ÐÏࡱá>þÿ  13þÿÿÿ&'()*+,-./0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á[@ ø¿Ã&bjbj44 ˆjViVi­R‰ËJBÿÿÿÿÿÿˆ222¤ÖȾ&ö 46úúúhbäF$6?X,vV Ì(ôôôôRF" R'ˆ¾WÀWÀWÀWÀWÀWÀW$kYR½[ÔäWž Ú)ôôÚ)Ú)äWžžôôùW\;\;\;Ú)`žôžô¾W\;Ú)¾W\;Î\;*<úæIx žž²Sôj `¶ð¨ÂÃú::^S*ÒSìX0?XˆS*‘\:;‘\T²S66žžžž‘\ä²S Ú)Ú)\;Ú)Ú)Ú)Ú)Ú)äWäW66Äæú:;"66úOrganisation Mondiale du CommerceWT/DS241/R 22 avril 2003(03-1961)Original: anglais ARGENTINE – DROITS ANTIDUMPING DÉFINITIFS VISANT LA VIANDE DE VOLAILLE EN PROVENANCE DU BRÉSIL Rapport du Groupe spécial Le rapport du Groupe spécial Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil est distribué à tous les Membres conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il est mis en distribution non restreinte le 22 avril 2003 en application des procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celuici. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrétariat: Le présent rapport sera adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC. TABLE DES MATIÈRES Page  TOC \o "1-6" I. introduction  PAGEREF _Toc38255731 \h 1 II. aspects factuels  PAGEREF _Toc38255732 \h 2 III. constatations et recommandations demandées par les parties  PAGEREF _Toc38255733 \h 4 A. Brésil  PAGEREF _Toc38255734 \h 4 B. Argentine  PAGEREF _Toc38255735 \h 8 IV. arguments des parties  PAGEREF _Toc38255736 \h 9 V. arguments des tierces parties  PAGEREF _Toc38255737 \h 9 VI. réexamen intérimaire  PAGEREF _Toc38255738 \h 9 A. Procédure antérieure dans le cadre du MERCOSUR  PAGEREF _Toc38255739 \h 10 B. Allégation n° 10  PAGEREF _Toc38255740 \h 10 C. Allégation n° 11  PAGEREF _Toc38255741 \h 11 D. Allégation n° 13  PAGEREF _Toc38255742 \h 11 E. Allégation n° 17  PAGEREF _Toc38255743 \h 11 F. Allégation n° 21  PAGEREF _Toc38255744 \h 12 G. Allégation n° 22  PAGEREF _Toc38255745 \h 13 H. Allégation n° 27  PAGEREF _Toc38255746 \h 13 I. Allégations n° 28 à 30  PAGEREF _Toc38255747 \h 13 VII. constatations  PAGEREF _Toc38255748 \h 14 A. Questions préliminaires  PAGEREF _Toc38255749 \h 14 1. Communiquer par écrit ses positions – Article 18:2 du Mémorandum d'accord  PAGEREF _Toc38255750 \h 14 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255751 \h 14 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255752 \h 16 2. Procédure antérieure engagée dans le cadre du MERCOSUR  PAGEREF _Toc38255753 \h 18 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255754 \h 18 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255755 \h 22 B. Questions générales  PAGEREF _Toc38255756 \h 26 1. Critère d'examen  PAGEREF _Toc38255757 \h 26 2. Charge de la preuve  PAGEREF _Toc38255758 \h 28 C. Allégations concernant l'ouverture de l'enquête/violations procédurales alléguées au cours de l'enquête  PAGEREF _Toc38255759 \h 29 1. Caractère suffisant des éléments de preuve pour justifier l'ouverture de l'enquête  Allégations n° 2, 4, 6 et 8  PAGEREF _Toc38255760 \h 29 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255761 \h 29 i) Allégation n° 2  PAGEREF _Toc38255762 \h 29 ii) Allégation n° 4  PAGEREF _Toc38255763 \h 29 iii) Allégation n° 6  PAGEREF _Toc38255764 \h 30 iv) Allégation n° 8  PAGEREF _Toc38255765 \h 31 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255766 \h 31 i) Allégation n° 2  PAGEREF _Toc38255767 \h 33 ii) Allégation n° 4  PAGEREF _Toc38255768 \h 35 iii) Allégation n° 6  PAGEREF _Toc38255769 \h 37 iv) Allégation n° 8  PAGEREF _Toc38255770 \h 39 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255771 \h 39 2. Caractère suffisant de la demande – Allégations n° 1 et 5  PAGEREF _Toc38255772 \h 39 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255773 \h 39 i) Allégation n° 1  PAGEREF _Toc38255774 \h 39 ii) Allégation n° 5  PAGEREF _Toc38255775 \h 40 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255776 \h 40 3. Fait de ne pas avoir rejeté la demande – Allégations n° 3, 7 et 31  PAGEREF _Toc38255777 \h 42 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255778 \h 42 i) Allégations n° 3 et 7  PAGEREF _Toc38255779 \h 42 ii) Allégation n° 31  PAGEREF _Toc38255780 \h 42 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255781 \h 43 i) Allégation n° 31  PAGEREF _Toc38255782 \h 43 ii) Allégations n° 3 et 7  PAGEREF _Toc38255783 \h 44 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255784 \h 44 4. Examen simultané des éléments de preuve et fait de ne pas avoir rejeté la demande  Allégation n° 9  PAGEREF _Toc38255785 \h 45 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255786 \h 45 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255787 \h 45 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255788 \h 48 5. Fait de ne pas avoir adressé de notification aux exportateurs connus – Allégation n° 10  PAGEREF _Toc38255789 \h 48 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255790 \h 48 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255791 \h 49 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255792 \h 51 6. Fait de ne pas avoir ménagé un délai de 30 jours pour répondre au questionnaire/Fait de ne pas avoir fourni le questionnaire relatif au dommage  Allégation n° 11  PAGEREF _Toc38255793 \h 51 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255794 \h 51 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255795 \h 52 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255796 \h 54 7. Fait de ne pas avoir mis dans les moindres délais les éléments de preuve à la disposition de certains exportateurs brésiliens – Allégation n° 12  PAGEREF _Toc38255797 \h 54 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255798 \h 54 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255799 \h 55 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255800 \h 56 8. Droit d'une partie intéressée de défendre ses intérêts – Allégation n° 13  PAGEREF _Toc38255801 \h 56 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255802 \h 56 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255803 \h 57 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255804 \h 58 9. Fait de ne pas avoir communiqué le texte intégral de la demande présentée par écrit en temps utile – Allégation n° 14  PAGEREF _Toc38255805 \h 58 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255806 \h 58 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255807 \h 59 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255808 \h 61 10. Utilisation des données de fait disponibles – Allégations n° 15, 17 et 19  PAGEREF _Toc38255809 \h 61 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255810 \h 62 i) Allégation n° 15  PAGEREF _Toc38255811 \h 62 ii) Allégation n° 17  PAGEREF _Toc38255812 \h 62 iii) Allégation n° 19  PAGEREF _Toc38255813 \h 63 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255814 \h 64 i) Allégation n° 15  PAGEREF _Toc38255815 \h 64 ii) Allégation n° 17  PAGEREF _Toc38255816 \h 64 iii) Allégation n° 19  PAGEREF _Toc38255817 \h 66 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255818 \h 69 11. Fait de ne pas avoir donné un avis au public de clôture d'enquête  Allégations n° 16, 18 et 20  PAGEREF _Toc38255819 \h 69 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255820 \h 70 i) Allégation n° 16  PAGEREF _Toc38255821 \h 70 ii) Allégation n° 18  PAGEREF _Toc38255822 \h 70 iii) Allégation n° 20  PAGEREF _Toc38255823 \h 70 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255824 \h 70 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255825 \h 71 12. Calcul d'une marge de dumping individuelle – Allégation n° 22  PAGEREF _Toc38255826 \h 71 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255827 \h 71 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255828 \h 72 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255829 \h 73 13. Faits essentiels – Allégation n° 21  PAGEREF _Toc38255830 \h 73 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255831 \h 73 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255832 \h 74 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255833 \h 76 D. Conduite de l'enquête et détermination positive finale  PAGEREF _Toc38255834 \h 76 1. Fait de ne pas avoir effectué d'ajustement au titre du fret – Allégation n° 23  PAGEREF _Toc38255835 \h 76 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255836 \h 76 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255837 \h 77 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255838 \h 79 2. Fait de ne pas avoir effectué divers ajustements au titre des différences décrites par la JOX – Allégation n° 24  PAGEREF _Toc38255839 \h 79 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255840 \h 79 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255841 \h 80 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255842 \h 81 3. Différences dans les caractéristiques physiques justifiant un ajustement  Allégation n° 25  PAGEREF _Toc38255843 \h 81 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255844 \h 81 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255845 \h 81 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255846 \h 83 4. Période de collecte des données relatives au dumping – Allégation n° 26  PAGEREF _Toc38255847 \h 83 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255848 \h 83 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255849 \h 83 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255850 \h 84 5. Échantillonnage des transactions de vente sur le marché intérieur  Allégation n° 27  PAGEREF _Toc38255851 \h 84 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255852 \h 84 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255853 \h 84 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255854 \h 86 6. Détermination de l'existence d'un dommage – Allégation n° 32  PAGEREF _Toc38255855 \h 86 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255856 \h 86 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255857 \h 88 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255858 \h 90 7. Fait de ne pas avoir expliqué pourquoi la CNCE a examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage mais pas pour d'autres – Allégation n° 33  PAGEREF _Toc38255859 \h 90 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255860 \h 90 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255861 \h 90 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255862 \h 91 8. Fait de ne pas avoir exclu l'effet des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping dans la détermination de l'existence d'un dommage – Allégations n° 34 à 37  PAGEREF _Toc38255863 \h 91 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255864 \h 91 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255865 \h 92 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255866 \h 94 9. Fait de ne pas avoir examiné chacun des facteurs et indices relatifs au dommage qui influent sur la situation de la branche de production nationale – Allégations n° 38 à 40  PAGEREF _Toc38255867 \h 94 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255868 \h 94 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255869 \h 95 i) Productivité  PAGEREF _Toc38255870 \h 95 ii) Facteurs qui influent sur les prix intérieurs  PAGEREF _Toc38255871 \h 96 iii) Importance de la marge de dumping  PAGEREF _Toc38255872 \h 98 iv) Effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement  PAGEREF _Toc38255873 \h 98 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255874 \h 100 10. Branche de production nationale – Allégation n° 41  PAGEREF _Toc38255875 \h 100 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255876 \h 100 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255877 \h 102 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255878 \h 104 11. Imposition de droits variables – Allégations n° 28 à 30  PAGEREF _Toc38255879 \h 104 a) Arguments des parties/des tierces parties  PAGEREF _Toc38255880 \h 104 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255881 \h 105 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255882 \h 111 E. Violation de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc38255883 \h 111 a) Arguments des parties  PAGEREF _Toc38255884 \h 111 b) Évaluation par le Groupe spécial  PAGEREF _Toc38255885 \h 111 c) Conclusion  PAGEREF _Toc38255886 \h 112 VIII. CONCLUSIONs ET RECOMMANDATION  PAGEREF _Toc38255887 \h 112 A. Conclusions  PAGEREF _Toc38255888 \h 112 B. Annulation ou réduction d'avantages  PAGEREF _Toc38255889 \h 114 C. Recommandation  PAGEREF _Toc38255890 \h 114  LISTE DES ANNEXES ANNEXE A Brésil Table des matièresPageAnnexe A-1 Première communication écrite du BrésilA-2Annexe A-2 Première déclaration orale du Brésil A-115Annexe A-3 Deuxième communication écrite du BrésilA-129Annexe A-4 Réponses du Brésil aux questions du Groupe spécial - Première réunionA-160Annexe A-5 Deuxième déclaration orale du BrésilA-192Annexe A-6 Réponses du Brésil aux questions du Groupe spécial - Deuxième réunionA-206Annexe A-7 Observations du Brésil sur les réponses de l'Argentine aux questions du Groupe spécial et du Brésil - Deuxième réunionA-219 ANNEXE B Argentine Table des matièresPageAnnexe B-1 Première communication écrite de l'ArgentineB-2Annexe B-2 Première déclaration orale de l'ArgentineB-70Annexe B-3 Deuxième communication écrite de l'ArgentineB-83Annexe B-4 Réponses de l'Argentine aux questions du Groupe spécial - Première réunionB-98Annexe B-5 Deuxième déclaration orale de l'ArgentineB-125Annexe B-6 Réponses de l'Argentine aux questions du Groupe spécial - Deuxième réunionB-142Annexe B-7 Réponses de l'Argentine aux questions du Brésil - Deuxième réunionB-156Annexe B-8 Observations de l'Argentine sur les réponses du Brésil aux questions du Groupe spécial - Deuxième réunionB-158Annexe B-9 Observations de l'Argentine sur la deuxième déclaration orale du BrésilB-162 ANNEXE C Tierces parties Table des matièresPageAnnexe C-1 Communication du Canada en tant que tierce partieC-2Annexe C-2 Communication des Communautés européennes en tant que tierce partieC-5Annexe C-3 Communication du Guatemala en tant que tierce partieC-18Annexe C-4 Communication du Paraguay en tant que tierce partieC-23Annexe C-5 Communication des États-Unis en tant que tierce partieC-25Annexe C-6 Déclaration orale du Paraguay en tant que tierce partie C-31Annexe C-7 Déclaration orale du Chili en tant que tierce partieC-33Annexe C-8 Déclaration orale des États-Unis en tant que tierce partieC-34Annexe C-9 Déclaration orale du Canada en tant que tierce partieC-36Annexe C-10 Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partieC-37Annexe C-11 Réponses des Communautés européennes aux questions du Groupe spécialC-40Annexe C-12 Réponses des États-Unis aux questions du Groupe spécial C-42 introduction 1.1 Le 7 novembre 2001, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), à l'article XXII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), à l'article 17 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"), y compris l'article 17.4 de cet accord, et à l'article 19 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 (l"'Accord sur l'évaluation en douane") au sujet des mesures antidumping imposées par l'Argentine sur les importations de viande de volaille en provenance du Brésil. L'Argentine et le Brésil ont tenu des consultations le 10 décembre 2001, mais ne sont pas parvenus à régler le différend. 1.2 Le 19 novembre 2001, les Communautés européennes ont demandé, conformément à l'article 4:11 du Mémorandum d'accord, à être admises à participer aux consultations. 1.3 Le 25 février 2002, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article XXII du GATT de 1994, à l'article 17 de l'Accord antidumping et à l'article 6 du Mémorandum d'accord. 1.4 À sa réunion du 17 avril 2002, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi le présent Groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord pour qu'il examine la question portée devant l'ORD par le Brésil dans le document WT/DS241/3. À cette réunion, les parties au différend sont par ailleurs convenues que le Groupe spécial serait doté du mandat type. Ce mandat est donc le suivant: "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS241/3, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords." 1.5 Le 17 juin 2002, le Brésil a demandé au Directeur général, en vertu de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. L'article 8:7 dispose ce qui suit: " Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix ours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande." 1.6 Le 27 juin 2002, le Directeur général a en conséquence donné au Groupe spécial la composition suivante: Président: M. Harsha V. Singh Membres: Mme Enie Neri de Ross M. Michael Mulgrew 1.7 Le Canada, le Chili, les Communautés européennes, les ÉtatsUnis, le Guatemala et le Paraguay ont réservé leurs droits de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties. 1.8 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 25 et 26 septembre 2002 et le 26 novembre 2002. Il s'est réuni avec les tierces parties le 26 septembre 2002. 1.9 Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 25 février 2003. Il a remis son rapport final aux parties le 8 avril 2003. aspects factuels 2.1 Le présent différend concerne l'imposition par l'Argentine de mesures antidumping sur les importations de viande de volaille en provenance du Brésil. 2.2 Le 2 septembre 1997, le Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (le "CEPA") a déposé une demande d'ouverture d'une enquête antidumping auprès du Sous-Secrétariat au commerce extérieur (le "SSCE"), qui est par la suite devenu le Sous-Secrétariat à l'industrie, au commerce et aux mines (le "SSICM"). Le CEPA a allégué que les importations en Argentine de viande de volaille en provenance du Brésil étaient réalisées à des prix de dumping et que ces importations représentaient une menace de dommage important pour la branche de production nationale. Le 23 septembre 1997, la Commission nationale du commerce extérieur (la "CNCE") a rendu un avis concernant la représentativité de la branche de production nationale et, le 21 novembre 1997, le SSCE a accepté la demande présentée par le CEPA. 2.3 Le 7 janvier 1998, le Département des pratiques commerciales déloyales et des sauvegardes (l'"APCDS"), qui est par la suite devenu la Direction de la concurrence déloyale (la "DCD"), a conclu dans son rapport relatif à la viabilité de l'ouverture d'une enquête (le "rapport du 7 janvier 1998") qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête. À cette même date, la CNCE a déterminé dans l'Acte n° 405 qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le 17 février 1998, le CEPA a présenté de nouveaux renseignements actualisés au Secrétariat à l'industrie, au commerce et aux mines (le "SICyM"). Le 18 juin 1998, la Direction générale des affaires juridiques (la "DGAJ") du Ministère de l'économie et des travaux et services publics (le "MEyOSP"), à la demande de ce qui était alors le Sous-Secrétariat au commerce extérieur, a déterminé ce qui suit: "... compte tenu du fait que les renseignements communiqués par ... le CEPA n'ont pas été évalués par la Commission nationale du commerce extérieur lorsqu'elle s'est prononcée sur l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale dans l'Acte n° 405/98, la Direction générale estime qu'il conviendrait, avant toute autre démarche, de solliciter à nouveau une intervention de ladite Commission nationale afin qu'elle se prononce sur les éléments communiqués ...". Après un examen des nouveaux éléments de preuve communiqués par le CEPA, la CNCE a déterminé dans l'Acte n° 464 du 22 septembre 1998 qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de dommage pour justifier l'ouverture de l'enquête. 2.4 Le 20 janvier 1999, le Secrétaire à l'industrie, au commerce et aux mines (le "Secrétaire") a décidé d'ouvrir l'enquête antidumping concernant la viande de volaille en provenance du Brésil. Un avis d'ouverture de l'enquête antidumping a été publié au Journal officiel le 25 janvier 1999. 2.5 La CNCE et la DCD ont envoyé, les 10 et 16 février 1999 respectivement, des lettres à cinq exportateurs brésiliens (à savoir Sadia S.A. ("Sadia"), Avipal S.A. Avicultura e Agropecuaria ("Avipal"), Frigorífíco Nicolini Ltda. ("Nicolini"), Seara Alimentos S.A. ("Seara"), et Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial ("Frangosul")) pour, entre autres choses, leur notifier l'ouverture de l'enquête. 2.6 Le 28 juin 1999, la CNCE a rendu sa détermination préliminaire positive de l'existence d'un dommage. Le 6 août 1999, la DCD a rendu sa détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping. Le 20 août 1999, le SSCE a rendu sa détermination préliminaire positive de l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. Aucune mesure provisoire n'a été imposée. 2.7 Le 15 septembre 1999, divers exportateurs brésiliens, à savoir Cooperativa Central de Laticínios do Paraná (“CCLP”), Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. (“Catarinense”), Chapecó Cia. Industrial (“Chapecó”), Cia. Minuano de Alimentos (“Minuano”), Perdigão Agroindustrial (“Perdigão”), et Comaves Industria e Comércio de Alimentos Ltda. (“Comaves”), ont été contactés par la DCD qui leur a fourni le même questionnaire que celui qu'elle avait envoyé aux autres exportateurs le 16 février 1999. 2.8 Le 23 décembre 1999, la CNCE a rendu sa détermination finale positive de l'existence d'un dommage. La DCD a rendu sa détermination finale positive de l'existence d'un dumping le 23 juin 2000. Les marges de dumping constatées pour Sadia, Avipal et tous les autres exportateurs étaient de 14,91 pour cent, 15,48 pour cent et 8,19 pour cent, respectivement. Aucune marge de dumping n'a été constatée s'agissant de Nicolini et de Seara. Le 17 juillet 2000, le SSICM a rendu sa détermination finale positive de l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. 2.9 Sur la base des déterminations finales de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, le Ministère de l'économie (le "ME"), anciennement le MEyOSP, a publié la Résolution n° 574 du 21 juillet 2000 imposant des mesures antidumping définitives sur les importations de viande de volaille en provenance du Brésil pour une période de trois ans. Ces mesures ont pris la forme de droits antidumping spécifiques à recouvrer, correspondant à la différence en termes absolus entre le prix f.a.b. facturé pour chaque expédition et un "prix à l'exportation minimal" désigné, aussi fixé sur une base f.a.b., applicables chaque fois que le premier de ces deux prix était inférieur au second. Le "prix à l'exportation minimal" a été fixé à 0,92 dollar EU par kg pour Sadia et à 0,98 dollar EU par kg pour Avipal et tous les autres exportateurs. Aucune mesure n'a été imposée s'agissant des exportateurs brésiliens Nicolini et Seara car il a été constaté qu'ils n'exportaient pas de viande de volaille à des prix de dumping. La Résolution n° 574 a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2000. 2.10 Le 30 août 2000, conformément à l'article 2 du Protocole de Brasilia établi dans le cadre du MERCOSUR, le Brésil a demandé l'ouverture de négociations directes avec l'Argentine sur la Résolution n° 574. Le 24 janvier 2001, le Brésil a notifié son intention d'engager la procédure d'arbitrage prévue à l'article 7 du Protocole de Brasilia. Un Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR a rendu sa décision le 21 mai 2001. Conformément à l'article 22 du Protocole de Brasilia, à la suite de la décision, le Tribunal arbitral a rendu une clarification de ladite décision le 18 juin 2001. constatations et recommandations demandées par les parties Brésil 3.1 Dans sa première communication écrite, le Brésil a demandé que le Groupe spécial: a) constate que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping sur la base des allégations cidessous: ( La demande du requérant présentait un calcul destiné à ajuster la valeur normale en raison de différences alléguées dans les caractéristiques physiques de la viande de volaille vendue à l'Argentine et de la viande de volaille vendue à l'intérieur du Brésil. La demande n'apportait pas d'éléments de preuve pertinents de ces différences, contrairement à la prescription énoncée à l'article 5.2 (allégation n° 1). En acceptant le calcul de l'ajustement fait par le requérant, l'Argentine a manqué à l'obligation d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande, conformément à l'article 5.3 (allégation n° 2) et de rejeter la demande ainsi qu'il est prévu à l'article 5.8 (allégation n° 3); ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.3 (allégation n° 4) en établissant les prix à l'exportation sur la seule base de transactions à l'exportation effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale; ( La demande du requérant présentait des données relatives au prix à l'exportation et à la valeur normale pour des périodes différentes. Plus précisément, la demande présentait des données relatives à la valeur normale pour un jour seulement de 1997 (le 30 juin 1997), données qui ne peuvent pas être considérées comme des éléments de preuve pertinents pour établir la valeur normale conformément à l'article 5.2 (allégation n° 5). En calculant une marge de dumping en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale pour des ventes qui n'ont pas été effectuées à des dates aussi voisines que possible et en établissant la valeur normale pour un jour seulement de 1997, l'Argentine a manqué à l'obligation d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'article 5.3 (allégation n° 6) et de rejeter la demande conformément à l'article 5.8 (allégation n° 7); ( En comparant des données relatives au dumping et au dommage recueillies pour des périodes différentes, l'Argentine a examiné d'une manière incorrecte les éléments de preuve fournis dans la demande, violant ainsi l'article 5.3 (allégation n° 8); ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.7 (allégation n° 9) en n'examinant pas simultanément les données recueillies relatives au dumping et au dommage dans la décision d'ouvrir ou non l'enquête; ( L'Argentine n'a pas avisé sept exportateurs brésiliens lorsqu'elle a été convaincue que les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête antidumping. En n'adressant pas de notification à ces exportateurs lorsque l'enquête a été ouverte, l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1 (allégation n° 10); ( L'Argentine n'a pas ménagé aux sept exportateurs brésiliens un délai de 30 jours au moins pour répondre aux questionnaires relatifs au dumping fournis par la DCD, commettant ainsi une violation prima facie de l'article 6.1.1 (allégation n° 11). Au demeurant, la CNCE n'a jamais avisé ces sept exportateurs et ne leur a jamais fourni le questionnaire relatif au dommage; ( L'Argentine n'a pas mis non plus dans les moindres délais à la disposition des sept exportateurs brésiliens les éléments de preuve présentés par écrit par les autres parties intéressées concernées par l'enquête, en violation de l'article 6.1.2 (allégation n° 12); ( En ne ménageant pas aux sept exportateurs le délai requis pour répondre aux questionnaires et en ne mettant pas dans les moindres délais à la disposition de ces exportateurs les éléments de preuve présentés par écrit par les autres parties intéressées concernées par l'enquête, l'Argentine n'a pas ménagé à ces exportateurs toutes possibilités de défendre leurs intérêts, ainsi qu'il est prescrit à l'article 6.2 (allégation n° 13); ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.1.3 (allégation n° 14) en ne communiquant pas aux exportateurs brésiliens ni au gouvernement brésilien, dès que l'enquête a été ouverte, le texte de la demande présentée par écrit; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et l'Annexe II (allégation n° 15) en ignorant les réponses communiquées par les exportateurs brésiliens en ce qui concerne la description du produit vendu à l'Argentine et à l'intérieur du Brésil, et en recourant au calcul de l'ajustement de la valeur normale fourni par le requérant dans la demande; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 (allégation n° 16) en n'expliquant pas d'une manière adéquate dans la détermination finale sa décision d'ignorer les renseignements fournis par les exportateurs en ce qui concerne la description du produit et d'appliquer à la place l'ajustement de la valeur normale proposé par le requérant; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et l'Annexe II (allégation n° 17) en ignorant les données relatives au prix à l'exportation communiquées par les exportateurs brésiliens, et en utilisant les renseignements relatifs au prix à l'exportation communiqués par la Direction de l'élevage du Secrétariat argentin à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à l'alimentation; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 (allégation n° 18) en n'expliquant pas d'une manière adéquate dans la détermination finale sa décision d'ignorer les données relatives au prix à l'exportation communiquées par les exportateurs brésiliens, et d'utiliser les données relatives au prix à l'exportation communiquées par la Direction de l'élevage du Secrétariat argentin à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à l'alimentation; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et l'Annexe II (allégation n° 19) en ignorant tous les renseignements relatifs à la valeur normale présentés par deux exportateurs brésiliens, et en utilisant les renseignements communiqués par le requérant; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 (allégation n° 20) en n'expliquant pas d'une manière adéquate dans la détermination finale sa décision d'ignorer tous les renseignements relatifs à la valeur normale présentés par deux exportateurs brésiliens, et d'utiliser les renseignements communiqués par le requérant; ( L'Argentine n'a pas informé les exportateurs brésiliens des faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives, empêchant ainsi les exportateurs brésiliens de défendre comme il convenait leurs intérêts, contrairement à la prescription énoncée à l'article 6.9 (allégation n° 21); ( L'Argentine n'a pas établi de marges de dumping individuelles pour deux exportateurs brésiliens, ainsi qu'il est prescrit à l'article 6.10 (allégation n° 22); ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 (allégation n° 23) en ne tenant pas dûment compte des différences de fret dans la valeur normale établie pour deux exportateurs brésiliens; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 (allégation n° 24) en ne tenant pas dûment compte des différences dans la taxation, les frais de transport et les frais financiers dans la valeur normale établie pour tous les autres exportateurs; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 (allégation n° 25) en procédant d'une manière incorrecte à des ajustements de la valeur normale sur la base de différences alléguées dans les caractéristiques physiques du produit vendu au Brésil et du produit vendu en Argentine; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 (allégation n° 26) en imposant une charge de la preuve déraisonnable à trois exportateurs brésiliens en ne déterminant pas la période couverte par l'enquête sur le dumping et en laissant ainsi ces exportateurs présenter des renseignements relatifs au dumping pour la période allant de 1996 à 1999, alors qu'il a été déterminé ultérieurement que la période couverte par l'enquête sur le dumping allait de janvier 1998 à janvier 1999; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 (allégation n° 27) en établissant une marge de dumping fondée sur une comparaison incorrecte entre le prix à l'exportation et la valeur normale pour deux exportateurs brésiliens. L'Argentine a établi la valeur normale sur la seule base des transactions sur le marché intérieur pour lesquelles des factures ont été présentées, au lieu de déterminer la valeur normale en se fondant sur toutes les transactions déclarées effectuées sur le marché intérieur au cours de la période. La DCD a établi les marges de dumping pour ces deux exportateurs brésiliens à partir d'une comparaison entre une moyenne pondérée d'un échantillon statistique de la valeur normale et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 9.2 (allégation n° 28) et l'article 9.3 (allégation n° 29) en imposant un droit antidumping variable qui peut dépasser la marge de dumping établie dans la détermination finale; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 (allégation n° 30) en n'indiquant pas comment le "prix à l'exportation minimal" avait été établi dans la détermination concluant à l'imposition de droits antidumping définitifs; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 (allégation n° 31) en ne rejetant pas la demande et en ne prononçant pas la clôture de l'enquête dans les moindres délais, dès que la CNCE a eu déterminé dans le document Acta n° 405 que les éléments de preuve relatifs au dommage ou à la menace de dommage étaient insuffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête; ( En utilisant des périodes différentes pour évaluer les facteurs et indices économiques pertinents énumérés à l'article 3.4, l'Argentine a manqué à l'obligation de faire une détermination finale de l'existence d'un dommage fondée sur des éléments de preuve positifs et comportant un examen objectif, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1, 3.4 et 3.5 (allégation n° 32); ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 (allégation n° 33) en n'expliquant pas dans la détermination finale pourquoi la CNCE a examiné les facteurs et indices économiques pertinents énumérés à l'article 3.4 en se fondant sur des périodes différentes; ( Dans la détermination finale, l'analyse de l'existence d'un dommage n'excluait pas les importations de deux exportateurs brésiliens, quand bien même la DCD avait estimé que ces importations n'étaient pas des "importations faisant l'objet d'un dumping". En n'excluant pas les importations de ces deux exportateurs brésiliens des "importations faisant l'objet d'un dumping", la CNCE n'a pas dûment examiné le volume des "importations faisant l'objet d'un dumping", l'effet des "importations faisant l'objet d'un dumping" sur les prix, et l'incidence des "importations faisant l'objet d'un dumping" sur la branche de production nationale, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.2. (allégation n° 34) et 3.4 (allégation n° 36). L'évaluation faussée des "importations faisant l'objet d'un dumping" indique que la détermination finale de l'existence d'un dommage n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs et ne comportait pas un examen objectif, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3.1 (allégation n° 35); ( En n'excluant pas des "importations faisant l'objet d'un dumping" les importations en provenance de ces deux exportateurs brésiliens, l'Argentine n'a pas dûment examiné le dommage, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3.1, et, en conséquence, n'a pas dûment démontré l'existence d'un lien de causalité entre les "importations faisant l'objet d'un dumping" et le dommage causé à la branche de production nationale, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.5 (allégation n° 37); ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 3.4 (allégation n° 38) et 3.1 (allégation n° 39) en n'évaluant pas tous les facteurs et indices économiques pertinents énumérés à l'article 3.4; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 (allégation n° 40) en ne présentant pas et en n'examinant pas d'une manière adéquate dans la détermination finale l'évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents énumérés à l'article 3.4; ( L'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 4.1 (allégation n° 41) en estimant que 46 pour cent constituait la "proportion majeure" de la production nationale totale de viande de volaille de l'Argentine et pouvait donc être considéré comme constituant la branche de production nationale; et ( En déterminant l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité d'une manière incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article VI du GATT de 1994 et avec l'article premier de l'Accord antidumping. b) recommande que l'ORD demande à l'Argentine de rendre ces mesures conformes au GATT de 1994 et à l'Accord antidumping; c) suggère à l'Argentine des façons de mettre en œuvre les recommandations du Groupe spécial, comme le prévoit l'article 19:1 du Mémorandum d'accord; et d) suggère que, compte tenu des nombreuses violations de l'Accord antidumping décisives pour l'issue de la procédure, l'Argentine abroge immédiatement la Résolution n° 574/2000 imposant des droits antidumping définitifs sur les volailles éviscérées en provenance du Brésil. Argentine 3.2 Dans sa première communication écrite, l'Argentine a demandé que le Groupe spécial: a) s'abstienne de se prononcer sur les 41 allégations d'incompatibilité avec diverses dispositions de l'Accord antidumping que par le Brésil a présentées. Si le Groupe spécial devait décider de ne pas accéder à la demande susmentionnée, l'Argentine a demandé que le Groupe spécial: b) rejette les allégations du Brésil selon lesquelles la Résolution n° 574/2000 du Ministère argentin de l'économie est incompatible avec: ( l'article 5.2, 5.3, 5.7 et 5.8 de l'Accord antidumping; ( l'article 12.1 de l'Accord antidumping; ( l'article 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 et 6.8, et les paragraphes 3, 5, 6 et 7 de l'Annexe II, et l'article 6.9 et 6.10 de l'Accord antidumping; l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping; l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping; l'article 4.1 de l'Accord antidumping; l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping; ( l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping; c) rejette la demande d'abrogation immédiate de la Résolution n° 574/2000 imposant des droits antidumping définitifs. arguments des parties 4.1 Les arguments des parties, figurant dans les communications qu'elles ont présentées au Groupe spécial, sont joints sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, page vi). 4.2 Les réponses des parties aux questions du Groupe spécial et de l'autre partie, ainsi que leurs observations sur les réponses de l'autre partie, sont également jointes sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, page vi). arguments des tierces parties 5.1 Les arguments des tierces parties, à savoir le Canada, le Chili, les Communautés européennes, les ÉtatsUnis, le Guatemala et le Paraguay, sont exposés dans les communications qu'elles ont présentées au Groupe spécial et sont joints au présent rapport sous forme d'annexes. Les réponses des tierces parties aux questions du Groupe spécial sont aussi jointes sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, page vi). réexamen intérimaire 6.1 Le 20 décembre 2002, le Groupe spécial a remis aux parties les sections descriptives (éléments factuels et arguments) de son projet de rapport, conformément à l'article 15:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 13 janvier 2003, les deux parties ont présenté par écrit des observations sur les sections descriptives du projet. Le Groupe spécial a pris note de leurs observations et a modifié, le cas échéant, le projet de partie descriptive. Le 25 février 2003, il a remis aux parties son rapport intérimaire, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord. Le 11 mars 2003, les deux parties ont demandé au Groupe spécial de réexaminer des aspects précis de son rapport intérimaire. Aucune des deux parties n'a demandé la tenue d'une réunion dans le cadre du réexamen intérimaire. Le 18 mars 2003, les deux parties ont présenté par écrit des observations sur les demandes présentées par écrit par l'autre partie concernant le réexamen intérimaire. Le Groupe spécial a examiné attentivement les arguments avancés, qu'il analyse ciaprès, conformément à l'article 15:3 du Mémorandum d'accord. Procédure antérieure dans le cadre du MERCOSUR 6.2 L'Argentine a demandé au Groupe spécial d'inclure dans la section II (Aspects factuels) du rapport une référence à la procédure antérieure dans le cadre du MERCOSUR. Le Brésil a demandé au Groupe spécial de rejeter cette demande. Ayant attentivement examiné les arguments des parties, nous avons inclus dans la section II (Aspects factuels) du rapport une référence à la procédure antérieure dans le cadre du MERCOSUR. 6.3 Concernant les paragraphes 7.35 et 7.36 du rapport intérimaire (paragraphes 7.35 et 7.36 du rapport final), l'Argentine s'est référée au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis  Traitement fiscal des "Sociétés de ventes à l'étranger" pour invoquer un "principe de la bonne foi en ce qui concerne la présentation objective des faits d'un différend". Nous notons que l'Organe d'appel dans cette affaire faisait référence à l'obligation pour les Membres plaignants comme les Membres défendeurs de "respect[er] les prescriptions du Mémorandum d'accord (et les prescriptions connexes des autres accords visés) de bonne foi". Toutefois, puisque l'Argentine n'a pas fait valoir que le Brésil n'avait pas respecté l'une quelconque des prescriptions du Mémorandum d'accord (ou les prescriptions connexes des autres accords visés) lorsqu'il a engagé la présente procédure, le respect de bonne foi de ces prescriptions n'est pas en cause dans la présente affaire. Le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC n'est donc pas pertinent en l'espèce. 6.4 L'Argentine a formulé un certain nombre d'observations concernant les paragraphes 7.38 et 7.39 (paragraphes 7.38 et 7.39 du rapport final). Cependant, nous n'avons rien trouvé dans les observations de l'Argentine qui nous ait conduit à modifier le rapport. 6.5 Compte tenu d'une question soulevée par l'Argentine, nous avons supprimé la note de bas de page 52 du rapport intérimaire. 6.6 Concernant le paragraphe 7.41 du rapport intérimaire (paragraphe 7.41 du rapport final), l'Argentine a affirmé que la décision du MERCOSUR devrait être prise en compte "aux fins de l'interprétation du différend en cours" (souligné dans l'original). Au demeurant, l'Argentine n'a indiqué aucun élément de la décision du MERCOSUR qui obligerait le Groupe spécial à interpréter certaines dispositions des accords de l'OMC d'une façon particulière. L'Argentine voulait effectivement que le Groupe spécial "interprète" les accords de l'OMC de telle façon qu'il s'aligne sur la décision du MERCOSUR et qu'il fasse des constatations défavorables au Brésil. Or, ce serait aller audelà de la simple interprétation de certaines dispositions de l'OMC: cela reviendrait à exiger du Groupe spécial qu'il se prononce d'une façon particulière. Cet argument a déjà été traité au paragraphe 7.41 du rapport intérimaire. Allégation n° 10 6.7 Le Brésil a formulé un certain nombre d'observations concernant la portée des constatations du Groupe spécial au titre de cette allégation. En particulier, le Brésil a affirmé que nos constatations devraient inclure Catarinense. Nous avons modifié nos constatations pour résoudre les problèmes posés par ces observations. Allégation n° 11 6.8 Le Brésil affirme que le Groupe spécial a fait erreur en déclarant dans le rapport intérimaire que le Brésil avait initialement allégué que Penabranca avait reçu une notification de la DCD le 15 septembre 1999 et que c'est seulement à un stade ultérieur que le Brésil a affirmé qu'il n'y avait aucun élément de preuve versé au dossier indiquant que la DCD ait jamais pris contact avec l'exportateur Penabranca ou lui ait notifié l'existence de l'enquête. Le Brésil se réfère aux notes de bas de page 18 et 78 de sa première communication écrite, aux termes desquelles "parmi les documents de l'enquête auxquels le Brésil a eu accès, le Brésil n'a pas pu trouver la notification de la DCD adressée à l'exportateur brésilien Penabranca". C'est pourquoi nous avons modifié notre qualification de la présentation par le Brésil des éléments de preuve concernant Penabranca. 6.9 L'Argentine ne partage pas certaines vues exprimées par le Groupe spécial au paragraphe 7.143 du rapport intérimaire. Tout d'abord, nous croyons comprendre que l'Argentine fait valoir que les demandes de renseignements adressées à certains exportateurs brésiliens le 15 septembre 1999 ne peuvent pas être considérées comme des "questionnaires" au sens de l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping. Bien que nous ayons légèrement modifié le paragraphe 7.143 du rapport intérimaire, cela n'a pas d'incidence sur notre conclusion selon laquelle ces demandes étaient des "questionnaires" au sens de l'article 6.1.1. Nous croyons également comprendre que l'Argentine fait valoir qu'elle n'a jamais dit "que le délai total pour répondre au questionnaire était de 30 jours, y compris la prorogation". C'est pourquoi nous avons procédé à des modifications en ce qui concerne les paragraphes 7.144 et 7.145 du rapport intérimaire. En raison des modifications susmentionnées, la plus grosse partie des paragraphes 7.143, 7.144 et 7.145 du rapport intérimaire a été supprimée. Ce qu'il restait de ces paragraphes est exposé au paragraphe 7.140 du rapport final. Allégation n° 13 6.10 Le Brésil a mis en évidence une incompatibilité dans le rapport intérimaire entre la portée des constatations du Groupe spécial au titre de l'article 6.2 et le traitement qu'il a accordé à Penabranca dans le cadre d'autres allégations. Nous avons résolu cette incompatibilité en modifiant le traitement accordé par le Groupe spécial à Penabranca dans le cadre des allégations n° 10, 11 et 12. 6.11 Le Brésil a également soulevé des préoccupations d'ordre général concernant la façon dont le Groupe spécial a traité l'une de ses allégations au titre de l'article 6.2 Après avoir attentivement examiné la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, nous constatons que l'allégation spécifique au titre de l'article 6.2 en cause n'entre pas dans le cadre de notre mandat. Nous avons modifié nos constatations en conséquence. Allégation n° 17 6.12 L'Argentine souligne une incohérence dans l'examen par le Groupe spécial du traitement accordé par la DCD aux données présentées par Catarinense dans le contexte des allégations n° 17 et 19 (paragraphes 7.189 et 7.190 du rapport intérimaire/paragraphes 7.187 et 7.188 du rapport final). L'Argentine affirme que, dans la mesure où le Groupe spécial a constaté que la DCD était en droit de rejeter les données de Catarinense relatives à la valeur normale parce que cette société n'avait pas respecté une obligation d'accréditation, le Groupe spécial devrait aussi constater que la DCD était en droit de rejeter les données de Catarinense relatives au prix à l'exportation pour la même raison. En revanche, le Brésil nous demande de confirmer la conclusion énoncée au paragraphe 7.190 du rapport intérimaire (paragraphe 7.188 du rapport final). 6.13 Nous avons attentivement examiné les observations de l'Argentine et convenons que le fait que Catarinense n'a pas respecté l'obligation d'accréditation pertinente devrait nous amener à rejeter les deux allégations n° 17 et 19 concernant cet exportateur. Nous avons modifié nos constatations relatives à l'allégation n° 17 en conséquence (voir le paragraphe 7.184 du rapport final). 6.14 Le Brésil nous a demandé de vérifier si l'autorité chargée de l'enquête avait demandé à Catarinense de communiquer les renseignements pour être légalement agréée/accréditée. Nous considérons que la correspondance mentionnée par le Brésil dans la pièce n° 27 du Brésil montre que la DCD avait informé Catarinense de la nécessité de respecter certaines procédures intérieures énoncées dans la Loi n° 19 549 et dans les Décrets n° 1759/72 et 1883/91. Le Brésil affirme par ailleurs que l'argument de l'Argentine selon lequel les données de Catarinense concernant les exportations ont été ignorées du fait de l'absence d'accréditation constitue une justification a posteriori. Nous ne partageons pas l'avis du Brésil. À cet égard, nous notons que le rapport du 4 janvier 2000 et la détermination positive finale de l'existence d'un dumping contiennent des déclarations selon lesquelles l'autorité chargée de l'enquête avait informé Catarinense des prescriptions énoncées dans la Loi n° 19 549 et les Décrets n° 1759/72 et 1883/91 en ce qui concerne les communications adressées à l'administration. 6.15 Le Brésil fait valoir qu'en utilisant le prix à l'exportation constaté pour tous les autres exportateurs au lieu du prix à l'exportation individuel constaté pour Catarinense, l'autorité n'a pas fait preuve d'une circonspection particulière en fondant ses constatations relatives au prix à l'exportation sur une source de renseignements secondaire. Nous notons que l'Argentine n'a pas déterminé de marge de dumping individuelle pour Catarinense (contrairement à l'article 6.10 de l'Accord antidumping (allégation n° 22)). Puisque l'Argentine n'était pas en droit d'utiliser pour Catarinense un taux applicable à "tous les autres exportateurs", nous ne voyons pas la nécessité d'examiner si l'Argentine a fait preuve ou non d'une circonspection particulière en agissant ainsi. Allégation n° 21 6.16 Le Brésil demande au Groupe spécial d'inverser ses constatations figurant au paragraphe 7.231 du rapport intérimaire (paragraphe 7.229 du rapport final). Il fonde cette demande sur le fait qu'une partie a besoin de savoir quels renseignements ne seront en définitive pas utilisés par l'autorité chargée de l'enquête dans la détermination finale afin de fournir des motifs et des arguments pour sa défense. Cependant, nous ne trouvons rien dans les observations du Brésil qui nous conduirait à modifier notre interprétation du sens courant de l'article 6.9 de l'Accord antidumping. Allégation n° 22 6.17 L'Argentine affirme qu'aucun des paragraphes de l'Annexe II de l'Accord antidumping n'établit l'obligation de déterminer une marge de dumping individuelle dans les cas où les exportateurs n'ont pas coopéré à l'enquête. Pour cette raison, l'Argentine affirme que, lorsqu'une autorité chargée d'une enquête doit recourir à l'application des règles de l'Annexe II en raison de l'absence de coopération de la part de la partie intéressée, la règle générale énoncée par l'article 6.10 de l'Accord antidumping ne s'applique plus. En particulier, l'Argentine affirme que la règle générale imposée par l'article 6.10 ne s'applique pas à Catarinense, exportateur dont le Groupe spécial a constaté qu'il n'était pas légalement accrédité dans le contexte de l'enquête auprès des autorités argentines. En ce qui concerne les observations formulées par l'Argentine, le Brésil affirme que le fait qu'un exportateur n'a pas présenté les renseignements pertinents et appropriés pour établir la valeur normale et le prix à l'exportation n'exclut pas l'obligation qui incombe à l'autorité en vertu de l'article 6.10 de calculer une marge de dumping individuelle. 6.18 Nous avons pleinement traité la relation entre l'article 6.10, d'une part, et l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping, d'autre part, aux paragraphes 7.217 et 7.218 du rapport intérimaire (paragraphes 7.215 et 7.216 du rapport final). Nous ne trouvons rien dans les observations de l'Argentine qui nous conduirait à modifier nos constatations et notre conclusion en ce qui concerne cette allégation. Allégation n° 27 6.19 L'Argentine a formulé un certain nombre d'observations au sujet des constatations du Groupe spécial au titre de l'allégation n° 27. En bref, l'Argentine accepte la constatation du Groupe spécial "en ce qui concerne l'obligation de prendre en considération toutes les transactions effectuées au cours d'opérations commerciales normales pour calculer la valeur normale", mais conteste la constatation de violation faite par le Groupe spécial. L'Argentine estime que toutes les transactions intérieures pertinentes sont prises en considération si l'on emploie un échantillon valable d'un point de vue statistique. 6.20 Bien qu'il puisse y avoir des circonstances dans lesquelles une autorité chargée d'une enquête peut juger utile d'utiliser des échantillons de transactions de vente intérieures valables d'un point de vue statistique aux fins de l'établissement de la valeur normale, un tel échantillonnage n'est pas envisagé par le sens ordinaire de l'article 2.4.2, lu à la lumière de l'article 2.2.1. En conséquence, nous ne voyons aucune raison de modifier nos constatations sur cette question. Allégations n° 28 à 30 6.21 En ce qui concerne les allégations n° 28 à 30, le Brésil a indiqué qu'il n'alléguait pas que les droits antidumping variables étaient en soi incompatibles avec l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping. Nous avons modifié notre rapport en conséquence. 6.22 Le Brésil a également avancé d'autres arguments à l'appui de ses allégations n° 28 à 30. Ces arguments additionnels ont entraîné quelques modifications mineures du raisonnement du Groupe spécial, mais les constatations et conclusions du Groupe spécial demeurent inchangées. 6.23 Nous notons que le Brésil cherche à suggérer que nos constatations permettraient à un Membre de "calculer une marge de dumping dans le cadre de l'enquête et appliquer le droit qu'il juge approprié". Ce n'est manifestement pas le cas, puisque le montant du droit à recouvrer ne doit jamais dépasser la marge de dumping pertinente. Le fait que le Groupe spécial constate qu'il n'est pas nécessaire que les droits antidumping variables soient limités à la marge de dumping établie dans le cadre de l'enquête ne signifie pas qu'un Membre peut appliquer n'importe quel droit antidumping variable qu'il juge approprié. constatations 7.1 La présente affaire soulève des questions concernant l'ouverture de l'enquête antidumping sur la viande de volaille en provenance du Brésil, la conduite de cette enquête et l'imposition de mesures finales. Avant de traiter les allégations du Brésil, nous examinerons tout d'abord deux questions préliminaires soulevées au cours de la présente procédure, puis un certain nombre de questions générales pertinentes pour la présente procédure. Questions préliminaires 7.2 L'Argentine a soulevé deux questions préliminaires. La première concerne le fait de communiquer par écrit ses positions au titre de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. La deuxième concerne la procédure antérieure de règlement des différends engagée dans le cadre du MERCOSUR au sujet des mesures antidumping en cause. Communiquer par écrit ses positions – Article 18:2 du Mémorandum d'accord Arguments des parties/des tierces parties 7.3 Dans une lettre datée du 8 août 2002, le Brésil a informé le Groupe spécial qu'il avait reçu d'un Membre non partie une demande de résumé non confidentiel des renseignements contenus dans sa communication qui pouvaient être communiqués au public. Le Brésil a informé le Groupe spécial qu'il avait désigné comme non confidentiel le volume contenant le texte de sa première communication, tandis que les quatre volumes contenant les pièces jointes à sa première communication seraient traités comme confidentiels. Le Brésil a indiqué qu'il mettrait le premier volume (non confidentiel) contenant sa première communication écrite à la disposition du public après avoir ménagé à l'Argentine la possibilité d'indiquer si ce volume devrait être révisé pour exclure des renseignements jugés confidentiels. 