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Ld/ͥ6` *?&ANNEXE A Rponses des parties aux questions crites Table des matiresPageAnnexe A-1 Rsum analytique des rponses du Canada aux questions poses par le Groupe spcial sa premire runion de fondA-2Annexe A-2 Rsum analytique des rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial sa premire runion de fondA-20Annexe A-3 Rsum analytique des rponses du Canada aux questions poses par le Groupe spcial sa deuxime runion de fondA-49Annexe A-4 Rsum analytique des rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial sa deuxime runion de fondA-67Annexe A-5 Lettre des tatsUnis commentant les rponses du Canada aux questions poses la deuxime runion de fond du Groupe spcialA-85Annexe A-6 Lettre du Canada au Groupe spcial commentant la lettre des tatsUnis du 7 mars 2001A-89  ANNEXE A-1 RSUM ANALYTIQUE DES RPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL SA PREMIRE RUNION DE FOND (28 fvrier 2001) PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL AVEC LES PARTIES QUESTIONS DATES DU 18 JANVIER 2001 I. QUESTIONS AUX DEUX PARTIES Question n 1 Qu'estce, selon vous, qu'une "restriction l'exportation"? En d'autres termes, quelles sont les caractristiques essentielles dfinissant ce concept qui s'appliqueraient toute "restriction l'exportation", quelle que soit la forme particulire qu'elle revte dans une situation donne, et qu'il y ait ou non prsence, dans une mesure donne, de tout autre lment comportant une restriction l'exportation? Pourriez-vous dcrire la manire dont opre une restriction l'exportation? Pourriezvous donner un quelconque exemple d'une restriction l'exportation qui puisse, d'une certaine faon, quivaloir une subvention au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC? Rponse Une restriction l'exportation est une mesure la frontire se prsentant sous la forme d'une loi ou d'un rglement adopt l'initiative des pouvoirs publics en vue de limiter expressment les quantits exportes ou de subordonner certaines conditions l'autorisation d'exporter. De telles mesures pourraient galement revtir la forme d'un droit ou d'une taxe impos par les pouvoirs publics sur les exportations d'un produit et calcul pour limiter les quantits exportes. Le Canada est incapable de concevoir une restriction l'exportation qui puisse, ne ftce que d'une certaine faon, rpondre la dfinition d'une "contribution financire" figurant l'article 1.1 a) de l'AccordSMC. Question n 2 Convenezvous que le fait qu'un avantage soit confr au sens de l'article1.1b) de l'AccordSMC est dnu de pertinence au regard de la question de l'existence d'une contribution financire au sens de l'article1.1a) dudit accord? Rponse Oui. "Avantage" et "contribution financire" sont des lments juridiques distincts dans la dfinition d'une subvention. Le Canada a rappel les dcisions rendues cet effet par l'Organe d'appel dans les affaires Aronefs qui ont oppos le Canada et le Brsil. II. QUESTIONS AU CANADA Question n 3 tesvous d'accord avec la formulation des tatsUnis selon laquelle le Canada demande au Groupe spcial de dire qu'une restriction l'exportation ne pourrait jamais, en aucune circonstance, constituer une subvention? Rponse Le Canada est incapable d'envisager de quelconques circonstances dans lesquelles une restriction l'exportation pourrait rpondre la dfinition d'une "contribution financire" figurant l'article1.1a)1) de l'AccordSMC. Il convient de souligner que ce que le Canada demande au Groupe spcial de dterminer, c'est si le traitement des restrictions l'exportation que prescrit la lgislation des tatsUnis est bien incompatible avec la dfinition d'une "contribution financire" telle qu'elle figure l'article1.1a) de l'AccordSMC. Question n 4 Vous dclarez, au paragraphe 4 de votre premire communication crite: "Ces mesures, considres ensemble, sont incompatibles avec l'article1.1 de l'AccordSMC et, du fait qu'elles prescrivent l'imposition de droits compensateurs l'encontre de pratiques qui ne sont pas des subventions au sens de l'article1.1, avec l'article10 (ainsi qu'avec les articles11, 17 et 19 dans la mesure o ceuxci se rapportent aux prescriptions de l'article10) et avec l'article32.1 de l'AccordSMC." (pas d'italique dans l'original) Vous dclarez en outre, au paragraphe15 de votre rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis: " [C]onformment l'observation formule par le groupe spcial constitu dans l'affaire tatsUnis Articles301 310, les lments du droit des tatsUnis en cause dans le prsent diffrend doivent tre analyss ensemble." (pas d'italique dans l'original) L'article7715) de la Loi douanire, l'nonc des mesures administratives (SAA), le Prambule et la "pratique" des tatsUnis sontils des "mesures" individuellement susceptibles d'tre l'objet du rglement d'un diffrend? Soutenezvous que chacune des quatre mesures identifies est en ellemme incompatible avec l'AccordSMC? Ou le Groupe spcial devraitil simplement examiner ces quatre mesures comme un tout? En d'autres termes, le Groupe spcial ne devraitil s'intresser ces quatre mesures que "considres ensemble"? Rponse Le Canada conteste le traitement des restrictions l'exportation prescrit par la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, traitement qui rsulte des mesures identifies par le Canada considres ensemble. Ce traitement est incompatible avec les obligations des tatsUnis dcoulant de l'AccordSMC et de l'Accord sur l'OMC. Par consquent, il convient d'analyser ces mesures ensemble en vue de dterminer comment la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs prescrit de traiter les restrictions l'exportation. Cela ne signifie pas que chaque mesure ne puisse pas, individuellement, faire l'objet du rglement d'un diffrend. Si le Groupe spcial devait dterminer que l'une des mesures identifies par le Canada ne constitue pas une "mesure", il ne s'ensuivrait pas que les mesures restantes ne pourraient pas, considres ensemble, faire l'objet d'un rglement. Le SAA prescrit expressment aux tatsUnis de perptuer la pratique concernant les restrictions l'exportation qui tait la leur avant la cration de l'OMC et indique clairement que cette pratique est, aux yeux des tatsUnis, compatible la fois avec l'article1.1a)1)iv) de l'AccordSMC et avec l'article7715)B)iii) de la Loi douanire de1930. Il en est de mme du Prambule. De l'avis du Canada, toute mesure incompatible avec une obligation pertinente est susceptible d'tre l'objet du rglement d'un diffrend. Aux termes de l'article32.5 de l'AccordSMC, chaque Membre doit assurer la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions de cet accord. Question n 5 supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les mesures que vous contestez ne prescrivent pas mais autorisent le traitement des restrictions l'exportation comme des contributions financires au sens de l'article premier de l'Accord SMC, les mesures vises pourraientelles, en tant que telles, tre qualifies d'incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC? Dans l'affirmative, sur quelles bases? Dans le cas contraire, veuillez expliquer pourquoi. Rponse Ces mesures, considres ensemble, imposeraient aux tatsUnis de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Si elles ne faisaient qu'autoriser un tel traitement, en ce sens qu'elles ne feraient pas obligation aux tatsUnis d'interprter l'article7715)B)iii) de faon traiter les restrictions l'exportation comme des "contributions financires", alors il n'y aurait pas lieu de conclure qu'elles sont incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. Une telle conclusion aurait pour corollaire implicite que les tatsUnis n'auraient pas substantiellement port atteinte la prvisibilit des conditions commerciales comme l'ventualit en avait t examine dans les affaires tatsUnis Loi antidumping de 1916 et tatsUnis Fonds spcial. Toutefois, pareille conclusion ne serait pas justifie puisqu'il ressort clairement du SAA et du Prambule que les tatsUnis sont tenus d'interprter la loi de faon traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires. L'ouverture d'une enqute dans l'affaire Bovins vivants et les formulations utilises dans les affaires Bovins vivants et Tles en acier inoxydable en provenance de Core tmoignent d'une pratique administrative tendant adhrer l'obligation nonce dans le SAA et dans le Prambule. Les tatsUnis ont donn clairement entendre dans leurs communications que des restrictions l'exportation peuvent selon eux rpondre l'lment "contribution financire" de la dfinition du mot "subvention". Le Canada dveloppe ces remarques dans la PartieII de sa deuxime communication. PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL AVEC LES PARTIES QUESTIONS DATES DU 19 JANVIER 2001 I. QUESTIONS AUX DEUX PARTIES Question n 1 Vous faites valoir que l'article1.1a)1)iv) a pour objet les "subventions indirectes" (et, dans le cas du Canada, que ledit article traite de ce concept de faon exhaustive). Dans quelle mesure vos arguments au titre de l'article1.1 impliquentils que les subventions vises l'article1.1a)1)iv) s'entendent, en tout ou en partie, de "subventions indirectes"? En d'autres termes, la mesure dans laquelle les restrictions l'exportation relvent ou non de l'article1.1a)1)iv) dpendelle du point de savoir si cette disposition a trait aux subventions indirectes, par opposition aux subventions directes? Quelle lumire vos arguments selon lesquels l'article1.1a)1)iv) a pour objet les subventions "indirectes", par opposition aux subventions "directes", jettentils sur les questions en litige? Rponse La position du Canada n'implique pas que l'on assimile des mesures des pouvoirs publics pouvant relever de l'article1.1a)1)iv) des "subventions indirectes", expression qui n'apparat ni dans l'AccordSMC ni dans le GATT. L'article1.1 spcifie quelles sont prcisment les mesures des pouvoirs publics, et les circonstances entourant ces mesures, qui peuvent constituer un octroi indirect d'une contribution financire, lequel, s'il confre un avantage, constituera une subvention. L'article1.1a)1)iv) est la partie de la dfinition qui traite spcifiquement de cette question d'un octroi indirect. Les tatsUnis font valoir en substance que, du fait que l'article1.1a)1)iv) a trait ce qu'ils qualifient de "subventions indirectes", la disposition doit tre interprte au sens large. La tentative des tatsUnis, telle qu'explicite dans le SAA et le Prambule, pour inclure de quelque faon les restrictions l'exportation dans la dfinition du mot "subvention" figurant l'article1.1 fait fond sur l'alinaiv) comme tant la disposition dont les restrictions l'exportation peuvent prtendument relever dans la dfinition de ce qui constitue une contribution financire. Le fait que l'alinaiv) a pour objet les mesures "indirectes", par opposition aux mesures "directes", emporte au moins trois consquences. En premier lieu, l'octroi indirect d'une contribution financire n'est pas une "contribution financire" s'il ne satisfait pas l'une quelconque des cinq conditions nonces dans cet alina. Or, les restrictions l'exportation ne satisfont pas ces conditions. Deuximement, la tentative des tatsUnis pour inclure les restrictions l'exportation dans le champ d'application de l'alinaiv) est contraire non seulement la lettre de cet alina, mais encore son objet et son but. Si l'on assimile une restriction l'exportation la fourniture d'un bien parce qu'il pourrait en rsulter un accroissement de l'offre d'un produit sur le march intrieur, alors il faudrait assimiler toute mesure propre amener ou inciter les producteurs nationaux accrotre l'offre d'un produit la fourniture d'un bien, et, partant, une contribution financire. C'est l un largissement invraisemblable de la dfinition du mot "subvention" telle qu'elle figure dans l'Accord, qui va l'encontre des accords ngocis dans le cadre du Cycle d'Uruguay et rduit nant la scurit et la prvisibilit auxquelles ces accords avaient abouti. L'article 1.1a)1)iv) n'est pas un fourre-tout dont relveraient automatiquement les innombrables mesures rglementaires dcides par les pouvoirs publics qui ne sont pas des "contributions financires" aux termes des alinas i) iii), quand bien mme elles pourraient avoir des effets bnfiques pour des acteurs privs. En ralit, il a t conu pour s'assurer que les pouvoirs publics ne pourraient pas luder des disciplines en matire de subventions par ailleurs applicables en chargeant un organisme priv de faire une "contribution financire" laquelle ils auraient en temps normal procd directement ou en le lui ordonnant. Troisimement, l'alinaiv) ne couvre les contributions financires "indirectes" que dans la mesure o une action des pouvoirs publics peut tre qualifie comme telle au sens ordinaire de cette expression. Les tatsUnis tentent d'luder cet effet en redfinissant le mot "direct" de faon l'entendre dans le sens d'un "lien de cause effet" et en introduisant dans la disposition les concepts d'"quivalence fonctionnelle" et de similitude "conceptuelle", ce qui revient postuler un deuxime degr, de porte indtermine, dans la qualit "indirect", qui est absent de la disposition. Question n 2 Quel est le sens ordinaire, au sens de l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, du mot "type" tel qu'il apparat l'article1.1a)1)iv)? Rponse Selon le dictionnaire, ce mot dsigne "une classe de choses ou de personnes possdant des caractristiques communes". Eu gard au contexte qui est le sien l'article1.1a)1)iv), les choses possdant des caractristiques communes sont en l'occurrence les fonctions, ou les mesures, excutes par les pouvoirs publics qui sont numres aux alinasi) iii). La caractristique commune qui les dfinit comme appartenant un mme "type" est le fait que, au sens ordinaire du paragraphe introductif de l'article1.1a)1), chacune d'entre elles est une contribution financire aux fins de l'Accord. Ces fonctions sont toutefois expressment dcrites comme des fonctions excutes par les pouvoirs publics. Par consquent, si les rdacteurs avaient simplement crit "une ou plusieurs des fonctions numres aux alinasi) iii)", leur texte n'aurait eu aucun sens. Pour inclure les mmes pratiques, lorsqu'elles sont adoptes par un organisme priv, les rdacteurs ne pouvaient se contenter de se rfrer aux "fonctions" numres aux alinas i) iii), mais devaient ncessairement utiliser l'expression "une ou plusieurs fonctions des types numrs". Le mot "type" tait indispensable pour retenir l'essence de chacune des fonctions numres aux alinasi) iii) sans retenir la qualification "des pouvoirs publics", qui est explicite dans leur description. Une fonction excute par un organisme priv diffre intrinsquement (quoique seulement d'un point de vue technique) de la mme fonction excute par les pouvoirs publics. L'argument des tatsUnis n'est fond que sur une dfinition du mot "type", et non sur une analyse textuelle de ce mot, considr dans son contexte. De plus, il est fondamentalement illogique et en contradiction avec l'objet et le but de l'alinaiv), avec la dfinition du mot "subvention", et de manire plus gnrale avec l'AccordSMC. Cet argument implique que l'on puisse lire l'alinaiv) comme s'appliquant toute une constellation plus vaste et indtermine de mesures, alors mme que l'argumentation des tatsUnis s'oppose une telle interprtation large et indtermine des alinasi) iii). Autrement dit, des mesures trs diverses constitueraient des contributions financires si elles taient le fait d'un organisme priv agissant sur ordre des pouvoirs publics au sens de l'alinaiv), mais ces mmes mesures ne seraient pas assujetties aux disciplines prescrites par l'Accord SMC lorsqu'elles seraient le fait des pouvoirs publics euxmmes. Les termes de l'alinaiv) montrent sans ambigut que celuici vise prcisment les contributions financires qui, en rgle gnrale, sont le fait des pouvoirs publics. La dfinition du mot "subvention" est la pierre angulaire de l'Accord en ce que, prcisment, elle dfinit les mesures des pouvoirs publics (que cellesci soient excutes par les pouvoirs publics ou par l'intermdiaire d'un organisme priv agissant sur instruction ou ordre de ces derniers) qui sont assujetties aux disciplines prvues dans cet accord. L'Accord a notamment pour objet et pour but de discipliner certaines actions des pouvoirs publics ainsi que l'application de mesures compensatoires en rponse ces actions. Rien dans l'historique des ngociations du Cycle d'Uruguay ne vient tayer la suggestion selon laquelle la vise premire de l'Accord deviendrait, en vertu de l'alinaiv), de discipliner un large ventail de mesures prises par des acteurs privs qui ne sont pas assujetties de telles rgles lorsqu'elles sont le fait des pouvoirs publics. Le membre de phrase "fonctions des types numrs aux alinasi) iii)" n'largit nullement le champ d'application de l'alinaiv) audel du champ d'application des alinasi) iii). Il ne fait qu'articuler les actions des pouvoirs publics mentionnes l'alinaiv) aux fonctions, dtermines et circonscrites, qui sont numres aux alinasi) iii). L'alinaiv) n'largit la dfinition de l'expression "contribution financire" que dans la mesure o il inclut dans cette dfinition des actions par lesquelles les pouvoirs publics, plutt que de consentir euxmmes une contribution financire, "chargent un organisme priv (...) ou lui ordonnent" de le faire. II. QUESTIONS AU CANADA Question n 3 Nous notons qu'au paragraphe29 de la version crite de la dclaration orale que vous avez faite la premire runion du Groupe spcial vous utilisez l'auxiliaire "may" (pouvoir ventuellement), mais que, lors de votre dclaration orale, vous lui avez substitu l'auxiliaire "must" (devoir). En rponse notre question orale sur ce point, vous avez indiqu que la version crite ("may") est la version correcte. Veuillez le confirmer. Rponse Le Canada confirme que la version crite de sa dclaration orale ("may") est la version correcte. Question n 4 Au paragraphe 18 de la dclaration orale qu'elles ont faite la premire runion du Groupe spcial, les Communauts europennes prsentent un rcapitulatif de leurs vues concernant les allgations et les arguments du Canada dans le prsent diffrend. tes-vous d'accord avec ce rcapitulatif? Dans le cas contraire, veuillez expliquer de faon dtaille sur quels points vous tes en dsaccord. Rponse Le Canada convient que la pratique des tats-Unis antrieure la cration de l'OMC a t reconduite dans la lgislation en matire de droits compensateurs que ce pays a adopte postrieurement la cration de l'OMC, du fait de son incorporation dans le SAA et dans le Prambule. Le Canada convient que la pratique des tats-Unis postrieure la cration de l'OMC atteste de cette incorporation. Il est d'avis que cette pratique postrieure la cration de l'OMC est aussi une manifestation d'une volont ou d'une politique administrative tendant adhrer une certaine conception juridique ou appliquer une interprtation ou une mthodologie particulire lors d'affaires futures. Le rcapitulatif des CE est incomplet pour autant qu'il passe sous silence les proccupations du Canada face aux aspects de cette pratique qui sont en relation avec la rparation demande par lui. Question n 5 Supposons que les pouvoirs publics d'un pays donn ordonnent certaines banques appartenant des intrts privs de faire en sorte que 10 pour cent des fonds qu'elles prtent soient rservs un groupe d'emprunteurs donns, de telle sorte que ces banques, sans tre tenues de consentir des prts ces emprunteurs, ne peuvent prter les fonds ainsi rservs nul autre emprunteur. En pareil cas, y auraitil selon vous une contribution financire sous la forme d'un transfert direct de fonds ou d'un transfert direct potentiel de fonds ordonn par des pouvoirs publics au sens de l'article1.1a)1)i) et iv)? Dans le cas contraire, pourquoi? Dans l'affirmative, quelle distinction peuton faire, du point de vue de la question d'une "contribution financire", entre un tel cas de figure et l'imposition d'une restriction l'exportation? Veuillez expliquer votre position. Rponse Le Canada est d'avis que le cas de figure qui est dcrit ne constituerait pas une "contribution financire" au sens de l'article1.1a)1) de l'Accord SMC. Il est correct de considrer que les fonds rservs l'ont t la suite d'un ordre des pouvoirs publics, auquel les banques sont (on le prsume) tenues par la loi de se conformer. Toutefois, on ne peut pas dire que les banques se soient vu galement "ordonner" de procder un "transfert direct de fonds" au bnfice du groupe d'emprunteurs dsign, puisqu'elles ne sont pas dans l'obligation de prter ces fonds ces emprunteurs. De fait, elles pourraient, sur la base de critres d'valuation du risque financier et de considrations de prudence qui sont gnralement accepts, prfrer laisser ces fonds inactifs plutt que les prter au groupe d'emprunteurs dsign. (Dans sa rponse complte, le Canada donne des exemples des raisons d'agir de la sorte.) Chaque banque tirera ses propres conclusions quant aux avantages de tels ou tels prts sur la base de ces considrations de prudence. Le fait que les banques pourraient dcider de prter les fonds rservs au groupe d'emprunteurs dsign ne signifie pas que les pouvoirs publics leur aient ordonn de procder des "transferts directs potentiels de fonds". Les transferts directs "potentiels" de fonds envisags l'article1.1a)1)i) deviendraient "effectifs" du fait, non d'un choix de leur auteur potentiel, mais de l'existence d'un lien juridique crant une responsabilit ventuelle et de la concrtisation d'un vnement spcifi ayant pour rsultat un transfert direct de fonds. Le mot "potentiel" dans l'article1.1a) 1) i) fait rfrence la concrtisation d'un tel vnement faisant jouer l'obligation de procder un transfert direct de fonds. Question n 6 Conformment aux arguments exposs aux paragraphes 39 et 40 de la dclaration orale que vous avez faite la premire runion du Groupe spcial, affirmeriezvous qu'il ne peut exister de circonstance dans laquelle un producteur n'aurait d'autre choix, la suite de l'imposition d'une restriction l'importation, que de vendre ses marchandises aux utilisateurs nationaux de son produit? Rponse Le Canada ne peut concevoir une situation dans laquelle, la suite d'une restriction l'exportation, un producteur n'aurait d'autre choix que de vendre ses marchandises aux utilisateurs nationaux de ces marchandises. Un producteur dispose toujours de certains choix. Il pourrait par exemple dcider d'une intgration verticale et, selon les circonstances, vendre un produit d'amont ou un produit d'aval qui ne fasse pas l'objet d'une restriction sur le march l'exportation ou intrieur. Il pourrait aussi choisir de produire et vendre un tout autre produit ou d'utiliser son capital pour se lancer dans une activit conomique entirement nouvelle. Enfin, il lui serait toujours loisible de rduire sa production ou de l'arrter. Question n 7 Veuillez commenter l'argument des tats-Unis voulant que la proposition selon laquelle une restriction l'exportation ne pourrait jamais, en aucune circonstance, constituer une contribution financire est ni plus ni moins trop abstraite pour que le Groupe spcial puisse statuer son sujet, autrement dit que l'ventail des restrictions l'exportation possibles est trop large pour que le Groupe spcial puisse les envisager toutes et conclure qu'aucune d'entre elles ne pourra jamais tre assimile une contribution financire. Rponse Le Canada n'a pas demand une telle dcision, mme si nous convenons qu'une restriction l'exportation ne peut en aucun cas tre une contribution financire. La question n'a rien d'abstrait. Une restriction l'exportation est une mesure la frontire se prsentant sous la forme d'une loi ou d'une rglementation adopte l'initiative des pouvoirs publics en vue de limiter expressment les quantits exportes ou de subordonner des conditions explicites l'autorisation d'exporter. Elle pourrait revtir aussi la forme d'un droit ou d'une taxe impos par les pouvoirs publics sur les exportations du produit vis et dont le montant serait calcul de faon limiter les quantits exportes. Afin d'apprcier la conformit des mesures prises par les tats-Unis avec l'Accord SMC, le Groupe spcial devra dterminer si de telles actions des pouvoirs publics entrent dans la catgorie des actions des pouvoirs publics que l'article1.1a) 1) de l'Accord dfinit comme constituant une "contribution financire". Le degr de restriction peut varier, mais cela ne modifie pas la nature fondamentale d'une restriction l'exportation. Ces variations ne confrent pas un tour abstrait la question, ni n'altrent le caractre des mesures qui est pertinent aux fins de dterminer si cellesci constituent une contribution financire savoir que ce sont des actions des pouvoirs publics ayant pour effet de restreindre les exportations. Pour valuer la pertinence des variations dans les restrictions l'exportation, il convient de distinguer entre "action" et "effet". L'article1.1a)1) dlimite une classe d'actions des pouvoirs publics dfinies comme tant des contributions financires, ce qui constitue le premier lment de la dfinition d'une subvention. L'article1.1b) prcise le second lment "un avantage est ainsi confr", lequel a trait l'effet des actions des pouvoirs publics dfinies dans le premier lment. Les tatsUnis font porter tout entier l'accent sur l'effet. Question n 8 Veuillez commenter l'affirmation figurant dans la note de bas de page21 de la communication crite desCE, selon laquelle une restriction l'importation pourrait participer d'un ensemble de mesures qui, considres ensemble, quivalent un "ordre" des pouvoirs publics au sens de l'alinaiv). Les Communauts europennes donnent comme exemple une mesure des pouvoirs publics interdisant d'exporter un produit et faisant obligation au producteur de maintenir ses niveaux de production et de vendre le produit aux utilisateurs d'aval un prix dtermin. Comment conviendraitil de considrer une telle mesure (ou un tel ensemble de mesures) si une enqute en matire de droits compensateurs venait en tablir l'existence? Y auraitil une contribution financire, et celleci rsulteraitelle de la mesure dans son ensemble ou seulement de l'un ou de plusieurs de ses lments? Rponse Le Canada demande au Groupe spcial de dterminer si une restriction l'exportation rpond en tant que telle la dfinition d'une contribution financire qui figure l'article1.1 de l'AccordSMC. Le Canada ne demande pas au Groupe spcial de dcider de la conformit avec les rgles de l'OMC de quelque autre mesure qui comporterait une restriction l'exportation et une ou plusieurs autres actions des pouvoirs publics pouvant en ellesmmes constituer une contribution financire au sens de l'alinaiv). Dans l'exemple donn par lesCE, l'existence d'une contribution financire ne rsulte pas d'une restriction l'exportation. L'lment dterminant serait plutt les prescriptions spcifiques faisant obligation aux producteurs en question de maintenir leurs niveaux de production et de vendre le produit certains utilisateurs d'aval expressment dsigns. Pour ouvrir une enqute en matire de droits compensateurs au sujet d'un tel ensemble de mesures, les autorits comptentes devront avoir tabli (et spcifier sur quelles bases) en quoi la prescription spcifique faisant obligation aux producteurs en question de maintenir leurs niveaux de production et de fournir le produit des prix dtermins certains utilisateurs d'aval expressment dsigns rpond aux critres noncs l'article11.2 de l'AccordSMC et, plus prcisment, en quoi ces prescriptions constituent un lment de preuve suffisant de l'existence d'une "subvention", c'estdire en quoi elles constituent un lment de preuve suffisant d'une "contribution financire", de l'existence d'un "avantage" et de la "spcificit" de la subvention. Question n 9 Le Groupe spcial note votre rponse, aux paragraphes26 et 27 de la dclaration orale que vous avez faite sa premire runion, l'argument apparent des tatsUnis selon lequel une restriction l'exportation peut tre l'"quivalent fonctionnel" d'une obligation positive de fournir un bien aux acheteurs nationaux, dans la mesure o, en ordonnant aux producteurs de ne pas exporter, elle leur enjoint en fait de tenter de vendre leur produit aux seuls autres acheteurs possibles. supposer que les producteurs n'aient d'autre choix que de vendre aux acheteurs nationaux (c'estdire ne soient mme de recourir aucune des options dcrites par les Communauts europennes comme s'offrant eux), sur quelles bases quant au fond pourraiton distinguer une restriction l'exportation d'une obligation positive de fournir le bien faisant l'objet de cette mesure aux acheteurs nationaux? Rponse Dans ses communications, le Canada s'est dit incapable de concevoir une situation dans laquelle une restriction l'exportation aurait, en tant que telle, pour effet qu'un producteur n'aurait d'autre choix que de vendre son produit aux mmes utilisateurs nationaux de ce produit auxquels il le vendait dj avant l'imposition de cette restriction. Pour que les producteurs n'aient rellement "pas d'autre choix" que de vendre aux acheteurs nationaux, il faudrait que les pouvoirs publics aient pris quelque autre mesure en dehors de la restriction l'exportation. Ce serait alors cette autre mesure, et non la restriction l'exportation, qui constituerait une contribution financire. Ce serait elle qui crerait une obligation positive de fournir le bien soumis restriction. N'tant que l'interdiction d'agir d'une certaine faon, une restriction l'exportation ne peut, en soi, se transformer en obligation positive. Les tatsUnis ne tiennent aucun compte de la lettre de l'AccordSMC, prfrant se livrer des dterminations d'ordre conomique des actions des pouvoirs publics qui pourraient avoir les mmes effets que les actions dfinies comme tant des contributions financires dans cet accord. Question n 10 Vous faites valoir, sembletil, qu'un "organisme priv", au sens de l'article1.1a)1)iv), doit tre ncessairement une "entit collective" organise, et que par consquent le simple fait de possder certaines caractristiques en commun (comme par exemple d'tre exploitants de mines d'or) ne suffit pas transformer un ensemble d'entits individuelles en un "organisme priv". Soutenezvous qu' titre individuel un producteur d'un bien donn ne pourrait tre un "organisme priv" parce qu'il n'appartient pas une "entit collective" organise? Dans le cas contraire, diriezvous que chacun des producteurs d'un produit donn pourrait tre un "organisme priv", mais que ce ne pourrait tre le cas de ces mmes producteurs considrs dans leur ensemble (c'estdire du point de vue de leur caractristique commune)? Veuillez expliquer votre position. Rponse L'interprtation du Canada se fonde la fois sur le sens ordinaire de l'expression "organisme priv" et sur son contexte, savoir les mots "les pouvoirs publics chargent un organisme priv ... ou lui ordonnent" de faire une contribution financire qui est normalement de leur ressort et participe en gnral de leur pratique. L'"organisme priv" est l'entit qui reoit des pouvoirs publics une instruction ou un ordre et qui se substitue eux pour verser la contribution financire. Dans ce contexte, le simple fait que des individus (par exemple des banquiers) possdent une caractristique en commun qui soit sans rapport avec une mesure les chargeant ou leur ordonnant de faire une contribution financire ne les transforme pas en organisme priv au sens de l'alinaiv). De l'avis du Canada, le sens correct de l'expression "organisme priv" est "groupe d'individus organis certaines fins". Dans le contexte de l'alinaiv) l'vnement la suite duquel des entits individuelles deviennent "organises certaines fins" est le fait que les pouvoirs publics les chargent de faire une contribution financire ou leur en donnent l'ordre, fait qui, par ncessit, dsigne la fois ceux qui s'adresse cette instruction ou cet ordre et les fins vises, savoir la contribution financire. Mme si les entits individuelles taient des banquiers, ce n'est pas cette qualit qui ferait d'elles un "organisme priv" au sens de l'alinaiv). Par consquent, une loi, une rglementation ou une directive administrative prescrivant "l'ensemble des banquiers" d'accorder (en lieu et place des pouvoirs publics) des prts telle ou telle branche de production pourrait faire d'eux "un organisme priv", mais ils ne devraient pas cette qualit au seul fait qu'ils appartiennent au secteur bancaire. De mme, une loi faisant obligation chacun des producteurs d'un bien donn (par exemple les producteurs d'orge) de fournir celuici, ou une directive des pouvoirs publics rendant chacun de ces producteurs responsable de la fourniture de ce bien, pourrait faire d'eux un "organisme priv", mais ils ne devraient pas cette qualit au seul fait qu'ils produisent tel ou tel bien. N'auraientils pas t chargs par les pouvoirs publics de fournir ce bien, ou n'en auraientils pas reu l'ordre de ces derniers, qu'ils ne seraient pas devenus un "organisme priv" raison de quelque autre action des pouvoirs publics (rforme du rgime fiscal, restriction l'exportation, imposition ou rduction d'un droit) pouvant avoir une quelconque incidence conomique sur le march dont ils sont des acteurs. Les pouvoirs publics pourraient charger un seul individu ou une seule entit de faire une contribution financire ou le lui ordonner au sens de l'alinaiv) et, ds lors, cet individu ou cette entit serait un "organisme priv". Cela ne signifie pas toutefois que l'expression "organisme priv" puisse tre dissocie de son contexte et traduite par "toute personne prive". Le Canada note que si les rdacteurs de l'Accord avaient voulu dire "toute personne prive", ils n'auraient probablement pas utilis l'expression "organisme priv". Question n 11 Vous faites valoir que les tatsUnis se livrent une interprtation excessivement large de l'article1.1a)1)iv) s'agissant de la fourniture d'un bien par un organisme priv qui en aurait t charg par les pouvoirs publics ou en aurait reu l'ordre de ces derniers. Selon vous, l'interprtation des tatsUnis pourrait conduire dfinir toute mesure rglementaire des pouvoirs publics ayant pour effet d'accrotre l'offre d'un bien sur le march intrieur comme constituant une fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics: a) Jusqu' quel point, selon vous, fautil interprter cette disposition de faon troite? Considreriezvous que, si les pouvoirs publics ordonnaient un producteur de vendre son produit un client (ou des clients) donn(s), sans spcifier quel prix, en quelle quantit ou quelles autres conditions, il y aurait fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics? Dans le cas contraire, pourquoi? Rponse La question dont le Groupe spcial est saisi n'est pas de savoir si l'alinaiv) doit tre interprt de faon "troite" ou "au sens large", mais plutt de savoir comment interprter cette disposition de faon donner plein effet ses termes, au sens ordinaire qui est le leur. Dans l'exemple donn, le Canada considre que, si un gouvernement enjoignait un producteur de vendre son produit un client (des clients) donn(s), il y aurait fourniture d'un bien sur ordre d'un gouvernement. Cette mesure constituerait ou non une contribution financire selon que les autres conditions nonces l'alinaiv) seraient ou non runies. b) Existetil d'autres circonstances autres qu'une mesure des pouvoirs publics prescrivant explicitement de mettre un produit donn la disposition d'acheteurs donns, telles que vous considreriez que le producteur a t charg par les pouvoirs publics de fournir un bien ou en a reu l'ordre de ces derniers? Rponse Eu gard au sens ordinaire des mots "charger" (entrust) et "ordonner" (direct), le Canada est d'avis que seule une mesure des pouvoirs publics prescrivant explicitement de fournir un produit donn des acheteurs donns constituerait un cas de fourniture d'un bien laquelle les pouvoirs publics auraient charg ou ordonn de procder. Dans leur sens ordinaire, les mots "entrusts or directs" ("chargent ou ordonnent") voquent une action positive consistant commander ou donner pour tche quelqu'un de faire quelque chose. Le New Shorter Oxford English Dictionary donne du verbe "to entrust" la dfinition suivante: "investir d'une charge; donner ( une personne, etc.) la responsabilit d'accomplir une tche ...". Ce mot connote donc fortement l'ide d'un recours un intermdiaire. Cette interprtation du mot "entrust" est confirme par le Concise Oxford Dictionary qui indique les sens suivants: "laisser une personne de confiance le soin de s'occuper (d'une personne ou d'une chose) confrer la responsabilit d'une chose (une personne) ...". Le sens ordinaire du mot "direct" est: "donner des instructions impratives ; prescrire, donner ordre ( une personne) de faire (quelque chose) qui doit tre fait ou dsigner une personne cette fin; exiger l'excution de". Le caractre "explicite" de ces actions est renforc par les mots qui suivent immdiatement les verbes "entrusts or directs" ("chargent ou ordonnent"), savoir "to carry out" ("d'excuter"). Le sens ordinaire de ce verbe est: "mener bien, mettre en