ÐÏࡱá>þÿ ÍÏþÿÿÿÉÊËÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á[@ ð¿_bjbj44 ¼‹ViVi|Íì-ñÿÿÿÿÿÿˆòòòðâPîîîIJººº@ú€œ–l²ˆÏÒƒƒž„ž„ž„}…}…}…Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï$ZÑR¬ÓT-Ïî}…y…}…}…}…-Ï22ž„ž„ÛBχŸ‡Ÿ‡Ÿ}…Ü2†ž„îž„χŸ}…χŸ²‡Ÿ9 fa»z¸6îcÍž„ƒ ÒEÃúYžÛÌDƒÍ„XÏ0ˆÏÍDÔqŸÔˆcͲ²2222ÔîcÍ }…}…‡Ÿ}…}…}…}…}…-Ï-ϲ²Dfö{ÄqŸ²²ö{ANNEXE C Tierces parties Table des matièresPageAnnexe C-1 Communication du Canada en tant que tierce partieC-2Annexe C-2 Communication des Communautés européennes en tant que tierce partieC-5Annexe C-3 Communication du Guatemala en tant que tierce partieC-18Annexe C-4 Communication du Paraguay en tant que tierce partieC-23Annexe C-5 Communication des États-Unis en tant que tierce partieC-25Annexe C-6 Déclaration orale du Paraguay en tant que tierce partie C-31Annexe C-7 Déclaration orale du Chili en tant que tierce partieC-33Annexe C-8 Déclaration orale des États-Unis en tant que tierce partieC-34Annexe C-9 Déclaration orale du Canada en tant que tierce partieC-36Annexe C-10 Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partieC-37Annexe C-11 Réponses des Communautés européennes aux questions du Groupe spécialC-40Annexe C-12 Réponses des États-Unis aux questions du Groupe spécial C-42 ANNEXE C-1 COMMUNICATION DU CANADA EN TANT QUE TIERCE PARTIE (5 septembre 2002) INTRODUCTION Dans une lettre en date du 24 avril 2002 adressée à S.E. M. Carlos Pérez del Castillo, président de l'Organe de règlement des différends, le Canada a exprimé le désir de participer en tant que tierce partie dans l'affaire Argentine - Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (WT/DS241). Le Canada soumet la présente communication en conformité avec l'article 10:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord). À ce stade-ci, le Canada limite ses observations à l'interprétation de l'article 9.3 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping). Toutefois, le Canada pourrait présenter d'autres communications sur cette question et d'autres questions de droit à la réunion de fond du Groupe spécial avec les tierces parties. ARGUMENTATION JURIDIQUE Arguments du Brésil Dans les allégations n° 28 et 29, telles qu'il les formule et les explique dans sa première communication écrite, le Brésil fait valoir que l'imposition par l'Argentine d'un "droit antidumping variable" est contraire à l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping. Selon le Brésil, le droit variable en cause est un droit antidumping qui est égal à la "différence en termes absolus entre le prix f.a.b. facturé pour une expédition et un "prix à l'exportation minimal" désigné également fixé sur une base f.a.b.". Comme le montant de ce droit est variable, il peut en résulter l'imposition, sur chaque expédition, de droits qui "peuvent dépasser la marge de dumping établie dans la détermination finale". Dans sa première communication écrite, le Brésil ne présente pas d'une manière adéquate une analyse juridique des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. Il affirme uniquement que les droits antidumping recouvrés par l'Argentine ne constituent pas "un montant approprié" ainsi que le prévoit l'article 9.2 et sont, en outre, contraires à l'article 9.3 parce qu'ils dépassent la marge de dumping "établie dans la détermination finale". Communication du Canada Portée de la présente communication Le Canada souhaite faire en sorte que le Groupe spécial parvienne à l'interprétation juridique correcte de l'article 9.2 et 9.3. En effet, si le Groupe spécial accepte les affirmations du Brésil, il s'ensuivrait un affaiblissement sérieux des droits des Membres de l'OMC au titre de l'Accord antidumping. Le Canada n'exprime pas d'opinion sur l'application des dispositions en cause aux faits spécifiques en l'espèce. Un montant approprié: Article 9.2 de l'Accord antidumping Le Brésil prétend faire valoir qu'en ce qui concerne le montant d'un droit antidumping, il y a deux obligations dont les Membres de l'OMC doivent s'acquitter: l'article 9.2, qui prescrit le recouvrement d'"un montant approprié", et l'article 9.3, qui limite le "montant" d'un droit antidumping à la "marge de dumping déterminée selon l'article 2". Le Brésil n'indique pas ce qui constituerait un montant "approprié" aux fins de l'article 9.2. Le contexte de l'article 9 pris dans son ensemble constitue une preuve convaincante, toutefois, du fait que le caractère approprié d'un montant au titre du deuxième paragraphe de cet article doit être déterminé en conformité avec les critères énoncés au troisième paragraphe. Autrement dit, il est inconcevable qu'un "montant" obtenu en suivant les instructions détaillées prévues à l'article 9.3 (conjointement avec l'article 9.2) ne soit pas considéré comme "approprié" aux fins de l'article 9.2. Par conséquent, comme point de départ, à moins que le Brésil ne puisse démontrer le contraire, le Groupe spécial devrait considérer qu'un montant autorisé par l'article 9.3 est "approprié" au titre de l'article 9.2. Marge de dumping: Article 9.3 de l'Accord antidumping L'article 9.3 dispose que le "montant du droit antidumping" ne dépassera pas la "marge de dumping déterminée selon l'article 2". S'appuyant sur l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, le Brésil fait valoir que "la marge de dumping établie en vertu de l'article 2 de l'Accord antidumping est la marge établie pendant la phase de l'enquête". [pas d'italique dans l'original] Par conséquent, le Brésil semble faire valoir que, même si les exportateurs brésiliens exportent de la viande de volaille à des prix qui entraînent un dumping qui est plus flagrant que pendant la phase de l'enquête, l'Argentine peut imposer des droits antidumping uniquement s'ils ne dépassent pas la marge de dumping initiale. L'article 9.3 ne contient pas de prescription de ce type. En réalité, la situation factuelle même, exposée par le Brésil dans sa communication, met en évidence l'illogisme de l'interprétation proposée par le Brésil. Pour déterminer la "marge de dumping" aux fins de l'article 9.3, le Groupe spécial devrait examiner l'article 2 dans son intégralité. L'article 2 dispose que dans des conditions commerciales normales, la marge de dumping correspond tout simplement à la différence entre le prix à l'exportation et le "prix comparable … dans le pays exportateur", ainsi que le prévoit l'article 2.1. Les prix doivent être comparables au sens de l'article 2.4; la comparaison doit être faite au même niveau commercial et vers les mêmes dates. Aucune disposition de l'article 2.4 ne limite la marge de dumping à un montant statique constaté pendant la période couverte par l'enquête. À n'en pas douter, une telle interprétation semble contredire directement la prescription relative à la comparaison équitable prévue à l'article 2.4. Le Brésil cite l'article 2.4.2 à l'appui de la thèse selon laquelle la "marge de dumping" est fixée dans le temps. Toutefois, l'article 2.4.2 vise la situation dans laquelle une marge de dumping moyenne pondérée doit être établie pendant la période couverte par l'enquête. Nulle part dans cette disposition la "marge de dumping" n'est fixée comme étant celle qui a été constatée pendant la période couverte par l'enquête. L'article 2.4.2 ne semble pas directement pertinent pour le présent différend. Enfin, l'interprétation du Brésil est fondamentalement en contradiction avec l'objet et le but de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. L'article VI:1 dispose que: Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important ... [pas d'italique dans l'original] L'objet et le but de l'Accord antidumping, comme on le voit dans l'article VI:1 ainsi que dans les termes de l'Accord antidumping, sont de prévoir un mécanisme permettant de faire face aux situations commerciales déloyales dans lesquelles des produits sont vendus à des prix inférieurs à leur "valeur normale" sur le marché d'exportation. Cela peut être fait au moyen de l'imposition de droits antidumping correspondant à la différence entre les deux prix (la marge de dumping) ou par des engagements en matière de prix. Si l'interprétation du Brésil prévalait, elle produirait un effet absurde, à savoir qu'un exportateur sera en mesure d'affaiblir les droits antidumping légitimement imposés par un pays importateur en pratiquant le dumping avec des marges encore plus grandes que celles qui auront été constatées pendant la période couverte par l'enquête. Rien dans l'Accord antidumping n'empêche un Membre d'imposer des droits antidumping équivalant à la marge de dumping effective pour prévenir précisément un tel résultat. La "marge de dumping" prévue à l'article 9.3 est la différence de prix mentionnée à l'article 2 et, en l'espèce, à l'article 2.1. Par définition, une telle marge varie en fonction de la stratégie d'établissement des prix d'un exportateur dont il a été constaté qu'il pratiquait le dumping. Un prix à l'exportation qui est égal ou supérieur à la valeur normale n'entraîne pas l'imposition d'un droit antidumping. Par ailleurs, un prix à l'exportation inférieur à la valeur normale entraînera la fixation d'un montant égal à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation de ces marchandises (c'estàdire la marge de dumping effective). Bien que les Membres puissent choisir, pour des raisons qui leur sont propres, d'appliquer un taux de droit égal à la marge de dumping constatée pendant l'enquête initiale, rien dans l'article 9.3 ne les oblige à le faire. CONCLUSION L'interprétation que donne le Brésil de l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping est incorrecte et devrait être rejetée parce que: - le "montant approprié" prévu à l'article 9.2 est le même que le montant constaté au titre de l'article 9.3 et l'article 9.2 n'impose pas une obligation de calcul additionnelle aux Membres; - prise dans son contexte, la marge de dumping prévue à l'article 9.3 ne se limite pas à la marge constatée pendant la période couverte par l'enquête; et - l'interprétation du Brésil affaiblit sérieusement le droit des Membres de faire en sorte que les mesures antidumping tiennent compte de la marge de dumping effective. La détermination de l'existence d'un dumping en conformité avec l'article 2 est l'une des conditions préalables à l'imposition de mesures antidumping. La marge de dumping constatée pendant l'enquête initiale n'est pas un plafond, toutefois, quant au montant des droits antidumping qui pourront être imposés lorsque des importations futures seront effectuées. Lorsque ces importations futures feront l'objet d'un dumping avec une marge supérieure à celle dont l'existence a été déterminée au moment de l'établissement de la détermination finale, le Membre importateur pourra imposer des mesures antidumping égales à cette marge. Le Canada souligne qu'il n'a pas d'opinion sur l'application des dispositions de l'Accord antidumping aux faits spécifiques de la cause en l'espèce. Le Canada pourra faire des observations additionnelles sur le présent différend et d'autres aspects de celui-ci à la réunion de fond du Groupe spécial avec les tierces parties. ANNEXE C-2 COMMUNICATION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE (9 septembre 2002) INTRODUCTION Les Communautés européennes (les "CE") interviennent dans le présent différend en raison de l'intérêt d'ordre systémique que présente pour elles l'interprétation correcte de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"). Bon nombre des allégations formulées par le Brésil soulèvent des questions de fait sur lesquelles les CE ne sont pas en mesure de présenter des observations. Par conséquent, dans la présente communication, les CE se borneront à présenter leurs vues sur un certain nombre de questions d'interprétation du droit auxquelles elles accordent une importance particulière. Plus précisément, les CE feront valoir dans la présente communication que: ( dans la mesure où la question est soulevée au sujet de l'allégation n° 21, le Groupe spécial devrait confirmer l'interprétation de l'article 6.9 donnée par le Groupe spécial Guatemala – Ciment II selon laquelle l'obligation de divulgation qu'impose cette disposition ne saurait être respectée simplement en permettant l'accès au dossier; ( l'article 2.4 ne traite pas de la question soulevée par le Brésil dans l'allégation n° 24; ( contrairement aux allégations n° 28 et 29 du Brésil, l'imposition de droits variables égaux à la différence entre la valeur normale établie pendant l'enquête et les prix à l'exportation des expéditions faites après l'imposition des droits n'est pas incompatible avec l'article 9.2 et 9.3; ( l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping", telle qu'elle est employée à l'article 3, peut être interprétée comme désignant toutes les importations en provenance du pays concerné, contrairement aux allégations n° 32, 33, 34, 35 et 36 du Brésil; et ( contrairement à l'allégation n° 41 du Brésil, l'expression "proportion majeure", telle qu'elle est employée à l'article 4.1, ne signifie pas au moins 50 pour cent de la production nationale, mais plutôt une proportion importante de celle-ci, qui peut être inférieure à 50 pour cent. Avant d'aborder les questions susmentionnées, les CE présenteront des observations sur l'exception préliminaire soulevée par l'Argentine sur la base de l'existence d'une décision rendue par un Tribunal arbitral ad hoc institué par l'Accord du MERCOSUR relativement à la même mesure. EXCEPTION PRÉLIMINAIRE Pertinence de la décision rendue par le Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR au sujet de la même mesure La mesure antidumping à l'examen en l'espèce a déjà fait l'objet d'un autre différend devant un Tribunal arbitral ad hoc institué à la demande du Brésil au titre de l'article 7 du Protocole de Brasilia au Traité d'Asunción créant le MERCOSUR, qui a rendu une décision ("laudo arbitral") portant rejet de la plainte du Brésil le 21 mai 2001. Invoquant l'existence de la décision arbitrale susmentionnée, l'Argentine a demandé au Groupe spécial de rejeter la plainte du Brésil. Les motifs de cette demande sont toutefois quelque peu ambigus. En substance, l'Argentine semble faire valoir ce qui suit: ( le différend a déjà été "examiné et réglé". Cette affirmation donne à entendre que l'Argentine est d'avis que la décision arbitrale a force de chose jugée entre les parties. Néanmoins, l'Argentine n'invoque pas expressément cette notion; ( la décision arbitrale fait partie du "cadre normatif" pertinent et doit être "prise en considération" par le Groupe spécial conformément à la dernière partie de la deuxième phrase de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord (qui dispose que le mécanisme de règlement des différends sert à "clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public"); ( en soumettant le présent différend, le Brésil a fait un usage abusif de ses droits résultant de l'Accord sur l'OMC; ( compte tenu de la décision antérieure du Brésil de soumettre le même différend à un Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR, ainsi que de la pratique antérieure du Brésil consistant à recourir exclusivement au mécanisme de règlement des différends du MERCOSUR, le Brésil est forclos à soumettre le présent différend à un groupe spécial de l'OMC. a) Chose jugée L'applicabilité du principe de chose jugée aux différends soumis au titre de l'Accord sur l'OMC a été examinée par le Groupe spécial Inde - Automobiles, qui n'a toutefois pas jugé nécessaire de se prononcer sur cette question. De même, le présent groupe spécial n'a pas besoin d'examiner cette question parce qu'il est évident que, de toute façon, les conditions nécessaires à l'existence du principe de chose jugée ne sont pas réunies. Comme l'a noté le Groupe spécial Inde – Automobiles, pour que la notion de chose jugée puisse entrer en ligne de compte dans les procédures de règlement des différends de l'OMC, il faudrait, à tout le moins, que la question tranchée précédemment soit essentiellement la même que celle qui est soumise au groupe spécial suivant. Cela suppose que les mesures et les allégations y relatives soient les mêmes. La mesure soumise au présent groupe spécial est la même que la mesure en cause devant le Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR. Toutefois, les allégations sont différentes parce qu'elles comportent un fondement juridique différend. Les allégations soumises par le Brésil au présent groupe spécial sont fondées sur l'Accord antidumping. En revanche, les allégations sur lesquelles le Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR s'est prononcé étaient fondées sur le droit du MERCOSUR. De fait, le champ d'application du mécanisme de règlement des différends mis en place par le Protocole de Brasilia se limite aux différends concernant l'application et l'interprétation du droit du MERCOSUR. L'article premier du Protocole de Brasilia dispose à cet égard ce qui suit: Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, así como de las Decisiones del Consejo del mercado Común y de las Resoluciones del Grupo del Mercado Común, serán sometidas a los procedimientos de solución establecidos en el presente protocolo. Le Brésil a fait valoir devant le Tribunal arbitral ad hoc que puisque tous les États parties au MERCOSUR étaient parties à l'Accord sur l'OMC, l'Accord antidumping faisait partie du droit du MERCOSUR pertinent. Ce point de vue a toutefois été rejeté par le Tribunal arbitral ad hoc, qui a refusé de se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec l'Accord antidumping. b) Article 3:2 du Mémorandum d'accord Le rapport entre l'article 3:2 du Mémorandum d'accord et la demande de l'Argentine est difficile à comprendre. Les termes employés à l'article 3:2 sur lesquels l'Argentine se fonde ont trait exclusivement à l'interprétation de l'Accord sur l'OMC, et non aux sources du droit de l'OMC. Pourtant, la position de l'Argentine semble être non pas que la décision du Tribunal arbitral ad hoc est un élément pertinent pour l'interprétation de l'Accord antidumping que donnera le présent groupe spécial, mais bien que l'existence d'une telle décision empêcherait le présent groupe spécial de donner une telle interprétation. Quoi qu'il en soit, on voit mal comment l'interprétation des