ࡱ> q ubjbjt+t+ AACTRC] DTTnH(4HHHHHHH$IK`HHFFFFHHFF$/H౮_pH&Annexe B Communications des tierces parties Table des matiresPageAnnexe B-1Communication du Brsil en tant que tierce partieB-2Annexe B-2Communication du Chili en tant que tierce partieB-13Annexe B-3Communication des Communauts europennes en tant que tierce partieB-18Annexe B-4Communication de la Core en tant que tierce partieB-29Annexe B-5Communication de la Norvge en tant que tierce partieB-38 ANNEXE B-1 COMMUNICATION DU BRSIL EN TANT QUE TIERCE PARTIE introduction Le gouvernement du Japon ("le Japon") conteste la compatibilit de la lgislation et de la pratique des tatsUnis, qui autorisent le maintien perptuit des droits antidumping, avec les obligations dcoulant de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994"), de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("l'Accord antidumping") et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC"). Le gouvernement du Brsil ("le Brsil") s'associe sans rserve aux arguments avancs par le Japon et craint, comme ce dernier, que la lgislation et la pratique des tatsUnis en matire de rexamens l'extinction ne soient contraires aux obligations dcoulant de ces accords. Le Brsil fait la prsente communication en tant que tierce partie pour formuler des observations sur deux des allgations du Japon et examiner leur application systmatique toutes les procdures en matire de droits antidumping engages par les tatsUnis. Spcifiquement, le Brsil s'intresse l'application du critre de la marge de minimis de 0,5pour cent et au recours la mthode de la "rduction zro". Le Brsil a rcemment pris part des consultations avec les tatsUnis sur ces deux questions dans le contexte du maintien du droit antidumping sur le silicium mtal en provenance du Brsil. Les consultations n'ont pas permis de rgler le diffrend. Le Brsil n'a pas encore demand l'tablissement d'un groupe spcial concernant sa contestation. Le Brsil estime qu'en appliquant une marge deminimis de 0,5pour cent et en recourant la mthode de la rduction zro, les tatsUnis violent les articles2.4, 2.4.2, 5.8, 11 et18.3: ( Le rglement des tatsUnis et l'application par les tatsUnis du critre deminimis de 0,5pour cent dans les rexamens administratifs sont contraires aux articles5.8, 11 et 18.3 de l'Accord antidumping parce que la dfinition de de minimis tablie l'article5.8 est applicable lors de l'examen de la question de savoir s'il est ncessaire de maintenir un droit antidumping. ( La lgislation et la pratique des tatsUnis qui ne prennent pas en considration une comparaison entre les marges n'aboutissant pas une marge positive (rduction zro) sont contraires l'article2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping. critre d'examen Aux termes de l'article17.6ii) de l'Accord antidumping, l'approche du Groupe spcial dans le prsent diffrend devrait consister interprter les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans le contexte de la pratique suivie par l'Organe d'appel et les groupes spciaux, les "rgles coutumires d'interprtation du droit international public" signifient l'application des articles31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits ("la Convention de Vienne"). Le recours la Convention de Vienne est appropri la fois au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord et au titre de l'article17.6 de l'Accord antidumping. Conformment l'article31 de la Convention de Vienne, les termes d'un trait doivent constituer le point de dpart de son interprtation, suivant leur "sens ordinaire", en tenant compte de leur "contexte" et de l'"objet" et du "but" du trait. Le "contexte", cette fin, inclut d'autres parties du trait considr, ainsi que d'autres instruments lis au trait considr, tout accord ultrieur, toute pratique ultrieure et toute rgle pertinente de droit international. Lorsque le sens ordinaire du trait est clair, le contexte, l'objet et le but du trait ne prennent pas le pas sur le texte du trait. Par ailleurs, l'interprtation d'un texte donn ne doit pas avoir pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers du trait. Dans les cas o le Groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord antidumping se prte plus d'une interprtation admissible, le Groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord antidumping si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles. Gnralement, les groupes spciaux ou l'Organe d'appel se sont servis de la Convention de Vienne comme d'un outil pour dterminer une signification unique pour un texte donn de l'OMC. Cependant, la "deuxime phrase de l'article17.6ii) prsuppose que l'application des rgles d'interprtation des traits nonces aux articles31 et 32 de la Convention de Vienne pourrait donner lieu au moins deux interprtations de certaines dispositions de l'Accord antidumping qui, au regard de cette convention, seraient toutes deux des "interprtations admissibles". En pareil cas, une mesure est rpute conforme l'Accord antidumping "si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles"." Si les autorits font valoir qu'il existe plus d'une interprtation admissible des dispositions de l'Accord antidumping, le Groupe spcial ne doit accorder aucune dfrence l'interprtation prconise par les entits. Il doit au contraire, comme l'exige la premire phrase de l'article17.6ii), appliquer les rgles d'interprtation de la Convention de Vienne l'interprtation du droit dans le diffrend en question. C'est pourquoi, dans la prsente affaire, le Groupe spcial ne doit accorder aucune dfrence l'interprtation de l'Accord antidumping donne par le Dpartement du commerce des tatsUnis ("le DOC") et doit interprter les dispositions conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public telles qu'elles sont nonces dans la Convention de Vienne. argumentation L'application du critre de minimis de 0,5pour cent tous les rexamens de mesures antidumping constitue une violation de l'Accord antidumping La dfinition du critre de la marge de minimis nonce l'article5.8 de l'Accord antidumping s'applique la totalit de l'Accord En gros, l'Accord antidumping dfinit les obligations d'un Membre concernant trois aspects diffrents des mesures antidumping. Premirement, l'article5 dfinit les rgles relatives la phase de l'enqute et la dcision d'imposer ou non un droit antidumping. Une fois que la dcision d'imposer un droit antidumping a t prise, l'article9 dfinit les prescriptions relatives la fixation et au recouvrement du droit antidumping, tandis que l'article11 concerne la dure d'application et la suppression du droit. Compte tenu de la diffrence de leurs objectifs, il existe des diffrences au niveau des procdures entre les trois phases; les principes de base de l'Accord antidumping servent toutefois de fil conducteur entre ces articles. L'article5 de l'Accord antidumping concerne la phase de l'enqute dans une procdure antidumping et dfinit les conditions remplir pour justifier une enqute et imposer des mesures antidumping. Spcifiquement, l'article5.5, 5.7 et 5.8 exige que la dcision de poursuivre une enqute et d'imposer une mesure antidumping soit taye par des lments de preuve suffisants 1)d'un dumping, 2)d'un dommage, et 3)d'un lien de causalit entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le prtendu dommage. La partie pertinente de l'article 5.8 prvoit ce qui suit: Une demande prsente au titre du paragraphe1 sera rejete et une enqute sera close dans les moindres dlais ds que les autorits concernes seront convaincues que les lments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procdure. La clture de l'enqute sera immdiate dans les cas o les autorits dtermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est ngligeable. La marge de dumping sera considre comme deminimis si, exprime en pourcentage du prix l'exportation, elle est infrieure 2pour cent. Conformment aux rgles d'interprtation dfinies cidessus, les termes de l'article5.8 doivent d'abord tre interprts conformment leur sens ordinaire. Les deux premires phrases de l'article5.8 exigent une action positive, c'estdire la clture de l'enqute par un Membre lorsqu'une condition, savoir l'existence d'une marge de minimis, est remplie. La troisime phrase dfinit la condition qui dclenche l'obligation comme tant une marge infrieure 2pour cent du prix l'exportation. En tant que telles, les deux premires phrases imposent au Membre une action positive, tandis que la troisime phrase formule un principe gnral. Le fait que la dfinition contenue dans la troisime phrase serve de condition une obligation nonce dans la clause prcdente ne signifie pas que la condition ellemme soit limite l'obligation. La troisime phrase de l'article5.8 dfinit une marge infrieure 2pour cent comme tant "deminimis" et ne dit pas que cette dfinition se limite la clture des enqutes, bien qu'il faille admettre que cela est contenu dans le mme paragraphe. Conformment aux termes mmes de la phrase, elle ne dpend pas du reste de l'article 5.8 et les tatsUnis ne peuvent pas attacher une condition qui n'existe pas. L'article31.4 de la Convention de Vienne prvoit qu'"un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est tabli que telle tait l'intention des parties". Dans le cas prsent, l'intention des parties tait de donner une dfinition spciale du terme "de minimis". Il n'existe pas d'autre dfinition de "de minimis" o que ce soit ailleurs dans l'Accord antidumping. Puisque cette phrase est claire dans son sens ordinaire, elle ne requiert pas d'analyse contextuelle et elle n'est pas sujette plusieurs interprtations. Pris dans son sens ordinaire, l'article5.8 tablit sans ambigut qu'une marge de moins de 2pour cent est "de minimis", ce qui en application de la premire et de la deuxime phrase ne justifie pas l'imposition de mesures antidumping. Ainsi, par dfinition, une marge de moins de 2pour cent ne cause pas de dommage donnant lieu une action aux termes de l'Accord antidumping. Cette dfinition doit s'appliquer aux autres types de procdure envisags par l'Accord antidumping. La dcision du Groupe spcial dans son interprtation de l'article5.8 dans l'affaire DRAM n'est pas dterminante dans la prsente affaire Une interprtation du critre de minimis de l'article5.8 a rcemment t donne dans l'affaire tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core ("DRAM"). Dans cette affaire, le Groupe spcial a rejet l'allgation de la Core selon laquelle les tatsUnis violaient l'article5.8 en appliquant un critre de minimis de 0,5pour cent dans le contexte des procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3. Cette constatation n'affecte cependant pas l'interprtation de la question dans la prsente affaire. L'objet du litige dans l'affaire DRAM, tel qu'il a t interprt par le Groupe spcial, tait le suivant: Pour l'essentiel, les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si la deuxime phrase (et par consquent le critre de minimis dfini la troisime phrase) de l'article 5.8 s'applique la fois aux enqutes antidumping et aux procdures de fixation des droits au titre de l'article 9.3 (appeles dans le langage utilis aux tats-Unis "rexamens administratifs"), ou uniquement aux enqutes antidumping. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a donc concentr son analyse sur l'interprtation de l'obligation impose par la deuxime phrase de l'article5.8 par rapport l'article9.3 plutt que sur la dfinition de "deminimis" dans l'Accord antidumping. Aprs avoir conclu que le terme "cas" utilis dans la deuxime phrase n'incluait pas les procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3, le Groupe spcial a examin ce qu'impliquait la note22 pour l'article5.8 de l'Accord antidumping: [L]a note 22 de l'Accord antidumping prvoit effectivement que si une procdure de fixation des droits engage par les tats-Unis a conduit la conclusion qu'aucun droit ne doit tre peru, "cela n'obligera pas en soi les autorits supprimer le droit dfinitif". En consquence, selon la note 22, si une procdure de fixation des droits au titre de l'article 9.3 a conduit la conclusion qu'il y a une marge de dumping de zro pour cent, soit une marge de minimis au regard aussi bien du critre de 0,5 pour cent appliqu par les tats-Unis que du critre de 2 pour cent prconis par la Core sur la base de l'article 5.8, cela n'aboutira pas en soi la suppression du droit. Nanmoins, en faisant valoir que l'article 5.8, y compris la deuxime phrase dudit article, s'applique dans le contexte des procdures de fixation des droits au titre de l'article 9.3, la Core fait valoir effectivement qu'une marge de dumping de zro pour cent, c'est--dire une marge de minimis, aboutira la "suppression immdiate" du droit. Le Groupe spcial a constat que l'interprtation prconise par la Core tait incompatible avec la note22, dans la mesure o cette dernire prvoit explicitement que la conclusion qu'aucun droit ne doit tre peru dans le cadre d'une procdure de fixation des droits au titre de l'article9.3 "n'obligera pas" supprimer le droit. En se basant sur ce contexte, le Groupe spcial a conclu que "la deuxime phrase de l'article5.8 ne s'applique pas dans le contexte des procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3". Le Groupe spcial a aussi considr que les diffrences entre les enqutes et les procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3 justifiaient l'application d'un critre de minimis diffrent. Premirement, dans le contexte de l'article5.8, la fonction du critre de minimis dans une enqute est "de dterminer si un exportateur est soumis ou non une ordonnance antidumping". Par comparaison, un critre de minimis dans une procdure de fixation des droits au titre de l'article9.3 dtermine uniquement si un exportateur devrait ou non acquitter un droit, et n'exclut pas l'exportateur du champ d'application de l'ordonnance. Le raisonnement du Groupe spcial montre que sa dcision tait troite et limite l'applicabilit de la deuxime phrase de l'article5.8 aux procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3. La seule question examine dans l'affaire DRAM tait de savoir si l'obligation contenue dans la deuxime phrase tait applicable aux rexamens concernant la fixation des droits. Les parties l'affaire DRAM n'ont pas abord la question de savoir si la dfinition du terme "de minimis" contenue la troisime phrase de l'article5.8 tait applicable des contextes autres que celui des enqutes, et le Groupe spcial ne l'a pas examine. Comme nous l'avons vu plus haut, les termes mmes de l'article5.8 ne limitent pas la dfinition de de minimis un contexte donn. Le critre de minimis de 2pour cent s'applique dans le contexte des procdures au titre de l'article 11 Les rexamens au titre de l'article 11 sont diffrents des rexamens au titre de l'article9.3, du point de vue du but et de la procdure Comme nous l'avons fait observer cidessus, l'Accord antidumping envisage deux types diffrents de procdures postrieures aux enqutes, c'estdire de rexamens. Le premier type de procdure, dcrit l'article9.3, est le rexamen exig pour fixer le montant effectif du droit antidumping et pour recouvrer ce droit. Le rexamen requis pour dterminer s'il est ncessaire de maintenir le droit, prvu l'article11, est distinct et diffrent de la procdure au titre de l'article9.3. L'article11.1 prvoit que des mesures antidumping "ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage". Conformment l'article11.1, l'article11.2 enjoint aux autorits de "rexaminer[...] la ncessit de maintenir le droit en "examin[ant] si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas o le droit serait limin ou modifi, ou l'un et l'autre", et de supprimer immdiatement le droit si le rexamen montre que ce droit n'est plus justifi. De mme, l'article11.3 oblige les autorits supprimer le droit aprs cinq ans, moins qu'il ne soit dtermin, au cours d'un rexamen, qu'"il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim". Comme il est montr cidessus, un "rexamen" aux fins de l'article11 est dfini comme visant examiner "la ncessit de maintenir le droit" et dterminer s'il est probable que le dumping ou le dommage subsistera ou se reproduira. Ainsi, conformment l'Accord antidumping, un "rexamen" aux fins de l'article11, c'estdire en vue de la suppression du droit, doit tre distingu d'un "rexamen" effectu uniquement aux fins de la fixation des droits au titre de l'article9. L'ordonnance en matire de droits antidumping peut tre abroge, en partie ou en totalit, la suite d'un rexamen au titre de l'article11, alors que cela ne serait pas le cas aprs un rexamen au titre de l'article9.3. En outre, le maintien des droits au titre de l'article11 exige un "dumping qui cause un dommage" tandis qu'un simple rexamen au titre de l'article 9 en luimme ne porte pas sur la question du dommage. La note21 de l'Accord antidumping renforce la diffrence entre les deux types de rexamen: "La dtermination du montant final des droits antidumping acquitter, telle qu'elle est prvue au paragraphe3 de l'article9, ne constitue pas en soi un rexamen au sens [de l'article11]." cet gard, un rexamen au titre de l'article11 est troitement li l'article5. Contrairement aux rexamens aux fins de la fixation des droits au titre de l'article9, tant l'article5 que l'article11 portent sur la question de savoir s'il convient mme d'appliquer une ordonnance. Contrairement l'article9, tant l'article5 que l'article11 prvoient des critres relatifs au dumping et au dommage. Une marge de dumping infrieure 2 pour cent ne constitue pas un "dumping qui cause un dommage" Pour appliquer le principe de l'article11.1 selon lequel "les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage", il faut d'abord dterminer le sens de l'expression "dumping qui cause un dommage". tant donn que l'article11 ne contient pas de dfinition distincte d'un "dumping qui cause un dommage", les dfinitions donnes ailleurs dans l'Accord antidumping sont applicables dans ce contexte. Le seul endroit dans l'Accord antidumping o le caractre suffisant du dumping et du dommage est examin est l'article5. Comme cela a t not plus haut, l'article5.8 exige "la clture... immdiate" dans les cas o la marge de dumping est infrieure 2pour cent. Par consquent, l'Accord antidumping tablit qu'une marge de dumping infrieure 2pour cent ne peut pas, par dfinition, causer un dommage. tant donn que l'existence d'un dommage est ncessaire la fois pour imposer des mesures antidumping et pour maintenir de telles mesures, une marge de dumping qui est dj insuffisante pour justifier l'imposition de mesures antidumping ne peut pas tre considre comme suffisante pour maintenir de telles mesures. Par consquent, le seuil de minimis de 2pour cent est applicable dans le contexte de la dtermination de la