ࡱ> q ijbjbjt+t+ 'AAG]H H H  XXXX@XiP(.P0P0P0P0P0P0P$[ROTVTPTP.....PXX.P.h."32Hx.P lxhXX.P.ANNEXE E Questions et rponses Table des matiresPageAnnexe E-1Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial2Annexe E-2Rponses du Japon aux questions poses par les tatsUnis33Annexe E-3Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial36Annexe E-4Rponses des tats-Unis aux questions du Japon59Annexe E-5Rponses du Chili aux questions du Groupe spcial74Annexe E-6Rponses des Communauts europennes aux questions du Groupe spcial75Annexe E-7Rponses de la Core aux questions poses aux tierces parties77Annexe E-8Rponses du Brsil aux questions poses par le Groupe spcial81Annexe E-9Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion84Annexe E-10Rponses du Japon aux questions poses par les tatsUnis la deuxime runion du Groupe spcial90Annexe E-11Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Japon la deuxime runion du Groupe spcial98Annexe E-12Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion du Groupe spcial104 ANNEXE E-1 Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial (6 septembre 2000) Question 1: Comment le Japon entendil l'expression "conformment aux procdures internes appropries" si les tatsUnis ont dtermin que des lments de preuve n'ont pas t reus de faon approprie en vertu de leurs procdures, sur quelle base le Groupe spcial peutil les examiner? Le Japon allguetil que les autorits amricaines ont indment exclu des lments de preuve qui auraient d tre verss au dossier administratif en vertu des procdures internes appropries? Quelle violation de l'Accord antidumping invoquetil cet gard? Rponse La citation laquelle se rfre le Groupe spcial est tire de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, disposition qui ne s'applique qu'aux allgations formules au titre de l'Accord antidumping et non celles qui sont formules au titre de l'articleX du GATT de 1994. Par consquent, dans la mesure o le Groupe spcial examine l'une quelconque des allgations formules par le Japon au titre de l'articleX du GATT de 1994, la citation laquelle il se rfre n'est pas pertinente. En ce qui concerne les allgations formules au titre de l'Accord antidumping, c'est au Groupe spcial et non aux tatsUnis de dcider, en vertu de l'article17.5ii), si des lments de preuve ont t communiqus "conformment aux procdures internes appropries". L'article17.6i) indique d'ailleurs que la tche du Groupe spcial consiste dterminer si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Le Japon estime que certains lments de preuve au sujet desquels les tats-Unis soulvent prsent des objections, soit a)ont t communiqus conformment aux procdures internes appropries, mais ont ensuite t indment retirs du dossier par le DOC, soit b)n'ont jamais t verss au dossier en raison de procdures internes inappropries. Premirement, le Groupe spcial est saisi bon droit des facteurs de conversion du poids communiqus par NKK et NSC, car ces socits ont corrig "dans un dlai raisonnable" les renseignements qu'elles avaient prsents antrieurement, ce qui permettait au DOC de les utiliser "dans l'enqute sans difficults indues", comme l'indiquent les paragraphes1 et 3 de l'AnnexeII. Et, ce qui est plus important aux fins de l'article17.5ii), ces renseignements ont en fait t dposs conformment une rglementation prcise du DOC qui permet de prsenter les nouveaux renseignements factuels sept jours avant la vrification. Ce rglement est une "procdure interne approprie", qui reconnat que les socits interroges dcouvrent souvent des erreurs ou des renseignements nouveaux lorsqu'elles se prparent la vrification. NKK et NSC ont prsent les facteurs de conversion du poids contests en s'appuyant sur cette procdure interne traditionnelle. Or, le DOC n'a pas tenu compte de cette procdure et a exclu la correction, manquant ainsi son obligation d'tablir correctement les faits, ce qui a finalement conduit l'application inapproprie des donnes de fait disponibles dfavorables. Les lments de preuve que les tatsUnis cherchent exclure sont donc dcisifs pour l'analyse que le Groupe spcial doit faire de l'argument du Japon selon lequel le DOC a ragi de faon excessive et a exclu indment ces lments en cherchant appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables. Le Groupe spcial ne peut valuer correctement l'utilisation des "donnes de fait disponibles" par le DOC sans comprendre quels renseignements ont t exclus. Il importe de noter que l'article17.5ii) ne mentionne pas seulement les renseignements accepts par les autorits. Les rdacteurs ont reconnu avec sagesse que des renseignements pouvaient tre communiqus aux autorits mais indment rejets. On ne peut permettre une autorit d'exclure indment des renseignements, puis de profiter d'un dossier administratif incomplet pour se dfendre lorsque son action est examine par un groupe spcial de l'OMC. Deuximement, l'article17.5 ii) reconnat aussi que certaines procdures internes relatives l'tablissement du dossier administratif peuvent ne pas tre "appropries". Le Japon a fourni certains lments de preuve dans sa premire communication prcisment parce que les renseignements en question n'avaient jamais t verss au dossier administratif. Ces lments de preuve sont ncessaires pour montrer que les tatsUnis a)ont agi de mauvaise foi en effectuant une enqute partiale et non objective et/ou b)n'ont pas tabli correctement les faits. Si une autorit a agi de mauvaise foi, il n'est pas tonnant que les lments de preuve relatifs de tels actes ne figurent pas dans le dossier administratif. Il est donc raisonnable de dire que, pour qu'une partie puisse tayer une allgation selon laquelle une autorit a agi de mauvaise foi, il faut que le Groupe spcial examine des lments de preuve non verss au dossier. De mme, si une autorit n'a pas tabli correctement les faits, il est tout fait possible qu'elle ait indment exclu des lments de fait du dossier. Le Groupe spcial doit tre inform de tels faits afin de dterminer si l'autorit s'est soustraite ses obligations. L'article17.5 ne doit pas tre interprt, ainsi que le laissent entendre les tatsUnis, comme empchant le Groupe spcial de dterminer, en examinant tous les faits pertinents, la compatibilit des actions accomplies par les tatsUnis avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Sinon, un Membre pourrait refuser d'accepter des communications factuelles d'une socit interroge, en tant assur que le groupe spcial n'examinerait que les lments de preuve verss au dossier. La communication du Japon date du 10 aot 2000 indique en dtail pourquoi chacun des lments de preuve spcifiques au sujet desquels les tatsUnis soulvent des objections est pertinent pour l'examen du Groupe spcial. Le contexte dans lequel le Japon a formul une allgation spcifique concernant les lments de preuve exclus est aussi le contexte de l'argument qu'il a invoqu au titre de l'article6.1 de l'Accord antidumping, selon lequel le DOC n'a pas mnag NSC et NKK d'amples possibilits de prsenter les lments de preuve pertinents. Toutefois, l'exclusion de certains autres lments de preuve est l'une des multiples manires dont le DOC n'a pas tabli correctement les faits et/ou les a valus d'une manire partiale et non objective, ce qui a entran plusieurs des autres allgations formules par le Japon dans le prsent examen. Question 2: Le Japon pourraitil donner la liste des pices contestes par les tatsUnis dont il allgue qu'elles ont t prsentes aux autorits amricaines mais qu'ensuite elles ont t rejetes et n'ont pas t verses au dossier? Rponse Cette question concerne les communications de NKK et NSC contenant les facteurs de conversion du poids, qui ont t prsentes par les socits interroges avant la clture du dossier administratif du DOC mais que ce dernier a ensuite rayes du dossier. Le Japon a mentionn l'exclusion inapproprie de ces renseignements dans les pices suivantes: ( pice n28 du Japon dclaration sous serment de Daniel L. Porter, conseil de NKK; ( pice n46 du Japon dclaration sous serment de Daniel J. Plaine, conseil de NSC. Aucune des autres pices annexes la premire communication du Japon ne contient en fait les renseignements rays du dossier par le DOC, surtout parce que le Japon s'est efforc de rduire au minimum le volume des renseignements exclusifs fournis pour le prsent examen du Groupe spcial. Il a cependant fourni des pices indiquant o des renseignements avaient t supprims comme suit: ( la pice n29 d) du Japon contient la version publique caviarde de la communication du 23 fvrier 1999 prsente par NSC, o figuraient le facteur de conversion du poids et l'explication des raisons pour lesquelles ce facteur n'avait pas t communiqu prcdemment. Cette version a t prsente aprs que le DOC et demand NSC de supprimer de la lettre le facteur de conversion du poids. ( la pice n29 e) du Japon contient la version publique caviarde de la communication du 2 mars 1999 prsente par NSC, o figuraient les donnes tayant son facteur de conversion du poids. L encore, cette version a t dpose aprs que le DOC et demand NSC de supprimer certains renseignements de la lettre, y compris les donnes sur le poids rel utilises pour calculer le facteur de conversion. ( la pice n45 g) du Japon contient la version publique de la communication du 23fvrier 1999 prsente par NKK, o figuraient le facteur de conversion du poids, avec une explication de son mode de calcul. Bien qu'il s'agisse de la version originale dpose avant que le DOC ait exig l'exclusion des renseignements concernant le facteur de conversion, la version publique de cette communication ne contient pas le facteur de conversion qui a finalement t exclu. Sur la demande du Groupe spcial, le Japon propose de fournir les versions confidentielles originales de ces communications, qui contiennent les renseignements finalement exclus par le DOC. Toutefois, les documents dj fournis devraient tre suffisamment informatifs pour que le Groupe spcial comprenne les renseignements en cause. Question 3: Le Japon pourraitil expliquer o, dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, il a demand que le Groupe spcial examine la pratique gnrale du DOC consistant appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables en tant que "mesure" distincte dont le Groupe spcial est saisi? Selon l'allgation qu'il a formule dans la sectionE, intitule "Conformit", le Japon conteste la conformit des "lois, rglements et dcisions administratives d'application gnrale mentionns cidessus". Pourraitil indiquer o la "pratique gnrale" relative aux donnes de fait disponibles est "mentionne cidessus"? Voitil une autre raison pour laquelle le Groupe spcial devrait examiner cette pratique si elle n'a pas t mentionne dans la demande? Rponse La pratique gnrale du DOC consistant appliquer les "donnes de fait disponibles dfavorables" apparat dans une srie de dcisions administratives ou de dterminations finales qu'il a rendues. Il l'a applique dans l'affaire de l'acier lamin chaud, comme le rvle sa dtermination finale. Cette dtermination, qui est l'une des dcisions contestes dans le prsent diffrend, refltait donc la dcision spcifique d'appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables en l'espce ainsi que la politique gnrale relative aux donnes de fait disponibles dfavorables. Les tatsUnis ont fait valoir qu'ils n'avaient pas pris de mesures exceptionnelles en l'espce, reconnaissant ainsi en substance qu'ils appliquaient depuis longtemps une pratique gnrale relative aux "donnes de fait disponibles". L'allgation du Japon est que la pratique des tatsUnis consistant appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables est contraire aux obligations qui dcoulent pour eux de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et de l'article18.4 de l'Accord antidumping. Comme elle figure dans la sectionE de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon, elle relve du mandat du Groupe spcial. La mention des "lois, rglements et dcisions administratives d'application gnrale mentionns cidessus" figurant dans la sectionE n'tait pas destine avoir et n'a pas la porte troite implicite dans la question du Groupe spcial. Elle se rfre plutt de faon large aux lois, rglementations et pratiques antidumping des tatsUnis, qui incluent assurment leur pratique consistant appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables. cet gard, bien que les tatsUnis insistent pour lire sparment les sectionsA et E de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon, ces sections doivent tre lues ensemble. Le Japon n'a pas mentionn la mise en conformit des pratiques dans chacune de ses demandes de fond, car il estimait que la demande gnrale formule la fin de sa demande d'tablissement d'un groupe spcial qui mentionnait clairement l'expos antrieur des questions de fond spcifiques tait suffisamment claire et dpourvue d'ambigut. Mme si le Groupe spcial estime que le Japon aurait pu tre plus clair dans sa demande, les tatsUnis n'ont toujours pas dmontr l'existence d'un prjudice concret concernant leur capacit de dfendre leurs intrts sur cette question. En outre, ce dont nous parlons rellement ici, c'est de savoir si le Groupe spcial devrait adopter une dcision limite aux faits en l'espce ou s'appliquant aussi aux affaires venir. Comme les tatsUnis admettent qu'ils ont appliqu dans l'affaire de l'acier lamin chaud leur pratique habituelle relative aux donnes de fait disponibles, toute dcision rendue en faveur du Japon sur ce sujet devrait s'appliquer non seulement la prsente affaire mais aussi toutes les affaires venir. D'une faon ou d'une autre, le Japon a formul les mmes arguments au sujet de la pratique tant gnrale qu'applique en l'espce. Nous renvoyons nouveau le Groupe spcial la communication du 10 aot 2000 prsente par le Japon sur ce sujet. Question 4: Le Japon met l'ide que les tatsUnis auraient d examiner le "niveau gnral de coopration" pour dterminer s'ils devaient appliquer les donnes de fait disponibles KSC, NSC et NKK. Pourraitil expliquer o, son avis, l'article6.8 de l'Accord antidumping dit que les donnes de fait disponibles doivent tre utilises en fonction du degr de coopration? Supposons, pour les besoins du dbat, que l'article6.8 ne limite pas l'utilisation des donnes de fait disponibles en fonction du degr de coopration. Pourraiton l'entendre comme indiquant que, lorsque les donnes de fait ncessaires ne sont pas disponibles, la dtermination peut tre tablie sans "combler la lacune" mais simplement sur la base des donnes de fait disponibles par ailleurs? Le Japon semble vouloir dire que les "donnes de fait disponibles" ne devraient tre utilises que pour "combler les lacunes" existant dans les renseignements communiqus l'autorit charge de l'enqute. Veuillez donner votre avis. Rponse Le Groupe spcial semble se mprendre sur la thse du Japon. Nous n'avons jamais voulu dire que le niveau de coopration d'une partie devrait influer sur la question de savoir s'il faut appliquer les donnes de fait disponibles. L'article6.8 ne traite pas directement du niveau de coopration dont fait preuve une partie, il ne fait que donner l'autorisation de recourir aux donnes de fait disponibles, supposer que les circonstances qui y sont indiques existent. Toutefois, l'application aussi bien que le choix des donnes de fait disponibles sont prcisment limits par la rfrence l'Annexe II figurant l'article6.8. L'AnnexeII indique une marche suivre pour: a)dterminer s'il faut appliquer les donnes de fait disponibles (paragraphes1, 3 et 5) et b)circonscrire les sources sur lesquelles l'autorit peut s'appuyer pour les donnes de fait disponibles (paragraphe7). Une fois qu'il est acquis que l'autorit n'a pas d'autre choix que d'appliquer les donnes de fait disponibles, le paragraphe7 indique qu'elle doit apporter un soin particulier au choix de ces donnes. Dans ce paragraphe, il est demand d'une manire gnrale l'autorit de trouver les renseignements qui se rapprochent le plus de la ralit. C'est pourquoi elle est invite faire preuve d'une "circonspection particulire" dans le choix des donnes de fait disponibles et de "vrifier ces renseignements d'aprs d'autres sources indpendantes". C'est l que le Japon voit taye la notion selon laquelle le but des dispositions de l'Accord antidumping relatives aux donnes de fait disponibles est prcisment de combler les lacunes dues aux renseignements manquants. La dernire phrase du paragraphe 7 ne change rien ce but essentiel. Elle justifie plutt le fait qu'une partie qui ne coopre pas n'en soit pas rcompense, tout en indiquant nanmoins trs clairement que c'est seulement quand une partie ne communique pas des renseignements qu'il peut en rsulter une situation moins favorable. Nous rptons cependant que la dernire phrase du paragraphe7 ne permet en aucun cas l'autorit de choisir des renseignements spcifiquement destins punir une partie. Le but des dispositions relatives aux donnes de fait disponibles, qui est de combler les lacunes, continue de s'appliquer. Ce qui change quand une partie est rpute ne pas cooprer en ne communiquant pas des renseignements, ce sont les dductions que l'autorit peut oprer dans son choix des donnes de fait disponibles. (Voir la rponse du Japon la question n7.) Mais il n'en reste pas moins que le paragraphe7 se borne dire qu'il pourra rsulter une situation moins favorable de l'application par l'autorit des donnes de fait disponibles dans ce cas; il ne donne pas l'autorit la facult de punir dessein une socit interroge parce qu'elle n'a pas coopr. Au contraire, l'autorit doit valuer si les donnes de fait disponibles qu'elle choisit sont logiques et raisonnables compte tenu des prescriptions de l'article6.8 et de l'AnnexeII, comme on l'a expliqu au paragraphe15 cidessus. Il importe de noter que, dans l'enqute sur l'acier lamin chaud, le DOC n'avait pas affaire une situation o les socits interroges ne coopraient pas et ne communiquaient pas de renseignements. Au contraire, dans le cas de NSC et de NKK, les renseignements ont t effectivement communiqus et non le contraire une fois que ces socits eurent ralis qu'elles pouvaient les fournir. Il n'aurait donc pas fallu dclencher l'application de l'article6.8 pour ces socits; il n'tait mme pas ncessaire d'appliquer les donnes de fait disponibles. Quant KSC, les renseignements demands par le DOC mais que KSC n'avait pas communiqus n'ont jamais t refuss, car KSC n'en a jamais eu la matrise comme l'ont dmontr au DOC les efforts rpts faits par KSC pour les obtenir de CSI, requrante en l'espce. En outre, KSC a propos en remplacement d'autres renseignements, que le DOC aurait pu utiliser. Autrement dit, mme en supposant qu'il aurait pu tre justifi d'appliquer les donnes de fait disponibles pour KSC au titre de l'article6.8, le DOC n'avait aucune base raisonnable pour dduire que la deuxime marge de dumping la plus leve tait le renseignement le plus appropri pour combler la lacune. Question 5: Le Japon pourraitil donner au Groupe spcial la rfrence prcise, ou lui fournir des copies, des documents ou autres renseignements qui dmontrent son avis que les socits japonaises interroges ont demand l'aide du DOC pour communiquer les renseignements qu'il demandait dans son questionnaire? Rponse KSC: De nombreux exemples montrent que KSC a demand l'aide du DOC. Le 9novembre1998, lendemain du jour o KSC a reu la lettre du 6 novembre 1998 dans laquelle CSI refusait la visite des avocats et du comptableconseil de KSC, les avocats de celleci ont rencontr spcialement le DOC pour l'informer de la situation. Voir la pice n42n) du Japon. la suite de cette rencontre, KSC a remis une lettre au DOC le 10 novembre 1998. Voir la pice n42i) du Japon. En outre, dans une lettre du 3 dcembre 1998 adresse au DOC, KSC lui a rappel qu'elle n'avait "reu aucune rponse du DOC". Cette dclaration reposait sur la conviction que le DOC aurait d rpondre ce dont KSC lui avait fait part lors de la runion et dans ses lettres mais visait aussi obtenir une telle rponse. Dans la mme lettre, KSC demandait au DOC de la laisser assister la runion que ses fonctionnaires devaient avoir avec le Conseil des requrants (c'estdire le Conseil de CSI), en mentionnant expressment le fait que CSI refusait de lui donner les renseignements ncessaires, "afin que tous les intresss aient une apprhension complte des questions en cause". Plutt que de lui donner des instructions ou de l'assurer qu'il tiendrait compte de ses proccupations, le DOC n'a de nouveau rien rpondu. KSC a poursuivi ses efforts en vue de convaincre le DOC de lui donner des indications. Dans la lettre du 18 dcembre 1998 qu'elle a adresse au DOC, elle demandait son aide de faon plus prcise. Elle disait qu'elle n'avait encore "reu du DOC ni renseignement, ni indication, ni rponse, mis part une srie de questions figurant dans le questionnaire supplmentaire concernant la sectionA, o le DOC demande KSC de donner des renseignements sur CSI". Voir la pice n42n) du Japon (pas d'italique dans l'original). KSC n'aurait pu tre plus claire quant aux difficults qu'elle rencontrait pour obtenir des renseignements de CSI et au besoin qu'elle avait une aide supplmentaire du DOC. NKK: NKK a expressment demand au DOC de lui donner davantage d'indications sur la manire de rpondre la demande d'un facteur de conversion du poids. Aprs avoir reu du DOC le 4janvier1999 le questionnaire supplmentaire concernant les sectionsB, C et D (pice n45c) du Japon), les avocats de NKK ont appel le fonctionnaire comptent du DOC pour obtenir des claircissements sur la demande du DOC, et celuici leur a rpondu que la question complmentaire avait seulement pour but de confirmer que NKK n'avait pas de facteur de conversion dclarer. Voir la pice n28 du Japon. Il n'a pas expliqu qu'une meilleure estimation du poids des ventes concernes serait suffisante. Il importe de noter que, pour que soit invoque la responsabilit qu'a l'autorit d'accorder son aide, tout ce que l'article6.13 demande est que cette autorit soit informe des difficults rencontres par la partie pour fournir les renseignements demands. En vertu de cet article, c'est aux autorits qu'il incombe de tenir "dment compte des difficults que pourraient avoir les parties intresses" et de leur "(accorder) toute l'aide possible". Ces obligations ne dpendent pas d'une demande d'aide prsente par la partie. Chacune des socits a dit clairement au DOC qu'elle prouvait des difficults. C'est le DOC qui n'a pas rpondu. De surcrot, en ce qui concerne NKK et NSC, toutes deux ont implicitement demand l'aide du DOC (c'estdire un amnagement) afin d'avoir un dlai supplmentaire pour communiquer le facteur demand. Voir la pice n29d) et e) du Japon et la pice n45g) du Japon (communiquant les facteurs de conversion demands). Question 6: Le Japon pourraitil expliquer ce qu'il considre, le cas chant, comme tant la diffrence entre des "dductions dfavorables" ou l'utilisation de "donnes de fait disponibles dfavorables" et la "situation moins favorable" mentionne au paragraphe7 de l'AnnexeII de l'Accord antidumping? Rponse Il n'y a en fait aucune diffrence entre "dductions dfavorables" ("adverse inferences" dans le texte anglais), expression employe par les tats-Unis, et utilisation des "donnes de fait disponibles dfavorables". L'expression "donnes de fait disponibles dfavorables" n'est qu'une manire courante et abrge de dsigner l'application des donnes de fait disponibles l'aide de dductions dfavorables la partie concerne. Selon la loi amricaine, les autorits dterminent d'abord la ncessit d'appliquer les donnes de fait disponibles. Voir 19 U.S.C. 1677ea) (pice n4k) du Japon). Ensuite, si une partie "n'a pas coopr en ne faisant pas de son mieux", l'autorit peut "retenir un indice qui est dfavorable ("adverse inference" dans le texte anglais) aux intrts de cette partie parmi les donnes de fait par ailleurs disponibles". Voir 19 U.S.C. 1677eb) (pice n4k) du Japon). Ces termes tels qu'ils figurent dans la loi semblent suffisamment raisonnables en soi. Comme nous l'indiquons dans notre rponse la question n4 cidessus et la question n7 cidessous, il peut y avoir des cas o l'autorit doit procder des dductions lorsqu'il manque des renseignements. Toutefois, les termes employs dans la loi n'expliquent pas entirement eux seuls ce que le DOC entend lorsqu'il procde des dductions dfavorables. Comme le Japon l'a expliqu dans sa premire communication, les tatsUnis ne cherchent pas des renseignements crdibles, ils choisissent des faits "suffisamment dfavorable(s) pour raliser l'objectif lgal de la rgle des donnes de fait disponibles dfavorables qui est d'amener les socits interroges communiquer au Dpartement des renseignements complets et exacts". Le DOC ne fait pas le moindre effort pour discerner si son choix des donnes de fait disponibles est logique ou raisonnable. Il y a donc une grande diffrence entre la manire dont les tatsUnis utilisent les termes "dduction dfavorable" ou "donnes de fait disponibles dfavorables" et les termes "moins favorable" employs au paragraphe7 de l'AnnexeII. Comme le Japon l'a expliqu dans sa premire communication, la dernire phrase du paragraphe7 de l'AnnexeII ne mentionne que la possibilit d'une situation "moins favorable", disant simplement que, faute de coopration, "il pourra en rsulter pour cette partie une situation moins favorable" (pas d'italique dans l'original). Les tatsUnis interprtent cette phrase comme leur donnant carte blanche pour utiliser toute donne de fait disponible qu'ils auront choisie. Or, rien dans cette phrase ne dispense l'autorit de l'obligation qu'elle a, en vertu des premire et deuxime phrases du paragraphe7, de faire preuve d'une circonspection particulire dans le choix des donnes de fait disponibles. Les donnes de fait choisies et la dduction qui en est tire doivent tre logiques et raisonnables compte tenu des circonstances; il peut en rsulter une situation moins favorable, mais les donnes de fait ellesmmes doivent tre correctes. La diffrence entre "dduction dfavorable" et "situation moins favorable" est donc que la premire expression du moins telle que les tatsUnis l'appliquent permet de punir une partie rcalcitrante; la seconde avertit la partie qui ne coopre pas que le rsultat risque d'tre plus incertain. S'il est vrai que les deux notions permettent une dduction qui risque d'tre dfavorable, le paragraphe7 n'en autorise pas pour autant les autorits utiliser la marge de dumping la plus leve ou la seconde marge la plus leve, sans s'inquiter de savoir si ce chiffre est raisonnable. C'est exactement pour cela qu'au paragraphe7 les autorits sont invites faire preuve d'une circonspection particulire dans leur choix des donnes de fait disponibles. Le choix fait par les tatsUnis d'une marge "suffisamment dfavorable pour raliser l'objectif lgal de la rgle des donnes de fait disponibles dfavorables qui est d'amener les socits interroges communiquer au Dpartement des renseignements complets et exacts" ne satisfait donc pas aux prescriptions du paragraphe7. Question 7: Le Japon estil d'avis que, en ce qui concerne l'utilisation des donnes de fait disponibles, une partie qui entrave l'enqute devrait tre traite exactement de la mme faon qu'une partie qui coopre? Considretil qu'une telle partie a droit ce que soient utilises des donnes de fait disponibles "reprsentatives neutres" de la mme faon qu'une partie qui est simplement dans l'incapacit de fournir des renseignements? Qu'en estil d'une partie qui refuse de donner accs des renseignements, c'estdire qui refuse que certains renseignements soient vrifis: le Japon considretil qu'elle a droit ce que soient utilises des donnes de fait disponibles "reprsentatives neutres" de la mme faon qu'une partie qui est simplement dans l'incapacit de fournir des renseignements? L'article6.8 dispose que, dans les trois situations, des dterminations peuvent tre tablies sur la base des donnes de fait disponibles. Dans le cas o le Japon considrerait que le mme traitement neutre n'est pas exig dans les trois cas, sur quoi fonderaitil sa distinction entre une partie intresse qui "refusera de donner accs aux" renseignements, "ne les communiquera pas" ou "entravera le droulement de l'enqute de faon notable"? Rponse Non. Le Japon reconnat qu'une partie qui entrave le droulement de l'enqute de faon notable peut tre traite de manire diffrente. Ce qu'il veut dire, c'est que l'article6.8 et l'AnnexeII n'autorisent pas de punition. Le Japon tient prciser d'emble que, comme il l'a expliqu dans sa rponse la question n4, l'article6.8 ne fait qu'numrer les circonstances qui peuvent justifier le recours aux donnes de fait disponibles; il n'indique pas luimme quelles donnes de fait disponibles peuvent tre utilises une fois que la dcision a t prise d'y avoir recours. Il faut cependant lire attentivement les termes de cet article compte tenu des limites qu'il impose l'autorit, mme pour l'application des donnes de fait disponibles. Premirement, l'autorit peut utiliser les donnes de fait disponibles lorsqu'une partie "refusera de donner accs aux renseignements ncessaires ou ne les communiquera pas dans un dlai raisonnable" (pas d'italique dans l'original). C'est seulement l'absence de renseignements ncessaires qui justifie l'application des donnes de fait disponibles, et les parties doivent avoir un dlai raisonnable pour fournir ces renseignements. Deuximement, l'autorit peut appliquer les donnes de fait disponibles lorsqu'une partie "entrave le droulement de l'enqute de faon notable" (pas d'italique dans l'original). Ces termes sont trs forts: "entraver" signifie "gner la progression" d'une enqute. "Notablement" signifie "d'une manire qui a ou peut avoir une influence ou un effet considrable". La disposition en question laisse donc entendre qu'il faut une obstruction grave l'enqute. Enfin, des dterminations "pourront tre tablies sur la base des donnes de fait disponibles". L'absence de renseignements n'entrane donc pas automatiquement l'application des donnes de fait disponibles. L'autorit doit s'appuyer sur un jugement raisonnable, fond sur les principes limitatifs noncs l'article6.8, pour dcider d'utiliser les donnes de fait disponibles. Une fois prise la dcision d'appliquer les donnes de fait disponibles, toute dduction tirer du comportement d'une socit interroge doit tre logique et raisonnable. Question 8: Les tatsUnis ont mis l'ide que, comme ils ont utilis titre de "donnes de fait disponibles" des renseignements fournis par les socits interroges ellesmmes, ils ne se fondaient pas sur des renseignements de source secondaire. Le Japon pourraitil donner son avis sur cet argument et sur les consquences qu'il peut avoir le cas chant? Rponse L'interprtation du paragraphe 7 de l'Annexe II donne par les tatsUnis est beaucoup trop large. Les tatsUnis interprtent l'expression "renseignements de source secondaire" comme signifiant des renseignements provenant d'autres sources que les parties ellesmmes. Or, cela ne peut tre l'intention du paragraphe7. Les renseignements de source primaire sont ceux qui sont expressment demands. Tout autre renseignement mme les autres renseignements fournis par les parties sont de source secondaire. Interprter autrement le paragraphe7 limiterait indment l'obligation qu'a l'autorit de faire preuve d'une circonspection particulire dans le choix des donnes de fait disponibles et de vrifier ces donnes. L'emploi des termes "circonspection particulire" au paragraphe7 souligne le soin exceptionnel dont les autorits doivent faire preuve lorsqu'elles s'appuient sur des renseignements de source secondaire. Si elles doivent faire preuve d'un tel soin, c'est pour s'assurer que les renseignements sont fiables et aussi proches que possible de la ralit. L'interprtation du paragraphe7 faite par les tatsUnis va l'encontre de cet objectif en crant un vide immense. De plus, cette interprtation ruine en fait l'argument des tatsUnis. Si les renseignements de source secondaire ne dsignent que les renseignements non fournis par la partie concerne, tout le paragraphe se limite aux cas o l'autorit utilise des renseignements provenant d'autres sources que les donnes de fait disponibles. Or, les tatsUnis se fondent sur la dernire phrase du paragraphe7 pour tayer leur application des donnes de fait disponibles dfavorables en l'espce. Selon eux, la rfrence une situation "moins favorable" signifie que les autorits peuvent choisir des donnes de fait dfavorables si une partie ne coopre pas. Si le paragraphe7 ne s'applique pas l'utilisation de renseignements provenant de la socit interroge, alors les termes "moins favorable" ne s'appliquent pas et ne peuvent tre utiliss pour dfendre l'utilisation des donnes de fait disponibles dfavorables. Les tatsUnis ne peuvent jouer sur les deux tableaux. Question 9: Le Japon dit que, lors de la ngociation de l'Accord antidumping, les tatsUnis ont propos des termes similaires leur interprtation selon laquelle seules les marges fondes "entirement" sur les donnes de fait disponibles devaient tre exclues du calcul du taux prvu l'article9.4. Pourraitil donner des rfrences, et fournir des copies, des documents pertinents afin d'tayer cette allgation? Rponse Le Japon a trouv une communication officielle de la Mission japonaise Genve rsumant les discussions orales qui ont eu lieu lors d'une runion du "Groupe des huit" le 23 octobre 1991. Dans un message envoy le 5 novembre 1991, il est dit que le ngociateur amricain a plaid pour l'insertion du mot "uniquement" aprs le mot "tablies" dans la disposition pertinente du projet de texte "NouvelleZlandeIII". Si la proposition amricaine avait t retenue, l'article9.4 aurait t libell comme suit dans la partie pertinente: condition que les autorits ne tiennent pas compte, aux fins du prsent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges tablies uniquement dans les circonstances indiques au paragraphe8 de l'article6. Comme les autres participants n'taient pas d'accord, cette proposition des tatsUnis et les variantes proposes par d'autres pays ont toutes t rejetes, et la disposition est reste inchange. Le terme "uniquement" a exactement le mme sens que le terme "entirement", du moins dans ce contexte, et il taye donc la thse selon laquelle les Membres ont expressment rejet un libell qui aurait tay la position amricaine sur ce sujet. Question 10: Supposons, pour les besoins du dbat, que l'utilisation des donnes de fait disponibles ait t correcte en l'espce. Les trois marges attribues aux socits interroges taient fondes en partie sur les donnes de fait disponibles. Dans une telle situation, comment le Japon suggretil que l'on devrait calculer une marge pour les producteurs non soumis l'enqute? Si la rponse est qu'il faut recalculer les marges attribues aux producteurs soumis l'enqute pour exclure les "portions" fondes sur les donnes de fait disponibles, le Japon pourraitil indiquer quelle disposition de l'Accord antidumping autorise une telle opration? Rponse Le Japon suggre en effet qu'il faut calculer le taux rsiduel global sur la base des portions des marges attribues aux producteurs soumis l'enqute qui ne sont pas fondes sur les donnes de fait disponibles. Dans l'affaire de l'acier lamin chaud, cela se traduirait par les oprations suivantes: Calculer la marge de KSC sans tenir compte de ses exportations destination de CSI. Calculer les marges de NSC et NKK sans tenir compte de leurs ventes du produit faites au poids thorique (ou les calculer avec les facteurs de conversion que ces socits ont en fait prsents et qui ont t vrifis en ce qui concerne NKK). Calculer la moyenne pondre des trois marges ensemble, en tenant compte du fait que les volumes exports sont moindres puisqu'on n'aura utilis qu'une portion des ventes l'exportation de KSC et NSC (les ventes de NKK faites au poids thorique concernaient le march intrieur, de sorte que leur exclusion n'influerait pas sur la pondration au moyen des quantits exportes). Cette mthode est autorise par l'article9.4, qui dfinit les paramtres l'intrieur desquels l'autorit a le pouvoir de calculer la marge attribuer aux producteurs non soumis l'enqute. Certains de ces paramtres limitent l'ampleur de la marge - c'estdire qu'elle ne peut excder certaines limites nonces aux alinasi) et ii). D'autres paramtres sont d'ordre mthodologique c'estdire que les calculs effectus par l'autorit doivent carter les marges nulles et de minimis ainsi que les marges fondes sur les donnes de fait disponibles. Comme le texte de l'article9.4 interdit d'utiliser des marges entaches par les "donnes de fait disponibles" et ne contient pas le terme limitatif "entirement", contrairement ce que supposent les tatsUnis, le Japon estime que l'approche qu'il suggre correspond davantage l'article9.4. l'intrieur de ces paramtres, il estime que le DOC peut et doit calculer le taux rsiduel global en se servant des donnes verses au dossier qui ne reposent pas sur les donnes de fait disponibles. Question 11: (Premire partie) L'Accord antidumping prvoit expressment les dterminations prliminaires qui doivent tre tablies avant que des mesures provisoires puissent tre imposes ou que des engagements soient proposs ou accepts. Il ne semble pas y avoir de prescription similaire au sujet des circonstances critiques. Le Japon estil d'avis que la dtermination prvue l'article10.7 ne peut tre tablie avant une dtermination prliminaire? Dans l'affirmative, prire d'expliquer. Rponse Le Japon estime qu'en pratique la dtermination prvue l'article 10.7 ne peut d'une manire gnrale pas tre tablie avant une dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping. Il est parvenu cette conclusion pour trois raisons. La premire et principale raison est que l'article10.6 ii) et le texte introductif de l'article10.6  disposent que les importations en question doivent faire "l'objet d'un dumping" avant que l'autorit puisse constater l'existence de circonstances critiques. Un "dumping allgu" n'est pas suffisant. Le Japon estime que la prescription de l'article10.6 qui veut que les importations fassent "l'objet d'un dumping" empche en fait que la dtermination vise l'article10.7 ne soit tablie avant qu'une dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping ait t concrtement tablie. Deuximement, il est difficile d'imaginer comment une autorit pourrait dterminer que "des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectues en un temps relativement court (sont) de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu", comme le veut l'article10.6ii), avant que l'enqute ellemme ait t effectue. La troisime raison a trait au caractre suffisant des lments de preuve indiquant que les importateurs avaient connaissance du dumping. Il est logiquement impossible de trouver des "lments de preuve suffisants" indiquant que les importateurs avaient connaissance du dumping, car le DOC a tabli cette constatation avant toute constatation prliminaire de l'existence d'un dumping et mme avant d'avoir demand aux socits interroges de remettre leurs rponses aux questionnaires. Le DOC a conclu que les importateurs auraient d savoir qu'ils avaient affaire de la marchandise faisant l'objet d'un dumping uniquement parce que les requrants allguaient que les marges de dumping concernant NKK et NSC taient suprieures 25pour cent. Cela seul ne peut constituer un lment de preuve suffisant, car les marges de dumping allgues par les requrants taient des estimations intresses faites sans que la socit interroge ait eu l'avantage de prsenter ses donnes internes concernant les ventes et sans que les autorits aient procd une analyse extrieure. Ces lacunes concernant les donnes prsentes par les requrants sont dmontres par la dtermination finale concernant l'existence d'un dumping pour NKK et NSC qui a t tablie une fois que les renseignements communiqus par ces socits eurent t verss au dossier et valus par le DOC. Par un fait ironique, le DOC a alors conclu que NKK et NSC les deux socits dont les marges estimatives constituaient le fondement de l'application du "critre de 25pour cent" n'avaient pas pratiqu le dumping selon des marges excdant 25pour cent. (Deuxime partie) Au paragraphe 34 de sa dclaration orale, le Japon a fait valoir qu'"avec des critres peu exigeants la fois pour l'ouverture d'une enqute et pour les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques, l'autorit peut concrtement bloquer les importations bien avant que la vrit n'apparaisse". Considretil que les deux critres sont identiques? Pourraitil expliquer en quoi, le cas chant, les "lments de preuve suffisants" au titre de l'article10.7 diffrent des "lments de preuve suffisants" au titre de l'article5.3? Rponse Le Japon ne considre pas les deux critres comme identiques. Les "lments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute" au titre de l'article5.3 sont ncessairement un critre de niveau infrieur aux "lments de preuve suffisants selon lesquels les conditions nonces ( l'article10.6) sont remplies", prescrits l'article10.7. Il est bien tabli que la quantit et la qualit des lments de preuve requis au moment de l'ouverture de l'enqute taient moindres que ce qui tait requis pour tablir une dtermination prliminaire ou finale de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit aprs l'enqute. Cela signifie que, des lments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantit ou de la qualit, pour justifier une dtermination prliminaire ou finale de l'existence d'un dumping, d'un dommage ou d'un lien de causalit, peuvent fort bien tre suffisants pour justifier l'ouverture de l'enqute. Inversement, ce qui pourrait tre suffisant pour justifier l'ouverture de l'enqute en vertu du niveau de preuve infrieur n'est pas suffisant pour tayer une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. Dans la prsente enqute, le DOC a tabli sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques en se fondant avant tout sur les mmes lments de preuve que ceux qui avaient servi fonder sa dcision d'ouvrir l'enqute. L'article10.7 en demande plus. Question 12: L'ITC a tabli une dtermination finale ngative de l'existence de circonstances critiques, et aucun droit antidumping n'a t impos rtroactivement au titre de l'article10.6 de l'Accord antidumping. Le Japon peutil expliquer quelle est la "mesure" qu'il conteste cet gard, sachant que la mesure finale ne comportait pas de constatation de l'existence de circonstances critiques? Rponse Cette situation est l'exemple classique d'une incompatibilit avec les rgles de l'OMC qui peut se rpter tout en chappant l'examen. Permettre que l'action de l'ITC empche tout examen du comportement fautif du DOC, ce serait permettre au DOC d'imposer couramment des mesures provisoires commercialement prohibitives, d'arrter le commerce, puis d'infirmer ces constatations dans sa dtermination finale pour viter un examen l'OMC. Une telle faon de procder ne devrait pas tre permise. En outre, comme l'Organe d'appel l'a dit rcemment de faon claire: Une fois qu'un des trois types de mesure numre l'article17.4 est indiqu dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial, un Membre peut contester la compatibilit d'une mesure prcdente prise par une autorit charge de l'enqute au cours d'une enqute antidumping. Le Japon a indiqu dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial les droits antidumping dfinitifs tablis sur les importations de certains produits en acier lamin chaud en provenance du Japon. Le Groupe spcial a donc t saisi bon droit des actions accomplies et des dterminations tablies antrieurement par le DOC durant son enqute. Le DOC a adopt une nouvelle politique relative l'adoption rapide de dcisions concernant les circonstances critiques et il l'a dj applique dans un certain nombre d'affaires. Conformment cette politique, il rend des dcisions prmaturment et sans avoir suffisamment de renseignements. Cette nouvelle politique aussi bien en gnral que telle qu'elle a t applique en l'espce est une action sur laquelle le prsent Groupe spcial devrait se pencher (en sus des violations lies la loi ellemme). Question 13: (Premire partie) Au paragraphe 26 de leur dclaration orale, les tatsUnis allguent que "le Japon ne conteste pas, en soi, que le DOC ait le pouvoir discrtionnaire d'tablir une dtermination rapide de l'existence de circonstances critiques". Le Japon souscritil ces propos? Rponse Les tatsUnis ont thoriquement raison. Toutefois, en exigeant que la dcision soit rendue "ds que possible aprs l'ouverture" de l'enqute, le DOC empche systmatiquement que ses dterminations: a) satisfassent aux prescriptions lgales de l'article10.6 qui veulent que l'on constate que les importations font "l'objet d'un dumping" et que les "importations massives", s'il y en a, sont "de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu", et b) soient tablies sur la base d'"lments de preuve suffisants", comme le veut l'article10.7. Ce n'est pas le moment luimme qui pose problme, c'est surtout la prcipitation avec laquelle le jugement a t effectu. Comme on l'a expliqu dans la rponse la question n11, en dterminant l'existence de circonstances critiques avant la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping, les tatsUnis ne peuvent dterminer que les importations en question font "l'objet d'un dumping", comme le veut l'article10.6. Ils ne peuvent pas non plus dterminer qu'elles sont "de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu", car on ne sait encore rien de l'ampleur du dumping ou de l'existence d'une mesure corrective possible. Le Japon rappelle aussi au Groupe spcial que la loi amricaine premire vue n'impose mme pas l'une ou l'autre de ces constatations, indpendamment du moment auquel la dcision prliminaire peut tre rendue. En outre, la constatation prmature empche de prendre la dcision sur la base d'"lments de preuve suffisants". Le seul lment de preuve qu'avait le DOC tait la requte. Bien qu'elle puisse suffire pour ouvrir une enqute, elle n'est pas suffisante elle seule pour conclure l'existence de circonstances critiques. Voir la rponse la question n11. En rendant sa dcision avant mme d'avoir demand aux aciries japonaises de remettre leurs rponses aux questionnaires, le DOC a fait en sorte que le dossier soit incomplet et unilatral en faveur des requrants. Il a donc viol l'articleX:3 du GATT. (Deuxime partie) L'article10.7 permet de prendre des mesures de protection tout moment "aprs l'ouverture" de l'enqute une fois que les autorits charges de l'enqute ont des "lments de preuve suffisants" indiquant l'existence des lments noncs l'article10.6. Il est structur de la mme manire que la disposition de l'article5.3 qui permet d'ouvrir une enqute s'il y a des "lments de preuve suffisants" indiquant l'existence des lments de dumping, de dommage et de lien de causalit noncs aux articles2 et 3. O le Japon trouvetil un dlai prescrit pour la dcision prliminaire consistant suspendre l'valuation en douane ou prendre d'autres mesures au titre de l'article10.7? Rponse Bien que l'article10.7 ne prvoie pas de dlai prcis, les limites temporelles concernant la dcision prendre par l'autorit au titre de cet article sont implicites dans la prescription qui impose d'avoir des "lments de preuve suffisants" ainsi que dans certaines prescriptions de fond nonces l'article10.6, c'estdire la ncessit de constater que les importations en question font "l'objet d'un dumping" et que des importations massives faisant l'objet d'un dumping sont de nature compromettre gravement l'effet correctif de la mesure antidumping dfinitive. Le Japon soutient simplement qu'en tablissant aussitt qu'il l'a fait sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques, le DOC n'avait pas un dossier suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article10.6 et 10.7. Le Japon estime qu'il n'y a pas de calendrier fixe, pourvu qu'il y ait des "lments de preuve suffisants". La rapidit avec laquelle l'autorit peut recueillir et analyser les "lments de preuve suffisants" varie selon les affaires. Question 14: Le Japon pourraitil donner son avis sur la position des tatsUnis selon laquelle l'emploi des termes "causerait un dommage" l'article10.6i) de l'Accord antidumping implique que le dommage peut se situer dans l'avenir et n'tre dans l'immdiat qu'une menace? Rponse L'interprtation des tatsUnis selon laquelle "causerait un dommage" connote des vnements venir est illogique: elle limiterait le recouvrement de droits rtroactifs aux cas o il y a menace de dommage, ce qui serait incompatible avec le but rtrospectif gnral de l'article10. Il est tout simplement impossible d'interprter l'article10.6i) comme dcrivant des vnements venir tels que la menace de dommage compte tenu de l'emploi du prsent pour presque tous les autres verbes de l'article10 qui se rapportent aux conditions factuelles runir pour qu'existent ce que les tatsUnis appellent des "circonstances critiques". Les tatsUnis tentent aussi de faire entrer dans l'article10 la note de bas de page 9 relative l'article3, afin de pouvoir allguer qu'une constatation positive de la menace d'un dommage est une constatation positive d'un dommage en vertu de laquelle des droits rtroactifs peuvent tre fixs. Comme le Japon l'a tabli dans sa premire communication, la note de bas de page 9 ne peut s'appliquer au "dommage" tel que ce terme est employ l'article10 en gnral et l'article10.6 en particulier. L'article10 fait systmatiquement la diffrence entre menace et dommage, et l'article10.6 en particulier parle de dommage au prsent. La position amricaine ne tient pas compte du but correctif des circonstances critiques. Comment peuton remdier rtroactivement ce qui n'est pas encore arriv? Ce but correctif gnral est confirm par les autres dispositions de l'article10. Si la dtermination finale tablie par les autorits dit que la branche de production amricaine est menace d'un dommage important, l'article10.4 exige le remboursement des sommes perues au titre des mesures provisoires. Le mme concept s'applique aux mesures provisoires rtroactives lorsque la dtermination prliminaire de l'existence d'un dommage