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Le Brésil réaffirme ce qu'il a déjŕ dit au sujet du contexte de la présente affaire, qui fait partie intégrante de ses allégations concernant l'établissement et l'évaluation par les CE des faits en l'espčce. Le Brésil estime que les CE ont agi de maničre incompatible avec leurs obligations au regard de la premičre phrase de l'article 15 de l'Accord antidumping en ne prenant pas spécialement en considération la situation particuličre du Brésil en tant que pays en développement Membre. En outre, les autorités des CE n'auraient pas pu se conformer ŕ leurs obligations au regard de la deuxičme phrase de l'article 15 ŕ moins de communiquer au producteurexportateur brésilien un avis ou des renseignements sur la possibilité d'un engagement. Comme les CE n'ont jamais "proposé ni tenté d'engager des négociations ou des discussions" au sujet d'un engagement possible avec l'exportateur brésilien, elles n'ont pas exploré les possibilités de solutions constructives et ont donc enfreint la deuxičme phrase de l'article 15. Les CE ont fourni avec leur premičre communication une copie de la version confidentielle de la demande. Étant donné que ses allégations étaient fondées sur la version non confidentielle, le Brésil retire ses allégations concernant la demande. La monnaie brésilienne a été fortement dévaluée en janvier 1999. Étant donné qu'il n'était pas nécessaire d'imposer des mesures sur les exportations brésiliennes pour neutraliser le dumping, qui n'existait plus aprčs la dévaluation, les CE ont imposé un droit antidumping dans des circonstances autres que celles qui sont prévues ŕ l'article VI:1 du GATT de 1994 et ŕ l'article premier de l'Accord antidumping. Ŕ titre subsidiaire, les CE ont violé leurs obligations au regard de l'article 11.1 de l'Accord antidumping en maintenant le droit ŕ un moment et dans une mesure qui n'étaient pas nécessaires pour contrebalancer le dumping existant. De męme, les CE ne se sont pas conformées ŕ l'article 11.2 de l'Accord antidumping en n'engageant pas d'office un réexamen immédiatement aprčs l'imposition de la mesure pour évaluer la nécessité de maintenir le droit antidumping compte tenu de la nouvelle situation qui existait aprčs la dévaluation de la monnaie brésilienne. La façon dont les CE ont construit les valeurs normales pour certains types du produit visé est contraire aux prescriptions de l'Accord antidumping. Le libellé exact de l'article 2.2.2, lu conjointement avec l'article 2.6, indique clairement que, lorsqu'un produit identique existe, on doit utiliser les données relatives aux frais ACG et aux bénéfices qui correspondent ŕ ce produit. Ce n'est qu'"en l'absence d'un tel produit", interprétation étayée par le terme "ou" ŕ l'article 2.6, que l'on peut utiliser les données relatives aux frais ACG et aux bénéfices qui correspondent ŕ un produit présentant des caractéristiques étroitement semblables. Cette interprétation vaut aussi dans les cas oů l'autorité chargée de l'enquęte subdivise le produit visé en plusieurs types. En outre, lorsque l'autorité chargée de l'enquęte exclut les données au titre de l'article 2.2, il s'ensuit en théorie que les męmes données devraient ętre exclues au titre de l'article 2.2.2. En conséquence, alors qu'il existe des types identiques du produit similaire, les CE ont violé l'article 2.2.2 en utilisant des données réelles relatives aux frais ACG et aux bénéfices qui correspondaient ŕ des types du produit non identiques. En outre, les CE ont enfreint l'article 2.2.2 en incluant dans les montants correspondant aux frais ACG et aux bénéfices qui ont été utilisés pour établir les valeurs normales construites des données réelles concernant la production et les ventes de types du produit similaire pour lesquels les ventes sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives au sens de l'article 2.2 et de la note de bas de page 2 y relative. Les CE n'ont par ailleurs pas fait en sorte qu'une comparaison équitable soit effectuée étant donné qu'aucun ajustement n'a été fait pour tenir compte de l'utilisation de données relatives aux ventes, ce qui n'a pas permis une comparaison correcte et contrevient donc ŕ l'article 2.4. En ce qui concerne la comparaison équitable entre la valeur normale et le prix d'exportation, les allégations suivantes sont formulées. Premičrement, les CE ont agi de maničre incompatible avec leurs obligations au regard de l'article VI:4 du GATT de 1994 en ne neutralisant pas, ou pas totalement, les