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Si l'autorité compétente constate que l'accroissement des importations cause ou menace de causer "un dommage grave", comment cette autorité peutelle garantir que la mesure de sauvegarde consécutive est "nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave" au sens de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Fautil choisir entre une constatation de l'existence d'un dommage grave actuel et une constatation de l'existence d'une menace de dommage grave pour satisfaire à la prescription relative au caractère nécessaire contenue dans la première phrase de l'article 5:1? Veuillez fournir des explications. Réponse Voir la réponse de la Corée à la question n° 8 qui lui a été posée par le Groupe spécial. Question n° 2 Au paragraphe 184 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis affirment que "la seule limite au volume des importations exemptées du droit supplémentaire de 19 pour cent est représentée par le nombre de Membres de l'OMC qui choisissent de profiter de l'exemption applicable à 9 000 tonnes". Cela signifieraitil qu'il existe bien une limite au volume des importations passibles du droit moins élevé et que cette limite sera atteinte si tous les Membres de l'OMC choisissent de profiter de l'exemption applicable à de 9 000 tonnes courtes? Réponse Il y a évidemment une limite naturelle aux importations qui seront passibles du droit moins élevé parce que le nombre de pays qui fabriquent et fournissent au marché des États-Unis des tubes et tuyaux de canalisation est limité. L'ITC n'a recensé que sept fournisseurs notables venant s'ajouter au Canada et au Mexique. En partant de cette hypothèse, la limite du contingent tarifaire semblerait devoir être de l'ordre de 63 000 tonnes au droit normal. Comme le montre la pièce n° 49, les importations totales de tubes et tuyaux de canalisation dans le cadre du contingent ont atteint 64 067 tonnes au cours de la première année contingentaire complète contre 78 671 tonnes pour les importations totales de tous les fournisseurs visés (à l'exception du Mexique et du Canada). Par conséquent, il existe un niveau maximal d'importations susceptibles d'entrer aux ÉtatsUnis en acquittant le droit normal. C'est une donnée dont l'ITC et le Président pouvaient avoir connaissance. Question n° 3 Conformément à l'article XIII:2 a) du GATT, des contingents représentant le montant global des importations autorisées seront fixés "chaque fois que cela sera possible". L'article XIII:5 prévoit que les dispositions de l'article XIII:2 a) s'appliqueront aux contingents tarifaires. Cela signifie-t-il qu'il pourrait exister des situations dans lesquelles il ne serait pas "possible", dans le contexte d'un contingent tarifaire, de fixer un contingent représentant le montant global des importations autorisées? Dans la négative, pourquoi pas? Dans l'affirmative, cela suggérerait-il aussi qu'une mesure peut constituer un contingent tarifaire même s'il n'existe pas de "limite globale à l'admissibilité" (paragraphe 185 de la première communication écrite des ÉtatsUnis)? Réponse La décision selon laquelle une mesure est ou non un contingent tarifaire ne peut dépendre de la question de savoir si cette mesure a été bien interprétée et mise en œuvre à bon droit par un Membre. Sinon, un Membre pourrait se soustraire à toutes les prescriptions de l'article XIII du GATT de 1994 en ne se conformant pas à la totalité d'entre elles. C'est en fait ce qui semble être le moyen de défense des ÉtatsUnis à ce jour: ils soutiennent que la mesure ne saurait être un contingent tarifaire parce qu'ils n'ont pas satisfait à la prescription relative aux contingents en fixant un contingent total. Le fait que les ÉtatsUnis ont manqué à leur obligation ne peut constituer une preuve que cette obligation n'existe pas. Comme la question semble l'impliquer, la Corée convient avec le Groupe spécial qu'une limite globale n'est pas nécessaire pour tous les contingents tarifaires parce que, et le Groupe spécial le relève à juste titre, l'article XIII:2 a) du GATT de 1994 comporte l'indication: "chaque fois que cela sera possible". Il est envisagé, par exemple, que les licences d'importation constitueront une alternative à un contingent total. Question n° 4 Dans la partie F.2.b de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis font valoir que les règles énoncées à l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes concernant les restrictions quantitatives et les contingents ne sont pas d'application car la mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation n'est pas une restriction quantitative. La Corée estime-t-elle que les expressions "restrictions quantitatives" et "contingent" (figurant à l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes) sont synonymes? Veuillez fournir des explications. En particulier, et eu égard à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel une mesure n'est un contingent tarifaire que si elle inclut une limite globale concernant l'admissibilité, pourquoi le terme "contingent" (article 5.2) ne devrait-il pas renvoyer à l'élément contingent d'un contingent tarifaire? Réponse Voir la réponse de la Corée à la question n° 9 qui lui a été posée par le Groupe spécial. Question n° 5 Dans l'affaire Corée – Produits laitiers, l'Organe d'appel a établi qu'il ne voyait "dans l'article 5:1 rien qui établisse une telle obligation [de justifier la nécessité d'une mesure de sauvegarde] pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramène les quantités importées audessous de la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives". L'Organe d'appel aurait-il pu déduire qu'un Membre n'est pas obligé d'expliquer que sa mesure de sauvegarde est "nécessaire" (au sens de l'article 5:1) à moins que cette mesure de sauvegarde ne soit une restriction quantitative qui ramène le niveau des importations audessous du niveau moyen des trois dernières années représentatives? Veuillez fournir des explications. Réponse Voir la réponse de la Corée à la question n° 10 qui lui a été posée par le Groupe spécial. Question n° 6 Dans leur présentation orale, les ÉtatsUnis ont affirmé que la décision du Président concernant la mesure de sauvegarde reposait sur les mêmes données et les mêmes renseignements que la recommandation de l'ITC. Les ÉtatsUnis peuvent-ils aussi confirmer que la décision du Président concernant cette mesure ne reposait pas sur d'autres documents élaborés après la recommandation de l'ITC, même si ces documents se fondaient sur les données et renseignements dont celleci disposait? Réponse Voir la lettre en date du 23 avril 2001 dans laquelle les ÉtatsUnis reconnaissent que de tels documents existent mais refusent de les communiquer au Groupe spécial. Il semble que les ÉtatsUnis expliquent que ces documents sont confidentiels et que s'ils ne les ont pas fournis au Groupe spécial, c'est que ces documents ne sont pas mis à disposition d'autres organes d'examen. De plus, compte tenu de la réponse des ÉtatsUnis à cette question on ne voit plus bien jusqu'à quel point la mesure prise par le Président se fonde sur les mémorandums de l'ITC. Les ÉtatsUnis semblent dire maintenant que la mesure peut et doit être évaluée exclusivement sur la base de la proclamation présidentielle et du mémorandum publié, qui "constituent la seule justification de la décision d'imposer la mesure". Ni la proclamation, ni la mesure n'expliquent ou ne justifient cette dernière. Les ÉtatsUnis paraissent avoir pour position que la mesure ne saurait être examinée par le Groupe spécial. ii) Dommage grave Question n° 7 Au paragraphe 267 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis ont fait observer que "les problèmes rencontrés par Geneva Steel étaient dus en partie aux difficultés que l'entreprise a rencontrées dans le secteur des ventes de tubes et tuyaux de canalisation … ". Quelle "partie" ou proportion des "difficultés" de Geneva Steel peut être attribuée directement à ce secteur? Veuillez fournir des explications et des documents à l'appui. Réponse Dans leur lettre en date du 23 avril 2001, les ÉtatsUnis répondent ce qui suit: L'ITC et Geneva Steel n'ont pas eu à attribuer les difficultés dont témoignent les données car l'ITC a collecté des renseignements financiers auprès de Geneva Steel (et de 14 autres producteurs de tubes et tuyaux de canalisation des ÉtatsUnis) concernant spécifiquement le secteur des tubes et tuyaux de canalisation. Comme l'ITC l'a noté dans son rapport, Geneva Steel ne fabriquait pas d'autres produits dans les usines où étaient fabriqués les tubes et tuyaux de canalisation. Il ressort en outre clairement du dossier dont était saisie l'ITC que le recul enregistré dans le secteur des tubes et tuyaux de canalisation avait des répercussions générales notables sur la situation de Geneva Steel. Au cours de l'audition tenue pendant la phase de l'enquête de l'ITC relative au dommage, un responsable de Geneva Steel a confirmé que les tubes et tuyaux de canalisation "constituent une partie essentielle des activités de Geneva Steel du point de vue de la marge globale" et que l'entreprise a vu les ventes de ses produits diminuer de moitié entre 1997 et 1998. La déclaration des ÉtatsUnis ne répond pas à la question posée par le Groupe spécial pour les raisons sur lesquelles la commissaire Crawford a précisément appelé l'attention. Plus