ࡱ>  q objbjt+t+ ?AA9/]   \nrrrb!b!b!b!B"F#b!zn.*.*$R+R+R+R+R+R+?nAnAnAnAnAnAn$podqXenrR+R+R+R+R+en:BrrR+R+.*:B:B:BR+nrR+rR+?nrrR+?n:B:B:G^rr?nR+'D M^b!b!3zmNannexe b Rponses des parties aux questions crites Table des matiresPageAnnexe B-1Rponses de la Core aux questions du Groupe spcialB-2Annexe B-2Rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcial et de la CoreB-19Annexe B-3Rponses du Canada aux questions poses par le Groupe spcial aux tierces partiesB-70Annexe B-4Rponses des Communauts europennes aux questions poses par le Groupe spcial aux tierces partiesB-73Annexe B-5Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial aux tierces partiesB-88Annexe B-6Rponses du Mexique aux questions poses par le Groupe spcial aux tierces partiesB-93Annexe B-7Rponses de la Core aux questions du Groupe spcial la deuxime runion avec les partiesB-97Annexe B-8Rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcial la deuxime runion avec les partiesB-104 ANNEXE B1 RPONSES DE LA CORE AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL (7 mai 2001) introduction Avant de rpondre aux questions du Groupe spcial, la Core voudrait faire observer que le 1ermai2001, l'Organe d'appel a rendu publique sa dcision dans l'affaire tatsUnis Viande d'agneau. Selon la Core, cette dcision peut contribuer l'valuation des questions dont le Groupe spcial est saisi dans la prsente procdure. En raison de contraintes de temps, la Core n'a pas inclus l'analyse de cette dcision dans ses rponses aux questions du Groupe spcial, mais elle estime que sa position est conforme l'avis de l'Organe d'appel. Elle s'est efforce, lorsque c'tait possible, de faire rfrence la dcision de l'Organe d'appel dans sa rfutation crite et elle se rjouit de la possibilit d'analyser de manire plus approfondie les implications de cette dcision la prochaine runion du Groupe spcial. i) Accroissement des importations 3. Dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a constat que l'accroissement des importations devait, entre autres choses, tre "assez rcent". a) quel point l'accroissement des importations devraitil tre "rcent", par rapport la date de la dcision prise par l'autorit comptente d'imposer une mesure de sauvegarde? b) De quel dlai minimum une branche de production nationale auraitelle besoin pour dposer une requte la suite d'un accroissement soudain des importations? c) En l'espce, la branche de production amricaine de tubes et tuyaux de canalisation auraitelle pu dposer une requte plus tt qu'elle ne l'a fait? Veuillez fournir des explications. d) L'ITC auraitelle pu tablir sa dtermination plus tt qu'elle ne l'a fait? Veuillez fournir des explications. Rponse a) quel point rcent? La Core est d'avis que l'accroissement "rcent" du niveau des importations devrait se produire dans la priode prcdant immdiatement la dcision de l'autorit. On peut en conclure que l'anne coule est une "priode rcente" et qu'une baisse au cours de la priode intermdiaire de sixmois constituerait l'lment de preuve le plus pertinent dans la priode rcente. L'interprtation de la Core s'inspire de l'avertissement donn par l'Organe d'appel dans les affaires Argentine Chaussures et Core Produits laitiers, selon lequel les mesures de sauvegarde sont rserves aux situations d'urgence et les prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes doivent donc tre interprtes strictement. Seule une approche prudente de la question de la "priode rcente" peut garantir que l'accroissement des importations est "assez rcent" pour satisfaire aux prescriptions de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes. La notion de "rcent" est capitale du point de vue du fondement de l'articleXIX du GATT de1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. L'objet des mesures imposes l'importation au titre de l'articleXIX et de l'Accord sur les sauvegardes est de rparer un dommage grave actuel ou imminent et non un dommage pass. En l'espce, les consquences juridiques des textes de l'articleXIX du GATT de1994 et des articles2:1 et 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, lus conjointement avec les interprtations de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures, sont les suivantes: a) "[E]st import en quantits tellement accrues" renvoie au moment o l'autorit prend sa dcision. En l'espce, la priode "rcente" s'est caractrise par une baisse durable, dans l'absolu, du niveau des importations, qui a commenc au second semestre de1998 et s'est poursuivie jusqu' la fin de la priode couverte par l'enqute, et est alle de pair avec une baisse du niveau des importations par rapport la production au cours de la priode de six mois qui a prcd immdiatement la dcision de l'ITC. Cela correspondait la priode actuelle. b) Il n'est pas appropri d'analyser les importations de1999 en se rfrant uniquement la priode correspondante de l'anne prcdente et en faisant abstraction des six mois immdiatement antrieurs. L'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes impose l'valuation de tous les facteurs pertinents concernant l'accroissement des importations y compris le "rythme d'accroissement" et l'"accroissement en volume". c) En particulier, compte tenu de la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures ("les importations rcentes et pas simplement les tendances des importations pendant n'importe quelle autre priode de plusieurs annes"), on ne peut pas dterminer que "rcent" signifie plusieurs annes. Les "importations rcentes" sont celles qui ont eu lieu au cours de la dernire anne de la priode, les tendances les plus rcentes tant les plus importantes. b) Dlai minimum La Core ignore le dlai minimum qu'il faudrait une branche de production pour dposer une requte; ce dlai est probablement variable selon les cas. Toutefois, la requte ne doit pas seulement montrer que les importations ont augment, mais elle doit aussi remplir toutes les autres conditions nonces l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes. Elle doit donc indiquer que la branche de production enregistre une dgradation notable de sa situation ("subit un dommage grave") ou qu'un dommage grave est imminent et qu'il existe un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave subi par la branche de production. En l'espce, la requte a t dpose en juin1999. ce momentl, les importations diminuaient depuis 12mois, deux nouveaux producteurs amricains taient apparus et la capacit nationale avait augment de 25pour cent. c) Moment o la requte aurait pu tre dpose S'agissant de savoir si la branche de production amricaine de tubes et tuyaux de canalisation aurait pu dposer une requte plus tt qu'elle ne l'a fait, cette question souligne le caractre temporaire de la baisse des facteurs de ladite branche de production. Elle confirme aussi qu'il n'y avait pas de concidence de tendances entre l'accroissement des importations et la baisse des indicateurs conomiques de la branche de production, et que les mesures de protection contre les importations taient donc inappropries. Alors que les importations augmentaient (premier semestre de1998), les indicateurs de la branche de production taient uniformment et fortement positifs. De fait, de nombreux indicateurs taient plus levs qu'en1997. La branche de production ne subissait aucun dommage grave et les importations augmentaient paralllement aux expditions en trafic intrieur. Lorsque les indicateurs de la branche de production ont recul la fin de1998/au premier semestre de1999, les importations ont fait de mme. Puis, aprs le premier semestre de 1999, les indicateurs de la branche de production s'taient dj amliors, de sorte qu'il n'y avait plus de dommage la fin de la priode. Pour expliquer cela, plusieurs scnarios peuvent tre labors: a) Au lieu de dposer sa requte en juin1999, alors que les importations vises diminuaient depuis 12mois, la branche de production aurait pu la dposer en juin1998. ce momentl, une valuation des importations aurait fait apparatre une augmentation mais la croissance de la branche de production nationale se serait rvle durable et sans prcdent, ce qui aurait rendu impossible une dtermination positive de l'existence d'un dommage grave. b) La branche de production aurait pu dposer sa requte aprs juin1999, mais la reprise qu'elle enregistrait aurait t encore plus flagrante qu'elle ne l'tait dj. La branche de production amricaine a d se dpcher de soumettre l'affaire en raison du caractre trs temporaire de sa rcession et de l'inversion sur 12mois des tendances des importations au second semestre de1998 et au premier semestre de1999. La branche de production amricaine aurait pu dposer sa requte plus tt ou plus tard qu'elle ne l'a fait, mais cela n'a en l'espce aucune importance car les rsultats de la branche de production de tubes et tuyaux de canalisation taient subordonns la demande dans le secteur du ptrole et du gaz et non aux importations. d) L'ITC auraitelle pu tablir sa dtermination plus tt qu'elle ne l'a fait? La requte a t dpose le 30juin1999 et l'ITC a rendu sa dcision concernant l'existence d'un dommage en octobre. Il ne s'est donc coul que trois mois entre le dpt de la requte et la dcision de l'ITC. La branche de production a choisi de dposer sa requte ce momentl alors mme qu'elle prsumait que ses rsultats dpendaient de la reprise de la demande dans le secteur du ptrole et du gaz et, donc, taient lis la hausse des prix du ptrole et du gaz et l'augmentation des activits de forage. Le redressement de la branche de production tait apparent avant juin1999. Les prix du ptrole ont commenc se redresser aprs le premier trimestre de1999 et le nombre d'appareils de forage en fonctionnement a recommenc augmenter peu aprs. Les tendances observes aprs le dpt de la requte ont confirm que ces tendances seraient durables. S'il existait le moindre doute cet gard, l'ITC aurait pu prendre plus de temps pour examiner l'affaire, y compris recueillir des donnes sur une priode additionnelle. Compte tenu du caractre exceptionnel de cette mesure corrective, il aurait t bon que l'ITC le fasse si elle avait eu des doutes sur le point de savoir si la baisse des importations et/ou le redressement de la branche de production taient durables. 4. Veuillez commenter l'affirmation des tatsUnis selon laquelle "la Core n'a pas dmontr, en droit, que la priode qu'elle proposait pour l'valuation de l'accroissement des importations tait prescrite par l'Accord sur les sauvegardes ou par les dcisions de l'Organe d'appel et des groupes spciaux portant interprtation de l'Accord". (Paragraphe83, premire communication crite des tatsUnis) Rponse Veuillez vous reporter la premire communication crite et la dclaration orale de la Core, qui tablissent qu'il existe une prescription juridique trs spcifique concernant la priode approprie. En particulier, dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a soulign que, lors de l'examen de la question de l'accroissement des importations: a) "[L]a priode d'enqute pertinente ne devrait pas seulement se terminer dans un pass trs rcent; elle devrait tre constitue par le pass rcent." b) " l'utilisation du temps prsent ("est import") la fois l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX:1a) du GATT de1994 indique qu'il faut que les autorits comptentes examinent les importations rcentes et pas simplement les tendances des importations pendant les cinq dernires annes ni, d'ailleurs, pendant n'importe quelle autre priode de plusieurs annes"." c) "[L]'accroissement des importations [doit avoir] t assez rcent, assez soudain, assez brutal et assez important, la fois en quantit et en qualit, pour causer ou menacer de causer un "dommage grave"." L'Organe d'appel tablissait clairement une prescription en droit concernant la priode et l'accroissement qui doivent tre dmontrs. Il ne fait aucun doute que "rcent" ne peut pas signifier une priode de "plusieurs annes". Par consquent, en droit, la priode rcente est, tout au plus, la dernire anne de la priode. Les donnes disponibles les plus rcentes sont les plus pertinentes et concernent la priode intermdiaire de six mois en l'espce. L'Organe d'appel tablit le critre juridique appropri pour l'accroissement des importations dans tous les cas, et pas seulement pour les faits prsents dans l'affaire Argentine Chaussures. Il ressort des paragraphes129 131 de la dcision de l'Organe d'appel que celuici a confirm la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'Argentine n'avait pas satisfait la prescription relative "l'accroissement des importations", mais a rejet les motifs troits de la dtermination du Groupe spcial et a expos la base juridique correcte de l'analyse. L'Organe d'appel a justifi la ncessit d'un tel critre juridique prcis par le fait que l'articleXIX du GATT de1994 est une mesure corrective exceptionnelle qui concerne le commerce loyal et, donc, qu'"en interprtant les conditions pralables rgissant l'adoption de telles mesures, il faut prendre en considration leur caractre exceptionnel". Il est manifeste que l'Organe d'appel pense que le caractre exceptionnel de l'articleXIX du GATT de1994, qui traite des "mesures d'urgence", claire l'interprtation de toutes les dispositions de l'articleXIX et de l'Accord sur les sauvegardes. ii) Dommage grave 5. Au paragraphe214 de sa premire communication crite, la Core fait rfrence aux violations allgues, entre autres, de l'article4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes. Dans le titre de la partieIV.B.3, toutefois, elle fait plus gnralement rfrence l'article4 de cet accord. S'agissant dudit article4, les allgations formules dans la partieIV.B.3b) e) concernentelles uniquement le paragraphe2c) de cette disposition? Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer quel lment de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes se rapporte chaque allgation (mentionne dans la partieIV.B.3). Rponse Les allgations affrentes l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes formules par la Core dans sa premire communication crite ne sont pas limites l'article4:2c). Si des points ne sont pas clairs, veuillez nous en excuser. Les allgations affrentes l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes formules par la Core se rapportent l'article4:1a), b) etc) et 4:2a), b) etc). Plus prcisment: a) Les allgations formules par la Core aux paragraphes214 224 sont fondes sur les articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes et sur l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. b) L'allgation formule par la Core au paragraphe225 est fonde sur le prambule de l'Accord sur les sauvegardes ("Mesures d'urgence"), sur l'article11 de l'Accord sur les sauvegardes et sur l'articleXIX du GATT de1994. c) Les allgations formules par la Core aux paragraphes226 244 sont fondes sur l'article4:1c) (dfinition de la "branche de production nationale") et 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes (comme indiqu au paragraphe226), ainsi que sur l'article4:2a) et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes pour ce qui est de la ncessit d'valuer "tous les facteurs pertinents" et d'isoler les effets de "facteurs autres" causant un dommage. d) Les allgations formules par la Core aux paragraphes245 262 concernent l'obligation de dmontrer l'existence d'un dommage grave, d'"une dgradation gnrale notable", conformment aux articles2:1, 4:1a) et 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. e) Les allgations formules par la Core aux paragraphes312 317 concernent l'obligation de dmontrer l'existence d'une "menace de dommage grave" conformment l'article4:1b), 4:1c) et 4:2a). Telles sont les allgations de la Core concernant les violations commises par les tatsUnis. iii) La mesure 6. L'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes fait rfrence aux restrictions quantitatives qui ramnent "les quantits importes au-dessous du niveau d'une priode rcente ...". a)Un contingent tarifaire rduit-il les quantits importes? Veuillez fournir des explications. b)Si la deuxime phrase de l'article5:1 s'applique aux contingents tarifaires, pourquoi un Membre imposerait-il un contingent tarifaire la place d'un contingent simple? Rponse a) Oui, un contingent tarifaire limite les quantits importes. La diffrence entre un contingent tarifaire et un contingent absolu est une affaire de degr et non de type. Pour analyser cette question, le mieux est peut-tre de se rfrer la recommandation de la majorit des commissaires de l'ITC en faveur d'un contingent tarifaire. Un contingent tarifaire a t recommand pour rduire les importations un certain niveau sauf pour les acheteurs recherchant des produits spciaux qui n'taient pas fabriqus aux tatsUnis. Conformment la prescription nonce l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes, la majorit des commissaires de l'ITC a recommand un contingent tarifaire avec un lment contingent de 151124tonnes qui, selon elle, serait "approximativement quivalent au niveau moyen des importations pour 1996-1998". Le droit de douane de 30pour cent tait cens "dcourager" les importations additionnelles. L'ITC a conclu que restreindre les importations ce niveau rendrait la branche de production un "niveau de rentabilit raisonnable". Par consquent, un contingent tarifaire rduit aussi les quantits importes. b) S'agissant de la raison pour laquelle un Membre imposerait un contingent tarifaire au lieu d'un contingent, nous nous rfrons encore une fois l'ITC et au fait que la diffrence entre un contingent tarifaire et un contingent absolu est une affaire de degr et non de type. L'ITC a rejet un contingent simple car il pouvait restreindre fortement ou supprimer les importations de plusieurs produits spciaux, dont la demande aux tatsUnis tait "satisfaite essentiellement au moyen des importations". Par consquent, un Membre pourrait chercher imposer un contingent tarifaire lorsqu'il souhaite une mesure moins restrictive qu'un contingent simple mais dsire toutefois limiter les quantits. 7. L'allgation de la Core selon laquelle la mesure applique aux tubes et tuyaux de canalisation viole l'articleXIX:1 du GATT et l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes car elle est excessive semble reposer sur son argument selon lequel la mesure restreint plus les importations que ne l'a recommand l'ITC. Comment la Core dmontreraitelle que la mesure applique aux tubes et tuyaux de canalisation est plus restrictive que ce qu'a recommand l'ITC, compte tenu de tous les aspects de la mesure et de la recommandation? Rponse Les allgations de la Core concernant les violations de l'articleXIX:1 du GATT de 1994 et de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes ne reposent pas exclusivement sur l'argument selon lequel la mesure est plus restrictive que ce que l'ITC a recommand. Premirement, les tatsUnis ont agi en violation de la prescription nonce l'article5:1 qui veut que les restrictions quantitatives ne ramnent pas les quantits importes audessous du niveau correspondant aux trois dernires annes reprsentatives sauf si cela est clairement justifi. Deuximement, les tatsUnis sont tenus, au titre de l'article5:1, de formuler dans leur dcision des constatations explicites tablissant que la mesure est "ncessaire" indpendamment de sa forme. La Core n'est pas d'accord avec l'interprtation des tatsUnis dans l'affaire Core Produits laitiers et, de toute faon, les articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes exigent les mmes constatations explicites. Troisimement, en l'espce, les lments de l'analyse sur laquelle reposait la mesure corrective du Prsident incitaient directement se demander si le niveau de la protection tait plus lev que ncessaire et le Prsident avait donc l'obligation d'examiner la question. L'article5:1 impose aux tatsUnis l'obligation positive de veiller ce que la mesure soit limite ce qui est ncessaire. Les tatsUnis n'ont fourni aucun lment de preuve montrant qu'ils ont respect cette obligation. Ces questions sont toutes lies au montant correspondant la protection contre les importations impose. L'article5:1 exige aussi que la mesure prenne la forme qui convient le mieux pour raliser les objectifs, qui consistent prvenir ou rparer le dommage et faciliter l'ajustement. L encore, les tatsUnis n'ont pas dmontr que la forme de la mesure convenait le mieux pour raliser les objectifs de l'article5:1 et ils ont donc agi en violation de l'article5:1. Pour rpondre la question du Groupe spcial, il existe des lments de preuve primafacie indiquant que la mesure tait excessive au regard des conclusions de la majorit des commissaires de l'ITC concernant la fois le niveau de la protection qui tait "ncessaire" et le niveau de la protection qui aurait t "excessif". La majorit des commissaires de l'ITC a conclu que limiter les importations 151124tonnes aux taux de droits normaux consolids permettrait la branche de production de se remettre du dommage grave subi. L'ITC a aussi estim que le droit de 30pour cent "dcouragerait" d'ventuelles importations sauf pour certains produits spciaux. Par consquent, elle a considr sa recommandation concernant la mesure corrective, dans sa totalit (contingent plus droit), comme une restriction des importations au niveau de 151124tonnes environ. La majorit des commissaires de l'ITC a aussi conclu qu'une part de march de seulement 105849tonnes dtenue par les importations "serait excessive". Ces conclusions taient fondes sur les constatations reproduites dans les mmorandums conomiques de l'ITC, qui, selon ce que les tatsUnis avaient auparavant laiss entendre, servaient aussi de base la mesure prise par le Prsident. Ni la Core ni le Groupe spcial ne disposent de la version intgrale des mmorandums conomiques, de sorte que ni l'une ni l'autre ne connaissent le niveau des importations projet en application d'un contingent de 9000tonnes et d'un droit de douane de 19pour cent. En outre, ni la Core ni le Groupe spcial ne savent: i)si les tatsUnis ont analys le niveau des importations projet dans le cadre du contingent tarifaire effectivement impos; ni ii)s'ils l'ont fait, quels sont les rsultats de l'analyse. Par ailleurs, il ressort de la lettre des tatsUnis du 23avril que nous ne le saurons jamais. Ce que la Core sait, c'est que n'importe quel calcul raisonnable de l'lment contingent de la mesure impose aboutit un montant trs infrieur 151124tonnes. Nous savons aussi que la mesure dans son intgralit a, dans les faits, limit les importations 78671tonnes pendant la premire anne contingentaire allant de mars2000 fvrier2001. Le Groupe spcial peut aussi examiner les faits suivants tirs de l'avis de l'ITC et qui indiquaient qu'un volume trs limit d'importations entrerait en acquittant un droit de 19pour cent en vertu de la mesure telle qu'elle tait conue: a) Il tait prvu que le volume total des importations "dans le cadre du contingent" serait d'environ 63000tonnes, compte tenu du fait que l'ITC n'avait inscrit sur la liste que sept gros fournisseurs en plus l'exclusion du Canada et du Mexique. (Les donnes jour concernant les importations des tatsUnis pour la priode de mars2000 fvrier2001 montrent que les importations totales "dans le cadre du contingent" se sont leves 64067tonnes.) b) On pouvait s'attendre ce que les importations "hors contingent" assorties du droit de 19pour cent soient trs limites: i) Le droit impos tait six dix fois plus lev que le taux consolid. ii) Chaque pays fournisseur pouvait fournir 9000tonnes aux taux consolids. On pouvait supposer que le march absorberait d'abord ces importations (et celles du Canada et du Mexique) avant d'absorber celles qui taient frappes du droit additionnel de 19pour cent. iii) Deux trs gros fournisseurs n'ont pas t contrls. (Les donnes relles montrent que le Canada et le Mexique fournissent dsormais 50pour cent environ des importations totales.) Les consquences sur les autres fournisseurs de l'exemption accorde au titre de l'ALENA ont t beaucoup plus ngatives dans le cadre de la mesure prsidentielle qu'elles ne l'auraient t dans le cadre de la mesure recommande par l'ITC. Avec l'application de la recommandation de l'ITC, ce n'est qu'aprs l'entre des 151124tonnes d'importations que la prfrence accorde au Canada et au Mexique aurait cr un avantage en matire de prix. Avec l'application de la mesure prsidentielle, la prfrence a un effet sur les exportateurs une fois que les 9000tonnes sont atteintes. iv) Les tubes et tuyaux de canalisation imports et ceux d'origine nationale taient hautement substituables. Qui plus est, d'aprs un tmoignage apport l'ITC, les consommateurs prfraient les produits d'origine nationale. v) La branche de production amricaine avait une trs grande capacit inutilise, et la capacit des tatsUnis tait suprieure la consommation. c) Les importations totales, l'exclusion de celles qui provenaient du Canada et du Mexique, se sont leves 78671tonnes sur la priode allant de mars2000 fvrier2001. Sur ce total, seules 14604tonnes sont entres en acquittant le droit de 19pour cent. Les importations dans le cadre du contingent se sont leves au total 64067tonnes. d) Les seules analyses conomiques effectues dans la perspective de respecter les obligations dcoulant de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes ont t les mmorandums conomiques. partir de ces analyses, la majorit des commissaires de l'ITC a conclu que 151124tonnes aux taux consolids permettraient de rduire les importations un niveau "suffisant". Cela semble tre le seul fondement conomique justifiant le niveau de la restriction recommande par l'ITC. La recommandation de l'ITC qui semblait plus conforme aux rgles de l'OMC a t rejete au profit d'une mesure corrective qui ne respectait pas les rgles de l'OMC. Par consquent, la structure des importations dcoulant de la restriction des importations aurait pu et aurait d tre anticipe. Les importations totales, l'exclusion de celles qui provenaient du Mexique et du Canada, se sont leves 78671tonnes pendant la premire anne contingentaire chiffre trs infrieur aux 151124tonnes qui, selon l'analyse de l'ITC, taient "ncessaires" et suffisantes pour rparer le dommage. En l'absence d'une analyse contraire tablissant que: i)le Prsident avait conclu qu'un niveau de protection plus lev tait "ncessaire" et n'tait pas "excessif"; ou ii)qu'il avait t prvu que le niveau des importations vises par les restrictions serait gal ou suprieur 151124tonnes, le Groupe spcial ne peut que conclure d'aprs les donnes de fait disponibles que la mesure impose tait plus importante qu'il n'tait ncessaire pour rparer le dommage. 8. Existetil des circonstances dans lesquelles la nature d'une mesure de sauvegarde peut changer, selon que l'autorit comptente tablit une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel ou une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave? Si l'autorit comptente constate que l'accroissement des importations "cause ou menace de causer un dommage grave", comment cette autorit peutelle garantir que la mesure de sauvegarde conscutive est "ncessaire pour empcher ou rparer un dommage grave" au sens de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Fautil choisir entre une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel et une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave pour satisfaire la prescription relative au caractre ncessaire contenue dans la premire phrase de l'article5:1? Veuillez fournir des explications. Rponse Il ressort du texte des articles4:1, 5:1 et 5:2b) de l'Accord sur les sauvegardes que la nature et l'effet d'une constatation de l'existence d'un "dommage grave" ne sont pas les mmes que ceux d'une constatation de l'existence d'une "menace de dommage grave". La nature diffrente de ces constatations a des consquences spcifiques pour la mesure impose. Premirement, dans le cas d'un dommage grave, la branche de production doit tre dans une situation de dgradation gnrale notable cause par l'accroissement des importations. En revanche, pour ce qui est de la menace de dommage grave, l'accroissement des importations doit s'tre dj produit, mais la branche de production n'est pas encore dans une situation de dgradation gnrale notable. Ces constatations s'excluent l'une l'autre: une branche de production ne peut pas simultanment tre et ne pas tre dans une situation de dgradation gnrale notable. Pour cette raison (parmi d'autres), les dcisions de la majorit des commissaires de l'ITC (concernant le dommage grave) et les Opinions individuelles sur le dommage (concernant la menace de dommage) sont contradictoires. L'ITC n'ayant pas harmonis ces contradictions et incohrences dans son analyse dtaille et dans ses constatations et conclusions, son analyse et sa dtermination sont insuffisantes au regard des articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes. L'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes applique cette distinction entre le dommage grave actuel et la menace de dommage grave la mesure de sauvegarde ellemme. La mesure doit tre impose uniquement "dans la mesure ncessaire" pour "prvenir" ou "rparer" un dommage grave. Une mesure ncessaire pour rparer un dommage qui s'est dj produit et doit tre annul aurait un objectif diffrent et pourrait tre plus restrictive qu'une mesure corrective visant maintenir la bonne sant de la branche de production. Cette interprtation est confirme par l'article5:1, qui impose aussi un Membre de choisir la mesure "qui convient le mieux pour raliser ces objectifs" (c'estdire prvenir ou rparer un dommage). Compte tenu des objectifs diffrents, les mesures devraient varier. En l'espce, les commissaires de l'ITC ont reconnu que la mesure corrective devait tre lie leurs constatations de l'existence d'un dommage. Ils ont aussi apparemment reconnu que des mesures correctives distinctes taient justifies selon qu'ils constataient l'existence d'un dommage grave ou seulement d'une menace de dommage grave. La majorit des commissaires de l'ITC, qui a formul une constatation de l'existence d'un dommage actuel, a recommand un contingent tarifaire de 151124tonnes. Elle a dtermin que fixer la limite ce niveau tait suffisant pour rparer le dommage grave. Dans les Opinions individuelles sur le dommage qui se rapportent la menace, les commissaires indiquent qu'en examinant la forme et le montant correspondant la protection, "nous avons pris en compte ... la menace de dommage grave dont nous avons constat l'existence...". La majoration des droits de douane qu'ils ont recommande reposait sur "les estimations tablies par le personnel de la Commission" qui "indiquent que la mesure corrective que nous avons recommande entranera une augmentation des recettes pour la branche de production nationale grce la hausse combine des prix et du volume des ventes...". Dans les Opinions individuelles sur la mesure corrective, les commissaires demandaient une hausse des prix "modeste". Les tatsUnis n'ayant pas fourni les calculs de l'ITC figurant dans les mmorandums conomiques, nous ne savons pas quel tait le niveau des importations projet ce taux de droit. Nous savons qu'il tait suprieur au niveau recommand par les requrants car il tait prvu que les hausses des prix et des recettes soient infrieures celles qu'avaient demandes les requrants. L'article5:2b) de l'Accord sur les sauvegardes indique en outre qu'une mesure visant "rparer" un dommage grave et une mesure visant "prvenir" un dommage diffrent. La drogation nonce dans ce paragraphe, qui permet d'attribuer des parts "disproportionnes" de contingent, n'est pas autorise en cas de menace de dommage grave. Cela confirme que les deux constatations tayent des mesures diffrentes. Cette discussion souligne un point important qui devrait tre pris en considration lors de l'examen de la mesure de sauvegarde. La dernire phrase de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes confirme que la forme de la mesure devrait tre fonction de l'objectif de la mesure. Tout d'abord, le Membre devrait dterminer le niveau des importations (ou le "montant" correspondant la restriction) qui est ncessaire pour prvenir ou rparer le dommage ("l'objectif"). Cette dtermination devrait tre fonde sur une analyse des effets sur les prix et sur les volumes de certains niveaux de restriction des importations. Le "montant" est susceptible de varier en fonction de la situation de la branche de production ( savoir si elle subit ou est seulement menace de subir une dgradation gnrale notable). Ce n'est que lorsque le "montant" est dtermin que la forme de la mesure (par exemple, un droit de douane, un contingent absolu ou un contingent tarifaire) peut tre dtermine en fonction de ce qui "convient" le mieux pour atteindre le montant correspondant la protection contre les importations qui est ncessaire pour raliser l'objectif (c'estdire "ncessaire" pour rparer ou prvenir un dommage grave). En fait, telle est la mthode d'analyse de l'ITC. L'ITC commence par laborer plusieurs scnarios pour voir quels sont les effets conomiques de diverses restrictions l'importation sur les volumes et/ou les prix de la branche de production. Aprs avoir dtermin le niveau appropri des importations (le "montant" correspondant la mesure) compte tenu des effets sur le volume et/ou les prix obtenir, l'ITC choisit la forme de la mesure qui conviendra le mieux pour atteindre ce niveau de restriction des importations. En d'autres termes, la forme de la mesure n'est qu'un moyen d'atteindre une fin le niveau de protection contre les importations qui aura l'effet souhait sur la branche de production. Par consquent, une autorit ne peut pas garantir qu'une mesure est limite ce qui est "ncessaire" sans tablir de distinction entre la menace de dommage et le dommage actuel. Si elle ne s'oblige pas intellectuellement dterminer s'il existe un dommage grave ou simplement une menace de dommage grave, une autorit ne peut pas limiter la mesure ce qui est "ncessaire". Ce qui est "ncessaire" pour rparer ce qui existe actuellement peut ne pas tre ncessaire pour viter ce qui sinon pourrait exister l'avenir. En conclusion, avant d'appliquer une mesure, une autorit doit dterminer s'il s'agit d'une menace de dommage grave ou d'un dommage grave car la mesure: i)doit seulement tre impose dans la "mesure ncessaire"; et ii)doit tre conue pour remplir des objectifs trs diffrents (ce doit tre la mesure "qui convient le mieux"). En l'espce, le Prsident n'a pas indiqu quel type de dtermination relative au dommage il adoptait, ni si sa mesure corrective visait prvenir ou rparer un dommage grave. Cela constitue une violation des dispositions des articles3:2, 4:2c) et5:1 de l'Accord sur les sauvegardes, qui imposent une analyse dtaille de l'affaire ainsi que la publication des constatations et conclusions sur tous les points de fait et de droit pertinents. 9. Dans la partieF.2.b de leur premire communication crite, les tatsUnis font valoir que les rgles nonces l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes concernant les restrictions quantitatives et les contingents ne sont pas d'application car la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation n'est pas une restriction quantitative. La Core estimetelle que les expressions "restriction quantitative" et "contingent" (figurant l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes) sont synonymes? Veuillez fournir des explications. En particulier, et eu gard l'argument des tatsUnis selon lequel une mesure n'est un contingent tarifaire que si elle inclut une limite globale concernant l'admissibilit, pourquoi le terme "contingent" (article5:2) ne devraitil pas renvoyer l'lment contingent d'un contingent tarifaire? Rponse a) La notion de restriction quantitative est plus gnrale que celle de contingent Les contingents sont une forme de restriction quantitative. Il existe d'autres formes, qui sont expressment mentionnes l'articleXI du GATT de 1994, y compris les "licences d'importation ou d'exportation" et une catgorie englobant "tout autre procd". L'articleXI du GATT de 1994 dfinit les restrictions quantitatives (par le biais d'une exclusion: "autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions"). En outre, l'articleXIII:2 du GATT de 1994 tablit de quelle manire toutes les restrictions quantitatives doivent tre imposes (rpartition du commerce normale). Plus prcisment, dans le cas des contingents, l'articleXIII:2 du GATT de 1994 tablit de quelle faon les montants des contingents doivent tre fixs sur une base globale (articleXIII:2a)) et par fournisseur (articleXIII:2d)). Il est incontestable que le terme "contingent" figurant l'articleXIII:2 englobe la fois les contingents tarifaires et les contingents absolus. Rien dans le texte de l'article5:2 de l'Accord sur les sauvegardes ne permet d'tablir une distinction entre les contingents absolus et les contingents tarifaires. b) Les contingents tarifaires restreignent les quantits En rgle gnrale, les contingents tarifaires restreignent les quantits importes mme s'ils n'interdisent pas expressment les importations audessus d'un certain niveau (contingent simple). La distinction tient au degr et non au type. Le fait qu'un certain niveau d'importations soit autoris un taux de droit consolid a pour effet de restreindre le volume d'importations qui entrera au taux de droit plus lev car le march favorisera naturellement les importations "meilleur march" et les autres n'entreront que dans la mesure o le march sera dispos absorber le taux de droit plus lev. Ainsi, les effets combins d'un droit de 19pour cent major et d'un contingent de 9000tonnes assorti du taux de droit normal doivent tre analyss. Lorsqu'on analyse les effets combins d'un contingent assorti du droit normal et d'un droit de douane, la restriction n'est pas ressentie de manire uniforme. Contrairement ce qui se passe avec un droit de douane simple, qui s'applique globalement chaque tonne de produits imports et place donc toutes les importations dans les mmes conditions de concurrence, un contingent de 9000tonnes pour chaque fournisseur cre naturellement une prfrence, en termes de cot, pour les importations "dans le cadre du contingent", en particulier lorsqu'il est combin un taux de droit lev (19pour cent). En l'absence des mmorandums conomiques, l'effet rel de la restriction l'importation du Prsident est instructif. La restriction de 9000tonnes fait fonction de limite virtuelle des importations (comme indiqu, pendant la premire anne contingentaire qui s'est termine en fvrier2001, les importations au taux de droit de 19pour cent ont t limites 14604tonnes pour l'anne entire). Cela s'explique par les deux caractristiques du contingent tarifaire, qui sont indissociables: le fait qu'une limite de 9000tonnes s'applique chaque pays pour la fourniture aux taux de droit normaux, et le fait que le taux de droit applicable au reste est de 19pour cent. Les effets combins de ces deux lments ont considrablement restreint les importations. c) Objet et but des dispositions en matire de "contingent" Aux fins de l'interprtation de l'article5:2 de l'Accord sur les sauvegardes et de la signification de "contingent", il est important de noter que la caractristique commune des contingents absolus et des contingents tarifaires est que la "nondiscrimination" doit tre assure autrement que dans le cas des droits de douane. L'application d'un droit de douane unique a les mmes effets sur tous les fournisseurs et est conforme l'article premier du GATT. En revanche, dans le cas des contingents absolus ou des contingents tarifaires rpartis entre les fournisseurs si le mme contingent tait attribu chaque fournisseur, cela aurait pour effet d'tablir une discrimination au dtriment des sources d'approvisionnement traditionnelles. Cela perturberait la structure traditionnelle des changes. L'attribution de contingents "gaux" des fournisseurs traditionnels dont les parts sont traditionnellement trs diffrentes est discriminatoire. Le traitement NPF est donc respect uniquement si l'on fait en sorte que les parts traditionnelles soient respectes. C'est pourquoi l'articleXIII:2 du GATT de1994 dispose que les restrictions l'importation doivent maintenir les structures traditionnelles des changes. En particulier, s'agissant des contingents rpartis entre fournisseurs, il existe des rgles prcises sur la manire d'y parvenir. Les raisons pour lesquelles il faut prserver les parts traditionnelles et viter la discrimination sont valables aussi bien pour les contingents absolus que pour les contingents tarifaires, et les deux sont donc assujettis aux disciplines de l'articleXIII:2. Ce mme principe, interdisant un effet discriminatoire sur les fournisseurs, est repris l'article5:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Les conditions qui doivent tre remplies pour droger cette prescription sont expressment nonces l'article5:2b) et sont assez strictes. Enfin, encore une fois, il ressort de l'analyse de la recommandation de la majorit des commissaires de l'ITC relative au contingent tarifaire que l'ITC pensait que les prescriptions de l'articleXIII:2 du GATT de 1994 et l'article5:2a) s'appliquaient aux contingents tarifaires. la premire runion de fond, le reprsentant des tatsUnis a affirm que la pratique de l'ITC ne constituait pas la pratique des tatsUnis. Bien entendu, les tatsUnis ont aussi affirm que la mesure impose n'tait pas un contingent tarifaire. En fait, le reprsentant des tatsUnis se trompe sur les deux points. Les tatsUnis ne peuvent pas contourner les prescriptions de l'article5:2b) de l'Accord sur les sauvegardes pour droger l'article5:1a) et, nanmoins, faire une discrimination entre les fournisseurs en qualifiant leur mesure de "droit de douane". La mesure du Prsident est discriminatoire prcisment parce qu'elle contient un lment contingent qui ne respecte pas les parts de march traditionnelles. 10. Dans l'affaire Core Produits laitiers, l'Organe d'appel a tabli qu'il ne voyait "dans l'article5:1 rien qui tablisse une telle obligation [de justifier la ncessit d'une mesure de sauvegarde] pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes audessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives". L'Organe d'appel auraitil pu dduire qu'un Membre n'est pas oblig d'expliquer que sa mesure de sauvegarde est "ncessaire" (au sens de l'article5:1) moins que cette mesure de sauvegarde ne soit une restriction quantitative qui ramne le niveau des importations audessous du niveau moyen des trois dernires annes reprsentatives? Veuillez fournir des explications. Rponse La dcision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire CoreProduits laitiers doit tre replace dans son contexte juridique correct. Dans cette affaire, l'Organe d'appel tait saisi de la question de savoir si, aux termes de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes, il fallait tablir une constatation spcifique selon laquelle la mesure, dans ce cas (comme en l'espce) une restriction quantitative, tait "ncessaire". L'Organe d'appel a t d'avis qu'une restriction quantitative qui ramenait le niveau des importations audessous de celui de la priode reprsentative de trois ans prvue l'article5:1 devait clairement tre justifie au moment de la dcision et dans les recommandations de l'autorit concernant l'application de la mesure. L'Organe d'appel a ensuite examin si une restriction quantitative qui tablissait le niveau un niveau gal ou suprieur celui des trois dernires annes reprsentatives devait aussi tre justifie. Il a conclu qu'"[e]n particulier, un Membre n'est pas tenu de dmontrer dans ses recommandations ou dterminations la ncessit d'une mesure sous la forme d'une restriction quantitative qui respecte "la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives ..."". C'est une conclusion logique tant donn que l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes tablit un critre (les trois dernires annes reprsentatives) pour dterminer le niveau de la restriction quantitative jug "ncessaire". On n'tait donc pas oblig de raffirmer expressment ce fait. Seule une drogation ce critre imposait de justifier que la mesure tait "ncessaire". Il est exact que l'Organe d'appel a rejet le raisonnement gnral du Groupe spcial concernant les obligations dcoulant de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes, mais son avis n'a pas t audel de la question qui lui avait t soumise concernant la porte de l'obligation de justifier une restriction quantitative. Indpendamment de cela, l'Organe d'appel a observ que la premire phrase de l'article5:1 imposait une obligation trs spcifique, laquelle s'appliquait quelle que soit la forme particulire de la mesure de sauvegarde. Le problme juridique touchant l'obligation des tatsUnis de fournir une justification conomique distincte se pose surtout parce que le Prsident a impos une mesure plus rigoureuse que celle que justifiait la dcision de l'ITC ou l'analyse conomique correspondante. Si le Prsident prend une mesure identique celle qui est recommande par l'ITC ou moins restrictive, l'obligation de fournir l'explication et la justification correspondantes au titre des articles3:1, 4:2c) et 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes peut tre satisfaite par l'analyse de l'ITC. Ce n'est pas le cas en l'espce. Puisque: i)des signes indiquent clairement que la mesure prise est plus restrictive que ce qui tait recommand; ii)l'ITC a expressment indiqu quel niveau de protection serait "excessif"; iii)la prsentation par le Prsident du contingent tarifaire comme un droit de douane assorti d'une exemption prtait volontairement confusion; et iv)il n'a pas t fourni d'explication ou de raisonnement comparables ceux qu'avait prsents l'ITC, ni de rponse l'analyse communique par l'ITC, les tatsUnis avaient l'obligation positive d'expliquer en quoi la mesure tait "ncessaire" et n'tait pas "excessive". Si les tatsUnis disposent de donnes confidentielles dmontrant que la mesure prise par le Prsident ne ramne pas les importations audessous du niveau de 151124tonnes jug "ncessaire" et suffisant par l'ITC, ils devraient les fournir. Les lments de preuve dont nous disposons les rsultats rellement obtenus en application de la mesure corrective du Prsident confirment que la mesure a ramen les importations moins de 80000tonnes pendant la premire anne contingentaire, niveau qui est trs infrieur au niveau "excessive[ment]" restrictif de 105124tonnes. La Core fait valoir qu'en l'absence de toute justification positive, par les tatsUnis, de leur "niveau vis", le niveau rel des importations est le meilleur lment de preuve attestant du niveau des importations vis par la mesure. Ce niveau est excessif quelle que soit la lecture qui est faite des Opinions majoritaires ou individuelles de l'ITC sur le dommage. En tout tat de cause, les articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes imposent la publication des constatations et conclusions des autorits comptentes sur tous les points de fait et de droit pertinents. tant donn que le Prsident est manifestement une "autorit comptente" au regard du droit des tatsUnis, et que les constatations de fait et les conclusions de droit concernant l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave doivent clairer la dcision relative la mesure de sauvegarde imposer, le fondement de la mesure du Prsident doit aussi respecter les dispositions des articles3:1 et 4:2c). Les prescriptions sont indissociablement lies. iv) Exemption pour les pays en dveloppement 11. Au paragraphe 181, la Core affirme que "les tatsUnis n'ont mme pas tent de dterminer quels pays taient admis au bnfice de cette exemption". L'Accord sur les sauvegardes exigetil des Membres imposant des mesures de sauvegarde de dterminer l'avance quels pays en dveloppement devraient tre exclus de l'application de ces mesures au titre de l'article9:1? Rponse Les autorits administrantes doivent s'assurer que la mesure n'est pas "applique" l'gard de pays en dveloppement qui satisfont aux prescriptions de l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Par le pass, les tatsUnis ont fourni une liste de pays admis bnficier de ce traitement pour rendre leur exemption applicable d'un point de vue administratif. v) Lien de causalit 12. Si les prix du ptrole et du gaz ont commenc se redresser en avril1999, entranant un accroissement des expditions en trafic intrieur (comme la Core l'allgue au paragraphe258 de sa premire communication crite), pourquoi les importations n'ontelles pas galement augment ce momentl? Rponse Les importations n'ont pas augment en mme temps que les expditions en trafic intrieur en1999 pour la mme raison qui a fait qu'au dbut de l'effondrement du march en1998, elles n'ont pas diminu aussi vite que ces mmes expditions. Les importations ont un dlai de raction ou un temps de rponse naturel face l'volution des conditions du march comme une contraction de la demande. Il s'coule quelques mois entre la date laquelle le produit est command et l'expdition et le passage en douane effectifs. Il faut du temps pour que le "recul" des commandes des clients se traduise par une baisse des entres aux tatsUnis. Au second semestre de1998, les importations vises ont diminu mais pas aussi rapidement que les expditions en trafic intrieur. Au premier semestre de 1999, les importations ont brutalement chut cause d'une contraction de la demande au deuxime semestre de1998. La demande ayant repris en1999, les expditions en trafic intrieur ont ragi immdiatement et ont augment. Les importations n'ont suivi qu'avec retard la reprise enregistre sur le march. 13. Au paragraphe258, la Core affirme que les importations diminuaient alors que les expditions en trafic intrieur augmentaient. Au paragraphe272, toutefois, la Core mentionne "la concidence des tendances des importations et des ventes de la branche de production nationale". Si les importations diminuaient alors que les expditions en trafic intrieur augmentaient, comment peutil y avoir "concidence" de ces deux tendances? Rponse La Core souhaite prciser que le Groupe spcial a raison de dire qu'il n'y avait pas de concidence des tendances des expditions en trafic intrieur et les importations la fin de la priode au premier semestre de1999. Les importations ont continu de diminuer au premier semestre de1999 alors que les expditions en trafic intrieur augmentaient du fait du redressement des prix du ptrole et du gaz. Par ailleurs, les importations avaient culmin au premier semestre de1998 en raison d'une trs forte demande. Compte tenu des rsultats antrieurs des importations, il tait peu probable que leur part de march augmente pour atteindre ces mmes niveaux tant donn que cet effet s'tait produit lorsque la demande de la branche de production du ptrole et du gaz avait soudainement et fortement chut la fin de1998/en1999 avant que les importations aient pu ragir. Veuillez vous reporter la rponse de la Core la question prcdente pour ce qui est des raisons pour lesquelles les importations ont tendance ne suivre qu'avec retard l'volution des conditions de la demande. 