règles de droit du MERCOSUR donnée par le Tribunal arbitral ad hoc pourrait devenir pertinente, en conformité avec les règles énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, pour l'interprétation des dispositions de l'Accord antidumping à l'examen dans le présent différent. c) Usage abusif des droits et estoppel Bien que l'Argentine ait présenté ces deux arguments séparément, ceux-ci soulèvent essentiellement les mêmes questions. Par conséquent, les CE les examineront ensemble. Ainsi que l'Argentine l'a rappelé, l'article 3:10 du Mémorandum d'accord dispose que si un différend survient, tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend … Dans l'affaire États-Unis – FSC, l'Organe d'appel s'est fondé sur l'article 3:10 pour conclure que les États-Unis étaient forclos à invoquer au stade de l'appel un moyen de défense qu'ils n'avaient pas invoqué au moment opportun pendant la procédure de groupe spécial. Cette affaire montre que l'article 3:10 du Mémorandum d'accord est plus qu'une simple incitation. Les Membres ont l'obligation absolue d'exercer les droits procéduraux résultant du Mémorandum d'accord de bonne foi et peuvent encourir la déchéance de ces droits s'ils ne le font pas. Les CE ne jugent pas opportun de prendre position sur la question de savoir si un Membre ferait un usage abusif de ses droits à l'établissement d'un groupe spécial au titre du Mémorandum d'accord et, partant, agirait d'une manière incompatible avec l'article 3:10 s'il demandait l'établissement d'un groupe spécial en violation du principe de l'estoppel. À vrai dire, le présent groupe spécial n'a pas besoin d'examiner cette question parce que, de toute façon, la conduite du Brésil ne va pas à l'encontre de ce principe. Comme l'a noté le Groupe spécial CE – Bananes I, l'estoppel ne peut "résulter que du consentement exprès, ou dans des cas exceptionnels implicites, de ces parties". Le même groupe spécial a noté, en particulier, que La décision d'une partie contractante de ne pas invoquer un droit à l'égard d'une autre partie contractante à un moment donné ne pouvait donc pas en soi être raisonnablement considérée comme une décision de relever cette autre partie contractante des obligations qui découlaient pour elle de l'Accord général. Les faits allégués par l'Argentine ne sont pas suffisants pour conclure que le Brésil a "consenti", d'une manière explicite ou implicite, à ne pas soumettre le présent différend à l'OMC. Le Protocole de Brasilia ne contient pas de disposition limitant de quelque manière que ce soit le droit des parties de demander l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'Accord sur l'OMC au sujet d'une mesure qui a déjà fait l'objet d'un différend au titre de ce protocole. Par conséquent, le simple fait que le Brésil a demandé d'abord l'établissement d'un Tribunal arbitral ad hoc au titre du Protocole de Brasilia n'équivaut pas à une renonciation par le Brésil à son droit d'engager une procédure de règlement des différends au titre de l'Accord sur l'OMC. De même, le simple fait que le Brésil n'a pas jugé nécessaire d'engager une procédure de règlement des différends au titre de l'Accord sur l'OMC après les décisions arbitrales rendues dans un certain nombre d'autres affaires citées par l'Argentine ne saurait être interprété comme une renonciation implicite par le Brésil à son droit résultant de l'Accord sur l'OMC d'engager une telle procédure en l'espèce. ALLÉGATIONS Allégation n° 21: article 6.9 Le Brésil allègue que le rapport remis par la DCD avant la détermination finale (ce qu'il est convenu d'appeler le "Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria") ne comportait pas d'éléments de preuve suffisants relativement à certains faits que le Brésil considère comme des faits essentiels qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Le Brésil fait valoir qu'en ne fournissant pas de tels renseignements aux exportateurs, l'Argentine a agi en violation de l'article 6.9. Les CE ne tiennent pas à exprimer leurs vues sur les questions principalement factuelles de savoir si l'Argentine a ou non fourni les renseignements en question et si les renseignements qui n'ont pas été fournis, le cas échéant, constituaient ou non des "faits essentiels" au sens de l'article 6.9. Les CE tiennent cependant à réitérer leur position bien connue au sujet de la portée de l'obligation de divulgation imposée par l'article 6.9. Le Brésil a invoqué le rapport du Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique. Les CE considèrent que l'interprétation de l'article 6.9 qui a été faite dans ce rapport est incorrecte dans la mesure où le Groupe spécial a constaté que les prescriptions en matière de divulgation imposées par cette disposition pouvaient être respectées en incluant dans le dossier des documents – tels que des rapports de vérification, une détermination préliminaire, ou de la correspondance échangée entre les autorités chargées de l'enquête et les différents exportateurs – qui divulguent effectivement aux parties intéressées les faits essentiels qui, étant examinés, devraient être, aux yeux des autorités, ceux qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Les CE conviennent avec le Groupe spécial Argentine – Carreaux en céramique que l'article 6.9 "ne prescrit pas la manière dont l'autorité doit se conformer à cette obligation de divulgation". Ainsi, par exemple, les autorités peuvent procéder à la divulgation en envoyant un document de divulgation aux exportateurs ou en tenant une audition de divulgation ou encore en versant un document de divulgation au dossier. Les CE estiment toutefois que l'article 6.9 prescrit que, indépendamment de la forme de la divulgation, les autorités doivent prendre des mesures actives pour identifier les "faits essentiels" pertinents et les signaler aux exportateurs. Par conséquent, le simple fait de permettre l'accès au dossier ne suffit pas pour respecter les prescriptions de l'article 6.9, à moins que le dossier ne renferme un document de divulgation expressément établi par les autorités et dans lequel les "faits essentiels" sont clairement identifiés. Pour les motifs qui précèdent, les CE considèrent qu'une interprétation plus correcte de l'article 6.9 figure dans le rapport du Groupe spécial Guatemala – Ciment – II. En particulier, les CE souscrivent aux vues suivantes exprimées par ce groupe spécial et demandent instamment au présent groupe spécial de les faire siennes: Nous examinons maintenant l'argument du Guatemala selon lequel le Ministère a divulgué les "faits essentiels" en mettant des copies du dossier à la disposition des parties intéressées. Nous observons qu'un dossier renferme probablement des quantités considérables de renseignements, dont certains sur lesquels les autorités chargées de l'enquête peuvent ne pas se fonder pour prendre la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Par exemple, le dossier peut renfermer des renseignements communiqués par une partie intéressée, qui, après vérification, se sont révélés inexacts. Ces renseignements resteront au dossier, mais ils ne constitueront pas le fondement de la décision des autorités chargées de l'enquête d'appliquer ou non des mesures définitives. La difficulté, pour la partie intéressée qui a accès au dossier, sera donc de savoir sur quels éléments se fonde plus particulièrement la détermination finale établie par les autorités. L'article 6.9 a entre autres pour objet de lever cette difficulté pour les parties intéressées. Cela a été admis par le Guatemala, qui a lui-même affirmé que "l'objet et le but de l'article 6.9 étaient de donner aux exportateurs une possibilité raisonnable de présenter des observations concernant les éléments importants d'une enquête lorsqu'il n'était plus possible de consigner de nouveaux faits au dossier". Une partie intéressée ne saura pas si un fait donné est "important" ou non si les autorités chargées de l'enquête n'ont pas indiqué explicitement qu'il s'agit de l'un des "faits essentiels" sur lesquels se fondera leur décision d'imposer ou non des mesures définitives. Par ailleurs, s'il était possible de procéder à la divulgation des "faits essentiels" prévue à l'article 6.9 simplement en donnant accès à tous les renseignements consignés au dossier, il n'y aurait guère de différence dans la pratique, sinon aucune, entre l'article 6.9 et l'article 6.4. Le Guatemala prétend en réalité qu'il s'est conformé à l'article 6.9 en se conformant à l'article 6.4, c'est-à-dire en ménageant "en temps utile aux parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers … et que les autorités utilisent …". Nous n'acceptons pas cette interprétation de l'article 6.9, qui aurait pour effet de ramener les exigences fondamentales de l'article 6.9 à celles de l'article 6.4. À notre avis, les autorités chargées de l'enquête ne doivent pas se contenter de ménager "en temps utile aux parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements qui sont pertinents pour la présentation de leurs dossiers … et que les autorités utilisent …" si elles veulent "informer toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives". Cela étant, nous estimons que le Ministère ne pouvait pas s'acquitter de l'obligation d'"informer toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives" simplement en offrant aux parties intéressées la possibilité d'obtenir des copies de tous les renseignements consignés au dossier. Les CE notent que, dans sa première communication, l'Argentine semble faire valoir qu'elle a divulgué les "faits essentiels" en remettant aux exportateurs le "Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria" susmentionné. Ainsi, contrairement à l'affaire Argentine – Carreaux en céramique, l'Argentine ne semble pas avoir comme position que le simple fait de permettre l'accès au dossier peut être suffisant pour se conformer à l'article 6.9. Si cela était confirmé, le Groupe spécial n'aurait pas besoin d'examiner la question traitée dans les paragraphes précédents. Les observations qui précèdent sont donc soumises pour le cas où, dans des communications subséquentes, l'Argentine aurait comme position que, pour examiner l'allégation du Brésil, le Groupe spécial devrait tenir compte non seulement du "Relevamiento de lo Actuado con Anterioridad al Cierre de la Etapa probatoria" mais aussi d'autres faits "divulgués" dans d'autres documents inclus dans le dossier. Allégation n° 26: article 2.4 Le Brésil allègue que la DCD n'a établi la période de collecte des données pour l'enquête sur l'existence d'un dumping que neuf mois après l'ouverture de l'enquête. Le Brésil fait valoir que, ce faisant, l'Argentine a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4, qui dispose que les autorités "indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable". Les CE sont d'avis que l'article 2.4 ne traite pas de la question soulevée par le Brésil. Ainsi qu'il a récemment été rappelé dans le rapport du Groupe spécial Égypte – Barres d'armature en acier, l'article 2.4 concerne exclusivement la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Il ne s'applique pas à la détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation. Les CE suggéreraient que les dispositions pertinentes pour examiner la question soulevée par le Brésil sont celles de l'article 6.1, qui dispose que Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent … et du premier paragraphe de l'Annexe II, qui dispose que Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, les autorités chargées de l'enquête devraient indiquer de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa réponse. Allégations n° 28 et 29: article 9.2 et 9.3 Les autorités argentines ont imposé des droits antidumping sous la forme d'un droit spécifique égal à la différence entre le prix f.a.b. facturé pour une expédition et le "prix à l'exportation minimal", également fixé sur une base f.a.b. Le Brésil allègue que les droits imposés par l'Argentine sont incompatibles avec l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping parce qu'ils peuvent entraîner le recouvrement de droits dépassant la marge de dumping (exprimée en tant que pourcentage du prix à l'exportation) établie pour la période couverte par l'enquête. Les CE considèrent que l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 9.3 (et, par conséquent, aussi l'allégation formulée au titre de l'article 9.2, qui semble être entièrement subordonnée à une violation de l'article 9.3) est fondée sur une interprétation erronée de cette disposition. L'article 9.3 dispose que "le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 9.2". Il ne dispose pas que cette marge doit être la marge établie pour la période couverte par l'enquête. Ce n'est pas non plus ce que prescrit l'article 2. Le Brésil affirme que la "marge de dumping" mentionnée à l'article 9.3 est la marge établie pour la période couverte par l'enquête parce que l'article 2.4.2 s'applique pour déterminer "l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête". C'est une affirmation visiblement dépourvue de logique. Il ne découle pas du fait que l'article 2.4.2 s'applique à la phase d'enquête que l'application de toutes les autres dispositions de l'article 2 se limite aussi à la phase d'enquête. L'article 2.4.2 n'implique pas non plus que les marges de dumping peuvent être calculées uniquement pour la période couverte par l'enquête. L'interprétation du Brésil est contredite par le contexte immédiat de l'article 9.3. L'article 9.3.1 prévoit la possibilité d'un recouvrement des droits sur une base rétrospective, ce qui, par définition, présuppose la possibilité de calculer les marges de dumping à partir de données relatives à des expéditions données ou à des périodes autres que la période couverte par l'enquête. De même, l'article 9.3.2 dispose que, lorsque les droits seront fixés sur une base prospective, les autorités rembourseront les droits "acquitté[s] en dépassement de la marge de dumping". Cette marge de dumping n'est pas la marge établie pour la période couverte par l'enquête, mais plutôt la marge établie pour des expéditions données ou des périodes postérieures à l'imposition des droits. Par ailleurs, l'allégation du Brésil semble impliquer que l'application de droits antidumping variables, voire l'application de tout type de droits spécifiques, est contraire en soi à l'article 9.2. Les CE ne souscrivent pas du tout à cette affirmation. L'Accord antidumping ne prescrit pas que la marge de dumping soit exprimée en tant que pourcentage du prix à l'exportation (sauf dans le but de déterminer s'il s'agit d'une marge de minimis). Il ne prescrit pas non plus un type particulier de droits. Le recouvrement de droits variables égaux à la différence entre la valeur normale établie pour la période couverte par l'enquête et les prix à l'exportation des expéditions faites après l'imposition des droits est expressément prévue à l'article 9.4 de l'Accord antidumping, dont la partie pertinente dispose que Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas: […] ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen. L'article 9.4 ii) énonce des règles pour le calcul du taux "résiduel global" lorsque les droits appliqués aux exportateurs inclus dans l'échantillon sont calculés sur la base de valeurs normales prospectives. Cela présuppose donc que l'utilisation de telles valeurs normales prospectives n'est pas incompatible en soi avec l'Accord antidumping, y compris l'article 9.2 et 9.3. La méthode précise employée par les autorités argentines pour calculer ce qu'il est convenu d'appeler les "prix à l'exportation minimaux" n'est pas claire pour les CE. En particulier, il est malaisé de déterminer si, et le cas échéant comment, ces "prix à l'exportation minimaux" se rapportent aux valeurs normales établies pendant l'enquête. Les CE tiennent à faire remarquer, toutefois, que les "prix à l'exportation minimaux" établis dans le tableau figurant aux pages 112 et 113 de la communication du Brésil semblent être inférieurs aux valeurs normales correspondantes indiquées dans le tableau figurant à la page 111. De l'avis des CE, s'il était confirmé que les "prix à l'exportation minimaux" appliqués par l'Argentine sont égaux ou inférieurs aux valeurs normales pertinentes établies pendant l'enquête, le recouvrement d'un droit variable égal à la différence entre ces "prix à l'exportation minimaux" et les prix à l'exportation des expéditions faites après l'imposition des droits ne serait pas incompatible avec l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping. Allégations n° 34, 35, 36 et 37: article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 La DCD a constaté que les importations en provenance de deux exportateurs (Nicolini et Seara) ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Le Brésil fait valoir que la CNCE n'a pas exclu ces importations des "importations faisant l'objet d'un dumping" analysées dans la détermination de l'existence d'un dommage. Le Brésil allègue qu'en ne le faisant pas, l'Argentine a agi en violation de l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping. L'Argentine semble alléguer que, en fait, elle a bel et bien exclu les importations en provenance de Nicolini et de Seara de la détermination de l'existence d'un dommage. Les observations qui suivent sont faites pour le cas où le Groupe spécial constaterait que, contrairement à la prétention de l'Argentine, les importations en provenance de ces exportateurs étaient incluses dans l'analyse du dommage. Pour les motifs expliqués ci-après, les CE considèrent que l'Argentine avait le droit de traiter toutes les importations en provenance du Brésil comme des "importations faisant l'objet d'un dumping" pour la détermination de l'existence d'un dommage et, partant, n'a pas agi d'une manière incompatible avec les dispositions invoquées par le Brésil. L'Accord antidumping concerne le dumping entre pays. C'est ce qui transparaît dans la définition du dumping qui figure à l'article VI:1 du GATT et à l'article 2.1 de l'Accord antidumping, ainsi que dans les caractéristiques fondamentales suivantes des enquêtes antidumping: ( les enquêtes sont ouvertes relativement à des pays et non relativement à des exportateurs donnés. C'est ce