ࡱ>  q  bjbjt+t+ 2 AA6mM] d8$$$4$.$.$.$.h.L/$.08585(`5`5`59F9F9F$ ҃$9FD9F9F9F҃[""`5`5185[[[9F"`5$`5 %)(""9F[H[_`J.w< >$$`5l3АR$.$.F2jBOrganisation Mondiale du CommerceWT/DS192/R 31 mai 2001(01-2567)Original: anglais TATS-UNIS MESURE DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE APPLIQUE AUX FILS DE COTON PEIGNS EN PROVENANCE DU PAKISTAN Rapport du Groupe spcial Le rapport du Groupe spcial tats-Unis Mesures de sauvegarde transitoire applique aux fils de coton peigns en provenance du Pakistan est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution non restreinte le 31mai2001, en application des Procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droits couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, moins qu'une partie au diffrend ne dcide de faire appel ou que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. TATS-UNIS MESURE DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE APPLIQUE AUX FILS DE COTON PEIGNS EN PROVENANCE DU PAKISTAN (DS192) TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 1 II. ASPECTS FACTUELS 1 III. ALLGATIONS DES PARTIES 3 Pakistan 3 tats-Unis 4 IV. ARGUMENTS DES PARTIES 4 A. ARGUMENTS GNRAUX 4 1. Questions fondamentales dont le Groupe spcial est saisi 5 2. Pertinence d'autres jurisprudences de l'OMC 7 B. INTERPRTATION DE L'ARTICLE 6:2 DE L'ATV 9 1. Question gnrale 9 2. Positions concernant le sens courant de l'article 6:2 10 3. Dfinition de la branche de production nationale 11 4. Interprtation de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" 16 a) Approches de la dfinition de la branche de production en termes de "produits similaires et/ou directement concurrents" 16 b) Positions concernant l'expression "produits similaires mais non directement concurrents" 18 c) Examen de l'expression "directement concurrents" 19 d) Examen de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" 22 e) L'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" telle qu'utilise dans l'AMF 23 C. DTERMINATION PAR LES TATS-UNIS DE L'EXISTENCE D'UN PRJUDICE GRAVE OU D'UNE MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE (ARTICLE 6:3 DE L'ATV) 32 1. Dtermination par les tats-Unis de l'existence d'un prjudice grave port la branche de production nationale 32 2. Nature des donnes utilises et du processus de vrification des donnes 35 3. Arguments concernant les fermetures d'usines 51 Page D. DMONSTRATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALIT ENTRE LES IMPORTATIONS ET LE PRJUDICE GRAVE 56 E. IMPUTATION DU PRJUDICE GRAVE OU DE LA MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE (ARTICLE 6:4 DE L'ATV) 58 1. Imputation du prjudice grave ou de la menace relle de prjudice grave au Pakistan 58 2. Question de la ncessit d'une valuation compare avec les importations en provenance du Mexique 58 F. QUESTION DE LA NCESSIT D'UNE ANALYSE PROSPECTIVE POUR DTERMINER L'EXISTENCE D'UNE MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE 71 G. DISCUSSION DE L'EXAMEN DE CETTE QUESTION PAR L'OSpT 75 H. PRSENTATION TARDIVE D'LMENTS DE PREUVE 75 I. OBSERVATIONS FINALES 77 V. ARGUMENTS PRSENTS PAR LES TIERCES PARTIES 79 A. PARTICIPATION DES COMMUNAUT'S EUROPENNES 79 B. COMMUNICATION DE L'INDE 80 VI. REXAMEN INTRIMAIRE 82 A. GNRALITS 82 B. OBSERVATIONS DU PAKISTAN 82 1. Critre d'examen 82 2. Observations ayant trait aux allgations 83 a) Gnralits 83 b) Allgation concernant la fiabilit des donnes de l'AYSA 83 3. Traitement des tablissements qui se sont rquips afin de produire d'autres produits 88 4. Priode couverte par l'enqute, y compris la priode pour dterminer l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit 89 5. Imputation 92 6. Autres suggestions d'ordre rdactionnel 93 C. OBSERVATIONS DES TATS-UNIS 93 1. Gnralits 93 2. La question de la partie descriptive 93 Page 3. Critre d'examen 94 4. Dfinition de la branche de production nationale 94 5. Imputation 96 VII. CONSTATATIONS 97 A. ALLGATIONS DES PARTIES 97 B. PROBLME POS PAR LA PARTIE DESCRIPTIVE 99 C. DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ACCORD SUR L'OMC 101 D. QUESTIONS GNRALES D'INTERPRTATION 102 1. Principes d'interprtation de l'Accord sur l'OMC 102 2. Charge de la preuve 104 3. Critre d'examen 105 E. DFINITION DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE 110 1. Identification des questions 110 2. Interprtation de l'expression "produits directement concurrents" 113 a) Texte et contexte 113 i) Article 6:2 de l'ATV et Accord sur l'OMC 113 ii) Article 6:2 dans l'ATV 120 b) Objet et but de l'ATV 122 c) La question de l'AMF 123 d) Possibilit pratique 125 3. Interprtation des mots "et/ou" 126 F. CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UN PRJUDICE GRAVE 130 1. Fiabilit des donnes de l'AYSA 130 2. Traitement des tablissements qui se sont rquips afin de produire d'autres produits 133 3. Autres allgations factuelles 135 G. PRIODE COUVERTE PAR L'ENQUTE, Y COMPRIS LA PRIODE POUR DTERMINER L'EXISTENCE D'UN PRJUDICE GRAVE ET D'UN LIEN DE CAUSALIT 136 H. IMPUTATION 140 I. MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE 143 VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 146 I. INTRODUCTION 1.1 Le 3avril2000, le Pakistan a demand l'ORD d'tablir un groupe spcial, conformment l'articleXXIII:2 du GATT de 1994, l'article6 du Mmorandum d'accord et l'article8:10 de l'ATV, pour examiner une question concernant l'application par les tatsUnis du mcanisme de sauvegarde transitoire prvu dans l'Accord sur les textiles et les vtements. 1.2 L'ORD a tabli un groupe spcial sa runion du 19juin2000. cette runion, les parties sont convenues que le Groupe spcial serait dot du mandat type. Le mandat du Groupe spcial est donc le suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par le Pakistan dans le document WT/DS192/1, la question porte devant l'ORD par le Pakistan dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." 1.3 Le Groupe spcial a t constitu le 30aot2000; sa composition est la suivante: Prsident: M. Wilhelm Meier Membres: M. Carlos Antonio da Rocha Paranhos M. Virachai Plasai 1.4 Les Communauts europennes et l'Inde ont rserv leurs droits de participer en qualit de tierces parties aux travaux du Groupe spcial. 1.5 Le Groupe spcial s'est runi avec les parties les 16 et 17novembre2000 et avec l'Inde le 17novembre2000. (L'UE n'a pas particip cette runion, voir le paragraphe5.1.) La deuxime runion de fond avec les parties a eu lieu le 13 dcembre 2000. II. ASPECTS FACTUELS 2.1 la fin de 1998, les tatsUnis ont entam une enqute en vue de dterminer si les fils de coton peigns conditionns pour la vente, correspondant la catgorie301, taient imports sur leur territoire en quantits tellement accrues qu'ils portaient ou menaaient rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. 2.2 Le 24dcembre1998, les tatsUnis ont demand l'ouverture de consultations avec le Pakistan, conformment l'article6:7 de l'Accord sur les textiles et les vtements (ATV), au sujet des importations de fils de coton peigns de la catgorie301 en provenance du Pakistan. Le rapport sur cette enqute, intitul "Rapport d'enqute et dclaration de prjudice grave ou de menace relle de prjudice grave: fils de coton peigns conditionns pour la vente: catgorie301", a t prsent au Pakistan comme tant l'expos sur le march qui doit tre fourni conformment l'article6:7 de l'ATV l'appui de la demande de consultations sur la mesure de sauvegarde propose. 2.3 Conformment l'article6:7, les tatsUnis ont galement communiqu cette demande de consultations, y compris les donnes factuelles pertinentes, au Prsident de l'Organe de supervision des textiles (OSpT). 2.4 Des consultations ont eu lieu entre les tatsUnis et le Pakistan les 10 et 11fvrier1999 et n'ont pas dbouch sur un accord mutuel. Le 5mars1999, conformment l'article6:10 de l'ATV, les tatsUnis ont indiqu qu'ils appliqueraient la mesure de sauvegarde compter du 17mars1999, et en ont inform l'OSpT. 2.5 L'OSpT a examin la question et entendu les arguments des tatsUnis et du Pakistan aux runions qu'il a tenues du 20 au 22 et le 27 avril1999. Dans son rapport, l'OSpT "considrait... que, compte tenu des graves lacunes susmentionnes, il n'tait pas en mesure de dterminer sans conteste si un prjudice grave avait ou non t caus la branche de production amricaine de produits similaires aux fils de coton peigns et/ou directement concurrents par l'accroissement des importations desdits fils. En consquence, selon lui, les tatsUnis n'avaient pas russi dmontrer que les fils de coton peigns taient imports sur leur territoire en quantits tellement accrues qu'ils portaient ou menaaient rellement de porter un prjudice grave leur branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. L'OSpT recommandait donc que la mesure impose par les tatsUnis sur les importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan soit abroge". 2.6 Le 28 mai1999, l'OSpT a reu une communication par laquelle, conformment l'article8:10 de l'ATV, les tats-Unis l'informaient qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de se conformer cette recommandation. la runion qu'il a tenue les 23 et 24juin1999, l'OSpT a examin, conformment l'article8:10 de l'ATV, les raisons donnes par les tatsUnis pour expliquer pourquoi ils n'taient pas en mesure de se conformer la recommandation. Il a conclu que les raisons donnes au cours de ce rexamen ne l'amenaient pas modifier les conclusions et la recommandation antrieures auxquelles il tait arriv au cours de l'examen de la mesure conformment l'article6:10. Par consquent, il a recommand que les tatsUnis revoient leur position et que la mesure qu'ils appliquaient aux importations de produits relevant de la catgorie301 en provenance du Pakistan soit immdiatement abroge. 2.7 Le 6aot1999, les tatsUnis ont inform l'OSpT que, selon eux, la mesure qu'ils appliquaient tait justifie au regard des dispositions de l'article6 de l'ATV et qu'ils maintiendraient la limitation. 2.8 Les tatsUnis et le Pakistan ont tenu une nouvelle srie de consultations les 15 et 16novembre1999, mais n'ont pas pu parvenir un accord. 2.9 Les tatsUnis ont prorog la limitation d'un an, compter du 17mars2000, conformment l'article6:12 de l'ATV. 2.10 L'article8:10 de l'ATV prvoit que si une question n'est toujours pas rsolue aprs l'tablissement par l'OSpT d'une autre recommandation sur la base de cette disposition, les Membres concerns peuvent porter la question devant l'Organe de rglement des diffrends (ORD) et invoquer l'articleXXIII:2 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers de commerce de 1994(GATT de 1994) et les dispositions pertinentes du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord) (voir la sectionI). III. ALLGATIONS DES PARTIES 3.1 Compte tenu des faits et des arguments qui ont t exposs, le Pakistan demande au Groupe spcial: - de constater que les tatsUnis n'ont pas dmontr, avant de prendre leur mesure de sauvegarde concernant les fils de coton peigns en provenance du Pakistan le 17mars1999, que les importations de fils de coton peigns portaient et menaaient rellement de porter un prjudice grave leur branche de production nationale de ces fils et que ce prjudice et cette menace taient imputables au Pakistan, parce que les tatsUnis ( n'ont pas examin la situation de l'ensemble de la branche de production nationale de fils de coton peigns; ( ont fond leur dtermination relative la situation de la branche de production nationale sur des donnes non vrifies, incorrectes et incompltes; ( ont fond leur dtermination de l'existence d'un lien de causalit entre les importations et le prjudice grave sur des modifications des variables conomiques intervenues pendant une priode de huit mois seulement; ( n'ont pas procd une analyse prospective des effets des importations pour dterminer si elles menaaient de porter un prjudice grave; et ( ont imput le prjudice grave aux importations en provenance du Pakistan sans procder une valuation comparative des importations en provenance du Pakistan et du Mexique et de leurs effets respectifs; - d'tablir, sur la base des constatations susmentionnes, que la mesure de sauvegarde impose par les tatsUnis sur les fils de coton peigns en provenance du Pakistan est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6 de l'ATV; - d'tablir en outre que les tatsUnis ont annul ou compromis des avantages rsultant pour le Pakistan de l'ATV puisque, conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord, l'infraction une obligation est prsume annuler ou compromettre un avantage; - de recommander, conformment la premire phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, que l'ORD demande aux tatsUnis de rendre leur mesure de sauvegarde conforme leurs obligations au titre de l'ATV; et - de suggrer, conformment la deuxime phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, que la faon la plus approprie de mettre en uvre la dcision du Groupe spcial serait d'abroger immdiatement la mesure de sauvegarde comme l'OSpT l'a dj recommand en juin1999. 3.2 Les tatsUnis demandent au Groupe spcial, sur la base d'une valuation objective des faits, de conclure qu'ils ont agi d'une manire compatible avec l'ATV en i)dfinissant la branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ii)dterminant qu'un accroissement brusque et substantiel des importations de fils de coton peigns la fois portait et menaait rellement de porter un prjudice grave la branche de production, iii)imputant le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave l'augmentation de 283,2pour cent des importations bas prix de fils de coton peigns en provenance du Pakistan et iv)utilisant les donnes disponibles les meilleures et les plus actualises. 3.3 Pour ces raisons, les tatsUnis estiment que la mesure de sauvegarde transitoire qu'ils appliquent aux importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan est conforme leurs obligations au titre de l'ATV. Les allgations l'effet contraire formules par le Pakistan sont sans fondement et le Groupe spcial devrait les rejeter. IV. ARGUMENTS DES PARTIES A. ARGUMENTS GNRAUX Article6:1 de l'ATV: "Les Membres reconnaissent que, pendant la priode transitoire, il pourra tre ncessaire d'appliquer un mcanisme de sauvegarde transitoire spcifique (dnomm dans le prsent accord le "mcanisme de sauvegarde transitoire"). Le mcanisme de sauvegarde transitoire pourra tre appliqu par tout Membre tous les produits viss l'Annexe, l'exception de ceux qui auront t intgrs dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article2. Les Membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l'article2 feront savoir l'OSpT par notification, dans les 60jours suivant la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit d'utiliser les dispositions du prsent article. Les Membres qui n'ont pas accept les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986 prsenteront ces notifications dans les six mois suivant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le mcanisme de sauvegarde transitoire devrait tre appliqu avec la plus grande modration possible, en conformit avec les dispositions du prsent article et la mise en uvre effective du processus d'intgration rsultant du prsent accord." Questions fondamentales dont le Groupe spcial est saisi 4.1 Le Pakistan fait valoir que l'ATV a pour objet les "dispositions devant tre appliques par les Membres durant une priode transitoire pour l'intgration du secteur des textiles et des vtements dans le cadre du GATT de 1994". Le but fondamental de ces dispositions est de faire en sorte que ce secteur soit finalement intgr. L'article1:5 de l'ATV invite donc les Membres "permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchs". Raffaelli et Jenkins font observer dans leur ouvrage intitul "Historique de la rdaction de l'Accord sur les textiles et les vtements" qu'"il faut accorder une grande attention cette disposition, car des produits reprsentant 49pour cent des importations totales en 1990 seront intgrs le dernier jour de la priode d'application de l'ATV. L'ajustement industriel autonome devrait tre vivement encourag". 4.2 Le Pakistan fait ensuite observer que l'article6 de l'ATV prvoit pour les produits qui n'ont pas encore t intgrs dans le cadre du GATT de 1994 un mcanisme de sauvegarde transitoire spcifique auquel il faut avoir recours "avec la plus grande modration possible" et en conformit avec la mise en uvre effective du processus d'intgration du secteur des textiles et des vtements dans le cadre du GATT de 1994. Un Membre ne peut invoquer l'article6 que s'il dmontre que le produit faisant l'objet de la mesure de sauvegarde est import en quantits tellement accrues qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents et que ce prjudice ou cette menace de prjudice est imputable un accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du Membre auquel la mesure est applique. Selon la jurisprudence de l'Organe d'appel, il faut donner effet tous les termes figurant l'article6 et les interprter la lumire de l'objet et du but susmentionns de l'ATV. 4.3 Le Pakistan note que les tatsUnis appliquent une mesure de sauvegarde au titre de l'article6 de l'ATV aux fils de coton peigns en provenance du Pakistan depuis le 17mars1999. L'OSpT qui doit examiner toutes les mesures de ce genre a relev que les renseignements communiqus par les tatsUnis prsentaient de "graves lacunes". Premirement, les tatsUnis n'ont pas fourni de donnes sur le segment de la branche de production nationale qui tait verticalement intgr la branche de production de tissus, lequel reprsentait environ un tiers de la production nationale de fils de coton peigns. Deuximement, les tatsUnis ont fourni des donnes sur l'volution de la branche de production nationale pour une priode de huit mois seulement. Et, troisimement, "des zones d'ombre subsistaient propos de certains aspects de l'volution et de la situation de la branche de production nationale amricaine (par exemple, l'volution de l'emploi, les fermetures d'usines, les investissements et la restructuration ayant pu survenir dans la branche de production nationale des fils de coton)". 4.4 Le Pakistan rappelle que l'OSpT a conclu, en consquence, que "les tatsUnis n'avaient pas russi dmontrer que les fils de coton peigns taient imports sur leur territoire en quantits tellement accrues qu'ils portaient ou menaaient rellement de porter un prjudice grave leur branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" et a recommand que "la mesure impose par les tatsUnis sur les importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan soit abroge". Les tatsUnis ont dclar qu'ils n'taient pas en mesure de suivre cette recommandation et ont maintenu la mesure. Le Pakistan a donc exerc le droit qu'il a au titre de l'article8 de l'ATV de demander l'Organe de rglement des diffrends d'tablir un groupe spcial en vertu du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends pour rsoudre la question. 4.5 De l'avis des tatsUnis, le prsent diffrend concerne une tentative faite par le Pakistan d'utiliser le processus de rglement des diffrends dans le cadre de l'OMC pour imposer une rouverture de l'enqute en matire de sauvegardes mene par les tatsUnis au sujet des importations de fils de coton peigns de la catgorie301 en provenance du Pakistan. Les tatsUnis ont soigneusement examin les renseignements qu'ils avaient recueillis sur une priode de deux ans et huit mois et ont dtermin que la branche de production nationale avait subi une grave rcession, en particulier entre janvier et aot 1998, priode o l'augmentation des importations a t la plus forte. Cette enqute avait dmontr de manire concluante qu'une augmentation des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan portait et menaait rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente. Pendant la priode o a eu lieu l'augmentation, tous les indicateurs pertinents des rsultats conomiques de la branche de production se sont sensiblement dtriors: la production a flchi, les expditions ont diminu, les stocks ont augment, les commandes en attente d'excution ont baiss, la rentabilit s'est effondre, la part de march s'est contracte, l'investissement a stagn, l'emploi a chut et des usines ont quitt la branche de production. En se fondant sur ces lments de preuve dterminants, les tatsUnis ont agi en pleine conformit avec l'ATV et ont tabli une mesure de sauvegarde transitoire sur les importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan. 4.6 Les tatsUnis font valoir en outre que la situation dcrite cidessus est prcisment le type de situation laquelle le mcanisme de sauvegarde transitoire prvu l'article6 de l'ATV est cens rpondre. En contestant la mesure amricaine, le Pakistan ne prsente pas d'lments de preuve et d'arguments suffisants sur le plan juridique pour tablir prima facie que la mesure transitoire prise par les tatsUnis tait incompatible avec leurs obligations au titre de l'ATV. En fait, le Pakistan voudrait faire croire au Groupe spcial que son rle est de rouvrir l'enqute en matire de sauvegardes, d'examiner de nouveaux lments de preuve voire de formuler des suppositions sur des mesures hypothtiques qui n'existent pas. De l'avis des tats-Unis, on ne peut rien trouver dans le Mmorandum d'accord qui justifie la demande du Pakistan. Ou alors le Groupe spcial serait amen largement outrepasser les limites du rle qui lui revient et qui est d'examiner si, sur la base d'une valuation objective des faits, la mesure de sauvegarde transitoire applique aux importations de fils de coton peigns de la catgorie 301 en provenance du Pakistan est conforme l'article6 de l'ATV. Le Pakistan lui-mme admet que les groupes spciaux ne doivent pas entreprendre des examens denovo, mais plutt procder une valuation objective des faits entourant l'application de la limitation spcifique. La dcision rendue par le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tats-Unis Chemises de laine indiquait clairement que les groupes spciaux tablis en vertu du Mmorandum d'accord ne rexaminaient pas la situation du march ni ne prenaient en considration les vnements postrieurs la dtermination initiale, mais s'en tenaient aux lments de preuve utiliss par le Membre importateur pour tablir la dtermination qui l'avait amen imposer la mesure c'estdire en l'espce l'expos sur le march prsent par les tats-Unis. 4.7 En rponse certaines des observations susmentionnes des tats-Unis, le Pakistan allgue qu'il a demand au Groupe spcial non pas de rouvrir l'enqute en matire de sauvegardes, mais de procder une valuation objective de l'enqute mene par les tats-Unis. Selon l'article11 du Mmorandum d'accord et la jurisprudence de l'Organe d'appel, le rle du Groupe spcial est d'examiner si le rapport publi concernant l'enqute donne une explication suffisante, motive et raisonnable de la faon dont les faits verss au dossier tayent les dterminations qui ont t tablies. Les tats-Unis ne se sont pas opposs l'application de ce critre d'examen. Le Pakistan n'a pas demand au Groupe spcial de se prononcer sur "un diffrend futur hypothtique concernant des mesures qui n'existent mme pas". Les allgations juridiques sur lesquelles le Pakistan demande au Groupe spcial de se prononcer concernent exclusivement des incompatibilits qui sont dj apparues. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer, "ne rgler que partiellement la question en cause ne reprsenterait pas une vritable conomie jurisprudentielle". Le Pakistan a donc demand au Groupe spcial de statuer sur toutes les incompatibilits qui taient dj apparues. 4.8 Les tats-Unis ajoutent que la seule question dont le Groupe spcial est saisi est celle de savoir si la mesure de sauvegarde transitoire impose aux importations de produits de la catgorie 301 en provenance du Pakistan est compatible avec les termes rels de l'article6 de l'ATV et, sur la base d'une valuation objective des faits dont les tats-Unis disposaient au moment de leur enqute, taye par l'analyse des tats-Unis. Les tats-Unis demandent instamment au Groupe spcial de suivre la pratique de l'Organe d'appel et d'analyser le prsent diffrend dans le cadre strict des dispositions de l'ATV. Le prsent diffrend ne soulve aucune question laquelle l'ATV n'apporte pas une rponse complte. L'article6:2 traite de la porte de la branche de production nationale; l'article6:2 et 6:3 dfinit le critre appliquer pour examiner si un accroissement en quantit des importations porte ou menace rellement de porter un prjudice grave. L'article6:4 traite de manire complte de l'imputation et l'article6:7 et 6:8 dfinit les prescriptions et le dlai respecter pour les renseignements devant tre inclus dans l'expos sur le march. Il serait inappropri de se fonder sur d'autres accords dont le texte, l'objet et le but diffrent fondamentalement de ceux de l'ATV lorsque l'ATV lui-mme constitue la base permettant de rsoudre ces questions. En outre, l'expos sur le march met en vidence les lments de preuve utiliss par les tats-Unis pour tablir leur dtermination et dfinit donc la porte de l'examen factuel du prsent Groupe spcial. Pour cette raison, l'accent doit tre mis sur ces faits et non sur les suppositions sans fondement, les prsentations errones des faits, les vnements survenus aprs l'enqute ou les faits ne relevant pas du champ de l'enqute amricaine qui constituent les arguments avancs par le Pakistan. En outre, en vertu de l'article11 du Mmorandum d'accord, le prsent Groupe spcial ne doit pas entreprendre un examen de novo de la situation du march ni dterminer ce qu'il aurait fait avec les lments de preuve dont disposaient les tats-Unis. L'article11 lui assigne plutt pour tche d'examiner si la mesure de sauvegarde transitoire impose par les tats-Unis est conforme l'article6 sur la base d'une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions pertinentes de l'ATV et de la conformit avec ces dispositions. Si ce critre est appliqu, les tats-Unis pensent que le Groupe spcial n'aura pas d'autre choix que de conclure que la mesure de sauvegarde transitoire qu'ils ont impose aux importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan tait approprie et pleinement compatible avec l'ATV. Pertinence d'autres jurisprudences de l'OMC 4.9 Les tatsUnis font valoir que le Pakistan suppose tort que les mesures de sauvegarde transitoires prvues l'article6 doivent tre interprtes en se rfrant d'autres Accords de l'OMC. L'ATV est notablement diffrent d'autres Accords de l'OMC qui sont non transitoires par son caractre d'accord transitoire, par son objet qui consiste intgrer graduellement le secteur des textiles et des vtements dans le cadre du GATT de 1994 et par son libell pour ce qui est de la dfinition et du traitement de la "branche de production nationale". Si, par exemple, ils n'avaient pas eu l'intention de crer une diffrence entre le mcanisme de sauvegarde transitoire de l'ATV et l'Accord sur les sauvegardes, les ngociateurs n'auraient pas inclus une clause de sauvegarde dans l'ATV et ils auraient prfr s'en remettre l'articleXIX du GATT et l'Accord sur les sauvegardes. En consquence, le Groupe spcial devrait se rfrer au texte et l'objet de l'ATV  et non d'autres Accords de l'OMC ou des interprtations d'autres accords  pour interprter l'article6 en ce qui concerne les textiles et les vtements non intgrs. Les tatsUnis relvent galement que selon la thse du Pakistan, il n'y a pas de raison que la question de la segmentation du march dans le cas de l'application d'une mesure de sauvegarde au titre de l'article 6 de l'ATV soit rgle d'une autre manire que dans le cas des mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX du GATT de 1994 et des mesures compensatoires et antidumping. Ils font valoir que le texte mme de l'article6:2 dmontre l'erreur du Pakistan: l'ATV diffre sur des points essentiels des autres accords et l'objet de l'article6 (prvoir un mcanisme de sauvegarde transitoire durant l'intgration du secteur des textiles et des vtements dans le cadre du GATT de 1994) diffre notablement de l'objet des dispositions et accords non transitoires. Les tats-Unis considrent aussi que le but et l'objet de l'ATV imposent une interprtation de l'article6 qui permette aux Membres d'utiliser le mcanisme de sauvegarde transitoire pour remdier une pousse prjudiciable des importations. L'ATV reprsente un quilibre soigneusement tabli entre les intrts des Membres exportateurs et importateurs afin de faire passer le secteur des textiles et des vtements, par la dlicate priode transitoire de dix ans, d'un rgime de contingents spciaux aux rgles du GATT. Pour les Membres importateurs, un aspect fondamental de cet accord tait la possibilit de remdier des pousses prjudiciables des importations de produits non intgrs au moyen d'une mesure de sauvegarde spciale distincte de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. Ds lors que la transition sera acheve et que les textiles et les vtements auront t intgrs dans le cadre du GATT, la mesure de sauvegarde transitoire spciale ne sera plus disponible, et les textiles et les vtements relveront des rgles normales du GATT en matire de sauvegarde et de l'Accord sur les sauvegardes. 4.10 En ce qui concerne l'argument cidessus, le Pakistan a expliqu que selon sa thse les interprtations d'autres Accords de l'OMC peuvent tre prises en considration pour dterminer le sens des termes de l'ATV. Tous les Accords de l'OMC, y compris l'ATV, font partie intgrante de l'Accord sur l'OMC, qui a t ngoci et conclu en tant que constituant un engagement unique. Les groupes spciaux ont donc pour pratique lgitime et courante de se rfrer, pour l'interprtation des termes d'un accord de l'OMC, aux dcisions rendues concernant les termes similaires d'autres Accords de l'OMC. Par exemple, le Groupe spcial rcent Guatemala  Ciment se rfre aux dcisions rendues concernant des dispositions de l'Accord sur les sauvegardes pour justifier ses interprtations des dispositions de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial Argentine  Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures s'est rfr aux groupes spciaux tatsUnis - Vtements de dessous et tats-Unis  Chemises, chemisiers et blouses pour justifier ses dcisions sur la question du critre d'examen, les mthodes de collecte des donnes et la question de savoir si tous les facteurs pertinents affectant la situation de la branche de production doivent tre examins. S'il peut tre recouru aux interprtations de l'ATV pour aider interprter d'autres Accords de l'OMC, pourquoi l'interprtation d'autres Accords de l'OMC ne devrait-elle pas servir interprter l'ATV? 4.11 L'argument du Pakistan est que les interprtations des termes d'autres accords sont pertinentes quand la question spcifique laquelle ces termes se rapportent est similaire la question laquelle se rapportent les termes quivalents de l'ATV. Par exemple, l'Accord sur les sauvegardes et l'ATV imposent l'un et l'autre une dmonstration du lien de causalit. Il n'y a pas de raison que cette question soit rsolue diffremment dans ces deux accords simplement parce qu'ils portent sur des types diffrents de sauvegardes. L'articleIII du GATT de 1994 et l'article6 de l'ATV traitent l'un et l'autre de l'accs aux marchs et emploient l'un et l'autre l'expression "directement concurrents" pour dlimiter la gamme des produits auxquels s'applique la disposition compte tenu de leur relation sur le march. Il n'y a pas de raison que l'interprtation de ces termes dans l'ATV soit diffrente de celle adopte dans le cadre du GATT de 1994 simplement parce qu'ils se rapportent des mesures diffrentes restreignant l'accs aux marchs. Le Pakistan invite donc le Groupe spcial suivre les indications donnes par d'autres Accords de l'OMC. INTERPRTATION DE L'ARTICLE 6:2 DE L'ATV Article 6:2 de l'ATV: "Des mesures de sauvegarde pourront tre prises en vertu du prsent article lorsque, sur la base d'une dtermination d'un Membre*, il sera dmontr qu'un produit particulier est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave devra manifestement tre caus par cet accroissement en quantit des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs." (*Note de bas de page omise.) Question gnrale 4.12 Le Pakistan dclare que le problme juridique essentiel l'origine du prsent recours est le suivant: les tatsUnis, lorsqu'ils ont valu l'effet des importations de fils de coton peigns sur la situation de leur branche de production nationale, n'ont pas pris en compte les tablissements intgration verticale qui produisent des fils en vue de leur transformation ultrieure en tissu (soit environ la moiti du nombre total de producteurs de fils de coton peigns et environ un tiers de la production nationale totale). Les tatsUnis ne nient pas que ces tablissements fabriquent un produit similaire aux fils de coton peigns viss par la mesure de sauvegarde. Ils ne nient pas non plus que tous les fils de coton peigns en provenance du Pakistan sont viss par la limitation, qu'ils soient vendus sur le march de gros ou expdis un producteur de tissus li. Toutefois, et sans tre soutenus par l'OSpT, les tatsUnis font valoir que ces producteurs ne faisaient pas partie de la branche de production nationale examiner au titre de l'article 6:2 de l'ATV parce que leur production ne faisait pas directement concurrence aux fils imports sur le march de gros des fils de coton peigns. 4.13 Le Pakistan fait encore valoir que les tatsUnis n'ont pas expliqu comment leur approche pouvait tre concilie avec le texte, l'objet et le but de l'article 6:2 de l'ATV. Cette disposition dfinit la branche de production nationale examiner comme la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents par rapport au produit particulier vis par la mesure de sauvegarde. L'article 6:2 dfinit donc clairement la branche de production nationale en fonction du produit qu'elle fabrique, et non en fonction du march sur lequel elle est en concurrence. Les termes de l'article6:2 indiquent clairement aussi que la dfinition du produit vis par la mesure de sauvegarde dtermine la dfinition de la branche de production nationale. L'OSpT a correctement constat (et les tatsUnis ne contestent pas) que, comme les fils de coton peigns imports vendus sur le march de gros avaient les mmes caractristiques physiques que les fils de coton peigns produits par les usines intgration verticale, les producteurs intgrs verticalement faisaient partie de la branche de production nationale d'un produit "similaire" au fil de coton peign import. L'article6:2 imposait par consquent aux tatsUnis d'examiner la branche de production nationale de fils de coton peigns tout entire et pas seulement le segment de la branche de production approvisionnant un march particulier. 4.14 Les tatsUnis, toutefois, considrent qu'ils ont agi d'une manire compatible avec le texte, l'objet et le but de l'ATV en dfinissant la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente comme la "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" et ils ont donc exclu les producteurs intgrs verticalement qui fabriquent des fils de coton peigns pour leur propre consommation destins la fabrication d'un produit final (tissus, vtements ou articles d'ameublement). Les tablissements qui fabriquent des fils de coton peigns conditionns pour la vente fabriquent des fils de coton peigns et les vendent sur le march. Ces fils sont donc en concurrence directe avec les produits imports de la catgorie301. En revanche, les producteurs intgrs verticalement produisent des tissus, des vtements ou des articles d'ameublement et ils fabriquent des fils de coton peigns utiliss comme intrant dans leur chane de fabrication. Les fils fabriqus par les producteurs intgrs verticalement ne sont pas destins tre mis sur le march et par consquent ils ne sont pas "produits" l'intention du march amricain et ne sont pas en concurrence avec les produits imports de la catgorie301. Les tablissements qui fabriquent des fils de coton peigns conditionns pour la vente et les producteurs de tissus et autres produits que les fils intgrs verticalement ne font donc pas partie de la mme branche de production; ils "produisent" des produits diffrents. Selon l'Oxford English Dictionary, "produire" signifie "faire exister quelque chose, faire apparatre, provoquer ou causer un vnement ou un rsultat". Autrement dit, le terme "produire" se rfre au bien que l'entreprise en question fabrique effectivement et non l'intrant utilis pour fabriquer un produit ultrieur. Positions concernant le sens courant de l'article 6:2 4.15 Le Pakistan convient que le sens ordinaire du terme "produire" est "faire exister quelque chose". Il en dcoule, selon lui, qu'une usine qui fabrique des fils de coton peigns fait exister ces fils de coton, qu'elle appartienne ou non un producteur de tissu. Il n'y a rien dans le sens ordinaire des termes de l'article6:2 qui permettrait d'exclure un tablissement qui produit des fils de coton peigns pour le seul motif qu'il appartient une socit qui produit aussi des tissus. L'interprtation nouvelle que donnent les tatsUnis du terme "produire" n'est pas conciliable avec l'objet de l'article6:2. Un tablissement qui produit des fils en vue de leur transformation en tissu peut subir un prjudice en raison la fois de l'accroissement des importations de fils et de l'accroissement des importations de tissus. L'objet de l'article6:2 est d'autoriser des mesures de sauvegarde dans l'un et l'autre cas. Tous les Accords de l'OMC qui prvoient des mesures de sauvegarde ou des mesures de protection exceptionnelle dfinissent la branche de production nationale examiner en fonction des produits qu'elle fabrique. Si, comme le font valoir les tatsUnis, la production consomme de manire captive n'est pas "produite", il ne pourrait pas tre pris de mesures de sauvegarde pour protger une branche de production nationale qui utilise une part importante de sa fabrication du produit national similaire ou directement concurrent pour la fabrication d'articles en aval. 4.16 Le Pakistan ajoute qu'en ce qui concerne l'argument des tatsUnis selon lequel, aux fins d'une analyse au titre de l'article6, la distinction entre la production d'un intrant et celle d'un produit final est critique, les tatsUnis ne fournissent pas d'lment de preuve montrant pourquoi la viabilit conomique d'une usine de fils de coton peigns ne peut pas tre dtermine si elle appartient un producteur de tissu. Pourquoi ne seraitil pas possible de dterminer la production, les stocks et la part de march des usines qui produisent pour un march captif? La plupart des tablissements que les tatsUnis ont englobs dans leur enqute produisent non seulement des fils de coton peigns, mais aussi d'autres types de fils. Si dans le cadre de l'analyse des facteurs mentionns l'article6:3 il tait possible de distinguer les fils de coton peigns des autres types de fils, pourquoi ne seraitil pas possible de distinguer les fils de coton peigns des tissus? En acceptant l'article6:3 tel qu'il est rdig, les tatsUnis ont assum l'obligation d'examiner les onze facteurs mentionns l'article6:3 dans tous les cas. Selon l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, les tatsUnis "assurer[ont] la conformit de [leurs] lois, rglementations et procdures administratives avec [leurs] obligations" au titre de l'article6:3. Les tatsUnis doivent par consquent permettre leur autorit charge des enqutes en matire de mesures de sauvegarde transitoires d'examiner les onze facteurs dans tous les cas. 4.17 En rponse l'affirmation du Pakistan suivant laquelle "[l]es termes de l'article6:2 indiquent clairement que la dfinition du produit vis par la mesure de sauvegarde dtermine la dfinition de la branche de production nationale" (paragraphe 4.13), les tatsUnis font valoir que, mme si le produit import est le point de dpart d'une analyse au titre de l'article6, selon l'article6:2 ce sont les producteurs du produit similaire et/ou directement concurrent qui dterminent pour finir la porte de la branche de production nationale. En d'autres termes, c'est ce que la branche de production nationale produit, non ce que la branche de production exportatrice produit, qui dfinit la branche de production nationale (voir les paragraphes 4.35 et 4.36). Dfinition de la branche de production nationale Position du Pakistan 4.18 Le Pakistan fait valoir que l'objet de l'obligation de dmontrer qu'un accroissement des importations portait un prjudice grave la branche de production nationale tout entire est de faire en sorte que le Membre importateur prenne en compte la situation de tous les producteurs, y compris ceux qui ne sont pas lss par l'accroissement des importations. Les producteurs nationaux qui approvisionnent un march diffrent de celui qu'approvisionnent les importateurs peuvent tre l'abri, temporairement ou de faon permanente, de la concurrence des produits imports. Si ces producteurs sont nombreux, il se peut que l'accroissement des importations ne porte pas un prjudice grave la branche de production nationale tout entire et il n'y aurait, ds lors, pas lieu de prendre une mesure de sauvegarde. Si le Membre importateur pouvait dfinir la "branche de production nationale" en fonction du march sur lequel celle-ci est en concurrence plutt qu'en fonction du produit qu'elle fabrique, il pourrait toujours exclure les producteurs moins exposs la concurrence des produits imports et, par consquent, moins susceptibles de subir un prjudice grave. Cela gonflerait de faon exagre l'importance des importations par rapport la production nationale et leur incidence globale et, par consquent, favoriserait indment des dterminations positives de l'existence d'un prjudice grave. Il en rsulterait que des dterminations de l'existence d'un prjudice grave seraient beaucoup plus probables, voire presque automatiques, et que l'objet de la disposition imposant l'examen de l'incidence des importations sur la branche de production tout entire serait compltement djou. 4.19 Le Pakistan considre aussi que la dfinition de la branche de production donne par les tatsUnis n'est pas conciliable avec l'objet et le but de l'ATV. Si l'article6:2 tait interprt comme autorisant les Membres diviser, aux fins de leur enqute concernant le prjudice, la branche de production nationale en segments approvisionnant diffrents marchs et fonder la dtermination de l'existence d'un prjudice exclusivement sur le segment approvisionnant le march sur lequel les produits imports sont vendus, l'objet de l'ATV ne pourrait pas tre atteint. L'Inde fait valoir juste titre, dans sa communication orale titre de tierce partie, que l'intgration verticale est un moyen d'ajustement la concurrence des importations. Au fur et mesure de l'intgration du secteur des textiles et des vtements, il se peut que les producteurs de tissus soient de plus en plus nombreux, par consquent, s'affilier des producteurs de fils. Au terme du processus, il se peut qu'il ne subsiste que quelques producteurs de fils indpendants. En l'espce, les tatsUnis ont exclu de l'examen la moiti environ des producteurs de fils de coton peigns et un tiers environ de la production nationale totale. La proportion des producteurs nationaux et de la production nationale qu'ils pourraient exclure de l'examen selon leur approche pourrait bien tre encore plus considrable dans l'avenir. De ce fait, l'cart entre le nombre des producteurs examins et le nombre des producteurs bnficiant de la mesure de sauvegarde irait grandissant. Cela n'tait pas conciliable avec l'objet et le but de l'ATV. 4.20 Rappelant son argumentation selon laquelle les termes de l'article6:2 de l'ATV indiquent clairement que la dfinition du produit vis par la mesure de sauvegarde dtermine la dfinition de la branche de production nationale, le Pakistan considre que les tatsUnis n'ont pas avanc d'arguments qui puissent justifier l'incohrence entre la dfinition du produit particulier vis par la limitation et la dfinition du produit particulier fabriqu par la branche de production examine par les tatsUnis. Ceux-ci se sont contents de rpondre, la premire runion du Groupe spcial, qu' leur connaissance il n'existait pas actuellement d'usines pakistanaises de fils appartenant des producteurs de tissus amricains et que le Pakistan soulevait une question thorique. Or la question est loin d'tre thorique. Comme l'Organe d'appel et de nombreux groupes spciaux l'ont reconnu, le droit de l'OMC rgissant l'accs aux marchs protge les possibilits de concurrence. Le point important est donc qu'un producteur de tissus amricain ne dispose pas actuellement de la possibilit d'chapper la limitation en achetant une usine de fils au Pakistan et en expdiant les fils directement son usine de tissus aux tatsUnis. Il est raliste de supposer que si cette possibilit existait, elle serait immdiatement mise profit. Position des tatsUnis 4.21 Les tatsUnis considrent que leur dfinition de la branche de production nationale comme tant la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente est clairement conforme au libell de l'article6:2 de l'ATV, qui impose une analyse de la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Ce sont les producteurs de fils de coton peigns, et non les tablissements intgration verticale, qui fabriquent un produit similaire et directement concurrent par rapport aux produits imports de la catgorie301. La clause de sauvegarde spciale de l'article6 de l'ATV offre aux Membres importateurs un mcanisme pour compenser le prjudice grave qu'une pousse soudaine des importations porte et/ou menace rellement de porter leur branche de production nationale. Mais si les produits des producteurs nationaux ne sont pas directement concurrents des produits imports - comme dans le cas des fils fabriqus par les producteurs intgrs verticalement pour leur propre consommation - la ncessit d'une mesure de sauvegarde ne se manifesterait pas (voir aussi le paragraphe 4.51). 4.22 Dans le mme ordre d'ide, les tatsUnis font valoir que le Pakistan allgue tort que les tatsUnis n'ont pas pris en considration les fils vendus par les producteurs intgrs verticalement sur le march libre. Les montants correspondants sont deminimis. Toutefois, les tatsUnis ont pris en considration tous les fils vendus sur le march libre qu'ils aient t produits par des producteurs de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ou bien fabriqus par des producteurs d'un autre produit intgrs verticalement. de trs rares exceptions prs, les producteurs intgrs verticalement utilisent les fils de coton peigns qu'ils produisent pour fabriquer un produit final conditionn pour la vente. En de rares occasions, des producteurs intgrs verticalement vendent leur production excdentaire de fils de coton peigns sur le march libre et il arrive galement qu'ils achtent des fils l'extrieur. Les tatsUnis ont vrifi que les producteurs intgrs verticalement achtent sur le march 2 pour cent environ des fils de coton peigns qu'ils utilisent et vendent sur le march libre 1pour cent environ de leur production. Contrairement aux affirmations du Pakistan, les statistiques officielles du Bureau du recensement des tatsUnis concernant la production prennent en compte la quantit de minimis de fils vendue par les producteurs intgrs verticalement et enregistrent toutes les ventes de fils sur le march - quelque de minimis qu'elles soient - comme tant des ventes de fils conditionns pour la vente indpendamment de l'identit du producteur. 4.23 Les tatsUnis contestent aussi l'affirmation du Pakistan selon laquelle les importations de fils de coton peigns effectues par les producteurs intgrs verticalement, supposer qu'il y en ait eu, n'ont pas t prises en compte sparment et que de ce fait l'analyse des tatsUnis est gravement vicie. Le Pakistan n'avance pas d'argumentation factuelle pour tayer son affirmation selon laquelle des producteurs intgrs verticalement importent des fils de coton peigns. Mme supposer que tel soit le cas, la quantit en cause constituerait un sous-ensemble de la quantit dj de minimis (2 pour cent) de fils que les producteurs intgrs verticalement peuvent acheter sur le march libre (qui englobe la production nationale et les importations). L'exclusion de ces quantits deminimis des chiffres des importations utiliss dans l'analyse du prjudice grave n'aurait pas affect les rsultats d'une manire statistiquement significative. 4.24 En rponse aux observations spcifiques refltes au paragraphe 4.20, les tatsUnis ont dit qu' leur connaissance, aucune usine de tissus amricaine qui souhaiterait acheter une usine de fils au Pakistan ne serait empche de le faire cause du mcanisme de sauvegarde transitoire. Quand les tatsUnis ont procd leur enqute, il n'y avait pas d'entreprises comme cellesl. la connaissance des tatsUnis, il n'en existe pas aujourd'hui. En outre, l'existence du mcanisme de sauvegarde transitoire n'empcherait pas en elle-mme une entreprise d'acheter une usine de fils au Pakistan ou d'expdier aux tatsUnis des fils produits par cette usine. Dans l'anne en cours, le Pakistan peut expdier aux tatsUnis 5578425 kg de fils de coton peigns, chiffre qui est major de 6pour cent chaque anne o la limitation est applique. 4.25 En rsum, l'approche suivie par les tatsUnis pour dfinir la branche de production nationale est entirement compatible avec l'ATV. La thse du Pakistan selon laquelle l'article6 oblige les tatsUnis inclure les producteurs de tissus, de vtements ou d'articles d'ameublement intgrs verticalement dans la porte de la "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" quivaut suggrer que l'article6 oblige un Membre incorporer des branches de production spares et inclure des produits qui ne sont pas en concurrence avec les importations. Ni le texte ni l'objet de l'ATV n'tayent l'allgation du Pakistan, que le Groupe spcial devrait par consquent rejeter. Rle des producteurs de tissus intgrs verticalement 4.26 En ce qui concerne l'argument des tatsUnis suivant lequel l'article6 de l'ATV ne permet pas de diviser la branche de production en segments approvisionnant diffrents marchs, le Pakistan allgue qu'il est fond sur une hypothse errone, savoir que les fils imports et les fils d'origine nationale produits par les usines intgration verticale en vue de leur transformation ultrieure ne sont pas en concurrence. Comme les tatsUnis l'ont euxmmes admis, les producteurs de tissus intgrs achtent effectivement des fils de coton peigns sur le march de gros. Les fils de coton peigns offerts sur le march de gros sont donc, en ralit, en concurrence avec les fils produits par les fabricants de tissus euxmmes. Mme supposer que les producteurs de tissus intgrs achtent des quantits reprsentant moins de 5pour cent de leurs besoins, il n'en existe pas moins un march des fils de coton peigns imports auquel les producteurs de tissus intgrs participent en tant qu'acheteurs de fils. Les tatsUnis font valoir qu'ils pouvaient ignorer ce march parce que les transactions qui y taient passes taient deminimis. Toutefois, la faible quantit de fils achete par les producteurs intgrs reflte les conditions particulires en vigueur sur ce march. Si les tatsUnis n'avaient pas impos la mesure de sauvegarde, ces conditions auraient chang et davantage de fil aurait sans nul doute t achet par les producteurs intgrs. Les tatsUnis introduisent une confusion dans la question en allguant que la production captive de fils n'est pas normalement destine au march de gros et, par consquent, pas en concurrence avec les importations. Les fils produits pour la consommation interne sont en concurrence avec les fils imports mme s'ils ne sont jamais offerts sur le march de gros. 4.27 ce propos, les tatsUnis rpondent que le Pakistan a tent de prsenter ainsi les choses en faisant rfrence des situations hypothtiques o les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs intgrs verticalement pourraient thoriquement faire concurrence aux fils de coton peigns imports. Le Pakistan n'a fourni aucun lment de preuve tayant cette spculation; l'enqute des tatsUnis n'a pas rvl de telles circonstances. En outre, l'allgation du Pakistan selon laquelle les producteurs de tissus intgrs verticalement se restructureraient compltement pour bnficier simplement d'importations bas prix est fonde sur une vue exagrment simpliste de la dcision commerciale initiale qui conduisait ces tablissements fabriquer des tissus et des articles en tissu dans le cadre d'une structure intgration verticale. De plus, le Pakistan semble confondre "directement concurrents" et "indirectement concurrents" lorsqu'il soutient que le mcanisme de sauvegarde transitoire profite en ralit aux producteurs de tissus intgrs verticalement. Les achats et les ventes de minimis de fils de coton peigns effectus par les producteurs de tissus intgrs verticalement ne sont pas, comme le donne entendre le Pakistan, le signe d'une concurrence relle ou potentielle. Dans les rares circonstances o la production de fils ne correspond pas aux besoins pour la fabrication de tissus, les producteurs de tissus intgrs verticalement achtent 2 pour cent environ de fils de coton peigns sur le march de gros et en vendent 1 pour cent environ. Ce fait ne signifie pas que les 99 pour cent restants qui ne sont jamais mis sur le march sont directement concurrents des produits imports de la catgorie 301. 4.28 Les tatsUnis passent aux allgations du Pakistan (paragraphe 4.26) selon lesquelles la mise sur le march tout fait exceptionnelle de fils de coton peigns par des producteurs de tissus intgrs verticalement dans les rares cas o ceux-ci fabriquent trop de fils pour leur production de tissus signifie que tous les fils de coton peigns fabriqus par ces producteurs sont directement concurrents. Cet argument fallacieux n'a aucune base dans les faits. Au moment de l'expos sur le march, les producteurs de tissus intgrs verticalement ne fabriquaient pas de fils conditionns pour la vente sur le march, et les consommateurs sur le march (telles les entreprises de tissage) ne comptaient pas sur des fils de coton peigns captifs comme source d'approvisionnement diffrente. D'aprs les faits, il n'y avait pas de raison de prvoir que les producteurs de tissus intgrs verticalement changeraient leurs pratiques commerciales et leurs mthodes de production tablies et commenceraient produire des quantits substantielles de fils de coton peigns conditionns pour la vente sur le march. L'ventualit lointaine et hypothtique qu'ils procderaient ainsi n'est pas suffisante pour transformer des produits qui sont en ralit non directement concurrents en produits qui le sont. Les importations de fils de coton peigns pouvaientelles porter un prjudice aux producteurs intgrs verticalement? 4.29 cet gard, le Groupe spcial a invit les parties communiquer leurs vues sur le point de savoir si les importations de fils de coton peigns pouvaient porter un "prjudice" aux fabricants de ce produit pour leur propre usage. Selon le Pakistan, les producteurs de fils "pour propre usage" produisent ensuite des tissus partir de leurs fils. Ces producteurs de tissus sont en concurrence sur le march des tissus avec les tissus fabriqus partir de "fils conditionns pour la vente". Si, comme les tatsUnis l'allguaient, les importations de fils provoquent une baisse du prix des "fils conditionns pour la vente", le tissu fabriqu partir de "fils conditionns pour la vente" cotera moins cher et il commencera compromettre la rentabilit du tissu concurrent fabriqu partir de "fils pour propre usage". Ainsi, selon l'argument des tats-Unis eux-mmes, les importations bas prix de fils peigns porteront un prjudice la branche de production de tissus utilisant ses "propres fils". De plus, si au moyen de mesures de sauvegarde transitoires ou de toute autre mesure les importations de fils peuvent tre limites, cela aura pour effet, selon l'argumentation des tats-Unis eux-mmes, de contribuer relever le prix des "fils conditionns pour la vente" d'origine nationale. Cela aura son tour pour effet de relever le cot de production des tissus fabriqus partir des "fils conditionns pour la vente", ce qui bnficiera aux producteurs de tissus concurrents utilisant des fils "pour propre usage". 4.30 ce propos, les tatsUnis font valoir que l'effet ou bien des importations accrues de fils de coton peigns ou bien du mcanisme de sauvegarde transitoire en question sur les producteurs de tissus, de vtements ou d'articles d'ameublement intgrs verticalement peut tre tout au plus indirect, tant donn que ces producteurs ne sont pas normalement prsents sur le march des fils, tant en qualit d'acheteur que de vendeur. Bien entendu, il se peut qu'une pousse soudaine des importations en provenance du Pakistan ou qu'une mesure de sauvegarde applique pour la compenser ait ventuellement un effet indirect sur les producteurs de tissus intgrs verticalement, tout comme cela pourrait avoir des consquences indirectes sur d'autres branches de production et activits commerciales aux tatsUnis. Toutefois, ces consquences, supposer qu'il y en ait, pourraient tre diffrentes en fonction des marchs, des mthodes de production, des biens d'quipement et autres considrations commerciales en jeu. La thse du Pakistan suivant laquelle les tablissements intgration verticale se restructureraient compltement pour bnficier simplement d'importations bas prix est fonde sur une vue exagrment simpliste de la dcision commerciale initiale qui conduisait ces tablissements une intgration verticale. Un tablissement structur de manire rendre sa production de tissus indpendante du march des fils "conditionns pour la vente" s'assure des avantages autres que celui d'tre simplement en mesure de produire des fils bas prix. L'intgration verticale s'agissant des fils permet aux producteurs de tissus de contrler la qualit, le type, la livraison et l'approvisionnement des fils qui servent d'intrant leurs tissus d'une manire dont les producteurs de tissus ne disposeraient pas s'ils taient tributaires d'approvisionnements extrieurs. L'intgration verticale peut induire une prvisibilit et des efficiences qui, d'un point de vue commercial, justifient la poursuite de l'intgration verticale mme si les fils sont vendus des prix trs bas sur le march. Autres lments du dbat 4.31 Poursuivant l'examen de la dfinition de la branche de production nationale, le Pakistan note que la question de la segmentation de la branche de production par marchs a t examine dans le cadre d'un autre diffrend rcent port devant l'ORD. Les tatsUnis, dans le cadre d'un recours contre des mesures antidumping visant le sirop de mas haute teneur en fructose appliques par le Mexique, ont vigoureusement (et avec succs) contest la dcision des autorits mexicaines de diviser la branche de production du sucre en segments approvisionnant diffrents marchs et de fonder la dtermination de l'existence d'un dommage sur le segment approvisionnant le mme march que les produits imports. La position prise par les tatsUnis dans cette affaire, en tant qu'exportateur, est incompatible avec celle qu'ils prennent dans le prsent diffrend en tant qu'importateur. 4.32 En rponse une autre question du Groupe spcial, les tatsUnis ont expliqu qu'ils ne considrent pas la disposition de l'Accord antidumping relative l'"ensemble de la branche de production nationale" comme gnriquement plus large ou plus troite que la disposition relative la "branche de production nationale" figurant dans l'ATV. Les deux dispositions sont diffrentes, la fois sur le plan textuel et du point de vue du contexte et de l'objet des accords o elles figurent. L'ATV ne fournit pas de dfinition de la branche de production nationale, mais fait plutt rfrence "la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents". L'Accord antidumping consacre un article entier la dfinition de la "branche de production nationale", refltant les concepts prcis convenus dans le cadre des ngociations. L'ATV et l'Accord antidumping utilisaient aussi des concepts diffrents pour dfinir les produits de la "branche de production nationale". Pour l'Accord antidumping, les produits sont les "produits similaires"; pour l'ATV, les produits sont les "produits similaires et/ou directement concurrents". Il convient de remarquer que l'ATV reprend le membre de phrase "produits similaires et/ou directement concurrents" de l'AMF de prfrence aux termes utiliss dans l'Accord antidumping. 4.33 En rponse encore la question du Groupe spcial, le Pakistan relve que les tatsUnis n'ont pas contest son allgation (ni la constatation de l'OSpT) suivant laquelle l'expression "branche de production nationale" se rfre la branche de production tout entire. Les tatsUnis ont toujours allgu qu'ils avaient enqut sur la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente tout entire. Selon l'article4.1i) de l'Accord antidumping, l'expression "branche de production nationale" s'entendra de "l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnes constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois... lorsque des producteurs sont lis aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont euxmmes importateurs du produit dont il est allgu qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression "branche de production nationale" pourra tre interprte comme dsignant le reste des producteurs ..." Par contre, l'article6:2 de l'ATV ne prcise pas la porte de la branche de production nationale en termes de proportion de la production nationale. La dfinition de la branche de production aux fins de l'application de mesures de sauvegarde dans le cadre de l'ATV est, par consquent, plus large que la dfinition de la branche de production applicable dans le cas de mesures antidumping. Interprtation de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" Approches de la dfinition de la branche de production en termes de "produits similaires et/ou directement concurrents" Position des tatsUnis 4.34 Les tatsUnis considrent que l'ATV impose de se focaliser sur la branche de production nationale "de produits similaires et/ou directement concurrents". Lu isolment, ce libell autoriserait un Membre dfinir une branche de production d'un produit qui est: 1)similaire et directement concurrent; 2)similaire mais non directement concurrent; ou 3)non similaire mais directement concurrent. En consquence, la dfinition que donnent les tatsUnis de la branche de production nationale comme tant la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente est autorise. Les fils de coton peigns conditionns pour la vente sont "similaires et directement concurrents" par rapport aux produits imports de la catgorie301 en provenance du Pakistan. 4.35 Dans une question pose aux tatsUnis, le Groupe spcial a demand des explications plus dtailles sur l'argument expos au paragraphe prcdent. Les tatsUnis ont expliqu, dans leur rponse, que le texte mme de l'article6:2 de l'ATV permet un Membre de dfinir la "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" comme la branche de production de produits similaires, la branche de production de produits similaires et directement concurrents, ou la branche de production de produits directement concurrents qui ne sont pas similaires. Cette interprtation ne permet pas un Membre de choisir quelle branche de production nationale il veut prendre en considration d'une quelconque manire qui ne serait pas envisage dans l'Accord luimme. Elle ne cre pas non plus une approche ouverte de la dfinition de la branche de production nationale. L'ATV a dlimit la porte de ce qui peut tre considr comme la branche de production nationale comme tant la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. L'approche suivie par les tatsUnis en l'espce ne fait que s'accorder avec cette dlimitation en mettant l'accent sur la branche de production nationale du produit similaire et directement concurrent, c'estdire la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente. 4.36 Les tatsUnis ajoutent qu'ils ont retenu cette approche parce qu'elle refltait les ralits de ce march particulier et parce que les tatsUnis n'auraient sinon pas t en mesure de prendre en considration tous les facteurs noncs l'article6:3 de l'ATV. Rien dans le contexte ni dans l'objet et le but de l'ATV n'interdisait de focaliser l'attention sur la branche de production de produits similaires et directement concurrents. L'ATV a repris cette expression de l'AMF et il n'a pas repris d'autres accords qui avaient dfini la branche de production nationale d'une autre manire. En outre, donner l'expression tout son sens ordinaire est conforme l'objet de l'article6, qui est de faire en sorte qu'un mcanisme de sauvegarde soit disponible durant la priode transitoire. Ignorer le sens ordinaire de cette expression et en limiter l'application aux produits physiquement similaires quivaudrait rcrire l'accord soigneusement ngoci que reprsente l'ATV. 4.37 Les tatsUnis expliquent encore leur position concernant la dfinition de la branche de production nationale aux fins du mcanisme de sauvegarde transitoire en dclarant qu'il s'agit de la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents, ce qui n'est pas une interprtation de l'ATV mais correspond au libell mme de l'Accord. Quel que soit le dictionnaire utilis, cette expression autorise expressment un Membre importateur focaliser son attention sur la branche de production nationale d'un des trois types de produits suivants: 1)produits similaires et directement concurrents; 2)produits similaires (mais non directement concurrents); et 3)produits directement concurrents (mais non similaires). Cette expression n'englobe pas les produits "directement concurrents ou directement substituables"; cette expression n'englobe pas les produits "indirectement concurrents"; cette expression n'englobe pas les produits "hypothtiquement concurrents"; et cette expression n'englobe pas les "sousensembles" de produits. Compte tenu des faits en l'espce, les tatsUnis focalisent leur dfinition de la branche de production nationale sur l'une des trois options de l'article6:2, savoir les produits qui sont similaires et directement concurrents par rapport aux produits imports. Les seules usines nationales qui produisent des fils de coton peigns similaires et directement concurrents par rapport aux produits imports de la catgorie301 sont les tablissements fabriquant des fils de coton peigns conditionns pour la vente. Les producteurs de tissus intgrs verticalement autour desquels tourne toute l'argumentation du Pakistan fabriquent des fils de coton peigns pour leur consommation interne et non en vue de les vendre sur le march. Position du Pakistan 4.38 Le Pakistan a expos son point de vue comme suit: le produit auquel s'applique la mesure de sauvegarde transitoire des tatsUnis est le fil de coton peign. Aux termes de l'article6:2, les tatsUnis devaient donc examiner leur branche de production nationale d'un produit similaire au fil de coton peign et/ou d'un produit directement concurrent du fil de coton peign. Les tatsUnis ont confirm qu'il n'y avait pas de diffrences importantes dans les spcifications techniques des fils produits dans le pays et conditionns pour la vente ou destins la consommation interne, et les fils imports du Pakistan ou du Mexique. Tous les fils de coton peigns d'origine nationale, produits pour la vente ou pour la consommation interne, sont par consquent identiques aux fils assujettis la limitation. Puisqu'ils sont identiques aux fils imports, tous les fils d'origine nationale sont donc incontestablement la fois "similaires" et "directement concurrents". Ds lors, la conclusion vidente est que les tatsUnis devaient examiner la situation de toutes les usines fabriquant des fils de coton peigns, y compris celles qui fabriquent des fils en vue de leur transformation ultrieure en tissus. Au lieu d'accepter ce fait vident, les tatsUnis prsentent au Groupe spcial une thse qui voudrait que la production utilise d'une manire captive ne soit pas la production au sens de l'article6 parce qu'une branche de production intgration verticale ne "produit" pas les intrants fabriqus d'une manire captive, mais seulement les articles en aval qu'elle met sur le march. Cette thse ne peut pas tre concilie avec le sens ordinaire du terme "produire". En ralit, une usine de fils ne s'arrte pas de produire des fils simplement parce qu'elle est achete par un producteur de tissus. Si elle tait retenue, l'interprtation que font les tatsUnis du terme "produire" aurait pour consquence curieuse que le droit d'un Membre de prendre une mesure de sauvegarde dpendrait du degr d'intgration verticale de sa branche de production (voir aussi les paragraphes 4.18 4.21). 4.39 Le Pakistan rejette l'allgation des tats-Unis suivant laquelle un produit d'originale nationale qui est physiquement identique un produit import et, par consquent, susceptible de satisfaire le mme besoin ou le mme got est nanmoins non "directement concurrent" du produit import s'il a t produit par un tablissement intgration verticale pour une consommation captive. Selon le Pakistan, cela est clairement erron. Dans le texte de l'article6:2 de l'ATV, l'expression "directement concurrents" est utilise pour dcrire les caractristiques d'un produit, non les caractristiques de la branche de production qui le fabrique. En ralit, les caractristiques du produit fabriqu par une usine de fils de coton peigns ne varient pas en fonction de la structure du capital de l'usine. Les tatsUnis allguent que la production captive de fils n'est pas normalement destine au march de gros et, par consquent, pas en concurrence avec les produits imports. Toutefois, comme les tatsUnis l'ont euxmmes admis, les producteurs de tissus intgrs achtent effectivement des fils de coton peigns sur le march de gros. Il est indniable que les producteurs de tissus intgrs sont en concurrence avec les producteurs de tissus non intgrs et qu'ils doivent, par consquent, comparer constamment le cot de production des fils avec le cot d'achat des fils. Les fils produits pour la consommation interne sont donc en concurrence avec les fils imports mme s'ils ne sont jamais offerts sur le march de gros. Ds lors, il y a une concurrence la fois latente et existante entre les fils produits d'une manire captive et les fils offerts sur le march de gros. En outre, dans leur dfinition des fils de coton "pour propre usage" les tatsUnis incluent les fils destins tre utiliss par des entreprises juridiquement distinctes, mais affilies. Les produits sont normalement changs entre entreprises juridiquement distinctes aux prix du march. 4.40 Le Pakistan se rfre galement l'hypothse des tatsUnis suivant laquelle le produit particulier auquel ceuxci appliquent la limitation est le fil de coton peign conditionn pour la vente. cet gard, les tatsUnis reconnaissent que conformment l'article6:2, la dfinition du produit vis par la mesure de sauvegarde dtermine la dfinition de la branche de production nationale (paragraphe4.17). Par consquent, mme si les tatsUnis taient autoriss dfinir la branche de production nationale comme les fabricants de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ils n'auraient pu appliquer leur limitation qu'aux fils de coton peigns conditionns pour la vente. Rciproquement, ds lors qu'ils avaient dcid de restreindre toutes les importations de fils de coton peigns, qu'ils soient conditionns pour la vente ou non, les tatsUnis taient obligs d'examiner la branche de production nationale de fils de coton peigns, qu'ils soient conditionns pour la vente ou non. Les tatsUnis ne contestent pas que la limitation s'applique tous les fils de coton peigns imports, qu'ils soient destins tre vendus sur le march de gros ou tre utiliss par un producteur de tissus li. 4.41 Le Pakistan rsume son argumentation sur ce point en disant que les tatsUnis n'ont pas examin la branche de production nationale de fils de coton peigns tout entire comme l'exigeait l'article6:2 de l'ATV, mais seulement les producteurs de fils de coton peigns qui sont membres de l'AYSA. La dfinition de la branche de production retenue par les tatsUnis correspond donc la composition du groupe de pression qui a demand la limitation et fourni les donnes pour la priode cruciale de janvier aot1998. Il y a, l'vidence, une norme diffrence entre les producteurs de fils de coton peigns sur lesquels il doit tre enqut conformment l'article6:2 et les producteurs de fils de coton peigns qui sont membres de l'AYSA. Pour combler cette diffrence, les tatsUnis demandent maintenant au Groupe spcial d'interprter l'expression "branche de production nationale de produits similaires et directement concurrents" comme signifiant la "branche de production nationale d'un produit similaire qui est rellement en concurrence avec les produits imports". Mme si cette interprtation tait compatible avec les principes fondamentaux d'interprtation des traits confirms par l'Organe d'appel, la dfinition de la branche de production que donnent les tatsUnis serait incompatible avec l'article6:2 parce que les fils produits de manire interne et les fils offerts sur le march de gros sont effectivement en concurrence puisqu'ils constituent des sources d'approvisionnement diffrentes satisfaisant les mmes besoins des producteurs de tissus intgrs. Mme si les lois du march ne s'appliquaient pas aux producteurs de tissus intgrs amricains, la dfinition de la branche de production retenue par les tatsUnis serait incompatible avec l'article6:2 parce qu'elle ne correspond pas la dfinition des produits auxquels la limitation s'applique. 