ࡱ> q sbjbjt+t+ zAAok#C] d0 H$$$$4P$WT(: SSSSSSS$MUAW`T9T@S^x >Sv*\)S_$$RS&Annexe D Dclarations orales, premire et deuxime runions du Groupe spcial Table des matiresPageAnnexe D-1Rsum analytique de la dclaration orale du Japon  Premire runionD-2Annexe D-2Rsum analytique de la dclaration orale des tats-Unis d'Amrique  Premire runionD-8Annexe D-3Dclaration orale du Brsil en tant que tierce partieD-13Annexe D-4Dclaration orale du Chili en tant que tierce partieD-18Annexe D-5Dclaration orale des Communauts europennes en tant que tierce partieD-22Annexe D-6Dclaration orale de la Core en tant que tierce partieD-28Annexe D-7Dclaration orale de la Norvge en tant que tierce partieD-32Annexe D-8Rsum analytique de la dclaration orale du Japon  Deuxime runionD-37Annexe D-9Rsum analytique de la dclaration orale des tats-Unis d'Amrique  Deuxime runionD-43 ANNEXE D-1 RSUM ANALYTIQUE DE LA DCLARATION ORALE DU JAPON - PREMIRE RUNION INTRODUCTION Le Japon estime que la loi, le rglement et les "procdures administratives" des tatsUnis concernant les rexamens l'extinction sont incompatibles avec les obligations des tatsUnis au titre de diverses dispositions des Accords de l'OMC, y compris de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Toutefois, avant d'exposer en dtail nos allgations, il nous faut d'abord tudier trois questions cls d'interprtation dans la prsente affaire: 1)l'interprtation fondamentale des traits; 2)le critre d'examen; et 3)les arguments du Japon sur la question de la pratique gnrale. En ce qui concerne l'interprtation des traits, les parties ne sont pas d'accord sur ce que signifient les principes d'interprtation exposs l'article31 de la Convention de Vienne. Les tatsUnis font valoir qu'en l'absence d'une prcision donne spcifiquement dans la disposition ellemme ou fournie par un renvoi explicite une autre disposition, les autorits sont libres d'interprter la disposition comme elles l'entendent. Le Japon est toutefois convaincu que l'interprtation correcte des traits exige que chaque disposition de l'Accord antidumping soit considre dans le contexte de l'Accord dans son ensemble, en tenant aussi compte de l'objet et du but de l'Accord. Comme des groupes spciaux antrieurs l'ont constat, le silence n'a pas de valeur dcisive. Le texte de la disposition ne reprsente que le dbut de l'analyse. Nulle part dans l'article11 on ne trouve de rgles dtailles de fond ou de procdure. Il faut donc chercher ces prescriptions ailleurs dans l'Accord antidumping. Les parties ont galement des positions divergentes en ce qui concerne le critre d'examen appropri. Le texte de l'article17.6i) de l'Accord antidumping est clair. Le Groupe spcial doit examiner si: 1)"l'tablissement des faits ... tait correct"; 2)si l'valuation tait impartiale; et 3)si l'valuation tait objective. Il n'y a pas de dfrence en ce qui concerne l'tablissement des trois facteurs euxmmes. Toute conclusion factuelle des tatsUnis dans la prsente affaire doit tre vue dans cette perspective. Enfin, les tatsUnis affirment que les allgations du Japon concernant la pratique gnrale propos du Sunset Policy Bulletin sont inappropries et que la dcision du Groupe spcial devrait s'en tenir aux seuls faits de la cause. Le Japon n'est pas d'accord. L'article18.4 de l'Accord antidumping et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC exigent explicitement que chaque Membre de l'OMC assure la conformit de ses lois, rglementations et "procdures administratives" avec ses obligations au regard de l'OMC. Le Japon estime que l'examen du prsent Groupe spcial devrait s'tendre aux "procdures administratives" qui ne tiennent pas compte des obligations pertinentes au regard de l'OMC. Les "procdures administratives" qui sont suivies sont sans exception de facto "contraignantes". Le Sunset Policy Bulletin du DOC tablit une "procdure administrative" rigide pour l'valuation des rexamens l'extinction et elle est suivie strictement par le DOC dans toutes les affaires, y compris la prsente affaire. Ces faits font que les procdures administratives dans la prsente affaire sont diffrentes d'autres lois et pratiques facultatives examines dans des dterminations prcdentes de groupe spcial. Arguments dtaills concernant les allgations Conformment l'interprtation correcte de l'article11.3 "la suppression doit avoir lieu". Aprs cette obligation fondamentale de suppression, le texte prvoit une exception possible la rgle fondamentale le maintien, uniquement si un rexamen l'extinction rvle qu'il est probable qu'un dumping dommageable se produira l'avenir. La relation grammaticale entre ces deux concepts confirme qu'une phrase constitue la rgle et l'autre l'exception. Lors de l'interprtation de l'article11.3, il est donc crucial que l'exception ne soit pas autorise absorber la rgle fondamentale. Engagement automatique des rexamens l'extinction La premire phrase de l'article11.3 nonce la rgle selon laquelle la constatation de l'existence d'un dumping dommageable dans l'enqute initiale n'est effective que pendant cinq ans. Aprs cinq ans, la constatation initiale a perdu sa pertinence factuelle et juridique, et l'ordonnance doit tre abroge. Procder un engagement automatique parce que la constatation positive initiale est toujours applicable permet un Membre de rcrire totalement la rgle concernant la priode de validit de cinq ans pour prolonger cette priode. Un rsultat aussi draisonnable ne peut pas tmoigner d'une interprtation correcte. Pour interprter convenablement un trait, il faut examiner les liens textuels entre d'autres dispositions et l'article11.3 ainsi que le contexte plus large dans lequel l'article11.3 s'inscrit. Le Japon estime qu'il n'est tout simplement pas possible d'interprter l'article11.3 correctement sans lire les obligations explicitement nonces l'article12. L'article12.1 et 12.3 n'a aucun sens moins que le critre des "lments de preuve