qui ressort de l'article 12.1, qui dispose que l'avis concernant l'ouverture d'une enquête contiendra "le nom du ou des pays exportateurs"; ( une fois que l'enquête est ouverte, toutes les exportations du produit en provenance du pays en question doivent être examinées en vue de déterminer l'existence d'un dumping et d'un dommage, sous réserve de la possibilité de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 6.10; ( bien que l'article 6.10 dispose que, en règle générale, une marge de dumping individuelle doit être déterminée pour chaque exportateur (entre autres pour faire en sorte que les mesures soient efficaces), il y a normalement toujours un droit général (le droit "résiduel" ou "résiduel global") applicable à tous les exportateurs non nommés par pays. Cette pratique est cautionnée par l'article 9.2 qui dispose que, lorsque des droits sont imposés, s'il n'est pas réalisable de nommer tous les fournisseurs d'un pays, les autorités peuvent faire connaître le nom du pays fournisseur. Le libellé de l'article 3.3 confirme que la notion d'"importations faisant l'objet d'un dumping", telle qu'elle employée à l'article 3, fait référence à toutes les importations du produit en cause en provenance de chaque pays concerné. Cette disposition prévoit que Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. Il n'y a pas de règles correspondantes pour examiner le cumul des importations en provenance de plusieurs exportateurs, encore que cela serait tout aussi nécessaire si l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" était considérée comme exigeant un examen distinct des importations en provenance de différents exportateurs. Un soutien additionnel est fourni par l'article 5.7 de l'Accord antidumping, qui dispose que le dumping et le dommage doivent être examinés simultanément pendant l'enquête. Comme le dommage doit faire l'objet d'une enquête avant que soit établie l'identité des exportateurs qui pratiquent le dumping, il est clair que l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" employée en rapport avec les dispositions relatives au dommage prévues à l'article 3 désigne forcément toutes les importations du produit faisant l'objet de l'enquête (bien que la constatation de l'existence d'un dommage soit évidemment subordonnée à la constatation de l'existence d'un dumping). Allégation n° 41: article 4.1 Le Brésil allègue que l'évaluation de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale était fondée sur les données fournies par dix producteurs nationaux qui ont répondu aux questionnaires de la CNCE, sur les 13 producteurs qui avaient appuyé la demande. Selon le Brésil, ces dix producteurs représentaient 46 pour cent de la production nationale totale en 1998. Le Brésil allègue que 46 pour cent de la production nationale totale ne constitue pas une "proportion majeure" de la production nationale totale au sens de l'article 4.1 de l'Accord antidumping. Selon le Brésil, "une proportion majeure" signifie au moins 50 pour cent de la production totale. Comme il est expliqué ci-dessous, les CE ne souscrivent pas à l'interprétation que donne le Brésil de l'expression "une proportion majeure". De l'avis des CE, "une proportion majeure" ne signifie pas la majorité de la production nationale, mais une partie importante de celle-ci, qui peut être inférieure à 50 pour cent. De toute façon, à supposer qu'"une proportion majeure" signifie au moins 50 pour cent de la production nationale, il n'en découlerait pas que la détermination de l'existence d'un dommage doive reposer nécessairement sur des données relatives à des producteurs nationaux représentant cette proportion. a) Sens de l'expression "une proportion majeure" Le Brésil affirme que le sens ordinaire de l'expression "proportion majeure" est "la majorité". C'est effectivement l'un des sens ordinaires du terme "majeur", mais ce n'est pas le seul. Le New Shorter Oxford Dictionary donne un autre sens à "majeur": "unusually important, serious or significant" (exceptionnellement important, sérieux ou notable)". De même, Le Petit Robert définit le terme "majeur" comme "très grand, très important". Les CE estiment que, dans le contexte de l'article 4.1, l'expression "une proportion majeure" ne signifie pas "la majorité", mais plutôt une partie importante. L'article 4.1 fait allusion à "une proportion majeure" et non à "la proportion majeure". L'emploi de l'article indéfini "une" indique qu'il peut y avoir plus d'une "proportion majeure" et, partant, qu'il n'est pas nécessaire qu'"une proportion majeure" représente "la majorité" de la production nationale. C'est ce que confirme la version espagnole de l'Accord antidumping, dans laquelle le terme "majeur" a été rendu par "importante". L'interprétation des CE est étayée par l'article 5.4, qui dispose qu'une enquête ne sera ouverte que si les autorités ont déterminé que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". L'article 5.4 dispose ensuite que: Il sera considéré que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. Par conséquent, en conformité avec l'article 5.4, une demande peut être considérée comme ayant été présentée "[au] nom [de la branche de production nationale]" même si les producteurs qui la soutiennent représentent moins de 50 pour cent de la production nationale. L'expression "branche de production nationale" a le même sens dans tout l'Accord antidumping. Si un certain nombre de producteurs qui représentent moins de 50 pour cent de la branche de production nationale peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme constituant "une proportion majeure" de la production nationale pour l'application de l'article 5.4, il devrait en être de même aussi pour l'application des autres dispositions de l'Accord antidumping. Par ailleurs, il serait illogique de permettre l'ouverture d'une enquête sur la base d'une demande présentée par des producteurs qui représentent moins de 50 pour cent de la branche de production nationale uniquement pour conclure par la suite que le dommage subi par ces producteurs n'équivaut pas, en raison du pourcentage de la production nationale qu'ils représentent, à un dommage causé à la "branche de production nationale". b) La détermination de l'existence d'un dommage doit-elle être fondée sur des données relatives à des producteurs représentant une "proportion majeure" de la production nationale? Le Brésil présume que si l'expression "une proportion majeure" signifie au moins 50 pour cent de la production nationale, il s'ensuit que le fait de fonder l'analyse du dommage sur des données relatives à des producteurs qui représentent moins que ce pourcentage équivaut nécessairement à une violation de l'article 4.1. Comme il est expliqué ci-dessus, les CE ne souscrivent pas au principe sur lequel le Brésil fonde son allégation, c'estàdire que "proportion majeure" signifie au moins 50 pour cent. De toute façon, les CE contestent également la conséquence que le Brésil associe à ce principe. Les CE font valoir que, même si "une proportion majeure" signifie au moins 50 pour cent de la production nationale, il existe des circonstances dans lesquelles les autorités pourraient fonder une constatation de l'existence d'un dommage sur des données relatives à des producteurs représentant moins que ce pourcentage. En premier lieu, si un producteur national qui fait partie de la branche de production nationale ne coopère pas à l'enquête, comme cela s'est effectivement produit dans l'affaire à l'examen, les autorités peuvent, en conformité avec les dispositions de l'article 6.8 et de l'Annexe II, recourir aux "données de fait disponibles" pour déterminer si ce producteur a subi un dommage. À cette fin, les "données de fait disponibles" pertinentes peuvent comprendre les données recueillies auprès d'autres producteurs qui ont coopéré à l'enquête. En second lieu, pour évaluer la situation de la branche de production nationale, les autorités peuvent recourir à des techniques d'échantillonnage. En d'autres termes, les autorités chargées de l'enquête peuvent estimer que les données relatives à certains producteurs nationaux sont représentatives de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble. La possibilité d'utiliser des techniques d'échantillonnage est expressément prévue à l'article 6.10 en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dumping. Il n'y a aucune raison pour laquelle des techniques d'échantillonnage similaires ne devraient pas être permises aussi pour la détermination de l'existence d'un dommage, sous réserve de la prescription générale énoncée à l'article 3.1 selon laquelle la détermination de l'existence d'un dommage se fondera sur des "éléments de preuve positifs" et comportera un "examen objectif" des faits pertinents. annexe c-3 communication DU guatemala en tant que tierce partie (9 septembre 2002) INTRODUCTION Le Guatemala soumet la présente communication de tierce partie en raison de son intérêt systémique dans l'interprétation correcte de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprès "Accord antidumping"). Le gouvernement guatémaltèque reconnaît que la plupart des vices de procédure observés au cours des enquêtes antidumping sont imputables à la complexité de la procédure ellemême et au fait que les Membres qui n'y recourent que de temps à autre la connaissent mal. Toutefois, il estime qu'en mettant ces mesures en œuvre, les Membres doivent garantir pleinement le respect des règles des Accords de l'OMC régissant ces mécanismes. Un grand nombre des questions qui font l'objet du différend se rapportent à des points de fait sur lesquels le Guatemala n'est pas à même de formuler des observations. Il se limitera donc uniquement à une question d'interprétation juridique découlant de son intérêt. En tout état de cause, il se réserve le droit de développer les idées exposées dans la présente communication. ARTICLE 4.1 DE L'ACCORD ANTIDUMPING L'article 4.1, dans sa version espagnole, dispose ce qui suit: "A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos." L'article 4.1, dans sa version anglaise, dispose ce qui suit: "For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products." ARGUMENTS DU BRÉSIL Dans sa première communication écrite, le Brésil indique que l'article 4.1 définit la "branche de production nationale" comme l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires, ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Il indique également que la question que devra résoudre le Groupe spécial est celle de savoir si 46 pour cent de la production nationale totale de viande de volaille en Argentine constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit. Il suggère ensuite que pour examiner cette question, le Groupe spécial devra interpréter le sens de l'expression "proportion majeure" figurant à l'article 4.1 de l'Accord. Au paragraphe 514 de sa première communication écrite, le Brésil indique que: "D'après l'interprétation textuelle courante, l'expression "majeure partie" est définie comme signifiant "la majorité". "Majorité" s'entend comme signifiant "le plus grand nombre ou la plus grande partie". D'après ces définitions, l'expression "proportion majeure" peut être interprétée comme signifiant la plus grande partie par rapport à l'ensemble. Si l'ensemble en question est 100 pour cent de la production nationale totale du produit similaire, 46 pour cent ne peuvent être considérés comme la plus grande partie par rapport à l'ensemble." Cela amène le Brésil à faire observer que l'article 4.1 prévoit que la branche de production nationale peut être constituée par 100 pour cent des producteurs nationaux de produits similaires ou par ceux d'entre eux dont les productions additionnées représentent plus de la moitié de la production nationale. Si les productions additionnées des producteurs nationaux sont inférieures à 50 pour cent du total de la production nationale, les producteurs nationaux ne répondent pas à la définition de l'article 4.1 de l'Accord. En conséquence, le Brésil fait valoir que la détermination de la CNCE selon laquelle 46 pour cent de la production nationale totale du produit similaire constituent une proportion majeure de la production totale des producteurs nationaux est incompatible avec l'article 4.1 de l'Accord. ARGUMENTS DE L'ARGENTINE Pour sa part, l'Argentine indique dans les paragraphes 302 à 304 de sa première communication écrite que: "302. La définition de la branche de production nationale était compatible avec les règles de l'OMC car l'Argentine considère que 46 pour cent de la production totale constituent "une proportion majeure". L'allégation du Brésil selon laquelle "une proportion majeure" ne peut être constituée que par 50 pour cent au moins de la production nationale est une appréciation subjective et ne trouve pas de justification dans l'article 4 de l'Accord antidumping. 303. Selon l'Acte n° 576, en 1998, les entreprises mentionnées ont contribué pour 46,2 pour cent à la production nationale, ce qui explique pourquoi la CNCE a estimé qu'elle s'était conformée à la prescription énoncée à l'article 4.1 de l'Accord antidumping. 304. Pour la République argentine comme pour d'autres pays Membres de l'OMC (selon les précédents pertinents existant en la matière), 46 pour cent constituent une proportion majeure car ce n'est pas par hasard que l'Accord antidumping n'a pas défini un pourcentage fixe pour indiquer ce qu'il faut entendre par "proportion majeure"." COMMUNICATION DU GUATEMALA Le Guatemala pense, comme l'a dit le Brésil au paragraphe 517 de sa première communication écrite, qu'il est important d'établir ce qui constitue la branche de production nationale, en particulier pour l'analyse de l'existence d'un dommage. Étant donné que l'examen du dommage tient compte de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, si celleci n'est pas correctement constituée, l'examen des incidences du dommage peut être vicié. Nous estimons également que la prescription relative à l'établissement d'une détermination du dommage subi par la branche de production nationale, lue conjointement avec la définition de la branche de production nationale donnée à l'article 4.1, implique que l'existence du dommage doit être analysée pour la totalité des producteurs nationaux ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit. Le critère du dommage constituant une des conditions de l'adoption de mesures antidumping, ces mesures doivent logiquement protéger les producteurs qui sont ou s'estiment lésés par des pratiques de dumping, d'où l'importance de l'article 4.1 dans la définition de ce que l'on entend par "branche de production nationale". Il y a une différence entre les versions espagnole et anglaise de l'article 4.1. En effet, les mots "proporción importante" figurant dans le premier de ces textes sont rendus par "major proportion" dans le second. Conformément à l'interprétation du Brésil, l'expression "major proportion" est définie comme correspondant à "majority", ou autrement dit le "plus grand nombre" ou "la plus grande partie". Selon cette interprétation, il s'agit dans ce membre de phrase de la plus grande partie par rapport à un "tout". Le Brésil suggère que le "tout" en question est constitué par 100 pour cent du total de la production nationale de produits similaires. En d'autres termes, le Brésil comprend l'article 4.1 comme prévoyant que la branche de production nationale peut être constituée par 100 pour cent des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées représentent plus de la moitié de la production nationale. Donc, si les productions additionnées des producteurs nationaux sont inférieures à 50 pour cent de la production nationale totale, les producteurs nationaux ne répondent pas à la définition de l'article 4.1 de l'Accord antidumping. Le Guatemala comprend le terme "major" (majeur) comme signifiant "très important, sérieux, approfondi". Par ailleurs, nous considérons que le terme "importante" (important) est défini comme désignant quelque chose qui a de l'importance, c'estàdire qui a la "cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o consecuencia (...)" (caractère de ce qui est important, très indiqué ou intéressant, ou de grande importance ou conséquence). Compte tenu de ce qui précède, le Guatemala reconnaît que le concept de "major" utilisé dans la version anglaise de l'article 4.1 pourrait représenter un critère plus exigeant que le terme "importante" de la version espagnole. Toutefois, il estime qu'en aucun cas ce terme ne pourrait être défini comme ce qui constitue plus de la moitié d'un "tout", ainsi que le suggère le Brésil. Le Guatemala considère que cette différence ne devrait pas être interprétée comme l'a fait le Brésil parce que cela aurait dans la pratique des répercussions significatives. En tout état de cause, toute solution devrait commencer par se fonder sur le fait que l'article en question ne définit expressément aucun pourcentage donnant une idée de ce qui constitue une "proporción importante" ou une "major proportion". L'Argentine indique pour sa part que pour elle, comme pour d'autres Membres de l'OMC (conformément à des précédents concordants en la matière), 46 pour cent constituent une proportion importante. À ce sujet, le Guatemala estime que la pratique des Membres ne suffit pas à elle seule à confirmer la compatibilité d'une mesure avec l'Accord sur l'OMC. Le Guatemala considère que la règle en question laisse à l'autorité une certaine latitude pour déterminer, compte tenu des faits et des circonstances propres à chaque branche de production, ce qu'on entend par l'expression "branche de production nationale". Il estime également qu'il s'agit d'une expression dont la portée est loin de se limiter à la définition d'un pourcentage. De plus, dans le rapport du Groupe d'experts qui a examiné les droits antidumping et les droits compensateurs, il est dit ce qui suit: "Le Groupe est alors passé à l'examen de l'expression "(branche de) production nationale" en rapport avec la notion de ... (dommage). Il a estimé que, bien que chaque cas doive de toute évidence poser des problèmes particuliers, il y a lieu d'énoncer un principe général, à savoir que la détermination du ... (dommage) important doit s'effectuer par rapport à la totalité ou à une partie notable de la production nationale du produit similaire (...)