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Sans prendre position sur les questions factuelles, le Japon demande que le Groupe spécial examine attentivement les mesures adoptées par les CE, afin de déterminer si elles ont violé l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), et des articles 1er, 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.4, 3.5, 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994. Plus précisément, le Japon avance les quatre allégations suivantes: ( en "réduisant ŕ zéro" les marges de dumping négatives calculées pour certains produits, les CE ont violé l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping; ( en n'examinant pas chacun des facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4 de l'Accord antidumping et chacun des autres facteurs pertinents, les CE ont violé les articles 3.1, 3.4, 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping; ( les CE ont violé l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce qu'elles n'ont pas fait en sorte que le dommage découlant de facteurs autres que les importations ne soit pas imputé aux importations; et ( en agissant de la maničre indiquée dans les trois allégations qui précčdent, les CE ont violé l'article premier de l'Accord antidumping et l'article VI du GATT de 1994 parce qu'elles n'ont pas mené leur enquęte antidumping ni appliqué leur mesure antidumping en conformité avec les dispositions de l'Accord antidumping. Les décisions de l'OMC en matičre de rčglement des différends ont déjŕ résolu la plupart des questions présentées dans la présente communication en tant que tierce partie. En particulier, la pratique de la réduction ŕ zéro adoptée par les CE a déjŕ été déclarée incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Par ailleurs, des groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont déclaré ŕ maintes reprises que l'article 3.4 de l'Accord antidumping exigeait que l'autorité évalue chacun des 15 facteurs de dommage énumérés, de męme que tous autres facteurs pertinents, et présente les évaluations dans la détermination de l'existence d'un dommage rendue publique ou dans tout autre document public. Les CE ne l'ont pas fait et, de plus, ont manqué ŕ l'obligation de "non-imputation" énoncée ŕ l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping. ARGUMENT En "réduisant a zéro" les marges de dumping négatives calculées pour certains produits, les CE ont violé l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping Les CE ont "réduit ŕ zéro" les marges de dumping négatives qu'elles avaient calculées pour certains types de produits exportés vers les CE pendant la période couverte par l'enquęte, en violation de l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping. Elles n'ont pas ensuite déduit des marges de dumping qui, selon les calculs, étaient négatives des marges de dumping qui, d'aprčs leurs calculs, étaient positives. Ainsi, elles n'ont pas procédé ŕ une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale, en violation de l'article 2.4, et elles ont calculé une marge de dumping faussée, en violation de l'article 2.4.2. Si elles avaient satisfait ŕ leurs obligations au titre de l'article 2.4 et 2.4.2, la valeur normale et, donc, toute marge de dumping auraient été moindres. Selon la premičre phrase de l'article 2.4, "Il sera procédé ŕ une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale." L'article 2.4.2 précise par ailleurs que: Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquęte sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix ŕ l'exportation transaction par transaction. Dans l'affaire Linge de lit, le Groupe spécial a conclu que l'article 2.4 et 2.4.2 interdisait ŕ un Membre (en l'espčce, comme ici, les CE) d'"établi[r] l'existence de marges de dumping suivant une méthode qui consistait ŕ réduire ŕ zéro les différences de prix négatives...". L'Organe d'appel a confirmé cette conclusion en appel: lorsqu'elles "ont ramené certaines marges ŕ zéro", les Communautés européennes ont affecté une valeur nulle aux "marges de dumping" se rapportant aux modčles dont la "marge de dumping" était "négative". Comme le Groupe spécial l'a fait remarquer ŕ juste titre en ce qui concerne ces modčles, les Communautés européennes ont considéré que "la moyenne pondérée du prix ŕ l'exportation ... éta[i]t égale ŕ la moyenne pondérée de la valeur normale ..., alors qu'elle était en réalité plus élevée". En "ramenant ŕ zéro" les "marges de dumping négatives", les Communautés européennes n'ont donc pas dűment tenu compte de l'ensemble des prix de certaines transactions ŕ l'exportation, ŕ savoir celles portant sur des modčles de linge de lit en coton pour lesquels des "marges de dumping négatives" avaient été établies. Les Communautés européennes ont plutôt traité ces prix ŕ l'exportation comme s'ils étaient inférieurs ŕ ce qu'ils étaient. Cela a eu pour effet de gonfler le résultat du calcul de la marge de dumping. Par conséquent, les Communautés européennes n'ont pas établi "l'existence de marges de dumping" en ce qui concerne le linge de lit en coton sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables  c'estŕdire toutes les transactions portant sur tous les modčles ou types du produit visé par l'enquęte. Par ailleurs, nous estimons également qu'une comparaison entre un prix ŕ l'exportation et une valeur normale qui ne tient pas dűment compte des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables  comme c'est le cas avec la pratique de la "réduction ŕ zéro" qui est en cause dans le présent différend  n'est pas une "comparaison équitable" entre un prix ŕ l'exportation et une valeur normale, comme l'exigent le paragraphe 2.4 et l'alinéa 2.4.2. Ainsi, l'article 2.4 s'applique lorsqu'une autorité compare les moyennes pondérées des prix ŕ l'exportation aux valeurs normales moyennes pondérées. Lorsque l'autorité regroupe les résultats des comparaisons de type individuel pour calculer une marge de dumping, elle doit inclure – et non considérer comme étant nul – tout "dumping négatif". Les CE ont appliqué leur méthode désormais prohibée de la réduction ŕ zéro dans la détermination concernant l'affaire Accessoires de tuyauterie, ainsi qu'il est exposé en détail dans la premičre communication du Brésil (10 octobre 2000) aux paragraphes 110 ŕ 112. Ainsi, les CE ont violé l'article 2.4.2 en calculant une marge de dumping faussée pour le produit concerné. Par ailleurs, elles ont violé l'article 2.4 et 2.4.2 en ne procédant pas ŕ une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Si elles avaient respecté leurs obligations au titre de l'article 2.4 et 2.4.2, la valeur normale aurait été moindre, ce qui aurait réduit la marge de dumping globale, si elle existait. En n'examinant pas chacun des facteurs de dommage pertinents et chacun des facteurs énumérés a l'article 3.4 de l'Accord antidumping, les CE ont violé les articles 3.1, 3.4, 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping Une autorité doit examiner chacun des facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4 et cette évaluation doit apparaître dans la détermination finale Les CE ont violé leurs obligations au titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, ainsi qu'il est allégué dans la premičre communication du Brésil (10 octobre 2001) aux paragraphes 174 ŕ 208. Elles ont également violé l'article 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping. Leur constatation de l'existence d'un dommage n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs: elles n'ont pas évalué la totalité des 15 facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4, et n'ont pas pleinement examiné ceux qu'elles ont effectivement évalués. En outre, les facteurs qu'elles ont effectivement évalués ne constituent pas une base suffisante pour établir leur constatation positive de l'existence d'un dommage. Enfin, en ne décrivant pas tous les éléments qu'elles ont examinés dans leur détermination de l'existence d'un dommage figurant dans le rčglement provisoire et le rčglement définitif, elles ont violé l'article 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping. L'article 3.1 exige qu'une constatation de l'existence d'un dommage soit fondée sur des "éléments de preuve positifs" et comporte un "examen objectif" des facteurs qui y sont mentionnés. L'article 3.4 de l'Accord antidumping établit une liste non exhaustive de facteurs qu'une autorité doit examiner dans le cadre de l'enquęte concernant le dommage. Selon l'article 3.4: L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni męme plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. L'article 3.4 a été interprété dans plusieurs procédures de rčglement des différends. Par exemple, dans la récente procédure Poutres en H, le Groupe spécial a interprété l'article 3.4 de la maničre suivante: 7.229 Nous sommes d'avis que l'énoncé de l'article 3.4 montre clairement que tous les facteurs énumérés dans cet article doivent ętre examinés dans tous les cas. La disposition est spécifique et impérative ŕ cet égard … * * * 7.231 Sur la base de cette analyse textuelle de l'article 3.4, nous sommes donc d'avis que chacun des 15 différents facteurs énumérés dans la liste impérative de facteurs figurant ŕ l'article 3.4 doit ętre évalué par les autorités chargées de l'enquęte … * * * 7.236 Nous sommes d'avis que la prescription de l'article 3.4 relative ŕ l'"évaluation de tous les facteurs pertinents" doit ętre lue conjointement avec les prescriptions de portée plus générale de l'article 3.1 concernant les "éléments de preuve positifs" et l'"examen objectif" qui doivent intervenir dans la détermination de l'existence d'un dommage … l'article 3.4 fait obligation aux autorités d'établir correctement s'il existe une base factuelle pour étayer une analyse valable et bien motivée de la situation de la branche de production ainsi qu'une constatation de l'existence d'un dommage. Cette analyse ne découle pas d'une simple caractérisation du degré de "pertinence" ou de "nonpertinence" de chaque facteur, sans exception, mais doit ętre fondée sur une évaluation approfondie de la situation de la branche de production et, eu égard ŕ la derničre phrase de l'article 3.4, doit contenir une explication convaincante de la maničre dont l'évaluation des facteurs pertinents a débouché sur la détermination de l'existence d'un dommage. 7.237 Conformément ŕ notre approche, indiquée plus haut, nous sommes d'avis que l'évaluation des facteurs prescrits doit apparaître dans les documents qui constituent la base de notre examen … L'Organe d'appel a confirmé la décision du Groupe spécial dans l'affaire Poutres en H, en concluant ce qui suit: 125. ... Nous approuvons l'analyse du Groupe spécial dans sa totalité et l'interprétation qu'il donne du caractčre impératif des facteurs mentionnés ŕ l'article 3.4 de l'Accord antidumping. * * * 128. Nous concluons que le Groupe spécial a eu raison d'interpréter l'article 3.4 comme exigeant une évaluation impérative de tous les facteurs mentionnés dans cette disposition ... L'article 12.2.1 prescrit la publication d'un avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires dans toute enquęte antidumping. Cet avis: ... donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Parmi les points qui, selon l'article 12.2.1 iv), doivent ętre contenus dans l'avis figurent: iv) les considérations se rapportant ŕ la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées ŕ l'article 3. L'article 12.2.2 prescrit la publication d'un avis au public d'une détermination finale positive prévoyant l'imposition d'un droit antidumping définitif. Cet avis: … contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit ŕ l'imposition de mesures finales … En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits ŕ l'alinéa 2.1, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs … Dans l'affaire Mexique — SHTF, le Groupe spécial a décidé que, parce que le Mexique n'avait pas fourni une explication des faits et conclusions qui soustendaient une décision des autorités nationales, il avait violé l'article 12.2.2. Plus précisément, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: Nous avons décidé cidessus que la décision du Mexique d'appliquer rétroactivement le droit antidumping définitif était incompatible avec les prescriptions de fond de l'article 10.2. Ce faisant, nous avons constaté qu'il n'y avait dans l'avis final aucune explication des faits et conclusions qui soustendaient la décision du Mexique ŕ ce sujet. L'article 12.3 dispose expressément ce qui suit: "Les dispositions [de l'article 12] s'appliqueront mutatis mutandis ... aux décisions d'appliquer des droits ŕ titre rétroactif prises au titre de l'article 10." Par conséquent, l'absence de toutes constatations ou conclusions sur cette question est incompatible avec les obligations qui incombent au Mexique en vertu de l'article 12.2 et 12.2.2. Bien qu'elle n'ait pas été en cause dans l'affaire Mexique — SHTF, cette décision concernant