suffisants" ne s'applique galement au rexamen l'extinction. Les tatsUnis tentent de se soustraire cette obligation en interprtant de manire errone l'expression mutatis mutandis l'article12. Le sens ordinaire de cette expression est "les changements ncessaires ayant t raliss". L'interprtation correcte consisterait simplement remplacer le terme "enqute" par le terme "rexamen" l'article12.1, et tous les mots restants s'appliqueraient galement l'article11.3. En outre, dans la version anglaise, la note de bas de page1 constitue un autre lien textuel entre l'article5.6 et l'article11.3. La note de bas de page dfinit le terme "initiated" comme se rfrant aux procdures employes par un Membre conformment l'article5 pour engager une action. L'article11.3 prvoit ensuite qu'un rexamen l'extinction est "a review initiated". Par consquent, l'utilisation du terme "initiated" l'article11.3 dmontre que l'Accord antidumping suppose qu'un rexamen l'extinction est entrepris ("initiated") conformment aux prescriptions procdurales de l'article5, y compris la prescription concernant les lments de preuve suffisants nonce l'article5.6. Il est galement ncessaire d'examiner l'objet et le but de l'article11.3. La prsomption de suppression examine plus haut, associe la prescription gnrale nonce l'article11.1 selon laquelle le droit antidumping ne restera en vigueur que le temps ncessaire suppose que certains droits antidumping seront supprims sans aucun rexamen l'extinction. Lorsqu'il n'existe pas d'lment de preuve liminaire montrant la ncessit d'un rexamen, celuici ne devrait pas tre entrepris. Par consquent, l'article11.3 exige d'abord que les autorits prennent une dcision liminaire sur le point de savoir s'il convient d'engager un rexamen l'extinction. "Probabilit" que le dumping subsistera ou se reproduira Le rglement du DOC et le Sunset Policy Bulletin crent une multitude d'incompatibilits avec les rgles de l'OMC en empchant quelque analyse prospective que ce soit. Le critre "probable" au titre de l'article11.3 exige une "dtermination" fonde sur une analyse prospective des lments de preuve positifs. Pourtant le rglement du DOC exige explicitement l'application d'un critre "peu probable" dont le Groupe spcial DRAM avait dj constat qu'il tait incompatible avec les rgles de l'OMC. Bien que les tatsUnis aient accept la dcision du Groupe spcial DRAM, ils n'ont pas modifi leur rglement pour ce qui est des rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. L'argument des tatsUnis selon lequel puisque le texte utilise le mot "probable" il n'est pas incompatible avec les rgles de l'OMC est spcieux. Le simple fait que le texte reprenne des termes compatibles avec les rgles de l'OMC ne signifie pas que le rglement des tatsUnis soit en conformit avec les obligations de ces derniers au regard de l'OMC. En outre, l'affirmation des tatsUnis selon laquelle cette disposition a un caractre ministriel est totalement contredite par leur propre publication o il est dit que "ces rvisions sont destines claircir les circonstances dans lesquelles le Dpartement abroge une ordonnance". Ce critre incompatible avec les rgles de l'OMC apparat galement dans le Sunset Policy Bulletin. Ce dernier tablit quatre scnarios afin de dterminer s'il est probable, ou improbable, que le dumping subsiste ou se reproduise. Cependant, tous ces scnarios factuels examinent uniquement les marges de dumping et les volumes d'importation antrieurs. Un seul de ces quatre scnarios juge "peu probable" que les entreprises interroges pratiquent le dumping l'avenir. Pourtant il est pratiquement impossible que ce scnario se ralise. Dans chacun des 228rexamens l'extinction auxquels la branche de production nationale a particip, le DOC a constat que l'un des trois autres scnarios "probables" tait applicable. Si l'entreprise interroge correspond l'un des trois scnarios "probables", le rglement du DOC et le Sunset Policy Bulletin font qu'il est pratiquement impossible de rfuter la prsomption selon laquelle il est "probable" que le dumping aura lieu l'avenir en raison de la prescription relative aux "raisons valables". Le DOC ne trouve pratiquement jamais qu'il y a des "raisons valables" d'examiner d'autres lments de preuve susceptibles de rfuter cette prsomption. Par consquent, le Sunset Policy Bulletin exerce une contrainte sur le DOC en l'obligeant procder un examen mcanique des faits antrieurs uniquement tout en empchant la collecte et l'analyse d'autres lments de preuve prospectifs positifs. Les tatsUnis n'abordent pas le fait que le DOC recoure au critre des "raisons valables" pour empcher toute sorte d'analyse prospective. La dcision du Groupe spcial tatsUnisExtinction des droits compensateurs (DS213) taye l'argument du Japon. Dans cette affaire, le Groupe spcial a constat que les volumes d'importation et les taux de subventionnement antrieurs ne constituaient qu'une partie de l'analyse. Il est galement appropri d'examiner les changements survenus dans le programme de subventions ainsi que les modifications d'ordre socioconomique et politique. Dans la prsente affaire toutefois, le DOC a appliqu de manire rigide le Sunset Policy Bulletin et n'a examin que les volumes d'importation et les marges de dumping antrieurs puis a refus d'examiner tout autre lment de preuve prsent. L'allgation des tatsUnis selon laquelle le Japon a dispos de "possibilits suffisantes" pour rassembler des renseignements et prsenter des arguments et des pices justificatives, y compris ses arguments relatifs aux "raisons valables" n'est pas pertinente. Les entreprises interroges ne devraient pas avoir consacrer le temps et l'argent ncessaires la prparation de cette argumentation alors qu'il n'est mme pas sr que la branche de production nationale participera la procdure. En fait, les entreprises japonaises interroges n'ont dispos que de 15jours partir du moment o elles ont su que la