." (non souligné dans l'original) Il semble au Guatemala que l'article 4.1 confère aux autorités chargées de l'enquête le pouvoir de déterminer, en fonction de la complexité de l'affaire, comment doit s'entendre le membre de phrase "ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits". Toutefois, il ne s'agit pas d'un pouvoir illimité, étant donné que l'autorité chargée de l'enquête ne pourrait se borner à invoquer ce concept. Le Guatemala considère également que cette disposition n'a pas pour objet d'accorder aux autorités chargées de l'enquête une latitude illimitée pour la détermination de la branche de production nationale et que de toute évidence, cette détermination doit nécessairement s'analyser par rapport à la notion de dommage et sans préjudice de la vérification de toutes les hypothèses qui doivent être prises en compte pour la détermination définitive de l'existence d'un dommage. C'est pourquoi le Guatemala demande instamment au Groupe spécial de s'abstenir de laisser entendre, dans quelque contexte que ce soit, que les mots "proportion majeure" employés à l'article 4.1 prescrivent un pourcentage d'au moins 50 pour cent. En tout état de cause, le Groupe spécial peut évaluer, conformément à la règle d'examen énoncée à l'article 17.6 de l'Accord antidumping, le bienfondé de la décision de l'autorité argentine en fonction de la mesure dans laquelle elle est conforme à celle qu'aurait prise en l'espèce une autorité objective et impartiale. ANNEXE C-4 COMMUNICATION DU PARAGUAY EN TANT QUE TIERCE PARTIE (9 septembre 2002) Contexte À sa réunion du 17 avril 2002, l'ORD a établi un groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour qu'il examine la question portée devant l'ORD par le Brésil (WT/DS241/3). À cette réunion, les parties au différend sont par ailleurs convenues que le Groupe spécial serait doté du mandat type. Ce mandat est donc le suivant: "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS241/3, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords." De plus, à cette réunion, le Paraguay s'est réservé le droit, en vertu de l'article 10 du Mémorandum d'accord, de participer en tant que "tierce partie" à la procédure. Dans la présente communication, le Paraguay souhaite faire part de sa position préliminaire sur l'affaire en question, sans préjudice de toute autre communication orale ou écrite qu'il pourrait faire à la réunion de fond du Groupe spécial avec les tierces parties. Règles et principes du droit international public pertinents et applicables à la présente affaire Le Paraguay estime que, conformément aux principes généraux du droit international public, la présente affaire revêt le caractère de "chose jugée" puisqu'elle a déjà fait l'objet de la procédure de règlement des différends établie dans le cadre du MERCOSUR, et en particulier de celle qui est énoncée dans le Protocole de Brasilia. En effet, l'article 21 du Protocole de Brasilia établit clairement que les décisions du Tribunal arbitral ad hoc sont sans appel et obligatoires et leur confère "... l'autorité de la chose jugée", principe qui doit prévaloir dans le traitement de la présente affaire. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 20 de la communication écrite de l'Argentine, le recours au mécanisme établi par le Protocole de Brasilia par les États parties au MERCOSUR montre bien qu'ils ont pleinement accepté ce mécanisme en tant que règle du MERCOSUR et en tant que procédure de règlement des différends in totum, c'est pourquoi il faudrait considérer que la décision du Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR confère le caractère de chose jugée à la présente affaire. Selon le Paraguay, il est également pertinent de mentionner la signature du Protocole d'Olivos sur le règlement des différends dans le cadre du MERCOSUR entre les quatre États parties au MERCOSUR. Bien que ce protocole ne soit pas encore en vigueur, il dispose à l'article 1.2 que "... Les différends relevant de l'application du présent protocole qui peuvent également être soumis à la procédure de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce ou à celles qui sont établies dans le cadre d'autres arrangements commerciaux préférentiels auxquels seraient individuellement parties les États parties au MERCOSUR pourront être portés devant l'une quelconque de ces instances selon ce que décidera la partie plaignante. Sans préjudice de ce qui précède, les parties au différend pourront choisir l'instance d'un commun accord. Une fois engagée une procédure de règlement des différends conformément aux dispositions du paragraphe précédent, aucune des parties ne pourra recourir aux mécanismes établis dans le cadre des autres instances, ce qui est de la même question, ...". Cet instrument, négocié et signé par les États parties au MERCOSUR, leur permet de choisir l'instance dans le cadre de laquelle ils souhaitent régler les différends, avec toutefois la restriction particulière de la clause d'exclusion en vertu de laquelle, une fois une procédure engagée dans une instance, il n'est plus possible de s'adresser à une autre des instances visées dans le Protocole. Le Paraguay souhaite également appeler l'attention du Groupe spécial sur une règle du droit international public en vigueur, à savoir l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui dispose ce qui suit: "Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but: a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou b) ...". En raison de ce qui précède, le Paraguay estime que la présente affaire a déjà fait l'objet d'une procédure de règlement des différends admise par les deux parties et qu'elle a été réglée par une décision qui revêt un caractère contraignant et obligatoire pour cellesci. L'affaire ne devrait donc pas être examinée par le présent Groupe spécial puisque, si tel était le cas, cela constituerait une violation des principes et des règles du droit international public et serait contraire à des décisions rendues par des institutions du MERCOSUR, en l'espèce la décision d'un tribunal arbitral ad hoc établi au titre du Protocole de Brasilia. ANNEXE C-5 COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS EN TANT QUE TIERCE PARTIE (9 septembre 2002) TABLE DES MATIÈRES Page I. Introduction C-26 II. L'article 5.7 de l'Accord antidumping n'exige pas des Membres qui décident d'ouvrir ou non une enquête antidumping qu'ils évaluent des données relatives au dumping et au dommage issues de périodes "simultanées" C-26 III. L'expression "une proportion majeure" employée dans la définition de la branche de production nationale à l'article 4.1 de l'Accord ne signifie pas "la majorité" C-27 IV. La décision d'un Membre d'évaluer certains facteurs mentionnés à l'article 3.4 en utilisant une période différente de celle qui est utilisée pour d'autres facteurs ne contreviendrait pas en soi à l'article 3.1 C-28 V. Le défaut de l'autorité chargée de l'enquête d'examiner un facteur particulier mentionné à l'article 3.4 ne contrevient pas nécessairement à l'article 12.2.2 C-29 VI. Le Groupe spécial devrait refuser de présenter ses vues sur l'interprétation correcte de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord C-29 VII. Conclusion C-30 I. Introduction Les États-Unis sont heureux de pouvoir présenter leurs vues dans la procédure engagée dans l'affaire Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (DS241). Les États-Unis limitent leurs observations à certaines questions ayant trait à l'interprétation juridique correcte de divers articles de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"). II. L'article 5.7 de l'Accord antidumping n'exige pas des Membres qui décident d'ouvrir ou non une enquête antidumping qu'ils évaluent des données relatives au dumping et au dommage issues de périodes "simultanées" Le Brésil allègue que l'Argentine a agi en violation de l'article 5.7 de l'Accord antidumping parce que les autorités chargées de l'enquête ont évalué des données relatives au dumping et au dommage qui visaient des périodes non identiques pour déterminer si l'enquête mise en cause devait ou non être ouverte. L'argumentation du Brésil repose sur une interprétation erronée du terme "simultanément" au sens où ce terme est employé à l'article 5.7. L'article 5.7 dispose que pour décider si une enquête sera ouverte ou non, les "éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage seront examinés simultanément …". Le Brésil semble croire que ce libellé oblige un Membre à faire en sorte que les autorités chargées de l'enquête examinent des renseignements relatifs au dumping et au dommage issues de périodes simultanées (c'estàdire identiques). Considéré dans son contexte, toutefois, le terme "simultanément" se rapporte au terme "examinés" et non à l'expression "éléments de preuve". Par conséquent, l'obligation prévue à l'article 5.7 est d'examiner les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage simultanément (par exemple, dans des enquêtes parallèles), et non d'examiner des éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un dommage recueillis à partir de périodes simultanées (ou identiques). Comme le Comité des pratiques antidumping l'a reconnu, l'Accord antidumping "ne fixe pas de période précise pour l'enquête" ni ne prévoit de lignes directrices concernant la fixation d'une période appropriée pour l'enquête "aux fins de l'examen de l'existence d'un dumping ou d'un dommage". Le Comité a adopté une recommandation non contraignante, toutefois, qui prévoit une période d'enquête de 12 mois pour les analyses en matière de dumping et une période d'enquête de trois ans pour les analyses en matière de dommage. À première vue, la recommandation du Comité dénote l'absence de fondement de la prescription voulant que les Membres examinent des renseignements relatifs au dumping et au dommage issus de périodes "simultanées". Le manque de concordance des périodes recommandées reflète les différences fondamentales qui existent dans la nature des analyses que les autorités compétentes effectuent pour déterminer l'existence d'un dumping, d'une part, et l'existence d'un dommage, d'autre part. À titre d'exemple, la détermination par un Membre de l'existence d'un dumping n'exige pas, en temps normal, qu'on tienne compte des tendances dans le temps. Par contre, la détermination de l'existence d'un dommage exige normalement de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle recueille des renseignements sur une période de plus d'un an afin d'évaluer les variations du volume et des prix. L'examen par un Membre importateur de la question de savoir s'il y a suffisamment d'éléments de preuve relatifs au dommage, comme la question de savoir s'il y a eu des augmentations notables du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en termes absolus ou relatifs, doit être fait dans le contexte d'un délai approprié, qui sera presque toujours plus long que la période d'enquête requise pour le calcul du dumping. Les vues des États-Unis sur cette question ne visent pas à suggérer, toutefois, qu'une autorité chargée de l'enquête est libre d'examiner des renseignements relatifs au dumping et au dommage recueillis pendant des périodes complètement différentes. L'article 3.5 de l'Accord antidumping exige clairement d'un Membre qu'il démontre l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. Il est tout à fait possible que les périodes particulières qu'un Membre choisit d'examiner dans une enquête donnée puissent mettre en cause le point de savoir si le Membre a démontré l'existence d'un tel lien de causalité. L'article 5.7 de l'Accord antidumping n'a toutefois pas d'incidence sur la présente question. III. L'expression "une proportion majeure" employée dans la définition de la branche de production nationale à l'article 4.1 de l'Accord ne signifie pas "la majorité" L'article 4.1 de l'Accord antidumping définit l'expression "branche de production nationale" comme: l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou ... ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale de ces produits … (pas d'italique dans l'original). Le Brésil allègue que l'expression "proportion majeure" est synonyme de "majorité" et que l'Argentine a agi en violation de l'article 4.1 parce que l'autorité chargée de l'enquête a examiné des données se rapportant à 46 pour cent de la branche de production nationale, ce qui est moins que la majorité. Les États-Unis estiment que l'argument du Brésil repose sur une interprétation erronée de l'article 4.1. Tout d'abord, l'article 4.1 est simplement une définition. En tant que définition, il n'impose pas d'obligation indépendante aux Membres de l'OMC. Pour cette seule raison, l'allégation du Brésil selon laquelle l'analyse du dommage faite par l'Argentine contrevenait à l'article 4.1 est sans fondement. Même si ce n'était pas le cas, toutefois, il n'y a rien dans le texte de l'article 4.1 qui permettrait d'étayer l'allégation du Brésil. Premièrement, l'Accord antidumping ne définit pas le terme "majeur", et le sens ordinaire de ce terme est "[d]esignating the greater or relatively greater of ... two things" (qui désigne le plus grand ou ce qui est relativement plus grand … de deux choses) – soit le contraire de "mineur". Ce terme peut également vouloir dire "unusually important, serious, or significant" (exceptionnellement important, sérieux ou notable). Aucun de ces sens n'évoque nécessairement "la majorité". Deuxièmement, l'argument du Brésil selon lequel "proportion majeure" signifie "majorité" va directement à l'encontre du fait que les rédacteurs ont été assez explicites ailleurs dans l'Accord lorsqu'ils entendaient assujettir une obligation particulière à la règle de la majorité. Plus précisément, l'article 5.4 de l'Accord dispose qu'une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent "plus de 50 pour cent" de la production totale de la partie spécifique de la branche de production nationale. Contrairement à l'article 4.1, l'article 5.4 impose clairement la règle de la majorité. L'article 4.1 établit une norme différente: "une proportion majeure". Considérer ce terme dans son contexte permet également d'étayer la conclusion selon laquelle l'expression "proportion majeure" n'est pas censée imposer la règle de la "majorité". Ce terme figure à l'article 4.1 en tant qu'autre possibilité que l'"ensemble" de la branche de production. Cette définition traduit la réalité dans de nombreuses enquêtes antidumping qu'est l'impossibilité d'obtenir les renseignements demandés de tous les producteurs nationaux du produit similaire, et confirme que la détermination de l'existence d'un dommage ne deviendrait pas inadéquate simplement parce que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas été en mesure d'obtenir des renseignements de tous ces producteurs. L'Accord antidumping n'établit pas un point de repère numérique pour définir ce qui constitue une proportion "majeure" de la branche de production nationale. Cette notion variera selon les cas. IV. La décision d'un Membre d'évaluer certains facteurs mentionnés à l'article 3.4 en utilisant une période différente de celle qui est utilisée pour d'autres facteurs ne contreviendrait pas en soi à l'article 3.1 Le Brésil allègue que l'Argentine a commis une infraction en soi à l'article 3.1 en évaluant certains facteurs mentionnés à l'article 3.4 sur la période allant de janvier 1996 à juin 1999, et d'autres facteurs sur la période allant de janvier 1996 à décembre  1998. Les États-Unis ne se prononcent pas sur la question de savoir si, par sa décision de fonder son analyse sur deux périodes différentes, l'Argentine a manqué à son obligation dans la cause particulière en l'espèce. Les États-Unis ne souscrivent toutefois pas à la prétention du Brésil selon laquelle une analyse de périodes différentes ne peut pas être objective et, partant, contrevient en soi à l'article 3.1. Le rapport du Groupe spécial États-Unis – Acier laminé à chaud est instructif à cet égard. Dans cette enquête, les États-Unis avaient recueilli des renseignements sur tous les facteurs sur toute la période d'enquête de trois ans, et avaient évalué les différents facteurs, dans divers cas, sur cette période de trois ans. En ce qui concerne certains facteurs ayant trait à l'incidence, toutefois, les États-Unis avaient comparé les données de 1998 avec les données de 1997, sans examiner expressément les données de 1996. Le Groupe spécial a conclu que le défaut des États-Unis d'examiner expressément les données de 1996 n'avait pas "comprom[is] … le caractère adéquat de [l']évaluation [des États-Unis] des facteurs économiques pertinents, à la lumière de [leur] analyse et de [leurs] explications, de telle sorte que [leur] examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale en deviendrait incompatible avec l'Accord antidumping". La constatation du Groupe spécial est compatible avec l'opinion des États-Unis voulant que l'utilisation de périodes différentes pour évaluer le dommage ne signifie pas en soi que l'autorité chargée de l'enquête n'a pas procédé à un examen objectif. V. Le défaut de l'autorité chargée de l'enquête d'examiner un facteur particulier mentionné à l'article 3.4 ne contrevient pas nécessairement à l'article 12.2.2 Le Brésil affirme (allégations n° 38 à 40) que l'Argentine n'a pas évalué ni évoqué plusieurs des facteurs mentionnés à l'article 3.4, et que le fait de ne pas agir ainsi contrevenait aux articles 3.1, 3.4 et 12.2.2 de l'Accord. Les États-Unis conviennent avec le Brésil que l'Accord antidumping exige de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle évalue chacun des facteurs mentionnés à l'article 3.4, et nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir si l'Argentine a bel et bien évalué chacun des facteurs dans l'enquête mise en cause. Les États-Unis ne conviennent pas, toutefois, que le défaut d'évoquer un facteur particulier dans la détermination publiée contrevient nécessairement à l'article 12.2.2. Cette disposition prescrit simplement que les autorités exposent "de façon suffisamment détaillée … les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête". Bien que tous les facteurs