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Le Japon s'intéresse spécifiquement à la décision des ÉtatsUnis de maintenir des droits antidumping sur les importations de certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion (ciaprès dénommés le "produit visé") en provenance du Japon après avoir procédé à un réexamen à l'extinction de l'ordonnance initiale en matière de droits antidumping visant ces produits. Les lois et règlements des ÉtatsUnis régissant les réexamens à l'extinction, tels qu'ils sont libellés, sont incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprès dénommé le "GATT de 1994"), de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "l'Accord antidumping"), et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ciaprès dénommé "l'Accord sur l'OMC"). En outre, l'application de ces lois et règlements, en tant que pratique générale, et dans la présente affaire, est incompatible avec de nombreuses dispositions de fond de ces accords. Aux ÉtatsUnis, les obligations liées à la réalisation des réexamens à l'extinction relèvent de deux entités, le Département du commerce des ÉtatsUnis (ciaprès dénommé le "DOC") qui détermine s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, et la Commission du commerce international des ÉtatsUnis (ciaprès dénommée l'"USITC") qui détermine s'il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira. Les ÉtatsUnis ont l'obligation positive de veiller à ce que leurs lois et réglementations ainsi que leurs pratiques administratives soient compatibles avec les obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC. L'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC exigent explicitement que chaque Membre de l'OMC assure la conformité de ses lois, réglementations et "procédures administratives" avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Ces dispositions prévoient explicitement que les Membres ajusteront leurs "procédures administratives" pour se conformer aux obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC. L'examen par le présent Groupe spécial des allégations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC ne se limite donc pas à des cas spécifiques d'incompatibilité avec les règles de l'OMC ni aux dispositions impératives des lois et règlements mais s'étend également aux procédures administratives constantes qui ne sont pas conformes aux obligations pertinentes dans le cadre de l'OMC. Le Japon note avec stupéfaction que sur les 305 réexamens à l'extinction effectués par le DOC, 73 seulement ont abouti à la constatation qu'il était peu probable que le dumping subsiste ou se reproduise. En outre, ces 73 réexamens étaient dus soit à un manque d'intérêt de la branche de production nationale soit à son retrait effectif. Lorsque la branche de production nationale a participé activement à la procédure de réexamen à l'extinction, le DOC n'a jamais  pas même une seule fois   déterminé qu'il était peu probable que les entreprises interrogées pratiquent le dumping à l'avenir. Il est difficile d'imaginer un système de lois et de pratiques garantissant plus sûrement un résultat identique dans chaque affaire. Contexte factuel Le 19 août 1993, après achèvement des enquêtes du DOC et de l'USITC, le DOC a publié une marge de dumping définitive de 36,41 pour cent. Au 1er janvier 1995, les ÉtatsUnis ont modifié la Loi douanière de 1930 (la "Loi") pour tenter de se conformer à l'Accord antidumping en vigueur. Ces amendements comportaient une modification de diverses méthodes de calcul de la marge de dumping et de nouvelles dispositions relatives au réexamen à l'extinction. Le Congrès des ÉtatsUnis a également adopté l'Énoncé des mesures administratives comme étant l'interprétation faisant foi de ces amendements. Le 19 mai 1997, le DOC a publié son règlement antidumping modifié pour mettre en œuvre l'amendement de 1995 à la Loi. Le 20 mai 1998, il a publié un règlement "provisoire" concernant les réexamens à l'extinction et la procédure d'abrogation prévue à l'article 11.2. Le 16 avril 1998, le DOC a publié le Sunset Policy Bulletin, définissant la politique et la pratique du DOC en matière de réexamens à l'extinction. Le 22 septembre 1999, il a une nouvelle fois modifié le règlement "provisoire", mais uniquement pour ce qui est de la procédure d'abrogation au titre de l'article 11.2 de l'Accord antidumping. Le règlement "provisoire" de 1998 reste applicable à tous les réexamens à l'extinction. Le 16 mars 1999, le DOC a publié les résultats définitifs du quatrième réexamen administratif couvrant la période allant du 1er août 1996 au 31 juillet 1997. Dans ce réexamen, il a constaté que le taux de la marge de dumping de Nippon Steel Corporation ("NSC") était de 12,51 pour cent. Le 29 septembre 1998, le DOC a engagé le cinquième réexamen administratif. Son résultat final, publié le 23 février 2000, attribuait une nouvelle marge de dumping de 2,48 pour cent à NSC, et de 1,32 pour cent à Kawasaki Steel Corporation ("KSC"). Le 1er septembre 1999, le DOC a automatiquement engagé un réexamen à l'extinction de l'ordonnance en matière de droits antidumping concernant le produit visé, conformément au calendrier prévu. Le 1er octobre 1999, NSC, qui a exporté l'essentiel du produit visé du Japon vers les ÉtatsUnis, a présenté sa réponse de fond. Le 11 mai 2000, NSC a présenté son mémoire, dans lequel elle a déclaré qu'il était peu probable que le dumping de sa part subsiste ou se reproduise étant donné qu'elle a créé une coentreprise aux ÉtatsUnis pour fabriquer le produit visé dans ce pays et qu'elle y dispose d'une clientèle fidèle. Le 2 août 2000, plus de deux mois et demi après la communication de NSC, le DOC a publié sa détermination finale dans le réexamen à l'extinction visant l'acier traité contre la corrosion en provenance du Japon. Il a établi une détermination positive sur la base de l'ordonnance dans son ensemble et a refusé de prendre en considération les facteurs et les renseignements présentés par NSC. ARGUMENTATION Engagement automatique des réexamens à l'extinction L'article 751 c) 1) et 2) de la Loi et l'article 351.218 a) et c) 1) du règlement du DOC prescrivent que ce dernier doit automatiquement engager tous les réexamens à l'extinction sans élément de preuve. Conformément à la Loi et à son règlement, le DOC a automatiquement engagé le réexamen à l'extinction dans la présente affaire. Ces dispositions de la Loi et du règlement, ainsi que leur application par le DOC au présent réexamen à l'extinction, telles qu'elles sont libellées et telles qu'elles sont appliquées dans la présente affaire sont incompatibles avec les articles 11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et 5.6 de l'Accord antidumping. Le texte de l'article 11.3 impose des disciplines strictes pour ce qui est du maintien des ordonnances antidumping L'expression "][n]onobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2" à l'article 11.3 de l'Accord antidumping signifie qu'un droit antidumping doit être supprimé dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle il aura initialement été imposé indépendamment de toute décision éventuelle prise antérieurement dans le cadre de réexamens menés au titre de l'article 11.2. Conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, l'interprétation d'un traité doit partir du texte du traité et il faut donner aux termes du traité leur "sens ordinaire" dans le "contexte" approprié. L'article 11.1 prévoit que des droits "antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage". En outre, conformément à l'article 11.2, les autorités doivent immédiatement abroger une ordonnance en matière de droits antidumping lorsqu'elles déterminent à la suite d'un réexamen que cette ordonnance n'est plus justifiée. Par conséquent, l'article 11.3, lu conjointement à l'article 11.1 et 11.2, établit la présomption que des mesures antidumping prendront fin dans les cinq années qui suivent la date à laquelle elles auront été imposées. L'emploi du futur et de l'expression "à moins que" à l'article 11.3 exprime également la même obligation à savoir que l'imposition de droits antidumping doit prendre fin dans les cinq ans. Le fait que l'article 11.3 ne parle pas spécifiquement de la manière dont l'autorité administrante doit engager des réexamens à l'extinction ne prouve rien; cela confirme simplement qu'il faut chercher ces règles spécifiques ailleurs dans l'Accord. Le fait que l'article 11.3 ne parle pas spécifiquement de la manière dont l'autorité administrante doit engager des réexamens à l'extinction ne prouve rien; cela confirme simplement qu'il faut chercher ces règles spécifiques ailleurs dans l'Accord. L'article 11.1 décrit l'objectif général applicable à toutes les décisions de maintenir l'imposition d'un droit antidumping – à savoir que le droit ne restera en vigueur que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. L'"engagement" d'un réexamen à l'extinction n'a pas seulement pour but de commencer à analyser la question de savoir si le maintien de l'ordonnance est nécessaire, mais également de déterminer si l'"engagement" luimême est nécessaire. La présomption susmentionnée selon laquelle l'imposition d'un droit antidumping doit prendre fin au bout de cinq ans suppose que certains droits seront supprimés sans aucun réexamen ni analyse. Par conséquent l'article 11.3 exige d'abord que l'autorité administrante prenne une décision liminaire sur le point de savoir s'il faut engager un réexamen à l'extinction. L'engagement n'est pas une décision vide de sens ni automatique. Selon d'autres dispositions de l'Accord antidumping, comme