branche de production nationale participerait la procdure pour soumettre leur rponse de fond. En outre, on ne peut pas reprocher aux entreprises japonaises interroges de ne pas avoir fourni des renseignements tablissant des "raisons valables" parce que le rglement du DOC et le Sunset Policy Bulletin n'ont pas indiqu le type de renseignements ncessaires pour tablir des "raisons valables". Utilisation de marges de dumping incompatibles avec les rgles de l'OMC et communication de ces marges l'USITC aux fins de l'analyse du dommage Les tatsUnis dterminent d'abord s'il est "probable" que le dumping se produira l'avenir sans calculer quel taux. Le DOC choisit ensuite une marge de dumping partir des rsultats des procdures antrieures, d'ordinaire l'enqute initiale. Il signale ensuite cette marge de dumping l'USITC aux fins de la dtermination en matire de dommage conformment au Sunset Policy Bulletin. Le DOC ne communique jamais l'USITC les marges de dumping probables l'avenir. La politique du DOC ne tient absolument pas compte de la situation actuelle du march. Les tatsUnis font valoir que la ralit actuelle du march n'est pas pertinente pour ce qui est de prdire les niveaux de dumping futurs. La ralit actuelle du march a toutefois une incidence plus grande sur l'volution future du march et par voie de consquence sur la question de savoir s'il est probable que les entreprises interroges pratiqueront le dumping l'avenir qu'une marge de dumping vieille de cinq ans qui reflte uniquement les conditions antrieures du march. Les marges utilises par le DOC constituaient de toute manire une base inapproprie pour ces dterminations. Toutes les marges de dumping tablies avant l'adoption de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, comme dans la prsente affaire, ont t calcules suivant des mthodes incompatibles avec les rgles de l'OMC. Nanmoins, conformment au Sunset Policy Bulletin, le DOC fonde sa dtermination de la probabilit et calcule l'importance du dumping communique l'USITC sur ces marges de dumping antrieures incompatibles avec les rgles de l'OMC. L'article18.3 constitue plus qu'une disposition relative au calendrier. Tous les rexamens l'extinction sont des "rexamens de mesures existantes" conformment l'article18.3. La dtermination dans le cadre d'un rexamen l'extinction doit donc tre conforme l'Accord en vigueur. Une marge de dumping ancienne datant d'une procdure antrieure l'OMC constitue une base inapproprie pour tablir une dtermination et son utilisation est incompatible avec les obligations des tatsUnis au regard de l'Accord antidumping. En outre, la pratique gnrale du DOC qui consiste calculer les marges de dumping dans les enqutes initiales et les rexamens ultrieurs en rduisant zro les marges de dumping ngatives est incompatible avec les rgles de l'OMC. L'Organe d'appel dans l'affaire CE Linge de lit a constat que la rduction zro des marges de dumping ngatives ne constitue pas une "comparaison quitable" au sens de l'article2.4. D'ailleurs, tant les enqutes antidumping que les rexamens l'extinction dterminent si un produit vis, dans son ensemble fait l'objet d'un dumping ou s'il est probable qu'il fera l'objet d'un dumping. La rduction zro, qui ne tient pas compte de certaines ventes d'un produit pour crer une marge artificiellement leve, ne peut pas tre utilise quelle que soit la mthode de calcul de la marge de dumping. Cette obligation par consquent s'applique toutes les dterminations en matire de dumping, pas uniquement aux enqutes initiales. Le DOC applique galement un critre de minimis faux dans les rexamens l'extinction. L'article5.8 s'applique aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. L'utilisation des termes "dumping" et "dommage" l'article11.3 incorpore les concepts et les rgles des articles2 et 3 dans l'article11.3. Lues conjointement, ces dispositions confirment que les autorits ne peuvent pas dterminer le "dumping" ou le "dommage" lorsqu'il est constat que la marge de dumping est deminimis. Par consquent, lorsque les tatsUnis s'efforcent d'interprter l'article11.3 sans tenir compte des articles2 et 3, ils ont tout simplement tort. En fait, le texte de l'article5.8 luimme indique que le critre deminimis s'applique aux "cas" et ne se limite pas aux "enqutes" comme le pensent les tatsUnis. Le DOC tablit sa dtermination en matire de dumping sur la base de l'ordonnance dans son ensemble Le Sunset Policiy Bulletin dit explicitement que le DOC fondera sa dtermination de la probabilit sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Par consquent, il tablit toujours sa dtermination sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, y compris dans la prsente affaire. Cette approche est incompatible avec l'valuation des faits pour chaque entreprise exige par l'article6.10. Les articles9.2 et 11.1 donnent galement un appui contextuel l'article11.3. Les tatsUnis font preuve d'hypocrisie lorsqu'ils tentent d'tablir une distinction entre les applications procdurales et les applications de fond des obligations nonces l'article6. Toutes les dispositions de l'article6 tablissent dans une certaine mesure des types diffrents de prescriptions procdurales. Le simple fait que ces prescriptions procdurales, lorsqu'elles s'appliquent d'autres dispositions, ont des implications de fond n'exclut pas qu'elles aient un effet. Par consquent, l'application prvue par l'article11.4 des prescriptions en matire de preuve et de procdure nonces l'article6 aux rexamens l'extinction ne change pas cette analyse. L'USITC procde une valuation cumulative des importations ngligeables La lgislation des tatsUnis donne l'USITC le pouvoir discrtionnaire de dterminer s'il faut ou non cumuler les importations en provenance des pays dfendeurs pour tablir une dtermination en matire de dommage dans un rexamen l'extinction. L'USITC a exerc ce pouvoir discrtionnaire dans la prsente affaire