14. Au paragraphe293, la Core dclare que les prix du ptrole ont chut la fin de1998 et au dbut de1999. Toutefois, la page39 du Mmoire prsent avant l'audition par les entreprises japonaises et corennes interroges, il est fait rfrence aux "baisses sur le march du ptrole et du gaz qui ont commenc la fin de1997 et se sont poursuivies jusqu'au dbut de1999..." (pice n22 de la Core). Veuillez accorder ces dclarations concernant la date laquelle la baisse a commenc sur le march du ptrole et du gaz. Rponse Aux pages39 42 du Mmoire prsent avant l'audition, il tait fait rfrence la requte antidumping qui avait t dpose aux tatsUnis contre le ptrole import. Il tait indiqu dans cette requte que le prix du ptrole avait chut, passant de 19,76dollars le baril en octobre et novembre1997 10,95dollars le baril en dcembre1998. Par consquent, les faits exposs dans le Mmoire prsent avant l'audition correspondaient une analyse des points extrmes. L'observation concernant la "chute des prix du ptrole" la fin de1998/au dbut de1999 renvoie au prix de 10,95dollars le baril en vigueur en dcembre1998. La figure n3 montre que c'est en dcembre1998 que les prix du ptrole ont t les plus bas. Enfin, la corrlation avec les marchandises vises passait par le nombre d'appareils de forage en fonctionnement, qui dpendait luimme des prix du ptrole et du gaz naturel. Pendant cette priode, c'est en avril1999 que ce nombre a t le plus bas. La chute rapide du nombre d'appareils de forage en fonctionnement a t suivie de trs prs par celle de la demande et, donc, des rsultats de la branche de production de tubes et tuyaux de canalisation. vi) Exclusion du Canada et du Mexique 15. Si la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes est d'une certaine manire pertinente pour ce qui est de savoir quels Membres peuvent tre viss par une mesure de sauvegarde, le fait qu'elle ait t incorpore l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et non l'article2:2 estil pertinent? Veuillez fournir des explications. Rponse Nous admettons que le fait d'annexer la note de bas de page1 l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et non l'article2:2 est significatif et confirme l'interprtation selon laquelle cette note de bas de page se rapporte la dfinition d'un Membre et aux modalits appropries pour les enqutes en matire de sauvegardes menes par une union douanire. Elle ne concerne ni les accords de librechange, ni la prescription relative au traitement NPF. 16. Estil logique que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre les parties un accord de librechange, alors que les mesures au titre de l'articleXI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (vises l'articleXI)? Veuillez fournir des explications. Rponse Non. Les mesures au titre de l'articleXI du GATT de1994 et les mesures au titre de l'articleXIX ayant la forme de mesures vises l'articleXI auraient les mmes effets sur le commerce. Le caractre d'urgence des mesures de sauvegarde confirme galement que de telles mesures sont autorises. annexe b2 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL ET DE LA CORE (7 mai 2001) RPONSES AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL Note: les tatsUnis ont dj fourni par crit une premire rponse aux questions6, 7 et8 la demande du Groupe spcial. Ils compltent ces rponses dans le prsent document. Question n 1a Existe-t-il des circonstances dans lesquelles la nature d'une mesure de sauvegarde peut changer, selon que l'autorit comptente tablit une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel ou une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave? Rponse tant donn qu'un Membre ne peut appliquer une mesure de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement, la nature d'une mesure de sauvegarde dpend principalement de la situation de la branche de production et de son besoin d'ajustement. La constatation par les autorits comptentes de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave constitue une description juridique de la situation de la branche de production. Il est donc probable qu'il y ait un lien entre la constatation des autorits comptentes et la mesure de sauvegarde applique par un Membre. Ce sont toutefois les faits fondamentaux caractrisant la situation de la branche de production, et non la dcision de qualifier cette situation de dommage grave ou de menace de dommage grave, qui constituent le point de repre pour l'application de la mesure. L'article4:1 de l'Accord sur les sauvegardes dfinit un dommage grave comme "une dgradation gnrale notable de la situation d'une branche de production nationale" et la menace de dommage grave comme "l'imminence vidente d'un dommage grave". Conformment l'article4:2a), les autorits comptentes, pour tablir leurs constatations, examineront l'accroissement, en termes absolus et relatifs, des importations, la part du march occup par les importations, les variations du niveau des ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit, les profits et pertes, l'emploi et tout autre facteur de nature objective et quantifiable qui influe sur la situation de cette branche. tant donn que l'valuation est globale, une branche de production peut subir un dommage grave ou tre menace d'un dommage grave mme si certains de ces facteurs, examins individuellement, donnent penser que sa situation est saine. Avec tant de facteurs, dont chacun peut rvler des degrs divers des rsultats ngatifs ou positifs, il existe une multitude de combinaisons possibles susceptibles de dmontrer l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave. De mme, les mesures de sauvegarde imposes par un Membre peuvent prendre des formes trs varies: il peut s'agir par exemple de relvements des droits de douane, de contingents et de contingents tarifaires des niveaux varis et pour des priodes varies. Ainsi, pour toute branche de production, plusieurs combinaisons de ces lments pourraient satisfaire aux critres de l'article 5:1 savoir que des mesures de sauvegarde ne peuvent tre appliques que dans la mesure ncessaire. Face la diversit des situations potentielles d'une branche de production et des mesures de sauvegarde possibles, les autorits comptentes ne disposent que de trois possibilits quand elles formulent leur dtermination absence de dommage grave, existence d'un dommage grave courant ou existence d'une menace de dommage grave. Le classement d'une branche de production dans l'une de ces grandes catgories dpend avant tout du moment o le dommage grave apparat jamais, maintenant, ou de manire imminente et cela ne donne pas beaucoup d'indications sur la situation prcise de la branche de production. Ainsi, le simple fait que les autorits comptentes ont constat l'existence d'un dommage grave et non d'une menace de dommage grave, ou inversement, au cours de leur enqute ne donne pas les renseignements ncessaires pour dterminer la mesure dans laquelle un Membre peut ou devrait appliquer une mesure de sauvegarde. Cela est dfini par les facteurs qui permettent de mesurer les rsultats de la branche de production et son besoin d'ajustement. Il existe une circonstance limite dans laquelle la manire dont la situation de la branche de production est dfinie affecte la forme que peut prendre la mesure de sauvegarde applique par un Membre. L'article5:2b) autorise un Membre droger aux prescriptions de l'article5:2a) pour appliquer une mesure de sauvegarde sous forme de restriction quantitative. Un Membre ne peut pas invoquer cette disposition s'il a constat que l'accroissement des importations prsente une menace de dommage grave. Toutefois, cette limitation ne devient pertinente que si un Membre cherche appliquer une restriction quantitative des conditions diffrentes de celles prvues par l'article5:2a). Elle n'a aucune incidence sur les prescriptions de l'article5:1. En bref, c'est la situation de la branche de production, dfinie par divers facteurs pertinents, qui dtermine la mesure dans laquelle un Membre peut appliquer une mesure de sauvegarde. Le fait de dfinir cette situation en fonction de grandes catgories, savoir dommage grave actuel ou menace de dommage grave, ne change pas en luimme ces facteurs et par consquent ne changera pas la nature de la mesure de sauvegarde applique par le Membre. Question n 1b Si l'autorit comptente constate que l'accroissement des importations "cause ou menace de causer un dommage grave", comment cette autorit peut-elle garantir que la mesure de sauvegarde conscutive est "ncessaire pour empcher ou rparer un dommage grave" au sens de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Rponse Premirement, l'article5 n'exige pas de l'autorit comptente qu'elle veille ce que la mesure de sauvegarde qu'elle imposera soit "ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave". Conformment l'article5, cette obligation incombe au Membre luimme. En fait, l'Accord sur les sauvegardes tablit une division nette des tches. Les articles3 et 4 font rfrence sept reprises aux autorits comptentes, les chargeant de mener "l'enqute visant dterminer si un accroissement des importations a caus ou menace de causer un dommage grave". Les autorits comptentes doivent pour ce faire procder une audition, valuer les facteurs pertinents et publier un rapport. L'article5 par contre, intitul "Application des mesures de sauvegarde", ne fait pas du tout rfrence aux autorits comptentes. Les obligations qu'il prvoit concernent exclusivement le Membre luimme. D'ailleurs, nulle part ailleurs, l'Accord ne charge les autorits comptentes d'agir pour ce qui est de la formulation et de l'application d'une mesure de sauvegarde. Cette diffrence marque de terminologie entre les articles3 et 4 d'une part et l'article5 d'autre part ne peut que signifier que les autorits comptentes sont responsables de l'enqute et de la dtermination de l'existence d'un dommage grave, mais que seul le Membre est responsable de l'application de l'article 5. La premire phrase de l'article 3 reflte cette dichotomie, dclarant qu'"un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu' la suite d'une enqute mene par les autorits comptentes de ce Membre". Les arguments avancs par la Core montrent qu'elle confond les tches qui relvent de l'ITC et celles qui relvent du Prsident pour ce qui est des mesures de sauvegarde appliques par les tatsUnis. L'ITC est l'autorit comptente aux tats-Unis et en tant que telle dtermine si l'accroissement des importations constitue une cause substantielle de dommage grave, ou une menace de dommage grave, pour la branche de production nationale. Le Prsident ne joue aucun rle dans ce processus et doit accepter la dtermination de l'ITC. Par contre, si l'ITC tablit une dtermination positive de l'existence d'un dommage grave, elle ne publie qu'une recommandation pour ce qui est de l'application d'une mesure de sauvegarde. La notification des tatsUnis au titre de l'article12:1b) prsente gnralement la recommandation de la majorit comme tant la mesure propose par les tatsUnis. Toutefois, le Prsident reste parfaitement libre de modifier cette mesure ou de ne pas en tenir compte du tout. Ainsi, c'est le Prsident, et non l'ITC, qui est en fin de compte charg de veiller ce que la mesure de sauvegarde ne soit pas applique audel de la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Pour dcider de la mesure appliquer, le Prsident examine un grand nombre d'lments, et notamment les suivants: - la dtermination de l'existence d'un dommage grave tablie par l'ITC; - la recommandation et l'explication de l'ITC; - la forme et l'importance des droits de douane, du contingent tarifaire ou du contingent qui permettrait de prvenir ou de rparer le dommage grave ou la menace de dommage grave; - la mesure dans laquelle les travailleurs de la branche de production bnficient d'autres programmes; - les plans de la branche de production et les efforts qu'elle ralise pour s'adapter la concurrence des importations; - la probabilit que la mesure facilite l'ajustement; - le cot conomique et social de la mesure court et long terme ainsi que d'autres facteurs lis l'intrt conomique des tatsUnis; et - les conditions de concurrence sur le march mondial et le march intrieur et la manire dont ces conditions pourront voluer lorsque la mesure sera en vigueur. Le fait que le Prsident examine ces lments, en particulier la forme et l'importance du droit de douane, du contingent tarifaire ou du contingent qui permettrait de prvenir ou de rparer le dommage grave ou la menace de dommage grave, garantit que l'application de la mesure de sauvegarde ne dpasse pas la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Question n 1c Faut-il choisir entre une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel et une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave pour satisfaire la prescription relative au caractre ncessaire contenue dans la premire phrase de l'article 5:1? Veuillez fournir des explications. Rponse Non. Comme nous l'avons expliqu dans la rponse la partiea) de la prsente question et dans les paragraphes37 42 de notre premire dclaration orale, le critre d'application d'une mesure de sauvegarde est la situation de la branche de production nationale et son besoin d'ajustement. La constatation de l'existence d'un dommage grave actuel ou d'une menace de dommage grave n'est que la conclusion juridique gnrale concernant cette situation. En ellemme la constatation ne donne tout simplement pas assez d'informations sur la branche de production pour dterminer si une mesure donne rpondrait aux prescriptions de l'article5:1. Un Membre doit au contraire examiner les faits sousjacents pour ce qui est de la situation de la branche de production et de son besoin d'ajustement afin de dcider dans quelle mesure il peut appliquer une mesure de sauvegarde. Par consquent, mme si les autorits comptentes peuvent choisir de prciser que la branche de production subit un dommage grave actuel ou une menace de dommage grave, cela n'est pas ncessaire pour que les dispositions de l'article5:1 soient respectes. Question n 2 Au paragraphe184 de leur premire communication crite, les tatsUnis affirment que "la seule limite au volume des importations exemptes du droit supplmentaire de 19pour cent est reprsente par le nombre de Membres de l'OMC qui choisissent de profiter de l'exemption applicable 9000tonnes". Cela signifieraitil qu'il existe bien une limite au volume des importations passibles du droit moins lev et que cette limite sera atteinte si tous les Membres de l'OMC choisissent de profiter de l'exemption applicable 9000tonnes courtes? Rponse En fait, il semblerait plus correct de dire que la seule limite est reprsente par le nombre de territoires douaniers qui profitent de l'exemption applicable 9000tonnes. Ainsi, la Chine et la Russie qui ne sont pas Membres de l'OMC, peuvent nanmoins bnficier de cette exemption. D'un autre ct, tous les pays ne produisent pas de tubes et tuyaux de canalisation et, dans la pratique, la limite serait donc infrieure ce qu'elle serait si tous les territoires douaniers profitaient de l'exemption. Question n 3 Conformment l'articleXIII:2a) du GATT, des contingents reprsentant le montant global des importations autorises seront fixs "chaque fois que cela sera possible". L'articleXIII:5 prvoit que les dispositions de l'articleXIII:2a) s'appliqueront aux contingents tarifaires. Cela signifie-t-il qu'il pourrait exister des situations dans lesquelles il ne serait pas "possible", dans le contexte d'un contingent tarifaire, de fixer un contingent reprsentant le montant global des importations autorises? Dans la ngative pourquoi pas? Dans l'affirmative, cela suggreraitil aussi qu'une mesure peut constituer un contingent tarifaire mme s'il n'existe pas de "limite globale l'admissibilit" (paragraphe185 de la premire communication crite des tatsUnis)? Rponse Oui. L'articleXIII:2a) lu conjointement avec l'articleXIII:5 s'applique aux situations dans lesquelles un Membre envisageant d'appliquer un contingent tarifaire ne peut pas fixer un contingent reprsentant le montant global des importations soumises un droit spcial. Toutefois, la mesure en question ne constituerait pas un contingent tarifaire parce qu'elle ne correspondrait pas au sens ordinaire d'un contingent tarifaire savoir "l'application d'un taux de droit plus lev aux marchandises importes aprs qu'une quantit spcifie de la marchandise a t admise dans le pays au taux normal moins lev". Si l'on utilise la terminologie de l'article XIII, une telle mesure serait une "restriction l'importation" mais n'aurait pas de nom spcifique. Le texte de l'articleXIII va dans le sens de cette conclusion. Il est dit au paragraphe2a) que "[c]haque fois que cela sera possible, des contingents reprsentant le montant global des importations autorises ... seront fixs". Si un contingent n'est pas "possible", cela implique logiquement que toute mesure qui est possible ne constitue pas un contingent. Le paragraphe2b) confirme cette conclusion en prvoyant que "[l]orsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront tre appliques au moyen de licences ou permis d'importation sans contingent global." Ainsi, toute mesure qui n'est pas "possible" au sens de l'articleXIII:2a) ne constitue pas un contingent et conformment l'articleXIII:5 ne constitue pas un contingent tarifaire. Question n 4 Dans la partie F.2.b de leur premire communication crite, les tats-Unis font valoir que les rgles nonces l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes concernant les restrictions quantitatives et les contingents ne sont pas d'application car la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation n'est pas une restriction quantitative. Les tats-Unis estiment-ils que les expressions "restriction quantitative" et "contingent" (figurant l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes) sont synonymes? Veuillez fournir des explications. En particulier, et eu gard l'argument des tats-unis selon lequel une mesure n'est un contingent tarifaire que si elle inclut une limite globale concernant l'admissibilit, pourquoi le terme "contingent" (article 5:2) ne devrait-il par renvoyer l'lment contingent d'un contingent tarifaire? Rponse Les termes de "restriction quantitative" et de "contingent" tels qu'ils sont utiliss l'article5 et ailleurs dans les Accords de l'OMC ne sont pas synonymes. Le terme de "restriction quantitative" est un terme gnral couvrant toute mesure qui rduit la quantit d'importations qui entrent dans un pays ou d'exportations qui en sortent. Le "contingent" est une forme de restriction quantitative qui prcise la quantit maximale d'importations pouvant entrer dans un pays ou d'exportations pouvant en sortir. Le contingent tarifaire par contre est essentiellement un droit de douane. Il ne rduit pas la quantit des importations en tant que telles, car, tant que quelqu'un est dispos payer le droit impos, il n'y a pas de limite la quantit qui peut tre importe. L'utilisation de ces termes dans le GATT de 1994 appuie cette conclusion. L'articleXI est intitul "limination gnrale des restrictions quantitatives" et son premier paragraphe prvoit ce qui suit: Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procd. Ainsi, ce paragraphe donne une dfinition du type de mesure une restriction quantitative qui est limin par l'articleXI. Il prcise que les contingents et les licences d'importation qui constituent une prohibition ou une restriction des importations sont des formes de restrictions quantitatives et sont, les uns comme les autres, interdits. Depuis la signature du GATT de1947, l'articleXI n'a jamais t interprt comme interdisant les contingents tarifaires. En fait, pour se conformer l'obligation qui leur tait faite par l'article4:2 de l'Accord sur l'agriculture de convertir les restrictions quantitatives l'importation en "droits de douane proprement dits", de nombreux Membres ont transform les contingents en contingents tarifaires. De plus, un certain nombre de Membres (dont la Core) appliquent des contingents tarifaires, ce qui montre qu'actuellement on estime gnralement que de telles mesures rpondent aux prescriptions de l'Accord de l'OMC. L'opinion admise selon laquelle les contingents tarifaires ne sont pas prohibs par l'articleXI a deux rpercussions importantes. Premirement, ni les contingents tarifaires en euxmmes ni leur lment contingent ne constituent un "contingent" aux fins de l'articleXI. Sinon, ils seraient prohibs. Deuximement, puisque l'articleXI n'autorise que les restrictions l'importation sous forme de droits de douane, taxes ou "autres impositions" (et certains types de contingents qui ne sont pas pertinents dans le prsent diffrend), un contingent tarifaire doit tre un droit de douane, une taxe ou une autre imposition, aux fins de l'articleXI. Comme nous l'avons expliqu aux paragraphes192 194 de notre premire communication crite, l'articleXIII dnote la mme conception. Bien que les disciplines qu'il prvoit fassent spcifiquement rfrence aux "restrictions quantitatives" et aux "contingents", il est prcis au paragraphe 5 que "[l]es dispositions du prsent article s'appliqueront tout contingent tarifaire". Cette prcision ne serait pas ncessaire si un contingent tarifaire ou "l'lment contingent" d'un contingent tarifaire tait en fait un contingent. Il est aussi juste de considrer un contingent tarifaire comme un droit de douane, une taxe ou une autre imposition. Un contingent tarifaire n'est rien d'autre qu'un droit de douane relev, le volume cumul des importations dterminant le montant du droit. En fait, il ne limite pas en soi le volume des importations. Cette interprtation s'tend l'article5. L'Accord sur les sauvegardes ne contient rien permettant de penser que des termes employs depuis longtemps au GATT comme "contingent" et "restriction quantitative" aient dans l'Accord sur les sauvegardes un sens diffrent de celui qu'ils ont dans le GATT de1994. Le fait que le libell de l'article XIII:2 d) soit repris l'article 5:2 a) suggre que ce texte a le mme sens dans l'Accord sur les sauvegardes et qu'il exclut donc les contingents tarifaires parce que l'Accord sur les sauvegardes ne contient aucun quivalent de l'articleXIII:5. Question n 5 Dans l'affaire Core Produits laitiers, l'Organe d'appel a tabli qu'il ne voyait "dans l'article 5:1 rien qui tablisse une telle obligation [de justifier la ncessit d'une mesure de sauvegarde] pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes au-dessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives". L'Organe d'appel aurait-il pu dduire qu'un Membre n'est pas oblig d'expliquer que sa mesure de sauvegarde est "ncessaire" (au sens de l'article 5:1) moins que cette mesure de sauvegarde ne soit une restriction quantitative qui ramne le niveau des importations au-dessous du niveau moyen des trois dernires annes reprsentatives? Veuillez fournir des explications. Rponse L'Organe d'appel n'a pas dduit qu'il n'existe pas de prescription concernant la "justification" des mesures de sauvegarde autres que les restrictions quantitatives qui ramnent les quantits importes audessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives. Le sens ordinaire des termes employs l'article5:1 entrane obligatoirement une telle conclusion. Dans l'affaire Core Produits laitiers, l'Organe d'appel a rejet la constatation gnrale du Groupe spcial selon laquelle les Membres qui appliquent des mesures de sauvegarde sont tenus d'expliquer, dans leurs recommandations ou dterminations, comment ils ont pris en considration les faits ports leur connaissance et pourquoi ils ont conclu que la mesure tait ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement. L'Organe d'appel a constat que l'article5:1 tablit une obligation de justification uniquement pour les mesures de sauvegarde qui prennent la forme de restrictions quantitatives ramenant les quantits importes audessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives. tant donn que la mesure de sauvegarde des tatsUnis n'a pas pris une telle forme, les tatsUnis n'taient pas tenus de la justifier. Il appartient au contraire la Core de dmontrer que la mesure de sauvegarde des tatsUnis n'tait pas applique "que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement". Il est tout fait admis que la charge d'tablir prima facie la violation des termes d'un accord vis incombe au plaignant. Si la Core s'acquittait de cette obligation, les tatsUnis seraient alors obligs d'apporter des lments de preuve et des arguments pour rfuter l'allgation prima facie de la Core. Ils ne seraient toutefois en aucun cas obligs de "justifier" la mesure qu'ils appliquent. La Core n'a pas encore apport la moindre preuve dans cette affaire. Son argument selon lequel les tatsUnis taient tenus de "fournir l'explication requise" pour leur mesure de sauvegarde constitue essentiellement une tentative visant imputer de manire indue aux tats-Unis la charge de la preuve au titre de l'article 5:1. Cette approche rappelle la conclusion du Groupe spcial dans l'affaire Hormones savoir que l'Accord SPS attribuait la "charge de prsentation" de la preuve au Membre imposant une mesure SPS. L'Organe d'appel avait rejet la conclusion du Groupe spcial pour les motifs suivants: [N]ous ne voyons pas de lien ncessaire (c'est--dire logique) ou autre entre l'engagement des Membres de faire en sorte, par exemple, qu'une mesure SPS "ne soit applique que dans la mesure ncessaire pour protger la sant et la vie des personnes et des animaux ou prserver les vgtaux ... " et l'attribution de la charge de la preuve dans une procdure de rglement des diffrends. L'article 5:8 [de l'Accord SPS] n'est pas cens traiter des problmes relatifs la charge de la preuve; il ne vise pas une situation de rglement des diffrends ... De mme que l'article 5:8 de l'Accord SPS, l'article 5:1 "n'est pas cens traiter des problmes relatifs la charge de la preuve; il ne vise pas une situation de rglement des diffrends". Par consquent, les tatsUnis estiment que la dcision de l'Organe d'appel concernant l'article 5:8 de l'Accord SPS est galement valable en ce qui concerne l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans Chemises et blouses de laine (paragraphe 19), "une partie allguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allgation." La Core ne l'a pas fait. Par consquent, les tatsUnis n'ont aucune obligation de prsenter des lments de preuve pour tablir que la mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation est conforme aux dispositions de l'article 5. Question n 6 Dans leur prsentation orale, les tatsUnis ont affirm que la dcision du Prsident concernant la mesure de sauvegarde reposait sur les mmes donnes et les mmes renseignements que la recommandation de l'ITC. Les tatsUnis peuvent-ils aussi confirmer que la dcision du Prsident concernant cette mesure ne reposait pas sur d'autres documents labors aprs la recommandation de l'ITC, mme si ces documents se fondaient sur les donnes et renseignements dont celle-ci disposait? Rponse Les documents labors aprs la recommandation de l'ITC taient des mmorandums rdigs, avant que la dcision ne soit prise, l'intention du Prsident par son cabinet et celle du Reprsentant des tatsUnis pour les questions commerciales internationales par ses conseillers. Ces mmorandums tablis avant la prise de dcision sont des communications confidentielles au regard du droit des tatsUnis, c'est--dire qu'ils sont censs ne jamais devoir tre divulgus, mme dans le cas d'une procdure judiciaire interne. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles, conformment au droit amricain, de tels documents sont censs ne jamais tre divulgus. Premirement, ces mmorandums exposent en gnral plusieurs arguments pour et contre une solution donne que le dcideur peut adopter - ou ne pas adopter - dans la dcision finale. En tant que tels ils font donc partie du processus de prise de dcisions et on pourrait les comparer des projets prliminaires de dcision. La divulgation de tels documents pourrait entraner une confusion quant la base vritable de la dcision et pourrait obliger le dcideur justifier des motifs qu'il aurait en fait rejets comme n'tant pas valables. Deuximement, les mmorandums labors avant la dcision contiennent en gnral des conseils quant aux mrites relatifs des divers arguments, y compris des arguments qui pourraient tre avancs contre une dcision donne. Si de tels mmorandums taient communiqus aprs que la dcision a t prise, les responsables gouvernementaux et leurs conseillers ne se sentiraient pas libres d'examiner en toute franchise d'autres approches au cours de leurs dlibrations prives. La dcision finale souffrirait invitablement d'un manque de sincrit dans les dbats. Troisimement, au regard du droit amricain, les changes entre le Prsident et ses conseillers bnficient d'une confidentialit particulire. Les tribunaux amricains ont expliqu que cette rgle tait ncessaire pour garantir la franchise des conseillers prsidentiels et pour donner au Prsident et ceux qui l'entourent la libert d'explorer des alternatives au cours du processus d'laboration des politiques et de prise de dcisions, et ce d'une manire qu'ils ne souhaiteraient pas exprimer publiquement. En bref, la proclamation prsidentielle et le mmorandum publi constituent la seule justification de la dcision d'imposer la mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation. Si les mmorandums antrieurs la dcision contiennent le mme raisonnement et les mmes conclusions que la proclamation et le mmorandum publi, ils sont redondants. S'ils contiennent un raisonnement diffrent de celui de la proclamation et du mmorandum publi, ce raisonnement a t examin mais non adopt par le Prsident. Il n'est pas entr dans sa dcision. Question n 7 Au paragraphe 267 de leur premire communication crite, les tatsUnis ont fait observer que "les problmes rencontrs par Geneva Steel taient dus en partie aux difficults que l'entreprise a rencontres dans le secteur des ventes de tubes et tuyaux de canalisation ...". Quelle "partie" ou proportion des "difficults" de Geneva Steel peut tre attribue directement ce secteur? Veuillez fournir des explications et des documents l'appui. Rponse L'ITC et Geneva Steel n'ont pas eu attribuer les difficults dont tmoignent les donnes car l'ITC a collect des renseignements financiers auprs de Geneva Steel (et de 14autres producteurs de tubes et tuyaux de canalisation des tatsUnis) concernant spcifiquement le secteur des tubes et tuyaux de canalisation. Comme l'ITC l'a not dans son rapport, Geneva Steel ne fabriquait pas d'autres produits dans les usines o taient fabriqus les tubes et tuyaux de canalisation. Il ressort en outre clairement du dossier dont tait saisie l'ITC que le recul enregistr dans le secteur des tubes et tuyaux de canalisation avait des rpercussions gnrales notables sur la situation de Geneva Steel et, ce qui est encore plus important, sur la branche de production nationale dans son ensemble. Au cours de l'audition tenue pendant la phase de l'enqute de l'ITC relative au dommage, un responsable de Geneva Steel a confirm que les tubes et tuyaux de canalisation "constituent une partie essentielle des activits de Geneva Steel du point de vue de la marge globale" et que l'entreprise a vu le ventes de ces produits diminuer de prs de moiti entre1997 et 1998. Question n 8 La commissaire Crawford a constat que la rpartition des frais extraordinaires de Lone Star a eu "une incidence notable sur les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral de l'entreprise et de l'ensemble de la branche de production, ramenant le niveau du revenu d'exploitation 10,8millions de dollars en1998". Les autres commissaires ontils tudi cette constatation de la commissaire Crawford? Dans l'affirmative, comment? Quel aurait t le niveau du revenu d'exploitation sans l'imputation de ces frais extraordinaires? Rponse Les commissaires de l'ITC n'ont pas pour habitude d'tudier les constatations factuelles tablies par les autres commissaires. De plus, les opinions individuelles que pourrait exprimer un commissaire ne partageant pas l'opinion majoritaire ne figurent pas dans la dtermination des autorits comptentes tablie aux fins de l'article3 ou de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. Par consquent, les tatsUnis sont d'avis que de telles opinions dissidentes n'ont aucune consquence juridique et ne sont donc pas pertinentes lorsque le Groupe spcial examine la question de savoir si la dtermination des autorits comptentes est conforme aux obligations des tatsUnis au regard de l'Accord de l'OMC. Bien que les commissaires dont l'opinion constituait celle de l'autorit comptente dans cette enqute aient examin de manire approfondie les donnes financires de la branche de production, aucun d'entre eux n'a constat que la rpartition de ces frais par Lone Star tait "extraordinaire" ou avait une incidence "notable" sur les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral de cette branche de production. Ces commissaires ont au contraire explicitement constat que les producteurs nationaux, sans exception, imputaient l'augmentation des frais gnraux ainsi que des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractre gnral d'aprs des mthodes de rpartition acceptables. En outre, ces commissaires ont conclu non pas qu'une entreprise donne mais qu'"un nombre important d'entreprises dans cette branche de production n'ont pas t en mesure d'enregistrer une marge bnficiaire raisonnable dans le secteur des tubes et tuyaux de canalisation". Par ailleurs, outre que juridiquement sa constatation n'est pas pertinente, la commissaire Crawford a reconnu que le premier semestre de1999, qui n'incluait pas l'imputation des frais de Lone Star mentionne cidessus, tait une "priode difficile" pour la branche de production amricaine. Nous ne sommes pas en mesure de divulguer quel serait le niveau exact du revenu d'exploitation l'chelon de la branche de production abstraction faite de l'imputation des frais de Lone Star (parce que nous divulguerions ainsi des renseignements commerciaux confidentiels concernant cette entreprise), mais nous pouvons affirmer au Groupe spcial que le fait d'ajouter les frais de Lone Star n'augmenterait pas de plus de 20 pour cent le revenu d'exploitation global de la branche de production pour 1998, qui tait de 10,8 millions de dollars, pas plus que cela ne relverait de plus de 1 point de pourcentage le rapport entre le revenu d'exploitation et le chiffre d'affaires net pour 1998, qui tait de 2,9 pour cent. Question n 9 la note de bas de page 75 de la dtermination de l'ITC (page I-16), il est fait rfrence aux donnes figurant la page II-31 du rapport interne. Quelle est la rfrence quivalente dans la version non confidentielle de ce rapport? la note 75, il est galement fait rfrence "deux des plus grandes entreprises". Cela inclut-il Geneva Steel et/ou Lone Star Steel? Rponse La rfrence quivalente dans la version non confidentielle du rapport se trouve la pageII25. Les deux entreprises auxquelles il est fait rfrence la note 75, dont les rponses aux questionnaires (y compris la rpartition des frais) ont t vrifies par l'ITC, sont California Steel et Lone Star Steel. Question n 10 Dans le systme amricain d'imposition de mesures de sauvegarde, quelles sont "les autorits comptentes" au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Ces autorits comptentes comprennent-elles le Prsident des tatsUnis? Dans la ngative, pourquoi pas? Dans la prsente affaire, veuillez indiquer prcisment o se trouvent les "conclusions motives" au sens de l'article 3:1. Incluent-elles les conclusions du Prsident des tatsUnis? Rponse Conformment l'article 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, la dtermination de l'existence d'un dommage grave appartient aux autorits comptentes. Au regard du droit amricain, la seule autorit comptente pour tablir l'existence d'un dommage grave est l'ITC. Par consquent, le Prsident des tatsUnis n'est pas l'autorit comptente aux fins de l'article 3 ni de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. En consquence, la dcision du Prsident concernant la mesure n'entre pas dans le rapport que doivent laborer les autorits comptentes conformment l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes. La dernire phrase de l'article 3:1 prvoit que "[l]es autorits comptentes publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions motives auxquelles elles sont arrives ...". Cette disposition souligne que le rapport publi des autorits comptentes ne doit comprendre que les constatations et conclusions auxquelles sont arrives ces autorits (dans le cas des tatsUnis l'ITC) et non les constatations ou conclusions auxquelles sont parvenus les Membres (dans le cas des tatsUnis, le Prsident). Le texte du dernier paragraphe de l'article 4:2c) va galement dans ce sens. Il prvoit que: "Les autorits comptentes publieront, dans les moindres dlais, conformment aux dispositions de l'article 3, une analyse dtaille de l'affaire faisant l'objet de l'enqute ainsi qu'une justification du caractre pertinent des facteurs examins." Les "conclusions motives" de l'ITC "sur tous les points de fait et de droit pertinents" dans l'enqute en matire de sauvegardes sur les tubes et tuyaux de canalisation se trouvent dans les parties du rapport de l'ITC intitules Views on Injury of Chairman Lynn M. Bragg, Vice-Chairman Marcia e. Miller, and Commissioners Jennifer A. Hillman, Stephen Koplan, and Thelma J. Askey et Separate Views on Injury of Chairman Lynn M. Bragg and Commissioner Thelma J. Askey. Ces opinions, qui expliquent les constatations de l'ITC, son raisonnement et ses conclusions apparaissent dans les pages I-7 I-54 de Circular Welded Carbon Quality Line Pipe, enqute nTA-201-70, publication3261 de l'ITC (dcembre 1999). On ne trouve ni dans ces opinions ni ailleurs dans le rapport de l'ITC les conclusions du Prsident des tatsUnis. Question n 11 En ce qui concerne la note 21 de la premire communication crite des tatsUnis, quelle est la pertinence de la dclaration selon laquelle "la capacit et les dpenses d'quipement ne figurent pas parmi les facteurs numrs l'article 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes...". Les tatsUnis considrent-ils que le Groupe spcial n'a pas formuler de constatations concernant le traitement par l'ITC de la capacit et des dpenses d'quipement, simplement parce qu'ils ne sont pas mentionns l'article 4:2a)? Rponse Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans l'expos des arguments de leur premire communication crite l'ITC a satisfait ses obligations au titre de l'article 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes consistant valuer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche. L'ITC a valu non seulement les facteurs numrs, mais galement divers autres facteurs, y compris la capacit et les dpenses d'quipement. Aprs voir valu ces deux derniers facteurs elle a toutefois accord une importance limite aux donnes qui les concernaient, pour des raisons indpendantes expliques dans les deux cas. En ce qui concerne les dpenses d'quipement, l'ITC a constat que les donnes fournies ne refltaient pas la situation actuelle de la branche de production parce que les projets de dpenses d'investissement dans cette branche de production comportent en gnral un dlai de mise en uvre important ncessaire pour l'approbation du projet, l'obtention du financement, l'installation et le dmarrage. Par exemple, l'ITC a relev un cas o un producteur de tubes et tuyaux de canalisation a achet un terrain en 1993, entam les discussions commerciales concernant une nouvelle usine en1995, commenc commander des quipements en 1997 et mis en service l'usine au milieu de1999. Pour ce qui est de la capacit, les donnes montraient que le recul global de l'utilisation de la capacit tait bien suprieur au lger accroissement de la capacit. Lorsqu'elle a examin l'importance accorder aux donnes relatives la capacit, l'ITC a constat que la faible augmentation de la capacit nationale au cours de la priode couverte par l'enqute tait considrablement infrieure la croissance de la consommation et que cette lgre progression de la capacit tait raisonnable compte tenu du raffermissement de la consommation. Pour les tatsUnis, rien n'empche le Groupe spcial d'tablir des constatations concernant la faon dont l'ITC a trait la capacit et les dpenses d'quipement. Au contraire, le Groupe spcial devrait constater que l'ITC a satisfait ses obligations au titre de l'article 4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes dans son valuation de ces "autres" facteurs concernant la branche de production. Question n 12 Abstraction faite des circonstances factuelles de la prsente affaire, les tatsUnis estiment-ils, par principe, que des amliorations des rsultats de la branche de production nationale la fin de la priode pertinente couverte par l'enqute seraient incompatibles avec la constatation de l'existence d'un dommage grave actuel? Rponse Non. Pour les tatsUnis, une amlioration des rsultats de la branche de production nationale la fin de la priode pertinente couverte par l'enqute ne serait pas ncessairement incompatible avec la constatation de l'existence d'un dommage grave actuel. Tant le degr que la nature de l'amlioration seraient pertinents pour dcider s'il existe un dommage grave au moment o la dtermination de l'existence d'un dommage est tablie. Il ne fait pas de doute qu'une branche de production subissant un dommage grave actuel pourrait enregistrer une amlioration de certains facteurs tout en continuant de subir globalement un dommage grave. D'un autre ct, il peut aussi exister des cas dans lesquels une branche de production enregistre une reprise si notable que, mme si elle a subi un dommage grave un moment donn de la priode couverte par l'enqute, un tel dommage n'apparat plus la fin de cette priode. Question n 13 Au paragraphe 134 de leur premire communication crite, les tatsUnis affirment que "les socits corennes interroges n'ont pas fourni au dossier des renseignements de nature objective et quantifiable quant la mesure dans laquelle les importations de tubes et tuyaux de canalisation binormes en provenance de Core taient destines des applications standard". L'ITC a-t-elle cherch obtenir elle-mme de tels renseignements? Rponse L'ITC a cherch obtenir des renseignements sur cette question au cours de l'audition organise en application de l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, la source de l'allgation selon laquelle des tubes et tuyaux de canalisation binormes destins des applications standard n'a pas t en mesure de chiffrer les quantits concernes. Comme nous l'expliquons cidessous, il tait dans la pratique impossible d'obtenir des renseignements quantitatifs fiables car les distributeurs ne savent normalement pas comment les tubes et tuyaux vendus seront utiliss et, mme s'ils peuvent deviner la nature de l'utilisation d'aprs l'identit de l'acheteur, de tels renseignements ne sont normalement pas consigns. Il pourrait tre utile pour le Groupe spcial de comprendre le contexte dans lequel la question des tubes et tuyaux de canalisation binormes en provenance de Core s'est pose. La question a t souleve pour la premire fois par les socits corennes et japonaises interroges dans le mmoire qu'elles ont prsent avant l'audition au cours de l'enqute de l'ITC relative au dommage. Ces socits allguaient que la plupart des tubes et tuyaux de canalisation binormes imports sur la cte Ouest des tatsUnis en provenance de Core taient destins des applications standard. Elles fondaient cette allgation en grande partie sur la dclaration sous serment d'un ancien cadre qui a travaill avec plusieurs distributeurs de la cte Ouest, lequel estimait que 70 80 pour cent des tubes et tuyaux de canalisation binormes imports sur la cte ouest en provenance de Core taient destins des applications standard. Ces socits ont galement allgu que certaines rponses apportes par les producteurs et distributeurs nationaux au questionnaire appuyaient leur thorie. Le cadre qui a fait cette dclaration sous serment a tmoign au cours de l'audition de l'ITC concernant le dommage. L'change qui a eu lieu entre le commissaire de l'ITC et le tmoin sur ce point tait le suivant: COMMISSAIRE KOPLAN: Je vous remercie. M. Smith j'aimerais vous poser une question concernant votre estimation de 70 80 pour cent; aurait-il pu s'agir de 60 70 pour cent? M. SMITH: Tout fait. COMMISSAIRE KOPLAN: Aurait-il pu s'agir disons de 50 60 pour cent? M. SMITH: C'est--dire qu'il n'est pas possible de savoir vritablement sans tabuler toutes les ventes. COMMISSAIRE KOPLAN: Bon. M. SMITH: La plupart des distributeurs ne notent pas o vont leurs produits et seuls les gestionnaires qui sont en prise directe avec les ventes examinent quotidiennement les factures, savent qui sont les clients et o va la marchandise et s'intressent la question et au projet en ralisation, peuvent collecter ce type de renseignement. COMMISSAIRE KOPLAN: Je vous remercie de votre franchise. En fait, ce que vous tes en train de dire, c'est que ce chiffre pourrait tre trs diffrent. M. SMITH: Tout fait. Comme il ressort clairement de cet change, il n'y avait, dans la pratique, pas moyen de savoir quelle proportion des tubes et tuyaux de canalisation binormes en provenance de Core tait effectivement destine des applications normales. De tels renseignements auraient pu tre collects uniquement si tous les distributeurs gardaient la trace de l'application propose des tubes et tuyaux pour chaque vente ce qui n'tait pas le cas. Dans le mmoire qu'ils ont prsent aprs l'audition dans le cadre de l'enqute relative au dommage mene par l'ITC, les requrants ont contest l'allgation selon laquelle de grandes quantits de tubes et tuyaux de canalisation binormes en provenance de Core taient vendues sur le march des tubes et tuyaux standard. Ils ont fait observer que certaines des rponses au questionnaire contredisaient cette allgation. Ils ont aussi soulign que le tmoin cit pour les entreprises corennes concernes avait admis au cours de l'audition que ses estimations n'taient pas bases sur des donnes concrtes et quantifiables et pouvaient fort bien ne pas tre justes. Les requrants ont galement fait valoir que ce tmoin n'tait pas fiable parce qu'il n'avait aucune connaissance du secteur des tubes et tuyaux de canalisation et que son exprience se limitait au march des tuyaux standard. Enfin, le dossier montre que les plus grandes augmentations, en termes absolus et en pourcentage, du volume des importations en provenance de Core concernaient les expditions destination de la rgion du golfe du Mexique aux tatsUnis qui constitue le plus grand march du pays, en termes gographiques, pour les tubes et tuyaux de canalisation. Les expditions de tubes et tuyaux corens destination de la rgion du Golfe sont passes de 16430 68810tonnes entre1997 et1998 alors que les expditions totales de tubes et tuyaux de canalisation en provenance de Core et destination des tatsUnis sont passes de 76671 158099tonnes au cours de la mme priode. La Core n'a pas allgu, et rien dans le dossier ne le suggre, que des tubes et tuyaux binormes ont t expdis vers la rgion du Golfe. Question n 14 L'ITC atelle procd une analyse quantitative (mthode de rgression et/ou analyse de l'lasticit) concernant l'incidence des autres facteurs tels que la crise du ptrole et du gaz et le recul des exportations enregistr par la branche de production nationale? Rponse L'ITC n'a pas prpar une analyse conomtrique formelle pour quantifier l'incidence exacte de chacun des divers facteurs sur la branche de production nationale. Les tatsUnis font observer que rien dans l'Accord sur les sauvegardes n'oblige les autorits comptentes prparer ou tudier une analyse quantitative de ce type. L'Organe d'appel, dans ses multiples examens de rapports de groupes spciaux concernant des mesures de sauvegarde appliques par les Membres, n'a jamais suggr qu'une telle analyse tait ncessaire. Bien qu'aucune prescription n'exige que les effets soient quantifis avec prcision, l'ITC a, sur de nombreux points, examin des donnes quantitatives ainsi que des analyses conomiques ou financires et s'en est inspire pour distinguer les effets des autres causes ventuelles et ceux de l'augmentation des importations. Tout d'abord, le personnel de l'ITC a prpar une analyse prliminaire de l'lasticit qui a t soumise l'examen de la Commission pour la dtermination de l'existence d'un dommage. Les estimations relatives la demande, l'approvisionnement et la substituabilit fournies dans cette analyse ont constitu le cadre gnral dans lequel l'ITC a examin les facteurs affectant la situation de la branche de production. Comme cela tait appropri pour l'examen des divers facteurs pouvant avoir une incidence sur la situation de la branche de production, l'ITC a soigneusement tudi les donnes quantitatives et a compar les indicateurs affects par les importations aux indicateurs affects par d'autres facteurs. Ainsi, pour identifier les effets de la contraction des activits de forage et de production dans le secteur du ptrole et du gaz naturel, l'ITC a compar les donnes relatives la consommation apparente concernant la priode allant de1994 juin1999 (qui dnotaient une contraction de la demande due la rduction de la collecte) avec les donnes financires de cette branche de production pour la mme priode. Ces donnes ont montr que la demande pendant la priode intermdiaire de 1999 tait comparable ce qu'elle tait pendant la priode allant de 1994 1996; pourtant, aprs avoir enregistr de lgres pertes d'exploitation en1994, la branche de production a eu de bons rsultats financiers en1995 et1996. En se fondant sur cette comparaison, l'ITC a pu conclure que la contraction de la demande en1998 et1999 n'tait pas assez importante pour tre susceptible d'entraner les graves pertes financires subies par la branche de production en1998 et1999. L'ITC a galement examin les donnes relatives la part du march par rapport la demande et a constat que les importations avaient accru leur part du march aux dpens des producteurs nationaux, alors que le forage dans le secteur du ptrole et du gaz naturel reculait. Toutes ces choses tant gales par ailleurs, l'ITC a constat que la contraction de la demande d'un produit normalis comme les tubes et tuyaux