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Le 7 juin 2001, le gouvernement du Brésil a demandé qu'un groupe spécial soit établi sur la question de, entre autres choses, l'imposition par les CE de droits antidumping provisoires et définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil. Un groupe spécial a été établi le 24 juillet 2001, sa composition a été arrętée le 5 septembre 2001 et la premičre communication écrite du Brésil a été présentée au Groupe spécial le 10 octobre 2001. Le présent document est un bref résumé analytique des principales questions soulevées dans la premičre communication du Brésil. 2. Le Brésil estime que les CE ont agi et agissent d'une maničre incompatible avec leurs obligations au titre des Accords de l'OMC, notamment l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping, parce que des avantages revenant au Brésil ont été annulés ou compromis par les mesures antidumping imposées par les CE sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil. 3. Les CE n'ont pas pris spécialement en considération la situation particuličre du Brésil en tant que pays en développement et, en violation de l'article 15 de l'Accord antidumping, elles n'ont pas exploré ni évoqué avec le Brésil ou le producteurexportateur brésilien l'idée qu'elles pourraient envisager la possibilité de rechercher des solutions constructives en plus de celle d'imposer des droits antidumping. Les requérants ont omis de communiquer des renseignements concernant les facteurs et indices énumérés ŕ l'article 3.4, qui étaient raisonnablement ŕ leur disposition et manifestement pertinents pour l'ouverture de l'enquęte. Par conséquent, en ne rejetant pas la demande, les CE ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 5.8. En outre, comme la demande donnait une définition du produit plus large que celle qui avait été retenue dans l'enquęte, elle fournissait des renseignements inexacts et dénués d'intéręt. Le producteurexportateur brésilien n'était donc pas en mesure de défendre dűment ses intéręts, comme le prévoit l'article 6.2. 5. Étant donné que la monnaie brésilienne a été dévaluée de 41,99 pour cent en janvier 1999, les CE n'avaient nul besoin d'imposer des mesures sur les importations brésiliennes dans le but de neutraliser un dumping qui n'existait pas, et l'imposition de mesures antidumping dans ces circonstances constitue une violation de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Ŕ titre subsidiaire, les CE ont enfreint l'article 11.1 de l'Accord antidumping, puisque, en męme temps qu'elles ordonnaient l'imposition des mesures, elles n'ont pas également ordonné l'annulation de ces mesures en vue de satisfaire ŕ l'obligation énoncée ŕ l'article 11.1, ŕ savoir ne pas permettre que le droit reste en vigueur quand il n'est plus nécessaire pour neutraliser le dumping. Les CE ont aussi enfreint l'article 11.2, puisque aprčs avoir ordonné l'imposition des mesures, elles n'ont pas pris l'initiative de réexaminer la nécessité de les maintenir compte tenu de la situation nouvelle aprčs la dévaluation de la monnaie brésilienne. 6. La maničre dont les CE ont construit les valeurs normales pour certains types du produit visé par l'enquęte est contraire aux prescriptions de l'Accord antidumping. En premier lieu, pour quantifier les montants correspondant aux frais ACG ainsi qu'aux bénéfices ŕ ajouter au coűt de production, les CE ont appliqué des critčres différents pour les frais ACG et pour les bénéfices alors que l'article 2.2.2 n'en prescrit expressément qu'un seul. Ŕ titre subsidiaire, étant donné que les valeurs normales construites étaient fondées sur des données relatives aux ventes de types de produits, ce qui ne permettait pas une comparaison valable, les CE n'ont pas procédé ŕ une comparaison équitable en refusant d'opérer les ajustements pertinents, et ce faisant, elles ont aussi gonflé la marge de dumping. En second lieu, pour certains types de produits, elles ont inclus dans leurs calculs des types d'accessoires de tuyauterie qui n'étaient pas des produits similaires, en violation de l'article 2.2. Elles ont également agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.2 en ajoutant les montants réels correspondant aux frais ACG ainsi qu'aux bénéfices concernant la production et les ventes au cours d'opérations commerciales normales pour les types du produit visé, qui ne sont pas identiques aux produits comparés. En refusant de tenir dűment compte comme il convenait des différences dans les caractéristiques physiques affectant la comparabilité des prix, les CE ont enfreint l'article 2.4. De ce fait, elles ont également gonflé indűment la marge de dumping. 7. S'agissant de la comparaison entre la valeur normale et le prix ŕ l'exportation, les cinq allégations suivantes sont formulées. Premičrement, en refusant de prendre en compte l'effet de la taxation intérieure, les CE ont augmenté l'écart entre le prix ŕ l'exportation et la valeur normale et ont ainsi augmenté indűment, s'il en existait une, la marge de dumping constatée pour le producteurexportateur brésilien, en violation de l'article VI:4 du GATT de 1994. Deuxičmement, en refusant de tenir compte des différences dans la taxation indirecte, les frais de publicité et ventes promotionnelles et les frais d'emballage affectant la comparaison des prix, les CE ont enfreint l'article VI:1 du GATT de 1994 et l'article 2.4 de l'Accord antidumping, du fait qu'elles manquaient ainsi ŕ l'obligation de procéder ŕ une comparaison équitable. Troisičmement, la méthode de conversion monétaire et la méthode d'évaluation des taxes indirectes par échantillonnage utilisées par les CE étaient contraires ŕ l'article 2.4. Quatričmement, en réduisant ŕ zéro les marges de dumping négatives constatées pour certains types de produits du producteurexportateur brésilien, les CE n'ont pas procédé ŕ une comparaison équitable entre le prix ŕ l'exportation et la valeur normale, en violation de l'article 2.4, et ont calculé une marge de dumping faussée, en violation de l'article 2.4.2. Enfin, du fait des violations susvisées, la marge de dumping a été exagérée et gonflée et, en conséquence, des droits antidumping dépassant la marge de dumping effective, s'il en existait une, ont été imposés en violation de l'article 9.3. 8. La maničre dont l'existence d'un dommage a été déterminée par les CE est également contraire aux prescriptions de l'Accord antidumping. Premičrement, les CE ont agi en violation de l'article 3.1 et 3.2, en n'examinant pas dűment s'il y avait eu augmentation notable des importations en provenance du Brésil faisant prétendument l'objet d'un dumping. Comme les CE n'avaient pas satisfait aux prescriptions de l'article 3.2, elles étaient privées de la possibilité de faire des constatations au titre des alinéas suivants de l'article 3. 9. Deuxičmement, les CE ont enfreint l'article 3.1 et 3.2, puisqu'elles n'ont pas dűment examiné s'il y avait eu, dans les importations brésiliennes faisant prétendument l'objet d'un dumping, souscotation notable du prix par rapport au prix du produit similaire dans les CE. S'agissant de la souscotation des prix, l'examen des CE n'a pas porté sur les "importations faisant l'objet d'un dumping" comme il est indiqué ŕ l'article 3.2. En outre, en n'examinant pas au titre de l'article 3.2 l'effet des "importations faisant l'objet d'un dumping" sur les prix, les CE n'ont pas fondé le calcul de la souscotation du prix concernant le producteurexportateur brésilien sur des éléments de preuve positifs, et leur examen visant ŕ déterminer s'il y avait une souscotation notable du prix ŕ l'exportation du produit visé originaire du Brésil par rapport aux prix pratiqués par les producteurs communautaires n'était pas objectif. Par conséquent, le calcul de la souscotation effectué par les CE a débouché sur une marge de souscotation exagérée et gonflée. 10. Troisičmement, en refusant indűment et sans justification de reconnaître que le produit brésilien ŕ cœur noir était différent du produit communautaire ŕ cœur blanc, et en refusant d'accepter un ajustement sur ce point ou en refusant d'établir la comparaison des prix sur la seule base des accessoires de tuyauterie ŕ cœur noir, les CE n'ont pas réalisé un "examen objectif" des faits de l'espčce sur la base d'"éléments de preuve positifs", comme le prescrivait l'article 3.1, et n'ont pas non plus procédé ŕ une comparaison de prix valable, en violation de l'article 3.2. Par conséquent, le calcul de la souscotation effectué par les CE a débouché sur une marge de souscotation exagérée et gonflée. 11. En outre, les CE ont enfreint l'article 3.2 et 3.3 en imputant de maničre cumulative le dommage qui leur aurait été causé aux importations en provenance des pays concernés. Elles n'ont pas dűment tenu compte du fait qu'il était au préalable nécessaire de mener une analyse par pays et d'établir correctement les conditions de concurrence pertinentes. Les CE ont également enfreint l'article 3.3 en cumulant les importations en provenance des pays concernés, bien que leurs constatations ne répondent pas aux prescriptions pertinentes relatives aux conditions de concurrence. Compte tenu des incohérences de leur approche, les CE ont manqué ŕ l'obligation de procéder ŕ un "examen objectif" énoncée ŕ l'article 3.1. 12. De surcroît, les CE ne se sont pas acquittées de leurs obligations au titre de l'article 3.1 et 3.4, puisque leur constatation de l'existence d'un dommage n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs. En analysant l'existence du dommage, elles n'ont pas évalué la totalité de la liste non exhaustive de 15 facteurs et indices liés ŕ la question du dommage au sens de l'Accord antidumping. Les CE ont également enfreint l'article 3.4, puisque les facteurs évalués se sont révélés une base insuffisante pour permettre ŕ l'autorité impartiale et objective chargée de l'enquęte d'établir une constatation positive de l'existence d'un dommage. En outre, la constatation de l'existence d'un dommage établie par les CE n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs puisque les CE n'ont pas examiné les tendances dessinées par les facteurs et indices partiellement analysés, mais se sont contentées de comparer les points extręmes. En ne divulguant pas les achats et exportations des producteurs communautaires, les CE ont empęché l'exportateur brésilien de vérifier la cohérence des données utilisées. Cette nondivulgation, qui constitue une violation grave de l'article 12.2.2, a privé l'exportateur brésilien du droit d'accéder aux faits essentiels examinés par les CE avant l'imposition des droits antidumping définitifs, en violation de l'article 6.9, et de la possibilité de défendre correctement ses intéręts, en violation de l'article 6.2. 13. Enfin, les CE ont enfreint l'article 3.1 et 3.5 en imputant le dommage aux importations d'origine brésilienne, bien que les producteurs communautaires n'aient subi aucun dommage pour lequel un lien de causalité pouvait alors ętre légitiment établi. Elles ont également enfreint l'article 3.1 et 3.5 en ne s'assurant pas que le dommage causé ŕ la branche de production communautaire par des facteurs autres que les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping  par exemple, le désavantage comparatif des producteurs communautaires, les mauvais résultats ŕ l'exportation, les efforts d'externalisation et de rationalisation, et/ou les importations en provenance des autres pays tiers, la substitution d'un produit de remplacement au produit visé et/ou la différence dans le coűt de production et la perception par le marché - n'était pas imputé aux importations en provenance du Brésil. Par ailleurs, en ne divulguant pas certains renseignements essentiels, comme les propres achats et importations des producteurs communautaires, les CE ont empęché l'exportateur brésilien de vérifier la cohérence des données communautaires, en violation des articles 6.2, 6.9 et 12.2.2. 