lorsqu'elle a dcid de cumuler les importations. Toutefois, dans sa dtermination, l'USITC n'a mme pas abord la question du caractre ngligeable des importations, ni du volume d'importation, lorsqu'elle a dcid s'il fallait ou non cumuler les importations en provenance du Japon avec d'autres importations. Cela est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre des articles3.3, 5.8 et 11.3. Les tatsUnis estiment que l'article3.3, par son libell, ne vise que les enqutes. Il faut toutefois tenir compte de l'interaction entre l'article2 et l'article3, qui identifie les "importations faisant l'objet d'un dumping" d'un pays donn aux fins de la dtermination de l'existence d'un dommage. La seule exception cette rgle est constitue par les circonstances prcisment dfinies l'article3.3. Ces obligations sont ensuite incorpores l'article11.3 par le terme "dommage". Toute disposition de l'Accord antidumping qui impose aux autorits d'valuer le dommage doit faire rfrence aux obligations dcoulant de l'article3, y compris le critre du caractre ngligeable pour le cumul au titre de l'article3.3. Par consquent, l'argument des tatsUnis selon lequel aucune analyse quantitative n'est exige pour tablir des dterminations de l'existence d'un dommage est faux. L'article3.4 exige spcifiquement que les autorits examinent l'"importance du dumping" pour dterminer l'existence d'un dommage. L'article3.5 exige galement que les autorits valuent si "les effets du dumping" ont caus un dommage. Par consquent, ces articles exigent une quantification du volume des importations pour valuer les effets cumulatifs du "dumping" afin de dterminer l'existence d'un dommage. Les tatsUnis n'effectuent pas les rexamens l'extinction d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable Pour les raisons examines cidessous, les tatsUnis, en tant que pratique gnrale et dans la prsente affaire, n'effectuent pas les rexamens l'extinction d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable, en violation de l'articleX:3a) du GATT de 1994. En exigeant du DOC qu'il engage automatiquement des rexamens l'extinction, les tatsUnis appliquent leurs rexamens l'extinction d'une manire favorable la branche de production nationale. Une telle application n'est pas impartiale. L'engagement automatique des rexamens l'extinction, sans aucun motif, constitue galement une application "draisonnable" de la lgislation de fond concernant les rexamens l'extinction. En outre, l'application par le DOC de la rgle des 30 jours pour les communications est la fois draisonnable et partiale. L'application de la rgle des 30jours constitue galement une plus grande charge pour les entreprises interroges qui doivent fournir des renseignements beaucoup plus approfondis et plus dtaills que la branche de production nationale dans les mmes dlais. Enfin, le DOC traite les rexamens relatifs l'abrogation au titre de l'article11.2 et les rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 de manire diffrente. Pourtant, les deux types de procdures prvoient le mme critre "probable" pour dterminer si le dumping se produira l'avenir. Par consquent, en maintenant deux critres diffrents pour les procdures d'abrogation au titre de l'article11.2 et les rexamens l'extinction au titre de l'article11.3, le DOC n'applique pas ces deux procdures d'une manire uniforme comme l'exige l'articleX:3a) du GATT de 1994. conclusion Pour les raisons cidessus, le Japon demande que le Groupespcial: 1)constate que les dispositions statutaires, rglement et dterminations spcifiques des tatsUnis sont incompatibles avec les diverses dispositions de l'Accord antidumping du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC qui ont t numres; 2)recommande que l'Organe de rglement des diffrends prie les tatsUnis de modifier la Loi et le rglement relatifs l'extinction ainsi que le Sunset Policy Bulletin afin de se conformer leurs obligations; et 3)constate que le respect de leurs obligations au regard de l'OMC exige que les tatsUnis rendent caduque l'ordonnance en matire de droits antidumping concernant le produit vis en provenance du Japon. ANNEXE D-2 RSUM ANALYTIQUE DE LA DCLARATION ORALE DES TATS-UNIS D'AMRIQUE - PREMIRE RUNION La prsente procdure soulve essentiellement six questions fondamentales. Premirement, les tatsUnis ontils agi de manire incompatible avec l'article11.3 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") en engageant de leur propre initiative un rexamen l'extinction sans tenir compte des dispositions relatives aux lments de preuve de l'article5.6 de l'Accord antidumping? Deuximement, les tatsUnis ontils agi de manire incompatible en n'appliquant pas le critre deminimis nonc l'article5.8 dans les rexamens l'extinction? Troisimement, les tatsUnis ontils appliqu un critre "peu probable" dans leur dtermination de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira? Quatrimement, les tatsUnis ontils agi de manire incompatible avec l'article11.3 en utilisant des marges de dumping antrieures aux Accords de l'OMC? Cinquimement, les tatsUnis ontils agi de manire incompatible avec l'article11.3 en tablissant leur dtermination de la probabilit sur la base de l'"ordonnance dans son ensemble"? Enfin, les tatsUnis ontils agi de manire incompatible avec l'article11.3 en n'effectuant pas une analyse quantitative du caractre ngligeable avant de cumuler les importations afin d'tablir la dtermination de la probabilit d'un dommage? La rponse ces six questions est "non". Rien dans l'Accord antidumping n'taye ces allgations pour une raison simple mais fondamentale: il est impossible d'agir de manire incompatible avec des obligations qui n'existent pas. Premirement, toutefois, nous examinons d'une manire gnrale les allgations du Japon concernant la dtermination finale l'extinction du Dpartement du commerce des tatsUnis (le "DOC") et le point de savoir si la dtermination du DOC