ࡱ> prijklmnoq 9bjbjt+t+ @AAǸ1|] F4 " " "DB,B,B,B,,T.B,Z00^<1R1R1R1b1 n1ZZZZZZZ$[]Z "v1R1R1v1v1Z? " "R1R10???v1J "R1 "R1ZN"H' " "v1Z?T?HENpR " "ZR1/p(fB,B,34 XZ0Organisation Mondiale du CommerceWT/DS217/AB/R WT/DS234/AB/R 16 janvier 2003(03-0209)Original: anglais tats-Unis LOI DE 2000 SUR LA COMPENSATION POUR CONTINUATION DU DUMPING ET MAINTIEN DE LA SUBVENTION AB-2002-7 Rapport de l'Organe d'appel Page I. Introduction 1 II. Contexte factuel 4 III. Arguments des participants et des participants tiers 7 A. tats-Unis Appelant 7 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 7 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 11 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 14 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord 15 5. L'"avis consultatif" 16 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord 16 B. Australie Intim 16 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 16 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 19 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 20 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord 20 5. L'"avis consultatif" 21 C. Brsil Intim 21 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 21 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 23 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 23 D. Canada Intim 24 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 24 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article11.4 de l'Accord SMC 26 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 28 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord 28 5. L'"avis consultatif" 28 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord 29 E. Communauts europennes, Inde, Indonsie et Thalande Intims 29 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 29 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 32 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 34 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord 35 5. L'"avis consultatif" 35 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord 35 F. Japon et Chili Intims 36 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 36 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 39 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 40 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord 40 5. L'"avis consultatif" 41 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord 41 G. Core Intim 42 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 42 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 43 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 44 H. Mexique Intim 45 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 45 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 48 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 49 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord 49 5. L'"avis consultatif" 49 I. Arguments des participants tiers 50 1. Argentine 50 2. Hong Kong, Chine 51 3. Isral 52 4. Norvge 53 IV. Questions de procdure: arguments des participants et des participants tiers 54 A. Allgation de vices dans la dclaration d'appel 54 1. Canada 54 2. tats-Unis 55 3. Australie 57 4. Brsil 57 5. Communauts europennes, Inde, Indonsie et Thalande 58 6. Japon 58 7. Core 58 8. Norvge 58 B. Allgations concernant le champ de l'examen en appel 59 1. Canada 59 2. tats-Unis 59 3. Australie 60 4. Communauts europennes, Inde, Indonsie et Thalande 60 5. Japon 61 6. Core 61 7. Norvge 61 V. Questions de procdure et dcision 61 A. Allgations de vices dans la dclaration d'appel 62 B. Allgations concernant le champ de l'examen en appel au titre de l'article17:6 du Mmorandum d'accord 72 1. Observations des tatsUnis concernant des lettres soumises au Groupe spcial 73 2. Allgations de prsentation de nouveaux lments de preuve dans les notes de bas de page 148 et 149 75 VI. Questions souleves dans le prsent appel 76 VII. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 77 A. Le terme "particulire" dans le membre de phrase "mesure particulire" contre le dumping ou le subventionnement 81 B. Le terme "contre" dans le membre de phrase "mesure particulire" contre le dumping ou une subvention 86 C. Note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et note de bas de page 56 de l'AccordSMC 93 D. Question de savoir si la CDSOA est conforme l'Accord sur l'OMC 94 1. L'Accord antidumping 94 2. L'Accord SMC 95 VIII. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 100 A. Constatations du Groupe spcial concernant l'interprtation des articles5.4 et 11.4 100 B. Sens des articles5.4 et 11.4 102 C. Conclusion du Groupe spcial concernant la bonne foi 108 IX. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article18.4 de l'Accord antidumping, article32.5 de l'Accord SMC et article3:8 du Mmorandum d'accord 109 X. Article 9:2 du Mmorandum d'accord 110 XI. Constatations et conclusions 114 ANNEXE 1: Notification d'un appel des tatsUnis prsente conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends Tableau des affaires cites dans le prsent rapport Titre abrgTitre complet de l'affaire et rfrenceArgentine - Chaussures (CE)Rapport de l'Organe d'appel Argentine - Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopt le 12janvier2000, DSR2000:I, 515.Canada - AronefsRapport de l'Organe d'appel Canada - Mesures visant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, DSR1999:III, 1377.Canada - Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada - Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopt le 27octobre1999, DSR1999:V, 2057.CE - Bananes IIIRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes - Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopt le 25septembre1997, DSR1997:II, 591.CE - BananesIII(tatsUnis)Rapport du Groupe spcial Communauts europennes - Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes Plainte dpose par les tatsUnis, WT/DS27/R/USA, adopt le 25septembre1997, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, DSR1997:II, 943.CE - HormonesRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes - Mesures concernant les viandes et les produits carns (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, DSR1998:I, 135.CE - SardinesRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes - Dsignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopt le 23octobre2002.Chili - Boissons alcooliquesRapport de l'Organe d'appel Chili - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adopt le 12janvier2000, DSR2000:I, 281.Core - Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Core - Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopt le 12janvier2000, DSR2000:I, 3.tatsUnis - Acier lamin chaudRapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopt le 23aot2001.tatsUnis - Article 1105), Loi sur le droit d'auteurRapport du Groupe spcial tatsUnis - Article 1105) de la Loi sur le droit d'auteur, WT/DS160/R, adopt le 27juillet2000.tatsUnis - Article 129c)1), URAARapport du Groupe spcial tatsUnis - Article 129c)1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, WT/DS221/R, adopt le 30aot2002.tatsUnis - Article211, Loi portant ouverture de crditsRapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Article211 de la Loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits, WT/DS176/AB/R, adopt le 1erfvrier2002.tatsUnis - Certains produits en provenance des CERapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Mesures l'importation de certains produits en provenance des Communauts europennes, WT/DS165/AB/R, adopt le 10janvier2001.tatsUnis - CrevettesRapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, DSR1998:VII, 2755.tatsUnis - Droits antidumping sur le saumon norvgienRapport du Groupe spcial Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et rfrigrs en provenance de Norvge, adopt le 27avril1994, IBDDS41/I/254.tatsUnis - EssenceRapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, DSR1996:I, 3.tatsUnis - FSCRapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", WT/DS108/AB/R, adopt le 20mars2000, DSR2000:III, 1619.tatsUnis - Loi de 1916Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopt le 26septembre2000.tatsUnis - Loi de 1916(CE)Rapport du Groupe spcial tatsUnis - Loi antidumping de 1916 Plainte des Communauts europennes, WT/DS136/R et Corr.1, adopt le 26septembre2000, tel qu'il a t confirm par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R.tatsUnis - Loi de 1916(Japon)Rapport du Groupe spcial tatsUnis - Loi antidumping de 1916 Plainte du Japon, WT/DS162/R et Add.1, adopt le 26septembre2000, tel qu'il a t confirm par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R.tatsUnis - Loi sur la compensation (Amendement Byrd)Rapport du Groupe spcial tatsUnis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002.tatsUnis - Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, WT/DS212/AB/R, adopt le 8 janvier 2003.Rapport du Groupe spcial tats-Unis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, WT/DS212/R, adopt le 8 janvier 2003, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS212/AB/R.tatsUnis - Vtements de dessousRapport de l'Organe d'appel tatsUnis - Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles, WT/DS24/AB/R, adopt le 25fvrier1997, DSR1997:I, 11.Inde - Brevets (tatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Inde - Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier1998, DSR1998:I, 9.Japon - Boissons alcooliquesIIRapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, DSR1996:I, 97.Mexique - Sirop de mas (article 21:5 - tatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Mexique - Enqute antidumping concernant le sirop de mas haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des tatsUnis - Recours des tatsUnis l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS132/AB/RW, adopt le 21novembre2001. Organisation mondiale du commerce Organe d'appel tats-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention tats-Unis Appelant Australie Intim Brsil Intim Canada Intim Chili Intim Communauts europennes Intim Inde Intim Indonsie Intim Japon Intim Core Intim Mexique Intim Thalande Intim Argentine Participant tiers Costa Rica Participant tiers Hong Kong, Chine Participant tiers Isral Participant tiers Norvge Participant tiersAB-2002-7 Prsents: Sacerdoti, Prsident de la section Baptista, membre Lockhart, membre I. Introduction Les tats-Unis font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spcial tats-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (le "rapport du Groupe spcial"). Le 12 juillet 2001, l'Australie, le Brsil, le Chili, les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie, le Japon, la Core et la Thalande ont demand l'tablissement d'un groupe spcial charg d'examiner la compatibilit avec les rgles de l'OMC de la Loi de 2000 des tats-Unis sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la "CDSOA"). sa runion du 23 aot 2001, l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") a tabli le Groupe spcial. Le 10 aot 2001, le Canada et le Mexique ont demand sparment l'tablissement d'un groupe spcial au sujet de la mme question. sa runion du 10 septembre 2001, l'ORD a accd ces demandes et, conformment l'article 9:1 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), a renvoy la question au Groupe spcial tabli le 23aot 2001. L'Australie, le Brsil, le Canada, le Chili, les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie, le Japon, la Core, le Mexique et la Thalande (les "parties plaignantes") ont fait valoir devant le Groupe spcial que la CDSOA tait incompatible avec l'article18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") pris conjointement avec l'articleVI:2 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") et l'article premier de l'Accord antidumping; l'article32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), pris conjointement avec l'articleVI:3 du GATT de 1994 et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC; l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC; et l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC. En outre, l'exception de l'Australie, les parties plaignantes ont soutenu que la CDSOA constituait une violation de l'articleX:3a) du GATT de 1994, de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC. Par ailleurs, dans une allgation distincte, le Mexique a soutenu que la CDSOA constituait une violation de l'article 5 b) de l'AccordSMC, et l'Inde et l'Indonsie ont affirm que la CDSOA allait l'encontre de l'article 15 de l'Accord antidumping. Dans son rapport, distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 16septembre 2002, le Groupe spcial a constat que la CDSOA tait incompatible avec les articles5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping; les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC; l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994; et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spcial a conclu que la CDSOA annulait ou compromettait des avantages rsultant pour les parties plaignantes de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, dans la mesure o elle tait incompatible avec ces accords. En consquence, le Groupe spcial a recommand que l'ORD demande aux tats-Unis de rendre la CDSOA conforme leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Le 18octobre 2002, les tats-Unis ont notifi l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci, conformment au paragraphe4 de l'article 16 du Mmorandum d'accord, et ont dpos une dclaration d'appel conformment la rgle 20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 28octobre 2002, les tats-Unis ont dpos leur communication en tant qu'appelant. Le 12 novembre 2002, l'Australie, le Brsil, le Canada, la Core et le Mexique ont dpos chacun une communication distincte en tant qu'intim. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande ont dpos une communication en tant qu'intims agissant conjointement. Le Japon et le Chili ont galement dpos une communication en tant qu'intims agissant conjointement. Le mme jour, l'Argentine, Hong Kong, Chine et la Norvge ont dpos chacune une communication en tant que participant tiers. Isral et le Costa Rica ont notifi l'Organe d'appel leur intention de comparatre l'audience en tant que participant tiers. Dans une lettre date du 22 novembre 2002, la Directrice du Secrtariat de l'Organe d'appel a inform les participants et les participants tiers que, conformment la rgle13 des Procdures de travail, l'Organe d'appel avait choisi M. Giorgio Sacerdoti pour remplacer M. A.V. Ganesan en tant que Prsident de la section saisie du prsent appel. M. Ganesan ne pouvait plus continuer de siger dans la section pour des raisons srieuses d'ordre personnel. Le 5 novembre 2002, le Canada a dpos une demande de dcision prliminaire au sujet de certaines questions de fait et de droit dont il allguait qu'elles taient incluses tort dans la communication des tats-Unis en tant qu'appelant, relevant qu'elles n'taient pas incluses dans la dclaration d'appel. Le jour suivant, nous avons invit les tats-Unis et les autres participants ainsi que les participants tiers faire des observations sur les questions souleves par le Canada dans sa demande de dcision prliminaire et fix au 8 novembre 2002 la date limite pour la prsentation des observations. Nous avons reu des observations des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande (en tant qu'intims agissant conjointement), du Japon et des tats-Unis. Par une lettre du 8 novembre 2002, la Directrice du Secrtariat de l'Organe d'appel a inform les participants et les participants tiers que nous avions dcid de ne pas rendre une dcision prliminaire, ni faire de constatations, ce stade, sur le fond des affirmations du Canada. L'audience s'est tenue les 28 et 29novembre 2002. Les participants et les participants tiers ont prsent des arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur ont t poses par les membres de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel. II. Contexte factuel La CDSOA a t promulgue le 28octobre 2000 en tant que partie de la Loi de 2001 portant ouverture de crdits pour l'agriculture, le dveloppement rural, l'Office de contrle des mdicaments et des produits alimentaires et des organismes connexes. La CDSOA a modifi le Titre VII de la Loi douanire de 1930 (la "Loi douanire") intitul "Droits antidumping et droits compensateurs" en y ajoutant un nouvel article 754 intitul "Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention". La CDSOA dispose que le Directeur gnral des douanes des tats-Unis ("l'Administration des douanes") distribue, sur une base annuelle, les droits perus conformment une ordonnance en matire de droits compensateurs, une ordonnance en matire de droits antidumping ou une constatation en vertu de la Loi antidumping de 1921 des tats-Unis aux "producteurs nationaux affects" au titre des "dpenses admissibles". Un "producteur national affect" est dfini comme tant un producteur national qui a) a t requrant ou partie intresse ayant soutenu la requte en relation avec laquelle a t adopte une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur; et b)est toujours en activit. L'expression "dpenses admissibles" dsigne les dpenses correspondant des postes spcifiques indiqus dans la CDSOA, qui ont t engages aprs la publication de la constatation en matire de droits antidumping, de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur. Ces dpenses doivent tre lies la production du produit mme qui fait l'objet de l'ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs, l'exception des dpenses engages par des associations, lesquelles doivent tre lies la mme affaire. La CDSOA ainsi que les rglements d'application publis par l'Administration des douanes disposent que cette dernire ouvre un compte spcial et un compte de compensation pour chaque ordonnance instituant un droit compensateur, ordonnance instituant un droit antidumping ou constatation en vertu de la Loi antidumping de 1921. Tous les droits compensateurs ou antidumping perus en vertu de ces ordonnances ou constatations sont d'abord dposs sur un "compte de compensation". Des transferts depuis les "comptes de compensation" vers les "comptes spciaux" sont effectus par l'Administration des douanes tout au long de l'exercice financier. Ces transferts ne sont effectus qu'une fois que les dclarations en question faisant l'objet d'une ordonnance en matire de droits compensateurs ou d'une ordonnance antidumping ou constatation en la matire ont t dment "liquides". Ainsi, lorsque les dclarations auront t liquides, et uniquement ce moment-l, le produit des droits sera transfr sur un compte spcial. Ce n'est que lorsqu'il y a des fonds sur un compte spcial (et non sur un compte de compensation) que les distributions aux producteurs nationaux prvues par la CDSOA peuvent tre effectues. Par consquent, si la liquidation des dclarations a t interdite, par exemple par un tribunal - peut-tre dans l'attente d'une rvision judiciaire de la dtermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention donnant lieu compensation - ou si la liquidation des dclarations a t suspendue en raison d'un rexamen administratif de ces dclarations, le compte spcial correspondant sera vide et aucune distribution au titre de la CDSOA ne pourra tre effectue aux producteurs nationaux. Conformment la CDSOA, l'Administration des douanes distribue tous les fonds (y compris tous les intrts produits par ces fonds) provenant des droits perus au cours de l'exercice financier prcdent (et verss sur les comptes spciaux) chaque producteur national affect, sur prsentation par ce dernier d'un certificat attestant qu'il est admis bnficier de cette distribution au titre des dpenses admissibles qu'il a engages depuis la publication de l'ordonnance ou de la constatation et qu'il dsire en bnficier. Les fonds dposs sur chaque compte spcial au cours de chaque exercice financier doivent tre distribus au plus tard 60jours aprs le dbut de l'exercice suivant. Il n'y a aucune prescription lgale ou rglementaire concernant la faon dont un versement doit tre utilis. Le Groupe spcial a constat qu'en dcembre 2001 les fonds distribus aux "producteurs nationaux affects" au titre de la CDSOA s'levaient au total plus de 206millions de dollars. III. Arguments des participants et des participants tiers A. tats-Unis Appelant 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Les tats-Unis allguent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la CDSOA tait une mesure particulire contre le dumping et le subventionnement au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a mal appliqu le critre des "lments constitutifs" tel qu'il a t labor par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916. Pour les tats-Unis, le libell de la CDSOA n'inclut pas les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention et ces lments constitutifs ne font pas partie des lments essentiels de la loi. Les tats-Unis soutiennent que, contrairement la mesure en cause dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, la CDSOA selon ses termes n'impose pas de mesures en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionns, ni n'impose une forme quelconque de responsabilit aux importateurs/producteurs trangers/exportateurs lorsque l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement est constate et que le dumping ou le subventionnement n'est pas le facteur dclenchant l'application de la CDSOA. Selon les tats-Unis, la CDSOA prvoit simplement la distribution de fonds ("dclenche" par le fait que le requrant est considr comme un "producteur national affect") par le gouvernement des tats-Unis aux producteurs nationaux. Les tats-Unis font aussi observer que la CDSOA n'est pas une mesure prise "pour faire face" au dumping ou une subvention. Ils estiment que l'approche suivie par le Groupe spcial donne penser que la CDSOA pourrait tre considre comme une mesure prise pour faire face un "dommage", qui est distinct du "dumping" ou d'une "subvention". Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a fait erreur en constatant que, comme les versements interviennent aprs le recouvrement des droits antidumping ou compensateurs, ils peuvent tre effectus uniquement dans des situations prsentant les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Les tats-Unis allguent que, selon l'approche du Groupe spcial, toute dpense finance par les droits recouvrs serait une mesure particulire contre le dumping ou des subventions. Ils ajoutent que, si les droits recouvrs servaient financer une aide d'urgence au niveau international, selon le raisonnement du Groupe spcial, ils constitueraient une mesure particulire contre le dumping ou des subventions, parce qu'ils interviendraient uniquement lorsque les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont prsents. Les tats-Unis soutiennent que le seul lien existant entre la CDSOA et les ordonnances en matire de droits antidumping ou compensateurs est que les versements de compensation au titre de la CDSOA ne peuvent tre faits que pour les produits viss par une ordonnance en vigueur ou abroge, et aux "producteurs nationaux affects", c'est--dire ceux qui ont soutenu l'ouverture de l'enqute et continuent de produire le produit considr. Selon les tats-Unis, il se peut et il arrive que des versements au titre de la CDSOA soient faits un moment o aucune ordonnance n'est en vigueur ou mme un moment o il n'y a aucun dumping ni subventionnement. Les tats-Unis concluent donc que la conclusion du Groupe spcial selon laquelle il y a "un lien vident, direct et inluctable" entre la dtermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention et les versements de compensation au titre de la CDSOA est incorrecte. En fait, ils font valoir que la CDSOA reprsente l'exercice du droit intrinsque qu'a un Membre de l'OMC d'accorder des subventions. Les tats-Unis allguent galement que le Groupe spcial n'a pas lu l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC conjointement avec les notes de bas de page 24 et 56 y relatives afin de dterminer le sens de l'expression "mesure particulire". Selon eux, les notes de bas de page relatives aux articles 18.1 et 32.1 font partie intgrante du texte des articles et clairent le sens de l'expression "mesure particulire". L'effet de ces notes de bas de page est de permettre de prendre, en ce qui concerne le dumping ou des subventions, des mesures qui sont compatibles avec les dispositions du GATT de 1994 et ne sont pas rgies par les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 relatives au dumping ou aux subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire. Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial aurait d interprter les articles 18.1 et 32.1 de faon : 1)donner un sens la permission expresse donne par les notes de bas de page de prendre des "mesures" autorises au titre d'autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC; et 2)viter de crer des limitations du pouvoir souverain en matire fiscale qui ne sont pas autrement spcifiquement proscrites par les Accords de l'OMC. En l'espce, le Groupe spcial a examin la CDSOA au regard de l'Accord SMC et, selon les tats-Unis, n'a pas constat que la CDSOA enfreignait une limitation quelconque nonce dans cet accord. Les tats-Unis concluent que la CDSOA relve des notes de bas de page 24 et 56 et que la CDSOA n'est donc pas une mesure particulire interdite par l'article18.1 de l'Accord antidumping ou l'article 32.1 de l'Accord SMC. Les tats-Unis allguent en outre que le Groupe spcial n'a pas examin le sens ordinaire du mot "contre" dans le contexte dans lequel il est employ ou la lumire de l'objet et du but de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994. En ce qui concerne la dtermination du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA agit contre le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle a une influence dfavorable sur le dumping ou le subventionnement, les tats-Unis font valoir qu'une mesure peut tre considre comme agissant "contre" le dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou "contre" une subvention au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC, uniquement si elle s'applique directement au produit import faisant l'objet d'un dumping ou subventionn ou une entit responsable des produits imports faisant l'objet d'un dumping ou subventionns, et si elle impose une charge sur le produit import faisant l'objet d'un dumping ou subventionn, ou une entit responsable du produit import faisant l'objet d'un dumping ou subventionn. Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le mot "contre" figurant dans l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC englobait toute forme d'influence dfavorable, directe ou indirecte, et en constatant que ce terme n'impliquait pas une prescription voulant que la mesure s'applique directement au produit import ou une entit responsable de ce produit et impose une charge. Les tats-Unis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en concluant que l'existence d'une "influence dfavorable" sur le dumping tait dmontre par l'effet de la CDSOA sur le rapport de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping/subventionns et les produits d'origine nationale. Les tats-Unis reprochent tout d'abord au Groupe spcial de n'avoir donn aucune explication de l'inclusion d'un tel critre des "conditions de concurrence" dans le cadre des articles18.1 et 32.1. Ils indiquent ensuite que mme si, depuis toujours, il y a eu un critre des "conditions de concurrence" dans le cadre de l'articleIII du GATT de 1994, qui sert dterminer si une mesure est applique "de manire protger" ou accorde aux importations "un traitement [non] moins favorable" que le traitement accord aux produits similaires d'origine nationale, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC ne prvoient pas de critre des "conditions de concurrence", leur libell tant sensiblement diffrent de celui de l'articleIII du GATT de 1994. Les tats-Unis font observer que rien dans le texte de l'article 18.1 ou de l'article 32.1 n'indique que l'emploi des mots "contre le dumping" ou "contre une subvention" tait cens englober un critre des "conditions de concurrence". Les tats-Unis estiment en outre qu' supposer mme, pour les besoins du dbat, qu'un critre des "conditions de concurrence" soit applicable pour une analyse au titre des articles 18.1 et 32.1, l'incidence de la CDSOA sur les conditions de concurrence serait trop faible et indirecte pour entraner une violation. Les tats-Unis avancent plusieurs raisons: premirement, la CDSOA ne prescrit pas que les dpenses admissibles soient fondes sur les frais engags par les producteurs nationaux pour soutenir la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnes vises par une ordonnance; deuximement, rien dans le texte de la CDSOA n'oblige, ni mme n'incite les producteurs nationaux employer les versements qu'ils ont reus pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux produits faisant l'objet d'un dumping/subventionns; troisimement, la CDSOA ne peut pas garantir que, mme si les producteurs nationaux emploient effectivement les fonds distribus pour produire le produit vis par une ordonnance, ils russiront amliorer leur position concurrentielle par rapport aux producteurs trangers/exportateurs; et quatrimement, la CDSOA n'empche pas les producteurs trangers d'abaisser leurs prix pour concurrencer les produits d'origine nationale. Les tats-Unis font valoir, par consquent, que la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA a une influence dfavorable sur les conditions de concurrence est pure spculation. Les tats-Unis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la CDSOA aurait pour effet de donner aux producteurs nationaux une incitation financire dposer, ou du moins soutenir, une demande et que cela aggravait son influence dfavorable sur le dumping ou le subventionnement, parce que l'incitation financire entranera probablement une augmentation du nombre de demandes et d'enqutes en matire de droits antidumping/compensateurs et du nombre d'ordonnances en matire de droits antidumping/compensateurs. Selon les tats-Unis, mme si la CDSOA devait entraner une augmentation du nombre d'enqutes ouvertes et, par voie de consquence, du nombre d'ordonnances prises, ce rsultat ne pourrait pas aboutir une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC. En effet, le Groupe spcial n'a jug aucune disposition de la lgislation des tats-Unis concernant l'imposition d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs incompatible avec les obligations de ce pays dans le cadre de l'OMC. Par consquent, toute augmentation du nombre d'enqutes et d'ordonnances compatibles avec les rgles de l'OMC ne peut pas entraner des violations des articles18.1 et 32.1. Les tats-Unis ajoutent qu' supposer mme, pour les besoins du dbat, qu'une augmentation du nombre d'enqutes et d'ordonnances en matire de droits antidumping ou compensateurs compatibles avec les rgles de l'OMC puisse entraner une violation des rgles de l'OMC, aucun lment de preuve n'a t fourni au Groupe spcial pour montrer que la CDSOA offre une incitation financire qui encouragera les producteurs dposer ou soutenir une demande qu'autrement ils ne dposeraient ou ne soutiendraient pas. Selon les tatsUnis, le Groupe spcial n'a pas non plus t saisi d'un quelconque lment de preuve indiquant qu'une telle incitation entranerait une augmentation du nombre d'enqutes ou d'ordonnances. Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial s'est fond tort sur le but dclar de la CDSOA pour confirmer que celle-ci constituait une mesure particulire contre le dumping ou une subvention. D'aprs les tats-Unis, les dbats suscits par l'adoption de la CDSOA ou les "Constatations du Congrs" introduisant la CDSOA seraient pertinents pour son interprtation uniquement si les termes de la CDSOA taient ambigus et son fonctionnement peu clair. En l'espce, comme il n'a pas t allgu que la CDSOA tait ambigu, la seule question pertinente que le Groupe spcial devait examiner tait celle de savoir si, selon ses termes, la CDSOA constituait une mesure particulire contre le dumping et le subventionnement. Les tats-Unis estiment galement que le Groupe spcial a fait erreur en tendant le raisonnement fait par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 concernant les rponses admissibles au dumping aux rponses admissibles au subventionnement dans le cadre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Les tats-Unis opposent le libell de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping celui de l'articleVI:3 du GATT de 1994 et de l'article 10 de l'Accord SMC. Ils font valoir que la conclusion laquelle est parvenu l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 savoir que l'article VI du GATT de 1994 englobe toutes les mesures prises contre le dumping se fondait sur le libell spcifique de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Selon les tats-Unis, on ne peut pas tendre une telle conclusion aux dispositions relatives aux subventions de l'article VI du GATT de 1994 et de la PartieV de l'Accord SMC, parce que leur porte est limite l'imposition de droits compensateurs (et, par implication, de droits provisoires et d'engagements en matire de prix). 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Les tats-Unis allguent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ils vont valoir que le Groupe spcial a souscrit leur opinion selon laquelle ces dispositions "exige[nt] seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne [font] pas obligation aux autorits charges de l'enqute d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui dcide de soutenir une requte". Le Groupe spcial a aussi conclu que les tats-Unis avaient mis en uvre leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC dans leurs lois nationales et que la CDSOA n'amendait ou ne modifiait en aucune manire ces lois. Selon les tats-Unis, le Groupe spcial aurait d "arrter son examen" ce stade. Les tats-Unis se rfrent en outre la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle diminue prtendument la valeur de ces dispositions pour les pays avec lesquels les tatsUnis font du commerce et parce qu'elle va prtendument l'encontre de l'objet et du but de ces articles. cet gard, les tats-Unis soulignent que l'Organe d'appel a maintes reprises renvoy les groupes spciaux aux termes de l'accord pour dterminer les intentions des parties et a expliqu que, tels qu'ils sont noncs l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne"), les principes d'interprtation des traits ne signifient pas qu'il soit justifiable d'imputer un trait des termes ou des concepts qu'il ne contient pas. Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a pris l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4, et non les termes de ces dispositions, comme base pour constater une violation. Les tats-Unis estiment qu'une constatation de violation ne peut pas tre fonde uniquement sur la conclusion qu'une mesure, bien que compatible avec le texte des dispositions pertinentes, "diminue la valeur" de ces dispositions pour les autres partenaires commerciaux. Selon les tatsUnis, le Groupe spcial a en l'espce confondu la base permettant de constater une violation de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC et la base permettant de constater l'annulation ou la rduction d'avantages en situation de non-violation au titre de l'articleXXIII:1 b) du GATT de 1994. Les tats-Unis critiquent la constatation du Groupe spcial selon laquelle on peut considrer que les tats-Unis n'ont pas agi de bonne foi. D'aprs les tats-Unis, il n'y a dans l'Accord sur l'OMC aucune base permettant un groupe spcial de conclure qu'un Membre n'a pas agi de bonne foi, ou de faire respecter un principe de "bonne foi" en tant qu'obligation de fond accepte par les Membres de l'OMC. Les tats-Unis soulignent que les groupes spciaux chargs du rglement des diffrends sont soumis des limites claires et sans quivoque en ce qui concerne leur mandat: ils peuvent clarifier les "dispositions existantes" des Accords de l'OMC viss et peuvent examiner les mesures en cause la lumire des dispositions pertinentes desdits accords. Les tats-Unis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en procdant une analyse du point de savoir si la CDSOA crait pour un producteur national une incitation soutenir l'ouverture d'une enqute, bien qu'il ait constat que les textes de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC n'imposaient pas d'obligation d'examiner les motifs d'un tel soutien. Le Groupe spcial a donc commis une erreur de droit en concluant que la CDSOA crait une incitation financire soutenir des demandes d'ouverture d'enqutes en matire de droits antidumping et compensateurs et, par consquent, "oblige[ait] en fait" les producteurs nationaux soutenir ces demandes, puis en prenant cette conclusion comme base pour constater que la CDSOA tait incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. De plus, selon les tats-Unis, la constatation du Groupe spcial tait fonde sur "rien de plus qu'une hypothse et supposition" selon laquelle la CDSOA crerait un "risque" que de telles enqutes soient ouvertes sans un soutien appropri de la branche de production. Les tats-Unis ajoutent que la constatation du Groupe spcial est en contradiction avec la CDSOA et le fonctionnement des lois pertinentes des tats-Unis. En vertu de ces lois, seul le Dpartement du commerce des tats-Unis ("USDOC"), et non la Commission des tats-Unis pour les questions commerciales internationales ("USITC"), tablit une dtermination sur le point de savoir s'il y a un soutien suffisant de la branche de production nationale pour l'ouverture d'une enqute en matire de droits antidumping ou compensateurs. La dclaration de soutien ncessaire pour tre admis bnficier des distributions au titre de la CDSOA est faite par les producteurs nationaux devant l'USITC, et non devant l'USDOC. De plus, les tats-Unis font observer que la dclaration de soutien dans le cadre de la CDSOA n'est pas requise avant l'ouverture d'une enqute, et peut contredire une opposition une demande exprime antrieurement. Les tats-Unis ajoutent qu'un producteur national peut attendre, pour exprimer son soutien, jusqu'au moment de l'envoi du questionnaire final dans le cadre de l'enqute sur l'existence d'un dommage, lequel peut intervenir plus de 200 jours aprs le dpt d'une demande. Les tats-Unis estiment que "l'absence de comprhension, de la part du Groupe spcial, du fonctionnement de la lgislation des tats-Unis est aggrave par son examen des deux seuls prtendus "lments de preuve" qui ont t prsents l'appui de l'allgation des parties plaignantes". L'un de ces lments de preuve est dcrit comme tant une lettre dans laquelle un producteur national a prtendument chang de position pour exprimer son soutien une demande en vue de pouvoir bnficier de toutes distributions potentielles au titre de la CDSOA. Or, la dcision de l'USDOC d'ouvrir les enqutes avait t prise 294 jours avant que le producteur national change prtendument de position devant l'USITC. En outre, un examen de la lettre montre, selon les tats-Unis, qu'elle n'est pas ce que le Groupe spcial a allgu qu'elle tait. En fait, les tats-Unis font observer que "l'entreprise dont la lettre mane dit dans celle-ci qu'elle exprime son soutien "continu" aux demandes (en d'autres termes, elle n'exprime pas un changement de position)". Les tats-Unis se rfrent aussi une lettre dans laquelle un producteur des tatsUnis a prtendument exhort les autres producteurs nationaux soutenir une demande visant les importations de bois d'uvre rsineux canadien en citant la CDSOA. D'aprs eux, l'examen de la lettre faisant rfrence la CDSOA montre qu'elle n'a pas t crite par un producteur national, mais par un cabinet juridique informant les producteurs nationaux des faits et circonstances de l'affaire qui est la leur, ainsi que de diverses dispositions de la lgislation des tats-Unis, y compris la CDSOA. Il n'y avait donc, selon les tats-Unis, aucun lment de preuve l'appui de la conclusion du Groupe spcial. En tant que tel, il n'y avait dans le dossier aucun lment de preuve qui permettrait aux parties plaignantes de s'acquitter de la charge qui leur incombe d'tablir prima facie le bien-fond de leur allgation et, en consquence, la constatation du Groupe spcial revient dplacer la charge de la preuve vers les tats-Unis. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA Les tats-Unis allguent que le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant les allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements des tats-Unis. Citant l'article 7 du Mmorandum d'accord et le rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets (tatsUnis), les tats-Unis font observer que le mandat d'un groupe spcial se limite aux allgations nonces dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les parties plaignantes. En l'espce, selon les tats-Unis, la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les parties plaignantes nonce une contestation de la CDSOA en tant que telle, c'est--dire que les parties plaignantes contestent la CDSOA avant la mise en uvre et indpendamment de toutes autres lois. Selon les tats-Unis, bien que le Groupe spcial ait reconnu que la CDSOA tait la mesure en cause, il a ensuite constat que la CDSOA constituait une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC parce que l'association de droits antidumping (ou de droits compensateurs) et de la CDSOA transfrait un avantage comptitif aux producteurs nationaux affects. Toutefois, les tats-Unis font observer que la demande n'incluait pas une contestation des dispositions des lois et rglements des tats-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, ni une contestation de la CDSOA en relation avec les dispositions des lois ou rglements des tats-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. En outre, selon les tats-Unis, les parties plaignantes n'ont mme pas mentionn dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial les dispositions des lois ou rglements des tats-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. En consquence, les tats-Unis soutiennent que le mandat du Groupe spcial se limitait la dtermination du point de savoir si la CDSOA, en tant que telle, constituait une violation des dispositions de l'Accord sur l'OMC indiques. Les tats-Unis reconnaissent que le Groupe spcial peut examiner les dispositions pertinentes de la lgislation des tats-Unis des fins d'interprtation, mais font valoir qu'il n'avait pas la facult d'examiner la CDSOA conjointement avec d'autres dispositions de la lgislation des tats-Unis afin de constater une violation des rgles de l'OMC. l'appui de leur allgation, les tats-Unis se rfrent au rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Certains produits en provenance des CE et au rapport du Groupe spcial tats-Unis Article 129 c) 1), URAA. Ils en concluent que le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant si la CDSOA, en association avec les lois des tats-Unis sur l'imposition de droits antidumping (ou de droits compensateurs), constituait une violation des articles18.1 et 32.1. 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord Les tats-Unis demandent que l'Organe d'appel infirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, au motif que la CDSOA est compatible avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, les articles 5.4, 18.1 et18.4 de l'Accord antidumping et les articles11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC. Pour la mme raison, ils demandent l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle des avantages rsultant pour les parties plaignantes de l'Accord sur l'OMC ont t annuls ou compromis. 5. L'"avis consultatif" Les tats-Unis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en rendant un avis consultatif sur une mesure dont il n'tait pas saisi. Plus prcisment, ils font appel de la dclaration du Groupe spcial selon laquelle "[m]me s'ils taient financs directement par le Trsor et si leur montant n'tait pas li celui des droits antidumping recouvrs, nous devrions conclure que les versements de compensation [au titre de la CDSOA] peuvent tre effectus uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping". Les tats-Unis affirment que le Groupe spcial n'tait saisi d'aucune mesure en vertu de laquelle des versements taient financs directement par le Trsor des tats-Unis et que, par consquent, il n'y avait aucune base permettant au Groupe spcial d'exprimer un avis sur ce que seraient ses constatations si une telle mesure lui tait prsente. Les tats-Unis soulignent que cette constatation devrait tre infirme parce que le Groupe spcial n'est pas habilit faire des constatations sur une question dont il n'est pas saisi. 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord Les tats-Unis estiment que le Groupe spcial a fait erreur en rejetant leur demande portant sur la prsentation, par le Groupe spcial, d'un rapport distinct concernant le diffrend soumis par le Mexique. Selon eux, l'article 9:2 du Mmorandum d'accord donne aux Membres un droit absolu la prsentation de rapports distincts par un groupe spcial sur demande. Plus prcisment, cette disposition ne contient aucune prescription imposant une partie de faire sa demande de prsentation d'un rapport distinct par un groupe spcial avant un certain moment au cours de la procdure de groupe spcial. Elle n'exige pas non plus, selon les tats-Unis, que la partie qui fait la demande dmontre qu'elle subirait un prjudice si sa demande n'tait pas accepte. Elle n'exige pas non plus qu'un rapport intrimaire distinct soit prsent, contrairement ce que le Groupe spcial a dit. B. Australie Intim 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC L'Australie estime que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en concluant que la CDSOA tait une "mesure particulire" contre le dumping ou une subvention. La position du Groupe spcial savoir qu'une mesure qui peut tre prise uniquement dans des situations prsentant les lments constitutifs du dumping est manifestement une mesure particulire prise pour faire face au dumping n'tait pas une hypothse non accompagne d'explications. Le Groupe spcial tait simplement arriv cette conclusion dans le contexte de son examen de la porte des constatations formules par l'Organe d'appel concernant le sens de l'expression "mesure particulire contre le dumping" dans l'affaire tats-Unis - Loi de 1916. Selon l'Australie, le Groupe spcial n'a pas fait erreur en dterminant que la CDSOA s'appliquait spcialement pour faire face au dumping. Le Groupe spcial a correctement appliqu la justification de la constatation formule par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 en considrant que les versements de compensation au titre de la CDSOA taient subordonns la dtermination de l'existence d'un dumping: les versements de compensation sont des mesures qui peuvent tre prises uniquement pour faire face un comportement prsentant les lments constitutifs du dumping. Selon l'Australie, les lments constitutifs du dumping sont incorpors dans les lments essentiels qui rgissent l'admissibilit dans le cadre de la CDSOA. Une dtermination de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement est la premire condition de l'admissibilit recevoir des versements de compensation au titre de la CDSOA. L'Australie soutient que le Groupe spcial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu qu'il n'avait pas besoin d'examiner la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping ni la note de bas de page 56 de l'Accord SMC. Les constatations formules par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 sont pleinement dterminantes en ce qui concerne cette question dans le prsent diffrend et la constatation du Groupe spcial est pleinement compatible avec elles. Ayant constat que la CDSOA tait une "mesure particulire contre le dumping" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et une "mesure particulire contre une subvention" au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC, le Groupe spcial a conclu juste titre que la CDSOA tait rgie uniquement par les articles 18.1 et 32.1. Autrement, le Groupe spcial aurait tort considr les notes de bas de page 24 et 56 comme les dispositions principales et les articles 18.1 et 32.1 comme les dispositions rsiduelles. L'Australie soutient que le Groupe spcial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu que la CDSOA agissait "contre" le dumping. La conclusion du Groupe spcial, selon laquelle une mesure "contre" le dumping doit avoir une certaine influence dfavorable sur le dumping, prenait en compte tous les sens ordinaires du mot "contre". Selon l'Australie, le Groupe spcial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu qu'il n'y avait pas de prescription voulant qu'une mesure agisse directement sur un produit import faisant l'objet d'un dumping ou les entits responsables de ce produit. Le Groupe spcial a relev juste titre que l'article 18.1 de l'Accord antidumping se rfrait uniquement aux mesures qui agissaient contre le "dumping" en tant que pratique, et qu'il n'y avait pas de prescription expresse voulant que la mesure agisse contre le produit import faisant l'objet d'un dumping ou les entits responsables de ce produit. De mme, le Groupe spcial a relev que l'article32.1 de l'Accord SMC se rfrait uniquement une mesure particulire contre "une subvention", et non une mesure contre le produit subventionn import ou une entit responsable. Selon l'Australie, la notion de "direct" n'est pas ncessairement attache au mot "contre". Pour l'Australie, le Groupe spcial a examin tant le sens que le contexte du mot "contre", avait l'esprit les constatations formules par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, et a conclu juste titre que le sens ordinaire du mot "contre", qui n'tait assorti d'aucune nuance l'article18.1, englobait toute forme d'influence dfavorable, qu'elle soit directe ou indirecte. L'Australie estime que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en constatant que la CDSOA avait une influence dfavorable sur le dumping. Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial n'a pas examin si la CDSOA imposait une charge sur les produits imports ou l'entit responsable de leur importation, mais plutt si elle faussait les conditions dans lesquelles les produits imports taient en concurrence. Toutefois, selon l'Australie, cet argument repose sur l'ide que le Groupe spcial a fait erreur en concluant qu'il n'y avait pas de prescription voulant qu'une mesure agisse directement sur un produit import faisant l'objet d'un dumping ou une entit responsable. Comme le Groupe spcial n'a pas fait erreur en formulant cette conclusion, l'argument des tats-Unis ne tient pas. En tout tat de cause, l'Australie soutient que la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA a une influence dfavorable sur le dumping est correcte. Les versements de compensation aux "producteurs nationaux affects", lorsqu'ils sont associs des droits antidumping, ont pour effet d'imposer une double mesure corrective en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping. Prvoir une double mesure corrective, c'est dpasser le point d'quilibre auquel quelque chose d'indsirable est contr ou supprim et crer une nouvelle situation exigeant rparation ou correction. Par sa nature mme, une double mesure corrective pour les "producteurs nationaux affects" est dfavorable aux produits faisant l'objet d'un dumping. Selon l'Australie, le Groupe spcial n'a pas fait erreur en considrant que "l'historique de l'laboration" de la CDSOA confirmait que cette loi constituait une "mesure particulire contre le dumping". Ce n'est pas parce que le Groupe spcial a examin l'intention du Congrs des tats-Unis, aprs avoir dj conclu que la CDSOA influenait dfavorablement le dumping et agissait donc contre le dumping, qu'on peut considrer qu'il s'est appuy sur l'intention du Congrs des tats-Unis pour parvenir une constatation. Ce n'est pas une erreur en soi pour un groupe spcial que d'examiner si le but ou l'intention dclar d'une loi concorde avec ses propres constatations. L'Australie soutient que le Groupe spcial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu que l'interprtation que l'Organe d'appel a donne des dispositions de l'Accord antidumping dans l'affaire tats-Unis - Loi de 1916 s'appliquait galement aux dispositions de l'Accord SMC. Selon l'Australie, le Groupe spcial a conclu juste titre que les seules mesures correctives autorises par le GATT de 1994, tel qu'interprt par l'Accord SMC, taient les droits compensateurs, les mesures provisoires, les engagements et les contre-mesures, et que, dans la mesure o la CDSOA pouvait tre considre comme une mesure particulire contre une subvention, mais non comme une mesure corrective admissible, elle serait incompatible avec l'article32.1 de l'Accord SMC. Les diffrences textuelles entre l'articleVI:2 du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping, d'une part, et l'articleVI:3 du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC, d'autre part, n'invalident pas la conclusion du Groupe spcial. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC L'Australie fait observer que le Groupe spcial est parvenu sa constatation relative l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC sur la base du texte des dispositions pertinentes. Le Groupe spcial n'a donc pas confondu des violations des articles 5.4 et 11.4 avec une allgation d'annulation et de rduction d'avantages en situation de non-violation au sens de l'articleXXIII:1 b) du GATT de 1994. L'Australie fait observer que le Groupe spcial a expressment dclar que la "premire consquence" de l'application de la CDSOA tait qu'elle enlevait toute pertinence aux critres quantitatifs tablis par ces articles, et que c'tait sur cette base que le Groupe avait constat une violation de ces articles. L'Australie approuve l'application faite par le Groupe spcial du principe de la bonne foi dans son analyse des allgations formules au sujet de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. Selon l'Australie, la constatation du Groupe spcial est compatible avec la rgle gnrale d'interprtation des traits nonce l'article31 de la Convention de Vienne et les constatations formules par l'Organe d'appel dans les affaires tats-Unis - Essence et tats-Unis Acier lamin chaud. L'adoption d'une mesure qui vide de son sens l'application par un Membre de l'OMC de ces dispositions ne peut pas tre compatible avec le principe de la bonne foi qui les claire. L'Australie souscrit la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA cre pour les producteurs nationaux une incitation financire prsenter et soutenir des demandes. Selon l'Australie, le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur en utilisant cette conclusion comme base pour constater que la CDSOA tait incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA L'Australie fait valoir que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat en examinant les allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements des tats-Unis. Elle partage l'avis des tats-Unis selon lequel la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les parties plaignantes n'incluait pas une contestation des dispositions des lois ou rglements des tats-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, ni une contestation de la CDSOA en relation avec les dispositions des lois ou rglements des tats-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Toutefois, selon l'Australie, "[l]a rfrence faite par le Groupe spcial "l'association de droits antidumping et de subventions de compensation" n'est pas une constatation concernant la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements antidumping des tats-Unis en tant que tels". Il s'agit plutt d'"une rfrence gnrale aux "droits antidumping" en tant que mesure corrective admissible au sens de l'Accord antidumping et elle devrait bon escient tre considre comme telle". 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord L'Australie estime que le Groupe spcial a constat juste titre que la CDSOA constituait une violation des articles 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping et des articles 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC. En consquence, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article18.4 de l'Accord antidumping, l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC est elle aussi correcte. L'Australie fait valoir ensuite qu'en vertu de l'article 3:8 du Mmorandum d'accord, de telles violations montrent prima facie qu'il y a annulation ou rduction d'avantages. Comme les tats-Unis n'ont prsent au Groupe spcial aucun lment de preuve pour rfuter cette prsomption d'annulation et de rduction d'avantages, la CDSOA constitue en outre une violation de l'article 3:8 du Mmorandum d'accord. 5. L'"avis consultatif" L'Australie estime que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat en clarifiant la porte de sa constatation la premire phrase du paragraphe7.22. L'Australie relve que, quand ils ont fait valoir que le Groupe spcial avait fait erreur en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat, les tats-Unis n'ont prsent aucun argument concernant la premire phrase du paragraphe 7.22; en fait, leur argument concerne uniquement la deuxime phrase du paragraphe 7.22 du rapport du Groupe spcial. C. Brsil Intim 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Le Brsil estime que le Groupe spcial n'a pas fait erreur en constatant que les versements au titre de la CDSOA constituaient une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC. Pour le Brsil, il est incontestable que l'habilitation bnficier de la mesure corrective prvue dans la CDSOA est une mesure qui est prise pour faire face des situations prsentant les lments constitutifs du dumping, ce qui est prcisment le cas de la situation traite par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916. La mesure particulire la distribution de droits perus en vertu d'ordonnances en matire de droits antidumping aux producteurs nationaux affects est autorise uniquement lorsque la prsence des lments constitutifs du dumping a t dmontre. Le Brsil fait valoir que ce ne sont pas les dpenses finances par les droits antidumping recouvrs qui dans l'abstrait constituent la rponse au dumping, mais le versement aux parties prsentant la demande qui forment la branche de production produisant le produit vis par l'ordonnance antidumping. Le Brsil se rfre l'argument des tats-Unis selon lequel, tant donn qu'il se peut et qu'il arrive que des versements au titre de la CDSOA soient faits un moment o une ordonnance antidumping n'est plus en vigueur et o il n'y a pas de constatation qu'un dumping soit pratiqu, on ne peut pas les considrer comme une mesure contre le dumping ou le subventionnement ou comme une mesure prise pour faire face au dumping ou au subventionnement. Le Brsil conteste cet argument. Selon lui, cela concerne apparemment le dlai de paiement, qui rsulterait davantage du caractre rtrospectif du rgime antidumping des tats-Unis et des aspects pratiques de la liquidation et du versement, plutt que l'absence de lien entre les versements et la constatation de la prsence des lments constitutifs du dumping. Il serait plus appropri de se demander si les versements peuvent tre faits avant une constatation de la prsence des lments constitutifs du dumping. Selon le Brsil, la rponse cette question est ngative. Pour le Brsil, il est indiscutable que les versements au titre de la CDSOA constituent une mesure particulire contre le dumping. Cela ressort d'un examen de l'articleVI du GATT de 1994, de l'ide de base de la CDSOA, de l'effet rel des versements au titre de la CDSOA ainsi que des comparaisons tablir avec la mesure en cause dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, dont l'Organe d'appel a dj constat qu'il s'agissait d'une mesure particulire contre le dumping. La mesure, dont le Groupe spcial et l'Organe d'appel ont dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 constat l'incompatibilit avec l'article VI du GATT de 1994 et l'article 18.1 de l'Accord antidumping, tait exactement la mme que celle dont le Groupe spcial a constat l'invalidit dans la prsente procdure, savoir l'octroi d'indemnits pcuniaires aux parties dont il a t constat qu'elles subissaient un dommage en raison du dumping. Tant les indemnits accordes au titre de la CDSOA que les indemnits accordes en vertu de la mesure en cause dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 sont fondes sur une dmonstration de la prsence des lments constitutifs du dumping. Le Brsil ajoute que la CDSOA ne constitue pas simplement une dcision du gouvernement des tats-Unis sur la faon d'employer le produit des droits antidumping. Elle est plutt cense avoir pour effet d'offrir une mesure corrective additionnelle pour le dumping. Elle offre un moyen de dissuasion additionnel en ce sens que les fonds verss par les parties importatrices sous la forme de droits antidumping sont distribus sous la forme d'indemnits pcuniaires aux concurrents. Elle offre galement aux branches de production nationales des tats-Unis une incitation additionnelle demander des mesures antidumping en ce sens qu'elle leur accorde des indemnits pcuniaires. Le Brsil appuie la conclusion du Groupe spcial selon laquelle une mesure "contre" le dumping doit avoir une certaine influence dfavorable sur le dumping. Pour bien comprendre le mot "contre" il faut se reporter au contexte de l'articleVI:2 du GATT de 1994, qui dispose que des droits antidumping doivent tre imposs en vue "de neutraliser ou d'empcher le dumping". Le Brsil ne voit pas d'incompatibilit entre le traitement du mot "contre" par le Groupe spcial et l'objet et le but des droits antidumping. En ce qui concerne l'affirmation des tats-Unis selon laquelle le Groupe spcial a tabli un nouveau critre des "conditions de concurrence" dans le cadre de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, le Brsil soutient que l'article18.1 de l'Accord antidumping se rfre uniquement aux mesures qui agissent contre le "dumping" en tant que pratique; cette disposition n'exige pas expressment que la mesure agisse contre le produit import faisant l'objet d'un dumping ou les entits qui sont lies au produit faisant l'objet d'un dumping ou en sont responsables. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Le Brsil souscrit la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Il soutient que la CDSOA agit de telle manire que les autorits charges de l'enqute des tats-Unis ne peuvent pas procder un examen objectif et impartial du degr de soutien une demande. En consquence, le Groupe spcial a conclu juste titre que la CDSOA avait diminu la valeur des dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC et que "les tats-Unis n'[avaient] pas agi de bonne foi en contribuant ce rsultat". D'aprs le Brsil, l'incitation dposer ou soutenir des demandes en matire de droits antidumping et compensateurs cre par les versements au titre de la CDSOA augmente le risque qu'une minorit de producteurs nationaux puissent avoir prise sur les procdures en matire de droits antidumping ou compensateurs et en engager. Les seuils quantitatifs prvus l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC ont pour objet et pour but d'empcher que cela ne se produise. D'aprs le Brsil, "[c]'est ce retour la situation qui existait avant les Accords du Cycle d'Uruguay qui implique les dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC et constitue une violation de ces dispositions". 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA Le Brsil fait valoir que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat en examinant les allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements des tats-Unis. Selon le Brsil, les parties plaignantes ne formulent aucune allgation l'encontre des lois ou rglements des tats-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, parce qu'ils ne font pas l'objet du prsent diffrend. En ralit, fait valoir le Brsil, la relation entre ces lois et rglements et les allgations selon lesquelles la CDSOA constitue une violation de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC est accessoire pour le diffrend. Le Brsil fait observer que les parties plaignantes ne contestent pas que, pour autant qu'ils constituent des mesures particulires autorises, les droits antidumping et compensateurs sont prsums valides en vertu de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. D'aprs le Brsil, ce que les parties plaignantes contestent ce sont les versements au titre de la CDSOA parce que de toute vidence ils ne remplissent pas les conditions requises pour tre des mesures admissibles au titre de l'article 18.1 et de l'article 32.1. D. Canada Intim 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Le Canada estime que la CDSOA est une mesure particulire contre le dumping ou le subventionnement au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Selon le Canada, ni le texte ni le contexte de l'article 18.1, ni l'interprtation que l'Organe d'appel a donne de cette disposition dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, n'indiquent que les lments constitutifs du dumping doivent tre incorpors dans une mesure pour que celle-ci constitue une "mesure particulire". Une mesure est une "mesure particulire" lorsque son application est subordonne l'existence des lments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Un Membre de l'OMC ne peut pas se soustraire ses obligations en appelant dumping ou subvention quelque chose d'autre, ou en n'intgrant pas la dfinition du dumping ou d'une subvention dans la mesure elle-mme. Lorsqu'une pratique est clairement dfinie par les lois nationales, il n'est pas ncessaire que chacune des lois visant cette pratique intgre spcifiquement les lments constitutifs de cette pratique. Le fait d'exiger que les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention soient incorpors dans la mesure pour que celle-ci constitue une "mesure particulire" viderait de leur sens les articles 18.1 et 32.1. Cela crerait une lacune en ce qui concerne les mesures qui n'ont pas d'autre objet ni d'autre effet que d'agir contre le dumping ou une subvention, uniquement parce que ces mesures, en elles-mmes, ne contiennent pas les lments de ces pratiques. Le Canada soutient qu'en fait la CDSOA intgre bel et bien les lments constitutifs du dumping et d'une subvention. Les subventions de compensation ne peuvent tre accordes que s'il y a une ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs. Ces ordonnances sont prises aprs dtermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention causant un dommage. Par consquent, les subventions de compensation ne peuvent tre accordes que s'il y a dj une dtermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention, et en aucune autre circonstance. De plus, elles sont verses aux "producteurs nationaux affects". Il ne s'agit pas des producteurs nationaux affects de faon gnrale par les importations. Il s'agit plutt des producteurs qui produisent des produits d'origine nationale similaires et qui dposent ou soutiennent une demande d'ouverture d'enqute en matire de droits antidumping ou compensateurs. Enfin, les subventions de compensation visent rembourser certaines "dpenses admissibles"; les dpenses admissibles doivent tre lies un produit vis par une ordonnance. Ainsi, selon le Canada, chaque lment de la CDSOA dpend, pour son application, d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement. Le Canada fait valoir que le "facteur dclenchant" l'application de la CDSOA est, en raison de la conception de la loi, une ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs, et pas simplement le statut de "producteur national affect". La notion mme de "producteur national affect" dans ce contexte n'existe pas indpendamment, ou sans la prsence, d'un dumping ou d'un subventionnement. Le Canada soutient que le Groupe spcial n'avait pas besoin d'examiner si la CDSOA tait une "mesure" relevant des notes de bas de page 24 et 56 parce qu'il avait dj constat que c'tait une "mesure particulire" au sens des articles 18.1 et 32.1. Il faut faire une distinction entre une "mesure particulire" et une "mesure" au sens des notes de bas de page. Une mesure est une "mesure particulire" contre le dumping lorsque la raison objective de son imposition est le dumping luimme. Une mesure dclenche par un facteur autre que le dumping (comme une mesure de sauvegarde fonde sur une forte augmentation des importations qui aurait pu tre cause par un dumping pratiqu par des exportateurs trangers) qui a nanmoins une incidence accessoire sur le dumping, est une "mesure" au sens de la note de bas de page24. En pareil cas, la base de l'imposition de la mesure ne serait pas objectivement le dumping, mais ses causes ou ses effets. Le Canada ajoute qu'une mesure ne peut pas tre soustraite aux prescriptions de l'article18.1 de l'Accord antidumping au seul motif qu'elle est par ailleurs compatible avec le GATT de 1994. Le Canada estime que le Groupe spcial a tabli juste titre que la CDSOA tait une mesure "contre" le dumping ou une subvention. L'interprtation du mot "contre" donne par le Groupe spcial est conforme aux principes d'interprtation des traits. Pour le Canada, une mesure qui est d'une certaine manire lie au dumping ne peut avoir sur la pratique qu'un des trois effets possibles suivants: il peut l'encourager; tre neutre son gard; ou la dcourager. Une mesure est contre le dumping lorsqu'elle est structure de faon dcourager la pratique des exportations des prix de dumping. Cette interprtation du mot "contre" est taye par le contexte de l'article18.1. Les dispositions de l'Accord antidumping rgissent non seulement la nature des mesures que les Membres de l'OMC peuvent imposer pour faire face au dumping, mais aussi les modalits de cette imposition. L'Accord antidumping autorise spcifiquement des droits, des droits provisoires et des engagements, et prohibe toute mesure particulire, directe ou indirecte, contre le dumping, qui n'est pas une de ces mesures correctives. Cette limitation des mesures particulires est conforme l'objet et au but de l'Accord antidumping, qui sont de poursuivre la rduction substantielle des droits de douane et autres obstacles au commerce, d'liminer les discriminations dans les relations commerciales internationales, et de mettre en place un systme commercial multilatral plus viable et plus durable. Le Canada soutient en outre que, lorsqu'il a constat que la CDSOA avait une influence dfavorable, le Groupe spcial s'est fond sur des concepts traditionnels employs par les groupes spciaux: un examen des conditions de concurrence. cet gard, le Groupe spcial ne donnait pas une lecture qui incluait des mots dans le texte du trait ni ne proposait un nouveau critre. En fait, il a examin les "conditions de concurrence" pour donner corps la dfinition propose selon laquelle une mesure est "contre le dumping" lorsqu'elle "impose une charge" sur les importations. Le Canada soutient que les arguments des tats-Unis concernant la prtendue "faiblesse" des consquences de la CDSOA ou le caractre "spculatif" de l'analyse du Groupe spcial sont sans fondement. La CDSOA est une loi imprative qui est conteste en tant que telle. Les consquences directes et ncessaires de la CDSOA ressortent clairement de sa conception, de son architecture et de sa structure fondamentale. Sur la base de la conception, de l'architecture et de la structure fondamentale de la CDSOA, le Groupe spcial a dtermin que certaines consquences dcoulaient ncessairement de son application qui liait les versements de compensation au dumping et aux subventions. Le Canada fait observer que l'article 32.1 de l'Accord SMC est identique sur le plan de la terminologie, de la structure et de l'intention l'article 18.1 de l'Accord antidumping, si ce n'est qu'il fait rfrence une subvention et non au dumping. Ce libell identique donne lieu en matire d'interprtation une forte prsomption que les deux dispositions noncent la mme obligation ou interdiction. Selon le Canada, la note de bas de page35 relative l'article10 de l'Accord SMC confirme expressment cette prsomption. Elle dispose qu'il y a deux catgories de "mesures particulires" compatibles avec l'Accord sur l'OMC et exige que les Membres puissent choisir l'une ou l'autre de ces catgories de mesures particulires contre une subvention: des contre-mesures au titre des Parties II ou III et des droits compensateurs, des engagements et des mesures provisoires au titre de la PartieV. Selon le Canada, aucune autre mesure corrective n'est envisage. L'article32.1 a une porte identique celle de l'article18.1 de l'Accord antidumping. Les mesures correctives contre des subventions se limitent aux trois mesures rgies par la PartieV de l'Accord SMC et aux contre-mesures approuves au niveau multilatral. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article11.4 de l'Accord SMC Le Canada souscrit la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Le Canada souligne que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC prescrivent qu'une autorit charge d'une enqute dtermine qu'une demande a le soutien de la branche de production nationale, sur la base d'un examen du niveau de soutien apport une demande par la branche de production nationale. Le Canada fait valoir que "[c]ette dtermination et cet examen ne sont pas une opration mcanique consistant totaliser le nombre de producteurs et leur part de production nationale". Ce qui est prescrit, c'est plutt une valuation objective et impartiale des lments de preuve verss au dossier, qui indiquent que le soutien requis pour ouvrir une enqute existe. Le Canada estime qu'en vertu de la CDSOA "les tats-Unis paient les producteurs nationaux soit pour prsenter soit pour soutenir des demandes". Selon le Canada, le fait d'offrir un tel "gain pcuniaire aux producteurs pour qu'ils soutiennent une demande d'ouverture d'enqute antidumping exclut la possibilit d'une dtermination objective et impartiale du soutien de la branche de production". Le Canada estime que la CDSOA constitue une violation de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC prcisment parce qu'elle empche les tats-Unis de s'acquitter de leurs obligations au titre de ces accords. Le Canada est d'avis qu'en prconisant une interprtation littrale du texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, les tats-Unis ne tiennent pas compte du fait que ces dispositions exigent expressment qu'une autorit examine (tudie la nature ou observe de prs ou de manire analytique) les lments de preuve relatifs ces seuils et dtermine (tablisse avec prcision) le soutien de la branche de production. Selon le Canada, cela est "manifestement en contradiction avec la position apparente des tats-Unis selon laquelle la seule obligation d'un Membre consiste additionner les chiffres prsents par les requrants". Le Canada estime en outre que la rfrence faite par le Groupe spcial la bonne foi et l'objet et au but n'tait pas cense remplacer le texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC par l'un ou l'autre de ces principes, mais "plutt donner pleinement et effectivement son sens au texte, la lumire de ces principes d'interprtation". La bonne foi et l'objet et le but sont des lments prendre en considration pour dfinir une obligation conformment l'article31 de la Convention de Vienne. Selon le Canada, "[c]ela signifie ncessairement que l'obligation nonce aux articles 5.4 et 11.4 ne peut pas tre respecte lorsqu'un Membre compromet sa propre capacit de faire une "dtermination" ou d'entreprendre un "examen" en offrant des incitations qui influencent la base de cette dtermination". Selon le Canada, une telle incitation rendrait la dtermination partiale et subjective. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA Le Canada fait valoir que le Groupe spcial n'a fait aucune constatation concernant les lois des tats-Unis en matire de droits antidumping et compensateurs autres que la CDSOA; en fait, la dclaration du Groupe spcial concerne manifestement l'application et l'effet de la CDSOA dans le contexte du rgime de mesures commerciales correctives des tats-Unis. Selon le Canada, lorsque le Groupe spcial a dit que l'association de droits antidumping et de subventions de compensation ne visait pas simplement rtablir des conditions gales, mais transfrer l'avantage comptitif aux producteurs nationaux affects, il faisait rfrence l'incidence des versements de compensation venant s'ajouter aux droits qui existeraient galement. Le Canada ajoute que la CDSOA ne s'applique pas dans l'abstrait et constitue une deuxime mesure corrective contre les importations faisant l'objet d'un dumping. 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord Le Canada pense comme le Groupe spcial que la CDSOA est incompatible avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article32.5 de l'Accord SMC, car elle constitue une violation des articles 18.1 et 5.4 de l'Accord antidumping, des articles 32.1 et 11.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994. Sur la base de ces constatations, le Canada souscrit aussi la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA constitue une infraction l'article 3:8 du Mmorandum d'accord, parce qu'elle annule et compromet des avantages rsultant pour les plaignants des accords viss. 5. L'"avis consultatif" Le Canada considre que le Groupe spcial n'a pas rendu un avis consultatif. Au lieu de cela, il a fait une dclaration l'appui de son argument gnral concernant l'application de la CDSOA. D'aprs le Canada, le Groupe spcial n'est pas arriv une conclusion juridique au sujet du versement de droits par le Trsor des tats-Unis lui-mme, et ne pouvait donc pas avoir fait une erreur de droit. Le Groupe spcial n'a pas non plus donn rendu un "avis consultatif" sur cette question. Le Canada fait en outre observer que, en disant que "[m]me s'ils taient financs directement par le Trsor et si leur montant n'tait pas li celui des droits antidumping recouvrs, nous devrions conclure que les versements de compensation peuvent tre effectus uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping", le Groupe spcial ne faisait que rpondre des arguments spcifiques formuls par les tats-Unis au cours de la procdure. 