l'article 5.6, les autorités n'ont pas carte blanche pour ouvrir automatiquement des enquêtes sans disposer d'abord d'"éléments de preuve suffisants". Il n'est pas logique d'imaginer que l'Accord antidumping limite la capacité des autorités administrantes d'engager des procédures de leur propre initiative dans certains cas et non dans d'autres. En outre, l'engagement automatique de réexamens à l'extinction a un effet débilitant similaire à celui de l'ouverture d'une enquête. L'engagement automatique des réexamens à l'extinction efface tout avantage que pourrait représenter pour les exportateurs le fait de savoir que l'imposition d'un droit antidumping prendra fin de façon prévisible après cinq ans. En engageant automatiquement des réexamens à l'extinction, les États-Unis assurent virtuellement que l'imposition d'un droit dure au moins six ans plutôt que cinq ans et pour les exportateurs qui ne peuvent pas se permettre de participer à ce réexamen, l'imposition du droit antidumping se poursuivra indéfiniment. L'engagement automatique entraîne donc une interprétation incompatible de l'article 11.3. Le contexte dans lequel s'applique l'article 11.3 confirme qu'il doit y avoir des "éléments de preuve suffisants" pour justifier l'engagement d'un réexamen à l'extinction En outre, le texte et le contexte de l'article 12 exigent explicitement que les autorités disposent d'"éléments de preuve suffisants" pour engager des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. L'application mutatis mutandis, conformément à l'article 12.3, de l'article 12.1 à l'article 11.3 établit que, lorsque les autorités seront convaincues que "les éléments de preuve sont suffisants" pour justifier l'engagement, elles devront publier un avis d'engagement d'un réexamen à l'extinction. Pour donner son sens approprié à l'article 12 les autorités doivent par conséquent satisfaire au critère des "éléments de preuve suffisants" pour engager des réexamens à l'extinction. L'interprétation de l'article 11.3 faite par les États-Unis est donc incorrecte parce que les ÉtatsUnis donnent de l'Accord une lecture qui exclut l'application de l'article 12.1 et 12.3. Le texte et le contexte de l'article 5.6 exigent également que les autorités administrantes disposent d'"éléments de preuve suffisants" pour engager des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. En raison de l'application mutatis mutandis de l'article 12 à l'article 11.3, les termes "en conformité avec l'article 5" à l'article 12.1 exigent que l'article 5.6 s'applique également aux réexamens à l'extinction. L'article 5.6 exige que le critère des éléments de preuve suffisants défini à l'article 5.2 s'applique également aux cas dans lesquels les autorités administrantes engagent une procédure de leur propre initiative. Par conséquent, puisque les articles 12.1 et 5.6 utilisent tous deux la règle des "éléments de preuve suffisants", cette règle s'applique à tous les engagements de procédure, y compris lorsque les autorités, de leur propre initiative, ouvrent une enquête ou engagent un réexamen à l'extinction. La décision du Groupe spécial antérieur concernant l'article 21.3 de l'Accord SMC n'est pas convaincante Le Japon estime que le Groupe spécial États-Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/R (3 juillet 2002) a interprété à tort la compatibilité de l'engagement automatique de réexamens à l'extinction avec l'article 21.3 de l'Accord SMC, le corollaire de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Le présent Groupe spécial ne devrait pas s'aligner sur la décision du Groupe spécial antérieur. Premièrement, le Groupe spécial des droits compensateurs a mal lu le texte. Sa constatation selon laquelle il existe "deux modalités possibles" dans les réexamens à l'extinction est juste mais incomplète. Même dans le cas d'une "demande dûment justifiée", les autorités doivent quand même évaluer si les éléments de preuve sont suffisants pour "dûment justifier" la demande. Selon l'interprétation du Groupe spécial des droits compensateurs, il n'y a pas de critère des "éléments de preuve suffisants" ni dans l'une ni dans l'autre modalité. Deuxièmement, ce Groupe spécial n'a pas examiné l'article 21.3 dans son véritable contexte. Il n'a jamais examiné ni même mentionné l'article 22.1 de l'Accord SMC (le corollaire de l'article 12.1 de l'Accord antidumping), qui prévoit le critère des "éléments de preuve suffisants", et établit un lien textuel avec les articles 21.3 à 22.7 de l'Accord SMC. Troisièmement, le Groupe spécial des droits compensateurs a permis au "but" de l'emporter sur le texte et le contexte, ce qui a abouti à une analyse inadéquate du but de l'article 21.3 de l'Accord SMC. Enfin, il a mal interprété le sens de l'expression "circonstances spéciales" à l'article 11.6 (le corollaire de l'article 5.6 de l'Accord antidumping) de l'Accord SMC. Le critère des "éléments de preuve suffisants" devrait toujours être applicable indépendamment de la fréquence de l'engagement à l'initiative des autorités entre l'enquête originale et le réexamen à l'extinction. Pour les raisons susmentionnées, l'interprétation appropriée de l'article 11.3 conformément à son texte, son contexte et son objet et son but exige qu'un réexamen à l'extinction engagé à l'initiative des autorités repose sur des "éléments de preuve suffisants". Bien que le critère des "éléments de preuve suffisants" puisse varier au cas par cas, l'engagement automatique par les autorités de leur propre initiative sans aucun élément de preuve ne saurait entrer dans le cadre du critère des "éléments de preuve suffisants". La Loi et le règlement du DOC prescrivant l'engagement automatique des réexamens à l'extinction sans aucun élément de preuve, tels qu'ils sont libellés, sont par conséquent incompatibles avec les articles 11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et 5.6. De plus, l'engagement automatique par le DOC de ce réexamen à l'extinction le 1er septembre 1999 conformément à la Loi et au règlement du DOC est également incompatible avec ces dispositions de l'Accord antidumping. "Probabilité" que le dumping subsistera ou se reproduira Le refus total du DOC dans les réexamens à l'extinction de procéder à un examen prospectif sérieux de la probabilité d'un dumping à l'avenir en se fondant sur des éléments de preuve positifs est incompatible avec l'article 11.3 tel qu'il est libellé, en tant que pratique générale et dans la présente affaire. Le règlement du DOC, l'Énoncé des mesures administratives et le Sunset Policy Bulletin créent une multitude d'incompatibilités avec les règles de l'OMC en empêchant quelque analyse prospective que ce soit. Le critère "probable" au titre de l'article 11.3 exige une "détermination" fondée sur une analyse prospective des éléments de preuve positifs montrant qu'il y a une probabilité, et non de lointaines possibilités, que le dumping subsistera ou se reproduira à l'avenir. Le règlement prescrit l'application du critère "peu probable" L'article 351.222 i) 1) ii) du règlement du DOC prescrit explicitement l'application d'un critère "peu probable" bien qu'un Groupe spécial antérieur ÉtatsUnis – Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) d'un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R (29 janvier 1999), ait montré clairement qu'un critère "peu probable" ne satisfait pas au critère "probable" de l'article 11. Nonobstant cette décision d'un groupe spécial antérieur et bien qu'ils aient euxmêmes accepté cette décision, les ÉtatsUnis maintiennent le critère "peu probable" dans le règlement du DOC pour ce qui est des réexamens à l'extinction. Étant donné qu'il prescrit la suppression d'un droit antidumping en se fondant sur le critère "peu probable", le règlement du DOC est donc incompatible avec l'article 11.3. Aucune tentative n'est faite pour déterminer prospectivement le caractère "probable" du dumping L'incompatibilité avec les règles de l'OMC sur ce point ne se limite pas aux dispositions du règlement. Le Sunset Policy Bulletin exige de manière inadmissible que toute enquête factuelle réelle se limite à déterminer prospectivement s'il est "probable" que le dumping subsistera ou se reproduira, alors que les termes "probable" et "détermine[r]" à l'article 11.3 font obligation aux autorités de procéder à une analyse prospective des éléments de preuve positifs afin d'établir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Au lieu de considérer l'avenir, en tant que pratique générale, le DOC examine le passé. Sur la base de l'Énoncé des mesures administratives, le Sunset Policy Bulletin établit quatre scénarios factuels afin de déterminer s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Cependant, ces quatre scénarios factuels examinent uniquement les marges de dumping et les volumes d'importation antérieurs. Le Sunset Policy Bulletin limite donc de façon inadmissible l'examen du DOC à une analyse rétrospective plutôt que prospective. Qui plus est, un seul de ces quatre scénarios factuels juge "peu probable" que les entreprises interrogées pratiquent le dumping à l'avenir. Pourtant, il est pratiquement impossible que ce scénario factuel se réalise. Les entreprises interrogées qui correspondent à l'un des trois autres scénarios factuels, selon lesquels il est "probable" que ces entreprises pratiqueront le dumping à l'avenir, ne peuvent renverser cette présomption qu'en fournissant de nouveaux éléments de preuve au dossier. Pour fournir de nouveaux éléments de preuve au dossier, une entreprise interrogée doit cependant d'abord présenter des "raisons valables". Cette approche