n'est fonde que sur la menace d'un dommage important. Question 15: Au paragraphe 29 de leur dclaration orale, les tatsUnis font valoir que "(l)es 700 pages de pices figurant dans la requte contiennent des renseignements trs substantiels sur tous les points pertinents". Le Japon admetil que les pices jointes la requte contenaient des renseignements trs substantiels, au sens d'lments de preuve, sur tous les points pertinents pour une dtermination au titre de l'article10.7 de l'Accord antidumping? Rponse Non. La question du Groupe spcial reflte l'accent mis par les tatsUnis sur la quantit des allgations formules par les requrants et des articles de journaux cits par eux, comme si plus d'articles non concluants ou des allgations plus longues devenaient un moment donn des preuves. Tel n'est pas le cas. Avant toutes choses, la requte seule quel que soit le nombre de pices qui y sont jointes ne peut jamais constituer des "lments de preuve suffisants" indiquant l'existence des lments noncs l'article10.6, du moins dans une affaire conteste. Mme les tatsUnis reconnaissent que la requte ne raconte au mieux qu'un ct de l'histoire. Un ct de l'histoire peut ventuellement suffire pour ouvrir une enqute mais ne constitue pas un dossier suffisant pour dterminer l'existence de circonstances critiques. Deuximement, les pices jointes la requte ne rpondent pas deux conditions essentielles des dterminations prvues l'article10.7: que les importations fassent effectivement l'objet d'un dumping (comme l'exigent les rfrences au "produit en question faisant l'objet du dumping" et aux "importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping" figurant l'article10.6), et que les importations massives, si elles existent, soient "de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu". Ces deux dterminations doivent tre tablies par la seule autorit et ne peuvent l'tre avant la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping. Voir les rponses aux questions n11 et 13. Troisimement, sur le plan factuel, les pices jointes la requte n'tablissent pas les lments requis l'article10.6i) pour prsumer que les importateurs avaient connaissance du dumping, savoir "qu'un dumping causant un dommage a t constat dans le pass ou que l'importateur savait ou aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage ". Le Groupe spcial devrait remarquer qu' la note de bas de page288 relative au paragrapheB273 de leur premire communication, les tatsUnis citent des passages de certains articles de journaux dont ils estiment apparemment qu'ils illustrent le mieux l'existence d'"lments de preuve suffisants". Tel n'est pas le cas, bien au contraire: ils tayent la thse du Japon. La plupart des articles sont dats de septembre 1998, quelques semaines seulement avant le dpt de la requte et cinq mois aprs la date laquelle le DOC a conclu que les importateurs savaient ou auraient d savoir qu'il y avait un dumping et un dommage (c'estdire en avril 1998). Ces articles sont vagues (par exemple, "1999 s'annonce comme une mauvaise anne" ou "Les prix mondiaux sont bien audessous des prix amricains"). Ils n'identifient pas a)des importations faisant l'objet d'un dumping concernant b)l'acier lamin chaud c)en provenance du Japon d)qui ont caus un dommage aux aciries amricaines e)au cours de la priode durant laquelle le DOC a conclu que les importateurs auraient d le savoir. Question 16: En l'espce, la dtermination finale de l'existence d'un dommage a t une dtermination de l'existence d'un dommage important actuel. Par consquent, en supposant que les autres conditions aient t remplies, des droits rtroactifs auraient pu tre imposs. Toutefois, on fait valoir que, si une action n'est pas mene plus tt au titre de l'article10.7 pour prserver la possibilit d'imposer des droits rtroactifs, le recouvrement de tels droits serait impossible pour bon nombre de Membres. Le Japon admetil une diffrence entre la dcision prise au titre de l'article10.7 de prserver la possibilit de recouvrer des droits rtroactifs et la dcision d'imposer effectivement des droits rtroactivement au titre de l'article10.6? Rponse Le Japon estime que les critres stricts de conformit aux obligations dcoulant de l'Accord antidumping doivent tre respects chaque stade de la procdure et pas seulement la fin. Un Membre peut agir conformment l'article10.7 quand il a satisfait ces prescriptions. On ne saurait lire approximativement l'article10.7 au dbut d'une enqute pour faciliter ensuite l'application de mesures correctives au titre de l'article10.6. De plus, cet argument est particulirement inappropri dans le contexte amricain. Conformment la pratique qu'il a adopte le 26 mai 1997, le Service des douanes des tatsUnis s'abstient de toute dtermination finale relative au droit exigible pendant 314jours aprs l'entre en douane, prcisment pour permettre le recouvrement rtroactif de droits antidumping. Il est donc inutile d'tablir une dtermination rapide de l'existence de circonstances critiques pour prserver la possibilit d'imposer et de recouvrer des droits rtroactifs. Cette possibilit existe dj en droit comme le montre la politique antrieure du DOC qui consistait attendre la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping pour tablir une dtermination de l'existence de circonstances critiques. L'argument des tatsUnis manque tout simplement de sincrit. Il n'y a aucune raison pour que les tatsUnis se soustraient aux obligations qui dcoulent pour eux de l'article10.7. Question 17: Le Japon semble accepter, dans le principe, que les ventes des acheteurs affilis puissent ne pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales, tout en s'inscrivant en faux contre le critre appliqu par les tatsUnis pour dterminer si c'est le cas ou non. Au paragraphe42 de sa premire dclaration orale, il se rfre au libell de l'article2.2 de l'Accord comme nonant la liste imprative et exhaustive des autres mthodes de dtermination de la valeur normale. Comme il le fait observer, l'article2.2 fait prcder l'nonc de ces autres mthodes (valeur construite et prix de vente un pays tiers) par un texte disant qu'elles seront appliques "Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales sur le march intrieur du pays exportateur" ou "lorsque, du fait de la situation particulire du march ou du faible volume des ventes sur le march intrieur du pays exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable". Le Japon seraitil d'accord pour dire qu'en l'espce il y a eu des ventes du produit similaire au cours d'oprations commerciales normales et qu'il n'a pas t soutenu que la situation particulire du march ou le faible volume des ventes empchaient une comparaison valable? Dans l'affirmative, le Japon soutientil que les autres mthodes nonces sont nanmoins les autres mthodes impratives et exclusives de dtermination de la valeur normale? Rponse Le Japon convient qu'il y a eu en l'espce des ventes d'acier lamin chaud sur le march intrieur faites au cours d'oprations commerciales normales et qu'il n'a pas t soutenu que la situation particulire du march ou le faible volume des ventes empchaient une comparaison valable. Ces ventes faites au cours d'oprations commerciales normales comprenaient la fois des ventes faites par les socits interroges leurs clients "affilis" (terme qui dsigne simplement, comme le fait observer nouveau le Japon, une socit dans laquelle la socit interroge peut ne dtenir que 5pour cent du capital ou qui peut ne dtenir que 5pour cent du capital de la socit interroge) et des ventes des clients "non affilis". Le Japon soutient que le DOC aurait d utiliser dans son calcul de la valeur normale toutes ces ventes faites au cours d'oprations commerciales normales y compris les ventes aux socits qui n'ont pas satisfait au critre de 99,5pour cent. Il ne serait pas alors ncessaire de recourir aux autres mthodes prvues l'article2.2; l'article2.1 serait suffisant. Les autres mthodes indiques l'article2.2 ne deviennent pertinentes que dans une seule situation: si le DOC conclut qu'aucune vente n'a lieu sur le march intrieur au cours d'oprations commerciales normales. Alors, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser les ventes un pays tiers ou la valeur construite. Le Japon ne fait pas valoir que les autorits doivent recourir aux ventes un pays tiers ou la valeur construite chaque fois qu'une vente quelconque sur le march intrieur est rpute ne pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales. Ce que le DOC ne peut pas faire lorsqu'il dtermine que des ventes un client affili donn n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, c'est remplacer ces ventes par les reventes en aval du client affili. Le Japon s'appuie sur l'article2.2 pour expliquer que le DOC n'a que trois possibilits de calculer la valeur normale lorsqu'il dtermine que les ventes un client donn n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales: utiliser les ventes faites par la socit interroge sur le march intrieur d'autres clients ou, si aucune vente n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales (ou en prsence de l'une des autres situations mentionnes l'article2.2), utiliser obligatoirement les ventes un pays tiers ou la valeur construite. Il ne peut utiliser les reventes en aval. Question 18: Supposons que les renseignements relatifs l'ensemble de la priode couverte par l'enqute rvlent des tendances diffrentes de ceux qui concernent la dernire priode par exemple, une baisse moins forte sur trois ans qu'entre la deuxime et la troisime anne ou une amlioration lorsqu'on compare la premire et la troisime anne mais une baisse notable entre la deuxime anne (bien meilleure que la premire) et la troisime. Le Japon estil d'avis que l'autorit charge de l'enqute, lorsqu'elle examine la question du dommage, ne peut considrer que les renseignements relatifs la priode plus rcente sont plus pertinents et ne peut leur accorder plus de poids dans l'analyse? Rponse Le Japon ne fait pas valoir que l'autorit ne peut mettre l'accent sur la dernire partie de la priode couverte par l'enqute comme tant plus pertinente. Ce qu'il fait valoir, c'est que l'accent mis en l'espce par l'ITC sur les deux dernires annes de la priode va bien audel de ce que lui permet simplement son pouvoir discrtionnaire. L'Accord antidumping prescrit l'autorit d'examiner expressment toutes les tendances pertinentes sur la priode couverte par l'enqute. D'ailleurs, l'ITC examine traditionnellement le volume, les prix et l'incidence des importations vises sur la branche de production nationale pendant toute la priode couverte par l'enqute. Les tendances observes entre la premire et la troisime anne d'une priode qui contredisent les tendances observes entre la deuxime et la troisime anne seraient particulirement pertinentes. Or, ce sont prcisment ces tendances que l'ITC n'a pas prises en considration, concentrant au lieu de cela son analyse de l'incidence sur les deux dernires annes de la priode. L'article3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping oblige l'autorit examiner les tendances sur toute la priode couverte par l'enqute, mme si elle choisit de mettre l'accent sur les deux dernires annes de la priode. L'article3.4 prescrit "une valuation de tous les facteurs et indices conomiques pertinents". Les tendances observes sur toute la priode couverte par l'enqute influent incontestablement sur la situation d'une branche de production. Mme si l'autorit constate que les deux dernires annes d'une priode sont particulirement probantes, son analyse de l'incidence doit inclure une analyse expresse des deux priodes. L'article3.5 dispose que "(l)a dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits". Le Groupe spcial Argentine Chaussures, qui examinait une disposition analogue de l'Accord sur les sauvegardes, a t d'avis que l'autorit argentine avait concentr de faon inadmissible son analyse du lien de causalit sur la premire et la cinquime anne de la priode couverte par son enqute, ignorant ainsi l'volution survenue dans l'intervalle, alors que "c'est le lien entre l'volution des importations (volume et part de march) et l'volution des facteurs relatifs au dommage qui doit tre essentiel dans une analyse et une dtermination du lien de causalit". Il a reconnu que le lien de causalit entre les importations vises, les autres causes de dommage et les rsultats de la branche de production n'apparat que lorsqu'on le considre de faon dynamique, sur une priode de plusieurs annes, et non d'une manire statique, entre deux moments. Lorsque les tendances relatives la branche de production entre la premire et la troisime anne de la priode couverte par l'enqute diffrent de ce qu'elles sont entre la deuxime et la troisime anne, l'autorit ne peut se concentrer sur la seconde priode l'exclusion de la premire sans faire abstraction des "facteurs conomiques pertinents", ce qui est contraire l'article3.4, ainsi que des lments de preuve pertinents relatifs au lien de causalit entre les importations faisant l'objet du dumping et le dommage, ce qui est contraire l'article3.5. Mme si l'autorit a le droit de juger plus probantes les deux dernires annes de la priode car elles seraient, par exemple, plus rvlatrices du dommage important cela ne la dispense pas de son obligation d'examiner certaines tendances sur toute la priode couverte par l'enqute surtout les tendances contradictoires et de faire apparatre cet examen dans sa dtermination finale. L'examen de l'incidence effectu en l'espce par l'ITC a t concentr sur les deux dernires annes de la priode couverte par l'enqute, au dtriment de son analyse de la priode allant de la premire la troisime anne. Le contraste entre le paragraphe figurant au bas de la page17 et le haut de la page18 de la dcision rendue par l'ITC est tout fait spectaculaire. L'ITC glisse inexplicablement d'une analyse sur trois ans une analyse sur deux ans. Ce glissement inexpliqu en ce qui concerne les rsultats financiers l'un des facteurs les plus importants analyser ne constitue pas un "examen objectif" tel que le prescrit l'article3.1. Comme dans l'hypothse prise par le Groupe spcial, les tendances relatives la branche de production ont t sensiblement diffrentes entre les deux priodes. Les bnfices et les expditions de la branche de production ont baiss entre la deuxime et la troisime anne de la priode, mais ils ont tous deux augment entre la premire et la troisime anne. Autrement dit, ces mesures objectives des rsultats enregistrs par la branche de production nationale se sont amliores sur l'ensemble de la priode couverte par l'enqute, en dpit d'une augmentation de 420pour cent du volume des importations vises. L'ITC s'est donc soustraite son obligation d'analyser ces tendances trs pertinentes dans son analyse de l'incidence, d'autant qu'elles contredisaient ses conclusions, ce qui est contraire l'article3.1, 3.4 et 3.5. Question 19: Le Japon pourraitil indiquer clairement au Groupe spcial s'il fait valoir que l'ITC n'a pas recueilli de renseignements pour la totalit des trois annes de la priode couverte par l'enqute et n'a pas du tout examin les donnes relatives l'ensemble de la branche de production ou s'il avance que, bien que ces renseignements aient figur dans la dtermination tablie par l'ITC, celleci a fait abstraction des donnes dans son analyse? Rponse Le Japon ne nie pas que l'ITC ait recueilli des donnes sur les trois annes de la priode couverte par son enqute et qu'elle ait au moins mentionn l'ensemble des producteurs nationaux en faisant rfrence aux donnes relatives toute la branche de production. Ce qu'il fait valoir, c'est qu'elle n'a pas intgr comme il convenait ces renseignements dans sa dtermination. Plus prcisment, elle n'a pas rapport ses constatations relatives au march de gros l'ensemble des producteurs, comme le veulent les articles3 et 4, et n'a pas fait apparatre expressment son examen des tendances pertinentes sur trois ans dans son analyse de l'incidence, ce qui est contraire l'article3.4 et 3.5. Comme on l'a expliqu dans la rponse la question n18, l'article3.4 et l'article3.5 pris ensemble disposent que l'autorit doit examiner les tendances pertinentes sur toute la priode couverte par l'enqute, mme si elle met l'accent sur certaines tendances relatives une portion de la priode parce qu'elle les juge plus probantes. L'ITC examine traditionnellement les tendances relatives au volume et au prix des importations vises ainsi qu' leur incidence sur la branche de production nationale durant toute la priode couverte par l'enqute. Or, en l'espce, elle a concentr son analyse de l'incidence sur les deux dernires annes de la priode de trois ans couverte par l'enqute. Elle possdait incontestablement les renseignements portant sur l'ensemble de la priode, elle avait dtermin la part de march et l'volution des prix sur toute la priode dans son analyse du volume et des prix et elle avait mme cit brivement l'volution de la part de march et de l'utilisation des capacits sur toute la priode au dbut de son analyse de l'incidence. Toutefois, elle a expressment refus d'analyser les rsultats enregistrs par la branche de production entre 1996 et 1998, rejetant l'objection formule par les socits interroges quant son utilisation de l'anne 1997 comme point de rfrence de son analyse: (N)ous ne sommes pas d'accord pour dire que 1997 n'est pas un point de comparaison appropri pour les rsultats enregistrs par la branche de production en 1998. S'agissant d'une anne au cours de laquelle la consommation amricaine a atteint un niveau record et o la branche de production amricaine a accru sa production et rduit ses cots, 1998 aurait aussi d tre une anne de grande russite pour la branche de production nationale de l'acier lamin chaud. Mme si l'on accepte cette justification, l'ITC tait oblige, en vertu de l'article3.4 et 3.5, d'analyser les rsultats de la branche de production ainsi que l'incidence des importations vises et les autres causes de dommage sur toute la priode de trois ans. La dtermination qu'elle a tablie disant que certains facteurs pertinents y compris les tendances sont moins probants que d'autres ne la dispense pas de la responsabilit qu'elle a de faire apparatre explicitement son analyse de ces facteurs dans sa dtermination. Au contraire, les tendances relatives la priode complte de trois ans taient d'autant plus pertinentes qu'elles contredisaient les tendances relatives aux deux dernires annes de la priode. Tout comme elle tait oblige de rapporter les tendances relatives aux deux dernires annes de la priode aux tendances relatives l'ensemble de la priode, l'ITC devait rapporter les tendances observes sur le segment du march de gros aux tendances observes pour l'ensemble des producteurs. la lumire de cette prescription dterminante, le Groupe spcial Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose a examin de quelle manire les autorits peuvent analyser un segment de la branche de production comme facteur conomique pertinent au titre de l'article3.4. titre prliminaire, il a expressment dit ceci: (S)i l'Accord antidumping autorise assurment une analyse du secteur particulier dans lequel la concurrence entre la branche de production nationale et les importations faisant l'objet d'un dumping est la plus directe, une telle analyse ne dispense pas l'autorit charge de l'enqute de formuler la dtermination requise par cet accord savoir dterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping causent ou menacent de causer un dommage la branche de production nationale dans son ensemble. Le Groupe spcial a en outre t d'avis que les rapports de deux groupes spciaux concernant des affaires de sauvegardes, Argentine Chaussures et Core Produits laitiers, taient applicables l'analyse d'un segment de la branche de production faite par une autorit dans un cadre antidumping. Dans les deux rapports, les groupes spciaux ont conclu que "du fait que les autorits charges de l'enqute soit n'avaient pas considr tous les secteurs, soit n'avaient pas rapport leurs conclusions concernant certains secteurs la branche de production dans son ensemble, les dterminations relatives au dommage n'taient pas fondes sur le dommage caus la branche de production "dans son ensemble", ce qui tait incompatible avec les prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes." L'autorit peut donc analyser sparment un segment de la branche de production, mais elle doit rapporter ses constatations l'ensemble des producteurs. L'ITC n'a fait aucun effort pour rapporter son analyse du segment du march de gros l'ensemble des producteurs, nonant au contraire passivement les statistiques relatives l'ensemble de la branche de production la suite des statistiques relatives au segment du march de gros. En particulier, elle n'a pas examin en tant que condition de concurrence le fait que la production captive substantielle de la branche de production tait protge contre la concurrence des importations ou en quoi la concurrence directe des importations sur le segment du march de gros avait une incidence sur le segment captif. cet gard, elle a essentiellement compt deux fois l'incidence des rsultats enregistrs par le segment du march de gros sur l'ensemble des producteurs: une fois directement, dans les donnes relatives au segment du march de gros, puis de nouveau indirectement dans les donnes relatives l'ensemble de la branche de production, qui incluaient le segment du march de gros. Pour apprcier pleinement l'incidence du segment du march de gros sur l'ensemble des producteurs, l'ITC aurait d analyser sparment le segment du march de gros et le segment captif, puis examiner en quoi les deux segments se rapportaient l'ensemble de la branche de production. Les rsultats du segment captif ne sont pas moins un facteur conomique pertinent que ceux du segment du march de gros. Question 20: Le Japon pourraitil clarifier sa position apparente selon laquelle un changement de politique applicable toutes les affaires ultrieures dmontre une application partiale des lois des Membres qui serait contraire l'articleX du GATT de 1994? Estil d'avis que l'application, dans une affaire, d'une politique applique rgulirement depuis longtemps peut dmontrer un manquement l'obligation d'appliquer impartialement cette politique? Dans l'affirmative, pourraitil donner des explications? Rponse Contrairement ce que suppose le Groupe spcial, le Japon ne fait pas valoir qu'un changement de politique applicable aux affaires ultrieures dmontre automatiquement une application partiale des lois du Membre qui serait contraire l'articleX. Ce n'est pas en soi le changement de pratique ou la nonapplication d'une politique applique depuis longtemps qui entrane une violation de l'articleX, c'est la manire dont il est procd ces changements ou dont il est dcid de ne pas appliquer les politiques en vigueur. En l'espce, c'est d'une manire non transparente et partiale que l'autorit antidumping amricaine a modifi sa politique ou refus d'appliquer des rgles et des pratiques appliques depuis longtemps, et cela d'au moins quatre manires. La premire manire a trait l'acclration sans prcdent de l'affaire par le DOC. Cette acclration a port prjudice aux socits interroges en raccourcissant concrtement le dlai qu'elles avaient pour prparer leur rponse au questionnaire initial et en rduisant le temps dont les autorits disposaient pour leur analyse, ce qui a entran des dterminations truffes d'erreurs. La deuxime manire a trait la demande expresse prsente par NKK afin que soit corrige une importante erreur matrielle qui gonflait sa marge de 12 points de pourcentage. En vertu de la rglementation mme du DOC, les fonctionnaires doivent corriger de telles erreurs sur demande dans un dlai de 30jours. Or, en l'espce, ils ont dcid de ne pas le faire. S'il est vrai que la nonapplication d'une politique applique depuis longtemps n'atteint pas toujours le niveau d'une violation de l'articleX, les circonstances factuelles relatives cette application particulire des rgles du DOC illustrent une application non transparente, non uniforme et impartiale de la pratique du DOC relative la correction des erreurs matrielles. En l'espce, le DOC a ignor une demande crite de quatre pages dans laquelle NKK donnait des dtails sur l'erreur et lui demandait expressment d'effectuer une correction matrielle. De surcrot, l'autorit amricaine a ensuite utilis cette marge gonfle et incorrecte comme fondement partiel d'une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. Il n'est pas tonnant que cette constatation ait ensuite t infirme. La troisime manire a trait la modification que le DOC a apporte sa politique concernant les circonstances critiques. Cette modification ne s'appliquait pas qu'aux affaires "ultrieures": le DOC l'a applique rtroactivement l'enqute sur l'acier lamin chaud. L'un des lments fondamentaux de la rgularit de la procdure est le pravis. C'est cela que devait servir en l'occurrence la publication par le DOC d'un bulletin d'orientation. Or, le DOC a agi de mauvaise foi en appliquant cette nouvelle politique rtroactivement certains Membres de l'OMC dans une enqute particulire qui avait dj t ouverte. Enfin, l'ITC a modifi sa politique d'une manire incompatible avec l'articleX en n'appliquant pas la politique qui existait depuis longtemps, savoir examiner une priode de trois ans pour tablir sa dtermination concernant l'existence d'un dommage. Elle a adopt en l'occurrence une mthode d'analyse non uniforme, afin de parvenir une dtermination positive. Les organismes antidumping ne peuvent adapter leurs mthodes de faon forcer une dtermination positive dans des affaires particulirement controverses. Le comportement adopt en l'espce par les tatsUnis est donc contraire la prescription fondamentale de rgularit de la procdure (exige par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Crevettes), constitue un abus de droit et va l'encontre de la prescription de l'articleX:3a) qui impose aux tatsUnis une application "uniforme, impartiale et raisonnable" de leur rgime antidumping. En un mot, la manire dont les tatsUnis appliquent leur lgislation antidumping ne peut tre value dans le vide. La manire dont les dcisions sont prises et dont les actions sont accomplies est essentielle pour dterminer si l'application par les tatsUnis de leur lgislation antidumping est uniforme, impartiale et raisonnable. Une partialit peut survenir ou tre dcele dans de nombreuses situations diffrentes. Par exemple, l'existence d'une politique applique systmatiquement depuis longtemps peut nanmoins rvler une partialit: elle peut tre applique systmatiquement de manire partiale, et une seule application peut entraner la rvlation de cette partialit. Il se peut donc qu'un groupe spcial doive regarder audel du texte d'une rglementation apparemment consquente. Et, comme on l'a expliqu plus haut, lorsqu'un Membre modifie, au cours d'une procdure importante, une politique applique depuis longtemps et applique la nouvelle politique pour dfavoriser la socit interroge dans la procdure, cela rvle aussi une partialit. Question 21: Comment le Japon estimetil que le Groupe spcial devrait prendre en compte le "contexte politique"? Par exemple, si une action est compatible avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC, cela atil une importance qu'elle ait t accomplie dans un contexte de pression politique intense? Rponse Le Japon n'avance pas que le "contexte politique" seul peut entraner une violation des rgles de l'OMC. Il fait valoir plutt que le contexte politique est un lment important de l'valuation de la compatibilit des actions d'un Membre avec les obligations qu'il a contractes dans le cadre de l'OMC. L'article17.6 i) souligne l'importance du contexte des actions accomplies par une autorit. Les groupes spciaux doivent dterminer si "l'tablissement des faits par les autorits tait correct". Ils ne peuvent trancher cette question sans examiner la fois l'action et son contexte. Cette disposition pose aussi expressment la question de savoir "si (l')valuation de ces faits tait impartiale et objective". Il faut considrer le contexte de certaines actions et de certaines dcisions pour juger si oui ou non l'valuation tait partiale ou impartiale. De la mme faon, lorsqu'on examine, en vertu de l'articleX du GATT de 1994, si le Membre a appliqu ses mesures d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable, le contexte politique dans lequel a eu lieu cette application clairera la question de savoir si elle satisfait aux prescriptions de l'articleX. C'est dans cette mesure que le groupe spcial doit prendre en compte le contexte politique. Une dcision ou une action qui, dans l'abstrait, pourrait sembler neutre est manifestement rvle comme partiale lorsque le contexte montre qu'elle n'a pas t prise ou accomplie d'une manire raisonnable ou quitable. Par consquent, le contexte politique auquel le Japon s'est rfr dans la prsente procdure a t invoqu comme lment de preuve supplmentaire indiquant que l'tablissement des faits en l'espce n'tait pas correct, que leur valuation n'tait pas impartiale et objective et que l'application de la lgislation antidumping amricaine n'tait pas uniforme, impartiale et raisonnable, comme l'exigent l'article17.6i) de l'Accord antidumping et l'articleX:3 du GATT de 1994. Question 22: Au sujet du paragraphe 12 de la dclaration orale du Japon, si la rglementation d'un Membre prvoit une action de procdure non requise par l'Accord antidumping, sur quelle base le Japon feraitil valoir qu'un changement de politique cet gard ou le nonaccomplissement de cette action dans une affaire donne serait contraire l'Accord antidumping? Rponse Au paragraphe 12 de sa dclaration liminaire, le Japon a expos des arguments au sujet de son allgation au titre de l'articleX. Il n'a jamais fait valoir que le fait de ne pas corriger l'erreur matrielle concernant NKK crait en soi une violation de l'Accord antidumping. Par contre, il estime que le fait de ne pas corriger cette erreur offre un contexte important pour dterminer si le DOC a tabli correctement les faits et les a valus d'une manire objective et impartiale. L'articleX du GATT dispose que les Membres doivent publier dans les moindres dlais les "lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives d'application gnrale" (ciaprs "lois") de faon permettre aux gouvernements et aux ngociants d'en prendre connaissance. Il dispose aussi que les Membres ne doivent pas mettre en vigueur ces lois avant de les avoir publies officiellement; et il dispose que les Membres doivent appliquer leurs lois "d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable". Ces obligations ne sont pas limites aux lois vises par l'Accord antidumping (ou un autre Accord de l'OMC). Elles s'appliquent toutes les lois "qui visent la classification ou l'valuation de produits des fins douanires, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives l'importation " En l'espce, les tatsUnis ne se sont pas conforms l'articleX du GATT. Ils avaient publi une rglementation prvoyant la correction des erreurs matrielles. Mais, contrairement la pratique qu'ils appliquaient dans les autres affaires, ils ont omis de suivre leur rglementation et de corriger l'erreur, rservant ainsi NKK un traitement inquitable dans la procdure. QUESTIONS POSES AUX DEUX PARTIES Question 39: L'objection souleve par les tatsUnis au titre de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping estelle pertinente d'une manire quelconque pour l'examen des lments de preuve relatifs l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX du GATT ou ses allgations concernant l'nonc au sujet de la lgislation amricaine? Rponse Non. Selon ses termes mmes, l'article17.5 ii) ne s'applique qu'aux allgations formules au titre de l'Accord antidumping. Il est donc expressment inapplicable aux allgations formules par le Japon au titre de l'article X:3 du GATT de 1994. Le texte de l'article 17.5ii) dit en outre clairement qu'il est inapplicable aux allgations concernant l'nonc formules contre une lgislation antidumping. Les termes "les faits communiqus aux autorits" se rfrent uniquement aux procdures antidumping spcifiques. Ils n'ont aucun sens dans le cadre d'une contestation de la conformit de la lgislation amricaine telle qu'elle est nonce ellemme. Une question connexe s'est prsente dans la dcision adopte rcemment par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Loi antidumping de 1916, o il a t constat que l'article17.4 ne limite pas les contestations souleves l'gard de lois et de rglementations telles qu'elles sont nonces. Bien que l'Organe d'appel ne se soit pas intress directement l'article17.5ii), la logique de son raisonnement s'applique aussi cet article. Question 40: Les parties peuventelles prciser leur position quant l'acceptation des pices concernant l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX du GATT de1994? Ces pices devraientelles tre acceptes mme si elles n'ont pas t communiques conformment aux procdures nationales appropries, comme l'exige l'Accord antidumping? Peutil exister d'autres raisons, mis part les prescriptions nonces l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, d'exclure certains documents prsents par le Japon au Groupe spcial? Rponse Toutes les pices pertinentes pour les allgations formules par le Japon au titre de l'articleX du GATT de 1994 sont admissibles et doivent mme tre examines par le Groupe spcial. Dans leurs exceptions prliminaires, les tatsUnis ne s'appuient que sur l'article17.5ii) de l'Accord antidumping pour contester les lments de preuve prsents par le Japon l'appui des allgations qu'il formule au titre de l'articleX. Ce n'est pas un fondement juridique appropri pour deux raisons importantes. Premirement et surtout, l'Accord antidumping ne s'applique pas aux contestations souleves au titre du GATT de 1994. L'article17.5 tablit des procdures de rglement des diffrends uniquement pour les diffrends qui relvent de l'Accord antidumping. Il ne peut tre interprt comme s'appliquant aux allgations formules au titre d'autres accords internationaux. Deuxime point tout aussi important, le Groupe spcial est tenu d'examiner les lments de preuve prsents du fait de la nature des allgations formules au titre de l'articleX du GATT de1994. La principale allgation formule par le Japon au titre de cet article est que les tatsUnis n'appliquent pas de manire uniforme leur lgislation antidumping. Pour examiner cette allgation, il faut comparer l'application de la lgislation amricaine en l'espce avec l'application de la mme lgislation dans d'autres affaires. Par consquent, l'allgation au titre de l'articleX comporte ncessairement des faits qui n'auraient pas pu tre communiqus durant cette enqute antidumping en particulier. L'article17.5ii) ne peut donc logiquement s'appliquer l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX. Le Groupe spcial doit examiner le comportement du gouvernement amricain dans l'application de ses lois dans le cadre de la prsente enqute ou entre des enqutes, ce qui fait appel des faits qui ont ou n'ont pas t verss au dossier. Par exemple, dans l'enqute sur l'acier lamin chaud, le contexte de l'acclration de la procdure par le DOC est important, car il montre le caractre non uniforme, partial et draisonnable de l'enqute. Le Groupe spcial doit prendre connaissance de tous les lments de preuve, puis dterminer leur valeur probante, mais il n'y a pas de fondement partir duquel il peut exclure a priori des lments de preuve. En effet, s'il dcide d'exclure des lments de preuve, il risque de contrevenir ses propres obligations au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, y compris l'valuation objective des faits et de leur conformit avec les dispositions des accords viss pertinents. Hormis l'article17.5 ii), il n'y a aucun fondement permettant d'exclure ces documents. L'article11 du Mmorandum d'accord prescrit une "valuation objective", c'estdire qu'il exige l'examen de tout lment de preuve que le Japon prsente pour tablir prima facie qu'il y a violation de l'articleX. Le Japon fait observer que, dans l'affaire Hormones, l'Organe d'appel a expliqu que le refus d'examiner "les lments de preuve fournis un groupe spcial est incompatible avec l'obligation de ce dernier de procder une valuation objective des faits" en vertu de l'article11 du Mmorandum d'accord. Question 41: Les parties estimentelles que les documents qui ont t prsents l'ITC mais non au DOC ont t communiqus "conformment aux procdures internes appropries" et peuvent donc tre examins par le Groupe spcial, mme lorsqu'ils sont prsents au Groupe spcial propos d'allgations concernant des dterminations tablies par le DOC? De l'avis des parties, le Groupe spcial devraitil juger pertinente la distinction interne que font les tatsUnis entre la procdure engage devant l'ITC et celle qui est engage devant le DOC, lorsqu'il examine la question de l'admissibilit des lments de preuve au titre de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping? Rponse Le Japon est d'avis qu'il s'agit l d'une question hypothtique, car les tatsUnis n'ont pas formul d'allgation au sujet d'lments de preuve spcifiques. La rponse la premire question est oui en gnral. La rponse la seconde est non en gnral. Les tatsUnis ne peuvent se soustraire un examen approfondi simplement en ddoublant l'application de leur lgislation antidumping. Aux fins de l'OMC, ce ddoublement n'entre pas en ligne de compte. La structure de l'"autorit" choisie par les tatsUnis pour appliquer leur lgislation antidumping ne peut les dispenser de leurs obligations, qu'elles soient fondamentales ou procdurales. On ne peut permettre un Membre de recourir un artifice de structure comme prtexte pour permettre un service ou une division de son gouvernement d'carter des lments de preuve prsents un autre service ou une autre division. Les termes employs l'article17.5ii) ne prcisent pas non plus qu'il faille examiner spcialement la structure gouvernementale de chaque Membre. L'essentiel ici est que les socits japonaises interroges ont prsent les lments de preuve au Membre, c'estdire en l'espce au gouvernement amricain. De plus, l'ITC, qui partage en fait ses renseignements avec le DOC, ne l'a pas fait en l'espce. En vertu de la lgislation amricaine, elle doit, dans les cinq jours suivant sa dtermination prliminaire de l'existence d'un dommage ou d'une menace, "transmettre l'autorit administrante (c'estdire le DOC) les faits et conclusions sur lesquels repose sa dtermination". Comme le rvle la note interne qu'il a tablie en rendant sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques, le DOC tait parfaitement au courant de la dtermination prliminaire ngative tablie par l'ITC au sujet du dommage actuel. Question 42: L'article2.3 de l'Accord antidumping dispose que lorsqu'il n'y a pas de prix l'exportation, ou lorsqu'il apparat que l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation, le prix l'exportation "pourra" tre construit sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, ou, si les produits ne sont pas revendus un acheteur indpendant ou ne sont pas revendus dans l'tat o ils ont t imports, "sur toute base raisonnable" que les autorits pourront dterminer. Supposons que l'interprtation du terme "pourra" n'oblige pas l'autorit construire un prix l'exportation sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, dans tous les cas. Veuillez donner votre avis, y compris sur les autres mthodes qui pourraient tre employes bon droit si cette interprtation de l'article2.3 tait correcte. Rponse Le Japon convient que le terme permissif "pourra" figurant l'article2.3 signifie que les autorits peuvent construire un prix sur la base des prix facturs en aval aux parties non lies mais ne sont pas tenues de le faire. Il entrerait donc tout fait dans le cadre du pouvoir discrtionnaire des autorits d'accepter simplement le prix factur une partie affilie comme suffisant aux fins de l'analyse. D'ailleurs, dans la prsente affaire en particulier, le DOC ne s'est pas dit particulirement proccup de savoir et n'a jamais vrifi si l'on pouvait se fonder sur le prix factur par KSC CSI. Comme les enqutes antidumping sont habituellement inattendues, il n'y a bien souvent aucune raison de souponner que le prix entre parties affilies ait t manipul pour chapper aux mesures antidumping. Question 43: Les parties pourraientelles prciser leur position concernant le degr de coopration requis au titre de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping? Rponse La rponse cette question figure dans la rponse aux questions n4 et 7 cidessus. Question 44: Des renseignements ont-ils t prsents l'ITC et accepts par elle aprs les dlais applicables? Rponse L'ITC a accept les rponses corriges aux questionnaires prsentes par les producteurs nationaux plus de deux mois aprs les dlais applicables, aprs avoir omis d'exiger qu'ils prsentent de faon plus conforme aux dlais leur correction concernant les rponses au questionnaire qui taient dformes de faon grossire et flagrante. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas t avise l'avance de ces irrgularits: quatre jours seulement aprs qu'elle et publi le rapport avant audition tabli par son personnel, les socits japonaises et brsiliennes interroges ont dpos une communication numrant les irrgularits dans les moindres dtails. Alors que les producteurs nationaux avaient reu pour consigne de communiquer les rsultats des oprations concernant les expditions sur le march de gros et sur le march captif, en valuant les transferts internes la valeur loyale et marchande, la plupart d'entre eux ont valu ces transferts tout sauf la valeur loyale et marchande. Les socits interroges ont dmontr que ces dformations avaient t calcules pour diminuer les rsultats de la branche de production et donner l'apparence d'un dommage. En outre, les producteurs nationaux avaient imput aux ventes sur le march de gros et pas aux transferts internes la plus grande partie de leurs frais gnraux et comptables relatifs aux ventes, diminuant ainsi les bnfices raliss sur le march de gros et donnant artificiellement l'apparence d'un dommage sur ce march. Les socits japonaises et brsiliennes interroges ont fermement invit l'ITC appliquer les "donnes de fait par ailleurs disponibles" pour effectuer des dductions qui lui permettraient de combler les lacunes existant dans les rponses fautives apportes aux questionnaires par les producteurs nationaux. tout le moins, elles ont demand la possibilit de formuler des observations sur toute communication de donnes rvises et d'exposer les dformations et les omissions au cours d'une sance huis clos de l'audition de l'ITC, au cours de laquelle les renseignements confidentiels pourraient tre examins. Le jeu que les producteurs nationaux jouaient avec le dossier n'aurait pu tre plus vident, et le srieux des accusations portes par les socits japonaises et brsiliennes interroges exigeait assurment une intervention immdiate. Mais il n'y a pas eu d'intervention immdiate. la date de l'audition, le 4 mai, aucune rponse rvise aux questionnaires n'avait t prsente. La Prsidente Bragg et le VicePrsidentMiller ont mme t amens prendre une mesure trs inhabituelle: rprimander publiquement les requrants pour leur manque de coopration. Le VicePrsident Miller a dit ceci: Permettezmoi cependant de commencer sur une note peu agrable. La Prsidente Bragg a mentionn dans sa dclaration liminaire divers problmes et difficults que nous avons eus essentiellement avec les socits qui font partie du groupe des requrants pour obtenir certaines donnes que nous avions demandes, et je dois dire que je trouve cela trs proccupant et que je suis du que nous ayons du mal amener la branche de production communiquer certains renseignements dont nous avons besoin pour notre analyse Et je dirais que je suis trs proccup en particulier par le fait que c'est surtout la plupart des socits requrantes, sinon toutes, qui ont dcid de ne pas communiquer les renseignements dont nous avons besoin au sujet des transferts internes, tandis que les autres socits ont t en mesure de le faire. Je pense donc qu'il faut que j'insiste auprs de vous, qui tes les prsidents de ces socits, sur la difficult que cela cre mon avis pour la Commission et sur le fait que je ne comprends vraiment pas en quoi cela vaut la peine de mettre votre affaire en danger en posant actuellement un tel problme la Commission. Or, plutt que de procder des dductions, comme l'en pressaient les socits interroges, l'ITC a patiemment attendu les claircissements des producteurs nationaux et a reu de huit d'entre eux des rponses rvises aux questionnaires temps pour les inclure dans le rapport final du personnel, publi le 28 mai 1999. Les producteurs nationaux ont russi dformer le dossier au sujet de la rentabilit de la branche de production jusqu'au bout de l'enqute, lorsqu'il restait littralement aux socits interroges moins d'une semaine pour prsenter des observations sur les chiffres corrigs, et de faon concise uniquement, puisque les observations finales sont strictement limites 15pages par pays mis en cause. Ainsi, les producteurs nationaux ont prsent les rponses corriges aux questionnaires qui leur avaient t adresss temps seulement pour le rapport final du personnel publi le 28 mai plus de deux mois aprs la date limite fixe pour la remise des rponses ces questionnaires, le 22 mars. cette date, le dommage caus par le dossier dform aux droits des socits interroges et l'analyse de l'ITC tait devenu irrversible, comme on peut le faire valoir. Question 45: La disposition relative la production captive estelle pertinente pour l'analyse du lien de causalit faite par l'ITC? Rponse Le Japon fait valoir que la disposition relative la production captive dforme l'examen du lien de causalit que doit effectuer l'ITC, ce qui est contraire l'article3.5. Plus prcisment, l'article3.5 dit ceci: "Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping un dommage au sens du prsent accord. La dmonstration se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits." la lumire de la note de bas de page 9 et de l'article4.1, l'article3.5 exige de l'autorit qu'elle dmontre l'existence d'un lien de causalit entre les importations et le dommage subi par l'ensemble des producteurs nationaux du produit similaire et pas simplement par un segment de la branche de production. La disposition relative la production captive force l'ITC ignorer en grande partie le caractre attnu de la concurrence sur le march captif et accentuer les indices de dommage provenant du segment du march de gros, o la concurrence des importations est la plus vive. Il serait logiquement incohrent pour l'ITC de reconnatre que la production captive protge une portion notable de la production nationale contre la concurrence des importations, tout en "s'attachant avant tout" aux donnes relatives au march de gros qui amplifient la pntration des importations. C'est la seule manire d'expliquer pourquoi l'ITC a omis dans sa dcision en l'espce toute mention de l'effet protecteur de la production captive, mention qui constituait par ailleurs un lment traditionnel de ses dterminations antidumping. Par contre, les commissaires Crawford et Askey, qui n'ont pas appliqu la disposition relative la production captive ni souscrit l'opinion majoritaire comme le commissaire Bragg, ont expressment indiqu qu'une production captive substantielle attnuait la concurrence des importations vises. L'importance de cette condition de concurrence a t dmontre dans de nombreuses autres affaires. L'ITC a reconnu l'effet protecteur de la production captive dans la dtermination qu'elle a tablie la mme poque au sujet de l'acier lamin froid, constatant un degr similaire de production captive mais n'appliquant pas la disposition relative la production captive. L'affaire de l'acier lamin chaud de 1993 reposait sur le degr auquel une production captive substantielle attnuait le lien de causalit entre les importations vises et l'aggravation des pertes financires de la branche de production nationale. En empchant une telle constatation, la disposition relative la production captive empche l'ITC de se conformer l'article3.5. Question 46: Les parties pourraientelles donner leur avis sur la pertinence de la dcision prise par le Groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment concernant la question de l'examen des autres facteurs de dommage en l'espce? Le critre relatif l'examen des autres facteurs et la nonimputation du dommage caus aux importations par ces autres facteurs estil le mme dans le contexte des mesures antidumping que dans celui des mesures de sauvegarde, au titre des Accords de l'OMC correspondants? Rponse Dans son rcent rapport, le Groupe spcial tatsUnis Gluten de froment a t d'avis que les autorits doivent s'assurer qu'une fois soustrait le dommage caus par d'autres facteurs, le dommage restant caus par les importations atteint le niveau de "dommage grave". Plus prcisment, il a examin si l'examen de chaque autre cause de dommage effectu par l'ITC tait conforme l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, qui "interdit d'imputer un accroissement des importations le dommage caus par d'autres facteurs". Il a constat que, dans l'analyse de l'ITC, "chaque autre facteur a t pes sparment par rapport aux importations pour dterminer s'il tait "une cause de dommage plus importante" et a ensuite t exclu comme "cause de dommage" lorsqu'il ne rpondait pas, en soi, ce critre". Aprs avoir rejet toutes les autres causes, l'ITC a seulement prsum que le dommage caus uniquement par les importations demeurait "grave". Le Groupe spcial a t d'avis que cette mthode tait incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes: notre avis, il ne ressort pas clairement de l'analyse du lien de causalit applique par la Commission en l'espce que l'accroissement des importations du produit considr cause un "dommage grave" la branche de production nationale. Nous estimons que cette analyse ne permet pas d'assurer que les importations, en ellesmmes et elles seules, soient suffisantes pour causer un dommage grave la branche de production nationale ds lors que le dommage caus par d'autres facteurs ne leur est pas imput. Cet avis rappelle et amplifie le rapport du Groupe spcial Argentine Chaussures, selon lequel les autorits doivent effectuer une analyse qui spare les effets exercs par les autres causes de dommage des effets exercs par les importations vises. Par extension, l'autorit antidumping doit s'assurer qu'une fois soustrait le dommage caus par d'autres facteurs, le dommage restant atteint le niveau de "dommage important". L'article3.5 de l'Accord antidumping est parfaitement analogue l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes: tous deux disposent que les autorits doivent tablir l'existence d'un lien de causalit entre les importations et le degr requis de dommage et que le dommage caus par d'autres facteurs que les importations vises ne doit pas tre imput aux importations vises. Le libell est d'ailleurs presque identique: "lien de causalit" ("causal link" dans le texte anglais) pour l'un et "lien de causalit" ("causal relationship" dans le texte anglais) pour l'autre; "ne sera pas imput" pour l'un et "ne devront pas tre imputs" pour l'autre. En outre, le Groupe spcial tatsUnis Gluten de froment cite expressment l'appui de sa dcision des dcisions antrieures rendues par des groupes spciaux au titre du Code antidumping du Tokyo Round, montrant que ceuxci ont reconnu l'analogie troite qui existe entre le libell des deux accords. En ce qui concerne la prsente affaire, pour autant qu'elle ait examin d'autres causes de dommage, l'ITC a t d'avis que chacune "expliquait partiellement" seulement la baisse des rsultats enregistrs par la branche de production en 1998, concluant que les importations vises avaient "contribu de faon importante" cette baisse. Toutefois, constater que les importations vises ont "contribu de faon importante" au dommage n'est pas la mme chose que constater que le dommage caus par les importations vises elles seules est "important". Comme elle l'avait fait dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment, l'ITC a seulement constat que les importations vises taient une cause de dommage plus importante que toute autre, sans examiner si le dommage caus uniquement par les importations vises elles seules tait important, comme l'exigent l'article3.5 et la note de bas de page9. Question 47: Quand les producteurs d'acier japonais ontils quitt le march amricain et quel moment les importations d'acier japonais ontelles commenc baisser? Quels sont les dlais de livraison pour les commandes d'acier en provenance du Japon? Quels sont les dlais d'expdition pour les exportations d'acier du Japon vers les tatsUnis? Rponse Selon les statistiques du Dpartement du commerce des tatsUnis, les importations vises d'acier lamin chaud en provenance du Japon ont culmin 399927 tonnes mtriques en novembre1998, avant de tomber brutalement un niveau ngligeable de 14437tonnes mtriques en janvier 1999. Il a t constat dans le rapport avant audition du personnel et confirm dans le rapport final du personnel de l'ITC que "(l)es dlais de livraison du produit japonais en provenance du Japon taient en moyenne de 122jours en 19961997 et de 113jours en 1998". Le "dlai de livraison" tait dfini dans les questionnaires adresss aux importateurs comme le nombre de jours couls entre la passation de la commande l'importateur et la rception de l'expdition par le client. propos de ces trois quatre mois de dlai, les socits japonaises interroges ont fait observer que, bien que les importations japonaises aient culmin en octobre et novembre 1998, ces produits auraient t commands dans le courant de juillet et d'aot, bien avant le dpt de la requte antidumping, le 30septembre. Les dlais de livraisons habituels entre le Japon et les tatsUnis sont d'un mois vers la cte ouest et d'un mois et demi vers la cte est. ANNEXE E-2 Rponses du Japon aux questions poses par les tatsUnis (6 septembre 2000) Question 1: Le Japon allguetil, mme si cela prvaut sur toutes les questions relatives aux donnes de fait disponibles et sur le critre de 99,5pour cent appliqu par le Dpartement, que KSC, NKK et NSC n'auront de toute faon pas des marges de dumping suprieures 15pourcent? Rponse 1. Le Japon estime que cette question est juridiquement sans objet. Ce qui est en cause dans le prsent diffrend, ce n'est pas le niveau du dumping japonais allgu, c'est la question de savoir si le gouvernement amricain s'est conform aux obligations qu'il a contractes dans le cadre de l'OMC en dterminant le niveau des droits antidumping. Mme si les aciries japonaises pratiquaient un "dumping" au sens technique du terme, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas droit un traitement quitable, conformment aux obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. Question 2: Le Japon contestetil que l'augmentation des exportations japonaises d'acier lamin chaud destination des tatsUnis avant l'enqute du Dpartement tait massive? Rponse 2. Dans la pratique, le Japon n'est pas d'accord pour employer le terme "massive", charg de valeur. Une augmentation en pourcentage partir d'une petite base peut entraner une forte augmentation en pourcentage. En outre, une augmentation doit tre considre par rapport la taille du march et au rythme de progression de la demande. 