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Par conséquent, l'Accord sur l'OMC et l'Accord antidumping envisagent des allégations relatives à la pratique générale concernant les procédures administratives incompatibles avec les règles de l'OMC appliquées par un Membre. Les ÉtatsUnis font valoir que si une "procédure administrative" est facultative elle ne peut pas être contestée. Ils allèguent que le Sunset Policy Bulletin est une déclaration non contraignante de l'organisme gouvernemental qui a le même poids que d'autres déterminations précédentes de cet organisme. Ils ne tiennent toutefois opportunément pas compte des origines du Sunset Policy Bulletin. Celuici établit les règles applicables à la réalisation des réexamens à l'extinction et il a été élaboré précisément pour réduire le champ d'application des réexamens à l'extinction conformément à l'Énoncé des mesures administratives. Le raisonnement des groupes spéciaux antérieurs étaye l'argument selon lequel le Sunset Policy Bulletin est soumis à l'examen du présent Groupe spécial en vertu de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spécial ÉtatsUnis – Tôles en acier en provenance de l'Inde a indiqué que les "règles préétablies" étaient des "procédures administratives" au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping. Le Sunset Policy Bulletin a été publié le 16 avril 1998 dans le Federal Register, plus de deux mois avant l'engagement du premier réexamen à l'extinction par les ÉtatsUnis. En outre, comme d'autres règles du DOC établissant des "procédures administratives", le Sunset Policy Bulletin a invité le public à formuler des observations. Par conséquent, il ne pouvait être modifié, comme d'autres "procédures administratives" qu'en appliquant les prescriptions relatives à la notification et aux observations du droit administratif des ÉtatsUnis. Ces caractéristiques distinguent le Sunset Policy Bulletin d'une pratique ordinaire du DOC dont ce dernier pourrait s'écarter dans une procédure donnée en expliquant simplement son raisonnement. Le Sunset Policy Bulletin constitue une codification préétablie de la "pratique générale" du DOC. En outre, le Sunset Policy Bulletin est un instrument opérationnel, concret et indépendant et par conséquent, conformément à l'interprétation du Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis – Restrictions à l'exportation, il peut donner lieu, de manière indépendante, à une violation des obligations dans le cadre de l'OMC. Le DOC a appliqué de manière rigide le Sunset Policy Bulletin dans les 228 réexamens à l'extinction antérieurs auxquels la branche de production nationale a participé et a constaté qu'il était "probable" que le dumping subsisterait dans tous les cas sans exception. Ce fait démontre que les directives du Sunset Policy Bulletin sont essentiellement des dispositions impératives. Le Groupe spécial ÉtatsUnis – Mesures compensatoires a constaté qu'il ne suffit pas qu'une loi semble conférer à l'exécutif un pouvoir discrétionnaire pour la rendre compatible avec les règles de l'OMC. "[C]e qui importe c'est la question de savoir si les pouvoirs publics ont la faculté discrétionnaire effective d'interpréter et d'appliquer la législation du pays d'une manière compatible avec les règles de l'OMC." Le fait que le DOC adhère constamment au Sunset Policy Bulletin montre l'absence totale de pouvoir discrétionnaire effectif pour le DOC. Ce raisonnement est également étayé par les constatations du Groupe spécial ÉtatsUnis – Article 301. Dans cette affaire, le Groupe spécial a estimé que les procédures administratives pouvaient être incompatibles avec les règles de l'OMC même lorsque les dispositions réglementaires accordaient aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'agir de manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Par sa nature, le Sunset Policy Bulletin est identique aux procédures analysées par le Groupe spécial dans ÉtatsUnis – Article 301. Enfin, l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs a implicitement dit que "les renseignements quant au nombre de réexamens à l'extinction effectués, la méthode suivie par le DOC dans d'autres réexamens et les résultats globaux de ces réexamens" permettent d'établir une "pratique constante" qui peut être contestée devant le Groupe spécial. Le Japon a satisfait à ces prescriptions. allégations de fond Engagement automatique à l'initiative des autorités Le Japon a montré dans sa première communication que la Loi et le règlement des ÉtatsUnis imposaient l'engagement automatique des réexamens à l'extinction sans aucun élément de preuve, et qu'ils étaient donc incompatibles avec l'article 11.3. Les ÉtatsUnis considèrent toutefois que l'article 11.3 ne comporte pas de telle prescription parce qu'il n'utilise pas explicitement l'expression "éléments de preuve suffisants" et ne renvoie pas directement à l'article 5.6. Cela est tout simplement faux. Les prescriptions relatives aux éléments de preuve suffisants de l'article 5.6 sont incorporées dans l'article 11.3 par l'article 12.1 et 12.3. L'objectif principal de l'article 11.3 est de faire en sorte que tous les droits antidumping soient supprimés après cinq ans. L'article 11.3 n'autorise le maintien d'un droit antidumping que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'un réexamen à l'extinction est engagé et effectué de manière appropriée. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs a confirmé cette interprétation dans le contexte de l'article 21.3 de l'Accord SMC déclarant qu'"[au] cœur de cette disposition se trouve la suppression automatique, à l'échéance, de droits compensateurs en vigueur depuis cinq ans à compter de l'enquête initiale ou d'un réexamen approfondi subséquent. La suppression d'un droit compensateur est la règle, et son maintien l'exception". Le lien textuel et contextuel le plus important et le plus explicite est peutêtre l'article 12. Bien que l'article 12.1 en luimême ne "crée" pas d'obligation de fond, son libellé reflète les obligations de fond imposées par l'article 5 à savoir de justifier l'ouverture d'une enquête en fournissant des "éléments de preuve suffisants". Les ÉtatsUnis n'expliquent nullement en quoi la première clause de l'article 12.1 ne pourrait pas s'appliquer aux réexamens à l'extinction – comme le prévoit l'article 12.3 – sans qu'il soit fait référence au critère des éléments de preuve suffisants pour l'engagement de tels réexamens. Les ÉtatsUnis euxmêmes, dans la première communication qu'ils ont soumise dans la présente affaire, reconnaissent que les dispositions de l'article 12 "s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 11". Les ÉtatsUnis gomment toutefois la différence existant entre les "éléments de preuve suffisants" pour engager un réexamen à l'extinction et la base factuelle nécessaire pour établir la détermination finale. Selon l'interprétation des ÉtatsUnis, les autorités n'ont absolument pas besoin de présenter des éléments de preuve pour engager une procédure de réexamen à l'extinction. Les "éléments de preuve suffisants" indiquent simplement qu'il doit exister un seuil justifiant une action. La constatation selon laquelle il est probable que le dumping subsistera relève de la détermination finale dans un réexamen à l'extinction. Les articles 11.3 et 12 exigent toutefois des autorités qu'elles s'appuient sur une base factuelle pour engager un réexamen à l'extinction. L'engagement n'est pas une décision vide de sens ni automatique. Les ÉtatsUnis tentent d'écarter le lien textuel explicite avec l'article 5, alléguant que la disposition "en conformité avec l'article 5" de l'article 12.1 n'incorpore pas l'article 5 dans l'article 12.3, nonobstant l'emploi de l'expression mutatis mutandis. Cela est faux. L'application mutatis mutandis d'une disposition exige des interprètes qu'ils appliquent toutes les obligations d'un article à l'autre. Cela n'a aucun sens de ne pas appliquer les obligations de l'article 5 à l'article 11.3 compte tenu du fonctionnement de l'article 12.3. Les ÉtatsUnis ont concentré à mauvais escient leur interprétation de l'article 5.6 sur le contexte de l'article 5 en affirmant que l'utilisation du terme "enquête" à l'article 5.6 indique que les obligations énoncées dans cet article ne s'appliquent qu'aux enquêtes. Le libellé de l'article 12.1 et 12.3 indique cependant que l'article 5.6 s'applique bien aux réexamens à l'extinction en vertu de l'expression mutatis mutandis employée à l'article 12.3. Le Japon fait valoir que l'expression mutatis mutandis prouve l'existence du critère des "éléments de preuve suffisants" à l'article 11.3. La note de bas de page 1 constitue un autre lien textuel entre l'article 5.6 et l'article 11.3 comme il est expliqué cidessous. Les ÉtatsUnis tentent d'établir une distinction entre l'imposition de droits dans l'enquête initiale et le maintien des droits dans un réexamen à l'extinction. Toutefois, dans les deux cas, l'autorité décide si un droit devrait exister. La question dont est saisi le Groupe spécial est de savoir s'il est nécessaire d'établir un niveau minimal d'éléments de preuve avant d'ouvrir une enquête. Ainsi, la décision d'ouvrir une enquête, dans la procédure initiale et dans le réexamen à l'extinction, a la même fonction. Les ÉtatsUnis ne tiennent pas non plus compte du fait que l'enquête initiale, qui remonte maintenant à plus de cinq ans, n'est guère pertinente pour prédire l'avenir. La décision de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs n'est pas déterminante dans la présente affaire. La décision de l'Organe d'appel concernant l'engagement automatique par les ÉtatsUnis de réexamens à l'extinction sans éléments de preuve suffisants ne s'est pas appuyée sur une analyse de la signification du renvoi de l'article 5 à l'article 11.3 dans la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping (l'équivalent de la note de bas de page 37 de l'Accord SMC). Faute d'une telle analyse, l'Organe d'appel a constaté à tort que pour les rédacteurs de l'Accord SMC, les critères en matière de preuves applicables à l'ouverture des enquêtes à l'initiative des autorités ne s'appliquaient pas à l'engagement des réexamens à l'extinction à l'initiative des autorités. La note de bas de page 1 de l'Accord définit le terme "initiated" comme se référant aux procédures employées par un Membre conformément à l'article 5 pour engager une action. Elle prévoit également explicitement que cette définition du terme "initiated" s'applique à la totalité de l'Accord antidumping. L'article 11.3 prévoit ensuite qu'un réexamen à l'extinction est "a review initiated". Par conséquent, l'utilisation du terme "initiated" à l'article 11.3 démontre que l'Accord antidumping suppose qu'un réexamen à l'extinction doit être entrepris conformément aux prescriptions procédurales énoncées à l'article 5, y compris à la prescription relative aux éléments de preuve suffisants de l'article 5.6. Détermination prospective appropriée de la probabilité Le règlement du DOC et le Sunset Policy Bulletin empêchent le DOC d'établir une détermination véritablement prospective. Le critère "probable" de l'article 11.3 requiert une "détermination" fondée sur une analyse prospective des éléments de preuve positifs. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs appuie cette conclusion. Le DOC se concentre pourtant sur les éléments de preuve rétrospectifs lorsqu'il établit ses déterminations dans les réexamens à l'extinction. Par conséquent, le DOC agit de manière incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'article 11.3. Article 351.222 i) 1) ii) du règlement du DOC Le Japon a démontré que l'article 351.222 i) 1) ii) du règlement du DOC est incompatible, tel qu'il est libellé, avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'article 11.3. Des groupes spéciaux antérieurs ont déterminé que le terme "probable" à l'article 11.3 exige d'une autorité administrante qu'elle constate qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira en cas de suppression. Le critère "probable" requiert un degré de certitude bien plus élevé qu'un critère exigeant qu'il soit "peu probable" que le dumping se produise à l'avenir. Malgré ces décisions de groupes spéciaux antérieurs et bien que les ÉtatsUnis eux-mêmes aient accepté la décision du groupe spécial, ils continuent à appliquer le critère "peu probable" énoncé dans le règlement du DOC pour ce qui est des réexamens à l'extinction. Les ÉtatsUnis tentent de se retrancher complètement derrière le libellé de la loi. Ils font valoir que puisque la loi utilise le terme "probable", il n'y a pas de problème. Ils allèguent également que l'article 351.222 i) 1) ii) a un caractère ministériel. Ces arguments sont incompatibles avec la déclaration faite par les ÉtatsUnis euxmêmes dans le règlement sur les réexamens à l'extinction "Procédures à suivre pour réaliser des réexamens après cinq ans ("réexamens à l'extinction")", le texte du règlement, et les explications données précédemment par les États-Unis. Le préambule et le texte du règlement démontrent que le DOC n'abroge une ordonnance antidumping que lorsqu'il détermine que le dumping est "peu probable". Aucune autre disposition du règlement sur les réexamens à l'extinction ne prévoit d'autres situations dans lesquelles le DOC révoquerait une ordonnance en matière de droits antidumping. Les ÉtatsUnis ont expliqué dans l'affaire ÉtatsUnis – Restrictions à l'exportation, au paragraphe 8.111, que le préambule du règlement du DOC est une preuve de la façon dont "un organisme gouvernemental comprend les règles qu'il propose au moment où il les propose" et qu'il "peut être consulté pour déterminer l'interprétation correcte du règlement d'un organisme gouvernemental". Le texte du règlement reflète cette intention. Le DOC a confirmé cela dans l'affaire Brass Sheet and Strip from the Netherlands (Tôles et bandes en laiton en provenance des PaysBas) déclarant que "le Département est tenu d'abroger une ordonnance si, en se fondant sur le dossier de la procédure, il détermine qu'il est peu probable que le dumping se reproduise". Ce critère "peu probable" est intégré dans le Sunset Policy Bulletin. La section II.A.4 de ce dernier envisage un seul scénario dans lequel le DOC déterminera que le dumping est "peu probable" tandis que la section II.A.3 prévoit trois autres scénarios dans lesquels le DOC déterminera que le dumping est "probable". Aucun autre scénario n'est prévu dans le Sunset Policy Bulletin. Ces scénarios montrent que le DOC établit une distinction entre le critère "peu probable" et le critère "probable". Conformément au règlement, le scénario "peu probable" est le seul qui, s'il se réalise, aboutira à l'abrogation. Le fait que l'article réglementaire 751 c) de la Loi utilise le terme "probable" ne met pas le règlement du DOC à l'abri d'une contestation devant l'OMC. Les ÉtatsUnis oublient de manière opportune comment ils ont toujours procédé en ce qui concerne les réexamens au titre de l'article 11.2 et de l'article 351.222 b) à propos de la détermination du Groupe spécial ÉtatsUnis – DRAM, où celui-ci avait constaté que le règlement "peu probable" du DOC était incompatible avec les règles de l'OMC. Les ÉtatsUnis ont accepté la détermination du Groupe spécial et ont modifié leur règlement de manière à ce qu'il tienne compte du critère "probable". Le Sunset Policy Bulletin L'article 11.3 demande une analyse exacte et prospective de la probabilité d'un dumping à l'avenir. Tant le Groupe spécial que l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs ont confirmé que les autorités étaient tenues de jouer un rôle actif dans la collecte des éléments de preuve lors d'un réexamen à l'extinction. Toutefois, le Sunset Policy Bulletin impose de facto au DOC d'examiner les marges de dumping et les volumes d'importation antérieurs sans procéder à une analyse prospective. Le Bulletin adopte une approche rétrospective en limitant le DOC à de telles données historiques. En prévoyant uniquement l'examen mécanique des antécédents et non la collecte ou l'examen d'autres éléments de preuve positifs, les dispositions du Sunset Policy Bulletin ne tiennent pas compte des obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC. Une détermination fondée sur des "éléments de preuve positifs" exige plus qu'un simple réexamen des volumes d'importation antérieurs d'une société interrogée et des marges de dumping calculées pour elle auparavant. Les trois scénarios prévus à la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin, basés uniquement sur le volume des importations et les marges de dumping, créent la "présomption" qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, comme l'a reconnu le DOC. Le DOC ne prend même pas en considération les "éléments de preuve positifs", ou, comme les appellent les ÉtatsUnis, les "autres facteurs", à moins que les sociétés interrogées ne présentent des renseignements permettant d'établir des "raisons valables". En faisant retomber sur les sociétés interrogées la charge de réfuter la présomption puis en limitant de manière excessive la possibilité pour ces sociétés de présenter d'"autres facteurs" (ou de quelconques "éléments de preuve positifs"), le Sunset Policy Bulletin crée la présomption irréfragable qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. L'élément de preuve le plus révélateur est le nombre même de cas dans lesquels le DOC a constaté qu'il était probable que le dumping subsisterait. Dans chacun des 228 réexamens à l'extinction auxquels la branche de production nationale a participé activement, le DOC a constaté qu'il était "probable" que le dumping subsisterait ou se reproduirait. Dans tous ces cas, il a appliqué les dispositions du Sunset Policy Bulletin. Cela signifie également que pratiquement tous les cas correspondaient à l'un des trois scénarios factuels "probables". Cela confirme que les prescriptions concrètes et de facto contraignantes du DOC énoncées dans le Sunset Policy Bulletin ne permettent pas au DOC de s'écarter de cette présomption. Application du Sunset Policy Bulletin dans la présente affaire Comme dans les 228 autres réexamens à l'extinction, le DOC a agi de manière incompatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC parce qu'il a appliqué strictement le Sunset Policy Bulletin et le critère "peu probable" énoncé à l'article 351.222 i) 1) ii). Le DOC a fondé sa détermination uniquement sur les volumes d'importation et les marges de dumping antérieurs, sans même tenter de prendre en considération d'autres renseignements. Il a déclaré que "le fait que NSC a réduit ses marges de dumping alors que ses niveaux d'importation demeuraient stables ne nous amène pas à conclure qu'il est improbable que le dumping se produise à l'avenir". Les ÉtatsUnis ont fait valoir que même si le DOC avait pris en considération d'autres facteurs présentés par NSC, "les facteurs ne fournissent pas d'éléments de preuve suffisants pour montrer qu'il est peu probable que NSC pratique le dumping à l'avenir". Une telle affirmation n'atténue pas l'incompatibilité avec les règles de l'OMC de la pratique des ÉtatsUnis. En fait, elle montre que le DOC ferait abstraction de toute nouvelle circonstance et s'en tiendrait à la notion préétablie selon laquelle là où il y a eu dumping pendant les cinq années précédentes, il est probable que le dumping se poursuivra à l'avenir. Cette application du Sunset Policy Bulletin, qui est basée uniquement sur les volumes d'importation et les marges de dumping antérieurs, sans tenir compte d'autres facteurs, est incompatible avec l'article 11.3. Communication de tous les renseignements/arguments dans les 30 jours suivant l'engagement d'une procédure Le Japon a fait valoir que la règle des 30 jours pour la communication de tous les arguments de fond, en sus des renseignements démontrant des "raisons valables", a réduit de manière inadmissible la possibilité pour les sociétés interrogées de défendre convenablement leurs intérêts dans ce réexamen à l'extinction et que cette prescription était par conséquent incompatible avec l'article 6.1, 6.2 et 6.6. En réponse à l'argument du Japon, les ÉtatsUnis ont fait valoir que le Japon avait disposé de "possibilités suffisantes" pour rassembler des renseignements et présenter son argumentation ainsi que les pièces justificatives éventuelles, y compris ses "raisons valables". Cet argument ne tient pas compte des faits de la cause et ne répond pas à l'argument du Japon selon lequel la règle des 30 jours est inutilement restrictive. En outre, la demande conditionnelle de renseignements du DOC qui ne précise pas quels renseignements sont suffisants pour démontrer des raisons valables est incompatible avec l'article 6.1.1 et avec la décision du Groupe spécial dans l'affaire Carreaux en céramique. Utilisation par le DOC de marges de dumping inappropriées Utilisation par le DOC de marges antérieures à l'Accord sur l'OMC Les marges de dumping établies avant l'adoption de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ont été calculées conformément à des méthodes qui ne sont plus compatibles avec les obligations actuelles des ÉtatsUnis et par conséquent ne constituent pas une base appropriée pour établir des déterminations