différences identifiées dans la taxation indirecte, c'estŕdire les effets de l'IPI Premium Credit et des taxes PIS/COFINS, respectivement. Par ailleurs, le Brésil n'accepte pas que l'on ramčne l'Accord antidumping ŕ l'Accord SMC. Deuxičmement, l'article VI:1 du GATT de 1994 et l'article 2.4 de l'Accord antidumping obligent l'autorité chargée de l'enquęte ŕ faire en sorte qu'il soit procédé ŕ une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix d'exportation du produit visé. Par conséquent, les CE ont violé l'article VI:1 du GATT de 1994 et l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne respectant pas l'obligation de procéder ŕ une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix d'exportation du fait qu'elles ont refusé de faire des ajustements ou de tenir pleinement compte des différences dans la taxation indirecte (IPI Premium Credit et PIS/COFINS) et dans les frais d'emballage entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes ŕ l'exportation, bien que ces différences aient affecté la comparabilité des prix. En outre, la façon dont les CE ont quantifié l'ajustement au titre des taxes PIS/COFINS était arbitraire, manipulatrice et punitive, ce qui contrevenait ŕ l'article 2.4. Les CE ont aussi agi de maničre incompatible avec leurs obligations au regard de l'article 2.4 en n'indiquant pas ŕ l'exportateur brésilien quels renseignements additionnels concernant l'IPI Premium Credit et les frais d'emballage étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable. Enfin, les CE ont violé l'article 2.4 en imposant ŕ l'exportateur brésilien la charge déraisonnable de prouver la justification de la législation fiscale brésilienne visée ainsi que l'attribution directe des matériaux d'emballage et le temps de travail employé tant pour les accessoires vendus sur le marché intérieur que pour les accessoires exportés. Comme les CE ont fourni dans leur premičre communication des renseignements indiquant que le niveau des prix intérieurs utilisé pour déterminer les valeurs normales n'incluait pas les frais de publicité, le Brésil retire ses allégations concernant les frais de publicité et de promotion au titre de l'article 2.4. Les CE ont violé l'article 2.4.1 en utilisant les taux de change en vigueur ŕ la date de la vente pour les valeurs des transactions ŕ l'exportation mais pas pour les ajustements déduits des prix ŕ l'exportation. Elles n'ont pas non plus respecté leurs obligations au regard de l'article 2.4 en utilisant les taux de change de maničre sélective et en augmentant les valeurs nominales des ajustements déduits des prix d'exportation. Les CE ont agi de maničre incompatible avec l'article 2.4.2 du fait qu'elles ont établi l'existence de marges de dumping en "réduisant ŕ zéro" les marges de dumping négatives. De plus, la méthode comparative des CE était foncičrement inéquitable, ce qui contrevient ŕ l'article 2.4. L'examen du volume des importations par les CE au titre de l'article 3.2 ne constituait pas un "examen objectif" et n'était pas fondé sur des "éléments de preuve positifs". En fait, les CE ont juste dit que les volumes des importations brésiliennes étaient "toujours notables" et que la part de marché était "loin d'ętre négligeable", mais elles n'ont pas examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Brésil avaient augmenté de maničre notable. S'agissant de la comparaison des prix d'exportation et des prix intérieurs au titre de l'article 3.2, l'examen des CE ne constituait pas un "examen objectif" et n'était pas fondé sur des "éléments de preuve positifs" du fait qu'elles n'ont pas tenu compte des marges de souscotation "négatives" lors du calcul (ce qui revient ŕ une "réduction ŕ zéro"). En outre, le calcul n'était pas fondé sur les "importations faisant l'objet d'un dumping" mais juste sur certains types du produit visé (autrement dit des "modčles correspondants"). La méthode des CE s'apparente ŕ une manipulation des prix des types du produit exportés par le Brésil et l'examen par les CE de l'effet sur les prix n'était donc pas fondé sur des "éléments de preuve positifs". La comparaison des prix constituait aussi une manipulation étant donné que les CE ont artificiellement "forcé" la comparabilité du produit visé et du produit similaire. En outre, les CE avaient la possibilité de comparer les types du produit brésiliens identiques ŕ ceux qui étaient fabriqués et vendus sur le marché intérieur par les producteurs communautaires. Toutefois, elles ont opté pour une comparaison