rétrospective, statique et restrictive, crée la présomption irréfutable que le dumping subsistera ou se reproduira. Le DOC a presque toujours constaté que l'un des trois premiers scénarios était applicable au réexamen à l'extinction d'un droit antidumping et n'a pratiquement jamais constaté que d'autres facteurs ou d'autres renseignements étaient suffisants pour réfuter cette présomption. Par conséquent, le DOC n'adopte pas dans un réexamen à l'extinction l'approche prospective qui convient afin de déterminer s'il est probable que le dumping subsistera et il agit donc de manière incompatible avec l'article 11.3 en tant que pratique générale. En outre, le DOC a appliqué cette pratique générale au présent réexamen à l'extinction pour déterminer qu'il est probable que le dumping subsistera dans la présente affaire. Il a déterminé que le dumping était probable parce que les entreprises interrogées correspondaient à l'un des trois scénarios du Sunset Policy Bulletin pour ce qui est du caractère "probable" (le volume actuel des importations était inférieur à ce qu'il était au cours de la période visée par l'enquête initiale, et le dumping s'est poursuivi à un niveau supérieur à 0,5 pour cent). Pour établir sa détermination, le DOC a refusé de prendre en considération d'autres renseignements présentés par NSC et montrant que le volume des exportations de cette entreprise avait été abaissé parce que le produit visé était fabriqué par sa coentreprise aux ÉtatsUnis. NSC a également présenté des éléments de fait montrant qu'elle n'exporterait pas le produit visé à des prix de dumping. Le DOC a également refusé de prendre en considération ces éléments de fait bien qu'il en ait eu connaissance depuis l'enquête initiale et les examens administratifs ultérieurs. La détermination est donc incompatible avec l'article 11.3. Application par le DOC des règles des 30 jours pour la communication de renseignements dans le présent réexamen Au lieu de permettre la collecte et l'analyse positives de renseignements concernant un futur dumping potentiel, le règlement du DOC, par sa procédure rigide et ses délais artificiels, empêche toute enquête valable. Appliquant le règlement, le DOC a déclaré qu'il n'avait pris en considération aucun renseignement présenté après le délai de 30 jours à compter de l'engagement du présent réexamen à l'extinction. Le DOC n'a pas véritablement donné à NSC l'occasion de défendre ses intérêts lorsqu'il a refusé de prendre en considération les renseignements que l'entreprise lui a fournis dans sa communication datée du 11 mai 2000. Une telle détermination est incompatible avec l'article 6.1, 6.2 et 6.6. Utilisation de marges de dumping et de normes de minimis incompatibles avec les règles de l'OMC Utilisation de marges incompatibles avec les règles de l'OMC En application du Sunset Policy Bulletin, le DOC détermine la probabilité d'un dumping à l'avenir en se fondant sur les marges de dumping antérieures, y compris les marges de dumping constatées dans l'enquête initiale et dans les réexamens administratifs ultérieurs. Il a appliqué cette pratique générale au présent réexamen à l'extinction. Ces marges de dumping sont dues à l'utilisation de méthodes incompatibles avec les règles de l'OMC. Par conséquent, les ÉtatsUnis agissent de manière incompatible avec les articles 2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 11.3 et 18.3, en tant que pratique générale et dans la présente affaire. L'article 2 donne la définition fondamentale du "dumping", laquelle régit le reste de l'Accord antidumping. Par ailleurs, l'article 18.3 exige que chaque Membre procède à ses réexamens à l'extinction conformément aux dispositions de l'Accord antidumping. Par conséquent, les ÉtatsUnis sont tenus d'appliquer des marges de dumping compatibles avec l'article 2 dans leurs réexamens à l'extinction. Conformément au Sunset Policy Bulletin, le DOC continue toutefois d'appliquer aux réexamens à l'extinction, y compris dans la présente affaire, les marges de dumping calculées dans les enquêtes initiales antérieures à l'Accord sur l'OMC. Ces marges étaient calculées suivant des méthodes incompatibles avec l'article 2, notamment: 10 pour cent minimum de frais A&G pour le coût de production et la valeur construite, bénéfices de 8 pour cent minimum pour la valeur construite, critère des "10/90" inférieurs au coût, et comparaison entre la moyenne individuelle et la moyenne mensuelle. Le DOC utilise ces marges de dumping incompatibles avec les règles de l'OMC pour déterminer la probabilité d'un dumping dans les réexamens à l'extinction sans même essayer de mettre ces marges en conformité avec l'article 2. En outre, l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Linge de lit, WT/DS141/AB/R (1er mars 2001) a constaté que l'article 2.4 et 2.4.2 oblige les autorités à établir une détermination de l'existence d'un dumping sans "réduire à zéro" les marges de dumping négatives. Pourtant, en tant que pratique générale, le DOC calcule constamment les marges de dumping dans les enquêtes initiales et les réexamens ultérieurs en utilisant la méthode de la réduction à zéro depuis plus de 15 ans. En application du Sunset Policy Bulletin, il fonde sa détermination de la probabilité sur ces marges de dumping. Par conséquent, en appliquant ces marges de dumping incompatibles avec les règles de l'OMC, les ÉtatsUnis agissent de manière incompatible avec leurs obligations au regard des articles 2, 11.3 et 18.3, en tant que pratique générale et dans la présente affaire. Le DOC applique un critère de minimis qui est faux Le règlement du DOC, qui prévoit l'application d'un critère de minimis de 0,5 pour cent aux réexamens à l'extinction plutôt que le critère de minimis convenable de 2,0 pour cent prévu à l'article 5.8, tel qu'il est libellé et tel qu'il est appliqué dans la présente affaire, est incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au regard des articles 5.8 et 11.3. Si le critère de minimis convenable était appliqué à des marges de dumping compatibles avec les règles de l'OMC dans le présent réexamen à l'extinction, il aurait été constaté que les entreprises interrogées sont de minimis, ce qui aurait abouti à la suppression du droit antidumping. Comme cela a été dit plus haut, il faut donner au terme "dumping" la même interprétation dans tout l'Accord antidumping. Par conséquent, les règles appliquées dans l'enquête initiale pour déterminer le "dumping" s'appliquent également aux déterminations en matière de "dumping" dans les réexamens à l'extinction. En outre, comme cela a été dit plus haut, un réexamen à l'extinction et une enquête initiale ont le même objet et le même but. Ils appliquent donc tous deux le même critère de minimis défini à l'article 5.8. De plus, conformément à l'article 11.1, les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. L'article 5.8 affirme qu'une marge de dumping inférieure à 2,0 pour cent ne peut pas causer un dommage. Par conséquent, il serait inapproprié de maintenir une ordonnance en matière de droits antidumping concernant des entreprises interrogées dont les marges de dumping sont par définition incapables de causer un dommage. Le Groupe spécial ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs sur l'acier en provenance d'Allemagne appuie cette interprétation. Il a constaté que le même critère de minimis exposé à l'article 11.9 de l'Accord SMC devrait s'appliquer à la fois aux enquêtes initiales et aux réexamens à l'extinction d'ordonnances en matière de droits compensateurs au titre de l'article 21.3 de l'Accord SMC. Le même raisonnement s'applique dans la présente affaire. En outre, le Groupe spécial ÉtatsUnis – DRAM maintient également qu'un critère de minimis de 2 pour cent s'applique aux réexamens à l'extinction. Le DOC établit sa détermination en matière de dumping sur la base de l'ordonnance dans son ensemble La détermination en matière de dumping faite par le DOC dans les réexamens à l'extinction sur la base de l'ordonnance dans son ensemble est incompatible avec les articles 6.10 et 11.3 de l'Accord antidumping. Le Sunset Policy Bulletin dit explicitement que le DOC fondera sa détermination de la probabilité sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Par conséquent, le DOC, à chaque occasion, a établi sa détermination sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, y compris dans le présent réexamen à l'extinction. Cette approche est incompatible avec l'évaluation des faits pour chaque entreprise exigée par l'article 6.10. Les articles 9.2 et 11.1 donnent également à l'article 11.3 un appui contextuel, à savoir que les autorités doivent citer les fournisseurs qui seront soumis à un droit antidumping. Ainsi, les déterminations du DOC dans les réexamens à l'extinction sur la base de l'ordonnance dans son ensemble sont incompatibles avec les articles 6.10 et 11.3, en tant que pratique générale et dans la présente affaire. Le DOC communique à l'USITC des marges incompatibles avec les règles de l'OMC aux fins de l'analyse du dommage En tant que pratique générale et dans le présent réexamen à l'extinction, le DOC communique à l'USITC des marges de dumping incompatibles avec les règles de l'OMC aux fins de l'analyse du dommage. Le fait que le DOC communique des marges de dumping viciées crée une autre série d'incompatibilités avec les règles de l'OMC. Comme cela a été examiné plus haut, le critère "probable" à l'article 11.3 exige une "détermination" prospective, au cas par cas, fondée sur des éléments de preuve positifs montrant qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Par conséquent, le