dans les réexamens à l'extinction. Tous les réexamens à l'extinction ont été engagés par les États-Unis en 1998 ou à une date ultérieure. Par conséquent, tous les réexamens à l'extinction sont des "réexamens de mesures existantes" au titre de l'article 18.3. La détermination établie dans le cadre d'un réexamen à l'extinction doit donc être conforme à l'Accord en vigueur. Ainsi, une marge de dumping calculée conformément à ces vieilles méthodes ne peut pas être employée dans la détermination de la probabilité établie par le DOC. Les ÉtatsUnis font valoir que l'article 11.3 n'exige pas que le DOC quantifie les marges de dumping. Nous ne sommes pas d'accord. L'article 2, applicable tout au long de l'Accord antidumping, établit les prescriptions à respecter lors du calcul des marges de dumping et définit la manière dont le dumping doit être déterminé. Conformément à l'article 2.1, un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping si le prix à l'exportation est inférieur à sa valeur normale. La différence constitue la marge de dumping. L'existence d'un dumping ne pouvait pas être déterminée si les autorités ne calculaient pas une marge de dumping. Par conséquent, les autorités ne pouvaient pas constater un dumping sans quantifier la marge de dumping. Les ÉtatsUnis tentent de réfuter l'application de l'article 18.3 aux réexamens à l'extinction en se fondant sur les constatations du Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis – DRAM. Le rapport du Groupe spécial dit spécifiquement que "l'Accord antidumping s'applique ... aux parties d'une mesure antérieure à l'OMC qui entrent dans le champ d'application d'un réexamen postérieur à l'OMC". Un réexamen à l'extinction détermine si un "dumping" et un "dommage" sont probables et c'est donc là son champ d'application. Ainsi, le Groupe spécial ÉtatsUnis – DRAM étaye la position du Japon selon laquelle la base de la détermination de la probabilité doit être compatible avec les règles de l'OMC. L'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'article 18.3 n'est qu'une disposition relative au calendrier n'est pas fondée et elle est erronée. L'article 18.3 prévoit comment et dans quelle mesure les obligations de l'Accord antidumping seront applicables aux ordonnances en matière de droits antidumping en vigueur. L'article 18.3.2, avec le texte introductif de l'article 18.3, exige qu'un Membre mette fin à l'imposition de tous les droits antidumping existants cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à moins que le Membre ne procède à des réexamens à l'extinction à l'expiration de ces mesures. En tant que telle, cette disposition a effectivement des aspects qui en font une disposition relative au calendrier pour la transition d'un régime à un autre, mais elle prévoit également des obligations de fond. L'article 18.3 visait à éviter que tous les droits antidumping existants ne deviennent incompatibles avec les règles de l'OMC lors de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Il ne protège toutefois pas ces vieux droits antidumping à tout jamais. La méthode de la réduction à zéro et les constatations dans l'affaire CE – Linge de lit L'utilisation de marges de dumping dans lesquelles les marges négatives ont été "réduites à zéro" comme base des déterminations dans les réexamens à l'extinction est incompatible avec les articles 2.4 et 11.3. La pratique de la "réduction à zéro" consiste à calculer de manière sélective des marges uniquement pour les ventes de produits ayant une marge positive et à rejeter les ventes ayant des marges négatives. Cette méthode crée donc une marge artificiellement élevée. L'Organe d'appel dans ses constatations dans l'affaire CE – Linge de lit a précisé que les autorités doivent établir toutes leurs déterminations en matière de dumping sans "réduire à zéro" les marges de dumping négatives. L'article 2.4 explique comment la comparaison devrait être faite entre le prix à l'exportation et la valeur normale pour établir la marge de dumping. L'article 2, y compris l'article 2.4, s'applique à toutes les déterminations en matière de dumping. Les marges de dumping dans toutes les procédures, y compris les réexamens à l'extinction, doivent donc être établies conformément à la prescription relative à la comparaison équitable énoncée à l'article 2.4. L'Organe d'appel dans l'affaire CE – Linge de lit a déclaré que "d'après le libellé [de l'article 2.1], il est clair pour nous que l'Accord antidumping concerne le dumping d'un produit". Le rapport du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord dans l'affaire CE – Linge de lit a confirmé que "le calcul d'une marge de dumping conformément à l'article 2 constitue une détermination de l'existence d'un dumping". L'Organe d'appel a ensuite précisé que l'article 2.1 éclaire l'interprétation de l'article 2.4 ainsi que les prescriptions relatives à la "comparaison équitable" et à la "comparabilité des prix". Essentiellement, ces prescriptions signifient que le calcul des marges de dumping au titre de l'article 2.4 doit être fait grâce à une évaluation du produit considéré dans son ensemble et pas seulement d'une partie du produit. La pratique de la réduction à zéro pour l'établissement des marges de dumping est par conséquent incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Le Sunset Policy Bulletin prescrit cependant en fait au DOC d'appliquer des marges de dumping incompatibles avec les règles de l'OMC calculées suivant la méthode de la réduction à zéro dans les enquêtes initiales et les réexamens ultérieurs. Comme nous l'avons démontré dans notre première communication, le DOC a appliqué la méthode de la réduction à zéro pour le calcul des marges de dumping dans les enquêtes initiales et dans les réexamens ultérieurs. Les marges de dumping utilisées par le DOC dans les réexamens à l'extinction pour établir sa détermination en matière de dumping et pour définir l'importance du dumping sont donc faussées par la réduction à zéro et n'offrent pas une "comparaison équitable" entre le prix à l'exportation probable à l'avenir et la valeur normale. Le Sunset Policy Bulletin est donc incompatible avec les articles 11.3 et 2.4. Le point clé dans l'affaire CE – Linge de lit est que la constatation n'a que peu de rapport avec la question de savoir si la "comparaison équitable" est effectuée de moyenne à moyenne ou de moyenne à transaction. La réduction à zéro dans tous les types de comparaisons provoque des distorsions et n'offre pas une comparaison équitable. Il est important de souligner que si la méthode de la réduction à zéro n'avait pas été appliquée dans la présente affaire, NSC se serait vu attribuer une marge de dumping négative dans le dernier réexamen administratif, ce qui aurait affecté l'analyse de la probabilité réalisée par le DOC. Par conséquent, la détermination par les ÉtatsUnis de l'importance probable du dumping dans ce réexamen à l'extinction, fondée sur des marges de dumping comportant des marges négatives "réduites à zéro", est incompatible avec les articles 2, 11.3 et 18.3. Le critère de minimis Les ÉtatsUnis affirment que le critère de minimis de 2,0 pour cent n'est pas applicable aux réexamens à l'extinction parce qu'il n'y a pas de lien textuel direct entre l'article 5.8 et l'article 11.3. Les ÉtatsUnis considèrent à tort que l'article 5.8 et l'article 11.3 peuvent être lus isolément. Ils font abstraction de l'importance du contexte ainsi que de l'objet et du but des articles 5.8 et 11.3. L'article 11.3 se réfère à la fois au "dumping" et au "dommage". Étant donné que le critère de minimis est inséparable des notions de "dumping" et de "dommage" et que l'article 11.3 incorpore ces notions, le critère de minimis est incorporé dans l'article 11.3. En outre, la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs n'influence pas la décision dans la présente affaire en raison du renvoi de l'article 5 à l'article 11.3 par l'intermédiaire de la note de bas de page 1, et des différences dans le texte et les caractéristiques du dumping et du subventionnement de minimis existant entre l'Accord SMC et l'Accord antidumping. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer si souvent, des différences dans le texte doivent avoir une signification. Le fait que l'on trouve dans l'Accord SMC une expression restrictive que l'on ne trouve pas dans l'Accord antidumping et le fait que cette expression restrictive a été supprimée d'une manière affirmative dans l'Accord antidumping laissent fortement supposer que l'article 5.8 de l'Accord antidumping a un sens différent. La portée de la règle de minimis a donc été "examinée au cours des négociations" sur l'article 5.8 et une vaste portée a été adoptée d'une manière affirmative. La différence textuelle doit être respectée par le présent Groupe spécial. Premièrement, le fait que l'expression restrictive "aux fins du présent paragraphe", qui apparaît à l'article 11.9 de l'Accord SMC, n'apparaît pas à la troisième phrase de l'article 5.8, distingue l'Accord antidumping de l'Accord SMC. L'historique de la négociation révèle que cette expression restrictive figurait dans plusieurs projets mais a finalement été supprimée d'une manière affirmative dans le texte final de l'Accord antidumping. Deuxièmement, contrairement à l'Accord SMC, l'Accord antidumping n'a qu'un seul critère de minimis à l'article 5.8. Le critère des 2 pour cent dans l'Accord antidumping s'applique à toutes les sociétés interrogées dans tous les cas. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs a accordé de l'importance à l'article 27.10 et 27.11 de l'Accord SMC en déclarant que "cette conséquence déraisonnable laisse planer des doutes supplémentaires sur la "justification" attribuée par le Groupe spécial au critère de minimis de l'article 11.9". Le raisonnement de l'Organe d'appel ne s'applique pas à l'Accord antidumping. Troisièmement, l'Organe d'appel n'a pas eu la possibilité de réexaminer la signification de la note de bas de page 37 de l'Accord SMC (qui correspond à la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping). Comme nous l'avons vu plus haut, la définition du terme "initiated" à la note de bas de page 1 constitue un renvoi explicite à l'article 5 et aux réexamens à l'extinction "initiated" au titre de l'article 11.3. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs a toutefois conclu, sans avoir la possibilité de réexaminer la signification de la note de bas de page 37, qu'il attachait "une importance à l'absence de tout lien textuel entre les réexamens au titre de l'article 21.3 et le critère de minimis énoncé à l'article 11.9". (non souligné dans l'original) Dans la présente affaire, il y a un tel lien textuel. Enfin, la définition de la note de bas de page 1 influence également l'interprétation appropriée du terme "cas" à l'article 5.8 de l'Accord antidumping. Le renvoi montre une fois de plus que ce terme signifie non seulement les enquêtes mais aussi les réexamens à l'extinction. Le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs n'aborde pas la question du rôle de cette indication textuelle. Le DOC a communiqué à l'USITC des marges inappropriées Comme cela lui est effectivement prescrit par le Sunset Policy Bulletin, le DOC ne communique jamais à l'USITC les marges de dumping probables à l'avenir pour sa détermination en matière de dommage dans les réexamens à l'extinction, y compris dans la présente affaire. Le DOC communique en général à l'USITC les marges de dumping de l'enquête initiale. Il est souligné dans le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs qu'il ne suffira pas que les autorités s'appuient simplement sur la détermination de l'existence d'un dommage faite dans le cadre de l'enquête initiale. Ces marges de dumping incompatibles avec les règles de l'OMC ternissent les déterminations en matière de dommage établies par l'USITC et sont incompatibles avec l'article 11.3. Les ÉtatsUnis affirment qu'il n'y pas à l'article 11.3 de prescriptions limitant la manière dont la marge qui existera probablement doit être identifiée. Cet argument exigerait de l'USITC qu'elle détermine le dommage dans l'abstrait et il est directement contraire aux obligations découlant des articles 3 et 11.3. Conformément à la note de bas de page 9, l'article 3 s'applique à toutes les déterminations en matière de dommage. L'article 3.4 exige spécifiquement des autorités qu'elles examinent "l'importance de la marge de dumping" dans les déterminations en matière de dommage. Les autorités doivent trouver une base factuelle pour lier dans un cas spécifique l'importance du dumping au dommage subi. L'importance du dumping est par conséquent directement pertinente dans l'analyse par l'USITC des "effets" futurs du dumping dans un réexamen à l'extinction au titre de l'article 11.3. Le DOC établit sa détermination de la probabilité sur la base de l'ordonnance dans son ensemble Le Japon a fait observer que le DOC était tenu d'établir des déterminations en matière de dumping séparément par entreprise dans les réexamens à l'extinction. L'article 6.10 impose explicitement aux autorités de "déterminer[...] une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu". L'article 11.4 incorpore expressément cette obligation à l'article 11.3. Le Sunset Policy Bulletin prescrit toutefois expressément que le DOC "effectuera ses déterminations relatives à la probabilité sur la base de l'ordonnance dans son ensemble". Le DOC suit cette instruction de manière rigide et établit toujours une détermination sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Par conséquent, la pratique générale du DOC d'établir sa détermination de la probabilité sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, et son application dans la présente affaire, sont incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre de l'article 11.3. Les ÉtatsUnis tentent de réfuter l'argument du Japon en alléguant que le texte de l'article 11.3 envisage uniquement un réexamen sur la base de l'ordonnance dans son ensemble et que les prescriptions "de fond" de l'article 6.10 ne s'appliquent pas à l'article 11. Toutes les dispositions de l'article 6 énoncent toutefois des types différents de prescriptions procédurales dans une certaine mesure. Les ÉtatsUnis en fait font valoir que, bien que toutes les dispositions de l'article 6 présentent divers aspects procéduraux, l'article 6.10 ne devrait pas s'appliquer aux réexamens à l'extinction parce que ses aspects procéduraux modifieront sensiblement la manière dont les ÉtatsUnis effectuent leurs réexamens à l'extinction. Contrairement à ce qu'avancent les ÉtatsUnis, le simple fait que certaines de ces prescriptions procédurales, lorsqu'elles sont appliquées à d'autres dispositions, ont des implications de fond ne les empêche pas d'avoir un effet au niveau des procédures. Des groupes spéciaux antérieurs et l'Organe d'appel appuient la conclusion selon laquelle la détermination en matière de dumping doit être faite séparément par entreprise. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs a confirmé que les dispositions de l'article 6 s'appliquaient de manière générale aux réexamens à l'extinction. Le rapport du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord dans l'affaire CE – Linge de lit a en outre précisé que la détermination en matière de dumping doit se faire séparément par entreprise. Par ailleurs, les articles 9.2 et 11.1 apportent un soutien contextuel à cette conclusion. L'article 9.2 prévoit que les droits antidumping doivent être imposés sur les importations de quelque source qu'elles proviennent dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping. L'article 11.1 bien entendu exige que les droits antidumping ne soient imposés que "dans la mesure nécessaire[...] pour contrebalancer le dumping". Contrairement à ce qu'allèguent les ÉtatsUnis par conséquent, en considérant conjointement ces deux dispositions, s'il n'y a aucune probabilité qu'une entreprise donnée pratique le dumping à l'avenir, le maintien de l'ordonnance en matière de droits antidumping n'est plus nécessaire pour compenser l'effet dommageable du dumping de cette entreprise. Décision de l'USITC de cumuler les importations sans évaluer leur caractère négligeable Le Japon a démontré dans sa première communication que les obligations énoncées aux articles 3.3 et 5.8 sont incluses dans les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Les ÉtatsUnis accusent le Japon de donner une interprétation alambiquée. En fait, l'interprétation du Japon est tout à fait simple. Étant donné que l'article 3 est intitulé "Détermination de l'existence d'un dommage" et que la note de bas de page 9 exige que le terme "dommage" soit appliqué de manière uniforme tout au long de l'Accord, ce même concept doit s'appliquer aux réexamens à l'extinction. L'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Extinction des droits compensateurs a confirmé notre position. L'analyse cumulative que l'USITC a effectuée sans se préoccuper de savoir si les importations japonaises étaient négligeables au titre des articles 3.3 et 5.8 était donc incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des articles 3.3, 5.8 et 11.3. Les ÉtatsUnis allèguent que l'application de l'article 3.3 est limitée aux enquêtes initiales. Cela est incorrect. L'article VI:1 du GATT de 1994 prévoit que les importations d'un pays peuvent être condamnables si de telles importations causent un dommage important à la branche de production nationale du pays importateur. L'idée de base est donc que la détermination de l'existence d'un dommage se fait individuellement par pays. L'article 3.1 de l'Accord antidumping le confirme. La seule exception à cette règle est constituée par les circonstances étroitement définies à l'article 3.3. Si l'article 3.3 ne s'applique qu'aux enquêtes, dans ce cas l'Accord antidumping n'autorise pas du tout les autorités à cumuler les importations dans les réexamens à l'extinction. Les ÉtatsUnis allèguent qu'aucune quantification des volumes d'importation n'est exigée pour la détermination en matière de dommage dans les réexamens à l'extinction. Cet argument ne tient pas compte du fait que l'article 3.3 fait référence à "une évaluation des effets de ces importations". L'article 3.1 exige que la détermination de l'existence d'un dommage soit fondée sur le volume des importations faisant l'objet d'un dumping. L'article 3.4 impose également aux autorités de prendre en considération "l'importance du dumping" et "l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping". L'article 3.5 exige ensuite des autorités qu'elles examinent la question de savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage à la branche de production nationale "par les effets du dumping". Ces notions sont inséparables et doivent être évaluées conjointement. D'ailleurs, comment les autorités pourraientelles procéder à une évaluation cumulative des effets du dumping en provenance de multiples pays sans quantifier le volume des importations en provenance de chacun d'entre eux? L'USITC dispose d'une expérience considérable pour ce qui est de rassembler et d'évaluer les données relatives à un dommage futur grâce à une détermination de l'existence d'une menace de dommage. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour que l'USITC ne puisse pas également rassembler des données permettant d'évaluer de manière prospective si un caractère négligeable pourrait être attribué à un pays à l'avenir. Article X:3 a) du GATT de 1994 Les incompatibilités ciaprès avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 sont apparues dans la manière dont l'administration des ÉtatsUnis applique la loi, le règlement et les règles relatives aux réexamens à l'extinction: 1) l'engagement automatique par le DOC des réexamens à l'extinction est à la fois "déraisonnable" et "partial" car il réduit la charge imposée aux parties nationales aux dépens des sociétés interrogées; 2) le refus du DOC d'accepter et de prendre en considération d'autres éléments de preuve en dehors de la réponse de fond d'une société interrogée était à la fois "déraisonnable" et "partial" car le DOC exige des sociétés interrogées qu'elles fournissent davantage de renseignements dans un délai plus bref; et 3) l'approche du DOC concernant les décisions d'abrogation au titre de l'article 11.2 et 11.3 est "non uniforme" car tant des groupes spéciaux antérieurs que les tribunaux des ÉtatsUnis ont reconnu qu'un même critère "probable" existe dans les deux réexamens. Les ÉtatsUnis affirment que l'examen de mesures au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 se limite à l'application générale de ces mesures et non à leurs résultats spécifiques dans la procédure en cause. Le Japon ne fait toutefois pas valoir que les résultats de fond spécifiques dans le présent réexamen à l'extinction sont incompatibles avec l'article X:3 a). Le Japon a démontré dans sa première communication que les trois points à propos desquels il a formulé des allégations au titre de l'article X:3 a) portent tous sur l'application des règles de fond relatives aux réexamens à l'extinction. CONCLUSION Pour ces raisons, le Japon demande au Groupe spécial: 1) de constater que des dispositions statutaires, des