7.4 Dans une lettre datée du 15 août, l'Argentine s'est opposée à la décision du Brésil de mettre l'intégralité de sa première communication écrite (à l'exclusion des pièces) à la disposition du public. Elle a estimé qu'un Membre est seulement habilité en droit, en vertu de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, de communiquer par écrit ses positions. Il n'est pas en droit de communiquer l'intégralité des communications écrites qu'il a présentées au groupe spécial, puisque ces communications devraient rester confidentielles. Selon l'Argentine, l'article 18:2 du Mémorandum d'accord établit une distinction claire entre les "written submissions" (communications écrites) et les "statements" par lesquels sont communiquées les positions. L'Argentine n'a pas allégué que l'un quelconque des renseignements que le Brésil proposait de mettre à la disposition du public était confidentiel. 7.5 Le 21 août 2002, le Brésil a informé le Groupe spécial qu'il avait mis sa première communication écrite (à l'exclusion des volumes contenant les pièces) à la disposition du public. Il a noté que l'Argentine n'avait soulevé aucune question concernant la confidentialité des renseignements qu'il avait initialement proposé de mettre à la disposition du public. S'agissant de l'interprétation de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, le Brésil a affirmé, entre autres choses, que le Mémorandum d'accord ne définissait pas la limite ou la portée, la longueur, la forme, le genre ou le contenu des "statements" qui pouvaient être communiqués par une partie à un différend. Le Brésil a affirmé qu'en l'espèce les "statements" pertinents étaient identiques à la première communication écrite du Brésil moins les pièces. 7.6 Le 23 août 2002, le Canada a estimé que l'interprétation donnée par l'Argentine de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord était incompatible avec l'esprit de transparence éclairant le fonctionnement de l'OMC et du mécanisme de règlement des différends. Le Canada a aussi affirmé, entre autres choses, que la distinction faite par l'Argentine entre la "writtent submission" et "statement" était formaliste puisqu'un Membre pouvait considérer que le "statement" le plus autorisé de sa position dans un différend à l'OMC devait se trouver dans ses communications écrites. 7.7 Le 27 août 2002, l'Argentine a affirmé ce qui suit: "si le Groupe spécial considère que les expressions "written submission" et "statement" figurant à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord ont le même sens, l'Argentine serait prête à accepter cette interprétation". À la même date, l'Argentine a demandé au Groupe spécial d'exposer son "avis" sur cette question. 7.8 Le 9 septembre 2002, dans leur communication en tant que tierce partie, les États-Unis ont demandé que le Groupe spécial refuse de donner son avis sur l'interprétation correcte de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Les États-Unis ont fait valoir, entre autres choses, que l'article 18:2 du Mémorandum d'accord ne relevait pas du mandat du Groupe spécial et que celui-ci donnerait de fait une interprétation de cette disposition, ce qui irait à l'encontre du pouvoir exclusif qu'ont la Conférence ministérielle et le Conseil général au titre de l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur l'OMC") d'interpréter cet accord. 7.9 Le 26 septembre 2002, pendant la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, l'Argentine a dit qu'elle ne contestait pas le droit du Brésil de mettre sa première communication écrite à la disposition du public. Toutefois, elle estimait que le Brésil n'aurait pas dû mettre sa première communication écrite à la disposition du public à un stade aussi précoce de la procédure du Groupe spécial. L'Argentine a affirmé que, conformément au paragraphe 11 des procédures de travail du Groupe spécial (en vertu duquel les communications des parties seront incluses dans le rapport du Groupe spécial), la première communication écrite du Brésil aurait dû être rendue publique uniquement une fois le rapport du Groupe spécial publié. 7.10 Après la déclaration faite par l'Argentine au cours de la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, le Groupe spécial a posé la question suivante à l'Argentine: "À la réunion de ce matin, l'Argentine a indiqué qu'elle ne voyait pas d'objection, en principe, à ce que le Brésil ait mis sa première communication écrite à la disposition du public. L'Argentine était plutôt préoccupée par le moment choisi pour l'action du Brésil. Cela signifie-t-il que l'Argentine admet qu'un Membre puisse tenir à la disposition du public ses communications écrites adressées à un groupe spécial à un moment donné sans enfreindre l'article 18:2 du Mémorandum d'accord? Le Brésil violerait-il l'article 18:2 du Mémorandum d'accord s'il tenait ses communications écrites à la disposition du public après que le Groupe spécial aurait remis son rapport final?" 7.11 L'Argentine a répondu "Oui, conformément aux dispositions de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord" à la première partie de la question du Groupe spécial et, "Non" à la deuxième partie de la question. Évaluation par le Groupe spécial 7.12 Avant de traiter le fond de la question préliminaire soulevée par l'Argentine, nous allons d'abord examiner l'argument des États-Unis selon lequel nous devrions refuser de nous prononcer sur la question soulevée par l'Argentine. En vertu de l'article 1:1 du Mémorandum d'accord, les dispositions du Mémorandum d'accord s'appliquent à toutes les procédures de règlement des différends engagées à l'OMC, sous réserve de certaines règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Les dispositions du Mémorandum d'accord s'appliquent donc dans tous les cas, qu'elles soient ou non mentionnées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par un Membre. En effet, il ne nous est pas demandé de nous prononcer sur le point de savoir si une mesure mentionnée dans la demande d'établissement est compatible avec l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. En revanche, il nous est demandé de rendre les décisions touchant à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord qui sont nécessaires pour administrer les aspects procéduraux de la présente procédure. En rendant des décisions touchant à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, nous agissons simplement en conformité avec l'article 1:1 du Mémorandum d'accord. Nous ne prétendons pas donner une interprétation au sens de l'article IX:2 de l'Accord sur l'OMC. En conséquence, nous rejetons l'argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial devrait refuser de se prononcer sur la question soulevée par l'Argentine. 7.13 Cette question concerne l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, qui dispose ce qui suit: "Les communications écrites présentées au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront traitées comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des parties au différend. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe spécial ou à l'Organe d'appel et que ce Membre aura désignés comme tels. Une partie à un différend fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent être communiqués au public." 7.14 Sur le fond, nous pensons comme le Canada que l'interprétation donnée par l'Argentine de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord aboutit à une distinction formaliste entre les expressions "written submission" et "statement". Ce faisant, l'Argentine dénie le fait que, dans les communications écrites qu'elle présente à un groupe spécial, une partie communique nécessairement ses positions. Selon nous, les deux premières phrases de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord ne devraient pas être lues isolément dans une optique formaliste. Lues conjointement, et chacune dans le contexte de l'autre, les deux premières phrases de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord signifient que si une partie ne doit pas divulguer les communications d'une autre partie, chaque partie est en droit de communiquer ses propres positions, sous réserve de la prescription en matière de confidentialité énoncée dans la troisième phrase de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Nous rappelons que, dans les communications écrites qu'elle présente à un groupe spécial, une partie communique forcément ses positions. Selon nous, donc, présenter des communications à un groupe spécial est une façon pour une partie de communiquer ses positions. Si une partie choisit de rendre publique la totalité de ses propres positions exposées dans sa première communication écrite, elle est en droit de le faire, à condition que la prescription de la troisième phrase de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord en matière de confidentialité soit respectée. Puisque l'Argentine n'a pas fait valoir que le Brésil avait manqué à son obligation de confidentialité, nous n'estimons pas que la décision du Brésil de communiquer l'intégralité de ses positions exposées dans la première communication écrite qu'il a présentée au Groupe spécial (à l'exclusion des pièces) était incompatible avec l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. 7.15 En outre, nous notons qu'au moment de notre première réunion de fond avec les parties, l'Argentine ne faisait plus valoir que le Brésil n'était pas en droit de mettre l'intégralité des communications écrites qu'il avait présentées au Groupe spécial à la disposition du public pendant la procédure du Groupe spécial. Par conséquent, l'Argentine est implicitement convenue en fin de compte que le Brésil était en droit de mettre sa communication écrite à la disposition du public conformément à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Bien que l'Argentine ait fait valoir que le Brésil n'aurait pas dû le faire tant que le rapport du Groupe spécial n'était pas publié, nous ne voyons rien qui étaye cet argument dans l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. L'article 18:2 ne fixe pas de limites temporelles en ce qui concerne les droits et obligations résultant pour les Membres de cette disposition. Nous ne trouvons pas non plus d'éléments étayant cet argument dans le paragraphe 11 des procédures de travail du Groupe spécial, qui a trait à l'élaboration de la partie descriptive du rapport du Groupe spécial. Nous ne voyons rien dans cette disposition qui imposerait une quelconque limite en ce qui concerne les droits résultant pour les Membres de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. 7.16 En conclusion, nous n'estimons pas que la décision du Brésil de communiquer l'intégralité de ses positions exposées dans la première communication écrite qu'il a présentée au Groupe spécial (à l'exclusion des pièces) était incompatible avec l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Procédure antérieure engagée dans le cadre du MERCOSUR 7.17 L'Argentine a soulevé une question préliminaire concernant le fait qu'avant d'engager à l'OMC une procédure de règlement des différends à l'égard de la mesure antidumping de l'Argentine, le Brésil avait contesté cette mesure devant un tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR. L'Argentine demande que, compte tenu de la procédure antérieure engagée dans le cadre du MERCOSUR, le Groupe spécial s'abstienne de se prononcer sur les allégations soulevées par le Brésil dans la présente procédure de règlement des différends de l'OMC. À titre subsidiaire, l'Argentine affirme que le Groupe spécial devrait être lié par la décision du Tribunal du MERCOSUR. Arguments des parties/des tierces parties 7.18 L'Argentine estime que le comportement du Brésil, qui a soumis le différend successivement à plusieurs instances, tout d'abord le MERCOSUR puis l'OMC, constitue une approche juridique qui est contraire au principe de la bonne foi et qui, dans l'affaire en cause, justifie l'invocation du principe de l'estoppel. L'Argentine n'invoque pas le principe de l'autorité de la chose jugée. À titre subsidiaire, l'Argentine fait valoir qu'au vu de la règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties conformément à l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ("Convention de Vienne"), à la lumière de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial ne peut pas ignorer, lorsqu'il examine la présente affaire soumise par le Brésil et qu'il justifie ses observations, les précédents établis par les procédures engagées dans le cadre du MERCOSUR. 7.19 L'Argentine affirme que, dans le cadre du MERCOSUR, toutes les parties – y compris le Brésil – ont toujours eu pour pratique d'accepter les obligations résultant du cadre législatif en vigueur, y compris le Traité d'Asunción relatif à la création du MERCOSUR et le Protocole de Brasilia. Selon l'Argentine, un État partie n'agit pas de bonne foi s'il recourt tout d'abord au mécanisme prévu par le processus d'intégration pour régler son différend avec un autre État partie, puis, non satisfait du résultat, dépose la même plainte dans un cadre différent, envenimant les choses en omettant de mentionner la procédure antérieure et son résultat. 7.20 L'Argentine affirme que les éléments fondamentaux de l'estoppel sont les suivants: "i) un exposé d'un fait qui est clair et non ambigu; ii) cet exposé doit être volontaire, inconditionnel et autorisé; iii) on doit se fier de bonne foi à l'exposé … à l'avantage de la partie faisant l'exposé". L'Argentine estime que le comportement antérieur du Brésil en ce qui concerne l'acceptation des décisions arbitrales, confirmé par la signature du Protocole d'Olivos, rend inopposable à l'Argentine la plainte que le Brésil prétend introduire maintenant sur la base du Mémorandum d'accord. Elle estime qu'il n'y a pas de disposition ou de règle interdisant à un groupe spécial de l'OMC d'examiner, et lorsqu'il le juge approprié d'appliquer, le principe de l'estoppel. L'Argentine affirme que l'estoppel est un principe de droit international et que, comme l'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis  Essence, il existe "dans une certaine mesure la reconnaissance du fait qu'il ne faut pas lire l'Accord général en l'isolant cliniquement du droit international public". L'Argentine affirme que les groupes spéciaux de l'OMC sont tenus d'appliquer le droit international public pour régler les différends qui leur sont soumis et que des groupes spéciaux antérieurs ont examiné le principe de l'estoppel. 7.21 L'argument subsidiaire de l'Argentine repose sur l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne. L'Argentine estime que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord fournit une règle d'interprétation au Groupe spécial et que la pratique juridique de l'OMC a confirmé cette règle par référence aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. Elle affirme que, conformément à l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne, l'interprétation d'un traité doit tenir compte de toutes les règles pertinentes de droit international applicables entre les parties au moment de la mise en œuvre. Selon l'Argentine, le cadre réglementaire du MERCOSUR et les conséquences juridiques de la mise en œuvre du Protocole de Brasilia par le Tribunal arbitral ad hoc dans l'affaire en cause sont des règles pertinentes de droit international public au sens de l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne, de sorte que le Groupe spécial est lié par les décisions antérieures du MERCOSUR concernant la mesure en cause. 7.22 Le Brésil estime que le principe de l'estoppel n'est pas applicable en l'espèce, en partie parce que le différend soumis au Tribunal du MERCOSUR avait un fondement juridique différent de celui du différend soumis au présent Groupe spécial. Quoi qu'il en soit, le Brésil affirme que le principe de l'estoppel signifie que "les propres actes d'une partie l'empêchent de revendiquer un droit au détriment d'une autre partie qui était en droit de se fier à ce comportement et a agi en conséquence". Comme l'a noté le Groupe spécial CEE (États membres) – Bananes I, un "estoppel ne pouvait résulter que du consentement exprès, ou dans des cas exceptionnels implicite, de ces parties ou des PARTIES CONTRACTANTES". Selon le Brésil, le simple fait qu'il a soumis un différend similaire au Tribunal du MERCOSUR ne signifie pas qu'il a consenti à ne pas soumettre le présent différend à l'OMC, en particulier lorsque le différend soumis au présent Groupe spécial a un fondement juridique différent de celui du différend soumis au Tribunal du MERCOSUR. Le Brésil affirme que le Protocole d'Olivos sur le règlement des différends signé dans le cadre du MERCOSUR le 18 février 2002 ne peut pas être mentionné ici pour témoigner que le Brésil a consenti implicitement ou expressément à s'abstenir de soumettre la présente affaire au mécanisme de règlement des différends de l'OMC, là encore parce que l'objet de la procédure antérieure du MERCOSUR était différent de l'objet de la présente procédure de l'OMC. En outre, le Protocole d'Olivos ne s'applique pas aux différends qui ont déjà été tranchés conformément au Protocole de Brasilia. 7.23 S'agissant de la référence faite par l'Argentine à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, le Brésil affirme que l'article 3:2 traite exclusivement de la clarification des dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC et ne dispose pas qu'une décision antérieure rendue par un tribunal international limite l'interprétation d'un Accord de l'OMC par un groupe spécial de l'OMC. En fait, l'article 3:2 prescrit à un groupe spécial de l'OMC d'examiner une allégation soumise par un Membre concernant une violation d'un accord visé afin de préserver les droits qui découlent pour ce Membre de cet accord. 7.24 Par ailleurs, le Brésil note que, contrairement à ce qu'allègue l'Argentine, le Brésil n'a pas exercé d'une manière abusive ses droits au titre des accords de l'OMC, ni ne s'est comporté d'une manière contraire à la bonne foi en ne mentionnant pas dans la première communication la décision rendue par le Tribunal du MERCOSUR. Le Brésil n'a pas mentionné cette décision simplement parce qu'il pensait qu'elle n'était pas pertinente pour la présente affaire, étant donné que les allégations dont le Groupe spécial est actuellement saisi ne sont pas les mêmes que celles dont le tribunal du MERCOSUR était saisi. 7.25 Le Chili, en tant que tierce partie, affirme que le Brésil est en droit de soumettre la présente affaire à l'OMC car les questions soulevées sont différentes des questions précédemment soulevées dans la procédure de règlement des différends du MERCOSUR. 7.26 Les Communautés européennes, en tant que tierce partie, affirment que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord n'est pas pertinent pour la présente procédure étant donné qu'il a trait exclusivement à l'interprétation des accords de l'OMC et non aux sources du droit de l'OMC. Elles estiment que l'on voit mal comment l'interprétation des règles de droit du MERCOSUR donnée par le Tribunal arbitral ad hoc pourrait devenir pertinente, en conformité avec les règles énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, pour l'interprétation des dispositions de l'Accord antidumping à l'examen dans le présent différend. 7.27 Les Communautés européennes ne jugent pas nécessaire de prendre position sur la question de savoir si un Membre ferait un usage abusif de son droit à l'établissement d'un groupe spécial au titre du Mémorandum d'accord et, donc, agirait d'une manière incompatible avec l'article 3:10 s'il demandait l'établissement d'un groupe spécial en violation du principe de l'estoppel. En effet, il n'est pas nécessaire que le présent Groupe spécial examine cette question car, en tout état de cause, le comportement du Brésil n'est pas contraire à ce principe. Comme l'a noté le Groupe spécial CEE (États membres)  Bananes I, l'estoppel ne peut "résulter que du consentement exprès, ou dans des cas exceptionnels implicite, des parties plaignantes". Les faits allégués par l'Argentine ne sont pas suffisants pour conclure que le Brésil a "consenti", explicitement ou implicitement, à ne pas soumettre le présent différend à l'OMC. Le Protocole de Brasilia ne contient aucune disposition limitant de quelque manière que ce soit le droit des parties de demander l'établissement d'un groupe spécial au titre des accords de l'OMC au sujet d'une mesure qui a déjà fait l'objet d'un différend au titre de ce protocole. Par conséquent, le simple fait que le Brésil a demandé d'abord l'établissement d'un tribunal arbitral ad hoc au titre du Protocole de Brasilia ne signifie pas qu'il a renoncé à engager une procédure de règlement des différends au titre des accords de l'OMC. De même, le simple fait que le Brésil n'a pas jugé nécessaire d'engager une procédure de règlement des différends des accords de l'OMC à la suite des décisions arbitrales rendues dans un certain nombre d'autres affaires citées par l'Argentine ne peut pas être interprété comme une renonciation implicite du Brésil au droit que lui confèrent les accords de l'OMC d'engager une telle procédure en l'espèce. 7.28 Le Paraguay, en tant que tierce partie, estime que, conformément aux principes généraux du droit international public, la présente affaire revêt le caractère de chose jugée puisqu'elle a déjà fait l'objet de la procédure de règlement des différends établie dans le cadre du MERCOSUR, en particulier dans le Protocole de Brasilia. À cet égard, l'article 21 du Protocole de Brasilia établit clairement la nature sans appel et obligatoire des décisions rendues par le Tribunal arbitral ad hoc, qui sont réputées avoir force de chose jugée – principe qui devrait prévaloir dans le traitement de la présente affaire. 7.29 Le Paraguay fait aussi référence au Protocole d'Olivos établi dans le cadre du MERCOSUR qui, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, autorise les pays membres du MERCOSUR à choisir l'instance dans laquelle ils souhaitent que les différends soient réglés, avec toutefois la restriction de la clause d'exclusion en vertu de laquelle, une fois qu'une procédure est engagée dans une instance, il n'est plus possible de recourir à une autre des instances visées dans le Protocole. 7.30 Les ÉtatsUnis, en tant que tierce partie, affirment que les règles du MERCOSUR régissant le règlement des différends ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. L'article 7:1 du Mémorandum d'accord établit assez clairement que le rôle d'un groupe spécial dans un différend est de faire des constatations à la lumière des dispositions pertinentes des "accords visés" cités. Le Protocole de Brasilia n'est pas un accord visé et l'Argentine n'a pas allégué que les actions du Brésil en ce qui concerne le Protocole enfreignaient une quelconque disposition d'un accord visé. Par contre, l'allégation de l'Argentine semble être que les actions du Brésil pourraient être jugées incompatibles avec les dispositions du Protocole. Une allégation d'infraction au Protocole ne relève pas du mandat du présent Groupe spécial et il n'y a aucune raison pour que le Groupe spécial examine cette question. L'Argentine peut toutefois être en mesure de faire valoir cette allégation dans le cadre du système de règlement des différends du MERCOSUR. 7.31 En outre, les ÉtatsUnis estiment que l'invocation par l'Argentine du principe de l'estoppel semble se rapporter aux obligations du Brésil dans le cadre du MERCOSUR et non à une quelconque disposition du Mémorandum d'accord ou des autres accords visés. En conséquence, la question ne relève pas du mandat du Groupe spécial et celuici n'a aucune raison de faire la constatation demandée. Les ÉtatsUnis ne partagent pas non plus l'avis de l'Argentine selon lequel le Groupe spécial peut appliquer ce que l'Argentine appelle le principe de l'estoppel. Le fait que l'Argentine ne cite aucun fondement textuel pour sa demande montre que les Membres n'ont pas consenti à prévoir l'application de ce principe de l'estoppel dans le système de règlement des différends de l'OMC. Le terme estoppel n'apparaît nulle part dans le texte et l'Argentine ne cite aucune disposition qui, en substance, lui offre le type de moyens de défense qu'elle fait valoir. Les ÉtatsUnis notent également que l'absence de tout fondement textuel est mise en évidence par le fait qu'aucun groupe spécial n'a jusqu'à maintenant appliqué le principe de l'estoppel. De plus, rien ne permet de tenter d'incorporer dans les procédures de règlement des différends de l'OMC des notions juridiques qui n'ont aucun fondement dans le Mémorandum d'accord. L'absence de tout fondement textuel est encore soulignée par l'absence de description uniforme de cette notion lorsque des groupes spéciaux ont eu l'occasion d'examiner l'estoppel par le passé. Dans l'affaire CEE (États membres) – Bananes I, par exemple, le Groupe spécial a dit que l'estoppel ne pouvait "résulter que du consentement exprès, ou dans des cas exceptionnels implicite, des parties plaignantes". Dans les affaires CE – Amiante et Guatemala  Ciment II, par contre, les groupes spéciaux ont dit que l'estoppel était pertinent lorsqu'une partie "se fiait raisonnablement" aux assurances données par une autre partie, puis subissait les conséquences négatives du changement de position de l'autre partie. Selon les ÉtatsUnis, ce manque d'uniformité met en évidence les risques qu'il y a à chercher à définir des notions juridiques censément convenues en dehors de la seule source que tous les Membres ont acceptée – le texte du Mémorandum d'accord luimême. 7.32 Enfin, les ÉtatsUnis affirment que la citation par l'Argentine de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord à l'appui de sa position est déplacée. D'après son sens ordinaire, l'article 3:2 se limite aux règles d'interprétation utilisées pour clarifier les dispositions existantes des accords de l'OMC. La demande de l'Argentine visant à ce que le Groupe spécial refuse d'examiner les allégations du Brésil ne comporte pas de question relative à l'interprétation correcte d'une disposition des accords de l'OMC. Évaluation par le Groupe spécial 7.33 Cette question préliminaire concerne les principes de la bonne foi et de l'estoppel. Elle se rapporte également à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord et à l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne. 7.34 L'Argentine affirme que le Brésil n'a pas agi de bonne foi en contestant tout d'abord la mesure antidumping de l'Argentine devant un Tribunal ad hoc du MERCOSUR puis, ayant été débouté, en engageant une procédure de règlement des différends à l'OMC au sujet de la même mesure. Pour les raisons suivantes, toutefois, nous constatons que les conditions préalables à l'établissement d'une constatation selon laquelle le Brésil n'a pas agi de bonne foi ne sont pas remplies. 7.35 Dans l'affaire ÉtatsUnis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd), l'Organe d'appel a récemment dit ce qui suit: "Il existe [...] une base permettant à un groupe spécial établi dans le cadre du système de règlement des différends de déterminer, dans une affaire appropriée, si un Membre n'a pas agi de bonne foi". Il existe donc des circonstances dans lesquelles un groupe spécial pourrait constater qu'un Membre n'a pas agi de bonne foi. Cependant, il est clair pour nous que de telles constatations ne devraient pas être faites à la légère. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd), l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "Rien cependant dans les accords visés n'étaye la conclusion selon laquelle, simplement parce qu'il a été constaté qu'un Membre de l'OMC a violé une disposition de fond d'un traité, ce Membre n'a par conséquent pas agi de bonne foi. Selon nous, il serait nécessaire de prouver davantage qu'une simple violation pour étayer une telle conclusion." 7.36 Sur la base de la constatation susmentionnée de l'Organe d'appel, nous estimons que deux conditions doivent être remplies avant que l'on puisse constater qu'un Membre n'a pas agi de bonne foi. Premièrement, le Membre doit avoir violé une disposition de fond des accords de l'OMC. Deuxièmement, il doit y avoir "davantage qu'une simple violation". S'agissant de la première condition, l'Argentine n'a pas allégué que le Brésil a violé une quelconque disposition de fond des accords de l'OMC en soumettant la présente affaire. Par conséquent, même sans examiner la deuxième condition, il n'y a rien qui justifie que nous constations que le Brésil a violé le principe de la bonne foi en engageant la présente procédure à l'OMC. 7.37 L'Argentine a aussi fait valoir que le principe de l'estoppel empêchait le Brésil d'engager la présente procédure de règlement des différends à l'OMC. L'Argentine affirme que le principe de l'estoppel s'applique dans des circonstances dans lesquelles il y a i) un exposé d'un fait qui est clair et non ambigu et qui ii) est volontaire, inconditionnel et autorisé, iii) auquel on se fie de bonne foi. Nous avons demandé à l'Argentine d'expliquer exactement comment elle estimait que ces trois conditions étaient remplies en l'espèce. En particulier, nous lui avons demandé d'identifier l'"exposé d'un fait" pertinent établi par le Brésil et de décrire comment elle s'était fiée à cet exposé de bonne foi. L'Argentine a répondu comme suit: "Premièrement, l'Argentine estime que le comportement du Brésil, qui a successivement déposé des recours et activé des procédures de règlement des différends devant des instances différentes, d'abord dans le cadre du MERCOSUR, puis à l'OMC – et à plus forte raison lorsque sont pris en considération les précédents mentionnés dans la première communication écrite de l'Argentine1 , c'est-à-dire le recours au mécanisme de règlement des différends prévu dans le Protocole de Brasilia pour régler les conflits avec d'autres États parties au MERCOSUR et le respect du contenu et de la portée des décisions arbitrales dans tous les différends – fournit des exposés de faits qui remplissent les conditions requises, à savoir être clairs, non équivoques, volontaires, inconditionnels et autorisés, éléments essentiels de l'estoppel aux termes de la définition donnée au paragraphe 13 de la communication présentée à titre de réfutation par l'Argentine. Au paragraphe 20 de cette communication2, l'Argentine précise les éléments que comporte l'affaire actuellement portée par le Brésil devant l'OMC. Parmi ces éléments, la dernière phrase de l'alinéa iii) de ce paragraphe indique ce qui suit: "En conséquence, le comportement antérieur du Brésil en ce qui concerne l'acceptation des décisions arbitrales, confirmé par la signature du Protocole d'Olivos, rend inopposable à l'Argentine la plainte que le Brésil prétend introduire maintenant sur la base du Mémorandum d'accord." Qui plus est, le fait que le Brésil a signé le Protocole d'Olivos le 18 févier 2002  acceptant ainsi expressément la clause relative au choix de l'instance  et que, sept jours après, soit le 25 février 2002, il a demandé l'établissement d'un groupe spécial dans le présent différend témoigne de l'avis de l'Argentine d'une contradiction dans son comportement, dans lequel l'Argentine avait légitimement confiance étant donné que les deux pays sont des États parties au MERCOSUR et elle subit aujourd'hui les conséquences négatives de ce changement de position.3 Ce fait a également été évoqué dans les communications des CE4 et du Paraguay5 en tant que tierces parties." ________________ 1 Première communication écrite de l'Argentine, 29 août 2002, paragraphes 18 à 22 et notes de bas de page correspondantes. 2 Communication présentée à titre de réfutation par l'Argentine, 17 octobre 2002, paragraphe 20. 3 De fait, l'Argentine a déjà approuvé le Protocole d'Olivos. Le 9 octobre 2002, le Congrès national a adopté ce Protocole par la Loi n° 25663, que le pouvoir exécutif a promulguée par le Décret n° 2091/02 du 18 octobre 2002, les deux ayant été publiés au Journal officiel de la République argentine n° 30008 le 21 octobre 2002. 4 Communication présentée par les Communautés européennes en tant que tierce partie, 9 septembre 2002, paragraphe 17 et note de bas de page 17. 5 Communication présentée par le Paraguay en tant que tierce partie, 9 septembre 2002, paragraphe 8. 7.38 Nous n'estimons pas que la réponse de l'Argentine est suffisante pour établir que les trois conditions qu'elle a identifiées pour l'application du principe de l'estoppel sont remplies en l'espèce. S'agissant de la première condition identifiée par l'Argentine, nous n'estimons pas que le Brésil a fait un exposé clair et non équivoque selon lequel, ayant déposé un recours dans le cadre du mécanisme de règlement des différends du MERCOSUR, il ne recourrait pas par la suite à une procédure de règlement des différends de l'OMC. À cet égard, nous notons que le Groupe spécial CEE (États membres) – Bananes I a constaté que l'estoppel ne pouvait "résulter que du consentement exprès, ou dans des cas exceptionnels implicite, des parties plaignantes". Nous sommes d'accord. Il n'y a dans le dossier aucun élément de preuve indiquant que le Brésil a fait un exposé exprès selon lequel il n'engagerait pas une procédure de règlement des différends à l'OMC au sujet de mesures précédemment contestées dans le cadre du MERCOSUR. Le dossier ne mentionne pas non plus des circonstances exceptionnelles nous obligeant à déduire l'existence d'un tel exposé. En particulier, le fait que le Brésil a choisi de ne pas exercer ses droits en matière de règlement des différends à l'OMC à l'issue de procédures de règlement des différends engagées précédemment dans le cadre du MERCOSUR ne signifie pas, selon nous, que le Brésil a implicitement renoncé à ses droits au titre du Mémorandum d'accord. Cela tient spécialement au fait que le Protocole de Brasilia, au titre duquel les affaires avaient été précédemment soumises par le Brésil dans le cadre du MERCOSUR, n'impose aucune restriction quant au droit du Brésil d'engager ultérieurement une procédure de règlement des différends à l'OMC au sujet de la même mesure. Nous notons que le Brésil a signé le Protocole d'Olivos en février 2002. L'article premier du Protocole d'Olivos dispose qu'une fois qu'une partie a décidé de déposer un recours devant l'instance de règlement des différends du MERCOSUR ou celle de l'OMC, cette partie ne peut pas déposer ultérieurement un recours concernant le même objet devant l'autre instance. Le Protocole d'Olivos, toutefois, ne modifie pas notre évaluation, étant donné qu'il n'est pas encore entré en vigueur et qu'en tout état de cause, il ne s'applique pas pour ce qui est des différends déjà réglés conformément au Protocole de Brasilia établi dans le cadre du MERCOSUR. En effet, le fait que les parties au MERCOSUR ont ressenti la nécessité d'introduire le Protocole d'Olivos nous donne à penser qu'elles ont reconnu que (en l'absence d'un tel protocole) une procédure de règlement des différends dans le cadre du MERCOSUR pouvait être suivie d'une procédure de règlement des différends à l'OMC au sujet de la même mesure. 7.39 S'agissant de la troisième condition, nous notons que l'Argentine n'a pas cité l'intégralité du texte de l'auteur pertinent. Citée dans son intégralité, la troisième condition est ainsi libellée: "on doit se fier de bonne foi à l'exposé soit au détriment de la partie se fiant ainsi à l'exposé, soit à l'avantage de la partie faisant l'exposé". Citant le même auteur, un autre groupe spécial a affirmé ce qui suit: "L'estoppel repose sur le principe que lorsqu'une partie a été amenée à agir sur la foi des assurances qui lui ont été données par une autre partie, de telle manière qu'elle subirait un préjudice si l'autre partie changeait de position ultérieurement, alors pareil changement de position est estopped, c'estàdire interdit." Selon nous, le fait d'être simplement gênée par les exposés allégués du Brésil ne suffit pas à démontrer que l'Argentine a été incitée à agir en se fiant à ces exposés allégués. Il n'y a rien dans le dossier qui nous laisse penser que l'Argentine s'est activement fiée de bonne foi à un quelconque exposé fait par le Brésil, à l'avantage du Brésil ou au détriment de l'Argentine. Il n'y a rien dans le dossier qui laisse penser que l'Argentine aurait agi différemment si le Brésil n'avait pas fait l'exposé allégué selon lequel il n'engagerait pas la présente procédure de règlement des différends à l'OMC. Dans sa réponse susmentionnée à la question n° 66, qui concernait spécifiquement cette question, l'Argentine a simplement dit qu'elle "subiss[ait] maintenant les conséquences négatives du changement de position [du Brésil]" (s'agissant de sa pratique antérieure de ne pas déposer de recours à l'OMC à la suite de décisions rendues dans le cadre du MERCOSUR concernant le même objet), sans expliquer davantage la nature de ces "conséquences négatives". L'assertion vague de l'Argentine concernant les "conséquences négatives" ne suffit pas à démontrer qu'elle a été incitée à agir en se fiant à l'exposé allégué du Brésil et qu'elle subit maintenant les conséquences négatives du changement de position allégué du Brésil. Pour ces raisons, nous rejetons l'allégation de l'Argentine selon laquelle le principe de l'estoppel empêche le Brésil d'engager la présente procédure de règlement des différends à l'OMC. 7.40 L'Argentine fait valoir à titre subsidiaire que, si le Groupe spécial constate que le Brésil est en droit d'engager la présente procédure de règlement des différends à l'OMC, alors le Groupe spécial est lié par la décision antérieure du MERCOSUR concernant la mesure en cause en l'espèce. L'Argentine affirme que la décision antérieure du MERCOSUR fait partie du cadre normatif qui doit être appliqué par le Groupe spécial conformément à l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne, selon lequel il sera tenu compte de "toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties" aux fins de l'interprétation des traités. L'Argentine affirme que les dispositions de la Convention de Vienne sont applicables dans la présente procédure en vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, qui dispose que le système de règlement des différends de l'OMC a pour objet de clarifier les dispositions existantes des accords visés "conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public". 7.41 Nous notons que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord a trait aux règles internationales d'interprétation des traités. L'article 31.3 c) de la Convention de Vienne a de même trait à l'interprétation des traités. Toutefois, l'Argentine n'a pas cherché à invoquer une quelconque loi disposant qu'en ce qui concerne les relations entre l'Argentine et le Brésil, les accords de l'OMC devraient être interprétés d'une façon particulière. En particulier, l'Argentine n'a pas invoqué la moindre déclaration ou constatation figurant dans la décision du Tribunal du MERCOSUR pour indiquer que nous devrions interpréter certaines dispositions des accords de l'OMC d'une façon particulière. Au lieu de s'intéresser à l'interprétation des accords de l'OMC, l'Argentine fait en réalité valoir que la décision antérieure du Tribunal du MERCOSUR nous oblige à nous prononcer d'une façon particulière. En d'autres termes, l'Argentine voudrait nous faire appliquer les dispositions pertinentes de l'OMC d'une façon particulière et non nous les faire interpréter d'une façon particulière. Toutefois, il n'y a rien dans l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, ni dans aucune autre disposition, qui laisse entendre que nous sommes tenus de nous prononcer d'une façon particulière ou d'appliquer les dispositions pertinentes de l'OMC d'une façon particulière. Nous notons que nous ne sommes même pas tenus de suivre les décisions figurant dans les rapports de groupes spéciaux de l'OMC qui ont été adoptés, aussi nous ne voyons pas du tout pourquoi nous devrions être liés par les décisions rendues par des organes de règlement des différends qui ne relèvent pas de l'OMC. En conséquence, nous rejetons les arguments subsidiaires de l'Argentine concernant l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne. 7.42 À la lumière de ce qui précède, nous rejetons la demande de l'Argentine visant à ce que, à la lumière de la procédure antérieure du MERCOSUR, le Groupe spécial s'abstienne de se prononcer sur les allégations formulées par le Brésil dans la présente procédure de règlement des différends de l'OMC. Nous rejetons aussi la demande subsidiaire de l'Argentine visant à ce que nous nous considérions liés par la décision du Tribunal du MERCOSUR. Questions générales Critère d'examen 7.43 L'article 17.6 de l'Accord antidumping énonce le critère d'examen spécial applicable aux différends antidumping. S'agissant des questions de fait, l'article 17.6 i) dispose ce qui suit: "dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;" (pas de caractère gras dans l'original) 7.44 À supposer que nous parvenions à la conclusion que l'établissement des faits concernant une allégation particulière en l'espèce était correct, nous pourrions ensuite examiner si, sur la base des éléments de preuve dont disposaient les autorités argentines au moment de la détermination, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective évaluant ces éléments de preuve aurait pu arriver aux conclusions auxquelles les autorités argentines sont arrivées sur la question visée. 7.45 L'article 17.6 i) nous oblige à évaluer les faits pour déterminer si l'établissement des faits effectué par les autorités chargées de l'enquête elles-mêmes était correct et à évaluer l'évaluation de ces faits effectuée par les autorités chargées de l'enquête elles-mêmes pour déterminer si elle était impartiale et objective. Ce qui ressort clairement de cela, c'est qu'il nous est interdit d'établir les faits et de les évaluer pour nousmêmes; autrement dit, nous ne pouvons pas procéder à un examen de novo. Toutefois, cela ne limite pas notre examen des questions faisant l'objet du différend mais seulement la manière dont nous menons cet examen. À cet égard, nous ne perdons pas de vue que l'article 17.5 ii) de l'Accord antidumping établit que nous devons examiner la question en nous fondant sur "les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du Membre importateur". 7.46 S'agissant des questions relatives à l'interprétation de l'Accord antidumping, l'article 17.6 ii) dispose ce qui suit: "le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles". (pas de caractère gras dans l'original) 7.47 L'article 17.6 ii) nous oblige à appliquer les règles coutumières d'interprétation des traités, qui sont énoncées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. L'article 31 de la Convention de Vienne dispose qu'un traité sera interprété suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Cela n'est pas différent de ce que font tous les groupes spéciaux lorsqu'ils interprètent le texte des accords de l'OMC conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. Ce que l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping fait en plus, c'est de nous donner pour instruction, si cette interprétation du traité nous amène à la conclusion que l'interprétation de la disposition en question avancée par la partie défenderesse est admissible, de constater que la mesure est conforme si elle repose sur cette interprétation admissible. 7.48 Enfin, comme cela est mentionné cidessous, l'Argentine nous a présenté des arguments étayant les décisions des autorités chargées de l'enquête que nous ne pouvions pas trouver dans le dossier de l'enquête dont nous disposions. Cela soulève la question de savoir si une justification a posteriori devrait être prise en compte afin d'évaluer le respect par l'Argentine des dispositions de l'Accord antidumping. Nous notons que dans l'affaire Argentine – Carreaux en céramique, le Groupe spécial a exprimé l'avis suivant: "En vertu de l'article 17.6 de l'Accord antidumping, il nous faut déterminer si la DCD a correctement établi les faits et si l'évaluation qu'elle a faite était impartiale et objective. Autrement dit, il nous est demandé d'examiner l'évaluation de la DCD faite au moment de la détermination telle qu'elle est exposée dans un avis au public ou dans tout autre document à caractère public ou confidentiel. Nous ne pensons pas, en tant que groupe spécial examinant l'évaluation faite par l'autorité chargée de l'enquête, que nous ayons à prendre en considération des arguments et des motifs qui ne faisaient pas partie du processus d'évaluation de ladite autorité, mais qui constituent plutôt des justifications a posteriori qui n'ont pas été données au moment où la détermination a été établie." (souligné dans l'original, note de bas de page omise) 7.49 Nous souscrivons à l'approche suivie par ce groupe spécial. Ainsi, nous ne pensons pas qu'en tant que groupe spécial examinant l'évaluation faite par l'autorité chargée de l'enquête, nous ayons à prendre en considération des arguments et des motifs dont il n'est pas démontré qu'ils faisaient partie du processus d'évaluation de l'autorité chargée de l'enquête. Charge de la preuve 7.50 Dans les procédures de règlement des différends de l'OMC, la charge de la preuve incombe à la partie qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. La partie plaignante doit donc établir prima facie qu'il y a violation des dispositions pertinentes des accords de l'OMC, ce que le défendeur doit réfuter. Dans la procédure du présent Groupe spécial, nous observons donc que c'est au Brésil, qui a contesté la compatibilité de la mesure de l'Argentine, qu'incombe la charge de démontrer que la mesure n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. Nous notons aussi toutefois qu'il appartient généralement à chaque partie affirmant un fait, qu'il s'agisse du plaignant ou du défendeur, d'en apporter la preuve. À cet égard, donc, il appartient également à l'Argentine de fournir des éléments de preuve concernant les faits qu'elle affirme. Nous rappelons par ailleurs que la présentation d'éléments prima facie oblige en droit un groupe spécial à se prononcer en faveur de la partie qui les présente en l'absence de réfutation effective par l'autre partie. Le rôle du Groupe spécial n'est pas de plaider la cause de l'une ou l'autre des parties mais il peut leur poser des questions "afin de clarifier et de décanter les arguments juridiques". En outre, nous estimons que les deux parties ont généralement le devoir de coopérer dans le cadre de la procédure pour nous aider à nous acquitter de notre mandat, en fournissant les renseignements pertinents. Nous devons faire des inférences sur la base de l'ensemble des faits pertinents figurant dans le dossier, y compris, par exemple, lorsqu'une partie refuse de fournir les renseignements pertinents. Allégations concernant l'ouverture de l'enquête/violations procédurales alléguées au cours de l'enquête Caractère suffisant des éléments de preuve pour justifier l'ouverture de l'enquête  Allégations n° 2, 4, 6 et 8 7.51 Ces allégations concernent la décision de l'autorité chargée de l'enquête selon laquelle il y avait des éléments de preuve suffisants au titre de l'article 5.3 de l'Accord antidumping pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les importations de viande de volaille en provenance du Brésil. Comme la décision d'ouvrir l'enquête prise par l'autorité chargée de l'enquête était fondée sur les renseignements figurant dans la demande, les allégations du Brésil portent sur la manière dont l'autorité chargée de l'enquête a traité les renseignements figurant dans cette demande. Arguments des parties Allégation n° 2 7.52 Le Brésil allègue qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants pour que l'autorité chargée de l'enquête procède à un ajustement de la valeur normale afin de tenir compte des différences alléguées dans les caractéristiques physiques entre la viande de volaille vendue en Argentine et celle qui est vendue au Brésil, respectivement. Il affirme qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants pour étayer l'allégation du requérant selon laquelle les volailles vendues au Brésil étaient différentes de celles qui étaient vendues en Argentine parce que les premières, contrairement aux deuxièmes, comprenaient la tête et les pattes. Il fait aussi valoir que le requérant n'a pas démontré que la différence alléguée dans les caractéristiques physiques affectait la comparabilité des prix. En dernier lieu, il affirme qu'il n'y avait aucun élément de preuve pour corroborer l'exactitude et l'adéquation des taux de rendement utilisés par l'autorité chargée de l'enquête au moment de l'ouverture de l'enquête pour calculer le montant de l'ajustement au titre des différences alléguées dans les caractéristiques physiques. 7.53 L'Argentine rejette l'allégation du Brésil en se fondant sur la constatation formulée par le Groupe spécial Guatemala - Ciment I selon laquelle "la quantité et la qualité des éléments de preuve que les autorités compétentes étaient tenues de réunir avant d'ouvrir une enquête devraient nécessairement être moindres que celles que ces autorités étaient tenues de réunir pour établir une détermination finale". Elle affirme que l'autorité chargée de l'enquête a procédé à l'ajustement en se fondant sur des éléments de preuve fournis par le requérant sous la forme de renseignements publiés par la société JOX Assessoria Agropecuaria S/C Ltda. ("JOX"), société de conseil brésilienne spécialisée dans le secteur agricole, qui concernaient les ventes de volailles à São Paulo. Selon elle, les renseignements de la JOX indiquaient que les volailles réfrigérées étaient vendues à São Paulo avec la tête et les pattes. L'Argentine indique que JOX est une publication spécialisée qui rend compte de l'état du marché de São Paulo et que São Paulo est un grand centre urbain qui témoigne de la structure de la consommation intérieure dans l'ensemble du Brésil. Allégation n° 4 7.54 Le Brésil allègue que l'autorité chargée de l'enquête a exclu les prix à l'exportation qui étaient supérieurs à la valeur normale et a établi le prix à l'exportation aux fins de l'ouverture de l'enquête en se fondant uniquement sur les transactions effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale. Ce faisant, l'autorité chargée de l'enquête a, de l'avis du Brésil, établi le prix à l'exportation d'une manière incorrecte et, en conséquence, a effectué une comparaison faussée entre le prix à l'exportation et la valeur normale pour établir la marge de dumping. Le Brésil affirme qu'une autorité chargée d'une enquête devrait décider d'ouvrir ou non l'enquête sur la base de tous les éléments de preuve présentés dans la demande. Il fait valoir que, au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, les autorités chargées d'une enquête sont tenues de comparer la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, et non pas seulement des transactions à l'exportation effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale. La méthodologie utilisée par l'autorité chargée de l'enquête a conduit à l'établissement d'un prix à l'exportation incorrect et à une comparaison inéquitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, contrairement aux prescriptions de l'article 2.4 et 2.4.2. Enfin, le Brésil affirme que la décision de l'Argentine d'ouvrir l'enquête conformément à cette méthode était fondée sur une évaluation partiale et non objective des faits portés à sa connaissance. 7.55 L'Argentine affirme que l'autorité chargée de l'enquête a analysé les transactions à l'importation pour tenter de déterminer lesquelles correspondaient le mieux au produit visé par l'enquête. Elle affirme que l'autorité chargée de l'enquête l'a fait dans le seul but de calculer le prix à l'exportation le plus approprié et le plus comparable possible au stade préalable à l'ouverture de l'enquête. En d'autres termes, elle allègue qu'elle n'a exclu que les transactions à l'exportation de produits qui n'étaient pas "similaires" au produit visé par l'enquête. En outre, elle affirme que l'autorité chargée de l'enquête a établi une moyenne des transactions appropriées sans en fait opérer de choix qui aurait pu fausser la différence entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Selon elle, le rapport du 7 janvier 1998 contient les marges de dumping établies sur la base du prix moyen des transactions à l'exportation à destination de l'Argentine concernant le produit visé par l'enquête. Allégation n° 6 7.56 Le Brésil affirme que les autorités argentines ont déterminé la valeur normale aux fins de l'ouverture de l'enquête sur la base de renseignements portant sur un seul jour, alors que les données relatives au prix à l'exportation couvraient plusieurs mois. Il fait valoir que l'article 5.3, lu conjointement avec l'article 2.4, prescrit qu'il soit procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il affirme que si l'autorité chargée de l'enquête avait examiné l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande, elle aurait exigé du requérant qu'il fournisse des données sur la valeur normale pour toute la période analysée afin de procéder correctement à une comparaison équitable avec les prix à l'exportation pour la même période. En outre, le Brésil affirme que l'autorité chargée de l'enquête est allée audelà du champ couvert par les données fournies dans la demande et a prolongé la période prise en compte pour les transactions à l'exportation, en vue d'établir le prix à l'exportation. D'après lui, cela indique clairement que l'autorité chargée de l'enquête ne s'est pas fondée sur les renseignements fournis dans la demande pour déterminer qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture de l'enquête. Le Brésil conclut que, en n'examinant pas avec exactitude les éléments de preuve fournis dans la demande et en ajoutant des renseignements sur le prix à l'exportation qui ne figuraient pas dans la demande pour déterminer l'ouverture de l'enquête, l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.3 de l'Accord antidumping. 