fait de s'appuyer uniquement sur des marges de dumping précédemment calculées et de communiquer de telles marges à l'USITC ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11.3. Pourtant, le Sunset Policy Bulletin, conformément à l'Énoncé des mesures administratives, établit la pratique générale du DOC consistant à communiquer à l'USITC des marges de dumping calculées précédemment dans le cadre des enquêtes initiales dans la quasitotalité des réexamens à l'extinction. Le DOC ne communique jamais à l'USITC des marges de dumping probables à l'avenir. Cette politique ne tient nullement compte des conditions actuelles du marché. Dans la présente affaire, par exemple, le DOC a communiqué les marges de dumping initiales, vieilles de sept ans, sans tenir compte des renseignements présentés par NSC, lesquels montraient des changements importants dans les conditions du marché survenus au cours des sept dernières années. La communication par le DOC à l'USITC de marges de dumping dépassées, en tant que pratique générale et dans la présente affaire, est incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au regard de l'article 11.3. En outre, comme cela a été examiné plus haut, conformément à l'article 18.3, les ÉtatsUnis doivent réaliser les examens à l'extinction conformément aux dispositions de l'Accord antidumping, y compris de l'article 2. Le DOC est donc tenu de fournir à l'USITC des marges de dumping compatibles avec les règles de l'OMC aux fins de la détermination en matière de dommage. Pourtant, le DOC communique les marges de dumping des enquêtes initiales incompatibles avec les règles de l'OMC quelles que soient les méthodes de calcul appliquées. Il n'essaie pas non plus d'ajuster les marges calculées précédemment afin de les rendre compatibles avec les règles de l'OMC. Dans la présente affaire, le DOC a poursuivi sa pratique générale qui consiste à ne pas ajuster les marges de dumping calculées dans l'enquête initiale et il a communiqué ces marges à l'USITC. La communication de ces marges à l'USITC par le DOC est donc incompatible avec les articles 2, 11.3 et 18.3. L'USITC procède à une évaluation cumulative des importations négligeables avec les autres importations Conformément à l'article 3.3, l'USITC doit étudier dans un réexamen à l'extinction la question de savoir si les importations en provenance d'un pays donné sont négligeables. Tout au long de l'Accord antidumping, le terme "dommage" est défini par l'article 3, comme le prévoit spécifiquement la note de bas de page 9. Par conséquent toute disposition de l'Accord antidumping prescrivant que les autorités évaluent le dommage doit se référer aux obligations prévues à l'article 3, y compris aux critères relatifs au caractère négligeable pour ce qui est du cumul au titre de l'article 3.3. L'article 3.3 incorpore le critère relatif au caractère négligeable de 3 pour cent énoncé à l'article 5.8. L'article 752 a) 7) de la Loi donne à l'USITC le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il faut ou non cumuler les importations en provenance des pays défendeurs pour établir une détermination en matière de dommage dans un réexamen à l'extinction. L'USITC a exercé ce pouvoir discrétionnaire et considéré le caractère négligeable dans le contexte d'un réexamen à l'extinction. Toutefois, dans sa détermination dans la présente affaire l'USITC n'a même pas abordé la question du caractère négligeable des importations lorsqu'elle a décidé s'il fallait ou non cumuler les importations en provenance du Japon avec d'autres importations. L'USITC n'a pas tenu compte des éléments de fait figurant dans son propre dossier et démontrant que les importations visées en provenance du Japon avaient constamment représenté moins de 3 pour cent des importations totales et que la somme de toutes les importations individuellement négligeables était inférieure à 7  pour cent. Par conséquent, la décision de l'USITC de cumuler les importations visées en provenance du Japon avec les importations en provenance d'autres pays dans ce réexamen à l'extinction est incompatible avec les articles 3.3, 5.8, et 11.3. Les ÉtatsUnis n'effectuent pas les réexamens à l'extinction d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable L'Accord sur l'OMC réglemente à la fois la substance des régimes antidumping des Membres et l'application de ces régimes, demandant leur adhésion au principe de bonne foi, fondamental dans le droit international. L'article X:3 a) du GATT de 1994 reflète cette obligation en exigeant des Membres qu'ils "applique[nt] d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable" leurs mesures. Le Groupe spécial Argentine – Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis (WT/DS155/R) a précisé que même l'examen des règles administratives était autorisé au titre de l'article X:3 a) à condition que les règles aient un caractère administratif. Dans la présente affaire, les politiques et procédures des ÉtatsUnis examinées cidessous ont toutes un caractère administratif et sont incompatibles avec la disposition fondamentale de l'article X:3 a) du GATT de 1994 exigeant l'équité. L'engagement par les ÉtatsUnis des réexamens à l'extinction L'article 751 c) de la Loi et l'article 351.218 a) et c) 1) du règlement du DOC établissent les règles administratives prescrivant l'engagement automatique pour toutes les ordonnances en matière de droits antidumping. L'Énoncé des mesures administratives a confirmé que ces règles avaient un caractère administratif. En engageant automatiquement les réexamens à l'extinction, les ÉtatsUnis négligent leur obligation de fond qui est de collecter des éléments de preuve justifiant l'engagement d'un réexamen à l'extinction donné. L'engagement automatique des réexamens à l'extinction, sans aucun motif, qui ne tient pas compte de ces questions de fond, constitue par conséquent une application "déraisonnable" de la Loi et du règlement de fond concernant le réexamen à l'extinction au regard de l'article X:3 a) du GATT de 1994. En outre, les ÉtatsUnis ont admis dans l'Énoncé des mesures administratives qu'ils engagent automatiquement des réexamens à l'extinction pour gérer le stade initial afin d'"éviter d'imposer une charge inutile à la branche de production nationale". Les ÉtatsUnis ont choisi d'engager automatiquement tous les réexamens à l'extinction en faveur de la branche de production nationale aux dépens des entreprises interrogées qui subissent les effets prolongés des mesures antidumping en raison de cet engagement automatique. Par conséquent, la Loi et le règlement des ÉtatsUnis prescrivant que le DOC engage automatiquement de sa propre initiative des réexamens à l'extinction sans aucun élément de preuve constituent également une application "partiale" de la législation des ÉtatsUnis en la matière et sont donc incompatibles tels qu'ils sont libellés et tels qu'ils sont appliqués dans la présente affaire avec les obligations des ÉtatsUnis au regard de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Application par le DOC des règles des 30 jours pour les communications Le DOC a dit qu'il ne prendrait en considération aucun renseignement présenté après le premier délai de 30 jours à compter de l'engagement du présent réexamen à l'extinction, comme le prévoit son règlement. En raison de ce respect strict de la règle des 30 jours de la part du DOC, NSC s'est vu refuser une véritable possibilité de défendre ses intérêts. Une telle pratique constitue une application déraisonnable de la législation des ÉtatsUnis relative à l'extinction. L'application de la règle des 30 jours a également constitué une plus grande charge pour les entreprises interrogées. Le règlement du DOC exige que les entreprises interrogées, et non la branche de production nationale, fournissent des renseignements beaucoup plus approfondis et plus détaillés au cours de la période initiale de 30 jours. Outre ces exigences supplémentaires en matière de communication de renseignements imposées aux entreprises interrogées, si ces dernières souhaitent présenter d'autres renseignements, elles doivent également fournir des documents démontrant des "raisons valables" ainsi que des renseignements à l'appui. Par conséquent, le règlement du DOC nuit à l'aptitude des entreprises interrogées à se défendre de manière efficace et constitue une application "partiale" du règlement. En appliquant ce règlement administratif dans la présente affaire, le DOC a géré le présent réexamen à l'extinction de manière déraisonnable et partiale à l'égard des entreprises interrogées et par conséquent de manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Approche non uniforme du DOC concernant les décisions relatives à la suppression au titre de l'article 11.2 et 11.3 Les procédures d'abrogation au titre de l'article 11.2 de l'Accord antidumping et les procédures à l'extinction au titre de l'article 11.3 ont un objet et un but quasiment identiques et appliquent les mêmes normes juridiques pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Pourtant, en tant que pratique générale, le DOC a traité les réexamens relatifs à l'abrogation au titre de l'article 11.2 et les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 de manière différente. Dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 11.2, le DOC collecte activement des renseignements prospectifs concernant la situation actuelle et future du marché. En outre, lorsqu'une entreprise interrogée établit qu'elle a réalisé des expéditions en quantités commerciales à des marges de dumping zéro ou de minimis pendant trois années consécutives, il appartient à