ncessit de maintenir un droit au titre de l'article11. En d'autres termes, le "dumping qui cause un dommage" doit tre suprieur 2pour cent du prix l'exportation. Le rglement et la pratique des tatsUnis violent l'article 5.8 et l'article 11 de l'Accord antidumping Conformment l'article 351.106c) de son rglement et conformment sa pratique, le DOC considre qu'il n'y a pas de dumping lorsque la marge de dumping est infrieure 0,5pour cent, seuil qu'il applique tous ses "rexamens" d'ordonnances en matire de droits antidumping, quel que soit le but de ce rexamen. Pour les tatsUnis par consquent, un "dumping qui cause un dommage" correspond une marge infrieure 0,5pour cent lorsqu'il s'agit de dterminer la ncessit de maintenir les mesures antidumping. Les tatsUnis maintiennent en fait des droits antidumping pour des priodes pendant lesquelles il n'y a pas de dumping qui cause un dommage, violant ainsi l'article11.1. Par consquent, l'article351.106 du rglement du DOC tel qu'il est libell, est contraire l'article5.8 et l'article11 de l'Accord antidumping. L'article 18.3 va galement dans le sens de l'application du critre de minimis dans les rexamens administratifs et les rexamens l'extinction L'application dans les rexamens administratifs d'un critre de minimis diffrent de celui qui est appliqu dans les enqutes est galement contraire l'article 18.3 de l'Accord. Conformment ce dernier: Sous rserve des alinas3.1 et 3.2, les dispositions du prsent accord s'appliqueront aux enqutes, et aux rexamens de mesures existantes, engags sur demande prsente la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou aprs cette date. Conformment son sens ordinaire, ce paragraphe n'tablit pas de distinction entre les "dispositions" qui sont applicables aux rexamens et celles qui sont applicables aux enqutes. Cette absence de diffrenciation indique que l'Accord n'tait pas cens tablir des rgles diffrentes pour les rexamens et pour les enqutes. Par consquent, l'article18.3 appuie galement la conclusion selon laquelle le critre de minimis dfini l'article5.8 est applicable tous les segments d'une procdure antidumping. Rduction zro Dans l'affaire CE Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("Linge de lit"), le Groupe spcial a dtermin que la pratique de la "rduction zro" lors de l'tablissement de la marge de dumping, telle qu'elle tait applique par les Communauts europennes dans les enqutes antidumping, tait incompatible avec l'article2.4.2 de l'Accord. Cette dcision a rcemment t confirme par l'Organe d'appel. Les tatsUnis emploient la mme mthode de rduction zro dans la pratique et par consquent ils violent l'article2.4.2 de l'Accord. La lgislation et la mthode des tatsUnis La pratique de la "rduction zro", telle qu'elle a t examine dans l'affaire Linge de lit, est suivie dans les situations dans lesquelles l'autorit charge de l'enqute procde de multiples comparaisons du prix l'exportation et de la valeur normale puis additionne les rsultats de ces comparaisons individuelles pour calculer une marge de dumping globale pour l'exportateur ou le producteur spcifique vis par l'enqute. Spcifiquement, la mthode de calcul de la marge de dumping suivie par les tatsUnis peut tre rsume ainsi: i) Le DOC identifie d'abord un certain nombre de "modles" ou de types diffrents du produit vis par l'enqute ou le rexamen en se fondant sur certaines de ses caractristiques. Par exemple, dans la procdure sur le silicium mtal, le silicium mtal ayant une teneur en silicium de 100pour cent peut tre considr comme un "modle", tandis que le silicium mtal ayant une teneur en silicium de 95pour cent peut tre considr comme un autre "modle". ii) Ensuite, le DOC compare le prix l'exportation de chaque modle vendu aux tatsUnis avec la valeur normale d'un modle similaire. Dans une enqute, il compare la valeur normale moyenne pondre avec la moyenne pondre des prix l'exportation. Dans un rexamen administratif, le DOC compare gnralement la valeur normale moyenne pondre avec le prix l'exportation pour chaque vente. iii) Pour calculer la marge de dumping pour chaque type ou modle, le DOC soustrait le prix l'exportation de la valeur normale pour chaque modle. Si, pour certains modles, la valeur normale est suprieure au prix l'exportation, le DOC dtermine une "marge de dumping positive" pour ces modles. Si, pour d'autres modles, la valeur normale est infrieure au prix l'exportation, le rsultat en est une "marge de dumping ngative" pour ces modles. Ainsi, la marge de dumping spcifique par modle indique prcisment de combien le prix l'exportation est suprieur ou infrieur la valeur normale. iv) Le DOC additionne ensuite toutes les marges de dumping spcifiques par modles pour dterminer la marge de dumping globale du produit vis par l'enqute. Au cours de ce processus, toute "marge de dumping ngative" est considre comme nulle et seules les "marges de dumping positives" sont additionnes. Cette pratique est gnralement appele la "rduction zro". v) Enfin, le DOC divise la somme de toutes les marges de dumping positives par la valeur totale de toutes les transactions l'exportation portant sur tous les types ou modles de ce produit, aboutissant ainsi une marge moyenne pondre de dumping pour l'entreprise interroge. La mthode des tatsUnis, qui est galement dcrite dans le manuel antidumping du DOC, est identique la pratique suivie par les Communauts europennes (les "CE"), examine dans l'affaire Linge de lit. La dcision dans l'affaire Linge de lit L'article 2.4.2 prvoit ce qui suit: Sous rserve des dispositions rgissant la comparaison quitable nonces au paragraphe4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enqute sera normalement tablie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondre et une moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale tablie sur la base d'une moyenne pondre pourra tre compare aux prix de transactions l'exportation prises individuellement si les autorits constatent que, d'aprs leur configuration, les prix l'exportation diffrent notablement entre diffrents acheteurs, rgions ou priodes, et si une explication est donne quant la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dment en compte de telles diffrences en utilisant les mthodes de comparaison moyenne pondre moyenne pondre ou transaction par transaction. Dans l'affaire Linge de lit, l'Inde a fait valoir, entre autres allgations, que l'utilisation de la mthode de la rduction zro par les Communauts europennes n'tait pas compatible avec les obligations dcoulant de l'article2. Le Groupe spcial a t d'accord avec l'Inde pour dire que la pratique de la rduction zro des Communauts europennes violait l'article2.4.2 de l'Accord antidumping. Les Communauts europennes ayant fait appel, l'Organe d'appel a procd une analyse de la pratique de la rduction zro par rapport aux obligations dcoulant de l'article2. En appel, les Communauts europennes ont fait valoir que, lorsque le produit vis par l'enqute consistait en divers types ou modles "non comparables", il fallait calculer les marges de dumping en deux tapes, en calculant d'abord la marge de dumping pour chaque type ou modle puis, dans la deuxime tape, en combinant ces marges pour calculer une marge globale de dumping pour le produit vis par l'enqute. Les Communauts europennes ont soutenu que l'article2.4.2 n'tait pas applicable la deuxime tape du calcul de la marge globale de dumping pour le produit vis par l'enqute. L'Organe d'appel a rejet les arguments des Communauts europennes selon lesquels l'Accord antidumping envisageait deux tapes diffrentes pour le calcul de la marge de dumping. Premirement, il a procd une analyse du sens ordinaire de l'article2.1 selon lequel: Aux fins du prsent accord, un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping, c'estdire comme tant introduit sur le march d'un autre pays un prix infrieur sa valeur normale, si le prix l'exportation de ce produit, lorsqu'il est export d'un pays vers un autre, est infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur. L'Organe d'appel a infr de l'expression "un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping" l'article2.1 que l'Accord antidumping "concerne le dumping d'un produit, et que les marges de dumping dont il est question l'article2.4.2 dsignent par consquent les marges de dumping relatives un produit". Ayant dfini le produit en question comme tant certains types de linge de lit en coton, "malgr l'existence ventuelle de divers types", l'Organe d'appel a dcid que les Communauts europennes taient tenues d'tablir "l'existence de marges de dumping" pour le produit tel qu'il tait dfini linge de lit en coton et non pour les divers types ou modles de ce produit. Par consquent, "quelle que soit la mthode utilise pour calculer les marges de dumping, cellesci doivent tre et ne peuvent tre tablies que pour l'ensemble du produit vis par l'enqute". L'Organe d'appel a ensuite rexamin la mthode utilise par les Communauts europennes pour calculer la marge de dumping dans l'enqute en question. Selon la mthode prvue l'article2.4.2, les Communauts europennes taient tenues de comparer la valeur normale moyenne pondre et la moyenne pondre des prix de "toutes les transactions l'exportation comparables". En utilisant la mthode de la "rduction zro", c'estdire en affectant une valeur nulle aux marges ngatives, les Communauts europennes ont toutefois trait la valeur de ces transactions portant sur les modles de marchandises ayant des marges de dumping ngatives comme tant "gale la moyenne pondre de la valeur normale, ... alors qu'elle tait en ralit plus leve". Cela "a eu pour effet de gonfler le rsultat du calcul de la marge de dumping". L'Organe d'appel a conclu comme suit: [L]es Communauts europennes n'ont pas tabli "l'existence de marges de dumping" en ce qui concerne le linge de lit en coton sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondre et la moyenne pondre des prix de toutes les transactions l'exportation comparables c'estdire toutes les transactions portant sur tous les modles ou types du produit vis par l'enqute. Par ailleurs, nous estimons galement qu'une comparaison entre un prix l'exportation et une valeur normale qui ne tient pas dment compte des prix de toutes les transactions l'exportation comparables comme c'est le cas avec la pratique de la "rduction zro" qui est en cause dans le prsent diffrend n'est pas une "comparaison quitable" entre un prix l'exportation et une valeur normale, comme l'exigent le paragraphe2.4 et l'alina2.4.2. Pour ces raisons, l'Organe d'appel a confirm la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la mthode de la rduction zro applique par les Communauts europennes tait incompatible avec les obligations dcoulant de l'Accord antidumping. Conformment au raisonnement et la dcision dans l'affaire Linge de lit, la Loi des tatsUnis, telle qu'elle est libelle, est contraire l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping car elle ne demande pas une "comparaison quitable" entre le prix l'exportation et la valeur normale Comme cela a t examin cidessus, les tatsUnis recourent la mme pratique de la "rduction zro" pour dterminer la marge de dumping tant dans les enqutes que dans les rexamens. En outre, le DOC a affirm que la "rduction zro" est exige par la lgislation des tatsUnis. Spcifiquement, l'article77135)A) de la Loi douanire de 1930 dfinit la "marge de dumping" comme le "montant dont la valeur normale de la marchandise dpasse son prix l'exportation ou son prix l'exportation construit". Conformment l'article 771 35) B), la "marge moyenne pondre de dumping" dsigne "le pourcentage obtenu en divisant la somme des marges de dumping dtermines pour un exportateur ou producteur particulier par la somme des prix l'exportation et des prix l'exportation construits dudit exportateur ou producteur". Le DOC a rcemment expliqu ce qui suit au cours d'une procdure de rexamen: Ces articles, pris ensemble, ordonnent au Dpartement d'additionner toutes les marges de dumping individuelles, dont chacune est dtermine par le montant dont la valeur normale de la marchandise dpasse son prix l'exportation ou son prix l'exportation construit, et de diviser ce montant par la valeur de toutes les ventes. La consigne de dterminer la "somme des marges de dumping" l'article77135)B) montre clairement que la "marge de dumping" individuelle l'article 771 35) A) s'applique au niveau d'une comparaison spcifique et ne s'applique pas en ellemme pour la somme des marges. aucun moment dans ce processus, le montant dont le prix l'exportation ou le prix l'exportation construit dpasse la valeur normale de la marchandise pour les ventes ne faisant pas l'objet d'un dumping ne peut annuler les marges de dumping constates pour d'autres ventes. Le raisonnement des tatsUnis selon lequel la dfinition de la "marge de dumping individuelle" ne s'applique pas au calcul de la "somme des marges de dumping" reprend essentiellement les arguments avancs par les Communauts europennes dans l'affaire Linge de lit. L'Organe d'appel, comme cela a t rappel en dtail cidessus, a rejet l'argument des Communauts europennes selon lequel le calcul de la marge de dumping constituait un processus en deux tapes. Les affirmations des tatsUnis fondes sur la soidisant distinction entre marge de dumping "individuelle" et "somme" des marges de dumping ne sont donc pas justifies au regard de l'Accord antidumping. Dans la mesure o l'article77135) de la Loi douanire de 1930 prvoit la rduction zro des marges ngatives, cette loi aboutit une marge de dumping globale qui n'est pas fonde sur "toutes les transactions comparables" comme l'exige l'article2.4.2 de l'Accord antidumping, ni sur une "comparaison quitable" entre le prix l'exportation et la valeur normale comme l'exige l'article2.4. Ainsi, l'article77135) de la Loi douanire de 1930, tel qu'il est libell, est contraire l'article2.4 et2.4.2 de l'Accord antidumping, comme l'a dtermin l'Organe d'appel. Le recours la pratique de la rduction zro dans les rexamens administratifs viole galement l'Accord antidumping Comme cela a t not cidessus, les tatsUnis, lors d'un rexamen aux fins de la fixation (ou de la suppression) d'un droit recourent une mthode diffrente pour dterminer la marge de dumping. Au lieu de comparer la valeur normale moyenne pondre et la moyenne pondre des prix l'exportation, dans un rexamen administratif la marge de dumping est en gnral dtermine par une comparaison entre le prix des transactions individuelles l'exportation et la valeur normale moyenne pondre. Cette diffrence entre les mthodes de comparaison ne dispense toutefois pas les tatsUnis de respecter les obligations imposes par l'article2 dans le contexte des rexamens administratifs. Premirement, les dispositions de l'article2, intitul "Dtermination de l'existence d'un dumping", noncent les principes et obligations suivre pour dterminer l'existence d'un dumping. L'Accord antidumping ne comporte pas un ensemble de dispositions distinct applicable la dtermination en matire de dumping dans les rexamens administratifs. En tant que telles, les obligations nonces l'article2 s'appliquent la dtermination de l'existence d'un dumping dans tous les aspects des mesures antidumping, quel que soit le segment de la procdure concern. Le principe de la "comparaison quitable" tabli l'article2.4 est le mme que la comparaison soit effectue sur la base de la moyenne de toutes les transactions ou de transaction transaction. Par consquent, ce principe s'applique de la mme manire un rexamen et une enqute, quelle que soit la mthode de comparaison utilise. Une mthode, fonde sur les transactions, qui attribue une transaction l'exportation une valeur infrieure sa valeur relle viole ce principe qu'elle soit utilise lors d'une enqute ou lors d'un rexamen. Dans un rexamen, le gouvernement des tatsUnis effectue une comparaison entre les transactions individuelles l'exportation et la valeur normale puis additionne les rsultats de ces multiples comparaisons pour dterminer la marge moyenne pondre de dumping. Dans cette opration, le gouvernement des tatsUnis carte les transactions l'exportation ayant une marge ngative. En fait, il affecte ces transactions une valeur gale la valeur normale bien que, dans la ralit, ces transactions aient une valeur suprieure la valeur normale. Cette mthode est identique celle applique par les Communauts europennes dont l'Organe d'appel a constat qu'elle tait contraire l'article2.4 dans sa dcision dans l'affaire Linge de lit. En consquence, la mthode de la "rduction zro" laquelle recourent les tatsUnis, qu'elle soit fonde sur une moyenne de toutes les transactions ou sur une comparaison de transaction transaction dans le contexte d'un rexamen administratif, est contraire l'article2.4 de l'Accord. conclusion Le Brsil prie instamment le Groupe spcial d'analyser les questions souleves par le Japon la lumire du raisonnement juridique expos dans la prsente communication, ainsi que du raisonnement expos en dtail dans la communication du Japon. Le Brsil demande en particulier au Groupe spcial de prendre note du fait que les effets des mthodes incompatibles avec les rgles de l'OMC appliques par les tatsUnis affectent tous les rexamens administratifs effectus par le DOC et pas uniquement les rexamens l'extinction contests par le Japon. ANNEXE B-2 COMMUNICATION DU CHILI EN TANT QUE TIERCE PARTIE introduction Le Chili remercie le Groupe spcial de cette occasion qui lui est donne d'exposer son point de vue dans le prsent diffrend, conformment l'article 10:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Le Chili a un intrt systmique dans l'interprtation et l'application correcte des disciplines en matire de droits antidumping telles qu'elles sont dfinies par le GATT de1994 et par l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI du GATT de 1994 (l'"Accord antidumping") afin d'viter que les mesures antidumping ne soient utilises de manire abusive comme obstacles au commerce, ce qui serait contraire la lettre et l'esprit des disciplines susmentionnes. Dans le prsent diffrend, le Japon conteste la compatibilit avec les obligations dans le cadre de l'OMC de la politique, de la lgislation, de la rglementation et de la pratique des tatsUnis dans le domaine des rexamens l'extinction ou, selon les termes du Japon, de la lgislation et de la pratique des tatsUnis qui permettent de maintenir perptuit les droits antidumping plutt que de les supprimer au bout de cinqans. Le Chili s'associe bon nombre des arguments avancs par le Japon dans sa premire communication crite. Toutefois, dans la prsente communication en tant que tierce partie, le Chili ne souhaite pas se prononcer sur l'application