14. En ne divulguant pas la méthodologie et les calculs concernant les conversions monétaires effectuées en vertu des prescriptions de l'article 2.4, les CE n'ont pas ménagé en temps utile au producteurexportateur brésilien la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de son dossier, en violation de l'article 6.4. Les CE ont également enfreint l'article 12.2 et 12.2.2 en ne donnant pas dans le rčglement provisoire ni dans le rčglement définitif tous les renseignements pertinents sur les points de fait et de droit et en n'indiquant pas qu'il existe des rapports distincts contenant ces renseignements. 15. Le Brésil a l'honneur de demander que le Groupe spécial constate que les CE ont agi d'une maničre incompatible avec l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping, recommande que les CE mettent leurs mesures en conformité avec l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping, et suggčre que les CE abrogent l'ordonnance instituant les droits antidumping et remboursent tous les droits antidumping perçus ŕ ce titre. ANNEXE A-2 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PREMIČRE COMMUNICATION ÉCRITE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DEMANDE DE DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES (21 novembre 2001) Du fait du grand nombre d'allégations figurant dans la communication du Brésil, le présent résumé ne peut que survoler les arguments que les CE présentent pour leur défense. Par conséquent, si un quelconque argument en est omis, cela ne veut pas dire que les CE ne le jugent pas important. 1. INTRODUCTION Le différend porte sur l'imposition par les CE de droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil et d'autres pays. Les CE formulent un certain nombre d'observations liminaires concernant, par exemple, des problčmes créés par la forme de la communication du Brésil. (Paragraphes 1 ŕ 12) Les CE soulignent que c'est au Brésil qu'il incombe d'établir des éléments prima facie ŕ l'appui de ses allégations. (Paragraphe 13) Les CE désignent un certain nombre de leurs documents comme étant confidentiels. (Paragraphe 14) QUESTIONS PRÉLIMINAIRES Les CE nient qu'il y ait le moindre élément de preuve ŕ l'appui des allégations formulées par le Brésil en ce qui concerne les motifs qui ont amené la branche de production nationale ŕ présenter sa demande. (Paragraphes 15 ŕ 18) Une grande partie des allégations du Brésil sont formulées de maničre si vague que le Groupe spécial devrait les rejeter. Elles ne répondent pas au critčre de la bonne foi prescrit par le Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. Les retenir serait léser les droits des CE ŕ une "justice naturelle" et aux "garanties d'une procédure réguličre". Les CE demandent une décision préliminaire rejetant pour ces motifs sept allégations particuličres et la totalité des allégations formulées au titre du point 19. Par souci de concision, les différentes demandes n'ont pas été reprises dans le compte rendu ci-aprčs. (Paragraphes 19 ŕ 22) Le Brésil a formulé dans sa communication plus de 20 allégations qui sont nouvelles pour le présent différend, étant donné qu'elles n'ont pas été mentionnées dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Les allégations de cette nature ne relčvent pas du mandat du Groupe spécial et les CE demandent une décision préliminaire ŕ l'effet de les rejeter. Par souci de concision, les différentes demandes n'ont pas été reprises dans le compte rendu ci-aprčs. (Paragraphes 23 ŕ 24) Le critčre d'examen qui doit ętre appliqué par le Groupe spécial en l'espčce est celui qui est énoncé ŕ l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping (l'"Accord"). (Paragraphes 25 ŕ 28) POINTS 3.1 Point 1 - "Pas de considération spéciale accordée au Brésil en tant que pays en développement, pas de solutions constructives explorées" Le Brésil allčgue que les CE ont enfreint divers aspects de l'article 15 de l'Accord. Aucune allégation cohérente n'est formulée au titre de la premičre phrase et, en tout état de cause, cette disposition ne crée pas d'obligation distincte. (Paragraphes 30 et 31, 44) Les CE nient que leurs mesures antidumping aient porté atteinte aux "intéręts essentiels" du Brésil. L'importance des accessoires de tuyauterie en fonte malléable, que ce soit pour Tupy en particulier ou pour l'économie brésilienne en général, était minime. (Paragraphe 32) Les CE nient également avoir manqué ŕ l'obligation d'explorer les possibilités de "solutions constructives" ainsi qu'il est prévu dans l'Accord. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Brésil, plusieurs réunions ont eu lieu entre les fonctionnaires des CE et du Brésil, au cours desquelles les CE ont signalé la possibilité qu'un engagement soit accepté. (Paragraphes 33 ŕ 43) 3.2 Point 2 - "Demande inappropriée" L'obligation énoncée ŕ l'article 5.2 vise non pas les Membres de l'OMC, mais les parties qui présentent des demandes. On ne trouve une obligation correspondante pour les Membres qu'ŕ l'article 5.3, et les CE nient avoir enfreint cette disposition. Il a été satisfait aux critčres énoncés ŕ l'article 5.2, et les CE n'expriment pas d'opinion sur le point de savoir s'il existe des conditions préalables ŕ l'ouverture d'une enquęte. Le caractčre approprié de la décision des CE doit ętre apprécié ŕ partir des données de fait dont elles disposaient ŕ ce moment-lŕ. (Paragraphes 45 ŕ 50) 3.2.1 Volume et valeur de la production nationale; description complčte du produit Contrairement ŕ ce qu'allčgue le Brésil, il n'y a pas d'incompatibilité entre la portée de la demande et celle de l'enquęte. L'une et l'autre concernaient les "accessoires de tuyauterie en fonte malléable". Les codes NC ont été mentionnés dans les deux cas ŕ titre indicatif. Bien que le Code NC 7307 19 90 ne couvre pas ces accessoires, il a été mentionné par les requérants dans le but d'englober tout accessoire de tuyauterie qui était classé de maničre erronée ŕ l'importation. La définition figurant dans l'avis d'ouverture aurait également couvert ces produits mal classés parce que, męme si elle donnait le Code NC 7307 19 10, elle précisait que celuici était "mentionné […] ŕ titre indicatif". Aucune allégation n'est recevable au titre de l'article 5 concernant d'éventuels défauts dans le rčglement provisoire ou le rčglement définitif. (Paragraphes 51 ŕ 57) Les CE réfutent l'allégation du Brésil selon laquelle la demande contenait des renseignements insuffisants sur le volume et la valeur de la production du produit similaire que représentaient les requérants. (Paragraphes 58 ŕ 62) 3.2.2 Liste des importateurs La liste des importateurs fournie dans la demande satisfaisait aux critčres énumérés ŕ l'article 5.2 ii) puisque la liste prescrite par cette disposition vise uniquement les importateurs des produits dont il est allégué qu'ils font l'objet d'un dumping. En tout état de cause, dans les circonstances propres aux CE, l'établissement par les autorités de la liste présentée dans la demande satisfaisait aux prescriptions de l'Accord. (Paragraphes 65 ŕ 72) 3.2.3 Renseignements sur l'incidence des importations La demande satisfaisait aux critčres énoncés ŕ l'article 5.2 iv). L'Accord ne prescrit pas que chaque facteur de dommage énuméré ŕ l'article 3.4 soit pris en compte dans la demande. En réalité, cette demande contenait des renseignements sur la totalité des facteurs sauf deux, ainsi que sur plusieurs facteurs non énumérés ŕ cet article. Le Brésil n'a pas essayé de montrer que les renseignements sur les autres facteurs étaient pertinents pour étayer les allégations de dommage. (Paragraphes 73 ŕ 83) 3.3 Point 3 - "Mesures inappropriées" Le Brésil allčgue que les CE n'auraient pas dű imposer de droits antidumping parce que, en raison de la dévaluation qui a eu lieu vers la fin de la période couverte par l'enquęte, ces exportations ne faisaient plus l'objet d'un dumping et que, par conséquent, les droits n'étaient plus "nécessaires". (Paragraphes 84 ŕ 86) L'allégation du Brésil ne saisit pas sur quelle base sont calculés les droits antidumping dans le cadre de l'Accord. Dans le cas de la plupart des Membres, cette base est fournie par l'examen des importations sur une "période couverte par l'enquęte" déterminée et précédant l'ouverture de l'enquęte. Ce systčme prévoit des mécanismes propres (réexamen, remboursements, engagements) pour tenir compte des changements qui peuvent survenir aprčs la période couverte par l'enquęte. (Paragraphes 87 ŕ 91) L'argument du Brésil donnerait aux autorités nationales le pouvoir de fixer des droits antidumping sur la base d'une évaluation qualitative d'événements qui ne peuvent ętre prévus objectivement. (Paragraphes 92 ŕ 93) Le Brésil n'indique pas de fondement juridique pour cet argument. Les seuls critčres prévus dans l'Accord pour juger si les mesures sont "nécessaires" sont ceux qui servent ŕ déterminer la marge de dumping et les questions du lien de causalité et du dommage. (Paragraphes 94 ŕ 99) Le fait que les CE ont tenu compte occasionnellement d'événements postérieurs ŕ la période couverte par l'enquęte n'est pas pertinent. Premičrement, de telles décisions sont discrétionnaires et deuxičmement, la dévaluation a eu lieu pendant la période. De surcroît, une dévaluation ne détermine pas en elle-męme les décisions des entreprises en matičre de prix. (Paragraphes 100 ŕ 103) Le Brésil n'a pas présenté d'éléments de preuve pour justifier son allégation apparente selon laquelle les CE auraient dű engager un réexamen de leur mesure. (Paragraphes 104 ŕ 110) 3.4 Point 4 – "Valeur normale inadéquate – types de produits inappropriés" 3.4.1 Construction de la valeur normale Le Brésil s'est opposé au fait que, lorsqu'elles ont construit la valeur normale pour obtenir la marge de bénéfice, les CE ont inclus des données relatives ŕ des ventes intérieures "non représentatives". (Ces ventes n'ont pas été utilisées pour établir la valeur normale fondée sur les prix en raison de la rčgle du "faible volume" énoncée ŕ l'article 2.2.) Toutefois, les CE n'ont fait qu'appliquer la rčgle énoncée dans la disposition pertinente, l'article 2.2.2. (Paragraphes 111 ŕ 119) Le Brésil se trompe en alléguant que les CE ont utilisé des méthodes différentes pour calculer les frais ACG et les bénéfices. Les deux chiffres ont été (en parfaite conformité avec l'article 2.2.2) fondés sur les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire effectuées par Tupy. (Paragraphes 112 ŕ 127) 3.4.2 Ajustements Le Brésil allčgue que, en comparant la valeur normale et le prix ŕ l'exportation, les CE auraient dű procéder ŕ un ajustement pour tenir compte de l'inclusion dans la valeur normale construite de données provenant de ventes "non représentatives" (voir le paragraphe 22 cidessus). Cependant, aucune base pour opérer cet ajustement n'a été proposée ni par Tupy ni par le Brésil. (Paragraphes 128 ŕ 132) 3.5 Point 5 – "Valeur normale inadéquate – codes de produits inappropriés" Le Brésil allčgue que les CE ont fondé leur calcul de la marge de dumping sur la comparaison de produits non similaires (en l'occurrence les types de produits "68" et "69"). Cependant, le Brésil n'a fourni aucun élément de preuve ŕ l'appui de son allégation, dont męme Tupy a reconnu qu'elle n'était pas défendable. (Paragraphes 133 ŕ 142) Le Brésil allčgue aussi qu'il conviendrait de procéder ŕ un ajustement dans la comparaison en raison des différences entre les produits, mais aucune base n'a été proposée sur laquelle un tel ajustement pourrait ętre opéré. (Paragraphes 143 ŕ 145) 3.6 Point 6 – "Pas de prise en compte adéquate de la neutralisation des taxes" Le Brésil allčgue qu'il aurait fallu procéder ŕ un ajustement concernant le crédit d'impôt de 20 pour cent prévu dans le programme – "IPI Premium Credit" – mis en place par le gouvernement brésilien, parce qu'il servait ŕ compenser des impôts indirects perçus ŕ des stades antérieurs. La principale raison qui a fait rejeter la demande de Tupy concernant cet ajustement est que cette derničre n'a pas démontré que le crédit servait ŕ compenser les taxes intérieures "qui frappent" le produit similaire lorsque celui-ci est destiné ŕ la consommation sur le marché brésilien. Les CE ont distingué diverses taxes (IPI, ICMS, PIS, COFINS) pour lesquelles des ajustements spécifiques avaient été accordés lorsqu'ils étaient justifiés. L'ajustement demandé concernant l'IPI Premium Credit était fondé sur la simple assertion figurant dans la loi