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Cela est sans préjudice d'autres questions importantes qu'il sera préférable, en raison soit de leur complexité, soit de leur lien avec d'autres aspects de l'affaire, de traiter dans la deuxičme communication écrite du Brésil qui sera présentée prochainement au Groupe spécial. HISTORIQUE DE L'AFFAIRE La décision prise pour des raisons structurelles depuis le milieu des années 90 par une grande partie de la branche de production des CE d'externaliser et, dans certains cas, de réimplanter leur production dans des pays extérieurs au territoire communautaire revęt une importance capitale pour la présente affaire. Le refus des CE d'apprécier correctement cette nouvelle réalité structurelle a contribué ŕ ce que leur établissement et leur évaluation des faits de la cause soient incorrects. Les CE n'ont jamais examiné correctement les allégations formulées ŕ maintes reprises par le Brésil et auparavant par l'exportateur brésilien (et d'autres). Bien qu'elles aient reçu d'abondantes indications et pistes pour obtenir des renseignements et des éléments de preuve en vue de vérifier les allégations de l'exportateur brésilien, elles se sont contentées d'affirmer qu'elles ne pouvaient pas vérifier l'exactitude de ces éléments de preuve. En substance, la demande avait principalement pour objectif d'évincer du marché communautaire les importations en provenance du Brésil et d'autres pays afin de laisser la place aux propres produits de la branche de production des CE provenant d'une externalisation. Dans certains cas, la production du produit visé dans les CE a été sensiblement réduite voire totalement arrętée. La qualification d'"allégations extravagantes" adoptée par les CE pour qualifier ces affirmations n'est pas justifiée. Un rapport trouvé par le Brésil sur le site Web du Bulgaria Economic Forum confirme qu'en 1996 déjŕ, Atusa (un demandeur) avait acquis une participation majoritaire dans Berg Montana, producteur bulgare et qu'en juillet 2000, Atusa avait fait l'acquisition de nouvelles actions et renforcé son contrôle sur le producteur bulgare. Cela était déjŕ prévu dans un rapport publié en septembre 1999. De plus, il ressort clairement des tableaux publiés sur le site Web des autorités bulgares chargées de l'investissement étranger qu'Atusa a pris le contrôle de Berg Montana en 1996 et 1997 et l'a renforcé le 4 juillet 2000. Ce qui précčde ne laisse subsister aucun doute quant au fait que l'acquisition avait été réalisée par Atusa elle-męme. L'exportateur brésilien a fourni aux CE des renseignements similaires concernant Woeste, autre requérant de premier plan dans l'enquęte, ainsi que d'autres accords d'externalisation caractérisant la situation nouvelle de la branche de production des CE (y compris les relations entre le requérant austro-suisse Georg Fischer (GF) et un producteur turc). Les CE maintiennent qu'"elles se sont livrées ŕ un examen attentif de la branche de production des CE dans le cadre de l'enquęte et n'ont pas trouvé d'éléments de preuve ŕ l'appui des allégations du Brésil". En manquant ŕ l'obligation de vérifier l'exactitude des renseignements fournis, les CE ont également manqué ŕ celle d'établir dűment les faits et de procéder ŕ un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs. LE BRÉSIL EN TANT QUE PAYS EN DÉVELOPPEMENT Les CE ont enfreint divers aspects de l'article 15 de l'Accord antidumping: a) Prendre spécialement en considération la situation particuličre d'un pays en développement Membre. La premičre phrase de l'article 15 prescrit que le pays développé Membre devra prendre spécialement en considération la situation particuličre des pays en développement Membres quand il envisagera d'appliquer des mesures antidumping. Cette nécessité de "prendre spécialement en considération" doit se traduire dans les faits. Tel n'a pas été le cas pour la mesure soumise au Groupe spécial. La deuxičme phrase de l'article 15 énonce une deuxičme obligation, b) une obligation d'explorer les possibilités de solutions constructives aux termes de laquelle "l'"exploration" des possibilités [de solutions constructives] doit ętre activement entreprise par … [le] pays développé avec une volonté de parvenir ŕ un résultat positif". Un respect véritable et intégral de cette obligation suppose d'aviser les exportateurs des possibilités d'explorer des solutions constructives. Dans la présente affaire, les CE n'ont pas entrepris activement une telle exploration, et Tupy n'a pas non plus été informée d'une telle possibilité. Les CE n'ont męme jamais signalé ŕ l'exportateur brésilien la possibilité d'un engagement pendant l'enquęte. Il convient de noter que – conformément ŕ leur droit interne – les CE sont habilitées ŕ suggérer des engagements aux exportateurs concernés. En raison de la nature męme des engagements en matičre de prix, pour que la possibilité d'une solution constructive puisse ętre dűment explorée, il faut que les CE suggčrent cette option ŕ l'exportateur. Chose qu'elles n'ont pas faite. Cela n'a pas non plus été évoqué avec le Brésil. Comme le montrent les pičces des CE, la "question" a toujours été "soulevée" du côté brésilien, et non l'inverse. En tout état de cause, comme le fait savoir le Groupe spécial Linge de lit, "Rester totalement passif ne suffit pas pour satisfaire ŕ l'obligation d'"explorer" les possibilités de solutions constructives". c) Intéręts essentiels d'un pays en développement Membre. Il n'appartient pas aux CE de déterminer ce qui constitue un intéręt essentiel du Brésil. Ensuite, puisque le Brésil avait inscrit la question de l'enquęte antidumping au programme de réunions de haut niveau entre son gouvernement et la Commission des CE, cela montre ŕ l'évidence que cette question était essentielle pour ses intéręts. DEMANDE Les CE ont manqué ŕ l'obligation énoncée ŕ l'article 5.3 leur imposant d'examiner les renseignements fournis dans la demande pour s'assurer qu'ils étaient exacts et que tous les éléments énumérés ŕ l'article 5.2 avaient été pris en compte ou avaient été écartés ŕ juste titre. Étant donné qu'il n'a reçu la version confidentielle de la demande qu'avec la premičre communication des CE, le Brésil estime nécessaire d'examiner cette question de maničre plus approfondie et se réserve le droit de formuler de nouvelles observations ŕ son propos dans sa prochaine communication écrite au Groupe spécial. INCIDENCE DE LA DÉVALUATION Les CE ont enfreint l'article VI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping dans la mesure oů, aprčs la dévaluation de 41,99 pour cent du real brésilien en janvier 1999, l'existence d'un dumping n'a pas pu ętre constatée, de sorte que l'imposition de mesures antidumping était injustifiée. Ŕ titre subsidiaire, les CE ont enfreint l'article 11.1 en permettant que les mesures restent en vigueur alors qu'elles n'étaient plus nécessaires pour neutraliser le dumping. Elles ont également enfreint l'article 11.2 de l'Accord antidumping en ne réexaminant pas, de leur propre initiative, la nécessité de maintenir l'imposition des mesures compte tenu de la situation nouvelle aprčs la dévaluation. Le rčglement antidumping des CE ne donne pas ŕ l'exportateur le droit de demander l'ouverture d'un réexamen pendant la premičre année suivant l'imposition des droits. Il ne peut pas ętre reproché ŕ l'exportateur brésilien de n'avoir pas demandé un réexamen pendant ladite année. DUMPING Le Brésil n'évoquera ici que deux aspects principaux de cette question. Premičrement, dans leur analyse et leur calcul de PIS/COFINS, les CE ont utilisé un échantillonnage de facto punitif. Deuxičmement, s'agissant de la "réduction ŕ zéro", elles ont manqué ŕ leur obligation d'examiner les conséquences de leur méthode, bien que la réduction ŕ zéro et la violation de l'article 2.4.2 constituent des éléments importants du comportement globalement partial des CE dans cette enquęte. DOMMAGE Sous-cotation du prix alléguée non dűment prise en compte - Les CE ont enfreint l'article 3.1 et 3.2 lorsqu'elles ont examiné la souscotation des prix des importations en provenance du Brésil, par rapport ŕ la branche de production nationale, parce que leur détermination n'était pas fondée sur "des éléments de preuve positifs et [ne] comport[ait] [pas] un examen objectif". Au moment d'établir les faits, les CE ont "réduit ŕ zéro" les marges de sous-cotation négatives en violation de la jurisprudence établie de l'OMC. Cette "manipulation" de facto des prix des exportations est intrinsčquement partiale, parce qu'elle i) augmente la probabilité que soit déterminée l'existence d'une sous-cotation des prix et ii) augmente l'amplitude de la marge. Ces défauts sont encore aggravés par le refus des CE de prendre en compte les différences importantes existant entre les accessoires de tuyauterie ŕ cœur noir et ŕ cœur blanc; l'autorité chargée de l'enquęte doit s'assurer que les prix qu'elle examine sont comparables. En outre, les CE n'ont pas comparé les types de produits brésiliens avec les produits ŕ cœur noir d'un producteur communautaire ou, sinon, n'ont pas opéré les ajustements justifiés. Cumul non adéquat - le cumul des exportations brésiliennes et de celles des autres pays exportateurs visés était inapproprié parce que les conditions qui permettent un tel cumul au titre de l'article 3.3, et compte tenu des articles 3.1 et 3.2, n'étaient pas réunies. L'article 3.3 vise la possibilité pour les autorités chargées des enquętes de "procéder ŕ une évaluation cumulative des effets" des importations faisant l'objet d'un dumping. Pour cela, il faut ŕ l'évidence que i) les autorités identifient les effets; et c'est seulement aprčs cette identification qu'elles pourront passer ŕ l'étape ii): l'évaluation cumulative. Pourtant, les CE ont réduit ces deux étapes ŕ une seule. Cela ne correspond pas ŕ la notion d'"additions successives" (successive addition). En second lieu, ces procédures "ne pourront" ętre utilisées "que" si les deux conditions énoncées ŕ l'article 3.3 sont remplies. Le premier groupe de conditions offre assez d'indications aux autorités chargées des enquętes. Cependant, s'agissant des "conditions de concurrence", le Brésil émet de sérieuses réserves quant au caractčre suffisant des critčres suivis par les CE, question qu'il soulčvera dans sa deuxičme communication écrite. Ŕ ce stade, nous faisons observer que les importations en provenance du Brésil ne correspondent ŕ aucun des critčres prescrits. De surcroît, la procédure ordinaire pour les autorités communautaires est ŕ l'évidence de cumuler les importations. Il incombe ŕ l'exportateur étranger de prouver que les importations ne doivent pas ętre cumulées. Néanmoins, l'article 3.3 constitue clairement une exception ŕ la procédure normale de détermination de l'existence d'un dommage d'une maničre non cumulative. Le cumul n'est autorisé "que" si les conditions énoncées ŕ l'article 3.3 sont remplies. En cas d'ambiguďté, les autorités ne peuvent pas procéder ŕ une évaluation cumulative des effets des importations. Manquement ŕ l'obligation d'évaluer tous les facteurs de dommage ŕ prendre impérativement en compte - les CE n'ont pas évalué la totalité des 15 facteurs non exhaustifs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4 pour déterminer la situation de la branche de production communautaire. Elles ont donc agi d'une maničre incompatible avec l'article 3.4. LIEN DE CAUSALITÉ Les CE ont enfreint l'article 3.5 parce qu'elles n'ont pas démontré que les importations en provenance du Brésil causaient un dommage. Les effets des autres causes de dommage pour la branche de production des CE ont été imputés ŕ tort aux importations en provenance du Brésil. Les CE ont fait une analyse superficielle des causes connues telles que: l'incidence de la baisse de la consommation et les mauvais résultats ŕ l'exportation de la branche de production des CE, l'avantage comparatif de l'exportateur brésilien par rapport aux producteurs des CE, les efforts d'externalisation et de rationalisation de la branche de production des CE, les importations en provenance des autres pays tiers, le remplacement du produit visé et la différence de perception par le marché entre les deux variantes du produit visé. Par ailleurs, les facteurs allégués concernant les importations en provenance du Brésil ne reposaient pas sur des éléments de preuve positifs, lesquels étaient contredits par les éléments de preuve versés au dossier. Les CE ont rejeté les arguments du Brésil sans fournir "une explication motivée de la détermination" et sans "établir une base factuelle adéquate pour la détermination". Cependant, le libellé de l'article 3.5 concernant la non-imputation oblige l'autorité chargée de l'enquęte ŕ établir une séparation et une distinction entre les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Ŕ défaut, les autorités seraient dans l'incapacité de garantir qu'une détermination faite ŕ propos des effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping porte bien sur ces importations et non sur d'autres facteurs. ANNEXE D-2 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA DÉCLARATION ORALE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PREMIČRE RÉUNION INTRODUCTION Le Brésil a formulé un grand nombre d'allégations. Nous avons présenté une réfutation détaillée et exhaustive de ces allégations dans notre communication. Plutôt que de simplement reproduire les arguments que nous y avons exposés, nous préférons, dans la présente déclaration, nous attacher ŕ certaines questions de caractčre plus général. DÉROULEMENT DE L'ENQUĘTE Le Brésil a formulé un certain nombre d'allégations fausses concernant la conduite des fonctionnaires communautaires qui étaient chargés de l'enquęte. Il allčgue, par exemple, sans fournir aucun élément de preuve, que les enquęteurs ont écourté la vérification effectuée sur place en ce qui concerne Tupy et ont refusé ses demandes en vue de leur faire visiter un entrepôt. Il accuse également les CE de n'avoir pas communiqué ŕ Tupy le détail des taux de change qui ont été utilisés pour calculer la marge de dumping. Quiconque lirait ces allégations en retirerait l'impression que les enquęteurs n'ont pas été équitables avec Tupy, et l'ont traitée avec désinvolture ou męme avec dédain. La vérité est tout autre. La coopération de Tupy est loin d'avoir été satisfaisante. Ses réponses aux Questionnaires étaient inadéquates. Celles de Tupy (Europe) étaient inexactes, incomplčtes et trompeuses. Dans la réponse de Tupy ellemęme, les ajustements concernant tant les ventes ŕ l'exportation que les ventes sur le marché intérieur ont été mal calculés, les chiffres n'ont pas été fournis dans la bonne monnaie, et les données concernant le chiffre d'affaires étaient contradictoires. Les efforts déployés par les CE pendant la vérification sur place pour obtenir que Tupy corrige ces erreurs ont donné des résultats trčs limités. La vérification elle-męme a été prolongée inutilement en raison du manque de coopération de Tupy. Ces problčmes n'étaient pas dus ŕ un manque de familiarité de Tupy avec les questions antidumping – Tupy avait fait l'objet d'enquętes antidumping menées par les CE ŕ deux reprises dans les années 80, et avait été męlée ŕ des enquętes similaires menées par d'autres pays. Ils ne provenaient pas non plus d'un manque de ressources. Tupy est une grosse société qui dispose de cadres expérimentés et applique des normes comptables professionnelles. En outre, Tupy a bénéficié dans cette enquęte des services d'un conseil juridique. Les CE suivent des rčgles procédurales destinées ŕ assurer le bon déroulement des enquętes. Elles sont fondées sur les prescriptions de l'Accord et les recommandations du Comité antidumping. Conformément ŕ la pratique habituelle de la Commission européenne, Tupy a bénéficié d'une application souple et généreuse de ces rčgles. Ainsi, elle a obtenu une semaine supplémentaire pour répondre au Questionnaire, les fonctionnaires communautaires lui ont accordé deux auditions ŕ Bruxelles et elle a été autorisée ŕ présenter des corrections concernant des éléments d'information essentiels męme aprčs l'achčvement de la vérification