3. Et surtout, du point de vue juridique, la question est sans objet. Le Japon ne conteste pas les constatations tablies par le gouvernement amricain au sujet de l'ampleur de l'augmentation des importations. Son allgation porte sur d'autres aspects de la dtermination de l'existence de circonstances critiques et sur le caractre suffisant des lments de preuve tayant ces conclusions l'poque o elles ont t tablies. Le fait qu'une des conditions requises pour appliquer les circonstances critiques soit remplie ne justifie pas qu'on ignore essentiellement les autres. Question 3: Au paragraphe 47 de sa dclaration liminaire, le Japon semble reculer par rapport la position absolue qu'il dfendait aux paragraphes 57 60 de sa communication crite, savoir qu'une autorit administrante ne peut jamais procder une dduction dfavorable en choisissant les donnes de fait disponibles. Le Japon atil effectivement recul par rapport cette position? Peutil donner un seul exemple de situation o une autorit administrante serait autorise effectuer une dduction dfavorable? Rponse 4. Le Japon n'a pas recul par rapport sa position. Il n'a jamais dfendu la position absolutiste que les tatsUnis tentent de lui attribuer. C'est pourquoi il a contest la manire dont le DOC applique en pratique la disposition de la loi amricaine relative aux donnes de fait disponibles et non la disposition ellemme. En pratique, le DOC ne se contente pas de procder des dductions qui peuvent se rvler dfavorables, il cherche expressment punir les socits interroges. 5. Le Japon considre que l'Accord antidumping ne permet jamais d'infliger une punition. Les autorits peuvent juger ncessaire de recourir aux "donnes de fait disponibles", et cellesci peuvent aboutir, dans bon nombre de cas, une situation "moins favorable" qu'elle ne l'aurait t si les parties leur avaient communiqu des renseignements. Mais les tatsUnis insistent sur une interprtation beaucoup trop large de la notion de "moins favorable", qui n'autorise pas seulement le recours des dductions qui peuvent se rvler dfavorables mais confre un large pouvoir discrtionnaire pour punir les socits trangres interroges. Question 4: Au paragraphe 51 de sa dclaration liminaire, le Japon dit ceci: "Dans toutes ses lettres adresses au DOC, elle demandait implicitement des instructions sur ce qu'elle devait faire." (Pas d'italique dans l'original.) Or, dans au moins deux passages de sa premire communication, il dit que KSC avait expressment demand au DOC ce qu'elle devait faire (paragraphe67) et que KSC avait demand au DOC ce qu'elle devait faire (paragraphe76). Dans sa dclaration liminaire, le Japon reculetil par rapport la position qu'il dfendait dans sa premire communication, savoir que KSC avait expressment demand au Dpartement du commerce ce qu'elle devait faire au sujet de l'affaire de CSI? Sinon, donneratil des citations tires du dossier qui tayent les assertions figurant dans sa premire communication, selon lesquelles KSC a effectivement demand au DOC ce qu'elle devait faire? (Actuellement, la premire communication ne contient pas de telles citations.) Rponse 6. Nous avons rpondu cette question dans notre rponse la question n5 du Groupe spcial. Question 5: Au paragraphe 140 de sa premire communication, le Japon a dit que, selon son interprtation de l'article9.4, le Dpartement devait ne pas tenir compte de la portion de ces marges fondes sur les donnes de fait disponibles aux fins du calcul du taux rsiduel global et n'utiliser que la portion des marges non fonde sur les donnes de fait disponibles. Par contre, au paragraphe 56 de sa dclaration liminaire, le Japon ne parle plus de dduire la portion des marges fondes sur les donnes de fait disponibles, il dit qu'une simple lecture des termes concerns indique qu'une marge tablie sur la base des donnes de fait disponibles, que ce soit partiellement ou entirement, ne peut servir calculer le taux rsiduel global. 1. Le Japon atil admis que l'Accord ne prconise pas de dduire des portions des marges calcules? 2. Comme le Japon le reconnat au paragraphe 140 de sa premire communication, toutes les marges attribues aux socits tenues de rpondre aux questionnaires taient fondes sur des donnes de fait disponibles partielles. En vertu de la nouvelle interprtation de l'article 9.4 faite par le Japon, le Dpartement seraitil alors tenu d'carter les marges calcules pour les trois socits tenues de rpondre aux questionnaires? Rponse 7. Le Japon n'a pas chang de position. Il estime que les autorits devraient calculer le "taux rsiduel global" sur la base des portions des marges attribues aux socits interroges qui correspondent des renseignements rels et non aux "donnes de fait disponibles". Question 6: Au paragraphe 23 de sa dclaration liminaire, le Japon dit que rien n'empche les tatsUnis de considrer comme une condition de concurrence le march de gros par rapport la portion captive d'une branche de production; le problme en l'espce est, selon lui, que la loi impose une telle mthode. Cela signifietil que l'analyse de l'autorit charge de l'enqute est conforme l'Accord si, en vertu de son pouvoir discrtionnaire, elle examine comme une condition de concurrence le march de gros par rapport aux ventes captives? Rponse 8. L'hypothse voque par les tatsUnis est trs loigne du fonctionnement rel de la disposition relative la production captive. 9. Le Japon convient que les autorits doivent examiner tous les facteurs conomiques pertinents et que la distinction entre le march de gros et le march captif pourrait faire partie de ces facteurs conomiques pertinents. Pour que cette analyse soit conforme l'Accord antidumping, il faudrait qu'elle prsente plusieurs caractristiques trs diffrentes de l'actuelle disposition relative la production captive. 10. Premirement, il faudrait que l'autorit ait le pouvoir discrtionnaire d'valuer la pertinence particulire dans une affaire particulire et n'ait pas les mains lies par une instruction imprative. 11. Deuximement, il faudrait qu'elle ait la facult d'examiner ce facteur de manire quilibre, ni plus ni moins que les autres facteurs. Il ne faudrait pas qu'elle ait pour consigne de "s'attacher avant tout" ce facteur aux dpens des autres facteurs pertinents. 12. Troisimement, il faudrait qu'elle ait le pouvoir discrtionnaire d'examiner comme une condition de concurrence l'"effet protecteur" de la consommation captive et ne soit pas oblige de s'attacher aux effets potentiels sur le march de gros l'exclusion de l'effet protecteur sur le segment captif. ANNEXE E-3 Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial (6 septembre 2000) Question 23. Les tats-Unis estiment-ils que le Groupe spcial est limit par l'article17.6ii) [sic.17.5ii)] de l'Accord antidumping dans son examen des lments de preuve qui concernent les allgations formules au titre de l'articleX du GATT de1994? Le Groupe spcial devrait d'abord examiner la nature des nouveaux lments de preuve viss dans cette question. Parmi tous les nouveaux lments de preuve communiqus par le Japon dans le prsent diffrend, le seul lment nouveau cit par ce dernier dans son argument au titre de l'articleX (paragraphes282 324) est constitu par deux articles de presse concernant des dclarations faites par le Secrtaire au commerce, M.Daley, au groupe parlementaire sur l'acier (pices n19 et20 du Japon). Ces articles sont destins montrer la "partialit" dans les deux cas suivants: la dcision d'acclrer l'enqute (premire communication du Japon, paragraphe299) et l'adoption de la nouvelle politique relative aux circonstances critiques (id., paragraphe309). Aucun autre lment de preuve nouveau faisant l'objet d'exceptions prliminaires de la part des tats-Unis n'est cit ou mentionn d'une manire quelconque dans l'argument prsent par le Japon au titre de l'articleX. Ainsi, la question est de savoir si le Groupe spcial devrait tenir compte de ces deux articles de presse qui montrent prtendument la partialit頖 en examinant l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX. En vertu de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, le prsent Groupe spcial doit examiner cette question en se fondant "sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur". Aux termes de l'article17.6i), dans son valuation des faits de la cause, il "dterminera si l'valuation de ces faits [par les autorits] tait impartiale et objective". Les socits japonaises interroges dans l'enqute antidumping correspondante auraient pu prsenter ces articles de presse l'autorit administrante durant l'enqute, si elles les avaient jugs pertinents. Cela aurait permis au Dpartement du commerce de tenir compte de ces renseignements pour procder son enqute, et donn l'occasion aux autres parties l'enqute intresses (y compris les aciries amricaines) de prsenter leurs observations et d'avoir "toutes possibilits de dfendre leurs intrts" conformment l'article6.2 de l'Accord antidumping. Les socits japonaises interroges ont prfr ne pas procder ainsi. Paralllement, elles ont choisi d'envoyer une lettre de protestation, dans la prsente procdure et dans l'affaire connexe portant sur l'acier lamin chaud en provenance du Brsil, contre les prtendus partis pris du Dpartement pendant les enqutes antidumping, concernant notamment le calendrier acclr. Voir la rponse des tats-Unis la question n1 du Japon, au sujet du fait que cet lment de preuve concernant les prtendus partis pris figure dans le dossier administratif du Dpartement. Comme on l'explique ciaprs, la nature mme de la procdure examine actuellement par le prsent Groupe spcial une enqute mene par des autorits nationales et consigne dans un dossier administratif signifie que les autorits administrantes prennent leurs dcisions en se fondant uniquement sur les faits et les lments de preuve qui leur sont prsents. Cela veut dire aussi que le droit des autres parties intresses de dfendre leurs intrts dpend de leur capacit formuler des observations sur les renseignements prsents aux autorits durant l'enqute. Voir, par exemple, l'article6.2 de l'Accord antidumping. Conformment la nature de cette procdure, un groupe spcial ne peut examiner les lments de preuve qui n'ont pas t prsents aux autorits nationales dans le dossier administratif. Ce principe est pris en compte l'article17.5ii) pour ce qui concerne l'Accord antidumping, mais il a aussi t appliqu dans le contexte de diffrends au titre de l'Accord sur les sauvegardes, qui ne comprend pas d'"article17.5ii)". Par exemple, tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde (tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses), WT/DS33/R, rapport du Groupe spcial, tel que modifi par l'Organe d'appel, adopt le 23mai1997, paragraphe7.21; Core  Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, rapport du Groupe spcial adopt le 21juin1999, WT/DS98/R, paragraphe7.30; tats-Unis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes, WT/DS166/R, rapport du Groupe spcial (31juillet2000), paragraphe8.6. Le fait que le prsent Groupe spcial devrait carter les lments de preuve hors dossier en examinant l'allgation du Japon au titre de l'articleX est soulign par l'allgation particulire qui est ici en cause. Il serait contraire la loi et la logique que le prsent Groupe spcial constate que la dcision des autorits tait "impartiale et objective" sur la base des rgles nonces dans l'Accord antidumping, mais qu'elle n'tait pas "impartiale" au titre de l'articleX. Cela n'aurait pas pu tre voulu par ceux qui ont ngoci les dispositions spcifiques applicables l'examen des enqutes antidumping, savoir l'article17.5 et17.6 de l'Accord antidumping. Au contraire, cela laisserait entendre qu'il existe sur cette question un conflit entre l'Accord antidumping et l'articleX. Dans l'affirmative, l'Accord antidumping prvaudrait dans la mesure du conflit, conformment la note interprtative gnrale relative l'Annexe1A. Par consquent, le prsent Groupe spcial ne devrait pas examiner, aux fins de l'articleX, les lments de preuve qui auraient pu tre prsents aux autorits administrantes durant l'enqute mais ne l'ont pas t. Question 24. Le DOC a un systme qui lui permet de divulguer des renseignements confidentiels en vertu d'ordonnances conservatoires administratives. Dans le cadre de ce systme, les rponses d'une socit interroge au questionnaire sontelles communiques aux autres socits interroges pendant l'enqute? Dans l'affirmative, de tels renseignements ontils t divulgus en l'espce et, dans l'affirmative, quel moment? Selon la procdure du Dpartement du commerce destine divulguer des renseignements confidentiels en vertu d'une ordonnance conservatoire administrative, les rponses au questionnaire fournies par une socit interroge ne sont pas communiques aux autres socits interroges pendant l'enqute. Toutefois, elles sont communiques aux reprsentants des autres socits interroges (un conseil juridique, en gnral), qui sont autoriss par l'ordonnance conservatoire administrative recevoir de tels renseignements. Voir 19C.F.R. 351.103, 351.105, 351.304 351.306 et354.19; voir aussi www.ia.ita.doc.gov/apo/index.html. En l'espce, les reprsentants des trois socits japonaises interroges (NSC, NKK et KSC) taient viss par l'ordonnance conservatoire administrative et avaient donc le droit de recevoir les rponses au questionnaire qui avaient t dposes. Par exemple, les reprsentants de NKK avaient le droit de recevoir et ont effectivement reu les versions confidentielles des rponses au questionnaire fournies par KSC et NSC. Voir le certificat de service pour la rponse de KSC aux sectionsB, C etD du questionnaire sur les droits antidumping tabli par le DOC (21dcembre1998) (version de l'ordonnance conservatoire administrative), et le certificat de service pour la rponse de NSC aux sectionsB, C etD dudit questionnaire (21dcembre1998) (version de l'ordonnance conservatoire administrative). Les rponses au questionnaire ont t divulgues au moment o les renseignements ont t dposs auprs du Dpartement. Selon la rglementation du DOC, une socit interroge qui dpose un document, tel qu'une rponse un questionnaire, auprs du Dpartement doit simultanment communiquer ce document toutes les personnes figurant sur la liste de communication tablie pour la procdure et joindre une attestation cet effet. 19 C.F.R. 351.303f). Question 25. Les tats-Unis pourraient-ils indiquer les pices du Japon qui, selon eux, ne devraient pas tre acceptes par le Groupe spcial, et donner la raison d'un tel refus pour chacune d'elles? Dclaration sous serment de Daniel L. Porter, conseil de NKK (pice n28 du Japon): Le Groupe spcial ne devrait pas accepter cette dposition sous serment de M.Porter, car elle n'a pas t prsente au Dpartement pendant l'enqute et n'a donc pas t verse au dossier administratif du Dpartement, conformment ses procdures internes. La dclaration sous serment comprend la dposition de M.Porter au sujet de prtendues conversations, non tayes par des documents, avec des fonctionnaires du Dpartement. Il est impossible pour le Groupe spcial d'tablir la vracit de ces allgations sans engager un mini-procs de novo devant le Groupe spcial, en convoquant les personnes concernes des interrogatoires et des contre-interrogatoires. Si NKK avait jug ces conversations importantes, elle aurait pu en fournir des lments de preuve au Dpartement durant l'enqute, pour qu'ils puissent tre analyss, tudis par les autres parties et verss au dossier administratif. La dclaration sous serment de M.Porter comprend galement une dposition sur l'incidence que les donnes de fait disponibles et les dterminations relatives aux conditions de libre concurrence tablies par le Dpartement ont eue, selon son cabinet, sur la marge attribue NKK. Le Groupe spcial ne peut juger si ces calculs sont exacts. En outre, M.Porter n'a mme pas indiqu clairement comment le programme informatique du Dpartement avait t modifi afin de calculer ces valeurs. Enfin, le reste de la dclaration sous serment de M.Porter est un mlange inconsidr de renseignements factuels assortis d'arguments qui figurent dj dans le dossier et dont la plupart ont dj t exposs dans la premire communication du Japon. Par exemple, la dclaration faite au paragraphe17 de la dclaration sous serment, selon laquelle le facteur de conversion de NKK a t prsent "dans les limites fixes par la rglementation du DOC", constitue un argument sur un point litigieux, mais elle est prsente comme s'il s'agissait d'un fait. Dclaration sous serment de Daniel J. Plaine, conseil de NSC (pice n46 du Japon): Le Groupe spcial ne devrait pas accepter cette dposition sous serment de M.Plaine, et ce pour les mmes raisons qu'il ne devrait pas accepter la dclaration sous serment de M.Porter. En particulier, le Dpartement relve que des faits et arguments concernant les points litigieux ont t mlangs de manire inconsidre, comme au paragraphe11, au sujet de ce qui s'est prtendument pass lors de la vrification, au paragraphe19, o il n'est pas indiqu clairement quel facteur de conversion a t ventuellement utilis pour calculer les "marges effectives" qui y sont mentionnes, et au paragraphe26, o l'on suppose apparemment que toutes les ventes de NSC faites sur le march intrieur des clients affilis ont eu lieu au cours d'oprations commerciales normales. Dclaration sous serment de Robert H. Huey, conseil de KSC (picen44 du Japon): Le Groupe spcial ne devrait pas accepter cette dposition sous serment de M.Huey, car elle n'a pas t prsente au Dpartement pendant l'enqute et n'a donc pas t verse son dossier administratif conformment ses procdures internes. Cette dclaration est une dposition de M.Huey sur l'incidence que les donnes de fait disponibles et les dterminations relatives aux conditions de libre concurrence tablies par le Dpartement ont eue, selon son cabinet, sur la marge attribue KSC. Le Groupe spcial ne peut juger si ces calculs sont exacts. Mme si nous supposons que le cabinet de M.Huey a excut les programmes informatiques avec prcision c'est--dire comme le Dpartement l'aurait fait s'il avait fait les mmes hypothses que M.Huey (comme celle de considrer que toutes les ventes sur le march intrieur des clients affilis ont eu lieu au cours d'oprations commerciales normales) , il n'en demeure pas moins que sa dposition constitue un lment de preuve qui ne figure pas au dossier et qu'elle ne peut tre prise en considration par le Groupe spcial. Dclaration sous serment et rsums de Edward J. Heiden et John Pisarkiewicz, statisticiens (pice n56 du Japon): Le Groupe spcial ne devrait pas accepter cette dposition sous serment de MM. Heiden et Pisarkiewicz, car elle n'a pas t prsente au Dpartement pendant l'enqute et n'a donc pas t verse son dossier administratif conformment ses procdures internes. Si les socits japonaises interroges avaient jug important de prsenter leurs arguments relatifs au critre statistique appropri en utilisant la dposition de ces statisticiens, elles auraient trs bien pu le faire pendant l'enqute, au moment o cette dposition aurait pu tre analyse, tudie par les autres parties et verse au dossier. Au lieu de cela, le Japon a choisi de prsenter au Groupe spcial cette dposition postrieure la dtermination, alors que les statisticiens ne peuvent tre interrogs ou contreinterrogs. Articles de journaux et autres articles: Le Groupe spcial ne devrait pas prendre en considration les articles suivants, annexs la premire communication du Japon: pices n16 23, 25 27, 32a) e), 33, 36 38 du Japon. Comme nous l'avons expliqu au paragraphe68 de notre premire communication, le Japon aurait pu verser ces renseignements au dossier pendant l'enqute, mais il ne l'a pas fait. Il ne peut pas complter maintenant ce dossier dont l'OMC a t saisie, ou essayer de l'tayer tardivement. En fait, mme le Japon semble le reconnatre en admettant dans sa rponse aux exceptions prliminaires qu'au moins certains de ces articles sont autant "d'autres sources servant tayer les arguments de fond prsents pendant les enqutes" (paragraphe26) ou des sources qui "tayent le mme argument" que ceux formuls durant l'enqute (paragraphe27). Si les lments verss au dossier suffisent tayer les arguments du Japon, le Groupe spcial devrait insister pour que seuls ces lments soient utiliss. Sinon, les parties aux affaires antidumping qui seront traites l'avenir dans le cadre de l'OMC auront le feu vert pour ajouter leurs communications n'importe quel lment de preuve ou donne de fait destin, leur avis, renforcer des arguments qu'elles n'auraient pas fait valoir autant qu'elles l'auraient souhait au cours de la procdure devant l'autorit charge de l'enqute. En outre, le Japon a communiqu maintenant d'autres articles et documents que les producteurs japonais ont fournis l'ITC et qui, selon lui, prsentent certains arguments qu'il essaie de faire valoir devant le prsent Groupe spcial. Les tats-Unis ne s'opposent pas ce que le Japon remplace des documents qui prsentent des arguments quivalents mais qui figuraient au dossier de l'ITC. En outre, certaines pices prsentes par le Japon et contestes par les tats-Unis dans leur premire communication taient, en fait, verses au dossier dpos auprs de l'ITC. Au paragraphe24 de sa rponse aux exceptions prliminaires des tats-Unis d'Amrique, le Japon prsente un tableau des citations contestes par les tats-Unis comme tant hors dossier et des citations verses au dossier administratif lorsque ces documents faisaient partie de la procdure mene par l'ITC. Comme la premire communication crite du Japon ne nous disait pas o dans le dossier administratif se trouvaient ces documents, nous en avons apparemment manqu certains en faisant des recherches dans le dossier. Nous retirons donc la demande que nous avons faite au Groupe spcial d'carter les documents mentionns dans ce tableau, pour tous les documents concernant des questions relatives l'ITC l'exception de l'article de Paine Webber. Toutefois, les pices n32f), 34 et35 du Japon sont toutes cites dans la partie de la premire communication du Japon intitule "Contexte conomique", aux notes36, 40 et42. Il n'apparat pas clairement quelles questions de l'affaire ces articles se rapporteraient. Dans la mesure o ils peuvent porter sur des questions concernant le Dpartement, les tats-Unis inviteraient quand mme le Groupe spcial les carter, tant donn qu'ils n'ont pas t communiqus au Dpartement et que les procdures administratives n'ont pas t respectes, comme nous l'expliquons plus avant dans notre rponse la question n41 du Groupe spcial. En ce qui concerne l'article de Paine Webber, nous relevons que le Japon le mentionne comme ayant t "cit dans le mmoire avant audition adress l'ITC par les socits interroges, notes127 et128". Ainsi, bien que les producteurs japonais aient prsent des dclarations l'ITC sur la base de cet article, ils ont choisi de ne pas lui communiquer l'article luimme. Celuici n'a donc pas t vers au dossier prsent l'autorit, et l'autorit a t saisie uniquement des reprsentations faites par les socits interroges. De ce fait, nous estimons que le Japon ne devrait pas porter l'article luimme devant le prsent Groupe spcial, mais qu'il devrait lui communiquer ce qu'il a adress l'ITC la partie du texte du mmoire avant audition tabli par les socits interroges. Question 26. Les tats-Unis ont modifi leur politique concernant le dlai accord pour dterminer les lments de preuve suffisants de l'existence de circonstances critiques, afin de justifier l'adoption des mesures ncessaires pour percevoir des droits antidumping titre rtroactif. Toutefois, il semble que ce changement de politique ait concern toutes les affaires venir. Les tats-Unis pourraientils indiquer s'il en est rellement ainsi? Pourraient-ils prciser le statut des "Bulletins d'orientation" du DOC en vertu de la lgislation amricaine? En effet, la modification de la politique amricaine concernant le dlai accord pour tablir les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques, qui a t expose dans le Bulletin d'orientation n98/4, concernait toutes les affaires en cours et venir. Le Bulletin d'orientation en question, intitul "Change in Policy Regarding Timing of Issuance of Critical Circumstances Determinations" ("Modification de la politique concernant le dlai accord pour tablir les dterminations de l'existence de circonstances critiques"), indique que "[c]ette politique entre en vigueur le 7octobre1998 pour toutes les enqutes actuelles et futures". Pice n3 du Japon (pas d'italique dans l'original). En fait, le DOC a appliqu sa politique rvise non seulement dans l'enqute en cause en l'espce, mais aussi dans l'enqute sur certains produits plats en acier au carbone de marque lamins chaud en provenance de la Fdration de Russie, et dans trois autres affaires au moins. Voir certains concentrs de jus de pomme non congel en provenance de la Rpublique populaire de Chine, 64 Fed. Reg.61835 (15novembre1999) (dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques); nitrate d'amonium de type engrais solide en provenance de la Fdration de Russie, 64 Fed. Reg.60422 (5novembre1999) (dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques); certaines tles en acier au carbone de marque, coupes la longueur voulue, en provenance du Japon, 64 Fed. Reg.20251 (26avril1999) (dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques); Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon Quality Steel Products From Japan and the Russian Federation, 63 Fed. Reg. 65750, 65751 (30novembre1998) (dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques). Les Bulletins d'orientation sont des documents officiels qui dfinissent ou expliquent comment le Dpartement interprte la lgislation ou analyse une question dans le cadre de la loi sur les droits antidumping ou compensateurs. Ce sont des dclarations en matire de politique qui sont rendues publiques et peuvent tre consultes sur le site Web du Dpartement. Voir www.ia.ita.doc.gov/policy/iapolicy/htm. En vertu de la lgislation amricaine, le Dpartement est habilit modifier sa politique, soit avant soit pendant une enqute, du moment qu'il explique clairement les raisons de ce changement, que les parties ont la possibilit de formuler des observations sur cette nouvelle position dans le cadre de procdures spcifiques, et que celleci est compatible avec les lois antidumping. Voir Association Colombiana de Exportadores de Flores v. United States, 19 F. Supp.2d 1116 (20juillet1998); Hoogovens Staal BV v. United States, 4 F. Supp.2d 1213 (13mars1998). Les Bulletins d'orientation sont particulirement utiles pour aviser le public des dclarations gnrales concernant les pratiques (ou les modifications apportes aux pratiques) qui sont labores au cours des procdures administratives (par rapport aux rglementations qui sont promulgues moins souvent et exigent un processus administratif plus important). Toutefois, le Dpartement peut faire de la mme faon des dclarations en matire de politique lors de dterminations propres une affaire. En l'espce, le changement de politique du Dpartement tait compatible avec la loi et avec l'Accord antidumping, et les parties avaient d'amples possibilits de formuler des observations et de fournir des lments de preuve au sujet de la nouvelle politique dans le contexte de la prsente procdure. Question 27. Les tats-Unis sont-ils d'avis qu'une partie qui entrave le droulement de l'enqute devrait tre traite exactement de la mme faon qu'une partie qui coopre mais qui ne communique pas les renseignements ncessaires demands au sujet de l'utilisation des donnes de fait disponibles? L'article6.8 dispose que, dans les trois situations qu'il mentionne, les dterminations pourront tre tablies sur la base des donnes de fait. Si les tats-Unis estiment que le traitement devrait tre diffrent dans les trois situations, sur quelle base distinguent-ils une partie intresse qui "refusera de donner accs aux" renseignements, "ou ne les communiquera pas", ou "entravera le droulement de l'enqute de faon notable"? En ce qui concerne l'application et la slection des donnes de fait disponibles, les parties sont traites en fonction de la situation. Par exemple, s'agissant des rponses aux questionnaires sur le dumping tablis par le Dpartement, une partie peut cooprer substantiellement ou largement, comme dans le cas des socits japonaises interroges en l'espce, mais peut cooprer en partie en entravant le droulement de l'enqute, ou en refusant de donner accs certains renseignements ncessaires, ou en ne les communiquant pas en temps voulu. Le Dpartement, comme il l'a fait en l'espce, tient compte de ces actions, ou de l'absence d'actions, pour dterminer s'il faut appliquer les donnes de fait disponibles et, dans l'affirmative, s'il faut faire une dduction dfavorable. Par consquent, la question de savoir si une partie qui entrave le droulement de l'enqute devrait tre traite exactement de la mme faon qu'une partie qui coopre mais qui ne fournit pas les renseignements demands dpend des donnes de fait de l'affaire c'est--dire de la mesure dans laquelle la partie a entrav le droulement de l'enqute ou n'a pas donn les renseignements demands, ainsi que des raisons qui l'en ont empche, et de la mesure dans laquelle la partie a coopr pour fournir le reste des renseignements demands. cet gard, la loi amricaine, qui s'applique la fois au DOC et l'ITC, spare en deux l'application des donnes de fait disponibles: une dtermination sur le point de savoir s'il faut appliquer les donnes de fait disponibles et, si cette dtermination est positive, s'il faut utiliser une dduction qui est dfavorable aux intrts de cette partie en choisissant parmi les donnes de fait par ailleurs disponibles. 19U.S.C. 1677ea) etb). Selon la loi amricaine, l'autorit charge de l'enqute doit utiliser les donnes de fait par ailleurs disponibles dans certaines circonstances, notamment lorsque la partie a refus de communiquer des renseignements, ne les a pas fournis en temps voulu, ou a entrav le droulement de l'enqute de faon notable. Id. 1677ea). La loi permet de manire spare l'autorit d'tablir une dduction dfavorable l'encontre d'une partie si elle estime que cette partie n'a pas coopr du fait qu'elle n'a pas agi au mieux de ses possibilits. Id.1677eb). Ainsi, notre loi ne prescrit pas l'autorit charge de l'enqute de faire une distinction entre une partie qui "refusera de donner accs aux" renseignements, "ou ne les communiquera pas", ou "entravera le droulement de l'enqute de faon notable" lorsqu'elle examine s'il faut appliquer les donnes de fait disponibles et, dans l'affirmative, s'il faut faire une dduction dfavorable. Question 28. Les tats-Unis semblent suggrer que le terme "dommage" utilis pour tablir une dtermination au titre de l'article10.7 de l'Accord antidumping comprend galement la menace de dommage, mais que ce mme terme "dommage", utilis pour tablir une dtermination finale au titre de l'article10.6 dudit accord, concerne uniquement un dommage important actuel. Les tats-Unis pourraient-ils expliquer cette diffrence apparente dans l'interprtation du mme terme? Les tats-Unis ne veulent pas suggrer cette diffrence d'interprtation du mme terme. Le terme "dommage", tel qu'il est utilis l'article10.6 et applicable, par rfrence, l'article10.7 de l'Accord antidumping, a la mme signification lorsqu'il est utilis pour tablir les dterminations prliminaires et finales de l'existence de circonstances critiques. Selon la dfinition nonce dans la note de bas de page9 relative l'article3 de l'Accord antidumping, le terme "dommage" comprend la menace de dommage "sauf indication contraire". Ni l'article10.6 ni l'article10.7 ne dfinit le "dommage" en excluant la menace de dommage. Par consquent, au titre de l'article10.6, une dtermination finale positive de l'existence de circonstances critiques serait correcte si une autorit administrante constatait: 1)que l'importateur savait ou aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage important ou une menace de dommage important; et 2)que le dommage important ou la menace de dommage important a t caus par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectues en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances, est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu. Des lments de preuve suffisants concernant ces mmes facteurs sont galement ncessaires pour tablir une dtermination prliminaire positive de l'existence de circonstances critiques au titre de l'article10.7. Il se peut que ce point ait prt confusion en raison des prescriptions spares et distinctes qui sont nonces l'article10.2 et l'article10.4 de l'Accord au sujet de l'imposition rtroactive de droits antidumping pour la priode d'application des mesures provisoires, une fois qu'une dtermination finale de l'existence d'un dommage a t tablie (selon la lgislation amricaine, une dtermination finale de l'existence d'un dommage tablie par l'ITC). En vertu de l'article10.2, des droits rtroactifs ne peuvent tre appliqus que: 1)si une dtermination finale de l'existence d'un dommage important actuel (mais non d'une menace d'un dommage important) est tablie, ou 2)si une dtermination finale de l'existence d'une menace de dommage est tablie et si l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donn lieu, en l'absence de mesures provisoires, une dtermination de l'existence d'un dommage. Par consquent, si l'on n'avait constat en l'espce qu'une "menace de dommage" lors de la dtermination finale de l'existence d'un dommage, une constatation additionnelle au titre de l'article10.2 aurait peuttre t ncessaire. En outre, l'article10.4 dispose (sous rserve des dispositions de l'article10.2) que si aucun dommage actuel n'est constat, des droits antidumping dfinitifs ne pourront tre imposs qu' compter de la date de la dtermination de l'existence de la menace de dommage. Toutefois, comme l'ITC a, en fait, constat effectivement un dommage important actuel dans sa dtermination finale concernant la prsente affaire, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espce. Question 9. Les tats-Unis semblent faire valoir que l'expression "causerait un dommage", qui figure l'article10.6i) de l'Accord antidumping, laisse entendre que le dommage pourrait aussi tre caus l'avenir et n'tre donc qu'une menace de dommage au moment o la dtermination est tablie. Toutefois, selon cet argument, le terme "dommage" semble concerner seulement un dommage important actuel et ne pas comprendre la "menace de dommage". Les tats-Unis peuvent-ils prciser leur position cet gard la lumire de leur argumentation gnrale, selon laquelle, sauf indication contraire, on entend par "dommage" tant un dommage important actuel que la menace d'un tel dommage? Comme il est indiqu expressment dans la note de bas de page9 relative l'article3 de l'Accord antidumping, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, tant d'un dommage important actuel que d'une menace de dommage important. L'expression "causerait un dommage" qui figure l'article10.6i) n'est pas une exception. Comme le terme "dommage" nonc l'article10.6i) n'est pas modifi ou limit, il faut l'interprter comme signifiant "dommage important ou menace de dommage important". Ainsi, indpendamment du terme "causerait", l'article10.6i) fait rfrence tant au "dommage" qu' la "menace de dommage". Une interprtation contraire ne serait correcte que si la disposition prcisait "causerait un dommage (mais non une menace de dommage)", comme c'est le cas l'article10.2. L'expression "causerait un dommage" prcise la question rgler au titre de l'article10.6i) et tablit en outre que le terme "dommage" mentionn dans cette disposition comprend la menace d'un dommage important. L'article10.6i) ne prescrit pas de faon gnrale que la branche de production nationale doit avoir subi un dommage (ou qu'un tel dommage doit avoir t constat). Au lieu de cela, cet article pose la question de savoir si les importateurs savaient (ou auraient d savoir) qu'il existait un dumping et que ce dumping "causerait un dommage". Comme la question au titre de l'article10.6i) est de savoir si les importateurs taient au courant (un fait imprcis), il convient de se demander simplement si les importateurs savaient ou auraient d savoir que les pratiques de dumping "causeraient" un dommage (ou une menace de dommage). En d'autres termes, il aurait t difficile, voire impossible, pour les importateurs de savoir prcisment si le dumping causait, ce momentl, un dommage la branche de production nationale, ou s'il menaait la branche de production. On ne peut pas s'attendre ce que les importateurs connaissent la situation exacte de la branche de production nationale un moment donn (c'est--dire qu'ils sachent si les pratiques de dumping menacent la branche de production ce momentl ou causent un dommage important actuel). La question au titre de l'article10.6i) est plutt de savoir simplement si les importateurs auraient d savoir que le dumping causerait finalement un dommage. Ainsi, bien que le terme "dommage" mentionn dans l'Accord concerne tant un dommage important actuel que la menace de dommage, le terme "causerait" utilis l'article10.6i) indique en fait clairement que la question est de savoir si les importateurs auraient d savoir que la branche de production nationale subirait un dommage (c'estdire tait menace) du fait des pratiques de dumping. Question 30. Le Groupe spcial croit comprendre que le DOC, pour tablir sa dtermination de l'existence de circonstances critiques, a jug ncessaire de s'appuyer sur d'autres renseignements, comme des articles de journaux et les renseignements figurant dans la requte, car l'ITC avait constat titre prliminaire l'existence d'une menace de dommage. Pourquoi le DOC juge-t-il ncessaire d'avoir davantage de renseignements dans une affaire o l'ITC constate uniquement l'existence d'une menace de dommage, s'il est clair, comme les tats-Unis le font valoir, que le terme "dommage" utilis l'article10.6 de l'Accord antidumping comprend aussi une menace de dommage, et que l'article10.7 dudit accord n'exige donc aussi que des lments de preuve suffisants d'une telle menace de dommage? L'article10.6i) pose la question de savoir si l'importateur tait au courant. Dans les cas o l'ITC constate titre prliminaire l'existence d'un dommage important actuel, selon la pratique des tats-Unis, le Dpartement prsume, sur la base de la constatation d'un dommage actuel, que les importateurs savaient ou auraient d savoir que le dumping causerait un dommage. Toutefois, dans les cas o l'ITC constate titre prliminaire que la branche de production nationale est menace d'un dommage du fait du dumping, mais ne subit pas un dommage important actuel, la menace de dommage peut tre moins vidente pour les importateurs. Par consquent, si l'ITC a constat titre prliminaire l'existence d'une menace mais non d'un dommage important actuel, les tats-Unis considrent les autres lments de preuve verss au dossier afin de dterminer si les importateurs auraient d savoir que le dumping avait une incidence (c'est--dire menaait) la branche de production nationale. En l'espce, le dossier contenait des renseignements trs complets donnant penser que l'importateur tait au courant de l'existence d'un dommage (ou d'une menace de dommage), y compris: 1)la dtermination prliminaire de l'existence d'une menace tablie par l'ITC; 2)divers articles de presse nationaux et internationaux (par exemple, le Wall Street Journal, American Metal Market, etc.) rapportant des importations massives de produits faisant l'objet d'un dumping et des prix intrieurs fortement en baisse; 3)les lments de preuve tayant les marges leves mentionnes dans la requte; 4)l'augmentation de 101pour cent des importations sur une courte priode; et 5)les renseignements relatifs au dommage mentionns dans la requte. Question 31. Les tats-Unis font valoir que, dans leur pratique, il n'existe pas de diffrence entre l'obligation d'avoir des "raisons plausibles de croire ou de souponner" et le critre relatif aux "lments de preuve suffisants" figurant dans l'Accord antidumping. Peuvent-ils dvelopper cet argument et donner des exemples tirs de leur pratique afin de l'tayer? Dans la pratique, le Dpartement utilise les deux expressions de faon interchangeable, comme nous le prcisons cidessous. Selon la lgislation amricaine, l'expression "raisons plausibles de croire ou de souponner" est utilise dans plusieurs contextes aux premiers stades des procdures en matire de droits antidumping ou de droits compensateurs. Elle est utilise, par exemple, dans les dispositions lgales concernant les dterminations tablir pour savoir s'il faut ouvrir des enqutes sur les ventes effectues des prix infrieurs aux cots de production, ou des enqutes sur certaines allgations en matire de droits compensateurs en se basant sur certaines allgations, et les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques. Voir, par exemple, 19U.S.C. 1671e), 1673be)1), 1677bb). L'expression "raisons plausibles de croire ou de souponner" ne signifie pas qu'il n'y a pas d'"lments de preuve suffisants" quant l'existence des conditions requises pour ouvrir une enqute ou tablir des dterminations prliminaires. Ainsi, lorsque la loi prescrit des "raisons plausibles de croire ou de souponner" l'existence d'une certaine condition, le Dpartement doit constater des "lments de preuve suffisants" de l'existence de cette condition. Cette prescription en matire de preuve est explicite dans les dterminations tablies par le Dpartement. Un point trs important est que le Dpartement a dtermin de faon systmatique que, selon le critre relatif aux "raisons plausibles", des lments de preuve suffisants doivent tre constats, et il a utilis les deux expressions de manire interchangeable dans le contexte des dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques. Il a aussi tabli des dterminations analogues dans le contexte de l'ouverture d'enqutes sur les droits compensateurs. En outre, le tribunal d'appel du Dpartement, savoir le Tribunal du commerce international des tats-Unis, a tudi cette question deux reprises. Dans Huffy Corp. v. United States, le Tribunal a constat qu'"[]l'examen du dossier, mme si le critre lgal appropri est appliqu, les plaignants n'ont pas prsent l'Administration du commerce international des lments de preuve suffisants pour donner des raisons plausibles de croire ou de souponner que les ventes ont t effectues sur le march intrieur des prix infrieurs aux cots de production". 