de canalisation devrait avoir des rpercussions peu prs proportionnelles sur toutes les sources d'approvisionnement. L'ITC a ensuite examin des donnes quantitatives pour vrifier l'explication des socits interroges selon laquelle les importations ont des dlais de livraison plus importants que le produit national et rpondent donc plus lentement une rduction de la demande. Les donnes mensuelles relatives aux importations examines par l'ITC rfutaient la thorie des socits interroges parce qu'elles rvlaient un niveau d'importation trs lev pour les mois qui, d'aprs l'argument de ces socits, auraient d reflter les commandes passes la fin de1998 et au dbut de 1999 lorsque les activits de forage taient au plus bas. Aprs avoir analys l'incidence de la rduction des activits de forage et de production dans le secteur du ptrole et du gaz, l'ITC a examin le moment o cette rduction s'est produite par rapport aux divers indicateurs de performance pertinents pour cette branche de production. Elle a constat que, pour ce qui tait de la situation du march, la diffrence la plus notable entre la priode intermdiaire de 1999 et la priode allant de 1994 1996 (lorsque la consommation apparente se situait des niveaux comparables ceux de1999) tait la prsence sur le march des importations dont la part avait doubl en 1999 par rapport 1994-1996. En se fondant sur l'analyse des donnes correspondantes pour les divers indicateurs de performance de la branche de production, l'ITC a conclu que la rduction des activits de prospection et de forage avait surtout eu une incidence sur la demande, alors que la progression des importations et de leur part du march correspondait une baisse des prix. Elle a galement analys les donnes relatives aux prix par produit. Ces donnes indiquaient que la baisse des prix semblait gnralise et ne semblait pas toucher de manire disproportionne les types de tubes et tuyaux de canalisation normalement utiliss pour le forage dans le secteur du ptrole et du gaz. Enfin, l'ITC a procd vue l'analyse des variations financires pour confirmer sa conclusion selon laquelle le recul important des prix intrieurs caus par l'accroissement des importations, et non la rduction des volumes d'expdition due la contraction de la demande, tait le principal responsable des rsultats financiers catastrophiques de la branche de production. Outre qu'elle s'est appuye sur les donnes pour examiner l'incidence de la rduction des activits de prospection et de forage, l'ITC a galement valu des renseignements quantitatifs dans les cas appropris pour examiner les autres causes possibles de dommage. Pour valuer l'incidence de la concurrence entre les producteurs nationaux, elle a effectu une comparaison entre les donnes relatives la capacit de la branche de production et celles relatives la consommation intrieure et a constat que les augmentations de la capacit taient raisonnables compte tenu de la croissance de la consommation de1994 1998. En ce qui concerne l'incidence des reculs sur les marchs d'exportation, l'ITC a examin les donnes concernant les exportations des producteurs nationaux par rapport celles relatives la production nationale et aux importations. Constatant que l'augmentation des importations en1998 tait bien suprieure au tassement des exportations, elle a conclu que toute incidence que la chute des exportations a pu avoir sur la branche de production nationale tait insignifiante par rapport l'incidence de l'accroissement des importations. Question n 15 Au paragraphe 104 de leur premire communication, les tatsUnis rpondent l'argument de la Core selon lequel la branche de production n'a pas subi de dommage comme le montre une augmentation des dpenses en capital au cours de la priode couverte par l'enqute. Les tatsUnis pourraientils galement rpondre l'argument avanc par la Core au paragraphe 250 de sa premire communication, savoir qu'au cours de la priode couverte par l'enqute de nouveaux producteurs sont apparus en1998 et 1999? Rponse Il est vrai que deux nouvelles units de production sont entres en activit, l'une en1998 et l'autre au dbut de1999. Les tatsUnis rfutent l'argument avanc par la Core au paragraphe250 de sa premire communication crite savoir que l'apparition de ces deux nouvelles units de production n'tait pas compatible avec la conclusion de l'ITC selon laquelle la branche de production nationale subissait un dommage grave ou tait menace d'un dommage grave. Tant les commissaires ayant constat l'existence d'un dommage grave que ceux ayant constat une menace de dommage grave ont not que les investissements en capitaux dans cette branche de production s'accompagnaient de longs dlais de mise en uvre. Les usines entrant en activit en1998 et au dbut de1999 seraient le produit d'investissements effectus et d'engagements pris bien avant la pousse des importations en 1997 et 1998. L'ITC a d'ailleurs constat que l'apparition de ces nouvelles units de production tait raisonnable compte tenu de l'accroissement de la consommation en1998. Question n 16 Au paragraphe109 de leur premire communication, les tatsUnis expliquent que l'augmentation de prix de 25-30dollars laquelle se rfre la Core aurait tout aussi bien pu compenser l'augmentation du cot des matires premires la suite de l'imposition de droits antidumping sur l'acier lamin chaud. Toutes les importations d'acier lamin chaud ontelles t affectes par la mesure antidumping? Quel tait le champ d'application de la mesure ou des mesures appliques par les tatsUnis l'acier lamin chaud? Existaitil d'autres fournisseurs d'acier lamin chaud qui n'ont pas t affects par les mesures antidumping? Par ailleurs, au paragraphe22 de leur premire communication crite, les tatsUnis font rfrence "une baisse du prix de l'acier au carbone lamin chaud". Une telle baisse estelle compatible avec l'augmentation du cot des matires premires mentionne au paragraphe109 de la premire communication crite des tatsUnis? Veuillez fournir des explications. Toutes les importations d'acier lamin chaud ontelles t affectes par la mesure antidumping? Rponse Premirement, les tatsUnis tiennent souligner que la Core a prcis lors de la premire runion de fond du Groupe spcial que les soidisant "augmentations de prix" qu'elle avait mentionnes l'origine, expression que les tatsUnis avaient par la suite reprise dans leur premire communication crite, tait en fait l'annonce des hausses de prix auxquelles un producteur des tatsUnis comptait procder. Rien dans le dossier ne prouve que ces tentatives annonces de relever les prix avaient en fait abouti. Toutes les importations d'acier lamin chaud n'taient pas vises par les ordonnances antidumping, mais on peut supposer que toutes les importations d'acier lamin chaud, ycompris celles faisant l'objet d'un commerce loyal, ont t affectes par ces ordonnances. L'objectif des ordonnances antidumping est bien entendu d'liminer le dommage caus la branche de production nationale par les importations vises dont il a t constat qu'elles taient vendues une valeur infrieure leur valeur normale. Pour ce faire, les ordonnances imposent un droit antidumping gal la marge correspondant la discrimination au niveau des prix. En relevant le prix auquel les importations concernes sont vendues, les droits antidumping visent rduire ou liminer la compression des prix ou l'empchement de hausses des prix qui ont t occasionnes l'chelle du march par les importations faisant l'objet d'un dumping. Une fois que les importations faisant l'objet d'un commerce dloyal sont vendues un prix appropri ou disparaissent du march, les prix non seulement de l'acier lamin chaud national mais aussi les importations d'acier lamin chaud faisant l'objet d'un commerce loyal devraient augmenter. Quel tait le champ d'application de la mesure ou des mesures appliques par les tatsUnis l'acier lamin chaud? Rponse Les droits antidumping imposs en juillet et en aot1999 visaient les importations d'acier lamin chaud en provenance du Japon (soumis des droits antidumping) et du Brsil et de la Russie (soumis des accords de suspension prvoyant des prix minimums dans le cas du Brsil, et des prix minimums et des limites quantitatives l'exportation dans celui de la Russie). L'ordonnance appliquant un droit antidumping aux importations en provenance du Japon et les accords de suspension concernant les importations en provenance du Brsil et de la Russie visaient les produits suivants: Certains produits plats en acier au carbone lamins chaud, de forme rectangulaire, d'une largeur de 0,5 pouce ou plus, non plaqus ni revtus de mtal, qu'ils soient ou non peints, vernis ou revtus de matire plastique ou autres substances non mtalliques, enrouls (en spires superposes ou non) quelle que soit leur paisseur, et non enrouls, d'une paisseur infrieure 4,75 millimtres et d'une largeur au moins gale dix fois l'paisseur. Les plaques universelles pour broyeurs (produits lamins plats sur les quatre faces ou en cannelures fermes, d'une largeur excdant 150millimtres mais n'excdant pas 1250 millimtres et d'une paisseur non infrieure 4millimtres, non enrouls et sans motifs en relief) d'une paisseur n'excdant pas 4,0 millimtres ne sont pas vises par ces enqutes. Les aciers dgazs sous vide et intgralement stabiliss (qualifis ordinairement d'aciers sans lment interstitiel) les aciers haute rsistance faiblement allis et les substrats pour stratification sont spcifiquement viss. Les aciers sans lment interstitiel sont considrs comme tant des aciers faible teneur en carbone avec des teneurs en microalliage d'lments tels que le titane et/ou le niobium ajouts pour stabiliser les lments de carbone et d'azote. Les aciers haute rsistance faiblement allis sont reconnus comme des aciers ayant des teneurs en microalliage d'lments tels que le chrome, le cuivre, le niobium, le titane, le vanadium et le molybdne. Les substrats pour stratification contiennent des teneurs en microalliage d'lments tels que le silicium et l'aluminium. Les produits en acier viss par cette enqute, quelle que soit leur dfinition dans le tarif des tats-Unis, sont des produits dans lesquels: 1)le fer prdomine, en poids, sur chacun des autres lments contenus, 2)la teneur en carbone est gale ou infrieure 2 pour cent en poids et 3)aucun des lments numrs cidessous n'excde en poids le niveau indiqu: 1,80 pour cent de manganse, ou 1,50 pour cent de silicium, ou 1,00 pour cent de cuivre, ou 0,50 pour cent d'aluminium, ou 1,25 pour cent de chrome, ou 0,30 pour cent de cobalt, ou 0,40 pour cent de plomb, ou 1,25 pour cent de nickel, ou 0,30 pour cent de tungstne, ou 0,012 pour cent de bore, ou 0,10 pour cent de molybdne, ou 0,10 pour cent de niobium, ou 0,41 pour cent de titane, ou 0,15 pour cent de vanadium, ou 0,15 pour cent de zirconium. Tous les produits rpondant la description physique et chimique donne cidessus sont viss par la prsente enqute moins d'en tre spcifiquement exclus. Les produits ciaprs, titre d'exemple, ne sont pas viss par la prsente enqute et/ou en sont spcifiquement exclus: - Produits en acier alli, lamins chaud, dans lesquels au moins un des lments chimiques dpasse les valeurs numres cidessus ( l'exclusion par exemple des produits relevant des spcifications ASTM A543, A387, A514, A517 et A506). - Qualits SAE/AISI 2300 et au-dessus. - Aciers pour roulements billes, tels que dfinis dans le tarif douanier des tatsUnis. - Aciers outils, tels que dfinis dans le tarif douanier des tatsUnis. - Aciers silico-manganeux (tels que dfinis dans le tarif douanier des tatsUnis) ou aciers au silicium dits "magntiques" avec une teneur en silicium suprieure 1,50pour cent. - Aciers rpondant aux spcifications ASTM A710 et A736. - Aciers USS rsistant l'abrasion (USS AR400, USS AR500). - Acier roul, lamin chaud, rpondant aux spcifications chimiques, physiques et mcaniques suivantes: C 0,10-0,14 pour cent; Mn 0,90 pour cent max.; P0,025pour cent max.; S 0,005 pour cent max.; Si 0,30-0,50 pour cent; Cr0,500,70 pour cent; Cu 0,20-0,40 pour cent; Ni 0,20 pour cent max.; largeur =44,80 pouces maximum; paisseur = 0,063-0,198 pouce; limite d'lasticit =50000 ksi minimum; rsistance la traction = 70000-88000 psi. - Acier roul, lamin chaud, rpondant aux spcifications chimiques, physiques et mcaniques suivantes: C 0,10-0,16 pour cent; Mn 0,70-0,90 pour cent; P 0,025pour cent max.; S 0,006 pour cent max.; Si 0,30-0,50 pour cent; Cr 0,50-0,70 pour cent; Cu 0,25 pour cent max.; Ni 0,20 pour cent max.; Mo 0,21 pour cent max.; largeur =44,80 pouces maximum; paisseur = 0,350 pouce maximum; limite d'lasticit =80000 ksi minimum; rsistance la traction = 105000 psi Aim. - Acier roul, lamin chaud, rpondant aux spcifications chimiques, physiques et mcaniques suivantes: C 0,10-0,14 pour cent; Mn 1,30-1,80 pour cent max.; P0,025pour cent max.; S 0,005 pour cent max.; Si 0,30-0,50 pour cent; Cr0,500,70pour cent; Cu 0,20-0,40 pour cent; Ni 0,20 pour cent max.; V(poids)0,10 pour cent max.; Cb 0,08 pour cent max.; largeur = 44,80 pouces maximum; paisseur = 0,350 pouce; limite d'lasticit = 80000 ksi minimum; rsistance la traction = 105000 psi Aim. - Acier roul, lamin chaud, rpondant aux spcifications chimiques, physiques et mcaniques suivantes: C 0,15 pour cent max.; Mn 1,40 pour cent max.; P0,025pour cent max.; S 0,010 pour cent max.; Si 0,50 pour cent max.; Cr1,00pour cent max.; Cu0,50 pour cent max.; Ni 0,20 pour cent max.; Nb0,005pour cent min.; Ca trait; Al 0,01-0,07 pour cent; largeur = 39,37 pouces; paisseur = 0,181 pouce maximum; limite d'lasticit = 70000 psi minimum pour des paisseurs ( 0,148 pouce et 65000psi minimum pour des paisseurs > 0,148pouce. Rsistance la traction = 80000 psi minimum. - Acier lamin chaud double phase, durci par phases, essentiellement microstructure ferritique-martensitique contenant en poids au moins 0,9 pour cent et jusqu' 1,5 pour cent de silicium, galement caractris soit i) par une rsistance la traction se situant entre 540 N/mm2 et 640 N/mm2 et un pourcentage d'allongement ( 26 pour cent pour des paisseurs de 2 mm et plus, ou ii) une rsistance la traction se situant entre 590N/mm2 et 690 N/mm2 et un pourcentage d'allongement ( 25 pour cent pour des paisseurs gales ou suprieures 2 mm. - Aciers pour roulements billes, qualit SAE 1050, enrouls, ayant un taux d'inclusion de 1,0 maximum par ASTM E 45, mthode A, avec une excellente qualit de surface et les restrictions d'ordre chimique suivantes: phosphore: 0,012 pour cent maximum; soufre: 0,015 pour cent maximum; et substances rsiduelles 0,20 pour cent maximum, dont chrome: 0,15 pour cent maximum. - Acier lamin chaud, de qualit ASTM A570-50, enroul ou coup en longueur, d'une largeur de 74 pouces (en valeur nominale, dans la limite des tolrances ASTM), d'une paisseur de calibre 11 (0,119 pouce en valeur nominale), bords bruts et croui froid, avec une teneur en cuivre de 0,20 pour cent minimum. Existait-il d'autres fournisseurs d'acier lamin chaud qui n'ont pas t affects par les mesures antidumping? Rponse Comme nous l'avons dj indiqu cidessus, la rponse est non. Tous les fournisseurs d'acier lamin chaud ont t affects par les mesures antidumping que ces importations aient t ou non elles-mmes vises par les mesures. Le rapport de l'ITC accompagnant les enqutes de 1999 montre que 61pour cent (7,0 millions sur les 11,4 millions de tonnes) des importations d'acier lamin chaud effectues en 1998 provenaient du Brsil, de la Russie et du Japon et taient donc vises par les ordonnances instituant un droit antidumping ou les accords de suspension. Par ailleurs, au paragraphe 22 de leur premire communication crite, les tats-Unis font rfrence "une baisse du prix de l'acier au carbone lamin chaud". Une telle baisse estelle compatible avec l'augmentation du cot des matires premires mentionne au paragraphe 109 de la premire communication crite des tats-Unis? Veuillez fournir des explications. Rponse Aux paragraphes 22 et 109 de leur premire communication crite, les tatsUnis ont examin les prix sur le march intrieur diffrents moments de la priode couverte par l'enqute. Il est expliqu au paragraphe 22 que l'ITC a tudi (aux pages I-31 et 32 de son rapport) la question de savoir si la baisse du cot des matires premires expliquait le flchissement des prix des tubes et tuyaux de canalisation, et en particulier le flchissement enregistr en 1998 et pendant la priode intermdiaire de 1999 (janvierjuin) du prix de l'acier au carbone lamin chaud. (L'ITC a constat que le tassement du prix des tubes et tuyaux de canalisation ne pouvait pas tre attribu une baisse du cot des matires premires.) Le paragraphe109 de ce rapport fait rfrence aux augmentations de prix annonces, et l'imposition de mesures antidumping, en aot 1999. En ce qui concerne ces derniers vnements, l'ITC a dclar ce qui suit: Nous sommes convaincus que, si ces annonces de hausse de prix ont pu, dans une certaine mesure, "passer" sur le march, c'est en partie parce que les producteurs nationaux anticipaient un relvement du cot des matires premires. De plus, le dossier de l'enqute de l'ITC relative au dommage a t clos avant l'annonce de la date d'entre en vigueur des hausses de prix anticipes et il n'y a donc dans le dossier aucun lment de preuve attestant que ces augmentations de prix ont eu lieu. Question n 17 Selon les tatsUnis, l'absence de toute rfrence l'article XIX du GATT dans l'articleXXIV:8b) signifie que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX "peuvent ou doivent faire partie de toute limination gnrale des "rglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de libre-change (paragraphe 216 de la premire communication crite des tatsUnis). Pourquoi les tatsUnis considrent-ils que les mesures de sauvegarde "peuvent" (et non "doivent") faire partie de toute limination gnrale des rglementations commerciales restrictives dans le cadre de toute zone de libre-change? Une interprtation a contrario de l'article XXIV:8b) signifierait-elle que l'imposition d'une mesure de sauvegarde entre les partenaires dans le cadre d'un accord de libre-change est incompatible avec le principe d'une zone de librechange? Veuillez fournir des explications. Rponse C'est le train de mesures de libralisation des changes accompagnant la formation de la zone de librechange qui dtermine si les partenaires dans le cadre d'une zone de librechange doivent liminer entre eux les mesures de sauvegarde. S'il rpond aux prescriptions de l'articleXXIV:8b) sans que les mesures de sauvegarde soient limines, les partenaires dans le cadre d'une zone de librechange ont la possibilit d'liminer ces mesures de sauvegarde mais ne sont pas tenus de le faire. Toutefois, si l'limination des mesures de sauvegarde est ncessaire pour satisfaire aux prescriptions de l'articleXXIV:8b), ils sont tenus d'y procder. cet gard, le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde des partenaires dans le cadre d'une zone de librechange ne diffre en rien des autres rglementations commerciales restrictives qui s'appliquent sur une base NPF. Pour crer une zone de librechange conforme aux dispositions de l'article XXIV, les parties doivent rpondre la dfinition d'une zone de librechange donne l'article XXIV:8b): un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres rglementations commerciales restrictives ( l'exception, dans la mesure o cela serait ncessaire, des restrictions autorises aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont limins pour l'essentiel des changes commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de librechange. Ce texte n'exige pas l'limination de tous les droits de douane et autres rglementations commerciales restrictives. Certaines rglementations restrictives, si elles rentrent dans les exceptions numres, peuvent tre appliques "dans la mesure o cela serait ncessaire". Les autres rglementations restrictives doivent tre limines pour l'essentiel des changes commerciaux. Comme l'Organe d'appel l'a expliqu dans l'affaire Turquie Textiles, ni les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ni les Membres de l'OMC ne se sont jamais entendus sur l'interprtation du terme "essentiel" qui figure dans cette disposition. Il est cependant vident que "l'essentiel des changes commerciaux" n'est pas la mme chose que la totalit des changes commerciaux, et que "l'essentiel des changes commerciaux" est quelque chose de beaucoup plus important que simplement une certaine partie des changes. Par consquent, l'ensemble des mesures de libralisation des changes qui accompagne la formation d'une zone de librechange n'est pas oblig de comporter l'limination de la totalit des droits de douane et des rglementations commerciales restrictives. Si les parties un accord de librechange, tout en continuant d'appliquer certains droits de douane et des rglementations commerciales restrictives, peuvent satisfaire au critre de l'article XXIV:8 ("l'essentiel des changes commerciaux"), elles peuvent maintenir ces rglementations. Si l'limination des autres rglementations restrictives couvre l'essentiel des changes commerciaux, les parties peuvent galement liminer les mesures de sauvegarde. C'est l le scnario le plus probable. Nous avons inclus la possibilit que les mesures de sauvegarde "doivent" tre limines de manire envisager toutes les ventualits. Par exemple, si l'limination des droits de douane et des autres rglementations commerciales restrictives convenue par les parties un accord de librechange ne couvre pas l'essentiel des changes commerciaux, les parties doivent liminer les rglementations restrictives qu'elles comptaient maintenir, ce qui peut inclure des mesures de sauvegarde. Toutefois ce scnario n'est pas probable. Question n 18 Estil logique que des mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre les partenaires dans le cadre d'une zone de librechange, alors que les mesures prises au titre de l'articleXI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (vises l'articleXI)? Veuillez fournir des explications. Rponse Un trait, et en particulier un accord multilatral, reflte une srie de compromis et de compensations rciproques. Aucun signataire ne verra forcment sa "logique" prvaloir dans ce processus. Conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international, le texte du trait dtermine les droits et obligations des signataires. Le fait qu'une personne interprtant ultrieurement le texte puisse dceler une "logique" sousjacente ne change rien aux droits et obligations explicites. Dans le cas prsent, le texte de l'articleXXIV:8 tablit une diffrence entre les mesures relevant de l'articleXI et celles relevant de l'articleXIX, ce qui autorise un traitement diffrenci des deux types de mesures. On ne peut se fonder que sur des hypothses pour tenter de retrouver la logique des ngociateurs d'un trait. Dans le cas prsent, on peut conclure que la diffrence de traitement est logique parce que les articlesXI etXIX permettent d'imposer des restrictions quantitatives pour des raisons diffrentes. L'articleXI autorise trois types de restrictions quantitatives: des prohibitions l'exportation appliques temporairement pour prvenir une situation critique due une pnurie de produits alimentaires ou d'autres produits; des prohibitions l'importation ou l'exportation, concernant la classification, le contrle de la qualit ou la commercialisation de produits destins au commerce international; et des restrictions l'importation des produits de l'agriculture ou des pches quand elles sont ncessaires l'application de contrles intrieurs visant ces produits. L'articleXIX autorise la suspension des obligations (qui pourraient inclure l'imposition d'une restriction quantitative par ailleurs incompatible avec l'articleXI) dans la mesure ncessaire pour rparer un dommage grave caus par l'accroissement des importations. En consquence, les rdacteurs sont convenus que les partenaires dans le cadre d'une zone de librechange pouvaient maintenir les restrictions quantitatives autorises au titre de l'articleXI lorsque ces mesures taient ncessaires, mais n'en ont pas fait de mme pour les restrictions quantitatives autorises au titre de l'articleXIX. Il s'ensuit logiquement que la base sur laquelle une restriction quantitative est applique a une incidence sur la question de savoir si elle est admissible dans le contexte d'une zone de librechange. Les parties un accord de libre-change ont le droit absolu d'appliquer les restrictions quantitatives autorises au titre de l'articleXI entre elles lorsque cela est ncessaire. On pourrait considrer que le GATT de 1994 permet l'application entre les partenaires dans le cadre d'une zone de librechange de mesures autorises au titre de l'articleXI parce qu'elles peuvent tre ncessaires la mise en uvre de politiques ou de programmes nationaux particulirement importants. Par contre, le droit pour une partie un accord de librechange d'inclure ses partenaires dans des restrictions quantitatives au titre de l'articleXIX doit tre mis en balance avec les autres mesures commerciales restrictives pour satisfaire au critre fix par l'articleXXIV:8. On peut supposer que ce traitement dmontre l'importance qu'il y a parvenir l'limination des rglementations restrictives pour l'essentiel des changes. Nous tenons noter qu'il n'y a rien d'inhabituel dans ce traitement. Tant l'articleXI que l'articleXIX autorisent le maintien de restrictions quantitatives qui seraient par ailleurs prohibes, mais des conditions diffrentes. L'articleXXIV:8 adopte la mme approche, dfinissant des conditions diffrentes pour l'application d'une restriction quantitative au titre de l'articleXI dans le cadre d'une zone de librechange et pour l'application d'une restriction quantitative au titre de l'articleXIX. Question n 19 Dans l'affaire Turquie Textiles (WT/DS34), l'Organe d'appel a dit qu'il pouvait exister un moyen de dfense au titre de l'articleXXIV du GATT dans le contexte d'une union douanire si deux conditions taient runies: 1)la mesure en question devait tre introduite au moment de l'tablissement d'une union douanire et 2)il serait "fait obstacle l'tablissement d'une union douanire si l'introduction de la mesure n'tait pas autorise". a) cet gard, veuillez expliquer en quoi il aurait t fait obstacle l'tablissement de l'ALENA si les parties cet accord n'avaient pas t autorises introduire l'exemption relative aux sauvegardes prvue l'article311a) de la Loi sur la mise en uvre de l'ALENA. Rponse Dans le cadre de l'Accord de librechange nordamricain (ALENA), les parties ont introduit une multitude de droits et obligations, supprimant de nombreuses rglementations commerciales restrictives droits de douane, redevances douanires, lois sur les sauvegardes et autres. Ces droits et obligations, y compris l'exemption relative aux sauvegardes, ont t conus comme un ensemble et appliqus en tant que tel. Ensemble ils ont entran l'limination des rglementations commerciales restrictives pour l'essentiel des changes commerciaux entre les trois parties l'ALENA, ce qui a permis la cration d'une zone de librechange. Si un partenaire n'avait pas accept ces droits et obligations il n'aurait pas pu devenir partie l'ALENA, ce qui aurait fait obstacle l'entre en vigueur de cet accord et aurait donc fait obstacle l'tablissement de la zone de librechange qu'il a cre. Dans l'affaire Turquie Textiles, l'Organe d'appel a considr que le texte introductif de l'articleXXIV:5 dterminait les conditions auxquelles un Membre pouvait recourir l'articleXXIV comme moyen de dfense pour une mesure incompatible avec les rgles de l'OMC et affectant les droits de tierces parties, introduite dans le cadre de la cration d'une union douanire: nous notons qu'il y est indiqu que les dispositions du GATT de 1994 "ne feront pas obstacle" l'tablissement d'une union douanire. Selon notre interprtation, cela signifie que les dispositions du GATT de 1994 ne rendront pas impossible l'tablissement d'une union douanire. L'Organe d'appel a constat en outre que d'aprs le texte introductif "l'articleXXIV peut justifier l'adoption d'une mesure incompatible avec certaines autres dispositions du GATT uniquement pour autant qu'il soit fait obstacle l'tablissement de l'union douanire si l'introduction de la mesure n'tait pas autorise". Il a fait observer que ce texte "ne peut pas tre interprt sans rfrence la dfinition d'une "union douanire"". Toutefois l'affaire Turquie Textiles portait principalement sur une mesure applique aux pays non membres de l'union douanire. L'Organe d'appel n'a pas indiqu les conditions dans lesquelles une partie pouvait invoquer l'articleXXIV comme moyen de dfense concernant une mesure qui libralise le commerce interne entre les membres d'une union douanire. Son raisonnement n'est donc pas pertinent dans le prsent diffrend qui concerne une mesure l'exclusion de l'application des mesures de sauvegarde qui faisait partie de l'ensemble des mesures de libralisation prvues par l'ALENA. De toute manire, l'analyse faite dans l'affaire Turquie Textiles tablit que l'articleXXIV infirme l'allgation de la Core selon laquelle l'exemption prvue par l'ALENA pour les sauvegardes n'est pas compatible avec les articlesIer,XIII etXIX. Conformment au raisonnement de l'Organe d'appel, l'analyse commence par la dfinition d'une zone de librechange, que l'articleXXIV:8b) dcrit comme une zone dans laquelle "les droits de douane et les autres rglementations commerciales restrictives sont limins pour l'essentiel des changes commerciaux" entre les parties. L'articleXXIV:8 a) i) utilise des termes similaires concernant les unions douanires. Il tait indiqu dans le rapport Turquie Textiles que ces termes "offrent "une certaine souplesse" aux membres constitutifs d'une union douanire dans la libralisation de leur commerce interne conformment ce paragraphe". Le sens ordinaire de l'articleXXIV:8b) nous donne les indications ncessaires. Le texte contient un sujet passif (les droits de douane et les autres rglementations restrictives), un verbe (liminer), et un syntagme prpositionnel (pour l'essentiel des changes) qui modifie le sujet passif. Le sujet passif est la fois pluriel et coordonn, indiquant que l'obligation (liminer) s'applique au sujet passif savoir les droits de douane et les rglementations commerciales restrictives pour l'essentiel des changes, globalement. Le texte ne contient rien indiquant que l'obligation s'applique individuellement chaque droit ou rglementation restrictive. Ainsi, le respect des dispositions de l'articleXXIV:8b) est dtermin en rfrence l'ensemble des droits de douane et rglementations commerciales restrictives qui sont limins. la lumire de cette dfinition, les parties ne pourront pas tablir une zone de librechange si elles ne peuvent pas accepter l'limination du groupe de droits et de rglementations commerciales restrictives pour l'essentiel des changes commerciaux dont elles ont convenu. Cela se produirait si elles n'taient pas autorises accepter l'limination de l'un des droits ou rglementations. Les parties l'ALENA ont considr globalement les divers types de droits et de rglementations commerciales restrictives qu'elles voulaient liminer et ont ngoci leur limination dans un mme temps. Les parties n'ont indiqu aucun moment que le fait de ne pas accepter une obligation donne ferait obstacle l'tablissement de la zone de librechange. Dans le cadre de l'ensemble des mesures de libralisation des changes, elles sont convenues de l'article802 de l'ALENA, en vertu duquel chaque partie perdait le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde aux importations provenant de l'autre partie qui ne contribuaient pas de manire importante au dommage grave. L'article311 de la Loi sur la mise en uvre de l'ALENA a incorpor cette obligation dans le droit des tatsUnis. Si le GATT de 1994 tait interprt comme interdisant l'exemption prvue l'article802 pour les sauvegardes, cela rduirait nant l'ensemble des droits et obligations libralisant les changes qui a t convenu par les parties l'ALENA. Par consquent, l'articleXXIV autorise l'exclusion du Canada et du Mexique de l'application de la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation, nonobstant les dispositions de l'articleII. b) S'il avait t fait obstacle l'tablissement de l'ALENA en l'absence de l'exemption relative aux sauvegardes, pourquoi les membres de l'ALENA ne sontils pas automatiquement exclus de l'application des mesures de sauvegarde imposes par d'autres membres de l'ALENA? Dans le cadre de l'ALENA, l'exemption conditionnelle de l'application des mesures de sauvegarde au titre de l'article802 faisait partie de l'quilibre final des concessions et obligations acceptes par les parties. Cet ensemble allait bien audel de la libralisation de l'essentiel des changes commerciaux, si bien qu'une exemption partielle tait admissible. Si cet ensemble de mesures donnes n'avait pas t accept, cela aurait fait obstacle l'tablissement de la zone de librechange cre par l'ALENA. Au cours des ngociations, les parties ne sont pas convenues de renoncer totalement leur pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde l'une l'encontre de l'autre. Si elles l'avaient fait, il se pourrait qu'elles aient chang d'autres lments de l'ensemble des mesures de libralisation pour maintenir l'quilibre des concessions et autres obligations. D'un autre ct, elles ne seraient peuttre pas parvenues un accord sur cette base. De l'avis des tatsUnis, le fait que les ngociations sur l'ALENA aient pu aboutir un rsultat diffrent est trop hypothtique pour permettre de parvenir quelque conclusion que ce soit concernant les mesures que les parties ont effectivement adoptes. Question n 20 Les tatsUnis font valoir, en se fondant sur la dernire phrase de la note1 de l'Accord sur les sauvegardes que "les questions relatives aux importations d'une zone de librechange doivent tre examines exclusivement au titre des articles pertinents du GATT de1994" (paragraphe220 de la premire communication crite des tatsUnis). cet gard, veuillez commenter la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures (paragraphe106) savoir que "la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat membre"." Les tatsUnis considrentils que la constatation de l'Organe d'appel ne s'applique pas la dernire phrase de la note de bas de page1? Veuillez fournir des explications. Rponse La constatation exacte de l'Organe d'appel tait la suivante: Suivant son sens ordinaire, la premire phrase de la note de bas de page1 signifie pour nous que la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat membre". L'Organe d'appel est parvenu cette conclusion aprs une analyse du Groupe spcial fonde sur les premire et troisime phrases de la note de bas de page1. aucun moment ni le Groupe spcial ni l'Organe d'appel ne se sont penchs sur la quatrime (et dernire) phrase de la note de bas de page ni sur la manire dont cette phrase pourrait influer sur le sens de la note de bas de page tout entire. Par consquent, la constatation de l'Organe d'appel ne donne au Groupe spcial aucune indication pour l'interprtation de la dernire phrase. Question n 21 Si la note de bas de page1 l'Accord sur les sauvegardes tait pertinente d'une manire ou d'une autre pour la question de savoir quels Membres pouvaient tre soumis une mesure de sauvegarde, estil pertinent que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes plutt qu' l'article2:2? Veuillez fournir des explications. Rponse Le fait que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 est pertinent dans la mesure o cela tablit un contexte pour cette note. La Core a cependant tort d'affirmer que la note de bas de page s'applique exclusivement l'article2:1. Il est dit dans cette note "[a]ucune disposition du prsent accord ". (pas d'italique dans l'original) Si la note de bas de page ne s'appliquait qu' l'article2:1 le texte en aurait t "aucune disposition du prsent paragraphe ...". Par consquent, le fait que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 et non l'article2:2 n'a aucune incidence sur l'interprtation du texte pertinent, savoir la dernire phrase de cette note de bas de page. En fait, il est tout aussi pertinent que le paragraphe 2.1 fasse partie de l'article2, lequel inclut le paragraphe2.2. Toute incidence que l'on attribue l'endroit o se situe la note de bas de page1 s'appliquerait galement l'ensemble de l'article2, et pas seulement au paragraphe de cet article auquel elle se rattache. Conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international, "un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". Ainsi, on se fonde principalement sur le sens ordinaire des termes d'un trait pour l'interprter, son contexte, son objet et son but clairant son sens ordinaire. Le fait qu'une disposition se trouve dans un paragraphe donn (tel que le paragraphe1 de l'article2) peut tre pertinent pour ce qui est de situer le contexte, mais l'article dans lequel se trouve la disposition et d'autres articles de l'Accord et d'autres accords peuvent galement constituer le contexte dans lequel s'insre la disposition. On trouve aux paragraphes221 225 de la premire communication crite des tatsUnis un examen du sens ordinaire de la dernire phrase de la note de bas de page1 savoir que rien dans l'Accord sur les sauvegardes n'affecte le droit pour un Membre de l'OMC d'exclure ses partenaires dans le cadre d'une zone de librechange de l'application de mesures de sauvegarde. Le fait que la note de bas de page se rapporte l'article2:1, qui dfinit les conditions remplir pour qu'un Membre puisse appliquer une mesure de sauvegarde, n'en change pas le sens. Plus prcisment, la note de bas de page est rattache au mot "Membre", suggrant qu'elle amplifie le sens de ce mot. Les trois premires phrases de la note de bas de page1 remplissent ce rle, dfinissant les conditions auxquelles une union douanire, agissant en tant que Membre de l'OMC, peut prendre une mesure de sauvegarde pour son propre compte ou pour le compte d'un membre de cette union douanire. Le texte de la dernire phrase de la note de bas de page 1 indique toutefois qu'elle a une porte plus grande que les trois premires phrases. Elle commence par l'expression "[a]ucune disposition du prsent accord" tablissant ainsi que l'interprtation est applicable toutes les autres dispositions de l'Accord, et pas simplement au mot "Membre" employ l'article 2:1. Alors que les trois premires phrases mentionnent spcifiquement les "unions douanires" et les "tats membres" la dernire phrase ne les mentionne pas du tout. Elle fait par contre rfrence une disposition le paragraphe 8 de l'article XXIV qui vise la fois les unions douanires et les zones de libre-change. Ainsi, le texte de la dernire phrase de la note de bas de page 1 indique que son objectif ne se limite pas prciser le sens du terme "Membre". Une fois que cet aspect donn concernant les unions douanires avait t trait, il tait logique d'examiner la question globale de l'incidence de l'Accord sur les sauvegardes pour les unions douanires et la question manifestement lie des zones de librechange. La dernire phrase prcise que ni la phrase prcdente ni un quelconque passage de l'Accord sur les sauvegardes ne change la relation entre les mesures de sauvegarde et les unions douanires ou les zones de libre-change qui a t tablie par le GATT de 1994. C'tait l un sujet controvers que les ngociateurs n'ont absolument pas cherch rsoudre dans l'Accord sur les sauvegardes. L'emplacement de la note de bas de page 1 dans l'article 2:1 n'est pas le seul contexte dans lequel situer ses termes. L'article 2, intitul "Conditions", est compos des paragraphes 1 et 2. Aux termes du paragraphe 2, "[d]es mesures de sauvegarde seront appliques un produit import quelle qu'en soit la provenance". Ce libell tablit que l'article 2 ne concerne pas seulement l'identit du Membre appliquant une mesure de sauvegarde et les conditions dans lesquelles il peut le faire, mais galement l'identit du Membre vis par la mesure. Ce contexte renforce la conclusion selon laquelle la note de bas de page 1, comme l'article dans lequel elle apparat, constitue la base permettant de dterminer quels Membres sont viss par une mesure de sauvegarde. En bref, il est significatif que la note de bas de page 1 soit insre dans l'article 2:1. Il est galement significatif que le paragraphe 1 soit associ au paragraphe 2 pour constituer un seul article concernant les conditions d'application d'une mesure de sauvegarde. Le sens ordinaire du texte de la note de bas de page est dterminant. Pour les raisons avances cidessus et dans la premire communication crite des tatsUnis, ces indications considres conjointement tablissent que rien dans l'Accord sur les sauvegardes n'affecte la possibilit pour un Membre d'exclure ses partenaires dans le cadre d'une zone de librechange de l'application de mesures de sauvegarde. Question n 22 Au paragraphe 230 de leur premire communication crite, les tatsUnis affirment que l'effondrement des prix du ptrole n'tait pas prvu. De quelle priode les tatsUnis parlentils? En d'autres termes, quand l'effondrement des prix du ptrole n'tait-il pas prvu ni attendu? Rponse Le moment de rfrence en ce qui concerne les vnements non prvus est le moment auquel le Membre a souscrit une obligation, y compris une concession tarifaire. Dans l'affaire Chapeaux en feutre, un groupe de travail tabli dans le cadre du GATT de 1947 a constat que les tatsUnis avaient dmontr qu'ils avaient respect la prescription relative aux situations imprvues car "on ne peut raisonnablement pas prtendre que les consquences des circonstances prcites", (un changement notable de la mode en matire de chapeaux) "et plus particulirement la mesure dans laquelle le changement de mode a modifi la situation de la concurrence, eussent pu tre prvues par les autorits amricaines en 1947", lorsque les tatsUnis ont accord une concession tarifaire sur les chapeaux. Il ne fait aucun doute que la baisse des prix du ptrole survenue dans la dernire partie de la priode couverte par l'enqute sur les Tubes et tuyaux de canalisation n'tait pas prvue au moment o les tatsUnis ont pris des engagements de rduction tarifaire dans le cadre du Cycle d'Uruguay et certainement pas avant que les concessions tarifaires ne soient accordes. En fait, la baisse des prix du ptrole n'a pratiquement pas t prvue avant le moment o elle a commenc. v) Lien de causalit Question n 23 L'ITC a-t-elle dmontr que la crise du ptrole et du gaz ne constituait pas une cause de dommage plus importante que l'accroissement des importations, comme elle l'allguait, ou s'est-elle contente de dmontrer que la crise du ptrole et du gaz n'tait pas responsable de la totalit du dommage subi par la branche de production nationale? En d'autres termes, les tatsUnis ont-ils simplement dmontr que la branche de production aurait subi un dommage indpendamment de la crise dans le secteur du ptrole et du gaz? Dans l'affirmative, cela suffitil pour tablir une distinction entre l'effet dommageable de l'accroissement des importations et l'effet dommageable de la crise du secteur du ptrole et du gaz? Veuillez fournir des explications. Rponse Dans son rapport, l'ITC a donn une explication dtaille et cohrente de sa constatation selon laquelle la crise du ptrole et du gaz n'tait pas une cause plus importante que l'accroissement des importations. Dans son analyse du lien de causalit, l'ITC a d'abord entrepris une analyse approfondie du lien entre l'accroissement des importations et les facteurs ayant une incidence sur la situation de la branche de production. Comme cela tait expliqu dans les premire et deuxime communications crites des tatsUnis, l'ITC a constat que les importations avaient eu un effet trs prjudiciable sur les prix de la branche de production nationale. son tour, cet effet prjudiciable sur les prix a t li une chute importante des ventes, de la part du march et des recettes de la branche de production nationale ainsi qu' un recul d'autres indicateurs cls de la sant de cette branche de production, tels que l'utilisation de la capacit et l'emploi. L'ITC a conclu que les importations constituaient une cause importante de dommage, c'estdire qu'il y avait un lien de causalit entre les importations et le dommage grave. La deuxime tape dans l'analyse du lien de causalit effectue par l'ITC a consist examiner les autres causes possibles afin de satisfaire aux prescriptions relatives la "cause substantielle" de la loi amricaine. L'ITC a procd un examen des effets des autres causes possibles, principalement la crise du secteur du ptrole et du gaz, en tenant compte de la constatation qu'elle avait tablie en premier lieu de l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave subi par la branche de production nationale. L'ITC ne s'est pas contente de dterminer que le dommage subi par la branche de production tait d au moins en partie des facteurs autres que la crise du ptrole et du gaz. Elle a au contraire compar l'incidence de l'volution de la demande cause par la crise du ptrole et du gaz l'effet des importations. Elle a constat que, parmi les deux principaux facteurs ayant une incidence sur la branche de production, l'accroissement des importations tait davantage responsable du dommage grave. Au cours de ce processus, l'ITC a veill ce que l'incidence que pouvait avoir l'volution de la demande ne rompe pas le lien de causalit existant entre l'accroissement des importations et le dommage grave. En consquence, l'ITC a examin les effets du ralentissement du forage dans le secteur du ptrole et du gaz sur la demande de tubes et tuyaux de canalisation et a compar cette incidence celle de l'accroissement des importations. Tout d'abord, elle a constat qu'il n'tait pas vident que la demande de tubes et tuyaux de canalisation soit aussi troitement lie au forage que le prtendaient les socits interroges. Pour autant que la demande de tubes et tuyaux de canalisation soit lie aux activits de forage, l'ITC a constat que l'volution de la consommation apparente (qui reflte la demande), contrairement l'volution des importations, ne correspondait pas aux rsultats financiers de la branche de production nationale. La consommation pendant la priode intermdiaire de 1999, quand la branche de production tait son point le plus bas d'un point de vue financier, tait comparable la consommation pendant la priode allant de 1994 1996, pendant laquelle les rsultats financiers de la branche de production taient bons. L'ITC a expliqu que la principale diffrence dans la situation du march entre la priode intermdiaire de 1999 et la priode 1994-1996 tait la prsence des importations et en particulier le fait que leur part de march avait doubl. De plus, l'ITC a expliqu que les importantes chutes de prix survenues en1998 et pendant la priode intermdiaire de1999, qui ont correspondu l'accroissement des importations, ne pouvaient pas tre imputes au recul des activits de forage et de production dans le secteur du ptrole et du gaz. L'ITC a not que la baisse des prix des tubes et tuyaux de canalisation, survenue aprs1998, tait gnrale. Elle ne s'est pas limite aux types de tubes et tuyaux de canalisation utiliss pour le forage, comme on pourrait s'y attendre si le ralentissement enregistr dans la branche de production avait t caus par un tassement de la demande dans le secteur du ptrole et du gaz. L'ITC a galement constat que les rponses au questionnaire confirmaient la conclusion selon laquelle les importations, et non la contraction de la demande, ont t le principal responsable de la baisse des prix des tubes et tuyaux de canalisation sur le march intrieur en 1998 et pendant la priode intermdiaire de1999. L'ITC a donc constat que les importations jouaient un rle aussi important ou plus important dans les mauvais rsultats de la branche de production nationale que le tassement du forage. Question n 24 Une dtermination tablissant que la crise du secteur du ptrole et du gaz n'aurait pas pu tre responsable de la totalit du dommage grave subi par la branche de production nationale est-elle suffisante pour dmontrer un lien rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave subi par la branche de production nationale? Une telle dtermination garantitelle qu'aucun des effets dommageables de la crise du secteur du ptrole et du gaz n'a t attribu l'augmentation des importations? Veuillez fournir des explications. Rponse Comme cela a t vu plus haut, l'ITC ne s'est pas contente de constater que la crise du secteur du ptrole et du gaz n'aurait pas pu tre responsable de la totalit du dommage grave subi par la branche de production nationale. Elle a bien constat qu'il existait un lien de causalit direct, c'estdire "rel et substantiel" entre l'augmentation significative des importations, la baisse gnrale des prix qui a suivi cette augmentation, et la dtrioration de la situation financire de la branche de production qui en a rsult. Confirmant ce lien de causalit, l'ITC a constat que, parmi les deux facteurs affectant la branche de production, l'augmentation des importations avait jou un rle plus important. tant donn que l'ITC n'a pas conclu l'existence d'un lien de causalit en se fondant sur une constatation selon laquelle le dommage n'tait pas entirement imputable la crise du ptrole et du gaz, les tatsUnis ne peuvent considrer cette question que comme tant hypothtique. Conformment l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, une autorit comptente doit toujours constater, de manire positive, qu'il existe un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Il ne suffirait pas d'liminer d'autres causes possibles sans confirmer par ailleurs cette relation de causalit pour satisfaire cette prescription. Si l'on part de l'hypothse que ce lien est tabli, il pourrait exister des circonstances de fait, par exemple l'existence d'une seule cause possible de dommage autre que les importations, dans lesquelles la constatation que l'autre cause possible n'est pas responsable de la totalit du dommage serait suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes en matire de causalit. Dans d'autres circonstances, cette dmarche pourrait ne pas tre suffisante. Les tatsUnis font observer que l'Organe d'appel a soulign que la mthode et l'approche que les Membres de l'OMC ont choisies pour procder la dissociation ne sont pas spcifies par l'Accord sur les sauvegardes. Question n 25 L'ITC atelle constat que le dommage avait t caus par "d'autres facteurs" outre la rcession dans le secteur du ptrole et du gaz? Dans l'affirmative, comment atelle vrifi qu'il existait un lien rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave? Rponse Comme cela a t expliqu en rponse la question n 23 du Groupe spcial, pour tablir sa conclusion selon laquelle il existait un lien rel et substantiel de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave, l'ITC a commenc par une analyse des effets prjudiciables qu'avaient les importations sur la situation de la branche de production. En particulier, dans ce cas, elle a constat que l'accroissement des importations avait entran une baisse importante des prix qui son tour tait lie un recul des ventes, de la part du march et des recettes pour les producteurs nationaux ainsi qu' des pertes d'emplois pour leurs salaris. L'ITC a donc tabli qu'il existait un lien de causalit entre l'accroissement des importations et les mauvais rsultats de la branche de production. Elle a ensuite examin les autres causes relles ou allgues du dommage subi par cette branche de production. Dans sa comparaison du poids respectif de ces causes avec celui des importations, l'ITC a effectu une distinction entre les effets de chacune des causes et les effets des importations. Elle a expliqu qu'elle n'avait pas attribu aux importations le dommage imputable d'autres facteurs. Outre le ralentissement du forage dans le secteur du ptrole et du gaz, l'ITC a examin cinq autres causes possibles du dommage allgues par les socits interroges. Elle a constat que les lments de preuve ne confirmaient pas les allgations de ces socits, savoir que l'augmentation des frais gnraux ainsi que des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractre gnral unitaires des producteurs nationaux a t cause par une mauvaise imputation de la contraction de la production des autres types de tubes et tuyaux. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leurs communications crites et dans leur rponse la question n 8 du Groupe spcial, l'ITC a conclu que les producteurs nationaux n'avaient pas imput tort ou de manire disproportionne les frais gnraux ainsi que les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral unitaires. L'ITC a galement examin la question de savoir si une baisse des prix de la principale matire premire l'acier au carbone lamin chaud pendant la priode intermdiaire de1999 a caus le recul des prix des tubes et tuyaux de canalisation qui avait entran la dtrioration de la situation financire de la branche de production nationale. Elle a dtermin que la baisse des cots n'a pas entran la baisse des prix, et que, pour ce qui est des cots, elle n'attribuait pas d'autres facteurs l'effet des importations sur les prix. Dans son rapport, l'ITC a expliqu que les donnes ressortant du questionnaire montraient que le cot global des matires premires tait demeur stable en1998 et que, par consquent, une baisse du cot des matires premires ne pouvait pas avoir t une autre cause possible du recul des prix observ en1998. Les donnes montraient certes une diminution du cot des matires premires pour la priode intermdiaire de 1999, mais cette baisse a t en grande partie ( 5 pour cent prs) compense par l'augmentation des cots de maind'uvre et autres charges d'exploitation, de sorte que le cot des marchandises vendues est rest stable. De plus, l'ITC a relev que le cot des matires premires a sembl augmenter, en particulier pour l'acier lamin chaud, au cours du second semestre de 1999. En se fondant sur cet examen motiv des lments de preuve, l'ITC a constat que la baisse du cot des matires premires pendant la priode intermdiaire de1999 ne causait pas de dommage la branche de production nationale et n'tait en aucun cas responsable du recul des prix dont il a t constat qu'il tait imputable l'accroissement des importations. L'ITC a examin les effets de chacune des quatre autres causes possibles de dommage et ne les a pas attribus aux importations. En ce qui concerne la concurrence entre les producteurs nationaux, elle a constat que celleci avait toujours t un facteur prsent sur le march et qu'elle n'expliquait pas la chute marque des prix sur le march intrieur et des expditions survenue vers la fin de la priode couverte par l'enqute. L'ITC a en outre constat que, mme si le lancement de deux nouvelles usines en 1998 avait augment la capacit, cette augmentation de la capacit (8 pour cent) tait raisonnable et modre par rapport la croissance de la consommation qui a t de 23 pour cent entre 1994 et 1998. L'ITC a galement examin les effets de l'volution du march des matriels tubulaires destins des pays ptroliers qui a pouss les fabricants nationaux abandonner cette production au bnfice des tubes et tuyaux de canalisation. Elle a constat que ce facteur constituait en fait une autre forme de concurrence au sein de la branche de production parce qu'il aurait pour effet d'augmenter la production, et par consquent l'approvisionnement, des tubes et tuyaux de canalisation. Comme cela a t not, l'ITC a constat que la concurrence nationale avait toujours t un facteur mais n'avait pas entran de chute des prix ni de tassement des expditions comme l'avaient fait les importations. En outre, elle a constat que toute rorientation de la production des matriels tubulaires destins des pays ptroliers vers les tubes et tuyaux de canalisation n'aurait concern que des quantits assez faibles. L'ITC a ensuite examin la contraction des marchs d'exportation en 1998 et pendant la priode intermdiaire de 1999. Elle a constat que si ce recul avait accentu le dommage grave caus par l'accroissement des importations, ce dernier tait bien plus important que le recul des exportations. Par consquent, bien qu'un modeste flchissement des exportations ait pu galement avoir une incidence sur les bnfices nets des producteurs, cet effet n'a pas t attribu aux importations parce que, comme l'a constat l'ITC, l'incidence de l'accroissement des importations a t de loin suprieure celle du recul des exportations. Ainsi l'ITC a examin sparment les effets de chacune des causes possibles et a constat qu'aucun des autres facteurs ne rompait le lien de causalit dont elle avait constat l'existence entre l'accroissement des importations et le dommage grave. L'explication dtaille de cette analyse donne par l'ITC dans son rapport dmontre que celleci a fond sa dtermination de l'existence d'un dommage grave sur l'existence d'un lien rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Question n 26 La mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation "s'applique-elle" (au sens de l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes) aux pays en dveloppement? Rponse La mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation ne s'applique aucun pays en dveloppement Membre fournissant moins de 3 pour cent du total des importations. L'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes prvoit que des mesures de sauvegardes ne seront pas "appliques" l'gard des importations en provenance d'un pays en dveloppement Membre dans les circonstances dfinies par cet article. Le sens ordinaire de ces termes ne donne aucune indication sur la manire dont un Membre peut satisfaire aux prescriptions de l'article 9:1, et la dcision appartient donc au Membre. Dans le cas prsent, les tatsUnis ont satisfait la prescription de l'article 9:1 en n'appliquant pas le droit additionnel aux 9000 premires tonnes courtes en provenance d'un pays fournisseur, quel qu'il soit. tant donn que les tatsUnis n'appliquent pas le droit additionnel aux 9000 premires tonnes courtes d'importation en provenance de tous les pays fournisseurs, la mesure n'est pas "applique" l'gard des importations originaires d'un pays en dveloppement Membre tant qu'elles n'atteignent pas le seuil partir duquel le droit additionnel de 19 pour cent s'applique. Cela ne se produirait que si les importations d'un pays en dveloppement Membre donn dpassaient 9000tonnes courtes pendant une des annes o la mesure de sauvegarde est applique. Lorsque les tatsUnis ont mis en place la mesure visant rparer le dommage, l'volution des importations sur une longue priode indiquait qu'en autorisant chaque pays fournisseur expdier 9000 tonnes courtes de tubes et tuyaux de canalisation, non soumises au droit additionnel, ils garantiraient que la mesure ne s'appliquerait pas un pays en dveloppement Membre dont la part dans les importations totales tait gale ou infrieure 3pour cent. Par consquent, la mesure des tatsUnis ne serait pas "applique" aux importations d'un pays en dveloppement Membre admis bnficier de l'exonration prvue par les termes de l'article9:1. Si les tatsUnis s'taient tromps dans leur prvision, le pays en dveloppement Membre affect serait parfaitement en droit d'exprimer ses proccupations directement auprs des tatsUnis ou auprs de l'OMC. Les pays en dveloppement Membres n'ont pas besoin que la Core s'occupe de faire respecter leurs droits. Il importe de rappeler que la Core en tant que Membre plaignant a la charge de dmontrer que l'article 9:1 n'a pas t respect. Pourtant, alors qu'elle formule des affirmations gnrales concernant l'approche de la question adopte par les tatsUnis, la Core n'a pas t en mesure d'identifier un seul pays en dveloppement Membre dont les importations sont soumises au droit additionnel de 19 pour cent. L'allgation de la Core sur ce point est purement spculative. Question n 27 En ce qui concerne le paragraphe 227 de la premire communication crite des tatsUnis, l'exemption accorde pour 9000 tonnes courtes garantit-elle que les pays en dveloppement Membres fournisseurs reprsentant 3 pour cent ou moins de la totalit des importations de tubes et tuyaux de canalisation en question ne seront pas soumis la mesure visant ces produits? Que ce passerait-il si le volume des importations vises (en particulier en provenance du Canada et du Mexique) augmentait de telle manire qu'un pays en dveloppement Membre puisse exporter aux tatsUnis plus de 9000 tonnes courtes tout en restant en dessous du seuil des 3 pour cent? Rponse La question du Groupe spcial semble fonde sur l'hypothse errone selon laquelle les tatsUnis sont dans l'obligation de "garantir" au moment o elle est impose qu'une mesure ne sera jamais dans aucun cas aussi hypothtique soit-il applique un pays en dveloppement Membre dont la part dans les importations reprsente moins de 3 pourcent des importations totales. En ralit, l'article 9:1 prvoit qu'une mesure de sauvegarde ne sera pas "applique" l'gard des importations originaires d'un pays en dveloppement Membre "tant que" la part du Membre dans les importations ne dpassera pas 3 pour cent. La Core n'a signal aucun lment de preuve suggrant que les tatsUnis appliquent (ou appliqueront) la mesure de sauvegarde un pays en dveloppement Membre donn en violation des dispositions de l'article 9:1. De plus, comme les tatsUnis l'ont fait observer cidessus, l'volution des importations sur une longue priode dmontre qu'il est improbable qu'un pays en dveloppement Membre exporte plus de 9000 tonnes courtes de tubes et tuyaux de canalisation destination des tatsUnis pendant une anne donne tout en restant en dessous du seuil de 3 pourcent des importations totales. La question du Groupe spcial semble sans justification partir du principe que les tatsUnis ne prendraient pas de mesure pour remdier une telle situation dans le cas extrmement improbable o elle se prsenterait. Si l'hypothse du Groupe spcial se concrtisait effectivement, et si les tatsUnis ne prenaient aucune mesure, le pays en dveloppement Membre concern pourrait alors exercer ses droits comme bon lui semblerait. Enfin, la question du Groupe spcial prvoit une pousse du volume des importations en provenance du Canada et du Mexique. Le droit amricain empche les importations en provenance des partenaires dans le cadre d'une zone de libre-change, exclus de l'application d'une mesure, de faire un bond pour rpondre une demande auparavant satisfaite par les importations provenant de pays tiers. Si le Prsident dterminait qu'une "pousse" des importations de tubes et tuyaux de canalisation en provenance du Canada ou du Mexique nuisait l'efficacit de la mesure de sauvegarde visant ces produits, il pourrait appliquer la mesure ces importations. Le droit amricain dfinit le terme "pousse" comme tant "un accroissement notable des importations par rapport une priode de base rcente reprsentative". Par consquent, si les importations de tubes et tuyaux de canalisation en provenance du Mexique ou du Canada augmentaient de faon marque elles pourraient tre incluses dans la mesure de sauvegarde applique par les tatsUnis. vii) Accroissement des importations Question n 28 Dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a constat que l'accroissement des importations devait, entre autres, tre "assez rcent". quel point l'accroissement des importations doit-il tre "rcent", par rapport la date laquelle l'autorit comptente a pris la dcision d'imposer une mesure de sauvegarde? Quel est le dlai minimum dont aurait besoin une branche de production pour dposer une requte la suite d'une augmentation soudaine des importations? Dans la prsente affaire, la branche de production amricaine des tubes et tuyaux de canalisation aurait-elle pu dposer une requte plus tt? Veuillez fournir des explications. L'ITC aurait-elle pu tablir sa dtermination plus tt? Veuillez fournir des explications. quel point l'accroissement des importations doit-il tre "rcent" par rapport la date laquelle l'autorit comptente a pris la dcision d'imposer une mesure de sauvegarde? Rponse Les tatsUnis considrent qu'il n'est pas possible de rpondre cette question dans l'abstrait dans la mesure o la rponse peut varier selon la branche de production concerne, selon le cycle conomique pertinent ainsi que selon d'autres considrations propres aux circonstances d'une enqute donne en matire de sauvegardes. Par consquent, les tatsUnis rpondront cette question dans le contexte du prsent diffrend. Comme il a t indiqu plus haut, une augmentation du volume des importations en termes absolus ainsi qu'une augmentation par rapport la production intrieure est survenue en 1998, soit la dernire anne complte de la priode de cinq ans dfinie par l'ITC dans son enqute en matire de sauvegardes sur les tubes et tuyaux de canalisation. C'est d'ailleurs en 1998 que l'accroissement annuel du volume des importations, tant en termes absolus que par rapport la production nationale, a t le plus marqu. Une comparaison des donnes concernant la priode intermdiaire de 1999 avec celles concernant la priode comparable de 1998 montre que la progression des importations s'est poursuivie par rapport la production nationale. tant donn que l'accroissement du volume des importations est survenu au cours de la dernire anne complte de la priode couverte par l'enqute ainsi que (dans le cas du niveau relatif des importations) au cours de la dernire anne partielle pour laquelle l'ITC disposait de donnes avant d'tablir sa dtermination de l'existence d'un dommage grave, il ne fait aucun doute que l'accroissement des importations tait suffisamment rcent pour satisfaire aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes. Quel est le dlai minimum dont aurait besoin une branche de production pour dposer une requte la suite d'une augmentation soudaine des importations? L'Accord sur les sauvegardes ne comporte aucune prescription concernant les dlais de dpt d'une requte. Le dlai dont aurait raisonnablement besoin une branche de production pour dposer une requte la suite d'une augmentation soudaine des importations pourrait varier considrablement, en fonction de facteurs tels que les ressources de la branche de production nationale et la complexit de l'affaire potentielle. Une branche de production confronte un accroissement soudain des importations peut galement dcider d'attendre pour voir comment la situation volue. Compte tenu des nombreuses variables dfinissant le dlai ncessaire pour dposer une requte, les tatsUnis ne pensent pas qu'il serait appropri de donner une rponse gnrale quant au dlai minimum ncessaire une branche de production pour dposer une requte. Dans la prsente affaire, la branche de production amricaine des tubes et tuyaux de canalisation aurait-elle pu dposer une requte plus tt? Nous ne sommes pas en mesure d'mettre des hypothses concernant les circonstances qui entourent la dcision de dposer une requte prise par la branche de production nationale de tubes et tuyaux de canalisation ainsi que la prparation du dossier. L'ITC auraitelle pu tablir sa dtermination plus tt? Lgalement, l'ITC doit tablir sa dtermination de l'existence d'un dommage dans les 120jours suivant l'ouverture d'une enqute en matire de sauvegarde. Ce dlai est ncessaire pour la collecte des donnes auprs des industries concernes, l'analyse de ces donnes par le personnel de l'ITC, la prsentation des mmoires par les parties, la tenue d'une audition et l'valuation de l'affaire par les commissaires. Question n 29 Les tatsUnis font valoir au paragraphe66 de leur premire communication qu'une comparaison de priodes intermdiaires "non symtriques" pourrait crer des distorsions en raison des modifications saisonnires de la situation du march. Les tatsUnis pensentils par consquent que les tubes et tuyaux de canalisation sont des produits saisonniers? S'il ne s'agit pas de produits saisonniers, pourquoi estil ncessaire de comparer des priodes intermdiaires "symtriques" par opposition la priode prcdant immdiatement la priode intermdiaire? Rponse L'ITC examine habituellement une priode de cinq ans, moins que la situation particulire d'une branche de production donne ne justifie une autre priode et elle rassemble des donnes annuelles pour chacune des annes de la priode couverte par l'enqute. De plus, elle rassemble systmatiquement des donnes portant sur une partie de l'anne pour toute priode intermdiaire la fin de la priode couverte par l'enqute. Cette collecte de donnes pour une priode intermdiaire permet l'ITC de disposer de renseignements concernant la priode la plus rcente possible. Cette approche est parfaitement raisonnable et n'est nullement incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes. D'ailleurs, l'Accord est muet quant la priode qui doit tre couverte par l'enqute pour valuer l'incidence de l'accroissement des importations et il n'exige pas que l'volution des importations soit analyse sur des priodes d'une dure donne (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Des donnes concernant la dernire priode intermdiaire sont utiles pour l'analyse condition toutefois que l'ITC dispose galement de donnes comparables pour une priode antrieure comparable. Pour tre sr de disposer de telles donnes, l'ITC collecte galement des renseignements concernant la mme priode de la dernire anne civile complte de la priode couverte par l'enqute correspondant la priode qui constitue la priode intermdiaire, c'estdire un, deux ou trois trimestres de l'anne civile en fonction des besoins de l'enqute. La slection et l'examen des donnes pour ces priodes intermdiaires correspondantes reposent sur deux principes raisonnables. Premirement, l'utilisation d'une approche analytique uniforme dans toutes les enqutes tablit une mthode objective et prvisible qui ne peut pas tre manipule ou fausse. Reconnaissant l'efficacit d'une rgle gnrale, la Commission a galement choisi une rgle qui a une seconde fonction. En se fondant sur des priodes comparables de chaque anne on garantit, dans la mesure du possible, qu'une variation quelconque dans les donnes concernant la branche de production et correspondant des cycles de vente ou de production ou d'autres facteurs propres cette branche de production n'entrane pas de distorsion dans l'analyse ralise par les autorits comptentes. Ainsi, cette approche gnrale est adopte par l'ITC que les questions concernes soient d'ordre saisonnier ou non. La production de tubes et tuyaux de canalisation ne semble certes pas soumise des cycles saisonniers, mais les entreprises qui utilisent ces produits peuvent parfois tre affectes par les conditions mtorologiques et tre moins susceptibles de poser des tubes et tuyaux ou d'effectuer d'autres activits pendant les priodes de l'anne qui sont moins favorables leurs oprations. Ainsi, dans son enqute sur les tubes et tuyaux de canalisation, l'ITC a appliqu sa mthode bien tablie qui consiste examiner les importations par anne civile et collecter des donnes additionnelles pour les priodes intermdiaires (dans le cas prsent les six premiers mois de1999 compars aux six premiers mois de 1998). rponses des tatsUnis aux questions additionnelles poses oralement par le Groupe spcial la premire runion de fond Le pourcentage d'augmentation des importations a-t-il t plus important en 19961997 qu'en19971998? Rponse En volume, l'accroissement des importations a t plus marqu en 19971998 qu'en 19961997 (110000tonnes contre 95000tonnes). En pourcentage, le taux d'accroissement des importations a t plus fort en19961997 qu'en19971998. En termes absolus, les importations ont progress de 67pour cent de 1996 1997, puis encore de 44pour cent de 1997 1998. Par rapport la production intrieure, les importations sont passes de 17,2pour cent en 1996 plus de 23,2pour cent en1997, puis plus de 42pour cent en1998. Le niveau relatif des importations en pourcentage de la production nationale a donc enregistr la plus forte augmentation entre1997 et1998. Que ce soit en termes absolus ou par rapport la production nationale, l'accroissement des importations a t plus fort en19971998 qu'en19961997. Conformment l'Accord sur les sauvegardes, il suffit que les importations aient progress, soit dans l'absolu soit par rapport la production nationale. Les importations de tubes et tuyaux de canalisation ont progress la fois par rapport la production nationale et en termes absolus, et cette progression a t la plus forte entre 1997 et 1998. L'Accord sur les sauvegardes tablit-il une distinction entre un dommage grave et une menace de dommage grave une fin quelconque? Les alinas4:1a) et b) de l'Accord sur les sauvegardes donnent des dfinitions distinctes du "dommage grave" et de la "menace de dommage grave". Cela mis part, l'Accord sur les sauvegardes n'tablit pas de distinction entre dommage grave et menace de dommage grave. La partie relative au dommage des deux dfinitions est la mme, les diffrences entre les deux dfinitions reposant sur le moment considr: la menace est dfinie comme un dommage grave dont "l'imminence" est "vidente". Au titre de l'Accord sur les sauvegardes, les autorits comptentes doivent valuer les mmes facteurs numrs l'article4:2a) dans toutes les enqutes portant sur l'existence d'un dommage. Contrairement l'Accord antidumping et l'Accord SMC, l'Accord sur les sauvegardes n'numre pas spcifiquement les facteurs additionnels que les autorits comptentes doivent examiner pour valuer la menace. La seule consquence juridique spcifique dcoulant du fait qu'une mesure de sauvegarde rpond un dommage grave plutt qu' une menace de dommage grave est expose l'article5:2. De plus, toute diffrence dans la situation de la branche de production qui pourrait tre prise en compte dans les dterminations doit toutefois tre examine dans la dcision concernant la mesure de sauvegarde ellemme. Est-il possible de constater en mme temps l'existence d'un dommage grave et d'une menace de dommage grave? Conformment au droit des tatsUnis, chaque Commissaire de l'ITC qui tablit une dtermination positive doit fonder celle-ci sur l'existence soit d'un dommage grave soit d'une menace de dommage grave. Une dtermination positive de l'ITC (c'estdire de l'autorit comptente) peut tre fonde sur l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave et il existe certainement des circonstances dans lesquelles il serait possible de parvenir la conclusion soit que la branche de production subissait un dommage grave actuel soit qu'elle tait menace d'un dommage grave. tant donn que la constatation de l'existence d'une menace de dommage grave suppose que le dommage soit imminent, la diffrence temporelle entre un dommage grave actuel et la menace d'un dommage grave ne devrait pas tre importante. Rponses aux questions de la core Question n 1 Les tatsUnis font valoir que l'Accord sur les sauvegardes n'oblige pas un Membre recourir une analyse conomique pour dterminer le niveau d'une mesure de sauvegarde (communication des tatsUnis, paragraphe178). Ils font galement valoir que les donnes relatives au volume des importations aprs l'application de la mesure de sauvegarde sont irrecevables dans le cadre de la procdure de groupe spcial (id., paragraphe176). Si, comme le font valoir les tatsUnis, ni l'analyse antrieure la procdure ni l'analyse postrieure ne sont autorises, comment, d'aprs les tatsUnis, un groupe spcial pourraitil analyser la question de savoir si un Membre a respect ses obligations au titre de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Rponse Comme l'Organe d'appel l'a expliqu dans l'affaire Core Produits laitiers, sauf dans les circonstances limites dcrites l'article5:1, l'Accord sur les sauvegardes n'exige pas d'un Membre qu'il propose une justification pour une mesure de sauvegarde au moment o il prend cette mesure. De mme, rien ne l'empche de fournir une justification de la mesure ce moment-l. Si la mesure fait l'objet d'un diffrend au titre du Mmorandum d'accord, le Membre peut donner une justification au cours de la procdure ou dvelopper une justification antrieure. En bref, l'Accord sur les sauvegardes est muet quant au moment auquel un Membre doit justifier sa mesure de sauvegarde. cet gard, les mesures de sauvegarde sont comme toutes les autres mesures prises par un Membre, c'estdire qu'il n'est pas ncessaire de montrer que la mesure est conforme l'Accord de l'OMC moins qu'un autre Membre n'tablisse prima facie qu'elle n'est pas compatible avec cet accord. Comme nous l'avons expliqu cidessus, l'Accord sur les sauvegardes exige bien que la mesure soit fonde sur les renseignements disponibles au moment o la dcision d'appliquer la mesure est prise. Par consquent, quel que soit le moment o le Membre justifie une mesure, il doit s'appuyer sur l'ensemble des renseignements disponibles au moment o la dcision d'appliquer la mesure est prise. De mme, un Membre allguant que la dcision est incompatible avec les dispositions du GATT de1994 et de l'Accord sur les sauvegardes doit fonder son allgation sur cet ensemble de renseignements, de mme que le Groupe spcial valuant la mesure dans le cadre d'un diffrend. Les tatsUnis font galement observer que la question de la Core dforme la position des tatsUnis. L'observation des tatsUnis selon laquelle l'article5 n'exige pas une analyse conomique n'implique pas qu'une analyse antrieure n'est "pas autorise". L'Accord sur les sauvegardes n'exige pas une explication de la base sur laquelle a t prise une mesure de sauvegarde en gnral, ni le recours une analyse conomique dans cette explication. Par consquent, un Membre a la possibilit d'expliquer une mesure de sauvegarde quand il le juge appropri, en utilisant le type d'analyse qu'il juge approprie. De la mme manire, le point de vue des tatsUnis selon lequel le Groupe spcial ne peut pas examiner des lments de preuve fournis aprs la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde pour valuer cette dcision n'implique pas qu'une analyse postrieure n'est "pas autorise". Comme nous l'avons dit en rponse cette question, le Groupe spcial ne peut pas prendre en compte des lments de preuve postrieurs (tels que des statistiques concernant les importations pour la priode postrieure l'application de la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation). Il est tenu de prendre en compte les explications et l'argumentation postrieures. Question n 2 L'ALENA a-t-il "limin" les mesures de sauvegarde entre ses membres ou cette dcision doit-elle tre prise au cas par cas, produit par produit? Rponse L'ALENA exige des parties qu'elles s'excluent mutuellement de l'application des mesures de sauvegarde certaines conditions. Les parties ne peuvent s'inclure mutuellement dans l'application des mesures de sauvegarde qu'aux conditions prcises l'article802 de l'Accord. Les tatsUnis souhaitent galement appeler l'attention de la Core sur leur rponse la question n17 du Groupe spcial. Question n 3 La position des tatsUnis est-elle que les dispositions de l'articleXXIV du GATT de1994 s'appliquent au fait qu'ils ont exclu le Mexique et le Canada de l'application de la mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation indpendamment de la question de savoir si la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes s'applique aux actions des tatsUnis en matire de sauvegardes au titre de l'ALENA? Rponse Dans sa premire communication crite, la Core a fait valoir que l'exclusion du Canada et du Mexique de l'application de la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation tait incompatible avec les articles Ier, XIII:1 et XIX du GATT de 1994. L'articleXXIV:5 prvoit que "les dispositions du prsent accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, l'tablissement .. d'une zone de librechange ...". L'articleXXIV empche donc l'incompatibilit allgue avec les dispositions mentionnes du GATT de 1994. La note de bas de page1 prcise tout simplement clairement que l'Accord sur les sauvegardes ne change rien cela. Question n 4 La position des tatsUnis est-elle que les mesures prises au titre de l'articleXIX, et donc les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article5, sont autorises entre les membres d'un accord de librechange et ne font donc pas obstacle l'tablissement d'une zone de librechange au titre de l'articleXXIV? Rponse Les tatsUnis souhaitent appeler l'attention de la Core sur leur rponse aux questions n17 21 du Groupe spcial. Question n 5 Les tatsUnis affirment que les donnes indexes fournies dans leur lettre du 16fvrier peuvent tre utilises pour calculer l'volution relative des importations (id., paragraphe 261). Par consquent, veuillez calculer, partir des donnes indexes, le pourcentage des importations par rapport la production pour les priodes ciaprs: 19971998Premier semestre de 1998Second semestre de 1998Premier semestre de 1999Rponse Ce que les tatsUnis ont dit au paragraphe261 de leur premire communication crite est que "le Groupe spcial peut analyser le lien entre la production et les importations vises en se fondant sur des donnes non confidentielles relatives la production figurant dans le rapport de l'ITC et les donnes indexes figurant dans la lettre du 16fvrier". Cela peut tre fait de la manire suivante: 19941995199619971998Priode inter mdiaire de 1998Priode inter mdiaire de 1999Production des tatsUnis (en chiffres absolus)635 815770 011694 663881 946669 876412 872282 247Production des tatsUnis (donnes indexes)100,0121,1109,3138,7105,4100,068,4Importations totales (donnes indexes)100,064,570,496,4142,0100,081,3 Les tatsUnis ont expliqu au cours de la premire runion du Groupe spcial qu'ils ne voyaient pas d'objection ce que celui-ci s'appuie sur les donnes montrant le rapport entre les importations totales et la production totale des tatsUnis au tableau4 de la pageII20 du rapport de l'ITC, donnes qui ont t ajustes de manire exclure toutes les importations en provenance du Japon. Ces donnes ajustes ont t communiques dans la lettre des tatsUnis au Groupe spcial en date du 23avril2001. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans cette lettre, tant donn que toutes les importations en provenance du Japon ne portaient pas sur des tubes et tuyaux de canalisation de qualit pour climat arctique ou en alliage, cet ajustement sousestime le niveau relatif vritable des importations. Question n 6 Les tatsUnis ont affirm de nombreuses reprises que les importations, considres par rapport la production, ont atteint "leur niveau le plus lev de toute la priode de cinq ans et demi couverte par l'enqute" pendant la priode intermdiaire de1999 (id., paragraphe54, voir galement les paragraphes 8.75 et 117). Les importations n'ontelles pas atteint leur niveau le plus lev par rapport la production pendant la priode allant de juillet dcembre1998? Si les tatsUnis estiment que les importations par rapport la production n'ont pas t plus leves pendant le deuxime semestre de1998 que pendant le premier semestre de1999, peuventils fournir des explications en faisant rfrence spcifiquement des chiffres prcis pour ces priodes? Rponse Les importations par rapport la production nationale ont atteint leur niveau le plus lev pendant la priode intermdiaire de1999, si l'on considre toutes les priodes pour lesquelles des donnes ont t collectes pendant la priode couverte par l'enqute. L'ITC n'a pas rassembl de donnes distinctes pour le second semestre de1998. Cela n'aurait d'ailleurs pas t conforme sa pratique habituelle. Suivant sa pratique, l'ITC, dans la prsente enqute, a rassembl des donnes pour chaque anne civile des cinq dernires annes compltes c'estdire de1994 1998 et pour la premire partie de l'anne en cours, c'estdire de janvier juin1999. De mme, conformment sa pratique, l'ITC a demand aux socits auxquelles le questionnaire a t adress de fournir des donnes distinctes pour la priode de1998 correspondant la partie intermdiaire de1999. L encore, conformment l'approche impartiale qu'elle adopte dans pratiquement toutes les enqutes, l'ITC, pour valuer les donnes (y compris celles concernant les importations), a compar les priodes intermdiaires pour confirmer l'volution qui ressortait des donnes disponibles. L'ITC a donc rassembl et valu les donnes de manire neutre et objective, conformment l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes. Nonobstant l'approche objective adopte par l'ITC, la Core suggre que, conformment l'Accord sur les sauvegardes, l'autorit comptente devrait en quelque sorte abandonner sa pratique habituelle dans cette enqute. La mthode choisie par la Core n'a pas un caractre plus impratif que la comparaison des donnes trimestrielles relatives aux importations. C'est l'approche suggre par la Core, et non celle adopte par l'ITC, qui est oriente vers les rsultats et incompatible avec l'objectivit requise par l'Accord sur les sauvegardes. Question n 7 Les tatsUnis peuventils dire s'ils maintiennent que les donnes relatives aux importations rendues publiques rvlent les mmes tendances que les donnes confidentielles, en se rfrant spcifiquement aux importations des priodes janvierjuin1998, juilletdcembre1998 et janvierjuin1999? Rponse L'ITC a dclar que "les donnes ajustes font apparatre les mmes tendances que les donnes non ajustes prsentes au tableauC1 du rapport". Comme cela a t expliqu en rponse la question n 6 cidessus, l'ITC n'a pas rassembl de donnes pour la priode allant de juillet dcembre1998. Par consquent, l'ITC et les tatsUnis ne faisaient aucunement rfrence des comparaisons portant sur la priode allant de juillet dcembre1998 lorsqu'ils ont dclar que les donnes rendues publiques et les donnes confidentielles faisaient apparatre des tendances similaires. Question n 8 Les tatsUnis maintiennentils qu'ils n'ont pas expliquer si les importations ont augment en termes absolus ou par rapport la production, et qu'ils n'ont pas tablir de distinction entre ces chiffres? L'article8:3 de l'Accord sur les sauvegardes ne s'appliquetil pas uniquement dans les cas o il y a augmentation des importations en termes absolus? Sinon, comment se peutil qu'un Membre n'ait pas expliquer sur quelle base il a tabli sa constatation? Rponse Les tats-Unis n'ont pas pris position sur la question de savoir si un Membre doit "expliquer si les importations ont augment en termes absolus ou par rapport la production et tablir de distinction entre ces chiffres". La question n'est pas pertinente dans la prsente affaire parce que les importations ont augment tant en termes absolus qu'en termes relatifs. (Dommage grave) Question n 9 La Core fait observer que l'opinion majoritaire de l'ITC fait frquemment rfrence aux rsultats de la branche de production en tablissant une distinction entre le premier et le second semestre de1998 (voir par exemple la dtermination de l'ITC. Opinion de la majorit concernant l'existence d'un dommage, I22). Pourtant, les tatsUnis maintiennent dans leur communication qu'ils n'examinent que des "annes compltes". Les tatsUnis estimentils que les donnes relatives aux importations devraient tre examines uniquement sur une base annuelle mais que les facteurs l'origine du dommage peuvent tre examins pour des priodes semestrielles? Qu'estce qui justifie, dans l'Accord sur les sauvegardes, cette distinction? Rponse Quoi qu'en dise la Core, l'ITC a examin les facteurs l'origine du dommage en vue d'examiner la question du dommage grave, en se fondant uniquement sur une analyse anne par anne. Cela apparat clairement la lecture de l'examen des facteurs l'origine du dommage grave aux pagesI16 I20 du rapport de l'ITC. Dans ses constatations et conclusions concernant la fois l'examen gnral de la branche de production des tubes et tuyaux de canalisation et de chaque facteur individuel, l'ITC a fond son analyse sur des comparaisons anne par anne en commenant en1994 et en terminant avec la priode intermdiaire de1999. Sur la question de l'accroissement des importations et de l'existence d'un lien de causalit entre cet accroissement et le dommage grave, l'ITC a procd une analyse parallle celle dcrite cidessus. Elle a valu le volume des importations en termes absolus, le volume des importations par rapport la production nationale et la part de march des importations, ainsi que les valeurs unitaires moyennes anne par anne et elle a compar la priode intermdiaire de1999 avec la priode intermdiaire de1998. Les tatsUnis ne comprennent pas l'affirmation de la Core selon laquelle la majorit des commissaires de l'ITC fait "frquemment" rfrence aux rsultats de la branche de production en tablissant une distinction entre le premier semestre de1998 et le second semestre de 1999. Apparemment, la Core fait rfrence deux passages du rapport de l'ITC o il est dit que la situation de la branche de production s'est dtriore surtout partir du second semestre de 1998. L'ITC rpondait l aux arguments soulevs par les socits interroges. Les socits corennes et japonaises ont fait valoir que "l'incidence de la baisse des prix du ptrole et du gaz naturel sur le secteur de la collecte tait suffisamment forte pour entraner un tassement global de la consommation apparente de tubes et tuyaux de canalisation au second semestre de1998". En examinant cet argument, l'ITC a constat que tant la forte augmentation des importations bas prix que la contraction de la demande de tubes et tuyaux de canalisation, rsultant de la crise du secteur du ptrole et du gaz, ont contribu la dgradation de la situation de la branche de production nationale partir du second semestre de1998. En expliquant pourquoi, de ces deux facteurs, les importations ont t l'lment dterminant, l'ITC a dit que l'volution de la corrlation entre la consommation apparente et la situation financire de la branche de production indiquait que la contraction de la demande au second semestre de1998 "ne pouvait pas tre responsable des graves pertes financires subies par la branche de production au second semestre de1998 et au premier semestre de1999, et que cette dgradation devait donc tre imputable d'autres facteurs". L'ITC a donc fait rfrence la situation au second semestre de1998 pour rpondre aux arguments des socits interroges concernant la situation pendant cette priode. Elle n'a pas fond sa dtermination de l'existence d'un dommage sur une comparaison des donnes semestrielles, comme la Core affirme qu'elle aurait d le faire pour les importations. Question n 10 Aux fins d'tablir une recommandation concernant la mesure corrective, les tatsUnis se sont fonds sur le fait que la branche de production nationale avait admis que la demande de tubes et tuyaux de canalisation tait en progression au moment o l'ITC a tabli sa dtermination (id., paragraphe175). Les tatsUnis conviennentils que ce fait aurait aussi d tre pris en considration par l'ITC dans sa dtermination de l'existence d'un dommage? Dans la ngative, pourquoi pas? Rponse La dclaration du paragraphe175 dont il est question ne figurait pas dans le dossier de l'enqute de l'ITC en matire de dommage. Comme cela tait dit dans la deuxime communication crite des tatsUnis, l'ITC ne peut fonder une dtermination de l'existence d'un dommage grave que sur les lments de preuve dont elle disposait pendant l'enqute. De mme, conformment l'article11 du Mmorandum d'accord sur le critre d'examen et aux articles3 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial ne peut pas examiner des lments de preuve ne figurant pas au dossier lorsqu'il tudie la dtermination de l'existence d'un dommage tablie par l'autorit comptente. En fait, les lments de preuve figurant au dossier de l'enqute relative au dommage montraient que la consommation apparente s'tait tasse au premier semestre de1999. Nous soulignons galement que le passage de la communication des tatsUnis auquel il est fait rfrence ne dit pas que la demande tait en progression "au moment o l'ITC a tabli sa dtermination", mais prvoit par contre que la consommation de tubes et tuyaux de canalisation progressera en2000. (Menace de dommage grave) Question n 11 Les tatsUnis font valoir au paragraphe56 que la diffrence entre la constatation de l'existence d'un dommage grave et la constatation de l'existence d'une menace de dommage grave n'est qu'une question de degr et de date. Ils font galement valoir que l'Accord sur les sauvegardes n'exige pas des autorits comptentes qu'elles choisissent entre un dommage grave et une menace de dommage grave (id., paragraphe57). Les tatsUnis fontils valoir ici que l'Accord sur les sauvegardes ne prcise pas les conditions diffrentes et l'incidence juridique diffrente qui caractrisent un dommage grave d'un ct et une menace de dommage grave de l'autre? Les tatsUnis pourraientils avoir appliqu les dispositions de l'article5:2b) de l'Accord sur les sauvegardes sur la base d'une constatation de l'existence d'un "dommage grave ou d'une menace de dommage grave"? Rponse Les tatsUnis ont rpondu la premire question dans leur rponse aux questions orales poses par le Groupe spcial au cours de la premire runion de fond. Quant la seconde question, ils n'ont pas pris de mesure conformment l'article5:2b) et la question est donc sans rapport avec le prsent diffrend. (Lien de causalit) Question n 12 Le dossier de l'ITC montre que celleci tait pleinement consciente de ce que la situation du secteur du ptrole et du gaz tait une des causes principales du flchissement enregistr dans la branche de production amricaine des tubes et tuyaux de canalisation. Pourquoi, dans le questionnaire qu'elle a prpar (dtermination de l'ITC, II66 68), l'ITC n'atelle pas fait figurer la situation dans le secteur du ptrole et du gaz parmi les rponses proposes? Rponse La question de la Core part du principe que l'ITC tait parfaitement consciente, avant de rassembler des renseignements dans cette enqute, des causes d'une contraction de la branche de production amricaine. Dans l'enqute sur les Tubes et tuyaux de canalisation, l'ITC a demand aux producteurs de classer par ordre d'importance les facteurs autres que les importations qui avaient un effet prjudiciable sur la branche de production nationale et a demand aux importateurs et acheteurs d'en faire de mme pour les facteurs affectant les prix. L'ITC a fourni, pour accompagner les questions, une liste objective de facteurs tirs de son questionnaire gnrique tout en donnant la possibilit d'identifier d'autres facteurs. Elle a donc pos ces questions en des termes impartiaux et n'a pas suggr aux socits vises des rponses toutes faites, comme la Core l'aurait souhait. De cette manire, l'ITC veillait ce que son enqute soit objective et par consquent conforme aux dispositions de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes selon lesquelles l'autorit comptente doit fonder sa dtermination de l'existence d'un dommage sur des lments de preuve objectifs. Qui plus est, bon nombre des entreprises qui ont rpondu aux questionnaires ont en fait choisi de mentionner d'"autres" facteurs. En fait, les rponses indiquaient qu'un certain nombre d'acheteurs taient conscients de l'importance globale des activits de forage et de production dans le secteur du ptrole et du gaz mais, comme l'a constat l'ITC, les acheteurs ont systmatiquement identifi les importations comme tant la principale cause de la chute des prix des tubes et tuyaux de canalisation. Par ailleurs, l'ITC n'a pas nglig l'importance de la crise du secteur du ptrole et du gaz comme cause de dommage et a en fait tudi de manire approfondie ce facteur dans sa dtermination. Question n 13 Au paragraphe 114, les tatsUnis font valoir que l'ITC veille ce que "tout dommage caus par un quelconque autre facteur ou par tous les autres facteurs pris globalement, ne soit pas suffisant pour rompre le lien de causalit". (non soulign dans l'original) La norme applique par les tatsUnis est qu'un accroissement des importations constitue une cause "importante et non infrieure une autre cause". Comment cette norme garantit-elle que "tous les autres facteurs pris globalement" ne soient pas suffisants pour rompre le lien de causalit? La loi des tats-Unis n'exige-t-elle pas que la comparaison soit faite entre les importations et les autres causes prises individuellement et non globalement? Rponse Tout d'abord, les tatsUnis font observer que la conformit de la loi amricaine avec l'Accord sur les sauvegardes ne rentre pas dans le mandat du prsent diffrend. Par consquent, dans la mesure o la Core pose cette question pour contester les normes tablies par la loi amricaine, la question est sans rapport avec le prsent diffrend. Par contre, et c'est cela qui est pertinent dans le prsent diffrend, les tatsUnis ont montr que l'analyse du lien de causalit effectue par l'ITC dans l'affaire Tubes et tuyaux de canalisation satisfait aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes. Tant dans leurs communications crites que dans leurs rponses aux questions 23 et 25 du Groupe spcial, les tatsUnis ont expliqu comment l'analyse du lien de causalit effectue par l'ITC veillait ce qu'il existe un lien de causalit substantiel et rel entre l'accroissement des importations de tubes et tuyaux de canalisation et le dommage grave, et que l'incidence des autres facteurs ne soit pas attribue aux importations et ne rompe pas le lien de causalit. Les tatsUnis ont galement montr dans leurs communications crites et leurs rponses aux questions du Groupe spcial qu'ils avaient bien expliqu cette analyse dans leur rapport. Comme cela a t dmontr dans la prsente affaire, l'ITC a procd une analyse en plusieurs tapes du lien de causalit. Premirement, elle a dtermin que l'accroissement des importations constituait une cause importante de dommage grave, c'estdire qu'il y avait un lien de causalit certain entre les importations et le dommage. Ce n'est qu'aprs avoir d'abord constat ce lien de causalit que l'ITC a vrifi que ce lien de causalit tait rel et substantiel, tout en s'assurant qu'elle n'attribuait pas aux importations les effets d'autres causes. Au regard de l'Accord sur les sauvegardes, cela ne fait pas de diffrence que l'ITC ait examin une autre cause possible ou de nombreuses autres causes possibles, dans la mesure o elle a constat que le lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave demeurait intact (ou, selon les termes de la Loi des tatsUnis, tait une cause substantielle) lorsqu'on le comparait toute autre cause. L'Organe d'appel a exprim deux reprises l'avis que l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes n'exige pas que l'accroissement des importations " lui seul", "en lui-mme et lui seul" ou "par lui-mme", doit pouvoir causer un dommage qui est grave. Il a au contraire reconnu que d'autres facteurs peuvent contribuer galement "en mme temps" la situation de la branche de production nationale. En outre, "o il y a plusieurs facteurs causals", l'autorit comptente satisfait aux prescriptions concernant le lien de causalit et vite une mauvaise imputation en sparant et en identifiant les effets des diffrents facteurs. Comme cela a t dcrit cidessus et dans notre rponse aux questions 23 25 du Groupe spcial, l'ITC a satisfait ces prescriptions. L'Accord sur les sauvegardes n'exige rien de plus et la position contraire suggre par la Core n'est taye ni par l'Accord ni par les rapports de l'Organe d'appel interprtant la norme du lien de causalit en matire de sauvegardes. L'Organe d'appel a soulign que la mthode et l'approche que les Membres de l'OMC ont choisies pour procder la dissociation des effets de l'accroissement des importations et des effets des autres facteurs causals ne sont pas spcifies par l'Accord. Question n 14 Aux paragraphes 238 et 239, la Core a prsent comme suit l'opinion de la commissaire Crawford concernant l'impact de Lone Star sur les rsultats de la branche de production en1998: 238. Dans le cas de Lone Star Steel, la commissaire Crawford a fait observer que l'entreprise avait attribu aux tubes et tuyaux de canalisation des cots de production concernant spcifiquement des produits qui ne semblent pas lis la production et la vente de ces tubes et tuyaux. La description de ces produits est considre comme confidentielle par l'ITC, si bien que la Core ignore leur nature exacte ou leur effet global. 