pratique" ou "mettre excution". Lus ensemble, les mots "chargent d'excuter ou ordonnent de le faire" suggrent la notification d'une tche accomplir ou d'une instruction excuter, autrement dit une action explicite (et non pas implicite). c) Compte tenu de vos rponses aux questionsa) etb) cidessus, jusqu' quel point le lien de cause effet entre une mesure des pouvoirs publics et une action d'un organisme priv doitil tre troit pour qu'il soit satisfait au critre "chargent ou ordonnent" nonc l'article1.1a)1)iv)? Rponse Il ne s'agit pas d'un lien de cause effet. Il faut qu'il y ait une action par laquelle les pouvoirs publics chargent un organisme priv d'une certaine tche, par exemple fournir des biens, ou lui ordonnent de s'en acquitter. C'est cette action des pouvoirs publics qui a pour effet potentiel de gnrer une contribution financire, pour autant que toutes les autres conditions sont galement runies. Question n 12 Vous faites valoir que, lorsque les pouvoirs publics chargent un organisme priv d'excuter une fonction de l'un des types numrs aux alinasi) iii) de l'article1.1a)1) ou lui ordonnent de le faire, l'alinaiv) exige que cette fonction soit normalement du ressort des pouvoirs publics et ne diffre pas vritablement de leur pratique normale: a) Veuillez prciser en quoi, selon vous, ces concepts ou prescriptions relvent des fonctions numres aux alinasi) iii). Ne pourraiton pas faire valoir que nombre de ces fonctions (par exemple participation au capital social, octroi d'un prt, fourniture ou achat de biens, etc.) sont "normalement" assures par le secteur priv? Dans quelles conditions ou circonstances pourraiton dire que de telles fonctions sont "normalement" assures par les pouvoirs publics? Rponse Il importe tout d'abord de clarifier le sens des mots "normalement de leur ressort" et "la pratique suivie ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics". Dans le membre de phrase "les pouvoirs publics ... chargent ... ou ... ordonnent", "pouvoirs publics" s'entend des pouvoirs publics viss l'alinaiv). Dans le membre de phrase "normalement de leur ressort", "leur" renvoi ces mmes pouvoirs publics, alors que dans le membre de phrase "la pratique normale des pouvoirs publics", il s'agit des pouvoirs publics en gnral. L'alinaiv) n'englobe donc pas la totalit des diffrents types de fonctions dfinis aux alinasi) iii) puisque les mots "... normalement de leur ressort" limitent fondamentalement la porte de l'alinaiv). Toute autre interprtation priverait le membre de phrase "qui sont normalement de leur ressort" de tout sens ou de tout effet. Dans le membre de phrase "la pratique suivie ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics", le mot "pratique" dsigne l'"excut[ion d'] une ou plusieurs fonctions des types numrs aux alinasi) iii)" par un organisme priv, autrement dit le fait que celui-ci fait une contribution financire. Cette pratique doit ne pas diffrer vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics. Par consquent, ce devra en principe tre une contribution financire laquelle les pouvoirs publics en question procdent d'ordinaire et qui, en rgle gnrale, est le fait des pouvoirs publics. Le Canada pense que les mots "normalement de leur ressort" et "pratique normale de" introduisent une restriction expresse d'o il ressort clairement que, lorsqu'elle est excute par un organisme priv sur ordre des pouvoirs publics, chacune des fonctions vises aux alinasi) iii) ne constitue une contribution financire que si cet organisme priv exerce une fonction relevant normalement de la comptence des pouvoirs publics, en lieu et place des pouvoirs publics en question. Mme si un certain nombre des fonctions numres aux alinasi) iii) sont souvent excutes "normalement" par le secteur priv, la formulation utilise montre l'vidence que les rdacteurs ont envisag l'ventualit que, dans certaines circonstances, l'on puisse considrer que de telles fonctions sont excutes "normalement" par les pouvoirs publics d'un pays particulier. Par consquent, si ces conditions limitent la porte de l'alina iv), elles ne le frappent pas de nullit. Sans prjuger des circonstances qui pourraient tre suffisantes dans un cas particulier, le Canada note titre d'exemple que la fourniture de services de gestion des dchets peut tre normalement assure par les pouvoirs publics d'un pays particulier et constitue une pratique normale des pouvoirs publics en gnral. Il est nanmoins exclu que le simple fait que des pouvoirs publics aient la facult ou le pouvoir de charger un organisme priv d'excuter une fonction ou de lui ordonner de le faire signifie que cette fonction est "de leur ressort" ou une "pratique normale des pouvoirs publics". Dans le cas contraire, ces conditions feraient double emploi avec la condition "chargent ou ordonnent". b) Les tatsUnis font valoir que de telles fonctions entrent dans les attributions "normales" des pouvoirs publics, s'agissant de l'octroi de subventions. tant donn que vous soulignez dans votre argumentation le fait que contribution financire et avantage confr sont deux concepts distincts qu'il importe de ne pas confondre ou amalgamer, est-il exact de considrer que vous seriez en dsaccord avec cette affirmation des tatsUnis? Si vous tes en dsaccord avec les tatsUnis sur ce point, sur quelles autres bases ou dans quelles autres circonstances considrez-vous que ces fonctions relveraient des activits "normales" des pouvoirs publics et rpondraient donc au critre nonc l'alinaiv)? Rponse Les "fonctions" vises l'alinaiv) (c'est--dire celles qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics et relvent de leur pratique normale) s'entendent des formes d'action des pouvoirs publics qui constituent une "contribution financire" au sens des autres alinas de l'article1.1a)1), quels qu'en soient les "effets". tant donn qu'il ne peut y avoir de "subvention" que si la contribution financire en question confre un avantage, l'argumentation des tatsUnis reviendrait postuler l'alinaiv) la prsence de mots ("s'agissant de l'octroi de subventions") qui n'y figurent pas. De plus, cette argumentation tourne en rond: il faudrait tout d'abord dterminer s'il y a eu une subvention en vue de dterminer s'il y a eu une "contribution financire" au sens de l'alina iv), alors mme que l'existence d'une contribution financire est une condition pralable de l'existence d'une subvention. Il faudrait galement dterminer si un "avantage" a t confr en vue de dterminer s'il y a eu une "contribution financire", alors mme qu'il est patent au vu de l'nonc de l'article1.1 que c'est la contribution financire qui doit avoir pour effet un avantage, et non l'inverse. Dans sa rponse au point a), le Canada a tent de dcrire les types de circonstances dans lesquelles les fonctions numres aux alinas i) iii) pourraient rpondre aux critres noncs l'alina iv). c) Le projet Cartland I combinait chacun des alinas i) iv) le concept de contribution financire et celui d'avantage. De plus, l'alina iv) contenait aussi des formulations telles que "normalement de leur ressort" et "ne diffrant en ralit nullement". Dans les projets ultrieurs, les deux concepts ont t dissocis sans que ces formulations ne disparaissent de l'alina iv). En quoi, le cas chant, ces rdactions successives aident-elles mieux comprendre le sens des mots "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement" l'alinaiv)? Rponse L'historique de la rdaction de ces dispositions confirme que les expressions "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement" reprsentent des conditions qui limitent l'ventail des "contributions financires" (ou des fonctions) auquel se rfre l'alina iv), et que ces conditions ne sont pas lies "l'avantage" confr ou la "subvention". tant donn que le projet Cartland I combinait, chaque alina, le concept de contribution financire et celui d'avantage confr, il aurait permis de faire valoir que les expressions "normalement de leur ressort" et "ne diffrant vritablement pas" se rapportait l'"avantage" autant qu' la "contribution financire". Le fait que, dans les versions suivantes, l'"avantage" a fait l'objet d'un paragraphe distinct, tandis que les mentions "normalement de leur ressort" et "ne diffrant vritablement pas" taient maintenues l'alinaiv) montre l'vidence que l'intention des rdacteurs tait de faire en sorte que ces mentions ne s'appliquent qu'au seul lment "contribution financire". d) Dans le cas particulier de la fourniture de biens, que faut-il entendre par fourniture "normale" de biens par les pouvoirs publics? Dans quelles circonstances pourrait-on dire que la fourniture de biens par un organisme priv agissant sur ordre des pouvoirs publics rpondrait aux critres "normalement du ressort des pouvoirs publics" et "ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics" noncs l'alinaiv)? Rponse Sans doute est-il relativement peu courant que des biens soient "normalement" fournis par les pouvoirs publics. Il doit nanmoins exister des cas o ces derniers produisent ou commercialisent un bien. De l'avis du Canada, la fourniture d'un bien par les pouvoirs publics pourrait tre considre comme une pratique "normale" quand ceux-ci sont dj engags dans une telle activit. "Normalement de leur ressort" signifie que les biens doivent tre fournis par l'organisme priv agissant sur ordre des pouvoirs publics d'une manire sensiblement identique ce qui aurait t le cas s'ils l'avaient t par lesdits pouvoirs publics. Si l'organisme priv, lorsqu'il fournit ces biens, ne fait que ragir aux forces du march en tant qu'acteur priv, il exerce une fonction commerciale purement prive. (Mme s'il arrive que les pouvoirs publics interviennent sur le march comme des acteurs privs, la question en l'occurrence est de savoir si l'organisme priv, sur ordre des pouvoirs publics, agit comme le feraient ces derniers, autrement dit comme leur substitut.) "Pratique normale" signifie simplement que la fourniture des biens par l'organisme priv agissant sur ordre des pouvoirs publics doit s'effectuer d'une manire sensiblement identique celle dont les pouvoirs publics fournissent normalement des biens. Si, par exemple, les pouvoirs publics ordonnaient un organisme priv de fournir de l'eau des particuliers et des entreprises au lieu de le faire eux-mmes par l'intermdiaire d'un service public, il s'agirait de savoir si l'eau est fournie de manire sensiblement identique dans les deux cas. Question n 13 tes-vous d'accord avec l'argument des Communauts europennes selon lequel, en cas de fourniture de biens laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder, il faut, pour qu'il y ait "excution de fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics", non seulement que les producteurs aient reu expressment l'ordre de fournir ces biens, mais encore qu'ils soient tenus de les fournir "certaines conditions pralablement dfinies"? Dans l'affirmative, pourquoi l'existence de "conditions pralablement dfinies" serait-elle ncessaire pour que l'on puisse considrer qu'un organisme priv excute une fonction normalement du ressort des pouvoirs publics (c'est--dire pour qu'il y ait contribution financire)? Autrement dit, l'existence d'un avantage ne dpend-elle pas des "conditions" auxquelles tel ou tel bien est fourni? Si tel est le cas, en quoi ces conditions, qu'elles aient t "pralablement dfinies" ou non, auraient-elles une incidence sur l'existence d'une contribution financire? Rponse Le Canada est de manire gnrale d'accord avec la position des Communauts europennes. Lorsqu'il y a fourniture de marchandises sur instruction ou ordre des pouvoirs publics, il faut encore que celle-ci rponde aux autres lments de l'alinaiv). Pour que l'on considre que la fonction excute par l'organisme priv sur ordre des pouvoirs publics est "normalement du ressort" de ces derniers et conforme leur "pratique normale", il faut que l'organisme priv agisse en lieu et place des pouvoirs publics et non comme un intervenant parmi d'autres sur le march priv. La contribution financire doit donc ncessairement tre faite certaines conditions pralablement dfinies pour qu'il soit tabli que la fonction du ressort des pouvoirs publics a t excute l'identique par l'organisme priv. Tout en convenant que certaines conditions dont dpend l'existence d'une contribution financire pourraient aussi tre requises pour tablir l'existence d'un avantage, le Canada est d'avis que ces deux lments d'une subvention doivent faire l'objet de dterminations distinctes. Question n 14 Veuillez commenter les paragraphes17 31 de la dclaration orale faite par les tatsUnis la premire runion du Groupe spcial avec les parties. Rponse Les commentaires du Canada figurent dans la Partie III de sa deuxime communication. Question n 15 Veuillez expliquer pourquoi (au paragraphe 45 de votre premire communication crite et au paragraphe 56 de votre rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis, paragraphes dont le contenu rejoint d'autre part les vues exprimes par les Communauts europennes au paragraphe 27 de la dclaration orale qu'elles ont faites la premire runion du Groupe spcial) vous considrez que la clause conditionnelle figurant dans le SAA limite tout pouvoir discrtionnaire dont pourrait se prvaloir le Dpartement du commerce s'agissant de "s'assurer qu'une subvention allgue comporte une mesure excutoire formelle". Cette clause stipule, en particulier, que les catgories de subventions indirectes auxquelles le Dpartement du commerce a ragi dans le pass par l'imposition d'un droit compensateur continueront de donner lieu une telle mesure " condition que le Dpartement du commerce se soit assur qu'il est satisfait aux critres noncs l'article7715)B)iii)". Cette disposition n'exige-t-elle pas que le Dpartement du commerce se soit assur que tous les lments noncs l'article7715)B)iii) sont prsents? Rponse La clause conditionnelle doit tre lue la lumire des trois paragraphes qui la prcdent. Bien qu'il soit dit dans cette clause que le Dpartement du commerce doit s'tre assur qu'il est satisfait tous les lments de l'article7715)B)iii), ces trois paragraphes donnent des instructions impratives en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il y a lieu de considrer que ces conditions sont runies et, tout le moins, indiquent expressment, l'adresse du Dpartement du commerce, qu'elles le seront dans des circonstances identiques celles des affaires Cuir et Bois de construction. Le premier paragraphe dispose sans ambigut que le critre "chargent ou ordonnent" nonc l'article7715)B)iii) "sera interprt au sens large" de faon "poursuivre la politique [de l'Administration] tendant ne pas tolrer que l'octroi indirect d'une subvention devienne une chappatoire" permettant d'luder l'imposition d'un droit compensateur. Il ressort clairement du deuxime paragraphe, qui se rfre aux affaires Cuir et Bois de construction, que l'existence d'une "mesure excutoire formelle" est la seule condition permettant d'tablir si une restriction l'exportation est une "contribution financire". Le troisime paragraphe, dcisif, dclare alors que de telles restrictions l'exportation rpondent au critre "chargent ou ordonnent" nonc l'article7715)B)iii) et qu'en pareil cas, la loi modifie doit tre "administre au cas par cas conformment " la pratique antrieure la cration de l'OMC. S'il subsistait le moindre doute quant aux instructions impratives prvues dans le SAA concernant l'interprtation de l'article7715)B)iii), il serait lev par les mots mmes qui prcdent la clause conditionnelle dans le SAA, par lesquels est expose l'opinion de l'Administration que l'article1.1 a)1)iv) de l'Accord sur les subventions et l'article7715)B)iii) visent les pratiques constituant des subventions indirectes comme celles l'encontre desquelles le Dpartement du commerce a dans le pass impos des mesures compensatoires, et que les subventions indirectes de ces types doivent continuer de donner lieu de telles mesures, condition que le Dpartement du commerce se soit assur qu'il est satisfait au critre nonc l'article7715)B)iii). Comme le Canada l'a dj fait observer, il n'est pas dit: "peut ventuellement s'appliquer " ou "pourrait s'appliquer". Il est simplement et clairement dit: "s'applique ". Par consquent, le SAA contient des prescriptions explicites l'adresse du Dpartement du commerce quant la dtermination que celui-ci devrait faire, compte tenu de la clause conditionnelle, au sujet des restrictions l'exportation. Question n 16 Vous dclarez, au paragraphe 39 de votre rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis: "... [L]a "pratique en cause n'est pas constitue par telle ou telle dtermination faite dans des affaires en matire de droits compensateurs, comme le suggrent les tatsUnis. Le Canada l'a indiqu clairement, il ne demande pas une dcision annulant les dterminations faites par le pass dans telle ou telle affaire. Une pratique est, plutt, constitue par une volont ou une politique administrative tendant adhrer une conception juridique particulire et appliquer une interprtation ou une mthodologie particulire  savoir, en l'occurrence, traiter une restriction l'exportation comme rpondant la condition de la contribution financire nonce dans l'AccordSMC, lorsque les autorits des tats-Unis estiment qu'un avantage est confr." (notes de bas de page omises) a) En quoi, selon vous, une telle "volont ou politique administrative" est-elle susceptible d'tre, en soi, l'objet du rglement d'un diffrend? En quoi une telle "volont ou politique administrative" que l'on pourrait qualifier aussi de "comportement" des tatsUnis doitelle tre considre comme une mesure? Rponse Une volont ou politique administrative est susceptible d'tre, en soi, l'objet du rglement d'un diffrend parce qu'elle constitue une "mesure", au sens o ce terme s'entend dans le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et dans le GATT de1994, et que cette mesure est contraire aux obligations dcoulant pour les tats-Unis de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC. Le sens ordinaire du mot "mesure" est "plan ou ligne d'action visant la ralisation d'un certain objectif", ou "action planifie ou dcide comme un moyen de parvenir une fin". Ce mot s'applique manifestement une volont ou politique administrative tendant adhrer une conception juridique particulire et appliquer une interprtation ou une mthodologie particulire. Dans l'affaire Guatemala Ciment, l'Organe d'appel a confirm qu'"une mesure" peut tre tout acte d'un Membre, qu'il soit ou non juridiquement contraignant, et ... peut mme inclure des directives administratives non contraignantes manant d'un gouvernement ...". Le contexte dans lequel apparat le mot mesure confirme que ce terme est comprendre au sens large. L'article3:3 du Mmorandum d'accord prescrit le "rglement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considre qu'un avantage rsultant pour lui directement ou indirectement des accords viss se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre". Interprter le mot "mesure" de faon plus restrictive, comme l'ont suggr les tats-Unis, limiterait le champ d'application du rglement des diffrends et en exclurait certaines actions des pouvoirs publics telles que des politiques et pratiques administratives de nature compromettre les avantages rsultant des accords viss. Compte tenu de l'importance des politiques et pratiques administratives dans le rgime juridique de nombreux Membres, une telle limitation pourrait avoir de srieux effets ngatifs. Le Groupe spcial constitu dans l'affaire tats-Unis Articles301 310 a reconnu l'importance de prendre en compte tous les lments de la lgislation des Membres dans l'interprtation des disciplines prescrites par les Accords de l'OMC. En outre, l'article3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends dispose en des termes dnus de toute ambigut que "[L]e systme de rglement des diffrends de l'OMC est un lment essentiel pour assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral". Exclure du champ d'application du rglement des diffrends les mesures qui sont ici en cause irait l'encontre de cette scurit et de cette prvisibilit. Le paragraphe8.2 du rapport du groupe spcial constitu dans l'affaire tats-Unis Impositions de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbure, plomb et bismuth lamins chaud originaires du Royaume-Uni, dans lequel celui-ci a recommand que les tats-Unis rvisent leurs pratiques administratives persistantes et non conformes aux rgles de l'OMC, souligne l'importance d'inclure les pratiques administratives dans la dfinition de ce qui constitue une mesure. La volont ou politique administrative tendant adhrer une conception juridique particulire et appliquer une interprtation ou une mthodologie particulire qui est en cause dans le prsent diffrend constitue une pratique administrative proche de celle laquelle se rfrait ce groupe spcial. b) En quoi la "pratique" des tats-Unis, entendue au sens indiqu dans le paragraphe cit cidessus, diffre-t-elle des rfrences aux restrictions l'exportation figurant dans le SAA et le Prambule, telles que vous les caractrisez? Autrement dit, si le Groupe spcial devait, comme vous le demandez, statuer sur le SAA et le Prambule en tant que dclarations de politique gnrale liant le Dpartement du commerce en ce qui concerne le traitement des restrictions l'exportation, qu'ajouterait une dcision supplmentaire portant sur cette "pratique"? Rponse La pratique des tats-Unis participe des mesures traitant les restrictions l'exportation comme des contributions financires au titre de la lgislation amricaine en matire de droits compensateurs. Le respect, par les tats-Unis, des obligations qu'ils ont souscrites dans le cadre de l'OMC exigerait, entre autres choses, qu'ils cessent d'appliquer un traitement des restrictions l'importation incompatible avec les rgles de l'OMC dans leurs enqutes en matire de droits compensateurs prsentes et futures. c) Si une pratique ne se confond pas avec "des dterminations individuelles dans des affaires portant sur l'imposition ventuelle d'un droit compensateur", et diffre galement - et va audel - des dclarations figurant dans le SAA et le Prambule, en quoi consiste-t-elle prcisment? Rponse Une pratique est une volont ou politique administrative tendant adhrer une conception juridique particulire et appliquer une interprtation ou une mthodologie particulire. Elle se rattache des prcdents et devient la "pratique" laquelle on se conformera dans les affaires ultrieures. Une pratique est une volont institutionnelle de se conformer des interprtations et des mthodes dclares qui se traduit par des dterminations cumulatives. Cette volont est un facteur d'incertitude et d'imprvisibilit dans les exportations de biens d'origine canadienne sur le march des tats-Unis, en contradiction avec l'objet et le but de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC. Le Canada convient que cette volont trouve galement son expression dans le SAA et le Prambule, que le Canada a dsign aussi parmi les mesures qu'il met en cause dans le prsent diffrend. d) Croyez-vous que la "pratique" des tats-Unis, en tant que "volont ou politique administrative", est une rgle juridique imprative, au sens o cet adjectif est utilis dans l'opposition lgislation imprative/lgislation dispositive? Et si la "pratique" des tats-Unis ne constitue pas une rgle juridique imprative - qui prescrit aux tats-Unis d'agir de telle ou telle faon - sur quelles bases pourraiton alors constater qu'elle est incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC? Rponse Oui. Voir la PartieIV de la deuxime communication du Canada. Question n 17 Veuillez rpondre de faon dtaille aux arguments des tats-Unis exposs aux paragraphes43 55 de la communication orale qu'ils ont prsente la premire runion du Groupe spcial concernant l'applicabilit aux mesures identifies par le Canada des dispositions de l'Accord sur l'OMC et de l'AccordSMC cites par le Canada. ( cet gard, veuillez noter qu'en rponse une question orale pose par le Groupe spcial sa premire runion, les tatsUnis ont indiqu que ces arguments s'appliquent aussi au SAA et au Prambule, et non pas seulement leur pratique, laquelle se rfrait le titre sous lequel ces arguments apparaissaient dans la dclaration orale qu'ils ont faite cette runion.) Rponse La contestation du Canada se fonde sur la dfinition d'une "subvention" figurant l'article1.1 de l'Accord SMC. Les mesures en cause traitent une restriction l'exportation comme une contribution financire. tant donn qu'une restriction l'exportation n'est pas une contribution financire aux termes de l'article1.1a)1), ce traitement est incompatible avec les dispositions dudit article. L'article10 impose aux Membres une obligation positive de prendre "toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte ..." que l'imposition d'un droit compensateur soit conforme aux dispositions de l'articleVI du GATT de1994. Cela implique notamment que les tats-Unis s'assurent que le fondement de leur lgislation en matire de droits compensateurs la dfinition d'une subvention est conforme l'Accord. Si tel n'tait pas le cas, des enqutes pourraient tre ouvertes sur des mesures ne relevant manifestement pas de l'imposition lgitime d'un droit compensateur. Les violations des articles11, 17, 19 et 32.1 dcoulent de la violation de l'article10. L'article32.5 de l'Accord SMC exige que les tats-Unis prennent toutes les mesures ncessaires pour s'assurer de la conformit de leurs lois, rglements et procdures administratives avec les dispositions de l'Accord. En consquence, la non-conformit de la lgislation des tats-Unis en matire de droits compensateurs avec les dispositions susmentionnes emporte galement une violation de l'obligation positive nonce l'article32.5. Les mmes remarques s'appliquent aussi aux arguments des tatsUnis relatifs la contestation du Canada en vertu de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. ANNEXE A-2 RSUM ANALYTIQUE DES RPONSES DES TATS-UNIS AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL SA PREMIRE RUNION DE FOND (28fvrier2001) PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL AVEC LES PARTIES QUESTIONS DATES DU18 JANVIER2001 Le Dpartement du commerce n'a pas arrt de position dfinitive concernant le statut des restrictions l'exportation, sinon pour exprimer l'opinion que, dans des circonstances appropries, une restriction l'exportation pourrait rpondre la dfinition d'une subvention nonce dans la loi pertinente des tatsUnis et dans l'Accord SMC. Aussi n'y atil pas, et ne pourrait-il y avoir, en l'absence de toute affaire relle, de position du Dpartement du commerce ou des tatsUnis sur nombre des points faisant l'objet des questions du Groupe spcial. Par consquent, les rponses ciaprs ne refltent pas ncessairement la ligne de conduite que le Dpartement du commerce adopterait face des faits rels dans le cadre d'une affaire relle. I. QUESTIONS AUX DEUX PARTIES Question n 1 Qu'est-ce, selon vous, qu'une "restriction l'exportation". En d'autres termes, quelles sont les caractristiques essentielles dfinissant ce concept qui s'appliqueraient toute "restriction l'exportation", quelle que soit la forme particulire qu'elle revte dans une situation donne, et qu'il y ait ou non prsence, dans une mesure donne, de tout autre lment comportant une restriction l'exportation? Pourriezvous dcrire la manire dont opre une restriction l'exportation? Pourriezvous donner un quelconque exemple d'une restriction l'exportation qui puisse, d'une certaine faon, quivaloir une subvention au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC? Rponse Cette question met en relief le caractre problmatique du prsent diffrend. Il n'est ni possible ni souhaitable que le Groupe spcial tente de dfinir, dans l'abstrait, une expression qui ne figure pas dans l'Accord SMC, mais cette expression, dans son sens ordinaire, dsigne en principe une action ou un acte qui fait obstacle aux exportations ou empche les exportations. Le Canada concde qu'une restriction l'exportation peut avoir "un effet sur les prix bnfique pour les utilisateurs du produit soumis restriction" et il n'allgue pas qu'une restriction l'exportation ne peut crer un "avantage". Pour des exemples de restrictions l'exportation, les tatsUnis prient le Groupe spcial de se reporter au document WT/TPR/S/51, page122; aux pices CDA12 et CDA13; CDA14; CDA22; et US30; et au document WT/TPR/S/81, pages 72-74. Les tatsUnis se refusent toute spculation sur la question de savoir si l'une quelconque de ces restrictions l'exportation constituerait une "subvention" en vertu de la nouvelle dfinition de ce terme figurant l'article1.1. Ils notent que, dans le cadre de leur lgislation en matire de droits compensateurs antrieure la cration de l'OMC, le Dpartement du commerce a conclu que des restrictions l'exportation alors en vigueur dans l'Alberta, dans l'Ontario et au Qubec ne constituaient pas des subventions. Question n 2 Convenez-vous que le fait qu'un avantage soit confr au sens de l'article1.1b) de l'Accord SMC est dnu de pertinence au regard de la question de l'existence d'une contribution financire au sens de l'article1.1a) dudit accord? Rponse Les tatsUnis conviennent que l'lment "contribution financire" nonc l'article1.1 a) et l'lment "avantage" nonc l'article1.1b) reprsentent deux conditions diffrentes et distinctes auxquelles il doit tre satisfait pour que l'on puisse conclure l'existence d'une "subvention" en vertu de l'Accord SMC. Dans le cas d'une restriction l'exportation, il peut se faire que les mmes lments de preuve soient pertinents aux fins de dterminer si les deux conditions sont runies, et que ces conditions ne soient pas totalement indpendantes l'une de l'autre. II. QUESTIONS AUX TATSUNIS Question n 6 Il est dit au paragraphe36 de votre demande de dcisions prliminaires: "En d'autres termes, le SAA est une forme d'historique de la lgislation. Aux tatsUnis, l'historique d'une lgislation est frquemment examin en vue de dterminer la signification d'une loi, mais cet historique ne peut modifier la signification de la loi laquelle il se rapporte, ni prvaloir sur cette loi." Nanmoins, dans l'affaire Articles301 310, vous avez dclar en rponse une question du groupe spcial: "Le SAA doit, en droit, tre considr comme exprimant l'interprtation officielle de la loi dans toute action en justice." a) Veuillez concilier ces deux dclarations. Rponse Les tatsUnis ne voient aucune contradiction entre ces deux dclarations. Lorsque le sens d'une disposition de la loi est clair, cette loi ne peut tre supplante par une interprtation contraire figurant dans le SAA. b) Veuillez apporter des claircissements sur le point de savoir si le SAA a force obligatoire au sujet de la loi qu'il accompagne. En particulier, veuillez expliciter les mots "interprtation officielle" figurant dans la citation reproduite ci-dessus. Rponse En vertu des principes juridiques en vigueur aux tatsUnis, l'interprtation d'une loi a pour objet de cerner avec prcision l'intention du lgislateur. En prsence d'une loi ambigu, ou lorsque l'on souhaite avoir confirmation du sens non ambigu d'une loi, il peut tre utile de se reporter l'historique de la lgislation pour mieux comprendre cette intention. Il est lgitime de se rfrer au SAA pour connatre l'intention du Congrs des tatsUnis. En tant qu'"interprtation officielle" de l'intention du Congrs, le SAA prvaudrait contre tout autre texte lgislatif pouvant galement clairer cette intention. Question n 7 Le SAA qui accompagne la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay indique, la page926: "Dans les cas o les pouvoirs publics agissent par l'intermdiaire d'une partie prive, comme dans l'affaire Certains bois de construction rsineux en provenance du Canada et l'affaire Cuir en provenance d'Argentine (dans lesquelles des restrictions l'exportation avaient directement entran une baisse discernable du cot des intrants), l'Administration entend faire en sorte que la loi continue d'tre administre au cas par cas en conformit avec le paragraphe prcdent. L'Administration est d'avis que l'article1.1a)1)iv) de l'Accord sur les subventions et l'article7715)B)iii) visent les pratiques constituant des subventions indirectes comme celles l'encontre desquelles le Dpartement du commerce a dans le pass impos des mesures compensatoires, et que les subventions indirectes de ces types doivent continuer de donner lieu de telles mesures, condition que le Dpartement du commerce se soit assur qu'il est satisfait au critre nonc l'article7715)B)iii)." a) Que faut-il entendre, selon vous par administration de la loi "au cas par cas"? En particulier, dans quelles circonstances le Dpartement du commerce conclurait-il que des restrictions l'exportation ne satisfont pas au critre nonc l'article7715)B)iii)? Rponse Concernant la premire question, le Congrs tait plac devant la situation suivante: le Dpartement du commerce avait jusque-l appliqu des mesures compensatoires divers programmes publics y compris des restrictions l'exportation qui entraient dans la catgorie de ce qu'il tait convenu d'appeler des "subventions indirectes", suivant en cela une rgle diffrente de celle que prescrivait l'Accord SMC. Le Congrs a choisi de laisser au Dpartement du commerce le soin de dcider, la lumire des faits de l'espce et de la conformit de ces faits avec la nouvelle dfinition d'une subvention, si tel programme public constitue une subvention indirecte dans tel cas particulier. Pour ce qui est des restrictions l'exportation, le Congrs s'est abstenu de prjuger de la question dans un sens ou dans l'autre. Les tatsUnis ne sauraient se livrer des spculations concernant les circonstances prcises dans lesquelles le Dpartement du commerce pourrait conclure qu'une restriction l'exportation ne satisfait pas aux critres noncs l'article7715)B)iii). Le Dpartement du commerce appliquerait les critres noncs dans cette disposition en fonction des faits dont il serait saisi. b) Que faut-il entendre selon vous par les mots "les subventions indirectes de ce type devront continuer de faire l'objet de [mesures compensatoires]", compte tenu de l'entre en vigueur de l'Accord SMC? En particulier, en quoi l'introduction des concepts nouveaux de "contribution financire" et d'"avantage" qui apparaissent dans le texte de l'Accord et l'incorporation de ces concepts dans la lgislation des tatsUnis ontelles modifi votre approche des restrictions l'exportation dans le cadre d'enqutes en matire de droits compensateurs? Rponse La formulation qui est cite ne peut se comprendre indpendamment de la clause conditionnelle qui la suit immdiatement. Lue la lumire de cette disposition, elle constitue une dclaration du Congrs indiquant que l'adoption par ce dernier de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ne doit pas tre regarde comme signifiant que les programmes publics du type de ceux qui sont dcrits dans le SAA cessent ncessairement de donner lieu des mesures compensatoires. Le Congrs a prfr s'abstenir de prjuger de la question. "Avantage" n'tait pas un concept nouveau. Pour ce qui est de "contribution financire", ce concept n'est pas entirement nouveau non plus, en ce sens que la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs a toujours subordonn l'existence d'une subvention celle de quelque action des pouvoirs publics. Quant au concept de "contribution financire", tel qu'il est dcrit l'alinaiv) de l'article1.1a)1) de l'Accord SMC, les tatsUnis ne sont pas en mesure d'indiquer de manire dtaille en quoi ils pourraient avoir modifi l'approche du Dpartement du commerce concernant les restrictions l'exportation. Question n 8 L o ont t incorpores la loi des tatsUnis des expressions telles que "contribution financire" ou "chargent ... ou ... ordonnent" qui figurent dans l'Accord SMC, le SAA constituetil une interprtation officielle de ces expressions? Autrement dit, le SAA peutil prciser le sens qu'il convient de donner aux termes d'un trait qui ont t incorpors la lgislation des tatsUnis? Rponse Dans la mesure o les termes d'un trait prtent interprtation, le SAA, en vertu d'un principe gnral, est l'expression officielle des vues du Congrs et de l'Administration quant au sens qu'il convient de donner ces termes aux fins du droit interne. S'agissant des mots "chargent ... ou...ordonnent", le SAA ne se prononce pas sur leur sens prcis, mais exprime simplement le souhait gnral du Congrs et de l'Administration qu'ils soient interprts dans un sens aussi large que l'autorisent les prescriptions de la loi. PREMIRE RUNION DU GROUPE SPCIAL AVEC LES PARTIES QUESTIONS DATES DU19JANVIER2001 I. QUESTIONS AUX DEUX PARTIES Question n 1 Vous faites valoir que l'article1.1a)1)iv) a pour objet les "subventions indirectes" (et, dans le cas du Canada, que ledit article traite de ce concept de faon exhaustive). Dans quelle mesure vos arguments au titre de la l'article1.1 impliquentils que les subventions vises l'article1.1a)1)iv) s'entendent, en tout ou en