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord Le Canada fait valoir que l'article 9:2 devrait tre interprt dans le contexte des autres dispositions du Mmorandum d'accord et la lumire de l'objet et du but gnraux de cet accord. Le Canada se rfre en particulier l'article 3:2 et 3:3 du Mmorandum d'accord. Le Canada fait valoir que le fait d'interprter l'article 9:2 d'une manire qui permet un Membre de l'OMC de demander des rapports distincts tout moment, y compris la fin de la procdure du Groupe spcial, compromettrait le rglement rapide des diffrends. Le Canada estime qu'une telle lecture de l'article 9:2 serait en outre contraire l'quit de la procdure et imposerait une charge additionnelle sur les droits des parties. Il conclut que l'article 9:2 du Mmorandum d'accord n'accorde pas aux Membres un droit illimit de demander des rapports distincts n'importe quel moment; en fait, lorsque l'exercice d'un tel droit quivaut un abus de droit potentiel, un groupe spcial doit avoir la facult de refuser d'accder la demande. E. Communauts europennes, Inde, Indonsie et Thalande Intims 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande, en tant qu'intims agissant conjointement, estiment que le Groupe spcial a correctement appliqu le critre nonc par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 en dterminant que la CDSOA tait une mesure particulire contre le dumping ou une subvention. Selon elles, ce critre n'exige pas que le Groupe spcial tablisse si les lments constitutifs du dumping sont "explicitement incorpors" dans la CDSOA, mais, plutt, si les versements de compensation sont des mesures qui peuvent tre prises uniquement lorsque les lments constitutifs du dumping sont prsents. Ce critre est rempli non seulement lorsque les lments constitutifs du dumping sont "explicitement incorpors" dans la mesure en cause, mais aussi lorsqu'ils figurent implicitement dans les conditions rgissant l'adoption d'une telle mesure. Elles soutiennent que les versements de compensation au titre de la CDSOA remplissent ce critre pour les raisons suivantes. Premirement, les versements de compensation ne sont pas accords toutes les entreprises des tats-Unis, ni mme tous les producteurs des tatsUnis "affects" par les importations, mais uniquement et exclusivement aux producteurs des tatsUnis "affects" par un cas de dumping ou de subventionnement qui a prcdemment fait l'objet d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs, respectivement. Deuximement, les versements de compensation sont effectus pour les "dpenses admissibles" engages par les producteurs nationaux affects "aprs" la publication d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs et avant son abrogation. Troisimement, les "dpenses admissibles" doivent tre lies la production d'un produit qui a fait l'objet d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou compensateurs. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font valoir que, pour dterminer si la CDSOA est une mesure particulire, le Groupe spcial n'tait pas tenu d'examiner la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC. Selon elles, la porte de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC et celle des notes de bas de page s'excluent mutuellement. En consquence, ds lors qu'il est tabli qu'une mesure est une "mesure particulire contre le dumping", il n'est pas ncessaire de faire une constatation selon laquelle cette mesure n'est pas vise par la note de bas de page. Elles ajoutent qu'en tout tat de cause les versements de compensation ne constituent pas une "mesure" relevant d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994 au sens des notes de bas de page 24 et 56 et que la CDSOA n'est pas une mesure prise "au titre d'autres dispositions pertinentes" du GATT de 1994. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande soutiennent que le Groupe spcial n'tait pas tenu d'examiner plus avant si la CDSOA tait une mesure "contre" le dumping ou une subvention parce que, la lumire du critre nonc par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, la conclusion que les versements de compensation au titre de la CDSOA constituent une mesure particulire contre le dumping ou une subvention dcoule de l'tablissement du fait que les versements de compensation sont une mesure qui peut tre prise uniquement lorsque les lments constitutifs du dumping, ou d'une subvention, sont prsents. En tout tat de cause, elles estiment que l'interprtation donne par le Groupe spcial du mot "contre", qui englobe les mesures qui ont une influence dfavorable "indirecte" sur le dumping ou le subventionnement, est conforme aux rgles d'interprtation des traits. Selon elles, l'interprtation du Groupe spcial est compatible avec le sens ordinaire du mot "contre", car elle correspond des dfinitions telles que "en concurrence avec", "au dtriment de", "pour rsister " et "pour se protger de"; elle serait aussi corrobore par le contexte immdiat du mot "contre", en particulier les mots qui lui sont voisins dans les articles18.1 et 32.1, qui ne prohibe pas les mesures particulires contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnes, ou contre les importateurs de produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionns, mais plutt les mesures contre "le dumping" et contre "une subvention". En outre, elles font observer que l'Accord SMC autorise des mesures indirectes sous forme de "contre-mesures". Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande appuient la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA a une influence dfavorable sur le dumping et le subventionnement parce qu'elle place les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnes dans une situation de dsavantage comptitif. D'aprs les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande, cette conclusion se fonde exclusivement sur l'interprtation des articles18.1 et 32.1, plus prcisment du mot "contre". Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande estiment que la CDSOA agit "contre" le dumping/une subvention parce que les versements de compensation sont objectivement aptes avoir une "influence dfavorable" sur le dumping ou le subventionnement. Dans le mme ordre d'ides, elles font observer que les dpenses admissibles au titre de la CDSOA sont les frais engags pour "soutenir la concurrence" des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnes. Elles ajoutent que les versements de compensation permettent aux producteurs nationaux d'amliorer leur position concurrentielle par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnes et qu'il est raisonnable de s'attendre ce que, dans la pratique, ils les emploient cet effet. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande appuient la conclusion du Groupe spcial selon laquelle le but dclar de la CDSOA confirme qu'il s'agit d'une mesure particulire contre le dumping. Elles sont d'avis que le but dclar de la CDSOA est pertinent pour son interprtation, et elles affirment que l'article 1002 fait partie intgrante des termes de la CDSOA. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font observer que les mesures compensatoires et les contre-mesures sont les seules rponses permises au subventionnement. D'aprs elles, la constatation formule par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 savoir que les seules mesures particulires contre le dumping autorises par l'articleVI du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par l'Accord antidumping, sont les droits dfinitifs, les mesures provisoires et les engagements en matire de prix n'tait pas fonde exclusivement sur la prsence du mot "mesure" l'article premier de l'Accord antidumping. Elles ajoutent que la note de bas de page 35 relative l'article10 de l'Accord SMC fournit une confirmation contextuelle du fait que l'Accord SMC n'autorise pas l'application d'autres mesures contre une subvention. Elles soutiennent que, comme le libell de l'article 32.1 reflte celui de l'article18.1, il est raisonnable de prsumer que ces deux dispositions ont un objet et un but semblables; en consquence, elles devraient avoir une porte semblable. De plus, elles estiment que l'interprtation que les tats-Unis donnent de l'article32.1 rendrait cette disposition redondante. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande souscrivent la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. Elles affirment que, contrairement ce que soutiennent les tats-Unis, le Groupe spcial est parvenu sa conclusion sur la base du texte de ces dispositions. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font observer que l'examen des faits pertinents pour tablir si une demande est prsente "par la branche de production nationale ou en son nom" doit tre men d'une manire "objective". Cela n'est pas dit expressment dans les articles5.4 ou 11.4, mais c'est un corollaire du principe de la bonne foi qui claire tous les accords viss. Selon elles, la CDSOA est incompatible avec l'obligation de faire l'examen "objectif", requis par l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, parce que, au moyen des versements de compensation, les autorits des tats-Unis "influencent indment les faits mmes qu'elles sont tenues d'"examiner"". Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font valoir que la lecture que les tats-Unis donnent des articles 5.4 et 11.4 aboutirait des rsultats absurdes et inacceptables et ne peut pas tre correcte. Si peu importe qu'une demande ou une expression de soutien soit "vritable" ou non, les autorits pourraient prendre toutes mesures leur porte afin de forcer ou d'inciter les producteurs nationaux prsenter ou soutenir des demandes, pour faire en sorte que les seuils quantitatifs prvus aux articles5.4 et 11.4 soient atteints. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande soulignent qu'elles ne veulent pas donner penser qu'une autorit charge de l'enqute doit activement vrifier dans chaque cas les motivations subjectives d'un producteur lorsqu'il exprime un soutien une demande; mais elles font valoir que s'il existe des lments de preuve remettant en question la crdibilit d'une dclaration de soutien, les autorits administratives ne peuvent pas ignorer ces lments de preuve sans violer l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande souscrivent la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA va l'encontre de l'objet et du but de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle encourage l'ouverture d'enqutes dans des cas o la branche de production nationale n'a pas vritablement intrt ce que soient imposs des droits antidumping ou compensateurs. En consquence, les autorits charges de l'enqute des tats-Unis sont prives de la possibilit d'tablir une dtermination approprie du soutien avant d'ouvrir une enqute. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande soutiennent que les Membres doivent observer le principe gnral de la bonne foi, reconnu par l'Organe d'appel comme un principe universel qui claire les accords viss, dans l'application et l'interprtation de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Elles estiment que l'obligation de s'acquitter de bonne foi d'une obligation conventionnelle signifie que ces obligations "ne doivent pas tre cantonnes par une interprtation purement littrale". Cela signifie aussi que les parties "doivent s'abstenir d'agir intentionnellement d'une manire qui va l'encontre de l'objet et du but du trait". Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande soulignent que la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA offre une incitation financire prsenter ou soutenir des demandes est une question de fait, et non une question de droit. Elles ajoutent que les tats-Unis n'ont pas allgu qu'en constatant que la CDSOA offrait une incitation financire prsenter ou soutenir des demandes, le Groupe spcial avait agi d'une manire incompatible avec l'article 11 du Mmorandum d'accord; en consquence, leur avis, cette constatation n'entre pas dans le cadre de l'examen en appel. En tout tat de cause, les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande estiment que le Groupe spcial a conclu juste titre que la CDSOA offrait une incitation financire prsenter ou soutenir des demandes. Elles estiment que si les lments de preuve tablissant les "effets rels" de la CDSOA ne peuvent pas tre prsents, c'est parce que du fait de la CDSOA, "il est devenu impossible, tant pour les autorits des tats-Unis que pour les plaignants, de dire si un producteur national soutient l'imposition de mesures en tant que telle ou la distribution des fonds de compensation. La consquence qu'il convient d'en tirer n'est pas que la CDSOA ne peut pas avoir aucun effet sur le degr de soutien, mais plutt que les autorits des tats-Unis ne sont plus en mesure de faire une dtermination approprie du soutien, qu'elle soit positive ou ngative". Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande soulignent qu'elles "n'ont pas allgu que la CDSOA affectait la dtermination de la reprsentativit dans chaque cas". Elles allguent plutt "qu'il y a un risque que les versements de compensation influencent la dcision des producteurs nationaux dans un nombre indtermin de cas" et qu'en crant ce risque, les tats-Unis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de procder un examen objectif du niveau de soutien. Elles estiment que "l'existence d'un tel risque peut tre raisonnablement dduite, comme l'a fait le Groupe spcial, du montant potentiel des versements effectus au titre de la CDSOA, par rapport aux cots affrents au dpt ou au soutien des demandes". Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande notent que les tats-Unis font valoir que les dclarations de soutien aux fins de la distribution des versements de compensation peuvent tre faites l'USITC aprs l'ouverture de l'enqute. Elles soulignent qu'il reste nanmoins vrai que la CDSOA offre une incitation dposer des demandes ou les soutenir avant l'ouverture de l'enqute parce que les producteurs nationaux ne peuvent pas tre certains que les autres producteurs nationaux dposeront ou soutiendront une demande ni, par consquent, que les seuils fixs par l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC seront atteints. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font valoir que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat de la faon qu'allguent les tats-Unis. D'aprs elles, le Groupe spcial a formul des constatations et des recommandations concernant exclusivement la CDSOA. Elles font valoir que le Groupe spcial n'a formul aucune constatation ou recommandation concernant la compatibilit avec les rgles de l'OMC des lois ou rglements des tats-Unis relatifs l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs. En ralit, les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande estiment que le Groupe spcial a trait les droits imposs en vertu de ces lois et rglements comme un fait lorsqu'il a valu la compatibilit de la CDSOA avec les rgles de l'OMC. Elles font valoir que le Groupe spcial a tenu compte juste titre de ces faits lorsqu'il a valu si les versements de compensation avaient une influence dfavorable sur le dumping et le subventionnement. D'aprs elles, ce faisant, le Groupe spcial a simplement valu les effets de la CDSOA dans le contexte factuel pertinent, et il n'a donc pas outrepass son mandat. 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font valoir que la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et annule ou compromet des avantages rsultant pour les plaignants de l'article 3:8 du Mmorandum d'accord parce que la CDSOA est incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC. 5. L'"avis consultatif" Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande notent que la dclaration en cause a t faite en rponse un argument des tats-Unis. Elles font valoir que le paragraphe7.22, o apparat la dclaration en question, fait partie du raisonnement du Groupe spcial, et est pertinent et utile pour comprendre la raison pour laquelle le Groupe spcial a examin pourquoi la CDSOA constituait une "mesure particulire" contre le dumping ou une subvention. Elles font donc valoir que la dclaration en question ne sort pas du cadre du mandat du Groupe spcial. 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font valoir que, mme si l'article 9:2 du Mmorandum d'accord ne fixe aucun dlai pour demander la prsentation d'un rapport distinct par un groupe spcial, cela ne signifie pas que les parties un diffrend peuvent demander un rapport distinct tout moment de la procdure. Citant la dclaration faite par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis FSC, elles font valoir que les Membres de l'OMC ont une obligation positive d'exercer leurs droits procduraux au titre du Mmorandum d'accord de bonne foi et risquent de perdre ces droits s'ils ne le font pas. De la mme manire que le principe de la bonne foi exige qu'un dfendeur formule ses objections "au moment opportun et rapidement", il exige galement que le droit un rapport distinct en vertu de l'article 9:2 du Mmorandum d'accord soit exerc en temps voulu. Elles concluent que, puisque les tats-Unis n'ont manifestement pas demand le rapport en temps voulu, le Groupe spcial a eu raison de rejeter leur demande. F. Japon et Chili Intims 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Le Japon et le Chili, en tant qu'intims agissant conjointement, estiment que la CDSOA constitue une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Ils font valoir que l'affirmation des tatsUnis selon laquelle le pouvoir souverain d'un Membre en matire fiscale n'est en rien restreint par ses obligations dans le cadre de l'OMC est excessive. Les Membres de l'OMC ont accept de nombreuses limitations de leur pouvoir souverain de promulguer et d'appliquer des lois et rglementations nationales, mme en matire fiscale. Par exemple, l'articleIII du GATT de 1994 limite le pouvoir des Membres en ce qui concerne l'imposition. L'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord SMC restreignent le pouvoir par ailleurs souverain des tats d'accorder des subventions. Le point particulirement pertinent en l'espce est que les tats-Unis se sont engags ne pas adopter de mesures qui constitueraient des mesures particulires contre le dumping ou le subventionnement si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprtes par l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Le Japon et le Chili soutiennent que la prsence des lments constitutifs du dumping, telle qu'elle est dtermine par les autorits charges de l'enqute des tats-Unis elles-mmes, est une condition sine qua non de l'application de la CDSOA. Cela est confirm par le texte de la loi ellemme, qui dispose que le produit des droits perus en vertu d'une ordonnance antidumping ou d'une ordonnance en matire de droits compensateurs sera distribu aux producteurs nationaux affects. Dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, l'Organe d'appel a dclar qu'une mesure constitue une mesure particulire si elle tait prise uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping. Le Japon et le Chili soutiennent que la CDSOA satisfait ce critre, car elle mentionne explicitement la condition de l'existence d'une ordonnance antidumping. Par consquent, la prsence des "lments constitutifs du dumping" peut tre constate dans la rfrence textuelle de la CDSOA la condition pralable de l'existence d'une ordonnance antidumping. Selon le Japon et le Chili, la CDSOA vise le dumping et le subventionnement en tant que tels. Comme le montrent clairement le titre de la CDSOA et les constatations du Congrs figurant l'article1002 de la CDSOA, la distribution du produit des droits aux producteurs nationaux affects neutralise la continuation du dumping et le maintien de la subvention. La CDSOA s'applique particulirement contre le dumping parce qu'elle vise le dumping et le subventionnement en tant que tels, tant donn que le dumping ou le subventionnement en sont la cause et le facteur dclenchant son application et qu'elle s'applique uniquement lorsque les lments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont prsents. Le Japon et le Chili ajoutent qu' leur avis il y a un lien vident entre la dtermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA. Le Japon et le Chili font valoir que le texte de la CDSOA infirme l'allgation des tats-Unis selon laquelle le lien entre la CDSOA et le dumping ou le subventionnement est faible. Les constatations figurant l'article 1002 de la CDSOA font apparatre un lien immdiat et vident entre le dumping ou le subventionnement et les paiements de compensation. Selon le Japon et le Chili, ce lien est manifeste d'aprs le titre de la CDSOA, savoir Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention. Selon le Japon et le Chili, le Groupe spcial a constat juste titre que la CDSOA s'appliquait "contre" le dumping, en ce sens qu'elle avait une influence dfavorable sur le dumping. Pour eux, il n'y a dans le texte de l'article18.1 ou de l'article 32.1 aucune base textuelle permettant d'interprter le mot "contre" comme exigeant l'existence d'un contact direct avec le produit faisant l'objet d'un dumping ou l'entit qui en est responsable, ou d'une incidence directe sur ce produit ou cette entit. Par consquent, l'argument des tats-Unis selon lequel la mesure "contre" le dumping doit agir directement sur les produits imports ou les entits qui en sont responsables n'est pas tay par le sens ordinaire de l'expression "mesure particulire contre le dumping" dans son contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC. Le Japon et le Chili ajoutent que la raison d'tre mme des articles 18.1 et 32.1 est que les Membres ne devraient pas tre autoriss modifier les conditions de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux qui sont en concurrence, sauf dans la mesure ncessaire pour contrebalancer le dumping et le subventionnement. Ils estiment que la question n'est pas de savoir si la CDSOA incite les producteurs nationaux affects employer les versements de compensation pour renforcer leur position concurrentielle, ni de savoir si elle garantit que ces producteurs russiront renforcer cette position dans toute tentative cette fin. La CDSOA donne aux producteurs nationaux affects les ressources leur permettant d'amliorer leur position concurrentielle par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping, et cela uniquement parce que les importations font l'objet d'un dumping et non, comme le laisse entendre l'argument des tats-Unis indpendamment du fait qu'elles font l'objet d'un dumping. C'est prcisment l'lment qui, selon le Japon et le Chili, fait que la CDSOA est une mesure contre le dumping. Le Japon et le Chili estiment aussi que la CDSOA cre une incitation dposer ou soutenir des demandes d'ouverture d'enqutes antidumping ou d'enqutes en matire de droits compensateurs, et qu'une mesure qui entrane une augmentation du nombre d'enqutes et d'ordonnances est une mesure "contre" le dumping/une subvention. Selon le Japon et le Chili, le Groupe spcial a interprt correctement la note de bas de page24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC et leur a donn pleinement sens. Le Groupe spcial a expliqu que, conformment la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, il faut faire une distinction entre une "mesure particulire" relevant des articles 18.1 et 32.1 et une "mesure" relevant des notes de bas de page 24 et 56. L'article18.1 vise les "mesures particulires" contre le dumping. En revanche, la note de bas de page24 vise les mesures non particulires et prcise que l'interdiction figurant l'article18.1 ne s'applique pas aux mesures non particulires relevant "d'autres dispositions pertinentes du GATT", c'est--dire de dispositions qui ne sont pas interprtes par l'Accord antidumping. La note de bas de page 24 vise les mesures qui portent sur les "causes ou effets du dumping", mais non les mesures qui portent sur le dumping en tant que tel, ou qui font du dumping la cause de leur imposition. La note de bas de page56 elle aussi concerne exclusivement les mesures non particulires. Le Japon et le Chili soutiennent que le Groupe spcial a trait le but dclar de la CDSOA comme un lment de preuve confirmant le fait que la CDSOA agissait contre le dumping, conclusion laquelle il tait dj parvenu sur la base d'autres considrations. Selon eux, l'invocation du droit interne pour prouver des faits est accepte par le droit de l'OMC et par le droit international public gnral. Le Japon et le Chili soutiennent que les diffrences mineures entre le texte de l'Accord antidumping et celui de l'Accord SMC ne portent pas atteinte aux conclusions du Groupe spcial concernant la possibilit d'appliquer l'article32.1 de l'Accord SMC l'interprtation faite par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 de l'article18.1 de l'Accord antidumping. Ils appellent l'attention sur la note de bas de page 35 de l'Accord SMC et font observer qu'il y est dit expressment que, dans certaines circonstances, il ne peut tre recouru qu' "une seule forme de rparation" contre le subventionnement. Par consquent, selon eux, il ressort clairement du texte de l'Accord SMC que l'articleVI du GATT de 1994 s'applique plus d'un type de mesure contre le subventionnement. Ils ajoutent que, si l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC rgissaient uniquement les droits compensateurs, comme l'allguent les tats-Unis, l'interdiction figurant l'article32.1 n'interdirait pas effectivement les mesures particulires contre une subvention et serait vide de son sens. L'article32.1, comme l'article18.1, tire son sens et son efficacit du fait qu'il interdit tous les types de mesures particulires contre une subvention, sauf les mesures particulires qui sont autorises en vertu de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Le Japon et le Chili font aussi observer que l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC sont quasiment identiques et que, dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, l'Organe d'appel a dclar que l'article18.1 tayait la conclusion selon laquelle l'articleVI du GATT de 1994 tait applicable toute "mesure particulire contre le dumping" des exportations. Ils soutiennent que suivant le mme raisonnement l'article32.1 signifie que l'article VI du GATT de 1994 est applicable toute mesure particulire contre une subvention. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Le Japon et le Chili soutiennent que le libell de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC traduit l'intention des Membres de l'OMC de faire en sorte que les demandes visant l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs bnficient d'un niveau de soutien spcifi avant que des enqutes fondes sur ces demandes soient engages. Selon eux, la CDSOA fausse l'expression et la mesure appropries de ce soutien en donnant aux membres d'une branche de production une incitation financire se prononcer dans un sens plutt que dans l'autre. Le Japon et le Chili invoquent les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires tatsUnis FSC et CE - Sardines pour affirmer que les Membres de l'OMC sont tenus de remplir, d'honorer et d'excuter leurs obligations conventionnelles conformment au principe "universel" de la bonne foi. D'aprs eux, le Groupe spcial a constat, juste titre, que les tats-Unis avaient ignor cette obligation d'agir de bonne foi lorsqu'ils avaient adopt la CDSOA. Le Japon et le Chili tayent leur conclusion par d'autres dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. leur avis, ces dispositions reconnaissent implicitement que mme une enqute dment ouverte peut imposer une lourde charge aux parties qui sont tenues d'y rpondre. Selon eux, ces dispositions, ainsi que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, visent limiter cette charge. L'objet et le but des articles 5.4 et 11.4 taient donc d'assujettir des disciplines l'ouverture d'enqutes antidumping et en matire de droits compensateurs qui imposent une charge et d'exiger que le soutien, au sens de ces dispositions, soit "librement exprim". Le Japon et le Chili pensent, comme les tats-Unis, que les motifs qui conduisent les producteurs nationaux dcider de soutenir ou de dposer une demande ne sont pas pertinents au regard des articles 5.4 et 11.4. Ils estiment cependant que la mesure prise par les tats-Unis pour influencer ces motifs au moyen d'un paiement est pertinente. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA Le Japon et le Chili font valoir que la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA a une influence dfavorable sur les conditions de concurrence des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionns n'est pas fonde sur la compatibilit des lois ou rglementations des tatsUnis relatives l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs ni ne met cette compatibilit en question. D'aprs eux, la CDSOA tait la seule mesure dont le Groupe spcial a examin la compatibilit avec le GATT de 1994, l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Ils allguent que, pour dterminer si la CDSOA constituait une mesure particulire contre le dumping/une subvention et si elle tait compatible avec les articles18.1 et 32.1, il a fallu que le Groupe spcial prenne en considration d'autres lois commerciales pertinentes des tats-Unis dans son examen de la CDSOA, car le libell de la CDSOA intgre ces lois par rfrence directe des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs ainsi qu' des constatations faites en vertu de la Loi antidumping de 1921. Nanmoins, aucune des conclusions du Groupe spcial ne dpend d'une constatation relative au texte de lois autres que la CDSOA. Le Japon et le Chili voquent aussi la rfrence faite par les tats-Unis la note de bas de page334 du rapport du Groupe spcial (relative l'association de droits antidumping et de subventions de compensation dans les circonstances particulires de la CDSOA). Selon eux, le but de la note de bas de page 334 est de ritrer la dclaration faite par le Groupe spcial au paragraphe 7.52, qui indique clairement que le Groupe spcial n'a pas formul de constatation relative des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs tablies en vertu des lois commerciales pertinentes des tats-Unis qui outrepasserait son mandat. Ils font valoir qu'il est inexact d'affirmer que le Groupe spcial a examin d'autres dispositions de la lgislation des tatsUnis pour constater l'existence d'une violation des rgles de l'OMC. Ils font valoir qu'en ralit le Groupe spcial a fait une valuation objective des faits de la cause, qui comprenaient les ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs tablies en vertu des lois applicables des tats-Unis. 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord Le Japon et le Chili font valoir que, comme la CDSOA est incompatible avec les articles 18.1 et 5.4 de l'Accord antidumping, les articles 32.1 et 11.4 de l'Accord SMC, et l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, elle constitue aussi une violation de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC, de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'article32.5 de l'Accord SMC. 5. L'"avis consultatif" Le Japon et le Chili estiment que les observations figurant au paragraphe7.22 du rapport du Groupe spcial ne constituent pas, comme l'allguent les tats-Unis, un "avis consultatif". Ils font observer que le Groupe spcial ne faisait que prciser la base factuelle de sa constatation selon laquelle les versements de compensation au titre de la CDSOA pouvaient tre effectus uniquement dans des situations dans lesquelles les lments constitutifs du dumping taient prsents. En dclarant qu'il serait parvenu la mme conclusion si ces versements avaient t financs directement par le Trsor des tats-Unis, et si leur montant n'tait pas li celui des droits antidumping recouvrs, le Groupe spcial, selon eux, soulignait que le lien entre les versements de compensation et la dtermination de l'existence d'un dumping tait si vident, direct et inluctable qu'il subsisterait mme si les versements taient financs par une autre source. 6. Article 9:2 du Mmorandum d'accord Le Japon et le Chili font valoir que la dcision du Groupe spcial de ne pas accepter la demande des tats-Unis concernant la prsentation d'un rapport distinct par le Groupe spcial tait justifie par le droit des parties plaignantes un rglement rapide du diffrend et par la ncessit d'viter un exercice intempestif et abusif de droits de la part des tats-Unis, qui aurait port prjudice aux plaignants. Selon eux, il est inhrent tout principe juridique qui confre des droits une partie dans une procdure que ces droits, qu'ils soient d'ordre procdural ou de fond, doivent tre exercs de faon raisonnable et en temps opportun. Le Japon et le Chili estiment qu'en rejetant la demande concernant la prsentation de rapports distincts par le Groupe spcial, le Groupe spcial n'a pas amoindri les droits des tats-Unis au titre de l'article 9:2 du Mmorandum d'accord; en ralit, il a protg le droit des plaignants, prvu l'article3:3 du Mmorandum d'accord, un rglement rapide du diffrend et les a aussi protgs contre un exercice abusif des droits par les tats-Unis. Ils font aussi valoir que le Groupe spcial a dtermin, juste titre, que l'acceptation de la demande des tats-Unis aurait retard la remise du rapport final et prolong l'annulation et la rduction, causes par la CDSOA, des droits des plaignants au titre des accords viss. Ils concluent donc que le Groupe spcial a prserv l'quilibre appropri entre le droit procdural des tats-Unis de demander que le Groupe spcial prsente des rapports distincts et leur obligation de ne pas annuler ni compromettre les avantages rsultant pour les plaignants des accords viss. G. Core Intim 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC La Core estime que la CDSOA est une mesure particulire prise pour faire face au dumping. Selon elle, le Groupe spcial a mticuleusement analys la structure et la conception de la CDSOA et a constat que cette loi exigeait, pour pouvoir tre applique, la prsence des lments constitutifs du dumping. C'tait uniquement sur cette base que le Groupe spcial a conclu qu'il y avait un lien vident, direct et inluctable entre la dtermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA, et que la CDSOA tait une "mesure particulire" lie au dumping. La Core soutient que la dfinition du mot "contre" donne par le Groupe spcial tait conforme aux rgles d'interprtation des traits. Elle relve l'affirmation des tats-Unis selon laquelle le mot "contre" implique qu'une mesure doive entrer directement en contact avec le produit import ou subventionn ou avec l'importateur, l'exportateur ou le producteur tranger. La Core fait valoir que l'expression "en contact avec" constitue le sens ordinaire du mot "contre" lorsqu'il est employ pour dcrire un contact physique, et qu'elle ne peut pas tre le sens ordinaire du mot "contre" tel qu'il est employ dans les dispositions pertinentes de l'OMC. Elle ajoute que le contexte appropri dans lequel le terme "contre" est employ est l'expression "contre le dumping". Il ne s'agit ni d'tre contre les importations faisant l'objet d'un dumping ni d'tre contre les entits lies au produit faisant l'objet d'un dumping. La Core estime que le Groupe spcial a expliqu de faon complte pourquoi le critre des "conditions de concurrence" tait applicable l'article 18.1 et l'article 32.1. Le Groupe spcial a constat, d'aprs le sens ordinaire du mot "contre", qu'une mesure agirait "contre" le dumping si elle avait une influence dfavorable sur la pratique du dumping. Il a ensuite not que le mot "contre" n'tait assorti d'aucune nuance l'article 18.1 et a donc constat que le sens ordinaire du mot "contre" englobait toute forme d'influence dfavorable, qu'elle soit directe ou indirecte. Il a ensuite analys la structure et la conception de la CDSOA pour voir comment cette loi faussait les conditions de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping et les produits nationaux. Sur cette base, le Groupe spcial a constat que la CDSOA faussait les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits faisant l'objet d'un dumping, et a constat que cela constituait une forme d'influence dfavorable sur le dumping. La Core appuie la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA a une influence dfavorable sur les conditions de concurrence. Elle ne partage pas l'avis des tats-Unis selon lequel cette constatation du Groupe spcial se fonde sur de simples suppositions et elle fait valoir que celleci rsulte en fait d'une analyse de la structure et de la conception de la CDSOA. La Core soutient que le Groupe spcial s'est rfr juste titre l'objectif dclar de la CDSOA pour confirmer cette constatation. Elle note que dans l'affaire Chili Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a fait une distinction entre les intentions subjectives des lgislateurs et le but ou l'objectif exprims objectivement dans la loi elle-mme. D'aprs la Core, mme s'il n'est pas ncessaire que le Groupe spcial analyse les intentions subjectives des lgislateurs, l'Organe d'appel a constat que le but ou l'objectif exprims objectivement dans la loi elle-mme taient pertinents. L'Organe d'appel a ajout que cette expression objective pouvait tre dtermine d'aprs la conception, les principes de base et la structure d'une mesure. La Core estime que l'analyse du Groupe spcial est totalement conforme ces indications de l'Organe d'appel. La Core soutient que le Groupe spcial a constat juste titre que ses constatations concernant les allgations au titre de l'article18.1 de l'Accord antidumping s'appliquaient galement aux allgations au titre de l'article 32.1 de l'Accord SMC. D'aprs elle, l'analyse de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 n'tait fonde sur aucune disposition particulire de l'Accord antidumping prise isolment, mais sur l'Accord antidumping dans son ensemble. La Core fait aussi observer que le Groupe spcial a dclar qu'il importait de tenir compte du fait que les types de mesures correctives prvus par l'Accord SMC constituaient une vaste catgorie, qui comprenait les droits compensateurs et les contre-mesures. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC La Core souscrit la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. D'aprs la Core, la particularit de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC est que l'objet et le but de ces dispositions figurent explicitement dans les dispositions elles-mmes. La Core conclut qu'une violation de "l'objet et [du] but" de ces dispositions constitue galement une violation du libell explicite de ces dispositions. La Core note l'affirmation des tats-Unis selon laquelle la constatation du Groupe spcial ne se fonde pas sur une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, mais sur une violation du principe de bonne foi. D'aprs elle, les tats-Unis semblent ainsi affirmer que, mme si "l'application de bonne foi d'une disposition d'un trait n'est pas une obligation de fond dcoulant de la Convention de Vienne sur le droit des traits", elle ne fait pas "partie du droit de l'OMC". La Core estime que les Membres de l'OMC doivent respecter le principe gnral de bonne foi, reconnu par l'Organe d'appel comme un principe universel qui claire les accords viss, dans l'application et l'interprtation de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. La Core souscrit la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA donne aux producteurs nationaux une incitation financire dposer ou soutenir des demandes d'ouverture d'enqutes antidumping et d'enqutes en matire de droits compensateurs parce que les versements au titre de la CDSOA sont effectus uniquement en faveur des producteurs qui dposent ou soutiennent une telle demande et parce que le gain financier en retirer est important. La Core estime que les constatations du Groupe spcial cet effet taient fondes sur un examen attentif de la structure et du fonctionnement de la CDSOA et non sur des conjectures, comme l'affirment les tats-Unis. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA La Core note que les tats-Unis, lorsqu'ils allguent que le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant la CDSOA en association avec les lois des tats-Unis, ne font aucune rfrence au rapport du Groupe spcial. La Core fait valoir que l'absence de toute rfrence n'est pas due l'inadvertance, mais au fait que le Groupe spcial n'a pas procd un tel examen. D'aprs la Core, la CDSOA et les droits antidumping (ou compensateurs) ne sont pas des lments dissocis et indpendants l'un de l'autre. Au contraire, l'existence de droits antidumping est une condition sine qua non pour le dcaissement des montants de compensation au titre de la CDSOA. La Core estime que toutes les constatations pertinentes du Groupe spcial ont t faites en relation avec l'analyse de la seule CDSOA, sans aucune rfrence aux lois des tats-Unis relatives l'imposition de droits antidumping (ou compensateurs). H. Mexique Intim 1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Le Mexique estime que le Groupe spcial a interprt correctement les articles 18.1 et 32.1. Le Groupe spcial a appliqu l'analyse des "lments constitutifs" employe par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916 et a dtermin que les versements de compensation au titre de la CDSOA s'appliquaient spcialement pour faire face au dumping. Le Groupe spcial a interprt l'expression "contre le dumping" comme signifiant "une influence dfavorable sur le dumping" et il a appliqu son interprtation juridique aux faits de la cause pour dterminer que la CDSOA tait une "mesure particulire contre le dumping" qui n'tait pas admissible. Il a aussi appliqu son analyse en relation avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping l'argument concernant l'article 32.1 de l'AccordSMC, et a constat que la CDSOA tait une "mesure particulire contre une subvention" qui n'tait pas admissible. Le Mexique soutient qu'il n'est pas ncessaire que les "lments constitutifs" du dumping ou d'une subvention soient mentionns dans le libell de la loi. Interprter l'article18.1 comme exigeant qu'une loi tablisse explicitement les lments constitutifs du dumping permettrait de contourner cette disposition. Il convient donc d'viter une telle interprtation. Le Mexique fait valoir que la distribution des montants de compensation au titre de laCDSOA est directement lie et imputable l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, qui ne peuvent tre lgalement imposs que lorsque les lments du dumping et de la subvention sont prsents. D'aprs le Mexique, le Groupe spcial a constat juste titre qu'il y avait un lien vident, direct et inluctable entre la dtermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA. Le Mexique ajoute que rien dans le critre des "lments constitutifs" ne prcise que les versements et le dumping doivent avoir lieu au mme moment. Mme s'il se peut que, dans certaines circonstances, les versements au titre de la CDSOA soient rtroactifs, cela ne change rien au fait qu'il y a un lien inluctable entre les versements et le dumping ou le subventionnement. Du fait mme de leur structure et de leur conception, les versements au titre de la CDSOA ont lieu aprs le recouvrement des droits antidumping et des droits compensateurs. Le Mexique soutient que la porte des articles 18.1 et 32.1 d'une part, et celle des notes de bas de page 24 et 56 d'autre part, s'excluent mutuellement. Une mesure interdite par un article ne peut pas tre autorise par une note de bas de page relative cet article. D'aprs le Mexique, mme si les notes de bas de page sont pertinentes en l'espce, les tats-Unis n'ont pas tabli que la CDSOA tait une mesure prise "au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994". Le fait que les mesures ne sont pas incompatibles avec le GATT de 1994 ne signifie pas qu'elles sont prises au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Le Mexique estime qu'il n'y a aucune base permettant d'interprter le mot "contre" comme signifiant que la mesure doit avoir une influence dfavorable sur les importations ou sur les personnes "directement" lies aux importations. Aucune partie des articles 18.1 ou 32.1 ne mentionne des mesures prises "directement" contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnes et il n'y a ni texte ni contexte qui impose cette prescription. Ces articles font simplement rfrence une "mesure contre", qui peut tre une mesure directe ou indirecte. Cela est confirm par le fait que l'article 18.1 fait rfrence au "dumping des exportations" et non des "exportations faisant l'objet d'un dumping", et que l'article 32.1 fait rfrence "une subvention accorde par un autre Membre", et non des "importations subventionnes" ou des "exportations subventionnes". Pour le Mexique, si les rdacteurs des deux accords avaient voulu s'en tenir l'interprtation restreinte donne par les tats-Unis, ils auraient employ d'autres expressions que "dumping des exportations" ou "une subvention accorde par un autre Membre". Le Mexique soutient que le Groupe spcial n'a pas interprt les articles 18.1 et 32.1 comme comportant un critre des "conditions de concurrence". Le Groupe spcial a mentionn les conditions de concurrence dans le contexte de l'valuation des faits et circonstances pertinents relatifs la CDSOA et de la question de savoir si la CDSOA avait une "influence dfavorable" sur le dumping. Pour le Mexique, le Groupe spcial n'a pas cr un nouveau critre juridique. Le Mexique soutient que la distorsion de la concurrence entre le produit faisant l'objet d'un dumping et le produit national prouve l'existence d'une influence dfavorable sur le dumping. Le Mexique estime que les conclusions du Groupe spcial selon lesquelles la CDSOA a une incidence dfavorable particulire sur le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports faisant l'objet d'un dumping, et que cet effet dissuasif signifie que la CDSOA a une influence dfavorable sur le dumping, et par consquent agit contre le dumping, ne dcoulent pas de conjectures et ne sont pas fondes sur des suppositions ou des exemples hypothtiques. Elles dcoulent au contraire de l'analyse de la structure et de la conception de la CDSOA faite par le Groupe spcial. L'incidence relle de la CDOSA est dcrite dans la constatation du Groupe spcial selon laquelle "[l]es exportateurs/les producteurs trangers savent que s'ils vendent des produits aux tats-Unis un prix de dumping et si ces produits sont viss par une ordonnance antidumping, non seulement des droits antidumping seront prlevs, mais encore le produit de ces droits sera transfr quelques-uns au moins de leurs concurrents amricains sous la forme de versements de compensation au titre de la CDSOA". Le Mexique fait valoir que le Groupe spcial est habilit examiner l'historique de l'laboration d'une loi lorsqu'il en analyse la signification. Dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916, le Groupe spcial a examin le texte de la mesure en cause dans le contexte de sa promulgation, y compris l'historique de son laboration. Dans l'affaire tats-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: "lorsqu'il examine une lgislation nationale, un groupe spcial doit considrer tous les lments qui en tablissent la signification, et non simplement le libell de la loi. En consquence, il est aussi ncessaire de considrer les autres lments d'interprtation internes tels que l'historique de l'laboration de la loi ". Dans l'affaire tats-Unis Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, le Groupe spcial a dclar ce qui suit: "nous avons aussi fait observer que les buts de politique gnrale publique dclars pourraient prsenter un intrt subsidiaire pour tirer des conclusions quant la porte d'une exception et la clart de sa dfinition. notre avis, les dclarations faites lors de l'adoption de cet alina dnotent l'intention d'tablir une exception de porte troite". Le Mexique ajoute qu'en l'espce, le Groupe spcial n'a pas fond sur l'historique de l'laboration de la loi sa constatation selon laquelle la CDSOA constituait une "mesure particulire contre le dumping". En fait, il a examin l'historique de l'laboration de la CDSOA pour confirmer sa constatation. Le Mexique soutient que le Groupe spcial a interprt correctement l'article32.1 de l'AccordSMC. Comme l'a fait observer le Groupe spcial, l'article 18.1 et l'article 32.1 contiennent un libell identique pour l'essentiel. Le Groupe spcial a reconnu les diffrences existant entre l'article premier de l'Accord antidumping et l'article 10 de l'Accord SMC, mais il ne voyait pas pourquoi il faudrait appliquer une approche diffrente en ce qui concernait les rponses admissibles au subventionnement. Dans le cas de l'Accord antidumping, les rponses admissibles au dumping sont les droits antidumping provisoires, les droits antidumping dfinitifs et les engagements en matire de prix. Dans le cas de l'Accord SMC, les rponses admissibles une subvention sont les droits compensateurs provisoires et dfinitifs, les engagements en matire de prix et les contre-mesures. 2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Le Mexique appuie la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, car elle s'applique de telle manire que les autorits charges de l'enqute ne peuvent pas procder un examen objectif et impartial du degr de soutien la demande. Le Mexique estime que, contrairement ce qu'allguent les tats-Unis, le libell de ces dispositions, interprt de bonne foi et compte tenu du contexte ainsi que de l'objet et du but de ces dernires, ne signifie pas que la seule chose que les Membres de l'OMC doivent faire est d'examiner si les seuils statistiques fixs aux articles 5.4 et 11.4 ont t atteints avant d'ouvrir une enqute. En fait, les articles 5.4 et 11.4 exigent une dtermination positive fonde sur le degr de soutien une demande prsente "par la branche de production nationale ou en son nom". Cette dtermination doit tre objective et doit respecter le principe de bonne foi. Le Mexique estime que, pour que les seuils fixs l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC aient un sens, les Membres de l'OMC ne doivent pas fausser le degr de soutien ou d'opposition une demande particulire. Pour se conformer cette obligation, il n'est pas ncessaire de chercher connatre les motifs ou les intentions des producteurs qui choisissent de soutenir une demande. Toutefois, les Membres de l'OMC doivent faire en sorte qu'aucune mesure n'accroisse (ou ne rduise) la possibilit pour la branche de production nationale d'atteindre le seuil prescrit et que la dcision des autorits charges de l'enqute concernant le degr de soutien soit objective et impartiale. Le Mexique conclut que, "[e]n donnant des avantages conomiques aux requrants ou ceux qui soutiennent la demande, la CDSOA empche les autorits charges de l'enqute des tats-Unis de faire une constatation objective et impartiale concernant le degr de soutien une demande". En soi, la CDSOA "fausse immanquablement le degr de soutien une demande" et est donc incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC. Le Mexique estime aussi que l'analyse par le Groupe spcial de la question de savoir si la CDSOA cre une incitation financire soutenir l'ouverture d'enqutes antidumping ou d'enqutes en matire de droits compensateurs est pertinente pour l'examen du point de savoir si les tats-Unis ont appliqu des mesures qui empchaient les autorits charges de l'enqute d'examiner de faon objective si une demande avait t prsente "par la branche de production nationale ou en son nom" au sens des articles5.4 et 11.4. 3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA Le Mexique fait valoir que le Groupe spcial n'a pas outrepass son mandat en examinant les allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements. Selon lui, la CDSOA relve du mandat du Groupe spcial. En outre, les plaignants n'ont pas contest la compatibilit de la lgislation des tats-Unis en matire de droits antidumping et de droits compensateurs, si bien qu'il n'est pas ncessaire que cette lgislation soit indique comme tant la mesure effectivement conteste en l'espce. En mme temps toutefois, le Groupe spcial tait habilit examiner le contexte de la CDSOA, qui inclut les autres lois des tats-Unis. Le Mexique fait aussi valoir que le rapport du Groupe spcial tats-Unis Article 129 c) 1), l'URAA, cit par les tats-Unis, n'taye pas la position des tats-Unis mais la contredit. 4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord Le Mexique fait valoir que le Groupe spcial a constat juste titre que la CDSOA tait incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, les articles11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC, et l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994. En consquence, la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. En outre, elle annule ou compromet les avantages rsultant pour les parties plaignantes de ces accords. 5. L'"avis consultatif" Le Mexique fait valoir que le paragraphe 7.22 du rapport du Groupe spcial est un obiterdictum et non une constatation juridique du Groupe spcial qui doit tre confirme, modifie ou infirme par l'Organe d'appel. I. Arguments des participants tiers 1. Argentine a) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC L'Argentine appuie la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, car elle incite les producteurs des tats-Unis dposer ou soutenir des demandes d'ouverture d'enqutes antidumping et d'enqutes en matire de droits compensateurs. L'Argentine souligne que l'objet et le but des articles5.4 et 11.4 doivent tre considrs comme tant "tout aussi valables" que le texte de ces dispositions. D'aprs elle, les articles5.4 et 11.4 visent faire en sorte non seulement que les Membres de l'OMC se conforment aux critres des seuils fixs dans ces dispositions, mais aussi que les enqutes soient ouvertes en bonne et due forme et qu'il n'y ait pas de "prolifration injustifie d'enqutes". son avis, cet "objet et [ce] but" ressortent aussi de la prescription contenue dans lesdites dispositions selon laquelle il ne sera pas ouvert d'enqute lorsque les producteurs nationaux qui soutiennent expressment la demande reprsentent moins de 25pour cent de la branche de production nationale. L'Argentine fait observer que le simple fait d'ouvrir une enqute rend possible l'adoption de mesures provisoires au titre de l'article7 de l'Accord antidumping et de l'article 12.12 de l'AccordSMC. Elle estime qu'une prolifration d'enqutes pourrait porter prjudice un grand nombre d'exportateurs qui visent le march des tats-Unis et perturber les courants d'changes normaux entre les Membres de l'OMC. b) Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord L'Argentine fait valoir que, comme la CDSOA est incompatible avec les obligations qui incombent aux tats-Unis dans le cadre de l'OMC en vertu de l'Accord antidumping et de l'AccordSMC, elle constitue aussi une violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. 2. Hong Kong, Chine a) Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'AccordSMC Hong Kong, Chine estime que la distribution prescrite des montants de compensation dans le cadre de la CDSOA constitue une mesure particulire contre le dumping et le subventionnement aux termes de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Bien que les lments constitutifs du dumping ne soient pas mentionns dans la CDSOA, aucun versement ne peut tre fait au titre de cette loi moins que des droits antidumping n'aient t recouvrs. Des droits antidumping ne peuvent pas tre recouvrs moins qu'une ordonnance antidumping n'ait t impose. Une ordonnance antidumping ne peut pas tre impose moins que les lments constitutifs du dumping n'existent. Il en va de mme pour le subventionnement. Nonobstant le fait que la CDSOA ne mentionne pas les lments constitutifs du dumping ou du subventionnement, les mesures au titre de la CDSOA ne peuvent tre prises que si l'existence des lments constitutifs du dumping et/ou du subventionnement est constate. Par consquent, les mesures au titre de la CDSOA sont manifestement prises "pour faire face" aux lments constitutifs du dumping et/ou du subventionnement. Hong Kong, Chine ajoute que la CDSOA est une mesure particulire contre le dumping ou le subventionnement car elle place les produits imports dans une situation de dsavantage comptitif par rapport aux produits de fabrication nationale et provoque une incidence dfavorable sur les produits imports. La charge additionnelle rsulte directement d'un accroissement des liquidits des producteurs nationaux aux tats-Unis, lequel rsulte de la distribution de fonds dcoulant directement de l'existence d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou de droits compensateurs. Le simple fait que les producteurs des tats-Unis bnficient d'une distribution parce qu'il existe une ordonnance en matire de droits antidumping ou de droits compensateurs suffit rendre la CDSOA incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Hong Kong, Chine dit que le Groupe spcial n'a pas conclu qu'il existait un critre des conditions de concurrence ou de l'avantage comptitif dans l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. En fait, selon elle, le Groupe spcial a employ cette analyse uniquement pour dmontrer que la CDSOA imposait une charge directe sur les produits imports. En neutralisant les effets du dumping ou du subventionnement par une action qui s'ajoute l'ordonnance en matire de droits antidumping ou de droits compensateurs, les versements au titre de la CDSOA modifient d'une faon qui n'et pas admissible, les conditions de concurrence en faveur des producteurs nationaux. D'aprs Hong Kong, Chine, si les droits antidumping et les droits compensateurs rtablissent des conditions gales, les paiements au titre de la CDSOA font de nouveau pencher la balance en faveur des producteurs nationaux aux tats-Unis. Par dfinition, les versements au titre de la CDSOA amlioreraient la position concurrentielle des bnficiaires. Hong Kong, Chine dit qu'il est donc tabli, par l'analyse des conditions de concurrence, que la CDSOA entrane l'imposition d'une charge "directe" sur les produits imports. Hong Kong, Chine fait observer que dans le diffrend tats-Unis Loi de 1916, l'Organe d'appel a, d'une manire sans quivoque, limit les rponses admissibles au dumping aux droits antidumping dfinitifs, aux mesures provisoires ou aux engagements en matire de prix. L'analyse de l'Organe d'appel ne se fondait sur aucune disposition particulire de l'Accord antidumping prise isolment, mais sur l'Accord antidumping dans son ensemble. Dans ladite affaire, l'Organe d'appel a examin le but et le sens globaux de l'Accord antidumping et a constat que seules les mesures expressment prvues par cet Accord taient des mesures particulires contre le dumping qui taient admissibles. En ce qui concerne la prsente affaire relative la CDSOA, Hong Kong, Chine ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas faire la mme analyse qui consiste examiner le but et le sens globaux de l'Accord dans son ensemble pour dcider si une mesure qui n'est pas expressment prvue par l'Accord est admissible. b) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'AccordSMC Hong Kong, Chine estime que l'objet et le but de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC sont de limiter l'ouverture d'enqutes aux cas dans lesquels la branche de production nationale a vritablement intrt ce que soient adoptes des mesures contre le dumping ou le subventionnement. Elle soutient que la CDSOA incite les producteurs nationaux qui n'ont pas t lss par des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnes dposer ou soutenir des mesures antidumping et compensatoires, et, ce faisant, vide de leur sens les seuils quantitatifs indiqus l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. 3. Isral a) Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'AccordSMC Isral estime que la CDSOA est une mesure particulire contre le dumping et le subventionnement au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'AccordSMC, car elle accorde des indemnits pcuniaires aux parties dont il a t constat qu'elles subissaient un dommage en raison d'un dumping ou d'un subventionnement. b) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Isral souscrit la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, car elle s'applique de telle manire que les autorits charges de l'enqute ne peuvent pas procder un examen objectif et impartial du degr de soutien une demande. 4. Norvge a) Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'AccordSMC La Norvge estime que le Groupe spcial a conclu juste titre que la CDSOA tait une mesure particulire contre le dumping qui n'tait pas admissible et qui tait contraire l'article 18.1 de l'Accord antidumping et qu'elle tait une mesure particulire contre une subvention qui n'tait pas admissible et qui tait contraire l'article 32.1 de l'Accord SMC. Comme l'article 32.1 de l'AccordSMC contient un libell parallle celui de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, la Norvge convient avec le Groupe spcial que l'expression "mesure particulire contre une subvention" doit tre interprte de faon similaire pour englober, tout le moins, les mesures qui peuvent tre prises uniquement lorsque les lments constitutifs d'une subvention sont prsents. La Norvge ajoute que les mesures qu'un Membre peut prendre en matire de subventions sont nonces aux articlesVI et XVI du GATT de 1994, tels qu'ils sont interprts par l'Accord SMC, et qu'elles se limitent l'un des trois types de mesures contre le subventionnement ci-aprs: les "mesures compensatoires" imposes conformment la PartieV de l'Accord SMC; les "contre-mesures" l'encontre d'une "subvention prohibe" qui sont imposes conformment la Partie II de l'Accord SMC; ou les "contre-mesures" l'encontre des subventions qui causent des "effets dfavorables" pour les intrts du Membre concern, aux termes de la PartieIII de l'Accord SMC. Les "mesures particulires" que les Membres de l'OMC peuvent prendre pour parer au subventionnement sont donc limites aux mesures susmentionnes. La Norvge note que les tats-Unis ont fait valoir dans l'affaire tats-Unis Droits antidumping sur le saumon norvgien qu'il y avait des limites aux mesures qu'un tat Membre pouvait prendre pour faire face des pratiques commerciales dloyales. La Norvge soutient que l'historique de l'laboration de la CDSOA est un facteur pertinent et important dont il faut tenir compte pour dmontrer que la CDSOA avait pour but de crer une mesure particulire additionnelle en rponse au dumping et au subventionnement trangers. b) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC La Norvge convient avec le Groupe spcial que la CDSOA, en prescrivant l'octroi de versements de compensation aux producteurs nationaux affects, offre aux producteurs nationaux une forte incitation financire dposer des demandes en vue de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires, ou soutenir de telles demandes faites par d'autres producteurs nationaux. Selon la Norvge, on ne peut pas considrer qu'un producteur national a prsent une "demande" ou l'a "soutenue", au sens de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, s'il le fait pour avoir droit aux versements de compensation prvus par la CDSOA. La Norvge estime que la CDSOA a pour effet d'encourager le dpt de demandes et de permettre aux requrants d'obtenir plus facilement le soutien d'autres producteurs nationaux, de faon atteindre les seuils quantitatifs fixs l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ce faisant, la CDSOA s'applique d'une manire qui empche les autorits des tatsUnis de procder un examen objectif de la question de savoir si une demande a t prsente "par la branche de production nationale ou en son nom", comme le prescrivent l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. c) Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mmorandum d'accord La Norvge fait valoir que la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et qu'elle annule et compromet des avantages revenant aux plaignants car elle est incompatible avec les articles 18.1 et 5.4 de l'Accord antidumping et avec les articles 32.1 et 11.4 de l'Accord SMC. IV. Questions de procdure: arguments des participants et des participants tiers A. Allgation de vices dans la dclaration d'appel 1. Canada Dans une lettre date du 5novembre 2002, le Canada a demand l'Organe d'appel de rendre une dcision prliminaire selon laquelle les tats-Unis n'ont pas respect la rgle 20 2)d) des Procdures de travail, car leur communication en tant qu'appelant contient certaines allgations et demandes de dcision qu'ils n'ont pas mentionnes dans la dclaration d'appel date du 18octobre2002. Le Canada se rfre explicitement au paragraphe40 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, dans laquelle ceux-ci soutiennent que le Groupe spcial n'a pas expos "les justifications fondamentales" de sa constatation, comme le prescrit l'article 12:7 du Mmorandum d'accord (en n'expliquant pas pourquoi il a examin la charge que la mesure imposait sur les conditions de concurrence auxquelles les importations taient soumises), et que le Groupe spcial n'a pas fait une "valuation objective de la question dont il [tait] saisi" comme le prescrit l'article11 du Mmorandum d'accord. Le Canada renvoie aussi aux sections IV et VI de la communication des tats-Unis en tant qu'appelant, dans laquelle les tats-Unis allguent que le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant des allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements des tats-Unis et en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat. Selon le Canada, ces allgations concernent l'exercice par le Groupe spcial de la comptence confre par l'article7 du Mmorandum d'accord, et les tats-Unis auraient d les inclure dans leur dclaration d'appel. Le Canada conclut que les allgations des tats-Unis concernant la violation par le Groupe spcial des articles7, 11 et 12 du Mmorandum d'accord n'entrent pas dans le champ de l'examen en appel, car les tats-Unis ne les ont pas incluses dans leur dclaration d'appel. 2. tats-Unis En rponse aux arguments formuls par le Canada dans sa demande de dcision prliminaire, les tats-Unis font valoir que leur dclaration d'appel "est plus que suffisante en ce qui concerne l'expos des "constatations formules par le Groupe spcial ou les interprtations du droit donnes par lui" dont les tats-Unis font appel". Ils soutiennent que, dans le premier paragraphe numrot de leur dclaration d'appel, ils font appel, parce qu'ils les considrent comme tant errones, des constatations du Groupe spcial selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, et que ces constatations sont fondes sur des "constatations errones relatives des questions de droit et des interprtations connexes du droit". D'aprs les tats-Unis, chacun de leurs arguments dont le Canada allgue qu'ils sortent du champ de l'appel entre dans le cadre des questions souleves dans le premier paragraphe numrot de la dclaration d'appel des tats-Unis. En ce qui concerne le paragraphe 40 de leur communication en tant qu'appelant, les tatsUnis relvent qu'une des bases juridiques sur lesquelles s'appuient les constatations du Groupe spcial relatives l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC est le critre des "conditions de concurrence". Comme l'allgation des tats-Unis en cause au paragraphe40 concerne le critre des "conditions de concurrence", elle est en rapport avec l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. La dclaration d'appel des tats-Unis couvre les constatations formules par le Groupe spcial et les interprtations connexes du droit donnes par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC et, par consquent, les questions traites au paragraphe40 "entre[nt] manifestement dans le cadre des questions souleves dans le premier paragraphe numrot de la dclaration d'appel des tats-Unis". Les tats-Unis font valoir aussi que l'argument du Canada selon lequel leur dclaration d'appel aurait d mentionner expressment les articles11 et 12:7 du Mmorandum d'accord est contraire l'interprtation faite par l'Organe d'appel de la rgle20 des Procdures de travail. Ils soutiennent que, selon l'interprtation de cette rgle faite par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Crevettes, la dclaration d'appel doit indiquer uniquement les constatations formules par le Groupe spcial ou les interprtations du droit donnes par lui dont il est fait appel parce qu'elles sont considres comme errones; la dclaration d'appel n'est pas cense rsumer ou dcrire les arguments qui seront avancs par l'appelant. Les tats-Unis ont prcis l'audience qu'ils ne demandaient pas l'Organe d'appel de constater spcifiquement que le Groupe spcial n'avait pas respect les articles11 ou 12:7 du Mmorandum d'accord; les observations relatives ces articles qui se trouvaient au paragraphe40 visaient simplement tayer l'argument des tats-Unis selon lequel le Groupe spcial avait fait erreur dans son interprtation de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Passant ensuite aux affirmations du Canada concernant la sectionIV de la communication des tats-Unis en tant qu'appelant, les tats-Unis soutiennent que les constatations du Groupe spcial relatives l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC taient fondes en partie sur les constatations du Groupe spcial relatives la CDSOA en association avec d'autres lois des tats-Unis. Comme l'allgation en cause des tats-Unis figurant la sectionIV concerne la question de l'association, elle est en un rapport avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. La dclaration d'appel des tats-Unis couvre les constatations formules par le Groupe spcial et les interprtations connexes du droit donnes par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC et, par consquent, les questions traites dans la sectionIV sont "clairement couvertes par la dclaration d'appel". En ce qui concerne les affirmations du Canada relatives la sectionVI de la communication des tats-Unis en tant qu'appelant, les tats-Unis soutiennent que l'avis consultatif du Groupe spcial a t formul dans le cadre de ses constatations relatives l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. La sectionVI porte sur la question de l'avis consultatif et, par consquent, est en rapport avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. Comme la dclaration d'appel des tats-Unis couvre les constatations formules par le Groupe spcial et les interprtations connexes du droit donnes par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, les questions traites dans la sectionVI "entrent clairement dans le champ" de la dclaration d'appel. Les tats-Unis font valoir aussi que les arguments du Canada selon lesquels la rgularit de la procdure exige que ces questions soient mentionnes dans la dclaration d'appel sont sans fondement. Les tats-Unis font observer que conformment aux Procdures de travail, il n'y a pas de "dclaration d'appel" prcdant une communication d'un "autre appelant". De plus, un intim dispose de 15jours pour rpondre une communication d'un appelant (qui est prcde d'une dclaration d'appel), mais seulement de dix jours pour rpondre une communication d'un "autre appelant" (qui n'est pas prcde d'une dclaration d'appel). Les tats-Unis font donc valoir que la logique canadienne concernant la rgularit de la procdure impliquerait que dans tous les appels forms ce jour dans le cadre de l'OMC pour lesquels il y a eu une communication d'un "autre appelant", il y a eu violation des "prescriptions fondamentales garantissant une procdure rgulire". 3. Australie L'Australie soutient que certaines allgations d'erreurs des tats-Unis ne sont pas soumises bon droit l'Organe d'appel en raison de lacunes dans la dclaration d'appel. Elle soutient que la dclaration d'appel ne contient aucune mention du fait que le Groupe spcial a pu avoir viol les articles11 et 12:7 du Mmorandum d'accord. La dclaration d'appel ne contient non plus aucune mention du fait que le Groupe spcial a pu avoir outrepass son mandat. 4. Brsil D'aprs le Brsil, l'allgation des tats-Unis selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant des allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois des tatsUnis n'est pas soumise bon droit l'Organe d'appel, car les tats-Unis n'ont pas inclus cette allgation dans leur dclaration d'appel. 5. Communauts europennes, Inde, Indonsie et Thalande Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande font valoir que ce n'est que si les allgations d'erreurs sont dment indiques dans la dclaration d'appel que les autres parties la procdure sont en mesure d'exercer les droits que leur confrent le Mmorandum d'accord et les Procdures de travail. Elles rappellent aussi que l'Organe d'appel a reconnu que l'article3:10 du Mmorandum d'accord oblige les Membres de l'OMC engager les procdures de rglement des diffrends "de bonne foi" et que les droits procduraux confrs par le Mmorandum d'accord devraient tre exercs de telle faon que cela n'empche pas les autres Membres d'exercer leurs propres droits. D'aprs les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande, s'abstenir de formuler une allgation d'erreur jusqu'au dpt de la communication en tant qu'appelant est incompatible avec les prescriptions concernant la bonne foi et la rgularit de la procdure. Les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande concluent donc que les allgations mentionnes dans la lettre du Canada date du 5 novembre 2002 devraient tre exclues du champ du prsent appel. 6. Japon Le Japon fait valoir que les allgations mentionnes dans la lettre du Canada date du 5novembre2002 comme tant de nouvelles allgations d'erreurs formules par les tats-Unis ne peuvent pas tre considres simplement comme des motifs de l'appel en cours, comme des arguments juridiques l'appui d'une allgation formule dans la dclaration d'appel ou comme un expos d'une disposition des accords viss. Le Japon conclut donc que les tats-Unis n'ont pas respect la rgle202)d) des Procdures de travail lorsqu'ils ont inclus ces nouvelles allgations dans leur communication en tant qu'appelant. 7. Core La Core soutient que les tats-Unis ont inclus dans leur communication en tant qu'appelant plusieurs points qui n'avaient pas t soulevs dans la dclaration d'appel. D'aprs elle, cela constitue une violation de la rgle 202)d) des Procdures de travail. 8. Norvge La Norvge soutient que certaines des allgations qui figurent dans la communication des tats-Unis en tant qu'appelant ne sont pas mentionnes dans la dclaration d'appel et devraient donc tre exclues du champ de l'examen en appel. B. Allgations concernant le champ de l'examen en appel 1. Canada Le Canada fait valoir en outre, dans sa demande de dcision prliminaire et dans sa communication en tant qu'intim, que la communication des tats-Unis en tant qu'appelant est "incompatible avec l'article 17:6 du Mmorandum d'accord, car elle vise fournir de nouveaux lments de preuve et l'examen de tels nouveaux lments de preuve n'entre pas dans le champ de l'examen en appel". Selon le Canada, l'article 17:6 du Mmorandum d'accord interdit l'Organe d'appel de recevoir et d'examiner des lments de preuve qui n'avaient pas t soumis au Groupe spcial pour mettre en cause les constatations factuelles du Groupe spcial. Le Canada soutient qu'aux paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant, les tats-Unis cherchent mettre en cause des lments de preuve sur lesquels le Groupe spcial s'tait fond, savoir deux lettres communiques par le Canada au Groupe spcial. Pour le Canada, cette tentative des tats-Unis visant mettre en cause "la crdibilit et l'importance" que le Groupe spcial a accordes aux deux lettres est incompatible avec l'article17:6 du Mmorandum d'accord. Le Canada souligne aussi que les tats-Unis agissent de la sorte alors mme qu'ils n'avaient formul aucune observation sur ces lments de preuve lorsque ceux-ci avaient t soumis tout d'abord au Groupe spcial, et alors mme que le Groupe spcial avait donn aux tats-Unis d'amples possibilits de commenter lesdites lettres. De plus, le Canada soutient qu'aux notes de bas de page 148 et 149 de leur communication en tant qu'appelant, les tats-Unis fournissent de nouveaux lments de preuve qu'ils dcrivent comme tant "disponibles dans le dossier public". Le Canada fait valoir que l'examen par l'Organe d'appel de tels nouveaux lments de preuve serait contraire l'article17:6 du Mmorandum d'accord et que ces nouveaux lments de preuve "devraient tre retirs du dossier". 2. tats-Unis Les tats-Unis font valoir que rien dans leur communication en tant qu'appelant ne demande ou ne suggre en aucune manire que l'Organe d'appel fasse quoi que ce soit d'autre qu'examiner les questions de droit sur lesquelles se fondent les constatations formules par le Groupe spcial et les interprtations connexes du droit donnes par lui. D'aprs les tats-Unis, les paragraphes120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant, cits par le Canada, "portent sur l'lment central d'une des erreurs de droit commises par le Groupe spcial", savoir que celui-ci a suppos, en droit, sans base suffisante, que la loi entranerait ncessairement l'ouverture de procdures antidumping et de procdures concernant les subventions avec un niveau de soutien infrieur ce qui est requis par l'Accord sur l'OMC. Les tats-Unis font valoir que les conclusions errones du Groupe spcial rsultaient en partie du fait que celui-ci avait "mal compris deux lettres", et que les paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant visent prciser le contenu de ces lettres. Les tatsUnis allguent qu'en montrant que le Groupe spcial n'avait pas de base lui permettant de formuler sa constatation selon laquelle la CDSOA constituait une violation prima facie de l'Accord sur l'OMC, les arguments noncs aux paragraphes 120 et 121 sont tout fait appropris et "entrent clairement dans le champ des questions examiner dans le prsent appel". Pour ce qui est des notes de bas de page 148 et 149 de leur communication en tant qu'appelant, les tats-Unis soutiennent que l'appel comporte une contestation prima facie de la CDSOA et que la question tourne autour du point de savoir si le Groupe spcial avait ou non une base suffisante lui permettant de formuler ses conclusions juridiques. Ils font donc valoir qu'ils ont "cit [les documents publics mentionns dans ces notes de bas de page] pour permettre l'Organe d'appel de mieux comprendre les faits en cause dans le diffrend et pour renforcer l'argument selon lequel le Groupe spcial n'avait pas de base suffisante lui permettant de formuler ses constatations". 3. Australie L'Australie soutient qu'en vertu de l'article 17:6 du Mmorandum d'accord, les paragraphes120 et 121 de la communication des tats-Unis en tant qu'appelant et les notes de bas de page 148 et 149 y relatives ne devraient pas tre pris en considration, car les tats-Unis n'ont pas le droit de contester la vracit d'lments de preuve factuels ni d'en prsenter de nouveaux pour la premire fois pendant la procdure d'appel. 4. Communauts europennes, Inde, Indonsie et Thalande Les intims font valoir que les nouveaux arguments factuels et les nouveaux lments de preuve factuels fournis par les tats-Unis aux paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant, et dans les notes de bas de page y relatives, ne devraient pas tre pris en considration par l'Organe d'appel. Les nouveaux arguments factuels des paragraphes 120 et 121 n'ont pas t formuls durant la procdure du Groupe spcial. En outre, les notes de bas de page renvoient des documents qui ne se trouvent pas dans le dossier de la procdure du Groupe spcial. 