sur place. Quand Tupy a présenté des renseignements déconcertants et contradictoires sur les crédits d'impôt ŕ l'exportation, les fonctionnaires communautaires ont pris euxmęmes l'initiative d'établir des ajustements de prix. Aprčs avoir adopté des mesures provisoires, les CE ont pris au plus haut niveau l'initiative de proposer ŕ Tupy d'offrir un engagement en matičre de prix plutôt que de se voir imposer des droits. Ainsi, malgré le manque de coopération, les autorités communautaires ont fait de leur mieux pour veiller ŕ ce que les intéręts de Tupy soient respectés. En bref, les CE réfutent toutes les allégations, explicites ou implicites, selon lesquelles leurs fonctionnaires n'ont aucunement agi conformément aux normes les plus élevées. Dans sa déclaration orale, le Brésil laisse encore entendre, cependant, que les autorités communautaires ont agi de mauvaise foi dans cette affaire. Plus précisément, au paragraphe 174, il allčgue que "la méthode de la réduction ŕ zéro et la violation de l'article 2.4.2 constituent des éléments importants du comportement globalement partial dont les autorités ont fait montre au cours de l'enquęte". Les CE souhaiteraient rappeler que l'enquęte sur les accessoires de tuyauterie était achevée, et les mesures définitives imposées, avant que l'Organe d'appel n'ait publié son rapport sur l'affaire du linge de lit. Avant ce rapport, les autorités communautaires avaient appliqué la męme méthode de calcul des moyennes dans toutes les enquętes. En conséquence, les CE rejettent les allégations du Brésil. Il se peut que les autorités communautaires aient appliqué une méthode de calcul des moyennes erronée en l'espčce, mais elles n'ont fait preuve d'aucune partialité ŕ l'encontre de Tupy. CRITČRE D'EXAMEN Il n'est pas besoin de rappeler au Groupe spécial que dans la présente procédure, le critčre d'examen approprié concernant les constatations de fait est énoncé de maničre explicite ŕ l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. Toutefois, nous aimerions profiter de cette occasion pour examiner de plus prčs cette disposition importante et son interprétation correcte. L'article 17.6 i) a pour objet l'établissement et l'évaluation des faits par les autorités chargées de l'enquęte. J'examinerai successivement chacun de ces points. L'établissement des faits porte sur la collecte des données brutes, telles que les niveaux de bénéfices d'une entreprise pendant certaines années. Selon l'article 17.6 i), l'établissement des faits doit ętre "correct". Dans l'affaire Thaďlande – Poutres en H, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "ŕ en juger par son sens ordinaire, le terme "correct" signifie "exact" ou "juste"". Cependant, l'Organe d'appel n'avait apparemment pas l'intention de donner une interprétation définitive de ce terme. Il voulait plutôt établir une distinction entre l'obligation de procéder ŕ une "évaluation correcte des faits" et celle de divulguer ces faits aux parties. Le dictionnaire utilisé par l'Organe d'appel (le New Shorter Oxford) donne une autre définition du mot "correct" qui semble encore plus pertinente dans ce contexte. Cette définition est la suivante: "Du modčle ou type requis; convenable, adéquat, approprié; idoine, qui convient". Il existe une solide raison pour préférer "adéquat" [suitable] ou "approprié" [appropriate], puisque l'expression "établissement des faits" semble plus naturellement se rapporter ŕ un processus qu'ŕ un résultat. En d'autres termes, c'est la maničre dont les autorités s'y prennent pour établir les faits qui doit ętre correcte. Un groupe spécial a dit que la question était de savoir si les renseignements réunis par les autorités étaient pertinents et fiables. Que le résultat soit exact ou non est un point dont les groupes spéciaux ne sont généralement pas ŕ męme de juger puisqu'ils n'ont pas les moyens de contester les conclusions des enquęteurs (en fait, l'article 17.5 ii) les empęche d'avoir ces moyens). La notion de justesse (ou d'exactitude) n'en demeure pas moins pertinente, du fait que le caractčre "adéquat" de l'établissement des faits par les autorités sera jugé, entre autres choses, sur la probabilité qu'il permette de rendre compte des faits avec justesse. La seconde opération traitée par l'article 17.6 i) est l'"évaluation" des faits. Ŕ l'instar de l'"établissement", l'"évaluation" est tout autant un processus qu'un résultat. En outre, c'est un processus qui est susceptible de se répéter plusieurs fois au cours d'une enquęte. Les évaluations peuvent également ętre cumulatives. Ainsi, dans le contexte de l'article 3.4, les données annuelles relatives ŕ un facteur particulier pourraient ętre évaluées et mener ŕ la conclusion que, par exemple, les bénéfices ont baissé pendant la période couverte par l'enquęte. Cette conclusion pourrait ensuite ętre évaluée parallčlement ŕ d'autres et amener alors les autorités ŕ une nouvelle conclusion indiquant que la branche de production nationale subit un dommage. Les questions que les groupes spéciaux doivent se poser lorsqu'ils examinent l'"évaluation" des faits par les autorités sont celles de savoir si elle était "impartiale" et si elle était "objective". De ces deux notions, la partialité est probablement la plus simple ŕ définir, mais elle ne semble pas constituer un élément significatif dans le présent différend puisque le Brésil ne l'a pas invoquée pour fonder une plainte distincte. La notion d'évaluation "objective" est évidemment complexe, et les dictionnaires sont ici de peu de secours. Le groupe de sens le plus pertinent est peutętre: "portant ou mettant l'accent sur ce qui est extérieur ŕ l'esprit; se rapportant ŕ des choses ou des événements extérieurs; présentant les faits sans les teinter de sentiments, d'opinions, ou de préjugés personnels; désintéressé". "Objectif" est employé ici par opposition ŕ "subjectif". Une évaluation objective serait alors celle qui serait régie par des considérations d'ordre général et non particuličres au cas d'espčce. Cependant, différentes raisons donnent ŕ penser que cette interprétation est trop étroite. En premier lieu, l'Organe d'appel a donné une interprétation plus large d'une obligation libellée de façon similaire ŕ l'article 3.1. L'article 3.1 fait obligation aux autorités nationales de fonder les déterminations de l'existence d'un dommage sur un "examen objectif". L'Organe d'appel a dit ce qui suit: "Le terme "objectif" indique essentiellement que le processus d'"examen" doit respecter les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire." En second lieu, plusieurs groupes spéciaux établis au titre des Codes du Tokyo Round ont appliqué un critčre de "caractčre raisonnable" pour analyser l'évaluation des faits par les autorités. Ainsi, dans le contexte de l'article 3.1, un groupe spécial établi au titre du Code antidumping a indiqué qu'il avait pour tâche d'établir "si les autorités chargées de l'enquęte avaient examiné tous les faits pertinents … et s'il avait été expliqué raisonnablement comment l'ensemble des faits étayait la détermination faite par les autorités chargées de l'enquęte". Le "caractčre raisonnable" est loin d'ętre un critčre précis. Toutefois, il convient de préciser que caractčre raisonnable n'est pas synonyme de perfection. Les décisions prononcées au titre du Code et qui retiennent ce critčre ont admis que des décisions pouvaient ętre raisonnables męme lorsque l'analyse effectuée par les autorités nationales comportait des "lacunes manifestes". Les groupes spéciaux qui appliquent l'Accord antidumping de l'OMC ont, en majorité, évité le débat sur le sens du mot "objectif", et se sont contentés d'indiquer s'il était satisfait ou non ŕ ce critčre. Quelquefois, les groupes spéciaux se sont attachés au processus de l'évaluation. Dans le contexte de l'article 3.4, un groupe spécial a dit ce qui suit: "L'évaluation d'un facteur suppose de placer les données dans leur contexte et de les évaluer tant du point de vue de leur évolution interne que par rapport aux autres facteurs examinés." Ceci suppose que les autorités expliquent le raisonnement qu'elles ont suivi. Dans l'affaire Thaďlande – Poutres en H, le Groupe spécial a parlé d'"explication convaincante", ce qui élude toutefois la question de savoir jusqu'ŕ quel point cette explication doit ętre convaincante. S'il fallait que cette explication soit assez puissante pour convaincre quiconque, cela ne laisserait gučre voire pas de place ŕ la restriction énoncée ŕ l'article 17.6 i) selon laquelle "męme si le groupe spécial est arrivé ŕ une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée". Il serait préférable d'indiquer que l'explication devrait ętre de nature ŕ convaincre une personne raisonnable. Il est intéressant de constater que, ainsi qu'il a été admis dans le cadre des Codes, des évaluations qui étaient loin d'ętre parfaites ont néanmoins été tenues pour "objectives". Plutôt que de s'intéresser au processus d'évaluation des faits, les groupes spéciaux examinent quelquefois son résultat, et se demandent si, compte tenu des données communiquées aux autorités, les conclusions de ces derničres peuvent ętre justifiées. La notion de caractčre raisonnable a été expressément invoquée dans ce contexte. Sur la question de savoir si les groupes spéciaux examinent le processus de l'évaluation des faits par les autorités nationales ou son résultat, il est évident que l'article 17.6 i) ne permet pas de répondre précisément. Cependant, la référence explicite ŕ la possibilité que ces autorités arrivent ŕ une "conclusion différente" de celle du groupe spécial indique que l'Accord sous-entend que les autorités nationales devraient se voir accorder un large pouvoir d'appréciation. DOMMAGE ET LIEN DE CAUSALITÉ Je souhaiterais ŕ présent dire quelques mots concernant certains aspects de l'existence du dommage et du lien de causalité dont nous craignons, autrement, qu'ils ne puissent devenir source de difficultés dans cette affaire. La communication du Brésil a créé une confusion considérable en n'établissant pas une distinction appropriée entre les questions visées ŕ l'article 3.4 et celles visées ŕ l'article 3.5 de l'Accord. Ce point a été souligné dans notre communication, mais une explication supplémentaire peut ętre nécessaire. Les alinéas 4 et 5 de l'article 3 concernent deux sujets distincts, quoique liés. L'objet de l'alinéa 4 est la "situation" de la branche de production nationale, en particulier la question de savoir si ladite branche a subi un dommage important. En revanche, le propos principal de l'alinéa 5 est la détermination de la cause de ce dommage. L'alinéa 4 définit un certain nombre de critčres pour évaluer ce qui pourrait ętre décrit comme l'"état de santé" de la branche de production nationale. Si des critčres particuliers indiquent que cette branche de production n'est pas en bonne santé, on pourra peut-ętre établir un lien de causalité entre certains d'entre eux et les importations faisant l'objet d'un dumping. Cependant, rien dans l'article 3 n'exige que de tels liens soient établis. Le seul lien de causalité qu'il faille établir est celui entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le "dommage" (au singulier, non au pluriel) causé ŕ la branche de production nationale. En d'autres termes, ce qui compte lorsque l'on s'intéresse au lien de causalité, c'est le dommage subi globalement par la branche de production nationale. C'est la raison pour laquelle, aprčs avoir relevé plusieurs critčres différents par rapport auxquels la branche de production nationale présentait de mauvais résultats, les CE ont abouti ŕ la conclusion globale que "l'industrie communautaire a subi un préjudice important". Cette constatation a été formulée pour la période couverte par l'enquęte, ŕ savoir la période d'un an qui a également servi ŕ déterminer la marge de dumping. Les divers critčres énumérés ŕ l'article 3.4 ont été examinés sur une période plus longue, la "période couverte par l'enquęte sur le dommage" qui est d'environ quatre ans. Cependant, ainsi qu'il a été expliqué dans le Rčglement définitif, "il est simplement tenu compte des changements et des tendances constatés dans les années précédant la période d'enquęte de maničre ŕ mieux comprendre les constatations relatives ŕ cette période. L'Organe d'appel a souligné le parallélisme existant entre l'Accord antidumping et l'Accord sur les sauvegardes en ce qui concerne l'analyse de l'existence du dommage et l'importance qu'il y a ŕ examiner les tendances au lieu de s'en remettre ŕ une simple analyse portant sur les points extręmes de la période. En tant que principe général, ceci est indéniablement vrai. Les tendances importent dans les deux types d'enquęte, mais les incidences de tendances particuličres peuvent différer. Dans le cadre de l'Accord sur les sauvegardes le lien de causalité peut commencer ŕ exister ŕ n'importe quel moment de la "période couverte par l'enquęte sur le dommage". Ainsi, dans l'affaire Argentine  Mesures de sauvegarde pour les chaussures, le Groupe spécial a dit que, si des importations causaient un dommage, il fallait s'attendre ŕ ce qu'un accroissement des importations coďncide avec une baisse des facteurs relatifs au dommage. En revanche, dans une enquęte antidumping une telle évolution sur toute la période couverte par l'enquęte sur le dommage devrait ętre traitée avec plus de circonspection, car elle pourrait męme indiquer que le dommage est dű ŕ un autre facteur ŕ long terme, et non au dumping. PIČCES NOUVELLES – DEMANDE DE DÉCISION PRÉLIMINAIRE Nous notons que, ŕ l'appui de sa déclaration orale, le Brésil a présenté une série de pičces nouvelles qui, ŕ premičre vue, ne semblent pas avoir été communiquées aux autorités chargées de l'enquęte pendant cette derničre. Nous rappelons qu'aux termes de l'article 17.5 ii) de l'Accord antidumping, le Groupe spécial doit examiner la question en se fondant sur "les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du Membre importateur". En conséquence, les CE s'élčvent contre la présentation de ces pičces par le Brésil. En outre, elles demandent que le Groupe spécial rende une décision préliminaire ŕ l'effet de les rejeter. Nous sommes bien conscients que la rčgle 13 des Procédures de travail prévoit que les décisions préliminaires doivent ętre demandées au plus tard le jour oů est présentée la premičre communication. Néanmoins, cette rčgle envisage que le Groupe spécial puisse accorder des exemptions sur exposé de raisons valables. ANNEXE D-3 RéSUMé ANALYTIQUE DES OBSERVATIONS dES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES SUR LA RÉPONSE DU BRÉSIL Ŕ la demande DE DÉCISIONS pRÉLIMINAIRES présentée PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PREMIČRE RéUNION (4 et 5 décembre 2001) Mandat Le Brésil fait valoir (RB, paragraphe 5) qu'une simple énumération des articles n'est pas nécessairement insuffisante. Dans son rapport sur l'affaire Corée – Mesure de sauvegarde appliquée aux produits laitiers, cité par le Brésil, l'Organe d'appel a souligné l'importance qu'il y avait ŕ examiner chaque affaire en fonction des circonstances qui lui étaient propres, et ŕ se demander s'il avait été porté atteinte ŕ la capacité du défendeur de se défendre. En l'espčce, le Brésil tente de justifier l'inclusion de ses allégations en partie sur la base d'une liste substantielle d'articles et de paragraphes de l'Accord antidumping figurant ŕ la page 2 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Cette liste vient aprčs une référence au rčglement provisoire et au rčglement définitif des CE. Aucun effort n'est fait pour lier les dispositions particuličres de l'accord mentionnées dans la liste ŕ des aspects particuliers des deux mesures communautaires. Vu le nombre des dispositions invoquées (qui comprenaient la plupart de celles de l'Accord qui imposent des obligations aux Membres), ainsi que la durée et la complexité des deux mesures communautaires, les CE soutiennent que la liste en tant que telle était tout ŕ fait inadéquate en tant que moyen de les informer dűment sur l'affaire au sujet de laquelle elles allaient devoir répondre. Par conséquent, les CE seraient lésées si la