partie, de "subventions indirectes"? En d'autres termes, la mesure dans laquelle les restrictions l'exportation relvent ou non de l'article1.1a)1)iv) dpendelle du point de savoir si cette disposition a trait aux subventions indirectes, par opposition aux subventions directes? Quelle lumire vos arguments selon lesquels l'article1.1a)1)iv) a pour objet les subventions "indirectes", par opposition aux subventions "directes", jettent-ils sur les questions en litige? Rponse L'expression "subventions indirectes" n'est rien d'autre qu'un raccourci que les parties ont utilis pour dsigner les pratiques pouvant relever de l'alinaiv). L'important est que cet alina existe afin d'empcher que des gouvernements ludent les disciplines en matire de subventions en octroyant une subvention par l'intermdiaire d'acteurs privs. Question n 2 Quel est le sens ordinaire, au sens de l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, du mot "type", tel qu'il apparat l'article1.1a)1)iv)? Rponse Voir le paragraphe25 de la premire communication des tatsUnis. Une restriction l'exportation pourrait constituer une mesure des pouvoirs publics donnant instruction ou ordre de fournir un bien, fonction qui est expressment mentionne l'alina iii). II. QUESTIONS AUX TATSUNIS Question n 18 Vous faites valoir que, dans la mesure o l'objet et le but de l'Accord SMC sont d'"imposer des disciplines multilatrales sur les subventions ayant un effet de distorsion sur le commerce international", il serait incompatible avec cet objet et ce but d'exclure la possibilit que des restrictions l'exportation constituent des subventions. supposer que ce soit l une description correcte de l'objet et du but de l'Accord SMC, en quoi cette description, dans laquelle figure le mot "subventions", clairet-elle la question de savoir ce que sont les "subventions" vises par l'Accord? Rponse La phrase cite utilise le mot "subventions" dans son sens non technique, tel qu'il est communment compris. Les tatsUnis n'ont pas fait valoir que l'objet et le but de l'Accord SMC taient seuls dterminants, ni que toute mesure des pouvoirs publics ayant des effets de distorsion sur le commerce est une subvention. Ils ont fait valoir qu'il convenait de ne pas restreindre indment le sens de ces dispositions de faon exclure des mesures dont il est communment convenu que ce sont des subventions qui faussent les changes, lorsque le texte de l'Accord ne les excluait pas et lorsque les exclure irait l'encontre de l'objet et du but dudit accord. Question n 19 Acceptezvous l'argument du Canada, tel qu'il est expos au paragraphe33 de sa dclaration orale la premire runion du Groupe spcial, selon lequel l'imposition de disciplines multilatrales sur les subventions ayant des effets de distorsion sur le commerce international n'est que l'un des objets de l'Accord SMC parmi d'autres? Rponse C'est l l'objet premier de l'Accord SMC, ainsi que l'ont reconnu de prcdents groupes spciaux de l'OMC. Comme l'Organe d'appel l'a not, les interprtations qui facilitent le contournement d'obligations contractes au titre de l'Accord SMC sont contraires l'objet et au but de cet accord. Rglementer les mesures compensatoires compte parmi les vises de l'Accord SMC mais, comme l'a relev le Canada, cela ne doit pas tre fait d'une manire qui autorise les pouvoirs publics entreprendre des programmes complexes conus pour luder les disciplines en matire de subvention tout en stimulant artificiellement la production intrieure. Question n 20 Vous citez le paragraphed) de la Liste exemplative de subventions l'exportation ("Fourniture par les pouvoirs publics..., directement ou indirectement par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics, de produits ou de services imports ou d'origine nationale") comme un lment contextuel venant l'appui de votre argument selon lequel l'article1.1a)1)iv) peut s'appliquer aux restrictions l'exportation. Selon vous, par consquent, les subventions "indirectes" vises au paragraphed) ( savoir la fourniture de produits ou de services par le biais de programmes imposs par les pouvoirs publics) satisfont ncessairement, par dfinition, aux conditions nonces l'article1.1 de l'Accord SMC, y compris en ce qui concerne l'existence d'une contribution financire: a) supposer que ce soit l une lecture correcte de la Liste exemplative, quelle lumire le paragraphed) de cette liste jette-t-il sur la question centrale de savoir si une restriction l'exportation constitue une contribution financire sous la forme de la fourniture de biens sur ordre des pouvoirs publics? En particulier, l'article1.1 n'indique-t-il pas lui-mme clairement, sans faire rfrence la Liste exemplative, que la fourniture de biens et de services sur ordre des pouvoirs publics constitue une contribution financire? Rponse Les tats-Unis conviennent que la fourniture de biens et de services sur ordre des pouvoirs publics constitue manifestement une contribution financire, et qu'il n'est pas ncessaire de se rfrer au paragraphed). Nanmoins, ce paragraphe offre un lment contextuel venant utilement tayer la conclusion qui dcoule du sens ordinaire du texte. Le paragraphed) confirme qu'il y a contribution financire quand des parties prives fournissent des biens par suite d'un "programme impos par les pouvoirs publics". b) Le Canada et les Communauts europennes font valoir que, de toute faon, votre interprtation des constatations du groupe spcial constitu dans l'affaire Canada Produits laitiers est errone en ce qui concerne le paragraphed) (constatations qui, comme l'ont relev les Communauts europennes, ont t dcrites par l'Organe d'appel comme "ne prsentant aucun intrt"). Ils font valoir en particulier que le groupe spcial a tabli comme critres de l'applicabilit du paragraphed), premirement que les biens soient fournis des conditions propres stimuler les exportations, deuximement qu'ils soient fournis par les pouvoirs publics, directement ou indirectement, par le biais d'un programme impos par les pouvoirs publics, et troisimement qu'un avantage soit ainsi confr. En d'autres termes, selon le Canada et les Communauts europennes, le groupe spcial n'a pas considr que le paragraphed) visait tout programme impos par les pouvoirs publics qui stimule les exportations et confre un avantage, mais plutt les seuls programmes de ce type qui comportent une "fourniture" de biens. Veuillez commenter la manire dont le Canada et les Communauts europennes prsentent votre argument et les conclusions du groupe spcial constitu dans l'affaire Canada Produits laitiers. Rponse Les tats-Unis ne contestent pas le fait que l'Organe d'appel ait qualifi les constatations du groupe spcial de dnues d'intrt. Toutefois, cela ne signifie pas ncessairement que le prsent Groupe spcial ne puisse s'appuyer sur ces constatations et se guider utilement sur elles. Les tatsUnis ne sont pas en dsaccord avec la proposition selon laquelle les "programmes imposs par les pouvoirs publics" ne relvent pas ncessairement tous du paragraphed). Leur analyse des constatations faites dans l'affaire Canada Produits laitiers diffre toutefois sur deux points dcisifs. Premirement, l'article1.1 et le paragraphed) ne limitent pas l'application du concept de "subventions" aux cas o les pouvoirs publics fournissent eux-mmes un bien. Deuximement, le groupe spcial a constat qu'il y avait "fourniture" directe ou indirecte de biens lorsque les prix taient ngocis c'estdire lorsqu'ils n'taient pas pralablement dfinis comme le Canada et les CE font valoir qu'ils doivent l'tre. c) Veuillez commenter la manire dont le Canada dcrit, au paragraphe31 de la dclaration orale qu'il a faite la premire runion du Groupe spcial, la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger". Rponse Rien dans le paragraphe93 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire FSC n'est incompatible avec la position des tats-Unis. L'Organe d'appel a simplement rejet l'argument des tats-Unis selon lequel la note de bas de page59 de la Liste exemplative constituait une exception la dfinition gnrale d'une "subvention" figurant l'article1. Question n 21 Les Communauts europennes font valoir que, contrairement ce que soutiennent les tats-Unis, une restriction l'exportation frappant un bien particulier diffre sur le fond d'un ordre des pouvoirs publics prescrivant aux producteurs de ce bien de le fournir certains acheteurs. En particulier, les Communauts europennes dclarent que, face une restriction l'exportation, les producteurs des biens faisant l'objet de cette mesure disposent de tout un ventail d'options autres que celle qui consiste simplement continuer de vendre le produit aux acheteurs nationaux: rduire la production, la diversifier ou prendre part des oprations d'aval, dans lesquelles les exportations ne sont pas soumises des restrictions. a) tes-vous d'accord ou non avec les Communauts europennes sur le fait que l'imposition d'une restriction l'exportation laisse aux producteurs nationaux du bien frapp par cette mesure tout un ventail de ractions possibles? Veuillez expliquer votre position. Rponse Les tats-Unis ne sont pas d'avis qu'une restriction l'exportation offrirait un certain nombre de possibilits au producteur d'un bien soumis restriction. Ils seraient plutt ports dire qu'une restriction l'exportation limite les options qui s'offrent ce producteur. Les tats-Unis contestent aussi la position des CE selon laquelle l'existence de diverses options face une restriction l'exportation pourrait de quelque manire ruiner toute possibilit de conclure qu'une telle restriction constitue un "ordre". Faire valoir qu'une restriction l'exportation ne constitue pas un ordre parce qu'un producteur dont le produit fait l'objet de cette mesure est libre de faire des choix qu'il ne ferait pas en l'absence de la restriction ne rpond pas la question de savoir si cette restriction constitue une contribution financire lorsque le producteur choisit, la suite de la restriction, de fournir les biens la branche de production nationale. Supposons que, en l'absence de toute restriction l'exportation impose par les pouvoirs publics, un producteur d'un bien intermdiaire aurait choisi d'exporter celui-ci vers un autre march pour transformation en un produit d'aval, parce que cela est plus avantageux sur le plan financier. Or, suite la restriction l'exportation, le producteur de ce bien intermdiaire dont la transformation sinon ne se justifierait pas sur le plan conomique entreprend de produire lui-mme le produit d'aval, renforant ainsi artificiellement la production intrieure au dtriment des producteurs trangers de ce produit d'aval. Rien de tout cela ne s'accorde avec la dclaration du Canada selon laquelle "[u]ne subvention ... peut empcher un pays de tirer parti d'un avantage comparatif sur lequel il aurait pu autrement compter et fait du mme coup obstacle une rpartition efficace des ressources". b) Si vous tes d'accord, considreriez-vous qu'une restriction l'exportation constituerait un cas de fourniture de biens laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder dans toutes les circonstances o les producteurs du produit soumis restriction continueraient de vendre une quantit quelconque de ce produit aux acheteurs nationaux, ou existerait-il des circonstances dans lesquelles le fait de continuer de vendre le produit soumis restriction aux acheteurs nationaux ne constituerait pas une fourniture de biens laquelle les pourvoirs publics ont charg ou ordonn de procder? Veuillez expliquer votre position et dcrire de telles circonstances ventuelles. Rponse Les tatsUnis conviennent qu'il pourrait exister des circonstances dans lesquelles le fait de continuer de vendre le produit ne constituerait pas une fourniture d'un bien sur instruction ou ordre des pouvoirs publics. c) Ou affirmez-vous, comme vous l'avez fait semble-t-il implicitement au paragraphe81 de votre dclaration orale la premire runion du Groupe spcial, qu'il n'y aurait instruction ou ordre que dans les seuls cas o il n'existerait d'autres options que de vendre aux acheteurs nationaux? Rponse Non, le paragraphe81 n'implique rien de tel. Le rapport de causalit demande tre examin cas par cas. Il est simplement dit au paragraphe81 (o est expos le cinquime d'une srie de contrearguments) qu'il pourrait exister des circonstances dans lesquelles les options thoriques avances par le Canada et les CE ne sont pas envisageables, auquel cas les arguments de ces parties seraient dnus de pertinence. Question n 22 Au paragraphe78 de la dclaration orale que vous avez faite la premire runion du Groupe spcial, vous faites valoir ce qui suit: "[R]ien (dans le texte ou ailleurs) ne prescrit que les bnficiaires du programme de subvention en cause soient des "clients dment viss", mme s'il peut fort bien se faire qu'une restriction l'exportation particulire rponde une telle condition. Dans la mesure o il faut qu'ait t dfinie une catgorie particulire de bnficiaires, il s'agirait de la condition de la spcificit nonce l'article1.2." Comment cet argument s'articule-t-il et s'accorde-t-il avec ce qui semble tre votre argument central quant la raison pour laquelle une restriction l'exportation peut tout le moins constituer une contribution financire, savoir que c'est le fait que les pouvoirs publics interdisent de vendre un groupe de clients donns (c'estdire sur les marchs l'exportation) qui commande (ou peut commander) aux producteurs du bien soumis restriction de "fournir" celuici, exclusivement ou pour une bonne part, un autre groupe particulier de clients (c'estdire sur le march intrieur)? Autrement dit, supposer que, dans les arguments que vous contestez au paragraphe cit cidessus, l'expression "clients dment viss" dsigne simplement les acheteurs nationaux du produit dans leur ensemble et ne se rapporte en rien, contrairement ce que vous suggrez, la question de la spcificit, n'est-il pas exact que vous arguez que le fait de "viser" une catgorie particulire dans une telle mesure est une condition ncessaire de l'existence d'une contribution financire dans le cas d'une restriction l'exportation? Veuillez expliquer votre position. Rponse Pour l'essentiel, le Groupe spcial donne une description correcte de la position des tatsUnis. Telle qu'utilise par le Groupe spcial, l'expression "viser" une catgorie particulire a un sens trs large. Toutefois, les tatsUnis sont d'avis que les CE l'utilisent dans un sens bien plus troit, qui laisse entendre que, d'une certaine faon, les bnficiaires escompts d'une subvention relevant de l'alinaiv) doivent de jure avoir t dsigns au pralable. Une telle faon de "viser" une catgorie particulire ne figure pas parmi les conditions expressment nonces l'alinaiv). Question n 23 Pourriez-vous confirmer que le paragraphe69 de la dclaration orale que vous avez faite la premire runion du Groupe spcial se rfre l'article1.1b) de l'Accord SMC, et non pas l'article1.1a)1)? Rponse Oui. Question n 24 Vous faites valoir, au paragraphe36 de votre premire communication crite, que lorsqu'un accroissement de l'offre d'un produit sur le march intrieur entrane une baisse du prix de ce produit, le rsultat est le mme que si les pouvoirs publics avaient ordonn des exploitants agricoles de vendre un prix infrieur celui du march et que, par consquent, l'imposition d'une restriction l'exportation peut tre l'quivalent fonctionnel d'un ordre donn aux producteurs de vendre leur produit sur le march intrieur moyennant une rmunration moins qu'adquate. L'une et l'autre fonction, faitesvous valoir, "correspondent tout fait aux catgories nonces l'article1.1a)1)iv)". Est-ce dire que le fait que la rmunration soit moins qu'adquate, ou le prix infrieur au prix du march est ce qui fait que ces fonctions (excutes sur ordre des pouvoirs publics) relvent de l'article1.1a)1)iv)? En d'autres termes, votre position estelle qu'une rmunration moins qu'adquate ou un prix infrieur celui du march constitue une condition ncessaire pour que la fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics relve de l'article1.1a)1)iv)? Veuillez expliquer en quoi une rmunration adquate a une quelconque incidence sur l'existence d'une contribution financire. Rponse Non, les tatsUnis ne considrent pas qu'une rmunration inadquate ou un prix infrieur au prix du march est une condition ncessaire pour conclure l'existence d'une contribution financire sous la forme de la fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics au sens de l'alinaiv). Toutefois, l'existence d'une contribution financire et celle d'un avantage pourraient fort bien se trouver tablies en partie pour les mmes raisons. Au paragraphe36, les tatsUnis faisaient simplement observer que les pouvoirs publics pourraient obtenir le mme effet sur les prix: a) en ordonnant aux producteurs de vendre des prix (infrieurs) fixes (ce qui, le Canada parat l'admettre, constituerait une subvention au sens de l'alinaiv)); ou b) en prenant des mesures propres inciter les producteurs vendre sur le march intrieur des biens qui, sinon, auraient t exports, avec pour effets un accroissement de l'offre et une baisse du prix. Question n 25 Vous faites valoir, au paragraphe77 de la dclaration orale que vous avez prsente la premire runion du Groupe spcial, que, s'agissant de l'lment "contribution financire", rien dans le texte des alinasiii) ou iv) de l'article1.1a)1) n'indique que le prix ou la quantit des biens fournis la partie bnficiant de la subvention doivent avoir t spcifis. Au lieu de quoi, soutenez-vous, la question de savoir si l'action des pouvoirs publics a une influence suffisante sur le prix et la quantit pour que le produit soit fourni moyennant une rmunration moins qu'adquate est pertinente aux fins de mesurer l'avantage, et non d'tablir l'existence d'une contribution financire. Pourtant, vous faites galement valoir, au paragraphe54 de votre premire communication crite, que les fonctions dsignes aux alinasi) iii) sont des fonctions "normales" des pouvoirs publics au sens de l'alinaiv) s'agissant de l'octroi de subventions par les pouvoirs publics concept qui englobe les deux lments, contribution financire et avantage. Veuillez concilier ces deux arguments. En effet, si le prix et la quantit sont lis l'existence d'un avantage, et non par consquent celle d'une contribution financire, dans le cas o il y a fourniture de biens, pourquoi la rfrence aux fonctions qui sont "normalement" du ressort des pouvoirs publics, rfrence qui, dans le texte de l'article1.1 de l'Accord SMC, apparat exclusivement en relation avec les critres permettant d'tablir l'existence d'une contribution financire, se rapporteraitelle l'octroi de "subventions", ce qui renvoie implicitement la fois l'lment "contribution financire" et l'lment "avantage"? Rponse Comme indiqu plus haut, il se peut fort bien que les preuves de l'existence d'un avantage et les preuves de l'existence d'une contribution financire se recouvrent partiellement, puisque l'alinaiv) exige qu'il y ait un rapport de causalit entre la mesure prise par les pouvoirs publics et le comportement du ou des acteur(s) priv(s) et que les activits entreprises par la partie prive soient identiques celles dans lesquelles s'engagent normalement les pouvoirs publics lorsqu'ils entendent verser une contribution financire. Quand ils ont dclar que les fonctions "normales" des pouvoirs publics renvoyaient une action de ces derniers dans le cadre de l'octroi de subventions, les tatsUnis ont utilis le mot "subventions" dans son sens non technique courant, qui est aussi celui dans lequel ce mot apparaissait dans l'Examen gnral prvu l'articleXVI, paragraphe5. Question n 26 Au sujet des rfrences aux fonctions "normalement du ressort des pouvoirs publics" et "ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics" qui figurent l'article1.1a)1)iv), vous faites valoir qu'il existe au moins des cas dans lesquels les pouvoirs publics ont effectivement pour pratique "normale" de fournir certains biens et services (par exemple l'accs des ressources naturelles limites). Vous arguez en outre que le point important est que, lorsque les pouvoirs publics prennent part la fourniture d'un bien ou d'un service et, plutt que de le fournir eux-mmes, dlguent cette fonction un organisme priv, il "pourrait" y avoir contribution financire: a) Soutenez-vous que, pour qu'il soit satisfait cette condition, il faudrait en premier lieu que les pouvoirs publics aient pour pratique de fournir un bien, puisqu'ils en confient le soin un organisme priv? Autrement dit, soutenezvous que les tatsUnis ne considreraient pas que la fourniture de biens ou de services sur ordre des pouvoirs publics constitue une contribution financire, moins que lesdits pouvoirs publics n'aient "normalement" fourni ces biens et ces services par le biais de quelque activit antrieure? Selon quels critres dterminerait-on si les pouvoirs publics ont dj "pris part" la fourniture d'un bien ou d'un service ou avaient dj pour pratique "normale" de fournir ce bien ou ce service? Rponse Une fois encore, les tatsUnis n'arguent rien qui ait trait ce que le Dpartement du commerce pourrait considrer, ce dernier n'ayant encore jamais pris position sur la question. Les tatsUnis se contentent en la prsente affaire de rpondre l'allgation du Canada selon laquelle une restriction l'exportation ne peut jamais, quelles que soient les circonstances, constituer une subvention. Ils ne font nullement valoir que le texte de l'alina iv) exige que les pouvoirs publics aient eu antrieurement pour pratique de fournir le bien ou le service en question. Il serait plus appropri de chercher dterminer si l'activit entreprise par la partie prive est par nature de celles dans lesquelles des pouvoirs publics s'engageraient, ou pourraient s'engager, en rgle gnrale en vue d'allouer des ressources par le biais de mesures fiscales ou de subventions. b) Ou soutenez-vous qu'en intervenant un moment quelconque sur le march d'un produit par l'intermdiaire d'un organisme priv, les pouvoirs publics "prendraient part" la fourniture d'un bien ou d'un service, de sorte que les critres "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement" se trouveraient remplis? Si tel est bien votre argument, ces critres ne perdraientils pas toute raison d'tre? Rponse Non, tel n'est pas l'argument des tatsUnis. Les tatsUnis soutiennent simplement que, lorsque les pouvoirs publics interviennent dans une mesure et avec une efficacit telles qu'il en rsulte que des acteurs privs fournissent des acheteurs nationaux des biens qu'ils auraient sinon vendus l'exportation, le comportement de ces acteurs privs ne diffre pas vritablement de ce qu'aurait t celui des pouvoirs publics si ces derniers avaient fourni les biens directement. c) Veuillez expliquer votre utilisation du verbe "pourrait" dans l'argument qui est rsum ci-dessus (et qui apparat au paragraphe52 de votre premire communication). Vous indiquez en effet que, lorsque des pouvoirs publics "prennent part" la fourniture d'un bien ou d'un service et, plutt que de le fournir eux-mmes, dlguent cette fonction un organisme priv, il "pourrait" y avoir une contribution financire. Cela donne penser que, de votre point de vue, mme lorsque ces conditions sont runies, il existe des circonstances dans lesquelles il n'y aurait pas de contribution financire. Lus ensemble, les alinasiii) et iv) de l'article1.1a)1 semblent toutefois signifier que la fourniture d'un bien ou d'un service sur ordre des pouvoirs publics est une contribution financire. Veuillez expliquer votre position et fournir des exemples illustrant les circonstances dans lesquelles la fourniture de biens ou de services sur ordre des pouvoirs publics constituerait ou ne constituerait pas une contribution financire au sens de l'article1.1a)1). Rponse Le verbe "pourrait" a t utilis sans intention particulire. De manire gnrale, les tatsUnis pensent comme le Groupe spcial que lorsque l'intervention des pouvoirs publics n'atteint pas un degr suffisant pour satisfaire au critre nonc l'alina iv), il n'y aurait pas en principe de subvention. d) Au paragraphe54 de votre premire communication, vous faites valoir que l'alina iv) fait rfrence des fonctions normalement assures par les pouvoirs publics "dans le cadre de l'octroi d'une subvention" et que toute autre interprtation viderait cet alina de son sens. Si, toutefois, les mots "normalement" et "normale", l'alina iv), se rapportent des fonctions exerces dans le cadre de l'octroi d'une subvention, le concept d'avantage, qui fait l'objet d'un traitement distinct l'article1.1b), n'est-il pas alors sousentendu dans le concept de "contribution financire", lequel fait seul l'objet de l'article1.1a)1)? Veuillez expliquer votre position. Rponse Bien que reprsentant deux conditions distinctes, le concept de contribution financire et le concept d'avantage ne sont pas totalement indpendants l'un de l'autre. e) Le projet Cartland I combinait chacun des alinas i) iv) le concept de contribution financire et celui d'avantage. De plus, l'alina iv) contenait aussi des formulations telles que "normalement de leur ressort" et "ne diffrant en ralit nullement". Dans les projets ultrieurs, les deux concepts ont t dissocis sans que ces formulations ne disparaissent de l'alina iv). En quoi, le cas chant, ces rdactions successives aident-elles mieux comprendre le sens des mots "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement" l'alina iv)? Rponse De l'avis de tatsUnis, les mots "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement" se rapportent aux fonctions des pouvoirs publics en matire de mesures fiscales et de subventions. Voir les paragraphes51 54 de la premire communication des tatsUnis. Le seul texte antrieur qui renseigne sur l'historique des ngociations l'Examen gnral prvu l'articleXVI, paragraphe5 conforte cette interprtation. Question n 27 Dans la dclaration orale que vous avez faite la premire runion du Groupe spcial, vous affirmez, aux paragraphes3 et5, que ce que le Canada tente de contester et de faire reconnatre dans la prsente affaire ne sont que de simples "opinions indicatives". Vous qualifiez le Prambule de "raisonnement indicatif" ou de "rflexions indicatives" (paragraphe27 de votre dclaration orale cette runion). Considrez-vous galement que le SAA, pour autant qu'il soit pertinent, n'exprime que des "opinions indicatives", et que la "pratique des tatsUnis" laquelle se rfre le Canada a elle aussi, d'une certaine faon, un caractre "indicatif"? Rponse Le SAA n'a pas, quant lui, un caractre "indicatif", mais il n'exprime aucune position, en ce qui concerne les subventions indirectes, sinon pour indiquer que celles-ci peuvent tre traites comme des subventions si elles satisfont aux critres noncs l'article7715)B)iii). Il n'existe tout simplement pas de pratique postrieure la cration de l'OMC. Question n 28 Au paragraphe35 de votre demande de dcisions prliminaires, vous dclarez que leSAA constitue "une" expression officielle de l'interprtation de la loi, alors que dans l'affaire de l'article301, vous aviez dclar qu'il en tait "l"'expression officielle. Votre utilisation de l'article indfini impliquetelle que le SAA est une expression officielle de l'interprtation de la loi parmi plusieurs autres, autrement dit qu'un tribunal ne serait pas ncessairement li par elle s'il existait d'autres documents officiels pertinents? Rponse En rgle gnrale, le SAA l'emporte sur tout autre historique de la lgislation. Question n 29 Le Canada cite la dclaration suivante, faite par le Dpartement du commerce dans deuxaffaires de 1999 relatives des produits en acier inoxydable en provenance de Core, o il est fait rfrence au SAA et au Prambule: " [L]e SAA indique en des termes clairs et dpourvus d'ambigut que le Congrs entendait que la Loi, telle que modifie par la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, continuerait de s'appliquer aux types particuliers de subventions indirectes qui avaient t jugs devoir donner lieu des mesures compensatoires dans les affaires relatives des Produits en acier en provenance de Core. La rglementation en matire de droits compensateurs qui a finalement t adopte par le Dpartement est tout aussi claire ce sujet: le Prambule confirme que le critre permettant de dterminer si des subventions indirectes doivent donner lieu des mesures compensatoires en vertu de la lgislation modifie par la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay "n'est pas plus restrictif que le critre antrieurement appliqu par les tatsUnis pour tablir l'existence d'une subvention indirecte telle que dcrite dans les affaires relatives des produits en acier en provenance de Core." Comment expliquezvous ces descriptions, par le Dpartement du commerce, du SAA et du Prambule et de leurs effets juridiques la lumire de vos arguments voulant que ces instruments ne contiennent aucune prescription l'adresse du Dpartement, mais autorisent simplement celuici appliquer un droit compensateur certaines mesures condition qu'il se soit assur au cas par cas que ces mesures rpondent au(x) nouveau(x) critre(s) juridique(s) nonc(s) dans la loi? Rponse Dans ces affaires, les dterminations du Dpartement du commerce se fondaient sur plusieurs volumes d'analyses factuelles, y compris de longs mmoires o tait dcrit dans le dtail comment les conditions prescrites pour pouvoir imposer des mesures compensatoires se trouvaient satisfaites. Rien dans le passage cit ne donne penser que le Dpartement du commerce s'estime libre de ne pas tenir compte du nouveau critre nonc l'article 771 5) B) iii) ou l'alina iv). Question n30 Il est dit dans le Prambule au sujet des restrictions l'exportation: "S'agissant des restrictions l'exportation, s'il arrive qu'elles soient imposes en vue de limiter la possibilit d'exporter des parties, elles peuvent aussi, dans certaines circonstances, conduire ces dernires fournir le bien soumis restriction aux acheteurs nationaux moyennant une rmunration moins qu'adquate... [S]i le Dpartement devait l'avenir enquter sur des situations et des faits analogues ceux qui ont t examins dans les affaires Bois de construction et Cuir, la nouvelle loi l'autoriserait parvenir aux mmes conclusions." Nous notons qu'il est dit cidessus que, si le Dpartement du commerce "devait l'avenir enquter sur des situations et des faits analogues ceux qui ont t examins dans les affaires Certains produits en bois de construction rsineux en provenance du Canada et Cuir en provenance d'Argentine, la nouvelle loi l'autoriserait parvenir aux mmes conclusions" qu' l'issue des enqutes en question. En considrant chacune de ces deux affaires passes comme une situation de fait distincte et en admettant que les faits n'aient pas chang, les tatsUnis pourraientils indiquer de quelle faon ils appliqueraient aujourd'hui chacune des prescriptions de l'article1.1a)1) de l'Accord SMC en vue de dterminer s'il y a eu ou non contribution financire? En d'autres termes, y auraitil contribution financire, et quelle analyse des faits conduiraitelle, dans chaque affaire, conclure qu'il y a eu ou non une telle contribution financire au sens de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC? Veuillez noter que cette question ne ncessite nulle rfrence au concept d'"avantage" tel qu'il figure l'article 1.1 b). Rponse Les tatsUnis ne sont pas en mesure de rpondre cette question, parce que cela serait inappropri, irralisable, voire illicite de leur part. De plus, une dclaration du Dpartement du commerce indiquant ce que celuici pourrait faire et non ce que la lgislation des tatsUnis lui prescrit de faire serait dnue de pertinence au regard des questions en cause dans la prsente affaire. Question n 31 Il est dit dans le SAA: "L'un des lments de la dfinition d'une subvention aux termes de l'Accord SMC est l'octroi par les pouvoirs publics ou tout organisme public d'une "contribution financire" telle que dfinie dans cet accord, y compris la fourniture de biens ou de services. De plus, il est expressment indiqu dans l'Accord SMC que l'expression "contribution financire" s'applique notamment aux situations dans lesquelles les pouvoirs publics chargent un organisme priv d'accorder une subvention ou lui ordonne de le faire. (L'Administration est d'avis que l'expression "organisme priv" ne dsigne pas ncessairement une entit unique, mais qu'elle peut s'appliquer aussi un groupe d'entits ou de personnes.) De surcrot, l'articleVI du GATT de 1994 fait toujours mention des subventions accordes "directement ou indirectement" par les pouvoirs publics. Par consquent, l'Administration entend voir le critre "chargent ou ordonnent" interprt au sens large. L'Administration prvoit de ne rien changer sa politique tendant ne pas tolrer que l'octroi indirect d'une subvention devienne une chappatoire lorsque des importations effectues des conditions dloyales pntrent sur le territoire des tats-Unis et causent un dommage une branche de production nationale." Il ressort sembletil du SAA que, au titre de l'article771 5) B) iii) (o est nonc le critre "chargent ou ordonnent"), les restrictions l'exportation qui ont pour effet une baisse du cot des intrants feront l'objet de mesures compensatoires en tant que fourniture de biens "sur instruction ou ordre" des pouvoirs publics, condition que le Dpartement du commerce se soit assur qu'il est satisfait ce critre. Veuillez indiquer si c'est l une lecture correcte de cette section du SAA. Rponse Cette lecture est incorrecte. Le paragraphe cit n'a mme pas trait aux restrictions l'exportation; il ne fait que dcrire certains aspects de la nouvelle dfinition d'une subvention et de l'articleVI du GATT. Le troisime paragraphe indique clairement qu'une subvention indirecte ne peut donner lieu une mesure compensatoire que si le Dpartement du commerce s'est assur que toutes les conditions prescrites l'article771 5) B) iii) sont runies. Question n32 Veuillez commenter l'argument figurant au paragraphe27 de la dclaration orale faite par les Communauts europennes la premire runion du Groupe spcial en ce qui concerne l'interprtation des "clauses conditionnelles" du SAA relatives aux dispositions de la loi s'appliquant aux "subventions indirectes". Rponse Le critre que le SAA, selon les CE, aurait introduit dans la nouvelle loi est examin au deuxime des trois paragraphes du SAA qui sont en cause dans la prsente affaire, lequel paragraphe ne fait que dcrire, comme un point de fait, la pratique qui tait celle du Dpartement du commerce dans le cadre de la lgislation antrieure la cration de l'OMC. Le troisime paragraphe indique clairement que les programmes dont le Dpartement du commerce avait constat qu'ils constituaient des subventions la lumire des critres en vigueur avant la cration de l'OMC ne continueraient de donner lieu des mesures compensatoires que si le Dpartement du commerce s'tait assur, au cas par cas, qu'il tait satisfait au nouveau critre conforme aux Accords de l'OMC. Question n 33 Le SAA autorise-t-il l'Administration interprter l'article7715)B)iii) comme s'appliquant aussi aux subventions indirectes autres qu'une contribution financire effectue par le biais d'un mcanisme de financement aliment cet effet par l'autorit comptente, ou par l'intermdiaire d'une partie prive agissant sur instruction ou sur ordre de celle-ci, ou lui prescrit-il de le faire? Rponse Le SAA n'autorise pas le Dpartement du commerce interprter l'article7715)B)iii) de la manire dcrite, ni ne lui prescrit de le faire. Il serait inexact de dire que le SAA "autorise" le Dpartement du commerce faire quoi que ce soit. Ce texte est dpourvu de tout effet juridique indpendamment de la loi (et ne constitue donc pas une mesure); il reprsente plutt une expression officielle de l'interprtation correcte de la loi. S'agissant de l'interprtation de l'article7715)B)iii), le SAA dit que le Dpartement du commerce ne doit appliquer de mesure compensatoire que lorsqu'une pratique des pouvoirs publics rpond tous les lments noncs dans la loi. Question n 34 Il ressort, faites-vous valoir, du SAA et du Prambule que le Dpartement du commerce doit procder au cas par cas pour dterminer si telle ou telle restriction l'exportation rpond la rgle "chargent ou ordonnent" nonce dans la loi pertinente des tatsUnis. Sur quelle rgle et quels critres juridiques le Dpartement du commerce se fonde-t-il pour procder une telle dtermination? Rponse La rgle juridique nationale que le Dpartement du commerce est tenu d'appliquer aux fins d'une dcision dfinitive figure l'article516Ab)1)B)i) de la Loi douanire de1930, telle que modifie (19 U.S.C. 1516Ab)1)B)i)), qui nonce les modalits d'examen applicables aux dterminations du Dpartement du commerce. Ce dernier n'ayant pas encore t appel appliquer la rgle "chargent ou ordonnent" une restriction l'exportation, il n'a labor aucun critre aux fins d'une telle dtermination. Question n 35 Dans l'affaire Bovins vivants, le Dpartement du commerce a conclu l'absence de subvention, aucun avantage