particulièrement: a) Les ÉtatsUnis soutiennent que "Geneva Steel ne fabriquait pas d'autres produits dans les installations où étaient fabriqués les tubes et tuyaux de canalisation". Mais cela reprend un passage du rapport des services de l'ITC visant d'autres produits tubulaires. Il s'agissait d'opposer Geneva Steel à d'autres producteurs de tubes et tuyaux de canalisation qui fabriquaient aussi des matériels tubulaires pour puits de pétrole, des tubes et tuyaux standards et des tubes et tuyaux de charpente. Geneva Steel produisait bien d'autres produits finis en acier: des tôles et des bobines laminées à chaud. b) Comme la commissaire Crawford l'a fait observer à juste titre, le problème vient du fait que Geneva Steel a fermé un de ses hauts-fourneaux et a attribué cet arrêt au marché des tubes et tuyaux de canalisation. c) La réponse des ÉtatsUnis au Groupe spécial passe sous silence le fait - que la commissaire Crawford n'a pas manqué de remarquer - que les produits finis en acier provenant des hauts-fourneaux de Geneva Steel sont des bobines d'acier laminées à chaud et des tôles d'acier au carbone – et non des tubes et tuyaux de canalisation. Les bobines d'acier laminées à chaud et les tôles d'acier au carbone sont ellesmêmes des produits finis en acier et sont "d'autres produits" fabriqués dans les installations où les tubes et tuyaux de canalisation soudés sont fabriqués. Une partie seulement de cette production de bobines laminées à chaud et de tôles est utilisée pour fabriquer des tubes et tuyaux de canalisation. d) On ne peut donc pas conclure que l'arrêt du haut-fourneau et ses répercussions sur la situation financière de Geneva Steel ont été attribués à bon droit aux tubes et tuyaux de canalisation parce que Geneva Steel ne fabriquait aucun autre produit "tubulaire" sur la ligne de fabrication où ils étaient produits. De plus, ce n'est pas la question. La question, c'est que l'arrêt de son haut-fourneau aurait dû être attribué à la situation sur les marchés primaires de Geneva Steel pour les bobines laminées à chaud et les tôles. En fait, Geneva Steel a participé activement à des affaires relatives à des pratiques commerciales déloyales concernant des tôles et des bobines laminées à chaud importées. La conclusion de la commissaire Crawford n'était pas seulement logique, elle était également formulée à juste titre. Cela montre aussi pourquoi la commissaire Crawford a fait observer que c'était à tort que l'arrêt du hautfourneau était attribué aux importations de tubes et tuyaux de canalisation. En outre, la Corée relève que la seule source publiquement disponible sur laquelle les ÉtatsUnis se sont fondés pour déterminer l'origine des problèmes de Geneva Steel est la déposition faite devant l'ITC par M. Johnsen, Directeur général adjoint et Conseiller juridique de Geneva Steel. M. Johnsen a seulement dit que les tubes et tuyaux de canalisation étaient "un élément essentiel de notre activité," mais cela ne répond pas à la question de savoir si la faillite peut être attribuée à la production de ces tubes et tuyaux. Cette déposition étant si nettement dans l'intérêt du témoin, la question exigeait une analyse plus approfondie. M. Johnsen n'a certes pas nié, en tout cas, que l'activité principale de Geneva Steel est la fabrication de produits plats laminés à chaud et de tôles coupées à la longueur voulue ou qu'un "haut-fourneau" n'est pas utilisé pour fabriquer des produits tubulaires. L'acceptation sans réserve de ces assertions des témoins de la branche de production nationale contraste fortement avec le traitement par l'ITC de la question des tubes et tuyaux de canalisation binormes. Dans ce dernier cas, l'ITC dit que les éléments de preuve apportés par les entreprises interrogées n'ont pas pu être pris en considération parce qu'elles n'ont pas précisé exactement combien de tubes et de tuyaux de canalisation binormes ont été vendus comme tubes et tuyaux standards. Enfin, on ne voit pas clairement non plus comment les frais relatifs à l'arrêt temporaire et à la faillite ont été imputés aux tubes et tuyaux de canalisation. Selon la Corée, aucun de ces frais n'aurait dû leur être attribué. Et dès lors que "certains" frais le leur ont été, l'ITC aurait dû examiner attentivement comment ils ont été imputés, les tubes et tuyaux de canalisation ne représentant pas l'activité principale de Geneva Steel. La réponse des ÉtatsUnis – à savoir que des données "concernant spécifiquement ses activités de vente de tubes et tuyaux de canalisation" ont été recueillies – soulève la question suivante: comment ces frais de caractère général ontils été imputés aux tubes et tuyaux de canalisation? Question n° 8 La commissaire Crawford a constaté que la répartition des frais extraordinaires de Lone Star a eu "une incidence notable sur les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général de l'entreprise et de l'ensemble de la branche de production, ramenant le niveau du revenu d'exploitation à 10,8 millions de dollars en 1998". Les autres commissaires ontils étudié cette constatation de la commissaire Crawford? Dans l'affirmative, comment? Quel aurait été le niveau du revenu d'exploitation sans l'imputation de ces frais extraordinaires? Réponse En ce qui concerne précisément Lone Star et l'incidence de ces imputations sur la situation financière de la branche de production, nous relevons que dans leur lettre du 23 avril, les ÉtatsUnis reconnaissent indirectement que les autres commissaires n'ont pas étudié les questions sur lesquelles la commissaire Crawford a appelé l'attention. L'importance de cette imputation est longuement examinée dans la réfutation écrite de la Corée. Question n° 9 À la note de bas de page 75 de la détermination de l'ITC (page I16), il est fait référence aux données figurant à la page II31 du rapport de ses services. Quelle est la référence équivalente dans la version non confidentielle de ce rapport? À la note 75, il est également fait référence à "deux des plus grandes entreprises". Cela inclutil Geneva Steel et/ou Lone Star Steel? Réponse Les termes "deux des plus grandes entreprises" se rapportent à Lone Star et à California Steel (CSI), qui sont les deux producteurs des ÉtatsUnis ayant fait l'objet de vérifications de la part de l'ITC. Les questions concernant l'imputation des coûts reviennent constamment dans le rapport de l'ITC. Pour les tubes et tuyaux de canalisation binormes et trinormes, il y a aussi des questions concernant l'imputation des recettes. Comme on l'a vu pour Lone Star, ces répartitions peuvent avoir une incidence notable. L'analyse de ces questions par l'ITC a été beaucoup trop superficielle. (Nous supposons que les données figurant à la page II31 du Rapport des services de l'ITC sont confidentielles.) De plus, dès lors que les commissaires formant la majorité de l'ITC ont dit qu'il n'était pas suffisamment prouvé que la réorientation de la production de matériels tubulaires pour puits de pétrole vers les tubes et tuyaux de canalisation n'était pas restée "relativement limitée", l'ITC avait le devoir de procéder à une enquête complète sur cette question conformément à ses obligations au titre des articles 3:1 et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, les conclusions de l'ITC sur ce point relatif à la possibilité pour les producteurs de passer d'un produit à l'autre sont contradictoires parce que, dans la recommandation concernant la mesure corrective, les commissaires formant la majorité de l'ITC font observer que les producteurs peuvent accroître encore leur production de tubes et tuyaux de canalisation en diminuant celle d'autres produits tels que les matériels tubulaires pour puits de pétrole. Question n° 10 Dans le système américain d'imposition de mesures de sauvegarde, quelles sont "les autorités compétentes" au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes? Ces autorités compétentes comprennentelles le Président des ÉtatsUnis? Dans la négative, pourquoi pas? Dans la présente affaire, veuillez indiquer précisément où se trouvent les "conclusions motivées" au sens de l'article 3:1? Incluentelles les conclusions du Président des ÉtatsUnis? Réponse Il ressort très clairement du droit américain que "les autorités compétentes" aux fins des enquêtes des ÉtatsUnis en matière de sauvegarde sont l'ITC et le Président qui ont chacun leurs propres fonctions statuaires pour déterminer l'existence d'un dommage grave et pour recommander et imposer des mesures correctives. La Corée ne voit aucune base permettant de conclure qu'au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes, les constatations et conclusions des "autorités compétentes" sur "tous les points de fait et de droit pertinents" dans une "enquête" ne comprendraient pas les constatations et conclusions du Président. Question n° 11 En ce qui concerne la note 21 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, quelle est la pertinence de la déclaration selon laquelle "la capacité et les dépenses d'équipement ne figurent pas parmi les facteurs énumérés à l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes …" . Les ÉtatsUnis considèrentils que le Groupe spécial n'a pas à formuler de constatations concernant le traitement par l'ITC de la capacité et des dépenses d'équipement, simplement parce qu'ils ne sont pas mentionnés à l'article 4:2 a)? Réponse La réponse à donner à cette question, selon la Corée, est que tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable doivent être examinés par les autorités conformément à l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes. En l'espèce, la Corée a effectivement soulevé certaines questions importantes concernant ces facteurs. De plus, elle pense qu'un accroissement annualisé de la capacité de 25 pour cent entre 1998 et 1999 est un fait d'autant plus objectif, quantifiable et pertinent que le développement spectaculaire des capacités a coïncidé avec la chute de la demande intérieure et la baisse des prix. Question n° 12 Abstraction faite des circonstances factuelles de la présente affaire, les ÉtatsUnis estimentils, par principe, que des améliorations des résultats de la branche de production nationale à la fin de la période pertinente couverte par l'enquête seraient incompatibles avec la constatation de l'existence d'un dommage grave actuel? Réponse Oui, elles seraient incompatibles avec la constatation d'un dommage grave actuel parce que la branche de production doit subir un dommage grave à la "fin de la période". Encore que la Corée ne pense pas qu'une amélioration des résultats de la branche de production nationale empêcherait dans tous les cas de constater l'existence d'un dommage grave actuel, il faudrait que les autorités compétentes expliquent comment une telle constatation de l'existence d'un dommage grave actuel pouvait rester possible dans de telles conditions. Si l'amélioration était assez importante, comme c'est le cas, pour que la branche de production ne soit plus confrontée à une situation d'urgence et que l'on s'attende objectivement à ce qu'elle continue à se rétablir étant donné l'ensemble des conditions de concurrence, une constatation de l'existence d'un dommage grave causé par l'accroissement des importations serait exclue. Question n° 13 Au paragraphe 134 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis affirment que "les sociétés coréennes interrogées n'ont pas fourni au dossier des renseignements de nature objective et quantifiable quant à la mesure dans laquelle les importations de tubes et tuyaux de canalisation binormes en provenance de Corée étaient destinées à des applications standard". L'ITC atelle cherché à obtenir ellemême de tels renseignements? Réponse Dans l'affaire ÉtatsUnis – Gluten de froment, l'Organe d'appel a considéré que l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes prescrit que les "autorités chargées d'effectuer ... une "enquête" ... – doivent rechercher activement des renseignements pertinents ... [L]orsque les autorités compétentes ne disposent pas de renseignements suffisants pour évaluer la pertinence que peut avoir un tel "autre facteur", elles doivent étudier pleinement cet "autre facteur" afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations ... au titre de l'article 4:2 a)" de l'Accord sur les sauvegardes. Cette question des tubes et tuyaux de canalisation binormes a été soulevée et discutée à plusieurs reprises par les entreprises coréennes interrogées au cours de l'enquête effectuée par l'ITC. Le fait qu'il y ait eu plusieurs années de contentieux au sujet du classement qui convenait pour ces produits tubulaires montre bien que l'effet pourrait être très notable. L'ITC aurait dû enquêter sur la proportion de tubes et tuyaux de canalisation binormes et chercher à se faire une idée exacte de leur quantité si elle n'était pas convaincue par les éléments de preuve présentés par les entreprises coréennes interrogées. Ces éléments de preuve comprenaient: i) une déclaration sous serment et un témoignage direct d'une personne, M. Smith, ayant 35 ans d'expérience dans cette branche de production; ii) une déclaration sous serment confidentielle d'un distributeur ayant une expérience équivalente qui a confirmé l'estimation de M. Smith selon laquelle 70 à 80 pour cent des tubes et tuyaux de canalisation binormes importés sur la côte Ouest sont vendus aux fins d'applications standards; et iii) les données concernant les exportations effectives, par usine, par caractéristique technique et par région, qui étayaient les déclarations sous serment. Question n° 14 L'ITC a-t-elle procédé à une analyse quantitative (méthode de régression et/ou analyse de l'élasticité, par exemple) à l'appui de son analyse qualitative concernant l'incidence des autres facteurs tels que la crise du pétrole et du gaz et le recul des exportations enregistré par la branche de production nationale? Réponse Non. L'analyse juridique du lien de causalité par l'ITC, et en particulier l'enquête sur les effets des "autres facteurs", ont été manifestement insuffisantes et n'ont pas été conformes à l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. L'ITC n'a pas essayé de recenser et de cerner les effets des autres facteurs tels que la crise du pétrole et du gaz, ni de les quantifier d'une manière ou d'une autre. Les ÉtatsUnis disent pourtant qu'ils ont "évalué" l'incidence relative de chaque facteur (un par un). Mais, ainsi que la Corée l'a précisé dans sa réfutation écrite, ils se sont fondés presque exclusivement sur une comparaison entre deux périodes pour leur analyse ou leur "évaluation" du lien de causalité. Indépendamment du fait que l'honnêteté d'une telle analyse n'est pas incontestable, cette comparaison à laquelle il a été effectivement procédé est entachée de multiples vices en ce qui concerne les faits et les hypothèses. Question n° 15 Au paragraphe 104 de la première communication, les ÉtatsUnis répondent à l'argument de la Corée selon lequel la branche de production n'a pas subi de dommage comme le montre une augmentation des dépenses en capital au cours de la période couverte par l'enquête. Les ÉtatsUnis pourraient-ils également répondre à l'argument avancé par la Corée au paragraphe 250 de sa première communication, à savoir qu'au cours de la période couverte par l'enquête de nouveaux producteurs sont apparus en 1998 et 1999? Réponse La Corée pense qu'il existe des éléments de preuve très pertinents confirmant que la situation de la branche de production nationale ne s'était pas dans l'ensemble notablement dégradée. Les producteurs n'entrent pas dans une branche de production où il n'y a aucune perspective de rentabilité financière. Question n° 16 Au paragraphe 109 de leur première communication, les États-Unis expliquent que l'augmentation de prix de 2530 dollars à laquelle se réfère la Corée aurait tout aussi bien pu compenser l'augmentation du coût des matières premières à la suite de l'imposition de droits antidumping sur l'acier laminé à chaud. Toutes les importations d'acier laminé à chaud ontelles été affectées par la mesure antidumping? Quel était le champ d'application de la mesure ou des mesures appliquées par les ÉtatsUnis à l'acier laminé à chaud? Existait-il d'autres fournisseurs d'acier laminé à chaud qui n'ont pas été affectés par les mesures antidumping? Par ailleurs, au paragraphe 22 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis font référence à "une baisse du prix de l'acier au carbone laminé à chaud". Une telle baisse estelle compatible avec l'augmentation du coût des matières premières mentionnée au paragraphe 109 de la première communication écrite des États-Unis? Veuillez fournir des explications. Réponse L'enquête antidumping sur l'acier laminé à chaud n'a visé que les importations en provenance du Japon, de la Russie et du Brésil. Les importations en provenance des deux derniers de ces pays sont couvertes par des accords de suspension et celles en provenance du Japon par une ordonnance antidumping. Il y avait un certain nombre d'autres fournisseurs de bobines laminées à chaud qui n'étaient pas couverts par l'affaire antidumping. Selon les statistiques du Bureau of the Census, il y avait plus de 40 exportateurs d'acier laminé à chaud à destination des États-Unis, dont des gros fournisseurs tels que la Corée, le Canada, Taiwan, la France, les PaysBas, etc. Enfin, en ce qui concerne le coût des matières premières et les contradictions entre les assertions des États-Unis concernant l'augmentation du coût des matières premières au paragraphe 109 de leur première communication écrite et la baisse de ce coût au paragraphe 22 de la même communication, les données présentées à la Commission confirment nettement que le prix des matières premières était, à la fin de la période couverte par l'enquête, plus bas qu'il ne l'avait jamais été – ce qui explique en partie pourquoi le prix des tubes et tuyaux de canalisation avait diminué. Pendant le premier semestre de 1999, le prix des matières premières avait été ramené à 244 dollars par tonne contre 276 dollars par tonne au cours des six premiers mois de 1998 et 290 dollars par tonne au cours de l'année 1998 dans son ensemble. Enfin, comme la Corée l'a relevé dans sa communication, les hausses du prix des tubes et tuyaux de canalisation qui ont été annoncées atteignaient au total 80 dollars par tonne au moment où l'ITC a pris sa décision. iii) Exclusion du Canada et du Mexique Question n° 17 Selon les ÉtatsUnis, l'absence de toute référence à l'article XIX du GATT dans l'article XXIV:8 b) signifie que les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX peuvent ou doivent faire partie de toute élimination générale des "réglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de libreéchange (paragraphe 216 de la première communication écrite des ÉtatsUnis). Pourquoi