4.42 propos des observations cidessus, les tatsUnis rptent leur argumentation selon laquelle le sens courant de "similaires et/ou directement concurrents" indique clairement que la concurrence est pertinente et est un facteur qu'il convient de prendre en considration. Le libell de l'article6:2 -clair par les facteurs du march que les Membres doivent prendre en considration en vertu de l'article6:3- taye cette lecture et souligne l'importance de la concurrence sur le march pour dfinir la branche de production nationale. Ignorer le sens ordinaire de "similaires et/ou directement concurrents" et limiter l'application d'une mesure de sauvegarde au titre de l'article6 aux produits physiquement "similaires" quivaudrait rcrire l'ATV. Positions concernant l'expression "produits similaires mais non directement concurrents" 4.43 Le Pakistan fait observer que les tatsUnis ne nient pas que les fils de coton peigns imports du Pakistan sont "similaires" aux fils de coton peigns produits par les usines intgration verticale qu'ils ont exclues de leur enqute concernant le prjudice. L'argument fondamental des tatsUnis est que les mots "et/ou" dans l'article6:2 leur donnent la possibilit de dfinir la branche de production nationale comme la branche de production d'un produit qui est "similaire et concurrent". Les fils de coton peigns produits par les usines intgration verticale taient "similaires" aux fils en provenance du Pakistan mais non "directement concurrents" par rapport eux puisqu'ils n'taient pas en concurrence avec les fils en provenance du Pakistan sur le march de gros. Suivant le Pakistan, l'argument des tatsUnis repose sur des suppositions incorrectes. 4.44 Le Pakistan a ajout que selon l'une des suppositions sur lesquelles reposait la thse des tatsUnis, un produit individuel peut tre dcrit comme "similaire mais non directement concurrent". Cette supposition est vicie d'un point de vue logique. Dans le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques (paragraphe118), l'Organe d'appel a confirm une dcision antrieure disposant que les produits "similaires" sont un sousensemble des produits directement concurrents ou directement substituables: tous sont par dfinition directement concurrents ou directement substituables alors que les produits "directement concurrents ou directement substituables" ne sont pas tous "similaires". Cela a des implications importantes pour l'interprtation de l'expression "la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" figurant l'article6:2 de l'ATV. Le fait que les produits directement concurrents soient un sousensemble des produits similaires signifie qu'il n'est pas logiquement possible de dfinir les produits comme "similaires mais non directement concurrents" puisque, tant similaires, ils sont ncessairement aussi directement concurrents. Allguer qu'il existe des fils qui sont similaires mais non directement concurrents quivaut allguer qu'il existe un animal qui est un aigle mais non un oiseau. 4.45 ce propos, les tatsUnis font observer que les constatations de l'Organe d'appel concernaient non pas l'expression "produits directement concurrents", comme le soutient le Pakistan, mais l'expression "produit directement concurrent ou [...] qui peut lui tre directement substitu" figurant dans la Note relative au paragraphe 2 de l'article III du GATT de1994. Le mot "substituable" - termecl qui n'apparat pas dans l'article6:2 de l'ATV - tait fondamental dans les constatations de l'Organe d'appel. Les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial ne devrait donc pas imputer des interprtations de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" un accord qui vise des produits "similaires et/ou directement concurrents". 4.46 Le Pakistan conclut de son argumentation cidessus qu'un produit individuel ne peut pas logiquement tre dcrit comme "similaire et/ou directement concurrent". Ces termes peuvent donc seulement tre interprts comme faisant rfrence aux diffrents produits fabriqus par la branche de production nationale en question. Il en dcoule que la branche de production en question examiner peut fabriquer diffrents produits dont certains pourraient tre "similaires" et d'autres "non similaires mais directement concurrents". Toutefois, la branche de production nationale ne peut pas fabriquer un produit individuel qui soit similaire mais non directement concurrent parce qu'il n'existe pas de tels produits. L'interprtation des tatsUnis n'a donc pas de sens. Le Pakistan ne demande pas au Groupe spcial d'ignorer les mots "et/ou" figurant dans l'article 6:2. Le Pakistan demande au Groupe spcial de reconnatre que ces termes refltent le fait qu'une branche de production nationale peut produire des produits diffrents dont certains peuvent tre similaires et d'autres directement concurrents. L'expression "et/ou" a donc une fonction et un sens mme si l'on admet qu'un produit individuel qui est physiquement identique au produit import ne peut pas tre "similaire mais non directement concurrent". Examen de l'expression "directement concurrents" 4.47 Le Pakistan se rfre la supposition sur laquelle repose l'argumentation des tatsUnis, savoir qu'un produit national est "directement concurrent" au sens de l'article6:2 de l'ATV seulement s'il est rellement en concurrence avec le produit vis par la limitation. Les extraits du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Taxes sur les boissons alcooliques qui sont reproduits dans la question du Groupe spcial ne laissent aucun doute quant au fait que cette supposition est incorrecte. L'Organe d'appel dit clairement que le sens du terme "concurrent" dans le dictionnaire est "caractris par la concurrence" et il en conclut que les produits sont concurrents s'ils sont interchangeables sur le march. En examinant le point de savoir si un produit est en concurrence, tant latente qu'existante, il faut donc prendre en considration la demande. La dcision de l'Organe d'appel cite par le Groupe spcial ne laisse aucun doute: "concurrent" ne signifie pas "rellement en concurrence". La conclusion tirer de la dcision rendue par l'Organe d'appel est claire: les "produits directement concurrents" sont les produits avec des caractristiques communes qui leur donnent la possibilit de satisfaire le mme besoin ou le mme got. 4.48 Le Pakistan note que les tatsUnis, dans une communication titre de tierce partie prsente l'Organe d'appel, ont euxmmes fait valoir qu'il peut tre dmontr que deux produits sont directement concurrents, entre autres, "en montrant le degr inhrent de substituabilit dont tmoignent les caractristiques physiques et utilisations finales fondamentales semblables des produits". Le Pakistan estime que la dcision de l'Organe d'appel recherche par les tatsUnis conduit invitablement la conclusion suivante: les fils de coton peigns en provenance du Pakistan et les fils de coton peigns produits par les usines intgration verticale que les tatsUnis ont exclues de leur enqute sont des produits "directement concurrents" parce qu'ils partagent des caractristiques communes qui leur donnent la possibilit de satisfaire le mme besoin ou le mme got. Le fait que des entreprises intgres achtent, comme les tatsUnis l'ont euxmmes reconnu, certaines quantits de fil sur le march de gros dmontre que ce fil peut satisfaire les besoins des producteurs de tissus intgrs. L'expression "directement concurrents" dans l'article6:2 n'autorise pas les tatsUnis faire une distinction, aux fins de la dfinition de la branche de production nationale, entre les fils qui sont rellement offerts et donc en concurrence sur le march de gros, et les fils qui ne le sont pas. 4.49 Le Pakistan rappelle que l'une des hypothses sur lesquelles repose la thse des tatsUnis est que les fils de coton peigns imports et les fils de coton peigns produits dans le pays par les usines intgration verticale en vue de leur transformation ultrieure ne sont pas en concurrence. Le Pakistan considre cela erron du point de vue des faits. Si une socit possde une usine de fils et une usine de tissus, elle doit traiter chacune de ces usines comme des centres de profit spars et comparer constamment le cot du fil produit de manire interne et le cot du fil achet l'extrieur. La socit doit procder ainsi parce que les tissus fabriqus partir de fils produits de manire interne sont vendus sur le mme march que les tissus fabriqus par les concurrents de la socit partir des fils achets sur le march de gros. La socit ne peut donc pas ignorer les cots d'opportunit de la fabrication de fils. Les fils produits de manire interne et les fils disponibles sur le march de gros sont donc rellement en concurrence. Le fait que des entreprises intgres achtent, comme les tatsUnis l'ont euxmmes reconnu, certaines quantits de fil sur le march de gros dmontre que ce fil est rellement en concurrence avec le fil produit par ces entreprises. La limitation impose par les tatsUnis profite par consquent tous les producteurs de fils de coton peigns: les producteurs non intgrs en profitent parce qu'ils peuvent vendre le fil de coton peign luimme un prix suprieur et les producteurs intgrs en profitent parce qu'ils peuvent vendre le tissu fabriqu partir du fil de coton peign un prix suprieur. 4.50 Le Pakistan note galement qu'en raison de la similitude entre les fils de coton peigns exports par le Pakistan et les fils de coton peigns produits par les usines intgration verticale, ces usines font partie de la branche de production nationale examiner. Le point de savoir si les fils produits par les usines intgration verticale sont directement concurrents est, par consquent, non pertinent. L'allgation des tatsUnis selon laquelle "seuls les fils produits par la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente sont "directement concurrents" des fils imports", par consquent, n'taye pas leur thse qui voudrait que les usines intgration verticale produisant des fils de coton peigns ne fassent pas partie de la branche de production examiner. Le Pakistan dit que les tatsUnis amalgament, et par consquent confondent, les concepts de "produits directement concurrents" et "produits en concurrence directe". Deux produits sont "directement concurrents" s'il y a la possibilit d'une substitution entre eux et qu'ils sont ds lors susceptibles de se faire directement concurrence. Telle est la situation envisage par les termes de l'article 6:2. Il n'y a rien dans le libell de l'article6:2 qui autorise les Membres faire une distinction, aux fins de la dfinition de la branche de production nationale, entre les produits qui sont rellement offerts, et par consquent en concurrence sur un march donn, et ceux qui ne le sont pas. Le Pakistan juge illogique d'assimiler "concurrents" et "en concurrence". 4.51 Selon les tatsUnis, le Pakistan a tort de soutenir que le simple fait de fabriquer un article physiquement similaire mme s'il n'est pas mis sur le march et mme s'il n'est pas en concurrence directe avec le produit import en question devrait dterminer la porte d'une branche de production nationale dans le cadre de l'ATV. Cette interprtation nie le caractre pertinent du march aux fins du mcanisme de sauvegarde transitoire; elle empcherait un Membre d'analyser un grand nombre des facteurs du march numrs l'article 6:2 et 6:3 de l'ATV; et contrairement l'objet et au but de l'ATV, elle rendrait le recours l'article6 impossible. Cela ne faisait pas partie de l'quilibre soigneusement ngoci reprsent par l'ATV. Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial doit analyser le sens de l'expression "directement concurrents" dans le cadre strict de l'ATV sur la base des faits en l'espce et la lumire de l'objet et du but de l'article6 et de l'ATV. L'objet essentiel de l'article6 est d'autoriser les Membres recourir au mcanisme de sauvegarde transitoire pour compenser le prjudice port par une pousse soudaine des importations en concurrence avec les produits nationaux sur le march. L'expression "directement concurrents" figure dans l'article 6 pour une raison, et le Groupe spcial ne devrait pas accepter la suggestion du Pakistan de donner une lecture de l'ATV qui exclut ces mots-cls. 4.52 Le Pakistan note encore que dans l'affaire Core Taxes sur les boissons alcooliques, l'Organe d'appel a vrifi le sens de l'expression "directement concurrents" dans le cadre de l'articleIII:2 du GATT de 1994 en se fondant sur le sens ordinaire de cette expression. Les tatsUnis interprtent l'expression "directement concurrents" dans l'article 6:2 de l'ATV comme signifiant "en concurrence directe" ce qui est contraire au sens ordinaire de l'expression. L'Organe d'appel a soulign maintes reprises que toute interprtation doit tre fonde sur les termes du trait et que les principes d'interprtation des traits ne "signifient pas qu'il soit [...] justifiable d'imputer un trait des termes qu'il ne contient pas". Ce principe dcoule de l'article 3:2 du Mmorandum d'accord. L'ATV, comme le GATT, est un accord vis par le Mmorandum d'accord. Les principes d'interprtation des traits que l'Organe d'appel a appliqus pour dterminer le sens de "directement concurrents" dans le cadre de l'article III:2 du GATT sont donc galement applicables l'interprtation des mmes termes dans l'article 6:2 de l'ATV. 4.53 Le Pakistan rappelle aussi que le contexte immdiat dans lequel l'expression "directement concurrents" apparat est la disposition obligeant dmontrer qu'un accroissement des importations portait un prjudice grave la branche de production nationale. La "branche de production nationale" examiner est dfinie l'article 6:2 en fonction des produits qu'elle produit. L'expression "branche de production nationale" n'est pas autrement prcise et elle ne peut, par consquent, tre interprte que comme faisant rfrence la branche de production nationale tout entire. L'objet de l'obligation d'enquter sur la branche de production nationale tout entire est de faire en sorte que le Membre importateur, lorsqu'il value le prjudice port par les importations, prend en compte la situation de tous les producteurs, y compris ceux qui ne sont pas lss par l'accroissement des importations. S'il existe de nombreux producteurs nationaux qui sont l'abri de la concurrence des importations parce qu'ils approvisionnent un march diffrent de celui approvisionn par les importateurs, l'accroissement des importations ne porte pas de prjudice la branche de production nationale tout entire et aucune mesure de sauvegarde ne peut tre prise. Contrairement aux affirmations des tatsUnis, l'objet mme de l'obligation de dmontrer qu'un accroissement des importations portait un prjudice grave la branche de production nationale tout entire est de faire en sorte que la branche de production nationale ne soit pas divise en segments approvisionnant diffrents marchs. Le contexte immdiat dans lequel l'expression "directement concurrents" apparat indique donc clairement que celle-ci ne peut pas tre interprte d'une manire qui permettrait une telle segmentation du march. Si "concurrents" tait interprt comme signifiant "rellement en concurrence", la branche de production nationale pourrait tre divise en segments approvisionnant diffrents marchs et l'objet de l'obligation d'examiner la branche de production tout entire pourrait tre djou. Le contexte immdiat dans lequel l'expression "directement concurrents" est utilise, par consquent, n'taye pas l'interprtation des tatsUnis. 4.54 Le Pakistan fait encore valoir que le contexte plus large qui doit tre pris en considration pour interprter l'expression "directement concurrents" inclut l'article 6:1 de l'ATV, qui stipule que "[l]e mcanisme de sauvegarde transitoire devrait tre appliqu avec la plus grande modration possible" et en conformit avec "la mise en uvre effective du processus d'intgration". Dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a tabli en outre que l'article III:1 du GATT, o il est dit que les mesures intrieures "ne devront pas tre appliqu[e]s aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale", constitue une partie du contexte de chacun des autres paragraphes de l'articleIII. L'Organe d'appel a considr que "[t]oute autre lecture de l'articleIII aurait pour effet de vider de leur sens les termes de l'article III:1, en violation du principe fondamental de l'effet utile de l'interprtation d'un trait". Le principe de l'effet utile de l'interprtation d'un trait impose une interprtation de l'expression "directement concurrents" qui prenne en compte le fait que le principe fondamental nonc au premier paragraphe de l'article6 claire les autres paragraphes de cet article. Dans l'affaire CE Bananes, l'Organe d'appel a considr que compte tenu de leur caractre exceptionnel, "les drogations doivent tre interprtes avec beaucoup de prcaution". L'article 6:2 doit tre interprt avec la mme prcaution. Les mots "avec la plus grande modration possible" indiquent clairement que les rdacteurs de l'ATV considraient les mesures de sauvegarde transitoires comme des mesures contraires l'objet fondamental de l'ATV. Toute interprtation de l'article6:2 qui tend les possibilits de recours au mcanisme de sauvegarde transitoire au-del du champ dfini par le sens ordinaire des termes dudit article serait une interprtation qui ne tient pas compte du contexte dans lequel ces termes apparaissent ni de l'objet et du but de l'ATV. 4.55 Les tatsUnis raffirment leur ide que le Groupe spcial devrait donner tout son sens l'expression "directement concurrents" figurant dans l'article6:2 et ne devrait pas donner de l'ATV une lecture qui en exclut ces mots. Le sens ordinaire de l'expression "directement concurrents" lue la lumire de l'objet et du but de l'ATV signifie que les produits sont directement concurrents seulement quand, en ralit, ils sont en concurrence sur le march. Le New Shorter Oxford English Dictionary dfinit "concurrent" comme "de, appartenant , impliquant, caractris par, ou dcid par, la concurrence". Le qualificatif "directement" suggre "un degr de proximit dans le rapport de concurrence entre le produit d'origine nationale et le produit import". En d'autres termes, l'expression "directement concurrents" reflte la situation relle sur le march. En l'espce, les fils de coton peigns fabriqus par les tablissements intgration verticale servent la consommation interne, ils ne sont pas destins tre mis sur le march et, par consquent, ils ne font pas concurrence aux importations de fils de coton peigns sur le march rel. Ces fils ne sont donc pas un "produit directement concurrent" par rapport aux importations de fils de coton peigns. Examen de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" 4.56 Les tatsUnis ont rpondu l'invitation faite par le Groupe spcial d'examiner les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Taxes sur les boissons alcooliques en relation avec l'emploi de l'expression "directement concurrents ou directement substituables". Selon les tatsUnis, ces constatations confirment que le sens ordinaire de l'expression "directement concurrents" dpend en grande partie du point de savoir si les produits imports et les produits d'origine nationale sont en concurrence sur le march. Toutefois, ces constatations concernent l'expression "directement concurrents ou directement substituables" considre par rapport l'objet et au but de l'articleIII du GATT et elles se fondent sur le mot "substituables", en particulier pour les constatations relatives la concurrence potentielle ou la demande latente. Les tatsUnis considrent que le Groupe spcial devrait tre prudent s'agissant de s'en remettre des interprtations de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" pour analyser l'expression "similaires et/ou directement concurrents" dans l'ATV, tant donn en particulier que l'objet et le but de l'article6 de l'ATV sont notablement diffrents de ceux de l'articleIII du GATT. Toutefois, si elles sont appliques aux faits en l'espce, les constatations de l'Organe d'appel concernant l'expression "directement concurrents ou directement substituables" tayent la conclusion des tatsUnis suivant laquelle les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs de tissus intgrs verticalement pour la consommation interne ne sont pas "directement concurrents" des importations de fils de coton peigns. la diffrence des tablissements fabriquant des fils de coton peigns conditionns pour la vente, les producteurs de tissus intgrs verticalement ne fabriquent pas des fils de coton peigns destins la vente sur le march et par consquent ils n'ont pas de clients rels ou potentiels pour les fils de coton peigns qu'ils fabriquent. 4.57 ce mme propos, les tatsUnis font valoir qu'il y a entre le texte, le contexte et l'objet et le but de l'articleIII:2 du GATT et de l'article6 de l'ATV des diffrences fondamentales qui induisent une relation fondamentalement diffrente entre les termes "similaires" et "directement concurrents". Sur le plan textuel, les termes "similaires" et "directement concurrents" apparaissent sparment et font rfrence des obligations spares dans le cadre de l'article III du GATT. Par contre, l'article6 de l'ATV runit dans la mme phrase les mots "similaires" et "directement concurrents" par l'expression fonctionnelle "et/ou". En outre, l'expression "directement concurrents ou directement substituables" est claire par le mot "substituables" qui n'apparat pas dans l'article6 de l'ATV. L'expression "similaires et/ou directement concurrents" est claire par les mots "et/ou" qui n'apparaissent pas dans l'articleIII du GATT. Enfin, la diffrence de l'articleIII:2, les termes "similaires" et "directement concurrents" sont lis la mme obligation juridique et dfinissent la gamme de produits dans le cadre de laquelle un Membre importateur peut dfinir la branche de production nationale aux fins de l'article6. L'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" telle qu'utilise dans l'AMF Rapport avec le concept de dsorganisation du march 4.58 Les tatsUnis font observer que l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" tait au cur du concept de "dsorganisation du march" s'agissant des mesures de sauvegarde prises au titre de l'AMF. Les dispositions pertinentes de l'AMF (article3 et AnnexeA) fondaient l'valuation du prjudice grave sur l'incidence des importations sur les produits similaires et/ou directement concurrents. Les signataires de l'AMF ont soulign l'importance des mots "directement concurrents", dans cette expression, dans le paragraphe24 du Protocole de 1986 portant prorogation de l'AMF, qui ajoutait aux produits viss par l'AMF, savoir les textiles en coton, laine et fibres artificielles ou synthtiques, les textiles constitus de mlanges contenant de la soie et de fibres vgtales autres que de coton. En convenant d'largir la liste des fibres vises, les signataires de l'AMF ont explicitement reconnu que les produits textiles constitus de ce qu'il tait convenu d'appeler des "nouvelles fibres AMF", mme s'ils n'taient peuttre pas identiques aux produits textiles constitus de fibres AMF traditionnelles, taient nanmoins directement concurrents sur le march. L'interprtation donne l'expression "similaires et/ou directement concurrents" comme dsignant des produits qui sont en concurrence sur le march en mme temps que l'existence pralable de cette expression dans l'AMF devrait clairer l'interprtation de l'article6. Les tatsUnis considrent que le Groupe spcial devrait tre guid par le fait que l'ATV conserve l'expression de l'AMF "produits similaires et/ou directement concurrents" et qu'il ne reprend ni l'articleXIX du GATT ni d'autres accords de l'OMC qui sont non transitoires. 4.59 Le Pakistan fait observer ce propos que l'AMF tait fond sur le concept de "dsorganisation du march" alors que l'ATV est fond sur le concept de "prjudice grave". Raffaelli et Jenkins font valoir dans leur ouvrage intitul "Historique de la rdaction de l'Accord sur les textiles et les vtements" que le prjudice, tel que dfini dans l'ATV, "n'a rien voir avec la dsorganisation du march". Conformment l'AnnexeA de l'AMF, une "dsorganisation du march sera fonde sur l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave pour les producteurs nationaux". Toutefois, l'Annexe ne dfinit pas les producteurs nationaux dont il doit tre dmontr qu'il leur a t port un prjudice grave. En particulier, l'Annexe la diffrence de l'article6:2 de l'ATV n'utilise pas les termes "similaires et/ou directement concurrents" pour dfinir la branche de production nationale examiner. 4.60 Le Pakistan souligne encore que l'AnnexeA de l'AMF stipulait que le prjudice grave port aux producteurs nationaux ne devait manifestement pas tre imputable des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs "qui contribuent porter le march vers des produits similaires et/ou directement concurrents fabriqus par la mme industrie". Cela signifie que les dispositions de l'AMF concernant la dsorganisation du march ne pouvaient pas tre invoques pour un produit constitu d'une fibre non spcifie l'article12 de l'AMF mme s'il pouvait tre directement concurrent d'un produit constitu d'une fibre spcifie l'article12. C'est seulement en 1986 que le Comit des textiles du GATT a pris acte "des proccupations que cause quelques pays importateurs l'augmentation substantielle des importations de textiles constitus de fibres vgtales, de mlanges de fibres vgtales et de fibres spcifies l'article 12, et de mlanges contenant de la soie, qui font une concurrence directe aux textiles constitus des fibres spcifies l'article 12. En consquence, le Comit est convenu que les dispositions des articles 3 et 4 pourraient tre invoques l'gard des importations directement concurrentes de ces textiles, dans lesquelles l'une quelconque de ces fibres ou toutes ces fibres combines constituent soit l'lment de principale valeur des fibres, soit 50 pour cent ou plus du poids du produit qui est la cause de la dsorganisation du march En examinant s'il y a dsorganisation du march, l'Organe de surveillance des textiles est tenu d'accorder une attention particulire aux lments qui dmontrent que ces produits concurrencent de manire directe les produits en coton, en laine ou en fibres chimiques, fabriqus dans le pays importateur concern." En 1986, l'AMF a t prorog sous rserve, entre autres, de la conclusion du Comit des textiles cite. 4.61 Le Pakistan, poursuivant son explication, fait valoir que l'approche de l'ATV en ce qui concerne les produits viss est compltement diffrente de celle de l'AMF: il peut tre recouru l'article6 pour les produits numrs dans l'Annexe de l'ATV. Pour les produits qui n'y sont pas numrs, y compris tout produit qui peut tre directement concurrent d'un produit figurant sur la liste, seul l'articleXIX du GATT peut tre invoqu. Dans ce contexte, il est difficile de voir comment la dfinition de la branche de production donne dans l'AMF pourrait clairer la dfinition de la branche de production donne dans l'ATV. Dans tous les cas, conformment l'article32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, il peut tre fait appel aux travaux prparatoires d'un trait et aux circonstances dans lesquelles il a t conclu en vue de dterminer le sens des termes du trait seulement lorsque l'interprtation donne conformment la mthode fonde sur le texte nonce l'article31 de cette convention laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable. Or, la mthode d'interprtation fonde sur le texte ne laisse pas le sens de l'article6 de l'ATV obscur et elle ne conduit pas non plus des rsultats absurdes ou draisonnables. Pertinence juridique de l'AMF pour l'interprtation de l'ATV 4.62 En rponse une demande adresse par le Groupe spcial aux deux parties pour qu'elles clarifient leurs positions concernant la pertinence juridique de l'AMF pour l'interprtation de l'ATV, les tatsUnis font valoir que l'AMF est un contexte pertinent pour interprter l'ATV et ils ont fait rfrence l'AMF pour montrer que l'ATV reprenait l'expression "similaires/ou directement concurrents" de l'AMF plutt que de tout autre accord. Les tatsUnis soulignent que l'Organe d'appel a fait rfrence l'AMF en arrivant ses constatations concernant l'article 6:10 de l'ATV dans l'affaire tatsUnis Vtements de dessous: "Passons un autre lment du contexte de l'article6:10 de l'ATV: l'existence pralable et l'extinction de l'AMF ... notre sens, le fait que la disposition expresse figurant dans l'AMF, qui permettait de donner effet rtroactivement une mesure de limitation, n'est pas reprise dans l'ATV renforce beaucoup la prsomption qu'une telle application rtroactive n'est plus autorise." Compte tenu de cette dclaration claire de l'Organe d'appel, les tatsUnis s'tonnent que le Pakistan soutienne que l'Organe d'appel "n'a pas utilis l'AMF comme lment du "contexte" pertinent pour l'interprtation des termes de l'article 6" et qu'il affirme que "les tatsUnis prsentent de manire errone les dcisions de l'Organe d'appel". Il semblerait en fait que le Pakistan ait mal lu les constatations de l'Organe d'appel et les arguments des tatsUnis concernant l'AMF lorsqu'il donne entendre, contrairement au texte mme des constatations de l'Organe d'appel, que l'existence pralable de l'AMF n'claire pas les interprtations de l'ATV. 4.63 Commentant ce point particulier, le Pakistan dit que les tatsUnis ont prsent de manire errone la dclaration de l'Organe d'appel puisqu'ils n'ont pas indiqu dans quel but l'Organe d'appel avait fait rfrence l'extinction de l'AMF. Il tait vrai que l'Organe d'appel avait utilis le terme "contexte" lorsqu'il s'tait rfr l'existence pralable de l'AMF. Toutefois, il n'a l'vidence pas utilis ce mot au sens technique de l'article 31 1) et 2) de la Convention de Vienne sur le droit des traits. Cela ressort clairement du fait que l'Organe d'appel n'a pas utilis l'AMF pour dterminer le sens des termes de l'article6:10 de l'ATV conformment l'article31 de la Convention de Vienne. L'Organe d'appel s'est rfr l'AMF seulement pour confirmer le sens de l'article6:10 qu'il avait dj donn cette disposition sans rfrence l'AMF conformment l'article31. L'Organe d'appel, aprs avoir dtermin le sens des termes de l'article6:10 suivant leur sens ordinaire dans le contexte fourni par les autres paragraphes de l'article6, a dclar: " notre sens, le fait que la disposition expresse figurant dans l'AMF, qui permettait de donner effet rtroactivement une mesure de limitation, n'est pas reprise dans l'ATV renforce beaucoup la prsomption qu'une telle application rtroactive n'est plus autorise." 4.64 Selon le Pakistan, une lecture impartiale de la dcision de l'Organe d'appel dans son ensemble conduit donc la conclusion que l'Organe d'appel a utilis la comparaison avec l'AMF simplement comme moyen complmentaire d'interprtation au sens de l'article32 de la Convention de Vienne en vue de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article31. L'article 31 2) de la Convention de Vienne sur le droit des traits donne une liste claire et exhaustive des lments qui constituent le contexte aux fins de l'interprtation d'un trait conformment l'article31:1. Un trait antrieur ne figure pas parmi ces lments. Par consquent, suggrer que l'Organe d'appel a utilis l'AMF comme contexte au sens de l'article 31 1) de la Convention de Vienne quivaut suggrer que l'Organe d'appel a agi d'une manire incompatible avec les principes fondamentaux d'interprtation des traits qu'il a lui-mme appliqus dans tous les cas. La question de l'AMF en tant que contexte pertinent de l'article 6 de l'ATV 4.65 Comme argument durant la prsente procdure (paragraphes 4.56 et 4.57), les tatsUnis jugent trs pertinent le fait que l'ATV conserve l'expression "similaires et/ou directement concurrents" figurant dans l'AMF pour les textiles et les vtements non intgrs et qu'il ne reprend pas l'articleXIX du GATT ou tout autre accord. Les tatsUnis considrent que de mme que l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Vtements de dessous a tir des dductions tranches de la disparition dans l'ATV des termes "donner effet rtroactivement" qui figuraient dans l'AMF, le Groupe spcial devrait lui aussi tirer des dductions tranches du fait que l'ATV conserve l'expression "similaires et/ou directement concurrents" figurant dans l'AMF, plutt que de reprendre le libell d'autres accords disponibles. Il serait par consquent incorrect d'interprter l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" la lumire d'accords de l'OMC tels que le GATT, l'Accord sur les sauvegardes ou l'Accord antidumping qui n'emploient pas cette formule. 4.66 En outre, les tatsUnis font observer que les rgles coutumires d'interprtation des traits imposent de donner tout son sens l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents," dont le sens ordinaire permet de dfinir la branche de production nationale de 1) produits similaires et directement concurrents, 2) produits similaires (mais non directement concurrents), et 3) produits directement concurrents (mais non similaires). Autrement dit, l'expression fonctionnelle "et/ou" confre un sens indpendant l'expression "directement concurrents" dans les options 1) et 3). Pour tayer ce sens ordinaire, les tatsUnis se rfrent l'AMF comme contexte pertinent. Comme les tats-Unis l'ont expliqu, l'expression "directement concurrents" avait un sens indpendant pour les signataires de l'AMF parmi lesquels figuraient les tatsUnis et le Pakistan qui reconnaissait explicitement une catgorie spare de produits "directement concurrents" dans le paragraphe24 du Protocole de1986 portant prorogation de l'AMF. Le Pakistan, cependant, semble nier la pertinence indpendante de l'expression "directement concurrents" aux fins de l'article 6:2 et il donne entendre que l'lment "directement concurrents" est seulement secondaire. Le Pakistan a dclar que comme les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs de tissus intgrs verticalement peuvent tre "similaires", "le point de savoir si les fils produits par les usines intgration verticale sont directement concurrents est par consquent non pertinent". Cette allgation semble incompatible la fois avec le sens ordinaire de l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" et avec son contexte tel qu'il est clair par "[l]'existence pralable et l'extinction de l'AMF". 4.67 Les tatsUnis disent qu'ils ne comprennent pas non plus l'affirmation du Pakistan suivant laquelle en s'en remettant l'AMF comme contexte les tatsUnis tentent d'"enlever de sa rigueur au libell de l'article6" ou d'introduire dans l'ATV l'analyse de la dsorganisation du march figurant dans l'AMF. Contrairement ce qu'allgue le Pakistan, les tatsUnis n'ont pas fait valoir que le Groupe spcial devrait interprter l'analyse du prjudice grave au titre de l'article6 la lumire de la disposition de l'AMF concernant la dsorganisation du march. En ralit et comme il a t dit plus haut, les tatsUnis considrent que le maintien clair dans l'ATV de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" figurant dans l'AMF et le fait que l'lment "directement concurrents" de ce membre de phrase avait un sens indpendant dans le cadre de l'AMF fournissent un contexte pertinent pour interprter la disposition de l'article6:2 de l'ATV concernant la branche de production nationale. 4.68 Sur ce mme point, le Pakistan a expliqu que selon lui, conformment la jurisprudence constante de l'Organe d'appel les allgations des tatsUnis en relation avec l'AMF doivent tre examines la lumire des principes d'interprtation noncs dans les articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits. En vertu de l'article31 de la Convention de Vienne, un trait doit tre interprt suivant "le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". En vertu de l'article32 de la Convention de Vienne, il peut tre fait appel aux travaux prparatoires du trait et aux circonstances dans lesquelles il a t conclu deux fins. Premirement, en vue "de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article31". Deuximement, en vue "de dterminer le sens lorsque l'interprtation donne conformment l'article31 laisse le sens ambigu ou obscur; ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable". Ni le Pakistan ni les tatsUnis ne soutiennent qu'une interprtation de l'article6 de l'ATV conformment l'article31 laisse son sens ambigu ou obscur ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable. Les arguments des tatsUnis auxquels le Groupe spcial fait rfrence dans sa question, par consquent, ne soulvent que deux points. Le premier consiste savoir si le Groupe spcial, en interprtant les termes de l'article6 de l'ATV conformment l'article31 de la Convention de Vienne, devrait considrer que l'AMF fait partie du contexte de ces termes. Le second consiste savoir si la rfrence l'AMF confirme l'interprtation de l'article6 de l'ATV que les tatsUnis demandent au Groupe spcial de faire sienne. 4.69 Le Pakistan fait valoir que l'AMF ne fait pas partie du contexte des termes de l'article6 de l'ATV. L'article31:2 de la Convention de Vienne dfinit clairement comme suit le "contexte" dont il peut tre tenu compte pour attribuer un sens aux termes d'un trait: "Aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend, outre le texte, prambule et annexes inclus: a)tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties l'occasion de la conclusion du trait; b)tout instrument tabli par une ou plusieurs parties l'occasion de la conclusion du trait et accept par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au trait." Selon le Pakistan, l'AMF ne satisfait pas aux critres cidessus: il ne fait pas partie du texte, prambule ou annexes de l'ATV et il n'a pas t conclu en relation avec l'ATV. Il ne peut par consquent y avoir aucun doute quant au fait que le "contexte" pour dterminer le sens de l'article6 ne comprend pas l'AMF. Le Pakistan ajoute que l'Organe d'appel n'a pas trait l'AMF comme faisant partie du contexte de l'article6 de l'ATV. 4.70 Le Pakistan fait observer que suivant les allgations des tatsUnis, l'Organe d'appel a utilis l'AMF comme contexte de l'article6 de l'ATV. Selon ce qu'ils affirment, "l'Organe d'appel a indiqu trs clairement dans l'affaire tatsUnis Vtements de dessous que "l'existence pralable et l'extinction de l'AMF" clairent le contexte de l'article6 de l'ATV. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a tir des dductions tranches de la disparition de certains termes de l'AMF dans le texte de l'ATV". Selon le Pakistan, toutefois, les tatsUnis prsentent de manire errone les dcisions de l'Organe d'appel. Dans tatsUnis Vtements de dessous, l'Organe d'appel devait dcider si la pratique consistant "donner effet rtroactivement" qui tait explicitement autorise dans le cadre de l'AMF tait galement autorise dans le cadre de l'ATV. L'Organe d'appel a rendu ce sujet la dcision suivante: "L'article6:1 dispose que les mesures de sauvegarde transitoires doivent tre appliques "avec la plus grande modration possible", d'une part, et "en conformit avec les dispositions de [l'article6] et de la mise en uvre effective du processus d'intgration rsultant [de l'ATV]", d'autre part. Pour l'Organe d'appel, le fait de voir dans l'article6:10 l'autorisation d'appliquer rtroactivement encouragerait un retour la pratique de l'application rtroactive ... dans le rgime de l'AMF ... [et] reviendrait aussi enlever de sa rigueur au libell soigneusement ngoci de l'article6:10, qui reflte un quilibre tout aussi soigneusement tabli de droits et d'obligations entre les Membres." 4.71 Le Pakistan considre aussi que les tatsUnis allguent tort que l'Organe d'appel a conclu que "l'AMF claire le contexte de l'article6 de l'ATV". L'Organe d'appel a simplement dit que "le fait que la disposition expresse figurant dans l'AMF, qui permettait de donner effet rtroactivement [ une mesure de limitation] n'est pas reprise dans l'ATV, renforce beaucoup la prsomption qu'une telle application rtroactive n'est plus autorise [car nous ne sommes pas en droit de supposer qu'] une telle disparition est purement fortuite ou due une inadvertance de la part de ngociateurs harasss ou de rdacteurs inattentifs". Dans l'affaire Vtements de dessous, l'Organe d'appel a donc utilis l'AMF seulement pour confirmer une interprtation laquelle il tait dj arriv conformment l'article31 de la Convention de Vienne. Il n'a pas utilis l'AMF comme lment du "contexte" pertinent pour l'interprtation des termes de l'article6 de l'ATV. L'allgation en sens contraire des tatsUnis est clairement errone. 4.72 Le Pakistan fait encore valoir que l'AMF ne confirme pas le sens que les tatsUnis ont demand au Groupe spcial de donner l'expression "directement concurrents". Le Pakistan note que les tatsUnis invitent le Groupe spcial "tirer des dductions tranches du fait que l'ATV conserve l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" figurant dans l'AMF et qu'il ne reprend pas l'articleXIX du GATT ou d'autres accords de l'OMC qui sont non transitoires". Ils font valoir que "rien dans le contexte ni dans l'objet et le but de l'ATV ne donne entendre que le sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" exclurait l'une ou l'autre de ces trois possibilits. L'ATV aurait pu reprendre d'autres accords qui avaient dfini la branche de production nationale d'une autre manire. Toutefois l'ATV reprend directement l'AMF et l'expression "et/ou" qui y figure. tant donn la slection apparemment intentionnelle de cette expression, il n'y a pas lieu de l'interprter d'une manire qui prive l'expression de quelconque partie de son sens sauf raison imprative compte tenu de l'objet et de l'intention de l'ATV". 4.73 Le Pakistan souligne que le sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" n'est pas ce qu'affirment les tatsUnis. Dans le contexte de l'article6:2, ces termes confirment simplement qu'un producteur national examiner peut fabriquer non seulement des produits similaires ou directement concurrents mais aussi des produits la fois similaires et directement concurrents. Les termes "similaires" et "directement concurrents" sont utiliss dans l'article6:2 pour dfinir les caractristiques des objets physiques fabriqus par la branche de production nationale examiner, et non les caractristiques du producteur qui les fabrique. Pour ces raisons, il ne dcoule pas du sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" dans son contexte qu'un produit particulier peut tre similaire mais non directement concurrent. 4.74 Le Pakistan ajoute que contrairement ce que donnent entendre les tatsUnis, l'AMF n'emploie pas l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" pour dfinir la branche de production nationale. Cette formule apparat dans une clause de l'AnnexeA de l'AMF qui impose aux participants l'obligation de dmontrer que le prjudice dont ils ont dtermin l'existence n'tait pas imputable des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs qui "contribuent porter le march vers des produits similaires et/ou directement concurrents fabriqus par la mme industrie". Lorsqu'ils ont dfini la branche de production nationale, les rdacteurs de l'ATV n'ont donc clairement pas "conserv" les termes que les rdacteurs de l'AMF avaient utiliss pour dfinir les producteurs nationaux examiner aux fins de la dtermination de l'existence d'un prjudice grave. En outre, l'emploi des mots "et/ou" n'est pas spcifique l'AMF ou de quelconque manire inusuel. Ces mots apparaissent une quarantaine de fois dans les Accords de l'OMC. Il n'est, par consquent, pas possible de supposer aisment que leur emploi dans l'ATV reflte une intention de reprendre des concepts de l'AMF dans l'ATV. Ds lors, on a tort de donner entendre que les rdacteurs de l'ATV devaient choisir entre la dfinition de la branche de production donne dans l'AMF et la dfinition de la branche de production donne dans l'articleXIX et qu'ils ont choisi la dfinition de l'AMF avec l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents". Il n'y avait tout simplement pas de telle dfinition de la branche de production dans l'AMF. 4.75 Le Pakistan considre galement que les diffrences dans le fonctionnement des mesures de sauvegarde de l'AMF et de l'ATV confirment que l'article6 de l'ATV ne devrait pas tre interprt d'une manire qui encourage un retour aux pratiques dans le cadre de l'AMF. Les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial devrait tenir compte, comme contexte pertinent, du fait que les analyses de la dsorganisation du march et les mesures de sauvegarde des tatsUnis concernant les produits fils dans le cadre de l'AMF taient fondes sur un examen de la branche de production des fils conditionns pour la vente. Toutefois, le Pakistan considre qu'il serait juridiquement incorrect et incompatible avec la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Vtements de dessous que le Groupe spcial fonde son interprtation de l'article6 sur les pratiques des tatsUnis dans le cadre de l'AMF. la diffrence de l'ATV, l'AMF tait fond sur le concept de "dsorganisation du march". Conformment l'AnnexeA de l'AMF, la "dsorganisation du march項 sera fonde sur l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave pour les producteurs nationaux". Toutefois, l'AnnexeA ne dfinissait pas les producteurs nationaux. L'absence de toute dfinition des producteurs et l'accent mis sur la dsorganisation d'un march par les importations auraient pu donner aux tatsUnis une certaine justification au titre de l'AMF pour fonder leur dtermination de l'existence d'un prjudice grave sur l'effet des importations sur un march particulier approvisionn par les produits imports et sur la situation des producteurs nationaux approvisionnant ce march. Toutefois, le concept de "dsorganisation du march" a t dlibrment omis du texte de l'ATV. Le prjudice grave doit, par consquent, tre caus dsormais par l'accroissement en quantit des importations, non par la situation existant sur le march intrieur approvisionn par les produits imports. La rfrence vague aux "producteurs nationaux" a t remplace par un libell clair dfinissant les producteurs examiner comme la branche de production d'un produit particulier tout entire. Ces changements ne laissent plus aucune place une interprtation qui voudrait qu'une dtermination de l'existence d'un prjudice grave puisse tre fonde sur un examen de la situation des producteurs approvisionnant un march particulier dsorganis par les importations. Les diffrences de libell de l'ATV et de l'AMF confirment ainsi, tout comme dans l'affaire Vtements de dessous, qu'il ne faudrait pas enlever de sa rigueur au libell soigneusement ngoci de l'article6 de l'ATV d'une manire qui encourage un retour aux pratiques dans le cadre de l'AMF. 4.76 galement ce propos, le Pakistan fait valoir que le Protocole de1986 portant prorogation de l'AMF ne confirme pas le sens que les tatsUnis ont demand au Groupe spcial de donner l'expression "directement concurrents". Les tatsUnis ont fait valoir que l'exemple probablement le plus marquant de l'accord entre les signataires de l'AMF quant l'expression "similaires et/ou directement concurrents" est donn au paragraphe24 du Protocole de1986 portant prorogation de l'AMF, qui ajoutait aux produits viss par l'AMF, savoir les textiles en coton, laine et fibres artificielles ou synthtiques, les textiles constitus de mlanges contenant de la soie et de fibres vgtales autres que de coton (telles que la ramie) et de mlanges de ces fibres. Dans le paragraphe24, les signataires de l'AMF ont mis en lumire l'importance et le sens de l'expression directement concurrents aux fins de la mesure de sauvegarde prvue dans l'AMF. En convenant d'tendre la liste des fibres vises, les signataires de l'AMF ont explicitement reconnu que les produits textiles constitus de ce qu'il tait convenu d'appeler de "nouvelles fibres AMF", mme s'ils n'taient peuttre pas identiques aux produits textiles constitus de fibres AMF traditionnelles, taient nanmoins directement concurrents sur le march. 4.77 Selon le Pakistan, cependant, contrairement l'affirmation des tatsUnis le paragraphe24 du Protocole de 1986 portant prorogation de l'AMF ne reflte pas un accord quant l'expression [produits] "similaires et/ou directement concurrents". Ce paragraphe reconnat simplement que les textiles constitus de fibres spcifies l'article12 de l'AMF et les textiles constitus de fibres vgtales (ou de mlanges de fibres vgtales) peuvent tre directement concurrents. Il autorise aussi invoquer les articles3 et 4 de l'AMF l'gard des importations de fibres non vises par l'article12 la condition que ces produits fassent une concurrence directe aux produits constitus des fibres vises. Le paragraphe24 du Protocole de 1986 portant prorogation de l'AMF redfinissait par consquent, pour l'essentiel, les produits auxquels les limitations peuvent tre appliques, et non les producteurs nationaux examiner. Il convient de noter que l'expression "directement concurrents" est utilise dans le paragraphe24 pour limiter l'extension des dispositions de l'AMF en matire de dsorganisation du march aux produits constitus de fibres vgtales. Vu ces considrations, le Pakistan ne voit pas clairement comment le paragraphe24 pourrait le cas chant confirmer l'affirmation des tatsUnis selon laquelle, dans le cadre de l'ATV, un produit particulier peut tre similaire mais non directement concurrent. 4.78 Lors de la ngociation de l'ATV un objectif essentiel des pays en dveloppement tait, par consquent, de librer le systme commercial multilatral de ce concept. Ils y sont parvenus et l'article6 est libell en consquence. Selon le Pakistan, les tatsUnis demandent au Groupe spcial de rintroduire ce concept en faisant valoir que puisque l'ATV a t prcd par l'AMF, l'article6 autorise le Membre importateur fonder sa dtermination de l'existence d'un prjudice grave sur un examen de la situation des producteurs qui sont rellement en concurrence avec les produits imports sur un march particulier. Selon le Pakistan, toutefois, cette requte n'est pas lgitime et il n'y a pas de principe d'interprtation reconnu sur lequel on puisse la fonder. 4.79 Commentant la position du Pakistan expose cidessus, les tatsUnis ont dit que l'article6 de l'ATV devait tre interprt conformment son sens ordinaire et la lumire de son objet et de son but. Si le Groupe spcial devait prendre en considration un autre accord pour clairer son interprtation de l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents", les tatsUnis pensent que le Groupe spcial devrait focaliser son attention sur l'Arrangement multifibres le prdcesseur de l'ATV et non sur quelconque autre accord. Le Pakistan a ni de faon rpte le caractre pertinent de l'AMF aux fins de toute interprtation de l'article6 de l'ATV. Contrairement aux orientations claires donnes par l'Organe d'appel, le Pakistan a allgu que l'AMF n'claire pas le contexte de l'article6. Le Pakistan a galement donn entendre que le maintien dans l'ATV de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" figurant dans l'AMF est sans consquence. Le Pakistan semble en revanche juger plus appropri pour le Groupe spcial de prendre en considration non pas l'AMF, mais d'autres accords dont le texte mme et l'objet et le but sont notablement diffrents de ceux de l'ATV pour interprter l'article6. 4.80 Comme les tatsUnis l'ont dj dit, il convient de noter que l'article6:2 de l'ATV reprenait l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" de l'AMF plutt que l'articleXIX du GATT ou tout autre accord. Mme s'il y a des diffrences spcifiques et importantes entre l'AMF et l'ATV, l'ATV le successeur soigneusement ngoci de l'AMF pour les textiles et les vtements non encore intgrs dans le cadre du GATT est une extension du rgime, des rgles et de la structure de l'AMF. L'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" de l'AMF est un exemple important. Le Pakistan allgue que les mots "et/ou" ne sont "pas spcifiques l'AMF ou de quelconque manire inusuels" afin de donner entendre que le choix des mots "et/ou" a t fait en quelque sorte au hasard. S'il se peut que l'emploi des mots "et/ou" en gnral ne soit pas unique, l'expression en cause "produits similaires et/ou directement concurrents" est certainement "spcifique l'AMF" et, de ce fait "inusuelle". Hormis l'AMF et l'ATV, aucun autre accord de l'OMC n'emploie cette formule. 4.81 Les tatsUnis considrent que le Pakistan tente galement de minimiser l'utilisation qui est faite dans l'ATV de l'expression de l'AMF "produits similaires et/ou directement concurrents" en affirmant que l'AMF n'utilisait pas cette expression dans le contexte de la branche de production nationale. Mme s'il y a certaines diffrences entre l'AMF et l'ATV, les deux accords emploient l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" aux fins de la dtermination de l'existence d'un prjudice grave et d'une menace relle de prjudice grave et les deux accords emploient l'expression pour faire rfrence aux articles "fabriqus" ou "produits" par le producteur national ou la branche de production nationale en question. Il est dit ceci au paragrapheI de l'AnnexeA de l'AMF: "La dtermination d'une situation de "dsorganisation du march" au sens du prsent Arrangement sera fonde sur l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave pour les producteurs nationaux. Ce prjudice doit tre manifestement imputable aux facteurs noncs au paragraphe II ci-dessous et non des facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs qui contribuent porter le march vers des produits similaires et/ou directement concurrents fabriqus par la mme industrie, ou des facteurs analogues. L'existence du prjudice sera tablie au moyen d'un examen des facteurs appropris qui ont une incidence sur l'volution de la situation de l'industrie en question, tels que chiffre d'affaires, part dtenue dans le march, profits, niveau des exportations, emploi, volume des importations gnratrices de dsorganisation et des autres importations, production, capacit utilise, productivit et investissements. Aucun de ces facteurs considrs isolment ni mme plusieurs de ces facteurs ne fournissent ncessairement un critre dcisif." 4.82 De mme, l'article 6:2 de l'ATV dispose que "[d]es mesures de sauvegarde pourront tre prises en vertu du prsent article lorsque, sur la base d'une dtermination d'un Membre, il sera dmontr qu'un produit particulier est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents". Contrairement ce que donne entendre le Pakistan, l'AnnexeA de l'AMF et l'article6:2 de l'ATV font l'un et l'autre rfrence aux produits similaires et/ou directement concurrents de la branche de production en question. Compte tenu de cette similarit claire, il est tout fait surprenant que le Pakistan soutienne que l'AMF n'employait pas l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" en relation avec la dfinition de la branche de production nationale. 4.83 Les tatsUnis ont galement prcis que contrairement l'allgation du Pakistan, ils n'ont pas invit le Groupe spcial interprter l'article6 de l'ATV d'une manire qui encourage un retour aux pratiques dans le cadre de l'AMF. Plus exactement, les tatsUnis ont encourag, et continuent d'encourager, le Groupe spcial interprter l'ATV suivant le sens ordinaire de son libell soigneusement ngoci la lumire de son objet et de son but. Comme les tatsUnis l'ont fait valoir, les rgles coutumires d'interprtation des traits imposent de donner tout son sens l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents". Le sens ordinaire de cette expression permet de dfinir la branche de production nationale de 1) produits similaires et directement concurrents, 2) produits similaires (mais non directement concurrents), et 3)produits directement concurrents (mais non similaires). Le Pakistan conteste cet argument et soutient que le sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" n'est pas celui allgu par les tatsUnis. Cependant, le Pakistan n'explique pas pourquoi tel est le cas et il n'avance pas non plus de justification du sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" qui prsente quelconque diffrence avec celui nonc plus haut. En ralit, mme si le Pakistan soutient que le sens ordinaire est autre, il semble d'accord avec les tatsUnis en ce qui concerne le sens courant de l'article6:2: "[d]ans le contexte de l'article6:2, ces termes confirment simplement qu'un producteur national examiner peut fabriquer non seulement des produits similaires ou directement concurrents mais aussi des produits la fois similaires et directement concurrents". Autrement dit, comme les tatsUnis le Pakistan reconnat que l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" fait rfrence aux 1)produits similaires, 2)produits directement concurrents, et 3) produits similaires et directement concurrents. Mais le Pakistan semble alors se contredire en raffirmant l'encontre du texte mme de l'article6:2 que le sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" n'autorise pas l'existence d'un produit qui est similaire mais non directement concurrent. 4.84 Selon les tats-Unis, il est donc clair que le sens ordinaire de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" telle qu'elle apparat tant dans l'AMF que dans l'ATV autorise la dfinition de la branche de production nationale donne par les tatsUnis en l'espce. Le Pakistan n'a rien fait valoir dans le sens ordinaire ou dans le contexte de l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" non plus que dans l'objet ou le but de l'article6 et de l'ATV qui puisse donner entendre autre chose. Le Pakistan n'a pas non plus expliqu pourquoi le Groupe spcial ne devrait pas suivre les indications donnes par l'Organe d'appel et considrer comme pertinente l'existence pralable de l'AMF qui utilisait l'expression identique "produits similaires et directement concurrents" pour faire rfrence aux produits fabriqus par la branche de production nationale pertinente ni pourquoi le Groupe spcial devrait s'en remettre la place d'autres accords de l'OMC avec des textes, des contextes et des objets compltement diffrents. C. DTERMINATION PAR LES TATSUNIS DE L'EXISTENCE D'UN PRJUDICE GRAVE OU D'UNE MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE (ARTICLE6:3 DE L'ATV) Article 6:3 de l'ATV: "Lorsqu'il dterminera s'il existe un prjudice grave ou une menace relle de prjudice grave, ainsi qu'il est indiqu au paragraphe2, le Membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont tmoignent des modifications des variables conomiques pertinentes telles que la production, la productivit, la capacit utilise, les stocks, la part de march, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intrieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolment ou combin d'autres facteurs, ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante." Dtermination par les tatsUnis de l'existence d'un prjudice grave port la branche de production nationale Explication donne par les tatsUnis de la dtermination de l'existence d'un prjudice grave 4.85 Les tatsUnis font valoir qu'ils ont respect les prescriptions de l'article6:2 et 6:3 de l'ATV pour parvenir la conclusion que les importations de fils de coton peigns avaient port un prjudice grave la branche de production nationale. L'expos sur le march met bien en vidence les brusques accroissements des importations de produits de la catgorie 301 et l'effet de ces niveaux d'importation en forte hausse sur les onze variables numres l'article6:3 de l'ATV, ainsi que sur d'autres variables que les tatsUnis ont juges pertinentes et importantes. L'enqute mene par les tatsUnis a dmontr que les importations totales de fils de coton peigns de la catgorie301 avaient presque doubl entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot1998, et que les importations en provenance du Pakistan avaient presque quadrupl, augmentant de 283,2pour cent pendant la mme priode. Le prix des fils de coton peigns imports - tout particulirement ceux d'origine pakistanaise - tait sensiblement infrieur au prix moyen des fils de coton peigns conditionns pour la vente pratiqu aux tatsUnis. 4.86 Cet afflux d'importations bas prix a indubitablement eu pour effet de porter un prjudice grave la branche de production des tatsUnis, et les lments de preuve cet gard sont clairs et tangibles. mesure que ces importations augmentaient pendant la priode pertinente, les variables conomiques numres l'article6:3 de l'ATV se dtrioraient sensiblement: flchissement de 10,2pour cent de la production nationale, diminution de 14,2pour cent des expditions, diminution de 4pour cent de la productivit, baisse de la capacit utilise, augmentation de 145,9pour cent des stocks, diminution de 10points de pourcentage de la part de march dtenue par les producteurs amricains, baisse d'un tiers des exportations, sortie de la branche de production de 6,6pour cent des ouvriers affects la production, diminution de prs de la moiti de la rentabilit et stagnation des investissements. Deux usines ont quitt la branche de production pendant cette priode de huit mois. 4.87 Les tatsUnis ont galement dmontr que le prjudice grave port la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents tait imputable l'accroissement des importations - et non d'autres facteurs. Alors que les importations accaparaient une part grandissante du march amricain, le march intrieur apparent tait demeur assez stable pendant la priode couverte par l'enqute, ce qui dnotait une absence de changement dans les prfrences des consommateurs. De mme, des modifications techniques ne pouvaient expliquer ce prjudice grave puisque aucune modification technique importante n'tait intervenue dans la branche de production dfinie pendant la priode couverte par l'enqute. 4.88 Chacun des indicateurs conomiques pertinents, pris sparment, montre que l'accroissement des importations de produits de la catgorie301 a indniablement port un prjudice grave la branche de production nationale. Pris collectivement, ces indicateurs rvlent l'existence d'un prjudice grave. Les tatsUnis font valoir qu'au vu de ces lments de preuve, il est difficile de ne pas conclure que la branche de production nationale courait un danger imminent et avait subi un prjudice grave durant la priode vise par l'enqute amricaine. En l'espce, le Pakistan ne conteste pas ces lments tablissant clairement l'existence d'un prjudice grave caus par la pousse des importations. En fait, il demande au Groupe spcial de faire fi de cette dmonstration fonde sur le fait que quelques usines fabriquant des fils peigns se sont tournes vers la production de fils cards face au prjudice grave que les importations ne portaient la branche de production. 4.89 Les tatsUnis ajoutent que le Pakistan s'appuie abusivement sur des interprtations qui ont t donnes d'autres Accords de l'OMC pour contester leur dtermination de l'existence d'un prjudice grave et ne dmontre pas par ailleurs qu'il y a une quelconque violation de l'ATV. Le Pakistan suggre que le Groupe spcial devrait utiliser des interprtations de l'Accord sur les sauvegardes pour analyser le lien de causalit au titre de l'ATV, et des interprtations de l'Accord sur les sauvegardes et de l'Accord antidumping pour tablir des points de repre concernant la dure minimale de la priode de collecte des donnes. Il n'taye aucune de ces allgations et se borne affirmer que les interprtations d'autres accords sont pertinentes pour une raison ou pour une autre. Ainsi qu'il ressort clairement de leur libell, l'ATV et les Accords de l'OMC non transitoires ont t rdigs de manire diffrente et en des termes diffrents. Le but de l'ATV est fondamentalement diffrent de celui des autres Accords de l'OMC non transitoires. Les tatsUnis affirment en outre que le Pakistan essaie de dtourner l'attention des donnes dans leur intgralit en prenant isolment chacun des facteurs et en faisant des suppositions sur ce qui avait pu ou aurait pu se passer. L'ATV ne permet pas un Membre d'isoler un facteur parmi les onze qui sont numrs l'article6:3 pour dterminer l'existence d'un prjudice grave. Bien au contraire, l'ATV dispose qu'"aucun de ces facteurs, pris isolment ou combin d'autres facteurs, ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante". Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial devrait s'opposer aux efforts faits par le Pakistan pour mettre l'accent exclusivement sur un facteur particulier et devrait plutt, ainsi que l'ATV le prescrit, examiner si les tatsUnis ont tenu compte de tous les facteurs pertinents dans le cadre de leur analyse. Il ressortira de cet examen que les constatations des tatsUnis sont valables. Interprtation des expressions "prjudice grave" et "dommage grave" 4.90 En rponse une question du Groupe spcial, les tatsUnis font remarquer que, contrairement ce qu'indique le Pakistan, l'expression "prjudice grave" n'assujettit pas l'application du mcanisme de sauvegarde transitoire des conditions plus rigoureuses que ne le ferait l'expression "dommage grave". "Prjudice grave" et "dommage grave" sont des expressions diffrentes qui doivent tre interprtes dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but des accords auxquels elles se rapportent. L'ATV ne dfinit pas ce qu'est un "prjudice grave", mais il laisse le soin d'en dterminer l'existence aux Membres qui doivent examiner soigneusement les facteurs numrs l'article6. L'utilisation de l'expression "prjudice grave", reprise de l'AMF, au lieu de l'expression "dommage grave" employe dans d'autres accords est significative. Mme si l'expression "dommage grave" employe l'articleXIX du GATT existait au moment de la rdaction de l'ATV, c'est l'expression "prjudice grave" qui figure dans ce dernier - expression qui n'avait pas les connotations qu'aurait pu avoir l'expression "dommage grave". Le but du mcanisme de sauvegarde transitoire prvu dans l'ATV n'tait pas de rendre la prise de mesures de sauvegarde plus difficile pendant la priode transitoire, mais bien de faciliter le passage de l'AMF aux rgles normales du GATT sur une priode dfinie. En fait, l'expression "prjudice grave" - reprise de l'AMF - visait donner aux Membres plus de possibilits de ragir aux effets perturbateurs des importations massives sur le march intrieur que ne le faisait l'articleXIX du GATT ou l'Accord sur les sauvegardes. Les tatsUnis font galement observer que le Pakistan a affirm que le sens ordinaire de "prjudice grave" est "dommage grave qui diminue la valeur ou l'utilit". Bien que cette affirmation soit discutable, une chose est claire: qu'il existe ou non une diffrence entre "prjudice grave" et "dommage grave", le fait est qu'un "prjudice grave" au sens de l'ATV n'exige pas qu'un Membre aille au-del de ce que prescrit l'Accord sur les sauvegardes. Le mcanisme de sauvegarde transitoire prvu dans l'ATV n'a pas t conu pour rendre la prise d'une mesure de sauvegarde plus difficile durant la priode transitoire que cela ne le serait aprs cette priode. 4.91 galement en rponse cette question, le Pakistan exprime l'opinion que, selon les principes d'interprtation appliqus par l'Organe d'appel, l'expression "prjudice grave" employe l'article6 doit tre interprte suivant son sens ordinaire dans son contexte et la lumire de l'objet et du but de l'ATV. Le sens ordinaire des mots "prjudice grave" est "dommage grave qui diminue la valeur ou l'utilit". Le sens ordinaire de l'expression "dommage grave" est le mme. Les tatsUnis ont affirm qu'on pouvait, aux fins de la dtermination de l'existence d'un prjudice grave, assimiler le rquipement d'une usine de fils de coton peigns une "fermeture" de cette usine et le changement d'activit des travailleurs concerns "une perte d'emplois". Toutefois, le rquipement d'une usine la suite d'une modification de la situation du march ne dmontre pas que les importations ont port un prjudice grave cette usine. Par consquent, si une usine fabrique des fils cards au lieu de fils peigns, russit dans sa nouvelle activit et conserve sa maind'uvre, l'accroissement des importations ne lui a manifestement pas caus un dommage qui a diminu sa valeur ou son utilit. Il n'est donc pas possible de concilier la dfinition que donnent les tatsUnis du prjudice grave avec le sens que le dictionnaire attribue cette expression. 4.92 Le Pakistan considre en outre que l'interprtation de l'expression "prjudice grave" dans son contexte et la lumire du but de l'ATV ne justifie pas l'approche des tatsUnis. Conformment l'article6:1 de l'ATV, les mesures de sauvegarde ne devraient pas nuire la "mise en uvre effective du processus d'intgration" dans le cadre de l'ATV. L'article1:5 de l'ATV dispose que, pour faciliter ce processus, "les Membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome". L'expression "prjudice grave" ne peut donc pas tre interprte de manire permettre la prise de mesures de sauvegarde par suite d'un ajustement industriel autonome. Si les Membres taient autoriss dclarer que des usines qui se sont rquipes avec succs ont subi un "prjudice grave" au sens de l'article6:2 simplement parce qu'elles ne font plus partie de la branche de production nationale, ils seraient autoriss invoquer les dispositions relatives au mcanisme de sauvegarde transitoire dans le but d'empcher un ajustement industriel autonome. Pour ces raisons, l'approche des tatsUnis est incompatible avec le sens ordinaire de l'expression "prjudice grave", avec le contexte dans lequel cette expression est employe, et avec l'objectif et le but de l'ATV. Ajustement industriel continu et autonome 4.93 cet gard, les tatsUnis considrent que le Pakistan emploie l'expression "ajustement industriel continu et autonome" mauvais escient lorsqu'il laisse entendre qu'elle est incompatible avec la constatation de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave. Le Pakistan semble galement indiquer que ce processus est en quelque sorte incompatible avec le mcanisme de sauvegarde transitoire. L'ajustement industriel continu et autonome et le prjudice grave peuvent aller de pair. Par exemple, dans l'affaire dont le Groupe spcial est saisi, un processus d'ajustement autonome tait en cours dans la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente avant que ne survienne la pousse prjudiciable des importations: la production augmentait en mme temps que le nombre d'usines dans la branche de production diminuait. Toutefois, pendant la priode couverte par l'enqute - tout particulirement au cours des huit premiers mois de 1998 - il y a eu une pousse spectaculaire des importations qui a entran une dtrioration sensible de la situation de la branche de production, ainsi que l'atteste l'volution trs ngative des facteurs numrs l'article6:3: la production a flchi, les expditions ont diminu, les stocks ont augment, etc. Le fait que la branche de production nationale avait dj amorc un ajustement certains tablissements quittant la branche de production dfinie et d'autres devenant plus efficaces n'attnue pas le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave qui frappaient cette branche de production. Le Pakistan nie la ralit mme de la dtrioration de chacun des facteurs numrs l'article6:3 lorsqu'il laisse entendre que les efforts faits pour passer de la production de fils peigns celle de fils cards ou pour procder d'autres ajustements supposent qu'un prjudice grave ou une menace relle de prjudice grave ne saurait avoir exist ou n'existait pas. 4.94 Les tatsUnis font valoir que les faits de l'espce tels qu'ils sont prsents dans l'expos sur le march et dans leurs diverses communications tablissent clairement que la branche de production subissait en fait un prjudice grave et une menace relle de prjudice grave, malgr les efforts constants qu'elle dployait pour se rquiper, procder un ajustement et surmonter ses difficults mme face l'afflux des importations. En outre, les tatsUnis ont beaucoup de mal comprendre comment le Pakistan a pu laisser entendre que l'article6 tait incompatible avec un ajustement industriel continu et autonome. Bien au contraire, le mcanisme de sauvegarde transitoire prvu l'article6 est un lment essentiel de ce processus de restructuration. L'article6 donne aux Membres la facult d'agir pour que les branches de production qui subissent un prjudice grave du fait de l'accroissement des importations puissent s'adapter aux nouvelles circonstances au lieu de se laisser anantir par cellesci. L'ATV reconnat expressment ce fait puisqu'il prvoit l'application d'un mcanisme de sauvegarde transitoire pendant la priode de dix ans accorde pour la restructuration du secteur des textiles et des vtements, et prvoit que les Membres importateurs pourraient juger ncessaire de recourir l'article6 pour limiter temporairement les importations au cours du processus d'ajustement. De plus, le mcanisme de sauvegarde transitoire n'empche pas les importations; il les limite simplement aux niveaux existants et prvoit leur croissance au cours des annes suivantes. Nature des donnes utilises et du processus de vrification des donnes Arguments du Pakistan 4.95 Le Pakistan fait valoir que les tatsUnis n'ont pas fond leur dtermination de l'existence d'un prjudice grave sur des donnes vrifies, exactes et compltes et n'ont pas donn une explication suffisante, motive et raisonnable de la faon dont les faits pertinents tayaient les dterminations tablies. Pour l'expos sur le march prsent en 1998, les tatsUnis ont utilis des donnes sur la production, les expditions, l'emploi, les salaires, les heures-personne, la capacit utilise, les stocks et les commandes en attente d'excution fournies par l'American Yarn Spinners Association (AYSA). Il est indiqu dans l'expos sur le march que les tatsUnis "ont vrifi les donnes relatives la production fournies par l'AYSA concernant la branche de production dfinie et ont dtermin qu'elles taient compatibles avec les statistiques officielles du Bureau du recensement concernant la production des fils en question". Toutefois, les statistiques officielles pour la priode se terminant en aot1998 n'taient pas encore disponibles lorsque l'expos sur le march a t finalis en dcembre1998. Les tatsUnis n'ont donc pas pu vrifier la compatibilit des donnes fournies par l'AYSA et des donnes officielles. 