ne rsultant de la mesure en cause. Dans votre rponse une question orale pose par le Groupe spcial sa premire runion, vous avez dclar que, puisque aucun avantage n'tait confr, le Dpartement du commerce "avait fait preuve d'conomie judiciaire" en s'abstenant de toute dtermination concernant l'existence d'une contribution financire. Est-ce dire que le Dpartement du commerce ne s'est pas du tout pench sur cette question? Veuillez indiquer le ou les passage(s) pertinent(s) de la dtermination du Dpartement du commerce dans cette affaire. Rponse Dans la dcision rendue dans l'affaire Bovins vivants (CDA-22), l'essentiel de l'analyse des mesures prises par la Commission canadienne du bl (CCB) va de la page57047 la page57052. Au cours de cette analyse, le Dpartement du commerce a simplement constat qu'il n'y avait pas d'"avantage" (voir, par exemple, la page57048 (colonne de gauche, deuxime paragraphe complet) et la page57052 (colonne du milieu, deuxime paragraphe complet)). Le Dpartement du commerce n'a jamais dtermin, puisqu'il n'avait pas le faire, que les mesures prises par la CCB constituaient une "contribution financire". Question n 36 Veuillez dvelopper la rponse que vous avez faite, au paragraphe57 de votre premire communication, l'argument "pente glissante", selon votre expression, du Canada, qui veut que, si l'on assimile une restriction l'exportation la fourniture d'un bien parce qu'il pourrait en rsulter un accroissement de l'offre d'un produit sur le march intrieur, alors il faudrait assimiler toute mesure propre amener ou inciter les producteurs nationaux accrotre l'offre d'un produit la fourniture d'un bien et, partant, une contribution financire. Vous rpondez que, sur le plan des faits, il est peu probable que l'on puisse conclure que toutes les mesures de ce type constituent une contribution financire dont rsulte un avantage. a) Votre rponse mentionne la fois l'lment "contribution financire" et l'lment "avantage", alors que le Canada, dans son argument, passe le second sous silence et ne se rfre qu'au premier. Si l'on s'en tient la question de la contribution financire, convenez-vous que toute mesure propre amener ou inciter les producteurs nationaux accrotre l'offre d'un produit devrait tre considre au regard du droit comme constituant la fourniture d'un bien laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder et, partant, comme une contribution financire? Dans le cas contraire, sur quel fondement juridique, selon votre interprtation, certaines mesures de ce type pourraientelles tre rputes ne pas constituer la fourniture d'un bien ni, partant, une contribution financire? En d'autres termes, o s'arrtent, d'un point de vue juridique, les mesures propres inciter les producteurs nationaux accrotre l'offre d'un produit sur le march intrieur qu'il y aurait lieu de considrer comme constituant la fourniture d'un bien laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder et, partant, comme une contribution financire? Rponse Dans son sens ordinaire, le verbe "ordonner" exige, pour qu'il y ait contribution financire, l'existence d'un rapport de causalit entre la mesure prise par les pouvoirs publics et le comportement des acteurs privs. C'est donc dans l'alinaiv) lui-mme que se trouve le fondement juridique. Ce serait faire montre d'une courte vue que de ne considrer que le seul lment "contribution financire" d'une subvention pouvant donner lieu une action lorsque l'on analyse l'argument "pente glissante". Il doit tre tenu compte du fait que l'application des concepts d'"avantage" et de "spcificit" permet d'carter des mesures des pouvoirs publics dont on pourrait sinon faire valoir qu'elles rpondent la dfinition d'une "contribution financire". Enfin, la possibilit thorique que des Membres fassent une application excessivement large de l'alinaiv) ne justifie pas que l'on impose dans l'abstrait l'interprtation troite du Canada, laquelle viderait cet alina de toute substance et ouvrirait une faille bante propice aux abus. b) Pourquoi considrez-vous comme pertinent au regard de cette question de l'interprtation juridique du concept de "contribution financire" le fait que toutes les mesures de ce type ne seraient "pas" considres au bout du compte comme constituant, sur le plan des faits, une subvention, un avantage n'tant pas dans tous les cas confr? Rponse Les conditions selon lesquelles il doit y avoir "avantage" et "spcificit" sont pertinentes parce que le Canada et les CE tentent d'inciter le Groupe spcial adopter une interprtation indment troite de l'alinaiv). Ces conditions auront pour effet que de nombreuses subventions indirectes allgues ne pourront plus donner lieu une action, ni par consquent une mesure compensatoire. Question n 37 supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les mesures contestes par le Canada ne prescrivent pas mais autorisent le traitement des restrictions l'exportation comme des contributions financires au sens de l'article premier de l'Accord SMC, les mesures vises pourraient-elles, en tant que telles, tre qualifies d'incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC? Dans l'affirmative, sur quelles bases? Dans le cas contraire, veuillez expliquer pourquoi. Rponse Le prsent diffrend porte sur une mesure (la loi en cause) qui n'exclut pas expressment que des restrictions l'exportation soient traites comme des contributions financires. La doctrine oprant une distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives empche de conclure que cette mesure est, en tant que telle, incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. Aucune des autres "mesures" en cause n'"autorise" une action du gouvernement des tatsUnis. Cette doctrine a t applique mme dans des cas o ( la diffrence du cas prsent) il tait explicitement autoris d'engager une action incompatible avec les rgles de l'OMC. Les obligations nonces l'article32.5 et l'articleXVI:4 visent assurer que les lois, rglementations et procdures administratives sont conues de telle faon que les autorits nationales puissent agir de manire compatible avec les rgles de l'OMC. Comme l'a observ l'Organe d'appel, assurer la conformit ne peut signifier exiger une garantie stricte ou une assurance absolue au sujet de l'application future d'une mesure tant donn qu'il "serait trs difficile sinon impossible" de respecter un tel critre "puisque personne ne peut prdire comment des fonctionnaires que l'on ne connat pas appliqueront, dans un avenir incertain, une mesure de mise en uvre, mme lorsque celle-ci a t conue avec le plus grand soin". Question n 38 Au paragraphe100 de votre demande de dcisions prliminaires, vous citez le rapport du groupe spcial constitu dans l'affaire CE - Cassettes audio, o celui-ci indiquait que "[I]l ne serait pas appropri de formuler des constatations sur une "pratique" in abstracto lorsqu'il avait dtermin que les mesures prises dans une enqute donne n'taient pas incompatibles avec l'Accord et que la "pratique" ne dcoulait pas d'une lgislation imprative". Votre position est-elle que, lorsqu'une lgislation autorise une action contraire un Accord de l'OMC, sans la prescrire, un groupe spcial est empch de conclure qu'une telle lgislation est incompatible avec ledit accord? Rponse Oui, telle est bien la position des tatsUnis, et ni le Canada ni les CE ne la contestent. Le rapport du groupe spcial constitu dans l'affaire Canada Aronefs offre un exemple de l'application de la doctrine tablissant une distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives. Ce serait un curieux rsultat si, en vertu d'un mme accord, une mesure qui ne fait qu'autoriser l'octroi de subventions prohibes tait rpute compatible avec les rgles de l'OMC, alors qu'une mesure qui consisterait simplement ne pas exclure de faon expresse le traitement de restrictions l'exportation comme des subventions tait tenue pour incompatible avec ces mmes rgles. Question n 39 Vous faites valoir que le Canada cherche obtenir du Groupe spcial une interprtation faisant autorit de certains aspects de l'article1.1 de l'Accord SMC, fonction qui selon vous est de la comptence exclusive de la Confrence ministrielle et du Conseil gnral, et que le Groupe spcial devrait dbouter le demandeur aux motifs que, quelles que soient les obligations de fond dcoulant de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC qui sont en cause, la lgislation des tatsUnis est de nature dispositive. Le Canada fait valoir, au contraire, que le Groupe spcial doit en premier lieu valuer l'obligation de fond dcoulant de l'article1.1 pour tre mme de dterminer si la lgislation des tatsUnis prescrit d'enfreindre cette obligation. Soutenez-vous que, dans toute affaire dans laquelle une disposition de la lgislation est en tant que telle en cause, un groupe spcial ne peut examiner les obligations de fond contractes dans le cadre de l'OMC qui sont en cause moins d'avoir pralablement dtermin que cette disposition a un caractre impratif? Veuillez expliquer votre position. Rponse Dans l'hypothse envisage par votre question, aucune raison de principe ne justifierait que l'on dcide d'examiner une question qu'il n'est pas ncessaire de trancher pour rgler un diffrend. L'Organe d'appel a dj dclar qu'il n'entrait pas dans les attributions qui sont celles des groupes spciaux aux termes du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends de chercher prvenir un diffrend en procdant des constatations dans l'abstrait. Le Canada ne cite aucun prcdent l'appui de sa proposition selon laquelle un point de litige relatif la compatibilit avec les rgles de l'OMC devrait tre examin alors mme qu'il y aurait lieu de classer l'affaire pour d'autres raisons. En outre, dans les affaires que le Canada cite effectivement, les obligations contractes dans le cadre du GATT ou de l'OMC qui taient en cause avaient semble-t-il un caractre plus complexe que ce n'est le cas en la prsente espce. Dans ces affaires, les groupes spciaux pourraient avoir estim ncessaire de dfinir prcisment l'obligation avant de tenter de dterminer si la mesure prise par le dfendeur prescrivait d'enfreindre cette obligation. Le Canada semble suggrer que, puisque les tatsUnis sont en dsaccord avec son interprtation de l'Accord SMC, ce dsaccord est un fait qui justifie que le Groupe spcial se prononce sur une question de fond. Or, les rdacteurs du Mmorandum d'accord n'ont pu avoir pour intention de faire en sorte que l'existence d'un dsaccord de caractre abstrait ncessite que celuici soit tranch sous la forme d'un avis consultatif par un groupe spcial de l'OMC charg du rglement d'un diffrend. Si le prsent Groupe spcial devait rendre le type d'avis consultatif que cherche obtenir le Canada, le nombre de diffrends ports devant l'OMC dans lesquels les plaignants demanderaient un avis consultatif similaire ne cesserait de crotre. Les risques d'abus sont sans borne et beaucoup plus rels que la "pente glissante" dcrite par le Canada. Les articles24.3 et 24.4 de l'Accord SMC tablissent un mcanisme en matire d'avis consultatifs. Il faut donc penser que les rdacteurs n'ignoraient pas le concept d'avis consultatif et savaient comment tablir un mcanisme capable de gnrer de tels avis. Deuximement, l'existence du GEP, dont la fonction est de rendre des avis consultatifs, signifie que le Canada dispose d'autres options s'il a besoin d'tre clair avant d'arrter ses choix. Outre qu'il peut faire appel aux avis experts de son conseil priv, le Canada a la possibilit de demander un avis consultatif au GEP - ou de charger le Comit de le faire. Il n'est nul besoin de gaspiller le temps et les ressources du systme de rglement des diffrends de l'OMC. Question n 40 Au paragraphe15 de la dclaration orale qu'elles ont faite la premire runion du Groupe spcial, les Communauts europennes font valoir, sur la base de la dcision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire Guatemala Ciment, qu'une "mesure" peut tre tout acte d'un Membre, qu'il soit ou non juridiquement contraignant, et peut mme inclure de simples directives administratives manant d'un gouvernement. Veuillez commenter cet argument des Communauts europennes, y compris leur prsentation de la dcision de l'Organe d'appel dans cette affaire. Rponse Les CE font une prsentation errone des dcisions de l'Organe d'appel. Leur argumentation ne dmontre nullement que le SAA et le Prambule sont des mesures. L'Organe d'appel n'a pas dcid de ce que constitue une "mesure" aux fins du rglement d'un diffrend dans le cadre de l'OMC. Au lieu de quoi, l'Organe d'appel a simplement dit qu'une "mesure" et des "allgations" sont deux choses diffrentes. la note de bas de page47 de son rapport (laquelle constitue manifestement une remarque incidente), l'Organe d'appel ne dit pas que "tout" acte "est" une mesure. La brve rfrence l'affaire Japon Semiconducteurs ne suffit pas clairer les circonstances particulires de l'espce. Lorsque l'on examine les passages pertinents du rapport, il apparat clairement que la dcision du groupe spcial dans cette affaire a une porte beaucoup moins gnrale que ne le voudraient les CE. Quant aux autres affaires mentionnes dans la note de bas de page47 du rapport relatif l'affaire Guatemala Ciment, elles avaient trait des situations o l'Accord de l'OMC pertinent tablissait une obligation positive d'agir, ce qui n'est pas le cas en la prsente espce. Mme les CE concdent que le Prambule ne pourrait constituer une mesure en vertu de l'article6:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends que "pour autant que cet instrument [le Prambule] contient des directives impratives l'adresse de l'autorit comptente". Les CE ne prcisent pas ce qu'il faut entendre par "directives impratives", se contentant de s'appuyer sur la prsentation errone que fait le Canada du statut des prambules rglementaires. Or, le Prambule ne lie pas le Dpartement du commerce et ne lui prescrit aucune action. De plus, s'agissant de son contenu, il n'y est pas mis l'avis que la loi prescrit au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions, mais seulement, titre indicatif, l'opinion que la loi l'"autoriserait" le faire. RPONSES DES TATS-UNIS CERTAINES QUESTIONS POSES AU CANADA (QUESTIONS DATES DU18 JANVIER2001) Question n 3 tes-vous d'accord avec la formulation des tatsUnis selon laquelle vous demandez au Groupe spcial de dire qu'une restriction l'exportation ne pourrait jamais, en aucune circonstance, constituer une subvention? Rponse Telle est prcisment la dcision que le Canada attend du Groupe spcial. Question n 4 Vous dclarez, au paragraphe4 de votre premire communication crite: "Ces mesures, considres ensemble, sont incompatibles avec l'article1.1 de l'Accord SMC et, du fait qu'elles prescrivent l'imposition de droits compensateurs contre des pratiques qui ne sont pas des subventions au sens de l'article1.1, avec l'article10 (ainsi qu'avec les articles11, 17 et 19 dans la mesure o ceuxci se rapportent aux prescriptions de l'article10) et avec l'article32.1 de l'Accord SMC." (pas d'italique dans l'original) Vous dclarez en outre, au paragraphe15 de votre rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis: "... [C]onformment l'observation formule par le groupe spcial constitu dans l'affaire tatsUnis Articles301 310, les lments du droit des tatsUnis en cause dans le prsent diffrend doivent tre analyss ensemble." (pas d'italique dans l'original) L'article7715) de la Loi douanire, le SAA, le Prambule, et la "pratique" des tatsUnis sontils des "mesures" individuellement susceptibles d'tre l'objet du rglement d'un diffrend? Soutenez-vous que chacune des quatre mesures identifies est en elle-mme incompatible avec l'Accord SMC? Ou le Groupe spcial devrait-il simplement examiner ces quatre mesures comme un tout? En d'autres termes, le Groupe spcial ne devrait-il s'intresser ces quatre mesures que "considres ensemble"? Rponse Il est dangereux pour le Groupe spcial de chercher analyser une "mesure" mal dfinie et dcrite comme un "tout". Pour examiner comme il convient une telle allgation, il importe de se fonder, non pas sur des considrations abstraites quant au point de savoir si les documents cits par une partie plaignante "doivent tre analyss ensemble", mais sur le statut de ces documents dans le droit interne du Membre dfendeur. Ni le SAA ni le Prambule n'appellent le Dpartement du commerce traiter les restrictions l'exportation comme des subventions. De plus, il n'existe pas de "pratique" allant dans ce sens, et quand bien mme cela serait, cette pratique ne pourrait commander de traiter une restriction l'exportation comme une subvention en vertu des principes fondamentaux (et non contests) du droit administratif des tatsUnis. En l'absence de toute rglementation labore par le Dpartement du commerce sur cette question, le seul texte contraignant en ce qui concerne le statut des restrictions l'exportation est celui de la loi, o sont incorpores les rgles nonces dans l'Accord SMC. RPONSES DES TATSUNIS CERTAINES DES QUESTIONS POSES AU CANADA (QUESTIONS DATES DU19 JANVIER2001) Question n 5 Supposons que les pouvoirs publics d'un pays donn ordonnent certaines banques appartenant des intrts privs de faire en sorte que 10pour cent des fonds qu'elles prtent soient rservs un groupe d'emprunteurs donns, de telle sorte que ces banques, sans tre tenues de consentir des prts ces emprunteurs, ne peuvent prter les fonds ainsi rservs nul autre emprunteur. En pareil cas, y aurait-il selon vous une contribution financire sous la forme d'un transfert direct de fonds ou d'un transfert direct potentiel de fonds ordonn par les pouvoirs publics au sens de l'article1.1a)1)i et iv)? Dans le cas contraire, pourquoi? Dans l'affirmative, quelle distinction peut-on faire, du point de vue de la question d'une "contribution financire", entre un tel cas de figure et l'imposition d'une restriction l'exportation? Veuillez expliquer votre position. Rponse l'vidence, chaque situation demande tre apprcie la lumire des faits qui lui sont propres, et il faudrait qu'existe un rapport ou une relation de causalit entre la mesure prise par les pouvoirs publics et le transfert direct de fonds pour que l'on puisse conclure une instruction ou un ordre des pouvoirs publics. Le Canada (et les CE) feront probablement valoir qu'il n'y aurait pas de contribution financire parce que la banque "n'est pas dans la ncessit" de prter les fonds. Toutefois, avancer un tel argument, c'est jouer sur les mots. Question n 6 Conformment aux arguments exposs aux paragraphes39 et 40 de la dclaration orale que vous avez faite la premire runion du Groupe spcial, affirmeriez-vous qu'il ne peut exister de circonstance dans laquelle un producteur n'aurait d'autre choix, la suite de l'imposition d'une restriction l'exportation, que de vendre aux utilisateurs nationaux de son produit? Rponse Si le Canada affirme bien ce qui est dit dans la question du Groupe spcial, il n'a produit aucun lment de preuve l'appui d'une telle affirmation. De plus, le mot "choix" peut tre compris dans le sens de choix commercial, rel. Question n 8 Veuillez commenter l'affirmation figurant dans la note de bas de page21 de la communication crite des CE, selon laquelle une restriction l'importation pourrait participer d'un ensemble de mesures qui, considres ensemble, quivalent un "ordre" des pouvoirs publics au sens de l'alinaiv). Les Communauts europennes donnent comme exemple une mesure des pouvoirs publics interdisant d'exporter un produit et faisant obligation au producteur de maintenir ses niveaux de production et de vendre le produit aux utilisateurs d'aval un prix dtermin. Comment conviendrait-il de considrer une telle mesure (ou un tel ensemble de mesures) si une enqute en matire de droits compensateurs venait en tablir l'existence? Y aurait-il une contribution financire, et celle-ci rsulteraitelle de la mesure dans son ensemble ou seulement de l'un ou de plusieurs de ses lments? Rponse Les tatsUnis ne sont pas en dsaccord avec l'affirmation des CE selon laquelle une restriction l'exportation pourrait participer d'un ensemble de mesures qui pourraient quivaloir une subvention en vertu de l'alinaiv). Toutefois, les tatsUnis n'cartent pas la possibilit, suivant les faits de l'espce, qu'une restriction l'exportation constitue une subvention elle seule. La remarque des CE montre bien pourquoi le Groupe spcial devrait s'abstenir de procder des constatations dans l'abstrait. En quoi prcisment l'"ensemble de mesures" devrait-il consister pour qu'il y ait instruction ou ordre des pouvoirs publics? Mme les CE n'avancent aucun fait. Question n 9 Le Groupe spcial note votre rponse, aux paragraphes26 et 27 de la dclaration orale que vous avez faite sa premire runion, l'argument apparent des tatsUnis selon lequel une restriction l'exportation peut tre "l'quivalent fonctionnel" d'une obligation positive de fournir un bien aux acheteurs nationaux dans la mesure o, en ordonnant aux producteurs de ne pas exporter, elle leur enjoint en fait de tenter de vendre leur produit aux seuls autres acheteurs possibles. supposer que les producteurs n'aient d'autre choix que de vendre aux acheteurs nationaux (c'est--dire ne soient mme de recourir aucune des options dcrites par les Communauts europennes comme s'offrant eux), sur quelles bases, quant au fond, pourrait-on distinguer une restriction l'exportation d'une obligation positive de fournir le bien faisant l'objet de cette mesure aux acheteurs nationaux? Rponse Rien, sur le fond, ne permet d'oprer une telle distinction. Dans l'hypothse considre, le fait d'ordonner des producteurs de ne pas exporter ne diffre pas, sur le fond, du fait de leur ordonner de ne vendre qu'aux seuls acheteurs nationaux. Une restriction l'exportation est un ordre de fournir un bien aux acheteurs nationaux quand il peut tre montr, comme un point de fait, qu'il existe un rapport de causalit immdiat entre cette restriction et le comportement des producteurs du bien soumis restriction. Bien entendu, l'existence d'un tel rapport ne peut tre dtermine qu'au cas par cas. Le Canada n'a pas russi dmontrer qu'il n'y a pas, et ne pourra jamais y avoir, de restriction l'exportation ayant le type d'effet pos. De surcrot, si la restriction a pour rsultat que le producteur n'a d'autre solution, en pratique ou sur le plan commercial, que de vendre sur le march intrieur, elle quivaut un ordre de vendre sur ce march. Les efforts dploys par le Canada pour viter d'examiner l'objet et le but de l'Accord SMC (efforts fort bien rcapituls dans la pice CDA106) sont rvlateurs. Question n 10 Vous faites valoir, semble t-il, qu'un "organisme priv", au sens de l'article1.1a)1)iv), doit tre ncessairement une "entit collective" organise, et que par consquent le simple fait de possder certaine caractristique en commun (comme par exemple d'tre exploitants de mines d'or) ne suffit pas transformer un ensemble d'entits individuelles en un "organisme priv". Soutenez-vous qu' titre individuel, un producteur d'un bien donn ne pourrait tre un "organisme priv" parce qu'il n'appartient pas une "entit collective" organise? Dans le cas contraire, diriez-vous que chacun des producteurs d'un produit donn pourrait tre un "organisme priv", mais que ce ne pourrait tre le cas de ces mmes producteurs considrs dans leur ensemble (c'est--dire du point de vue de leur caractristique commune)? Veuillez expliquer votre position. Rponse Voir la premire communication des tats-Unis, paragraphes 40-44. Mme les CE sont en dsaccord avec l'interprtation que le Canada fait de ces mots. Question n 11 Vous faites valoir que les tats-Unis se livrent une interprtation excessivement large de l'article1.1a)1)iv) s'agissant de la fourniture d'un bien par un organisme priv qui en aurait t charg par les pouvoirs publics ou en aurait reu l'ordre de ces derniers. Selon vous, l'interprtation des tats-Unis pourrait conduire dfinir toute mesure rglementaire des pouvoirs publics ayant pour effet d'accrotre l'offre d'un bien sur le march intrieur comme constituant une fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics. Rponse Les interprtations auxquelles il est fait rfrence visaient, aux fins du prsent diffrend, rfuter l'allgation du Canada selon laquelle une restriction l'exportation ne peut jamais, quelles que soient les circonstances, constituer une subvention. Le Dpartement du commerce n'a encore jamais appliqu la rgle nonce l'article7715)B)iii) et l'alinaiv) dans le cadre d'une action relle en matire de droits compensateurs, sinon dans une affaire o des crdits avaient t accords sur ordre des pouvoirs publics. Toutefois, les tats-Unis doutent srieusement que, sur la seule base du texte de l'alinaiv), toute mesure rglementaire rpondrait, comme le prtend le Canada, aux critres auxquels il doit tre satisfait selon cet alina pour conclure l'existence d'une subvention. Entre autres choses, il faudrait un rapport de causalit dmontr ayant pour effet d'amener un organisme priv entreprendre une action du type de celles qui sont numres aux paragraphesi) iii). a) Jusqu' quel point, selon vous, fautil interprter cette disposition de faon troite? Considreriez-vous que, si des pouvoirs publics ordonnaient un producteur de vendre son produit un client (ou des clients) donn(s), sans spcifier quel prix, en quelle quantit ou quelles autres conditions, il y aurait fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics? Dans le cas contraire, pourquoi? Rponse En l'absence d'autres faits qui pourraient appeler une conclusion diffrente, les tats-Unis ne voient pas comment une telle mesure pourrait ne pas constituer une fourniture d'un bien sur ordre des pouvoirs publics au sens ordinaire du mot "ordre". Rien dans les textes ne vient tayer la proposition selon laquelle le prix ou la quantit (ou toute autre condition) devrait avoir t spcifi. Quant la question de savoir jusqu' quel point il y aurait lieu d'interprter cette disposition dans un sens troit, l'utilisation des mots "chargent" ou "ordonnent", ajoute aux conditions selon lesquelles il doit y avoir "avantage" et "spcificit", suffit ruiner l'argument "pente glissante" du Canada. b) Existetil des circonstances, autres qu'une mesure des pouvoirs publics prescrivant explicitement de mettre un produit donn la disposition d'acheteurs donns, qui, selon vous, constituerait une fourniture de biens laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder? Rponse Eu gard au sens ordinaire du texte, aucune "prescription explicite" de la sorte n'est requise. De plus, une telle interprtation privilgierait la forme au dtriment du fond. c) Compte tenu de vos rponses aux questionsa) et b) cidessus, jusqu' quel point le lien de cause effet entre une mesure des pouvoirs publics et une action d'un organisme priv doit-il tre troit pour qu'il soit satisfait au critre "chargent... ou ordonnent" nonc l'article 1.1a)1) iv)? Rponse Dans la mesure o le Groupe spcial choisit d'examiner le statut des restrictions l'exportation dans l'abstrait, l est la question cruciale. Les tats-Unis conviennent de la validit du raisonnement qu'elle sous-entend, savoir que, compte tenu du sens ordinaire du mot "ordre", il faut que soit dmontre l'existence d'un rapport de causalit entre une restriction l'exportation et une action d'un organisme priv (par exemple la fourniture d'un bien) pour que les conditions nonces l'alinaiv) se trouvent remplies. Le Dpartement du commerce n'ayant pas t appel se pencher sur cette question dans le cadre de la lgislation postrieure la cration de l'OMC, les tats-Unis ne sauraient se prononcer plus avant sur le degr de solidit que devrait prsenter ce rapport de causalit. Dans le cadre de la lgislation antrieure la cration de l'OMC, le Dpartement du commerce a appliqu la rgle de l'"effet direct et discernable" aux fins d'apprcier le rapport de causalit entre une restriction l'exportation et les prix intrieurs du produit soumis restriction. Les tats-Unis ne suggrent nullement que le Dpartement du commerce devrait appliquer cette mme rgle dans le cadre de la lgislation postrieure la cration de l'OMC, lors d'une affaire relle portant sur l'imposition ventuelle de droits compensateurs. Nanmoins, le Dpartement du commerce a constat qu'une restriction l'exportation avait tantt un effet apprciable sur les prix, et tantt non. Il ne s'est pas content de postuler l'existence d'un rapport de causalit. Question n 12 Vous faites valoir que, lorsque les pouvoirs publics chargent un organisme priv d'excuter une fonction de l'un des types numrs aux alinasi) iii) de l'article 1.1a)1) ou lui ordonnent de le faire, l'alinaiv) exige que cette fonction soit normalement du ressort des pouvoirs publics et ne diffre pas vritablement de leur pratique normale: a) Veuillez prciser comment, selon vous, ces concepts ou prescriptions s'articulent aux fonctions numres aux alinasi) iii). Ne pourrait-on pas faire valoir que nombre de ces fonctions (par exemple participation au capital social, octroi d'un prt, fourniture ou achat de biens, etc.) sont "normalement" assures par le secteur priv? Dans quelles conditions ou circonstances pourrait-on dire que de telles fonctions sont "normalement" assures par les pouvoirs publics? Rponse L'interprtation du Canada est par trop restrictive et viderait l'alinaiv) de toute substance. Le seul document renseignant sur l'historique des ngociations auxquelles a donn lieu la rdaction de cet alina montre clairement que les fonctions des pouvoirs publics auxquelles ce dernier se rfre ont trait des mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de l'octroi d'une subvention. C'est l une autre limite effective l'argument "pente glissante" du Canada. L'action induite de l'organisme priv doit comporter une redistribution de ressources par le biais d'une mesure fiscale ou d'une subvention, faute de quoi elle n'entrerait pas dans la catgorie des actions des pouvoirs publics qui relvent normalement des alinas i) iii). b) Les tats-Unis font valoir que de telles fonctions entrent dans les attributions "normales" des pouvoirs publics, s'agissant de l'octroi de subventions. tant donn que vous soulignez dans votre argumentation le fait que contribution financire et avantage sont deux concepts distincts qu'il importe de ne pas confondre ou amalgamer, est-il exact de dire que vous seriez en dsaccord avec cette affirmation des tats-Unis? Si vous tes en dsaccord avec les tats-Unis sur ce point, sur quelles autres bases ou dans quelles autres circonstances considrez-vous que ces fonctions relveraient des activits "normales" des pouvoirs publics et rpondraient donc au critre nonc l'alina iv)? Rponse Il existe une diffrence entre avantage et contribution financire aux fins de l'alinaiv). L'existence d'une contribution financire suppose sembletil: 1) qu'il y ait un rapport de causalit immdiat entre l'action des pouvoirs publics et l'action de l'organisme priv; et 2) que l'action de l'organisme priv revte la forme d'une mesure fiscale ou d'une subvention (soit le type de mesures que prennent "normalement" les pouvoirs publics). S'il peut se faire que la preuve de l'existence de ce deuxime lment se confonde en partie avec la preuve de l'existence d'un "avantage", il s'agit l de deux choses distinctes. Du point de vue de l'argument "pente glissante" du Canada, il importe peu que des mesures rglementaires des pouvoirs publics dnues d'incidence ngative soient rputes ne pas constituer des subventions pouvant donner lieu des mesures compensatoires parce qu'elles ne sont pas des contributions financires, ne confrent pas un avantage ou n'ont pas un caractre spcifique. d) Dans le cas particulier de la fourniture de biens, que faut-il entendre par fourniture "normale" de biens par les pouvoirs publics? Dans quelles circonstances pourraiton dire que la fourniture de biens par un organisme priv agissant sur ordre des pouvoirs publics rpondrait aux critres "normalement du ressort des pouvoirs publics" et "ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics" noncs l'alina iv)? Rponse La fourniture d'un bien par un organisme priv agissant sur ordre des pouvoirs publics pourrait rpondre aux critres "normalement du ressort des pouvoirs publics" et "ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics" s'il en rsultait l'octroi d'une subvention. Question n 13 tes-vous d'accord avec l'argument des Communauts europennes selon lequel, en cas de fourniture de biens laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder, il faut, pour qu'il y ait "excution de fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics", non seulement que les producteurs aient reu expressment l'ordre de fournir ces biens, mais encore qu'ils soient tenus de les fournir "certaines conditions pralablement dfinies"? Dans l'affirmative, pourquoi l'existence de "conditions pralablement dfinies" serait-elle ncessaire pour que l'on puisse considrer qu'un organisme priv excute une fonction normalement du ressort des pouvoirs publics (c'est--dire pour qu'il y ait une contribution financire)? Autrement dit, l'existence d'un avantage ne dpend-elle pas des "conditions" auxquelles tel ou tel bien est fourni? Si tel est le cas, en quoi ces conditions, qu'elles aient t "pralablement dfinies" ou non, auraient-elles une incidence sur l'existence d'une contribution financire? Rponse Aucun des alinas de l'article1.1a)1) ne prescrit l'existence de "certaines conditions pralablement dfinies". Alors que les CE accusent tort les tatsUnis de considrer exclusivement l'objet et le but de l'Accord SMC (objet et but qui, assurment, confortent la position des tatsUnis), leur communication ne contient aucune analyse du sens ordinaire des mots utiliss l'alina iv). Si le Groupe spcial examine attentivement cette communication, il constatera qu'il ne s'y trouve pas une seule rfrence une dfinition de l'un quelconque des mots qui sont en cause. Question n 14 Veuillez commenter les paragraphes17 31 de la dclaration orale faite par les tatsUnis la premire runion du Groupe spcial avec les parties. Rponse ce stade, les tatsUnis souhaitent rappeler le principe nonc au paragraphe7.19 du rapport du groupe spcial constitu dans l'affaire tatsUnis Article301. En vertu de ce principe, auquel il est fait rfrence au paragraphe71 de la demande de dcisions prjudicielles des tatsUnis, si le Groupe spcial n'est pas tenu d'accepter l'interprtation prsente par les tatsUnis, ceux-ci peuvent nanmoins compter raisonnablement que le Groupe spcial accordera une attention toute particulire leurs vues quant la signification de leurs propres lois. Contrairement au tableau que le Canada tente de brosser au paragraphe16 de la rponse du Canada la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis ("rponse du Canada"), ce principe n'est pas une cration des tatsUnis, mais a t nonc par le groupe spcial constitu dans l'affaire tatsUnis Article301. Question n 15 Veuillez expliquer pourquoi (au paragraphe45 de votre premire communication crite et au paragraphe56 de votre rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis, paragraphes dont le contenu rejoint d'autre part les vues exprimes par les Communauts europennes au paragraphe27 de la dclaration orale qu'elles ont faite la premire runion du Groupe spcial), vous considrez que la clause conditionnelle figurant dans le SAA limite le pouvoir discrtionnaire dont pourrait se prvaloir le Dpartement du commerce s'agissant de "s'assurer qu'une subvention allgue comporte une mesure excutoire formelle". Cette clause stipule, en particulier, que les catgories de subventions indirectes auxquelles le Dpartement du commerce a ragi dans le pass par l'imposition de droits compensateurs continueront de donner lieu une telle mesure " condition que le Dpartement du commerce se soit assur qu'il est satisfait aux critres noncs l'article7715)B)iii)". Cette disposition n'exigetelle pas que le Dpartement du commerce se soit assur que tous les lments noncs l'article7715)B)iii) sont prsents? Rponse L'interprtation du SAA que proposent le Canada et les CE tient cette clause pour nulle et non avenue. Qu'un tribunal ou un organisme des tatsUnis passe outre cette clause ne la viderait pas pour autant d'effet. Question n 16 Vous dclarez, au paragraphe39 de votre rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis: "...