énumérés doivent être évalués, ils ne sont pas tous nécessairement importants dans une affaire donnée. Étant donné la prescription voulant que tous les facteurs mentionnés à l'article 3.4 soient évalués, toutefois, il faudrait qu'il soit visible dans la détermination publiée que les autorités l'ont fait. Cette obligation peut être respectée quand une détermination, du fait qu'elle démontre pourquoi les autorités se sont fondées sur les facteurs spécifiques qu'elles ont jugés importants dans l'affaire en cause, indique aussi pourquoi d'autres facteurs au sujet desquels elles n'ont pas fait de constatations spécifiques se sont vu accorder peu d'importance ou ont été considérés comme complètement dénués de pertinence. "[D]ans la mesure où l'absence de pertinence ou d'importance des facteurs qui ne sont pas essentiels à la décision apparaît au moins implicitement dans la détermination finale, les prescriptions de l'Accord sont respectées." VI. Le Groupe spécial devrait refuser de présenter ses vues sur l'interprétation correcte de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord Dans une lettre en date du 8 août 2002, le Brésil a adressé au Groupe spécial une lettre dans laquelle il indiquait son intention de rendre publique une version non confidentielle de sa première communication écrite. Le 15 août 2002, l'Argentine a présenté une lettre dans laquelle elle exprimait le point de vue selon lequel l'action proposée par le Brésil serait incompatible avec l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Les 21 et 23 août 2002, le Brésil et le Canada, respectivement, ont présenté des lettres dans lesquelles ils exprimaient leur désaccord avec les vues de l'Argentine. Enfin, le 27 août 2002, l'Argentine a présenté une seconde lettre dans laquelle elle favorisait l'"esprit de transparence" et demandait au Groupe spécial de présenter ses vues sur l'interprétation correcte de l'article 18.2. Les États-Unis conviennent avec le Brésil et le Canada qu'il n'y a rien dans l'article 18:2 du Mémorandum d'accord qui empêcherait un Membre de communiquer au public ses propres communications à l'OMC. C'est ce que nous faisons depuis longtemps d'une façon systématique, et nous apprécierions que l'Argentine décide de faire de même. L'Argentine n'a pas besoin d'une autorisation pour rendre publiques ses propres communications. Les États-Unis se préoccupent toutefois du fait que l'Argentine demande au Groupe spécial de présenter ses vues sur cette question, demande qui constitue, en substance, une demande d'avis consultatif étant donné que le Groupe spécial n'est saisi d'aucune mesure. En outre, l'article 18:2 ne relève pas du mandat du Groupe spécial. Les États-Unis notent que, dans la mesure où l'Argentine demande au Groupe spécial d'interpréter l'article 18:2, il y aurait incompatibilité avec le pouvoir exclusif qu'ont la Conférence ministérielle et le Conseil général au titre de l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce d'interpréter l'Accord sur l'OMC. Nous demandons au Groupe spécial de rejeter la demande de l'Argentine visant à connaître les vues du Groupe spécial sur l'interprétation correcte de l'article 18:2. VII. Conclusion Les États-Unis remercient le Groupe spécial de leur avoir donné la possibilité de présenter des observations sur les questions soulevées dans la présente procédure et espèrent que leurs observations se révéleront utiles. ANNEXE C-6 DÉCLARATION ORALE DU PARAGUAY EN TANT QUE TIERCE PARTIE (26 septembre 2002) Monsieur le Président, Le Paraguay, étant l'un des quatre États parties au MERCOSUR, voudrait faire connaître ses vues concernant la présente affaire et défendre les institutions d'intégration créées en vertu du Traité d'Asunción de 1991, comme cela est mentionné dans la communication écrite que nous avons présentée il y a quelques semaines en tant que tierce partie. Le Paraguay estime que, conformément aux principes généraux du droit international public, la présente affaire revêt le caractère de "chose jugée" puisqu'elle a déjà fait l'objet de la procédure de règlement des différends établie dans le cadre du MERCOSUR, et en particulier de celle qui est énoncée dans le Protocole de Brasília. En effet, l'article 21 du Protocole de Brasília établit clairement que les décisions du Tribunal arbitral ad hoc sont sans appel et définitives et leur confère "... l'autorité de la chose jugée", principe qui, selon ma délégation, doit prévaloir dans le traitement de la présente affaire. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 20 de la communication écrite de l'Argentine, le recours par les États parties au MERCOSUR au mécanisme établi par le Protocole de Brasília montre bien qu'ils ont pleinement accepté ce mécanisme en tant que règle du MERCOSUR et en tant que procédure de règlement des différends in totum; c'est pourquoi il faudrait considérer que la décision du Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR confère le caractère de chose jugée à la présente affaire. Selon le Paraguay, il est également pertinent de mentionner la signature, entre les quatre États parties au MERCOSUR, du Protocole d'Olivos sur le règlement des différends dans le cadre du MERCOSUR. Bien que ce protocole ne soit pas encore en vigueur, il dispose à l'article 1.2 que, et je cite "... Les différends relevant de l'application du présent protocole qui peuvent également être soumis à la procédure de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce ou à celles qui sont établies dans le cadre d'autres arrangements commerciaux préférentiels auxquels seraient individuellement parties les États parties au MERCOSUR pourront être portés devant l'une quelconque de ces instances selon ce que décidera la partie plaignante. Sans préjudice de ce qui précède, les parties au différend pourront choisir l'instance d'un commun accord. Une fois engagée une procédure de règlement des différends conformément aux dispositions du paragraphe précédent, aucune des parties ne pourra recourir, pour ce qui est de la même question, aux mécanismes établis dans le cadre des autres instances ...", fin de citation. Cet instrument, négocié et signé par les États parties au MERCOSUR, leur permet de choisir l'instance dans le cadre de laquelle ils souhaitent régler leurs différends, avec toutefois la restriction particulière de la clause d'exclusion en vertu de laquelle, une fois une procédure engagée dans une instance, il n'est plus possible de s'adresser à une autre des instances visées dans le Protocole. Le Paraguay souhaite également appeler l'attention du Groupe spécial sur une règle du droit international public en vigueur sur laquelle ma délégation fonde les arguments présentés ici, à savoir l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui dispose ce qui suit, et je cite: "Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but: a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité;", fin de citation. Compte tenu de ce qui précède, le Paraguay estime que la présente affaire a déjà fait l'objet d'une procédure de règlement des différends admise par les deux parties et qu'elle a été réglée par une décision qui revêt un caractère contraignant et obligatoire pour cellesci. L'affaire ne devrait donc pas être examinée par le présent Groupe spécial puisque, si tel était le cas, cela constituerait une violation des principes et des règles du droit international public et serait contraire à des décisions rendues par des institutions du MERCOSUR, en l'espèce la décision d'un tribunal arbitral ad hoc établi au titre du Protocole de Brasília. Enfin, le Paraguay espère que le Groupe spécial se prononcera sur les arguments exposés par ma délégation et par celle de la République argentine, car il attribue une importance cruciale aux institutions créées en vertu d'accords et traités internationaux auxquels il est partie et, dans ce cas particulier, aux institutions du MERCOSUR. Le respect et la reconnaissance de ces institutions sont source de crédibilité et de sécurité et renforcent les Membres en général et le système commercial multilatéral en particulier. Je vous remercie. annexe c-7 déclaration ORALE du chili EN TANT QUE TIERCE PARTIE (26 septembre 2002) Merci, Monsieur le Président. Le Chili remercie le Groupe spécial de lui donner la possibilité de présenter ses vues dans le présent différend. Nous faisons usage du droit prévu à l'article 10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, étant donné notre intérêt systémique dans l'application correcte de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping qui doit permettre d'éviter le recours abusif aux mesures antidumping en tant qu'obstacles protectionnistes aux échanges. Nous ne souhaitons pas, à ce stade, nous prononcer sur les multiples plaintes du Brésil qui portent pour la plupart sur des aspects procéduraux, ce qui nous obligerait à entreprendre une étude plus approfondie de l'enquête menée par les autorités argentines. En revanche, le Chili voudrait se référer à l'un des arguments préliminaires avancés par l'Argentine dans sa première communication écrite, à savoir qu'un tribunal international se serait prononcé sur la même affaire, si bien que le présent Groupe spécial ne serait pas habilité à connaître de la plainte du Brésil. Sans connaître les détails de la procédure d'arbitrage suivie par les parties au différend dans le cadre des règles du MERCOSUR applicables au règlement des différends, le Chili croit savoir que, d'une part, le Tribunal arbitral s'est prononcé contre le Brésil parce qu'il n'existe pas de disciplines antidumping dans le cadre du MERCOSUR, et que, d'autre part, il n'y a rien qui indique que le Brésil ait renoncé à ses droits devant l'OMC et, plus précisément, à recourir au mécanisme de règlement des différends de l'OMC, comme cela aurait pu être le cas si le Protocole d'Olivos qui contient une clause en vertu de laquelle l'instance, une fois choisie, est seule compétente à l'exclusion de toute autre avait été en vigueur. Dans ces conditions et en l'absence d'identité juridique, le Brésil a légitimement porté sa plainte subséquente devant l'instance dans laquelle des disciplines antidumping imposent des obligations à l'Argentine et au Brésil, ainsi qu'aux autres Membres de l'OMC. Ce qui a été invoqué dans le présent différend, c'est la violation ou le nonrespect de règles de l'OMC, laquelle constitue un système normatif distinct qui impose à ses Membres des droits et obligations particuliers, différents des droits et obligations qu'impose un accord bilatéral. En conséquence, le Chili estime que l'allégation préliminaire de l'Argentine est dénuée de fondement puisque le Brésil a invoqué devant l'OMC, et devant le présent Groupe spécial en particulier, le manquement à des obligations contractées par l'Argentine dans le cadre des Accords de l'OMC – de l'Accord antidumping et du GATT de 1994, en particulier – et non à des obligations contractées dans le cadre du MERCOSUR. En conséquence, le présent Groupe spécial est l'instance ayant compétence pour connaître de la plainte formulée par le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial et dans sa première communication écrite. ANNEXE C-8 DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS EN TANT QUE TIERCE PARTIE (26 septembre 2002) Monsieur le Président, Madame, Monsieur, membres du Groupe spécial, 1. J'ai l'honneur de vous présenter les vues des États-Unis en tant que tierce partie dans la présente procédure. Le Groupe spécial se souviendra peut-être que les États-Unis ont déjà présenté une communication en tant que tierce partie dans le présent différend. Les observations que je formulerai aujourd'hui se limiteront à la demande préliminaire de l'Argentine visant à ce que le Groupe spécial n'examine aucune des allégations du Brésil. Nous nous ferons un plaisir de recevoir les questions que le Groupe spécial pourrait avoir au sujet de notre communication écrite ou de la déclaration que nous faisons aujourd'hui. Exception préliminaire 2. M. le Président, dans sa première communication écrite, l'Argentine fait valoir que le Groupe spécial devrait refuser de faire des constatations au sujet des allégations que le Brésil a formulées dans le présent différend. De l'avis des États-Unis, il n'y a rien dans le Mémorandum d'accord qui permette au Groupe spécial d'accéder à la demande de l'Argentine. 3. L'Argentine fait valoir que le Groupe spécial devrait refuser de faire des constatations au sujet des allégations du Brésil parce que le Brésil a déjà contesté la mesure prise par l'Argentine dans le cadre des règles du MERCOSUR régissant le règlement des différends. De l'avis de l'Argentine, le Groupe spécial doit tenir compte de ces règles et examiner les conséquences de la décision du Brésil d'y recourir. À titre subsidiaire, l'Argentine fait valoir que le Groupe spécial devrait appliquer le principe de l'estoppel parce que le Brésil a, dans le passé, admis la portée de ces règles. M. le Président, aucun de ces arguments n'offre au Groupe spécial une base pour refuser de faire des constatations au sujet des allégations du Brésil. 4. S'agissant tout d'abord du premier point soulevé par l'Argentine, les États-Unis font observer que les règles du MERCOSUR régissant le règlement des différends ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. L'article 7:1 du Mémorandum d'accord dispose clairement que le rôle d'un groupe spécial dans un différend est de faire des constatations à la lumière des dispositions pertinentes des "accords visés" qui sont invoqués dans le différend. Le Protocole de Brasilia n'est pas un accord visé, et l'Argentine n'a pas allégué que les mesures prises par le Brésil en ce qui concerne le Protocole contreviennent aux dispositions d'un accord visé. L'Argentine semble plutôt alléguer que les mesures prises par le Brésil pourraient être jugées incompatibles avec les dispositions du Protocole. Une allégation de violation du Protocole ne relève pas du mandat du présent Groupe spécial, et il n'y a aucune raison pour que le Groupe spécial examine cette question. L'Argentine pourrait toutefois être en mesure de faire valoir cette allégation dans le cadre du système de règlement des différends du MERCOSUR. 5. En ce qui concerne le deuxième point soulevé par l'Argentine, à savoir la demande d'une constatation d'estoppel à l'égard du Brésil, les États-Unis font d'abord observer que cette allégation subsidiaire semble une fois de plus se rapporter aux obligations contractées par le Brésil dans le cadre du MERCOSUR plutôt qu'à des dispositions du Mémorandum d'accord ou des autres accords visés. En conséquence, cette question ne relève pas du mandat du Groupe spécial et le Groupe spécial n'a aucune raison de faire la constatation demandée. De plus, les États-Unis ne partagent pas l'avis de l'Argentine selon lequel le Groupe spécial peut appliquer ce que l'Argentine appelle le principe de l'estoppel. Le fait que l'Argentine ne cite aucun texte à l'appui de sa demande montre que les Membres n'ont pas consenti à prévoir l'application de ce principe de l'estoppel au règlement des différends de l'OMC. Le terme estoppel n'apparaît nulle part dans le texte et l'Argentine n'invoque aucune disposition qui, en substance, offre à l'Argentine le type de moyen de défense qu'elle fait valoir. 6. Les États-Unis font également observer que l'absence de fondement textuel est mise en évidence par le fait qu'aucun groupe spécial à ce jour n'a appliqué le principe de l'estoppel. De plus, rien ne permet de tenter d'incorporer dans les procédures de règlement des différends de l'OMC des notions juridiques qui n'ont aucun fondement dans le Mémorandum d'accord. Cette absence de fondement textuel est en outre accentuée par l'absence de description uniforme de cette notion lorsque des groupes spéciaux ont eu la possibilité d'examiner l'estoppel dans le passé. Dans l'affaire Bananes I, par exemple, le Groupe spécial a indiqué que l'estoppel ne peut "résulter que du consentement exprès, ou dans des cas exceptionnels implicites, de ces parties". Dans les affaires Amiante et Guatemala - Ciment, par contre, les groupes spéciaux ont indiqué que l'estoppel était pertinente lorsqu'une partie "table raisonnablement" sur les assurances qui lui ont été données par une autre partie et en subit ensuite les conséquences négatives du fait du changement de position de l'autre partie. Ces incompatibilités mettent en évidence les risques qu'il y a à chercher à définir des notions juridiques censément convenues en dehors de la seule source que tous les Membres ont acceptée – le texte du Mémorandum d'accord lui-même. 7. Enfin, la citation par l'Argentine de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord à l'appui de sa position est déplacée. D'après son sens ordinaire, l'article 3:2 se limite aux règles d'interprétation utilisées pour clarifier les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC. La demande de l'Argentine visant à ce que le Groupe spécial refuse d'examiner les allégations du Brésil ne soulève pas une question d'interprétation correcte d'une disposition de l'Accord sur l'OMC. 8. Pour les raisons qui précèdent, les États-Unis demandent instamment au Groupe spécial de rejeter la demande de l'Argentine visant à ce qu'il n'examine pas les allégations du Brésil. Conclusion 9. Voilà qui met fin à mon exposé. Merci encore de nous avoir donné la possibilité d'exprimer nos vues. ANNEXE C-9 DÉCLARATION ORALE DU CANADA EN TANT QUE TIERCE PARTIE (26 septembre 2002) Merci Monsieur le Président, Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la satisfaction du Canada et de remercier les membres du Groupe spécial d'avoir accepté d'assumer la responsabilité d'aider les parties à régler le présent différend. Le Canada a présenté une communication écrite en tant que tierce partie dans l'affaire à l'examen le 5 septembre 2002. Dans cette communication, le Canada limitait ses arguments à l'interprétation de l'article 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping. De plus, le 23 août, le Canada a adressé au Président une lettre dans laquelle il exposait sa position sur la question de procédure qui avait surgi entre les parties relativement à la communication au public des propres