4.96 Par consquent, pour la priode de janvier aot1998, pendant laquelle la plupart des vnements dfavorables se seraient produits, les tatsUnis ont utilis exclusivement des donnes non vrifies fournies par l'AYSA, qui avait un intrt dans la mesure de sauvegarde et qui tait dj connue pour avoir fourni des donnes incorrectes dans le pass. Les chiffres que le Bureau du recensement a rendus publics aprs la finalisation de l'expos sur le march et les donnes fournies par l'AYSA pour cette priode ne sont pas conciliables. Alors que l'AYSA a signal un flchissement de 10,2pour cent de la production entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998, les chiffres du Bureau du recensement indiquent une baisse de 5pour cent seulement de1997 1998. Cela confirme que les donnes fournies par l'AYSA n'taient pas fiables. 4.97 Le Pakistan signale en outre que les tatsUnis ont utilis, dans le cadre de leur enqute, des donnes sur les profits et les investissements qui taient fondes sur les rsultats d'tudes effectues par l'AYSA auprs de ses membres. Les rsultats de ces tudes ont t rendus publics de faon globale. Dans l'expos sur le march, les tatsUnis indiquent qu'ils ont vrifi que l'AYSA avait effectu les tudes et que les entreprises avaient rpondu aux questions, mais ils n'indiquent pas comment ils ont vrifi l'exactitude des renseignements fournis par les tablissements interrogs. Pendant les consultations qui ont eu lieu avec les tatsUnis, le Pakistan a demand maintes reprises des prcisions sur les tudes de l'AYSA, comme les noms des entreprises interroges. Les tatsUnis ont toutefois refus de donner de telles prcisions. 4.98 En rsum, le Pakistan soutient que l'examen effectu par les tats-Unis n'a pas port sur l'ensemble de la branche de production des fils de coton peigns, mais uniquement sur les producteurs qui font partie de l'AYSA, c'estdire l'association de lobbying qui a demand l'application de la limitation. Or, environ la moiti seulement des producteurs nationaux de fils de coton peigns sont membres de l'AYSA. Les tats-Unis se sont fonds exclusivement sur les donnes fournies par l'AYSA pour dterminer les modifications des variables conomiques touchant ces producteurs au cours des huit premiers mois de 1998. Ils n'ont vrifi aucune de ces donnes, mme si cette association avait dj fourni au gouvernement amricain des donnes sur la production qui taient incorrectes. L'AYSA a inform le gouvernement amricain que trois de ses membres avaient ferm leurs usines pendant la priode couverte par l'enqute et que 423emplois avaient t perdus. Ces renseignements se sont rvls incorrects parce que, dans les faits, les trois entreprises de production n'avaient pas ferm, mais s'taient tournes vers la production de fils cards. En consquence, les tats-Unis n'ont jamais examin la situation de l'une quelconque des entreprises de production "fermes". De plus, ils n'ont pas examin si les travailleurs avaient rellement perdu leur emploi ou avaient simplement t affects une autre activit dans les mmes usines. La dtermination des tats-Unis selon laquelle la branche de production nationale de fils de coton peigns avait subi un prjudice grave au cours des huit premiers mois de 1998 reposait donc sur des donnes non vrifies fournies par une partie intresse qui avait dj fourni des donnes incorrectes. Ces renseignements taient incomplets parce qu'ils ne concernaient qu'environ la moiti des producteurs et, en ce qui concerne les fermetures d'usines et les pertes d'emplois, ils taient incorrects. 4.99 Le Pakistan fait galement observer que la branche de production de fils de coton peigns des tats-Unis a fait l'objet d'une vaste restructuration au cours des annes prcdentes l'application de la limitation. Ainsi, entre 1993 et 1997, le nombre d'entreprises fabriquant des fils de coton peigns conditionns pour la vente a chut de 37pour cent, tandis que la production augmentait de 44pour cent. Il n'tait donc pas vraiment possible de savoir si l'volution dfavorable des variables conomiques signale par l'AYSA pouvait tre attribue l'accroissement des importations ou un ajustement autonome. Malgr cela, les tats-Unis n'ont fait aucun effort pour dissocier les diverses causes possibles du prjudice signal par l'AYSA. L'une des faons de dmontrer que ce prjudice tait imputable aux importations aurait consist dmontrer l'existence d'un rapport logique entre les tendances des importations et les tendances des variables conomiques. Toutefois, il n'y avait aucun rapport logique semblable pendant la priode de deux ans et huit mois couverte par l'enqute. Tout ce que les tats-Unis ont t en mesure de dmontrer, c'tait le fait que l'accroissement des importations avait concid avec l'volution dfavorable des variables conomiques signale par l'AYSA au cours des huit derniers mois de cette priode. Les tats-Unis ont dtermin que l'accroissement des importations constituait une menace de prjudice grave sans essayer d'valuer et de quantifier l'importance de l'accroissement prvu, ni son incidence sur la branche de production nationale. Ils se sont borns projeter les conditions existantes dans l'avenir. Enfin, ils ont attribu l'intgralit du prjudice signal par l'AYSA aux importations en provenance du Pakistan et n'ont absolument pas tenu compte du fait que les importations en provenance du Mexique avaient t plus substantielles et avaient augment plus brusquement que celles en provenance du Pakistan. En consquence, ils ont effectivement attribu au Pakistan l'intgralit du prjudice signal par l'AYSA, mme s'il tait absolument impossible que les importations en provenance du Pakistan aient t l'unique cause de ce prjudice. 4.100 Le Pakistan est parfaitement conscient que l'ATV n'impose au Membre importateur aucune mthode spcifique pour la collecte et la vrification des donnes relatives aux facteurs conomiques pertinents; toutefois, quelle que soit la mthode que le Membre a choisie, elle doit permettre de dmontrer que l'accroissement en quantit des importations cause ou menace rellement de causer un prjudice grave. Le Pakistan allgue que la mthode de collecte et de vrification des donnes que les tats-Unis ont choisi d'adopter en l'espce n'a pas permis de faire la dmonstration prescrite par l'article 6:2. Le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tats-Unis Blouses a pleinement reconnu le droit des tats-Unis de dterminer leurs mthodes de collecte des donnes, mais il leur a reproch d'avoir recueilli uniquement des donnes inadquates concernant certains facteurs conomiques. Il en a conclu que les tats-Unis auraient d tre en mesure d'obtenir des donnes plus fiables sur les parts de march partir des donnes recueillies au moyen d'tudes prives, "voire directement de la quinzaine de fabricants constituant ce secteur". Il est donc clair que le droit de choisir une mthode de collecte et de vrification des donnes ne comprend pas le droit de choisir une mthode qui ne permet pas d'obtenir des donnes fiables et exactes. 4.101 Pour ces motifs, le Pakistan estime qu'il a tabli prima facie et de manire irrfutable que les tats-Unis avaient fond leur dtermination de l'existence d'un prjudice sur des donnes peu fiables et non vrifies, qu'ils n'avaient pas examin la situation des usines prtendument "fermes" qui s'taient orientes vers la production de fils cards et, partant, qu'ils n'avaient pas fait la dmonstration requise de l'existence d'un prjudice grave port la branche de production telle qu'ils l'avaient dfinie. Arguments des tats-Unis 4.102 Les tats-Unis font valoir qu'ils ont eu recours une mthode approprie et raisonnable pour recueillir et analyser les donnes utilises pour tayer leur dtermination selon laquelle la pousse des importations en provenance du Pakistan avait port un prjudice grave et menaait rellement de porter un prjudice grave la branche de production amricaine des fils de coton peigns conditionns pour la vente. Les tats-Unis ont men leur enqute en utilisant les meilleurs renseignements disponibles et se sont fonds dans la mesure du possible sur des donnes officielles. Ils se sont fonds sur les statistiques officielles de leur Bureau de recensement pour obtenir des donnes concernant les importations et les exportations de la branche de production dfinie et pour vrifier les donnes relatives la production fournies par l'AYSA. Comme il n'y avait pas de donnes officielles disponibles concernant les expditions, l'emploi, les salaires, les heures-personne, la capacit utilise, les stocks, les commandes en attente d'excution, la productivit, la rentabilit et les investissements, ils ont utilis les donnes fournies par l'AYSA pour ces facteurs et les ont vrifies et les ont vrifies dans la mesure du possible. Ils se sont galement fonds sur des donnes publies dans la mesure o ces donnes taient disponibles. 4.103 Les tats-Unis font ensuite remarquer que l'ATV ne prescrit aucune mthode de collecte et d'analyse des donnes, et donne au Membre importateur toute latitude pour tablir sa mthode, y compris se fonder sur des donnes fournies par le secteur priv. Le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tats-Unis Chemises de laine a expressment autoris le Membre importateur recueillir les donnes pertinentes auprs des sources pertinentes, y compris le secteur priv. L'ATV prescrit simplement que le Membre doit assortir sa demande de consultations de renseignements factuels prcis, pertinents et jour se rapportant, aussi troitement que possible, des segments de production identifiables et la priode de rfrence de 12mois. Ainsi qu'il a t dit plus haut, les tats-Unis se sont entirement conforms ces prescriptions. Les donnes amricaines - qui concernent les annes 1996 et 1997 et les huit premiers mois de 1998 - taient aussi actualises que possible. Ces donnes ont permis aux tats-Unis d'valuer le niveau des importations et l'effet de l'accroissement des importations de fils de coton peigns sur la branche de production nationale dfinie, dont tmoignaient des variables conomiques comme la production, la productivit, la capacit utilise, les stocks, la part de march, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intrieurs, les profits et les investissements. 4.104 Les tats-Unis ont vrifi dans la mesure du possible toutes les donnes qu'ils avaient recueillies auprs du secteur priv. Aucun des arguments l'effet contraire avancs par le Pakistan n'tablit l'existence d'une violation de l'ATV. En fait, le Pakistan formule des allgations non fondes et introduit de nouveaux lments de preuve qui n'ont rien voir avec le prsent diffrend pour tenter de jeter un doute sur la fiabilit des donnes amricaines. Les tats-Unis indiquent galement que, contrairement ce qu'affirme le Pakistan, les donnes fournies par l'AYSA ne sont pas "foncirement douteuses". Ils ont vrifi les donnes de l'AYSA en les comparant aux donnes officielles et en engageant des discussions directes avec diffrentes entreprises. Par ailleurs, contrairement ce qu'insinue le Pakistan, l'AYSA n'a pas fourni de donnes relatives la production "incorrectes" pour 1997, ni des donnes "fausses" et ensuite "non vrifiables" pour les huit premiers mois de 1998. Les donnes relatives la production que l'AYSA a fournies pour 1996 et1997 taient entirement compatibles avec les donnes officielles du Bureau du recensement des tatsUnis. Ainsi que les tatsUnis l'ont expliqu au sujet des donnes pour 1998, les donnes officielles relatives la production pour 1998 n'taient pas disponibles lorsqu'ils ont prpar l'expos sur le march. Les donnes fournies par l'AYSA, qui taient jour jusqu'au mois d'aot1998, taient les donnes les plus actualises qui existaient ce momentl, et les tatsUnis ont valu leur exactitude en se fondant sur l'exactitude d'autres donnes de l'AYSA et sur des discussions avec diffrents producteurs. En outre, contrairement aux allgations tout fait fausses du Pakistan, les donnes officielles que le Bureau du recensement a par la suite rendues publiques pour 1998 confirmaient et non pas infirmaient les chiffres de l'AYSA. Les tats-Unis ont examin la cohrence des deux sries de donnes et ont fait observer que, si les donnes de l'AYSA relatives la production taient lgrement suprieures celles du Bureau du recensement, la diffrence pour chaque anne tait minime (deux diximes de 1pour cent seulement) et l'ampleur de la baisse tait la mme pour les deux sries de donnes. 4.105 Les tats-Unis ont galement ragi aux calculs que le Pakistan prsente la page23 de sa deuxime communication crite o il prtend avoir dmontr que les donnes de l'AYSA portant sur une partie de l'anne taient forcment en contradiction avec celles du Bureau du recensement portant sur l'ensemble de l'anne. Ils allguent que leur analyse montre que le calcul du Pakistan donne un rsultat mathmatiquement impossible. 4.106 Contrairement ce qu'affirme le Pakistan, les tatsUnis allguent que les membres de l'AYSA sont pleinement reprsentatifs de la branche de production de fils conditionns pour la vente mme si cinq d'entre eux fabriquent des tissus en plus des fils conditionns pour la vente. Ces membres fabriquent des tissus et des fils conditionns pour la vente dans des divisions distinctes fonctionnant comme des centres de profit distincts et prsentent leurs donnes de production sparment. Les divisions distinctes de ces cinq membres de l'AYSA consacres la fabrication de fils conditionns pour la vente font donc partie de la branche de production de fils conditionns pour la vente telle qu'elle a t dfinie. En ce qui concerne les allgations du Pakistan selon lesquelles les tatsUnis n'ont pas examin l'ensemble de la branche de production parce qu'ils se sont fonds sur des donnes fournies par l'AYSA, les tatsUnis font observer que les membres de l'AYSA sont pleinement reprsentatifs de la branche de production de fils conditionns pour la vente et qu'ils ont vrifi ces renseignements pour s'assurer qu'ils taient complets. Le Pakistan n'a pas t en mesure d'avancer des arguments qui contredisent ce fait. Le Groupe spcial a demand pourquoi les tats-Unis avaient adopt le critre des "meilleurs renseignements disponibles" et en rponse, les tatsUnis expliquent qu'ils ne veulent pas dire dans leur premire communication crite que les "meilleurs renseignements disponibles" taient un critre prescrit par l'ATV. Comme l'ATV n'nonce aucune prescription spcifique concernant la collecte des donnes, les tatsUnis ont plutt fait la dclaration factuelle selon laquelle ils s'taient fonds sur les renseignements disponibles les meilleurs et les plus fiables pour prparer l'expos sur le march. De plus, les tatsUnis ne veulent pas dire qu'ils se sont contents de recueillir n'importe quelle statistique disponible. En fait, ils ont vrifi, dans la mesure du possible, toutes les donnes fournies par le secteur priv pour s'assurer de leur exactitude et de leur conformit avec les statistiques officielles. 4.107 En rsum, le gouvernement amricain a eu recours une mthode approprie et raisonnable pour recueillir et analyser les donnes, et a men son enqute en utilisant les meilleurs renseignements disponibles qui reposaient sur des donnes officielles dans la mesure du possible. Lorsque des donnes officielles n'taient pas disponibles, les tatsUnis ont utilis des renseignements provenant d'autres sources et ont soumis ces renseignements une vrification permanente. Les insinuations du Pakistan voulant que les donnes fournies par l'AYSA aient t "fausses" ou que les tatsUnis n'aient pas vrifi l'exactitude de ces donnes sont tout fait dnues de fondement. Le Pakistan n'offre aucun lment de preuve concert pour tayer ces allgations; il n'explique pas non plus comment les tatsUnis auraient d s'y prendre s'ils devaient agir diffremment. Il tire simplement des dductions partir d'affirmations non tayes et inexactes. Analyse de la mthode de vrification des donnes 4.108 Dans une question pose aux tatsUnis, le Groupe spcial fait tat des explications susmentionnes selon lesquelles les tatsUnis ont vrifi les donnes utilises pour prparer l'expos sur le march a)en les comparant aux statistiques officielles tablies par le Bureau du recensement des tatsUnis; et b)en tablissant des contacts directs avec les producteurs (y compris les entreprises intgration verticale). Le Groupe spcial demande aux tatsUnis d'expliquer ce deuxime aspect de faon plus dtaille et d'indiquer en quoi cette mthode de vrification (tant au niveau de la rglementation que dans la pratique) tait comparable aux mthodes employes dans d'autres types d'enqutes touchant les importations (par exemple, dans des procdures en matire de droits antidumping, de droits compensateurs et de sauvegardes). 4.109 Dans leur rponse, les tatsUnis notent que l'ATV ne contient aucune prescription concernant les donnes recueillies et analyses dans le cadre d'une enqute mene par le Membre importateur. Ils rappellent que l'article 6:7 dispose ce qui suit: "Le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera engager des consultations avec le ou les Membres qui seraient affects par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels prcis et pertinents, aussi actualiss que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqus au paragraphe3 sur lesquels le Membre recourant la mesure a fond sa dtermination de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave; et b)les facteurs indiqus au paragraphe4 sur la base desquels il se propose de recourir la mesure de sauvegarde l'gard du ou des Membres concerns. Pour ce qui est des demandes adresses au titre du prsent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi troitement que possible, des segments de production identifiables et la priode de rfrence indique au paragraphe8 ". Le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnisChemises de laine n'a pas constat que l'ATV imposait une quelconque mthode spcifique pour la collecte et l'analyse des donnes. Il a plutt soulign " qu'il n'interpr[tait] pas l'ATV comme imposant aux Membres de l'OMC une quelconque mthode de collecte des donnes, mais qu'il appart[enait] chaque Membre concern de recueillir les donnes pertinentes aux sources autorises, ce qui peut comprendre le secteur priv". Les tatsUnis se sont entirement conforms ces prescriptions en fournissant au Pakistan un expos sur le march contenant des renseignements prcis, pertinents et jour en ce qui concerne les variables conomiques numres l'article6:3 de l'ATV et les facteurs d'imputation mentionns l'article6:4. L'expos sur le march, contenant des donnes pour 1996, 1997 et les huit premiers mois de 1998, y compris les donnes sur les importations les plus jour jusqu'en octobre1998, tait aussi actualis que possible et se rapportait aussi troitement que possible des segments de production identifiables et la priode de rfrence indique l'article6:8. 4.110 propos de la rponse susmentionne des tats-Unis, le Pakistan souligne qu'il est parfaitement conscient que l'ATV n'impose au Membre importateur aucune mthode spcifique pour la collecte et la vrification des donnes relatives aux facteurs conomiques pertinents, et n'exclut pas l'utilisation de donnes manant du secteur priv. Toutefois, quelle que soit la mthode que le Membre a choisie, elle doit permettre de dmontrer que l'accroissement en quantit des importations cause ou menace rellement de causer un prjudice grave. Le Pakistan allgue que la mthode de collecte et de vrification des donnes que les tatsUnis ont choisi d'adopter en l'espce n'a pas permis de faire la dmonstration prescrite par l'article6:2. Le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnisBlouses a pleinement reconnu le droit des tatsUnis de dterminer leurs mthodes de collecte des donnes, mais il leur a reproch d'avoir recueilli uniquement des donnes inadquates concernant certains facteurs conomiques. Il en a conclu que les tatsUnis auraient d tre en mesure d'obtenir des donnes plus fiables sur les parts de march partir des donnes recueillies au moyen d'tudes prives, "voire directement de la quinzaine de fabricants constituant ce secteur". Il est donc clair que le droit de choisir une mthode de collecte et de vrification des donnes ne comprend pas le droit de choisir une mthode qui ne permet pas d'obtenir des donnes fiables et exactes, et que le Membre peut avoir obtenir des donnes directement auprs des entreprises en cause. 4.111 Les tatsUnis expliquent ensuite leurs dclarations antrieures selon lesquelles ils ont soigneusement confirm l'exactitude et la fiabilit des donnes essentielles en l'espce. Ils ont utilis les donnes officielles du Bureau du recensement comme donnes de base dans la mesure du possible (par exemple, les donnes sur les importations) et pour vrifier les donnes fournies par l'AYSA. Celleci a recueilli auprs de la branche de production des donnes sur la production, les expditions, l'emploi, les heures-personne, les salaires, la capacit utilise, les stocks, les exportations, les commandes en attente d'excution, les profits, les prix et les investissements, puis elle a rassembl ces donnes et fourni des renseignements globaux aux tatsUnis. Ces derniers ont vrifi l'intgralit de ces donnes dans toute la mesure du possible. En plus de se fonder sur des statistiques officielles des fins de vrification, les tatsUnis ont engag des discussions directement avec diffrentes entreprises pour vrifier les donnes de l'AYSA. Par exemple, ils ont obtenu des donnes sur les profits et les investissements qui reposaient sur les rsultats de deux tudes distinctes menes par l'AYSA au sujet des rsultats financiers de ses membres qui fabriquent des fils de coton peigns conditionns pour la vente. Ces tudes visaient recueillir des renseignements sur la branche de production des fils de coton peigns conditionns pour la vente et contenaient des renseignements concernant prcisment les fils de coton peigns conditionns pour la vente. Elles ne refltaient pas les rsultats financiers d'entreprises qui ne fabriquent pas des fils de coton peigns conditionns pour la vente; elles refltaient uniquement les activits des entreprises membres qui fabriquent des fils de coton peigns conditionns pour la vente. 4.112 S'agissant du paragraphe prcdent, le Pakistan fait observer que, en ce qui concerne les donnes relatives la priode cruciale des huit premiers mois de 1998, il n'y avait pas de statistiques officielles pouvant tre utilises des fins de vrification. Les donnes de l'AYSA ne pouvaient pas tre vrifies au moyen de discussions engages directement avec diffrentes entreprises parce qu'elles avaient t fournies globalement. Malgr la question claire et nette porte par le Groupe spcial, les tatsUnis n'ont fourni aucun lment de preuve qui dmontre le contraire. 4.113 Les tatsUnis poursuivent leur explication en disant que huit entreprises, reprsentant 90pourcent de la branche de production nationale, avaient particip ces deux tudes. Toutes ces entreprises, sauf une, taient dtenues par des intrts privs et ne prsentaient pas de donnes financires hors de l'entreprise. Par consquent, les donnes sur la rentabilit et les investissements ont t recueillies dans le cadre d'tudes effectues par l'AYSA, tant entendu que les rsultats seraient communiqus aux tatsUnis globalement. Les tatsUnis ont engag des discussions avec chacune de ces huit entreprises pour vrifier qu'elles avaient bien pris part l'enqute et que les chiffres globaux communiqus par l'AYSA taient compatibles avec leurs propres donnes concernant la rentabilit et les investissements. En ce qui concerne les profits, les huit entreprises interroges ont signal une baisse des profits gnrs par les fils de coton peigns conditionns pour la vente. Les rsultats de l'tude ont rvl que les profits raliss par la branche de production, tels qu'ils avaient t mesurs au moyen du revenu d'exploitation dcoulant des ventes de fils de coton peigns en pourcentage des ventes, avaient diminu pendant toute la priode couverte par l'enqute. De mme, les tatsUnis ont vrifi les rsultats de l'tude sur les investissements effectue par l'AYSA au moyen de discussions engages avec ces entreprises dans le but d'valuer la mesure dans laquelle les investissements ou le manque d'investissements affectaient la comptitivit de la branche de production amricaine de fils de coton peigns conditionns pour la vente. En rgle gnrale, les rponses entraient dans deux catgories. Des investissements avaient t faits soit dans le matriel de fabrication des fils, soit dans l'automatisation de la manutention et de l'emballage des fils. Dans les deux cas, l'objectif tait la rduction des cots pour tenter de devenir aussi concurrentiel que possible sur le march mondial. Toutefois, selon l'tude, telle qu'elle a t vrifie par les tatsUnis lors d'entretiens avec les reprsentants des diffrentes entreprises, comme les profits avaient diminu brusquement, les perspectives d'investissement pour crer de nouvelles capacits dans la branche de production, voire adopter de nouvelles mthodes de fabrication ou de manutention permettant d'amliorer l'efficacit, n'taient pas bonnes. 4.114 En outre, les tatsUnis ont eu des entretiens distincts avec des reprsentants de diffrentes usines pour vrifier les donnes fournies par l'AYSA concernant le nombre d'usines qui avaient quitt la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente et le nombre d'emplois perdus, et pour s'assurer que ces pertes d'emplois se rapportaient la fabrication de fils de coton peigns. Ils ont galement eu des entretiens directs avec des fabricants de tissus intgrs verticalement pour vrifier la mesure dans laquelle ces entreprises achetaient ou vendaient des fils de coton peigns sur le march libre. Dans l'annexeI de l'expos sur le march, les tatsUnis ont fait observer qu'ils "ont vrifi que moins de 5pour cent de la consommation de fils du secteur intgr avaient t achets sur le march des "fils conditionns pour la vente" pendant la priode couverte par l'enqute". Ils ont tir ce chiffre d'un sondage effectu par l'AYSA auprs des principaux fabricants (tant des fabricants de fils conditionns pour la vente que des fabricants de tissus intgrs verticalement) qui a montr que les fabricants de tissus intgrs verticalement achetaient peu de fils de coton peigns, reprsentant, selon les estimations, moins de 5pour cent par an du march des fils conditionns pour la vente. Les tatsUnis ont vrifi ces renseignements au cours de discussions avec des reprsentants de grands fabricants de tissus intgrs verticalement. Ils ont expressment demand ces producteurs quel pourcentage, le cas chant, des fils de coton peigns dont ils avaient besoin avait t achet sur le "march des fils conditionns pour la vente" pendant la priode couverte par l'enqute. Au cours de ces discussions, ces fabricants de tissus intgrs verticalement ont confirm qu'ils avaient achet en moyenne moins de 5pour cent des fils de coton peigns dont ils avaient besoin pendant la priode couverte par l'enqute. 4.115 Outre ce qui prcde, avant l'examen de la mesure de sauvegarde transitoire effectu par l'OSpT, les tatsUnis avaient engag d'autres discussions avec des fabricants de tissus intgrs verticalement pour dterminer quel pourcentage des fils de coton peigns dont ils avaient besoin tait achet sur le march des "fils conditionns pour la vente", et quel pourcentage de leur production tait vendu. Sur la base des discussions avec ces fabricants de tissus intgrs verticalement, en plus des renseignements fournis par ces derniers avant l'examen effectu par l'OSpT, les tatsUnis ont dtermin que ces usines achetaient environ 2pour cent des fils dont elles avaient besoin sur le march des "fils conditionns pour la vente" et vendaient environ 1pour cent de leur production sur ce march. Comparaison entre le processus de vrification prvu dans l'ATV et les mthodes prvues dans d'autres accords 4.116 En rponse la question pose par le Groupe spcial sur la mesure dans laquelle ce processus de vrification tait comparable la mthode employe par les tatsUnis dans d'autres types d'enqutes sur les importations, les tatsUnis ont fait observer que le Prsident avait dlgu le pouvoir de mettre en uvre les accords sur les textiles et les vtements - y compris l'ATV - au Comit interinstitutions de la mise en uvre des accords sur les textiles ("CITA"). Pour ce qui est des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article 6, le Bureau des textiles et de l'habillement ("OTEXA"), relevant du Dpartement du commerce des tatsUnis, mne l'enqute et prsente la dclaration concernant le prjudice grave, la menace relle de prjudice grave et l'imputation, et le CITA examine cette dclaration et tablit la dtermination finale concernant le prjudice grave, la menace relle de prjudice grave et l'imputation. Ainsi qu'il vient d'tre mentionn, l'ATV fournit peu d'indications d'ordre procdural en ce qui concerne les enqutes ou les dterminations de l'existence d'un prjudice grave - part les facteurs numrs l'article 6:3. La lgislation et la rglementation amricaines n'imposent aucune prescription supplmentaire. 4.117 Les tatsUnis expliquent que les lois en matire de droits antidumping et de droits compensateurs sont appliques par le Dpartement du commerce des tatsUnis et par la Commission du commerce international des tatsUnis ("USITC"). L'USITC est galement charge d'valuer si les importations causent un dommage grave aux branches de production amricaines dans le contexte d'une mesure de sauvegarde globale. Contrairement ce qui se passe pour les mesures de sauvegarde transitoires prises dans le secteur des textiles, la lgislation et la rglementation amricaines donnent de nombreuses indications sur les procdures, les dlais et les enqutes concernant les mesures en matire de droits antidumping et de droits compensateurs et les mesures de sauvegarde globales. En ce qui concerne la vrification, le Dpartement du commerce vrifie les renseignements fournis par les entreprises interroges dans le cadre des procdures en matire de droits antidumping et de droits compensateurs, conformment l'article6.7 et l'annexe I de l'Accord antidumping, et l'article12.6 et l'annexeVI de l'Accord SMC, respectivement, ainsi qu'aux dispositions lgislatives et rglementaires amricaines pertinentes. Dans chaque cas, le but principal de l'enqute est de vrifier les renseignements fournis ou d'obtenir d'autres prcisions sur les renseignements communiqus par l'entreprise ou le gouvernement interrog dans les rponses au questionnaire. En plus de vrifier l'exactitude des renseignements fournis, le Dpartement du commerce vrifie habituellement que des donnes pertinentes n'ont pas t omises dans les rponses. 4.118 Dans le cadre d'une enqute sur l'existence d'un dommage mene en vertu des lois en matire de droits antidumping, de droits compensateurs et de sauvegardes, l'USITC peut vrifier les donnes fournies par des entreprises reprsentatives de la branche de production nationale concerne. Bien qu'aucune loi ou rglementation nationale ne rgisse expressment la mthode de vrification de ces donnes dans le cadre des enqutes sur l'existence d'un dommage, le processus de vrification habituel de l'USITC est le suivant. Pendant l'enqute, l'USITC prpare des questionnaires qu'elle fait parvenir aux producteurs nationaux concerns afin d'obtenir les types de renseignements commerciaux requis par la loi amricaine et par l'Accord de l'OMC pertinent. Les rponses ces questionnaires sont examines par l'USITC. Au besoin, le personnel de l'USITC peut procder des vrifications sur place des renseignements fournis par les producteurs nationaux dans les rponses aux questionnaires. En rgle gnrale, cette vrification comporte un examen de tous les renseignements fournis par l'entreprise dans ses rponses au questionnaire. Souvent, l'examen de la rpartition des cots entre le produit vis par l'enqute et d'autres produits connexes fabriqus par l'entreprise est un aspect important de la vrification. Cette rpartition des cots pose habituellement un problme tant donn que rares sont les enqutes antidumping ou en matire de droits compensateurs ou de sauvegardes globales qui se rapportent des produits constituant l'intgralit de la production des producteurs amricains. Contrairement l'OTEXA, l'USITC possde galement des pouvoirs d'assignation qui lui permettent d'exiger la communication de renseignements provenant de sources extrieures. 4.119 Les tatsUnis soulignent que les pratiques dcrites ci-dessus ont t tablies par le Dpartement du commerce et l'USITC relativement des enqutes menes dans des affaires en matire de droits antidumping, de droits compensateurs et de sauvegardes globales. Bien que les pratiques de ces deux organismes ne soient pas identiques et diffrent de celles du Dpartement du commerce dans le contexte d'une mesure de sauvegarde transitoire, l'aspect le plus important est que chaque pratique est compatible avec les obligations dcoulant de l'Accord de l'OMC pertinent et tablit de manire satisfaisante la fiabilit des donnes sur lesquelles la dcision est fonde. Par exemple, lorsque l'ATV ne dit rien, l'article6.6 de l'Accord antidumping prvoit que les "autorits s'assureront au cours de l'enqute de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intresses sur lesquels leurs constatations sont fondes"; l'annexeI de l'Accord antidumping et l'annexeVI de l'AccordSMC autorisent la tenue d'"enqutes sur place" dans le but de vrifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de dtails; et le paragraphe3 de l'annexeII de l'Accord antidumping dispose que "[t]ous les renseignements qui sont vrifiables, qui sont prsents de manire approprie devraient tre pris en compte lors de l'tablissement des dterminations". Les pratiques tablies en vertu de ces accords tiennent compte de ces dispositions expresses. De plus, l'article6.7 de l'Accord antidumping et l'article12.6 de l'AccordSMC autorisent, mais ne prescrivent pas, la tenue d'enqutes auprs d'entits trangres des fins de vrification, sous rserve de certaines limites. L'Accord sur les sauvegardes ne traite pas la question de la vrification, mais, la diffrence de l'ATV, il donne des indications dtailles sur les procdures d'enqute du Membre importateur. Par consquent, les pratiques tablies dans le cadre de cet accord tiennent compte de ces indications. 4.120 Le Groupe spcial a galement demand si et comment les Membres exportateurs se voyaient mnager la possibilit de prsenter leurs vues et des lments de preuve l'appui au cours des procdures d'enqute amricaines. Les tats-Unis ont expliqu que l'article 6:7 de l'ATV exigeait que le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherche engager des consultations avec le Membre concern et assortisse la demande de consultations de renseignements factuels prcis, pertinents et actualiss, mais qu'il n'nonait aucune prescription concernant la collecte et l'analyse des donnes. L'ATV laisse le Membre importateur tablir cette mthode. L'ATV ( la diffrence des accords non transitoires) ne contient pas non plus de prescriptions spcifiques concernant les avis donns au public et la possibilit de faire des observations au cours de l'enqute. Les tatsUnis se sont conforms aux prescriptions de l'ATV en demandant engager des consultations avec le Pakistan et en assortissant cette demande des renseignements factuels prcis, pertinents et jour contenus dans l'expos sur le march. De plus, ils ont donn des avis au public et invit le public faire des observations sur leur demande de consultations avec le Pakistan concernant les importations de fils de coton peigns de la catgorie301, mme si l'ATV ne l'exigeait pas. Les tatsUnis ont ajout qu'ils pensaient qu'il serait inappropri que le Groupe spcial, surtout en l'absence d'allgations dans ce sens formules par le Pakistan, incorpore dans le texte de l'ATV des prescriptions figurant dans des Accords de l'OMC non transitoires (par exemple des procdures spcifiques concernant les avis et les observations) compte tenu en particulier de l'quilibre soigneusement ngoci que cet accord a ralis entre les Membres importateurs et les Membres exportateurs. 4.121 En rsum, les tatsUnis expliquent qu'indpendamment de l'accord en vertu duquel la vrification des donnes s'impose, l'objectif est le mme dans tous les cas, c'estdire tablir de manire satisfaisante la fiabilit des donnes sur lesquelles la dcision est fonde. Un certain nombre d'approches peuvent tre adoptes cette fin. Par consquent, la question qui se pose en l'espce devrait tre de savoir si la fiabilit des donnes qui ont t fournies pouvait tre srieusement mise en doute plutt que de savoir si les mesures prises en l'espce taient ou non identiques celles que pourrait prendre une autre institution, ou un organe diffrent d'une institution, au cours d'une autre enqute portant sur des faits distincts et concernant un autre accord de l'OMC. En l'espce, les tatsUnis ont procd une vrification minutieuse et approfondie des donnes qui leur ont t fournies par l'AYSA afin de s'assurer qu'elles taient compltes et exactes. Ils se sont fonds sur les statistiques officielles de leur Bureau du recensement, lorsqu'elles taient disponibles, pour valuer les donnes fournies par l'AYSA. Ils ont galement engag des discussions avec des reprsentants de diffrentes usines pour confirmer les donnes dans les secteurs o il n'existait pas de statistiques officielles. Par consquent, les nombreuses affirmations sans fondement et non tayes concernant les donnes "non vrifies", "non vrifiables", "non fiables", "inexactes" "incorrectes" ou "fausses" fournies par l'AYSA ne reposent pas sur des faits et ne vont pas l'encontre de la conclusion inluctable selon laquelle la mesure de sauvegarde transitoire applique par les tatsUnis aux importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan est entirement compatible avec les dispositions de l'ATV. Autres observations du Pakistan 4.122 Le Pakistan fait observer qu'il n'allgue pas que les tatsUnis ont contrevenu des rgles sur la collecte, la vrification ou l'valuation des donnes. Il admet qu'il n'existe aucune rgle de ce type. En revanche, le Pakistan allgue qu'en se fondant exclusivement sur des donnes non vrifies fournies par l'association de lobbying qui tait appele bnficier de la mesure de sauvegarde et qui avait fourni des renseignements inexacts dans le pass, les tatsUnis ont choisi une mthode de collecte des donnes qui ouvrait la voie des abus par une partie intresse et, par consquent, ne permettait pas de faire la dmonstration requise. Le Pakistan insiste sur le fait qu'il conteste les donnes essentielles sur lesquelles les tatsUnis se sont fonds pour tablir leurs dterminations. Il est trs proccup par le fait que les tatsUnis ont utilis des donnes non vrifies fournies par une association de producteurs qui tait appele bnficier de la mesure de sauvegarde. Il estime qu'il s'agit d'une question importante dont le Groupe spcial est saisi. Il est regrettable que les tatsUnis aient dcid de rpondre aux arguments du Pakistan en allguant que celui-ci ne les avait jamais formuls. 4.123 propos du point susmentionn et en rponse une question du Groupe spcial, le Pakistan indique qu'il est d'accord avec les tatsUnis pour dire que le Groupe spcial ne peut pas examiner des lments de preuve dans le but de faire un nouvel examen de la situation du march. Toutefois, selon la jurisprudence de l'OMC sanctionne par l'Organe d'appel, le Groupe spcial doit procder une valuation objective, conformment l'article11, de la question de savoir si le rapport qui a t publi concernant l'enqute donne une explication suffisante, motive et raisonnable de la faon dont les faits verss au dossier tayent la dtermination qui a t tablie. Le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnis Vtements de dessous a clairement indiqu que la tche assigne un groupe spcial au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord comprenait l'examen de la question de savoir si les tatsUnis "avai[ent] examin tous les faits pertinents ports [leur] connaissance (y compris ceux qui risquaient d'aller l'encontre d'une dtermination positive )". Le Pakistan a donc le droit de prsenter des faits dont les tats-Unis avaient connaissance au moment de l'enqute, mais qu'ils n'ont pas pris en considration dans l'expos sur le march. Sinon, le Pakistan serait dans l'impossibilit de dmonter que les tatsUnis n'ont pas pris en considration des faits pertinents allant l'encontre d'une dtermination positive. Autres observations des tatsUnis 4.124 cet gard, les tatsUnis notent que le Pakistan a prsent un expos sur le march tabli en 1997 sur les fils de continu anneaux de coton peigns (sousensemble des fils de coton peigns de la catgorie301) pour laisser entendre que les donnes des tatsUnis n'taient pas fiables. tant donn que le Groupe spcial peut uniquement examiner les lments de preuve utiliss par le Membre pour tablir sa dtermination, ce document sort du cadre de l'examen du Groupe spcial et ne devrait pas tre pris en considration. Les chiffres qui figurent dans de prcdents exposs sur le march sont sans pertinence en l'espce. Ainsi que les tatsUnis l'ont expliqu, l'expos de 1997 sur le march des fils de continu anneaux de coton n'est pas en cause en l'espce. Aucune mesure de sauvegarde n'a t prise la suite de cette enqute. Par consquent, il est inopportun que le Pakistan s'appuie sur des documents antrieurs ayant trait des priodes diffrentes pour tirer des conclusions au sujet de l'expos sur le march qui est en cause en l'espce. Nanmoins, ce document - que les tatsUnis ont utilis pour envisager l'application d'une mesure de sauvegarde transitoire aux importations de fils de continu anneaux de coton peigns en provenance du Pakistan - ne fait que renforcer l'intgrit de l'expos sur le march. Les tatsUnis ont finalement dcid de renoncer l'application d'une mesure au titre de l'article6 aprs qu'une vrification permanente des donnes eut soulev des doutes au sujet du contenu de l'expos de 1997. Par consquent, loin d'indiquer que les tatsUnis ont eu recours des donnes non fiables, les circonstances entourant la dcision amricaine de ne pas appliquer une mesure de sauvegarde transitoire aux importations de fils de continu anneaux de coton peigns montrent quel point les tatsUnis ont utilis les meilleurs renseignements disponibles, ont vrifi les renseignements autant que possible et ont continu de surveiller la branche de production pour s'assurer que les renseignements qui ont finalement servi de fondement l'expos sur le march taient exacts. 4.125 Les tatsUnis s'inquitent galement de ce que le Pakistan tente d'amener le Groupe spcial mettre en doute l'exactitude des statistiques sur la production fournies par l'AYSA en produisant des donnes pour 1998 que le Bureau du recensement des tatsUnis a rendues publiques postrieurement la prparation de l'expos sur le march. Ces donnes n'taient pas disponibles lorsque les tatsUnis ont prpar leur expos et ne devraient pas tre prises en considration. Toutefois, contrairement ce qu'affirme le Pakistan, les donnes de 1998 du Bureau du recensement tayent les donnes fournies par l'AYSA. Tant les donnes du Bureau du recensement que les donnes de l'AYSA - qui tablissaient une comparaison entre deux priodes diffrentes - ont rvl une forte diminution de la production en 1998. Le fait que cette diminution n'tait pas la mme dans les deux cas ne signifie pas que l'un ou l'autre de ces ensembles de donnes tait incorrect. Bien au contraire, ils confirment tous deux que la tendance tait la baisse en 1998 et montrent que la plus forte baisse de la production est survenue au cours des huit premiers mois. En outre, les affirmations du Pakistan au sujet de l'exactitude des donnes de l'AYSA sur la rentabilit et les investissements sont sans fondement. Les tatsUnis ont vrifi les renseignements sur les profits et les investissements dans la mesure du possible et le Pakistan ne fournit aucune raison de mettre en doute leur exactitude. 4.126 galement en rponse aux observations faites par le Pakistan au sujet de l'AYSA, les tatsUnis affirment que celle-ci n'est pas une association de lobbying mise sur pied pour obtenir la prise d'une mesure de sauvegarde en l'espce et ne reprsente pas la moiti des producteurs de la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente. L'AYSA reprsente les intrts de l'ensemble de cette branche de production et ce, depuis 1967. Il tait donc tout fait raisonnable et opportun d'utiliser des renseignements fournis par l'unique porte-parole de la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente renseignements qui ont par la suite t vrifis. Renseignements sur la situation de certains fabricants 4.127 Dans des questions poses aux tats-Unis, le Pakistan a soulev un certain nombre de points concernant des fabricants spcifiques faisant partie des branches de production amricaines de fils et de textiles. Premirement, le Pakistan prsente des renseignements dj fournis l'OSpT par les tats-Unis au sujet, prcisment, de Avondale Mills et indiquant que cette entreprise ne fabriquait pas de fils de coton peigns pour sa propre consommation. Dans le cas o Avondale Mills serait un fabricant de tissus intgr, le Pakistan a demand si cela signifierait que cette entreprise "vend" tous les fils de coton peigns qu'elle produit et achte les fils de coton peigns dont elle a besoin pour fabriquer des tissus sur le "march des fils conditionns pour la vente". Les tatsUnis rpondent que la question du Pakistan repose sur l'hypothse errone qu'Avondale Mills la fois produit des fils de coton peigns conditionns pour la vente et fabrique des tissus avec des fils de coton peigns. Bien que l'un des tablissements de la division des fils d'Avondale Mills fabrique des fils de coton peigns conditionns pour la vente, les divisions de cette entreprise qui fabriquent des tissus n'utilisent pas de fils de coton peigns cette fin et, par consquent, n'achtent pas de fils de coton peigns sur ce march. Les tats-Unis expliquent ensuite que le document de l'OSpT en question est entirement exact et a t tabli, en rponse une question de l'OSpT, par leur dlgation en consultation avec un reprsentant de l'AYSA. tant donn que le Pakistan n'a pas cess, tout au long de la prsente procdure, de remettre en cause les renseignements fournis par l'AYSA, la dlgation des tats-Unis pour tablir la description plus complte de la socit Avondale en rponse cette question - a pris personnellement contact avec des reprsentants d'Avondale et s'est fonde sur une communication de cette socit qu'exige le gouvernement fdral ( savoir la communication "10-K" d'Avondale la Commission des titres et des changes) pour confirmer l'ide que les tats-Unis se faisaient des activits d'Avondale. Ces nouvelles recherches tayent pleinement les renseignements prsents l'OSpT. 4.128 Les tatsUnis ont ensuite expliqu qu'Avondale Mills tait structure en trois grands segments commerciaux: les fils, les tissus crus (tissus non blanchis, non teints pris sur le mtier) et spciaux, et les tissus pour vtements. Ces trois segments constituaient des divisions distinctes. Ainsi que les tatsUnis l'ont expliqu dans leurs rponses aux questions crites du Pakistan, une "division", au sens o ce mot est gnralement utilis pour dsigner les units fonctionnelles au sein d'une entreprise, est une entit organisationnelle qui opre dans un secteur commercial distinct. Elle est habituellement autonome et possde ses propres services oprationnels (par exemple, ses propres services des finances, des achats, de la production et de la commercialisation). Les trois segments commerciaux d'Avondale Mills taient autonomes et avaient leurs propres services oprationnels. La division des fils fabrique divers types de fils dans plusieurs usines. Ainsi qu'il est indiqu dans le document de l'OSpT en question, l'une de ces usines fabrique des fils conditionns pour la vente composs essentiellement, en poids, de coton peign fil. De plus, ce document mentionne juste titre que le segment des fils d'Avondale Mills est une division distincte ayant son propre personnel d'encadrement et de vente, et fonctionnant comme une entreprise indpendante de fabrication de fils conditionns pour la vente. Tous ces fils de coton peigns sont vendus sur le march libre. 4.129 Il est galement indiqu dans le document de l'OSpT susmentionn qu'"Avondale Mills ne fabrique pas de fils de coton peigns pour sa propre consommation". En rponse, le Pakistan demande aux tatsUnis si Avondale achte les fils de coton peigns dont elle a besoin pour fabriquer des tissus sur le march des fils de coton peigns conditionns pour la vente dans le cas o elle ne fabrique pas de fils de coton peigns pour sa propre consommation. Les tats-Unis ont indiqu que la rponse cette question tait non. Aucune des deux divisions d'Avondale qui fabriquent des tissus n'a "besoin de fils de coton peigns" et, par consquent, ni l'une ni l'autre n'achte des fils de coton peigns. Premirement, en ce qui concerne la division des tissus crus et spciaux, aucun des tissus que fabrique cette division ne contient des fils de coton peigns composs essentiellement, en poids, de coton. En fait, pratiquement tous les tissus de coton fabriqus par Avondale au sein de cette division sont des tissus de coton card. La division des tissus crus et spciaux fabrique des tissus crus en coton et en mlange de coton non teints et non finis qui sont vendus des fabricants de vtements, d'articles d'ameublement et de produits industriels, et une gamme de tissus spciaux qui sont vendus des fabricants de produits rcratifs, industriels et militaires, y compris des tissus enduits pour les auvents, les tentes, les housses de protection pour embarcations et les gilets de sauvetage. Deuximement, la division des tissus pour vtements fabrique des tissus utiliss pour confectionner des jeans, des vtements utilitaires, des vtements de sport et autres vtements avec des fils de coton cards et des fils constitus d'un mlange comprenant du coton card. Autrement dit, ces produits en coton et en mlange de coton sont fabriqus avec des fils autres que des fils de coton peigns composs essentiellement, en poids, de coton fil. La division des tissus pour vtements n'achte pas de fils de coton peigns. Des reprsentants d'Avondale ont inform les tatsUnis que dans les rares cas o la division des tissus pour vtements a besoin de tissus de coton peign, elle achte des tissus de coton peign non finis (et non des fils de coton peigns) et en assure la finition en fonction des exigences de ses clients. Ces faits ont t confirms par les tatsUnis au cours d'une conversation avec des reprsentants d'Avondale. 4.130 Le Pakistan se rfre galement une dclaration des tatsUnis selon laquelle l'AYSA reprsente les intrts de l'ensemble de la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente et ce, depuis 1967. Le Pakistan a trouv des entreprises considres comme offrant des fils de coton peigns conditionns pour la vente dont le nom n'apparaissait pas sur la liste des membres de l'AYSA, et des fabricants offrant des fils de coton peigns conditionns pour la vente qui ne sont pas membres de cette association. tant donn que ces usines (dont beaucoup sont intgres), offrent des fils de coton peigns conditionns pour la vente, il a demand comment les tatsUnis pouvaient affirmer catgoriquement que l'AYSA reprsentait les intrts de l'ensemble la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente. 4.131 En rponse cette question, les tatsUnis ont fourni les renseignements suivants sur les quatre entreprises au sujet desquelles le Pakistan avait trouv des renseignements dans le rpertoire des produits en ligne de l'American Textile Manufacturers Institute (ATMI): 1) Dan River Inc. Dan River est un fabricant de tissus intgr verticalement qui, un moment donn, fabriquait des tissus et des toffes de bonneterie. En 1996, l'entreprise a cess ses activits de fabrication d'toffes de bonneterie circulaires et s'est retrouve avec une capacit de filature excdentaire. Au lieu de mettre les mtiers filer l'arrt, elle a cd (ou vendu) la production qu'elle n'utilisait pas dans ses oprations de tissage par l'intermdiaire de courtiers. La production de fils de coton peigns qui est vendue par Dan River faisait partie des montants de minimis de fils de coton peigns vendus par des fabricants de tissus intgrs verticalement que les tats-Unis ont incorpors dans leur enqute. Le prsident de la socit a dit que le volume de ces ventes tait "ngligeable", c'estdire qu'il reprsentait moins de 2pour cent de la production totale de fils de coton peigns de l'entreprise. Comme cette socit n'est pas trs engage dans la production de fils conditionns pour la vente, elle ne peut devenir membre de l'AYSA. 2) Nisshinbo California, Inc.  Avant d'tre vendue Mount Vernon Mills en 1999, cette entreprise tait intgre verticalement et fabriquait d'assez petites quantits de tissus de coton peign. 3) Saunders Thread Company est un fabricant de fils coudre, et non de fils, de coton peigns. Les fils coudre de coton ne relvent pas de la catgorie301; ils relvent plutt de la catgorie200, fils conditionns pour la vente, fils coudre. 4) Titan Textiles Co., Inc.  Cette socit importe des fils de coton peigns qu'elle vend sur le march des fils "conditionns pour la vente". Aux tatsUnis, cette entreprise fabrique des fils de polyester texturs, des fils de filaments de nylon, des fils de rayonne file et des fils de polyester fil, mais ne fabrique pas de fils de coton peigns. L'ATMI a confirm aux tatsUnis que Nisshinbo California Inc., Saunders Thread Company et Titan Textiles Co. Inc. avaient t inscrites par erreur dans son rpertoire des produits en ligne en tant que fournisseurs de fils de coton peigns. 4.132 Les tatsUnis font galement observer que les entreprises que le Pakistan a trouves sur le site Web du Conseil international du coton ne sont pas, comme l'allgue le Pakistan, des fabricants de fils de coton peigns. Sur le site Web o ces renseignements ont t obtenus elles ne sont pas non plus prsentes comme des fabricants de fils de coton peigns. Ce site Web est plutt conu pour aider les acheteurs trangers trouver des sources d'approvisionnement, y compris pour les fils fabriqus avec du coton brut amricain. Ces sources peuvent comprendre des produits textiles fabriqus l'extrieur des tatsUnis avec du coton brut amricain. Pour ce qui est des quatre entreprises que le Pakistan a dcouvertes sur le site Web du Conseil international du coton: 1)American Textile Export Company (AMTEC) est une socit de commerce d'exportation de fils pour les membres de l'AYSA et n'a pas la moindre production; 2)la socit Andrex Industries Corp. fabrique des toffes de bonneterie circulaires et achte tous les fils dont elle a besoin, y compris les fils de coton, sur le march des fils "conditionns pour la vente"; 3)JoeTisdale & Assoc. est une agence de vente pour les fils; et 4)L.P.Muller &Co., Inc. est une socit de courtage qui ne vend pas des fils de coton peigns, mais plutt des fils de coton cards. En rsum, les tatsUnis ont correctement tabli que l'AYSA tait pleinement reprsentative de la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente. Les "faits" voqus par le Pakistan dans cette question ne mettent absolument pas en doute le fait que les tatsUnis considraient que l'AYSA reprsentait les intrts de l'ensemble de la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente. 4.133 Dans ses observations sur les rponses susmentionnes des tatsUnis, le Pakistan rsume ses vues sur cet aspect de l'affaire en disant qu'il considrait que les faits suivants n'taient pas contests par les parties au prsent diffrend: ( L'AYSA a fourni au gouvernement amricain des chiffres incorrects sur la production en 1997. Cette inexactitude a contribu l'tablissement, en 1997, d'une dtermination de l'existence d'un prjudice qui visait favoriser les membres de l'AYSA. ( Les renseignements sur la production fournis par l'AYSA pendant la priode de janvier aot1998 n'taient pas vrifiables au moyen des chiffres du Bureau du recensement parce qu'ils se rapportaient une priode de huit mois pour laquelle ce dernier ne recueille pas de statistiques. La dcision des tatsUnis de fonder la dtermination de l'existence d'un prjudice sur des changements constats sur des priodes de huit mois plutt que sur des priodes d'une anne civile a donn l'AYSA la possibilit de prsenter, une fois de plus, des donnes fausses dont on ne pouvait par la suite dmontrer l'inexactitude au moyen des chiffres du Bureau du recensement. ( L'AYSA a signal de faon errone que trois de ses 22membres avaient "ferm" leurs usines et subi des "pertes d'emploi" de janvier aot 1998, alors qu'en ralit ils avaient simplement rorient leur production vers les fils de coton cards. ( Les tatsUnis n'ont pas vrifi si les tablissements prtendument "ferms" qui s'taient tourns vers la production de fils de coton cards avaient subi un prjudice grave. Ils ont simplement prsum que le passage de la production de fils peigns celle de fils cards entranait un prjudice grave. ( De plus, les tatsUnis n'ont vrifi aucune des donnes sur la rentabilit et les investissements fournies par l'AYSA. En particulier, ils n'ont pas demand directement aux huit socits qui avaient particip aux tudes menes par l'AYSA des donnes sur leurs rsultats financiers. Les contacts qui ont t tablis avec les socits membres ont simplement servi "confirmer qu'elles avaient particip l'tude et que les chiffres globaux communiqus par l'AYSA taient compatibles avec leurs propres donnes sur la rentabilit et les investissements". ( Selon l'expos sur le march, les tatsUnis "ont vrifi que la fermeture des [trois] tablissements ["ferms"] tait attribuable aux importations au cours de discussions avec les socits". En ralit, ces tablissements n'avaient pas du tout ferm. La mthode de vrification choisie par les tatsUnis n'a donc pas rvl la vrit. ( La lgislation nationale des tatsUnis n'impose pas au Bureau des textiles et de l'habillement des prescriptions procdurales prcises pour la ralisation d'une enqute en vue de la prise d'une mesure de sauvegarde transitoire. Le pays exportateur n'est pas associ cette enqute. En particulier, on ne lui mnage pas la possibilit de faire des observations sur les faits recueillis par le Bureau. De plus, ce dernier ne sollicite pas publiquement des observations sur les rsultats de son enqute avant d'tablir sa dtermination finale. Il n'a aucun pouvoir d'assignation lui permettant d'exiger la communication de renseignements provenant de sources extrieures. 4.134 De l'avis du Pakistan, les faits non contests qui viennent d'tre exposs dmontrent que les donnes fournies par l'AYSA en sa qualit de seule partie intresse ayant pris part l'enqute taient foncirement douteuses et que les tatsUnis le savaient au moment de l'enqute. Ils dmontrent en outre que, pour la priode dcisive de janvier aot1998, les tatsUnis se sont fonds exclusivement sur les chiffres relatifs la production, aux profits, aux investissements, aux fermetures d'usines et aux pertes d'emplois qui avaient t fournis par l'AYSA. Malgr le fait que l'AYSA avait dj fourni des renseignements incorrects qui favorisaient ses membres, les tatsUnis n'ont pas vrifi ces donnes. La mthode choisie par les tatsUnis pour vrifier les renseignements fournis par l'AYSA sur les fermetures d'usines et les pertes d'emplois - savoir des entretiens tlphoniques directs avec les socits en cause qui avaient "ferm" - n'a pas rvl que ces tablissements n'avaient pas ferm du tout. La lgislation nationale des tatsUnis n'impose pas au Bureau des textiles et de l'habillement ni aux socits ou associations qui participent aux enqutes des prescriptions juridiques destines assurer l'exactitude et la fiabilit des donnes sur lesquelles les dterminations sont fondes. Pour ces motifs, les faits non contests conduisent la conclusion inluctable que l'expos sur le march sur lequel les tatsUnis ont fond leur mesure de sauvegarde ne fournit pas la dmonstration requise par l'article6:2 de l'ATV. Arguments concernant les fermetures d'usines 4.135 Le Pakistan fait valoir qu'un lment fondamental de la dtermination tablie par les tatsUnis de l'existence d'un prjudice grave tait la constatation selon laquelle, pendant la priode couverte par l'enqute, "trois des 22 entreprises de production des fils en question avaient ferm" cause de l'effet nuisible des importations et qu'il y avait eu "423 emplois perdus" dans la branche de production dfinie. Toutefois, les recherches faites par le Pakistan ont rvl que ces trois entreprises n'avaient pas ferm pendant la priode couverte par l'enqute, mais s'taient rquipes afin de produire un autre type de fil de coton et que, par consquent, les travailleurs censs avoir perdu leur emploi avaient continu de travailler dans les mmes usines. 4.136 Le Pakistan fait remarquer qu'au cours de l'examen effectu par l'OSpT, les tatsUnis n'ont pas ni le fait que les trois entreprises de production n'avaient pas ferm, mais s'taient rquipes afin de produire un autre type de fil de coton, et ont fait valoir que les trois usines pouvaient tre considres comme "fermes" (et, partant, tre prsentes comme ayant subi un prjudice du fait des importations) parce qu'elles ne faisaient plus partie de la branche de production dfinie. Cet argument serait bien fond si le but de l'enqute en matire de sauvegardes tait de vrifier si les producteurs nationaux avaient procd une restructuration la suite d'un accroissement des importations. Si tel avait t le cas, il aurait pu tre lgitime de considrer que les producteurs ayant d se tourner vers d'autres activits cause de la concurrence des importations avaient subi un prjudice grave. Toutefois, en fait, l'un des principaux buts de la prescription voulant que soit examin l'effet de l'accroissement des importations sur la situation de la branche de production nationale est d'obliger le Membre importateur vrifier si la branche de production a ou non procd une restructuration russie par suite de la concurrence accrue des importations. Dans la mesure o cette restructuration a eu lieu, les importations n'ont pas caus un prjudice grave et il n'y avait pas lieu d'imposer une mesure de sauvegarde. Les articles1:5 et 6:1 de l'ATV indiquent clairement que le mcanisme de sauvegarde transitoire ne doit pas tre utilis pour empcher un ajustement industriel autonome ni une concurrence accrue. S'il tait possible de considrer que les usines ayant russi s'adapter l'volution de leur environnement concurrentiel ont subi un prjudice grave, l'objectif de ces dispositions serait mis en chec. 4.137 S'agissant des renseignements susmentionns, les tatsUnis estiment que le Pakistan formule plusieurs allgations trompeuses au sujet des fermetures d'usines et des tendances de l'emploi. Ils ont dtermin juste titre que, pendant la priode couverte par leur enqute, trois tablissements et, par consquent, 423 ouvriers affects la production avaient quitt la branche de production dfinie. Le fait que deux de ces usines avaient poursuivi leurs activits sous une autre forme et sur d'autres marchs n'a rien voir avec l'existence d'un prjudice grave caus la branche de production dfinie. Ce qui est pertinent, par contre, c'est que la dtrioration de la situation de la branche de production de fils de coton peigns (c'estdire baisse de la production, diminution de la rentabilit, augmentation des stocks, etc.) au moment de la pousse des importations en provenance du Pakistan a t la cause directe de la sortie de ces usines de ladite branche production. En raison de la situation dans laquelle ces usines se trouvaient, elles ne pouvaient plus participer de manire viable cette production et elles ont t contraintes de cesser compltement leurs activits ou de fabriquer d'autres produits. Producteurs ayant quitt la branche de production pendant la priode 1994-1998 4.138 Le Groupe spcial a pos une question concernant le point de savoir si des producteurs avaient quitt la branche de production au cours des cinq annes prcdentes en vue de se restructurer ou de se moderniser, y compris aussi bien des entreprises fabriquant des fils conditionns pour la vente que des entreprises intgres verticalement fabriquant des fils pour leur propre consommation en vue de la production de tissus. En rponse, les tatsUnis expliquent qu'ils n'ont pas cherch savoir si des producteurs avaient quitt la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente au cours des cinq annes prcdentes; conformment aux termes de l'article6:7 de l'ATV, ils ont plutt examin les lments de preuve relatifs aux fermetures d'usines pendant la priode de deux ans et huit mois couverte par leur enqute sur l'existence d'un prjudice grave et d'une menace relle de prjudice grave. L'article6:7 exige que les renseignements concernant les facteurs indiqus l'article 6:3 soient "aussi actualiss que possible" et se rapportent aussi troitement que possible la priode de rfrence de 12 mois indique l'article6:8. Les tatsUnis ont jug les renseignements sur les fermetures d'usines pertinents dans le contexte de l'article6:3 et ont donc incorpor dans l'expos sur le march les renseignements indiquant que trois usines fabriquant des fils de coton peigns conditionns pour la vente avaient quitt la branche de production pendant la priode englobant les annes 1996 et 1997 et les mois de janvier aot 1998. 4.139 Compte tenu des prescriptions de l'article6:7 et 6:8, les tatsUnis n'ont pas examin si d'autres usines avaient quitt le secteur des fils de coton peigns au cours des cinq annes prcdant la priode couverte par l'enqute. Toutefois, ils savaient que d'autres usines fabriquant des fils de coton peigns avaient quitt la branche de production pendant la priode prcdent la priode couverte par l'enqute. Ils ont nanmoins choisi de limiter leur analyse des sorties d'entreprises de la branche de production la priode couverte par l'enqute et, en consquence, n'ont pas pris en considration ces faits nouveaux dans leur dtermination de l'existence d'un prjudice grave/d'une menace relle de prjudice grave. En outre, leur enqute tant axe sur la branche de production des fils conditionns pour la vente, ils ont port leur attention sur les fabricants de tissus intgrs verticalement uniquement pour tablir que ces usines achetaient et vendaient des quantits minimes de fils de coton peigns. Ils n'ont pas expressment cherch savoir si ces usines intgres verticalement avaient cess de fabriquer des fils de coton peigns. 4.140 Sur cette mme question, le Pakistan indique que les tats-Unis pouvaient obtenir les chiffres relatifs aux fermetures d'usines (c'estdire les usines ayant quitt la branche de production de fils de coton peigns) pendant la priode 1994-1998 en se rfrant leurs propres exposs antrieurs sur le march et aux chiffres sur la production de fils de coton peigns pendant cette priode figurant dans les statistiques du Bureau du recensement des tatsUnis. L'ajustement industriel autonome qui s'est produit dans la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente des tats-Unis pendant la priode 1994-1998 transparat dans les chiffres relatifs au nombre d'usines de fils de coton peigns conditionns pour la vente: 1994 (32); 1995 (26); 1996 (22); 1997 (21); et 1998 (19). Pour les mmes annes, la production de fils de coton peigns conditionns pour la vente, en milliers de kg, a t la suivante: 1994 (122785); 1995 (135985); 1996 (142346); 1997 (144401); et 1998 (136617). 4.141 Une comparaison des chiffres susmentionns extraits de tableaux montre que: a)des producteurs ont quitt la branche de production de fils de coton peigns avant 1996, alors que les importations en provenance du Pakistan taient nulles (jusqu'en 1994) ou insignifiantes (en 1995); b)bien des usines qui ont quitt la branche de production ont procd une restructuration et se sont modernises; c)le nombre d'usines qui ont quitt la branche de production des fils peigns est sans importance pour ce qui est de la production de fils; et d)la production peut augmenter alors que le nombre d'usine diminue pour plusieurs raisons. En voici quelquesunes: i)dans le cadre d'un processus d'ajustement industriel autonome, des tablissements diffrents trouvent des crneaux diffrents; ii)certaines usines augmentent leur capacit de production de fils peigns; iii)certaines usines s'orientent vers d'autres produits comme les fils cards et chins, et passent aussi du coton aux fibres synthtiques ou artificielles comme le polyester ou les mlanges; iv)les mmes machines peuvent tre utilises pour fabriquer du polyester ou des mlanges de polyester et coton; et v)certaines usines deviennent intgres la suite de fusions et d'acquisitions ou en ajoutant les tissus leur production. Tous ces phnomnes font partie du processus d'ajustement industriel continu et autonome mentionn l'article1:5 de l'ATV. Il convient de relever dans ce contexte que la production totale de "fils conditionns pour la vente" (peigns, cards, chins, etc.) est passe de 913,45mkg en 1997 975,94mkg en1998 (Bureau du recensement des tats-Unis). 4.142 propos des chiffres susmentionns, les tats-Unis font valoir que le Pakistan tente de discrditer leur constatation de l'existence d'un prjudice grave en prsentant des tableaux qui sont censs montrer que les vnements qui se sont produits de janvier aot1998 dans la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente faisaient simplement partie de l'"ajustement industriel continu et autonome". Ces chiffres rvlent qu'avant 1998 la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente s'tait engage dans un processus d'"ajustement autonome", certains tablissements quittant la branche de production et les autres devenant plus efficaces. Toutefois, ces chiffres montrent que la situation a radicalement chang en1998. Le nombre d'usines qui ont quitt la branche de production a doubl en 1998, marquant ainsi un retournement de la tendance la baisse auparavant. Et, pour la premire fois depuis 1994, la production a flchi, retombant presque au niveau de 1995. En 1998, un vnement important s'est produit dans cette branche de production. Ainsi que le montrent les faits de l'espce, une chose saute aux yeux: la pousse spectaculaire (91pour cent) des importations de produits de la catgorie 301 au cours des huit premiers mois de l'anne. En rsum, les deux concepts - "prjudice grave" et "ajustement industriel continu et autonome" - ne s'excluent pas mutuellement, comme le Pakistan le laisse entendre. Un prjudice grave ou une menace relle de prjudice grave peut tre caus une branche de production alors mme que celleci est en train de procder un ajustement ou de se rquiper. L'ATV reconnat expressment ce fait puisqu'il prvoit l'application d'un mcanisme de sauvegarde transitoire pendant la priode de restructuration de dix ans accorde au secteur des textiles et des vtements. Loin d'tre incompatible avec un ajustement continu et autonome, le mcanisme de sauvegarde prvu l'article6 est un lment essentiel de ce processus de restructuration, donnant aux Membres la possibilit de faciliter l'ajustement dans des branches de production auxquelles l'accroissement des importations cause ou menace rellement de causer un prjudice grave. 4.143 Le Pakistan souligne que son argument concernant les fermetures d'usines est direct et simple: si une usine se met fabriquer un nouveau produit et russit dans cette nouvelle activit, elle s'est engage avec succs dans un ajustement industriel autonome. En pareil cas, il n'y a aucun prjudice parce que la valeur de l'usine n'a pas diminu et que les travailleurs n'ont pas perdu leur emploi. Cela dmontre que "quitter" une branche de production dfinie de manire troite n'quivaut pas subir un prjudice grave. Les tatsUnis ne pouvaient donc pas simplement prsumer que les usines prtendument "fermes" avaient subi un prjudice. Ils devaient examiner si le passage de la production de fils peigns celle de fils cards avait, en fait, caus un prjudice. Ils n'ont pas fait cet examen parce que l'AYSA les a mal renseigns en leur disant que les usines n'existaient plus. Par consquent, ils n'ont pas dmontr que les usines "fermes" avaient subi un prjudice grave. C'est le seul point que le Groupe spcial doit examiner. Celui-ci n'a pas se prononcer sur le cot du passage de la production de fils de coton peigns celle de fils de coton cards, ni sur la latitude qu'ont les Membres pour dterminer la gravit du prjudice subi. 4.144 Les tatsUnis rejettent vigoureusement l'opinion du Pakistan selon laquelle un "rquipement" (paragraphes4.136 et 4.137) devrait en quelque sorte attnuer le prjudice grave port la branche de production par la pousse des importations et une mesure de sauvegarde transitoire au titre de l'article6 est inapproprie si une branche de production est en mesure de se restructurer avec succs face une pousse des importations ou si un employ d'une usine en difficult est en mesure de trouver du travail dans une autre branche de production. Une restructuration ne ncessite pas l'existence d'un prjudice grave. Elle s'inscrit plutt dans l'volution normale d'une branche de production. L'affaire dont le Groupe spcial est saisi se rapporte une restructuration force qui est la consquence directe du prjudice grave caus la branche de production par une pousse des importations. Le fait que certaines usines se sont ensuite restructures et rquipes n'attnue en rien le prjudice grave que subissait la branche de production de fils de coton peigns lorsque les tatsUnis ont rendu public l'expos sur le march en dcembre1998. Ces usines et leurs employs mme s'ils ont eu la chance de se reconvertir dans une autre branche de production  ne pouvaient pas faire autrement que d'abandonner la branche de production de fils de coton peigns. 