[L]a "pratique" en cause n'est pas constitue par telle ou telle dtermination faite dans des affaires en matire de droits compensateurs, comme le suggrent les tatsUnis. Le Canada l'a indiqu clairement, il ne demande pas une dcision annulant les dterminations faites par le pass dans telle ou telle affaire. Une pratique est, plutt, constitue par une volont ou une politique administrative visant adhrer une conception juridique particulire et appliquer une interprtation ou une mthodologie particulire savoir, en l'occurrence, traiter une restriction l'exportation comme rpondant la condition de la contribution financire nonce dans l'AccordSMC, lorsque les autorits des tatsUnis estiment qu'un avantage est confr." (notes de bas de page omises) a) En quoi, selon vous, une telle "volont ou politique administrative" est-elle susceptible d'tre, en soi, l'objet du rglement d'un diffrend? En quoi une telle "volont ou politique administrative" que l'on pourrait qualifier aussi de "comportement des tatsUnis doit-elle tre considre comme constituant une mesure? Rponse Cette question dmontre par son existence mme l'absurdit des allgations du Canada. Si la "volont administrative" allgue par le Canada en la prsente affaire est considre comme constituant une "mesure", les consquences pour le systme de rglement des diffrends de l'OMC en seront beaucoup plus dsastreuses et relles que celles de la "pente glissante" dont argue le Canada. b) En quoi la "pratique" des tatsUnis, entendue au sens indiqu dans le paragraphe cit cidessus, diffre-t-elle des rfrences aux restrictions l'exportation figurant dans le SAA et le Prambule, telles que vous les caractrisez? Autrement dit, si le Groupe spcial devait, comme vous le demandez, statuer sur le SAA et le Prambule en tant que dclarations de politique gnrale liant le Dpartement du commerce en ce qui concerne le traitement des restrictions l'exportation, qu'ajouterait une dcision supplmentaire portant sur cette "pratique"? Rponse tant donn que le SAA ne prescrit pas au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions, et que le Prambule ne reprsente tout au plus, qu'une opinion indicative, non contraignante, du Dpartement du commerce selon laquelle une restriction l'exportation pourrait constituer une subvention en vertu de la nouvelle dfinition de ce terme, le Canada a besoin de quelque chose qu'il baptise "pratique" pour faire aboutir ses revendications. Or, il n'existe tout simplement pas de pratique, au sens de dterminations relles du Dpartement du commerce postrieures la cration de l'OMC disant qu'une restriction l'exportation constitue une subvention (voire une contribution financire), que le Canada puisse contester. c) Si une pratique ne se confond pas avec des "dterminations individuelles dans des affaires portant sur l'imposition ventuelle d'un droit compensateur", et diffre galement, et va au-del, des dclarations figurant dans le SAA et le Prambule, en quoi consiste-t-elle prcisment? Rponse Cette question dmontre la validit de la position des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial n'a pas lieu d'tre saisi des allgations du Canada concernant une "pratique des tatsUnis". Mme aprs un premier change complet de communications et une runion des parties avec le Groupe spcial, il est difficile de comprendre exactement ce que le Canada entend par "pratique". Si cela ne constitue pas un prjudice caus aux tatsUnis ( supposer, pour les besoins de l'argumentation, qu'un prjudice doive tre dmontr), les prescriptions en matire d'argumentation du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends sont prives de sens. d) Croyez-vous que la "pratique" des tatsUnis, en tant que "volont ou politique administrative", est une rgle juridique imprative au sens o cet adjectif est utilis dans l'opposition lgislation imprative/lgislation dispositive? Et si la "pratique" des tatsUnis ne constitue pas une rgle juridique imprative qui prescrit aux tatsUnis d'agir de telle ou telle faon sur quelles bases pourraiton alors constater qu'elle est incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC? Rponse Le Canada n'a pas contest le principe voulant que le Dpartement du commerce ne soit pas li par ses dterminations antrieures. Bien que l'expression "volont ou politique administrative" ait apparemment t forge par le Canada, il tombe sous le sens que, si le Dpartement du commerce n'est pas li par ses dterminations dans des affaires relles, il ne l'est pas non plus par une "volont ou politique administrative" postule dans l'abstrait et sans rfrence des affaires relles. Le Canada n'a pas contest que la doctrine tablissant une distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives demeurait valide. Il n'est donc pas possible de conclure que la "volont ou politique administrative" allgue par le Canada est, en tant que telle, incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. Si le Dpartement du commerce devait un jour constater qu'une restriction l'exportation dcide par le Canada constitue une subvention dans une situation relle donne, ou s'il devait promulguer un rglement contraignant prescrivant des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC, le Canada serait en droit de saisir l'OMC d'un diffrend. Jusqu'ici, toutefois, les droits du Canada dcoulant des Accords de l'OMC n'ont pas t lss. Question n 17 Veuillez rpondre de faon dtaille aux arguments des tatsUnis exposs aux paragraphes43 55 de la communication orale qu'ils ont prsente la premire runion du Groupe spcial concernant l'applicabilit aux mesures identifies par le Canada des dispositions de l'Accord sur l'OMC et de l'Accord SMC cites par le Canada. ( cet gard, veuillez noter qu'en rponse une question orale pose par le Groupe spcial sa premire runion, les tatsUnis ont indiqu que ces arguments s'appliquent aussi au SAA et au Prambule, et non pas seulement leur pratique, laquelle se rfrait le titre sous lequel ces arguments apparaissaient dans la dclaration orale qu'ils ont faite cette runion.) Rponse Les tatsUnis confirment avoir fait cette dclaration la premire runion du Groupe spcial. Bien que les tatsUnis contestent que le SAA et le Prambule constituent des mesures, supposer pour les besoins de l'argumentation que ce soit le cas, les arguments exposs aux paragraphes43 55 de la dclaration orale des tatsUnis s'y appliqueraient pareillement. RPONSE DES TATS-UNIS L'UNE DES QUESTIONS POSES AUX COMMUNAUTS EUROPENNES 2. c) Pour prendre l'argument rebours, votre position est-elle qu'il n'y aurait pas de "contribution financire" au sens de l'article1.1a)1)iii) si une socit appartenant l'tat fixait ses volumes de production et ses conditions de vente comme elle le jugeait bon, au lieu qu'il y ait "conditions pralablement dfinies" par les pouvoirs publics? Rponse C'est l, semble t-il, l'aboutissement de l'argumentation des CE. ce stade, les tatsUnis souhaitent simplement noter que l'article1.1a)1) de l'Accord SMC fait rfrence une contribution financire "des pouvoirs publics ou de tout organisme public". (pas d'italique dans l'original) Les parties la prsente affaire semblent d'accord sur le fait qu'une socit constituerait un "organisme". On voit donc mal comment une "socit appartenant l'tat" pourrait tre dans l'incapacit d'octroyer une contribution financire sous la forme de la fourniture de biens. ANNEXE A-3 RSUM ANALYTIQUE DES RPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL SA DEUXIME RUNION DE FOND (8 mars 2001) QUESTIONS AU CANADA Question n 13 Le Prambule a-t-il dj t invoqu dans des affaires en tant que "rgle lgislative" au sens dcrit par les tats-Unis aux paragraphes 30 43 de leur deuxime dclaration orale? Dans l'affirmative, veuillez fournir des dtails. Rponse Les tribunaux des tats-Unis ont t frquemment appels dterminer si telle ou telle dclaration d'un organisme gouvernemental est une rgle lgislative, et ils ont labor divers critres adapts diffrentes situations de fait. Les tats-Unis ont mis en avant l'un de ces critres, savoir celui que la Cour d'appel du District de Colombia a appliqu dans la dcision qu'elle a rendue en 1994 dans l'affaire American Mining Congress. Trois ans plus tard, la mme cour, dans l'affaire Troy Corporation v. Browner a appliqu un critre plus simple, qu'elle avait labor pour la premire fois dans l'affaire National Family Planning and Reproductive Health Ass'n v. Sullivan en vue de dterminer si le prambule de la rglementation finale d'un organisme gouvernemental avait force de loi. Au regard de ces deux critres, le Prambule est une rgle lgislative pour ce qui concerne les restrictions l'exportation. Conformment au critre appliqu dans l'affaire Troy, le Prambule 1)"complte" une loi en nonant une interprtation au sujet des restrictions l'exportation, dont la loi ne traite pas, 2)"a pour effet de modifier la lgislation ou la politique existante" en tablissant l'interprtation juridique du Dpartement du commerce concernant les dispositions de la loi nouvellement modifie relatives aux restrictions l'exportation, et 3)a "d'importantes incidences juridiques sur des intrts privs", du fait que le Dpartement du commerce, dans ces dterminations en matire de droits compensateurs, a appliqu le Prambule comme ayant un caractre dcisif, ainsi que l'a montr le Canada aux paragraphes33 39 de sa deuxime communication crite. Au regard du critre appliqu dans l'affaire Troy, chacun de ces facteurs tablit que le Prambule est une rgle lgislative. De mme, le Prambule rpond au critre nonc dans l'affaire American Mining Congress. Premirement, le Prambule, en ce qui concerne les "subventions indirectes" et la rgle "chargent ou ordonnent", assoit les dcisions du Dpartement du commerce sur une base juridique qui serait sinon inexistante en dclarant que cette rgle n'est pas plus restrictive que la rgle applique avant la cration de l'OMC, et en tablissant qu'en matire de restrictions l'exportation, le Dpartement du commerce doit appliquer la jurisprudence antrieure la cration de l'OMC. Par consquent, les mesures prises par le Dpartement du commerce au sujet des restrictions l'exportation ont pour base juridique le Prambule, que le Dpartement du commerce, dans ses dterminations, ne fait qu'observer et appliquer comme ayant le caractre d'une lgislation dispositive. Deuximement, le Dpartement du commerce a publi le Prambule au Registre fdral avec les autres lments de la rglementation, ce qui, le Canada l'a prcdemment dmontr, confre plein effet juridique au Prambule. Troisimement, le Dpartement du commerce a explicitement invoqu le pouvoir lgislatif dont il est investi; il est dit en effet dans le Prambule que le Dpartement du commerce entend "traduire les principes noncs dans la loi d'application par des rgles spcifiques et prvisibles". Puis, le Dpartement du commerce a exerc son pouvoir lgislatif en dictant explicitement des rgles en ce qui concerne les restrictions l'exportation. Quatrimement, bien que ne modifiant spcifiquement aucune rgle lgislative prexistante (puisque le Dpartement du commerce n'avait encore jamais publi de rglementation de fond dfinitive concernant les restrictions l'exportation), le Prambule a nonc la rgle lgislative s'appliquant aux restrictions l'exportation. Chacun de ces facteurs tablit que le Prambule est une rgle lgislative au regard du critre appliqu dans l'affaire American Mining Congress. Le Prambule a t invoqu maintes reprises comme rgle lgislative au sens indiqu par les tats-Unis aux paragraphes30 43 de leur deuxime dclaration orale. Les affaires Acier inoxydable qui ont oppos les tats-Unis la Core, de mme que l'affaire Bovins vivants ne sont que quelquesuns des exemples pertinents que le Canada a dj cits. De nombreux autres exemples sont numrs aux paragraphes14 20 des rponses du Canada aux questions poses par le Groupe spcial les 21 et 22 fvrier ("Rponses de fvrier"). S'agissant de l'analyse du trait du Professeur Davis qui figure aux paragraphes31 33 de la dclaration orale des tats-Unis, il y est allgu que le Canada a tent de substituer les vues exprimes par des universitaires concernant la publication dans le CFR aux dcisions de la Cour d'appel du District de Colombia. Le Canada a montr bien entendu que c'est cette mme cour qui a jug que la publication dans le CFR tait dnue d'effets. Point plus important, les tats-Unis n'ont cit que la partie traitant des "rgles d'interprtation" de l'expos du Professeur Davis relatif la distinction entre rgles lgislatives et rgles d'interprtation. Or, immdiatement la suite des pages cites par les tats-Unis, le ProfesseurDavis apporte un claircissement dcisif: une rgle qui "nonce l'interprtation qu'un organisme gouvernemental fait d'une loi qu'il est charg d'administrer" est une "rgle lgislative" et non une "rgle d'interprtation" lorsque cet organisme a et exerce le pouvoir de promulguer une rgle lgislative. C'est prcisment ce qu'a fait le Dpartement du commerce, par le biais du Prambule, en ce qui concerne les restrictions l'exportation, et une telle rgle lgislative lie les tribunaux, les citoyens et l'organisme gouvernemental lui-mme. Question n 14 Le Canada fait valoir, en rponse la question16c) du Groupe spcial, qu'une "[p]ratique n'est [...] pas une dtermination isole faite dans le cadre d'une affaire de droits compensateurs (mme si une dtermination est normalement le reflet d'une "pratique"), mais plutt une volont institutionnelle de se conformer des interprtations et des mthodes dclares qui se traduit par des dterminations cumulatives". Comment, de l'avis du Canada, cette "volont institutionnelle" se manifestetelle? Autrement dit, pour pouvoir tre reconnue en tant que telle, cette "volont" devrait-elle avoir t exprime sous forme crite, par exemple dans une dtermination du Dpartement du commerce, et dsigne comme constituant de manire gnrale une "pratique" ou une "politique" de l'organisme public? Dans le cas contraire, comment (c'estdire sous quelle forme) devrait-elle s'tre exprime? Dans la mesure o une "pratique" a t explicitement dsigne dans une dtermination du Dpartement du commerce ou tout autre document, en quoi, de l'avis du Canada, diffre-t-elle d'une "disposition lgislative"? Rponse Une "volont institutionnelle" est normalement consigne par crit. Une "pratique" mise en vidence dans une dtermination du Dpartement du commerce diffre d'une "disposition lgislative" en ce qu'elle n'a pas le caractre d'une loi, et n'a pas t dment promulgue en tant que rgle lgislative. Il s'agit simplement de ce que fait un organisme gouvernemental de faon systmatique. Dans le droit des tatsUnis, une pratique diffre aussi d'une mesure lgislative (autrement dit d'une "loi") en ce qu'un tribunal des tatsUnis ne la confirmerait pas si elle tait incompatible avec une loi. Toutefois, comme nous l'avons not en rponse la question15, une pratique doit normalement tre suivie, et les parties vises par la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs ont donc des raisons de penser qu'elle le sera. Question n15 Toujours en rponse la question16c) du Groupe spcial, le Canada indique que "dans le cadre du prsent diffrend, la pratique se rattache des prcdents, en ce qu'une interprtation ou une mthodologie prend souvent forme lors d'une affaire ou au fil d'affaires successives et devient la "pratique" laquelle on se conformera dans les affaires ultrieures". Comment, de l'avis du Canada, ce principe peutil s'appliquer au prsent diffrend alors qu'il n'existe aucune affaire postrieure la cration de l'OMC dans laquelle les tatsUnis auraient appliqu un droit compensateur la suite d'une restriction l'exportation? De plus, mme s'il existait de telles affaires, et si le Dpartement du commerce avait nonc les mthodes qu'il appliquerait "normalement" en pareil cas, seriezvous en dsaccord avec la dclaration des tatsUnis selon laquelle, en vertu du droit des tatsUnis, le Dpartement du commerce pourrait s'carter de ces mthodes ds lors qu'il justifierait sa dcision? Quelle incidence cela at-il sur l'identification, en termes concrets, d'une "pratique", au sens o l'entend le Canada, c'estdire comme "se rattachant des prcdents"? S'agissant de l'affaire Bovins vivants, l'argument du Canada estil qu'une dcision d'ouvrir une enqute a tout autant valeur de prcdent qu'une dtermination positive? Rponse Premirement, le SAA et le Prambule ont eu pour effet de rintroduire la pratique antrieure la cration de l'OMC dans la lgislation et la pratique postrieures la cration de celleci. Deuximement, dans l'affaire Bovins vivants, la dcision d'ouvrir une enqute a t prise expressment en se fondant sur les dcisions prises antrieurement la cration de l'OMC dans les affaires Bois de construction et Cuir et le Dpartement du commerce, dans ses dterminations finales a expressment rejet les arguments du Canada quant aux raisons pour lesquelles une restriction l'exportation ne pouvait rpondre la condition de la contribution financire nonce l'article7715)B)iii). Troisimement, dans les affaires Acier inoxydable qui ont oppos les tatsUnis la Core, le Dpartement du commerce a clairement indiqu qu'il est tenu d'appliquer et appliquerait aux subventions indirectes la mme rgle que celle qui avait cours avant la cration de l'OMC, les mesures en cause dans la prsente affaire montrant l'vidence que les restrictions l'exportation sont incluses dans les "subventions indirectes". Les organismes gouvernementaux, y compris le Dpartement du commerce, se conforment normalement aux prcdents que constituent leurs dterminations antrieures, et en ont l'obligation en vertu des dcisions des tribunaux des tatsUnis, moins d'exposer de manire argumente, et preuves substantielles l'appui, les raisons pour lesquelles les faits particuliers de l'espce ou une modification nouvelle de la lgislation justifient qu'ils s'en cartent et en quoi un tel cart est compatible avec la loi. Il ne leur est pas permis de traiter diffremment des circonstances similaires, ni de changer simplement d'avis d'une affaire l'autre. Par consquent, mme si le Dpartement du commerce peut en thorie, dans ces limites trs troites, s'carter de sa pratique concernant les restrictions l'exportation, tout en la matire porte croire qu'il ne le fera pas. Autrement dit, tous les lments de preuve produits dans la prsente affaire refltent la volont manifeste du Dpartement du commerce de ne rien changer sa pratique. La dcision d'ouvrir une enqute dans l'affaire Bovins vivants a valeur de prcdent parce qu'elle montre que le Dpartement du commerce a estim qu'il tait satisfait au critre voulant qu'il y ait des "lments de preuve suffisants" montrant l'existence de tous les lments d'une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire, y compris une contribution financire. Par consquent, s'il se peut qu'une dcision d'ouvrir une enqute n'ait pas valeur de prcdent au mme titre qu'une dtermination finale, parce que le critre appliqu est diffrent, les mmes lments juridiques doivent tre attests dans les deux cas. De plus, l'ouverture de l'enqute dans l'affaire Bovins vivants constitue un prcdent qui peut tre invoqu pour engager une nouvelle procdure en allguant une "subvention" rsultant d'une restriction l'exportation. Comme l'a fait observer le Canada, pour ouvrir cette enqute, le Dpartement du commerce a d ncessairement conclure que le "contrle" exerc par la CBB sur les exportations d'orge, s'il tait dmontr, rpondrait au critre relatif l'existence d'une contribution financire nonc l'article7715)B)iii) et que, par consquent, les restrictions l'exportation taient des contributions financires. Question n16 Dans l'hypothse o le Groupe spcial statuerait sur l'ensemble des mesures mises en vidence par le Canada, mais non sur la "pratique", et formulerait leur sujet des constatations allant dans le sens des demandes du Canada, quelles actions les tatsUnis devraientils entreprendre pour "mettre leurs mesures en conformit" en vertu d'une telle dcision? En quoi de telles actions diffreraientelles de celles que les tatsUnis devraient entreprendre si le Groupe spcial rendait galement une dcision favorable au Canada au sujet de la "pratique"? En d'autres termes, quelles seraient, de l'avis du Canada, les consquences spcifiques et concrtes, au regard de ses revendications, du fait que le Groupe spcial inclurait ou n'inclurait pas la "pratique" dans une hypothtique dcision qui lui serait favorable? Dans votre rponse, veuillez commenter la dclaration du groupe spcial constitu dans l'affaire Communauts europennes Pices dtaches et composants qui, aprs avoir constat que les dispositions lgislatives en cause n'avaient pas un caractre obligatoire, a estim que, bien qu'il et t souhaitable que les Communauts europennes renoncent auxdites dispositions lgislatives, elles s'acquitteraient de leurs obligations au titre du GATT si elles cessaient d'appliquer ces dispositions l'gard des parties contractantes. En iraitil de mme dans l'hypothse de la dcision envisage cidessus? Dans le cas contraire, pourquoi? Dans votre rponse orale cette question, vous avez dclar que, dans une telle hypothse, il ne serait pas ncessaire que les tatsUnis rvisent le SAA. Comment cette dclaration se concilietelle avec votre prcdente affirmation selon laquelle le SAA fait obligation au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires? Rponse Comme le Canada l'a suggr dans ses rponses aux nouvelles questions du Groupe spcial, c'est l un point sur lequel il appartient essentiellement aux tatsUnis de rpondre en vue de dterminer comment ils donneraient effet l'hypothtique dcision susmentionne, et le Canada ne saurait prjuger des voies qu'ils pourraient choisir cette fin. Cela tant dit, le Canada se propose de commenter successivement chacune des mesures d'un point de vue gnral. En ce qui concerne la loi, le Canada est d'avis qu'aucune modification ne serait ncessaire. Nous l'avons dit, la loi elle-mme ne traite pas spcifiquement des restrictions l'exportation. Nanmoins, du fait que l'article7715)Biii) est la base lgislative qui autorise appliquer, au titre de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, le traitement des restrictions l'exportation qui est en cause dans la prsente affaire, il convient de l'inclure, comme un aspect essentiel, dans tout examen de ce traitement. En ce qui concerne le SAA, quelles que soient les mesures que prendront les tatsUnis, elles devront offrir une base juridique suffisante pour que les tatsUnis puissent traiter les restrictions l'exportation de manire compatible avec la dcision de l'ORD, de telle faon que les prescriptions du SAA concernant ce traitement et les autres mesures en cause cesseront d'avoir la moindre validit ou le moindre effet dans la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs. Pour ce qui est du Prambule, il faudra que le Dpartement du commerce dsavoue de quelque faon les formulations relatives aux restrictions l'exportation, par exemple en publiant au Registre fdral un avis nonant une nouvelle interprtation de la loi qui soit compatible avec la dcision de l'ORD, et indiquant clairement que le Dpartement du commerce rompt sur cette question avec la pratique et les prcdents antrieurs la cration de l'OMC. S'agissant, enfin, de la pratique, il faudrait, de l'avis du Canada, que le Dpartement du commerce la mette en conformit avec la dcision de l'ORD en cessant de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires. Devront en tmoigner ses dcisions d'ouvrir une enqute, ses dterminations prliminaires et finales et ses conclusions prliminaires et finales (le cas chant). Il importe en outre de noter que, si les tatsUnis modifiaient le Prambule de faon qu'il n'y soit simplement plus question des restrictions l'exportation, il continuerait d'exister une pratique des tatsUnis, consistant traiter ces restrictions comme des contributions financires, qui ne serait pas conforme la dcision de l'ORD et laquelle il devrait tre mis fin. Il convient d'tablir une distinction entre l'affaire CEE Pices dtaches et composants et la prsente affaire, puisque, dans la premire la lgislation en cause avait manifestement un caractre dispositif du fait que le mot dterminant, dans cette disposition, tait l'auxiliaire "pouvoir", quivalent un conditionnel, alors qu'en la prsente espce le Canada a dmontr que la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs prescrit le traitement qui fait l'objet de sa plainte. Question n 17 Nous croyons comprendre que le Canada avance les deux arguments suivants concernant la lgislation en cause: i)que la loi "telle qu'interprte par" le SAA et le Prambule est une lgislation imprative qui prescrit au Dpartement du commerce d'enfreindre ses obligations dcoulant de l'Accord SMC; et ii) que, bien que la loi ait en elle-mme un caractre dispositif, en ce sens qu'il serait possible de l'interprter d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC, le SAA et le Prambule "rduisent le pouvoir discrtionnaire" du Dpartement du commerce d'agir en conformit avec ces rgles. Est-ce l une lecture correcte de l'argumentation du Canada? Ces deux formulations sont-elles simplement deux faons diffrentes de dire la mme chose, ou la seconde reprsente-t-elle un argument subsidiaire par rapport la premire, ou un argument diffrent quelque autre gard? Veuillez expliquer votre position. Rponse Le Groupe spcial fait une lecture correcte de ces deux arguments du Canada. Ceux-ci ne diffrent en rien l'un de l'autre puisque tous deux tendent tablir que les mesures arrtes par les tatsUnis n'ont pas un caractre "dispositif", au sens de la distinction entre impratif/dispositif utilise dans la jurisprudence du GATT et de l'OMC, autrement dit que les tatsUnis n'ont pas dmontr qu'ils avaient un pouvoir discrtionnaire suffisant pour se conformer aux obligations contractes par eux dans le cadre de l'OMC. Comme le Canada l'a expliqu au sujet de la seconde formulation, la distinction en question ne signifie pas que tout pouvoir discrtionnaire, de quelque nature ou degr que ce soit, dont peut se prvaloir le dfendeur lui permettra d'invoquer ce moyen avec succs. Dans le cadre du prsent diffrend, le SAA et le Prambule rduisent le pouvoir discrtionnaire de l'organe excutif de faon telle que la lgislation sera interprte et applique de manire incompatible avec les rgles de l'OMC. Ces mesures montrent par consquent que les tatsUnis ne sauraient faire valoir avec succs le moyen qu'ils tirent de la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives, supposer mme, pour les besoins de l'argumentation, que ces mesures laissent au Dpartement du commerce un quelconque degr de libert. De plus, la facult qu'auraient, selon eux, les tatsUnis de s'abstenir d'interprter leur lgislation de faon ne pas traiter une restriction l'exportation comme une contribution financire, c'est--dire de faire de leur lgislation une interprtation diffrente de celle qu'ils sont tenus de faire, n'est pas non plus d'une nature ou d'un degr tel qu'elle puisse leur permettre d'invoquer comme moyen de dfense la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives. Question n 18 Le Canada pourrait-il concilier sa dclaration selon laquelle la loi ne prescrit pas de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires avec sa dclaration selon laquelle chacune des mesures mises en vidence prescrit individuellement un tel traitement? Rponse Comme le Canada l'a fait observer, la loi elle-mme ne traite pas spcifiquement des restrictions l'exportation. Du fait toutefois que l'article7715)B)iii) est la base lgislative qui autorise appliquer, au titre de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, le traitement des restrictions l'exportation qui est en cause dans le prsent diffrend, il convient de l'inclure, comme un aspect essentiel, dans tout examen de ce traitement. Il est donc lgitime de dire que, bien que la loi doive tre examine au nombre des mesures qui, considres ensemble, conduisent traiter les restrictions l'exportation de manire incompatible avec les rgles de l'OMC au titre de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, elle ne prescrit pas un tel traitement indpendamment de l'une ou de plusieurs des autres mesures. Question n 19 Le Canada pourrait-il expliquer l'apparente contradiction entre la prsentation qu'il fait de la clause conditionnelle du SAA dans le prsent diffrend et les arguments qu'il a avancs au sujet de la mme clause dans le cadre de l'enqute faisant l'objet de l'enqute Bovins vivants, et auxquels il est fait rfrence au paragraphe24 de la deuxime dclaration orale des tatsUnis. Rponse S'agissant de l'invocation par les tatsUnis des conclusions du Canada dans l'affaire Bovins vivants, le Canada admet qu'il a eu tort de tenter de persuader le Dpartement du commerce d'interprter la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs d'une manire qui soit compatible avec les rgles de l'OMC. Dans cette affaire, le Canada nourrissait encore l'espoir que les tatsUnis voudraient et pourraient interprter cette lgislation dans ce sens. L'une des raisons pour lesquelles le Canada a saisi le prsent Groupe spcial est que le Dpartement du commerce, dans l'affaire Bovins vivants, a laiss clairement entendre, tant par les lments qu'il a invoqus pour ouvrir une enqute que par les raisons qu'il a avances pour rejeter, dans sa dtermination finale, les arguments du Canada relatifs l'existence ou non d'une contribution financire, qu'il se considre comme tenu de traiter les restrictions l'exportation de manire incompatible avec les rgles de l'OMC. Question n 20 Comment faut-il comprendre la phrase suivante du paragraphe du Rapport de la Commission mixte du Snat concernant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (piceCAN134), dont vous citez un extrait au paragraphe19 de votre deuxime dclaration orale? "La Commission compte en outre que les subventions indirectes des types susmentionns continueront de donner lieu des mesures compensatoires lorsqu'il est satisfait au critre nonc l'article7715)B)iii)." Cette phrase a-t-elle, de l'avis du Canada, la mme signification que la clause conditionnelle du SAA? Rponse Non. Cette phrase n'a pas la mme signification que la clause conditionnelle. De l'avis du Canada, cette dclaration reflte le fait que, dans l'esprit de la Commission, le critre se trouvait dj dfini dans les dclarations prcdentes, que le Canada a cites. Ces dclarations confirment la conception que le Canada se fait du SAA. Plus prcisment, la dernire phrase du paragraphe en question ne s'applique pas la dclaration cite par le Canada qui figure immdiatement avant. la diffrence du SAA, elle ne s'applique pas la dclaration de la Commission selon laquelle le Dpartement du commerce devrait administrer la loi pertinente des tatsUnis en matire de droits compensateurs de manire compatible avec les dterminations faites dans les affaires Cuir et Bois de construction. Question n 21 Le Canada pourrait-il prciser si le Groupe spcial devrait, selon lui, considrer le Rapport de la Commission mixte du Snat concernant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay comme constituant de nouvelles orientations en matire d'interprtation, ou comme liant d'une certaine faon le Dpartement du commerce? En d'autres termes, quel est le statut de ce rapport au regard de l'article7715)B)iii) et du SAA? Rponse Dans le droit des tatsUnis, le Rapport de la Commission mixte du Snat, du fait qu'il n'a pas t approuv par l'ensemble du Congrs, se situe par rang d'importance tout de suite aprs le SAA dans l'historique de la lgislation. Il a t produit par le Canada en tant que preuve supplmentaire de la volont des tatsUnis de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires et de renforcer les termes et la signification du SAA, c'est--dire pour dmontrer que le SAA n'est pas une simple suite de mots "creux". Question n 22 Le Canada pourrait-il rpondre l'argument prsent par les tatsUnis au paragraphe63 de leur deuxime dclaration orale? Rponse L'argument des tatsUnis repose sur des prmisses fausses parce que, sous rserve des commentaires formuls par le Canada en rponse la question18, s'agissant de la loi, chaque mesure prescrit bien, individuellement, de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires. Le Canada soutient que, pour une parfaite intelligence de la manire dont les restrictions l'exportation sont traites en vertu de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, il convient de considrer ensemble tous les lments du droit des tatsUnis qui se rapportent ce traitement. Question n 23 Le Canada fait apparemment valoir, dans ses rponses aux questions11 et 12a) du Groupe spcial, que le champ d'application des alinasi) iii) de l'article1.1 a) 1) est plus vaste que celui de l'alinaiv). En effet, le Canada soutient que toute mesure des pouvoirs publics appartenant en ellemme aux types dcrits aux alinasi) iii) constitue en principe, par dfinition, et sans autres conditions, une "contribution financire". Le Canada fait toutefois galement valoir que, si les pouvoirs publics prenaient la mme mesure, mais cette fois par l'intermdiaire d'un organisme priv, cette mesure ne constituerait une "contribution financire" que si les pouvoirs publics avaient pour habitude "normale" d'assurer cette fonction. Cet argument implique semble-t-il qu'une intervention des pouvoirs publics sur le march par l'intermdiaire d'un organisme priv (ft-elle rpte tout au long d'une priode donne) ne rpondrait pas aux conditions nonces l'alinaiv), moins que les pouvoirs publics ne soient dj intervenus directement dans le pass (ou que cela ait t antrieurement leur pratique "ordinaire"). Si, par exemple, les pouvoirs publics ordonnaient soudain des banques prives de consentir certains prts certaines socits, alors qu'ils n'avaient jamais dans le pass prt euxmmes des socits prives des sommes prleves sur leurs fonds propres, il dcoulerait sembletil de l'argument du Canada que ces prts, bien que consentis sur ordre explicite des pouvoirs publics, ne constitueraient pas une contribution financire des pouvoirs publics du fait de l'absence de toute pratique antrieure de ces derniers en la matire. Est-ce l une lecture correcte de l'argument du Canada? Veuillez expliquer votre position, et indiquer pour quelles raisons ou dans quelle intention l'article premier noncerait selon vous deux rgles juridiques diffrentes dans diffrents alinas de la mme disposition relative l'existence d'une "contribution financire", savoir une premire rgle aux alinasi) iii), et une deuxime, plus restrictive, l'alinaiv)? Rponse Le Canada est d'avis que les conditions "normalement de leur ressort" et "pratique normale" limitent expressment la porte de l'alinaiv). Certes, il sera peut-tre ncessaire que de futurs groupes spciaux donnent une interprtation plus complte de ces conditions. L'interprtation du Canada a t avance de bonne foi et elle s'appuie sur le sens ordinaire des termes du trait considrs dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but dudit trait. Cela tant dit, le Canada ne prconiserait d'interprter l'alinaiv) ni "au sens large", ni "dans un sens troit". Le Canada serait partisan d'une lecture de cette disposition qui soit compatible avec les prescriptions de la Convention de Vienne, ainsi qu'avec l'objet et le but du trait, lequel numre un ensemble particulier de mesures des pouvoirs publics qu'il y a lieu de discipliner en vertu de l'Accord. Les termes utiliss dans la dfinition, y compris ceux qui sont utiliss l'alinaiv), limitent la nature de ces mesures. En ce qui concerne ces dispositions, le Canada note que l'alinaiv) implique ncessairement des limites. Question n 24 Le Canada pourrait-il rpondre l'argument avanc par les tatsUnis dans la dernire phrase du paragraphe46 de leur deuxime dclaration orale? Rponse L'argument avanc par les tatsUnis aux paragraphes45 et 46 de leur deuxime dclaration orale, selon lequel le Prambule apporte lui-mme la preuve que le Dpartement du commerce n'entendait pas tre li par les formulations qui y sont employes est incorrect. Ce que le Dpartement du commerce a dit dans le Prambule, c'est qu'il n'avait pas jug utile de donner une dfinition prcise des mots "chargent ou ordonnent". Il n'a pas dit qu'il n'entendait pas tre li par les interprtations des mots "subventions indirectes" et "chargent ou ordonnent" qu'il a bel et bien formules dans le Prambule. Comme le Canada l'a relev dans sa deuxime communication crite, en vertu du droit des tatsUnis, il incombe l'organisme gouvernemental qui publie un avis au Registre fdral d'indiquer clairement son intention si celleci n'est pas de confrer au texte publi l'effet contraignant d'une rglementation dment promulgue. Ni le Prambule lui-mme, ni aucun autre texte publi la mme poque par le Dpartement du commerce ne fait tat d'une quelconque intention de ce dernier de ne pas se tenir pour li par ses dclarations, et l'affirmation faite a posteriori par les tatsUnis dans la prsente procdure quant l'intention qui tait la leur lorsqu'ils ont publi le Prambule ne saurait, dans le droit des tatsUnis, se substituer la publication d'un tel avis. Qui plus est, le fait mme que le Dpartement du commerce a expressment dclar s'tre abstenu de donner une dfinition prcise des mots "chargent ou ordonnent" prouve que, si son intention avait t de ne publier aucune interprtation contraignante de ces mots ou des mots "subventions indirectes", il l'aurait indiqu. De surcrot, tout en s'abstenant de donner une dfinition prcise des mots "chargent ou ordonnent", le Dpartement du commerce a bel et bien formul dans le Prambule une interprtation de ces mots et des mots "subventions indirectes", et ce de faon trs nette: 1)il a confirm