7.57 L'Argentine affirme que l'article 5.3 n'impose aucune prescription en ce qui concerne les périodes pour lesquelles des données relatives au prix à l'exportation et à la valeur normale doivent être disponibles. Elle allègue que l'autorité chargée de l'enquête a agi d'une manière compatible avec l'article 2.4. Elle soutient que la base de la comparaison a été établie en fonction des éléments de preuve qui pouvaient raisonnablement être à la disposition du requérant et qui figuraient dans la demande. Elle fait valoir que, s'agissant de l'examen requis à l'article 5.3, l'autorité chargée de l'enquête ne devrait pas être censée remplir un critère semblable à celui qui est requis une fois que l'enquête a été ouverte. Allégation n° 8 7.58 Le Brésil fait valoir que, en raison de l'utilisation dans la demande de périodes différentes pour la collecte des données en ce qui concerne le dumping et le dommage, l'autorité chargée de l'enquête ne pouvait pas constater qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en juin 1997 et la menace de dommage en juin 1998. Il fait valoir que, pour vérifier qu'il existait une menace de dommage causée par les importations faisant l'objet d'un dumping, les données recueillies et analysées concernant le dumping auraient dû porter sur une période prolongée jusqu'en juin 1998. 7.59 L'Argentine fait valoir que, s'agissant de l'examen requis à l'article 5.3, l'autorité chargée de l'enquête ne devrait pas être censée remplir un critère semblable à celui qui est requis une fois que l'enquête a été ouverte. Évaluation par le Groupe spécial 7.60 Ces allégations soulèvent la question de savoir si l'autorité chargée de l'enquête s'est conformée ou non aux prescriptions de l'article 5.3 de l'Accord antidumping, telles qu'elles sont interprétées à la lumière de l'article 2, lorsqu'elle a décidé d'ouvrir son enquête sur la base des renseignements figurant dans la demande. Pour examiner cette question, nous suivrons une approche semblable à celle qu'ont adoptée de précédents groupes spéciaux ayant examiné des allégations au titre de l'article 5.3 de l'Accord antidumping. Ainsi, conformément à notre critère d'examen, nous déterminerons si une autorité chargée de l'enquête objective et impartiale, examinant les faits portés à sa connaissance, aurait pu ou non déterminer à bon droit qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping. Lorsqu'elle fait cette détermination, l'autorité chargée de l'enquête est tenue, en vertu de l'article 5.3, d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve figurant dans la demande. De toute évidence, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve sont pertinentes pour la détermination de l'autorité chargée de l'enquête quant au point de savoir s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Ce n'est toutefois pas simplement le fait en soi que les éléments de preuve sont exacts et adéquats qui constitue le critère juridique au titre de l'article 5.3, mais le caractère suffisant de ces éléments de preuve. Pour analyser le caractère suffisant des éléments de preuve, nous pensons comme un groupe spécial antérieur que des déclarations et des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ne constituent pas des éléments de preuve suffisants au sens de l'article 5.3. 7.61 Bien que les allégations du Brésil soient fondées sur l'article 5.3 de l'Accord antidumping, elles soulèvent aussi des questions concernant la relation entre l'article 5.3 et d'autres dispositions de l'Accord antidumping, en particulier l'article 2. Nous relevons que cette question a été évoquée par le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Guatemala – Ciment II dans les termes suivants: "bien qu'il ne soit pas fait expressément mention au paragraphe 5.3 des éléments de preuve relatifs à l'existence d'un dumping, les éléments de preuve relatifs aux trois éléments nécessaires pour imposer une mesure antidumping peuvent être inférés au paragraphe 5.3 à partir du paragraphe 5.2. Autrement dit, le paragraphe 5.2 exige que la demande contienne des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, tandis que le paragraphe 5.3 exige des autorités qu'elles vérifient l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve afin de déterminer s'ils sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Ainsi, lorsqu'on lit le paragraphe 5.3 dans le contexte du paragraphe 5.2, les éléments de preuve dont il est fait mention au paragraphe 5.3 ne peuvent être que des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Nous observons dans un deuxième temps que les seules précisions données dans l'Accord antidumping relativement au terme "dumping" sont celles qui figurent à l'article 2. Par conséquent, pour déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, les autorités ne peuvent faire entièrement abstraction des éléments qui laissent entrevoir l'existence de cette pratique, tels qu'ils sont exposés à l'article 2. Si nous procédons à la présente analyse, ce n'est pas dans l'intention de déterminer que l'ouverture d'une enquête contrevenait à l'article 2, mais plutôt pour établir la marche à suivre aux fins de notre examen de la détermination du Ministère selon laquelle il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête. Bien entendu, nous ne voulons pas donner à penser que les autorités doivent disposer, au moment d'ouvrir une enquête, d'éléments de preuve relatifs à l'existence d'un dumping, au sens de l'article 2, suivant la quantité et la qualité qui seraient nécessaires pour étayer une détermination préliminaire ou finale. Une enquête antidumping est un processus au cours duquel on acquiert graduellement la certitude de l'existence de tous les éléments nécessaires à l'adoption d'une mesure au fur et à mesure que progresse l'enquête. Néanmoins, les éléments de preuve doivent être tels que des autorités impartiales et objectives pourraient déterminer qu'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, au sens de l'article 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.794" ________________ 794 À ce sujet, nous souscrivons entièrement au raisonnement du Groupe spécial Guatemala – Ciment I, lorsqu'il dit: "À notre avis, la mention à l'article 5.2 du "dumping" doit être interprétée comme se référant au dumping tel qu'il est défini à l'article 2. Cela ne signifie pas, bien entendu, que les éléments de preuve présentés dans la demande doivent être de la quantité et de la qualité qui seraient nécessaires pour établir une détermination préliminaire ou finale de l'existence d'un dumping. Toutefois, des éléments de preuve du type pertinent doivent, à notre avis, être fournis dans un cas tel que le cas d'espèce où il est évident d'après la demande que la valeur normale et le prix à l'exportation allégués dans la demande exigent des ajustements pour assurer une comparaison équitable. Au minimum, il devrait être indiqué qu'une comparaison équitable nécessite pareils ajustements." Guatemala – Ciment I, WT/DS60/R, paragraphe 7.64. (caractère gras dans l'original) 7.62 Nous souscrivons pleinement aux constatations de ce Groupe spécial et nous suivrons la même approche en l'espèce. Pour déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, une autorité chargée d'une enquête ne peut pas faire entièrement abstraction des éléments qui laissent entrevoir l'existence de cette pratique, tels qu'ils sont exposés à l'article 2. Bien entendu, nous ne voulons pas donner à penser qu'une autorité chargée d'une enquête doit disposer, au moment d'ouvrir une enquête, d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping, au sens de l'article 2, en quantité et de la qualité qui seraient nécessaires pour étayer une détermination préliminaire ou finale. Néanmoins, les éléments de preuve doivent être tels qu'une autorité chargée d'une enquête impartiale et objective pourrait déterminer qu'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, au sens de l'article 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête. 7.63 Gardant ces considérations à l'esprit, nous passons maintenant à l'examen des allégations formulées par le Brésil. Allégation n° 2 7.64 La première question soulevée par l'allégation n° 2 est celle de savoir s'il y avait ou non des éléments de preuve suffisants portés à la connaissance de l'autorité chargée de l'enquête au moment de l'engagement de la procédure pour justifier un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques entre les volailles éviscérées vendues en Argentine et celles qui étaient vendues au Brésil. Cette question est au centre de l'allégation selon laquelle les éléments de preuve étaient insuffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, étant donné que l'autorité chargée de l'enquête n'aurait pas constaté l'existence d'un dumping si elle n'avait pas procédé à l'ajustement au titre des différences alléguées dans les caractéristiques physiques. L'allégation du Brésil conteste également la conclusion à laquelle est parvenue l'autorité chargée de l'enquête au sujet du montant de l'ajustement qui a été fait. 7.65 Nous rappelons que, pour déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, l'autorité chargée de l'enquête ne peut pas faire entièrement abstraction des éléments qui laissent entrevoir l'existence de cette pratique, tels qu'ils sont exposés à l'article 2. Dans une allégation concernant les ajustements, le paragraphe 4 de l'article 2 est particulièrement pertinent. La partie pertinente de l'article 2.4 dispose ce qui suit: "Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans (...) les caractéristiques physiques ..." 7.66 Nous notons par ailleurs que la question dont nous sommes saisis n'est pas de savoir si l'Argentine était tenue de procéder à un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques pour décider d'ouvrir une enquête, mais de savoir si elle était en droit de le faire. 7.67 Nous passons maintenant à l'examen du premier argument du Brésil. Le Brésil allègue que les données relatives à la valeur normale figurant dans la demande ne portaient que sur les ventes effectuées à São Paulo. Selon lui, même si ces données indiquaient que les volailles étaient vendues à São Paulo avec la tête et les pattes, cela ne voulait pas dire que les volailles étaient vendues avec la tête et les pattes dans tout le pays. L'Argentine affirme que São Paulo est un grand centre urbain et que les ventes qui y sont effectuées sont donc représentatives de la structure de la consommation dans l'ensemble du pays. Le Brésil ne nie pas que São Paulo est un grand centre urbain. Nous rappelons qu'au moment de l'ouverture d'une enquête, une autorité chargée d'une enquête n'est pas tenue de disposer d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping dans la quantité (ou de la qualité) qui serait nécessaire pour étayer une détermination préliminaire ou finale. Il nous paraît suffisant qu'une autorité chargée d'une enquête fonde sa décision d'ouvrir une enquête sur des éléments de preuve concernant les ventes intérieures sur un marché important du pays exportateur faisant l'objet de l'enquête, sans nécessairement avoir de données relatives aux ventes dans l'ensemble de ce pays. 7.68 Le Brésil fait aussi valoir que l'autorité chargée de l'enquête a accepté à tort une déclaration de la JOX (jointe à la demande) comme un élément de preuve indiquant que les volailles vendues à São Paulo comprenaient la tête et les pattes. Nous avons examiné la déclaration pertinente et avons constaté qu'il y était clairement indiqué que les données relatives aux prix intérieurs de la JOX fournies par le requérant, sur lesquelles s'est appuyée l'autorité chargée de l'enquête au moment de l'ouverture de l'enquête concernaient les volailles vendues à São Paulo avec la tête et les pattes. Le Brésil n'ayant pas contesté l'affirmation de l'Argentine selon laquelle JOX était une publication spécialisée rendant compte de l'état du marché à São Paulo, nous ne voyons pas pourquoi l'autorité chargée de l'enquête n'était pas endroit de s'appuyer sur la déclaration de la JOX. 7.69 Le Brésil fait en outre valoir que l'autorité chargée de l'enquête n'avait pas d'éléments de preuve suffisants indiquant que les différences alléguées dans les caractéristiques physiques affectaient la comparabilité des prix. Cette question est étroitement liée à l'allégation du Brésil concernant le montant de l'ajustement effectué par l'autorité chargée de l'enquête. À la lumière de la constatation que nous formulons ci-après au sujet de cette allégation, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur l'argument du Brésil concernant le manque d'éléments de preuve sur la comparabilité des prix. 7.70 S'agissant du montant de l'ajustement, le Brésil note que l'ajustement de 9,09 pour cent effectué par l'autorité chargée de l'enquête au moment de l'ouverture de l'enquête a été calculé sur la base des taux de rendement indiqués dans la demande. Le requérant a déclaré que le taux de rendement était de 88 pour cent pour les volailles vendues (avec la tête et les pattes) au Brésil, alors qu'il était de 80 pour cent pour les volailles vendues en Argentine (sans la tête ni les pattes). Le Brésil affirme que le requérant n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ces taux de rendement. En réponse à la question n° 5 du Groupe spécial, l'Argentine a déclaré que les éléments de preuve étayant l'utilisation de taux de rendement de 88 et 80 pour cent figuraient dans un rapport de la JOX reproduit dans la demande. Néanmoins, après avoir procédé à un examen attentif, nous constatons que le rapport pertinent de la JOX ne contient aucun de ces éléments de preuve. De fait, le rapport de la JOX ne fait référence d'aucune manière que ce soit à des taux de rendement. 7.71 En réponse à une question additionnelle du Groupe spécial, l'Argentine a affirmé ce qui suit: "L'ajustement effectué par l'autorité chargée de la mise en œuvre au titre des différences entre la viande de volaille vendue à l'intérieur du Brésil et celle qui est vendue en Argentine a été indiqué par le requérant lorsqu'il a présenté la demande et appliqué par l'autorité dès l'ouverture de l'enquête, étant entendu que ces renseignements représentaient ce qui était raisonnablement à la disposition du requérant, qu'ils étaient raisonnables et que l'autorité chargée de la mise en œuvre n'avait pas connaissance d'éléments suggérant qu'ils ne devaient pas être examinés. Ayant évalué ces renseignements, l'autorité n'a pas jugé nécessaire d'en demander d'autres à cet égard, compte tenu des normes applicables aux renseignements à examiner à ce stade de l'enquête." 7.72 Cela laisse entendre que, selon l'Argentine, l'autorité chargée de l'enquête était en droit de faire un ajustement sur la base des renseignements relatifs au taux de rendement figurant dans la demande simplement parce que ces renseignements "étaient raisonnables et ... l'autorité chargée de la mise en œuvre n'avait pas connaissance d'éléments suggérant qu'ils ne devaient pas être examinés". Nous ne pouvons pas admettre cette approche car, comme nous l'avons noté plus haut, des déclarations et des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ne constituent pas des éléments de preuve suffisants au sens de l'article 5.3. Compte tenu du manque d'éléments de preuve à l'appui des taux de rendement figurant dans la demande, et partant de l'ajustement devant être effectué, nous ne voyons pas comment une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective aurait pu estimer que les renseignements relatifs au taux de rendement disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête étaient adéquats pour étayer un ajustement de 9,09 pour cent de la valeur normale. 7.73 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'autorité chargée de l'enquête ne disposait pas de renseignements adéquats au moment de l'ouverture de l'enquête pour effectuer un ajustement de la valeur normale de 9,09 pour cent. En conséquence, bien que nous ayons rejeté les arguments du Brésil relatifs à l'adéquation des éléments de preuve concernant la nécessité de procéder à un ajustement de la valeur normale pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques entre les volailles vendues au Brésil et celles qui sont vendues en Argentine, respectivement, nous reconnaissons le bien-fondé de l'allégation du Brésil concernant l'adéquation des renseignements relatifs au montant de cet ajustement. En conséquence, nous constatons que l'Argentine a violé l'article 5.3 de l'Accord antidumping en déterminant qu'elle avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour ouvrir une enquête, parce que sa détermination de l'existence d'un dumping était fondée sur un ajustement de la valeur normale pour lequel elle n'avait pas d'éléments de preuve adéquats. Allégation n° 4 7.74 Le Brésil affirme que l'autorité chargée de l'enquête n'a tenu compte que des prix à l'exportation inférieurs à la valeur normale pour calculer la marge de dumping aux fins de l'ouverture de l'enquête. Il estime que cette méthodologie n'était pas en conformité avec l'article 5.3, lu conjointement avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. 7.75 Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'APCDS a calculé quatre marges de dumping. Dans sa première communication écrite, l'Argentine a indiqué que la décision d'ouvrir une enquête était fondée sur la deuxième marge de dumping calculée par l'APCDS et que les trois autres marges étaient utilisées pour procéder à un complément d'analyse. En réponse à une partie de la question n° 18 du Groupe spécial, l'Argentine a dit que "[l]a période utilisée pour déterminer le prix à l'exportation f.a.b. [était] celle allant de janvier à juin 1997 ainsi qu'août 1997". Comme il s'agit de la période visée par la deuxième marge de dumping calculée par l'APCDS, cela confirmerait la déclaration de l'Argentine selon laquelle la décision d'ouvrir l'enquête était fondée sur la deuxième des quatre marges calculées par l'APCDS. En conséquence, aux fins de l'analyse de l'allégation du Brésil, nous nous intéresserons essentiellement à la deuxième marge de dumping calculée par l'APCDS, puisque c'est la marge sur laquelle la décision d'ouvrir l'enquête a été fondée. 7.76 Pour calculer la deuxième marge de dumping, l'APCDS a pris pour point de départ la totalité des transactions à l'exportation enregistrées dans les statistiques d'importation officielles pour la période allant de janvier à juin 1997 et août 1997. Dans un premier temps, l'autorité chargée de l'enquête a écarté les transactions à l'exportation qui ne concernaient pas des produits "similaires" au produit visé par l'enquête. Dans un deuxième temps, elle a exclu les transactions à l'exportation effectuées à un prix supérieur ou égal à la valeur normale (1,044 dollar EU le kg). Dans un troisième temps, un prix à l'exportation moyen pondéré a été calculé en tenant compte uniquement des transactions effectuées à un prix inférieur à la valeur normale. En conséquence, le prix à l'exportation moyen pondéré n'était pas fondé sur la totalité des transactions à l'exportation comparables. 7.77 En examinant la compatibilité de cette méthodologie avec l'article 5.3, lu à la lumière de l'article 2.4.2, nous relevons la déclaration ci-après faite par l'Organe d'appel dans l'affaire CE - Linge de lit: "En "ramenant à zéro" les "marges de dumping négatives", les Communautés européennes n'ont donc pas dûment tenu compte de l'ensemble des prix de certaines transactions à l'exportation, à savoir celles portant sur des modèles de linge de lit en coton pour lesquels des "marges de dumping négatives" avaient été établies. Les Communautés européennes ont plutôt traité ces prix à l'exportation comme s'ils étaient inférieurs à ce qu'ils étaient. Cela a eu pour effet de gonfler le résultat du calcul de la marge de dumping. Par conséquent, les Communautés européennes n'ont pas établi "l'existence de marges de dumping" en ce qui concerne le linge de lit en coton sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables  c'estàdire toutes les transactions portant sur tous les modèles ou types du produit visé par l'enquête. Par ailleurs, nous estimons également qu'une comparaison entre un prix à l'exportation et une valeur normale qui ne tient pas dûment compte des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables  comme c'est le cas avec la pratique de la "réduction à zéro" qui est en cause dans le présent différend  n'est pas une "comparaison équitable" entre un prix à l'exportation et une valeur normale, comme l'exigent le paragraphe 2.4 et l'alinéa 2.4.2." (italique dans l'original) 7.78 Nous partageons l'analyse faite par l'Organe d'appel. Nous notons que l'Organe d'appel examinait avant tout la pratique de la "réduction à zéro". La pratique adoptée par l'Argentine en l'espèce est plus pernicieuse que celle de la réduction à zéro, parce qu'elle ne consiste pas simplement à ramener à zéro la valeur des comparaisons concernant certaines transactions à l'exportation, mais exclut totalement certains prix à l'exportation de la moyenne pondérée, de sorte que le prix à l'exportation moyen pondéré utilisé par l'autorité chargée de l'enquête est encore plus bas qu'il ne le serait au moyen de la réduction à zéro. Il ne fait pour nous aucun doute que, si la pratique de la réduction à zéro est incompatible avec l'article 2.4.2, la pratique de l'Argentine consistant à faire totalement abstraction de certaines transactions à l'exportation serait également incompatible avec l'article 2.4.2 parce qu'elle n'établit pas de comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables. À notre avis, l'utilisation d'une telle pratique ne permettrait pas à une autorité chargée d'une enquête objective et impartiale de conclure à bon droit qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête. 7.79 L'Argentine affirme que la méthodologie utilisée par l'APCDS a aussi été utilisée par d'autres Membres de l'OMC. Même à supposer pour les besoins de l'argumentation que l'Argentine a raison, cet argument est dénué de pertinence. En l'espèce, nous devons déterminer la conformité de la méthodologie de l'Argentine (et non de celle d'autres Membres de l'OMC) à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. 7.80 L'Argentine fait aussi valoir que "[c]e qu'il faut savoir [au moment de l'ouverture de l'enquête] c'est qu'il y a eu des transactions faisant l'objet de pratiques de dumping qui, de ce point de vue, justifient l'ouverture d'une enquête". Nous croyons comprendre que l'Argentine fait valoir que, pour ouvrir une enquête, une autorité chargée d'une enquête doit seulement s'assurer qu'il y a eu un dumping, en ce sens que certaines transactions ont fait l'objet d'un dumping. Nous ne partageons pas ce point de vue. Nous rappelons que, "pour déterminer s'il y a ou non des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping aux fins de l'ouverture de l'enquête, une autorité chargée d'une enquête ne peut faire entièrement abstraction des éléments qui laissent entrevoir l'existence [d'un dumping], tels qu'ils sont exposés à l'article 2". Une détermination de l'existence d'un dumping devrait être établie au sujet du produit dans son ensemble, pour une période donnée, et non pour des transactions individuelles concernant ce produit. Une autorité chargée d'une enquête ne peut donc pas faire abstraction de transactions à l'exportation au moment de l'ouverture de l'enquête uniquement parce qu'elles sont effectuées à un prix égal ou supérieur à la valeur normale. Faire abstraction de ces transactions ne permet pas de disposer d'une base appropriée pour déterminer s'il y a ou non des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture de l'enquête. 7.81 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'Argentine a violé l'article 5.3 de l'Accord antidumping en ouvrant son enquête sans disposer d'une base appropriée pour conclure qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture de l'enquête. Allégation n° 6 7.82 L'APCDS a établi la valeur normale sur la base d'une publication de la JOX indiquant le prix de la viande de volaille pour un jour – le 30 juin 1997 – alors que le prix à l'exportation correspondait à une période de plusieurs mois en 1997. La question dont nous sommes saisis est celle de savoir si une comparaison entre une valeur normale pour un jour et un prix à l'exportation pour une période de plusieurs mois constitue une base appropriée pour déterminer s'il y a ou non des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête. 7.83 Nous rappelons que, pour déterminer qu'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, l'autorité chargée de l'enquête ne peut pas faire entièrement abstraction des éléments qui laissent entrevoir l'existence de cette pratique, tels qu'ils sont exposés à l'article 2. En particulier, nous relevons que l'article 2.4 prescrit qu'il soit procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale pour des ventes "effectuées à des dates aussi voisines que possibles". Pour interpréter l'expression "effectuées à des dates aussi voisines que possibles" dans le contexte de l'article 2.4, il nous paraît utile de nous référer à la constatation ciaprès formulée par le Groupe spécial États-Unis – Acier inoxydable: "Nous considérons donc que, dans le cadre des comparaisons de moyenne pondérée à moyenne pondérée, l'obligation de procéder à une comparaison entre des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible exige d'une manière générale que les périodes sur la base desquelles la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré sont calculés soient les mêmes." (italique dans l'original) 7.84 La constatation ci-dessus concerne une détermination finale d'une marge de dumping alors que la présente allégation concerne une détermination, préalable à l'ouverture d'une enquête, du caractère suffisant des éléments de preuve de l'existence d'un dumping. Au moment de l'ouverture d'une enquête, une autorité chargée d'une enquête n'a pas besoin d'être en possession de la même quantité et de la même qualité d'éléments de preuve que celles qui seraient nécessaires pour étayer une détermination préliminaire ou finale de l'existence d'un dumping. Néanmoins, puisque des éléments de preuve du même type sont requis au moment de l'ouverture d'une enquête et pour une détermination préliminaire ou finale, il devrait y avoir, à notre avis, un chevauchement important des périodes examinées pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation soit équitable au sens de l'article 2.4. Nous considérons toutefois que l'article 5.3, lu à la lumière de l'article 2.4, ne peut pas être interprété comme exigeant que les données relatives à la valeur normale et au prix d'exportation portent sur des périodes identiques. La quantité des éléments de preuve de l'existence d'un dumping requise au moment de l'ouverture d'une enquête serait sinon la même que celle qui est requise pour une détermination préliminaire ou finale de l'existence d'un dumping. Nous considérons donc qu'une autorité chargée d'une enquête pourrait se conformer aux prescriptions de l'article 5.3 même si les périodes retenues aux fins de la comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix d'exportation moyen pondéré ne sont pas identiques. 7.85 Pour un produit comme les volailles éviscérées, qui fait l'objet de nombreuses transactions journalières, nous ne sommes pas convaincus que des données relatives aux ventes intérieures pour un jour permettent un chevauchement suffisant avec des données relatives au prix d'exportation pour plusieurs mois aux fins de l'article 5.3. L'Argentine affirme que le prix intérieur pour un jour indiquait la tendance des prix de la viande de volaille vendue à São Paulo pendant une période plus longue. Si tel avait été le cas, l'utilisation de la valeur normale pour un jour aurait pu être compatible avec l'article 5.3. L'Argentine n'a toutefois mis en avant aucun élément de preuve dans le dossier laissant entendre que l'autorité chargée de l'enquête considérait effectivement que les éléments de preuve relatifs à la valeur normale pour un jour indiquaient la tendance des prix intérieurs de la viande de volaille. En outre, nous notons que les éléments de preuve sur lesquels elle s'est appuyée pour alléguer que les données concernant les prix pour un jour indiquaient une tendance des prix concernaient les volailles vivantes et non éviscérées. Bien que l'Argentine ait fait valoir dans la présente procédure que la stabilité du prix d'un intrant (volailles vivantes) conduirait à la stabilité du prix du produit fini (volailles éviscérées), elle n'a désigné aucun élément de preuve tendant à indiquer qu'au moment de l'ouverture de l'enquête, l'autorité chargée de l'enquête a considéré que la stabilité des prix des volailles vivantes entraînerait la stabilité des prix des volailles éviscérées. En conséquence, l'argument de l'Argentine doit être rejeté. 7.86 Nous reconnaissons donc le bien-fondé de l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 5.3 de l'Accord antidumping en ouvrant l'enquête sans disposer d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une l'enquête. Allégation n° 8 7.87 Le Brésil fait valoir que les périodes utilisées aux fins de l'établissement des déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage au moment de l'ouverture de l'enquête ne coïncidaient pas et, partant, l'existence d'un lien de causalité ne pouvait pas avoir été dûment établie. 7.88 Nous sommes d'avis que nous n'aurions à examiner cette allégation que si l'autorité chargée de l'enquête avait eu des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'un dommage  les deux éléments nécessaires pour procéder à une détermination de l'existence d'un lien de causalité  pour justifier l'ouverture de l'enquête visant les volailles éviscérées en provenance du Brésil. Nous rappelons toutefois qu'à notre avis, l'autorité chargée de l'enquête ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture de cette enquête. Étant parvenus à cette conclusion, nous n'avons pas à examiner l'allégation du Brésil concernant le lien de causalité. Conclusion 7.89 Pour les raisons exposées ci-dessus, nous constatons que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.3 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête. Caractère suffisant de la demande – Allégations n° 1 et 5 Arguments des parties Allégation n° 1 7.90 Le Brésil affirme que l'Argentine a violé l'article 5.2 de l'Accord antidumping en ouvrant son enquête sur la base d'une demande qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de cette disposition. Il affirme que l'article 5.2 prescrit qu'une demande comporte des "éléments de preuve" de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Il affirme en outre qu'une allégation ou des renseignements fournis dans la demande, sans pièces justificatives, ne constituent pas des éléments de preuve au regard de l'article 5.2. À son avis, la demande qui a abouti à l'ouverture de l'enquête concernant les volailles éviscérées en provenance du Brésil ne contenait pas d'éléments de preuve pour étayer un ajustement au titre des caractéristiques physiques allégué par le requérant. Le Brésil reconnaît que la demande contenait un rapport de la JOX daté du 30 juin 1997, qui étayait prétendument la demande d'ajustement du requérant. Il a relevé plusieurs problèmes dans le rapport de la JOX. Il fait valoir que ce rapport ne constitue pas un élément de preuve qui justifie l'ajustement. Il affirme aussi qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve montrant que la comparabilité des prix serait affectée et que le taux de rendement proposé par le requérant était justifié. 7.91 L'Argentine affirme que le requérant a fourni tous les éléments de preuve nécessaires en ce qui concerne la valeur normale et le prix à l'exportation, ainsi que les éléments de preuve pertinents pour procéder aux ajustements nécessaires à l'établissement d'une comparaison équitable entre la valeur normale et la valeur à l'exportation. Elle affirme aussi que le requérant a présenté, dans sa demande, les documents qui étaient à sa disposition. Elle soutient également que celui qui demande l'ouverture d'une enquête n'est pas tenu de prouver d'une manière indubitable l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, puisque la détermination finale de ces éléments est du ressort de l'autorité chargée de l'enquête. En ce qui concerne la question de l'ajustement, elle affirme que le requérant a communiqué le rapport de la JOX où figuraient des renseignements sur les prix intérieurs des volailles éviscérées au Brésil. À son avis, les éléments de preuve fournis sont une valeur représentative tirée d'une publication spécialisée pour une période donnée. Étant donné que le rapport de la JOX indiquait que les volailles éviscérées étaient vendues à l'intérieur du Brésil avec la tête et les pattes et que les volailles exportées vers l'Argentine ne comprenaient pas ces parties, l'Argentine a conclu qu'il était nécessaire de procéder à un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques. 7.92 Le Brésil convient avec l'Argentine que la quantité et la qualité des éléments de preuve requis avant d'ouvrir une enquête doivent nécessairement être moindres que celles qui sont requises pour établir une détermination finale. Il affirme toutefois que les éléments de preuve pertinents du "type" qui est nécessaire pour justifier l'ouverture d'une enquête sont les mêmes que pour faire une détermination préliminaire ou finale de l'existence d'un dumping, bien que la qualité et la quantité soient moindres. Allégation n° 5 7.93 Le Brésil fait valoir que les données présentées par le requérant dans la demande et utilisées pour calculer la marge de dumping étaient incompatibles avec l'article 5.2 de deux manières. Premièrement, il affirme que, parce que les renseignements fournis sur la valeur normale et le prix à l'exportation concernaient des transactions qui n'avaient pas été effectuées à des dates aussi voisines que possible, la demande ne comportait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping ainsi qu'il est prescrit à l'article 5.2. Comme à son avis la date des transactions de vente peut avoir des incidences sur la comparabilité des prix d'exportation et des transactions sur le marché intérieur, il fait valoir que l'établissement de la valeur normale en se fondant sur un jour seulement (30 juin 1997) ne peut pas servir de paramètre pour une comparaison équitable avec le prix à l'exportation déterminé pour deux périodes de plus de 30 jours chacune (de janvier à juin 1997 pour l'une et août 1997 pour l'autre), dont aucune n'incluait le seul jour utilisé pour établir la valeur normale. Deuxièmement, le Brésil fait valoir que les renseignements relatifs à la valeur normale pour toute l'année 1996 et toute l'année 1997 étaient raisonnablement à la disposition du requérant, vu que celui-ci a fourni le 26 juillet 1999 des renseignements mis à jour relatifs à la valeur normale pour la période allant de 1998 à janvier 1999. 7.94 En dehors des observations générales évoquées au paragraphe 7.92 supra, l'Argentine affirme que l'article 5.2 n'exige pas du requérant qu'il fournisse des éléments de preuve de la valeur normale pour toute la période pour laquelle des éléments de preuve de la valeur à l'exportation ont été fournis. À son avis, il est clair et logique que la quantité et la qualité des renseignements qui peuvent être à la disposition du requérant en ce qui concerne les prix sur le marché du pays exportateur ne soient pas les mêmes que pour le prix à l'exportation. Évaluation par le Groupe spécial 7.95 Nous rappelons que nous avons conclu que la détermination de l'APCDS selon laquelle il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête était incompatible avec l'article 5.3. Pour cette raison, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 5.2 concernant le caractère suffisant de la demande. 7.96 Bien que nous ne jugions pas nécessaire de formuler des constatations sur les allégations du Brésil au titre de l'article 5.2, nous notons que les communications des parties soulevaient la question de savoir dans quelle mesure – le cas échéant – l'article 5.2 imposait des obligations aux Membres, par opposition aux requérants. Nous avons donc demandé aux parties leurs vues sur la question. Le Brésil a répondu ce qui suit: "L'article 5.2 de l'Accord antidumping prescrit qu'une demande comporte des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Concrètement, la demande doit contenir les renseignements exigés aux points i) à iv) de l'article 5.2. Nous ne pouvons pas supposer, au vu des termes employés à l'article 5.2, que ces obligations sont imposées au requérant. La partie pertinente de l'article 5.2 dispose ce qui suit: "(...) une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. (...)". (non souligné dans l'original) Le jugement concernant le caractère suffisant des éléments de preuve pour que soient satisfaites les prescriptions du paragraphe de l'article 5.2 est fait par l'autorité chargée de l'enquête et non par le requérant. Après tout, il n'appartient pas au requérant de juger si les éléments de preuve qu'il a fournis dans la demande sont suffisants pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5.2. Par ailleurs, l'OMC et les Accords de l'OMC prévoient les obligations et les droits des Membres de l'OMC. Par conséquent, l'Accord antidumping impose aussi des obligations aux Membres de l'OMC et non pas à certaines parties intéressées par une enquête. Nous ne pouvons donc pas inférer que les obligations énoncées à l'article 5.2 sont des obligations incombant au requérant et non à l'autorité chargée de l'enquête. En vertu de l'article 5.2 de l'Accord, l'autorité chargée de l'enquête doit vérifier la demande pour voir si les renseignements exigés par cet article y figurent. Pour qu'elle accepte une demande, elle doit juger si les renseignements et les éléments de preuve figurant dans la demande sont suffisants pour satisfaire aux prescriptions énoncées aux points i) à iv) de l'article 5.2. À un stade ultérieur, et une fois que la demande a été jugée et acceptée par l'autorité comme répondant aux prescriptions de l'article 5.2, l'article 5.3 de l'Accord impose une autre obligation à l'autorité chargée de l'enquête. Il s'agit de l'obligation d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête." (souligné et caractère gras dans l'original) 7.97 L'Argentine a répondu ce qui suit: "L'Argentine considère que l'Accord impose des obligations aux Membres. En principe, son article 5.2 leur impose une obligation quant aux renseignements qui doivent être fournis avec la demande d'ouverture d'une enquête. En d'autres termes, cet article indique les renseignements qui doivent être fournis par le secteur concerné à l'appui de sa demande d'ouverture d'une enquête." 7.98 Les deux parties sont donc d'accord pour dire que l'article 5.2 impose des obligations aux Membres. Sans nous prononcer sur la question, nous n'excluons pas la possibilité que l'article 5.2 puisse obliger les Membres à vérifier que les demandes contiennent des éléments de preuve, et non une simple affirmation, de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. En particulier, dans les cas où les requérants proposent des ajustements de la valeur normale, l'article 5.2 pourrait obliger les Membres à vérifier que ces ajustements sont étayés par des éléments de preuve, et non par une simple affirmation. Cette obligation pourrait déboucher sur le rejet des demandes ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 5.2. Bien que les Membres puissent choisir de combler d'éventuelles lacunes dans la demande, ils ne sont pas obligés de le faire. Fait de ne pas avoir rejeté la demande – Allégations n° 3, 7 et 31 7.99 Ces allégations sont formulées au titre de l'article 5.8 de l'Accord antidumping. Les allégations n° 3 et 7 portent sur la question de savoir si la demande aurait dû ou non être rejetée en raison de l'absence d'éléments de preuve suffisants relatifs au dumping. L'allégation n° 31 porte sur la question de savoir si la demande aurait dû ou non être rejetée en raison de l'absence d'éléments de preuve suffisants relatifs au dommage. Arguments des parties Allégations n° 3 et 7 7.100 Dans les allégations n° 3 et 7, le Brésil soutient que la demande ne contenait aucun élément de preuve substantiel à l'appui de l'ajustement effectué par l'APCDS au titre des différences dans les caractéristiques physiques, ou du taux de rendement utilisé pour faire cet ajustement. Elle ne contenait pas non plus d'éléments de preuve suffisants pour établir la valeur normale. Compte tenu de ce qui précède, le Brésil fait valoir que la demande aurait dû être rejetée parce que les éléments de preuve relatifs au dumping étaient insuffisants pour justifier la poursuite de l'enquête. Selon lui, le fait de ne pas avoir rejeté la demande constituait une violation de l'article 5.8 de l'Accord antidumping. 7.101 L'Argentine affirme que, puisque le requérant avait fourni tous les documents qui étaient à sa disposition et que l'autorité chargée de l'enquête en avait examiné l'exactitude et l'adéquation, il n'y avait aucune raison que l'autorité chargée de la mise en œuvre rejette la demande. Allégation n° 31 7.102 Le Brésil affirme que la CNCE a rendu une détermination (Acte n° 405) datée du 7 janvier 1998 indiquant que la demande contenait des éléments de preuve relatifs au dommage insuffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Il estime que, conformément à l'article 5.8 de l'Accord antidumping, la demande aurait alors dû être rejetée, parce que c'est à ce moment que l'autorité chargée de l'enquête a été "convaincue" que les éléments de preuve relatifs au dommage n'étaient pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. 7.103 L'Argentine affirme que, suite à la détermination de la CNCE figurant dans l'Acte n° 405, le requérant a présenté de nouveaux éléments de preuve. Elle attire l'attention sur l'article 60 du Règlement d'application de la Loi nationale sur les procédures administratives qui dispose que l'organe compétent doit intervenir à nouveau dans la procédure si un fait nouveau se produit ou est porté à sa connaissance. Elle attire aussi l'attention sur un avis rendu par le Département juridique du MEyOSP selon lequel, avant toute démarche, le Secrétaire devrait demander à la CNCE d'intervenir à nouveau pour se prononcer sur le caractère suffisant (du point de vue du dommage) des nouveaux renseignements présentés par le requérant. À la lumière de ce qui précède, elle conclut que les autorités argentines n'auraient pas agi en conformité avec le droit interne si elles avaient rejeté la demande suite à la détermination rendue par la CNCE dans l'Acte n° 405 et, partant, n'avaient pas examiné les nouveaux éléments de preuve présentés par le requérant le 17 février 1998. En outre, l'Argentine affirme qu'en plus d'être contraire au droit administratif interne, le rejet de la demande et le classement du dossier en janvier 1998 (conformément aux conclusions exposées dans l'Acte n° 405) auraient porté préjudice aux droits individuels du requérant avec toutes les conséquences administratives qu'un tel acte aurait comportées. Évaluation par le Groupe spécial 7.104 Nous commencerons par analyser l'allégation n° 31. Allégation n° 31 7.105 Pour nous prononcer sur l'allégation n° 31, nous devons déterminer si, suite à la conclusion du 7 janvier 1998 de la CNCE figurant dans l'Acte n° 405, selon laquelle les éléments de preuve relatifs au dommage n'étaient pas suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête, la demande aurait dû être rejetée. 7.106 La partie pertinente de l'article 5.8 de l'Accord antidumping est ainsi libellée: "Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure." 7.107 L'Argentine applique un système antidumping dédoublé, comme il est expliqué d'une manière plus détaillée au paragraphe 7.122 infra. Alors que la DCD (anciennement l'APCDS) enquête sur les questions relatives au dumping, la CNCE enquête sur les questions relatives au dommage. Cette division des tâches s'applique à la fois au moment de l'examen (préalable à l'ouverture d'une enquête) de la demande et pendant toute enquête ultérieure. Bien que seul le Secrétaire soit habilité à décider d'ouvrir ou non une enquête, il ne peut pas décider d'ouvrir une enquête si la CNCE ou la DCD/APCDS ont constaté que les éléments de preuve relatifs au dommage ou au dumping, respectivement, étaient insuffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En l'espèce, la CNCE a rendu l'Acte n° 405 le 7 janvier 1998 établissant que la demande ne contenait pas d'éléments de preuve relatifs au dommage suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le Secrétaire a reçu la détermination de la CNCE le 9 janvier 1998. Nous rappelons que, en cas d'évaluation négative de la demande par la CNCE, le Secrétaire n'a pas le droit d'ouvrir une enquête. En conséquence, à partir du moment où le Secrétaire a reçu l'évaluation négative de la demande établie par la CNCE, il aurait dû être convaincu que les éléments de preuve relatifs au dommage n'étaient pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. Aussi, conformément à l'article 5.8, il aurait dû rejeter la demande "dès qu'"il a reçu l'Acte n° 405 de la CNCE daté du 7 janvier 1998. Mais, au lieu de cela, il a gardé le dossier ouvert, décidant ultérieurement d'ouvrir l'enquête après la communication de renseignements additionnels par le requérant. Le Secrétaire n'a donc pas satisfait aux prescriptions de l'article 5.8 de l'Accord antidumping. 7.108 L'Argentine fait valoir que le rejet de la demande "dès que" l'évaluation négative de la CNCE a été reçue aurait été contraire au droit administratif interne et aurait porté préjudice aux droits individuels du requérant, avec toutes les conséquences administratives qu'un tel acte aurait comportées. Cela ne modifie pas notre conclusion selon laquelle l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 en l'espèce. Nous considérons que le droit interne d'un Membre de l'OMC ne dispense pas ce Membre de s'acquitter de ses obligations au titre des accords de l'OMC. En accédant à l'OMC, l'Argentine s'est engagée à être liée par les règles que renferme l'Accord antidumping et notre mandat consiste à examiner dans quelle mesure l'Argentine s'est conformée à ces règles. Le fait de ne pas respecter l'article 5.8 ne peut pas être justifié sur la base de dispositions du droit interne incompatibles avec l'Accord. L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC prévoit explicitement que chaque Membre "assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe". Nous notons qu'un point de vue similaire a été exprimé par le Groupe spécial Guatemala  Ciment II. En ce qui concerne l'observation de l'Argentine selon laquelle le rejet de la demande en janvier 1998 aurait porté préjudice aux droits individuels du requérant, nous relevons que rien dans l'Accord antidumping n'aurait empêché le requérant de déposer une demande additionnelle après le rejet de sa demande initiale. Pour cette raison, nous rejetons l'argument selon lequel le rejet de la demande en janvier 1998 aurait porté préjudice aux droits individuels du requérant. 7.109 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que, en ne rejetant pas la demande "dès que" l'évaluation négative de la CNCE a été reçue, le Secrétaire a violé l'article 5.8 de l'Accord antidumping. Allégations n° 3 et 7 7.110 Les allégations n° 3 et 7 formulées par le Brésil reposent sur une constatation de violation au titre des allégations n° 1, 2, 5 et 6. En d'autres termes, le Brésil affirme que, si la manière dont les autorités chargées de l'enquête ont traité la demande et la décision d'ouvrir une enquête constituent des violations de l'article 5.2 et 5.3 de l'Accord antidumping, ces autorités n'auraient, de toute façon, jamais dû ouvrir l'enquête et auraient dû au contraire rejeter la demande conformément à l'article 5.8. 7.111 Nous rappelons que nous avons conclu au paragraphe 7.89 supra que l'Argentine avait violé l'article 5.3 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enquête. Étant donné que les éléments factuels sur lesquels reposent les allégations n° 3 et 7 sont identiques à ceux qui étayent les allégations n° 2 6, et que nous avons déjà constaté que ces circonstances factuelles constituaient une violation de l'article 5.3, il n'est pas nécessaire d'examiner les allégations n° 3 et 7 du Brésil. Conclusion 7.112 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 5.8 en ne rejetant pas la demande "dès que" le Secrétaire a reçu l'évaluation négative de la CNCE (sous la forme de l'Acte n° 405) le 9 janvier 1998. Examen simultané des éléments de preuve et fait de ne pas avoir rejeté la demande  Allégation n° 9 Arguments des parties/des tierces parties 7.113 Le Brésil affirme que les périodes couvertes par les données utilisées afin d'examiner si les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage étaient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête étaient différentes. Il allègue que, tandis que la période prise en compte pour établir si les éléments de preuve relatifs au dumping étaient suffisants portait sur des parties de 1996 et de 1997, la période prise en compte pour établir si les éléments de preuve relatifs au dommage étaient suffisants finissait en juin 1998. De l'avis du Brésil, l'utilisation de périodes différentes pour la collecte des données en ce qui concerne le dumping et le dommage pour décider d'ouvrir l'enquête était incompatible avec l'article 5.7 de l'Accord antidumping de deux manières. Premièrement, le Brésil affirme que la période pour la collecte des données relatives au dumping aurait dû être prolongée pour englober toute la période prise en compte aux fins du dommage, c'est-à-dire jusqu'en juin 1998. À son avis, le fait que des périodes différentes ont été examinées montre que les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage n'ont pas été examinés simultanément pour décider si l'enquête serait ouverte ou non. Deuxièmement, le Brésil affirme que l'Argentine ne s'est pas conformée à l'article 5.7 en n'examinant pas simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage dans la même décision d'ouvrir l'enquête. Il fait valoir que l'APCDS a déterminé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping dans son rapport du 7 janvier 1998. Il affirme que la CNCE a déterminé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de dommage pour justifier l'ouverture d'une enquête le 22 septembre 1998, après avoir examiné les renseignements additionnels fournis par le requérant. Cela montre, d'après le Brésil, que les éléments de preuve relatifs au dommage ont été examinés plus de huit mois après les éléments de preuve relatifs au dumping, ce qui est contraire à l'article 5.7 de l'Accord antidumping. Le Brésil fait valoir que, pour que l'Argentine ait satisfait à la prescription de l'article 5.7, une nouvelle détermination de l'existence d'un dumping tenant compte des renseignements additionnels relatifs au dumping présentés par le requérant le 17 février 1998 aurait dû avoir lieu le 22 septembre 1998, date à laquelle la CNCE a décidé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace d'un dommage grave. 7.114 L'Argentine fait valoir que le fait que les dates des rapports dans lesquels l'APCDS et la CNCE ont constaté qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'une menace de dommage sont différentes ne signifie pas que, au moment de se prononcer sur l'ouverture de l'enquête, les autorités argentines n'ont pas examiné simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage. 7.115 Les États-Unis, en tant que tierce partie, font valoir que l'argumentation du Brésil repose sur une interprétation erronée du terme "simultanément" au sens où ce terme est employé à l'article 5.7. À leur avis, considéré dans son contexte, le terme "simultanément" figurant à l'article 5.7 se rapporte au terme "examinés" et non à l'expression "éléments de preuve". Les États-Unis estiment donc que l'obligation prévue à l'article 5.7 est d'examiner les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage simultanément (par exemple, dans des enquêtes parallèles), et non d'examiner des éléments de preuve recueillis à partir de périodes simultanées (ou identiques). Évaluation par le Groupe spécial 7.116 La question dont nous sommes saisis est de savoir si l'Argentine a violé l'article 5.7 en n'examinant pas simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage pour décider si une enquête serait ouverte ou non. Le Brésil présente deux arguments principaux à l'appui de son allégation. Premièrement, les périodes sur lesquelles portaient les données utilisées pour déterminer si les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage étaient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête antidumping étaient différentes. Deuxièmement, le Brésil fait valoir que la prescription de l'article 5.7 ne pouvait pas avoir été satisfaite parce que les autorités argentines ont examiné les éléments de preuve relatifs au dommage et au dumping à des dates différentes. 7.117 La partie pertinente de l'article 5.7 dispose ce qui suit: "Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non ..." 7.118 À notre avis, l'article 5.7 impose à l'autorité chargée de l'enquête l'obligation procédurale d'examiner simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage dont elle dispose, plutôt que séquentiellement, entre autres choses pour décider si une enquête sera ouverte ou non. Nous sommes d'avis que l'article 5.7 ne porte pas sur le fond de la décision d'ouvrir une enquête, qui est traité dans l'article 5.3 de l'Accord antidumping. Nous relevons qu'un groupe spécial précédent a formulé un point de vue identique sur la question. 7.119 Nous passons au premier argument présenté par le Brésil. Celuici affirme que les périodes couvertes par les données utilisées pour déterminer si les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage étaient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête étaient différentes. En d'autres termes, il semble faire valoir que l'article 5.7 prescrit qu'un Membre s'assure que ses autorités chargées d'une enquête examinent les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage provenant de périodes simultanées. Nous ne souscrivons pas à l'interprétation du Brésil. Conformément à ce que nous avons indiqué au paragraphe 7.118 supra, nous rappelons que l'article 5.7 n'impose qu'une obligation procédurale aux autorités du Membre importateur. Nous ne considérons pas que l'article 5.7 impose des obligations de fond. En substance, le Brésil fait valoir que les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage doivent porter sur des périodes simultanées. Nous considérons que cet argument a trait au fond des éléments de preuve examinés par les autorités pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et non au moment de l'examen en soi. L'argument du Brésil sort donc du champ d'application de l'obligation énoncée à l'article 5.7. En conséquence, nous rejetons le premier argument du Brésil. 