de ces politique, lgislation, rglementation et pratique au cas spcifique de l'examen des droits antidumping visant les importations de produits plats en acier trait contre la corrosion en provenance du Japon, tant donn que cela aurait impliqu une tude plus dtaille de l'enqute initiale et du rexamen en question. Dans la prsente communication, le Chili souhaite aborder quelques questions que, selon lui, le Groupe spcial devrait prendre en compte pour se prononcer sur les allgations formules par le Japon. Ces questions se regroupent en quatre points. i) L'article 11.3 de l'Accord antidumping tablit que les droits antidumping ont une dure maximale de cinq ans. ii) Le rexamen prvu l'article 11.3 n'est pas pareil l'enqute qui doit tre ralise par les autorits nationales pour dterminer l'existence d'un dumping et le niveau de dommage, mme si l'effet ou les consquences des deux procdures sont identiques. iii) Sans prjudice de ce qui prcde, les critres appliqus par les autorits au cours du rexamen ne peuvent pas tre infrieurs aux critres appliqus au cours de l'enqute. En d'autres termes, les disciplines prvues par l'Accord antidumping doivent servir de point de rfrence pour ces deux critres. iv) L'absence de disciplines en la matire proccupe les Membres de l'OMC qui ont identifi cet aspect comme une des dispositions qui devront tre "clarifies et amliores" dans le cadre du processus de ngociation en cours. les droits antidumping sont supprims aprs cinq ans Conformment l'article 11.3 de l'Accord antidumping, tout droit antidumping dfinitif sera supprim (shall be terminated) au plus tard dans un dlai de cinq ans. L'utilisation du futur indique que cette disposition est imprative. En d'autres termes, tout droit antidumping vient expiration ou est supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos. Ceci est encore confirm par la deuxime partie de la disposition conformment laquelle l'autorit pourra dcider que la mesure devrait rester en vigueur si elle dtermine qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. L'article 11.3, titre d'exception la rgle gnrale (" moins que"), permet l'autorit de maintenir la mesure si elle dtermine, avant l'expiration de la mesure, qu'il est probable que le dommage et le dumping subsisteront ou se reproduiront du fait de sa suppression. Cette dtermination doit tre le rsultat d'un rexamen. Le libell de l'Accord antidumping est trs diffrent de celui d'autres Accords de l'OMC. Par exemple, l'article 7 de l'Accord sur les sauvegardes se rfre la prorogation de la priode d'application d'une mesure de sauvegarde; l'article 5:3 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et lies au commerce prvoit que le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la priode de transition prvue pour l'limination des MIC. Seul l'Accord sur les subventions utilise un libell similaire celui de l'Accord antidumping (article 21). Ceci est particulirement important pour dfinir la nature du rexamen prvu l'article11.3 de l'Accord antidumping. Cet article n'tablit certainement pas le droit une prorogation ou une extension, qu'elle soit automatique ou non. Si cela avait t le cas, les ngociateurs auraient utilis un libell semblable celui des autres accords. le rexamen prvu l'article 11.3 n'est pas quivalent l'enqute qui doit tre effectue par l'autorit nationale pour dterminer l'existence d'un dumping et le niveau de dommage. nanmoins, l'effet du rexamen pourrait tre le mme que celui de l'enqute initiale. Comme le fait observer le Japon, les rexamens au titre de l'article 11.3 ne sont pas exactement pareils des enqutes initiales mais sont analogues. Tant le titre de l'article11 que le libell de son paragraphe3 se rfrent un rexamen et non une enqute comme c'est le cas tout au long de l'Accord antidumping, par exemple l'article premier et l'article 5. La conclusion qu'il faut en tirer est qu'il s'agit de deux processus diffrents qui ont des objectifs diffrents. Nonobstant ce qui prcde, il faut tenir prsent l'esprit que leur effet pourrait tre le mme, savoir l'application d'une mesure antidumping. Dans le cas des enqutes, l'objectif est de dterminer l'existence d'un dumping, et son importance et le niveau du dommage subi ainsi que le lien de causalit entre ces deuxaspects. La consquence en est l'application, ou la nonapplication, de droits antidumping (ou d'engagements en matire de prix). D'un autre ct, le rexamen prvu l'article 11.3 a pour objet de dterminer s'il est probable que le dommage et le dumping subsisteront ou se reproduiront si le droit antidumping est supprim ou s'il vient expiration. Ses consquences sont la suppression ou non du droit antidumping. La diffrence la plus importante est peuttre que le rexamen l'extinction prsuppose l'existence pralable d'une enqute. En fait, sans cette enqute pralable qui dtermine qu'il y a effectivement un dumping (suprieur aux niveaux de minimis) et que ce dumping cause un dommage la branche de production nationale, il n'y aurait pas de droit antidumping. Sans droit, il n'y a rien qui puisse tre supprim aprs cinq ans et rien qui puisse faire l'objet d'un rexamen l'extinction. Qui plus est, il a fallu que l'article 11.4 signale expressment que les dispositions en matire de preuve et de procdure de l'article 6 de l'Accord antidumping s'appliquaient aux rexamens au titre de l'article11.3. Contrairement ce qui se passe pour une enqute, l'article11.3 exige une analyse prospective permettant l'autorit de parvenir une conclusion sur le point de savoir s'il est probable que le dommage et le dumping subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. En d'autres termes, l'autorit doit analyser, en se fondant sur des lments de preuve concrets, si l'importateur, une fois le droit supprim, continuera ou recommencera "pratiquer le dumping". Pour raliser une telle analyse, il ne suffit pas d'laborer de simples conjectures ni d'analyser le pass et encore moins d'examiner uniquement les renseignements pris en compte lors de l'enqute initiale. Il ne fait pas de doute que l'imposition de droits antidumping pendant cinq ans a produit certains effets sur le march et sur les producteurs. En d'autres termes, elle a modifi la ralit. Ces lments ne peuvent pas tre rejets par l'autorit charge de l'enqute. En ce qui concerne la lgislation et la pratique des tatsUnis, ce qui importe pour l'analyse (sauf dans des circonstances trs prcises et rarement prsentes) est de savoir 1) si le dumping existe encore ou non et 2) quelle est l'volution des importations. En outre, ce n'est que si le dumping a t limin et que les importations ont t stables ou ont augment que l'autorit sera en principe convaincue qu'il est peu probable que le dumping se reproduise si le droit est supprim. Nous nous demandons par exemple comment les autorits des tatsUnis tiennent compte du fait qu'une grve des arrimeurs dans les grands ports des tatsUnis entrane une chute des importations, et qu'il serait donc impossible de satisfaire la deuxime prescription respecter pour dterminer s'il convient ou non de supprimer un droit antidumping? Le critre appliqu par les autorits des tatsUnis est tellement absurde qu'il est contraire au libell de l'article 11.3. En fait, l'article 11.3 prvoit que le rexamen l'extinction a pour objet de dterminer s'il est probable que le dommage et le dumping subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. En d'autres termes, il envisage deux scnarios, l'un dans lequel le dumping existe toujours (et pourrait subsister) et le second, dans lequel il n'y a plus de dumping (mais le dumping pourrait se reproduire). Dans les deux cas, le droit devrait tre supprim moins qu'il ne soit dtermin que le dumping pourrait subsister ou se reproduire. La lgislation et le rglement des tatsUnis cependant n'envisagent pas la premire possibilit c'est--dire que le dumping existe et que le rexamen permet de dterminer si ce dumping subsistera ou non. La seule possibilit envisage par la lgislation et le rglement des tatsUnis est que le dumping doit avoir t limin (c'est--dire que le rexamen l'extinction se limite dterminer si le dumping se reproduira). Outre cette analyse prospective, la pratique de l'autorit tablit la prsomption que le dumping subsistera ou se reproduira et qu'il appartient aux importateurs de prouver que cela ne sera pas le cas. Ceci est contraire au rle actif et de bonne foi que toute autorit charge de l'enqute, objective et impartiale, devrait assumer, conformment l'esprit et la lettre de l'Accord antidumping. Mme si la lgislation et la pratique permettent aux importateurs de prsenter des renseignements et de dmontrer qu'il existe des raisons valables pour que l'autorit prenne en considration d'autres facteurs, les prcdents montrent que ces dispositions ne sont pas refltes dans la ralit. Dans l'affaire Tles en acier au carbone coupes longueur en provenance du Canada, le DOC a conclu qu'il n'tait pas ncessaire de prendre en considration d'autres facteurs si le dumping existait toujours aprs la publication de l'ordonnance antidumping car cela prouverait qu'il tait possible que le dumping subsiste ou se reproduise. Ceci est confirm par l'affaire Ciment Portland gris et ciment Clinker en provenance du Venezuela dans laquelle le DOC a t encore plus clair, concluant que, l'exception de cas trs isols, il ne voyait pas de "raisons valables" d'examiner d'autres facteurs sauf dans le cas d'engagements en matire de prix. En consquence, la question que nous nous posons est la suivante: Si la suppression du droit n'est approprie que lorsqu'il n'y a plus de dumping (et que les importations se sont maintenues ou ont augment), dans quelles circonstances le DOC accepteratil l'analyse d'autres facteurs? Ou, en d'autres termes, quand existetil des "raisons valables" de l'avis du DOC? La rponse aux questions qui prcdent semble tre donne par l'affaire Sucre et sirops en provenance du Canada. Dans cette affaire, le DOC non seulement a estim qu'il n'y avait pas de "raisons valables" d'accepter d'autres facteurs prsents par la branche de production nationale, mais voyant que les conditions taient runies pour supprimer la mesure, dans la dtermination finale il a examin d'autres facteurs pour conclure que le dumping n'avait pas t limin et que par consquent la mesure antidumping devait tre maintenue. En d'autres termes, l'autorit considre qu'il y a ou non des "raisons valables" et utilise ou non d'autres facteurs lorsque le fait de le faire ou de ne pas le faire lui permet d'arriver toujours la mme conclusion: qu'il ne convient pas de supprimer le droit antidumping. Ainsi, l'autorit agit non seulement contrairement ses obligations dans le cadre de l'OMC mais galement contrairement sa propre lgislation et son propre rglement. les critres qu'appliquent les autorits dans le rexamen ne peuvent pas tre infrieurs aux critres appliqus au cours de l'enqute Considrant que l'effet de l'enqute et du rexamen est le mme - c'est--dire l'application/le maintien ou la suppression du droit antidumping -, ce n'est pas parce qu'un rexamen n'est pas exactement pareil une enqute qu'il faut ignorer l'incidence qu'a l'application pour le rexamen de critres moins stricts que ceux dans le rexamen utiliss au cours de l'enqute. Ceci est particulirement vrai pour les aspects de l'Accord antidumping qui ont t souligns et qui sont appliqus de manire incompatible avec les rgles de l'OMC, ce qui peut entraner des abus dans la majorit des cas. Pour illustrer ce qui prcde, nous mentionnerons quelques-unes des incompatibilits releves par le Japon dans sa premire communication crite. De minimis. Aucune justification ni aucune logique ne permettent de soutenir que l'utilisation de marges de minimis infrieures 2pour cent est autorise dans le cadre des rexamens. Accepter cela aboutirait inclure ou prendre en compte pour un rexamen des marges qui ne l'ont pas t dans la dtermination initiale parce qu'elles taient infrieures au seuil fix. Ainsi, des exportateurs qui antrieurement n'taient pas soumis des droits parce que leurs marges taient de minimis, y seraient soumis aprs le rexamen. L'tablissement d'une marge de minimis de 2pour cent est le rsultat d'une ngociation, reflte dans l'Accord antidumping. L'ide est que les marges de dumping infrieures 2pour cent ne causent pas de dommage et qu'il n'est par consquent pas ncessaire d'appliquer un droit antidumping dont l'objectif est de contrebalancer le dumping qui cause un dommage la branche de production nationale. Un raisonnement semblable s'applique aux importations ngligeables. Sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Le rexamen l'extinction doit porter sur des entreprises spcifiques. Pour ce qui est de la mesure initiale, et plus forte raison du rexamen l'extinction, il ne serait pas adquat d'appliquer ou de continuer appliquer un droit antidumping aux entreprises qui ne pratiquent pas le dumping. Bien que cela ne soit pas explicitement prcis l'article11.3, en principe, la mesure antidumping devrait prendre fin au bout de cinq ans pour toutes les entreprises, l'exception cette rgle tant que le droit sera maintenu uniquement pour les entreprises concernant lesquelles il "est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront" si le droit est supprim. Communication l'USITC de marges de dumping calcules initialement. S'il n'y a pas eu d'importations pendant la priode considre, la pratique du DOC consiste communiquer l'USITC les marges initiales. Aprs cinq ans ou plus d'application d'une mesure antidumping, la ralit a chang. Comment l'autorit charge de l'enqute s'assure-t-elle que le droit antidumping ne restera en vigueur que dans la mesure ncessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage? Aux fins d'un rexamen au titre de l'article 11.3, l'autorit ne peut pas recourir nouveau aux marges initiales. Cela est encore plus vrai lorsque les marges initiales ont t calcules selon des mthodes obsoltes (c'est--dire antrieures l'entre en vigueur de l'Accord antidumping) ou incompatibles avec les rgles de l'OMC. On peut ainsi aboutir une situation absurde, savoir que le DOC communique l'USITC des marges calcules sur des bases dont un Groupe spcial ou l'Organe d'appel de l'OMC ont conclu qu'elles taient incompatibles avec les rgles de l'OMC (comme la rduction zro ou autres pourcentages de minimis). la question des rexamens l'extinction fait partie du processus de ngociation en cours, ce qui montre l'intrt que les membres portent cette question Le paragraphe 28 de la Dclaration ministrielle de Doha prvoit la tenue de "ngociations visant clarifier et amliorer les disciplines" de l'Accord antidumping. En outre, il prcise que "[d]ans la phase initiale des ngociations, les participants indiqueront les dispositions, y compris les disciplines concernant les pratiques ayant des effets de distorsions des changes, qu'ils cherchent clarifier et amliorer dans la phase ultrieure". Deux contributions prsentes devant le Groupe de ngociation sur les rgles font rfrence la question des rexamens. Le document TN/RL/W/10 indique que l'absence de rgles explicites ne peut pas entraner l'introduction arbitraire, par les autorits, de procdures et de mthodes qui diffrent de manire sensible de celles appliques lors des enqutes initiales. En d'autres termes, bien que les dispositions relatives aux rexamens en gnral et aux rexamens l'extinction en particulier ne dfinissent pas de normes explicites, ceci ne doit pas aboutir ce que les autorits charges de l'enqute tablissent chacune leurs propres procdures dans ce domaine. Lorsque les procdures relatives l'enqute initiale prvues par l'Accord antidumping sont applicables aux rexamens, les autorits devraient se rfrer ces dispositions. Lorsqu'elles ne sont pas applicables, les autorits doivent chercher de nouveaux critres qui, comme nous l'avons montr plus haut, devraient tre plus levs que ceux utiliss dans l'enqute initiale. Les ngociations produiront probablement des directives plus prcises sur ce dernier aspect. D'autre part, le document TN/RL/W/6 se rfre explicitement au rexamen l'extinction et pose les questions suivantes: "Un tel droit antidumping devrait-il tre maintenu? Comment l'absence d'exportations peut-elle tre rpute tablir que les exportations dommageables risquent de reprendre dans l'avenir? Une simple allgation ou une faible probabilit suffisent-elles? Dans ces conditions, quand l'ordonnance serait-elle jamais rvoque? Et si elle ne l'est jamais, quoi sert une procdure d'extinction?" Ce sont prcisment les rponses ces questions que nous souhaiterions voir prciser lors des ngociations sur les rgles. Conclusion Compte tenu de ce qui prcde, le Chili demande au Groupe spcial de prendre en considration les lments indiqus ci-dessus et de conclure en dfinitive que le rexamen l'extinction envisag l'article 11.3 de l'Accord antidumping est un rexamen exceptionnel qui permet aux autorits de maintenir un droit antidumping dans des circonstances trs prcises. Sinon, ce droit serait supprim de toute manire cinq ans au plus tard aprs avoir t impos. L'absence de rgles prcises ne permet pas une autorit charge de l'enqute d'imposer ou d'appliquer des critres diffrents de ceux qui existent dans l'Accord antidumping et en aucune manire, d'utiliser des critres infrieurs ceux utiliss au cours de l'enqute initiale car, mme si le rexamen l'extinction et l'enqute ne sont pas exactement semblables, leurs effets le sont. ANNEXE B-3 COMMUNICATION DES COMMUNAUTS EUROPENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE introduction Les Communauts europennes (ciaprs dnommes "les CE") se flicitent de cette occasion d'exposer leur point de vue concernant la procdure engage par le Japon propos de la compatibilit avec les articlesVI et X de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (ciaprs dnomm le "GATT de 1994"), et avec les articles2, 3, 5, 6, 11, 12 et 18 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprs dnomm l'"Accord antidumping"), ainsi qu'avec l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ciaprs dnomm l'"Accord sur l'OMC") la fois de la dcision prise par les tatsUnis de ne pas mettre fin l'imposition de droits antidumping sur les importations d'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon et des dispositions, procdures et pratiques des tatsUnis sur lesquelles cette dcision a t fonde. Les CE ont dcid d'intervenir en tant que tierce partie dans la prsente affaire parce qu'elles ont un intrt systmique dans l'interprtation correcte de l'Accord antidumping. L'intrt de la prsente affaire va en fait bien audel de cette mesure et couvre l'interprtation et l'application par les tatsUnis de l'Accord antidumping en ce qui concerne les rexamens