les ÉtatsUnis considèrentils que les mesures de sauvegarde "peuvent" (et non "doivent") faire partie de toute élimination générale des "réglementations commerciales restrictives" dans le cadre de toute zone de libreéchange? Une interprétation a contrario de l'article XXIV:8 b) signifieraitelle que l'imposition d'une mesure de sauvegarde entre les partenaires dans le cadre d'un accord de libreéchange est incompatible avec le principe d'une zone de libreéchange? Veuillez fournir des explications. Réponse La Corée considère que la position des ÉtatsUnis sur ce point est contradictoire et illogique. Nous présumons que cette position est rendue nécessaire par le fait que l'exception relative à l'ALENA s'applique au cas par cas. Il semble que, selon les ÉtatsUnis, l'article XXIV du GATT de 1994 n'aborde pas cette question. C'est pourquoi la Corée ne pense pas que les ÉtatsUnis invoquent l'article XXIV:8 comme moyen de défense. L'article XXIV:8 b) du GATT de 1994 a un sens. De deux choses l'une: ou les membres d'une zone de libreéchange sont autorisés à s'appliquer entre eux des mesures au titre de l'article XIX, ou ils n'y sont pas autorisés. Le fait que l'article XIX ne soit pas mentionné à l'article XXIV:8 n'est pas déterminant, comme l'Organe d'appel l'a estimé dans l'affaire Turquie – Textiles. Question n° 18 Est-il logique que des mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX ne soient pas autorisées entre les partenaires dans le cadre d'une zone de libreéchange, alors que les mesures prises au titre de l'article XI le sont, compte tenu du fait que les mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives (visées à l'article XI)? Veuillez fournir des explications. Réponse Voir la réponse de la Corée à la question n° 16 qui lui a été posée par le Groupe spécial. Question n° 19 Dans l'affaire Turquie – Textiles (WT/DS34), l'Organe d'appel a dit qu'il pouvait exister un moyen de défense au titre de l'article XXIV du GATT dans le contexte d'une union douanière si deux conditions étaient réunies: 1) la mesure en question devait être introduite au moment de l'établissement d'une union douanière, et 2) il serait "fait obstacle à l'établissement d'une union douanière si l'introduction de la mesure n'était pas autorisée". À cet égard, veuillez expliquer en quoi il aurait été fait obstacle à l'établissement de l'ALENA si les parties à cet accord n'avaient pas été autorisées à introduire l'exemption relative aux sauvegardes prévue à l'article 311 a) de la Loi sur la mise en œuvre de l'ALENA. S'il avait été fait obstacle à l'établissement de l'ALENA en l'absence de l'exemption relative aux sauvegardes, pourquoi les membres de l'ALENA ne sontils pas automatiquement exclus de l'application des mesures de sauvegarde imposées par d'autres membres de l'ALENA? Réponse Il n'est pas évident pour la Corée que les ÉtatsUnis invoquent l'article XXIV du GATT de 1994 comme "moyen de défense" en l'espèce. Ils semblent axer toute leur argumentation sur les termes employés dans la note de bas de page 1 relative à l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, qui ne s'applique pas à la mesure de sauvegarde qu'ils ont adoptée. En fait, la Corée pense que l'article XXIV du GATT de 1994 ne saurait offrir un moyen de défense dès lors que l'ALENA dispose expressément que les mesures de sauvegarde doivent être appliquées au cas par cas. Question n° 20 Les ÉtatsUnis font valoir, en se fondant sur la dernière phrase de la note 1 de l'Accord sur les sauvegardes, que "les questions relatives aux importations d'une zone de libreéchange doivent être examinées exclusivement au titre des articles pertinents du GATT de 1994" (paragraphe 220 de la première communication écrite des ÉtatsUnis). À cet égard, veuillez commenter la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Argentine – Chaussures (paragraphe 106) à savoir que "la note ne s'applique que lorsqu'une union douanière applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entité unique ou pour le compte d'un État membre"". Les ÉtatsUnis considèrent-ils que la constatation de l'Organe d'appel ne s'applique pas à la dernière phrase de la note de bas de page 1? Veuillez fournir des explications. Réponse Il est impossible de voir dans l'opinion de l'Organe d'appel une disposition selon laquelle la dernière phrase de la note de bas de page 1 serait distincte du reste de cette note et ne serait pas couverte par l'interprétation de l'Organe d'appel, à savoir que "la note de bas de page" – autrement dit, et non des parties de celle-ci – "ne s'applique que lorsqu'une union douanière applique une mesure de sauvegarde "en tant qu'entité unique ou pour le compte d'un État membre"". Les termes dans lesquels cette opinion est exprimée sont assez définitifs. La seule question que l'Organe d'appel n'a pas abordé, parce que l'Argentine n'a pas fait appel au sujet de cette question, est celle de savoir si l'article XXIV du GATT de 1994  indépendamment de la note de bas de page 1  offrait à l'Argentine un moyen de défense contre une violation d'une autre disposition du GATT de 1994. Nous faisons observer que les ÉtatsUnis ne semblent pas invoquer l'article XXIV comme moyen de défense. Question n° 21 Si la note de bas de page 1 à l'Accord sur les sauvegardes était pertinente d'une manière ou d'une autre pour la question de savoir quels Membres pouvaient être soumis à une mesure de sauvegarde, est-il pertinent que la note de bas de page 1 se rapporte à l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes plutôt qu'à l'article 2:2? Veuillez fournir des explications. Réponse Voir la réponse de la Corée à la question n° 15 qui lui a été posée par le Groupe spécial. iv) Évolution imprévue des circonstances Question n° 22 Au paragraphe 230 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis affirment que l'effondrement des prix du pétrole n'était pas prévu. De quelle période les ÉtatsUnis parlentils? En d'autres termes, quand l'effondrement du prix du pétrole n'était-il pas prévu ni attendu? Réponse La Corée fait observer, en premier lieu, que les ÉtatsUnis, en prenant leur décision, n'ont nullement essayé de se conformer à leur obligation de déterminer s'il s'était produit une "évolution imprévue des circonstances". De plus, l'Organe d'appel a précisé qu'"il ne doit être recouru à des "mesures d'urgence" que dans les situations où, par suite d'engagements assumés en vertu du GATT de 1994, un Membre se trouve confronté à une évolution qu'il n'avait pas "prévue" ni "attendue" au moment où il a assumé cet engagement". Donner à entendre qu'un cycle d'expansion et de contraction est inattendu dans une branche de production traditionnellement caractérisée par de tels cycles fait fi du sens du terme "inattendu". Non seulement ces cycles sont attendus dans cette branche de production, mais les cycles des dépenses d'équipement dans cette branche démontrent qu'il s'agit pour elle d'un phénomène bien connu puisqu'elle investit en conséquence. v) Lien de causalité Question n° 23 L'ITC atelle démontré que la crise du pétrole et du gaz ne constituait pas une cause de dommage plus importante que l'accroissement des importations, comme elle l'alléguait, ou s'estelle contentée de démontrer que la crise du pétrole et du gaz n'était pas responsable de la totalité du dommage subi par la branche de production nationale? En d'autres termes, les ÉtatsUnis ontils simplement démontré que la branche de production aurait subi un dommage indépendamment de la crise dans le secteur du pétrole et du gaz? Dans l'affirmative, cela suffitil pour établir une distinction entre l'effet dommageable de l'accroissement des importations et l'effet dommageable de la crise du secteur du pétrole et du gaz? Veuillez fournir des explications. Réponse Indépendamment de la question de savoir si ce serait une analyse suffisante, la Corée ne pense pas que les ÉtatsUnis aient démontré que la branche de production aurait subi un dommage indépendamment de la crise du pétrole et du gaz. Ils n'ont jamais procédé à une telle analyse, ni même abordé cette question. Ils se sont seulement demandé si les importations étaient une cause de dommage plus importante que cette seule cause, prise isolément. Le fil directeur et le déroulement de l'évaluation d'"autres facteurs" par les ÉtatsUnis sont incompatibles avec l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. L'ITC commence par analyser les effets conjugués d'autres facteurs, plus les importations, et détermine s'ils causent à eux tous un "dommage". Dans l'affirmative, l'ITC examine si "l'incidence de l'accroissement des importations est aussi importante ou plus importante que l'effet du fléchissement de la demande" ou que toute autre cause indépendante. Cette analyse est effectuée à rebours et n'isole pas l'effet d'autres facteurs. L'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes prescrit sans ambiguïté que les importations doivent causer un "dommage grave". Il prend également en compte le fait que d'autres facteurs peuvent tout aussi bien être la cause du "dommage". Son libellé vient fortement étayer l'opinion selon laquelle le dommage causé par d'autres facteurs doit être spécifiquement isolé avant que le dommage grave causé par les importations soit évalué. Les commissaires formant la majorité de l'ITC ont effectué une analyse en deux temps pour évaluer le lien de causalité. Ces commissaires ont