7.120 Le deuxième argument avancé par le Brésil est que la prescription de l'article 5.7 ne pouvait pas avoir été satisfaite parce que les autorités argentines ont examiné les éléments de preuve relatifs au dommage et au dumping à des dates différentes. Nous rappelons que la CNCE a tout d'abord constaté en janvier 1998 que la demande ne contenait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dommage, alors que l'APCDS a constaté qu'elle contenait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping. Comme suite à la détermination de la CNCE, le requérant a présenté des éléments de preuve additionnels actualisés relatifs au dumping et au dommage en février 1998. Le Secrétaire a transmis à la CNCE les éléments de preuve additionnels actualisés relatifs au dommage, mais il n'a pas transmis à l'APCDS les éléments de preuve additionnels actualisés relatifs au dumping. Aussi, lorsque la CNCE a constaté en septembre 1998 que les éléments de preuve additionnels actualisés relatifs au dommage étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, cette constatation était fondée sur des renseignements plus récents que ceux qui figuraient dans la détermination de janvier 1998 de l'APCDS (fondée sur des données relatives au dumping figurant dans la demande initiale) selon laquelle il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping. Puisque l'argument du Brésil concerne le moment où les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage ont été examinés, il entre en principe dans le champ d'application de l'obligation procédurale énoncée à l'article 5.7. Nous devons à présent déterminer si l'Argentine s'est ou non conformée à cette obligation. Pour examiner cette question, nous déterminerons d'abord ce qu'il faut entendre par "décider si une enquête sera ouverte ou non", et nous passerons ensuite à la question de savoir si les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage ont été examinés simultanément pour prendre cette décision. 7.121 Le Brésil fait valoir qu'il y a eu en fait deux décisions aux fins de l'article 5.7: l'une prise par l'APCDS en janvier 1998 et l'autre prise par la CNCE en septembre 1998. L'Argentine fait valoir qu'il n'y a eu qu'une seule décision sur le point de savoir si une enquête serait ouverte ou non, et qu'elle a été prise par le Secrétaire le 20 janvier 1999. Elle reconnaît que cette décision est fondée sur les déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage que le Secrétaire a reçues de l'APCDS et de la CNCE, respectivement. En premier lieu, nous considérons que le fait de "décider si une enquête sera ouverte ou non" doit être une décision prise avant l'ouverture d'une enquête ou au moment de l'ouverture d'une enquête, parce que l'objectif est de déterminer si une enquête sera ouverte ou non. Nous relevons par ailleurs que dans la version anglaise de l'article 5.7, le terme "décision" est utilisé au singulier et non au pluriel. Cela signifie, à notre sens, qu'il y a normalement une décision dans laquelle l'autorité compétente du Membre importateur détermine si une enquête sera ouverte ou non. Nous estimons que c'est seulement dans cette décision, et non dans d'autres décisions, que l'autorité chargée de l'enquête compétente doit examiner simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage. 7.122 Cela étant dit, nous devons examiner les faits pertinents en l'espèce. L'argument du Brésil consiste à dire que la prescription de l'article 5.7 ne pouvait pas avoir été satisfaite parce que les autorités argentines ont examiné les éléments de preuve relatifs au dommage et au dumping à des dates différentes. Pour comprendre le fonctionnement du système argentin, nous avons posé plusieurs questions à l'Argentine. Celle-ci a expliqué qu'elle appliquait un système dédoublé, dans lequel l'APCDS  actuellement la DCD – et la CNCE examinaient le dumping et le dommage, respectivement. Étant donné cette séparation, au stade préalable à l'ouverture d'une enquête, ces deux organismes examinent séparément les éléments de preuve dont ils disposent et déterminent s'il y a des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et d'un dommage, respectivement, pour justifier l'ouverture d'une enquête. Ces déterminations distinctes sont envoyées par les deux organismes à l'autorité chargée de décider si une enquête sera ouverte ou non, à savoir le Secrétaire. Compte tenu des explications reçues des parties, il nous semble clair qu'en Argentine le Secrétaire est l'autorité habilitée à décider si une enquête antidumping sera ouverte ou non. À cet égard, nous relevons que la partie pertinente de l'article 37 du Décret n° 2121/94 dispose que "le SousSecrétariat au commerce extérieur et la Commission nationale du commerce extérieur (...) communiquent leurs conclusions au Secrétariat au commerce et aux investissements, lequel décidera (...) [de] l'ouverture de l'enquête ...". Le Brésil reconnaît que "le MEOSP [est] l'autorité qui a rendu la décision d'ouvrir l'enquête". Si le MEyOSP – par l'intermédiaire du Secrétaire – est l'autorité qui a la charge de décider si une enquête sera ouverte ou non, c'est par rapport à la décision du Secrétaire d'ouvrir ou non une enquête au sujet de la viande de volaille en provenance du Brésil que les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage auraient dû être examinés simultanément. L'argument du Brésil selon lequel la prescription de l'article 5.7 ne pouvait pas avoir été satisfaite parce que l'APCDS et la CNCE ont examiné les éléments de preuve relatifs au dommage et au dumping à des dates différentes doit donc être rejeté, parce que les déterminations établies par l'APCDS et par la CNCE n'étaient pas assujetties aux prescriptions de l'article 5.7. Si le Secrétaire, qui est l'autorité compétente, a examiné les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage simultanément pour prendre sa décision d'ouvrir une enquête, la prescription de l'article 5.7 est satisfaite. Le Brésil n'a pas fait valoir que le Secrétaire n'avait pas satisfait à cette prescription. 7.123 Enfin, le Brésil a fait valoir que, pour que l'Argentine ait satisfait à la prescription de l'article 5.7, une nouvelle détermination de l'existence d'un dumping tenant compte des renseignements actualisés présentés par le requérant en février 1998 aurait dû être faite le 22 septembre 1998 (date à laquelle la CNCE a rendu sa détermination concernant les données additionnelles relatives au dommage présentées par le requérant en février 1998). Nous ne partageons pas le point de vue du Brésil. Nous rappelons que l'article 5.7 n'impose pas d'obligation de fond. Dans la mesure où cet argument concerne le fond de la décision, il doit être rejeté. Néanmoins, même si cet argument était de nature procédurale, nous rappelons que le Secrétaire est l'autorité qui a la charge de décider si une enquête sera ouverte ou non et, par conséquent, c'est la décision du Secrétaire – et non celle de la CNCE ou de l'APCDS – qui doit être considérée comme constituant le fait de "décider si une enquête sera ouverte ou non" au sens de l'article 5.7. Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'Argentine n'a pas violé l'article 5.7 de l'Accord antidumping simplement parce que les déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage faites par l'APCDS et la CNCE, respectivement, ont été rendues à des dates différentes. Conclusion 7.124 Pour les raisons susmentionnées, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 5.7 en n'examinant pas simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage pour décider si une enquête serait ouverte ou non. Fait de ne pas avoir adressé de notification aux exportateurs connus – Allégation n° 10 Arguments des parties 7.125 Le Brésil affirme que l'article 12.1 exige, outre un avis au public, qu'une notification soit adressée (à certaines parties intéressées et au Membre exportateur) lorsque les autorités sont convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. L'avis a été rendu public au moment de la publication de la Résolution n° 11 annonçant l'ouverture de l'enquête le 25 janvier 1999. Le Brésil affirme qu'il a reçu notification de l'ouverture d'une enquête le 1er février 1999. Cinq exportateurs brésiliens (Avipal, Frangosul, Nicolini, Sadia et Seara) ont aussi reçu notification de l'ouverture d'une enquête au moyen de communications émanant de la CNCE et de la DCD datées du 10 et du 16 février 1999, respectivement. Le Brésil affirme qu'un autre groupe de sept exportateurs (Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão) n'ont reçu notification de l'ouverture de l'enquête qu'en septembre 1999, alors même qu'au moins cinq de ces sept exportateurs étaient connus de la CNCE et de l'APCDS en janvier 1999. À cet égard, il relève que le rapport du 7 janvier 1999 énumérait dix exportateurs brésiliens, y compris Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano et Perdigão. Il fait valoir que la notification de septembre 1999 adressée à ces sept exportateurs n'était pas conforme à la prescription de l'article 12.1 parce qu'elle n'a pas été faite "lorsque les autorités [ont été] convaincues que les éléments de preuve [étaient] suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping". 7.126 L'Argentine affirme que la Résolution n° 11 portant ouverture de l'enquête a été publiée au Journal officiel le 25 janvier 1999. Elle affirme qu'elle a notifié au Brésil l'ouverture de l'enquête par une note datée du 1er février 1999 adressée à la Mission du Brésil en Argentine. Dans cette communication, elle sollicitait la collaboration des autorités brésiliennes "afin d'identifier les producteurs/exportateurs ayant un intérêt dans l'enquête". L'Argentine affirme que la DCD a notifié aux exportateurs Avipal, Frangosul, Nicolini, Sadia et Seara l'ouverture de l'enquête le 16 février 1999. Elle affirme en outre que, par la voie de la réponse au questionnaire d'un importateur datée du 21 avril 1999, elle a appris que sept autres exportateurs brésiliens avaient un intérêt dans l'enquête. Ces exportateurs étaient Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão. L'Argentine affirme que l'importateur a demandé aux autorités argentines de prendre contact avec ces exportateurs. Suite à cette demande, la DCD a pris contact avec Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano et Perdigão le 15 septembre 1999 et leur a demandé des renseignements. L'Argentine fait valoir que l'autorité chargée de l'enquête a satisfait à la prescription de l'article 12.1 concernant l'avis au public et la notification aux parties intéressées (exportateur ou producteur étranger) au sujet desquelles elle avait connaissance du fait qu'elles avaient un intérêt, telles que le gouvernement brésilien, et qu'il aurait été impossible d'adresser une notification aux parties dont l'intérêt dans l'enquête n'était pas connu. Elle affirme qu'elle a demandé son aide au gouvernement brésilien pour informer les parties pouvant être intéressées de l'ouverture de l'enquête. Elle fait valoir qu'une notification doit être adressée aux parties qui sont considérées comme intéressées au sens de l'article 6.11, et qui sont connues et identifiées de telle sorte que cette notification soit rendue possible et identifiées en tant que parties intéressées. S'agissant de la déclaration du Brésil selon laquelle l'Argentine a implicitement reconnu qu'elle connaissait certains exportateurs en les énumérant dans le rapport du 7 janvier 1998, l'Argentine a dit que ces exportateurs n'avaient pas été suffisamment identifiés pour que les questionnaires pertinents puissent leur être envoyés. 7.127 Le Brésil affirme que l'article 12.1 impose aux autorités chargées de l'enquête du Membre importateur, et non aux autorités du Membre exportateur l'obligation d'adresser une notification aux parties intéressées. Il note que l'Argentine essaie de partager cette obligation avec le Brésil lorsqu'elle indique qu'elle a adressé une notification aux autorités brésiliennes et sollicité leur collaboration pour identifier les producteurs et les exportateurs. Il affirme qu'il n'a jamais reçu de communication des autorités argentines demandant de tels renseignements sur les cinq exportateurs spécifiques identifiés dans le rapport du 7 janvier 1998. Le Brésil fait en outre valoir que l'argument de l'Argentine selon lequel l'autorité ne doit adresser de notification qu'aux parties qui s'estiment intéressées par l'enquête, au sens de l'article 6.1.1, est insoutenable. Le Brésil demande comment une partie peut se présenter en tant que partie intéressée si elle ne sait même pas qu'une enquête a été ouverte. Selon lui, c'est précisément la raison pour laquelle l'article 12.1 prescrit à l'autorité d'adresser une notification aux parties intéressées dont elle a connaissance. Évaluation par le Groupe spécial 7.128 La question dont nous sommes saisis est de savoir si l'Argentine s'est conformée ou non à ses obligations de notification au titre de l'article 12.1 de l'Accord antidumping en ce qui concerne Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão. Comme toujours, nous commençons par la disposition pertinente de l'Accord antidumping, qui en l'espèce est l'article 12.1. La partie pertinente de cet article dispose ce qui suit: "Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification ..." 7.129 L'article 12.1 prescrit aux autorités du Membre importateur de notifier l'ouverture d'une enquête au(x) Membre(s) dont les produits font l'objet de l'enquête. Il prescrit également à ces autorités d'adresser une notification aux "autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt" dans l'enquête. En ce qui concerne le moment choisi pour la notification, l'article 12.1 dispose que la notification aura lieu lorsque les autorités du Membre importateur seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5. 7.130 Pour examiner cette question, nous devons d'abord établir si les exportateurs considérés étaient ou non des "parties intéressées" au sens de l'article 12.1. Si tel était le cas, nous devons ensuite examiner si l'autorité chargée de l'enquête avait ou non connaissance de leur intérêt. 7.131 L'expression "parties intéressées" est définie à l'article 6.11 de l'Accord antidumping. Nous estimons qu'il est approprié de suivre la définition figurant à l'article 6.11 parce que cette définition est expressément donnée aux fins de l'Accord antidumping dans son ensemble, y compris par conséquent l'article 12.1. Conformément à l'article 6.11 i), les exportateurs ou les producteurs étrangers d'un produit faisant l'objet d'une enquête constituent des "parties intéressées". Dans un appendice joint à la demande du CEPA du 2 septembre 1997, un tableau provenant de l'Associação Paulista de Avicultura désignait Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão comme exportateurs de volailles entières vers l'Argentine. Par conséquent, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait au moment de l'enquête, il est établi prima facie que ces exportateurs étaient des "parties intéressées" au sens de l'article 6.11, et donc de l'article 12.1. Par définition, les "parties intéressées" ont nécessairement un intérêt dans l'enquête. Les éléments de preuve dont disposait l'autorité chargée de l'enquête au moment de l'ouverture de l'enquête établissent par ailleurs prima facie que l'autorité chargée de l'enquête avait connaissance de l'intérêt de ces exportateurs, puisqu'ils étaient expressément identifiés dans ces éléments de preuve. Il y a donc des éléments de preuve prima facie selon lesquels ces exportateurs étaient des "parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête [avaient] un intérêt" dans l'enquête. En conséquence, il est établi prima facie que ces exportateurs auraient dû recevoir une notification conformément à l'article 12.1. 7.132 L'Argentine affirme qu'elle n'a pas été en mesure d'adresser une notification à ces exportateurs parce que ses autorités ne disposaient pas des coordonnées nécessaires. À l'appui de cette affirmation, l'Argentine se réfère à une lettre datée du 1er février 1999 adressée à l'ambassade du Brésil en Argentine, dans laquelle les autorités sollicitaient la collaboration du Brésil "afin d'identifier les producteurs/exportateurs ayant un intérêt dans l'enquête et de leur communiquer les demandes de renseignements jointes pour qu'ils puissent fournir au gouvernement argentin les renseignements demandés concernant le produit visé par l'enquête". À notre avis, cette lettre n'étaye pas l'argument de l'Argentine selon lequel elle ne pouvait pas adresser une notification au titre de l'article 12.1 aux exportateurs susmentionnés parce qu'elle ne disposait pas des coordonnées nécessaires. En revanche, cette lettre nous montre que les autorités argentines n'ont pas traité les exportateurs susmentionnés comme des parties qui, "à [leur] connaissance … [avaient] un intérêt" dans l'enquête. Si elles les avaient traités comme tels, ces exportateurs auraient été spécifiquement identifiés et leurs coordonnées spécifiquement demandées dans cette lettre. Au lieu de cela, la lettre ne formulait qu'une demande générale d'aide sans faire référence aux exportateurs spécifiques en question. Nous admettons qu'il puisse y avoir des circonstances dans lesquelles une autorité chargée d'une enquête peut ne pas disposer de renseignements suffisants lui permettant d'adresser une notification à toutes les parties intéressées qui, à sa connaissance, ont un intérêt dans l'enquête. À cet égard, le fait qu'un exportateur, "à la connaissance" de l'autorité chargée de l'enquête, a un intérêt dans une enquête ne signifie pas nécessairement que ladite autorité a "connaissance" de renseignements suffisants concernant l'exportateur de sorte qu'elle puisse adresser la notification au titre de l'article 12.1. En d'autres termes, le fait de connaître l'intérêt d'un exportateur dans une enquête ne signifie pas nécessairement que l'on connaît les coordonnées de cet exportateur. Dans de telles circonstances, nous considérons toutefois que la nature de l'obligation de notification énoncée à l'article 12.1 est telle que l'autorité chargée de l'enquête devrait faire tous les efforts raisonnables possibles pour obtenir les coordonnées nécessaires. Envoyer une lettre ne formulant qu'une demande d'aide de caractère très général, sans préciser les exportateurs dont les coordonnées sont nécessaires, ne répond pas à l'exigence de déployer tous les efforts raisonnables possibles. 7.133 L'Argentine soutient également que "l'ouverture d'une enquête est un acte administratif à caractère général, raison pour laquelle elle est publiée au Journal officiel, ce qui constitue une notification suffisante de portée générale". En d'autres termes, l'Argentine laisse entendre qu'en satisfaisant à la prescription voulant qu'un avis d'ouverture d'une enquête soit publié, elle a satisfait à l'obligation de notifier. Nous ne partageons pas ce point de vue. L'article 12.1 impose clairement deux obligations distinctes, l'une de notifier et l'autre de rendre un avis public. Ces obligations distinctes doivent toutes deux être observées dans toute enquête donnée. En conséquence, nous rejetons l'argument de l'Argentine. 7.134 Nous avons conclu que Catarinence, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão auraient dû recevoir une notification conformément à l'article 12.1. Bien que des questionnaires aient été envoyés à certains de ces exportateurs le 15 septembre 1999, nous ne comprenons pas pourquoi l'Argentine fait valoir que cette communication constitue la notification aux fins de l'article 12.1. En tout état de cause, nous sommes d'avis qu'une communication présentée environ huit mois après l'ouverture d'une enquête ne satisferait pas aux prescriptions de l'article 12.1. Cet article dispose qu'une notification doit être adressée "lorsque" les autorités sont convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le terme "when" (lorsque) est défini entre autres choses par "as soon as" (dès que). Ainsi, l'article 12.1 exige que la notification soit faite dès que les autorités sont convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Une notification faite environ huit mois après l'ouverture d'une enquête ne satisfait manifestement pas à cette prescription de diligence. Conclusion 7.135 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l'Argentine a violé l'article 12.1 de l'Accord antidumping en ne notifiant pas l'ouverture de l'enquête à Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão. Fait de ne pas avoir ménagé un délai de 30 jours pour répondre au questionnaire/Fait de ne pas avoir fourni le questionnaire relatif au dommage – Allégation n° 11 Arguments des parties 7.136 Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping parce que i) l'autorité chargée de l'enquête a ménagé à CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano, Perdigão et Penabranca un délai de 20 jours seulement pour répondre au questionnaire et ii) ces exportateurs n'ont jamais reçu le questionnaire relatif au dommage établi par la CNCE. 7.137 L'Argentine reconnaît que la DCD a pris contact avec certains exportateurs brésiliens le 15 septembre 1999. Dans ces communications, la DCD demandait à ces exportateurs brésiliens de présenter des éléments de preuve indiquant, entre autres choses, les prix de vente sur le marché intérieur, les prix à l'exportation et les coûts. L'Argentine affirme que la DCD a envoyé les formulaires du questionnaire à seule fin de satisfaire adéquatement aux prescriptions générales et de permettre aux exportateurs de joindre tous autres renseignements qu'ils jugeaient importants. Selon l'Argentine, un seul de ces sept exportateurs, Catarinense, a répondu au questionnaire. L'Argentine allègue qu'elle a non seulement ménagé aux exportateurs brésiliens un délai de plus de 30 jours pour répondre aux questionnaires, mais aussi fait droit à leurs demandes de prorogation en accordant ces prorogations chaque fois que cela était réalisable. Évaluation par le Groupe spécial 7.138 Cette allégation se rapporte à des communications qui auraient été envoyées aux sept exportateurs suivants: CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão. Nous sommes saisis de deux questions. Premièrement, nous devrons déterminer si la DCD a manqué à son obligation de ménager à certains exportateurs brésiliens un délai de 30 jours pour répondre au questionnaire relatif au dumping qu'elle leur avait envoyé. La deuxième question dont nous sommes saisis consiste à savoir si le questionnaire de la CNCE relatif au dommage aurait également dû être envoyé aux sept exportateurs identifiés par le Brésil. 7.139 Nous commençons notre analyse de la première question par l'examen du texte de l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping: "Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping. Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable." (note de bas de page de l'original omise) 7.140 Tel qu'il est libellé, l'article 6.1.1 est simple. En conformité avec la première phrase de cette disposition, un délai d'au moins 30 jours doit être ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping. Puisque la deuxième phrase de l'article 6.1.1 envisage des prorogations du délai de 30 jours prévu dans la première phrase dudit article, ce délai est un minimum absolu qui doit être accordé aux exportateurs dès le départ. Autrement dit, toute prorogation vient s'ajouter au délai initial (minimum) de 30 jours prévu dans la première phrase. 7.141 Le Brésil allègue que les demandes de renseignements que Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano et Perdigão ont reçues le 15 septembre 1999 constituent des questionnaires relevant de l'article 6.1.1, et que cette disposition a été violée parce qu'un délai de 20 jours seulement a été ménagé à ces exportateurs pour répondre aux questionnaires. L'Argentine ne nie pas avoir demandé des renseignements le 15 septembre 1999 à ces exportateurs. Selon elle, les renseignements demandés "consistaient entre autres choses, en prix de vente sur le marché intérieur, prix à l'exportation et coûts". L'Argentine ne nie pas non plus avoir envoyé à ces exportateurs un exemplaire du questionnaire qu'elle avait adressé aux autres exportateurs/producteurs étrangers au début de son enquête. Elle affirme avoir agi ainsi "à seule fin de répondre de manière adéquate aux prescriptions générales et de permettre aux exportateurs de joindre tout autre renseignement qui leur paraîtrait important". Seul un des exportateurs contacté le 15 septembre 1999 a répondu à la demande de renseignements de la DCD. Il l'a fait en répondant aux onze sections du questionnaire joint à ladite demande de renseignements. Cet exportateur a donc bien compris qu'on lui avait demandé de répondre au questionnaire de la DCD. En pareilles circonstances, nous considérons que les demandes de renseignements envoyées aux exportateurs brésiliens le 15 septembre 1999 se présentaient sous la forme de "questionnaires" au sens de l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping. 7.142 S'agissant du temps accordé à CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano et Perdigão pour répondre aux questionnaires, il nous faut observer que l'argument de l'Argentine sur cette question soulève des incertitudes. D'une part, en réponse à la question n° 31 du Groupe spécial, l'Argentine a indiqué ce qui suit: "Les exportateurs ont droit à 30 jours et les 30 jours sont accordés. L'alternative examinée par le Groupe spécial consistant à accorder initialement une période plus courte, puis à porter le nombre de jours à 30 n'est pas le système appliqué par l'Argentine. Ce qu'a dit l'autorité chargée de la mise en œuvre, c'est qu'outre les 30 jours elle a accordé les prorogations demandées. Il est entendu que les délais accordés pour répondre aux demandes doivent être fonction de la nature et de la complexité de celles-ci. C'est pourquoi le délai de base de 30 jours pour répondre à la totalité du questionnaire servant de fondement à l'enquête à son début est approprié." D'autre part, les communications adressées à ces exportateurs brésiliens montrent qu'il leur a été accordé 20 jours pour envoyer leurs réponses à l'autorité chargée de l'enquête. L'Argentine n'a pas nié cela. Sur la base des faits qui nous sont soumis, il est donc pour nous indubitable que la DCD n'a accordé qu'une période initiale de 20 jours pour les réponses au questionnaire pertinentes. 7.143 L'Argentine fait également valoir que le délai ménagé pour fournir les réponses voulues au questionnaire était suffisant aux fins de l'article 6.1.1 parce que seul un des exportateurs contactés par la DCD le 15 septembre 1999 (Catarinense) a répondu au questionnaire; les autres soit n'exportaient pas le produit visé vers l'Argentine (CCLP et Chapecó), soit ne se montraient pas intéressés par l'enquête et n'ont pas présenté de renseignements (Comaves, Minuano et Perdigão). Nous ne voyons pas la pertinence de ce fait. Selon la prescription énoncée dans la première phrase de l'article 6.1.1, un délai d'au moins 30 jours doit être ménagé aux exportateurs ou aux producteurs pour répondre au questionnaire, qu'ils choisissent effectivement de le faire ou non. 7.144 Puisque la DCD n'a pas ménagé aux exportateurs contactés le 15 septembre 1999 un délai initial d'au moins 30 jours pour répondre aux questionnaires qu'elle avait envoyés, l'Argentine n'a pas respecté la prescription énoncée dans la première phrase de l'article 6.1.1. 7.145 La deuxième question dont nous sommes saisis est de savoir si l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping exigeait de la CNCE qu'elle fasse parvenir son questionnaire relatif au dommage aux sept exportateurs identifiés par le Brésil. Selon notre interprétation de la première phrase de l'article 6.1.1, si les questionnaires sont envoyés aux exportateurs ou aux producteurs étrangers, un délai d'au moins 30 jours leur sera ménagé pour répondre. La première phrase de cet article n'indique toutefois pas quels questionnaires devraient être envoyés aux exportateurs ou aux producteurs étrangers. Par conséquent, le fait de ne pas envoyer un questionnaire particulier aux exportateurs ou aux producteurs étrangers ne constitue pas une violation de l'article 6.1.1. 7.146 Enfin, l'Argentine affirme que le Brésil n'a pas contesté pendant l'enquête les circonstances qui constituent le fondement de l'allégation dont nous sommes saisis. Toutefois, le fait qu'un argument n'a pas été formulé dans le contexte de l'enquête, en particulier un argument ayant trait à une violation d'une disposition procédurale de l'Accord antidumping, n'empêche pas une partie de présenter cet argument à un stade ultérieur dans une procédure de groupe spécial de l'OMC. Nous observons que l'Argentine n'a pas fait valoir que la question ne nous était pas soumise à bon droit ou ne relevait pas de notre mandat. Conclusion 7.147 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l'Argentine a violé l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'a pas ménagé à Catarinense, CCLP, Chapecó, Comaves, Minuano et Perdigão un délai d'au moins 30 jours pour répondre au questionnaire relatif au dumping de la DCD. Nous concluons en outre que l'Argentine n'a pas violé l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping en n'envoyant pas le questionnaire relatif au dommage de la CNCE aux exportateurs identifiés par le Brésil. Fait de ne pas avoir mis dans les moindres délais les éléments de preuve à la disposition de certains exportateurs brésiliens – Allégation n° 12 Arguments des parties 7.148 Le Brésil allègue que, parce que la DCD et la CNCE n'ont pas informé Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão de l'ouverture de l'enquête ni de la nécessité de présenter des réponses, les éléments de preuve présentés par écrit par d'autres parties intéressées n'ont pas été mis dans les moindres délais à la disposition de ces sept exportateurs. De l'avis du Brésil, ces éléments de preuve ne pouvaient pas être mis facilement ni immédiatement à la disposition de ces exportateurs s'ils ont reçu une notification de participer huit mois après l'ouverture de l'enquête et après l'établissement d'une détermination préliminaire de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Le Brésil fait en outre valoir que les sociétés qui savent qu'une enquête est en cours constituent des "parties intéressées participant à l'enquête" même si elles ne portent aucun intérêt à l'enquête. Le Brésil dit que Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Perdigão et Penabranca ne savaient pas qu'une enquête était en cours avant de recevoir une notification des autorités huit mois après l'ouverture de celleci. 7.149 L'Argentine répond que la DCD et la CNCE ont respecté la prescription énoncée à l'article 6.1.2 parce qu'elles ont mis dans les moindres délais à la disposition des parties intéressées participant à l'enquête les éléments de preuve présentés par écrit par d'autres parties intéressées. L'Argentine affirme que la DCD et la CNCE auraient difficilement pu mettre les éléments de preuve présentés par écrit par les autres parties intéressées participant à l'enquête à la disposition des sept exportateurs brésiliens si ces exportateurs ne faisaient pas partie de l'enquête. L'Argentine avait l'obligation de mettre dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée, ce qu'ont fait la DCD et la CNCE, affirme l'Argentine. Évaluation par le Groupe spécial 7.150 La question dont nous sommes saisis est de savoir si les autorités chargées de l'enquête étaient tenues de mettre les éléments de preuve présentés par d'autres parties intéressées à la disposition de Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão. 7.151 L'article 6.1.2 de l'Accord antidumping est ainsi libellé: "Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête." (non souligné dans l'original) 7.152 Nous croyons comprendre que l'article 6.1.2 impose aux autorités chargées de l'enquête l'obligation de mettre dans les moindres délais les éléments de preuve à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête. 7.153 Nous observons que l'article 6.1.2 fait référence non pas aux "parties intéressées" mais aux "parties intéressées participant à l'enquête". Par conséquent, l'expression "parties intéressées" est nuancée par le terme "participant". À notre avis, si les rédacteurs avaient eu l'intention d'étendre l'obligation imposée par l'article 6.1.2 à toutes les parties intéressées telles qu'elles sont définies à l'article 6.11 de l'Accord antidumping, ils n'auraient pas inclus le terme "participant". Nous devons d'abord déterminer le sens ordinaire du terme "participant". Nous notons que l'expression "parties (…) participant à l'enquête" est employée à l'article 6.1.2. Le sens ordinaire du terme "participate" (participer) est "share or take part (in)" (partager ou prendre part (à)). Cette définition du terme "participant" nous donne à penser que, pour participer à une enquête, une partie doit entreprendre une action quelconque. À notre avis, le simple fait qu'une partie intéressée a connaissance d'une enquête en cours ne fait pas de cette partie une partie intéressée "participant à l'enquête" au sens de l'article 6.1.2, à moins que cette partie ne prenne part activement à l'enquête. Par conséquent, nous devons examiner, au vu du dossier dont nous sommes saisis, si les exportateurs identifiés par le Brésil prenaient part activement à l'enquête. À cet égard, le Brésil affirme que ces exportateurs ne savaient même pas que l'enquête existait jusqu'à ce qu'ils soient contactés par la DCD le 15 septembre 1999. Nous considérons que s'ils ne savaient même pas que l'enquête existait, ils ne pouvaient absolument pas participer à cette enquête au sens de l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping. Puisque les exportateurs en question ne "participaient" pas à l'enquête, l'autorité chargée de l'enquête n'était pas tenue de mettre dans les moindres délais à leur disposition les éléments de preuve présentés par écrit par d'autres parties intéressées. Conclusion 7.154 Pour les raisons qui précèdent, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 6.1.2 en ne mettant pas dans les moindres délais à la disposition de Catarinence, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão les éléments de preuve présentés par écrit par les autres parties intéressées qui étaient concernées par l'enquête. Droit d'une partie intéressée de défendre ses intérêts – Allégation n° 13 Arguments des parties 7.155 Le Brésil fait valoir que Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão n'ont pas eu toutes possibilités de défendre leurs intérêts en violation de l'article 6.2 de l'Accord antidumping. Le Brésil affirme qu'un délai de 20 jours seulement a été ménagé à ces exportateurs pour répondre au questionnaire, contrairement à l'article 6.1.1. Le Brésil affirme en outre que la CNCE n'a pas notifié à ces exportateurs l'ouverture de l'enquête et ne leur a pas fait parvenir les questionnaires relatifs au dommage. Enfin, le Brésil fait valoir que, puisque ces exportateurs n'ont reçu une notification de l'enquête et de la nécessité de présenter des réponses au questionnaire que huit mois après l'ouverture de l'enquête, les éléments de preuve présentés par d'autres parties intéressées n'ont pas été mis à leur disposition dans les moindres délais. 7.156 L'Argentine répond qu'une fois l'enquête commencée, elle a mis les documents relatifs à la procédure en cause à la disposition de parties intéressées comme les exportateurs et les autorités brésiliennes. L'Argentine affirme que les parties intéressées autorisées pouvaient consulter le dossier et en obtenir un exemplaire à tout moment. Toute autre partie intéressée qui estimait avoir un intérêt en la matière pouvait se présenter aux bureaux de l'autorité chargée de l'enquête avec une demande de consultation du dossier. En ce qui concerne la question de l'envoi de la notification de l'ouverture de l'enquête à certains exportateurs le 15 septembre 1999, l'Argentine fait valoir que l'obligation de rendre un avis public et d'adresser une notification aux parties intéressées s'applique seulement aux parties qui, à la connaissance des autorités, ont un intérêt dans l'enquête. L'Argentine affirme qu'il aurait été impossible d'adresser une notification aux parties au sujet desquelles on n'avait pas connaissance du fait qu'elles avaient un intérêt en la matière. À cet égard, l'Argentine affirme que l'autorité chargée de l'enquête a adressé au gouvernement brésilien une notification de l'ouverture de l'enquête et lui a demandé sa coopération afin d'identifier les producteurs/exportateurs intéressés. L'Argentine affirme que les autorités brésiliennes n'ont pas informé l'autorité chargée de l'enquête de l'intérêt allégué des exportateurs ayant reçu une notification le 15 septembre 1999 et dont le droit en tant que défendeurs avait, selon le Brésil, été compromis. L'Argentine conclut que la manière dont les autorités chargées de l'enquête ont donné aux parties intéressées accès à la procédure n'a manifestement compromis d'aucune façon le droit d'accès au dossier et encore moins le droit en tant que défendeur. Évaluation par le Groupe spécial 7.157 Le Brésil a soulevé trois allégations au titre de l'article 6.2 de l'Accord antidumping. Une de ces allégations concerne le fait que la CNCE n'aurait pas adressé de notification à certains exportateurs et ne leur aurait pas fourni le questionnaire relatif au dommage envoyé aux autres exportateurs. Après avoir soigneusement examiné la question, nous constatons qu'il n'y a pas de référence à cette allégation dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. En conséquence, cette allégation n'entre pas dans le cadre de notre mandat. 7.158 En ce qui concerne les deux allégations au titre de l'article 6.2 qui entrent dans le cadre de notre mandat, la question dont nous sommes saisis est de savoir si Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão n'ont pas eu toutes possibilités de défendre leurs intérêts parce que a) la DCD ne leur a pas ménagé un délai d'au moins 30 jours pour répondre au questionnaire relatif au dumping, et b) la DCD et la CNCE n'ont pas mis dans les moindres délais à leur disposition les éléments de preuve présentés par d'autres parties intéressées. 7.159 La partie pertinente de l'article 6.2 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts." 7.160 Les parties conviennent que, bien que l'article 6.2 impose clairement aux autorités chargées de l'enquête le devoir général de s'assurer que les parties intéressées ont toutes possibilités pendant une enquête antidumping de défendre leurs intérêts, il ne donne aucune indication spécifique sur les dispositions que les autorités chargées de l'enquête doivent prendre dans la pratique. Nous partagerons cet avis. Nous partageons également l'avis de groupes spéciaux antérieurs et de l'Organe d'appel dans la mesure où nous considérons qu'il n'est pas nécessaire que nous examinions les allégations formulées au titre de l'article 6.2 quand nous avons déjà fait des constatations concernant la conduite qui violerait l'article 6.2 au titre d'autres dispositions plus spécifiques de l'Accord antidumping. 7.161 Par conséquent, nous examinerons uniquement les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 6.2 dans la mesure où nous n'avons pas fait de constatations concernant la situation factuelle en cause au titre d'autres dispositions de l'Accord antidumping qui portent spécifiquement sur cette situation. En ce qui concerne l'argument du Brésil selon lequel la DCD n'a pas ménagé à CCLP, Catarinense, Chapecó, Comaves, Minuano, Penabranca et Perdigão un délai d'au moins 30 jours pour répondre au questionnaire relatif au dumping, nous rappelons que nous avons fait des constatations au titre de l'article 6.1.1. Nous avons également fait des constatations au sujet de l'affirmation du Brésil selon laquelle la DCD et la CNCE n'ont pas mis dans les moindres délais à la disposition de Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão les éléments de preuve présentés par d'autres parties intéressées au titre de l'article 6.1.2. En conséquence, nous avons déjà fait des constatations au sujet des situations factuelles qui constituent le fondement des allégations du Brésil au titre de l'article 6.2, au titre d'autres dispositions de l'Accord antidumping qui portent spécifiquement sur ces situations factuelles. Conclusion 7.162 Pour les raisons qui précèdent, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire que nous fassions des constatations distinctes concernant l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 6.2. Fait de ne pas avoir communiqué le texte intégral de la demande présentée par écrit en temps utile – Allégation n° 14 Arguments des parties 7.163 Le Brésil fait valoir que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas communiqué le texte de la demande aux exportateurs et au gouvernement brésilien, de sorte que les exportateurs ont été dans l'impossibilité d'élaborer des arguments pour défendre leurs intérêts et de concevoir une stratégie de défense contre les allégations formulées par le requérant dans la demande. Le Brésil fait valoir que la prescription énoncée à l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping en ce qui concerne les exportateurs connus et les autorités du Membre exportateur ne peut pas être respectée simplement en mettant la demande à la disposition des exportateurs et des autorités du Membre exportateur. De l'avis du Brésil, cette prescription ne peut être respectée que si l'autorité chargée de l'enquête communique activement le texte intégral de la demande présentée par écrit au Membre exportateur et aux exportateurs qui sont concernés par l'enquête. Le Brésil affirme que son interprétation de l'obligation imposée par l'article 6.1.3 est confirmée par le fait que cette même disposition prescrit que le texte de la demande soit "[mis] (…) à la disposition" des "autres parties intéressées qui sont concernées". De l'avis du Brésil, si la prescription imposée à l'autorité chargée de l'enquête devait être comprise comme étant la même tant pour les exportateurs et le Membre exportateur que pour les autres parties intéressées, il ne serait pas nécessaire d'utiliser une formulation différente à l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping. Le Brésil fait en outre valoir que, même si le terme "communiquer" devait être interprété comme signifiant "mettre à la disposition", l'autorité chargée de l'enquête aurait violé l'article 6.1.3 parce que la notification indiquant que le texte intégral de la demande présentée par écrit était disponible n'a pas été envoyée "dès qu'une enquête [a] été ouverte". 7.164 L'Argentine répond que l'article 6.1.3 ne prescrit pas à l'autorité chargée de l'enquête d'"enviar", c'estàdire "send" (envoyer) le texte intégral de la demande, mais de "facilitar", c'estàdire "provide" (communiquer) ce texte aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur. L'Argentine affirme qu'une fois l'enquête ouverte, elle a mis les dossiers à la disposition des parties intéressées autorisées. Ce faisant, l'Argentine dit qu'elle a respecté la prescription énoncée à l'article 6.1.3. L'Argentine affirme qu'étant donné que les autorités brésiliennes ont reçu une notification le 1er février 1999 et que l'avis d'ouverture de l'enquête visant la viande de volaille en provenance du Brésil a été publié au Journal officiel le 25 janvier 1999, la notification adressée au gouvernement brésilien a eu lieu cinq jours ouvrables après la date d'ouverture de l'enquête. 7.165 Le Brésil affirme que le terme "facilitar" employé dans la version espagnole de l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping devrait être compris comme signifiant "proporcionar o entregar", définition qui est entièrement compatible avec celle du verbe "provide" employé dans la version anglaise de l'Accord antidumping. Évaluation par le Groupe spécial 7.166 La question dont nous sommes saisis concerne l'interprétation de l'obligation imposée par le terme "provide" (communiquer) employé dans la première phrase de l'article 6.1.3. 7.167 Le texte de l'article 6.1.3 est ainsi libellé: "Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5." (note de bas de page de l'original omise) 7.168 L'obligation prévue à l'article 6.1.3 est claire. Sous réserve de la clause conditionnelle visant la protection des renseignements confidentiels, les autorités chargées de l'enquête doivent communiquer le texte de la demande présentée par écrit aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur. Elles doivent également le mettre sur demande à la disposition des autres parties intéressées. Cette obligation s'applique dès que l'enquête a été ouverte. 7.169 L'Argentine est d'avis qu'elle a satisfait à son "obligation [prévue à l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping] en mettant les dossiers à la disposition des parties intéressées autorisées". De l'avis de l'Argentine, le terme "facilitar" signifie "permettre d'accéder à une chose ou à un élément qui présente un intérêt pour l'autre partie". En d'autres termes, de l'avis de l'Argentine, le verbe "communiquer" employé à l'article 6.1.3 veut dire autoriser l'accès à une chose ou un élément qui présente un intérêt pour l'autre partie. Nous faisons observer que le terme anglais "provide" (communiquer) est, entre autres choses, défini comme "supply; furnish" (fournir, procurer). Le terme "provide" pourrait donc être interprété comme fournir ou procurer le texte de la demande. Compte tenu de cette définition, nous considérons que le terme "provide" exigerait une action positive de la part de l'autorité chargée de l'enquête qui ressemble à celle de procurer ou fournir quelque chose (c'estàdire le texte intégral de la demande) à quelqu'un (c'estàdire les exportateurs connus et les autorités du Membre exportateur). Par conséquent, nous ne pouvons pas convenir avec l'Argentine que le terme "provide" qui figure dans le texte anglais de l'Accord antidumping ou le terme "facilitar", qui est employé dans la version espagnole de cet accord, peuvent être interprétés comme voulant dire "permettre d'accéder". Selon nous, l'autorité chargée de l'enquête ne peut pas se conformer à l'obligation de "communiquer aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur (…) la demande" simplement en leur permettant d'accéder à cette demande. 7.170 Notre interprétation est confirmée par les termes choisis par les rédacteurs de l'article 6.1.3. À cet égard, nous observons que l'article 6.1.3 prévoit deux obligations différentes, selon la partie qui est concernée. L'article 6.1.3 dispose que le texte intégral de la demande présentée par écrit doit être communiqué aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur. En ce qui concerne les autres parties intéressées qui sont concernées, cette disposition impose à l'autorité chargée de l'enquête l'obligation de mettre la demande à la disposition de ces autres parties intéressées. À notre avis, étant donné l'emploi de verbes différents dans la première phrase de l'article 6.1.3, "communiquer", d'une part, et "mettre à la disposition", d'autre part, les rédacteurs entendaient imposer des obligations différentes aux autorités chargées de l'enquête selon la partie concernée. La première obligation exige une action positive de la part de l'autorité chargée de l'enquête, tandis que la seconde envisage uniquement un acte passif. 7.171 L'Argentine fait en outre valoir qu'elle interprète le terme "facilitar" qui figure dans la version espagnole de l'article 6.1.3, suivant le sens accepté en espagnol, comme signifiant permettre d'accéder à une chose ou à un élément qui intéresse l'autre partie. "Facilitar" est défini entre autres choses comme "proporcionar o entregar", c'estàdire "remettre". Le terme "facilitar" employé dans la version espagnole pourrait donc être interprété comme exigeant la remise du texte intégral de la demande présentée par écrit aux exportateurs connus et aux autorités du Membre exportateur. Cela est compatible avec notre conclusion au sujet du sens du terme "provide" (communiquer) employé dans la version anglaise de l'Accord antidumping. Cette conclusion est une fois de plus confirmée par le choix des termes fait par les rédacteurs de la version espagnole de l'article 6.1.3. Nous avons constaté que l'obligation imposée à l'autorité chargée de l'enquête en ce qui concerne les exportateurs connus et les autorités des pays exportateurs est de "facilitar" le texte intégral de la demande. En revanche, s'agissant des autres parties intéressées qui sont concernées, l'article 6.1.3 dispose que "las autoridades lo [el texto completo de la solicitud escrita] pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo soliciten", c'estàdire que les autorités le mettront [le texte intégral de la demande], sur demande, à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Une analyse du texte espagnol de l'article 6.1.3 n'étaye donc pas la position de l'Argentine. Pour cette raison, l'argument de l'Argentine est sans fondement. 7.172 Nous devons ensuite examiner la question de savoir si l'Argentine a activement "communiqué" le texte intégral de la demande aux exportateurs connus et aux autorités brésiliennes. Le Brésil affirme que l'autorité chargée de l'enquête n'a jamais communiqué aux exportateurs brésiliens connus ni aux autorités brésiliennes le texte intégral de la demande. L'Argentine affirme que "[l]es autorités argentines ont satisfait à cette obligation en mettant les dossiers à la disposition des parties intéressées autorisées". Par cette déclaration, l'Argentine reconnaît que l'autorité chargée de l'enquête a simplement mis le texte intégral de la demande présentée par écrit à la disposition des exportateurs connus et des autorités brésiliennes. Toutefois, cela ne satisfait pas à l'obligation de "communiquer" activement la demande présentée par écrit au sens de l'article 6.1.3. Enfin, nous avons examiné le dossier de l'enquête tel qu'il nous a été présenté. Nous n'avons rien trouvé qui indique que les autorités argentines ont communiqué le texte de la demande aux exportateurs connus et aux autorités du Brésil. Nous considérons donc que l'Argentine n'a pas communiqué le texte intégral de la demande aux exportateurs brésiliens connus et aux autorités du Membre exportateur. Conclusion 7.173 Comme nous avons déterminé que l'Argentine n'a pas activement communiqué le texte intégral de la demande présentée par écrit aux exportateurs brésiliens connus et aux autorités brésiliennes, nous constatons que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'obligation prévue à l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping. Utilisation des données de fait disponibles – Allégations n° 15, 17 et 19 7.174 Ces allégations concernent l'utilisation par la DCD des "données de fait disponibles" au sens de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, et se rapportent au rejet par la DCD de certaines données présentées par les exportateurs. Arguments des parties Allégation n° 15 7.175 Le Brésil conteste la détermination de la DCD établissant qu'il existait des différences dans les caractéristiques physiques de la viande de volaille vendue au Brésil et en Argentine respectivement, bien qu'Avipal, Frangosul et Sadia aient informé la DCD dans leurs réponses au questionnaire que la viande de volaille vendue à l'Argentine était identique à la viande de volaille vendue à l'intérieur du Brésil. Le Brésil affirme que Catarinense a uniquement signalé une différence au sujet des volailles "à rôtir", c'estàdire que les volailles "à rôtir" vendues en Argentine ne comprenaient pas la tête ni les pattes, tandis que les volailles "à rôtir" vendues au Brésil comprenaient la tête mais pas les pattes. Le Brésil affirme que les renseignements pertinents ont été communiqués par les exportateurs dans un délai raisonnable et que la DCD n'a pas questionné ces exportateurs au sujet de ce renseignement. Le Brésil allègue que le questionnaire ne précisait pas quels renseignements ayant trait à la description du produit devaient être accompagnés de pièces justificatives. En outre, le Brésil affirme que, tout au long de l'enquête, la DCD n'a jamais demandé de renseignements justificatifs afin de vérifier la description du produit fournie par ces exportateurs. 7.176 L'Argentine affirme qu'elle a fondé ses constatations sur tous les renseignements qui étaient vérifiables et présentés d'une manière appropriée. L'Argentine reconnaît que les exportateurs et les autorités brésiliennes ont présenté des observations sur la justification de l'ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques. Toutefois, l'Argentine affirme que ces arguments n'étaient pas étayés par des données techniques. Elle soutient également que le caractère approprié de l'ajustement est en outre démontré par le fait que ces observations ne mettent pas en doute la nécessité d'un tel ajustement. L'Argentine reconnaît également que la DCD a reçu des observations concernant l'incidence de la congélation et/ou de la réfrigération au moment de déterminer la valeur normale du produit en cause. Toutefois, l'Argentine allègue que ces observations n'étaient pas étayées par des éléments de preuve non plus. 7.177 Le Brésil se réfère à la constatation du Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique selon laquelle l'autorité chargée de l'enquête ne peut pas ignorer des renseignements et recourir aux données de fait disponibles au motif qu'une partie n'a pas présenté de pièces justificatives suffisantes relativement aux renseignements communiqués, à moins que l'autorité chargée de l'enquête n'ait clairement demandé à la partie de présenter de telles pièces justificatives. Lecture faite des instructions générales figurant dans le questionnaire, le Brésil ne pense pas que la DCD a communiqué des renseignements suffisants sur les pièces justificatives précises qu'elle s'attendait à recevoir des exportateurs concernant la description du produit/les différences entre les produits. Le Brésil affirme également que le fait de présenter des pièces justificatives pour tous les renseignements communiqués dans la réponse au questionnaire imposerait une charge déraisonnable aux exportateurs et les mettrait dans l'impossibilité de répondre dans le délai de 30 jours. Allégation n° 17 7.178 Cette allégation concerne le rejet par la DCD des données relatives au prix à l'exportation présentées par quatre exportateurs. Le Brésil affirme qu'Avipal, Catarinense, Frangosul et Sadia ont présenté des renseignements sur le prix à l'exportation dans leurs réponses au questionnaire. Le Brésil soutient que les deux dernières sociétés ont présenté des données relatives au prix à l'exportation pour certaines transactions à l'exportation, avec les factures respectives. Ce faisant, le Brésil fait valoir que les quatre exportateurs ont communiqué ces renseignements au mieux de leurs possibilités et n'ont jamais refusé de coopérer avec l'autorité chargée de l'enquête. En dépit de ce qui précède, le Brésil affirme que les renseignements sur les prix à l'exportation présentés par ces exportateurs ont été rejetés et qu'à la place, ce sont les renseignements provenant du Secrétariat à l'agriculture, à la pêche et à l'alimentation qui ont été utilisés comme source pour déterminer leurs prix à l'exportation. 