que le "critre actuel n'est pas plus restrictif que le critre antrieurement appliqu par les tatsUnis pour constater l'existence d'une subvention indirecte, tel que ce critre est dcrit dans l'affaire "Bois de construction"; 2) il a dclar que sa position tait que "les mots "chargent ou ordonnent" recouvrent de nombreux lments des dfinitions proposes par les commentateurs", tous les commentaires cits proposant de dfinir exclusivement ces mots en termes de causalit ou d'effets et aucun ne s'interrogeant sur la nature des mesures des pouvoirs publics requises; et 3) il a estim inutile de dresser une liste exemplative des situations qui rpondraient au critre "chargent ou ordonnent", compte tenu du fait que le SAA numrait dj les affaires (y compris les affaires Cuir et Bois de construction) dans lesquelles le Dpartement du commerce avait dans le pass constat l'existence de subventions indirectes, et qui offraient des "exemples des situations dans lesquelles, de l'avis [du Dpartement du commerce], la loi autoriserait [celuici] parvenir aux mmes conclusions". Par consquent, les dclarations faites par le Dpartement du commerce dans le Prambule reviennent bel et bien dfinir, dans une certaine mesure, les mots "chargent ou ordonnent", en indiquant que la rgle nonce est une rgle fonde sur un lien de causalit au moins aussi peu restrictive que celle qu'il avait pour pratique d'appliquer antrieurement la cration de l'OMC, comme les affaires Cuir et Bois de construction en sont l'illustration. Depuis la publication du Prambule, le Dpartement du commerce a constamment appliqu ces interprtations comme tablissant de faon concluante les droits des parties en vertu de la lgislation en matire de droits compensateurs. Question n25 Le Canada pourraitil rpondre l'argument prsent par les tatsUnis au paragraphe56 de leur deuxime dclaration orale? Rponse L'argument des tatsUnis relatif l'appendice sur les subventions est des plus clairants, car il dmontre que le Dpartement du commerce a trait le Prambule comme une rgle lgislative. Les tatsUnis indiquent au paragraphe55 que "le Dpartement du commerce a nanmoins commenc traiter l'appendice sur les subventions comme s'il s'agissait d'une rgle lgislative", et ils expliquent que le Tribunal du commerce international (CIT) a rendu deux dcisions dans lesquelles il infirmait cette conception. Il ressort de cette dclaration que le Dpartement du commerce traite prsent le Prambule comme il traitait l'appendice sur les subventions, c'estdire, concdent les tatsUnis, comme l'quivalent d'une rgle lgislative. En d'autres termes, dans les affaires o il a t critiqu par le CIT, le Dpartement du commerce n'avait pas expressment dit: "Nous sommes lis par l'appendice sur les subventions", mais s'tait content d'invoquer celui-ci pour justifier sa position. Il en va exactement de mme de la pratique du Dpartement du commerce en ce qui concerne le Prambule. Par consquent, si le Dpartement du commerce a invoqu l'appendice sur les subventions comme une rgle lgislative, cette qualification est vraie aussi du Prambule. Nous l'avons dit dans notre rponse la question13 cidessus, il ne s'agit pas de savoir si le Prambule peut avoir un effet juridique dans le droit des tatsUnis; il est clair qu'il le peut. Il s'agit en ralit de savoir si les dclarations de fond contenues dans le Prambule font obligation au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires (ce qui, le Canada l'a dmontr, est bien le cas). Contrairement ce qu'allguent les tatsUnis, les dcisions du CIT critiquant l'utilisation de l'appendice sur les subventions par le Dpartement du commerce ne signifient pas que ce dernier n'est pas li par sa pratique administrative. Cette pratique a un effet contraignant, de la manire et dans les limites indiques par le Canada aux paragraphes40 43 de sa deuxime communication crite et dans sa rponse la question15 cidessus. Comme le Canada la not la runion des parties avec le Groupe spcial, les dcisions susmentionnes du CIT taient, en partie, motives par le fait que le Dpartement du commerce n'avait promulgu aucune rglementation de fond relevant des dispositions de la Loi sur les procdures administratives relatives la publication des avis et commentaires. De plus, malgr ces dcisions du Tribunal, le Dpartement du commerce a ultrieurement publi et appliqu l'appendice sur les questions d'ordre gnral de la mme faon qu'il l'avait fait avec l'appendice sur les subventions, et il a pour usage de fonder expressment sur sa "pratique" les dterminations auxquelles il procde dans des affaires de droits compensateurs. Question n26 Le Canada pourraitil rpondre ce que laisse semble-t-il entendre l'argumentation des tatsUnis figurant au paragraphe72 de leur deuxime dclaration orale, savoir qu'il dcoule des derniers arguments prsents par le Canada que l'expression "organisme priv", au sens de l'alinaiv), ne devrait s'appliquer que dans les seuls cas o il y a "instruction ou ordre" des pouvoirs publics? Rponse L'Accord ne prcise pas ce qu'il faut entendre par "organisme priv". Le Canada est d'avis que, dans son sens ordinaire et dans le contexte de l'alinaiv), cette expression dsigne un groupe organis certaines fins. Se pose alors la question de savoir comment ce groupe est organis. Cette question trouve une rponse lorsque l'on considre la phrase dans son ensemble, savoir "les pouvoirs publics chargent un organisme priv d'excuter une ou plusieurs fonctions qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics". Pour que les pouvoirs publics chargent quelqu'un de faire quelque chose ou lui ordonnent de le faire, il faut qu'il y ait eu entre eux et la personne ou le groupe vis une forme quelconque de communication. Quel que soit le moyen dont ils disposent ou qu'ils choisissent cet effet, il faut en principe dsigner la (ou les) personne(s) qui a (ont) t charge(s) de faire quelque chose ou qui il a t ordonn de le faire et lui (leur) imposer l'obligation de faire une contribution financire spcifique. L'organisme priv doit de surcrot tre mme d'adopter une pratique qui ne diffre pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics. Question n27 Le Canada souscritil l'affirmation figurant au paragraphe67 de la deuxime dclaration orale des tatsUnis, selon laquelle une restriction l'exportation ne diffrerait pas d'un ordre enjoignant de "vendre exclusivement" aux clients nationaux"? Le Canada pourraitil galement confirmer qu'il n'existe, selon lui, aucune circonstance hypothtique dans laquelle un producteur d'un produit frapp d'une restriction l'exportation n'aurait d'autre choix que de vendre ce produit sur le march intrieur? Rponse Le Canada ne souscrit pas l'affirmation figurant au paragraphe67 de la deuxime dclaration orale des tatsUnis, selon laquelle une restriction l'exportation ne diffre pas d'un ordre enjoignant de "vendre exclusivement aux clients nationaux". Comme le Canada l'a dj indiqu, une restriction l'exportation n'impose pas une option unique aux producteurs du bien concern. Le Canada est incapable de concevoir une situation dans laquelle, la suite d'une restriction l'exportation, un producteur n'aurait d'autre choix que de vendre les biens qu'il produit aux utilisateurs nationaux de ces biens, et il a dress une liste de diffrentes autres options qui s'offrent au producteur. QUESTIONS ADDITIONNELLES POSES AU CANADA PAR LES TATS-UNIS Question n 1 Aux pages 233-234 de la pice US-34, les professeurs Davis et Pierce dclarent que: "une rgle lgislative a le mme effet contraignant qu'une loi. Elle lie les membres du public, l'organisme gouvernemental, et mme les tribunaux, en ce sens que ces derniers sont tenus de confirmer une rgle lgislative ds lors que celle-ci reprsente un exercice lgitime des pouvoirs dont l'organisme gouvernemental est investi". la page 252, ils notent que "[d]'ordinaire, les rgles d'interprtation ne lient pas un organisme gouvernemental", et ils ajoutent la page253 que "[l]es quelques affaires o il a t jug qu'un organisme gouvernemental tait li par ses propres rgles d'interprtation peuvent s'expliquer par des raisons constitutionnelles". Le Canada ayant allgu que le Dpartement du commerce est li par les passages du Prambule que le Canada conteste dans le prsent diffrend (63Fed. Reg., pages 65 348 et 65 349 65 351 (25 novembre 1998), il y a lieu de penser qu'il allgue que ce passage du Prambule constitue une rgle lgislative, et non une rgle d'interprtation. a) Bien que les tats-Unis ne concdent nullement que les passages contests constituent quelque "rgle" que ce soit, le Canada voudrait-il confirmer qu'il allgue que ces passages constituent une rgle lgislative? Dans l'affirmative, voudrait-il indiquer quelles sont les dcisions des tribunaux appels examiner les dterminations du Dpartement du commerce (c'estdire le Tribunal du commerce international des tats-Unis, la Cour d'appel du Circuit fdral des tats-Unis et la Cour suprme des tats-Unis) dans lesquelles il a t dit que ce dernier tait li par un prambule rglementaire publi par lui qui, comme les passages ici en question, ne se rapportaient aucune rglementation? Pour toute dcision de la sorte, veuillez indiquer prcisment le passage de la dcision dans laquelle le Tribunal a dit que le Dpartement du commerce tait ainsi li, et en fournir une copie. Rponse Oui. Voir les rponses du Canada aux questions 13 et 25 du Groupe spcial. S'agissant de la deuxime partie de la question, le Canada n'a pas connaissance d'une quelconque dcision d'un tribunal tel effet concernant des rgles dictes par le Dpartement du commerce (qu'il s'agisse ou non de rgles figurant dans le Prambule). Cela n'est pas surprenant, tant donn que les rgles dictes par le Dpartement du commerce ne sont que rarement, sinon jamais, contestes en ellesmmes. Les tribunaux sont normalement appels examiner si une dtermination du Dpartement du commerce se fonde sur des lments de preuve suffisants et si elle est par ailleurs conforme la Loi. En outre, depuis que des rglementations du Dpartement du commerce sont entres en vigueur, en 1997 (pour les mesures antidumping) et en 1998 (pour les droits compensateurs), il s'est bien entendu coul trop peu de temps pour que les tribunaux aient pu prendre, dans le cadre d'instances introduites aprs ces dates, de nombreuses dcisions portant sur l'application de rglementations du Dpartement du commerce par ce dernier. b) Si le Canada n'allgue pas que les passages contests du Prambule constituent une rgle lgislative, sur quelles bases soutient-il que le Dpartement du commerce, en vertu du droit des tats-Unis, est li par ces passages? Rponse Voir la rponse au pointa) cidessus. Question n 2 Veuillez indiquer dans quelles dterminations le Dpartement du commerce a expressment dclar qu'il se conformait un prambule rglementaire ne se rapportant aucune rglementation parce qu'il en avait juridiquement l'obligation. Pour toute dtermination de la sorte, veuillez indiquer prcisment les passages dans lesquels le Dpartement du commerce fait tat d'une telle obligation, et en fournir une copie. ( cet gard, les tats-Unis croient comprendre que le Canada fait valoir que, dans nombre de dterminations, le Dpartement du commerce s'est fond sur un raisonnement nonc dans le Prambule ou autrement inspir de celui-ci. La prsente question ne porte pas sur ces dterminations, mais sur celles dans lesquelles le Dpartement du commerce aurait expressment dclar ne pas avoir d'autres options sur le plan juridique que de se conformer au Prambule). Rponse Il n'entrerait pas dans la pratique normale du Dpartement du commerce ou de tout autre organisme gouvernemental de "dclarer expressment" qu'il se conforme un prambule rglementaire ne se rapportant aucune rglementation parce qu'il est juridiquement tenu de le faire. Comme l'attestent les affaires cites par le Canada dans ses communications prcdentes et dans ses rponses aux questions 13 et 25 du Groupe spcial, le Dpartement du commerce et les autres organismes gouvernementaux ont pour habitude normale d'appliquer purement et simplement les interprtations qui sont nonces dans leurs rglementations, y compris les prambules rglementaires, sans s'tendre expressment sur le fait de savoir s'ils sont ou non juridiquement tenus de le faire. Autrement dit, lorsqu'un organisme gouvernemental applique une interprtation aussi dterminante l'gard d'une question juridique que celle sur laquelle le Dpartement du commerce s'est fond, par exemple, dans les affaires Bovins vivants et Acier inoxydable (Core), il est entendu qu'il se considre comme li par les rglementations dment promulgues par lui. Question n 3 Puisque le Canada a dfini une "pratique" comme une "volont administrative" de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires, combien faut-il de prcdents pour instaurer une telle "pratique"? Si, comme il l'a indiqu dans sa rponse orale prliminaire une question similaire, le Canada est d'avis qu'un seul prcdent suffit instaurer une "pratique" d'un organisme gouvernemental, considre-t-il qu'une affaire unique constitue un prcdent qui lie le Dpartement du commerce? Rponse Assurment, les interprtations juridiques, relatives des questions particulires, que le Dpartement du commerce labore, nonce et applique dans le cadre de chacune de ses dterminations crent autant de prcdents auxquels il se conforme et qu'il applique lors des procdures ultrieures. cet gard, une dtermination isole du Dpartement du commerce, en particulier si elle porte sur une question juridique particulire qui est examine pour la premire fois, peut instaurer une pratique du Dpartement sur cette question. Une fois que le Dpartement du commerce a fait connatre son interprtation juridique dans le cadre d'une affaire isole, il est dans l'obligation de se conformer ce prcdent lors des affaires ultrieures, moins de fournir des raisons solidement argumentes et dfendables qui l'autorisent rompre avec les prcdents qu'il a crs. RPONSES DU CANADA CERTAINES DES QUESTIONS POSES AUX TATSUNIS Question n 2 Au sujet des actions au pnal prvues par la Loi de1916, l'Organe d'appel a conclu que "de par sa nature ou son importance, le pouvoir discrtionnaire dont jouit le Dpartement de la justice des tatsUnis ne transforme pas la Loi de1916 en une lgislation dispositive". Veuillez commenter les incidences ventuelles de cette dcision de l'Organe d'appel quant l'ordre dans lequel un groupe spcial pourrait successivement examiner la question de savoir si telle ou telle lgislation est de nature imprative ou dispositive et celle de savoir si cette lgislation est contraire aux obligations d'un Membre de l'OMC. Rponse Cette dclaration appelle deux observations initiales de la part du Canada. Premirement, le Canada note qu'elle reflte la conclusion laquelle l'Organe d'appel parvient plus loin, au paragraphe97 de ce mme rapport, savoir que la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives est un moyen de dfense pour lequel la charge de la preuve incombait aux tatsUnis. En effet, l'analyse de ce moyen de dfense prend appui sur les constatations positives du groupe spcial, dj formules, en ce qui concerne l'applicabilit de l'articleVI du GATT de1947. Deuximement, la dclaration reflte aussi l'approbation par l'Organe d'appel de la mthode fonde sur le bon sens que le groupe spcial a adopte pour apprcier la compatibilit de la Loi de1916 avec les obligations des tatsUnis au titre des dispositions pertinentes du GATT de1947. Autrement dit, le groupe spcial a d'abord interprt l'articleVI en vue de dterminer si la Loi de1916 relevait du champ d'application de ces dispositions. Il lui fallait cette fin dfinir prcisment ce champ d'application. C'est seulement une fois ce dernier dfini que le groupe spcial a pu chercher dterminer si les tatsUnis seraient en mesure d'viter toute application incompatible de la Loi de1916 dcoulant d'une interprtation qui situerait cette loi en dehors du champ d'application de l'articleVI. Pour le dire autrement, c'est alors seulement que le groupe spcial a entrepris de dterminer si le droit interne des tatsUnis avait suffisamment le caractre d'une lgislation dispositive pour qu'il soit possible de s'abstenir de toute mesure incompatible. Cette mthode s'applique avec une force gale dans le prsent diffrend. Comme le Canada l'a not dans les commentaires qu'il a formuls au cours de la deuxime audience, cela est confirm par le fait que les tatsUnis s'appuient sur l'affaire CEE Pices dtaches au paragraphe12 de leur dclaration, et les tatsUnis n'ont pas russi montrer que, de par sa nature ou son importance, le pouvoir discrtionnaire dont jouit le Dpartement du commerce transforme les mesures en cause en lgislation dispositive. Question n 3 Dans l'affaire Loi de1916, les tatsUnis ont fait valoir devant l'Organe d'appel que c'tait tort que le groupe spcial avait considr la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives comme un moyen de dfense pour lequel la charge de la preuve incombait aux tatsUnis. L'Organe d'appel n'a nullement infirm la manire dont le Groupe spcial avait dfini et appliqu la charge de la preuve. Les tatsUnis sont-ils d'avis que les questions relatives la charge de la preuve diffrent dans la prsente affaire de celles qui se posaient dans l'affaire Loi de1916? En particulier, le fait que les tatsUnis ont soulev la question de la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives sous la forme d'une demande de dcisions prliminaires modifie-t-il de quelque faon l'attribution de la charge de la preuve dans la prsente affaire? Veuillez fournir des explications dtailles, en citant tout prcdent pertinent. Rponse De l'avis du Canada, l'Organe d'appel a conclu que le Groupe spcial charg de l'affaire Loi de1916 avait correctement dfini la charge de la preuve. En particulier, l'Organe d'appel a cit, en l'approuvant, le raisonnement du groupe spcial tel qu'il est expos au paragraphe6.38 du Rapport du Groupe spcial CE et au paragraphe6.25 du Rapport du Groupe spcial Japon. Le fait que les tatsUnis aient invoqu pour la premire fois la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives dans le cadre de leur demande de dcisions prliminaires n'altre en rien la validit de ce raisonnement. Le Canada est d'avis que, comme l'Organe d'appel l'a dclar dans l'affaire tatsUnis Loi antidumping de1916 (en se rfrant ses propres rapports dans les affaires Chemises de laine et Hormones), c'est au Membre demandeur qu'incombe la charge d'tablir une prsomption qu'une mesure prise par un autre Membre est incompatible avec les obligations de ce Membre dcoulant de l'Accord en question. Une fois la prsomption tablie par le demandeur, il incombe alors au dfendeur de la rfuter. Comme le Canada l'a dclar maintes reprises depuis le dbut de la prsente affaire, et une dernire fois encore au paragraphe8 de cette deuxime communication crite, il pense avoir tabli que les mesures qu'il a contestes prescrivent de traiter les restrictions l'exportation comme une "contribution financire" en vertu de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs, et pour quelles raisons ce traitement est incompatible avec les obligations des tatsUnis dcoulant de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC. En d'autres termes, le Canada a tabli une prsomption et s'est donc acquitt de la charge qui lui incombait. Le Canada saisit cette occasion pour ritrer les commentaires qu'il a formuls lors de la deuxime audience en ce qui concerne l'invocation par les tatsUnis de l'affaire Canada Aronefs. De l'avis du Canada, les tatsUnis n'ont pas lieu d'invoquer cette affaire. Outre les observations qu'il a prcdemment faites dans sa rponse la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis, le Canada note que les circonstances de l'affaire Aronefs taient diffrentes de la prsente espce puisque le Brsil n'avait pu alors tablir une prsomption. En effet, le Brsil n'avait pas dmontr que le Canada entendait que le mandat de la SEE soit interprt de manire incompatible avec les rgles de l'OMC. Cette incompatibilit rsultait en ralit de l'interprtation que la SEE faisait elle-mme de son mandat. Elle ne rsultait d'aucun ordre impratif donn la SEE en vertu de la lgislation canadienne. En la prsente affaire, le SAA donne des ordres impratifs au Dpartement du commerce sur la manire d'interprter et d'appliquer l'article7715)B)iii) en ce qui concerne les restrictions l'exportation. En l'espce, la "prescription" est donc le rsultat d'ordres impratifs l'adresse du Dpartement du commerce inscrits dans la lgislation des tatsUnis, et non, en premier lieu, de l'interprtation de cette lgislation par le Dpartement du commerce. De fait, la pratique de ce dernier montre clairement qu'il considre avoir reu de tels ordres. Question n 7 Au sujet des circonstances dans lesquelles l'octroi d'une subvention est, selon la formulation de la note de bas de page4 de l'Accord SMC, "li" aux exportations effectives ou prvues, l'Organe d'appel, dans l'affaire Canada Aronefs, a conclu ce qui suit: "Il ne suffit pas de dmontrer seulement que les pouvoirs publics accordant une subvention prvoyaient que des exportations en rsulteraient. La prohibition ... s'applique aux subventions qui sont subordonnes aux rsultats l'exportation ... On peut fort bien accorder une subvention en sachant, ou en prvoyant, que des exportations en rsulteront. Mais cela n'est pas suffisant en soi, parce que ce n'est pas la preuve que l'octroi de la subvention est li la prvision d'exportations." Quelles incidences, le cas chant, cette dclaration de l'Organe d'appel aurait-elle sur l'argument des tatsUnis selon lequel une restriction l'exportation peut rpondre la dfinition d'une contribution financire qui figure dans l'Accord SMC si elle a pour effet un accroissement de l'offre nationale du bien soumis restriction? Rponse L'utilisation des mots "li aux" dans la note de bas de page4 de l'Accord SMC vient confirmer la manire dont le Canada interprte le mot "ordonnent" l'alina1.1a)1)iv). "Ordonner" a un sens plus fort que "amener ". Le mot connote des instructions impratives donnes par les pouvoirs publics, une injonction manant d'eux ou toute autre forme de contrle positif. Le simple fait qu'une action des pouvoirs publics ait un effet incident ne signifie pas que les pouvoirs publics "ont ordonn" une action ayant cet effet. Question n 8 La position des tatsUnis est-elle qu'un ngociant est "charg" de fournir des biens ou en reoit l'"ordre" (du fait qu'il est "amen" le faire) lorsqu'il est confront une restriction l'exportation laquelle il pourrait ragir en choisissant l'une quelconque de plusieurs options commercialement viables, l'une d'elles tant d'approvisionner le march intrieur, et qu'il choisit cette dernire option? Le Groupe spcial se rfre d'une part aux paragraphes4748 des rponses des tatsUnis aux questions dates du7fvrier2001, et d'autre part au paragraphe125 de ces mmes rponses. Rponse Le Canada a comment les lments de cette question dans sa rponse la question23 du Groupe spcial. Comme le Canada l'a dclar, le producteur dispose d'un certain nombre d'options. Toutes ces options sont relles et le producteur arrtera le choix qu'il juge tre au mieux de ses intrts sur le plan conomique. De plus, la dcision de choisir telle ou telle option n'a pas besoin d'tre prise une fois pour toutes, de faon irrvocable. Comme tout homme d'affaires, un producteur dont le produit fait l'objet d'une restriction l'exportation va rvaluer en permanence ses choix commerciaux en vue de dterminer quels sont les plans et les mthodes d'exploitation qui lui permettront d'obtenir des rsultats optimaux. En d'autres termes, l'effet d'une restriction l'exportation, tel qu'en tmoignent les mesures prises par des organismes privs, aura un caractre incident et dpendra d'une multitude de facteurs indpendants de la mesure des pouvoirs publics qui est en question (c'est--dire la restriction l'exportation) ou extrieurs cette mesure. Selon la thorie dfendue par les tatsUnis, il y a instruction ou ordre de fournir des biens quand un certain ensemble de circonstances conomiques propres certains producteurs sont runies. Toutefois, les tatsUnis affirment aussi qu'il n'y aurait ni instruction ni ordre dans ces mmes circonstances si les producteurs dcidaient de ne pas fournir les biens sur le march intrieur. En fait, selon cette thorie, chaque fois qu'un producteur dcide de ne pas fournir les biens sur le march intrieur, il n'y a ni instruction ni ordre. Il va sans dire que, pour la plupart, ces circonstances conomiques chapperont au contrle du producteur, et que nombre d'entres elles chapperont aussi au contrle des pouvoirs publics. Par consquent, cette thorie dmontre par elle-mme que l'effet d'une restriction l'exportation sur des organismes privs a un caractre incident. Les organismes privs ne se voient d'aucune faon "ordonner" de vendre aux acheteurs nationaux du fait d'une restriction l'exportation. Question n 10 Les tatsUnis indiquent, en rponse la question12b) du Groupe spcial: "Il existe une diffrence entre avantage et contribution financire aux fins de l'alinaiv). L'existence d'une contribution financire suppose semble-t-il: 1) qu'il y ait un rapport de causalit immdiat entre l'action des pouvoirs publics et l'action de l'organisme priv; et 2) que l'action de l'organisme priv revte la forme d'une mesure fiscale ou d'une subvention (soit le type de mesures que prennent "normalement" les pouvoirs publics)." De l'avis des tatsUnis, comment peut-on dterminer d'un point de vue pratique, et sans considrer la question de l'avantage, qu'une mesure donne des pouvoirs publics consistant "charger" une partie prive d'assurer une certaine fonction ou lui "ordonner" de le faire au sens de l'alinaiv) revt ou ne revt pas la "forme d'une mesure fiscale ou d'une subvention"? Rponse Le concept de "mesure fiscale ou subvention" a son origine dans le Rapport du Groupe spcial adopt le24mai1960 sous le titre "Examen gnral prvu l'articleXVI, paragraphe5". Il y est tout d'abord not que le GATT ne s'occupe pas des systmes mis en uvre par des particuliers agissant indpendamment de leur gouvernement, si ce n'est dans la mesure o il permet aux pays importateurs de prendre des mesures en vertu d'autres dispositions de l'Accord gnral. Le groupe spcial conclut donc qu'il n'y a pas lieu de notifier aux autres parties contractantes les systmes par lesquels un groupe de producteurs s'impose volontairement des contributions destines subventionner les exportations. Toutefois, le groupe spcial a estim qu'en pareil cas, ces systmes pourraient relever des dispositions du GATT selon l'origine des fonds et le degr d'intervention de l'tat. En consquence, il a considr qu'il y avait bien obligation de notification ds lors que les pouvoirs publics intervenaient, soit en faisant des versements au fond commun, soit en confiant un organisme priv le soin de percevoir les impositions et de verser les subventions, de manire telle qu'en ralit la pratique suivie ne diffre nullement de celle qui est normalement applique par les pouvoirs publics. Il convient donc d'examiner l'volution de la terminologie dans la Note du Secrtariat de1987qui fait partie de l'historique des ngociations de l'Accord SMC. Dans la premire section de cette note, il est reconnu que le problme a trait en partie la manire dont il convient de dfinir une subvention et d'en calculer le montant aux fins de l'imposition de mesures compensatoires. Sur la question de ce qu'il est convenu d'appeler les "subventions indirectes", il est fait rfrence une opinion exprime par le groupe d'experts concernant la mthode utiliser pour calculer le montant d'une subvention. Le groupe d'experts avait jug de manire gnrale utile le rapport tabli par le Groupe spcial en1960 et estim que l'exemple des contributions que peuvent s'imposer volontairement des producteurs dmontrait l'existence d'un lien ncessaire entre l'octroi de subventions et la perception d'impositions. Il a considr qu'il peut y avoir des cas analogues o les autorits publiques choisissent de confier un organisme priv le soin d'exercer certaines fonctions en rapport avec le droit souverain des tats de percevoir des impts et de dcider de leur affectation. Il a ensuite opr une distinction entre les pratiques comportant un transfert de fonds ou des engagements et celles qui impliquent que les autorits renoncent des recettes ou ne les peroivent pas. En conclusion, il a dclar que de telles pratiques constituent des illustrations prcises du principe gnral suggr par le groupe spcial dans son rapport, savoir que l'on peut parler de subventions lorsque les autorits publiques exercent leur pouvoir de percevoir des impts et d'affecter les recettes fiscales soit directement, soit par dlgation. Par consquent, la question n'est pas de dterminer si les pouvoirs publics dlguent leurs fonctions en matire d'imposition et/ou leurs fonctions (circulaires) en matire de subventions aux fins de dcider de l'existence d'une contribution financire. Elle est de savoir si les pouvoirs publics ont charg un organisme priv d'excuter une ou plusieurs fonctions des types numrs aux alinasi)iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ont ordonn de le faire, la pratique suivie ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics. ANNEXE A-4 RSUM ANALYTIQUE DES RPONSES DES TATS-UNIS AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL SA DEUXIME RUNION DE FOND (9 mars 2001) QUESTIONS AUX TATS-UNIS Question n 1 Au paragraphe63 de leur deuxime dclaration orale, les tats-Unis font objection une approche qui consisterait "considrer ensemble" les "mesures" mises en vidence par le Canada. Votre point de vue est-il que le Groupe spcial pourrait examiner la loi sans tenir compte de son interprtation telle qu'elle ressort du SAA? Estce une prsentation correcte de l'argument du Canada que de dire que des ""mesures" qui, individuellement, ne prescrivent pas un organisme gouvernemental telle ou telle ligne d'action ... le lui prescrivent en revanche considres ensemble"? Le Canada fait plutt valoir, semble-t-il, que les "mesures" qu'il a mises en vidence prescrivent bel et bien, individuellement et collectivement, de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires. Rponse L'argument des tats-Unis n'est pas que la loi pourrait ou devrait tre examine sans qu'il soit tenu compte d'une certaine faon de l'interprtation qui ressort du SAA. Voir, par exemple, la demande de dcisions prliminaires des tats-Unis, page124, note 134. Aux fins de dterminer la signification de la lgislation des tats-Unis, il conviendrait que le Groupe spcial examine le SAA exactement comme le ferait un tribunal des tats-Unis, en ayant l'esprit que le SAA peut clarifier la loi, mais non prendre le pas sur elle. La loi qui est en cause dans le prsent diffrend, qu'on la considre isolment ou en relation avec le SAA, ne prescrit pas de mesures incompatibles avec les obligations contractes par les tats-Unis dans le cadre de l'OMC. Le Canada a explicitement prsent des arguments titre subsidiaire; en effet, il a fait explicitement valoir qu'il convenait d'examiner les mesures une une et comme un tout. Les tatsUnis croient toutefois que ce vers quoi tend rellement l'argumentation du Canada suppose que soient examines ensemble ce qu'il appelle des "mesures". Voir par exemple, la premire communication du Canada, paragraphe4; la rponse du Canada, paragraphe8; et la premire dclaration orale du Canada, paragraphe8. Dans ses rponses aux questions poses par le Groupe spcial le 18janvier (7fvrier2001), le Canada, en rponse la question 4, a dclar ce qui suit: Fondamentalement, et ds le dbut du prsent diffrend, le Canada a contest le traitement rserv aux restrictions l'exportation en vertu de la lgislation des tats-Unis en matire de droits compensateurs. Ce "traitement" rsulte des mesures mises en vidence par le Canada, considres ensemble. De l'avis du Canada, il est incompatible avec les obligations des tats-Unis dcoulant de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC. Par consquent, de l'avis du Canada, ces mesures doivent tre analyses ensemble en vue de dterminer la nature du traitement rserv aux restrictions l'exportation en vertu de la lgislation des tats-Unis en matire de droits compensateurs. Dans ses communications, le Canada a dcrit la manire dont chacune des mesures contribue dfinir un tel traitement. Le Canada est d'avis que ces mesures doivent tre examines ensemble. Cela ne signifie pas que chaque mesure, prise individuellement, ne puisse faire l'objet d'un rglement. De plus, si le Groupe spcial devait dterminer que l'une des mesures mises en vidence par le Canada n'est pas une "mesure", il ne s'ensuivrait pas que les autres mesures, considres ensemble, ne pourraient faire l'objet d'un rglement. (pas d'italique dans l'original) Tout en notant brivement que "cela ne signifie pas que chaque mesure, prise individuellement, ne puisse faire l'objet d'un rglement", le Canada n'a pas ax son argumentation sur une analyse de chacune des "mesures" considre individuellement. De fait, le Canada pourrait difficilement faire valoir que chacune des "mesures" prescrit individuellement une ligne d'action contraire aux obligations contractes par les tats-Unis dans le cadre de l'OMC, tant donn qu'il a admis maintes reprises que la loi, considre isolment, est compatible avec les rgles de l'OMC, et que, jusqu'au moment o il a engag la prsente procdure, il a adopt une position similaire en ce qui concerne le SAA. De mme, dans ses commentaires relatifs aux procdures normatives du Dpartement du commerce, le Canada a reconnu que ce dernier avait prserv sa "libert de manuvre" et son "pouvoir discrtionnaire" en s'abstenant de promulguer une rglementation sur la question des "subventions indirectes". Si, comme le Canada le laisse parfois entendre, chacune des "mesures" prescrit individuellement au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires), point n'est besoin que ces mesures soient examines ensemble, ou comme "un tout", pour que le Canada obtienne satisfaction. Conscient, toutefois, qu'il lui est impossible de dmontrer que l'une quelconque des "mesures" prescrit individuellement au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires), le Canada s'attache examiner les "mesures" ensemble sous le couvert d'un concept amorphe qu'il baptise "volont administrative". L o le bt blesse, toutefois, c'est que le Canada n'a pu citer aucune source juridique manant des tats-Unis l'appui de la proposition voulant que des "mesures" qui, individuellement, n'ont pas un caractre impratif, acquirent de quelque faon ce caractre lorsqu'elles sont considres ensemble. La raison en est, comme l'ont prcdemment expliqu les tats-Unis, qu'il n'existe pas de telles sources juridiques. Question n 2 Au sujet des poursuites au pnal prvues par la Loi de 1916, l'Organe d'appel a constat que "de par sa nature ou son importance, le pouvoir discrtionnaire dont jouit le Dpartement de la justice des tats-Unis ne transforme pas la Loi de 1916 en une lgislation dispositive...". Veuillez indiquer ce qu'implique, le cas chant, selon vous, cette constatation de l'Organe d'appel quant l'ordre dans lequel un groupe spcial pourrait examiner successivement la question de savoir si telle lgislation particulire est de nature imprative ou dispositive et celle de savoir si cette lgislation est contraire aux obligations contractes par un Membre dans le cadre de l'OMC. Rponse Dans l'affaire Loi de 1916, le groupe spcial a conclu que la lgislation en question avait un caractre impratif en ce sens que son application exigeait des mesures incompatibles avec les obligations des tats-Unis dcoulant des Accords de l'OMC. Il a galement conclu, et cela a t confirm par l'Organe d'appel, que le pouvoir discrtionnaire de ne pas engager les poursuites prvues par la Loi de 1916 ne suffisait pas transformer celle-ci en lgislation dispositive. Dans le prsent diffrend, la question est de savoir si ce que le Canada appelle des "mesures" a de quelque faon le caractre d'une lgislation imprative, en ce sens que l'application de ces mesures obligerait, comme cela est allgu, prendre des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC. De l'avis des tatsUnis, le Canada n'a pas russi tablir que oui. En d'autres termes, il n'a pas russi tablir que ces "mesures" prescrivent au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires). S'agissant des incidences des constatations susmentionnes sur le prsent diffrend, dans la mesure o celui-ci n'a pas trait des questions relatives au pouvoir discrtionnaire d'engager des poursuites ou de rendre des dcisions judiciaires, et que l'applicabilit de la doctrine tablissant une distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives n'est pas en cause, la seule incidence manifeste est qu'une loi doit prescrire d'enfreindre les rgles de l'OMC pour tre rpute incompatible, en tant que telle, avec lesdites rgles. cet gard, les