la branche de production nationale de réfuter la présomption selon laquelle il est peu probable que le dumping subsistera ou se reproduira après l'abrogation. En ce qui concerne les réexamens à l'extinction par contre, le DOC crée en fait, à l'encontre des entreprises interrogées, une présomption irréfutable selon laquelle il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira indépendamment de l'évolution du marché au cours des cinq années précédentes. En maintenant deux critères différents pour les procédures d'abrogation au titre de l'article 11.2 et les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3, le DOC n'applique pas ces deux procédures d'une manière uniforme comme l'exige l'article X:3 a) du GATT de 1994. En maintenant les lois, règlements, et procédures administratives examinés cidessus qui sont incompatibles avec les règles de l'OMC, les ÉtatsUnis manquent à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article 18.4 de l'Accord antidumping prévoient tous deux qu'un Membre doit assurer la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec ses obligations et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette conformité. Compte tenu de toutes les incompatibilités avec les règles de l'OMC examinées cidessus, les ÉtatsUnis n'ont pas encore mis leur législation relative à l'extinction en conformité avec l'Accord antidumping et l'article X:3 a) du GATT de 1994 et appliquent les lois en vigueur et les règlements et directives qui les accompagnent d'une manière non uniforme. Par conséquent, les ÉtatsUnis ont agi de manière incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article 18.4 de l'Accord antidumping. conclusion Pour les raisons examinées cidessus, le Japon demande que le Groupe spécial: 1) constate que les dispositions statutaires, règlements et déterminations spécifiques des ÉtatsUnis sont incompatibles avec les diverses dispositions de l'Accord antidumping, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC qui ont été énumérées; 2) recommande que l'Organe de règlement des différends prie les ÉtatsUnis de prendre des mesures pour modifier les éléments énumérés cidessus de la Loi, du règlement et des politiques en matière d'extinction afin de se conformer à leurs obligations au regard de l'Accord sur l'OMC; et 3) constate que le respect de leurs obligations au regard de l'OMC exige que les ÉtatsUnis rendent caduque l'ordonnance en matière de droits antidumping concernant le produit visé en provenance du Japon. ANNEXE A-2 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE INTRODUCTION Dans la présente procédure, le Japon conteste les constatations établies par le Département du commerce des ÉtatsUnis (le "DOC") et la Commission du commerce international des ÉtatsUnis (l'"USITC") dans le réexamen à l'extinction de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon. Dans ces constatations les ÉtatsUnis ont déterminé qu'il était probable que le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si cette ordonnance était abrogée et l'ont en conséquence maintenue. Le Japon allègue que ces constatations sont incompatibles avec diverses dispositions de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") et l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"). Le Japon prétend également contester certaines "pratiques" des ÉtatsUnis concernant les réexamens à l'extinction, sans expliquer en quoi ces pratiques sont impératives et par conséquent soumises au réexamen du présent Groupe spécial. Enfin, le Japon conteste certaines prescriptions légales et réglementaires concernant les réexamens à l'extinction, faisant valoir qu'elles sont incompatibles avec diverses dispositions de l'Accord sur l'OMC, du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. L'article 11.3 est la seule disposition de l'Accord antidumping qui énonce les prescriptions de fond à respecter pour déterminer si une ordonnance devrait être abrogée cinq ans après son imposition. En d'autres termes, l'article 11.3 énonce les critères et normes imposés par l'Accord antidumping pour ce qui est des réexamens à l'extinction. Les termes de l'article 11.3 sont toutefois très limités. Ils prescrivent simplement que les autorités déterminent s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront en cas d'abrogation de l'ordonnance. Les ÉtatsUnis, dans la détermination contestée par le Japon, ainsi que dans leur législation antidumping, ont respecté les prescriptions de l'article 11.3. L'article 11.3 ne précise à aucun moment les types d'éléments de preuve à utiliser pas plus qu'il n'indique les types de calculs qui seraient éventuellement nécessaires pour déterminer s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront en l'absence de l'ordonnance. Les termes de l'article 11.3 montrent néanmoins clairement que le but d'un réexamen à l'extinction est de déterminer, grâce à une analyse prospective si les conditions nécessaires au maintien d'un droit antidumping sont réunies. Ainsi, un réexamen à l'extinction au titre de l'article 11.3 est axé sur le comportement futur probable si la mesure corrective était supprimée, et non sur la question de savoir si et dans quelle mesure le dumping ou le dommage existe actuellement ou a existé dans le passé. Pratiquement tous les aspects de la première communication du Japon - y compris ses allégations selon lesquelles les ÉtatsUnis ont inversé la "présomption d'abrogation", ont procédé à une "réduction à zéro" interdite par les règles de l'OMC et n'ont pas appliqué la "règle" de minimis  dénotent une compréhension fondamentalement erronée de l'objet et du but des réexamens à l'extinction. L'hypothèse de départ fondamentale sur laquelle s'appuie le Japon est qu'un réexamen à l'extinction remplace une nouvelle enquête antidumping. Le Japon est incapable de citer un seul appui textuel dans l'Accord antidumping ou l'Accord sur l'OMC pour étayer cette supposition, parce qu'un tel appui n'existe pas. Le point de vue du Japon est en outre incompatible avec l'objet et le but des réexamens à l'extinction tels qu'ils ressortent de l'article 11.3. En termes clairs, un réexamen à l'extinction ne remplace pas une enquête, pas plus qu'il ne remplace un réexamen administratif annuel; il s'agit d'une procédure à part entière. Les préoccupations du Japon ne sont rien de plus que des tentatives visant à donner des accords une lecture incluant des obligations qui n'y figurent pas et à essayer d'obtenir par le processus de règlement des différends des résultats qui ne peuvent être obtenus qu'à la table de négociation. Cela n'est toutefois pas la fonction du processus de règlement des différends tel qu'il a été établi par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"). Comme le dit clairement l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, les recommandations et décisions d'un groupe spécial "ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés". Le présent Groupe spécial devrait rejeter la tentative faite par le Japon d'accroître ses droits aux dépens des ÉtatsUnis. En résumé, les ÉtatsUnis ont satisfait à leurs obligations au regard de l'OMC et n'ont pas agi de manière contraire à l'article X du GATT de 1994, aux articles 2, 3, 5, 6, 11, 12, 18.3 et 18.4 de l'Accord antidumping ni à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. contexte factuel Le 9 juillet 1993, le DOC a publié sa détermination finale positive instituant un droit antidumping sur certains produits en acier en provenance du Japon, y compris les produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion. Le 9 août 1993, l'USITC a notifié le DOC de sa détermination finale positive selon laquelle les importations de certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon causaient un dommage à la branche de production des ÉtatsUnis. Le 17 août 1993, le DOC a publié son ordonnance en matière de droits antidumping visant ces produits. Le 1er septembre 1999, le DOC et l'USITC ont publié des avis d'engagement d'un réexamen à l'extinction de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon. Le 2 août 2000, le DOC a publié sa détermination finale à l'extinction, constatant qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait. Le 13 novembre 2000, l'USITC a publié sa détermination finale à l'extinction, constatant qu'il était probable que le dommage subsisterait ou se reproduirait. Le 15 décembre 2000, les ÉtatsUnis ont publié un avis de maintien de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon en se fondant sur les décisions du DOC et de l'USITC. arguments de fond Le Japon a la charge de prouver ses allégations Il est bien établi que, dans un différend dans le cadre de l'OMC, la partie plaignante a la charge de présenter des arguments et des éléments de preuve établissant prima facie qu'il y a violation. Si au total, les éléments de preuve et les arguments ne sont pas concluants pour ce qui est d'une allégation donnée, le Groupe spécial doit constater que la partie plaignante, à savoir le Japon, n'a pas établi le bien-fondé de son allégation. Les ÉtatsUnis estiment que le Japon n'a pas établi prima facie le bienfondé de son allégation dans le présent différend. L'article 11.3 de l'Accord antidumping n'exige pas qu'une ordonnance en matière de droits antidumping soit abrogée après cinq ans Le Japon fait valoir que l'article 11.3 de l'Accord antidumping exige que les ordonnances en matière de droits antidumping soient abrogées après cinq ans. L'article 11.3 ne crée pas de telles prescriptions. L'article 11.3 permet aux autorités d'évaluer une ordonnance en matière de droits antidumping cinq