632 F. Supp. 50, 58 (27mars1986) (pas d'italique dans l'original). En outre, dans une affaire rcente, le Tribunal du commerce international a estim que le Dpartement n'avait pas fond sur des lments de preuve suffisants sa dtermination d'effectuer un test concernant les prix infrieurs aux cots. Il a expliqu ce qui suit: "Le Dpartement n'a pas signal les "raisons plausibles", s'il en existe, qui l'ont conduit souponner l'existence de ventes des prix infrieurs aux cots En outre, [les dispositions lgales] dfinissent ce qui constitue des lments de preuve suffisants permettant d'tablir un soupon plausible, et les Conclusions finales ne montrent pas que le Dpartement s'est bas sur le type de renseignements ncessaires pour tablir les "raisons plausibles de croire ou de souponner" que des ventes des prix infrieurs aux cots ont t effectues avant qu'il n'ouvre l'enqute." RHP Bearings Ltd. v. United States, 2000 Ct. Intl. Trade LEXIS 95, page35 (3aot2000). Autrement dit, le Dpartement et le Tribunal du commerce international ont tous deux reconnu que, lorsque la loi prescrit des "raisons plausibles de croire ou de souponner" l'existence d'une certaine condition, le Dpartement doit constater des "lments de preuve suffisants" de l'existence de cette condition. Il importe de noter que le fait que l'expression "raisons plausibles de croire ou de souponner" est employe dans la lgislation amricaine, tant pour l'ouverture de certains types d'enqutes que pour les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques, ne veut pas dire que les lments de preuve exigs dans les deux sortes d'enqutes sont du mme type. Il montre simplement que, de manire compatible avec l'article10.7, la dtermination peut tre tablie au dbut de la procdure, avant que tous les lments de preuve ventuels n'aient t reus. En d'autres termes, si l'on constate qu'il y a des "raisons plausibles de croire ou de souponner" que certaines conditions existent, cela doit tre fond sur des lments de preuve suffisants indiquant l'existence de ces conditions, aux fins du type particulier de dtermination en cause. Ainsi, de manire compatible avec l'article10.7, la loi amricaine utilise l'expression "raisons plausibles de croire ou de souponner" pour indiquer que les dterminations prliminaires de l'existence de circonstances critiques peuvent tre tablies tout moment aprs l'ouverture de l'enqute (c'est--dire une fois qu'il existe des lments de preuve suffisants, mais, ventuellement, avant que tous les lments de preuve verser au dossier n'aient t reus). Question 32. la page10 de sa dclaration orale, le Japon cite la premire communication des tats-Unis dans laquelle ils admettent qu'"il est reconnu que les renseignements prsents dans la demande d'ouverture d'une enqute risquent d'tre dfavorables aux intrts de la partie dfenderesse". Les tats-Unis estiment-ils que ces renseignements qui "risquent d'tre dfavorables" peuvent constituer des lments de preuve ncessaires pour tablir une dtermination au titre de l'article10.7 de l'Accord antidumping? Veuillez expliquer. Effectivement, les renseignements figurant dans une requte peuvent constituer des lments de preuve suffisants pour tablir qu'il faut suspendre l'valuation en douane ou l'valuation du droit (ou prendre les autres mesures ncessaires nonces l'article10.7). Les tats-Unis conviennent que les renseignements prsents dans la demande d'ouverture d'une enqute risquent d'tre dfavorables, dans de nombreux cas, aux intrts de la partie dfenderesse. Toutefois, une autorit charge de l'enqute ne peut pas savoir, au moment de l'ouverture, si les donnes mentionnes dans la requte sont plus dfavorables ou plus favorables aux socits interroges que les propres donnes de ces socits. En l'espce, les marges de dumping calcules dans la requte taient en fait infrieures la marge de dumping dfinitive calcule par le Dpartement pour KSC. Compare Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Japan, 64 Fed. Reg. 24329, 24370 (6mai1999) (dtermination finale) et Petition for the Imposition of Anti-Dumping Duties: Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from Japan (30septembre1998), pages21, 21 et22, note33 (version publique). Toutefois, bien qu'une requte puisse contenir des donnes dfavorables aux intrts de la partie dfenderesse, les donnes doivent tre fondes sur les lments de preuve disponibles et tayes par ceuxci. En fait, la requte contient souvent des donnes relles qui sont dans la fourchette des marges appliques aux exportateurs et aux producteurs, bien qu'elles puissent tre dans le haut de cette fourchette. Les renseignements figurant dans une requte peuvent constituer en soi les lments de preuve suffisants qui sont ncessaires pour tablir une dtermination au titre de l'article10.7. Il importe galement de prendre note du but et des instructions noncs l'article10.7. Lorsqu'une autorit administrante tablit une dtermination au titre de cet article, elle ne formule pas une constatation prcise concernant le dumping et le dommage qui en rsulte. Elle dtermine plutt s'il existe des lments de preuve suffisants de l'existence de circonstances critiques (c'est--dire si les importateurs taient au courant de l'existence d'un dumping et savaient que ce dumping causerait un dommage, et si des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping ont t effectues en un temps relativement court) afin de justifier des mesures immdiates comme suspendre l'valuation en douane ou l'valuation du droit, ou d'autres mesures ncessaires. Les tats-Unis n'envisageraient pas de calculer une marge de dumping dfinitive (calcul extrmement prcis qui comprend de nombreuses variables) en se fondant uniquement sur les donnes de fait mentionnes dans une requte, sans donner tout d'abord la possibilit aux socits interroges de communiquer leurs propres donnes. L'Accord ne prvoit pas cela. Toutefois, l'article10.7 prvoit qu'il peut tre ncessaire de prendre des mesures aprs l'ouverture d'une enqute afin de prserver la mesure corrective antidumping finale. Ainsi, une requte contenant des lments de preuve suffisants indiquant que l'importateur tait au courant et que des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping ont t effectues sur une courte priode, et dont l'exactitude a t vrifie, comme en l'espce, peuvent servir de base juste titre pour tablir une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques au titre de l'article10.7. Question 33. Au paragraphe42 de sa premire dclaration orale, le Japon fait rfrence aux termes de l'article2.2 de l'Accord, qui nonce la liste imprative et complte des mthodes utilises pour dterminer la valeur normale. Comme le Japon le fait remarquer, l'article2.2 indique, avant d'noncer les solutions (valeur construite et prix l'exportation facturs aux pays tiers), que cellesci sont appliques "Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'oprations commerciales normales sur le march intrieur du pays exportateur" ou "lorsque, du fait de la situation particulire du march ou du faible volume des ventes sur le march intrieur du pays exportateur, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable". Les tats-Unis estiment-ils, en l'espce, que des ventes du produit similaire ont eu lieu au cours d'oprations commerciales normales et qu'il n'a pas t soutenu que la situation particulire du march ou le faible volume des ventes ne permettaient pas une comparaison valable, et que les solutions nonces ne sont donc pas les solutions impratives et exclusives permettant de dterminer la valeur normale? Effectivement, les tats-Unis estiment qu'en l'espce, mme aprs que certaines ventes des clients affilis sur le march intrieur aient t supprimes car on avait constat qu'elles n'avaient pas eu lieu "au cours d'oprations commerciales normales", il reste d'autres ventes du produit similaire sur le march intrieur qui ont t faites au cours d'oprations commerciales normales. L'article2.1 de l'Accord dfinit la valeur normale comme tant le "prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur". Les ventes en aval du produit similaire qui ont t faites pour la premire fois par des revendeurs affilis un acheteur non affili en tant destines la consommation au Japon ont eu lieu au cours d'oprations commerciales normales et relvent clairement de cette dfinition. Aucune partie ne conteste que les ventes en aval en question concernent le "produit similaire". En outre, comme ces ventes sont destines des parties non affilies, on ne peut pas les souponner d'tre des ventes sur lesquelles on ne peut se fonder en raison de l'affiliation. En effet, aucune partie n'a laiss entendre que, pour une raison quelconque, les ventes en aval "n'ont pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales". En outre, il n'a pas t soutenu qu'une situation particulire du march ou un faible volume des ventes empchaient de comparer valablement ces ventes en aval sur le march intrieur et les ventes l'exportation aux tats-Unis. L'article2.2 dispose que lorsque "aucune vente" sur le march intrieur ne rpond au critre susmentionn, la valeur normale est calcule sur la base des ventes aux pays tiers ou de la valeur construite. Comme il existe en l'espce des ventes qui satisfont au critre requis pour fonder de prfrence sur les ventes ayant lieu sur le march intrieur la valeur normale de chacun des produits vendus aux tats-Unis, le Dpartement n'tait pas autoris, conformment l'Accord, utiliser ces solutions secondaires. Ainsi, la question de savoir s'il s'agit de solutions secondaires "impratives et exclusives" n'est pas pertinente. Question 34. Supposons que des ventes soient faites sur le march intrieur , entre autres, deux clients dont l'un est affili et l'autre non. Supposons galement que le prix moyen pondr des ventes ces deux clients soit identique. Il semble possible, selon le critre de 99,5pour cent appliqu par les tats-Unis, que les ventes au client affili soient cartes dans la dtermination de la valeur normale, tandis que les ventes au client non affili, dont le prix moyen pondr est le mme, ne seraient pas cartes si le prix moyen pondr de toutes les ventes tous les clients non affilis tait suprieur de plus de 0,5pour cent au prix moyen pondr des ventes au client affili. S'agit-il d'une interprtation correcte des consquences du critre de 99,5pour cent en vigueur? Dans l'affirmative, veuillez expliquer comment les tats-Unis peuvent en conclure que l'on peut estimer que des ventes des prix identiques, en moyenne, ont lieu au cours d'oprations commerciales normales lorsqu'elles sont destines un client non affili, et n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales lorsqu'elles sont destines un client affili. Le Groupe spcial a raison de dire que le Dpartement, s'il appliquait le critre de 99,5pour cent dans la situation dcrite cidessus, carterait les ventes un client affili qui ont t faites aux mmes prix moyens pondrs que les ventes un client non affili qui a achet des prix infrieurs de plus de 0,5pour cent par rapport la moyenne pondre des prix pour l'ensemble des clients non affilis. Il faut noter tout d'abord que le calcul de la marge prescrit dans l'Accord fonctionne de la mme faon. De mme que les ventes un client affili ne satisfont pas au critre des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence lorsque leurs prix deviennent infrieurs au prix de vente moyen pondr qui est factur tous les clients non affilis, les ventes l'exportation sont considres comme "faisant l'objet d'un dumping" lorsque leurs prix moyens deviennent infrieurs au prix moyen pondr de toutes les ventes sur le march intrieur qui servent calculer la valeur normale. Le fait qu'il puisse exister un seul prix sur le march intrieur qui soit gal ou infrieur au prix d'exportation ne supprime pas le dumping. Nous n'cartons pas les ventes une socit non affilie car elles sont faites, par dfinition, des prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence et sont prises en compte juste titre, comme les autres ventes faites dans les mmes conditions, pour dterminer la valeur normale d'une marchandise. Par contre, comme les ventes aux parties affilies sont, par nature, suspectes quant la mesure dans laquelle leurs prix sont influencs par le march, les tats-Unis prsument qu'elles devraient tre cartes. Ils auraient pu raisonnablement carter toutes ces ventes faites sur le march intrieur, indpendamment des niveaux de prix facturs aux parties affilies, comme le font le Canada et le Mexique, et ne se fonder que sur les ventes faites dans des conditions de libre concurrence aux parties non affilies. Le critre actuel est conu pour permettre des exceptions limites cette prsomption, afin d'augmenter le volume des ventes utilisables pour la comparaison et de rduire la ncessit de s'appuyer sur les ventes en aval. Mais il faut quilibrer cet objectif avec la ncessit d'viter de compromettre un calcul exact de la valeur normale qui serait fond autrement sur les prix facturs aux clients non affilis sur l'ensemble du march et, dans la plupart des cas, sur les prix moyens pratiqus sur l'ensemble du march. Par consquent, si un prix factur un client affili ne semble pas tre infrieur aux prix pratiqus sur l'ensemble du march intrieur (qui correspondent aux prix moyens facturs tous les clients non affilis), nous pouvons tre suffisamment certains que les valeurs normales ne seront pas notablement dformes par l'inclusion de ces ventes. Comme rien n'oblige ce que les ventes aux clients affilis soient jamais considres comme ayant lieu au cours d'oprations commerciales normales, rien n'oblige assurment ce que ces ventes soient rputes "normales" lorsqu'elles sont faites au niveau du prix de vente le plus bas factur une partie non affilie plutt qu'au niveau du prix de vente moyen factur aux parties non affilies. Si l'on tendait logiquement cette pratique, on inclurait toutes les ventes aux clients affilis qui ont t factures au niveau du prix de vente le plus bas appliqu un client non affili. Cela permettrait simplement aux socits interroges de dformer la valeur normale en effectuant des ventes cibles bas prix un client non affili et en augmentant les prix situs en bas de la fourchette des prix facturs aux clients affilis. Il ne serait plus possible de supposer que la valeur normale correspond aux prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence sur l'ensemble du march. Ainsi, lorsqu'un client affili ne satisfait pas au critre, nous choisissons simplement de ne pas droger notre prfrence, qui est d'utiliser les ventes faites en aval des clients non affilis, afin d'viter d'ventuelles dformations. Comme on peut craindre par essence que l'affiliation n'influence les prix, l'interprtation de l'article2.2 donne par le Dpartement, qui se sert du critre de 99,5pour cent, est admissible. Question 35. Les tats-Unis pourraient-ils expliquer si, lorsqu'il est constat que des ventes n'ont pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales car elles ne satisfaisaient pas au critre de 99,5pour cent, ils remplaceront dans tous les cas ces ventes aux clients affilis par les reventes de ces clients affilis? Dans le cas contraire, quelles autres mthodes les tats-Unis pensent-ils pouvoir appliquer? Dans la plupart des cas, mais non dans tous, lorsqu'il a t constat que des ventes sur le march intrieur n'ont pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales car elles ne satisfaisaient pas au critre de 99,5pour cent, le Dpartement s'appuie sur les ventes faites des clients non affilis en aval, ou des clients affilis en aval qui satisfont au critre de 99,5pour cent. En outre, la rglementation du Dpartement nonce l'article19 C.F.R. 351.403d) permet de ne pas utiliser les ventes en aval pour calculer la valeur normale si les ventes aux parties affilies reprsentent moins de 5pour cent de la valeur totale des ventes de l'exportateur ou du producteur sur le march intrieur. Pendant l'enqute, le Dpartement a accd aux demandes de NSC et de KSC de ne pas avoir dclarer, conformment cette disposition, des petits volumes de ventes faites en aval sur le march intrieur. Voir Preliminary Determination, 64 Fed. Reg. 8296, et Final Determination, Observationn12. Nous faisons aussi des exceptions, lorsque les socits interroges peuvent dmontrer qu'elles sont incapables d'obtenir des renseignements sur les ventes en aval, en leur permettant de ne pas avoir dclarer les ventes en aval. Question 36. Les tats-Unis font valoir que si les ventes un client affili satisfont au critre de 99,5pour cent, les prix de toutes les ventes ce client servent dterminer la valeur normale. Peuvent-ils expliquer comment le fait que les prix de toutes les ventes ce client affili servent dterminer la valeur normale montre que le critre de 99,5pour cent est raisonnable au titre de l'Accord antidumping? Le fait que nous utilisions toutes les ventes faites un client affili qui satisfait au critre de 99,5pour cent montre que ce critre n'a pas d'effet prvisible ou ncessaire sur la marge de dumping calcule. Pour tout client affili rpondant au critre, il y a gnralement certains produits qui lui sont vendus des prix infrieurs au prix moyen factur aux clients non affilis, et d'autres produits vendus des prix suprieurs ce prix moyen. Les produits qui servent effectivement tablir des comparaisons pour dterminer la valeur normale d'une marchandise vise exporte peuvent tre en fait ceux qui sont vendus un client affili des prix infrieurs la moyenne. Inversement, les ventes un client affili qui sont cartes parce que celuici n'a pas satisfait au critre peuvent comprendre des ventes de produits facturs des prix suprieurs la moyenne, qui auraient servi autrement tablir des comparaisons. Ainsi, l'application du critre de 99,5pour cent peut faire augmenter ou baisser la valeur normale. Le critre ne fausse pas l'analyse; il peut en fait procurer des avantages certaines socits interroges. Si toutes les ventes un client satisfaisant au critre du prix pratiqu dans des conditions de libre concurrence sont utilises pour calculer la marge, cela vient naturellement du fait que ce critre tabli par le Dpartement est fond sur une moyenne spcifique par client, c'est--dire sur la politique de prix qui rsulte des relations entre les clients. L'autre critre propos pendant l'enqute tait par contre tabli en fonction des ventes; certaines ventes taient rputes tre affectes par l'affiliation et d'autres non. Comme l'affiliation est une relation entre clients et non entre produits, l'accent mis sur un rsultat spcifique par client est un aspect du caractre raisonnable du critre de 99,5pour cent. En outre, il est admissible de mettre l'accent sur les relations concernant le prix moyen factur au client affili, car "le calcul de la moyenne" est en soi une faon raisonnable d'examiner le comportement global en matire de prix entre l'acheteur et le vendeur. En outre, dans les cas o de nombreux produits sont vendus, les donnes risquent moins d'tre manipules, car les ventes de produits un client donn sont "regroupes", et certains produits sont vendus des prix infrieurs la normale pour compenser le fait que d'autres produits sont vendus des prix suprieurs la normale. Question 37. Au paragraphe37 de sa premire dclaration orale, le Japon a donn un exemple de ce qu'il affirme tre un biais dans le critre de 99,5pour cent appliqu par les tatsUnis pour dterminer si les ventes un client affili n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Les tats-Unis pourraient-ils donner leur avis sur cet exemple et indiquer de faon spcifique comment ils rpondraient cette situation dans le cadre des dispositions lgales et rglementaires applicables et de la politique qu'ils ont mise en place? La situation dcrite par le Japon concerne le cas o un producteur vend son produit un prix anormalement lev un client affili qui ralise d'importants bnfices, afin de rduire les bnfices, et donc les obligations fiscales, de ce client. Le Japon se plaint du fait que les tats-Unis "ne prennent jamais cette situation en considration", et fait valoir que leur critre relatif aux prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence est "biais" car il n'carte pas de telles ventes dont le prix est dform mais suprieur au prix moyen du march. Tout d'abord, l'article773 de la loi et l'article351.403b) de la rglementation du Dpartement disposent que les ventes sur le march intrieur ne peuvent servir calculer la valeur normale que si elles ont lieu au cours d'oprations commerciales normales. Si ce n'est pas le cas pour une raison quelconque autre que l'affiliation, on peut les exclure pour cette raison. Si une socit interroge dmontrait, par exemple, qu'une "vente" dclare n'tait qu'un prtexte pour transfrer des fonds afin d'viter les taxes, la vente pourrait tre carte. Une approche plus habituelle consiste, pour les socits interroges, dclarer simplement que les ventes faites sur le march intrieur des prix levs sont "normales". Le Dpartement applique son critre de 99,5pour cent, le client affili auquel les ventes prix levs ont t faites satisfait au critre, et ces ventes sont conserves dans la base de donnes. Toutefois, le fait de conserver ces ventes prix levs dans la base de donnes relative au march intrieur n'est aucunement un "biais" l'gard de la socit interroge. Si le Dpartement cartait les ventes faites aux clients affilis des prix plus levs, il exigerait normalement que la socit interroge dclare les ventes en aval, qui seraient faites en principe des prix encore plus levs. Par consquent, dans la plupart des cas, le dsintrt du Dpartement pour les ventes faites des prix plus levs aux clients affilis, peut avoir pour effet de rduire les marges par rapport celles qui seraient fondes sur les ventes en aval. La socit interroge ne perd pas non plus l'avantage qu'elle aurait pu retirer d'une comparaison avec une vente en aval des prix plus bas. Dans les cas peu frquents o les prix des ventes en aval sont infrieurs aux prix facturs au revendeur affili (comme lorsque l'on essaie de rpercuter des pertes sur le revendeur affili des fins fiscales), la socit interroge peut simplement dclarer les prix des ventes en aval en premier lieu. Comme il est indiqu au paragraphe207 de la premire communication des tats-Unis, le Dpartement donne la consigne suivante aux socits interroges: "Si vous avez vendu un client affili une marchandise qu'il a revendue, dclarez les reventes de ce client des clients non affilis [c'est--dire les ventes en aval sur le march intrieur], et non vos ventes au client affili." Lorsqu'un client affili revend un prix infrieur au cot d'achat, les socits interroges ont la facult de dclarer les prix moins levs de ces ventes en aval, mme si les ventes ce revendeur affili auraient satisfait au critre de 99,5pour cent. Question 38. Au paragraphe30 de leur dclaration orale, les tats-Unis indiquent que "Pour tre incompatible avec un accord international, une loi nationale doit prescrire des actions incompatibles avec cet accord". Veuillez expliquer. Le Japon fait valoir que la disposition de la loi amricaine relative aux circonstances critiques est incompatible premire vue avec l'Accord antidumping, car elle n'en reprend pas explicitement les obligations. Toutefois, une loi n'est pas incompatible premire vue avec les rgles de l'OMC si elle permet de faire une interprtation compatible avec ces rgles. Elle n'a pas imiter les termes de l'accord pertinent. Dans l'affaire tatsUnisMesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, le Groupe spcial a constat qu'une loi ne prescrivait pas des mesures incompatibles avec le GATT ds lors qu'elle tait formule en des termes qui pouvaient avoir diverses significations, dont certaines permettant d'agir de manire compatible avec le GATT. En fait, une loi qui ne prescrit pas des mesures incompatibles avec le GATT n'est pas, telle qu'elle est nonce, incompatible avec les rgles de l'OMC, mme si les mesures prises au titre de cette loi sont incompatibles avec les rgles de l'OMC, ce qui n'est pas le cas en l'espce. Par exemple, le Groupe spcial CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants a constat que "la simple existence" de la disposition anti-chappatoire de la lgislation antidumping des CE n'tait pas incompatible avec leurs obligations au regard du GATT, bien que les Communauts aient pris, au titre de cette disposition, des mesures incompatibles avec le GATT. Cette constatation tait fonde sur la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la disposition anti-chappatoire "ne fait pas obligation la Commission ou au Conseil des Communauts europennes d'imposer des droits ou d'autres mesures; elle les autorise simplement entreprendre certaines actions". Le fait que la disposition de la loi amricaine relative aux circonstances critiques ne reprend pas spcifiquement certains critres noncs dans l'Accord concernant l'imposition de mesures rtroactives ne signifie pas que l'autorit administrante ne tient pas compte de ces critres. La loi n'empche pas le Dpartement d'examiner ces facteurs au contraire, la politique du Dpartement les reconnat expressment. Par consquent, la loi en soi n'est pas contraire l'Accord antidumping. La mme analyse s'applique aux contestations souleves par le Japon au sujet des dispositions de la loi antidumping amricaine relatives la "production captive" et au "taux rsiduel global". QUESTIONS POSES AUX DEUX PARTIES Question 39. L'objection souleve par les tats-Unis au titre de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping estelle pertinente d'une manire quelconque pour l'examen des lments de preuve relatifs l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX du GATT ou ses allgations concernant l'nonc de la lgislation amricaine? En ce qui concerne l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX du GATT, veuillez vous reporter la rponse donne par les tats-Unis la questionn23 cidessus. propos des allgations concernant l'nonc formules par le Japon, dans lesquelles le Groupe spcial examine si une loi est conforme aux rgles de l'OMC telle qu'elle est nonce et non telle qu'elle est applique dans une enqute particulire, les tats-Unis estiment que l'article17.5ii) ne limite pas les lments de preuve que le Groupe spcial peut examiner en ce qui concerne ces allgations. Toutefois, le Japon n'utilise pas ces nouveaux lments de preuve pour tayer son allgation selon laquelle la loi amricaine, telle qu'elle est nonce, est incompatible avec les rgles de l'OMC. Au lieu de cela, la plupart de ces lments de preuve savoir les articles de presse et autres informations publies, et les dclarations sous serment des avocats sont prsents pour tayer l'allgation du Japon selon laquelle l'application de la lgislation dans cette enqute tait incompatible avec les rgles de l'OMC. La seule exception et la seule exception indique par le Japon est la dclaration sous serment de prtendus "experts" (c'est--dire des statisticiens), selon laquelle le critre de 99,5pour cent "peut tre injuste" et conduire des rsultats anormaux. Or, ce critre n'est ni lgal ni rglementaire; le Dpartement a d'ailleurs refus expressment de le reprendre dans sa rglementation, car il voulait se rserver la possibilit de tenir compte l'avenir d'autres critres de prix pratiqus dans des conditions de libre concurrence. Rien n'oblige le Dpartement appliquer ce critre dans certaines enqutes. En fait, le Dpartement s'est rserv spcifiquement la possibilit d'adopter une approche diffrente dans telle ou telle enqute si le critre de 99,5pour cent conduisait des rsultats anormaux. Si les socits japonaises interroges estimaient que les lments de preuve fournis par les statisticiens taient importants pour montrer que le critre de 99,5pour cent ne fonctionne pas correctement, elles devaient prsenter ces lments de preuve aux dcideurs. Comme elles ne l'ont pas fait, le prsent Groupe spcial ne devrait pas fonder son examen de la question sur cette dclaration sous serment. Question 40. Les parties peuvent-elles prciser leur position quant l'acceptation des pices concernant l'allgation formule par le Japon au titre de l'articleX du GATT de1994? Ces pices devraient-elles tre acceptes mme si elles n'ont pas t communiques conformment aux procdures nationales appropries qui sont exiges par l'Accord antidumping? Peutil exister d'autres raisons, mis part les prescriptions nonces l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, d'exclure certains documents prsents par le Japon au Groupe spcial? Veuillez vous reporter la rponse donne par les tats-Unis la questionn23 cidessus. Pour les raisons indiques dans cette rponse, les pices cites par le Japon dans son argument au titre de l'articleX (pices n19 et20 du Japon) ne devraient pas tre examines par le prsent Groupe spcial. Il existe d'autres raisons que l'article17.5ii) pour lesquelles le prsent Groupe spcial devrait carter les documents "hors dossier" que le Japon lui a prsents. La nature mme de la procdure engage devant le prsent Groupe spcial une enqute effectue par des autorits nationales sur la base d'un dossier administratif signifie que les autorits administrantes prennent leurs dcisions en se fondant uniquement sur les faits et les lments de preuve qui leur sont prsents. Cela signifie galement que le droit des autres parties intresses de dfendre leurs intrts dpend de leur capacit formuler des observations sur les renseignements prsents aux autorits au cours de l'enqute. Voir, par exemple, l'article6.2 de l'Accord antidumping. En raison de la nature de cette procdure, il ne convient pas qu'un groupe spcial examine des lments de preuve qui n'ont pas t prsents aux autorits nationales dans le dossier administratif. En vertu de l'article3 de l'Accord sur les sauvegardes, les mesures de sauvegarde ne doivent tre appliques qu' la suite d'une enqute mene par les autorits nationales, ce qui donne notamment la possibilit toutes les parties intresses de prsenter des lments de preuve et des points de vue, et de rpondre aux lments de preuve et aux points de vue des autres parties intresses. En revanche, aucune disposition de cet accord n'exige expressment qu'un groupe spcial se borne examiner les faits prsents aux autorits nationales, comme c'est le cas de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping. Toutefois, dans plusieurs diffrends soulevs au titre de l'Accord sur les sauvegardes, les groupes spciaux ont soulign que leur examen des dterminations tablies par les Membres pour prendre des mesures de sauvegarde se limitait aux lments de preuve utiliss par les Membres importateurs pour tablir leurs dterminations. Par exemple, tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde (tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses), WT/DS33/R, rapport du Groupe spcial, tel que modifi par l'Organe d'appel, adopt le 23mai1997, paragraphe7.21; Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, rapport du Groupe spcial adopt le 21juin1999, WT/DS98/R, paragraphe7.30. Plus rcemment, le Groupe spcial tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes, WT/DS166/R, rapport du Groupe spcial (31juillet2000), paragraphe8.6, a indiqu ce qui suit: Dans le cadre tabli par l'Accord sur les sauvegardes, c'est la Commission qu'il appartient de dcider de la manire de recueillir et d'valuer des donnes, ainsi que d'examiner et peser les facteurs pertinents pour tablir des dterminations de l'existence d'un dommage grave et d'un lien de causalit. Nous n'avons pas pour rle de recueillir des donnes nouvelles ni d'examiner des lments de preuve que les parties intresses auraient pu prsenter la Commission au cours de l'enqute, mais qui ne l'ont pas t. Ainsi, ce n'est pas seulement au titre de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping, mais aussi en raison de la nature de l'enqute antidumping ellemme, que le Groupe spcial est tenu de ne pas examiner les lments de preuve hors dossier. Question 41. Les parties estiment-elles que les documents qui ont t prsents l'ITC mais non au DOC ont t communiqus "conformment aux procdures internes appropries" et peuvent donc tre examins par le Groupe spcial, mme lorsqu'ils sont prsents au Groupe spcial propos d'allgations concernant des dterminations tablies par le DOC? De l'avis des parties, le Groupe spcial devrait-il juger pertinente la distinction interne que font les tats-Unis entre la procdure engage devant l'ITC et celle qui a t engage devant le DOC, lorsqu'il examine la question de l'admissibilit des lments de preuve au titre de l'article17.5ii) de l'Accord antidumping? En vertu des "procdures internes appropries" qui sont appliques par les tats-Unis dans les enqutes en matire de droits antidumping, il existe deux dossiers administratifs distincts: un dossier concernant l'enqute sur le dumping mene par le Dpartement, et un dossier concernant l'enqute sur le dommage mene par la Commission du commerce international des tats-Unis. de trs rares exceptions prs, les organismes ne s'changent pas les renseignements. Voir les articles334 et777b) de la Loi douanire de1930. Lorsque le Dpartement effectue une enqute et tablit des dterminations, il s'appuie uniquement sur les renseignements qui lui sont prsents et qui figurent dans son dossier administratif; il en est de mme pour la Commission. En vertu des procdures amricaines, ces dossiers administratifs sont distincts et ne sont pas changs entre les deux organismes. Par consquent, lorsque le prsent Groupe spcial examine cette question "en se fondant sur les faits communiqus conformment aux procdures internes appropries aux autorits du Membre importateur", il devrait carter les documents du Japon concernant les dterminations tablies par le Dpartement si ces documents n'ont pas t verss au dossier administratif de ce dernier, et cela mme s'ils ont t verss au dossier administratif de la Commission. S'il l'on procdait autrement, cela reviendrait examiner une dcision du Dpartement en se fondant sur des faits qui ne lui ont pas t communiqus conformment ses procdures, ce qui serait contraire l'article17.5ii). Question 42. L'article2.3 de l'Accord antidumping dispose que lorsqu'il n'y a pas de prix l'exportation, ou lorsqu'il apparat que l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation, le prix l'exportation "pourra" tre construit sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, ou, si les produits ne sont pas revendus un acheteur indpendant ou ne sont pas revendus dans l'tat o ils ont t imports, "sur toute autre base raisonnable". Supposons que l'interprtation du terme "pourra" n'oblige pas l'autorit construire un prix l'exportation sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, dans tous les cas. Veuillez donner votre avis, y compris sur les autres mthodes qui pourraient tre employes juste titre si cette interprtation de l'article2.3 tait correcte. Les tats-Unis approuvent la proposition du Groupe spcial selon laquelle il serait admissible d'interprter le terme "pourra" figurant l'article2.3 comme signifiant que l'autorit n'est pas tenue de construire un prix l'exportation sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, dans tous les cas. En fait, comme c'est le cas en l'espce, il arrive qu'une autorit ne puisse pas construire les prix l'exportation de cette manire. Par exemple, comme nous l'avons indiqu au paragraphe122 de notre premire communication, le Dpartement construit les prix l'exportation sur une autre base que les prix auxquels les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, si la valeur ajoute par la personne affilie risque d'tre notablement suprieure la valeur de la marchandise vise, lorsqu'elle est vendue la partie non affilie. KSC a demand instamment au Dpartement d'appliquer cette mthode (la "rgle particulire") ses ventes effectues par l'intermdiaire de CSI, mais la valeur ajoute par la transformation complmentaire qu'effectue CSI n'a pas permis d'atteindre le seuil d'application de cette rgle. Le Japon n'a pas contest cette constatation. En outre, comme nous l'avons indiqu au paragraphe19 de notre premire communication, le Dpartement n'a pas construit de prix l'exportation pour les ventes aux tats-Unis de VEST, une socit affilie de KSC. Au lieu de cela, il a cart l'ensemble de ces ventes, car elles reprsentaient une trs faible part moins de 5pour cent des ventes de KSC aux tats-Unis. Toutefois, le Dpartement interprte en gnral l'article2.3 d'une manire qui le conduit chercher construire un prix l'exportation sur la base du prix auquel les produits sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant. Cette interprtation garantit que l'autorit charge de l'enqute utilisera les ventes et les prix des produits rellement vendus aux tats-Unis, mme si ces prix doivent tre rviss en fonction des dpenses encourues pour la transformation complmentaire et/ou la revente. Il est probable que ces renseignements permettent de construire plus prcisment le prix l'exportation, sans avoir le problme de chercher une correspondance avec des produits de substitution. En outre, cette interprtation empche les exportateurs de manipuler les marges de dumping en protgeant les ventes bas prix par l'intermdiaire de leurs clients affilis. Question 43. Les parties pourraient-elles prciser leur position concernant le degr de coopration requis au titre de l'article6.8 et de l'AnnexeII de l'Accord antidumping? Ni l'article6.8 ni l'AnnexeII de l'Accord antidumping ne traitent de la question du degr de coopration, ni de celle de savoir si cette coopration doit concerner tout ou partie des renseignements demands. En fait, le terme "cooprer" n'apparat qu' la fin du paragraphe7 de l'AnnexeII, qui dispose que "si une partie intresse ne coopre pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqus aux autorits, il pourra en rsulter [] une situation moins favorable que si elle cooprait effectivement" (pas d'italique dans l'original). Comme nous l'avons expliqu dans notre rponse la question n27 cidessus, la loi amricaine spare en deux l'application des donnes de fait disponibles: une dtermination sur le point de savoir s'il faut appliquer les donnes de fait disponibles et, si cette dtermination est positive, s'il faut utiliser une dduction dfavorable aux intrts de cette partie en choisissant parmi les donnes de fait par ailleurs disponibles. 19U.S.C. 1677ea) etb). En ce qui concerne la seconde partie de la loi indiquant s'il faut tablir une dduction dfavorable l'encontre d'une partie , l'autorit charge de l'enqute examine si la partie n'a pas coopr du fait qu'elle n'a pas agi au mieux de ses possibilits pour fournir les renseignements demands. Id. 1677eb). Cette coopration est dtermine l'issue d'une analyse de tous les faits et circonstances propres l'affaire. En l'espce, par exemple, les trois socits japonaises interroges NSC, NKK et KSC ont toutes coopr en fournissant en temps utile de nombreux renseignements. Ce n'est que pour une partie des renseignements demands que le Dpartement a dtermin qu'elles n'avaient pas coopr en n'agissant pas au mieux de leurs possibilits, si bien qu'une dduction dfavorable tait justifie pour les donnes de fait disponibles relatives ces renseignements. Question 44. Quels sont les renseignements qui ont t prsents l'ITC et accepts par elle aprs les dlais applicables? Aucun renseignement n'a t prsent l'ITC et accept par elle aprs les dlais applicables l'enqute. La date limite de prsentation tait fixe au 3juin1999 pour les renseignements factuels et au 7juin1999 pour les observations finales des parties. Question 45. La disposition relative la production captive entre-t-elle en ligne de compte dans l'analyse du lien de causalit faite par l'ITC? Selon l'article3.5 de l'Accord antidumping, "[i]l devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes2 et 4, un dommage au sens du prsent accord" (pas d'italique dans l'original). De ce fait, tous les lments de l'article3.2 (le volume et l'effet des prix) et de l'article3.4 (l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale) sont pertinents pour l'analyse du lien de causalit. La disposition relative la production captive se rapporte l'analyse des facteurs noncs l'article3.4. Lorsqu'elle s'applique, certains facteurs indiqus l'article3.4 ( savoir ceux qui servent dterminer la part de march et ceux qui affectent les rsultats financiers) sont examins dans leur relation avec le march de gros ainsi qu'avec l'ensemble de la branche de production. La disposition relative la production captive est donc pertinente pour l'analyse du lien de causalit faite par l'ITC. En revanche, la disposition relative la production captive n'a pas en soi d'incidence particulire sur l'analyse du lien de causalit. Ce n'est qu'un outil servant analyser certains facteurs noncs l'article3.4, afin d'avoir une image plus complte des consquences des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'ensemble de la branche de production nationale. Le fait d'utiliser une analyse segmente de cette manire n'a pas d'incidence particulire sur la prescription relative au lien de causalit nonce l'article3.5. Question 46. Les parties pourraient-elles donner leur avis sur la pertinence de la dcision prise par le Groupe spcial dans l'affaire tats-Unis Gluten de froment concernant la question de l'examen des autres facteurs de dommage dans cette affaire? Le critre relatif l'examen des autres facteurs et la non-imputation du dommage caus aux importations par ces autres facteurs est-il le mme dans le contexte des mesures antidumping que dans celui des mesures de sauvegarde, au titre des accords respectifs de l'OMC? La dcision du Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment, dans la mesure o elle concerne l'examen des autres facteurs de dommage au titre de l'Accord sur les sauvegardes, n'est pas pertinente en l'espce. Les tats-Unis ont fait part de leur intention de contester la dcision du Groupe spcial auprs de l'Organe d'appel, et l'Organe de rglement des diffrends n'a donc pas adopt cette dcision. En rsum, le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment donne une interprtation errone de l'Accord sur les sauvegardes, sans analyser expressment les termes pertinents ou l'historique de cet accord, comme exigeant qu'une autorit "s'assur[e] que c'tait l'accroissement des importations qui causait lui seul le dommage grave". En interprtant ainsi l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment a estim que l'tendue du prjudice caus par un accroissement des importations devait tre "isole". Cette interprtation, comme les tats-Unis le dmontreront devant l'Organe d'appel, 1)est contraire au sens ordinaire des termes de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes et au contexte des dispositions pertinentes, qui reconnaissent qu'un accroissement des importations peut interagir avec d'autres facteurs pour causer un dommage grave, 2)est contraire l'historique de la ngociation de l'Accord sur les sauvegardes, qui montre que les Membres ont refus d'adopter le critre relatif au lien de causalit que le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment juge ncessaire d'appliquer, et 3)rend impossible l'application de l'Accord sur les sauvegardes, car elle impose une obligation qui, en principe, ne peut pas tre respecte dans la plupart des cas. Si le Groupe spcial le souhaite, les tats-Unis dvelopperont ces arguments dans la prsente procdure. Toutefois, ils estiment que le Groupe spcial devrait statuer en l'espce selon les termes et l'historique de l'Accord antidumping et non de l'Accord sur les sauvegardes. Il devrait laisser l'Organe d'appel le soin d'examiner la dcision prise par le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment. Toutefois, si le Groupe spcial dcide qu'il peut bon droit prendre en compte le rapport tats-Unis Gluten de froment, il peut seulement conclure que le raisonnement dont rsulte cette dcision ne s'applique pas l'Accord antidumping. Le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment luimme n'entendait pas que son analyse constitue un prcdent pour interprter la prescription en matire de non-imputation nonce dans l'Accord antidumping. Comme il l'a indiqu, "il existe des diffrences significatives" entre le contexte juridique des affaires antidumping et celui des affaires de sauvegarde. Le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment a estim que ces diffrences limitaient la pertinence de l'affaire tats-Unis Saumons, cite dans la premire communication crite des tats-Unis en l'espce, pour l'Accord sur les sauvegardes. Cette dcision, qui interprtait les termes de la disposition parallle en matire de non-imputation nonce dans le prdcesseur de l'Accord antidumping, le Code antidumping du Tokyo Round, a t adopte par les membres du Comit du Code. Par consquent, c'est l'affaire tats-Unis Saumons, et non la dcision nonce dans l'affaire tats-Unis Gluten de froment, qui constitue justement le contexte dans lequel le prsent Groupe spcial doit interprter la disposition en matire de non-imputation nonce dans l'Accord antidumping. Comme le Groupe spcial tats-Unis Saumons l'a constat, les parties au Code n'ont pas considr qu'une autorit devait dmontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping taient la seule cause du dommage important caus la branche de production nationale. Bien que la ngociation de l'Accord antidumping ait t acheve aprs la dcision dans l'affaire tatsUnisSaumons, l'Accord antidumping, tabli en grande partie d'aprs le Code, ne prvoit pas de prescription relative une "seule cause", ce que le Japon n'a pas fait valoir non plus. En outre, c'est l'affaire tats-Unis Saumons et non l'affaire tats-Unis Gluten de froment, dont il faut s'inspirer en l'espce, car, comme le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment l'a indiqu luimme, le prix n'est pas mentionn en tant que facteur pertinent dont il faut tenir compte pour tablir une dtermination de l'existence d'un dommage au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Par contre, l'obligation expresse d'examiner les effets sur les prix, qui existait au titre de l'article3:1 et3:2 du Code antidumping du Tokyo Round, a t reprise l'article3.1 et3.2 de l'Accord antidumping. Les arguments du Japon en l'espce concernent la question de savoir si l'analyse de l'ITC concernant les effets sur les prix tait juste au regard d'autres facteurs qui, selon lui, ont fait baisser les prix amricains. Dans la dcision tats-Unis Saumons, l'obligation de ne pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping un dommage caus par d'autres facteurs a t interprte prcisment dans ce contexte. En particulier, dans l'affaire tats-Unis Saumons, le Groupe spcial et les tats-Unis sont convenus qu'un facteur autre que les importations faisant l'objet d'un dumping aurait pu exercer une pression sur les prix pratiqus sur le march amricain les importations bas prix qui n'taient pas vises par l'enqute antidumping. Le Groupe spcial a estim que l'ITC avait dtermin juste titre que les importations faisant l'objet d'un dumping comptaient pour une large part dans l'accroissement des importations et jouaient un rle dans la chute des prix enregistre par la branche de production amricaine. Il a conclu que l'"on ne pouvait pas raisonnablement constater que l'ITC avait imput aux importations en provenance de Norvge des effets causs entirement par les importations en provenance des autres pays fournisseurs". En ce qui concerne les autres facteurs allgus, le Groupe spcial a estim que les constatations de l'ITC tablissaient que l'accroissement de l'offre de saumons du Pacifique "n'avait pu avoir qu'un effet limit sur les prix sur le march intrieur". De mme, il a estim que l'ITC avait satisfait l'obligation d'examiner d'autres facteurs en constatant que les rsultats de la branche de production nationale taient pires que ce que l'on pouvait expliquer en tenant compte des problmes internes de la branche de production. Comme les tats-Unis l'ont indiqu dans leur premire communication crite, la dtermination tablie en l'espce par l'ITC, notamment en ce qui concerne les effets sur les prix, correspond l'analyse confirme dans l'affaire tats-Unis Saumons. Il serait extrmement anormal de dire que la dtermination de l'ITC est contraire ici l'Accord antidumping, en raison d'une dcision du Groupe spcial concernant l'interprtation de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial tats-Unis Saumons a estim que la prescription en matire de non-imputation "ne voulait pas dire que, outre l'examen des effets des importations au titre de l'article3:1, 3:2 et 3:3, l'ITC aurait d d'une faon ou d'une autre dterminer l'tendue du prjudice caus par ces autres lments afin d'isoler ce prjudice de celui qui tait caus par les importations en provenance de Norvge. Cela signifiait plutt que l'ITC tait tenue d'effectuer un examen suffisant pour s'assurer que, dans son analyse des lments noncs l'article3:2 et 3:3, elle ne constatait pas qu'un prjudice important tait caus par les importations en provenance de Norvge lorsque le prjudice important subi par la branche de production nationale et prtendument caus par les importations en provenance de Norvge tait en fait caus par des lments autres que ces importations". Comme le montre l'utilisation de l'expression "d'une faon ou d'une autre", le Groupe spcial tait sceptique quant la possibilit d'isoler l'tendue du dommage caus par d'autres facteurs, et l'Accord antidumping ne prvoit pas qu'une autorit devrait le faire lorsqu'elle examine les autres facteurs. Au contraire, l'article3.5 de l'Accord antidumping prescrit une analyse qui ressemble de prs la description faite par le Groupe spcial tats-Unis Saumons. Premirement, il dispose ce qui suit: "Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont dfinis aux paragraphes2 et 4, un dommage au sens du prsent accord." Cette phrase est tire presque textuellement de l'article3:4 du Code du Tokyo Round. Comme le Groupe spcial tats-Unis Saumons l'a indiqu au sujet de cette disposition du Code, cette phrase, du fait qu'elle renvoie aux articles nonant des facteurs spcifiques, prescrit une forme spcifique d'analyse pour dmontrer le lien de causalit. Deuximement, la deuxime phrase de l'article3.5 de l'Accord antidumping prsente la dmonstration requise comme tablissant "un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale". Ainsi, la dmonstration ncessaire ne doit pas tablir que d'autres facteurs n'ont pas non plus un lien de causalit avec le dommage. Troisimement, la troisime phrase de l'article3.5 mentionne que les autorits "examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale, et les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping". Cette disposition ne diffre du Code du Tokyo Round que dans la mesure o elle prcise ce que le Groupe spcial tats-Unis Saumons a indiqu, savoir qu'un tel examen est ncessaire. L'article3.5 ne prcise pas plus que son quivalent, le Code du Tokyo Round, comment cet examen sera effectu. Au contraire, il est entirement compatible avec la conclusion du Groupe spcial tats-Unis Saumons, selon laquelle une autorit doit examiner, lorsqu'elle procde l'analyse requise des facteurs de causalit, les autres causes connues du dommage, afin de s'assurer qu'elle n'a pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping des effets dus d'autres causes. Si les ngociateurs de l'Accord antidumping avaient eu l'intention d'exiger l'"isolement" des diverses causes d'un dommage, ils auraient pu le faire. Au lieu de cela, ils ont adopt une disposition compatible avec un prcdent qui rejetait expressment une telle obligation. Les tats-Unis estiment que le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment aurait d parvenir une conclusion analogue dans son interprtation de l'Accord sur les sauvegardes. La disposition en matire de non-imputation nonce dans cet accord a t tire presque textuellement du Code antidumping du Tokyo Round. Par consquent, les tats-Unis estiment que, si elles sont interprtes comme il se doit, les prescriptions en matire de nonimputation figurant dans l'Accord sur les sauvegardes et dans l'Accord antidumping sont compatibles. Toutefois, mme si le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment a interprt correctement l'Accord sur les sauvegardes, les termes et l'historique de l'Accord antidumping sont si diffrents de ceux de l'Accord sur les sauvegardes, tel qu'il est interprt par le Groupe spcial tats-Unis Gluten de froment, que cette analyse du Groupe spcial ne peut tre applique juste titre aux dterminations tablies au titre de l'Accord antidumping. Question 47. Quand les producteurs d'acier japonais ont-ils quitt le march amricain et quel moment les importations d'acier japonais ontelles commenc baisser? Quels sont les dlais de livraison pour les commandes d'acier en provenance du Japon? Quels sont les dlais d'expdition pour les exportations d'acier du Japon vers les tats-Unis? Ni les donnes annuelles ni les donnes mensuelles ne montrent que l'acier japonais a quitt le march amricain durant la priode couverte par l'enqute. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon ont culmin pendant le dernier trimestre de cette priode, savoir le quatrime trimestre de1998. Elles ont ensuite chut notablement. Le dlai de livraison d'un produit japonais, y compris le dlai d'expdition, "tait en moyenne de 122 jours en1996-1997, en provenance du Japon, et de 113jours en1998". annexe E-4 Rponses des tatsUnis aux questions du Japon (6 septembre 2000) Question 1. Le gouvernement des tatsUnis pensetil qu'une autorit laisserait sciemment dans le dossier administratif des lments de preuve tablissant qu'il y a eu partialit? Sinon, cela ne signifietil pas que cette partialit devra dans la plupart des cas tre dmontre par des lments de preuve ne figurant pas au dossier? Oui, conformment la lgislation des tatsUnis, une autorit doit laisser au dossier les lments de preuve dmontrant la partialit, ou la prtendue partialit, dans la mesure o ils ont t communiqus au Dpartement en temps voulu et de manire approprie. L'article351.104a)1) du rglement exige que le Dpartement verse au dossier officiel "toutes les donnes de fait, les arguments crits ou les autres pices se rapportant une procdure qui auront t tablis par ses soins, lui auront t prsents ou auront t recueillis par lui au cours de la procdure". Conformment l'article351.104a)2), le personnel du Dpartement doit renvoyer l'expditeur les documents renfermant des donnes de fait nouvelles communiques hors dlai et les documents qui ne remplissent pas les conditions relatives aux renseignements commerciaux confidentiels. Aucune disposition ne permet au Dpartement d'expurger son gr un document figurant au dossier en raison d'une allgation de partialit ou de toute autre raison similaire. Par exemple, les socits interroges dans la prsente affaire et dans l'affaire connexe sur l'acier lamin chaud en provenance du Brsil ont fait une communication publique conjointe le 13novembre1998 protestant contre la manire dont le Dpartement menait l'enqute, en particulier contre le calendrier acclr tabli pour ces enqutes. La lettre faisait valoir que cette approche dmontrait une attitude partiale, suggrant deux reprises que la dcision prise par le Dpartement d'acclrer l'enqute indiquait qu'il avait prjug de son rsultat. Cette lettre, qui a t communique en temps voulu et de manire approprie, fait partie du dossier officiel. Le Japon ne l'a toutefois pas incluse dans les pices qu'il a jointes dans la prsente affaire. Les tatsUnis se feront un plaisir d'en donner un exemplaire au Groupe spcial si celuici le dsire. Enfin, cette question n'est pas pertinente dans le prsent diffrend. Mis part les donnes relatives aux facteurs de conversion (qui n'ont pas de rapport avec la prtendue partialit), le Japon n'allgue pas que des lments de preuve quels qu'ils soient, relatifs ou non la prtendue partialit, aient t indment exclus des rapports administratifs dans les procdures. En faisant valoir que des lments de preuve tablissant qu'il y a eu partialit auraient t indment exclus du dossier administratif, le Japon tente simplement de justifier le fait que les socits japonaises n'aient pas vers de renseignements au dossier au cours de l'enqute concernant l'imposition d'un droit antidumping. Si ces renseignements avaient effectivement t verss au dossier administratif, ils seraient maintenant dment soumis au Groupe spcial. Question 2. Le gouvernement des tatsUnis pensetil que l'valuation objective des faits prvue l'article11 du Mmorandum d'accord dfinit un critre d'examen plus tendu que l'article17.6 de l'Accord antidumping? Nous ne comprenons pas ce que le Japon entend par "un critre d'examen plus tendu". Le "critre d'examen" se rfre gnralement la mesure dans laquelle le Groupe spcial s'en remet aux dcisions des autorits nationales qu'il examine. On ne voit pas trs bien ce que veut dire "l'tendue" de cette dfrence. Nous tenons toutefois faire observer que, dans le contexte des mesures de sauvegarde, un certain nombre de groupes spciaux ont constat que l'article11 ne prvoit pas un examen de novo d'une dcision des autorits ni un examen fond sur des faits auxquels les autorits n'ont pas accs: Nous considrons que, pour le Groupe spcial, s'en remettre totalement par principe aux constatations des autorits nationales ne saurait garantir l'"valuation objective" prvue l'article 11 du Mmorandum d'accord. Cette conclusion est taye, notre avis, par les rapports de prcdents groupes spciaux qui traitaient de cette question. Toutefois, notre avis, notre examen ne se substitue pas aux travaux mens par les autorits nationales charges de l'enqute. Nous considrons plutt que la fonction du Groupe spcial est d'valuer objectivement l'examen auquel a procd l'autorit nationale charge de l'enqute, en l'espce la KTC. Selon nous, une valuation objective comporte un examen qui permette de savoir si la KTC avait examin tous les faits en sa possession ou qu'elle aurait d obtenir conformment l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes (y compris ceux qui pourraient aller l'encontre d'une dtermination positive conforme la dernire phrase de l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes), si une explication suffisante avait t fournie concernant la manire dont les faits dans leur ensemble tayaient la dtermination qui avait t tablie et, par voie de consquence, si la dtermination tablie tait compatible avec les obligations internationales de la Core. Enfin, nous considrons que le Groupe spcial devrait examiner l'analyse effectue par les autorits nationales au moment de l'enqute sur la base des diverses dterminations des autorits nationales et des lments de preuve qu'il avait rassembls. Question 3. Au paragraphe6 de leur dclaration orale, les tatsUnis disent que les groupes spciaux doivent dterminer si les faits ont t dment tablis, mais ils font valoir au paragraphe7 que les groupes spciaux ne sont pas des organes chargs d'enquter sur les faits. Comment le Groupe spcial peutil s'acquitter de son obligation de dterminer si des faits donns ont t dment tablis sans examiner les circonstances factuelles qui ont permis d'tablir ces faits ainsi que les lments de preuve qui s'y rapportent? Les mthodes appliques par les tatsUnis pour tablir les faits dans la prsente procdure ressortent clairement des rglements pertinents rgissant la collecte des faits et des lments de preuve (19CFR, parties201, 207 et 351) et du dossier de la procdure ellemme qui dcrit en dtail les mthodes appliques pour demander et accepter les renseignements et les points de vue des parties intresses. Le Japon n'a pas contest ces procdures. Les seuls renseignements qui, selon les allgations du Japon, ont t indment exclus du dossier administratif sont ceux concernant les facteurs de conversion, prsents par NSC et NKK. Ces donnes ellesmmes ne figurent certes pas dans le dossier administratif, mais le fait qu'elles ont t rejetes et les raisons de ce rejet apparaissent dans le dossier administratif examin par le Groupe spcial. Ces donnes en ellesmmes ne sont pas pertinentes pour ce qui est de savoir s'il a t dment tabli qu'elles n'ont pas t communiques en temps voulu. En bref, les tatsUnis estiment qu'il n'est pas ncessaire de se fonder sur des lments de preuve ne figurant pas au dossier et qui n'ont pas t prsents aux autorits au cours de l'enqute pour dterminer si les faits ont t dment tablis au cours de l'enqute. Question 4. Les tatsUnis se sont prononcs fermement en faveur de l'admissibilit des mmoires d'amicus dans les procdures de groupe spcial. tant donn que les mmoires d'amicus sont par dfinition des faits qui n'ont pas t pris en compte par les autorits, les tatsUnis considrentils qu'aucun mmoire d'amicus ne peut tre prsent un groupe spcial examinant des mesures antidumping? Les mmoires d'amicus ne sont pas "par dfinition des faits qui n'ont pas t pris en compte par les autorits". Le Japon confond le bienfond de l'examen de mmoires d'amicus et la prise en considration de faits nouveaux qui n'ont pas t prsents aux autorits au cours de l'enqute antidumping. Un mmoire d'amicus, comme la communication d'une partie, peut fort bien prsenter une analyse juridique et factuelle fonde entirement sur les faits communiqus aux autorits au cours de l'enqute antidumping. Il ne constitue pas en luimme un "fait" nouveau, pas plus que la premire communication crite du Japon n'est un "fait" nouveau. Ce n'est donc pas la mme chose de prendre en compte un mmoire d'amicus que de demander au Groupe spcial d'examiner des faits nouveaux qui auraient pu tre verss au dossier administratif des autorits mais ne l'ont pas t. Question 5. Dans leur dclaration de clture, les tats-Unis font valoir qu'ils ne savent pas si telles ou telles "donnes de fait disponibles" sont dfavorables ou non. Pourtant dans la prsente affaire, leur dtermination montre que les tats-Unis pensaient que les "donnes de fait disponibles" qu'ils avaient choisies taient suffisamment dfavorables pour donner une leon aux socits interroges. Les tats-Unis estimentils que les "donnes de fait disponibles" qu'ils ont choisies dans la prsente affaire taient dfavorables ou non? Comme les tats-Unis l'ont expliqu dans leur dclaration de clture, une autorit charge de l'enqute ne peut jamais savoir avec certitude si les donnes de fait disponibles dfavorables qu'elle a choisies sont vritablement dfavorables parce qu'elle ne dispose pas de renseignements rels avec lesquels comparer les renseignements vraisemblablement dfavorables qu'elle a choisis. Cette incertitude est reflte au paragraphe7 de l'AnnexeII aux termes duquel il "pourra" rsulter de l'utilisation de donnes de fait disponibles dfavorables un rsultat moins favorable pour la partie que si elle cooprait effectivement, et non "il rsultera". Nanmoins, dans la prsente affaire, le Dpartement du commerce a choisi pour KSC, NSC et NKK des donnes de fait disponibles qu'il supposait suffisamment dfavorables, en se fondant sur la totalit des faits et des circonstances de l'affaire, pour empcher que les socits interroges n'obtiennent un rsultat plus favorable en ne cooprant pas. Question 6. La loi des tats-Unis mentionne deux types de "donnes de fait disponibles"  avec dduction dfavorable et sans dduction dfavorable. Conformment la pratique des tatsUnis, n'est-il pas vrai que les deux types de "donnes de fait disponibles" pourraient rsulter en une situation "moins favorable" que les renseignements rels? Pour ce qui est des donnes de fait disponibles sans dduction dfavorable, quelles sont les mesures prises par le DOC pour veiller ce que de tels renseignements ne soient pas "moins favorables"? Comme nous l'avons expliqu dans la rponse la questionn5 cidessus, une autorit charge de l'enqute ne peut jamais savoir avec certitude si les donnes de fait disponibles dfavorables qu'elle a choisies sont vritablement dfavorables parce qu'elle ne dispose pas de renseignements rels avec lesquels comparer les renseignements vraisemblablement dfavorables qu'elle a choisis. Il est donc thoriquement possible que les deux types de donnes de fait disponibles (neutres ou dfavorables) rsultent en une situation moins favorable que les renseignements rels non connus, de mme qu'il est thoriquement possible que les deux types de donnes de fait disponibles rsultent en une situation plus favorable. Nanmoins, en examinant tous les faits verss au dossier, le Dpartement du commerce peut normalement voir assez bien si les renseignements qu'il a choisis sont susceptibles d'tre dfavorables ou neutres. Question 7. Si les renseignements concernant les ventes de KSC CSI taient cruciaux pour l'enqute, pourquoi le DOC n'atil pas demand ces renseignements CSI? Le Dpartement du commerce n'a pas demand directement ces renseignements CSI parce qu'il a conclu, juste titre, que KSC avait amplement les moyens d'obtenir ces renseignements de la filiale qu'elle dtient 50pour cent et parce que KSC n'a cess de lui rpter que CSI ne voulait pas communiquer ces renseignements et qu'ellemme souhaitait tre dispense de les fournir. En fait, KSC n'a pas utilis les moyens dont elle disposait pour obtenir les renseignements demands par le Dpartement du commerce et celui-ci a par consquent appliqu des donnes de fait disponibles dfavorables conformment l'article6:8 et l'AnnexeII de l'Accord. Le dossier administratif montre bien que le Dpartement du commerce a envisag d'obtenir les renseignements de CSI au titre d'une ordonnance conservatoire distincte, de manire ce que KSC n'y ait pas accs. Toutefois, les responsables de KSC ont fait savoir au Dpartement du commerce lors de la vrification que CSI avait rejet cette ide. Voir le rapport de vrification , page23 (pice nB21bis des tats-Unis). Question 8. Quelle est la diffrence entre des "dductions logiques" et des "dductions dfavorables" dans le contexte des dterminations concernant les "donnes de fait disponibles"? La loi et la pratique des tats-Unis n'tablissent pas de distinctions entre ces termes et d'ailleurs, il n'est pas fait mention de "dductions logiques" pas plus que dans l'Accord antidumping. Le Japon se souviendra peuttre de la dclaration orale des Communauts europennes devant le Groupe spcial la runion avec les tierces parties le 23aot2000. Au paragraphe7 de leur dclaration, les CE disaient ce qui suit: Lors de la slection des "donnes de fait disponibles", les autorits charges de l'enqute peuvent pendre en compte, entre autres, la mesure dans laquelle la partie concerne a coopr. Si un exportateur refuse de fournir certains renseignements, il est raisonnable de dduire que c'est parce que ces renseignements sont moins favorables que ceux contenus dans la plainte ou fournis par les autres exportateurs. De telles dductions ne sont pas "punitives". (note de bas de page omise) D'ailleurs, proprement parler, elles ne sont mme pas "dfavorables". Il s'agit juste de dductions logiques, fondes sur l'hypothse que le comportement de l'exportateur est rationnel: un exportateur rationnel cooprerait s'il pouvait s'attendre obtenir ainsi un meilleur rsultat que si les autorits ont recours aux "donnes de fait disponibles". (pas d'italique dans l'original) Voir galement la dcision prise rcemment par l'Organe d'appel dans l'affaire des aronefs canadiens, cite dans la premire communication des tats-Unis, paragraphe70 de la partieB, ainsi que le paragraphe79 de la partieB concernant cette affaire et la formulation de dductions logiques. Question 9. Pourquoi le DOC pensetil qu'il tait trop difficile d'inclure dans la dtermination les renseignements concernant les facteurs de conversion pour NSC/NKK une fois qu'ils ont t fournis? En quoi ces renseignements taientils diffrents des autres types de corrections/clarifications couramment prsents conformment au rglement spcial autorisant de telles communications jusqu' sept jours avant la vrification? La question du Japon repose sur plusieurs ides fausses concernant les faits de la cause. Premirement, le Dpartement n'a pas rejet les donnes relatives au facteur de conversion pour NSC et NKK parce qu'il tait "trop difficile de les inclure" mais parce qu'elles ont t prsentes pour la premire fois bien aprs les dates limites raisonnables fixes pour la communication de ces renseignements. Si les instances administrantes taient obliges d'accepter tous les renseignements, quelle que soit la date laquelle ils sont fournis, moins de pouvoir dmontrer, au cas par cas, qu'il tait "trop difficile" d'incorporer des donnes spcifiques dans leur analyse ce momentl, leur droit tablir et faire respecter des dates limites raisonnables pour la communication des renseignements demands dans les questionnaires serait totalement vid de son sens et la loi ne serait plus grable. Deuximement, il n'existe pas de rglement "autorisant de telles communications jusqu' septjours avant la vrification". La soidisant "rgle des sept jours" (19C.F.R.351.301b)1)), ne rgit pas la communication des donnes demandes dans les questionnaires, comme les donnes relatives au facteur de conversion. Par contre, l'article351.301c)2) concernant les rponses aux questionnaires et autres communications faites sur demande exige que les donnes demandes dans les questionnaires soient prsentes avant la date limite fixe dans ces derniers. Troisimement, les facteurs de conversion et les donnes qui s'y rapportent ne constituaient pas des "corrections/clarifications" concernant des renseignements auparavant communiqus en temps voulu en rponse un questionnaire. Il s'agissait au contraire de bases de donnes entirement nouvelles dont la fois NSC et NKK avaient auparavant maintenu qu'elles taient inutiles et impossibles fournir. Question 10. Pourquoi le gouvernement des tats-Unis estimetil que les renseignements utiliss "dans l'objectif neutre de combler les lacunes" seront favorables aux socits interroges? tant donn que cellesci ne savent pas quels renseignements seront utiliss, comment pourraientelles savoir l'avance si ces renseignements seront favorables ou dfavorables? Le Dpartement ne peut pas savoir avec certitude, pour les raisons expliques dans les rponses aux questionsn5 et6 cidessus, si les donnes utilises dans l'objectif neutre de combler les lacunes seront favorables, dfavorables ou neutres pour les socits interroges. Toutefois, lorsqu'il choisit de tels renseignements en tant que donnes de fait disponibles (parce qu'il dcide de ne pas tirer de dduction dfavorable, ou qu'il n'est pas en mesure de le faire) il ne le fait pas dans l'intention de slectionner des renseignements favorables aux socits interroges. Le Dpartement cherche plutt combler les lacunes avec des renseignements qui ne seront vraisemblablement ni favorables ni dfavorables, mais plutt neutres, ou proches, en juger d'aprs le dossier, de ce que les renseignements auraient t s'ils avaient t disponibles. On peut nanmoins dire que si une autorit charge de l'enqute utilisait des donnes de fait disponibles neutres dans toutes les situations, les socits interroges sauraient qu'elles pourraient avoir intrt ne pas communiquer certains renseignements dfavorables. Dans les affaires examines par le Dpartement du commerce, les socits interroges sont fortement incites ne pas communiquer les renseignements qui sont les moins favorables ou qui sont dfavorables pour elles, et le Dpartement du commerce suppose logiquement que c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas coopr en fournissant des renseignements. Par consquent, l'utilisation de donnes de fait disponibles neutres c'estdire de renseignements dont on estime, dans la mesure du possible, qu'ils ne sont ni favorables ni dfavorables serait dans la plupart des cas avantageuse pour les socits interroges. Mme si cellesci ne savent pas exactement quelles donnes seraient utilises au lieu des renseignements qu'elles ne communiquent pas, elles auraient probablement tout intrt ne pas communiquer des renseignements dfavorables et seraient donc d'autant plus incites ne pas le faire. Question 11. Pourquoi le gouvernement des tatsUnis donnetil de l'article6.13 de l'Accord antidumping une lecture signifiant que l'autorit ne devrait fournir aucune aide aux grandes socits? Comment rconcilietil cela avec le libell impratif de l'article 6.13 de l'Accord antidumping conformment auquel les autorits "tiendront dment compte" et "accorderont toute l'aide possible"? Les tatsUnis n'interprtent pas l'article6.13 comme signifiant que l'autorit ne devrait fournir aucune aide aux grandes socits. Comme nous l'avons dit au paragraphe103 de la partieB de notre premire communication, cette disposition, qui inclut l'expression "en particulier les petites entreprises" devrait tre mise en uvre plus spcialement en ce qui concerne les petites entreprises. Comme nous l'avons soulign au paragraphe104 de la partieB de notre premire communication, KSC n'est pas une petite entreprise. Son chiffre d'affaires pour l'exercice budgtaire1998 dpassait 9milliards de dollars. Nanmoins, s'il tait appropri d'accorder une aide KSC dans une situation donne, le Dpartement du commerce lui accorderait toute l'aide possible, comme l'exige l'article6.13. Cela n'tait ni appropri ni ralisable dans la prsente affaire, comme nous l'avons expliqu, parce que KSC ne souhaitait aucune aide mais n'a cess de demander tre purement et simplement dispense de fournir les renseignements. En outre, comme nous l'avons galement dj expliqu dans notre premire communication, donner KSC des conseils sur la faon de grer sa propre coentreprise allait audel de l'"aide" que le Dpartement du commerce aurait pu tre tenu de lui accorder. Question 12. Pourquoi le DOC estimetil qu'une marge isole pour une seule catgorie de produits, comme celle utilise pour KSC serait, curieusement, plus reprsentative que les prix moyens de cession interne pour diverses catgories de produits? Ce n'tait pas une question de reprsentativit, car le Dpartement du commerce avait dj dcid qu'il formulerait une dduction dfavorable concernant KSC. Il a donc choisi une marge qui, selon lui (bien qu'il ne puisse pas en tre sr), garantirait probablement que KSC ne tirerait pas avantage du fait qu'elle n'a pas coopr, ayant dduit que les renseignements manquants n'ont pas t communiqus parce qu'ils taient dfavorables. Si le Dpartement avait dcid de ne pas formuler de dduction dfavorable concernant KSC et d'appliquer au contraire les donnes de fait disponibles dans l'objectif neutre de combler les lacunes, il aurait cherch une marge susceptible de correspondre approximativement ce qu'aurait t, selon ses estimations, la marge non dfavorable rsultant du prix l'exportation construit pour les ventes de KSC par l'intermdiaire de CSI des acheteurs non affilis aux tatsUnis. (En fait, comme on peut le voir au paragraphe32 de la dclaration sous serment de M.Huey (pice n44 du Japon), si le Groupe spcial dcidait d'examiner cette dclaration sous serment, les donnes de KSC ellemme suggrent que cette marge tait trs leve.) De toute manire, le Dpartement du commerce ne jugerait pas fiables ni reprsentatifs les trois prix moyens de cession interne que KSC a donns pour CSI (voir pice nB24bis des tatsUnis) parce que ces prix taient suspects en raison de l'affiliation entre KSC et CSI. En outre, il s'agissait des prix moyens de cession interne pour trois trs vastes catgories de produits et ils taient donc trop imprcis pour permettre d'tablir une comparaison avec les valeurs normales de modles donns. Il tait bien plus raisonnable de calculer des marges rsultant de ventes relles et vrifies de KSC aux tatsUnis en choisissant soit des donnes de fait disponibles dans l'objectif neutre de combler les lacunes soit des donnes de fait disponibles dfavorables. Question 13. Le gouvernement des tatsUnis fait valoir que l'article351.301b)1) ne s'applique pas aux donnes demandes dans les questionnaires. Mais tous les renseignements rassembls dans le cadre d'une enqute ne sontils pas fournis en rponse des questionnaires? quels renseignements le rglement s'appliquetil? Non. Tous les renseignements rassembls dans le cadre d'une enqute ne sont pas fournis en rponse des questionnaires. La plupart des renseignements fournis par les socits interroges au cours d'une enqute sont ceux demands dans les questionnaires, mais la branche de production nationale et les importateurs (qui ne reoivent pas de questionnaires dans les enqutes antidumping menes par le Dpartement du commerce) ainsi que les exportateurs interrogs, voire des socits exportatrices non vises, peuvent disposer de renseignements factuels qui, selon eux, devraient tre examins par le Dpartement dans le cadre de l'enqute, y compris au cours des visites de vrification. Plutt que de faire une exception aux rgles rgissant les dates limites pour la collecte des renseignements dont le Dpartement sait qu'il aura besoin pour mener son enqute, cette disposition autorise toute partie fournir au Dpartement, une semaine au plus tard avant la vrification, des renseignements additionnels dont le Dpartement peut ne pas avoir connaissance et qu'elle aimerait voir examiner par ce dernier. Par exemple, une partie pourrait souhaiter verser au dossier un article de presse donnant des renseignements sur certains frais examiner au cours de la vrification. Question 14. Pourquoi le DOC traitetil les niveaux de prix moyens infrieurs 99,5pour cent comme ne relevant pas d'oprations commerciales normales alors qu'il traite des niveaux de prix suprieurs comme ne relevant pas d'oprations commerciales normales uniquement si ce niveau est anormalement lev? Le critre appliqu par le DOC vise lui permettre d'utiliser les prix pratiqus l'gard des affilis sur le march intrieur dans la mesure o ces prix ne fausseront pas l'image de ce qui se passe sur le march rel dans des conditions de libre concurrence. Nous ne pensons pas que les ventes aux affilis qui satisfont ce critre constituent un problme cet gard, parce que ces affilis ne bnficient pas d'un traitement favorable en raison de leur affiliation. Dans ces casl nous faisons donc une exception la rgle gnrale voulant que les ventes aux affilis sont considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Toutefois, le critre des 99,5pour cent, qui a un objectif spcifique, n'empche pas une socit de dmontrer ventuellement que ses ventes des prix levs n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. En outre, l'affiliation entre des parties fausse les transactions entre elles. Par consquent, normalement, les prix de vente ne devraient pas tre plus levs que le prix moyen pondr dans des conditions de libre concurrence, mais plutt infrieurs. L'article2.1 de l'Accord dfinit le dumping d'une manire similaire: un produit fait l'objet d'un dumping s'il est "introduit sur le march d'un autre pays un prix infrieur sa valeur normale". L'achat de la marchandise vise, mme auprs d'un affili, des prix sensiblement plus levs que la moyenne peut tout au plus montrer que l'entreprise s'efforce de compenser d'autres ventes, effectues des prix infrieurs la moyenne. Mme entre affilis, il est plus difficile d'augmenter artificiellement les prix que de les baisser artificiellement. Dans le contexte d'un dumping, les entreprises sont pousses pratiquer des prix artificiellement bas l'gard des parties affilies. Question 15. En quoi estil "quitable" d'appliquer un critre destin uniquement tablir si les prix sont trop bas? Prire de voir la rponse la questionn14 en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ce critre est "quitable". La question du Japon laisse entendre que le Dpartement lse d'une certaine manire les socits interroges, lorsqu'il ne considre pas aussi que les ventes sur le march intrieur n'ont pas lieu "au cours d'oprations commerciales normales" quand elles se font des prix suprieurs la moyenne. En fait c'est le contraire. Si le Dpartement ne tenait pas compte non plus des ventes sur le march intrieur aux affilis qui paient des prix suprieurs la moyenne, cela aurait deux consquences. Premirement, les socits interroges auraient dclarer les ventes en aval plus frquemment parce que le critre actuel permet d'utiliser certaines ventes des affilis au lieu des ventes en aval. Deuximement, les ventes en aval que l'on utiliserait sinon s'effectueraient normalement des prix encore plus levs, ce qui pourrait aboutir des marges plus fortes. Ainsi, la politique du Dpartement consistant autoriser uniquement l'utilisation des ventes aux affilis qui remplissent le critre n'est pas "inquitable" pour les socits interroges (au contraire elle pourrait leur tre profitable); elle montre simplement que le Dpartement s'intresse exclusivement au phnomne bien plus courant des ventes aux affilis effectues des prix infrieurs la moyenne en raison d'une manipulation des prix. Question 16. Les tatsUnis peuventils prciser leur position concernant la relation entre les transactions effectues dans des conditions de libre concurrence et les ventes qui ont lieu au cours d'oprations commerciales normales? Pour qu'une vente ait lieu au cours d'oprations commerciales normales, il faut normalement qu'elle soit ngocie dans des conditions de libre concurrence. Une vente qui n'est pas ralise dans des conditions de libre concurrence ne remplit pas cette condition fondamentale et elle est donc considre comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Ainsi, une vente sur le march intrieur ralise entre parties non affilies est considre comme ayant lieu au cours d'oprations commerciales normales, sauf indication du contraire, alors qu'une vente sur le march intrieur entre parties affilies est intrinsquement suspecte. Par consquent, le Dpartement considrera qu'une vente un affili a eu lieu au cours d'oprations commerciales normales ou qu'elle est quivalente une vente effectue dans des conditions de libre concurrence uniquement si cet affili satisfait au critre des 99,5pour cent et qu'il est donc rput avoir une relation en matire de prix similaire celle des clients non affilis. Les ventes qui ont lieu au cours d'oprations commerciales normales ne sont toutefois pas ncessairement identiques des ventes ralises dans des conditions de libre concurrence. Une vente une partie non affilie, mme si elle est effectue dans des conditions de libre concurrence, peut quand mme ne pas avoir lieu au cours d'oprations commerciales normales pour d'autres raisons. Par exemple, comme on le voit dans la liste non exhaustive figurant la page834 de l'nonc des mesures administratives, une telle vente peut porter sur des marchandises produites conformment des spcifications inhabituelles, des marchandises vendues des prix "aberrants" ou des marchandises vendues dans des conditions inhabituelles. De la mme manire, il peut tre dtermin qu'une vente un affili "satisfaisant" au critre des 99,5pour cent n'a pas lieu au cours d'oprations commerciales normales pour ces raisons ou d'autres. En rsum, les ventes qui n'ont pas lieu dans des conditions de libre concurrence, ou qui n'y sont pas quivalentes, ne constituent qu'une souscatgorie des ventes qui n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Question 17. Le gouvernement des tatsUnis peutil citer en exemple des cas dans lesquels il a cart les prix sur le march intrieur comme tant trop levs? Les tatsUnis n'ont pas relev de cas dans lesquels on leur ait mme demand d'carter les ventes une socit affilie sur le march intrieur parce que ces ventes se faisaient, en moyenne, des prix si levs que la socit interroge faisait valoir qu'elles n'avaient pas lieu au cours d'oprations commerciales normales. Cela n'est pas surprenant tant donn que, comme nous l'avons expliqu dans notre rponse la questionn15, cela n'avantagerait pas une socit interroge que le Dpartement carte les ventes un affili ralises un prix moyen lev, parce que ces ventes seraient remplaces par les ventes en aval de l'affili, qui s'effectueraient probablement un prix plus lev. Question 18. Si le prix moyen aux clients affilis est de 0,5pour cent infrieur au prix moyen pratiqu l'gard de clients non affilis, le DOC considre cela comme un lment de preuve tablissant que le prix a t influenc par la relation. Dans ce cas, pourquoi un prix moyen suprieur de 0,5pour cent ne montretil pas lui aussi que le prix a t influenc? Que se passetil si le prix moyen est suprieur de 2,5pour cent? Les prix pratiqus entre parties affilies, quelque niveau que ce soit, sont intrinsquement suspects parce qu'ils ne sont pas fixs en fonction des influences normales du march. Nanmoins, pour les raisons qu'il a donnes dans ses rponses aux questionsn14 et 15, le Dpartement n'est pas proccup par de telles influences ventuelles (qui n'ont pas de rapport avec la manipulation des rsultats de procdures antidumping et n'ont probablement que peu d'effet en ce qui concerne l'utilisation des ventes en aval), et il conserve donc ces ventes dans la base de donnes relatives au march intrieur ( moins qu'il n'apparaisse qu'elles n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales ou pour d'autres raisons) afin de ne pas avoir recourir davantage aux ventes en aval. Question 19. Le gouvernement des tatsUnis pourrait-il dire spcifiquement comment il s'est "appuy" ou comment il a, d'une manire ou d'une autre, tenu compte de l'valuation prliminaire ralise par l'ITC concernant un ventuel dommage actuel? Les tats-Unis partent du principe que cette question relve de la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques tablies par le Dpartement du commerce. Dans sa constatation prliminaire, l'ITC a conclu que les importations en provenance du Japon faisant l'objet d'un dumping menaaient de causer un dommage important l'industrie sidrurgique amricaine. L'ITC n'a pas examin la question du dommage actuel et n'a pas tabli de constatation cet effet. Voir Certain HotRolled Steel Products From Brazil, Japan and Russia Written Views and Report of USITC Preliminary Determination (Nov.1998) ("USITC Views") (pice n8 du Japon). Afin de dterminer si les importateurs savaient ou auraient d savoir que les importations faisaient l'objet d'un dumping et causeraient un dommage, le Dpartement s'est appuy, en partie, sur la constatation de l'existence d'une menace pour l'industrie sidrurgique amricaine, formule par l'ITC. Comme les tats-Unis l'ont expliqu dans leur premire communication (paragraphe 459 de la partieB), puisque l'article10.6 utilise le terme "dommage" sans formuler de rserve, il se rfre la fois au dommage et la menace de dommage. Par consquent, en s'appuyant sur la constatation de l'existence d'une menace de dommage formule par l'ITC, et sur d'autres lments de preuve importants (voir la premire communication des tats-Unis, paragraphe476 de la partieB) aux fins de dterminer si l'importateur savait qu'il y avait dumping, le Dpartement a agi conformment l'Accord. Question 20. Le gouvernement des tats-Unis estimetil que la rgle des "lments de preuve suffisants" pour engager une procdure est la mme que celle des "lments de preuve suffisants" pour justifier la mesure corrective extraordinaire lie l'existence de circonstances critiques? Comme les tats-Unis l'ont expliqu dans leur premire communication (paragraphes467 470 de la partieB), la rgle des "lments de preuve suffisants" doit tre considre dans le contexte dans lequel elle s'applique. Le type d'lments de preuve qui est suffisant aux fins d'ouvrir une enqute antidumping peut tre ou peut ne pas tre suffisant aux fins d'une dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques. Dans la prsente affaire, pour tablir sa dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques, le Dpartement du commerce s'est appuy sur des lments de preuve additionnels ne faisant pas partie de ceux prsents au moment de l'ouverture de l'enqute antidumping. Question 21. Outre la dclaration d'intention gnrale figurant dans le Bulletin d'orientation, o le DOC atil formul des constatations factuelles spcifiques concernant l'effet correctif des droits antidumping? tant donn que la constatation est apparente dans l'analyse du Dpartement et dans les lments de preuve figurant au dossier, il n'a pas t ncessaire de publier une constatation distincte et dtaille. Conformment l'article10.6ii), "le dommage est caus par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectues en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit import), est de nature compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping dfinitif devant tre appliqu...". Le Dpartement a examin l'effet du moment auquel taient effectues les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume. Premirement, il a dtermin que les importations avaient augment de 101pour cent sur une courte priode aprs le moment o les importateurs et les exportateurs se sont rendus compte que l'ouverture d'une affaire de dumping tait probable, et que les producteurs fournissant la majorit des importations pratiquaient le dumping. De plus, le dossier contenait d'importants renseignements indiquant que l'augmentation brutale des importations faisant l'objet d'un dumping causait une menace pour l'industrie sidrurgique amricaine, ou contribuait causer une menace. Par exemple, l'ITC a dit dans sa dtermination prliminaire que "nous reconnaissons que les requrants n'ont pas spcifiquement allgu que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping entre 1995 et 1997 tait dommageable. Toutefois, nous constatons que les chiffres montrent un accroissement notable du volume des importations pendant la priode intermdiaire de 1998 et la priode immdiatement postrieure, compares aux priodes antrieures, et que cet accroissement taye la conclusion selon laquelle la branche de production est menace d'un dommage grave dans un avenir immdiat... Selon nous, en juger par l'accroissement du volume des importations et de la pntration du march, il est probable que les importations vises augmentent considrablement dans un avenir proche." USITC Views, page15. De plus, de nombreuses pices jointes la demande dmontraient que la forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping avait une incidence grave sur l'industrie sidrurgique amricaineentranant une chute des prix, forant les producteurs amricains rduire la production et diminuant leurs recettes. Ces lments de preuve montrent que, si aucune mesure corrective n'est prise, l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivra probablement et aggravera encore la menace laquelle est confronte l'industrie sidrurgique amricaine. tant donn que le Dpartement prend ces facteurs en compte dans son analyse, il a dclar dans son Bulletin d'orientation98/4 que "la disposition [relative l'existence de circonstances critiques] a pour objet de veiller ce que la mesure corrective prvue dans la lgislation ne soit pas compromise par des importations massives aprs l'ouverture d'une enqute", voir Critical Circumstances Policy Bulletin, 63Fed.Reg.55364 (15octobre1998) (picen3 du Japon). ce titre, ce facteur a t pleinement pris en considration et examin dans la dtermination prliminaire de l'existence de circonstances critiques dans la prsente affaire, comme cela a t dcrit plus haut. Tous les facteurs cits l'article10.6 ayant t pleinement pris en considration et examins, la dtermination prliminaire tait conforme aux dispositions de l'Accord. Question 22. Si la disposition relative la production captive ne vise qu' ajouter un facteur pertinent additionnel examiner, pourquoi la loi ditelle que l'instance doit "s'attacher avant tout" au lieu de dire simplement qu'elle "doit s'attacher considrer"? Tout d'abord, les tatsUnis font observer que la question du Japon est dplace parce que la disposition relative la production captive "n'ajoute pas un facteur pertinent additionnel examiner". Les facteurs pertinents que l'ITC doit prendre en compte sont numrs dans la lgislation amricaine (19U.S.C.1677(7)(C)(iii)), et ils correspondent ceux numrs l'article3.4 de l'Accord antidumping. La disposition relative la production captive exige simplement de l'ITC que, parmi les tapes de son examen du dommage et des facteurs numrs, elle examine le segment du march de gros. La loi appelle l'attention de l'ITC spcifiquement sur le segment du march de gros parce que c'est l que les lments de preuve de l'existence d'un dommage d aux importations faisant l'objet d'un dumping seraient les plus apparents. partir de l, la loi exige de l'ITC qu'elle prenne en compte les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, y compris les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur le march de gros, ainsi que leurs effets sur l'ensemble de la branche de production. Cette disposition ne met en aucune faon l'accent sur le segment du march de gros par rapport l'ensemble de la branche de production. Elle n'a strictement rien voir non plus avec l'importance accorde l'un ou l'autre des facteurs. En fait, dans l'tablissement de la dtermination dans la prsente affaire, il n'a pas chapp aux commissaires qu'il importait d'examiner le march de gros puis l'ensemble de la branche de production. Il convient de noter que le CommissaireBragg n'tait pas d'accord avec cette faon de procder, ni avec l'importance que la majorit des autres commissaires ont accorde au segment du march de gros. En outre, la prfrence apparente du Japon pour l'expression "s'attachera examiner" plutt que pour l'expression "s'attachera avant tout" est galement dplace. Comme l'a constat l'ITC, conformment aux dclarations faites dans l'nonc des mesures administratives, en utilisant l'expression "s'attachera avant tout", le Congrs a exig de l'ITC qu'elle prenne en compte la fois le segment du march de gros et l'ensemble de la branche de production dans son examen de certains facteurs. L'expression "s'attachera examiner", sans que la manire dont l'examen doit avoir lieu soit le moins du monde dcrite (s'attachera avant tout) laisserait l'autorit la possibilit d'examiner exclusivement le march de gros. Le Congrs a supprim cette ambigut potentielle en prvoyant que l'ITC "s'attachera avant tout" au march de gros et il a donc fourni ainsi une structure plus prcise que celle propose par le Japon. Question 23. Mme si l'expression "avant tout" laisse entendre qu'il faut s'attacher plus d'un point, que signifietelle en ce qui concerne l'importance respective accorder chacun des points auxquels il faut s'attacher? La disposition relative la production captive n'a aucune influence sur l'importance que l'ITC accorde chacun des facteurs. Les commissaires accordent une certaine importance chaque facteur en se fondant sur les faits de la cause en l'espce. Conformment l'article3.4 de l'Accord antidumping, "un seul ni mme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas ncessairement une base de jugement dterminante". la lumire de cette disposition, la loi des tats-Unis (19U.S.C.1677(7)(E)(ii)) prvoit que "la prsence ou l'absence de tout facteur que la Commission est tenue de prendre en considration ... ne constituera pas ncessairement une base de jugement dterminante ... ". La disposition relative la production captive n'ajoute aucune nouvelle obligation la partie de la loi traitant de l'incidence des importations qui dicterait l'importance accorder un facteur donn. Cette disposition ajoute simplement une tape supplmentaire dans l'valuation de certains facteurs numrs dans cette partie de la loi avant que l'importance de ces facteurs ne soit juge en mme temps que celle de tous les autres. Elle ne change donc rien au principe fondamental, nonc la fois dans la loi et dans l'Accord antidumping, savoir que l'importance respective de chacun des facteurs doit tre dtermine par les commissaires au cas par cas. Question 24. Au paragraphe34 de leur dclaration orale, les tats-Unis font allusion une approche en deux tapes. Compte tenu de la prescription lgale selon laquelle il faut "s'attacher avant tout" au march de gros pour examiner la part de march et les rsultats financiers, les tatsUnis pourraientils prciser l'importance relative accorder chacune des tapes de l'analyse? Comme nous l'avons dit plus haut, la disposition relative la production captive ne fait qu'insrer dans la mthode lgale une prescription additionnelle obligeant prendre en compte certains facteurs qui se rapportent au march de gros ainsi qu' l'ensemble de la branche de production. Elle ne porte pas sur l'valuation de l'importance relative que les commissaires attribuent aux diffrents facteurs. Question 25. Comment le gouvernement des tats-Unis justifietil l'obligation de s'attacher avant tout au concept de "ventes" sur le march de gros aux dpens d'autres facteurs tels que le concept de "production" de l'ensemble de la branche de production nationale? Les tatsUnis ne prennent pas systmatiquement en compte un des facteurs numrs dans l'Accord antidumping ou dans la loi des tatsUnis "aux dpens" d'un autre facteur. Les commissaires accordent de l'importance aux diffrents facteurs en se fondant sur les faits de la cause en l'espce. En fait, c'est le Japon qui est partisan d'une approche qui accorderait systmatiquement plus d'importance un facteur "aux dpens" d'un autre. Comme nous l'avons expliqu en dtail dans notre premire communication crite, des ventes ont lieu sur le march de gros. Pour tenir compte de ce fait, la disposition relative la production captive prvoit une analyse du march de gros pour dfinir l'effet que les importations faisant l'objet d'un dumping ont sur les ventes. Si elle ne s'attachait pas ainsi au march de gros, l'ITC serait limite une valuation de la production des producteurs nationaux (cessions internes plus ventes) et ne tiendrait pas compte des effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur les ventes. Question 26. quel endroit l'ITC expliquetelle comment elle a rsolu la question des tendances divergentes des bnfices d'exploitation pendant la priode19961998 pour l'ensemble de la branche de production d'une part, et pour le march de gros uniquement d'autre part? L'ITC n'tait pas tenue d'expliquer des tendances divergentes dans les donnes. Au titre de l'article3.4 de l'Accord antidumping, l'ITC n'tait tenue que d'examiner tous les facteurs conomiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production. Elle a examin les bnfices d'exploitation pour la priode allant de1996 1998 pour le march de gros et l'ensemble de la branche de production. L'ITC s'est donc acquitte de ses obligations au titre de l'Accord. Question 27. Dans la note de bas de page157 de sa communication, le gouvernement des tatsUnis reproche au Japon de ne pas dire clairement de quels facteurs intervenant dans les rsultats financiers il parle. Comment le gouvernement des tatsUnis interprtetil le fait que le ratio des bnfices d'exploitation pour l'ensemble de la branche de production nationale en1998 tait suprieur ce qu'il tait en1996, mme aprs l'augmentation des importations? L encore, l'ITC n'est pas tenue d'examiner tous les faits ayant une influence sur chacun des facteurs. Elle doit examiner les facteurs conomiques pertinents pour valuer le dommage. Elle a satisfait cette prescription. Elle a examin les tendances sur trois ans et observ qu'au cours des deux dernires annes de la priode, lorsque la consommation apparente a atteint des niveaux records, les revenus d'exploitation et le rapport entre les revenus d'exploitation et les ventes nettes a diminu. Elle a expliqu cette situation anormale par la diminution des valeurs unitaires et des expditions au cours de la priode. Le Japon s'lve contre le fait que l'ITC n'a pas examin le rapport entre les revenus d'exploitation et les ventes nettes pour 1996 (comme nous l'avons dit plus haut, l'ITC a effectivement examin les revenus d'exploitation pour 1996). L'ITC a cependant examin le rapport entre les revenus d'exploitation et les ventes nettes la lumire des tendances de1996 1998 et a observ que les donnes pour 1997 et 1998 en particulier soulevaient un problme qu'il fallait rsoudre. On ne peut pas rsoudre ce problme en comparant les donnes pour 1996 et 1998. Il est vrai que si l'on comparait uniquement les donnes de 1996 celles de 1998, sans examiner celles de 1997, on observerait un accroissement du rapport entre les revenus d'exploitation et les ventes nettes pour la totalit de la branche de production nationale, comme le suggre le Japon. Cette tendance sur la totalit de la priode ne justifie cependant pas une dtermination ngative. Comme le Groupe spcial l'a constat dans l'affaire ArgentineChaussures, le simple fait qu'un indicateur suive une tendance diffrente des autres facteurs ne signifie pas que la dtermination de l'existence d'un dommage tablie par l'ITC est totalement fausse. En outre, l'ITC n'a formul aucune constatation concernant la bonne sant de la branche de production nationale en 1996. Par consquent, le Groupe spcial ne devrait pas se laisser influencer par l'insistance du Japon sur les changements survenus entre 1996 et 1998. L'ITC (bien qu'elle n'ait tabli aucune constatation cet effet) aurait pu constater que la branche de production avait enregistr de mauvais rsultats en 1996 et en 1998. tant donn que l'ITC n'avait pas rpondre cette question pour tablir sa dtermination de l'existence d'un dommage important, les arguments du Japon sont dplacs. De plus, il est clair que l'ITC a constat que le retour au niveau de1996 tait inacceptable et constituait un indice de dommage puisque la demande globale tait sensiblement plus leve en1998 qu'en1996. Par consquent, dans ce sens, la comparaison que souhaite le Japon a effectivement t faite. L'ITC tait particulirement proccupe par les donnes de 1997 par rapport celles de 1998 et elle a tenu compte de cette proccupation dans sa dtermination. Elle a procd une analyse bien argumente, examin tous les facteurs et accord une attention particulire au fait apparemment anormal que la branche de production nationale ait enregistr de mauvais rsultats un moment o la consommation progressait. Question 28. tant donn que l'ITC a analys la tendance de la rentabilit sur trois ans dans l'affaire de 1993, pourquoi n'atelle examin la tendance que sur deux ans dans la prsente affaire? Le Japon reprsente de manire errone les dterminations de l'ITC la fois dans l'enqute de1993 sur l'acier lamin plat et dans