règlements et des déterminations spécifiques des États-Unis sont incompatibles avec les diverses dispositions qui ont été énumérées de l'Accord antidumping, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC; 2) de recommander que l'Organe de règlement des différends demande aux ÉtatsUnis de modifier la Loi et le règlement relatifs à l'extinction ainsi que le Sunset Policy Bulletin pour se conformer à leurs obligations; et 3) de constater que le respect des règles de l'OMC impose aux ÉtatsUnis d'abroger l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits en acier traité contre la corrosion en provenance du Japon. ANNEXE C-2 RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA DEUXIÈME COMMUNICATION ÉCRITE DES ÉTATS-UNIS introduction Dans la présente communication, les ÉtatsUnis mettront en évidence les principales erreurs juridiques et factuelles qui soustendent les allégations du Japon. En outre, ils souligneront l'importance du récent rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne ("Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne"), dans lequel l'Organe d'appel a rejeté bon nombre d'arguments identiques à ceux présentés ici par le Japon. Tout d'abord, les ÉtatsUnis répètent que le Japon se méprend sur la portée des réexamens au regard du droit et de la pratique de l'OMC. Le Japon allègue que le réexamen du présent Groupe spécial "s'étend aux procédures administratives qui ne tiennent pas compte des obligations pertinentes contractées dans le cadre de l'OMC" y compris à l'Énoncé des mesures administratives qui accompagne la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay et aux Politiques relatives à la réalisation des réexamens après cinq ans ("réexamens à l'extinction") des ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs (le "Sunset Policy Bulletin"). Le Japon considère qu'il s'agit d'allégations de "pratique générale". Les arguments du Japon à cet égard ne tiennent pas compte du principe bien établi selon lequel pour qu'une mesure en tant que telle viole une obligation découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et/ou de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("l'Accord antidumping"), cette mesure doit imposer une action incompatible avec les règles de l'OMC ou empêcher une action compatible avec les règles de l'OMC. Le Japon n'a fait aucun effort pour démontrer que les "pratiques générales" qu'il prétend identifier imposent une action incompatible avec les règles de l'OMC ou empêchent une action compatible avec les règles de l'OMC. Par conséquent, ces allégations ne peuvent pas être fondées. La plupart des autres allégations du Japon sont sans fondement parce qu'elles reposent sur des obligations qui ne se trouvent pas à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Le Japon affirme qu'il faut donner de l'article 11.3 une lecture qui inclut les obligations ciaprès et les appliquer aux réexamens à l'extinction: 1) les critères d'engagement et la prescription de minimis de l'article 5 de l'Accord antidumping, 2) les restrictions concernant la méthode admissible pour le calcul de la somme des marges de dumping constatées par l'Organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("CE – Linge de lit"), et 3) l'évaluation strictement quantitative du caractère négligeable requise dans les enquêtes pour le cumul des importations. Ces affirmations ne sont toutefois pas étayées par l'Accord antidumping et font fi des principes de base d'interprétation des traités tels qu'ils sont énoncés à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ("la Convention de Vienne"), qui ne signifient pas "qu'il soit nécessaire ni justifiable d'imputer à un traité des termes qu'il ne contient pas". Le Groupe spécial devrait rejeter les allégations du Japon et refuser d'imputer à l'article 11.3 de l'Accord antidumping "des mots qui n'y figurent pas". Le Japon a également tort pour ce qui est des allégations selon lesquelles 1) le règlement du Département du commerce ("le DOC") établit un critère "peu probable" en ce qui concerne la probabilité dans les déterminations en matière de dumping et 2) le DOC n'a pas respecté les prescriptions procédurales et de fond de l'Accord antidumping dans le réexamen à l'extinction en cause. En fait, le critère "probable" exigé par l'article 11.3 de l'Accord antidumping est parfaitement mis en œuvre dans la législation des ÉtatsUnis. En outre, pour déterminer qu'il était probable que le dumping se poursuivrait ou se reproduirait en cas d'abrogation, le DOC a respecté les prescriptions procédurales et de fond de l'Accord antidumping. Il a constaté, en se fondant sur les résultats de deux réexamens concernant la fixation des droits qui ont été achevés, que les producteurs/exportateurs japonais avaient continué de pratiquer le dumping tout au long de la durée d'application de l'ordonnance et que le volume des importations était sensiblement inférieur à ce qu'il était avant l'application de l'ordonnance. L'ENGAGEMENT DE RéEXAMENs à L'EXTINCTION à L'INITIATIVE DES AUTORITéS N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 11.3 DE L'ACCORD antidumping Le Japon allègue que les dispositions de la législation des ÉtatsUnis prévoyant l'engagement automatique des réexamens à l'extinction à l'initiative du DOC sont incompatibles avec l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a cependant récemment confirmé le rejet par un groupe spécial d'une allégation similaire formulée par les CE selon laquelle les dispositions de la législation des ÉtatsUnis prévoyant l'engagement automatique de réexamens à l'extinction à l'initiative du DOC étaient incompatibles avec l'article 21.3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("l'Accord SMC"). Cette affaire, Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, portait certes sur l'article 21.3 et d'autres dispositions de l'Accord SMC, mais les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping sont pour l'essentiel identiques à celles de l'Accord SMC et le raisonnement de l'Organe d'appel est tout aussi valable dans la présente procédure. Spécifiquement, l'Organe d'appel a constaté que "lorsqu'une disposition fait référence, sans restriction, à une action qu'un Membre peut entreprendre, cela indique qu'aucune limite n'est censée être imposée à la manière dont une telle action peut être entreprise ou aux circonstances dans lesquelles elle peut l'être". Les ÉtatsUnis notent que tant l'article 21.3 de l'Accord SMC que l'article 11.3 de l'Accord antidumping font référence, sans restriction, à l'engagement de réexamens à l'extinction à l'initiative des autorités. L'Organe d'appel a également fait référence à l'absence de tout renvoi explicite aux règles de la preuve relatives à l'engagement d'une procédure et a constaté que les négociateurs de l'Accord antidumping n'avaient pas eu l'intention de rendre de telles règles applicables à l'engagement de réexamens au titre de l'article 21.3 de l'Accord SMC à l'initiative des autorités. On peut en dire autant de l'article 11.3 de l'Accord antidumping, qui fait pendant à l'article 21.3 de l'Accord SMC et qui lui non plus ne contient aucun renvoi explicite aux règles de la preuve relatives à l'engagement d'une procédure. Dans son analyse du contexte de l'article 21.3 de l'Accord SMC – l'article 21.2 et 21.4, qui fait pendant à l'article 11.2 et 11.4 de l'Accord antidumping –, l'Organe d'appel n'a constaté aucune raison d'appliquer des règles relatives à l'engagement dans le contexte des réexamens à l'extinction. Il a également examiné l'article 22 de l'Accord SMC et constaté qu'aucune de ses dispositions n'établit de critère en matière de preuve applicable à l'engagement des réexamens à l'extinction. Les ÉtatsUnis font observer que l'article 12 de l'Accord antidumping est parfaitement analogue à l'article 22 de l'Accord SMC et aucune de ses dispositions n'établit de critère en matière de preuve applicable à l'engagement des réexamens à l'extinction. Enfin, l'Organe d'appel s'est penché sur l'article 11 de l'Accord SMC et n'a constaté aucune indication montrant l'intention d'appliquer des prescriptions en matière de preuve pour l'ouverture des enquêtes en ce qui concerne la possibilité pour les autorités d'engager des réexamens à l'extinction de leur propre initiative. La même conclusion s'applique à la disposition analogue de l'Accord antidumping, l'article 5. Le Japon fait valoir que les autorités ne devraient pas pouvoir engager des réexamens de leur propre initiative à moins qu'elles n'aient d'abord satisfait aux prescriptions en matière de preuve applicables à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 5, citant l'article 12.1, note de bas de page 1, et ce qui a un "sens". Cependant, comme cela a été signalé dans l'affaire Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, il n'y a pas de lien textuel entre l'article 11.3 et les critères relatifs à l'engagement de la procédure énoncés à l'article 5. En outre, comme l'a constaté l'Organe d'appel dans Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, il n'y a pas d'autre lien explicite ou implicite, avec un quelconque critère susceptible de limiter l'aptitude des autorités à engager des réexamens à l'extinction de leur propre initiative. Le Japon part du principe que l'Accord antidumping a incorporé indirectement un lien entre les dispositions relatives aux enquêtes et celles relatives aux réexamens à l'extinction. Les Membres ont toutefois jugé nécessaire de créer un lien direct et explicite à l'article 11.4 entre l'article 6 et la réalisation des réexamens à l'extinction. En termes clairs, les Membres ont choisi de ne pas incorporer par référence à l'article 11.3 les prescriptions de l'article 5 relatives à l'engagement de la procédure. Le Groupe spécial devrait rejeter la demande du Japon visant à créer une obligation en matière de preuve pour les réexamens à l'extinction à l'initiative des autorités réalisés conformément à l'article 11.3, obligation qui n'a aucune base dans le texte de l'Accord antidumping. LA LéGISLATION DES ÉtatsUnis EST COMPATIBLE AVEC L'OBLIGATION éNONCéE à L'ARTICLE 11.3 DE L'ACCORD antidumping DE DéTERMINER S'IL EST PROBABLE QUE LE DUMPING SUBSISTERA OU SE REPRODUIRA EN CAS D'ABROGATION Le dispositif législatif régissant l'obligation de déterminer la probabilité d'un dumping dans les réexamens à l'extinction se trouve à l'article 751 c) de la Loi douanière de 1930, telle que modifiée (la "Loi"). Son libellé est pour l'essentiel identique à celui de l'article 11.3 de l'Accord antidumping et il est par conséquent compatible avec cet article. En outre, le