brésilienne pertinente, et aucun élément de preuve n'a été fourni montrant que des intrants avaient été assujettis ŕ des taxes particuličres dont il était censé compenser l'effet. (Paragraphes 146 ŕ 156) Le statut juridique de la compensation des impôts en cascade perçus ŕ des stades antérieurs est exposé dans l'Accord SMC, lequel s'inscrit dans un cadre commun comprenant l'article VI du GATT et l'Accord antidumping. L'Accord SMC souligne qu'il incombe ŕ la partie concernée d'établir clairement le lien entre le crédit et l'impôt (perçu sur des intrants) pour lequel il constitue une compensation. (Paragraphes 157 ŕ 173) Plusieurs autres raisons de refuser l'ajustement ont été fournies ŕ Tupy et les CE les confirment. Par conséquent, aucune des allégations du Brésil n'est justifiée. (Paragraphes 174 ŕ 178) 3.7 Point 7 – "Pas d'ajustement adéquat pour frais de publicité et de promotion des ventes" Le Brésil allčgue que, dans le calcul de la marge de dumping, il aurait fallu accorder ŕ Tupy un ajustement afin de compenser les différences dans les frais de publicité, etc. Toutefois, Tupy n'a pas présenté aux CE d'éléments de preuve justifiant un tel ajustement. (Paragraphes 179 ŕ 192) En tout état de cause, les CE ont procédé ŕ des ajustements pour compenser les différences dans les "niveaux commerciaux" entre les ventes intérieures de Tupy et ses ventes aux CE, et ces ajustements englobaient toute différence dans les frais de publicité, etc. (Paragraphes 193 ŕ 194) 3.8 Point 8 – "Pas d'ajustement adéquat pour frais d'emballage" Le Brésil allčgue également qu'un ajustement aurait dű ętre accordé pour les frais d'emballage. Cet ajustement a été également refusé par les CE en raison de l'absence d'éléments de preuve pour l'étayer. (Paragraphes 195 ŕ 212) Contrairement ŕ ce qu'allčgue le Brésil, les CE ont dűment précisé quels renseignements étaient nécessaires pour garantir une comparaison équitable, en particulier au moyen du Questionnaire, et elles ont fourni ŕ Tupy toute l'aide possible pour présenter ses demandes d'ajustements. (Paragraphes 212 ŕ 218) 3.9 Point 9 – "Pas de conversions de monnaies adéquates" Le Brésil accuse les CE de ne pas avoir précisé la base du taux de change utilisé dans les conversions de monnaies pour comparer les prix intérieurs de Tupy et ses prix CE. Il allčgue une violation de l'article 2.4.1, mais cet article ne comporte pas d'obligation pertinente. (Paragraphes 219 ŕ 221) En réalité, Tupy n'avait jamais demandé de précisions, et n'en a pas eu besoin étant donné qu'elle avait fourni elle-męme aux CE les tableaux de change utilisés dans la conversion. Pour convertir les coűts de transport, un taux de change particulier avait été utilisé, mais en tout état de cause, ces coűts ne représentaient qu'une proportion infime du total des coűts. (Paragraphes 222 ŕ 230) 3.10 Point 10 – "Pas de base adéquate pour évaluer les taxes indirectes PIS/COFINS" Le Brésil accuse les CE d'avoir enfreint l'article 2.4 par la façon dont elles ont calculé l'ajustement pour les taxes indirectes PIS/COFINS. En réalité, Tupy n'a jamais présenté de demande cohérente pour cet ajustement et il a été opéré par les CE elles-męmes sur la base de renseignements obtenus auprčs de Tupy. Le calcul a été effectué en partant du principe qu'il fallait procéder ŕ l'ajustement par rapport ŕ la valeur normale, sur la base des montants réels versés ou reçus par Tupy. En outre, l'allégation du Brésil se fonde sur des éléments de preuve nouveaux, ce qui est contraire ŕ l'article 17.5 ii). (Paragraphes 231 ŕ 238) Le Brésil allčgue que les CE ont choisi une méthode punitive pour calculer l'ajustement. En réalité, les CE ont adopté une méthode pratique, en raison de l'absence de demande cohérente venant de Tupy, ŕ qui pourtant ce qui était prescrit avait été clairement indiqué. (Paragraphes 239 ŕ 248) 3.11 Point 11 – "Pas de constatations adéquates concernant la marge de dumping ("réduction ŕ zéro")" Les CE étudient actuellement les conséquences du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Linge de lit. La "réduction ŕ zéro" aux fins du calcul de la marge de dumping a eu pour effet dans cette affaire d'augmenter la marge de moins de 3 pour cent. (Paragraphes 249 ŕ 250) 3.12 Point 12 – "Pas de prise en compte adéquate des tendances du volume des importations" L'allégation principale formulée par le Brésil ŕ ce titre est que les CE ont manqué ŕ l'obligation énoncée ŕ l'article 3.2 concernant l'augmentation notable du volume. L'allégation ne tient pas compte du fait que les Membres sont tenus d'examiner s'il y a eu une telle augmentation. Il n'est pas nécessaire d'établir une constatation positive sur ce point, ni de consigner les résultats de l'examen. En réalité, les rčglements communautaires montrent que les CE ont examiné la question de l'augmentation notable ŕ la fois pour le Brésil pris séparément et d'une maničre cumulative pour l'ensemble des "pays concernés". (Paragraphes 251 ŕ 265) 3.13 Point 13 – "Sous-cotation du prix alléguée non dűment prise en compte" Le Brésil accuse les CE d'avoir enfreint l'article 3.2 en calculant indűment le degré de souscotation par la "réduction ŕ zéro" des marges négatives. Il n'est pas justifié que le Brésil utilise l'affaire Linge de lit comme précédent, en raison des nombreuses différences existant entre les marges de dumping et les marges de sous-cotation. Une simple comparaison des prix moyens dissimulerait l'effet véritable de la sous-cotation. En tout état de cause, il n'y a qu'une différence de 0,01 pour cent, montant de minimis, entre les marges calculées selon les deux méthodes. (Paragraphes 266 ŕ 270) Le Brésil accuse les CE d'avoir enfreint la męme disposition en limitant leur calcul de la souscotation aux types de produits qui sont exportés vers les CE. L'allégation est sans fondement puisque la méthode appliquée était parfaitement licite. Par ailleurs, l'allégation du Brésil est fondée sur des éléments de preuve nouveaux, ce qui est contraire ŕ l'article 17.5 ii). (Paragraphes 271 ŕ 279) 3.14 Point 14 – "Pas de calcul adéquat des marges de sous-cotation du prix alléguées" Le Brésil formule plusieurs allégations injustifiées selon lesquelles l'estimation par les CE de la marge de sous-cotation constituait une infraction ŕ l'article 3.1 et 3.2. Tout d'abord, le Brésil fait valoir ŕ tort que les différences dans les coűts de production devraient ętre prises en compte (alors qu'il n'a męme pas pu démontrer l'existence de telles différences). (Paragraphes 280 ŕ 286) Le Brésil n'a pas pu établir non plus qu'il existait des différences dans les perceptions des produits par le marché. (Paragraphes 287 ŕ 290) 3.15 Point 15 – "Pas de cumul adéquat des importations" S'agissant du cumul des importations faisant l'objet d'un dumping dans l'enquęte sur le dommage, le droit et la pratique des CE, appliqués en l'espčce, suivent les prescriptions de l'article 3.3. (Paragraphes 291 ŕ 299) Ŕ la fois le texte de l'article 3.2 et son contexte indiquent que la rčgle concernant l'examen de l'augmentation en volume des importations faisant l'objet d'un dumping s'applique au volume cumulé lorsque le cumul se justifie. Cette disposition ne fixe pas une condition de "concurrence" en plus de celle qui figure ŕ l'article 3.3. (Paragraphes 300 ŕ 306) Le droit de l'OMC, tel qu'il est traduit dans la pratique nationale, laisse aux Membres une latitude considérable dans l'application de la notion de "conditions de concurrence" mentionnée ŕ l'article 3.3 b). Les CE ont pour pratique de tenir compte des tendances du volume, mais ce n'est que dans des cas extręmes que l'analyse des tendances du volume aboutit ŕ la décision de ne pas procéder au cumul. (Paragraphes 307 ŕ 315) Les diverses contestations spécifiques présentées par le Brésil sont dénuées de fondement. Premičrement, la question des "produits similaires" n'est pas pertinente dans ce contexte. Deuxičmement, il n'y a pas d'obligation de refuser le cumul en raison de différences dans les tendances du volume. Troisičmement, l'examen des prix par les CE était parfaitement compatible avec leur conclusion visant ŕ procéder au cumul. Quatričmement, la question des circuits de distribution a été dűment examinée par les CE. (Paragraphes 316 ŕ 341) 3.16 Point 16 – "Prise en compte inappropriée des indicateurs de dommage" L'allégation principale du Brésil porte sur l'article 3.4. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Brésil, les CE ont bien respecté la prescription imposant d'examiner chacun des facteurs de dommage énumérés ŕ cet article. Pour la plupart des facteurs, cet examen est consigné en détail dans les rčglements. Pour un petit nombre d'entre eux, dont l'examen a montré que, pris séparément, ils étaient sans incidence ou n'indiquaient pas de dommage, les conclusions ont été formulées dans un rapport interne. Le facteur "croissance" a été traité dans le cadre de l'enquęte portant sur d'autres facteurs énumérés. (Paragraphes 342 ŕ 349) Le Brésil oublie que l'article 3.4 et l'article 3.5 traitent, respectivement, de la situation de la branche de production nationale et des causes de tout dommage subi par celle-ci. Les rčglements communautaires reflčtent cette division. Les allégations du Brésil concernant les effets "potentiels" sont déplacées puisque cette disposition n'est pertinente que dans les allégations de menace de dommage ou les demandes de réexamen. L'allégation du Brésil relative ŕ l'analyse "portant sur les points extręmes de la période" est également déplacée puisqu'elle se fonde sur les résumés présentés dans les rčglements concernant l'analyse de l'article 3.4, et qu'elle ne rend pas compte de l'examen effectif fait par les CE. (Paragraphes 350 ŕ 370) S'agissant de la prise en compte des différents facteurs mentionnés ŕ l'article 3.4, le membre de phrase "facteurs qui influent sur les prix intérieurs" renvoie aux facteurs de prix mentionnés ŕ l'article 3.2, principalement la sous-cotation, qui ont été pleinement examinés par les CE. En particulier, la dénégation par le Brésil de l'importance de la sensibilité aux prix n'est pas justifiée. (Paragraphes 371 ŕ 385) Contrairement ŕ ce qu'allčgue le Brésil, les CE ont dűment examiné l'"utilisation des capacités", la "production", les "ventes" et la "part de marché". (Paragraphes 386 ŕ 402) Les critiques du Brésil concernant l'examen des "bénéfices" par les CE reposent sur une mauvaise compréhension de la nature de l'enquęte sur l'existence d'un dommage qui, ŕ la différence de ce qui se passe dans le cas des sauvegardes, est centrée sur la période d'un an couverte par l'enquęte pour laquelle l'existence d'un dumping a été déterminée. Les CE réfutent également les critiques formulées par le Brésil sur leur examen de l'"emploi", de l'"investissement" et des "stocks". Les arguments du Brésil concernant les résultats ŕ l'exportation sont déplacés. (Paragraphes 403 ŕ 424) 3.17 Point 17 – "Établissement inapproprié d'un lien de causalité" Ce point concerne les aspects visés ŕ l'article 3.5, en particulier l'obligation de ne pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping tous dommages causés par d'autres facteurs. Une particularité importante de ce paragraphe est que, par opposition ŕ l'article 3.4, il incombe aux parties intéressées d'évoquer d'"autres facteurs" pendant l'enquęte. (Paragraphes 427 ŕ 429) Plusieurs allégations du Brésil sont irrecevables parce qu'elles ont trait ŕ des facteurs qui n'ont pas été évoqués pendant l'enquęte. Ses allégations le sont également pour des raisons de fond. L'avantage comparatif allégué de Tupy n'est pas pertinent pour la question du lien de causalité. S'agissant des ventes ŕ l'exportation des CE, les CE ont dűment déterminé qu'elles ne contribuaient pas de maničre importante au dommage. En outre, les CE ont dűment utilisé les différentes sources de données qui étaient disponibles. Les importations en provenance des pays tiers ont été examinées de maničre approfondie et, lorsqu'il a été constaté qu'il en existait, leurs effets sur la branche de production des CE ont été évalués séparément. Tel a été le cas en particulier pour les importations en provenance de Bulgarie. (Paragraphes 430 ŕ 464) L'allégation du