4.145 Les tatsUnis considrent les lments de preuve relatifs la sortie de trois usines de la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente comme l'un des nombreux facteurs qui ont t examins au cours de l'enqute sur l'existence d'un prjudice. Des lments de preuve relatifs la sortie d'usines de la branche de production peuvent galement attester un "ajustement industriel continu et autonome" au sens de l'article1:5 de l'ATV. Toutefois, le "prjudice grave" et l'"ajustement industriel continu et autonome" ne s'excluent pas mutuellement, ainsi que le Pakistan le laisse entendre. Un prjudice grave ou une menace relle de prjudice grave peut tre caus une branche de production alors mme que celle-ci est en train de procder un ajustement ou de se rquiper. L'ATV reconnat expressment ce fait puisqu'il prvoit l'application d'un mcanisme de sauvegarde transitoire pendant la priode de restructuration de dix ans accorde au secteur des textiles et des vtements. Loin d'tre incompatible avec un ajustement continu et autonome comme le Pakistan le laisse entendre, le mcanisme de sauvegarde prvu l'article6 est un lment essentiel de ce processus de restructuration. L'article6 donne aux branches de production auxquelles un accroissement des importations cause un grave prjudice la possibilit de s'ajuster. 4.146 Les tatsUnis font en outre valoir qu'il est faux d'allguer, comme le fait le Pakistan, qu'on ne peut constater l'existence d'un "prjudice grave" s'il y a la moindre chance que diffrents tablissements d'une branche de production aient pu se "rquiper" et participer une autre branche de production, et que ce faisant le Pakistan confond la question de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace de prjudice grave et la question des mesures prendre face ce prjudice ou cette menace de prjudice. L'allgation du Pakistan part de l'hypothse qu'un simple facteur - qui n'est mme pas mentionn l'article6:3 - peut lui seul empcher de constater l'existence d'un prjudice grave. C'est dfier tout logique que de suggrer qu'un facteur qui ne figure mme pas parmi ceux qui sont numrs dans l'ATV pourrait lui seul empcher de constater l'existence d'un prjudice grave. Contrairement ce que suggre le Pakistan, les tatsUnis n'ont pas fond leur dtermination de l'existence d'un prjudice grave et d'une menace relle de prjudice grave uniquement sur le fait que trois usines et leurs employs avaient quitt la branche de production de fils de coton peigns. Bien qu'elles soient importantes, les donnes concernant les employs et les entreprises ayant quitt la branche de production dfinie constituent l'un des nombreux facteurs que les tatsUnis ont examins. Comme il est indiqu plus haut, les tatsUnis ont fond leur dtermination sur une large gamme de facteurs additionnels, y compris la production, les expditions, les exportations, la capacit utilise, les stocks, les commandes en attente d'excution, les salaires, la productivit, les profits, les investissements, la part de march, la part dtenue par les importations, les prix et le march intrieur apparent. 4.147 En rsum, ces facteurs, pris sparment ou ensemble, rvlaient l'existence d'une branche de production nationale en pril, vu la baisse de la production et des expditions, la dtrioration des rsultats financiers, l'augmentation des stocks et la diminution des commandes en attente d'excution, l'amenuisement de la part de march, le resserrement des exportations et la stagnation des investissements. Aprs avoir soigneusement examin tous ces facteurs - et pas seulement le nombre d'employs et d'entreprises ayant quitt la branche de production -, les tatsUnis sont arrivs la conclusion que la pousse de 283,2pour cent des importations en provenance du Pakistan avait port et menac rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente. Consquences techniques du passage de la production de fils peigns celle des fils cards 4.148 Le Groupe spcial a demand quelles difficults (techniques ou financires) entranait la conversion d'une usine passant de la production de fils de coton peigns celle de fils de coton cards, et quelles mesures (par exemple, investissements, remplacement des machines, formation des employs) taient ncessaires pour russir une telle conversion. En rponse, les tats-Unis ont expliqu que l'opration de peignage se faisait partir de coton de premire qualit, exigeait des machines spcialises et permettait d'obtenir un produit destin certains crneaux particuliers (c'estdire, un produit de qualit suprieure). Le Fairchilds' Dictionary of Textiles dfinit le "peignage" comme une tape venant aprs le cardage dans le processus de fabrication des fils. Dans le systme de filage du coton, le "peignage" est utilis pour obtenir des fils de coton plus fins et plus lisses que s'ils sont simplement cards. Le peignage est une opration par laquelle les fibres longues, de choix et que l'on veut garder sont physiquement spares des nuds, des impurets et des fibres plus courtes et moins rsistantes, avant le filage du coton. Les fils de coton peigns obtenus la suite de cette opration sont plus fins, plus propres, plus brillants et plus solides que les fils de coton cards. Par contre, les fils cards comportent un plus grand nombre de longueurs de fibres et ne sont donc pas aussi uniformes ni aussi solides que les fils peigns. Seul le coton de qualit suprieure peut tre peign. Les achats de ce coton de qualit suprieure se font par contrat, gnralement avant la nouvelle rcolte de ces fibres, des prix majors de 15pour cent (ou plus) par rapport ceux des qualits de coton utilises pour le cardage. Aux tatsUnis, le march intrieur des fils de coton cards est peu prs cinq fois plus important que celui des fils de coton peigns. Les fils de coton cards sont gnralement utiliss pour fabriquer des tissus plus grossiers et plus lourds (tels que denim, toile d'emballage, grosse toile d'osnabourg et tissu bross ainsi que des articles de bonneterie pais, tels que sweaters, chaussettes tubes ou vtements en molleton). Les fils de coton peigns sont gnralement utiliss pour fabriquer des tissus plus fins, plus lgers et de qualit suprieure (tels que jersey fin, popeline, percale ou linon/batiste). 4.149 Les tats-Unis considrent que le Pakistan exagre la facilit avec laquelle une usine peut se convertir et passer de la production de fils de coton peigns celle de fils de coton cards. Le Pakistan ne tient pas compte des cots d'amortissement du matriel, mis l'arrt et des installations perdues pour la production, ni des frais de commercialisation ncessaires pour constituer une nouvelle clientle. En raison du risque financier encouru, de telles conversions ne sont gnralement pas possibles sans un remaniement substantiel de l'installation. Plus prcisment, la conversion d'une usine passant de la production de fils de coton peigns celle de fils de coton cards crerait les graves problmes financiers et techniques suivants: 1) l'usine aurait engag des dpenses plus leves pour la matire premire, savoir le coton de premire qualit achet par contrat avant la nouvelle rcolte de ces fibres, alors que la valeur de sa production serait moindre; 2) l'usine supporterait les cots d'amortissement et d'opportunit lis la mise l'arrt de matriel supplmentaire coteux ncessaire pour les oprations de peignage (en outre, les frais fixes pour les btiments, la climatisation, les entrepts, les locaux usage de bureaux et les installations techniques auxiliaires continueraient de courir); 3) comme il n'y aurait plus de peignage, il y aurait un volume accru de fibres de coton disponible pour le filage. tant donn que les broches installes sont "rgles" (c'estdire depuis l'ouverture des fibres de coton brut jusqu'au conditionnement des fils) en fonction de la quantit moindre de matire premire qui rsulterait d'une opration de peignage, l'usine devrait soit installer de nouvelles broches pour absorber le surplus de fibres de coton, soit mettre l'arrt certaines machines de prparation, ce qui dans un cas comme dans l'autre augmenterait les cots; 4) l'usine pourrait avoir besoin de nouvelles constructions pour maintenir l'efficacit de l'exploitation; 5)la mise l'arrt de matriel entranerait la suppression d'emplois dans le secteur de la production; et 6)enfin, l'usine devrait engager des efforts de recherche et de commercialisation pour constituer une nouvelle clientle sur un march plus vaste que celui des fils de coton peigns et soumis de plus fortes pressions concurrentielles. 4.150 Le passage des fils peigns aux fils cards n'offre aucune garantie de succs sur le march des fils cards. Comme les tats-Unis l'ont fait observer dans leur premire communication crite, un des trois tablissements fabriquant des fils de coton peigns pendant la priode couverte par l'enqute amricaine sur l'existence d'un prjudice grave et d'une menace relle de prjudice grave, China Grove Textiles, a essay de convertir une usine de fils de coton peigns la production celle de fils de coton cards. L'usine n'tait pas comptitive sur le march des fils cards et a t ferme. L'exprience de China Grove Textiles montre qu'essayer de transformer une usine de fils peigns en une usine de fils cards est une entreprise complique, coteuse et incertaine qui n'est pas engage la lgre ni considre comme une activit courante. 4.151 Sur cette question, le Pakistan tait d'avis que, pour l'essentiel, tous les fils sont des fils cards; les fils peigns sont une sous-catgorie des fils cards, c'estdire des fils cards qui ont galement t peigns. La production de fils cards ne requiert aucun peignage et le ruban de cardage va directement l'tirage. Aucun rquipement n'est ncessaire. La plupart des filatures produisent la fois des fils cards et des fils peigns. En d'autres termes, une partie de la production subit un peignage en vue de l'obtention de "fils peigns" et une autre partie ne subit aucun peignage, ce qui donne des "fils cards". Il arrive souvent dans le cours normal des affaires qu'une usine immobilise la totalit ou une partie de ses peigneuses en fonction de l'volution de la demande. Lorsque les peigneuses sont immobilises, leur cot en capital doit tre absorb. Dans le cas des usines plus anciennes, le cot en capital des peigneuses est minime et, partant, constitue un facteur secondaire lorsqu'il s'agit de fixer la combinaison de produits. Par exemple, l'usine Dixie, Tarboro, qui a t vendue Pillowtex Corporation, tait trs ancienne. Dans son cas, les "prfrences des consommateurs" pour les fils cards (le consommateur tant le nouveau propritaire) seraient un facteur plus important que le cot en capital de peigneuses vtustes qui sont l'arrt et dont la valeur a dj t amortie. Dans le cas d'usines plus rcentes, le cot en capital de peigneuses l'arrt peut tre plus important. Toutefois, les usines plus modernes sont efficaces et produisent des fils de bonne qualit. Aucune usine ayant moins de cinq dix ans d'existence n'aurait quitt le secteur de la fabrication de fils de coton peigns. Selon les recherches effectues par le Pakistan, toutes les usines qui auraient "ferm" ou "quitt le secteur de la fabrication de fils de coton peigns" taient trs anciennes (elles dataient de plus de 30 ans). Aucune mesure particulire (investissements, remplacement des machines, formation des employs) n'est requise pour transformer une usine qui produit des fils de coton peigns en une usine qui produit des fils de coton cards, ni pour la ramener ensuite la production de fils de coton peigns. D. DMONSTRATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALIT ENTRE LES IMPORTATIONS ET LE PRJUDICE GRAVE 4.152 Le Pakistan fait observer que l'article6:2 de l'ATV impose au Membre importateur de dmontrer qu'il existe un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le prjudice port la branche de production nationale et que le prjudice port est grave. Comme expliqu dans le rapport rcent du Groupe spcial Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, pour analyser correctement le lien de causalit il convient d'analyser le rapport entre la tendance des importations et les tendances des variables conomiques affectant la situation de la branche de production nationale, telles que la production, la part de march, etc. L'existence d'un lien de causalit entre les importations et le prjudice peut tre suppose si l'accroissement des importations concide avec des modifications des variables conomiques. Cela signifie qu'en rgle gnrale, la priode sur laquelle les tendances sont observes doit tre suffisamment longue pour permettre au Membre importateur de dmontrer de manire convaincante que l'accroissement des importations tait la cause de l'volution dfavorable des variables conomiques et que le prjudice port tait plus que temporaire et, par consquent, grave. Dans le diffrend port devant le Groupe spcial, les tats-Unis ont dtermin l'existence d'un lien de causalit sur la base de l'volution dfavorable observe pendant les huit premiers mois de 1998. Le Pakistan demande au Groupe spcial de constater que cette priode tait trop courte pour permettre une analyse correcte des tendances et que, en l'absence de quelconque autre preuve l'appui, les tats-Unis n'ont pas dmontr, par consquent, l'existence d'un lien de causalit. 4.153 Le Pakistan fait galement observer qu'il y a eu une restructuration importante de la branche de production amricaine de fils de coton peigns conditionns pour la vente entre 1994 et 1998: alors que le nombre d'usines tait en recul rgulier, tombant de 32 19, la production est passe de 122 136 millions de kilogrammes. Dans ce contexte, l'allgation des tats-Unis suivant laquelle l'volution dfavorable de toutes les variables conomiques affectant la branche de production dfinie tait imputable un accroissement des importations n'est absolument pas convaincante. Selon toute probabilit, cette volution refltait, en grande partie, le processus d'ajustement industriel autonome intervenu entre 1994 et 1998. Ce facteur allant l'encontre d'une dtermination positive de l'existence d'un lien de causalit aurait d tre examin et pris en considration. 4.154 Les tats-Unis considrent qu'ils ont clairement dmontr l'existence d'un lien de causalit, mme dans le cadre autre que celui de l'ATV auquel le Pakistan fait rfrence. Les tats-Unis ont examin le rapport entre une tendance la hausse des importations et l'volution ngative des variables conomiques et ils ont raisonnablement conclu, sur la base de cette analyse, que la pousse soudaine des importations de fils de coton peigns de la catgorie 301 portait un prjudice grave la branche de production nationale. Comme cela est montr de faon convaincante dans l'expos sur le march, les tats-Unis ont tabli que les importations en provenance du Pakistan ont connu une pousse soudaine en mme temps que les conditions dans la branche de production se dtrioraient et alors que d'autres facteurs n'taient pas une cause. 4.155 Les tatsUnis considrent aussi qu'ils ont satisfait aux prescriptions de l'ATV en fournissant des renseignements factuels prcis et pertinents qui sont aussi actualiss que possible. Le Pakistan critique la dtermination des tats-Unis en allguant que la priode de huit mois utilise par ceuxci pour tablir l'existence d'un prjudice grave tait trop courte. Le Pakistan suppose apparemment que, comme les tats-Unis ont prsent les donnes les plus jour correspondant une priode de huit mois, ils ont en quelque sorte limit leur enqute ces huit mois. Le Pakistan a tort. L'expos sur le march refltait des donnes compltes portant sur deux ans et huit mois du 1er janvier 1996 aot1998 et il incluait des donnes relatives aux importations jusqu'en octobre1998. Au moment de la prsentation de la demande de consultations par les tats-Unis, ces donnes constituaient les donnes les plus actualises disponibles qui, s'agissant des importations, portaient jusqu'en octobre1998 et s'agissant des autres variables portaient jusqu'en aot 1998. Ces donnes rvlaient qu'au dbut de la priode couverte par l'enqute, beaucoup d'indicateurs de la branche de production taient relativement stables, mais que d'autres faisaient apparatre une tendance proccupante. Les conditions en 1998 quand les importations globales ont augment de 91,3pour cent et les importations en provenance du Pakistan de 283,2pour cent confirmaient les indications initiales du dsarroi de la branche de production. 4.156 Les tats-Unis faisaient observer que l'article 6:2 de l'ATV exige du Membre recourant au mcanisme de sauvegarde transitoire qu'il dmontre que le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave est caus par un accroissement des importations et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs. Les tats-Unis ont ainsi procd, faisant observer que "le march pour ces fils est rest constant" pendant la priode couverte par l'enqute, ce qui dmontre qu'"il n'y a pas eu de changement dans les prfrences des consommateurs" qui pourrait expliquer le prjudice grave. Il est galement dit dans l'expos sur le march qu'"il n'y a pas eu de modifications techniques nouvelles importantes dans la branche de production dfinie" pendant la priode couverte par l'enqute. Le Pakistan ne fait rien valoir pour contester la dmonstration des tats-Unis selon laquelle l'accroissement des importations de produits de la catgorie301, et non d'autres facteurs, portait un prjudice la branche de production nationale dfinie. Le Pakistan prfre allguer que l'existence d'un lien de causalit ne peut tre tablie que si le Membre examine "le rapport entre une tendance la hausse des importations et l'volution ngative des variables conomiques", sans expliquer en quoi consiste le manquement des tats-Unis cet gard. Le Pakistan nglige le fait qu'il est montr clairement dans l'expos sur le march que les importations ont connu une pousse soudaine en mme temps que les facteurs conomiques numrs dans l'article 6:3 faisaient apparatre une dtrioration, et il n'a rien fait valoir pour rfuter cette dmonstration. Le Pakistan n'a pas ritr non plus son autre assertion relative au lien de causalit figurant dans sa premire communication, savoir que la priode prise en considration par les tatsUnis tait trop courte pour tablir l'existence d'un lien de causalit. E. Imputation du prjudice grave ou de la menace relle de prjudice grave (ARTICLE 6:4 DE L'ATV) Article 6:4 de l'ATV: "Toute mesure laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du prsent article sera applique Membre par Membre. Le ou les Membres auxquels est imput le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave, vis aux paragraphes 2 et 3, seront identifis sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent*, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de march, ainsi que des prix l'importation et des prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolment ou combin d'autres facteurs, ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliques aux exportations d'un Membre dont les exportations du produit en question sont dj soumises limitation au titre du prsent accord." * L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu sa matrialit sur la base d'allgations, de conjectures ou d'une simple possibilit dcoulant, par exemple, de l'existence d'une capacit de production dans les Membres exportateurs. 1. Imputation du prjudice grave ou de la menace relle de prjudice grave au Pakistan 4.157 Les tats-Unis font valoir que leur imputation du prjudice grave ou de la menace relle de prjudice grave un accroissement brusque et substantiel des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan tait pleinement compatible avec les prescriptions de l'article6:4 de l'ATV qui autorise l'application du mcanisme de sauvegarde transitoire Membre par Membre. 4.158 Pour les priodes de janvier aot 1997 et de janvier aot 1998, les importations de produits de la catgorie 301 en provenance du Pakistan ont augment de 283,2 pour cent, contre 73pour cent pour les produits en provenance d'autres sources; la part du Pakistan par rapport la production nationale a quadrupl et les importations en provenance du Pakistan en pourcentage des importations totales ont doubl. En outre, les prix des produits de la catgorie 301 imports du Pakistan, en comparaison avec le reste du monde, taient substantiellement infrieurs - de 26,2 pour cent par rapport au prix amricain moyen et de 20 pour cent par rapport au prix mondial moyen. Pour un sousensemble spcifique de la catgorie 301 (dans lequel les importations en provenance du Pakistan taient concentres), les produits imports du Pakistan sont entrs aux tatsUnis un prix infrieur de 28,3 pour cent au prix amricain moyen et de 12,6 pour cent au prix mondial moyen. 4.159 Selon les tatsUnis, le Pakistan ne conteste pas que, pendant la priode de janvier aot1998, l'accroissement de 283,2 pour cent en question tait suprieur celui de tous les principaux fournisseurs du march amricain, ni que ses prix (infrieurs de 26,2 pour cent au prix amricain moyen et de 20 pour cent au prix mondial moyen des produits imports) taient substantiellement infrieurs ceux de tous les principaux fournisseurs du march amricain. Mais le Pakistan prfre demander au Groupe spcial de rejeter l'analyse de l'imputation faite par les tatsUnis parce que les tatsUnis ne se seraient pas conforms des obligations que l'ATV n'impose pas. 2. Question de la ncessit d'une valuation compare avec les importations en provenance du Mexique 4.160 Le Pakistan fait observer que le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous en provenance du Costa Rica a clarifi un point important: l'article 6:4 de l'ATV exige du Membre importateur qu'il impute le prjudice grave aux exportations du Membre vis par la mesure sur la base d'une "valuation compare" des importations en provenance de diffrentes sources et de leurs effets respectifs. Or, les tats-Unis ont imput le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave l'accroissement des importations en provenance du Pakistan sans comparer ces importations ni leurs effets avec les importations en provenance du Mexique. Ils n'ont, ds lors, pas pris en considration le fait que l'accroissement des importations en provenance du Mexique avait t plus brusque et plus substantiel que l'accroissement des importations en provenance du Pakistan. Tout comme dans l'affaire des vtements de dessous, les tatsUnis n'ont donc pas procd l'valuation compare exige par l'article 6:4 de l'ATV. 4.161 cet gard, les tatsUnis allguent que le Pakistan ne conteste pas les chiffres et qu'il n'tablit pas de violation de l'article 6:4 de l'ATV. la place, le Pakistan tente d'obscurcir la dmonstration claire de l'imputation en affirmant sans aucun fondement que l'article 6:4 exigeait des tatsUnis qu'ils entreprennent une analyse compare spcifique entre le Pakistan et le Mexique. La thse du Pakistan selon laquelle les tatsUnis taient tenus de procder une valuation spcifique des exportations d'un autre Membre n'a aucun fondement dans l'ATV. L'article 6 n'impose pas de telle obligation; il stipule simplement que le niveau et les tendances des importations sont l'un des facteurs analyser. L'ATV autorise expressment l'application de mesures de sauvegarde Membre par Membre sur la base d'un accroissement brusque et substantiel des importations en provenance dudit Membre pris individuellement et d'une analyse des importations en provenance d'autres sources en gnral, ainsi que de la part de march et des prix. Comme le prcise l'ATV, aucun des facteurs dans l'analyse de l'imputation, "pris isolement ou combin d'autres facteurs, ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante". 4.162 Les tatsUnis font valoir, contrairement l'affirmation du Pakistan, qu'ils ont soigneusement pris en considration l'accroissement des importations en provenance d'autres sources comme un facteur dans leur analyse de l'imputation au titre de l'article 6:4. Il ressort clairement de l'expos sur le march que dans leur analyse les tatsUnis ont pris en considration l'accroissement des importations en provenance de leurs partenaires des accords de librechange (ALE). Les tatsUnis ont conclu que mme si les importations en provenance de leurs partenaires des accords de libre-change taient elles aussi en hausse le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave tait imputable l'augmentation de 283,2 pour cent des importations en provenance du Pakistan. L'expos sur le march taye l'application du mcanisme de sauvegarde transitoire aux importations de produits de la catgorie 301 en provenance du Pakistan, et des renseignements prcis concernant le Mexique n'taient pas requis. L'ATV n'impose pas d'inclure dans l'expos sur le march une analyse spare de chaque Membre exportateur ou de tous les principaux fournisseurs du march. L'article6:4 impose seulement de prendre en considration les facteurs qui y sont numrs, et l'article6:7 stipule que les renseignements en question doivent tre aussi actualiss que possible. 4.163 En rponse une question du Groupe spcial, les tats-Unis expliquent que l'article6:4 de l'ATV donne un Membre importateur le pouvoir discrtionnaire d'appliquer une mesure de sauvegarde transitoire un Membre exportateur auquel un prjudice grave est imputable, mais pas simultanment celui d'appliquer cette mesure un autre Membre exportateur dont les exportations contribuent audit prjudice grave. L'ATV prvoit que les Membres appliqueront les mesures de sauvegarde transitoires seulement aux Membres auxquels l'imputation justifiant la mesure de sauvegarde peut tre faite au sens strict de l'article6:4 et non tous les Membres dont "les exportations contribuent audit prjudice grave". 4.164 La position du Pakistan ce sujet est que, selon la premire phrase de l'article6:4 de l'ATV, les mesures de sauvegarde transitoires "ser[ont] applique[s] Membre par Membre". L'expression "Membre par Membre" doit tre interprte dans son contexte. Un lment de ce contexte est l'article4:1, aux termes duquel les restrictions appliques en vertu de l'article6 seront administres par les Membres exportateurs. L'obligation d'appliquer les restrictions Membre par Membre signifie donc que le Membre recourant l'article6 ne peut pas imposer un contingent global ou un contingent applicable aux importations en provenance de plusieurs Membres parce que les Membres exportateurs n'auraient pas dans ce cas la possibilit d'administrer les restrictions. L'application Membre par Membre des restrictions signifie donc que les restrictions doivent viser un pays particulier. Un autre lment du contexte est la deuxime phrase de l'article6:4, o il est dit que le prjudice grave sera imput aux Membres pris individuellement sur la base d'un accroissement brusque et substantiel des importations. Le Membre recourant l'article6 ne peut pas, par consquent, imposer une restriction visant un pays particulier qui s'applique aux importations en provenance de tous les Membres. Les restrictions doivent tre appliques exclusivement aux importations en provenance des Membres dont les exportations ont connu un accroissement brusque et substantiel. En outre, la troisime phrase de l'article6:4 interdit l'application de restrictions aux Membres dj soumis limitation. Ce contexte indique clairement que l'obligation d'imposer les restrictions "Membre par Membre" ne signifie pas que les restrictions visant un pays particulier doivent tre imposes sur la base du principe de la nation la plus favorise. 4.165 Le Pakistan considre en outre que, conformment l'article1:6 de l'ATV, les droits des Membres exportateurs en vertu des articles Ier et XIII du GATT ne sont pas affects par l'ATV sauf disposition contraire de l'ATV. Rien dans l'expression "Membre par Membre" ni dans le contexte o elle apparat, toutefois, n'implique qu'un Membre exportateur individuel auquel un prjudice grave est imputable au sens de la deuxime phrase de l'article6:4 peut tre exempt de l'application de la mesure. Le Pakistan n'accepte donc pas l'allgation des tatsUnis suivant laquelle l'obligation d'imposer les restrictions "Membre par Membre" constitue un moyen qui permettrait d'exempter arbitrairement un pays exportateur particulier auquel un prjudice grave doit tre imput de l'application du mcanisme de sauvegarde transitoire. 4.166 En rponse une question du Groupe spcial demandant comment les tats-Unis ont dtermin que les importations en provenance d'autres sources n'ont pas "contribu d'une manire importante" au prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave dont l'existence a t tablie en vertu de l'article6:2, les tats-Unis font observer que la "contribution" n'est pas la mme chose que l'"imputation". la diffrence de l'article6:2 de l'ATV, l'article6:4 n'est pas formul en termes de cause ou de contribution au prjudice grave. En l'espce, chacune des 29sources mentionnes dans le tableauV de l'expos sur le march prsent par les tats-Unis a contribu, un degr plus ou moins grand, au prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave. L'article6:4 sert dterminer le ou les Membres dont les importations font partie de l'accroissement total des importations portant un prjudice grave auxquels ce prjudice grave est imputer. L'article6:4 dfinit ce qui doit tre pris en considration pour arriver cette dtermination. Toute disposition exigeant d'un Membre importateur qu'il aille au-del de ces prescriptions serait incompatible avec l'quilibre soigneusement ngoci que reprsente l'ATV. En l'espce, les tats-Unis ont examin avec attention tous ces facteurs y compris l'accroissement des importations en provenance d'autres sources dans leur analyse de l'imputation au titre de l'article6:4. Les tats-Unis ont conclu que mme si les importations en provenance d'autres sources taient elles aussi en hausse le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave tait imputable l'augmentation de 283,2pour cent des importations en provenance du Pakistan. Compte tenu de l'accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du Pakistan ainsi que du fait que les importations en question taient un prix trs infrieur au prix mondial moyen, l'imputation avait dment t faite au Pakistan conformment aux termes de l'ATV. 4.167 Le Pakistan, en rponse la question du Groupe spcial "Quelles prcautions, le cas chant, devraient tre prises en vertu de l'ATV afin d'assurer une imputation transparente et quitable du "prjudice grave" ou de la "menace relle de prjudice grave" un Membre ou des Membres?", a dclar que suivant les prescriptions de l'article6:4 de l'ATV, le prjudice grave doit tre imput individuellement des Membres sur la base "d'un accroissement brusque et substantiel ... des importations" et sur la base "du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de march, ainsi que des prix l'importation et des prix intrieurs". Le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous en provenance du CostaRica en a conclu que l'article6:4 exige une "valuation compare" des importations en provenance de diffrentes sources et de leurs effets respectifs. Le Membre importateur est donc tenu d'valuer individuellement et de comparer toutes les sources potentielles de prjudice grave. Le Pakistan considre que cela dcoule non seulement des termes "par rapport" (en anglais "compared") et "pris individuellement" qui figurent dans l'article6:4, mais aussi de la nature de la dtermination concernant l'imputation. Imputer le prjudice un Membre de l'OMC signifie assigner la cause du prjudice aux importations en provenance de ce Membre. L'imputation exige donc une analyse du lien de causalit. Dans toute analyse correcte du lien de causalit, tous les facteurs pertinents pour la dtermination de la cause doivent tre pris en considration, y compris les facteurs qui pourraient aller l'encontre d'une dtermination positive. En l'espce, les tatsUnis taient donc tenus de dterminer si les importations en provenance de sources autres que le Pakistan taient la cause du prjudice allgu. Comme le Mexique et le Pakistan sont les deux principaux fournisseurs du march amricain, l'imputation au Pakistan ne pouvait pas en toute logique tre faite sans une comparaison des importations en provenance de ces deux sources. 4.168 Selon le Pakistan, les statistiques des importations jointes en annexe l'expos sur le march prsent par les tatsUnis font apparatre non pas les variations du niveau des importations en provenance du Mexique, mais seulement l'ensemble de toutes les importations de fils de coton peigns en provenance des pays avec lesquels les tatsUnis ont conclu des accords de librechange, c'estdire le Canada, le Mexique et Isral. L'expos sur le march n'indique pas, par consquent, que les tatsUnis ont pris en considration l'accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du Mexique comme une autre cause potentielle lors de leur dtermination concernant l'imputation. Les tatsUnis n'ont donc pas pris en compte un facteur pertinent allant l'encontre d'une dtermination positive. Les tatsUnis n'ont, ds lors, pas imput le prjudice allgu au Pakistan d'une manire conforme l'article6:4 de l'ATV. 4.169 Rcapitulant ses arguments, le Pakistan estime que les tatsUnis ne peuvent pas raisonnablement allguer que les faits verss au dossier justifiaient l'imputation au Pakistan plutt qu'au Mexique ds lors que le dossier ne donne pas de chiffres sur les importations en provenance du Mexique. Comme le Groupe spcial tatsUnis Blouses l'a fait valoir, c'est le dossier public qui doit indiquer que tous les facteurs pertinents ont t pris en considration. Il n'est pas suffisant de prsenter ces faits ultrieurement au Groupe spcial. La ralit demeure que les tatsUnis n'ont pas effectu l'analyse par source ou Membre par Membre impose par l'article6:4. Le Pakistan a prsent dans sa premire communication des statistiques des importations en provenance du Pakistan et du Mexique qui n'ont pas encore t contestes par les tatsUnis. Ces statistiques dmontrent clairement que l'accroissement des importations en provenance du Mexique avait t plus brusque et plus substantiel que l'accroissement des importations en provenance du Pakistan et que l'imputation exclusive du prjudice grave aux importations en provenance du Pakistan n'tait, par consquent, pas justifie. En fait, les tatsUnis ont imput l'ensemble du prjudice allgu au Pakistan, alors que les statistiques des importations montraient clairement qu'il existait une autre source potentielle beaucoup plus importante dudit prjudice. Cela est tout simplement injuste et cela n'est tout simplement pas ce que l'article6:4 autorise. Le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous a tabli que les tatsUnis ne pouvaient pas imputer un prjudice grave au CostaRica et laisser leur march grand ouvert aux importations en provenance de cinq autres pays. Il a galement tabli que "le fait que [l']industrie du sousvtement [des tatsUnis] ait pu accepter une incursion aussi norme des produits des cinq autres Membres exportateurs et y rsister donne penser qu'aucun prjudice grave ne lui avait t caus au dpart". En l'espce, le Groupe spcial devrait de mme constater que les tatsUnis ne pouvaient pas imputer l'ensemble du prjudice grave au Pakistan et laisser leur march ouvert un fournisseur beaucoup plus important de fils de coton peigns. Il devrait galement constater que le fait que la branche de production amricaine de fils de coton peigns ait pu rsister l'accroissement plus brusque et plus substantiel des importations en provenance du Mexique donne penser qu'aucun prjudice grave ne lui avait t port au dpart. 4.170 En rponse une autre question du Groupe spcial, le Pakistan dit que le point de savoir si les tats-Unis taient autoriss exempter le Mexique de l'application de la mesure de sauvegarde en vertu de l'articleXXIV est distinct du point de savoir si les tats-Unis taient tenus de comparer les importations en provenance du Mexique avec celles en provenance du Pakistan pour imputer bon droit le prjudice allgu aux importations en provenance du Pakistan. Le Pakistan a dcid de ne pas soulever la question de l'exemption du Mexique de la mesure de sauvegarde parce que cela aurait oblig le Groupe spcial examiner le rapport entre l'ATV et l'articleXXIV du GATT et, en fonction de ses conclusions ce sujet, l'applicabilit de l'articleXXIV aux mesures de sauvegarde discriminatoires. Selon la dcision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire Turquie Textiles, en cas de recours du dfendeur l'articleXXIV du GATT le groupe spcial doit examiner la compatibilit de l'accord commercial rgional avec cette disposition. Le Pakistan craignait que si ces questions taient incluses dans la prsente procdure de groupe spcial, il faudrait bien davantage de temps pour rgler le diffrend. Donnes concernant les importations en provenance du Mexique 4.171 Le Groupe spcial a invit les tats-Unis fournir des donnes concernant les fils de coton peigns imports du Mexique quivalentes aux donnes concernant les importations en provenance du Pakistan prsentes dans chacun des tableaux de l'expos sur le march de 1998. En rponse, les tats-Unis ont communiqu les cinq tableaux prsents et expliqus ciaprs. titre liminaire, les tats-Unis rappellent que l'article6:4 de l'ATV n'exige pas d'un Membre importateur qu'il effectue une analyse spare de chaque Membre exportateur ni de tous les principaux fournisseurs du march. L'article6:4 exigeait par contre d'un Membre importateur qu'il fonde son imputation sur un accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du Membre exportateur et sur le niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, sur la part de march, ainsi que sur les prix l'importation et les prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale. Comme il ressortait de l'expos sur le march, les tats-Unis ont examin avec attention tous ces facteurs lorsqu'ils ont procd leur imputation au Pakistan. En outre, comme les tats-Unis l'ont expliqu dans leur deuxime communication crite, l'expos sur le march a t prpar pour justifier l'application d'une mesure de sauvegarde transitoire aux importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan. Comme l'article6:4 n'exigeait pas des renseignements spars et prcis concernant d'autres fournisseurs pris individuellement, les tats-Unis n'ont pas inclus une analyse spare pour le Mexique ou tout autre fournisseur. Cependant, le fait que le Mexique n'apparaisse pas sous une rubrique spare ne signifie pas que les tats-Unis n'ont pas pris en considration les donnes se rapportant au Mexique. Comme les tableaux ciaprs le rvlent, les donnes concernant le Mexique renforcent la dtermination des tats-Unis d'imputer le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave un accroissement brusque et substantiel des exportations pakistanaises de produits de la catgorie301. 4.172 Le tableau I, repris de l'expos sur le march, fournit les donnes conomiques essentielles concernant les variables numres l'article6:3 de l'ATV et d'autres facteurs que les tats-Unis jugent pertinents et importants analyser pendant la priode de deux ans et huit mois couverte par l'enqute. Il en ressort qu'au dbut de la priode couverte par l'enqute, beaucoup d'indicateurs de la branche de production taient relativement stables, mais que d'autres (tels que les importations, les stocks et les commandes en attente d'excution) faisaient apparatre une tendance proccupante et donnaient l'image d'une branche de production en dsarroi. En outre, il ressort clairement du tableau que les conditions se sont considrablement dtriores durant la priode de janvier aot 1998, o les importations globales ont augment de 91 pour cent et les importations en provenance du Pakistan de 283,2 pour cent. tableau I Donnes conomiques1 concernant la branche de production de fils conditionns pour la vente composs principalement, en poids, de coton peign fil, correspondant la catgorie 301 JanvieraotVariation en pourcentage19961997199719981996/ 1997Janvieraot 1997/1998Expditions totales (milliers de kg)142 628141 98499 81885 644-0,4-14,2Production (milliers de kg)142 346144 66498 37188 3371,6-10,2Importations (milliers de kg)19 04521 34710 76720 59512,191,3Exportations (milliers de kg)14 01414 40910 6907 1682,8-32,9March intrieur apparent (milliers dekg)2147 659148 92299 89599 0710,8-0,8Importations/production (pourcentage)13,414,810,923,3n.c.n.c.Part du march intrieur (pourcentage)387,185,789,279,2n.c.n.c.Emploi (ouvriers de la production)5 2585 1755 1754 835-1,6-6,6Salaires (dollars/heure)8,348,678,679,024,04,0Heures-homme (milliers d'heures)10 83110 9717 4256 9371,2-6,6Utilisation de la capacit (pourcentage)86,382,784,375,7n.c.n.c.Stocks en fin de priode (milliers de kg)6 1208 8004 67311 49343,8145,9Commandes en attente d'excution en fin de priode (milliers de kg)64 26849 62848 86541 155-22,8-15,8Productivit (production par heurehomme)13,1413,1913,2612,730,4-4,0Bnfices (rapport revenu d'exploitation/ventes nettes)4,03,53,92,1-12,5-46,2 1Donnes concernant les expditions, la production, l'emploi, les salaires, les heureshomme, l'utilisation de la capacit, les stocks, les commandes en attente d'excution et les bnfices fournies par l'AYSA. Les donnes fournies par l'AYSA correspondent celles de ses membres, qui sont pleinement reprsentatifs de la production de la branche de production dfinie. 2Expditions exportations + importations. 3(Expditions exportations)/(expditions exportations + importations). 4.173 Le tableauII fait une comparaison de prix entre les tatsUnis, le Pakistan et le Mexique, pendant la priode de janvier aot 1998, pour les produits imports correspondant la catgorie301 dans son ensemble et pour les classifications de produits fils spcifiques dans lesquelles les importations de produits de la catgorie301 sont concentres. Les donnes rvlent que les prix pakistanais taient notablement infrieurs aux prix mexicains. Comme indiqu cidessous, pour l'ensemble de la catgorie301 le prix des produits imports du Mexique (3,96dollars le kg) tait suprieur de 9,1pour cent au prix des produits imports du Pakistan (3,63dollars le kg). Pour les classifications de produits spcifiques dans lesquelles les importations de produits de la catgorie301 sont concentres (soit 54pour cent des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan et 77pour cent des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Mexique), le prix des produits imports du Mexique (3,96dollars le kg) tait suprieur de 16,8pour cent au prix des produits imports du Pakistan (3,39dollars le kg). Dans une branche de production o les marges bnficiaires sont dtermines par des centimes, la diffrence de prix entre les produits imports du Pakistan et ceux imports du Mexique revtait une extrme importance. TABLEAU II Prix moyen des producteurs amricains et prix moyen au dbarquement, aprs paiement des droits de douane, des produits imports Fils conditionns pour la vente composs principalement, en poids, de coton peign fil, correspondant la catgorie 301 Prix unitaire Janvier-aot1998 (dollars/kg)Diffrence en pourcentage par rapport au prix moyen des producteurs amricainsCatgorie 3011Prix moyen des producteurs amricains4,92Monde4,54-7,8Pakistan3,63-26,2Mexique 3,96-19,5CLASSIFICATIONS DU TARIF DOUANIER HARMONIS DES TATS-UNIS (HTSUSA) QUI INCLUENT LES FILS SIMPLES DES TITRAGES 18 382Prix moyen des producteurs amricains4,73Monde3,88-18,0Pakistan3,39-28,3Mexique 3,96-16,3 1Prix des producteurs amricains pour l'ensemble de la catgorie301. Le prix des producteurs amricains, qui reprsente le prix moyen des fils en question produits aux tats-Unis, a t obtenu en consultation avec les entreprises de la branche de production dfinie. Le prix l'importation correspond au prix au dbarquement aprs paiement des droits de douane, des produits de la catgorie301 calcul partir des donnes des tatsUnis pour les importations. 2Le prix amricain reprsente le prix moyen des fils simples de continu anneaux peigns, entirement de coton, des titrages 18 38, calcul partir des donnes publies d'American Textiles International. Les prix l'importation sont les prix moyens au dbarquement, aprs paiement des droits de douane, des produits des positions5205.22.0020, 5205.23.0020 et 5205.24.0020 du HTSUSA. Les produits imports correspondant ces positions du HTSUSA sont les fils simples de continu anneaux peigns, entirement de coton, des titrages 8 47 (numros mtriques 14 80). Pour l'essentiel, les produits imports relevant de ces positions du HTSUSA correspondent des titrages de 18 38 et ils reprsentent 46pour cent des importations totales de produits de la catgorie301, 54pour cent des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan et 77pour cent des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Mexique. 4.174 Le tableau III compare la variation en pourcentage des importations pendant les priodes critiques de janvier aot 1997 et de janvier aot 1998 et il rvle qu'en pourcentage les importations en provenance du Pakistan ont augment davantage que les importations en provenance du Mexique. Pendant cette priode, les importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan ont augment de 283,2pour cent, par rapport un accroissement de 212,5pour cent des importations en provenance du Mexique. TABLEAU III Produits imports aux tats-Unis en provenance du Pakistan et du monde Fils conditionns pour la vente composs principalement, en poids, de coton peign fil, correspondant la catgorie 301 (kilogrammes) Janvier-aotVariation en pourcentage1996199719971998MONDE19 044 74021 346 78710 766 56420 595 06691,3PAKISTAN2 279 3482 709 192942 7563 612 652283,2MEXIQUE2 066 4803 603 6751 450 9694 534 144212,5 4.175 Le tableauIV compare la part de march des importations en provenance du Pakistan et du Mexique par rapport la production et aux importations totales. Les donnes font apparatre, l encore, que durant la priode critique de janvier aot la part de march du Pakistan a augment beaucoup plus vite que celle du Mexique. En pourcentage de la production, les importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan ont plus que quadrupl, alors que les importations en provenance du Mexique taient multiplies par 3,4. De mme, en pourcentage des importations totales les importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan ont doubl, alors que les importations en provenance du Mexique taient multiplies par 1,6. TABLEAU IV Part du Pakistan en pourcentage de la production et des importations Fils conditionns pour la vente composs principalement, en poids, de coton peign fil, correspondant la catgorie 301 Pourcentage de la productionPourcentage des importationsJanvier-aotJanvier-aot19961997199719981996199719971998MONDE13,414,810,923,3100,0100,0100,0100,0PAKISTAN1,61,91,04,112,012,78,817,5MEXIQUE1,42,51,55,110,816,913,522,0 4.176 Le tableau V prsente des donnes relatives aux importations postrieures la priode couverte par l'enqute. Les tats-Unis incluent les informations prsentes dans le tableau V afin, conformment l'article6:7, de fournir dans l'expos sur le march des renseignements aussi actualiss que possible. Le tableau V dmontrait que le volume des importations en provenance du Mexique a continu d'augmenter aprs aot1998, de mme que le volume des importations en provenance du Pakistan. Si, ce moment particulier, les importations en provenance du Pakistan avaient augment moins rapidement que celles en provenance du Mexique, les importations en provenance du Pakistan avaient cependant encore augment de 164,3 pour cent. En outre, le tableauV est limit aux donnes relatives aux importations seulement et il ne reflte aucune des autres variables numres l'article 6:3 et 6:4, notamment le prix. Le prix des produits imports du Mexique est rest substantiellement suprieur au prix des produits imports du Pakistan, qui sur le march amricain demeurait le fournisseur non soumis limitation qui pratiquait les prix les plus bas. TABLEAU V Principaux fournisseurs de fils conditionns pour la vente composs principalement, en poids, de coton peign fil, correspondant la catgorie 301 (kilogrammes) Anne civileExercice closExercice clos 10/1998Pays1996199710/199710/1998Variation en pourcentagePart en pourcentageMONDE19 044 74021 346 78717 929 87830 282 67768,90100,00ALE12 719 8174 008 2352 683 4567 687 307186,4725,39MEXIQUE2 066 4803 603 6752 311 2257 241 757213,3323,91CANADA650 837404 494372 165445 55019,721,47PAKISTAN2 279 3482 709 1921 857 2944 908 794164,3016,21SLGYPTE2 443 2271 866 4021 672 6233 466 952107,2811,45SLTHALANDE1 691 5922 125 3471 562 5732 886 35784,729,53SLINDONSIE2 252 2181 884 3841 674 5862 739 28463,589,05SLMALAISIE451 8421 117 351880 2411 818 626106,616,01UE 1521 782 2982 964 0982 903 9031 577 397-45,685,21SLTAIWAN, CHINE878 2621 167 2301 065 6161 076 5881,033,56SLRP. DE CORE532 770612 589724 619969 87433,853,20PROU1 241 3861 431 6931 513 055955 966-36,823,16SLTURQUIE491 322265 458252 604453 09379,371,50EL SALVADOR333 870236 475187 329398 648112,811,32GPHILIPPINES32 66016 33016 330369 2962 161,461,22SUISSE473 795335 282371 404290 209-21,860,96JAPON160 980248 214247 667285 59315,310,94SRI LANKA295 41300128 355*0,40GINDE205 761199 708165 989106 690-35,720,35SLRP. POP. DE CHINE40 82400103 357*0,34SLBRSIL576 046106 62485 41457 737-32,40,19RP. TCHQUE6100729*0LITUANIE*00626*0TANZANIE000296*0COSTA RICA04646287523,910KENYA 039 85339 599254-99,360ARGENTINE4773737200440,540OUZBKISTAN*00162*0COLOMBIE781000*0AUSTRALIE21 9269 53310 6740-100,000MAROC137 914011 9630-100,000RP. SUD AFRICAINE1502 7062 8560-100,000 1Accords de libre-change: Canada, Mexique et Isral. Isral n'exportait pas de fils de coton peign vers les tats-Unis. 2Communaut europenne. 4.177 Les tatsUnis concluent, sur la base de l'ensemble des facteurs numrs l'article6:4 pris isolment ou en comparaison avec le Mexique que leur dtermination d'imputer le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave au Pakistan tait approprie et pleinement conforme l'ATV. Pendant les huit premiers mois de 1998: - les importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan ont augment de 283,2pour cent (par rapport un accroissement de 212,5pour cent des importations en provenance du Mexique); - les importations en provenance du Pakistan par rapport la production nationale ont quadrupl (par rapport une multiplication par 3,4 des importations en provenance du Mexique); - les importations en provenance du Pakistan par rapport aux importations totales ont doubl (par rapport une multiplication par 1,6 des importations en provenance du Mexique); - le prix des produits de la catgorie301 imports du Pakistan tait infrieur de 26,2pour cent au prix amricain moyen (alors que le prix des produits imports du Mexique tait infrieur de 19,5pour cent au prix amricain moyen); - pour les classifications de produits fils spcifiques dans lesquelles les importations de produits de la catgorie301 taient concentres, le prix des produits imports du Pakistan tait infrieur de 28,3pour cent au prix amricain moyen (alors que le prix des produits imports du Mexique tait infrieur de 16,3pour cent au prix amricain moyen). 4.178 Ainsi, mme si l'on procdait une analyse par source - analyse que n'impose pas l'ATV - les diffrences de chiffres entre le Pakistan et le Mexique revtaient une extrme importance et elles renforcent le bienfond d'imputer le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave au Pakistan et nul autre Membre. Observations du Pakistan sur les renseignements fournis dans les tableaux 4.179 Commentant les renseignements cidessus prsents par les tatsUnis, le Pakistan se rfre aux allgations formules dans sa premire communication, savoir qu'il n'y a dans l'expos sur le march aucune comparaison entre les parts de march et les prix respectifs des importations en provenance du Pakistan et du Mexique. L'expos sur le march compare simplement les importations en provenance du Pakistan avec les importations totales et les prix du Pakistan avec les prix intrieurs et les prix du march mondial. Pendant l'exercice clos en octobre1997, les importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan ont reprsent 10,4pour cent des importations totales. La part du Pakistan est passe 16,2pour cent pendant l'exercice clos en octobre1998. Toutefois, pendant la mme priode la part du Mexique dans les importations totales a augment de prs du double. L'expos sur le march ne dit rien sur ce fait. Les statistiques des importations jointes en annexe l'expos sur le march font apparatre non pas les variations du niveau des importations en provenance du Mexique, mais seulement le total de l'ensemble des importations de fils de coton peigns en provenance des pays avec lesquels les tatsUnis ont conclu des accords de librechange, c'estdire le Canada, le Mexique et Isral. L'expos sur le march n'indique pas, par consquent, que les tatsUnis ont pris en considration l'accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du Mexique individuellement. 4.180 Suivant le Pakistan, les faits communiqus par les tatsUnis en rponse la question du Groupe spcial confirment le bien-fond des allgations du Pakistan. Tel que modifi, le tableauV de l'expos sur le march fait dsormais clairement apparatre que les importations de fils de coton peigns en provenance du Mexique taient plus substantielles et en hausse plus brusque que celles en provenance du Pakistan. Le Pakistan appelle en particulier l'attention du Groupe spcial sur les lments suivants du tableau V modifi: TABLEAU V (modifi) SourceExercice closExercice clos 10/199810/1997 (kg)10/1998 (kg)Variation (pourcentage)Part (pourcentage)Monde17 929 87830 282 67768,90100,00Mexique 2 311 2257 241 757213,3323,91Pakistan1 857 2944 908 794164,3016,21 Question du prix 4.181 Le Groupe spcial a galement demand aux tatsUnis s'ils avaient dtermin qu'il existait une diffrence de prix long terme entre le Pakistan et les autres sources, y compris le Mexique. Les tatsUnis ont rpondu que l'article6 n'exige pas d'un Membre qu'il analyse les diffrences de prix long terme par rapport d'autres sources. En fait, l'article6:4 de l'ATV exige d'un Membre qu'il procde l'examen "des prix l'importation et des prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale" dans le cadre de sa dtermination concernant l'imputation, et l'article6:7 exige des renseignements jour, pertinents et actualiss. Pour s'acquitter de ces obligations, les tatsUnis ont pris en considration le prix moyen au dbarquement, aprs paiement des droits de douane, des importations de produits de la catgorie301 en provenance de toutes sources, y compris le Mexique et d'autres partenaires des ALE, et ils ont dtermin que le Pakistan tait le principal fournisseur de produits imports de la catgorie301 non soumis limitation qui pratiquait les prix les plus bas. Il ressort de l'expos sur le march que le prix des produits de la catgorie301 imports du Pakistan (3,63dollars le kg) tait infrieur de 26,2pour cent au prix moyen des producteurs amricains (4,92dollars le kg) et de 20pour cent aux prix mondiaux moyens (4,54dollars le kg). En ce qui concerne le Mexique, ses statistiques renforaient la dtermination des tatsUnis d'imputer le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave un accroissement brusque et substantiel des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan. Ces statistiques rvlaient que les importations en provenance du Mexique pendant la priode couverte par l'enqute avaient galement augment. Toutefois, pendant les huit premiers mois de 1998, les importations en provenance du Pakistan ont augment davantage que les importations en provenance du Mexique et les prix du Pakistan taient notablement infrieurs ceux du Mexique. Tandis que les importations en provenance du Pakistan augmentaient de 283,2pour cent, les importations en provenance du Mexique augmentaient de 212,5pour cent. Le prix des produits imports du Mexique tait suprieur de 9,1pour cent au prix des produits imports du Pakistan. L o les importations de produits de la catgorie301 sont concentres, le prix des produits imports du Mexique tait suprieur de 16,8pour cent. Dans une branche de production o les marges bnficiaires sont dtermines par des centimes, la diffrence entre les importations en provenance du Pakistan et celles en provenance du Mexique revtait une grande importance. 4.182 Le Pakistan a demand aux tatsUnis pourquoi les ventes de fils de coton peigns mexicains avaient t plus importantes que les ventes de fils de coton peigns pakistanais (pendant l'exercice clos en octobre1998, il a t import aux tatsUnis 50pour cent de plus de fils de coton peigns en provenance du Mexique que de fils de coton peigns en provenance du Pakistan) malgr la diffrence de prix. Les tatsUnis ont rpondu que comme dj indiqu, il y avait diverses raisons qui pouvaient expliquer pourquoi les ventes de fils de coton peigns en provenance du Mexique sur le march amricain pouvaient tre plus importantes que les ventes de fils en provenance du Pakistan, mme si le prix des fils de coton peigns en provenance du Mexique est suprieur celui des fils de coton peigns en provenance du Pakistan. Parmi ces raisons, on pouvait notamment mentionner: rapidit de livraison, proximit du march amricain; fiabilit, relations de longue date et bien tablies avec la clientle et qualit uniforme. Toutefois, comme les tatsUnis l'ont expliqu quand cette question a dj t pose, toute tentative pour isoler une raison particulire relverait de la spculation. 4.183 Au sujet de cette rponse, le Pakistan dclare que les tatsUnis essayaient de justifier l'imputation de l'ensemble du prjudice au Pakistan par le fait que les fils pakistanais cotaient moins cher que les fils mexicains. Dans leur rponse une prcdente question (paragraphe 4.176), les tatsUnis avaient expliqu que le tableau V tait limit aux donnes relatives aux importations seulement et qu'il ne refltait aucune des autres variables numres l'article 6:3 et 6:4, notamment le prix. Le prix des produits imports du Mexique est rest substantiellement suprieur au prix des produits imports du Pakistan, qui demeurait sur le march amricain le fournisseur non soumis limitation qui pratiquait les prix les plus bas. L'expos sur le march, toutefois, ne comparait pas les prix des fils mexicains et pakistanais et il n'indiquait pas non plus la raison de la diffrence de prix entre les fils d'origine nationale et les fils pakistanais. Le Pakistan a demand deux reprises aux tatsUnis pourquoi les importations en provenance du Mexique avaient augment plus brusquement que celles en provenance du Pakistan alors mme qu'il avait t dtermin que les prix pakistanais taient infrieurs (paragraphe 4.173). 4.184 Dans ses observations, le Pakistan a avanc que les tatsUnis ne pouvaient pas procder correctement une analyse aux fins de l'imputation sans identifier la ou les raisons pour lesquelles les importateurs achetaient en quantit accrue des fils mexicains en dpit de leur prix plus lev. Si, par exemple, la diffrence de prix pouvait s'expliquer par des diffrences de qualit ou par la proximit du march amricain ou par les rgles d'origine applicables aux changes commerciaux entre les pays de l'ALENA, le prix infrieur des fils pakistanais compenserait simplement, pour les importateurs, les cots additionnels qu'impliquerait l'achat de fils pakistanais plutt que de fils mexicains. Du point de vue de l'importateur, le cot total des importations de fils pakistanais et de fils mexicains serait ds lors le mme, indpendamment de la diffrence de prix. La diffrence de prix en tant que telle ne serait pas, par consquent, une indication de la comptitivit suprieure des fils pakistanais et elle ne saurait donc tre une justification permettant d'imputer au Pakistan le prjudice grave et la menace de prjudice grave qui taient allgus. Examen des aspects techniques des fils 4.185 Le Pakistan a aussi demand, aprs la deuxime runion de fond du Groupe spcial, si les tatsUnis avaient dtermin le titrage moyen des fils de continu anneaux de coton peigns imports du Pakistan et celui des fils fabriqus aux tatsUnis. Il a affirm que la fourchette des titrages "1838" utilise par les tatsUnis dans leur expos sur le march est trs large et que les prix des fils varient d'environ 5 cents par catgorie de titrage et par kg. Ainsi, selon le Pakistan, si les produits imports du Pakistan sont en moyenne de titrage 20 et que le titrage moyen du fil fabriqu aux tatsUnis est de 30, il y aurait une diffrence de 50 cents le kg (15 pour cent environ du prix de vente) indpendamment d'autres diffrences concernant le niveau des changes commerciaux, la qualit, le traitement prfrentiel, etc. Les tatsUnis ont rpondu en expliquant qu'ils avaient tabli la mesure de sauvegarde transitoire visant les importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan en stricte conformit avec l'ATV et qu'ils avaient veill ce que leurs comparaisons de prix portent sur des produits comparables. L'Annexe de l'ATV stipule expressment que les mesures de sauvegarde prvues l'article 6 seront prises pour des produits particuliers, tels que les fils de coton peigns. Aux termes du paragraphe 2 de l'Annexe de l'ATV "[l]es mesures au titre des dispositions de sauvegarde nonces l'article 6 seront prises pour des produits textiles et des vtements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites". La mesure des tatsUnis visait donc les fils de coton peigns conditionns pour la vente. Aux fins de l'administration des contingents, y compris les mesures de sauvegarde au titre de l'article 6, les diverses classifications du Tarif douanier harmonis des tatsUnis d'Amrique ("HTSUSA") pour les fils de coton peigns sont groupes dans une catgorie de contingent pour les produits textiles, savoir la catgorie 301. Comme les catgories servent dfinir "des produits textiles et des vtements particuliers", les donnes relatives la production nationale et d'autres variables numres dans l'article 6:3 pour les produits similaires et/ou directement concurrents ont t recueillies et analyses pour la catgorie en question. Toutefois, les tatsUnis ont veill ce que les comparaisons de prix dans leur analyse et leur expos sur le march portent sur des produits comparables. La catgorie 301 comprend en fait des fils de titrages trs divers, allant de chiffres infrieurs ou gaux au numro mtrique 14 jusqu' des chiffres suprieurs au numro mtrique 120, ce qui correspond des fils de titrage infrieur ou gal 8 et pouvant aller jusqu' 71 et plus. Comme expliqu dans l'expos sur le march, les tatsUnis ont dfini l'intrieur de cette grande catgorie les classifications particulires dans lesquelles les importations sont concentres. Une fois que les tatsUnis avaient dfini les classifications spcifiques du HTSUSA couvrant la majorit des produits imports du Pakistan, ils avaient tir des donnes publies le prix des producteurs amricains pour les mmes "titrages" particuliers, afin que la comparaison de prix soit faite sur la base de produits similaires. Par consquent, et comme il ressort du tableau II de l'expos sur le march, les tatsUnis ont fait leurs comparaisons de prix sur la base de toutes les importations de produits de la catgorie 301 et des titrages de fil particuliers dans lesquels les importations en provenance du Pakistan taient concentres. 4.186 Les tatsUnis font galement observer que dans cette question, le Pakistan formule un certain nombre de suggestions sans fondement concernant le titrage moyen des fils imports du Pakistan et des fils produits aux tats-Unis ainsi que les variations de prix qui peuvent rsulter de ces diffrences de titrage. Le Pakistan n'apporte aucun lment de preuve ou autre qui taye son affirmation selon laquelle le titrage moyen du fil import du Pakistan est de 20. Il n'avance rien non plus qui taye son affirmation selon laquelle le titrage moyen du fil fabriqu aux tatsUnis est de 30. la place, le Pakistan nous demande de supposer que le titrage moyen du fil import du Pakistan est de 20 et que le titrage moyen du fil produit aux tatsUnis est de 30 pour appuyer son allgation concernant le prix du fil. Pour mieux valuer l'allgation du Pakistan, il faut savoir que ces deux titrages de fils de 20 et de 30 sont inclus dans la fourchette des classifications du HTSUSA dans lesquelles les importations en provenance du Pakistan taient concentres. Comme expliqu plus haut, les tatsUnis ont donc fait tout ce qui tait raisonnable pour s'assurer que les comparaisons de prix utilises dans l'analyse reflte dans l'expos sur le march portaient, d'aussi prs que possible, sur des produits comparables en termes de titrages des fils. Le Pakistan n'a avanc, dans ses observations sur ce point, aucun lment laissant penser que l'analyse des prix effectue par les tatsUnis tait en quoi que ce soit inapproprie ni, surtout, qu'elle tait contraire l'ATV. 4.187 Les tatsUnis ont aussi rpondu une question du Groupe spcial concernant la qualit et les spcifications techniques des fils produits dans ce pays par rapport aux fils imports du Pakistan ou du Mexique. Ils ont fait valoir que les produits mis sur le march, qu'ils aient t fabriqus aux tatsUnis ou imports, prsentaient certaines variations de qualit, mme si l'ide de qualit tait quelque peu subjective. En gnral, cependant, les fils de coton peigns mis sur le march, qu'ils aient t produits dans le pays ou imports (de toute source) sont de qualit similaire et comparable. leur connaissance, il n'y a pas de diffrences importantes entre les spcifications techniques des fils produits dans le pays conditionns pour la vente ou destins la consommation interne et celles des fils imports du Pakistan ou du Mexique. 4.188 Les tatsUnis ont dclar encore, en rponse une autre question du Groupe spcial, qu' leur connaissance les fabricants amricains n'avaient pas fait d'investissements directs dans la production de fils de coton peigns au Mexique pendant la priode couverte par l'enqute. F. QUESTION DE LA NCESSIT D'UNE ANALYSE PROSPECTIVE POUR DTERMINER L'EXISTENCE D'UNE MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE 4.189 Le Pakistan a rappel que, selon le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous en provenance du CostaRica, l'existence d'une menace relle de prjudice grave peut seulement tre dtermine par ce qui peut tre dcrit comme une "analyse prospective": "le prjudice grave vise une situation qui s'est dj produite, tandis que "la menace relle de prjudice grave" vise une situation qui existe au moment considr et qui pourrait aboutir dans l'avenir un prjudice grave. son sens, par consquent, une constatation de "prjudice grave" exige que la partie qui prend une mesure dmontre que le prjudice est dj survenu, tandis qu'une constatation de "menace relle de prjudice grave" exige de la mme partie qu'elle dmontre qu' moins qu'une mesure ne soit prise, un prjudice surviendra trs probablement dans l'avenir proche". 4.190 Il dcoule de ce qui prcde que les tatsUnis devraient dmontrer dans le dossier publi qu' moins que la limitation visant les fils de coton peigns ne soit impose, un prjudice grave serait port la branche de production nationale de fils de coton peigns. Cette dmonstration exigeait une analyse quantitative de l'incidence future probable des importations. Il en dcoule que les paramtres d'une "analyse prospective" visant dterminer s'il existait une menace relle de prjudice grave exigeaient que les tatsUnis, au minimum: a)dmontrent qu'un autre accroissement brusque et substantiel des importations tait possible et probable; b)quantifient le niveau de ces importations; et c)prsentent une valuation de l'incidence de cet accroissement des importations sur toutes les variables conomiques pertinentes affectant la situation de la branche de production nationale, y compris les facteurs mentionns l'article6:3 et 6:4 de l'ATV. 4.191 L'expos sur le march prsent par les tatsUnis ne contient pas de telle analyse prospective; il dcrit d'abord sous la rubrique "Menace relle de prjudice grave" les conditions dans la branche de production nationale en faisant rfrence aux donnes utilises pour la dtermination de l'existence d'une menace relle. Il prsente ensuite sous la rubrique "Analyse de la menace relle" de nouveau les donnes relatives aux importations et les donnes relatives aux prix utilises pour la dtermination de l'existence d'une menace relle. Le seul lment de nature prospective est la dclaration suivante: "L'accroissement des importations globales et le fait que leur prix est, et restera, infrieur aux prix intrieurs conduisent le gouvernement des tatsUnis conclure que la branche de production nationale dfinie est menace d'un prjudice grave ou de l'exacerbation d'un prjudice grave du fait de l'accroissement des importations du produit en question." Selon le Pakistan, il ne suffit pas d'affirmer que l'volution des importations et des prix va se poursuivre pour s'acquitter de l'obligation de dmontrer l'existence d'une menace relle de prjudice grave. 4.192 Les tatsUnis font observer, en rponse une question du Groupe spcial concernant les paramtres d'une "analyse prospective" permettant de dterminer s'il existe une menace relle de prjudice grave, que l'article6 de l'ATV ne prvoit pas d'obligation spcifique quant au point de savoir si un importateur doit procder une analyse spare de la menace relle de prjudice grave et, supposer que cela ft le cas, ne dit pas quels devraient tre les paramtres de cette analyse. L'article6 exige toutefois d'un Membre qu'il fonde son valuation de la menace relle de prjudice grave sur 1)les onze variables conomiques numres l'article6:3 et 2)des renseignements factuels prcis et pertinents, aussi actualiss que possible. Les tatsUnis ont clairement respect ces prescriptions en procdant une analyse spare de l'incidence probable de l'accroissement des importations de produits de la catgorie301 dans un avenir immdiat. Les tatsUnis ont examin des donnes objectives et vrifiables concernant les facteurs numrs l'article6:3 en particulier des donnes pour les mois prcdant l'imposition de la mesure de sauvegarde, quand l'augmentation des importations de produits de la catgorie301 tait la plus considrable et la plus prjudiciable ce qui correspondait aux donnes disponibles les plus rcentes. Compte tenu de ces renseignements factuels et actualiss, de l'ampleur de l'accroissement le plus rcent, du bas prix des produits imports par rapport au prix moyen des produits amricains, de la probabilit que les fils de coton peigns continueraient arriver aux tatsUnis des prix aussi bas et de la mauvaise situation de la branche de production nationale, les tatsUnis ont conclu que les variables conomiques se rapportant la branche de production continueraient se dtriorer et que l'accroissement des importations de fils de coton peigns menaait rellement de porter un prjudice grave et aggravait le prjudice grave actuellement port la branche de production. 4.193 En consquence, les tatsUnis considrent qu'ils ont dmontr, sur la base d'une analyse prospective, que les importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan menaaient rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente. L'analyse du march rvlait manifestement que tous les principaux critres de performance conomique en 1998 faisaient apparatre une dtrioration et continueraient probablement faire apparatre une dtrioration. Les donnes dmontraient qu'alors que les importations en provenance du Pakistan augmentaient, la production reculait, la productivit se dtriorait, l'utilisation de la capacit chutait, la part du march intrieur dclinait, l'emploi se contractait, les prix tombaient, les bnfices se restreignaient, l'investissement stagnait, les stocks augmentaient, les commandes en attente d'excution diminuaient et des usines quittaient la branche de production. 4.194 En outre, les prix mondiaux et en particulier les prix pakistanais taient substantiellement infrieurs aux prix intrieurs. Pour l'ensemble de la catgorie301, le prix mondial tait de 7,8pour cent infrieur au prix amricain moyen; le prix des produits pakistanais tait infrieur de 26,2pour cent au prix amricain moyen. Dans les secteurs spcifiques dans lesquels les importations taient concentres, le prix mondial tait infrieur de 18pour cent au prix amricain moyen et le prix pakistanais tait infrieur de 28,3pour cent au prix amricain moyen. Comme le prix est un facteur primordial pour gnrer les commandes, les tatsUnis ont conclu que les importations de fils de coton peigns en particulier les importations bas prix en provenance du Pakistan continueraient augmenter tandis que la production nationale, la part de march et le retour sur investissement continueraient baisser. 