comparé la période allant de 1994 à 1996 à celle représentée par l'année 1998 et le premier semestre de 1999. Toutefois, ils sont partis d'une constatation factuelle inexacte concernant les importations. Comme le Groupe spécial l'a fait observer lors de la réunion avec les parties, les importations se sont accrues au même rythme, en pourcentage, entre 1996 et 1997 et entre 1997 et 1998, et 1997 a été la meilleure année de la branche de production. L'ITC en a néanmoins tiré la conclusion simpliste que l'effet des importations a été beaucoup plus important que celui de la crise du pétrole et du gaz parce que la présence d'importations était la seule différence notable à laquelle la branche de production se soit trouvée confrontée en 1998/99 par rapport à 1994/96. Les commissaires formant la majorité de l'ITC ont également négligé les autres différences notables. Ils ont présumé, tout d'abord, que les effets de la crise du pétrole et du gaz pouvaient être mesurés dans leur totalité en se référant au niveau de la consommation apparente en 1999. Puis ils se sont exclusivement penchés sur le niveau annualisé de la consommation en 1999 et ont constaté qu'il n'était pas notablement inférieur à celui de la période 19941996. Cette analyse n'a pas tenu compte du fait très significatif qu'a représenté la diminution de 30 pour cent de la consommation apparente à compter du premier semestre de 1998. On pouvait s'attendre à ce qu'une chute aussi notable de la consommation produise des effets dommageables tout aussi notables. Aucune chute analogue de la consommation n'avait été enregistrée au cours des périodes précédentes. En outre, cette diminution a coïncidé avec un accroissement de 25 pour cent de la capacité nationale sur une base annualisée du fait de la mise en place de nouvelles capacités notables (les producteurs des ÉtatsUnis prévoyaient un accroissement de la demande). Les marchés d'exportation s'étaient également taris en raison du recul de la demande de pétrole et de gaz dans l'ensemble du monde. L'ITC n'a donc pas recensé et isolé comme il convient les effets des autres "différences" entre ces deux périodes, notamment l'accroissement de la capacité, ainsi que le recul des marchés d'exportation et de la consommation intérieure. La crise du pétrole et du gaz a été la cause sousjacente qui a produit tous ces autres effets et leur combinaison a causé un recul de la branche de production. Les effets conjugués de tous ces facteurs diluent tellement ceux des importations que ces dernières n'avaient plus un lien réel et "substantiel" avec le dommage grave. Question n° 24 Une détermination établissant que la crise du secteur du pétrole et du gaz n'aurait pas pu être responsable de la totalité du dommage grave subi par la branche de production nationale estelle suffisante pour démontrer un lien réel et substantiel de cause à effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave subi par la branche de production nationale? Une telle détermination garantitelle qu'aucun des effets dommageables de la crise du secteur du pétrole et du gaz n'a été attribué à l'augmentation des importations? Veuillez fournir des explications. Réponse Non, ce n'est pas possible puisque l'article 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes prescrit seulement que "des facteurs autres" doivent causer "un dommage" (les importations doivent causer un "dommage grave".) Par définition, d'autres facteurs ne peuvent pas être responsables de la totalité du dommage grave. Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'analyse de l'ITC a été effectuée à rebours et n'isole pas comme il convient les effets d'autres facteurs. Et le critère du lien de causalité tel qu'appliqué par les ÉtatsUnis ne permet même pas à l'ITC de mesurer l'effet de chaque facteur. La méthode américaine est limitée à l'évaluation des importations au regard de chacune des causes. Supposons qu'il y ait dix causes, dont les importations, qui contribuent chacune à 10 pour cent du "dommage". L'ITC pourrait déterminer que les importations sont la cause substantielle d'un dommage grave parce qu'elles "ne sont pas moins importantes que n'importe quelle autre cause". Pourtant, il serait impossible de constater dans ce scénario que les importations ont un lien "réel et substantiel" avec le dommage grave parce qu'en l'absence de ces autres facteurs, il n'y aurait pas eu de dommage grave. Ce critère n'est pas conforme aux prescriptions de l'article XIX du GATT de 1994 ou de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes. Question n° 25 L'ITC a-t-elle constaté que le dommage avait été causé par "d'autres facteurs" outre la récession dans le secteur du pétrole et du gaz? Dans l'affirmative, comment atelle vérifié qu'il existait un lien réel et substantiel de cause à effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave? Réponse Voir les réponses aux questions n° 23 et n° 24 cidessus. De plus, nous relevons que l'ITC n'a pas enquêté comme il convient sur la mesure dans laquelle les producteurs étaient passés de la fabrication de matériels tubulaires pour puits de pétrole à celle de tubes et tuyaux de canalisation. Les ÉtatsUnis étaient tenus d'effectuer une analyse plus complète de la mesure dans laquelle l'effondrement du marché des matériels tubulaires pour puits de pétrole a entraîné une réorientation vers la production de tubes et tuyaux de canalisation et faussé les résultats financiers du secteur de ces tubes et tuyaux. vi) Exemption pour les pays en développement Question n° 26 La mesure visant les tubes et tuyaux de canalisation "s'appliquetelle" (au sens de l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes) aux pays en développement? Réponse Il ne fait aucun doute que la mesure de sauvegarde s'appliquerait aux pays en développement s'ils exportaient plus de 9 000 tonnes courtes. Cette limite est arbitraire et ne correspond pas aux dispositions de l'article 9 de l'Accord sur les sauvegardes. Les termes employés dans cet article donnent à entendre que c'est au moment où la mesure est imposée qu'il faudrait déterminer si les pays en développement restent en deçà du plafond fixé ou l'excédent pour qu'il soit possible d'établir si la mesure leur est ou non applicable. La limite de 9 000 tonnes courtes est également arbitraire parce qu'il faut constamment la repenser d'après les niveaux d'importation du moment, et ce, d'autant plus que l'exclusion du Mexique et du Canada accentuent leur variation. Question n° 27 En ce qui concerne le paragraphe 227 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, l'exemption accordée pour 9 000 tonnes courtes garantitelle que les pays en développement Membres fournisseurs représentant 3 pour cent ou moins de la totalité des importations de tubes et tuyaux de canalisation en question ne seront pas soumis à la mesure visant ces produits? Que se passeraitil si le volume des importations visé (en particulier en provenance du Canada et du Mexique) augmentait de telle manière qu'un pays en développement Membre puisse exporter aux ÉtatsUnis plus de 9 000 tonnes courtes tout en restant en dessous du seuil de 3 pour cent? Réponse Non, cela ne garantit pas que les pays en développement Membres ne seront pas soumis à la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation. Cette mesure est un contingent tarifaire (contingent de 9 000 tonnes courtes, et au-dessus, plus droit de 19 pour cent). Ce contingentement s'applique également aux pays en développement. Si un pays en développement exportait 10 000 tonnes courtes sur le marché des ÉtatsUnis, 1 000 tonnes seraient passibles d'un droit de 19 pour cent. Donc, les ÉtatsUnis n'ont pas exempté les pays en développement. En ce qui concerne l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle 9 000 tonnes courtes représentent la limite de 3 pour cent, la Corée fait remarquer que ce chiffre de 9 000 tonnes courtes excède de beaucoup 3 pour cent des niveaux d'importation actuels et pourrait être inférieur aux niveaux futurs. Si les pays en développement ne sont pas exemptés, le traitement préférentiel au titre de l'article 9 de l'Accord sur les sauvegardes leur est également dénié parce que la limite globale n'a pas été fixée par les ÉtatsUnis en l'espèce. Il n'y a aucun moyen de déterminer quel niveau d'importation la valeur de 3 pour cent représente. vii) Accroissement des importations Question n° 28 Dans l'affaire Argentine – Chaussures, l'Organe d'appel a constaté que l'accroissement des importations devait, entre autres, être "assez récent". À quel point l'accroissement des importations doitil être "récent", par rapport à la date à laquelle l'autorité compétente a pris la décision d'imposer une mesure de sauvegarde? Quel est le délai minimum dont aurait besoin une branche de production pour déposer une requête à la suite d'une augmentation soudaine des importations? Dans la présente affaire, la branche de production américaine des tubes et tuyaux de canalisation auraitelle pu déposer une requête plus tôt? Veuillez fournir des explications. L'ITC auraitelle pu établir sa détermination plus tôt? Veuillez fournir des explications. Réponse Voir la réponse de la Corée à la question n° 3 que lui a posée le Groupe spécial. Question n° 29 Les ÉtatsUnis font valoir au paragraphe 66 de leur première communication qu'une comparaison de périodes intermédiaires "non symétriques" pourrait créer des distorsions en raison des modifications saisonnières de la situation du marché. Les ÉtatsUnis pensentils par conséquent que les tubes et tuyaux de canalisation sont des produits saisonniers? S'il ne s'agit pas de produits saisonniers, pourquoi estil nécessaire de comparer des périodes intermédiaires "symétriques" par opposition à la période précédant immédiatement la période intermédiaire? Réponse Le dossier de l'ITC ne contient rien qui tende à prouver que les tubes et tuyaux de canalisation sont un produit saisonnier. annexe c2 observations de la république de corée sur la réponse des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial lors de la deuxième réunion avec les parties Le Groupe spécial a donné aux parties la possibilité de répondre aux communications du 15 juin 2001. Avant de ce faire, la Corée fait observer qu'elle a communiqué ses réponses aux questions du Groupe spécial et aux thèses des ÉtatsUnis à mesure qu'elles ont été exprimées par les représentants des ÉtatsUnis à la deuxième réunion avec les parties ("deuxième réunion du Groupe spécial"). Les réponses écrites des ÉtatsUnis fournissent très peu d'indications supplémentaires. Par conséquent, au lieu de répéter ses remarques et arguments, la Corée se bornera dans une large mesure à formuler des observations sur les nouveaux éléments apportés par les réponses des ÉtatsUnis. Questions pour tous Question n° 4, paragraphes 8 à 11 des réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial lors de la deuxième Réunion avec les parties ("Réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion"). La Corée relève que les ÉtatsUnis n'ont formulé aucune allégation de préjudice parce qu'ils ne pouvaient évidemment pas le faire. Comme la Corée l'a indiqué au paragraphe 11 de sa propre réponse aux questions de la deuxième réunion, l'Organe d'appel a considéré dans l'affaire Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés que la question qui se pose est celle de savoir si une partie "n'a subi aucun préjudice du fait d'un manque de clarté de la demande d'établissement d'un Groupe spécial". Aucun préjudice n'a été allégué ici ni n'a été démontré. Comme la Corée l'a indiqué à bon droit au paragraphe 9 de la "Demande d'établissement d'un groupe spécial", des renseignements importants sur lesquels les ÉtatsUnis se sont fondés pour prendre leur décision ne lui ont pas été fournis. L'allégation formulée par la Corée au paragraphe 9 est manifestement distincte des allégations qu'elle a formulées au paragraphe 1 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, au titre des articles 3 et 4, en ce qui concerne l'enquête effectuée par l'ITC. La nature de la mesure et la "façon" dont il a été déterminé qu'elle serait limitée à ce qui était nécessaire pour réparer le dommage sont les renseignements importants les plus fondamentaux. À ce jour, la réponse des ÉtatsUnis a été limitée aux maigres informations figurant dans la proclamation présidentielle. Cette question concernant l'absence de renseignements importants relatifs à la mesure a été au centre de la présente affaire. Dans la lettre en date du 30 janvier 2001 qu'elle a adressée au Groupe spécial, la Corée a prié celuici de demander des renseignements, y compris en ce qui concerne la mesure, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis ont répondu au Groupe spécial que l'obligation d'expliquer le fondement de la mesure – comme le prescrivent les articles 3 et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes – ne s'étend pas aux obligations au titre de l'article 5:1. La Corée a, d'emblée, indiqué qu'elle n'était pas d'accord. La question a été soulevée et traitée complètement par les deux parties. Il n'y a aucun fondement pour alléguer un préjudice. En ce qui concerne l'obligation permanente au titre de l'article 5:1, les ÉtatsUnis contestent la formulation des allégations que comporte la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Corée. Ils mentionnent le "temps" de certains verbes qui y figurent comme preuve de ce que contient ou ne contient pas cette demande. Prétendre cela ne cadre manifestement pas avec la jurisprudence de l'Organe d'appel et ne tient pas compte de la distinction faite par celuici entre arguments et allégations. Questions pour les ÉtatsUnis Question n° 1, paragraphe 23 des réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion. Les ÉtatsUnis disent maintenant qu'"il n'y a pas d'autre pièce justifiant comment, au moment où ils ont appliqué la sauvegarde visant les tubes et tuyaux de canalisation, les ÉtatsUnis ont fait en sorte qu'elle soit conforme aux obligations de l'article 5:1." Dans leur réponse aux questions du Groupe spécial et de la Corée, en date du 7 mai 2001, les ÉtatsUnis ont reconnu, aux paragraphes 26 à 30, qu'il y a d'autres pièces établies dans le cadre du processus de décision par le Président. Mais ils maintiennent qu'ils ne les communiqueront pas au Groupe spécial. Question n° 6, paragraphe 37 des réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion. Les ÉtatsUnis semblent argumenter au sujet du point de savoir si la méthode d'imputation n'a que quelques effets de distorsion (parce que la production de tubes et tuyaux de canalisation et de matériel tubulaire pour puits de pétrole a baissé de manière analogue) ou a de très nombreux effets de distorsion parce que la production de matériel tubulaire pour puits de pétrole a beaucoup plus brutalement chuté que celle des tubes et tuyaux de canalisation (comme, en fait, la Corée l'a démontré). Dans les deux cas, une erreur a été commise en ne distinguant pas comme il convenait l'effet des baisses de production dues aux matériels tubulaires pour puits de pétrole, ce qui a exagéré le recul des indicateurs du secteur des tubes et tuyaux de canalisation. L'ITC n'a jamais procédé à une telle analyse, mais s'est bornée au contraire à défendre sa méthode en la présentant comme "vérifiée" par ses services. La Corée pense que le Groupe spécial devrait conclure que la base de données dont disposait l'ITC ne pouvait constituer le fondement d'une détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave en raison des distorsions importantes des données et du fait que le "produit similaire" n'a pas été isolé comme il convient (voir aussi la réponse de la Corée au paragraphe 21). De plus, nous ne souscrivons pas à l'observation des ÉtatsUnis relative à une "mauvaise interprétation des données de l'AISI" par la commissaire Crawford. En exploitant les données de l'AISI sur lesquelles s'est fondée l'ITC en ce qui concerne les expéditions mensuelles données qui figurent dans la pièce jointe n° 3 des ÉtatsUnis, la pièce jointe n° 48C de la Corée démontre que les expéditions en trafic intérieur de matériels tubulaires pour puits de pétrole ont chuté plus brutalement en 1998 et 1999 que les expéditions en trafic intérieur de tubes et tuyaux de canalisation. Le diagramme est exact et démontre que les coûts imputés sur la base des ventes de matériels tubulaires pour puits de pétrole et de tubes et tuyaux de canalisation par une société entraîneront une surimputation des coûts aux tubes et tuyaux de canalisation pour la simple raison que les ventes de matériels tubulaires pour puits de pétrole se sont effondrées plus brutalement au cours de cette période. Question n° 8, paragraphe 40. La Corée pense que Geneva Steel n'a jamais été analysé comme il convient. De plus, les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à la question du Groupe spécial concernant le niveau qu'aurait atteint le revenu d'exploitation de la branche de production en l'absence des frais afférents à l'arrêt par Geneva Steel de son haut fourneau et à la faillite connexe. Question n° 10, paragraphe 42 des réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion. Les ÉtatsUnis répètent leur accusation selon laquelle la Corée a "reconnu" que certaines conditions étaient imprévues. La Corée ne reconnaît pas et n'a pas reconnu que les ÉtatsUnis se sont acquittés de leur obligation en ce qui concerne l'"évolution imprévue des circonstances". Comme la Corée l'a fait observer aux paragraphes 147 à 149 de sa réfutation écrite, l'"évolution imprévue des circonstances" doit être la cause de l'accroissement des importations. La crise du pétrole et du gaz, qui, la Corée en convient, a causé la baisse temporaire des indicateurs de la branche de production, n'a pas provoqué un accroissement des importations. En fait, elle a aussi provoqué leur baisse. C'est là, bien entendu, toute la question. La Corée a formulé son allégation en ce qui concerne l'évolution imprévue des circonstances au paragraphe 2 de la "demande d'établissement d'un groupe spécial" et les ÉtatsUnis ne nient pas qu'ils ont manqué à leur obligation de constater une évolution imprévue de circonstances dans leur détermination, violant ainsi l'article XIX. Autres questions, capacité: paragraphe 49 des réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion. Les ÉtatsUnis se réfèrent au questionnaire de l'ITC qui a défini la capacité moyenne de production comme suit: Capacité moyenne de production. Le niveau de production que votre (vos) établissement(s) aurai(en)t pu raisonnablement compter atteindre au cours des périodes indiquées. Supposez que les conditions d'exploitation sont normales (c'estàdire que vous utilisez du matériel et des machines déjà en place et prêts à fonctionner, que les périodes