l'avis au public d'une détermination finale positive est également applicable aux prescriptions de l'article 12.2.1 iv) concernant l'avis au public d'une mesure provisoire. En résumé: ( une autorité doit évaluer ou déterminer la pertinence ou l'importance de chacun des facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4 et des autres facteurs qui sont particuličrement pertinents; et ( l'évaluation par l'autorité de chacun des facteurs de dommage doit apparaître dans la détermination finale. Les CE n'ont pas évalué chacun des facteurs de dommage indiqués ŕ l'article 3.4 et ne les ont pas inclus dans leurs déterminations provisoire et finale Un examen du rčglement provisoire et du rčglement définitif indique que les CE ont porté leur attention (dans une certaine mesure, du moins) sur neuf seulement des 15 facteurs mentionnés ŕ l'article 3.4. Les facteurs qu'elles n'ont pas examinés sont les suivants: i) ventes; ii) bénéfices; iii) production; iv)  part de marché; v)  facteurs qui influent sur les prix intérieurs; vi) utilisation des capacités; vii)  stocks; viii) emploi; et ix) investissement. Elles n'ont donc pas évalué les facteurs suivants: i) diminution effective et potentielle de la productivité; ii) diminution effective et potentielle du retour sur investissement; iii) effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités; iv) effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les salaires; v) effets négatifs, effectifs et potentiels, sur la croissance; vi) effets négatifs, effectifs et potentiels, sur la capacité de se procurer des capitaux; et vii) importance de la marge de dumping. Ainsi qu'il est noté plus haut au paragraphe 12, le Groupe spécial Poutres en H a décidé ce qui suit: "l'évaluation des facteurs prescrits doit apparaître dans les documents qui constituent la base de notre examen". Étant donné que les documents qui constituent la base de l'examen dans le présent différend ne comportent aucune mention des sept facteurs identifiés au paragraphe précédent, les CE n'ont pas satisfait aux obligations au titre de l'article 3.4, telles qu'elles ont été interprétées par le Groupe spécial Poutres en H. En outre, comme dans l'affaire Mexique — SHTF (citée plus haut au paragraphe 16), l'absence de constatations ou de conclusions concernant les sept facteurs identifiés ci-dessus dans les avis au public du rčglement provisoire et du rčglement définitif des CE constitue également une violation des obligations énoncées ŕ l'article 12.2.1 iv) et 12.2.2. L'évaluation par les CE des facteurs qu'elles ont effectivement examinés était insuffisante Le Japon demande que le Groupe spécial examine attentivement si l'analyse faite par les CE des facteurs ci-aprčs qu'elles ont effectivement pris en considération – capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, stocks, rentabilité et emploi dans la branche de production des CE – était inadéquate. Leur analyse de ces facteurs semble avoir été axée sur une comparaison des valeurs extręmes. Il semble qu'elles n'aient pas pręté attention de maničre adéquate aux tendances intermédiaires de ces facteurs. De ce fait, elles n'ont pas donné "une analyse valable et bien motivée de la situation de la branche de production", dont le Groupe spécial Poutres en H a déterminé qu'elle était prescrite par l'article 3.4. Les CE n'ont pas examiné tous les facteurs pertinents La liste figurant ŕ l'article 3.4 n'est pas exhaustive. Lorsqu'une autorité récuse la pertinence d'un facteur non énuméré qui est mentionné par une société interrogée, elle doit expliquer minutieusement pourquoi le facteur allégué n'est pas pertinent. De plus, l'explication doit apparaître dans le texte de la détermination provisoire ou finale ou dans d'autres documents versés au dossier de la procédure, comme le prescrit l'article 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping. Par exemple, le Brésil a allégué que Tupy (une société brésilienne interrogée) avait soutenu pendant l'enquęte sur l'existence d'un dommage que les résultats ŕ l'exportation de plus en plus mauvais des producteurs communautaires entre 1995 et 1998 étaient un facteur qui avait contribué notablement ŕ augmenter les stocks pendant toute la période couverte par l'enquęte. Il a allégué, en outre, que les CE n'avaient jamais divulgué les chiffres relatifs aux volumes et aux valeurs des exportations des producteurs communautaires du produit concerné et, par conséquent, n'avaient pas présenté de maničre adéquate leur analyse (si tant est qu'elles en aient fait une) de ce facteur, en violation de l'article 3.4. En ne donnant pas une "analyse valable et bien motivée" de cette allégation, les CE violent l'article 3.4 (tel qu'il a été interprété par le Groupe spécial Poutres en H); en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elles ont rejeté l'allégation du Brésil, elles violent l'article 12.2.1 iv) et 12.2.2 (tel qu'il a été interprété par le Groupe spécial Mexique — SHTF). Les CE ont violé l'article  3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce qu'elles n'ont pas fait en sorte que le dommage découlant de facteurs autres que les importations ne soit pas imputé aux importations Le Japon demande que le Groupe spécial examine attentivement si les CE ont violé l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce qu'elles n'ont pas démontré qu'elles n'avaient pas imputé aux importations le dommage causé ŕ la branche de production communautaire par d'autres facteurs. Le Brésil allčgue que les CE n'ont pas examiné les effets des facteurs suivants: i) avantage comparatif des producteurs étrangers par rapport aux producteurs communautaires; ii) résultats ŕ l'exportation des producteurs communautaires; iii) importations en provenance d'autres pays tiers; iv) efforts d'externalisation des producteurs communautaires; v) efforts de rationalisation des producteurs communautaires; et vi) remplacement du produit visé par des produits de substitution. Ces arguments et d'autres arguments connexes sont présentés en détail dans la premičre communication du Brésil (10 octobre 2001) aux paragraphes 208 ŕ 238. Selon l'article 3.1: La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif … de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. L'article 3.5 précise davantage l'obligation énoncée ŕ l'article 3.1 et dispose ce qui suit: Il devra ętre démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4 [de l'article 3], un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé ŕ la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au męme moment, causent un dommage ŕ la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas ętre imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront ętre pertinents ŕ cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues ŕ des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces męmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats ŕ l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. Des groupes spéciaux antérieurs et l'Organe d'appel ont interprété l'obligation de "nonimputation" énoncée ŕ l'article 3.1 et 3.5. Par exemple, dans l'affaire Poutres en H, le Groupe spécial a interprété ces dispositions de la maničre suivante: L'article 3.5 prévoit donc que les autorités chargées de l'enquęte doivent examiner d'autres facteurs connus et donne une liste exemplative de ces facteurs. En outre, il dispose que les autorités ne doivent pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping le dommage causé par de tels autres facteurs. Conformément ŕ notre approche exposée plus haut, nous estimons que l'examen de ces autres facteurs doit apparaître dans les documents qui constituent la base de notre examen. L'Organe d'appel, dans l'affaire Acier laminé ŕ chaud (infirmant comme suit l'avis du Groupe spécial), a estimé que: 222. Cette disposition [l'article 3.5] exige que, dans un premier temps, les autorités chargées de l'enquęte examinent, dans le cadre de leur analyse du lien de causalité, tous "les facteurs connus", "autres que les importations faisant l'objet d'un dumping", qui causent un dommage ŕ la branche de production nationale "au męme moment" que les importations faisant l'objet d'un dumping. Dans un deuxičme temps, les autorités chargées de l'enquęte doivent faire en sorte que les dommages causés ŕ la branche de production nationale par des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, ne soient pas "imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping". (pas d'italique dans l'original) 223. … Pour qu'en appliquant l'article 3.5, les autorités chargées de l'enquęte puissent faire en sorte que les effets dommageables des autres facteurs connus ne soient pas "imputés" aux importations faisant l'objet d'un dumping, elles doivent évaluer de maničre adéquate les effets dommageables de ces autres facteurs. Logiquement, pour faire une telle évaluation, il faut dissocier et distinguer les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Si les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping ne sont pas correctement dissociés et distingués des effets dommageables des autres facteurs, les autorités ne seront pas en mesure de conclure que le dommage qu'elles attribuent aux importations faisant l'objet d'un dumping est effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres facteurs. Ainsi, sans cette dissociation et cette distinction des différents effets dommageables, les autorités chargées de l'enquęte n'auraient aucune base rationnelle leur permettant de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping causent bel et bien le dommage qui, en vertu de l'Accord antidumping, justifie l'imposition de droits antidumping. Ainsi, le libellé de l'article 3.5 concernant la nonimputation exige qu'une autorité dissocie et distingue de maničre explicite les effets dommageables des autres facteurs de dommage et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Le Japon demande que le Groupe spécial examine attentivement si les CE n'ont pas démontré que les importations causaient, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis ŕ l'article 3.2 et 3.4, un dommage au sens de l'Accord antidumping sans imputer aux importations les effets dommageables d'autres facteurs, en violation de l'article 3.5, comme l'allčgue en détail le Brésil aux pages 216 ŕ 238 de sa communication. En ne menant pas leur enquęte en conformité avec les dispositions de l'Accord antidumping, les CE ont violé l'article VI du gatt de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping L'article premier de l'Accord antidumping prescrit ce qui suit: Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues ŕ l'article VI du GATT de 1994, et ŕ la suite d'enquętes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. (note de bas de page omise) En menant l'enquęte sur les accessoires de tuyauterie et en appliquant la mesure antidumping dans le cadre de cette enquęte, les CE n'ont pas agi en conformité avec les dispositions de l'article VI du GATT et de l'Accord antidumping. Ainsi qu'il a été indiqué dans les précédentes sections de la présente communication en tant que tierce partie: en "réduisant ŕ zéro" les marges de dumping négatives calculées pour certains produits, les CE ont violé l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping; ( en n'examinant pas chacun des facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4 de l'Accord antidumping et chacun des autres facteurs pertinents, les CE ont violé les articles 3.1, 3.4, 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping; et ( les CE ont violé l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce qu'elles n'ont pas fait en sorte que le dommage découlant de facteurs autres que les importations ne soit pas imputé aux importations. Par conséquent, les CE ont violé l'article VI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping. CONCLUSION Pour les raisons exposées ci-dessus, le Japon demande au Groupe spécial d'examiner attentivement si les CE ont violé les obligations qu'elles ont contractées dans le cadre de l'OMC au titre de l'article VI du GATT de 1994 et des articles 1er, 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.4, 3.5, 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord antidumping. ANNEXE B-2 communication des ÉtatsUnis en tant que tierce partie 21 novembre 2001 Table des matičres Page I. introduction 12 II. l'article 15 de l'accord antidumping porte sur Des questions de procédure et n'exige pas un résultat particulier 12 A. La premičre phrase de l'article 15 n'exige pas un résultat particulier 13 B. La deuxičme phrase de l'article 15 n'exige pas non plus un résultat particulier 13 III. l'exclusion de certaines ventes de la valeur normale, effectuée par les CE conformément ŕ l'article 2.2 n'implique pas l'article 2.4 15 IV. conclusion 17 introduction Les ÉtatsUnis font la présente communication en tant que tierce partie de façon ŕ donner au Groupe spécial leur point de vue sur l'interprétation juridique adéquate