la prsente affaire. Comme nous l'avons fait observer plus haut, dans la prsente affaire sur l'acier lamin chaud, l'ITC a examin la rentabilit de la branche de production nationale sur une priode de trois ans mais a ensuite examin plus fond les rsultats anormaux de 1998. Ce n'est pas parce que l'ITC a cherch expliquer pourquoi de 1997 1998 les rsultats de la branche de production nationale ont t plus mauvais alors que la consommation apparente avait augment qu'elle a cart les donnes de 1996, ou ne les a pas examines dment, d'autant plus que l'examen des donnes de 1996 ressort clairement de la dtermination. En ce qui concerne la dtermination relative l'acier lamin plat, le Japon fait justement observer que l'ITC a examin les tendances sur trois ans, mais il omet de mentionner qu'elle a galement examin les tendances l'intrieur de cette priode. L'ITC a compar les donnes anne par anne pendant la priode vise dans les deux enqutes. Le Japon se reporte tort plusieurs reprises l'affaire de l'acier lamin plat de 1993. Chaque enqute porte sur les donnes de son propre dossier et les dterminations de l'ITC sont suigeneris. Bien que les deux enqutes portent sur des produits identiques ou similaires, comme nous l'avons expliqu en dtail dans notre premire communication crite, les faits soumis l'ITC pour chaque enqute sont trs diffrents. En particulier par exemple dans l'enqute de 1993, l'ITC a constat que la consommation apparente, la production et les expditions nationales avaient suivi les mmes tendances elles avaient diminu puis augment nouveau pendant la priode vise par l'enqute. Comme nous l'avons dj not, dans la prsente enqute, l'ITC a d examiner le fait que la production, les expditions et la part de march des producteurs amricains diminuaient alors que la consommation apparente aux tatsUnis atteignait des niveaux records. Ces faits n'taient pas prsents dans l'enqute de 1993 sur l'acier lamin plat. Par consquent, les analyses dans les deux cas devaient tre diffrentes. L'ITC ne pouvait pas simplement carter les faits de l'enqute qu'elle menait et procder une analyse mcanique fonde sur le dossier d'une enqute ralise six ans auparavant. Question 29. quel endroit de sa dcision l'ITC examinetelle l'volution des prix des importations non vises? Quels lments prouvent que l'ITC ait mme rassembl des renseignements sur l'volution des prix des importations non vises? Les importations non vises par l'enqute ne sont pertinentes, en ce qui concerne l'analyse du lien de causalit dcrite l'article3.5 de l'Accord antidumping, que dans la mesure o elles concernent l'interdiction d'attribuer aux importations faisant l'objet d'un dumping le dommage caus par d'autres facteurs. Cette disposition prvoit que les autorits "examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale" afin que le dommage ayant d'autres causes ne soit pas imput aux importations faisant l'objet d'un dumping. Selon l'article 3.5 "le volume et les prix des importations non vendues des prix de dumping" pourront tre pertinents pour cette analyse. L'ITC a examin les effets des importations non vises. Elle a indiqu que "la part du march amricain occupe par les importations en provenance de pays non viss tait demeure stable tout au long de la priode d'enqute". Elle a ainsi satisfait la prescription exigeant qu'elle examine tous les facteurs connus causant un dommage la branche de production nationale. Les importations non vises dont la part de march est demeure "pratiquement au mme niveau" un moment o les importations vises progressaient considrablement, n'taient pas responsables de la contraction de la part de march de la branche de production nationale. Si les effets sur les prix imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping taient en ralit dus aux importations non vises, on s'attendrait ce que ces dernires entrent sur le march amricain et soient vendues aux acheteurs dans les mmes quantits que les importations faisant l'objet d'un dumping et qu'elles s'assurent une part croissante du march de la mme manire. Ainsi, en formulant des constatations sur le volume, l'ITC garantissait qu'elle ne prenait pas les effets sur les prix des importations non vises pour les effets sur les prix des importations vises. L'ITC ne rassemble pas de donnes sur les prix pour les importations non vises de la mme manire qu'elle le fait pour les importations faisant l'objet d'un dumping. Alors qu'elle rassemble des donnes sur les prix produit par produit pour les importations faisant l'objet d'un dumping, elle rassemble des donnes sur la valeur des importations non vises. Cette approche diffrente de la collecte des donnes vient de ce que l'ITC a rsoudre des questions diffrentes selon qu'il s'agit des prix des importations faisant l'objet d'un dumping ou de ceux des importations non vises. En ce qui concerne les importations faisant l'objet d'un dumping, l'ITC doit dterminer si elles ont un effet sur les prix de la branche de production nationale en examinant spcifiquement, conformment l'article3.2 de l'Accord antidumping, la question de savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping sont vendues des prix infrieurs ceux du produit similaire national et si elles entranent une compression des prix ou un empchement de hausse des prix du produit national. Cette analyse exige, par dfinition, une analyse dtaille des prix. En ce qui concerne les importations non vises, l'ITC ne doit pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping un dommage caus par les importations non vises, conformment l'article3.5. Par consquent, les comparaisons dtailles de prix ncessaires pour les importations faisant l'objet d'un dumping ne sont pas ncessaires dans le cas des importations non vises. Question 30. Pourquoi le DOC n'atil pas corrig les erreurs matrielles de NKK? Peutil citer en exemple d'autres cas dans lesquels il n'a pas corrig dment de soi-disant erreurs matrielles? Comme nous l'avons expliqu dans notre premire communication, aux paragraphes28 et 29 de la partieA et au paragraphe14 de la partieD, le Dpartement du commerce a oubli de corriger l'erreur matrielle de NKK au stade de la dtermination prliminaire, mais il l'a par la suite corrige dans la dtermination finale. De telles omissions ne sont pas sans prcdent. Par exemple, dans l'affaire Certain Stainless Steel Wire Rods from France, Amended Final Results of Antidumping Duty Administrative Review, 64 Fed. Reg. 47169 (30aot1999), www.ia.ita.doc.gov/frn/index.html, le Dpartement du commerce a corrig les prtendues erreurs matrielles des socits interroges concernant les rsultats finals, mais a oubli de corriger les soi-disant erreurs des requrants. Lorsque les requrants ont port cet oubli l'attention du Dpartement du commerce, celuici a par la suite galement corrig ces erreurs. Dans l'affaire Solid Fertilizer Grade Ammonium Nitrate from the Russian Federation, Final Determination of Sales at Less Than Fair Value, 65 Fed. Reg. 42669 (11juillet2000), le Dpartement du commerce n'a pas corrig les soidisant erreurs matrielles d'une socit interroge au stade de la dtermination prliminaire. Il a toutefois corrig une de ces erreurs lors de la dtermination finale. Les oublis du Dpartement du commerce dans ces affaires, lorsqu'il a l'origine omis de corriger des erreurs matrielles, ne sont pas une preuve de partialit, pas plus que dans la prsente affaire. ANNEXE E-5 Rponses du Chili aux questions du Groupe spcial (6 septembre 2000) Question 48 Le Brsil, les CE, le Chili et la Core pourraientils expliquer la manire dont ils dterminent la valeur normale dans le cas des ventes des parties affilies? Comment estelle dtermine lorsque ces ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales? Lorsqu'il est tabli que ces ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, sontelles exclues de la dtermination de la valeur normale? Une valeur construite estelle calcule pour ces ventes, ou le prix de vente un pays tiers est-il utilis, pour remplacer le prix de vente pratiqu l'gard de l'acheteur affili? D'autres mthodes sontelles appliques pour calculer le prix de vente de ces transactions aux fins de la dtermination de la valeur normale? Rponse Il n'existe aucune disposition rglementaire en la matire. Dans la pratique, aucun traitement particulier n'est rserv aux ventes aux entreprises affilies. Le seul critre existant est celui du "prix des ventes ayant lieu au cours d'oprations commerciales normales" qui consiste analyser les ventes effectues des prix infrieurs aux cots. Que la vente sur le march intrieur concerne une entreprise lie ou non, il est dtermin si les ventes sont effectues des prix infrieurs au cot total conformment l'article2.2 de l'Accord antidumping. Les ventes des prix infrieurs aux cots ne sont pas exclues du calcul de la valeur normale. Si, du fait des ventes des prix infrieurs aux cots, les ventes considres aux fins de la dtermination de la valeur normale ne sont pas suffisantes aux termes de la note de bas de page 2 de l'article2.2, il est fait recours au prix pratiqu l'gard de marchs tiers ou la valeur construite. Aucun prix de substitution n'est utilis pour les ventes effectues des prix infrieurs aux cots. Il n'existe pas d'autres mthodes. Question 49 Supposons qu'une partie refuse de cooprer, par exemple qu'elle refuse de rpondre une partie du questionnaire des autorits charges de l'enqute ou qu'elle entrave le droulement de l'enqute de faon notable. Le Brsil, le Chili et la Core pensentils que des donnes de fait dfavorables peuvent tre utilises dans un tel cas de figure? Dans la ngative, ces Membres estimentils que des donnes de fait dfavorables peuvent tre utilises dans certains cas ou sontils d'avis que dans toutes les circonstances seules les donnes de faits disponibles "neutres" peuvent tre utilises? Rponse Non. L'Accord n'autorise d'aucune faon et dans aucune circonstance l'utilisation des donnes de fait disponibles "dfavorables". L'objet et l'intention des dispositions de l'Accord antidumping (article6.8 et AnnexeII) relatives aux cas dans lesquels une partie ne coopre pas est de permettre l'utilisation des renseignements disponibles, mais pas des plus dfavorables. L'Accord prcise "...sur la base des donnes de faits disponibles". Il ne dit pas "sur la base des donnes de fait disponibles dfavorables". (La version anglaise de l'article 6.8 de l'Accord comporte l'expression "facts available" et non "adverse facts available"). L'Accord ne qualifie pas les renseignements. L'ide est de remplacer ou de complter les renseignements manquants lorsqu'une entreprise ne coopre pas; l'Accord n'a pas pour objet de "punir" l'entreprise en question. annexe E-6 Rponses des Communauts europennes aux questions du Groupe spcial (6septembre2000) Question 48 Le Brsil, les CE, le Chili et la Core pourraientils expliquer la manire dont ils dterminent la valeur normale dans le cas des ventes des parties affilies. Comment estelle dtermine lorsque ces ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales? Lorsqu'il est tabli que ces ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, sontelles exclues de la dtermination de la valeur normale? Une valeur construite estelle calcule pour ces ventes, ou le prix de vente un pays tiers estil utilis, pour remplacer le prix de vente pratiqu l'gard de l'acheteur affili? D'autres mthodes sontelles appliques pour calculer le prix de vente de ces transactions aux fins de la dtermination de la valeur normale? Rponse La pratique des CE dpend de l'importance du lien entre les parties lies. Lorsque l'exportateur contrle une partie lie, les autorits des CE utilisent le prix pratiqu par la partie lie l'gard d'un acheteur indpendant. Lorsque l'exportateur ne contrle pas la partie lie, il est prvu au deuxime paragraphe de l'article2.1 du Rglement fondamental des CE en matire antidumping ce qui suit: "Les prix pratiqus entre des parties paraissant tre associes ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent tre considrs comme des prix pratiqus au cours d'oprations commerciales normales et tre utiliss pour tablir la valeur normale que s'il est tabli que ces prix ne sont pas affects par cette relation." Les ventes qui n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales sont exclues du calcul de la valeur normale. Les autorits des CE calculent normalement une valeur normale construite si les ventes restantes qui ont lieu au cours d'oprations commerciales normales ne sont pas suffisamment reprsentatives. Question 50 Les CE proposent, la SectionB de leur dclaration orale, une autre mthode pour dterminer si les marges devraient tre considres comme bases sur les donnes de fait disponibles, et par consquent exclues du calcul de la moyenne pondre prvu l'article9.4i). Cette mthode pourrait toutefois aboutir la situation mme qui les proccupe, savoir qu'il pourrait n'y avoir AUCUNE marge non base sur les donnes de fait disponibles et par consquent aucune marge sur la base de laquelle une moyenne pondre peut tre calcule. Que peut faire, de l'avis des CE, un Membre procdant une enqute dans une telle circonstance? Comment les CE proposentelles que ce critre soit appliqu dans la pratique? Quelle est la pratique des CE cet gard? Rponse L'argument des CE tait qu'une interprtation de l'article9.4i) exigeant qu'une marge de dumping soit exclue chaque fois que les donnes de fait disponibles ont t utilises aurait souvent pour rsultat de rendre inapplicable la mthode dfinie l'article9.4i). De fait, presque tous les calculs de la marge de dumping incluent des lments peu importants de donnes de fait disponibles. Cela ne tient pas ncessairement ce que les exportations ne cooprent pas, mais ce que de petites erreurs matrielles ont t commises ou ce que les exportateurs n'ont tout simplement pas accs aux renseignements demands (par exemple pour ce qui est des cots de transport). Les autorits des CE ne se sont jamais trouves dans la situation dcrite par le Groupe spcial. Dans le cas peu probable o d'importantes donnes de fait disponibles dfavorables auraient t incluses dans toutes les marges, il semble qu'il n'y aurait pas d'autre possibilit que de recourir aux donnes de fait disponibles pour les exportateurs qui ne font pas partie de l'chantillon. Toutefois, dans ce cas, aucune dduction dfavorable ne devrait tre formule. Question 51 Au paragraphe22 de leur dclaration orale, les CE font observer que la description donne par les tatsUnis de la pratique des CE en ce qui concerne la production captive est inexacte. Les CE pourraientelles prciser en quoi cette description est inexacte et fournir au Groupe spcial une description exacte. Rponse Les CE rappellent que la prsente affaire porte uniquement sur le droit et la pratique des tatsUnis. La pratique des autres Membres, par consquent, n'est pas directement pertinente dans la prsente affaire. Les CE rappellent leur position, savoir que la description donne par les tatsUnis de la pratique des CE n'est pas totalement juste, et par consquent demandent une fois de plus au Groupe spcial de ne pas en tenir compte. annexe E-7 Rponses de la Core aux questions poses aux tierces parties (6 septembre 2000) Question 48. Le Brsil, les CE, le Chili et la Core pourraientils expliquer la manire dont ils dterminent la valeur normale dans le cas des ventes des parties affilies? Comment estelle dtermine lorsque ces ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales? Lorsqu'il est tabli que ces ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, sontelles exclues de la dtermination de la valeur normale? Une valeur construite estelle calcule pour ces ventes, ou le prix de vente un pays tiers estil utilis, pour remplacer le prix de vente pratiqu l'gard de l'acheteur affili? D'autres mthodes sontelles appliques pour calculer le prix de vente de ces transactions aux fins de la dtermination de la valeur normale? Rponse La Commission corenne du commerce extrieur ("KTC"), organisation charge de raliser les enqutes antidumping, examine un ensemble de facteurs lis pour dterminer si des ventes donnes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales. La relation entre le producteur et la partie lie, le volume ou la proportion des ventes des parties affilies et d'autres facteurs concernant les ventes des parties affilies sont examins ensemble. La KTC applique un critre d'quit pour dterminer s'il convient d'utiliser les ventes des parties lies pour calculer la valeur normale. Si elle dtermine que les ventes des parties affilies ne constituent pas une base approprie pour calculer la valeur normale, elle examine le prix construit l'exportation ou le prix des ventes un pays tiers. La Core tient rappeler au Groupe spcial qu'elle n'a pas d'objection ce que soit appliqu un critre des parties affilies en tant que tel. Elle fait objection ce que soit appliqu un critre arbitraire qui donne lieu une comparaison inquitable parce que les ventes compares peuvent tre comparables ou ne pas l'tre. Les tatsUnis ne font aucun effort pour veiller ce que d'autres facteurs affectant la comparabilit soient pris en compte avant l'application de ce critre et celuici est fauss car seules les ventes des parties affilies effectues des prix levs sont incluses aprs la comparaison. Question 49: Supposons qu'une partie refuse de cooprer, par exemple qu'elle refuse de rpondre une partie du questionnaire des autorits charges de l'enqute ou qu'elle entrave le droulement de l'enqute de faon notable. Le Brsil, le Chili et la Core pensentils que des donnes de fait dfavorables peuvent tre utilises dans un tel cas de figure? Dans la ngative, ces Membres estimentils que des donnes de fait dfavorables peuvent tre utilises dans certains cas ou sontils d'avis que, dans toutes les circonstances, seules les donnes de fait disponibles "neutres" peuvent tre utilises? Rponse L'objet et le but de l'articleVI du GATT et de l'Accord antidumping sont de veiller ce que les pratiques commerciales dloyales comme le dumping puissent tre compenses ou vites par des droits antidumping. (Voir par exemple l'article VI:1 et VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping, dnomm ciaprs "l'Accord"). cette fin, l'article2 de l'Accord prvoit de nombreuses rgles dfinissant la manire dont les ventes sur les deux marchs doivent tre dtermines, ajustes et compares. L'Accord exige galement, de manire indpendante, qu'il soit procd une comparaison quitable entre le prix l'exportation et la valeur normale. L'article6.8 de l'Accord reconnat que, dans certaines circonstances, il peut arriver que les lments de preuve ncessaires l'tablissement de ces dterminations, ajustements ou comparaisons ne soient pas disponibles ou que la partie intresse refuse de les communiquer. L'article6.8 porte la fois sur les actes dlibrs ("refusera de donner accs") et sur les actes involontaires ou les ngligences ("ou ne les communiquera pas"), qui feront que les renseignements ncessaires ne seront pas disponibles "dans un dlai raisonnable" ou qui "[entraveront] le droulement de l'enqute de faon notable". Dans les deux cas, il convient de suivre les dispositions de l'annexeII. L'annexeII ne cautionne aucun moment la notion de donnes de fait disponibles "punitives" telles que les ont appliques dans la prsente affaire les tatsUnis l'encontre de KSC la suite des actions de CSI. Elle envisage au maximum que si une autorit applique toutes les autres prescriptions concernant la vrification et la confirmation des renseignements secondaires utiliss, comme il est prvu au paragraphe7 de l'annexeII, il est admissible que l'utilisation par l'autorit de telles donnes produise un rsultat qui pourrait tre moins favorable. Les tatsUnis, comme ils l'admettent euxmmes, ont dlibrment recherch les renseignements qui taient les moins favorables et les ont utiliss pour cette raison. La notion de donnes de fait disponibles "dfavorables" opposes aux donnes de fait disponibles "neutres" ne constitue ni le point de dpart ni l'aboutissement de cette analyse. La question est de savoir si, conformment l'Accord, les autorits sont tenues d'utiliser les renseignements secondaires disponibles les plus fiables et de n'tablir une dtermination qu'aprs avoir fait "preuve d'une circonspection particulire". Le terme "circonspection" est dfini comme suit: "Action ou condition circonspecte; attention porte aux circonstances qui peuvent affecter une action ou une dcision; prudence, soin, attention, rserve". The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971). En d'autres termes, la dcision d'utiliser ou non une source secondaire et, dans ce cas, d'utiliser telle source plutt qu'une autre, devrait tre prise extrmement soigneusement avec une circonspection particulire. De plus, une fois qu'une source secondaire a t choisie, elle doit tre "vrifie", d'aprs d'autres sources indpendantes, de manire garantir la fiabilit des renseignements. Et, ce qui est encore plus important, la rgle de la "comparaison quitable" de l'article2.4 s'applique quelle que soit la source de renseignements utilise. L'annexeII ne prvoit aucune exception aux prescriptions de l'article2 concernant le calcul de la valeur normale et du prix l'exportation ou la comparaison quitable. Pour toutes ces raisons, le fait que les tatsUnis aient choisi des renseignements secondaires dfavorables afin de pnaliser les socits interroges n'est pas compatible avec l'Accord. Comme nous l'avons expliqu dans la communication crite que vous avons prsente en tant que tierce partie, en choisissant les renseignements secondaires qui pnalisaient les socits interroges, les tatsUnis ont contourn l'analyse exige voque cidessus. Ils ne peuvent pas prtendre que leur choix de renseignements secondaires sur cette base est compatible avec l'Accord. Question 52: Conformment la premire phrase de l'article2.4 "il sera procd une comparaison quitable entre le prix d'exportation et la valeur normale". Des rgles rgissant la dtermination de la valeur normale sont nonces l'article2.2 et des rgles rgissant la dtermination du prix l'exportation sont nonces l'article2.3. L'article2.4 dfinit ensuite des rgles spcifiques concernant la comparaison entre le prix l'exportation et la valeur normale. La Core pourraitelle prciser au Groupe spcial comment elle interprte la rgle de la comparaison quitable entre le prix l'exportation et la valeur normale comme exigeant une "quit" gnrale en ce qui concerne la dtermination de la valeur normale? Rponse Au cours de la runion de fond du 23aot, les CE ont fait valoir que la premire phrase de l'article2.4 ne s'appliquait qu' la "comparaison" entre le prix l'exportation et la valeur normale parce que le calcul de la valeur normale prcde cette comparaison et n'est soumis aucune prescription gnrale "d'quit". La Core par contre estimait que "l'quit" devrait tre interprte dans un sens plus large, parce qu'il s'agit d'un principe gnral de droit. Cette interprtation de la Core est aussi corrobore par l'analyse du libell de l'article2 de l'Accord antidumping. L'article2.1 donne des directives gnrales pour la dtermination du dumping. Selon ce paragraphe, il y a dumping si le prix l'exportation est infrieur la valeur normale. Par consquent, la rgle gnrale et l'lmentcl de la dtermination de l'existence d'un dumping sont la comparaison entre le prix l'exportation et la valeur normale. L'article2.2 et 2.3 porte sur la dtermination de la valeur normale et du prix l'exportation dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il n'y a pas de prix l'exportation ni de valeur normale au cours d'oprations commerciales normales. Une fois que les cas exceptionnels en matire de prix l'exportation et de valeur normale ont t soumis aux dispositions de l'article2.2 et 2.3, l'article2.4 en revient l'lmentcl du dumping, savoir la comparaison entre le prix l'exportation et la valeur normale. Sur ce point, le texte dit que la comparaison doit tre quitable. L'article2 s'intitule "Dtermination de l'existence d'un dumping". La dtermination de l'existence d'un dumping doit se faire, comme nous l'avons vu dans le paragraphe prcdent, grce une comparaison quitable entre le prix l'exportation et la valeur normale. De l'avis des CE, l'quit ne concerne que la comparaison. En d'autres termes, le calcul de la valeur normale et du prix l'exportation n'a pas tre quitable parce que ni l'article2.2 ni l'article2.3 ne comportent de prescriptions en matire d'quit. Une telle interprtation n'est pas acceptable pour la Core pour une raison vidente. La dtermination de l'existence d'un dumping ne peut pas tre quitable si une partie seulement du processus est quitable. Autrement dit, une comparaison quitable entre la valeur normale et le prix l'exportation ne conduirait pas une dtermination quitable si la valeur normale et le prix l'exportation n'taient pas tablis eux aussi de manire quitable. En outre, il convient de souligner que ni l'article2.2 ni l'article2.3 ne traitent de la dtermination de la valeur normale et du prix l'exportation en tant que tels, mais de la dtermination de ces prix dans des circonstances exceptionnelles. Mis part l'analyse du libell expose cidessus, l'interprtation faite par la Core de la rgle de l'quit est compatible avec l'article2 compte tenu de l'objet et du but de cet article. L'objet et le but de l'article2 sont de dterminer la marge de dumping ce qui, comme nous l'avons expliqu plus haut, doit tre fait grce une comparaison quitable entre la valeur normale et le prix l'exportation. L'objet et le but de cet article ne peuvent tre atteints que si la valeur normale et le prix l'exportation, qui doivent tre compars d'une manire quitable, ont t tablis d'une manire quitable. Enfin, mme si l'Accord n'nonait pas la rgle de la "comparaison quitable" l'article2.4, tous les Membres de l'OMC seraient nanmoins tenus de faire preuve d'quit dans l'administration des lois antidumping. En l'absence d'une telle rgle (dont l'inverse est souvent qualifi d'abus de droit), aucune des dispositions de l'Accord n'aurait le moindre sens. Peuton srieusement faire valoir qu'une partie a le droit de prendre des mesures qui sont "inquitables" tant que ces mesures ne sont pas spcifiquement interdites ou vises par une disposition spcifique de l'Accord? Question 53: Dans la prsente affaire, la dtermination finale de l'existence d'un dommage a t une dtermination de l'existence d'un dommage actuel important. Conformment l'interprtation donne par la Core de l'article10.6, et en supposant que les autres conditions taient satisfaites, des droits auraient pu tre perus rtroactivement. Il a toutefois t avanc qu'en l'absence de mesures antrieures prises au titre de l'article10.7 pour runir les conditions ncessaires l'imposition rtroactive de droits, la perception de droits rtroactifs serait impossible pour de nombreux Membres. La Core reconnatelle une diffrence entre la dcision au titre de l'article10.7 de conserver la possibilit de percevoir des droits rtroactifs et la dcision d'appliquer effectivement des droits rtroactifs au titre de l'article10.6? Rponse La Core ne voit pas comment on pourrait interprter les paragraphes6 et7 de l'article10 diffremment ou de manire distincte tant donn que l'article10.7 incorpore par rfrence l'article10.6 et prvoit que les autorits peuvent agir au titre de l'article10.7 une fois que toutes les conditions nonces l'article10.6 sont remplies grce des lments de preuve suffisants (et non auparavant). En d'autres termes, les "mesures" prvues l'article10.7 ne sont que des instruments permettant de procder la perception rtroactive des droits au titre de l'article10.6. En d'autres termes, mis part l'article10.6, il n'y a aucune disposition au fondement distinct permettant d'agir au titre de l'article10.7. La disposition ou le fondement permettant d'agir au titre de l'article10.7 se trouve l'article10.6 et toutes les conditions pralables nonces l'article10.6 doivent tre remplies. La Core ne considre pas que l'article10.7 accorde le droit de "conserver la possibilit" d'imposer des droits rtroactifs avant que les conditions nonces l'article10.6 ne soient remplies. Il s'agirait l d'une interprtation particulirement fausse car l'article10.7 dit le contraire: "une fois que" les conditions nonces au paragraphe10.6 sont remplies, des mesures peuvent tre prises au titre de l'article10.7. tant donn que l'article10.6 porte sur l'application de droits antidumping dfinitifs rtroactifs et que, conformment l'article10.2, une constatation de l'existence d'un dommage actuel (et non d'une menace de dommage, sauf dans des circonstances spciales) est ncessaire pour que des droits antidumping puissent tre perus rtroactivement, une dtermination prliminaire de l'existence d'un dommage et d'un dumping actuels doit tre tablie ou un dumping doit avoir t constat dans le pass si bien que l'importateur "savait" qu'il existait un dumping dommageable pour que des mesures puissent tre appliques au titre de l'article10.7. ANNEXE E-8 Rponses du Brsil aux questions du Groupe spcial (6 septembre 2000) Question 48 Le Brsil, les CE, le Chili et la Core pourraientils expliquer la manire dont ils dterminent la valeur normale dans le cas des ventes des parties affilies? Comment estelle dtermine lorsque ces ventes ont lieu au cours d'oprations commerciales normales? Lorsqu'il est tabli que ces ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales, sontelles exclues de la dtermination de la valeur normale? Une valeur construite estelle calcule pour ces ventes, ou le prix de vente un pays tiers estil utilis, pour remplacer le prix de vente pratiqu l'gard de l'acheteur affili? D'autres mthodes sontelles appliques pour calculer le prix de vente de ces transactions aux fins de la dtermination de la valeur normale? Rponse L'exprience du Brsil en matire de ventes des parties affilies est trs limite. Lorsque cette situation se prsente, on effectue une comparaison entre les ventes aux parties lies et les ventes aux parties non lies. Si des diffrences nettes apparaissent et si l'exportateur ne peut pas tablir l'existence de facteurs, autres que l'affiliation, susceptibles de justifier ces diffrences, toutes les ventes aux parties affilies sont considres comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales et ne sont par consquent pas prises en compte. tant donn que les ventes des parties non affilies taient toujours importantes et reprsentatives, seules ces ventes taient utilises pour calculer la valeur normale. Les exportateurs n'ont pas contest cette procdure jusqu' prsent. Question 49 Supposons qu'une partie refuse de cooprer, par exemple qu'elle refuse de rpondre une partie du questionnaire des autorits charges de l'enqute ou qu'elle entrave le droulement de l'enqute de faon notable. Le Brsil, le Chili et la Core pensentils que des donnes de fait dfavorables peuvent tre utilises dans un tel cas de figure? Dans la ngative, ces Membres estimentils que des donnes de fait dfavorables peuvent tre utilises dans certains cas ou sontils d'avis que, dans toutes les circonstances, seules les donnes de fait disponibles "neutres" peuvent tre utilises? Rponse L'interprtation de l'article6.8 et de l'AnnexeII qui s'y rapporte ne peut pas inclure le droit de pnaliser des socits interroges en utilisant des donnes de fait disponibles dfavorables, quel que soit le comportement de cette socit. Donner de ces dispositions une lecture qui inclut le droit de punir les socits interroges amnerait 1) tablir une interprtation inadmissible de l'article6.8 et de l'AnnexeII, et 2) accrotre les droits des Membres de l'OMC d'une manire incompatible avec les articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. L'article6.8 n'tablit pas de distinction entre la situation dans laquelle une partie tente dlibrment de faire obstruction une enqute et celle dans laquelle des renseignements ne sont tout simplement pas communiqus. Au contraire, il traite ces deux situations de la mme manire en demandant l'autorit de complter les lacunes avec les donnes de fait disponibles. La premire phrase de l'article6.8 met effectivement sur le mme plan le fait qu'une partie "refuse de donner accs" des renseignements et le fait qu'une partie se contente de "ne pas communiquer" les renseignements ncessaires. Il ressort du sens courant de ces termes que mme si une partie "refuse de donner accs" aux renseignements, la consquence d'une telle action est simplement l'utilisation des "donnes de fait disponibles". Par consquent, l'article6.8 vise les cas o il faut combler des lacunes dans les renseignements, quelle qu'en soit la cause. Il ne traite pas les parties qui ne cooprent pas diffremment des parties qui cooprent mais qui tout simplement ne disposent pas des renseignements requis. Cette galit de traitement n'a rien de surprenant tant donn qu'il est souvent difficile pour une autorit de dterminer, par exemple, si une partie ne dispose pas des renseignements ou si elle cache en fait des renseignements. Par consquent, l'article6.8 part de l'hypothse que les parties sont de bonne foi et les traite toutes de la mme manire. En application des rgles coutumires d'interprtation des traits, l'article6.8 devrait tre lu d'abord conformment au sens ordinaire attribuer ses termes. Les sens premiers du mot "fait" dans les dictionnaires gnraux sont "vnements ou choses dont on sait qu'ils se sont drouls ou qu'ils ont exist" et "une vrit vrifiable par l'exprience ou l'observation". La notion de "donnes de fait dfavorables" introduite par les tatsUnis se contredit donc elle-mme. Un seul fait ne peut pas tre choisi de manire entraner un rsultat moins favorable pour une entreprise interroge. Le paragraphe7 de l'AnnexeII intitul "Meilleurs renseignements disponibles" s'efforce de garantir que, au cours d'une enqute, les renseignements sont utiliss de manire correspondre autant que possible aux faits. On y trouve la seule mention d'une "coopration" et elle concerne le choix par l'autorit des "donnes de fait disponibles" (le paragraphe7 ne s'applique pas pour ce qui est de dcider s'il faut appliquer ou non les donnes de fait disponibles, mais uniquement pour ce qui est du choix des "donnes de fait disponibles"). Pourtant, mme cette disposition n'autorise pas l'utilisation de donnes de fait disponibles pour punir des socits interroges qui ne cooprent pas, contrairement ce que font valoir les tatsUnis. Premirement, on trouve au paragraphe7 l'expression "pourra en rsulter" lorsqu'il est fait rfrence une situation moins favorable, ce qui supprime la possibilit pour les autorits de rechercher les chiffres qui puniraient les socits interroges ou auraient un effet dissuasif sur leur comportement. Deuximement, conformment au paragraphe7, l'autorit doit faire preuve d'une "circonspection particulire" lorsqu'il s'agit de choisir les renseignements disponibles. Ces termes expriment la notion de "bonne foi" dont nous avons parl au paragraphe10 de notre communication en tant que tierce partie et ils renforcent la notion selon laquelle les renseignements choisis devraient reflter les faits mentionns l'article6.8. La notion d'une punition des socits interroges ne cadre tout simplement pas avec cette obligation d'agir de bonne foi et de faire preuve de modration lors du choix des donnes de fait appropries pour combler les lacunes. Si des renseignements reprsentatifs sont disponibles, l'autorit devrait les utiliser. Si de tels renseignements ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables parce qu'une partie a entrav de faon notable le droulement de l'enqute ou refus de fournir certains renseignements, une telle partie court le risque de voir l'autorit utiliser des renseignements provenant de la demande ou d'une autre "source secondaire". Il s'agit cependant de chercher les renseignements les plus fiables et non de choisir des donnes non reprsentatives seule fin de punir une partie en obtenant un rsultat dfavorable. La lettre et l'esprit de l'article6.8 et de l'AnnexeII empchent effectivement une autorit charge de l'enqute de choisir des renseignements disponibles afin d'obtenir un ensemble de rsultats prdtermins, savoir le rsultat le moins favorable pour une partie dont on considre qu'elle ne coopre pas. Les critres de slection des renseignements ne peuvent pas tre fonds sur une approche oriente vers des rsultats. De tels critres devraient tre fonds sur la qualit des renseignements disponibles; en d'autres termes, quels renseignements disponibles sont le mieux adapts pour tmoigner d'un indicateur donn ou d'un fait donn. Le recours aux donnes de fait disponibles a pour but de faciliter le droulement d'une enqute qui se trouverait sinon bloque parce que des renseignements essentiels que seule une partie donne possde font dfaut. Cette disposition n'est pas destine punir une partie qui pourrait ne pas cooprer. En rsum, toute interprtation de l'Accord antidumping susceptible d'accorder un pouvoir punitif additionnel aux autorits charges de l'enqute accrotrait effectivement les droits des Membres de l'OMC au titre de cet accord en violation des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. ANNEXE E-9 Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion (6 octobre 2000) Question 1: Au paragraphe 5 de sa dclaration orale, le Japon dit que l'utilisation des donnes de fait disponibles doit tre logique et raisonnable. son avis, peutil jamais tre logique et raisonnable de procder des dductions dfavorables dans le choix des donnes de fait disponibles? Prire d'expliquer. Rponse 1. Selon les circonstances particulires d'une affaire, la dduction la plus logique et la plus raisonnable peut tre dfavorable. Par exemple, si les circonstances factuelles particulires dmontrent qu'une socit interroge a refus de communiquer des renseignements, la dduction logique et raisonnable effectuer peut trs bien lui tre plus dfavorable que la dduction effectuer dans d'autres circonstances. Mais il y a une diffrence fondamentale entre effectuer des dductions qui sont en fin de compte dfavorables parce que les circonstances factuelles particulires les rendent logiques et raisonnables et effectuer des dductions intentionnellement dfavorables seule fin de punir les socits interroges et de susciter une coopration dans les affaires venir. Les tatsUnis utilisent rgulirement des marges de dumping leves comme des "donnes de fait disponibles dfavorables" qui ne sont ni logiques ni raisonnables. Il ne s'agit d'ailleurs mme pas de dductions mais de punitions. 2. Les tatsUnis exposent en termes inoffensifs leur pratique relative aux donnes de fait disponibles dfavorables faisant valoir qu'ils ne procdent qu' des dductions dfavorables raisonnables et logiques. Mais le seul fait de constater qu'une socit n'a pas coopr en ne faisant pas de son mieux critre tabli dans la loi amricaine ne justifie pas en soi l'application d'une quelconque dduction dfavorable. Il faut d'abord dterminer que les renseignements n'ont effectivement pas t communiqus, comme le veut le paragraphe7 de l'AnnexeII. Ensuite, l'autorit doit s'assurer que la dduction qu'elle effectue est logique et raisonnable compte tenu des circonstances. L'absence de coopration, mme lorsque des renseignements ne sont pas communiqus, ne justifie pas que l'autorit ait recours toute donne de fait disponible qui lui vient arbitrairement l'esprit pour punir la socit interroge. Si c'tait le cas, les protections prvues l'AnnexeII n'auraient aucune raison d'tre. 3. Le Groupe spcial devrait comparer la faon dont les tatsUnis dcrivent leur pratique prtendument inoffensive avec les actions accomplies par le DOC dans l'affaire de l'acier lamin chaud. La punition svre inflige KSC, NSC et NKK rvle le vrai visage de cette pratique. Au lieu d'effectuer des dductions particulires qui soient logiques et raisonnables et qui, dans certains cas, seraient peuttre aussi dfavorables , le DOC a effectu des dductions dfavorables en guise de punition et d'avertissement. En ce qui concerne KSC, il a puni une socit interroge en appliquant la deuxime marge de dumping la plus leve, tout en sachant manifestement que cela rcompenserait le requrant qui n'avait pas coopr. En ce qui concerne NSC et NKK, il disposait des donnes qu'il avait demandes largement l'avance pour les utiliser dans le calcul des marges attribuer ces socits, mais il a appliqu la marge ou le prix le plus dfavorables dans un effort flagrant pour les punir d'avoir commis une erreur. Il n'a fait aucune tentative pour utiliser les donnes de fait qui se rapprochaient le plus de la ralit donnes qui taient manifestement disponibles et qui auraient d tre utilises. L'application de dductions dfavorables des fins aussi purement punitives va audel de ce qu'imposent l'article6.8 et l'AnnexeII. Question 2: Le paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping dispose que les autorits doivent faire preuve d'une "circonspection particulire" lorsqu'elles fondent leurs constatations sur des renseignements de source secondaire. Le Japon considretil que les renseignements communiqus par une socit dans sa rponse au questionnaire sont des renseignements de source secondaire eu gard l'application des donnes de fait disponibles cette socit? Rponse 4. Oui, les renseignements communiqus par une socit dans sa rponse au questionnaire peuvent tre considrs comme des renseignements de source secondaire. Il est important d'examiner la fois qui a communiqu les renseignements et quels renseignements ont t communiqus. Une source primaire dsigne la mme socit qui rpond une demande expresse de renseignements. Une source secondaire peut dsigner soit une socit diffrente, soit des renseignements autres que ceux qui ont t expressment demands. Un chiffre provenant d'un autre passage de la rponse d'une socit qui se rapporte des ventes entirement diffrentes ou une catgorie entirement diffrente de renseignements est tout autant un renseignement de "source secondaire" que des donnes provenant d'une source diffrente. 5. La prsente affaire illustre bien la diffrence. Le DOC a dcid ( tort) qu'il n'avait pas de renseignements sur les facteurs de conversion concernant NSC et NKK. Il aurait pu combler cette lacune au moyen de donnes de fait disponibles logiques et raisonnables, pour lesquelles il avait un grand choix. Le choix le plus vident tait le facteur de conversion dclar par KSC et accept comme raisonnable par le DOC. Bien que provenant d'une socit diffrente, ce renseignement substitutif avait un rapport beaucoup plus vraisemblable avec les facteurs de conversion manquants pour NSC et NKK que la marge de dumping la plus leve ou la valeur normale la plus leve provenant de la mme socit. Mais, au lieu de faire ce choix logique et raisonnable, le DOC a dcid de punir NSC et NKK en leur appliquant la marge ou le prix le plus levs qu'il pouvait dduire des listes de ventes communiques par ces socits. 6. Considrons le caractre illogique de l'interprtation de la notion de source "primaire" donne par les tatsUnis. Selon eux, pour utiliser le facteur de conversion de KSC, mme compte tenu de son lien troit avec la catgorie de renseignements en cause, il aurait fallu faire preuve d'une "circonspection particulire" du fait qu'il s'agissait d'une source secondaire. (Le Japon considre videmment qu'il faut faire preuve d'une "circonspection particulire" chaque fois qu'on a recours une telle source secondaire.) En revanche, tout chiffre tir des rponses de NSC et de NKK provenant de toute catgorie de renseignement figurant dans ces rponses - pouvait tre utilis sans circonspection particulire ni vrification, du simple fait qu'il avait t communiqu par NSC et NKK ellesmmes. Il s'agit l d'une conclusion totalement dsquilibre, qui rend inadmissible l'interprtation des tatsUnis. Question 3: Au paragraphe 37 de leur deuxime dclaration orale, les tatsUnis font valoir que "le fait que KSC ait rgulirement ignor l'accord de participation ne prouve pas qu'elle n'avait aucun pouvoir sur cet accord mais seulement qu'elle ne choisit pas toujours d'exercer ce pouvoir". Le Japon pourraitil donner son avis sur ces propos? Rponse 7. Les tatsUnis tentent de dtourner l'attention du Groupe spcial du comportement adopt par le DOC en se concentrant sur ce que KSC aurait d faire selon eux. Mais ce qui est en cause ici, c'est la mauvaise application des donnes de fait disponibles par le DOC. Sauf si les tatsUnis peuvent dceler une action (ou une inaction) de KSC destine ne pas communiquer des renseignements au DOC, la dcision prise par le DOC d'appliquer une dduction dfavorable KSC est sans justification. Aucune action ou inaction de cette sorte n'a t dcele. Le Japon, en revanche, a dcel de multiples problmes concernant les actions accomplies par le DOC. 8. Premirement, les tatsUnis concentrent uniquement leur attention sur KSC et font comme si CSI n'avait pas particip l'enqute. Mais KSC et CSI taient toutes deux des parties intresses cette enqute, ayant des intrts diamtralement opposs quant son rsultat. Quand on considre le sens ordinaire de l'expression "ne soient pas communiqus" ("withheld" dans le texte anglais), il semble beaucoup plus logique de l'appliquer au requrant CSI, qui tait la partie dtenant les renseignements ncessaires, plutt qu' KSC, qui tentait de les obtenir de CSI. 9. Deuximement, les tatsUnis considrent que le DOC n'avait aucune obligation, mme celle de tenter d'obtenir les renseignements de CSI. Or, il a eu une runion spare avec les reprsentants de CSI et d'autres requrants pour discuter de la question et n'a pas non plus russi obtenir les renseignements demands. Si l'autorit qui avait le pouvoir juridique de fixer des marges de dumping en rponse la requte de CSI ne pouvait obtenir les renseignements de CSI, sur quelle base peutelle songer punir KSC de ne pas y tre parvenue? 10. Troisimement, les tatsUnis considrent que les socits interroges doivent tout savoir. Il est peuttre facile pour le DOC de dterminer aprs coup les actions supplmentaires qui auraient pu tre entreprises, mais les socits interroges qui se dbattent pour rpondre dans de brefs dlais des questionnaires dtaills et complexes peuvent parfois ne pas penser une action qui aurait pu tre tente. Cela est notamment vrai en l'espce. CSI a d'abord dit KSC qu'elle l'aiderait (selon M.Declusin), et c'est seulement ensuite qu'elle a chang de position et refus son aide (sur ordre de son PrsidentDirecteur gnral). Question 4: Le Groupe spcial croit comprendre que le DOC et l'ITC ont des rgles et des dlais diffrents quant la collecte des renseignements et l'application des donnes de fait disponibles. Il croit comprendre que les tatsUnis ont affirm que chaque organisme a appliqu ses propres rgles d'une manire impartiale aux parties auxquelles il avait affaire. Le Japon soutientil que le DOC n'a pas appliqu ses propres rgles d'une manire impartiale aux parties auxquelles il a eu affaire? Soutientil que l'ITC n'a pas appliqu ses propres rgles d'une manire impartiale aux parties auxquelles elle a eu affaire? Soutientil que la diffrence entre les rgles appliques par le DOC et par l'ITC dmontre une partialit ou une application non uniforme de la lgislation antidumping? Rponse 11. La rponse la premire question est oui. Le rejet par le DOC des facteurs de conversion du poids thorique communiqus par NSC et NKK tait partial et non uniforme, premirement parce qu'il drogeait la pratique normale du DOC. Comme les tatsUnis l'admettent dans la question n9 qu'ils ont euxmmes pose au Japon (voir cidessous), les corrections sont normalement acceptes jusqu'au premier jour de la vrification (encore que cette date limite soit normalement rserve aux corrections mineures, tandis que la rgle des sept jours s'applique gnralement aux corrections et autres ajouts plus importants faits au dossier). Le manque d'impartialit et d'uniformit des actions accomplies par le DOC dans ce cas ressort du fait que le DOC a refus d'accepter certains renseignements de NKK et de NSC avant la vrification, alors qu'il avait pour pratique tablie de les accepter dans les affaires prcdentes et, pour certains renseignements, en l'espce. La pratique du DOC montre que les dates limites fixes pour les questionnaires ne sont jamais la dernire chance qu'a une partie de prsenter des renseignements verser au dossier. 12. La rponse la deuxime question du Groupe spcial est non. Le Japon ne fait pas valoir qu'en l'espce l'acceptation par l'ITC des rponses aux questionnaires non communiques en temps utile par les requrants est en ellemme contraire aux rgles procdurales de l'ITC. Les actions accomplies par l'ITC ne sont pertinentes dans ce contexte que dans le sens o elles montrent l'irrgularit de l'ensemble des actions accomplies par le DOC et l'ITC (c'estdire les actions accomplies par le gouvernement amricain). 