des prix des versions "ŕ cœur noir et ŕ cœur blanc", sans procéder aux ajustements nécessaires pour assurer la comparabilité des prix. Enfin, les conclusions des CE qui établissaient que "les seules différences [entre les accessoires ŕ cœur noir et ŕ cœur blanc] étaient dues ŕ une plus grande consommation d'énergie", que cette différence n'était pas "notable" et qu'"il n'y avait pas de différence dans les perceptions par le marché des accessoires ŕ cœur blanc et des accessoires ŕ cœur noir", n'étaient pas étayées par les faits et n'étaient donc pas fondées sur des "éléments de preuve positifs". La façon dont les CE ont abordé la question du cumul en l'espčce est contraire aux prescriptions de l'article 3.1 et 3.3. Premičrement, les CE, en renversant la charge de la preuve et en présumant qu'elles pouvaient procéder ŕ une évaluation cumulative, ont agi de maničre incompatible avec l'obligation qu'elles avaient au titre de l'article 3.1 et 3.3 de déterminer, sur la base d'"éléments de preuve positifs" et aprčs un "examen objectif", que l'évaluation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping était appropriée. Deuxičmement, les CE n'ont pas indiqué, sur la base d'"éléments de preuve positifs" et aprčs un "examen objectif", que les importations faisant l'objet d'un dumping correspondant ŕ chaque Membre importateur visé par l'enquęte avaient des effets, qu'elles pouvaient ensuite évaluer de maničre cumulative. En fait, l'approche des CE n'est pas une évaluation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping, comme le prescrit l'article 3.3, mais simplement un cumul des importations. Troisičmement, la détermination par les CE des conditions de concurrence au titre de l'article 3.3 est dénuée de sens étant donné qu'elle porte sur les similitudes (et non sur les dissimilitudes) des conditions de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping ellesmęmes et entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le produit national similaire. Toutefois, ces similitudes sont simplement des conséquences logiques des définitions données par les CE du "produit visé" et du "produit similaire", entre lesquels il existe, par définition, une certaine forme de concurrence. Quatričmement, les CE n'ont pas analysé, sur la base d'"éléments de preuve positifs" et aprčs un "examen objectif", les dissimilitudes dans les conditions de concurrence telles que les différences concernant le produit visé, les tendances des volumes d'importation, les tendances des prix, le niveau des échanges et la segmentation du marché. Enfin, męme si les CE ont dit qu'"il avait été constaté que le produit communautaire et le produit importé en provenance des pays concernés avaient des circuits de distribution communs ou similaires", tout indique que la conclusion des CE n'était pas fondée sur des "éléments de preuve positifs". L'examen par les CE de l'existence d'un dommage n'est pas conforme aux prescriptions de l'Accord antidumping. Au cours de la procédure de rčglement du différend, les CE ont fourni un nouveau document (pičce n° 12 des CE) qui indiquait qu'elles avaient examiné tous les facteurs de dommage ŕ l'exception de la "croissance". Toutefois, ce document ne fait pas partie du dossier non confidentiel et tout concourt ŕ indiquer qu'il ne faisait pas non plus partie du dossier confidentiel. La pičce n° 12 des CE ne fait donc pas partie du dossier des CE et ne devrait pas ętre prise en considération par le Groupe spécial. En fait, les conséquences de l'approche des CE, si elle était acceptée, réduiraient ŕ néant les obligations en matičre de procédure réguličre et de transparence de l'Accord antidumping et aboutiraient ŕ la prolifération des différends soumis dans le cadre du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends. En conséquence, comme la pičce n° 12 des CE n'est pas soumise ŕ bon droit au Groupe spécial, les CE n'ont pas analysé la totalité des 15 facteurs de dommage impératifs conformément ŕ l'article 3.4. En tout cas, les CE n'ont pas examiné les "facteurs qui influent sur les prix intérieurs", ni la question de la "croissance". En ce qui concerne le contenu de la pičce n° 12 des CE, il n'a pas été demandé ŕ la branche de production nationale de fournir des renseignements sur le "retour sur investissement", les "salaires", le "flux de liquidités" et la "capacité de se procurer des capitaux", et les CE ne disposaient pas de ces données spécifiques pour le produit similaire. Par conséquent, l'examen de ces facteurs