4.195 Les tatsUnis dclarent aussi que le Pakistan ne conteste pas leurs constatations et qu'il n'avance pas non plus d'arguments qui tablissent une violation de l'ATV. En fait, le Pakistan confond le texte de l'article6:3 et celui de l'article6:4 et il tente, sur cette base, d'introduire des obligations nouvelles injustifies dans l'analyse de la menace relle de prjudice grave, telles qu'une dmonstration d'un autre accroissement brusque et substantiel des importations et une quantification de cette pousse. En outre, le Pakistan introduit des donnes extrmement trompeuses en ce qui concerne l'volution des importations en provenance du Pakistan aprs l'enqute, ce qui outrepasse le cadre de la prsente procdure. Les vnements postrieurs la dtermination initiale n'taient pas connus des tatsUnis au moment de leur enqute et, par consquent, n'avaient pas tre considrs. Dans une note de bas de page figurant dans leur communication, les tatsUnis expliquent que l'introduction par le Pakistan de nouveaux lments de preuve est trs trompeuse aussi. Bien que cela n'entre pas dans le cadre des travaux du Groupe spcial, les tatsUnis font observer qu'un recul sur deux mois des importations de fils de la catgorie301 en provenance du Pakistan calcules en fin d'exercice ne constitue pas une tendance significative. L'exprience montrait que les importations de fils de la catgorie301 en provenance du Pakistan sont trs volatiles d'un mois sur l'autre, et les exportations pakistanaises peuvent connatre une pousse considrable en un temps trs bref. Depuis1996, les importations mensuelles en provenance du Pakistan ont vari de zro plus de 1million de kilogrammes. Il s'est avr par la suite que les importations en provenance du Pakistan calcules en fin d'exercice ont dclin jusqu'en aot1999, mais que les importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan ont nouveau bondi des niveaux sans prcdent et qu'en fin de compte les expditions pakistanaises ont en fait excd la limite pour la premire anne. Les tatsUnis ajoutent que le Pakistan donne entendre galement tort que l'expos sur le march n'tait pas fond sur les renseignements les plus actualiss et, par consquent, qu'il ne peut pas tayer la dtermination de l'existence d'une menace relle de prjudice grave faite par les tatsUnis. Comme expliqu plus haut, les tatsUnis se sont fis aux renseignements les plus actualiss pour procder leur valuation de la menace relle de prjudice grave. 4.196 Le Pakistan, commentant lui aussi la question cidessus, explique que le texte de l'article6:4 dispose clairement que la menace de prjudice grave doit tre "relle" et qu'elle doit tre identifie sur la base d'un accroissement "brusque et substantiel" des importations qui est ou "effectif" ou "imminent". Aux termes de la note de bas de page relative l'article6:4, l'"accroissement imminent sera mesurable". Le Membre qui se prvaut de l'article6:2 doit, par consquent, dmontrer que la menace n'est pas seulement potentielle ou hypothtique et qu'un accroissement brusque et substantiel des importations en provenance de tel ou tel Membre est dj survenu ou menace de survenir dans un avenir immdiat. La disposition limitant les mesures de sauvegarde aux situations o il y a une menace "relle" et stipulant que l'accroissement imminent sera "mesurable" fixe un critre lev pour les dterminations de l'existence d'une menace relle de prjudice grave. 4.197 En rponse l'argument ci-dessus, les tatsUnis font observer que sans reconnatre que l'ATV n'exige pas d'un Membre qu'il procde une analyse spare de la menace relle de prjudice grave et n'impose pas de paramtres pour cette analyse, le Pakistan suppose qu'une telle analyse est exige et va jusqu' proposer ses propres paramtres. Sans rfrence quelconque justification dans l'ATV ou ailleurs, le Pakistan introduit galement ses propres prescriptions additionnelles par rapport l'article6:2 et 6:3: "un autre accroissement brusque et substantiel" et l'obligation de "quantifier le niveau de ces importations [futures]". Le Pakistan semble confondre le texte de l'article6:2 et 6:3 avec le texte de l'article6:4. L'article6:2 et 6:3 n'exige pas de dmonstration d'un "accroissement brusque et substantiel" pour tablir l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave. En ralit, la condition d'un "accroissement brusque et substantiel" est impose pour l'imputation un Membre particulier au titre de l'article6:4. L'article6:2 et 6:3 impose seulement un Membre de dmontrer qu'un produit particulier "est import sur le territoire de ce Membre [de telle sorte] qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave". 4.198 Pour les tatsUnis, au mieux le Pakistan a confondu les prescriptions de l'article6:2 et 6:3 concernant le prjudice grave et les prescriptions de l'article6:4 concernant l'imputation. Au pire le Pakistan invite le Groupe spcial introduire dans l'article6:2 et 6:3 la prescription diffrente de l'article6:4 concernant l'imputation. Il mrite d'tre not qu'alors que les importations mondiales avaient doubl et que les importations pakistanaises elles-mmes avaient quadrupl en huit mois seulement, le Pakistan voudrait introduire dans l'analyse de la menace relle de prjudice grave l'obligation de montrer un deuxime accroissement brusque et substantiel. Comme si cela ne suffisait pas, le Pakistan voudrait que le Membre recourant au mcanisme de sauvegarde "quantifie" cet accroissement futur. S'il existait dj une menace relle pour la branche de production nationale, obliger un Membre dmontrer un deuxime accroissement brusque et substantiel priverait ledit Membre de la possibilit d'tablir l'existence d'une menace relle de prjudice grave. En outre, exiger, comme le fait le Pakistan, qu'un Membre "quantifie" cet accroissement futur invite purement et simplement ledit Membre se livrer des spculations et n'apporte rien l'analyse de la menace relle de prjudice grave. Les tentatives du Pakistan pour rfuter l'analyse de la menace relle de prjudice grave faite par les tatsUnis sont vaines. 4.199 Le Groupe spcial a demand si, selon les tatsUnis, un examen de la capacit de production dans le pays exportateur serait exig pour analyser la menace relle de prjudice grave. Dans leur rponse, les tatsUnis ont expliqu que la note de bas de page6 relative l'article6:4 vise les situations o il est procd l'imputation du prjudice grave/de la menace relle de prjudice grave sur la base d'un accroissement imminent, plutt qu'effectif, des importations. En l'espce, les tatsUnis ont fond leur imputation du prjudice grave/de la menace relle de prjudice grave port la branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente sur un accroissement effectif de 283,2pour cent des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan, au sens de l'article6:4. Les tatsUnis n'ont pas pris en considration les statistiques disponibles concernant la capacit de production du Pakistan au moment o ils ont prpar l'expos sur le march. Selon ces statistiques, la capacit de production du Pakistan tait trs suprieure celle des autres exportateurs et l'exprience montrait que les importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan sont trs volatiles d'un mois sur l'autre, ce qui prouve que les exportations pakistanaises pouvaient certainement connatre une pousse considrable en un temps trs bref. 4.200 La thse du Pakistan ce sujet est que le texte de la note de bas de page n'tablit pas en luimme cette obligation. Toutefois, la capacit de production du Membre exportateur peut tre un facteur pertinent pour l'analyse prospective exige en vertu de l'article6:4. G. DISCUSSION DE L'EXAMEN DE CETTE QUESTION PAR L'OSpT 4.201 Les tatsUnis relvent que le Pakistan a allgu plusieurs reprises que les tatsUnis n'ont pas agi comme ils le devaient en ne suivant pas les recommandations de l'OSpT en l'espce, donnant entendre que les tatsUnis ont ainsi viol l'ATV. Si l'OSpT a un rle gnral de supervision important s'agissant de la mise en uvre de l'ATV, ses recommandations sont non contraignantes et elles ne sont pas dterminantes dans la prsente procdure. Les tatsUnis n'ont pas fait rfrence aux recommandations antrieures de l'OSpT pour donner entendre qu'elles sont contraignantes. En fait, les tatsUnis ont dit que l'OSpT avait dans le pass justifi une mesure de sauvegarde, aux fins de laquelle la dfinition de la branche de production nationale refltait celle de l'espce, pour souligner que les tatsUnis ont agi raisonnablement en dfinissant la branche de production nationale d'une manire similaire sur la base de faits et de circonstances virtuellement identiques. L'article8:10 de l'ATV prvoit expressment qu'un Membre puisse ne pas tre d'accord avec les constatations de l'OSpT. En l'espce, les tatsUnis avaient des proccupations de fond srieuses concernant l'examen de l'OSpT et ils avaient inform l'OSpT qu'ils n'taient pas en mesure de se conformer ses recommandations. Par consquent, les tatsUnis ont scrupuleusement suivi l'ATV la fois quant au fond et du point de vue de la procdure, de mme que le Pakistan a exerc ses droits de demander faire entendre ses allgations devant le prsent Groupe spcial (paragraphes4.209 et 4.210). H. PRSENTATION TARDIVE D'LMENTS DE PREUVE 4.202 En rponse aux questions du Groupe spcial et du Pakistan dans le cadre de la deuxime runion de fond du Groupe spcial, les tats-Unis disent qu'ils considrent que le Pakistan n'a pas justifi sa prsentation tardive d'"lments de preuve" sur la base du paragraphe12 des Procdures de travail du Groupe spcial, qui disposent que "les parties prsenteront tous les lments de preuve au Groupe spcial au plus tard pendant la premire runion de fond, sauf pour ce qui est des lments de preuve ncessaires aux fins des communications prsentes titre de rfutation, des rponses aux questions, ou des observations sur les rponses fournies par d'autres. Des exceptions cette procdure seront autorises sur expos de raisons valables. Dans ces cas, l'autre partie se verra accorder un certain dlai pour faire ses observations, selon qu'il conviendra". 4.203 Les tatsUnis font observer que le Pakistan a joint au texte des questions qu'il a poses par crit aux tats-Unis, en date du 14 dcembre 2000, trois documents. En vertu du paragraphe12 des Procdures de travail du Groupe spcial, le Pakistan devait prsenter ces lments de preuve au Groupe spcial au plus tard pendant la premire runion de fond. Ces lments de preuve n'taient pas ncessaires, et n'ont pas t utiliss, aux fins des communications prsentes titre de rfutation, des rponses aux questions poses par les tatsUnis ou par le Groupe spcial, ou des observations sur les rponses fournies par les tatsUnis. En fait, le Pakistan avait prsent ces lments de preuve pour justifier de nouvelles questions poses aux tatsUnis circonstance qui n'entrait pas dans le champ de l'exception prvue au paragraphe12. 4.204 Les tatsUnis ne comprennent pas comment le Pakistan pouvait allguer que ces nouveaux lments de preuve taient prsents pour rfuter des arguments avancs par les tatsUnis dans leur deuxime communication crite ou lors de la deuxime runion de fond du Groupe spcial. Les points soulevs par les tatsUnis dans leur deuxime communication crite et lors de la deuxime runion du Groupe spcial n'taient pas des arguments nouveaux. En ralit, les tatsUnis ont rpondu aux allgations rptes du Pakistan, que ce dernier n'a pas tayes par des lments de preuve crdibles, suivant lesquelles les tatsUnis s'en remettaient des donnes fausses, non vrifies, invrifiables, douteuses, incorrectes et inexactes. Le Pakistan aurait pu et aurait d prsenter ses prtendus "lments de preuve" nouveaux pour tayer les nombreuses assertions infondes qu'il avait formules tout au long de la prsente procdure au moment o il avait formul l'assertion en question. Chacun de ces documents aurait, de fait, d tre la disposition du Pakistan bien avant le dbut de la prsente procdure. 4.205 En outre, compte tenu du fait que ces "lments de preuve" nouveaux ne semblaient pas ncessaires pour rfuter les arguments prsents par les tatsUnis, le Pakistan aurait d justifier le fait que les lments de preuve en question n'taient pas soumis au bon moment sur expos de raisons valables au sens du paragraphe 12 des Procdures de travail du Groupe spcial. Or le Pakistan n'a absolument rien fait en ce sens. En consquence, les tatsUnis ne voient pas comment le Pakistan pouvait allguer avoir respect le paragraphe 12 des Procdures de travail du Groupe spcial en prsentant ce stade de la procdure de nouveaux lments de preuve se rapportant des allgations qu'il a faites et qu'il aurait d tayer dans sa premire communication crite, lors de la premire runion de fond du Groupe spcial, dans ses rponses aux questions crites du Groupe spcial, dans sa deuxime communication crite et lors de la deuxime runion de fond du Groupe spcial. 4.206 Les tatsUnis font encore observer que les lments de preuve nouveaux prsents par le Pakistan n'tayaient pas les nombreuses assertions infondes qu'il a formules durant le cours de la prsente procdure. Comme le Groupe spcial pourra se le rappeler, le Pakistan avait allgu oralement la deuxime runion de fond du Groupe spcial qu'il disposait d'lments de preuve tayant les nombreuses spculations injustifies du Pakistan auxquelles les tatsUnis ont fait rfrence dans la note de bas de page3 de leur deuxime communication crite. Toutefois, le Pakistan n'a pas vers ces lments de preuve au dossier et il n'a pas non plus fourni d'lments de preuve tayant les autres allgations infondes qu'il a formules la deuxime runion de fond du Groupe spcial. Les tatsUnis remarquaient encore que le Pakistan n'avait pas non plus fourni d'lments de preuve tayant les nombreuses assertions infondes similaires formules dans sa deuxime communication crite. 4.207 En consquence, les tatsUnis demandent au Groupe spcial de ne pas tenir compte des prtendus "lments de preuve" que le Pakistan allgue oralement dtenir mais qu'il n'a pas verss au dossier crit en temps utile. Les tatsUnis demandent encore au Groupe spcial de ne pas tenir compte de l'ensemble des assertions que le Pakistan a formules oralement ou dans ses communications et que le Pakistan n'a pas tays par des lments de preuve effectifs. Enfin, les tatsUnis demandent qu'il ne soit plus donn au Pakistan d'autres occasions de prsenter des lments de preuve qu'il aurait d prsenter durant le cours de la prsente procdure. 4.208 Le Pakistan a comment la position des tatsUnis prsente dans les deux paragraphes cidessus. Le Pakistan a soulign qu'il tait en complet dsaccord avec chacune des allgations des tatsUnis. Dans les exemples auxquels les tatsUnis ont fait rfrence, le Pakistan a prsent la fois des faits et des considrations pour rtablir prima facie qu'il y a violation de l'article6 de l'ATV. Il appartenait aux tatsUnis de rfuter effectivement la thse du Pakistan. Qualifier simplement ces faits et ces considrations de "spculations" ne constitue pas une rfutation effective. plusieurs reprises, les tatsUnis ont transform un argument juridique prsent par le Pakistan en allgation factuelle reposant sur une spculation non taye. Par exemple, dans les paragraphes36 et 37 de sa deuxime communication, le Pakistan faisait valoir que le libell de l'article6:2 indique clairement que la dfinition du produit vis par la mesure de sauvegarde dtermine la dfinition de la branche de production nationale. Si les tatsUnis pouvaient dfinir la branche de production nationale comme les fabricants de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ils auraient d par consquent appliquer leur limitation seulement aux fils de coton peigns conditionns pour la vente. Or, en ralit, la limitation s'applique tous les fils de coton peigns imports, qu'ils soient destins tre vendus sur le march de gros ou tre consomms par un producteur de tissus li. En consquence, mme si la dfinition de la branche de production donne par les tatsUnis tait conforme l'article6 de l'ATV, leur mesure de sauvegarde ne serait pas justifie au sens de l'article6. Selon les tats-Unis, l'argumentation cidessus, reflte dans les paragraphes36 et 37 de la deuxime communication, tait une "spculation sans fondement quant l'existence d'importations captives" et posait "la question de savoir si un producteur de tissus amricain voudrait acheter une usine de fils au Pakistan" alors que le Pakistan a dit clairement que son argumentation ne reposait pas sur l'existence d'importations captives, mais sur le potentiel existant pour ces importations. Le Pakistan considre donc que le rejet par les tatsUnis de son allgation juridique comme tant une spculation factuelle sans fondement ne constitue pas une rfutation effective de l'allgation en question. I. OBSERVATIONS FINALES 4.209 Le Pakistan dit que pour beaucoup, les insuffisances des dterminations des tatsUnis sont similaires celles tablies par les groupes spciaux qui ont examin les mesures de sauvegarde transitoires appliques par les tatsUnis aux vtements de dessous en provenance du CostaRica et aux chemises de laine en provenance d'Inde. Il aurait donc d tre vident pour les tatsUnis que leur mesure visant les fils de coton peigns n'tait pas conciliable avec les prescriptions de l'article6. Les rexamens successifs d'une mesure de sauvegarde par l'OSpT, par un groupe spcial et par l'Organe d'appel prennent un temps considrable et pendant tout ce temps la branche de production nationale reste protge. Dans le cadre des procdures de l'OMC en matire de rglement des diffrends, aucune compensation n'est due au Membre exportateur qui subit le prjudice correspondant aux avantages dont bnficie la branche de production protge. C'est, par consquent, avec normment de regret et de dception que le Pakistan demande maintenant un troisime groupe spcial de rendre fondamentalement la mme dcision vidente, savoir qu' moins qu'ils puissent dmontrer sur la base de donnes vrifiables, correctes et compltes que les conditions de l'article6 sont respectes les tats-Unis ne peuvent pas recourir au mcanisme de sauvegarde transitoire. 4.210 Le Pakistan fait galement observer que les arguments prsents par les tatsUnis dans le cadre de la prsente procdure ne peuvent tre concilis ni avec les principes d'interprtation les plus fondamentaux ni avec les dcisions de l'Organe d'appel. Certaines des positions dfendues par les tatsUnis sont incompatibles avec les positions adoptes par les tatsUnis dans d'autres procdures de groupe spcial. D'autres ne peuvent pas tre concilies avec leurs propres pratiques. Le Pakistan ne distingue pas clairement si nous entendons en l'espce une voix exprimant les intrts prioritaires des tatsUnis ou bien la voix de l'AYSA. La conduite des tatsUnis en l'espce confirme, suivant le Pakistan, que les tatsUnis utilisent la trs longue procdure prvue dans l'ATV et dans le Mmorandum d'accord non pas pour rgler un diffrend vritable mais pour assurer une protection aux membres de l'AYSA pendant que cette longue procdure suit son cours. Cela est extrmement proccupant. Si cette pratique devait se perptuer et s'tendre d'autres Membres, les procdures de l'OMC en matire de rglement des diffrends deviendraient un moyen de contourner les obligations dans le cadre de l'OMC et l'ATV deviendrait en fait inapplicable durant les deux trois dernires annes de son existence. Notre espoir est que le Groupe spcial partage les vues du Pakistan quant l'approche suivie par les tatsUnis et ses consquences pour l'intgrit du systme de rglement des diffrends de l'OMC et que cela sera reflt dans son rapport. 4.211 Rsumant leurs observations, les tatsUnis disent que la prsente affaire se ramne deux conceptions fondamentalement diffrentes de l'article6 de l'ATV. Conformment ce qui a t dit par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Chemises de laine, les tatsUnis considrent que "le mcanisme de sauvegarde transitoire prvu l'article6 de l'ATV est une partie fondamentale des droits et obligations des Membres de l'OMC concernant les textiles et les vtements non intgrs viss par l'ATV pendant la priode transitoire". En consquence, les tatsUnis ont demand au Groupe spcial tout au long de la prsente procdure de s'en remettre et d'attribuer un sens aux termes mmes de l'article6 interprts la lumire de leur objet et de leur but. Selon les tatsUnis, le Pakistan a fait sienne l'interprtation oppose de l'article6. Pour le Pakistan, l'article6 ne fait pas partie des droits et obligations fondamentaux de l'ATV. En fait, divers stades de la prsente procdure, le Pakistan a caractris l'article6 comme une "drogation" ou une "exception" ou une "exception dans le cadre d'une exception" ou encore, de faon plus rvlatrice, comme "contraire l'objet fondamental de l'ATV". 4.212 Les tatsUnis ajoutent que conformment sa thse, le Pakistan a avanc des arguments dont l'effet serait de donner de l'ATV une interprtation en excluant l'article6. Pour chaque point litigieux, le Pakistan a demand au Groupe spcial soit de ne pas tenir compte de termes figurant clairement dans l'article6 soit d'ajouter des termes et critres nouveaux qui n'y figurent pas. Par exemple, selon l'approche du Pakistan, le Groupe spcial ne tiendrait pas compte des termes mmes "et/ou" et "directement concurrents" dans l'article6:2 pour interprter la porte de la branche de production nationale. Rsultat: les Membres importateurs perdraient la facult que leur mnage l'article6:2 de focaliser leur attention sur les produits directement concurrents des produits imports sur le march et sur les branches de production que l'accroissement des importations affecte le plus. Selon l'approche du Pakistan, le Groupe spcial ne tiendrait pas compte des facteurs noncs l'article6:3 et de l'indication claire dudit article suivant laquelle aucun de ces facteurs ne constitue une base de jugement dterminante. la place, le Pakistan voudrait que le Groupe spcial prenne en considration l'ajustement - facteur qui n'est mme pas mentionn l'article6:3 - l'exclusion de tous les autres. Rsultat: les Membres importateurs ne pourraient jamais tablir l'existence d'un prjudice grave si une branche de production essaie de se restructurer, nonobstant les lments de preuve faisant clairement apparatre l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave dmontre par la dtrioration gnrale des facteurs mentionns dans l'article6:3. En outre, selon l'approche du Pakistan, le Groupe spcial ajouterait l'obligation d'obtenir pour tous les facteurs des donnes provenant de sources officielles et de s'abstenir de s'en remettre des donnes vrifies provenant du secteur priv parce que, suivant le Pakistan, ces donnes sont intrinsquement intresses, inexactes et douteuses. Rsultat: les Membres importateurs seraient dans l'impossibilit d'obtenir des donnes pour la plupart des facteurs numrs l'article6:3. Et s'agissant des donnes qu'il pourrait obtenir de sources officielles, un Membre importateur devrait attendre que les donnes en question soient collectes, analyses et officiellement publies pour recourir au mcanisme de sauvegarde transitoire, mme s'il existait des lments de preuve clairs et dcisifs de l'existence d'un prjudice grave. Si un Membre devait attendre que toutes les donnes formant la base de son analyse puissent tre compares aux statistiques gouvernementales officielles, il lui serait ds lors impossible de compenser les effets prjudiciables d'une pousse des importations rapidement et l'article6 serait gravement compromis. 4.213 Les tatsUnis considraient aussi que, selon l'approche du Pakistan, le Groupe spcial ajouterait l'article6:2 et 6:3 un libell nouveau concernant la menace relle de prjudice grave qui obligerait les Membres importateurs "dmontrer un autre accroissement brusque et substantiel" et "quantifier le niveau de ces importations". Rsultat: les Membres importateurs seraient placs devant des obligations impossibles satisfaire et, leur tour, ne pourraient jamais procder une analyse utile de la menace relle de prjudice grave. Selon l'approche du Pakistan, le Groupe spcial introduirait dans l'analyse du lien de causalit des dlais prolongs qui iraient audel de tout ce qu'impose l'ATV. Rsultat: nonobstant les lments de preuve clairs de l'existence d'un prjudice grave, les Membres importateurs devraient reporter la mesure de sauvegarde alors mme que les importations continueraient augmenter de manire prjudiciable. Selon l'approche du Pakistan, le Groupe spcial ajouterait des termes nouveaux dans l'article6:4 en exigeant d'un Membre importateur qu'il "value individuellement et compare toutes les sources potentielles de prjudice grave" et qu'il procde une nouvelle analyse spare du lien de causalit (mme quand l'existence du lien de causalit a dj t tablie) pour dterminer si les importations en provenance d'autres sources causaient un prjudice grave. Le Pakistan tente galement de donner entendre que la volatilit de ses importations, qu'il caractrise luimme d'extrme, devrait mitiger les effets d'une augmentation de 283,2pour cent. Rsultat: les Membres importateurs seraient confronts une tche insurmontable pour l'imputation et ils perdraient la facult d'tablir une mesure de sauvegarde Membre par Membre mme en cas de constatation claire de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave. 4.214 Les tatsUnis considraient que c'taient l quelques exemples seulement de ce que le Pakistan attend du Groupe spcial, savoir qu'il rcrive en l'interprtant le texte de l'article6 et compromette ainsi l'quilibre soigneusement ngoci de droits et d'obligations que constitue l'ATV. Les tatsUnis demandent au Groupe spcial de rejeter ces tentatives et de donner pleinement effet au mcanisme de sauvegarde transitoire de l'article6 sur la base de son sens courant et de l'objet et du but qu'il sert. Contrairement la thse errone du Pakistan, l'article6 de l'ATV est un droit fondamental accord aux Membres importateurs. Les tatsUnis demandent au Groupe spcial de l'interprter comme tel et, conformment l'article3:2 du Mmorandum d'accord, de ne pas "diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss". 4.215 Les tatsUnis ont rappel aussi qu'ils tenaient compte des orientations donnes par de prcdents groupes spciaux et par l'Organe d'appel dans le cadre de prcdentes enqutes aux fins de mesures de sauvegarde transitoires des tatsUnis et qu'ils ont suivi expressment ces orientations en l'espce en examinant tous les facteurs conomiques pertinents numrs l'article6:3 et en expliquant leurs conclusions les concernant; en prenant en considration au moins tous les facteurs numrs l'article6:3; en prenant en considration et en expliquant comment l'ensemble des facteurs tayaient leur dtermination de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave caus par l'accroissement en quantit des importations; en tablissant l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement en quantit des importations et la dtrioration des conditions dans la branche de production nationale; en examinant spcifiquement si des changements dans les prfrences des consommateurs ou des modifications techniques taient la cause du prjudice grave; en rapportant les donnes la branche de production en question laquelle il tait port prjudice; en procdant une analyse spare et prospective de la menace relle de prjudice grave; et en appliquant la limitation aprs que le processus de consultation eut t conclu, avec un effet prospectif. V. ARGUMENTS PRSENTS PAR LES TIERCES PARTIES A. PARTICIPATION DES COMMUNAUTS EUROPENNES 5.1 Quand l'ORD a tabli le Groupe spcial le 19juin2000, les Communauts europennes et l'Inde ont rserv leurs droits de participer en qualit de tierces parties aux travaux du Groupe spcial. Ultrieurement, le 8novembre2000, les Communauts europennes ont fait savoir au Groupe spcial que "compte tenu des arguments dvelopps dans ces communications, les CE considrent que les principales questions souleves dans le cadre de la prsente procdure sont inextricablement lies aux lments factuels de la cause. En tant que tierce partie, les CE ne sont pas en mesure d'intervenir utilement sur ces questions. En consquence, elles tiennent vous notifier qu'elles n'ont pas l'intention de prsenter une communication titre de tierce partie en l'espce". B. COMMUNICATION DE L'INDE 5.2 Dans sa communication, l'Inde fait valoir que la question juridique au centre du prsent diffrend consiste savoir si les tatsUnis, pour valuer l'incidence des importations de fils de coton peigns sur la situation de leur branche de production nationale, pouvaient exclure de leur examen les tablissements intgration verticale produisant des fils en vue de leur transformation ultrieure en tissu (soit environ la moiti du nombre total des producteurs de fils de coton peigns et environ un tiers de la production nationale totale). Pour cela, une interprtation de l'article6 de l'ATV s'impose. 5.3 Prtextant que l'ATV ne dfinit pas la "branche de production nationale", les tatsUnis dfinissent leur branche de production de fils de coton comme la "branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente", c'estdire les tablissements qui produisent des fils de coton peigns conditionns pour la vente sur le march. Sont exclus de cette dfinition les producteurs intgrs verticalement, qui produisent des fils de coton pour fabriquer du tissu et non pour les vendre sur le march. Selon les tatsUnis, cette dfinition s'imposait en raison du caractre unique de l'ATV. Selon les tatsUnis, l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" figurant dans l'article6:2 de l'ATV leur permet "de dfinir une branche de production d'un produit qui est: 1)similaire et directement concurrent; 2)similaire mais non directement concurrent; ou 3)similaire mais directement concurrent". Cette interprtation autoriserait le Membre qui recourt une mesure de sauvegarde " compenser le prjudice grave qu'un accroissement brusque et substantiel des importations porte et/ou menace rellement de porter sa branche de production nationale. Mais si les produits d'origine nationale ne sont pas en concurrence directe avec les produits imports la ncessit d'une mesure de sauvegarde ne se manifesterait pas". Par consquent, cela justifie leur dcision d'exclure les producteurs intgrs verticalement de la branche de production nationale. 5.4 L'Inde considre que cette interprtation est incompatible avec le texte et le contexte de l'article6 de l'ATV. L'article6:2 de l'ATV dispose qu'une mesure de sauvegarde pourra tre prise par un Membre lorsqu'"il sera dmontr qu'un produit particulier est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents". L'article6:3 dispose que lorsqu'il dterminera s'il existe un prjudice grave ou une menace relle de prjudice grave, le Membre "examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question" dont tmoignent des modifications des variables conomiques pertinentes telles que la production, la productivit, etc. Ici, les mots utiliss sont "produit particulier" et "branche de production nationale de produits " et aucune rfrence n'est faite la vente ou la commercialisation. Les produits similaires sont toujours en concurrence. Le produit non similaire mais nanmoins concurrent par rapport au produit en question devrait tre galement couvert par l'article6:2. L'utilisation du terme "particular", dans le texte anglais, pour dfinir la fois le produit import et la branche de production nationale dans l'article6:2 et 6:3 indique clairement que la dfinition du produit vis par la mesure de sauvegarde dtermine la dfinition de la "branche de production nationale" et les variables conomiques qui doivent tre examines. 5.5 ce propos, l'observation de l'OSpT peut tre note: "le fait que des fils de coton peigns aient t ou non vendus ou transforms dans une usine intgration verticale n'avait aucune incidence sur les caractristiques d'un produit tel que les fils de coton peigns. En effet, les fils de coton peigns fabriqus par des usines intgration verticale avaient les mmes caractristiques physiques que ceux qui taient conditionns pour la vente et, par consquent, de l'avis de l'OSpT, les deux produits pouvaient tre considrs comme "similaires"". Ainsi, la branche de production nationale pertinente comprend tous les tablissements nationaux qui produisent des fils de coton peigns, y compris les producteurs intgrs verticalement. 5.6 La dfinition de la branche de production nationale au sens de l'article6:2 donne par les tatsUnis n'est donc pas taye par les dispositions de l'ATV et n'est donc pas dfendable. Ds lors, leur dtermination, fonde sur une dfinition aussi troite et suivant laquelle les importations en provenance du Pakistan portaient ou menaaient rellement de porter un prjudice grave, est incompatible avec l'ATV. 5.7 En outre, il convient de noter que les tatsUnis font une distinction entre les produits conditionns pour la vente (sur le march) et les produits fabriqus par les tablissements intgration verticale pour produire du tissu seulement pour dfinir leur branche de production nationale mais qu'il n'est pas fait de telle distinction pour les importations de fils de coton. 5.8 Une autre question est souleve en l'espce, savoir l'imputation du prjudice grave ou de la menace relle de prjudice grave aux importations en provenance du Pakistan et non en provenance de toute autre source comparable. L'article6:4 de l'ATV exige que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article6 soient appliques Membre par Membre. Toutefois, l'imputation du prjudice grave devait tre faite "sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de march, ainsi que des prix l'importation et des prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale;". Le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous en provenance du Costa Rica (DS24/R) a soulign l'importance d'une valuation compare dans le cadre de l'article 6:4. 5.9 En l'espce, le Pakistan et le Mexique sont les principaux fournisseurs des tats-Unis pour les fils de coton peigns. Les statistiques du Dpartement du commerce des tatsUnis indiquent que pendant la priode pertinente, c'estdire entre la priode allant de janvier octobre1997 et la priode allant de janvier octobre1998, si la part des importations de fils de coton en provenance du Pakistan par rapport aux importations amricaines totales est passe de 10,4pour cent 16,2pour cent (c'estdire de 1,7million 3,9millions de kg), la part des importations en provenance du Mexique pendant la mme priode a augment dans une proportion de prs du double (de 2,1millions 5,8millions de kg). Mais les tatsUnis n'ont pas procd l'analyse compare que leur imposait l'article6:4. Ds lors, la mesure des tatsUnis n'est pas conforme l'ATV et le Groupe spcial devrait constater que les tatsUnis ont manqu leurs obligations au regard de l'ATV et de l'OMC. 5.10 Les tatsUnis font valoir que l'ATV (avec son article6) est unique et spcial. L'ATV est diffrent d'autres accords de l'OMC qui sont non transitoires. Il ne "reprend" aucun autre accord de l'OMC, mais il reprsente plutt le successeur soigneusement ngoci de l'AMF (Arrangement multifibres du GATT). En consquence, l'AMF "plutt que tout autre accord (devrait) servir de modle pour l'ATV". 5.11 Il peut tre considr qu'en dpit de sa nature transitoire et des dispositions uniques du mcanisme de sauvegarde bilatral, l'ATV est un "accord vis". Les rgles d'interprtation des traits telles qu'elles ont t exposes et appliques par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Essence (DS2) et dans des affaires ultrieures sont applicables pour l'interprtation de l'ATV. Ds lors, les articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits sont applicables. L'article31 stipule qu'un trait doit tre interprt "de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait et la lumire de son objet et de son but". En vertu de l'article32, il pouvait tre fait appel l'historique de la ngociation comme moyen complmentaire d'interprtation, en vue de confirmer le sens textuel ou bien lorsque l'interprtation textuelle donne conformment l'article31 laisse le sens ambigu ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable. 5.12 Quant l'allgation suivant laquelle l'AMF devrait servir de modle pour l'interprtation de l'ATV, l'Inde appelle l'attention du Groupe spcial sur les dcisions rendues dans les affaires Argentine Chaussures (DS121) et Core Produits laitiers (DS98) par l'Organe d'appel, qui a refus de prendre en considration des arguments fonds sur des antcdents dont il ressort que le texte (premire clause "volution imprvue des circonstances") de l'articleXIX duGATT de1994 tait englob dans l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes. 5.13 Une autre question juridique consiste savoir si le Groupe spcial devrait prendre en considration seulement les faits pris en compte par le Membre au moment de l'application de la mesure de sauvegarde et refuser de prendre en compte, mme en cas de menace relle de prjudice grave, ce qui exige une analyse prospective des effets des importations, les faits survenus aprs l'imposition de la mesure de sauvegarde. cet gard, l'Inde appelle l'attention du Groupe spcial sur la constatation du Groupe spcial tatsUnis Mesures l'importation (DS165) o les vnements postrieurs la mesure en cause ont t examins pour comprendre et clarifier ladite mesure. VI. REXAMEN INTRIMAIRE A. GNRALITS 6.1 Le 30mars2001, les tatsUnis et le Pakistan ont demand au Groupe spcial de rexaminer certains aspects du rapport intrimaire remis aux parties le 23mars2001. Aucune partie n'a demand la tenue d'une runion dans le cadre du rexamen intrimaire et, par consquent, conformment aux Procdures de travail du Groupe spcial, les deux parties ont t autorises prsenter des observations supplmentaires sur la demande de rexamen intrimaire de l'autre partie. Le Pakistan n'a pas prsent d'observations supplmentaires, mais les tatsUnis en ont prsent le 6 avril 2001. B. OBSERVATIONS DU PAKISTAN 1. Critre d'examen 6.2 Le Pakistan a formul les observations suivantes au sujet du critre d'examen que le Groupe spcial avait appliqu en l'espce: "Le Pakistan est proccup par le critre de "caractre justifiable" que le Groupe spcial a appliqu pour examiner la question de savoir si les tatsUnis avaient dmontr l'existence d'un prjudice grave (voir en particulier les paragraphes7.116, 7.110 et7.120). Le concept de "caractre justifiable" est un concept nouveau auquel il n'est fait rfrence ni dans le texte de l'ATV ni dans la jurisprudence de l'OMC s'agissant du critre d'examen appliquer conformment l'article11 du Mmorandum d'accord. Le Groupe spcial n'explique pas sur quelles dispositions ce critre se fonde ni quelle en est la porte. De l'avis du Pakistan, le Groupe spcial applique ce critre d'une manire qui amoindrit substantiellement la valeur des disciplines nonces l'article6 de l'ATV et la validit pratique de ses dcisions concernant la dfinition de la branche de production, l'imputation et l'existence d'une menace relle. L'approche suivie par le Groupe spcial a pour effet [de] librer les tatsUnis de l'obligation qui leur est faite l'article6 de dmontrer l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit et de faire supporter au Pakistan la charge de s'acquitter de cette obligation." 6.3 Le Groupe spcial tient souligner que dans la note de bas de page 127 du rapport intrimaire, il est dit que "[n]ous considrons que [le] terme ["justifiable"] reflte la jurisprudence actuelle et qu'il n'y ajoute ni n'en retranche quoi que ce soit" (pas d'italique dans l'original); en consquence, il a insr cette dclaration dans le texte du paragraphe7.35. Contrairement ce que le Pakistan fait valoir, nous ne considrons pas que ce critre amoindrirait la valeur des disciplines nonces l'article 6 de l'ATV. Comme nous l'avons expliqu dans la soussectionVII.D.3, en particulier au paragraphe 7.32, le critre que nous avons introduit n'est pas extrieur l'Accord sur l'OMC, mais est tir du texte de l'article11 du Mmorandum d'accord. Comme le Mmorandum d'accord et l'ATV font l'un et l'autre partie intgrante de l'Accord sur l'OMC, les critres noncs dans le Mmorandum d'accord sont applicables pour interprter l'ATV. En outre, nous ne souscrivons pas l'argument selon lequel ce critre fait indment supporter la charge de la preuve au Pakistan. Comme nous l'avons fait observer, conformment la jurisprudence, c'est au Pakistan, et non qu'aux tats-Unis, qu'incombe la charge d'tablir prima facie que les tatsUnis n'ont pas dmontr l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit. 2. Observations ayant trait aux allgations a) Gnralits 6.4 Le Pakistan a aussi fait observer "que certaines de ses allgations juridiques et certains des faits non contests en rapport avec ses allgations n'ont pas t examins par le Groupe spcial pour arriver ses conclusions concernant l'existence d'un prjudice grave". 6.5 Le Groupe spcial considre qu'il a dment examin toutes les allgations juridiques et factuelles du Pakistan, comme indiqu plus loin dans la section VII (en particulier dans la soussection F). Toutefois, dans un souci de clarification supplmentaire, nous allons examiner plusieurs points de manire plus dtaille. b) Allgation concernant la fiabilit des donnes de l'AYSA 6.6 Le Pakistan a prsent les observations suivantes au sujet de la constatation du Groupe spcial concernant son allgation quant la fiabilit des donnes de l'AYSA: a) "Le Groupe spcial arrive ses conclusions sans examiner les faits non contests sur la base desquels le Pakistan a tabli des lments prima facie l'appui de son argumentation. Le Pakistan a l'honneur de demander au Groupe spcial de le faire dans son rapport final et d'indiquer en quoi, son avis, les tatsUnis avaient dmontr qu'ils avaient vrifi les donnes fournies par l'AYSA. b) Le Groupe spcial dclare au paragraphe7.95 que les donnes fournies par l'AYSA en1997 "n'taient peut-tre pas tout fait exactes", alors qu'il a t dmontr qu'elles taient fausses. En fait, dans le paragraphe suivant, le Groupe spcial qualifie ces donnes d'"incorrectes". Les donnes devraient tre qualifies d'incorrectes dans les deux paragraphes. c) Au paragraphe7.96, le Groupe spcial prend note de la raction positive des autorits aux donnes incorrectes prsentes par l'AYSA en1997. Toutefois, ce qui est en cause dans ce paragraphe n'est pas la bonne foi des autorits, mais la fiabilit des donnes de l'AYSA. Il n'apparat donc pas clairement au Pakistan pourquoi le Groupe spcial considre que la raction des autorits aux donnes fausses prsentes par l'AYSA est pertinente dans ce contexte. d) Au paragraphe 7.95, le Groupe spcial examine si les donnes fournies par l'AYSA taient foncirement douteuses. Il dit que les donnes des associations professionnelles intresses ne sont pas en soi peu fiables, mais qu'il s'agit d'une question de vrification et d'apprciation. Cette dclaration est sans doute exacte, mais elle ne prend pas en considration les faits et les arguments prsents par le Pakistan. Celui-ci avait fait valoir que les donnes d'une association professionnelle intresse qui avait fourni des donnes incorrectes dans le pass pour obtenir une mesure de sauvegarde taient foncirement douteuses. Le Groupe spcial n'examine donc pas les faits prcis au sujet desquels le Pakistan avait demand des constatations. e) Le Pakistan avait dmontr que les tatsUnis n'avaient pas vrifi les donnes fournies par l'AYSA. Tout en reconnaissant que les donnes d'une association professionnelle intresse appelaient une vrification et une apprciation, le Groupe spcial n'examine pas si les donnes avaient t vrifies. f) Le Groupe spcial dclare au paragraphe7.96 que les tatsUnis ont vrifi les donnes relatives la production pour 1996 et 1997 fournies par l'AYSA en les comparant aux statistiques officielles. Toutefois, comme l'a fait observer le Pakistan, cette vrification particulire ne prsentait absolument aucun intrt en l'espce parce que les tatsUnis ont fond leur dtermination sur les donnes relatives la production pour 1998, qui n'ont pas t vrifies en les comparant aux statistiques officielles Cet argument n'est pas pris en considration par le Groupe spcial." 6.7 Par ailleurs, en ce qui concerne le paragraphe7.97, le Pakistan a fait observer qu'"[i]l ne ressort[ait] pas clairement de ce paragraphe quel critre le Groupe spcial soumettait tel ou tel fait ni comment il rpartissait la charge de la preuve". En outre, le Pakistan allgue que le Groupe spcial n'est pas tenu de prescrire des mthodes pour rassembler et vrifier des renseignements, mais qu'il devait constater que les mthodes des tatsUnis n'ont pas permis de faire la dmonstration prescrite en l'espce. Le Pakistan fait de nouveau valoir que les tatsUnis n'ont pas fait une telle dmonstration parce que "les donnes fournies par l'AYSA ont pu tre utilises sans vrification". 6.8 Les tatsUnis ont rpondu l'argument du Pakistan concernant la charge de la preuve en dclarant que "[s]uivant les principes bien tablis de la jurisprudence de l'OMC, le Pakistan, en tant que partie allguant qu'il y a eu violation de l'ATV, doit soutenir et prouver son allgation et prsenter des lments de preuve et des arguments suffisants pour dmontrer que la mesure de sauvegarde transitoire tait incompatible avec l'ATV". 6.9 Les tatsUnis ont aussi rpondu aux arguments du Pakistan concernant la fiabilit des donnes de l'AYSA en dclarant qu'ils avaient dmontr tout au long de la prsente procdure qu'ils avaient vrifi l'exactitude et la fiabilit des donnes dans la prsente affaire. Les tatsUnis ont contest ce que le Pakistan donnait entendre, savoir qu'il n'tait "pas contest" que les donnes fournies par l'AYSA en1997 taient "incorrectes", faisant observer qu'au cours du processus de vrification permanente des donnes contenues dans l'expos sur le march de1997 concernant les fils de continu anneaux de coton peigns, les tatsUnis avaient "dcouvert des lments de preuve qui remettaient en question l'expos sur le march de1997". aucun moment les tatsUnis n'ont conclu que les donnes de l'AYSA taient fausses, incorrectes ou foncirement douteuses. En consquence, les tatsUnis font objection la demande du Pakistan visant ce que le Groupe spcial mentionne que les donnes en question sont incorrectes et ils demandent que le Groupe spcial supprime la rfrence qui est faite aux "donnes incorrectes" dans le paragraphe7.96 du rapport intrimaire. 6.10 Premirement, le Groupe spcial tient souligner que quand il a constat que le Pakistan n'"tablit pas" son allgation, par exemple, au paragraphe 7.101, il voulait dire que le Pakistan n'avait pas tabli prima facie que la mesure de sauvegarde transitoire en question tait incompatible avec l'article6 de l'ATV. Cela apparat clairement la lecture des paragraphes o est expose notre constatation concernant la charge de la preuve, en particulier le paragraphe7.23. En ce sens, nous reconnaissons qu'il appartenait au Pakistan "d'tablir prima facie que les tatsUnis ... n'ont pas [dmontr l'existence d'un prjudice grave]". Nous notons, cependant, que c'est justement parce que nous n'avons pas constat que le Pakistan l'avait fait que nous avons rejet certaines de ses allgations. Autrement dit, les tatsUnis devaient dmontrer sur quelle base ils avaient pris leur mesure de sauvegarde. Les tats-Unis ont prsent leur expos sur le march de 1998 cet effet. Il incombe, ds lors, au Pakistan d'tablir prima facie que les tatsUnis n'ont effectivement pas fait cette dmonstration. Le mot "dmontr" figurant l'article6:2 ne fait pas rfrence un renversement de la charge de la preuve dans le contexte du rglement des diffrends. 6.11 ce sujet, nous relevons que le Pakistan a allgu que la "question porte devant le Groupe spcial tait de savoir si les tatsUnis avaient dmontr l'existence d'un prjudice grave", et non "celle de savoir si le Pakistan avait tabli que les donnes fournies par l'AYSA taient foncirement douteuses". Pour tayer cette thse, le Pakistan a fait rfrence au texte de l'article6:2 de l'ATV, qui dispose que "[d]es mesures de sauvegarde pourront tre prises en vertu du prsent article lorsque ... il sera dmontr qu'un produit particulier est import sur le territoire [d'un Membre] en quantits tellement accrues qu'il porte ... un prjudice grave la branche de production nationale ...". Conformment la jurisprudence de l'OMC concernant la charge de la preuve, nous avons examin si le Pakistan a tabli que les tatsUnis n'avaient pas dmontr l'existence d'un prjudice grave, comme indiqu cidessus. Nous n'acceptons pas la demande du Pakistan visant ce que "le Groupe spcial ... indique en quoi, son avis, les tatsUnis avaient dmontr qu'ils avaient vrifi les donnes fournies par l'AYSA", parce que cette demande reviendrait faire supporter la charge de la preuve aux tatsUnis, le dfendeur, contrairement la jurisprudence de l'OMC en la matire. De fait, comme indiqu plus loin dans la sectionVII.D.2, lorsqu'il a examin la compatibilit d'une mesure de sauvegarde transitoire avec l'article6 de l'ATV, l'Organe d'appel a dclar qu'"une partie allguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre [devait] soutenir et prouver son allgation". Cela tant, nous avons considr que c'tait au Pakistan, le plaignant, qu'incombait la charge d'tablir primafacie que la mesure de sauvegarde transitoire en question tait incompatible avec l'article6 et, par la suite, nous avons constat que le Pakistan ne s'tait pas acquitt de cette responsabilit s'agissant de son allgation concernant l'existence d'un prjudice grave. 6.12 Deuximement, le Pakistan a demand que "[l]es donnes [fournies par l'AYSA en1997] [soient] qualifies d'incorrectes" dans les deux paragraphes [7.95 et 7.96], puisque dans le paragraphe7.96, "le Groupe spcial qualifie ces donnes d'"incorrectes"", mais nous n'acceptons pas cette demande. Au contraire, nous n'avons pas jug les donnes "incorrectes". Les lments de preuve dont nous disposons montrent seulement que l'autorit amricaine charge de l'enqute a dcid de ne pas s'appuyer sur les donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure de1997, parce qu'elle avait "dcouvert des lments de preuve qui remettaient en question l'expos de1997". Nous avons en consquence supprim le terme "incorrectes" dans la deuxime phrase du paragraphe7.96. 6.13 Troisimement, nous tenons faire observer que, contrairement aux observations du Pakistan, le Groupe spcial a bien examin "les faits prcis au sujet desquels le Pakistan avait demand des constatations", comme indiqu plus loin aux paragraphes 7.95 7.97. Il est dit dans ces paragraphes que nous avons conclu que le Pakistan n'a pas tabli que les donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure concernant la mesure de sauvegarde transitoire en question taient "foncirement douteuses", prenant en considration le fait que les donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure de1997 ont t remises en question, et aussi le fait que l'AYSA est une association professionnelle se composant de producteurs nationaux qui demandent des mesures correctives commerciales. 6.14 Par ailleurs, nous avons not que "les tatsUnis ont fait observer qu'ils ont vrifi les donnes relatives la production pour 1996 et 1997 fournies par l'AYSA en vue de l'application de la mesure de sauvegarde transitoire en cause en les comparant aux statistiques officielles ...". Nous appelons aussi l'attention sur la dclaration suivante faite par les tatsUnis: "Outre qu'ils se sont appuys sur les statistiques officielles des fins de vrification, les tatsUnis ont engag directement des discussions avec diffrentes entreprises afin de vrifier les donnes de l'AYSA", par exemple en ce qui concerne les profits et les investissements et "le nombre d'usines qui ont quitt la branche de production de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ainsi que le nombre d'emplois perdus". cet sujet, le Pakistan a dclar que la vrification des donnes relatives la production pour1996 et 1997 ne prsentait pas d'intrt en l'espce parce que les tatsUnis ont fond leur dtermination sur les donnes relatives la production pour 1998. Nous reconnaissons que les tatsUnis n'ont pas dclar expressment qu'ils ont vrifi les donnes relatives la production pour1998. Nanmoins, nous devons faire observer que les tatsUnis ont vrifi une grande partie des donnes fournies par l'AYSA, y compris les donnes relatives aux profits et aux investissements pour1998. notre avis, c'est la question de la fiabilit des donnes dans leur ensemble qui est pose. Il est peu raliste d'exiger que chaque lment des donnes soit vrifi. De plus, cela n'est pas prescrit par le texte du trait. Nous tenons cependant souligner que nous ne voulons pas donner entendre que l'autorit nationale charge de l'enqute a toute latitude en matire d'tablissement des faits, puisqu'aux termes du Mmorandum d'accord, le prsent Groupe spcial a pour mandat de procder "une valuation objective des faits de la cause". 6.15 Par ailleurs, il apparat que l'argument du Pakistan laisse supposer tort qu'il n'y ait qu'une seule mthode de "vrification", savoir la comparaison avec les statistiques officielles. Rien ne justifie une telle supposition, car s'il en tait ainsi les questionnaires (prsents par crit ou oralement) n'auraient aucun intrt et il devrait tre procd aux enqutes sur la base des priodes couvertes par les statistiques officielles et seulement aprs un laps de temps pour tenir compte des statistiques officielles. 6.16 De plus, notre avis, dans les observations qu'il formule de nombreuses reprises, le Pakistan ajoute en fait l'article6 un nouvel lment fondamental, la "vrification". Le Pakistan a demand au Groupe spcial d'expliquer en quoi les tatsUnis ont "dmontr qu'ils avaient vrifi les donnes". Ce n'est pas ce que prescrit le trait. Dans leur enqute les tatsUnis doivent dmontrer qu'un prjudice grave a t caus par l'accroissement des importations. Ils ne sont pas tenus de dmontrer qu'ils ont vrifi les donnes. Des procdures de vrification adquates peuvent faire partie des lments qui tayent la dmonstration, mais elles ne sont pas ellesmmes ce qui doit tre dmontr. Il n'y a pas de dispositions conventionnelles en matire de vrification. Ce mot n'apparat d'ailleurs mme pas dans l'ATV. En outre, le Groupe spcial a demand aux tatsUnis comment ils ont vrifi les donnes sur lesquelles reposait la dtermination. Les tatsUnis ont expliqu leur mthode. la lumire de toutes les explications et de tous les faits ports notre connaissance, nous avons conclu que, tout bien considr, il n'a pas t tabli que les tatsUnis n'avaient pas dmontr les lments prescrits par l'article6:2. 6.17 Quatrimement, nous ne sommes pas d'accord avec l'argument du Pakistan selon lequel le fait que la dcision susmentionne de l'autorit amricaine prise au cours de la procdure de 1997 ne prsente pas d'intrt en l'espce pour la question de la fiabilit des donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure de1998. notre avis, ce fait donne penser, comme indiqu plus loin au paragraphe7.96, qu'au cours de la procdure en vue de l'application de la mesure de sauvegarde transitoire en cause galement, l'autorit amricaine a cherch tablir objectivement les faits et que, par consquent, elle ne s'est pas appuye inconsidrment sur les donnes fournies par l'AYSA. En outre, comme mentionn au paragraphe prcdent, les tatsUnis ont fait observer que l'autorit amricaine avait procd une vrification; le Pakistan n'a pas oppos d'argument factuel majeur la dclaration des tatsUnis. Nous tenons souligner que la question dont nous sommes saisis est celle de savoir non pas si les donnes fournies par l'AYSA sont foncirement douteuses, mais si l'tablissement des faits par les tatsUnis est justifiable, c'estdire qu'il a t "dmontr" au sens o ce terme est interprt la lumire de la jurisprudence pertinente. 6.18 En ce qui concerne les observations du Pakistan sur le paragraphe 7.97, nous devons tout d'abord dire que, selon nous, l'hypothse du Pakistan est incorrecte. Les donnes de l'AYSA n'ont pas t utilises sans vrification. Le Pakistan a fait valoir que les tatsUnis devaient dmontrer qu'ils ont vrifi les donnes de l'AYSA, que la manire dont les tatsUnis ont trait les donnes antrieures de l'AYSA ne prsentait pas d'intrt en l'espce, qu'il avait dmontr que les tatsUnis n'ont pas vrifi les donnes de l'AYSA et que les donnes relatives la production pour 1998 utilises par les tatsUnis n'ont pas t vrifies en les comparant aux statistiques officielles. En fait, les tatsUnis ont vrifi les donnes. La simple affirmation du contraire sur ce point par le Pakistan est insuffisante pour tablir qu'il en est autrement. Comme nous l'avons dit plus haut, les tatsUnis taient tenus de dmontrer l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit, et non de dmontrer qu'il y avait eu une vrification. Nous avons examin tous les faits ports notre connaissance, y compris la manire dont les tatsUnis ont trait les donnes de l'AYSA pour 1998, la lumire de leurs communications antrieures, y compris les dispositions qu'ils ont prises pour procder une vrification, ainsi que les arguments que le Pakistan a prsents dans ses communications et qui sont rappels ici. Notre critre est que le Pakistan, la lumire de tous les faits ports notre connaissance, n'a pas tabli prima facie que les tatsUnis n'ont pas dmontr l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit. Nous faisons observer en outre que lorsqu'il allgue qu'il doit tre procd une vrification par comparaison avec les statistiques officielles, le Pakistan demande en fait au Groupe spcial de prescrire des mthodes. Nous nous y refusons et pour les raisons exposes dans les constatations (y compris dans la prsente section consacre au rexamen intrimaire) nous constatons que le Pakistan n'a pas tabli que les mthodes effectivement utilises par les tatsUnis n'ont pas permis de dmontrer l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit. 3. Traitement des tablissements qui se sont rquips afin de produire d'autres produits 6.19 Le Pakistan a galement fait observer que "[l]e Groupe spcial n'a pas examin les allgations du Pakistan selon lesquelles les tatsUnis n'ont pas examin: a) si le rquipement a entran un prjudice, b) si le rquipement a t autonome ou impos la branche de production du fait des importations, et c) si le prjudice tait grave." 6.20 Les tatsUnis ont rpondu l'allgation du Pakistan selon laquelle la vrification laquelle ils ont procd "n'a pas mis en lumire la vrit concernant la situation et les activits des usines qui auraient ferm" et ils ont appel l'attention du Groupe spcial sur leurs communications. 6.21 Le Groupe spcial tient souligner qu'il a dclar que "le fait qu'un tablissement a modifi sa production pour se tourner vers des produits qui ne sont ni des produits similaires ni des produits directement concurrents devrait tre considr comme un indicateur de "prjudice grave" port une branche de production nationale donne". notre avis, il n'est pas dterminant en l'espce qu'"une usine n'ait pas ferm du tout pendant la priode couverte par l'enqute"; il importe davantage en revanche que l'usine ait "modifi sa production pour se tourner vers des produits qui ne sont ni des produits similaires ni des produits directement concurrents". Il n'est pas contest que l'tablissement en question produisait des fils de coton cards et non des fils de coton peigns au moment o les tats-Unis ont tabli leur dtermination. Le Pakistan n'a pas fait valoir que les fils de coton cards sont des produits similaires ou directement concurrents par rapport aux fils de coton peigns, qui sont les produits en question dans le prsent diffrend. Par consquent, nous devons partir d'une autre supposition ( savoir que les fils de coton cards ne sont ni des produits similaires ni des produits directement concurrents) pour valuer l'allgation du Pakistan, puisque c'est au Pakistan qu'incombe la charge d'tablir des lments prima facie l'appui de son argumentation. Ainsi, il pourrait tre contraire l'usage et au sens courants des termes "fermer" et "fermeture" de constater, comme l'a fait l'autorit amricaine, que les trois usines ont "ferm" pendant la priode couverte par l'enqute. Mais ce n'tait pas la formulation utilise par le Groupe spcial, qui a simplement dit que l'tablissement a cess de produire des fils de coton peigns et qu'il n'a pas produit de "produits similaires et/ou directement concurrents". 6.22 En ce qui concerne le pointb) du Pakistan, il s'agit bien entendu d'une question touchant au lien de causalit plutt qu'au prjudice. Nous avons examin les lments de preuve montrant comment les tatsUnis ont tabli un lien entre le fait que ces tablissements ont cess de produire des fils de coton peigns et l'accroissement des importations. notre avis, les tatsUnis ont fait ressortir ce lien comme il convenait dans le cadre de leur dmonstration globale de l'existence d'un lien de causalit. Nous avons aussi cout attentivement l'argumentation du Pakistan selon laquelle cet lment de l'enqute amricaine n'tait pas dfendable. Tout bien considr, nous avons constat que le Pakistan n'a pas tabli prima facie que les tatsUnis n'avaient pas dmontr l'existence d'un lien de causalit, y compris cet lment de leur enqute. Nous faisons en outre observer que le Pakistan, ici comme ailleurs, a simplement raffirm ce qu'il a fait valoir dans ses principales communications et allgations, savoir que le Groupe spcial n'a pas cout. Nous avons bien cout; nous n'tions tout simplement pas d'accord. 6.23 En ce qui concerne le pointc) du Pakistan, nous pensons qu'il n'a pas sa raison d'tre. La question qui se pose n'est pas de savoir si le fait que des tablissements ont quitt la branche de production constituait un prjudice grave. Nous avons rexamin l'expos sur le march de 1998 et nous ne voyons pas o les tatsUnis ont formul une telle allgation. Le fait que ces tablissements ont quitt la branche de production tait plutt un lment d'une dmonstration plus large de l'existence d'un prjudice grave. Nous avons estim que les lments de preuve taient un lment appropri de cette dmonstration. 4. Priode couverte par l'enqute, y compris la priode pour dterminer l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit 6.24 Le Pakistan a prsent les observations suivantes au sujet de la constatation du Groupe spcial concernant son allgation relative la priode couverte par l'enqute: a) Le Groupe spcial fonde ses conclusions en partie sur des assertions actuelles des tatsUnis dont le Pakistan a dmontr qu'elles taient incorrectes, en particulier leurs assertions concernant les "fermetures d'usines" et les "pertes d'emplois" (voir le paragraphe7.118a) et b) du rapport). b) L'allgation juridique formule par le Pakistan n'tait pas que la priode couverte par l'enqute choisie par les tatsUnis tait, en soi, incompatible avec l'ATV. Le Groupe spcial se prononce donc sur un point que le Pakistan n'a pas soulev sous cette forme. c) Le Pakistan a allgu que les tatsUnis n'avaient pas procd l'analyse des tendances que prescrivait l'article6 de l'ATV et qu'ils n'avaient pas dmontr par ailleurs l'existence d'un lien de causalit. Le rapport intrimaire, toutefois, ne traite pas les questions de savoir: i) si l'article 6:2 prescrit une analyse des tendances, ii) si cette analyse a t effectue par les tatsUnis, et iii) si une priode de huit mois se prte une telle analyse. d) De manire plus gnrale, le rapport intrimaire n'indique pas en quoi le Groupe spcial a valu objectivement si les tatsUnis se sont acquitts de l'obligation qui leur est faite l'article 6:2 de dmontrer dans leur expos sur le march que l'accroissement des importations et les modifications des variables conomiques n'taient pas une simple concidence, mais qu'il existait entre eux un lien de causalit. e) En dclarant que le Pakistan n'a pas tabli que les tatsUnis n'ont pas dmontr l'existence d'un "prjudice grave" port la branche de production nationale, le Groupe spcial semble imposer au Pakistan une charge de la preuve qui incombe manifestement aux tatsUnis: ce sont les tatsUnis qui doivent selon l'article 6:2 de l'ATV dmontrer l'existence d'un lien de causalit. Nulle part dans le rapport intrimaire il n'est indiqu sur quoi le Groupe spcial s'est fond pour conclure que les tatsUnis s'taient acquitts de cette obligation. f) Le Groupe spcial applique le critre de "caractre justifiable", qui n'a pas de fondement dans le trait. g) Le Groupe spcial mentionne les "modifications de toutes les variables conomiques pertinentes entre 1996 et 1997" parmi les raisons qui l'ont conduit ses conclusions, bien que ces modifications n'aient pas fait apparatre un prjudice grave. Le Pakistan rappelle que les modifications pendant cette priode ont t minimes et il a prsent un graphique cet effet. 6.25 Les tatsUnis ont rpondu l'argument du Pakistan concernant la charge de la preuve en dclarant que "[s]uivant les principes bien tablis de la jurisprudence de l'OMC, le Pakistan, en tant que partie allguant qu'il y a eu violation de l'ATV, doit soutenir et prouver son allgation et prsenter des lments de preuve et des arguments suffisants pour dmontrer que la mesure de sauvegarde transitoire tait incompatible avec l'ATV". 6.26 Les tatsUnis ont allgu aussi qu'ils ont "tabli, sur la base d'lments de preuve clairs, qu'il tait incontestable que la pousse des importations bas prix portait et menaait rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale". Les tatsUnis ont en outre fait valoir qu'ils ont "dmontr que d'autres facteurs possibles tels que des changements dans les prfrences des consommateurs et des modifications techniques n'taient pas responsables de ce prjudice grave et de cette menace relle de prjudice grave". 6.27 Premirement, le Groupe spcial fait observer que dans la soussection 3 plus haut, l'allgation a) du Pakistan prsente ci-dessus a t traite. 6.28 Deuximement, en ce qui concerne l'allgation b) du Pakistan, nous tenons souligner que nous avons expressment pris note de l'accord des parties quant au fait que "l'article 6:2 ne fixe pas explicitement de priode spcifique comme priode minimale devant tre couverte par l'enqute, ni pour dterminer si le prjudice est grave ou, par la suite, s'il est caus par les importations en question". Il ressort trs clairement de cette dclaration que le Groupe spcial a examin deux points distincts: 1)la priode couverte par l'enqute; et 2)la priode pour dterminer s'il existe un prjudice grave ou un lien de causalit. Nous avons inclus le premier point parce que dans une grande partie du texte des communications du Pakistan il est fait rfrence la priode couverte par l'enqute. Toutefois, notre analyse et nos constatations ont port essentiellement sur le second point, comme il ressort trs clairement des paragraphes 7.115 7.117. Nous ne pouvons donc pas accepter cet argument du Pakistan. 6.29 Troisimement, s'agissant des allgations c) et d) du Pakistan, nous faisons observer que notre constatation relative l'allgation du Pakistan concernant la priode couverte par l'enqute tait conforme aux constatations ci-aprs formules par l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures, dans le cadre de l'Accord sur les sauvegardes, auxquelles le Pakistan s'est rfr pour tayer son argument: "Nous sommes par ailleurs d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que, dans une analyse du lien de causalit, "c'est le lien entre l'volution des importations (volume et part de march) et l'volution des facteurs relatifs au dommage qui doit tre essentiel dans une analyse et une dtermination du lien de causalit". (pas d'italique dans l'original) En outre, propos d'une "concidence" entre un accroissement des importations et une baisse des facteurs pertinents relatifs au dommage, nous notons que le Groupe spcial a simplement dit qu'il devrait "normalement" y avoir concidence s'il existe un lien de causalit. Le Groupe spcial a toutefois nuanc cette dclaration en ajoutant la phrase suivante: "Cette concidence ne peut pas en ellemme prouver l'existence d'un lien de causalit (parce que, entre autres choses, l'article 3 exige une explication savoir "des constatations et des conclusions motives"), mais son absence crerait de srieux doutes quant l'existence d'un lien de causalit, et exigerait une analyse trs convaincante des raisons pour lesquelles un lien de causalit existe quand mme."" 6.30 la suite de cette dclaration, l'Organe d'appel a rejet explicitement ce que l'Argentine avait fait valoir en appel, savoir que le Groupe spcial avait fait erreur en disant "qu'une tendance la hausse des importations devait concider avec une tendance la baisse des facteurs relatifs au dommage", estimant que "l'Argentine a mal prsent l'interprtation et le raisonnement du Groupe spcial". 6.31 Gardant l'esprit la constatation de l'Organe d'appel cite aux paragraphes 6.29 et 6.30 cidessus, nous considrons que l'analyse du lien entre l'volution des importations et l'volution des facteurs relatifs au prjudice tait "essentielle" pour une analyse du lien de causalit, mais qu'elle n'est pas prescrite par l'article 6 de l'ATV. Le Pakistan demande qu'une dcision soit rendue quant au point de savoir si une "analyse des tendances" est prescrite. Cette expression ne figure pas l'article 6. En consquence, la rponse est tout simplement "non". Nous avons appliqu le critre nonc l'article6:2 en suivant les indications donnes par l'Organe d'appel qui ont t cites plus haut. ce propos, et comme indiqu dans la soussectionVII.G du rapport intrimaire, nous avons valu l'analyse faite par les tatsUnis qui figure dans l'expos sur le march de 1998 et conclu, en consquence, que l'tablissement des faits par les tatsUnis en ce qui concerne le prjudice grave et le lien de causalit est justifiable, compte tenu de sa base factuelle, y compris les modifications des variables conomiques de la branche de production nationale amricaine et celles des importations en provenance du Pakistan et de toutes autres sources pendant la priode couverte par l'enqute de janvier1996 aot1998, aux fins de la dtermination de l'existence d'un prjudice et d'un lien de causalit. Dans le rapport intrimaire, pour appuyer notre conclusion, nous avons insist sur l'orientation (ngative) et l'ampleur des modifications des variables conomiques de la branche de production nationale amricaine, ainsi que sur la pousse des importations en provenance du Pakistan entre la priode allant de janvier aot 1997 et celle allant de janvier aot 1998. Nous considrons donc que l'observationc) du Pakistan a dj t traite dans le rapport intrimaire, mais, par souci de clarification, nous avons apport des modifications la soussection VII.G ciaprs. Nous pensons que ces modifications rpondent foncirement aux observations d) et g) du Pakistan mentionnes plus haut. En ce qui concerne le pointg), nous tenons prciser que nous avons bien entendu pris en considration les "modifications de toutes les variables conomiques pertinentes entre 1996 et 1997" sur lesquelles le Pakistan a de nouveau appel notre attention, mais il nous faut examiner la question dans une plus large optique. Ainsi, prenant en considration non seulement ces modifications mais aussi les modifications dans un sens ngatif des variables conomiques de la branche de production nationale amricaine, ainsi que l'accroissement des importations entre la priode allant de janvier aot1997 et celle allant de janvier aot1998, nous avons conclu que l'tablissement des faits par les tatsUnis tait justifiable. 6.32 Quatrimement, nous considrons que les observations e) et f) du Pakistan mentionnes ont dj t traites plus haut aux paragraphes 6.10 et 6.11 et dans la soussection1, respectivement. 6.33 Enfin, le Pakistan a demand que nous rvisions l'intitul de la soussectionVII.G. Nous avons examin cette demande et rvis l'intitul comme suit: "Priode couverte par l'enqute, y compris la priode pour dterminer l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit", en rponse la demande du Pakistan. 5. Imputation 6.34 Le Pakistan a demand que le Groupe spcial ne fasse pas mention du "Mexique" au paragraphe8.1b) parce que "la dcision du Groupe spcial ne concernait pas en fait uniquement le Mexique". 6.35 "Les tats-Unis font objection cette demande. Les arguments du Pakistan concernant l'imputation se concentraient entirement sur les importations en provenance du Mexique, et non d'autres sources qui n'taient pas soumises limitation. Les constatations et conclusions du Groupe spcial sont compatibles avec ces arguments. En consquence, la modification suggre par le Pakistan pourrait avoir pour effet d'tendre les constatations du Groupe spcial audel des faits de la cause en l'espce." 6.36 Le Groupe spcial note que, dans sa premire communication, le Pakistan a allgu que les tatsUnis "ont imput le prjudice grave aux importations en provenance du Pakistan sans procder une valuation comparative des importations en provenance du Pakistan et du Mexique et de leurs effets respectifs", et qu'ils n'ont fait rfrence aucun autre Membre exportateur. En outre, la conclusion est dj gnralise par la mention entre parenthses figurant au paragraphe8.1b). Nous n'acceptons donc pas la demande du Pakistan. 6. Autres suggestions d'ordre rdactionnel 6.37 Le Pakistan a fait une suggestion d'ordre rdactionnel concernant le paragraphe 7.84, que nous refusons d'accepter. Le Pakistan a galement suggr d'incorporer la note de bas de page220 dans le texte. Nous souscrivons cette suggestion. C. OBSERVATIONS DES TATSUNIS 1. Gnralits 6.38 Le Groupe spcial a accept certaines des observations des tatsUnis et il a rvis la sectionVII cidessous, plus prcisment les paragraphes 7.45, 7.83, 7.96 et 7.118, ainsi que la note de bas de page132. Notre raction aux autres observations est expose cidessous. 2. La question de la partie descriptive 6.39 Les tatsUnis ont fait de nombreuses observations concernant la partie descriptive du rapport du Groupe spcial. La principale observation tait que la partie descriptive tait dsquilibre en ce sens que plusieurs aspects des arguments du Pakistan y taient traits en dtail parce que le Pakistan n'avait pas fourni de rsums analytiques ou que ceux qu'il avait fournis taient insuffisants, alors que les arguments des tatsUnis ont t prsents seulement sous forme rsume partir de leurs rsums analytiques plus complets. Les tatsUnis ont donc propos que le Groupe spcial adopte la pratique suivie par d'autres groupes spciaux et joigne au rapport les communications compltes. Au cas o le Groupe spcial n'accepterait pas cette suggestion, les tatsUnis ont propos d'apporter d'importantes adjonctions la partie descriptive existante. 