5. Japon Le Japon commence par rappeler que dans l'affaire Canada Aronefs l'Organe d'appel avait refus de se prononcer sur un nouvel argument prsent par le Brsil en appel. D'aprs le Japon, la dcision de l'Organe d'appel tait motive par le fait que, pour pouvoir se prononcer sur le nouvel argument, il aurait d solliciter, recevoir et examiner de nouvelles donnes factuelles qui n'avaient pas t soumises au Groupe spcial et que celui-ci n'avait pas examines, scnario exclu par l'article 17:6 du Mmorandum d'accord. Le Japon fait donc valoir que le nouvel argument et les nouveaux lments de preuve prsents par les tats-Unis devraient tre rejets. 6. Core La Core soutient que la communication des tats-Unis en tant qu'appelant est incompatible avec l'article 17:6 du Mmorandum d'accord car elle fournit de nouveaux lments de preuve qui n'avaient pas t prsents au Groupe spcial. 7. Norvge La Norvge fait valoir que les tats-Unis ont fourni dans leur communication en tant qu'appelant de nouveaux arguments factuels et de nouveaux lments de preuve factuels qui n'entrent pas dans le champ de l'examen en appel. V. Questions de procdure et dcision Nous examinons d'abord les questions de procdure souleves dans le prsent appel. Comme nous l'avons indiqu plus haut dans le prsent rapport, le Canada, appuy par d'autres intims et un participant tiers, fait valoir que les tatsUnis contreviennent la rgle20 2)d) des Procdures de travail, parce que leur communication en tant qu'appelant comprenait prtendument des allgations et des demandes de dcision ne figurant pas dans leur dclaration d'appel. Il demande que ces allgations ne soient pas examines pendant l'appel. En outre, appuy par d'autres intims et un participant tiers, il conteste l'inclusion, dans la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, d'arguments qui, son avis, mettent en cause certains lments de preuve sur lesquels le Groupe spcial s'tait fond et l'inclusion de ce qu'il considre comme tant de nouveaux lments de preuve qui n'avaient pas t prsents au Groupe spcial. Il estime que ces arguments et les nouveaux lments de preuve allgus n'entrent pas dans le cadre de l'examen en appel, conformment l'article17:6 du Mmorandum d'accord. Le Canada a demand une dcision prliminaire sur ces questions, ce quoi les tatsUnis se sont opposs au motif que les allgations du Canada taient "dnues de fondement" et parce que ni le Mmorandum d'accord ni les Procdures de travail n'autorisaient des dcisions de ce type. Nous avons rejet la demande de dcision prliminaire sans nous prononcer sur le fond de ces questions. Nous allons maintenant les examiner l'une aprs l'autre. A. Allgations de vices dans la dclaration d'appel Le Canada, appuy par d'autres participants, fait valoir que les tatsUnis mentionnent dans leur communication en tant qu'appelant quatre questions qui ne figuraient pas dans la dclaration d'appel: ( l'affirmation des tats-Unis, figurant au paragraphe40 de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spcial a manqu ses obligations au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord parce qu'il n'a pas procd une valuation objective de la question dont il tait saisi; ( l'affirmation des tats-Unis, figurant au paragraphe40 de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spcial a manqu ses obligations au titre de l'article12:7 du Mmorandum d'accord parce qu'il n'a pas expliqu pourquoi il avait examin la charge que la mesure imposait sur les conditions de concurrence; ( l'affirmation des tats-Unis, figurant dans la section IV de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant des allgations relatives la CDSOA "en association" avec d'autres lois et rglements des tatsUnis; et ( l'affirmation des tats-Unis, figurant la section VI de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat en rendant un "avis consultatif" sur une mesure qui ne lui avait pas t soumise. Le Canada estime que ces "allgations et demandes de dcision" ne nous sont pas soumises bon droit parce qu'elles ne figuraient pas dans la dclaration d'appel. Selon lui, la rgle202)d) des Procdures de travail "exige qu'une dclaration d'appel comprenne "un bref expos de la nature de l'appel, y compris les allgations d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spcial et les interprtations du droit donnes par celuici"". Le Canada fait valoir que ces prescriptions, "ainsi que les prescriptions concernant la rgularit de la procdure, obligent les tatsUnis inclure dans leur dclaration d'appel toutes les allgations d'erreurs qu'ils ont l'intention de formuler". Il estime qu'"[e]n ne mentionnant pas d'allgations selon lesquelles le Groupe spcial a viol les articles7, 11 et 12:7 du Mmorandum d'accord, les tatsUnis ne respectent pas ces prescriptions". Il affirme que ces allgations d'erreurs sont des allgations trs graves qui ne doivent pas tre formules sans tre dment notifies aux intims dans la dclaration d'appel. Enfin, il demande que les allgations concernant les articles7, 11 et 12:7 ne soient pas examines pendant le prsent appel. Les tatsUnis ont prcis l'audience qu'ils ne demandaient pas de constatation selon laquelle le Groupe spcial n'avait pas agi d'une manire compatible avec les articles11 et 12:7 du Mmorandum d'accord. Ils ont expliqu que la mention figurant au paragraphe40 de leur communication en tant qu'appelant, du fait que le Groupe spcial avait manqu ses obligations au titre des articles11 et12:7 du Mmorandum d'accord, tait simplement un argument l'appui de leur allgation selon laquelle le Groupe spcial avait fait erreur en interprtant l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. Comme il ne nous a pas t demand de faire des constatations au titre des articles11 et12:7, nous n'en ferons pas. Nous relevons toutefois que le paragraphe40 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant mentionne explicitement le fait que le Groupe spcial a manqu ses obligations au titre de ces dispositions. Cela semble clairement indiquer que les tatsUnis formulaient bien des allgations au titre des articles11 et12:7 du Mmorandum d'accord. Nous notons aussi que les tatsUnis n'ont pas laiss entendre dans leur lettre du 8 novembre2002, dans laquelle ils s'opposaient la demande de dcision prliminaire sur le champ de l'appel prsente par le Canada, qu'ils ne demandaient pas de constatations au titre de ces dispositions. notre avis, le Canada et les autres intims avaient donc des raisons d'interprter la communication des tatsUnis en tant qu'appelant comme si ceux-ci formulaient bien de telles allgations. Nanmoins, tant donn que les tatsUnis ont expliqu l'audience qu'ils ne prsentaient pas de telles allgations, la question de savoir si elles taient notifies dans la dclaration d'appel ne prsente plus d'intrt. Nous passons ensuite aux deux autres questions qui, selon le Canada et d'autres participants, ne figurent pas dans la dclaration d'appel et qui ne sont donc pas soumises bon droit, savoir les arguments prsents par les tatsUnis dans les sectionsIV et VI de leur communication en tant qu'appelant selon lesquels le Groupe spcial a outrepass son mandat. Les tatsUnis soutiennent que leur dclaration d'appel est conforme la rgle202)d) et s'appuient sur l'interprtation de cette rgle que nous avons donne dans l'affaire tatsUnis Crevettes, lorsque nous avons dit ce qui suit: Les Procdures de travail pour l'examen en appel invitent l'appelant tre bref dans sa dclaration d'appel lorsqu'il expose "la nature de l'appel, y compris les allgations d'erreurs". Nous pensons que, en principe, la "nature de l'appel" et "les allgations d'erreurs" sont exposes de manire suffisante lorsque la dclaration d'appel indique dment les constatations formules par le groupe spcial ou les interprtations du droit donnes par lui dont il est fait appel parce qu'elles sont considres comme errones. La dclaration d'appel n'est pas cense indiquer les raisons pour lesquelles l'appelant considre ces constatations ou interprtations comme tant errones. La dclaration d'appel n'est pas cense rsumer ou dcrire les arguments qui seront avancs par l'appelant. Les arguments juridiques l'appui des allgations d'erreurs doivent, bien entendu, tre exposs et dvelopps dans la communication de l'appelant. (italique dans l'original) Selon les tatsUnis, leur dclaration d'appel "est plus que suffisante en ce qui concerne l'expos des "constatations formules par le Groupe spcial ou les interprtations du droit donnes par lui" dont les tatsUnis font appel". Les tatsUnis soutiennent que les allgations concernant le fait que le Groupe spcial a outrepass son mandat figurent dans la dclaration d'appel parce qu'elles entrent dans le cadre de leur allgation expose dans la dclaration d'appel selon laquelle le Groupe spcial a fait erreur dans son interprtation de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'AccordSMC. En tout tat de cause, les tatsUnis ont dclar l'audience que, sur le plan de la comptence, l'Organe d'appel tait libre d'examiner si un groupe spcial avait outrepass son mandat mme si une telle allgation ne figurait pas dans la dclaration d'appel. Pour examiner ces opinions, nous nous reportons en premier lieu la rgle202) des Procdures de travail qui tablit ce qui doit figurer dans la dclaration d'appel. Il est indiqu au paragraphed) que, outre le titre du rapport du groupe spcial faisant l'objet de l'appel, le nom de l'appelant et l'adresse aux fins de signification, une dclaration d'appel comprendra: ...un bref expos de la nature de l'appel, y compris les allgations d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spcial et les interprtations du droit donnes par celuici. Nous avons examin cette disposition dans de prcdents appels. Tout rcemment, dans l'affaire tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, nous avons dit ce qui suit: [N]ous avons soulign dans nos dcisions antrieures l'quilibre important qui devait tre maintenu entre le droit des Membres d'exercer vritablement et efficacement le droit d'appel, et le droit des intims d'avoir connaissance par le biais de la dclaration d'appel des constatations vises par l'appel, afin de pouvoir exercer efficacement leur droit de dfense. Les prescriptions prvues la rgle202) ont pour rle de faire en sorte que l'intim soit aussi avis, mme brivement, de la "nature de l'appel" et des "allgations d'erreurs" de la part du groupe spcial. La raison d'tre fondamentale de la rgle202)d) est donc d'exiger de l'appelant qu'il indique les allgations d'erreurs qu'il entend faire valoir en appel. S'agissant de la dclaration d'appel dpose en l'espce, les tatsUnis maintiennent que "[c]hacun des arguments des tatsUnis dont le Canada allgue qu'ils sortent du champ de l'appel entre manifestement dans le cadre des questions souleves dans le premier paragraphe numrot de la dclaration d'appel des tatsUnis". Nous examinons d'abord les arguments figurant dans la sectionIV de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, qui est intitule "Le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant des allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements des tatsUnis". Dans cette section, les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant si la CDSOA, en association avec les lois des tatsUnis sur l'imposition de droits antidumping (ou de droits compensateurs), constituait une violation de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC. Ils font valoir que le mandat du Groupe spcial se limite l'examen du point de savoir si la CDSOA, en tant que telle, est compatible avec les rgles de l'OMC et ne permet pas l'examen du point de savoir si la CDSOA, en association avec n'importe quels autres loi ou rglement des tats-Unis, constitue un manquement aux obligations des tatsUnis au titre de l'Accord sur l'OMC. Le Canada, appuy par d'autres intims et un participant tiers, allgue que la sectionIV de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant a trait une allgation concernant "l'exercice par le Groupe spcial de la comptence confre par l'article7 du Mmorandum d'accord" et qu'une telle allgation ne figurait pas dans la dclaration d'appel. Il nous demande d'exclure cette allgation du champ de l'appel. Les tatsUnis rpondent qu'"[]tant donn que la dclaration d'appel des tatsUnis couvre les constatations formules par le Groupe spcial et les interprtations connexes du droit donnes par lui concernant l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article13.2 de l'Accord SMC [sic], les questions traites dans la sectionIV sont clairement couvertes par la dclaration d'appel". Une simple lecture du premier paragraphe numrot de la dclaration d'appel des tatsUnis, qui selon ces derniers comprend l'allgation selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat en se prononant sur la CDSOA en association avec d'autres lois, montre qu'il n'y a aucune rfrence explicite l'article7 du Mmorandum d'accord. Il n'y a pas non plus d'allgation, explicite ou implicite, selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat propos de l'une quelconque de ses constatations. En fait, il n'apparat d'allgation de ce type dans aucun des paragraphes de la dclaration d'appel. Nous n'acceptons pas l'affirmation des tatsUnis selon laquelle le premier paragraphe numrot de leur dclaration d'appel, qui mentionne de manire gnrale le fait que le Groupe spcial n'a pas correctement interprt l'article18.1 de l'Accord antidumping ni l'article32.1 de l'Accord SMC, "couvre clairement" une allgation selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat. Comme nous l'avons dit, la dclaration d'appel "[a] pour rle de faire en sorte que l'intim soit aussi avis, mme brivement, de la "nature de l'appel" et des "allgations d'erreurs" de la part du groupe spcial". Des dclarations gnrales comme celle sur laquelle les tatsUnis se sont appuys ne peuvent pas permettre d'aviser de faon adquate les intims qu'ils auront se dfendre contre une allgation selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat. Cela vaut en particulier pour les erreurs de procdure; il peut tre particulirement difficile de dceler une allgation d'erreur de procdure de la part d'un groupe spcial dans des rfrences gnrales des constatations formules par ce groupe spcial ou dans des extraits de son rapport, parce que les allgations d'erreurs de procdure de la part d'un groupe spcial ne sont pas ncessairement formules avant le stade de l'appel. En consquence, nous pensons, comme le Canada et d'autres participants, que la dclaration d'appel n'avise pas de faon adquate qu'une allgation selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat en se prononant sur la CDSOA en association avec d'autres lois serait formule par les tatsUnis en appel. Le Canada, appuy par d'autres intims et un participant tiers, conteste galement les arguments des tatsUnis exposs dans la sectionVI de leur communication en tant qu'appelant au motif qu'ils n'entrent pas dans le champ de l'appel parce qu'ils ne figuraient pas dans la dclaration d'appel. La sectionVI de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant est intitule "Le Groupe spcial a fait erreur en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat." Les tatsUnis soutiennent dans cette section que le Groupe spcial a rendu un "avis consultatif" en formulant une constatation sur une mesure qui ne lui avait pas t soumise lorsqu'il a dit ce qui suit: Mme s'ils taient financs directement par le Trsor et si leur montant n'tait pas li celui des droits antidumping recouvrs, nous devrions conclure, pour les raisons exposes au paragraphe prcdent, que les versements de compensation peuvent tre effectus uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping. Les tatsUnis font valoir que, puisque aucune mesure concernant des versements financs directement par le Trsor des tatsUnis n'avait t soumise au Groupe spcial, celuici n'tait pas habilit faire cette constatation. Le Canada, appuy par d'autres participants, allgue que la sectionVI de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant a trait une allgation concernant "l'exercice par le Groupe spcial de la comptence confre par l'article7 du Mmorandum d'accord", qui ne figurait pas dans la dclaration d'appel. Il nous demande de dcider que cette allgation des tatsUnis n'entre pas dans le champ de l'examen en appel. Les tatsUnis rpondent qu'"[]tant donn que la dclaration d'appel des tatsUnis couvre les constatations formules par le Groupe spcial et les interprtations connexes du droit donnes par lui concernant l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article13.2 [sic] de l'Accord SMC, les questions traites dans la sectionVI entrent clairement dans le champ de la dclaration d'appel". Nous avons dj expliqu que nous ne voyons dans la dclaration d'appel aucune mention, explicite ou implicite, du fait que le Groupe spcial a outrepass son mandat. En consquence, le raisonnement que nous avons expos cidessus s'applique galement l'allgation des tatsUnis concernant l'avis consultatif dont il est allgu qu'il figure dans le rapport du Groupe spcial. Ayant conclu que la dclaration d'appel n'avise pas les intims que les tatsUnis entendaient formuler des allgations selon lesquelles le Groupe spcial avait outrepass son mandat, nous passons la question de savoir s'il ne nous est pas permis d'examiner ces allgations en appel. Comme nous l'avons expliqu, si un intim n'a pas t avis de manire suffisante par la dclaration d'appel qu'une allgation particulire serait formule par l'appelant, cette allgation sera en principe exclue de l'appel. Nous notons toutefois que les tatsUnis ont fait valoir dans le prsent appel que nous tions habilits en tout tat de cause examiner des questions de comptence, mme si elles ne figuraient pas dans la dclaration d'appel. Nous partageons le point de vue des tatsUnis. S'agissant de l'obligation, pour un groupe spcial, d'examiner des questions en rapport avec sa comptence, nous avons prcdemment dclar ce qui suit: ... les groupes spciaux doivent examiner et rgler certaines questions de nature fondamentale, mme si les parties au diffrend restent muettes sur ces questions. ce propos, nous avons dj fait observer que "[l]'attribution de comptence un groupe spcial est une condition pralable fondamentale la licit de la procdure de groupe spcial". Pour cette raison, les groupes spciaux ne peuvent simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de leur comptence c'estdire leur pouvoir de traiter et de rgler des questions. Les groupes spciaux doivent plutt traiter ces questions si ncessaire de leur propre chef afin de s'assurer euxmmes qu'ils sont habilits connatre de l'affaire. (note de bas de page omise) notre avis, le mme raisonnement s'applique dans la prsente affaire. Comme nous l'avons dit, "[u]ne exception concernant la comptence devrait tre souleve le plus tt possible" et il serait prfrable, dans l'intrt de la rgularit de la procdure, que l'appelant soulve de telles questions dans la dclaration d'appel, de sorte que les intims soient aviss que cette allgation sera formule en appel. Toutefois, notre avis, la question de la comptence d'un groupe spcial est tellement fondamentale qu'il est appropri d'examiner des allgations selon lesquelles un groupe spcial a outrepass sa comptence mme si elles n'ont pas t formules dans la dclaration d'appel. Pour des raisons de commodit, nous allons maintenant procder un examen des allgations des tatsUnis selon lesquelles le Groupe spcial a outrepass son mandat "en examinant des allgations relatives la CDSOA en association avec d'autres lois et rglements des tatsUnis" et "en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat". S'agissant de la premire des affirmations des tatsUnis, le Groupe spcial, dans le cadre de son examen du point de savoir si la CDSOA agissait "contre" le dumping ou une subvention, a dit ce qui suit: Nous pensons aussi que le dumping peut tmoigner la longue d'un avantage comptitif. Toutefois, l'association de droits antidumping et de subventions de compensation ne sert pas simplement rtablir des conditions gales; elle sert aussi transfrer l'avantage comptitif aux "producteurs nationaux affects". (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise) En outre, dans une note de bas de page, le Groupe spcial a dit ce qui suit: Bien que notre constatation [selon laquelle la CDSOA constitue une "mesure particulire contre le dumping" et contre une subvention] repose sur l'incidence dfavorable de la CDSOA sur les exportateurs/les producteurs trangers pratiquant le dumping, cette incidence dfavorable ne rsulte pas exclusivement de l'octroi de subventions de compensation (ou du recours une subvention). Elle rsulte de l'association de droits antidumping et de subventions de compensation dans les circonstances particulires de la CDSOA. (soulign dans l'original) notre avis, ces dclarations ne constituent pas une constatation du Groupe spcial qui ne relevait pas de son mandat. Le Groupe spcial a simplement tenu compte dans son raisonnement du fait que la CDSOA agissait non pas en vase clos mais plutt dans un cadre comprenant d'autres lois et rglements. Selon lui, l'association de droits antidumping (ou de droits compensateurs) et de versements de compensation au titre de la CDSOA fausse le rapport de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping (subventionns) et les produits nationaux, au dtriment des produits faisant l'objet d'un dumping (subventionns). Cela l'a amen constater que la CDSOA seule avait une influence dfavorable sur le dumping (subventionnement) et qu'en consquence, elle agissait "contre" le dumping (les subventions) au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping (et de l'article32.1 de l'Accord SMC). En consquence, nous rejetons l'allgation des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial a outrepass son mandat en examinant des allgations relatives la CDSOA "en association" avec d'autres lois et rglements des tatsUnis. Nous passons ensuite l'affirmation des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial a fait erreur en rendant un "avis consultatif" sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat. Les tatsUnis contestent la dclaration ciaprs du Groupe spcial: Mme s'ils taient financs directement par le Trsor et si leur montant n'tait pas li celui des droits antidumping recouvrs, nous devrions conclure, pour les raisons exposes au paragraphe prcdent, que les versements de compensation peuvent tre effectus uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping. Nous notons que le Groupe spcial a formul cette observation en rponse l'argument des tatsUnis selon lequel le fait que les distributions au titre de la CDSOA sont finances par le produit de droits antidumping et compensateurs ne fait pas de la CDSOA une "mesure particulire contre le dumping". Le Groupe spcial a dit dans son raisonnement que, mme si les versements de compensation taient financs directement par le Trsor et si leur montant n'tait pas li celui des droits recouvrs, il "conclur[ait] ... que les versements de compensation peuvent tre effectus uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping". Nous ne partageons pas le point de vue des tatsUnis selon lequel, en disant cela, le Groupe spcial formulait une constatation sur une question qui ne relevait pas de son mandat. notre avis, le Groupe spcial faisait simplement une observation en vue d'indiquer bien clairement que sa constatation ne reposait pas du tout sur le fait que les versements de compensation taient financs par le produit des droits antidumping recouvrs. En consquence, nous rejetons l'allgation des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial a rendu un "avis consultatif" outrepassant son mandat. B. Allgations concernant le champ de l'examen en appel au titre de l'article17:6 du Mmorandum d'accord Nous passons ensuite la deuxime question de procdure souleve par le Canada, appuy par d'autres intims et un participant tiers, c'est--dire la question de savoir si les tatsUnis ont inclus dans leur communication en tant qu'appelant des arguments et des lments de preuve qui n'entrent pas dans le champ de l'examen en appel, conformment l'article17:6 du Mmorandum d'accord. En particulier, le Canada met en avant les observations formules aux paragraphes120 et 121 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant au sujet de deux lettres mentionnes aux paragraphes7.62 et 7.45 du rapport du Groupe spcial. En outre, il soutient que les notes de bas de page148 et 149 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant font rfrence des lments de preuve qui n'avaient pas t soumis au Groupe spcial. Pour examiner ces questions, nous rappelons en premier lieu que l'article17:6 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celuici. 1. Observations des tatsUnis concernant des lettres soumises au Groupe spcial Aux paragraphes7.45 et 7.62 de son rapport, le Groupe spcial se rfre une lettre d'un producteur des tatsUnis qui, selon lui, montre que ledit producteur a chang d'avis au sujet d'une demande aprs l'ouverture de l'enqute et a dcid d'exprimer son soutien la demande d'imposition de droits antidumping et compensateurs pour conserver le droit de bnficier d'ventuelles subventions de compensation. Dans les mmes paragraphes, le Groupe spcial s'est galement rfr une lettre d'un juriste date du 8janvier2001 qui, selon lui, illustrait le fait que la CDSOA pouvait encourager les producteurs nationaux soutenir des demandes d'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Le Groupe spcial s'est rfr ces lettres au paragraphe7.62 pour tayer sa constatation selon laquelle les tatsUnis ne s'taient pas conforms leurs obligations au titre de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC (plus prcisment propos du point de savoir si la CDSOA avait pour effet d'inciter les producteurs nationaux soutenir des demandes d'imposition de droits antidumping et compensateurs). Ces lettres taient galement mentionnes au paragraphe7.45 en rapport avec la constatation selon laquelle la CDSOA tait contraire l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC (plus prcisment propos de la question de savoir si la CDSOA agissait "contre" le dumping ou les subventions au sens de ces dispositions). Les tatsUnis font, au sujet de ces lettres, les observations ciaprs aux paragraphes120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant: En outre, un examen de la lettre montre qu'elle n'est pas ce que le Groupe spcial a allgu qu'elle tait. Il ne s'agit ni d'une lettre d'un "producteur national" ni d'une lettre indiquant un changement de position. En fait, l'entreprise dont la lettre mane dit dans celleci qu'elle exprime son soutien "continu" aux demandes (en d'autres termes, elle n'exprime pas un changement de position), citant une lettre qu'elle avait adresse l'ITC plus d'un mois avant, dans laquelle le producteur avait dj exprim son soutien la requte. De plus, l'entreprise avait dpos une demande de comparution auprs de l'ITC et du DOC en tant que "fabricant, producteur ou exportateur tranger, ou importateur aux tats-Unis, de la marchandise vise"  et non en tant que producteur national. Cette lettre n'est donc pas pertinente pour la question pour laquelle le Groupe spcial l'a cite. Contrairement ce qu'allgue le Groupe spcial, l'entreprise n'a pas chang de position. (notes de bas de page omises) Le Groupe spcial a aussi mentionn une lettre dans laquelle un producteur des tatsUnis a prtendument exhort les autres producteurs nationaux soutenir une demande visant les importations de bois d'uvre rsineux canadien en citant laCDSOA. L'examen de la lettre mentionnant la CDSOA montre toutefois qu'elle n'a pas t crite par un producteur national, mais par un cabinet juridique informant les producteurs nationaux des faits et circonstances de l'affaire qui est la leur, ainsi que de diverses dispositions de la lgislation des tats-Unis, y compris laCDSOA. Fait important, il est indiqu dans la lettre que ceux qui dposent ou soutiennent une requte ne peuvent pas compter obtenir des fonds au titre de la CDSOA. Les auteurs de cette lettre n'essaient pas d'utiliser la CDSOA pour inciter d'autres producteurs nationaux soutenir une requte. Ils ne promettent certainement pas des versements au titre de la CDSOA si les producteurs nationaux soutiennent la requte. En outre, rien n'indique que cette lettre ait rellement eu pour effet d'inciter des producteurs nationaux soutenir la requte, encore moins soutenir une requte qu'ils n'auraient autrement pas appuye si ce n'est pour avoir la possibilit de bnficier des versements de compensation au titre de la CDSOA. (italique dans l'original, notes de bas de page omises) Le Canada admet que les deux lettres mentionnes aux paragraphes120 et 121 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant taient des lments de preuve qui avaient t soumis au Groupe spcial. Son objection concerne le fait que l'article17:6 du Mmorandum d'accord interdit aux tats-Unis de contester la "crdibilit et l'importance que le Groupe spcial a accordes aux deux lettres". Il fait valoir que les dclarations du Groupe spcial au sujet des lettres ne font pas partie de son raisonnement juridique. En consquence, selon lui, nous ne pouvons pas examiner les explications donnes par les tatsUnis sur la nature de ces lettres parce que la "question de la qualification juridique par le Groupe spcial des faits qui lui ont t soumis au sujet des deux lettres ne se pose pas". Nous ne considrons pas que les observations formules par les tatsUnis aux paragraphes120 et121 mettent en cause les constatations de fait tablies par le Groupe spcial au sujet des deux lettres. notre avis, les observations des tatsUnis font partie de leur contestation des conclusions juridiques du Groupe spcial selon lesquelles laCDSOA est incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. Le point de savoir si ces constatations sont tayes par ces lettres est une question de droit, souleve bon droit par les tatsUnis dans leur dclaration d'appel, sur laquelle nous sommes habilits nous prononcer conformment l'article17:6 du Mmorandum d'accord. 2. Allgations de prsentation de nouveaux lments de preuve dans les notes de bas de page 148 et 149 Dans les notes de bas de page148 et 149 de leur communication en tant qu'appelant, les tatsUnis citent divers documents en rapport avec leur contestation des conclusions du Groupe spcial sur l'importance des deux lettres susmentionnes, et notent qu'ils sont "disponibles dans le dossier public". Selon le Canada, appuy par d'autres participants, ces documents constituent de nouveaux lments de preuve qui n'avaient pas t soumis au Groupe spcial et, par voie de consquence, notre examen de ces lments de preuve n'entre pas dans le champ de l'examen en appel conformment l'article17:6 du Mmorandum d'accord. Nous partageons l'opinion du Canada. Le fait que les notes de bas de page148 et 149 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant font rfrence des documents qui ne figuraient pas dans le dossier du Groupe spcial n'est pas contest. Les tatsUnis font observer qu'ils ont mentionn ces documents "pour permettre l'Organe d'appel de mieux comprendre les faits en cause dans le diffrend ...". L'article 17:6 limite toutefois clairement notre comptence aux questions de droit couvertes par les rapports des groupes spciaux et aux interprtations du droit donnes par ceuxci. Nous ne sommes pas habilits examiner des faits nouveaux en appel. Le fait que les documents sont "disponibles dans le dossier public" ne nous permet pas d'ignorer les limites imposes par l'article17:6. Nous notons que les autres participants n'ont pas eu la possibilit de formuler des observations sur ces documents et ils pourraient, pour le faire, se sentir obligs de fournir encore de nouveaux lments de preuve. Il ne nous serait pas non plus permis de les examiner. Nous constatons, en consquence, que les documents mentionns dans les notes de bas de page148 et 149 de la communication des tatsUnis en tant qu'appelant qui ne figuraient pas dans le dossier du Groupe spcial, constituent de nouveaux lments de preuve. En consquence, en vertu de l'article17:6 du Mmorandum d'accord, il ne nous est pas permis de tenir compte de ces documents pour nous prononcer sur le prsent appel. VI. Questions souleves dans le prsent appel Les questions souleves dans le prsent appel sont les suivantes, savoir: si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, aux paragraphes7.51 et 8.1 de son rapport, que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA") tait une mesure particulire contre le dumping ou une subvention qui n'tait pas admissible et qui tait contraire l'article18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") et l'article32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"AccordSMC"); si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, aux paragraphes7.66 et 8.1 de son rapport, que la CDSOA tait incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC; si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, aux paragraphes7.93 et 8.1 de son rapport, que la CDSOA tait incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC et que, en consquence, les tatsUnis ne s'taient pas conforms l'article18.4 de l'Accord antidumping, l'article32.5 de l'Accord SMC et l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"); si le Groupe spcial a fait erreur en constatant, au paragraphe8.4 de son rapport, qu'aux termes de l'article3:8 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), la CDSOA annulait ou compromettait des avantages rsultant pour les parties plaignantes de ces accords; et si le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article9:2 du Mmorandum d'accord en rejetant, au paragraphe7.6 de son rapport, la demande des tatsUnis concernant la prsentation d'un rapport distinct par le Groupe spcial sur le diffrend soumis par le Mexique. VII. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC Nous abordons maintenant l'appel des tatsUnis concernant la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est une mesure particulire contre le dumping qui n'est pas admissible et qui est contraire l'article18.1 de l'Accord antidumping, ainsi qu'une mesure particulire contre une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire l'article32.1 de l'Accord SMC. Pour commencer, nous examinerons brivement l'analyse de cette question par le Groupe spcial. Le Groupe spcial a commenc son analyse en se rfrant notre dcision dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, dans laquelle nous disions ce qui suit: Selon nous, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulire contre le dumping" des exportations au sens de l'article18.1 est une mesure qui est prise pour faire face des situations comportant les lments constitutifs du "dumping". Une "mesure particulire contre le dumping" des exportations doit, tout le moins, comprendre une mesure qui peut tre prise uniquement lorsque les lments constitutifs du "dumping" sont prsents. (italique dans l'original, note de bas de page omise) Le Groupe spcial a dcid que cette dcision n'tait pas dterminante pour la question de savoir si la CDSOA tait une mesure particulire contre le dumping ou une subvention pour trois raisons. Premirement, le Groupe spcial a fait observer que dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, nous n'interprtions pas l'article18.1 de l'Accord antidumping en tant que tel, mais que nous nous rfrions cet article pour clarifier le champ d'application de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (le "GATT de 1994"). Deuximement, il a not que nous n'tions pas tenus d'examiner, pour statuer sur ledit appel, le sens du terme "contre" tel que celuici tait employ l'article18.1 de l'Accord antidumping, car il n'y avait pas de dsaccord entre les participants audit diffrend sur le fait que la mesure en cause, qui imposait une responsabilit pnale et civile aux importateurs pratiquant le dumping, constituait une mesure "contre" le dumping. Troisimement, le Groupe spcial tait d'avis que la catgorie des mesures prises "pour faire face" au dumping tait plus vaste que celle des mesures "contre" le dumping. Ayant dcid que notre dcision dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 n'tait pas dterminante pour trancher les questions souleves dans la prsente affaire, le Groupe spcial a labor le critre ciaprs pour dterminer si une mesure tait une mesure particulire contre le dumping ou une subvention: une mesure constituerait une mesure particulire contre le dumping ou une subvention si: 1) elle s'appliquait "spcialement" pour faire face au dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle pouvait tre prise uniquement dans des situations comportant les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention; et 2) elle agissait "contre" le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle avait une influence dfavorable sur la pratique du dumping ou sur la pratique du subventionnement. Appliquant ce critre la CDSOA, le Groupe spcial, titre prliminaire, a dtermin que la CDSOA tait une "mesure particulire lie" au dumping ou une subvention. Selon lui, la CDSOA remplissait la premire condition du critre car les versements au titre de cette loi pouvaient tre effectus uniquement dans des situations dans lesquelles les lments constitutifs du dumping (ou d'une subvention) taient prsents. Le Groupe spcial a aussi relev que les versements de compensation au titre de la CDSOA rsultaient automatiquement du recouvrement de droits antidumping (ou compensateurs), qui ne pouvaient euxmmes tre recouvrs qu'aprs l'imposition d'une ordonnance antidumping (ou en matire de droits compensateurs), laquelle ne pouvait tre impose qu' la suite d'une dtermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement). Le Groupe spcial a ainsi dtermin que la CDSOA tait une mesure particulire lie au dumping (ou au subventionnement) car il y avait un "lien vident, direct et inluctable"entre la dtermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement) et les versements de compensation au titre de la CDSOA. Passant la question de savoir si la CDSOA agissait "contre" le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle avait une influence dfavorable sur le dumping ou une subvention, le Groupe spcial a affirm que l'article18.1 de l'Accord antidumping (et l'article32.1 de l'Accord SMC) concernait des mesures qui agissaient contre le dumping en tant que pratique (ou le subventionnement en tant que pratique), et n'exigeait pas que la mesure en cause agisse contre le produit import faisant l'objet d'un dumping (ou subventionn), ou contre les entits concernes par ce produit ou responsables de ce produit, telles que l'importateur, l'exportateur ou le producteur tranger. Le Groupe spcial a ajout que le terme "contre" figurant l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC englobait des mesures ayant une influence dfavorable, directe et aussi indirecte, sur la pratique du dumping (ou du subventionnement). Deux considrations ont amen le Groupe spcial constater que la CDSOA agissait "contre" le dumping (ou une subvention), en ce sens qu'elle avait une influence dfavorable sur le dumping (ou une subvention). Premirement, d'aprs le Groupe spcial, la CDSOA agissait contre le dumping (ou une subvention) en accordant aux producteurs nationaux affects, qui engageaient des dpenses admissibles, une subvention de compensation qui leur permettrait d'obtenir un avantage comptitif par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping (ou subventionnes). Deuximement, le Groupe spcial tait d'avis que la CDSOA avait une influence dfavorable sur le dumping (ou une subvention) car elle donnait aux producteurs nationaux une incitation financire dposer des demandes en matire de droits antidumping (ou compensateurs) ou, du moins, soutenir de telles demandes pour justifier de leur droit de bnficier de versements de compensation. Le Groupe spcial a not que, dans notre rapport sur l'affaire tatsUnisLoi de 1916, nous avions constat que l'articleVI du GATT de 1994, en particulier l'articleVI:2, lu conjointement avec l'Accord antidumping, limitait les rponses admissibles au dumping aux droits antidumping dfinitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matire de prix. Le Groupe spcial tait d'avis qu'une approche analogue devrait s'appliquer pour ce qui tait des rponses admissibles au subventionnement. Il a fait observer que la PartieV de l'Accord SMC prvoyait des droits compensateurs dfinitifs, des mesures provisoires et des engagements tandis que la PartieIII prvoyait des contremesures. Selon lui, c'taient les rponses admissibles au subventionnement. Du fait que la CDSOA n'appartenait pas l'ventail des rponses admissibles au dumping au titre de l'articleVI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, ni l'ventail des rponses admissibles au subventionnement au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, le Groupe spcial a conclu que cette loi constituait une mesure particulire contre le dumping qui n'tait pas admissible et qui tait contraire l'article18.1 de l'Accord antidumping, ainsi qu'une mesure particulire contre une subvention qui n'tait pas admissible et qui tait contraire l'article32.1 de l'Accord SMC. En outre, le Groupe spcial a rejet l'argument des tatsUnis selon lequel la CDSOA tait une mesure autorise en vertu de la note de bas de page24 relative l'article18.1 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page56 relative l'article32.1 de l'Accord SMC. Selon lui, une mesure qui avait t qualifie de "particulire" au regard de l'article18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article32.1 de l'Accord SMC ne pouvait pas tre autorise en vertu de ces notes de bas de page, car cellesci visaient des mesures non particulires contre le dumping ou une subvention. En d'autres termes, les "mesures" vises par ces dispositions et les "mesures" vises par les notes de bas de page s'excluaient mutuellement. En appel, les tatsUnis soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la CDSOA constituait une mesure particulire contre le dumping au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et une mesure particulire contre une subvention au sens de l'article32.1 de l'AccordSMC, et ils nous demandent d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article32.1 de l'AccordSMC. Nous commenons notre analyse en examinant les dispositions pertinentes. L'article18.1 de l'Accord antidumping se lit comme suit: Dispositions finales Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord.24 _______________ 24 Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. L'article32.1 de l'Accord SMC se lit comme suit: Autres dispositions finales Il ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre une subvention accorde par un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord.56 _______________ 56 Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Considrant le sens ordinaire des termes employs dans ces dispositions, nous les interprtons comme tablissant deux conditions pralables qui doivent tre remplies pour qu'une mesure puisse tre rgie par ces dispositions. La premire est qu'une mesure doit tre "particulire" au dumping ou au subventionnement. La seconde est qu'une mesure doit tre "contre" le dumping ou le subventionnement. Ces deux conditions s'appliquent ensemble et se compltent. Si elles ne sont pas remplies, la mesure ne sera pas rgie par l'article18.1 de l'Accord antidumping ni par l'article32.1 de l'Accord SMC. Si, cependant, il est tabli qu'une mesure remplit ces deux conditions et relve donc du champ des prohibitions nonces dans ces dispositions, il serait alors ncessaire d'aller plus loin dans l'analyse et de dterminer si la mesure a t "prise conformment aux dispositions du GATT de 1994", tel que celuici est interprt par l'Accord antidumping ou par l'Accord SMC. S'il est dtermin que ce n'est pas le cas, la mesure serait incompatible avec l'article18.1 de l'Accord antidumping ou avec l'article32.1 de l'Accord SMC. A. Le terme "particulire" dans le membre de phrase "mesure particulire" contre le dumping ou le subventionnement Nous faisons observer que l'article18.1 de l'Accord antidumping est identique, pour ce qui est du libell, de la terminologie et de la structure, l'article32.1 de l'Accord SMC, sauf qu'il fait rfrence au dumping et non une subvention. Le Groupe spcial a analys les termes "particulire" et "contre" figurant l'article18.1 de la mme manire qu'il l'a fait en ce qui concerne leur emploi l'article32.1. Nous approuvons l'approche du Groupe spcial. Nous notons aussi que les tatsUnis ne contestent pas cette approche et qu' l'audience aucun des intims ou participants tiers n'a t d'avis que ces termes, tels qu'ils taient employs l'article18.1, auraient d avoir un sens diffrent de celui qu'ils avaient tels qu'ils taient employs l'article32.1. Comme il a t dit plus haut, dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, nous avons interprt le membre de phrase "mesure particulire contre le dumping" figurant l'article18.1 de l'Accord antidumping. Nous avons dit ce qui suit: Selon nous, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulire contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face des situations comportant les lments constitutifs du "dumping". Une "mesure particulire contre le dumping" des exportations doit, tout le moins, comprendre une mesure qui peut tre prise uniquement lorsque les lments constitutifs du "dumping" sont prsents.66 _______________ 66 Nous ne jugeons pas ncessaire, en l'espce, de dcider si le concept de "mesure particulire contre le dumping" peut tre plus large. tant donn que l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC sont identiques sauf que le premier fait rfrence au dumping et le second une subvention, nous sommes d'avis que cette constatation est pertinente pour les deux dispositions. Nous rappelons que dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, les tatsUnis ont fait valoir que la Loi de 1916 ne relevait pas du champ d'application de l'article VI du GATT de 1994 car elle visait une pratique de prix prdateurs, par opposition au dumping. Nous n'tions pas d'accord et avons dtermin que la Loi de 1916 tait une "mesure particulire contre le dumping" car les lments constitutifs du dumping taient "incorpors" dans les lments essentiels de la responsabilit civile et pnale dans le cadre de la Loi de 1916. Nous avons aussi constat que le "libell de la Loi de 1916 indiqu[ait]... clairement que ces mesures [pouvaient] tre prises uniquement en ce qui concern[ait] un comportement qui prsent[ait] les lments constitutifs du "dumping"". En consquence, une mesure qui peut tre prise uniquement lorsque les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont prsents est une "mesure particulire" prise pour faire face au dumping au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping ou une "mesure particulire" prise pour faire face au subventionnement au sens de l'article32.1 de l'Accord SMC. En d'autres termes, la mesure doit tre indissociablement lie aux lments constitutifs du dumping ou d'une subvention, ou avoir une forte corrlation avec ces lments. Ce lien ou cette corrlation peuvent, comme dans la Loi de 1916, dcouler du texte de la mesure ellemme. Cela nous amne la question de savoir comment dterminer ce que sont les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Nous rappelons que dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, nous avons dit que les lments constitutifs du dumping se trouvaient dans la dfinition du dumping figurant l'articleVI:1 du GATT de 1994, telle qu'elle tait prcise l'article2 de l'Accord antidumping. Quant aux lments constitutifs d'une subvention, nous sommes d'avis qu'ils sont noncs dans la dfinition d'une subvention figurant l'articlepremier de l'Accord SMC. Nous abordons maintenant la question de savoir si la CDSOA est une "mesure particulire" contre le dumping ou le subventionnement au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article32.1 de l'Accord SMC. notre avis, le Groupe spcial avait raison de constater que la CDSOA tait une mesure particulire lie au dumping ou une subvention au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC. Il ressort clairement du texte de la CDSOA, en particulier de l'article754a) de la Loi douanire, que les paiements de compensation au titre de la CDSOA sont indissociablement lis, et fortement corrls, une dtermination de l'existence d'un dumping, tel qu'il est dfini l'articleVI:1 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping, ou avec une dtermination de l'existence d'une subvention, telle qu'elle est dfinie dans l'Accord SMC. Le libell de la CDSOA est sans quivoque. Premirement, les paiements de compensation au titre de la CDSOA peuvent tre effectus uniquement si des droits antidumping ou compensateurs ont t recouvrs. Deuximement, ces droits peuvent tre recouvrs uniquement en application d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou de droits compensateurs. Troisimement, une ordonnance en matire de droits antidumping peut tre impose uniquement aprs une dtermination de l'existence d'un dumping, tel qu'il est dfini l'articleVI:1 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping. Quatrimement, une ordonnance en matire de droits compensateurs peut tre impose uniquement aprs une dtermination selon laquelle les exportations ont t subventionnes, d'aprs la dfinition d'une subvention figurant dans l'Accord SMC. Eu gard aux lments exposs plus haut, nous convenons avec le Groupe spcial qu'"il y a ... un lien vident, direct et inluctable entre la dtermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA", et nous estimons qu'il en va de mme pour le subventionnement. Autrement dit, il nous semble incontestable que les paiements de compensation au titre de la CDSOA peuvent tre effectus uniquement aprs une dtermination selon laquelle les lments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont prsents. En consquence, conformment au critre tabli dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, nous constatons que la CDSOA est une "mesure particulire" lie au dumping ou une subvention au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC. Dans leur communication prsente en tant qu'appelant, les tatsUnis font valoir que la CDSOA n'est pas une mesure particulire lie au dumping ou une subvention car, contrairement la Loi de 1916 examine dans un appel prcdent, le libell de la CDSOA ne fait pas rfrence aux lments constitutifs du dumping (ou d'une subvention), et le dumping (ou le subventionnement) n'est pas le facteur dclenchant l'application de la CDSOA. Ils ont laiss entendre l'audience que la CDSOA n'tait pas "particulire" car les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention ne faisaient pas partie des lments essentiels de la CDSOA. En outre, ils soutiennent que, d'aprs le raisonnement du Groupe spcial, toutes dpenses finances par des droits antidumping (ou compensateurs) recouvrs, y compris des dpenses destines l'aide d'urgence au niveau international, seraient considres comme des mesures particulires contre le dumping (ou une subvention). Pour les tatsUnis, l'approche suivie par le Groupe spcial "ne rsiste pas l'examen". Nous rejetons ces arguments. Le critre que nous avons tabli dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 au sujet des mesures particulires prises pour faire face au dumping ne consiste pas savoir si les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont explicitement mentionns dans la mesure en cause, ni de savoir si le dumping ou le subventionnement dclenche l'application de la mesure, ni encore de savoir si les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention font partie des lments essentiels de la mesure en cause. Notre analyse dans l'affaire tatsUnisLoi de 1916 tait axe sur la force du lien entre la mesure et les lments du dumping ou d'une subvention. En d'autres termes, nous avons mis l'accent sur le degr de corrlation entre le champ d'application de la mesure et les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention. En faisant observer que le "libell de la Loi de 1916 indiqu[ait] en outre clairement que ces mesures [pouvaient] tre prises uniquement en ce qui concern[ait] un comportement qui prsent[ait] les lments constitutifs du "dumping"", nous n'avons pas pos comme condition que le libell de la mesure inclue les lments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Cela ressort clairement de notre emploi de l'expression "en outre", qui donne penser que cet aspect de la Loi de 1916 tait une raison supplmentaire, et non la base de notre constatation. En effet, nous avons pos comme condition que les lments constitutifs du dumping (ou d'une subvention) soient "prsents", ce qui, notre avis, peut inclure les cas dans lesquels les lments constitutifs du dumping et d'une subvention figurent implicitement dans la mesure. Ainsi, nous convenons avec les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande que le "critre" tabli dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 "est rempli non seulement lorsque les lments constitutifs du dumping sont "explicitement incorpors" dans la mesure en cause, mais aussi lorsque ... ils figurent implicitement dans les conditions expresses rgissant l'adoption d'une telle mesure". En fait, la prsence des lments constitutifs du dumping et d'une subvention est implique par les termes mmes de la CDSOA, qui font rfrence au "produit des droits perus conformment une ordonnance instituant un droit compensateur, une ordonnance instituant un droit antidumping ou une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ...". Nous rejetons aussi l'observation faite par les tatsUnis selon laquelle, suivant le raisonnement du Groupe spcial, toute dpense finance par les droits antidumping (ou compensateurs) recouvrs serait considre comme une mesure particulire contre le dumping (ou une subvention). Cette observation ne prend pas en compte les termes exprs de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, qui, comme nous l'avons dit plus haut, contiennent deux conditions pralables, savoir qu'il faut que la mesure soit "particulire" au dumping ou une subvention, et qu'elle soit "contre" le dumping ou une subvention. Pour reprendre l'exemple donn par les tatsUnis, une aide d'urgence au niveau international finance par des droits antidumping ou compensateurs recouvrs ne serait pas, notre avis, assujettie aux prohibitions prvues l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, car une telle mesure n'aurait strictement aucun effet sur le dumping ou le subventionnement et ne pourrait donc pas tre considre comme agissant "contre" le dumping ou une subvention. Comme le Groupe spcial l'a not, nous n'avions pas mis l'accent sur le terme "contre" dans notre dcision sur l'affaire tatsUnis Loi de 1916, car il n'y avait pas de dsaccord dans ladite affaire sur le fait que la mesure (qui imposait une responsabilit civile et pnale aux importateurs) tait effectivement dirige "contre" quelque chose il s'agissait alors de savoir si la mesure tait contre le dumping ou quelque autre comportement (pratique de prix prdateurs). B. Le terme "contre" dans le membre de phrase "mesure particulire" contre le dumping ou une subvention Nous analysons maintenant le terme "contre" tel qu'il est utilis l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. Comme il a t dit plus haut, l'article18.1 de l'Accord antidumping est identique, pour ce qui est du libell, de la terminologie et de la structure, l'article32.1 de l'Accord SMC, sauf qu'il fait rfrence au dumping et non une subvention; en consquence, nous analyserons, comme le Groupe spcial l'a fait, le terme "contre" en partant de l'ide que celuici a le mme sens dans les deux dispositions. Nous notons que ni les tatsUnis ni l'un quelconque des intims ne contestent cette approche. Nous convenons avec le Groupe spcial que notre affirmation dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 selon laquelle "le sens ordinaire de l'expression "mesure particulire contre le dumping" des exportations au sens de l'article18.1 est une mesure qui est prise pour faire face des situations comportant les lments constitutifs du "dumping"" n'est pas dterminante quant la nature de la condition qui dcoule du terme "contre". Le Groupe spcial a t d'avis qu'une mesure agissait "contre" le dumping ou une subvention au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC si elle avait une influence dfavorable sur le dumping ou le subventionnement. Les tatsUnis critiquent cette approche, soutenant qu'une mesure est "contre" le dumping ou une subvention si elle est prise "d'une manire hostile ou en opposition active" au dumping ou une subvention. Ils mettent l'accent sur l'argument selon lequel une mesure, pour tre considre comme tant prise "contre" le dumping ou une subvention, doit "tre en contact avec" le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle "agit directement" sur le produit import, ou l'entit responsable du produit faisant l'objet du dumping ou subventionn. De l'avis des tatsUnis, le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le terme "contre" figurant l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC englobait toute forme d'influence dfavorable, qu'elle soit directe ou indirecte, et en constatant que ce terme n'impliquait pas la condition que la mesure s'applique directement au produit import ou une entit responsable de ce produit, et qu'elle impose une charge. Les tatsUnis soutiennent qu'une telle condition dcoule du sens ordinaire du terme "contre". Spcifiquement, ils invoquent une dfinition figurant dans le New Shorter Oxford English Dictionary, selon laquelle le terme "contre" signifie "en contact avec". Pour tablir le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employ l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, les tatsUnis avancent trois dfinitions de ce terme: 1) "mouvement ou action en opposition "; 2) "d'une manire hostile ou en opposition active "; et 3) "en contact avec". notre avis, les premire et deuxime dfinitions invoques par les tatsUnis pourraient, peut-tre, avoir une certaine pertinence pour ce qui est d'tablir le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employ l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. Cependant, nous ne pensons pas que la troisime dfinition soit approprie tant donn la substance des articles18.1 et 32.1. En effet, cette dfinition fait rfrence un contact physique entre deux objets et n'est donc pas pertinente, selon nous, pour l'ide d'opposition, d'hostilit ou d'effet dfavorable que traduit le terme "contre" tel qu'il est employ l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. Il faudrait se rappeler que les dictionnaires donnent des indications importantes, mais non des avis dterminants, pour la dfinition des termes qui apparaissent dans les accords et les documents juridiques. Nous notons aussi que la troisime dfinition du dictionnaire cite par les tatsUnis est incomplte; cette dfinition fait rfrence non seulement l'expression "en contact avec" mais aussi aux mots "soutenu par". Ce dernier lment peut difficilement tre concili avec une quelconque ide d'opposition, d'hostilit ou d'influence dfavorable. En consquence, comme la dfinition "en contact avec" ne peut pas tre utilise pour tablir le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employ l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, nous ne pensons pas que les tatsUnis soient fonds utiliser cette dfinition pour tayer leur opinion selon laquelle une mesure contre le dumping ou une subvention doit avoir un contact direct avec le produit import, ou avec l'entit responsable du produit faisant l'objet du dumping ou subventionn. D'une manire plus gnrale, nous ne voyons pas comment un tel sens puisse tre donn au terme "contre", qui, tant donn la substance de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, doit tre li une ide d'opposition, d'hostilit ou d'effet dfavorable. Une analyse textuelle des articles18.1 et 32.1 taye, et non infirme, la constatation du Groupe spcial selon laquelle ces dispositions sont applicables des mesures qui n'entrent pas en contact direct avec le produit import, ou avec les entits responsables du produit faisant l'objet du dumping ou subventionn. Nous notons que l'article18.1 fait uniquement rfrence des mesures qui agissent contre le "dumping", et qu'il n'y a aucune prescription expresse selon laquelle la mesure doit agir contre le produit import faisant l'objet du dumping, ou les entits responsables de ce produit. De mme, l'article32.1 de l'Accord SMC fait rfrence une mesure particulire contre "une subvention", et non une mesure contre le produit import subventionn ou une entit responsable. L'affirmation des tatsUnis est aussi contredite par la considration contextuelle selon laquelle l'Accord SMC autorise des contremesures approuves au niveau multilatral "contre" une subvention, qui peuvent consister en une mesure indirecte affectant d'autres produits. Abordant les considrations relatives l'objet et au but, nous ne pensons pas que l'objet et le but de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, tels qu'ils ressortent de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, permettent d'incorporer dans ces dispositions, au moyen du terme "contre", une prescription selon laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit import, ou l'entit qui en est responsable. Ces dispositions ont l'une et l'autre pour fonction de limiter l'ventail des mesures qu'un Membre peut prendre unilatralement pour contrer le dumping ou le subventionnement. Exclure de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC les mesures qui n'entrent pas en contact direct avec le produit import ou l'entit responsable du produit faisant l'objet du dumping ou subventionn porterait atteinte cette fonction. En consquence, nous convenons avec le Groupe spcial qu'il n'y a, l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, aucune prescription selon laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit import, ou avec les entits concernes par le produit import, ou responsables de ce produit, telles que l'importateur, l'exportateur ou le producteur tranger. Nous convenons aussi avec le Groupe spcial que le critre devrait tre ax sur le dumping ou le subventionnement en tant que pratiques. L'article18.1 fait uniquement rfrence des mesures qui agissent contre le "dumping"; il n'y a aucune prescription expresse selon laquelle la mesure doit agir contre le produit import faisant l'objet du dumping, ou les entits responsables de ce produit. De mme, l'article 32.1 de l'Accord SMC fait rfrence une mesure particulire contre "une subvention", et non une mesure contre le produit import subventionn ou une entit responsable. Rappelant les deux autres lments de la dfinition du terme "contre" donne dans le NewShorter Oxford Dictionary et invoque par les tatsUnis, savoir "mouvement ou action en opposition " et "d'une manire hostile ou en opposition active ", pour dterminer si une mesure est "contre" le dumping ou une subvention, nous pensons qu'il est ncessaire d'valuer si la conception et la structure d'une mesure sont telles que la mesure est "oppose " la pratique du dumping ou la pratique du subventionnement, qu'elle a une influence dfavorable sur ces pratiques ou, plus spcifiquement, a pour effet de dissuader ces pratiques, ou qu'elle cre une incitation mettre fin ces pratiques. notre avis, la CDSOA a exactement ces effets du fait de sa conception et de sa structure. La CDSOA effectue un transfert de ressources financires des producteurs/exportateurs des produits faisant l'objet du dumping ou subventionns leurs concurrents nationaux. Cela est dmontr par les lments ciaprs du rgime tabli par la CDSOA. Premirement, les paiements de compensation au titre de la CDSOA sont financs par les droits antidumping ou compensateurs acquitts par les producteurs trangers/exportateurs. Deuximement, les paiements de compensation au titre de la CDSOA sont effectus en faveur d'un "producteur national affect", dfini l'article754b) de la Loi douanire comme tant "[un] requrant ou [une] partie intresse ayant soutenu la requte en relation avec laquelle a t adopte une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur" et qui "est toujours en activit". En rponse aux questions que nous avons poses l'audience, les tatsUnis ont confirm que les "producteurs nationaux affects" admis recevoir des paiements au titre de la CDSOA taient ncessairement concurrents des producteurs trangers/exportateurs viss par une ordonnance antidumping ou en matire de droits compensateurs. Troisimement, au titre des rglements d'application promulgus par le Directeur gnral des douanes des tatsUnis ("l'Administration des douanes") le 21septembre2001, les "dpenses admissibles" des producteurs nationaux affects, pour lesquelles des paiements de compensation au titre de la CDSOA sont effectus, "doivent tre lies la production du mme produit que le produit vis par l'ordonnance ou la constatation correspondante, l'exception des dpenses encourues par des associations, qui doivent tre lies une affaire particulire". Quatrimement, l'Administration des douanes a confirm qu'il n'y avait aucune prescription lgale ou rglementaire concernant la manire dont les montants verss en tant que paiements de compensation au titre de la CDSOA un producteur national affect devaient tre dpenss, indiquant ainsi que les bnficiaires de ces paiements de compensation taient habilits utiliser cet argent pour amliorer leur position concurrentielle par rapport leurs concurrents, y compris les concurrents trangers qui taient assujettis des droits antidumping ou compensateurs. Tous ces lments nous amnent conclure que la CDSOA a une influence dfavorable sur les producteurs trangers/exportateurs en ce sens que les importations aux tatsUnis des produits faisant l'objet du dumping ou subventionns (outre qu'ils sont assujettis des droits antidumping ou compensateurs) entranent le financement de concurrents aux tatsUnis producteurs de produits similaires au moyen du transfert ces derniers des droits recouvrs sur ces exportations. Ainsi les producteurs trangers/exportateurs sont incits ne pas exporter des produits faisant l'objet du dumping ou subventionns, ou mettre fin ces pratiques. Du fait que la CDSOA a une influence dfavorable sur la pratique du dumping ou la pratique du subventionnement et, plus spcifiquement, parce qu'elle est conue et structure de manire dissuader ces pratiques, et du fait qu'elle cre une incitation mettre fin de telles pratiques, elle est indubitablement une mesure "contre" le dumping ou une subvention, au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'AccordSMC. Nous notons que les tatsUnis contestent ce qu'ils considrent comme tant l'incorporation par le Groupe spcial d'un "critre des conditions de concurrence" dans l'article18.1 de l'Accord antidumping et dans l'article32.1 de l'Accord SMC. notre avis, pour dterminer si la CDSOA est "contre" le dumping ou le subventionnement, il n'tait pas ncessaire, ni pertinent, que le Groupe spcial examine les conditions de concurrence dans lesquelles les produits nationaux et les produits imports faisant l'objet d'un dumping ou subventionns se faisaient concurrence, et qu'il value l'incidence de la mesure sur le rapport de concurrence entre les uns et les autres. notre avis, il est plus appropri d'axer l'analyse du terme "contre" sur la conception et la structure de la mesure; une telle analyse ne comporte pas obligatoirement une valuation conomique de l'incidence de la mesure sur les conditions de concurrence dans lesquelles le produit national et les produits imports faisant l'objet d'un dumping ou subventionns se font concurrence. Comme il a t dit plus haut, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est une mesure contre le dumping ou une subvention est aussi fonde sur l'ide que cette loi donne aux producteurs nationaux une incitation financire dposer ou soutenir des demandes visant l'ouverture d'enqutes en matire de droits antidumping et compensateurs, et que cette incitation entranera vraisemblablement une augmentation du nombre de demandes, d'enqutes et d'ordonnances. Nous convenons avec les tatsUnis que cette considration n'est pas une base approprie permettant de constater que la CDSOA est "contre" le dumping ou une subvention; une mesure ne peut pas tre contre le dumping ou une subvention du simple fait qu'elle facilite ou induit l'exercice de droits qui sont compatibles avec les rgles de l'OMC. Le raisonnement du Groupe spcial donnerait l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC un champ d'application excessivement large. Par exemple, le raisonnement du Groupe spcial impliquerait qu'un programme d'assistance juridique visant aider les petits producteurs nationaux dans les enqutes antidumping ou enqutes en matire de droits compensateurs devrait tre considr comme une mesure contre le dumping ou une subvention au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, car on pourrait faire valoir qu'une telle assistance juridique est une incitation financire qui entranerait vraisemblablement une augmentation du nombre de demandes, d'enqutes et d'ordonnances. Les tatsUnis font aussi valoir que le Groupe spcial a fait erreur en invoquant le but dclar de la CDSOA, tel qu'il tait exprim dans les "Constatations du Congrs" exposes l'article1002 de la Loi, pour tayer sa constatation selon laquelle la CDSOA tait une mesure contre le dumping ou une subvention. Nous notons que le Groupe spcial a fait rfrence aux "Constatations du Congrs" non pas en tant que base pour sa conclusion selon laquelle la CDSOA constituait une mesure particulire contre le dumping ou les subventions, mais comme une considration confirmant ladite conclusion. Nous convenons avec le Groupe spcial que l'intention, dclare ou non, des lgislateurs n'est pas dterminante pour la question de savoir si une mesure est "contre" le dumping ou les subventions aux termes de l'article18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article32.1 de l'Accord SMC. Ainsi, il n'tait pas ncessaire que le Groupe spcial cherche connatre l'intention des lgislateurs des tatsUnis lorsque ceux-ci avaient promulgu la CDSOA et qu'il en tienne compte dans l'analyse. Le texte de la CDSOA donne suffisamment de renseignements sur la structure et la conception de cette loi, savoir la manire dont elle fonctionne, pour permettre une analyse de la question de savoir si la mesure est "contre" le dumping ou une subvention. Spcifiquement, le texte de la CDSOA tablit clairement que, en vertu de ladite loi, un transfert de ressources financires est effectu des producteurs/exportateurs des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionns leurs concurrents nationaux. Cette caractristique essentielle de la CDSOA constitue, en soi, une base dcisive permettant de conclure que la Loi est "contre" le dumping ou une subvention car elle cre l'"opposition" au dumping ou au subventionnement, de telle sorte qu'elle dissuade ces pratiques ou cre une incitation y mettre fin. En consquence, il n'tait pas ncessaire d'examiner l'intention des lgislateurs lorsque ceuxci avaient promulgu laCDSOA. notre avis, cependant, le Groupe spcial n'a pas fait erreur en signalant simplement que l'intention dclare des lgislateurs, qui apparaissait dans la loi ellemme, confirmait la conclusion laquelle il tait parvenu quant au champ d'application de la mesure. C. Note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et note de bas de page 56 de l'AccordSMC Les tatsUnis contestent la manire dont le Groupe spcial a examin la note de bas de page24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, en faisant valoir que le Groupe spcial a fait erreur en refusant d'examiner l'importance des notes de bas de page ds lors qu'il avait dj dtermin que la CDSOA tait une "mesure particulire" aux termes de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC. Les tatsUnis soutiennent que ces notes de bas de page autorisent des mesures concernant le dumping ou les subventions qui sont compatibles avec les dispositions du GATT de 1994 et ne sont pas vises par l'articleVI du GATT de 1994, et que ces mesures ne sont pas incluses dans les prohibitions l'encontre des "mesures particulires" prvues l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC. En d'autres termes, d'aprs les tatsUnis, une mesure qui relve des notes de bas de page24 et 56 ne peut pas tre considre comme une "mesure particulire" au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, et une telle mesure ne serait donc pas incompatible avec les rgles de l'OMC. Nous rejetons cet argument. Nous notons, tout d'abord, que dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, nous avons formul les observations suivantes concernant la note de bas de page24: La note de bas de page 24 relative l'article 18.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Cette disposition ne vise pas empcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Nous notons que la note de bas de page 24 mentionne d'une manire gnrale des "mesures" et non pas, comme le fait l'article 18.1, une "mesure particulire contre le dumping" des exportations. Les "mesures" au sens de la note de bas de page 24 doivent tre distingues de la "mesure particulire contre le dumping" des exportations, qui est rgie par l'article 18.1 proprement dit. Le raisonnement des tatsUnis revient considrer les notes de bas de page24 et 56 comme des dispositions principales tout en accordant aux articles18.1 et 32.1 un statut rsiduel. Cela non seulement est l'inverse de l'approche normale de l'interprtation mais encore va l'encontre de notre constatation dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916. Dans ladite affaire, nous avons donn des indications pour dterminer si une mesure est particulire au dumping (ou une subvention): une mesure est particulire au dumping (ou une subvention) lorsqu'elle peut tre prise uniquement quand les lments constitutifs du dumping (ou d'une subvention) sont prsents, ou, autrement dit, lorsque la mesure est indissociablement lie, ou fortement corrle, aux lments constitutifs du dumping (ou d'une subvention). Cette approche est fonde sur le texte de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, et non sur les notes de bas de page accessoires. Les notes de bas de page24 et56 sont les clarifications des dispositions principales et ont t ajoutes pour viter l'ambigut; elles confirment ce qui est implicite dans l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, savoir qu'une mesure, qui n'est pas "particulire" au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC mais qui est nanmoins lie au dumping ou au subventionnement, n'est pas prohibe par l'article18.1 de l'Accord antidumping ou par l'article32.1 de l'Accord SMC. D. Question de savoir si la CDSOA est conforme l'Accord sur l'OMC Ayant dtermin que la CDSOA est une "mesure particulire contre" le dumping ou une subvention au sens de l'article18.1 de l'Accord antidumping et de l'article32.1 de l'Accord SMC, nous passons l'tape suivante de notre analyse, qui consiste dterminer si la mesure est prise "conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par" l'Accord antidumping ou l'Accord SMC. 1. L'Accord antidumping Nous avons interprt les "dispositions du GATT de 1994", mentionnes l'article18.1 de l'Accord antidumping, dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916. En particulier, nous avons dit que ces "dispositions" taient, en fait, les dispositions de l'articleVI du GATT de 1994 concernant le dumping: Nous rappelons que la note de bas de page 24 relative l'article 18.1 mentionne d'"autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Ces termes ne peuvent dsigner que des dispositions autres que les dispositions de l'article VI concernant le dumping. La note de bas de page 24 confirme donc que les "dispositions du GATT de 1994" mentionnes l'article18.1 sont en fait les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 concernant le dumping. (pas d'italique dans l'original) Nous avons dit aussi dans cet appel que "[l]'articleVI et, en particulier, l'articleVI:2, lu conjointement avec l'Accord antidumping, limit[ait] les rponses admissibles au dumping aux droits antidumping dfinitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matire de prix". Puisque les versements de compensation au titre de la CDSOA ne sont pas des droits antidumping dfinitifs, des mesures provisoires ni des engagements en matire de prix, nous concluons, compte tenu de la constatation que nous avons formule dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, que la CDSOA n'est pas "conform[e] aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par" l'Accord antidumping. Il s'ensuit que la CDSOA est incompatible avec l'article18.1 de cet accord. 