d'exploitation sont normales (heures par semaine/semaines par an), de même que les périodes d'immobilisation, d'entretien, de réparation et de nettoyage, et que votre gamme de produits est typique ou représentative). La définition susmentionnée n'impose pas aux producteurs nationaux d'appliquer tous la même méthode. Au contraire, le choix effectif de la méthode est à la discrétion de chaque producteur et est expliqué dans les réponses confidentielles au questionnaire. La détermination de l'ITC ne mentionne pas la fermeture d'installations au cours du second semestre de 1998. Pourtant, selon l'ITC (tableau 5 de sa détermination), la capacité nationale était la suivante en 1998 et 1999: 1er semestre de 19982ème semestre de 19981er semestre de 1999656 714480 668*708 952*1 137 382 (capacité de 1998) – 656 714 (1er semestre de 1998) = 480 668 Source: Rapport de l'ITC, tableau 5, page II-22, pièce n° 6 de la Corée. Il est difficile de croire que la production nationale a baissé de 176 046 tonnes au cours du second semestre de 1998 – mais cela n'a pas été relevé par l'ITC – et que cela ait été suivi d'un rebond de 228 284 tonnes (47,5 pour cent) au cours du premier semestre de 1999. Étant donné la nature de la branche de production en question, cela n'a aucun sens. Il convient donc d'annualiser les données relatives à 1999 pour se faire une idée exacte de la mesure dans laquelle la capacité s'est accrue entre 1998 et 1999 – à savoir de 25 pour cent. La capacité n'a pas pu s'accroître de 8 pour cent entre le premier semestre de 1998 et celui de 1999, comme l'ont allégué les ÉtatsUnis. Elle n'a pas davantage pu s'accroître de 47,5 pour cent, ce qui représente le taux d'accroissement allégué entre le second semestre de 1998 et le premier semestre de 1999. Elle s'est accrue de 25 pour cent entre 1998 et 1999, en raison, pour une part, de la mise en service de nouvelles installations. C'est dans cet accroissement de la capacité qu'il faut rechercher le facteur qui a "entraîné" la baisse des prix. Autres questions concernant les tubes et tuyaux de canalisation binormes, paragraphes 50 à 52 des réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion. Les ÉtatsUnis estiment que la question des tubes et tuyaux de canalisation binormes est nouvelle et qu'elle a été soulevée pour la première fois dans les mémoires présentés avant l'audition par les entreprises interrogées. 19. Le fait est que la question de l'emploi de tubes et tuyaux de canalisation binormes était bien connue de l'ITC avant même le début de l'enquête effectuée en l'espèce. C'est pourquoi l'observation suivante figure dans le rapport établi par les services de l'ITC avant l'audition au sujet de la fabrication de tubes et tuyaux binormes et trinormes par les producteurs des ÉtatsUnis. Dans certains cas, l'imputation de valeurs des ventes et de coûts aux tubes et tuyaux de canalisation soudés et standard a été compliquée par la fabrication de tubes et tuyaux binormes (ou trinormes). Ainsi, les tubes et tuyaux de canalisation soudés trinormes et les tubes et tuyaux de canalisation standard vendus par *** en 1994 constituaient matériellement le même produit. Dans ces conditions, selon les responsables de la société, l'utilisation finale du produit est le seul moyen permettant dans la pratique de distinguer les tubes et tuyaux de canalisation soudés des tubes et tuyaux standard. 20. Nous relevons que l'ITC semble traiter les tubes et tuyaux de canalisation binormes et trinormes fabriqués par des producteurs nationaux comme des tubes et tuyaux de canalisation ou des tubes et tuyaux standard en fonction de l'usage qui en est fait. Nous relevons également que l'ITC, tout en sachant cela, n'a pas demandé aux acheteurs d'indiquer quel pourcentage de leurs ventes de tubes et tuyaux binormes ou trinormes ils utilisaient respectivement comme tubes et tuyaux standards et tubes et tuyaux de canalisation. Soit dit en passant, l'ITC ne traite pas les témoins des requérants de la même façon que ceux des entreprises concernées – elle n'a tenu absolument aucun compte du témoin des entreprises coréennes, dont la déposition a également été faite sous serment et a en outre été étayée par une autre déclaration confidentielle faite sous serment et par les importations effectives de tubes et tuyaux binormes par port. 21. De plus, il semble que les tubes et tuyaux de canalisation binormes ou trinormes n'ont pas toujours été traités comme des "tubes et tuyaux de canalisation" par la branche de production nationale des ÉtatsUnis ellemême. Pour imputer les coûts et les ventes, il semble que cette branche de production a fondé les répartitions entre tubes et tuyaux standard et tubes et tuyaux de canalisation sur "l'utilisation finale" de ces tubes et tuyaux. La Corée constate qu'il s'agit là d'une autre distorsion des données relatives aux ventes et aux coûts puisque l'ITC a traité la totalité des tubes et tuyaux binormes et trinormes comme des "tubes et tuyaux de canalisation" en termes d'importations. Cela contribue également à mettre en évidence le problème que pose la méthode appliquée par l'ITC pour imputer les données concernant les coûts. 22. Enfin, l'ITC demande et utilise régulièrement des renseignements qui viennent s'ajouter à ceux figurant dans les questionnaires initiaux. Comme les ÉtatsUnis l'admettent dans leur réponse aux questions du Groupe spécial, l'ITC a expressément demandé aux producteurs japonais des données additionnelles dans le cas des tubes et tuyaux de canalisation de qualité pour climat arctique et en alliage, qu'elle a traitées comme des "réponses à un supplément au questionnaire adressé aux producteurs japonais". Bien entendu, la même méthode n'a pas été suivie en ce qui concerne la question des tubes et tuyaux de canalisation binormes. 23. Autres questions. La détermination des "autorités compétentes" et les opinions de la Commission, paragraphes 57 à 63 des réponses des ÉtatsUnis à la deuxième réunion avec les parties. 24. Il semble que les ÉtatsUnis considèrent que les "autorités compétentes" ne comprennent que l'ITC et que les Commissionnaires qui ont établi une détermination positive ouvrant la voie à une mesure de sauvegarde. 25. Aucune disposition de l'Accord sur les sauvegardes ne vient étayer une interprétation aussi étroite et les obligations découlant de cet accord ne sont pas tributaires des caractéristiques du processus de décision aux ÉtatsUnis ou dans tout autre État Membre. Premièrement, l'expression "autorités compétentes" est manifestement employée pour désigner les entités auxquelles est confiée la responsabilité des mesures à prendre en matière de sauvegardes. La composition de ces entités ne saurait changer d'une affaire à l'autre en fonction des déterminations établies. Selon la thèse des ÉtatsUnis, leurs "autorités compétentes" pourraient être trois commissaires dans une affaire (dans le cas d'"une détermination positive" établie par trois voix contre trois) et les six commissaires dans le cas d'une détermination établie à l'unanimité. Rien ne vient étayer une telle thèse. L'Accord sur les sauvegardes est formulé en termes d'entité – et non de membres de l'ITC pris individuellement. De même, selon la thèse des ÉtatsUnis, le Président ne figure pas parmi les "autorités compétentes", bien qu'il soit manifestement une entité qui, en définitive, décide de prendre ou non une mesure de sauvegarde. __________  Voir par exemple ITC Determination, Staff Report, tableau 3, page II-15 (pièce n° 6 de la Corée); voir aussi ITC Determination, Bragg and Askey Views on Remedy, page I89, n° 11 (pièce n° 6 de la Corée) (où il est relevé que huit pays constituent les principales sources d'importation de tubes et tuyaux de canalisation aux ÉtatsUnis, ainsi qu'au Venezuela). De plus, une liste de tous les pays du monde capables de produire des tubes et tuyaux de canalisation figure dans la présentation par le Président des États-Unis. La plupart de ces pays n'avaient jamais fourni de tubes et tuyaux de canalisation aux ÉtatsUnis et ne l'ont pas fait au titre de la mesure prise par le Président.  Voir la pièce n° 49 de la Corée (Graphique 1: Importations de tubes et tuyaux de canalisation par les États-Unis (1999-2000); graphique 2: Importations de tubes et tuyaux de canalisation par les États-Unis (mars 2000-février 2001)) (actualisée à partir de la pièce n° 29 de la Corée soumise antérieurement).  Article XIII:2 b) du GATT de 1994.  Letter Fr: United States Re: Panel's Request for Information (23 avril 2001), page 3 ("Lettre du 23 avril des États-Unis").  Le Groupe spécial devrait demander aux ÉtatsUnis s'ils invoquent l'article 3:2 de l'Accord sur les sauvegardes pour se justifier de ne pas avoir communiqué les documents. Sinon, il faut que les ÉtatsUnis citent une autre source.  Voir la première communication écrite de la Corée, paragraphes 87 à 92.  Lettre du 23 avril des États-Unis, réponse à la question n° 6, point i).  Id., réponse à la question n° 7, point ii) (citation omise) (italique dans l'original).  Voir en général ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I-63 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Staff Report, page II-25 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I-63 (pièce n° 6 de la Corée); ITC Determination, Staff Report, page II-9, n° 65 (pièce n° 6 de la Corée); voir aussi US First Written Submission, paragraphe 103.  