ans après son imposition et n'exige pas l'abrogation d'une ordonnance en matière de droits antidumping après cinq ans si un réexamen à l'extinction a abouti à la détermination qu'il serait probable que le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si l'ordonnance était abrogée. En affirmant le contraire, le Japon déforme les termes explicites de l'article 11.3. L'Accord antidumping n'impose pas de prescriptions en matière de preuve concernant les réexamens à l'extinction engagés au titre de l'article 11.3 à l'initiative des autorités L'article 11.3 ne fait aucune référence à des prescriptions en matière de preuve concernant l'engagement des réexamens à l'extinction à l'initiative des autorités. Le Japon fait néanmoins valoir qu'une prescription en matière de preuve est une "règle de procédure" et, que l'article 11, et notamment l'article 11.3, ne comportant pas de "règles de procédure", de telles règles peuvent et doivent être trouvées ailleurs dans l'Accord antidumping puis être appliquées aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Le Japon n'explique pas pourquoi, dans ce cas, le fait qu'il n'y aucune référence à des prescriptions en matière de preuve concernant l'engagement d'un réexamen à l'extinction par les autorités pourrait avoir une signification autre que sa signification évidente: à savoir que les Membres ne sont pas convenus d'établir de telles prescriptions. Lorsque l'article 11 envisage des prescriptions en matière de procédure, il le fait de manière explicite. Le Japon s'efforce ensuite de s'appuyer sur l'objet et le but de l'article 11 pour établir que le critère des "éléments de preuve suffisants" à l'article 5.6 est le critère en matière de preuve pour ce qui est de l'engagement des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 à l'initiative des autorités. Au lieu de lire les termes de la disposition et de les interpréter à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping, le Japon demande en fait que l'on établisse l'objet et le but d'une disposition donnée de l'Accord antidumping puis que l'on applique cet objet et ce but en dépit du sens ordinaire des mots. L'engagement d'un réexamen constitue le début nécessaire d'un processus conduisant à déterminer s'il est probable ou non que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. L'argument du Japon est basé sur le fait qu'il assimile de manière erronée les critères d'engagement et les critères relatifs à la détermination de fond à établir dans un réexamen. Selon le Japon, le contexte de l'article 11.3 confirme que la prescription en matière de preuve pour ce qui est de l'engagement des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 à l'initiative des autorités est le critère des "éléments de preuve suffisants" énoncé à l'article 5.6. Toutefois, l'examen du sens ordinaire à donner aux termes de l'article 11.3 dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping n'apporte aucun soutien à l'affirmation du Japon. Le Japon tente simplement de donner de l'article 11.3 une lecture qui inclut "des mots qui n'y figurent pas". Par conséquent, la législation des ÉtatsUnis n'est pas incompatible avec les règles de l'OMC lorsqu'elle prévoit l'engagement automatique des réexamens à l'extinction à l'initiative des autorités et donc l'engagement automatique à l'initiative du DOC dans le cas du réexamen à l'extinction visant l'acier en provenance du Japon n'est pas incompatible avec les règles de l'OMC. Le règlement des ÉtatsUnis et le Sunset Policy Bulletin du doc ne sont pas incompatibles avec l'obligation de déterminer s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira énoncée à l'article 11.3 Le Japon affirme que l'article 351.222 i) 1) ii) du règlement sur les réexamens à l'extinction du DOC est incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 11.3 de déterminer la probabilité. Le Japon se méprend sur le but et par conséquent sur le sens de cette disposition réglementaire. L'article 19 C.F.R. 351.222 i) 1) ii) a un caractère ministériel et porte sur le moment où est effectuée l'abrogation après que le DOC a fait une détermination finale négative à l'extinction au titre de l'article 751 d) 2). L'article 751 d) 2) de la Loi douanière de 1930 est la disposition de la législation des ÉtatsUnis qui régit les réexamens complets à l'extinction. Il dit clairement et sans ambiguïté que, dans le contexte d'un réexamen à l'extinction, le DOC doit déterminer que le dumping "est probable" pour qu'une ordonnance puisse être maintenue. Contrairement à ce qu'affirme le Japon, la législation des États-Unis prévoit que le DOC doit utiliser un critère "probable" pour déterminer si le dumping subsistera ou se reproduira. Le Japon identifie "l'Énoncé des mesures administratives" et le Sunset Policy Bulletin comme étant les "pratiques et procédures" qui établissent une présomption prétendument "irréfragable" qu'il est probable que le dumping se poursuivra, en violation de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Ni l'Énoncé des mesures administratives ni le Sunset Policy Bulletin toutefois ne prescrivent ou n'empêchent des actions relevant de l'Accord antidumping. En outre, ni l'Énoncé des mesures administratives ni le Sunset Policy Bulletin ne font rien de concret indépendamment d'un autre instrument. Par conséquent, aucun de ces deux textes ne crée une violation indépendante des obligations contractées dans le cadre de l'OMC. Le Japon ne peut contester que les actions réelles du DOC dans le contexte de la détermination finale à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion en provenance du Japon. Le DOC a appliqué un critère "probable" dans le réexamen à l'extinction dans la présente affaire. Il a constaté l'existence d'un dumping et une régression du volume des importations pendant la période précédant le réexamen à l'extinction. Par conséquent, conformément aux obligations découlant de l'article 11.3, le DOC a tiré une déduction logique et raisonnable à savoir que cet élément de preuve indiquait qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en l'absence d'un droit. Le Japon fait valoir que l'accent mis par le DOC sur des éléments de preuve témoignant d'un "dumping antérieur" est insuffisant pour étayer les constatations du DOC dans la présente affaire. Le DOC a constaté que la marchandise visée avait fait l'objet d'un dumping pendant plusieurs périodes précédant le réexamen à l'extinction. Il est donc raisonnable de penser qu'il est probable que le dumping se poursuivra en l'absence d'une ordonnance étant donné que le dumping se produisait alors qu'une ordonnance était en vigueur. En fait, un dumping antérieur pendant l'application d'une discipline peut être extrêmement probant quant au comportement des exportateurs lorsqu'ils ne sont soumis à aucune discipline. Le Japon fait également valoir que le rejet par le DOC de certains renseignements concernant les raisons pour lesquelles le volume des importations avait régressé était abusif. L'affirmation du Japon est incorrecte. Premièrement, le DOC a décidé de ne pas prendre en considération ces renseignements parce que ni les renseignements euxmêmes ni la justification de leur pertinence n'avaient été fournis à temps. Par conséquent, le DOC n'a pas appliqué la prescription relative aux "raisons valables" dans la présente affaire. Deuxièmement, le DOC a expliqué que même si ces renseignements avaient été pris en considération ils n'auraient pas affectés sa détermination finale selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait parce que, quelles que soient les circonstances déterminant le volume des importations, il y avait des éléments de preuve montrant que les exportateurs pratiquaient le dumping après la publication de l'ordonnance. Enfin, l'allégation du Japon selon laquelle le DOC a appliqué dans la présente affaire un critère "probable" différent de celui qu'il applique dans les réexamens au titre de l'article 11.2 est tout simplement incorrecte. L'analyse du DOC, exactement comme dans un réexamen au titre de l'article 11.2 s'est concentrée sur l'existence d'un dumping pendant la période précédant le réexamen à l'extinction et sur la probabilité que les producteurs japonais d'acier résistant à la corrosion pratiqueront le dumping à l'avenir. Le Japon n'a ni indiqué ni expliqué en quoi l'application par le DOC des politiques définies dans l'Énoncé des mesures administratives et dans le Sunset Policy Bulletin était incompatible avec l'obligation de déterminer la probabilité au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. L'analyse par le DOC du dumping dans le contexte des déterminations de la probabilité et de "la marge qui existe probablement" dans la présente affaire était compatible avec l'Accord antidumping Le Japon s'efforce ensuite de saper les déterminations faites dans la présente affaire en affirmant que le recours du DOC à des marges de dumping antérieures à l'Accord sur l'OMC pour calculer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira est incompatible avec les articles 2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping, à la fois en tant que pratique générale et dans la présente affaire. Dans la même veine, le Japon conteste, tant en général que dans la présente affaire, le recours du DOC aux marges calculées dans le cadre de l'enquête initiale à cause de l'application de méthodes prétendument incompatibles avec les règles de l'OMC dans cette partie de la procédure. Le Japon maintient également que la pratique du DOC en matière de réexamen à l'extinction, à la fois en tant que pratique générale et dans