l'extinction. Les grandes lignes des procdures similaires engages par les CE contre les tatsUnis dmontrent une crainte profonde que les lois, rglementations et procdures et pratiques administratives des tatsUnis en matire de rexamens l'extinction des droits antidumping et des droits compensateurs, ainsi que la manire dont ils sont appliqus, soient contraires plusieurs dispositions des Accords de l'OMC. Bon nombre des points litigieux ont trait des questions de fait sur lesquelles les CE ne sont pas en mesure de formuler des observations. En consquence, elles se limiteront quelques points d'interprtation du droit soulevs par certaines allgations du Japon et qui prsentent un intrt particulier pour les CE. Ce faisant, les CE suivront l'ordre des allgations telles qu'elles sont prsentes dans la communication du Japon. Les critres en matire de preuve tablis par l'article5.6 en ce qui concerne l'engagement des rexamens l'initiative des autorits s'appliquent galement aux rexamens l'extinction (allgation 1 du Japon) Le Japon a fait observer au Groupe spcial que la lgislation des tatsUnis et le rglement sur les rexamens l'extinction, en particulier l'article751c)1) et 2) de la Loi et l'article351.218a) etc)1) du rglement sont incompatibles avec les articles11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et5.6 de l'Accord antidumping parce qu'ils exigent que le DOC engage automatiquement des rexamens l'extinction sans aucun lment de preuve. Le Japon a en particulier fait valoir que le sens ordinaire du texte de l'article11.3, lu dans son contexte, c'estdire les articles11.1, 12.1, 12.3 et5.6 de l'Accord antidumping, et la lumire de son objet et de son but, exige des lments de preuve suffisants pour justifier l'engagement d'un rexamen l'extinction. Dans le droit et la pratique des tatsUnis, les rexamens l'extinction sont toujours engags automatiquement cinq ans aprs la date de publication d'une ordonnance en matire de droits antidumping; d'un avis de suspension d'enqute; d'une dtermination de l'existence d'un dommage dans un rexamen administratif; ou d'une dtermination visant maintenir un droit antidumping tablie l'issue d'un rexamen l'extinction. L'article751c)2) de la Loi prescrit au DOC de publier un "avis d'engagement" au Federal Register "au plus tard 30jours avant le cinquime anniversaire" de l'une de ces dates. La mme obligation est nonce l'article351.218c)1) du rglement sur les rexamens l'extinction: Au plus tard 30jours avant le cinquime anniversaire d'une ordonnance ou de la suspension d'une enqute (voir article751c)1) de la Loi), le Secrtaire publiera un avis d'engagement d'un rexamen l'extinction (voir article751c)2) de la Loi). Les CE sont d'accord avec l'argument avanc par le Japon selon lequel l'engagement automatique de rexamens l'extinction par les tatsUnis de leur propre initiative entrane invitablement une violation de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Il est bien tabli que les rgles fondamentales de l'interprtation des traits ont t exprimes de la manire la plus succincte dans les articles31 et 32 de la Convention de Vienne qui font autorit et ont acquis le statut de rgles de droit international coutumier ou gnral. Ces rgles supposent qu'il faut interprter de manire globale le texte et le contexte ainsi que l'objet et le but et respecter le principe de l'interprtation de bonne foi qui dcoule directement du principe du pacta sunt servanda consacr par l'article26 de la Convention de Vienne et enjoint l'interprte de prfrer l'interprtation qui permet au trait de remplir son objet et son but, c'estdire une interprtation utile. Dans cette optique, le Japon a raison de procder une analyse du texte et du contexte de l'article11.3 ainsi que de l'objet et du but de l'Accord antidumping. En particulier, les CE estiment que, mme si l'article11.3 ne comporte aucune rfrence explicite des prescriptions en matire de preuve concernant l'engagement des rexamens l'extinction, il prescrit aux autorits nationales d'engager un examen pour "dterminer" qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit antidumping tait supprim. On considre gnralement que le verbe "dterminer" signifie trouver, donner pour certain, tablir ou, en termes plus clairs, raliser toutes les activits ncessaires pour parvenir une dcision, c'estdire enquter et dcider. Ainsi, dans cette optique, le texte mme de l'article11.3 contient dj une indication claire et prcieuse des activits de fond entreprendre dans un rexamen l'extinction et par consquent du contexte pertinent pour cet examen. En particulier, le contexte immdiat de l'article11.3, c'estdire l'article11.1, dfinit une obligation fondamentale savoir qu'un droit antidumping ne restera en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. L'article11.2 et11.3 constitue en fait un dveloppement de l'obligation nonce l'article11.1. L'article11.2 expose les modalits du respect de cette obligation au cours de la priode d'application d'un droit antidumping, tandis que l'article11.3 expose les modalits du respect de cette obligation l'expiration de cette priode. Ces deux dispositions soulignent l'objet et le but fondamentaux de l'imposition de droits antidumping, savoir qu'ils ne peuvent tre appliqus que lorsque le dumping cause ou menace de causer un dommage. La consquence directe de ce qui prcde est donc que l'omission dans le texte de l'article11.3 est justifie par le fait qu'il semble vident d'aprs le contexte et la structure d'ensemble de l'Accord antidumping que les garanties tablies avec tant de force concernant l'ouverture d'une enqute initiale en vue de l'imposition d'un droit antidumping s'appliquent galement l'engagement d'un rexamen l'extinction qui, conformment l'article11.1, a lieu lorsqu'il est prsum que ce droit antidumping sera supprim. En outre, le Japon fait valoir juste titre que les rexamens l'extinction et les nouvelles enqutes ont le mme effet, c'estdire qu'ils entranent l'imposition de droits antidumping pour une priode de cinq ans. En fait, tant les nouvelles procdures que les procdures l'extinction imposent aux autorits nationales un important travail d'enqute pour dterminer si des droits antidumping devraient tre appliqus. Le rle prvu l'article5.2 et 5.6 la fois pour la branche de production nationale et les autorits nationales est un rle actif pour lequel la charge de la preuve est prcise. Puisque la charge de la preuve qui incombe la branche de production nationale est explicitement rappele l'article11.3, pourquoi devraitelle tre leve pour les autorits nationales mais uniquement au stade du rexamen l'extinction? Un autre lment textuel qui devrait tre pris en considration est la lecture conjointe de l'article12.1 et de l'article12.3. L'article12.1 prvoit ce qui suit: Lorsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5 ... les parties intresses ... recevront une notification et un avis sera rendu public. L'article12.3 quant lui prvoit ce qui suit: Les dispositions du prsent article s'appliqueront mutadis mutandis au commencement et l'achvement des rexamens effectus en conformit avec l'article11 ... Il ressort clairement des termes de l'article12.3 que les garanties qui s'appliquent l'ouverture d'une enqute initiale s'appliquent galement l'engagement d'un rexamen l'extinction. En particulier, lu conjointement avec l'article12.1, cet article prvoit clairement que mme pour un rexamen l'extinction les autorits nationales doivent tre convaincues qu'elles disposent de suffisamment d'lments de preuve pour engager des rexamens l'extinction de leur propre initiative. Dans le cas contraire, et moins qu'une demande valable n'ait t formule par la branche de production nationale, elles devraient laisser les ordonnances en matire de droits antidumping devenir caduques. En conclusion, une analyse approprie du texte, du contexte et de l'objet et du but de l'article11.3 rvle que toutes les dispositions de l'Accord antidumping sont potentiellement applicables mutatis mutandis cet article, dans la mesure o elles sont pertinentes pour les rexamens l'extinction et dans la mesure o leur application l'article11.3 ne cre pas une situation de conflit ou n'est pas spcifiquement exclue. La raison pour laquelle l'article11.3 ne comporte pas de rgles de procdure dtailles est en fait que ces rgles sont tablies ailleurs dans l'Accord, par exemple l'article5. Conformment l'Accord antidumping, il doit tre dtermin qu'il est "probable" et non "improbable" que le dumping et le dommage subsisteront et se reproduiront (allgation2 du Japon) Le Japon a fait observer au Groupe spcial que le rglement sur les rexamens l'extinction et en particulier son article351.222i)1)ii) ne sont pas conformes l'article11.3 de l'Accord antidumping. Le Japon a fait valoir notamment que l'article11.3 de l'Accord antidumping prescrit que les droits antidumping seront supprims au plus tard cinq ans aprs leur imposition " moins que les autorits ne dterminent [...] qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim", mais que le rglement sur les rexamens l'extinction prescrit au DOC d'appliquer en fait un critre "peu probable". Les CE sont d'accord avec les positions juridiques du Japon sur ce point. Il convient de rappeler que l'article pertinent du rglement sur les rexamens l'extinction est libell comme suit: "[d]ans le cas d'un rexamen l'extinction au titre de l'article351.218, le Secrtaire abrogera une ordonnance ou mettra fin une enqute suspendue: [...] ii) au titre de l'article751d)2) de la Loi lorsque le Secrtaire dterminera qu'il est peu probable qu'une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire ou qu'un dumping subsiste ou se reproduise du fait de l'abrogation ou de la clture." Il convient de rappeler galement que le critre "peu probable" a t introduit en 1998 par un amendement de l'article351.222i)1) du Rglement sur les rexamens l'extinction prvoyant que "[d]ans le cas d'un rexamen l'extinction au titre de l'article351.218, le Secrtaire abrogera une ordonnance ou mettra fin une enqute suspendue, moins que: i) le Secrtaire ne dtermine qu'il est probable qu'une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire ou qu'un dumping subsistera ou se reproduira du fait de l'abrogation ou de la clture (voir article752b) et 752c) de la Loi)" (non soulign dans l'original). Les tatsUnis font valoir que "l'article, 19CFR351.222i)1)ii), a un caractre ministriel et porte sur le moment o est effectue l'abrogation aprs que le DOC a fait une dtermination finale ngative dans le cadre d'un rexamen l'extinction au titre de l'article751d)2)". Cette dclaration est contredite par l'explication de certaines dispositions o il est dit propos des amendements l'article351.222i): "ces rvisions sont destines claircir les circonstances dans lesquelles le Dpartement abroge une ordonnance ou clt une enqute suspendue, et la date laquelle l'abrogation prend effet". (non soulign dans l'original). Une comparaison entre le libell de l'article351.222i)1)ii) et celui de l'article11.3 de l'Accord antidumping montre que le critre de suppression d'un droit antidumping dans un rexamen l'extinction conformment au rglement sur les rexamens l'extinction est diffrent de celui que prescrit l'article11.3. Ce dernier prvoit que le droit antidumping doit tre abrog ou supprim moins qu'il ne soit probable que le dumping et le dommage se reproduiront ou subsisteront de ce fait. Le rglement du DOC par contre prvoit que le droit antidumping sera abrog s'il est peu probable que le dumping subsistera ou se reproduira de ce fait. Selon les CE, ces diffrences ne sont en aucun cas strictement smantiques. Au contraire, le rglement sur les rexamens l'extinction prescrit au DOC d'appliquer un critre qui est manifestement plus exigeant que celui prvu par l'article11.3 de l'Accord antidumping. La prescription selon laquelle il doit tre "probable" que le dumping ou le dommage subsistera ou se reproduira implique un niveau plus lev de probabilit que la prescription selon laquelle le droit doit tre abrog "lorsqu'il est peu probable" que le dumping subsiste ou se reproduise de ce fait. Dans le premier cas, le degr de certitude exig est plus lev que dans le second, o il suffit qu'il ne soit pas "improbable" que le dumping subsiste ou se reproduise. Le fait qu'un critre "probable" implique un degr de certitude plus lev qu'un critre "peu probable" a galement t confirm par le Groupe spcial dans tatsUnis DRAM, comme il est dit au paragraphe96 de la premire communication crite du Japon. Comme ce groupe spcial l'a dit dans son rapport, il y a une diffrence conceptuelle entre tablir quelque chose en faisant une constatation positive et ne pas tablir quelque chose en faisant une constatation ngative. En d'autres termes, une constatation selon laquelle il est probable que quelqu'un pratique le dumping implique toujours qu'il n'est pas "improbable" que la mme personne pratique le dumping. Cependant, l'inverse n'est pas vrai: le fait qu'il ne soit "pas improbable" qu'une personne pratique le dumping n'implique pas ncessairement qu'il soit aussi "probable" qu'elle pratique le dumping. Les Communauts europennes font observer que ce raisonnement, que le Groupe spcial a appliqu pour interprter l'article11.2 de l'Accord antidumping est parfaitement transposable l'article11.3. L'article11.2 rgit le rexamen, l'initiative des autorits ou la demande de toute partie intresse au cours de la dure d'application normale d'un droit en vigueur, de la question de savoir si le maintien d'un droit antidumping demeure ncessaire. Par contre, la disposition relative l'extinction de l'article11.3, prvoit que tout droit antidumping dfinitif doit tre supprim au plus tard cinq ans compter de la date laquelle il aura t impos, et ne permet qu'exceptionnellement aux autorits de maintenir ce droit lorsque les prescriptions de l'article11.3 sont satisfaites. En d'autres termes, alors que conformment l'article11.3 la suppression d'un droit est la rgle et son maintien l'exception, cela n'est pas le cas au titre de l'article11.2. Compte tenu du lien systmatique existant entre l'article11.2 et l'article11.3, il n'est pas concevable que le critre pour l'abrogation des droits soit plus strict au titre de l'article11.2 que dans le contexte d'un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 C'est pourquoi de l'avis des Communauts europennes comme c'est le cas pour l'article11.2 un critre "peu probable" est incompatible avec l'article11.3. Par consquent, l'article351.222i)1)ii) du rglement sur les rexamens l'extinction n'est pas compatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord antidumping. La dtermination dans le cadre des rexamens l'extinction doit tre fonde sur une analyse "prospective" (allgation3 du Japon) Le Japon a fait observer que le DOC, pour ce qui est de la pratique des rexamens l'extinction, ne "dtermine" pas s'il est "probable" que le dumping se produira. Il a fait valoir en particulier, que les dterminations du DOC ne sont pas fondes sur une analyse prospective d'lments de preuve positifs dmontrant qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Les CE sont d'accord avec l'argument du Japon selon lequel l'article11.3 prescrit que la "probabilit" que le dumping subsistera ou se reproduira doit tre tablie sur une base prospective. Par dfinition une valuation de la "probabilit" que le dumping subsistera ou se reproduira exige que les autorits se prononcent sur des vnements futurs. Un tel jugement sur des vnements futurs ne peut pas tre port en supposant simplement que la situation actuelle se poursuivra sans modification ou que la situation antrieure l'ordonnance en matire de droits antidumping se reproduira. Il sera plutt ncessaire d'tablir, sur la base de tous les renseignements actuels disponibles, le tour probable que les vnements prendront l'avenir. La ncessit d'une analyse prospective plutt que rtrospective a t confirme par le Groupe spcial dans "tatsUnis DRAM". Le Groupe spcial est certes parvenu cette constatation dans le contexte de l'article11.2 de l'Accord antidumping, mais comme les CE l'ont dj fait observer, il n'est pas concevable que les critres relatifs au maintien des droits antidumping dans les rexamens l'extinction soient en aucune manire moins stricts que ceux qui s'appliquent lors d'un rexamen au titre de l'article11.2 lequel est effectu pendant la dure d'application initiale d'un droit antidumping. Les CE sont galement d'accord en principe avec le Japon sur le fait que la "dtermination" de la probabilit que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront doit tre fonde sur des lments de preuve positifs. Bien entendu, les CE reconnaissent que compte tenu du caractre "prospectif" de la dtermination de la probabilit, qui concerne des vnements futurs, les lments de preuve pour une telle dtermination ne peuvent jamais tre totalement concluants et ne permettront pas une certitude totale. L'article11.3 par consquent n'exige pas une certitude absolue concernant le fait que le dumping subsistera ou se reproduira. Il prescrit par contre effectivement aux autorits de prendre en compte tous les lments de preuve disponibles afin de dterminer s'il est "probable" que le dumping subsistera ou se reproduira. Une autorit ne satisferait pas ce critre si, dans sa dtermination dans le cadre d'un rexamen l'extinction, elle se fondait uniquement sur le fait que le dumping s'tait produit dans le pass, sans examiner la question de savoir s'il est probable que le dumping se reproduira ou subsistera galement l'avenir. Les CE ne sont pas en mesure de formuler des observations sur les dterminations du DOC concernant les producteurs japonais en cause. Elles estiment toutefois que la lgislation des tatsUnis, pour ce qui est de dterminer la probabilit dans les rexamens l'extinction des ordonnances antidumping, ainsi que la pratique gnrale du DOC fonde sur cette lgislation, telle qu'elle est dcrite dans le Sunset Policy Bulletin ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Comme l'a dit le Japon, conformment la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin, le DOC dterminera normalement qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira du fait de l'abrogation d'une ordonnance antidumping ou de la clture d'une enqute antidumping suspendue si: le dumping a subsist un niveau quelconque suprieur au niveau de minimis aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient; les importations de la marchandise vise ont cess aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient; ou le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient, et le volume des importations de la marchandise vise a notablement diminu. Conformment la sectionII.A.4 du Sunset Policy Bulletin, le DOC dterminera normalement qu'il est peu probable que le dumping subsiste ou se reproduise du fait de l'abrogation d'une ordonnance antidumping ou de la clture d'une enqute suspendue "si le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient, et le volume des importations est demeur stable ou a augment". Enfin, la sectionII.C du Sunset Policy Bulletin prvoit que le DOC examinera d'"autres facteurs" uniquement s'il y a "des raisons valables" de le faire. En rfrence l'nonc des mesures administratives, le Sunset Policy Bulletin indique que de tels autres facteurs pourraient inclure "la part de march des producteurs trangers viss par la procdure antidumping; l'volution des taux de change, du niveau des stocks, de la capacit de production et de l'utilisation des capacits; toutes ventes antrieures infrieures au cot de production; des modifications dans la technique de fabrication dans le pays tiers; et les prix en vigueur sur les marchs pertinents". Le Sunset Policy Bulletin dclare ensuite que la partie intresse a la charge de fournir des renseignements ou des lments de preuve qui pourraient justifier l'examen des autres facteurs en question. Incidemment, les CE estiment que ces facteurs sont dj prdtermins par la lgislation des tatsUnis et en particulier par l'article752c)1) et 2) de la Loi: 1) Rgle gnrale Dans un rexamen effectu en application de l'article751c), l'autorit administrante dterminera s'il est probable que les ventes de la marchandise vise un prix infrieur sa juste valeur subsistent ou se reproduisent du fait de l'abrogation d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou de la clture d'une enqute suspendue en vertu de l'article734. L'autorit administrante prendra en considration A) la moyenne pondre des marges de dumping dtermines dans le cadre de l'enqute et des rexamens ultrieurs, et B) le volume des importations de la marchandise vise pendant la priode antrieure et la priode postrieure la date laquelle l'ordonnance en matire de droits antidumping a t publie ou l'accord de suspension accept. 