règlement des ÉtatsUnis sur les réexamens à l'extinction, en tant que tel, prévoit une détermination de la "probabilité" que le dumping subsistera ou se reproduira. L'Organe d'appel dans Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne a constaté que les CE ne s'étaient pas acquittées de la charge qui leur incombait de montrer que la législation des ÉtatsUnis exige du DOC qu'il agisse de manière incompatible avec l'article 21.3 de l'Accord SMC ni que cette législation limite en aucune manière le pouvoir discrétionnaire du DOC d'établir une détermination compatible avec l'article 21.3. L'Organe d'appel a par conséquent confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la "loi [des ÉtatsUnis] n'est pas incompatible avec l'article 21.3 de l'Accord SMC en ce qui concerne l'obligation des autorités chargées de l'enquête de déterminer dans le cadre d'un réexamen à l'extinction qu'il est probable que le subventionnement subsistera ou se reproduira". Le Groupe spécial devrait de la même façon constater que la législation des ÉtatsUnis est compatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Le Japon, citant le règlement 19 C.F.R. 351.222 i) 1) ii) du DOC, fait valoir que la législation des ÉtatsUnis en matière de réexamens à l'extinction exige l'application d'un critère "peu probable" et non d'un critère "probable". Il est certes vrai que l'article 351.222 i) 1) ii) prévoit l'abrogation "lorsque le Secrétaire détermine qu'il est peu probable que le dumping subsiste ou se reproduise du fait de l'abrogation ou de la clôture", mais cette disposition a un caractère strictement procédural et ne modifie en rien les prescriptions de fond de la Loi et du règlement. La détermination finale à l'extinction dans la présente affaire a appliqué le principe défini dans le Sunset Policy Bulletin à savoir que le DOC déterminera normalement qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira du fait de l'abrogation d'une ordonnance antidumping si: le dumping a subsisté à un niveau quelconque supérieur au niveau de minimis après la publication de l'ordonnance; les importations de la marchandise visée ont cessé après la publication de l'ordonnance; le dumping a été éliminé après la publication de l'ordonnance et le volume des importations de la marchandise visée a notablement diminué. Si des éléments de preuve montrent que le dumping a subsisté malgré la discipline imposée sous la forme d'une ordonnance, il est raisonnable que le DOC conclue normalement que le dumping se poursuivra sans cette discipline. Cette conclusion n'équivaut pas à la présomption qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira dans tous les cas tant que le contraire n'aura pas été prouvé. Le DOC détermine plutôt raisonnablement, en se fondant sur des éléments de preuve du comportement des intéressés après l'imposition de l'ordonnance, que cette situation donne une indication du comportement des intéressés à l'avenir en l'absence d'une ordonnance. Le Japon fait valoir que le DOC établit une détermination rétrospective et non prospective de la probabilité et que le critère des "raisons valables" appliqué pour la prise en considération des "autres facteurs" dans l'analyse de la probabilité empêche une analyse prospective. Aucune de ces déclarations ne constitue une représentation exacte des faits. Le DOC examine le comportement des producteurs/exportateurs et la question de savoir s'il est probable que ce comportement subsistera ou se reproduira. Dans la présente affaire, les producteurs/exportateurs japonais ont continué de pratiquer le dumping depuis l'imposition de l'ordonnance antidumping. Le Japon ne conteste pas ce fait fondamental. En outre, aucun élément de preuve n'étaye l'inférence selon laquelle les producteurs/exportateurs japonais cesseraient de pratiquer le dumping si la discipline imposée sous la forme d'une ordonnance était supprimée. Aucun élément de preuve de ce genre n'a été proposé par aucune des parties ou n'est apparu au DOC. Les arguments du Japon concernant le critère des "raisons valables" ne peuvent pas cacher cette lacune fondamentale dans les éléments de preuve présentés au DOC par les entreprises japonaises pas plus qu'ils ne peuvent cacher la pertinence des éléments de preuve sur lesquels s'est fondé le DOC, en particulier ceux qui ont trait à la poursuite du dumping pendant la durée d'application de l'ordonnance. Au cours de la procédure de réexamen à l'extinction, Nippon Steel Corporation ("NSC"), l'un des producteurs/exportateurs japonais a bien fourni au DOC des éléments de preuve concernant la réduction des volumes d'importation. Ces éléments de preuve n'ont cependant pas été présentés dans la réponse de fond de NSC. NSC a au contraire attendu de soumettre son mémoire pour présenter les éléments de preuve et n'a jamais avancé de "raisons valables" pour en justifier l'examen, violant ainsi les deux prescriptions du 19 C.F.R 351.218 d) 3) iv). Le Japon laisse également entendre qu'il existait d'autres éléments de preuve dans les dossiers du DOC que celuici aurait dû prendre en considération en ce qui concerne la détermination de la probabilité. Les ÉtatsUnis, et le Groupe spécial, seraient curieux de savoir de quels éléments de preuve il pourrait bien s'agir. En outre, le Japon laisse entendre que la question de savoir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira en cas d'abrogation est forcément dépendante de l'importance ou du niveau du dumping. En fait, cela n'est pas le cas. L'approche du DOC en ce qui concerne la détermination de la probabilité d'un dumping est qualitative et non quantitative. Une approche qualitative est parfaitement compatible avec les prescriptions de l'article 11.3. la législation des ÉtatsUnis, en tant que telle et telle qu'elle est appliquée par le doc, est compatible avec l'obligation énoncée à l'article 6 de ménager aux parties intéressées d'amples possibilités de présenter les éléments de preuve qu'elles jugent pertinents Il ne fait aucun doute que les dispositions en matière de procédures et d'éléments de preuve de l'article 6 de l'Accord antidumping s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Chacune des prescriptions en matière de procédure et d'éléments de preuve de l'article 6 est donc reflétée dans les prescriptions des ÉtatsUnis relatives aux réexamens à l'extinction. Le Japon maintient que le DOC a violé l'article 6 en imposant une charge procédurale déloyale à NSC. Le Japon conteste en particulier le rejet par le DOC d'une allégation de NSC concernant d'"autres facteurs" expliquant soidisant, notamment, la réduction des niveaux d'importation depuis l'imposition de l'ordonnance en matière de droits antidumping. La contestation du Japon n'est pas fondée. Premièrement, la promulgation par le DOC d'un délai de 30 jours pour la communication des réponses de fond est parfaitement compatible avec l'Accord antidumping. Deuxièmement, au lieu d'examiner les "autres facteurs" dans sa réponse de fond et d'expliquer en quoi il existait des "raisons valables" pour les prendre en considération – comme l'exige l'article 19 C.F.R. 351.218 d) 3) iv) – NSC a attendu de déposer son mémoire pour porter ses éléments de preuve à l'attention du DOC et, même à cette date tardive, n'a pas avancé de "raisons valables" pour justifier la prise en considération de ces éléments de preuve. Troisièmement, même si NSC n'était pas très sûre de ce qui constituait des "raisons valables" les faits de la cause sont qu'elle n'a fait aucun effort pour établir des motifs de prendre en considération sa communication relative aux "autres facteurs". conformément à l'accord antidumping, le doc communique à la commission du commerce international des ÉtatsUnis ("USITC") l'importance de la marge de dumping qui existera probablement en cas d'abrogation, aux fins de l'analyse du dommage Conformément à la législation des ÉtatsUnis, pour établir sa détermination à l'extinction en matière de dommage, l'USITC "peut considérer l'importance de la marge de dumping". Afin que l'USITC ait la possibilité de le faire, le DOC doit lui communiquer la ou les marges de dumping qui existeront probablement en cas d'abrogation. Dans la présente affaire, le DOC a constaté que le dumping s'était poursuivi pendant la durée d'application de l'ordonnance mais que le volume des importations avait diminué. Cette situation indiquait que l'évolution des prix due à l'imposition de l'ordonnance antidumping avait probablement eu une incidence négative sur le volume des ventes des exportateurs. Par conséquent, conformément à la législation des ÉtatsUnis il n'y avait aucune raison de communiquer à l'USITC les marges inférieures calculées plus récemment et le DOC a donc communiqué les marges de l'enquête initiale. Cette façon d'agir était compatible avec les obligations énoncées à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Spécifiquement, aucune disposition de l'Accord n'impose à l'USITC de prendre en considération l'importance de la marge de dumping qui existerait probablement en cas d'abrogation ou ne l'empêche de le faire, et rien dans l'Accord ne limite la manière dont une telle marge peut être déterminée. Plus exactement, au titre de l'article 11.3, les autorités doivent simplement déterminer s'il est "probable que le dumping et le dommage subsisteront et se reproduiront si le droit est supprimé". Manifestement, l'article 11.3 n'impose pas la quantification d'une marge de dumping dans les réexamens à l'extinction et n'inclut aucune spécification concernant la ou les méthodes à employer dans de tels réexamens. Le DOC communique à l'USITC la marge qui existera probablement en cas d'abrogation, uniquement pour se conformer au droit interne des ÉtatsUnis. L'allégation erronée du Japon concernant la quantification des marges de dumping constitue la base de son allégation relative à la "réduction à zéro". Le recours du Japon à l'affaire CE – Linge de lit n'est pas concluant pour trois raisons. Premièrement, et c'est la raison la plus importante, le Japon ne tient pas compte du fait que l'article 11.3 de l'Accord antidumping n'exige pas des autorités administrantes qu'elles calculent ou recalculent les marges de dumping dans le cadre des réexamens à l'extinction. Deuxièmement, le Japon suppose à tort que l'importance des marges de dumping dans l'enquête initiale et pendant la durée d'application de l'ordonnance antidumping avait une incidence sur l'analyse par le DOC de la probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait dans la présente affaire. Enfin, l'affaire CE – Linge de lit portait sur 1) une enquête relevant de l'Accord