de dommage impératifs prétendument effectué par les CE n'était pas fondé sur des éléments de preuve positifs. En outre, l'examen prétendument effectué ne constituait pas une analyse valable et bien argumentée de la situation de la branche de production nationale et ne fournissait pas une explication convaincante de la façon dont l'évaluation avait abouti ŕ la détermination de l'existence d'un dommage. Enfin, comme les CE n'ont ni divulgué ni publié leur examen concernant la totalité des 15 facteurs de dommage, l'exportateur brésilien n'a pas eu la possibilité de répondre, ce qui contrevient ŕ l'article 6.2, ni de prendre connaissance en temps utile de tous les renseignements pertinents, ce qui contrevient ŕ l'article 6.4. En ce qui concerne l'examen de l'existence d'un dommage divulgué avant la procédure de rčglement du différend, les constations des CE concernant le dommage reposaient de maničre démontrable sur des données manifestement incorrectes et, donc, les faits relatifs ŕ l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production communautaire n'étaient pas fondés sur des "éléments de preuve positifs". Deuxičmement, comme les tendances enregistrées par les facteurs de dommage étaient divergentes, les CE ont violé l'article 3.4 en ne fournissant pas d'explication détaillée et convaincante sur le point de savoir si et comment les "mouvements positifs" de certains indicateurs de dommage avaient été compensés par les mouvements d'autres facteurs de dommage dans des directions prétendument opposées. Troisičmement, comme l'examen de certains facteurs de dommage prenait la forme d'une analyse des valeurs extręmes, les CE n'ont pas replacé les données dans leur contexte et n'ont pas évalué ces données en fonction de leur évolution interne et par rapport aux autres facteurs analysés. Quatričmement, les CE n'ont pas dűment examiné la question de l'externalisation et n'ont pas du tout examiné les résultats ŕ l'exportation de la branche de production nationale, facteur économique pertinent ayant une incidence sur la situation de la branche de production communautaire. En outre, les conclusions des CE concernant la sensibilité aux prix, la rentabilité, les investissements et les stocks n'étaient pas fondées sur des "éléments de preuve positifs" et l'examen n'était pas impartial (c'estŕdire "objectif"). Enfin, en ne divulguant pas les chiffres relatifs aux exportations des producteurs communautaires, les CE n'ont pas ménagé ŕ l'exportateur brésilien toute possibilité de se défendre, ce qui contrevient ŕ l'article 6.2, ni la possibilité de prendre connaissance en temps utile de tous les renseignements pertinents, ce qui contrevient ŕ l'article 6.4. En ce qui concerne le lien de causalité, les CE ont enfreint la prescription de nonimputation énoncée ŕ l'article 3.5 en attribuant la totalité du dommage aux importations faisant prétendument l'objet d'un dumping alors męme que ce dommage était au moins en partie causé par les effets des autres facteurs connus (la baisse de la consommation et la substitution; les importations propres et l'externalisation réalisées par les producteurs communautaires, y compris auprčs de fournisseurs étrangers liés; les mauvais résultats ŕ l'exportation; et les importations en provenance de pays qui n'étaient pas visés par l'enquęte). Les CE ont violé l'article 3.5 en se contentant de supposer que ces autres facteurs connus n'avaient pas "brisé le lien de causalité" entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage prétendument subi par la branche de production nationale. Les CE n'ont pas non plus dissocié et distingué les effets de l'avantage comparatif de l'exportateur brésilien, les effets dommageables des hausses de prix connues pratiquées par la branche de production communautaire, et la question des différences de coűts entre les deux variantes du produit visé. Par conséquent, le dommage causé par ces facteurs connus a été imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping en violation de l'article 3.5. En outre, les conclusions ciaprčs des CE n'étaient pas fondées sur des "éléments de preuve positifs": i) les importations en provenance de Pologne n'avaient causé aucun dommage ŕ la branche de production nationale; ii) la branche de production communautaire "a commencé ŕ enregistrer une baisse continue du volume de ses ventes" entre 1996 et la période couverte par l'enquęte; et iii) la rentabilité de la branche de production communautaire "est devenue négative aprčs 1996". Enfin, en