de certaines dispositions de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("l'Accord antidumping") qui sont pertinentes pour le présent différend. Sans préjudice des autres questions qu'ils pourraient souhaiter soulever ŕ la réunion des tierces parties avec le Groupe spécial, les ÉtatsUnis traiteront les deux questions ciaprčs dans la présente communication écrite: 1) l'interprétation adéquate de l'article 15; et 2) l'interprétation adéquate de la relation entre l'article 2.2 et l'article 2.4. Les ÉtatsUnis reconnaissent que bon nombre des questions soulevées dans le présent différend sont uniquement ou principalement factuelles. Les ÉtatsUnis n'expriment pas d'avis sur le point de savoir si, compte tenu des faits en l'espčce, la mesure en cause est compatible avec l'Accord. l'article 15 de l'accord antidumping porte sur Des questions de procédure et n'exige pas un résultat particulier Le Brésil allčgue que les CE ont violé l'article 15 de l'Accord antidumping en ne prenant pas "spécialement en considération" la "situation particuličre" du Brésil en tant que pays en développement Membre et qu'elles n'ont pas exploré la possibilité de solutions constructives lorsque des droits antidumping porteraient atteinte aux intéręts essentiels du Brésil. La plainte du Brésil semble ętre principalement que les CE n'ont fait aucune proposition positive d'explorer des solutions autres que les droits antidumping et secondairement que les CE ont montré peu d'empressement ŕ comprendre le systčme de dégrčvement fiscal "mais élaboré" du Brésil. L'argument du Brésil repose cependant sur une interprétation erronée de l'article 15. La premičre phrase de l'article 15 n'exige pas un résultat particulier Les deux phrases de l'article 15 sont séparées et distinctes. La premičre phrase dispose que les pays développés Membres doivent "give special "regard" (i.e., "attention, care or consideration")" (prendre spécialement en "considération" (c'est-ŕ-dire, pręter spécialement attention, soin ou égard ŕ)) la situation des pays en développement Membres lorsqu'ils appliquent des mesures antidumping. Toutefois, la premičre phrase ne crée pas d'obligation de fond concernant un quelconque résultat particulier. Par exemple, elle n'exige pas que les pays développés Membres choisissent des engagements au lieu de droits antidumping ou imposent des droits antidumping dans une mesure moindre que celle du dumping. Le fait de prendre "spécialement en considération" prévu dans la premičre phrase de l'article 15 établit le contexte dans lequel un pays développé Membre envisage "d'appliquer des mesures antidumping" ŕ un pays en développement (non souligné dans l'original). Il n'y a pas d'élément dans le texte de la premičre phrase de l'article 15 qui permette de conclure que les pays développés Membres sont tenus de recourir ŕ des pratiques distinctes pour les "pays en développement", en ce qui concerne les méthodes utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un dumping existe (comme le Brésil le laisse entendre en qualifiant la méthode de la TVA utilisée par les CE de violation de cette disposition). La deuxičme phrase de l'article 15 n'exige pas non plus un résultat particulier Le Brésil suggčre que les CE ont agi en violation de l'article 15 en ne "proposant" pas de solutions constructives. Son argument repose cependant sur un postulat qui est faux, parce que rien dans la deuxičme phrase de l'article 15 n'exige que le pays développé Membre propose une solution particuličre. Au lieu de cela, la seule obligation que cette phrase impose est que, dans certaines conditions, les pays Membres "explore[nt]" des solutions constructives préalablement ŕ l'application de droits antidumping. Dans les cas oů les Accords de l'OMC établissent des obligations spécifiques de traitement différencié des pays en développement Membres, ce traitement est énoncé explicitement. L'article 27.2 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), par exemple, prévoit que les pays visés ŕ l'Annexe VII de l'Accord SMC ne sont pas soumis ŕ la prohibition des subventions ŕ l'exportation applicable aux autres Membres de l'OMC; l'article 27.10 et 27.11 prévoit des niveaux de minimis plus élevés pour les pays visés ŕ l'Annexe VII; et l'article 27.2 a) prévoit que certains pays en développement Membres sont autorisés ŕ éliminer progressivement leurs subventions ŕ l'exportation sur une période de huit ans, sous réserve de conditions spécifiées. L'article 15 de l'Accord antidumping n'énonce aucune obligation spécifique qui fasse plus qu'imposer d'"explorer" des possibilités dans des circonstances spécifiées, et il n'y a pas de raison de donner une lecture qui en inclut une dans le texte. Dans le rapport du groupe spécial du GATT Fils de coton en provenance du Brésil, le Groupe spécial a interprété la deuxičme phrase de l'article 13 du GATT, disposition trčs semblable ŕ l'article 15, et a constaté ce qui suit: Si l'application de mesures antidumping "port[ait] atteinte aux intéręts essentiels de pays en voie de développement", l'obligation qui était faite était d'explorer les "possibilités" de "solutions constructives". Il était clair, compte tenu de l'utilisation des mots "possibilités" et "explorer", que les autorités chargées de l'enquęte n'étaient pas tenues d'adopter des solutions constructives du simple fait que ce genre de solutions avait été proposé. Le Groupe spécial Fils de coton a également constaté que "l'obligation ne consistait pas ŕ accepter des solutions constructives, mais simplement ŕ envisager la possibilité d'en accepter". Ainsi, la détermination factuelle que le Groupe spécial doit faire en l'espčce consiste ŕ déterminer si le Brésil a établi que les CE ont manqué ŕ leur obligation d'"explorer" la possibilité de solutions constructives. Récemment, la Conférence ministérielle qui s'est réunie ŕ Doha a reconnu que, męme si l'article 15 était une "disposition impérative", les "modalités de son application" n'étaient pas claires. Ainsi, tant que les Membres de l'OMC n'auront pas décidé de clarifier la disposition ou de créer des obligations additionnelles, il n'y a tout simplement aucune raison de conclure que les CE ont agi en violation de l'article 15 si les données de fait établissent qu'elles ont exploré les possibilités de solutions constructives. Enfin, comme l'article 15 l'indique clairement, l'obligation d'"explorer" des solutions constructives naît uniquement lorsque l'application de droits antidumping "porter[ait] atteinte