tats-Unis appellent l'attention du Groupe spcial sur le rapport, rcemment distribu sous la cote WT/DS184/R, du groupe spcial constitu dans l'affaire tats-Unis Mesures antidumping appliques certains produits lamins chaud en provenance du Japon, dans lequel celuici dclare, au paragraphe7.192, ce qui suit: La pratique tablie du GATT/de l'OMC veut que la compatibilit d'une loi telle qu'elle est nonce puisse tre conteste indpendamment de son application uniquement dans la mesure o elle est de nature imprative et non pas dispositive. En d'autres termes, ce n'est que si une loi prescrit une action incompatible avec les rgles de l'OMC ou bien interdit une action compatible avec ces rgles qu'elle peut tre mise en cause, telle qu'elle est nonce, dans la procdure de rglement d'un diffrend. (pas d'italique dans l'original) Au sujet de l'analyse qu'appelle la disposition relative la production captive qui tait en cause, le groupe spcial ajoute, au paragraphe7.197, que "[i]l n'est pas garanti que cette analyse dbouchera sur une dtermination compatible avec les obligations qui incombent aux tatsUnis en vertu de l'Accord antidumping, mais elle ne prescrit aucune action incompatible avec ces obligations". Question n 3 Dans l'affaire Loi de1916, les tatsUnis ont fait valoir devant l'Organe d'appel que c'tait tort que le groupe spcial avait trait la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives comme un moyen de dfense invoqu par les tatsUnis pour lequel la charge de la preuve incombait ces derniers. L'Organe d'appel n'a nullement infirm la manire dont le groupe spcial avait expos et appliqu la charge de la preuve. Les tatsUnis considrent-ils que les questions relatives la charge de la preuve sont d'une nature diffrente en la prsente espce de celle qui tait la leur dans l'affaire Loi de1916? En particulier, le fait que les tatsUnis ont soulev la question de la distinction entre lgislations impratives et lgislations dispositives sous la forme d'une demande de dcisions prliminaires modifie-t-il de quelque faon l'attribution de la charge de la preuve dans le prsent diffrend? Veuillez fournir des explications dtailles, en citant tout prcdent pertinent. Rponse L'Organe d'appel n'a pas dcrit la doctrine opposant lgislations impratives et lgislations dispositives comme un "moyen de dfense affirmatif". Au lieu de quoi, il a constat que le groupe spcial avait correctement expos et appliqu les rgles relatives la charge de la preuve telles qu'elles avaient t nonces dans les affaires Inde Chemises de laine et CE Hormones. Le groupe spcial avait constat que les CE et le Japon avaient tabli prima facie que la Loi de1916 tait une lgislation imprative dont l'application exigeait des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC, et que les tatsUnis n'avaient pas russi rfuter leurs arguments. Les tatsUnis ne croient pas qu'en la prsente espce, les questions relatives la charge de la preuve soient d'une nature diffrente de celle qui tait la leur dans l'affaire Loi de1916. Comme les CE et le Japon, le Canada a la charge de la preuve, tant pour ce qui est d'tablir prima facie une prsomption que les "mesures" constituent une lgislation imprative dont l'application exige du Dpartement du commerce qu'il traite les restrictions l'exportation comme des subventions que pour ce qui est d'en apporter au final une dmonstration convaincante. Les tatsUnis ne sont pas d'avis que le Canada a tabli une prsomption, mais supposer pour les besoins de l'argumentation qu'il l'ait fait, les tatsUnis ont rfut ses arguments avec succs. S'agissant des incidences de la demande de dcisions prliminaires des tatsUnis, nous ne voyons pas comment une telle demande pourrait modifier l'attribution de la charge de la preuve. Dans cette demande, les tatsUnis ont simplement invit le Groupe spcial dbouter le Canada au plus tt, celuici n'ayant pas russi dmontrer que les "mesures" en cause constituent une lgislation imprative. cet gard, les tatsUnis souhaitent noter que le fait qu'ils aient invoqu la doctrine opposant lgislations impratives et lgislations dispositives dans le cadre de leur demande de dcisions prliminaires ne limite pas l'applicabilit de cette doctrine. En vertu de celleci, le Canada, pour l'emporter, doit dmontrer que les "mesures" prescrivent au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires). La charge lui en incomberait quand bien mme les tatsUnis n'auraient jamais saisi le Groupe spcial d'une demande de dcisions prliminaires. Question n 4 Dans leur rponse la question34 du Groupe spcial, les tatsUnis indiquent ce qui suit: " l'vidence, le critre "chargent ou ordonnent" implique, dans son sens ordinaire, quelque rapport de causalit entre la mesure prise par les pouvoirs publics et le comportement des acteurs privs..." (pas d'italique dans l'original) Selon l'approche des tatsUnis voque cidessus, dans le cas d'une restriction l'exportation, l'existence d'une contribution financire dpendrait exclusivement de la raction des producteurs du bien soumis restriction, et plus prcisment de la mesure dans laquelle ceux-ci intensifieraient leurs ventes du produit en question sur le march intrieur, et elle ne peut tre dtermine par la nature de cette action (la restriction l'exportation) considre en tant que telle. Cet argument des tatsUnis implique-t-il que la rgle juridique nonce l'alinaiv) a un champ d'application plus vaste que celles qui sont nonces aux alinasi) iii), en ce sens que ces alinas auraient trait des mesures donnes des pouvoirs publics, et non aux rsultats ou effets de ces mesures, tandis que, au titre de l'alinaiv), ces rsultats ou effets seraient dterminants? Ou bien les tatsUnis font-ils valoir que lesdits effets seraient pertinents et dterminants dans la totalit des quatre alinas? Rponse Nous ne saurions dire s'il serait juste de qualifier le champ d'application de l'alinaiv) de plus vaste ou de plus troit que celui des autres alinas. Toutefois, il est assurment permis d'affirmer que la rgle nonce l'alinaiv) diffre de celles qui sont nonces aux alinasi) iii). Aux termes de l'alinaiv), pour qu'il y ait une contribution financire, il doit avoir t constat: a) une mesure des pouvoirs publics, b) donnant instruction ou ordre, c) un organisme priv, d) d'excuter une fonction des types numrs aux alinasi) iii) qui e) est normalement du ressort des pouvoirs publics et ne diffre pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics. Les tatsUnis ne suggrent pas qu'un accroissement de la quantit d'un bien fourni sur le march intrieur la suite de l'imposition d'une restriction l'exportation suffirait en lui-mme dmontrer l'existence d'une contribution financire. En ralit, il faudrait, tout le moins, qu'ait t dmontr un rapport de causalit suffisamment marqu entre la mesure prise par les pouvoirs publics et le comportement d'un organisme priv. Question n5 Si le Dpartement du commerce tait saisi aujourd'hui des affaires Bois de construction et Cuir, s'appuierait-il pour dterminer l'existence d'une contribution financire sur des lments de preuve factuels attestant une modification de l'offre du bien soumis restriction sur le march intrieur? Prendrait-il (plutt ou aussi) en compte d'autres lments d'apprciation (outre l'existence d'une restriction l'exportation en tant que telle) aux fins de sa dtermination? Dans l'affirmative, veuillez indiquer lesquels. Rponse tant entendu que les tatsUnis ne sont pas en mesure d'indiquer formellement ce que ferait le Dpartement du commerce s'il tait saisi des affaires Bois de construction et Cuir au titre de la lgislation en matire de droits compensateurs telle que modifie postrieurement la cration de l'OMC, il est fort probable que le Dpartement du commerce examinerait les lments de preuve factuels se rapportant des modifications dans la fourniture du bien soumis restriction sur le march intrieur. Sans que la liste ciaprs prtende l'exhaustivit, le Dpartement du commerce pourrait galement considrer, titre d'lments de preuve des analyses conomtriques; les termes particuliers dans lesquels est formule la mesure de restriction l'exportation en question; l'existence et la nature d'ventuelles sanctions en cas d'infractions; l'objectif vis lors de l'imposition de la restriction l'exportation; l'existence ou non, en dehors de la juridiction en question, d'une demande pour le produit soumis restriction; la capacit des exportations de rpondre de faon suffisante cette demande indpendamment de l'existence d'une restriction l'exportation; l'ampleur, le cas chant, de l'cart de prix entre le march intrieur et le march l'exportation; le fait que les producteurs du produit soumis restriction souhaitaient ou ne souhaitaient pas exporter ce produit. De manire plus gnrale, le Dpartement du commerce voudrait disposer d'lments de preuve tablissant qu'il est satisfait chacun des critres de l'alinaiv). Question n6 Les tatsUnis font valoir, en rponse la question 36b) du Groupe spcial, que "les critres "existence d'un avantage" et "spcificit"... auront pour effet que, dans bon nombre de cas, il ne sera pas possible d'arguer d'une subvention indirecte allgue pour engager une action, ni par consquent appliquer une mesure compensatoire". Veuillez commenter les ventuelles incidences sur cet argument de la dclaration faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil Aronefs, lequel a considr les questions et les dfinitions respectives de "contribution financire" et d'"avantage" comme deux lments juridiques distincts de l'article1.1 de l'AccordSMC, qui ensemble dterminent si une "subvention" existe". En particulier, estil correct de dire que l'argument des tatsUnis prsuppose que l'lment "contribution financire" ne serait pas en luimme un facteur limitatif dans la dtermination des types de mesures qui relvent du champ d'application de l'AccordSMC, et que les seuls facteurs limitatifs sont les lments "avantage" et "spcificit"? Rponse Les tatsUnis ne contestent pas la notion voulant que "contribution financire" et "avantage" soient deux lments distincts, et le prsuppos que l'on croit percevoir dans leur rponse est incorrect. Toute mesure des pouvoirs publics ne satisferait pas au critre nonc l'alinaiv), de sorte que l'lment "contribution financire" serait un facteur limitatif. Toutefois, ce serait faire preuve d'une courte vue que de ne retenir que ce seul lment lorsque l'on analyse l'argument "pente glissante" du Canada, car il est de fait que les lments "avantage" et "spcificit" permettront eux aussi d'carter des mesures des pouvoirs publics dont on pourrait autrement faire valoir qu'elles rpondent la dfinition d'une "contribution financire". La seconde moiti de la dclaration de l'Organe d'appel cite cidessus confirme de fait la position des tatsUnis: "contribution financire" et "avantage" dterminent ensemble l'existence d'une "subvention". Qui plus est, tant donn que l'lment "avantage" est galement requis pour constater l'existence d'une "subvention", il pourrait se faire dans certains cas que le Dpartement du commerce n'ait pas s'interroger sur l'existence d'une "contribution financire" pour dterminer qu'une mesure particulire des pouvoirs publics ne constitue pas une subvention au sens de l'article1.1. Contrairement la prsentation errone que le Canada fait de l'affaire Bovins vivants, pareille situation s'est produite dans cette affaire, o le Dpartement du commerce a constat l'absence de tout avantage et n'a donc pas eu besoin de procder une dtermination finale au sujet des allgations de la branche de production des tatsUnis relatives l'existence d'une "contribution financire". Question n7 Au sujet des circonstances dans lesquelles une subvention est, selon la formulation de la note de bas de page4 de l'Accord SMC, "lie " des exportations effectives ou attendues, l'Organe d'appel, dans l'affaire Canada Aronefs, a constat ce qui suit: "Il ne suffit pas de dmontrer seulement que les pouvoirs publics accordant une subvention prvoyaient que des exportations en rsulteraient. La prohibition ... s'applique aux subventions qui sont subordonnes aux rsultats l'exportation ... On peut fort bien accorder une subvention en sachant, ou en prvoyant, que des exportations en rsulteront. Mais cela n'est pas suffisant en soi, parce que ce n'est pas la preuve que l'octroi de la subvention est li la prvision d'exportations." Quelles incidences, le cas chant, cette dclaration de l'Organe d'appel auraitelle sur l'argument des tatsUnis selon lequel une restriction l'exportation peut rpondre la dfinition d'une contribution financire qui est nonce dans l'AccordSMC s'il a pour effet d'accrotre l'offre sur le march intrieur du bien soumis restriction? Rponse De l'avis des tatsUnis, la dclaration qui est cite n'est gure pertinente au regard des questions en cause dans le prsent diffrend, du fait que l'Organe d'appel se prononait en l'espce sur des expressions ("subordonn " et "li ") dont le sens est diffrent de celui des termes en cause dans la prsente espce. Si les observations de l'Organe d'appel taient appliques la prsente affaire par analogie, elles conforteraient la position des tatsUnis. Les tatsUnis n'affirment pas que le seul fait d'anticiper ou d'attendre un rsultat suffit pour conclure l'existence d'une contribution financire au titre de l'alinaiv). Au contraire, il faudrait, tout au moins, que l'on ait conclu qu'une restriction l'exportation a induit fournir un bien. Question n8 La position des tatsUnis estelle qu'un commerant est "charg" de fournir des biens ou en reoit l'"ordre" (du fait qu'il est amen le faire) lorsqu'il est confront une restriction l'exportation laquelle il pourrait rpondre par l'une quelconque de plusieurs options commercialement viables, l'une d'elles tant d'approvisionner le march intrieur, et qu'il choisit cette option? Le Groupe spcial se rfre d'une part aux paragraphes47 48 des rponses des tatsUnis aux questions dates du 7fvrier2001, et d'autre part au paragraphe125 de ces mmes rponses. Rponse S'agissant de savoir si "chargent ou ordonnent" signifie "induisent ", la position des tatsUnis n'est pas que le simple fait qu'un producteur choisisse de fournir des biens sur le march intrieur lorsqu'il est confront une restriction l'exportation signifie qu'on lui a "ordonn" de le faire au sens de l'alinaiv). Il faudrait qu'ait t dmontr quelque rapport de causalit entre le comportement du producteur et l'action des pouvoirs publics, mme si le Dpartement du commerce n'a encore jamais t appel se prononcer sur le degr de solidit que devrait prsenter ce rapport. De mme, s'il se peut que les mots "chargent" et "ordonnent" correspondent des critres diffrents, les tatsUnis raffirment que tous les dictionnaires cits dans le cadre du prsent diffrend par l'une ou l'autre partie contiennent une dfinition du mot "direct" (ordonner) dont des lments comportent l'ide de causalit. En ce qui concerne la question des "options" allgues, aucune de celles que le Canada a prsentes n'est "commercialement viable" dans le prsent contexte. Le Canada pose qu'un producteur a essentiellement le choix entre quatre options: exporter, vendre aux industries de transformation nationales, transformer luimme le produit ou cesser ses activits. S'il tait prouv, sur la base des faits de l'espce, que l'exportation est juridiquement/commercialement l'objet d'une restriction, vendre aux industries de transformation nationales tant, de fait, la seule option commercialement viable, et que les ventes ces industries augmentent, un tel rsultat n'appellerait sembletil pas une qualification diffrente aux fins de l'AccordSMC que si les pouvoirs publics avaient simplement dclar: "vous ne devez vendre uniquement qu'aux industries de transformation nationales". De l'avis des tatsUnis, lorsqu'une action des pouvoirs publics ne laisse qu'une seule option commercialement viable des entits prives, dire que cette action ne revient pas "ordonner" un acteur commercial d'exercer cette option introduirait une faille bante dans l'AccordSMC, sur la seule base d'une distinction smantique. Les efforts du Canada pour expliciter les "options" qu'il propose ne font que multiplier les contradictions. Le Canada a fait valoir que le producteur de l'intrant pourrait se muer en producteur d'aval une fois l'exportation prohibe. En pareil cas, la mesure rglementaire des pouvoirs publics sera l'origine d'un accroissement de la production du produit d'aval dans le pays o est impose la restriction l'exportation (accroissement qui n'tait pas conomiquement viable en l'absence de la restriction) au dtriment de la branche de production de pays tiers, soit prcisment le type de subvention octroye par les pouvoirs publics qui devrait faire l'objet d'une procdure selon des documents labors par le Canada en dehors du cadre du prsent litige. Voir rponses des tatsUnis, paragraphe44, o est cite la pice n106 du Canada. Le Canada fait prsent valoir que le producteur de l'intrant pourrait choisir de cesser ses activits en vendant quelqu'un d'autre. Cette option n'est au mieux qu'une chimre. Aprs tout, que va faire le nouvel acheteur? Il sera confront la mme restriction l'exportation qui fait obstacle l'option conomiquement viable ( savoir exporter), obligeant donc renforcer les ventes sur le march intrieur ou la production du produit d'aval, ce qui ne serait pas arriv en l'absence de cette mesure. Ou bien le Canada ferait-il valoir que le nouvel acheteur dispose d'autres options parce qu'il peut, son tour, cder son activit quelqu'un d'autre? Et que ce nouvel acheteur pourra, son tour vendre quelqu'un d'autre, et ainsi de suite? Tout au long du prsent diffrend, les tats-Unis ont donn plusieurs raisons, outre celle qui est expose cidessus, qui amnent conclure que la manire dont le Canada interprte les mots "chargent ou ordonnent" est incorrecte. Le Canada faisant fausse route, une brve rcapitulation apparat ce point ncessaire. Premirement, les tats-Unis ont cit nombre de textes dont il ressort clairement que ces mots s'appliquent notamment lorsqu'une partie (les pouvoirs publics) entreprend une action qui induit l'organisme priv agir d'une certaine faon ou qui aboutit ce rsultat (premire communication des tats-Unis, paragraphes 30 et31). Le Canada produit prsent un autre texte qui taye selon lui son interprtation consistant comprendre les mots "entrusts or directs" dans le sens d'"imposer". Le Canada cite cette source de faon trs slective, car il y est dit en ralit que le verbe "direct" (ordonner) signifie: "contrler, guider; diriger les mouvements de"; "donner l'ordre ou le commandement formel de"; "indiquer ou montrer ... le chemin suivre"; "pointer, viser ou faire se mouvoir dans une certaine direction"; "guider (conseiller, principe, etc.)"; "superviser la ralisation, la mise en scne, etc., de ..."; "guider l'interprtation de". Voir la pice n136 du Canada. Mme si l'on accepte l'argument du Canada selon lequel "directs" (ordonnent) ne peut avoir comme seule signification que "donner l'ordre ou le commandement formel de", cette dfinition peut s'appliquer une restriction l'exportation. Une restriction l'exportation peut tre en effet considre comme "l'ordre ou le commandement formel de" ne pas exporter. Alors que le Canada discute du point de savoir si, oui ou non, donner pour instruction de ne pas exporter quivaut donner pour instruction de fournir des biens (soit la fonction dcrite l'alina iii)), il convient de noter que, aux termes de l'alina iv), il s'agit de savoir si l'action ordonne par les pouvoirs publics relve des fonctions des types numrs aux alinas i) iii). De plus, au vu des arguments avancs par le Canada dans la prsente affaire, les tats-Unis croient comprendre que celui-ci concde qu'un "ordre ou commandement formel" d'utiliser ou vendre un produit sur le march intrieur, que l'on considre ou non cet ordre ou commandement formel comme une restriction l'exportation, satisfait au critre nonc l'alina iv). Deuximement, l'historique des ngociations taye solidement l'interprtation des tatsUnis. Tout au long du Cycle d'Uruguay, le Canada (et les CE) ont plaid en faveur d'une dfinition troite du concept de subvention n'englobant que les seules subventions qui comportent un cot pour les pouvoirs publics. Le Canada a clairement affich sa conviction que les restrictions l'exportation et autres subventions indirectes ne devraient pas en principe donner lieu des mesures compensatoires parce qu'il n'en rsulte aucun "cot pour les pouvoirs publics". C'est seulement depuis qu'il a d renoncer cet argument mal inspir dans l'affaire Canada Aronefs que le Canada a report toute son attention sur les mots "chargent ou ordonnent". Troisimement, d'autres affaires en particulier l'affaire Canada Produits laitiers et une analyse de la Liste exemplative de subventions l'exportation viennent conforter la position des tatsUnis (premire communication des tats-Unis, paragraphes61 66). Enfin, le point de vue des tats-Unis est manifestement conforme l'objet et au but de l'AccordSMC. De fait, il est gnralement admis qu'une restriction l'exportation reprsente l'octroi d'une subvention. dire vrai, les tats-Unis ont peine comprendre les efforts dploys par le Canada pour dmontrer que l'argumentation des tats-Unis se trouve de quelque faon affaiblie par le recours l'interprtation normale du terme "subvention", telle qu'elle est utilise par l'OMC, par les NationsUnies et par les autorits et les conomistes du Canada. Question n9 Comment les tats-Unis concilient-ils leur argument selon lequel, tant qu'une restriction l'exportation a pour effet d'accrotre l'offre du bien soumis restriction sur le march intrieur, elle constitue une contribution financire sous la forme d'une fourniture de biens laquelle les pouvoirs publics ont charg ou ordonn de procder au sens de l'alinaiv) avec la prsence dans cette disposition des mots "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement"? En particulier, pourrait-on considrer que ces critres connotent, tout le moins (et quoi qu'ils puissent signifier par ailleurs), un contrle affirmatif direct et explicite exerc par les pouvoirs publics sur l'action particulire de l'organisme priv concern? Si tel est bien le cas, comment cela pourrait-il se traduire dans l'approche axe sur les effets que vous prconisez? Dans le cas contraire, pourquoi? Rponse Outre l'existence d'un rapport de causalit entre l'action des pouvoirs publics (c'estdire la restriction l'exportation) et l'action de l'organisme priv (c'estdire la fourniture d'un bien sur le march intrieur), il faudrait encore vrifier qu'il est satisfait aux autres lments de l'alina iv) y compris les lments "normalement de leur ressort" et "ne diffrant pas vritablement". Toutefois, ces mots se rapportent aux types de fonctions exerces et la manire dont ces fonctions sont excutes par l'organisme priv, et non au rapport de causalit entre l'action des pouvoirs publics et le comportement de l'organisme priv. Les tats-Unis demeurent d'avis que les formulations en question ont leur origine dans l'Examen gnral prvu l'articleXVI, paragraphe5, o il est fait rfrence aux fonctions des pouvoirs publics en matire d'imposition et de subvention. Autrement dit, pour satisfaire aux conditions nonces l'alina iv), la fonction qu'un organisme priv est charg ou reoit l'ordre d'assurer doit correspondre une action du type de celles que les pouvoirs publics ont pour habitude d'entreprendre lorsqu'ils octroient une subvention, savoir une action comportant une raffectation de ressources. Il pourrait fort bien exister des situations dans lesquelles il serait satisfait aux lments "chargent ou ordonnent", mais non aux autres lments. Un exemple en est fourni au paragraphe 75 de la deuxime dclaration orale des tats-Unis. Enfin, les tatsUnis rappellent que rien dans l'alinaiv) n'indique que l'lment "chargent ou ordonnent" ou l'lment "normalement de leur ressort/ne diffrant pas vritablement" requiert un "contrle affirmatif direct et explicite". Ces termes ne sont pas utiliss dans le texte, et il n'y aurait aucun sens ce qu'ils le soient. Si l'exercice d'un "contrle direct et affirmatif" tait la norme, il serait ais de contourner l'alinaiv) qui, de ce fait, serait vid de son sens. Question n10 Les tatsUnis indiquent, en rponse la question 12b) du Groupe spcial: "Il existe une diffrence entre avantage et contribution financire aux fins de l'alina iv). L'existence d'une contribution financire s'oppose semble-t-il: 1) qu'il y ait un rapport de causalit immdiat entre l'action des pouvoirs publics et l'action de l'organisme priv; et 2) que l'action de l'organisme priv revte la forme d'une mesure fiscale ou d'une subvention (soit le type de mesures que prennent "normalement" les pouvoirs publics)." "De l'avis des tatsUnis, comment peuton dterminer d'un point de vue pratique, et sans considrer la question de l'avantage, qu'une mesure donne des pouvoirs publics consistant "charger" une partie prive d'assurer une certaine fonction ou lui "ordonner" de le faire au sens de l'alinaiv) revt ou ne revt pas la "forme d'une mesure fiscale ou d'une subvention"? Rponse Dans la mesure o une subvention implique une raffectation de ressources, il serait possible de dterminer, sans prendre en considration la question de l'avantage, si un organisme priv a ou non reu l'ordre de fournir des ressources (c'estdire un bien) une autre partie dans le cadre d'un transfert qui, sinon, ne se serait pas produit. C'est ainsi que, s'agissant d'une restriction l'exportation, il conviendrait de dterminer si des acteurs privs qui fournissent des biens sur le march intrieur agissent sur ordre lorsque, en l'absence de toute directive des pouvoirs publics, ils n'auraient pas agi de la sorte. Quant savoir si un avantage a t effectivement confr du fait de cette fourniture de biens sur ordre des pouvoirs publics, ce serait l une question distincte. En thorie, il pourrait se faire qu' la suite de la directive des pouvoirs publics, les prix demeurent tels qu'ils auraient t en l'absence de cette directive, auquel cas il est probable qu'il n'y aurait pas d'avantage. Question n11 Les tatsUnis affirment galement, toujours en rponse la question12b) du Groupe spcial: "S'il peut se faire que la preuve de l'existence de ce deuxime lment [une action d'une partie prive revtant la forme d'une imposition ou d'une subvention] se confonde en partie avec la preuve de l'existence d'un "avantage", il s'agit l de deux choses distinctes." (pas d'italique dans l'original) Veuillez expliquer concrtement de quelle nature sont les preuves auxquelles vous vous rfrez, et comment cellesci pourraient "se confondre en partie", s'agissant de dmontrer l'existence d'une contribution financire et d'un avantage, tout en tant "deux choses distinctes". Les tatsUnis veulentils dire par l que la preuve serait diffrente dans l'un et l'autre contexte ou que les deux contextes sont diffrents? Rponse La preuve qu'une action d'un organisme priv est fonctionnellement du mme type que les mesures que prennent les pouvoirs publics des fins d'imposition ou de subvention et la preuve de l'existence d'un "avantage" se confondent en partie parce que toutes deux rsultent d'une seule et mme transaction et attestent ou non que l'organisme priv n'aurait pas agi comme il l'a fait sans l'intervention des pouvoirs publics. La preuve d'une contribution financire suppose une transaction rpondant aux conditions nonces l'alinaiv), tandis que la preuve d'un avantage suppose que les circonstances de cette transaction rpondent aux prescriptions de l'article14 de l'Accord SMC. Dans le cas, par exemple, d'un prt consenti par l'tat, il convient d'examiner la transaction ellemme en vue de dterminer s'il y a eu contribution financire, puis les conditions auxquelles le prt a t consenti en vue de dterminer si un avantage a t confr. Il en irait de mme d'un prt consenti sur instruction des pouvoirs publics, ceci prs qu'il faudrait en outre tablir que les pouvoirs publics ont bien donn des instructions. Question n12 Les fonctions "normalement [du] ressort" des pouvoirs publics au sens de l'alinaiv) devraientelles se limiter aux mesures prises des fins d'"imposition" et de "subvention"? D'autres fonctions des pouvoirs publics impliquant la mise en uvre de diverses politiques du gouvernement (par exemple sa politique sociale) devraientelles ncessairement consister prendre des mesures des fins d'"imposition" ou de "subvention"? Dans le cas contraire, ces fonctions, mme si elles correspondaient celles qui sont numres aux alinasi) iii), se situeraientelles endehors du champ d'application de l'alinaiv)? Rponse Comme il est indiqu aux paragraphes 73 78 de la deuxime dclaration orale des tatsUnis, l'expression "normalement de leur ressort" se prte plusieurs interprtations, et les tatsUnis ont donn au moins un exemple d'une situation qui ne relverait probablement pas du champ d'application de l'alinaiv), mme si l'on peut faire valoir que la fonction considre relve des alinasi) iii). Cette expression est une prescription indpendante au titre de l'alinaiv), mme si ladite fonction correspond aux alinasi) iii). rponses des tatsunis certaines Questions poses au canada Questionn13 Le Prambule atil dj t invoqu dans des affaires en tant que "rgle lgislative" au sens dcrit par les tatsUnis aux paragraphes30 43 de leur deuxime dclaration orale? Dans l'affirmative, veuillez fournir des dtails. Rponse La position du Canada est sembletil que le Dpartement du commerce traite la partie du Prambule qui est ici en cause comme s'il s'agissait d'un rglement, au mpris de divers principes du droit administratif des tatsUnis relatifs aux rgles lgislatives et la nature non contraignante des prcdents administratifs. De l'avis des tatsUnis, cette conception est infirme par la partie pertinente du Prambule ellemme comme par la manire dont le Dpartement du commerce l'a ultrieurement invoque. Toutefois, lorsque l'on examine la totalit du Prambule et non plus les seules parties contestes par le Canada, il devient encore plus manifeste que le Dpartement du commerce savait fort bien ce qu'il lui fallait faire pour prendre des dispositions qui le lient et que c'est dlibrment que, dans certains cas, il a choisi de ne pas se lier. C'est ainsi qu' la page65349 de l'Avis de rgle dfinitive du Dpartement du commerce (pice n 3 du Canada), celuici explique en ces termes pourquoi il a choisi de ne pas se lier au sujet de ce qu'on appelle les "instruments hybrides": cet gard, le Dpartement a envisag de codifier son approche de ce qu'on appelle les "instruments hybrides", c'estdire des instruments financiers qui n'entrent pas facilement dans les catgories de base des subventions, des prts ou des prises de participations. Dans les dterminations concernant l'acier tablies en 1993 (voir l'affaire Certain Steel Products from Austria (General Issues Appendix), 58FR37062, 37254 (9 juillet 1993) ("GIA")), le Dpartement a mis au point une approche hirarchise pour classer les instruments hybrides, approche qui a t entrine dans l'affaire Geneva Steel v. United States, 914 F. Supp. 563 (CIT 1996). Cependant, malgr cet aval judiciaire, le Dpartement a relativement peu l'exprience des instruments hybrides. Par consquent, bien qu'il n'ait aucunement l'intention de s'carter de l'approche nonce dans le GIA, le Dpartement estime qu'il serait pour l'heure prmatur de codifier celleci sous la forme d'un rglement. la page65355 de la pice n3 du Canada, le Dpartement du commerce a justifi de la manire suivante son choix de ne pas se lier en ce qui concerne ce qu'il appelle les "mthodes de privatisation": Bien que nous ayons acquis une certaine comptence technique en ce qui concerne les changements de proprit au cours de ces cinq dernires annes et que les observations soumises en rponse au projet de rglement de 1997 nous aient fourni encore plus matire rflexion, nous ne pensons pas qu'il soit indiqu de promulguer un rglement sur cette question pour l'heure. Comme nous l'avons fait remarquer prcdemment, nombre des ides exprimes par les commentateurs nous amneraient adopter des positions extrmes. Un autre argument qui plaide contre la codification de toute mthodologie relative la privatisation pour l'instant tient au fait que les tribunaux peuvent, en examinant la mthodologie actuelle, adopter une interprtation de la lgislation qui, soit validerait, soit rfuterait certaines des options que nous avons examines, notamment celles proposes par les commentateurs. Enfin, compte tenu de l'volution rapide des conditions conomiques dans le monde, en particulier en ce qui concerne la question de la proprit de l'tat, nous estimons que nous devrions continuer de dvelopper notre politique dans ce domaine en rsolvant des cas individuels. L'volution des conditions conomiques cre des difficults supplmentaires pour ce qui est de la mise au point d'un cadre unifi destin l'analyse des transactions lies des changements de proprit. Dans le projet de rglement de 1997, nous avons identifi nombre de ces questions et difficults supplmentaires qui mriteraient peut-tre d'tre examines dans ce contexte, et nous nous sommes interrogs ce sujet. Nous pensons cependant que les observations que nous avons reues ne rpondaient pas suffisamment un grand nombre de ces proccupations. ... La dcision de ne pas inclure dans le prsent rglement dfinitif de disposition sur les changements de proprit ne nous empche pas de publier un rglement portant sur ce sujet ultrieurement. Nous continuerons d'tudier cette question et nous examinerons la possibilit de mettre au point un autre cadre d'analyse qui tienne compte de la varit des scnarios que nous avons rencontrs jusqu' prsent en ce qui concerne les changements de proprit et qui, comme c'est le cas de la mthodologie actuelle, rponde aux vux du Congrs qui souhaite que nous examinions les changements de proprit au cas par cas. En attendant, nous continuerons d'appliquer notre mthodologie actuelle aux affaires de droits compensateurs en cours et nous examinerons soigneusement les faits inhrents chaque cas. Nous rflchirons toutefois la question de savoir si la mthodologie mrite d'tre modifie. Plus loin dans le Prambule, le Dpartement du commerce a expliqu pourquoi il ne promulguait aucun rglement qui noncerait des critres dtaills faisant intervenir le concept d'"infrastructure gnrale" (pice n3 du Canada, page65378); qui se rapporterait l'achat de biens par les pouvoirs publics (pice n3 du Canada, page65379); qui codifierait la pratique existante du Dpartement du commerce en matire de subventions touchant les travailleurs (pice n3 du Canada, page65380); ou qui aurait trait aux subventions au remplacement d'importations (pice n3 du Canada, page65385). Sur chacune de ces questions, l'analyse expose dans le Prambule montre que le Dpartement du commerce a estim ne pas avoir une exprience suffisante pour promulguer un rglement contraignant, et qu'il a prfr conserver sa libert d'arrter sa politique au cas par cas. la lumire de ces exemples, il n'est tout simplement pas plausible d'affirmer, comme le fait le Canada, que le Dpartement du commerce se considre comme li par la partie du Prambule mise en cause par le Canada. cela le Canada rpond que, si les prambules de ce type n'ont pas un caractre contraignant, ils sont "dnus de toute raison d'tre". Les tatsUnis ne sauraient dire ce qu'il en est dans le droit interne du Canada, mais aux tatsUnis, il est considr comme hautement souhaitable qu'un organisme administratif oprant dans le cadre d'un systme de gouvernement dmocratique tienne le public inform de ses vues au moyen d'instruments non contraignants tels que des dclarations de politique gnrale ou des rgles d'interprtation. Par consquent, les parties du Prambule cites plus haut ne sont nullement des dclarations "dnues de toute raison d'tre", puisqu'elles avaient pour objet de porter la connaissance du public le raisonnement du Dpartement du commerce sur les questions auxquelles elles se rapportaient. De manire plus gnrale, il y a lieu de mentionner les avantages et les inconvnients qu'un organisme gouvernemental est amen peser lorsqu'il lui faut choisir entre publier une rgle lgislative ou publier un instrument non contraignant tel qu'une rgle d'interprtation ou une dclaration de politique gnrale. Du point de vue de cet organisme, une rgle lgislative prsente d'importants avantages sur le plan de l'efficacit. Dment promulgue, elle aura force de loi et l'organisme n'aura plus la justifier maintes reprises. En revanche, s'il opte pour une rgle d'interprtation, il devra la justifier continuellement au cas par cas. De surcrot, une dcision rcente de la Cour suprme des tatsUnis donne penser que les tribunaux pourraient accorder plus de poids une rgle lgislative qu' une rgle d'interprtation. Voir la page171 de la pice n33 des tatsUnis l'analyse de la dcision rendue dans l'affaire Christensen v. Harris County, 120 S. Ct. 1655 (2000). L'inconvnient avec une rgle lgislative est que, du fait que