Brésil concernant l'externalisation de la production par les producteurs communautaires n'est pas pertinente, puisque toutes conséquences éventuelles apparaîtraient dans les importations en provenance des pays tiers et que ce facteur est examiné expressément. Nonobstant l'accusation du Brésil, les CE ont pleinement examiné (et consigné dans les rčglements) les conséquences de la rationalisation opérée par la branche de production nationale au début de la période couverte par l'enquęte concernant le dommage, et la question de la hausse des prix sur le marché communautaire. En outre, l'examen par les CE du volume des ventes et de la part de marché était tout ŕ fait valable. (Paragraphes 465 ŕ 488) Les CE ont bel et bien examiné la question de la substitution d'accessoires de tuyauterie en plastique, et ont constaté que ce problčme était apparu dans les années 80. En outre, la question pertinente n'est pas celle de la "substitution" mais celle de la "demande" (sur laquelle agirait la substitution, le cas échéant), et les CE ont dűment examiné ce facteur. (Paragraphes 489 ŕ 497) Les allégations du Brésil concernant les différences alléguées entre les accessoires de tuyauterie ŕ cœur noir et ŕ cœur blanc ne sont pas pertinentes pour la question du lien de causalité, étant donné qu'il n'y a pas entre eux de différence de coűt notable et, par conséquent, pas de risque pour les CE de subir un dommage du fait d'un tel facteur. (Paragraphes 498 ŕ 502) 3.18 Point 18 – "Pas de possibilités ménagées en temps utile de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents" Le Brésil adopte une interprétation faussée des rčglements communautaires afin d'alléguer que les détails des conversions de monnaies faites par les CE n'ont pas été divulgués. L'allégation vise le rčglement provisoire et ne satisfait pas aux prescriptions relatives ŕ de telles allégations. En tout état de cause le sens des rčglements est évident et exige simplement de faire une distinction entre le taux appliqué un jour donné, et la période (mois ou jour) sur la base de laquelle ce taux est établi. (Paragraphes 503 ŕ 509) Le Brésil présente de maničre trompeuse la source du tableau des taux de conversion utilisé pour calculer la marge de dumping. Cette source était Tupy et non les CE, et Tupy a également fourni l'explication. (Paragraphes 510 ŕ 513) 3.19 Point 19 – "Pas de renseignements adéquats sur les points de fait et de droit" Au titre du point 19, le Brésil formule environ 25 allégations distinctes selon lesquelles les CE ont enfreint l'article 12. Toutes ces allégations sont irrémédiablement vagues et devraient ętre rejetées par le Groupe spécial. Plusieurs de ces allégations sont également déplacées, puisqu'elles concernent des questions que, pour des raisons appropriées (telles la confidentialité), les CE ne feraient jamais figurer dans les instruments qu'elles publient et dont l'article 12 ne prescrit pas qu'elles devraient y figurer. Certaines allégations concernent des obligations de l'article 12.1 qui n'existent pas. D'autres sont en réalité des critiques du fait que les CE ont rendu compte fidčlement des décisions qu'elles avaient prises alors que le Brésil conteste également ces décisions. Dans la mesure oů les allégations portent sur des questions relevant dűment de l'article 12, les CE se sont pleinement acquittées de leurs obligations dans les textes des rčglements. (Paragraphes 514 ŕ 566) CONCLUSIONS, MESURES CORRECTIVES ET DEMANDES Les CE réfutent les allégations formulées par le Brésil. Elles s'opposent également aux mesures correctives demandées par le Brésil, et rejettent l'idée selon laquelle toute suggestion du Groupe spécial serait appropriée. (Paragraphes 567 ŕ 571) ANNEXE A-3 demande de décision préliminaire présentée par le brésil (20 novembre 2001) Le 14 novembre 2001, les CE ont présenté leur premičre communication écrite dans l'affaire susmentionnée et ont formulé une demande de décision préliminaire. Ŕ la deuxičme ligne du paragraphe n° 11 figurant ŕ la page 6 de leur premičre communication, les CE mentionnent ce qu'elles considčrent comme des "problčmes pratiques considérables" qui se rapportent prétendument ŕ la présentation de la premičre communication du Brésil. Les CE ont été jusqu'ŕ dire que pour "permettre aux membres du Groupe spécial de repérer rapidement la partie de ce document" (c'estŕdire la premičre communication du Brésil) "ŕ laquelle la présente communication (c'estŕdire la premičre communication des CE) fait référence", elles ont produit une version de la communication du Brésil qui comporte une numérotation des lignes (pičce n° 1 des CE). Les références ŕ ce document se présenteront donc sous la forme "BFS, ligne 275". Les CE ont donc pris une initiative des plus inhabituelles consistant ŕ produire leur propre "version" de la premičre communication du Brésil et ont en fait cherché ŕ obliger le Groupe spécial et les parties au présent différend ŕ utiliser cette "version" ŕ la place du seul texte officiel de la premičre communication du Brésil. Quels que soient les motifs de cette initiative apparemment sans précédent qui a conduit les CE ŕ modifier le document du Brésil et ŕ tenter de le remplacer par leur propre "version", le Brésil estime que cela ne doit pas ętre autorisé. De telles modifications de la documentation d'une partie adverse dans une procédure juridique de cette nature, que les CE le reconnaissent ou non, sont fondamentalement injustifiables et clairement inacceptables dans la plupart, voire la totalité, des systčmes juridiques des Membres de l'OMC. En outre, le Brésil note que rien dans les procédures de travail adoptées par le présent Groupe spécial ni dans d'autres rčgles pertinentes de l'OMC ne prescrit la numérotation des lignes ou d'autres modes semblables de présentation des documents comme la premičre communication du Brésil. Il convient de noter que les CE n'ont pas utilisé cette numérotation des lignes dans leur propre premičre communication. Les autorités des CE n'ont pas le droit d'altérer matériellement le document du Brésil, de changer sa présentation, de renuméroter ses pages ou de le modifier autrement comme elles ont pris la liberté de le faire en l'occurrence, et elles ne doivent pas ętre autorisées ŕ le faire. En outre, les autorités des CE n'ont pas le droit d'obliger le Groupe spécial et/ou toute partie ŕ la présente procédure ŕ se référer ou ŕ recourir ŕ leur "version" de la premičre communication du Brésil comme elles cherchent ŕ le faire en l'espčce, et elles ne doivent pas ętre autorisées ŕ le faire. Le Brésil a volontiers accédé ŕ la demande présentée par les autorités des CE en vue d'obtenir un laps de temps supplémentaire, qui excédait de beaucoup le délai prescrit par le paragraphe 12 des procédures de travail de l'appendice 3 du Mémorandum d'accord, pour préparer et présenter leur premičre communication. Les CE avaient cinq semaines ŕ compter de la réception de la premičre communication écrite du Brésil pour demander aux autorités brésiliennes de numéroter les paragraphes dans ce document, ce que le Brésil aurait pu faire et aurait fait en temps voulu. Au lieu de cela, les CE ont préféré intervenir de maničre inhabituelle et inacceptable sur le texte du Brésil. Qui plus est, la présentation de la premičre communication du Brésil est claire, chaque page numérotée étant divisée en paragraphes bien définis qui, męme s'ils ne sont pas spécifiquement numérotés, sont néanmoins manifestement différenciés et séparés les uns des autres. Les CE auraient pu simplement faire référence aux numéros de page et aux paragraphes selon leur ordre décroissant sur chaque page de la façon suivante, par exemple: "Le Brésil note ŕ la page 63, quatričme paragraphe, que..." Quoi qu'il en soit, le Brésil réaffirme qu'il croit comprendre qu'en tout état de cause, la seule version officielle de sa premičre communication écrite est celle qui a été transmise par la Mission permanente du Brésil ŕ Genčve le 10 octobre 2001 dans les délais prévus pour la présente affaire. En fait, le Brésil ne peut pas confirmer que la version établie par les CE de sa premičre communication est exacte. En outre, contrairement ŕ ce qu'allčguent les CE, cette approche inhabituelle des CE, si elle devait ętre admise, rendrait probablement la procédure toute entičre extręmement confuse. Le Groupe spécial et les parties devraient constamment se référer simultanément ŕ trois documents au lieu de deux, ŕ savoir la premičre communication des CE, la premičre communication du Brésil et la "version" établie par les CE de la premičre communication du Brésil. Le Brésil demande donc que les CE soient priées, par le biais d'une décision préliminaire conformément au paragraphe 13 des procédures de travail du présent Groupe spécial, de modifier le texte de leur premičre communication de sorte que toutes les références ŕ la premičre communication du Brésil qu'elle contient renvoient au véritable texte de la premičre communication du Brésil tel qu'il a été communiqué ŕ l'origine par le Brésil. Les CE pourraient formuler ces nouvelles références, par exemple, de la façon proposée au paragraphe 7 (cidessus). Le Brésil demande en outre que la décision préliminaire prescrive aux CE de faire les modifications pertinentes et de présenter leur nouvelle communication dans un délai bref qui n'entraînerait aucun retard dans la présente procédure. Compte tenu de la nature exceptionnelle de l'approche des CE et du moment choisi, le Brésil communique la présente demande ŕ titre d'exception ŕ la rčgle générale énoncée au paragraphe 13 des procédures de travail du présent Groupe spécial et demande que le présent Groupe spécial accepte le raisonnement susmentionné du Brésil comme étant une raison valable de communiquer la présente demande ŕ ce stade. ANNEXE A-4 RÉPONSE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Ŕ LA DEMANDE DE DÉCISION PRÉLIMINAIRE PRÉSENTÉE PAR LE BRÉSIL (26 novembre 2001) Dans sa lettre du 20 novembre 2001, le Brésil a demandé que les CE "soient priées, par le biais d'une décision préliminaire conformément au paragraphe 13 des procédures de travail du présent Groupe de travail spécial, de modifier le texte de leur premičre communication de sorte que toutes les références ŕ la premičre communication du Brésil qu'elle contient renvoient au véritable texte de la premičre communication du Brésil tel qu'il a été communiqué ŕ l'origine par le Brésil." Les CE rejettent les allégations infondées du plaignant selon lesquelles les CE, d'une façon ou d'une autre, "ont modifié", "ont changé", "ont altéré" ou "sont intervenues sur" la premičre communication du Brésil. Il n'y a aucune différence entre le texte du document reproduit dans la pičce n° 1 des CE et ce que le plaignant appelle le "véritable texte" de sa communication, si ce n'est l'ajout des numéros de lignes. En conséquence, les modifications demandées par le plaignant seraient totalement inutiles étant donné que toutes les références ŕ la premičre communication du Brésil faites dans la premičre communication des CE renvoient déjŕ au "véritable texte" de cette communication. En outre, les CE n'ont jamais demandé que le Groupe spécial "remplace" la premičre communication du Brésil par la version numérotée figurant dans la pičce n° 1 des CE. Les CE ont fourni cette version au Groupe spécial uniquement pour faciliter la lecture de leur propre premičre communication. Les CE auraient pu omettre de communiquer cette pičce et laisser au Groupe spécial le soin de numéroter luimęme les lignes de la communication du Brésil. Comme l'a noté le plaignant, rien dans les procédures de travail adoptées par le présent Groupe spécial n'impose la numérotation des lignes ou un autre mode de présentation. Toutefois, du męme coup, rien dans les procédures de travail n'exige que les CE fassent référence ŕ la premičre communication du Brésil d'une façon particuličre, et a fortiori d'une façon déterminée par le Brésil. Plus précisément, rien dans les procédures de travail n'empęche les CE d'identifier un passage de la premičre communication du Brésil en citant le numéro de la ligne ŕ laquelle il apparaît. La demande du plaignant, si elle était acceptée, imposerait