6.40 Nous ne pouvons pas accepter la suggestion qui nous est faite de joindre toutes les communications au rapport pour les raisons exposes dans les constatations. Nous ne traiterons pas ici de cette question plus avant. Comme nous le disons dans les constatations, nous flicitons les parties du bon travail qu'elles ont accompli dans l'ensemble en prsentant des rsums analytiques. C'est l un processus nouveau avec lequel les parties aux diffrends de mme que les groupes spciaux et le Secrtariat devront se familiariser. En l'espce, nous avons utilis les rsums comme base pour la partie descriptive du rapport, mais nous avons aussi apport des ajustements l o nous les jugions ncessaires. 6.41 Nous ne sommes pas d'accord avec la plainte globale des tatsUnis selon laquelle il y a un dsquilibre dans la partie descriptive en faveur du Pakistan. Nous sommes peu enclins faire rfrence un simple dcompte des mots ou des paragraphes, mais nous notons quand mme que dans la partie descriptive, 123 paragraphes traitent des arguments des tatsUnis et 92 des arguments du Pakistan. Surtout, nous considrons que sur le fond la partie descriptive rend compte avec exactitude des arguments des parties. Nous restons en dsaccord avec l'argument des tatsUnis selon lequel ils ont de toute faon t lss. Comme nous le notons dans les constatations, les dlibrations, constatations et conclusions du Groupe spcial ont t fondes sur son valuation des communications compltes des parties et des arguments qu'elles ont prsents oralement, et non sur les rsums analytiques. 6.42 Les tatsUnis ont fait observer que le premier rsum analytique prsent par le Pakistan tait simplement l'introduction de sa communication. C'est vrai et le rsum analytique en question ne comportait que six pages. Mais le rsum analytique de leur premire communication communiqu sparment par les tatsUnis ne comportait que huit pages. Nous avons utilis l'un et l'autre comme base pour cette section de la partie descriptive et nous y avons apport certaines adjonctions selon que de besoin. 6.43 Les tatsUnis font galement observer que le Pakistan n'a pas prsent de rsum pour sa premire srie de rponses aux questions du Groupe spcial, alors qu'eux l'ont fait. leurs yeux, cela a conduit un autre dsquilibre parce que le Groupe spcial a utilis les rponses compltes du Pakistan, mais s'en est remis aux rsums des tatsUnis. Les tatsUnis ont formul cette plainte au cours de la procdure. Nous avions alors refus d'exiger du Pakistan, comme le demandaient les tatsUnis, qu'il prsente un rsum analytique de ses rponses. Nous avons not qu' la premire runion de fond du Groupe spcial avec les parties, le Prsident a indiqu aux parties qu'elles taient incites prsenter des rsums si leurs rponses comportaient plus de 20 pages au total. Il est de fait que les rponses du Pakistan taient un peu plus longues, mais tant donn qu'elles ne l'taient pas beaucoup plus et que le Pakistan a reformul les questions chaque fois, ce qui a contribu rallonger son document, il n'a pas t tenu de prsenter un rsum de ces rponses. 6.44 Il est effectivement difficile de dcider de la manire de traiter les rponses aux questions des groupes spciaux. Ces rponses ne sont pas faciles rsumer parce que, la diffrence des communications principales et des communications prsentes titre de rfutation, elles ne constituent gnralement pas un tout cohrent. Il s'agit le plus souvent d'une srie de rponses des questions distinctes qui ne sont pas ncessairement susceptibles d'tre rsumes. C'est une question qui nous a pos quelques problmes pour rdiger la partie descriptive et sur laquelle il faudra peut-tre que les groupes spciaux se penchent lors des diffrends venir. Dans le prsent diffrend, en rponse la demande des tatsUnis, nous avons inclus des comptes rendus beaucoup plus complets des rponses aux questions des deux parties. 6.45 Dans leurs observations sur le rapport intrimaire, les tatsUnis ont fourni une autre explication concernant les proccupations qu'ils avaient exprimes dans leurs observations sur la partie descriptive. la lumire de cette toute dernire explication fournie par les tatsUnis, nous avons apport un grand nombre de modifications cette section du rapport. Par consquent, compte tenu de l'ampleur de ces modifications, nous n'allons pas chercher indiquer prcisment les paragraphes de cette section du rapport intrimaire qui ont t modifis. 3. Critre d'examen 6.46 Les tatsUnis ont demand que soient supprimes ou rvises les notes de bas de page 126 et130 o il est dit que l'ATV n'assure pas aux Membres exportateurs la possibilit de participer aux procdures d'enqute nationales concernant les mesures de sauvegarde transitoires, par exemple, puisque les tatsUnis ont mnag cette possibilit au Pakistan en l'espce. Nous avons accept cet argument et rvis ces notes de bas de page en consquence. 4. Dfinition de la branche de production nationale 6.47 Les tatsUnis ont demand que la deuxime phrase du paragraphe7.38 soit remplace par le texte suivant: "Les producteurs de tissus intgrs verticalement filent des fils de coton peigns qui ne sont pas conditionns pour la vente sur le march libre, mais destins leur consommation interne en vue de la fabrication en aval de tissus, de vtements ou d'articles d'ameublement. En consquence, les fils de coton peigns fabriqus par ces entreprises ne sont pas directement concurrents des fils de coton peigns imports du Pakistan." 6.48 Le Groupe spcial a accd cette demande l'exception de l'emploi du terme "filent". Nous tenons faire observer que les tatsUnis ont utilis le terme "fabriquent" dans le paragraphe pertinent de leur premire communication. 6.49 Les tatsUnis ont fait valoir que leur position quant l'interprtation de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" est cohrente tout au long de la prsente procdure, et ils ont demand en consquence que soit rvise la constatation du Groupe spcial selon laquelle "les tatsUnis ont adopt une position diffrente dans leur communication prsente titre de rfutation". 6.50 Le Groupe spcial fait observer que dans les rponses des tatsUnis la premire srie de questions du Groupe spcial, il est dit ce qui suit: "En consquence, le sens ordinaire de l'expression "similaires et/ou directement concurrents" permet un Membre, lorsqu'il analyse une branche de production nationale, de choisir entre trois dfinitions possibles de la branche de production nationale. Premirement, la branche de production de produits similaires. Deuximement, la branche de production de produits similaires et directement concurrents. Troisimement, la branche de production de produits directement concurrents qui ne sont pas similaires." premire vue, il est difficile de conclure dfinitivement que la premire catgorie s'entend de "produits qui sont similaires mais non directement concurrents", c'estdire l'une des trois catgories que les tatsUnis ont clairement prsentes dans leur premire communication, mais nous avons accept la demande des tatsUnis. 6.51 Les tatsUnis ont demand que soit supprime la note de bas de page 176 figurant dans le rapport intrimaire, parce que "[l]es lments factuels ne permettent pas de dduire que les producteurs de tissus intgrs verticalement souhaitaient vendre ou qu'ils ont procd des mises en vente". 6.52 Le Groupe spcial n'accepte pas cette demande. Dans la note de bas de page en question, nous ne donnons pas entendre que les "producteurs de tissus intgrs verticalement souhaitaient vendre ou qu'ils ont procd des mises en vente". (pas d'italique dans l'original) Nous recherchions plutt des lments de preuve indiquant qu'il avait t enqut sur le point de savoir s'il y avait eu ou non de telles mises en vente. C'est au niveau des mises en vente que la concurrence joue. Les expditions ne sont qu'un indicateur indirect de concurrence. Par consquent, notre avis, pour dterminer si les fils de coton peigns produits par ces fabricants sont "directement concurrents" des fils de coton peigns vendus sur le march, il importe peuttre davantage de savoir si et combien de fois des fils de coton peigns produits en vue de la consommation interne ont t mis en vente sur le march, et si et combien de fois des fils de coton peigns vendus sur le march ont t recherchs par les fabricants de tissus intgrs verticalement pour remplacer les fils de coton peigns qu'ils produisent pour leur usage interne. C'est l'absence mme d'lments de preuve indiquant qu'il y a eu une enqute sur les mises en vente, et par consquent sur la concurrence, que nous avons releve. 6.53 Les tatsUnis ont aussi demand que soit supprime la note de bas de page 180 figurant dans le rapport intrimaire (note de bas de page246 dans le rapport final), parce qu'ils "n'ont pas laiss entendre que le concept de ventes de minimis avait un fondement dans le texte du trait". 6.54 Le Groupe spcial n'est pas d'accord. Nous n'avons jamais indiqu que les tatsUnis ont fait cette observation. Nous considrons que les tatsUnis ont fait valoir que les fabricants de tissus intgrs verticalement vendent ou achtent des fils de coton peigns sur le march libre, mais seulement en quantit de minimis, et que, par consquent, les fils de coton peigns qu'ils produisent pour leur consommation interne ne sont pas "directement concurrents" des fils de coton peigns imports du Pakistan. Il est vident que dans ce contexte, l'expression "de minimis" a t utilise non seulement pour dcrire le fait, mais aussi en tant que seuil pour dterminer si certains produits d'origine nationale sont "directement concurrents" des produits imports en question. Nous ne trouvons rien dans l'article6 qui inclut le concept de "de minimis" pour dterminer la porte de l'expression "produits directement concurrents". 5. Imputation 6.55 Les tatsUnis ont contest le rsum de leur argument prsent au paragraphe7.122 concernant la question de l'imputation. Entre autres choses, les tatsUnis allguent qu'ils "n'ont pas fait valoir qu'il "pourrait tre satisfait" aux prescriptions de l'article 6:4 "en comparant simplement le Pakistan un groupe se composant de tous les autres exportateurs"". Ils ont aussi contest le rsum du Groupe spcial, dclarant que "les tatsUnis n'ont pas fait valoir qu'une mesure peut tre applique "des Membres qui sont la cause du prjudice grave, mais pas tous les Membres"". 6.56 Le Groupe spcial ne souscrit pas ces arguments. Premirement, en ralit, les tatsUnis ont fait observer que l'article 6:4 de l'ATV numrait un certain nombre de facteurs qui devaient tre pris en considration et qu'il disposait qu'"aucun de ces facteurs y compris le volume n'est dterminant," comme l'ont fait valoir les tatsUnis. Toutefois, la question essentielle laquelle nous sommes confronts dans le cadre de l'article 6:4 est celle de savoir si cet article exige ou non l'analyse des effets des importations en provenance du Mexique (et ventuellement d'autres fournisseurs) pris individuellement. Dans leur dclaration orale la premire runion de fond avec les parties, les tatsUnis ont indiqu ce qui suit: "[l']ATV autorise expressment l'application de mesures de sauvegarde Membre par Membre sur la base d'un accroissement brusque et substantiel des importations en provenance dudit Membre et d'une analyse des importations en provenance de toutes les autres sources en gnral ainsi que de la part de march et des prix." Par ailleurs, dans leur premire communication, les tatsUnis ont dclar qu'ils avaient "compar cette pousse des importations en provenance du Pakistan aux importations en provenance d'autres sources, la part de march et les prix". Les tatsUnis ont examin ensuite ce qui suit dans des alinas spars: "Importations en provenance du Pakistan par rapport l'ensemble des importations"; "Part de march du Pakistan par rapport la part de march de l'ensemble des importations"; et "Prix des produits en provenance du Pakistan par rapport au prix des produits en provenance d'autres sources". Les tatsUnis ont galement dclar dans leur communication prsente titre de rfutation que "l'ATV n'impos[ait] pas un Membre importateur une telle analyse par source". 6.57 Deuximement, nous notons que les tatsUnis ont dclar que "l'article 6:4 de l'ATV donn[ait] un Membre importateur le pouvoir discrtionnaire d'appliquer une mesure de sauvegarde transitoire un Membre exportateur auquel un prjudice grave [tait] imputable, mais pas simultanment celui d'appliquer cette mesure un autre Membre exportateur dont les exportations contribu[aient] audit prjudice grave". Nous ne voyons pas d'erreur dans notre rsum de l'argument des tatsUnis selon lequel "une mesure de sauvegarde peut tre applique un Membre ou des Membres qui sont une cause du prjudice grave, mais pas tous les Membres". En revanche, nous acceptons les autres observations des tatsUnis sur le paragraphe 7.122, que nous avons rvis en consquence. 6.58 Les tats-Unis ont contest la constatation du Groupe spcial relative l'allgation du Pakistan concernant l'analyse aux fins de l'imputation qu'ils ont faite, rptant leur argument selon lequel l'autorit amricaine charge de l'enqute a valu les donnes concernant le Mexique lorsqu'elle a procd son analyse aux fins de l'imputation. 6.59 De l'avis du Groupe spcial, les lments de preuve dont il dispose rvlent que l'autorit amricaine charge de l'enqute n'a pas valu l'incidence des importations en provenance du Mexique pris individuellement, contrairement ce que font valoir les tatsUnis. cet gard, nous avons ajout une explication dans la sous-section VII.H ciaprs. La seule mention qui soit faite du Mexique apparat dans un tableau o figure la rubrique "ALE" qui inclut le Mexique. VII. CONSTATATIONS A. ALLGATIONS DES PARTIES 7.1 La mesure en question est la mesure de sauvegarde transitoire (restriction quantitative) que les tatsUnis ont impose l'importation des fils de coton peigns (catgorie 301) en provenance du Pakistan compter du 17mars1999, et qui a t proroge d'un an le 17 mars 2000. Les tatsUnis ont expliqu qu'ils avaient pris cette mesure sur la base d'une enqute mene afin de dterminer si la pousse des importations en provenance du Pakistan avait port ou menaait rellement de porter un prjudice grave leur branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente. 7.2 Le Pakistan demande au Groupe spcial: a) de constater que les tatsUnis n'ont pas dmontr, avant de prendre leur mesure de sauvegarde concernant les fils de coton peigns en provenance du Pakistan le 17mars1999, que les importations de fils de coton peigns portaient et menaaient rellement de porter un prjudice grave leur branche de production nationale de ces fils et que ce prjudice et cette menace taient imputables au Pakistan, parce que les tatsUnis - n'ont pas examin la situation de l'ensemble de la branche de production nationale de fils de coton peigns; - ont fond leur dtermination relative la situation de la branche de production nationale sur des donnes non vrifies, incorrectes et incompltes; - ont fond leur dtermination de l'existence d'un lien de causalit entre les importations et le prjudice grave sur des modifications des variables conomiques intervenues pendant une priode de huit mois seulement; - n'ont pas procd une analyse prospective des effets des importations pour dterminer si elles menaaient de porter un prjudice grave; et - ont imput le prjudice grave aux importations en provenance du Pakistan sans procder une valuation comparative des importations en provenance du Pakistan et du Mexique et de leurs effets respectifs; b) d'tablir, sur la base des constatations susmentionnes, que la mesure de sauvegarde impose par les tatsUnis sur les fils de coton peigns en provenance du Pakistan est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6 de l'ATV; c) d'tablir en outre que les tatsUnis ont annul ou compromis des avantages rsultant pour le Pakistan de l'ATV puisque, conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord, l'infraction une obligation est prsume annuler ou compromettre un avantage; d) de recommander, conformment la premire phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, que l'ORD demande aux tatsUnis de rendre leur mesure de sauvegarde conforme leurs obligations au titre de l'ATV; et e) de suggrer, conformment la deuxime phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, que la faon la plus approprie de mettre en uvre la dcision du Groupe spcial serait d'abroger immdiatement la mesure de sauvegarde comme l'OSpT l'a dj recommand en juin1999. 7.3 Les tatsUnis demandent au Groupe spcial, sur la base d'une valuation objective des faits, de conclure qu'ils ont agi d'une manire compatible avec l'ATV en i)dfinissant la branche de production nationale de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ii)dterminant qu'un accroissement brusque et substantiel des importations de fils de coton peigns la fois portait et menaait rellement de porter un prjudice grave la branche de production, iii)imputant le prjudice grave et la menace relle de prjudice grave l'augmentation de 283,2pour cent des importations bas prix de fils de coton peigns en provenance du Pakistan et iv)utilisant les donnes disponibles les meilleures et les plus actualises. Pour ces raisons, les tatsUnis estiment que la mesure de sauvegarde transitoire qu'ils appliquent aux importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan est conforme leurs obligations au titre de l'ATV. Les allgations l'effet contraire formules par le Pakistan sont sans fondement et le Groupe spcial devrait les rejeter. B. PROBLME POS PAR LA PARTIE DESCRIPTIVE 7.4 Dans leurs observations relatives au projet de partie descriptive du rapport, les tats-Unis ont demand que le Groupe spcial modifie fondamentalement son approche de la section intitule "Arguments des parties". Conformment au paragraphe16 des Procdures de travail du prsent Groupe spcial, les parties devaient communiquer des rsums analytiques de leurs arguments chaque tape de la procdure. Le Groupe spcial a indiqu qu'il avait l'intention d'utiliser ces rsums comme base pour la section pertinente du rapport. Nous avons procd de cette manire en nous appuyant sur les rsums des parties, mais en y apportant des modifications lorsqu'il y avait lieu afin de rendre compte avec plus d'exactitude des arguments dans leur ensemble. 7.5 Les tats-Unis font valoir que la partie descriptive est ingale. Entre autres choses, ils font observer que le Pakistan n'a pas communiqu de rsums pour ses rponses aux questions et a utilis l'introduction de sa premire communication comme rsum pour ce document. Les tats-Unis se plaignent que, de ce fait, d'importantes parties des communications proprement dites du Pakistan ont t incluses alors que seuls l'taient les rsums de leurs communications. Ils prtendent qu'ils sont lss par la partie descriptive du rapport. 7.6 Les tats-Unis avancent ensuite plusieurs arguments spcifiques concernant les lacunes qu'ils ont constates dans le projet de partie descriptive et dans le rapport intrimaire. Bon nombre de ces arguments ont trait des points dont les tats-Unis font valoir qu'ils ont t mis en vidence de faon diffrente dans leurs communications compltes et dans les rsums analytiques, ou du moins d'aprs ce qu'il en ressort maintenant du projet de partie descriptive. 7.7 Le Groupe spcial a examin de faon approfondie les divers points voqus par les tatsUnis et le Pakistan dans leurs observations concernant le projet de partie descriptive et le rapport intrimaire. Nous avons apport un certain nombre de modifications qui apparaissent dans le rapport final. Toutefois, eu gard aux questions plus vastes souleves par les tats-Unis, il nous faut examiner ces questions dans le cadre des constatations du Groupe spcial. 7.8 Nous n'acceptons pas l'argument des tats-Unis selon lequel la partie descriptive du rapport nuit la position des tats-Unis. Comme ces derniers en ont t informs lorsqu'ils ont soulev une question antrieurement au cours de la prsente procdure, le Groupe spcial a examin trs en dtail chacune des communications de fond des parties. Il a analys avec grand soin toutes les dpositions lors des deux runions de fond avec les parties. Nos constatations et conclusions sont fondes sur ces communications compltes et ces dpositions. Par consquent, les tatsUnis n'ont en aucune manire t lss; tous leurs arguments ont t examins de faon approfondie. 7.9 Selon les tatsUnis, plutt que d'utiliser les rsums analytiques, il serait prfrable de suivre la "pratique consistant joindre des communications au rapport". Le fait est que plusieurs groupes spciaux ont adopt l'approche suggre par les tatsUnis; nanmoins, la plupart des autres groupes spciaux ont procd diffremment et labor une partie descriptive plus traditionnelle qui rsume les arguments des parties sans joindre de pices reproduites in extenso. En outre, mme dans les cas o la mthode consistant joindre des pices a t retenue, cela ne s'est fait qu'avec l'accord des parties et il n'y a eu aucun accord de ce genre en l'espce. 7.10 En l'espce, le prsent Groupe spcial a refus d'emble d'utiliser la mthode des pices jointes. S'il y avait t recouru, la partie descriptive du rapport aurait compt approximativement 400 pages simple interligne au lieu des quelque70 qu'il comporte maintenant. Nous ne pensons pas que cette approche soit viable. Nous sommes conscients que le systme de rglement des diffrends de l'OMC a beaucoup de difficults faire face aux normes besoins en matire de traduction qu'impliquent les rapports de plusieurs centaines de pages rsultant de la mthode des pices jointes. L'adoption de cette mthode en l'occurrence aurait galement pour rsultat de retarder considrablement la remise du rapport final. Nous prenons acte de l'article12:2 du Mmorandum d'accord, qui dispose que "[l]a procdure des groupes spciaux devrait offrir une flexibilit suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualit, sans toutefois retarder indment les travaux des groupes". De plus, il nous incombe de nous prononcer sur l'affaire dont nous sommes saisis, mais nous nous estimons contraints de ne pas prendre de dispositions qui nuisent au systme de rglement des diffrends dans son ensemble. 7.11 La seule possibilit relle autre que la mthode des rsums analytiques aurait t que le Groupe spcial rdige son propre rsum concis des arguments des parties. Il est fort probable que ce rsum aurait t plus court que celui qui figure actuellement dans la partie descriptive. On ne voit pas trs bien en quoi cette faon de procder rpondrait la plainte des tatsUnis. La proposition de recourir des rsums analytiques avait pour objet de rompre la dynamique de la procdure de rglement des diffrends qui a fait atteindre des proportions lphantesques aux parties descriptives des rapports. Ne disposant pas de renseignements directs quant la partie qui aura gain de cause au moment o elles prennent connaissance pour la premire fois de la partie descriptive, les parties ont souvent ragi en demandant que la partie descriptive soit une quasireproduction de leurs arguments, sans doute pour prvenir toute critique ultrieure de leur argumentation une fois que les rsultats quant au fond seraient connus. Face cette pression, les groupes spciaux ont souvent choisi d'toffer la partie descriptive en ajoutant de plus en plus d'arguments des parties jusqu' ce qu'ils arrivent la situation extrme o la seule "description" acceptable pour certaines parties est l'inclusion pure et simple de chaque mot crit ou prononc, ce qui a conduit des rapports de plusieurs centaines de pages pour des diffrends relativement simples. 7.12 notre avis, les rapports pour lesquels les groupes spciaux ont joint aux constatations toutes les communications et dpositions non dites constituent en fin de compte d'normes documents qui sont pratiquement illisibles. Nous relevons galement qu' la runion d'organisation, les tatsUnis ont inform le Groupe spcial qu'ils avaient l'intention de rendre publiques toutes leurs communications. Nous sommes d'avis que c'est la bonne faon de procder au cas o les tatsUnis craindraient qu'il n'ait pas t rendu compte dans la partie descriptive des arguments des parties dans leur intgralit. Pour ceux qui dsirent prendre connaissance des arguments des tatsUnis dans tout leur dtail, les communications de ces derniers peuvent tre mises leur disposition des fins d'analyse. Pour ceux qui dsirent avoir un aperu gnral complet des arguments, la partie descriptive fonde sur les rsums analytiques est plus facile consulter. Nous rappelons que cette section du rapport comporte encore plus de 70pages simple interligne. Les questions sont loin d'y avoir t traites de faon superficielle. Le but recherch en choisissant cette faon de procder tait prcisment de permettre aux parties d'exprimer ellesmmes succinctement leurs vues parce qu'elles sont les meilleurs juges de leurs propres arguments. Il s'agit l d'une nouvelle approche qu'il faudra adapter en cours de route. Nous remercions les parties pour leurs efforts et estimons que, globalement, elles ont accompli un excellent travail en tablissant leurs rsums. 7.13 Il nous faut galement faire observer que la partie descriptive du rapport ne peut pas tre lue et value isolment; elle constitue un tout avec la partie consacre aux constatations, et tout le poids et toute l'importance de certains faits et arguments prsents par les parties ne se dgagent pleinement que de cette section, o le groupe spcial revient en dtail sur les faits et arguments prsents par les deux parties (et les rpte encore) afin de les valuer de faon approfondie, de les examiner sur le fond et, enfin, de se prononcer leur sujet. Le prsent rapport du Groupe spcial, pris comme un tout, dmontre que le Groupe spcial a satisfait au critre nonc l'article11 du Mmorandum d'accord ( savoir, procder "une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions"). 7.14 En rsum, nous n'acceptons pas l'argument des tatsUnis selon lequel ils ont d'une faon ou d'une autre t lss par l'approche adopte par le Groupe spcial qui consistait utiliser les rsums analytiques comme base pour la partie descriptive. Nous avons cependant apport un certain nombre de modifications la partie descriptive pour tenir compte des observations des deux parties, tout en nous en tenant dans une large mesure aux paramtres que nous avions initialement dfinis. C. DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ACCORD SUR L'OMC 7.15 Les articles 6:2 6:4 sont les principales dispositions de l'ATV qui sont pertinentes pour notre analyse: "2. Des mesures de sauvegarde pourront tre prises en vertu du prsent article lorsque, sur la base d'une dtermination d'un Membre, il sera dmontr qu'un produit particulier est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave devra manifestement tre caus par cet accroissement en quantit des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs. (note de bas de page omise) 3. Lorsqu'il dterminera s'il existe un prjudice grave ou une menace relle de prjudice grave, ainsi qu'il est indiqu au paragraphe2, le Membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont tmoignent des modifications des variables conomiques pertinentes telles que la production, la productivit, la capacit utilise, les stocks, la part de march, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intrieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolment ou combin d'autres facteurs, ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante. 4. Toute mesure laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du prsent article sera applique Membre par Membre. Le ou les Membres auxquels est imput le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave, vis aux paragraphes2 et 3, seront identifis sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent6, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de march, ainsi que des prix l'importation et des prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isol ment ou combin d'autres facteurs, ne constituera ncessairement une base de jugement dterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliques aux exportations d'un Membre dont les exportations du produit en question sont dj soumises limitation au titre du prsent accord. (Note de bas de page originale) 6L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu sa matrialit sur la base d'allgations, de conjectures ou d'une simple possibilit dcoulant, par exemple, de l'existence d'une capacit de production dans les Membres exportateurs." D. QUESTIONS GNRALES D'INTERPRTATION 1. Principes d'interprtation de l'Accord sur l'OMC 7.16 Avant d'examiner en dtail les arguments des parties, le Groupe spcial estime qu'il est ncessaire et appropri de clarifier les questions gnrales se rapportant l'interprtation des dispositions pertinentes et leur application aux allgations des parties. 7.17 Tout d'abord, l'article3:2 du Mmorandum d'accord dispose que le systme de rglement des diffrends de l'OMC "a pour objet de clarifier les dispositions existantes de ces accords [c'estdire les accords viss de l'OMC] conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". En ce qui concerne les "rgles coutumires d'interprtation du droit international public", l'Organe d'appel fait souvent rfrence aux articles31 et32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne") comme principes d'interprtation. Le paragraphe1 de l'article31 dispose qu'"[u]n trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". Dans l'affaire tatsUnis Crevettes, l'Organe d'appel a ainsi dclar ce qui suit: "Celui qui interprte un trait doit commencer par fixer son attention sur le texte de la disposition particulire interprter. C'est dans les termes qui constituent cette disposition, lus dans leur contexte, que l'objet et le but des tats parties au trait doit d'abord tre cherch. Lorsque le sens imparti par le texte luimme est ambigu et n'est pas concluant, ou lorsque l'on veut avoir la confirmation que l'interprtation du texte luimme est correct, il peut tre utile de faire appel l'objet et au but du trait dans son ensemble." 7.18 Les paragraphes2 4 de l'article31 de la Convention de Vienne, dans la mesure o ils peuvent tre pertinents en l'espce, sont cits ciaprs: "2. Aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend, outre le texte, prambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties l'occasion de la conclusion du trait; b) tout instrument tabli par une ou plusieurs parties l'occasion de la conclusion du trait et accept par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au trait; 3. Il sera tenu compte, en mme temps que du contexte: a) de tout accord ultrieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprtation du trait ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultrieurement suivie dans l'application du trait par laquelle est tabli l'accord des parties l'gard de l'interprtation du trait; c) de toute rgle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est tabli que telle tait l'intention des parties." 7.19 En outre, l'article 32 de la Convention de Vienne dispose ce qui suit: "Il peut tre fait appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu, en vue, soit de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article 31, soit de dterminer le sens lorsque l'interprtation donne conformment l'article 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable." 7.20 Sur ce point, dans l'affaire CE Matriels informatiques l'Organe d'appel a not ce qui suit: L'application de ces rgles nonces l'article31 de la Convention de Vienne permettra gnralement celui qui interprte un trait d'tablir le sens d'un terme. Toutefois, si aprs avoir appliqu l'article31, le sens du terme reste ambigu ou obscur, ou conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable, l'article32 permet celui qui interprte un trait de recourir: "... des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu." S'agissant des "circonstances dans lesquelles le trait a t conclu", cela permet, dans les cas appropris, d'examiner l'environnement historique dans lequel le trait a t ngoci. 2. Charge de la preuve 7.21 En ce qui concerne la charge de la preuve dans le cas des mesures de sauvegarde transitoires prises au titre de l'ATV, dans l'affaire tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses l'Organe d'appel a considr que la charge de la preuve incombe au plaignant et dclar ce qui suit: " L'ATV est un arrangement transitoire qui, selon ses propres termes, prendra fin lorsque le commerce des textiles et des vtements sera pleinement intgr dans le systme commercial multilatral. L'article6 de l'ATV fait partie intgrante de l'arrangement transitoire que reprsente l'ATV et devrait tre interprt en consquence. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire tatsUnis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles au sujet de l'article6:10 de l'ATV, nous pensons que l'article6 a un "libell soigneusement ngoci qui reflte un quilibre tout aussi soigneusement tabli de droits et d'obligations entre les Membres". Cet quilibre doit tre respect. Le mcanisme de sauvegarde transitoire prvu l'article6 de l'ATV est une partie fondamentale des droits et obligations des Membres de l'OMC concernant les textiles et les vtements non intgrs viss par l'ATV pendant la priode transitoire. En consquence, une partie allguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allgation " 7.22 L'Organe d'appel et les groupes spciaux tablis ultrieurement ont retenu ce principe qui veut que la charge de la preuve incombe au plaignant. Par exemple, dans l'affaire CE Hormones, l'Organe d'appel a dclar ce qui suit: " La charge de la preuve incombe initialement la partie plaignante, qui doit fournir un commencement de preuve d'incompatibilit avec une disposition particulire de l'Accord SPS en ce qui concerne la partie dfenderesse ou plus exactement, sa (ses) mesure(s) SPS faisant l'objet de la plainte. Une fois que ce commencement de preuve a t apport, la charge de la preuve passe la partie dfenderesse, qui doit son tour repousser ou rfuter l'incompatibilit allgue. Cela semble assez clair et conforme notre dcision dans l'affaire tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, que le Groupe spcial invoque et qui comporte une rgle applicable toute procdure relatives un diffrend." 7.23 Nous considrons par consquent que c'est au Pakistan, la partie plaignante, qu'incombe la charge d'tablir prima facie que la mesure de sauvegarde transitoire en question est contraire l'article6. 3. Critre d'examen 7.24 Les parties ont prsent une argumentation dtaille concernant le critre d'examen que le Groupe spcial devrait utiliser en l'espce. Elles sont convenues que le Groupe spcial ne devait pas procder un examen de novo, mais elles sont en dsaccord quant la porte de l'examen qu'il devrait entreprendre. 7.25 En ce qui concerne l'tablissement des faits par les tats-Unis, le Pakistan a fait valoir que "[l]e problme essentiel port devant le Groupe spcial consiste savoir ... si l'expos sur le march constitue la preuve logique que les prescriptions nonces l'article6 ont t respectes". Il a aussi fait valoir que la dtermination des tats-Unis tait fonde sur des "donnes non vrifies, incorrectes et incompltes" plusieurs gards, et sur des mthodes d'valuation des faits inadquates. 7.26 Les tats-Unis ont prsent des arguments pour justifier le bien-fond et l'exactitude de leur tablissement des faits qui figure dans l'expos sur le march de 1998. En outre, ils ont soutenu que le Pakistan avait essay d'"introdui[re] de nouveaux lments de preuve concernant l'volution des importations en provenance du Pakistan aprs l'enqute, ce qui sort du cadre de la prsente procdure". Les tats-Unis ont aussi fait valoir qu'il est demand au Groupe spcial d'examiner seulement si la mesure qu'ils ont prise tait "fonde sur les meilleures donnes disponibles figurant dans l'expos sur le march de 1998 au moment o ils ont tabli leur dtermination", se rfrant au rapport du Groupe spcial tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses. 7.27 En rponse, le Pakistan a dit qu'il reconnaissait que le Groupe spcial ne pouvait pas considrer les lments de preuve dans le but de rexaminer la situation du march, mais il a fait valoir que cela ne signifiait pas que le Groupe spcial ne pouvait pas examiner les lments de preuve qu'il avait prsents afin de dterminer si la situation du march avait t examine de manire conforme aux prescriptions de l'article6. Selon l'article11 du Mmorandum d'accord et la jurisprudence tablie de l'OMC confirme par l'Organe d'appel, le Groupe spcial doit procder une valuation objective pour dterminer si le rapport publi concernant l'enqute donne une explication suffisante, motive et raisonnable de la faon dont les faits verss au dossier tayent la dtermination tablie. Le Pakistan est donc en droit de prsenter des faits qui taient connus des tats-Unis au moment de l'enqute, mais que ceux-ci n'ont pas pris en considration dans l'expos sur le march de1998. Le Pakistan est galement en droit de prsenter des faits dmontrant que les donnes utilises par les tats-Unis taient peu fiables et incorrectes, car il serait sinon dans l'impossibilit de prouver que l'expos sur le march est incompatible avec les prescriptions de l'article6 de l'ATV. Pour appuyer sa thse, le Pakistan a rappel la diffrence entre l'ATV et les autres Accords de l'OMC; dans le cas des mesures de sauvegarde ordinaires, des droits compensateurs ou des droits antidumping, les exportateurs viss par l'enqute ont la possibilit de prsenter des lments de preuve aux autorits nationales charges de l'enqute, mais l'ATV n'nonce pas une telle obligation procdurale. 7.28 Le Groupe spcial relve tout d'abord que l'ATV ne contient pas de disposition particulire concernant le critre d'examen et que, par consquent, c'est l'article11 du Mmorandum d'accord qui doit tre utilis par les groupes spciaux chargs d'examiner les mesures prises par un Membre au titre de l'ATV comme base de leur critre d'examen. L'article11 du Mmorandum d'accord impose un groupe spcial de "procder une valuation objective des faits de la cause dont il est saisi ...". Nous notons encore que l'Organe d'appel, dans l'affaire CE Hormones, a fait observer que "[n]ombre de groupes spciaux ont refus par le pass de se livrer un rexamen complet [examen de novo], raison, tant donn que dans le cadre des pratiques et des systmes actuels ils ne sont gure mme d'effectuer pareil rexamen". 7.29 En ce qui concerne la question du critre d'examen appliquer dans les affaires ayant trait l'ATV, le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous s'est refus la fois s'en remettre totalement aux constatations des autorits nationales et s'engager dans un rexamen complet [examen de novo]. Le Groupe spcial a dclar ce qui suit: "... s'en remettre totalement par principe aux constatations des autorits nationales ne saurait garantir l'"valuation objective" prvue par l'article11 du Mmorandum d'accord. [l]a fonction [du Groupe spcial] devrait plutt tre d'valuer objectivement l'examen effectu par l'autorit nationale charge de l'enqute, en l'occurrence le CITA. Le Groupe spcial appelle en particulier l'attention sur le fait qu'une srie de rapports de groupes spciaux dans le contexte de droits antidumping et de subventions/droits compensateurs ont bien prcis que ce n'est pas le rle des groupes spciaux de s'engager dans un rexamen complet [examen de novo]. son avis, il en va de mme dans le contexte de l'ATV, puisque les groupes spciaux qui auraient se prononcer seraient appels, comme dans les affaires de droits antidumping et/ou de subventions/droits compensateurs, examiner la compatibilit d'une dtermination tablie par une autorit nationale charge de l'enqute imposant une restriction avec les dispositions pertinentes des instruments juridiques pertinents de l'OMC, en l'espce l'ATV. son sens, le Groupe spcial a pour tche d'examiner si la mesure prise par les tatsUnis est compatible avec leurs obligations internationales, et non si elle est compatible avec leurs lois et rglements internes d'application de leurs obligations internationales. L'ATV constitue donc, ses yeux, le cadre juridique applicable dans cette affaire. Le Groupe spcial a donc dcid, conformment l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, de procder une valuation objective du Document publi par les autorits amricaines le 23mars1995 (le "Document de mars") qui, comme les parties en taient d'accord, constitue le champ de la question dment porte devant le Groupe spcial, sans pour autant s'engager dans un rexamen complet [examen de novo]. son sens, une valuation objective devrait l'amener voir si le CITA avait examin tous les faits pertinents ports sa connaissance (y compris ceux qui risquaient d'aller l'encontre d'une dtermination positive conforme aux dispositions de la seconde phrase de l'article6:2), s'il avait suffisamment expliqu comment les faits dans leur ensemble tayaient sa dtermination et si, par consquent, celleci cadrait avec les obligations internationales des tatsUnis." 7.30 En outre, sur la question de savoir ce qui est inclus dans le champ de l'examen des faits auquel procdent les groupes spciaux, le Groupe spcial tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses a dclar ce qui suit: "... la diffrence de l'Organe de supervision, un groupe spcial tabli en vertu du Mmorandum d'accord n'est pas appel, de par son mandat, rexaminer la situation du march. Pour apprcier si la dcision d'imposer des mesures correctrices commerciales nationales tait compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spciaux ne procdent pas un nouvel examen de l'tat du march mais s'en tiennent aux lments de preuve utiliss par le Membre importateur pour tablir la dtermination qui l'avait amen imposer cette mesure. De plus, contrairement l'OSpT, ces groupes spciaux ne prennent pas en considration les vnements postrieurs la dtermination initiale. S'agissant de la dtermination des tatsUnis en cause dans la prsente affaire, le Groupe spcial considre par consquent qu'il lui est demand de procder une valuation objective de la question de savoir si les tatsUnis ont respect les prescriptions des paragraphes2 et 3 de l'article6 de l'ATV au moment de leur dtermination." 7.31 De plus, dans l'affaire tatsUnis Vtements de dessous, le Groupe spcial s'est limit un examen de l'tablissement des faits par l'autorit nationale sur la base duquel la mesure de sauvegarde transitoire en question avait t envisage. Dans cette affaire, les tatsUnis avaient fourni au Groupe spcial le document publi par les autorits amricaines le 23mars 1995 (le "document de mars") sur la base duquel ils avaient envisag la mesure de sauvegarde transitoire en question, et un autre document qu'ils avaient communiqu par la suite au plaignant dans le cadre de la procdure d'examen au sein de l'OSpT (le "document de juillet"). Le Groupe spcial a dclar ce qui suit: " [Le Groupe spcial] doit limiter son examen au document de mars. Il estime que les documents et communications postrieurs ne doivent pas tre regards comme un fondement juridique autonome aux fins de l'tablissement de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave dans la prsente espce. Une restriction peut tre impose, d'une manire conforme l'article6 de l'ATV, lorsqu'elle repose sur une dtermination tablie suivant la procdure dfinie l'article6:2 et 6:4 de l'Accord. C'est prcisment l le rle que le document de mars est appel jouer. Il s'ensuit que pour examiner l'incompatibilit allgue de la mesure prise par les tatsUnis avec l'ATV, le Groupe spcial doit ncessairement centrer son analyse juridique sur le document de mars, seul pertinent en droit comme base de la mesure de sauvegarde prise par les tatsUnis. 7.32 Nous souscrivons la constatation cite du Groupe spcial tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses suivant laquelle les groupes spciaux n'ont pas s'engager dans un rexamen complet [examen de novo] de la situation du march quand ils examinent les dcisions prises par les autorits nationales charges de l'enqute. L'article13 du Mmorandum d'accord dispose qu'un groupe spcial "aura le droit de demander toute personne ou tout organisme qu'il jugera appropri des renseignements et des avis techniques". Toutefois, les groupes spciaux ont moins de moyens et peuttre moins de connaissances spcialises pour tablir les faits que les autorits nationales. Dans ce contexte gnral du Mmorandum d'accord et la lumire de la jurisprudence cite cidessus, nous concluons qu'"une valuation objective" au sens de l'article11 s'entend gnralement d'un examen des faits plus limit qu'un examen de novo. 7.33 Nous allons voir maintenant si nous devrions examiner les lments de preuve prsents par le Pakistan qui n'ont pas t examins par les tatsUnis, ou dont ils ne disposaient pas, au moment de l'enqute. Comme le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous l'a fait observer, les groupes spciaux ont pour tche non pas de dterminer si une mesure de sauvegarde transitoire doit ou non tre prise sur la base de l'ensemble des faits prsents dans le cadre de la procdure de groupe spcial conformment la lgislation nationale, mais d'examiner la compatibilit avec l'ATV des dcisions prises par les autorits nationales. Par consquent, nous n'examinerons pas les lment de preuve dans le but de procder un nouvel examen de la situation du march, mais il nous faut les examiner, qu'ils aient ou non t disponibles ou pris en considration au moment de l'enqute, afin d'valuer si l'enqute sur laquelle s'appuyait la dcision de l'autorit amricaine tait minutieuse et suffisante. Nous ne trouvons dans l'ATV ou dans le Mmorandum d'accord aucune disposition qui limite la facult qu'ont les groupes spciaux de recueillir des donnes factuelles pour examiner l'tablissement des faits par les autorits nationales de cette manire. 7.34 Nous rappelons en outre que dans l'affaire Argentine-Chaussures, l'Organe d'appel a conclu que le groupe spcial s'tait acquitt de l'obligation qui lui incombait de procder une "valuation objective des faits" conformment l'article11 du Mmorandum d'accord, dclarant ce qui suit: "... le Groupe spcial a examin si, comme l'exige l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes, les autorits argentines avaient considr tous les faits pertinents et avaient expliqu de manire adquate en quoi les faits tayaient les dterminations ayant t formules. En fait, loin de faillir sa responsabilit, le Groupe spcial n'a fait que s'acquitter de sa responsabilit au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord en adoptant l'approche qu'il a adopte ..." 7.35 Nous allons par consquent examiner si l'tablissement des faits par les tatsUnis est justifiable la lumire de tous les faits prsents par les parties, y compris ceux qui n'ont pas t pris en considration par l'autorit amricaine ou dont celle-ci n'avait pas connaissance, au moment de l'enqute. Nous considrons que ce terme "justifiable" reflte la jurisprudence actuelle et qu'il n'y ajoute ni n'en retranche quoi que ce soit. Bien entendu, l'Organe d'appel ne voulait pas donner entendre que les groupes spciaux devaient infirmer l'tablissement des faits par l'autorit nationale charge de l'enqute si celleci n'avait pas pris en considration un fait peu pertinent qui n'avait t communiqu par aucune partie ladite autorit, ou qui n'tait pas connu au moment de l'enqute. Par contre, il ne serait pas bon non plus que les groupes spciaux ne puissent pas infirmer l'tablissement des faits par l'autorit nationale mme si celle-ci n'avait pas tenu compte d'un fait essentiel ou dcisif simplement parce que ce fait n'avait pas t port sa connaissance au moment de l'enqute; cela signifierait que plus les procdures d'enqute laissent dsirer, plus grandes seraient les chances que l'tablissement insuffisant des faits par une autorit nationale rsiste l'examen minutieux des groupes spciaux. En outre, il pourrait aussi ne pas tre bon que les groupes spciaux doivent confirmer l'tablissement des faits auxquels a procd une autorit nationale ds lors que celleci avait "expliqu de manire adquate en quoi les faits tayaient [ses] dterminations...", mais en excluant de cette explication un fait essentiel ou dcisif. Par consquent, conformment l'article6 de l'ATV, nous considrons qu'il est ncessaire et appropri d'examiner si l'tablissement des faits par une autorit nationale et la dcision que celle-ci a prise taient justifis la lumire des faits pertinents ports notre connaissance. E. DFINITION DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE 1. Identification des questions 7.36 Aux termes de l'article6:2 de l'ATV, pour pouvoir prendre une mesure de sauvegarde transitoire, un Membre doit dmontrer qu'"... un produit particulier est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues qu'il porte ou menace rellement de porter un prjudice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents". (pas d'italique dans l'original) 7.37 Le Pakistan a fait valoir qu'aux termes de l'article6:2, la "branche de production nationale" en question se composait des fabricants nationaux qui produisaient: a) des produits similaires; b) des produits directement concurrents; ou c) des produits similaires et des produits directement concurrents par rapport aux produits imports en question. En violation de cette disposition, s'agissant de la mesure de sauvegarde transitoire applique aux importations de fils de coton peigns en provenance du Pakistan les tatsUnis ont exclu de la porte de la branche de production nationale les fabricants intgrs verticalement qui produisaient des fils de coton peigns pour leur propre usage. Les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs nationaux, qu'ils soient conditionns pour la vente sur le march ou destins un usage intense, sont des produits directement concurrents des fils de coton peigns imports du Pakistan. La position des tatsUnis est incompatible avec la pratique suivie en ce qui concerne la porte d'une branche de production nationale s'agissant des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT, des droits compensateurs ou des droits antidumping. 7.38 titre de rfutation, les tatsUnis ont fait valoir que le texte de l'article6 autoriserait un Membre dfinir une branche de production d'un produit qui tait a) similaire et directement concurrent; ou b) similaire mais non directement concurrent; ou c) non similaire mais directement concurrent. Selon les tatsUnis, les producteurs de tissus intgrs verticalement fabriquent des fils de coton peigns qui ne sont pas conditionns pour la vente sur le march libre, mais destins leur consommation interne en vue de la fabrication en aval de tissus, de vtements ou d'articles d'ameublement. En consquence, les fils de coton peigns fabriqus par ces entreprises ne sont pas des produits directement concurrents des fils de coton peigns imports du Pakistan. C'est donc bon droit que cette production captive peut tre exclue de la porte de la branche de production nationale. Pour tayer cette thse, les tatsUnis ont fait valoir que l'objectif de l'ATV tait d'intgrer progressivement le secteur des textiles et des vtements dans le cadre des disciplines du GATT et qu'en consquence c'tait l'AMF, plutt que le GATT ou tout autre Accord de l'OMC, qui devait servir de modle pour l'ATV. Les tatsUnis ont fait rfrence l'AnnexeA de l'AMF, o tait employe l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents". 7.39 Le Pakistan a soutenu que la position des tatsUnis tait illogique en ce sens qu'elle se traduisait par une inadquation entre produits imports et produits nationaux. "Si les tatsUnis taient autoriss dfinir la branche de production nationale comme tant les fabricants de fils de coton peigns conditionns pour la vente, ils auraient d en consquence appliquer leur limitation seulement aux fils de coton peigns conditionns pour la vente. Or, en fait, la limitation s'applique tous les fils de coton peigns imports, qu'ils soient destins tre vendus sur le march de gros ou tre utiliss par un producteur de tissus li." Le Pakistan a aussi fait valoir que la position des tatsUnis tait incompatible avec la jurisprudence du GATT/de l'OMC concernant la dfinition des termes "similaires" et "directement concurrents" suivant laquelle "similaires" tait un sousensemble de "directement concurrents", en ce sens qu'elle prsupposait l'existence de produits similaires mais non directement concurrents. 7.40 Selon l'interprtation du Groupe spcial, la question dont il est saisi est celle de savoir si le texte de l'article6:2 permet aux tatsUnis d'exclure de la porte de "la branche de production nationale" les fils de coton peigns produits par les fabricants de tissus intgrs verticalement pour leur usage interne. Cette question soulve deux problmes d'interprtation en relation avec l'article6:2, savoir: a) l'expression "produits directement concurrents" couvretelle les produits qui sont produits par les fabricants de tissus intgrs verticalement pour leur consommation interne; cette expression se limite-t-elle aux produits qui sont rellement en concurrence avec les produits imports en question?; et b) les Membres devraientils examiner la "branche de production nationale" se composant de tous les fabricants qui produisent i)des produits similaires, ou ii)des produits directement concurrents ou iii) la fois des produits similaires et des produits directement concurrents; ou sontils autoriss dfinir une "branche de production nationale" comme une branche de production d'un produit qui est: i)similaire mais non directement concurrent; ou ii)non similaire mais directement concurrent; ou iii) la fois similaire et directement concurrent? 7.41 En outre, il est ncessaire d'examiner la question factuelle de savoir si les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs de tissus intgrs verticalement pour leur propre consommation sont des produits directement concurrents des fils de coton peigns imports du Pakistan; les deux parties conviennent que ces produits sont des "produits similaires". 2. Interprtation de l'expression "produits directement concurrents" a) Texte et contexte i) Article 6:2 de l'ATV et Accord sur l'OMC 7.42 Le Pakistan a fait valoir que des ""produits directement concurrents" sont des produits prsentant des caractristiques communes qui les rendaient susceptibles de satisfaire le mme besoin ou le mme got." Pour appuyer sa thse, le Pakistan a fait rfrence la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques, qu'il a rsume en disant que "[p]our examiner si un produit tait concurrent il fallait donc prendre en considration la fois la demande latente et la demande existante". Les fils de coton peigns produits par les fabricants de tissus intgrs verticalement pour leur consommation interne et les fils de coton peigns imports ont des spcifications techniques similaires et, de ce fait, ils sont "directement concurrents" les uns par rapport aux autres. "Tous les Accords de l'OMC, y compris l'ATV, font partie intgrante de l'Accord sur l'OMC, qui a t ngoci et conclu en tant que constituant un engagement unique. Les groupes spciaux ont donc pour pratique lgitime et courante de se rfrer, pour l'interprtation des termes d'un accord de l'OMC, aux dcisions rendues concernant les termes similaires d'autres Accords de l'OMC." 7.43 Les tats-Unis ont rpondu que "les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs de tissus intgrs verticalement pour leur propre consommation n'taient pas destins tre mis sur le march et n'taient pas directement concurrents des ... importations [de fils de coton peigns]". La constatation de l'Organe d'appel cite par le Pakistan porte sur l'expression "produits directement concurrents ou directement substituables" figurant dans la Note relative l'article III:2 du GATT, qui est diffrente de l'expression "produits directement concurrents" figurant l'article 6:2 de l'ATV. Selon les tats-Unis, l'expression ""directement concurrents" reflte la situation relle sur le march". En outre, les tats-Unis ont demand instamment "au Groupe spcial de rester, conformment l'analyse de l'Organe d'appel, dans le "cadre strict" de l'ATV et d'interprter l'article6 tel qu'il s'appliquait aux faits en l'espce sur la base du texte spcifique de l'article6 considr la lumire de l'objet et du but de l'ATV". 7.44 Le Pakistan a galement fait observer que les producteurs de tissus intgrs verticalement achetaient des fils de coton peigns sur le march de gros. Il a fait valoir que par consquent les fils de coton peigns offerts sur le march de gros taient effectivement en concurrence avec les fils fabriqus par les producteurs de tissus intgrs verticalement pour leur usage interne. 7.45 En rponse, les tatsUnis ont dit que les producteurs de tissus intgrs verticalement achetaient 2 pour cent environ de leurs fils de coton peigns sur le march de gros et en vendaient 1pour cent environ. "Les achats de minimis de fils de coton peigns effectus par les producteurs de tissus intgrs verticalement ne sont pas, contrairement ce que le Pakistan donne entendre, le signe d'une concurrence relle ou potentielle Le fait que les producteurs de tissus intgrs verticalement puissent vendre une quantit de 1 pour cent environ sur le march ne signifie pas que les 99 pour cent restants qui ne sont jamais mis sur le march sont directement concurrents des produits imports de la catgorie301." 7.46 Le Groupe spcial, premirement, fait observer que les parties sont en dsaccord quant au point de savoir si la jurisprudence du GATT/de l'OMC concernant tout Accord de l'OMC autre que l'ATV est pertinente pour interprter l'article6 de l'ATV; le Pakistan a cit la constatation de l'Organe d'appel en relation avec l'article III du GATT pour tayer son argumentation, tandis que les tatsUnis ont demand instamment "au Groupe spcial de rester, conformment l'analyse de l'Organe d'appel, dans le "cadre strict" de l'ATV". Il ressort de l'article 31 2) de la Convention de Vienne que le "contexte" au sens de l'article311) comprend "le texte" du trait luimme, prambule et annexes inclus. Le trait en question en l'occurrence est l'Accord sur l'OMC, dont l'ATV fait partie intgrante. C'est donc l'Accord sur l'OMC dans son entier, y compris l'article III du GATT, qui fournit le contexte de l'article6 de l'ATV. Comme la Commission du droit international l'a expliqu dans le commentaire de son projet final d'articles sur le droit des traits, en ce qui concerne l'article311) de la Convention de Vienne: " le sens ordinaire d'un terme doit tre dtermin non pas dans l'abstrait, mais dans le contexte du trait et compte tenu de son objet et de son but. La Cour [internationale de justice] a raffirm ces principes de nombreuses reprises. La Cour permanente, dans un de ses premiers avis consultatifs a soulign que le contexte est constitu non pas simplement par l'article ou la section du trait o le terme est employ, mais par l'ensemble du trait: "Pour examiner la question actuellement pendante devant la Cour, la lumire des termes mmes du trait, il faut videmment lire celuici dans son ensemble et l'on ne saurait dterminer sa signification sur la base de quelques phrase dtaches de leur milieu et qui, spares de leur contexte, peuvent tre interprtes de plusieurs manires."" En l'espce, le "trait dans son ensemble" est l'Accord sur l'OMC et toutes ses annexes; ce n'est pas seulement l'ATV. Nous considrons, par consquent, que l'interprtation de l'expression "produits directement concurrents ou directement substituables" dans le cadre de l'articleIII du GATT est pertinente pour interprter l'expression "produits directement concurrents" dans le cadre de l'article6 de l'ATV. 7.47 Nous notons que les tats-Unis ont fait observer que dans l'affaire tats-Unis Vtements de dessous, l'Organe d'appel a rejet une certaine constatation du Groupe spcial, dclarant que "le Groupe spcial s'[tait] dtourn de l'ATV". Dans cette affaire, lorsqu'il a examin si l'application rtroactive de mesures de sauvegarde transitoires tait admissible, le Groupe spcial a considr que "[p]uisque l'ATV [tait] muet sur cette question, [il] commencera[it] par examiner comment elle [tait] traite dans le cadre des dispositions du GATT de 1994 ...", et il a estim que "[l]a disposition pertinente [tait] l'article X:2 du GATT de 1994 ...". Par la dclaration cite ci-dessus, l'Organe d'appel a nanmoins rejet cette constatation du Groupe spcial, parce que, contrairement au Groupe spcial, il "ne [pensait] pas ... que l'article 6:10 [de l'ATV] ne trait[ait] pas en substance de la question". Contrairement la thse des tats-Unis, rien dans le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Vtements de dessous ne nous empche d'utiliser un accord vis de l'OMC autre que l'ATV comme "contexte" de l'article 6 de l'ATV au sens de l'article 311) de la Convention de Vienne. 7.48 Deuximement, nous rappelons que les groupes spciaux et l'Organe d'appel se sont souvent rfrs des dictionnaires au dpart pour analyser le sens ordinaire de termes utiliss dans l'Accord sur l'OMC conformment l'article311) de la Convention de Vienne. En l'espce, nous notons que le terme "concurrent" est dfini comme "de, ressortissant , impliquant, caractris par, ou dcid par, la concurrence". 7.49 Notre attention se porte ensuite sur le contexte le plus immdiat du terme "concurrents" figurant l'article 6:2, savoir le qualificatif "directement". Selon nous, si le terme "concurrents" ne devait avoir qu'un sens troit, par exemple rellement en concurrence, le qualificatif "directement" serait dnu de sens; la fonction de dfinir la porte du terme "concurrents" a t laisse au terme "directement". 7.50 Nous allons donc examiner le sens du terme "directement". Il est vident que dans le cadre de l'article6:2, le terme "directement" exclut de la porte d'une branche de production nationale donne les produits qui sont en concurrence loigne avec les produits textiles ou les vtements en question. ce propos, nous faisons observer qu'il peut y avoir concurrence dans un certain sens entre deux produits quelconques. Cela est particulirement vident dans le cas des produits de consommation; par exemple, lorsque des consommateurs hsitent entre des chandails de cachemire et des cravates de soie pour un cadeau d'anniversaire, ces produits sont, dans un certain sens, en concurrence. Compte tenu de ce qui a t dit plus haut au sujet de la pertinence de la jurisprudence s'agissant de l'articleIII du GATT, nous notons qu'en ce qui concerne l'interprtation de l'expression "produits directement concurrents ou directement substituables" dans le cadre de l'articleIII du GATT, le Groupe spcial Core Boissons alcooliques a dclar ce qui suit: " un certain niveau, tous les produits ou services sont au moins indirectement concurrents. Ayant un revenu disponible limit, les consommateurs peuvent tre obligs de choisir entre divers besoins, comme de renoncer partir en vacances pour acheter une voiture ou de s'abstenir d'aller au restaurant pour acheter de nouvelles chaussures ou un appareil de tlvision." 7.51 Il ressort de l'analyse ci-dessus que le rle du terme "directement" est de qualifier le terme "concurrents" l'article6. Sans le qualificatif "directement" l'article 6, par exemple, pour dcider si une mesure de sauvegarde transitoire devrait tre impose l'importation des chandails de cachemire, il faudrait qu'un Membre examine la situation des producteurs nationaux non seulement de chandails de cachemire, mais aussi de cravates de soie et d'une large gamme d'autres produits de consommation. S'il tait ncessaire de prendre en considration cette concurrence loigne dans le cadre de l'article6, la porte d'une branche de production nationale donne serait trop vaste. Le terme "directement" qui qualifie "concurrents" l'article6 limite donc la porte d'une branche de production nationale donne en excluant cette concurrence loigne. 7.52 Le Groupe spcial Core Boissons alcooliques a galement considr que "pour dterminer s'il y a un rapport de concurrence directe entre deux produits ou groupes de produits, il faut des lments de preuve indiquant que les consommateurs envisagent ou pourraient envisager les deux produits ou groupes de produits comme des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un got particulier". L'Organe d'appel a retenu ce critre, indiquant que "d'aprs le sens ordinaire de l'expression, les produits sont concurrents ou substituables lorsqu'ils sont interchangeables ou, comme le Groupe spcial l'a not, s'ils offrent "des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un got particulier"". Nous considrons donc que cette interprtation de l'expression "produits directement concurrents ou directement substituables" est pertinente pour interprter l'expression "produits directement concurrents" figurant l'article6 de l'ATV, parce que l'articleIII du GATT fait partie du "contexte" de l'article6 de l'ATV au sens de l'article311) de la Convention de Vienne, comme indiqu plus haut aux paragraphes 7.46 et 7.47. 7.53 Nous allons ensuite rappeler les arguments factuels des parties concernant les produits en question. Premirement, les deux parties ont admis que les fils de coton peigns imports et les fils de coton peigns d'origine nationale, qu'ils soient conditionns pour la vente ou destins un usage interne avaient fondamentalement les mmes spcifications techniques. Deuximement, le Pakistan a allgu et les tats-Unis ont reconnu que les entreprises intgration verticale achetaient sur le march des fils de coton peigns probablement dans le mme but. Cela indique que les producteurs de tissus intgrs verticalement considrent les fils de coton peigns mis sur le march libre et les fils de coton peigns qu'ils produisent pour leur propre consommation "comme des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ... particulier". Les fils de coton peigns imports sont eux aussi mis en vente sur le march et, par consquent, doivent tre prsums tre rellement en concurrence avec les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs de tissus intgrs verticalement pour leur consommation interne. Selon nous, il est manifestement draisonnable d'exclure la production captive de la porte d'une branche de production nationale au motif qu'il ne s'agit pas de "produits directement concurrents". 7.54 Il convient maintenant de considrer les autres arguments des tatsUnis. Ceux-ci ont fait valoir que la constatation cite plus haut de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques reposait sur le terme "substituables", qui n'apparaissait pas dans l'article6 de l'ATV. Selon les tatsUnis, l'absence de ce terme indique que le rapport entre "produits similaires" et "produits directement concurrents" dans le cadre de l'article6 de l'ATV est diffrent du rapport entre "produits similaires" et "produits directement concurrents ou directement substituables" dans le cadre de l'article III:2 du GATT. En outre, la dclaration de l'Organe d'appel est fonde sur l'objet et le but de l'article III du GATT, qui sont diffrents de ceux de l'article6 de l'ATV. 7.55 Le Groupe spcial note qu'en fait il apparat que la constatation de l'Organe d'appel repose sur le terme "substituables" et aussi sur le terme "concurrents". Dans l'affaire Core Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a galement dclar ce qui suit: "L'expression "directement concurrents ou directement substituables" dcrit un type de rapport particulier entre deux produits, l'un import l'autre national. Il est vident d'aprs le libell de l'expression que l'essence de ce rapport est que les produits sont en concurrence. Cela dcoule clairement tant du mot "concurrent" qui signifie "caractris par la concurrence" que du mot "substituable" qui signifie "pouvant tre substitu". Le contexte du rapport de concurrence est ncessairement le march puisque c'est l'endroit o les consommateurs choisissent entre diffrents produits. La concurrence sur le march est un processus dynamique, volutif. En consquence, le libell de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" signifie que le rapport de concurrence entre les produits ne doit pas tre analys exclusivement par rfrence aux prfrences actuelles des consommateurs. notre avis, le mot "substituables" indique que le rapport requis peut exister entre des produits qui ne sont pas un moment donn considrs par les consommateurs comme des substituts mais qui n'en sont pas moins susceptibles d'tre substitus l'un l'autre. Ainsi, d'aprs le sens ordinaire de l'expression, les produits sont concurrents ou substituables lorsqu'ils sont interchangeables ou, comme le Groupe spcial l'a not, s'ils offrent "des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un got particulier". Surtout sur un march o il existe des obstacles rglementaires au commerce ou la concurrence, il peut fort bien y avoir une demande latente. Les mots "concurrents ou substituables" sont qualifis dans la Note relative l'articleIII par le terme "directement". Dans le contexte de la deuxime phrase de l'article III:2, le mot "directement" suggre un degr de proximit dans le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports. Le mot "directement" n'empche toutefois pas un groupe spcial d'examiner la fois la demande latente et la demande existante.  7.56 Aussi, dans l'affaire Core Boissons alcooliques, l'Organe d'appel s'est fond comme suit sur l'objectif de l'articleIII du GATT: "Compte tenu des objectifs consistant viter le protectionnisme, garantir l'galit des conditions de concurrence et protger les anticipations relatives l'galit des rapports de concurrence, nous ne voulons pas considrer de manire statique l'expression "directement concurrents ou directement substituables". L'objet et le but de l'articleIII confirment que la porte de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" ne peut pas tre limite aux situations dans lesquelles les consommateurs considrent dj les produits comme des produits de remplacement. S'il n'tait possible de se fonder que sur les cas de substitution actuels, l'objet et le but de l'article III:2 pourraient tre compromis par la taxation protectrice que cette disposition vise interdire." 7.57 Cependant, nous notons que si l'affaire Core Boissons alcooliques portait sur des questions de substituabilit de produits non similaires, le prsent diffrend porte sur la comptitivit de produits similaires, et la situation l'examen est donc encore plus claire que celle considre dans l'affaire mentionne. Dans l'affaire Core Boissons alcooliques, les produits en question, le soju coren, et les produits imports comme le gin et le whisky taient certains gards diffrents, alors que nous nous interrogeons sur le point de savoir si les produits similaires (c'estdire les fils de coton peigns produits d'une manire captive et les fils de coton peigns imports) sont "directement concurrents" les uns par rapport aux autres. Selon nous, il est indniable que les deux produits similaires en question sont "directement concurrents", mme s'ils ne sont pas rellement en concurrence pour telle ou telle vente. Les dfinitions des expressions "produits similaires" et des "produits directement concurrents" peuvent varier selon la disposition, mais il est remarquer que dans le cadre de l'articleIII du GATT, l'Organe d'appel a dclar, dans l'affaire Core Boissons alcooliques, que "[l]es produits "similaires" sont un sousensemble des produits directement concurrents ou directement substituables". Si la porte prcise de l'expression "produits directement concurrents" peut tre diffrente, il est intressant de noter le rapport entre ces expressions ( savoir que l'une est un sousensemble de l'autre). 7.58 En outre, nous tenons souligner nouveau que dans la prsente affaire, les producteurs de tissus intgrs verticalement achtent des fils de coton peigns et vendent aussi des fils de coton peigns qu'ils fabriquent sur le march, qui inclut les fils de coton peigns imports, mme si les quantits en question sont modestes. Selon nous, ces faits montrent que les fils de coton peigns fabriqus par les producteurs intgrs pour leur propre usage sont "directement concurrents" des fils de coton peigns imports. Les dcisions des fabricants quant savoir s'ils vont acheter des produits sur le march ou s'en remettre exclusivement la production interne, ou s'ils vont vendre leurs produits intermdiaires sur le march ou les utiliser pour fabriquer des produits d'aval, sont un choix rpondant des considrations conomiques que chaque entreprise fait individuellement. Ces dcisions sont de nature beaucoup plus particulire que la dcision que nous devons prendre quant au point de savoir si deux produits similaires sont "directement concurrents". Les fabricants intgrs verticalement prennent en l'occurrence une dcision commerciale qui vise principalement maximiser les bnfices. Prendre une telle dcision ne sera ncessaire ni pour l'acheteur non intgr (c'estdire un producteur de tissus qui n'a pas prendre la dcision de fabriquer ou d'acheter) ni pour le producteur de fils de coton peigns non intgr (qui n'a pas prendre la dcision de vendre ou d'utiliser). On peut donc soutenir qu'une autorit charge de l'enqute pourrait apprcier les lments de preuve diffremment selon les deux types de producteurs de fils de coton peigns, mais il s'agirait alors d'valuer le prjudice port aux producteurs, et non de dterminer si les produits sont "directement concurrents" les uns par rapport aux autres. 