l'organisme gouvernemental est li par elle, il doit assumer les consquences des choix politiques dont elle est l'expression. Si par exemple, dans le cadre d'une procdure en matire de droits compensateurs, le Dpartement du commerce constatait que l'application d'un rglement aux faits de l'espce aboutirait des rsultats indsirables, il lui faudrait s'accommoder de ces rsultats ou abroger ou modifier le rglement. Dans le cas d'une rgle d'interprtation, en revanche, si l'organisme gouvernemental concluait qu'elle aboutit des rsultats indsirables, il serait libre de l'annuler. Considr dans sa totalit, le Prambule montre que le Dpartement du commerce a rflchi ces avantages et inconvnients. Lorsqu'il a jug avoir une exprience suffisante, il a promulgu des rglements, se liant ainsi luimme. Lorsqu'il n'a pas estim disposer d'une exprience suffisante comme dans le cas des nouvelles rgles applicables aux "subventions indirectes" en vertu de l'article7715)B)iii) de la Loi douanire  le Dpartement du commerce s'est abstenu de promulguer des rglements, de faon prserver sa libert de manuvre et son pouvoir discrtionnaire. Question n14 Le Canada fait valoir, en rponse la question 16c) du Groupe spcial, qu'une "[p]ratique n'est [...] pas une dtermination isole faite dans le cadre d'une affaire de droits compensateurs (mme si une dtermination est normalement le reflet d'une "pratique"), mais plutt une volont institutionnelle de se conformer des interprtations et des mthodes dclares qui se traduit par des dterminations cumulatives". Comment, de l'avis du Canada, cette "volont institutionnelle" se manifeste-t-elle? Autrement dit, pour pouvoir tre reconnue en tant que telle, cette "volont" devraitelle avoir t exprime sous forme crite, par exemple dans une dtermination du Dpartement du commerce, et dsigne comme constituant de manire gnrale une "pratique" ou une "politique" de l'organisme public? Dans le cas contraire, comment (c'estdire sous quelle forme) devrait-elle s'tre exprime? Dans la mesure o une "pratique" a t explicitement dsigne dans une dtermination du Dpartement du commerce ou tout autre document, en quoi, de l'avis du Canada, diffre-t-elle d'une "disposition lgislative"? Rponse Pour leur part, les tats-Unis ont toujours peine comprendre la nature exacte de la "volont institutionnelle" postule par le Canada et la manire dont celle-ci trouve place l'intrieur du cadre juridique dans lequel opre le Dpartement du commerce. Abstraction faite de la question de la forme sous laquelle s'exprime cette prtendue "volont institutionnelle", le point dcisif est de savoir si celleci - quelle que soit sa nature - lie le Dpartement du commerce en lui prescrivant de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires. De l'avis des tats-Unis, il n'existe que deux types d'instruments qui pourraient avoir un tel effet contraignant: une loi ou un rglement. Le Canada n'a pas contest l'absence de tout rglement du Dpartement du commerce relatif aux subventions indirectes en gnral, ou aux restrictions l'exportation en particulier, et il a concd que la loi n'impose pas au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions. De plus, un examen du SAA ne modifie en rien cette conclusion concernant la loi. Question n16 Dans l'hypothse o le Groupe spcial statuerait sur l'ensemble des mesures mises en vidence par le Canada, mais non sur la "pratique", et formulerait leur sujet des constatations allant dans le sens des demandes du Canada, quelles actions les tats-Unis devraient-ils entreprendre pour "mettre leurs mesures en conformit" en vertu d'une telle dcision? En quoi de telles actions diffreraient-elles de celles que les tats-Unis devraient entreprendre si le Groupe spcial rendait galement une dcision favorable au Canada au sujet de la "pratique"? En d'autres termes, quelles seraient, de l'avis du Canada, les consquences spcifiques et concrtes, au regard de ses revendications, du fait que le Groupe spcial inclurait ou n'inclurait pas la "pratique" dans une hypothtique dcision qui lui serait favorable? Dans votre rponse, veuillez commenter la dclaration du groupe spcial constitue dans l'affaire Communauts europennes Pices dtaches et composants qui, aprs avoir constat que les dispositions lgislatives en cause n'avaient pas un caractre obligatoire, a estim que, bien qu'il et t souhaitable que les Communauts europennes renoncent auxdites dispositions lgislatives, elles s'acquitteraient de leurs obligations au titre du GATT si elles cessaient d'appliquer ces dispositions l'gard des parties contractantes. En irait-il de mme dans l'hypothse de la dcision envisage cidessus? Dans le cas contraire, pourquoi? Dans votre rponse orale cette question, vous avez dclar que, dans une telle hypothse, il ne serait pas ncessaire que les tats-Unis rvisent le SAA. Comment cette dclaration se concilie-t-elle avec votre prcdente affirmation selon laquelle le SAA fait obligation au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des contributions financires? Rponse Les tats-Unis soutiennent que la rponse orale du Canada cette question te toute crdibilit ses allgations. Selon les notes prises par la dlgation des tats-Unis, le Canada a avanc les trois principales propositions suivantes: a) S'agissant de la loi, aucune modification ne serait ncessaire puisque la loi, telle qu'elle est nonce, n'est pas incompatible avec l'Accord SMC; b) s'agissant du SAA, les tats-Unis pourraient "exploiter" la clause conditionnelle figurant dans le SAA de faon ajuster l'interprtation de la loi nonce par cet instrument; et c) s'agissant du Prambule, le Dpartement du commerce pourrait i)publier un avis au Federal Register dsavouant la partie du Prambule qui est en cause dans le prsent diffrend; ou bien ii)marquer, par une dtermination tablie dans une affaire particulire, qu'ils cessent de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (par exemple en dcidant dans une affaire relle de ne pas ouvrir une enqute au sujet d'une restriction l'exportation allgue, ou en rendant une dtermination ngative dans une affaire relle au motif qu'une restriction l'exportation ne constitue pas une subvention). Ces propositions sont en contradiction absolue avec la position adopte par le Canada tout au long du prsent diffrend. En ce qui concerne le SAA, le Canada a insist sur le fait qu'il prescrit au Dpartement du commerce d'interprter la loi de faon traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires). Plus prcisment, comme le Groupe spcial ne l'ignore pas, le Canada a fait valoir tout au long de ce diffrend que la clause conditionnelle figurant dans le SAA est dnue de raison d'tre. De fait, dans sa deuxime dclaration orale (paragraphes 15 17), le Canada a soulign une fois encore que le SAA prescrit au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires). Or, quelques heures plus tard peine, en rponse la prsente question, le Canada a admis que le SAA ne prescrit en ralit rien de tel. Le fait que le Canada ait adopt des positions contradictoires au cours du prsent diffrend n'est pas pour surprendre. Comme le prouve la pice n32 des tatsUnis, pas plus tard qu'en septembre1999, le Canada, dans l'affaire Bovins vivants s'est dit d'avis que le SAA ne prescrit pas au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions. Pour ce qui est enfin du Prambule, le Canada a insist tout au long de la prsente affaire sur le fait qu'il a le mme statut qu'un rglement; autrement dit qu'il s'agit d'une rgle lgislative qui lie le Dpartement du commerce. Or, si tel tait le cas, le Dpartement du commerce ne pourrait se contenter de dsavouer le Prambule en publiant un avis au Federal Register ou en adoptant une nouvelle approche dans une affaire relle de droits compensateurs. En tant que rgle lgislative, le Prambule "aurait force de loi"; en d'autres termes, il lierait le Dpartement du commerce jusqu' ce qu'il ait t dment prorog ou modifi. La seule faon approprie d'abroger ou de modifier une rgle lgislative est de rpter le mme processus de publication d'avis et d'observations par lequel la rgle lgislative a t initialement promulgue. Les mthodes d'application suggres par le Canada sont donc en totale contradiction avec sa description du statut juridique du Prambule. Question n17 Nous croyons comprendre que le Canada avance les deux arguments suivants concernant la lgislation en cause: i)que la loi "telle qu'interprte par" le SAA et le Prambule est une lgislation imprative qui prescrit au Dpartement du commerce d'enfreindre ses obligations dcoulant de l'AccordSMC; et ii)que, bien que la loi ait en elle-mme un caractre dispositif, en ce sens qu'il serait possible de l'interprter d'une manire compatible avec les rgles de l'OMC, le SAA et le Prambule "rduisent le pouvoir discrtionnaire" du Dpartement du commerce d'agir en conformit avec ces rgles. Est-ce l une lecture correcte de l'argumentation du Canada? Ces deux formulations sont-elles simplement deux faons diffrentes de dire la mme chose, ou la seconde reprsente-t-elle un argument subsidiaire par rapport la premire, ou un argument diffrent quelque autre gard? Veuillez expliquer votre position. Rponse Les tatsUnis notent qu'un texte qui "rduit le pouvoir discrtionnaire" n'est pas la mme chose qu'une "lgislation imprative". Toute source juridique un article dans une revue de droit, un rapport d'une commission du Congrs, un prcdent administratif, une dtermination des autorits d'un autre Membre peut tre considre comme "rduisant le pouvoir discrtionnaire" en ce sens que, dans la mesure o elle est convaincante, elle rend une certaine approche moins susceptible d'tre applique que l'approche contraire, et qu'un dcideur, s'il veut prendre une dcision rationnelle et dfendable, peut choisir de s'y conformer, de l'expliquer ou de l'opposer d'autres. Elle n'en diffre pas moins d'une lgislation imprative. Que l'on considre par exemple ce qui a t constat concernant le Compte du Canada dans l'affaire Canada Aronefs. L'existence du Compte du Canada rendait l'octroi de subventions l'exportation prohibes plus probable que ce n'aurait t le cas autrement. Nanmoins, le groupe spcial constitu dans cette affaire a constat que le Compte du Canada n'tait pas, en tant que tel, incompatible avec les rgles de l'OMC, parce qu'il n'imposait pas l'octroi de subventions l'exportation. Le groupe spcial en a ainsi dcid bien qu'il ait constat dans le mme temps qu'un financement particulier sous forme de crdits accords au titre du Compte du Canada constituait bel et bien une subvention l'exportation prohibe. Question n19 Le Canada pourrait-il expliquer l'apparente contradiction entre la prsentation qu'il fait de la clause conditionnelle du SAA dans le prsent diffrend et les arguments qu'il a avancs au sujet de la mme clause dans le cadre de l'enqute faisant l'objet de l'affaire Bovins vivants, et auxquels il est fait rfrence au paragraphe24 de la deuxime dclaration orale des tatsUnis? Rponse De l'avis des tatsUnis, cette contradiction et les efforts de rationalisation du Canada sont loquents. Les tatsUnis notent que, lorsque le Canada a formul son argumentation dans l'affaire Bovins vivants, il tait apparemment convaincu, et a fait valoir publiquement, que ni la loi, ni le SAA, ni aucune autre "mesure" ne prescrivait au Dpartement du commerce de traiter les restrictions l'exportation comme des subventions (ou comme des contributions financires). Question n20 Comment faut-il comprendre la phrase suivante du paragraphe du Rapport de la Commission mixte du Snat concernant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (pice n134 du Canada) dont vous citez un extrait au paragraphe19 de votre deuxime dclaration orale?: "La Commission compte en outre que les subventions indirectes des types susmentionns continueront de donner lieu des mesures compensatoires lorsqu'il est satisfait au critre nonc l'article7715)B)iii)." Cette phrase a-t-elle, de l'avis du Canada, la mme signification que la clause conditionnelle du SAA? Rponse Abstraction faite de ce qu'implique manifestement la citation slective que le Canada a faite du Rapport de la Commission mixte du Snat dans sa deuxime dclaration orale, cette phrase a, de l'avis des tatsUnis, la mme signification que la clause conditionnelle figurant dans le SAA, savoir que les "subventions indirectes" du mme type que celles qui, dans le pass, ont donn lieu des mesures compensatoires ne continueront de faire l'objet de telles mesures que si le Dpartement du commerce a tabli qu'il est satisfait au critre nonc l'alinaiv). Le Canada prtend avoir mis en vidence toutes les "mesures" qui constituent le "traitement rserv aux restrictions l'exportation en vertu de la lgislation des tatsUnis en matire de droits compensateurs", mais jusqu' la dernire minute, il n'a pas dit mot du Rapport de la Commission conjointe du Snat. Voil une autre raison encore pour laquelle les dcisions d'un groupe spcial ne devraient tre prises que sur la base de mesures rellement adoptes par des Membres ou d'une lgislation ayant clairement un caractre impratif, et non de spculations, partir d'une plthore de textes et de situations thoriques, quant la manire dont un organisme administratif pourrait se prononcer. Question n23 Le Canada fait apparemment valoir, dans ses rponses aux questions11 et12a) du Groupe spcial, que le champ d'application des alinasi) iii) de l'article1.1a)1) est plus vaste que celui de l'alinaiv). En effet, le Canada soutient que toute mesure des pouvoirs publics appartenant en elle-mme aux types dcrits aux alinasi) iii) constitue en principe, par dfinition, et sans autres conditions, une "contribution financire". Le Canada fait toutefois galement valoir que, si les pouvoirs publics prenaient la mme mesure, mais cette fois par l'intermdiaire d'un organisme priv, cette mesure ne constituerait une "contribution financire" que si les pouvoirs publics avaient pour habitude "normale" d'assurer cette fonction. Cet argument implique semble-t-il qu'une intervention des pouvoirs publics sur le march par l'intermdiaire d'un organisme priv (ftelle rpte tout au long d'une priode donne) ne rpondrait pas aux conditions nonces l'alinaiv), moins que les pouvoirs publics ne soient dj intervenus directement dans le pass (ou que cela ait t antrieurement leur pratique "ordinaire"). Si, par exemple, les pouvoirs publics ordonnaient soudain des banques prives de consentir certains prts certaines socits, alors qu'ils n'avaient jamais dans le pass prt eux-mmes des socits prives des sommes prleves sur leurs fonds propres, il dcoulerait semble-t-il de l'argument du Canada que ces prts, bien que consentis sur ordre explicite des pouvoirs publics, ne constitueraient pas une contribution financire des pouvoirs publics du fait de l'absence de toute pratique antrieure de ces derniers en la matire. Est-ce l une lecture correcte de l'argument du Canada? Veuillez expliquer votre position, et indiquer pour quelles raisons ou dans quelle intention l'article premier noncerait selon vous deux rgles juridiques diffrentes dans diffrents alinas de la mme disposition relative l'existence d'une "contribution financire", savoir une premire rgle aux alinasi) iii), et une deuxime plus restrictive, l'alinaiv). Rponse Pour les raisons qui ont dj t exposes, les tatsUnis considrent que l'argument du Canada (que le Groupe spcial prsente correctement) est dpourvu de tout fondement logique. l'issue de la deuxime runion avec le Groupe spcial, le Canada a paru luimme reconnatre les effets pervers qui rsulteraient de son interprtation. ce stade, les tatsUnis souhaitent simplement ajouter que l'interprtation du Canada est incompatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC qui, comme il est proclam dans le prambule du GATT, incluent "la conclusion d'accords visant, sur une base de rciprocit et d'avantages mutuels, la rduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce ...". Or, suivant l'interprtation du Canada, telle activit d'un Membre A constituerait une contribution financire au sens de l'alinaiv), mais il pourrait en aller diffremment de la mme activit lorsque celleci est le fait d'un Membre B. Outre que pareil rsultat est absurde, il est difficile de parler son sujet de "rciprocit et d'avantages mutuels". Question n24 Le Canada pourrait-il rpondre l'argument avanc par les tatsUnis dans la dernire phrase du paragraphe46 de leur deuxime dclaration orale? Rponse Voir, cidessus, la rponse des tatsUnis la question13 pose au Canada. ANNEXE A-5 LETTRE DES TATSUNIS COMMENTANT LES RPONSES DU Canada AUX QUESTIONS POSES LA DEUXIME RUNION DE FOND DU GROUPE SPCIAL (7mars2001) Les autorits de mon pays m'ont charg de soumettre les observations ciaprs concernant les rponses du Canada aux questions poses la deuxime runion de fond du Groupe spcial ("deuxime srie de rponses du Canada"), en date du 2mars2001. Pour les raisons exposes plus loin, les tatsUnis prient respectueusement le Groupe spcial de prendre en considration ces observations. Bien que les tatsUnis soient, de manire gnrale, en dsaccord avec les arguments juridiques exposs dans la deuxime srie de rponses du Canada, ces arguments reprennent en grande partie des arguments dj prcdemment formuls par le Canada, et les tatsUnis ne souhaitent pas s'engager dans un nouvel change de communications pour les rfuter une fois encore. Au lieu de quoi, les observations prsentes ciaprs se rapportent pour une bonne part trois nouvelles pices qui taient jointes titre d'lments d'information factuels la deuxime srie de rponses du Canada et analyses dans ces rponses, savoir les pices n137, 138 et140 du Canada, en tant qu'elles ont trait au concept de "rgle lgislative" dans le droit administratif des tatsUnis. Ce sont lde nouveaux lments factuels sur lesquels les tatsUnis n'ont pas eu l'occasion de prsenter des observations. Les tatsUnis estiment important d'appeler l'attention du Groupe spcial sur les points indiqus ciaprs. L'autre aspect sur lequel les tatsUnis souhaiteraient formuler de brves observations a trait la rponse du Canada la question1a) pose par les tatsUnis. Bien que le Canada n'apporte aucune information nouvelle dans sa rponse cette question, il y fait une affirmation errone sur le plan factuel qui, de l'avis des tatsUnis, demande tre corrige. La question13 du Groupe spcial et les rgles lgislatives En rponse la question13 du Groupe spcial, le Canada soumet titre d'lments de preuve deux dcisions d'un tribunal des tatsUnis, rendues respectivement dans les affaires National Family Planning and Reproductive Health Ass'n v. Sullivan, 979f.2d227 (D.C. Cir.1992) (pice n137 du Canada) et Troy Corporation v. Browner, 120F. 3d277 (D.C. Cir. 1997) (pice n138 du Canada). Le Canada allgue semble-t-il que quelque critre nouveau et diffrent a t nonc dans ces affaires en vue de dterminer ce qu'est une rgle lgislative alors que, en ralit, ces dcisions ne s'cartent en rien des dcisions dj cites par les tatsUnis. Cela tant dit, toutefois, le Canada, dans son analyse, passe sous silence un certain nombre de points importants en ce qui concerne les affaires en question. Dans l'affaire Troy, le demandeur allguait, comme le fait le Canada dans le prsent diffrend, qu'un prambule rglementaire constitue une rgle lgislative. Le Canada rsume correctement l'analyse laquelle s'est livre la Cour des critres permettant de reconnatre une rgle lgislative, mais il passe sous silence l'analyse, par cette mme Cour, des critres permettant de reconnatre une dclaration de politique gnrale. La Cour a dit que "premirement, une dclaration de politique gnrale est une dclaration qui "ne confre ni droits ni obligations" et, deuximement, qu'une telle dclaration laisse en gnral l'organisme public et ses dcideurs libres d'exercer leur pouvoir discrtionnaire". 120F. 3d, page 287 (citations omises). Le Canada omet galement de relever que la Cour a dclar: "[n]ous considrerons aussi la description qu'un organisme public fait de ses propres actions, mme si cette description n'a pas un caractre dispositif". Id (citation omise). Enfin, le Canada ne dit mot des raisons donnes par la Cour pour motiver ses conclusions selon lesquelles le prambule en question ne constituait pas une rgle lgislative. La Cour a dit ce qui suit: Sur la base de ces principes, nous concluons que la dclaration de politique de l'EPA en matire d'exposition ne relevait pas des prescriptions de l'article553 relatives aux procdures de notification et de publication d'observations. Cette dclaration visait simplement informer le public que l'agence exercerait son pouvoir discrtionnaire en ne prenant en compte l'exposition que dans le cas de produits chimiques de faible toxicit. En la formulant, l'EPA n'a donc pas rduit son pouvoir discrtionnaire; elle n'a fait rien de plus que clarifier sa propre position. La dclaration de politique ne confre ni droits ni obligations, ni ne contraint l'agence un rsultat particulier. L'ajout de produits chimiques de faible toxicit est possible en dpit de la dclaration de politique, tout comme l'ajout de produits chimiques de toxicit moyenne ou leve n'est pas obligatoire en vertu de cette mme dclaration de politique. Id. Cette dcision pourrait aisment s'appliquer la partie du Prambule du Dpartement du commerce en cause dans le prsent diffrend. Le Prambule ne fait, tout au plus, qu'informer le public de la rflexion prliminaire du Dpartement du commerce concernant l'interprtation du nouvel article7715)B)iii). Cette clarification de la position du Dpartement ne confre ni droits ni obligations, ni ne contraint le Dpartement du commerce un rsultat particulier. cet gard, le Canada, dans ses rponses aux questions1 et2 poses par les tatsUnis n'a pu citer une seule affaire judiciaire ou administrative dans laquelle un tribunal ou le Dpartement du commerce aurait dit que ce dernier est juridiquement li par le type de prambule en cause dans le prsent diffrend. De plus, le Canada admet effectivement que le Dpartement du commerce n'est pas li de la sorte dans sa rponse la question16 du Groupe spcial. Dans cette rponse, le Canada affirme que le Dpartement du commerce pourrait simplement cesser d'appliquer, lors d'affaires ultrieures, la "rgle lgislative" dont il est allgu qu'elle figure dans ce Prambule. Or, si le Prambule est une "rgle lgislative", alors il a un caractre contraignant, et le Dpartement du commerce ne peut simplement dcider d'y passer outre. Ce dernier point a t mis en relief dans l'affaire National Family Planning. L'organisme public en cause dans cette affaire avait publi des "directives" dont la Cour a jug qu'elles avaient pour effet de modifier une rgle lgislative antrieure promulgue sous la forme d'un rglement. En annulant les directives, la Cour a not qu'"un organisme gouvernemental qui publie une rgle lgislative est luimme li par cette rgle jusqu' ce que celleci soit modifie ou abroge" 979F.2d, page234 (citations omises). La Cour a ajout: "C'est un principe en droit administratif que "lorsqu'une deuxime rgle annule [une rgle lgislative antrieure] ou est incompatible avec elle, cette deuxime rgle doit revtir la forme d'une modification de la premire; or, une rgle lgislative ne peut bien entendu tre modifie que par une autre rgle lgislative."" Id. citant Michael Asimow, Nonlegislative Rulemaking and Regulatory Reform, 1985 DukeL.J., pages381, 396. Par consquent, en vertu du droit des tatsUnis, si le Prambule tait effectivement une rgle lgislative, il ne pourrait tre modifi ou abrog que suivant la procdure de notification et de publication d'observations. L'affirmation du Canada selon laquelle le Dpartement du commerce pourrait dsavouer le Prambule en se contentant de publier un avis tel effet dans le Federal Register ou en annonant une certaine mesure dans le cadre d'une affaire de droits compensateurs relle est en contradiction avec l'allgation du Canada voulant que le Prambule soit une rgle lgislative contraignante. Enfin, le Canada cite les pages234 235 du volumeI du trait de droit administratif de Davis et Pierce (picen140 du Canada). Les tatsUnis ne sont pas en dsaccord avec ces auteurs lorsqu'ils notent que nombre de rgles lgislatives remplissent une fonction d'interprtation. De fait, mme si aucune classification prcise n'a jamais t tablie, on pourrait considrer que bon nombre de rglements du Dpartement du commerce remplissent une telle fonction. Toutefois, le Canada tire une conclusion errone de la dclaration par ailleurs non contestable des deux professeurs. Ceuxci disent que certaines rgles lgislatives remplissent une fonction d'interprtation. Ils ne disent pas, comme l'affirme le Canada, que toute rgle qui remplit une telle fonction est de ce fait une rgle lgislative. Si cela tait, rien ne distinguerait une rgle lgislative d'une rgle d'interprtation. En ralit, une rgle lgislative doit satisfaire d'autres conditions encore, en particulier que l'organisme public manifeste son intention d'tre li par elle. Rponse du Canada la question1a) des tatsUnis Au paragraphe52 de la deuxime srie de rponses du Canada, le Canada se montre incapable de citer un seul exemple dans lequel une cour de rvision des dcisions du Dpartement du commerce aurait jug que ce dernier tait li par un prambule rglementaire qui, tels les passages du Prambule en cause dans le prsent diffrend, ne se serait rapport aucun rglement. Cette incapacit est loquente, mais le Canada tente de la justifier par le fait que les rglements du Dpartement du commerce ne sont en vigueur que depuis 1997. Or, la question ne portait bien entendu pas sur les seuls rglements du Dpartement du commerce actuellement en vigueur, et le Canada tente de crer l'impression fausse qu'il n'existe de rglement de cet organisme que depuis 1997. En ralit, le Dpartement du commerce a publi sa premire srie complte de rglements en 1980, alors qu'il avait la responsabilit d'administrer les lois des tatsUnis en matire de mesures antidumping et de droits compensateurs. Le Dpartement du commerce a publi dans le Federal Register des avis de rgles dfinitives 45Fed. Reg.4932 (22janvier1980) (pour les droits compensateurs) et 45Fed. Reg.8182 (6fvrier1980) pour les mesures antidumping. Ces rglements ont fait l'objet d'une refonte complte en 1988 et 1989, avec publication des avis de rgles dfinitives 53Fed. Reg.52306 (27dcembre1988) (pour les droits compensateurs) et 54Fed. Reg.12742 (28mars1989) (pour les mesures antidumping). Durant et aprs cette priode, des procdures de moindre ampleur ont t engages en vue de modifier les rglementations existantes. Chacune de ces procdures quelle que soit son ampleur a en principe donn lieu la publication d'un prambule expliquant les rgles qui taient promulgues. Par consquent, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas coul suffisamment de temps pour que les tribunaux aient pu rendre de nombreuses dcisions, comme le Canada le prtend au paragraphe52. Les tatsUnis ignorent le nombre exact de dcisions judiciaires qui ont t rendues au sujet des dterminations du Dpartement du commerce en matire de mesures antidumping et de mesures compensatoires, mais il est probable qu'au minimum ce nombre est suprieur un millier. De mme, l'affirmation formule par le Canada au paragraphe52 selon laquelle "les rglementations du Dpartement du commerce ne sont que rarement, sinon jamais, contestes en tant que telles" est galement trompeuse, car le statut des rglements du Dpartement du commerce a bel et bien fait l'objet de procdures judiciaires. Le Canada a luimme cit des dcisions des tribunaux l'appui de la proposition qui voudrait que le Dpartement du commerce soit li par ses rglements. Voir les pices n33 et n122 du Canada. Il est permis de penser que si, comme l'allgue le Canada, le Dpartement du commerce traite les prambules rglementaires du type de celui qui est en cause dans le prsent diffrend comme des rgles lgislatives contraignantes, les tribunaux des tatsUnis ont d, ne seraitce qu'une fois, confirmer cette ligne de conduite. Or, bien que des rglements du Dpartement du commerce soient en vigueur, sous une forme ou l'autre, depuis plus de 20ans, le Canada a t dans l'incapacit de citer une seule affaire judiciaire ou administrative o il aurait t confirm que, comme il le soutient, le Dpartement du commerce est li par les prambules rglementaires du type de celui qui est en cause dans le prsent diffrend. Cette absence de source juridique n'est pas pour surprendre, car le fait est, tout simplement, que le Dpartement du commerce n'est nullement li de la sorte. Comme il a t not plus haut, le Canada l'admet dans sa rponse la question16 du Groupe spcial. ANNEXE A-6 LETTRE DU CANADA AU GROUPE SPCIAL COMMENTANT LA LETTRE DES TATSUNIS DU 7MARS2001 (9mars2001) Suite la lettre des tatsUnis en date du 7mars2001 dont elles ont reu communication, les autorits de mon pays m'ont charg de prsenter les observations ciaprs. Nonobstant l'affirmation des tatsUnis selon laquelle leurs observations relatives la question1a) pose par eux avaient pour objet de corriger une "affirmation errone sur le plan factuel", de l'avis du Canada, ces observations n'ont pas un caractre "factuel", mais visent en ralit avancer des arguments de fond. En tant que telles, elles ne sont pas prsentes bon droit et devraient tre cartes. De plus, de l'avis du Canada, il est vident que le Canada ne cherchait pas mettre en doute qu'il ait pu jamais y avoir dans le temps d'autres prambules que le Prambule des rgles de fond en matire de droits compensateurs publi en1998, ni le nombre de dcisions rendues par les tribunaux au fil des ans. Il est toutefois instructif que les tatsUnis n'aient mentionn aucune des affaires, au nombre d'un millier selon eux, l'issue desquelles un tribunal a constat que le Dpartement du commerce ne s'tait pas conform un Prambule. S'agissant de la rponse du Canada la question13 du Groupe spcial, le Canada souhaiterait faire observer qu'il a dpos, dans son intgralit, le texte de ces sources additionnelles aprs que le Groupe spcial lui a expressment demand de "fournir des explications dtailles" dans sa rponse cette question. La rponse du Canada est par ailleurs conforme aux prescriptions du paragraphe14 des procdures de travail du Groupe spcial. Bien que les tatsUnis, dans leurs observations relatives la question13, fassent une prsentation errone tant de la position du Canada concernant le Prambule que de son analyse des critres formuls dans les affaires Troy et National Family Planning, le Canada laissera sa rponse parler d'elle-mme. En ce qui concerne les observations des tatsUnis sur la manire dont il pourrait tre donn effet la dcision pose en hypothse dans la question16 du Groupe spcial, le Canada croit comprendre que la procdure dcrite par les tatsUnis aboutirait la publication d'un avis dans le Federal Register, publication dont le Canada avait suggr qu'elle pourrait tre un aspect d'un tel processus.  Pice n 36 du Canada.  Articles301 310, rapport du Groupe spcial, WT/DS152/R, adopt le27janvier2000, note683.  Pice CAN-36.  Regulations, 63 Federal Register, pages 65 et 351 (Annexe C pice CAN3).  Troy Corp. v. Browner, 120 F.3d277, page 287 (D.C. Cir. 1997) (o il a t jug qu'une dclaration d'un organisme gouvernemental n'est pas une rgle lgislative lorsqu'elle ne fait que raffirmer une politique existante) (Pice CDA138).  979 F.2d 227, pages 236-240 (D.C. Cir. 1992) (o il a t dit que les directives des organismes gouvernementaux sont des rgles lgislatives quand elles n'ont pas pour seul objet de clarifier les termes de la loi, mais compltent celle-ci, modifient la lgislation ou la politique gnrale et ont une incidence importante sur des intrts privs) (Pice CDA137).  Davis, volume I, paragraphe6.3, pages234-235 (Pice CDA140).  Id., paragraphe6.5, pages250-251.  Communauts conomiques europennes Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, Rapport du Groupe spcial (IBDD, S37/142-213), adopt le 16mai1990, paragraphe5.26.  Bien entendu, le Prambule, la diffrence de l'appendice sur les subventions, a t promulgu conformment aux procdures en matire de publication d'avis et de commentaires, de sorte que le Dpartement du commerce est habilit le traiter comme une rgle lgislative (ce qui n'tait pas le cas de l'appendice sur les subventions).  Voir Ipsco, 687F. Supp.614, 627 (1988) (Pice CDA139).  Loi de 1916, Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/RWT/DS162/AB/R, adopt le26septembre2000, paragraphe91 (note de bas de page omise).  Id., paragraphes93-97.  De mme, la question relative au programme Partenariat technologique Canada (PTC) qui a t souleve dans l'affaire Canada Aronefs portait sur le point de savoir s'il incombait au Canada de dmontrer que la loi modifie sur le PTC ne pouvait tre invoque pour octroyer des subventions en fonction des rsultats l'exportation, alors mme qu'il n'avait t produit aucun lment de preuve tablissant que la loi, ou toute interprtation ultrieure de celle-ci, faisait obligation au Canada d'octroyer de telles subventions. C'est sur cette question que l'Organe d'appel a statu, et non sur le point de savoir s'il serait possible de contester la lgislation canadienne dans le cas ou des mesures prises par le Canada dmontreraient que la loi lui faisait obligation d'octroyer des subventions en fonction des rsultats l'exportation. Les tatsUnis, au paragraphe17 de leur deuxime dclaration orale, tentent donc de crer une contradiction l o il n'y en a aucune.  Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils. Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopt le20aot1999, paragraphes171-172  IBDD, S9/198 (L/1160).  Voir la note de bas de page50 de la premire communication des tatsUnis. Groupe de ngociation sur les subventions et mesures compensatoires; Note du Secrtariat, MTN.GNG/NG10/W/4 (28avril1987).  Le Canada note que, dans la version anglaise, les mots "expenditure of revenue" semblent manquer devant le mot "authority" qui termine la phrase. Compte tenu du contexte et de la syntaxe, le Canada conclut une omission involontaire.  Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adopt le 26 septembre 2000, paragraphe91. (note de bas de page omise)  Le groupe spcial est parvenu une conclusion similaire concernant les dispositions de la Loi antidumping des tatsUnis relatives la dtermination de l'existence de circonstances critiques qui taient contestes par le Japon, et a cit cet gard la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de1916 comme confirmant la validit de la doctrine opposant lgislations impratives et lgislations dispositives. Id., paragraphe7.141. Le groupe spcial a galement estim "trs important" le fait que la partie du SAA relative la "production captive" indique clairement que cette disposition n'impose pas aux autorits comptentes des tatsUnis de ne tenir aucun compte des prescriptions de l'Accord antidumping en matire de dtermination de l'existence d'un dommage. Id., paragraphe 7.198. De la mme faon, la clause conditionnelle du SAA dont il a t question dans la prsente affaire indique clairement que le Dpartement du commerce doit appliquer les critres noncs l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC.  Id., paragraphes93 97.  Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS46/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphe157 (pas d'italique dans l'original).  Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphes171 et 172.  Comme les tats-Unis l'ont dj not (voir premire communication des tats-Unis, paragraphe36, note32), l'Organe d'appel a dclar qu'"une "subvention" implique un transfert de ressources conomiques de celui qui accorde la subvention aux bnficiaires moyennant contrepartie non totale" Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopt le 27 octobre1999, paragraphe87. Le Canada est convenu dans le pass que l'alinaiv) a trait aux fonctions des pouvoirs publics en matire d'imposition et de subvention. Voir premire communication des tats-Unis, paragraphe52, note51, citant Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R, rapport du Groupe spcial, tel que modifi par l'Organe d'appel, adopt le 27octobre1999, paragraphe4.342.  Communaut conomique europenne Rglement relatif aux importations de pices dtaches et composants, rapport du Groupe spcial (IBDD, S37/142, adopt le 16 mai1990, paragraphe5.26.  Un autre aspect intressant de l'affaire National Family Planning se fait jour la page239 de l'Arrt. La Cour y cite une dcision antrieure rendue dans une affaire intitule Fertilizer Institute, dans laquelle l'Agence des tatsUnis pour la protection de l'environnement avait donn une interprtation dtaille d'une expression juridique dans le prambule d'un rglement. Selon la Cour qui a statu dans l'affaire National Family Planning, elle avait jug dans l'affaire Fertilizer Institute que le prambule ne constituait pas une rgle lgislative, nonobstant le caractre apparemment dtaill de l'interprtation de l'agence. 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