n'examinant pas dűment les questions du dommage autoinfligé, de la substitution et des différences de coűts et de perception par le marché entre les deux variantes du produit visé, les CE n'ont pas procédé ŕ un examen "objectif" et leurs conclusions n'étaient pas fondées sur des "éléments de preuve positifs". En fait, les CE ont simplement amalgamé les effets dommageables des importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et les effets dommageables de ces autres facteurs connus, ce qui contrevient ŕ l'article 3.5. Bien que les CE aient expressément mentionné que les taux de change étaient "les taux de change quotidiens obtenus lors de la vérification sur place", la conversion de monnaies qu'elles ont effectuée pour les ajustements n'était pas fondée sur ces tableaux. Par conséquent, l'exportateur brésilien a été privé de la possibilité d'avoir connaissance des éléments de preuve justifiant les taux de conversion appliqués par les CE, ce qui contrevient ŕ l'article 6.4. En ne rendant pas publiques leurs constatations et conclusions relatives ŕ l'exploration des possibilités de solutions constructives au titre de l'article 15, ŕ tous les facteurs de dommage impératifs conformément ŕ l'article 3.4 et aux résultats ŕ l'exportation des producteurs communautaires, les CE ont violé les articles 12.2 et 12.2.2. Le Brésil demande que le Groupe spécial constate que les CE ont agi d'une maničre incompatible avec l'article VI du GATT de 1994 et avec l'Accord antidumping, recommande que les CE mettent leurs mesures en conformité avec l'article VI du GATT de 1994 et avec l'Accord antidumping, et propose que les CE abrogent immédiatement la décision imposant des droits antidumping définitifs et remboursent les droits antidumping perçus ŕ ce jour. ANNEXE C-2 DEUXIčME COMMUNICATION éCRITE DES Communautés européennes 14 mai 2002 TABLE DES MATIČRES Page 1. Introduction 7 2. Considérations générales 7 2.1 Article 15 7 2.2 Dévaluation 9 2.3 Dumping 9 2.4 "Externalisation" et questions connexes 10 3. Conclusion 11 Introduction Les Communautés européennes (ciaprčs dénommées "les CE") se félicitent de l'occasion qui leur est offerte de présenter une deuxičme communication écrite dans le cadre du recours formé par le Brésil contre l'imposition par les CE de mesures antidumping définitives ŕ l'importation d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil. La présente communication a pour principal objectif de réfuter les allégations et arguments que le Brésil a formulés dans sa déclaration orale au Groupe spécial dans la mesure oů ils vont audelŕ de ce qui figure dans sa premičre communication. Afin de se défendre, les CE présentent certains documents contenant des renseignements qui, pour une raison ou une autre, sont confidentiels. Les documents portent la mention confidentiel dans l'annexe figurant ŕ la fin de la présente communication, et les CE les désignent comme tels conformément ŕ l'article 18:2 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (ciaprčs dénommé "le Mémorandum d'accord") et au paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial. Considérations générales 2.1 Article 15 Dans sa premičre communication, le Brésil a allégué que les CE avaient enfreint l'obligation énoncée dans la deuxičme phrase de l'article 15 et n'avaient donc pas pris spécialement en considération la situation particuličre d'un pays en développement Membre, comme le stipule la premičre phrase. Dans sa déclaration orale, le Brésil semble aller encore plus loin en alléguant que "[r]ien dans le dossier de la présente affaire ne semble indiquer que les CE ont fait quelque chose de spécial ou d'extraordinaire pour le Brésil en tant que pays en développement Membre qu'elles n'auraient pas fait pour n'importe quel autre Membre de l'OMC". Pour une analyse juridique de l'article 15, les CE renvoient le Groupe spécial ŕ la réponse qu'elles ont donnée ŕ la premičre des questions adressées aux parties par le Groupe spécial. Pour ce qui est des faits, les CE ont aussi expliqué dans leur premičre communication les nombreuses démarches qu'elles avaient faites en vue de discuter de la possibilité pour Tupy d'offrir un engagement. Ces démarches avaient été bien audelŕ de ce que les CE font normalement lors des enquętes antidumping. Par conséquent, męme si la premičre phrase impose une obligation aux Membres, ce qu'elles contestent, les CE l'ont pleinement respectée. Le Brésil a encore une fois contesté le fait que les CE aient exploré les possibilités