communications écrites d'une partie. Vous vous souviendrez peut-être que, dans sa communication écrite en tant que tierce partie, le Canada avait indiqué qu'il voudrait peut-être soulever d'autres questions de fond à une date ultérieure. Toutefois, le Canada a décidé de limiter ses communications en tant que tierce partie dans la présente affaire au contenu de ses deux communications écrites précédemment adressées au Groupe spécial. Néanmoins, même si le Canada ne tient pas à soulever d'autres questions de fond à ce moment-ci, je serais heureux de recevoir les éventuelles questions du Groupe spécial ou des parties sur les positions du Canada. Merci Monsieur le Président. ANNEXE C-10 DÉCLARATION ORALE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE (26 septembre 2002) INTRODUCTION Les Communautés européennes (les "CE") remercient le Groupe spécial de leur donner la possibilité de présenter oralement leurs vues dans le présent différend. Dans leur communication écrite, les CE ont limité leurs observations à certaines questions d'interprétation du droit. Plus précisément, les CE ont fait valoir ce qui suit: le Groupe spécial devrait rejeter l'exception préliminaire de l'Argentine fondée sur l'existence d'une décision arbitrale rendue par un Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR au sujet de la même mesure antidumping; dans la mesure où la question est soulevée en liaison avec l'allégation n° 21, le Groupe spécial devrait confirmer l'interprétation de l'article 6.9 donnée par le Groupe spécial Guatemala – Ciment II selon laquelle l'obligation de divulgation qu'impose cette disposition ne peut pas être respectée simplement en permettant l'accès au dossier; l'article 2.4 ne traite pas de la question soulevée par le Brésil dans l'allégation n° 24; contrairement aux allégations n° 28 et 29 du Brésil, l'imposition d'un droit variable égal à la différence entre la valeur normale établie pendant l'enquête et les prix à l'exportation des expéditions faites après l'imposition des droits n'est pas incompatible avec l'article 9.2 et 9.3; l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping", telle qu'elle est employée à l'article 3, peut être interprétée comme désignant toutes les importations en provenance du pays concerné, contrairement aux allégations n° 32, 33, 34, 35 et 36 du Brésil; et contrairement à l'allégation n° 41 du Brésil, l'expression "proportion majeure" employée à l'article 4.1 ne signifie pas au moins 50 pour cent de la production nationale, mais plutôt une proportion importante de celle-ci, qui peut être inférieure à 50 pour cent. Dans la déclaration que nous faisons ce matin, nous ne répéterons pas les observations que nous avons déjà formulées dans notre communication écrite. Nous formulerons plutôt de brèves observations sur quelquesuns des arguments présentés par les autres tierces parties au présent différend. ARGUMENTATION Article 18:2 du Mémorandum d'accord Les CE conviennent avec le Canada et les États-Unis que l'article 18:2 du Mémorandum d'accord n'empêche pas le Brésil de tenir ses communications écrites à la disposition du public. Les CE tiennent toutefois à rappeler que le droit d'un Membre de rendre publiques ses propres communications est subordonné à la troisième phrase de l'article 18:2, qui dispose que "[l]es Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe spécial … et que ce Membre aura désignés comme tels". Par conséquent, dans la mesure où la communication d'un Membre incorpore des renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial par une autre partie au différend ou y fait référence, de tels renseignements devraient être omis de la version communiquée au public ou remplacés par un résumé non confidentiel demandé à la partie concernée en conformité avec la quatrième phrase de l'article 18:2. Nous croyons comprendre, toutefois, que cette question ne se pose pas en l'espèce, étant donné que la plainte de l'Argentine concernait la première communication présentée par le Brésil au Groupe spécial. De plus, dans la mesure où la communication du Brésil contenait des renseignements qui avaient été communiqués au gouvernement brésilien sur une base confidentielle par les autorités argentines chargées de l'enquête pendant l'enquête correspondante, le gouvernement brésilien serait tenu de se conformer aux dispositions applicables de la législation argentine qui protègent cette confidentialité. Mais là encore, nous croyons comprendre que cette question ne se pose pas en l'espèce. De toute façon, le Groupe spécial n'aurait pas compétence pour faire respecter les dispositions de la législation argentine sur la confidentialité. Enfin, les CE conviennent également avec les États-Unis que le Groupe spécial devrait rejeter la demande de l'Argentine visant à ce que le Groupe spécial donne son "avis" sur l'interprétation correcte de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Comme les États-Unis l'ont fait observer, donner un tel avis consultatif ne relève pas du mandat du Groupe spécial. Chose jugée et article 18 de la Convention de Vienne Le Paraguay a fait valoir que, puisque le Protocole de Brasilia prévoit que la décision rendue par un Tribunal arbitral ad hoc lie les parties à l'arbitrage, elle a force de chose jugée entre ces parties, d'où l'impossibilité dans laquelle serait le Brésil de soumettre le présent différend. Comme nous l'avons expliqué dans notre communication écrite, les CE ne souscrivent pas à ce point de vue. Pour qu'il y ait chose jugée, il faut qu'il y ait identité des allégations. Bien que la mesure en cause dans le présent différend soit la même que la mesure dont le Tribunal arbitral ad hoc était saisi dans l'affaire citée par l'Argentine et le Paraguay, les allégations sont différentes parce qu'elles se rapportent à des bases juridiques différentes. Les allégations dont le présent Groupe spécial est saisi sont fondées sur l'Accord sur l'OMC. En revanche, les allégations au sujet desquelles le Tribunal arbitral ad hoc a rendu une décision étaient fondées sur le droit du MERCOSUR. Par ailleurs, les CE tiennent à rappeler que l'article 23:1 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: Lorsque les Membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux règles et procédures du présent Mémorandum d'accord. Cette disposition semble indiquer que les Membres de l'OMC ne sont pas libres de renvoyer le règlement d'un différend concernant les droits et les obligations résultant pour eux de l'Accord sur l'OMC à un organe ne relevant pas de l'OMC. Ainsi, bien que l'article 25 du Mémorandum d'accord autorise les Membres à recourir à l'arbitrage comme autre moyen de règlement des différends, il prévoit que cet arbitrage s'effectuera "dans le cadre de" l'OMC. Le Paraguay avance en outre qu'en soumettant le présent différend, le Brésil aurait agi en violation de l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités parce que le Protocole d'Olivos (dont l'article 1.2 exige du plaignant qu'il choisisse de soumettre le différend à un groupe spécial de l'OMC ou à un tribunal arbitral du MERCOSUR) avait déjà été signé avant que le Brésil ne soumette le présent différend, même s'il n'est pas encore entré en vigueur. Toutefois, comme nous l'avons indiqué dans notre communication écrite, il semble que même si le Protocole d'Olivos était déjà entré en vigueur, il ne s'appliquerait pas aux faits de la cause. L'article 50 de ce protocole dispose que: Las controversias en trámite iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión. Il semble que, par la même logique, et d'ailleurs à plus forte raison, le Protocole d'Olivos ne peut pas être appliqué aux différends qui ont déjà fait l'objet d'un règlement au titre du Protocole de Brasilia à la date d'entrée en vigueur du Protocole d'Olivos. Si le Protocole d'Olivos, y compris l'article 1.2 de ce protocole, n'était pas censé s'appliquer au différend actuel, il est clair qu'en le soumettant au présent Groupe spécial, le Brésil ne peut pas priver ce protocole de son objet et de son but. Les CE estiment que, pour cette raison, le présent Groupe spécial n'a pas besoin d'examiner la question de savoir si, en soumettant un différend en violation de l'article 18 de la Convention de Vienne, un Membre agirait d'une manière incompatible avec l'article 3:10 du Mémorandum d'accord. Article 5.7 de l'Accord antidumping Les CE conviennent avec les États-Unis que le simple fait que la période de référence utilisée aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage ne coïncide pas avec la période utilisée aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping ne constitue pas en soi une violation de l'article 5.7 de l'Accord antidumping. Cette disposition vise exclusivement le moment choisi pour effectuer l'examen du dumping et du dommage, et non la portée de cet examen. Je vous remercie de votre attention. ANNEXE C-11 RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS DU GROUPE SPÉCIAL (3 octobre 2002) Question n° 1 Veuillez expliquer la distinction qui semble être faite entre les expressions "written submissions" (communications écrites) et "statements of [a member's] own positions" (communiquer … [l]es propres positions [d'un Membre]) dans les deux premières phrases de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Réponse Le Mémorandum d'accord ne limite d'aucune façon la forme, le contenu ou la longueur des "statements" dont il est fait mention dans la deuxième phrase de l'article 18:2. Par conséquent, un Membre est libre de communiquer ses positions (to make a statement of its positions) en divulguant ses communications écrites adressées au Groupe spécial. Question n° 2 Veuillez expliquer comment les autorités chargées de l'enquête des CE traitent les importations aux fins de l'enquête sur l'existence d'un dommage. En particulier, l'autorité chargée de l'enquête des CE présume-t-elle dès le début que toutes les importations font l'objet d'un dumping? Dans l'affirmative, quel est le fondement d'une telle présomption, et s'agit-il d'une présomption réfragable quelles que soient les circonstances? Par exemple, cette présomption est-elle réfutée si l'autorité chargée de l'enquête constate que les importations en provenance d'un exportateur donné ne font pas l'objet d'un dumping? Si l'autorité chargée de l'enquête des CE ne présume pas dès le début que toutes les importations font l'objet d'un dumping, comment fait-elle la distinction entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping pendant son enquête sur l'existence d'un dommage? Si l'autorité chargée de l'enquête des CE détermine que les importations en provenance d'un exportateur donné ne font pas l'objet d'un dumping, les importations en provenance de cet exportateur sont-elles exclues aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article 3? Réponse Conformément à l'article 5.7 de l'Accord antidumping, les autorités des CE examinent simultanément l'existence d'un dumping et d'un dommage. L'examen relatif au dommage doit nécessairement partir du principe que toutes les importations visées par l'enquête font l'objet d'un dumping. Si les autorités ne partaient pas de ce principe, il serait impossible d'examiner l'existence d'un dommage en même temps que l'existence d'un dumping. Il faudrait au lieu de cela que les autorités attendent que l'examen relatif au dumping soit terminé et qu'une détermination finale soit établie au sujet de l'existence d'un dumping avant de commencer l'examen relatif au dommage. Si, au terme de l'examen relatif au dumping, les autorités des CE établissent une détermination négative de l'existence d'un dumping pour un pays, l'enquête sera close relativement à ce pays et les importations en provenance de ce pays seront "décumulées" des importations en provenance des autres pays visés par l'enquête aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage. Comme il est expliqué aux paragraphes 41 à 44 de la première communication des CE, les CE considèrent que la détermination de l'existence d'un dumping est faite relativement à des pays et que les autorités ont donc le droit de traiter toutes les importations en provenance d'un pays donné comme des importations "faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'article 3, même s'il est constaté qu'un ou plusieurs exportateurs de ce pays ne pratiquent pas le dumping. Pour exclure de l'examen relatif au dommage les importations en provenance des exportateurs dont il a été constaté qu'ils ne pratiquaient pas le dumping, il faudrait souvent procéder à un réexamen approfondi du dommage, contrairement à ce que prescrit l'article 5.7. C'est une raison supplémentaire de considérer que, comme l'ont fait observer les CE, l'expression "importations faisant l'objet d'un dumping" employée à l'article 3 doit être interprétée comme incluant toutes les importations en provenance d'un pays. Question n° 3 Est-il possible d'exclure les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage tout en respectant l'obligation d'examiner "simultanément" les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage prévue à l'article 5.7. Veuillez donner des précisions. Le terme "simultanément" employé à l'article 5.7 veutil dire que la détermination de l'existence d'un dumping et la détermination de l'existence d'un dommage doivent être faites exactement au même moment? Veuillez donner des précisions. Réponse Voir plus haut la réponse à la question n° 2. ANNEXE C-12 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPÉCIAL (17 octobre 2002) Question n° 1 Veuillez expliquer la distinction qui semble être faite entre les expressions "written submissions" (communications écrites) et "statements of [a Member's] own positions" (communiquer … [l]es propres positions [d'un Membre]) dans les deux premières phrases de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. 1. La deuxième phrase de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord") reconnaît que les Membres ont le droit de communiquer au public leurs propres positions (release "statements" of their own positions). Cette disposition n'impose aucune limite à la forme ou à la manière dont un Membre peut choisir de le faire, y compris en mettant à la disposition du public ses "communications" dans leur intégralité. La divulgation des communications aide le public à mieux comprendre – et mieux soutenir – le système de règlement des différends de l'OMC. 2. Le sens ordinaire du terme "statement" corrobore l'interprétation des États-Unis. La partie pertinente de la définition de ce terme qui est donnée dans le New Shorter Oxford English Dictionary est "A formal written or oral account, setting down facts, an argument, a demand, etc.; esp. an account of events made to the police or in a court of law" (un compte rendu officiel, écrit ou oral, dans lequel sont exposés des faits, un argument, une demande, etc.; en particulier, le compte rendu d'événements fait à la police ou devant un tribunal). C'est, en substance, ce que fait un Membre lorsqu'il établit une communication dans le cadre d'un différend soumis à l'OMC: il crée un compte rendu officiel par écrit dans lequel il présente des arguments qui étayent sa position. Le fait que ces "statements" constituent également des "submissions" (communications) lorsque les Membres les présentent à des groupes spéciaux ne signifie pas qu'il ne s'agit plus de "statements" qui peuvent être communiqués au public. 3. Enfin, il convient de noter que les groupes spéciaux joignent habituellement les communications écrites des parties (ou des résumés détaillés de ces communications) aux versions finales de leurs rapports écrits avant de communiquer ces rapports au public. Si l'interprétation que donne l'Argentine de l'article 18:2 était correcte, les groupes spéciaux ont contrevenu à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord chaque fois qu'ils ont agi ainsi. Question n° 2 Veuillez expliquer comment les autorités chargées de l'enquête des ÉtatsUnis traitent les importations aux fins de l'enquête sur l'existence d'un dommage. En particulier, l'autorité chargée de l'enquête des ÉtatsUnis présume-t-elle dès le début que toutes les importations font l'objet d'un dumping? Dans l'affirmative, quel est le fondement d'une telle présomption, et s'agit-il d'une présomption réfragable quelles que soient les circonstances? Par exemple, cette présomption est-elle réfutée si l'autorité chargée de l'enquête constate que les importations en provenance d'un exportateur donné ne font pas l'objet d'un dumping? Si l'autorité chargée de l'enquête des ÉtatsUnis ne présume pas dès le début que toutes les importations font l'objet d'un dumping, comment fait-elle la distinction entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping pendant son enquête sur l'existence d'un dommage? Si l'autorité chargée de l'enquête des ÉtatsUnis détermine que les importations en provenance d'un exportateur donné ne font pas l'objet d'un dumping, les importations en provenance de cet exportateur sont-elles exclues aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article 3? 4. L'autorité chargée de l'enquête des États-Unis ne fait aucune présomption en ce qui concerne la question de savoir si les importations font l'objet d'un dumping (ou d'un subventionnement) au début de l'enquête. Dans la détermination préliminaire de l'existence d'un dommage, l'autorité chargée de l'enquête des États-Unis fait une détermination concernant les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping sans présumer que ces importations font l'objet d'un dumping dans les faits. Dans la détermination finale de l'existence d'un dommage, l'autorité chargée de l'enquête des États-Unis exclut du volume des importations faisant l'objet d'un dumping les marchandises au sujet desquelles il a été déterminé que le taux de dumping est nul ou de minimis. Question n° 3 Est-il possible d'exclure les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage en respectant quand même l'obligation d'examiner "simultanément" les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage prévue à l'article 5.7? Veuillez donner des précisions. Le terme "simultanément" employé à l'article 5.7 veut-il dire que la détermination de l'existence d'un dumping et la détermination de l'existence d'un dommage doivent être faites exactement au même moment? Veuillez donner des précisions. 