aux intéręts essentiels [du] pays en développement Membre [ ]". Les ÉtatsUnis ne connaissent pas bien le dossier de l'enquęte dans le cadre de la procédure engagée devant les autorités des CE et ne sont donc pas en mesure d'exprimer une opinion sur le point de savoir si le Brésil a démontré avec succčs, au cours de cette procédure, que l'application des droits antidumping en l'espčce aurait, en fait, porté atteinte ŕ ses intéręts essentiels. Si en revanche le dossier démontre que le Brésil ne l'a pas fait, il n'y a aucune raison de conclure que les CE ont agi en violation de l'article 15. l'exclusion de certaines ventes de la valeur normale, effectuée par les CE conformément ŕ l'article 2.2 n'implique pas l'article 2.4 Le Brésil a allégué qu'en calculant la valeur normale construite pour certains types de produits, les CE avaient agi en violation de l'article 2.2 et 2.2.2 en n'excluant pas, de la base de données concernant leur marché intérieur utilisée pour calculer les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractčre général ("frais ACG") ainsi que les bénéfices, les données concernant des ventes qui étaient considérées comme "non comparables" soit parce que le marché intérieur n'était pas considéré comme un "marché viable" pour le modčle en cause, soit parce que les ventes ne satisfaisaient pas au critčre des "ventes ŕ des prix inférieurs au coűt" des CE. Le Brésil a en outre allégué que de ce fait, les CE avaient agi en violation de la premičre et de la troisičme phrase de l'article 2.4 en n'opérant pas les ajustements appropriés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, et en manquant ainsi ŕ leur obligation de procéder ŕ une "comparaison équitable". Les États-Unis ne prennent pas position au sujet de l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 2.2 et 2.2.2. L'argument présenté par le Brésil au titre de l'article 2.4, en revanche, repose sur une interprétation incorrecte de cet article. Les questions se posant au titre de l'article 2.2 n'impliquent pas l'article 2.4, qui a une fonction différente dans le cadre de l'Accord. Dans la mesure oů le Brésil a présenté une allégation légitime au titre de l'article 2.4, cette allégation doit ętre jugée uniquement sur la question de savoir si le Brésil s'est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les prescriptions de l'article 2.4 lui męme. L'article 2.2 et 2.2.2 concerne l'établissement adéquat de la valeur normale, en permettant d'éliminer de la valeur normale les ventes ŕ des prix inférieurs au coűt dans certaines circonstances, et en prévoyant l'utilisation de la valeur normale construite comme base pour la valeur normale dans certaines circonstances. Le Brésil a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne l'établissement de la valeur normale dans le contexte de ces articles. Outre les arguments qu'il a présentés au titre de l'article 2.2 et 2.2.2, le Brésil a présenté un argument, au titre de la premičre et de la troisičme phrase de l'article 2.4, visant apparemment des "ajustements pour les différences affectant la comparabilité des prix", en se fondant sur les męmes données de fait. L'article 2.4 traite des comparaisons et des ajustements que les Membres doivent opérer aprčs avoir défini la base adéquate pour la valeur normale et le prix d'exportation et avant de calculer les marges de dumping. L'article 2.4 dispose, in extenso (les phrases en cause ont été mises en relief) ce qui suit: Il sera procédé ŕ une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au męme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées ŕ des dates aussi voisines que possible. Il sera dűment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait ętre tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale ŕ un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix ŕ l'exportation construit, ou tiendront dűment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront ŕ ces parties ne sera pas déraisonnable. (non souligné dans l'original) Les arguments du Brésil concernant le calcul de la valeur construite ont trait ŕ la détermination de la valeur normale conformément ŕ l'article 2.2 et 2.2.2, et non ŕ sa comparaison ultérieure avec le prix d'exportation visée ŕ l'article 2.4. Comme on peut le voir d'aprčs le texte susmentionné, l'article 2.4 présuppose que le prix d'exportation et la valeur normale ont déjŕ été déterminés. En conséquence, les ÉtatsUnis sont en désaccord avec l'argument du Brésil selon lequel un calcul inadéquat de la valeur normale construite peut constituer une infraction ŕ l'article 2.4. Ils sont aussi en désaccord avec l'idée que l'on puisse utiliser une infraction supposée ŕ l'article 2.4 pour soutenir une allégation au titre de l'article 2.2 ou 2.2.2. Le libellé de l'article 2.4, qui a trait uniquement ŕ la comparaison de la valeur normale avec le prix d'exportation, ne devrait pas ętre sorti de son contexte et appliqué ŕ d'autres questions concernant le calcul des marges de dumping. L'article 31 de la Convention de Vienne dispose qu'un traité doit ętre interprété suivant "le sens ordinaire ŕ attribuer aux termes du traité dans leur contexte"... (non souligné dans l'original) Le Groupe spécial ne devrait pas adopter l'approche interprétative proposée par le Brésil, qui sort le libellé général de la premičre phrase de l'article 2.4 de son contexte et s'en sert pour passer outre les rčgles détaillées négociées dans d'autres parties de l'Accord. Pour examiner les questions de calcul du coűt de production et de la valeur normale construite, le Groupe spécial devrait donc limiter son analyse au point de savoir si le Brésil a établi l'existence d'une infraction ŕ l'article 2.2 et 2.2.2. Dans la mesure oů le Groupe spécial est tenu d'examiner les arguments présentés au titre de l'article 2.4, il devrait constater que le Brésil ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait. conclusion Les ÉtatsUnis se félicitent d'avoir la possibilité d'exprimer leur point de vue dans le présent différend et espčrent que leurs observations seront utiles au Groupe spécial lors de ses délibérations.  Puisque le gouvernement du Japon n'était pas partie ŕ la procédure antidumping, il n'a pas de connaissance propre des faits. Les allégations du Japon relatives aux violations dans le cadre de l'OMC sont fondées sur les avis au public des déterminations faites par les autorités communautaires et sur l'exposé des faits présenté par le Brésil, Membre plaignant, dans sa communication au Groupe spécial.  Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R (1er mars 2001) (Linge de lit), paragraphe 66 ("la méthode de la "réduction ŕ zéro" utilisée aux fins de l'établissement de "l'existence de marges de dumping", telle qu'elle a été appliquée par les Communautés européennes dans le cadre de l'enquęte antidumping en cause dans le présent différend, est incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping").  Voir, par exemple, Thaďlande — Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/AB/R (12 mars 2001) (Poutres en H), paragraphes 125 ŕ 128.  États-Unis – Mesures antidumping appliquées ŕ certains produits en acier laminés ŕ chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001) (États-Unis – Acier laminé ŕ chaud), paragraphes 222 ŕ 234.  Linge de lit, WT/DS141/R (30 octobre 2000), paragraphe 6.119.  Linge de lit, WT/DS141/AB/R (1er mars 2001), paragraphe 55 (note de bas de page omise).  Rčglement du Conseil (CE) n° 1784/2000 (11 aoűt 2000), publié au Journal officiel L 208 (18 aoűt 2000); Rčglement du Conseil (CE) n° 449/2000 (28 février 2000), publié au Journal officiel L 055 (29 février 2000).  Poutres en H, WT/DS122/R (28 septembre 2000), paragraphes 7.224 ŕ 7.237 (non souligné dans l'original) (notes de bas de page omises).  Poutres en H, WT/DS122/AB/R (12 mars 2001), paragraphes 125 ŕ 128. Voir également Mexique  Enquęte antidumping concernant le sirop de maďs ŕ haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis (Mexique – SHTF), WT/DS132/R (28 janvier 2000), paragraphes 7.127 ŕ 7.142; Linge de lit, WT/DS141/R (30 octobre 2000), paragraphes 6.154 ŕ 6.162.  Accord antidumping, article 12.2.1.  Accord antidumping, article 12.2.2.  Mexique — SHTF, WT/DS132/R (28 janvier 2000), paragraphe 7.198.  Le dernier facteur cité est "la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement". Les CE ont bien fait référence ŕ l'investissement dans leurs rčglements, mais elles n'ont pas examiné les effets sur la capacité de se procurer des capitaux.  Poutres en H, WT/DS122/R (28 septembre 2000), paragraphe 7.237.  Poutres en H, WT/DS122/R (28 septembre 2000), paragraphe 7.236.  Id.  Id.  Mexique — SHTF, WT/DS132/R (28 janvier 2000), paragraphe 7.198.  Poutres en H, WT/DS122/R (28 septembre 2000), paragraphe 7.275 (note de bas de page omise).  Acier laminé ŕ chaud, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001), paragraphes 222 et 223 (non souligné dans l'original).  Voir, par exemple, États-Unis – Loi antidumping de 1916, WT/DS162/R (29 mai 2000), paragraphes 6.240 et 6.264.  L'article 15 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Il est reconnu que les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la situation particuličre des pays en développement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement ŕ l'application de droits antidumping lorsque ceuxci porteraient atteinte aux intéręts essentiels de pays en développement Membres.  Premičre communication écrite du Brésil, pages 19 ŕ 21.  Ibid., page 21.  II The New Shorter Oxford English Dictionary, volume II, page 2526 (1993).  Premičre communication écrite du Brésil, page 21.  Ibid., page 20.  Le terme "explore" (explorer) signifie, notamment "investigate, examine, scrutinize" (étudier, examiner, passer au crible). The New Shorter Oxford English Dictionary, volume I, page 889 (1993). Comme le Groupe spécial l'a reconnu Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, le 30 octobre 2000 ("CE – Linge de lit"), le terme "explorer" ne peut décemment pas ętre interprété comme impliquant l'obligation d'obtenir un résultat donné quant au fond; il exige simplement que la possibilité de solutions constructives soit examinée. Voir l'affaire Linge de lit, paragraphe 6.233.  CE – Imposition de droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil, ADP/137, 4 juillet 1995 (ciaprčs "Fils de coton").  L'article 13 du Code antidumping du GATT disposait ce qui suit: Il est reconnu que les pays développés doivent prendre spécialement en considération la situation particuličre des pays en voie de développement quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent Code. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent Code seront explorées préalablement ŕ l'application de droits antidumping lorsque ceuxci porteraient atteinte aux intéręts essentiels des pays en voie de développement.  Fils de coton, paragraphe 584.  Ibid., paragraphe 589.  Questions et préoccupations liées ŕ la mise en œuvre, WT/MIN(01)/W/10, 14 novembre 2001 (0157868), paragraphe 7.2.  Le paiement de droits antidumping aura toujours quelque effet négatif sur un ou plusieurs producteur(s)/exportateur(s) d'un pays Membre. Ainsi, une situation qui porterait atteinte aux intéręts "essentiels" du pays Membre luimęme doit signifier bien plus que cela. Les décisions sur le point de savoir si une mesure proposée porterait atteinte aux intéręts essentiels d'un Membre dépendront des données de fait et pourraient ętre envisagées de multiples façons admissibles.  Le terme "essentiels" implique un critčre trčs strict quant au niveau d'intéręt national auquel le pays en développement (en tant que partie en possession des données de fait ŕ cet égard) doit démontrer que les droits antidumping porteraient atteinte. Cette limitation stricte – ŕ des situations dans lesquelles il a été démontré que l'application de droits antidumping porterait atteinte aux intéręts "essentiels" d'un pays – doit ętre prise en compte lorsqu'il s'agit d'examiner si la deuxičme phrase de l'article 15 s'applique bien dans une affaire donnée. Une interprétation adéquate de l'article 15 ne peut pas faire abstraction du libellé strictement limitatif, partie essentielle de l'équilibre négocié des droits et obligations qui soustend cette disposition.  