2) Prise en considration d'autres facteurs Sur expos de raisons valables, l'autorit administrante prendra aussi en considration les autres facteurs relatifs aux prix, aux cots, au march, ou facteurs conomiques qu'elle jugera pertinents. Les Communauts europennes estiment comme le Japon que cette politique gnrale duDOC, telle qu'elle est expose dans le Sunset policy Bulletin, ne respecte pas le critre relatif la dtermination de la probabilit de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Le deuxime et le troisime des trois cas dans lesquels le DOC dtermine normalement que la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira existe, ne semblent manifestement pas adquats pour tablir cette probabilit. Le fait que les importations de la marchandise vise aient cess aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension en tant que tel ne donne aucune indication sur le point de savoir si les producteurs du produit vis commenceront nouveau pratiquer le dumping lorsque le droit aura t supprim. De mme, on ne voit pas clairement pourquoi le fait que le dumping ait t limin aprs la publication de l'ordonnance et que le volume des importations de la marchandise vise ait notablement diminu, en tant que tel indiquerait que les producteurs pratiqueront nouveau le dumping lorsque le droit aura t supprim. L'inadquation du critre appliqu par le DOC devient encore plus vidente lorsque ce critre est formul de manire positive. La prescription selon laquelle "le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient, et le volume d'importation est demeur stable ou a augment" dfie toutes les thories conomiques. Il est clair que si un droit antidumping est impos cela aura forcment un effet anticoncurrentiel sur les produits concerns. Si, nonobstant l'imposition d'une ordonnance antidumping, les importations demeurent stables ou augmentent et que le dumping cesse, cela doit tre d des facteurs non lis au dumping. Toutefois, le scnario de la prsente affaire n'est en aucun cas diffrent du scnarioc) dans lequel le dumping cesse galement ni du scnariob) dans lequel le fait que le dumping subsiste n'est pas pertinent. Il est intressant de noter qu'en ce qui concerne les rexamens l'extinction dans les procdures relatives des droits compensateurs, le Sunset Policy Bulletin ne fait pas rfrence au volume des importations au cours de la priode pendant laquelle le droit compensateur est appliqu mais plutt la question du maintien du programme de subventions. On ne voit pas clairement pourquoi l'volution du volume des importations devrait avoir une importance dcisive pour ce qui est des droits antidumping mais non des droits compensateurs. Il apparat donc que la pratique des tatsUnis cet gard n'est pas seulement incompatible avec l'Accord antidumping mais qu'elle est galement foncirement incohrente. De l'avis des CE, en accordant une importance primordiale l'volution du volume des importations, le DOC se fonde sur un facteur qui n'est pas fondamentalement li au dumping et qui par consquent ne permet pas d'tablir de manire concluante la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira. Par contre, le DOC ne fait aucun effort pour examiner les stimulants conomiques et autres faisant qu'il est probable ou improbable que les producteurs recourent nouveau des pratiques de dumping. Au contraire, en exigeant qu'il y ait des "raisons valables" d'examiner tous les autres facteurs, le DOC supprime la possibilit de dterminer la probabilit de manire valable. En soumettant la dtermination concernant la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira ce que le Japon a appel juste titre un "scnario irralisable d'un point de vue commercial", le DOC impose aux producteurs une tche quasiment impossible. Dans la pratique cette politique a pour effet de perptuer les ordonnances antidumping. On peut rsumer la politique du DOC comme suit "qui a pratiqu le dumping le pratiquera toujours". Cependant, cela n'est pas compatible avec les dispositions relatives l'extinction de l'article11.3 de l'Accord antidumping, lesquelles prvoient spcifiquement que les droits antidumping ne sont pas perptuels et doivent en principe ne pas dpasser cinq ans. Dans l'ensemble, la pratique du DOC, telle qu'elle est dfinie dans le Sunset Policy Bulletin ne semble pas compatible avec le critre "probable" de l'article11.3. La prescription de minimis de l'article5.8 s'applique galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction (allgation7 du Japon) Le Japon a allgu que la prescription des tatsUnis selon laquelle doivent tre traites comme de minimis dans les rexamens l'extinction uniquement les marges infrieures 0,5pour cent est incompatible avec la rgle de minimis de 2pour cent nonce aux article5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. Les CE sont d'accord avec l'allgation du Japon. Elles considrent toutefois que ce comportement incompatible avec les rgles de l'OMC est dj prescrit par la lgislation des tatsUnis. Lorsqu'elles tablissent une dtermination prliminaire ou finale en matire de droits antidumping dans une enqute initiale, les autorits des tatsUnis appliquent le critre de minimis dfini l'article1673b)b)3) de la Loi. Ce critre prvoit ce qui suit: Pour tablir une dtermination en application du prsent alina, l'autorit administrante ne tient compte d'aucune marge moyenne pondre de dumping qui est de minimis. Aux fins de la phrase prcdente, une marge moyenne pondre de dumping est de minimis si l'autorit administrante dtermine qu'elle est infrieure 2pour cent advalorem ou au taux spcifique quivalent pour la marchandise vise. Dans les rexamens l'extinction, l'article1675a)c)4)B) de la Loi prvoit ce qui suit: Aux fins du prsent paragraphe, l'autorit administrante appliquera les critres de minimis applicables aux rexamens effectus au titre des alinasa) et b) de l'article751. (non soulign dans l'original) L'article751a) de la Loi prvoit un rexamen priodique du montant de tout droit antidumping et l'article751b) un rexamen de la dtermination finale ou de l'accord de suspension si les circonstances ont chang. L'article351.106c)1) du Rglement sur les rexamens l'extinction prvoit ce qui suit: Pour tablir toute dtermination autre qu'une dtermination prliminaire ou finale ... en matire de droits antidumping, dans le cadre d'une enqute ..., le Secrtaire traitera comme de minimis toute marge moyenne pondre de dumping ... qui est infrieure 0,5pour cent ad valorem ou au taux spcifique quivalent. La sectionII.A.5 du Sunset Policy Bulletin prvoit ce qui suit: Conformment l'article752c)4)B) de la Loi et l'article19 CFR 351.106c)1), le Dpartement traitera comme de minimis toute marge moyenne pondre de dumping qui est infrieure 0,5pour cent ad valorem ou au taux spcifique quivalent. Il dcoule de la description cidessus que la lgislation et la pratique administrative pertinentes des tatsUnis prvoient l'application d'une rgle de minimis de 2pour cent dans les dterminations initiales de la marge de dumping et de manire gnrale, d'une rgle de minimis de 0,5pour cent dans tous les rexamens, y compris les rexamens l'extinction. L'nonc des mesures administratives accompagnant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay expliquait ce qui suit: Les prescriptions de l'article5.8 ne s'appliquent qu'aux enqutes, non aux rexamens d'ordonnance en matire de droits antidumping ni aux enqutes suspendues. L'nonc des mesures administratives expliquait galement ce qui suit: L'administration souhaite que le Dpartement du commerce poursuive sa pratique actuelle dans les rexamens qui consiste ne pas percevoir les dpts en espce estims si leur taux est infrieur 0,5pour cent ad valorem, critre rglementaire de minimis en vigueur. En ce qui concerne les dispositions parallles relatives aux rexamens l'extinction des droits compensateurs, le Groupe spcial tatsUnis Acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne a confirm que la lgislation des tatsUnis en ellemme tait contraire aux Accords de l'OMC. Les prescriptions des articles3.3 et 5.8 concernant le cumul des exportations dans la dtermination de l'existence d'un dommage s'appliquent galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction (allgation10 du Japon) Le Japon a fait observer au Groupe spcial que la dcision de l'USITC de cumuler les importations en provenance de divers pays dans le prsent rexamen l'extinction est incompatible avec les articles3.3, 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. Les CE ne se considrent pas en mesure de formuler des commentaires sur le point de savoir s'il est appropri d'inclure les importations en provenance du Japon dans le cumul. Les CE sont toutefois d'accord avec le point de vue du Japon savoir que les prescriptions des articles3.3 et 5.8 concernant le cumul des exportations dans la dtermination de l'existence d'un dommage s'appliquent galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Conformment l'article11.3, les droits antidumping seront supprims moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront de ce fait. Le fait que le dommage subsiste ou se reproduise fait donc partie des conditions pralables au maintien d'un droit antidumping. Comme le Japon l'a dj dit dans sa communication, le terme dommage est dfini, aux fins de tout Accord, l'article3 de l'Accord antidumping. Le paragraphe3 de l'article3 dfinit les conditions dans lesquelles les effets des importations en provenance de plus d'un pays peuvent faire l'objet d'une valuation cumulative et prcise, entre autres, que le volume des importations en provenance de chaque pays ne doit pas tre ngligeable. Le seul endroit o l'on trouve une dfinition des cas o le volume des importations faisant l'objet d'un dumping doit tre considr comme "ngligeable" est l'article5.8. Les Communauts europennes ne voient nullement pourquoi ces dispositions ne devraient pas s'appliquer dans le contexte des rexamens l'extinction. Les constatations du Groupe spcial tatsUnis DRAM ne sont pas pertinentes dans la prsente affaire. Ce groupe spcial a examin la question de savoir si un critre de minimis s'appliquait dans la procdure d'valuation d'un droit au titre de l'article9.3 de l'Accord antidumping. Le Groupe spcial tatsUnis Acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne a apport une rponse positive la question de savoir si un critre de minimis s'applique dans un rexamen l'extinction (voir cidessus paragraphe46). Le mme Groupe spcial a galement dit explicitement qu'une lecture littrale limiterait des dispositions comme celles de l'article15.3 "par des contraintes qui porteraient atteinte au fonctionnement de l'Accord, en particulier pour les rexamens l'extinction, chose que les rdacteurs ne sauraient avoir voulu". L'article15.3 est la disposition parallle l'article3.3 de l'Accord antidumping dans l'Accord SMC. Par consquent, les Communauts sont d'avis que les importations ngligeables ne doivent pas tre incluses dans une valuation cumulative du dommage moins que les autorits n'aient dtermin qu'il est probable que ces importations deviendront non ngligeables si le droit est supprim. LISTE DES PICES JOINTES Pice n1 des CE Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay nonc des mesures administratives Extraits ANNEXE B-4 COMMUNICATION DE LA CORE EN TANT QUE TIERCE PARTIE INTRODUCTION l'issue du Cycle d'Uruguay, l'adoption de l'article11.3 de l'Accord antidumping, qui prvoyait la suppression des mesures antidumping au terme d'une priode de cinq ans en l'absence de constatation selon laquelle le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si le droit tait supprim, a suscit une large adhsion. Cette "clause d'extinction" a t salue comme tant une mesure fondamentale visant empcher le recours abusif aux mesures antidumping, qui pouvaient demeurer en vigueur alors qu'elles ne remplissaient plus depuis longtemps l'objectif qui leur tait assign. Toutefois, la mise en uvre de la clause d'extinction au cours des sept dernires annes n'a pas rpondu aux attentes initiales, beaucoup constatant avec cynisme que cette disposition tait en fait devenue non pas la rgle, mais l'exception. cet gard, l'examen des archives du DOC est trs rvlateur. La Core note que 305rexamens l'extinction ont t engags aux tatsUnis. Sur ce nombre, la mesure a t abroge par le DOC dans 73cas au motif que la branche de production nationale n'avait pas rpondu l'avis du Dpartement concernant l'engagement d'un rexamen. Dans la totalit des 232autres affaires, le DOC a estim qu'il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si la mesure tait supprime. Autrement dit, celuici a dcid de ne pas abroger la mesure chaque fois que cette suppression tait conteste par la branche de production nationale. De l'avis de la Core, le dsquilibre manifeste des rsultats de ces rexamens montre clairement l'incompatibilit de la rglementation sur les rexamens l'extinction en soi ou de la manire dont elle est applique dans des cas particuliers, ou des deux avec l'Accord antidumping. Si la Core approuve en gnral les arguments prsents par le Japon dans sa premire communication, elle tient, dans le prsent document, approfondir les quatre points ciaprs, examins selon l'ordre chronologique: ( premirement, l'engagement de rexamens l'extinction par le DOC est automatique et ne satisfait pas aux prescriptions de l'Accord en matire d'lments de preuve; ( deuximement, le DOC applique un critre "peu probable" l'abrogation des ordonnances en matire de droits antidumping, contrairement au critre "probable" prvu l'article11.3; ( troisimement, le DOC prsume qu'il y a probabilit de dumping en s'appuyant sur des faits insuffisants et en utilisant des rgles et hypothses prtablies de manire arbitraire; et ( quatrimement, le DOC maintient sa prsomption et tablit une dtermination en imposant la charge extrmement lourde et arbitraire de fournir des "raisons valables" aux entreprises interroges qui prsentent des faits contraires ladite prsomption. Ainsi que la Core le prcise ciaprs, les rgles et procdures rgissant chacune des tapes cidessus au cours des rexamens l'extinction dnotent une grande partialit car elles privilgient le maintien de la mesure antidumping. Cumules, ces rgles et pratiques ont cr un obstacle insurmontable pour toutes les parties intresses qui ont cherch obtenir du DOC qu'il tablisse une dtermination selon laquelle le dumping ne subsisterait pas si la mesure tait supprime. Le fait que le DOC n'a jamais constat dans 233affaires que le dumping ne se reproduirait pas si le droit tait supprim est en soi un lment de preuve prima facie montrant que les rgles et pratiques du DOC ne sont pas compatibles avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Il convient de noter cet gard que le DOC a tabli ces 233dterminations un moment o l'conomie amricaine affichait une rigueur sans prcdent et o les dpenses de consommation atteignaient des niveaux inconnus jusqu'alors. Enfin, la Core montrera ciaprs que les disciplines s'appliquant aux enqutes antidumping initiales doivent s'appliquer mutatis mutandis aux rexamens l'extinction. En particulier, les disciplines sur la prvention de la rduction zro des marges ngatives, figurant l'article2.4, et sur les normes de minimis, figurant l'article5.8, s'appliquent aux rexamens l'extinction avec autant de force qu'elles s'appliquent aux enqutes initiales. engagement automatique d'un rexamen l'extinction sans lments de preuve suffisants L'article751c)1) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie (la "Loi"), prescrit que les autorits des tatsUnis "procderont" un rexamen l'extinction dans chaque cas et exige l'engagement automatique de ce rexamen sans imposer l'obligation de constater, au moyen d'lments de preuve, que celuici est justifi ou ncessaire. Par ailleurs, l'nonc des mesures administratives indique expressment que le fait d'engager automatiquement le rexamen l'extinction vitera "d'imposer une charge inutile la branche de production nationale". D'un point de vue textuel, cette disposition sur l'engagement automatique inverse la prsomption prvue l'article11 que les mesures antidumping prennent normalement fin aprs une priode de cinq ans. De plus, cette prsomption est galement mise mal, de deux manires, par les consquences pratiques de l'engagement automatique. Premirement, l'engagement automatique supprime au moins partiellement la charge incombant aux parties favorables au maintien de la mesure d'tablir que le dumping et le dommage subsisteraient si la mesure tait abroge en supprimant la dmarche liminaire consistant prsenter des lments de preuve