liste devait ętre acceptée comme les informant suffisamment des dispositions de l'OMC invoquées par le Brésil. Le caractčre insuffisant de la liste a été tacitement admis par le Brésil, puisque la plus grande partie de la demande d'établissement d'un groupe spécial était composée de 38 paragraphes couvrant sept pages oů étaient exposées en détail les différentes allégations formulées ŕ l'encontre des CE. Le Brésil tente (RB, paragraphe 8) de faire passer ces paragraphes pour de simples exemples des dispositions visées dans la liste. Cependant, bien que des expressions de pure forme (telles que "par exemple") aient été incluses afin d'essayer de conserver au Brésil toute sa liberté d'action, ces paragraphes constituent un ensemble d'allégations formulées ŕ l'encontre des CE, qui existe tout ŕ fait indépendamment de la liste figurant plus haut. En réalité, la liste inclut plusieurs dispositions qui ne sont pas mentionnées dans les différents paragraphes. C'est comme si le Brésil avait simplement annoncé qu'il accusait les CE d'enfreindre chacune des obligations énoncées dans l'Accord. S'agissant de l'argument (RB, paragraphe 9) fondé sur l'affaire Argentine – Chaussures, le Brésil fait référence ŕ "certaines allégations" dont il apparaît qu'on ne trouve pas trace. Plusieurs groupes spéciaux ont défendu le principe selon lequel une mesure qui est annexée et étroitement liée ŕ une mesure spécifiée dans le mandat relčvera également de la compétence du groupe spécial. Cela concerne une caractéristique du systčme juridique interne du Membre dont les actions sont contestées. Męme lorsqu'elle n'est pas mentionnée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, une mesure nationale peut relever du mandat du groupe spécial si elle est annexée ŕ une autre mesure. Le Brésil (RB, paragraphe 10) cherche ŕ appliquer cette rčgle dans un contexte trčs différent – celui des dispositions de l'OMC invoquées dans les allégations. Les CE ont fait valoir que certaines dispositions des Accords de l'OMC étaient liées ŕ d'autres dispositions, de sorte que la violation de l'une entraînerait automatiquement celle d'une autre. Le point de savoir si cette relation existe est naturellement une des questions dont le Groupe spécial ne serait saisi que si la seconde disposition relevait de son mandat. La rčgle concernant la relation entre des mesures nationales n'a rien ŕ voir avec cette question. L'argument du Brésil fondé sur la différence entre "allégations" et "arguments" (RB, paragraphe 12) est juste en principe, mais n'est pas pertinent dans le présent contexte. En premier lieu, le Brésil ne précise pas comment il doit ętre appliqué. Il n'indique pas, parmi ses affirmations, lesquelles sont des allégations et lesquelles des arguments. Deuxičmement, l'article 6.2 prescrit que la demande d'établissement d'un groupe spécial devrait contenir "un bref exposé du fondement juridique de la plainte", lequel doit ętre constitué, au moins, d'une référence ŕ la disposition invoquée. Le Brésil laisse entendre également que les CE (RB, paragraphe 14) ont dit qu'il devait y avoir dans une certaine mesure intention de tromper. Les CE n'avancent aucun argument de ce genre. En l'espčce, le Brésil a formulé un trčs grand nombre d'allégations. Les CE sont en droit d'ętre informées de ces allégations ŕ partir du moment oů le mandat est adopté, de maničre ŕ pouvoir préparer leur défense de maničre adéquate. Le Brésil note (RB, paragraphe 17) que les CE n'ont pas demandé de précisions concernant la demande d'établissement d'un groupe spécial. Toutefois, les CE avaient tout lieu de penser que la substance de la demande était constituée des paragraphes de fond contenant les allégations spécifiques. C'est maintenant seulement que le Brésil invoque la liste des dispositions ŕ l'appui de ses allégations. Les CE n'admettent pas que la discussion des questions pendant les consultations (RB, paragraphe 18) constitue une information suffisante concernant les allégations. Cette conclusion peut ętre inférée de la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Thaďlande – Poutres en H, puisque les parties tierces n'ont pas pu participer ŕ ces consultations. Caractčre vague des allégations Le Brésil a cité (RB, paragraphe 22) l'avis de l'Organe d'appel dans l'affaire Thaďlande  Poutres en H en ce qui concerne la possibilité pour le Membre défendeur de demander des précisions sur les allégations formulées par le plaignant. Cependant, l'Organe d'appel parlait des allégations figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et non pas dans la communication. Il incombe au plaignant de présenter des allégations correctes dans sa premičre communication. Il serait porté gravement atteinte aux droits du Membre défendeur si le plaignant devait ętre autorisé ŕ les formuler au cours de la procédure. Le Brésil se sert de sa réponse (RB, paragraphes 28 ŕ 36) pour combler les insuffisances de sa communication, technique que le Groupe spécial devrait rejeter pour les raisons exposées ci-dessus au paragraphe 7. Le seul argument de fond avancé par le Brésil a trait au dernier point soulevé par les CE, celui qui concerne les allégations formulées dans le cadre du point 19 de la communication du Brésil. Toutefois, il ne suffit pas au Brésil d'observer (RB, paragraphe 35) que les allégations sont liées par l'obligation générale d'assurer la transparence. Une allégation fondée simplement sur la violation d'une obligation de "transparence" serait irrémédiablement vague, comme le serait une allégation fondée simplement sur une mention de l'article 12. Les citations (RB, paragraphe 36) extraites de la communication du Brésil sont tirées du paragraphe introductif (BFS, ligne 10105) et ont un caractčre général. La communication ne cherche pas ŕ lier ces observations aux différentes allégations formulées par le Brésil aux lignes 10158 et suivantes. Points spécifiques relatifs au mandat 3.1 Article 9.3 Le Brésil fait valoir (RB, paragraphe 37) qu'en incluant l'article 9 sur la liste figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, il intčgre de ce fait l'article 9.3 dans le mandat. Les CE ont déjŕ expliqué pourquoi une telle liste était inadéquate. La demande d'établissement d'un groupe spécial du Brésil comporte une liste initiale de dispositions dont il est allégué qu'elles sont enfreintes, oů figure la mention "Article 9, en particulier (mais non exclusivement) l'article 9.1 et 9.2". Les paragraphes ultérieurs contiennent des allégations d'infraction ŕ l'"article 9.1", l'"article 9.2", et dans un cas l'"article 9", en les liant ŕ des aspects particuliers des mesures antidumping communautaires. Ainsi, ŕ aucun moment la demande ne mentionne l'article 9.3 ou n'indique, męme indirectement, comment cet article aurait pu ętre enfreint. L'article 9 contient quelque 900 mots et couvre plus de deux pages du texte publié des Accords de l'OMC. Il serait difficile de concevoir meilleur exemple d'une "simple liste" portant atteinte aux intéręts du Membre défendeur. Le Brésil cite le rapport du Groupe spécial Thaďlande  Poutres en H pour étayer son argument, mais le passage en question vise simplement les dispositions d'un article qui sont "en toute logique […] nécessairement inapplicables ou étrang[čres]" au différend, et non celles qui pourraient ętre "applicables ou pertinentes" comme le laisse entendre le Brésil. L'argument du Brésil (RB, paragraphe 39) fondé sur le point soulevé par les CE selon lequel les allégations concernant l'article 9.3 sont entičrement subordonnées ŕ d'autres allégations présente l'insuffisance logique décrite au paragraphe 0 cidessus. En tout état de cause, les CE sont en droit de formuler des arguments de fond ainsi que de procédure et ne peuvent se voir priver du droit ŕ la protection que leur reconnaît l'article 6.2, puisque, ex abundante cautela, il répond aussi au point de fond. 3.2 Article 5.2 Contrairement ŕ ce qu'avance le Brésil (RB, paragraphes 43 et 44), la demande d'établissement d'un groupe spécial n'indiquait pas avec une précision suffisante de quelle maničre les CE avaient prétendument enfreint l'article 5.2. La liste initiale figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial visait effectivement l'ensemble de l'article 5 puisqu'elle comportait la mention "Article 5, en particulier (mais non exclusivement) l'article 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 et 5.8". Le paragraphe 5 de la demande d'établissement d'un groupe spécial faisait simplement référence ŕ l'"article 5" de l'Accord, puis donnait deux exemples spécifiques. L'article 5 est une longue disposition qui s'étend sur plus de deux pages du texte de l'Accord. En outre, le fait qu'une question a été soulevée au cours des consultations ne peut ętre considéré comme indiquant de maničre suffisante qu'elle est incluse dans le mandat, puisque de nombreuses questions peuvent faire l'objet de discussions entre les parties, qui ne sont pas traitées dans la procédure. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Brésil (RB, paragraphe 45), la demande d'établissement d'un groupe spécial ne contenait pas de "bref exposé" du fondement juridique de la plainte. 3.3 Article 6.2 Le Brésil ne montre pas (RB, paragraphe 47) en quoi la demande d'établissement d'un groupe spécial donnait des informations suffisantes sur les allégations concernant l'article 6.2 que les CE ont contestées. L'expression "entre autres choses" figurant au paragraphe 8 de la demande est tellement vague qu'elle est vide de sens dans ce contexte. La conception selon laquelle les articles 5.2 et 6.2 sont "liés intrinsčquement" aurait pour effet de justifier une allégation au titre de l'article 6.2 dčs lors que pratiquement n'importe quelle autre disposition de l'Accord aurait été mentionnée dans les demandes d'établissement d'un groupe spécial. Elle est par conséquent trop large. Il a déjŕ été répondu ŕ l'argument concernant les consultations (paragraphe 0 cidessus). 3.4 Article 2.2.2 Le Brésil ne parvient pas ŕ démontrer (RB, paragraphe 50) que la demande d'établissement d'un groupe spécial contenait une référence adéquate ŕ l'article 2.2.2. En fait, il allčgue que toute référence ŕ l'article 2.2 et aux valeurs normales construites suffit, alors que ces dispositions sont trčs détaillées et comportent de nombreuses rčgles. Pour pouvoir défendre dűment leurs intéręts, les CE étaient en droit d'obtenir des indications plus précises sur leurs erreurs supposées. 3.5 Article 6.13 La demande des CE concernant l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 6.13 aurait dű ętre mentionnée au paragraphe 216 et non 220 de la communication des CE. 3.6 Exactitude des renseignements Le Brésil indique maintenant (RB, paragraphe 57) que son allégation (BFS, ligne 4750) concernant le manquement supposé des CE ŕ l'obligation de "s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis" était formulée au titre de l'article 3. Cette question n'apparaissait pas dans la communication du Brésil. 3.7 Article 3.2 Les CE rejettent l'allégation du Brésil (RB, paragraphe 59) selon laquelle il suffit, en fait, de mentionner l'article 3.2 de l'Accord pour que toute question portant sur la sous-cotation soit soulevée de maničre adéquate. Au paragraphe 27 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil indique un certain nombre de raisons spécifiques pour lesquelles les CE ont prétendument enfreint l'article 3.2. Compte tenu des nombreuses façons possibles dont une infraction liée ŕ la sous-cotation, pourrait se produire, les CE étaient en droit de considérer la liste donnée par le Brésil comme définitive. 3.8 Article 6.2 et 6.9 Le Brésil invoque de nouveau (RB, paragraphe 63) l'expression vague "entre autres choses" figurant au paragraphe 8 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial. La totalité des accusations formulées ŕ l'encontre des CE dans ce paragraphe porte sur l'idée que les CE "ne se sont pas assurées de l'exactitude de certains renseignements …". Ŕ l'inverse, les allégations figurant aux lignes 7210 et 9160 de la communication BFS accusent les CE de n'avoir pas divulgué des renseignements. Par conséquent, s'agissant de la divulgation des renseignements, le paragraphe 8 n'ajoute rien ŕ la simple mention de l'article 6.2 faite par le Brésil au début de sa demande d'établissement d'un groupe spécial. En outre, en recourant ŕ la notion de "lien", le Brésil donne ŕ entendre qu'ayant mentionné un élément de l'article 6 (l'article 6.2), il peut dčs lors prétendre avoir soulevé les divers autres éléments de l'article, y compris le paragraphe 9, alors que ce dernier ne figure męme pas dans la liste donnée au début de sa demande. 3.9 Article 3.4 Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial (paragraphe 29), le Brésil accuse les CE de n'avoir pas évalué huit facteurs et de n'avoir pas dűment pris en compte les "produits provenant d'une externalisation". Sa communication allait au-delŕ de cette allégation et, par conséquent, au-delŕ du mandat du groupe spécial, puisque le Brésil allčgue maintenant en termes généraux que les CE ont examiné incorrectement la totalité des facteurs énumérés ŕ l'article 3.4. Le Brésil ne peut se dérober en présentant (RB, paragraphe 65) les termes de sa communication (BFS, ligne 7909) comme "un argument parmi plusieurs interprétant l'obligation d'examiner les facteurs de dommage énumérés ŕ l'article 3.4". La communication indiquait ce qui suit: "Le Brésil estime que le rčglement provisoire et le rčglement définitif ne comportent pas une évaluation des facteurs qui influent sur les prix de la branche de production des CE qui soit compréhensible ou fondée sur des éléments de preuve positifs." Le contexte confirme que le Brésil fait référence ŕ l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord. Cette déclaration constitue ŕ l'évidence une allégation (parmi plusieurs autres) selon laquelle les CE ont enfreint ces dispositions. 3.10 Article 3.5 Le Brésil ne cherche pas sérieusement (RB, paragraphe 67) ŕ justifier l'inclusion d'allégations concernant l'article 3.5 visées aux paragraphes 432 et 500 de la communication des CE. En premier lieu, il fait simplement mention de l'article 3.5 parmi de nombreuses autres dispositions de l'Accord. Deuxičmement, le paragraphe 30 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, mis ŕ part les exemples spécifiques des prétendus manquements des CE qu'il donne, n'est rien de plus qu'un renvoi au sujet traité ŕ l'article 3.5. Contrairement ŕ ce qu'affirme le Brésil, ce n'est pas parce qu'une question a été soulevée au cours de l'enquęte qu'elle entre dans le cadre du mandat du Groupe spécial. Le Brésil essaie également de présenter les déclarations (BSF, lignes 9008 et 9922) comme des arguments et non comme des allégations. Les CE réfutent cette thčse, car les déclarations constituent des allégations distinctes ŕ l'intérieur d'une série d'allégations. Du fait que toutes portent sur l'article 3, elles ne se réduisent pas ŕ de simples "arguments". 3.11 Article 6.6 Le Brésil fait valoir (RB, paragraphe 69) que son allégation (BSF, ligne 9338) de violation de l'article 6.6 relative aux importations en provenance de Pologne avait été soulevée au paragraphe 8 de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Cependant, ce paragraphe visait les importations effectuées par des producteurs nationaux, alors qu'en réalité, les seules importations de ce type provenaient de Bulgarie. Par conséquent, il n'avait pas été formulé d'allégation au titre de l'article 6.6 ŕ l'encontre des importations en provenance de la Pologne. L'idée avancée par le Brésil selon laquelle il suffisait que la question ait été soulevée pendant l'enquęte est un argument qui a déjŕ été écarté. 