aux CE une nouvelle obligation qu'elles n'avaient pas au moment oů elles ont établi leur premičre communication. Certes, la méthode appliquée par les CE est "sans précédent". Mais il en est de męme pour la communication par le plaignant d'un document de plus de 250 pages dont les paragraphes et les lignes n'étaient pas numérotés. Si l'on examine les rapports de groupes spéciaux dans lesquels les communications des parties ont été reproduites (y compris celles du Brésil), on voit que l'utilisation de la numérotation est universelle. Il est impossible que l'omission de la numérotation n'ait pas été intentionnelle. Les communications antérieures du plaignant (la demande d'établissement d'un groupe spécial et la demande de consultations) et de Tupy (qui ont été rédigées par le męme cabinet juridique) comprenaient des paragraphes numérotés. Il en va de męme pour le résumé analytique du plaignant et pour sa demande de décision préliminaire du 20 novembre 2001. Il était tout ŕ fait prévisible que l'omission de la numérotation gęnerait considérablement le Groupe spécial et les autres parties au différend pour identifier les éléments de la communication du plaignant. La méthode suggérée par le plaignant pour les citations (par exemple "septičme paragraphe de la page 236") est pratiquement inapplicable et n'est męme pas utilisée par le plaignant luimęme (par exemple, ligne 5826 de la BFS: "Bien que la méthode des CE concernant la souscotation des prix ait été exposée ailleurs que dans ce document (voir le point 13 cidessus)." Le "point 13" s'étend sur 13 pages de la communication). Les CE, se trouvant dans une situation pénalisante, ont réagi de façon pragmatique en adoptant une méthode non intrusive pour identifier les passages de la communication du plaignant. Cette approche était encore plus appropriée que la numérotation des paragraphes compte tenu du style de la communication du plaignant et elle pouvait ętre appliquée sans que la structure de celleci en soit modifiée. (Une telle méthode n'est pas appropriée pour la communication des CE, dans laquelle la longueur moyenne des paragraphes n'est que de sept lignes.) Vu qu'il s'est comporté d'une façon pour le moins négligente en plaçant les CE dans cette situation, le plaignant ne devrait pas maintenant ętre autorisé ŕ prescrire rétroactivement aux CE la façon dont elles pouvaient réagir. Le Groupe spécial et les autres parties devraient encore moins ętre obligés de subir les désagréments que le plaignant leur a imposés sans raison. Pour les raisons susmentionnées, les CE demandent au Groupe spécial de rejeter la demande du Brésil. Elles demandent en outre qu'afin d'éviter que des incidents similaires se reproduisent, le Groupe spécial modifie ses procédures de travail pour prévoir que les parties numéroteront les paragraphes ou les lignes de toutes leurs communications ŕ l'avenir. Annexe a-5 réponse du brésil ŕ la demande de décisions préliminaires présentée par les Communautés européennes (26 novembre 2001) Le 14 novembre 2001, les CE ont présenté leur premičre communication écrite et une demande de décision préliminaire (demande de décision préliminaire des CE). Vous trouverez ciaprčs la réponse du Brésil ŕ la demande de décision préliminaire des CE. A. Demande de décision préliminaire des CE Les CE présentent leur demande de décision préliminaire sur la base d'une allégation selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil (WT/DS219/2, pičce n° 22 du Brésil) ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Les CE allčguent que plusieurs allégations formulées dans la premičre communication du Brésil "ne sont pas soulevées ou sont mal définies" dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et ne peuvent donc pas ętre considérées comme relevant du mandat du Groupe spécial. En outre, les autorités des CE allčguent également que certaines allégations figurant dans la premičre communication du Brésil sont "définies de maničre si vague que les droits fondamentaux des CE seraient fortement lésés si elles devaient ętre retenues par le Groupe spécial". B. S'agissant du mandat Le Brésil pense comme les CE que le mandat du groupe spécial est important pour deux raisons majeures. Premičrement, le mandat établit la sphčre de compétence du groupe spécial. Deuxičmement, il remplit un objectif important qui est de garantir une procédure réguličre. C'est pourquoi l'ORD a insisté sur le fait que le mandat devait respecter un certain critčre de clarté. Toutefois, si l'on considčre la liste des allégations qui ne relčvent prétendument pas du mandat du Groupe spécial, les CE semblent croire que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord impose au requérant l'obligation d'énoncer, dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, tous les éléments de chacune des obligations qu'il entend invoquer pour défendre sa position. Le Brésil fait valoir que l'interprétation des CE est non seulement en contradiction avec la lettre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord mais aussi incompatible avec l'esprit et le but dudit article. Le Brésil rappelle que dans l'affaire Corée  Mesure de sauvegarde appliquée aux produits laitiers, l'Organe d'appel a estimé que la simple énumération des articles de l'accord sur lesquels la plainte était fondée "suffi[sait], compte tenu des circonstances entourant l'affaire, pour satisfaire au critčre de clarté dans l'énoncé du fondement juridique de la plainte". En d'autres termes, l'Organe d'appel n'a pas dit qu'une "simple énumération" serait nécessairement insuffisante au titre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Il est incontestable que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil satisfait au moins au critčre minimum de clarté visé ŕ l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. En fait, au début de sa demande, le Brésil a énuméré les dispositions de l'Accord antidumping que, selon lui, les CE avaient enfreintes (articles 1 ŕ 7, 9, 11, 12 et 15). En indiquant la mesure communautaire en cause et les dispositions de l'OMC que, selon lui, les CE avaient enfreintes, le Brésil a énoncé clairement le "problčme" en question et a ainsi dűment respecté la prescription relative aux "rčgles minimales" en matičre de spécificité établie dans le Mémorandum d'accord. Ensuite, le Brésil a exposé plus précisément certains de ses arguments concernant l'ouverture et la conduite par les CE de l'enquęte, la détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage, le lien de causalité entre le dumping et le dommage, le statut de pays en développement, l'imposition et le recouvrement des droits antidumping, ainsi que l'avis au public et les explications. Dans cette partie de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil fait aussi référence ŕ de nombreux paragraphes des articles que, selon lui, les CE ont enfreints. En outre, il fournit des exemples des arguments qu'il présentera dans sa premičre communication. Cela apparaît clairement, par exemple, au paragraphe 5 de la demande d'établissement, dans lequel l'expression "par exemple" est utilisée. Le Brésil estime donc que sa demande d'établissement d'un groupe spécial fait bien plus que simplement énumérer les articles de l'Accord antidumping que, selon lui, les CE ont violés. En ce qui concerne certaines allégations qui ne sont prétendument pas mentionnées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil renvoie ŕ l'affaire Argentine  Chaussures, dans laquelle le Groupe spécial a établi qu'"un instrument juridique qui n'est pas explicitement mentionné dans une demande d'établissement d'un groupe spécial, mais qui a un lien direct avec une mesure qui y est expressément désignée, peut ętre examiné ŕ bon droit par le Groupe spécial". En d'autres termes, les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sont respectées si une "mesure" est annexe ou si étroitement liée ŕ une mesure expressément indiquée et si on peut raisonnablement constater que la partie défenderesse a été suffisamment informée de la portée des allégations formulées par le requérant. Le Brésil estime que les CE semblent confondre certains arguments que le Brésil a exposés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et les allégations concrčtes qu'il a formulées dans cette męme demande. Un bon exemple en est l'allégation concernant l'article 9.3 de l'Accord antidumping qui, selon les CE, ne relčverait pas du mandat. Toutefois, les CE ellesmęmes reconnaissent dans leur premičre communication écrite que l'allégation concernant l'article 9.3 est "entičrement subordonnée ŕ d'autres allégations". Elles ne contestent pas que ces "autres allégations" relčvent du mandat. Il est donc indiscutable que l'allégation concernant l'article 9.3 doit aussi relever et relčve effectivement du mandat. En outre, le Brésil soutient que les CE n'ont pas bien fait la distinction entre les allégations et les arguments. Comme l'a précisé l'Organe d'appel, "... il y a une grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressivement précisées dans les premičres communications écrites, dans les communications présentées ŕ titre de réfutation et lors des premičre et deuxičme réunions du groupe spécial avec les parties." (italique dans l'original) Par conséquent, alors que les allégations doivent ętre "indiquées de maničre suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre ŕ la partie défenderesse ... de connaître le fondement juridique de la plainte", les arguments qui étayent ces allégations devraient ętre énoncés et précisés au cours de la procédure. Ce n'est qu'ŕ titre d'exemple que le Brésil avait exposé certains des arguments dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Rien n'oblige le Brésil ŕ présenter de maničre exhaustive tous les arguments étayant ses allégations, comme les CE semblent l'insinuer. Enfin, le Brésil affirme que la question du caractčre suffisant de la demande d'établissement d'un groupe spécial dépend du point de savoir si le défendeur, compte tenu des "circonstances entourant l'affaire", a été trompé quant aux allégations qui étaient en fait formulées contre lui d'une maničre qui a effectivement porté atteinte ŕ sa capacité de se défendre. Le Brésil n'a jamais eu l'intention de tromper les CE, et il ne voit vraiment aucune raison valable qui permette de penser qu'il a trompé les CE de la façon dont elles semblent l'insinuer. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une atteinte doit ętre déterminée ŕ la lumičre de l'ensemble des circonstances et des considérations, "compte tenu du déroulement de la procédure du Groupe spécial", autrement dit il faut qu'une atteinte réelle ait été portée ŕ la capacité du défendeur de défendre ses intéręts avant que l'on puisse constater qu'une simple énumération des dispositions est insuffisante au titre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Le Brésil estime que les CE n'ont pas démontré, éléments de preuve ŕ l'appui, qu'elles avaient subi une atteinte ŕ cause de l'imprécision alléguée de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. En outre, le Brésil note que les CE n'ont pas demandé de précisions concernant les allégations soulevées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial avant de formuler leurs allégations dans leur premičre communication écrite. Dans son rapport sur l'affaire Thaďlande - Poutres en H, l'Organe d'appel a précisé qu'une telle demande pouvait ętre faite par la partie défenderesse et qu'il ne fallait pas abuser d'une argumentation selon laquelle il était porté atteinte aux droits de défense du défendeur. En outre, l'Organe d'appel a aussi prescrit de ne pas perdre de vue que les Membres de l'OMC devaient engager les procédures de rčglement des différends "de bonne foi dans un effort visant ŕ régler ce différend". De plus, le Brésil fait valoir et rappelle que ses allégations avaient déjŕ été soulevées dans sa demande de consultations et que toutes ont été exposées pendant les consultations. Les CE étaient donc parfaitement au courant des prétentions du Brésil et n'ont pas cherché ŕ obtenir d'autres explications. En conséquence, le Brésil estime que les CE n'ont absolument pas établi que l'insuffisance alléguée de la demande d'établissement d'un groupe spécial avait porté atteinte ŕ leurs droits en tant que défendeur. C. S'agissant des allégations des CE relatives au "caractčre vague" En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle certaines allégations formulées par le Brésil sont "vagues", le Brésil observe tout d'abord que les résumés qu'il a fournis dans sa premičre communication indiquent clairement le sens des allégations (et des arguments) qu'il a présentées dans cette communication et que ces résumés ont en fait supprimé tout risque de "caractčre vague" concernant les allégations du Brésil. Néanmoins, les CE semblent insinuer qu'il "serait gravement porté atteinte" ŕ leur droit ŕ un examen équitable si les allégations devaient ętre retenues par le Groupe spécial. Le Brésil ne peut pas accepter cette interprétation et estime qu'elle est totalement infondée. Selon lui, en tout état de cause, des allégations selon lesquelles les allégations figurant dans les communications écrites des parties sont inexactes, imprécises et/ou vagues, devraient ętre analysées par le Groupe spécial lorsque celuici examine le différend quant au fond et, en rčgle générale, ces allégations ne peuvent pas ętre évaluées de façon approfondie, et encore moins rejetées, dans le cadre d'une décision préliminaire. Comme il l'a déjŕ indiqué, le Brésil souscrit ŕ l'avis des CE selon lequel la demande d'établissement d'un groupe spécial doit respecter un certain critčre de clarté énoncé ŕ l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Toutefois, pour ce qui est des allégations dont il a été reconnu qu'elles relevaient du mandat du groupe spécial et qui lui sont donc soumises ŕ bon droit, le Brésil estime que c'est au groupe spécial qu'il incombe de décider, lors de son analyse de la question quant au fond, si ces allégations sont ou non trop vagues pour ętre acceptées. Comme il est indiqué plus haut, le Brésil note que la pratique habituelle dans les procédures de l'OMC consiste ŕ demander des précisions sur les questions peu claires soulevées par l'autre partie. Dans son rapport sur l'affaire Thaďlande  Poutres en H, l'Organe d'appel a dit que "rien dans le Mémorandum d'accord n'empęch[ait] une partie défenderesse de demander ŕ la partie plaignante d'autres précisions" sur les allégations que cette derničre avait formulées. Selon l'Organe d'appel, il ne faut pas perdre de vue que les Membres de l'OMC devraient engager les procédures de rčglement des différends "de bonne foi dans un effort visant ŕ régler ce différend". Le Brésil note que les CE n'ont absolument pas tenté d'obtenir des précisions concernant les allégations prétendument viciées. Męme si le Groupe spécial devait accepter le principe de base des CE selon lequel une décision préliminaire peut ętre demandée ŕ cause de ce "caractčre vague", le Brésil rappelle que c'est aux CE qu'il incombe de prouver qu'il serait "gravement porté atteinte" ŕ leurs droits fondamentaux si les allégations prétendument "vagues" devaient ętre retenues par le Groupe spécial. Enfin, le Brésil souscrit ŕ l'affirmation des CE selon laquelle "le Membre défendeur ne devrait pas ętre lui-męme tenu d'indiquer les dispositions qu'il est accusé d'enfreindre". Toutefois, il estime que les obligations que, selon lui, les CE ont enfreintes sont clairement "indiquées" dans sa premičre communication. Par conséquent, si l'on considčre la définition du caractčre vague donnée par les CE, qui porte essentiellement sur l'absence d'indication du fondement juridique de la plainte, les allégations du Brésil ne peuvent pas ętre considérées comme vagues étant donné qu'il a clairement indiqué ce fondement juridique dans sa premičre communication écrite. Quoi qu'il en soit, le Brésil estime que les allégations concernant le prétendu caractčre vague des allégations présentées dans la premičre communication doivent ętre examinées lors de l'analyse quant au fond effectuée dans le rapport du Groupe spécial, et non au stade préliminaire. Si le Groupe spécial en décide autrement, le Brésil estime que ses allégations ne peuvent pas ętre considérées comme vagues et que c'est aux CE qu'il incombe de prouver qu'il serait porté atteinte ŕ leurs droits en tant que défendeur si ces allégations prétendument vagues devaient ętre retenues par le Groupe spécial. D. Observations spécifiques concernant les points particuliers soulevés par les CE dans leur demande de décision préliminaire a) S'agissant du caractčre prétendument vague S'agissant du caractčre prétendument vague de certaines de ses allégations, le Brésil aimerait, compte tenu également du paragraphe 13 des Procédures de travail du Groupe spécial, apporter la réponse suivante: Les CE semblent affirmer que i) "l'allégation figurant ŕ la ligne 1226 de la BFS, examinée au paragraphe 63 cidessous"; ii) "l'allégation figurant ŕ la ligne 1737 de la BFS, examinée au paragraphe 106 cidessous"; iii) "l'allégation figurant ŕ la ligne 3840 de la BFS, examinée au paragraphe 221 cidessous"; iv) "l'allégation figurant ŕ la ligne 4750 de la BFS, examinée au paragraphe 253 cidessous"; v) "l'allégation figurant ŕ la ligne 7160 de la BFS, examinée au paragraphe 339 cidessous"; vi) "l'allégation figurant ŕ la ligne 9762 de la BFS, examinée au paragraphe 489 cidessous"; vii) "l'allégation figurant ŕ la ligne 9922 de la BFS, examinée au paragraphe 499 cidessous"; et viii) "toutes les allégations formulées au titre du point 19, examinées au paragraphe 515 cidessous" sont indűment vagues et devraient ętre rejetées. Le Brésil réfute énergiquement chacune de ces allégations des CE selon lesquelles les allégations sont vagues. S'agissant de la "demande" (premičre allégation des CE), le Brésil fait valoir en substance que, comme la demande donnait une définition du produit plus large que celle qui avait été retenue dans l'enquęte, les renseignements qu'elle fournissait conformément ŕ l'article 5.2 étaient inexacts et dénués d'intéręt et que, par conséquent, le producteur-exportateur brésilien n'était pas en mesure de défendre dűment ses intéręts, comme le prévoyait l'article 6.2. Il convient de noter que la demande et l'avis d'ouverture ont été les seules sources d'information dont l'exportateur brésilien a disposé jusqu'ŕ la divulgation précédant le rčglement provisoire. Le Brésil rappelle que ces allégations ont été clairement présentées aux pages 22 ŕ 35 de sa premičre communication. En ce qui concerne le "réexamen d'office" (deuxičme allégation des CE), le Brésil allčgue en résumé que les CE ont enfreint l'article 11.2 car elles n'ont pas engagé de leur propre initiative un réexamen concernant la nécessité de maintenir les mesures alors que, compte tenu de la nouvelle situation existant aprčs la dévaluation de la monnaie brésilienne, un tel réexamen était justifié. Le Brésil rappelle que cette allégation a été clairement présentée aux pages 35 ŕ 46 de sa premičre communication. En ce qui concerne la "conversion de monnaies" (troisičme allégation des CE), le Brésil a estimé dans sa premičre communication que les CE avaient enfreint l'article 2.4.1 en ne convertissant pas les monnaies en utilisant le taux de change en vigueur ŕ la date de la vente. Le Brésil rappelle que cette allégation a été clairement présentée aux pages 93 ŕ 97 de sa premičre communication. En ce qui concerne les "autres codes NC" (quatričme allégation des CE), le Brésil allčgue en substance que les CE n'ont pas respecté l'obligation de procéder ŕ un "examen objectif" au titre de l'article 3.1 étant donné qu'elles ont refusé d'étudier l'allégation de Tupy selon laquelle le produit visé était importé sous des codes NC autres que le code 7307 19 10. Le fondement juridique de l'allégation du Brésil est clairement exposé ŕ la page 115 de sa premičre communication. En ce qui concerne les "circuits de distribution" (cinquičme allégation des CE), le Brésil allčgue en substance que les CE n'ont pas respecté l'obligation de procéder ŕ un "examen objectif" prévue ŕ l'article 3.1 car elles ont indiqué mais n'ont pas examiné si les conditions de concurrence étaient similaires. Le fondement juridique de l'allégation du Brésil est clairement exposé aux pages 170 et 171 de sa premičre communication. En ce qui concerne la substitution (sixičme allégation des CE), le fondement juridique de cette allégation est clairement exposé aux pages 170 et 171 de la premičre communication. En ce qui concerne la différence entre les deux variantes du produit visé (septičme allégation des CE), le fondement juridique de cette allégation est clairement exposé ŕ la page 235 de la premičre communication. En ce qui concerne les "allégations relatives ŕ l'avis au public" (huitičme allégation des CE), le Brésil pense comme les CE que "ces dispositions sont trčs longues et contiennent de nombreuses clauses et clauses subsidiaires". Toutefois, il estime que l'obligation fondamentale, commune ŕ l'ensemble de ces dispositions et clauses subsidiaires, est liée ŕ une seule prescription simple, celle qui concerne la transparence. Comme le Groupe spécial CE  Linge de lit l'a établi dans les męmes circonstances, les prescriptions de l'article 12.2 "assurent toute la transparence pour ce qui est des décisions dont il est donné avis". Le Brésil rappelle en outre la déclaration générale qui figure ŕ la page 240 de sa premičre communication, selon laquelle "comme corollaire des allégations de violation quant au fond, le Brésil estime aussi que les CE ont enfreint les prescriptions en matičre de transparence de l'article 12.2 en n'expliquant pas de maničre adéquate leurs décisions". En outre, il était également dit que les "avis au public ou rapports distincts [des CE] n'exposaient pas le raisonnement des CE en vertu duquel elles avaient appliqué les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping (par le biais du rčglement de base des CE) comme elles l'avaient fait". Le Brésil a aussi fait valoir que "contrairement aux obligations qui résultaient pour elles de l'article 12, les CE n'avaient pas expliqué le choix de leur méthodologie, leurs analyses et leurs conclusions sur les points de fait, et n'avaient pas expliqué pourquoi elles avaient écarté les arguments du producteur-exportateur brésilien concerné". Comme toutes les allégations distinctes du Brésil concernant l'article 12 témoignent du fait que les CE ont enfreint leur obligation de transparence en ne fournissant pas pour justifier l'imposition de droits antidumping en l'espčce des décisions publiques dűment motivées, l'allégation des CE devrait ętre considérée sans fondement. b) S'agissant des allégations de rejet formulées par les CE Article 9.3 Les CE semblent affirmer que "l'allégation (BFS, ligne 1760) d'infraction ŕ l'article 9.3 (paragraphe 132 cidessous)", "l'allégation (BFS, ligne 2350) d'infraction ŕ l'article 9.3 (paragraphe 134 cidessous)", "l'allégation (BFS, ligne 2685) d'infraction ŕ l'article 9.3 (paragraphe 178 cidessous)", "l'allégation (BFS, ligne 3845) d'infraction ŕ l'article 9.3 (paragraphe 230 cidessous)" et "l'allégation (BFS, ligne 3970) d'infraction ŕ l'article 9.3 (paragraphe 248 cidessous)" n'étaient pas visées par la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil réfute l'affirmation des CE selon laquelle ces allégations n'étaient pas visées par la demande d'établissement d'un groupe spécial et devraient ętre rejetées. Le Brésil a mentionné, entre autres, l'article 9 ("imposition et recouvrement de droits antidumping") sur la base duquel il a contesté les mesures des CE. Il a donc, en indiquant la disposition de l'OMC que, selon ses allégations, les CE avaient enfreinte (article 9), énoncé clairement le "problčme" en question. En outre, comme l'a aussi estimé, par exemple, le Groupe spécial (Thaďlande – Poutres en H), "la nature de l'enquęte antidumping qui a abouti ŕ l'imposition de la mesure contestée [fait] qu'en toute logique certains paragraphes" de la disposition de l'Accord antidumping visée (qui n'a pas été spécifiée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial) "[sont] nécessairement" pertinents ou applicables (ou, selon le cas, non pertinents ou inapplicables dans le cadre du différend). Cela est particuličrement