tait fonde sur un rexamen men de manire approprie de tous les faits pertinents et dment soumis. Une "valuation objective" des constatations et des actions du DOC taye une rponse affirmative. L'article11.3 de l'Accord antidumping dfinit le moment o les autorits doivent valuer un droit ou le supprimer c'estdire tous les cinq ans. L'article11.3 dfinit galement les circonstances dans lesquelles le maintien d'un droit peut tre jug "ncessaire" savoir lorsqu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. Cette dcision d'une autorit de maintenir un droit doit tre taye par des lments de preuve dmontrant que les conditions requises sont runies. Qu'estce que cela veut dire de dterminer la probabilit que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront? Premirement, examinons les mots qui dfinissent les circonstances dans lesquelles il peut tre jug ncessaire de maintenir un droit. Le terme "subsisteront" exprime une relation temporelle entre le pass et le futur; quelque chose qui est en train de se drouler peut se poursuivre l'avenir. Le terme "se reproduiront" exprime galement une relation temporelle entre le pass et le futur; quelque chose qui s'est droul dans le pass peut se produire nouveau l'avenir. Ces termes considrs ensemble indiquent que, pour tablir une dtermination de la probabilit que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront, l'autorit administrante doit dterminer quelles sont les possibilits qu'un dumping et un dommage se produisent l'avenir. Sans la discipline du droit, estil probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront? L'analyse exige dans un rexamen l'extinction a donc forcment un caractre prospectif. Dans sa dtermination finale l'extinction, le DOC a constat une probabilit fonde sur deux faits incontests. Le premier est que les producteurs japonais ont continu de pratiquer le dumping malgr l'imposition d'une discipline. Le second est qu'il est vident que le niveau des importations en provenance de ces producteurs japonais a nettement baiss aprs l'imposition de la discipline. En se fondant sur ces faits, le DOC a dtermin qu'il tait probable que le dumping subsisterait si le droit tait supprim. Le Japon fait galement valoir qu'il existe plusieurs vices de procdure et de fond dans la dtermination l'extinction du DOC. L'allgation principale du Japon en matire de procdure porte sur la question de savoir si "d'amples possibilits" de participer au rexamen l'extinction correspondant ont t mnages au producteur japonais, NSC. Au lieu de dmontrer que les constatations du DOC ou ses actions procdurales taient incompatibles avec l'Accord antidumping, le Japon nous prsente en fait une fable qui n'est pas taye par le dossier. L'article11 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord") et l'article17.6 de l'Accord antidumping demandent toutefois aux groupes spciaux de procder une "valuation objective" des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions. Cette "valuation objective" doit ncessairement se concentrer sur la compatibilit du rexamen l'extinction avec les articles11.3 et 6 de l'Accord antidumping. Le Japon n'a pas dmontr en quoi les actions du DOC cet gard sont incompatibles avec l'une quelconque des prescriptions en matire de preuve et de procdure de l'article6. NSC tait informe des prescriptions et des options pertinentes en matire de renseignements ainsi que des dlais applicables, au moins 15mois avant la date d'engagement du rexamen l'extinction. Quinze mois constituent une "ample possibilit" de rassembler et de prsenter les lments de preuve que NSC jugeaient pertinents pour la dtermination l'extinction du DOC. En outre, quinze mois constituent un dlai suprieur au dlai normal prvu l'article11.4 pour mener et achever les rexamens l'extinction. Le fait que NSC n'a pas profit de cette possibilit de prsenter des lments de preuve ne peut pas tre imput aux actions du DOC dans la prsente affaire. Ensuite, en ce qui concerne chacun des six points de droit soulevs par le prsent diffrend, les arguments du Japon vont l'encontre du principe fondamental selon lequel les rgles coutumires d'interprtation des traits ne signifient pas qu'il soit ncessaire ni justifiable d'imputer un trait des mots qui n'y figurent pas. En ce qui concerne la question de l'engagement l'initiative des autorits et la question deminimis, l'argument du Japon risque de nuire aux attentes lgitimes des Membres dans leur ensemble telles qu'elles sont exprimes dans le texte convenu du trait. Selon le Japon, les prescriptions de l'article5 de l'Accord antidumping sont applicables aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 parce que l'article 12.1 mentionne l'article 5 et que l'article 12.3 s'applique aux rexamens au titre de l'article 11. Apparemment, selon le Japon, la simple mention de l'article 5 l'article 12 cre une obligation d'appliquer l'article 5 dans les rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Un trait ne s'interprte pas et ne peut pas s'interprter ainsi. L'interprtation d'un trait doit au contraire tre fonde sur le sens ordinaire de ses termes. Dans l'Accord antidumping, les rdacteurs ont renvoy des dispositions donnes pour les rendre applicables dans le contexte des rexamens au titre de l'article11. Si les Membres taient effectivement convenus que diverses dispositions de l'article5 devraient s'appliquer aux rexamens l'extinction raliss au titre de l'article11, le texte reflterait cette dcision, tout comme il le fait en ce qui concerne l'application de l'article6 aux rexamens au titre de l'article11. La condition pralable en matire d'lments de preuve nonce l'article5.6 ne s'applique tout simplement pas aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3, pas plus que le critre de minimis de l'article5.8. C'est pourquoi les allgations du Japon concernant l'engagement l'initiative des autorits et le critre