7.59 Selon nous, l'interprtation donner de l'expression "directement concurrents" figurant l'article6 est de nature plus gnrale et plus objective, sans tenir compte des facteurs propres chacun et l'ensemble des producteurs ou des consommateurs. L'accent est initialement mis sur les produits. Le fait allgu que les producteurs de tissus intgrs verticalement n'ont pas l'intention de vendre des fils de coton peigns sur le march ne nous empcherait donc pas de constater que les fils de coton peigns produits d'une manire captive et les fils de coton peigns imports sont "directement concurrents" les uns par rapport aux autres. En d'autres termes, l'interprtation des tatsUnis appellerait, ce qui est inacceptable, une lecture nouvelle de l'article6 qui permette la dfinition des produits en fonction des producteurs, et non l'inverse qui est la lecture naturelle du libell et celle qui est la plus conforme la pratique du GATT/de l'OMC. ii) Article6:2 dans l'ATV 7.60 Le Pakistan a fait valoir que l'interprtation donne par les tatsUnis de l'expression "produits directement concurrents" serait contraire la nature exceptionnelle du mcanisme de sauvegarde transitoire et, pour tayer sa thse, il s'est rfr l'article6:1, qui disposait que "[l]e mcanisme de sauvegarde transitoire devrait tre appliqu avec la plus grande modration possible, en conformit avec ... la mise en uvre effective du processus d'intgration ...". Pour tayer encore son argumentation, le Pakistan a fait observer que dans son rapport sur l'affaire tatsUnis Vtements de dessous, l'Organe d'appel s'est fond sur l'article6:1 pour rejeter l'application rtroactive des mesures de sauvegarde transitoires. 7.61 Les tatsUnis ont rpondu que "l'article6 existait aux fins d'offrir aux Membres importateurs un recours utile un mcanisme de sauvegarde pendant la priode transitoire au cours de laquelle le secteur des textiles et des vtements devait tre intgr dans le cadre du GATT. Cette disposition est donc un aspect fondamental de l'quilibre soigneusement ngoci que reprsente l'ATV. Elle n'est pas, comme l'allgue le Pakistan, une mesure "contraire l'objet fondamental de l'ATV". Ignorer le sens ordinaire de l'expression "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" et limiter l'applicabilit d'une mesure de sauvegarde au titre de l'article6 aux produits physiquement "similaires" empcheraient le Groupe spcial de donner sens des mots qui figurent clairement dans le texte et reviendraient rcrire l'quilibre soigneusement ngoci de droits et d'obligations que reprsente l'ATV". 7.62 Sur ce point, le Groupe spcial convient que l'article6:1 fait partie du contexte immdiat de l'article6:2. La dernire phrase de l'article6:1 est libelle comme suit: "Le mcanisme de sauvegarde transitoire devrait tre appliqu avec la plus grande modration possible, en conformit avec les dispositions du prsent article et de la mise en uvre effective du processus d'intgration rsultant du prsent accord." 7.63 Nous reconnaissons de fait que la dernire phrase de l'article 6:1 pourrait tre interprte comme exhortant les Membres faire preuve de modration dans la frquence avec laquelle ils appliquent des mesures de sauvegarde transitoires, et non comme limitant la porte de l'interprtation du libell luimme. Toutefois, il est plus naturel d'interprter l'article 6:1 comme encourageant les Membres restreindre l'application de mesures de sauvegarde transitoires d'une manire plus gnrale. Il est dit dans le prambule de l'ATV que "les ngociations dans le domaine des textiles et des vtements viseront dfinir des modalits qui permettraient d'intgrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT[/de l'OMC] sur la base de rgles et disciplines du GATT renforces, ce qui contribuerait aussi la ralisation de l'objectif de libralisation accrue du commerce". Il serait incompatible avec ce prambule que l'article6 laisse aux Membres une trop grande facult de prendre des mesures de sauvegarde transitoires. 7.64 En outre, nous notons ce propos que suivant l'interprtation faite par les tatsUnis de l'expression "directement concurrents", des mesures de sauvegarde transitoires pourraient aussi tre prises dans les cas suivants: a) Un fabricant amricain de fils de coton peigns qui a t l'objet d'une acquisition par un producteur de tissus intgr verticalement pendant la priode couverte par l'enqute continue fabriquer le mme produit, mais dsormais seulement pour l'usage interne de l'entreprise intgre. Suivant l'interprtation des tatsUnis, mme si le fabricant ayant t l'objet de l'acquisition avait conserv le mme nombre de salaris, les mmes installations et le mme niveau de production (voire les avait accrus), il faudrait considrer qu'il avait "quitt" la branche de production simplement du fait de l'alination d'entreprise et, entre autres choses, ce pourrait tre un indicateur de "prjudice grave" port la branche de production nationale. b) Les producteurs de tissus intgrs vendent davantage de fils de coton peigns sur le march, ce qui leur assurait une part de march plus que deminimis (disons 10pour cent) avant la priode couverte par l'enqute. Par la suite, les entreprises intgres conservent le mme niveau de production pendant la priode couverte par l'enqute, mais transfrent pour leur propre usage interne une proportion notable de leur production qui est suffisante pour la faire tomber en de du seuil deminimis. Suivant l'interprtation des tatsUnis, il faudrait considrer que les entreprises intgres ont "quitt" la branche de production parce qu'elles ont cess de vendre leurs produits sur le march afin de les utiliser pour leur consommation interne et, partant, leur perte de parts des ventes sur le march qui en a rsult pourrait, entre autres choses, tre un indicateur de "prjudice grave" port la branche de production nationale. 7.65 Il serait manifestement absurde de constater qu'il est port un prjudice grave une branche de production nationale dans ces situations et, en consquence, d'imposer une mesure de sauvegarde transitoire ds lors que la production nationale de fils de coton peigns a t maintenue au mme niveau. On voit mal comment une simple alination d'entreprise ou une modification transitoire des dcisions de fabrication ou d'achat pourrait tayer une constatation de "prjudice grave" et permettre au Membre d'appliquer une mesure de sauvegarde transitoire aux produits imports. Selon nous, les termes appelant une modration gnrale qui figurent l'article 6:1, lequel fait partie du contexte de l'article6:2, tayent l'interprtation de l'expression "produits directement concurrents" qui englobe les fils de coton peigns produits par les fabricants de tissus intgrs verticalement pour leur consommation interne, afin d'viter un recours injustifiable au mcanisme de sauvegarde comme dans les situations voques au paragraphe prcdent. b) Objet et but de l'ATV 7.66 Nous rappelons qu'aux termes de l'article311) de la Convention de Vienne, "[u]n trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". (pas d'italique dans l'original) Nous allons donc examiner si l'interprtation susmentionne de l'expression "produit directement concurrents", qui est fonde sur les produits (et non sur les producteurs), est compatible avec l'objet et le but de l'ATV. 7.67 Le Pakistan a fait valoir que l'objet et le but de l'ATV taient de permettre d'intgrer finalement le secteur des textiles et des vtements dans le cadre du GATT de1994, en rponse la question du Groupe spcial qui demandait en quoi l'objet et le but de l'ATV appelaient l'interprtation faite par le Pakistan de la porte d'une branche de production nationale donne dans le cadre de l'article 6 et excluaient celle des tats-Unis. Par suite, le Pakistan a allgu que cela renvoyait l'article1:5, qui demandait aux Membres de "permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchs", et aussi l'article6:1, qui disposait que "[l]e mcanisme de sauvegarde transitoire devrait tre appliqu avec la plus grande modration possible...". De plus, la dfinition de la branche de production nationale en question donne par les tatsUnis ne peut pas tre concilie avec l'objet et le but de l'ATV, parce qu'elle autorise les Membres prendre des mesures de sauvegarde transitoires pour protger les producteurs nationaux qui sont les plus susceptibles de subir un prjudice grave du fait de la concurrence des produits imports. Cela faciliterait grandement le recours aux mesures de sauvegarde transitoires, ce qui semblerait contraire au but global qui est d'intgrer progressivement le secteur des textiles et des vtements dans le cadre du GATT/de l'OMC. 7.68 En rponse une question similaire, les tatsUnis ont dit que "[l]'ATV reprsent[ait] un quilibre soigneusement tabli entre les intrts des Membres exportateurs et importateurs afin de faire passer le secteur des textiles et des vtements, par la dlicate priode transitoire de dix ans, d'un rgime de contingents spciaux aux rgles du GATT". En outre, ils ont allgu que "[p]our les Membres importateurs, un aspect fondamental de cet accord tait la possibilit de remdier aux pousses prjudiciables des importations de produits non intgrs au moyen d'une mesure de sauvegarde spciale distincte de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes [de l'OMC] ..." Les tatsUnis ont aussi critiqu l'interprtation donne par le Pakistan parce qu'elle "ni[ait] le caractre pertinent du march aux fins du mcanisme de sauvegarde transitoire". 7.69 titre de rfutation encore, le Pakistan a allgu que les tatsUnis tentaient de faire d'une "exception prvue dans l'ATV l'expression de l'objet et du but fondamentaux de l'ATV". 7.70 Les tats-Unis ont dclar en outre que "[l]e mcanisme de sauvegarde transitoire prvu l'article6 [tait] une partie fondamentale du texte soigneusement ngoci de l'ATV; il n'[tait] pas ... une mesure contraire au but fondamental de l'ATV". 7.71 Selon le Groupe spcial, pour examiner les points l'examen, il n'est pas ncessaire de rpondre la question gnrale de savoir si des mesures de sauvegarde transitoires sont ou non exceptionnellement permises au titre de l'ATV. Nous estimons qu'en dernire analyse, les parties ne sont pas en dsaccord quant au fait que l'intgration du commerce des textiles et des vtements dans le cadre du systme du GATT/de l'OMC est l'objet et le but de l'ATV, comme il ressort de son prambule. Il est encore fait rfrence cet objet et ce but dans la dernire phrase de l'article6:1. Comme indiqu plus haut, l'interprtation de l'expression "produits directement concurrents" la lumire de cette phrase ainsi que l'objet et le but de l'ATV plaideraient plutt en faveur de l'interprtation traditionnelle fonde sur les produits, comme il est d'usage dans le cadre du GATT/de l'OMC, entre autres, aux articles III et XIX du GATT.  C'est compatible avec notre constatation nonce plus haut au paragraphe 7.46, selon laquelle l'article III du GATT fait partie du contexte de l'expression "directement concurrents" figurant l'article 6:2 de l'ATV. c) La question de l'AMF 7.72 Les tatsUnis ont fait valoir que l'AMF faisait partie du contexte de l'article6 de l'ATV, faisant rfrence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis  Vtements de dessous, o il est dit "[p]assons un autre lment du contexte de l'article6:10 de l'ATV: l'existence pralable et l'extinction de l'AMF". 7.73 En revanche, le Pakistan a fait valoir que "[d]ans l'affaire Vtements de dessous, l'Organe d'appel s'tait rfr l'AMF seulement pour confirmer l'interprtation laquelle il tait arriv conformment l'article31 de la Convention de Vienne". 7.74 Le Groupe spcial fait tout d'abord observer que l'article 31 2) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit: "Aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend, outre le texte, prambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties l'occasion de la conclusion du trait; b) tout instrument tabli par une ou plusieurs parties l'occasion de la conclusion du trait et accept par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au trait." Il en ressort clairement que l'AMF ne peut pas faire partie du "contexte" de l'ATV au sens de l'article312) de la Convention de Vienne. L'AMF ne fait pas partie intgrante de l'Accord sur l'OMC et il n'est pas intervenu " l'occasion de la conclusion [de]" ce trait. Nous notons en outre que dans son rapport sur l'affaire tatsUnis  Vtements de dessous, l'Organe d'appel a mentionn comme faisant partie du "contexte" de l'article6:10 de l'ATV non pas l'AMF proprement dit, mais "l'existence pralable et l'extinction de l'AMF". C'tait faire rfrence des circonstances et non "tout accord" ou "tout instrument". Il est clair, notre avis, que l'Organe d'appel s'est rfr l'AMF non pas en tant que faisant partie du "contexte" de l'ATV au sens de l'article311) de la Convention de Vienne, mais en tant que faisant partie des circonstances dans lesquelles l'ATV a t conclu. 7.75 En tout tat de cause, les tatsUnis n'tayaient pas leur position en se rfrant au fait que la mme expression "produits similaires et/ou directement concurrents" tait employe dans l'AMF. Ils s'y sont rfrs pour appuyer leur thse selon laquelle, pour interprter cette expression dans le cadre de l'article6 de l'ATV, le Groupe spcial ne devait pas suivre l'interprtation d'expressions similaires employes ailleurs dans l'Accord sur l'OMC (par exemple, dans "produits similaires ou directement concurrents" l'article XIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes). Par ailleurs, les tatsUnis ont fait valoir qu' la lumire des pratiques dans le cadre de l'AMF, l'expression figurant l'article6 devait faire rfrence aux produits qui taient en concurrence sur le march. 7.76 Les tatsUnis ont raison de dire que les mots "et/ou" n'apparaissent pas ailleurs dans l'Accord sur l'OMC aux fins de dterminer les producteurs des produits en question. Nanmoins, cela n'tayait pas ncessairement la justification invoque par eux pour exclure la production captive de la porte de l'expression "produits directement concurrents" selon l'interprtation correcte du texte de l'ATV ainsi qu'il est expos plus haut. 7.77 Nous notons galement que l'AMF exigeait une constatation d'une "dsorganisation du march ... fonde sur l'existence d'un prjudice grave ... pour les producteurs nationaux", par opposition un "prjudice grave [port] la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" dans le cadre de l'ATV. En outre, dans l'AMF, les mots "et/ou" faisaient rfrence "des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs qui contribuent porter le march" vers d'autres produits. Cette terminologie est diffrente de celle de l'article6:2, qui reprend les formules employes ailleurs dans l'Accord sur l'OMC ( savoir, dfinir une branche de production en fonction des produits, puis valuer l'incidence des importations sur cette branche de production), mais en des termes diffrents. En outre, nous n'acceptons pas la pertinence de l'AMF en application de l'article32 de la Convention de Vienne parce que l'interprtation conformment dans le cadre de l'article31 de ladite Convention est suffisante, mais mme dans l'hypothse o nous l'aurions accepte le fait que les tatsUnis ont simplement fait observer que les mots "et/ou" taient employs dans l'AMF ne contribue pas tayer leur interprtation de l'ATV, compte tenu des autres diffrences plus importantes entre les textes des traits. d) Possibilit pratique 7.78 Les tatsUnis ont fait observer qu'il tait difficile d'examiner les facteurs numrs l'article6:3 s'agissant des producteurs intgrs verticalement. 7.79 Le Pakistan a toutefois rpondu qu'il tait possible de le faire dans le cadre de l'ATV comme dans celui de l'Accord antidumping, et que les tatsUnis l'avaient fait dans le cadre de leur lgislation antidumping. 7.80 Le Groupe spcial note que dans le cadre de l'Accord antidumping, le Membre importateur est tenu d'examiner toutes les variables conomiques pertinentes de la branche de production nationale, "y compris les suivant[e]s: diminution effective et potentielle des ventes, des bnfices, de la production, de la part de march, de la productivit, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacits; facteurs qui influent sur les prix intrieurs ...; effets ngatifs, effectifs et potentiels, [du dumping] sur le flux de liquidits, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacit de se procurer des capitaux ou l'investissement", ce qui englobe la quasi-totalit des variables conomiques examiner au titre de l'article6:4 de l'ATV. Il se peut que certains facteurs, comme les bnfices, soient difficiles valuer pour les producteurs captifs. Mais d'autres facteurs, comme l'emploi, la productivit, les stocks, les salaires, l'utilisation des capacits, les niveaux de production, etc., le seraient aussi trs probablement. Par consquent, il se peut que l'examen des producteurs captifs soit un peu diffrent et que la valeur lui accorder exige une analyse plus pousse au cas par cas, mais cela ne signifie certainement pas que l'on ne puisse pas le faire. 3. Interprtation des mots "et/ou" 7.81 Les interprtations des parties sont aussi trs opposes en ce qui concerne le sens des mots "et/ou" figurant l'article6:2. Comme not plus haut, selon le Pakistan, une branche de production nationale donne se compose des producteurs i) de produits similaires, ou ii) de produits directement concurrents, ou iii) la fois de produits similaires et de produits directement concurrents. En revanche, les tatsUnis ont soutenu que les Membres taient autoriss dfinir une "branche de production nationale" comme tant une branche de production d'un produit qui est: i) similaire mais non directement concurrent; ou ii) non similaire mais directement concurrent; ou iii) la fois similaire et directement concurrent. 7.82 Le Pakistan rfute l'argument des tatsUnis en faisant valoir que la catgorie "produits similaires mais non directement concurrents" est inconcevable la lumire de la jurisprudence concernant l'articleIII du GATT, selon laquelle les produits similaires sont un sousensemble des produits directement concurrents. 7.83 Les tatsUnis ont rpondu en outre que les conjonctions "et/ou" entre "produits similaires" et "directement concurrents" laissent entendre que les "produits similaires" ne devraient pas tre considrs comme un sousensemble des "produits directement concurrents". Si les "produits similaires" taient un sousensemble des "produits directement concurrents" dans le cadre de l'article6 de l'ATV, l'interprtation du Pakistan serait contraire au principe de l'interprtation des traits dit de l'effet utile, parce que les mots "similaires et/ou" ne seraient pas ncessaires pour dfinir une branche de production nationale dans le cadre de l'article6:2. 7.84 De l'avis du Groupe spcial, il est difficile d'envisager des produits qui soient similaires mais non directement concurrents et, du point de vue factuel, nous avons constat que les produits en question dans le prsent diffrend taient les deux la fois. Toutefois, nous ne pouvons pas ignorer l'existence du mot "et" l'article6:2. C'est peuttre le rsultat non intentionnel d'une rdaction malheureuse, mais le mot "et" n'y figure pas moins. Nous allons donc procder notre analyse sur cette base. 7.85 Le diagramme suivant peut aider comprendre la position du Pakistan. De l'avis du Pakistan, la catgorie des "produits similaires" (A) est toujours un sousensemble des "produits directement concurrents" (B); en consquence, "produits similaires" plus "produits directement concurrents" = "produits directement concurrents" (A(B = B). Le choix se limite donc en fait deux possibilits: "similaires" ou "directement concurrents". Diagramme 1    7.86 Les diagrammes ciaprs aident aussi comprendre notre interprtation de la position des tatsUnis. La catgorie des "produits similaires mais non directement concurrents" est reprsente par A; la catgorie des "produits non similaires mais directement concurrents" est reprsente par B; en consquence, les produits qui sont la fois "similaires et directement concurrents" sont reprsents par C. Comme indiqu plus haut au paragraphe7.83, les tatsUnis ont soutenu que la catgorie des "produits similaires" n'tait pas un sousensemble des "produits directement concurrents", et, partant, cela en prsuppose ncessairement l'illustration au diagramme3. Diagramme 2   Diagramme 3  7.87 Les interprtations des mots "et/ou" donnes par les parties sont l'une et l'autre possibles d'un point de vue grammatical. Toutefois, selon nous, le diagramme montre que l'interprtation des tatsUnis est vicie parce que, entre autres choses, l'une des catgories d'une branche de production nationale, savoir les producteurs du produit A dans le diagramme cidessus, reprsente un cas de figure qui n'a pas de sens. Les importations de tel ou tel produit textile ne peuvent pas porter un prjudice aux producteurs de "produits similaires mais non directement concurrents" travers la concurrence sur le march. Les tatsUnis ont eux-mmes admis que "si les produits des producteurs nationaux [n'taient] pas directement concurrents des produits imports comme dans le cas des fils fabriqus par les producteurs intgrs verticalement pour leur consommation interne la ncessit d'une mesure de sauvegarde ne se manifesterait pas". En fait, non seulement cette ncessit ne se manifesterait pas, mais elle ne pourrait pas tre justifie puisque l'existence d'un lien de causalit ne pourrait pas tre dmontre. Ainsi, le trait donnerait un droit qui n'aurait pas de sens. cet gard, l'interprtation des tatsUnis est incompatible avec le principe de l'interprtation des traits dit de l'effet utile. 7.88 Dans le cas difficile envisager o les "produits similaires" (A) ne sont pas un sous-ensemble des "produits directement concurrents" (B), la description plus logique de la catgorie des "produits similaires et directement concurrents" serait A(B (A plus B), c'estdire une catgorie plus large, et non l'option troite des tats-Unis, soit A(B ( la fois A et B, ce qui est reprsente dans l'illustration prcdente par "C"). Cette lecture du texte est plus logique et elle est conforme l'usage suivi partout ailleurs dans les Accords de l'OMC. Selon nous, l'illustration correcte de "similaires et directement concurrents" est la suivante: Diagramme 4 Par consquent, la catgorie "produits similaires et directement concurrents" devrait correspondre Aplus B (A ( B), et non un simple chevauchement des deux (A ( B). 7.89 En outre, selon nous, l'interprtation des tatsUnis est problmatique en ce sens qu'elle permettrait aux Membres d'imposer des mesures de sauvegarde transitoires pour les producteurs nationaux de "produits non similaires mais directement concurrents". Cela signifie l'existence d'un "prjudice grave" sur la base de l'examen de la situation de ces producteurs, sans prendre en considration la situation des producteurs de "produits similaires et directement concurrents", qui sont les produits essentiels en concurrence avec les produits imports viss. Pour donner un exemple de l'absurdit du rsultat potentiel de la thse des tatsUnis, prenons le cas d'une enqute portant sur une branche de production de produits directement concurrents mais non similaires. En l'occurrence, les produits imports pourraient tre des fils de coton peigns comme dans le prsent diffrend, mais la branche de production nationale ne serait pas la branche de production de fils de coton et il pourrait tre la branche de production de fils de fibres synthtiques s'il tait constat que ces produits taient directement concurrents. Or, comme la catgorie choisie est non similaire mais directement concurrente, les producteurs de fils de coton peigns seraient exclus de l'enqute. Cela offrirait la possibilit de constater l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit mme si la branche de production nationale de fils de coton peigns tait prospre, que la branche de production de fils de fibres synthtiques tait en difficult. Cela semblerait tre en contradiction directe avec l'obligation faite l'article 6:2, savoir: "Le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave devra manifestement tre caus par cet accroissement en quantit des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs." (pas d'italique dans l'original) 7.90 En consquence, nous souscrivons l'interprtation des mots "et/ou" donne par le Pakistan et constatons que les tatsUnis violent l'article6:2 de l'ATV en excluant de la porte de la branche de production nationale les fils de coton peigns produits d'une manire captive. F. CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UN PRJUDICE GRAVE 1. Fiabilit des donnes de l'AYSA 7.91 Le Pakistan a allgu que les tats-Unis ont fond leur dtermination concernant la situation de la branche de production nationale sur les donnes fournies par l'American Yarn Spinners Association (AYSA), donnes qui, toutefois, n'ont pas t vrifies et taient incorrectes et incompltes. Il a soutenu que les donnes communiques par l'AYSA taient foncirement douteuses parce que cette organisation avait prcdemment fourni des donnes incorrectes. Le Pakistan a rappel que les fils de continu anneaux de coton peigns en provenance du Pakistan avaient fait l'objet d'une demande de limitation de la part des tats-Unis en 1997, et que l'expos sur le march prsent cette occasion contenait des donnes fournies par l'AYSA qui se sont rvles incompatibles avec les donnes officielles publies par la suite. Les statistiques officielles des tatsUnis n'taient pas disponibles lorsque l'expos sur le march de 1998 a t finalis en dcembre1998 et, par consquent, sans procder une vrification l'aide de statistiques officielles, les tats-Unis se sont appuys sur les donnes fournies par l'AYSA, qui se compose de producteurs nationaux de fils de coton peigns et qui, partant, a un intrt dans la mesure de sauvegarde en question. Les chiffres que le Bureau du recensement a rendus publics aprs la finalisation de l'expos sur le march et les donnes fournies par l'AYSA pour la priode allant de janvier aot1998 ne sont pas conciliables. Alors que l'AYSA a signal un flchissement de 10,2 pour cent de la production entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot 1998, les chiffres du Bureau du recensement indiquent une baisse de 5 pour cent seulement entre les annes civiles 1997 et 1998. Selon le Pakistan, cela confirme le fait que les donnes fournies par l'AYSA n'taient pas fiables. 7.92 En rponse, les tats-Unis ont tout d'abord fait valoir que l'autorit amricaine ne disposait pas des donnes du Bureau du recensement au moment de l'enqute et, de ce fait, il ne devait pas en tre tenu compte. En outre, l'expos sur le march de 1997 susmentionn concerne les fils de continu anneaux et constitue des lments de preuve additionnels qui sortent du cadre de notre examen. S'il tait jug pertinent, cet expos renforcerait l'intgrit des donnes figurant dans l'expos sur le march de 1998 parce que, dans le cas des fils de continu anneaux de coton peigns, les tats-Unis ont dcouvert des lments de preuve qui ont remis en question l'expos sur le march de 1997 et, en consquence, n'ont pas impos de mesure de sauvegarde transitoire cette poque. De plus, les tats-Unis ont indiqu qu'ils ont jug que les donnes de l'AYSA taient fiables en confirmant que les donnes de 1996 et 1997 relatives la production fournies par l'AYSA taient compatibles avec leurs statistiques officielles; tant les donnes de l'AYSA que les statistiques officielles faisaient apparatre une diminution de la production nationale malgr le manque de concordance allgu entre elles. En outre, les tats-Unis font observer qu'ils ont vrifi les donnes de l'AYSA non seulement en les comparant aux donnes officielles, mais aussi en engageant directement des discussions avec diffrentes entreprises. 7.93 S'agissant de la question de la fiabilit des donnes de l'AYSA, le Groupe spcial note tout d'abord que dans la sectionE cidessus, nous avons dj constat que les tats-Unis ont exclu la production captive de fils de coton peigns de la porte de la branche de production nationale, et que la mesure en cause est incompatible avec l'article6:2. Cela suffit pour recommander que l'ORD juge la mesure des tats-Unis en cause incompatible avec l'ATV. Toutefois, afin d'en fournir toute l'explication aux parties, nous avons refus d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle et entrepris d'examiner les autres allgations du Pakistan. 7.94 Il nous faut ensuite dcider, en nous fondant sur le bon critre d'examen, s'il convient ou non de ne pas tenir compte de certains lments de preuve prsents par le Pakistan. Notre conclusion, nonce plus haut au paragraphe7.33, tait que nous pouvons et devrions examiner tout lment de preuve, non dans le but de procder un nouvel examen de la situation du march, mais uniquement afin de voir si la dcision de l'autorit amricaine tait mrement pese et suffisante. En consquence, notre avis, les donnes du Bureau du recensement des tatsUnis pour l'anne civile1998 devraient tre examines par le Groupe spcial, mme si le gouvernement des tatsUnis n'en disposait pas au moment de l'enqute, afin de confirmer s'il est justifiable que l'autorit amricaine charge de l'enqute se soit appuye sur les donnes de l'AYSA. Le Pakistan a prsent les donnes afin de contester la fiabilit des donnes de l'AYSA, et non d'allguer que la dcision de l'autorit amricaine tait injustifiable au vu des "vnements postrieurs la dtermination ..." 7.95 Premirement, en gardant cela l'esprit, nous allons examiner les arguments des parties et nous notons que les donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure d'enqute engage en1997 en vue de l'application d'une mesure de sauvegarde transitoire aux fils de continu anneaux de coton peigns n'taient peuttre pas tout fait exactes. Nanmoins, il serait exagr de conclure que, de ce fait, les donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure engage en vue de l'application de la mesure de sauvegarde transitoire en cause taient "foncirement douteuses". Si des lments de preuve sont prsents par une partie qui a un intrt dans la procdure, ces lments de preuve devraient tre examins plus soigneusement pour en vrifier la fiabilit. Or, cela ne conduit pas affirmer d'une faon gnrale que des lments de preuve prsents par des associations professionnelles se composant de producteurs nationaux qui demandent des mesures correctives commerciales comme des mesures de sauvegarde transitoires sont en soi peu fiables. Il s'agit ds lors d'une question de vrification et d'apprciation de la part de l'autorit charge de l'enqute. 7.96 Deuximement, nous relevons qu'il y a des lments de preuve pour lesquels l'autorit amricaine charge de l'enqute a bien cherch tablir objectivement les faits cet gard. C'est ce qu'illustre la raction des tatsUnis aux donnes fournies par l'AYSA au cours de la procdure de1997: ils font observer ce qui suit: "Au cours du processus de vrification permanente des donnes, les tatsUnis ont dcouvert des lments de preuve qui remettaient en question l'expos de1997. De ce fait, ... les tatsUnis n'ont pas impos de mesure de sauvegarde au titre de l'article6 en ce qui concerne les fils de continu anneaux de coton peigns ..." En outre, nous notons que les tatsUnis ont fait observer qu'ils ont vrifi les donnes relatives la production pour 1996 et1997 fournies par l'AYSA en vue de l'application de la mesure de sauvegarde transitoire en cause en les comparant aux statistiques officielles, ainsi qu'il ressort du paragraphe 1.4 b) de l'expos sur le march de1998. 7.97 la lumire de ce qui prcde, nous considrons que le Pakistan n'a pas tabli que les donnes fournies par l'AYSA sont foncirement douteuses. Il n'appartient pas aux groupes spciaux de prescrire des mthodes prcises pour rassembler et vrifier des renseignements. notre avis, les mthodes que les tatsUnis ont utilises dans cette procdure ne sont pas injustifiables, mme si nous reconnaissons qu'il peut y avoir d'autres faons de procder. 7.98 S'agissant de la contestation par le Pakistan des donnes fournies par l'AYSA pour la priode de janvier aot1998, nous ne pensons pas que l'tablissement des faits par les tatsUnis fond sur les donnes fournies par l'AYSA soit injustifiable. Le Pakistan a fait observer qu'il y a un manque de concordance entre ces donnes et les statistiques officielles, mais, eu gard la diffrence de priode considre ( savoir, donnes de l'AYSA: la priode de huitmois allant de janvier aot1998 et donnes du Bureau du recensement: la priode d'un an pour 1998), notre avis, ce manque de concordance n'est pas suffisant pour que nous concluions que la situation factuelle n'a pas t "dmontre" au sens de l'article6:2. 7.99 Sur ce point, le Pakistan a en outre fait valoir que si les deux sries de donnes taient correctes, la production mensuelle des producteurs nationaux au cours de la priode allant de septembre dcembre1998 tait de 9pour cent suprieure la production mensuelle moyenne au cours de la priode allant de janvier aot1998 en dpit du fait que le nombre d'tablissements en activit tait moins lev au cours de la priode allant de septembre dcembre. 7.100 Les tatsUnis ont rpondu que ces donnes font apparatre une diminution de la production nationale en 1998 et que, cette diminution tant particulirement marque au dbut de l'anne, elles corroborent leur position. 7.101 De l'avis du Groupe spcial, le calcul du Pakistan n'tablit pas que les donnes de l'AYSA taient incorrectes, parce qu'une augmentation de 9pour cent de la production mensuelle ne semble pas ncessairement irraliste, et le Pakistan n'a pas prouv qu'il en tait ainsi. Par consquent, nous n'estimons pas que la dtermination des tatsUnis soit injustifiable cet gard. 2. Traitement des tablissements qui se sont rquips afin de produire d'autres produits 7.102 Le Pakistan a galement fait valoir que les tatsUnis n'auraient pas d considrer comme un indice de prjudice pour la branche de production nationale le fait que des tablissements produisant des fils de coton peigns s'taient rquips afin de produire des fils de coton cards ou tous autres produits. l'appui de cette thse, il s'est rfr l'article1:5 de l'ATV, qui dispose que, afin de faciliter le processus d'intgration du secteur des textiles et des vtements dans le cadre des disciplines du GATT, "...les Membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome...". ce sujet, le Pakistan a fait valoir que dans l'expos sur le march de 1998, les tatsUnis ont mentionn tort que "trois tablissements qui sont producteurs des fils en question ont ferm", parce que ces tablissements n'avaient pas cess leurs activits au cours de la priode couverte par l'enqute. 7.103 titre de rfutation, les tatsUnis ont fait valoir que les tablissements qui s'taient rquips produisaient dsormais des produits entirement diffrents et, partant, avaient quitt la branche de production de fils de coton peigns. En consquence, cela pouvait tre utilis comme un indicateur de "prjudice grave" pour la branche de production nationale. l'appui de leur argument, les tatsUnis ont fait observer que l'ATV permettait au secteur des textiles et des vtements de se restructurer sur une priode de dix ans. Par ailleurs, en rponse l'allgation du Pakistan selon laquelle il tait indiqu tort dans l'expos sur le march de 1998 que trois tablissements avaient cess leurs activits au cours de la priode couverte par l'enqute, les tatsUnis ont fait observer que ces tablissements avaient cess de produire des fils de coton peigns, puis s'taient tourns vers la production de fils de coton cards. 7.104 De l'avis du Groupe spcial, cette question a trait l'interprtation du terme "prjudice" au regard de l'article6:2. Les mesures de sauvegarde transitoires sont autorises pour protger contre la concurrence des importations la branche de production nationale de "produits similaires et/ou directement concurrents", et non telles ou telles entreprises qui en sont productrices. Le Pakistan luimme fait valoir que la porte de la branche de production nationale est dtermine non pas par les producteurs, mais par les produits. S'il en tait autrement, les alinations d'entreprises nationales produisant des "produits similaires et/ou directement concurrents" pourraient tre considres comme un indicateur de "prjudice grave" port la "branche de production nationale". 7.105 ce sujet, nous rappelons que le Pakistan a fait valoir que "si une usine fabriqu[ait] des fils cards au lieu de fils peigns, russi[ssait] dans sa nouvelle activit et conserv[ait] sa maind'uvre, l'accroissement des importations ne lui avait manifestement pas caus un dommage grave qui [avait] diminu sa valeur ou son utilit". Nous ne souscrivons cependant pas cet argument. Supposons que, face une pousse des importations, les producteurs nationaux de certains produits textiles aient t absorbs par des entreprises d'une autre branche de production et que les tablissements des producteurs ayant t l'objet de ces acquisitions, aprs s'tre rquips pour fabriquer des produits totalement diffrents, aient atteint le mme niveau de production, de ventes, de profits, d'emploi, etc. En fait, en l'occurrence, la "valeur" des tablissements qui se sont rquips n'a peuttre pas diminu globalement, mais il serait l'vidence draisonnable qu'aucune mesure de sauvegarde transitoire ne soit autorise puisque la "branche de production nationale" de ces produits textiles a d fermer par suite de la pousse des importations. notre avis, le fait qu'un tablissement a modifi sa production pour se tourner vers des produits qui ne sont ni des produits similaires ni des produits directement concurrents devrait tre considr comme un indicateur de "prjudice grave" port une branche de production nationale donne. 7.106 C'est un corollaire de nos constatations concernant la pertinence de la structure du capital qui sont nonces plus haut aux paragraphes7.63 7.65. Si la branche de production est dfinie d'aprs les producteurs des produits, il s'ensuit que s'ils changent de production, les producteurs ne font plus partie de la branche de production et, en consquence, ce fait peut tre considr comme un indice de "prjudice" port la branche de production. 7.107 Nous relevons par ailleurs que cette conclusion est compatible avec l'article1:5, contrairement ce que laisse entendre l'argument du Pakistan. En fait, ce pourrait tre un bon exemple d'"ajustement industriel autonome" que des usines se soient rquipes afin de fabriquer des produits diffrents. Toutefois, l'article6:2 dispose que les Membres peuvent prendre des mesures de sauvegarde transitoires face un "prjudice grave" port une branche de production nationale. Pour autant que le prjudice subi par une branche de production nationale n'est pas "grave", aucune mesure de sauvegarde transitoire n'est autorise et, partant, le Membre importateur doit permettre un "ajustement industriel autonome" auquel la branche de production nationale procdera pour remdier au prjudice. En d'autres termes, c'est une question de degr. Si un nombre limit d'tablissements quittent la branche de production, ce pourrait tre un indicateur d'un certain prjudice, mais d'une ampleur correspondant un "ajustement industriel autonome". Par contre, si un plus grand nombre d'tablissements quittent la branche de production, ce peut tre un indicateur de prjudice grave. Par consquent, le fait que des tablissements quittent la branche de production est un facteur pertinent pour autant qu'on lui donne le poids qui lui revient, et nous n'estimons pas qu'en l'occurrence la dtermination des tatsUnis soit injustifiable cet gard. 3. Autres allgations factuelles 7.108 Le Pakistan a contest l'tablissement des faits par les tatsUnis concernant l'emploi et les investissements. Premirement, selon le Pakistan, les chiffres relatifs l'emploi et la production concernant les fils de continu anneaux de coton peigns pour l'anne1996 qui figurent dans l'expos sur le march de 1997 semblent ne pas concorder avec ceux concernant les fils de coton peigns pour la mme anne qui sont indiqus dans l'expos sur le march de 1998. Deuximement, il est indiqu tort dans ce dernier que "les investissements de ces dernires annes avaient pour objet de moderniser et de remplacer les quipements et non de crer une nouvelle capacit de production," eu gard au fait qu'entre 1993 et 1997, le nombre d'entreprises fabriquant des fils de coton peigns a chut de 37pour cent, alors que la production augmentait de 44pour cent. 7.109 Tout d'abord, le Groupe spcial rappelle qu'il a t constat dans l'expos sur le march de1998 que la branche de production des tatsUnis subissait un prjudice grave principalement sur la base de la comparaison de variables conomiques pertinentes entre la priode allant de janvier aot1997 et celle allant de janvier aot1998. Les chiffres du Pakistan concernant l'emploi et la production dont il est fait mention dans les exposs sur le march de1997 et 1998 ne sont pas fonds sur des segments quivalents; dans l'expos sur le march de1997, il s'agit des fils de continu anneaux de coton peigns conditionns pour la vente et dans l'expos sur le march de1998, de l'ensemble des fils de coton peigns conditionns pour la vente. Ces chiffres ne sont pas suffisants pour que nous concluions que l'tablissement des faits par les tatsUnis est injustifiable. Nous notons galement qu'il y a de nombreuses faons d'expliquer des changements de production: de nouvelles machines peuvent tre plus performantes, la maind'uvre peut tre employe de faon plus efficace, etc. Pour arriver la conclusion que le Pakistan demande, il nous faudrait procder un examen de novo de la situation factuelle. 7.110 notre avis, les allgations factuelles susmentionnes du Pakistan qui sont exposes dans la prsente section ne sont pas suffisantes pour admettre la validit d'une contestation du caractre justifiable global de l'tablissement des faits par les tatsUnis. G. PRIODE COUVERTE PAR L'ENQUTE, Y COMPRIS LA PRIODE POUR DTERMINER L'EXISTENCE D'UN PRJUDICE GRAVE ET D'UN LIEN DE CAUSALIT 7.111 Le Pakistan a contest l'analyse du lien de causalit faite par les tatsUnis. La corrlation entre une tendance la hausse des importations et les tendances ngatives des variables conomiques pertinentes de la branche de production nationale doit tre au centre de l'analyse du lien de causalit. Or, une telle corrlation ne peut tre tablie qu'en comparant des variables conomiques pertinentes sur une base de huit mois, c'estdire, entre la priode allant de janvier aot1997 et celle allant de janvier aot1998. Le Pakistan a fait valoir que l'analyse sur une base de huit mois n'est pas suffisante, se rfrant aux lignes directrices recommandes adoptes au Comit des pratiques antidumping en ce qui concerne la priode couverte par l'enqute, en vertu desquelles "la priode de collecte des donnes aux fins des enqutes en matire de dommage devrait normalement tre d'au moins trois ans". Il a galement fait observer que "des priodes de cinqans pour les enqutes sont courantes" dans le cadre de l'articleXIX du GATT. 7.112 En rponse, les tatsUnis ont fait observer que l'ATV ne prvoyait pas de priode minimale prcise pour les enqutes. L'article6:7 de l'ATV exige seulement que le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde fournisse des "renseignements factuels prcis et pertinents, aussi actualiss que possible ...", qui "se rapporteront, aussi troitement que possible ..." la priode de 12mois qui doit tre prise comme rfrence conformment l'article6:8 pour dterminer le niveau des limitations. Lorsque les tatsUnis ont prsent une demande de consultation, en dcembre 1998, les donnes pour la priode allant de janvier aot1998 taient les meilleures donnes disponibles. En outre, ils ont fond leur dtermination sur la comparaison de variables conomiques pertinentes entre 1996 et 1997 galement et, partant, sur l'enqute de deux ans et huit mois. 7.113 Le Groupe spcial note, premirement, que l'article6:2 ne fixe pas explicitement de priode spcifique comme priode minimale devant tre couverte par l'enqute, ni pour dterminer si le prjudice est grave ou, par la suite, s'il est caus par les importations en question. Les parties sont tombes d'accord sur ce point. 7.114 Deuximement, l'article6:7 de l'ATV exige que, lorsque le Membre qui recourt une mesure de sauvegarde transitoire cherche engager des consultations avec le ou les Membres qui seraient affects par une telle mesure, il fournisse ce Membre ou ces Membres des "renseignements factuels prcis et pertinents, aussi actualiss que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs ... sur lesquels le Membre recourant la mesure a fond sa dtermination de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave; et b) les facteurs ... sur la base desquels il se propose de recourir la mesure de sauvegarde l'gard du ou des Membres concerns". Cet article dispose galement que "les renseignements se rapporteront, aussi troitement que possible, des segments de production identifiables et la priode de rfrence indique au paragraphe8, laquelle y est dfinie comme tant "la priode de 12mois chue deux mois avant celui o la demande de consultations a t prsente". notre avis, l'article6:7 ne traite, ni directement ni indirectement, de la longueur des priodes couvertes par les enqutes ou des priodes au cours desquelles un prjudice survient. Par exemple, la disposition en vertu de laquelle les renseignements fournir au(x) Membre(s) exportateur(s) doivent "se rapporter [...], aussi troitement que possible, ... la priode de rfrence [de 12mois]" n'indique pas combien de temps devrait durer la priode couverte par l'enqute ni pendant combien de temps le prjudice devrait subsister pour qu'il constitue un "prjudice grave" et pour qu'il y ait un lien de causalit. 7.115 ce sujet, nous rappelons l'argument du Pakistan selon lequel, "tant donn qu'il doit tre dtermin que le prjudice est "grave", la priode doit tre suffisamment longue pour faire apparatre que l'effet des importations a t plus que simplement temporaire". On ne voit cependant pas trs bien en quoi cette considration gnrale exige que la priode au cours de laquelle le prjudice grave est survenu soit plus longue que la priode de huit mois utilise par les tatsUnis. notre avis, le fait que la longueur de la priode retenue puisse ou non se justifier dpend, du moins en partie, de l'ampleur du prjudice subi par une branche de production nationale donne au cours de cette priode. Par consquent, nous ne pensons pas qu'il soit appropri d'noncer une directive gnrale quant la longueur de la priode au cours de laquelle apparat un prjudice ou un lien de causalit, ds lors qu'il n'y a dans l'ATV aucune disposition spcifique. 7.116 Cela tant, selon l'interprtation que nous faisons de son allgation, le Pakistan demande au Groupe spcial d'examiner la question factuelle de savoir si l'tablissement des faits par les tatsUnis quant au prjudice grave et au lien de causalit est exact, et non d'aborder la question de droit de savoir si l'article6 de l'ATV exige que la priode au cours de laquelle le prjudice survient soit plus longue que celle sur laquelle les tatsUnis ont mis l'accent dans le cas d'espce. Par consquent, nous allons procder une "valuation objective des faits" sur ce point en appliquant le critre de "caractre justifiable" dont il est question plus haut la section3. 7.117 Nous relevons en outre que le Pakistan a galement contest le fait que les tatsUnis ont mis l'accent sur la priode de huit mois pour constater l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit, sur la base de l'ensemble spcifique de faits en l'espce. Le Pakistan a fait valoir que des variables conomiques de la branche de production nationale au cours d'une priode plus longue donneraient une image beaucoup plus positive de la branche de production nationale des tatsUnis, faisant observer que la production nationale n'a diminu qu'entre 1997 et 1998 aprs avoir atteint des sommets sans prcdent en 1997. Il a aussi allgu que l'"accent mis sur l'volution au cours d'une priode de huit mois n'a fait que rendre impossible de distinguer l'effet d'exportations en augmentation rapide de celui des importations"; la diminution des exportations entre 1997 et 1998 "est imputable au fait que le Mexique qui, rcemment encore, en 1996, absorbait les deux tiers des exportations amricaines de fils de coton peigns, produit dsormais ces fils luimme". 7.118 Nous notons que, l'appui de la conclusion qui y est expose, selon laquelle "l'accroissement des importations en 1998 a port un prjudice grave la branche de production," l'expos sur le march de 1998 a constat et analys, entre autres choses, les changements ciaprs concernant la situation de la branche de production nationale des tatsUnis, le march intrieur et les importations en provenance de toutes sources, entre les annes civiles 1996 et 1997 et entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998: a) trois tablissements sur 22 avaient ferm depuis 1996 et deux d'entre eux ont ferm au cours de la priode de janvier aot1998; b) il y a eu 423emplois perdus dans la branche de production nationale de 1996 aot1998, dont 340 pendant la priode de janvier aot1998; c) la production des tatsUnis a augment de 1,6pour cent entre 1996 et 1997, puis est tombe de 98371000 88337000 kg (soit une baisse de 10,2 pour cent) entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot 1998; d) les expditions amricaines ont diminu de 0,4pour cent entre 1996 et 1997, puis sont tombes de 99 818 000 85 644 000 kg (soit une baisse de 14,2 pour cent) entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot 1998; e) les exportations amricaines ont augment de 2,8pour cent entre 1996 et 1997, puis sont tombes de 10 690 000 7 168 000 kg (soit une baisse de 32,9 pour cent) entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot 1998; f) l'utilisation de la capacit a diminu de 3,6pour cent en 1996 et 1997, puis est tombe de 84,3 75,7 pour cent (soit une base de 8,6 points de pourcentage) entre la fin du mois d'aot 1997 et la fin du mois d'aot 1998; g) les stocks en fin de priode ont augment de 43,8pour cent entre 1996 et 1997, puis de 145,9pour cent entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998; h) les commandes en attente d'excution ont augment de 22,8pour cent entre la fin de l'anne1996 et la fin de l'anne1997, mais ont baiss de 15,8pour cent entre la fin du mois d'aot1997 et la fin du mois d'aot1998; i) le nombre moyen de salaris a diminu de 1,6pour cent entre 1996 et 1997, puis de 6,6pour cent entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998; le nombre d'heures ouvres a augment de 1,2pour cent entre 1996 et1997, puis a baiss de 6,6pour cent entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998; enfin, les salaires horaires ont augment, passant de 8,34 8,67dollars entre 1996 et 1997, puis de 8,67dollars de janvier aot1997 9,02dollars de janvier aot1998; j) le ratio de rentabilit est tomb de 4 3,5pour cent entre 1996 et 1997, puis de 3,9 2,1pour cent entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998. k) les nouveaux investissements dans la capacit de production sont rests stationnaires; l) les importations en provenance de toutes sources ont augment de 12,1pour cent entre 1996 et 1997, et se sont encore accrues de 9828000kg, soit de 91,3pour cent, entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot1998, passant 20595000kg; m) le march intrieur apparent est rest relativement stable au cours de la priode, progressant de 0,8pour cent entre 1996 et 1997 et accusant une baisse de 0,8pour cent de janvier aot1998 par rapport au niveau de janvier aot1997; n) la part de march des producteurs amricains est tombe de 87,1 85,7pour cent (soit une baisse de 1,4point de pourcentage) entre 1996 et 1997, puis de 89,2 79,2pour cent (soit une baisse de 10points de pourcentage) entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998; o) le ratio des importations la production nationale est pass de 13,4 14,8pour cent entre 1996 et 1997, puis de 10,9 23,3pour cent entre la priode de janvier aot1997et la priode de janvier aot1998; et p) le prix moyen au dbarquement, aprs paiement des droits de douane, des produits imports tait de 4,54dollars le kg au cours de la priode de janvier aot1998, soit 7,8pour cent de moins que le prix moyen des producteurs amricains. 7.119 En outre, l'appui de sa conclusion selon laquelle "le prjudice grave port cette branche de production est directement imputable un accroissement brusque et substantiel des importations des fils en question en provenance du Pakistan", l'expos sur le march de 1998 a constat et analys, entre autres choses, les changements ciaprs concernant les importations en provenance du Pakistan de fils de coton peigns entre la priode de janvier aot1997 et la priode de janvier aot1998: a) les importations en provenance du Pakistan se sont accrues en volume, passant de 942756 3612 652kg (soit une augmentation de 283,2pour cent); b) le Pakistan est le deuxime plus gros fournisseur; c) les importations en provenance du Pakistan, en pourcentage des importations totales, sont passes de 8,8 17,5pour cent, et en pourcentage de la production aux tatsUnis, de 1,0 4,1pour cent entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot 1998; et d) le prix moyen au dbarquement, aprs paiement des droits de douane, des produits imports du Pakistan tait de 3,63dollars le kg au cours de la priode de janvier aot1998, soit 26,2pour cent de moins que le prix moyen des producteurs amricains. 7.120 Compte tenu de l'ampleur des modifications susmentionnes des variables conomiques de la branche de production nationale des tatsUnis, de la pousse des importations en provenance du Pakistan entre la priode de janvier aot 1997 et la priode de janvier aot 1998 et de la souscotation des prix des produits imports du Pakistan, ainsi que des modifications de toutes les variables conomiques pertinentes entre 1996 et 1997, le Pakistan, notre avis, n'a pas tabli que le choix de la priode fait par les tatsUnis est injustifiable. La "priode couverte par l'enqute" tait suffisamment tendue, et la question de savoir si une priode de huit mois pendant laquelle il y a eu un prjudice caus par des importations tait suffisamment longue pour constater l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit doit faire l'objet d'une dtermination au cas par cas. 7.121 En l'espce, pour les raisons exposes plus haut, nous concluons que, s'agissant de la longueur de la priode couverte par l'enqute et de la priode au cours de laquelle un prjudice grave est survenu, le Pakistan n'a pas tabli que les tatsUnis n'ont pas dmontr l'existence d'un "prjudice grave" port la branche de production nationale et le lien de causalit entre le prjudice grave et les importations en provenance du Pakistan. H. IMPUTATION 7.122 Les tatsUnis ont fait valoir que l'article6:4 de l'ATV autorise les Membres appliquer des mesures de sauvegarde Membre par Membre. Selon les tatsUnis, c'est compatible avec la prescription selon laquelle un accroissement brusque et substantiel des importations doit tre valu pour chaque Membre pris individuellement. Lorsqu'un Membre fait l'objet d'une enqute, il faut seulement que ses exportations soient compares celles de "toutes autres sources", c'estdire par rapport au groupe d'exportateurs. Les tatsUnis ont affirm que la ventilation des exportateurs, telle qu'elle figure au tableauV de l'expos sur le march de 1998, va plus loin que ce qu'exige l'article6:4, aux prescriptions duquel il pourrait tre satisfait en comparant simplement le Pakistan un groupe se composant de tous les autres exportateurs. Il s'ensuit donc qu'une mesure de sauvegarde peut tre applique un Membre ou des Membres qui sont une cause du prjudice grave, mais pas tous les Membres. 7.123 Le Pakistan a rpondu qu'il ne peut pas tre procd une analyse correcte aux fins de l'imputation si le plus gros exportateur, en l'occurrence le Mexique, est simplement laiss de ct. Les exportations mexicaines du produit en question s'taient rapidement accrues et partir d'un niveau lev. Il est inconcevable que les tatsUnis aient pu procder une analyse correcte aux fins de l'imputation sans examiner aussi individuellement les exportations du Mexique. 7.124 De l'avis du Groupe spcial, il ressort clairement de l'article6 de l'ATV que les mesures de sauvegarde ne doivent pas ncessairement tre appliques sur une base NPF. Elles ne doivent tre appliques qu'aux importations qui causent un prjudice grave, et non toutes les importations. De plus, il ne doit pas en tre impos sur les importations qui sont dj soumises limitation. Nous ne pensons cependant pas que cela signifie que des limitations ne puissent tre imposes que sur certaines des importations qui sont peuttre la cause d'un prjudice grave. Nous estimons que cette faon de voir pousse trop loin la logique de l'article6:4 et en force les dispositions. 7.125 notre avis, l'analyse devrait se drouler de la faon suivante. Premirement, il est procd une valuation de la situation de la branche de production nationale, ce qui peut tre considr comme revenant dterminer le niveau du prjudice effectif port la branche de production. Ensuite, il faut dterminer si ce prjudice effectif constitue un "prjudice grave". Si un prjudice grave est port la branche de production nationale, la prochaine tape consiste dterminer, conformment aux paragraphes2 et 3 de l'article6, si des importations causent un tel prjudice. Le prjudice rsultant d'autres facteurs, tels que des modifications techniques ou des changements dans les prfrences des consommateurs, ne doit pas tre imput aux importations pour valuer si ces importations ont caus un prjudice grave. 7.126 Nanmoins, contrairement d'autres enqutes en matire de sauvegardes conduisant l'imposition de mesures qui sont appliques sur une base NPF, l'analyse ne peut pas s'arrter ce stade. Le Membre qui impose une mesure de sauvegarde au titre de l'ATV doit ensuite procder une autre analyse aux fins de l'imputation et limiter la causalit aux seuls Membres dont les exportations causent le prjudice grave. Cela ne signifie cependant pas qu'un Membre qui impose une limitation titre de sauvegarde puisse alors slectionner le ou les Membres pour lesquels il procdera une analyse aux fins de l'imputation. Le prjudice ne peut pas tre imput seulement certains des Membres qui en sont la cause, il doit l'tre tous ces Membres. Les termes de l'article 6:4 conduisent cette conclusion. La premire phrase nonce une prescription en vertu de laquelle les mesures de sauvegarde doivent tre appliques Membre par Membre. Toutefois, cette prescription a trait l'application de la mesure, et non l'analyse aux fins de l'imputation visant dterminer les Membres qui doivent faire l'objet de cette ou de ces mesures. Ce point est trait la deuxime phrase qui voque expressment l'"imputation" de la causalit du prjudice grave, contrairement la premire phrase qui dcrit comment la mesure doit tre "applique". La deuxime phrase a la teneur suivante: "Le ou les Membres auxquels est imput le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave, vis aux paragraphes 2 et 3, seront identifis sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de march, ainsi que des prix l'importation et des prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale " 7.127 Il va sans dire que nous allons tout d'abord examiner ces termes du trait luimme. Ils visent le ou les Membres auxquels est imput le prjudice grave et renvoient expressment aux deux paragraphes prcdents qui dcrivent les obligations auxquelles il doit tre satisfait pour tablir une telle dtermination de l'existence d'un prjudice grave. Ce lien explicite avec la dtermination de l'existence d'un prjudice grave exige, notre avis, que tous les Membres qui causent le prjudice grave se le voient ainsi imput. Par consquent, la question qui se pose est celle de savoir quelles exportations du ou des Membres ont caus le prjudice grave, tel qu'il a t dtermin conformment aux paragraphes 2 et 3, et non d'identifier quelque nouveau sousgroupe qui n'est pas spcifi par les termes du trait. Le reste de la phrase dcrit simplement une mthodologie. Il n'autorise pas en donner une lecture qui ferait qu'un seul des Membres auxquels la causalit du prjudice grave est impute puisse tre soumis limitation. Du point de vue factuel, il se peut finalement qu'il n'y en ait qu'un seul auquel la causalit soit correctement impute, mais cela ne peut tre dtermin qu'aprs qu'il a t procd une analyse correcte aux fins de l'imputation, et non avant comme les tatsUnis l'ont fait dans la prsente enqute. 7.128 Comme toujours, nous devrions examiner le contexte ainsi que l'objet et le but de ces termes afin d'avoir des indications pour en interprter le sens. Nous rappelons que le cadre strict du trait est l'Accord sur l'OMC considr dans son ensemble. Comme nous l'avons expos plus haut, nous ne souscrivons pas l'argument des tatsUnis selon lequel l'ATV devrait tre interprt sparment du reste des rgles du GATT/de l'OMC. L'ATV est distinct dans les cas o il indique expressment qu'il l'est dans les termes du trait, mais il doit tre interprt dans le contexte de l'Accord sur l'OMC considr dans son ensemble lorsqu'une question se pose quant son sens. Nous rappelons aussi que le prambule de l'ATV dispose que celuici est cens tre un accord qui concrtise l'intgration progressive du secteur dans le cadre du GATT/de l'OMC sur la base de rgles et disciplines du GATT/de l'OMC renforces. notre avis, la mthode la plus compatible avec l'obligation d'accorder le traitement NPF qui est nonce dans l'Accord sur l'OMC, y compris dans l'Accord sur les sauvegardes, ainsi qu'avec l'objet et le but de l'ATV, consiste imputer obligatoirement le prjudice grave tous les Membres dont il a t constat qu'ils en taient la cause, et pas seulement l'un ou quelquesuns de ces Membres. Cette facult de slectionner les Membres que les tatsUnis font valoir serait la moins compatible avec une approche NPF et, par voie de consquence, serait la moins susceptible de favoriser l'intgration progressive du secteur dans le cadre du systme de l'OMC. 7.129 Un plus ample examen du contexte de l'application des mesures de sauvegarde conformment l'article6, mme sur une base autre que NPF, corrobore cette conclusion. L'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: "Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement." Nous reconnaissons la distinction entre mesures de sauvegarde de caractre gnral et mesures de sauvegarde appliques en vertu de l'ATV, mais nous estimons que cet nonc particulier est d'applicabilit gnrale. Appliquer cette logique l'article6 de l'ATV implique qu'il est prsumer qu'une limitation titre de sauvegarde sera impose un tel niveau dans le but d'attnuer le prjudice grave. Si tel n'tait pas le cas, c'estdire une solution suffisante pour remdier au problme, cela ne servirait pratiquement rien d'imposer une quelconque limitation. Toutefois, si la limitation pouvait n'tre applique qu' un seul Membre qui contribue au prjudice grave, ce Membre aurait alors supporter un niveau disproportionn de la pnalit inflige pour rparer le prjudice. Par contre, s'il est procd une analyse approprie aux fins de l'imputation, la limitation est rpartie de faon approprie entre tous les Membres dont les exportations ont caus le prjudice grave. 7.130 Par consquent, l'interprtation correcte de l'article6:4 exige qu'il soit procd une analyse des importations en provenance des Membres pris individuellement, mais cela ne signifie pas qu'une telle analyse puisse se limiter quelquesuns seulement des Membres qui sont la cause du prjudice grave. Le texte de la deuxime phrase de l'article6:4 indique quelle est la mthode suivre; il est impratif de s'y conformer, ainsi qu'il ressort de l'emploi dans cette disposition du terme anglais "shall" (le futur dans la version franaise). La premire tape comporte ncessairement un examen des importations en provenance de tous les Membres qui ont prsent les caractristiques d'un accroissement brusque et substantiel. Nous interprtons le terme "brusque" comme voquant l'accroissement en pourcentage et le terme "substantiel" l'accroissement en termes absolus. Ainsi, par exemple, il ne serait pas ncessaire d'examiner les importations en provenance d'un Membre qui prsenteraient un accroissement brusque en pourcentage si ces importations s'taient accrues partir d'un niveau peu lev parce qu'ils ne s'agirait pas alors d'un accroissement substantiel des importations. Il va sans dire qu'il faut procder cet examen pour chaque Membre pris individuellement, sinon les deux critres risquent de se brouiller et il pourrait en rsulter que des Membres soient pris en compte dont les exportations ont peut tre satisfait l'un des critres mais pas aux deux. Or, dire qu'il doit tre procd cet examen individuellement n'implique pas que celui-ci puisse se limiter quelques Membres individuels seulement. Ensuite, la deuxime tape prescrite de l'analyse aux fins de l'imputation consiste prendre en considration tous les Membres dont les exportations ont satisfait aux critres dfinis pour la premire tape et les examiner en fonction des autres critres numrs l'article6:4, savoir une valuation comparative du niveau des importations en provenance d'autres sources, la part de march, ainsi que les prix l'importation et les prix intrieurs un stade comparable de la transaction commerciale. C'est seulement ce stade que l'autorit charge de l'enqute peut arriver une conclusion justifiable concernant le ou les Membres auxquels peut tre impute la causalit du prjudice grave. S'arrter simplement aprs avoir constat qu'un Membre contribue au prjudice grave ne satisfait pas aux obligations nonces l'article6:4. 7.131 Il y a donc trois catgories d'exportateurs dans chaque cas: 1) ceux qui causent le prjudice grave et qui ne sont pas soumis aux limitations existantes; 2)ceux auxquels le prjudice grave n'est pas imputable; et 3)ceux qui sont dj soumis limitation. Les nouvelles limitations ne peuvent tre imposes qu' des Membres individuels faisant partie du premier groupe. Identifier ce premier groupe implique qu'il soit procd certains examens portant sur chaque Membre pris individuellement, ainsi qu'il a t expos plus haut. Cela implique aussi que la limitation soit impose Membre par Membre, tant donn que les limitations dans ce secteur sont administres par le Membre exportateur et non par le Membre importateur. Toutefois, cela n'implique pas que seuls certains des Membres appartenant la premire catgorie soient soumis la limitation, alors que d'autres classs dans cette mme catgorie ne le seraient pas. 7.132 Dans l'expos sur le march de1998, les tatsUnis n'ont compar l'incidence des exportations du Pakistan qu' celle des exportations du reste du monde, ce qui incluait le Mexique. Toutefois, ils n'ont manifestement pas valu de cette faon l'incidence des exportations du Mexique pris individuellement. En l'espce, nous ne voyons pas comment on peut s'abstenir de le faire. Les importations en provenance du Mexique ont prsent un accroissement en pourcentage notable au cours de la priode couverte par l'enqute et, en consquence, cet accroissement apparaissait brusque. Le Mexique tait galement le plus gros exportateur et, en consquence, on pouvait raisonnablement considrer cet accroissement comme tant substantiel. Il y avait aussi certains lments de preuve attestant que le Mexique satisfaisait aux critres dfinis pour la deuxime tape. Il nous faut cependant bien prciser que nous ne laissons pas entendre que le prjudice grave doive aussi tre imput aux importations en provenance du Mexique parce que les groupes spciaux n'ont pas procder des examens de novo de ce genre. Il se peut que le Mexique n'ait pas contribu au prjudice grave port une branche de production nationale correctement dfinie. Il peut ne pas toujours tre constat que c'est le plus gros exportateur qui contribue au prjudice grave. Nanmoins, il y a dans le dossier des lments de preuve suffisants pour montrer que cette valuation des importations en provenance du Mexique (et toutes autres valuations appropries d'importations en provenance d'autres Membres) doit tre faite par l'autorit charge de l'enqute, ce qui n'a pas t le cas en l'espce. I. MENACE RELLE DE PRJUDICE GRAVE 7.133 Le Pakistan a fait valoir que les tatsUnis auraient d procder une "analyse prospective" des variables conomiques pertinentes afin de constater l'existence d'une "menace relle de prjudice grave", se rfrant la constatation du Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous, selon laquelle il fallait procder une analyse prospective. Il a galement fait valoir que les tatsUnis auraient d prendre en considration l'accroissement prospectif des importations en provenance du Mexique afin de constater l'existence d'une menace relle de prjudice grave. En particulier, "il ne suffit pas d'affirmer que l'volution des importations et des prix va se poursuivre pour s'acquitter de l'obligation de procder une analyse prospective". 7.134 En rponse, les tatsUnis ont soutenu qu'on ne voyait pas trs bien si un "prjudice grave" et une "menace relle de prjudice grave" taient des concepts distincts, et que le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous n'a pas dit qu'il fallait procder une analyse prospective dans tous les cas. De plus, ils ont effectu une analyse prospective en examinant la corrlation entre l'accroissement des importations en provenance du Pakistan en 1998 et l'volution ngative des variables conomiques pertinentes de la branche de production nationale, ainsi que les diffrences de prix entre les produits imports du Pakistan et les produits d'origine nationale. 7.135 Le Groupe spcial fait observer que sur ces points, le Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous a dclar ce qui suit: Les articles6:2 et6:4 de l'ATV mentionnent "le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave". [Dans le texte anglais, le mot "thereof" renvoie manifestement au "prjudice grave".] Le mot "ou" tablit une distinction entre "le prjudice grave" et "la menace relle de prjudice grave". Aux yeux du Groupe spcial, "le prjudice grave" vise une situation qui s'est dj produite, tandis que "la menace relle de prjudice grave" vise une situation qui existe au moment considr et qui pourrait aboutir dans l'avenir un prjudice grave. son sens, par consquent, une constatation de "prjudice grave" exige que la partie qui prend une mesure dmontre que le prjudice est dj survenu, tandis qu'une constatation de "menace relle de prjudice grave" exige de la mme partie qu'elle dmontre qu' moins qu'une mesure ne soit prise, un prjudice surviendra trs probablement dans l'avenir proche. Le document de mars ne renferme aucun lment d'une telle analyse prospective. Le Groupe spcial considre que quand bien mme la mention d'une "menace relle" faite dans la note diplomatique qui accompagnait le document de mars serait prise en considration, le fait qu'il n'y avait dans le document de mars aucune mention semblable et ni aucun lment d'une telle analyse prospective ne rglait pas luimme la question. Il n'accepte par consquent pas l'argument des tatsUnis que le document de mars taye une constatation de l'existence d'une menace relle de prjudice grave." 7.136 Par ailleurs, nous notons que la deuxime phrase de l'article6:4 est libelle comme suit: "Le ou les Membres auxquels est imput le prjudice grave ou la menace relle de prjudice grave, vis aux paragraphes2 et 3, seront identifis sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement ..." La note de bas de page se rapportant cette phrase a trait au terme "imminent" et dispose ce qui suit: "L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu sa matrialit sur la base d'allgations, de conjectures ou d'une simple possibilit dcoulant, par exemple, de l'existence d'une capacit de production dans les Membres exportateurs." 7.137 notre avis, dans leur constatation concernant l'existence d'une menace relle de prjudice grave qui figure dans l'expos sur le march de 1998, les tatsUnis observent pour l'essentiel que le "prjudice grave" existant port la branche de production nationale subsisterait si les importations se poursuivaient comme auparavant. Ce serait, sembletil, une dduction raisonnable que de prsumer que si l'volution des importations se poursuivait, l'volution des ventes intrieures se poursuivrait et, par voie de consquence, le "prjudice grave" existant subsisterait. Au regard de l'article6:4, il semble que rien ne justifie que l'on exige qu'il soit procd une "analyse prospective" allant plus loin que celle qui consiste prendre en considration la perspective que la souscotation des prix des produits imports du Pakistan se poursuivrait probablement, contrairement ce que l'argument du Pakistan donne entendre. 7.138 Toutefois, cette constatation par les tatsUnis de l'existence d'une "menace relle de prjudice grave" qui figure dans l'expos sur le march de 1998 est totalement subordonne la constatation de l'existence d'un prjudice grave. Elle se fonde sur une constatation selon laquelle il existe un prjudice grave effectif et extrapole pour arriver la conclusion qu'il y a une menace relle que le prjudice grave subsiste. Il s'ensuit qu'elle ne constitue pas une dtermination indpendante (ou alternative) de l'existence d'une menace relle de prjudice grave. Cette faon de procder est redondante et cela signifie que s'il y a un vice rdhibitoire dans la dtermination de l'existence d'un prjudice grave, la dtermination de l'existence d'une menace relle tombe ncessairement, elle aussi. Si les tatsUnis voulaient formuler une constatation de l'existence d'une menace relle de prjudice grave, qui soit indpendante il leur faudrait procder une analyse plus complte pour tayer cette constatation. En d'autres termes, il faut procder une analyse prospective si l'on veut formuler une constatation de l'existence d'une menace relle qui soit indpendante et non qu'une constatation redondante et subordonne une autre comme celle que les tatsUnis ont effectivement formule dans l'expos sur le march de1998. 