3.12 Article 12 Le Brésil reste vague (RB, paragraphe 71) sur la façon dont il a indiqué les allégations relevant de l'article 12 dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Mis ŕ part la simple mention "article 12, en particulier (mais non exclusivement) l'article 12.2", il a formulé un certain nombre d'allégations spécifiques portant sur l'article 12.2. Il cherche (RB, paragraphe 72) ŕ utiliser la relation évidente entre l'article 12.1 et l'article 5.2 pour faire valoir qu'il n'est pas nécessaire de mentionner de maničre distincte l'article 12.1 dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Toutefois, cet argument ne respecte pas la distinction entre les obligations de fond découlant de l'Accord et les obligations procédurales énoncées ŕ l'article 12. L'Organe d'appel a fait cette observation en ce qui concerne la question du mandat et d'une maničre générale. Les CE ne sont pas d'accord avec le Brésil lorsqu'il laisse entendre (RB, paragraphe 73) qu'elles doivent démontrer qu'elles ont subi un préjudice. Cependant, si une telle preuve est nécessaire, elle apparaît dans les difficultés auxquelles se sont heurtées les CE pour savoir comment présenter au mieux leur défense contre le Brésil, étant donné qu'elles n'ont pas été informées d'une maničre adéquate de ce que seraient les allégations du Brésil. annexe d-4 déclaration orale additionnelle du brésil concernant les pičces n° 47 ŕ 52 – premičre réunion (5 décembre 2001) Monsieur le Président, Madame et Monsieur les membres du Groupe spécial Lors de notre réunion/audience hier matin, nous vous avons présenté des renseignements dans notre déclaration orale ainsi que les pičces n° 47 ŕ 52 du Brésil concernant les accords de relocalisation et d'externalisation conclus par plusieurs producteurs communautaires importants. Ces accords incluaient également des investissements stratégiques ŕ long terme dans ces sociétés étrangčres de production d'accessoires de tuyauterie. Ces renseignements sont les męmes que ceux que Tupy et d'autres parties aux enquętes des CE ont présentés aux autorités des CE pendant l'enquęte antidumping. Comme nous l'avons dit hier, nous ignorons si ces renseignements, qui sont désormais disponibles sur Internet, l'étaient déjŕ de la męme façon pendant l'enquęte des CE. Nous avons toutefois aussi dit que lŕ n'était pas, selon nous, la question. Pour nous, la principale question tient au fait que des renseignements, des indications et des indices solides témoignant de ces relations ont été fournis aux CE ŕ plusieurs reprises pendant la procédure antidumping. Il a été demandé aux CE d'examiner ces renseignements et toutes leurs conséquences sur les constatations qu'elles établissaient dans le cadre de l'enquęte. Cela ne se limitait pas aux aspects immédiats des importations et de la détermination de l'existence d'un dommage mais couvrait également les investissements stratégiques ŕ long terme des producteurs communautaires sur les marchés étrangers et leurs conséquences. Des renseignements similaires sur les importations communautaires en provenance d'Égypte avaient déjŕ été présentés pendant la procédure d'enquęte des CE. Malgré la nature convaincante, voire concluante, des renseignements susmentionnés, nous ne voyons rien dans les dossiers des CE qui nous ont été communiqués qui indique que les CE ont fait une enquęte ou formulé des constatations concernant les importations et les nouvelles réalités sur le marché communautaire. Hier, nous avons entendu les CE reconnaître pour la premičre fois qu'elles avaient connaissance de certaines importations effectuées par Atusa. Rien de plus. Nous comprenons maintenant que la référence ŕ "un producteur communautaire [qui] a importé le produit concerné d'un seul pays tiers" (considérant 174 du rčglement provisoire) visait en fait Atusa. Jusqu'ŕ hier, Tupy avait pour ainsi dire exclu, dans ses conjectures sur la déclaration des CE, que ce producteur communautaire puisse ętre Atusa. Premičrement, elle savait que cette déclaration pouvait viser un des divers accords qu'elle avait mentionné aux CE (concernant trois des cinq producteurs communautaires, c'estŕdire Woeste, Georg Fisher ou Atusa). Deuxičmement, la déclaration des CE concernait simplement les "importations" et ne disait rien au sujet des investissements dans les pays étrangers. S'agissant d'Atusa par exemple, les renseignements que Tupy avait fournis aux CE comprenaient des éléments de preuve qui se présentaient sous la forme de plusieurs lettres adressées par Atusa ŕ des clients dans les CE pour les inviter ŕ acheter des accessoires produits par Atusa en Bulgarie. Une de ces lettres mentionnait spécifiquement les produits fabriqués dans "notre usine" en Bulgarie. Troisičmement, dans le męme considérant, les CE ont indiqué que le volume de ces importations était "trčs faible". Par conséquent, les propres données des CE utilisées pour l'enquęte montraient clairement que le volume des importations en provenance de Bulgarie (et il n'y a lŕ-bas qu'un seul producteur) s'était élevé ŕ 1 109 tonnes pendant la période couverte par l'enquęte, ce qui accessoirement représentait un accroissement de 2 585 pour cent pendant la période d'examen du dommage! Comme nous l'avons indiqué, 1 109 tonnes représentent plus d'un quart du volume des produits exportés par Tupy sur la męme période (4 188 tonnes). Cela représente également une part de 6,3 pour cent des importations totales, chiffre trčs supérieur au seuil de minimis applicable dans cette enquęte. Ŕ titre indicatif, nous signalons que le Japon, avec un volume inférieur (1 020) et des prix trčs supérieurs ŕ ceux de la Bulgarie, était visé par l'enquęte. Les importations en provenance de la Corée du Sud, qui était aussi visée par l'enquęte, se sont élevées ŕ 1 360 tonnes pendant la période couverte par l'enquęte. La vérité, M. le Président, est que d'aprčs le type de renseignements que les CE ont communiqués dans leurs déclarations susmentionnées, les parties concernées n'avaient aucun moyen de déterminer avec une quelconque certitude ŕ quel producteur communautaire les CE pensaient lorsqu'elles ont formulé ces déclarations se prętant ŕ diverses interprétations, alors męme que les renseignements dont les CE disposaient ŕ l'époque auraient dű leur permettre d'indiquer plus clairement l'identité du producteur communautaire concerné. En fait, au vu du libellé du considérant, Tupy pouvait supposer que les importations en question provenaient de n'importe laquelle des autres sociétés mais pas de Bulgarie. Comme nous l'avons dit, les renseignements communiqués hier étaient simplement des renseignements que les autorités des CE avaient depuis le début. Les faits auxquels ils se rapportent ne sont pas nouveaux et figuraient aux dossiers des CE concernant cette affaire depuis d'époque de l'enquęte antidumping. Ils ont été communiqués aux autorités des CE, comme indiqué, conformément aux procédures antidumping des CE. Rien dans les dispositions de l'article 17.5 ii) ne pouvait donc ętre dűment interprété comme empęchant le Brésil de présenter ces renseignements dans sa déclaration orale d'hier. M. le Président, Mme et M. les membres du Groupe spécial, nous avons cherché s'il existait ŕ l'ORD des précédents concernant cette question de l'article 17.5 ii). Fait intéressant, nous avons trouvé un exemple de circonstances similaires qui ont été examinées récemment par un autre Groupe spécial (rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Mesures antidumping appliquées ŕ certains produits en acier laminés ŕ chaud en provenance du Japon (DS184) du 28 février 2001). Il convient de noter que, dans cette affaire, les renseignements comprenaient une "information provenant du site Web" (paragraphe 7.11), ainsi que des articles de journaux et des déclarations sous serment. En l'occurrence, les ÉtatsUnis, tout comme les CE hier, ont soutenu ce qui suit: Le champ de l'examen auquel doit procéder le Groupe spécial est limité, en vertu de l'article 17.5 ii) de l'Accord antidumping, aux faits dont l'autorité chargée de l'enquęte avait connaissance lorsqu'elle a établi sa détermination, c'estŕdire les éléments de preuve versés au dossier administratif. (paragraphe 7.25) Par contre, le Japon a fait valoir ce qui suit: [L]es Membres doivent pouvoir présenter des éléments de preuve qui expliquent ou démontrent en quoi les procédures ou les déterminations de l'autorité chargée de l'enquęte étaient inéquitables, déraisonnables ou partiales. (paragraphe 7.4) Le Groupe spécial s'est reporté ŕ l'article 17.5 ii) mais a néanmoins autorisé la présentation de renseignements dans des pičces qui concernaient précisément les aspects du différend relatifs au dumping. Il en a tiré la conclusion suivante: Il y a cependant une différence notable entre les questions concernant l'admissibilité des éléments de preuve et l'importance que nous devons accorder aux éléments de preuve pour nous prononcer. Le fait que nous avons conclu qu'il n'est pas opportun d'exclure de la présente procédure, dčs le départ, des éléments de preuve présentés par le Japon n'a pas nécessairement une incidence pour ce qui est de l'intéręt ou de l'importance de ces éléments de preuve pour nos déterminations définitives concernant les allégations quant au fond dont nous sommes saisis. (Paragraphe 7.12) Il s'ensuit que le présent Groupe spécial aurait toute autorité pour rejeter la demande de décision préliminaire présentée par les CE. ANNEXE D-5 DéCLARATION ORALE DU JAPON EN TANT QUE TIERCE PARTIE Monsieur le Président, Madame et Monsieur les membres du Groupe spécial, le Japon se félicite de l'occasion qui lui est offerte de mettre en évidence trois violations systématiques des obligations contractées dans le cadre de l'OMC que les Communautés européennes (CE) semblent avoir commises en imposant des droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable (accessoires de tuyauterie). Étant donné que nous avons déjŕ présenté nos principaux arguments dans notre communication écrite, nous nous abstiendrons de les répéter en détail dans la présente déclaration et nous nous contenterons d'évoquer les quatre points qui, selon nous, méritent l'attention du Groupe spécial. Nos arguments concernent la réduction ŕ zéro, les facteurs pertinents pour la détermination de l'existence d'un dommage, la rčgle de la nonimputation pour la détermination de l'existence d'un dommage, et la violation de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. La premičre allégation du Japon est qu'en "réduisant ŕ zéro" les marges de dumping négatives calculées pour certains produits, les CE ont violé l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping. Les CE ont "réduit ŕ zéro" les marges de dumping négatives qu'elles avaient calculées pour certains types de produits exportés vers les CE pendant la période couverte par l'enquęte. Par la suite, elles n'ont pas compensé les marges de dumping qui, selon les calculs, étaient négatives par les marges de dumping qui, d'aprčs leurs calculs, étaient positives. Le Japon note qu'au paragraphe 249 de leur premičre communication écrite, les CE indiquent que leurs autorités examinent leur pratique de la "réduction ŕ zéro" ŕ la lumičre de la décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire du linge de lit. Le Japon espčre sincčrement qu'avant męme que le Groupe spécial rende sa décision dans le présent différend, les CE cesseront officiellement leur pratique de la "réduction ŕ zéro" qui est incompatible avec les rčgles de l'OMC. La deuxičme allégation du Japon est qu'en n'examinant pas chacun des facteurs de dommage pertinents et chacun des facteurs énumérés ŕ l'article 3.4 de l'Accord antidumping, les CE ont violé les articles 3.1, 3.4, 12.2.1 iv) et 12.2.2 de l'Accord. Les CE n'ont pas évalué la totalité des 15 facteurs de dommage spécifiés ŕ l'article 3.4 de l'Accord antidumping et n'ont pas étudié de façon approfondie les facteurs qu'elles ont effectivement évalués. En outre, les facteurs que les CE ont effectivement évalués ne suffisent pas ŕ justifier leur constatation de l'existence d'un dommage. De plus, elles n'ont pas indiqué dans le rčglement provisoire et le rčglement définitif tous les éléments qu'elles avaient pris en considération pour déterminer l'existence d'un dommage. Qui plus est, l'absence de toute constatation ou conclusion relative aux sept facteurs susmentionnés dans les avis au public concernant les rčglements provisoire et définitif des CE contrevient également aux obligations qui découlent pour les CE de l'article 12.2.1 iv) et 12.2.2. Cette obligation a été examinée dans le différend Mexique – SHTF, dans lequel le Groupe spécial a établi que, puisque le Mexique n'avait pas fourni dans ses déterminations antidumping une explication des faits et conclusions qui soustendaient la décision de ses autorités, il avait violé l'article 12.2.2. Les CE tentent de justifier leur allégation selon laquelle elles ont examiné la totalité des 15 facteurs en s'appuyant sur une "note interne de la Commission européenne pour le dossier". Indépendamment du contenu de la note, cette tentative est vaine puisque, par définition, une note interne n'est pas accessible au public. Le Japon demande aussi que le Groupe spécial examine soigneusement si l'analyse par les CE des facteurs effectivement considérés était adéquate. Les CE semblent avoir privilégié une comparaison des valeurs extręmes sans tenir compte de l'évolution de ces facteurs dans l'intervalle. De ce fait, les CE n'ont pas fourni "une analyse valable et bien motivée de la situation de la branche de production", laquelle, selon le Groupe spécial Poutres en H, est prescrite par l'article 3.4 de l'Accord antidumping. La troisičme allégation du Japon est que les CE ont violé l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping car elles n'ont pas fait en sorte que le dommage causé par des facteurs autres que les importations ne soit pas imputé aux importations. Le Japon demande que le Groupe spécial examine soigneusement si les CE ont manqué ŕ leur obligation de démontrer que les importations causaient, par les effets du dumping tels qu'ils sont définis ŕ l'article 3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping, un dommage au sens de l'Accord sans leur imputer les effets dommageables d'autres facteurs, ce qui contrevient ŕ l'article 3.5. Le dernier point soulevé par le Japon est qu'en ne menant pas leur enquęte conformément aux dispositions de l'Accord antidumping, les CE ont violé l'article VI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping. * * * Nous espérons que nos vues seront pleinement prises en compte dans la présente procédure. Merci. ANNEXE d-6 DÉCLARATION ORALE DES États-Unis EN TANT QUE TIERCE PARTIE 5 décembre 2001 INtroduction Merci Monsieur le Président et Madame et Monsieur les membres du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis se félicitent de l'occasion qui leur est offerte aujourd'hui de vous présenter leurs vues dans le présent différend. Je commencerai par aborder la question de la bonne interprétation de l'article 15 de l'Accord antidumping, puis j'évoquerai bričvement les rapports entre l'article 2.2 et l'article 2.4 de l'Accord, et l'imposition de droits antidumping ŕ la suite d'une dévaluation. Enfin, j'analyserai trois questions relatives au dommage. questions générales et questions relatives au dumping Article 15 de l'Accord antidumping M. le Président, comme nous l'avons indiqué dans notre communication écrite, rien dans l'article 15 de l'Accord antidumping n'impose aux pays développés Membres d'offrir ou d'accepter une solution particuličre lorsqu'ils enquętent sur une allégation de dumping formulée par un pays en développement Membre. L'article 15 est une disposition relative ŕ une procédure. Par exemple, l'obligation, dans la premičre phrase de l'article 15, de prendre spécialement en "considération" la situation des pays en développement Membres ne crée pas l'obligation de fond d'opter pour des engagements plutôt que pour des droits antidumping, ou d'imposer des droits ŕ un niveau inférieur ŕ l'ampleur totale du dumping. Elle ne crée pas non plus l'obligation d'utiliser des méthodes différentes pour déterminer l'ampleur du dumping, selon que les importations en cause sont originaires d'un pays développé ou d'un pays en développement. De męme, l'obligation, dans la deuxičme phrase de l'article 15, d'"explorer" les "possibilités" de solutions constructives ne peut pas ŕ bon droit ętre interprétée comme obligeant le pays développé Membre ŕ offrir en fin de compte un engagement