de "solutions constructives", comme le prévoit la deuxičme phrase de l'article 15. Comme les CE l'ont indiqué dans leur premičre communication, lors des discussions menées avec les fonctionnaires brésiliens, les CE ont plusieurs fois discuté de la possibilité pour Tupy d'offrir un engagement. Dans sa déclaration orale, le Brésil a choisi de prétendre que, lorsque les CE ont dit qu'elles avaient "activement examiné la question", ladite "question" était la procédure antidumping menée contre Tupy. Comme le contexte l'indique assez clairement, la "question" ŕ laquelle les CE faisaient référence dans leur communication était la possibilité pour Tupy d'offrir un engagement afin de faire aboutir l'enquęte antidumping de façon mutuellement satisfaisante. Il ne fait aucun doute que c'étaient les CE et non le Brésil qui avaient soulevé cette question, et ŕ plusieurs reprises. Le Brésil fait valoir que, pour satisfaire ŕ l'article 15, il aurait fallu discuter de la possibilité d'offrir des engagements directement avec Tupy. Toutefois, une des caractéristiques inhabituelles de cette enquęte a été la participation active manifeste du gouvernement brésilien pour le compte de Tupy. Un fonctionnaire brésilien a été présent tout au long de la vérification sur place, en septembre 1999. En outre, des fonctionnaires et des représentants diplomatiques brésiliens ŕ Bruxelles ont activement défendu les intéręts de Tupy. En décembre 1999, l'Ambassadeur du Brésil a envoyé ŕ M. Lamy, Commissaire européen, une copie de la communication que Tupy avait récemment présentée aux autorités chargées de l'enquęte. Par la suite, d'autres lettres ont été adressées aux fonctionnaires de la Commission en janvier et février 2000, et il est évident que les représentants diplomatiques brésiliens connaissaient en détail les questions visées par l'enquęte. Un fonctionnaire brésilien était présent lors de l'audition de Tupy par les fonctionnaires de la Commission ŕ Bruxelles en décembre 1999. Par conséquent, les CE avaient toutes les raisons de croire qu'en s'adressant ŕ ces fonctionnaires, elles s'adressaient ŕ Tupy. Toujours dans le contexte de l'article 15, le Brésil affirme que les CE ne sont pas habilitées ŕ déterminer ce qui constitue un intéręt essentiel pour lui et il revendique en effet ce droit pour luimęme. Toutefois, interpréter la disposition de façon ŕ donner ŕ l'une ou l'autre partie le droit de déterminer unilatéralement et de façon définitive si la condition a été remplie reviendrait ŕ la rendre superflue. Le Brésil fait valoir que le fait męme que l'enquęte avait été évoquée lors de discussions de haut niveau indique qu'elle concernait un intéręt essentiel mais l'accepter reviendrait aussi ŕ rendre l'évaluation purement subjective. Un Membre exportateur pourrait transformer toute question en un intéręt essentiel simplement en faisant des histoires. De plus, il ne semble pas que le Brésil ait effectivement formulé une telle allégation pendant les discussions. Le Brésil fournit peu de critčres objectifs pour étayer sa prétention. Premičrement, il dit que "les industries sidérurgiques, métallurgiques et mécaniques font partie de ses intéręts essentiels". Deuxičmement, il allčgue que "Tupy est le seul producteur d'accessoires au Brésil et est de loin le premier producteur en Amérique du Sud". La premičre déclaration n'est rien d'autre qu'une simple affirmation et la deuxičme est a posteriori et non pertinente. Les enquętes antidumping visent forcément tous les exportateurs du produit dans le pays exportateur, quel qu'en soit le nombre, et, bien souvent, ces exportateurs constituent l'ensemble des producteurs du pays. Ce fait ne peut pas en soi transformer ces producteurs en un intéręt essentiel, pas plus que ne le peut le fait qu'un producteur est le premier du continent. 2.2 Dévaluation Contrairement ŕ ce qu'affirme le Brésil, les décisions des autorités des CE n'ont jamais été fondées sur l'idée que la dévaluation survenue au Brésil était "une simple fluctuation monétaire". Les CE étaient plutôt d'avis que les conséquences de la dévaluation sur la marge de dumping de Tupy dépendraient des décisions prises par Tupy en matičre de prix. Il n'était en aucun cas acquis que la dévaluation entraînerait une réduction de la marge de dumping. Tupy aurait pu tirer parti de la dévaluation en réduisant ses prix ŕ l'exportation (en devises), de sorte que, sans réduire le produit de ses ventes par unité (en monnaie nationale), elle aurait pu attirer de nouveaux acheteurs. Elle