7.139 Pour illustrer ce que nous entendons, il est indiqu l'article6:4 et la note de bas de page y relative qu'il est insuffisant d'examiner uniquement la capacit de production trangre pour dterminer l'existence d'une menace relle. En particulier, il est fait mention l'article6:4 d'"un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des importations" (pas d'italique dans l'original). La note de bas de page a trait au terme "imminent" et dispose ce qui suit: "L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu sa matrialit sur la base d'allgations, de conjectures ou d'une simple possibilit dcoulant, par exemple, de l'existence d'une capacit de production dans les Membres exportateurs." 7.140 Il en dcoule clairement que dterminer l'existence d'une capacit de production dans les Membres exportateurs serait normalement une mesure utile, encore qu'insuffisante. D'autres mesures visant tayer la possibilit de la poursuite ou du renforcement de l'volution la hausse des importations pourraient galement tre prises et consister, par exemple, dterminer la probabilit de la poursuite ou de l'aggravation de la souscotation des prix du fait des importations (peuttre en procdant une tude prvisionnelle des mises en vente). Nous ne mentionnons pas ces points pour donner entendre qu'il y a une faon prescrite de procder une analyse prospective pour tayer une constatation indpendante de l'existence d'une menace relle de prjudice grave. Le texte du trait ne contient pas de liste spcifique des facteurs prendre en considration; en consquence, c'est au cas par cas qu'il faut valuer ce qu'est une dtermination justifiable. Nous cherchons plutt faire ressortir simplement ce qui n'a pas t fait dans la prsente affaire. 7.141 Un examen de l'expos sur le march de 1998 fait apparatre clairement que les tatsUnis n'ont pas dmontr l'existence d'une menace relle de prjudice grave rsultant des importations de fils de coton peigns. Une analyse prospective adquate pourrait servir de base une telle dtermination indpendante, mais il n'a t procd en l'occurrence aucune analyse de ce genre. En consquence, tant donn que nous avons constat que la constatation de l'existence d'un prjudice grave tait vicie, nous concluons galement que la dtermination faite par les tatsUnis de l'existence d'une "menace relle" n'tait pas justifiable. VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 8.1 la lumire des constatations exposes plus haut la sectionI, le Groupe spcial conclut que la mesure de sauvegarde transitoire (restriction quantitative) que les tatsUnis ont impose l'importation des fils de coton peigns en provenance du Pakistan compter du 17mars1999, et qui a t proroge d'un an le 17mars2000, est incompatible avec les dispositions de l'article6 de l'ATV. En particulier, nous constatons ce qui suit: a) D'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article6:2, les tatsUnis ont exclu les fils de coton peigns produits par les producteurs intgrs verticalement pour leur propre usage de la porte de la "branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents" par rapport aux fils de coton peigns imports. b) D'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article6:4, les tatsUnis n'ont pas examin l'effet des importations en provenance du Mexique (et peuttre d'autres Membres appropris) pris individuellement. c) D'une manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article6:2 et6:4, les tatsUnis n'ont pas dmontr que les importations en question "menaaient rellement" de porter un prjudice grave la branche de production nationale. 8.2 S'agissant des autres allgations, nous constatons que le Pakistan n'a pas tabli que la mesure en cause tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article6 de l'ATV. En particulier, nous constatons ce qui suit: a) Le Pakistan n'a pas tabli que la dtermination faite par les tatsUnis de l'existence d'un prjudice grave n'tait pas justifie compte tenu des donnes utilises par l'autorit amricaine charge de l'enqute. b) Le Pakistan n'a pas tabli que la dtermination faite par les tatsUnis de l'existence d'un prjudice grave n'tait pas justifie s'agissant de l'valuation par l'autorit amricaine charge de l'enqute des tablissements qui ont cess de produire des fils de coton peigns. c) Le Pakistan n'a pas tabli que les dterminations faites par les tatsUnis de l'existence d'un prjudice grave et d'un lien de causalit n'taient pas justifies en raison du choix inappropri de la priode couverte par l'enqute et de la priode au cours de laquelle taient apparus le prjudice grave et le lien de causalit. 8.3 Conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord qui dispose que "[d]ans les cas o il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis, la mesure en cause est prsume annuler ou compromettre un avantage", nous concluons que ladite mesure prise par les tatsUnis a annul ou compromis les avantages rsultant pour le Pakistan de l'Accord sur l'OMC, en particulier de l'ATV. 8.4 Nous notons que le Pakistan a demand que le Groupe spcial suggre, conformment la deuxime phrase de l'article19:1 du Mmorandum d'accord, que la faon la plus approprie de mettre en uvre sa dcision serait d'abroger immdiatement la mesure de sauvegarde. L'article19 est libell comme suit: "Dans les cas o un groupe spcial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord vis, il recommandera que le Membre concern la rende conforme audit accord. Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spcial ou l'Organe d'appel pourra suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre ces recommandations." 8.5 En l'espce, nous recommandons que l'Organe de rglement des diffrends demande aux tatsUnis de rendre la mesure en cause conforme leurs obligations au titre de l'ATV. Nous suggrons que la meilleure faon d'y parvenir serait de supprimer dans les moindres dlais la restriction l'exportation. __________  Document WT/DS192/1.  Document WT/DS192/2.  La catgorie301 dsigne la catgorie textile spcifique des tatsUnis concernant les fils de coton peigns et correspond des parties de positions du Tarif des douanes harmonis des tatsUnis. Les catgories servent identifier des produits textiles et vtements spcifiques et constituent la base sur laquelle les tatsUnis administrent leur programme en matire de textiles, y compris les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article6 de l'ATV. Les tatsUnis utilisent le systme de catgories actu1el depuis 1978.  Premire communication des tats-Unis, pice n 3 (expos sur le march), paragraphe 1.1  63 Federal Register 72288 (31 dcembre 1998) (pice n2 des tatsUnis).  Le Prsident des tatsUnis a dlgu le pouvoir de mettre en uvre les accords relatifs aux textiles et aux vtements, y compris l'ATV, au Comit interinstitutions de la mise en uvre des accords sur les textiles (CITA). Aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, le Bureau des textiles et de l'habillement (OTEXA), relevant du Dpartement du commerce des tatsUnis, mne l'enqute et prsente la dclaration de prjudice grave ou de menace relle de prjudice grave, et le CITA examine les dclarations et tablit la dtermination de l'existence d'un prjudice grave ou d'une menace relle de prjudice grave.  Document G/TMB/18, paragraphe 3 et 64 US Federal Register 12290 (12mars1999) (pice n4 des tatsUnis).  Document G/TMB/18, paragraphe 32.  Document G/TMB/19, paragraphe 36.  Document G/TMB/R/57, paragraphe 5 et communication des tatsUnis G/TMB/N/346.  65 Federal Register 14544 (17 mars 2000) (pice n 6 des tatsUnis). La limitation a encore t proroge d'un an compter du 17 mars 2001 (66 FR 13307, 5 mars 2001).  Avec l'accord des parties, le Groupe spcial a dcid que les parties au diffrend remettraient au Secrtariat un rsum analytique confidentiel des allgations et arguments formuls dans leurs communications crites, exposs oraux et rponses aux questions, et cela pour chaque runion de fond du Groupe spcial avec les parties. Ces documents auraient uniquement pour but d'aider le Secrtariat laborer une section du rapport du Groupe spcial consacre aux arguments qui soit concise afin que le rapport du Groupe spcial puisse tre traduit et distribu aux Membres en temps voulu. Ils ne seraient en aucune manire destins remplacer les communications crites.  Article1:1 de l'ATV.  Prambule de l'ATV.  Page89 (en anglais seulement).  Document G/TMB/18, paragraphe 3.  Document G/TMB/18, paragraphe 32.  Les rsultats de cette enqute figurent dans Rapport d'enqute et dclaration de prjudice grave ou de menace relle de prjudice grave: fils de coton peigns conditionns pour la vente: catgorie301, dcembre1998 ("Expos sur le march").  Documents WT/DS33/R et WT/DS33/AB/R.  Page 17 de la premire communication du Pakistan.  Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, paragraphe223. L'Organe d'appel a confirm cette jurisprudence dans son rapport sur l'affaire Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R-WT/DS142/AB/R, paragraphe 115.  Voir l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC.  Voir l'analyse de l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil - Mesures visant la noix de coco dessche, WT/DS22/AB/R, pages 2021.  Paragraphe 8.284.  WT/DS121/R, paragraphes 8.119 et 8.123.  Paragraphe 72 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde Brevets (WT/DS50/AB/R), paragraphe 45.  Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/RWT/DS11/AB/R, sectionG.  Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes (WT/DS27/AB/R), paragraphe185.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R et WT/DS84/AB/R, paragraphes 114-115 et 120.  Page109 (en anglais seulement).  IBDD, S33/1415.  IBDD, S33/7.  Paragraphe 3 de l'Annexe de l'ATV.  tatsUnis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles, WT/DS24/AB/R, rapport de l'Organe d'appel, 25fvrier1997 ("Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Vtements de dessous"), pages 18 et 19.  Deuxime communication crite du Pakistan, paragraphe50.  Deuxime communication crite du Pakistan, paragraphes48 et 49.  WT/DS24/AB/R, page 18.  Dclaration du Pakistan la premire runion du Groupe spcial, page5.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Vtements de dessous, page 18.  Deuxime communication crite du Pakistan, paragraphe 48.  Deuxime communication crite du Pakistan, paragraphe 51.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, paragraphe 26. (notes de bas de page omises)  WT/DS24/AB/R, pages 16 et 17.  WT/DS24/AB/R, page 19.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, paragraphe 26.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, paragraphes 70 et 71.  Rponses du Pakistan aux questions crites additionnelles du Groupe spcial, paragraphe 10.  Rponses du Pakistan aux questions crites additionnelles du Groupe spcial, paragraphe 9.  Rponses du Pakistan aux questions crites additionnelles du Groupe spcial, paragraphe 9.  The Concise Oxford Dictionary, troisime dition, Oxford, Clarendon Press.  WT/DS33/R, paragraphe7.24.  WT/DS33/R, paragraphe7.52.  WT/DS33/R, paragraphes7.37 et 7.51.  tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, 6janvier1997, WT/DS33/R, paragraphe6.4.  WT/DS33/R, paragraphe 7.24.  WT/DS33/R, paragraphe 7.52.  WT/DS33/R, paragraphes7.37 et 7.51.  Les tatsUnis ont pos quatre questions ces fabricants: en 1996 et 1997 et pendant les huit premiers mois de 1998, 1) avezvous fabriqu des fils de coton peigns pour votre propre consommation; dans l'affirmative, quelle quantit?, 2) avezvous vendu des fils de coton peigns; dans l'affirmative, quelle quantit?, 3)avezvous achet des fils de coton peigns sur le "march des fils conditionns pour la vente"; dans l'affirmative, quelle quantit?, et 4) avezvous achet des fils de coton peigns provenant de sources trangres; dans l'affirmative, quelle quantit?  L'article 204 de la Loi de 1956 sur l'agriculture, telle qu'elle a t modifie, accorde au Prsident le pouvoir de rglementer les importations de produits textiles. 7U.S.C., paragraphe1854. Le Prsident a dlgu ce pouvoir au CITA en application du Dcret n11651 du 3 mars 1972.  Les renseignements sur les prix infrieurs la juste valeur (utiliss aux fins des dterminations antidumping) et les renseignements sur les subventions (utiliss aux fins des dterminations en matire de droits compensateurs) sont du ressort du Dpartement du commerce. Les dterminations de l'existence d'un dommage en ce qui concerne aussi bien les droits antidumping que les droits compensateurs relvent de la comptence de l'USITC.  Sous-titreIV de la Loi douanire de 1930, 19 U.S.C., sec. 1671 1677n (renferme les dispositions lgislatives amricaines concernant les droits antidumping et les droits compensateurs). Voir aussi 19C.F.R., Partie351 (renferme les rglementations fdrales concernant les droits antidumping et les droits compensateurs) et 19C.F.R., Partie 207 (renferme les rglementations fdrales concernant les dterminations de l'existence d'un dommage dans les affaires en matire de droits antidumping et de droits compensateurs).  Articles201 204 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, telle qu'elle a t modifie, 19U.S.C., sec. 2251 2254 (renferme les dispositions lgislatives amricaines concernant les mesures de sauvegarde). Voir aussi 19C.F.R., Partie 206 (renferme les rglementations fdrales concernant les mesures de sauvegarde).  Voir 19U.S.C., sec. 1677mi) (disposition lgislative amricaine qui prvoit que "[l]es autorits comptentes vrifient tous les renseignements ayant servi tablir une dtermination finale dans le cadre d'une enqute") et 19C.F.R., sec. 351.307 (disposition rglementaire fdrale des tatsUnis concernant la vrification des renseignements dans le cadre de la dtermination de l'existence d'une vente un prix infrieur la juste valeur marchande ou d'une subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires).  La vrification effectue par le Dpartement du commerce dans le cadre des enqutes en matire de droits antidumping et de droits compensateurs vise les renseignements concernant des entreprises trangres interroges (et prsente donc peut-tre moins d'intrt au regard de la question du Groupe spcial, qui porte sur la vrification des donnes fournies par la branche de production nationale concerne). Pour plus de dtails sur le processus de vrification du Dpartement du commerce dans les affaires antidumping, voir Commerce Antidumping Manual, "Verification", chapitre 13, page 2, www.ita.doc.gov/admanual. Aprs la vrification, le Dpartement du commerce tablit un rapport dans lequel sont prsents les mthodes, les procdures et les rsultats de la vrification. 19C.F.R., sec. 351.307c).  19U.S.C., sec. 1333; 19C.F.R., sec. 207.8.  De mme, l'article12.5 de l'AccordSMC dispose que " les autorits s'assureront au cours de l'enqute de l'exactitude des renseignements fournis par les Membres intresss ou par les parties intresses sur lesquels leurs constatations sont fondes".  Accord sur les sauvegardes, article3. Cette disposition n'a pas d'quivalent dans l'ATV.  WT/DS24/R, paragraphe 7.13.  Paragraphe12 des rponses des tatsUnis.  Paragraphe1.6b).  Voir les paragraphes17 et 20 de la rponse des tatsUnis.  tatsUnis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles, WT/DS24/R, paragraphe7.49.  Expos sur le march prsent par les tatsUnis, tableau V.  WT/DS33/R, paragraphes7.28, 7.50 et 7.52.  WT/DS24/R, paragraphe7.51.  WT/DS24/R, note de bas de page24.  WT/DS90/AB/R, paragraphe108.  Comme not, les renseignements prsents et analyss par les tats-Unis dans l'expos sur le march taient aussi actualiss que possible, puisqu'ils refltaient les donnes pour 1996, 1997 et les huit premiers mois de 1998 et incluaient les donnes relatives aux importations les plus jour, qui portaient jusqu'en octobre1998. Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe146.  Expos sur le march (pice n 1 du Pakistan), paragraphes 7.4 7.6.  Expos sur le march (pice n 1 du Pakistan), tableau V.  Pages 42 et 43.  Paragraphe31 des rponses des tatsUnis.  Le titrage du fil indique sa grosseur. Les chiffres infrieurs dsignent les fils lourds ou pais et les chiffres suprieurs les fils fins. Phyllis G.Tortora et RobertS.Merkel, Fairchild's Dictionary of Textiles (7medition, 1996), page143. Pour passer d'un titrage de fil de coton un numro mtrique, il convient d'utiliser le facteur de conversion du titrage de coton soit x 1,693. Par exemple, un fil de coton de titrage8 aurait un numro mtrique de13,55. Hoechst Celanese, Yarn Number Conversion Formula, Dictionary of Fibre & Textile Technology (1990), page209.  Expos sur le march, tableauII, note2. Les tatsUnis ont expliqu que46pourcent des importations totales de produits de la catgorie301 et 54pourcent des importations de produits de la catgorie301 en provenance du Pakistan sont admises aux tatsUnis sous trois positions du HTSUSA (5205.22.0020, 5205.23.0020 et 5205.24.0020). Ces positions correspondent des fils simples de continu anneaux peigns, entirement de coton, des titrages 8 47 (numros mtriques 14 80). Pour l'essentiel, les produits imports sont des fils de coton des titrages 18 38.  tatsUnis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles, WT/DS24/R, paragraphe7.55.  Expos sur le march, paragraphes 8.1 8.3.  Expos sur le march, paragraphe 8.7.  Voir, par exemple, les rponses du Pakistan aux questions crites du Groupe spcial, page24; deuxime communication crite du Pakistan, page33.  Voir, par exemple, la premire communication crite du Pakistan, page37.  Voir, par exemple, la deuxime communication crite du Pakistan, pages34 37.  Voir la deuxime communication crite du Pakistan, page38.  Conformment l'article 15:3 du Mmorandum d'accord, les constatations du rapport d'un groupe spcial doivent comprendre un examen des arguments avancs durant la phase de rexamen intrimaire. En consquence, la section ciaprs intitule Rexamen intrimaire fait partie intgrante des constatations du prsent rapport du Groupe spcial.  Observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe 1.  Voir ibid., paragraphe 8. (soulign dans l'original)  Ibid., paragraphe 10.  Ibid., premier point.  Les tatsUnis se sont rfrs au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopt le 25 avril 1997, pages 18 et 19, et 22.  Observations des tatsUnis concernant les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe1.  Voir ibid., paragraphes 2 et 3.  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe 5.  Ibid.  Ibid., paragraphe 10, premier point.  Ibid., paragraphe 4.  Ibid., paragraphe 8, premier point.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss, WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, pages 18 et 19. (italique dans l'original)  Observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe 8, deuxime point.  Ibid.  Voir le paragraphe 7.87.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 158.  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe 8, quatrime point.  Voir le paragraphe 7.95.  Paragraphe 7.96.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 22dcembre2000, paragraphe11. Voir aussi l'expos sur le march de 1998, pice n 3 des tatsUnis, section II.  Ibid., paragraphe 14.  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe8, cinquime point.  En outre, nous faisons observer que nous avons examin la mise en cause par le Pakistan de l'tablissement des faits par les tatsUnis en raison d'un manque de concordance avec les statistiques officielles pour1998 et que nous avons constat que "ce manque de concordance n'[tait] pas suffisant pour que nous concluions que la situation factuelle n'a[vait] pas t "dmontre" au sens de l'article 6:2". Voir plus loin le paragraphe7.98.  Observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe8, premier point.  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe8, troisime point.  Nous rappelons que les constatations sur ce point doivent tre lues mutatis mutandis conjointement avec notre constatation selon laquelle les tatsUnis n'ont pas dfini correctement la branche de production nationale. Voir le paragraphe7.93.  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe 12. (italique dans l'original)  Voir les observations des tatsUnis concernant les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe4.  Paragraphe 7.105.  Voir aussi plus loin la note de bas de page 237.  Observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe19.  Les tatsUnis ont fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopt le 25avril1997, pages 18 et 19, et 22.  Observations des tatsUnis concernant les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe1.  Ibid., paragraphe 5.  Ibid.  Paragraphe 7.116.  (note de bas de page originale) Ibid.  (note de bas de page originale) Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.238.  (note de bas de page originale) Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopt le 12janvier2000, paragraphe144. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphes 143 et 145. (italique dans l'original)  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe20. Sur ce point, les tatsUnis ont fait observer que "[b]ien qu'ils comprennent la raison de cette demande, il serait plus appropri pour tenir compte de la proccupation exprime de transfrer le texte figurant sous l'intitul prcdant le paragraphe7.114 dans la sectionIV.D, afin de ne pas avoir deux sections du rapport avec le mme intitul". Observations des tatsUnis concernant les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe6, premier tiret.  Ibid., paragraphe 22.  Observations des tatsUnis concernant les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe6, deuxime tiret. (note de bas de page omise)  Premire communication du Pakistan, page 43. (pas d'italique dans l'original)  Voir les observations du Pakistan sur le rapport intrimaire, paragraphe 21.  Voir ibid., paragraphe23.  Observations des tatsUnis sur le rapport intrimaire, page 6.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 49.  Voir les observations des tatsUnis sur le rapport intrimaire, pages 7 et 8.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe 70.  Voir les observations des tatsUnis sur le rapport intrimaire, pages 7 et 8.  Voir ibid., page 8.  Par exemple, premire communication des tatsUnis, paragraphe 69.  Observations des tatsUnis sur le rapport intrimaire, page 11.  Ibid., page 12.  Ibid., page 11, en relation avec la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphes74 et 75.  Dclaration orale des tatsUnis la premire runion avec le Groupe spcial, paragraphe 15. (pas d'italique dans l'original)  Premire communication des tatsUnis, paragraphe131. (pas d'italique dans l'original)  Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe 73.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000.  Paragraphe 7.122.  Voir les observations des tatsUnis sur le rapport intrimaire, page 10, en relation avec la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe 78.  Conformment l'article15:3 du Mmorandum d'accord, les constatations du rapport d'un groupe spcial doivent comprendre un examen des arguments avancs durant la phase de rexamen intrimaire. En consquence, la section prcdente intitule Rexamen intrimaire fait partie intgrante des constatations du prsent rapport du Groupe spcial.  Voir la pice n1 des tatsUnis.  Comit de la mise en uvre des accords sur les textiles ("CITA"), tablissement d'une limite applicable aux importations de certains produits textiles en coton produits ou fabriqus au Pakistan, 5mars1999, 64FR12290 (Pice n4 des tatsUnis).  CITA, tablissement d'une limite applicable aux importations de certains produits textiles en coton produits ou fabriqus au Pakistan, 14mars2000, 65 FR 14544 (Pice n6 des tats-Unis). En outre, la mesure de sauvegarde transitoire a encore t proroge d'un an compter du 17 mars2001. CITA, tablissement d'une limite applicable aux importations de certains produits textiles en coton produits ou fabriqus au Pakistan, 5mars2001, 66 FR 13307.  Rapport d'enqute et dclaration de prjudice grave ou de menace relle de prjudice grave: Fils de coton peigns conditionns pour la vente, catgorie 301, dcembre1998 (l'"expos sur le march de 1998") (Pice n3 des tats-Unis).  Premire communication des tats-Unis, paragraphe1. Voir CITA, Demande d'observations du public concernant les consultations bilatrales sur les textiles avec le gouvernement pakistanais, 31dcembre1998, 63FR 72288 (Pice n2 des tats-Unis).  Ibid.  cet gard, nous relevons galement le dlai extrmement court qui est prvu l'Appendice3 du Mmorandum d'accord pour la traduction du rapport final avant sa distribution aux Membres. Nous savons que ce dlai est rarement tenu, mais nous ne sommes pas disposs accepter une procdure qui ne tiendrait pratiquement aucun compte de cette disposition.  Pas d'italique dans l'original.  Les tatsUnis ont fait part de leur surprise devant le rejet par le Groupe spcial de la mthode des pices jointes "eu gard au fait que c'est l'approche qui figure dans une modification apporter au Mmorandum d'accord que 13Membres ont propose et qui est actuellement soumise l'examen du Conseil gnral". Le prsent Groupe spcial se conformerait l'vidence aux prescriptions de toute disposition conventionnelle, mais aucune disposition de ce genre n'existe actuellement dans le Mmorandum d'accord, et il ne formulera pas d'observation sur toutes ngociations visant modifier le texte du Mmorandum d'accord ni ne prtendra prjuger de ces ngociations. Nous relevons galement que les tatsUnis ne figurent pas au nombre des Membres qui ont propos la modification.  Le Pakistan a refus d'accder la demande des tats-Unis visant ce qu'il rende publiques toutes ses communications compltes et il a dclar qu' la place, il communiquerait des rsums non confidentiels (qui sont distincts des rsums analytiques, lesquels restent confidentiels). C'est le droit des Membres conformment aux rgles nonces dans le Mmorandum d'accord et nous n'entendons pas formuler de critique contre le Pakistan cet gard.  Par exemple, dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques, l'Organe d'appel a dclar ce qui suit: "[e]n vertu de l'article3:2 du Mmorandum d'accord, l'Organe d'appel a pour instruction de clarifier les dispositions du GATT de 1994 et des autres "accords viss" de l'Accord sur l'OMC "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". Suivant cette instruction, dans le rapport intitul tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, nous avons insist sur le fait qu'il fallait apporter cette clarification par rfrence la rgle fondamentale de l'interprtation des traits qui est nonce l'article311) de la Convention de Vienne. Nous y avons soulign que cette rgle gnrale d'interprtation "est devenue une rgle du droit international coutumier ou gnral". Il ne fait aucun doute que l'article32 de la Convention de Vienne, qui traite du rle des moyens complmentaires d'interprtation, en est galement devenu une". Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, page12 (italique dans l'original; notes de bas de page omises). Voir aussi, en ce qui concerne l'article31, par exemple les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formule ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R, rapport adopt le 20mai 1996, page19; Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, rapport adopt le 16janvier1998, paragraphes45 et 46; Communauts europennes Classement tarifaire de certains matriels informatiques ("CE Matriels informatiques"), WT/DS62/AB/R-WT/DS67/AB/R-WT/DS68/AB/R, rapport adopt le 22juin1998, paragraphe84; Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, WT/DS56/AB/R, rapport adopt le 22avril1998, paragraphe42.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes ("tatsUnis Crevettes"), WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe114. Voir aussi les rapports des Groupes spciaux tatsUnis Articles301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, WT/DS152/AB/R, rapport adopt le 27janvier2000, paragraphe7.22; Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/R, rapport adopt le 22septembre1998, paragraphe7.18; tatsUnis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles ("tatsUnis Vtements de dessous"), WT/DS24/R, rapport adopt le 25fvrier1997, paragraphe7.18; et le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures ("Argentine Chaussures"), WT/DS121/AB/R, adopt le 12janvier2000, paragraphe91.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Matriels informatiques, op. cit., paragraphe86 (note de bas de page omise). Voir galement le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, op.cit., page12.  (note de bas de page originale) AB19963, rapport adopt le 25fvrier1997, WT/DS24/AB/R, page17.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses"), WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, pages18 et 19. (italique dans l'original)  Par exemple rapports de l'Organe d'appel dans les affaires Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones) ("CE Hormones"), WT/DS26/AB/R-WT/DS48/AB/R, rapport adopt le 13fvrier1998, paragraphes88 et104; et Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, WT/DS46/AB/R, rapport adopt le 20aot1999, paragraphe141.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Hormones, op. cit., paragraphe98. (italique dans l'original; note de bas de page omise)  Voir le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses, op.cit., page 14. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Hormones, op. cit., paragraphe98.  Premire communication du Pakistan, page 14. (italique dans l'original) (Aussi paragraphes4.12 et4.13.)  Voir la premire communication du Pakistan, pages 30 36. (Aussi paragraphes 3.1 et 4.95 4.101.)  Voir la premire communication du Pakistan, pages 36 42. (Aussi paragraphes 4.110 et 4.112.)  Premire communication des tats-Unis, paragraphe 124. (italique dans l'original) Voir aussi ibid., paragraphes 91, 152 et 155 159. (Aussi paragraphes 4.8, 4.104, 4.124 et 4.202 4.207.)  Premire communication des tats-Unis, paragraphe124. (Aussi paragraphe 4.102.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes 8 10. (Aussi paragraphe4.208.)  L'Organe d'appel a considr que l'article11 du Mmorandum d'accord tait applicable tous les Accords de l'OMC, l'exception de l'Accord antidumping. Voir les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires CE Hormones, op. cit., paragraphes 114 119; Australie Mesures visant les importations de saumons ("Australie Saumons"), WT/DS18/AB/R, rapport adopt le 6novembre1998, paragraphe2.67; Argentine Chaussures, op. cit., paragraphe 118; et tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes ("tatsUnis Gluten de froment"), WT/DS166/AB/R, rapport adopt le 19janvier2001, paragraphe 150.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Hormones, op. cit., paragraphe117.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous, op. cit., paragraphes 7.10, 12 et 13. (note de bas de page omise) Cette approche a t retenue par l'Organe d'appel dans l'affaire CE Hormones, op.cit., paragraphes 115 117.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, WT/DS33/R, adopt le 23mai1997, paragraphe7.21.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous, op. cit., paragraphe7.26.  Voir galement le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Hormones, op. cit., paragraphe117, cit plus haut au paragraphe7.28.  Groupe spcial tatsUnis Vtements de dessous, op. cit., paragraphe7.12.  cet gard, nous rappelons que, comme cit plus haut au paragraphe7.30, le Groupe spcial tatsUnis-Chemises, chemisiers et blouses a dclar que les groupes spciaux "ne prennent pas en considration les vnements postrieurs la dtermination initiale". Rapport du Groupe spcial tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses, op. cit., paragraphe7.21. Notre conclusion est conforme cette dclaration, en ce sens que nous n'entendons pas prendre en considration l'volution de la branche de production amricaine ou des importations en question vises, par exemple une modification du volume des ventes, postrieure l'tablissement de l'expos sur le march de1998.  Nous notons galement que comme l'ATV n'assure pas la participation des Membres exportateurs aux procdures d'enqute nationales concernant les mesures de sauvegarde transitoires, ces Membres pourraient ne pas tre mme de contester l'tablissement des faits par le Membre importateur ce stade; toutefois, les Membres exportateurs ont la possibilit de le faire avant l'introduction de la mesure de sauvegarde transitoire, travers les consultations prvues l'article 6:7. En outre, nous sommes informs que les tatsUnis ont publi un avis et, en consquence, mnag au Pakistan et toute autre partie intresse la possibilit de formuler des observations sur leur propre tablissement des faits avant l'imposition de la mesure de sauvegarde transitoire en cause. (Voir les observations des tatsUnis sur le rapport intrimaire, page 5.)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures, op. cit., paragraphe121. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment, op. cit., paragraphe153. Voir par comparaison le rapport du Groupe spcial tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, op. cit., paragraphe7.21, dans lequel le Groupe spcial a dclar que les groupes spciaux "s'en [tenaient] aux lments de preuve utiliss par le Membre importateur pour tablir la dtermination qui l'avait amen imposer cette mesure", passage qui est cit au paragraphe 7.30. Selon notre interprtation, cette constatation du Groupe spcial implique que les groupes spciaux examinent les lments de preuve non pas dans le but de procder un nouvel examen de la situation du march, mais afin d'valuer si l'enqute sur laquelle s'appuie la dcision prise par l'autorit nationale charge de l'enqute est minutieuse et suffisante, la lumire de la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine chaussures.  Nous notons que le New Shorter Oxford English Dictionary dfinit ainsi le terme "justifiable": "qui peut tre justifi d'un point de vue juridique ou moral; dont le caractre juste, raisonnable ou correct peut tre dmontr; dfendable". New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press 1993), page 1466. En utilisant le terme "justifiable", nous ne voulons pas donner entendre qu'il incombe au dfendeur de se justifier devant un groupe spcial, ce qui renverserait tort la charge de la preuve. Nous faisons plutt rfrence l'obligation pour l'autorit charge de l'enqute de prendre en considration les faits pertinents, puis d'expliquer de manire adquate son raisonnement. Nous avons recours ce terme galement pour viter des expressions telles que "caractre raisonnable" ou "large marge d'apprciation" qui sont employes dans les systmes de droit administratif nationaux et auxquelles s'attachent invitablement de nombreuses connotations propres ces systmes juridiques nationaux.  ce propos, nous relevons que l'Organe d'appel, dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment, a considr que "[l]es autorits comptentes doivent, dans chaque cas, procder une enqute complte pour pouvoir effectuer une valuation approprie de tous les facteurs pertinents expressment mentionns l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes". Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment, op. cit., paragraphe55.  Nous relevons encore que comme l'ATV n'assure pas la participation des Membres exportateurs aux procdures d'enqute concernant les mesures de sauvegarde transitoires, ces Membres pourraient ne pas tre mme de contester l'tablissement des faits par le Membre importateur ce stade; toutefois, les Membres exportateurs ont la possibilit de le faire avant l'introduction de la mesure de sauvegarde transitoire, travers les consultations prvues l'article 6:7. Voir aussi plus haut la note de bas de page 191.  Voir la premire communication du Pakistan, pages 22 27. (Aussi paragraphes 4.10 et 4.11 et 4.18 4.20.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe49. (Aussi paragraphes 4.34 4.37.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe50. (Aussi paragraphes 4.21 4.25.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 37 43, en particulier le paragraphe41. (Aussi paragraphe 4.58.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe36. Voir galement la premire communication du Pakistan, pages 21 et 22. (Aussi paragraphes 4.18 4.20 et 4.40).  Voir la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe31. (Aussi paragraphes4.38 4.41 et 4.43 et 4.44.)  Dans l'expos sur le march de 1998, la branche de production nationale tait dfinie comme tant les "tablissements (ou "usines") nationaux engags dans la production des fils en question conditionns pour la vente d'autres entreprises". Pice n3 des tatsUnis, paragraphe1.3. (pas d'italique dans l'original) "L'enqute des autorits amricaines ... a pris en considration seulement les fils conditionns pour la vente sur le march intrieur composs principalement, en poids, de coton peign fil, correspondant la catgorie301, et non ceux produits par les entreprises intgration verticale." Il est dit encore dans l'expos sur le march de1998 que "[l]es entreprises intgration verticale ne vendent pas les fils qu'elles produisent sur le march intrieur, et leur production n'est pas en concurrence directe avec les produits imports sur le march amricain des "fils conditionns pour la vente"". Ibid., paragraphe3.1. (note de bas de page omise)  Nous relevons qu'outre ces deux points, les parties sont en dsaccord quant l'interprtation du terme "production" figurant l'article6:2; le Pakistan a soutenu que les fabricants de tissus intgrs verticalement "produisent" des fils de coton peigns, tandis que, selon les tats-Unis, ils "produisent" non pas des fils de coton peigns, mais des produits d'aval, par exemple des tissus, des vtements ou des articles d'ameublement destins la vente, dans le contexte de l'article6:2. Voir la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes 19 25 et la dclaration orale des tatsUnis la premire runion de fond, paragraphes 9 11. Selon nous, il est vident que le terme "production", la lumire de son sens ordinaire, s'entend de la production non seulement de produits finals mais aussi de celle des produits intermdiaires destins tre utiliss comme intrant pour fabriquer des produits finals. En outre, dans l'Accord sur l'OMC, le terme "production" est utilis distinctement du terme "vente". Voir par exemple l'articleIII:1 du GATT, qui dispose ce qui suit: "Les Membres reconnaissent que les taxes ... intrieures ... affectant la vente ... de produits sur le march intrieur ... ne devront pas tre appliqu[e]s ... de manire protger la production nationale." (pas d'italique dans l'original) Au contraire, l'interprtation que font les tatsUnis du terme "production" assimilerait de fait "production" "vente".  En ce qui concerne la position du Pakistan, voir par exemple la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes 35 et 36; en ce qui concerne la position des tatsUnis, voir par exemple la premire communication des tatsUnis, paragraphes 50 et 51.  Cela correspond la position du Pakistan. Voir par exemple la premire communication du Pakistan, pages 22 et 23. (Aussi paragraphes 4.38 4.41.)  Cela correspond la position des tatsUnis. Voir par exemple la premire communication des tatsUnis, paragraphe49. (Aussi paragraphes 4.34 4.37.)  Premire communication du Pakistan, page23, et communication prsente titre de rfutation par les tats-Unis, paragraphe26. (Aussi paragraphe4.43.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe33. Voir aussi les rponses du Pakistan aux questions du Groupe spcial, 26novembre2000, page5. (Aussi paragraphes 4.39 et4.47 4-50.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe32. (italique dans l'original) (Aussi paragraphe4.39.)  Voir par exemple la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe33. (Aussi paragraphe 4.39.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe13. (Aussi paragraphes4.10 et 4.11.)  Communication prsente titre de rfutation par les tats-Unis, paragraphe26. (Aussi paragraphes4.51 et 4.55.)  Voir par exemple la communication prsente titre de rfutation par les tats-Unis, paragraphe 36. (Aussi paragraphes 4.56 et 4.57.)  Communication prsente titre de rfutation par les tats-Unis, paragraphe 37. (Aussi paragraphes4.56 et 4.57.)  Rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcial, 28 novembre2000, paragraphe3. (note de bas de page omise) Pour tayer leur argumentation, les tats-Unis ont fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Vtements de dessous, WT/DS24/AB/R, adopt le 25 fvrier 1997, pages14 et 15.  Voir par exemple la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes34 et35. (Aussi paragraphe4.26.)  Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe40. (Aussi paragraphes4.22 et 4.27 et 4.28.)  Accord sur l'OMC, articleII:2.  Article271) du projet final d'articles de la Commission du droit international.  Rapport de la Commission l'Assemble gnrale, premire partie, Rapport de la Commission du droit international sur la deuxime partie de la dixseptime session [1966] Commission du droit international, Ann.2, 183, document des Nations Unies A/6309/Rev.1, page241, citant Comptence de l'OIT pour la rglementation des conditions du travail dans l'agriculture, C.P.J.I. (1922), srie B, n 2 et 3, page 23. (pas d'italique dans l'original) Il ressort galement des travaux thoriques que le "contexte" est le trait dans son ensemble et non pas simplement un paragraphe, un article, une section ou une partie du trait. Voir SirIanSinclair, KCMG, QC, The Vienna Convention on the Law of Treaties, deuxime dition, 1984, page127; Sir Robert Jennings, QC et Sir Arthur Watts, KCMG, QC, Oppenheim's International Law, neuvime dition, 1992, page1273; Yasseen, Mustafa Kamil, L'interprtation des traits d'aprs la Convention de Vienne sur le droit des traits, Recueil des Cours, tome151, 1976 III, page34; Nguyen Quoc Dinh, Daillier, Patrick, et Pellet, Alain, Droit international public, quatrime dition, 1992, pages 252 et 253. Voir aussi Brownlie, Ian, QC, DCL, FBA, Principles of Public International Law, quatrime dition, 1990, page629.  L'Organe d'appel a aussi considr, dans l'affaire tats-Unis Crevettes, que "[l]e prambule de l'Accord sur l'OMC ... claire non seulement le GATT de 1994 mais aussi les autres accords viss ...". Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Crevettes, op. cit., paragraphe129.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Vtements de dessous, op. cit., page14.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Vtements de dessous, op. cit., paragraphe7.64.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Vtements de dessous, op. cit., page14.  Ibid., page 15. (soulign dans l'original)  Pour des exemples rcents, voir les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires tats-Unis  Gluten de froment, op. cit., paragraphe53; Core Mesures affectant les importations de viande de buf frache, rfrigre et congele, WT/DS161/AB/R-WT/DS169/AB/R, rapport adopt le 10 janvier 2001, paragraphes111 et 120; et Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/AB/RW, rapport adopt le 4aot 2000, paragraphe 45.  New Shorter Oxford English Dictionary, op. cit., page459. En outre, le terme "concurrence" est dfini ainsi dans le New Shorter Oxford English Dictionary: 1a) "le fait d'tre en comptition ou de se mesurer avec d'autres"; 1b) "rivalit entre des commerants qui se disputent une clientle pour le mme produit"; 2)"vnement dans lequel des personnes ou des quipes s'affrontent; match; concours; preuve"; 3)"personne ou personnes en concurrence avec une autre; opposition dans une comptition". Ibid. Les tatsUnis ont galement fait rfrence la dfinition du terme "concurrent" donne dans le New Shorter Oxford English Dictionary. Voir la communication prsente titre de rfutation par les tats-Unis, note de bas de page 30 et paragraphe37. Le Webster's New Encyclopedic Dictionary dfinit ainsi le terme "concurrent": "se rapportant , caractris par, ou fond sur la concurrence," et le terme "concurrence": 1) "fait d'entrer en comptition avec d'autres"; 2) "comptition entre rivaux"; 3) effort de deux personnes ou entreprises ou plus qui agissent indpendamment pour s'assurer des clients en offrant les conditions les plus favorables"; 4)"demande active de deux organismes ou genres d'organisme ou plus pour une ressource environnementale dont l'offre est limite". Webster's New Encyclopedic Dictionary (Black Dog & Leventhal Publishing Inc. d. 1994), page201.  Rapport du Groupe spcial Core Taxes sur les boissons alcooliques ("Core Boissons alcooliques"), WT/DS75/R-WT/DS84/R, adopt le 17 fvrier 1999, paragraphe 10.40.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques, WT/DS75/AB/RWT/DS84/AB/R, adopt le 17 fvrier 1999, op. cit., paragraphe115.  Voir les rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe91 (" notre connaissance, il n'y a pas de diffrences importantes entre les spcifications techniques des fils produits dans le pays conditionns pour la vente ou destins la consommation interne et celles des fils imports du Pakistan ou du Mexique.") et la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe33. (Aussi paragraphes4.12 et 4.187.)  Communication prsente titre de rfutation par les tats-Unis, paragraphe 40. (Aussi paragraphes4.21 4.23)  Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphes30 et 35 37. (Aussi paragraphes4.56 et 4.57.)  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe8. (Aussi paragraphes4.56 et 4.57.)  (note de bas de page originale) Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Mesures concernant les priodiques, WT/DS31/AB/R.  (note de bas de page originale) Rapport du Groupe spcial Core Boissons alcooliques, op. cit., paragraphe10.40.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques, op. cit., paragraphes114 116. (italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques, op. cit., paragraphes119 et120.  Voir le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, op. cit., note de bas de page 44, faisant rfrence au rapport du Groupe spcial Japon Boissons alcooliques, op. cit., paragraphe6.20.  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Core Boissons alcooliques, op. cit., paragraphe118.  En outre, nous notons que l'expos sur le march de 1998 ne tient compte que des statistiques sur les ventes effectivement ralises. Il n'y a pas d'lment de preuve indiquant qu'il ait t enqut sur les mises en vente. Ce dernier point devrait ncessairement tre tabli, mme selon la mthode suivie par les tatsUnis pour dfinir l'expression "directement concurrents". Il serait raisonnable de dduire que le nombre des mises en vente est plusieurs fois suprieur celui des ventes effectivement ralises, mme dans l'hypothse o les fabricants de tissus intgrs verticalement n'achtent ni ne vendent de fils de coton peigns sur le march libre des fins commerciales. Il serait, en revanche, draisonnable de considrer qu'ils ont toujours la possibilit d'acheter ou de vendre des fils de coton peigns quand ils le souhaitent. Cela tant, il semblerait que la dclaration gnrale des tatsUnis suivant laquelle les fabricants intgrs verticalement n'avaient pas l'intention de vendre leurs produits sur le march soit davantage une conjecture qu'un fait dmontr dans le cadre de l'expos sur le march de1998.  Voir la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes38 42, en particulier le paragraphe41. (Aussi paragraphes4.2, 4.54 et 4.70.)  Le Pakistan a fait rfrence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Vtements de dessous, op. cit., pages16 et 17. (Aussi paragraphe4.70.)  Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe23. (note de bas de page omise) (Aussi paragraphe4.36.)  Ce n'est pas une hypothse invraisemblable. Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe162, 3mepoint. (Aussi paragraphes4.144 4.148.)  Nous relevons en outre une illustration du caractre artificiel de la dfinition donne par les tatsUnis dans le fait que ceuxci ont eu recours un concept, celui des ventes de minimis, qui n'a pas de fondement dans le texte du trait.  En rponse la question du Groupe spcial quant au point de savoir si les tatsUnis estimeraient qu'un "prjudice" est port la branche de production nationale dans ces casl, les tatsUnis n'ont pas donn de rponse nette, mais ils n'ont pas ni la possibilit de constater l'existence d'un prjudice grave sur la base de l'ensemble de faits donn. Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphes75 82. (Aussi paragraphes4.144 4.148.)  En outre, il serait inappropri d'adopter toute interprtation qui conduise des rsultats absurdes. Voir le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Matriels informatiques, op.cit., paragraphe 86.  Voir les rponses du Pakistan aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, pages 8 10, et la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes 44 46. (Aussi paragraphes 4.92 et4.54.)  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe16. (Aussi paragraphe4.9.)  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe16. (italique dans l'original) Voir galement la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe13. (Aussi paragraphe4.9.)  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre 2000, paragraphe18. (Aussi paragraphe 4.51.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe44. (Aussi paragraphe4.54.)  Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe13. (italique dans l'original) (Aussi paragraphes4.211 4.215.)  Nous rappelons que dans notre analyse expose plus haut au paragraphe 7.59, nous avons not qu'il est d'usage de dfinir les producteurs nationaux en fonction des produits directement concurrents plutt que de dfinir les produits en fonction de ceux qui les produisent.  Le Groupe spcial tatsUnis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de Nouvelle-Zlande et d'Australie ("tatsUnis Agneau") a rcemment abord cette question. En relation avec l'article4:1c) de l'Accord sur les sauvegardes, qui dfinit une "branche de production nationale" comme tant "l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents... ou de ceux dont les productions additionnes de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits", le Groupe spcial a estim qu'il tait incompatible avec cette disposition d'inclure les producteurs d'intrants (c'est--dire les leveurs et les engraisseurs d'agneaux vivants) dans la porte de la branche de production nationale de viande d'agneau. Rapport du Groupe spcial tatsUnis Agneau, WT/DS177/R-WT/DS178/R, distribu le 21dcembre2000 et dont il a t fait appel le 31janvier2001, section4a), en particulier, le paragraphe7.118. l'appui de cette constatation, le Groupe spcial s'est rfr aux rapports des groupes spciaux du GATT tats-Unis  Dfinition de la branche de production du vin et des produits du raisin, rapport adopt le 28avril1992, SCM/71, IBDD, S39/490; Nouvelle-Zlande  Importations de transformateurs lectriques en provenance de Finlande, rapport adopt le18juillet1985, IBDD, S32/57; Canada  Institution de droits compensateurs l'importation de viande de buf dsosse destine la transformation en provenance de la CEE, rapport dat du13octobre1987, SCM/85. Voir le rapport du Groupe spcial tatsUnis  Agneau, op. cit., paragraphes7.78 7.109.  Nous notons que notre interprtation de l'article6 de l'ATV est compatible avec l'objet et le but de l'Accord sur l'OMC, tels que dcrits dans son prambule, ainsi qu'avec l'objet et le but de l'ATV.  Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000 paragraphes 26 28, o il est dit que "[l]'AMF est pertinent comme contexte pour l'interprtation de l'expression "produits similaires et/ou directement concurrents" aux fins de l'article6". (Aussi paragraphe 4.62.)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis  Vtements de dessous, op. cit., page 18.  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes 47 51, en particulier le paragraphe50. (italique dans l'original) (Aussi paragraphe 4.63.)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis  Vtements de dessous, op. cit., page 18.  Voir plus haut le paragraphe7.20. ce propos, on notera aussi que dans leur communication prsente titre de rfutation, les tatsUnis n'ont pas expressment fait valoir que l'AMF faisait partie du "contexte" de l'ATV, au sens o ce terme est utilis dans la Convention de Vienne. Voir la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe31, en particulier la note de bas de page22. Dans leur rponse la question du Groupe spcial concernant la pertinence juridique de l'AMF, les tats-Unis ne disent pas expressment que l'AMF est pertinent. Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 22dcembre2000, paragraphes 1 6.  Voir les rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphes26 28. (Aussi paragraphe4.58.)  Les deux parties sont convenues que l'Annexe A de l'AMF, o figurait cette expression, indiquait clairement qu'il pouvait tre recouru des mesures de sauvegarde pour protger les producteurs nationaux de certains produits textiles, par exemple, les fibres de coton, contre les importations de produits non identiques mais directement concurrents, par exemple, les fibres vgtales autres que de coton comme la ramie. Le texte de l'AnnexeA et les documents cits par les parties semblent corroborer leurs arguments. Rponses du Pakistan aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, page14, et rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe25. (Aussi paragraphes 4.59 4.61.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe 48, et la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe22. (Aussi paragraphes 4.21 4.23 et 4.25.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes22 25. (Aussi paragraphe4.16.)  Accord antidumping, article 3.4.  ce sujet, nous notons que les tatsUnis n'ont pas contest l'argument du Pakistan selon lequel ils y taient parvenus en ce qui concerne les producteurs intgrs verticalement dans le cadre des procdures antidumping. Voir la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe 24 et note de bas de page 25.  De plus, nous notons que l'interprtation des tatsUnis n'liminerait pas les difficults qu'ils allguent; si les fabricants de tissus intgrs verticalement avaient vendu sur le march des fils de coton peigns en quantit plus que de minimis, les tatsUnis auraient vraisemblablement d examiner ces facteurs uniquement pour la production de ces fils de coton peigns, par opposition l'ensemble de la production des tablissements.  Voir la premire communication du Pakistan, pages 22 et 23. (Aussi paragraphes 4.39.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphe 49. Voir galement plus haut l'analyse aux paragraphes 7.38 7.40. (Aussi paragraphes4.34 et 4.35.)  Voir les rponses du Pakistan aux questions du Groupe spcial, 28 novembre 2000, page 4. (Aussi paragraphes4.43 et 4.44.)  Voir la communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphes31 34. (Aussi paragraphe4.45.)  Ce diagramme et les suivants sont prsents titre exemplatif seulement et ne sont pas l'chelle.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe 50. (italique dans l'original) (Aussi paragraphe4.21.)  L'Organe d'appel a dclar ce qui suit dans l'affaire tatsUnis Essence: "... L'un des corollaires de la "rgle gnrale d'interprtation" de la Convention de Vienne est que l'interprtation doit donner sens et effet tous les termes d'un trait. Un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait." Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Essence, op. cit., page 26. Aussi rapport de l'Organe d'appel dans les affaires Japon Boissons alcooliques, op. cit., page 14; tatsUnis Vtements de dessous, op. cit., page 18; Argentine Chaussures, op. cit., paragraphe 95; et Core Produits laitiers, op. cit., paragraphe81.  Nous notons que les mots "et/ou" sont employs dans les dispositions suivantes des Accords de l'OMC: i) Mmorandum d'accord: article 8:1; ii) ADPIC: articles 45:2 et 61; iii) AGCS: articles V:1, XXVIIb) ii) et XXVIII f) i); Annexe sur les services de transport arien, paragraphe 6 d); iv) SMC: articles8.2 c) et 25.3; Liste exemplative, point k); Annexe V, paragraphe 6; v) Procdures de licences d'importation: article 3:3, 3:5 a) iv), et 3:5 b); vi) Rgles d'origine: article 9:2 c) iii) et 9:3 a); vii)Agriculture: Annexe 5, section A, paragraphe 1; viii) Textiles: articles 5:1, 5:2, 5:3, 5:6, 6:2 et 6:13; ix)Antidumping: articles 2.2.1.1 et 9.5; x) Inspection avant expdition: articles 1:3 et 2:17; et xi) valuation en douane: articles 2:1 b) et 3:1 b); Annexe I, note relative l'article 2, paragraphe 3 et note relative l'article3, paragraphe 3. Dans les exemples numrs cidessus, les lments lis par "et/ou" sont des facteurs distincts qui ne dpendent pas les uns des autres pour leurs dfinitions. Les mots "et/ou" donnent la personne qui les emploie toute latitude quant aux facteurs inclure. Chacun peut tre employ individuellement ou l'un et l'autre peuvent tre inclus collectivement. Un exemple utile en est donn l'Annexe I de l'Accord sur l'valuation en douane. Il y est dit ce qui suit dans une note relative l'article2: "2. S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront oprs pour tenir compte, selon le cas, a) uniquement du facteur quantit, b) uniquement du facteur niveau commercial, ou c) la fois du facteur commercial et du facteur quantit. 3. L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites cidessus." L'emploi du terme "uniquement" pourrait premire vue sembler tayer la position des tatsUnis, mais une lecture plus attentive montre que, entre autres, la troisime catgorie est construite avec "et" pris dans un large sens global plutt que faisant rfrence un chevauchement troit.  Bien que les tatsUnis n'aient pas expliqu le fonctionnement complet du systme qu'ils proposent consistant utiliser les catgories de production nationale, on pourrait faire valoir que la catgorie des produits directement concurrents mais non similaires ne serait utilise que s'il n'y avait pas de produits similaires. Premirement, rien dans le texte du trait ne justifie une telle assertion. Deuximement, cette interprtation signifierait qu'il n'y aurait aucune possibilit d'examiner une branche de production de produits directement concurrents ds lors que, du point de vue factuel, il tait constat que les produits similaires taient un sousensemble des produits directement concurrents (ce qui, comme nous l'avons dit, est de loin le cas le plus courant, sinon le seul). Ainsi, au lieu des options que le texte du trait offre au Membre importateur, l'approche des tatsUnis dicterait laquelle des trois possibilits doit tre utilise dans telle ou telle situation factuelle, et l'une des options que constitue la situation factuelle la plus courante, celle o les produits similaires sont un sousensemble des produits directement concurrents, serait limine.  Rapport d'enqute et dclaration de prjudice grave ou de menace relle de prjudice grave: Fils de continu anneaux conditionns pour la vente, contenant 85 pour cent ou plus en poids de coton peign, partie de la catgorie301, avril 1997 (l'"expos sur le march de 1997"), pice n2 du Pakistan.  Voir la premire communication du Pakistan, pages30 et 31, et sa communication prsente titre de rfutation, paragraphes52 et 53. (Aussi paragraphes4.95 4.98.)  Voir la premire communication du Pakistan, page31. (Aussi paragraphe 4.96.)  Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphes157 et 158, et la dclaration orale des tats-Unis la deuxime runion de fond avec le Groupe spcial, paragraphe10. (Aussi paragraphe4.124.)  Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphe150. (Aussi paragraphe4.125.)  Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphes152 et 153. (Aussi paragraphe4.125.)  Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphes150 et 154. (Aussi paragraphe4.121.)  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Chemises, chemisiers et blouses, op. cit., paragraphe7.21.  Premire communication des tatsUnis, paragraphe158. (Aussi paragraphe4.124.)  Pice n 3 des tatsUnis, paragraphe1.4b). Voir galement les rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphe 84 et note de bas de page64. (Aussi paragraphes4.104, 4.107 et 4.106.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphes55 57, telle que corrige ultrieurement par les rponses du Pakistan aux questions du Groupe spcial, 14dcembre2000, page4.  Lettre des tatsUnis date du 15septembre2000 adresse au Prsident du Groupe spcial.  Premire communication du Pakistan, pages31 35. (Aussi paragraphe4.92.)  Premire communication du Pakistan, pages32 34 (pas d'italique dans l'original) et communication prsente titre de rfutation, paragraphe64. (Aussi paragraphes4.98, 4.101 et 4.133.)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes163 166. (Aussi paragraphes4.142 et4.144 4.146.)  Premire communication des tatsUnis, paragraphes161 et 162. (Aussi paragraphe4.137.)  Premire communication du Pakistan, pages4 et 5. (Aussi paragraphes4.18 4.20.)  Communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe65. (italique dans l'original) (Aussi paragraphe4.91.)  Nous notons que, l'appui de sa thse, le Pakistan a soulign qu'il n'est pas difficile de passer de la production de fils de coton peigns celle de fils de coton cards. Voir la communication prsente titre de rfutation par le Pakistan, paragraphe67. notre avis, il serait peuttre pertinent pour la dtermination de l'existence d'un "prjudice grave" de savoir jusqu' quel point il est facile aux tablissements qui se sont rquips afin de produire des fils de coton cards ou tout autre produit de reprendre la production de fils de coton peigns. Or, les arguments des parties sur ce point donnent penser qu'il en cote plus ou moins de passer de la production de fils de coton peigns celle de fils de coton cards, et vice versa. Voir les rponses du Pakistan aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, pages17 20 et les rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial, 28novembre2000, paragraphes41 47. Nous notons en outre que la constatation de l'existence d'un "prjudice grave" formule par les tatsUnis ne repose pas exclusivement sur le fait que les deux tablissements ont cess de produire des fils de coton peigns. Voir la pice n3 des tatsUnis, paragraphe8.3. Par consquent, notre avis, le Pakistan n'a pas tabli que la constatation de l'existence d'un "prjudice grave" formule par les tatsUnis est injustifiable cet gard.  ce sujet, nous notons en outre que le Pakistan n'a pas fait mention dans le mandat d'une allgation selon laquelle les autres produits en question (par exemple, les fils de coton cards) sont des produits similaires ou directement concurrents.  Pice n 3 des tatsUnis, paragraphe5.15.  Voir la premire communication du Pakistan, pages 35 et 36. (Aussi paragraphes4.99 4.153.)  Voir la premire communication des tatsUnis, pages 81 et 82. (Aussi paragraphes4.5 et 4.85 4.88.)  Voir la premire communication du Pakistan, page 35. (Aussi paragraphe4.124.) Il est indiqu dans l'expos sur le march de1997 que l'autorit amricaine charge de l'enqute "a exclu de son enqute d'autres fils de coton peigns conditionns pour la vente, y compris ... les fils fabriqus selon la mthode de filature fibres libres" parce qu'elle "faisait la distinction entre les produits de la filature sur continu anneaux et les produits de la filature fibres libres tant donn que ces produits n'taient pas des produits similaires et/ou directement concurrents par rapport aux fils en question en raison de leurs caractristiques physiques, de leurs utilisations commerciales et de la structure de leurs prix." Expos sur le march de1997, pice n2 du Pakistan, paragraphe1.2. Par contre, l'expos sur le march de1998 n'exclut pas les produits de la filature sur continu anneaux du champ de l'enqute. Voir l'expos sur le march de1998, pice n3 des tatsUnis, paragraphes1.1 et 1.2.  Nous relevons que cette question comprenait galement celle de la priode approprie pour valuer le prjudice grave et nous l'avons galement examine en ce sens.  Premire communication du Pakistan, pages 36 39. (Aussi paragraphe4.152.)  Premire communication des tatsUnis, paragraphes 101 107. (Aussi paragraphe4.103.)  Voir la premire communication du Pakistan, page37 et la premire communication des tatsUnis, paragraphe101. (Aussi paragraphe 4.103.)  Premire communication du Pakistan, page 37. (Aussi paragraphe4.152.)  cet gard, nous rappelons que le Pakistan a indiqu que "l'article6 de l'ATV n'impose pas explicitement de priode minimale spcifique pour laquelle des donnes doivent tre collectes et une telle priode n'a pas t tablie par la jurisprudence". Premire communication du Pakistan, page 37. (Aussi paragraphe4.100.)  Premire communication du Pakistan, pages 38 et 39. (Aussi paragraphes 4.96 4.98.)  Premire communication du Pakistan, page 39. (Aussi paragraphe 4.169.)  Il est expliqu dans l'expos sur le march de 1998 que "[l]a hausse du taux de salaire horaire moyen tait due la pression la hausse exerce par des facteurs exognes sur lesquels les entreprises de cette branche de production ne pouvaient pas agir, notamment l'influence de l'augmentation prescrite du salaire minimum aux tatsUnis, ...". Pice n3 des tatsUnis, paragraphe5.10.  Expos sur le march de 1998, pice n3 des tatsUnis, sectionsV et VI. Voir galement la premire communication des tatsUnis, paragraphe115. (Aussi tableau2, paragraphe4.173.)  Expos sur le march de 1998, pice n3 des tatsUnis, paragraphe7.1. (Aussi paragraphes3.2, 4.5 et 4.157 4.159.)  Expos sur le march de 1998, pice n3 des tatsUnis, paragraphes7.2 7.5 (voir galement la premire communication des tatsUnis, paragraphe131). (Aussi paragraphe4.158.)  la lumire des donnes spcifiques dont il est fait mention ici, nous tenons rappeler notre constatation selon laquelle les tatsUnis n'ont pas dfini correctement la branche de production nationale. Les faits spcifiques seraient par consquent diffrents si une dfinition correcte tait utilise.  Nous rappelons que cette conclusion doit tre lue mutatis mutandis conjointement avec notre conclusion selon laquelle les tatsUnis n'ont pas dfini correctement la branche de production nationale.  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes 125 141 et la communication prsente titre de rfutation, paragraphes73 79. (Aussi paragraphes 4.161 4.163.)  Voir la premire communication du Pakistan, pages41 et 42 et la communication prsente titre de rfutation, paragraphes85 94. (Aussi paragraphes4.160, 4.164, 4.165 et 4.167.)  Ce point de vue est corrobor par les textes espagnol et franais de l'Accord qui utilisent l'article dfini pour faire rfrence la dtermination de l'existence d'un prjudice grave, savoir "le prjudice grave" et "el perjuicio grave", respectivement, qui renvoient tous deux directement la dtermination antrieure.  Voir plus haut l'analyse aux paragraphes 7.46 et 7.47.  Nous notons que les tatsUnis ont class le Mexique dans une catgorie appele "ALE". Les tatsUnis n'ayant pas dclar que le Mexique tait exclu de l'enqute en raison de l'ALE qu'il avait sign avec eux, il n'est pas ncessaire que nous abordions cette question ici.  Nous notons l'argument des tatsUnis selon lequel ils ont valu les importations en provenance du Mexique. Communication prsente titre de rfutation par les tatsUnis, paragraphe78. L'expos sur le march de1998 n'indique cependant pas que l'autorit amricaine charge de l'enqute a valu l'incidence des importations en provenance du Mexique pris individuellement, ds lors qu'il n'y est pas fait expressment mention du volume ou du prix des importations en provenance de ce pays. Voir la pice n3 des tatsUnis.  L encore, nous devons signaler que cette indication doit tre lue la lumire de notre constatation selon laquelle les tatsUnis n'ont pas dment dmontr l'existence d'un prjudice grave en raison de la dfinition incorrecte de la branche de production.  Chaque exportateur ne doit pas ncessairement tre examin individuellement de cette manire des fins de comparaison. Par exemple, les exportations de certains Membres peuvent tre faibles ou en baisse et, en consquence, elles peuvent ne pas satisfaire aux critres dfinis pour la premire tape de l'analyse au titre de l'article6:4.  Premire communication du Pakistan, page 39. (Aussi paragraphes4.189 4.191.)  Premire communication des tatsUnis, paragraphes109 112. (Aussi paragraphes4.192 4.195.)  Premire communication des tatsUnis, paragraphes 113 117. (Aussi paragraphes4.192 4.195.)  Rapport du Groupe spcial tats-Unis - Vtements de dessous, op. cit., paragraphe 7.55. (notes de bas de page omises)  Voir la premire communication des tatsUnis, paragraphes115 et 116 et l'expos sur le march de1998, pice n3 des tatsUnis, paragraphes8.1 et 8.2. (Aussi paragraphes4.192 4.195 et 4.197 4.199.)  Nous faisons observer en particulier cet gard que la branche de production doit tre correctement dfinie avant que l'on puisse dmontrer qu'une dtermination est justifiable. Nous ne voulons pas donner entendre qu'une analyse prospective en l'espce aurait pu sauver une dtermination de l'existence d'une menace relle sans que soit tout d'abord correctement dfinie la branche de production considre.  Les constatations nonces aux points b) et c) du prsent paragraphe partent du principe que les tatsUnis ont dfini la branche de production nationale conformment l'article6:2 de l'ATV. Voir plus haut le paragraphe7.93.  Ainsi qu'il est expos dans les sections correspondantes de nos constatations, ces conclusions doivent tre lues la lumire de nos constatations selon lesquelles les tatsUnis n'ont pas dfini correctement la branche de production nationale. WT/DS192/R Page  PAGE 108 WT/DS192/R Page  PAGE 109 produits directement concurrents A produits similaires B produits directement concurrents mais non similaires produits similaires mais non directement concurrents B A A B produits similaires et directement concurrents C A B "#%&'(3AKOPj   * + / 1 @ E Y ] y  ? q  ] Y]"":vuy Hs >*CJ6 56CJ 6CJ 5CJ CJ5:CJ,>* 5:CJ,V"#$%&'(3?@AKL d0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(3?@AKLMNOPcdefghij}~    * + 0 1 D E \ ] | }  B C r s  B a b $MMN  bLMNOPcdefghijT$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$}~    * + 0 1 D E \ p@ p# $$\ ] | }  B C r s  B a b $M` p@ p#  p# p@ p# MN]%WX a$ p@ p# ]%WX aLM~!">?RSstXy LMpq 56UV&C]^ *^  CDm dLM~!">?RSst p@ p# Xy LMpq 56UV$ p@ p#  1!&>.!!""##$$$$;&<&V(W(B,C,//001133<4D4y4466666677778899+:5:w::;;P=Z=A@K@AAAA5mH  jmH @ j0JU65[&C]^ *^  CDm p@ p#  p@ p# 1hklAB > U V !!!!##=&>&''((,,//00617111333344666677778899::;;3<4<G=H=&@'@AAAAAAaFF*J+JrNsN67 M 1 \1hklAB > U V  pp# p@ p#  !!!!##=&>&''((,,//006171113333444666677778899::;;3<4<G=H=&@'@AAAAA0p0`AAA`FFFGGGG&J'JRRTTRV\VZZ4^?^aabbbbddffhhgiqi3q:qtt~ttxy'>BOnXY؊܍E˒ĕϕkv3?ġϡ@LťХlw6mH mH 5mH  j0JU65\AAaFF*J+JrNsNRR?V@V\\tdud^i_i?t@tltjk'(؊ & FJ & FM1sNRR?V@V\\tdud^i_i?t@tltjk'(؊ԍ)*uvҮ~{xugd#R   #9R   9M./K   J R  "!"&؊ԍ)*uvҮӮz{ջֻ01 & FK08CتӮۮ/:D]gmwBL  1;;E!)3Yd<iq;T^iR7]7:>*mH 6mH 65>*5mH mH ]ҮӮz{ջֻ01BC;<nov@R   @xyӾԾPQmnIJxy[\tu*1BC;<no;TUf g ,#-#**//#7$7!:":{:0;TUf g ,#-#**//#7$7!:":{:==XCYCUFVFKKKPP'V(V\\b~{xuroliXYR   89MR   M  \]noR  (::?9?oCzC^FfFKKM+M,R-RZZ[[e[g^q^__bbeehhhhiiokpkmmTwpwyyzzX{Y{}}!+akˈ6juHPטؘz{789Z׬ج?@ój0JUmH >*5mH mH  j0JU65Y{:==XCYCUFVFKKKPP'V(V\\bbhhmmuu}}bbhhmmuu}}׏؏6kl?@|}xyųƳ}~ʷ˷nopĶ}zwtqnkij Z[_`34[\lmvR   vR   ~*׏؏6kl?@|}xyųƳ}~ʷ˷nopóij~˷(eXYjkKLDe*+ !    9":"#')/****AABBK!KLLLLOOPPTTGUpUUU@]J]_ _ccccd dIeSetf~fDhNhGiQiRl\lmm5mH mH 65>* j0JU]pqhi,-<=FGbchiy z   de=">"&&"'#')/*** //2|yvsp12`T  `1hh?i@immvvsztz^_opuv;< opgh,pqhi,-<=FGbchiy z   dee=">"&&"'#')/*** //225599AAAAJJBP$ & FT10225599AAAAJJBPCPFUGUqUrU6]7]{c|cccchh'l(loo*w+w%&01JK$%|yvspX12KLVWQRTU3'O   3'DMNxy|}23  ,BPCPFUGUqUrU6]7]{c|cccchh'l(loo*w+w%&01JK & FOmnnBoLomng{݂ނUV_j1IU_ȍ :A_ڵʸ,-޻̾־IQ&r|r|!BM cLML5@'(*+#$KLP5mH  B*OJQJ5>*6 j0JUmH [K$% ӜԜGH ;<ӻԻgh% ӜԜGH ;<ӻԻghMN:;rs    ~{xuU[[r`s```gg o ovv}}AB./njȌyz`a@Ast45\]W.MN:;rs      PQ    !     !3.;.::;;==??@@AAFGGGbHuHHH2K;KKKLLvOwOoPpPQQSSSSTT,U-UWWWW$^-^hh,mzm;oEoXx`x٥4GOu} j65>* j0JU^   ''--77}:~:;;}=~=??@@AABBCCJJKKLLtOuOmPnPQQSS~{xu  !!""##%%''((],^,55;;DDDDGG_M`MUUU.''--77}:~:;;}=~=??@@AABBCCJJKK`KLLtOuOmPnPQQSS*U+UWW]]^aaXhYh+m,m{m|mss5x & FOxS*U+UWW]]^aaXhYh+m,m{m|mss5x6xD|E|̂͂klإ٥56θϸ)*|yvspabVW}~NOGH>?mn,O   ,  QR,5x6xD|E|̂͂klإ٥56θϸ)*k0kl$%VW`a  = >  ![\(~{xu??CCKKSSVV^^``EfFf"k#k"o#ooo0r1rvvwwwx||6}7}OPđő}~.kl$%VW`a0Uaka 67<|  *2!Wk$$E$$$&&++5,6,,-..99)9=9>99;;!<"<>> @!@N@O@@EFFGGGGGGGGGuH 5CJH*5CJCJH*5CJCJCJ>* j0JU56;H*T  = >  ![\((,,--|5}599)9*9"((,,--|5}599)9*9x999999999 : : :::::":-:D:E:j:r:z::Ŀ~ysmga  o#   w#   #   #  #   #   #  #   #   #   #   # #  #  #  #  $  $  $  $ $*$q$$"$"$$l(m(001 155#*9x999999999 : : ::::g$$x44֞ up#$$$::":-:D:E:j:r:z:::<zzod $q$ $$ $9$$$g$$x44֞ up#$$ :::::::::::::::; ;;;;;<;C;J;Q;W;[;a;b;;;ľ~xrlf`[UO  ["   "  "   "   "   "   "   "   "   "  "   "   "   "   "   "   "   #  #   #   #   "#   )#   1#   9#   U#  V#   \#   a#   h# ::::::::::::::; ;;;; $q$ $$ $9$$$ $$x4 up# $$ $$;;<;C;J;Q;W;[;a;b;;;;;;;;;;P $$ $$ $q$ $$ $9$$$ $$x4 up#;;;;;;;;;;;;;;;#<(<-<2<7<<<A<B<e<k<q<w<}<<<<ľ~xrlf`ZTO b!   g!   l!   r!   x!   ~!   !   !  !   !   !   !   !   !   !   !  !   !   !   !   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