deminimis doivent tre rejetes. En ce qui concerne le critre de la probabilit nonc l'article11.3, le Japon a soulev un certain nombre de questions concernant la manire dont les tatsUnis dterminent s'il est probable que le dumping se poursuivra ou se reproduira. cet gard, le Japon allgue que le rglement du DOC ne prvoit pas une dtermination compatible avec les obligations dcoulant de l'article11.3 et cre en fait un critre "peu probable" pour les rexamens l'extinction. Le Japon a tort. La lgislation applicable des tatsUnis, telle qu'elle est libelle, exige que le DOC dtermine dans les rexamens l'extinction s'il existe une probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira. Dans la prsente affaire, le DOC a constat d'une manire affirmative qu'il tait probable que le dumping subsisterait si le droit tait supprim, en se fondant sur le fait incontest que les producteurs japonais ont continu pratiquer le dumping mme lorsque le droit tait appliqu. En ce qui concerne le traitement par le DOC des marges antidumping dans le rexamen l'extinction, l'analyse de la probabilit exige par l'article11.3 de l'Accord antidumping est une analyse qualitative et non quantitative. L'article11.3 prescrit l'autorit administrante de dterminer la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira. L'article11.3 n'impose pas le calcul de marges de dumping. En outre, les tatsUnis dterminent la probabilit d'un dumping sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, ce qui est compatible avec l'article11.3. Ce dernier prvoit le rexamen du droit "dfinitif". Le droit dfinitif est impos sur la base du produit dans son ensemble (c'estdire sur la base de l'ordonnance dans son ensemble), et non sparment par entreprise. Cela est montr clairement par la rfrence faite l'article9.2 "un produit quelconque". En outre, rien dans l'article11.3 ne permet d'tablir une distinction entre la spcificit requise de la probabilit dans la dtermination de l'existence d'un dommage et la spcificit requise de la probabilit dans la dtermination de l'existence d'un dumping. Ainsi, puisque la probabilit de l'existence d'un dommage est dtermine, par ncessit, sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, il s'ensuit que la probabilit de l'existence d'un dumping devrait tre dtermine sur la mme base. Le fait que l'article11.4 rende les dispositions en matire de preuve et de procdure de l'article6 applicables aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 ne cre pas une obligation de fond de dterminer la probabilit sparment par entreprise. Enfin, en ce qui concerne la dtermination en matire de dumping dans le prsent rexamen l'extinction, l'examen du texte des articles11.3, 3.3 et 5.8 de l'Accord antidumping, ainsi que la structure de l'Accord antidumping dans son ensemble, montrent que cet accord n'impose aucune analyse quantitative du caractre ngligeable dans le cadre d'un rexamen l'extinction. Pas plus que l'Accord antidumping, la lgislation des tatsUnis n'impose l'application d'un critre quantitatif quant au caractre ngligeable dans les rexamens l'extinction. D'aprs ses termes mmes, l'article11.3 ne contient pas de critre du caractre ngligeable, pas plus qu'il n'incorpore les concepts relatifs au caractre ngligeable de l'article5.8 et de l'article3.3. Tel qu'il est libell, l'article3.3 de l'Accord antidumping s'applique aux enqutes. En outre, l'article3.3 fait rfrence des vnements prsents tandis que l'article11 fait rfrence des vnements futurs ou probables. L'article3.3 ne fait en aucune manire rfrence aux rexamens au titre de l'article11.3. L encore, les termes mmes de l'article5.8 indiquent qu'il ne s'applique qu'aux enqutes. Le fait que le Japon en appelle la note de bas de page9 l'article3 pour montrer que les prescriptions de l'article3 sont, d'une manire ou d'une autre, applicables aux rexamens l'extinction n'taye pas son argument. Cette note de bas de page prvoit simplement que toute rfrence au terme "dommage" dans l'Accord antidumping incorpore la dfinition du dommage l'article3. Le fait que le "dommage" devrait tre interprt conformment l'article3 ne signifie pas automatiquement que toutes les dispositions de l'article3 sont applicables l'article11. En outre, le texte de l'Accord antidumping n'apporte aucun appui l'ide selon laquelle la disposition prvoyant la clture d'une enqute lorsque les importations sont ngligeables tait fonde sur le principe que les importations ngligeables ne sont pas dommageables. Les prescriptions relatives au caractre ngligeable nonces l'article5.8 ne s'appliquent pas aux rexamens l'extinction pour une bonne raison: l'objectif d'un rexamen au titre de l'article11.3 est trs diffrent de celui d'une enqute initiale au titre de l'article3. Dans une enqute initiale, les autorits charges de l'enqute examinent la situation dans laquelle se trouve ce momentl une branche de production qui a t expose aux effets d'importations faisant l'objet d'un dumping et non soumises limitation et doivent examiner la question de savoir si le volume de ces importations, leurs effets sur les prix et leur incidence indiquent un dommage ou un risque de dommage actuel. Par contre, dans un rexamen l'extinction, pour dcider s'il convient d'abroger l'ordonnance, les autorits charges de l'enqute examinent le volume probable l'avenir des importations auxquelles des limitations ont t imposes pendant cinq ans par une ordonnance en matire de droits antidumping et leur incidence probable l'avenir sur la branche de production nationale qui opre sur un march o l'ordonnance est en vigueur. En consquence, le Japon n'a pas montr en quoi la Commission du commerce international des tatsUnis ("l'USITC") a agi d'une manire incompatible avec l'Accord antidumping lorsqu'elle a dcid de cumuler les importations en provenance de divers pays dans le prsent rexamen l'extinction. Une autre faon d'aborder les arguments