l'appui de cette probabilit. Deuximement, l'engagement automatique accrot la charge incombant aux parties qui souhaitent la suppression de la mesure en les contraignant participer des rexamens qui, autrement, n'auraient peuttre pas t engags. Dans la prsente section, la Core fera valoir que l'engagement automatique est contraire aux obligations contractes par les tatsUnis au titre des articles11.3 et12.1 de l'Accord antidumping. Analyse textuelle de l'article 11.3 Le texte de l'article11.3 prvoit que les autorits peuvent engager un rexamen l'extinction de deux manires diffrentes: premirement, "de leur propre initiative" ou, deuximement, " la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom (...)". Concernant un rexamen engag par les autorits de leur propre initiative, l'article11.3 ne dit rien sur les lments de preuve minimaux auxquels il conviendrait de satisfaire avant d'engager ce rexamen. Ainsi qu'il a t not plus haut, les tatsUnis interprtent cette absence d'indications comme signifiant qu'aucun lment de preuve minimal n'est requis et, comme il a t soulign, l'article751c)1) de la Loi douanire et l'nonc des mesures administratives refltent cette interprtation. L'article11.3 ne prvoit pas l'obligation de procder un rexamen dans chaque cas. Au contraire, la premire disposition de la premire phrase dudit article prvoit que les mesures "ser[ont] supprim[es]" aprs une priode de cinq ans ... " moins qu'[une]" constatation approprie ne soit tablie (pas de guillemets dans l'original). L'interprtation correcte de cette phrase est que les mesures seront normalement supprimes, sauf lorsqu'il est tabli une autre dtermination. L'article11.3 prvoit donc que les mesures peuvent prendre fin sans qu'il soit procd un rexamen. En prescrivant l'engagement automatique d'un rexamen dans chaque cas, la lgislation des tatsUnis fait de ce rexamen la condition sine qua non de la suppression de la mesure, celleci ne pouvant donc prendre fin dans le cadre de l'application normale de l'article11.3. De plus, rien dans le texte de l'article11.3 ne vient tayer la position des tatsUnis, selon laquelle un rexamen peut tre engag automatiquement dans chaque cas. Contrairement l'interprtation arbitraire des tatsUnis, le texte ne prvoit pas que "les autorits procderont un rexamen tous les cinq ans". Dans ce sens, cet article peut tre oppos l'article11.2, en vertu duquel les autorits procderont un rexamen "dans les cas o cela sera justifi". L'article11.2 impose donc la charge positive de procder un rexamen dans certains cas, alors que l'article11.3 ne prvoit aucune charge obligatoire de ce type. En affirmant le droit de procder un rexamen, engag automatiquement dans chaque cas, la lgislation des tatsUnis va bien audel de toute interprtation raisonnable des termes et du sens de l'article11.3. Analyse textuelle de l'article12.1, qui fournit un contexte pour l'interprtation de l'article 11.3 Le texte de l'article12.3 permet d'tayer plus avant l'interprtation de l'article11.3 par la Core; il dispose en effet que "les dispositions [de l']article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et l'achvement des rexamens effectus en conformit avec l'article11". (non soulign dans l'original) Concernant les disciplines rgissant l'engagement des rexamens, l'article 12.1 dispose ce qui suit: "Lorsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5, le ou les Membres [...] recevront une notification et un avis sera rendu public". (pas d'italique et non soulign dans l'original) Il est noter que l'article12.1 ne vise en aucune manire tablir une distinction entre les rexamens engags par les autorits de leur propre initiative ou ceux qui sont engags la demande de la branche de production nationale ou en son nom. L'obligation de disposer d'"lments de preuve suffisants" avant d'engager un rexamen doit donc tre considre comme s'appliquant dans l'un et l'autre cas. La lgislation des tatsUnis n'est pas compatible avec l'article12.1 cet gard. En vertu de l'article751c)1) de la Loi, le DOC publiera l'avis d'engagement d'un rexamen l'extinction au Federal Register au plus tard 30jours avant le cinquime anniversaire de la date de l'ordonnance en matire de dumping. Cette prescription concernant la publication d'un avis d'engagement sans lments de preuve l'appui est manifestement incompatible avec l'article12.1, en vertu duquel un avis ne peut tre rendu public que "[l]orsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5". De plus, l'article12.1 s'appliquant l'engagement de rexamens au titre de l'article11, le fait qu'il ne soit pas fait mention d'"lments de preuve suffisants" l'article11.3 ne peut en soi tre interprt comme signifiant que les autorits peuvent engager automatiquement la procdure de rexamen sans disposer d'aucun lment de preuve. En consquence, la lgislation des tatsUnis est incompatible avec l'article11.3 et avec l'article12.1. L'article12.1.1 fournit galement un prcieux contexte pour l'interprtation des articles11.3 et 12.1. L'article12.1.1 dispose que "[t]out avis au public concernant l'ouverture d'une enqute contiendra des renseignements adquats (...) sur les points suivants:". (pas d'italique et non soulign dans l'original) Les points sur lesquels il est ncessaire de disposer de renseignements adquats sont notamment les suivants: la "base sur laquelle est fonde l'allgation de l'existence d'un dumping dans la demande" et un "rsum des facteurs sur lesquels est fonde l'allgation de l'existence d'un dommage". Si les autorits taient autorises engager un rexamen l'extinction automatiquement, sans avoir dtermin au pralable s'il existait des lments de preuve suffisants, il n'y aurait aucune raison d'exiger que cellesci fournissent, dans l'avis au public, des renseignements adquats concernant la base sur laquelle est fonde l'allgation de l'existence d'un dumping ou d'un dommage. L encore, l'article12.1.1 s'appliquant l'engagement de rexamens au titre de l'article11, le fait qu'il ne soit pas fait mention d'"lments de preuve suffisants" l'article11.3 ne peut tre interprt comme signifiant que les autorits peuvent engager automatiquement la procdure de rexamen sans disposer d'aucun lment de preuve. Objet et but de l'Accord antidumping L'Accord antidumping a pour objet et but d'tablir des disciplines multilatrales concernant l'application des mesures antidumping. L'article premier dudit Accord, intitul "Principes", est donc libell comme suit: "Les dispositions qui suivent rgissent l'application de l'articleVI du GATT de1994". (pas d'italique dans l'original) L'enqute initiale peut aboutir l'adoption d'une ordonnance en matire de droits antidumping, qui reste en vigueur pendant cinq ans. L'Accord antidumping contient des rgles dtailles et spcifiques s'appliquant l'adoption de l'ordonnance antidumping, qui visent instituer des disciplines multilatrales cet gard. Le rexamen l'extinction peut entraner l'adoption d'une ordonnance instituant des droits antidumping, qui reste de nouveau en vigueur pendant cinq ans. L'objet et le but de l'Accord antidumping tant d'tablir des disciplines multilatrales concernant l'application de l'articleVI du GATT, le fait que l'article11.3 ne contient pas de rgles particulires sur le rexamen l'extinction ne peut tre interprt comme signifiant que les autorits charges de l'enqute sont libres d'instituer leurs propres rgles arbitraires en la matire et d'engager ce rexamen dans chaque cas sans disposer aucunement d'lments de preuve suffisants. Si l'on circonscrit la question, l'article11.3 a pour objet et but d'tablir une discipline multilatrale concernant le rexamen l'extinction, la discipline tant qu'une ordonnance instituant des droits antidumping vient normalement expiration aprs une priode de cinq ans, sauf quand (n4) il existe de bonnes raisons de croire que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprime. Dans l'affaire tatsUnis Amendement Byrd, un groupe spcial a soulign l'importance du principe de bonne foi comme rgle de conduite gnrale dans les relations internationales et a dclar que "[c]e principe [voulait] qu'une partie un trait s'abstienne d'agir d'une manire qui rduirait nant l'objet et le but du trait dans son ensemble ou de l'une de ses dispositions". L'engagement automatique d'un rexamen l'extinction, sans aucun lment de preuve, rduit nant l'objet et le but de l'article11.3 car il impose une charge additionnelle concernant l'extinction normale, sans aucune justification sous forme d'lment de preuve qui justifierait l'engagement du rexamen. critre "peu probable" du DOC L'article351.222i)1)ii) du Rglement19C.F.R. nonce un critre "peu probable", concernant le rexamen l'extinction, incompatible avec les Accords de l'OMC. Ainsi que l'a constat un groupe spcial, tabli dans l'affaire tatsUnis-DRAM, une constatation selon laquelle un vnement est "probable" implique une plus grande certitude que l'vnement se produira que ne le fait une constatation selon laquelle l'vnement n'est pas "peu probable". Comme l'a soulign ce mme groupe spcial, ce n'est pas parce qu'un vnement n'est pas "peu probable" qu'il est "probable". Comme le rglement du DOC utilise le critre "peu probable" au lieu du critre "probable" de l'article11.3, le critre du Dpartement est entach de partialit car il privilgie le maintien de l'ordonnance instituant des droits antidumping et il est donc incompatible avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC. Les tatsUnis peuvent faire valoir que la diffrence entre "probable" et "peu probable" n'est qu'une simple question smantique et qu'en ralit, le fait de ne pas constater qu'il est probable que le dumping subsistera revient au mme que de constater qu'il est "peu probable" que le dumping subsistera. Toutefois, cette diffrence de terminologie modifie de manire dterminante la charge de la preuve impose aux parties dans le cadre du rexamen l'extinction. La disposition selon laquelle les mesures "ser[ont] supprim[es]" et le critre "probable" noncs l'article11.3 imposent aux autorits d'tablir une dtermination positive selon laquelle il est probable que le dumping subsistera. En adoptant un critre "peu probable", les tatsUnis retournent en fait la charge de la preuve et imposent aux entreprises interroges de faire la preuve que la suppression de la mesure ne conduira pas au maintien du dumping. On constate aisment ce renversement injustifi de la charge de la preuve dans les pratiques du DOC. Comme le montrera la section suivante, le DOC applique le critre prtabli de manire arbitraire prvu dans le Sunset Policy Bulletin et renverse de manire injustifie la charge de la preuve dcoulant de l'article11.3 en prsumant qu'il est probable que le dumping subsistera. Le DOC exige donc des entreprises interroges qu'elles prouvent qu'il est peu probable que le dumping subsistera, leur imposant ainsi un seuil extrmement lev. Cette charge de la preuve inadmissible incombant aux entreprises interroges est totalement injuste. cet gard, la Core rappelle la mise en garde de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, selon laquelle "en vertu de l'article2.4, l'obligation d'assurer une "comparaison quitable" incombe aux autorits charges de l'enqute, et non aux exportateurs". Et si l'on suit la mme logique, l'obligation nonce l'article11.3 de dterminer s'il est probable que le dumping subsistera si le droit est supprim incombe aussi aux autorits charges de l'enqute et ne devrait pas tre transfre aux exportateurs du fait d'une prsomption injustifie autorise par le Sunset Policy Bulletin. Dans l'affaire tatsUnis DRAM, les tatsUnis ont accept la constatation du groupe spcial, selon laquelle le critre "peu probable" n'tait pas compatible avec le critre "probable" et ont modifi leur rglementation dans le cadre de l'article 11.2 de l'Accord antidumping. Toutefois, s'ils ont bien modifi ce rglement, ils n'ont pas modifi d'autres rgles et rglementations lies la mise en uvre du rglement modifi, dnaturant ainsi la mise en uvre de la dcision de l'ORD. Dans la prsente affaire, il devrait tre exig des tatsUnis qu'ils modifient non seulement le critre "peu probable" prvu par le rglement du DOC, mais aussi les autres rgles et rglementations pertinentes, dont le Sunset Policy Bulletin susmentionn. LE DOC PRSUME LA "PROBABILIT" PAR L'APPLICATION DE SCNARIOS prtablis DE MANIRE ARBITRAIRE Le Sunset Policy Bulletin prescrit au DOC d'examiner si les faits affrents au rexamen l'extinction considr correspondent l'un des quatre scnarios factuels tablis. Si les faits relvent de l'un des trois scnarios factuels identifis ciaprs, il est "probable" que le dumping subsistera ou se reproduira: - le dumping a subsist un niveau suprieur au niveau de minimis (c'estdire 0,5pour cent) aprs l'adoption de l'ordonnance instituant des droits antidumping; - les importations ont cess aprs l'adoption de l'ordonnance instituant des droits antidumping; ou - le dumping a cess, mais les volumes imports ont baiss de manire sensible par rapport au niveau qui tait le leur avant l'adoption de l'ordonnance. Les scnarios du DOC crent une prsomption irrfragable Comme le Japon l'a fait valoir juste titre, la ralit commerciale est que, dans la pratique, ces scnarios couvrent chaque cas. Le seul scnario dans le cadre duquel le dumping est prsum comme tant improbable n'est pas plausible sur le plan commercialscnario dans lequel le dumping a t totalement limin et les volumes imports sont demeurs stables ou ont mme augment, du point de vue de la part de march relative, depuis l'adoption de l'ordonnance. Le Sunset Policy Bulletin aboutit donc immanquablement une prsomption de probabilit de dumping injustifie et effectivement irrfragable. L'article11.3 dispose que l'ordonnance instituant un droit antidumping sera abroge, moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Comme nous l'avons not plus haut, si l'on applique la dclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud, l'obligation d'tablir cette dtermination incombe aux autorits charges de l'enqute. Cellesci ne peuvent s'en acquitter de manire approprie ou quitable si elles prdterminent le rsultat du rexamen en limitant les circonstances qui seront considres comme justifiant une dtermination positive des scnarios arbitraires, prtablis et non plausibles sur le plan commercial et en limitant leur dtermination une analyse troite de faits circonscrits (c'estdire, la marge de dumping et l'volution des volumes imports). Concernant l'obligation dcoulant de l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, l'Organe d'appel a dclar que l'valuation d'un groupe spcial comportait deux aspects. Premirement, le groupe spcial doit examiner si les autorits comptentes ont, titre de question formelle, valu tous les facteurs pertinents et, deuximement, il doit examiner si cellesci ont, titre de question de fond, donn une explication motive et adquate de la faon dont les faits tayent leurs dterminations. La lgislation et la pratique des tatsUnis ne satisfont pas ces critres. Elles limitent l'obligation de runir des faits positifs incombant aux autorits l'examen de seuls deux de ces faits la modification des marges de dumping et l'volution des volumes imports. Elles remplacent le processus consistant valuer les faits de manire impartiale et objective par un examen de ces faits limits, qui doivent correspondre des scnarios prtablis de manire arbitraire afin d'tayer une dtermination positive. La lgislation et les pratiques des tatsUnis ne satisfont donc pas aux critres formels et aux critres de fond selon lesquels l'examen doit avoir lieu. Les tatsUnis pourraient objecter que les entreprises interroges peuvent rfuter la prsomption concernant la probabilit de dumping en prsentant d'autres lments de preuve. Cela ne supprime pas l'incompatibilit avec l'article11.3. Premirement, comme nous l'avons vu, cette prescription renverse la charge de la preuve: alors que l'article11.3 prvoit expressment que ce sont les autorits qui devraient dterminer la probabilit du maintien du dumping, les rgles du DOC nonces dans le Sunset Policy Bulletin transfrent cette charge aux entreprises interroges. Deuximement, mme si ces dernires peuvent prsenter d'autres lments de preuve, la politique du DOC montre clairement que, dans l'analyse, il sera accord un plus grand poids deux faits la marge de dumping et l'volution des volumes imports qu' tout autre fait pouvant tre prsent par les entreprises interroges. Enfin ce qui est beaucoup plus important et sera explicit dans la section qui suit, le DOC rige, l'intention des entreprises interroges, l'obstacle arbitrairement lev des "raisons valables", les mettant ainsi pratiquement dans l'impossibilit de surmonter ledit obstacle pour rfuter la prsomption. L'obstacle des "raisons valables" renforce la prsomption irrfragable du DOC la grande partialit de la lgislation et des rglementations des tatsUnis, qui privilgient la constatation du maintien du dumping  expose cidessus dans le dtail en suivant la chronologie des rexamens l'extinction s'ajoute la charge extrmement lourde et arbitraire impose aux entreprises interroges de fournir des "raisons valables" pour rfuter la prsomption irrfragable allant l'encontre de la suppression de la mesure  institue dans le Sunset Policy Bulletin au moyen de scnarios prtablis. La sectionII.C du Sunset Policy Bulletin indique que "le Dpartement examinera d'autres facteurs dans le cadre du rexamen l'extinction de mesures antidumping s'il dtermine qu'il existe des raisons valables d'examiner ces autres facteurs. C'est la partie intresse qu'incombe la charge de fournir des renseignements ou des lments de preuve qui justifieraient un examen des autres facteurs en question." (pas de guillemets dans l'original) Dans cette citation, l'expression "autres facteurs" dsigne les facteurs autres que les deux faits privilgis par le DOC, savoir la modification de la marge de dumping et des volumes imports. Vu l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article11.3 de dterminer la probabilit du dumping, il n'y a aucune raison que le DOC n'examine pas ds le dpart les autres facteurs en fait tous les facteurs pertinents dans le cadre de son analyse. L'Accord antidumping ne contient aucun lment sur lequel le DOC puisse se fonder pour limiter de manire arbitraire la porte de son examen initial des faits. L'erreur du DOC est aggrave par le fait qu'il n'accepte tout simplement pas les lments de preuve concernant d'autres facteurs un stade ultrieur de la procdure, mais qu'il impose une charge additionnelle qui ne repose pas non plus sur le texte de l'article11.3 aux entreprises interroges, qui doivent fournir des "raisons valables" avant que les lments de preuve