vrai lorsque, comme cela est expliqué en détail cidessous, l'invocation de la disposition de l'Accord antidumping en question découle en fait automatiquement de l'application d'autres dispositions de l'Accord antidumping qui sont spécifiquement mentionnées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Qui plus est, l'article 9.3 est une disposition générale qui oblige les Membres ŕ ne pas imposer de mesures antidumping d'un montant supérieur ŕ la marge de dumping "déterminée selon l'article 2". Comme cela a été indiqué au paragraphe 11 cidessus, les CE ellesmęmes reconnaissent (paragraphes 132, 134, 178, 230 et 248) que les allégations du Brésil concernant l'article 9.3 sont "entičrement subordonnées ŕ d'autres allégations", et elles ne contestent pas que ces autres allégations relčvent du mandat. Puisque la constatation de l'existence d'une violation de l'article 9.3 découle automatiquement des incompatibilités existant avec les autres articles de l'Accord antidumping, le Brésil estime qu'il ne peut pas exister une quelconque obligation supplémentaire de mentionner expressément ledit article dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil estime donc que la demande des CE devrait ętre rejetée. Article 5.2 Les CE affirment que "l'allégation (BFS, ligne 1185) d'infraction ŕ l'article 5.2 au motif que les produits visés par l'enquęte doivent ętre identiques ŕ ceux qui sont décrits dans la demande (paragraphe 52 cidessous)" et "l'allégation (BFS, ligne 1228) d'infraction ŕ l'article 5.2 sous prétexte que la demande n'incluait pas une liste complčte des importateurs connus (paragraphe 69 cidessous)" devraient ętre rejetées. En ce qui concerne la derničre allégation, le Brésil observe que les CE font une référence croisée au "paragraphe 67 cidessous". Bien que les CE aient indiqué au paragraphe 20 de l'ECFS que "le Membre défendeur ne devrait pas ętre lui-męme tenu d'indiquer les dispositions qu'il est accusé d'enfreindre", le Brésil a, dans un esprit de coopération, indiqué que la référence correcte pourrait ętre le paragraphe 66. Le Brésil réfute l'affirmation des CE selon laquelle il n'a pas clairement indiqué ces "allégations" relevant de l'article 5 dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. La partie introductive de la demande d'établissement précise, entre autres, que "[l]e Brésil estime que l'ouverture de l'enquęte ... par les CE sont des actions incompatibles avec les dispositions ciaprčs de l'Accord antidumping et du GATT de 1994". Le Brésil a également indiqué que ses allégations de violation de l'article 5 concernaient "en particulier (mais non exclusivement)" l'article 5.2. Il a aussi observé bričvement au paragraphe 5 que les CE "ne [s'étaient] pas acquittées de leurs obligations au titre de l'article 5 parce que (par exemple) la demande ne comportait pas de description complčte du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentaient les requérants (article 5.2 i))". L'expression "par exemple" montre que le Brésil n'entendait pas ętre exhaustif mais plutôt donner des exemples montrant que certains aspects de la demande et, sur la base de cette demande, l'ouverture ultérieure de l'enquęte par les CE n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 5. En outre, la question de l'ouverture de l'enquęte a été soulevée pendant les consultations entre le Brésil et les CE. Comme dans sa premičre communication, le Brésil a indiqué que ses allégations de violation de l'article 5 de l'Accord antidumping concernaient l'article 5.2 et l'article 5.3 et, étant donné non seulement que les deux articles étaient mentionnés mais aussi qu'"un bref exposé du fondement juridique était fourni" dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil estime donc que la demande d'établissement d'un groupe spécial fait bien plus que simplement mentionner l'article 5 prétendument violé par les CE. Article 6.2 Les CE affirment que "l'allégation (BFS, ligne 1226) selon laquelle la différence présumée entre les produits visés dans la demande et les produits visés par l'enquęte a empęché Tupy d'ętre en mesure de défendre correctement ses intéręts, en violation de l'article 6.2 (paragraphe 67 cidessous)" ne relčve pas du mandat. Le Brésil note, dans un esprit de coopération, que la référence correcte est probablement le paragraphe 63. Le Brésil n'accepte pas d'exclure cette allégation. Dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, il fait référence non seulement ŕ l'article 6 mais aussi spécifiquement au paragraphe 2 de cet article dont ses allégations de violation relčvent. Le Brésil a aussi souligné au paragraphe 8 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial que les CE "[avaient] manqué ŕ leurs obligations au titre de l'article 6 parce que, entre autres choses, elles ne [s'étaient] pas assurées ... et elles [avaient] donc aussi privé Tupy de toutes possibilités de défendre ses intéręts sur ces questions notamment (article 6.2)" (non souligné dans l'original). Au surplus, le Brésil estime que les articles 5.2 et 6.2 sont liés intrinsčquement, autrement dit comme la demande donnait une définition du produit plus large que celle qui avait été retenue dans l'enquęte, elle fournissait des renseignements inexacts et dénués d'intéręt et, par conséquent, le producteurexportateur brésilien n'était pas en mesure de défendre dűment ses intéręts, comme le prévoyait l'article 6.2. Enfin, la question de l'ouverture de l'enquęte et celle des éléments de preuve ont été soulevées pendant les consultations entre le Brésil et les CE. Comme dans sa premičre communication, le Brésil a indiqué que la façon de procéder des CE avait empęché Tupy d'ętre en mesure de défendre dűment ses intéręts, ce qui contrevenait ŕ l'article 6.2, et, étant donné que l'article 6.2 et "un bref exposé du fondement juridique" figuraient dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil estime que cette demande d'établissement fait bien plus que simplement mentionner l'article 6 prétendument violé par les CE. Article 2.2.2 Les CE recommandent que "l'allégation (BFS, ligne 2233) d'infraction ŕ l'article 2.2.2 en raison de l'utilisation de critčres différents pour le calcul des frais ACG et des bénéfices (paragraphe 121 cidessous)" soit rejetée. Le Brésil ne partage pas l'avis des CE. L'article 2 et spécifiquement le paragraphe 2 de cet article, dont les allégations de violation du Brésil relčvent, étaient mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil a aussi bričvement souligné, au paragraphe 17 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, que la façon dont les CE avaient construit les valeurs normales pour certains types de produits visés par l'enquęte contrevenait aux prescriptions de l'article 2.2. Étant donné que la question de la "construction des valeurs normales" était mentionnée, la question soulevée par les CE, qui découlait automatiquement des incompatibilités existant avec l'article 2.2, était aussi visée. Qui plus est, la question de l'ouverture de l'enquęte a été soulevée pendant les consultations entre le Brésil et les CE. Par conséquent, le Brésil, en identifiant les points cidessus, a énoncé clairement le "problčme" en question. Article 6.13 Les CE affirment que "l'allégation (BFS, ligne 3821) d'infraction ŕ l'article 6.13 (paragraphe 220 cidessous)" n'était pas visée par la demande d'établissement d'un groupe spécial. Dans ledit paragraphe 220, les CE affirment que "le Brésil ne présente aucun élément de preuve étayant cette allégation". Toutefois, étant donné que l'allégation des CE est "inopportune" ŕ ce stade de la procédure de rčglement du différend et ne concerne pas le point de savoir si l'allégation du Brésil était visée par la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter l'affirmation des CE. Exactitude des renseignements Les CE affirment que "l'allégation (BFS, ligne 4750) selon laquelle les autorités des CE ne se sont pas assurées de l'exactitude des renseignements contenus dans la demande (paragraphe 253 cidessous)" n'est pas visée par la demande d'établissement d'un groupe spécial. Dans le cadre de cette allégation, les CE font référence au "paragraphe 253 cidessous". Or, dans ce paragraphe, les CE indiquent que "le Brésil fait aussi valoir (BFS, ligne 4750) que le volume des importations n'a pas été dűment établi car les autorités des CE ne se sont pas assurées de l'exactitude des renseignements communiqués par Tupy au sujet des importations effectuées sous d'autres codes NC. Il s'agit d'une nouvelle allégation qui n'était pas mentionnée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et devrait ętre rejetée par le Groupe spécial au motif qu'elle ne relčve pas de son mandat (paragraphe 23 cidessus)". Bien que le Brésil ait, dans un esprit de coopération, essayé de comprendre comment l'allégation de rejet des CE et les raisons mentionnées au paragraphe 253 étaient liées, il ne voit aucun rapport entre cette allégation et le raisonnement. En conséquence, il demande au Groupe spécial de rejeter l'affirmation des CE. Toutefois, dans un souci de transparence, le Brésil aimerait souligner que l'article 3 et spécifiquement les paragraphes 1 et 2 de cet article dont son allégation de violation relevait étaient mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. En outre, au paragraphe 26 de la demande d'établissement, le Brésil a fait valoir que "[l]es CE [n'avaient] pas examiné s'il y avait eu augmentation notable des importations en provenance du Brésil qui faisaient l'objet d'un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport ŕ la production ou ŕ la consommation des CE". Étant donné que l'allégation du Brésil, que les CE aimeraient voir rejetée, concerne "le volume des importations", elle est visée par le paragraphe 26 de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Article 3.2 Les CE font valoir que "l'allégation (BFS, ligne 5294) d'infraction ŕ l'article 3.2 parce que l'examen de la souscotation notable était limité aux produits pour lesquels il existait des produits des CE correspondants (paragraphe 272 cidessous)" n'est pas visée par la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. Le Brésil n'est pas d'accord. La demande d'établissement d'un groupe spécial fait référence non seulement ŕ l'article 3 mais aussi spécifiquement au paragraphe 2 de cet article dont ses allégations de violation relčvent dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil a aussi souligné au paragraphe 27 de sa demande d'établissement que "[l]es CE ne [s'étaient] pas acquittées de leurs obligations au titre de l'article 3.1 et 3.2 parce qu'elles n'[avaient] pas, entre autres choses, examiné (sur la base d'éléments de preuve positifs) quel était l'effet des importations faisant prétendument l'objet d'un dumping sur les prix, ..." (non souligné dans l'original). Le Brésil fait valoir que l'examen effectué par les CE en ce qui concerne la souscotation des prix au titre de l'article 3.2 ne portait pas sur les "importations faisant l'objet d'un dumping". Par conséquent, il estime que tous les aspects des déterminations relatives ŕ la souscotation des prix et ŕ la vente ŕ des prix inférieurs, qu'il s'agisse de la "réduction ŕ zéro" ou de la "correspondance", étaient visés par la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil estime aussi que l'"allégation" désignée est en fait un argument étayant l'allégation relative ŕ la notion de l'"effet sur les prix". Enfin, l'expression "entre autres choses" montre que le Brésil n'entend pas ętre exhaustif mais plutôt donner des exemples montrant que certains aspects de la comparaison des prix n'étaient pas conformes ŕ l'article 3. Article 6.2 et 6.9 Les CE allčguent que "les allégations (BFS, ligne 7210) au titre de l'article 6.2 et de l'article 6.9 qui sont liées au point 16 (paragraphe 347 ci dessous)" et "l'allégation (BFS, ligne 9160) concernant l'article 6.2 et l'article 6.9 (paragraphe 446 cidessous)" n'étaient pas visées par la demande d'établissement d'un groupe spécial. S'agissant de la premičre allégation, le Brésil estime qu'au paragraphe 347, les CE présentent une argumentation qui n'a aucun lien avec l'article 6.2 ni avec l'article 6.9. Lŕ encore, le