ou un droit moindre au pays en développement Membre. L'obligation męme d'étudier ces possibilités n'existe que lorsque l'application des droits antidumping risque de porter atteinte aux "intéręts essentiels" du pays en développement Membre. En conséquence, lorsqu'un pays en développement Membre cherche ŕ obtenir l'application de l'article 15, il doit démontrer ŕ l'autorité chargée de l'enquęte qu'il existe dans l'affaire des "intéręts essentiels" et que l'application des droits antidumping leur porterait atteinte. Un groupe spécial d'examen, quant ŕ lui, doit d'abord déterminer si le pays en développement Membre a bien effectué ces démonstrations. Toute lecture de la clause des "intéręts essentiels" qui ne met pas en évidence sa nature limitative ne peut pas ętre autorisée. Rapport entre l'article 2.2 et l'article 2.4 Je vais maintenant évoquer bričvement le rapport entre l'article 2.2 et l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons indiqué dans notre communication écrite, il est important de reconnaître que l'article 2.2 (qui traite de la détermination de la valeur normale) et l'article 2.4 (qui traite de la comparaison, y compris les ajustements, qui est faite ensuite entre la valeur normale et le prix d'exportation) ont des fonctions séparées et distinctes. Les allégations du Brésil selon lesquelles les CE ont enfreint l'article 2.2 devraient ętre évaluées en fonction de leur nature propre et ne devraient pas ętre examinées au regard de l'article 2.4. Imposition de droits antidumping ŕ la suite d'une dévaluation En ce qui concerne l'imposition de droits antidumping ŕ la suite d'une dévaluation, le Brésil allčgue que lorsqu'il est allégué que les circonstances ont notablement changé entre la période couverte par l'enquęte et le moment oů une ordonnance est imposée, l'autorité chargée de l'enquęte doit mener une premičre enquęte pour satisfaire aux dispositions de l'Accord antidumping et une deuxičme enquęte pour satisfaire aux dispositions générales de l'article VI:2 du GATT de 1994. Pour commencer, nous notons que l'Accord antidumping représente les rčgles convenues pour déterminer comment mettre en œuvre l'article VI:2 en identifiant et en neutralisant le dumping dommageable. Par conséquent, l'article VI et l'Accord antidumping sont censés ętre lus conjointement, comme l'Organe d'appel l'a indiqué ŕ la page 21 de son rapport sur la noix de coco desséchée. En ce qui concerne les détails de l'allégation du Brésil, l'Accord antidumping prévoit des réexamens au titre de l'article 11. La note de bas de page 22 de l'article 11 confirme que, męme s'il est constaté qu'il n'y a pas eu de dumping au cours d'une période postérieure ŕ celle qui a été couverte par de l'enquęte initiale, cela n'oblige pas en soi les autorités ŕ supprimer l'ordonnance instituant le droit définitif. En outre, comme le Groupe spécial Corée – DRAM l'a reconnu aux paragraphes 6.26 ŕ 6.29 de son rapport, l'article 11.2 n'exige pas, s'il est constaté dans un réexamen qu'il n'existe pas de dumping, qu'une ordonnance soit abrogée au motif que les droits ne sont plus "nécessaires". Il n'y a tout simplement rien dans le texte de l'Accord antidumping ou dans l'article VI:2 qui justifie l'argument du Brésil. questions relatives au dommage J'aimerais maintenant aborder trois des questions relatives au dommage que la présente affaire soulčve. J'examinerai tout d'abord les conditions générales préalables au cumul au titre de l'article 3.3. Je me pencherai ensuite sur les "conditions de concurrence" qu'une autorité doit examiner avant de procéder au cumul au titre de l'article 3.3. Enfin, j'évoquerai l'examen visant ŕ déterminer s'il y a eu sous-cotation notable du prix au titre de l'article 3.2. Cumul au titre de l'article 3.3 S'agissant tout d'abord du cumul, en rčgle générale, les États-Unis estiment comme les CE qu'il n'est pas nécessaire qu'une autorité examine le caractčre notable du volume et des effets sur les prix des importations en provenance de chaque pays visé avant de pouvoir cumuler les importations au titre de l'article 3.3. Nous souscrivons en particulier aux arguments avancés par les CE aux paragraphes 302 ŕ 307 de leur premičre communication écrite. Le Brésil fait valoir qu'une autorité chargée d'une enquęte qui souhaite cumuler les importations au titre de l'article 3.3 doit d'abord déterminer que le volume et les effets sur les prix des importations en provenance de chaque pays sont notables. Les termes męmes de l'article 3.3, qui énonce des critčres spécifiques pour la réalisation d'une évaluation cumulative, contredisent cet argument. En vertu de l'article 3.3, l'autorité chargée de l'enquęte peut cumuler les importations uniquement si, premičrement, les marges de dumping calculées pour chaque pays sont supérieures au niveau de minimis et si, deuxičmement, le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable. En outre, l'autorité chargée de l'enquęte doit déterminer qu'une évaluation cumulative est appropriée ŕ la lumičre des conditions de concurrence entre les produits importés et entre les produits importés et le produit national similaire. Étant donné ces conditions préalables au cumul spécifiques énoncées dans le texte, rien n'étaye l'argument du Brésil selon lequel l'article 3.3 impose d'autres conditions préalables au cumul qui ne sont pas mentionnées. Si les dispositions de l'article 3.2 étaient censées se greffer sur les conditions préalables au cumul, l'article 3.3 inclurait le caractčre notable du volume des importations parmi les critčres requis. Mais la seule référence au volume dans l'article 3.3 est l'obligation pour les autorités chargées de l'enquęte de ne pas cumuler les importations qui, prises individuellement, sont jugées négligeables. Il n'y a pas d'autres obligations relatives au volume ŕ l'article 3.3. L'argument du Brésil présente également un autre défaut car il obligerait les autorités chargées de l'enquęte ŕ effectuer l'analyse au titre de l'article 3.2 avant d'examiner s'il y a lieu de procéder ŕ un cumul au titre de l'article 3.3. Cela reviendrait ŕ inverser la procédure prévue par l'Accord. Comme les CE l'ont fait remarquer, l'article 3.3 prévoit expressément un critčre ŕ appliquer avant que les autorités chargées de l'enquęte puissent procéder ŕ une évaluation cumulative des effets de toutes les importations en provenance des pays visés par l'enquęte. En d'autres termes, les autorités doivent d'abord déterminer si le cumul est approprié avant de pouvoir examiner les effets de ces importations cumulées. Lu dans le contexte de l'article 3 dans son intégralité, il est clair que le terme "effets" utilisé ŕ l'article 3.3 fait référence au volume et aux effets sur les prix, ainsi qu'ŕ l'incidence des importations sur la branche de production nationale. Cette interprétation est confirmée par l'article 3.5, qui mentionne les "effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4". Le paragraphe 3.2, quant ŕ lui, concerne le volume (en termes relatifs ou absolus) et les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, les "effets" qui peuvent ętre considérés de maničre cumulative aprčs application du critčre relatif au cumul de l'article 3.3 comprennent le volume et les effets sur les prix mentionnés ŕ l'article 3.2. Le Brésil fait valoir que, outre qu'il convient de respecter les critčres de l'article 3.3, le cumul n'est permis que si la contribution de chaque pays au dommage est notable. Cette interprétation viderait l'article 3.3 de son sens, ce qui est contraire aux principes établis de l'interprétation des traités. Si la contribution de chaque pays au dommage est notable, il n'est pas nécessaire de cumuler les importations pour déterminer si leurs effets cumulés contribuent au dommage. Enfin, les États-Unis estiment comme les CE que l'article 3.2 prescrit uniquement que les autorités chargées de l'enquęte examinent le volume et les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Ces autorités n'ont pas ŕ constater l'existence d'un volume ou d'effets sur les prix notables pour constater que les importations faisant l'objet d'un dumping ont une incidence dommageable sur la branche de production. L'interprétation du Brésil présume ŕ tort que ces constatations sont nécessaires dans tous les cas. Étant donné qu'il n'est męme pas nécessaire de constater l'existence d'un volume et d'effets sur les prix notables pour établir une détermination globale positive de l'existence d'un dommage, il n'y a rien dans l'Accord qui justifie l'argument du Brésil selon lequel ces constatations sont d'une façon ou d'une autre nécessaires lorsque l'autorité chargée de l'enquęte examine s'il y a lieu de procéder ŕ une évaluation cumulative. Prescriptions relatives aux "conditions de concurrence" aux fins du cumul Passons maintenant aux arguments des parties concernant la disposition de l'article 3.3 relative aux "conditions de concurrence". De męme que les considérations en matičre de volume et de prix de l'article 3.2 ne peuvent pas se greffer sur les prescriptions globales en matičre de cumul de l'article 3.3, elles ne peuvent pas non plus ętre interprétées comme des prescriptions ŕ respecter pour établir les "conditions de concurrence" au titre de l'article 3.3. Si le caractčre notable du volume et des effets sur les prix des importations était un élément nécessaire pour déterminer si les conditions de concurrence justifient le cumul, cela signifierait que l'article 3.2 et l'article 3.3 contiennent des éléments redondants. Par conséquent, le Brésil a tort lorsqu'il fait valoir que la disposition relative aux "conditions de concurrence" exige la similitude des tendances du volume et des effets sur les prix notables des importations pendant la période couverte par l'enquęte. L'interprétation donnée par les CE de la disposition relative aux "conditions de concurrence" de l'article 3.3 est aussi erronée. Comme les CE l'ont noté, la question de la bonne interprétation de la maničre d'évaluer les "conditions de concurrence" aux fins du cumul au titre de l'article 3.3 est toujours examinée par un groupe de travail spécial relevant du Comité antidumping. Les Membres de l'OMC ne sont pas d'accord sur cette question. Les États-Unis en particulier sont préoccupés par la pratique généralement suivie par les CE, qui consiste ŕ faire des similitudes concernant les tendances des importations et des prix le principal indicateur d'une concurrence justifiant le cumul. Le fait que le volume des importations en provenance d'un pays augmente ou diminue parallčlement ŕ celui des importations en provenance d'autres pays ne répond pas nécessairement ŕ la question de savoir si ces importations sont en concurrence. En outre, la façon dont les CE interprčtent la disposition relative aux "conditions de concurrence" de l'article 3.3 est incompatible avec leur position sur le rapport général existant entre les considérations de l'article 3.2 et l'article 3.3. Dans leur premičre communication écrite (paragraphe 305), les CE indiquent ŕ juste titre qu'"il n'y a en principe pas de raison pour que des produits dont les volumes suivent des tendances contraires ne puissent pas ętre en concurrence, et un tel phénomčne pourrait męme ętre la preuve de l'existence d'une concurrence". Cette analyse argumentée est difficilement compatible avec le fait que les CE considčrent les tendances comme le principal critčre pour déterminer si les importations sont en concurrence les unes avec les autres. La męme analyse vaut également pour la valeur de la comparaison des tendances en matičre de prix et de l'importance de la sous-cotation des prix. Le fait que les importations en provenance d'un pays diminuent ou entraînent une sous-cotation des prix du produit national alors que les importations en provenance d'un autre pays restent stables ne permet pas forcément de déterminer si les diverses importations sont en concurrence. Cela peut simplement signifier que les importations en provenance du pays qui a maintenu les prix ont bien soutenu la concurrence, contrairement aux importations en provenance de l'autre pays. En résumé, les États-Unis conviennent que les Membres ont la faculté au titre de l'article 3.3 d'élaborer des critčres et des cadres analytiques appropriés pour évaluer si le cumul est approprié ŕ la lumičre des conditions de concurrence entre les importations et entre les importations et le produit national similaire. Toutefois, ces critčres et analyses doivent avoir un lien raisonnable avec l'examen du point de savoir si les divers produits sont en concurrence sur le marché intérieur du Membre importateur. Se limiter ŕ une comparaison des tendances des importations ne suffit pas pour procéder ŕ l'examen relatif ŕ la concurrence. Sous-cotation des prix au titre de l'article 3.2 Enfin, je vais aborder rapidement la question de l'examen par l'autorité chargée de l'enquęte de la sous-cotation des prix conformément ŕ l'article 3.2. Les États-Unis estiment comme les CE que l'Accord antidumping ne prescrit aucune méthode particuličre pour déterminer s'"il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur". En l'absence de pareille prescription, les autorités chargées de l'enquęte peuvent comparer les prix selon toute méthode qui garantit un examen impartial et objectif. En particulier, rien dans l'article 3.2 n'oblige les autorités chargées de l'enquęte, au moment d'examiner le caractčre notable de la sous-cotation, ŕ appliquer la méthode énoncée ŕ l'article 2 pour déterminer l'existence du dumping et les marges de dumping. En effet, l'article 2 de l'Accord s'applique expressément ŕ la "détermination de l'existence d'un dumping", alors que l'article 3 s'applique ŕ la "détermination de l'existence d'un dommage". Les buts et les obligations énoncés dans chacun de ces articles sont distincts et rien dans le texte de l'Accord ne justifie de les considérer comme interchangeables. Lŕ encore, les États-Unis ne prennent pas position pour ce qui est de l'application du cadre juridique requis aux faits spécifiques visés dans la présente enquęte. Toutefois, nous souhaitons faire plusieurs observations en ce qui concerne les objections que le Brésil a soulevées au sujet de la méthode utilisée par les CE pour comparer les prix. Dans la mesure oů le Brésil fait valoir que son produit était d'une qualité et d'une fiabilité supérieures ŕ celles des autres importations et était vendu sur un segment de marché différent par rapport aux autres importations visées, il soulčve un point de fait au titre de l'article 3.3 pour ce qui est de savoir si "une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée ŕ la lumičre des conditions de concurrence entre les produits importés". Comme nous l'avons expliqué plus haut, l'analyse de la sous-cotation des prix et des effets sur les prix au titre de l'article 3.2 intervient aprčs la détermination relative au cumul au titre de l'article 3.3. Si leur constatation selon laquelle le cumul était approprié satisfaisait aux rčgles de l'article 3.3, il était logique que les CE examinent le caractčre notable de la sous-cotation des prix et des autres effets sur les prix des importations cumulées en provenance de tous les pays. Le Brésil reproche également aux CE de ne pas avoir ajusté le prix du produit national et celui du produit brésilien pour tenir compte des différences de coűts de production. Toutefois, une autorité n'est pas juridiquement obligée au titre de l'Accord antidumping d'ajuster les prix avant de les comparer dans le but de déterminer l'existence d'un dommage. Au contraire, l'article 3.1 mentionne l'examen des prix sur le marché intérieur. L'Accord donne donc instruction aux autorités d'examiner et de comparer les prix réels auxquels les produits sont vendus sur le marché du Membre menant l'enquęte; il n'autorise pas la comparaison de prix fictifs. Enfin, le Brésil fait valoir ŕ titre subsidiaire que les CE auraient dű comparer les prix des produits importés du Brésil, qui étaient tous des accessoires de tuyauterie ŕ cœur noir, avec ceux des accessoires de tuyauterie ŕ cœur noir exportés qui étaient fabriqués par les producteurs communautaires. Une telle comparaison