aurait pu également maintenir les męmes prix ŕ l'exportation et augmenter ainsi le produit de ses ventes. Tupy aurait encore pu adopter une stratégie de fixation des prix située entre ces deux extręmes. Les CE n'avaient aucun moyen de savoir quelle stratégie Tupy pouvait adopter et cette stratégie pouvait bien évidemment changer. Le Brésil fait référence aux données concernant la partie de la période couverte par l'enquęte postérieure ŕ la dévaluation, dont les CE disposaient déjŕ. Toutefois, on pouvait s'attendre ŕ ce que les prix pendant cette période correspondent aux listes de prix et aux offres de prix présentées peu avant et on ne pouvait pas les considérer comme une indication de la réaction ŕ long terme de Tupy face ŕ la dévaluation. Le Brésil soulčve la question d'un réexamen. Comme elles l'ont expliqué dans leurs réponses aux questions du Groupe spécial, ŕ la demande d'un autre exportateur, les CE ont engagé un réexamen des droits antidumping qui font l'objet du présent différend. Vu que le réexamen portait sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001, il aurait fourni ŕ Tupy l'occasion d'étayer ses allégations selon lesquelles le dumping avait cessé ŕ la suite de la dévaluation. Or, ce qui est révélateur, Tupy a décidé de ne pas collaborer au réexamen. 2.3 Dumping Lorsqu'il se réfčre ŕ ses allégations antérieures concernant le dumping, le Brésil parle du "comportement globalement partial dont les autorités ont fait montre au cours de l'enquęte". Il ne s'agit pas d'une accusation que le Brésil avait déjŕ portée au sujet de l'enquęte des CE. Aucun élément de preuve n'est fourni pour l'étayer et les CE la réfutent vivement. 2.4 "Externalisation" et questions connexes Le Brésil a accordé une importance considérable aux allégations relatives ŕ l'"externalisation" de la production par les producteurs communautaires. En d'autres termes, il est allégué que, plutôt que de produire euxmęmes, ils ont passé des accords pour que les accessoires soient fabriqués dans des pays tiers, puis exportés vers les CE. Les CE ont expliqué comment une enquęte avait été menée au sujet de ces relations et comment il avait été constaté qu'elles avaient peu de conséquences. Le Brésil s'est manifestement persuadé du contraire et cherche, ŕ force de le répéter, ŕ en convaincre le Groupe spécial, en pensant apparemment qu'une affirmation répétée constitue en soi une forme d'élément de preuve. Dans sa déclaration orale, le Brésil fait diverses observations sur les relations existant entre un producteur communautaire et un exportateur bulgare. Les enquęteurs des CE ont examiné ces relations lors de leurs enquętes. Leurs conclusions ont été publiées dans le rčglement provisoire, et les dispositions pertinentes sont citées dans la premičre communication des CE. Les noms des entreprises visées n'ont pas été mentionnés pour des raisons de confidentialité. Les nouveaux documents que présente maintenant le Brésil sont ŕ la fois inacceptables (en raison de l'article 17.5 i) de l'Accord antidumping), et sans intéręt (étant donné qu'ils confirment simplement l'existence de relations que les CE connaissaient déjŕ parfaitement). Ils n'ont pas d'incidence sur la conclusion des CE quant ŕ l'importance (ou ŕ l'absence d'importance) des importations en provenance de Bulgarie. Le Brésil allčgue encore que d'autres producteurs communautaires avaient passé des accords d'externalisation importants et accuse les CE de ne pas avoir mené d'enquęte les concernant. Les CE ont bien enquęté au sujet de ces allégations et les résultats de leurs enquętes sont reproduits dans les rčglements provisoire et définitif. Le Brésil s'est tellement focalisé sur l'"externalisation" et les liens existants entre les entreprises nationales et les producteurs des pays tiers que l'on pourrait croire que le sujet constituait un élément distinct de la définition du dumping dommageable. Le Brésil parle d'"une compréhension correcte de la situation du marché, du positionnement des différents concurrents sur le marché visé et de la nature évolutive de la branche de production communautaire et du marché communautaire". Toutefois, l'Accord antidumping est rédigé en termes beaucoup plus précis et c'est au regard de ces termes que le Brésil doit prouver la validité de sa thčse. Dans sa premičre communication, si ce n'est dans sa déclaration orale, le Brésil a examiné ces questions afin de contester les constatations des CE concernant les causes du dommage causé ŕ la branche de production