7.179 L'Argentine dit que chaque fois que les parties ont fourni les renseignements en temps utile et d'une manière appropriée comme cela est prescrit, ces renseignements ont été utilisés. L'Argentine affirme par ailleurs que la DCD a dû recourir à d'autres sources de renseignements lorsqu'un aspect de ces prescriptions n'avait pas été respecté. En ce qui concerne Catarinense et Frangosul, l'Argentine affirme que les renseignements n'ont pas été utilisés simplement parce que, dans le cas de Frangosul, les données communiquées étaient insuffisantes et avaient été présentées après l'expiration du délai dans lequel leur utilisation aurait été possible et, dans le cas de Catarinense, parce que les données étaient insuffisantes. 7.180 Selon le Brésil, l'Argentine "explique, pour la première fois, que les renseignements fournis par Frangosul et Catarinense n'ont pas été utilisés simplement parce que, dans le cas de Frangosul, ces renseignements étaient insuffisants et hors délai, et, dans le cas de Catarinense, ils avaient été jugés insuffisants". Le Brésil affirme également que cette explication donnée par l'Argentine semble contredire la propre réponse de l'Argentine selon laquelle Frangosul avait fourni des pièces justificatives pour les prix à l'exportation déclarés dans le cadre de l'enquête. Allégation n° 19 7.181 Cette allégation concerne la décision de la DCD de ne pas utiliser la valeur normale présentée par deux exportateurs. Le Brésil affirme que les renseignements requis pour déterminer la valeur normale ont été présentés par Catarinense et Frangosul. Toutefois, ils n'ont pas été utilisés par la DCD. Dans la mesure où l'Argentine peut faire valoir que ces renseignements n'ont pas été reçus dans les délais établis par les autorités, le Brésil affirme qu'un délai raisonnable ne correspondra pas aux délais préétablis si l'autorité chargée de l'enquête n'a pas agi d'une manière raisonnable, objective et impartiale. À cet égard, le Brésil affirme que Frangosul s'est vu imposer une "charge excessive" en ayant à présenter des données relatives au dumping pour la période allant de 1996 à 1999. Le Brésil fait également observer que Frangosul a invité l'autorité chargée de l'enquête à vérifier les renseignements présentés dans sa réponse. Le Brésil soutient que la réponse tardive de Catarinense au questionnaire était due au fait que l'exportateur avait reçu une notification de l'existence de l'enquête environ huit mois après l'ouverture de celleci. Le Brésil conteste également le fait que la valeur normale qui a été utilisée à la place se rapportait à la viande de volaille réfrigérée avec la tête et les pattes. De l'avis du Brésil, cela était injustifié parce que Catarinense et Frangosul avaient déclaré avoir vendu le produit sur le marché intérieur sans tête ni pattes. 7.182 L'Argentine affirme que la DCD a analysé et examiné tous les renseignements dont elle avait été saisie qui étaient compatibles avec les principes inscrits dans l'Accord antidumping, c'estàdire des renseignements qui avaient été dûment présentés dans le délai prescrit et qui étaient accompagnés des éléments de preuve appropriés. L'Argentine allègue que, comme cela a été souligné dans la détermination finale positive de l'existence d'un dumping, les données reçues de Catarinense ont été présentées sous une forme agrégée, sans aucune pièce justificative. Par ailleurs, l'Argentine affirme que Catarinense n'était pas légalement agréée. En ce qui concerne Frangosul, l'Argentine affirme que cet exportateur n'a jamais présenté de pièces justificatives pour les ventes intérieures et que sa dernière communication a été reçue après l'expiration du délai fixé pour l'analyse des renseignements. Évaluation par le Groupe spécial Allégation n° 15 7.183 Nous observons que les faits relatifs à l'allégation n° 15 sont sensiblement identiques à ceux qui constituent le fondement de notre constatation au sujet de l'allégation n° 25. Comme nous avons conclu au titre de l'allégation n° 25 que ces faits donnaient lieu à une violation de l'article 2.4 de l'Accord antidumping, il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur les mêmes faits dans le contexte de l'allégation n° 15. Allégation n° 17 7.184 La question dont nous sommes saisis est de savoir si la DCD était en droit d'ignorer les données relatives au prix à l'exportation présentées par Avipal, Catarinense, Frangosul et Sadia. S'agissant de Catarinense, nous constatons aux paragraphes 7.190 à 7.193 ci-après que la DCD était en droit de rejeter les données relatives à la valeur normale présentées par cet exportateur parce qu'il ne s'était pas conformé à une obligation d'accréditation. Pour la même raison, nous constatons que la DCD était aussi en droit de rejeter les données relatives au prix à l'exportation présentées par cet exportateur. Nous rejetons donc l'allégation n° 17 du Brésil en ce qui concerne Catarinense. 7.185 En ce qui concerne le traitement accordé par la DCD aux données relatives au prix à l'exportation présentées par Avipal, Frangosul et Sadia, nous notons tout d'abord que l'article 6.8 de l'Accord antidumping régit l'utilisation par l'autorité chargée de l'enquête dans une enquête antidumping des "données de fait disponibles". Cet article est ainsi libellé: "Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe." 7.186 Les paragraphes 5 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping sont également pertinents pour notre examen de cette allégation. Ils sont ainsi libellés: "5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de ses possibilités. (…) 7. Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur disposition – par exemple, en se reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières – et d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement." 7.187 Si nous examinons le dossier dont nous sommes saisis, nous constatons qu'Avipal, Frangosul et Sadia ont présenté des renseignements sur les prix à l'exportation. L'Argentine affirme qu'elle était fondée à ignorer des renseignements qui n'avaient pas été présentés en temps utile, ou d'une manière appropriée. L'Argentine a également fait valoir pendant la présente procédure qu'"[à] l'évidence, en l'absence de pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées, il est impossible pour l'autorité chargée de la mise en œuvre d'examiner les allégations présentées par les parties". Nous avons demandé à l'Argentine de prouver que l'autorité chargée de l'enquête s'était fondée sur ces raisons pour rejeter les données pertinentes relatives au prix à l'exportation. L'Argentine a répondu que l'explication pouvait être trouvée dans le rapport du 4 janvier 2000 et dans la détermination finale positive de l'existence d'un dumping, mais n'a signalé aucune déclaration particulière y figurant. Nous avons donc examiné ces documents, en particulier les sections V.3 (Communications présentées par des sociétés étrangères), VII.3 (Analyse des communications présentées par les sociétés exportatrices brésiliennes après l'ouverture de l'enquête) et VIII.2 (Éléments pour la détermination du prix f.a.b. à l'exportation) de ces documents. Nous n'avons pu trouver dans aucune de ces sections des renvois à l'une quelconque des raisons données par l'Argentine qui puissent justifier la décision de la DCD d'ignorer les données relatives au prix à l'exportation reçues d'Avipal, Frangosul et Sadia. Étant donné ces circonstances, nous considérons que les arguments de l'Argentine concernant les raisons pour lesquelles la DCD a rejeté les données relatives au prix à l'exportation présentées par Avipal, Frangosul et Sadia constituent une justification a posteriori dont nous ne devrions pas tenir compte pour déterminer si les autorités argentines se sont conformées à leurs obligations prévues à l'article 6.8. 7.188 Compte tenu de ce qui précède, nous reconnaissons le bien-fondé de l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 6.8 en rejetant les données relatives au prix à l'exportation présentées par Avipal, Frangosul et Sadia. Allégation n° 19 7.189 Cette allégation concerne le rejet par la DCD des données relatives à la valeur normale présentées par Catarinense et Frangosul. ( Catarinense 7.190 Sur la base du dossier dont nous sommes saisis, nous relevons que Catarinense a été contactée par la DCD le 15 septembre 1999. L'Argentine reconnaît qu'elle a envoyé à Catarinense un exemplaire du questionnaire initial, auquel Catarinense a répondu le 3 novembre 1999. Le Brésil affirme que les renseignements sur la valeur normale présentés par Catarinense auraient dû être utilisés comme base pour déterminer la valeur normale pour cet exportateur. L'Argentine fait valoir que la DCD était fondée à ignorer les données présentées par Catarinense parce que a) cet exportateur ne s'était pas fait accréditer en conformité avec la législation nationale, et b) les renseignements sur les prix intérieurs avaient été présentés sous une forme agrégée et sans pièces justificatives. 7.191 Nous examinerons d'abord l'argument de l'Argentine selon lequel Catarinense ne s'était pas fait accréditer en conformité avec la législation nationale. L'Argentine fait valoir que, conformément à la Loi n° 19 549 sur les procédures administratives, une société doit être légalement agréée pour comparaître devant la DCD. Nous notons que la DCD a informé cet exportateur qu'il devait être légalement agréé en conformité avec la Loi n° 19 549 le 8 novembre 1999. Aucun élément de preuve dans le dossier ne donne à penser que Catarinense a examiné cette question avec la DCD ou fait une autre tentative pour se conformer à l'obligation d'accréditation. La question dont nous sommes saisis est donc de savoir si la DCD était fondée à ignorer les données présentées par Catarinense au motif que cet exportateur n'était pas juridiquement agréé. Nous ne trouvons aucune disposition de l'Accord antidumping qui interdise expressément à l'autorité chargée de l'enquête d'imposer des exigences procédurales de base comme l'accréditation. Nous observons que le paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping dispose que "[t]ous les renseignements qui (…) sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues (…) devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations". Nous considérons que l'emploi des termes "présentés de manière appropriée" a pour but d'englober, entre autres choses, les renseignements qui sont présentés en conformité avec les dispositions procédurales pertinentes des législations nationales des Membres de l'OMC. À notre avis, le paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping peut s'interpréter comme signifiant que les renseignements qui ne sont pas "présentés de manière appropriée" en conformité avec les dispositions procédurales pertinentes des législations nationales des Membres de l'OMC peuvent être ignorés. Dans les circonstances de la cause en l'espèce, nous considérons que les renseignements présentés par Catarinense n'ont pas été "présentés de manière appropriée" au sens du paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping parce que Catarinense ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'Argentine en matière d'accréditation. Par conséquent, la DCD était en droit de rejeter ces renseignements. 7.192 Citant une constatation du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, le Brésil fait valoir que la DCD n'a pas agi d'une manière raisonnable, objective et impartiale visàvis de Catarinense. Nous ne sommes pas de cet avis, étant donné que la DCD a explicitement rappelé à Catarinense qu'elle devait se conformer à la prescription relative à l'accréditation. Le Brésil mentionne également les paragraphes 5 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping à l'appui de son allégation. Toutefois, nous ne voyons pas comment il pourrait être dit de Catarinense qu'elle a "agi au mieux de ses possibilités" (Annexe II, paragraphe 5), étant donné qu'elle n'a répondu d'aucune façon à la lettre du 8 novembre 1999 de la DCD. De plus, nous ne voyons pas la pertinence du paragraphe 7 de l'Annexe II, puisque le Brésil n'a pas expliqué comment l'exercice d'une "circonspection particulière" par la DCD aurait remédié au fait que Catarinense n'avait pas satisfait à la prescription de l'Argentine en matière d'accréditation. 7.193 Par ailleurs, nous ne pouvons pas convenir avec le Brésil que les données relatives à la valeur normale présentées par Catarinense étaient plus exactes que les données relatives à la valeur normale communiquées par le requérant compte tenu des caractéristiques particulières du produit. À notre avis, dès l'instant où les données communiquées par l'exportateur ne peuvent pas être utilisées en conformité avec l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping, l'autorité chargée de l'enquête est en droit d'utiliser des renseignements provenant d'autres sources, y compris le requérant. Comme l'a fait valoir le Brésil, le fait que les renseignements sur la valeur normale fournis par le requérant se rapportent à un produit (volailles avec la tête et les pattes) qui n'est pas identique à celui qu'exporte Catarinense (volailles sans tête ni pattes) n'empêche pas, selon nous, l'autorité chargée de l'enquête d'utiliser les renseignements présentés par le requérant dans la mesure où une comparaison équitable est faite. Le Brésil n'a pas fait valoir au titre de cette allégation que la comparaison n'était pas équitable. Pour cette raison, nous devons rejeter l'argument du Brésil. ( Frangosul 7.194 Nous notons que la DCD a pris contact avec Frangosul pour la première fois le 16 février 1999. Cet exportateur a fait parvenir une réponse au questionnaire le 27 avril 1999, après l'expiration du délai initialement accordé par la DCD. En ce qui concerne la valeur normale, Frangosul a communiqué des renseignements concernant les ventes sur le marché intérieur correspondant aux années 1996, 1997 et 1998 et aux trois premiers mois de 1999, et déclarés sur une base mensuelle. Le 12 juillet 1999, la DCD a demandé des documents étayant les ventes effectuées sur le marché intérieur. Le 19 août 1999, Frangosul a répondu qu'il n'était pas possible d'envoyer des copies de toutes les factures. Frangosul faisait référence à la liste de factures qu'il avait déjà fournie dans sa réponse au questionnaire. Le 12 octobre 1999, la DCD a demandé à Frangosul de présenter une liste de factures se rapportant à toutes les transactions sur le marché intérieur pendant la période couverte par l'enquête. Dans cette communication, il est dit que la liste de factures présentée dans la réponse au questionnaire était incomplète. Frangosul n'a pas répondu dans le délai applicable. Le 18 novembre 1999, la DCD a renouvelé sa demande. Frangosul a présenté la liste demandée le 30 décembre 1999, après l'expiration du deuxième délai fixé dans la communication en date du 18 novembre 1999 de la DCD. 7.195 Le Brésil affirme que Frangosul a bien présenté les renseignements "dans un délai raisonnable". À l'appui de son allégation, le Brésil cite le passage suivant du rapport du Groupe spécial États-Unis – Acier laminé à chaud: "Celui-ci [l'Accord antidumping] établit que les données de fait disponibles peuvent être utilisées si les renseignements nécessaires ne sont pas communiqués dans un délai raisonnable. Ce qu'est un "délai raisonnable" ne correspondra pas, dans tous les cas, aux délais préétablis indiqués dans la réglementation générale. Nous reconnaissons que, pour une bonne administration, les autorités chargées de l'enquête doivent effectivement fixer de tels délais. Toutefois, le strict respect des délais ne suffit pas dans tous les cas pour pouvoir conclure que les renseignements n'ont pas été communiqués dans un délai raisonnable et que, par conséquent, les données de fait disponibles peuvent être appliquées." 7.196 Sur la base de ce rapport, le Brésil affirme que "l'article 6.8 suggère un certain degré de flexibilité de la part des autorités qui fait intervenir la prise en compte de toutes les circonstances d'une affaire donnée". (souligné et caractère gras dans l'original) Nous sommes d'accord avec le Brésil. Toutefois, s'agissant de l'examen des faits en l'espèce, nous sommes d'avis que Frangosul n'a pas présenté "les renseignements nécessaires (…) dans un délai raisonnable". Premièrement, nous notons que rien n'indique dans le dossier que Frangosul n'a informé la DCD des difficultés qu'elle avait à présenter des éléments de preuve documentaire concernant toutes les transactions intérieures qu'environ sept mois après l'ouverture de l'enquête (19 août 1999). D'autres exportateurs, à savoir Avipal, Nicolini, Sadia et Seara, ont quant à eux informé l'autorité chargée de l'enquête de l'existence de ces difficultés beaucoup plus tôt pendant l'enquête. Nous considérons que Frangosul pouvait et aurait dû connaître l'existence de ce problème bien avant le 19 août 1999 et, partant, aurait dû en informer la DCD bien avant cette date. Le Brésil fait valoir qu'un "délai raisonnable" pour la communication de données à l'autorité chargée de l'enquête ne correspondra pas, dans tous les cas, aux délais préétablis prévus dans la réglementation générale. Nous sommes de cet avis. Toutefois, nous rappelons que l'article 5.10 de l'Accord antidumping impose un délai pour la clôture d'une enquête. Nous considérons que, si une enquête doit être terminée en conformité avec le délai prévu à l'article 5.10, des dates limites sont bel et bien nécessaires, ainsi que l'a reconnu le Groupe spécial États-Unis – Acier laminé à chaud. Dans l'affaire dont nous sommes saisis, nous notons qu'une liste complète de toutes les transactions de vente intérieures avait été demandée le 12 octobre 1999. Comme aucune réponse ne lui était parvenue dans le délai prescrit, la DCD a envoyé un rappel le 18 novembre 1999. Une fois de plus, nous notons que la réponse n'a pas été communiquée dans le deuxième délai fixé par la DCD. Comme le Brésil le reconnaît, la réponse à la demande du 12 octobre a finalement été envoyée à la DCD le 30 décembre 1999, c'estàdire plus de deux mois après que cette liste eut été demandée. Le Brésil affirme devant nous que "Frangosul a donc dû revenir en arrière et recueillir des renseignements spécifiques pour la période allant de janvier 1998 à janvier 1999, ce qui veut dire qu'elle a parfois dû faire des recherches manuelles parmi les nombreuses factures (plus de 320 000) pour trouver les renseignements demandés par l'autorité". Dans la mesure où le Brésil fait valoir qu'après la demande adressée par la DCD le 12 octobre 1999, Frangosul avait informé la DCD qu'elle ne pouvait pas présenter les données que celle-ci demandait à cause du grand nombre de transactions de vente intérieures en cause, nous considérons que l'argument du Brésil doit être rejeté parce que nous n'avons rien trouvé dans le dossier dont nous sommes saisis qui indique que Frangosul a présenté cet argument en réponse à la demande adressée par la DCD le 12 octobre. Toutefois, nous notons qu'un argument semblable à celui qu'invoque le Brésil devant nous figure dans une communication transmise par Frangosul en réponse à une demande de la DCD en date du 12 juillet 1999, dans laquelle l'autorité chargée de l'enquête demandait à Frangosul de présenter "des pièces justificatives pour toutes les transactions de vente sur le marché intérieur …". (non souligné dans l'original) Pour cette raison, nous considérons que la déclaration de Frangosul à laquelle se réfère le Brésil se rapporte à une autre demande (antérieure) de la DCD concernant la présentation de pièces justificatives et non à la demande que la DCD avait adressée le 12 octobre afin d'obtenir la liste des transactions de vente sur le marché intérieur. Cette conclusion est étayée par le fait que la déclaration évoquée par le Brésil figure dans un document qui est antérieur à la demande de la DCD en date du 12 octobre 1999. Par conséquent, nous considérons que l'argument formulé devant nous par le Brésil ne justifie pas la présentation tardive par Frangosul de la liste de transactions de vente sur le marché intérieur. Comme le Brésil n'a pas donné d'autre explication pour cette présentation tardive, et compte tenu de toutes les circonstances propres à cette affaire particulière, nous sommes d'avis que Frangosul n'a pas présenté les renseignements nécessaires dans un "délai raisonnable" ainsi qu'il est prévu à l'article 6.8. Pour les mêmes raisons, nous constatons que les renseignements n'ont pas été communiqués "en temps utile" au sens du paragraphe 3 de l'Annexe II. 7.197 Comme il l'a fait dans le cas de Catarinense, le Brésil mentionne les paragraphes 5 et 7 de l'Annexe II à l'appui de son allégation. Compte tenu des faits exposés au paragraphe 7.198 supra, en particulier la réponse tardive de Frangosul à la demande en date du 12 octobre 1999 faite par la DCD, nous ne pouvons pas considérer que Frangosul a agi au mieux de ses possibilité au sens du paragraphe 5 de l'Annexe II. En outre, nous ne voyons pas comment "une circonspection particulière" au sens du paragraphe 7 de l'Annexe II aurait exigé de la DCD qu'elle accepte les données relatives à la valeur normale de Frangosul étant donné les circonstances exposées cidessus. Le Brésil fait valoir que les données relatives à la valeur normale communiquées par Frangosul étaient plus exactes que les données relatives à la valeur normale présentées par le requérant au titre des caractéristiques particulières du produit. Un argument identique a été examiné au paragraphe 7.195 supra concernant Catarinense. Pour les raisons exposées dans ce paragraphe, nous rejetons également cet argument. Conclusion 7.198 Pour les raisons qui précèdent, nous reconnaissons le bien-fondé de l'allégation n° 17 du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 6.8 en rejetant les données relatives au prix à l'exportation communiquées par Avipal, Frangosul et Sadia. Nous rejetons l'allégation n° 19 du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 6.8 et les paragraphes 3, 5 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping en n'utilisant pas les données relatives à la valeur normale communiquées par Catarinense et Frangosul. Nous ne faisons aucune constatation en ce qui concerne l'allégation n° 15 du Brésil. Fait de ne pas avoir donné un avis au public de clôture d'enquête – Allégations n° 16, 18 et 20 7.199 Ces allégations soulèvent des questions au titre de l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping. Elles ont trait à des omissions alléguées dans l'avis au public de clôture d'enquête donné par l'Argentine. Arguments des parties Allégation n° 16 7.200 Selon le Brésil, l'article 12.2.2 prescrit qu'un avis au public de clôture d'enquête contienne tous les renseignements pertinents, ou indique qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales. De l'avis du Brésil, les marges de dumping déterminées ainsi qu'une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour les déterminer et pour procéder à une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation sont considérées comme des renseignements pertinents. Malgré cette obligation, le Brésil affirme que la DCD n'a donné aucune explication au sujet de la raison pour laquelle elle a procédé à un ajustement de la valeur normale au titre des différences dans les caractéristiques physiques de la viande de volaille vendue au Brésil et de celle qui est vendue en Argentine, même si la description du produit fournie par certains exportateurs indiquait que de telles différences étaient inexistantes. 7.201 L'Argentine fait valoir que le rapport du 4 janvier 2000 et la détermination finale positive de l'existence d'un dumping, "tout au long de leur texte et sous différents titres", ont traité en détail de chacune des communications présentées par les producteurs/exportateurs, pour arriver à une conclusion motivée concernant les raisons pour lesquelles l'autorité chargée de l'enquête a exclu les communications qui n'étaient pas étayées par des pièces justificatives suffisantes ou avaient été présentées après l'expiration du délai accordé. Allégation n° 18 7.202 Le Brésil affirme que, contrairement à l'article 12.2.2, l'avis au public de clôture d'enquête ne contenait aucune explication de la raison pour laquelle l'autorité chargée de l'enquête n'a pas établi le prix à l'exportation à partir des renseignements communiqués par Sadia, Avipal, Frangosul et Catarinense. 7.203 Comme pour l'allégation n° 16, l'Argentine fait valoir que le rapport du 4 janvier 2000 et la détermination finale positive de l'existence d'un dumping, "tout au long de leur texte et sous différents titres", ont traité en détail de chacune des communications présentées par les producteurs/exportateurs, pour arriver à une conclusion motivée concernant les raisons pour lesquelles l'autorité chargée de l'enquête a exclu les communications qui n'étaient pas étayées par des pièces justificatives suffisantes ou avaient été présentées après l'expiration du délai accordé. Allégation n° 20 7.204 Le Brésil allègue que l'avis au public de clôture d'enquête n'expliquait pas convenablement pourquoi la DCD n'a pas utilisé la valeur normale communiquée par Frangosul et Catarinense. 7.205 Comme pour l'allégation n° 16, l'Argentine fait valoir que le rapport du 4 janvier 2000 et la détermination finale positive de l'existence d'un dommage, "tout au long de leur texte et sous différents titres", ont traité en détail de chacune des communications présentées par les producteurs/exportateurs, pour arriver à une conclusion motivée concernant les raisons pour lesquelles l'autorité chargée de l'enquête a exclu les communications qui n'étaient pas étayées par des pièces justificatives suffisantes ou avaient été présentées après l'expiration du délai accordé. Évaluation par le Groupe spécial 7.206 Dans le cadre de son examen d'allégations similaires, le Groupe spécial Guatemala – Ciment II a exprimé le point de vue suivant: "la question de savoir si le Guatemala s'est acquitté des obligations en matière de transparence qui résultaient pour lui de sa décision d'imposer des mesures antidumping définitives frappant les importations de ciment en provenance du Mexique ne tirerait à conséquence que si la décision d'imposer la mesure avait ellemême été compatible avec l'Accord antidumping. Par conséquent, comme nous avons constaté que le Guatemala a enfreint des dispositions fondamentales de l'Accord antidumping en décidant d'imposer une mesure antidumping en l'occurrence, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir s'il s'est acquitté de ses obligations en matière de transparence au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 en ce qui concerne l'imposition d'une mesure dont il a déjà été constaté qu'elle n'était pas compatible avec les obligations résultant pour le Guatemala de l'Accord sur l'OMC". 7.207 Nous sommes du même avis que le Groupe spécial. Selon nous, il n'est pas nécessaire de déterminer si un Membre s'est acquitté des obligations en matière de transparence prévues à l'article 12.2.2 en imposant une mesure antidumping s'il a déjà été constaté que cette mesure enfreignait diverses dispositions fondamentales de l'Accord antidumping. Puisque nous avons déjà constaté que la mesure antidumping de l'Argentine était incompatible avec diverses dispositions fondamentales de l'Accord antidumping, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'Argentine a ou non respecté les prescriptions en matière de transparence prévues à l'article 12.2.2 en imposant cette mesure. Conclusion 7.208 Pour les raisons qui précèdent, nous ne jugeons pas nécessaire de faire des constatations sur les allégations n° 16, 18 et 20. Calcul d'une marge de dumping individuelle – Allégation n° 22 Arguments des parties 7.209 Le Brésil affirme que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas calculé de marges de dumping individuelles pour Catarinense et Frangosul en dépit du fait que ces sociétés ont présenté des données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation dans un délai raisonnable. Le Brésil affirme que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas expliqué, que ce soit dans la détermination finale ou dans tout autre document versé au dossier de l'enquête, pourquoi, dans l'affaire à l'examen, elle n'a pas déterminé de marge de dumping individuelle pour Catarinense et Frangosul. De l'avis du Brésil, en ne déterminant pas de marge de dumping individuelle pour ces deux exportateurs et en appliquant à la place le taux de dumping "résiduel global", l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec la règle générale énoncée à l'article 6.10 de l'Accord antidumping. 7.210 L'Argentine ne souscrit pas à la façon dont le Brésil présente les faits. En ce qui concerne Catarinense, l'Argentine estime que, ainsi qu'il est indiqué dans la détermination finale positive de l'existence d'un dumping, les données reçues des exportateurs ont été présentées sous une forme agrégée, sans pièces justificatives. Selon l'Argentine, Catarinense n'a pas présenté de renseignements sur les ventes effectuées sur le marché brésilien. L'Argentine affirme que la seule pièce justificative présentée par Catarinense était une liste de factures relatives aux exportations vers l'Argentine. Dans le cas de Frangosul, l'Argentine affirme que plusieurs notifications ont été adressées à cet exportateur lui demandant de communiquer les listes des Notas fiscales (factures), afin d'établir un échantillon statistique. L'Argentine affirme qu'un rappel a été envoyé à l'exportateur le 18 novembre 1999. Selon l'Argentine, deux disquettes contenant des données relatives aux ventes intérieures, sans pièces justificatives, ont été reçues après l'expiration du délai accordé. L'Argentine fait observer que, dans la détermination finale positive de l'existence d'un dumping, la DCD a dit ce qui suit: "Enfin, nous soulignons que dans le cas de sociétés comme Catarinense Limitada, Frangosul, Comave [sic], Da Granja Agroi, Sadia Concordia, Minuano De Alimentos, Acaua Industria, Felipe Avicola, Agroi Veneto, Chapeco et Litoral Alimen [sic]¸ l'autorité chargée de la mise en œuvre n'avait pas de renseignements additionnels suffisants ni de pièces justificatives pour lui permettre d'établir une détermination finale individuelle de la marge de dumping." 7.211 Le Brésil fait observer que la DCD a également ignoré les données relatives au prix à l'exportation présentées par les exportateurs Sadia et Avipal. Néanmoins, elle a calculé des marges de dumping individuelles pour ces deux exportateurs. Le Brésil ne voit pas pourquoi la DCD a agi différemment dans le cas des renseignements présentés par Frangosul et Catarinense. Le Brésil affirme en outre que le fait qu'un exportateur n'a pas présenté les renseignements pertinents et appropriés pour établir la valeur normale et le prix à l'exportation n'exclut pas l'obligation qu'a l'autorité, en vertu de l'article 6.10, de calculer une marge de dumping individuelle pour cet exportateur. Évaluation par le Groupe spécial 7.212 La question dont nous sommes saisis consiste à savoir si, compte tenu des faits de la présente cause, l'article 6.10 de l'Accord antidumping prescrivait à la DCD de déterminer des marges de dumping séparées pour les exportateurs Catarinense et Frangosul. 7.213 La partie pertinente de l'article 6.10 dispose ce qui suit: "En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête." (non souligné dans l'original) 7.214 Nous partageons le point de vue exprimé par le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique selon lequel la première phrase de l'article 6.10 impose aux autorités chargées de l'enquête l'obligation générale de calculer des marges de dumping individuelles pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. 7.215 L'Argentine fait valoir que pour que la prescription de l'article 6.10 s'applique, l'exportateur ou le producteur concerné devrait fournir les documents nécessaires pour déterminer une marge de dumping individuelle. Nous ne relevons aucune obligation semblable dans le texte de l'article 6.10. À notre avis, l'article 6.10 est de nature purement procédurale en ce qu'il impose à l'organisme chargé de l'enquête l'obligation procédurale de déterminer des marges de dumping individuelles pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. L'article 6.10 ne vise pas les questions de fond ayant trait à la détermination de marges individuelles, comme la disponibilité des données pertinentes. Ces questions sont régies par des dispositions comme les articles 2 et 6.8 de l'Accord antidumping. À cet égard, nous observons que le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique a constaté ce qui suit: "les dispositions de l'article 2 concernant la détermination de l'existence d'un dumping et de l'article 6.8 de l'Accord antidumping concernant les données de fait disponibles ont pour objet de permettre à l'autorité chargée de l'enquête de compléter les chiffres en ce qui concerne un exportateur donné afin de déterminer une marge de dumping lorsque les renseignements communiqués ne sont pas fiables ou que les renseignements nécessaires ne sont tout simplement pas communiqués. C'est précisément en raison des articles 2 et 6.8, entre autres, qu'il demeurera possible de déterminer une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur sur la base des données de fait". 7.216 Nous en convenons. Le fait que l'autorité chargée de l'enquête ne reçoit pas de renseignements d'un exportateur, ou ne reçoit que des renseignements partiels, ou des renseignements qui ne sont pas utilisables ni fiables, ne devrait pas empêcher le calcul d'une marge de dumping individuelle pour cet exportateur, puisque les dispositions de fond de l'Accord antidumping dont il est question au paragraphe 7.217 supra autorisent expressément les autorités chargées de l'enquête à compléter les données ayant trait à un exportateur particulier afin de déterminer une marge de dumping si les renseignements communiqués ne sont pas fiables ou si les renseignements nécessaires ne sont tout simplement pas fournis. Nous rejetons donc l'argument de l'Argentine selon lequel "la détermination individuelle de la marge de dumping par exportateur est subordonnée à la condition que l'exportateur soit connu et présente les documents nécessaires pour permette cette détermination". Conclusion 7.217 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l'Argentine a violé l'article 6.10 de l'Accord antidumping en ne déterminant pas de marge de dumping individuelle pour Catarinense et Frangosul. Faits essentiels – Allégation n° 21 Arguments des parties/des tierces parties 7.218 Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 6.9 de l'Accord antidumping en n'informant pas toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer un droit antidumping définitif. En particulier, le Brésil fait valoir que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas informé les parties intéressées que certaines données relatives au prix intérieur et au prix de vente à l'exportation ne seraient pas utilisées pour établir la valeur normale et le prix à l'exportation. Le Brésil affirme également que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas informé les parties intéressées des raisons pour lesquelles ces renseignements n'ont pas été utilisés. 7.219 L'Argentine affirme que, au moyen du rapport de la DCD en date du 4 janvier 2000, l'autorité chargée de l'enquête a informé les parties de tous les faits essentiels sur lesquels elle entendait fonder sa décision finale. 7.220 Les Communautés européennes, en tant que tierce partie, ne prennent pas position sur la question de savoir si, compte tenu des faits de la cause en l'espèce, la mesure est compatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping. Les Communautés européennes font valoir que l'article 6.9 nécessite une action positive de la part des autorités chargées de l'enquête, et exige des autorités qu'elles divulguent activement les faits essentiels sur lesquels se fonde la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Se référant au Groupe spécial Guatemala – Ciment II, les Communautés européennes affirment que le simple accès au dossier n'est pas suffisant, à moins que le dossier ne contienne un document de divulgation spécialement préparé par les autorités, qui identifie clairement les "faits essentiels". Évaluation par le Groupe spécial 7.221 Cette allégation soulève la question de savoir si certains "faits essentiels" allégués identifiés par le Brésil auraient dû être divulgués aux parties intéressées conformément à l'article 6.9 de l'Accord antidumping. 7.222 L'article 6.9 de l'Accord antidumping est ainsi libellé: "Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts." 7.223 La première phrase de l'article 6.9 impose donc aux autorités chargées de l'enquête l'obligation d'informer les parties intéressées des faits essentiels qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Nous soulignons que l'obligation prévue à l'article 6.9 s'applique uniquement 1) aux "faits essentiels" qui 2) constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. À notre avis, les faits qui ne constitueront pas le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives ne peuvent pas être considérés comme des "faits essentiels" au sens de l'article 6.9 de l'Accord antidumping. 7.224 Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 6.9 en n'informant pas les parties intéressées d'un "fait essentiel", à savoir que certaines données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation déclarées par les exportateurs ne seraient pas utilisées dans la détermination finale. À notre avis, toutefois, le fait que certaines données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation ne seront pas utilisées pour faire une détermination finale n'est pas un fait qui constituera le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Même si nous convenons que les données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation utilisées en dernier ressort dans la détermination finale sont des faits essentiels qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives, le fait que certaines données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation ne seront pas utilisées n'en est pas un. À cet égard, le fait que les parties intéressées n'ont peut-être pas été informées que certaines données relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation ne seraient pas utilisées dans la détermination finale aurait peut-être dû être traité par le Brésil dans le contexte de l'article 6.8 de l'Accord antidumping. 7.225 Le Brésil allègue également que l'Argentine a violé l'article 6.9 en n'informant pas les parties intéressées des raisons pour lesquelles l'autorité chargée de l'enquête n'a pas utilisé certaines données relatives au prix intérieur et au prix de vente à l'exportation déclarées par les exportateurs. À notre avis, toutefois, le fait de ne pas informer une partie intéressée d'une raison n'équivaut pas au fait de ne pas informer une partie intéressée d'un fait essentiel. Le terme "fact" (fait) est défini, entre autres choses, comme "a thing that is known to have occurred, to exist ou to be true" (une chose dont on sait qu'elle s'est produite, qu'elle existe ou qu'elle est vraie), tandis qu'une "reason" (raison) est un "motive, cause or justification" (motif, cause ou justification). Nous ne pensons pas que le sens ordinaire du terme "fait" étayerait la conclusion selon laquelle l'article 6.9, s'agissant de l'emploi du terme "fait", renvoie non seulement à des "faits" au sens de "choses dont on sait qu'elles se sont produites, qu'elles existent ou qu'elles sont vraies", mais aussi à des "motifs, causes ou justifications". 7.226 Le Brésil, dans sa réponse à la question n° 95 du Groupe spécial, a affirmé ce qui suit: "Il importe de noter que le terme "faits" se trouve également à l'article 17.6 i) de l'Accord. Selon l'article 17.6 i), "dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective (…)". Dans cet article, le terme "faits" ne renvoie pas seulement aux données établies et évaluées par l'autorité, mais aussi au raisonnement étayant une certaine conclusion dans l'établissement d'un fait. En conséquence, nous croyons comprendre que, dans l'article 6.9, l'expression "faits essentiels" vise les données recueillies et le raisonnement étayant une certaine conclusion rendue par une autorité dans l'établissement des faits. Cette conclusion se rapporte à l'établissement des faits par l'autorité. Par exemple, il ne suffit pas qu'elle indique simplement qu'elle a ignoré la valeur normale présentée par un certain exportateur en se fondant sur l'article 6.8 de l'Accord. L'autorité doit donner les raisons pour lesquelles certains renseignements ont été ignorés conformément à l'article 6.8." (souligné et caractère gras dans l'original) 7.227 Nous ne considérons pas que cette réponse étaye l'allégation du Brésil. Premièrement, l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping fait une distinction entre 1) l'établissement des faits et 2) l'évaluation des faits. À notre avis, une raison fait partie de l'évaluation d'un fait, mais n'est pas le fait lui-même. Deuxièmement, nous convenons avec le Brésil que l'autorité chargée de l'enquête doit informer les parties intéressées des raisons pour lesquelles certains renseignements sont ignorés. Toutefois, comme le Brésil lui-même le fait observer, dans les deux dernières phrases citées plus haut, cette obligation se trouve à l'article 6.8 (par l'intermédiaire du paragraphe 6 de l'Annexe II), et non à l'article 6.9. 7.228 Le Brésil s'appuie également sur le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique pour étayer son allégation. Nous estimons que notre conclusion est entièrement compatible avec la constatation faite par le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique. À notre avis, ce groupe spécial a conclu que les renseignements factuels – plutôt que le raisonnement – représentaient les "faits essentiels" qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. En particulier, ce groupe spécial a constaté que "les renseignements provenant du requérant et les renseignements de source secondaire, plutôt que les renseignements des exportateurs, représentaient (en ce qui concerne l'existence d'un dumping) les faits essentiels qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives". Cela montre clairement que ce groupe spécial a défini les "faits essentiels" comme des renseignements factuels, plutôt qu'un raisonnement. 7.229 Nous rappelons que la portée de l'obligation prévue à l'article 6.9 se limite 1) aux "faits essentiels" qui 2) constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Puisque certains des éléments identifiés par le Brésil ne sont pas des "faits essentiels", et que les autres sont des faits qui ne "constitue[ro]nt [pas] le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives", nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine n'a pas informé les parties intéressées "des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives". Conclusion 7.230 Compte tenu de ce qui précède, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 6.9 de l'Accord antidumping. Conduite de l'enquête et détermination positive finale Fait de ne pas avoir effectué d'ajustement au titre du fret – Allégation n° 23 Arguments des parties 7.231 L'allégation n° 23 du Brésil concerne le fait que la DCD n'a pas effectué d'ajustements de la valeur normale de Sadia et d'Avipal au titre du fret. Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'a pas ajusté la valeur normale de Sadia et d'Avipal au titre des frais de transport déclarés par ces exportateurs. Le Brésil affirme que l'ajustement au titre du fret a été demandé par Sadia à l'annexe VIII, section C de sa réponse au questionnaire du 20 avril 1999. Le Brésil affirme qu'Avipal a demandé un ajustement au titre du fret dans sa réponse au questionnaire complémentaire datée du 21 décembre 1999. 7.232 L'Argentine affirme que la DCD n'a pas fait l'ajustement au titre du fret demandé par Sadia parce qu'il n'était pas suffisamment étayé par des preuves. En particulier, les frais de transport ne figuraient pas sur les échantillons de factures présentés par l'exportateur, ni correctement établis par des documents. Au lieu de cela, Sadia a simplement communiqué un chiffre représentant les frais de transport moyens sur une période prolongée, et non pas les frais de transport transaction par transaction. À cet égard, l'Argentine a répondu ce qui suit à la question n° 81 du Groupe spécial: "L'Argentine réaffirme ce qu'elle a dit aux paragraphes 210 et 211 de sa première communication écrite. En fait, Sadia a répondu au point du questionnaire concernant le transport intérieur, mais n'a jamais fourni à ce sujet de pièces justificatives. Et les factures présentées ne donnent aucune indication sur le pourcentage et/ou le montant de l'ajustement à effectuer. En d'autres termes, si Sadia a indiqué dans l'annexe X une valeur en dollars par tonne à déduire au titre du fret et l'a également fait dans l'annexe VIII – Ventes sur le marché intérieur – ces valeurs ont été présentées sous une forme annualisée sans aucune pièce justificative qui aurait permis à l'autorité de vérifier si elles correspondaient à la réalité et, ainsi, d'effectuer ledit ajustement. Est jointe à cet égard une "nota fiscal" (certificat d'imposition) de Sadia montrant clairement que la case relative au coût du transport ne contient l'indication d'aucun montant. Et c'est le chiffre "1" correspondant à "emitente" qui apparaît dans la case "frete por conta". Le type de pièces justificatives dont il s'agit en l'occurrence serait par exemple un contrat de Sadia avec une entreprise de transport ou d'autres documents de l'entreprise indiquant clairement le montant à déduire au titre du fret. Nous insistons sur le fait que les "notas fiscales", où ne figurait pas le montant indicatif de l'ajustement demandé, ont été les seules pièces justificatives communiquées. (...)" 7.233 L'Argentine affirme que la demande d'Avipal en faveur d'un ajustement au titre du fret a été faite trop tard dans la procédure, ne s'accompagnait pas de pièces justificatives et n'a pas été communiquée avec la traduction appropriée en espagnol. Évaluation par le Groupe spécial 7.234 L'allégation du Brésil porte sur le fait que la DCD n'a pas effectué d'ajustements de la valeur normale de Sadia et d'Avipal au titre du fret. Cette allégation est fondée sur l'article 2.4 de l'Accord antidumping, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: "Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix." (note de bas de page omise) 7.235 Comme l'a relevé le Groupe spécial dans l'affaire Argentine – Carreaux en céramique, "L'article 2.4 impose à l'autorité chargée de l'enquête l'obligation de tenir dûment compte, dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix ...". L'Argentine n'a pas fait valoir qu'il n'aurait pas été approprié en principe de faire l'ajustement au titre du fret. Cela est tout à fait raisonnable, car il nous semble que dans des circonstances normales, il existe une incompatibilité évidente avec l'article 2.4 si l'autorité chargée de l'enquête compare les prix à l'exportation f.a.b. avec les prix intérieurs "à la livraison", parce qu'une telle comparaison ne serait pas faite au même niveau commercial. Nous allons maintenant examiner les raisons pour lesquelles, selon l'Argentine, la DCD était en droit de ne pas faire l'ajustement au titre du fret. 7.236 S'agissant de Sadia, l'Argentine affirme qu'elle était en droit de ne pas faire d'ajustement au titre du fret parce que Sadia a déclaré ses frais de transport sur une base annualisée, sans pièces justificatives. Nous ne voyons rien dans le questionnaire de la DCD qui exclurait certaines formes de déclaration, y compris l'"annualisation". L'Argentine n'a pas non plus indiqué quoi que ce soit dans le questionnaire qui exclurait une telle déclaration. Puisque le questionnaire n'a pas exclu la déclaration "annualisée", et qu'il n'y a rien dans le dossier qui expliquerait pourquoi une déclaration "annualisée" pourrait être considérée comme déraisonnable, le fait que Sadia a déclaré les frais de transport sur une base "annualisée" ne constitue pas une raison suffisante pour que la DCD ne fasse aucun ajustement au titre du fret. 7.237 S'agissant de l'argument de l'Argentine selon lequel Sadia n'a pas présenté de pièces justificatives concernant un quelconque ajustement au titre du fret, le Groupe spécial a demandé à l'Argentine d'"indiquer précisément (numéro de page, numéro de paragraphe, numéro de ligne) où l'autorité chargée de l'enquête a exposé le motif du rejet de la demande de Sadia dans sa détermination finale, ou dans tout autre document établi par l'autorité chargée de l'enquête au moment de sa détermination". L'Argentine a répondu que "[l']explication dont il s'agit est donnée à la section VIII.1.3.3.1 du rapport sur les actions entreprises. À ce sujet, la DCD a indiqué de façon détaillée dans ce rapport quels renseignements, où ne figurait aucun ajustement au titre du fret, elle retiendrait pour la détermination de la valeur normale". À l'examen de la section pertinente de la détermination finale de la DCD, nous ne trouvons aucune référence au manquement allégué, de la part de Sadia, à l'obligation de fournir des pièces justificatives. L'explication de l'Argentine est donc une justification a posteriori que nous sommes tenus d'ignorer dans l'examen de la présente allégation. Bien que la réponse de l'Argentine à la question n° 82 semble laisser entendre que l'absence d'éléments de preuve documentaires devrait être inférée du fait que la DCD n'a pas effectué l'ajustement au titre du fret demandé par Sadia, il n'y a aucune base nous permettant de faire une telle inférence. Il pourrait y avoir un nombre indéfini de raisons pour lesquelles la DCD n'a pas fait l'ajustement demandé par Sadia, et le but de la présente allégation est de déterminer si la DCD était ou non en droit d'agir ainsi. 7.238 En tout état de cause, nous notons que dans la réponse à la question n° 81 du Groupe spécial, l'Argentine a reconnu qu'au moins une facture de vente fournie par Sadia mentionnait le fret imputé à l'"emitente", c'estàdire, le fournisseur. Ainsi, Sadia avait fourni certains éléments de preuve documentaires à l'appui de sa demande d'ajustement au titre du fret, puisque la facture pertinente indiquait clairement que les frais de transport étaient supportés par le fournisseur, à savoir, Sadia, et non pas par le client. Compte tenu de la prescription énoncée à l'article 2.4 selon laquelle les autorités chargées de l'enquête doivent tenir dûment compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, nous considérons que ces éléments de preuve documentaires auraient dû conduire la DCD à demander des précisions supplémentaires à Sadia sur cette question. Les éléments de preuve documentaires étaient en tout état de cause suffisants pour empêcher la DCD de conclure que Sadia n'avait pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de son ajustement au titre du fret. Au contraire, il existait des éléments de preuve documentaires dans le dossier indiquant que Sadia supportait bien des frais de transport en ce qui concerne les ventes intérieures. Nous ne sommes donc pas persuadés par la justification avancée par l'Argentine pour ne pas avoir accepté la demande de Sadia en faveur d'un ajustement au titre du fret. 7.239 S'agissant d'Avipal, l'Argentine indique que sa demande d'ajustement au titre du fret a été rejetée parce qu'elle n'était pas étayée par des éléments de preuve documentaires, n'était pas intégralement traduite en espagnol, et était présentée tardivement. En ce qui concerne les questions de la traduction et du caractère tardif, nous ne trouvons aucune mention de telles considérations dans la détermination finale de la DCD. L'Argentine ne nous a pas non plus fourni d'éléments de preuve issus de l'époque où la DCD a fait sa détermination donnant à penser que ces facteurs ont conduit la DCD à rejeter la demande d'Avipal en faveur d'un ajustement au titre du fret. Faute de tels éléments de preuve, les arguments de l'Argentine concernant la traduction et le caractère tardif constituent une justification a posteriori, et n'offrent donc aucune base nous permettant de trancher la question qui nous est soumise. S'agissant de l'absence de pièces justificatives, nous notons qu'il est indiqué au premier paragraphe de la page 65 de la détermination positive finale de l'existence d'un dumping que la DCD n'a fait que les ajustements qu'elle pouvait vérifier. Nous croyons comprendre qu'il s'agit d'une affirmation de la DCD selon laquelle elle ne ferait que les ajustements pour lesquels elle avait des pièces justificatives. Lorsque nous examinons le fond de l'allégation du Brésil, nous constatons qu'il n'y a rien dans le dossier donnant à penser qu'Avipal avait fourni des éléments de preuve documentaires à l'appui de sa demande d'ajustement au titre du fret. Il y a donc une distinction claire entre les circonstances factuelles dans lesquelles les demandes d'ajustement au titre du fret ont été faites par Sadia et Avipal. En conséquence, nous constatons que la DCD était en droit de rejeter l'ajustement au titre du fret demandé par Avipal. Conclusion 7.240 Pour conclure, nous constatons que la DCD a agi en violation de l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne faisant pas l'ajustement de la valeur normale au titre du fret demandé par Sadia. Fait de ne pas avoir effectué divers ajustements au titre des différences décrites par la JOX – Allégation n° 24 Arguments des parties 7.241 La présente allégation concerne l'utilisation par la DCD des données relatives aux ventes intérieures obtenues de la JOX aux fins d'établir la valeur normale pour certains exportateurs brésiliens. Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce que la DCD a comparé les données de la JOX (valeur normale) avec le prix à l'exportation sans faire d'ajustement au titre des différences indiquées par la JOX en ce qui concerne les taxes, les frais financiers, les commissions sur les ventes et les frais de transport. 7.242 Au cours de la présente procédure, l'Argentine a avancé deux arguments pour défendre la décision de la DCD de ne pas faire les ajustements de la valeur normale demandés. Premièrement, l'Argentine a affirmé que les données de la JOX relatives aux ventes intérieures n'ont pas été ajustées pour faire en sorte que la valeur normale et le prix à l'exportation soient comparés au même niveau commercial. Si les ajustements avaient été faits, la comparaison aurait été – à mauvais escient – entre un prix sortie usine pour la valeur normale et un prix à l'exportation f.a.b., parce qu'il n'existait pas de renseignements identiques sur les déductions à faire du prix à l'exportation des marchandises. Deuxièmement, l'Argentine a indiqué que des précisions sur les ajustements pertinents ont été communiquées par la JOX en portugais, alors que la Loi n° 19 549 sur les procédures administratives et l'article 28 du Décret d'application n° 1759/72 disposent que les communications en langue étrangère adressées à l'autorité chargée de l'enquête doivent être traduites en espagnol par un traducteur agréé. 7.243 S'agissant de l'argument de l'Argentine relatif au niveau commercial, le Brésil affirme que même l'utilisation d'une valeur normale f.a.b. (à savoir, au même niveau commercial que le prix à l'exportation f.a.b.) aurait nécessité des ajustements/déductions au titre des différences dans les taxes et les frais financiers, parce que le prix à l'exportation f.a.b. n'inclut pas les taxes et les frais financiers. 7.244 S'agissant de la communication de données par la JOX en portugais, le Brésil affirme que les renseignements pertinents ont été communiqués par la JOX en réponse à une demande faite par la DCD, et non pas par les exportateurs brésiliens ou le requérant. La JOX est un organisme privé, sans lien avec le gouvernement brésilien ni avec aucun des exportateurs brésiliens visés par l'enquête. Ainsi, la JOX ne constituait pas une "partie[ ] intéressée[ ]" au sens de l'article 6.11 de l'Accord antidumping, et n'était donc nullement tenue de répondre aux autorités argentines, encore moins de fournir une traduction de sa réponse en espagnol. Évaluation par le Groupe spécial 7.245 Comme on l'a fait observer plus haut, l'Argentine a présenté deux arguments (à savoir, le niveau commercial et la langue) à l'appui de la décision de la DCD de ne pas faire certains ajustements des données de la JOX utilisées pour établir la valeur normale pour certains exportateurs. Aucun élément de preuve ne nous a été présenté donnant à penser que la DCD s'est appuyée sur le premier argument, concernant le niveau commercial, au moment de sa décision. Cet argument constitue donc une justification a posteriori que nous ne pouvons pas prendre en considération. 7.246 S'agissant du choix de la langue fait par la JOX, nous notons que les données de la JOX sont tout d'abord devenues pertinentes pour l'enquête parce que le requérant s'est appuyé sur elles aux fins d'établir la valeur normale dans sa demande. La DCD a ensuite eu recours aux données de la JOX afin d'établir la valeur normale pour certains exportateurs lorsqu'elle a déterminé que ces exportateurs n'avaient pas communiqué de données relatives aux ventes intérieures suffisantes aux fins de l'établissement de la valeur normale. Le 25 juin 1999, la DCD a demandé des précisions à la JOX au sujet de l'éventuelle nécessité de faire des ajustements. Bien que la langue officielle de l'enquête de la DCD ait été l'espagnol, la JOX a répondu à la DCD en portugais (réponse reçue par la DCD le 3 août 1999). La JOX a informé la DCD que les données relatives aux ventes intérieures qui étaient à la disposition de la DCD incluaient diverses taxes sur les ventes (14,65 pour cent au total), les frais financiers (dépendant des conditions de vente), les commissions sur les ventes (de 0,5 à 1 pour cent) et les frais de transport (dépendant de la situation géographique). 7.247 Nous notons donc que la JOX a seulement présenté des précisions concernant les ajustements des données pertinentes sur les ventes en réponse à une demande de la DCD. La JOX n'avait aucun intérêt dans la procédure. Il n'y a rien dans le dossier qui nous est soumis donnant à penser que la JOX était une "partie[ ] intéressée[ ]" au sens de l'article 6.11 de l'Accord antidumping. Il n'y a pas non plus d'éléments de preuve selon lesquels la JOX a demandé à participer à l'enquête de la DCD en tant que partie intéressée. En pareilles circonstances, nous ne voyons pas pourquoi les exportateurs brésiliens devraient être pénalisés (parce que la valeur normale non ajustée aurait entraîné une marge de dumping plus élevée) par le fait que la JOX n'a pas communiqué les renseignements pertinents en espagnol, ou par le fait que la DCD ne s'est pas procuré sa propre traduction de ces renseignements. La DCD voulait obtenir ces renseignements de la JOX parce qu'elle allait utiliser ces données comme base pour la valeur normale et parce qu'elle savait qu'il était probablement nécessaire de faire des ajustements des données de la JOX. Le fait que la JOX, qui n'était pas une partie intéressée, et qui ne participait pas ellemême à l'enquête, n'a pas répondu en espagnol ne libère pas la DCD de ses obligations au titre de l'article 2.4. Dans la mesure où la DCD voulait obtenir des précisions de la JOX à ses propres fins, nous considérons qu'il incombait à la DCD de se procurer sa propre traduction en espagnol de la communication de la JOX. 7.248 Nous notons également que, comme cela est démontré entre autres en ce qui concerne l'allégation n° 25 ciaprès, la DCD s'est appuyée en partie sur le même document de la JOX – en portugais – pour augmenter la valeur normale afin de tenir compte des différences alléguées dans les caractéristiques physiques des volailles vendues au Brésil et de celles qui sont vendues en Argentine. Dans la mesure où la DCD a pu s'appuyer sur le document en portugais de la JOX pour faire un ajustement de la valeur normale à la hausse, nous ne voyons aucune raison pour laquelle la DCD ne pouvait pas, de la même façon, s'appuyer sur le même document de la JOX pour faire d'autres ajustements de la valeur normale à la baisse. Pareille conduite ne dénote pas les actions d'une autorité chargée de l'enquête objective et impartiale. Conclusion 7.249 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'autorité argentine chargée de l'enquête a violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne faisant pas d'ajustements lorsqu'elle a comparé le prix à l'exportation avec la valeur normale établie sur la base des données de la JOX relatives aux ventes intérieures. Différences dans les caractéristiques physiques justifiant un ajustement – Allégation n° 25 7.250 La présente allégation concerne un ajustement de la valeur normale à la hausse de 9,09 pour cent fait par la DCD pour tenir compte des différences alléguées dans les caractéristiques physiques des volailles vendues à l'intérieur du Brésil et des volailles exportées vers l'Argentine. La DCD a constaté que les volailles étaient vendues à l'intérieur du Brésil avec la tête et les pattes, tandis qu'elles étaient exportées vers l'Argentine sans la tête et les pattes. La DCD a conclu que le taux de rendement (par kilogramme) pour les volailles vendues à l'intérieur du Brésil était donc plus élevé que pour les volailles exportées vers l'Argentine. Étant donné que la différence alléguée dans les taux de rendement était de 9,09 pour cent, la DCD a augmenté la valeur normale de cette marge. Arguments des parties 7.251 Le Brésil allègue que l'ajustement de 9,09 pour cent était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce que, pour l'essentiel, il n'existe pas de différence entre les volailles vendues à l'intérieur du Brésil et les volailles exportées vers l'Argentine. Selon le Brésil, la plupart des exportateurs/producteurs vendent sur les deux marchés des volailles éviscérées sans la tête et les pattes. Le Brésil estime que ce fait était évident au vu des réponses au questionnaire présentées par les exportateurs: Sadia, Avipal et Frangosul ont indiqué dans leurs réponses au questionnaire qu'elles vendaient les mêmes volailles en Argentine et au Brésil, tandis que Catarinense a fait état de différences en ce qui concerne uniquement les volailles du type "à rôtir" (mais pas du type "à griller"). Catarinense a indiqué que les volailles du type "à rôtir" étaient vendues à l'intérieur du Brésil sans les pattes mais avec la tête, tandis que les volailles du type "à rôtir" exportées vers l'Argentine n'avaient ni tête ni pattes. 7.252 L'Argentine affirme que les exportateurs brésiliens n'ont pas nié expressément la nécessité d'un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques au cours de l'enquête (bien que l'Argentine reconnaisse que les exportateurs ont critiqué le montant de l'ajustement). L'Argentine affirme aussi qu'elle a reçu de la JOX des éléments de preuve indiquant que les volailles étaient vendues avec la tête et les pattes à l'intérieur du Brésil. En particulier, une note provenant de la JOX reçue le 3 août 1999 est libellée comme suit: "Sauf indication contraire, les poulets réfrigérés vendus à São Paulo comprennent les pattes et la tête. Le prix des (poulets réfrigérés sans les pattes et la tête) devrait être plus élevé de 10 pour cent." Évaluation par le Groupe spécial 7.253 La présente allégation concerne la décision de la DCD d'augmenter de 9,09 pour cent les valeurs normales de tous les exportateurs pour tenir compte des différences alléguées dans les caractéristiques physiques des volailles vendues au Brésil et en Argentine, respectivement. Puisque le Brésil ne conteste pas qu'un tel ajustement aurait été nécessaire s'il y avait effectivement eu des différences entre les volailles vendues au Brésil et en Argentine, respectivement, nous trancherons cette question en examinant si la DCD a ou non constaté à bon droit qu'il existait de telles différences. 7.254 Comme point de départ, nous notons que le dossier de la DCD contenait des éléments de preuve selon lesquels il y avait des différences entre les volailles vendues à l'intérieur du Brésil et les volailles exportées vers l'Argentine. La DCD était en possession d'un document provenant de la JOX (reçu le 3 août 1999) indiquant que certaines volailles vendues à l'intérieur du Brésil incluaient la tête et les pattes. Dans ce document, la JOX a indiqué que "[s]auf indication contraire, les poulets réfrigérés vendus à São Paulo compren[aient] les pattes et la tête". 7.255 Cependant, il y avait aussi des éléments de preuve dans le dossier indiquant qu'au moins certains exportateurs vendaient un produit identique tant au Brésil qu'en Argentine. En particulier, la section A, annexe II, des réponses de Sadia au questionnaire (à savoir, la réponse initiale et la réponse complémentaire) décrivait le produit vendu au Brésil et en Argentine en termes identiques (soit, des "volailles entières avec les abats"). La description du produit dans la section correspondante de la réponse d'Avipal au questionnaire ne faisait pas non plus de distinction entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation. Les réponses au questionnaire de ces deux exportateurs donnaient à penser, par conséquent, qu'ils vendaient le même produit tant au Brésil qu'en Argentine. 7.256 La section A, annexe II, de la réponse initiale de Frangosul au questionnaire n'établissait pas non plus de distinction entre les produits nationaux et les produits d'exportation. En outre, la réponse complémentaire de Frangosul au questionnaire incluait une fiche sur le produit indiquant que les volailles du type "à rôtir" et du type "à griller" ne comprenaient pas la tête ou les pattes. Ainsi, la réponse de Frangosul au questionnaire indiquait non seulement qu'elle vendait les mêmes produits au Brésil et en Argentine, mais démontrait aussi que ces produits ne comprenaient pas la tête et les pattes. 7.257 Seul un exportateur, Catarinense, a fait état d'une différence entre les produits vendus au Brésil et ceux qui sont vendus en Argentine. La réponse de Catarinense au questionnaire indiquait que les volailles du type "à rôtir" vendues à l'intérieur du Brésil incluaient la tête mais pas les pattes, tandis que celles qui étaient exportées vers l'Argentine ne comprenaient ni la tête ni les pattes. 7.258 Par ailleurs, nous relevons que le gouvernement brésilien a contesté l'ajustement fait par la DCD au titre des différences dans les caractéristiques physiques dans une lettre datée du 19 janvier 2000. Le Brésil a dit que l'ajustement était "absurde", puisque les volailles étaient vendues dans le même état au Brésil et en Argentine. 7.259 Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le dossier n'offrait pas une base suffisante pour permettre à la DCD de conclure qu'il existait des différences dans les caractéristiques physiques de toutes les volailles vendues au Brésil et en Argentine, respectivement. Seule la réponse au questionnaire d'un exportateur donnait à penser qu'une certaine forme d'ajustement pouvait être nécessaire. Les réponses au questionnaire des autres exportateurs indiquaient que le même produit était vendu tant au Brésil qu'en Argentine. Malgré la possibilité d'un ajustement évoqué dans le document de la JOX susmentionné, la teneur des réponses des exportateurs au questionnaire et les observations du gouvernement brésilien auraient dû empêcher une autorité chargée de l'enquête objective et impartiale de conclure, sur la base du seul document de la JOX, qu'il existait des différences dans les caractéristiques physiques des volailles vendues au Brésil et en Argentine, respectivement. À tout le moins, les éléments de preuve contradictoires auraient dû conduire la DCD à examiner plus avant la présente question avec les exportateurs. Conclusion 7.260 Pour les raisons qui précèdent, nous constatons que la DCD a violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping en augmentant de 9,09 pour cent les valeurs normales de tous les exportateurs pour tenir compte des différences alléguées dans les caractéristiques physiques des volailles vendues au Brésil et en Argentine. Période de collecte des données relatives au dumping – Allégation n° 26 Arguments des parties/des tierces parties 7.261 Le Brésil affirme que la DCD a violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'a informé les exportateurs de la période couverte par l'enquête sur le dumping que neuf mois après l'ouverture de l'enquête et que, pendant ce temps, les exportateurs ont eu la charge déraisonnable de communiquer des données concernant les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l'exportation pour la période allant de 1996 à 1998 et les mois de 1999 pour lesquels des données étaient disponibles. 7.262 L'Argentine affirme que l'Accord antidumping ne régit pas la période pour laquelle des données concernant le dumping peuvent être collectées. Elle nie que la DCD ait imposé une charge déraisonnable aux exportateurs en demandant une quantité excessive de données. En effet, l'Argentine estime qu'elle a calculé la valeur normale sur la base d'un échantillon limité de factures précisément pour que les exportateurs ne soient pas obligés de fournir un grand nombre de factures. 7.263 Les Communautés européennes estiment que l'allégation du Brésil n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Elles affirment que, comme l'a récemment rappelé dans son rapport le Groupe spécial Égypte – Barres d'armature en acier, l'article 2.4 a exclusivement trait à la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation. Il n'est pas applicable à la détermination de la valeur normale et du prix d'exportation. Les Communautés européennes indiquent que les dispositions de l'Accord antidumping pertinentes pour l'examen de la question soulevée par le Brésil sont l'article 6.1 et le premier paragraphe de l'Annexe II. Évaluation par le Groupe spécial 7.264 Cette allégation concerne la fixation de la période couverte par l'enquête par l'autorité chargée de l'enquête. Elle ne concerne pas la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation. Nous rappelons que le Groupe spécial Égypte – Barres d'armature en acier a constaté ce qui suit: "En somme, l'article 2.4 dans sa totalité, y compris la prescription relative à la charge de la preuve qu'il contient, traite des moyens d'assurer une comparaison équitable, grâce à divers ajustements le cas échéant, entre prix d'exportation et valeur normale." 7.265 Le rapport du Groupe spécial Égypte – Barres d'armature en acier a été adopté pendant que se déroulait la procédure du présent Groupe spécial. Nous souscrivons à la constatation de ce groupe spécial selon laquelle l'article 2.4 impose des obligations en ce qui concerne la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation. Selon nous, l'article 2.4 n'impose aucune obligation en ce qui concerne la fixation de la période couverte par l'enquête par l'autorité chargée de l'enquête, qui fait l'objet de l'allégation n° 26 du Brésil. Conclusion 7.266 Compte tenu de ce qui précède, nous rejetons l'allégation n° 26 du Brésil. Échantillonnage des transactions de vente sur le marché intérieur  Allégation n° 27 7.267 Cette allégation concerne la méthode de comparaison utilisée par la DCD pour calculer les marges de dumping pour Sadia et Avipal. Arguments des parties 7.268 Le Brésil allègue que la DCD a agi en violation de l'article 2.4.2 parce que, bien que Sadia et Avipal aient indiqué toutes les transactions de vente sur le marché intérieur pertinentes, la DCD n'a pas pris en compte toutes les ventes intérieures lorsqu'elle a comparé la valeur normale moyenne pondérée avec le prix d'exportation moyen pondéré. En d'autres termes, le Brésil allègue que la DCD a violé l'article 2.4.2 en comparant le prix d'exportation moyen pondéré avec uniquement une moyenne pondérée d'un échantillon statistique de la valeur normale. 7.269 L'Argentine affirme que l'échantillon des transactions de vente sur le marché intérieur utilisé par la DCD pour établir une valeur normale moyenne pondérée était valable d'un point de vue statistique et fondé sur la documentation fournie par les exportateurs. Évaluation par le Groupe spécial 7.270 L'article 2.4.2 dispose ce qui suit: "Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction." 7.271 L'article 2.4.2 dispose que l'autorité chargée de l'enquête devrait normalement calculer une marge de dumping en comparant la valeur normale et le prix d'exportation soit sur la base de moyennes pondérées, soit transaction par transaction. Dans le cas où on a recours à une comparaison des moyennes pondérées, l'article 2.4.2 prévoit la comparaison d'"une valeur normale moyenne pondérée" avec une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables. Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 2.4.2 parce qu'au lieu de calculer les valeurs normales moyennes pondérées pour Sadia et Avipal sur la base de l'ensemble des transactions de vente sur le marché intérieur de ces exportateurs la DCD a calculé les moyennes pondérées d'un échantillon statistique des transactions sur le marché intérieur qu'ils lui avaient indiquées. Cela soulève la question de savoir si un Membre doit ou non inclure toutes les transactions de vente sur le marché intérieur lorsqu'il établit "une valeur normale moyenne pondérée" aux fins de l'article 2.4.2. 7.272 Pour examiner ce que l'on entend par "une valeur normale moyenne pondérée", nous attachons une importance particulière au sens de l'expression "valeur normale". Nous notons que l'article 2.1 de l'Accord antidumping fait référence à la valeur normale comme étant le "prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur". L'article 2.1 définit donc la valeur normale par rapport aux transactions de vente sur le marché intérieur du Membre exportateur (même si l'article 2.2 dispose que d'autres méthodes d'établissement de la valeur normale peuvent être utilisées dans certaines circonstances). L'article 2.1 ne précise toutefois pas si toutes les transactions de vente sur le marché intérieur doivent être incluses ou non. Cette question est traitée par l'article 2.2.1, qui énonce les conditions qui doivent être remplies pour que les ventes sur le marché intérieur puissent être considérées comme n'ayant pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales" et donc être exclues aux fins de l'établissement de la valeur normale conformément à l'article 2.1. L'article 2.2.1 dispose que les ventes sur le marché intérieur "ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si" les conditions pertinentes sont remplies. Nous considérons que ces dispositions signifient que c'est uniquement dans des circonstances spécifiques que les transactions de vente sur le marché intérieur peuvent être exclues de la valeur normale. Nous estimons que ces dispositions constituent un contexte pertinent pour l'interprétation de l'expression "une valeur normale moyenne pondérée", puisqu'elles indiquent qu'"une valeur normale moyenne pondérée" est une moyenne pondérée de toutes les ventes sur le marché intérieur autres que celles qui peuvent être écartées conformément à l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping. 7.273 Nous n'estimons pas que notre interprétation est remise en cause par le fait que l'article 2.4.2 fait référence à une valeur normale moyenne pondérée et non à la valeur normale moyenne pondérée. Selon nous, l'utilisation du terme "une" signifie simplement qu'il existe plusieurs façons d'établir une moyenne pondérée. Cela ne signifie pas qu'il existe plusieurs façons d'établir la valeur normale. 7.274 Nous n'estimons pas non plus que notre interprétation est remise en cause simplement par le fait que l'article 2.4.2 ne fait pas référence à la valeur normale moyenne pondérée par rapport à toutes les transactions sur le marché intérieur alors que, aux fins du prix d'exportation moyen pondéré, l'article 2.4.2 précise que les prix de toutes les transactions à l'exportation comparables seront inclus. Nous croyons que les règles strictes de l'article 2 concernant la détermination de la valeur normale prescrivent que, dans le cas habituel, la valeur normale devrait être établie par rapport à toutes les ventes sur le marché intérieur du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales. Il ne serait pas nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles les transactions intérieures peuvent être exclues de la valeur normale s'il n'y avait pas d'obligation générale d'inclure par ailleurs toutes les transactions intérieures dans la valeur normale. 7.275 En l'espèce, la DCD a établi les valeurs normales moyennes pondérées sur la base d'échantillons statistiques des transactions de vente sur le marché intérieur. La DCD n'a pas établi les valeurs normales moyennes pondérées sur la base de toutes les transactions de vente sur le marché intérieur autres que celles qu'elle était en droit d'exclure au titre de l'article 2.2.1. Conclusion 7.276 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que la DCD a agi en violation de l'article 2.4.2 en ne comparant pas le prix d'exportation moyen pondéré avec une valeur normale moyenne pondérée correcte. Détermination de l'existence d'un dommage – Allégation n° 32 7.277 Cette allégation concerne la compatibilité de la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CNCE avec l'article 3.1, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping. Arguments des parties 7.278 Le Brésil allègue que la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CNCE était incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle a examiné certains facteurs relatifs au dommage sur la base de données pour la période allant de janvier 1996 à décembre 1998 et d'autres facteurs relatifs au dommage sur la base de données pour la période allant de janvier 1996 à juin 1999. En d'autres termes, certains facteurs relatifs au dommage ont été analysés à la lumière des données concernant 1999 et d'autres non. Le Brésil estime qu'une violation de l'article 3.1 entraîne nécessairement une violation de l'article 3.4 et 3.5. Il fait aussi valoir que l'Argentine a violé l'article 3.5 parce que la période couverte par l'examen relatif au dumping s'achevait en janvier 1999, tandis que la période couverte par l'examen relatif au dommage s'achevait en juin 1999. Selon le Brésil, l'autorité chargée de l'enquête n'aurait pas dû imputer le dommage dont il avait été constaté qu'il existait en juin 1999 aux importations faisant l'objet d'un dumping réalisées depuis janvier 1999. 7.279 L'Argentine affirme que la CNCE a pris les données concernant le dommage pour 1999 en compte parce que l'enquête avait été ouverte sur la base d'une menace de dommage et qu'une enquête sur une menace de dommage alléguée exige l'examen des données les plus récentes possible. L'Argentine affirme également que l'existence d'un accord d'autolimitation entre "les parties" entre octobre 1998 et mars 1999 impliquait qu'il était nécessaire d'analyser les importations sans les effets de cet accord, et l'analyse a donc été prolongée jusqu'en juin 1999. 7.280 En outre, l'Argentine a apporté la réponse ciaprès à la question n° 87 du Groupe spécial: "Dans l'Acte n° 576 du 23 décembre 1999 qui figure dans le dossier CNCE n° 43/1997 (folio 7313), à la section V ("Situation de la branche de production nationale"), deuxième alinéa, première à sixième lignes, il est indiqué clairement que: "La "période visée par l'analyse" va de janvier 1996 à décembre 1998. Pour certaines variables, comme la production nationale, les prix, les importations, les exportations nationales et la consommation apparente, des données relatives au premier semestre de 1999 ont été incluses. Les données relatives à l'année 1995 ont été présentées à titre de référence. Les variations du premier semestre de 1999 sont à rapprocher de celles de la même période de l'année précédente." (non souligné dans l'original) Toutefois, l'Argentine répète les déclarations qu'elle a faites dans ses deux communications antérieures et, pour une meilleure compréhension du contexte global, sa réponse selon laquelle: "Tout d'abord, il n'y a pas d'obligation d'analyser un indicateur en dehors de la période fixée par les autorités comme période couverte par l'enquête. Conformément à la pratique internationale suivie dans certains pays, l'Argentine a examiné un certain nombre de variables publiquement accessibles pour confirmer les tendances observées au cours de la période couverte par l'enquête. S'il fallait chercher à actualiser constamment tous les indicateurs au cours de l'enquête, comme le Brésil semble le suggérer en l'espèce, l'enquête ne s'achèverait jamais. Tel n'est pas, répétonsle, l'objectif de l'Accord antidumping, ni la pratique des pays qui, comme l'Argentine, examinent certains indicateurs pertinents à titre de référence." Il convient de préciser que la détermination de l'existence d'une menace de dommage s'est fondée sur la période allant de janvier 1996 à décembre 1998, les autres données ayant été utilisées à titre de référence comme cela a été indiqué dans les réponses antérieures et dans l'Acte en question." 7.281 Le Brésil a formulé les observations ciaprès concernant la réponse de l'Argentine: "Dans sa réponse à la question du Groupe spécial, l'Argentine n'indique pas où l'autorité chargée de l'enquête a expliqué pourquoi elle avait examiné les données de 1999 seulement pour certains facteurs relatifs au dommage et pas pour d'autres. Dans le passage mentionné par l'Argentine, il est clairement indiqué que les données correspondant à l'année 1995 sont utilisées à titre de référence. Toutefois, il n'est pas indiqué dans le même passage que les données correspondant au premier semestre de 1999 ont été utilisées à titre de référence. Ce qu'indique ce passage, c'est que les données relatives aux variables production nationale, prix, importations, exportations nationales et consommation apparente correspondant au premier semestre de 1999 ont été incluses dans la période pour l'analyse relative à l'existence d'un dommage. Si l'autorité s'était proposée de n'utiliser les données relatives au premier semestre de 1999 qu'à titre de référence, elle l'aurait clairement indiqué dans la détermination finale, comme elle l'a fait pour les données relatives à l'année 1995. Dans la présente enquête, l'autorité argentine a retenu une certaine période pour l'analyse relative à l'existence d'un dommage en ce qui concerne les facteurs production, prix, importations, exportations et consommation apparente, et une autre période pour l'analyse relative à l'existence d'un dommage en ce qui concerne les autres facteurs énumérés à l'article 3.4." (souligné et caractère gras dans l'original; notes de bas de page omises) Évaluation par le Groupe spécial 7.282 L'article 3.1, 3.4 et 3.5 dispose ce qui suit: "3.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. 3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 3.5 Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale." 7.283 L'Argentine ne nie pas que la CNCE a uniquement examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage. L'article 3.1 prescrit un examen "objectif" du dommage. Selon nous, il y a des éléments prima facie indiquant que l'autorité chargée de l'enquête ne procède pas à un examen "objectif" si elle examine des facteurs relatifs au dommage différents sur la base de périodes différentes. Ces éléments prima facie peuvent être réfutés si l'autorité chargée de l'enquête démontre que l'utilisation de périodes différentes peut se justifier par des raisons objectives (parce que, par exemple, les données concernant des périodes plus récentes n'étaient pas disponibles pour certains facteurs relatifs au dommage). Puisque la CNCE a uniquement examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage, nous constatons prima facie qu'elle n'a pas procédé à un examen objectif du dommage. Nous allons maintenant examiner si l'Argentine a ou non réfuté ces éléments prima facie. 7.284 L'Argentine a affirmé en réponse à la question n° 87 du Groupe spécial que les données concernant 1999 avaient été utilisées pour certains facteurs relatifs au dommage afin de "confirmer les tendances". Toutefois, bien que la détermination finale mentionne l'utilisation des données concernant 1995 "à titre de référence", elle ne mentionne pas l'utilisation des données concernant 1999 à cette fin. L'Argentine a aussi fait valoir au Groupe spécial que la CNCE devait examiner les données concernant 1999 parce qu'elle examinait l'existence d'une menace de dommage. Toutefois, il n'y a rien dans la détermination finale de la CNCE, ni dans les éléments de preuve versés au dossier, qui laisse penser que ces explications ne constituent pas uniquement une justification a posteriori qu'il nous est interdit de prendre en considération. Quoi qu'il en soit, même si la CNCE avait de bonnes raisons d'examiner les données concernant le dommage pour 1999, cela n'explique pas pourquoi elle a examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage uniquement et non pour tous. L'Argentine n'a fourni aucune justification quant aux raisons pour lesquelles les données concernant 1999 ont uniquement été utilisées pour certains facteurs relatifs au dommage et non pour tous. Bien que l'on puisse éventuellement considérer que la réponse de l'Argentine à la question n° 87 du Groupe spécial signifie que les données concernant 1999 étaient disponibles uniquement pour certains facteurs relatifs au dommage ("l'Argentine a examiné un certain nombre de variables publiquement accessibles"), aucune explication de ce type n'apparaissait dans la détermination finale de la CNCE concernant le dommage, ni dans aucun autre document figurant dans le dossier dont nous disposons. En outre, le fait que les données concernant les autres facteurs relatifs au dommage pour 1999 aient pu ne pas être accessibles au public ne signifie pas forcément que ces données n'étaient pas accessibles à l'autorité chargée de l'enquête. En conséquence, l'Argentine n'a pas réfuté la présomption que la CNCE a procédé à un examen subjectif des facteurs relatifs au dommage pertinents. 7.285 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que la CNCE a agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping en examinant uniquement les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage. 7.286 Le Brésil affirme que la violation susmentionnée de l'article 3.1 constituerait également une violation de l'article 3.4 et 3.5. À cet égard, le Brésil semble estimer que l'article 3.4 et 3.5 impose également aux autorités chargées de l'enquête de procéder à un examen objectif du dommage et du lien de causalité. La partie de l'allégation n° 32 du Brésil concernant une violation alléguée de l'article 3.4 est fondée exactement sur les mêmes faits que ceux qui étayent notre constatation de violation de l'article 3.1. Par conséquent, selon la logique de l'allégation du Brésil, si l'Argentine devait rendre sa mesure conforme à l'article 3.1, elle rendrait également sa mesure conforme à l'article 3.4. En conséquence, il n'est pas nécessaire que nous examinions cette partie de l'allégation n° 32 concernant l'article 3.4 de l'Accord antidumping. 7.287 La partie de l'allégation n° 32 concernant l'article 3.5 n'est pas fondée sur les mêmes faits que les arguments du Brésil concernant l'article 3.1 et 3.4. Il est donc nécessaire que nous examinions les arguments du Brésil concernant l'article 3.5. Ces arguments se rapportent au fait que les périodes pour l'examen utilisées aux fins des déterminations distinctes de l'existence d'un dumping et d'un dommage ne s'achevaient pas au même moment. Nous notons toutefois qu'il n'y a rien dans l'Accord antidumping qui indique que les périodes pour l'examen relatif au dumping et au dommage doivent nécessairement s'achever au même moment. En effet, puisqu'il peut y avoir un décalage dans le temps entre l'entrée des importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage qu'elles causent, il peut ne pas être approprié d'utiliser des périodes identiques pour les analyses du dumping et du dommage dans tous les cas. En outre, nous notons que la question des périodes pour l'examen a été examinée par le Comité des pratiques antidumping. Il a formulé une recommandation selon laquelle, en règle générale, "la période de collecte des données aux fins des enquêtes en matière de dommage devrait normalement être d'au moins trois ans, à moins qu'une partie auprès de laquelle des données sont recueillies existe depuis moins longtemps, et devrait comprendre la totalité de la période de collecte des données aux fins de l'enquête en matière de dumping" (pas de caractère gras dans l'original). Il semblerait donc que la période pour l'examen concernant le dommage doit simplement "comprendre" la totalité de la période pour l'examen concernant le dumping. Il n'y a rien dans la recommandation du Comité des pratiques antidumping qui laisse penser qu'elle ne devrait pas excéder (afin de comprendre des données plus récentes) la période couverte par l'examen du dumping. Conclusion 7.288 Pour les raisons susmentionnées, nous reconnaissons le bien-fondé de l'allégation n° 32 du Brésil en ce qui concerne la violation de l'article 3.1 de l'Accord antidumping. Nous ne faisons aucune constatation en ce qui concerne l'article 3.4 et nous rejetons la partie de l'allégation n° 32 du Brésil qui est fondée sur l'article 3.5 de l'Accord antidumping. Fait de ne pas avoir expliqué pourquoi la CNCE a examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage mais pas pour d'autres – Allégation n° 33 7.289 L'allégation n° 33 du Brésil, qui concerne l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping, est fondée sur des circonstances factuelles identiques à celles de l'allégation n° 32 précédente. Arguments des parties 7.290 Le Brésil estime que l'Argentine a violé l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping parce que la détermination finale de la CNCE concernant le dommage n'expliquait pas pourquoi la CNCE avait examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs relatifs au dommage mais pas pour d'autres. 7.291 L'Argentine estime que tous les renseignements pertinents ont été rendus publics au moyen des résolutions publiées et étaient à la disposition des parties intéressées dans le dossier. Évaluation par le Groupe spécial 7.292 Fondamentalement, le Brésil allègue qu'une violation de l'article 12.2.2 découle automatiquement de la violation susmentionnée de l'article 3.1 (allégation n° 32). En d'autres termes, tout comme la CNCE a violé l'article 3.1 en n'expliquant pas pourquoi elle a examiné les données concernant 1999 pour certains facteurs mais pas pour d'autres, l'absence d'une telle explication dans la détermination finale constitue une violation de l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping. 7.293 Nous notons que deux rapports de groupes spéciaux adoptés ont déjà examiné l'application des dispositions procédurales de l'article 12.2.2 à des circonstances factuelles dont il a auparavant été constaté qu'elles enfreignaient des dispositions de fond de l'Accord antidumping. Ces groupes spéciaux ont constaté qu'il n'était pas nécessaire de faire des constatations au titre de l'article 12.2.2 dans de telles circonstances. Nous partageons l'avis de ces groupes spéciaux. Si la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CNCE est fondamentalement incompatible avec les obligations juridiques pertinentes, l'adéquation de l'avis au public concernant les constatations de la CNCE sur le dommage est sans intérêt. Conclusion 7.294 Pour les raisons qui précèdent, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner l'allégation n° 33 du Brésil. Fait de ne pas avoir exclu l'effet des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping dans la détermination de l'existence d'un dommage – Allégations n° 34 à 37 7.295 Ces allégations concernent le sens de l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" figurant dans l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping. Arguments des parties/des tierces parties 7.296 Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping en incluant l'effet des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping dans sa détermination de l'existence d'un dommage. Ces importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ont été exportées/produites par Nicolini et Seara, dont la DCD a constaté qu'elles ne pratiquaient pas le dumping. Selon le Brésil, l'article 3 autorise uniquement les Membres à prendre en compte les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. 7.297 L'Argentine estime que, lorsqu'elle a analysé le lien de causalité, la CNCE a bien pris en compte le fait que les importations en provenance de Nicolini et Seara ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Les prix f.a.b. moyens de ces entreprises étaient substantiellement supérieurs aux prix des autres exportations dont il avait été constaté qu'elles faisaient l'objet d'un dumping. En outre, le volume des importations en provenance de Nicolini et Seara était très loin d'atteindre les niveaux atteints par la majorité des exportations brésiliennes sur l'ensemble de la période analysée par la CNCE. La CNCE a constaté que le prix était le facteur décisif sur le marché et que la baisse des prix intérieurs sur l'ensemble de la période couverte par l'enquête était causée par le prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Si la CNCE avait exclu les importations en provenance de Nicolini et Seara, le prix f.a.b. moyen des importations prises en compte par la CNCE aurait été encore plus bas, ce qui aurait renforcé le lien de causalité entre les importations et le dommage causé à la branche de production nationale. À cet égard, l'Argentine a communiqué au Groupe spécial des éléments de preuve montrant qu'en 1997 et 1998 les prix f.a.b. moyens des importations en provenance de Nicolini et Seara étaient de 13 pour cent supérieurs à ceux des autres importations visés par l'enquête. En outre, le fait que les importations en provenance de Nicolini et Seara ne représentaient la part principale dans aucune année de la période couverte par l'enquête de la CNCE impliquait qu'on ne pouvait s'attendre à aucun changement radical s'agissant du volume et de la part des autres importations visées par l'enquête. Les importations en provenance d'exportateurs/de producteurs dont il avait été constaté qu'ils pratiquaient le dumping représentaient la majorité des importations, atteignant en 1998 presque 40 000 tonnes contre 56 000 tonnes pour les importations totales en provenance du Brésil, et le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté plus rapidement que le volume des importations totales en 1998. En conséquence, la part des importations faisant l'objet d'un dumping dans la consommation apparente a augmenté, au détriment des ventes du produit national similaire sur le marché intérieur. 7.298 Les Communautés européennes ont contesté l'interprétation donnée par le Brésil de l'article 3. Elles ont fait observer qu'une enquête antidumping concernait un pays particulier et non un exportateur particulier, de sorte qu'une fois qu'il était constaté que certaines importations en provenance d'un pays exportateur faisaient l'objet d'un dumping, l'autorité chargée de l'enquête était en droit de considérer toutes les importations en provenance de ce pays comme faisant l'objet d'un dumping. Évaluation par le Groupe spécial 7.299 Les allégations du Brésil sont fondées sur l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping. Le Brésil affirme que la CNCE a violé ces dispositions en incluant les effets des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping (c'est-à-dire les importations en provenance des exportateurs/producteurs étrangers dont la DCD avait constaté qu'ils ne pratiquaient pas le dumping) dans son analyse du dommage. En examinant ces allégations, nous devons d'abord déterminer si l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" figurant dans les dispositions pertinentes de l'article 3 de l'Accord antidumping exclut ou non les importations en provenance des producteurs/exportateurs dont il a été constaté qu'ils ne pratiquaient pas le dumping. Dans l'affirmative, nous devons déterminer si la CNCE a exclu ou non les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Nicolini et Seara lorsqu'elle a fait sa détermination finale concernant le dommage. 7.300 Nous estimons qu'une détermination de l'existence d'un dumping est faite par rapport à un produit en provenance d'un producteur/exportateur particulier. S'il a été constaté qu'un producteur/exportateur particulier ne pratiquait pas le dumping, nous ne voyons aucune raison d'inclure les importations de ce producteur/exportateur dans la catégorie des "importations faisant l'objet d'un dumping". Nous notons que l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" a été interprétée par le Groupe spécial CE – Linge de lit, et par le groupe spécial qui a ensuite examiné le recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord au sujet de la mise en œuvre par les CE des résultats de la procédure initiale. 7.301 Le Groupe spécial CE – Linge de lit a constaté ce qui suit: "toutes les importations en provenance de n'importe quel producteur/exportateur dont il est constaté qu'il exerce un dumping peuvent être considérées comme des importations faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'analyse du dommage". Bien que cette constatation ne résolve pas la question de savoir si les importations en provenance de producteurs/exportateurs dont il a été constaté qu'ils ne pratiquaient pas le dumping peuvent être considérées comme des "importations faisant l'objet d'un dumping", ce groupe spécial a observé ce qui suit: "Il est possible qu'un calcul effectué d'une manière compatible avec l'Accord antidumping ait conduit à la conclusion que tel ou tel producteur indien devrait se voir attribuer une marge de dumping nulle ou de minimis. En pareil cas, nous sommes d'avis que les importations imputables à ce producteur/exportateur ne peuvent pas être considérées comme "faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'analyse du dommage." 7.302 Au cours de la procédure concernant la mise en œuvre engagée au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, le groupe spécial a "souscri[t] pleinement" à l'observation formulée précédemment par le Groupe spécial CE – Linge de lit et a à son tour constaté ce qui suit: "la réponse à la question de savoir quelles importations doivent être considérées comme faisant l'objet d'un dumping est simple – les "importations faisant l'objet d'un dumping" sont toutes les importations imputables aux producteurs ou exportateurs pour lesquels une marge de dumping supérieure au niveau de minimis est calculée. C'est ce qu'a estimé le Groupe spécial initial, rejetant l'argument selon lequel les importations imputables à un seul producteur pour lequel un dumping a été constaté devraient être divisées en deux catégories – les transactions "faisant l'objet d'un dumping" et les transactions "ne faisant pas l'objet d'un dumping"". 7.303 Nous souscrivons aux constatations des Groupes spéciaux CE – Linge de lit et CE – Linge de lit (recours de l'Inde à l'article 21:5), ainsi qu'à l'observation susmentionnée faite par le Groupe spécial CE  Linge de lit. Sur la base du sens ordinaire du texte, nous constatons que l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" s'entend de toutes les importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs pour lesquels une marge de dumping supérieure au niveau de minimis a été calculée. L'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" exclut les importations en provenance de producteurs/d'exportateurs dont il a été constaté au cours de l'enquête qu'ils ne pratiquaient pas le dumping. 7.304 Nous rappelons que la DCD a constaté que les importations en provenance de Nicolini et Seara ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Notre constatation concernant le sens de l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" signifie donc que la CNCE aurait dû exclure les importations en provenance de Nicolini et Seara lorsqu'elle a examiné les effets potentiellement dommageables des "importations faisant l'objet d'un dumping" sur la branche de production nationale. Nous allons maintenant examiner si la CNCE l'a fait ou non. 7.305 Il n'y a rien dans le dossier dont nous disposons, ni dans la détermination finale de l'existence d'un dommage établie par la CNCE, qui laisse penser que la CNCE a exclu les importations en provenance de Nicolini et Seara de son analyse du dommage. En effet, il aurait été improbable que la CNCE ait pu exclure les importations en provenance de Nicolini et Seara (du fait qu'elles ne faisaient pas l'objet d'un dumping) puisque la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CNCE avait précédé de six mois la détermination de la DCD selon laquelle Nicolini et Seara ne pratiquaient pas le dumping. En d'autres termes, la CNCE n'aurait pas pu exclure les importations en provenance de Nicolini et Seara de son analyse du dommage puisqu'elle ne savait pas au moment où elle a fait son analyse que les importations en provenance de ces exportateurs/producteurs ne faisaient pas l'objet d'un dumping. 7.306 En outre, l'Argentine n'a pas fait valoir que les importations en provenance de Nicolini et Seara étaient exclues de l'analyse du dommage faite par la CNCE. Au contraire, l'Argentine a insisté sur les effets de l'inclusion des importations en provenance de Nicolini et Seara dans l'analyse du dommage faite par la CNCE, laissant entendre que le dommage constaté aurait été aggravé si ces importations avaient été exclues car le prix f.a.b. moyen des importations aurait diminué. Bien que l'Argentine ait présenté au Groupe spécial des arguments concernant les prix f.a.b. moyens des importations à l'exclusion des importations en provenance de Nicolini et Seara, elle n'a identifié aucun élément du dossier indiquant que la CNCE avait pris ces arguments en compte au cours de son analyse du dommage. Il en va de même pour les arguments présentés par l'Argentine au Groupe spécial en ce qui concerne la part de Nicolini et Seara dans les importations totales. Par conséquent, même s'ils sont pertinents pour déterminer si les importations en cause en provenance de Nicolini et Seara ont ou non été exclues de l'analyse du dommage faite par la CNCE – fait dont nous ne sommes pas du tout convaincus –, ces arguments constituent une justification a posteriori que nous sommes tenus de ne pas prendre en considération. Quoi qu'il en soit, nous estimons que, conformément à une interprétation correcte de l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping", les importations en provenance de Nicolini et Seara auraient dû être exclues purement et simplement de l'analyse du dommage faite par la CNCE. Il ressort clairement du dossier que la CNCE ne l'a pas fait. Conclusion 7.307 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que la CNCE a violé l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping en incluant les importations en provenance de Nicolini et Seara dans son analyse du dommage, alors même que la DCD avait constaté que ces importations ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Fait de ne pas avoir examiné chacun des facteurs et indices relatifs au dommage qui influent sur la situation de la branche de production nationale – Allégations n° 38 à 40 7.308 Ces allégations concernent la question de savoir si la CNCE a examiné ou non chacun des facteurs relatifs au dommage énoncés à l'article 3.4 de l'Accord antidumping. Le Brésil estime qu'elle ne l'a pas fait, violant ainsi les articles 3.1, 3.4 et 12.2.2 de l'Accord antidumping. Arguments des parties/des tierces parties 7.309 Le Brésil estime que la CNCE a violé l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en n'examinant pas chacun des facteurs et indices relatifs au dommage qui influent sur la situation de la branche de production nationale énoncés dans l'article 3.4. En particulier, il affirme que la CNCE n'a pas examiné la diminution effective et potentielle de la productivité; les facteurs qui influent sur les prix intérieurs; l'importance de la marge de dumping; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités; la croissance; la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Le Brésil affirme par ailleurs que le fait de ne pas avoir examiné chacun des facteurs relatifs au dommage énumérés à l'article 3.4 constitue aussi une violation de la prescription concernant l'avis au public énoncée à l'article 12.2.2 parce que les facteurs relatifs au dommage énumérés à l'article 3.4 n'ont pas tous été mentionnés ou évalués dans la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CNCE. 7.310 L'Argentine estime que la CNCE a bien évalué les facteurs relatifs au dommage répertoriés par le Brésil. Elle mentionne l'inclusion des facteurs relatifs à la productivité dans la détermination de l'existence d'un dommage de la CNCE et donne un résumé des caractéristiques du marché argentin de la viande de volaille, des facteurs qui influent sur les prix intérieurs et des effets de la marge de dumping. Elle explique aussi pourquoi la CNCE n'avait pas besoin d'analyser le flux de liquidités ni la capacité de se procurer des capitaux, alléguant qu'au lieu de cela elle s'est concentrée, à juste titre, sur les liquidités et le "point d'équilibre". 7.311 Les ÉtatsUnis affirment qu'une violation de l'article 3.4 ne constituerait pas nécessairement une violation de l'article 12.2.2, puisque celuici ne prescrit que la publication des constatations et des conclusions établies sur les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Ainsi, si certains facteurs énumérés à l'article 3.4 ne sont pas importants dans une affaire donnée, ils n'ont pas besoin de figurer dans la publication faite au titre de l'article 12.2.2, du moment que l'absence d'importance apparaît au moins implicitement dans la détermination finale. Évaluation par le Groupe spécial 7.312 Nous examinerons d'abord l'allégation n° 38 du Brésil concernant l'application de l'article 3.4 de l'Accord antidumping. Nous examinerons ensuite les allégations n° 39 et 40, concernant les articles 3.1 et 12.2.2, respectivement. 7.313 L'article 3.