Brésil a, dans un esprit de coopération, indiqué que la référence correcte est probablement le paragraphe 343. Le Brésil s'oppose vivement ŕ la demande visant ŕ exclure cette allégation. En substance, il estime qu'en ne divulguant pas les achats et les exportations des producteurs communautaires, les CE ont empęché l'exportateur brésilien d'ętre en mesure de vérifier la conformité des données utilisées, ce qui contrevient, entre autres, ŕ l'article 6.2 et l'article 6.9. Comme il est indiqué cidessus, le Brésil fait référence dans la demande d'établissement d'un groupe spécial non seulement ŕ l'article 6, mais aussi spécifiquement au paragraphe 2 de cet article dont ses allégations de violation relčvent. Le Brésil a aussi souligné au paragraphe 8 de la demande d'établissement que les CE "[avaient] manqué ŕ leurs obligations au titre de l'article 6 parce que, entre autres choses, elles ne [s'étaient] pas assurées ... et elles [avaient] donc aussi privé Tupy de toutes possibilités de défendre ses intéręts sur ces questions notamment (article 6.2)" (non souligné dans l'original). De plus, le Brésil estime que l'article 6.2 et l'article 6.9 sont liés, c'estŕdire que la premičre phrase du premier établit une obligation importante concernant la régularité de la procédure et que le dernier est une application importante de cette obligation dans le cadre de la détermination finale. En substance, comment les parties intéressées auraientelles toutes possibilités de défendre leurs intéręts si l'autorité chargée de l'enquęte ne divulguait pas les faits essentiels examinés avant d'imposer les mesures définitives? En conséquence, le Brésil estime que les deux articles étaient visés par la demande d'établissement d'un groupe spécial et que la proposition de rejet des CE devrait ętre écartée. Article 3.4 Les CE affirment que "les allégations concernant l'examen des facteurs de dommage spécifiques énumérés ŕ l'article 3.4 (paragraphe 350 cidessous), y compris en particulier l'allégation (BFS, ligne 7909) concernant l'examen inadéquat des "facteurs qui influent sur les prix intérieurs", en violation de l'article 3.4 (paragraphe 371 cidessous)" devraient ętre rejetées. S'agissant de la derničre allégation, le Brésil note que la référence correcte est probablement le paragraphe 372. Le Brésil réfute l'affirmation des CE. Il fait référence dans la demande d'établissement d'un groupe spécial ŕ l'article 3 et ŕ l'article 3.1 ainsi qu'ŕ l'article 3.4. En outre, les allégations étaient clairement visées par le paragraphe 29 de la demande d'établissement. Le Brésil estime aussi que l'"allégation" désignée est un argument parmi plusieurs interprétant l'obligation d'examiner les facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4. Le Brésil estime donc que l'affirmation des CE devrait ętre rejetée. Article 3.5 Les CE affirment que "l'allégation (BFS, ligne 9008) de violation de l'article 3.5 fondée sur l'"avantage comparatif" de Tupy (paragraphe 432 cidessous)" ainsi que "l'allégation (BFS, ligne 9922) d'infraction ŕ l'article 3.5 fondée sur les différences entre les accessoires "ŕ cœur noir" et "ŕ cœur blanc" (paragraphe 500 cidessous)" n'étaient pas indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et devraient ętre rejetées. Le Brésil réfute l'affirmation des CE selon laquelle ces allégations devraient ętre rejetées. Premičrement, le Brésil a mentionné ŕ la fois l'article 3, l'article 3.1 et l'article 3.5 dont relčvent ses allégations de violation dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. En outre, le paragraphe 30 de la demande d'établissement mentionne clairement que "[l]es CE ne se sont pas assurées que le dommage causé ŕ la branche de production nationale des CE ... n'était pas attribué aux importations du produit visé en provenance du Brésil". Par conséquent, l'allégation selon laquelle les CE ont violé l'article 3.1 et l'article 3.5 en imputant aux importations faisant prétendument l'objet d'un dumping le dommage causé par des facteurs autres que les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping est juste une reformulation du paragraphe 30 de la demande d'établissement d'un groupe spécial. De plus, la question des différences dans les coűts de production a été portée devant les CE par l'exportateur brésilien au cours de l'enquęte antidumping. Le Brésil estime également que les "allégations" désignées sont en fait des arguments étayant l'allégation relative ŕ la notion du lien de causalité. Par conséquent, la demande des CE devrait ętre considérée sans fondement. Article 6.6 Les CE affirment que "l'allégation (BFS, ligne 9338) concernant l'article 6.6 (paragraphe 448 cidessous)" devrait ętre rejetée. Le Brésil n'est pas du tout d'accord et demande au Groupe spécial de réfuter l'affirmation des CE. Vu que l'article 6 et l'article 6.6 étaient mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a énoncé clairement le "problčme" en question. En outre, il a dit, au paragraphe 8 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, que "[l]es CE [avaient] manqué ŕ leurs obligations au titre de l'article 6 parce que, entre autres choses, elles ne [s'étaient] pas assurées de l'exactitude de certains renseignements qui lui avaient été fournis par Tupy concernant ... l'importation par les producteurs communautaires du produit visé en provenance de pays qui ne faisaient pas l'objet de l'enquęte ... (article 6.6)". En conséquence, les importations en provenance de Pologne étaient visées par la demande d'établissement. Enfin, comme le disent les CE, la question des importations en provenance de Pologne a été portée devant les CE par l'exportateur brésilien au cours de l'enquęte antidumping correspondante. Article 12 Enfin, les CE allčguent que "l'allégation (BFS, ligne 10158) d'infraction ŕ l'article 12.2 et ŕ l'article 12.2.2 (paragraphe 520 cidessous)", "les allégations (BFS, ligne 10165) de manquement ŕ l'obligation de fournir des renseignements au titre de l'article 12.1 (paragraphe 522 cidessous)", "l'allégation (BFS, ligne 10235) concernant la divulgation et l'article 12 (paragraphe 529 cidessous)", "l'allégation (BFS, ligne 10265) d'infraction ŕ l'article 12.2 et 12.2.2 (paragraphe 532 cidessous)", "l'allégation (BFS, ligne 10414) d'infraction ŕ l'article 12.2 et ŕ l'article 12.2.2 (paragraphe 544 cidessous)" et "l'allégation (BFS, ligne 10470) d'infraction ŕ l'article 12.2 et ŕ l'article 12.2.2 (paragraphe 550 cidessous)" n'étaient pas visées par la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le Brésil réfute l'affirmation des CE selon laquelle il n'a pas clairement indiqué les "allégations" relevant de l'article 12 dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. En mentionnant l'article 12 ("Avis au public et explication des déterminations") et, spécifiquement, le paragraphe 2 de cet article dont relčvent certaines allégations de violation dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a énoncé clairement les "problčmes" en question. Dans un souci de transparence, il souligne également que les problčmes ont été résumés aux paragraphes 11 ŕ 15 et 36 de la demande d'établissement d'un groupe spécial. En outre, le Brésil estime que l'article 12.1 est une disposition générale établissant des prescriptions relatives ŕ la notification et ŕ l'avis au public concernant l'ouverture d'une enquęte. Plus précisément, l'article 12.1.1 prescrit ce qui suit: "[un] avis au public concernant l'ouverture d'une enquęte contiendra des renseignements adéquats ... sur les points suivants: i) ... produit en cause; ... iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage; ..." Étant donné que le Brésil allčgue que l'ouverture de l'enquęte par les CE contrevient ŕ l'article 5, une constatation l'existence d'une violation de l'article 12.1 découle de ces incompatibilités avec l'article 5.2. En conséquence, le Brésil estime qu'il ne peut pas exister une quelconque obligation supplémentaire de mentionner expressément ledit paragraphe dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Enfin, le Brésil observe que les CE n'ont en aucune façon montré si, ni dans l'affirmative comment, les "omissions" qu'elles imputent au Brésil avaient porté atteinte ŕ leurs intéręts en l'espčce. En l'absence de telles atteintes, le Brésil estime que les allégations des CE sont sans fondement et doivent donc ętre rejetées. E. Demande du brésil Au vu de ce qui précčde, le Brésil demande que le Groupe spécial i) rejette parce qu'infondée la demande de décision préliminaire des CE par laquelle celles-ci allčguent que les allégations formulées par le Brésil dans sa premičre communication écrite n'étaient pas dűment visées par sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS219/2, pičce n° 22 du Brésil); ii) rejette parce qu'infondée la demande de décision préliminaire des CE par laquelle celles-ci allčguent que les allégations formulées par le Brésil dans sa premičre communication écrite sont vagues. Ŕ titre subsidiaire, au cas oů le Groupe spécial considérerait que l'une des demandes susmentionnées pourrait ętre fondée, le Brésil demanderait que toute décision finale ŕ ce sujet soit prise uniquement lorsque toute la portée, le fond et toutes les circonstances du présent différend auront été dűment évalués de maničre concluante.  Premičre communication écrite des CE, ci-aprčs dénommée ECFS, paragraphe 23.  CE  Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel ("rapport de l'Organe d'appel CE  Bananes"), WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, paragraphe 142.  ECFS, paragraphe 24.  Dans son rapport sur l'affaire ÉtatsUnis  Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, paragraphe 166, l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "Les rčgles de procédure du mécanisme de rčglement des différends de l'OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matičre de contentieux mais simplement le rčglement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux"; voir aussi Thaďlande  Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne ("rapport de l'Organe d'appel Thaďlande  Poutres en H"), WT/DS122/AB/R, rapport adopté le 12 mars 2001, paragraphe 97.  Corée  Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel ("rapport de l'Organe d'appel Corée  Produits laitiers"), WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 124.  Communautés européennes  Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, rapport du Groupe spécial, WT/DS27/R/USA, adopté le 22 mai 1997, paragraphe 7.29.  Argentine  Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de chaussures ("Argentine  Chaussures"), WT/DS121/R, rapport adopté le 25 juin 1999, paragraphe 8.35; voir aussi Japon  Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, WT/DS44/R, rapport adopté le 22 avril 1998, paragraphe 10.8.  ECFS, paragraphe 132.  CE - Bananes, paragraphe 141.  Ibid., paragraphe 142.  Rapport de l'Organe d'appel Corée - Produits laitiers, paragraphe 127.  Rapport de l'Organe d'appel Thaďlande - Poutres en H, paragraphe 97.  Document WT/DS219/1 du 9 janvier 2001.  Rapport de l'Organe d'appel Corée  Produits laitiers, paragraphe 131.  ECFS, paragraphes 19 et suivants.  Voir, par exemple, ÉtatsUnis  Mesures traitant les restrictions ŕ l'exportation comme des subventions, rapport du Groupe spécial, WT/DS194/R, adopté le 29 juin 2001, paragraphes 8.120 et suivants; Canada  Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, rapport du Groupe spécial, WT/DS70/R, adopté le 14 avril 1999, paragraphes 9.247 et suivants; ÉtatsUnis  Restrictions ŕ l'importation des vętements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, rapport du Groupe spécial, WT/DS24/R, adopté le 8 novembre 1996, paragraphes 7.38 et suivants.  Rapport de l'Organe d'appel Thaďlande  Poutres en H, paragraphe 97.  ECFS, paragraphe 20.  Le Brésil note que les CE renvoient ŕ la ligne 1185 de la BFS.  ECFS, paragraphe 515.  Communautés européennes  Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde, WT/DS141/R, rapport adopté le 30 octobre 2000, paragraphe 6.260.  Toutes les citations renvoient au paragraphe 7.21 du rapport de ce groupe spécial. 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