5. L'article 5.7 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées. 6. Pour répondre d'abord à la deuxième question du Groupe spécial, l'emploi du terme "simultanément" à l'article 5.7 ne signifie pas qu'un Membre doit faire ses déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage en même temps. L'obligation qui est prévue à l'article 5.7 est d'"examiner" simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage, et non de faire des "déterminations" simultanées de l'existence d'un dumping et d'un dommage. Le terme "détermination" ne figure même pas dans l'article 5.7. De plus, l'obligation d'examiner simultanément le dumping et le dommage se limite à la décision d'ouvrir ou non une enquête et, par la suite, intervient de nouveau seulement après la date à laquelle des mesures provisoires peuvent être appliquées. 7. En ce qui concerne la première question du Groupe spécial, il est possible d'exclure les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage tout en respectant l'obligation d'examiner "simultanément" les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage prévue à l'article 5.7. Ce qui va de pair avec l'exclusion des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage, c'est que la détermination finale de l'existence d'un dumping doit être faite avant la détermination finale de l'existence d'un dommage. Toutefois, le fait que les déterminations sont faites à des moments différents n'empêche pas l'examen simultané des éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage "pendant l'enquête". Si les autorités chargées de l'enquête d'un Membre examinent simultanément les éléments de preuve relatifs au dumping et au dommage "pendant l'enquête", les autorités respectent la prescription prévue à l'article 5.7. Comme il est indiqué dans la réponse à la question n° 2, il n'y a pas d'obligation additionnelle de faire simultanément les déterminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage. __________  Protocole de Brasilia sur le règlement des différends du 17 décembre 1991 (le "Protocole de Brasilia").  Traité relatif à la création d'un marché commun entre la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l'Uruguay du 26 mars 1991 (le "Traité du MERCOSUR").  Laudo del Tribunal Ad Hoc del MERCOSUR constituido para decidir sobre Controversia entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina sobre "Applicación de Medidas Antidumping contra la exportación de pollos enteros provenientes de Brasil (Res. 574/2000) del Ministerio de Economía de la Republica Argentina" de 31 de Mayo de 2001.  Communication de l'Argentine, paragraphes 23 et 17.  Communication de l'Argentine, paragraphe 22. Voir aussi le paragraphe 18.  Ibid.  Ibid., paragraphe 18.  Ibid., paragraphes 17 et 23.  Ibid., paragraphes 22 et 24.  Rapport du Groupe spécial, Inde – Mesures concernant le secteur automobile, WT/DS146/R, WT/DS175/R ("Inde – Automobiles").  Ibid., paragraphe 7.66.  Décision arbitrale, paragraphe 30.  Ibid., paragraphes 127 à 130.  Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, paragraphe 166.  Le Groupe spécial Inde – Automobiles a indiqué (note de bas de page 364) qu'un Membre peut être forclos à demander l'établissement d'un groupe spécial au sujet d'une affaire qui a déjà fait l'objet d'une solution mutuellement convenue.  Rapport du Groupe spécial, CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États Membres, DS32/R ("CE – Bananes I") (rapport non adopté), paragraphe 361. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, note de bas de page 791 ("il est évident que le simple fait de garder le silence ne peut nécessairement être assimilé à un consentement tacite").  Rapport du Groupe spécial, CE – Bananes I, paragraphe 362.  À la différence du plus récent Protocole d'Olivos sur le règlement des différends, qui dispose à l'article 1.2 que Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solucián de controversias de la Organización Mundial de Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del Mercosur, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro. Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto … Le Protocole d'Olivos a été signé le 18  février 2002 et n'est pas encore entré en vigueur. La question pourrait être soulevée de savoir si la demande d'établissement du Groupe spécial présentée par le Brésil le 25 février 2002, c'estàdire après la signature du Protocole d'Olivos, était compatible avec l'obligation résultant pour le Brésil de l'article 18 de la Convention de Vienne de ne pas priver un traité signé de son objet et de son but avant son entrée en vigueur. Toutefois, l'article 50 du Protocole d'Olivos semble indiquer que ce protocole ne s'applique pas aux différends déjà réglés en conformité avec le Protocole de Brasilia.  Communication du Brésil, paragraphe 342.  Communication du Brésil, paragraphes 346 et 347.  Rapport du Groupe spécial, Argentine – Mesures définitives à l'importation de carreaux de sol en céramique en provenance d'Italie, WT/DS189/R ("Argentine – Carreaux en céramique").  Ibid., paragraphe 6.125.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156R/, paragraphes 8.229 et 8.230.  Communication de l'Argentine, paragraphe 185.  Communication du Brésil, paragraphe 407.  Rapport du Groupe spécial, Égypte – Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de la Turquie, WT/DS211/, paragraphe 7.335 (rapport n'ayant pas encore été adopté).  Cf. article 5.8 de l'Accord antidumping.  Communication du Brésil, paragraphe 445.  Communication du Brésil, paragraphes 450 et 451.  Communication de l'Argentine, paragraphes 266 à 273.  En outre, les CE tiennent à faire observer que leur interprétation est également justifiée du fait qu'une analyse conjointe du dommage est possible ou même justifiée lorsqu'une procédure antidumping et une procédure en matière de subvention concernant le même pays se déroulent en parallèle. Le Groupe spécial Saumon a reconnu que l'analyse du dommage peut être effectuée conjointement pour ces deux procédures (voir paragraphes 572 et 573 du rapport du Groupe spécial États-Unis – Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège, ADP/87, adopté le 27 avril 1994). En effet, comme le point de départ de l'analyse est le volume et les prix des importations considérées (et non le niveau de dumping ou de subventionnement), il ne semble pas pertinent d'établir une distinction au niveau des sociétés. Si l'interprétation des CE n'était pas acceptée, il faudrait procéder à deux examens différents de l'existence d'un dommage si l'on constatait qu'une société exerçait un dumping mais n'était pas subventionnée ou inversement. Cela rendrait souvent l'examen de l'existence d'un dommage irréalisable, ce qui ne peut pas avoir été dans l'intention des auteurs de l'Accord antidumping.  Communication du Brésil, paragraphe 509.  Ibid., paragraphe 510.  Ibid., paragraphes 512 à 519.  Communication du Brésil, paragraphe 514.  The New Shorter Oxford Dictionary, Clarendon Press Oxford, 1993.  Le Petit Robert, 1976.  Cf. le texte introductif de l'article 4.1 ("Aux fins du présent accord …).  Paragraphe 511 de la première communication écrite du Brésil.  Paragraphe 512 de la première communication écrite du Brésil.  Paragraphe 513 de la première communication écrite du Brésil.  Les termes "proportion" et "partie" sont ici considérés et utilisés comme des synonymes. Concise Oxford Dictionary – Ninth Edition, Oxford University Press, 1995, pages 995 et 1098.  Concise Oxford Dictionary – Ninth Edition, Oxford University Press, 1995, page 822.  Concise Oxford Dictionary – Ninth Edition, Oxford University Press, 1995, page 822.  Paragraphe 519 de la première communication écrite du Brésil.  Oxford Spanish Dictionary, Oxford University Press, 2001, page 1293.  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, vingtdeuxième édition, 2001, page 1255.  L/978, adopté le 13 mai 1959, S8/161, paragraphe 18.  Article 21 1. Les décisions du Tribunal arbitral sont sans appel et obligatoires pour les États parties à un différend à partir de la réception de la notification pertinente et auront pour ces États l'autorité de la chose jugée. 2. Les décisions devront être appliquées dans un délai de quinze (15) jours, à moins que le Tribunal arbitral ne fixe un autre délai.  Décision du Tribunal arbitral ad hoc du MERCOSUR constitué pour statuer sur le différend entre la République fédérative du Brésil et la République argentine concernant l'application de mesures antidumping aux exportations de volailles entières en provenance du Brésil (Résolution n° 574/2000) du Ministère de l'économie de la République argentine. Date: 21 mai 2001.  Pas de caractère gras dans l'original.  Pas de caractère gras dans l'original.  Les États-Unis n'ont pas eu la possibilité d'examiner à fond la communication écrite de l'Argentine dans le présent différend et se bornent donc à examiner la communication écrite du Brésil à ce moment-ci. Les États-Unis examineront la communication écrite de l'Argentine, au besoin, à la première réunion du Groupe spécial.  Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, paragraphe 168.  Comité des pratiques antidumping, Recommandation concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping, G/ADP/6, adoptée par le Comité le 5 mai 2000.  Id.  En effet, il faut souvent plus d'un an pour que les effets des augmentations du volume des importations ou d'une sous-cotation du prix atteignent le niveau qui les rendrait notables, et peut-être encore plus de temps pour que l'incidence de ces effets sur la situation de la branche de production nationale devienne apparente. En outre, le fait que la réalisation des ventes dans certaines branches de production puisse prendre aussi longtemps qu'un an, et que dans certaines branches de production les ventes sont réalisées en vertu de contrats annuels, fait ressortir davantage l'opportunité de mener un examen sur une période de plusieurs années dans les enquêtes sur l'existence du dommage.  De même, l'article 5.2 de l'Accord antidumping dispose qu'une demande d'ouverture d'une enquête doit comporter des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité.  Première communication écrite du Brésil, paragraphes 511 à 519.  Voir le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, rapport adopté le 29 janvier 2002, paragraphe 85 (dans lequel il est indiqué que la définition du terme "subvention" figurant à l'article 1.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires "n'impose aucune obligation aux Membres en ce qui concerne les subventions qu'il définit.").  The New Shorter Oxford English Dictionary, volume 1, page 1670, (1993) (pas d'italique dans l'original).  Id.  Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 425 à 430.  Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/R, rapport adopté le 23 août 2001 ("États-Unis  Acier laminé à chaud").  Id., paragraphe 7.227.  Id., paragraphe 7.228.  Id., paragraphe 7.234.  Première communication écrite du Brésil, paragraphes 475 à 507.  Voir l'article 12.2 (pas d'italique dans l'original).  Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, rapport adopté le 12 mars 2001, paragraphe 6.163.  Voir la communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, citant le rapport du Groupe spécial CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États Membres, DS32/R, rapport non adopté, paragraphe 361.  Voir le rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/R, rapport adopté le 5 avril 2001, paragraphe 8.60 (citations omises); rapport du Groupe spécial Guatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, rapport adopté le 17 novembre 2000, paragraphes 8.23 et 8.24. On pourrait également faire valoir que ces groupes spéciaux décrivent la notion de "confiance faite à son propre détriment".  Lettre en date du 23 août 2002 du Canada au Groupe spécial.  Communication des États-Unis, paragraphe 18.  Ibid.  Lettre en date du 27 août 2002 de l'Argentine au Groupe spécial.  Communication des États-Unis, paragraphe 18.  Communication du Paraguay, paragraphe 7.  Ibid., paragraphe 9.  Communication des États-Unis, paragraphes 2 à 6.  The New Shorter Oxford English Dictionary 3037 (1993). WT/DS241/R Page C- PAGE 4 WT/DS241/R Page C- PAGE 3 WT/DS241/R Page C- PAGE 16 WT/DS241/R Page C- PAGE 17 WT/DS241/R Page C- PAGE 22 WT/DS241/R Page C- PAGE 21 WT/DS241/R Page C- PAGE 24 WT/DS241/R Page C- PAGE 23 WT/DS241/R Page C- PAGE 30 WT/DS241/R Page C- PAGE 29 WT/DS241/R Page C- PAGE 32 WT/DS241/R Page C- PAGE 31 WT/DS241/R Page C- PAGE 33 WT/DS241/R Page C- PAGE 36 WT/DS241/R Page C- PAGE 35 WT/DS241/R Page C- PAGE 1 WT/DS241/R Page C- PAGE 38 WT/DS241/R Page C- PAGE 39 WT/DS241/R Page C- PAGE 40 WT/DS241/R Page C- PAGE 41 WT/DS241/R Page C- PAGE 44 WT/DS241/R Page C- PAGE 43  .5rwÆË  P V ˜ ¾ ¿ Ì ý þ ^ ¼ ƒõ¿äè|™ftv Ù í ú"%#§$Ã$u%„%½%Þ%ã(ê(W-b-é-ì-ª.ôëæÞÚÞÚÞÚÞÚÞÚÒËÅ»°Ú«Ú«Ú«ÚÞ¡Þ˜Þ˜Þ˜Þ˜Þ˜Þ˜ÞÞ˜ÞÞ˜ÞÞ„Þh\òOJQJmH sH h\òmH sH h\ò6mH sH h\ò@ˆ(mH sH h\ò6h\ò5CJOJQJh\òCJOJQJ h\òCJ h\ò5CJh\òmH sH h\òh\òmH sH h\ò5h\ò5mH sH h\ò5CJmH sH 4  /45rvúúúúúññ„~ñ$Iflkd$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö $$Ifa$$a$ |ÕhY^þþþþvwÆÊ’„{ $$Ifa$„ „`ú$If^„ `„`úlkd’$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöÊË  ’Œƒ $$Ifa$$Iflkd$$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö  P U ’Œƒ $$Ifa$$Iflkd¶$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöU V ˜ ’Œƒ $$Ifa$$IflkdH$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö ž â ç ’Œƒ $$Ifa$$IflkdÚ$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöç è ( - ’x $$Ifa$$„ „`ú$If^„ `„`úa$lkdl$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö- . t y ’x $$Ifa$$„ „`ú$If^„ `„`úa$lkdþ$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöy z » À ’x $$Ifa$$„ „`ú$If^„ `„`úa$lkd$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöÀ Á   ’x $$Ifa$$„ „`ú$If^„ `„`úa$lkd"$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö  l q ’x $$Ifa$$„ „`ú$If^„ `„`úa$lkd´$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöq r · ¼ ’x $$Ifa$$„ „`ú$If^„ `„`úa$lkdF$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö¼ ½ ¾ Ê Ë Ì þ ÿ    " ¿×’‹‹‹…… ÆÐ ÆÐ$a$lkdØ$$If–lÖÖ0”ÿ ®#Š Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laö×ëôkƒ§ÙJ…âFà" $§$Ã$Þ%æ)W-b-é-©.ª.ùóóùíóóíóóíóóóóóóáóóÛóÑÏ „ „`ú^„ `„`ú ÆÐ „ЄФð]„Ð^„Ð ÆÐ ÆÐ ÆЪ.­.G/J/¯3°3»344444Ò4C5H5Z577Ê7ß7p8q8Ï8Ð8ô9õ9ÿ:;ð<ö<‰==)>/>k>€>>…>–>©>ª> ??@@A@B@ A A@AAAqArAÕAèA´BµB¹BºBC-C.C2C3CšC CŠD‹DDœDìDüD"EôìôìäÝ×ÓÌÓÌÓÇÓÇÓÀÓÇÓÀÓÀÓÀÓÀÓÇÓÇÓÇÓǶÓÇÓ¶Ó¶ÓÀÓ¶ÓÀÓ¶Ó¶ÓÇÓ¶ÓÀÓǶÓÀÓÇÓ¶ÓÇÓÇÓjh\ò0JU j·ðh\ò h\ò6 h\ò5>*h\ò h\òCJ h\ò5CJh\òmH sH h\òmH sH h\òOJQJmH sH Hª.F/G/ñ/ò/h2¯3°3»3¼3½3ç344444$4^57n8o8Í8õóõóííóèèèââèèèèÝÓÉõÄó ÆÐ  & F6 ÆhÐ  & Fh ÆhÐ & Fg$@&a$$a$ ÆÐ „ „`ú^„ `„`úÍ8Î8ò9ó9ý:þ:<<8=O=·=?@AA·B¸B0C1CŒDDœDDŠFúðúðúðúæáÜææðÓðúðúðÓÆÆæ $„Є0ý1$^„Ð`„0ý ÆЄh^„h & F6 & F6  & F6 ÆhÐ „ „`ú^„ `„`ú ÆÐ"E4E5EvFˆFŠFëGìGîGYH_H+I=II‡I*J?J²JÇJéJ…L¹L¿LMMM)MXMYM›M¡MòMNNNN,NO$O«O±OæOøOQQyQQ»QÍQôQRûRS«S»S¨T©TÖTéTaUtUwVŠV)W*WõWX"XxXyXãYäY¦Z»ZV[f[½[¾[&\úðìúìäÖäìúìúìúìúìúìÎìúìúìúìðìúìúìðìúìúìúìúìúìúìúìúìúìúìðìúìúìúìðìúìäÖäÖäÅäÅäÖäh\ò6mH sH h\òmH ,sH ,jh\ò0JUmH sH h\òmH sH h\òjh\ò0JU h\ò6NŠFíGîGÍIéJ…LN-N.N™PôQRRÆRS›SœSÇUÔW®XíãÙÙÍÙããÙÙÈÈÙÙ»´ÙÙÙ ÆÐ|ü ÆЄӄÐ]„Ó^„Ð ÆÐ „ЄФð]„Ð^„Ð  & F6 ÆhÐ „Є0ý^„Ð`„0ý ÆÀ!€„Ó„Ð7$8$H$]„Ó^„ЮXæYçYß\x^„^£^Î`ùaác§e¨eKg`i©jqqظ¸³®¸¸¸ ž¸¸¸ŽŽ„ӄФ 7$8$H$]„Ó^„ЄӄÐ7$8$H$]„Ó^„Ð & F6 & F6  & F6 ÆhÐ Æ$`'(0*-Ð/„7$8$H$]„' Æ/ p@ à°€PðÀ!$`'0*-Ð/„Ó„Ð7$8$H$]„Ó^„Ð&\,\9\N\Í\Ý\_]o]<^L^_d_B`C`œbb»bÜbÝbÞb¥e¦eÒeóegfhfðijj jx]xlxmxx±xºz{!|"|~9~:~Õ‚ç‚sŒ…Œ$./mŽŽc’u’·–É–Ž——>˜?˜²˜Ä˜p™q™º›Ì›DœHœaœsœÌœÍœÈÉéžêžÈ£Ò£Í¦ß¦4©5©…ª†ªóªöîöîöîöîöîöîàîàîöîàîàîöîàîöîàîöîàîöîöîàîöàîöîöîöàîöîöîöîàîàîöîàîöîöîöîÕîÕîÕîöîöîàîàî j·ðh\òmH sH jh\ò0JUmH sH h\òmH sH h\ò6mH sH Tqqwrw^{}{u}þ~“ € €G€H€NO|j‚ªƒñ…fˆq‹n§Ž´ëëáÜáááÎÎÎÎοÜáááááááÎ ÆЄ7$8$H$]„„Ó„Ð7$8$H$]„Ó^„Ð & F6  & F6 ÆhÐ ÆЄӄФ 7$8$H$]„Ó^„дµ¹º‘‘—’Ë– —Ƙ\š¸›ËœÆÇçžèž1¡2¡=¢ññññàÖÖÑÖÖÖÖǴǥǥÖ ÆÐü„7$8$H$]„ ÆÐü„„h7$8$H$]„^„h „ „`ú^„ `„`ú & F6  & F6 ÆhÐ Æ ÐÀ!„7$8$H$]„„Ó„Ð7$8$H$]„Ó^„Ð=¢D¥E¥”¦6©7©V©õª¬Œ®½®¾®{°Ò²Ñ³B¶C¶'¹×º‹»Œ»Í¼'¿ñâØØâÓØØØââØØØñâØØÁâØØ„„Є0ý7$8$H$]„^„Ð`„0ý & F6  & F6 ÆhÐ ÆЄ7$8$H$]„„Ó„Ð7$8$H$]„Ó^„Ðóªôª¤«¶«¬¬Œ®¼®¯¯¯œ¯ °!°+°,°;°y°z°;±>±]±_±€²’²˜·«·¬·¹%¹×º‹»ñÄòÄÿÄ4Å6ÅIÅKÅXÅŸÉÄÉÊJËKˌ˷̹ÌÍÌÎÎÏ ÏÌÏÍÏÐfÐñéàéñéàéñéàéñéÖàéñéàéàéàéàñéàéàéÎÈÁ½¸½³½³½ª¥½¥½³½›½›½›½¥jh\ò0JU h\ò6h\ò6mH sH  h\ò5 h\ò>*h\ò h\ò5CJ h\òCJh\òmH sH h\ò@ˆ(mH sH h\ò6mH sH h\òmH sH jh\ò0JUmH sH 8'¿DÁñÄòÄýÄþÄÿÄ4Å5Å6ÅIÅJÅKÅXÅYÅqÆ!ÈŸÉÃÉÄÉÊMˋ˹ÌÍÌÎÌõõóññññññïóóóóåÛõóóÛÙÛÙóó1  & F6 ÆhÐ  & Fi ÆhÐ#"  & F6 ÆhÐÎÌÎ!ÏÎÏÐEÒRÔrÕ‹ÕŒÕöÕÀ×ÃØÚ,Ú-ÚÜýÝ?ßàÓàÍáîãÏåOçýçïèNêËëõõõõóõõññõóóóññõõõõõõõõõõõõõ1  & F6 ÆhÐfÐgВГÐêÐëÐBÒpÕqÕrÕ‹Õ÷ÕÂØÃØÚ-ÚUäVäåbåcåoåçë8ìSìóì6íîîÿî†ï,ô-ô7ôoô†ôô ùmùÏúÐú$û*ûý ýWý]ýiýjýÁþñòdãäåæéjyzöôïôïôïëáëÜëïëïÜëáëÔÆÔëïëï¿ïáëïë·¬¢·ÜëÜëáëïëïëïëáëïëï›ôïëïëÜáë h\ò56h\òCJmH sH h\ò5CJmH sH h\òmH sH  h\ò6>*jh\ò0JUmH sH h\òmH sH  h\ò5jh\ò0JUh\ò h\ò6jh\ò0J6U=ËëRì8îðôñêò,ô-ô8ô9ô:ôoôpôqô„ô…ô†ôôpõöY÷ø ùmù¹úõóõõõõñììììññìññèÜØÔØØèØ1¤È¤È  & Fj ÆhФȤÈ$a$1  & F6 ÆhйúÆû¦ýòìxa¹œ¥'(345lmn‚ƒ„—˜ûûûðéûåÙ×ÕÓÎÎÎÎÓÓÎÓÓÓÎÓ$a$1 1„ „0ý¤È^„ `„0ý1¤È & F¤È  & F„ФÈ`„ФÈöü'(3klnƒ˜žµW m n o  € å D × Ibcd;<qúöîãÙË¿·«¡™”‹”ö™™·x·x·eöWI·h\òB*EHmH phsH h\ò5B*mH phsH $jh\ò0JB*UmH phsH h\ò6mH sH h\ò5B*phh\ò5mH sH h\ò5h\òB*phh\ò>*B*phh\òB*mH phsH h\òmH sH h\òOJQJmH sH h\òCJOJQJmH sH h\òCJmH sH h\ò5CJmH sH h\òmH sH h\ò h\ò6˜ž´µ I “ ” Þ  C D — í " # u Ë Ì  V W m n  úøîäääîäääîäääîääîääîäÛøø Æ  9!Æ" Æ pÆ" Æ p9!Æ"$a$ € d;<þhZŽ«RS·} ;"<"m#ß%ñ(r,H-I-ð/Ñ4r5s5ýóéýãããããéýã×ýýããããéýããéý „ЄФð]„Ð^„Ð ÆÐ „Є0ý^„Ð`„0ý  & Fk ÆhÐqrYaìþŠ‹tuŒŽjk«RS¹Áóõ= O }   Ï!Ð!<"Ï"Ð"{$‘$%%¡%¢%r,H-I-R.S.§/°/ 0/0J0K03141ý1þ1Ô3Õ3Ñ4r5s5W6X6ú829íåÜåÜåíåíåíØåíåʾåÜåÜåÜ嶾í¾åíåÜåíåíåʾåíåÜåÜåíåíåíå¨åʾå™åÜjh\ò0JB*Uphjh\ò0JUmH sH h\òB*phh\òB*mH phsH h\ò5B*mH phsH h\òh\ò6mH sH h\òmH sH $jh\ò0JB*UmH phsH Z@ZTZfffKfLfNfi3iOodoÙoâoœp¥pøåøåø×ÉøÀø×´ø¬¥Ÿ›–›–›–›‘›‘›‘›–›¬›Ÿ›¥›Œ›¥†Ÿ›†›‘›–›–›– h\òCJ h\ò>* h\ò5 h\ò6h\ò h\òCJ h\ò5CJh\òmH sH h\òB*mH phsH h\ò6mH sH h\òB*EHmH phsH h\ò5B*mH phsH $jh\ò0JB*UmH phsH h\òmH sH 4ùJúJÛLÜL8P9PHQIQ×RØR TbTTUÙWÚWçYèYûYüYZZ Z>Z?Z@ZTZUZýýýýýóýýýýñçýýýýýýååååååãý#" 1„ „0ý^„ `„0ý1 „ЄÐ]„Ð^„ÐUZVZtZuZG\J]†^_afb„cfffffLfMfNfbfcfdf©fi4i¡jŽmãqýýýóîîîîîîýéééééééééååååå头$a$ ÆÐ  & Fl ÆhÐ¥pÇpÐppxyxyy0y7y;yMyizjz{ { ||V|f|}.