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante." 7.314 Il est bien établi dans les procédures de règlement des différends de l'OMC qu'une autorité chargée d'une enquête doit analyser chacun des facteurs énumérés à l'article 3.4. Nous relevons qu'à la fois le Groupe spécial CE – Linge de lit et le Groupe spécial Mexique – Sirop de maïs, auquel le premier fait référence, ont constaté que l'article 3.4 était une disposition impérative, que chaque facteur énuméré à l'article 3.4 devait être examiné et que la nature de l'examen de l'autorité chargée de l'enquête devait apparaître. Nous partageons ce point de vue et nous allons à présent examiner si la CNCE s'est ou non conformée à ces prescriptions en ce qui concerne les facteurs énumérés à l'article 3.4 spécifiquement identifiés par le Brésil, à savoir la diminution effective et potentielle de la productivité, les facteurs qui influent sur les prix intérieurs, l'importance de la marge de dumping, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, la croissance, et la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Productivité 7.315 L'Argentine affirme que la CNCE a pris un certain nombre d'éléments en considération au sujet de la productivité, y compris la déclaration ci-après figurant dans la détermination finale de l'existence d'un dommage de la CNCE: "D'une manière générale, la stabilité relative du nombre d'employés en dépit des accroissements observés de la production donne à penser que la productivité physique de la main-d'œuvre a augmenté, en raison, probablement, de l'introduction de nouvelles technologies dont il a été fait état." 7.316 À notre avis, cette déclaration est suffisante pour démontrer que la CNCE a examiné la productivité et a constaté qu'elle avait augmenté suite à l'introduction de nouvelles technologies. Cette déclaration à elle seule est donc suffisante aux fins de l'article 3.4 de l'Accord antidumping. En conséquence, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle la CNCE n'a pas examiné la productivité. Facteurs qui influent sur les prix intérieurs 7.317 L'Argentine affirme que la CNCE a examiné les facteurs qui influent sur les prix intérieurs en analysant la tendance de l'indice des prix des produits de substitution, principalement la viande rouge, ainsi que des indices du niveau général de l'activité et des prix dans les secteurs pertinents les plus importants. À cet égard, l'Argentine a donné la réponse ci-après à une partie de la question n° 59 du Groupe spécial: "Le Brésil ne trouve pas d'évaluation d'autres facteurs qui ont influé sur le prix des volailles entières vidées au cours de la période visée par l'enquête mais cette évaluation figure aussi bien dans l'Acte n° 576 de la CNCE que dans le rapport technique. En fait, pour ce qui est de l'évolution du prix d'un produit de substitution  les viandes rouges - ce dossier indique ce qui suit: "Un exercice économétrique a montré que pour la période allant de janvier 1995 à juin 1999, le prix du produit sur le marché intérieur a été fonction du volume des importations du mois précédent, du prix du produit importé et du prix de la viande de bœuf. L'inclusion du prix du maïs dans le modèle en question n'a pas donné de résultats satisfaisants, ce qui indique que l'importante variabilité du prix des volailles entières vidées n'est pas liée à l'évolution du prix du maïs. Des tendances similaires ont néanmoins été observées pour les deux variables ..." [Acte n° 576, pages 24 et 25]. Cette analyse est fondée sur les éléments figurant dans le rapport technique (folios 7371, 7372 et 7491 à 7507). L'Acte n° 576 de la CNCE mentionne aussi l'analyse de l'évolution du niveau général d'activité, indiquant que "la récession économique n'a pas particulièrement influé sur la consommation de volailles entières vidées, qui a continué de croître (en 1998, elle a augmenté de 14 pour cent)" [Acte n° 576, page 25]. Enfin, en ce qui concerne les prix relatifs, l'Acte n° 576 de la CNCE indique que "... le prix des produits industriels pris dans leur ensemble et de la viande de bœuf – représentés respectivement par l'indice des prix industriels de gros pour les produits manufacturés et par la moyenne simple des indices des prix à la consommation pour la viande de bœuf fraîche, morceaux découpés dans les quartiers de devant et d'arrièretrain – a évolué de la même façon que les recettes provenant des ventes susmentionnées, bien que dans le cas de la viande de bœuf, l'examen des variations annuelles ait fait apparaître une baisse plus forte en 1998 du fait de la majoration de son prix constatée cette annéelà" [Acte n° 576, page 14]. Cette analyse a été corroborée par les renseignements fournis dans le rapport technique, notamment dans le tableau 16 (folio 7474) et dans la description qui en est faite (folio 7410). En ce qui concerne le tableau 16 du rapport technique, l'Argentine fait observer que, selon le Brésil, il ne contient que la recette moyenne des ventes de viande de volaille, alors qu'en fait, il donne aussi les prix relatifs susmentionnés." 7.318 En outre, l'Argentine a donné la réponse ci-après à la question n° 88 du Groupe spécial au sujet du tableau 16 figurant dans l'Acte n° 576: "Le tableau 16 du rapport technique GEGE/ITDF n° 03/99, qui fait partie intégrante de l'Acte n° 576, indique la recette moyenne par vente de kg de volaille éviscérée, fraîche ou réfrigérée, et les prix relatifs du produit comparable, pour ce qui est de l'ensemble des produits industriels et de la viande de bœuf, représentés respectivement par l'indice des prix industriels de gros pour les produits manufacturés et par la moyenne simple des indices des prix à la consommation pour la viande de bœuf fraîche, quartiers d'arrièretrains et de devant. À cet égard, la comparaison concernant l'indice des prix industriels de gros pour les produits manufacturés est fondée sur la nécessité de déterminer si le prix du produit en question suivait la même tendance que les autres produits manufacturés. Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième indice, l'Argentine est traditionnellement consommatrice de viande rouge et c'est pourquoi il a été jugé pertinent d'utiliser cet indice pour analyser les effets que ses variations pourraient avoir sur la viande de volaille, à partir d'un certain degré de substitution entre la viande de bœuf et la viande de volaille. Ainsi qu'il ressort du tableau, l'évolution des deux prix relatifs analysés a été identique à celle des recettes moyennes provenant des ventes du produit en question, bien que dans le cas du prix correspondant à la moyenne simple des prix de la viande de bœuf, les variations annuelles fassent apparaître une diminution plus forte qu'en 1998 à la suite de l'augmentation du prix de la viande de bœuf enregistrée cette annéelà. En fait comme cela est indiqué dans le chapitre relatif au marché du rapport technique GEGE/ITDF n° 03/99, section VI.5 (Évolution récente du marché), folio 7371, troisième alinéa: "En 1998 on a observé un nouvel accroissement de la demande de viande de volaille résultant de l'effet de substitution consécutif aux fortes hausses du prix de la viande de bœuf, qui a atteint un pic au milieu de l'année. Aucune baisse de la consommation de viande de volaille n'a été enregistrée à la suite de la chute ultérieure du prix de la viande de bœuf, le marché percevant le prix de la viande de volaille comme si faible qu'il va même jusqu'à tirer vers le bas celui de la viande de bœuf." Par conséquent, l'article 3.4 a été manifestement pris en considération en ce qui concerne la disposition selon laquelle "[l']examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les ... facteurs qui influent sur les prix intérieurs ..." 7.319 À notre avis, les extraits ci-dessus tirés de la détermination finale de l'existence d'un dommage établie par la CNCE (Acte n° 576 et rapport technique qui y est joint) indiquent clairement que la CNCE a bien examiné les facteurs qui influent sur les prix intérieurs, en comparant la tendance des prix de la viande de volaille et la tendance des prix des produits de substitution. En conséquence, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle la CNCE n'a pas examiné les facteurs qui influent sur les prix intérieurs. Importance de la marge de dumping 7.320 Les seuls arguments présentés par l'Argentine au sujet de l'examen par la CNCE de l'importance de la marge de dumping aux fins de l'article 3.4 de l'Accord antidumping figurent dans les deux paragraphes ci-après tirés de la première communication écrite de l'Argentine: "Dans un contexte de taux de change fixe et de récession, conjugué aux facteurs déjà exposés concernant les caractéristiques du marché argentin, l'incidence de pratiques déloyales telles que le dumping est ressentie même lorsque les marges sont peu importantes. Il en est particulièrement ainsi lorsque le produit de référence est un produit de base et que la variable prix est le facteur essentiel de la concurrence. En conséquence, compte tenu des explications ci-dessus concernant la capacité du Brésil de dégager ses excédents dans des conditions de concurrence déloyale, des marges comprises entre 8 et 14 pour cent sont lourdes de conséquence et c'est ainsi qu'elles ont été évaluées par l'autorité chargée de l'enquête, en raison de leur incidence potentielle sur la production argentine." 7.321 Nous notons que l'Argentine n'a pas indiqué où ces arguments étaient exposés dans l'Acte n° 576 de la CNCE ni attiré notre attention sur tel ou tel autre document dans lequel la CNCE aurait examiné ces arguments. Ces arguments constituent donc une justification a posteriori dont il ne nous est pas permis de tenir compte. En tout état de cause, nous notons que la référence aux marges de dumping de 8 à 14 pour cent qui est faite par l'Argentine concerne les marges calculées par le requérant dans sa demande. Il ne s'agit pas des marges calculées par la DCD pendant l'enquête. En outre, la CNCE a achevé son analyse du dommage (le 23 décembre 1999) six mois avant que la DCD n'achève son enquête sur l'existence d'un dumping (23 juin 2000); nous ne voyons donc pas comment la CNCE aurait pu tenir compte de l'importance de la marge de dumping dans son analyse du dommage. 7.322 Pour les raisons qui précèdent, nous reconnaissons le bien-fondé de l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 3.4 de l'Accord antidumping parce que la CNCE n'a pas examiné l'importance de la marge de dumping dans son analyse de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale. Effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement 7.323 Les arguments les plus détaillés que l'Argentine ait présentés au sujet de l'analyse de la CNCE concernant le flux de liquidités, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux et l'investissement figuraient dans sa première communication écrite: "Tout d'abord, il convient de mentionner les modalités de financement des entreprises en Argentine, où le marché des capitaux n'a jamais constitué une source importante, à quelques exceptions près pendant les années 90, ce qui transparaît dans une grande mesure dans la législation en vigueur en matière de comptabilité. Sur le plan législatif, en vertu de l'article 299 de la Loi n° 19550, les entreprises sont tenues de présenter une "déclaration sur l'origine et l'utilisation des fonds", qui, à la différence de l'état du flux de liquidités au sens strict utilisé dans le domaine de la comptabilité financière, ne constitue pas une ventilation détaillée de la situation du flux de liquidités mais simplement une synthèse des éléments qui ont entraîné une augmentation ou une diminution des fonds. En conséquence, ces postes ne permettent de tirer aucune conclusion pour ce qui est du flux de liquidités. Compte tenu de ce qui est exposé précédemment, les indicateurs qui permettraient d'effectuer par approximation une analyse en fonction de la variable de référence seraient ceux qui correspondent aux liquidités et au point d'équilibre, qui ont été examinés d'une manière appropriée dans le Rapport technique annexé à l'Acte n° 576. Enfin, en rapport avec le paragraphe 296 supra et les mécanismes de financement du secteur, aucun des requérants n'est coté à la Bourse ni n'a jamais eu recours au marché des capitaux de sorte que, indépendamment des règles en vigueur en la matière, l'obligation de procéder à une analyse du flux de liquidités n'est pas pertinente ni ne peut être remplie." 7.324 L'Argentine fait donc valoir qu'en raison des conditions légales et des conditions du marché particulières dans lesquelles les producteurs argentins de viande de volaille exercent leurs activités, certains facteurs énumérés à l'article 3.4 n'étaient pas pertinents pour ce qui concerne la situation de la branche de production nationale. Nous ne trouvons toutefois aucune référence à cette explication dans aucun des documents élaborés par ou pour la CNCE (c'est-à-dire ni dans la détermination finale de l'existence d'un dommage de la CNCE, ni dans le rapport technique qui y est annexé). Pour cette raison, nous sommes tenus de considérer ces arguments comme une justification a posteriori dont il ne nous est pas permis de tenir compte. Ces arguments mis à part, rien dans le dossier ne nous donne à penser que la CNCE a examiné le flux de liquidités, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. En outre, nous rappelons que tant le Groupe spécial Mexique – Sirop de maïs que le Groupe spécial CE – Linge de lit ont constaté que "si les autorités peuvent déterminer que certains facteurs ne sont pas pertinents ou n'ont pas une grande importance pour la décision, elles ne peuvent pas simplement écarter ces facteurs mais doivent expliquer leurs conclusions au sujet du manque de pertinence ou d'importance de ces facteurs". Nous sommes d'accord avec cette constatation et notons que rien dans le dossier ne donne à penser que la CNCE a exclu ces facteurs parce qu'elle avait constaté qu'ils n'étaient pas pertinents ou n'avaient pas une influence significative sur sa décision concernant le dommage. Nous constatons par conséquent que la CNCE n'a pas examiné ces facteurs, ce qui est contraire à l'article 3.4 de l'Accord antidumping. 7.325 Dans son allégation n° 39, le Brésil fait valoir que la constatation que nous avons formulée au paragraphe précédent selon laquelle l'Argentine a violé l'article 3.4 devrait nécessairement nous amener à conclure que l'Argentine a aussi violé l'article 3.1 de l'Accord antidumping. L'Argentine ne répond pas à cet argument. À notre avis, il y a un lien évident entre les paragraphes 1 et 4 de l'article 3. L'article 3.1 b) prescrit "un examen objectif … de l'incidence [des] importations sur les producteurs nationaux" des produits pertinents. L'article 3.4 dispose que "[l']examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche …". Nous estimons que "[l']examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping" dont il est question à l'article 3.4 est précisément l'"examen objectif … de l'incidence [des] importations" dont il est question à l'article 3.1 b). Aussi, dans la mesure où un Membre n'a pas procédé à un "examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping" approprié aux fins de l'article 3.4, il n'a pas non plus procédé à un "examen objectif … de l'incidence [des] importations" au sens de l'article 3.1 b). En conséquence, comme nous avons constaté que l'Argentine avait violé l'article 3.4 de l'Accord antidumping, nous constatons aussi que l'Argentine a violé l'article 3.1 b) dudit accord. 7.326 Le Brésil allègue en outre (allégation n° 40) qu'une violation de l'article 3.4 serait automatiquement une violation des prescriptions procédurales de l'article 12.2.2. Comme il est indiqué plus haut au sujet de l'allégation n° 33, dès l'instant où il est constaté que la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CNCE est incompatible avec les prescriptions juridiques pertinentes, les constatations concernant l'adéquation de l'avis de la CNCE perdent tout intérêt. En conséquence, il n'est ni nécessaire ni approprié que nous examinions cette allégation. Conclusion 7.327 Pour les raisons qui précèdent, nous constatons que l'Argentine a violé l'article 3.1 b) et 3.4 en n'évaluant pas tous les facteurs et indices économiques énumérés à l'article 3.4 de l'Accord antidumping. Nous n'estimons pas nécessaire d'examiner l'allégation n° 40 du Brésil. Branche de production nationale – Allégation n° 41 7.328 Cette allégation concerne la définition de l'expression "branche de production nationale" figurant à l'article 4.1 de l'Accord antidumping. Arguments des parties/des tierces parties 7.329 Le Brésil relève que l'article 4.1 définit l'expression "branche de production nationale" comme désignant l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent "une proportion majeure" de la production nationale totale de ces produits. Il estime que l'expression "une proportion majeure" figurant à l'article 4.1 s'entend de "la majorité" ou de la plus grande partie par rapport à l'ensemble (c'est-à-dire plus de 50 pour cent). Il estime que l'Argentine a violé l'article 4.1 parce que la CNCE a défini la branche de production nationale comme étant les producteurs dont les productions additionnées constituaient 46 pour cent  et partant moins de la majorité - de la production nationale totale, et a recueilli des données relatives au dommage pour ces producteurs. 7.330 L'Argentine fait valoir que l'article 4.1 n'a intentionnellement pas défini avec exactitude ce qu'il faut entendre par "une proportion majeure". Elle conteste qu'"une proportion majeure" doive être supérieure à 50 pour cent et note que la pratique des autres Membres corrobore son interprétation. 7.331 Les États-Unis affirment que l'article 4.1 contient simplement une définition de la "branche de production nationale" et n'impose aucune obligation aux Membres. Ils affirment aussi que l'expression "une proportion majeure" ne veut pas nécessairement dire "la majorité", mais peut également signifier "exceptionnellement important, sérieux ou notable". Ils font en outre valoir que les rédacteurs de l'Accord antidumping ont été assez explicites lorsqu'ils entendaient assujettir une obligation particulière à la règle de la majorité, comme en témoigne l'exigence de représentativité à hauteur de 50 pour cent énoncée à l'article 5.4. 7.332 Selon les Communautés européennes, l'expression "une proportion majeure" ne signifie pas la majorité de la production nationale, mais une partie importante de celle-ci, qui peut être inférieure à 50 pour cent. Les Communautés européennes s'appuient sur la même définition de l'expression "proportion majeure" que les États-Unis. Elles notent aussi que l'article 4.1 fait référence à "une" proportion majeure et non à "la" proportion majeure, ce qui laisse entendre qu'il peut y avoir plus d'une proportion majeure. 7.333 Les Communautés européennes affirment par ailleurs que leur interprétation est étayée par l'article 5.4, qui dispose qu'une enquête ne sera ouverte que si les autorités ont déterminé que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". L'article 5.4 dispose ensuite ce qui suit: "Il sera considéré que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale." 7.334 Les Communautés européennes affirment que, conformément à l'article 5.4, une demande peut être considérée comme ayant été présentée "[au] nom [de la branche de production nationale]" même si les producteurs qui la soutiennent représentent moins de 50 pour cent de la production nationale. L'expression "branche de production nationale" a le même sens dans tout l'Accord antidumping. Si un certain nombre de producteurs qui représentent moins de 50 pour cent de la production nationale peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme constituant "une proportion majeure" de la production nationale aux fins de l'article 5.4, il devrait en être de même aussi aux fins des autres dispositions de l'Accord antidumping. Par ailleurs, il serait illogique d'autoriser l'ouverture d'une enquête sur la base d'une demande présentée par des producteurs qui représentent moins de 50 pour cent de la production nationale uniquement pour conclure par la suite que le dommage subi par ces producteurs ne constitue pas, en raison du pourcentage de la production nationale qu'ils représentent, un dommage causé à la "branche de production nationale". 7.335 Les Communautés européennes font aussi valoir que, même si l'expression "une proportion majeure" signifie la majorité (c'est-à-dire plus de 50 pour cent), cela ne veut pas nécessairement dire que la détermination de l'existence d'un dommage faite par une autorité chargée d'une enquête doit évaluer les données concernant la majorité des producteurs nationaux. En premier lieu, si un producteur national qui fait partie de la branche de production nationale ne coopère pas à l'enquête, comme cela s'est effectivement produit dans l'affaire à l'examen, les autorités peuvent, conformément aux dispositions de l'article 6.8 et de l'Annexe II, recourir aux "données de fait disponibles" pour déterminer si ce producteur a subi un dommage. À cette fin, les "données de fait disponibles" pertinentes peuvent comprendre les données recueillies auprès des autres producteurs qui ont coopéré à l'enquête. En second lieu, lorsqu'elles évaluent la situation de la branche de production nationale, les autorités peuvent recourir à des techniques d'échantillonnage. En d'autres termes, les autorités chargées de l'enquête peuvent estimer que les données relatives à certains producteurs nationaux sont représentatives de la situation de l'ensemble de la branche de production nationale. La possibilité d'utiliser des techniques d'échantillonnage est expressément prévue à l'article 6.10 en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dumping. Il n'y a aucune raison que des techniques d'échantillonnage similaires ne soient pas autorisées aussi aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage, sous réserve de la prescription générale énoncée à l'article 3.1 selon laquelle la détermination de l'existence d'un dommage doit être fondée sur des "éléments de preuve positifs" et comporter un "examen objectif" des faits pertinents. 7.336 Le Brésil rejette l'argument des États-Unis selon lequel l'article 4.1 n'impose aucune obligation aux Membres. Il estime que l'article 4.1 prescrit aux Membres d'interpréter l'expression "branche de production nationale" d'une manière compatible avec la définition énoncée dans cette disposition. Il rejette également l'argument des Communautés européennes concernant les prescriptions en matière de représentativité énoncées à l'article 5.4, en faisant valoir que rien dans l'article 5.4 n'assimile les "producteurs ... soutenant expressément la demande" à la "branche de production nationale". Évaluation par le Groupe spécial 7.337 La partie pertinente de l'article 4.1 dispose ce qui suit: "Aux fins du présent accord, l'expression "branche de production nationale" s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ..." 7.338 Nous devons d'abord déterminer si l'article 4.1 impose ou non une quelconque obligation aux Membres, c'estàdire s'il pourrait ou non être constaté que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 4.1 (à distinguer de toute autre disposition de l'Accord antidumping) en utilisant une définition de la "branche de production nationale" autre que celle qui est prescrite par l'article 4.1. Nous notons que l'article 4.1 dispose que l'expression "branche de production nationale" "s'entendra" d'une manière précise. À notre avis, cela impose aux Membres l'obligation expresse d'interpréter l'expression "branche de production nationale" de la manière qui est précisée. Ainsi, si un Membre devait interpréter différemment cette expression dans le cadre d'une enquête antidumping, il violerait l'obligation énoncée à l'article 4.1. 7.339 Ayant constaté que l'article 4.1 contient bien une obligation que l'Argentine aurait éventuellement pu violer, nous devons à présent déterminer si c'est ou non ce qu'elle a fait lorsqu'elle a défini la "branche de production nationale" comme étant des producteurs représentant 46 pour cent de la production nationale totale. En particulier, nous devons examiner si l'expression "une proportion majeure" signifie ou non que la "branche de production nationale" doit comprendre les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent la majorité, c'est-à-dire plus de 50 pour cent, de la production nationale totale. 7.340 En ce qui concerne le sens ordinaire de l'expression "major proportion" (proportion majeure), le Brésil affirme que cette expression est synonyme de "major part" (majeure partie), qui est à son tour définie comme étant "the majority" (la majorité). Il estime que par "the majority" (la majorité), il faut entendre "the greater number or part" (le plus grand nombre ou la plus grande partie). Il estime que 46 pour cent de la production nationale totale ne peut pas être considérée comme la plus grande partie de 100 pour cent de la production nationale totale. Les Communautés européennes et les ÉtatsUnis affirment que le mot "major" (majeur) ne signifie pas nécessairement "majority" (majorité), mais peut aussi vouloir dire "unusually important, serious, or significant" (exceptionnellement important, sérieux ou notable)., 7.341 En examinant ces différentes définitions extraites de dictionnaires, nous relevons que le mot "major" (majeur) est aussi défini comme "important, serious, or significant" (important, sérieux ou notable). En conséquence, une interprétation qui définit la branche de production nationale comme étant constituée de producteurs nationaux représentant une proportion importante, sérieuse ou notable de la production nationale totale est admissible. En effet, cette approche est tout à fait compatible avec la version espagnole de l'article 4.1, qui fait référence aux producteurs représentant "una proporción importante" (une proportion importante) de la production nationale. En outre, l'article 4.1 ne définit pas la "branche de production nationale" comme étant constituée des producteurs représentant la proportion majeure de la production nationale totale. Au lieu de cela, il fait référence aux producteurs représentant une proportion majeure de la production nationale totale. Si l'article 4.1 avait fait référence à la proportion majeure, la prescription aurait clairement été de définir la "branche de production nationale" comme étant constituée de producteurs représentant plus de 50 pour cent de la production nationale totale. En revanche, la référence à une proportion majeure laisse entendre qu'il peut y avoir plus d'une "proportion majeure" aux fins de la définition de la "branche de production nationale". Dans l'éventualité d'une pluralité de "proportions majeures", il est inconcevable que chaque "proportion majeure" puisse – ou doive – dépasser 50 pour cent. Cela étaye donc notre constatation selon laquelle il est admissible de définir la "branche de production nationale" comme étant constituée de producteurs nationaux représentant une proportion importante, sérieuse ou notable de la production nationale totale. Pour ces raisons, nous constatons que l'article 4.1 de l'Accord antidumping n'exige pas des Membres qu'ils définissent la "branche de production nationale" comme étant constituée des producteurs nationaux représentant la majorité, ou plus de 50 pour cent, de la production nationale totale. 7.342 Rien dans le dossier ne donne à penser que, dans les circonstances de la présente affaire, 46 pour cent de la production nationale totale n'est pas une proportion importante, sérieuse ou notable de la production nationale totale. En conséquence, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'Argentine a violé l'article 4.1 de l'Accord antidumping en définissant la "branche de production nationale" comme étant constituée de producteurs nationaux représentant 46 pour cent de la production nationale totale. 7.343 Enfin, le Brésil a fait valoir que si l'Accord antidumping ne prévoit aucun point de repère spécifique pour déterminer ce qui constituerait une proportion majeure de la production nationale totale, les autorités chargées de l'enquête sont obligées d'expliquer en termes exprès comment elles ont fait pour constater qu'un pourcentage inférieur à 50 pour cent pouvait être considéré comme une proportion majeure. Nous ne voyons toutefois aucun fondement à une telle obligation dans l'article 4.1 de l'Accord antidumping. Conclusion 7.344 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l'Argentine n'a pas violé l'article 4.1 en définissant la branche de production nationale comme étant constituée de producteurs nationaux représentant 46 pour cent de la production nationale totale. Imposition de droits variables – Allégations n° 28 à 30 7.345 La présente affaire concerne l'imposition, au moyen de la Résolution n° 574/2000, de droits antidumping variables sur la viande de volaille en provenance du Brésil. Les allégations n° 28 à 30 portent principalement sur la compatibilité des droits antidumping variables avec l'article 9 de l'Accord antidumping. Arguments des parties/des tierces parties 7.346 Le Brésil allègue que l'Argentine a violé l'article 9.2 et 9.3 en imposant un droit antidumping variable qui peut dépasser la marge de dumping établie par la DCD pendant son enquête et dont des montants "inappropriés" peuvent donc être recouvrés (allégations n° 28 et 29). Cela tient au fait que le droit est fondé sur la différence entre le prix f.a.b. facturé et un "prix à l'exportation minimal" calculé pour chaque exportateur pour lequel il a été constaté qu'il avait pratiqué le dumping et, selon le montant du prix f.a.b. facturé pour une transaction à l'importation donnée, cette différence (et en conséquence le droit en résultant) peut parfois dépasser la marge de dumping calculée pour l'exportateur considéré pendant l'enquête. Le Brésil estime que les droits antidumping ne doivent pas dépasser la marge de dumping établie pendant l'enquête (conformément à l'article 2 de l'Accord antidumping). Il fonde son argument sur la référence à "la marge de dumping déterminée selon l'article 2" qui est faite à l'article 9.3. Il affirme que la seule disposition de l'article 2 concernant l'établissement d'une marge de dumping est l'article 2.4.2, qui fait référence à la marge de dumping établie "pendant la phase d'enquête". Selon le Brésil, la "marge de dumping" à laquelle fait référence l'article 9.3 doit donc être la marge de dumping établie "pendant la phase d'enquête". À son avis, le "prix à l'exportation minimal" déterminé dans la Résolution n° 574/2000 ne peut pas constituer une marge de dumping déterminée selon l'article 2, puisqu'il ne reflète pas la valeur normale et le prix à l'exportation qui ont été communiqués par les exportateurs et examinés par l'autorité chargée de l'enquête dans le cadre de cette dernière. Le Brésil affirme qu'un Membre ne peut pas présumer que la valeur normale établie pendant l'enquête reste inchangée par la suite au moment où les droits sont recouvrés. Il estime que les conditions du marché conduisant à une modification du prix à l'exportation sont aussi susceptibles de conduire à une modification de la valeur normale. Il affirme aussi que l'Argentine a violé l'article 12.2.2 parce qu'elle n'a pas expliqué dans sa décision d'imposer un droit antidumping comment et pourquoi elle avait établi les "prix à l'exportation minimaux" (allégation n° 30). 7.347 L'Argentine estime que l'Accord antidumping ne vise pas le type de droits antidumping que les Membres peuvent imposer. Elle affirme que, dans la pratique, les Membres ont imposé trois types de droits différents: des droits ad valorem fixes, des droits spécifiques fixes et des droits variables. Elle affirme que, lorsque des droits sont imposés d'une manière prospective (comme l'Argentine l'a fait), l'article 9.3.2 prévoit le remboursement des droits recouvrés en dépassement de la marge de dumping. Elle note qu'aucun remboursement n'a été demandé par les exportateurs brésiliens, ce qui montre qu'aucun droit n'a été recouvré en dépassement de la marge de dumping. Elle affirme aussi qu'elle a imposé un droit variable précisément pour s'assurer que le montant du droit ne dépasserait pas la marge de dumping: si les prix à l'exportation s'alignaient sur la valeur normale, aucun droit ne serait recouvré. Elle estime par ailleurs que même l'application de droits ad valorem fixes – droits que le Brésil aurait voulu que l'Argentine impose – peut parfois aboutir à des droits qui dépassent la marge de dumping, parce que la marge de dumping effective peut être inférieure à celle qui a été établie pendant l'enquête. L'Argentine affirme qu'elle s'est conformée à l'article 12.2.2 parce que les diverses déterminations publiées ont fait référence aux communications des exportateurs et parce que tous les faits essentiels ont été divulgués aux parties intéressées. 7.348 Le Canada pense que le Groupe spécial devrait rejeter l'allégation du Brésil. S'agissant de la relation entre l'article 9.2 et l'article 9.3, il affirme qu'un montant de droit autorisé au titre de l'article 9.3 est "approprié" aux fins de l'article 9.2. Il rejette l'argument du Brésil selon lequel un droit ne doit pas dépasser la marge de dumping établie pendant l'enquête. Selon lui, rien ne limite la marge de dumping pertinente à un montant statique constaté pendant la période couverte par l'enquête. Le Canada affirme que l'approche du Brésil irait à l'encontre de l'objet et du but de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT, qui sont de prévoir un mécanisme permettant de faire face aux situations commerciales déloyales dans lesquelles des produits sont vendus à des prix inférieurs à leur valeur normale. En particulier, l'approche du Brésil permettrait aux exportateurs de pratiquer le dumping (après l'imposition d'une mesure antidumping) en appliquant des marges encore plus grandes que pendant l'enquête, sans que le Membre importateur ne soit en mesure d'imposer un niveau de droit dépassant la marge de dumping constatée pendant l'enquête. Le Canada affirme qu'il deviendrait impossible d'aller à l'encontre de l'objet et du but de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT si les Membres étaient fondés à imposer des droits proportionnés à la marge de dumping en vigueur au moment où les droits sont recouvrés. Selon lui, bien que les Membres puissent choisir d'appliquer un taux de droit égal à la marge de dumping constatée dans l'enquête initiale, rien dans l'article 9.3 ne les oblige à le faire. 7.349 Les Communautés européennes affirment que la marge de dumping dont il est question à l'article 9.3 ne doit pas nécessairement être celle qui est calculée pendant l'enquête. Elles notent que l'article 9.3 permet le recouvrement de droits sur une base rétrospective, ce qui entraîne nécessairement le calcul d'une marge de dumping en dehors de la période couverte par l'enquête initiale. Elles estiment que l'allégation du Brésil signifierait que l'application de droits antidumping variables, ou l'application de n'importe quel type de droits spécifiques, est en soi incompatible avec l'article 9.2. Elles ne sont pas d'accord avec le Brésil parce que, hormis pour vérifier qu'une marge de dumping est de minimis au titre de l'article 5.8, l'Accord antidumping ne prescrit pas que les marges de dumping soient exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. Il ne prescrit pas non plus un type de droits particulier. 7.350 Les Communautés européennes estiment que le recouvrement de droits variables égaux à la différence entre la valeur normale établie pour la période couverte par l'enquête et les prix à l'exportation des expéditions faites après l'imposition des droits est expressément prévu à l'article 9.4 de l'Accord antidumping. L'article 9.4 ii) énonce des règles pour le calcul du taux "résiduel global" lorsque les droits appliqués aux exportateurs inclus dans l'échantillon sont calculés sur la base de valeurs normales prospectives. Cela présuppose donc que l'utilisation de ces valeurs normales prospectives n'est pas incompatible en soi avec l'Accord antidumping, y compris l'article 9.2 et 9.3. Évaluation par le Groupe spécial 7.351 Nous examinerons d'abord les allégations n° 28 et 29 du Brésil, qui sont fondées sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de l'Accord antidumping, respectivement. Ces dispositions prévoient ce qui suit: "9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. (...) 9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2." 7.352 Les alinéas 1 à 3 de l'article 9.3 disposent ce qui suit: "9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée. Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite. 9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée. 9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points." (note de bas de page omise) 7.353 Pour examiner les allégations du Brésil, nous estimons aussi qu'il est nécessaire de prendre en considération l'article 9.4 de l'Accord antidumping, lequel dispose ce qui suit: "9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas: i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou, ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen, à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6." 7.354 Nous commençons par examiner l'allégation du Brésil selon laquelle les droits antidumping variables en cause sont incompatibles avec l'article 9.3 parce qu'ils sont recouvrés par rapport à une marge de dumping établie au moment du recouvrement (c'est-à-dire l'écart entre un "prix à l'exportation minimal" ou valeur normale de référence et le prix à l'exportation effectif). Le Brésil allègue que les droits ne doivent pas dépasser la marge de dumping établie pendant l'enquête. Il affirme que, "[e]ntre le moment où le droit antidumping est imposé et celui où un réexamen de l'imposition de ce droit est effectué, la seule marge de dumping possible, calculée selon l'article 2, est la marge évaluée dans le cadre de l'enquête, constatée dans la détermination finale et communiquée à toutes les parties intéressées par voie d'avis au public, ainsi qu'il est prévu à l'article 12.2 de l'Accord antidumping". 7.355 En examinant cette allégation, nous relevons que rien dans l'Accord antidumping ne précise explicitement la forme que les droits antidumping doivent prendre. En particulier, rien dans l'Accord antidumping n'interdit explicitement l'utilisation de droits antidumping variables. L'allégation n° 29 du Brésil est fondée sur l'article 9.3 de l'Accord antidumping. Comme l'indique le titre de l'article 9 de l'Accord antidumping, l'article 9.3 est une disposition concernant l'imposition et le recouvrement de droits antidumping. L'article 9.3 dispose qu'un droit ne peut pas être recouvré en dépassement de la marge de dumping déterminée selon l'article 2. Les modalités permettant d'assurer le respect de cette obligation sont exposées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 9.3, qui portent chacun sur la fixation (assessment) des droits et le remboursement des droits excessifs. Le principal objectif de l'article 9.3, lu conjointement avec les alinéas 1 à 3, est de faire en sorte que des droits antidumping finals ne soient pas fixés en dépassement de la marge de dumping pertinente et de prévoir le remboursement des droits dans les cas où des droits antidumping excessifs seraient autrement recouvrés. Notre interprétation selon laquelle l'article 9.3 vise principalement la fixation (assessment) des droits est confirmée par le fait que la disposition sensiblement équivalente qui figure dans l'Accord SMC (à savoir l'article 19.4) fait référence à la "per[ception]" des droits et que la note de bas de page 51 relative à cette disposition indique que "[l]e terme "percevoir" (...) s'entend de l'imposition (assessment) ou du recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final" (pas de caractère gras dans l'original). De ce point de vue, il n'est pas évident que – comme le Brésil le fait effectivement valoir – l'article 9.3 interdise les droits antidumping variables en prévoyant que les droits antidumping ne dépassent pas la marge de dumping déterminée pendant "la phase d'enquête" conformément à l'article 2.4.2. Ni le sens ordinaire de l'article 9.3, ni son contexte (à savoir les alinéas 1 à 3) ne corroborent ce point de vue. Si l'article 9.3 était destiné à interdire l'utilisation de droits de douane variables, cette interdiction aurait vraisemblablement été clairement formulée. 7.356 Le Brésil s'appuie sur l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping pour étayer son argument selon lequel les droits antidumping ne peuvent pas dépasser la marge de dumping établie pendant l'enquête. La partie pertinente de l'article 2.4.2 dispose que "l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction". Le Brésil affirme qu'étant donné que l'article 9.3 fait référence à la marge de dumping "déterminée selon l'article 2" et que la seule disposition de l'article 2 régissant l'établissement d'une marge de dumping est le passage de l'article 2.4.2 susmentionné, qui fait référence à la "phase d'enquête", la marge de dumping pertinente aux fins de l'article 9.3 est celle qui est établie "pendant la phase d'enquête". Il estime que la marge de dumping est établie sur la base des renseignements recueillis et examinés pendant l'enquête et, en ce sens, les marges de dumping sont limitées à la période couverte par l'enquête, comme il est indiqué à l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. 7.357 Nous considérons que dans son principal argument le Brésil interprète d'une manière erronée la référence à la "marge de dumping" qui est faite à l'article 9.3. S'appuyant sur ce libellé, le Brésil focalise toute son attention sur l'article 2.4.2 et la référence à la "phase d'enquête" faite dans cette disposition. L'article 9.3 ne fait toutefois pas référence à la marge de dumping déterminée "selon l'article 2.4.2", mais à la marge de dumping déterminée "selon l'article 2". À notre avis, cela veut simplement dire que lorsqu'il s'assure que le montant du droit ne dépasse pas la marge de dumping, un Membre devrait se référer à la méthodologie énoncée à l'article 2. Cette démarche est tout à fait compatible avec la clause introductive de l'article 2, qui donne une définition du dumping "aux fins du présent accord …". De fait, il ne serait pas possible d'établir une marge de dumping sans se référer aux différents éléments de l'article 2. Par exemple, il ne serait pas possible d'établir une marge de dumping sans déterminer une valeur normale, ainsi qu'il est prévu à l'article 2.2, ou sans procéder aux ajustements pertinents pour assurer une comparaison équitable, ainsi qu'il est prévu à l'article 2.4. Ainsi, le fait que l'article 2.4.2, cas unique parmi les dispositions de l'article 2, traite de l'établissement de la marge de dumping "pendant la phase d'enquête" n'est pas déterminant pour la question dont nous sommes saisis, puisque les autres dispositions de l'article 2 ne prévoient pas cette limitation. 7.358 Notre point de vue selon lequel le Brésil interprète d'une manière erronée la référence à la "marge de dumping" figurant à l'article 9.3 est étayée par le fait que la première phrase de l'article 8.3 de l'Accord antidumping issu du Tokyo Round faisait également référence à la "marge de dumping déterminée selon l'article 2", alors même qu'il n'y avait pas d'équivalent de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dans l'Accord antidumping issu du Tokyo Round. Dans le cadre de l'Accord antidumping issu du Tokyo Round, la référence à la "marge de dumping déterminée selon l'article 2" doit donc s'entendre comme visant les dispositions de l'article 2 d'une manière générale. Nous ne voyons pas pourquoi cela n'est plus vrai de la disposition équivalente de l'Accord antidumping. Si les rédacteurs de l'Accord antidumping avaient voulu faire exclusivement référence à l'article 2.4.2 dans le contexte de l'article 9.3, ce dernier aurait indiqué ce qui suit: "le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2.4.2". Ce n'est pas ce que dit l'article 9.3. 7.359 L'interprétation du Brésil est également contredite par le contexte immédiat de l'article 9.3. En particulier, en interprétant l'article 9.3 comme voulant dire que des droits antidumping ne peuvent pas être recouvrés en dépassement de la marge de dumping établie pendant l'enquête initiale, le Brésil ne saisit pas la signification de l'article 9.4 ii) de l'Accord antidumping, qui fait référence aux cas "où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective". À notre avis, l'article 9.4 ii) décrit l'utilisation des droits antidumping variables, qui sont calculés sur la base d'une comparaison entre le prix à l'exportation effectif (c'est-à-dire au moment du recouvrement) et une valeur normale prospective. Puisque l'article 9.4 ii) envisage expressément l'imposition de droits antidumping variables, nous ne sommes pas fondés à constater que l'utilisation par l'Argentine de droits variables (calculés sur la base de "prix à l'exportation minimaux" employés comme valeurs normales prospectives) est nécessairement incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping. 7.360 Nous notons l'argument du Brésil selon lequel l'article 9.4 ii) "fait référence aux cas dans lesquels les droits sont fixés sur une base rétrospective". Rien ne nous fonde toutefois à conclure que la fixation rétrospective des droits implique l'utilisation d'une valeur normale prospective. Au contraire, la fixation rétrospective des droits implique l'utilisation d'une valeur normale effective établie au moment où le droit est fixé. 7.361 On trouve d'autres éléments contextuels étayant notre approche de l'article 9.3 dans l'article 9.3.1, qui prévoit le recouvrement de droits antidumping sur une base rétrospective. Par définition, le recouvrement rétrospectif des droits présuppose le calcul de marges de dumping sur la base de renseignements relatifs à des expéditions particulières ou à des périodes autres que la période couverte par l'enquête initiale. Par ailleurs, en soulignant l'importance de la marge de dumping établie pendant l'enquête, nous considérons que le Brésil a diminué l'importance contextuelle du mécanisme de remboursement prévu dans le cas de droits antidumping prospectifs. La première phrase de l'article 9.3.2 prévoit que "[l]orsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois …" (pas de caractère gras dans l'original). Ainsi, l'article 9.3.2 prévoit un remboursement des droits antidumping recouvrés en dépassement de la marge de dumping effective. Le mot "actual" (effectif) est défini entre autres choses comme suit: "existing now; current" (qui existe maintenant; actuel). En conséquence, nous comprenons que le mécanisme de remboursement prévu à l'article 9.3.2 viserait les remboursements de droits antidumping acquittés en dépassement de la marge de dumping en vigueur au moment où le droit est recouvré. Cela va donc encore à l'encontre de l'argument du Brésil selon lequel la seule marge de dumping pertinente jusqu'à ce qu'il soit procédé à un réexamen au titre de l'article 11.2 est la marge établie pendant l'enquête. Si la base utilisée pour le remboursement du droit est la marge de dumping en vigueur au moment du recouvrement du droit, nous ne voyons pas pourquoi un Membre ne devrait pas utiliser la même base pour le recouvrement du droit. Le Brésil a relevé que les remboursements ne supposent pas la modification du droit et ne sont effectués qu'à la demande de l'importateur. Ces points sont peut-être corrects, mais ils ne changent rien au fait que le mécanisme de remboursement fonctionne en prenant pour référence la marge de dumping en vigueur au moment du recouvrement du droit. C'est cet aspect du mécanisme de remboursement qui le rend pertinent d'un point de vue contextuel pour la question dont nous sommes saisis. En conséquence, nous ne voyons pas pourquoi il n'est pas admissible qu'un Membre perçoive des droits antidumping sur la base de la marge de dumping effective en vigueur au moment du recouvrement du droit. 7.362 Le Brésil affirme aussi que l'Argentine n'était pas autorisée à recouvrer des droits au motif que la valeur normale calculée pendant l'enquête demeurait constante par la suite, sans tenir compte des modifications éventuelles des prix sur le marché intérieur. Selon lui, il n'est pas improbable que des modifications des conditions du marché ou l'amélioration de la productivité d'un exportateur créent une situation dans laquelle le prix du produit, sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation, est réduit. En d'autres termes, s'il y a une modification du prix à l'exportation, il peut aussi y avoir une modification de la valeur normale. Là encore, nous ne partageons pas cet avis. Premièrement, parce que nous avons déjà noté que l'article 9.4 ii) faisait référence à l'utilisation d'une valeur normale prospective. Deuxièmement, parce que même des droits ad valorem fixes recouvrés sur une base prospective sont recouvrés en partant du principe qu'à la fois la valeur normale et le prix à l'exportation (et donc la marge de dumping) établis dans le cadre de l'enquête ne changeront pas. En tout état de cause, un système de droits variables correctement conçu comporterait un mécanisme de remboursement compatible avec l'article 9.3.2 et prévoirait un réexamen pour changement de circonstances au titre de l'article 11.2. 7.363 Enfin, pour étayer son argument selon lequel la marge de dumping à laquelle fait référence l'article 9.3 est celle qui est établie pendant la période couverte par l'enquête, le Brésil a demandé à quoi servirait l'établissement d'une marge de dumping dans le cadre de l'enquête initiale si cette marge ne déterminait pas le montant des droits qui pourraient ultérieurement être recouvrés. Sans vouloir donner une réponse exhaustive à cette question, nous notons que, conformément à l'article 5.8 de l'Accord antidumping, la clôture de l'enquête sera immédiate si la marge de dumping est de minimis. En conséquence, l'une des principales raisons de l'établissement d'une marge de dumping dans le cadre de l'enquête est d'assurer la conformité avec l'article 5.8. 7.364 Pour les raisons qui précèdent, nous constatons que les droits antidumping variables en cause ne sont pas incompatibles avec l'article 9.3 simplement parce qu'ils sont recouvrés par rapport à une marge de dumping établie au moment du recouvrement (à savoir l'écart entre un "prix à l'exportation minimal", ou valeur normale de référence, et le prix à l'exportation effectif). Le Brésil n'ayant pas fait valoir que l'un quelconque des droits antidumping effectivement recouvrés par les autorités argentines dépassait la marge de dumping (en vigueur au moment du recouvrement du droit), nous rejetons l'allégation n° 29 du Brésil. 7.365 Passant à l'allégation n° 28 du Brésil, qui est fondée sur l'article 9.2 de l'Accord antidumping, nous relevons que le Canada a affirmé qu'un droit antidumping qui est en conformité avec l'article 9.3 est nécessairement "approprié" au sens de l'article 9.2. Le Brésil souscrit à cette approche, en faisant valoir que la "violation de l'article 9.2 est entièrement subordonnée à la violation de l'article 9.3". Nous relevons que l'article 9.3 énonce une obligation spécifique concernant le montant du droit antidumping à imposer, alors que l'article 9.2 fait référence en des termes beaucoup plus généraux au recouvrement de droits dont les montants sont "appropriés". En particulier, l'article 9.2 ne donne aucune indication sur ce que le montant "approprié" d'un droit peut être dans un cas donné. En l'absence de toute autre indication sur le caractère approprié du montant des droits antidumping, il semblerait raisonnable de conclure qu'un droit antidumping satisfaisant aux prescriptions de l'article 9.3 (à savoir qu'il n'excède pas la marge de dumping) serait "approprié" au sens de l'article 9.2. Puisque nous avons déjà constaté que les droits antidumping variables imposés par l'Argentine ne sont pas incompatibles avec l'article 9.3 et que le Brésil n'a pas fourni d'éléments de preuve additionnels établissant que le montant des droits antidumping n'était pas "approprié", nous rejetons l'allégation n° 28 du Brésil. 