13. Enfin, la rponse la troisime question du Groupe spcial est oui, supposer qu'elle porte sur la consquence de la diffrence entre les rgles du DOC et celles de l'ITC, qui ont des rles spcifiques jouer visvis des socits interroges et des requrants. Quand on considre le fait que les deux organismes agissent en tandem comme tant l'autorit antidumping des tatsUnis, les rgles diffrentes qu'ils appliquent rvlent qu'ils font deux poids, deux mesures l'gard des socits interroges et des requrants. La rgle applique en l'espce par le DOC qui drogeait clairement sa pratique tablie a servi rejeter certains renseignements corrigs prsents par NSC et NKK aprs le dlai fix pour le questionnaire. Entretemps, la rgle applique par l'ITC a servi accepter uniquement les corrections des requrants verser au dossier, alors qu'elles avaient aussi t prsentes bien aprs le dlai fix pour le questionnaire. Ces rgles divergentes adoptes par l'autorit antidumping des tatsUnis favorisent les requrants par rapport aux socits interroges. L'articleX:3 vise expressment interdire de faire ainsi deux poids, deux mesures. Question 5: Compte tenu des dclarations faites par les tatsUnis la deuxime runion propos des rgles d'interprtation des lois et de l'interprtation de la lgislation amricaine, le Japon maintientil, comme il l'a affirm dans sa deuxime dclaration orale, que la disposition relative la production captive "prvaut" sur les autres dispositions de la lgislation amricaine en ce qui concerne l'analyse et la dtermination du dommage? Dans l'affirmative, prire d'expliquer sur quelle base le Japon maintient cette position. Rponse 14. Rien dans les dclarations faites par les tatsUnis la deuxime runion ne modifie la position exprime par le Japon dans sa deuxime communication, selon laquelle la disposition relative la production captive figurant l'article 19 U.S.C.16777)c)iv), lorsqu'elle est applicable, se substitue l'article 19 U.S.C.16777)c)iii). Les tatsUnis prsentent de faon grossirement errone les arguments invoqus par le Japon au sujet de l'interprtation des lois. Nulle part le Japon ne fait valoir que la disposition relative la production captive abroge l'article19U.S.C.16777)c)iii), de faon tacite ou autre. Cela serait impossible, car la disposition relative la production captive ne s'applique que lorsque certaines conditions sont remplies et se rfre expressment l'article 16777)c)iii). Le Japon fait seulement valoir que, quand la disposition relative la production captive s'applique, elle se substitue aux lments de l'article19U.S.C.16777)c)iii) qui sont contraires l'obligation qu'elle contient de "s'attacher avant tout" la part de march et aux rsultats financiers qui concernent le march de gros. 15. Le Japon cite des principes fondamentaux de l'interprtation des lois relatifs l'interprtation de lois qui portent sur le mme sujet, qui sont dites "in pari materia". Selon ces principes, "{o}n suppose que, lorsque le pouvoir lgislatif promulgue une disposition, il a l'esprit les lois prcdentes qui se rapportent au mme sujet". La disposition relative la production captive et l'article19U.S.C.16777)c)iii) sont in pari materia, car "une loi traite d'un sujet en termes gnraux et une autre traite d'une partie du mme sujet d'une manire plus dtaille". Les deux dispositions concernent l'analyse par l'ITC de l'incidence des importations vises sur une branche de production nationale. Mais, alors que l'article 19 U.S.C.16777)c)iii) dtermine la mthode gnrale au moyen de laquelle l'ITC doit analyser l'incidence des importations vises sur l'ensemble des producteurs nationaux, l'article 19 U.S.C.16777)c)iv) cre une exception spcifique cette mthode. Le libell exprs de la disposition relative la production captive modifie l'article19U.S.C.16777)c)iii) en disposant que, quand les critres noncs dans cette disposition sont remplis, l'ITC "s'attache avant tout au march de gros du produit similaire d'origine nationale pour dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers noncs au sousalinaiii)" (pas d'italique dans l'original). 16. Quand la disposition relative la production captive s'applique, l'ITC ne peut "s'attacher avant tout" la part de march et aux rsultats financiers en ce qui concerne la fois l'ensemble des producteurs et le march de gros; autrement dit, les articles 1677 7) c) iii) et 1677 7) c) iv) sont en conflit. Selon le principe de l'interprtation des lois cit par le Japon, de tels conflits sont rsolus en faveur de la disposition la plus prcise, en l'espce la disposition relative la production captive. La disposition la plus gnrale n'est pas abroge tacitement, elle est seulement carte en faveur de la disposition la plus prcise, lorsqu'elle s'applique. 17. Il ne s'agit pas l d'un argument complexe: le Japon suggre seulement que la loi signifie ce qu'elle dit. Quand la disposition relative la production captive s'applique, l'ITC "s'attache avant tout au march de gros du produit similaire d'origine nationale pour dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers noncs au sousalinaiii)" au lieu de dterminer la part de march et les facteurs influant sur les rsultats financiers en ce qui concerne l'ensemble de la branche de production, comme elle le ferait ordinairement en vertu de la clauseiii). D'ailleurs, dans l'affaire de l'acier lamin chaud, trois commissaires ont fidlement appliqu la disposition relative la production captive: ils ont analys mthodiquement chacun des trois critres qui y sont noncs et, les ayant jugs remplis, ont modifi en consquence leur analyse de l'incidence: "Comme nous avons constat que la disposition relative la production captive s'appliquait en l'espce, nous nous sommes attachs avant tout au march de gros pour valuer la part de march et les facteurs qui influent sur les rsultats financiers." 18. Aprs avoir invent un argument que le Japon n'a jamais formul, les tatsUnis s'en prennent leur pouvantail en citant l'affaire Watt v. Alaska, selon laquelle "les abrogations tacites ne sont pas encourages L'intention du pouvoir lgislatif d'abroger doit tre "claire et manifeste"". Comme le Japon ne fait pas valoir que la disposition relative la production captive abrogeait tacitement l'article16777)c)iii), cette conclusion est compltement hors de propos. En outre, le Japon cite l'affaire Watt non pas pour tayer son argument selon lequel la disposition relative la production captive, plus prcise, se substitue l'article 16777)c)iii), plus gnral, mais pour tayer son argument connexe selon lequel, quand deux dispositions sont en conflit, la plus rcente doit prvaloir. Les tatsUnis sont muets sur l'affaire Busic v. United States, cite par le Japon, dans laquelle la Cour suprme a confirm le principe selon lequel une "loi plus prcise prvaut sur une loi gnrale". 19. Outre qu'ils prsentent de faon errone de telles notions fondamentales de l'interprtation des lois, les tatsUnis affirment tort qu' la deuxime runion, le Japon a abandonn un argument avanc dans sa premire communication, savoir qu'"il tait incorrect d'examiner, avant tout ou titre secondaire, les donnes relatives au march de gros". En ralit, le Japon a reconnu dans sa premire communication que le Groupe spcial Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose n'interdisait pas entirement une analyse sectorielle. Il a seulement fait valoir que "les commissaires n'auraient pas pu examiner, avant tout ou titre secondaire, les donnes relatives au march de gros en l'espce sans que cela dforme leur jugement". Loin d'abandonner cet argument, le Japon l'a amplifi dans sa deuxime communication, expliquant plus prcisment pourquoi l'ITC ne peut rapporter l'ensemble de la branche de production ses constatations relatives au segment du march de gros, comme l'exige l'Accord antidumping, sans examiner aussi tous les autres segments de la branche de production. ANNEXE E-10 Rponses du Japon aux questions poses par les tatsUnis la deuxime runion du Groupe spcial (6 octobre 2000) En ce qui concerne l'incapacit dans laquelle CSI aurait t de communiquer les renseignements demands par le Dpartement du commerce: Question 1: N'estil pas exact que, dans la lettre du 14 dcembre 1998 qu'elle a adresse KSC (pice n42m) du Japon), CSI a allgu qu'elle tait incapable, avec son systme de comptabilit, de communiquer les renseignements sur les ventes demands dans la premire question seulement, alors qu'en fait KSC avait pos 12questions (pice n42 du Japon, paragraphe1))? Rponse 1. S'il est exact que CSI n'a rpondu directement qu' la premire des 12questions poses par KSC, cette question portait sur les renseignements les plus importants: les prix de cession internes et les prix facturs au premier client amricain non affili pour toutes les ventes des produits viss en acier lamin chaud auxquels CSI apportait une transformation complmentaire. Les onze autres questions visaient obtenir des renseignements subsidiaires sur les points suivants: dsignations et spcifications des produits, pices justifiant les reventes dclares, tarifs, documentation ou explications concernant le processus de vente de CSI, frquence des modifications apportes aux conditions de vente, et renseignements gnraux d'ordre financier ou concernant la structure de la socit. L'absence de donnes fondamentales sur les prix et les ventes rendait inutiles les renseignements restants. CSI a ellemme indiqu ceci dans sa rponse: En rponse votre lettre du 8 dcembre 1998, nous vous informons que CSI est incapable, avec son systme de comptabilit, de communiquer les renseignements sur les ventes demands dans la question n1. Nous pourrions certes vous communiquer les autres renseignements, mais il nous serait difficile de le faire dans les dlais indiqus dans votre lettre. Nous estimons aussi que, faute de pouvoir communiquer les renseignements importants demands sur les prix de vente, les autres donnes dont vous avez demand la communication ne seraient ni utilisables ni utiles dans l'enqute sur Kawasaki et que cette communication constituerait donc un gaspillage de ressources aussi bien pour CSI que pour Kawasaki. 2. Cette lettre n'indique pas clairement la raison pour laquelle CSI refusait de communiquer les renseignements subsidiaires. Le ton laisse entendre qu'elle ne voulait pas, mais il n'en reste pas moins que l'absence des renseignements ncessaires sur les prix, que CSI tait incapable de fournir, rendait inutiles les autres renseignements demands. KSC a inform le DOC de faon rpte que CSI ne pouvait et/ou ne voulait pas communiquer les renseignements ncessaires, notamment en communiquant le texte de la lettre du 14 dcembre 1999 que lui avait adresse CSI. Question 2: O prcisment dans les pices cites par le Japon KSC informetelle le Dpartement du commerce que CSI tait incapable de communiquer les renseignements demands? Outre les passages, veuillez citer les dclarations relles de KSC. Rponse 3. KSC a inform le DOC de faon rpte que CSI tait incapable de communiquer les renseignements demands, soit en le disant expressment dans ses lettres adresses au DOC, soit en mentionnant ou en joignant la lettre du 14 dcembre 1998 que lui avait adresse CSI (pice n 42m) du Japon) (dans laquelle CSI se disait incapable de communiquer les renseignements demands dans la question n1 de la lettre du 8 dcembre 1998 que lui avait adresse KSC). Nous indiquons ciaprs les citations et rfrences pertinentes tires des pices fournies par le Japon: lettre du 18 dcembre 1998 adresse au DOC par KSC (pice n93a) du Japon): "Nous joignons la prsente la rponse crite la plus rcente apporte par CSI {lettre du 14 dcembre 1998 adresse KSC par CSI} nos demandes de renseignements CSI a refus de communiquer KSC les renseignements ncessaires pour rpondre aux sectionsC et E" La lettre jointe indiquait clairement que CSI tait incapable de communiquer les renseignements. rponse de KSC la section C du questionnaire, page2 (21 dcembre 1998) (extraits dans la pice n42p) du Japon): "CSI a rpondu cette demande une semaine plus tard, le 14dcembre 1998, invoquant de nombreux prtextes pour expliquer son incapacit/refus de communiquer les renseignements ncessaires, y compris 1)que son systme de comptabilit tait incapable de fournir les renseignements concernant ses ventes de produits transforms" (pas d'italique dans l'original). pice n20 du rapport de vrification de KSC (mars 1999) (pice n93b) du Japon): KSC a de nouveau communiqu au DOC {la lettre du 14 dcembre 1998 adresse KSC par CSI}, dans laquelle CSI se disait incapable de communiquer les renseignements demands dans la question n1 de la lettre du 8 dcembre 1998 que lui avait adresse KSC. mmoire adress au DOC par KSC, page16, pice n2 (12 avril 1999) (extraits annexs comme pice n93c) du Japon): la page 16 de son mmoire, KSC citait intgralement la lettre du 14 dcembre 1998 que lui avait adresse CSI et dans laquelle celleci se disait expressment incapable de communiquer les renseignements demands dans la question n1 de la lettre du 8 dcembre 1998 que lui avait adresse KSC. En outre, KSC a de nouveau communiqu cette lettre au DOC dans sa picen2. 4. Comme le montrent les lments de preuve, KSC a inform le DOC de faon rpte que CSI tait incapable de communiquer les renseignements demands dans la question n1 de la lettre du 8dcembre 1998 que lui avait adresse KSC. Parfois elle l'a dit directement, parfois elle a cit les termes employs par CSI. Le Japon constate avec inquitude que le DOC ne connat pas le dossier de sa propre enqute. Question 3: N'estil pas exact que KSC a dit au DOC, dans sa rponse du 21 dcembre 1998 au questionnaire (pice n42p) du Japon), que CSI n'avait pas donn de raison expliquant qu'avec son systme de comptabilit elle tait incapable de communiquer les renseignements sur les ventes? Rponse 5. Si. KSC a indiqu dans sa rponse au questionnaire la remarque sche faite par CSI, qui ne comportait aucune explication, afin de montrer que CSI n'tait nullement bienveillante son gard. KSC n'a jamais pu dterminer si cette dclaration tait vraie ou non. Si le DOC en contestait la vracit ou voulait une explication, il aurait pu s'adresser directement CSI aprs que KSC l'eut inform de la rponse de CSI. Aprs tout, CSI tait une partie intresse l'enqute. Question 4: N'estil pas exact que, dans tous les documents ciaprs prsents au Dpartement du commerce, KSC a dit que CSI refusait de communiquer ou ne communiquerait pas ou ne cooprerait pas avec KSC en vue de communiquer (plutt qu'tait incapable de communiquer) les renseignements demands: pice n42n) du Japon (lettre du 18dcembre1998 adresse au DOC par KSC); pice n42p) du Japon (rponse de KSC la section C du questionnaire du DOC); pice n42u) du Japon (rponse de KSC au premier questionnaire supplmentaire du DOC concernant la sectionA); pice n42v) du Japon (rponse de KSC aux sectionsB et C du questionnaire supplmentaire du Dpartement du commerce)? Rponse 6. Dans sa rponse la question n 2 cidessus, le Japon indique, documents l'appui, les nombreux cas o KSC a fait part de ce point fondamental au DOC, avec des citations tires de certains de ces documents. KSC partait du principe que le DOC lirait non seulement le texte de ses rponses mais aussi les lettres de CSI qui y taient jointes. Mme si elle n'a peuttre pas donn, dans le texte de chacune des lettres qu'elle a adresses au DOC, des citations compltes tires de la correspondance que lui avait adresse CSI, cela ne change rien au fait que cette correspondance a t verse au dossier. 7. L'exemple le meilleur et le plus vident figure peuttre dans la rponse de KSC la section C du questionnaire, page2 (21 dcembre 1998) (extraits dans la pice n42p) du Japon). KSC a inform le DOC que CSI avait rpondu sa dernire demande de renseignements le 14dcembre1998 "invoquant de nombreux prtextes pour expliquer son incapacit/refus de communiquer les renseignements ncessaires, y compris 1)que son systme de comptabilit tait incapable de fournir les renseignements concernant ses ventes de produits transforms". Avec cette communication et bien d'autres, KSC a clairement indiqu, documents l'appui, le refus et l'incapacit de CSI de fournir les renseignements demands. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux prix de cession interne entre KSC et CSI: Question 5: N'estil pas exact que les donnes relatives aux prix de cession interne que KSC a prsentes au DOC (pices n93f) du Japon et B24bis des tatsUnis) n'incluent pas des caractristiques des produits, savoir produits de base, peints, qualit, teneur en carbone, rsistance, produits en rouleaux, lamins, crouis et dcaps? Rponse 8. Non, ce n'est pas entirement exact. Le tableau fourni par KSC dans sa rponse la sectionA montrait quels types d'acier elle vendait CSI. Il contenait les donnes pertinentes relatives aux caractristiques des produits, y compris l'paisseur, la largeur et la spcification. D'aprs la spcification, le DOC aurait pu dterminer la qualit, la teneur en carbone et la rsistance, comme l'expliquait KSC dans sa rponse la sectionC du questionnaire. En outre, KSC a indiqu, dans sa rponse la sectionC, que toutes les ventes faites aux tatsUnis concernaient des produits de base non peints. 9. Les caractristiques restantes des produits mentionns dans la question (en rouleaux, lamins, crouis et dcaps) n'taient pas indiques mais elles n'ont jamais t demandes par le DOC. Cela est d au fait que le DOC suppose tort que l'on ne peut se fonder sur aucune exportation faite des clients affilis supposition que le Japon juge errone. Les tatsUnis ne peuvent prsent dfendre cette supposition errone en reprochant KSC de s'tre conform au questionnaire du DOC. 10. Quoi qu'il en soit, les renseignements manquants n'taient pas indispensables pour dterminer si l'on pouvait se fonder sur les prix facturs par KSC CSI. Une vrification de ce fait ne dpend pas d'une comparaison entre produits faite au moyen des CONNUM utiliss par le DOC. Ce dernier disposait des caractristiques les plus importantes des produits grce aux donnes fournies par KSC dans sa rponse la sectionA. Elles taient plus que suffisantes pour dterminer si l'on pouvait se fonder sur les prix unitaires bruts facturs par KSC CSI. 11. En outre, sachant les difficults que KSC prouvait pour obtenir de CSI des donnes en aval, le DOC aurait pu demander KSC les autres caractristiques des produits, afin d'avoir une base plus raisonnable pour l'utilisation des donnes de fait disponibles s'il estimait que l'on ne pouvait effectivement pas se fonder sur les prix facturs par KSC CSI. Question 6: N'estil pas exact que les mmes renseignements n'incluent pas les frais de commercialisation, savoir remises, crdits, frais de publicit, garantie, services techniques, frais de commercialisation indirects et frais d'emballage, ainsi que les conditions, savoir date de commande, dlai de rglement, conditions de vente, conditions de rglement et quantit? Rponse 12. Cette question est hors sujet. Le DOC n'a pas besoin d'une rponse complte son questionnaire pour vrifier si la relation a influ sur les prix. Avec les donnes fournies par KSC sur les prix, les quantits et la plupart des caractristiques des produits, il pouvait examiner fondamentalement, sans les donnes manquantes, si l'on pouvait se fonder sur les prix facturs par KSC CSI. En outre, comme on l'a expliqu plus haut, sachant que KSC avait du mal obtenir des renseignements en aval de la part de CSI, le DOC aurait pu lui demander plus de dtails sur ses ventes CSI. En ce qui concerne la deuxime dclaration liminaire du Japon et KSC: Question 7: Comment le Japon peutil dire, dans sa deuxime dclaration liminaire (paragraphe10), que le DOC "a lud le fait que la socit dont il exigeait les renseignements tait un requrant", alors que, dans sa dtermination finale (pice n12 du Japon), le DOC a expressment tenu compte de ce fait, comme les tatsUnis l'ont expliqu, citation l'appui, dans leur premire communication (paragraphe B114)? Rponse 13. Dans la dclaration orale qu'il a faite la deuxime runion, le Japon a formul cet argument pour souligner que le DOC avait refus d'accorder le moindre poids ce fait. Une autorit peut mentionner un fait, puis rendre une dcision qui lude entirement l'importance de ce fait. En agissant ainsi, elle lude le fait en cause. 14. Le passage cit dmontre que le DOC n'a pas considr de faon entire et quitable le fait trs important que CSI tait un requrant actif dans l'enqute. L'expos fait au paragraphe B114 de la premire communication des tatsUnis ne fait qu'indirectement rfrence au statut de requrant actif de CSI. Dans l'essentiel de son analyse, le DOC traite la prsente affaire comme toute autre affaire impliquant des parties affilies, se bornant supposer que cellesci agissent de concert dans l'intrt du groupe. L'examen par le DOC de ce que KSC a fait ou n'a pas fait et les avantages qui auraient pu en dcouler pour KSC et CSI est remarquablement dpourvu de toute analyse raisonne de l'effet vident que le statut de requrant de CSI aurait sur la situation. 15. La seule rfrence visible CSI en qualit de requrant est celle o le DOC dit en passant que "s'il est vrai que les relations commerciales de KSC peuvent donner lieu certains conflits d'intrts internes, l'utilisation d'une dduction dfavorable dans la dtermination des marges de dumping concernant les ventes de CSI n'est pas contraire aux politiques du Dpartement". Ce sont exactement les "conflits d'intrts internes" causs par la dcision prise indpendamment par CSI de participer l'enqute en qualit d'adversaire de KSC qui ont cr le problme. Si CSI avait voulu aider KSC se dfendre, elle aurait coopr, KSC aurait pu rpondre aux demandes de renseignements du DOC et il n'y aurait pas eu besoin d'utiliser les "donnes de fait disponibles". CSI ellemme a dit que son statut de requrant influait sur sa volont d'aider KSC. Le DOC carte l'intrt indpendant vident de CSI en partant du principe que les parties affilies agissent de concert, quelles que soient les circonstances. Sa thorie selon laquelle KSC et CSI ont agi de concert n'tait pas taye par les faits en l'espce. Par consquent, sa dduction dfavorable tait illogique et draisonnable. Question 8: Pourquoi le Japon persistetil parler d'"affaires" au pluriel (deuxime dclaration liminaire du Japon, paragraphe10, et deuxime communication du Japon, paragraphe78) au sujet d'une affaire traite par le DOC, laquelle participait un importateur/requrant amricain, alors qu'il n'y a qu'une affaire de ce type (pice n93h) du Japon)? N'estil pas exact que, dans cette seule affaire, le Dpartement du commerce a constat que le requrant exerait un "contrle exclusif" sur les donnes demandes? Rponse 16. Aprs avoir vrifi de nouveau, le Japon n'a trouv aucune autre affaire directement pertinente, ce qui n'est pas tonnant. Combien de fois arrivetil que le client amricain affili d'une socit trangre soit autoris dposer une requte antidumping contre sa socit mre? Le fait mme que KSC n'a pu empcher CSI de s'associer la requte dmontre qu'elle n'avait pas de contrle sur elle. 17. Les tatsUnis ont tort d'insinuer que, dans l'affaire Fil machine en acier inoxydable en provenance de Taiwan, le DOC a refus d'appliquer les donnes de fait disponibles dfavorables simplement parce qu'il a constat que le requrant exerait un "contrle exclusif" sur les donnes demandes. Il est clair que le DOC a pris cette dcision en fonction de pas moins de quatre facteurs, dont le meilleur rsum figure dans la note du DOC intitule "Walsin Concurrence Memorandum", cite expressment dans la dtermination: {A}u moment de l'laboration et de la vrification des rponses, Carpenter et Walsin n'taient pas affilies au sens de l'article 77133)E) de la Loi douanire de 1930 Outre ce fait, il importe de noter le rle de requrant de Carpenter dans l'enqute sur le fil machine en acier inoxydable, l'intrt qu'elle avait dans la production nationale de fil machine en acier inoxydable plutt que dans son importation en provenance de Taiwan, et son absence de responsabilit financire directe quant aux importations de la marchandise vise qui ont eu lieu aprs la suspension de la liquidation. Ainsi, outre la question du contrle sur les renseignements demands, le DOC a reconnu que Carpenter avait tout intrt saboter les rponses au questionnaire de Walsin, tant donn son rle de requrant, qu'elle avait un intrt dans la production nationale et qu'elle n'avait pas de responsabilit financire directe quant aux droits antidumping. Il a refus de punir Walsin pour le comportement intress de Carpenter et a appliqu des donnes de fait disponibles neutres. 18. L'intrt qu'avait CSI saboter les rponses de KSC aux questionnaires n'tait pas diffrent. CSI tait requrante. Son intrt premier tait dans la production nationale et non dans l'importation, comme l'a montr la dcision prise par l'ITC de n'exclure aucune partie apparente de son enqute prliminaire. Comme elle n'importait plus d'acier lamin chaud de KSC, CSI n'aurait pas t financirement responsable au cas o des droits antidumping auraient t fixs. 19. Quoi qu'il en soit, indpendamment de la question de savoir si le DOC a procd comme par le pass, la faon dont il a trait KSC est contraire aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Il aurait d reconnatre l'impasse dans laquelle se trouvait KSC et faire preuve d'une circonspection particulire dans l'application des donnes de fait disponibles, comme l'exige le paragraphe7 de l'AnnexeII. Il aurait aussi d accorder toute l'aide possible, comme l'exige l'article6.13. La position accusatoire qu'il a adopte en l'espce et son recours aux donnes de fait disponibles dfavorables sont contraires la lettre et l'esprit de l'Accord. En ce qui concerne NSC et NKK: Question 9: Dans la note de bas de page 89 relative sa deuxime communication crite, le Japon allgue que l'affaire Fibres discontinues de polyester montre que la "rgle des sept jours" s'applique bien aux renseignements demands dans le questionnaire. Il est incontestable que cette affaire portait sur des corrections concernant des donnes dj prsentes et que le Dpartement du commerce accepte rgulirement de telles corrections jusqu'au premier jour de la vrification, comme il l'a fait en l'espce pour les trois socits japonaises interroges. Comme la date limite pour les "corrections" n'est pas sept jours avant la vrification mais le premier jour de la vrification et que la rfrence la "rgle des sept jours" dans l'affaire Fibres discontinues de polyester est manifestement une citation incorrecte, et comme le texte introductif de l'article 19 C.F.R. 351.301b) dispose expressment que les dlais prescrits pour les questionnaires l'article 19 C.F.R. 301c) prvalent sur le dlai gnral prescrit dans 19C.F.R. 351.301b), comment l'affaire Fibres discontinues de polyester peutelle disposer que la pratique gnrale du Dpartement est d'autoriser la prsentation de nouvelles catgories de donnes, y compris celles qui comme les facteurs de conversion du poids thorique ne sont pas des corrections, bien aprs les dlais prescrits pour les questionnaires? Rponse 20. Les tatsUnis font une distinction entre corrections et nouveaux renseignements qui ne s'applique pas en l'espce. Premirement, les facteurs de conversion soumis par NSC et NKK taient en fait des corrections. Les deux socits s'taient trompes en disant qu'elles n'avaient pas les renseignements demands. Elles avaient ensuite corrig cette dclaration incorrecte. Ni l'une ni l'autre n'avaient laiss cette question en blanc. Les deux y avaient rpondu, puis elles ont cherch corriger cette rponse ds qu'elles ont dcouvert que leur premire rponse tait incorrecte. 21. Deuximement, on ne peut raisonnablement considrer le facteur de conversion comme une "nouvelle catgorie de donnes". NSC et NKK avaient communiqu les quantits, les prix et tous les ajustements ncessaires. La seule question en suspens tait de savoir si et dans quelle mesure il fallait ajuster les quantits dclares. Autrement dit, la quantit dclare taitelle correcte ou fallaitil la corriger? 22. Troisimement, les tatsUnis ont rpondu une question pose par le Groupe spcial la deuxime runion en faisant valoir que le fait d'autoriser la prsentation de nouveaux renseignements cre une chappatoire et est source d'injustice. Aucune de ces deux allgations n'est correcte. Comme la politique du DOC relative l'acceptation des corrections prvoit ellemme la prsentation de nouveaux renseignements plus tard durant l'enqute, l'ajout de tels renseignements ne peut tre considr comme une chappatoire par rapport aux dlais prescrits pour les questionnaires. Et il n'y a pas non plus d'injustice. La "rgle des sept jours" permet de verser des renseignements au dossier avant la vrification et plusieurs semaines avant la prsentation des arguments par les deux parties. La prsente affaire illustre bien le dlai disponible pour les observations. Les requrants avaient le temps de formuler leurs observations avant la vrification, durant la vrification et aprs la vrification. Ils avaient le temps de prsenter des arguments dans leur mmoire et d'en prsenter au cours de l'audition. tant donn ces larges possibilits de prsenter des observations, les tatsUnis ne peuvent faire valoir de faon crdible qu'il n'y avait pas de temps pour une analyse systmatique ou pour la formulation d'observations par d'autres. 23. Nous faisons aussi observer le caractre illogique de l'argument invoqu par les tatsUnis. Si des corrections peuvent tre faites jusqu'au premier jour de la vrification, la rgle des sept jours doit s'appliquer aux autres catgories de renseignements. S'il en est ainsi, on ne voit pas bien sur quoi le DOC peut s'appuyer pour justifier le rejet des facteurs de conversion soumis par NSC et NKK. En ce qui concerne les ventes aux parties affilies sur le march intrieur: Question n10: Le Japon continue de se plaindre d'tre injustement ls par le fait que le Dpartement du commerce n'exclut pas comme n'ayant pas lieu au cours d'oprations commerciales normales les ventes une partie affilie faites des prix artificiellement levs, comme celles qui pourraient tre faites un client affili riche en liquidits, lequel revendrait ensuite le produit moins cher des fins fiscales. Dans sa rponse la question n37 du Groupe spcial concernant cette situation hypothtique, le Dpartement indique (au paragraphe43) que, si les ventes au prix de cession interne n'ont effectivement pas eu lieu au cours d'oprations commerciales normales parce que la marchandise a t vendue au client affili des prix artificiellement levs, le producteur pouvait dclarer les ventes en aval au prix du march, mme si leur prix tait infrieur au cot d'achat. (On notera que le Dpartement n'a pas dit, comme le Japon le laisse entendre dans sa deuxime communication crite, qu'il accepterait les ventes en aval faites un prix infrieur au cot de production; il est dit expressment que ces ventes n'ont pas lieu au cours d'oprations commerciales normales.) Au paragraphe125 et dans la note de bas de page 124 de sa deuxime communication crite, le Japon rpond en se demandant si, "dans une enqute relle", le Dpartement accepterait les ventes faites un prix infrieur au cot d'achat. Dans la prsente enqute, KSC a ralis un large pourcentage de ses ventes sur le march intrieur par l'intermdiaire de sa socit de commercialisation Kawasho. Elle n'a pas dclar ses prix de cession interne Kawasho. Elle a plutt, comme le permet le Dpartement dans son questionnaire type, dclar uniquement les ventes en aval de Kawasho (Preliminary Analysis Memorandum for KSC, pice nB6 des tatsUnis). NSC a aussi dclar directement les ventes en aval pour sa principale socit de commercialisation sur le march intrieur, au lieu des ventes faites au prix de cession interne cette socit (Preliminary Analysis Memorandum for NSC, pice nB32 des tatsUnis). Compte tenu de cette situation, dans la prsente "enqute relle", le Japon pourraitil expliquer comment le Dpartement pourrait savoir ce qu'taient les cots d'achat d'une socit affilie si le producteur dcidait de dclarer, au lieu de ventes faites un prix artificiellement lev, les ventes en aval faites un prix plus normal? Si le Dpartement ne sait mme pas ce que sont les cots d'achat, comment peutil refuser d'accepter les ventes en aval au motif que leur prix est infrieur au cot d'achat? Rponse 24. La question des tatsUnis (ainsi que l'essai qui l'accompagne) est hors sujet. Le Japon ne se plaint pas que des ventes faites un prix lev auraient t indment incluses en l'espce. Il a plutt dmontr que la dissymtrie propre au critre de 99,5pour cent rend celuici injuste par nature. La politique applique par les tatsUnis soumet un critre svre les ventes bas prix, alors qu'elle n'en impose aucun pour les ventes prix lev. 25. Les choix oprs par les producteurs trangers dans une affaire donne sont fonction des contraintes imposes par le questionnaire du DOC. Le DOC ne peut donner des instructions dans un questionnaire en disant par exemple: vous pouvez laisser de ct les ventes faites aux parties affilies et dclarer simplement les ventes en aval , puis se plaindre qu'en suivant ces instructions, les socits interroges n'ont pas communiqu les renseignements ncessaires. Le questionnaire du DOC est un signe supplmentaire de sa politique dfectueuse. annexe E-11 Rponses des tatsUnis aux questions poses par le Japon la deuxime runion du Groupe spcial (6octobre2000) RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS QUE LUI A POSES LE JAPON Question1: O dans sa dtermination l'ITC faitelle mention de quelque manire que ce soit du niveau des bnfices pour 1996? Comment l'ITC peutelle valuer un fait dterminant sans le mentionner? Nous relevons tout d'abord que le Japon semble confondre l'valuation des facteurs prescrite l'article3.4 de l'Accord antidumping avec l'examen des lments de preuve (faits). L'article3.1 et 3.5 dispose qu'une dtermination de l'existence d'un dommage doit se fonder sur des "lments de preuve positifs" et l'"examen de tous les lments de preuve pertinents". Les tatsUnis estiment qu'ils ont procd l'examen objectif de tous les lments de preuve, y compris les rsultats financiers enregistrs par la branche de production nationale en 1996, lors de leur examen de l'incidence des importations sur la branche de production nationale, comme le prescrit l'article3.4. Cet article oblige simplement l'ITC fournir "une explication convaincante de la manire dont l'valuation des facteurs pertinents a dbouch sur la dtermination de l'existence d'un dommage". Un groupe spcial qui a t rcemment saisi de cette question a valu si les autorits thalandaises avaient "omis de prendre en compte les facteurs numrs l'article3.4". Nous relevons tout d'abord que le Groupe spcial a indiqu que l'obligation faite aux autorits thalandaises tait de "prendre en compte". Le verbe "prendre en compte" n'apparat pas dans l'article3.4, mais la dfinition du verbe "examiner", qui est utilis dans cet article, est: "prendre en compte ou tudier de manire critique". Comme le Groupe spcial Profils l'a constat, prendre en compte de manire approprie n'implique pas ncessairement d'tablir une constatation ou une dtermination spcifique au sujet du facteur pris en compte. Mme si un groupe spcial peut prfrer une telle dfinition, il n'est pas ncessaire de mentionner explicitement le facteur dans l'nonc de la dcision. Tout ce quoi l'ITC est tenue est de dmontrer qu'elle a "considr attentivement et pris en compte" le facteur examin. L'ITC a correctement pris en compte le facteur lorsqu'elle l'a situ "dans son contexte". Pour dterminer si l'ITC s'est acquitte de cette obligation, le prsent Groupe spcial devrait "prendre en compte toutes ces affirmations et caractrisations". En consquence, l'ITC a correctement valu les bnfices lors de son examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping quand elle a dcrit les rsultats financiers de la branche de production. Ses constatations explicites montrent qu'elle a dment pris en compte les bnfices conformment l'Accord antidumping. Elle a tudi les baisses du revenu d'exploitation et du rapport du revenu d'exploitation aux ventes nettes enregistres de 1997 1998. Se reportant son examen des effets sur les prix, elle a galement pris en compte le cot unitaire des marchandises vendues et les valeurs unitaires (la diffrence entre ces deux indices correspondant aux bnfices unitaires) de1996 1998. Le Japon a affin son argument qui est dsormais centr sur la question de savoir non pas si l'ITC a tenu compte des bnfices, mais si elle a tenu compte des bnfices correspondant toute la priode de 1996 1998. L'ITC a de toute vidence tenu compte des donnes relatives 1996 pour tablir sa dtermination. Lors de son examen des rsultats financiers de la branche de production, elle a spcifiquement cit le tableau figurant dans le rapport de son personnel qui contenait les renseignements relatifs 1996. Elle a galement expliqu pourquoi elle estimait que la priode 19971998 tait particulirement probante et, ce faisant, elle a clairement prcis qu'elle avait pris en compte les donnes relatives 1996. Les socits interroges avaient fait valoir devant l'ITC que 1997 tait une anne phare. Elles affirmaient, en consquence, que les hausses enregistres de 1996 1998 taient plus dcisives pour l'analyse de l'ITC que les baisses observes de 1997 1998. L'ITC avait expressment rejet cet argument. L'examen des renseignements relatifs 1996 et le rejet de la comparaison propose entre1996 et1998 taient implicites dans l'indication des raisons pour lesquelles la priode 1997 1998 tait approprie aux fins de la comparaison. En rsum, l'ITC a bien pris en compte les donnes relatives 1996, mais elle a simplement formul sa dtermination d'une manire diffrente de celle que le Japon voudrait que le Groupe spcial juge ncessaire au lieu d'expliquer pourquoi elle ne se fondait pas sur une comparaison entre 1996 et 1998 (qui aurait probablement comport une numration des donnes relatives 1996), l'ITC a prcis pourquoi elle s'tait fonde sur des comparaisons entre 1997 et 1998. D'une manire ou d'une autre, les donnes relatives 1996 ont manifestement t prises en compte. En outre, l'ITC a constat que les rsultats de la branche de production taient "nettement moins bons que ce quoi on pouvait s'attendre au vu des niveaux records de la demande en 1998." Cette dclaration montre que l'ITC pensait que l'on pouvait considrer que les rsultats (selon la priode examine) avaient tendance augmenter, comme de 1996 1998, plutt qu' dcrotre, comme de 1997 1998. En outre, l'tude faite par l'ITC des valeurs unitaires moyennes et du cot unitaire des marchandises vendues montre que cet organisme avait connaissance de l'volution des bnfices pendant la priode vise, savoir que les bnfices enregistrs en 1998 taient infrieurs ceux de 1997 mais restaient suprieurs ceux de 1996. Le fait que l'anne1998 ait t qualifie de peu performante montre non seulement que l'ITC connaissait les tendances enregistres pendant toute la priode, mais aussi qu'elle avait jug l'incidence ngative des importations faisant l'objet d'un dumping sur la croissance, autre facteur nonc l'article3.4, dcisive pour sa dtermination. L'ITC a constat que la branche de production nationale aurait d avoir de meilleurs rsultats en 1998 compte tenu des conditions de concurrence de l'poque et que les importations faisant l'objet d'un dumping empchaient la branche de production de tirer parti de l'accroissement de la demande. Le Japon aurait peuttre "prfr une valuation plus approfondie" des bnfices, mais il ressort clairement de la dtermination que l'ITC a examin les bnfices, et en particulier les niveaux de bnfices de 1996. Le prsent Groupe spcial devrait galement noter que la question du Japon repose sur l'hypothse errone que le niveau des bnfices en 1996 tait un "fait dterminant". "[D]ans une affaire donne, certains facteurs peuvent tre plus pertinents que d'autres, et le poids attribuer tel ou tel facteur peut varier d'une affaire l'autre." Il se peut que, dans certaines affaires, des facteurs numrs ne soient pas pertinents du tout et que "leur importance relative ou leur poids varie d'une manire notable d'une affaire l'autre". En l'espce, l'ITC a expliqu dans son rapport le poids qu'elle donnait aux lments de preuve concernant chacun des facteurs numrs. Le prsent Groupe spcial ne devrait pas suivre le Japon qui tente de reconsidrer les lments de preuve. Par ailleurs, "il appartient en premier lieu aux autorits charges de l'enqute de dterminer les mthodes d'analyse qui seront appliques au cours de l'enqute, car l'article3 ne contient aucune prescription concernant la mthode employer". Le Japon n'a pas dmontr que la mthode de l'ITC "a cr une faille dans l'analyse effectue par l'autorit". En consquence, le prsent Groupe spcial ne devrait pas dsapprouver le fait que l'ITC ne s'est pas fonde sur les niveaux des bnfices de 1996. Enfin, l'argument du Japon concernant la rentabilit en1996 n'a pas t correctement prsent au prsent Groupe spcial. Se fondant sur l'affaire Sirop de mas haute teneur en fructose, le Japon attaque ladtermination tablie par l'ITC et affirme que la dcision ne fait pas apparatre l'examen des facteurs numrs l'article3.4. Le Japon n'a toutefois pas allgu qu'il y avait violation de l'article12 de l'Accord antidumping o est nonce l'obligation d'"exposer de faon dtaille les constatations" et de rpondre aux arguments des parties. En consquence, le prsent Groupe spcial n'est pas tenu de "formuler une constatation spcifique sur le caractre adquat du texte" de la dtermination de l'ITC. Question 2: O dans les documents l'ITC [avaitelle] "reconnu les effets de la production captive" (paragraphe33) ce qui est diffrent du fait de simplement noter l'existence de la production captive? En l'espce, l'ITC a not l'existence de la production captive et, en consquence, certains commissaires ont appliqu la disposition relative la production captive. Cette disposition quivaut en soi une reconnaissance du fait que l'existence d'un volume important de production captive peut fausser l'analyse concernant le dommage. Aussi, en appliquant cette disposition, les trois commissaires ont ncessairement fait plus que simplement noter l'existence d'une production captive. En outre, la dtermination abonde en rfrences concernant les effets de la production captive sur l'analyse de l'ITC. Dans la note de bas de page28, l'ITC a constat que les produits imports faisant l'objet d'un dumping et le produit national similaire taient vendus par les mmes circuits de distribution alors que les producteurs nationaux procdaient au transfert interne d'importants volumes d'acier lamin chaud. la page11, l'ITC a reconnu que les petites aciries taient plus sensibles la concurrence que les producteurs intgrs, en partie parce que "leurs oprations captives [n'taient] pas aussi importantes". la page19, elle a constat que les petites aciries avaient de plus mauvais rsultats financiers que les producteurs intgrs parce qu'elles taient "davantage tributaires du march de gros o se concentraient les importations". Dire que ces entreprises qui effectuent moins d'oprations captives sont plus "sensibles" la concurrence des importations, revient affirmer que les entreprises qui font des oprations captives sont relativement protges de la concurrence des importations. La mthode d'explication particulire utilise en l'espce par l'ITC repose sur la comparaison faite entre les rsultats des producteurs intgrs et ceux des petites aciries pour montrer que les importations ont affect l'ensemble de la branche de production. Cette analyse a men la conclusion que les producteurs intgrs, qui taient moins sensibles la concurrence des importations, avaient de meilleurs rsultats que les petites aciries, et que les rsultats des deux groupes d'entreprises montraient que les importations avaient un effet ngatif sur la branche de production. Enfin, l'ITC a tabli des constatations parallles sur le march de gros et l'ensemble de la branche de production tout au long de sa dtermination. De faon indirecte, chacune de ces constatations parallles contient une constatation concernant le segment captif du march puisque l'ensemble est form de seulement deux segments le march de gros et la production captive. Le Japon semble considrer que la production captive a pour seul effet de protger le segment captif du march de la concurrence, sans reconnatre que le secteur du march de gros reste affect par la concurrence des importations. Aussi, la contestation du Japon concernant l'analyse de la production captive faite par l'ITC s'appuie en grande partie sur le fait que la Commission a dcrit les effets de la production captive diffremment dans la prsente affaire et dans l'enqute de1993 sur l'acier lamin plat. Le Groupe spcial devrait rejeter cet argument parce que l'ITC a correctement reconnu les effets de la production captive dans les deux cas compte tenu des conditions de concurrence alors existantes dans la branche de production. Deux autres facteurs que la disposition relative la production captive ont une incidence sur le contexte  diffrent de celui qui existait lors de la dcision de1993  dans lequel l'ITC a examin la production captive pour tablir sa dcision en1999. En l'espce, un autre niveau est venu s'ajouter l'analyse parce que, comme les socits interroges l'ont avanc, un segment de la branche de production nationale, les petites aciries, avait pris une importance croissante et tait davantage tributaire du march de gros. Ainsi, lors de l'examen des effets relatifs des oprations captives au regard de l'incidence relative des importations sur les petites aciries, l'ITC a simplement reconnu que les conditions de concurrence avaient chang depuis1993. En outre, les lments de preuve concernant les effets des importations que l'ITC a examins en1999 taient diffrents de ceux de1993. En1993, la branche de production nationale a vu sa part de march diminuer de 1pour cent tandis que sa rentabilit chutait fortement. Il convient de noter que les prix des produits imports viss gnralement plus levs ont moins diminu que le prix du produit national. Par ailleurs, il a t indiqu que les producteurs nationaux avaient fait baisser le prix lorsque les petites aciries taient entres sur le march. Ces facteurs ont conduit l'ITC conclure que quelque chose d'autre que les importations faisant l'objet d'un dumping causait un dommage la branche de production nationale. Nanmoins, l'ITC a quand mme dit que son analyse l'poque contenait "un examen spar de l'effet des importations vises sur le segment du march de gros de la branche de production". Le Japon laisse toutefois entendre que l'ITC a examin la production captive du point de vue du segment de la consommation captive. Il est donc vident que l'ITC n'a pas trouv que les distinctions entre une analyse base sur le segment captif et une analyse fonde sur le march de gros taient aussi loquentes que le Japon l'allguait prsent. En revanche, dans la prsente affaire, les importations vises ont vu leur part de march doubler au moment de l'accroissement de la consommation, les produits imports viss se sont vendus un prix de plus en plus infrieur celui du produit similaire national et les indicateurs financiers de la branche de production nationale taient la baisse au moment o la pntration des importations tait la plus forte. Les socits interroges ont fait valoir que les petites aciries tablies et qui taient performantes faisaient baisser les prix intrieurs et causaient un dommage la branche de production nationale. L'ITC a donc examin les baisses de prix enregistres par ces producteurs et les a trouvs accentues par la concurrence des importations. Dans cette analyse, l'ITC tait oblige d'examiner le march de gros o les petites aciries taient en gnral actives. Dans ces deux affaires, l'ITC a examin le mme phnomne, mais elle a appliqu des modalits diffrentes et adopt des points de vue diffrents parce que les conditions de la concurrence dans l'industrie de l'acier lamin chaud avaient volu dans l'intervalle. C'est donc l'analyse que le Japon appelle de ses vux qui violerait l'Accordantidumping et non la mthode employe par l'ITC en l'espce. Le Japon voudrait que le prsent Groupe spcial rejette la dcision de l'ITC et se prononce en faveur d'une mthode se rapportant des faits qui ne sont plus pertinents pour la branche de production actuelle. Le Groupe spcial devrait carter cette proposition. Question 3: Sur quelle partie du texte est fonde l'interprtation de l'article6.13 selon laquelle les socits interroges sont tenues de demander de l'aide? L'article6.13 dispose ce qui suit: "[l]es autorits tiendront dment compte des difficults que pourraient avoir les parties intresses, en particulier les petites entreprises, communiquer les renseignements demands, et elles leur accorderont toute l'aide possible". Pour que l'autorit charge d'une enqute sache qu'une partie intresse a besoin d'aide et que l'article6.13 s'applique, la partie doit indiquer, d'une manire objective et intelligible, qu'elle a besoin d'aide. Sinon, l'autorit charge de l'enqute n'aura pas connaissance de ce besoin et la partie pourra ensuite allguer qu'elle aurait d obtenir de l'aide alors qu'elle n'avait jamais fait savoir qu'elle en avait besoin. L'article6.13 suppose donc ncessairement que les parties ont identifi tous les problmes auxquels elles se heurtent. La question 5 de la premire srie de questions que le Groupe spcial a poses au Japon est libelle comme suit: "Le Japon pourraitil donner au Groupe spcial la rfrence prcise, ou lui fournir des copies, des documents ou autres renseignements qui dmontrent son avis que les socits japonaises interroges ont demand l'aide du DOC pour communiquer les renseignements qu'il demandait dans son questionnaire?" Dans sa rponse, au paragraphe22, le Japon a fait valoir que les obligations nonces l'article6.13 ne dpendaient pas d'une demande d'aide prsente par une partie et que KSC et NKK avaient "dit clairement" au Dpartement du commerce qu'elles "prouv[aient] des difficults". Ce n'a toutefois pas t le cas. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur deuxime communication, au paragraphe18, au lieu de faire part au Dpartement du commerce de son prtendu besoin d'aide en ce qui concernait sa socit affilieCSI, KSC a demand au Dpartement d'tre carrment dispense de l'obligation de fournir les renseignements demands. Voir aussi la premire communication des tatsUnis, paragrapheB106. Si la demande d'tre dispense de donner les renseignements demands prsente par KSC tait cense tre une demande d'aide, KSC demandait en fait au Dpartement du commerce de lire dans ses penses. Il n'est pas logique ni admissible d'interprter l'article6.13 d'une manire qui obligerait le Dpartement du commerce fournir une aide dans de telles circonstances. Quant aux difficults prtendument prouves par NKK et NSC pour indiquer les facteurs de conversion du poids, les tatsUnis notent que le Dpartement a facilit la tche de ces socits pour qu'elles fournissent ces facteurs de diffrentes manires. Premirement, il n'a pas impos dans son questionnaire l'utilisation d'une mthode particulire pour communiquer les facteurs de conversion. Au contraire, il a laiss aux deux socits toute latitude pour parvenir ces facteurs de la manire qui serait la mieux adapte leurs propres procdures et systmes de gestion des donnes. C'taient les socits, et non le Dpartement, qui connaissaient le mieux ces procdures et ces systmes. Aussi, toute action du Dpartement en vue d'indiquer exactement la manire dont une socit spcifique devrait obtenir des donnes internes et calculer le facteur de conversion aurait limit le choix de cette socit au lieu de lui fournir de l'"aide". Deuximement, le Dpartement a accord un dlai de rponse supplmentaire lorsque NKK et NSC le lui ont demand. Ces deux socits se sont vu accorder une prolongation du dlai imparti pour rpondre tant au questionnaire original qu'au questionnaire complmentaire. Troisimement, les modalits de fonctionnement du Dpartement permettent au conseil d'une socit interroge d'examiner les approches adoptes par le conseil d'autres socits, pour trouver d'ventuelles solutions s'il est court d'ides sur la manire d'aborder une question particulire (sans imposer d'approche particulire). Par exemple, en l'espce, si NKK n'avait vraiment pas su comment calculer un facteur de conversion, son conseil aurait pu examiner la rponse donne par KSC au questionnaire initial (qui a t communiqu au conseil de NKK bien avant la fin du dlai imparti cette socit pour rpondre au questionnaire complmentaire) pour voir si la mthode utilise par KSC pouvait tre adapte ses propres bases de donnes. NKK n'avait pas besoin d'attendre que le Dpartement lui signale cette possibilit manifeste. De mme, le Dpartement n'aurait pas d avoir signaler le fait vident que les rouleaux seraient pess l'usine, et non au bureau de Tokyo, et que les donnes concernant le poids dont ne disposait pas le bureau de Tokyo pouvait nanmoins se trouver l'usine. Ainsi, alors que le Japon se plaint que le Dpartement n'a pas fourni NSC et NKK une "aide" suffisante en ce qui concerne les facteurs de conversion, le Dpartement a en fait fourni toute l'"aide" qu'il pouvait ces grandes socits sophistiques qui sont ellesmmes les dtentrices des renseignements demands. ANNEXE E-12 Rponses des tats-Unis aux questions poses par le Groupe spcial la deuxime runion du Groupe spcial (6 octobre 2000) RPONSES DES TATS-UNIS AUX QUESTIONS QUE LUI A POSES LE GROUPE SPCIAL Question 6: Les tats-Unis estimentils que KSC a communiqu les donnes concernant ses ventes CSI dans sa rponse la sectionA comme le soutient le Japon (paragraphe9 de la dclaration orale du Japon)? Sur quelle base les tats-Unis ont-ils conclu en l'espce que l'on ne pouvait se fonder sur les prix facturs par KSC CSI du fait de l'existence d'une association? Ontils tabli cette conclusion sur la base de faits spcifiques la relation entre KSC et CSI, sur la base des faits de la cause en l'espce, ou ontils prsum que l'on ne pouvait se fonder sur ces prix du fait de cette relation? Les tats-Unis ont prsum que l'on ne pouvait se fonder sur les prix de cession interne entre KSC et CSI compte tenu de la relation existant entre les parties: KSC dtenait 50pour cent de CSI. Cette prsomption constitue une interprtation admissible de l'article2.3 de l'Accord, dont les dispositions pertinentes prvoient que "lorsqu'il apparat aux autorits concernes que l'on ne peut se fonder sur le prix l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix l'exportation pourra tre construit sur la base du prix auquel les produits imports sont revendus pour la premire fois un acheteur indpendant, ou, si les produits... ne sont pas revendus dans l'tat o ils ont t imports, sur toute base raisonnable que les autorits pourront dterminer". En l'espce, le Dpartement du commerce a prsum que compte tenu de l'association socit mrefiliale existant entre KSC et SCI, l'on ne pouvait se fonder, en raison de leur nature, sur aucun des prix pratiqus entre ces socits cause du risque de manipulations. Dans un tel cas de figure, le Dpartement du commerce prendra presque toujours les ventes en aval aux premiers acheteurs non lis comme base de calcul du prix l'exportation. Cela ne veut pas dire que le Dpartement du commerce tient toujours utiliser les prix en aval. Il a pour habitude de ne pas recourir aux ventes en aval dans deux cas, qui se sont produits en l'espce: lorsque la "rgle particulire" relative la transformation complmentaire s'applique et lorsqu'il y a peu de ventes effectues par l'intermdiaire d'une socit affilie amricaine. Comme il est expliqu dans la premire communication des tats-Unis (paragrapheB122) et dans la rponse des tats-Unis la question n42 du Groupe spcial, KSC a demand au Dpartement du commerce d'exclure les ventes de CSI conformment la "rgle particulire" relative la transformation complmentaire. Selon cette rgle, si une valeur substantielle (plus de 65pour cent) est ajoute au produit import avant sa vente au premier acheteur non li, le Dpartement du commerce ne construira pas le prix l'exportation, l'ide tant que cela ne vaut pas la peine de rassembler tous les renseignements ncessaires concernant la transformation complmentaire pour les "exclure" ensuite du calcul du prix. Dans une telle situation, le Dpartement du commerce prfrera utiliser un prix l'exportation de substitution. En l'espce, KSC n'arrivait pas au seuil auquel s'applique la "rgle particulire" et le Dpartement du commerce n'a donc pas eu recours cette disposition. En revanche, KSC a demand, et le Dpartement du commerce a accept, que toutes ses ventes sa socit affilie VEST soient exclues, parce qu'elles reprsentaient un montant vraiment minime (moins de 5pour cent) des ventes de KSC aux tats-Unis. Mme si le Dpartement du commerce avait voulu calculer le prix l'exportation en utilisant les quelques donnes sur les ventes de KSC CSI que KSC a fournies dans sa rponse la sectionA du questionnaire (picesn93f) du Japon et nB24bis des tatsUnis), il aurait t incapable de le faire parce que ces renseignements ne pouvaient pas servir de base au calcul du prix l'exportation. KSC n'a pas fourni les donnes ncessaires pour faire une comparaison par produit prcise avec les ventes sur le march intrieur japonais. Il manquait notamment les renseignements suivants: caractristiques du produit savoir produits de base ou non, peints ou non, qualit, teneur en carbone, limite d'lasticit, produits enrouls ou coups dimension, lamins crouis ou non, dcaps ou non, bords rogns et avec des motifs en relief ou non; frais de commercialisation, savoir remises, frais de crdits, frais de publicit, frais de garantie, frais lis aux services techniques, frais de commercialisation indirects et frais d'emballage; et conditions, savoir date de commande, dlai de rglement, conditions de vente, conditions de rglement et quantit. En fait, KSC n'a jamais rpondu la sectionC du questionnaire du Dpartement du commerce, dans laquelle des donnes permettant une comparaison complte taient demandes au sujet des ventes en aval de KSC effectues par l'intermdiaire de CSI. Voir la pice n42p) et v) du Japon. Bien que KSC ait fourni quelques donnes sur les prix de cession interne entre KSC et CSI (pices nB24bis des tatsUnis et n93f) du Japon), les renseignements communiqus ne rpondaient qu' la sectionA du questionnaire du Dpartement du commerce, qui demandait des donnes gnrales sur la quantit, les prix et la valeur au sujet des produits ayant subi une transformation complmentaire. Le Dpartement du commerce demande systmatiquement ce type de renseignements, qui peut servir dterminer si la "rgle particulire" relative la transformation complmentaire, impliquant une valeur ajoute substantielle, peut s'appliquer. Lorsque KSC a ultrieurement demand tre dispense de notifier ses ventes CSI, elle s'est servi de ces donnes sur le volume et la valeur pour tayer sa requte. Voir la pice n42i) du Japon. Les donnes concernant les prix de cession interne entre KSC et CSI taient suffisantes pour que le Dpartement du commerce se prononce sur l'applicabilit de la rgle particulire et il les a d'ailleurs utilises mais elles ne pouvaient absolument pas servir de base de calcul des prix l'exportation devant tre compars des prix identiques ou similaires pratiqus sur le march intrieur japonais aux fins du calcul de la marge. Enfin, s'agissant de l'article2.3 en gnral, les tatsUnis ne voudraient pas que leur rponse cette question du Groupe spcial porte croire qu'ils considrent que chaque transaction l'exportation ayant lieu dans le cadre "d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie" implique en soi le calcul d'un prix l'exportation. Les associations peuvent prendre de nombreuses formes et, pour certaines, les liens sont assez lches. Il existe sans doute des formes d'arrangements de compensation qui pourraient correspondre de simples ajustements du prix l'exportation, sans aller jusqu' indiquer que le prix l'exportation n'tait pas un prix pratiqu dans des conditions de libre concurrence et ne pouvait donc pas constituer une base approprie pour tablir la comparaison aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage. Il est possible que, dans la plupart de ces situations, les tatsUnis n'estiment pas ncessaire de construire un prix l'exportation. La relation entre KSC et CSI n'tait cependant pas une simple "association" entre l'exportateur et l'importateur ni une relation de compensation objective. Il s'agissait plutt d'un rapport trs troit d'affiliation - KSC dtenait 50pour cent de CSI. Compte tenu de ce fort degr d'affiliation, il n'est absolument pas possible que le prix de cession interne entre les socitsKSC et CSI ait t un prix pratiqu dans des conditions de libre concurrence qui aurait pu constituer une base approprie aux fins de la comparaison concernant le dumping. Question 7: Les tats-Unis (paragraphe41 de leur deuxime dclaration orale) font une distinction entre les "corrections" apportes aux rponses au questionnaire qui ont t acceptes par le DOC et les "nouveaux renseignements" comme les facteurs de conversion du poids qui ont t rejets. Les tats-Unis pourraientils expliquer quelle est, selon eux, la diffrence entre des "corrections" et de "nouveaux" renseignements communiqus en rponse une demande formule dans le questionnaire ce sujet? Une "correction" est une rvision de donnes qui ont t communiques antrieurement. Si apporter des corrections implique ncessairement de remplacer des renseignements errons par des renseignements diffrents et, partant, "nouveaux", le Dpartement n'accepte gnralement les renseignements qui auraient d tre prsents dans le dlai imparti pour rpondre un questionnaire que lorsqu'ils corrigent des donnes qui ont t communiques en temps utile. NSC et NKK n'ont pas communiqu de facteurs de conversion dans leurs rponses aux questions initiales ou complmentaires sur ce sujet. Ces facteurs et les donnes qui les tayaient taient des catgories entires de renseignements qui n'avaient pas t communiqus dans les dlais impartis pour rpondre au questionnaire; il ne s'agissait donc pas de "corrections". La position du Japon laisse entendre qu'une socit interroge peut tout simplement affirmer que les renseignements demands ne sont "pas ncessaires" ou qu'elle est "incapable de rpondre" et que ces dclarations donnes en guise de rponses au questionnaire lui permettent de communiquer n'importe quelle catgorie de renseignements, pour la premire fois au moment de la vrification, sous le couvert de "corrections" apportes ces dclarations. Dans cette hypothse, il suffirait une partie interroge de placer un "bouchetrou" dans sa rponse au questionnaire pour transformer un renseignement qu'elle ne voulait pas communiquer avant la fin de la dtermination prliminaire de l'existence d'un dumping en une "correction" que le Dpartement serait forc d'accepter. NSC et NKK affirment que leurs allgations initiales, selon lesquelles les facteurs n'taient pas ncessaires ou taient impossibles communiquer, avaient t faites "de bonne foi". Une affirmation de bonne foi n'oblige pas accepter ces facteurs en tant que "corrections". Ce n'est pas un critre valable et l'Accord n'impose pas de critres de ce type. Les autorits administrantes n'ont aucun moyen de vrifier la vracit des allgations formules au sujet des motifs qui peuvent pousser une socit fournir, ou dissimuler, des renseignements donns un moment donn. Si la position dfendue par le Japon devait tre adopte, les autorits administrantes devraient accepter n'importe quelles donnes qu'une partie choisirait de communiquer au moment de la vrification, pour autant qu'une protestation "de bonne foi" (qui ne pourrait jamais tre rfute) ait t formule. De mme que l'Accord ne prvoit pas que les dlais raisonnables doivent s'effacer devant un "bouchetrou", il ne prescrit pas non plus que ces dlais doivent disparatre chaque fois qu'une partie prononce la formule sacre "de bonne foi". Si le Groupe spcial devait adopter l'une de ces positions, il serait impossible de mettre en place les dlais raisonnables ncessaires pour rassembler des renseignements et mnager la possibilit de faire des observations leur sujet d'une manire systmatique, avant la dtermination prliminaire. __________  Premire communication du Japon, paragraphes 117 119.  Les pices n29 f) et 45 i) du Japon contiennent les lettres du 12 avril 1999 adresses respectivement NSC et NKK, dans lesquelles le DOC rejette officiellement les renseignements relatifs au facteur de conversion communiqus par ces socits et leur demande de prsenter de nouveau les lettres en excluant les renseignements rejets.  Dans sa premire communication, le Japon voque brivement la pratique gnrale aux paragraphes59 et 60, mais il expose ensuite longuement son application aux paragraphes61 128.  Lettre du 3 dcembre 1998 adresse au DOC par KSC (pice n78 du Japon).  Cette question ne concerne pas NSC. La difficult rencontre par cette dernire tenait un malentendu entre ses services plutt qu' un manque d'aide de la part du DOC.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe B163 (pas d'italique dans l'original); voir aussi id., paragraphe B110.  Il faut lire le paragraphe 7 dans son entier. L'expression "dans de tels cas" employe au dbut de la deuxime phrase lie celleci la premire, qui contient la rfrence aux renseignements "de source secondaire". Le terme "toutefois" lie la troisime phrase au reste du paragraphe, associant la situation "moins favorable" l'utilisation des donnes de fait disponibles de "source secondaire".  Communication officielle de la Mission japonaise Genve (5 novembre 1991) (original et traduction anglaise) (annexe comme pice n79 du Japon).  Voir la communication du Brsil en qualit de tierce partie, paragrapheIV.4.  Voir l'article5 de l'Accord antidumping ("Engagement de la procdure et enqute ultrieure").  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe 269.  USDOC Final Dumping Determination, 64 Fed. Reg., 24370 (pice n12 du Japon).  Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis, rapport adopt le 24 fvrier 2000, WT/DS132/R, paragraphe7.94 (citant Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, 19 juin 1998, WT/DS60/R, paragraphe7.57, et tatsUnisMesures affectant les importations de bois de construction rsineux en provenance du Canada, rapport adopt les 27et 28 octobre1993, SCM/162, paragraphe332 ("Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose"). tatsUnis Loi antidumping de 1916, 28 aot 2000, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, paragraphe73, note39 (pas d'italique dans l'original). Voir, par exemple, Preliminary Determination of Critical Circumstances: Certain NonFrozen Apple Juice Concentrate From the Peoples Republic of China, 64 Fed. Reg., 61835 (15 novembre 1999); Preliminary Determination of Critical Circumstances: Certain Solid Fertilizer Grade Ammonium Nitrate From the Russian Federation, 64 Fed. Reg., 60422 (5 novembre 1999); Preliminary Determination of Critical Circumstances: Certain CutToLength CarbonQuality Steel Plate From Japan, 64 Fed. Reg., 20251 (26 avril 1999). Le texte de ces dterminations sera joint la deuxime communication du Japon.  USDOC Critical Circumstances Policy Bulletin, 63 Fed. Reg., 55364 (pice n3 du Japon).  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe B256.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragrapheB72. Note du Directeur, Office of Trade Compliance, File ENT1 FO:TC:C:E AD (26 mai 1997), disponible www.cebb.customs.treas.gov/public (annexe comme pice n80 du Japon).  Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, 25 juin 1999, WT/DS121/R, paragraphe8.237 (pas d'italique dans l'original) ("Argentine Chaussures"). Entre 1996 et 1998, les expditions totales de la branche de production sont passes de 63,6 64,0millions de tonnes, le rsultat d'exploitation est pass de 430,8 560,5millions de dollars et les marges d'exploitation sont passes de 2,0 2,6pour cent. USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, pagesIII6, VI6 (pice n14 du Japon).  Id., page 12 (pice n14 du Japon).  USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, pages 12 et 13 (pice n14 du Japon) (volution du volume analyse sur toute la priode), 13 16 (volution des prix examine sur toute la priode).  Id., pages 17 et 18 (pice n14 du Japon).  Id., pages 18 20 (pice n14 du Japon) (l'analyse des rsultats enregistrs par la branche de production a t limite aux tendances constates entre 1997 et 1998).  Id., page 18 (pice n14 du Japon).  Mexique Sirop de mas haute teneur en fructose, paragraphe7.160.  Id., paragraphe7.155, note 625. 19 C.F.R. 351.224e) (pice n5 du Japon).  Voir la lettre du 18 fvrier 1999 adresse au DOC par NKK (pice n70 du Japon).  tatsUnis Loi antidumping de 1916, paragraphe 74.  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones), 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paragraphe133 ("Hormones").  L'article27 de la Convention de Vienne sur le droit des traits dit ceci: "Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexcution d'un trait".  Voir Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, 2novembre 1998, WT/DS60/AB/R, paragraphes 69 72; tatsUnis Articles301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, 22 dcembre 1998, WT/DS152/R, paragraphe 7.80; Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, 9 mai 2000, WT/DS46/RW, paragraphe 6.16, note23 (rapport du Groupe spcial au titre de l'article21.5); voir aussi Ian Brownlie, Principles of Public International Law 3537 (4edition, 1990) (extraits annexs comme pice n83 du Japon); Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States 207(c) (1987) ("Un tat est responsable de tout manquement aux obligations qu'il a contractes au titre du droit international, rsultant de l'action ou de l'inaction de tout organe, organisme, fonctionnaire, employ ou autre agent d'un gouvernement ou de toute subdivision politique, agissant dans le cadre ou au titre de ce pouvoir.") (extraits annexs comme pice n84 du Japon).  Antidumping and Countervailing Duty Handbook, USITC Pub. 3257, page II12 (novembre1999) (extraits annexs comme pice n82 du Japon).  Memorandum From Roland L. MacDonald and Edward C. Yang to Joseph A. Spetrini Regarding Antidumping Duty Investigations of Certain HotRolled Carbon Steel Flat Products from Japan and the Russian Federation Determination of Critical Circumstances, 23 novembre 1998, page2 (pice nB42 des tatsUnis).  L'ITC a publi le rapport avant audition de son personnel le 22 avril 1999. Les socits japonaises et brsiliennes interroges ont dpos leur communication le 26 avril 1999.  Communication du 26 avril 1999 adresse l'ITC par les socits japonaises et brsiliennes interroges, pages 3 et 4 (extraits annexs comme pice n85 du Japon). Le personnel a bien essay de corriger ces dformations lorsqu'il le pouvait, mais il a d omettre de son rapport plusieurs socits, en attendant la confirmation de leurs renseignements financiers. Certain HotRolled Steel Products From Brazil, Japan, Russia: Prehearing Report to the USITC of Investigation Nos. 701TA384 and 731TA806808 (Final), pageVI7 (22 avril 1999) (extraits dans la pice n72 du Japon).  Communication du 26 avril 1999 adresse l'ITC par les socits japonaises et brsiliennes interroges, pages 5 7 (extraits annexs comme pice n85 du Japon).  Id., pages 8 et 9 (extraits annexs comme pice n85 du Japon).  Id., pages 11 et 12 (extraits annexs comme pice n85 du Japon).  Id., pages 12 et 13 (extraits annexs comme pice n85 du Japon).  USITC Hearing Transcript (4 mai 1999), page 9 (la Prsidente Bragg a dit ceci dans son discours liminaire: "Je tiens souligner l'intention de tous les conseils qu'il est obligatoire de rpondre aux questionnaires de la Commission, et je vous demande d'intervenir auprs de vos clients pour qu'ils rpondent entirement et dans les dlais indiqus aux demandes de renseignements que leur adresse la Commission.") et pages 65 et 66 (VicePrsident Miller) (extraits mentionns dans la pice n73 du Japon).  Id., pages 65 et 66 (extraits communiqus dans la pice n73 du Japon). USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, page VI1 (pice n14 du Japon) ("La vrification fournie par USX et les donnes financires rvises de LTV et de six autres producteurs ont t incorpores dans le prsent rapport final. Les donnes financires ont t modifies de manire rviser la valeur des ventes, les cots et les frais gnraux et comptables affrents aux transferts pour ces huit producteurs.").  19 C.F.R. 207.30 b) (sera joint la deuxime communication du Japon).  USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, pages 9 21 (pice n14 du Japon).  Voir, par exemple, 1993 FlatRolled Steel Case, page22 (extraits dans la pice n59 du Japon).  USITC Final Injury Determination, pages 44, 51 (pice n14 du Japon). Certain Cold-Rolled Steel Products from Argentina, Brazil, Japan, Russia, South Africa and Thailand, Inv. n701TA393 et 731TA829830, 833834, 836 et 838 (Final), USITC Pub. 3283 (mars 2000), page 19 (extraits annexs comme pice n86 du Japon) ("(L)'ampleur de la concurrence entre la production nationale et les importations vises est relativement limite en raison du volume lev des transferts internes et des ventes contractuelles effectus par les producteurs nationaux.") ("ColdRolled Steel Case").  L'ITC commence sa dtermination de 1993 par une section de quatre pages consacre l'examen et au rejet de la demande prsente par les requrants en vue d'exclure la production captive de son analyse. 1993FlatRolled Case, pages 15 18 (extraits dans la pice n59 du Japon). La section sur les conditions de concurrence contient un paragraphe entier consacr l'effet protecteur de la production captive. Id., page 21 (extraits dans la pice n59 du Japon). Au cur de son analyse de l'incidence, l'ITC consacre plus d'un paragraphe l'effet protecteur de la production captive. Id., page 53 (extraits dans la pice n59 du Japon).  tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de forment en provenance des Communauts europennes, 31 juillet 2000, WT/DS166/R, paragraphe 8.151 ("tatsUnis Gluten de froment").  Id., paragraphe8.151.  Id., paragraphe8.151.  Id., paragraphe8.152 (italique dans l'original).  Argentine Chaussures, paragraphe 8.267 ("il faut procder un examen suffisant des "autres facteurs" intervenant sur le march en mme temps, de sorte que tout dommage caus par ces autres facteurs puisse tre identifi et correctement imput").  L'article4:2 b) dit ceci: "La dtermination (positive) n'interviendra pas moins que l'enqute ne dmontre, sur la base d'lments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalit entre l'accroissement des importations du produit considr et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage la branche de production nationale en mme temps, ce dommage ne sera pas imput un accroissement des importations." L'article3.5 dit de mme ceci: "Il devra tre dmontr que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping un dommage au sens du prsent accord. La dmonstration d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage caus la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les lments de preuve pertinents dont disposent les autorits. Cellesci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au mme moment, causent un dommage la branche de production nationale, et les dommages causs par ces autres facteurs ne devront pas tre imputs aux importations faisant l'objet d'un dumping."  tatsUnis Gluten de froment, paragraphes 8.141 et 8.142.  USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, pages 20 et 21 (pice n14 du Japon) ("Ayant cependant pris en compte ces (autres facteurs conomiques), nous constatons que l'augmentation substantielle du volume des importations vises vendues des prix en baisse a contribu de faon importante la baisse des rsultats de la branche de production ").  Mmoire avant audition adress l'ITC par les socits japonaises interroges (29 avril 1999), page25, pice n3 (extraits annexs comme pice n87 du Japon).  USITC Final Injury Determination, page II11 (pice n14 du Japon); Mmoire avant audition adress l'ITC par les socits japonaises interroges, page 25 (extraits annexs comme pice n87 du Japon).  Questionnaire adress aux importateurs par l'ITC, Certain HotRolled Steel Products From Brazil, Japan and Russia, Inv. n701TA384 et 731TA806808, page 15 (extraits annexs comme pice n88 du Japon).  Mmoire avant audition adress l'ITC par les socits japonaises interroges, page 25 (extraits annexs comme pice n87 du Japon); USITC Final Injury Determination, page I1 (pice n14 du Japon) (requte dpose le 30 septembre 1998).  On notera que les reprsentants de KSC ont choisi de ne pas recevoir les versions confidentielles des rponses de NSC ou NKK. Voir la lettre adresse par Howrey &Simon au DOC (18novembre1998), page1 (document public). En outre, les tats-Unis croient comprendre que les reprsentants de NSC ont demand ne pas recevoir les versions confidentielles des rponses de KSC au questionnaire. Voir le certificat de service pour la rponse de KSC aux sectionsB, C etD du questionnaire sur les droits antidumping tabli par le DOC (version de l'ordonnance conservatoire administrative).  Les articles figurant dans ce tableau sont les suivants: Preston Pipe & Tube Report (novembre1998) et Preston Pipe & Tube Report (septembre1998), pice n67 du Japon; Scott Robertson & Frank Haflich, "US mills lift slab purchases", American Metal Market (8fvrier1999), pice n32f) du Japon; Charles Yost, "Thin Slab Casting/Flat Rolling: New Technology to Benefit US Steel Industry", USITC, Industry Trade and Technology Review, 1996 ITC Lexis 428 (octobre1996), pice n34b) du Japon; Donald Barnett et RobertCrandall, "Steel Decline and Renewal", Industry Studies (2medition publie sous la direction de LarryDuetsch, 1998), pice n35 du Japon.  Paine Webber, "Steel: A Gauntlet for All, Rewards for the Select", Steel Strategies #24 (juin1998), pice n34a) du Japon.  Voir Preliminary Critical Circumstances Memo, page3 (pice nB42 des tats-Unis).  Il faut noter que, bien que l'article10.6i) prescrive aux autorits administrantes de dterminer si "l'importateur savait ou aurait d savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage", il ne prescrit pas de mthode spcifique pour tablir cette dtermination.  Voir, par exemple, Notice of Preliminary Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Polyester Staple Fiber From the Republic of Korea, 64 Fed. Reg. 60776, 60779 (8novembre1999) (L'article733e)1) de la loi dispose que, si un requrant allgue l'existence de circonstances critiques, le Dpartement dtermine s'il y a des raisons plausibles de croire ou de souponner: A)i)qu'il y a dj eu dans le pass des cas de dumping et de dommage important caus par des importations de la marchandise vise faisant l'objet d'un dumping aux tatsUnis ou ailleurs. En se basant sur l'existence rcente de cette ordonnance, il existe des lments de preuve suffisants pour dterminer qu'il y a dj eu dans le pass des cas de dumping de la marchandise vise et, de ce fait, des cas de dommage important (non soulign dans l'original); Preliminary Determination of Critical Circumstances: Solid Fertilizer Grade Ammonium Nitrate From the Russian Federation, 64 Fed. Reg. 60422, 60423 (5novembre1999) ("L'article733e) de la loi dispose que le Dpartement dtermine l'existence de circonstances critiques s'il y a des raisons plausibles de croire ou de souponner: A)i)qu'il y a dj eu dans le pass des cas de dumping L'existence d'une ordonnance antidumping concernant le nitrate d'ammonium dans les CE est un lment de preuve suffisant indiquant qu'il y a dj eu dans le pass des cas de dumping causant un dommage.").  Voir, par exemple, Notice of Initiation of Countervailing Duty Investigations: Certain Pasta From Italy and Turkey, 60 Fed. Reg. 30280, 30284 (8juin1995) ("Le Dpartement n'examine pas la solvabilit d'une socit si le requrant n'a pas formul d'allgation spcifique ce sujet, taye par des renseignements qui tablissent des raisons plausibles de croire ou de souponner que la socit n'est pas solvable Comme les requrants n'ont pas fourni d'lments de preuve suffisants indiquant que les producteurs de ptes turcs n'taient pas solvables, nous n'incluons pas dans notre enqute, pour le moment, une allgation concernant la solvabilit."); voir Notice of Initiation of Countervailing Duty Investigations: Oil Country Tubular Goods From Austria and Italy, 59 Fed. Reg. 37965, 37967 (26juillet1994) ("Aux fins de l'ouverture de l'enqute, pour tablir si les requrants ont fourni des lments de preuve suffisants de l'avantage concurrentiel, le Dpartement dtermine si un requrant a donn des raisons plausibles de croire ou de souponner que [certaines conditions ont t respectes]."); voir aussi Initiation of Countervailing Duty Investigation: PorcelainonSteel Cooking Ware from Spain, 51 Fed. Reg. 26730 (25juillet1986) (Le Dpartement a indiqu qu'"une simple assertion, comme celle formule par les requrants n'est pas un lment de preuve suffisant pour tayer une allgation" et ne constitue donc pas un "motif plausible au sens de [la loi]".).  On notera que la disposition lgale pertinente (concernant les allgations de prix infrieurs aux cots) nonce avec prcision les faits dont il faut tenir compte dans cette analyse, mais elle n'indique pas ce que l'on entend de faon gnrale par lments de preuve suffisants et ne dcrit pas non plus le type d'lments de preuve invoquer. Toutefois, l'nonc des mesures administratives (SAA) mentionne ce que peuvent tre des "lments de preuve suffisants" aux fins de l'enqute sur les cots de production. Il indique que des "[r]aisons plausibles" existent lorsqu'une partie intresse fournit des renseignements factuels spcifiques sur les cots et les prix, observs ou construits, qui montrent que les ventes sur le march tranger en question sont faites des prix infrieurs aux cots. SAA, page163.  Cette situation pourrait survenir parce que la moyenne pondre globale pour tous les clients non affilis comprendrait, en raison de la nature mme d'une moyenne, des valeurs tant suprieures qu'infrieures cette moyenne. Les ventes certaines socits non affilies sont caractrises par des prix suprieurs la moyenne, et les ventes d'autres socits par des prix infrieurs la moyenne. Il se peut que la diffrence entre la moyenne et le montant factur la socit qui a le prix le plus bas soit suprieure 0,5pour cent, ce qui produit la situation dcrite cidessus.  Rapport du Groupe spcial tatsUnisMesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le march intrieur, adopt le 4octobre1994, IBDD,S41/145 ("tats-Unis Tabac").  Rapport du Groupe spcial CEE Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, adopt le 16mai1990, IBDD,S37/142 ("CEE Pices dtaches").  Id., paragraphes5.9, 5.21, 5.25 et5.26.  Id., paragraphe5.25.  Voir la transcription de l'audience du 4mai1999, page334 (dclaration de la Prsidente Bragg) (pice nC-20 des tats-Unis). Le Calendrier de travail propos (pice nC-21 des tats-Unis) mentionne la date du 3juin1999 pour "[l]a clture du dossier et la divulgation finale des donnes aux parties", et la date du 7juin1999 pour la prsentation des "[o]bservations finales des parties". L'avis de l'ITC tabli conformment au 207.21 de sa rglementation (19C.F.R. 207.21, pice nC-22a) des tats-Unis), qui donne le calendrier de la phase finale de l'enqute, explique de mme que "[l]e 3juin1999, la Commission communiquera aux parties tous les renseignements sur lesquels elles n'ont pas eu la possibilit de prsenter des observations, [et] [l]es parties pourront prsenter leurs observations finales sur ces renseignements au plus tard le 7juin1999". 64Fed.Reg. 10723 (5mars1999) (inclus comme appendiceA dans USITC Views, pice nC1 des tatsUnis). Voir aussi 19C.F.R. 207.30 (clture du dossier pour les communications prsentes par les parties) (picenC-22b) des tats-Unis), 19C.F.R. 207.25 (le mmoire aprs audition doit comprendre les renseignements fournis pendant ou aprs l'audition, et les rponses aux questions des commissaires) (picenC-22c) des tats-Unis).  tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes, rapport du Groupe spcial, 31juillet2000, WT/DS166/R, paragraphe8.151 (pas d'italique dans l'original).  tats-Unis Gluten de froment, paragraphe8.142.  tatsUnis Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, rapport du Groupe spcial adopt le 27avril1994 par le Comit des pratiques antidumping (ADP/87).  tats-Unis Saumons, paragraphes546 et 549.  tats-Unis Gluten de froment, paragraphes8.109 et 8.110.  tats-Unis Saumons, paragraphe557.  tats-Unis Saumons, paragraphe558.  tats-Unis Saumons, paragraphe559.  tats-Unis Saumons, paragraphe555.  tats-Unis Saumons, paragraphes549-551.  Les importations totales en provenance du Japon ont t de 240976tonnes courtes en1997 et de 2684756tonnes courtes en1998. USITC Pub. 3202, pageIV2 (sur la base des statistiques officielles et des rponses au questionnaire). Voir US imports for consumption by source and by month (partie rendue publique de la note confidentielle INVW124 (9juin1999)) (pice nC-23 des tats-Unis).  USITC Views, pageII11.  Nous rappelons que dans le rapport sur l'affaire tats-Unis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles (affaire tats-Unis - Vtements de dessous), (adopt le 25 fvrier 1997, WT/24/R), paragraphes 7.53-54, affaire ayant trait une mesure de sauvegarde prise au titre de l'ATV, le Groupe spcial est arriv la conclusion que le critre d'examen tait celui prvu l'article 11 du Mmorandum d'accord et a formul des observations sur les implications de ce critre d'examen pour les mesures de sauvegarde. Voir galement le rapport du Groupe spcial charg de l'affaire Brsil Imposition de droits compensateurs sur la poudre de lait en provenance de la Communaut conomique europenne, adopt le 28 avril 1994, SCM/179: "Il incombait aux autorits charges de l'enqute de donner un avis motiv expliquant comment ces faits et arguments les avaient amenes formuler leur constatation.", paragraphe 286.  Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, rapport du Groupe spcial adopt le 21juin1999, WT/DS98/R, paragraphe7.30.  La seule mention d'un dommage important actuel se trouve dans la dtermination distincte tablie par le CommissaireCrawford selon laquelle l'industrie sidrurgique amricaine subissait un dommage important actuel du fait des importations faisant l'objet d'un dumping. Voir USITC Views, page19 (pice n8 du Japon). Selon le Commissaire Crawford, la branche de production nationale "aurait nettement augment ses prix, et par consquent ses recettes, si les importations vises avaient fait l'objet d'un commerce loyal" et que, par consquent, elle avait subi un dommage important en raison des importations faisant l'objet d'un dumping. Id., page26. C'est la seule vocation d'un dommage important actuel dans la dtermination prliminaire de l'ITC.  Il convient d'observer que l'ITC a galement spcifiquement constat l'existence d'une menace de dommage important due la forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping. L'ITC a dclar que "nous constatons que les chiffres refltent une augmentation notable du volume des importations pendant la priode intermdiaire de1998 et immdiatement aprs, par rapport aux priodes antrieures, et que cet accroissement taye la conclusion selon laquelle la branche de production est menace d'un dommage important dans un futur proche". Voir USITC Views, page15.  Voir, par exemple, Metal Bulletin (24 septembre1998) ("Les chiffres pour juillet concordent pleinement avec la thse de l'industrie sidrurgique selon laquelle des importations massives d'acier font l'objet d'un dumping.") (picenB40 c) des tatsUnis); Morgan Stanley, Dean Witter Industry Report (21juillet1998) ("les importations de produits lamins chaud sont vendues un prix... infrieur de 15 20pour cent au prix du march intrieur et nous pensons que les prix de la production intrieure vont s'effondrer fin septembre ou dbut octobre") (picenB40 b) des tatsUnis); Wall Street Journal page A4 (21septembre1998) ("Les importations d'acier aux tatsUnis se sont maintenues leur rythme record en juillet... La part de march perdue a port un coup dur aux aciries amricaines, en particulier au cours des trois derniers mois, car la branche de production amricaine a perdu son pouvoir de fixer les prix. En consquence, certaines aciries ont rduit leur production et les analystes revoient srieusement la baisse les prvisions de recettes pour les troisime et quatrime trimestres (picenB40 b) des tatsUnis); Metal Bulletin, page33 (7septembre1998) ("Nucor a rduit sa production ... pour faire face la chute des prix... due aux remous provoqus sur le march par le dferlement d'importations bas prix) (picenB40 b) des tatsUnis); Paine WebberMetal Stock Strategies (8septembre1998) ("dans bien des cas les prix sont maintenant infrieurs au cot marginal de nombreux producteurs. La "spirale de la mort", qui selon nous liminera sans aucun doute certaines des capacits de production d'acier actuelles et prvues est pleinement enclenche.") (picenB40b) des tatsUnis); Wall Street Transcript CorporationIndustry Report (20juillet1998) ("Le volume des importations tait tellement consquent et les prix auxquels elles entraient sur le march tellement bas que les prix des produits en acier taient menacs... De plus, les prix auxquels ces produits sont offerts la vente continuent de saper les perspectives en matire de prix pour l'industrie sidrurgique nationale." (picenB40 b) des tatsUnis). Tous les articles de journaux cits ont t verss au dossier administratif du Dpartement.  Voir, par exemple, USITC Views, notes 59 et 75.  Elle a examin et compar le recul des cots unitaires des produits nationaux vendus et les valeurs unitaires du produit similaire pour le march de gros et pour l'ensemble de la branche de production pour toute la priode. USITC Views, page16 note88. Elle est ensuite revenue cet examen dans son analyse de l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale. USITC Views, page18 note99.  USITC Views, page18.  Rapport de l'Organe d'appel Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures (Argentine Chaussures), WT/DS/121/8, adopt le 14dcembre1999, paragraphe 139.  USITC Views, page16 note88 et page18 note100 (comparaison entre les cots unitaires des produits vendus et les valeurs unitaires).  Certain Flat Rolled Carbon Steel Products from Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, Sweden, and the United Kingdom, Inv. Nos.701-TA-319-332, 334, 336-342, 344, et 347-353 (Final) et Inv. Nos.731-TA-573-579, 581-592, 594-597, 599-609 et 612-619 (Final), USITC Pub. 2664 (aot1993) ("1993 Hot Rolled Steel") pages 52-53 (pice n59 du Japon).  USITC Views, page10.  USITC Views, page11.  USITC Views, IV11.  Rglement (CE) n384/96 du Conseil, du 22dcembre1995, relatif la dfense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communaut europenne, Journal officiel (1995) nL56 du 6mars1996.  KSC a demand assister cette runion pour tenter de rgler les problmes lis l'obtention des renseignements dtenus par CSI. Voir la lettre du 3 dcembre 1998 adresse au DOC par KSC, page1 (pice n78 du Japon).  Dclaration orale des tatsUnis, deuxime runion, paragraphe25.  Voir, en gnral, 2B Sutherland Stat Constr., paragraphe 51.01 (5e dition, 1992) (extraits supplmentaires annexs comme pice n 107 du Japon).  Id., paragraphe 51.02 (extraits supplmentaires annexs comme pice n 107 du Japon).  Id., paragraphe 51.05 (pice n 101 a) du Japon).  Id. ("Quand une loi traite d'un sujet en termes gnraux et qu'une autre traite d'une partie du mme sujet de manire plus dtaille, il faut si possible harmoniser les deux; mais, s'il y a conflit, la seconde prvaut, qu'elle ait t ou non adopte avant la loi gnrale, moins qu'il apparaisse que le pouvoir lgislatif entendait faire de la loi gnrale la loi dterminante.") (citations omises) (pice n 101a) du Japon).  USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, page 35 (pice n14 du Japon). Les tatsUnis ont fait valoir la deuxime runion que l'nonc des mesures administratives exprime la volont du Congrs de rendre la disposition relative la production captive compatible avec l'Accord antidumping et que l'ITC a donc, d'une certaine faon, la facult de rsoudre les ambiguts qui y figurent "d'une manire compatible avec l'obligation contracte par les tatsUnis au titre de l'Accord". Dclaration orale des tatsUnis, deuxime runion, paragraphe23. Toutefois, de telles dclarations ne garantissent pas qu'une disposition ou son application est en fait conforme l'Accord. C'est au Groupe spcial et non aux tatsUnis de le dterminer. Le Japon est d'avis, comme il l'a expliqu plus haut, que les dispositions sont incompatibles par nature et que l'ITC n'a rien fait dans sa dtermination finale pour rsoudre ce fait.  Dclaration orale des tatsUnis, deuxime runion, paragraphe26.  Deuxime communication du Japon, paragraphe 193, note 221.  Id., paragraphe 193, note 221 (citant Busic v. United States, 446 U.S. 398, 406, 65 L.Ed.2d 381, 389 (1980)). Dclaration orale des tatsUnis, deuxime runion, paragraphe19 (citant incorrectement la premire communication du Japon, paragraphe45 au lieu de 245).  Premire communication du Japon, paragraphe 223.  Id., paragraphe 245 (pas d'italique dans l'original).  Voir, par exemple, la deuxime communication du Japon, paragraphe 222.  Lettre du 8 dcembre 1998 adresse CSI par KSC (pice n 42l) du Japon). On notera que chacune des questions poses par KSC CSI reprenait mot pour mot le questionnaire du Dpartement.  Lettre du 14 dcembre 1998 adresse KSC par M.Gonalves (pice n42m) du Japon) (pas d'italique dans l'original).  Voir la deuxime communication du Japon, paragraphe 46.  Rponse de KSC la section A du questionnaire, pice n37 (16 novembre 1998) (pice n93f) du Japon). Les renseignements taient donns par groupe de produits, c'estdire ["acier lamin chaud plus mince destin la revente", "acier lamin chaud pour produits lamins froid" et "galvaniss" et "acier lamin chaud pour tuyaux"].  Rponse de KSC la section C du questionnaire, page C2 (21 dcembre 1998) (extraits supplmentaires annexs comme pice n108 du Japon).  Id., pages 7 et 8 (extraits supplmentaires annexs comme pice n108 du Japon).  USDOC Final Dumping Determination, 64 Fed. Reg., 24368 (pice n 12 du Japon).  Voir la deuxime communication du Japon, paragraphe 61 (citant des lettres de CSI: "veuillez vous rappeler que CSI est l'un des requrants et que nous serions finalement difficilement en mesure de vous communiquer un certain type de renseignements" et "cette attitude a t adopte ici CSI pour protger la socit en tant que socit sidrurgique amricaine, indpendamment du fait qu'elle appartient des socits brsiliennes et japonaises").  Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Stainless Steel Wire Rod from Taiwan, 63 Fed. Reg., 40461, 40464 (29 juillet 1998) ("Pour plus de dtails, voir le Walsin Concurrence Memorandum") (pice n 93h) du Japon).  AntiDumping Duty Investigation of Stainless Steel Wire Rod (SSWR) from Taiwan, A583828, WalsinCartech Specialty Steel Corporation: Concurrence Memorandum for the Final Determination (20juillet1998) (extraits annexs comme pice n 109 du Japon).  Stainless Steel Wire Rod from Taiwan, 63 Fed. Reg., 40464 ("Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, nous n'avons pas dtermin que Walsin n'avait pas fait de son mieux Par consquent, en utilisant les donnes de fait disponibles, nous avons appliqu la marge moyenne pondre pour toutes les ventes dclares de Walsin aux ventes de CEP qui n'taient pas dclares ") (pas d'italique dans l'original) (picen93h) du Japon).  Voir USITC Final Injury Determination, USITC Pub. 3202, pages 5 et 6 ("Durant la phase prliminaire de la prsente enqute, nous avons constat que deux producteurs nationaux taient apparents Nous avons en outre constat qu'il n'existait pas de circonstances propres exclure l'un ou l'autre de la branche de production nationale. Dans la dernire phase de l'enqute, nous n'avons trouv aucun lment de preuve justifiant une modification de cette constatation.") (pice n 14 du Japon).  Voir la lettre du 10 novembre 1998 adresse au DOC par KSC ("Alors que, jusquel, CSI tait l'importateur enregistr pour tout l'acier import, y compris l'acier lamin chaud de KSC, quand une expdition d'acier lamin chaud qui risquait d'tre assujettie des droits antidumping rtroactifs est arrive, CSI a demand que son entre en douane soit effectue par Kawasho International.") (pice n 42i) du Japon).  Rapport du Groupe spcial Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne ("Profils"), WT/DS122/R, distribu le 28septembre2000, paragraphe7.236.  Profils, paragraphe7.238.  The Compact Edition of the Oxford English Dictionary 364 (1985).  Profils, paragraphes7.161 et 7.180.  Profils, paragraphe7.170.  Profils, paragraphe7.165.  USITC Views, page18.  USITC Views, page18 note100.  USITC Views, page 18, notes 99 et 100.  Mmoire aprs audition des socits interroges, page 19 (pice n C-32 des tatsUnis).  USITC Views, page 18.  USITC Views, page 20.  USITC Views, page 18, note 100.  Profils, paragraphe 7.241.  Profils, paragraphe 7.225.  Profils, paragraphe 7.236.  Profils, paragraphe 7.159.  Profils, paragraphe 7.159.  Premire communication crite du Japon, paragraphe259.  Profils, note244.  USITC Views, page9.  Certain Flat Rolled Carbon Steel Products from Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, Sweden, and the United Kingdom, Inv. Nos. 701TA319332, 334, 336342, 344, et 347353 (Final) et Inv. Nos. 731TA573579, 581592, 594597, 599609 et 612619 (Final), USITC Pub. 2664 (aot1993) (Acier lamin plat) page52.  Acier lamin plat, page48.  Acier lamin plat, pages4950.  Acier lamin plat, page17 (pas d'italique dans l'original).  USITC Views, pages12 et 13.  USITC Views, pages14 et 15.  USITC Views, page18.  USITC Views, pages15 et 16. WT/DS184/R Page E- PAGE 106 WT/DS184/R Page E- PAGE 1  !#;<"#`aBCcdQRU`b 9!:!k"u"W#Y#`#_$`$$$$%%0%&&&''(((((#*$*%*(*?*K-U-K0M0 j5 j0JUB*>*55>* 5>*CJ>*CJCJCJmH 5mH  5CJmH  5CJmH N   !"#6;<G,$8$$FF#$(($/$$F40#$(($$   !"#6;<G"#.]`al?BCN`cdpMQRSU`ab d!k"X#Y#a#b#$%%p%q%&&(("*#*++J-K-L0d"#.]`al?LP4$(($8$$FF#$(($?BCN`cdpM4$(($8$$FF#$(($MQRSU`ab  $"8$$FF#$(($d!k"X#Y#a#b#$%%p%q%&&(("*#*++J-K-L0M0 & FV0 h L0M0U0V039w<<@@@@AsGHMQSSSS6XZ]2`sabbbb=finrwwwwxyƄk1 ֏׏̐abjkbc~y͠[Үɰʰ[\deWABJKDdM0T0b6m6u<v<<<@@@AAHHdHuH*K0KQQSSSSS_TdTgT~TTTTT\UjUsUtU,YWYZZ Z!ZZZ[\(],]0]D]]]``a a'a?asa}abbbbcdddeee ff$f:fkkrrwwwS{^{{{{{{M|^|@655>* j0JUB*>*00039<<@@@@AsGHMQSSSS6XZ]2`sabbb $ $bb=finrwwwwxyƄk1 ֏׏̐ ^|||}}k~s~ykuʎҏӏ֏׏kr̐א`bilpGQ}ߞFGoqy|2;[]իޫЮѮʰհCNZ\c)`ŷƷ"ABB*5B*mH 56>* j0JU>*55>*6X̐abjkbc~y͠[Ү8 & FL%  Үɰʰ[\deWABJKDE34hiq; BIٺںz~gip ^_NY&#ew<@DO<C79@doms68=AYn`k"$+V_c&' $  j0JB*U6B*5mH 565>*B*56 j0JU>*UDE34hiqr4N'(esiD89AB(`#$,-PJ  {mn "&&s* , ....12C79;T=ABBBBC1FHJKKKKMRRRJTKTSTTTVXZZZdqr4N'(esiD89AB (`#$,-PJ  {mn "&&s* ,       -. 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Sous-titre$@&2,2Table juridique J#JTable des illustrations ! ,>@",Titre"$ 5;KHBO2BTitre du document 2#$>*BBBTitre du document 3$$6HORHTitre du document Pays%$;H.HTitre de table juridique&5BBTM 1!'$0<< p# 5;@@TM 2!($0<< p# :BBTM 3$)$0<< p#@J5<<TM 4!*$0<< p# @@TM 5!+$0<< p# 6<<TM 6,$<< p# CJ<<TM 7-$L<< p# CJ<<TM 8.$)<< p# CJ<<TM 9/$<< p# CJd$dAdresse destinataire0&@ /+D CJOJQJTTQuotation - Par en retrait1p"p(Quotation Double - Par en double retrait2^2^Note de bas de page - Quotation 3CJ8 B8 Pied de page 4 C#0@R0En-tte5$ C#,)@a,Numro de pageDODTitre du document7$ 5;KH9_ u8sQY~ҋߚFЪųٶ^&   -!/=2Tcgi`ll]xy{|_}~Q@Շ5Ñ<8*£j D"O^_d{?a$%&@,/={>zO>T Qq l7KGpm_z*g'')0m2M45.6\]^`1aacdfhilnqqs8t$vv~xy {mreܐwВif  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?     :F?N4'S 8  p1aJ^M ""1###%k(>)W)p))*~//&112l3`46P99):W;@F JXLMMM N:S&TZT>UnUUUU$VLVyV X$X[\_ajkllm"nop-pCp6qr\rrHs|s,ux#y`yynzzz"{{]||}~~$فׂ.0s׉9Ċ"@^|̋ߍ=\t?~>l%2E%~aWif&)&O&u&&&& '3'Y'''"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIM0^|B Lu5!i. e=Ȭ[l+QEZ_]/GTciij6>ADHJMPUVX[]_dflqux|?MM0b̐Үq ,RxʹE0|)bBuS"~3>~Igg2cc7M p6Wv<2;$XCgij79:;<?@BCFGIKNOQSTWY\^`aceghjkmoprsvwy{}~L0DZ;~46Jz)[1ij8=ELRZbintz4;=I!!MPOOO^_aakr<C((p5w5J J KKKKk lÐȐx|ˠHU;H&.<gDHRVagkqz  >D :<C &75:AG&535TTTT____Wa[addeeeeee@lFlLqMqWqXqcqdqrqxqqqqqqqqr r rr(r0r1r5rJuWur}~![[[\ \\\\\\\\]]]$^&^,^___Y{g{!'/045;CFGMPWX]^ar}~!!%!)!*!.!/!3![M[T[U[_[fffhhh BI^efl/////i0o03333OO PPPPPPPPPPPQQQQQQQ`ag`nyy1<=JNVWdotu()7CG +$!,.3<CY_  x  $+.3:;EHUYabo  MP/9yrxy/56CuVaCNW]^kf l m z d n t | }               (:@uy|NV_fgjkru}~ )3fqrz{ &()-.237RXY^_chp6ABOS[\ikpq{?MNRpwx}~'@AEFJKP~  ''O)T)///!/%/*///44S5X555i9n9::::;;3>8>>???X@\@d@n@}@@BBCCEDJDeDjD.E3EEEEEEEEEEEEEEFFFFF)F0F2F7FdFkFmFsF~FFFFFFFFFFWG]GGGGGGGLLLLQQQ$QvVVXXXXXXXXXXXXXXXX+Y1Y>YHYiYyYYYYYYYYYYZZ!ZfZoZvZzZZZZZ[[3\9\:\G\__``````laqaaaaa)b.bAbFbYb^bacfccccccccccccccccccccccc%d,d.d4d?dDdFdLdNdQdVd\d]dddeeeeee ff f!f3f?fUf_fgfjfFrechin>C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8258ff.asdFrechin>C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de00_8258ff.asdFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin+\\Hudson5a\Lsdd\#Tps\Fra\Work\00_8258ff.docFrechin.\\GAMA\DFSRoot\Common\#Lsdd\Pool\00_8258ff.doc| d} (̠~4tlv<@2rHN\ >S(<447 v&`'zdv]<  >%9&'+ʳ2< '\8/lWt@KWV;Ouxl.... 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