n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article 3. Comme nous l'avons expliqué plus haut, l'article 3.1 prescrit que les autorités compétentes doivent procéder ŕ un examen objectif de, entre autres choses, "l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur". conclusion M. le Président, ainsi s'achčve notre déclaration. Merci de votre attention. ANNEXE D-7 DÉCLARATION ORALE DU CHILI EN TANT QUE TIERCE PARTIE Le Chili remercie le Groupe spécial de lui donner la possibilité de présenter ses vues dans le présent différend. Bien que nous n'ayons pas d'intéręt commercial direct dans l'affaire, nous nous prévalons du droit prévu ŕ l'article 10 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends car nous sommes convaincus que la question portée devant le présent Groupe spécial est importante pour le fonctionnement correct du systčme commercial multilatéral. En effet, le Chili note avec inquiétude le recours croissant aux mesures antidumping non pas pour remédier ŕ des distorsions des échanges entre les Membres mais pour dresser des obstacles commerciaux ŕ l'encontre d'importations légitimes et pour protéger, bien souvent, des branches de production peu compétitives. Le Chili, dont le développement économique repose sur l'exportation, estime que les droits antidumping sont des mesures légitimes de caractčre exceptionnel, qui peuvent ętre appliquées uniquement dans les circonstances particuličres et rigoureuses expressément prévues ŕ l'article VI du GATT de 1994 et dans l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping), comme plusieurs groupes spéciaux et l'Organe d'appel l'ont clairement indiqué. Ainsi, l'enquęte menée par les Communautés européennes concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance de plusieurs pays comme l'application des droits antidumping sont discutables ŕ plusieurs égards. Toutefois, dans le présent exposé, le Chili n'abordera que les quatre points suivants: nécessité de la mesure pour réparer le dommage; réduction ŕ zéro; article 3.4 de l'Accord antidumping; et lien de causalité et nonimputation. Application du droit antidumping uniquement dans la mesure nécessaire L'article VI:1 du GATT de 1994 dispose ce qui suit: En vue de neutraliser ou d'empęcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur ŕ la marge du dumping afférente ŕ ce produit (non souligné dans l'original). L'article 11.1 de l'Accord antidumping, quant ŕ lui, dispose ce qui suit: Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage (non souligné dans l'original). Il ressort clairement de ces deux dispositions que l'autorité chargée de l'enquęte ne peut pas appliquer un droit antidumping supérieur ŕ la marge de dumping calculée, et que ce droit restera en vigueur dans la mesure et le temps nécessaires pour contrebalancer le dumping qui est pratiqué. Dans l'affaire en cause, les Communautés européennes auraient déterminé une marge de dumping sans prendre en considération divers facteurs importants, comme la dévaluation de la monnaie brésilienne, ce qui les a conduites ŕ appliquer un droit antidumping dans des circonstances dans lesquelles il n'était pas nécessaire pour neutraliser le dommage présumé que la branche de production brésilienne aurait pu causer. Ainsi, les autorités chargées de l'enquęte doivent réévaluer la situation de dumping si les circonstances évoluent de telle sorte que la marge de dumping calculée n'est plus représentative parce que la situation de dumping cesse d'exister, comme dans l'affaire soumise par le Brésil, ou parce que la marge est supérieure ŕ ce qui est nécessaire. Les droits antidumping, comme les mesures de sauvegarde, sont des instruments clairement et expressément établis dans le GATT de 1994 et dans les accords correspondants, auxquels les Membres peuvent recourir dans des circonstances bien particuličres. C'est pourquoi ces instruments doivent ętre appliqués dans la mesure indispensable et le temps nécessaire pour empęcher ou neutraliser un dommage. Comme le rappelle ŕ juste titre le Brésil, dans le différend Corée  Produits laitiers, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont tous deux conclu que la mesure (de sauvegarde) ne pouvait pas ętre plus restrictive que ce qui était nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave ..., ou qu'elle devait ętre proportionnée aux objectifs consistant ŕ prévenir ou réparer le dommage. Le Chili estime que ce critčre du caractčre conditionnel et proportionnel est également implicite dans l'article VI:1 du GATT et dans l'article 11.1 de l'Accord antidumping. Réduction ŕ zéro ("Zeroing") Au cours de la réunion de l'Organe de rčglement des différends du 12 mars 2001, les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel Communautés européennes  Linge de lit ont été adoptés. Ce dernier rapport, au paragraphe 86.1, a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la méthode de la "réduction ŕ zéro" des marges de dumping négatives, telle qu'elle a été appliquée par les Communautés européennes pour établir l'existence de marges de dumping, était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Lors de cette réunion de l'ORD, les Communautés européennes ont indiqué qu'elles se conformeraient rapidement aux recommandations et décisions en la matičre. De plus, le représentant des Communautés a indiqué que la méthode jugée incompatible avec l'OMC était également appliquée par d'autres Membres et qu'il espérait donc que ceuxci mettraient leurs pratiques en conformité avec l'Accord antidumping. Il convient que les Communautés européennes fassent ce qu'elles préconisent et modifient ladite méthode. Compte tenu de ce précédent sans équivoque et de ce que les Communautés européennes ont expressément reconnu, le Chili estime que le Groupe spécial ne peut que réaffirmer l'incompatibilité de la méthode des Communautés européennes qui consiste ŕ réduire ŕ zéro les marges de dumping négatives au moment de déterminer l'existence de marges de dumping. Le Groupe spécial confirmerait ainsi le sens et la portée véritables de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Évaluation de tous les facteurs Comme le Brésil le signale dans sa premičre communication écrite, le Chili estime que l'article 3.4 de l'Accord antidumping établit une liste précise mais non exhaustive de facteurs et d'indices économiques que toute autorité chargée d'une enquęte doit nécessairement examiner pour déterminer les effets des importations qui font l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale visée. Elle est précise en ce sens qu'elle oblige l'autorité chargée de l'enquęte ŕ prendre en considération et ŕ évaluer chacun des facteurs et indices qui y sont mentionnés; elle n'est pas exhaustive en ce sens que l'autorité chargée de l'enquęte peut prendre en compte et évaluer d'autres facteurs qu'elle juge nécessaires pour autant qu'elle ait aussi évalué ceux qui sont indiqués audit article 3.4. Cela a d'ailleurs été confirmé par divers rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, dont le plus récent  Thaďlande  Poutres en H  a été adopté le 18 juin dernier. Sans préjudice de ce qui précčde, le Chili aimerait souligner que, dans son analyse de la présente question, le Brésil fait référence aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel Argentine  Chaussures. Plus précisément, le Brésil indique que, dans les constatations des deux rapports (paragraphes 8.276 et 129 respectivement), il est fait mention des "tendances" des importations, sans préciser quel rapport il y a avec son argument concernant l'article 3.4 de l'Accord antidumping. Lien de causalité et imputation Selon le Chili, l'article 3.5 de l'Accord antidumping est clair: l'autorité chargée de l'enquęte doit examiner non seulement l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale mais aussi tous les autres facteurs connus qui, au męme moment, causent un dommage ŕ ladite branche de production. Les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas ętre imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Ainsi, nous souscrivons totalement ŕ la constatation établie par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis  Acier laminé ŕ chaud - selon laquelle "[s]i les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping et des autres facteurs connus restent amalgamés et ne peuvent ętre distingués, il n'y a simplement aucun moyen de savoir si un dommage attribué ŕ des importations faisant l'objet d'un dumping était, en réalité, causé par d'autres facteurs". En d'autres termes, ledit article 3.5 oblige l'autorité chargée de l'enquęte ŕ évaluer les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et tous autres facteurs qui pourraient causer, au męme moment, un dommage ŕ la branche de production nationale, ŕ distinguer les effets éventuels de ces importations et ceux de ces autres facteurs sur la branche de production nationale, et ŕ imputer aux unes et aux autres les effets correspondants. Autrement dit, elle doit s'assurer que le dommage causé ŕ la branche de production nationale par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping. Conclusions Le Chili estime que le strict respect des disciplines des accords de l'OMC, en particulier l'Accord antidumping, est indispensable pour garantir que leur application ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas un obstacle au commerce légitime. L'enquęte menée par les Communautés européennes en l'espčce laisse planer de grands doutes quant ŕ sa conformité et ŕ celle de la mesure appliquée avec les accords mentionnés. Par conséquent, il est fondamental que le Groupe spécial réaffirme, dans ses décisions, les principes de transparence et d'équité sur lesquels reposent ces accords. ANNEXE D-8 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA DÉCLARATION ORALE DU BRÉSIL - DEUXIČME RÉUNION (11 juin 2002) La position du Brésil en ce qui concerne les divers points et questions soulevés au cours de la présente procédure a été clairement établie tout au long des différentes phases de la procédure. Dans la présente déclaration, le Brésil n'aborde que certains des points qui méritent d'ętre davantage analysés et mis en avant. En particulier, un aspect important de la présente affaire concerne les critčres d'examen selon lesquels la mesure devrait ętre évaluée. Le Brésil fait valoir que c'est en fonction de ces critčres, énoncés ŕ l'article 17.6 de l'Accord antidumping, que l'enquęte des CE doit ętre évaluée. Les critčres d'examen prescrivent aux groupes spéciaux de ne pas infirmer l'établissement et l'évaluation des faits par une autorité chargée de l'enquęte, pour autant que l'établissement est correct et que l'évaluation est impartiale et objective. Ŕ cet égard, le Brésil estime que l'établissement par les CE des faits essentiels de la présente affaire était clairement incorrect et que leur évaluation de ces faits souffrait d'un grave manque d'objectivité. L'évaluation par les CE de ces faits était purement et simplement partiale. Observations préliminaires Un exemple intéressant en est la façon dont les CE ont réagi aux communications répétées de l'exportateur brésilien demandant qu'elles évaluent les conséquences des liens en matičre de participation et d'externalisation qui existaient ou avaient existé entre les principaux requérants communautaires et les producteurs du produit visé dans certains pays tiers. Les autorités des CE n'ont jamais examiné cette question directement ou, tout du moins, rien n'indique qu'elles l'aient fait ŕ quelque stade que ce soit de l'enquęte. Toutefois, les CE disent qu'elles ont examiné ce point et fournissent des références dans lesquelles il n'est nulle part franchement question des allégations relatives aux liens en matičre de participation. En outre, les CE affirment que "la question de savoir quelles importations dans les CE, s'il y en avait, causaient un dommage était au cœur de l'enquęte, indépendamment des accords juridiques ŕ l'origine de ces importations". Le Brésil estime que cette déclaration des CE met en évidence les défauts rédhibitoires que présentent leur établissement et leur évaluation des faits pertinents, en particulier en ce qui concerne la constatation et les déterminations de l'existence d'un dommage établies au titre de l'article 3.4 (indicateurs de dommage) et 3.5 (lien de causalité). Les CE semblent admettre, au moins en ce qui concerne un producteur communautaire (Atusa), qu'un tel lien en matičre de participation existait et qu'il était tout ŕ fait connu des CE. Les CE étaient parfaitement au courant, compte tenu des renseignements mis ŕ leur disposition pendant l'enquęte, i) des efforts déployés par le producteur espagnol pour exporter ses produits d'origine bulgare vers les CE; ii) du fait que la part du marché communautaire détenue par la Bulgarie avait augmenté de 1 800 pour cent et sa part des importations totales de 2 500 pour cent au cours de la période d'examen du dommage; et iii) du fait qu'Atusa avait poursuivi ses efforts en vue d'accroître encore sa part de marché en proposant son produit d'origine bulgare ŕ des prix trčs inférieurs aux prix du marché et inférieurs ŕ ceux de l'exportateur brésilien. Dans leurs constatations provisoires sur le lien de causalité, se référant aux importations du producteur espagnol, les CE ont dit que "les importations de ce producteur représentant un volume trčs faible et une partie négligeable de ses ventes dans la Communauté, elles n'[avaient] pu avoir aucune influence significative sur sa situation". Le Brésil ne sait pas ŕ quelles importations les CE faisaient spécifiquement référence dans ce passage. Le dossier laisse penser que les CE avaient en fait examiné les propres achats du producteur espagnol pour ses propres besoins et/ou ŕ des fins de revente uniquement. Rien dans le dossier n'indique que les autorités des CE ont évalué l'incidence de ces importations ni que ces effets ont été dűment distingués des autres causes de dommage pour faire en sorte qu'ils ne soient pas imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping, comme le prescrit par exemple l'article 3.5. De męme, les CE admettent qu'en ce qui concerne les achats/importations en provenance d'autres sources (en volume et en valeur), le producteur espagnol Atusa et le producteur "autrichien" GF ont fourni ces renseignements au cours de l'enquęte. Cela semble indiquer que les CE, dans le meilleur des cas, ignoraient ces éléments au moment oů elles ont examiné la demande de la branche de production communautaire pour évaluer "l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis" dans cette demande, comme le prescrit l'article 5.3. Par conséquent, en ne fournissant pas de renseignements sur leur propre "contribution" au dommage prétendument causé ŕ la branche de production communautaire, ces producteurs communautaires n'ont pas fourni les renseignements adéquats requis au titre de cette disposition, et dont l'exactitude et l'adéquation devaient ętre examinées par les CE. En outre, le Brésil estime que, de la męme façon que pour le producteur espagnol, les CE n'ont pas examiné les effets du dommage autoinfligé que les importations en provenance de Turquie, effectuées par le producteur "autrichien" (GF), avaient causé ŕ ce producteur (et ŕ ses corequérants). Cet établissement et cette évaluation des faits pertinents, ou plutôt leur absence, présentent donc des défauts rédhibitoires similaires ŕ ceux qui ont été décrits pour ce qui concernait Atusa. En outre, le Brésil rappelle que l'exportateur brésilien a affirmé aux CE pendant l'enquęte que GF avait importé le produit visé non seulement de Turquie mais aussi de Pologne. Męme si les CE ont examiné les importations en provenance de Pologne en général lors de leur analyse du lien de causalité, elles n'ont néanmoins jamais, ŕ aucun moment connu, examiné cet aspect des allégations de l'exportateur brésilien relatif aux importations propres pour ce qui est de GF. Comme les CE n'ont pas indiqué si elles avaient jamais procédé ŕ un examen ŕ l'échelle du groupe GF en Suisse ou ailleurs lors des CE, le Brésil doit conclure qu'un tel examen n'a pas eu lieu. Selon le Brésil, l'examen trčs partiel