antidumping, 2) des comparaisons de prix moyenne par moyenne au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping et 3) l'examen de la méthode de calcul du dumping employé par les CE. Aucune de ces circonstances n'existait dans la présente affaire. En résumé, les allégations du Japon concernant l'identification par le DOC de la marge qui existera probablement en cas d'abrogation n'ont aucune base dans l'Accord antidumping et devraient être rejetées par le Groupe spécial. L'accord antidumping ne prévoit pas de critère de minimis pour les réexamens à l'extinction Le Japon allègue que le critère de minimis concernant les enquêtes antidumping de l'article 5.8 de l'Accord antidumping s'applique également aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Dans l'affaire Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, l'Organe d'appel a rejeté une allégation similaire des CE selon laquelle le critère de minimis des enquêtes en matière de droits compensateurs était également applicable aux réexamens à l'extinction des droits compensateurs. L'Organe d'appel a ainsi infirmé la décision du Groupe spécial sur ce point parce qu'"une constatation ... selon laquelle le critère de minimis de l'article 11.9 est implicite dans les réexamens à l'extinction au titre de l'article 21.3 bouleverserait l'équilibre délicat des droits et obligations auquel sont parvenues les parties aux négociations, tel qu'il est consacré dans le texte final de l'article 21.3". Dans son examen du libellé de l'article 21.3 de l'Accord SMC – qui fait directement pendant à celui de l'article 11.3 de l'Accord antidumping – l'Organe d'appel a reconnu que "le fait qu'une disposition particulière d'un traité est "muette" sur une question spécifique "a certainement un sens". Ainsi, l'absence de toute indication, dans le texte de l'article 21.3, selon laquelle un critère de minimis doit être appliqué dans le cadre des réexamens à l'extinction donne à penser, au moins au premier abord, qu'il n'existe aucune prescription de ce type. L'Organe d'appel a également examiné le texte de l'article 11.9 de l'Accord SMC – lequel fait pendant à celui de l'article 5.8 de l'Accord antidumping qui établit un critère de minimis pour les enquêtes antidumping – et a constaté que rien ne suggérait l'applicabilité de ce critère au-delà du stade de l'enquête. L'Organe d'appel a constaté que l'absence de tout lien textuel entre les articles 21.3 et 11.9 de l'Accord SMC étayait également sa conclusion; de même, il n'y a pas de lien textuel entre les articles 11.3 et 5.8 de l'Accord antidumping. Dans l'analyse du contexte de l'article 21.3 de l'Accord SMC – à savoir l'article 21.1 et 21.4, auquel fait pendant l'article 11.1 et 11.4 de l'Accord antidumping – l'Organe d'appel a également constaté que rien n'indiquait que le critère de minimis applicable aux enquêtes est également applicable aux réexamens. L'Organe d'appel a ensuite examiné l'objet et le but de l'Accord SMC et a conclu que "[p]ris dans leur ensemble, l'objet et le but principaux de l'Accord SMC sont d'accroître et d'améliorer les disciplines du GATT relatives à l'utilisation de subventions et de mesures compensatoires". Compte tenu de la similarité de structure et de libellé avec l'Accord antidumping, on peut en conclure que l'objet et le but de l'Accord antidumping sont d'accroître et d'améliorer les disciplines du GATT relatives à l'utilisation de droits antidumping. En outre, comme l'Organe d'appel l'a fait observer à propos de l'Accord SMC, on peut dire de même que l'Accord antidumping vise à établir un équilibre entre le droit d'imposer des droits antidumping et les obligations que les Membres doivent respecter pour ce faire, mais cette explication du but de l'Accord ne nous aide pas à résoudre la question de de minimis. S'agissant de l'analyse du Groupe spécial, l'Organe d'appel a déclaré qu'il ne pensait pas "qu'il existe une "justification" claire à la base de la règle de minimis de 1 pour cent de l'article 11.9 qui doive aussi s'appliquer dans le contexte des réexamens effectués au titre de l'article 21.3." L'Organe d'appel a également rejeté la constatation du Groupe spécial selon laquelle on aboutirait à des résultats irrationnels si le critère de minimis s'appliquait aux enquêtes mais non aux réexamens à l'extinction, en raison de la différence fondamentale existant entre le but d'une enquête initiale et celui d'un réexamen à l'extinction. Cette même analyse est applicable à l'Accord antidumping. Il n'existe pas de justification claire à la base de la règle de minimis de l'article 5.8 qui doive aussi s'appliquer dans le contexte des réexamens à l'extinction; aucun résultat irrationnel ne découle d'une interprétation de l'article 11.3 qui est conforme à son sens courant et n'extrapole pas un critère de minimis; et la détermination requise au titre de l'article 11.3 diffère par certains aspects essentiels de la nature de la détermination à établir dans une enquête initiale. La fonction du critère de minimis à l'article 5.8 est de déterminer si le dumping justifie l'imposition de droits antidumping en premier lieu et non de réglementer les déterminations de la probabilité dans les réexamens à l'extinction. L'allégation du Japon selon laquelle il existe un critère de minimis pour les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping est sans fondement. En appliquant les règles coutumières d'interprétation des traités, le Groupe spécial devrait constater que l'Accord antidumping ne prévoit pas de critère de minimis pour les réexamens à l'extinction. la réalisation de réexamens à l'extinction sur la base de l'ordonnance dans son ensemble est compatible avec l'accord antidumping Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur première communication écrite, le DOC établit la détermination de la probabilité d'un dumping sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Cette approche est parfaitement compatible avec les prescriptions relatives aux réexamens à l'extinction de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Le texte de l'article 11.3 qui définit les prescriptions de fond concernant les réexamens à l'extinction des droits antidumping ne fait aucune référence à la détermination de la probabilité d'un dumping séparément par entreprise. D'ailleurs, le texte n'établit pas de distinction entre la spécificité exigée pour la détermination de la probabilité d'un dumping et la spécificité requise pour la détermination de la probabilité d'un dommage, et cette dernière détermination se fait, par sa nature même, sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. En outre, les dispositions de l'article 6 incorporées dans les réexamens au titre de l'article 11 par l'article 11.4 ne sont pas censées avoir une incidence sur les critères ou normes de fond à appliquer dans les réexamens à l'extinction. Ces dispositions sont uniquement censées avoir une incidence sur la manière dont les critères ou normes de fond sont appliqués. Par conséquent, rien dans l'article 11 ne suggère le moins du monde des critères ou normes pour la détermination de la probabilité d'un dumping - axée sur la probabilité que le dumping d'entreprises données subsiste ou se reproduise. L'approche sur la base de l'ordonnance dans son ensemble adoptée par le DOC est par conséquent compatible avec l'Accord antidumping. Le Japon fait valoir qu'on ne peut pas établir une distinction nette entre les obligations en matière de procédure/d'éléments de preuve et les obligations de fond de l'article 6. L'argument du Japon est toutefois en contradiction avec les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a établi la distinction sur laquelle s'appuient ici les ÉtatsUnis, quoique dans le contexte de l'interprétation de l'article 12 de l'Accord SMC (qui fait pendant à l'article 6 de l'Accord antidumping). Comme l'Organe d'appel l'a constaté "[l]'article 12 énonce les obligations, essentiellement en matière de preuve et de procédure, qui s'appliquent à la conduite d'une enquête". De même l'article 11.4 de l'Accord antidumping est uniquement censé incorporer aux fins des réexamens au titre de l'article 11 les dispositions en matière de procédure et d'éléments de preuve de l'article 6 et non les dispositions de fond. La demande du Japon visant à incorporer l'article 6.10 par référence à l'article 11.4 pour des objectifs de fond devrait donc être rejetée par le présent Groupe spécial. la décision de l'USITC de cumuler des importations en provenance de divers pays dans le présent réexamen à l'extinction est compatible avec l'accord antidumping Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué en détail dans leur première communication écrite, l'Accord antidumping n'exige pas l'application d'un critère relatif au caractère négligeable pour décider s'il convient de cumuler les importations dans les réexamens à l'extinction. Spécifiquement, les ÉtatsUnis ont souligné que si l'on applique les règles fondamentales d'interprétation des traités, ni le texte de l'Accord antidumping ni son objet et son but n'étayent l'affirmation du Japon selon laquelle l'Accord antidumping exige l'évaluation du caractère négligeable dans les réexamens au titre de l'article 11.3. L'Organe d'appel dans l'affaire Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne a d'ailleurs rejeté les conclusions du Groupe spécial qui étaient basées sur des arguments similaires à ceux formulés par le Japon dans le présent différend. Dans sa déclaration orale lors de la première réunion avec le Groupe spécial, le Japon a réaffirmé que l'Accord antidumping exige la même évaluation quantitative rigoureuse dans les réexamens à l'extinction que dans les enquêtes initiales. En formulant cette affirmation, le Japon se base sur une interprétation des articles 3, 5.8 et 11 de l'Accord antidumping qui ne concorde pas avec le texte de ces dispositions. En outre, il propose des raisons peu convaincantes pour expliquer pourquoi il juge incorrecte la position des ÉtatsUnis. Le Japon soutient que les déterminations à l'extinction au titre de l'article 11.3 sont également soumises aux dispositions de l'article 3, et en particulier aux conditions régissant le cumul au titre de l'article 3.3 et, par renvoi dans ce paragraphe, au critère du caractère négligeable au titre de l'article 5.8. Par conséquent, le Japon affirme que l'USITC était tenue d'examiner lors d'un réexamen à l'extinction la question liminaire de savoir si les importations en provenance de différents pays sont négligeables avant de se pencher sur la question du cumul. L'Organe d'appel dans l'affaire Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne a constaté que le critère de minimis de l'article 11.9 de l'Accord SMC, la disposition équivalente à l'article 5.8 de l'Accord antidumping, ne s'appliquait pas à l'article 21.3, la disposition de l'Accord SMC relative aux réexamens à l'extinction. En appliquant le même raisonnement qui soustend le rapport de l'Organe d'appel, on parvient forcément dans la présente affaire à la conclusion que le critère du caractère négligeable de l'article 5.8 de l'Accord antidumping ne s'applique pas aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Le texte de l'article 11.3 tout d'abord, tel qu'il est libellé, ne comporte pas de critère du caractère négligeable, pas plus que de référence à la notion de caractère négligeable où que ce soit dans l'article 11. En outre, les termes mêmes de l'article 11 n'incorporent, ni implicitement ni explicitement, les dispositions relatives au caractère négligeable de l'article 3.3 ou de l'article 5.8. De même, ni l'article 3.3 ni l'article 5.8 ne comporte de renvoi à l'article 11.3. Passant au contexte, l'Organe d'appel n'a rien trouvé à l'article 21.4 de l'Accord SMC indiquant que les rédacteurs aient voulu que les obligations énoncées à l'article 11 de l'Accord SMC s'appliquent aux réexamens à l'extinction des droits compensateurs au titre de l'article 21.3. De la même manière, rien dans l'article 11.4 de l'Accord antidumping n'indiquerait que les rédacteurs aient voulu que les obligations énoncées à l'article 5 de l'Accord SMC s'appliquent aux réexamens à l'extinction des droits antidumping au titre de l'article 11.3 À titre subsidiaire, le Japon soutient que le critère du caractère négligeable énoncé à l'article 5.8 est incorporé aux réexamens au titre de l'article 11.3 par le biais de la note de bas de page 9 à l'article 3. Dans l'affaire Acier traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, l'Organe d'appel a constaté que le texte de l'article 15 de l'Accord SMC, y compris sa note de bas de page 45, qui est identique à la note de bas de page 9, n'étaye pas la conclusion selon laquelle une subvention de minimis est intrinsèquement non dommageable. De même, l'article 3 et sa note de bas de page 9 ne font aucune référence à un niveau spécifique d'importations faisant l'objet d'un dumping, pas plus qu'aucune autre disposition de l'Accord antidumping. En outre, le texte de l'Accord antidumping dans son ensemble n'étaye nullement le point de vue selon lequel l'évaluation du caractère négligeable constitue une interprétation du dommage ou que les importations négligeables sont équivalentes à une absence de dommage. L'Organe d'appel a également rejeté la conclusion du Groupe spécial selon laquelle une interprétation voulant que le même taux de minimis puisse être considéré comme dommageable au stade de l'enquête initiale mais non au stade du réexamen à l'extinction aboutirait à des résultats irrationnels et a fait observer que les enquêtes initiales et les réexamens à l'extinction étaient des processus distincts qui suivaient des buts différents, ce qui pouvait expliquer l'absence d'une prescription voulant qu'un critère de minimis spécifique soit appliqué dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. Le critère du caractère négligeable énoncé à l'article 5.8 constitue simplement une règle convenue selon laquelle s'il est constaté que les importations sont négligeables dans une enquête initiale, les autorités sont obligées de mettre fin à l'enquête, ce qui a pour résultat qu'aucun droit antidumping n'est imposé sur de telles importations. L'argument du Japon selon lequel les prescriptions relatives au caractère négligeable de l'article 5.8 sont applicables aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 devrait être rejeté par le Groupe spécial. Le Japon fait également valoir que puisque l'USITC ne procède pas à une évaluation quantitative du caractère négligeable dans les réexamens à l'extinction, elle ne procède à aucune analyse quantitative dans les réexamens à l'extinction. L'affirmation du Japon est déplacée. Tout d'abord, dans le contexte du présent différend, le Japon a contesté la décision de l'USITC de cumuler les importations en provenance du Japon avec les importations en provenance d'autres pays visés dans le cadre du réexamen à l'extinction portant sur l'acier traité contre la corrosion. Par conséquent, toute allégation générale que le Japon pourrait formuler en ce qui concerne la réalisation des réexamens à l'extinction par l'USITC ou plus précisément le réexamen à l'extinction portant sur l'acier traité contre la corrosion, qui dépasse la décision de cumuler ne relève tout simplement pas du mandat du Groupe spécial et ne devrait pas faire l'objet d'une décision de fond par le présent Groupe spécial. En outre, au niveau des faits, le Japon a tort lorsqu'il affirme que l'USITC ne procède à aucune analyse quantitative lorsqu'elle décide s'il convient de procéder à une évaluation cumulative de l'impact probable des importations faisant l'objet d'un dumping dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. Conformément à la législation des ÉtatsUnis, l'USITC "ne procède pas à une évaluation cumulative du volume et des effets des importations de la marchandise visée dans une affaire où elle détermine que ces importations n'auront probablement aucune incidence défavorable perceptible sur la branche de production nationale". Comme l'USITC l'a expliqué dans sa détermination en ce qui concerne la disposition "aucune incidence défavorable perceptible", elle examine à la fois le "volume probable des importations visées et l'incidence probable de ces importations sur la branche de production nationale". Pour décider s'il était probable que les importations en provenance du Japon et d'autres pays visés auraient "une incidence défavorable perceptible" sur la branche de production nationale, l'USITC a examiné le volume des importations visées et s'est reportée à un tableau qui identifiait la quantité des importations visées pour la période couverte par l'enquête initiale et pendant les années écoulées jusqu'au réexamen à l'extinction. Par conséquent, l'argument du Japon selon lequel l'USITC ne prend pas en considération le volume des importations pour déterminer s'il convient de cumuler les importations en provenance de divers pays est sans fondement. LES actionS des ÉtatsUnis en question étaiENt compatibleS avec l'obligation énoncée à l'article x:3 a) du GATT de 1994 d'appliquer LeURs lois d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable Les actions des ÉtatsUnis dans la présente affaire étaient compatibles avec l'article X:3 a) du GATT parce que le DOC et l'USITC ont mis en œuvre le régime relatif aux réexamens à l'extinction conformément à ses termes et dispositions. Les ÉtatsUnis font observer que, dans la mesure où le Japon met en cause des lois, règlements et décisions d'application générale, et non leur application, la plainte du Japon n'est pas dûment fondée au titre de l'article X:3 a). Comme nous l'avons montré dans notre première communication écrite, l'article X:3 a) ne concerne que l'application de certains règlements, lois, décisions judiciaires et administratives d'application générale et non les lois, règlements et décisions administratives euxmêmes. CONCLUSION En se fondant sur ce qui précède, les ÉtatsUnis demandent à nouveau au Groupe spécial de rejeter la plainte du Japon dans sa totalité. _______________ WT/DS244/R Page C- PAGE 22 WT/DS244/R Page C- PAGE 21  89RúEFÜòÉ ß  5 Ø • « Ò â ™ ¯ Øî{‘é‹´DZOe«Îg},xŽÑêB¹é!! $$4&D&e&u&))X)h)-O-63L3@4p4¼<å<h>’>­?Ã?ç@ý@UCfC)EYEùEFFFF¥FG¦GIIÇKÝKÒMèM”NœNÄNÚNýù÷ùý÷õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ655CJCJa  89LQR]œ ¡¬ýýûùððÂ<·ªðpX·:$$–l4ÖÖF”ÿŠY®#ÅU $¤(¤($ ÆŠ€ ¤(¤($ ÆŠ€-$$–lÖÖ0”ÿY®#ÅU$¤(¤($"   89LQR]œ ¡¬ñö÷øùEFGT]oTÎ Ü™Çýýú÷òíéäßÚÖÑÌÇÃÀ½º·´±®¨•ˆ{naTÄóÿÿ   Äóÿÿöÿÿ   öÿÿûÿÿ   ûÿÿ þÿÿ   þÿÿîÿÿÿ   îÿÿÿ  óÿÿÿ  óÿÿÿ  ÄþÿÿÅþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿ  ^ÿÿÿ  iÿÿÿjÿÿÿ  nÿÿÿ  ­ÿÿÿ  ¸ÿÿÿ¹ÿÿÿ  ¾ÿÿÿ  ÑÿÿÿÒÿÿÿ"¬ñö÷øùEFGT]oTÎ Ü™Çò鯭­ªªª§­¡œ¡œœœœœ ÆÐ ÆÐ$$:$$–l4ÖÖF”ÿŠY®#ÅU$¤(¤($ $¤(¤($ ÆŠ€Çë‘¥ÙaoÂü!B%i'½)>*ð,0å23òåÝÑÄ·ªƒvi\OB4¬åÿÿ   ¬åÿÿ‡èÿÿ   ‡èÿÿµëÿÿ   µëÿÿgîÿÿ   gîÿÿèîÿÿ   èîÿÿ<ñÿÿ   <ñÿÿcóÿÿ  cóÿÿ©öÿÿ  ©öÿÿãøÿÿ  ãøÿÿ6úÿÿ  6úÿÿDýÿÿ  DýÿÿÌÿÿÿ   Ìÿÿÿìÿÿÿ  ìÿÿÿK  rïÿÿ   rïÿÿ–ñÿÿ   –ñÿÿÇë‘¥ÙaoÂü!B%i'½)>*ð,0å23Ž5¼5ö8?æAoD‰DüF>LOúúõïúúúúúúúúúúúïúêúúúúäúúú ÆÐ & F ÆÐ & FK ÆÐ3Ž5¼5ö8?æAoD‰DüF>LOVO7U¡UóY-ZoZòæÙÌ¿²¤—Š}obTG9-Æÿÿÿ„  Æÿÿÿž¾ÿÿƒ   ž¾ÿÿ–ÿÿÿ   –ÿÿÿ®Ýÿÿ   ®ÝÿÿÁÿÿÿ‚   ÁÿÿÿÎãÿÿ   Îãÿÿ1øÿÿ   1øÿÿsýÿÿ   sýÿÿæÿÿÿ   æÿÿÿvîÿÿ   vîÿÿ¨óÿÿ   ¨óÿÿöÿÿ   öÿÿ˜üÿÿ   ˜üÿÿÒÿÿÿ   ÒÿÿÿWýÿÿ  WýÿÿÉÿÿÿ   ÉÿÿÿÚN&O=O P$P½QÈQ¼RÈRxTŽTÜYñYŠ_˜_IaZaÆb×bêgûgj j¤lµl mm4m5m*@ˆB*6_OVO7U¡UóY-ZoZ¸]¥`_c¤gügØi„l‚pås7u\wrwzU~€›‚ñ…§‡ùïùêåàêêêêùêêêêêêùÖÖÖÖÖÖ  & F… ÆhÐ & F„ & Fƒ ÆÐ  & F‚ ÆhÐ ÆÐoZ¸]¥`_c¤gügØi„l‚pås7u\wrwzU~€›‚òåØ˽°£–‰|oaTG:-M÷ÿÿ…  * M÷ÿÿùÿÿ…  ) ùÿÿJýÿÿ…  ( Jýÿÿêÿÿÿ…  ' êÿÿÿ—âÿÿ   —âÿÿmòÿÿ  & mòÿÿ¿óÿÿ  % ¿óÿÿ"÷ÿÿ  $ "÷ÿÿ ûÿÿ  # ûÿÿÌýÿÿ  " Ìýÿÿ¨ÿÿÿ  ! ¨ÿÿÿOòÿÿ   OòÿÿÎöÿÿ  Îöÿÿˆùÿÿ   ˆùÿÿuüÿÿ   uüÿÿ¾ÿÿÿ   ¾ÿÿÿ›‚ñ…§‡Þ‡‹€ŽàŽ‘’o–¼˜Î›&œàŸê¢?§à¨ÿ¨òå×ʽ¯¢•ˆ{m`SF9+±oÿÿˆ   ±oÿÿôÿÿ  6 ôÿÿäøÿÿ  5 äøÿÿîûÿÿ  4 îûÿÿ¨ÿÿÿ  3 ¨ÿÿÿÃ|ÿÿ   Ã|ÿÿÄõÿÿ  2 Äõÿÿøÿÿ  1 øÿÿïûÿÿ  0 ïûÿÿ ÿÿÿ  /  ÿÿÿŠÿÿ‡   Šÿÿ§üÿÿ  . §üÿÿÉÿÿÿ  - Éÿÿÿêÿÿ†   êÿÿkñÿÿ…  , kñÿÿÁôÿÿ…  + Áôÿÿ§‡Þ‡‹€ŽàŽ‘’o–¼˜Î›&œàŸê¢?§à¨ÿ¨ã¬B¯M¯/²0²;²<²²‚²ƒ²úõõðõõõõêõõõõåõõàõÞÛÛÛÞÞ$ & F‰ & Fˆ ÆÐ & F‡ ÆÐ & F†ÿ¨ã¬B¯M¯/²0²;²<²²‚²ƒ²²¿´­ºý¿QÄÚĚȮÊÍüÏ ÑòåÝÐÌÉÆÃÀ½·¬Ÿ’…yl_RE8Uôÿÿ   Uôÿÿ?÷ÿÿ   ?÷ÿÿ£ùÿÿ   £ùÿÿ·ûÿÿ   ·ûÿÿwÿÿÿ   wÿÿÿ2îÿÿ  2îÿÿ†òÿÿ   †òÿÿÖ÷ÿÿ   Ö÷ÿÿÄýÿÿ   ÄýÿÿóÿÿÿŽ  óÿÿÿ  ÀüÿÿÁüÿÿýÿÿýÿÿýÿÿýÿÿ õÿÿÿ  9 õÿÿÿ‰  ýûÿÿ  8 ýûÿÿáÿÿÿ  7 áÿÿÿ0²;²<²²³´´P´¼*¼ç¼V½DÇ~ÇÓVÓ ÔGÔGÕTÕùÕ Ö#Û]Ûsâ~â)ä4änöoöú÷øl}äñ÷ #ñ÷DN‘›G×áíôŠ ‹ • Ý ç HR·ÁÔÞ  ÖàæðõÿÙëQX"Y"™#¨#ô#û#¿(ù( .G.b.l.Y5“5j6t6ò8ü8ûøööööööööööööóöööööööööööóöööööööööööööööööööööö@ˆ(6CJ5CJ`ƒ²²¿´­ºý¿QÄÚĚȮÊÍüÏ ÑÕ ØïØ ÛÎÞá2â¤âþâ‰ã æµëïèðúðêêêåêêêêêêêãêêêÜÚÚÚêêêê$ ÆÐ & F ÆÐ  & FŽ ÆhÐ & F ÑÕ ØïØ ÛÎÞá2â¤âþâ‰ã æµëïèðóñwóòå×ʽ°£˜‹~qdWJØ@öF·G¤Hòä×ʽ°£–‰|obUH:-?ÿÿÿ  . ?ÿÿÿkÿÿ   kÿÿÂäÿÿ  - Âäÿÿçÿÿ  , çÿÿ èÿÿ  +  èÿÿÔêÿÿ  * Ôêÿÿ'íÿÿ  ) 'íÿÿ&ñÿÿ  ( &ñÿÿKóÿÿ  ' Kóÿÿ-õÿÿ  & -õÿÿ­÷ÿÿ  % ­÷ÿÿåùÿÿ  $ åùÿÿüÿÿ  # üÿÿ_ÿÿÿ  " _ÿÿÿéŒÿÿ   éŒÿÿ%ùÿÿ  ! %ùÿÿü8v:€:z;Š;@@G@åCëC†EŽE†H¢HDKEKXKYK_K`KbKcKyKzK€KKƒK„KŠKýýýýýýûööóöööóömH jU56Æ:ú< >Ø@öF·G¤H¡J¬J4KDKEKFKdKeKfKgK…K†K‡KˆK‰KŠKùùùù÷ùùñùîììãááì×Ôáììì5$ 5$ Æ Ð¡C# 55 Æ Ð¡C# $ ÆÐ ÆФH¡J¬J4KDKEKFKdKeKfKgK…K†K‡KˆK‰KŠKòêÝÛØØÖÛØØÖÖ5 5õÿÿÿ  0 õÿÿÿ  Rþÿÿ  / Rþÿÿ(&P °‚. °ÆA!° "° # $ %°°Ð° (&P °‚. °ÆA!° "° # $ %°°Ð° 7 [4@ñÿ4Normal $ ÆÐCJmH F@"F Heading 1$ & F¤ð@& ÆÐ5;D@2D Heading 2$ & F¤ð@& ÆÐ:D@BD Heading 3$ & F¤ð@& ÆÐ5@R@ Heading 4$ & F¤ð@& ÆÐDòD Heading 5$ & F¤ð@& ÆÐ6.. 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