nationale. Toutefois, il n'a nulle part expliqué comment, męme s'ils avaient existé, de tels accords d'externalisation auraient pu d'eux-męmes influer sur les constatations relatives au lien de causalité. Il semble que l'argument de Tupy ne concernait pas les conséquences en matičre d'investissement de cette externalisation, mais les CE ont de toute façon examiné le niveau d'investissement dans la branche de production communautaire et ont constaté qu'il était assez important pendant toute la période d'examen du dommage, ce qui montre que la branche de production communautaire était toujours viable et n'était pas pręte ŕ abandonner ce segment de production. Sur le fond, la plainte de Tupy était plutôt que la branche de production nationale avait passé des accords pour que les produits soient fabriqués ŕ l'étranger et importés dans les CE. Par conséquent, les accords sur lesquels Tupy, et maintenant le Brésil, insistaient tant n'ont pas d'importance ŕ moins qu'ils ne se rapportent aux importations dans les CE. En outre, la question de savoir quelles importations dans les CE, s'il y en avait, causaient un dommage était au cœur de l'enquęte, indépendamment des accords juridiques ŕ l'origine de ces importations. Par conséquent, bien que les CE aient enquęté et fait rapport sur les relations qui existaient entre les producteurs dans les CE et les producteurs hors des CE, elles se sont surtout intéressées aux importations, en particulier ŕ leur volume et ŕ leurs prix. Ainsi, le Brésil se plaint de ce que les CE n'ont pas enquęté sur les accords entre les CE et les producteurs turcs conformément aux modalités précises que Tupy avait proposées, c'estŕdire par le biais de questions aux autorités turques. Or, premičrement, rien dans l'Accord n'oblige les autorités nationales ŕ adopter des méthodes d'enquęte simplement parce qu'elles sont proposées par une partie intéressée. Deuxičmement, les CE ont bien enquęté sur les importations en provenance de Turquie. Il a été constaté qu'un producteur communautaire importait effectivement le produit visé de Turquie, mais en quantités tellement minimes qu'il a été jugé que ces importations n'affectaient pas son statut de producteur communautaire. En outre, en ce qui concerne l'évaluation générale des importations turques, il a été constaté que "les importations en provenance de Turquie étaient restées stables, ŕ un niveau quasi négligeable, pendant toute la période d'examen du dommage". Cette constatation aurait été suffisante pour rendre l'existence éventuelle d'accords d'"externalisation" non pertinente. Conclusion Les CE affirment que la présente communication, prise conjointement avec leurs réponses aux questions du Groupe spécial, réfute globalement les allégations du Brésil, telles qu'elles ont été précisées dans sa déclaration orale, et elles demandent au Groupe spécial de prendre les décisions appropriées. PIČCES Pičce n° 27 des CEConfidentiel: lettre de l'Ambassadeur du Brésil, 10 décembre 1999Pičce n° 28 des CEConfidentiel: lettre de l'Ambassadeur du Brésil, 29 janvier 2000Pičce n° 29 des CEConfidentiel: lettre de l'Ambassadeur du Brésil, 23 février 2000  Déclaration orale du Brésil, paragraphe 20.  Premičre communication des CE, paragraphes 38 et suivants.  Déclaration orale du Brésil, paragraphes 21 et suivants.  Paragraphes 38 et suivants.  Paragraphe 23.  Déclaration orale du Brésil, paragraphe 25.  Pičce n° 27 des CE.  Lettre du 29 janvier 2000 adressée par l'Ambassadeur ŕ la Direction générale du commerce, pičce n° 28 des CE; lettre du 23 février 2000 adressée par l'Ambassadeur ŕ la Direction générale du commerce, pičce n° 29 des CE.  Déclaration orale du Brésil, paragraphe 29.  Déclaration orale du Brésil, paragraphe 36.  Premičre communication des CE, paragraphe 102.  Déclaration orale du Brésil, paragraphe 40.  Déclaration orale du Brésil, paragraphe 38.  Questions n° 143 et 144.  Journal officiel des CE, C/342/5, 5, 5 décembre 2001, pičce n° 26 des CE.  Paragraphes 467 et 468.  Déclaration orale, paragraphe 13.  Rčglement provisoire, considérants 134 et 174; rčglement définitif, considérants 65 ŕ 68, 106 ŕ 111.  Déclaration orale, paragraphe 6.  Rčglement provisoire, considérant 159.  Ibid., paragraphe 14.  Rčglement définitif, considérant 67.  Rčglement provisoire, considérant 169. Cette conclusion a été confirmée dans les considérants 67 et 108 du rčglement définitif.  WT/DS219/R Page C- PAGE 4 WT/DS219/R Page C- PAGE 1   2Kĺçčó5! 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