effectué par les CE des faits concernant les propres importations de GF en provenance ŕ la fois de Pologne et de Turquie ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3.4. De plus, comme cela a déjŕ été dit, ces manquements des CE ŕ leurs obligations enfreignent également l'article 3.5, du fait que les effets dommageables de leurs propres importations "non dommageables" en provenance de Bulgarie, de Turquie et de Pologne ont été attribués aux "importations faisant l'objet d'un dumping". Le Brésil en tant que pays en développement Le Brésil est surpris par le moyen de défense des CE, qui consiste ŕ dire qu'en discutant de la possibilité d'un engagement avec les autorités brésiliennes, elles pensaient traiter en fait directement avec Tupy. Les engagements sont en effet des contrats et un contrat est négocié et conclu par les parties au contrat. Le Brésil ne pouvait en aucun cas ętre une telle partie; l'engagement aurait dű ętre négocié avec Tupy directement. Les tentatives des CE en vue de trouver une excuse pour ne pas s'ętre conformées ŕ l'article 15 devraient échouer. Les CE ont tenté de montrer avec quel empressement elles avaient néanmoins pris "spécialement en considération" la situation ŕ cet égard. Toutefois, il ressort des dossiers a) que les CE n'ont pas été les premičres ŕ soulever cette question; et b) que le Brésil a toujours pris l'initiative d'en discuter. Dumping Le Brésil souhaite donner quelques exemples flagrants de l'établissement incorrect des faits par les CE en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dumping. Premičrement, il rappelle que les CE ont expressément et exclusivement indiqué que la conversion de monnaies était fondée sur les taux quotidiens. Toutefois, devant le Groupe spécial, elles ont admis que la conversion des frais de transport et des frais de crédit, de la garantie et des commissions était fondée sur les taux mensuels. Le Brésil estime donc que l'utilisation sélective des taux de change par les CE ne peut pas ętre conforme ŕ l'article 2.4.1 et 2.4, et encore moins satisfaire au critčre d'examen applicable. Le Brésil note aussi la nouvelle pičce n° 25 des CE, intitulée "Données sur les ventes de Tupy ŕ l'exportation montrant l'effet des taux de conversion". Le sens du tableau correspondant n'est pas clair. Par conséquent, la conclusion des CE selon laquelle "Tupy a bénéficié de l'utilisation par les CE des taux de change mensuels" est inadéquate ou, du moins, n'est pas étayée par des éléments de preuve suffisants ou disponibles. En ce qui concerne les taxes indirectes PIS/COFINS, les CE semblent croire que la commodité administrative prévaut sur l'obligation d'établir correctement les faits et de procéder ŕ des comparaisons équitables. En fait, l'analyse des CE a été limitée, sans que cela soit dűment justifié, aux seuls 20 modčles les plus exportés. Le Brésil estime que ce type de conduite inconsidérée et arbitraire ne constitue pas un établissement ou une évaluation corrects des faits pertinents. Dommage En ce qui concerne maintenant la détermination de l'existence d'un dommage, nous aimerions évoquer bričvement les allégations du Brésil concernant l'article 3, qui constituent l'une des principales questions en jeu dans la présente procédure. A. La détermination par les CE de l'existence d'un dommage n'était pas fondée sur des "éléments de preuve positifs" et ne comportait pas un "examen objectif" des faits, ce qui contrevient ŕ l'article 3.1 Le Brésil estime que les prescriptions de l'article 3.1 sont bien établies et sans équivoque. Au minimum, la prescription relative aux "éléments de preuve positifs" empęche l'autorité chargée de l'enquęte de fonder ses constatations sur des faits incorrects ou inexacts. L'obligation d'"examen objectif" signifie que le processus d'examen doit respecter les principes de base de la bonne foi et de l'équité fondamentale. Ŕ cet égard, le Brésil souhaite souligner cinq points. Premičrement, il a démontré, en particulier en ce qui concerne la question de l'externalisation, que la base factuelle sur laquelle les CE s'étaient fondées pour établir leur détermination de l'existence d'un dommage était, pour le moins, incorrecte. Deuxičmement, le Brésil observe que l'examen et l'évaluation par les CE de la base factuelle de leurs constatations et déterminations concernant le cumul des effets des importations brésiliennes et de ceux des autres importations visées ne satisfaisaient pas aux prescriptions fondamentales de l'article 3.3. Les CE confondent le critčre des "conditions de concurrence" et le "critčre du produit similaire". Aggravant leur erreur, elles cumulent les importations, et non les "effets de ces importations", comme le prescrit le libellé de l'article 3.3. Troisičmement, le Brésil note que les CE n'ont pas examiné tous les facteurs de dommage de l'article 3.4. La pičce n° 12 des CE ne doit pas ętre acceptée par le présent Groupe spécial et, ŕ supposer qu'elle le soit, elle ne remédie pas ŕ l'absence totale d'"examen objectif" "fondé sur des éléments de preuve positifs". Quatričmement, les CE n'ont pas expliqué de maničre adéquate si et comment les "mouvements positifs" de certains indicateurs de dommage étaient compensés par les mouvements de certains facteurs de dommage dans une "direction négative". En outre, une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective n'aurait pas pu conclure sur la base d'"éléments de preuve positifs" en l'espčce que "la tendance des bénéfices était manifestement ŕ la baisse" comme les CE l'ont fait. Enfin, les CE admettent que le volume des stocks des producteurs communautaires était le seul indicateur permettant de penser qu'un certain type de dommage aurait pu se produire. Toutefois, le Brésil a démontré que tous ces faits étaient manifestement incorrects. Enfin, lorsqu'elles ont comparé les prix au titre de l'article 3.2, les CE ont pratiqué une "réduction ŕ zéro" lorsque les prix de l'exportateur brésilien étaient égaux ou supérieurs ŕ ceux de la branche de production nationale. L'effet de la "réduction ŕ zéro" a été renforcé par la décision des CE de limiter l'examen aux types identiques du produit visé exportés par le Brésil et vendus sur le marché intérieur par la branche de production nationale. Enfin, comme les CE n'ont pas comparé les accessoires ŕ cœur "noir" exportés et les accessoires ŕ cœur "noir" produits localement, le Brésil ne croit pas qu'une comparaison entre les prix des accessoires ŕ cœur "noir" et des accessoires ŕ cœur "blanc" en l'absence de tout ajustement constitue un "examen objectif". B. Les CE n'ont pas évalué tous les facteurs de dommage impératifs, ce qui contrevient ŕ l'article 3.4 Selon le Brésil, la pičce n° 12 des CE devrait ętre totalement ignorée et ne devrait pas ętre considérée comme ayant été soumise ŕ bon droit au Groupe spécial. Tout indique que cette pičce n° 12 n'est qu'une tentative des CE pour remédier aux défauts de leur enquęte. L'accepter réduirait ŕ néant les obligations en matičre de procédure réguličre et de transparence de l'Accord antidumping. Le Brésil émet également de grandes réserves quant au fond de l'examen prétendument effectué par les CE. C. Les CE n'ont pas établi l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé ŕ la branche de production nationale, ce qui contrevient ŕ l'article 3.5 En admettant que les CE aient correctement établi que leur branche de production nationale avait subi un dommage, ce qui n'est pas le cas, elles étaient toujours tenues au titre de l'article 3.5 d'établir que ce dommage était causé par les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping. Le Brésil estime que le critčre "pas de contribution significative" des CE ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3.5. En effet, les CE ont conclu que les effets des autres facteurs de dommage connus n'étaient "pas de nature ŕ briser le lien de causalité" entre le dommage important et les importations faisant l'objet d'un dumping. En particulier, ce type de déclaration se rapporte i) ŕ la baisse de la consommation et aux exportations de la branche de production nationale; ii) aux propres importations du requérant; iii) aux importations en provenance de pays tiers; et iv) ŕ la substitution. Toutefois, le Brésil estime que les CE n'ont jamais fourni d'explication claire, non équivoque et franche au sujet de la façon dont elles avaient dissocié et distingué les effets des facteurs susmentionnés des effets des importations faisant l'objet d'un dumping. Comme les CE n'ont fourni aucune explication précise concernant la nonimputation, il est logique de déduire que la conclusion des CE selon laquelle il n'y avait "pas de contribution significative" était fondée sur l'hypothčse que le dommage causé par ces autres facteurs connus n'était pas significatif. Toutefois, des hypothčses ne peuvent pas établir un "rapport réel et substantiel de cause ŕ effet", comme le prescrit l'article 3.5. En outre, il y a dans la documentation publique plusieurs éléments indiquant que les conclusions des CE relatives au lien de causalité n'étaient pas fondées sur des "éléments de preuve positifs" et ne comportaient pas un "examen objectif". Premičrement, les CE n'ont pas examiné du tout les effets dommageables de l'avantage comparatif des exportateurs brésiliens. En outre, elles n'ont pas dűment examiné les questions de l'externalisation et de la substitution. Deuxičmement, la conclusion des CE selon laquelle les importations en provenance de Pologne n'avaient causé aucun dommage ŕ la branche de production nationale est forcément incorrecte du point de vue des faits compte tenu des constatations des CE sur la sensibilité aux prix, ainsi que des effets sur le volume et sur les prix de ces importations polonaises. De męme, les conclusions des CE concernant la "diminution continue des ventes" et la "baisse de la rentabilité" de la branche de production nationale qui étaient prétendument dues aux importations faisant l'objet d'un dumping étaient incorrectes du point de vue des faits. Conclusion Le Brésil estime que le présent différend concerne un assez grand nombre d'aspects importants de l'Accord antidumping. Plusieurs des allégations qu'il a formulées n'ont pas été évoquées dans la présente déclaration. annexe d9 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA DÉCLARATION ORALE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DEUXIČME RÉUNION (18 juin 2002) Selon les CE, le Brésil a présenté dans sa deuxičme communication des allégations nouvelles concernant l'article 15 (manquement ŕ l'obligation énoncée dans la premičre phrase, exploration des solutions constructives avant l'imposition des mesures provisoires) et l'article 2.4 (obligation d'indiquer les renseignements nécessaires) qui devraient ętre déclarées irrecevables car elles n'avaient pas été soulevées précédemment. En outre, les CE réitčrent les demandes qu'elles ont présentées dans leur premičre communication en vue que le Groupe spécial ne tienne pas compte de certaines allégations du Brésil du fait qu'elles étaient vagues ou ne relevaient pas de son mandat. Les CE notent que le Brésil cherche fondamentalement ŕ obtenir un réexamen de novo, ce qui est contraire ŕ l'article 17.6 i) de l'Accord et contrevient ŕ la notion d'examen équitable inscrite dans le droit de l'OMC. Si, en présentant de nouveaux éléments de preuve, le Brésil pouvait montrer que les autorités des CE étaient parvenues ŕ une conclusion sur la base d'une constatation de fait dont il était maintenant prouvé qu'elle était erronée, cette conclusion serait remise en cause. C'est exactement ce que l'article 17.5 ii) est censé empęcher. Points soulevés par le Brésil Point 1 "Pas de considération spéciale accordée au Brésil en tant que pays en développement" Les CE rejettent l'allégation d'infraction ŕ la premičre phrase de l'article 15 formulée par le Brésil car cette disposition ne contient pas d'obligation distincte et le Brésil n'a pas montré en quoi des questions telles que l'IPI Premium Credit ou la dévaluation étaient pertinentes. La premičre phrase de l'article 15 ne concerne pas n'importe quel aspect d'une enquęte antidumping mais s'applique spécifiquement lorsqu'un Membre "envisage … d'appliquer des mesures antidumping". Quoi qu'il en soit, les enquęteurs ont dűment pris en considération cette question et les CE, en s'acquittant de l'obligation énoncée dans la deuxičme phrase, se sont aussi acquittées de toute obligation, quelle qu'elle soit, qui pourrait ętre imposée par la premičre. Les CE ont déjŕ répondu aux allégations du Brésil concernant une violation de la deuxičme phrase de l'article 15. Point 2 "Demande inappropriée" Le Brésil ayant retiré sa plainte sur ce point, les CE ne font pas d'autres observations. Point 3 "Mesures inappropriées" Les CE maintiennent que le Brésil fausse le sens du rapport de l'Organe d'appel sur l'acier au carbone par une citation sélective. L'Organe d'appel soulignait simplement que, si la pratique en question n'était pas une subvention, des droits compensateurs n'étaient pas justifiés. Les CE réaffirment que les assertions du Brésil sur les conséquences de la dévaluation sont dénuées de fondement et qu'il n'est pas vrai que les données indiquaient que les probabilités qu'un dumping se produise aprčs l'enquęte avaient été totalement éliminées. En ce qui concerne l'allégation du Brésil au titre du paragraphe 1 de l'article 11, les CE notent que si les allégations relčvent des paragraphes 2 et/ou 3, alors en respectant les dispositions du paragraphe correspondant, le Membre respectera également les prescriptions du paragraphe 1. Les assertions du Brésil entrent entičrement dans le cadre du paragraphe 2 et, puisque les CE ont respecté les prescriptions de ce paragraphe, elles ont aussi respecté celles du paragraphe 1. Dans certaines circonstances, un Membre pourrait ętre obligé d'engager d'office un réexamen conformément ŕ l'article 11.2. Toutefois, comme il ressort des termes de l'article 11.2, ces circonstances doivent ętre différentes de celles qui justifieraient normalement un réexamen (aprčs le délai raisonnable) et trčs probablement plus rigoureuses. Le Brésil n'a pas cherché ŕ indiquer les facteurs pouvant ętre pertinents ŕ cet égard. Il a encore moins montré que ces facteurs étaient ou sont effectivement appropriés en l'espčce. Ni Tupy ni le Brésil n'ont présenté de demande de réexamen, bien qu'ils aient été invités par les CE ŕ le faire s'ils pouvaient montrer que la marge du dumping avait été réduite depuis la période initiale couverte par l'enquęte. En outre, Tupy a refusé de participer au réexamen engagé par les CE, alors męme qu'au cours de ce réexamen, la situation qui, selon les allégations du Brésil, avait changé ŕ la suite de la dévaluation aurait été examinée. Point 4 "Valeur normale inadéquate – types de produits inappropriés" La classification adoptée par les CE dans toute enquęte sur l'existence d'un dumping vise ŕ faciliter l'identification des produits comparables et similaires. Elle est établie au début de l'enquęte mais peut évoluer au cours de la procédure. Lorsque cela est possible, les enquęteurs adoptent la męme classification des produits que celle qui est utilisée par l'exportateur. Les CE contestent l'expression "constatation de "manque de fiabilité" au sens de l'article 2.2" utilisée par le Brésil, la qualifiant d'incompatible avec ladite disposition. S'agissant de l'argument du Brésil sur l'exclusion des marges bénéficiaires des ventes "non représentatives", elles notent que la méthode établie ŕ l'article 2 pour la construction des valeurs normales consiste essentiellement ŕ calculer la moyenne des données relatives aux bénéfices et aux frais ACG pour un ensemble de ventes (réalisées avec un bénéfice) et vise donc ŕ produire le résultat le plus équitable. En tout cas, l'exclusion dans la présente enquęte des données concernant les ventes dites "non représentatives" aurait eu pour conséquence d'abaisser la marge bénéficiaire de 0,01 pour cent. Point 5 " Valeur normale inadéquate – codes de produits inappropriés" L'interprétation donnée par le Brésil de l'article 2.2.2 est viciée. Pour chaque type