la présente affaire, est contraire à l'Accord antidumping car le DOC a recouru à des marges de dumping calculées dans le cadre de l'enquête initiale et des deux réexamens administratifs achevés qui utilisaient ce que le Japon appelle la méthode de la "réduction à zéro", c'estàdire une méthode qui n'accorde aux entreprises interrogées aucune compensation pour les différences négatives entre la valeur normale et le prix à l'exportation (ou le prix à l'exportation construit) pour les différentes transactions. Enfin, le Japon soutient que l'approche adoptée par le DOC pour identifier le taux de dumping qui existera probablement en cas d'abrogation, à la fois en tant que pratique générale et dans la présente affaire est contraire aux articles 2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping. Tout d'abord, le Japon n'a pas démontré qu'un quelconque aspect de la législation des ÉtatsUnis oblige le DOC à se fonder sur l'un des renseignements relatif à la marge auquel le Japon objecte aux fins des réexamens à l'extinction. Par conséquent, le Japon ne peut contester le recours du DOC à de tels renseignements que dans la présente affaire. Les arguments du Japon doivent également être rejetés parce qu'ils sont fondés sur une hypothèse incorrecte, à savoir qu'un réexamen à l'extinction remplace une nouvelle enquête et que le critère applicable au titre de l'article 11.3 est donc de savoir si, dans une enquête en cours sur la marchandise visée, les autorités pourraient s'appuyer sur les renseignements en question. Au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping cependant le DOC n'est pas tenu 1) de procéder à une nouvelle enquête, 2) de quantifier les marges de dumping actuelles ou passées, ou 3) d'appliquer une méthode donnée pour examiner les marges de dumping. En outre, les arguments du Japon concernant l'utilisation de marges antérieures à l'OMC qui datent de l'enquête sont sans fondement pour la raison additionnelle que l'enquête ne relevait pas de l'Accord antidumping. Par conséquent, et en conformité avec ses obligations au regard de l'Accord antidumping, le DOC dans la présente affaire s'est raisonnablement appuyé sur les éléments de preuve concernant le dumping et le volume des importations pendant la durée d'application de l'ordonnance. Il n'y a pas de critère de minimis dans les réexamens à l'extinction Au titre de l'article 5.8 de l'Accord antidumping, les Membres doivent appliquer un critère de minimis de 2 pour cent dans les enquêtes en matière de droits antidumping. Le Japon fait toutefois valoir que le critère de minimis énoncé à l'article 5.8 est également applicable dans les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Rien dans le texte des articles 5.8 ou 11.3 n'impose l'application du critère de minimis de 2 pour cent énoncé à l'article 5.8 dans les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3, pas plus que dans aucun autre type de réexamen. D'ailleurs, l'article 11.3 ne fait aucune référence à un critère de minimis et le texte de l'article 5.8 ne fait aucune référence à l'article 11.3. Les arguments du Japon concernant le contexte et l'objet et le but n'étayent pas, eux non plus, cette théorie. Une fois de plus, le Japon ne tient aucun compte de la différence fondamentale entre les enquêtes, dans lesquelles un critère de minimis est exigé par l'article 5.8, et les réexamens à l'extinction. La différence entre le but d'une enquête et le but d'un réexamen à l'extinction étaye la conclusion selon laquelle, en l'absence d'une référence contraire explicite, rien ne permet de supposer ou de déduire que le critère de minimis applicable aux enquêtes s'applique aux réexamens à l'extinction. Enfin, le Japon voudrait que le Groupe spécial voie dans l'utilisation du mot "dumping" à l'article 11 une référence implicite à l'article 5.8 parce que les autorités doivent mettre fin à une enquête si la marge de dumping est de minimis. Rien dans le mot "dumping", tel qu'il est défini dans l'Accord antidumping, n'évoque, si peu que ce soit, un critère de minimis. Le texte de l'accord étant ce qu'il est, la seule conclusion que l'on peut tirer est qu'il n'y a pas d'obligation d'appliquer le critère de minimis énoncé à l'article 5.8 dans un réexamen à l'extinction au titre de l'article 11.3. Pour tenter d'étayer son argument inexistant pour ce qui est du texte, le Japon avance que l'application par les ÉtatsUnis d'un critère de minimis dans les réexamens à l'extinction est une indication de l'obligation d'appliquer une règle de minimis dans le contexte des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. La "pratique" de minimis des ÉtatsUnis n'implique pas l'Accord antidumping. Comme cela a été démontré plus haut, il n'existe pas de critère de minimis pour les réexamens à l'extinction. Les Membres sont donc libres de déterminer quel critère de minimis ils veulent éventuellement appliquer. Il n'y a pas d'obligation au titre de l'article 11.3 ni d'un autre article de l'Accord antidumping de déterminer la probabilité séparément par entreprise Le Japon maintient que, dans le cadre des réexamens à l'extinction, les déterminations concernant la question de savoir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira en cas d'abrogation doivent être établies séparément par entreprise, citant les articles 11.3 et 6.10 de l'Accord antidumping. Le texte de l'article 11.3, qui contient les prescriptions de fond concernant les réexamens à l'extinction des droits antidumping, ne fait toutefois aucune référence à la détermination de la probabilité du dumping par entreprise. En outre, les dispositions de l'article 6, telles qu'elles sont incorporées dans les réexamens au titre de l'article 11 par l'article 11.4 ne sont pas destinées à avoir un impact sur les critères ou normes de fond à appliquer dans le cadre des réexamens à l'extinction; elles sont simplement destinées à avoir un impact sur la manière dont les critères ou normes de fond sont appliqués. En conséquence, rien dans l'article 11 ne permet de penser qu'il existerait des critères ou normes relatifs à la détermination de la probabilité d'un dumping qui porteraient sur la probabilité que le dumping d'une entreprise donnée subsisterait ou reprendrait. L'approche sur la base de l'ordonnance dans son ensemble exigée par la législation des ÉtatsUnis est donc parfaitement compatible avec l'Accord antidumping. Le DOC a respecté les prescriptions en matière d'éléments de preuve et de procédure de l'article 11.3 dans la présente affaire Il est indiscutable que, sur la base de l'article 11.4, les dispositions de l'article 6 relatives aux éléments de preuve et à la procédure s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Le Japon ne conteste pas la compatibilité avec les règles de l'OMC de la législation des ÉtatsUnis à cet égard; il allègue cependant que dans la présente affaire le DOC n'a pas respecté les prescriptions en matière d'éléments de preuve et de procédure énoncées à l'article 11.3. Le Japon allègue à plusieurs reprises que les procédures suivies dans la présente affaire étaient d'une certaine manière déloyales sans démontrer en quoi les procédures en question étaient incompatibles avec l'Accord antidumping. Le fait est que le DOC a appliqué des procédures raisonnables et appropriées qui satisfont parfaitement aux prescriptions en matière d'éléments de preuve et de procédure de l'article 6. La décision de l'USITC de cumuler les importations en provenance de divers pays dans le présent réexamen à l'extinction est compatible avec l'Accord antidumping Bien que le Japon affirme le contraire, l'examen du texte des articles 11.3, 3.3 et 5.8 de l'Accord antidumping, ainsi que la structure de l'Accord antidumping dans son ensemble montrent que cet Accord n'impose aucune analyse quantitative du caractère négligeable dans le cadre d'un réexamen à l'extinction et encore moins une analyse stricte. La législation des ÉtatsUnis, pas plus que l'Accord antidumping, n'impose l'application d'un critère quantitatif quant au caractère négligeable dans les réexamens à l'extinction. En outre, elle autorise l'USITC, sans lui en faire obligation, à cumuler les importations dans un réexamen à l'extinction si cette dernière constate que certains éléments statutaires sont réunis. D'après ses termes mêmes, l'article 11.3 ne comporte pas de critère relatif au caractère négligeable. Il n'y a pas non plus de référence à des concepts relatifs au caractère négligeable ailleurs dans l'article 11. Les termes mêmes de l'article 11 n'incorporent ni implicitement ni explicitement les concepts relatifs au caractère négligeable énoncés aux articles 5.8 et 3.3. Si les négociateurs de l'Accord antidumping avaient voulu incorporer à l'article 11.3 les concepts relatifs au caractère négligeable énoncés aux articles 5.8 ou 3.3, ils auraient pu le faire et l'auraient fait comme ils l'ont fait dans de nombreux renvois explicites dans tout l'Accord antidumping. Tel qu'il est libellé, l'article 3.3 s'applique aux enquêtes et non aux réexamens. En outre, il fait référence à des événements actuels, alors que l'article 11 fait référence à des éléments futurs ou probables. L'article 3.3 ne se réfère en aucune manière aux réexamens au titre de l'article 11.3. Les termes mêmes de l'article 5.8 réfutent aussi l'idée selon laquelle le critère quantitatif relatif au caractère négligeable s'applique aux réexamens à l'extinction. Le texte de cette disposition indique qu'elle ne s'applique qu'aux enquêtes. Nulle part dans l'article 5.8, ni ailleurs dans l'article 5, il n'est fait référence aux réexamens au titre