239. La commissaire Crawford a toutefois conclu que cette mauvaise imputation faisait considrablement baisser le niveau du revenu d'exploitation pour l'ensemble de la branche de production, en particulier pendant le second semestre de1998, et ce pour des raisons absolument sans rapport avec les conditions de concurrence dans la branche de production des tubes et tuyaux, et encore moins avec les importations de tubes et tuyaux des types de canalisation. Au paragraphe101, les tatsUnis allguent que la Core a "cit" la commissaire Crawford "de manire inexacte". Selon eux: propos des frais subis par Lone Star Steel, la commissaire Crawford a dclar que le revenu d'exploitation de la branche de production nationale "pouvait prter confusion". Elle n'a pas conclu que Lone Star Steel avait "mal imput" les frais, ni que cela "faisait considrablement baisser le niveau du revenu d'exploitation pour l'ensemble de la branche de production" comme le prtend la Core. En fait, la commissaire Crawford a dit textuellement ce qui suit: Je fais remarquer que le revenu d'exploitation de1998 tel qu'il apparat dans le dossier peut prter confusion. En1998, Lone Star a imput un montant de *** de frais *** (ce qui correspond principalement une rduction de *** en faveur de ***). Les rsultats de cette dcision semblent s'tre faits sentir tout particulirement pendant le second semestre de1998. Cette dcision a eu une incidence marque sur les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral de l'entreprise et de l'ensemble de la branche de production, ce qui a ramen son revenu d'exploitation 10,8millions de dollars en1998. Dtermination de l'ITC, I13. (non soulign dans l'original) En se rfrant spcifiquement aux paragraphes 238 et 239 de la communication crite de la Core, les tatsUnis peuventils indiquer en quoi la Core a "cit" la commissaire Crawford "de manire inexacte". Deuximement, tant donn que la commissaire Crawford semble suggrer que ces frais n'auraient pas d tre attribus aux tubes et tuyaux de canalisation, et que le rsultat de cette imputation a t de faire baisser le revenu d'exploitation la fois de Lone Star et de la branche de production dans son ensemble, pour des raisons n'ayant rien voir avec les importations de tubes et tuyaux de canalisation, les tatsUnis peuventils fournir la version confidentielle de la dclaration de la commissaire ou expliquer en quoi les paragraphes238 et 239 de la communication crite de la Core ne constituent pas une reprsentation exacte de sa dclaration? Rponse Les tatsUnis ont utilis l'expression citer de manire inexacte pour ne pas utiliser l'expression plus juste dformer les faits. La Core l'a fait de deux manires au paragraphe 239 de sa premire communication crite. Premirement, la commissaire Crawford n'a nullement conclu que Lone Star avait "mal imput" les frais comme l'affirme la Core. Deuximement, la commissaire Crawford n'a nullement conclu que cela "faisait considrablement baisser le niveau du revenu d'exploitation pour l'ensemble de la branche de production" comme l'affirme la Core. Dans leur rponse la question n 8 du Groupe spcial, les tatsUnis ont expliqu que le fait d'ajouter les frais en question de Lone Star n'augmenterait pas de plus de 20 pour cent le revenu d'exploitation global de la branche de production pour1998, qui tait de 10,8millions de dollars, pas plus que cela ne relverait de plus de 1 point de pourcentage le rapport entre le revenu d'exploitation et le chiffre d'affaires pour1998, qui tait de 2,9pour cent. Ainsi, contrairement ce qu'affirme la Core au paragraphe239 de sa premire communication crite, les frais de Lone Star ne faisaient pas "considrablement baisser le niveau du revenu d'exploitation pour l'ensemble de la branche de production". Cela apparat si l'on compare le revenu d'exploitation de la branche de production pour1997 ce qu'il aurait t en1998 si l'imputation des frais de Lone Star tait inverse dans les proportions indiques ci-dessus: 199719981998 (chiffres ajusts en inversant l'imputation des frais de Lone Star dans les proportions indiques)Revenu d'exploitation34 662 000 dollars10 768 000 dollars12 922 000 dollarsCoefficient de revenu d'exploitation8,1%2,9%3,9% Source: Les donnes pour 1997 et 1998 sont tires du rapport de l'ITC, page II-27, tableau 9. Comme ce tableau le montre clairement, si les frais de Lone Star taient inverss dans la proportion des 20 pour cent/1 pour cent, le revenu d'exploitation de la branche de production et le coefficient de revenu d'exploitation auraient tout de mme chut brutalement (de 63 pour cent) de1997 1998. Enfin, il convient de noter que les cinq commissaires ayant constat l'existence d'un dommage grave et la menace d'un dommage grave n'ont pas conclu que les frais de Lone Star avaient t imputs tort la production de tubes et tuyaux de canalisation. Nous tenons souligner, une fois de plus, que l'opinion de la commissaire Crawford que la Core s'obstine citer, n'a aucune incidence juridique dans le prsent diffrend parce qu'elle ne reprsente pas les constatations de l'autorit comptente. Question n 15 Les tatsUnis font valoir que la Core "a t informe de la mesure" le 11 fvrier, soit 17jours avant la date laquelle la mesure devait prendre effet (communication des tatsUnis, paragraphe 234). La Core a appris cette mesure par un communiqu de presse le 11 fvrier. Il n'y a pas eu d'autre notification pralable. Les tatsUnis font galement valoir que la Core aurait pu demander des consultations au titre de l'article 12:3 aprs la publication du communiqu de presse et avant la date d'entre en vigueur de la mesure (id., paragraphe 238.) Le gouvernement des tatsUnis n'a-t-il jamais modifi une mesure de dfense commerciale aprs que la mesure a t annonce par un communiqu de presse publi par le Prsident des tatsUnis et avant sa date d'entre en vigueur? Rponse Avant l'affaire des Tubes et tuyaux de canalisation, les tatsUnis avaient impos des mesures de sauvegarde au titre de l'Accord de l'OMC trois reprises. Dans aucun de ces cas, ils n'ont modifi la mesure annonce avant son entre en vigueur. Les tatsUnis contestent la pertinence de la question de la Core. Le prsent diffrend porte sur une dcision des tatsUnis concernant la mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation. Nous ne voyons pas en quoi l'attitude du Prsident concernant les mesures de sauvegardes antrieures donne une indication de sa raction concernant des consultations dans la prsente affaire. cet gard, il est extrmement intressant de noter qu'un autre Membre a effectivement procd des consultations entre l'annonce et la mise en uvre de la mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation. Dans la mesure o la Core considre que la pratique antrieure du Prsident pourrait appuyer son point de vue selon lequel "elle n'avait aucune vritable possibilit de dbattre de la mesure corrective projete avant qu'elle ne soit impose", cet argument n'est pas pertinent. L'article 12:3 oblige les tatsUnis mnager des possibilits adquates de consultation pralable aux Membres ayant un intrt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considr ...". L'opinion de la Core selon laquelle des consultations ne seraient pas "valables" n'affecte pas la question de savoir si les tatsUnis ont satisfait cette obligation. Il est d'ailleurs difficile de voir comment un Membre pourrait satisfaire aux dispositions de l'article 12:3 si le pessimisme d'un autre Membre quant au rsultat positif des consultations tablissait en lui-mme une infraction cette disposition. Tableau X-1 Tubes et tuyaux de canalisation souds Production nationale et importations: moyennes pondres (prix f.a.b. et volumes) Janvier 1994-juin 1999 PriodeProduit 1Produit 2Production nationaleImportationsProduction nationaleImportationsPrix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)1994: Janvier-mars4785 1584724 304******Avril-juin4855 730$******4725 405******Juillet-septembre4965 038******4774 654******Octobre-dcembre5174 8543771604884 469******1995: Janvier-mars5364 8243717165124 072******Avril-juin5225 475******5144 247******Juillet-septembre5034 0055114 062******Octobre-dcembre4934 004******5065 052******1996: Janvier-mars4713 5054874 240******Avril-juin4826 149******4896 841******Juillet-septembre4944 4544075944995 4034561 765Octobre-dcembre5075 370******5006 1514551 8621997: Janvier-mars5284 8664323795324 1874701 806Avril-juin5454 479******5475 2204292 312Juillet-septembre5497 4494699295472 5144702 317Octobre-dcembre5525 016******5602 9284572 8091998: Janvier-mars5434 507******5584 4274751 741Avril-juin5336 795******5282 7564402 186Juillet-septembre5092 3334439004901 9704211 638Octobre-dcembre4802 618******4552 0224023 7181999: Janvier-mars4222 426******4403 3643762 068Avril-juin3943 977******4143 0083393 650 Notes: : Pas de donnes signales ***: Chiffres non communiqus; il s'agit de renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure o une entreprise a fourni au moins 75 pour cent des donnes ou deux entreprises en ont fourni au moins 90 pour cent. Source: Chiffres obtenus partir des donnes fournies en rponse au questionnaire de la Commission. Tableau X-2 Tubes et tuyaux de canalisation souds Production nationale et importations: moyennes pondres (prix f.a.b. et volumes) Janvier 1994-juin 1999 PriodeProduit 3Produit 4Production nationaleImportationsProduction nationaleImportationsPrix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)1994: Janvier-mars4576 2544242 0894663 576426181Avril-juin4637 6994366204774 120453503Juillet-septembre4735 589******4856 976461538Octobre-dcembre4825 5984442 0365066 7024651,1431995: Janvier-mars5096 3544392 8305114 290470824Avril-juin5105 9844713 7105152 716******Juillet-septembre5316 5554811 3385034 385495498Octobre-dcembre4975 472******4893 929******1996: Janvier-mars5316 882******4784 709******Avril-juin5198 2084848544918 066******Juillet-septembre5367 4184451 4014837 529******Octobre-dcembre5356 9324652 3704905 328******1997: Janvier-mars5193 7974631 5245046 943******Avril-juin5365 5284442 0595076 678******Juillet-septembre5483 0264572 6615519 569******Octobre-dcembre5355 1854662 5485164 8784862421998: Janvier-mars5444 1694741 3705306 339******Avril-juin5046 6634562 8225064 536426528Juillet-septembre4964 6054162 6504411 920******Octobre-dcembre4482 3834174 2434661 9294076781999: Janvier-mars3983 6173701 7723992 418******Avril-juin3834 8283392 8893752 706377468 Notes: : Pas de donnes signales ***: Chiffres non communiqus; il s'agit de renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure o une entreprise a fourni au moins 75 pour cent des donnes ou deux entreprises en ont fourni au moins 90 pour cent. Source: Chiffres obtenus partir des donnes fournies en rponse au questionnaire de la Commission. Tableau X-3 Tubes et tuyaux de canalisation souds Production nationale et importations: moyennes pondres (prix f.a.b. et volumes) Janvier 1994-juin 1999 PriodeProduit 5Produit 6Production nationaleImportationsProduction nationaleImportationsPrix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)Prix (dollars/ tonne)Quantit (tonnes)1994: Janvier-mars4602 0184355884943 276 Avril-juin4525 9424156204943 736 Juillet-septembre4604 9904386145042 616 Octobre-dcembre4773 1584381 9675114 444*** ***1995: Janvier-mars5164 104******5004 090 Avril-juin5085 2324991 9944973 092 Juillet-septembre5075 6184973774973 032*** ***Octobre-dcembre5164 3504903534973 008 1996: Janvier-mars4825 9914582304801 578 Avril-juin4846 0594735664875 312 Juillet-septembre4459 9994451 2324945 372 Octobre-dcembre4817 1274679505162 500*** ***1997: Janvier-mars4762 3015021 3965223 576*** ***Avril-juin4428 9864408665104 448 Juillet-septembre4686 5784684185134 754 Octobre-dcembre45512 8434531 0395076 326*** ***1998: Janvier-mars45912 6614911 4475258 527*** ***Avril-juin44917 2854481 4685305 423 Juillet-septembre42911 2394502 0084982 749 Octobre-dcembre4043 1403931 3924832 544*** ***1999: Janvier-mars3851 8863931 2733822 648 Avril-juin34710 1743171 1113794 732*** *** Notes: : Pas de donnes signales ***: Chiffres non communiqus; il s'agit de renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure o une entreprise a fourni au moins 75 pour cent des donnes ou deux entreprises en ont fourni au moins 90 pour cent. Source: Chiffres obtenus partir des donnes fournies en rponse au questionnaire de la Commission. annexe B3 RPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL AUX TIERCES PARTIES (7 mai 2001) questions poses au canada i) Exclusion du Canada et du Mexique Question n 1 [CANADA SEULEMENT] Le Canada soutient (paragraphe9) que "les mesures de sauvegarde appliques conformment l'articleXIX ne sont pas au nombre des mesures que l'articleXXIV:8 autorise explicitement les membres constitutifs d'une zone de librechange maintenir les uns l'gard des autres". Si tel est le cas, pourquoi l'ALENA autorisetil l'imposition de mesures de sauvegarde entre membres de cet accord ds lors que certaines conditions sont remplies? Rponse Le Canada estime, comme les tats-Unis, que l'on peut dduire du fait que l'articleXIX n'est pas au nombre des articles numrs l'articleXXIV:8b) que les mesures de sauvegarde doivent, en rgle gnrale, faire partie des "rglementations commerciales restrictives" qui doivent tre limines l'intrieur d'une zone de librechange. Cela ne veut pas dire, toutefois, que les mesures de sauvegarde entre membres d'une zone de librechange soient prohibes. La manire dont l'exclusion de l'application de mesures de sauvegarde dans le cadre de l'ALENA est assure est compatible avec cette position, parce que l'article802 de cet accord dispose, en rgle gnrale, que de telles mesures ne doivent pas tre prises par une partie l'ALENA l'encontre d'une autre. Des mesures de sauvegarde ne peuvent tre prises par une partie l'ALENA l'encontre d'une autre que dans la limite des circonstances nonces l'article802 de cet accord Question n 2 [TOUTES LES PARTIES] Est-il logique que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre les parties un accord de libre-change, alors que les mesures au titre de l'articleXI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (vises l'articleXI)? Veuillez fournir des explications. Rponse Bien qu'il s'agisse potentiellement d'un argument diffrent de celui qu'a prsent le Canada, on peut aussi se fonder sur le fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX et les mesures au titre de l'articleXI peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives pour conclure que dans certaines circonstances, des mesures de sauvegarde peuvent tre autorises entre parties un accord de librechange. Question n 3 [Canada ET Mexique] Dans l'affaire Turquie Textiles (WT/DS34), l'Organe d'appel a dit qu'il pouvait exister un moyen de dfense au titre de l'articleXXIV du GATT dans le contexte d'une union douanire si deux conditions taient runies: 1)la mesure en question devait tre introduite au moment de l'tablissement d'une union douanire et 2)il serait "fait obstacle 'tablissement d'une union douanire si l'introduction de la mesure n'tait pas autorise". Aurait-il t fait obstacle l'tablissement de l'ALENA si les parties cet accord n'avaient pas t autorises introduire l'exemption relative aux sauvegardes prvue l'article311a) de la Loi sur la mise en uvre de l'ALENA? Veuillez fournir des explications. Dans l'affirmative, pourquoi les parties l'ALENA ne sont-elles pas automatiquement exclues de l'application des mesures de sauvegarde imposes par d'autres membres de l'ALENA? Rponse L'ALENA reflte un quilibre complexe entre diffrents lments, dont ses dispositions en matire de sauvegarde, qui faisaient partie dudit accord l'poque de son entre en vigueur, et qui constituent les obligations de fond inscrites dans le texte final de l'accord. Comme on l'a not cidessus, l'article802 dispose, en rgle gnrale, que des mesures de sauvegarde ne doivent pas tre prises par les parties l'ALENA l'encontre l'une de l'autre. Toutefois, conformment l'articleXXIV:8b), l'article802 autorise de telles mesures dans des circonstances limites. Question n 4 [TOUTES LES PARTIES] Veuillez formuler des observations concernant l'argument des tats-Unis selon lequel l'absence de toute rfrence l'articleXIX du GATT dans l'articleXXIV:8b) signifie que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX "peuvent ou doivent" faire partie de toute limination gnrale des "rglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de librechange (paragraphe216 de la premire communication crite des tats-Unis). Est-il possible que les mesures de sauvegarde "puissent" (et non "doivent") faire partie de toute limination gnrale des rglementations commerciales restrictives dans le cadre de toute zone de librechange? Une interprtation a contrario de l'articleXXIV:8b) signifierait-elle que l'imposition d'une mesure de sauvegarde entre les partenaires dans le cadre d'un accord de librechange est incompatible avec le principe d'une zone de librechange? Veuillez fournir des explications. Rponse Comme cela est indiqu dans la rponse la question n1, le Canada estime, comme les tats-Unis, que l'on peut dduire du fait que l'articleXIX n'est pas au nombre des articles numrs l'articleXXIV:8b) que les mesures de sauvegarde doivent, en rgle gnrale, faire partie des "rglementations commerciales restrictives" qui doivent tre limines l'intrieur d'une zone de librechange. Cela ne veut pas dire, toutefois, que les mesures de sauvegarde entre membres d'une zone de librechange soient prohibes. La manire dont l'exclusion de l'application de mesures de sauvegarde dans le cadre de l'ALENA est assure est compatible avec cette position. Il est prvu, en rgle gnrale, que de telles mesures ne doivent pas tre prises par une partie l'ALENA l'encontre d'une autre. Des mesures de sauvegarde ne peuvent tre prises par une partie l'ALENA l'encontre d'une autre que dans la limite des circonstances nonces l'article802 de cet accord. Question n 5 [TOUTES LES PARTIES] Les tatsUnis font valoir, en se fondant sur la dernire phrase de la note1 de l'Accord sur les sauvegardes que "les questions relatives aux importations d'une zone de librechange doivent tre examines exclusivement au titre des articles pertinents du GATT de1994" (paragraphe220 de la premire communication crite des tatsUnis). cet gard veuillez commenter la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures (paragraphe106) savoir que "la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat Membre"". Les tatsUnis considrentils que la constatation de l'Organe d'appel ne s'applique pas la dernire phrase de la note de bas de page1? Veuillez fournir des explications. Rponse De l'avis du Canada, les observations de l'Organe d'appel figurant au paragraphe106 de son rapport relatif l'affaire Argentine Chaussures ne sont applicables qu'aux trois premires phrases de la note de bas de page1, qui visent expressment les unions douanires et les mesures prises par un tat membre d'une union douanire. La dernire phrase de la mme note ne mentionne pas expressment les unions douanires et peut donc tre interprte juste titre comme applicable la fois aux unions douanires et aux zones de librechange. Question n 6 [TOUTES LES PARTIES] Si la note de bas de page1 l'Accord sur les sauvegardes tait pertinente d'une manire ou d'une autre pour la question de savoir quels Membres pouvaient tre soumis une mesure de sauvegarde, estil pertinent que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes plutt qu' l'article2:2? Veuillez fournir des explications. Rponse En ce qui concerne la dernire phrase de la note de bas de page1, le Canada fait observer qu'en raison de son libell, cette phrase est applicable l'ensemble de l'Accord sur les sauvegardes. Son emplacement n'a donc aucune incidence sur l'interprtation qu'il faut en donner ni sur le fait qu'elle a pour objet d'clairer l'interprtation de l'ensemble de l'Accord. Dans les communications qu'il a prsentes au cours de la prsente procdure, le Canada a trait de l'exclusion du Canada de l'application de la mesure de sauvegarde en cause. Il n'a donc, pour le moment, aucune observation formuler propos des questions n7 n13 poses par le Groupe spcial. Question pose au Mexique et au canada par la core Question n14 L'ALENA atil "limin" les mesures de sauvegarde entre ses membres ou estce l une dcision qui doit tre prise cas par cas, produit par produit? Rponse Comme le Canada l'a indiqu dans ses rponses aux trois premires questions ci-dessus du Groupe spcial, conformment aux obligations dans le cadre de l'OMC des membres de l'ALENA, l'article802 de l'ALENA dispose, en rgle gnrale, que des mesures de sauvegarde ne doivent pas tre prises par une partie l'ALENA l'encontre d'une autre. Des mesures de sauvegarde ne peuvent tre prises par une partie l'ALENA l'encontre d'une autre que dans la limite des circonstances nonces l'article802 de cet accord, lesquelles sont dtermines cas par cas. ANNEXE B4 RPONSES DES COMMUNAUTS EUROPENNES AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL AUX TIERCES PARTIES (7 mai 2001) CES QUESTIONS VISENT FACILITER LA TCHE DU GROUPE SPCIAL ET NE PRJUGENT AUCUNEMENT LES CONSTATATIONS DU GROUPE SPCIAL SUR LA QUESTION DONT IL EST SAISI i) Exclusion du Canada et du Mexique Question n 1 [CANADA SEULEMENT] Le Canada soutient (paragraphe9) que "les mesures de sauvegarde appliques conformment l'articleXIX ne sont pas au nombre des mesures que l'articleXXIV:8 autorise explicitement les membres constitutifs d'une zone de librechange maintenir les uns l'gard des autres". S'il en est ainsi, pourquoi l'ALENA autorisetil l'imposition de mesures de sauvegarde entre membres de cet accord ds lors que certaines conditions sont remplies? Question n 2 [TOUTES LES PARTIES] Est-il logique que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre les parties un accord de libre-change, alors que les mesures au titre de l'articleXI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (vises l'articleXI)? Veuillez fournir des explications. Rponse Voir plus loin la rponse la question n4. Question n 3 [Canada ET Mexique] Dans l'affaire Turquie Textiles (WT/DS34), l'Organe d'appel a dit qu'il pouvait exister un moyen de dfense au titre de l'articleXXIV du GATT dans le contexte d'une union douanire si deux conditions taient runies: 1)la mesure en question devait tre introduite au moment de l'tablissement d'une union douanire et 2)il serait "fait obstacle 'tablissement d'une union douanire si l'introduction de la mesure n'tait pas autorise". Aurait-il t fait obstacle l'tablissement de l'ALENA si les parties cet accord n'avaient pas t autorises introduire l'exemption relative aux sauvegardes prvue l'article311a) de la Loi sur la mise en uvre de l'ALENA? Veuillez fournir des explications. Dans l'affirmative, pourquoi les parties l'ALENA ne sont-elles pas automatiquement exclues de l'application des mesures de sauvegarde imposes par d'autres membres de l'ALENA? Question n 4 [TOUTES LES PARTIES] Veuillez formuler des observations concernant l'argument des tats-Unis selon lequel l'absence de toute rfrence l'articleXIX du GATT dans l'articleXXIV:8b) signifie que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX "peuvent ou doivent faire partie de toute limination gnrale des "rglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de librechange (paragraphe216 de la premire communication crite des tats-Unis ). Est-il possible que les mesures de sauvegarde "puissent" (et non "doivent") faire partie de toute limination gnrale des rglementations commerciales restrictives dans le cadre de toute zone de librechange? Une interprtation a contrario de l'articleXXIV:8b) signifierait-elle que l'imposition d'une mesure de sauvegarde entre les partenaires dans le cadre d'un accord de librechange est incompatible avec le principe d'une zone de librechange? Veuillez fournir des explications. Observations gnrales Les CE voudraient raffirmer ce qu'elles ont dj soutenu devant le Groupe spcial dans leur dclaration orale, savoir que le Groupe spcial n'a pas se prononcer dans la prsente procdure sur le rapport entre l'articleXXIV et l'articleXIX du GATT de 1994. Dans la prsente procdure, ce qui est en cause, c'est le point de savoir si, dans l'enqute portant sur les tubes et tuyaux de canalisation, l'ITC pouvait bon droit exclure les importations en provenance du Canada et du Mexique du champ d'application de la mesure de sauvegarde. Les CE voudraient aussi engager le Groupe spcial ne pas se prononcer en termes gnraux sur le rapport entre l'articleXXIV et l'articleXIX, parce que ce rapport soulve des questions complexes qu'il n'est pas possible d'examiner fond pendant la prsente procdure. Pour parvenir une dcision dans l'affaire en cause, le Groupe spcial n'a pas besoin de se prononcer sur la question de principe de savoir si un membre d'un accord de librechange peut ou doit, en vertu de l'articleXXIV du GATT, lgitimement exclure ses partenaires dans le cadre de cet accord de l'application d'une mesure de sauvegarde. En ralit, les faits propres la prsente affaire sont tels qu'ils permettent au Groupe spcial de fonder sa dcision sur de prcdents rapports de l'Organe d'appel, notamment le rapport concernant l'affaire Argentine Chaussures. Dans cette affaire, les autorits charges de l'enqute avaient inclus dans le champ de l'enqute des importations en provenance de partenaires une union douanire, et avaient mme tabli une constatation relative l'"existence d'un dommage grave" en se fondant entre autres choses sur ces importations. Malgr cela, elles avaient ensuite exclu ces importations du champ d'application de la mesure. Face cette situation de fait, l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures a reconnu qu'il devait y avoir un "paralllisme" entre les produits viss par une enqute et, d'autre part, les produits viss par une mesure de sauvegarde. Il a constat aussi que, puisque l'Argentine n'avait pas respect ce paralllisme, cela tait contraire aussi la prescription de l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes: "112. Les articles 2:1 et 4:1c) noncent les conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde et les prescriptions concernant le champ d'une enqute en matire de sauvegardes, mais ces dispositions ne rsolvent pas la question du champ d'application d'une mesure de sauvegarde. Dans ce contexte, l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: Des mesures de sauvegarde seront appliques un produit import quelle qu'en soit la provenance. Comme nous l'avons indiqu, en l'espce, l'Argentine a appliqu les mesures de sauvegarde en cause aprs avoir men une enqute sur les produits imports sur le territoire de l'Argentine et les effets de ces importations sur la branche de production nationale de l'Argentine. En appliquant des mesures de sauvegarde sur la base de cette enqute, en l'espce, l'Argentine tait galement tenue, en vertu de l'article2:2, d'appliquer ces mesures aux importations de toutes provenances, y compris les autres tats membres du MERCOSUR." (non soulign dans l'original) Ainsi, l'Organe d'appel a clairement indiqu que le paralllisme, notamment l'inclusion des importations de toutes provenances vises par l'enqute dans le champ d'application de la mesure, est aussi requis par l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Ainsi, a contrario, au moins chaque fois que ce paralllisme ne sera pas respect, l'article2:2 sera aussi viol. Comme l'ont fait observer les CE dans leur dclaration orale, dans l'affaire l'examen, l'ITC a fait porter son enqute sur les importations provenant entre autres du Canada et du Mexique et ont mme tenu compte de ces importations pour parvenir la dtermination gnrale de l'"existence d'un dommage grave". Elle a nanmoins exclu, par la suite, lesdites importations en provenance du Canada et du Mexique du champ d'application de la mesure de sauvegarde. tant donn l'troite similarit entre les situations examines dans les affaires Argentine Chaussures et tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, les conclusions tires par l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures sont applicables dans la prsente affaire. En consquence, sur cette base dj, et sans aborder la question gnrale du rapport entre l'articleXXIV et l'articleXIX du GATT de 1994, le Groupe spcial devrait se prononcer en faveur de la Core et conclure que les tatsUnis, en ne respectant pas le paralllisme entre l'enqute et la mesure, ont contrevenu l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Rponse aux questions n 2 et n 4 Les CE ne croient pas que l'imposition de mesures de sauvegarde entre partenaires d'un accord de librechange soit incompatible avec la notion de zone de librechange. Elles estiment aussi que l'argument des tatsUnis selon lequel l'absence d'une rfrence l'articleXIX dans l'articleXXIV:8b) implique que les Membres de l'OMC doivent exclure leurs partenaires dans le cadre d'un accord de librechange du champ d'application de mesures de sauvegarde imposes par eux est vici sous deux aspects fondamentaux. En premier lieu, le moyen de dfense utilis par les tatsUnis n'est pas pertinent pour le cas d'espce. L'articleXXIV:8 du GATT de 1994 prsente le caractre d'une dfinition, nonant les conditions requises pour qu'il y ait tablissement d'une zone de librechange et, en luimme, n'impose pas d'obligations aux Membres de l'OMC: en particulier, il n'impose pas l'obligation d'exclure les partenaires dans le cadre d'un accord de librechange de l'application de mesures de protection et n'nonce pas les conditions hypothtiques auxquelles de telles exclusions peuvent tre accordes. De plus, la mention expresse, dans l'articleXXIV:8b), du maintien de certaines mesures restrictives entre membres d'un accord de librechange dsigne les restrictions qui sont compatibles avec les rgles de l'OMC (puisque cette disposition contient une rfrence aux mesures "autorises aux termes des articlesXI, XII, XIII, XIV, XV et XX"). La base juridique sur laquelle se fonde la prohibition des mesures restrictives incompatibles avec les rgles de l'OMC (et par consquent l'obligation de les liminer) se trouve (mme pour les membres d'un accord de librechange) non pas l'articleXXIV:8b), mais dans toutes les dispositions pertinentes du GATT de 1994. En d'autres termes, il n'est pas ncessaire de rglementer, de faon spcifique, dans le cadre de l'articleXXIV:8b) l'limination des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC entre membres d'un accord de librechange, cette obligation tant dj nonce avec effet pour l'ensemble des Membres de l'OMC dans d'autres dispositions du GATT. Une analyse au titre de l'articleXXIV:8b) suppose donc que la mesure restrictive l'examen est compatible avec les rgles de l'OMC. Le Groupe spcial ne devrait donc entreprendre une analyse visant tablir si l'exclusion de partenaires d'un accord de librechange de l'application d'une mesure de sauvegarde est lgitime seulement aprs avoir examin les autres allgations formules l'encontre de l'enqute mene par les tatsUnis et de la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation et seulement dans le cas o il aurait conclu que les autres allgations sont dnues de fondement (en d'autres termes, dans le cas o le Groupe spcial aurait conclu que l'enqute mene par l'ITC et la mesure prise sont compatibles avec toutes les prescriptions relatives l'imposition de mesures de sauvegarde, figurant tant l'articleXIX du GATT de 1994 que dans l'Accord sur les sauvegardes, dont la Core prtend qu'elles ont t violes). De l'avis des CE, tant donn que la mesure de sauvegarde impose par les tatsUnis l'encontre des importations de tubes et tuyaux de canalisation est incompatible avec les rgles de l'OMC diffrents gards, une telle analyse n'est de toute vidence pas autorise en l'espce. supposer mme, pour les besoins de l'argumentation, que la mesure de sauvegarde impose par les tatsUnis l'encontre des tubes et tuyaux de canalisation ait t par ailleurs compatible avec les rgles de l'OMC, et que de ce fait l'argument prsent par les tatsUnis soit pertinent, cet argument prsente un second vice, savoir qu'il n'est pas tay par l'objectif gnral et la conception des dispositions pertinentes du GATT de 1994, et n'est pas compatible avec eux. Le meilleur moyen d'aborder la question est peuttre de commencer par rappeler la dfinition des zones de librechange figurant dans le GATT de 1994. Cette dfinition se trouve au paragraphe8b) de l'articleXXIV, selon lequel: "b) on entend par zone de librechange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres rglementations commerciales restrictives ( l'exception, dans la mesure o cela serait ncessaire, des restrictions autorises aux termes des articlesXI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont limins pour l'essentiel des changes commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de librechange." (non soulign dans l'original) On pourrait rappeler ce que l'Organe d'appel a fait observer dans l'affaire Turquie Textiles: "Le paragraphe8a)i) de l'article XXIV tablit le critre relatif au commerce interne entre les membres constitutifs qui rgit la conformit avec la dfinition d'une "union douanire". Il dispose que les membres constitutifs d'une union douanire doivent liminer "les droits de douane et les autres rglementations commerciales restrictives" pour "l'essentiel des changes commerciaux" entre eux." De mme, l'article XXIV:8b) nonce le critre applicable aux changes internes entre membres d'un accord de librechange et exige qu'un tel accord a) limine les rglementations commerciales restrictives et b) que cette limination porte sur l'essentiel des changes commerciaux entre membres. On peut aussi rappeler ce que l'Organe d'appel a fait observer propos de l'expression "l'essentiel des changes commerciaux" lorsqu'elle figure l'articleXXIV:8a): "Ni les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ni les Membres de l'OMC ne se sont jamais entendus sur l'interprtation du terme "essentiel" qui figure dans cette disposition.14 Il est cependant vident que "l'essentiel des changes commerciaux" n'est pas la mme chose que la totalit des changes commerciaux." _______________ "14 Rapport du Groupe spcial, paragraphe9.148." Ainsi, l'expression "l'essentiel des changes commerciaux" telle qu'elle a t interprte par l'Organe d'appel implique dj que l'articleXXIV:8b) du GATT de 1994 n'impose pas l'obligation absolue d'liminer toutes les mesures restrictives. On peut soutenir, en consquence, que dans la mesure o, dans une zone de librechange, la "libralisation de l'essentiel des changes commerciaux" est toujours assure, les changes restants qui ne sont pas libraliss peuvent rester non libraliss du fait de l'application de mesures de sauvegarde. Cette conclusion est encore corrobore, dans les circonstances propres la prsente affaire, par le fait que les parties contractantes l'ALENA ellesmmes n'ont pas fait de l'exclusion mutuelle de l'application des mesures de sauvegarde une obligation absolue. Au contraire, l'article8021) de l'Accord, elles ont prvu la possibilit d'inclusion dans certaines circonstances. S'il y avait obligation absolue d'exclure les partenaires (mais ce n'est pas le cas), les membres de l'ALENA violeraient euxmmes l'articleXXIV chaque fois que cette disposition serait applique. De mme, si l'argument des tatsUnis tait pris la lettre et si l'limination de toutes les mesures de sauvegarde entre membres d'une zone de librechange tait une condition de l'tablissement de cette zone de librechange, toutes les clauses de sauvegarde bilatrales, comme celle qui est nonce l'article801 de l'ALENA, seraient prohibes. Il y a d'autres raisons encore qui font que l'argument des tatsUnis selon lequel l'application de mesures de sauvegarde entre membres d'une zone de librechange est impossible parce que l'articleXIX du GATT de 1994 n'est pas explicitement mentionn l'articleXXIV:8 n'est pas convaincant. Premirement, l'articleXIX n'est pas la seule disposition autorisant des mesures commerciales restrictives qui ne soit pas mentionne l'articleXXIV:8b). Si le raisonnement des tatsUnis tait correct, les mesures prvues, par exemple, l'articleVI du GATT de 1994 (telles qu'elles ont t compltes, prcises et modifies par l'Accord antidumping et l'Accord SMC) ne pourraient jamais, elles non plus, tre imposes l'encontre de partenaires dans le cadre d'un accord de librechange. Peuttre plus vident encore: on peut difficilement interprter l'omission l'articleXXIV:8b) de toute rfrence l'articleXXI du GATT de 1994 (exceptions concernant la scurit), qui contraste vivement avec la rfrence l'articleXX (exceptions gnrales), comme signifiant que les membres d'un accord de librechange ne pourraient pas se prvaloir de cette disposition dans une situation exigeant la protection de la scurit nationale l'gard entre autres des partenaires dans le cadre d'un accord de librechange. La question n2 du Groupe spcial suggre un autre rsultat draisonnable auquel aboutirait l'interprtation des tatsUnis si elle tait admise. L'opinion des CE cet gard est que, compte tenu du fait que des mesures de sauvegarde adoptes conformment l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives vises par l'articleXI du GATT de 1994, il n'est pas logique que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre membres d'une zone de librechange, tandis que les mesures au titre de l'articleXI le sont. Si des restrictions quantitatives peuvent tre maintenues titre permanent (comme lorsqu'elles se fondent sur l'articleXI:2), il doit tre possible, a fortiori, de les appliquer pour des raisons d'"urgence". On peut en dire autant propos, tout le moins, de toutes les mesures fondes sur les dispositions du GATT numres l'articleXXIV:8b), ainsi que de celles qui prennent la forme d'une majoration des droits: qu'elles soient ou non adoptes pour des raisons de sauvegarde, il ne devrait y avoir aucune obligation d'en exclure des partenaires d'un accord de librechange. On ne peut donc conclure de faon convaincante que la liste des mesures commerciales restrictives dont le maintien entre membres d'un accord de librechange est expressment autoris par l'articleXXIV:8b) est cense tre exhaustive. Point plus fondamental encore, il n'est pas vident que l'adoption de mesures de sauvegarde, qui sont par nature des mesures correctives temporaires et extraordinaires visant faire face une situation d'urgence exceptionnelle, revienne rintroduire des restrictions commerciales pertinentes au titre de l'articleXXIV:8 du GATT de 1994, et aille de ce fait l'encontre de l'obligation de libraliser les changes entre parties un accord de librechange. Comme cela est prcis par l'articleXIX:1 du GATT de 1994, l'adoption d'une mesure de sauvegarde (compatible avec les dispositions du GATT) sous une forme autre qu'une modification d'une concession tarifaire revient "temporairement "suspendre l'engagement en totalit ou en partie"" "dans la mesure et pendant le temps qui pourront tre ncessaires pour prvenir ou rparer le dommage [grave]". Il n'y a pas lieu d'exclure que parmi les obligations qui peuvent tre temporairement suspendues pour des raisons de sauvegarde se trouve aussi l'obligation inscrite l'articleXXIV:8b) d'liminer les restrictions entre parties un accord de librechange. Cela ne revient pas dire, toutefois, qu'il y a manquement une telle obligation. Il rsulte de ce qui prcde que, mme si l'on considre l'articleXXIV:8b) du GATT de 1994 isolment, c'estdire sans le rattacher l'Accord sur les sauvegardes, un membre d'une zone de librechange n'a pas l'obligation absolue d'exclure ses partenaires du champ d'application des mesures de sauvegarde qu'il impose. Question n 5 [TOUTES LES PARTIES] Les tatsUnis font valoir, en se fondant sur la dernire phrase de la note1 de l'Accord sur les sauvegardes que "les questions relatives aux importations d'une zone de librechange doivent tre examines exclusivement au titre des articles pertinents du GATT de1994" (paragraphe220 de la premire communication crite des tatsUnis). cet gard veuillez commenter la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures (paragraphe106) savoir que "la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat Membre"". Les tatsUnis considrentils que la constatation de l'Organe d'appel ne s'applique pas la dernire phrase de la note de bas de page1? Veuillez fournir des explications. Question n 6 [TOUTES LES PARTIES] Si la note de bas de page1 l'Accord sur les sauvegardes tait pertinente d'une manire ou d'une autre pour la question de savoir quels Membres pouvaient tre soumis une mesure de sauvegarde, estil pertinent que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes plutt qu' l'article2:2? Veuillez fournir des explications. Rponse aux questions n5 et n6 Selon les CE, l'argument des tatsUnis n'est pas fond. La note de bas de page1 relative l'Accord sur les sauvegardes n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de dcider si un membre d'une zone de librechange est autoris droger au principe NPF en excluant d'autres membres de la zone de librechange de l'application de mesures de sauvegarde adoptes par lui. Le fait que la note de bas de page n'est pas pertinente pour ce qui est de trancher la question dont le Groupe spcial est saisi rsulte la fois de son interprtation textuelle et contextuelle. Suivant leur sens ordinaire, les trois premires phrases de la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes traitent expressment et exclusivement de la situation des unions douanires. De l'avis des CE, c'est l une premire indication du fait que la note a pour objet de traiter des unions douanires, et d'une question prcise que soulve l'application de mesures de sauvegarde s'agissant d'unions douanires. Le fait que la dernire phrase de la note de bas de page1 voque en termes gnraux le rapport entre l'articleXIX et le paragraphe8 de l'articleXXIV du GATT de 1994, auquel rien n'est chang, doit tre rattach au reste du texte de la note, et n'en modifie pas la porte gnrale. Cela est confirm, entre autres, par la constatation de l'Organe d'appel au paragraphe106 du rapport Argentine Chaussures, laquelle n'est assortie d'aucune rserve et s'applique l'ensemble de la note de bas de page1. Ce paragraphe, ainsi que le passage du rapport du Groupe spcial que l'Organe d'appel avait critiqu dans le paragraphe prcdent de son propre rapport, mritent d'tre cits en entier: "105. Enfin, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: la lumire de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXXIV du GATT, nous concluons que, dans le cas d'une union douanire, l'imposition d'une mesure de sauvegarde uniquement aux sources d'approvisionnement des pays tiers ne peut pas tre justifie sur la base d'une enqute l'chelle d'un tat membre donn qui amne constater l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par les importations en provenance de toutes les sources d'approvisionnement l'intrieur et l'extrieur d'une union douanire.94 _______________ "94 Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.102." 106. Nous contestons la supposition implicite du Groupe spcial selon laquelle la note de bas de page1 relative l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes s'applique aux faits propres la prsente affaire. Suivant son sens ordinaire, la premire phrase de la note de bas de page1 signifie pour nous que la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat membre".95 S'agissant des faits propres la prsente affaire, l'Argentine a appliqu les mesures de sauvegarde en question aprs une enqute des autorits argentines sur les effets des importations de toutes provenances sur la branche de production nationale argentine." (non soulign dans l'original) _______________ "95 Nous notons galement que la note de bas de page1 se rapporte au mot "Membre" utilis l'article2:1, lequel est gnralement interprt comme dsignant un Membre de l'OMC." Ainsi, au paragraphe106 de son rapport, l'Organe d'appel a interprt la premire phrase de la note de bas de page1 comme dterminant la porte de l'ensemble de la note et a tir de cette premire phrase une conclusion concernant l'ensemble de cette note. Plus prcisment, l'Organe d'appel a affirm que la note de bas de page s'appliquait aux mesures de sauvegarde prises par des unions douanires (par opposition aux mesures prises par l'un de leurs membres constitutifs). La conclusion de l'Organe d'appel tait que l'ensemble de la note de bas de page tait sans pertinence pour l'affaire en cause, dans laquelle il s'agissait de savoir si l'Argentine, par opposition l'union douanire dont elle faisait partie, pouvait se prvaloir de la dernire phrase de la note de bas de page pour justifier l'exclusion de ses partenaires membres de l'union douanire de l'application de la mesure. L'Organe d'appel a estim que le fait que la mesure de sauvegarde l'examen n'tait pas attribuable une union douanire suffisait priver la note de bas de page de toute pertinence. La question dont le Groupe spcial est saisi en l'espce est similaire celle dont l'Organe d'appel tait saisi dans l'affaire Argentine Chaussures et dont il a trait au paragraphe106 de son rapport. Comme on l'a rappel, dans cette affaire, ce qui tait en cause c'tait la possibilit pour l'Argentine, en tant que membre d'une union douanire, de se prvaloir de la note de bas de page1 pour exclure un partenaire, membre de la mme union douanire, de l'application d'une mesure de sauvegarde. De mme, dans la prsente affaire, la question est de savoir si un membre d'une zone de librechange, par opposition la zone de librechange ellemme, peut se prvaloir de la dernire phrase de la note de bas de page pour exclure ses partenaires de l'application de la mesure de sauvegarde impose par lui. Si l'Organe d'appel a estim que la note de bas de page en question, mme lorsqu'il s'agit d'unions douanires, n'est pas pertinente en ce qui concerne les mesures prises par les membres d'unions douanires, afortiori elle ne peut pas tre pertinente en ce qui concerne les mesures prises par les membres de zones de librechange, qui ne sont pas mme mentionnes dans cette note de bas de page. De plus, si la dernire phrase de la note de bas de page1 avait la porte gnrale et le sens que suggrent les tatsUnis, elle aurait autoris l'Organe d'appel l'appliquer aussi l'affaire en cause dans la procdure Argentine Chaussures. Le fait que la note de bas de page1 n'est pas pertinente, la question sur laquelle le Groupe spcial doit se prononcer est encore confirme par le fait qu'elle a t rattache l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, et non l'article2:2, comme cela est rappel dans le texte de la questionn6. De plus, le texte de la note de bas de page est rattach un terme spcifique de l'article2:1, savoir le mot "Membre", comme l'a aussi fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures. La note de bas de page vise donc rgir une situation prcise, qui ne peut tre lie qu'aux mesures prises par certains des Membres. Une zone de librechange ne possde pas de territoire douanier unique ni de tarif douanier unique, et ne peut donc devenir, en son nom propre, Membre de l'OMC. Les CE voudraient rappeler que, toujours dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a expressment reconnu que la prescription contenue l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes s'applique aux mesures prises par le membre d'une union douanire lorsqu'il a inclus les importations en provenance de ses partenaires de la mme union douanire dans son enqute en matire de sauvegardes. tant donn que la conclusion nonce par l'Organe d'appel au paragraphe112 de son rapport sur l'affaire Argentine Chaussures tait fonde sur les faits propres l'enqute mene par l'Argentine, et non sur la qualit de membre d'une union douanire de l'Argentine, elle est galement applicable d'autres cas, comme celui qui est examin en l'espce, dans lesquels le paralllisme entre le champ d'une enqute et le champ d'une mesure n'est pas respect. ii) La mesure Question n 7 [TOUTES LES PARTIES] Existetil des circonstances dans lesquelles la nature d'une mesure de sauvegarde peut changer, selon que l'autorit comptente tablit une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel ou une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave? Si l'autorit comptente constate que l'accroissement des importations "cause ou menace de causer un dommage grave", comment cette autorit peutelle garantir que la mesure de sauvegarde conscutive est "ncessaire pour empcher ou rparer un dommage grave" au sens de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Faut-il choisir entre une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel et une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave pour satisfaire la prescription relative au caractre ncessaire contenue dans la premire phrase de l'article5:1? Veuillez fournir des explications. Rponse La "nature" de mesure corrective extraordinaire l'encontre d'changes loyaux qui est celle d'une mesure de sauvegarde ne change pas en fonction des conditions qui doivent tre runies pour que son adoption soit compatible avec les rgles de l'OMC. Cela est vrai aussi de cette condition prcise qu'est l'existence d'un "dommage grave" ou d'une "menace de dommage grave". Le fait qu'une mesure est fonde sur la constatation de l'existence d'un "dommage grave" ou d'une "menace de dommage grave" peut toutefois influer sur les caractristiques de la mesure (telles que le niveau, le type ou la dure). En ralit, chaque mesure doit tre fonde sur les faits propres l'affaire, et ce qui est "ncessaire" pour rparer un "dommage grave" effectif peut n'tre pas galement "ncessaire" pour empcher une "menace de dommage grave" de se matrialiser. De mme, l'"ajustement" ncessaire de la branche de production nationale aux changements peut tre diffrent selon qu'il y a dommage grave effectif ou menace de dommage grave. En ce qui concerne les moyens de garantir qu'une mesure de sauvegarde est "ncessaire" au sens de l'article5:1, l'valuation de la "ncessit" exige une comparaison entre, d'une part, le dommage grave/la menace de dommage grave caus par l'accroissement des importations et la ncessit, dans un cas comme dans l'autre, d'un ajustement, et, d'autre part, les effets attendus de la mesure envisage sur les courants d'importation et sur l'ajustement. Il convient de rappeler que pour tablir une constatation de l'existence d'un "dommage grave" ou d'une "menace de dommage grave", les autorits nationales doivent dterminer le "dommage grave" ou la "menace de dommage grave" caus en l'espce par l'accroissement des importations tape qui est acheve seulement aprs qu'elles se sont assures, entre autres choses, de la "nonimputation" aux importations d'un dommage caus par d'autres facteurs. Dterminer la mesure corrective "ncessaire" c'est donc dterminer la mesure corrective qui neutralisera le dommage grave ou la menace de dommage grave caus par l'accroissement des importations, et facilitera l'ajustement, sans dpasser cet objectif. De plus, en ce qui concerne la question de savoir si les autorits doivent choisir entre constater l'existence d'un dommage grave actuel et constater l'existence d'une menace de dommage grave pour se conformer au critre de la ncessit nonc la premire phrase de l'article5:1, les CE estiment que ce choix est ncessaire. La raison en est que, tout d'abord, d'un point de vue logique, ces deux notions semblent s'exclure mutuellement. La mme situation ne peut pas en mme temps constituer une menace et un dommage grave effectif. Point plus important, choisir entre les deux constatations est ncessaire parce que la mesure de sauvegarde qui sera adopte en rponse est dtermine par la difficult laquelle il faut remdier. Comme une "menace de dommage grave" n'est pas aussi immdiatement prjudiciable qu'un dommage grave effectif, la mesure corrective suffisante et non excessive pour empcher le dommage grave de se matrialiser sera vraisemblablement moins restrictive pour les changes qu'une mesure corrective