2. L'Accord SMC En ce qui concerne le subventionnement, les tatsUnis font valoir que l'articleVI:3 du GATT de 1994, lu conjointement avec l'article10 de l'Accord SMC, ne limite pas l'imposition de droits les mesures correctives admissibles contre les subventions. Ils estiment que le rgime juridique rgissant les rponses admissibles au dumping est diffrent de celui qui rgit les rponses admissibles au subventionnement. Par consquent, il n'est pas appropri de se fonder sur le raisonnement fait dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 pour dterminer ce que signifie "conformment aux dispositions du GATT de 1994" car ce membre de phrase se rapporte aux rponses admissibles aux subventions. Les tatsUnis estiment aussi que la CDSOA est conforme l'articleVI:3 du GATT de 1994 et aux dispositions de la PartieV de l'Accord SMC car ces dispositions n'englobent pas toutes les mesures prises contre le subventionnement; elles prennent uniquement en considration les droits compensateurs (et, par implication, les mesures provisoires et les engagements en matire de prix). Ainsi, il n'est pas possible de conclure bon droit que la CDSOA viole l'articleVI:3 du GATT de 1994 ou les dispositions de la PartieV de l'AccordSMC, car les versements de compensation au titre de la CDSOA ne sont pas des droits compensateurs (ni des mesures provisoires ni des engagements en matire de prix) et, par consquent, ne constituent pas une mesure vise par ces dispositions. l'appui de leurs opinions, les tatsUnis opposent le texte de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping l'articleVI:3 du GATT de1994 et l'article10 de l'Accord SMC. Ils font valoir, sur la base de ces diffrences textuelles, que la conclusion laquelle nous sommes parvenus dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, selon laquelle l'articleVI du GATT de 1994 englobe toutes les mesures prises contre le dumping, tait fonde sur le texte spcifique de l'articleVI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Par consquent, selon eux, une telle conclusion ne devrait pas tre largie aux dispositions textuellement diffrentes relatives aux subventions figurant l'articleVI du GATT de 1994 et dans la PartieV de l'Accord SMC, qui sont limites l'imposition de droits compensateurs (et, par implication, aux droits provisoires et aux engagements en matire de prix). En particulier, les tatsUnis font valoir que les rponses admissibles au dumping sont limites aux droits antidumping dfinitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matire de prix parce que l'article premier de l'Accord antidumping fait mention de mesures antidumping, expression gnrique qui englobe toutes les mesures prises contre le dumping, et pas seulement les droits. En revanche, l'article10 de l'AccordSMC fait mention de droits compensateurs, et ainsi seuls les droits compensateurs (et, par implication, les droits provisoires et les engagements en matire de prix) sont rgis par l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la PartieV de l'Accord SMC. Nous ne partageons par ces opinions pour les raisons suivantes. Comme le Groupe spcial l'a fait observer, notre analyse dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 "tait fonde non pas sur une disposition particulire de l'Accord antidumping, mais sur l'Accord dans son ensemble". Nous convenons avec le Groupe spcial de ce qui suit: Comme [l']analyse [de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Loi de 1916] n'tait pas fonde exclusivement sur l'article premier de l'Accord antidumping, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions adopter une approche diffrente l'gard des rponses admissibles au subventionnement simplement en raison d'une diffrence entre le texte de l'article premier de l'Accord antidumping et celui de l'article10 de l'Accord SMC. Pour identifier les rponses admissibles au subventionnement, nous estimons qu'il est important de tenir compte du type de mesures correctives prvues par l'Accord SMC. (pas d'italique dans l'original) Comme nous l'avons indiqu plus haut, l'article32.1 de l'Accord SMC est identique, dans sa terminologie et sa structure, l'article18.1 de l'Accord antidumping, sauf qu'il y est fait mention de subventions au lieu de dumping. Nous approuvons l'affirmation du Canada selon laquelle "ce libell identique cre une forte prsomption interprtative selon laquelle les deux dispositions tablissent la mme obligation ou la mme interdiction". L'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping recensent trois rponses au dumping, savoir les droits antidumping dfinitifs, les mesures provisoires et les engagements en matire de prix. Aucune autre rponse n'est envisage dans le texte de l'articleVI du GATT de 1994 ni dans le texte de l'Accord antidumping. Par consquent, pour tre conforme l'articleVI du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par l'Accord antidumping, une rponse au dumping doit prendre l'une de ces trois formes. Nous l'avons confirm dans l'affaire tatsUnisLoi de 1916. Nous ne voyons pas pourquoi un raisonnement similaire ne devrait pas s'appliquer au subventionnement. Le GATT de 1994 et l'Accord SMC prvoient quatre rponses une subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires; i) des droits compensateurs dfinitifs; ii)des mesures provisoires; iii)des engagements en matire de prix; et iv)des contremesures approuves au niveau multilatral dans le cadre du systme de rglement des diffrends. Aucune autre rponse au subventionnement n'est prvue dans le texte du GATT de 1994 ni dans le texte de l'Accord SMC. Par consquent, pour tre "conform[e] au GATT de 1994, tel qu'il est interprt par" l'Accord SMC, une rponse au subventionnement doit prendre l'une de ces quatre formes. Nous faisons observer qu'interprter ces dispositions comme limitant aux quatre mesures correctives prvues dans l'Accord SMC et le GATT de 1994 les rponses admissibles une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire est compatible avec la note de bas de page35 relative l'article10 de l'Accord SMC et avec la fonction de l'article 32.1 de l'Accord SMC. La note de bas de page35 est ainsi libelle: Les dispositions de la PartieII ou de la PartieIII pourront tre invoques paralllement celles de la PartieV; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulire sur le march intrieur du Membre importateur, il ne pourra tre recouru qu' une seule forme de rparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la PartieV sont respectes, soit une contre-mesure conformment aux articles4 ou 7). Les dispositions des PartiesIII et V ne seront pas invoques au sujet de mesures considres comme ne donnant pas lieu une action conformment aux dispositions de la PartieIV. Toutefois, les mesures vises au paragraphe1a) de l'article8 pourront faire l'objet d'une enqute destine dterminer si elles sont ou non spcifiques au sens de l'article2. En outre, dans le cas d'une subvention vise au paragraphe2 de l'article8, accorde en application d'un programme qui n'a pas t notifi conformment au paragraphe3 de l'article8, les dispositions de la PartieIII ou de la PartieV pourront tre invoques, mais une telle subvention sera traite comme une subvention ne donnant pas lieu une action s'il est constat qu'elle satisfait aux critres noncs au paragraphe2 de l'article8. (pas d'italique dans l'original) Il convient d'insister sur le membre de phrase "il ne pourra tre recouru qu' une seule forme de rparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la PartieV sont respectes, soit une contremesure conformment aux articles4 ou 7)". Il nonce expressment deux formes de mesures particulires et prvoit que les Membres de l'OMC peuvent choisir d'appliquer l'une ou l'autre contre une subvention. L'hypothse qui soustend les prescriptions de la note de bas de page35 est que les mesures correctives au titre de l'Accord SMC sont limites aux droits compensateurs (et, par implication, aux mesures provisoires et aux engagements en matire de prix), explicitement prvus dans la PartieV de l'Accord SMC, et aux contremesures relevant des articles 4 et 7 de l'Accord SMC. La note de bas de page35 exige des Membres de l'OMC qu'ils choisissent entre deux formes de mesures correctives; cette prescription n'aurait pas de sens si des rponses une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire autres que des droits compensateurs dfinitifs, des mesures provisoires, des engagements en matire de prix et des contremesures approuves au niveau multilatral taient autorises en vertu du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. En outre, l'article32.1 de l'Accord SMC limite l'ventail des mesures qu'un Membre de l'OMC peut prendre de faon unilatrale pour contrer le subventionnement. Restreindre les mesures unilatrales pouvant tre prises contre le subventionnement celles qui sont expressment prvues dans le GATT de 1994 et dans l'Accord SMC est compatible avec cette fonction. Le raisonnement fait par les tatsUnis enlverait tout effet utile l'article32.1 de l'Accord SMC. Comme nous l'avons dit de nombreuses occasions, le principe d'interprtation dit de l'effet utile, reconnu au niveau international, devrait guider l'interprtation de l'Accord sur l'OMC et, conformment ce principe, les dispositions de l'Accord sur l'OMC ne devraient pas tre interprtes d'une faon qui rendrait redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait. Accepter l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la PartieV de l'Accord SMC portent uniquement sur les droits compensateurs rendrait redondant ou inutile l'article32.1 de l'Accord SMC parce que, selon l'approche des tatsUnis, l'article 32.1 de l'Accord SMC ne prvoirait pas de discipline additionnelle. Ainsi, une violation de l'article32.1 dcoulerait uniquement de la violation d'une autre disposition; violer l'article32.1 ne serait qu'une consquence mcanique de la violation d'une autre disposition. En outre, l'article32.1 de l'Accord SMC serait inutile en ce qui concerne les "mesure[s] particulire[s] contre une subvention" autres que des droits compensateurs, car il serait impossible, en pareil cas, de constater une violation de l'article32.1. tant donn que l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la PartieV de l'Accord SMC seraient, selon le raisonnement des tatsUnis, limits aux droits compensateurs, de telles mesures particulires seraient toujours prises conformment l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la PartieV de l'Accord SMC et, par consquent, compatibles avec l'article32.1. Par consquent, nous rejetons l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la PartieV de l'Accord SMC englobent uniquement les droits compensateurs. Selon nous, l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la PartieV de l'Accord SMC englobent toutes les mesures prises contre le subventionnement. Pour tre conforme au GATT de 1994, tel qu'il est interprt par l'Accord SMC, une rponse au subventionnement doit prendre la forme soit de droits compensateurs dfinitifs, de mesures provisoires ou d'engagements en matire de prix, soit de contremesures approuves au niveau multilatral rsultant du recours au systme de rglement des diffrends. Puisque la CDSOA ne correspond aucune de ces rponses au subventionnement prvues par le GATT de 1994 et l'Accord SMC, nous concluons qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par l'Accord SMC, et que, par consquent, elle est incompatible avec l'article32.1 de l'Accord SMC. En consquence, nous confirmons, bien que pour des raisons diffrentes, la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est une mesure particulire non admissible contre le dumping ou une subvention, contraire l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'AccordSMC. VIII. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC Nous examinons maintenant si la CDSOA est incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC. Premirement, nous examinerons les constatations formules par le Groupe spcial au titre de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC, puis nous verrons si l'interprtation de ces dispositions donne par le Groupe spcial est compatible avec les rgles coutumires d'interprtation codifies aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne"). Pour cela, nous commencerons par examiner les termes de l'article5.4 et de l'article11.4 puis nous nous intresserons l'objet et au but de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Nous traiterons en tant que question distincte l'application par le Groupe spcial du principe de la bonne foi. A. Constatations du Groupe spcial concernant l'interprtation des articles5.4 et 11.4 Les constatations du Groupe spcial au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC peuvent tre rsumes de la faon suivante. Le Groupe spcial a constat que la CDSOA donnait aux producteurs nationaux une incitation financire dposer ou soutenir des demandes d'ouverture d'enqutes en matire de droits antidumping ou compensateurs parce que les versements de compensation taient accords uniquement aux producteurs qui avaient dpos ou soutenu de telles demandes. Selon le Groupe spcial, du fait de la CDSOA, le nombre de demandes obtenant le degr de soutien requis de la part de la branche de production nationale tait plus lev qu'il ne l'aurait t sans la CDSOA et, "vu qu'il [tait] peu coteux de soutenir une requte et qu'il [tait] trs probable que tous les producteurs se sentir[aient] obligs de ne pas se priver du droit de bnficier de versements de compensation pour des raisons de parit concurrentielle, ... la majorit des requtes obtiendr[aient] le degr de soutien requis" au titre de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. Pour parvenir sa conclusion, le Groupe spcial s'est fond entre autres sur une lettre dans laquelle "un producteur amricain demand[ait] d'autres producteurs de soutenir une demande en vue de l'imposition de droits compensateurs... et [disait] que "si la [CDSAO] s'appliqu[ait] dans ce cas, les producteurs de bois amricains pourraient disposer d'une somme totale trs importante atteignant facilement des centaines de millions de dollars par an"". Le Groupe spcial s'est aussi rfr une autre lettre dans laquelle un producteur national indiquait, selon le Groupe spcial, qu'il avait chang d'avis au sujet d'une demande et dcidait d'exprimer son soutien cette demande "pour conserver le droit de bnficier d'ventuelles subventions de compensation". Selon le Groupe spcial, "ces lettres tmoignent de l'incidence invitable de la CDSOA sur la position de la branche de production nationale l'gard des demandes d'ouverture d'enqutes en matire de droits antidumping/compensateurs". Malgr ces constatations, le Groupe spcial a accept l'argument des tatsUnis selon lequel l'article5.4 de l'Accord antidumping "exige[ait] seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne [faisait] pas obligation aux autorits charges de l'enqute d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui dcid[ait] de soutenir une requte". Toutefois, le Groupe spcial a conclu ensuite que cet argument "ne rpond[ait] pas la question souleve" parce que "l'application de la CDSOA ... [tait] [telle] qu'elle enl[evait] toute pertinence aux critres quantitatifs [que les articles5.4 et 11.4] prvo[yaient]" et "priv[ait] ... les parties susceptibles d'tre vises par l'enqute d'un critre important pour savoir si la requte [avait] le soutien requis de la branche de production". Selon le Groupe spcial, ce faisant, la CDSOA "fai[sait] rapparatre le risque qu'une enqute soit ouverte alors que quelques producteurs nationaux seulement [taient] affects par le dumping allgu, mais la branche de production sout[enait] la demande dans la perspective de la distribution de versements de compensation". Le Groupe spcial a conclu qu'"on [pouvait] considrer que la CDSOA [avait] diminu la valeur de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC pour les pays avec lesquels les tatsUnis [faisaient] du commerce et que les tatsUnis n'[avaient] pas agi de bonne foi en contribuant ce rsultat". Passant ce qu'il a dfini comme tant "l'objet et le but" de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC, le Groupe spcial a constat que ces dispositions obligeaient les autorits charges de l'enqute " examiner le degr de soutien apport une demande et dterminer si la demande [avait] ainsi t dpose par la branche de production nationale ou en son nom". Le Groupe spcial semble avoir constat que la CDSOA "rdui[sait] nant [cet] objet et [ce] but" en impliquant le retour la situation qui existait avant l'adoption des articles5.4 et 11.4. Selon le Groupe spcial, ces articles avaient t "adopt[s] prcisment pour faire en sorte que le soutien ne soit pas simplement suppos exister mais existe effectivement et que le soutien exprim par les producteurs nationaux tmoigne du fait que l'ensemble de la branche de production crai[gnait] un dommage caus par les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnes". Le Groupe spcial a ensuite conclu que la CDSOA "oblige[ait] en fait" les producteurs nationaux soutenir les demandes d'ouverture d'enqute en matire de droits antidumping et compensateurs en faisant de ce soutien "une condition pralable pour l'obtention de versements de compensation" et rendait donc le critre du seuil prvu aux articles5.4 et 11.4 "totalement inutile". En consquence, le Groupe spcial a constat que la CDSOA tait incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC. B. Sens des articles5.4 et 11.4 Tout d'abord, nous sommes proccups par l'approche que le Groupe spcial a adopte pour interprter l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC. En particulier, nous ne voyons pas comment on peut dire que l'interprtation donne par le Groupe spcial de ces dispositions est fonde sur le sens ordinaire des mots qui y figurent et nous ne pensons pas en consquence que le Groupe spcial ait appliqu correctement les principes d'interprtation codifis dans la Convention de Vienne. Il est bien tabli que l'article3:2 du Mmorandum d'accord exige l'application de ces principes. La partie pertinente de l'article311) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit: ... [u]n trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but. Ainsi, la tche consistant interprter une disposition d'un trait doit commencer par l'examen des mots spcifiques de cette disposition. En consquence, nous nous intressons tout d'abord au texte de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. Ces dispositions sont identiques et leur partie pertinente dispose ce qui suit: Une enqute ne sera ouverte ... que si les autorits ont dtermin ... que la demande a t prsente par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considr que la demande a t prsente "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnes constituent plus de 50pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enqute lorsque les producteurs nationaux soutenant expressment la demande reprsenteront moins de 25pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. (notes de bas de page omises) L'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC exigent ainsi que les autorits charges de l'enqute "dterminent" si une demande d'ouverture d'enqute a t "prsente par la branche de production nationale ou en son nom". Si un nombre suffisant de producteurs nationaux a "exprim son soutien" et que les seuils tablis aux articles5.4 et 11.4 ont par consquent t atteints, "il sera considr que la demande a t prsente par la branche de production nationale ou en son nom". Dans de telles circonstances, une enqute peut tre ouverte. Un examen textuel de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC rvle que ces dispositions ne contiennent aucune prescription voulant qu'une autorit charge de l'enqute examine les motifs des producteurs nationaux qui choisissent de soutenir l'ouverture d'une enqute. Elles ne contiennent pas non plus de prescriptions explicites voulant que le soutien soit fond sur certains motifs plutt que sur d'autres. L'utilisation des termes "exprimant son soutien" et "soutenant expressment" indique clairement que les articles5.4 et 11.4 exigent seulement que les autorits "dterminent" que le soutien a t "exprim" par un nombre suffisant de producteurs nationaux. Ainsi, selon nous, c'est un "examen" du "degr" de soutien, et non de la "nature" du soutien, qui est exig. En d'autres termes, la question concerne la "quantit" de soutien plutt que sa "qualit". Nous observons que le Groupe spcial semble tre parvenu la mme conclusion quand il a procd l'examen des textes de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. En particulier, il a conclu que les tatsUnis avaient raison de faire valoir que l'article5.4 de l'Accord antidumping "exige[ait] seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne [faisait] pas obligation aux autorits charges de l'enqute d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui dcid[ait] de soutenir une requte". Ainsi, il semble que, sur la base d'une analyse textuelle des articles5.4 et 11.4, le Groupe spcial n'ait pas constat que la CDSOA constituait une violation de ces dispositions. Cependant, le Groupe spcial a ensuite fait observer que cela n'tait pas la "question souleve". Selon le Groupe spcial, la question tait plutt de savoir si la CDSOA "rduisait nant" ce qu'il a dfini comme tant l'objet et le but de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. Comme nous l'avons dj indiqu, il nous est difficile d'accepter cette approche du Groupe spcial. Il est clair que la question souleve devant le Groupe spcial incluait le point de savoir si la CDSOA tait incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC la lumire de leur objet et de leur but, puisque l'interprtation des articles5.4 et 11.4 suppose une tude de l'objet et du but de ces accords. Toutefois, selon nous, le Groupe spcial a renonc beaucoup trop rapidement l'analyse textuelle de cette disposition, la jugeant non pertinente. Nous concluons donc que le texte de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC n'taye pas le raisonnement du Groupe spcial. Les termes de ces dispositions n'exigent rien de plus qu'un examen formel de la question de savoir si un nombre suffisant de producteurs nationaux a exprim son soutien une demande. Cela tant dit, nous examinons ensuite ce que le Groupe spcial a dfini comme tant "l'objet et le but" de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. Selon le Groupe spcial, l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC ont "pour objet et pour but" d'obliger les autorits charges de l'enqute " examiner le degr de soutien apport une demande et dterminer si la demande a ainsi t dpose par la branche de production nationale ou en son nom". Le Groupe spcial semble avoir constat que la CDSOA rduisait nant cet "objet et [ce] but" parce qu'elle "impliqu[ait] en fait le retour la situation qui existait avant [l'adoption de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC]". Nous croyons comprendre que le Groupe spcial a donn entendre que la CDSOA "impliqu[ait] le retour" la situation dans laquelle il pouvait tre "prsum" qu'une demande avait t prsente par la branche de production nationale ou en son nom. Nous n'approuvons pas l'analyse du Groupe spcial. Les termes des articles5.4 et 11.4 n'autorisent pas les autorits charges de l'enqute "prsumer" qu'il existe un soutien de la branche de production une demande. Pour que les seuils tablis aux articles5.4 et 11.4 soient atteints, un nombre suffisant de producteurs nationaux doit avoir "exprim son soutien" une demande. La CDSOA ne modifie pas le fait que les autorits charges de l'enqute sont tenues d'examiner le "degr de soutien" qui existe pour une demande et qu'une demande ne sera considre comme ayant t prsente "par la branche de production nationale ou en son nom" que si un soutien suffisant a t "exprim". Par consquent, nous ne partageons pas l'avis du Groupe spcial selon lequel la CDSOA a "rduit nant" l'objet et le but des articles5.4 et 11.4, mme si nous devions supposer que le Groupe spcial a compris correctement cet objet et ce but. Pour la mme raison, nous ne partageons non plus l'avis du Groupe spcial selon lequel la CDSOA "enlve toute pertinence" aux critres des seuils quantitatifs inclus aux articles5.4 et 11.4 et les rend "totalement inutile[s]". Le Groupe spcial a aussi estim que les articles5.4 et 11.4 "[avaient] t adopt[s] prcisment pour faire en sorte ... que le soutien exprim par les producteurs nationaux tmoigne du fait que l'ensemble de la branche de production crai[gnait] un dommage". Bien que nous convenions avec le Groupe spcial que le soutien exprim par les producteurs nationaux peut tmoigner du fait que "l'ensemble de la branche de production craint un dommage", nous ne convenons pas qu'un tel soutien puisse tre considr comme tmoignant d'une telle crainte seulement. Nous ne voyons rien non plus dans les articles5.4 ou 11.4 qui exigerait que le soutien soit fond sur cette crainte seulement. En fait, il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles un producteur national pourrait choisir de soutenir l'ouverture d'une enqute. Par exemple, il peut agir ainsi dans l'espoir que la protection confre par les futurs droits antidumping ou compensateurs amliorerait sa capacit concurrentielle face aux importateurs de produits trangers similaires. Le Groupe spcial semble cependant avoir estim que certaines raisons de soutenir une demande seraient compatibles avec les rgles de l'OMC alors que d'autres ne le seraient pas. Nous ne voyons aucune base dans les articles5.4 et 11.4 permettant une telle approche. Comme nous l'avons fait observer, l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC ne contiennent aucune prescription voulant que les autorits charges de l'enqute examinent les motifs des producteurs qui choisissent de soutenir une demande (ou de s'y opposer). En fait, il serait difficile, voire impossible, en pratique, d'entreprendre un tel exercice. Le Groupe spcial a constat que, "du fait" de la CDSOA, le nombre de demandes obtenant le degr de soutien requis de la part de la branche de production nationale tait plus lev qu'il ne l'aurait t sans la CDSOA et a dit que, "vu qu'il [tait] peu coteux de soutenir une requte et qu'il [tait] trs probable que tous les producteurs se sentir[aient] obligs de ne pas se priver du droit de bnficier de versements de compensation pour des raisons de parit concurrentielle", il "pourr[ait] conclure que la majorit des requtes obtiendr[aient] le degr de soutien requis au titre de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC". Les lments de preuve figurant dans le dossier du Groupe spcial n'appuient cependant pas la conclusion excessive selon laquelle "la majorit des requtes obtiendront le degr de soutien requis" au titre des articles5.4 et 11.4 du fait de la CDSOA. En fait, nous relevons que, dans leur premire communication crite au Groupe spcial, les tatsUnis avaient expliqu qu'"il [tait] rare que des producteurs amricains n'aient pas un soutien suffisant de la branche de production lorsqu'ils prsent[aient] une requte antidumping ou une requte en matire de droits compensateurs". l'appui de leur affirmation, les tatsUnis avaient prsent au Groupe spcial une tude montrant par exemple que, pendant l'anne prcdant la promulgation de la CDSOA, pour toutes les demandes qui avaient t dposes, les seuils lgaux de soutien avaient t atteints. Nous pensons aussi que le Groupe spcial n'avait aucune base permettant de dire que la CDSOA en tant que telle "oblige[ait] en fait les producteurs nationaux soutenir la demande". Mme en supposant que la CDSOA puisse crer pour les producteurs nationaux une incitation financire dposer ou soutenir une demande, il ne serait pas correct de dire que la CDSOA en tant que telle "oblige" les producteurs le faire ou leur "impose" de le faire. Le fait qu'une mesure constitue une "incitation" agir d'une certaine faon ne signifie pas qu'elle "oblige en fait" une certaine forme d'action ou qu'elle l'"exige". En fait, nous n'examinons pas ici une mesure qui "contraindrait" les producteurs nationaux soutenir une demande ou qui "exigerait" qu'ils le fassent. Une telle mesure pourrait trs bien tre juge incompatible avec les rgles de l'OMC. Il pourrait tre considr, entre autres, qu'elle contourne les obligations, nonces l'article5.6 de l'Accord antidumping et l'article11.6 de l'Accord SMC, de ne pas ouvrir d'enqute sans une demande crite "prsente par la branche de production nationale ou en son nom" sauf quand les conditions nonces dans ces dispositions sont remplies. Toutefois, la CDSOA n'est pas une telle mesure. Pour toutes ces raisons, nous infirmons la constatation formule par le Groupe spcial selon laquelle la CDSOA, en tant que telle, est incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC. C. Conclusion du Groupe spcial concernant la bonne foi Nous examinons maintenant la conclusion formule par le Groupe spcial, au paragraphe7.63 de son rapport, selon laquelle "on peut considrer... que les tatsUnis n'ont pas agi de bonne foi" s'agissant de leurs obligations dcoulant de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC. Toutefois, puisque nous avons conclu que la CDSOA ne constituait pas une violation de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC, la question de savoir si "on [pouvait] considrer" que les tatsUnis "n'[avaient] pas agi de bonne foi" en promulguant la CDSOA n'a pas la pertinence qu'elle avait pour le Groupe spcial. En appel, les tatsUnis maintiennent qu'il n'y a "dans l'Accord sur l'OMC aucune base ni justification permettant un groupe spcial tabli dans le cadre du systme de rglement des diffrends de l'OMC de conclure qu'un Membre n'a pas agi de bonne foi, ou de faire respecter un principe de bonne foi en tant qu'obligation de fond accepte par les Membres de l'OMC". Nous observons que l'article311) de la Convention de Vienne donne pour instruction l'interprte d'un trait d'interprter un trait de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but. On peut donc dire que le principe de la bonne foi claire la tche de l'interprte d'un trait. En outre, l'excution des traits est aussi rgie par la bonne foi. En consquence, l'article26 de la Convention de Vienne, intitul Pacta sunt servanda, auquel plusieurs intims ont fait rfrence dans leurs communications, dispose que "[t]out trait en vigueur lie les parties et doit tre excut par elles de bonne foi". Les tatsUnis euxmmes ont affirm "que les Membres de l'OMC [devaient] s'acquitter de bonne foi de leurs obligations au titre des accords viss". Nous avons reconnu la pertinence du principe de la bonne foi dans un certain nombre d'affaires. Ainsi, dans l'affaire tatsUnis Crevettes, nous avons dit ce qui suit: Le texte introductif de l'article XX n'est en fait qu'une faon d'exprimer le principe de la bonne foi. Celuici, qui est en mme temps un principe juridique gnral et un principe gnral du droit international, rgit l'exercice des droits que possdent les tats. Dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, nous avons constat ce qui suit: ... [le] principe de la bonne foi... claire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords viss. Il existe donc manifestement une base permettant un groupe spcial tabli dans le cadre du systme de rglement des diffrends de dterminer, dans une affaire approprie, si un Membre n'a pas agi de bonne foi. Rien cependant dans les accords viss n'taye la conclusion selon laquelle, simplement parce qu'il a t constat qu'un Membre de l'OMC a viol une disposition de fond d'un trait, ce Membre n'a par consquent pas agi de bonne foi. Selon nous, il serait ncessaire de prouver davantage qu'une simple violation pour tayer une telle conclusion. Les lments de preuve figurant dans le dossier du Groupe spcial n'tayent pas, selon nous, l'affirmation du Groupe spcial selon laquelle "on peut considrer" que les tatsUnis "n'ont pas agi de bonne foi". Nous estimons que la conclusion du Groupe spcial est errone et, par consquent, nous la rejetons. IX. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article18.4 de l'Accord antidumping, article32.5 de l'Accord SMC et article3:8 du Mmorandum d'accord Les tatsUnis nous demandent d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA viole l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC au motif que la CDSOA est compatible avec l'articleVI:2 et VI:3 du GATT de 1994, les articles5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping et les articles11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC. Pour la mme raison, les tatsUnis demandent que nous infirmions la constatation du Groupe spcial selon laquelle les avantages rsultant pour les intims de l'Accord sur l'OMC ont t annuls ou compromis. L'article18.4 de l'Accord antidumping et l'article32.5 de l'Accord SMC disposent que "[c]haque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer ... la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord". De mme, l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC dispose que "[c]haque Membre assurera la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe", qui comprennent l'Accord antidumping et l'Accord SMC. En consquence de notre constatation selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis ne se sont pas conforms l'article18.4 de l'Accord antidumping, l'article32.5 de l'Accord SMC ni l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. La partie pertinente de l'article3:8 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: Dans les cas o il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis, la mesure en cause est prsume annuler ou compromettre un avantage. Nous concluons que, dans la mesure o nous avons constat que la CDSOA tait incompatible avec l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, la CDSOA annule ou compromet des avantages rsultant de ces accords pour les intims dans le prsent diffrend. X. Article 9:2 du Mmorandum d'accord Les tatsUnis font valoir en appel que le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article9:2 du Mmorandum d'accord en n'accdant pas leur demande visant ce qu'un rapport distinct soit prsent concernant le diffrend soumis par le Mexique. Le Groupe spcial a estim que, bien que l'article9:2 du Mmorandum d'accord donne aux Membres de l'OMC un droit gnral de demander un rapport distinct, de telles demandes "devraient tre prsentes en temps opportun car la ncessit d'tablir des rapports distincts [pouvait] avoir une influence sur la faon dont un groupe spcial organis[ait] ses travaux". Le Groupe spcial a ajout que, selon lui, "[de telles demandes] devraient tre prsentes au dbut de la procdure du groupe spcial, de prfrence au moment o celuici [tait] tabli". Passant la prsente affaire, il a fait observer que "la demande des tatsUnis [avait] t reue le 10juin 2002, soit environ deux mois aprs la remise de la partie descriptive du rapport du Groupe spcial" et que les tatsUnis "n'expliqu[aient] pas pourquoi ils n'[avaient] pas pu prsenter cette demande plus tt". Le Groupe spcial a aussi fait observer que les tatsUnis n'avaient pas indiqu le prjudice qu'ils subiraient si le Groupe spcial devait ne pas prsenter de rapport distinct concernant le diffrend soumis par le Mexique. Sur la base de ces considrations, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: l'tablissement d'un rapport distinct concernant le diffrend soumis par le Mexique retarderait la prsentation du rapport intrimaire du Groupe spcial. Bien que les tatsUnis aient demand seulement un rapport final distinct, nous ne sommes pas disposs prsenter un rapport final distinct sans prsenter aussi un rapport intrimaire distinct. En effet, nous ne sommes pas en droit de prsenter un rapport final concernant le diffrend soumis par le Mexique sans prsenter auparavant un rapport intrimaire concernant ce diffrend. S'il en tait autrement, le Mexique serait priv du droit de demander le rexamen d'aspects prcis du rapport intrimaire (article15:2 du Mmorandum d'accord). (soulign dans l'original) En consquence, le Groupe spcial a rejet la demande des tatsUnis. Les tatsUnis font appel de cette constatation du Groupe spcial. Ils estiment que l'article9:2 du Mmorandum d'accord donne aux Membres de l'OMC "un droit absolu la prsentation de rapports distincts par un groupe spcial, sur demande". Selon les tatsUnis, l'article9:2 ne contient aucune prescription imposant une partie de faire sa demande de prsentation d'un rapport distinct par un groupe spcial avant un moment particulier au cours de la procdure de groupe spcial. Il n'exige pas non plus qu'une partie quelconque dmontre qu'elle subirait un prjudice si sa demande n'tait pas accepte. Dans notre analyse de cette question, nous commenons par examiner le sens ordinaire du texte de l'article9:2 du Mmorandum d'accord, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: Le groupe spcial [ ] examinera la question et prsentera ses constatations l'ORD de manire ne compromettre en rien les droits dont les parties au diffrend auraient joui si des groupes spciaux distincts avaient examin leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au diffrend le demande, le groupe spcial prsentera des rapports distincts concernant le diffrend en question. (pas d'italique dans l'original) Les termes de l'article9:2 accordent la partie qui fait la demande un large droit de demander un rapport distinct. Le texte de l'article9:2 ne subordonne ce droit aucune condition. L'article9:2 prvoit au contraire explicitement qu'un groupe spcial "prsentera" des rapports distincts "si l'une des parties au diffrend le demande". Ainsi, le texte de l'article9:2 du Mmorandum d'accord ne contient aucune prescription voulant que la demande de prsentation d'un rapport distinct par un groupe spcial soit faite avant un certain moment. Nous observons cependant que le texte ne prvoit pas explicitement que de telles demandes peuvent tre faites tout moment. Ayant fait ces observations, nous relevons que l'article9:2 ne doit pas tre lu isolment des autres dispositions du Mmorandum d'accord et sans tenir compte de l'objet et du but globaux de cet accord. L'objet et le but globaux du Mmorandum d'accord sont exprims l'article3:3 de cet accord dont la partie pertinente dispose que le "rglement rapide" des diffrends est "indispensable au bon fonctionnement de l'OMC". Si le droit la prsentation d'un rapport distinct par un groupe spcial au titre de l'article 9:2 tait "absolu", cela signifierait qu'un groupe spcial aurait l'obligation de prsenter un rapport distinct, la demande d'une partie au diffrend, tout moment au cours de la procdure de groupe spcial. En outre, une demande de rapport de ce type pourrait tre faite pour n'importe quelle raison ou en fait sans aucune raison mme le jour prcdant immdiatement celui auquel le rapport du groupe spcial doit tre distribu l'ensemble des Membres de l'OMC. Une telle interprtation compromettrait clairement l'objet et le but globaux du Mmorandum d'accord consistant assurer le "rglement rapide" des diffrends. l'appui de leurs arguments, les tatsUnis ont cit l'affaire CE Bananes III (tatsUnis) dans laquelle le Groupe spcial avait accd la demande des Communauts europennes visant ce que "quatre rapports distincts du Groupe spcial" soient prsents. Nous relevons cependant, comme l'a fait le Groupe spcial, que la demande des Communauts europennes avait t prsente la runion laquelle l'ORD avait tabli le Groupe spcial. On peut donc faire une distinction entre l'affaire CE Bananes III (tatsUnis) et la prsente affaire. Ainsi, nous ne pouvons convenir avec les tatsUnis que le droit contenu l'article9:2 est "absolu". Notre opinion est taye par la dcision que nous avons prise dans l'affaire tatsUnis FSC, o nous avons observ ce qui suit: Les rgles de procdure du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC ont pour objet de promouvoir... le rglement quitable, rapide et efficace des diffrends commerciaux. (pas d'italique dans l'original) Dans le contexte quelque peu diffrent du moment auquel les exceptions de procdure doivent tre souleves, nous avons indiqu ce qui suit dans l'affaire Mexique Sirop de mas (article 21:5 tatsUnis): Lorsqu'un Membre souhaite soulever une objection dans le cadre d'une procdure de rglement des diffrends, il lui appartient toujours de le faire rapidement. Un Membre qui n'a pas soulev ses objections en temps opportun, bien qu'il ait eu une ou plusieurs possibilits de le faire, peut tre rput avoir renonc son droit de les faire examiner par un groupe spcial. (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise) En l'espce, les tatsUnis ont prsent leur demande au titre de l'article9:2 "environ deux mois aprs la remise de la partie descriptive du rapport du Groupe spcial" et plus de sept mois aprs la composition du Groupe spcial. On ne peut donc pas dire que les tatsUnis aient prsent leur demande "rapidement" ni "en temps opportun, bien qu'il[s] ai[ent] eu une ou plusieurs possibilits de le faire". Enfin, nous relevons que la premire phrase de l'article9:2 dispose qu'il appartient au groupe spcial d'"examiner [ ] la question et [de] prsenter [ ] ses constatations de manire ne compromettre en rien les droits dont les parties au diffrend auraient joui si des groupes spciaux distincts avaient examin leurs plaintes respectives". Les observations que nous avons formules dans l'affaire CE Hormones au sujet du pouvoir discrtionnaire des groupes spciaux s'agissant de la faon de traiter les questions de procdure sont pertinentes ici: le Mmorandum d'accord, notamment les dispositions de l'Appendice3, laisse aux groupes spciaux une marge discrtionnaire pour s'occuper, toujours dans le respect des droits de la dfense, des situations particulires qui peuvent se poser dans un cas prcis et qui n'ont pas t expressment prvues. Cela tant, un appelant qui demande l'Organe d'appel d'annuler la dcision d'un groupe spcial sur une question de procdure doit faire la preuve que cette dcision lui a caus un prjudice. (pas d'italique dans l'original) Selon nous, le Groupe spcial a agi dans les limites de sa "marge discrtionnaire" en rejetant la demande de prsentation d'un rapport distinct formule par les tatsUnis. Nous ne pensons pas que nous devrions modifier la lgre les dcisions prises par les groupes spciaux au sujet de leur procdure, en particulier dans des affaires telles que celleci, dans laquelle la dcision du Groupe spcial semble avoir t raisonnable et avoir respect la rgularit de la procdure. Nous relevons qu'en appel, les tatsUnis n'allguent pas avoir subi de prjudice du fait du rejet de leur demande de prsentation d'un rapport distinct par le Groupe spcial. Nous relevons aussi que la premire phrase de l'article9:2 fait rfrence aux droits de toutes les parties au diffrend. Le Groupe spcial a fond sa dcision, juste titre, sur une valuation des droits de toutes les parties, et non d'une seule. En consquence, nous rejetons l'allgation des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article9:2 du Mmorandum d'accord en ne prsentant pas un rapport distinct concernant le diffrend soumis par le Mexique. XI. Constatations et conclusions Pour les raisons nonces dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant aux paragraphes7.51 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est une mesure particulire contre le dumping ou une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC; b) confirme par consquent la constatation du Groupe spcial, figurant aux paragraphes7.93 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC et que, par consquent, les tatsUnis ne se sont pas conforms l'article18.4 de l'Accord antidumping, l'article32.5 de l'Accord SMC ni l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC; c) confirme la constatation du Groupe spcial, figurant au paragraphe8.4 de son rapport, selon laquelle, conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord, dans la mesure o la CDSOA est incompatible avec des dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, elle annule ou compromet des avantages rsultant pour les parties plaignantes de ces accords; d) infirme les constatations du Groupe spcial, figurant aux paragraphes7.66 et 8.1 de son rapport, selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC; e) rejette la conclusion du Groupe spcial, figurant au paragraphe7.63 de son rapport, selon laquelle on peut considrer que les tatsUnis n'ont pas agi de bonne foi s'agissant de leurs obligations au titre de l'article5.4 de l'Accord antidumping et de l'article11.4 de l'Accord SMC; et f) rejette l'allgation des tatsUnis selon laquelle le Groupe spcial a agi d'une manire incompatible avec l'article9.2 du Mmorandum d'accord en ne prsentant pas un rapport distinct concernant le diffrend soumis par le Mexique. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux tatsUnis de rendre la CDSOA conforme leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Texte original sign Genve, le 17 dcembre 2002 par: Giorgio Sacerdoti Prsident de la sectionLuiz Olavo Baptista MembreJohn Lockhart Membre ANNEXE 1 Organisation Mondiale du CommerceWT/DS217/8 WT/DS234/16 22 octobre 2002(02-5747)Original: anglais tatsUnis loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention Notification d'un appel des tatsUnis prsente conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends La notification ciaprs, date du 18octobre2002, adresse par les tatsUnis l'Organe de rglement des diffrends (ORD), est distribue aux Membres. Elle constitue aussi la dclaration d'appel, dpose le mme jour auprs de l'Organe d'appel, conformment aux Procdures de travail pour l'examen en appel. _______________ Conformment l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends ("Mmorandum d'accord") et la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel, les tatsUnis notifient par la prsente leur dcision de faire appel, auprs de l'Organe d'appel, au sujet de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial unique tabli en rponse aux demandes prsentes par l'Australie, le Brsil, le Canada, le Chili, les Communauts europennes, la Core, l'Inde, l'Indonsie, le Japon, le Mexique et la Thalande dans les affaires tatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA") (WT/DS217/R et WT/DS234/R) et des interprtations du droit donnes par ce groupe spcial. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA") est incompatible avec les articlesVI:2 et VI:3 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"), avec l'article18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping") et avec l'article32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). Ces constatations sont errones et sont fondes sur des constatations errones relatives des questions de droit et des interprtations connexes du droit concernant les articlesVI:2 et VI:3 du GATT de 1994, l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC, y compris en ce qui concerne, par exemple: a) les conclusions juridiques du Groupe spcial selon lesquelles la CDSOA s'applique spcialement pour faire face au dumping, la CDSOA a une influence dfavorable sur le dumping, la CDSOA agit contre le dumping, les mesures pouvant objectivement neutraliser ou empcher le dumping ou le subventionnement constituent une mesure contre le dumping ou le subventionnement, et l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC s'appliquent la CDSOA ou aux mesures particulires qui ont une incidence dfavorable sur la pratique du dumping ou la pratique du subventionnement; b) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle l'article18.1 de l'Accord antidumping et l'article32.1 de l'Accord SMC comprennent un critre des conditions de concurrence ou de l'avantage comptitif; c) les conclusions juridiques du Groupe spcial selon lesquelles l'interprtation que l'Organe d'appel a faite de l'articleVI:2 du GATT et de l'Accord antidumping dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916 vaut galement pour l'articleVI:3 du GATT et l'Accord SMC, et selon lesquelles la PartieIII et la PartieV de l'Accord SMC renferment les seules mesures correctives admissibles pour ce qui est du subventionnement; d) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA constitue une mesure particulire contre la pratique du dumping et une mesure particulire contre la pratique du subventionnement; e) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA agit "contre" le dumping et/ou une subvention en raison de l'incidence dfavorable qu'elle aurait sur le rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnes et les produits des "producteurs nationaux affects" et l'attribution indue aux tatsUnis de la charge de prouver que la CDSOA n'a pas une incidence dfavorable sur le rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnes et les produits des "producteurs nationaux affects"; f) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle il n'avait pas besoin d'examiner la note de bas de page24 de l'Accord antidumping ni la note de bas de page56 de l'Accord SMC parce qu'il avait dj conclu que la CDSOA constituait une "mesure particulire" contre le dumping et le subventionnement; g) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle l'intention du lgislateur est pertinente lorsqu'il s'agit de dterminer si la CDSOA est compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC; et h) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA cre une "incitation financire" dposer ou soutenir des demandes en matire de droits antidumping/compensateurs et agit donc "contre" le dumping et/ou une subvention. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article5.4 de l'Accord antidumping et avec l'article11.4 de l'Accord SMC. Ces constatations sont errones et sont fondes sur des constatations errones relatives des questions de droit et des interprtations connexes du droit concernant l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC, y compris en ce qui concerne, par exemple: a) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est contraire l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC, bien qu'il ait constat que les tatsUnis avaient excut ces obligations dans le cadre de diverses dispositions de la lgislation des tatsUnis, que la CDSOA n'avait pas modifi ces lois et que les autorits des tatsUnis charges de l'enqute observaient les seuils quantitatifs; b) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA rend inutile les seuils quantitatifs tablis l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC; c) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est contraire l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle "oblige en fait" les producteurs nationaux soutenir l'ouverture d'enqutes en matire de droits antidumping/compensateurs et/ou incite financirement les producteurs nationaux soutenir l'ouverture d'enqutes en matire de droits antidumping/compensateurs; et d) la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis n'ont pas agi de bonne foi en promulguant la CDSOA. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la CDSOA est contraire l'article 18.4 de l'Accord antidumping, l'article32.5 de l'Accord SMC et l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle les avantages rsultant pour les parties plaignantes de l'Accord sur l'OMC ont t annuls ou compromis. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle celuici avait le pouvoir discrtionnaire, au titre de l'article9:2, de rejeter la demande formule par une partie pour qu'il prsente des rapports distincts. __________  WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002.  WT/DS217/5. Cette loi est aussi appele dans le rapport du Groupe spcial "Amendement Byrd" ou "Loi sur la compensation".  WT/DS234/12 et WT/DS234/13.  WT/DS234/14.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.1.  Ibid., paragraphe 8.4.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.5.  WT/DS217/8, WT/DS234/16, 22 octobre 2002.  Conformment la rgle 21 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 22 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 2) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 27 des Procdures de travail.  Loi gnrale n 106-387, 114 Stat. 1549.  L'article 754 de la Loi douanire correspond l'article 1675c du Titre 19 du Code des tats-Unis.  La CDSOA dispose ce qui suit: "[l]e produit des droits perus conformment une ordonnance instituant un droit compensateur, une ordonnance instituant un droit antidumping ou une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribu chaque anne en application du prsent article aux producteurs nationaux affects au titre des dpenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention"". (Article754 a) de la Loi douanire)  L'article 754 b) 1) de la Loi douanire dfinit l'expression "producteur national affect" comme suit: " un fabricant, producteur, exploitant agricole, leveur ou reprsentant des travailleurs (y compris les associations regroupant de telles personnes) qui A) a t requrant ou partie intresse ayant soutenu la requte en relation avec laquelle a t adopte une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur, et B) est toujours en activit. Les socits, entreprises ou personnes physiques qui ont cess de produire le produit vis par l'ordonnance ou la constatation et les entits qui ont t acquises par une socit ou une entreprise lie une socit qui s'est oppose l'ouverture de l'enqute ne sont pas des producteurs nationaux affects."  L'article 754 b) 4) de la Loi douanire dfinit l'expression "dpenses admissibles" comme suit: "dpenses qui ont t engages aprs la publication de la constatation en matire de droits antidumping, de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur et qui entrent dans l'une des catgories suivantes: A) Installations de fabrication B) Matriel C) Recherche-dveloppement D) Formation du personnel E) Acquisition de technologies F) Prestations de sant pour les salaris qui sont verses par l'employeur G) Prestations de retraite pour les salaris qui sont verses par l'employeur H) Matriel, formation et technologies dans le domaine de l'environnement I) Achat de matires premires ou d'autres facteurs de production J) Fonds de roulement ou autres fonds ncessaires pour maintenir la production".  Article 159.61 c) du Titre 19, Code des rglements fdraux (Code of Federal Regulations "C.F.R.").  Article 754 e) 1) de la Loi douanire, 19 C.F.R. 159.64 a) 1) i).  19 C.F.R. 159.64 a) 2).  19 C.F.R. 159.64 b) 1) ii).  Selon la dfinition de l'Administration des douanes, la "dclaration" est le processus consistant prsenter les documents de ddouanement aprs l'arrive des produits au port. (Voir United States Import Requirements l'adresse  HYPERLINK "http://www.customs.gov/impoexpo/import" www.customs.gov/impoexpo/import).  19 C.F.R. 159.64 b) 1) ii). Les tats-Unis ont expliqu dans leur premire communication crite au Groupe spcial qu'"en vertu de la loi des tats-Unis, la liquidation est dfinie comme tant "l'valuation ou le calcul final des droits", c'est--dire la dtermination par l'Administration des douanes du montant total que doit acquitter l'importateur" (premire communication crite des tats-Unis au Groupe spcial, note de bas de page12). De faon gnrale, on peut donc dire que les tats-Unis utilisent un systme de perception "rtrospectif" dans le cadre duquel le montant exigible final des droits antidumping et compensateurs n'est dtermin qu'aprs l'importation des produits. (Voir "Antidumping duties; Countervailing Duties", United States Federal Register, 19 mai 1997 (volume 2, numro 96), page 27392)  19 C.F.R. 159.64 b) 1) i).  Premire communication crite des tats-Unis au Groupe spcial, paragraphe 13.  Article 754 d) 2) et 3) de la Loi douanire.  Article 754 c) de la Loi douanire.  "Distribution of Continued Dumping and Subsidy Offset to Affected Domestic Producers", United States Federal Register, 21 septembre 2001 (volume 66, numro 184), page 48549. Voir aussi le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.37.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.44.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.21.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 95, citant le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.63.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 97.  Faite Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 101.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 106, faisant rfrence aux articles3:2 et 7:1 du Mmorandum d'accord.  Ibid., paragraphe 112.  Ibid., paragraphe 113.  Ibid.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 118.  Ibid., paragraphe 120.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 133.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.22.  Communication de l'Australie en tant qu'intim, paragraphe 61.  Ibid., paragraphe 72, citant le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.36.  Ibid., paragraphe 72.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 22.  Communication du Brsil en tant qu'intim, paragraphe 27.  Ibid., paragraphe 30.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 96.  Ibid., paragraphe 106.  Ibid.  Ibid., paragraphe 109. (italique dans l'original)  Ibid.  Ibid., paragraphe 115.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 117.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.22.  Communication des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande en tant qu'intims, paragraphe 127.  Communication des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande en tant qu'intims, paragraphe 148.  Ibid.  Communication des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande en tant qu'intims, paragraphe 163.  Ibid., paragraphe 164.  Ibid.  Ibid.  Communication des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande en tant qu'intims, paragraphe188, citant le rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis FSC, paragraphe 166.  Communication du Japon et du Chili en tant qu'intims, paragraphe 101.  Rapport de l'Organe d'appel Chili Boissons alcooliques, paragraphe 62.  Communication de la Core en tant qu'intim, paragraphe 50.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.39.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Loi de 1916 (CE), paragraphes 6.120 6.133 et 6.228; rapport du Groupe spcial tats-Unis Loi de 1916 (Japon), paragraphes 6.141 -6.151 et 6.289.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, paragraphe 7.139.  Rapport du Groupe spcial tats-Unis Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, paragraphe6.157.  Communication du Mexique en tant qu'intim, paragraphe 54.  Ibid.  Communication de l'Argentine en tant que participant tiers, paragraphe 7.  Ibid., paragraphe 8.  Lettre des tats-Unis date du 8 novembre 2002.  Ibid.  Lettre des tats-Unis date du 8 novembre 2002.  Ibid.  Lettre des tats-Unis date du 8 novembre 2002.  Lettre du Canada date du 5 novembre 2002.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 155.  Lettre du Canada date du 5 novembre 2002.  Lettre des tats-Unis date du 8 novembre 2002.  Ibid.  Ibid.  Ibid.  Supra, paragraphes161 163.  L'Australie, le Chili, les Communauts europennes, la Core, l'Inde, l'Indonsie, le Japon et la Thalande s'associent au Canada pour ce qui est des allgations concernant la noninclusion des allgations au titre des articles7, 11 et 12:7 du Mmorandum d'accord. En outre, le Brsil s'associe au Canada pour ce qui est des allgations concernant la noninclusion des allgations au titre de l'article7 du Mmorandum d'accord.  Norvge.  La dclaration d'appel est jointe en tant qu'annexe1 au prsent rapport.  Australie, Chili, Communauts europennes, Core, Inde, Indonsie, Japon et Thalande.  Norvge.  Lettre date du 5novembre 2002, adresse par le Reprsentant permanent du Canada au Prsident de la section (ciaprs dnomme lettre du Canada du 5novembre 2002). Une lettre a t envoye conjointement le 8novembre 2002 par les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande, l'appui de la demande de dcision prliminaire du Canada. Le Japon a galement dpos une lettre le 8novembre 2002 l'appui de la demande de dcision prliminaire du Canada.  Lettre des tatsUnis date du 8novembre 2002.  Ibid.  Lettre de la Directrice du Secrtariat de l'Organe d'appel date du 8novembre 2002.  La partie pertinente de l'article11 dispose ce qui suit: un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accord viss.  La partie pertinente de l'article 12:7 dispose ce qui suit: les groupes spciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilit des dispositions en la matire et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. (pas d'italique dans l'original)  L'article 7:1 du Mmorandum d'accord nonce le mandat type des groupes spciaux: Les groupes spciaux auront le mandat ci-aprs, moins que les parties au diffrend n'en conviennent autrement dans un dlai de 20 jours compter de l'tablissement du groupe spcial: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) vis(s) cit(s) par les parties au diffrend), la question porte devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ; faire des constations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans ledit (lesdits) accord(s)."  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 139.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 139.  Ibid. (italique dans l'original)  Ibid.  Lettre du Canada date du 5 novembre 2002.  Lettre des tatsUnis date du 8novembre2002.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Crevettes, paragraphe95.  Lettre des tatsUnis date du 8novembre2002.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Crevettes, paragraphes 92 97; rapport de l'Organe d'appel CE BananesIII, paragraphes 151 et 152; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphes50 75.  tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe62.  Dans leur lettre date du 8novembre2002, les tatsUnis font observer que, conformment aux Procdures de travail, il n'y a pas de "dclaration d'appel" prcdant une communication "d'un autre appelant" et qu'en consquence, les arguments du Canada concernant la rgularit de la procdure sont sans fondement. notre sens, l'argument des tatsUnis n'est pas pertinent parce que les Procdures de travail n'exigent pas d'un autre appelant qu'il dpose une dclaration d'appel. cet gard, nous renvoyons au paragraphe62 de notre rapport tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE et la note de bas de page142 y relative.  Lettre des tatsUnis date du 8 novembre 2002. Pour le texte complet de la dclaration d'appel prsente par les tatsUnis, voir l'annexe 1 du prsent rapport.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 131.  Australie, Brsil, Chili, Communauts europennes, Core, Inde, Indonsie, Japon et Thalande.  Norvge.  Lettre du Canada date du 5 novembre 2002.  Lettre des tatsUnis date du 8 novembre 2002.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe62.  Australie, Chili, Communauts europennes, Core, Inde, Indonsie, Japon, Mexique et Thalande.  Norvge.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.22.  Lettre du Canada date du 5 novembre 2002.  Lettre des tatsUnis du 8novembre2002.  Rponse des tatsUnis aux questions poses l'audience.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de mas (article21:5tatsUnis), paragraphe36.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphe 54.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, sections IV et VI.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.36.  Ibid., paragraphe 7.119 et note de bas de page 334 y relative.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.22.  Ibid., paragraphe 7.20. Voir aussi le rapport du Groupe spcial, paragraphe4.504, qui, dans sa partie pertinente, cite l'affirmation faite par les tatsUnis dans leur premire dclaration orale, savoir que "[l]e principal argument des parties plaignantes ... est que, comme les fonds distribus en application de la CDSOA proviennent de droits antidumping/compensateurs, la CDSOA est, premire vue, incompatible avec les Accords antidumping et SMC. En fait, comme l'argent est fongible, le seul lien rel entre les fonds distribus en application de la CDSOA et les ordonnances rside dans le fait que les droits perus servent plafonner ou limiter les montants distribus chaque anne".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.22.  Nous faisons observer que la notion d'"avis consultatif" a un sens particulier dans le contexte du rglement des litiges internationaux. Un certain nombre de cours et tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de Justice et la Cour europenne de justice, prvoient dans leurs statuts ou leurs rgles que de tels avis peuvent tre rendus la demande des tats ou de certains organes autoriss.  Lettre du Canada date du 5novembre2002; communication du Canada en tant qu'intim, paragraphes149 157.  Australie, Chili, Communauts europennes, Core, Inde, Indonsie, Japon et Thalande.  Norvge.  Mmoire de Fred Tebb & Sons, Inc., dat du 22mars2002, dpos par le Canada le 27mars2002 pendant la procdure du Groupe spcial. (pice n20 du Canada)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.62.  Lettre de J. Ragosta, Dewey Ballantine, date du 8janvier2001, page 2, jointe une lettre de R.Wood, Prsident de la Coalition for Fair Lumber Imports, date du 8 janvier 2001, concernant une "demande judiciaire importante relative aux importations de bois canadien subventionnes".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.45.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 120.  Ibid., paragraphe121.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 155.  Ibid.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, notes de bas de page 148 et 149.  Lettre du Canada date du 5 novembre 2002; communication du Canada en tant qu'intim, paragraphes149 157.  Australie, Chili, Communauts europennes, Core, Inde, Indonsie, Japon, Norvge et Thalande.  Lettre des tatsUnis date du 8 novembre 2002.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.51.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.15.  Ibid., paragraphe 7.16.  Ibid., paragraphe 7.17.  Ibid., paragraphe7.18. Au paragraphe7.18, le Groupe spcial se rfre uniquement au dumping. Nous croyons comprendre, toutefois, la lumire de la conclusion formule par le Groupe spcial au paragraphe7.51, que les deux conditions nonces au paragraphe7.18 s'appliquent aussi mutatis mutandis l'article32.1 de l'Accord SMC, qui traite des subventions.  Ibid., paragraphe 7.23.  Rapport du Groupe spcial., paragraphe 7.21.  Ibid., paragraphe 7.33.  Ibid.  Ibid., paragraphe7.7.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.7.  Ibid., paragraphe7.7.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.  Ibid., paragraphe 130.  Ibid. (italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphes 105, 106 et 130.  En rponse aux questions poses l'audience, les participants n'ont pas contest le fait que les lments constitutifs du dumping renvoyaient la dfinition du dumping figurant l'article VI:1 du GATT de 1994, telle qu'elle tait prcise l'article 2 de l'Accord antidumping, et que les lments constitutifs d'une subvention renvoyaient la dfinition d'une subvention figurant l'article premier de l'Accord SMC.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.23.  L'article 754a) de la Loi douanire dispose ce qui suit: Le produit des droits perus conformment une ordonnance instituant un droit compensateur, une ordonnance instituant un droit antidumping ou une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribu chaque anne en application du prsent article aux producteurs nationaux affects au titre des dpenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.21.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe18.  Ibid., paragraphe20.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisLoi de 1916, paragraphe130. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphe122.  Communication des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thailande en tant qu'intims, paragraphe14.  Ibid.  Article 754 a) de la Loi douanire.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.16.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.18 et note de bas de page 271 y relative.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 31.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 32.  Ibid., paragraphe 33.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.33.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 31.  Ibid.  Notre opinion est aussi taye par les exemples donns dans le New Shorter Oxford English Dictionary en relation avec cette dfinition: 17. W. Owen Sous son casque, appuy contre son sac, ... Le sommeil le saisit et il se laissa aller en arrire. R. Chandler. Il y avait une barre contre le mur droite.  Voir supra, paragraphe231.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.33.  19 C.F.R. 159.61c).  "Distribution of Continued Dumping and Subsidy offset to Affected Domestic Producers", United States Federal Register, septembre 2001 (volume 66, numro 184), page 48459.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe41. Le Groupe spcial a constat que la CDSOA tait une mesure contre le dumping ou une subvention car elle "a[vait] une incidence dfavorable particulire sur le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports faisant l'objet d'un dumping [ou subventionns]". (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.39) D'aprs le Groupe spcial, la CDSOA est contre le dumping ou une subvention car elle affecte la concurrence entre, d'une part, les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionns et, d'autre part, les produits nationaux, au dtriment des produits imports.  Voir supra, paragraphe230.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.42.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes80 83. Les tatsUnis, considrant la disposition lgale intitule "Constatations du Congrs" comme l'historique de l'laboration de la loi, ont dclar l'audience qu'un tribunal des tatsUnis n'examinerait pas l'historique de l'laboration d'une loi moins que celleci ne soit ambigu.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.41.  Nous avons examin le rle de l'intention des lgislateurs ou des autorits rglementaires dans l'affaire Japon Boissons alcooliquesII, dans laquelle nous avons examin si une mesure tait compatible avec l'articleIII:2 du GATT de 1994. Nous disions ce qui suit: Ce troisime examen au titre de l'article III:2, deuxime phrase, doit permettre de dterminer si "des produits directement concurrents ou directement substituables" ne sont pas "frapp[s] d'une taxe semblable" d'une manire qui confre une protection. Il ne s'agit pas d'une question d'intention. Il n'est pas ncessaire qu'un groupe spcial recense les nombreuses raisons qui conduisent souvent les lgislateurs et les autorits rglementaires faire ce qu'ils font, et value l'importance relative de ces raisons pour dterminer leur intention. Si la mesure est applique aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale, peu importe alors qu'il n'y ait peut-tre pas eu dans l'esprit des lgislateurs ou des autorits rglementaires qui ont impos la mesure une volont de protectionnisme. Il est sans intrt de faire valoir que le protectionnisme n'tait pas un objectif voulu si la mesure fiscale particulire en question est nanmoins, pour reprendre les termes de l'article III:1, "appliqu[e] aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale". Ce qui est en cause, c'est la manire dont la mesure en question est applique. (italique dans l'original; non soulign dans l'original) (Rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques II, page 119)  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes25 29.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphe123.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Loi de 1916, paragraphe 125.  Ibid., paragraphe137.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 84 92.  Les tatsUnis opposent les termes "pourra percevoir... un droit antidumping" figurant l'articleVI:2 aux termes "[i]l ne sera peru ... aucun droit compensateur" figurant l'articleVI:3; ils opposent aussi la mention d'une "mesure antidumping" et de "mesures ... prises dans le cadre d'une lgislation ou d'une rglementation antidumping" figurant l'article premier de l'Accord antidumping l'utilisation des expressions "droit compensateur" et "droits compensateurs" figurant l'article10 de l'Accord SMC (communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe87)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.7.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.7.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe78.  Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis-Essence, page21; rapport de l'Organe d'appel Japon -Boissons alcooliques II, page106; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis-Vtements de dessous, page24; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis-Crevettes, paragraphe131 (citant divers auteurs); rapport de l'Organe d'appel Core-Produits laitiers, paragraphe81; rapport de l'Organe d'appel Canada-Produits laitiers, paragraphe133; et rapport de l'Organe d'appel Argentine-Chaussures (CE), paragraphe88.  Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis-Essence, page21; rapport de l'Organe d'appel Japon-Boissons alcooliques II, page 12; rapport de l'Organe d'appel Core-Produits laitiers, paragraphe80; rapport de l'Organe d'appel Canada-Produits laitiers, paragraphe133; rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures (CE), paragraphe88; et rapport de l'Organe d'appel tatsUnis-Article211 de la Loi portant ouverture de crdits, paragraphes 161 et 338.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.62.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.45 et note de bas de page 304 y relative.  Ibid., paragraphe 7.62.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.63.  Ibid.  Ibid.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.64.  Ibid., paragraphes 7.64 et 7.65.  Ibid., paragraphe 7.65.  Ibid., paragraphe7.66.  Ibid.  Ibid.  De mme, l'article17.6 ii) de l'Accord antidumping prvoit que "le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public".  Nous relevons que les communications des parties ne donnent pas entendre qu'il en soit autrement.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.63.  Ibid.  Ibid., paragraphe7.64.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.65.  Le Groupe spcial relve cet gard l'argument formul par les Communauts europennes, l'Inde, l'Indonsie et la Thalande, selon lequel l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC "[avaient] t adopt[s] face la pratique controverse des autorits amricaines qui prsumaient qu'une demande tait prsente par la branche de production nationale ou en son nom sauf si une grande partie de la branche de production nationale se dclarait fermement oppose la requte". (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.61, faisant rfrence la premire communication crite des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande au Groupe spcial, note de bas de page49; non soulign dans l'original) Selon nous, cela ne constitue pas, en soi, des lments de preuve suffisants attestant de "l'objet et du but" des articles5.4 et 11.4.  cet gard, nous relevons que les tatsUnis ne contestent pas qu'ils restent lis par l'obligation, nonce aux articles5.4 et 11.4, de veiller ce que les procdures en matire de droits antidumping et compensateurs ne soient pas engages tant que les niveaux de soutien tablis l'article5.4 de l'Accord antidumping et l'article11.4 de l'Accord SMC ne sont pas atteints. (Voir la deuxime communication crite des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe81.)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.63.  Ibid., paragraphe7.66.  Ibid., paragraphe7.65. (pas d'italique dans l'original)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.62.  Ibid. (pas d'italique dans l'original)  Premire communication crite des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe125.  Pice n 6 des tats-Unis prsente au Groupe spcial.  Au paragraphe116 de leur communication en tant qu'appelant, les tatsUnis s'appuient aussi sur l'argument selon lequel un producteur national peut tre admis bnficier d'ventuels versements de compensation en exprimant son soutien jusqu'au moment de "l'envoi du questionnaire final dans le cadre de l'enqute sur l'existence d'un dommage, lequel peut intervenir plus de 200jours aprs le dpt d'une demande". Bien que nous relevions que le soutien, aux fins de l'admissibilit bnficier des distributions au titre de la CDSOA, ne doit pas ncessairement tre exprim avant l'ouverture de l'enqute, l'incitation exprimer un soutien peut trs bien exister au stade de l'ouverture de l'enqute. La raison en est que si une enqute n'est pas ouverte, par exemple, faute de soutien, cette enqute ne peut, par dfinition, conduire une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement et ultrieurement des distributions au titre de la CDSOA. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur notre conclusion selon laquelle les articles5.4 et 11.4 n'exigent pas des autorits charges de l'enqute qu'elles dterminent les motivations des producteurs qui choisissent de soutenir l'ouverture d'une enqute en matire de droits antidumping ou compensateurs (pas plus que les motivations des producteurs qui choisissent de s'opposer ces enqutes).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.66. (pas d'italique dans l'original)  Nous estimons qu'il s'agit l d'une constatation factuelle du Groupe spcial.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 105.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe 101; communication des Communauts europennes, de l'Inde, de l'Indonsie et de la Thalande en tant qu'intims, paragraphe 146; communication du Japon et du Chili en tant qu'intims, paragraphe 96.  Les tatsUnis ont dit, en rponse une question pose l'audience, qu'ils reconnaissaient sans difficult que l'article 26 de la Convention de Vienne exprimait un principe coutumier du droit international.  Deuxime communication crite des tatsUnis au Groupe spcial, paragraphe 81. Les tatsUnis ont raffirm ce point en rpondant une question pose l'audience. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel CE Sardines, paragraphe 278.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Crevettes, paragraphe 158. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis FSC, paragraphe 166.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, paragraphe 101.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe133.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.4.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.4.  Ibid.  Ibid., paragraphe7.5.  Ibid., paragraphe7.6. Aux paragraphes6.3 6.5 de son rapport, le Groupe spcial prsente d'autres arguments expliquant pourquoi il a rejet la demande des tatsUnis.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe140.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.3.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 138, renvoyant au rapport du Groupe spcial CE Bananes III (tatsUnis), paragraphe 7.55.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis FSC, paragraphe 166.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de mas (article 21:5 tatsUnis), paragraphe 50. L'Organe d'appel a aussi insist sur la ncessit de soulever les exceptions de procdure en temps opportun dans l'affaire tatsUnis Loi de 1916, paragraphe 54.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.4.  La composition du Groupe spcial a t arrte le 25octobre2001. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 1.7.  Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, note de bas de page 138 relative au paragraphe 152.  Les tatsUnis font observer que le texte de l'article9:2 n'exige pas que l'existence d'un prjudice soit dmontre. En rponse une question pose l'audience, les tatsUnis ont ajout que, bien qu'ils n'aient connaissance d'aucun prjudice qu'ils auraient pu subir en l'espce, un prjudice aurait pu se produire si, par exemple, le Mexique avait dcid de former un appel incident au sujet de l'allgation relative l'article5 de l'Accord SMC, que seul le Mexique avait formule devant le Groupe spcial.  Nous n'exprimons aucune opinion sur la question de savoir si le Groupe spcial a eu raison de conclure au paragraphe 7.5 de son rapport qu'il n'tait pas "en droit de prsenter un rapport final concernant le diffrend soumis par le Mexique sans prsenter auparavant un rapport intrimaire concernant ce diffrend". cet gard, nous relevons en outre que les tatsUnis n'ont pas demand de constatation concernant le point de savoir si le Groupe spcial avait fait erreur dans son interprtation de l'article15:2 du Mmorandum d'accord. WT/DS217/AB/R WT/DS234/AB/R Page  PAGE 1 WT/DS217/AB/R WT/DS234/AB/R Page  PAGE 115  FILENAME 10248f.doc  FILENAME 10248f.doc WT/DS217/AB/R WT/DS234/AB/R Page  PAGE 116 "#%&'(DV`de016+AL+6F V p L \ v f v , - 0 p z 656CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,["#$%&'(DTUV`a 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(DTUV`abcdeyz{|}~     016H_O$>[3  " Nabcdeyz{|}~X $$l+p# $$ @$$l`+p#$$     016$xx"6H_O$>[9% B Y $x O" $O O" $ O" $x O" $xx " $xx " $xx " 9% B Y H _ N  , s b @`O-C2J9&?N^~{xu"JgSZ 4Q=!>*v 5R>DI. 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