soulevs par le Japon et les tierces parties dans le prsent diffrend est de les examiner la lumire des quatre grandes thories qui les soustendent. La premire thorie est que l'article11.3 de l'Accord antidumping cre la prsomption que les droits antidumping seront supprims au bout de cinq ans et que toute prorogation constitue une exception l'Accord. Cette thorie n'est pas taye par les dispositions applicables de l'Accord antidumping lorsqu'elles sont interprtes correctement conformment aux rgles coutumires d'interprtation des traits. Comme cela a t mentionn plus haut, aucune limitation temporelle n'est prvue par les dispositions relatives aux droits antidumping de l'Accord antidumping concernant les mesures correctives contre les importations faisant l'objet d'un commerce dloyal. Au titre de l'article11.3 il y aurait plutt une limitation conditionnelle l'application des mesures antidumping et l'article11.3 accorde clairement aux autorits le choix de supprimer automatiquement les droits antidumping dfinitifs ou de faire le point de la situation en procdant un rexamen pour dterminer s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. Rien dans l'article11.3 ni dans le reste de l'Accord antidumping ne permet d'tablir une prsomption quant au laps de temps pendant lequel les droits antidumping peuvent demeurer ncessaires ni quant au rsultat final d'un rexamen l'extinction. En outre, considrer un rexamen l'extinction ou la prorogation d'une ordonnance antidumping au-del de cinq ans comme une sorte d'"exception" ne modifie pas l'analyse de la disposition de l'Accord antidumping en cause ici. Tel qu'il est libell, l'article11.3 tablit que les rexamens l'extinction font partie de l'quilibre global des droits et obligations ngocis au cours du Cycle d'Uruguay. La deuxime thorie avance par les arguments du Japon est essentiellement que toute disposition de l'Accord antidumping est potentiellement applicable mutatis mutandis toute autre disposition de cet accord. Il s'agit l d'une approche tlologique de l'interprtation des traits qui souffre de plusieurs vices rdhibitoires. Premirement, elle viole le principe de l'effet utile en rendant plusieurs renvois et termes dfinissant la porte de l'Accord antidumping redondants. Deuximement, cette approche de l'interprtation des traits inverse une rgle coutumire d'interprtation nonce l'article311) de la Convention de Vienne. Comme il a t not plus haut, lorsque les Membres souhaitaient que des obligations nonces dans une disposition de l'Accord antidumping s'appliquent dans un autre contexte, ils l'ont expressment fait. Si l'approche du Japon tait adopte elle annulerait les attentes des Membres telles qu'elles sont explicitement exprimes dans l'Accord antidumping. La troisime thorie est qu'un volume d'importations de minimis ou ngligeable est quivalent "non dommageable". Cela est tout simplement faux. Le dumping et le dommage sont deux concepts distincts dfinis par l'Accord. En particulier, la question de savoir si en fait les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage doit tre examine la lumire des dispositions applicables relatives la dtermination de l'existence d'un dommage dfinies l'article 3 de l'Accord antidumping. La quatrime et dernire thorie est que l'approche vicie du Japon et des tierces parties en matire d'interprtation des traits n'annule pas simplement les attentes des Membres, elles les anantit. Le fait est que les tatsUnis ont modifi leur lgislation antidumping en 1995 afin d'inclure pour la premire fois des dispositions relatives la ralisation des rexamens l'extinction des mesures antidumping; les tatsUnis ont accept ces nouvelles dispositions sous rserve des conditions qui taient claires dans le texte savoir que le nouveau critre de minimis serait limit aux enqutes et que les rexamens l'extinction pouvaient tre automatiquement engags l'initiative des autorits. Le Japon et les tierces parties tentent de revenir sur cet accord sept ans aprs. Enfin, bien que le Japon ait allgu le contraire dans sa dclaration orale, les tatsUnis ont en fait abrog 139ordonnances antidumping au cours des rexamens l'extinction raliss ce jour, soit prs de la moiti des ordonnances antidumping soumises des rexamens l'extinction. Pour les raisons examines dans notre dclaration orale lors de la premire runion de fond du Groupe spcial et dans notre premire communication crite, nous demandons au Groupe spcial de rejeter toutes les allgations du Japon dans le prsent diffrend. ANNEXE D-3 DCLARATION ORALE DU BRSIL EN TANT QUE TIERCE PARTIE INTRODUCTION Je tiens remercier le Groupe spcial de cette occasion de prsenter le point de vue du Brsil en tant que tierce partie dans la prsente procdure. Ce matin, j'aimerais souligner certains aspects des questions examines en dtail dans notre communication crite en date du 14octobre2002. Le Brsil est d'accord avec les arguments soulevs par le Japon et craint comme lui que la lgislation et la pratique des tatsUnis en matire de rexamens l'extinction ne soient contraires aux obligations dcoulant de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 (l'"Accord antidumping") et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le Brsil craint en particulier que la pratique des tatsUnis, en ce qui concerne les rexamens administratifs sur lesquels portent les allgations du Japon en matire de rexamens l'extinction, n'aille bien au-del des seuls rexamens l'extinction engags par le gouvernement des tatsUnis. En fait, elle a un effet prjudiciable sur pratiquement toutes les procdures en matire de droits antidumping engages par les tatsUnis et a donc une incidence ngative sur tous les partenaires commerciaux des tatsUnis Membres de l'OMC. Spcifiquement, le critre de la marge de minimis de 0,5pour cent et le recours la mthode de la "rduction zro" de la part des tatsUnis ont une incidence non seulement sur les rexamens