visant redresser une situation de "dommage grave" effectif. Comme dans le cas des maladies, prvenir vaut mieux que gurir et, normalement, revient moins cher. D'ailleurs, les consquences diffrentes qu'entranerait la constatation de l'existence d'un "dommage grave" ou la constatation de l'existence d'une "menace de dommage grave" taient claires pour l'ITC dans l'affaire en cause. Le rapport de l'ITC rend compte des diffrentes vues des diffrents commissaires en ce qui concernait l'existence d'un dommage, et ceux qui avaient constat l'existence d'une menace de dommage grave ont recommand une mesure diffrente et moins restrictive que les commissaires qui avaient constat l'existence d'un dommage grave. Le fait que le niveau et le type de la mesure corrective seront vraisemblablement diffrents selon que ce qui est constat est un dommage grave ou une menace de dommage grave n'implique pas, toutefois, que la mesure change de nature, comme on l'a expliqu plus haut. Question n 8 [TOUTES LES PARTIES] Conformment l'articleXIII:2 a) du GATT, des contingents reprsentant le montant global des importations autorises seront fixs "chaque fois que cela sera possible". L'articleXIII:5 prvoit que les dispositions de l'articleXIII:2a) s'appliqueront aux contingents tarifaires. Cela signifie-t-il qu'il pourrait exister des situations dans lesquelles il ne serait pas "possible", dans le contexte d'un contingent tarifaire, de fixer un contingent reprsentant le montant global des importations autorises? Rponse La rponse est oui. Dans la ngative pourquoi pas? Dans l'affirmative, cela suggrerait-il aussi qu'une mesure peut constituer un contingent tarifaire mme s'il n'existe pas de "limite globale l'admissibilit" (paragraphe185 de la premire communication crite des tats-Unis)? Rponse Oui, la prsence mme de ce membre de phrase ("chaque fois que cela sera possible") permet de dduire a contrario que dans le cas d'un contingent tarifaire, fixer un contingent reprsentant le montant global des importations autorises peut n'tre pas toujours "possible". Cela est toutefois sans prjudice de la question de savoir si, en l'espce, fixer un tel montant global tait ou non "possible". Question n 9 [TOUTES LES PARTIES] Dans la partieF.2.b de leur premire communication crite, les tatsUnis font valoir que les rgles nonces l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes concernant les restrictions quantitatives et les contingents ne sont pas d'application car la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation n'est pas une restriction quantitative. Votre dlgation estimetelle que les expressions "restriction quantitative" et "contingent" (figurant l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes) sont synonymes? Veuillez fournir des explications. En particulier, et eu gard l'argument des tatsUnis selon lequel une mesure n'est un contingent tarifaire que si elle inclut une limite globale concernant l'admissibilit, pourquoi le terme "contingent" (article5:2) ne devraitil pas renvoyer l'lment contingent d'un contingent tarifaire? Rponse Selon les CE, les termes "restriction quantitative" et "contingent" ne sont pas synonymes. Cette opinion semble compatible avec l'utilisation faite de ces deux termes en d'autres parties des textes juridiques rsultant du Cycle d'Uruguay. Par exemple, les deux termes apparaissent dj l'articleXI du GATT qui, tout en interdisant toute forme de restriction quantitative, prcise que les contingents ne sont que l'une des formes possibles que peuvent prendre de telles restrictions. De plus, l'articleXIII du GATT de1994 indique clairement, au paragraphe5, que les "contingents" peuvent aussi tre des "contingents tarifaires", puisqu'il indique que ses dispositions s'appliquent aussi aux contingents tarifaires. Les contingents tarifaires tant aussi viss, la rfrence contenue, par exemple, l'articleXIII:2d) l'attribution d'un "contingent" doit tre une rfrence l'attribution de l'lment "contingent" d'un contingent tarifaire. Les CE voudraient aussi rappeler que, comme l'a prcis l'Organe d'appel, les diffrents textes rsultant des ngociations du Cycle d'Uruguay constituent un ensemble indissociable de droits et d'obligations. Ces obligations dploient leurs effets ensemble. Par consquent, l'articleXIII du GATT de 1994 est d'application en mme temps que l'Accord sur les sauvegardes, moins qu'il ne soit dmontr qu'il y a conflit ou qu'il y a drogation ce dernier texte. Question n 10 [TOUTES LES PARTIES] Dans l'affaire Core Produits laitiers, l'Organe d'appel a tabli qu'il ne voyait "dans l'article5:1 rien qui tablisse une telle obligation [de justifier la ncessit d'une mesure de sauvegarde] pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes au-dessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives". L'Organe d'appel aurait-il pu dduire qu'un Membre n'est pas oblig d'expliquer que sa mesure de sauvegarde est "ncessaire" (au sens de l'article5:1) moins que cette mesure de sauvegarde ne soit une restriction quantitative qui ramne le niveau des importations au-dessous du niveau moyen des trois dernires annes reprsentatives? Veuillez fournir des explications. Rponse Dans le paragraphe du rapport auquel le Groupe spcial a fait rfrence, l'Organe d'appel a oppos l'obligation inscrite dans la premire phrase de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes celle qui figure dans la deuxime phrase. propos de cette dernire, il a seulement observ "Cette phrase veut qu'il soit "clairement dmontr" qu'une mesure de sauvegarde prise par un Membre sous la forme d'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes audessous de la moyenne des trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles est ncessaire. Nous pensons comme le Groupe spcial qu'un Membre qui applique la mesure de sauvegarde doit "clairement dmontrer" qu'elle tait ncessaire au moment de la dcision, dans ses recommandations ou dterminations concernant l'application de la mesure de sauvegarde." Par consquent, en notant au paragraphe99 du rapport qu'il n'y a "rien qui tablisse une telle obligation pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes au-dessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives", l'Organe d'appel a simplement estim que seule la deuxime phrase de l'article5:1 exige que soient clairement dmontres, au moment de la dcision d'adopter une mesure, les raisons pour lesquelles une restriction quantitative ramenant les importations audessous d'un certain seuil est ncessaire. Ne pas exiger que ce soit "clairement dmontr" dans d'autres cas ne revient pas dire, toutefois, qu'aucune justification du tout n'est requise, ni qu'une justification n'a pas tre donne au moment o la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde est prise. Comme on l'a expliqu plus haut, l'valuation de la "ncessit" d'une mesure de sauvegarde donne rsulte de la comparaison entre le "dommage grave" ou la "menace de dommage grave" constat et ce qui est ncessaire un ajustement judicieux, d'une part, et l'effet attendu de la mesure envisage, d'autre part. Par consquent, on peut dj valuer la ncessit (ou l'absence de ncessit) d'une mesure en examinant la constatation de l'existence d'un dommage tablie par les autorits charges de l'enqute, pour voir si elle est compatible avec l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes et si elle est correctement indique dans la mesure interne, et le raisonnement concernant les dtails (y compris le niveau, le type, la dure) de la mesure. Trs rcemment, dans l'affaire tatsUnis Viande d'agneau, l'Organe d'appel a confirm qu'il fallait examiner s'il avait t satisfait aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes en examinant la mesure interne, dans les termes suivants: "nous observons que l'article3:1 oblige les autorits comptentes exposer des constatations et des conclusions motives sur "tous les points de fait et de droit pertinents" dans le rapport qu'elles publient. Comme l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 exige que l'"volution imprvue des circonstances" soit dmontre en fait pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique, l'existence d'une "volution imprvue des circonstances" est, notre avis, un "point de fait et de droit pertinent", aux termes de l'article3:1, pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique, et il s'ensuit que le rapport publi par les autorits comptentes conformment cet article doit renfermer une "constatation" ou une "conclusion motive" concernant l'"volution imprvue des circonstances"." (non soulign dans l'original) Cette conclusion tant fonde sur le libell gnral de l'article3:1 de l'Accord sur les sauvegardes, elle est logiquement applicable tous les "points de fait et de droit pertinents", y compris la conformit avec l'obligation nonce dans la premire phrase de l'article5:1. iii) Existence d'un dommage grave Question n 11 [TOUTES LES PARTIES] Abstraction faite des circonstances factuelles de la prsente affaire, votre dlgation estimetelle, par principe, que des amliorations des rsultats de la branche de production nationale la fin de la priode pertinente couverte par l'enqute seraient incompatibles avec la constatation de l'existence d'un dommage grave actuel? Rponse Non, des amliorations ne seraient pas toujours et en soi incompatibles avec une telle constatation. Toutefois, elles sont particulirement pertinentes dans les enqutes en matire de sauvegardes, tant donn le caractre de mesure d'urgence d'une mesure de sauvegarde. iv) Accroissement des importations Question n 12 [TOUTES LES PARTIES] Dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a constat que l'accroissement des importations devait, entre autres, tre "assez rcent". quel point l'accroissement des importations doit-il tre "rcent", par rapport la date laquelle l'autorit comptente a pris la dcision d'imposer une mesure de sauvegarde? Quel est le dlai minimum dont aurait besoin une branche de production pour dposer une requte la suite d'une augmentation soudaine des importations? Dans la prsente affaire, la branche de production amricaine des tubes et tuyaux de canalisation aurait-elle pu dposer une requte plus tt? Veuillez fournir des explications. L'ITC aurait-elle pu tablir sa dtermination plus tt? Veuillez fournir des explications. Rponse Il n'y a pas de critre prdtermin permettant de dcider si des importations sont assez rcentes, mais tant donn la nature de mesures d'urgence qui est celle des mesures de sauvegarde, la situation exceptionnelle justifiant l'adoption de mesures de sauvegarde doit tre aussi rapproche que possible de la date laquelle la dcision d'imposer de telles mesures est prise. De mme, il n'y a pas de dlai minimum prdtermin qui doive s'couler avant qu'une demande tendant l'adoption de mesures de sauvegarde ne puisse tre dpose auprs des autorits comptentes. v) Exemption pour les pays en dveloppement Question n 13 [TOUTES LES PARTIES] Au paragraphe 181, la Core affirme que "les tats-Unis n'ont mme pas tent de dterminer quels pays taient admis au bnfice de cette exemption". L'Accord sur les sauvegardes exige-t-il des Membres imposant des mesures de sauvegarde de dterminer l'avance quels pays en dveloppement devraient tre exclus de l'application de ces mesures au titre de l'article9:1? Rponse De l'avis des CE, les Membres imposant des mesures de sauvegarde sont tenus de dterminer l'avance quels pays en dveloppement devraient tre exclus de leur application en vertu de l'article9:1. De fait, avant d'imposer une mesure, ils sont tenus d'valuer les tendances l'importation et de procder une enqute complte. Cela est galement vrai des importations en provenance de pays en dveloppement, de sorte que les donnes concernant leur part individuelle et collective dans les changes du produit vis par l'enqute doivent aussi tre disponibles et tre examines avant l'adoption d'une mesure. ANNEXE B5 RPONSES DU JAPON AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL AUX TIERCES PARTIES (7 mai 2001) Question n2 Est-il logique que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre les parties un accord de libre-change, alors que les mesures au titre de l'articleXI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (vises l'articleXI)? Veuillez fournir des explications. Question n4 Veuillez formuler des observations concernant l'argument des tats-Unis selon lequel l'absence de toute rfrence l'articleXIX du GATT dans l'articleXXIV:8b) signifie que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX "peuvent ou doivent" faire partie de toute limination gnrale des "rglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de librechange (paragraphe216 de la premire communication crite des tats-Unis). Est-il possible que les mesures de sauvegarde "puissent" (et non "doivent") faire partie de toute limination gnrale des rglementations commerciales restrictives dans le cadre de toute zone de librechange? Une interprtation a contrario de l'articleXXIV:8b) signifierait-elle que l'imposition d'une mesure de sauvegarde entre les partenaires dans le cadre d'un accord de librechange est incompatible avec le principe d'une zone de librechange? Veuillez fournir des explications. Rponses aux questions n2 et n4 Les parties contractantes du GATT et les Membres de l'OMC se sont interrogs sur la porte et le sens de l'articleXXIV:8b) du GATT un certain nombre de fois, sans parvenir un consensus. Dans ce type de situation, le Groupe spcial devrait user de prudence avant de prendre une dcision concernant la disposition en se fondant uniquement sur des dductions tires de son texte. Cela dit, le Japon a fait valoir au Comit des accords commerciaux rgionaux, en citant l'absence de l'articleXXI de la liste, que les exceptions numres l'articleXXIV:8b) sont exemplatives de manire ne pas aller l'encontre de l'objet d'un accord commercial rgional indiqu l'articleXXIV (faciliter le commerce). En ce qui concerne l'affaire particulire dont le Groupe spcial est saisi, le Japon appelle l'attention du Groupe spcial sur ce qui suit. Les tatsUnis s'appuient sur l'article XXIV:8b) pour affirmer que l'Accord de librechange nordamricain (ALENA) est un accord de librechange tel que dfini l'article XXIV:8b) du GATT et que cela autorise les tatsUnis exclure le Mexique et le Canada de l'application de la mesure de sauvegarde qu'ils ont prise. Or, selon une telle interprtation, les tatsUnis ne seraient pas autoriss imposer au Mexique et au Canada des droits antidumping et compensateurs, parce que, comme l'articleXIX du GATT (qui prvoit l'imposition de mesures de sauvegarde), les articlesVI etXVI (qui prvoient l'imposition de droits antidumping et compensateurs) sont exclus de la liste des mesures pour lesquelles l'article XXIV:8b) du GATT prvoit une exception. Mais les tatsUnis n'agissent pas ainsi et n'ont pas donn une explication logique de cette contradiction vidente. Question n 5 Les tatsUnis font valoir, en se fondant sur la dernire phrase de la note1 de l'Accord sur les sauvegardes que "les questions relatives aux importations d'une zone de librechange doivent tre examines exclusivement au titre des articles pertinents du GATT de1994" (paragraphe220 de la premire communication crite des tatsUnis). cet gard veuillez commenter la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures (paragraphe106) savoir que "la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat Membre"". La constatation de l'Organe d'appel s'applique-t-elle la dernire phrase de la note de bas de page1? Veuillez fournir des explications. Rponse La rponse est non. Dans l'affaire Argentine  Chaussures, l'Organe d'appel n'a examin que les questions qui se posent dans le contexte d'unions douanires. La constatation de l'Organe d'appel ne vise pas la dernire phrase de la note de bas de page1. Question n 6 Si la note de bas de page1 l'Accord sur les sauvegardes tait pertinente d'une manire ou d'une autre pour la question de savoir quels Membres pouvaient tre soumis une mesure de sauvegarde, estil pertinent que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes plutt qu' l'article2:2? Veuillez fournir des explications. Rponse L'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes est applicable aux Membres qui mettent en uvre des mesures de sauvegarde, que le Membre soit ou non partie un accord de librechange (comme le sont, en l'espce, les tatsUnis) ou une union douanire. La note de bas de page1 nonce des conditions additionnelles applicables aux unions douanires agissant en tant qu'entits ou pour le compte d'un tat Membre. Elle se rapporte donc, comme il convient, au premier paragraphe qui nonce les conditions gnrales relatives aux mesures de sauvegarde, le paragraphe1 de l'article2. De plus, elle est place aprs le mot "Membre" parce qu'elle qualifie le "Membre" dans le contexte des unions douanires. i) La mesure Question n 7 Existetil des circonstances dans lesquelles la nature d'une mesure de sauvegarde peut changer, selon que l'autorit comptente tablit une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel ou une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave? Si l'autorit comptente constate que l'accroissement des importations "cause ou menace de causer un dommage grave", comment cette autorit peutelle garantir que la mesure de sauvegarde conscutive est "ncessaire pour empcher ou rparer un dommage grave" au sens de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Faut-il choisir entre une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel et une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave pour satisfaire la prescription relative au caractre ncessaire contenue dans la premire phrase de l'article5:1? Veuillez fournir des explications. Rponse L'article4 de l'Accord sur les sauvegardes dfinit le "dommage grave" et la "menace de dommage grave". Les circonstances justifiant l'une ou l'autre constatation peuvent varier d'une affaire l'autre, mais l'Accord n'nonce aucun critre spcifique. Question n 8 Conformment l'articleXIII:2 a) du GATT, des contingents reprsentant le montant global des importations autorises seront fixs "chaque fois que cela sera possible". L'articleXIII:5 prvoit que les dispositions de l'articleXIII:2a) s'appliqueront aux contingents tarifaires. Cela signifie-t-il qu'il pourrait exister des situations dans lesquelles il ne serait pas "possible", dans le contexte d'un contingent tarifaire, de fixer un contingent reprsentant le montant global des importations autorises? Dans la ngative pourquoi pas? Dans l'affirmative, cela suggrerait-il aussi qu'une mesure peut constituer un contingent tarifaire mme s'il n'existe pas de "limite globale l'admissibilit" (paragraphe185 de la premire communication crite des tats-Unis)? Rponse Le membre de phrase "chaque fois que cela sera possible" l'articleXIII:2a) du GATT donne penser qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles il n'est pas possible en pratique de fixer un contingent reprsentant le montant global des importations autorises. Toutefois, en pareille situation, l'articleXIII:2b) limite les mesures qu'un Membre peut imposer aux "licences ou permis d'importation sans contingent global". Contrevenant directement ces dispositions, les tatsUnis ont appliqu une mesure qui est un contingent tarifaire sans fixer de limite gnrale l'admissibilit. Le contingent tarifaire impos par les tatsUnis applique un taux de droit plus lev de 19pour cent aux importations dpassant un volume dtermin (9000tonnes courtes pour chaque pays exportateur). Les dispositions des articlesXIII:2a) et XIII:5 exigent qu'une "limite globale l'admissibilit" soit fixe pour tout contingent tarifaire. cet gard, l'argument des tatsUnis selon lequel la mesure n'est pas un contingent tarifaire parce qu'elle ne comporte pas de limite globale l'admissibilit est vici. Les tatsUnis confondent les prescriptions juridiques applicables un contingent tarifaire avec la dfinition du contingent tarifaire. Si l'on admettait l'argument des tatsUnis, le fait qu'un Membre ne fixerait pas le volume total d'un contingent tarifaire transformerait automatiquement un contingent tarifaire en une mesure autre qu'un contingent tarifaire et autoriserait ce Membre se soustraire aux prescriptions des articlesXIII:2a) etXIII:5. Question n9 Dans la partieF.2.b de leur premire communication crite, les tatsUnis font valoir que les rgles nonces l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes concernant les restrictions quantitatives et les contingents ne sont pas d'application car la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation n'est pas une restriction quantitative. Votre dlgation estimetelle que les expressions "restriction quantitative" et "contingent" (figurant l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes) sont synonymes? Veuillez fournir des explications. En particulier, et eu gard l'argument des tatsUnis selon lequel une mesure n'est un contingent tarifaire que si elle inclut une limite globale concernant l'admissibilit, pourquoi le terme "contingent" (article5:2) ne devraitil pas renvoyer l'lment contingent d'un contingent tarifaire? Rponse Les termes "contingent" et "restriction quantitative" ne sont pas synonymes. Comme il ressort de l'article XIII du GATT, la rpartition d'un "contingent" est l'une des mthodes qui permettent de mettre en uvre une "restriction quantitative" ou un "contingent tarifaire". Une restriction quantitative peut aussi tre mise en uvre par le moyen de "licences ou permis d'importation sans contingent global" (article XIII:2b) du GATT) et un contingent tarifaire peut tre mis en uvre sans qu'il y ait rpartition du contingent. L'article5:2 s'applique une "restriction quantitative" et un "contingent tarifaire" si la mthode de la rpartition du contingent est applique. Question n10 Dans l'affaire Core Produits laitiers, l'Organe d'appel a indiqu qu'il ne voyait "dans l'article5:1 rien qui tablisse une telle obligation [de justifier la ncessit d'une mesure de sauvegarde] pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes au-dessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives". L'Organe d'appel aurait-il pu dduire qu'un Membre n'est pas oblig d'expliquer que sa mesure de sauvegarde est "ncessaire" (au sens de l'article5:1) moins que cette mesure de sauvegarde ne soit une restriction quantitative qui ramne le niveau des importations au-dessous du niveau moyen des trois dernires annes reprsentatives? Veuillez fournir des explications. Rponse Le libell de la deuxime phrase de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes indique qu'elle se rapporte seulement une "restriction quantitative". Dans l'affaire Core  Produits laitiers, l'Organe d'appel n'a pas souscrit la constatation du Groupe spcial selon laquelle les Membres sont tenus, dans leurs recommandations ou dterminations concernant l'application d'une mesure de sauvegarde, d'expliquer comment ils ont pris en considration les faits ports leur connaissance et pourquoi ils ont conclu au moment de la dcision, que la mesure qui devait tre applique tait ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production, au sens de l'article5:1. ii) Existence d'un dommage grave Question n11 Abstraction faite des circonstances factuelles de la prsente affaire, votre dlgation estime-t-elle, par principe, que des amliorations des rsultats de la branche de production nationale la fin de la priode pertinente couverte par l'enqute seraient incompatibles avec la constatation de l'existence d'un dommage grave actuel? Rponse De faon gnrale, des amliorations intervenues la fin de la priode vise par une enqute empcheraient de constater l'existence d'un dommage actuel. Toutefois, il faut prendre en considration les caractristiques du march, comme les hausses et les baisses saisonnires, ainsi que l'lasticit de la demande par rapport au prix. La dtermination doit donc prendre en compte toutes les variables pertinentes pour un produit donn. iii) Accroissement des importations Question n 12 Dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a constat que l'accroissement des importations devait, entre autres, tre "assez rcent". quel point l'accroissement des importations doit-il tre "rcent", par rapport la date laquelle l'autorit comptente a pris la dcision d'imposer une mesure de sauvegarde? Quel est le dlai minimum dont aurait besoin une branche de production pour dposer une requte la suite d'une augmentation soudaine des importations? Dans la prsente affaire, la branche de production amricaine des tubes et tuyaux de canalisation aurait-elle pu dposer une requte plus tt? Veuillez fournir des explications. L'ITC aurait-elle pu tablir sa dtermination plus tt? Veuillez fournir des explications. Rponse Dans l'affaire Argentine  Chaussures, l'Organe d'appel a estim que "l'accroissement des importations [doit avoir] t assez rcent, assez soudain, assez brutal et assez important, la fois en quantit et en qualit pour causer ou menacer de causer un "dommage grave"", compte tenu des nombreuses caractristiques de chaque branche de production. Ainsi, une analyse cas par cas est requise pour valuer si un accroissement des importations est ou non "assez rcent". Mais, bien que, comme cette analyse le laisse entendre, il puisse tre difficile de fixer une priode qui dans tous les cas soit "assez rcente", dans l'affaire Argentine  Chaussures, l'Organe d'appel a constat qu'une priode de plusieurs annes n'tait pas suffisamment rcente. iv) Exemption pour les pays en dveloppement Question n 13 Au paragraphe 181, la Core affirme que "les tats-Unis n'ont mme pas tent de dterminer quels pays taient admis au bnfice de cette exemption". L'Accord sur les sauvegardes exige-t-il des Membres imposant des mesures de sauvegarde de dterminer l'avance quels pays en dveloppement devraient tre exclus de l'application de ces mesures au titre de l'article9:1? Rponse L'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes dispose que "des mesures de sauvegarde ne seront pas appliques l'gard d'un produit originaire d'un pays en dveloppement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit considr du Membre importateur ne dpassera pas 3pour cent". Comme l'article9:1 dit "ne seront pas appliques", l'autorit comptente, avant de mettre en uvre une mesure de sauvegarde, doit dterminer s'il y a lieu d'exclure des pays en dveloppement de l'application de la mesure en vertu de l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes. annexe b6 rponses du mexique aux questions poses par le groupe spcial aux tierces parties (7 mai 2001) Avant de rpondre aux questions du Groupe spcial, le Mexique fait respectueusement observer que, ses arguments ayant trait exclusivement au droit d'exclure des partenaires dans le cadre d'une zone de librechange de l'application d'une mesure de sauvegarde, ses rponses traiteront exclusivement de cette question. Question n2 [TOUTES LES PARTIES] Est-il logique que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX ne soient pas autorises entre les parties un accord de libre-change, alors que les mesures au titre de l'articleXI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'articleXIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (vises l'articleXI)? Veuillez fournir des explications. Rponse Premirement, nous devons souligner que le fait que l'articleXIX ne soit pas inclus dans la liste des exceptions figurant l'articleXXIV:8b) du GATT de1994 ne signifie pas que son application est prohibe entre membres d'une zone de librechange, tout comme nous estimons que, par exemple, l'imposition de mesures au titre de l'articleXXI du GATT de1994 n'est de la mme faon pas prohibe. L'articleXXIV:8b) du GATT prvoit l'limination des droits de douane et des autres rglementations commerciales restrictives pour l'essentiel et non la totalit des changes commerciaux entre partenaires d'une zone de librechange. L'exclusion gnrale de l'application de mesures de sauvegarde entre partenaires de l'ALENA est conforme cette prescription, tandis que l'article802 du Trait nonce les circonstances limites dans lesquelles l'exclusion n'est pas d'application. De plus, c'est tort, selon nous, que l'on assimilerait l'articleXI et l'articleXIX du GATT, car ils sont de nature trs diffrente. Sans doute, dans les deux cas, le rsultat pourrait tre l'imposition d'une restriction quantitative, mais les causes justifiant l'imposition de la restriction et les conditions remplir pour l'imposer sont diffrentes. De plus, le libell de l'articleXIX, contrairement celui des articleXI, XII, XIII, XIV, XV et XX, ne traite pas de l'imposition de restrictions, mais de l'aptitude ragir une situation d'urgence par la suspension totale ou partielle d'un engagement ou la modification d'une concession. Dans le cas des zones de librechange, le niveau des engagements et des concessions convenus entre membres de la zone est diffrent (et normalement plus lev) que le niveau des concessions et des engagements convenus dans un contexte multilatral. De ce fait, l'articleXXIV ne prjuge pas les droits des Membres dans ce contexte, mais se borne tablir les paramtres que doivent respecter les zones de librechange. Les membres d'une zone de librechange sont libres de dcider de la manire dont ils atteindront leurs objectifs de libralisation des changes, pour autant qu'ils respectent les conditions nonces l'articleXXIV. Question n3 [Canada ET Mexique] Dans l'affaire Turquie Textiles (WT/DS34), l'Organe d'appel a dit qu'il pouvait exister un moyen de dfense au titre de l'articleXXIV du GATT dans le contexte d'une union douanire si deux conditions taient runies: 1)la mesure en question devait tre introduite au moment de l'tablissement d'une union douanire et 2)il serait "fait obstacle l'tablissement d'une union douanire si l'introduction de la mesure n'tait pas autorise". Aurait-il t fait obstacle l'tablissement de l'ALENA si les parties cet accord n'avaient pas t autorises introduire l'exemption relative aux sauvegardes prvue l'article311a) de la Loi sur la mise en uvre de l'ALENA? Veuillez fournir des explications. Dans l'affirmative, pourquoi les parties l'ALENA ne sont-elles pas automatiquement exclues de l'application des mesures de sauvegarde imposes par d'autres membres de l'ALENA? Rponse Le pouvoir d'exclusion prvu l'article802 de l'ALENA constitue un lment fondamental de l'ensemble des concessions et obligations visant faciliter les changes entre le Canada, les tatsUnis et le Mexique, car il assure qu'en l'absence de conditions trs prcises, l'accs aux marchs est garanti. On peut donc affirmer que si la manire dont l'accs aux marchs tait garanti n'avait pas t clairement tablie, cela aurait empch l'tablissement de la zone de librechange. Nonobstant ces considrations, nous voudrions prciser ce qui suit: le critre tabli dans l'affaire Turquie Textiles lorsque a t tablie l'obligation de "dmontrer qu'il serait fait obstacle l'tablissement de l'union douanire si elle n'tait pas autorise adopter la mesure en cause" impose en fait l'obligation de dmontrer une situation hypothtique, ce qui est impossible. De plus, ce critre ne peut pas tre appliqu sparment chacun des lments constitutifs d'une zone de librechange. Le texte introductif de l'articleXXIV:5 dispose que "les dispositions du prsent accord ne feront pas obstacle ... l'tablissement ... d'une zone de librechange". Cela veut dire que ce qui est protg, c'est l'ensemble des dispositions tablissant la zone et non chacune d'elles sparment. L'tablissement d'une zone de librechange exige un quilibre dlicat entre un nombre infini de facteurs conomiques, commerciaux, juridiques, politiques et autres. En consquence, il est impossible de dmontrer que chacun des lments contribuant l'existence de la zone de librechange est tel que s'il n'avait pas t introduit, il aurait t fait obstacle l'tablissement de la zone de librechange. Il est important de rappeler que, tant donn la nature des zones de librechange, les avantages accords ne le sont pas sur la base du principe de la nation la plus favorise. De toute vidence, un Membre ne peut pas dmontrer que chacune en particulier des concessions accordes dans un accord de librechange est d'une telle importance que son absence aurait rendu impossible la conclusion de l'accord. Toute autre interprtation imposerait aux partenaires d'une zone de librechange des obligations supplmentaires outre celles qui sont nonces l'articleXXIV du GATT, contrairement aux dispositions des articles3:2 et 19:2 du Mmorandum d'accord. Cela pourrait aussi donner lieu des diffrends sans fin concernant les divers lments constitutifs qui contribuent l'existence de la zone de librechange. Enfin, nous voudrions souligner que l'article802 de l'Accord de librechange nordamricain (ALENA) est l'article qui rgit les relations entre partenaires cet accord, tandis que la Loi sur la mise en uvre de l'ALENA est une lgislation interne des tatsUnis. Question n4 [TOUTES LES PARTIES] Veuillez formuler des observations concernant l'argument des tats-Unis selon lequel l'absence de toute rfrence l'articleXIX du GATT dans l'articleXXIV:8b) signifie que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX "peuvent ou doivent" faire partie de toute limination gnrale des "rglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de librechange (paragraphe216 de la premire communication crite des tats-Unis). Est-il possible que les mesures de sauvegarde "puissent" (et non "doivent") faire partie de toute limination gnrale des rglementations commerciales restrictives dans le cadre de toute zone de librechange? Une interprtation a contrario de l'articleXXIV:8b) signifierait-elle que l'imposition d'une mesure de sauvegarde entre les partenaires dans le cadre d'un accord de librechange est incompatible avec le principe d'une zone de librechange? Veuillez fournir des explications. Rponse Comme cela est indiqu dans la rponse la question n2, les partenaires sont libres, dans une zone de librechange, de dcider de la manire dont ils atteindront l'objectif qui est de faciliter les changes entre eux. Ainsi, l'articleXXIV pourrait tre interprt la lumire de l'objectif de "facilitation du commerce". Dans le cas l'examen, les partenaires de l'ALENA sont convenus qu'ils garantiraient l'accs leurs marchs et ont tabli des dispositions trs claires rgissant les circonstances limites dans lesquelles cet accs aux marchs ne serait pas garanti. Question n 5 [TOUTES LES PARTIES] Les tatsUnis font valoir, en se fondant sur la dernire phrase de la note1 de l'Accord sur les sauvegardes que "les questions relatives aux importations d'une zone de librechange doivent tre examines exclusivement au titre des articles pertinents du GATT de1994" (paragraphe220 de la premire communication crite des tatsUnis). cet gard veuillez commenter la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures (paragraphe106) savoir que "la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat Membre"". La constatation de l'Organe d'appel s'applique-t-elle la dernire phrase de la note de bas de page1? Veuillez fournir des explications. Rponse La rponse est non. Le paragraphe106 du rapport de l'Organe d'appel est libell comme suit: "suivant son sens ordinaire, la premire phrase de la note de bas de page1 signifie pour nous que la note ne s'applique que lorsqu'une union douanire applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entit unique ou pour le compte d'un tat Membre"...". (note de bas de page omise) Il n'y a pas de rfrence la dernire phrase de la note de bas de page1. De plus, dans l'affaire Argentine Chaussures, l'Organe d'appel a constat que l'Argentine n'avait pas invoqu l'articleXXIV du GATT comme moyen de dfense, il n'a pas entrepris l'examen de cet article. En outre, comme le Mexique l'a fait observer dans sa dclaration orale, la dernire phrase de la note de bas de page ne renvoie pas seulement l'articleXXIV:8a) du GATT (unions douanires), mais vise la totalit du paragraphe (y compris les zones de librechange). Soutenir une interprtation contraire reviendrait rduire les droits rsultant pour le Mexique de l'Accord sur les sauvegardes. Question n 6 [TOUTES LES PARTIES] Si la note de bas de page1 l'Accord sur les sauvegardes tait pertinente d'une manire ou d'une autre pour la question de savoir quels Membres pouvaient tre soumis une mesure de sauvegarde, estil pertinent que la note de bas de page1 se rapporte l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes plutt qu' l'article2:2? Veuillez fournir des explications. Rponse La rponse est non. La dernire phrase de la note de bas de page1 dit que "aucune disposition du prsent accord ne prjuge...". Cela veut dire que ni l'article2:1, ni l'article2:2, ni aucun autre article de l'Accord sur les sauvegardes ne prjuge le rapport entre les articlesXIX etXXIV:8 du GATT. QUESTION POSE AU MEXIQUE ET AU CANADA PAR LA CORE Question n 14 L'ALENA a-t-il "limin" les mesures de sauvegarde entre ses membres ou cette dcision doit-elle tre prise cas par cas, produit par produit? Rponse Dans l'ALENA est nonc le principe gnral selon lequel les partenaires de l'ALENA ne s'appliqueront pas mutuellement de mesures de sauvegarde. Ce principe gnral et les exceptions qui lui sont apportes sont noncs l'article802 de l'ALENA. annexe b7 RPONSES DE LA CORE AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL LA DEUXIME RUNION AVEC LES PARTIES (15juin2001) Les deux parties A. Exclusion du Canada et du Mexique Question n 1 Les mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes sontelles des "droits de douane" ou d'"autres rglementations commerciales restrictives" au sens de l'articleXXIV:8b) du GATT? Veuillez fournir des explications. Rponse Il apparat que la liste figurant entre parenthses l'articleXXIV:8b) n'est pas une liste exhaustive de ce qui constitue les "droits de douane et les autres rglementations commerciales restrictives". Mme si cette expression est, en rgle gnrale, dfinie comme englobant les mesures de sauvegarde, les tatsUnis ont admis en l'espce qu'ils avaient limin les restrictions pour "l'essentiel" des changes commerciaux indpendamment de la faon dont ils traitaient les mesures de sauvegarde individuelles. Qu'ils l'aient fait ou non, il n'en reste pas moins que les tatsUnis ne soutiennent pas, titre de moyen de dfense affirmatif, que l'articleXXIV empche l'application de mesures de sauvegarde entre les membres d'un accord de librechange. Conformment au raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures, le Groupe spcial n'a pas besoin d'examiner cette question s'il constate que la note de bas de page1 n'est pas d'application. Les mesures relevant de l'articleXIX adoptes conformment l'articleXIII, y compris les dispositions en matire de nondiscrimination, sont expressment autorises au titre de l'articleXXIV:8b). En l'espce, la Core et les tatsUnis sont d'accord sur le fait que la disposition autorise l'application d'une mesure de sauvegarde. B. NATURE DE LA MESURE/DE L'ARTICLEXIII Question n 2 L'articleXIII:5 dispose ce qui suit: Les dispositions du prsent article s'appliqueront tout contingent tarifaire institu ou maintenu par [un Membre]; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du prsent article s'appliqueront galement aux restrictions l'exportation. Selon vous, sur quelle base la distinction est-elle faite en anglais entre 1) "apply[ing]" les "dispositions" de l'articleXIII aux contingents tarifaires et 2) "extend[ing]" les "principes" de l'articleXIII aux restrictions l'exportation? Le fait que l'articleXIII:5 n'tablit pas que les dispositions de l'articleXIII "shall apply" aux "restrictions l'exportation" signifietil que ces dispositions s'appliquent dj aux "restrictions l'exportation"? Rponse Manifestement, l'articleXIII:5 reconnat que la nature et l'effet des "contingents", qu'il s'agisse de contingents ou de contingents tarifaires, sont les mmes et qu'ils doivent recevoir le mme traitement afin d'tre "non discriminatoires". Dans le cas des restrictions l'exportation, tant donn que leur nature est diffrente, les dispositions de l'articleXIII "may not apply" dans leur intgralit mais plutt "extend" aux restrictions l'exportation dans la mesure o elles sont applicables. "Extend to" signifie quelque chose de moins que "apply". Cette diffrence est confirme par l'utilisation du terme "principes" en ce qui concerne les restrictions l'exportation au lieu du terme "dispositions" qui "shall apply" aux contingents tarifaires. On peut "apply" les "dispositions" aux contingents tarifaires mais seuls les "principes" de l'articleXIII peuvent tre "extended" aux restrictions l'exportation. Non, voir cidessus. La Core relve aussi que l'articleXIII sert prciser la manire exacte dont les diverses restrictions quantitatives "autorises" au titre de l'articleXI doivent tre appliques. C'est pourquoi il est ncessaire d'identifier ici les diverses "formes" ou "sortes" de restrictions quantitatives et la manire dont l'articleXIII "applies" ou seulement "extends" chacune d'elles, y compris les contingents tarifaires et les restrictions l'exportation. Question n 3 Toutes les restrictions quantitatives sontelles des contingents? Si ce n'est pas le cas, quelle diffrence y a-t-il entre une restriction quantitative et un contingent? Veuillez fournir des explications. Tous les contingents tarifaires sontils des contingents? Veuillez fournir des explications. Rponse Toutes les restrictions quantitatives ne sont pas des contingents. L'articleXI dfinit les "prohibitions ou restrictions" en excluant les "droits de douane, taxes ou autres impositions". Les contingents tarifaires ne sont pas exclus en vertu de cette dfinition. L'articleXI indique trs clairement que les "restrictions quantitatives" sont des "contingents, [...] licences d'importation ou d'exportation ou [...] tout autre procd". Par consquent, les restrictions quantitatives constituent une catgorie plus vaste que les contingents mais les englobent. Tous les contingents tarifaires comportent un lment contingent. Comme la Core l'a expliqu dans ses premires rponses aux questions du Groupe spcial, les "contingents", qu'il s'agisse de contingents absolus ou de contingents tarifaires, doivent tre assujettis aux mmes disciplines en matire de non-discrimination afin d'viter que la structure traditionnelle des changes soit fausse. En ce qui concerne les mesures tarifaires, la nondiscrimination ne peut tre garantie que par le traitement NPF. En ce qui concerne les contingents, la nondiscrimination peut tre garantie par l'application de parts proportionnelles. C'est pourquoi l'articleXIII est le plus pertinent pour l'interprtation de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes car les deux dispositions rglementent l'application non discriminatoire des parts des contingents tarifaires. C. ARTICLE 5 Question n 4 Aux paragraphes53 57 de sa communication prsente titre de rfutation, la Core allgue que les tatsUnis ont agi en violation des articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes en ne dmontrant pas que la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation tait conforme aux prescriptions de l'article5:1. Cette allgation affrente aux articles3:1 et 4:2c) relvetelle du mandat du Groupe spcial? Veuillez fournir des explications. Rponse Au paragraphe 3 du mandat figurant dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, la Core dnonce le fait que les tatsUnis n'ont pas justifi la mesure au titre de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. Oui, la Core fait observer qu'elle a affirm que les allgations affrentes l'article5 taient intgralement lies aux articles3:1 et4:2c). Le paragraphe9 de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par la Core indique expressment qu'il y a eu violation des articles3 et4 de l'Accord sur les sauvegardes car les "renseignements confidentiels importants" sur lesquels les tatsUnis se sont fonds pour prendre leur dcision n'ont pas t fournis (entre autres choses, le fondement des documents sur lesquels le Prsident s'est appuy pour prendre sa dcision ni absolument aucun renseignement concernant la justification de la mesure de sauvegarde). L'obligation de suffisamment expliquer pourquoi la mesure tait "ncessaire" en se rfrant aux lments de preuve qui existaient au moment o la dcision prsidentielle a t prise est un "point de fait et de droit pertinent". Elle est aussi lie la constatation de l'existence d'un dommage grave et l'"analyse dtaille de l'affaire" prescrite par l'article4. (Comme les tatsUnis l'ont fait observer dans leur rponse au Groupe spcial, les allgations affrentes l'article3 et l'article4 qui concernaient la procdure de l'ITC ont t formules au paragraphe1.) Par consquent, comme cela a t dmontr, la Core a convenablement formul ses "allgations" en faisant rfrence l'article3 et l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. Elle a aussi prcis que des renseignements importants, dont les tatsUnis ont allgu qu'ils taient de nature confidentielle, n'avaient pas t fournis en violation des prescriptions de l'article3 et de l'article4. En outre, nous notons que les tatsUnis n'ont pas formul d'allgations concernant un prjudice avant la question du Groupe spcial, et ils ont pleinement rpondu aux allgations de la Core concernant l'article3:1, dans la mesure o elles taient lies l'article5, depuis la premire runion de fond avec le Groupe spcial. Comme l'Organe d'appel l'a fait valoir dans l'affaire Thalande Droits antidumping sur les profils, la question de savoir si les allgations ont t correctement formules est par essence une prescription relative la rgularit de la procdure. La question est de savoir si la partie "n'a subi aucun prjudice du fait d'un manque de clart de la demande d'tablissement d'un groupe spcial". Aucun prjudice n'a t dmontr. Core A. EXCLUSION DU CANADA ET DU MEXIQUE Question n 1 la note 21 de sa premire dclaration orale, la Core indique que "l'ALENA n'est pas conforme l'articleXXIV:8 du GATT de1994". Veuillez expliquer prcisment pourquoi, selon la Core, l'ALENA n'est pas "conforme" l'articleXXIV:8 du GATT. Rponse La position de la Core selon laquelle il n'a pas t dmontr que l'ALENA tait conforme l'articleXXIV:8 est fonde sur l'analyse prliminaire du Comit des accords commerciaux rgionaux, qui poursuit l'examen de la question et n'a pas encore rendu de dcision dfinitive en la matire. Comme le Groupe spcial l'a not, les tatsUnis n'ont prsent aucun lment de preuve attestant que l'ALENA peut prtendre au statut d'accord de librechange au titre de l'articleXXIV:8b). Quelle que soit la conclusion du Groupe spcial sur le point de savoir si l'articleXXIV pourrait ventuellement s'appliquer l'ALENA, la Core affirme que cette question est sans rapport avec la question juridique dont le Groupe spcial est saisi car les tatsUnis ne peuvent pas invoquer l'applicabilit de l'articleXXIV l'ALENA sans invoquer la note de bas de page1 de l'Accord sur les sauvegardes. Comme cela a t examin de manire approfondie tout au long de la prsente procdure, la note de bas de page1 ne s'applique pas la mesure de sauvegarde des tatsUnis. B. ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS Question n2 Au paragraphe62 de sa communication prsente titre de rfutation, la Core affirme que "l'ITC ellemme a considr 1998 comme deux priodes de six mois caractrises par des tendances trs diffrentes aux fins de sa dcision concernant le dommage". Pour appuyer cette affirmation, la Core cite ( la note69) certaines parties des opinions majoritaires sur le dommage figurant dans la dtermination de l'ITC. Veuillez indiquer prcisment, en citant le texte pertinent, quelles parties de la dtermination de l'ITC la Core fait rfrence. Rponse Nous prions le Groupe spcial de bien vouloir nous excuser car la citation la note de bas de page69 de la communication que nous avons prsente titre de rfutation n'est pas correcte. La citation correcte figure la note de bas de page75 de la deuxime dclaration orale de la Core et la note de bas de page5 de la deuxime dclaration orale des tatsUnis. Les pages, avec les citations, sont les suivantes: I19 (S'agissant du dommage): Les rsultats financiers bien meilleurs ... se sont fortement dtriors au second semestre de 1998, ce qui indique que la trs mauvaise situation financire de la branche de production nationale, dont tmoignent les donnes pour la priode intermdiaire de 1999, date du milieu de 1998. (non soulign dans l'original) I22 (S'agissant du lien de causalit): Constatation. Il y a deux causes principales de dommage en l'espce: ... l'accroissement ... des importations en 19981999, et ... la contraction ... de la demande en 19981999 ... Ces deux facteurs ont beaucoup contribu la mauvaise sant de la branche de production nationale partir du deuxime semestre de 1998 ... Par consquent, nous constatons que le critre du lien de causalit prescrit par la loi est satisfait. (non soulign dans l'original) I28: Cette exprience antrieure donne penser qu'on ne s'attendait pas ce que le niveau rduit de la demande entrane les pertes financires graves enregistres par la branche de production au second semestre de1998 et au premier semestre de1999, et que les autres facteurs doivent donc expliquer ce niveau de rsultats trs diffrent de la branche de production. Enfin, comme indiqu la note de bas de page75 de la deuxime dclaration orale, les Opinions individuelles sur le dommage font expressment rfrence au second semestre de1998 aux pagesI38 41, I43 et 44, et I46. Les citations sont nombreuses. Le rapport de l'ITC en est truff en particulier parce que la priode identifie pour la menace de dommage tait la priode ayant commenc au second semestre de1998. Nous rappelons que les tatsUnis ont fait valoir la deuxime runion de fond avec les parties ("deuxime runion de fond") que toutes les rfrences la situation de la branche de production amricaine partir du deuxime semestre de1998 tant dans les Opinions majoritaires que dans les Opinions individuelles avaient t faites uniquement pour rpondre aux arguments avancs par les entreprises interroges. Comme la Core l'a not dans ses rponses, il est difficile de concilier cette interprtation avec le fait que la Majorit a expressment inclus cette analyse dans ses "constatations" sur le lien de causalit. Qui plus est, la constatation de l'existence d'une menace de dommage avait t tablie sur la base des conditions existant partir du deuxime semestre de1998. Nous ritrons sincrement nos excuses pour tout dsagrment que nous pourrions avoir caus au Groupe spcial, et nous le remercions de nous mnager la possibilit d'apporter des corrections. Question n 3 Pendant l'enqute de l'ITC, les entreprises corennes interroges ontelles demand l'ITC de comparer le volume des importations au premier semestre de1999 et le volume des importations au deuxime semestre de1998? Rponse Premirement, les entreprises corennes interroges ont fait valoir pendant toute la dure de la procdure de l'ITC que la priode la plus rcente faisait apparatre une baisse des importations. Toutefois, jusqu' ce que les importations de produits japonais de qualit pour climat arctique aient t exclues de la dcision finale de l'ITC, les tendances des importations ne rvlaient pas une baisse en termes absolus partir du second semestre de 1998 (seulement du premier semestre de 1999). (C'est la raison pour laquelle les tendances prsentes par les donnes publiques et par les donnes confidentielles ne correspondent pas.) Par consquent, cette question a t souleve un stade avanc de la procdure. Nanmoins, les entreprises interroges ont fait valoir que les importations avaient diminu la fin de la priode et ont demand que les tubes et tuyaux de qualit pour climat arctique soient exclus. Deuximement, le critre juridique amricain pour l'accroissement des importations ne prendrait pas en compte une baisse au dernier semestre de1998 car, en vertu de ce critre, un "accroissement simple" sur la priode de cinq ans couverte par l'enqute est suffisant. En outre, comme les tatsUnis l'ont dit plusieurs reprises, l'ITC n'a pas valu les donnes pour le second semestre de1998 sparment de celles qui concernaient le premier semestre aux fins de l'examen de l'accroissement des importations. Elle n'a examin que les donnes pour l'anne complte et a compar les priodes intermdiaires. cet gard, nous notons en outre que, conformment au raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Viande d'agneau, "les exigences dcoulant des procdures, des lois et des rglements nationaux peuvent influer sur les arguments avancs devant les autorits comptentes nationales ...". Pour cette raison, "un Membre de l'OMC n'est pas tenu de rpter uniquement les arguments qui ont t prsents aux autorits comptentes". L'ITC a reconnu tout au long de la prsente procdure qu'elle ne jugeait pas ces arguments pertinents au regard du droit et de la pratique des tatsUnis. Question n4 S'agissant du paragraphe73 de sa communication prsente titre de rfutation, la Core admettraitelle qu'il y a eu accroissement des importations en termes absolus aux fins de l'article2:1 si les "donnes relatives aux importations mensuelles" pour la fin de la priode intermdiaire de 1999 concernaient bien les marchandises vises? Veuillez fournir des explications. Rponse Non. Avant tout, les tatsUnis n'ont pas pris en considration ces donnes lorsqu'ils ont analys l'accroissement des importations. La seule analyse des tendances des importations en mai et en juin que les tatsUnis ont effectue apparat la page I-29 de la dtermination de l'ITC et concerne le lien de causalit et le point de savoir si les importations rpondaient la situation de la demande dans le secteur du ptrole et du gaz. Par consquent, ces donnes n'ont pas t utilises pour montrer qu'il y avait accroissement des importations. Il n'y avait pas non plus de mthode pour dmontrer que le produit tait import en quantits "tellement" accrues qu'il causait un dommage grave au sens de l'article2:1, tant donn qu'il n'y avait manifestement pas de dommage pendant la priode en question. Comme la commissaire Crawford l'a fait remarquer, les expditions en trafic intrieur ont fortement augment entre les mois de mai et d'aot 1999. Enfin, la Core note que les tatsUnis n'indiquent jamais sur quoi ils se sont fonds pour conclure que le Japon n'avait pas export de matriel de qualit pour climat arctique en 1999. La Core se demande pourquoi ces donnes ne sont pas confidentielles, et si elles ne le sont pas, pourquoi toutes les donnes sur les importations de produits de qualit pour climat arctique ne sont pas elles aussi non confidentielles. la deuxime runion de fond, les tatsUnis ont expliqu que le fait qu'"aucune importation" de matriel de qualit pour climat arctique soit entre au premier semestre de 1999 est mentionn dans une lettre confidentielle qui, apparemment, ne peut pas tre fournie au Groupe spcial ni la Core, et pour laquelle aucun rsum non confidentiel n'a t un quelconque moment communiqu l'ITC. La seule partie la prsente procdure qui a pleinement accs au dossier confidentiel et a la facult de choisir les donnes communiquer au prsent Groupe spcial et la manire de les communiquer sont les tatsUnis. En d'autres termes, si les tatsUnis ne souhaitent pas verser toutes les donnes concernant les importations de tubes et tuyaux de canalisation de qualit pour climat arctique au dossier, alors la rfrence slective au niveau des importations au cours d'une priode couverte par l'enqute doit tre rejete. La Core ritre ses craintes que la divulgation des renseignements figurant dans le dossier confidentiel, ou plutt le refus de les divulguer, puisse tre une dcision tactique prise par une partie pour limiter la porte et le caractre des constatations du Groupe spcial concernant des erreurs. C'est pourquoi la Core croit que les tatsUnis devraient rgler leur "problme systmique" chronique relatif au traitement des renseignements confidentiels. Ils doivent toujours expliquer de manire satisfaisante pourquoi le traitement rserv aux groupes spciaux de l'OMC devrait tre diffrent de celui dont jouissent les tribunaux amricains ou les groupes spciaux de l'ALENA en ce qui concerne l'accs aux renseignements confidentiels. Comme ces autres organes, les groupes spciaux de l'OMC devraient pouvoir examiner l'intgralit du dossier. annexe b-8 RPONSES DES TATSUNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL LA DEUXIME RUNION AVEC LES PARTIES (15 juin 2001) I. LES DEUX PARTIES A. EXCLUSION DU CANADA ET DU MEXIQUE Question n1 Les mesures de sauvegarde prises au titre de l'articleXIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes sontelles des "droits de douane" ou d'"autres rglementations commerciales restrictives" au sens de l'articleXXIV:8b) du GATT? Veuillez fournir des explications. Rponse Les mesures de sauvegarde peuvent tre des rglementations commerciales restrictives. Une mesure de sauvegarde peut prendre des formes multiples. Si la mesure de sauvegarde est un droit ou un contingent tarifaire, il s'ait d'un "droit de douane". Si elle est une restriction quantitative, il s'agit d'une "autre rglementation commerciale restrictive". Une mesure de sauvegarde n'est pas ncessairement un droit de douane ou une rglementation commerciale restrictive. Cette question ne relve pas du prsent diffrend, mais l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC ("Accord sur les sauvegardes") ne limite pas les mesures de sauvegarde aux droits de douane (y compris les contingents tarifaires) et aux restrictions quantitatives. L'article premier de l'Accord sur les sauvegardes dfinit les mesures de sauvegarde comme "les mesures prvues l'articleXIX du GATT de 1994". L'articleXIX:1a), pour sa part, permet un Membre de "suspendre l'engagement en totalit ou en partie [ou] de retirer ou de modifier la concession". Par consquent, un Membre qui a rempli les conditions pralables pour l'imposition d'une mesure de sauvegarde pourrait suspendre toute obligation ou retirer toute concession. Par exemple, il pourrait imposer une taxe intrieure qui sinon serait incompatible avec l'articleIII:2. B. NATURE DE LA MESURE/DE L'ARTICLE XIII Question n2 a) L'article XIII:5 dispose ce qui suit: Les dispositions du prsent article s'appliqueront tout contingent tarifaire institu ou maintenu par un [Membre]; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du prsent article s'appliqueront galement aux restrictions l'exportation. Selon vous, sur quelle base la distinction estelle faite en anglais entre 1) "apply[ing]" les "dispositions" de l'articleXIII aux contingents tarifaires, et 2) "extend[ing]" les "principes" de l'articleXIII aux restrictions l'exportation? Rponse La distinction tient la nature des dispositions en question. Les paragraphes2, 3 et 4 de l'articleXIII traitent des "restrictions l'importation" et des "licences d'importation ... attribues dans le cadre de restrictions l'importation". tant donn qu'un contingent tarifaire est une forme de restriction l'importation, ces dispositions peuvent s'appliquer ("apply") directement aux contingents tarifaires; ou peut, par exemple, dterminer comment fixer le montant global assujetti un taux de droit infrieur et rpartir ce montant entre les pays fournisseurs. Toutefois, tant donn que les dispositions des paragraphes2, 3 et 4 renvoient aux "restrictions l'importation" ou aux "licences d'importation", ils ne peuvent pas s'appliquer ("apply") directement aux "restrictions l'exportation", qui relvent d'une catgorie de mesures totalement diffrente. En outre, les dispositions du paragraphe2d), qui concernent les Membres ayant un intrt substantiel la fourniture du produit au Membre imposant la mesure, ne pourraient pas s'appliquer ("apply") une restriction l'exportation. Donc, seuls les "principes", et non les obligations littrales, noncs dans ces paragraphes, peuvent tre appliqus ("extended") aux restrictions l'exportation, et ce, uniquement dans la mesure o ils sont applicables ("applicables") par exemple, si la restriction prend la forme d'un contingent l'exportation rparti entre les Membres consommateurs. b) Le fait que l'articleXIII:5 n'tablit pas que les dispositions de l'articleXIII "shall apply" aux "restrictions l'exportation" signifie-t-il que ces dispositions s'appliquent dj aux "restrictions l'exportation"? Rponse Non, bien au contraire. Le fait que l'articleXIII:5 dispose que seuls les "principes" de l'articleXIII s'appliqueront "dans toute la mesure du possible" indique que, sauf disposition contraire expresse, toutes les dispositions de l'articleXIII ne s'appliquent pas directement aux restrictions l'exportation. L'articleXIII:1 est une de ces dispositions spcifiques. Il fait expressment rfrence aux restrictions l'exportation et s'applique donc elles. L'articleXIII:5 ne modifie pas cette conclusion. Au contraire, comme nous l'avons not plus haut, les paragraphes2, 3 et 4 de l'articleXIII s'appliquent ("apply") seulement aux restrictions l'importation et, donc, pas aux restrictions l'exportation. En outre, si ces dispositions pouvaient d'une manire ou d'une autre tre interprtes comme s'appliquant ("apply") directement aux restrictions l'exportation, leurs "principes" s'appliqueraient (would "extend") dj aux restrictions l'exportation, et l'expression restrictions l'exportation figurant l'articleXIII:5 deviendrait superflue. Conformment au principe de l'interprtation des traits dit de l'effet utile, le Groupe spcial devrait en consquence viter l'interprtation suggre dans cette partie de la question. Question n3 Toutes les restrictions quantitatives sontelles des contingents? Si ce n'est pas le cas, quelle diffrence y a-t-il entre une restriction quantitative et un contingent? Veuillez fournir des explications. Tous les contingents tarifaires sontils des contingents? Veuillez fournir des explications. Rponse Non. L'articleXI:1 indique que les restrictions quantitatives peuvent prendre la forme de licences d'importation ou "de tout autre procd". L'expression "restriction quantitative" est une expression gnrale recouvrant toute mesure qui restreint la quantit des produits imports ou exports par un pays. Un "contingent" est une souscatgorie de restrictions quantitatives qui fixe prcisment la quantit maximale de produits imports ou exports par un pays. Les contingents tarifaires ne sont jamais des contingents. Il s'agit de droits conditionnels, avec diffrents taux applicables en fonction du volume total des importations pendant une priode spcifie. Ils ne constituent pas la seule forme de droits conditionnels. Certains membres imposent des droits saisonniers, dont les taux diffrent en fonction de la date d'entre des marchandises importes. C. ARTICLE 5 Question n4 Aux paragraphes53 57 de sa communication prsente titre de rfutation, la Core allgue que les tatsUnis ont agi en violation des articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes en ne dmontrant pas que la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation tait conforme aux prescriptions de l'article5:1. Cette allgation affrente aux articles3:1 et 4:2c) relvetelle du mandat du Groupe spcial? Veuillez fournir des explications. Rponse Non. La demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par la Core (WT/DS202/4) ne contient pas cette allgation. Les seules rfrences aux articles3 et 4 apparaissent aux paragraphes1, 2, 7 et 9 de ladite demande, qui n'tablissent pas le fondement de l'allgation en question Le paragraphe1 concerne des vices allgus dans l'enqute concernant l'accroissement des importations, le dommage, la menace de dommage et le lien de causalit. Il n'allgue pas que ces vices existent pour ce qui est de l'application de l'article5:1 par les tatsUnis. Le paragraphe2 traite des questions des "mesures d'urgence" et de "l'volution imprvue des circonstances". Ces questions sont sans rapport avec les prescriptions de l'article5:1. Le paragraphe7 allgue que les tatsUnis n'ont pas agi comme ils le devaient en excluant le Canada et le Mexique de l'application de la mesure de sauvegarde. Il s'agit d'une allgation de fond qui est sans rapport avec la question procdurale consistant savoir si les tatsUnis ont manqu leur obligation de dmontrer qu'il y avait conformit avec l'article5:1 au moment o ils ont appliqu la mesure. Le paragraphe9 traite de l'accs aux renseignements confidentiels et du caractre suffisant des rsums non confidentiels. Il ne fait pas rfrence aux prescriptions de l'article5. la runion avec le Groupe spcial, la Core a laiss entendre que le paragraphe3 de sa demande constituait le fondement de l'allgation selon laquelle les tatsUnis violaient les articles3:1 et 4:2c) de l'Accord sur les sauvegardes en ne dmontrant pas que la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation tait conforme aux prescriptions de l'article5:1. Toutefois, dans sa premire communication crite, la Core n'a pas soulev cette question sous la forme d'une allgation relative aux articles3:1 ou 4:2c). Au lieu de cela, elle a fond son allgation selon laquelle les tatsUnis "ne fournissaient pas la justification requise" de la mesure de sauvegarde sur l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. La Core ellemme a reconnu que son allgation au titre de l'article5 n'englobait pas les incompatibilits avec les articles3:1 et 4:2c). Sa deuxime communication crite indique ce qui suit: Que l'article5:1 exige ou non une constatation ou un avis explicite concernant le caractre ncessaire de la mesure au titre de l'article5:1, l'article3:1 de l'Accord sur les sauvegardes impose une obligation indpendante en vertu de laquelle l'enqute ellemme et les constatations et conclusions tablies par les autorits comptentes la suite d'une telle enqute doivent justifier le fondement juridique et factuel de la mesure. C'est exactement ce dont il s'agit. Quelles que soient les obligations qui dcoulent des articles3:1 et 4:2c), elles sont indpendantes de l'article5 et, par consquent, une allgation au titre de l'article5 dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par une partie n'quivaut pas une allgation au titre des articles3:1 ou 4:2c). S'agissant d'une question connexe, le problme s'est pos, la deuxime runion du Groupe spcial, de savoir si l'article5:1 imposait un Membre l'obligation permanente de faire en sorte qu'une mesure ne soit pas applique audel de ce qui est ncessaire. Les tatsUnis ont expliqu pourquoi cette interprtation de l'Accord n'tait pas valable. Nous relevons en outre que la Core a rdig ses deux allgations au titre de l'article5 au pass et ne visait que les conditions dans lesquelles les tatsUnis ont impos la mesure. Par consquent, une ventuelle allgation selon laquelle des actions ou des vnements postrieurs l'imposition de la mesure de sauvegarde sont incompatibles avec l'Accord sur l'OMC ne relve pas du mandat du Groupe spcial. II. CORE A. EXCLUSION DU CANADA ET DU MEXIQUE Question n1 la note21 de sa premire dclaration orale, la Core indique que "l'ALENA n'est pas conforme l'articleXXIV:8 du GATT de 1994". Veuillez expliquer prcisment pourquoi, selon la Core, l'ALENA n'est pas "conforme" l'articleXXIV:8 du GATT. Rponse Les tatsUnis abordent cette question dans leur rponse la question n2 de la partieIII. B. ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS Question n2 Au paragraphe62 de sa communication prsente titre de rfutation, la Core affirme que "l'ITC ellemme a considr 1998 comme deux priodes de six mois caractrises par des tendances trs diffrentes aux fins de sa dcision concernant le dommage". Pour appuyer cette affirmation, la Core cite ( la note69) certaines parties des opinions majoritaires sur le dommage figurant dans la dtermination de l'ITC. Veuillez indiquer prcisment, en citant le texte pertinent, quelles parties de la dtermination de l'ITC la Core fait rfrence. Rponse la deuxime runion du Groupe spcial, la Core a corrig les citations figurant la note de bas de page69 de sa communication prsente titre de rfutation et a indiqu que l'ITC avait considr 1998 comme deux priodes de six mois trois reprises dans son opinion: aux pagesI19, I22 et I28. Les tatsUnis notent que l'ITC n'a considr 1998 comme deux priodes de six mois (comme l'affirme la Core) a aucun de ces trois points de son opinion. La Core a simplement identifi les trois uniques fois o, dans la dtermination, les commissaires ayant constat l'existence d'un dommage grave ont fait rfrence l'une de ces priodes de six mois pour une raison quelconque. la pageI19 de son rapport, l'ITC expliquait pourquoi les rsultats financiers de la branche de production nationale taient bien meilleurs sur la priode intermdiaire de 1998 que sur l'anne1998 entire savoir parce que les rsultats financiers s'taient fortement dtriors au deuxime semestre de1998. la pageI22, l'ITC rpondait aux arguments prsents par les entreprises interroges, qui taient formuls en termes de faits nouveaux survenus au cours du second semestre de1998. la pageI28, l'ITC faisait simplement rfrence au "second semestre de1998 et au premier semestre de1999" pour mettre en vidence le moment o les rsultats financiers de la branche de production nationale s'taient dtriors; l'ITC ne divisait pas 1998 en deux priodes de six mois distinctes aux fins de l'analyse. Les commissaires de l'ITC qui ont constat l'existence d'un dommage grave ne comparaient pas le deuxime semestre de1998 avec le premier semestre de1998, ni avec le premier semestre de1999, comme la Core l'affirme plusieurs reprises. Par contre, ils examinaient une priode continue commenant au milieu de1998, pendant laquelle la situation de la branche de production nationale se dtriorait. De mme, les commissaires ayant constat l'existence d'une menace de dommage grave ne comparaient pas le second semestre de1998 avec le premier semestre de1998, ni avec le premier semestre de1999. Par contre, les rfrences cites par la Core la deuxime runion du Groupe spcial montrent que ces commissaires ont aussi examin une priode continue allant de1994 au milieu de1999 et que, sur la base de cet examen, ils ont constat un accroissement spectaculaire des importations et une dtrioration brutale de la situation financire de la branche de production partir du milieu de1998 jusqu' la priode intermdiaire de1999. L'ITC, conformment sa procdure standard, a collect et examin des donnes pour des annes entires et des priodes intermdiaires comparables et non pour les premier et second semestres de1998. Un examen de l'analyse globale des facteurs relatifs au dommage grave reproduite dans le rapport de l'ITC et de la quasi-totalit des tableaux comportant des donnes chiffres figurant dans l'ensemble du rapport de l'ITC le montre clairement. Question n3 Pendant l'enqute de l'ITC, les entreprises corennes interroges ontelles demand l'ITC de comparer le volume des importations au premier semestre de1999 et le volume des importations au deuxime semestre de 1998? Rponse La Core a admis la deuxime runion du Groupe spcial qu'elle n'avait pas demand l'ITC de comparer le volume des importations au premier semestre de1999 et le volume des importations au deuxime semestre de1998. Les tatsUnis notent que les entreprises corennes interroges ont compar les importations pendant la priode intermdiaire de1999 et les importations pendant la priode intermdiaire de1998 lorsqu'elles ont examin la question de l'accroissement des importations dans les mmoires qu'elles ont prsents l'ITC. Question n4 S'agissant du paragraphe73 de sa communication prsente titre de rfutation, la Core admettraitelle qu'il y a eu accroissement des importations en termes absolus aux fins de l'article2:1 si les "donnes relatives aux importations mensuelles" pour la fin de la priode intermdiaire de1999 concernaient bien les marchandises vises? Veuillez fournir des explications. Rponse Les tatsUnis n'ont aucun commentaire faire ce sujet. III. TATS-UNIS A. ARTICLE5 Question n1 Veuillez expliquer exactement comment les tatsUnis ont fait en sorte, au moment de l'application, que la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation soit proportionne aux objectifs consistant prvenir ou rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement? Veuillez fournir des pices justificatives. Rponse titre prliminaire, les tatsUnis relvent que le terme "proportionn" n'apparat pas dans le texte de l'article5:1 mais tire plutt son origine de la description des obligations dcoulant de cet article donne par l'Organe d'appel dans l'affaire Core Produits laitiers. Cette description peut tre utile pour valuer la conformit avec l'article5:1, mais c'est le texte de l'Accord, et non les interprtations ultrieures figurant dans les rapports des groupes spciaux ou de l'Organe d'appel, qui dfinit les obligations des Membres. Nous relevons aussi que l'article5:1 oblige les Membres "n'appliquer des mesures de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement". Par consquent, c'est la porte de l'application de la mesure sa dure, son niveau et ses autres caractristiques et non la mesure ellemme qui dtermine la conformit avec l'article5:1. La proclamation n7274 du 18fvrier2000 affirme que le Prsident a impos la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation "aprs avoir pris en considration les lments spcifis l'article203a)2). Ceux-ci comprennent "la recommandation et le rapport de la Commission", "l'efficacit probable des mesures pour ce qui est de faciliter un ajustement positif la concurrence des importations", et "la forme et le niveau de la mesure qui permettrait de prvenir ou de rparer le dommage ou la menace de dommage". Le Mmorandum publi en mme temps que la Proclamation n7274 reprend cette affirmation et indique en outre que le Prsident a pris la mesure de sauvegarde "afin de faciliter les efforts dploys par la branche de production nationale en vue d'un ajustement positif la concurrence des importations". Le Prsident a donc pris en considration chacun des critres numrs l'article5:1. En vertu des dispositions cites de la loi, le Prsident prend en considration plusieurs autres lments, y compris les cots conomiques et sociaux court et long terme d'une mesure de sauvegarde, les intrts conomiques nationaux des tatsUnis, et les intrts lis la scurit nationale. Tous ces lments pourraient conduire la dcision d'appliquer une mesure de moindre porte que ce qui est ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. C'est grce la prise en considration de tous ces facteurs par le Prsident que les tatsUnis ont fait en sorte que la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation soit conforme aux prescriptions de l'article5:1. Comme nous l'avons indiqu dans nos communications prcdentes, il n'y a pas d'autres pices justifiant comment, au moment o ils ont appliqu la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation, les tatsUnis ont fait en sorte qu'elle soit conforme aux obligations de l'article5:1. De plus, comme nous l'avons dmontr dans nos communications prcdentes, il n'y avait pas non plus d'obligation de fournir de telles pices justificatives. B. EXCLUSION DU CANADA/DU MEXIQUE Question n2 Les tatsUnis affirment que "dans la mesure o les articlesIer,XIII, ouXIX peuvent tre interprts comme prvoyant l'application de mesures de sauvegarde pour toutes les provenances, l'articleXXIV cre une exception limite" (paragraphe217, premire communication crite des tatsUnis). Quelles conditions rgissent l'application de l'"exception limite" allgue? Veuillez expliquer comment les tatsUnis ont rempli ces conditions en ce qui concerne la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation. Rponse Les conditions sont celles qui sont nonces l'articleXXIV: 1) la partie appliquant l'exception et la partie vise par l'exception doivent tre parties une zone de librechange qui rponde la dfinition d'une telle zone donne l'articleXXIV:8; et 2) l'exclusion de l'application des mesures de sauvegarde doit avoir t mise en uvre dans le cadre de l'limination des droits de douane et des rglementations commerciales restrictives entre les parties la zone de librechange. Les tatsUnis ont rempli ces conditions en l'espce en crant avec le Canada et le Mexique une zone de librechange qui rpond la dfinition donne l'articleXXIV:8. Dans le cadre de l'ensemble des mesures de libralisation du commerce prises au titre de l'Accord de librechange nord-amricain ("ALENA"), les tatsUnis ont contract l'obligation d'exclure le Canada et le Mexique de l'application des mesures de sauvegarde dans certaines conditions pralablement dfinies. tant donn que ces conditions existaient pour ce qui tait de la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation, ils ont exclu le Canada et le Mexique. Le Groupe spcial a aussi demand que les tatsUnis indiquent sur quelle base ils se fondaient pour estimer que l'ALENA respectait les prescriptions de l'articleXXIV. L'ALENA prvoyait l'limination en dix ans de tous les droits de douane sur 97pour cent des lignes tarifaires des parties, soit plus de 99pour cent de leurs changes mutuels en volume. Voil ce sur quoi nous nous fondons pour estimer que, quel que soit le seuil tabli au titre de l'articleXXIV:8 en ce qui concerne l'limination des droits de douane pour l'essentiel des changes commerciaux, l'ALENA le dpasse. S'agissant de l'limination des autres rglementations commerciales restrictives, l'ALENA applique au commerce entre les parties les principes du traitement national et de la transparence ainsi que diverses autres rgles en matire d'accs aux marchs. Les parties l'ALENA ont aussi limin l'application des mesures de sauvegarde globales entre elles, dans certaines conditions. Il est par ailleurs incontestable que l'ALENA n'a pas cr d'obstacles visvis des pays tiers tant donn qu'aucune des parties l'Accord n'a relev les droits de douane frappant les changes avec des pays non membres. Elles n'ont pas non plus impos d'autres rglementations commerciales restrictives l'encontre d'autres Membres de l'OMC lors de l'tablissement de la zone de librechange. L'opinion des tatsUnis sur l'ALENA et sa conformit avec l'articleXXIV est expose de faon plus dtaille dans les documents ciaprs: L/7176, WT/REG4/1, WT/REG4/1/Add.1 et Corr.1, WT/REG4/5, et WT/REG4/6/Add.1. tant donn que ces documents sont volumineux, nous ne les annexons pas mais nous les incorporons la prsente communication par rfrence. C. DOMMAGE GRAVE Question n3 Veuillez commenter les arguments de la Core concernant l'accroissement allgu des expditions partir d'avril1999 (premire communication crite de la Core, paragraphe255). Si les expditions ont augment partir d'avril1999, comment les tatsUnis concilientils cet accroissement avec la dtermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave tablie par l'ITC? Rponse La Core dclare, au paragraphe255 de sa premire communication crite, que les expditions "ont recommenc augmenter fortement en avril1999". Nous contestons cette description. Les expditions ont bien augment dans les mois qui ont suivi le premier trimestre de1999, mais la moyenne mensuelle des expditions pour la priode allant d'avril aot1999 (mois suivant le premier trimestre pour lequel des donnes ont t fournies dans le MmorandumOINVW247) est reste infrieure la moyenne releve au cours de n'importe laquelle des annes prcdentes couvertes par l'enqute sauf1994. Presque tous les indices de la situation de la branche de production nationale se sont fortement dtriors partir de1998 et pendant la priode intermdiaire de1999. Le simple fait que les expditions aient augment partir d'avril1999 n'invalide pas les nombreux lments de preuve attestant de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, qui a perdur en1999, comme le montre clairement une comparaison de la priode intermdiaire de1999 et de la priode analogue de1998. De plus, comme cela a t indiqu plus haut, le niveau mensuel accru des expditions n'a pas atteint les niveaux mensuels des annes prcdentes, l'exception de1994. Qui plus est, les importations ont aussi augment aprs le premier trimestre de1999. Les tatsUnis ne voient l aucune incohrence qu'il faudrait corriger. La Core a affirm la deuxime runion du Groupe spcial que tous les autres indices de la sant d'une branche de production dcoulaient des expditions. Les tatsUnis contestent cette affirmation. Rien dans l'Accord sur les sauvegardes ne prvoit la primaut des expditions en tant qu'indicateur de la sant d'une branche de production. Il est clair qu'un accroissement des expditions ne se traduit pas en soi par une amlioration des rsultats financiers de la branche de production nationale. Par exemple, le niveau des expditions pourrait augmenter simplement parce que les entreprises coulent leurs stocks excdentaires. Les importations peuvent aussi augmenter comme cela a t le cas en l'espce et donc maintenir leur part de march croissante et avoir des effets sur les prix dommageables pour la branche de production nationale quel que soit le volume des ventes. Question n4 Au paragraphe 35 de leur communication prsente titre de rfutation, les tatsUnis font rfrence certaines donnes concernant le niveau des expditions. Selon eux, ce niveau "est seulement approximatif, car les donnes relatives aux expditions figurant dans le mmorandum de l'ITC sont prsentes sous forme de diagrammes en btons et ne prcisent pas les chiffres mensuels". Veuillez fournir les chiffres prcis utiliss pour tablir les diagrammes en btons figurant dans le mmorandum pertinent de l'ITC. Rponse Ces chiffres sont fournis dans la pice n3 des tatsUnis, savoir le Mmorandum INVW247 de l'ITC, aux deux dernires pages, dans des diagrammes intituls "Expditions nettes de produits tubulaires souds destins des pays ptroliers par les socits faisant rapport l'AISI, par mois, 1994-1999" et "Expditions nettes de tubes et tuyaux de canalisation souds, de 16 pouces ou moins, par les socits faisant rapport l'AISI, 1994-1999, par mois". Question n5 Au paragraphe 38 de leur communication prsente titre de rfutation, les tatsUnis affirment que l'"assertion [ la page II-26 du rapport de l'ITC concernant le levier d'exploitation collectif] n'est pas lie aux rsultats des autres tubes et tuyaux". Si tel est le cas, quoi cette assertion est-elle lie? En outre, pourquoi la partie pertinente du rapport interne commence-t-elle par l'observation selon laquelle "outre les tubes et tuyaux de canalisation souds, les producteurs fabriquent et vendent d'autres produits"? Sur quoi l'ITC s'est fonde pour constater dans son rapport "la prsence d'une certaine forme de levier d'exploitation collectif"? Rponse Comme nous l'avons expliqu au paragraphe 98 de notre premire communication crite, le "levier d'exploitation" renvoie la capacit d'une socit d'accrotre sa rentabilit dans une mesure plus que proportionnelle l'accroissement du volume des ventes. Cela est possible en rpartissant les cots fixes sur un plus grand volume de produits. Le "levier d'exploitation collectif" fait rfrence l'volution combine de la rentabilit indique par les producteurs amricains de tubes et tuyaux de canalisation. Il est "collectif" en ce sens qu'il reflte les leviers d'exploitation de toutes les entreprises qui composent la branche de production amricaine de tubes et tuyaux de canalisation. L'assertion figurant la page II-26 du rapport reposait uniquement sur l'observation selon laquelle, en 1997, la rentabilit des tubes et tuyaux de canalisation avait augment plus vite que les ventes de ces produits. Le rapport a aussi relev qu'en 1998 la rentabilit des tubes et tuyaux de canalisation avait rgress plus rapidement que les recettes des ventes; cela signifie que le levier d'exploitation agit dans les deux sens. Le terme "collectif" a t choisi car si les structures des cots sont propres chaque socit, les rsultats financiers, lorsqu'ils sont combins, indiquent qu'il y avait un levier d'exploitation. L'utilisation du terme "collectif" visait aussi indiquer aux lecteurs que, considr individuellement, le levier d'exploitation serait diffrent d'une socit l'autre. Le Groupe spcial demande pourquoi la partie pertinente du rapport commence par l'observation ( la page II-25 du rapport) selon laquelle les producteurs de tubes et tuyaux de canalisation fabriquent d'autres tubes et tuyaux (dans les mmes installations qui servent produire les tubes et tuyaux de canalisation). Cette observation selon laquelle les socits produisaient gnralement d'autres produits visait fournir des renseignements gnraux additionnels. Les tableaux descriptifs et financiers prsents plus loin faisaient exclusivement rfrence aux tubes et tuyaux de canalisation. L'assertion concernant le levier d'exploitation collectif ( la fin de la partie) faisait expressment rfrence aux tubes et tuyaux de canalisation et non aux tubes et tuyaux de canalisation et aux autres produits fabriqus dans les mmes installations. Cela apparat clairement si on examine le texte du rapport, la page II-26, qui suit immdiatement la mention du "levier d'exploitation collectif". Le reste de ce paragraphe fournit des exemples de leviers d'exploitation collectifs, qui sont tirs exclusivement des donnes financires reproduites au tableau n 9 de la pageII-27, qui ne concerne que les rsultats des oprations relatives aux tubes et tuyaux de canalisation souds. S'agissant de la dernire partie de la question du Groupe spcial, l'assertion concernant le "levier d'exploitation collectif" reposait sur l'observation selon laquelle la rentabilit des tubes et tuyaux de canalisation avait augment et diminu de faon plus que proportionnelle l'volution des recettes. L'existence du levier d'exploitation est clairement dmontre par cette situation et n'est pas subordonne, ni mme lie, l'observation initiale selon laquelle d'autres produits sont fabriqus dans les mmes installations. Question n6 Pourquoi l'ITC a-t-elle "spcifiquement rpondu aux arguments de la Core selon lesquels le faible volume de production et de vente des matriels tubulaires destins des produits ptroliers a fauss les donnes sur la rentabilit de la branche de production de tubes et tuyaux de canalisation" en vrifiant les mthodes de rpartition, si "l'argument de la Core concernant les donnes sur la rentabilit de la branche de production nationale repose entirement sur une hypothse errone"? Pourquoi l'ITC n'a-t-elle pas rpondu spcifiquement aux arguments de la Core en soulignant le caractre erron de cette hypothse au lieu de faire rfrence aux mthodes de rpartition? Rponse L'examen des mthodes de rpartition dans le rapport de l'ITC et l'observation faite par les tats-Unis dans leur communication crite selon laquelle la Core s'tait fonde sur une hypothse errone constituaient des rponses deux affirmations diffrentes, quoique lies. Au paragraphe95 de notre premire communication crite, nous traitions de l'examen par l'ITC des arguments prsents par les entreprises corennes interroges l'ITC pendant l'enqute concernant le dommage. Ces entreprises avaient fait valoir que "les frais gnraux de fabrication ainsi que les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral taient imputs en fonction d'un recul de la production de tous les produits, y compris les matriels tubulaires destins des pays ptroliers et les tubes et tuyaux sans soudure", et que "ces cots imputs plus levs avaient fait diminuer les bnfices de la branche de production de tubes et tuyaux souds". Les entreprises interroges ont averti que "les difficults rsultant d'un recul de la production des autres produits ne devaient toutefois pas tre attribues au recul de la production de tubes et tuyaux souds". L'ITC a examin cet argument et a expliqu qu'elle n'attribuait pas de manire errone les difficults rsultant de la production d'autres produits, tant donn que l'augmentation des frais gnraux de fabrication ainsi que des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractre gnral unitaires imputs qui tait due un recul de la production des autres produits n'taient pas attribue tort ou de manire disproportionne aux tubes et tuyaux de canalisation. Au paragraphe96 de notre premire communication crite, nous examinions un argument connexe soulev par la Core dans le prsent diffrend. Autrement dit, la Core a fait valoir au Groupe spcial que les expditions de matriels tubulaires destins des pays ptroliers avaient chut de manire disproportionne par rapport aux expditions de tubes et tuyaux de canalisation et que donc, une part disproportionne des cots fixes tait impute aux tubes et tuyaux de canalisation. Pour appuyer cette assertion, la Core s'est fonde uniquement sur une dclaration de la commissaire Crawford dans son opinion dissidente qui, comme nous l'avons dmontr dans notre communication crite, constituait une mauvaise interprtation des donnes de l'AISI reproduites dans le mmorandum interne INVW247 de l'ITC (pice n3 des tatsUnis). En fait, ces donnes montraient que les expditions de tubes et tuyaux de canalisation et de matriels tubulaires destins des pays ptroliers avaient diminu en mme temps et dans une mme mesure. Par consquent, l'argument de la Core selon lequel une part disproportionne des cots avait t attribue aux tubes et tuyaux de canalisation reposait sur l'hypothse errone que les expditions de matriels tubulaires destins des pays ptroliers avaient recul de manire disproportionne par rapport aux expditions de tubes et tuyaux de canalisation. Question n7 Les installations de production de tubes et tuyaux de canalisation de Geneva Steel taientelles aussi utilises pour fabriquer des produits autres que des tubes et tuyaux? Veuillez fournir des explications. Rponse Il n'existe dans le dossier aucun renseignement concernant directement cette question. Toutefois, le dossier laisse penser que la plupart, voire la totalit, des installations de production de tubes et tuyaux de canalisation de Geneva Steel n'taient pas utilises pour fabriquer des produits autres que des tubes et tuyaux. Un responsable de Geneva Steel a certifi lors de l'audition sur le dommage de l'ITC que la socit avait trois principaux produits finis: les tles coupes la longueur voulue, les produits plats lamins chaud, et les tubes et tuyaux de canalisation. Geneva Steel ne fabrique aucun produit tubulaire autre que les tubes et tuyaux de canalisation. Le rapport de l'ITC (pageII7) dcrit le processus de fabrication des tubes et tuyaux de canalisation souds. La plupart des quipements de fabrication dcrits (tubes broyeurs, matriel souder, outils servant retirer les bourrelets extrieurs rsultant de la pression pendant la soudure, et rouleaux calibreurs pour donner aux tubes et tuyaux le diamtre voulu) semblent n'tre utiliss que pour la production de tubes et tuyaux de canalisation. Les seuls quipements qui pourraient thoriquement avoir t utiliss par Geneva Steel pour fabriquer ses autres produits sont l'outillage de coupe et les machines de traitement thermique. Question n8 Quelle incidence les frais inscrits dans la compatibilit pour la clture du haut fourneau de Geneva Steel ont-ils eu sur le revenu d'exploitation de la branche de production, en termes absolus et par rapport aux ventes nettes? Qu'aurait t le revenu d'exploitation de la branche de production sans ces frais? Rponse Nous ne savons pas si Geneva Steel a inscrit dans sa comptabilit des frais pour la fermeture temporaire de son haut fourneau, ni quand de tels frais auraient mme pu tre inscrits dans la comptabilit (nous relevons que le haut fourneau a t ferm entre dcembre1998 et septembre1999). Lors de l'examen de cette question par la commissaire Crawford dans son opinion dissidente (pageI63 du rapport), il n'est pas fait rfrence de tels frais, ni aux ventuels effets qu'ils auraient pu avoir sur le revenu d'exploitation de la branche de production. La commissaire Crawford a simplement mentionn "les effets ngatifs que ces actions [c'estdire la fermeture du haut fourneau et la faillite de Geneva Steel] ont eu sur la structure des cots de la socit", mais elle n'a pas spcifi, dans son opinion dissidente, pas mme dans une note de bas de page, quels auraient pu tre ses "effets", le cas chant. Question n9 L'ITC a-t-elle confirm ou vrifi le tmoignage oral du responsable de Geneva Steel concernant l'importance des oprations de Geneva Steel relatives aux tubes et tuyaux de canalisation du point de vue de la marge globale, et la baisse de 50pour cent des ventes de tubes et tuyaux de canalisation entre 1997 et 1998? Le responsable de Geneva Steel a-t-il fourni des lments de preuve/des pices justificatives l'appui de ce tmoignage? Quelle part de la production d'acier lamin chaud de Geneva Steel a t utilise pour fabriquer les tubes et tuyaux de canalisation? Rponse Nous relevons que le responsable de Geneva Steel, comme tous les autres tmoins entendus l'audition de l'ITC, a tmoign sous serment. Le droit des tatsUnis prvoit des sanctions pnales pour les personnes qui mentent dans ces circonstances, et les personnes qui tmoignent devant l'ITC sont informes de ces sanctions. Nous ne savons pas si le responsable de Geneva Steel a fourni des pices justificatives l'appui de son tmoignage. Les tmoins ne sont pas tenus de le faire; comme nous l'avons indiqu, ils tmoignent devant l'ITC sous serment. Il n'y a pas dans le dossier de renseignements sur la part de la production d'acier lamin chaud de Geneva Steel qui a servi fabriquer les tubes et tuyaux de canalisation. D. VOLUTION IMPRVUE DES CIRCONSTANCES Question n10 Dans l'affaire tatsUnis Viande d'agneau, l'Organe d'appel a constat ce qui suit: "comme l'existence d'une volution imprvue des circonstances est une condition pralable dont l'existence doit tre dmontre "pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique" conformment l'articleXIX du GATT de1994, comme nous l'avons dit, il s'ensuit que cette dmonstration doit tre faite avant que la mesure de sauvegarde ne soit applique". Veuillez indiquer o les tatsUnis ont procd la dmonstration requise de l'existence d'une volution imprvue des circonstances. Veuillez fournir des pices justificatives et indiquer des rfrences prcises. Rponse Comme les tatsUnis l'ont soulign dans leur premire dclaration crite, la Core a reconnu que certaines conditions ayant dbouch sur l'accroissement des importations taient imprvues (paragraphe230). Par consquent, elle n'a pas tabli prima facie qu'il y avait une action incompatible avec le texte relatif l'volution imprvue des circonstances de l'articleXIX. Comme il a t dit dans l'affaire Japon Produits agricoles, un groupe spcial n'est pas autoris tablir une allgation que la Core n'a pas formule. E. NATURE DE LA MESURE/DE L'ARTICLE XIII DU GATT Question n11 S'agissant du paragraphe204 de leur premire communication crite, les tatsUnis estimentils que l'articleXIII du GATT ne "concerne" pas l'application des mesures de sauvegarde? Veuillez fournir des explications. Rponse La question renvoie la citation par les tatsUnis d'un passage du rapport Argentine Chaussures, dans lequel l'Organe d'appel a constat que l'articleXIX "concerne la mme chose" que l'Accord sur les sauvegardes, " savoir l'application de mesures de sauvegarde par les Membres". L'Organe d'appel a fond sa conclusion sur les nombreuses rfrences l'articleXIX qui figurent dans l'Accord sur les sauvegardes. Il n'existe pas de rfrences semblables l'articleXIII. En outre, comme nous l'avons soulign, l'Accord sur les sauvegardes reprend certaines dispositions de l'articleXIII, mais pas d'autres. En consquence, les autres dispositions de l'articleXIII ne "concernent" pas l'application d'une mesure de sauvegarde au sens employ par l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures. Le Groupe spcial a demand si, compte tenu de cet avis, les tatsUnis estimaient que la dernire phrase de l'articleXIII:2d) s'appliquait aux mesures de sauvegarde. Cette phrase dispose ce qui suit: Il ne sera impos aucune condition ou formalit de nature empcher une partie contractante d'utiliser intgralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura t attribue, sous rserve que l'importation soit faite dans les dlais fixs pour l'utilisation de ce contingent. Cette phrase n'a pas t reprise l'article5:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, alors mme que les deux phrases prcdentes de l'articleXIII:2d) l'ont t textuellement. Conformment notre analyse des autres dispositions de l'articleXIII, le fait que l'Accord sur les sauvegardes reprend les deux premires phrases de l'articleXIII:2d) mais pas la dernire indique que cette dernire phrase ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde. Toutefois, l'omission de cette phrase ne donne pas aux Membres la possibilit d'empcher les autres Membres d'utiliser intgralement leur part d'un contingent de sauvegarde. Si un Membre impose un contingent de sauvegarde et l'applique au niveau ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement, toutes les conditions ou formalits additionnelles qu'il appliquerait pour limiter l'utilisation du contingent auraient probablement pour effet que la mesure serait applique audel de la mesure ncessaire. Par consquent, une mesure prohibe par la dernire phrase de l'articleXIII:2d) serait probablement aussi prohibe par l'article5:1. Bien qu'il soit toujours risqu de tenter d'tablir l'intention des ngociateurs partir du texte crit, cette analyse suggre que la dernire phrase de l'articleXIII:2d) a peuttre t exclue de l'article5:2a) parce qu'elle tait redondante. L'article5:1 interdisant dj l'application d'une mesure de sauvegarde audel de la mesure ncessaire, il n'est pas utile d'interdire aussi l'application de conditions ou formalits empchant l'utilisation intgrale du contingent. Question n12 Au paragraphe193 de leur premire communication crite, les tatsUnis avancent que "[s]i les contingents tarifaires taient de par leur nature mme des "restrictions quantitatives" ou des "contingents", le texte relatif aux contingents tarifaires de l'articleXIII serait superflu". Les tatsUnis estimentils que les "restrictions l'exportation" au sens de l'articleXIII:5 du GATT sont des "prohibition[s] ou restriction[s] ... l'exportation d'un produit" au sens de l'articleXIII:1? Veuillez fournir des explications. Si c'est le cas, la rfrence aux "restrictions l'exportation" l'articleXIII:5 estelle superflue? Veuillez fournir des explications. Rponse Oui, les restrictions l'exportation sont des prohibitions ou restrictions l'exportation d'un produit au sens de l'articleXIII:1. Toutefois, la rfrence aux "restrictions l'exportation" l'articleXIII:5 n'est pas superflue. L'articleXIII contient d'autres dispositions en plus du paragraphe1. De par leurs termes, les paragraphes2, 3 et 4 s'appliquent ("extend") uniquement aux restrictions l'importation. Par consquent, la rfrence, au paragraphe5, aux "restrictions l'exportation" tait ncessaire pour que les "principes" de ces autres paragraphes s'appliquent aux restrictions l'exportation. Le Groupe spcial peut se reporter nos rponses la question 2a) et b) pour un examen plus approfondi de cette question. IV. QUESTIONS ADDITIONNELLES POSES ORALEMENT PAR LE GROUPE SPCIAL LA DEUXIME RUNION DE FOND Le Groupe spcial a demand qu'il lui soit confirm que les entreprises japonaises interroges avaient indiqu qu'il n'y avait pas eu d'exportations de tubes et tuyaux de canalisation de qualit pour climat arctique destination des tatsUnis pendant la priode intermdiaire de1999. Comme cela a t expliqu la deuxime runion du Groupe spcial, il a t demand aux entreprises japonaises interroges de fournir des renseignements concernant les exportations de tubes et tuyaux de canalisation de qualit pour climat arctique et en alliage pendant la priode couverte par l'enqute de l'ITC. Ces entreprises ont fourni pour 1999 des renseignements sur les exportations de tubes et tuyaux de canalisation en alliage mais pas sur les exportations de tubes et tuyaux de canalisation de qualit pour climat arctique. On peut donc en dduire que le Japon n'a pas export de tubes et tuyaux de canalisation de qualit pour climat arctique en 1999. Nous regrettons de ne pas pouvoir communiquer au Groupe spcial la lettre confirmant ces renseignements car le conseil des entreprises japonaises interroges a indiqu qu'il s'agissait de renseignements commerciaux confidentiels. Cette lettre a t fournie la demande du personnel de l'ITC et a t considre comme un complment aux rponses des producteurs japonais au questionnaire tant donn qu'elle contenait des donnes additionnelles de mme nature que celles qui taient fournies dans les rponses au questionnaire. Par consquent, une version non confidentielle de la lettre n'a pas t communique l'ITC. Le Groupe spcial a demand quelles instructions l'ITC avait donnes aux producteurs amricains de tubes et tuyaux de canalisation pour dclarer leur capacit de production. Un exemplaire vierge du questionnaire envoy par l'ITC aux producteurs amricains de tubes et tuyaux de canalisation est annex en tant que pice n32 des tatsUnis. Il a t demand aux producteurs (page6, questionII10) de dclarer leur "capacit de production moyenne" pour chaque anne complte de la priode couverte par l'enqute et pour les deux priodes intermdiaires. Une dfinition de la "capacit de production moyenne" est fournie (page6 de la partie Renseignements gnraux du questionnaire). Il a t demand aux producteurs (page4, questionII4) d'indiquer s'ils fabriquaient d'autres produits avec les mmes quipements et machines qu'ils utilisaient pour fabriquer les tubes et tuyaux de canalisation; et, dans l'affirmative, d'expliquer sur quoi ils se fondaient pour ventiler les donnes relatives la capacit. Le Groupe spcial a demand si des questionnaires de l'ITC avaient t envoys aux acheteurs de tubes et tuyaux de canalisation avant que la question de savoir dans quelle mesure les tubes et tuyaux de canalisation binormes en provenance de Core taient destins des applications standard ait t souleve. Le Groupe spcial a aussi demand comment l'ITC avait identifi les acheteurs qui devaient recevoir des questionnaires. Enfin, il a demand si ces acheteurs taient des distributeurs ou des utilisateurs finals des tubes et tuyaux de canalisation. Il est exact que l'ITC a envoy des questionnaires aux acheteurs de tubes et tuyaux de canalisation bien avant que la question des tubes et tuyaux "binormes" ait t souleve. La requte ayant dbouch sur l'enqute de l'ITC a t dpose le 30juin1999. Les questionnaires ont t envoys aux acheteurs le 2aot1999 et les rponses devaient tre communiques avant le 19aot1999. Il semble que la question des tubes et tuyaux "binormes" ait t souleve pour la premire fois par les entreprises corennes interroges le 24septembre1999 dans le mmoire qu'elles ont prsent avant l'audition l'ITC. Avant d'envoyer les questionnaires, le personnel de l'ITC a contact les requrants et tous les importateurs connus. L'ITC a demand que les requrants identifient collectivement (par l'intermdiaire de leur conseil) leurs 25principaux clients et que chaque importateur connu identifie ses dix principaux clients. L'ITC a envoy des questionnaires chaque acheteur identifi. Comme cela se fait dans la plupart des enqutes, les questionnaires destins aux producteurs et aux importateurs demandaient aussi ces entreprises d'identifier leurs principaux clients. Dans le cadre de la prsente enqute, le personnel de l'ITC a examin les rponses ces questions afin de confirmer son identification antrieure des principaux acheteurs. L'ITC a reu des rponses de 40acheteurs identifis de tubes et tuyaux de canalisation, dont 31 ont indiqu avoir fait des achats depuis1994 et ont donc rempli le questionnaire destin aux acheteurs. Sur ces 31acheteurs, 18taient des distributeurs, 12taient des utilisateurs finals et un tait la fois distributeur et utilisateur final. Le Groupe spcial a demand si, aux paragraphes31 34 de sa dclaration orale, l'ITC faisait rfrence aux commissaires qui avaient constat l'existence d'un dommage grave ou ceux qui avaient constat l'existence d'une menace de dommage? L'analyse prsente aux paragraphes31 34 reprsente l'opinion de tous les commissaires qui ont tabli des dterminations positives, qu'elles aient concern un dommage grave ou une menace de dommage. Ces paragraphes rpondent l'affirmation sommaire de la Core, reproduite aux paragraphes108 et 109 de sa deuxime communication crite, selon laquelle l'ITC n'avait pas rpondu aux arguments que la Core avait initialement prsents dans sa premire communication crite concernant i)l'arrive de deux nouveaux producteurs dans la branche de production et ii)les assertions des commissaires de l'ITC dans leur opinion sur le dommage selon lesquelles la situation dans les industries du ptrole et du gaz s'amliorait. Le paragraphe34 de la dclaration orale rfute la remise en cause par la Core de l'observation des tatsUnis selon laquelle des tentatives de relever les prix n'quivalaient pas des hausses de prix relles. l'origine, la Core a prsent ces trois arguments en se rfrant uniquement aux constatations des commissaires ayant constat l'existence d'un dommage grave. Dans leur deuxime dclaration orale, les tatsUnis ont rfut les arguments de la Core tels qu'elle les avait prsents l'origine. Toutefois, l'assertion des tatsUnis concernant ces questions s'applique galement aux constatations des commissaires ayant constat l'existence d'une menace de dommage. S'agissant des deux nouveaux producteurs, notre renvoi aux renseignements figurant dans le rapport interne de l'ITC aurait t pris en considration par tous les commissaires. Les commissaires ayant constat l'existence d'une menace comme ceux qui ont constat l'existence d'un dommage grave ont constat que les dpenses d'quipement effectues par la branche de production des tubes et tuyaux de canalisation s'tendaient sur de longues priodes (Dommage grave: rapport, pageI20, n.122, commissaires ayant constat l'existence d'une menace, pageI42.) De mme, les commissaires ayant constat l'existence d'un dommage ont reconnu qu'un surcrot de capacit de production rsultait pour l'ensemble de la branche de production de l'addition de ces producteurs; mais ils ont constat qu'il y avait eu une forte chute de l'utilisation de la capacit indpendamment de la capacit ajoute. S'agissant des affirmations concernant les hausses de prix, les commissaires ayant constat l'existence d'une menace de dommage ont expressment relev que de telles hausses de prix ventuelles devaient s'tre produites en mme temps que l'imposition des droits antidumping ou aux dates effectives des accords de suspension concernant l'acier lamin chaud. Ils ont dit qu'ils taient persuads que, dans la mesure o ces ventuelles hausses de prix annonces avaient peuttre perdur sur le march, elles taient en grande partie attribuables des hausses anticipes des cots relatifs aux matires premires. On ne sait pas trs bien si les tatsUnis considrent que la dtermination tablie par les autorits comptentes est une constatation de l'existence d'un dommage grave ou une constatation de l'existence "d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave". Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur premire communication crite (paragraphes53, 56 et 57), les constatations et conclusions des cinq commissaires qui ont tabli une dtermination positive constituent la dtermination de l'autorit comptente, au sens de l'article4, selon laquelle "un accroissement des importations a caus ou menace de causer un dommage grave une branche de production nationale". Cette dtermination est positive aux fins tant du droit des tatsUnis que de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. Nous avions prcdemment inform le Groupe spcial que l'Accord sur les sauvegardes faisait une distinction entre la menace de dommage et le dommage actuel uniquement dans un objectif dfinitionnel prcis qui n'tait pas pertinent en l'espce. Il n'existe aucune obligation au regard de l'Accord sur les sauvegardes (ni au regard du droit des tatsUnis) de dfinir la dtermination comme portant principalement sur un dommage grave actuel ou sur une menace de dommage grave, ds lors que les commissaires ayant tabli une dtermination positive ont correctement valu les facteurs pertinents mentionns l'article4:2 et ont expliqu leurs constatations et leurs conclusions motives conformment aux articles3:1 et 4:2c). Le Groupe spcial a demand qu'il lui soit expliqu comment le droit des tatsUnis diffrenciait la "dtermination de la Commission" et les "opinions individuelles". La loi des tatsUnis sur les sauvegardes dispose que l'ITC doit remettre au Prsident un rapport sur chaque enqute en matire de sauvegarde entreprise "pour dterminer si un article est import aux tatsUnis en quantits tellement accrues qu'il constitue ou menace de constituer une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent". Afin de satisfaire aux prescriptions relatives aux rapports inscrites dans la loi nationale, les rapports de l'ITC contiennent beaucoup plus de renseignements que n'en exige l'Accord sur les sauvegardes. Par exemple, la loi des tatsUnis, contrairement l'Accord sur les sauvegardes, exige que l'ITC inclue dans son rapport les opinions dissidentes des membres sur la question du dommage. La loi, contrairement encore l'Accord, exige aussi que l'ITC inclue dans le rapport sa recommandation concernant la mesure corrective et les ventuelles individuelles des membres sur la mesure corrective. Plus prcisment, l'article202f)2) de la Loi des tatsUnis sur les sauvegardes dispose ce qui suit: La Commission inclut dans le rapport [au Prsident] les lments suivants: A) la dtermination tablie au titre du sousarticleb) [sur le point de savoir si l'accroissement des importations constitue ou menace de constituer une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale], et l'explication du fondement de ladite dtermination; B) si la dtermination au titre du sousarticleb) est positive, les recommandations concernant les mesures prendre au titre du sousarticlee) et une explication du fondement de chaque recommandation; C) toute opinion dissidente ou individuelle des membres de la Commission concernant la dtermination et toute recommandation vise aux alinas A) et B), D) les constatations inclure dans le rapport conformment au sousarticlec)2) [les rsultats de l'examen par la Commission des facteurs autres que les importations qui peuvent constituer ou menacer de constituer une cause de dommage grave pour la branche de production nationale].*** Au titre de l'alina A) de la loi des tatsUnis, l'ITC doit inclure dans son rapport au Prsident la fois "la dtermination" et "l'explication du fondement de ladite dtermination". Dans tous les rapports de l'ITC sur les enqutes en matire de sauvegardes, la dtermination prcde l'explication laquelle cette dernire figure dans les opinions des commissaires qui ont approuv la dtermination. Par exemple, dans l'enqute concernant les tubes et tuyaux de canalisation, la dtermination est reproduite aux pagesI3 I5 du rapport de l'ITC. La dtermination indique que la Commission, et en particulier la Prsidente Bragg, la VicePrsidente Miller, et les commissaires Hillman, Koplan et Askey ont dtermin que les tubes et tuyaux de canalisation taient imports aux tatsUnis en quantits tellement accrues qu'ils constituaient ou menaaient de constituer une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale d'un article similaire ou directement concurrent. En d'autres termes, la dtermination indique que ces cinq commissaires sont parvenus une dtermination positive, qui est la seule dtermination tablie par les autorits comptentes. Les constatations et l'explication du fondement de la dtermination positive qui sont requises (en vertu du droit des tatsUnis et de l'article3:1 de l'Accord sur les sauvegardes) sont nonces dans les opinions respectives de ces commissaires ayant vot pour la dtermination positive. Il apparat que la mention, l'article202f)2)C), de "toute opinion dissidente ou individuelle des membres de la Commission concernant la dtermination et toute recommandation vise aux alinasA) etB)" est cense dsigner "toute opinion dissidente des membres de la Commission concernant la dtermination mentionne l'alinaA) [c'estdire la dtermination concernant le dommage]" et les "opinions individuelles des membres de la Commission concernant toute recommandation vise l'alinaB) [c'estdire les recommandations concernant les mesures prendre]". Cela devient vident lorsque l'alinaf)2)C) est lu dans le contexte de l'alinae)6) qui dispose ce qui suit: Seuls les membres de la Commission qui ont approuv la dtermination positive vise au sousarticleb) sont habilits voter sur la recommandation Les membres de la Commission qui n'ont pas approuv la dtermination positive peuvent exposer, dans le rapport prescrit au sousarticlef), des opinions individuelles sur la mesure qu'il conviendrait de prendre, le cas chant, au titre de l'article203. (pas d'italique dans l'original) Par consquent, en faisant rfrence aux opinions individuelles, l'alinae)6) renvoie l'alinaf)2)C). Ce sont les deux seules rfrences aux opinions individuelles qui figurent dans la loi. Cela donne penser que les opinions individuelles au sens de l'alinaf)2)c) dsignent les opinions sur la mesure corrective. Les deux commissaires qui, dans l'affaire des tubes et tuyaux de canalisation ont fond leur dtermination positive sur l'existence d'une menace de dommage grave ont qualifi leurs explications d'opinions individuelles, mais ces opinions font partie des lments sur lesquels la dtermination positive de l'ITC est fonde. Elles ne constituent pas des "opinions individuelles" au sens qu'a cette expression l'article202f)2)C). En fait, d'autres dispositions lgislatives connexes dmontrent de manire plus approfondie que les constatations et conclusions figurant dans les opinions de la Prsidente Bragg et de la Commissaire Askey font partie des lments sur lesquels repose la dtermination positive de l'ITC sur la question du dommage grave ou de la menace de dommage grave. L'article330d)1) de la Loi douanire de1930, telle que modifie, dispose que, si les voix des commissaires votant sur la question du dommage grave dans une enqute en matire de sauvegardes "sont galement partages concernant une telle dtermination, la dtermination approuve par l'un ou l'autre groupe de commissaires peut tre considre par le Prsident comme la dtermination de la Commission". (pas d'italique dans l'original) L'utilisation des termes "galement partages" et "l'un ou l'autre" dmontre que la Loi ne prvoit que deux types gnriques de dtermination de l'ITC soit une dtermination positive, soit une dtermination ngative. Cela est encore soulign par l'incorporation des possibilits de dommage grave actuel et de menace de dommage grave dans une dfinition en vue de dcider si la dtermination de l'ITC est positive ou ngative. Lorsque les voies sont galement partages, le Prsident ne peut pas choisir sur laquelle des deux dterminations se fonder pour agir; par contre, il doit choisir la dtermination du groupe de commissaires qui constitue la dtermination de la Commission. Ainsi, dans tous les cas, y compris lors d'un partage gal des voix, le droit des tatsUnis dispose qu'il existe une seule dtermination valable des autorits comptentes.  Une priode d'une anne devrait tre suffisante pour valuer si une tendance la baisse des importations ( la suite d'un accroissement) est durable tel point que les importations ne sont pas "importes...en quantits tellement accrues". Voir l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes.  Voir Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R ("Argentine Chaussures"), paragraphe94 ("en interprtant les conditions pralablesil faut prendre en considration leur caractre exceptionnel").  Voir, par exemple, Argentine Chaussures, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe130 ("...l'utilisation du temps prsent ("est import") la fois l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX:1a) du GATT de1994 indique qu'il faut que les autorits comptentes examinent les importations rcentes. l'expression "est import" suppose que l'accroissement des importations doit avoir t soudain et rcent."); voir aussi le paragraphe131.  Nous n'avons pas de renseignements sur la baisse relative du volume des importations car ils sont confidentiels, mais les tatsUnis ont autoris le Groupe spcial (premire runion de fond) faire ses propres calculs concernant l'volution relative des importations. tant donn qu'au premier semestre de1999, la production nationale des tatsUnis a augment (dtermination de l'ITC, rapport du personnel, II20) et que les importations ont diminu (lettre des tatsUnis du 16fvrier), les importations ont diminu par rapport la production nationale au premier semestre de1999.  Argentine Chaussures, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe130. (non soulign dans l'original)  Voir la dtermination de l'ITC, Opinions individuelles sur le dommage, I46; la dtermination de l'ITC, Opinions dissidentes sur le dommage, I61, n. 26; la pice n 48A de la Core (Welded Line Pipe Domestic Industry Capacity, Apparent Consumption and Export Shipments).  Voir la pice n48A de la Core; la pice n48F de la Core (Average Monthly US Shipments of Line Pipe).  Voir en gnral la premire communication crite de la Core, paragraphes 252 262; la picen48D de la Core (The Status Of The US Line Pipe Industry At The "Very End Of The Period").  Voir Preston Pipe & Tube Report, United States & Canada, Vol.17, n6 (juin1999), 1 (pice n47 de la Core).  Voir la dtermination de l'ITC, rapport interne, figure n3, II46 (pice n6 de la Core).  Voir id.  Voir la pice n48B de la Core (Comparison of US Rotary Rigs in Operation with Domestic Shipments of Welded Line Pipe and Welded OCTG).  "Les prix du gaz naturel et du ptrole ont augment depuis le dbut de1999 ainsi que, par consquent, la demande de tubes et tuyaux de canalisation". Dtermination de l'ITC, Opinions majoritaires sur la mesure corrective, I7677 (pice n6 de la Core); "Nous notons cet gard que les prix du gaz naturel et du ptrole brut ont augment depuis le dbut de1999 et, par consquent, les activits de forage et la production, mesures d'aprs le nombre d'appareils de forage rotatifs en fonctionnement, ont repris." Id., I80. Voir aussi la dtermination de l'ITC, Opinions des commissaires Bragg et Askey sur la mesure corrective, I91 (pice n6 de la Core) ("La commissaire Askey note aussi que la rcente reprise enregistre dans les industries du ptrole et du gaz, principaux clients de la branche de production de tubes et tuyaux de canalisation, devrait aider la branche de production nationale faire face la concurrence des importations.").  Voir Argentine Chaussures, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe130, n. 130. (soulign dans l'original)  Id., paragraphe 130. (non soulign dans l'original)  Id., paragraphe 131.  Id., paragraphe94.  Id., paragraphe93.  Voir aussi la rponse la question n9.  Voir la dtermination de l'ITC, Opinions majoritaires sur la mesure corrective, I-81 (pice n6 de la Core).  Id., I-82.  Id., I-81.  Id.  Id., I-80.  Id., I-81.  Id., I-80.  Voir la lettre des tatsUnis du 23avril, rponse la question n 6.  Voir la pice n49 de la Core (Chart1: US Imports of Line Pipe (19992001); Chart2: US Imports of Line Pipe (mars2000fvrier2001). Une question pour les tatsUnis est de savoir si ce niveau de restriction des importations correspond celui qu'ils entendaient atteindre.  Voir en gnral la dtermination de l'ITC, Opinions majoritaires sur la mesure corrective, I76 78 (pice n6 de la Core); Opinions des commissaires Bragg et Askey sur la mesure corrective, I88 90 (pice n6 de la Core).  Voir la pice n49 de la Core.  Voir la premire communication crite des tatsUnis, paragraphe170.  Voir le procs-verbal de l'audition relative au dommage, tubes et tuyaux de canalisation de qualit carbone souds, de section circulaire, Inv.nTA20170 (30septembre1999), 145 147 (pice n50 de la Core).  Voir la pice n49 de la Core.  On ne sait pas trs bien maintenant, au vu de la lettre des tatsUnis du 23avril, si la mesure impose par le Prsident tait fonde sur l'valuation conomique de l'ITC. Dans la mesure o les tatsUnis allguent maintenant que la Proclamation prsidentielle et le Mmorandum "constituent la seule justification de la dcision d'imposer la mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation", la mesure n'a aucune justification conomique. Voir la lettre des tatsUnis du 23avril, rponse la question n6, pagei).  Voir la pice n49 de la Core.  Voir la dtermination de l'ITC, Opinions majoritaires sur la mesure corrective, I81 (pice n6 de la Core).  Id., I82.  Voir la dtermination de l'ITC, Opinions des commissaires Bragg et Askey sur la mesure corrective, I88 (pice n6 de la Core).  Voir id., I92.  Voir id.  Voir id., I90.  Voir id.  Voir l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes ("Les Membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour raliser ces objectifs.").  Voir id.  Voir, par exemple, la pice n9 des tatsUnis (Mmorandum ECW070 de l'ITC); la picen10 des tatsUnis (Mmorandum ECW072 de l'ITC); la pice n11 des tatsUnis (Mmorandum ECW073 de l'ITC); la pice n12 des tatsUnis (Mmorandum ECW074 de l'ITC).  Il a t constat que de nombreuses autres formes de restrictions l'importation, "tout autre procd", relevaient de l'articleXI, y compris les systmes de prix minimaux. Ils ont t considrs comme des "restrictions quantitatives" tant donn que la quantit pouvant tre vendue audessous d'un certain prix tait limite et qu'il s'agissait d'une restriction "autre que des droits de douane, des taxes ou autres impositions". Voir GATT, Index analytique: Guide des rgles et pratiques du GATT, 6me dition mise jour (1995), page343 (citant l'affaire "CEE Rgime concernant les prix minimaux l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits transforms base de fruits et lgumes").  Voir la pice n49 de la Core.  Article XIII:2d) du GATT de1994.  La drogation prvue l'article5:2b) n'est pas autorise en cas de dtermination de l'existence d'une menace de dommage.  Voir CoreMesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R (14dcembre1999), paragraphe98.  Voir id., paragraphe99.  Voir id., paragraphe 96.  Voir la pice n49 de la Core.  Voir le mmoire sur le dommage prsent aprs l'audition, 14 (pice n25 de la Core).  Voir la lettre des tatsUnis du 16fvrier.  Voir le mmoire sur le dommage prsent avant l'audition (pice n22 de la Core).  Normal Index of Monthly US Crude Oil and Natural Gas Prices, January1994June1999, dtermination de l'ITC, rapport interne, II46 (pice n6 de la Core).  Voir, par exemple, la dtermination de l'ITC, Opinions majoritaires sur la mesure corrective, I80 (concernant cette corrlation) (pice n6 de la Core).  Voir la pice n48B de la Core (Comparison of US Rotary Rigs in Operations with Domestic Shipments of Welded Line Pipe and Welded OCTG).  La question n 1 consiste en trois questions lies mais distinctes. Pour plus de clart, nous avons divis la question et notre rponse en trois parties.  Sauf indication contraire, tous les articles cits en chiffres arabes sont des dispositions de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes ("l'Accord sur les sauvegardes") et tous les articles cits en chiffres romains sont des dispositions de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 ("le GATT de1994").  L'Organe d'appel a conclu dans l'affaire Argentine Chaussures qu'"une valuation de chaque facteur numr ne devra pas ncessairement montrer que chacun de ces facteurs est "en baisse". Dans un cas par exemple, il pourra y avoir des baisses importantes des ventes, de l'emploi et de la productivit qui indiqueront une "dgradation gnrale notable" de la situation de la branche de production, et par consquent justifieront une constatation de l'existence d'un dommage grave. Dans un autre cas, tel ou tel facteur ne sera peuttre pas en baisse, mais le bilan global dmontrera peuttre nanmoins l'existence d'une "dgradation gnrale notable" de la branche de production". Argentine Chaussures, WT/DS121/AB/R, paragraphe139.  L'article330d) de la Loi tarifaire de1930 prvoit que si la Commission est partage et que le nombre de commissaires aboutissant une constatation positive est gal celui des commissaires aboutissant une constatation ngative pour ce qui est de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, c'est au Prsident qu'il revient de dcider si la dtermination de la Commission sera positive ou ngative. Pour prendre sa dcision, le Prsident ne cherche pas d'lments de preuve complmentaires et n'tablit pas sa propre dtermination. Il se contente de dcider laquelle des deux dterminations existantes et laquelle des explications sousjacentes constituent la dtermination de l'autorit comptente des tatsUnis.  Ces facteurs sont numrs dans les articles203a)2) et 202e)5) de la Loi de1974 sur le commerce extrieur. La recommandation formule par l'ITC ne fait pas partie du rapport des autorits comptentes sur la question du dommage grave exig par l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. Par consquent, cette recommandation n'a pas tre intgre dans le rapport publi conformment aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes, bien que les tatsUnis la fassent normalement figurer dans le rapport.  Dfinition du "contingent tarifaire", "Dictionary of International Trade Terms", page 157 (WilliamS.Hein &Co., Inc. 1996) (pas d'italique dans l'original) (pice n 6 des tatsUnis). On trouve au paragraphe185 de la premire communication crite des tatsUnis une discussion plus dtaille du sens ordinaire de l'expression "contingent tarifaire".  Pas d'italique dans l'original.  Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, 14dcembre1999, paragraphe100 ("Core Produits laitiers").  Ibid., paragraphe 99.  tatsUnis Mesure affectant les importions de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R (25 avril 1997), page 14 (o il est dit qu'il "incombait l'Inde de prsenter des lments de preuve et des arguments suffisants pour tablir une prsomption que la dtermination faite par les tatsUnis concernant la sauvegarde transitoire tait incompatible avec les obligations qu'ils tenaient de l'article6 de l'ATV. Une fois cette prsomption tablie, il appartenait alors aux tatsUnis de prsenter des lments de preuve et des arguments pour la rfuter"). Ibid., page 15 ("Nous comprenons en fait difficilement comment un systme de rglement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait l'ide que la simple formulation d'une allgation pourrait quivaloir une preuve ...").  Premire communication crite de la Core, paragraphe 147.  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, rapport de l'Organe d'appel, 16 janvier 1998, paragraphe 102.  Rapport de l'ITC, pageII25.  Rapport de l'ITC, pageII25. Toute rpartition que les producteurs amricains de tubes et tuyaux de canalisation ont d effectuer pour fournir des donnes financires concernant spcifiquement ces produits correspondait leurs ventes de produits finals ou tait fonde sur d'autres principes comptables gnralement accepts. Voir rapport de l'ITC, pageI31 (expliquant que les augmentations des frais gnraux ainsi que des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractre gnral unitaires ont t imputes proportionnellement aux ventes de produits finals et en fonction d'autres mthodes de rpartition acceptables).  Procsverbal de l'audition tenue pendant la phase de l'enqute relative au dommage (30septembre1999), page52 (Ken Johnson, Geneva Steel).  Voir, par exemple, rapport de l'ITC, I16, n.75.  Rapport de l'ITC, pageI31.  Rapport de l'ITC, page I19. Les faits incontests sur lesquels s'est appuye l'ITC montrent qu'en1998 dix des 14producteurs nationaux ont signal que leur revenu d'exploitation avait diminu par rapport 1997 ou qu'ils avaient enregistr des pertes d'exploitation. Rapport de l'ITC, pageI18. Cinq des 14producteurs nationaux ayant rpondu ont indiqu que leur secteur des tubes et tuyaux de canalisation avait fonctionn perte en1998. Ibid. Pendant la priode intermdiaire de1999, ce nombre avait doubl, dix des 14producteurs qui ont rpondu signalant des pertes. Ibid. Les deux commissaires qui ont constat une menace de dommage grave ont galement jug significatif que pendant la priode intermdiaire de 1999 une majorit des entreprises de la branche de production nationale aient enregistr des pertes d'exploitation. Rapport, I-41.  Rapport de l'ITC, page II-25.  titre de comparaison, le droit amricain reconnat deux "autorits charges de l'enqute" savoir l'ITC et le Dpartement du commerce des tatsUnis dans le contexte des Accords antidumping et SMC.  Voir article 202 b) 1) A) de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur conformment auquel l'ITC mnera les enqutes en matire de sauvegarde et l'article 201a) dcrivant les mesures que le Prsident des tatsUnis doit prendre si l'ITC dtermine que les conditions d'application d'une mesure de sauvegarde sont remplies.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes 85 et 119.  Rapport de l'ITC, page I-20, n. 122, I-42.  Rapport de l'ITC, page I-17.  Rapport de l'ITC, page I-30.  Mmoire des socits japonaises et corennes interroges prsent avant l'audition (24septembre1999), pages 66 70, pice n23 des tatsUnis.  Procs-verbal de l'audition de l'ITC concernant le dommage (30 septembre 1999), page 216, pice n24 des tatsUnis.  Mmoire des requrants prsent aprs l'audition (6octobre1999), pages15 19. Pice n25 des tatsUnis.  Rapport de l'ITC, tableauD2.  Rapport de l'ITC, pagesII42 51.  Rapport de l'ITC, pageI28.  Rapport de l'ITC, pageI29.  Rapport de l'ITC, pageI28.  Rapport de l'ITC, pageI29.  Rapport de l'ITC, pageI29, n. 180.  Rapport de l'ITC, pageI30.  Rapport de l'ITC, pageI31.  Rapport de l'ITC, pageII11.  Rapport de l'ITC, pageI20, n.122 (Commissaires constatant l'existence d'un dommage grave), pageI42 (Commissaires constatant l'existence d'une menace de dommage grave).  Antidumping Duty Order; Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products from Japan, 64 Fed. Reg. 34778 (Dpartement du commerce, 29 juin 1999), pice n26 des tatsUnis.  Pice n 27 des tatsUnis.  Rapport de l'ITC, page I-48, n. 88 (Views of Chairman Bragg and Commissioner Askey).  Turquie Restrictions l'importation de produits textiles et de vtements, WT/DS34/AB/R, paragraphe48 (22 octobre 1999).  Cette question consiste en deux questions lies mais distinctes. Pour plus de clart nous avons divis la question et notre rponse en deux parties.  Turquie Textiles, paragraphe45.  Ibid., paragraphes46 et47.  Premire communication crite de la Core, paragraphe168.  Turquie Textiles, paragraphe48.  Argentine Chaussures, WT/DS121/AB/R, paragraphe106. (pas d'italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 102.  Ces rgles coutumires d'interprtation sont nonces l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits.  Par exemple, dans l'affaire CE Linge de lit, l'Organe d'appel a considr que l'article2.4 de l'Accord antidumping constituait le contexte dans lequel interprter l'article2.4.2. Dans tatsUnis Gluten de froment, l'Organe d'appel a considr l'article3:1 de l'Accord sur les sauvegardes comme constituant le contexte dans lequel interprter l'article4:2b). CE Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, 1ermars2001, paragraphe59; tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes, WT/DS166/AB/R, adopt le 19janvier2001, paragraphes52 et53 ("tatsUnis Gluten de froment").  Guide des rgles et pratiques du GATT, volume 2, pages 901 911 (OMC 1995).  Rapport concernant un retrait de concession effectu par les tatsUnis en application de l'articleXIX de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce, 27 mars 1951, paragraphe 12.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 230.  Rapport de l'ITC, pages I-27 30.  Rapport de l'ITC, pages I-23 26.  Rapport de l'ITC, page I-26.  Les tatsUnis avaient dj donn certains des dtails quantitatifs concernant cette comparaison dans leur rponse la question n14 du Groupe spcial.  Rapport de l'ITC, page I-27.  Rapport de l'ITC, page I-28.  Rapport de l'ITC, pagesI29 et 30.  Rapport de l'ITC, page I29. Les producteurs nationaux n'ont cess de perdre des parts du march pour tous les types de tubes et tuyaux de canalisation, au profit des producteurs trangers.  Rapport de l'ITC, pageI29.  Rapport de l'ITC, page I30 et n.186.  tatsUnis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de NouvelleZlande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, 1ermai2001, paragraphe180 ("tatsUnis Viande d'agneau").  Rapport de l'ITC, page I30.  Rapport de l'ITC, page I31.  Rapport de l'ITC, pages I31 et 32.  Voir rapport de l'ITC, page I-30.  Rapport de l'ITC, pages I-30 et 31 et n. 190.  Rapport de l'ITC, page I-31.  Ce n'est qu'en 1998, anne pendant laquelle a t enregistre une pousse des importations, que celles-ci ont atteint un niveau auquel 9000 tonnes courtes reprsenteraient moins de 3 pour cent des importations totales, et encore l'cart serait-il infime. tant donn que l'imposition de la mesure devait entraner une rduction globale des importations, l'exonration accorde aux premires 9000 tonnes courtes reprsentera toujours plus de 3 pour cent des importations totales.  Voir la premire communication crite de la Core, paragraphes 180 183.  19 U.S.C. 3372 c) (joint en tant que pice n28 des tatsUnis).  19 U.S.C. 3372 c) 3).  Les tatsUnis font observer que leur pratique cet gard semble similaire celle de la Core. Voir Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/R, 21juin1999, paragraphes7.62, 7.64, 7.65, 7.67, 7.78, 7.84 ("Core Produits laitiers").  Voir tableau1 de la lettre des tatsUnis concernant la demande de renseignements du Groupe spcial (16fvrier2001) ("Lettre du 16fvrier").  Voir rapport de l'ITC, pageII20, tableau4. Les chiffres concernant le pourcentage des importations par rapport la production nationale donns cidessus ont t obtenus en soustrayant les "importations des tats-Unis en provenance du Japon" (en pourcentage) des "importations totales des tatsUnis" (en pourcentage) figurant au tableau4. tant donn que les importations en provenance du Japon ne consistaient pas entirement en tubes et tuyaux de canalisation, de qualit pour climat arctique ou en alliage, cet ajustement compense de faon excessive l'exclusion de ces deux types de tubes et tuyaux. Par consquent, le pourcentage des importations par rapport la production nationale indiqus cidessus sont infrieurs la ralit.  Article3.7 de l'Accord antidumping et article15.7 de l'Accord SMC. Voir Mexique Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis, rapport du Groupe spcial WT/DS132/R, 28janvier2000, paragraphe7.131.  L'article5:2a) prcise que lorsqu'un Membre rpartit un contingent entre des pays fournisseurs, il cherchera se mettre d'accord, au sujet de la rpartition des parts du contingent, avec les autres Membres ayant un intrt substantiel dans la fourniture du produit considr ou il pourra attribuer le contingent sur la base des proportions fournies par les Membres pendant une priode reprsentative prcdente. L'article5:2b) autorise les Membres droger aux dispositions de l'alinaa) certaines conditions, mais prcise que cette drogation "ne sera pas autorise en cas de menace de dommage grave".  Core Produits laitiers, WT/DS98/AB/R, paragraphe103.  Premire communication crite de la Core, paragraphes 167 173 et 179.  Rapport de l'ITC, page II20, tableau 4.  Rapport de l'ITC, page II20, tableau 4.  Lettre des tatsUnis du 16fvrier2001 au Groupe spcial, tableau1.  Voir, par exemple, rapport de l'ITC, pages C3 et 4, tableauC1.  Les tatsUnis ont expliqu la fois dans leur premire et dans leur seconde communication crite les raisons pour lesquelles, depuis longtemps, ils comparent la dernire priode intermdiaire (dans le cas prsent, janvierjuin1999) la mme priode de l'anne prcdente (en l'occurrence, janvierjuin1998).  Rapport de l'ITC, pageI14, n.62; voir galement la premire communication crite des tatsUnis, paragraphe4.  Rapport de l'ITC, pagesI14 et 15, I23 et 24. Suivant galement sa pratique habituelle, l'ITC a valu les donnes relatives la comparaison des prix sur une base trimestrielle, ce qui a rvl des volutions similaires celles constates pour les valeurs unitaires moyennes. Rapport de l'ITC, pageI25.  Rapport de l'ITC, pagesI21 et 22 (non soulign dans l'original), citant le mmoire soumis aprs l'audition par les socits japonaises et corennes interroges, page29.  Rapport de l'ITC, pageI22.  Rapport de l'ITC, pageI28.  Il est question de la recommandation de l'ITC concernant la mesure corrective pageI77, qui son tour cite le mmoire sur la mesure corrective prsent par les requrants aprs l'audition.  Voir rapport de l'ITC, pageI23.  Les tatsUnis font observer que la Core exagre les constatations pourtant tablies par l'ITC la fin de l'enqute: l'ITC n'a pas constat que la crise du secteur du ptrole et du gaz tait la principale cause de la contraction de la branche de production amricaine des tubes et tuyaux de canalisation et n'a en particulier pas constat un lien de causalit entre cette crise et la baisse des prix sur le march intrieur de ces produits.  Rapport de l'ITC, pages I-26 et n.163, I-30 et n.186.  tatsUnis Viande d'agneau, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 169 171; tatsUnisGluten de froment, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 79.  tatsUnis Viande d'agneau, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 166; tatsUnis Gluten de froment, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe67, n. 19.  tatsUnis Viande d'agneau, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 183 et 184.  tatsUnis Viande d'agneau, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 181.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 238, n. 265.  Dclaration orale des CE, paragraphes 9 27.  Pour un exemple rcent d'affaire dans laquelle la similarit avec une affaire prcdemment examine a amen l'Organe d'appel se prononcer de la mme manire, voir tatsUnis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de NouvelleZlande et d'Australie ("tatsUnis Viande d'agneau"), WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, 1ermai2001, paragraphe170. L'Organe d'appel a galement examin un cas de manquement au paralllisme entre la porte de l'enqute et la porte d'une mesure de sauvegarde dans l'affaire tatsUnis - Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de gluten de froment en provenance des Communauts europennes ("tatsUnis Gluten de froment"), WT/DS166/AB/R, 22dcembre2000.  Rapport de l'Organe d'appel, Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures ("Argentine Chaussures"), WT/DS121/AB/R, 14dcembre1999, paragraphe112.  Dclaration orale des CE, paragraphes12 19.  La mme distinction est tablie par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Viande d'agneau, paragraphe133.  Les CE sont bien conscientes du fait que dans l'affaire Turquie Textiles, l'Organe d'appel a constat que des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC peuvent tre maintenues par une union douanire en ce qui concerne le commerce avec des tierces parties si certaines conditions sont remplies (rapport de l'Organe d'appel, Turquie Restrictions l'importation de produits textiles et de vtements ("Turquie Textiles"), WT/DS34/AB/R, 22octobre1999, paragraphe58). De l'avis des CE, dans la mesure o ces constatations peuvent tre appliques au cas d'espce, les conditions imposes par l'Organe d'appel ne sont pas remplies puisque la mesure impose par les tatsUnis n'a pas t adopte lors de l'tablissement de l'ALENA, et qu'il n'a pas t dmontr qu'elle tait ncessaire l'tablissement de cet accord.  Rapport de l'Organe d'appel Turquie Textiles, paragraphe48.  Rapport de l'Organe d'appel Turquie Textiles, paragraphe48.  L'article8021) de l'ALENA, dans la partie pertinente, est libell comme suit: "La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'articleXIX ou de tout accord de mme nature devra en exempter les importations de chacune des autres Parties, sauf: a) si les importations depuis une Partie, considres sparment, comptent pour une part substantielle des importations totales; et b)si les importations depuis une Partie, considres sparment, ou, dans des circonstances exceptionnelles, les importations depuis les autres Parties considres collectivement, contribuent de manire importante au prjudice grave ou la menace de prjudice grave caus par les importations."  Cela est d'autant plus vrai que si les deux conditions nonces l'article8021) sont remplies, une Partie l'ALENA peut inclure ses importations en provenance d'un pays partenaire, que cela aboutisse ou non ramener la libralisation un niveau infrieur au seuil que constitue "l'essentiel des changes commerciaux". Les Membres de l'ALENA ne se seraient vraisemblablement pas mis d'accord sur un tel texte s'ils avaient t convaincus que l'articleXXIV imposait l'obligation absolue d'exclure les partenaires d'un accord de librechange de l'application de mesures de sauvegarde.  Rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures, paragraphes 93 et 94.  Rapport de l'Organe d'appel Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("Core Produits laitiers"), WT/DS98/AB/R, 14dcembre1999, paragraphes86, 88; rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures, paragraphe 93.  Le fait que les zones de librechange ne soient pas vises par la note de bas de page1 n'est pas surprenant. Contrairement aux unions douanires, les zones de librechange ne supposent pas la mise en place d'un rgime de commerce extrieur uniforme; la question prcise rgie dans la note de bas de page1 en ce qui concerne les unions douanires n'aurait donc gure de chance de se poser propos de zones de librechange.  Comme l'a aussi fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine Chaussures, paragraphe106, note de bas de page95.  Rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures, paragraphe112, supra, rponse aux questionsn4 et n2, observations gnrales.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Viande d'agneau, paragraphe180.  Rapport de l'ITC, pagesI75 et I87, respectivement.  Rapport de l'Organe d'appel, Core Produits laitiers, paragraphe 81; rapport de l'Organe d'appel, Argentine Chaussures, paragraphe 89; rapport de l'Organe d'appel, Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment"), WT/DS60/AB/R, 2novembre1998, paragraphes 65 et 75.  Rapport de l'Organe d'appel, Core Produits laitiers, paragraphe 99.  Rapport de l'Organe d'appel, Core Produits laitiers, paragraphe 98.  Supra, rponse la question n 7.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Viande d'agneau, paragraphe 76. Toujours dans l'affaire Core Produits laitiers, l'Organe d'appel a confirm la constatation par le Groupe spcial d'une violation de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes qui tait fonde sur l'examen du point de savoir si certains "facteurs pertinents" numrs l'article4:2a) avaient ou n'avaient pas t examins dans le rapport de l'OAI (rapport de l'Organe d'appel, Core Produits laitiers, paragraphes 138 et 141).  Voir, par exemple, WT/REG/W/37.  Id.  Voir, par exemple, Continuation of Antidumping and Countervailing Duty Orders on Certain Carbon Steel Products from Australia, Belgium, Brazil, Canada, Finland, France, Germany, Japan, South Korea, Mexico, Poland, Romania, Spain, Sweden, Taiwan, and the United Kingdom, 65 Fed. Reg.7846770 (15dcembre2000); Continuation of Antidumping Duty Order and Countervailing Duty Order: New Steel Rail from Canada, 65 Fed. Reg. 6358 (9fvrier2000) (joint en tant que pice n1 de la Rpublique de Core).  Argentine  Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R (14dcembre1999), paragraphe131.  Id., paragraphe130.  Paragraphes 1 et 2.  Paragraphes 2, 3 et 4.  Paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.  Paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.  Paragraphes 1, 5 et 9.  Paragraphe introductif et alinas g), i) et h).  WT/DS121/AB/R, paragraphe 110.  Voir Turquie Restrictions l'importation de produits textiles et de vtements, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS34/AB/R (22octobre1999). Voir aussi la discussion concernant la diffrence entre les mesures fiscales (droits fiscaux) et d'autres mesures "protectrices" et la question de savoir si les "restrictions quantitatives" sont incluses dans les "autres rglementations commerciales restrictives". Guide des rgles et pratiques du GATT, Organisation mondiale du commerce et Bernan Press, sixime dition (1995), pages889 891.  Voir tatsUnis Mesures de sauvegarde dfinitives l'importation de tubes et tuyaux de qualit carbone souds, de section circulaire, en provenance de Core, demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par la Core, WT/DS202/4 (15septembre2000), paragraphes3 et9.  Voir Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R (14dcembre1999) ("Core Produits laitiers"), paragraphe123; Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R (9septembre1997), paragraphes141 143 ("L'article6:2 du Mmorandum d'accord prescrit que les allgations, mais non les arguments, doivent toutes tre indiques de manire suffisante pour permettre la partie dfenderesse de connatre le fondement juridique de la plainte.").  Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/R (12mars2001), paragraphe95.  Voir Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R (14dcembre1999), paragraphe106.  Voir le mmoire des entreprises japonaises et corennes interroges prsent avant l'audition (27septembre1999), pages8 et 52 (pice n22 de la Core) et le mmoire des entreprises japonaises et corennes interroges prsent aprs l'audition (7octobre1999), pages 13 et 40 (pice n25 de la Core).  tatsUnis Mesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau frache, rfrigre ou congele en provenance de NouvelleZlande et d'Australie, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS177/AB/R (1ermai2001) ("tatsUnis Viande d'agneau"), paragraphe113.  Id.  Circular Welded Carbon-Quality Line Pipe, ITC Pub. 3261, Inv. No. TA-201-70 (dcembre 1999) ("Dtermination de l'ITC"), I-1 6 (pice n6 de la Core); Dtermination de l'ITC, Opinions sur le dommage de la Prsidente Lynn M. Bragg, de la Vice-Prsidente Marcia E. Miller et des commissaires JenniferA.Hillman, Stephen Koplan et Thelma J. Askey, I-7 15 (pice n6 de la Core).  Dtermination de l'ITC, Opinion dissidente sur le dommage de la commissaire Crawford et Addendum, I-65, n.44 (pice n6 de la Core).  Sauf indication contraire, les articles en chiffres romains renvoient au GATT de 1994 et les articles en chiffres arabes l'Accord sur les sauvegardes.  Dans un souci de clart, nous avons divis cette question et notre rponse en deux sousparties.  Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, 14dcembre1999, paragraphe88, note76 ("Un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait.").  Premire communication de la Rpublique de Core, paragraphes147 151.  Communication crite prsente titre de rfutation par la Rpublique de Core, paragraphe53. (pas d'italique dans l'original)  Nous relevons que la Core a adopt la mme position dans l'affaire Core Produits laitiers: L'article4:2c) indique que l'autorit comptente doit publier, conformment aux dispositions de l'article3, une analyse dtaille de l'affaire faisant l'objet de l'enqute ainsi qu'une justification du caractre pertinent des facteurs examins. L'article5, toutefois, ne contient aucune disposition similaire. Les rdacteurs ont d vouloir exclure l'obligation de donner une explication motive, et il faut donner effet cette intention. Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, 14dcembre1999, paragraphe20.  Rapport de l'ITC, pagesI38 41, I43 et44, et I46.  Par exemple, mmoire des socits japonaises et corennes interroges prsent avant l'audition, page8 (joint en tant que pice n31 des tatsUnis).  Voir l'article203a)2)A),D) etJ) de la Loi de1974 sur le commerce extrieur, qui comporte un renvoi l'article202e)5)i).  Nous relevons aussi que l'article203e)2) de la Loi sur le commerce extrieur dispose qu'une mesure de sauvegarde sous forme d'un droit de douane, d'un contingent tarifaire ou d'un contingent "peut uniquement tre prise pour autant que son incidence cumule ne dpasse pas ce qui est ncessaire pour prvenir ou rparer le dommage grave".  Voir OINVW247, tableau intitul "Expditions nettes de tubes et tuyaux de canalisation souds, de 16 pouces et moins, par les socits faisant rapport l'AISI, par mois, 19941999" (pice n3 des tatsUnis).  Id.  Mmoire des socits japonaises et corennes interroges, prsent avant l'audition, dat du 24septembre1999, page49 (pice n31 des tatsUnis).  Rapport de l'ITC, pageI31.  Japon Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, paragraphe129 ("[L]es groupes spciaux ont un large pouvoir d'investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas tre utilis par un groupe spcial pour trancher en faveur d'une partie plaignante qui n'a pas fourni un commencement de preuve d'incompatibilit sur la base d'allgations juridiques spcifiques qu'elle a formules".)  Rapport de l'ITC, page II48, n. 111.  Premire communication de la Core, paragraphes250, 259, 261 et 262.  Rapport de l'ITC, page I40, n. 21 (Opinions de la Prsidente Bragg et de la commissaire Askey).  Rapport de l'ITC, page I48, n. 88 (Opinions de la Prsidente Bragg et de la commissaire Askey).  Article202f) et, par rfrence, article202b)1)A) de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur, telle que modifie, 19U.S.C. 2252b)1)A), f) (pice n1 des tatsUnis).  Les autres lments inclure dans le rapport au Prsident concernent le plan d'ajustement de la branche de production et les effets probables de la mesure corrective recommands par la Commission.  cet gard, nous relevons qu'il n'existe pas de rgle formelle de la Commission sur le point de savoir comment chaque commissaire qualifie son opinion.  Articles 330d)1)A) et d)3, 19U.S.C., paragraphe1330d)1)A) et d)3) (pice n2 des tatsUnis). WT/DS202/R Page B- PAGE 18 WT/DS202/R Page B- PAGE 17 WT/DS202/R Page B- PAGE 68 WT/DS202/R Page B- PAGE 67 WT/DS202/R Page B- PAGE 72 WT/DS202/R Page B- PAGE 71 WT/DS202/R Page B- PAGE 86 WT/DS202/R Page B- PAGE 87 WT/DS202/R Page B- PAGE 92 WT/DS202/R Page B- PAGE 91 WT/DS202/R Page B- PAGE 96 WT/DS202/R Page B- PAGE 93 WT/DS202/R Page B- PAGE 102 WT/DS202/R Page B- PAGE 103 WT/DS202/R Page B- PAGE 122 WT/DS202/R Page B- PAGE 121   58Plw')q + , QRZ[tUko9:-37?TY?UBC+;=>%7 ""##%%''<*=*****T+U+-...////J0U0000 j0JU>*6H*5CJ^   678KPQ\`.$$F2Y#$<<$$$F4Y#$<<$$"   678KPQ\KPQ\"'(3cijkwx + , QRZ[tu[\kl¿!QRabHIbckl h  "FKPQ\"'(3c<<$.$$F2Y#$<<$$<<$cijkwx + , QRZ[tu $".$$F2Y#$<<$u[\klDE$%78""$$M&N&''`DE$%78""$$M&N&'''',-.... 0 0008292 3 344l9m999;;;;<<~{xu=>PQ'(%&opxy .''',-.... 0 0008292 3 344l9m999;;;;<<`00012326272 3 3556677o8p8j9k9m999;;;=CEE^E_E5G6GoHpHHHXIYIKKlLNNNQQVVXXYY?Z@Z]]]]c^w^^___aaggggiillmmosssuuuvyv}vvyy_{a{}}}~CJ5>*6 j0JU^<==p>>??BB>??BB* j0JU])*239:12ԡա01KL_`$9:12ԡա01KL_`hiYZݶ޶ͽν<=jk\]rs~{xu???J@K@`@a@AAAARCSCCC5F6FIIPPcRdRTWUW]W^WqZrZ\\__aaee&f'fkknnnn/r.`hiYZݶ޶ͽν<=jk\]rs/0/0()12 ijrsCD:[\ijk~{u c S'T'a'b''''"'' '((((y*z*J,K,S,T,----00222244668899::<<?,()12 ijrsCD$ iqDHV\]^fYh[\cit}sKZ  Va086DMUdv*+m{/+/;/T/:2A256CJ@6j0J5U5>*CJ>*5 j0JUU:[\ijkHW^fuYh  & F6 h$ & Fc$"HW^fuYh<kNKZwjgda^[XUROLI U/6  6   6   6   6   6   6   6   6   6   #<kNKZ  086DMUTm{$`  & F6 h  086DMUTm{ !#q$&+,/+/:2B2ö~qdWTQN1@N6   6   6   6   W1Ⱦ6   6   6  6  '536  3;_m6  { !#q$&+,/+/:2B238895<a>AACCE}HJ2  & F6 h1  & F6 h$A2[2a2333455556677i8t888W9b9::`;i;X=Y=_>`>@/@AACCNNPPPQQQQRRMUNUOU]UWWW([)[N]O]b^c^\bjbcc e!e"e1enfyffghhhhjjjmOnQnn/oWopp'r/rrr sssw@>*55>*CJ j0JU6\B238895<a>AACCE}HJLNNPPROU]UWWƹ|olifYLIFC҈̍6   ̍6   y6   6   6   6   6    6   266   36   36   )6   )JLNNPPROU]UWWiZ_\bjbcc"e1efgriklpp2  & F6 h$  & F6 hWiZ_\bjbcc"e1efgriklpp'r/rtuwy,{;{||(¿tgZWTQDc6  * cc0e?ef6  ) fh6  ( hk6  ' k@NOUd6H* j>*55>* j0JUZ(7τ`zЌj8 %6zm`SF:6  5 :Z?6  4 Z?YD6  3 YDFG6  2 FGZI6  1 ZIbImJ|JM6  0 M3Q6  / 3QR6  . 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