Premičre communication écrite du Brésil, pages 46 ŕ 59. Les CE ont refusé d'utiliser les prix du marché intérieur brésilien pour les modčles pour lesquels les ventes sur le marché intérieur étaient inférieures ŕ 5 pour cent du volume des ventes du męme modčle aux CE. Ibid., page 49, citant le paragraphe 22 du rčglement provisoire des CE. Le critčre des CE concernant les prix "inférieurs au coűt" utilisé aux fins de comparaison est un critčre par modčle établissant la proportion de ventes rentables ŕ des clients non affiliés pour chaque modčle. Ibid., citant le paragraphe 23 du rčglement provisoire des CE. Si au moins 80 pour cent (en moyenne pondérée) des ventes d'un modčle sont rentables, la valeur normale pour ce modčle est fondée sur la moyenne pondérée de toutes les ventes sur le marché intérieur de ce modčle, qu'elles soient rentables ou non. Ibid., si 10 ŕ 79 pour cent des ventes du modčle sont rentables, la valeur normale est fondée uniquement sur les marges des ventes rentables de ce modčle. Ibid., pages 49 et 50 citant le paragraphe 23 du rčglement provisoire des CE. Si moins de 10 pour cent des ventes du modčle sont rentables, aucune des ventes de ce modčle n'est utilisée aux fins de comparaison. Ibid., page 50, évoquant le paragraphe 23 du rčglement provisoire des CE. Les CE ont appliqué ŕ la fois le critčre des prix inférieurs au coűt et le critčre de la viabilité du marché aux fins de l'article 2.2.2, mais l'ont fait au niveau des entreprises et non au niveau des modčles. Ibid., page 50 citant les paragraphes 24 et 27 du rčglement provisoire des CE.  Premičre communication écrite du Brésil, pages 46 et 48.  Ibid., page 46.  Comme il a été indiqué plus haut, les ÉtatsUnis ne prennent pas position sur le point de savoir si le calcul du coűt de production ou de la valeur construite en l'espčce était, en fait, inadéquat.  Les rčgles consignées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ont acquis le statut de rčgles coutumičres d'interprétation du droit international. Voir les ÉtatsUnis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, rapport adopté le 20 mai 1996, page 26; Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996, page 12; Australie – Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles WT/DS126) – Recours des ÉtatsUnis ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS126/RW, 14 janvier 2000, paragraphe 6.25. WT/DS219/R Page B- PAGE 16 WT/DS219/R Page B- PAGE 1   0IT„•˘ŇÔŐŕ)‡ˆŠŔÇŐÖE´śpq ň ó Ĺ Ć e f áâop !šă§łŹ­69gpŘŢ!?Cěíóöˇť@Aš Žä ) * Ł ¤ Š a"ůôđîëëđôůôčáčÝčÝčŰ××××áááččŐÓáÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓáččÓÝŃčh6B* jˇđH*nHo( j0JUnHmH 55mH CJmH  5CJmH R   ./0CHIT…‰Š•ĚŃüüüüüüóóĎČżó Čżó0$$–l4ÖÖ2”˙ŠYŽ#˙˙˙˙˙˙˙˙$¤<¤<$¤<¤<$#$$–lÖÖ”˙YŽ#˙˙˙˙$¤<¤<$$   ./0CHIT…‰Š•ĚŃŇÓÔŕáâ",p ń ň Ä Ĺ   qz-ă˜çBýýűýýýűýýýűőęÝÚ×ÔŃÎËČŸ°¤—Š…xs“ř˙˙âů˙˙   âů˙˙—ű˙˙Mü˙˙   Mü˙˙g˙˙˙   g˙˙˙÷˙˙˙  ÷˙˙˙   ů˙˙   ů˙˙ů˙˙Pú˙˙Qú˙˙#ű˙˙$ű˙˙ ü˙˙ ü˙˙Ľü˙˙éü˙˙   éü˙˙ó˙˙˙  ó˙˙˙   -ŃŇÓÔŕáâ",p ń ň Ä Ĺ   qĎÍÍĘĘĘĘĘĘĘČĆĆŔŔŔŔŔŔŔÍĆ„Đ„0ý$0$$–l4ÖÖ2”˙ŠYŽ#˙˙˙˙˙˙˙˙qz-ă˜çBš¤ c">#Ň#˘')‡,łÝ-5.;.<.;/A/B/_3!4’4P5Z5ýűůů÷ů÷ůůůűőůů÷ů÷ňđ÷ňň÷÷ůčň„ЄФđ$Bš¤ c">#Ň#˘')‡,łÝ-5.;.<.;/A/B/_3!4’4P5Z5[56Š6ů7W8X8ňĺŘĘžą¤Ÿ’Š‡‚|wreb_\YLIFCçę˙˙Eë˙˙•ě˙˙,í˙˙  ,í˙˙ăí˙˙äí˙˙îí˙˙Źî˙˙ď˙˙  ď˙˙ßď˙˙üó˙˙ýó˙˙ô˙˙ő˙˙ő˙˙ ő˙˙ćő˙˙ˇö˙˙  ˇö˙˙'ú˙˙œű˙˙  œű˙˙l˙˙˙  l˙˙˙%˙˙˙  %˙˙˙í˙˙   í˙˙Öî˙˙   Öî˙˙ŕď˙˙   ŕď˙˙8ń˙˙   8ń˙˙a"c"Ň#â#.$/$P$ž$Â$Č$É$Í$Ď$×$î$ń$%ú%&Ą&ň&ü&('W'X'i'j'm'y'{''''Ž' 'Ą'--Ľ-ř-5.<.—./;/B/Ľ0˜172[3_3`34 4j4v4<5N5O5P5[566?6~6­6÷7ř7\8×89q9€9K;L;\;f;j;6>F>_?`?”?ž?˘?w@ýůůööůöůöůöůöööůöďůöůöůöůöůöíëéëéëëýŕíííéŕééďéééďíÜíďíÜ6CJj0JB*UB*>*6 j0JUnHnHo(hUZ5[56Š6ů7W8X8Ů8~9M;u<a?k@l@w@;AH_HiHmHűIJJJEJŤKžKĐKÚKîKŞLśLíLîL\M]MÜNęNőNöN OO.O/O`OqO•O–OšO~PťPpR|R}R~R9SGSISJST T.T/TXTgT9UQURU‡U*YEYHY^üüů÷î÷ę÷÷÷÷÷÷čáččÝŮůŮůůŮůčááůŮůŮůŮůÖŮůůčáčáŮůŮůŮůŮů÷÷mH nHo(6CJ j0JU6B*nHj0JB*UB*nH jˇđT OÔQLSTžWÓWÍX*Y^_˙`taEd)i+jŃk‡lÇlłmo§o¨o‘p’p_q`qÍqŘqýýűýýůýůýůýůůýýűýůý÷÷ńńń÷ýď„Đ„0ýÔQLSTžWÓWÍX*Y^_˙`taEd)i+jŃk‡lÇlłmo§o¨o‘pňä×ĘŸłŚĄ”Š}pbUPC@=:)ü˙˙*ü˙˙Ăü˙˙ţ˙˙  ţ˙˙ ˙˙˙J˙˙˙   J˙˙˙ Ł˙˙    Ł˙˙!é˙˙   !é˙˙#ę˙˙   #ę˙˙ď˙˙Řń˙˙Mň˙˙   Mň˙˙6ô˙˙.ő˙˙   .ő˙˙"ú˙˙ú˙˙   ú˙˙yű˙˙Žű˙˙   Žű˙˙5˙˙˙   5˙˙˙%ź˙˙   %ź˙˙ű˙˙   ű˙˙^ż^Ë^Ě^Í^ž_L`ý`ţ` a5a b$bëcňc“eHfĎgÓhçhíhîhůh'i(i*j+j4j?j@jBjCjrj(k)k>kdkekfkrkxk~kk‚kƒk„k kŃkÇlŢlâl—m¨oŠo’p“pËqĚqÇrÉrsss!s\sosƒs‡s‰sttt]tatctdtłtVu'zýýűňýýýűűýýëéăßăßăßéăßăßăßăßăßéßéééŰŰëŮ×ÔĐÎűËĹËĹËĹËĹË :;mHmH;5CJCJ5H* jˇđB*nH B*nHo(B* j0JUj0JCJU>*6N‘p’p_q`qÍqŘqsss!s"s#sHs[s\smsnsos‚sƒsˆs‰sœstatˇtDuVuWuXueukyÜyüůöéáÔŃÍČĂžš´ŻŹŠŚŁ š•‹†|yvpe]  ó˙˙˙  ó˙˙˙  vü˙˙wü˙˙‰ü˙˙ý˙˙lý˙˙šý˙˙1ţ˙˙Dţ˙˙Eţ˙˙Jţ˙˙Kţ˙˙^ţ˙˙_ţ˙˙`ţ˙˙qţ˙˙rţ˙˙…ţ˙˙Şţ˙˙Ťţ˙˙Źţ˙˙ˇţ˙˙¸ţ˙˙ šţ˙˙ő˙˙˙  " ő˙˙˙  qú˙˙  ! qú˙˙rú˙˙?ű˙˙@ű˙˙ Řqsss!s"s#sHs[s\smsnsos‚sƒsˆs‰sœstatˇtDuVuWuXueukyýűűůůůůůůöööööóóńńďďńńűűęŕ  & F ĆhĐ & F$$kyÜyĂ| }Đ’‚â‚ć„áˆĹ‰‹)*6G’Ě’q•s™6›sœŞŁŁ¤ůóîääâóóóŕŢŢóóůÔÔÔÔÔÎĘó„Đ„Đ„Đ  & F ĆhĐ  & F ĆhĐ & F ĆĐ ĆĐ'z(zH{I{j|k|¤}§}Î}Ď}€€‹€ÄĚ‚‘‚UƒVƒä„ĺ„­…ĺ…Ն߆ ‰0‰1‰§‰¨‰Ž‹‹˘‹Ż‹KŒLŒęë-.Ž‘Ż‘o•p•ź–˝–qœrœcmŞž¨ž, ŁYŁfŁŻŁşŁĽĽůŚ §t§†§Ş§Ť§WŤXŤěŹíŹîŹ]­o­q­~­Š­ÁŽÓŽ×ŽŘŽŮŽÝŽŢŽęŽěŽgŻ‡Ż”Ż­ŻŽŻŻŻşŻźŻ°řřřöřôôřřřöööřřřöřřřřřřřöđíđíööřöôřřřöëööřööööřööH*@ˆţ˙>*@ˆţ˙>*6 j0JU]ÜyĂ| }Đ’‚â‚ć„áˆĹ‰‹)*6G’Ě’q•s™6›sœňćŮĚžą¤—’Œrj]PC6÷˙˙  ÷˙˙Ôř˙˙  Ôř˙˙Öü˙˙  Öü˙˙{˙˙˙  {˙˙˙  \ó˙˙   \ó˙˙hő˙˙   hő˙˙iő˙˙÷˙˙Íř˙˙ąů˙˙   ąů˙˙Źý˙˙   Źý˙˙°˙˙˙   °˙˙˙Ůö˙˙   Ůö˙˙óü˙˙   óü˙˙š˙˙˙   š˙˙˙¨ü˙˙  ¨ü˙˙˙˙˙   ˙˙˙sœŞŁŁ¤˝¨‚ލŞVŤWŤěŹ×Ž­Ż|°ź°ąîąv˛×łýł#´e´aľŁľĺľëľńľ3ś‘śˇuˇąˇ˛ˇ•šĎšáš.şbştş ˝•˝×˝ążŇżëżaŔ@ÂEʼnËÄËÖ˞Ě[Ď\ĎzĎ{Ď|Ď}ϙϚϜϝϞϟϠĎňďěßŇĹ˝°ŽŹŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŽ§¤¤ŽŽŽŽ¤¤ŽŽ  ő˙˙˙   ő˙˙˙  Šé˙˙   Šé˙˙¸í˙˙   ¸í˙˙Bď˙˙   Bď˙˙Cď˙˙ô˙˙Ôő˙˙  Ôő˙˙@¤˝¨‚ލŞVŤWŤěŹ×Ž­Ż|°ź°ąîąv˛×łýł#´e´aľŁľĺľëľńľ3ś‘śˇuˇąˇůůôůňíííííííííííííííííííííídđ & F ĆĐ°A°c°|°}°~°Š°ź°˝°ž°Ę°Ü°Ţ°ąąYąiąÄąÔąîąďąüąv˛w˛x˛…˛ź˛Ę˛Ë˛CłEłSłłœł×łŘłýłţł#´$´%´4´e´f´Dľ_ľaľbľoľŁľ¤ľĽľąľĺľćľçľęľëľěľíľđľńľňľóľś3ś4ś5śAś‘ś’ś“ś§śˇˇˇˇˇ:ˇuˇvˇ•š–šĎšĐšŃšÖšášâš.ş/şbşcşdşişýöýöýôöýýöýöýýýýýöńöńöýöďöýöýöýöýöýöýöýöýýöööýöööýB*mH H* j0JU6^ąˇ˛ˇ•šĎšáš.şbştş ˝•˝×˝ążŇżëżaŔ@ÂEʼnËÄËÖ˞Ě[Ď\ĎzĎ{Ď|Ď}Ďúďúúúúúúúúúúúúúúúúúúúíäääí $ Ć ĄC#  „Đ„Đ„dđdđiştşuş^ťÍťđťźŰźßźęźöź ˝ ˝ ˝_˝„˝‘˝•˝–˝î˝ý˝ąż˛żłżŔżŇżÓżÔżŘżëżěżaŔbŔ@ÂAÂEĹFĹUĆYĆqÇvÇŠČŽČEÉJÉĘĘ8Ë=ˉˊËÄËĹËĆËĘËÖË×˞̟Ě×ĚÍZÍ^ÍcÍŠÍáÍ ÎIÎKÎeÎ*ĎnĎoĎuĎvĎxĎyϑϒϘϙϚϛϡĎřööööřööřóřöřöřřřřööööööřřöřřööööńöěěéěěěéěmH jUH*mH 6 j0JUS}ϜϝϞϟϠϡĎöööôôô $ Ć ĄC#B# ĎĄĎţ,&P 1h°ƒ. °ČA!° "° # $ %°°  Ä,&P 1h°ƒ. °ČA!° "° # $ %°°  Ä1 [F@ń˙F Normal$ ĆĐa$CJ_HaJmH sH tH X@"X Heading 1$$ & F¤đ@& ĆĐ5;KH \^JaJ F@2F Heading 2$$ & F¤đ@& ĆĐ:H@BH Heading 3$$ & F¤đ@& ĆĐ5\BRB Heading 4$$ & F¤đ@& ĆĐBB Heading 5 & F¤đ@& ĆĐ6]88 Heading 6 ¤đ¤<@&5\:: Heading 7 ¤đ¤<@&CJaJ@@ Heading 8 ¤đ¤<@&6CJ]aJ> > Heading 9 ¤đ¤<@& OJQJ^J<A@ň˙Ą< Default Paragraph Font6Pň6 Body Text 2  & F¤đ8B@8 Body Text & F¤đ Ćh6Q6 Body Text 3  & F¤đ.@". 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JAPON EN TANT OMMChambazhamham Normal.dotOAdministratorDU2miMicrosoft Word 8.0P@@ŔT8íâÂ@„* äÂ@„* äÂ5ű‰ţ˙ŐÍ՜.“—+,ůŽDŐÍ՜.“—+,ůŽL hp|„Œ” œ¤Ź´ ź čä°ÄĂĹÁůşĎ˛ĘšŮÍř×ĘÁĎ&FsŠ1  COMMUNICATION DU JAPON EN TANT TitleÄ(NVŽ _PID_GUIDSymbol1äAN{B9CF151E-C93F-11D6-929C-00609445FCFC} WT/DS219DU  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ţ˙˙˙„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ąţ˙˙˙Ł¤ĽŚ§¨Šţ˙˙˙ŤŹ­ŽŻ°ąţ˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ľţ˙˙˙ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ 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