7.366 Le Brésil allègue par ailleurs (allégation n° 30) que l'Argentine a violé l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping parce que la Résolution n° 574/2000 n'indiquait pas comment l'Argentine avait calculé les "prix à l'exportation minimaux". À notre avis, dès l'instant où il est constaté qu'une mesure antidumping est incompatible avec les dispositions de fond de l'Accord antidumping, les constatations concernant l'adéquation de l'avis de la DCD perdent tout intérêt. En conséquence, puisque nous avons constaté que la Résolution n° 574/2000 était incompatible avec diverses dispositions de fond de l'Accord antidumping, il n'est pas nécessaire que nous examinions cette allégation. Conclusion 7.367 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l'Argentine n'a pas violé l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping en imposant des droits antidumping variables. En outre, nous concluons qu'il n'est pas nécessaire que nous examinions l'allégation n° 30 du Brésil. Violation de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping Arguments des parties 7.368 Le Brésil considère que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article VI du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping, qui autorise l'application de mesures antidumping dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994 et à la suite d'enquêtes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions de l'Accord antidumping. Il affirme que, puisque les allégations exposées dans la section III.A supra du présent rapport indiquent qu'il y a violation de diverses dispositions de l'Accord antidumping, il y a par conséquent violation de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Évaluation par le Groupe spécial 7.369 En examinant cette question, nous notons qu'un groupe spécial "ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend". Nous notons que les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article premier de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994 sont des allégations dépendantes, en ce sens qu'elles dépendent entièrement des constatations selon lesquelles l'Argentine a violé d'autres dispositions de l'Accord antidumping. S'il n'était pas constaté que l'Argentine a violé d'autres dispositions de l'Accord antidumping, les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article premier de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994 seraient dénuées de fondement. Au vu de la nature dépendante des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article premier de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994, nous ne voyons pas l'utilité de les examiner. En particulier, si nous nous prononcions sur ces allégations dépendantes, nous ne donnerions pas d'indications additionnelles quant aux dispositions qui doivent être prises par l'Argentine pour mettre en œuvre notre recommandation concernant les violations dont dépendent ces allégations. Conclusion 7.370 Compte tenu de ce qui précède, nous n'estimons pas nécessaire d'examiner les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. CONCLUSIONs ET RECOMMANDATION Conclusions 8.1 Compte tenu de nos constatations exposées ci-dessus, nous concluons que: a) l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de: i) l'article 5.3 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour ouvrir une enquête (allégations n° 2, 4 et 6); l'article 5.8 de l'Accord antidumping en ne rejetant pas la demande et en ne prononçant pas la clôture de l'enquête dans les moindres délais, dès que les autorités concernées ont été convaincues que les éléments de preuve relatifs au dommage ou à la menace de dommage n'étaient pas suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête (allégation n° 31); l'article 12.1 de l'Accord antidumping en n'adressant pas de notification à plusieurs exportateurs qui, à la connaissance de l'autorité chargée de l'enquête, avaient un intérêt dans l'enquête, lorsque cette autorité a été convaincue que les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête antidumping (allégation n° 10); l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping en ne ménageant pas à plusieurs exportateurs un délai d'au moins 30 jours pour répondre aux questionnaires relatifs au dumping fournis par l'autorité chargée de l'enquête (allégation n° 11); l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping en ne communiquant pas aux exportateurs connus et au gouvernement brésilien, dès que l'enquête a été ouverte, le texte de la demande présentée par écrit (allégation n° 14); l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping en ignorant les données relatives aux prix à l'exportation communiquées par certains exportateurs (allégation n° 17); l'article 6.10 de l'Accord antidumping en n'établissant pas de marges de dumping individuelles pour deux exportateurs (allégation n° 22); l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne tenant pas dûment compte des différences dans les frais de transport dans la valeur normale établie pour un exportateur (allégation n° 23); l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne tenant pas dûment compte des différences dans la taxation, les frais de transport et les frais financiers dans la valeur normale établie pour plusieurs exportateurs (allégation n° 24); l'article 2.4 de l'Accord antidumping en augmentant les valeurs normales de tous les exportateurs de 9,09 pour cent pour tenir compte des différences alléguées dans les caractéristiques physiques de la viande de volaille vendue en Argentine et au Brésil (allégation n° 25); l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en établissant une marge de dumping pour deux exportateurs sur la base d'une valeur normale moyenne pondérée inexacte (allégation n° 27); l'article 3.1 de l'Accord antidumping en ne procédant pas à un examen objectif du dommage lorsqu'elle a utilisé des périodes différentes pour évaluer les facteurs et indices économiques pertinents énumérés à l'article 3.4 (allégation n° 32); l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping en incluant les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de deux exportateurs dans son analyse de l'existence d'un dommage (allégations n° 34 à 37); et l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en n'évaluant pas tous les facteurs et indices économiques pertinents énumérés à l'article 3.4 (allégations n° 38 et 39). b) l'Argentine n'a pas agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de: i) l'article 5.7 de l'Accord antidumping en n'examinant pas simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage pour déterminer si l'enquête serait ouverte ou non (allégation n° 9); l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping en ne mettant pas dans les moindres délais à la disposition de certains exportateurs brésiliens les éléments de preuve présentés par écrit par les autres parties intéressées concernées par l'enquête (allégation n° 12); l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping en ignorant les données relatives à la valeur normale communiquées par deux exportateurs (allégation n° 19); l'article 6.9 de l'Accord antidumping en n'informant pas les exportateurs des faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives (allégation n° 21); l'article 2.4 de l'Accord antidumping en fixant la période couverte par l'enquête sur l'existence d'un dumping (allégation n° 26); l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping en recouvrant des droits antidumping variables sur la base de "prix à l'exportation minimaux" (allégations n° 28 et 29); l'article 4.1 de l'Accord antidumping en définissant la branche de production nationale comme étant constituée de producteurs nationaux représentant 46 pour cent de la production nationale totale de viande de volaille en Argentine (allégation n° 41). c) Nous avons conclu qu'il n'était pas nécessaire que nous formulions des constatations au sujet des allégations n° 1, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 30, 33 et 40 du Brésil. Nous considérons aussi qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les allégations formulées par le Brésil au titre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Annulation ou réduction d'avantages 8.2 En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre des avantages résultant de cet accord. En conséquence, nous concluons que dans la mesure où l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, elle a annulé ou compromis des avantages résultant pour le Brésil de cet accord. Recommandation 8.3 Le Brésil demande que nous exercions notre pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour suggérer à l'Argentine des façons de mettre en œuvre notre recommandation. Plus précisément, il nous demande de suggérer que l'Argentine abroge la Résolution n° 574/2000 imposant des mesures antidumping définitives sur les volailles éviscérées en provenance du Brésil "eu égard aux nombreuses violations de l'Accord antidumping décisives pour l'issue de la procédure". 8.4 Pour examiner la demande du Brésil, nous commençons par rappeler que la partie pertinente de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné la rende conforme audit accord. Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations." (pas d'italique dans l'original; notes de bas de page omises) 8.5 Ainsi, en vertu de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire ("pourra") de suggérer à un Membre des façons de mettre en œuvre la recommandation pertinente. Cependant, un groupe spécial n'est manifestement pas tenu de faire une suggestion s'il ne juge pas approprié de le faire. 8.6 Nous avons déterminé que l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord antidumping en imposant des droits antidumping sur les importations de volailles éviscérées en provenance du Brésil. Nous avons constaté que ces violations étaient d'une nature fondamentale et constante. 8.7 Compte tenu de la nature et de l'ampleur des violations dans la présente affaire, nous ne voyons pas comment l'Argentine pourrait dûment mettre en œuvre notre recommandation sans annuler la mesure antidumping en cause dans le présent différend. En conséquence, nous suggérons que l'Argentine abroge la Résolution n° 574/2000 imposant des mesures antidumping définitives sur les volailles éviscérées en provenance du Brésil. _______________  WT/DS241/1.  WT/DS241/2.  WT/DS241/3.  WT/DS241/4.  Pièce n° 1 du Brésil.  Pièce n° 2 du Brésil.  Pièce n° 3 du Brésil.  Pièce n° 4 du Brésil.  Pièce n° 5 du Brésil.  Pièce n° 6 du Brésil.  Pièce n° 7 du Brésil.  Pièces n° 8 et 9 du Brésil.  Pièce n° 10 du Brésil.  Pièce n° 11 du Brésil.  Pièce n° 12 du Brésil.  Pièce n° 13 du Brésil.  Pièce n° 14 du Brésil.  Pièce n° 15 du Brésil.  Pièce n° 16 du Brésil.  Pièce n° 17 du Brésil.  Première communication écrite du Brésil, paragraphes 549 et 550.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 322.  La section VI du présent rapport intitulée "Réexamen intérimaire" fait donc partie des constatations du rapport final du Groupe spécial, conformément à l'article 15:3 du Mémorandum d'accord.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "Sociétés de ventes à l'étranger" ("ÉtatsUnis – FSC"), WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000.  Observations de l'Argentine sur le rapport intérimaire du Groupe spécial, paragraphe 5.  ÉtatsUnis – FSC, supra, note 24, paragraphe 166.  Observations de l'Argentine sur le rapport intérimaire du Groupe spécial, paragraphe 17.  Le Brésil a aussi allégué que Catarinense n'avait pas été informée que c'était la raison pour laquelle sa réponse au questionnaire était rejetée, contrairement au paragraphe 6 de l'annexe II. Nous relevons toutefois que le Brésil n'a pas invoqué l'annexe II, paragraphe 6, dans le contexte de l'allégation n° 17 au cours de la procédure du Groupe spécial (voir les paragraphes 282 à 290 de la première communication écrite du Brésil).  Nous croyons comprendre que le Brésil formule cette demande en ce qui concerne les allégations n° 17 et 19. (Observations du Brésil sur la demande de réexamen du rapport intérimaire présentée par l'Argentine, paragraphe 32.) Nous considérons qu'il s'agit d'une observation que le Brésil aurait dû présenter dans sa propre demande de réexamen du rapport intérimaire, ce qu'il n'a pas fait. Nous considérons que pour cette seule raison, il nous est interdit de l'examiner. En tout état de cause, nous notons qu'au paragraphe 6.14 supra, nous indiquons que le rapport du 4 janvier 2000 et la détermination positive finale de l'existence d'un dumping contiennent des déclarations selon lesquelles l'autorité chargée de l'enquête avait informé Catarinense des prescriptions énoncées dans la Loi n° 19 549 et les Décrets n° 1759/72 et n° 1883/91 en ce qui concerne les communications adressées à l'administration.  Pièce n° 28 du Brésil, page 2795.  Pièce n° 15 du Brésil, page 3025.  Observations du Brésil sur le rapport intérimaire du Groupe spécial, paragraphe 44.  Observations du Brésil sur le rapport intérimaire du Groupe spécial, paragraphe 73.  On pourrait considérer que l'Argentine a soulevé une autre question préliminaire, qui concernait le critère d'examen, aux paragraphes 9 à 15 de la section II.1 de sa première communication écrite. Toutefois, à la différence des deux questions préliminaires que nous examinons effectivement, cette autre question n'a fait l'objet d'aucune demande de décision dans l'argumentation présentée dans la section IV de la communication de l'Argentine (la section IV contient uniquement une demande de décision se rapportant aux paragraphes 23 à 25 de la section II, qui ne concerne pas la question soulevée dans la section II.1). En conséquence, nous estimons que l'Argentine n'a pas demandé de décision se rapportant aux observations sur le critère d'examen formulées aux paragraphes 9 à 15 de la section II.1 de sa première communication écrite.  L'Argentine a répondu par fax le 22 octobre 2002.  Nous notons que d'autres groupes spéciaux ont de même rendu des décisions sur des questions procédurales au titre du Mémorandum d'accord. Par exemple, le Groupe spécial États-Unis – FSC (Recours des CE à l'article 21:5) s'est prononcé sur l'accès des tierces parties aux communications présentées à titre de réfutation à la lumière de l'article 10:3 du Mémorandum d'accord (rapport du Groupe spécial États-Unis  Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ("États-Unis – FSC (Recours des CE à l'article 21:5)"), WT/DS108/RW, adopté le 29 janvier 2002, Partie VI.A). Bien que le fond de la décision de ce groupe spécial ait été infirmée au fond par l'Organe d'appel, la capacité du groupe spécial de rendre des décisions touchant à l'article 10:3 du Mémorandum d'accord n'a pas été contestée. (Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC (Recours des CE à l'article 21:5), WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002, paragraphe 252)  Nous faisons référence aux arguments présentés dans la communication de l'Argentine datée du 15 août 2002.  Pour étayer sa position, le Brésil s'est aussi appuyé sur la dernière phrase de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Puisque nous rejetons la question préliminaire soulevée par l'Argentine sur la base des deux premières phrases de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, il n'est pas nécessaire que nous examinions les arguments se rapportant à la dernière phrase de cette disposition.  Le paragraphe 11 des procédures de travail du Groupe spécial dispose ce qui suit: "La partie descriptive du rapport du Groupe spécial inclura le contexte procédural et factuel du présent différend. Elle ne contiendra pas d'exposé proprement dit des principaux arguments des parties et tierces parties. Par contre, le Groupe spécial annexera les communications des parties (y compris les première et deuxième communications écrites, les versions écrites des première et deuxième déclarations orales et les réponses de chaque partie aux questions de l'autre partie et du Groupe spécial) à son rapport. À la demande d'une partie, certains passages d'une communication que cette partie aura désignés comme confidentiels lors de la présentation de sa communication ne seront pas inclus dans la communication annexée au rapport du Groupe spécial."  Faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.  I. Brownlie, Principles of Public International Law (Clarendon Press, 1990), page 641.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("États-Unis – Essence"), WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, page 19, DSR 1996:I, 29.  Black’s Law Dictionary (West Publishing Co., 1990), page 551.  Rapport du Groupe spécial CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États membres ("CEE (États membres) – Bananes I"), 3 juin 1993, non adopté, DS32/R.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 23.  Id., paragraphe 16.  Les Communautés européennes notent que le Groupe spécial Inde – Automobiles a laissé entendre que le principe de l'estoppel pouvait empêcher un Membre de demander l'établissement d'un groupe spécial au sujet d'une question qui a fait l'objet d'une solution mutuellement convenue. (Rapport du Groupe spécial Inde  Mesures concernant le secteur automobile ("Inde – Automobiles"), WT/DS146/R, WT/DS175/R et Corr.1, adopté le 5 avril 2002, note de bas de page 364)  Rapport du Groupe spécial CEE (États membres) – Bananes I, supra, note 33, paragraphe 361. Voir aussi le rapport du Groupe spécial Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique ("Guatemala – Ciment II"), WT/DS156/R, adopté le 17 novembre 2000, note de bas de page 791: "il est évident que le simple fait de garder le silence ne peut nécessairement être assimilé à un consentement tacite".  Contrairement au Protocole d'Olivos sur le règlement des différends, plus récent, dont l'article 1.2 dispose ce qui suit: "Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro. Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto …" Le Protocole d'Olivos a été signé le 18 février 2002 et n'est pas encore entré en vigueur. Selon les Communautés européennes, la question pourrait être soulevée de savoir si la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil le 25 février 2002, c'estàdire après la signature du Protocole d'Olivos, était compatible avec l'obligation que le Brésil a au titre de l'article 18 de la Convention de Vienne de ne pas priver un traité signé de son objet et de son but avant son entrée en vigueur. Toutefois, l'article 50 du Protocole d'Olivos semble indiquer qu'il ne s'applique pas aux différends déjà réglés en conformité avec le Protocole de Brasilia.  L'article 21 est ainsi libellé: "1. Les décisions du Tribunal arbitral sont sans appel et obligatoires pour les États parties à un différend à partir de la réception de la notification pertinente et auront pour ces États force de chose jugée. 2. Les décisions devront être appliquées dans un délai de quinze (15) jours, à moins que le Tribunal arbitral ne fixe un autre délai."  Voir la communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, citant le rapport du Groupe spécial CEE (États membres) – Bananes I, supra, note 44, paragraphe 361.  Les ÉtatsUnis font référence au rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant ("CE – Amiante"), WT/DS135/R et Add.1, adopté le 5 avril 2001 tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/AB/R, paragraphe 8.60 (citations omises); au rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphes 8.23 et 8.24. Les ÉtatsUnis affirment que l'on pourrait également faire valoir que ces groupes spéciaux décrivent la notion de "confiance faite à son propre détriment".  L'Argentine a dit clairement qu'elle n'invoquait pas le principe de l'autorité de la chose jugée. Même si le Paraguay juge ce principe pertinent pour la présente procédure, il n'a pas, en tant que tierce partie, le droit de déterminer la portée des questions préliminaires que nous devons examiner.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("ÉtatsUnis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd)"), WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003, paragraphe 297.  Id., paragraphe 298.  La question n° 66 du Groupe spécial est ainsi libellée: "En ce qui concerne le paragraphe 13 de la deuxième communication de l'Argentine, quel était l'"exposé d'un fait" (point I) qu'aurait fait le Brésil? Veuillez indiquer comment l'Argentine s'est fondée de bonne foi sur cet exposé allégué (point III)".  Réponse de l'Argentine à la question n° 66 du Groupe spécial.  Les ÉtatsUnis ont fait valoir qu'il n'y avait rien qui permettait à un groupe spécial de l'OMC d'appliquer le principe de l'estoppel. Étant donné que nous constatons que les conditions identifiées par l'Argentine pour l'application du principe de l'estoppel n'existent pas, nous ne jugeons pas nécessaire de déterminer si nous aurions eu ou non le pouvoir d'appliquer le principe de l'estoppel si les conditions pertinentes avaient été remplies. Nous ne jugeons pas non plus nécessaire de déterminer si les trois conditions proposées par l'Argentine sont suffisantes pour l'application de cette proposition.  Rapport du Groupe spécial CEE (États membres) – Bananes I, supra, note 44, paragraphe 361. Voir aussi le rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, note de bas de page 791: "il est évident que le simple fait de garder le silence ne peut nécessairement être assimilé à un consentement tacite".  L'article 50 du Protocole d'Olivos dispose ce qui suit: "Les différends en cours engagés en conformité avec le protocole de Brasilia continueront d'être régis exclusivement par ce Protocole jusqu'à leur conclusion".  Voir la note de bas de page 41 supra.  Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.23.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Japon – Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon – Boissons alcooliques II"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, page 17, DSR 1996:I, 125.  Même si l'Argentine avait invoqué la décision du Tribunal du MERCOSUR pour faire valoir que certaines dispositions de l'Accord sur l'OMC devaient être interprétées d'une façon particulière, il n'est pas tout à fait sûr que l'article 31.3 c) de la Convention de Vienne s'appliquerait. En particulier, nous ne sommes pas sûrs qu'une règle applicable uniquement entre plusieurs Membres de l'OMC constituerait une règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les "parties".  Nous notons que ce critère est le même que celui qui a été appliqué par les groupes spéciaux chargés d'examiner les affaires ÉtatsUnis – Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée ("ÉtatsUnis – Acier inoxydable"), WT/DS179/R, rapport adopté le 1er février 2001; et Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis ("Mexique – Sirop de maïs"), WT/DS132/R et Corr.1, rapport adopté le 24 février 2000.  Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures antidumping définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie ("Argentine – Carreaux en céramique"), WT/DS189/R, adopté le 5 novembre 2001, paragraphe 6.27.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde ("ÉtatsUnis – Chemises et blouses de laine"), WT/DS33/AB/R et Corr.1, adopté le 23 mai 1997, DSR 1997:I, 323, pages 337 et suivantes.  Nous notons la déclaration suivante faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Corée – Produits laitiers: "Aucune disposition du Mémorandum d'accord ni de l'Accord sur les sauvegardes n'exige d'un groupe spécial qu'il se prononce expressément sur le point de savoir si le plaignant a apporté un commencement de preuve de violation avant de procéder à l'examen des moyens de défense et des éléments de preuve du défendeur." (Rapport de l'Organe d'appel Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers ("Corée – Produits laitiers"), WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 145) L'Organe d'appel a confirmé cet avis dans l'affaire Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne ("Thaïlande – Poutres en H"), WT/DS122/AB/R, rapport adopté le 5 avril 2001, paragraphe 134: "À notre avis, un groupe spécial n'est pas tenu de faire une constatation distincte et spécifique, dans chaque cas, établissant qu'une partie s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait pour une allégation particulière, ou qu'une partie a réfuté une argumentation prima facie."  Voir la note de bas de page 67, supra.  Rapport de l'Organe d'appel Thaïlande – Poutres en H, supra, note 68, paragraphe 136.  Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils ("Canada  Aéronefs"), WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, DSR 1999:III, 1377, paragraphe 190.  Id., paragraphe 203; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes ("ÉtatsUnis – Gluten de froment"), WT/DS166/AB/R, adopté le 19 janvier 2001, paragraphes 173 et 174.  Rapport du Groupe spécial Guatemala - Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala - Ciment I"), WT/DS60/R, adopté le 25 novembre 1998, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS60/AB/R, DSR 1998:IX, 3797.  Rapport du Groupe spécial Mexique – Sirop de maïs, supra, note 65, paragraphes 7.91 à 7.110; rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphes 8.29 à 8.58.  Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphes 8.51 à 8.53.  Première communication écrite du Brésil, paragraphes 102 à 104 (allégation n° 4); paragraphe 132 (allégation n° 6); et paragraphes 149 et 155 (allégation n° 8).  Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.35.  Le taux de rendement correspond à la quantité de volaille éviscérée obtenue à partir de volaille vivante. Selon le requérant, 1 kg de volaille vivante vendu à l'intérieur du Brésil (avec la tête et les pattes) permet d'obtenir 880 grammes de volaille éviscérée (avec les abats (cœur, gésier, cou et foie), la tête et les pattes). Cela équivaut à un taux de rendement de 88 pour cent. Selon le requérant, le taux de rendement était inférieur pour les volailles exportées vers l'Argentine, parce que les volailles vendues à l'Argentine ne comprenaient pas la tête ni les pattes. Ainsi, 1 kg de volaille vivante exporté vers l'Argentine ne permet d'obtenir que 800 grammes de volaille éviscérée (avec les abats mais sans la tête ni les pattes). Cela donne un taux de rendement de 80 pour cent pour la viande de volaille exportée vers l'Argentine.  Il est ressorti de la réponse de l'Argentine à la question n° 6 du Groupe spécial que les renseignements justifiant l'ajustement se trouvaient dans un numéro de la revue Aves & Ovos, jointe à la demande. Néanmoins, dans sa réponse à la question n° 68 du Groupe spécial, l'Argentine affirme que cette revue ne fournit aucun renseignement sur l'ajustement de 9,09 pour cent effectué. Nous tenons également compte de la réponse suivante de l'Argentine: "en ce qui concerne la valeur normale, l'élément de preuve examiné a été la publication de la JOX du 30 juin 1997 jointe à la demande, l'autorité chargée de la mise en œuvre n'ayant à cet égard rien demandé de plus." (Réponse de l'Argentine à la question n° 9 du Groupe spécial) Cette déclaration confirme notre constatation selon laquelle l'APCDS ne disposait au moment de l'ouverture de l'enquête d'aucun élément de preuve à l'appui de la demande autre que ceux que nous avons examinés. Nous rappelons que nous avons examiné la demande et n'y avons pas trouvé d'éléments de preuve à l'appui des taux de rendement allégués pour les volailles éviscérées.  Réponse de l'Argentine à la question n° 11 a) du Groupe spécial.  Nous notons l'affirmation du Brésil selon laquelle il n'y aurait pas eu de marge de dumping si l'ajustement en question n'avait pas été effectué. (Réponse du Brésil à la question n° 3 du Groupe spécial)  Pièce n° 2 du Brésil, pages 12 et 13.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 80.  Réponse de l'Argentine à la question n° 19 du Groupe spécial.  Réponse de l'Argentine à la question n° 11 b) du Groupe spécial.  Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("CE - Linge de lit"), WT/DS141/AB/R, adopté le 12 mars 2001, paragraphe 55.  Voir la note de bas de page 85, supra.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial Guatemala - Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.35.  Nous relevons que l'APCDS a calculé quatre marges de dumping différentes à partir de quatre prix à l'exportation différents. Nous observons aussi que la détermination de l'existence d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping était fondée sur une comparaison entre la valeur normale pour le 30 juin 1997 et le prix à l'exportation pour la période allant de janvier à juin 1997 et août 1997, comme il est indiqué au paragraphe 7.75 supra. Gardant ces observations à l'esprit, nous examinerons dans le cadre de cette allégation la question de savoir si une comparaison entre des renseignements sur la valeur normale pour le 30 juin 1997 et des données sur le prix à l'exportation pour janvier à juin 1997 et août 1997 satisfait aux prescriptions énoncées à l'article 2.4 de l'Accord antidumping.  Rapport du Groupe spécial États-Unis – Acier inoxydable, supra, note 65, paragraphe 6.121.  Voir la réponse de l'Argentine à la question n° 12 du Groupe spécial: "on peut lire dans [la] marge de droite [du texte du rapport de la JOX du 30 juin 1997], dans la traduction faite par le CEPA, que: "… la production du marché parallèle à l'intérieur de São Paulo est nettement inférieure, ce qui a maintenu le prix sur un terrain très ferme …", ce qui montre qu'il n'a pas beaucoup varié, mais est resté stable". (non souligné dans l'original)  Réponse du Brésil à la question n° 2 du Groupe spécial.  Réponse de l'Argentine à la question n° 2 du Groupe spécial.  Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment I, supra, note 73, paragraphe 7.53.  Réponse de l'Argentine à la question n° 70 du Groupe spécial.  Pièce n° 3 du Brésil.  Voir supra la note 96.  Aucun des éléments de preuve versés au dossier n'indique que le Secrétaire a demandé au requérant des renseignements additionnels à ce stade ou même qu'il aurait été habilité à le faire.  Réponse de l'Argentine à la question n° 16 du Groupe spécial.  Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.83.  Le Groupe spécial Guatemala – Ciment II a été d'avis que "l'article 5.7 oblige[ait] les autorités à examiner simultanément, plutôt que séquentiellement, les éléments de preuve dont elles dispos[aient] au sujet du dumping et du dommage" et que "l'observation de cette prescription n'[était] absolument pas tributaire du caractère matériel de ces éléments de preuve". (non souligné dans l'original) (Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.67)  Pièce n° 7 du Brésil.  Questions n° 15, 22 et 23.  Document notifié par l'Argentine et disponible sur le site Web de l'OMC (http://www.wto.org) sous la cote G/ADP/N/1/ARG/1-G/SCM/N/1/ARG/1.  Réponse du Brésil à la question n° 22 du Groupe spécial.  Ibid.  Pièce n° 1 du Brésil, page 190.  Pièce n° III de l'Argentine, pages 729 et 730.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 167.  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 1595.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 127, 133 et 134.  Réponse de l'Argentine à la question n° 28 du Groupe spécial.  Ibid.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 134.  S'agissant de Penabranca, le Brésil a affirmé que cet exportateur avait reçu une notification de la DCD le 15 septembre 1999 et qu'il lui avait été accordé 20 jours pour répondre au questionnaire. Cependant, le Brésil a affirmé avoir été dans l'impossibilité de trouver la notification adressée par la DCD à Penabranca parmi les documents de l'enquête auxquels il avait accès. Le Brésil n'a donc pas communiqué de copies d'une éventuelle documentation envoyée à Penabranca par les autorités argentines. Nous rappelons que le Brésil, en tant que plaignant, est tenu d'établir prima facie l'existence d'une violation. Le Brésil ne nous a pas montré, ni ne nous a renvoyé à un document quelconque versé au dossier prouvant que Penabranca ne s'est vu accorder que 20 jours pour répondre au questionnaire. Aussi considérons-nous que le Brésil n'a pas établi prima facie que la DCD n'avait pas accordé à Penabranca au moins 30 jours pour répondre au questionnaire de la DCD relatif au dumping.  Réponse de l'Argentine à la question n° 28 du Groupe spécial.  Réponse de l'Argentine à la question n° 28 du Groupe spécial. Voir également la pièce n° 13 du Brésil et les sections VII.3.1 à VII.3.6 de la pièce n° 15 du Brésil.  Pièce n° 13 du Brésil.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 133 et deuxième déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 41.  Nous notons qu'au paragraphe 212 de sa première communication écrite, le Brésil affirme que "la CNCE n'a jamais avisé ces sept exportateurs de l'enquête …". Toutefois, nous ne pensons pas que le Brésil allègue que l'Argentine a agi en violation de l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping au motif que la CNCE n'a jamais avisé ces sept exportateurs de l'ouverture de l'enquête. À notre avis, une telle allégation serait sans fondement car l'article 6.1.1 n'est de toute évidence pas une disposition qui concerne la notification de l'ouverture d'une enquête.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 136 et deuxième déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 44.  À cet égard, nous observons qu'un argument semblable à celui que l'Argentine a formulé devant nous a été examiné par deux groupes spéciaux du GATT, à savoir États-Unis – Droits antidumping sur le saumon norvégien et États-Unis – Droits compensateurs sur le saumon norvégien. Dans ces deux affaires, les groupes spéciaux ont constaté que rien ne permettait de refuser d'examiner une allégation présentée par un signataire dans une procédure de règlement des différends simplement parce que l'objet de l'allégation n'avait pas été soulevé devant les autorités chargées de l'enquête dans le cadre du droit interne. (Rapport du Groupe spécial, Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège ("États-Unis – Droits antidumping sur le saumon norvégien"), adopté le 27 avril 1994, IBDD, S41/I/254, paragraphe 349 et rapport du Groupe spécial, Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège ("États-Unis – Droits compensateurs sur le saumon norvégien"), adopté le 28 avril 1994, IBDD, S41/II/662, paragraphe 218.)  Étant donné les termes employés à l'article 6.1.2, nous ne pouvons souscrire à une interprétation de cette disposition qui ne tient aucun compte du membre de phrase "participant à l'enquête".  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 996.  Aux fins de l'article 6.1.2, nous sommes d'avis que l'expression "parties intéressées" devrait être interprétée en fonction de l'article 6.11 de l'Accord antidumping. Par conséquent, nous constatons que l'expression "parties intéressées" employée à l'article 6.1.2 inclut "un exportateur ou un producteur étranger (...) d'un produit faisant l'objet d'une enquête", comme les exportateurs brésiliens Catarinense, CCLP, Comaves, Chapecó, Minuano, Penabranca et Perdigão.  "Le Brésil réaffirme que les exportateurs brésiliens CCLP, Catarinense, Chapecó, Minuano, Perdigão, Comaves et PenaBranca ne savaient pas que l'enquête était en cours jusqu'à ce qu'ils soient avisés par les autorités, huit mois après son ouverture." (souligné et caractère gras dans l'original) (réponse du Brésil à la question n° 32 du Groupe spécial) Nous rappelons que le Brésil n'a pas produit d'éléments de preuve établissant que la DCD avait pris contact avec Penabranca le 15 septembre 1999 (voir la note 116 ci-dessus). Cela n'est toutefois pas pertinent pour la question de savoir si Penabranca participait ou non à l'enquête.  Le Brésil fait valoir que si l'autorité chargée de l'enquête ne notifie pas l'ouverture de l'enquête à un producteur étranger ou un exportateur, la prescription énoncée à l'article 6.1.2 ne peut absolument pas être respectée. Nous ne sommes pas de cet avis étant donné que les bénéficiaires de l'obligation prévue à l'article 6.1.2 sont différents des bénéficiaires de l'obligation prévue à l'article 12.1. L'article 6.1.2 s'applique aux parties intéressées "participant à l'enquête", tandis que l'article 12.1 s'applique aux parties intéressées "qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt" dans l'enquête. Par conséquent, une violation de l'article 12.1 n'entraîne pas automatiquement une violation de l'article 6.1.2. Le fait que les parties intéressées ne participaient pas à l'enquête parce qu'elles n'avaient pas reçu une notification de l'ouverture de l'enquête ne change pas le fait que les bénéficiaires des obligations prévues aux articles 12.1 et 6.1.2 sont différents. Nous considérons que les exportateurs brésiliens ne savaient pas que l'enquête existait parce qu'ils n'avaient pas reçu une notification en conformité avec l'article 12.1 de l'Accord antidumping. Nous rappelons que nous avons fait des constatations séparées à propos de l'allégation n° 10 au paragraphe 7.135 supra relativement à cette question.  La partie pertinente de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil (document WT/DS241/3, section B.4) est libellée comme suit: "La DCD n'a pas ménagé à certains des exportateurs le délai fixé légalement pour répondre aux questionnaires. La DCD n'a pas non plus mis dans les moindres délais à la disposition de ces exportateurs brésiliens les éléments de preuve présentés par écrit par d'autres parties intéressées. En ne ménageant pas à ces exportateurs un délai suffisant pour répondre aux questionnaires et en ne mettant pas à disposition dans les moindres délais les éléments de preuve présentés par d'autres parties intéressées, la DCD n'a pas donné à ces exportateurs toutes possibilités de défendre leurs intérêts lors de l'enquête, violant ainsi l'article 6.1.1, 6.1.2 et 6.2." (caractère gras dans l'original)  Première communication écrite du Brésil, paragraphe 222 et première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 150.  Nous faisons observer qu'un point de vue similaire a été exprimé par le Groupe spécial Guatemala  Ciment II. (Rapport du Groupe spécial, Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.162)  Voir par exemple le rapport du Groupe spécial, Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.162 et le rapport du Groupe spécial, États-Unis – Loi antidumping de 1916 – Plainte des Communautés européennes ("États-Unis – Loi de 1916 (CE)"), WT/DS136/R et Corr. 1, adopté le 26 septembre 2000, tel qu'il a été confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, paragraphe 6.76.  L'Organe d'appel a indiqué dans l'affaire CE – Bananes III (Équateur) que "[b]ien que l'article X:3 a) du GATT de 1994 et l'article 1:3 de l'Accord sur les licences soient tous deux applicables, le Groupe spécial aurait dû, à notre avis, appliquer d'abord l'Accord sur les licences, car cet accord traite expressément, et de manière détaillée, de l'application des procédures de licences d'importation." (Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plainte de l'Équateur ("CE – Bananes III (Équateur)), WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, DSR 1997:III, 1085, paragraphe 204)  Voir les paragraphes 7.138 à 7.146 supra.  Voir les paragraphes 7.150 à 7.153 supra.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 164 et 165.  Réponse de l'Argentine à la question n° 37 du Groupe spécial.  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 1102.  Réponse de l'Argentine à la question n° 37 du Groupe spécial.  Diccionario de la Lengua Española (Espasa Calpe, 1992), page 943.  Première communication écrite du Brésil, paragraphe 230. Voir aussi les réponses du Brésil aux questions n° 34, 35 et 36 du Groupe spécial.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 164. Dans la même veine, le paragraphe 165 est ainsi libellé: "Une fois l'enquête ouverte, l'Argentine a mis à la disposition des parties intéressées, notamment les exportateurs, les importateurs et les autorités du pays concerné, les documents à l'origine de la procédure en cause. Ainsi, les parties intéressées autorisées ont eu à tout moment la possibilité de consulter le dossier et d'en obtenir un exemplaire, c'est-à-dire non seulement la demande elle-même mais aussi tous les éléments versés au dossier." (non souligné dans l'original)  En particulier, nous avons examiné une communication datée du 1er février 1999 que la DCD a envoyée à la mission du Brésil en Argentine (pièce n° III de l'Argentine) ainsi que des communications envoyées par la CNCE et la DCD aux exportateurs brésiliens Avipal, Frangosul, Nicolini, Sadia et Seara les 10 et 16 février 1999, respectivement (pièces n° 8 et 9 du Brésil). Même si ces communications avaient contenu le texte intégral de la demande présentée par écrit, ce qui n'était pas le cas, nous aurions constaté que l'Argentine a agi en violation de l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping parce que, en ce qui concerne ces cinq exportateurs connus, l'Argentine n'aurait pas communiqué le texte intégral de la demande dès que l'enquête a été ouverte, comme le prescrit l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping. Nous faisons observer que les communications ont été envoyées plus de 15 jours après la publication de l'ouverture de l'enquête au Journal officiel (le 25 janvier 1999). Nous partageons le point de vue exprimé par le Groupe spécial Guatemala – Ciment II selon lequel: "étant donné la nature de l'obligation qui est faite à l'article 6.1.3, l'envoi de la demande, ne serait-ce que huit jours après l'ouverture de l'enquête, ne permet pas de satisfaire à l'exigence voulant que cela soit fait "dès qu'une enquête a été ouverte"". (Rapport du Groupe spécial, Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.104)  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 187 à 200.  Id., paragraphe 203.  Pièce n° 15 du Brésil, sections V.3.1 (Sadia), V.3.2 (Avipal), V.3.5 (Frangosul) et VII.3.2 (Catarinense).  Nous observons que l'Argentine affirme en particulier que les données relatives aux exportations de Frangosul étaient insuffisantes et avaient été présentées après l'expiration du délai.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 178. Voir aussi la deuxième communication écrite de l'Argentine, paragraphes 54 à 56.  Réponse de l'Argentine à la question n° 40 du Groupe spécial.  La seule raison que nous avons pu trouver dans la détermination finale positive de l'existence d'un dumping pour justifier le rejet des données des exportateurs et l'utilisation des données communiquées par la Direction de l'élevage du Secrétariat à l'agriculture, à l'élevage, aux pêches et à l'alimentation est que la DCD a jugé approprié de déterminer le prix f.a.b. à l'exportation à partir de renseignements communiqués par la Direction de l'élevage parce qu'ils provenaient de la source la plus détaillée et la plus complète. (Pièce n° 15 du Brésil, section VIII.2.3) Nous ne considérons pas qu'une telle justification ou qu'un tel raisonnement de la DCD est suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6.8. En particulier, un tel raisonnement n'indique pas que les exportateurs concernés ont entravé le déroulement de l'enquête de façon notable. Il n'indique pas non plus que les exportateurs concernés ont refusé de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les ont pas communiqués dans un délai raisonnable.  Dans la même veine, nous observons que le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique a constaté ce qui suit dans le cadre de l'examen d'une allégation formulée au titre de l'article 6.8: "(…) En vertu de l'article 17.6 de l'Accord antidumping, il nous faut déterminer si la DCD a correctement établi les faits et si l'évaluation qu'elle a faite était impartiale et objective. Autrement dit, il nous est demandé d'examiner l'évaluation de la DCD faite au moment de la détermination telle qu'elle est exposée dans un avis au public ou dans tout autre document à caractère public ou confidentiel. Nous ne pensons pas, en tant que groupe spécial examinant l'évaluation faite par l'autorité chargée de l'enquête, que nous ayons à prendre en considération des arguments et des motifs qui ne faisaient pas partie du processus d'évaluation de ladite autorité, mais qui constituent plutôt des justifications a posteriori qui n'ont pas été données au moment où la détermination a été établie." (souligné dans l'original, note de bas de page omise) (Rapport du Groupe spécial, Argentine – Carreaux en céramique, supra, note 66, paragraphe 6.27)  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 202.  Id., paragraphe 189.  Pièce n° XIII de l'Argentine et pièce n° 28 du Brésil, page 2795.  Pièce n° XIII de l'Argentine.  Rien n'indique qu'à ce moment-là, Frangosul a informé la DCD que le grand nombre de factures l'empêchait de présenter des renseignements plus détaillés et des pièces justificatives.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 197 et réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial.  Nous notons l'argument de l'Argentine selon lequel, en l'absence d'un délai spécifique mentionné dans la communication envoyée à Frangosul, le délai général prévu dans la Loi n° 19 549 s'applique. Par conséquent, le délai applicable à la présentation des renseignements demandés au moyen de cette communication était de dix jours.  Voir supra la note 157.  Pièce n° XXX de l'Argentine.  Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon ("États-Unis – Acier laminé à chaud"), WT/DS184/R, adopté le 23 août 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS184/AB/R, paragraphe 7.54. L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial portant sur l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping. (Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Acier laminé à chaud, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001, paragraphe 240)  Réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial.  Nous notons que le Brésil n'a pas fait valoir devant nous que les renseignements demandés par la DCD n'étaient pas "nécessaires" au sens de l'article 6.8. Nous considérons qu'ils l'étaient car la détermination de la valeur normale en dépendait.  Pièce n° 28 du Brésil, pages 2773 (Sadia), 2777 (Avipal), 2781 (Nicolini) et 2783 (Seara).  Voir supra la note 162.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.291.  Réponse de l'Argentine à la question n° 44 du Groupe spécial et pièce n° 15 du Brésil.  Deuxième déclaration orale du Brésil, paragraphe 59 et réponse du Brésil à la question n° 90 du Groupe spécial.  Rapport du Groupe spécial, Argentine – Carreaux en céramique, supra, note 66, paragraphe 6.89.  Réponse de l'Argentine à la question n° 97 du Groupe spécial.  Rapport du Groupe spécial, Argentine – Carreaux en céramique, supra, note 66, note de bas de page 96.  Voir supra la note 171.  Pour examiner cette question, nous avons tenu compte de la constatation suivante du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, à laquelle nous souscrivons: "Une partie intéressée ne saura pas si un fait donné est "important" ou non si les autorités chargées de l'enquête n'ont pas indiqué explicitement qu'il s'agit de l'un des "faits essentiels" sur lesquels se fondera leur décision d'imposer ou non des mesures définitives." (Rapport du Groupe spécial, Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.229)  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 482.  Le paragraphe 6 de l'Annexe II est ainsi libellé: "Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait être informée immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées dans les déterminations publiées."  Première communication écrite du Brésil, paragraphes 346 à 348.  Rapport du Groupe spécial, Argentine – Carreaux en céramique, supra, note 66, paragraphe 6.127.  Id., paragraphe 6.113.  Question n° 82 du Groupe spécial.  Voir le paragraphe 7.232 supra.  Voir la pièce n° 29 du Brésil, page 6.  De plus, la demande d'Avipal a été faite très tard au cours de la procédure, le 21 décembre 1999 (même si sa réponse initiale au questionnaire a été présentée en avril 1999), ce qui a limité le temps dont disposait la DCD pour évoquer de nouveau cette question avec Avipal.  Voir la réponse du Brésil à la question n° 93 du Groupe spécial.  Voir les observations du Brésil sur la réponse de l'Argentine à la question n° 85 du Groupe spécial.  La DCD s'est aussi appuyée sur un deuxième document de la JOX présenté par le requérant, qui avait été traduit du portugais en espagnol.  Pièce n° 32 du Brésil.  À la différence de l'allégation semblable au titre de l'article 5.3 (allégation n° 2), l'allégation n° 25 du Brésil ne conteste que la nécessité de l'ajustement fait par la DCD au cours de l'enquête – mais pas son montant.  Voir supra la note 187.  Pièce n° 22 du Brésil.  Pièce n° 23 du Brésil.  Pièce n° 24 du Brésil.  Lettre de l'ambassade du Brésil à Buenos Aires adressée aux autorités de l'Argentine (pièce n° 39 du Brésil).  Rapport du Groupe spécial Égypte – Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de la Turquie ("Égypte - Barres d'armature en acier"), WT/DS211/R, adopté le 1er octobre 2002, paragraphe 7.335.  Ibid.  Nous notons que le Groupe spécial Égypte – Barres d'armature en acier a constaté ce qui suit: "[l'article 2.4] traite des moyens d'assurer une comparaison équitable (…) entre prix d'exportation et valeur normale. Nous constatons donc qu'il n'est pas applicable à l'établissement par les autorités chargées de l'enquête de la valeur normale en tant que telle …" (voir la note de bas de page 194 supra). Même si nous examinons la présente question à la lumière des dispositions de l'article 2 régissant l'établissement de la valeur normale, nous n'examinons pas l'établissement de la valeur normale en soi. Nous examinons plutôt la valeur normale moyenne pondérée établie par l'autorité chargée de l'enquête aux fins de la comparaison avec le prix d'exportation moyen pondéré.  Ces méthodes ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, puisque la DCD a établi la valeur normale sur la base des transactions de vente sur le marché intérieur.  On entend par "weighted average" (moyenne pondérée) "an average in taking which each component is multiplied by a factor chosen to give it its proper importance" (une moyenne dont chaque élément est multiplié par un facteur choisi pour lui donner son importance propre) (http://www.oed.com). La moyenne pondérée peut donc varier en fonction du facteur choisi.  Autrement dit, dans le cas où la valeur normale est fondée sur les transactions intérieures.  Voir la réponse de l'Argentine à la question n° 87 du Groupe spécial.  Voir les observations du Brésil concernant la réponse de l'Argentine à la question n° 87 du Groupe spécial.  Recommandation concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping, G/ADP/6, adoptée par le Comité des pratiques antidumping le 5 mai 2000.  Nous notons que, même lorsque des périodes pour l'examen différentes sont utilisées en ce qui concerne le dumping et le dommage, l'obligation d'établir au titre de l'article 3.5 un lien de causalité entre le dommage et les importations faisant l'objet d'un dumping demeure.  Rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.291 et rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("CE – Linge de lit"), WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/R, paragraphe 6.259.  Id., paragraphe 6.137.  Id., paragraphe 6.138.  Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ("CE – Linge de lit (recours de l'Inde à l'article 21:5)"), WT/DS141/RW, 29 novembre 2002 (rapports du groupe spécial et de l'Organe d'appel non encore adoptés), paragraphe 6.131.  Rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit (recours de l'Inde à l'article 21:5), supra, note 207, paragraphe 6.133.  Voir le rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit, supra, note 204, paragraphe 6.159 et le rapport du Groupe spécial Mexique – Sirop de maïs, supra, note 65, paragraphe 7.128.  Pièce n° 14 du Brésil, Acte n° 576, page 13.  Pour cette raison, nous ne jugeons pas nécessaire de procéder à un examen détaillé des autres cas dans lesquels l'Argentine allègue que la CNCE a examiné la productivité. Nous relevons toutefois que dans certains cas l'Argentine s'est reportée à des déclarations de la CNCE sur la production, ce qui n'est pas la même chose que la productivité.  Voir la réponse de l'Argentine à la question n° 59 du Groupe spécial.  Voir la réponse de l'Argentine à la question n° 88 du Groupe spécial.  Voir la première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 294 et 295.  Id., paragraphes 296 à 299.  Voir le rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit, supra, note 204, paragraphe 6.162 et le rapport du Groupe spécial Mexique – Sirop de maïs, supra, note 65, paragraphe 7.129.  Voir le paragraphe 7.293, supra.  Nous notons que cette allégation ne porte pas sur la question de savoir si une autorité chargée d'une enquête peut définir immédiatement la "branche de production nationale" comme étant les producteurs nationaux "dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale", sans chercher en premier lieu à englober dans la "branche de production nationale" l'ensemble de tous les producteurs nationaux de produits similaires.  Le Brésil s'appuie sur The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995).  The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993).  Les Communautés européennes ont aussi fait valoir que leur interprétation était étayée par l'article 5.4 de l'Accord antidumping. Cet argument ne nous convainc pas, parce que le critère énoncé à l'article 5.4 concerne la représentativité des requérants et non la définition de la branche de production nationale. En outre, l'article 5.4 ne dit pas que la demande est nécessairement déposée "par" la branche de production nationale si elle est soutenue par des producteurs nationaux représentant 25 pour cent de la production nationale. Dans un tel cas, on ne peut exclure la possibilité que la demande ait simplement été présentée "au nom de" – et non "par" – la branche de production nationale. Il est illogique de donner à entendre qu'une demande aurait pu être présentée à la fois "par" et "au nom de" une seule branche de production nationale. Ainsi, les producteurs nationaux représentant 25 pour cent de la production nationale ne constituent pas nécessairement la "branche de production nationale", contrairement à l'opinion exprimée par les Communautés européennes.  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 882.  Nous rappelons que, conformément à l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping, si une interprétation est "admissible", nous sommes obligés de l'accepter.  Si l'article 4.1 avait fait référence à "la" proportion majeure, nous aurions peut-être été obligés d'accepter l'interprétation de l'article 4.1 donnée par le Brésil.  Première déclaration orale du Brésil, paragraphe 87.  Deuxième communication écrite du Brésil, paragraphe 127.  L'Accord antidumping issu du Tokyo Round est également instructif à cet égard, puisqu'il disposait à l'article 8.3 ce qui suit: "[l]e montant du droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée selon l'article 2. En conséquence, s'il est constaté, après application du droit, que le droit ainsi recouvré dépasse la marge effective de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible" (pas de caractère gras dans l'original). Cette disposition montre clairement que la prescription générale selon laquelle les droits antidumping ne doivent pas dépasser la marge de dumping concerne la fixation (assessment) des droits.  Pris au pied de la lettre, l'argument du Brésil concernant l'article 2.4.2 signifierait que l'article 2.4.2 est la seule disposition de l'article 2 qui s'applique dans le contexte de l'article 9.3, parce que le Brésil note que l'article 9.3 fait référence à la "marge de dumping déterminée selon l'article 2" et que l'article 2.4.2 est la seule disposition de l'article 2 qui fait référence à l'établissement d'une "marge de dumping". Or, nous ne pouvons pas accepter une telle approche, qui signifierait que les dispositions de l'article 2 régissant les ventes n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales, les comparaisons équitables, etc. ne s'appliqueraient pas dans le contexte de l'article 9.3. Bien que le Brésil ait affirmé que son argument ne devrait pas être interprété de cette manière (deuxième communication écrite du Brésil, paragraphe 136), c'est la conséquence inévitable de l'importance que le Brésil attache aux termes "marge de dumping" figurant dans l'article 9.3.  Nous notons que dans la mesure en cause le montant du droit antidumping à acquitter est calculé en comparant le prix à l'exportation effectif avec un "prix à l'exportation minimal", qui est légèrement inférieur à la valeur normale établie pendant l'enquête. En conséquence, il n'est peut-être pas tout à fait approprié de dire que le mécanisme de recouvrement de l'Argentine implique l'utilisation d'une "valeur normale" prospective. Il implique toutefois l'utilisation d'un prix de référence prospectif, ce qui est à notre avis suffisant pour le faire entrer dans le champ de l'article 9.4 ii). Toute autre conclusion ferait passer la forme avant le fond, puisque cela signifierait qu'il est permis de recouvrer des droits variables calculés sur la base d'une valeur normale prospective, mais pas de recouvrer des droits inférieurs sur la base d'un prix de référence inférieur à la valeur normale établie pendant l'enquête.  Deuxième communication écrite du Brésil, paragraphe 149.  The Concise Oxford Dictionary of Current English (Clarendon Press, 1995), page 14.  Deuxième communication écrite du Brésil, paragraphe 141.  Nous utilisons ce terme eu égard en particulier au critère d'examen prévu à l'article 17.6 ii).  Deuxième communication écrite du Brésil, paragraphe 133.  La portée de la présente constatation est bien entendu limitée aux circonstances de l'affaire examinée, qui concerne l'imposition des droits initiale, et non les procédures de remboursement au titre de l'article 9.3.2 ou de réexamen au titre de l'article 11.  Deuxième communication écrite du Brésil, paragraphe 124.  Voir le paragraphe 7.293 supra.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Chemises et blouses de laine, supra, note 67, page 28.  Nous notons qu'une approche similaire a été suivie par le Groupe spécial Guatemala – Ciment II (rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment II, supra, note 48, paragraphe 8.296) et le Groupe spécial ÉtatsUnis – DRAM (rapport du Groupe spécial États-Unis – Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée ("États-Unis - DRAM"), WT/DS99/R, adopté le 19 mars 1999, DSR 1999:II, 521, paragraphe 6.92).  Première communication écrite du Brésil, paragraphe 550. WT/DS241/R Page  PAGE ii WT/DS241/R Page  PAGE i Job 6802, par. 184. Harmoniser avec la révision s'il y a lieu. 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