Voir See ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I63 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Staff Report, page II25 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I63 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 103. Nous notons qu'en faisant référence à Geneva Steel dans la note de bas de page 106 de leur communication (se rapportant au paragraphe 103), les ÉtatsUnis citent les pages 32 et 33 du procès-verbal de l'audition sur le dommage. Ni l'une ni l'autre de ces pages ne mentionnent Geneva Steel d'une manière quelconque. C'est aux pages 51 et 52 qu'il fallait renvoyer le lecteur. Voir Transcript of the Hearing on Injury, pages 32 et 33 (pièce n° 50 de la Corée) et pages 51 et 52 (pièce n° 7 de la Corée) (témoignage de M. Johnsen, Directeur général adjoint et Conseiller juridique de Geneva Steel).  Selon les ÉtatsUnis, la baisse d'activité intervenue dans le secteur des tubes et tuyaux de canalisation "a beaucoup pesé dans la décision d'arrêter un des hauts-fourneaux de la société et beaucoup contribué à sa faillite". Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 103.  Voir Injury Transcript, pages 51 et 52 (pièce n° 7 de la Corée); voir aussi ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I63 (pièce n° 6 de la Corée).  Lettre du 23 avril des États-Unis, réponse à la question n° 8, points ii) et iii).  Voir ITC Determination, Staff Report, page II25 (pièce n° 6 de la Corée).  Lettre du 23 avril des États-Unis, réponse à la question n° 7, point ii) n° 2 (citant le Staff Report, page II25) ("Toute répartition que les producteurs américains de tubes et tuyaux de canalisation ont dû effectuer pour fournir des données financières concernant spécifiquement ces produits correspondait à leurs ventes de produits finals ou était fondée sur d'autres principes comptables généralement acceptés." Voir le rapport de l'ITC, page I31 (expliquant que les "augmentations des frais généraux ainsi que des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général unitaires ont été imputées proportionnellement aux ventes de produits finals et en fonction d'autres méthodes de répartition acceptables".)) (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Majority Views on Injury, pages I30 et 31 (pièce n° 6 de la Corée).  ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS166/AB/R (22 décembre 2000) ("ÉtatsUnis – Gluten de froment"), paragraphes 54 et 55.  Voir ITC Determination, Majority Views on Remedy, page I78 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir 19 USC, § 2252 (pièce n° 1 de la Corée).  Voir ITC Determination, Staff Report, page II22, tableau 5 (pièce n° 6 de la Corée); la pièce n° 48A de la Corée ((Welded Line Pipe – Domestic Industry Capacity, Apparent Consumption and Export Shipments).  Voir ÉtatsUnis – Gluten de froment, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 53 et 55.  Voir la pièce jointe n° 53 (Posthearing Brief on Injury of Japanese and Korean Respondents (7 octobre 1999) (pièce n° 13) joignant la description des éléments factuels de ce différend porté devant la Cour d'appel du Circuit fédéral des ÉtatsUnis). Les incidences de cette question ont été examinées aussi bien dans le mémoire présenté avant l'audition que dans celui qui a été présenté après (pièce n° 53 de la Corée).  Voir Prehearing Brief, pièce jointe n° 13 (déclaration sous serment de M. Ed Smith) (pièce n° 53 de la Corée).  Voir Posthearing Brief, pièce jointe n° 2 (pièce n° 25 de la Corée).  Voir id., pièce jointe n° 12 (pièce n° 53 de la Corée).  Prudential and Northwest Pipe sont les deux producteurs entrés sur le marché en 1999. Voir ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I61, n° 26; voir par exemple Prehearing Injury Brief, pages 13 et 14, pièce jointe n° 4 (pièce n° 56 de la Corée) (communiqué de presse de Prudential, en date du 22 septembre 1999, disant: "Par suite d'améliorations de la demande et des prix, nous comptons rentrer dans nos fonds ou dégager de légers bénéfices au troisième trimestre, et prévoyons une nouvelle amélioration au quatrième trimestre."); voir aussi Korean Respondents’ Posthearing Brief on Remedy, page 35, pièce jointe n° 11 (pièce n° 56 de la Corée) (communiqué de Presse de Northwest Pipe, en date du 19 octobre 1999, disant: "Nous avons enregistré une amélioration certaine de la demande et des prix, et comptons en voir une autre au quatrième trimestre ...").  Voir ITC Determination, Separate Views on Injury, page I48, n° 88 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir pièce jointe n° 54 (US Imports of Hot-Rolled Steel Products) (pièce n° 54 de la Corée).  Voir ITC Determination, Staff Report, page II28, tableau 10 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I69, n° 68 (pièce n° 6 de la Corée); Posthearing Brief on Injury, pièce jointe n° 1 (pièce n° 25 de la Corée); Korea’s Statement Regarding the United States Request For A Preliminary Ruling (WT/DS202) (11-12 avril 2001), page 2.  Turquie - Restrictions à l'importation de produits textiles et de vêtements, WT/DS34/AB/R (22 octobre 1999), paragraphe 64.  Argentine – Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/R (14 décembre 1999) ("Argentine – Chaussures"), paragraphes 106 à 109 (non souligné dans l'original).  Argentine – Chaussures (rapport de l'Organe d'appel), paragraphe 93 (non souligné dans l'original).  Voir en général la première communication écrite de la Corée, paragraphes 31 à 33, 246 à 251; ITC Determination, Crawford Dissenting Views on Injury, page I-62, n° 33 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Majority Views on Injury, page I22 (pièce n° 6 de la Corée). Les commissaires qui ont exprimé des opinions individuelles sur le dommage ont conclu que la balance penchait de l'autre côté et ont abouti à la conclusion contraire en ce qui concerne la question du dommage actuel  c'estàdire qu'ils ont déterminé que la crise du pétrole et du gaz était la cause la plus importante du dommage actuel, mais que les importations étaient la cause la plus importante de la menace. Voir ITC Determination, Separate Views on Injury, pages I37 et I44 (pièce n° 6 de la Corée).  Voir ITC Determination, Majority Views on Injury, page I22 (pièce n° 6 de la Corée).  Id.  Voir ÉtatsUnis – Gluten de froment, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 68 et 69.  Les données indexées concernant les ÉtatsUnis montrent que la consommation apparente a baissé de près de 30 pour cent entre le premier semestre de 1998 et le second semestre de 1999. Voir la lettre du 16 février des États-Unis.  Voir id..  Voir la pièce n° 48A de la Corée.  Voir la pièce n° 56 de la Corée.  Voir la pièce n° 48A de la Corée.  Voir Restatement (Second) of Torts, § 433 cmt.e. (1965) (pièce n° 58 de la Corée).  Voir ÉtatsUnis – Gluten de froment, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 55; voir aussi la pièce n° 48C de la Corée (The Percentage Relationship Between Net Shipments of Line Pipe and Net Shipments of OCTG).  Voir ÉtatsUnis – Gluten de froment, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 55.  Réponses de la Corée aux questions posées par le Groupe spécial aux parties et observations initiales de la Corée au sujet des réponses des États-Unis à la deuxième réunion de fond avec les parties (15 juin 2001).  Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/R (12 mars 2001), paragraphe 95.  Voir ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudé, de section circulaire, en provenance de Corée ("ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde concernant les tubes et tuyaux de canalisation"), demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Corée ("demande d'établissement d'un groupe spécial"), WT/DS202/4 (15 septembre 2000), paragraphe 9.  Voir ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde concernant les tubes et tuyaux de canalisation, demande d'établissement d'un groupe spécial, paragraphe 1.  Voir Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R (14 décembre 1999), paragraphe 123; Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R (9 septembre 1997), paragraphes 141 à 143 ("L'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante … pour permettre à la partie défenderesse ... de connaître le fondement juridique de la plainte.)  Voir la pièce jointe n° 48C de la Corée et les réponses des ÉtatsUnis aux questions de la deuxième réunion, paragraphe 31.  Réfutation écrite de la Corée (7 mai 2001), paragraphes 147-149. Voir ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde à l'importation de tubes et tuyaux de canalisation, demande d'établissement d'un groupe spécial, paragraphe 2.  Voir ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS177/AB/R (1er mai 2001), paragraphe 74.  General Information, Instructions, and Definitions for Commission Questionnaires, Circular Welded Carbon Quality Line Pipe, Inv. No. TA-201-70, page 6.  Prehearing Staff Report, Circular Welded Carbon-Quality Line Pipe, Inv. No. TA-201-70 (21 septembre 1999), page I-25; formulation identique dans ITC Determination, Staff Report, page II25 (pièce n° 6 de la Corée ).  Voir Posthearing Brief of Japanese and Korean Respondents, pièce jointe n° 2 (pièce n° 25 de la Corée).  Voir id., pièce jointe n° 12 (pièce n° 62 de la Corée).  Réponses des ÉtatsUnis à la deuxième réunion avec les parties, paragraphe 48. 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