de produit dont la valeur normale doit ętre construite, il n'y a par définition pas de ventes représentatives du type de produit identique réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Autrement, la valeur normale pourrait et devrait ętre fondée sur les prix des ventes intérieures de ce type de produit. Par conséquent, les frais ACG et les bénéfices doivent toujours ętre fondés sur les types de produits vendus sur le marché intérieur qui ne sont pas identiques aux types de produits exportés. Les conséquences de la théorie du Brésil seraient incohérentes si elles étaient appliquées ŕ la définition de la branche de production nationale (article 4.1) et ŕ la production nationale ŕ prendre en considération aux fins du dommage (article 3.6), qui varieraient alors toutes deux selon les exportateurs. Étant donné que la définition du produit similaire est valable pour l'ensemble de l'Accord, une interprétation qui est impossible dans un contexte particulier de l'Accord doit ętre rejetée pour l'Accord tout entier. En tout cas, l'application par le Brésil de sa théorie aux accessoires malléables manque de cohérence. Point 6 "Pas de prise en compte adéquate de la neutralisation des taxes" Les CE ont déjŕ expliqué de quelle façon elles avaient pris en compte les taxes indirectes telles que IPI, ICMS et PIS/COFINS pour le calcul de la valeur normale. Aucun ajustement n'était nécessaire pour l'IPI Premium Credit puisqu'aucune taxe de ce type n'avait été identifiée pendant l'enquęte. Le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Tôles, feuilles et bandes d'acier n'étaye pas l'argument du Brésil ŕ cet égard. Au contraire, l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud et le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique ont tous deux confirmé que l'Accord faisait peser la charge de la preuve sur la partie intéressée tout en obligeant les autorités ŕ procéder ŕ une comparaison équitable et ŕ ne pas imposer une charge de la preuve déraisonnable aux parties. Tupy n'a pas rempli ce critčre. Point 7 "Pas d'ajustement adéquat pour frais de publicité et de promotion des ventes" Le Brésil ayant retiré sa plainte sur ce point, les CE ne font pas d'autres observations. Point 8 "Pas d'ajustement adéquat pour frais d'emballage" Les CE réfutent la mauvaise interprétation donnée par le Brésil de leur position ŕ cet égard. Tupy n'a pas valablement démontré qu'un ajustement était justifié. Point 9 "Pas de conversion de monnaies adéquate" Les CE ont expliqué précisément les détails des divers taux utilisés. La question des taux de conversion pour les ajustements a une importance de minimis puisqu'elle entraînerait pour la marge de dumping un changement minime. En outre, par rapport aux taux de conversion proposés par Tupy, ceux qui ont été adoptés par les CE ont plutôt eu pour effet de réduire les marges de dumping. Point 10 "Pas de base adéquate pour évaluer les taxes indirectes PIS/COFINS" Les CE ont déjŕ expliqué la méthode qu'elles avaient adoptée pour arriver au montant de l'ajustement et les circonstances de son adoption. Ŕ cet égard, elles notent que Tupy a plutôt fait de l'obstruction pendant les enquętes. Męme si l'approche du Brésil consistant ŕ utiliser 40 modčles au lieu de 20 était acceptée, le résultat montre que les CE ont utilisé des clés de répartition trčs raisonnables puisque la différence dans les ajustements s'élčve ŕ 0,03 pour cent seulement. Point 11 "Pas de constatation adéquate concernant la marge de dumping ("réduction ŕ zéro")" Les CE n'ont pas d'autres observations ŕ faire sur ce point. Point 12 "Pas de prise en compte adéquate des tendances du volume des importations" Pour ce qui est de savoir si l'un ou l'autre des facteurs mentionnés ŕ l'article 3.2 (volume et effets sur les prix) doit ętre établi, la position du Brésil va ŕ l'encontre de cette disposition parce que si l'un ou l'autre facteur devait exister, cela en ferait une base de jugement déterminante pour la question de l'existence d'un dommage. Les CE rejettent encore une fois la tentative du Brésil de déformer ce qui est dit dans leur communication pour donner une fausse idée de ce qui était visé. Point 13 "Sous-cotation du prix alléguée non dűment prise en compte" Les CE notent que pratiquer une réduction ŕ zéro dans le cadre de l'enquęte a eu pour effet d'accroître la marge de sous-cotation de Tupy de 0,01 pour cent. Pour ce qui est de la méthode fondée sur la correspondance des produits utilisée par les CE, le Brésil l'a qualifiée d'inéquitable mais n'avait pas de meilleure solution ŕ proposer. Point 14 "Pas de calcul adéquat des marges de sous-cotation du prix alléguées" Le Brésil fait plusieurs déclarations fallacieuses ou inexactes concernant les critčres utilisés par les CE pour la classification des accessoires malléables. Elles s'articulent autour de la question de savoir si les différences entre les accessoires ŕ cœur blanc et les accessoires ŕ cœur noir étaient importantes. Les CE ont déjŕ répondu ŕ cet argument. Le Brésil n'est pas en mesure de réfuter l'estimation des CE selon laquelle la distinction entre les accessoires ŕ cœur noir et ŕ cœur blanc n'était pas pertinente. Point 15 "Pas de cumul adéquat des importations" Les CE pensent comme le Brésil que les autorités doivent justifier le recours au cumul et elles n'ont jamais prétendu le contraire. Toutefois, l'allégation du Brésil selon laquelle "l'autorité chargée de l'enquęte devrait déterminer les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de chaque pays" n'a pas de fondement au regard de l'article 3.3. Il en va de męme de son affirmation selon laquelle un Membre ne peut pas procéder au cumul "lorsqu'il devient évident au regard de l'article 3.2 qu'il existe des différences dans la façon dont les produits des Membres exportateurs sont en concurrence entre eux ou avec le produit national similaire". Les CE ont énuméré dans le rčglement définitif les facteurs qu'elles avaient examinés en ce qui concerne les conditions de concurrence, et elles réfutent les accusations du Brésil selon lesquelles elles n'ont pas fait preuve d'exhaustivité. En l'occurrence, la différence entre les accessoires ŕ cœur blanc et les accessoires ŕ cœur noir n'est pas pertinente. Les CE ont déjŕ rejeté les tentatives du Brésil d'embrouiller une question déjŕ complexe en soulevant et en présentant de nouvelles questions et interprétations spécifiques. Cela concerne en particulier ses allusions ŕ EMAFIDA, aux segments de marchés et aux courants d'échanges. Point 16 "Prise en compte inappropriée des facteurs de dommage" Les CE mettent en garde contre les interprétations outrancičres de l'avis du Groupe spécial Poutres en H sur le rôle correct des groupes spéciaux dans le réexamen des décisions nationales concernant le dommage. Cette partie du rapport du Groupe spécial n'a pas été examinée par l'Organe d'appel. En ce qui concerne l'argument des CE sur la "croissance", ce facteur est inévitablement lié aux autres facteurs et, dans la mesure oů les autorités examinent dűment les aspects de ces facteurs relatifs ŕ la croissance, elles examinent aussi dűment la croissance. Rien dans les décisions de l'Organe d'appel ne dit que les constatations sur un facteur donné ne peuvent pas ętre implicites. En fait, le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire du linge de lit, qui appliquait les critčres énoncés par l'Organe d'appel, a dit que le critčre était de savoir si un groupe spécial d'examen était en mesure de déterminer si les autorités s'étaient conformées aux prescriptions de l'article 3.4. Selon les CE, les constatations reproduites dans les rčglements provisoire et définitif et les explications données dans leur pičce n° 12 montrent que les autorités des CE se sont conformées ŕ ces prescriptions. Les allégations d'infraction ŕ l'article 6.2 formulées par le Brésil ne relčvent pas du mandat du Groupe spécial et, de toute façon, l'accusation est sans fondement. Il en va de męme pour l'allégation au regard de l'article 6.4, qui n'a pas été formulée auparavant dans ce contexte et qui ne relčve donc pas non plus du mandat. Les CE ont déjŕ noté la tendance du Brésil ŕ confondre les obligations énoncées ŕ l'article 3.4 avec celles qui sont énoncées ŕ l'article 6, erreur contre laquelle l'Organe d'appel a mis en garde. Le Brésil présente également une série d'arguments concernant la détermination prétendument viciée de l'existence d'un dommage auxquels les CE ont déjŕ répondu. Cela concerne en particulier l'"externalisation", les facteurs qui influent sur les prix intérieurs, la sensibilité aux prix, la rentabilité, les stocks et les résultats ŕ l'exportation. En ce qui concerne les stocks, les CE rejettent les allégations du Brésil selon lesquelles les CE ont enfreint l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord en ne divulguant pas ŕ Tupy des renseignements sur les achats et les exportations des producteurs communautaires parce que ces allégations sont nouvelles et ne relčvent donc pas du mandat du Groupe spécial. Point 17 "Établissement inapproprié d'un lien de causalité" Les CE notent que, si un facteur particulier ne constitue pas une cause importante de dommage pour la branche de production communautaire, ce facteur n'a donc pas d'effets dommageables qui puissent ętre dissociés et distingués. Selon cette logique, les critiques formulées par le Brésil ŕ l'encontre de la méthode des CE sont déplacées. Les CE réfutent les arguments du Brésil concernant l'"analyse des marges", les "résultats ŕ l'exportation", les "importations en provenance d'autres pays tiers", les "efforts de rationalisation" et l'"externalisation". Pour ce qui est de cette derničre, les CE ont dűment examiné toute perte de part de marché qui aurait pu se produire ŕ cause des importations en provenance des entreprises vers lesquelles la production avait été externalisée. Point 18 "Pas de possibilités ménagées en temps utile de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents" Il apparaît que cette allégation concerne désormais uniquement les renseignements sur les taux de conversion des monnaies utilisés pour les ajustements dans le cadre du calcul du dumping. Les CE ont fourni une explication complčte des taux utilisés aux divers stades de l'enquęte. Point 19 "Pas de renseignements adéquats sur les points de fait ou de droit" Les CE se sont conformées ŕ leurs obligations au regard de l'article 15 en étudiant, par la voie diplomatique, la possibilité d'un engagement en matičre de prix. Dans les deux cas, les CE estiment que la clause de confidentialité énoncée ŕ l'article 6.5 s'applique. En ce qui concerne leur pičce n° 12, les CE ont constaté que, pour les facteurs mentionnés dans ce document, l'évolution durant la période d'examen du dommage était conforme ŕ celle d'un ou plusieurs autres facteurs. En conséquence, elles ne voyaient pas l'intéręt de les consigner séparément dans le rčglement; cette observation générale était "suffisamment détaillée", selon le critčre applicable ŕ la fois ŕ l'article 12.2 et ŕ l'article 12.2.2. Remarques finales S'agissant des allégations du Brésil au regard des points 9, 10 et 13, les CE ont montré que toutes les conséquences pour les droits antidumping frappant Tupy étaient de minimis. Ainsi, ces infractions en tant que telles n'auraient pas pu annuler ou réduire les avantages résultant pour le Brésil, directement ou indirectement, de l'Accord. Męme si le Groupe spécial devait constater qu'elles avaient violé leurs obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne la "réduction ŕ zéro" et la "dévaluation", les CE auraient, en engageant un réexamen, fait ce qui était nécessaire pour remédier ŕ cette situation. Les CE font référence ŕ cet égard ŕ la distinction faite par le Groupe spécial Inde – Secteur automobile entre une constatation d'infraction d'un groupe spécial et sa recommandation ŕ l'ORD. Les CE demandent donc au Groupe spécial de ne formuler aucune recommandation concernant les allégations de Tupy ŕ cet égard, indépendamment de ses constatations sur la question de l'infraction.  Premičre communication de Tupy, 2.1.7, 4čme paragraphe; deuxičme communication de Tupy, page 2; quatričme communication de Tupy, pages 23 et 24 (premičre communication du Brésil page 119, 4čme paragraphe; page 222, 2čme paragraphe; page 224, 2čme paragraphe). Des références aux déclarations et documents produits par Tupy pendant l'enquęte figurent dans la premičre communication du Brésil, entre autres choses, au point "B. Historique des précédents et leur pertinence pour la présente affaire", page 10 et suivantes et au point "d) Importations en provenance d'autres pays tiers", page 217 et suivantes, en particulier page 222 et suivantes.  Idem.  Idem.  Biforum, www.biforum.org.  Pičce n° 47 du Brésil.  Pičce n° 48 du Brésil.  Pičce n° 49 du Brésil.  Pičce n° 50 du Brésil.  Premičre communication de Tupy, 2.1.7, 4čme paragraphe; deuxičme communication de Tupy, page 2; quatričme communication de Tupy, pages 23 et 24 (premičre communication du Brésil page 119, 4čme paragraphe; page 222, 2čmeparagraphe; page 224, 2čme paragraphe).  Premičre communication des CE, paragraphe 18.  Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, rapport du Groupe spécial (WT/DS141/R, 30 octobre 2000), paragraphe  6.233.  Article 8 du Rčglement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif ŕ la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (pičce n° 24 du Brésil). Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, rapport du Groupe spécial (WT/DS141/R, 30 octobre 2000), paragraphe 6.238.  The Shorter Oxford Dictionary, Third Edition.  Voir les références faites, par exemple, dans la premičre communication du Brésil, au point d), pages 217 et suivantes, et au point e), pages 223 et suivantes, en particulier page 225.  Voir les annexes 2, 3 et 6 de la quatričme communication de Tupy (pičce n° 13 du Brésil).  Voir la page 2 de la quatričme communication de Tupy (pičce n° 13 du Brésil).  Voir la page 2 de la quatričme communication de Tupy (pičce n° 13 du Brésil).  Comme le gouvernement japonais n'était pas partie ŕ la procédure antidumping, il n'a pas de connaissance indépendante des faits. Les allégations de violations des rčgles de l'OMC formulées par le Japon reposent sur les avis au public des déterminations établies par les autorités communautaires et sur le récit factuel fait par le Brésil, Membre plaignant, dans sa communication au Groupe spécial.  Rčglement (CE) n° 1784/2000 du Conseil (11 aoűt 2000), publié au Journal officiel L 208 (18 aoűt 2000); Rčglement (CE) n° 449/2000 de la Commission (28 février 2000), publié au Journal officiel L 055 (29 février 2000).  Mexique – Enquęte antidumping concernant le sirop de maďs ŕ haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis (Mexique – SHTF), rapport WT/DS132/R (28 janvier 2000), paragraphe 7.198.  Premičre communication des CE (14 novembre 2001), paragraphe 346.  Poutres en H, rapport WT/DS122/R (28 septembre 2000), paragraphe 7.236.  WT/DSB/M/101, paragraphe 77.  Partie VIII, question n° 16.  WT/DS122/AB/R.  WT/DS184/AB/R, paragraphe 228.  WT/DS219/R Page D- PAGE 22 WT/DS219/R Page D- PAGE 1  jXr  § ¨ Í Î ŘŮQR45ŞŤćëěóáâÂî;Ÿoˇ|}Ź Ą=>’šó!"m$Đ$ô%ü%Ş&˛&ă'ě'%(&('(((@(Q()c)f)**]*ß*r++űůůöűöňňëëëëëëëëëăÝăÝëňŰŰëÖëëŰŇŰňňĐůŰňůůÎÎÎŰÎÎhB*6B*OJQJ6 B*PJnHB*PJnHo( j0JU5CJCJ55CJQ   PQRdijuźŔÁĚúúúúúúńńÍ\˝Żń¤˝0$$–l4ÖÖ2”˙üYŽ#˙˙˙˙˙˙˙˙ $¤<¤<$ ĆĐŠ„Š„vú¤<¤<$ ĆĐŠ#$$–lÖÖ”˙YŽ#˙˙˙˙$¤<¤<$$@&   PQRdijuźŔÁĚ%)*5ň÷řafgr§Ź­¸óřů9>?JţţţţţţůôđëćáÝŘÓÎĘĹŔťˇ˛­¨¤Ÿš•‘Œ‡‚~ytokf  ý˙˙ý˙˙  ý˙˙  Mý˙˙  Xý˙˙Yý˙˙  ^ý˙˙  ™ý˙˙  ¤ý˙˙Ľý˙˙  Şý˙˙  ßý˙˙  ęý˙˙ëý˙˙  đý˙˙  Nţ˙˙  Yţ˙˙Zţ˙˙  _ţ˙˙  ˙˙˙  '˙˙˙(˙˙˙  ,˙˙˙  …˙˙˙  ˙˙˙‘˙˙˙  •˙˙˙  Ü˙˙˙  ç˙˙˙č˙˙˙  í˙˙˙  ˙˙˙˙&Ě%)*5ň÷řafgr§Ź­¸óřńč¸8­ń踟­ń踢ńč¸0˘ńč „Đ„0ý¤<¤<$ „ „`ú¤<¤<$0$$–l4ÖÖ2”˙üYŽ#˙˙˙˙˙˙˙˙$¤<¤<$ $¤<¤<$ ĆĐŠřů9>?´ł‘–—˘űĎÄś­Ď`‘­Ď¨ś­Ď´Ę°Ş&„ „`ú¤<¤<$ ĆĐŠ ¤<¤<$ ĆĐŠ„Š„vú¤<¤<$ ĆĐŠ$¤<¤<$ $¤<¤<$ ĆĐŠ „Đ„0ý¤<¤<$0$$–l4ÖÖ2”˙üYŽ#˙˙˙˙˙˙˙˙J‘–—˘ű;XYpqr€   Ď ĹŽÂîď;,ŚúőńěçâŢÜÜÜÜÜÜÜŮÖÓĐÜÍĹÜ¡ŹĄ–‹Üˆ}rg\ű˙˙J  –ý˙˙J  ‡˙˙˙J  Ó˙˙˙J  Ô˙˙˙W÷˙˙J  @ú˙˙J  6ü˙˙J  úý˙˙J  ç˙˙˙J  č˙˙˙ň˙˙˙J ó˙˙˙Ę˙˙˙Ë˙˙˙â˙˙˙ă˙˙˙Qü˙˙  Vü˙˙  Żü˙˙  şü˙˙ťü˙˙  Ŕü˙˙  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