concernant ces facteurs puissent tre examins. Le fait que le DOC n'accepte tout simplement pas tous les lments de preuve pertinents prsents par les parties constitue donc un manquement systmatique l'obligation de satisfaire aux conditions formelles dfinies par l'Organe d'appel pour les autorits charges de l'enqute. Les rgles des tatsUnis en matire d'extinction sont donc incompatibles avec les obligations qui leur incombent au titre de l'article11.3. En outre, la pratique montre que la charge de la preuve impose par l'obligation d'apporter des "raisons valables" est extrmement lourde. Sur les 233affaires ayant donn lieu contestation examines par le DOC, ce dernier n'a considr s'il existait des "raisons valables" que dans 15cas. Et, sur ces 15affaires, le DOC n'a en fait constat l'existence de "raisons valables" que dans cinq cas. Bien qu'il ait examin les "autres facteurs" dans ces cinq affaires, il a estim que ces autres faits taient insuffisants pour rfuter les prsomptions prescrites par le Sunset Policy Bulletin. Le dsquilibre persistant de ces rsultats montre d'une manire indniable que les critres des tatsUnis, noncs dans la rglementation du DOC et dans le Sunset Policy Bulletin, imposent une charge de la preuve qui n'est pas prvue par le texte de l'Accord antidumping, limitent de manire injustifie les lments de preuve qui sont examins et permettent de dterminer l'avance, de manire inquitable, le rsultat du rexamen l'extinction. Ces mesures ne sont donc pas compatibles avec les obligations incombant aux tatsUnis au titre de l'article11.3. DISCIPLINES S'APPLIQUANT L'ENQUTE INITIALE ET AU REXAMEN L'EXTINCTION Dans sa premire communication au Groupe spcial, le Japon a fait valoir que les disciplines s'appliquant l'enqute initiale sur le dumping devraient s'appliquer avec autant de force au rexamen l'extinction. Il estime en particulier que la pratique consistant "rduire zro" les marges de dumping ngatives, interdite par l'article2.4, est galement interdite par l'article11.3 et que l'utilisation d'un seuil de 2pour cent pour la marge de dumping de minimis, prvu l'article5.8, s'applique aussi l'article11.3. La Core appuie la position du Japon sur ces points. Dans cette dernire section, la Core exposera son point de vue sur l'objet et le but de l'Accord antidumping et montrera cet gard pour quelles raisons les disciplines s'appliquant l'enqute initiale s'appliquent aussi mutatis mutandis au rexamen l'extinction. L'Accord antidumping contient des dispositions dtailles et complexes sur les rgles s'appliquant aux diverses phases de la procdure antidumping. Une mesure antidumping ne peut tre adopte que si l'on tablit de manire approprie et l'on value de manire impartiale et objective ces faits dtaills et les arguments prsents par les requrants et les entreprises interroges. Ces faits ayant un caractre trs technique et tant normalement prsents sous une forme contradictoire, ils doivent tre valus conformment des rgles de procdure et de fond dtailles rgissant l'adoption de mesures antidumping. Si ces rgles dtailles sont entaches de partialit dans un sens ou dans un autre ou manquent de clart, le rsultat de l'enqute antidumping, qu'il s'agisse de l'enqute initiale ou d'un rexamen ultrieur, pourra difficilement tre quitable et cohrent. Les auteurs de l'Accord antidumping ont donc d convenir de dispositions dtailles visant empcher et liminer toute partialit dans les rgles nationales et instituer un contrle multilatral des mesures antidumping. L'article11.3 ne contient pas en soi de dispositions de fond dtailles rgissant la procdure de rexamen l'extinction. Pour que les autorits charges de l'enqute puissent valuer les faits et arguments dtaills prsents dans le cadre de ce rexamen, il convient donc soit d'appliquer ce rexamen les dispositions dtailles prvues ailleurs dans l'Accord, soit de laisser chaque autorit charge de l'enqute la latitude d'laborer cette fin ses propres rgles dtailles. Dans ce second cas, il est vident que 140rgles diffrentes seraient appliques au rexamen l'extinction, qui chapperaient ainsi compltement au contrle multilatral. La Core ne croit pas que l'intention des auteurs de l'Accord antidumping ait t de crer cette seconde situation. son avis, les dispositions de fond dtailles figurant ailleurs dans l'Accord devraient s'appliquer au rexamen l'extinction de la mme manire qu'elles s'appliquent l'enqute initiale. ANNEXE B-5 COMMUNICATION DE LA NORVGE EN TANT QUE TIERCE PARTIE introduction La prsente affaire porte sur la question de savoir si la loi fondamentale en matire de droits antidumping des tatsUnis, la Loi douanire de 1930 (ciaprs dnomme la Loi), le rglement sur les rexamens l'extinction et la pratique en la matire, le Sunset Policy Bulletin, et leur application concrte aux importations de certains produits en acier trait contre la corrosion en provenance du Japon sont incompatibles avec les obligations du gouvernement des tatsUnis (ciaprs dnomm les tatsUnis) au regard de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprs dnomm le "GATT de 1994"), de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 (ciaprs dnomm l'"Accord antidumping"), et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ciaprs dnomm l'"Accord sur l'OMC"). Il s'agit galement de savoir si les lois et rglements des tatsUnis mettant en uvre les rexamens l'extinction, tels qu'ils sont libells et tels qu'ils sont appliqus, la fois en tant que pratique gnrale et dans la prsente affaire, sont incompatibles avec de nombreuses dispositions de fond de ces accords. La Norvge a des intrts systmiques dans l'interprtation et l'application des "dispositions relatives l'extinction" de l'Accord antidumping, et a donc rserv ses droits de tierce partie dans la prsente affaire au cours de la runion de l'Organe de rglement des diffrends le 22mai2002. En tant que tierce partie, la Norvge souhaite examiner ce qui constitue, selon elle, des questions critiques. Ces questions seront prsentes comme suit: - Critre appliqu par les tatsUnis pour l'engagement des rexamens l'extinction (chapitreII)  Critre appliqu par les tatsUnis pour l'enqute ultrieure dans le cadre des rexamens l'extinction (chapitreIII)  Critre relatif aux marges de dumping et prescription de minimis dans le cadre des rexamens l'extinction des tatsUnis (chapitreIV)  Garantie de la conformit de la lgislation des tatsUnis avec les obligations dans le cadre de l'OMC (chapitreV) CRITRE APPLIQU PAR LE DPARTEMENT DU COMMERCE DES tatsUnis (LE DOC) POUR L'ENGAGEMENT DES REXAMENS L'EXTINCTIONENGAGEMENT AUTOMATIQUE ET CRITRE DES "LMENTS DE PREUVE SUFFISANTS" L'article751c)1) et 2) de la Loi et l'article351.218a) et c)1) du rglement du DOC prescrivent que ce dernier doit engager automatiquement tous les rexamens l'extinction sans exiger qu'il y ait des lments de preuve suffisants pour justifier cet engagement. Conformment la Loi et son rglement, le DOC a automatiquement engag le rexamen l'extinction dans la prsente affaire. Ces dispositions de la Loi et du rglement, ainsi que leur application par le DOC de ces dispositions au prsent rexamen l'extinction, sont incompatibles avec les articles11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et 5.6 de l'Accord antidumping, telles qu'elles sont libelles et telles qu'elles sont appliques dans la prsente affaire. La Norvge exposera cidessous son analyse juridique des dispositions susmentionnes de l'Accord antidumping et des violations commises par les tatsUnis. 2.1 Prescriptions de l'article11.3 de l'Accord antidumping concernant les lments de preuve suffisants pour engager un rexamen l'extinction Les parties pertinentes de l'article11.3 de l'Accord antidumping prvoient ce qui suit: "... tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos ..., moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avec cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim". (non soulign dans l'original) La question qui se pose dans la prsente affaire est de savoir quel critre en matire de preuve est applicable aux rexamens l'extinction, tant donn que l'article11.3 de l'Accord antidumping est muet sur ce point. Les tatsUnis maintiennent qu'il n'y a pas de prescriptions, car rien n'est dit dans la disposition ellemme. Comme la Norvge le dmontrera cidessous, cela n'est pas le cas, et le critre de l'article5.6 s'applique galement aux rexamens l'extinction. En effet, toute disposition doit tre interprte conformment aux principes reconnus du droit international public en matire d'interprtation des traits, tels qu'ils apparaissent notamment dans la Convention de Vienne sur le droit des traits. L'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits exige que les dispositions des traits soient interprtes "suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". Objet et but des dispositions relatives l'extinction dans l'Accord antidumping L'article11.1 expose l'objectif gnral applicable toutes les dcisions de maintenir des droits antidumping savoir que les droits ne resteront en vigueur que le temps ncessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Conformment l'article11.3 de l'Accord antidumping, les Membres de l'OMC sont tenus de supprimer les droits antidumping cinq ans au plus tard compter de la date laquelle ils auront t imposs, moins qu'il ne soit dtermin, au cours d'un rexamen, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si les droits sont supprims. Cela correspond au but de l'article11.1 de l'Accord antidumping selon lequel les droits antidumping ne seront maintenus que le temps ncessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Il dcoule de l'article11.3 qu'en rgle gnrale les droits antidumping seront supprims cinqans au plus tard compter de la date laquelle ils auront t imposs, la prsomption tant que le dumping est contrebalanc aprs une telle priode. Un rexamen n'est cens avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'une indication claire, fonde sur la situation existant au moment du rexamen, montre qu'il est probable que tant le dumping que le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si le droit tait supprim. L'objet de l'"engagement" d'un rexamen l'extinction, qui, comme cela a t mentionn, constitue un vnement exceptionnel, n'est donc pas seulement de commencer analyser s'il est ncessaire de maintenir l'ordonnance, mais galement de dterminer si l'"engagement" luimme est ncessaire. Par consquent, l'objet et le but de l'article11.3 exigent d'abord que l'autorit administrante prenne une dcision liminaire sur le point de savoir s'il convient mme d'engager un rexamen l'extinction. L'engagement d'une procdure n'est pas une dcision vide de sens ni automatique. Contexte dans lequel l'article11.3 de l'Accord antidumping s'applique Comme nous l'avons dit plus haut, le fait que l'expression "lments de preuve suffisants" ne figure pas l'article11.3 de l'Accord antidumping ne signifie pas qu'il n'y a pas de critre applicable l'engagement des rexamens l'extinction. L'absence de toute disposition spcifique l'article11.3 concernant la manire dont l'autorit administrante doit engager des rexamens l'extinction ne prouve rien; cela confirme simplement qu'il faut chercher ces rgles spcifiques ailleurs dans l'Accord. Cela est vident si l'on tudie l'objet et le but de la disposition de l'Accord antidumping relative l'extinction. En outre, le contexte textuel de la disposition prescrit clairement ce que doit tre le critre en matire de preuve. De nombreux lments du contexte textuel confirment qu'un critre des "lments de preuve suffisants" doit tre appliqu avant qu'un rexamen l'extinction puisse tre engag, comme c'est le cas pour l'enqute initiale. Une analyse approprie du contexte de l'article11.3 rvle qu'aucune disposition de l'Accord antidumping ne peut tre lue isolment et que toutes les dispositions sont applicables mutatis mutandis l'article11.3 dans la mesure o elles sont pertinentes pour les rexamens l'extinction. En outre, chaque disposition de l'Accord antidumping doit tre interprte dans le contexte de toutes les autres dispositions de l'Accord. Il y a en particulier trois liens textuels que le gouvernement norvgien aimerait mentionner l'appui de l'interprtation qu'il a donne cidessus de la disposition, en se fondant sur son objet et son but et son contexte. Premirement, le lien textuel l'article12.3 concernant l'application mutatismutandis de l'article12 l'article11, deuximement, la rfrence l'article5 faite dans l'article12.1 et troisimement, la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping. La Norvge estime que le libell et la rfrence de l'article12.1 et 12.3 refltent l'argument contextuel selon lequel le critre des "lments de preuve suffisants" s'applique tout avis d'engagement d'une procdure par les autorits, et pas seulement aux avis concernant les enqutes initiales. Le texte et le contexte de l'article12 exigent explicitement que les autorits disposent d'"lments de preuve suffisants" pour engager des rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. L'application mutatis mutandis de l'article12.1 l'article11.3, conformment l'article12.3, tablit que lorsque les autorits seront convaincues que "les lments de preuve sont suffisants" pour justifier l'engagement, elles devront publier un avis d'engagement du rexamen l'extinction. Pour donner l'article12 son juste sens, il faut par consquent que les autorits aient respect le critre des "lments de preuve suffisants" pour engager les rexamens l'extinction. Puisque l'article12 s'applique mutatis mutandis l'article11.3, l'expression "en conformit avec l'article5" l'article12.1 exige que l'article5.6 s'applique galement aux rexamens l'extinction. L'article5.6 exige que le critre des lments de preuve suffisants dfini l'article5.2 s'applique galement aux cas dans lesquels les autorits administrantes engagent une procdure de leur propre initiative. Ainsi, le texte et le contexte de l'article5.6 exigent galement que les autorits administrantes disposent d'"lments de preuve suffisants" pour engager des rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Conformment l'article5.6, les autorits n'ont pas carte blanche pour ouvrir automatiquement des enqutes sans disposer d'abord d'"lments de preuve suffisants". Il est illogique d'imaginer que l'Accord antidumping limite uniquement la capacit des autorits administrantes d'engager une procdure de leur propre initiative dans certains cas mais pas dans d'autres. Troisimement, nous aimerions galement souligner que la note de bas de page1 de l'Accord antidumping affirme ce qui suit: "le terme "ouverte" tel qu'il est utilis dans le prsent accord se rfre l'action de procdure par laquelle un Membre ouvre formellement une enqute conformment l'article5." Le terme "initiated" l'article11 doit donc tre compris comme renvoyant une action de procdure conforme l'article5. Ceci, selon nous, montre clairement que l'article5.6 doit s'appliquer dans le cadre d'un rexamen l'extinction. Par consquent, la rgle des "lments de preuve suffisants" s'applique tous les engagements l'initiative des autorits, tant dans les enqutes initiales que dans les rexamens l'extinction. 2.1.3 La dcision du Groupe spcial antrieur sur l'article21.3 de l'Accord SMC n'est pas convaincante Avec tout le respect d au Groupe spcial, la Norvge estime que dans l'affaire tatsUnis  Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, il a interprt de manire errone la compatibilit de l'engagement automatique des rexamens l'extinction avec l'article21.3 de l'Accord SMC, l'quivalent de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Le prsent Groupe spcial ne devrait pas s'aligner sur la dcision du Groupe spcial antrieur. Le Groupe spcial sur les droits compensateurs n'a pas examin l'article21.3 dans son vritable contexte, et la lumire de son objet et de son but comme le prescrivent les principes reconnus du droit international public en matire d'interprtation des traits. En outre, le Groupespcial sur les droits compensateurs n'a pas examin, ni mme mentionn, l'article22.1 de l'Accord SMC (l'quivalent de l'article12.1 de l'Accord antidumping), lequel nonce le critre des "lments de preuve suffisants" et tablit aussi un lien textuel avec les articles21.3 22.7 de l'AccordSMC. Ce point est actuellement examin par l'Organe d'appel qui a tenu son audience le 11octobre2002. La Norvge est convaincue que l'Organe d'appel corrigera cette erreur du Groupe spcial dans cette affaire. 2.2 Conclusion Pour les raisons exposes cidessus, l'interprtation approprie de l'article11.3, conformment son contexte, son objet et son but, exige que les rexamens l'extinction engags par les autorits reposent sur des "lments de preuve suffisants". Bien que le critre des "lments de preuve suffisants" puisse varier d'une affaire l'autre, l'engagement automatique l'initiative des autorits sans aucun lment de preuve ne saurait entrer dans le cadre du critre des "lments de preuve suffisants". La Loi et le rglement prescrivant l'engagement automatique des rexamens l'extinction sans aucun lment de preuve sont par consquent incompatibles, tels qu'ils sont libells, avec les articles11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et 5.6. En outre, l'engagement automatique par le DOC du rexamen l'extinction dans la prsente affaire, le 1erseptembre1999, en application de la Loi et du rglement est galement incompatible avec ces dispositions de l'Accord antidumping. Critre appliqu par le dpartement du commerce des tatsUnis (le DOC) pour l'enqute ultrieure dans le cadre des rexamens l'extinction critre "probable" 3.1 Le refus du DOC dans les rexamens l'extinction d'entreprendre un examen prospectif srieux de la probabilit d'un dumping futur, en se fondant sur des lments de preuve positifs est incompatible avec l'article11.3, premire vue, en tant que pratique gnrale et dans la prsente affaire L'article 11.3 de l'Accord antidumping prvoit ce qui suit: "... tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos ..., moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avec cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim." (non soulign dans l'original) Cela reprsente une obligation positive pour les autorits nationales de "dterminer" la probabilit que le subventionnement subsistera ou se reproduira. Le critre "probable" nonc l'article11.3 exige une "dtermination" fonde sur une analyse prospective des lments de preuve positifs montrant qu'il existe une probabilit, et non de lointaines possibilits, que le dumping subsistera ou se reproduira l'avenir. Dans l'affaire tatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth, lamins chaud originaires du RoyaumeUni, l'Organe d'appel a estim que (dans le contexte d'un rexamen au titre de l'article21.2 de l'Accord SMC, l'quivalent de l'article11.2 de l'Accord antidumping): "afin d'tablir la ncessit de maintenir les droits compensateurs, les autorits charges de l'enqute devront tablir une constatation de subventionnement, c'estdire rpondre la question de savoir si oui ou non la subvention continue d'exister." Lorsque de telles prescriptions s'appliquent un rexamen au titre de l'article21.1 de l'AccordSMC et donc de l'article11.2 de l'Accord antidumping qui n'est pas obligatoire et a lieu au cours de la priode d'application du droit initial, il devrait tre clair qu'une constatation positive en matire de dumping est aussi ncessaire dans le contexte d'une enqute au titre de l'article11.3. Dans une enqute au titre de l'article11.3, l'obligation de base est la suppression du droit initial, tandis que la possibilit de maintenir un droit aprs un rexamen l'extinction constitue l'exception. De l'avis du gouvernement norvgien, pour maintenir un droit il faut entreprendre un rexamen impartial et indpendant des rsultats de l'enqute initiale en pleine conformit avec toutes les prescriptions de procdure et de fond applicables la dtermination initiale de l'existence d'un dumping et d'un dommage nonces aux articles premier et suivants. Il n'y a aucune raison de comprendre la prescription relative la "dtermination" en matire de dumping et de dommage d'une manire diffrente l'article11.3 par rapport notamment aux articles3 et 5. Ce point de vue est galement tay par l'article11.1 et l'objectif de l'Accord antidumping. 