de l'article 11.3. En outre, la note de bas de page 9 à l'article 3 n'étaye pas l'argument du Japon. Elle prévoit simplement que toute référence au terme "dommage" dans l'Accord antidumping incorpore la définition du dommage à l'article 3. Le fait que le "dommage" devrait être interprété conformément à l'article 3 ne signifie pas automatiquement que toutes les dispositions de l'article 3 sont applicables à l'article 11. En outre, le texte de l'Accord antidumping n'apporte aucun appui à l'idée selon laquelle la disposition prévoyant la clôture d'une enquête lorsque les importations sont négligeables est fondée sur le principe que les importations négligeables sont forcément non dommageables. Un examen de la note de bas de page 9 à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping révèle d'ailleurs pourquoi les prescriptions relatives au caractère négligeable à l'article 5.8 logiquement ne s'appliquent pas aux réexamens à l'extinction. Un réexamen au titre de l'article 11.3 n'a pas le même objectif qu'une enquête initiale au titre de l'article 3. Dans l'enquête initiale, les autorités chargées de l'enquête examinent la situation dans laquelle se trouve à ce momentlà une branche de production qui a été exposée aux effets d'importations faisant l'objet d'un dumping, et non soumises à limitation qui lui font concurrence sans qu'une mesure corrective antidumping ne soit appliquée. Dans une enquête initiale, les autorités doivent examiner le volume des importations faisant l'objet d'un commerce déloyal et non soumises à limitation, leurs effets sur les prix et leur incidence sur la branche de production nationale, éléments qui pourraient indiquer un dommage ou un risque de dommage actuel. Dans un réexamen à l'extinction, les autorités chargées de l'enquête, pour décider s'il convient d'abroger l'ordonnance, examinent le volume probable à l'avenir des importations auxquelles des limitations ont été imposées au cours des cinq années précédentes par une ordonnance en matière de droits antidumping et leur incidence probable à l'avenir sur la branche de production nationale qui opère sur un marché où les mesures correctives sont en vigueur. Il peut très bien ne plus y avoir ni importations visées ni dommage important quand l'ordonnance antidumping aura été en vigueur pendant cinq ans, fait admis par le critère disant que "le dommage subsistera ou se reproduira". L'enquête envisagée au titre de l'article 11.3 est donc de nature hypothétique et entraîne l'application de critères totalement différents de ceux appliqués dans les enquêtes initiales pour ce qui est du volume, du prix et des facteurs ayant une incidence pertinente. L'autorité doit alors décider de l'incidence probable du changement envisagé dans le statu quo, c'estàdire l'abrogation de l'ordonnance en matière de droits antidumping et l'élimination de ses effets limitatifs sur le volume et le prix des importations. L'absence de termes relatifs au caractère négligeable à l'article 11.3 est compatible avec le but des dispositions concernant le réexamen à l'extinction. Le but d'une ordonnance en matière de droits antidumping est de réduire ou d'éliminer un dommage important causé par des actes déloyaux sur le marché ou d'exiger un ajustement des prix pour éliminer le dumping et le dommage. En conséquence de l'ordonnance, les importations faisant l'objet d'un dumping peuvent avoir diminué ou avoir disparu totalement du marché, ou si elles se maintiennent sur le marché elles peuvent être vendues à un prix plus élevé qu'elles ne l'étaient pendant l'enquête initiale lorsqu'elles entraient sur le marché sans être frappées par des droits additionnels. Selon l'argument du Japon, puisque certaines importations ne peuvent pas être concurrentielles sur le marché lorsqu'elles sont soumises aux limitations prévues par l'ordonnance, c'estàdire sans dumping, et ont donc vu leur volume décliner ou ont totalement disparu du marché, l'ordonnance devrait être abrogée. Ce résultat, si absurde par rapport au but de la disposition relative aux réexamens à l'extinction, devrait être rejeté sommairement par le Groupe spécial. Les actions en question sont compatibles avec l'Accord antidumping et ne sont pas contraires à l'article X:3 a) du GATT de 1994 N'étant pas parvenu à démontrer que la législation des ÉtatsUnis et l'application de cette législation sont contraires à l'Accord antidumping, le Japon tente de revoir ses allégations en se tournant vers l'article X:3 a) du GATT de 1994. Il allègue apparemment que le présent Groupe spécial devrait constater que, même si les décisions contestées étaient compatibles avec l'Accord antidumping, elles pourraient néanmoins être contraires à la prescription de l'article X:3 a) selon laquelle certains règlements, lois et décisions judiciaires et administratives d'application générale doivent être appliqués d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable (ce que le Japon qualifie de "régularité de la procédure"). Dans son examen de l'application de l'article X:3 a) dans la présente affaire, le Groupe spécial devrait tenir compte de trois choses: premièrement, l'article X:3 a) se limite à l'application de certains règlements, lois et décisions judiciaires et administratives d'application générale et non aux lois, règlements et décisions administratives euxmêmes. Par conséquent, dans la mesure où le Japon formule une plainte concernant des lois, règlements et décisions d'application générale, et non leur application, sa plainte n'est pas fondée au regard de l'article X:3 a). Deuxièmement, le but de l'article X:3 a) du GATT est de veiller à ce que l'autorité administrante ait appliqué la loi ou le règlement d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, en faisant en sorte que des personnes se trouvant dans des situations similaires ne soient pas traitées de manière différente. Le but de l'article X:3 a) du GATT n'est pas, comme l'allègue le Japon, de veiller à ce que l'autorité administrante applique de la même manière des dispositions différentes qui régissent des situations différentes. Troisièmement, un système "uniforme, impartial et raisonnable" n'est pas nécessairement un système dans lequel chaque décision ressemble à la décision précédente. Le Groupe spécial devrait établir une distinction entre le présent différend – dans lequel le Japon formule une plainte concernant des décisions spécifiques prises dans le contexte de faits particuliers au titre de l'Accord antidumping – et d'autres différends au titre de l'article X:3 a) dans lesquels il était allégué que l'application générale de certains programmes était arbitraire. Le Japon n'a pas allégué que la procédure générale prévue par la législation antidumping des ÉtatsUnis est appliquée de manière arbitraire, ni que les Membres sont d'aucune autre manière privés des garanties d'une procédure régulière telle que la publication d'un avis et la possibilité d'un réexamen dans une procédure antidumping. Par contre, le Japon n'est pas d'accord avec les résultats spécifiques de la procédure en cause. Comme cela était noté plus haut toutefois, le DOC et l'USITC ont procédé au réexamen à l'extinction en cause d'une manière compatible avec l'Accord antidumping. La législation des ÉtatsUnis est conforme à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC Le Congrès a spécifiquement entrepris de rendre les dispositions antidumping de la législation des ÉtatsUnis compatibles avec les obligations internationales des ÉtatsUnis. Il a adopté des prescriptions qui satisfont pleinement aux obligations découlant de l'Accord antidumping. Étant donné que la législation des ÉtatsUnis est en conformité avec l'Accord antidumping, les ÉtatsUnis n'agissent donc pas d'une manière contraire à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. La mesure corrective spécifique demandée par le Japon est incompatible avec la pratique établie des groupes spéciaux et le Mémorandum d'Accord Le Japon a demandé au présent Groupe spécial de recommander que, si le Groupe spécial constate qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour déterminer qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si l'ordonnance était abrogée, l'ORD demande aux ÉtatsUnis d'abroger son ordonnance en matière de droits antidumping. Ce faisant, le Japon a demandé une mesure corrective spécifique qui est incompatible avec la pratique établie du GATT/de l'OMC et le Mémorandum d'accord. Par conséquent, si le Groupe spécial était d'accord avec le Japon sur le fond, il devrait néanmoins rejeter la mesure corrective demandée et faire une recommandation, compatible avec le Mémorandum d'accord et la pratique établie du GATT/de l'OMC, à savoir que les ÉtatsUnis rendent leur mesure antidumping conforme avec leurs obligations au regard de l'Accord antidumping. conclusion En se fondant sur ce qui précède, les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial rejète les allégations du Japon dans leur totalité. _______________  Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products From Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 Fed. Reg. 47380 (2 août 2000) et Certain Carbon Steel Products From Australia, Belgium, Brazil, Canada, Finland, France, Germany, Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, Poland, Romania, Spain, Sweden, Taïwan, et the United Kingdom, USITC Pub. n° 3364, Inv. Nos. AA1921-197 (Review), 701-TA-231, 319, 322, 325-328, 340, 342, et 348-350 (Review), et 731-TA-573-576, 578, 582-587, 604, 607-608, 612 et 614-618 (Review), page 16 (novembre 2000). 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