}é}ó}^~i~¡~¢~£~/„=„…„†–†̆ ‡‡‡‡~‡“‡mˆ}ˆ’ˆ©ˆuŠ˜Š»ŠËŠ±‹();<Sf7”8”ß”ó”ô”ü÷ü÷üíü÷ü÷üíü÷ü÷ü÷ü÷üèüáÛÒËüÀ¶®¥®üèüèü÷üèüèüèüèü®—®—®¥®—®¥—jh\ò0JUmH sH h\ò6mH sH h\òmH sH h\òCJmH sH h\ò5CJmH sH  h\ò5>*h\ò5>*CJ h\òCJ h\ò5CJ h\ò5jh\ò0JU h\ò6h\ò;ãq(vV{0}é}ô}]~^~i~j~k~¡~¢~£~·~¸~¹~×~Ø~¦§Ÿ€ €¢£6ƒ7ƒûûûûöóñëææëæææææññññññññññ$a$$@&a$1$¤´1$¤´7ƒ„„-„.„/„;„<„=„k„…„†„‡„›„œ„„ª„I…ö…ˆ̆#ˆ$ˆˆ€ˆýýýýýøøøøøøøøøøóéãÚýÑýÑý & Fn„ ^„  & Fm„ ^„  ÆÐ  & Fp ÆhÐ & Fo$a$€ˆ ‰¡‰¨Š©Š°‹±‹ÕŒãŒ¿…‘”k• •Å–~™æ™ç™#›$›èœ«ŸH k£öôöôöôîçåîîîÜåîîîôÒôîîÐî; „Š„Ð]„Š^„Ð$$ ÆÐ$ ÆÐ ÆÐ & Fn„ ^„ ô” • •Ê•ß•––ÖÄ–è—î—ߘï˜8™>™½™ЙÛ›ë›3œFœcž°½ž¾ž Ÿ2Ÿ«ŸýŸ’ ¤ ¡¡:¡L¡U¡g¡ü¢£££V£i£ŤؤÙ¤Û¤¥¥‰¥Š¥˜¥ߥò¥ÿ¥¦-§.§6§;§N§‘¨ž¨ ¨t­u­øêøáøáøêøáøáøáøáøáøáøáøáøêøáøÝøáøáøáøáøáøáøáøáêáøÔøÝÉ¿ø´ø«øÔøáø´ø«øh\ò5mH sH h\ò5>*mH sH h\òCJmH sH h\ò5CJmH sH h\ò>*mH sH h\òh\ò6mH sH jh\ò0JUmH sH h\òmH sH Ck££c¥‰¥Š¥–¥—¥˜¥½¥Ý¥Þ¥ߥð¥ñ¥ò¥¦¦-§.§6§7§¨‘¨Ÿ¨ ¨ ««K¬L¬ý÷õõððððððððððõõõõõõõõõõõõõõ$a$ ÆÐL¬t­u­}­~­°°š±›±l³m³uµvµ„µ…µ«·¬·´·µ·ä·å·ñ·ò·ó·¸,¸-¸.¸@¸ýýúúýýýýýýýýýýýýýýýýõõõõõõõõ$a$$u­|­¡­³­vµƒµ†µ¬·³·ä·å·ñ·ó·,¸B¸O¸R¸~¹ª¹º™¼¾¼ü½½Y½¾¾¶ÁÃÁÅÁ¹Æ?ÈGȺÉÄÉÇÉÔÉ×ÉÌŸÌ¡ÌÖÌØÌ6ÓDÓzÓ€ÓmÕnÕyÕ|Õ}ÕæÕçÕöîåîÚîÑöîÍÂѸîÚîÑîåîåî°¦°î˜îÚîÑîåîåîÚîÑîåîåîåîåî͓͉î‰jh\ò0JU h\ò5jh\ò0JUmH sH h\ò6B*phh\òB*phh\òCJmH sH h\ò5CJmH sH h\òh\ò5mH sH h\ò5>*mH sH h\ò6mH sH h\òmH sH h\ò>*mH sH 6@¸A¸B¸P¸Q¸~¹¹ù»ú»ö¿÷¿µÁ¶ÁÄÁÅÁBÄCĈʼnŹƺÆÆÉÇÉÕÉÖÉÌÌAÌBÌúúøøøøøøøøøøõððøøøøøøøøøøøøø$$$$a$B̡ͫ͢ЬÐmÕnÕyÕzÕ{Õ|ÕæÕÈÖ$ØZادØÇØæØÙ‚ÙœÙÁÙáÙeÚSÛñïïïïïêïïïèèèèèèèèèèèèèèè$a$„Š„Ð7$8$H$]„Š^„ÐçÕÈÖÉÖÝÖãÖ$Ø%ØZØ[ابةخدذرصØÇØÈØÉØÍØæØçØèØìØÙÙlÙ~قكلوٜÙÙžÙÁÙÂÙÃÙÇÙáÙâÙeÚfÚyÚ‹ÚSÛTÛUÛ,Ý-Ý.ÝjÝk݋ݽÝããã=ã>ãpãqã'ä(ä)ä-äBäCäDäHäJäKäøäùäúä(å)å*åøîøåøîøîøîáØÐîáØÐîáØÐîáØÐîøåøîáØÐîáÐîáØÐîøîøåøîøÆøîøîøåøîáÐîøîøîáØÐîáØÐîøîáÐîáh\òCJmH sH h\òmH sH h\ò6mH sH h\òh\ò6mH sH jh\ò0JUh\òmH sH NSÛ-ÝjÝßݺߋàã=ãpã'äBäJäøä(åSå)æTææ²æéæÉëôë ì-ìXì›ì´ìíAíõóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó „Ð7$8$H$`„Ð*åSåTå)æ*æ@æRæTæUæVææ€æ²æ³æéæêæÁè;éµëÇëÉëÊëËëôëõëöëúë ìììì-ì.ì/ìXìYìZì›ìœìì´ìµìííAíBíí‚íÁíÂíîFîzî{î|î¥îÐîÑîÒîûî&ï'ïfïgïhïï­ï®ïððKðLðMðXð¸ñ¹ñøîæîæÝæîÙøîæîæîæÝæÝæîÙøîÙÐøîÙÐøîÙøîÙøîÙøîæîÙîÙîÙîÙËÙîÙËÙîÙËÙîÙîÙËÙîÃîÙîÙ¾Ùî h\ò5h\òmH sH  h\ò6h\ò6mH sH h\òh\ò6mH sH h\òmH sH jh\ò0JUh\òmH sH KAííÁízîÐî&ïfï­ïðKðXð2ñ¸ñ+óTó}óÅôõÆõÌõ†øTù–ù¨ûüücüBýýýýýýýýýýóééýýýýýýýýýýýýýýý „ „0ý^„ `„0ý „Є^„Ð`„¹ñØñÞñ+ó,óTóUó}ó~óÅôÆôÇôÙôõõ:õ–õÆõÇõÈõËõÌõÍõ†ø‡øTùUù–ù—ù˜ùœù¼ùmúûJû¨û©ûªûÓûüüüüüüüücüdüüîüý>ýBýCýDýGý[ý\ý]ý`ýtýuývýyýýŽýýÏýÐýÑýÒý×ýþ þ$þü÷üíüíüíåíåÜåíåÜåíü÷üíåíåíåíåÜåÜåÜåíü÷üíü÷üíåÜåíåÜåÜåíüÓËíü÷üíü÷üíå¿åíåÜåíåh\òB*mH phsH h\òmH sH h\ò6mH sH h\ò6mH sH h\òmH sH jh\ò0JU h\ò6h\òKBý[ýtýýÐýþÓþ¾ÿÒ?GŠ¹äû.gh…†‡ˆ§¨©ªýýýýýýýýýýýýýýýýýûòòòûéééû5 Æ Ð¡C#B#B5 Æ Ð¡C# @$þ“þÓþÔþÕþÙþÚþ)ÿFÿÿ¾ÿ¿ÿÀÿÄÿâÿ4¡©ÏÒÓÔ?@AFGHIŠ‹Œ¹º»äåæêûüý./gz{‚ƒ„œ£¤¥¦ª¼½öîäàöîöîöîäàöîöîöîàîäàîäàîäà×ÏäàîäàîäàÏþ×ÏäàîäÏà¶à¶­¶à¶à¶­¶àî£jh\ò0J9UhV2¯mHnHujh\òU h\ò6jh\ò0J6Uh\òmH sH h\ò6mH sH h\òjh\ò0JUh\òmH sH h\ò6mH sH ?ªµÈÉÊËÙïðñò23456789:;<ýýýýûýýýýûòææûÚòòûØûØûýûØ4 5$ Æ Ð¡C#B#Ba$ 5$ Æ Ð¡C# @a$5 Æ Ð¡C#B#B5½ÃÄÆÇÉÊËÎãäêëíîñò  &'-.014=OPVWYZ\^pqwxz{}~‘’˜™›œŸ ²³¹º¼úðåðúÝÙÑÝðúðåðÝÙɽɽ²½ÉÙɽɽ²½ÉÙÉðúðåðúÙÉðúðåðúÉÙݪݪŸªÝÙݪݪŸhV2¯mHnHsH ujh\òUhV2¯mHnHsH ujh\òUmH sH h\òmH sH h\òmH sH h\òh\òmH sH hV2¯0J9mHnHujh\ò0J9U h\ò0J9><=H[\]^i|}~žŸ ¾¿ÀÁÌßàáâíýûûûûýööööýðððýæßßýûûûûýöö5 ÆC#B# 5$ ÆC#B#a$5 Æ 5$a$5¼½ÀÁÓÔÚÛÝÞàáâôõûüþÿ!"%&89?@BCEFGYZ`acdfgj|}ƒ„…†ˆ‰Šœ£¤¦§©ª«½¾ÄÅÇÈ÷ïëãÙÓÙÈÙÓãëãÙÓÙÈÙÓãëãÙÓÙÈÙãëïÙÓÙÈÙÓïëÀÙÓÙÈÙÓÀëãÙÓÙµÙÓãëïÙÓÙÈÙÓïëÀÙÓÙÈÙh\ò0J9mHnHuh\òmH sH hV2¯0J9mHnHu h\ò0J9jh\ò0J9Uh\òmH sH h\òh\òmH sH jh\òUG#$%&1DEFGRefghiju‡ˆ‰Š•úúøöøúúúúøôôôôøúúúúøöøúúúúøô545$a$•¨©ª«¶ÉÊËÌ×êëìíû!4567BUýýýûööööýýýýýûýýýýýôûýýýýûöö45$a$5ÈËÌÞßåæèéëìí  ()/023567IJPQSTW_úöîäúäÙäúîöîäúäÙäúöîäúäÙäúîöÑäúäÙäúöh\òmH sH hV2¯0J9mHnHujh\ò0J9Uh\òmH sH h\ò h\ò0J9$UVWXYZ[\]^_ýýýûûûûûûû5 #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° #<0°‚. °ÆA!° "° # $ %°° $$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö$$If–!vh5ÖŠ 5Ö#vŠ #v:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖŠ 5Ö4Ö<œJ@ñÿJ Normal$ ÆÐa$CJ_HmH sH tH N@"N Heading 1$ & F¤ð@& ÆÐ5;L@2L Heading 2$ & F¤ð@& ÆÐ:L@BL Heading 3$ & F¤ð@& ÆÐ5HRH Heading 4$ & F¤ð@& ÆÐLòL Heading 5$ & F¤ð@& ÆÐ666 Heading 6 ¤ð@&66 Heading 7 ¤ð@&JJ Heading 8 ¤ð¤<@&6CJOJQJL L Heading 9 ¤ð¤<@&56CJOJQJDA@òÿ¡D Default Paragraph FontVi@óÿ³V  Table Normal :V ö4Ö4Ö laö (k@ôÿÁ(No List @B@ò@ Body Text & F¤ð ÆhDTD Block Text„ „ ¤ð]„ ^„ >P> Body Text 2  & F¤ð>Q"> Body Text 3  & F¤ðHþ2H Corps de texte 4  & F¤ð>+B>  Endnote Text$a$CJ@&@¢Q@ Footnote ReferenceH*B@bB  Footnote Text „Ð`„ÐCJ: : Index 1„Ý„#ÿ^„Ý`„#ÿ6!r6  Index Heading:0’: List Bullet  & F;T6¢T List Bullet 2  & F< ƃ„ „0ý^„ `„0ýX8²X List Bullet 4# & F> ƹ „p„0ý^„p`„0ý@1Â@ List Number & FD ÆhT:ÒT List Number 2  & F@ ƃ„ „0ý^„ `„0ý<Zâ< Plain Text CJOJQJ6Jò6 Subtitle $@&a$D,D Table of Authorities D#D Table of Figures ! ÆЀ6>@"6 Title"$a$ 5;KHLþO2L Titre du document 2#$a$>*LþBL Titre du document 3$$a$6RþRR Titre du document Pays%$a$;6.6  TOA Heading&5ZZ TOC 10'$ Æp# „ЄЄ0ý¤<¤<]„Ð^„Ð`„0ýa$5;XX TOC 20($ Æp# „ЄЄ0ý¤<¤<]„Ð^„Ð`„0ýa$:\\ TOC 33)$ ÆÐp#@J„ЄЄ0ý¤<¤<]„Ð^„Ð`„0ýa$5TT TOC 40*$ Æp# „ЄЄ0ý¤<¤<]„Ð^„Ð`„0ýa$XX TOC 50+$ Æp# „ЄЄ0ý¤<¤<]„Ð^„Ð`„0ýa$6PP TOC 6(,$ Æp# „ЄФ<¤<]„Ð^„Ða$CJPP TOC 7(-$ Æp# „ЄL¤<¤<]„Ð^„La$CJPP TOC 8(.$ Æp# „Є)¤<¤<]„Ð^„)a$CJPP TOC 9(/$ Æp# „Є¤<¤<]„Ð^„a$CJh$h Envelope Address!0„@ „üÿ„ôÿ„ð&€+D¼/„´^„@ CJOJQJdþOd Quotation - Par en retrait1„ЄФð]„Ð^„Ѐþ"€ (Quotation Double - Par en double retrait2„ „ ¤ð]„ ^„ nþ2n Note de bas de page - Quotation3„ЄÐ]„Ð^„ÐCJ4 @B4 Footer 4 Æ¡C#:@R: Header5$ Æ¡C#a$0U¢a0 Hyperlink>*B*RFrR List Continue 37„ ¤ð^„  mH sH uD‚D  Comment Text8CJmH sH u.)@¢‘. Page Number6þ¢6 q:„ЄФð]„Ð^„Ð6NþO²N Quotation;„ЄФð]„Ð^„Ð mH sH u€6©6 7A8@9q9´:-;Š<4=ë?XEF¨L)OxPãQ½SBXœZÝZ¥]g^blp!t9v.…Ž>p‘4¡…¢ó¢¤§ ¨y¨«¯ÆÇÌÇfÈ’ÈêÈpÍUÜbÝæÏòiõãùyübqŠ tŒjÏÏ¡R&J(3)ý)Ô+W.41 5qir(…;…7ŒóŒ ÃŽ½–Øœ¶_þ  !"#$%&'  jL¨Þ+3Kj‰ Eeé×±î– Á ô «ÆÎ|¬×­Ø6mMx‘±Ü8…ÅEþTªê1˜Ï<¯ØIšJ P #Ø#$,&—&&ç&Æ'ß'ø'(T(Œ(W)B*V,”,Ã,Ë,-=-h--²-ë-î-_þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°+ò¼-ì(·>üQ^^v/|Šå¯_þ Šÿÿÿÿ %Šÿÿÿÿ JŠÿÿÿÿ oŠÿÿÿÿ ”Šÿÿÿÿ ¹Šÿÿÿÿ ÞŠÿÿÿÿ ‹ÿÿÿÿ (‹ÿÿÿÿ M‹ÿÿÿÿ r‹ÿÿÿÿ —‹ÿÿÿÿ /45rvwÆÊË PUV˜žâçè(-.tyz»ÀÁlqr·¼½¾ÊËÌþÿ"¿×ëôk ƒ § Ù J…âFà §ÃÞæ!W%b%é%©&ª&F'G'ñ'ò'h*¯+°+»+¼+½+ç+,,,,,$,^-/n0o0Í0Î0ò1ó1ý2þ24485O5·57899·:¸:0;1;Œ<<œ<<Š>í?î?ÍAéB…DF-F.F™HôIJJÆJK›KœKÇMÔO®PæQçQßTxV„V£VÎXùYá[§]¨]K_`a©biiqoro^s}suuþv“w x xGxHxNyOy|yjzª{ñ}f€qƒn…§†´‡µ‡¹‡º‡‰‰—ŠËŽ Æ\’¸“˔ƕǕç–è–1™2™=šDE”ž6¡7¡V¡õ¢¤Œ¦½¦¾¦{¨ÒªÑ«B®C®'±×²‹³Œ³Í´'·D¹ñ¼ò¼ý¼þ¼ÿ¼4½5½6½I½J½K½X½Y½q¾!ÀŸÁÃÁÄÁÂMËùÄÍÄÎÄÆ!ÇÎÇÈEÊRÌrÍ‹ÍŒÍöÍÀÏÃÐÒ,Ò-ÒÔýÕ?×ØÓØÍÙîÛÏÝOßýßïàNâËãRä8æèôéêê,ì-ì8ì9ì:ìoìpìqì„ì…ì†ììpíîYïð ñmñ¹òÆó¦õòøìùxûaü¹üœý¥ý'(345lmn‚ƒ„—˜ž´µI“”ÞCD—í"#uËÌVWmn€d;<þh ZŽ«RS·};<mßñ r$H%I%ð'Ñ,r-s-•/¹1 555À8È=Ø=Ù=¶>·>Â>Ã>Ä>ü>ý>þ>???+?,?ˆ@‰@ÖA×AùBúBÛDÜD8H9HHIII×JØJ LbLTMÙOÚOçQèQûQüQRR R>¸é?¸é°ª¸é°Õ¸é±«¸é³Õ¸é³Ù¸é³Ü¸é³Ò°Õ´³±«†V³å³Û´Ú´Ü„[°÷°÷°÷°÷°÷³¢°÷²Ñ°÷±·°÷²ú°÷³¦°÷»å°÷©^²¹4²¹¡bŽeãi(²Ô³Õ²õ0³ÜºÒôu±Õ±¹°÷±¹¾±±¹Âá±¹°ì±¹¡v¢v£v·v¸v¹v×vØv¦w§wŸx x¢y£y6µ÷7µ÷´¥´¥-´¥.´¥/´¥;´¥<|=|k|…|†|‡|›|œ||ª|I}ö}Ë~Ì~#€$€€€€ ¡¨‚©‚°ƒ±ƒÕ„ã„…¿……‰Œk ÅŽ~‘æ‘ç‘#“$“蔫—H˜k››c‰Š–—˜½ÝÞßðñòžž-Ÿ.Ÿ6Ÿ7Ÿ ‘ Ÿ    ££K¤L¤t¥u¥}¥~¥¨¨š©›©l«m«u­v­„­…­«¯¬¯´¯µ¯ä¯å¯ñ¯ò¯ó¯°,°-°.°@°A°B°P°Q°~±±ù³ú³ö·÷·µ¹¶¹ĹŹB¼C¼ˆ½‰½¹¾º¾ÆÁÇÁÕÁÖÁÄÄAÄBġŢūȬÈmÍnÍyÍzÍ{Í|ÍæÍÈÎ$ÐZЧЯÐÇÐæÐÑ‚ÑœÑÁÑáÑeÒSÓ-ÕjÕßպ׋ØÛ=ÛpÛ'ÜBÜJÜøÜ(ÝSÝ)ÞTÞÞ²ÞéÞÉãôã ä-äXä›ä´äåAååÁåzæÐæ&çfç­çèKèXè2é¸é+ëTë}ëÅìíÆíÌí†ðTñ–ñ¨óôôcôBõ[õtõõÐõöÓö¾÷Òùú?úGúŠú¹úäúûú.ûgûhû…û†û‡ûˆû§û¨û©ûªûµûÈûÉûÊûËûÙûïûðûñûòûüüüü2ü3ü4ü5ü6ü7ü8ü=üHü[ü\ü]ü^üiü|ü}ü~üüüžüŸü ü¾ü¿üÀüÁüÌüßüàüáüâüíüýýýýýýý#ý$ý%ý&ý1ýDýEýFýGýRýeýfýgýhýiýŠý•ý¨ý©ýªý«ý¶ýÉýÊýËýÌý×ýêýëýìýíýûýþþþþþþ!þ4þ5þ6þ7þBþUþVþWþ`þ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ©0€€ ©0€€ ™0€€ ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ 0€€˜ 0 0€€ 0¿¿˜ 0×ט 0×× 0¿¿( 0k k ˜ 0ƒ ƒ ˜ 0ƒ ƒ ( 0k k ˜ 0JJ˜ 0JJ( 0k k ˜ 0˜ 0˜ 0 ˜ 0 ˜ 0 ˜ 0 ˜0€˜ 0 ˜ 0 0€€˜ 0W%W%˜0€W%˜0€W%˜0€W%˜0€W%˜0€W%˜0€W%˜ 0W%W%˜ 0W%W%˜0€W%˜0€W%˜0€W%˜0€W%0€€0€€˜0€ç+˜0€ç+˜0€ç+˜0€ç+g 0€€˜h 0,,˜6 0,,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜0€,˜6 0,,6 0€€6 08585˜6 0O5O5˜6 0O5O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜0€O5˜6 0O5O5˜0€O5˜0€O5˜6 0O5O5˜6 0O5O5˜0€O5˜6 0O5O5˜0€O5˜0€O5˜6 0 O5O5˜6 0 O5O5˜0€O5˜0€O5˜6 0 O5O5˜6 0 O5O5˜0€O5˜0€O5˜6 0 O5O5˜6 0O5O5˜6 0O5O5˜0€O5˜0€O5˜6 0O5O5˜6 0O5O56 0€€6 0xVxV˜6 0„V„V˜6 0„V„V˜6 0„V„V˜0€„V˜0€„V˜6 0„V„V˜6 0„V„V˜6 0„V„V˜0€„V˜0€„V˜0€„V˜0€„V˜6 0„V„V6 0xVxV˜6 0^s^s˜6 0^s^s˜6 0^s^s˜0€^s˜0€^s˜0€^s˜0€^s˜0€^s˜0€^s6 0xVxV˜6 0OyOy˜6 0OyOy˜6 0OyOy˜6 0OyOy˜6 0 OyOy˜6 0!OyOy˜6 0"OyOy˜0€Oy˜0€Oy˜0€Oy˜0€Oy˜0€Oy˜0€Oy˜6 0#OyOy˜6 0$OyOy6 0xVxV˜6 0%ËŽËŽ˜6 0&ËŽËŽ˜6 0'ËŽËŽ˜6 0(ËŽËŽ˜0€ËŽ˜0€ËŽ˜0€ËŽ˜0€ËŽ˜0€ËŽ˜0€ËŽ˜6 0)ËŽËŽ˜0€ËŽ˜0€ËŽ˜6 0*ËŽËŽ˜6 0+ËŽËŽ˜0€ËŽ6 0xVxV˜6 0,7¡7¡˜6 0-7¡7¡˜6 0.7¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 0/7¡7¡˜6 007¡7¡˜6 017¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 027¡7¡˜6 037¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 047¡7¡˜6 057¡7¡˜6 067¡7¡˜6 077¡7¡˜0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜#0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜i 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 07¡7¡˜10€7¡˜6 07¡7¡˜10€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜10€7¡˜6 0 7¡7¡˜6 0 7¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 0 7¡7¡˜10€7¡˜10€7¡˜10€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜6 0 7¡7¡˜6 0 7¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜10€7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜6 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜j 07¡7¡˜ 07¡7¡˜10€7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜10€7¡˜10€7¡˜10€7¡˜ 0 7¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜k 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 0 7¡7¡˜ 0 7¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 0 7¡7¡˜ 0 7¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 0 7¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜10€7¡˜10€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜"0€7¡˜#0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜l 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜ 07¡7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡˜0€7¡0€€˜0€^v˜0€^v0€€˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kv˜0€kvo 0€€˜p 0||˜ 0||˜m 0€|˜0€|˜n 0€|˜0€|˜n 0€|˜0€|˜n 0€|˜0€|˜n 0€|˜0€|˜n 0€|˜0€|˜ 0|| 0€€ 0Õ„Õ„˜ 0ã„ㄘ 0ã„ㄘ 0ã„ㄘ 0ã„ã„ 0Õ„Õ„˜ 0kk˜ 0kk˜ 0 kk˜0€k˜0€k˜0€k˜ 0 kk˜ 0 kk˜;0€k˜ 0 kk 0Õ„Õ„˜ 0 k›k›<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€<;0€>{0<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€<{0€ dsØ Y>{0€<{0€<{0€<{0ü ð|è@ <{0€<{0€>{0ü p†è@€öKÍ4bÊ€<{0€<{0€<{0€<{0ü ´}è@€öKÍ4bÊ€<{0€<{0€<{0€>{0ü ˆïÕàÍ4!€<{0€<{0€>{0ü ,ï@`,,0‚ò€<{0€<{0€<{0ü ,ï@`,,0‚ò€>{0ü $ÊØ@ÿÿÿÿ€>{0ü ð˜ï@bÊ`„ì€<{0€<{0€<{0€<{0ü \ÊØ@bÊ`„ì€<{0€<{0€<{0€>{0'ü XvSÀ<{0'<{0'<{0'ü XvSÀ€<{0€<{0€>{0/ü ÏØ@B#€<{0/€<{0/€<{0/€<{0/ü ÏØ@B#€<{0€<{0€<{0€>{04ü ˜ÏØðQIRª€>{0;ü ,×S@0‚òIIFÞ€<{0€<{0€<{0€>{0@ü ¸×S-@ä,ä,€<{0€<{0€<{0€>{0Eü DØS@ÿÿÿÿÿÿ€<{0€<{0€<{0€>{0Jü 4ÐØ@€>{0Lü lÐØ@€€4€<{0L€<{0L€<{0L€<{0Lü lÐØ@€€4€<{0€<{0€<{0€>{0Vü „ÑØ@€<{0€<{0€<{0€>{0[ü ̆ï@€<{0€<{0€<{0€>{0`ü X‡ï@ÿÿ€>{0bü ‡ïÀÐB#ÿÿÿÿ€<{0€<{0€<{0€>{0gü ˆï@€ÐB#ÿÿÿÿ€<{0€<{0€<{0€ üzïe45vwÊËUVžçè-.yzÀÁqr¼½|ÍhûYþ`þ>;0 ˆ-è<;0  >;0 À-è<;0  >;0 ø-è<;0  >;0 0.è<;0  >;0 h.è<;0  >;0  HÈS<;0  >;0  $6S<;0  >;0 8S<;0  >;0 È8S<;0  >;0 `ºS<;0  >;0 ˜ºS<;0  >;0 кS<;0  >;0 48S<;0  <;0 <;0|<;0p<;0Ì BBBBBcŠŠŠŠŠ«ÍÏÑÓÕö8YYYYYz››¾¾¾¾¾ß""Cddddd…¬¬®®®Ïðððððóª."E&\óªfÐöq29¥pô”u­çÕ*å¹ñ$þ½¼È_!$'),0368:<>@CvÊ U ç - y À  q ¼ ת.Í8ŠF®Xq´=¢'¿ÎÌËë¹ú˜ s5ùJUZãq7ƒ€ˆk£L¬@¸BÌSÛAíBýª<•U_      "#%&(*+-./124579;=?ABD^4;=T[^{‚…œ£¦¾ÅÈçîñ)03JQTkruŒ“–¯¶¹Ð×Úñøû4;>U\_v}€¤§ÀÇÊáèëó!´ÿ•€!´ÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!4ÿ•€!4ÿ•€!”ÿ•€!”ÿ•€!´ÿ•€!´ÿ•€!tÿ•€!tÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!ôÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!ÿ•€!ÿ•€ð8ð  @ñÿÿÿ€€€÷ð’ð ð0ð( ð7mµv®3Mu¼Ÿo„’ ððB ðS ð¿Ëÿ ?ð_þ5rwÆË PV˜¿Ö×êëóô½ ¿ © ­ ò ó j k ‚ ƒ ¦ § Ø Ù IJ„…èéáâEF™ž?Bik–˜ßà‚íð%&  ¦§°½ÁÄ…½¾ÜÞòó;<ê ë ä!æ!ö#÷#ö$÷$V%b%è%ê%ë%ì%©&«&à&á&B'C'F'H'ñ'ò'g*h*++®+Š>ë?\PfPhPxP{P­P®PãQçQ»R¼RfSgS½SÀS,T-TNTOTÝTßToUpULVMVwVxVƒV„V‘V’V•V—VWWdWfWBXEXÍXÎXøYùYœZžZÜZàZà[á[°\±\¥]¨]ó]ô]g^j^°^±^J_K__a`ab b¨b©b°d±d°h±hiiporo°o±o]p_plpop±p³pss]s^s!t$ttuuu9v´¡ÄƱ葲õ‘°Ú’°À’±’²’·“¸“ÐéÍ“±á”±õ”²õ”³Ü”ʔΔ±•²•Æ•Ê•ç–ë–1™2™<š=šÒ›Ó›DE“ž”žßžáž4¡7¡…¢ˆ¢ó¢õ¢¶£¹£¤¤‹¦Œ¦¼¦¾¦§ §œ§§ ¨#¨+¨,¨;¨<¨y¨{¨±¨³¨>©?©_©`©’ª”ªÑªÒªÏ«Ñ«¬¬B®C®¯¯«¯¯¯%±'±‹³Œ³ñ¼”ÜàäôøúÃÂÃÃÃËÃÍÃÒÃÖÃáÃåÃîÃöÃþÃÿÃÄÄÄÄÄ Ä(Ä/Ä4Ä8Ä<Ä=ÄBÄ\ÄdÄeÄpđęĨĭĮĶĥׯׄ،ØôÜüÜÝÝfÝoݽàÇàõ õþõö(35YZ]^ko„—žŸ ¡÷úû ,-<=HJST^_Ž’”ÞßBD—˜íî!#uvÊÌUWZopr€DEIJbdqr;<qtýþ  ¦ _ `   a b þ ÿ g h Š  ø ù twŒŽjmRSÁÂõúOP}Œ‘’œ<ÏÒlm¡¤Þßð ñ  !!u!v!q$r$G%I%R&U&J(M(3)6)÷)ø)ý)*Ô+×+r-s-W.Z.2171÷4ø4 5 555ÿ<=Ø=Ù=¶>:D?DbEhE=|…|ˆ|™||3~4~–~—~Ë~ã„……(…*…;…=…f…g…¾…¿…/†0†„‰…‰ÿ‹Œ7Œ9ŒóŒöŒ  jkŸ ßàŽŽÃŽÅŽîïïò>‘?‘}‘~‘БÑ‘å‘ç‘#“$“ë“ì“F”G”ç”蔕‘•°•²•½–À–2—3—ª—k›Ž››ØœÛœbd‰˜Ýàîòÿž-Ÿ.Ÿ6Ÿ8ŸNŸOŸ‹ŸŒŸ ‘ ž ¡  ££‹£Œ£K¤M¤t¥u¥|¥¥‹¥Œ¥³¥µ¥¨¨‹©Œ©š©œ©l«n«u­v­ƒ­†­«¯¬¯³¯¶¯à¯á¯ä¯å¯ð¯ó¯°°+°/°@°B°O°R°~±±²²ù³ú³¾´¿´ôµ&µ*µ0µUµXµ[µصÙµúµûµ¶¶¶!¶õ·÷·´¹¶¹ùƹA¼D¼‡½Š½ɽʽ¸¾º¾ÄÁÇÁÔÁ×ÁÄÄ@ÄBÄ¡Ä¢ÄØÄÙĠŢÅÉÆËƪȬÈDËEË€ËËÉÌÊÌlÍ|Í~ÍåÍèÍÈÎÊÎãÎäÎ/Ï0ÏdÏeÏ Ð Ð$Ð&ÐZÐ\ЧÐÑ!Ñ"ÑQÑSÑ~ѲÑÀÑÃÑàÑFÒeÒgÒ‹ÒŒÒSÓUÓ,Õ/Õ@ÕAÕjÕlÕ½Õ¿Õ@×A×ÛÛ<ÛõÛ%Ü)Ü-Ü/ÜAÜDÜIÜÐÜøÜúÜ'Ý*ÝRÝUÝ'Þ+ÞRÞVÞcÞdÞmÞoÞ~Þ=áBãCãÇãËãóãöã ää,ä/äWäZäšää³äöäüä9æ>æ?æFæOæYæZæ_æ˜ææžæ¥æ®æ¸æ¹æ¾æîæóæôæûæççççoçvçŠç”ç•çšçëçùçúçè è èëòëóëÅìÇìÙìÚìíí–í˜íÆíÈíËí?î†ðˆðTñVñ–ñ˜ñœññmòoò›òœòJóLó›óœó¨óªóÓóÜóÝóßóêóëóñóòóôôôðôõõ(õ*õ>õDõGõIõZõ]õ`õbõnõoõrõvõyõ{õ‡õˆõŒõ•öÒöÕöÙöÚö÷’÷¾÷À÷Ä÷Å÷4ø6øù ùTùUù©ùÔùúú?úgûhûzû„ûœû¦ûªû´ûµû¼ûÇûÎûØûÜûãûîûüü&ü1üOüZüpü{üü‘üœü ü²ü½üÓüÞüôüÿüý"ý&ý8ýCýYýdý|ý†ýŠý”ý•ýœý§ý½ýÈýÞýéýþþ(þ3þ7þIþTþXþYþ]þ`þR {Íhûzû„ûœû¦û¼ûÇûãûîûüü&ü1üOüZüpü{ü‘üœü²ü½üÓüÞüôüÿüý"ý8ýCýYýdýœý§ý½ýÈýÞýéýþþ(þ3þIþTþ`þ2™{Í`þÿÿCarrieCarrieCarrieCarrieCarrieCarrieCarrieCarrie AdministratorMoris|ÿÿÿ>Ô”³ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}ÿÿÿ"/R\ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÿÿÿ*æX‚ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿætlvÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ¸jê¢ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö@2rÿÿÿÿÿÿÿÿ‚ÿÿÿP¹šSÿÿÿÿÿÿÿÿÿƒÿÿÿÄ Â>ÿÿÿÿÿÿÿÿˆÿÿÿâS(¸ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‰ÿÿÿ<²4±ÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿPÞ à¢Úˆÿ47à vè&`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ'zÞd˜Þvÿÿÿÿÿÿÿÿÿãyà¢ÚˆÿzS%f*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ]<Ö ¢ÞM ¸r©ÿm:Ï%è,’Ûÿ >þ%ð9pÎÁ K'RõJ}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ³&'+œÊcÿÿÿÿÿÿÿÿÿØÉ2|æŠ&‚d›4¸D,Kÿz+`:è,’ÛÿëS= ÿ-ÑAÒûÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€äH&1>ÿx]OÆÊÉÿÐ ^Þ—?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿï Xu ÿ„Ô„˜þÆÔ^„Ô`„˜þ.„¹„˜þƹ^„¹`„˜þ.„ž„˜þÆž^„ž`„˜þ.„ƒ„˜þƃ^„ƒ`„˜þ. „Ô„˜þÆÔ^„Ô`„˜þOJQJo(·ð „¹„˜þƹ^„¹`„˜þOJQJo(·ð „ž„˜þÆž^„ž`„˜þOJQJo(·ð „ƒ„˜þƃ^„ƒ`„˜þOJQJo(·ð„h„˜þÆh^„h`„˜þ. „h„˜þÆh^„h`„˜þOJQJo(·ð*@xh „Є˜þ^„Ð`„˜þOJQJo()„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý()„„Æh^„`„.„ „0ýÆ ^„ `„0ý()„p„0ýÆp^„p`„0ý()„ „Æ^„ `„()„p„Æ@ ^„p`„()„„Æh^„`„o(„ „0ýÆ ^„ `„0ýo(()„p„0ýÆp^„p`„0ýo(()ÿ„p„0ýÆp^„p`„0ýo(-„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ýo(()„ „0ýÆ ^„ `„0ýo(()ÿ„ „0ýÆ ^„ `„0ýo(-„p„0ýÆp^„p`„0ýo(()„@ „0ýÆ@ ^„@ `„0ýo(()@xh „Є˜þ^„Ð`„˜þOJQJo()h„Є˜þÆÐ^„Ð`„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„ „˜þÆ ^„ `„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜þÆp^„p`„˜þOJQJo(‡hˆH§ðh„@ „˜þÆ@ ^„@ `„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„„˜þÆ^„`„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„à„˜þÆà^„à`„˜þOJQJo(‡hˆH§ðh„°„˜þÆ°^„°`„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„€„˜þÆ€^„€`„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜þÆP^„P`„˜þOJQJo(‡hˆH§ð„„Æh^„`„o(.@xh„Є˜þ^„Ð`„˜þ) „Є0ýÆÐ^„Ð`„0ýOJQJo(·ð „Є0ýÆÐ^„Ð`„0ýOJQJo(-ðh„Є˜þÆÐ^„Ð`„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„ „˜þÆ ^„ `„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜þÆp^„p`„˜þOJQJo(‡hˆH§ðh„@ „˜þÆ@ ^„@ `„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„„˜þÆ^„`„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„à„˜þÆà^„à`„˜þOJQJo(‡hˆH§ðh„°„˜þÆ°^„°`„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„€„˜þÆ€^„€`„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜þÆP^„P`„˜þOJQJo(‡hˆH§ð„„ÆÐ^„`„.„„ÆÐ^„`„.„„ÆÐ^„`„.„„ÆÐ^„`„()„„ÆÐ^„`„()„„ÆÐ^„`„.„ „0ýÆ ^„ `„0ý()„ „0ýÆ ^„ `„0ý()ÿ„7„iýÆ7^„7`„iý-„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý)„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ý)„„Æh^„`„.„ „0ýÆ ^„ `„0ý)„p„0ýÆp^„p`„0ý)ÿ„p„0ýÆp^„p`„0ý-@„„åþ^„`„åþ. „Є0ýÆÐ^„Ð`„0ýOJQJo(·ð „h„˜þÆh^„h`„˜þOJQJo(·ðh„Є˜þÆÐ^„Ð`„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„ „˜þÆ ^„ `„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜þÆp^„p`„˜þOJQJo(‡hˆH§ðh„@ „˜þÆ@ ^„@ `„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„„˜þÆ^„`„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„à„˜þÆà^„à`„˜þOJQJo(‡hˆH§ðh„°„˜þÆ°^„°`„˜þOJQJo(‡hˆH·ðh„€„˜þÆ€^„€`„˜þOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜þÆP^„P`„˜þOJQJo(‡hˆH§ð„h„˜þÆh^„h`„˜þo(()@xh„Є˜þ^„Ð`„˜þ)@xh„h„˜þ^„h`„˜þ)@xh„Є˜þ^„Ð`„˜þ.@x´„„„Lÿ^„„`„Lÿ.@xh„섘þ^„ì`„˜þ.@xh„T„˜þ^„T`„˜þ.@x´„„Lÿ^„`„Lÿ.@xh„p„˜þ^„p`„˜þ.@xh„Ø „˜þ^„Ø `„˜þ.@x´„Œ „Lÿ^„Œ `„Lÿ.„h„˜þÆh^„h`„˜þo()pØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ247à ØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ2‰ÿÿÿ >þ%ƒÿÿÿƒÿÿÿ‚ÿÿÿ‚ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿ€ÿÿÿˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÿÿÿ~ÿÿÿ}ÿÿÿ}ÿÿÿ|ÿÿÿ|ÿÿÿØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ247à ØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ2 >þ%ƒÿÿÿ‚ÿÿÿÿÿÿ€ÿÿÿÿÿÿ~ÿÿÿ}ÿÿÿ|ÿÿÿØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ247à ØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ2ØÉ2 >þ%ƒÿÿÿ‚ÿÿÿÿÿÿ¶Äÿÿÿÿÿÿ´Êÿÿÿ°¨ÿÿÿ´¥ÿÿÿ±Õ<Ö'zÞ³&'+³&'+³&'+³&'+‚d›4þÿÿÿÄx þÿÿÿ(y þÿÿÿŒy Ð ^Ð ^ðy  x]Oþÿÿÿè| ï Xu€äHãyPÞ ëS=ØÉ2L}  ØÉ2˜}  M ¸ØÉ2Ì€  ØÉ2  ØÉ2d  ØÉ2°  ØÉ2ü  ØÉ2H‚  ØÉ2”‚  ØÉ2à‚  ØÉ2,ƒ  ØÉ2xƒ  -ÑAzS%Á K'ØÉ2ă  ØÉ2„  ØÉ2\„  ØÉ2¨„  ØÉ2ô„  ØÉ2@…  z+`:m:Ï%ØÉ2Œ…  ØÉ2Ø…  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐx  @ „„åþ^„`„åþOJQJo(·ðÿÿÿÿ4y  @h „h„˜þ^„h`„˜þOJQJo(·ðÿÿÿÿ˜y  @h „h„˜þ^„h`„˜þOJQJo(§ðÿÿÿÿÿÿÿÿ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEþÿÿÿGHIJKLMþÿÿÿOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸þÿÿÿº»¼½¾¿ÀþÿÿÿÂÃÄÅÆÇÈþÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÎþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFp¹QÃÃЀData ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿF1TableÿÿÿÿNˆÔWordDocumentÿÿÿÿ¼‹SummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¹DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÁCompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ô9²q