3.2 Rglement des tatsUnis L'article351.222i)1)ii) du rglement des tatsUnis prescrit explicitement l'application d'un critre "peu probable", bien qu'un Groupe spcial antrieur dans l'affaire tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de 1mgabit ou plus, originaires de Core, ait montr clairement qu'un critre "peu probable" ne satisfait pas au critre "probable" de l'article11. Nonobstant cette dcision d'un Groupe spcial antrieur et le fait que les tatsUnis euxmmes aient accept cette dcision, les tatsUnis continuent maintenir le critre "peu probable" dans le rglement en ce qui concerne les rexamens l'extinction. tant donn que le rglement des tatsUnis prescrit la suppression d'un droit antidumping en se fondant sur le critre "peu probable", le rglement du DOC est donc incompatible avec l'article11.3. 3.3 Sunset Policy Bulletin L'incompatibilit avec les rgles de l'OMC sur ce point ne se limite pas aux dispositions du rglement. Le Sunset Policy Bulletin exige de manire inadmissible que toute vritable enqute factuelle se limite dterminer prospectivement s'il est "probable" que le dumping subsistera ou se reproduira, alors que les termes "probable" et "dterminer" l'article11.3 font obligation aux autorits de procder une analyse prospective des lments de preuve positifs afin d'tablir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Au lieu de considrer l'avenir, en tant que pratique gnrale, le DOC examine le pass. Le DOC examine uniquement les marges de dumping et les volumes d'importation antrieurs. Le Sunset Policy Bulletin limite donc de faon inadmissible l'examen du DOC une analyse rtrospective. Cette approche rtrospective, statique et restrictive cre la prsomption irrfragable que le dumping subsistera ou se reproduira. Selon la communication crite du Japon, le DOC a appliqu cette pratique au rexamen l'extinction pour dterminer qu'il est probable que le dumping subsistera dans la prsente affaire. Pour tablir sa dtermination, le DOC a refus de prendre en considration les renseignements communiqus par la socit japonaise Nippon Steel Corporation (NSC). NSC a prsent des lments de fait montrant qu'elle n'exporterait pas le produit vis des prix de dumping et communiqu des renseignements montrant que le volume des exportations avait t abaiss parce que le produit vis tait fabriqu par sa coentreprise aux tatsUnis. D'aprs la communication japonaise, le DOC avait connaissance de l'existence de ces lments de fait depuis l'enqute initiale et les examens administratifs ultrieurs. 3.4 Conclusion Pour les raisons exposes ci-dessus, la Norvge estime que le DOC n'adopte pas l'approche prospective approprie pour dterminer s'il est probable que le dumping subsistera, dans le cadre d'un rexamen l'extinction, et agit donc de manire incompatible avec l'article11.3, en tant que pratique gnrale et dans la prsente affaire. critre des marges de dumping et rgle de minimis du doc 4.1 Le recours du DOC des marges de dumping incluant la mthode de la "rduction zro" est incompatible avec les articles 2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 11.3 et 18.3, en tant que pratique gnrale et tel qu'il est appliqu dans la prsente affaire L'article 2 nonce la dfinition fondamentale du "dumping" qui rgit tout le reste de l'Accord antidumping. Par ailleurs, l'article18.3 exige que chaque Membre ralise ses rexamens l'extinction conformment aux dispositions de l'Accord antidumping. Par consquent, les tatsUnis sont soumis l'obligation d'appliquer des marges de dumping compatibles avec l'article2 dans leurs rexamens l'extinction. Conformment au Sunset Policy Bulletin toutefois, le DOC continue d'appliquer dans ses rexamens l'extinction, y compris dans la prsente affaire, des marges de dumping calcules au cours des enqutes initiales avant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces marges ont t calcules suivant des mthodes incompatibles avec l'article2. Le DOC utilise ces marges de dumping incompatibles avec les rgles de l'OMC pour dterminer la probabilit d'un dumping dans les rexamens l'extinction sans mme essayer de mettre ces marges en conformit avec l'article2. L'Organe d'appel dans l'affaire CE Linge de lit a constat que l'article2.4 et 2.4.2 oblige les autorits tablir une dtermination de l'existence d'un dumping sans "rduire zro" les marges de dumping ngatives. Pourtant, en tant que pratique gnrale, le DOC calcule constamment les marges de dumping dans les enqutes initiales et les rexamens ultrieurs en utilisant la mthode de la rduction zro depuis plus de 15ans. En application du Sunset Policy Bulletin, il fonde sa dtermination de la probabilit sur ces marges de dumping, contrairement aussi aux prescriptions de l'article18.3 de l'Accord antidumping, lequel exige que l'Accord actuel soit appliqu dans tous les cas y compris les rexamens aprs la cration de l'OMC. 4.1.1 Conclusion En appliquant ces marges de dumping incompatibles avec les rgles de l'OMC, les tatsUnis agissent de manire incompatible avec leurs obligations au titre des articles2, 11.3 et 18.3, en tant que pratique gnrale et dans la prsente affaire. Le rglement du DOC, qui prvoit l'application d'un critre de minimis de 0,5pour cent aux rexamens l'extinction plutt que le critre de minimis convenable de 2pour cent prvu l'article 5.8, tel qu'il est libell et tel qu'il est appliqu dans la prsente affaire, est incompatible avec les obligations des tatsUnis au regard des articles 5.8 et 11.3 Comme cela a t dit plus haut, la Norvge estime que l'article5 de l'Accord antidumping est aussi applicable aux rexamens l'extinction. L'article5 fait partie du contexte dans lequel fonctionne l'article11.3. Une juste interprtation de l'article11.3, conforme son contexte et son objet et son but, ainsi qu'aux principes gnraux du droit international public tels qu'ils sont noncs entre autres l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, aboutit l'interprtation naturelle selon laquelle le mme critre de minimis s'applique dans tous les cas. L'article 5.8 de l'Accord antidumping prvoit, dans le contexte des enqutes initiales que: "... La clture de l'enqute sera immdiate dans les cas o le montant du dumping est deminimis ... Aux fins du prsent paragraphe, le montant de la subvention sera considr comme deminimis si celleci est infrieure 2pour cent advalorem." Les tats Membres de l'OMC sont convenus que le dumping en dessous de ce seuil ne permet pas de prendre une mesure compensatoire. Il n'y a aucune exception cette rgle et il y aura suppression immdiate dans de tels cas. Conformment la lgislation et la pratique administrative pertinentes des tatsUnis, une rgle de minimis de 2pour cent est applique dans les dterminations initiales de l'existence d'un dumping, comme l'exige l'Accord antidumping, mais en rgle gnrale un critre de minimis de 0,5pour cent est appliqu dans tous les rexamens, y compris les rexamens l'extinction. Le rexamen de la ncessit de maintenir un droit au titre de l'article11.3, lu conjointement avec les articles11.1 et 5.8, a les mmes implications que le fait de dterminer si les conditions fondamentales initiales qui ont justifi l'imposition de droit l'origine existent toujours. Le critre de minimis dans l'Accord antidumping est fond sur le fait qu'une marge de dumping infrieure 2pour cent est rpute incapable de causer un dommage. Si un tel dumping ne peut pas causer un dommage dans une enqute initiale, il est logique et juridiquement invitable de conclure qu'il ne peut pas causer un dommage dans une enqute l'extinction. Par consquent, les tatsUnis auraient d supprimer les droits antidumping et porter 2pour cent le seuil de minimis dans tous les processus de rexamen. Le Groupe spcial tatsUnis Extinction des droits compensateurs sur l'acier en provenance d'Allemagne appuie cette interprtation. Il a constat que le mme critre de minimis expos l'article11.9 de l'Accord SMC devrait s'appliquer la fois aux enqutes initiales et aux rexamens l'extinction des ordonnances en matire de droits compensateurs au titre de l'article21.3 de l'Accord SMC. Le mme raisonnement s'applique dans la prsente affaire. En outre, le Groupespcial tatsUnis DRAM maintient galement qu'un critre de minimis de 2pour cent s'applique aux rexamens l'extinction. Conformment aux lments de fait communiqus par le Japon dans sa communication crite dans la prsente affaire, si le critre de minimis convenable tait appliqu des marges de dumping compatibles avec les rgles de l'OMC dans le prsent rexamen l'extinction, il aurait t constat que les entreprises interroges sont de minimis, ce qui aurait abouti la suppression du droit antidumping. 4.2.1 Conclusion En se fondant sur ce qui prcde, la Norvge estime que le critre de minimis de 0,5pour cent appliqu par les tatsUnis dans les rexamens l'extinction constitue une violation manifeste de l'article11.3 de l'Accord antidumping lu conjointement avec l'article5.8 de l'Accord antidumping, en tant que pratique gnrale, et tel qu'il est appliqu dans la prsente affaire. la lgislation des tatsUnis est incompatible avec l'article18.4 de l'accord antidumping et avec l'articleXVI:4 de l'accord sur l'omc L'article18.4 de l'Accord antidumping prvoit ce qui suit: "Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord." En outre l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC exige que chaque Membre assure la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont nonces dans les Accords figurant en annexe. Ainsi, la Loi, le rglement et les pratiques des tatsUnis, tant incompatible avec l'article11 et les articles connexes de l'Accord antidumping, en tant que tel et tels qu'ils sont appliqus aux produits en cause dans la prsente affaire, sont galement incompatibles avec l'article18.4 de l'Accord antidumping et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. conclusion Pour les raisons nonces dans la prsente communication, la Norvge demande au Groupe spcial de considrer que la Loi, le rglement et les pratiques des tatsUnis sont incompatibles avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article11 et des articles connexes de l'Accord antidumping tels qu'ils s'appliquent dans un rexamen l'extinction, de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Enfin, la Norvge demande au Groupe spcial de recommander que les tatsUnis mettent leur lgislation en conformit avec les accords viss correspondants. _______________  Voir WT/DS239/1/Rev.1.  Spcifiquement, la contestation du Brsil portait sur le maintien du droit antidumping visant le silicium mtal en provenance du Brsil en ce qui concerne un producteur, Companhia Brasileira Carbureto de Clcio ("CBCC"). La dcision des tatsUnis de maintenir le droit antidumping l'gard de CBCC tait partiellement fonde sur l'application du critre de minimis de 0,5pour cent dans les rexamens administratifs et sur l'utilisation de la mthode de la rduction zro.  Id., paragraphe 57.  Id.  Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, page14, note 20.  Essence, WT/DS23/AB/R, adopt le 20 mai 1996, page 26.  tatsUnis Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core, rapport du Groupe spcial, WT/DS99/AB/R (29 janvier 1999), paragraphe 4.44 (communication des tatsUnis).  tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon, rapport de l'Organe d'appel, AB-2001-2, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001), paragraphe59.  tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon, rapport de l'Organe d'appel, AB20012, WT/DS184/AB/R (24juillet2001), paragraphe60.  tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core, rapport du Groupe spcial, WT/DS99/R (29janvier1999), paragraphe4.44 (communication des tatsUnis), paragraphes4.63 4.70.  WT/DS99/R (19 janvier 1999).  Id., page 185 (pas d'italique dans l'original).  Id., page 186.  Id.  Id. (non soulign dans l'original).  WT/DS141/R (30 octobre 2000).  WT/DS141/AB/R (1er mars 2001).  Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R (30 octobre 2000), WT/DS141/AB/R (1er mars 2001) ("Linge de lit").  Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R (30 octobre 2000), ("Rapport du Groupe spcial Linge de lit").  Id., paragraphe 55.  Id.  Final Results of the Antidumping Duty Administrative Review: Canned Pineapple Fruit from Thailand, 66 Fed. Reg. 52744 (17 octobre 2001), Mmorandum sur les questions et la dcision, observation n10.  Id.  Premire communication crite du Japon, paragraphe 1.  Premire communication crite du Japon, paragraphe 178.  Annexe 24b du Japon.  Annexe 25k du Japon.  Annexe 25m du Japon.  Loi douanire de 1930 (ciaprs dnomme la "Loi"), telle qu'amende et codifie dans19USC, 1202 1677n.  Rglement d'application sur les droits antidumping et les droits compensateurs publi par le Dpartement du commerce des tatsUnis (ciaprs dnomm le "DOC"), qui est maintenant l'article351 du Titre19CFR (ciaprs dnomm le "Rglement sur les rexamens l'extinction").  Politiques relatives la ralisation des rexamens aprs cinq ans ("rexamens l'extinction") des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs (ciaprs dnomm le "Sunset Policy Bulletin").  Section A (paragraphes 45 et suivants) de la premire communication crite du Japon.  19 USC 1675c)1)A) et B).  Voir le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R adopt le 20 mai 1996, page16, et le rapport de l'Organe d'appel, Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R adopt le 1er novembre 1996, page 11.  Voir les commentaires de la CDI sur les projets d'articles31 et 32 de la Convention de Vienne (qui taient alors les articles69 et 70), ACDI 1966.  Voir le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R adopt le 20 mai 1996, pages 23-24.  Paragraphes 50 et suivants de la premire communication crite du Japon.  Section B.1 (paragraphes94 et suivants) de la premire communication crite du Japon.  Non soulign dans l'original.  19 CFR 351.222i)1)ii) (non soulign dans l'original).  Paragraphe101 de la premire communication crite des tatsUnis.  Politiques relatives la ralisation des rexamens aprs cinq ans (" l'extinction") des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs, rgles dfinitives intrimaires, 20mars1998, Federal Register n63 FR 13519.  Voir le rapport du Groupe spcial, tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de 1mgabit ou plus, originaires de Core ("tatsUnis DRAM"), WT/DS99/R, adopt le 19mars1999, paragraphe 6.45.  Section B.2 (paragraphes 107 et suivants) de la premire communication crite du Japon.  Paragraphe 108 de la premire communication crite du Japon.  Rapport du Groupe spcial tatsUnis DRAM, cit plus haut, paragraphe 6.28; cit au paragraphe110 de la premire communication crite du Japon.  Paragraphe 112 de la premire communication crite du Japon.  63 Fed. Reg. 18871 (16 avril 1996) (pice n6 du Japon).  Section III.A.3.a.  Paragraphe 124 de la premire communication crite du Japon.  Voir 19 USC 1673b)b)3) et 1673d)a)4).  Page 845.  Le montant de 0,5pour cent ad valorem tait le seuil de minimis antrieur appliqu par le DOC pour les nouvelles enqutes.  Rapport du Groupe spcial, tatsUnis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/R, publi le 14juin2002, paragraphe8.80.  Paragraphe185 de la premire communication crite des tatsUnis.  Ibid., note27, paragraphes8.16 et 9.20.  Voir Data Compilation of All Sunset Reviews Conducted by USDOC (pice n31 du Japon).  19 USC. 1675a)c)1).  Statement of Administrative Action Accompanying the Uruguay Round Agreements Act, page 879.  nonc des mesures administratives, page879.  Le premier sens du terme " moins que" dfini par le dictionnaire Webster est le suivant: "if it be not that, were it not the fact that; if not; except when; except that." (" moins que": "si ce n'est que, si ce n'tait le fait que; si ce n'est; sauf quand; sauf lorsque." Voir Websters New Universal Unabridged Dictionary, 2nd Ed. (1983), page2001.  WT/DS217,234/R, paragraphe 7.64.  tatsUnis DRAM, paragraphe6.46.  tatsUnis Acier lamin chaud, WT/DS184/AB/R, paragraphe178.  Pice n7 du Japon.  Pice n6 du Japon.  Premire communication du Japon au Groupe spcial, paragraphe120.  Ibidem, paragraphe124.  tatsUnisMesures de sauvegarde l'importation de viande d'agneau, WT/DS177, 178/AB/R, paragraphe141.  Pice n6 du Japon.  Voir, par exemple, l'article3.4, qui requiert un examen de "tous les facteurs pertinents" aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage.  Premire communication du Japon, paragraphes131 133.  Ibidem, paragraphe175.  Ibidem, paragraphe187.  WT/DS244/5.  WT/DS213/R, adopt le 3 juillet 2002.  Voir le rapport du Groupe spcial WT/DS138/R, adopt le 7juin2000, paragraphe6.18, confirm par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS138/AB/R, adopt le 7juin2000, paragraphe 51.  WT/DS99/R, adopt le 29 janvier 1999.  WT/DS141/AB/R 2001. WT/DS244/R Page B- PAGE 46 WT/DS244/R Page B- PAGE 45  ./H 2 3 ` j ? I qrQR[\NONOwx=G`$j$%%&&*)4)k+u+++,,//I////t0~0112222<264@4"7-7"9,9]9^9::v;w;.<8<<<=&=? j j0JU655CJCJ\  ./BGHSp:$$l4FY#U $(($  (($ -$$l0Y#U$(($"   ./BGHS !,`efq1 þ~{xuod   NO[\]^  c              3  >?  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