l'extinction effectus par les tatsUnis mais galement sur les rexamens relatifs l'abrogation d'une ordonnance, par exemple dans le cadre d'un rexamen annuel. Le Brsil estime qu'en appliquant une marge de minimis de 0,5pour cent et en recourant la mthode de la rduction zro dans les calculs relatifs au dumping, les tatsUnis violent les articles2.4, 2.4.2, 5.8, 11 et 18.3 de l'Accord antidumping. le critre de minimis Dans les procdures de rexamen relatives l'abrogation comme dans celles de rexamen l'extinction, les tatsUnis appliquent un seuil de minimis de 0,5pour cent, bien que l'article5.8 de l'Accord antidumping dfinisse explicitement la marge de minimis comme tant infrieure 2pour cent. Le fait que les dispositions relatives aux procdures de rexamen administratif et celles relatives aux procdures de rexamen l'extinction sont contenues dans un article diffrent de l'Accord n'affecte pas cette dfinition. Toutes les dispositions de l'Accord sont relies par les obligations et principes fondamentaux concernant tous les aspects d'une mesure antidumping. Cela signifie qu'une disposition de l'Accord antidumping ne peut pas tre lue isolment. Comme nous l'avons mentionn, l'article5.8 prvoit que "[l]a marge de dumping sera considre comme de minimis si, exprime en pourcentage du prix l'exportation, elle est infrieure 2pour cent". D'aprs ses termes mmes, la dfinition ne se limite pas une situation ou des enqutes donnes. Il n'existe pas d'autre dfinition de "de minimis" o que ce soit ailleurs dans l'Accord antidumping. Puisque cette phrase est claire dans son sens ordinaire, elle ne requiert pas d'analyse contextuelle et elle n'est pas sujette plusieurs interprtations. Le Groupe spcial devrait considrer que l'argument soumis dans la prsente affaire n'est pas le mme que dans tatsUnis Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core ("DRAM"). Dans cette affaire, le Groupe spcial a rejet l'allgation de la Core selon laquelle les tatsUnis violaient l'article5.8 en appliquant un critre de minimis de 0,5pour cent dans le contexte des procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3. Le Groupe spcial dans l'affaire DRAM a concentr son analyse sur l'interprtation de l'obligation impose par la deuxime phrase de l'article5.8 par rapport l'article9.3 plutt que sur la dfinition de "deminimis" dans l'Accord antidumping. Le Groupe spcial DRAM a constat que l'application de la disposition de minimis aux rexamens concernant la fixation des droits au titre de l'article9.3 serait contraire la note 22 de l'Accord, dans la mesure o cette dernire prvoit que la conclusion qu'aucun droit ne doit tre peru dans le cadre d'une procdure de fixation des droits au titre de l'article9.3 "n'obligera pas" supprimer le droit. En se basant sur ce contexte, le Groupe spcial a conclu que "la deuxime phrase de l'article5.8 [exigeant la clture du "cas"] ne s'applique pas dans le contexte des procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3". Le raisonnement du Groupe spcial montre que sa dcision tait troite et limite. Il a seulement dcid que la clture de l'enqute exige par la deuxime phrase de l'article5.8 ne s'appliquerait pas aux procdures de fixation des droits au titre de l'article9.3. Les parties l'affaire DRAM n'ont pas abord la question de savoir si la dfinition du terme "de minimis" contenue la troisime phrase de l'article5.8 tait applicable des contextes autres que celui des enqutes et des procdures de fixation des droits et le Groupe spcial ne l'a pas examine. Comme nous l'avons vu plus haut, les termes mmes de l'article5.8 ne limitent pas la dfinition de de minimis un contexte donn. Cependant, mme si c'tait le cas, la dcision dans l'affaire DRAM ne ferait que s'opposer son applicabilit aux procdures de fixation des droits qui sont diffrentes des rexamens l'extinction ou des rexamens relatifs l'abrogation qui aboutissent l'abrogation de l'ordonnance. L'Accord antidumping envisage bien d'autres procdures qui sont distinctes et diffrentes de la procdure de fixation des droits au titre de l'article 9.3 examine dans l'affaire DRAM. cet gard, les types de rexamens prvus l'article 11 ont pour but de dterminer s'il est ncessaire de maintenir le droit. L'ordonnance en matire de droits antidumping peut tre abroge, en partie ou en totalit, la suite d'un rexamen au titre de l'article11, alors que cela ne serait pas le cas aprs une procdure au titre de l'article9.3. En outre, le maintien des droits au titre de l'article11 exige un "dumping qui cause un dommage" tandis qu'une simple procdure au titre de l'article 9 en ellemme ne porte pas sur la question du dommage. cet gard, un rexamen au titre de l'article11 est troitement li l'article5 dans la mesure o ces deux articles portent sur la question de savoir s'il convient mme d'appliquer une ordonnance et prvoient des critres relatifs au dumping et au dommage. Pour appliquer le principe de l'article11.1 selon lequel "les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage", il faut d'abord dterminer le sens de l'expression "dumping qui cause un dommage". Bien que l'article 11 ne fasse pas spcifiquement rfrence l'article 5.8, l'expression "dumping qui cause un dommage" n'est examine et dfinie que dans cet article. Par consquent, l'article11 doit tre lu conjointement l'article5 pour lui donner tout son sens, parce que l'expression "dumping qui cause un dommage" l'article11 ne peut pas avoir un sens diffrent de celui qu'il a l'article5. Le fait que l'article11 ne fasse pas explicitement rfrence l'article5.8 ne peut pas signifier que l'article11 est indpendant des principes de l'Accord antidumping. Comme nous l'avons mentionn plus haut, les dispositions de l'Accord antidumping ne peuvent pas tre lues isolment. Ainsi, les Parties doivent se tourner vers l'article2 pour la dfinition du "dumping" bien que l'article11 ne renvoie pas explicitement l'article2 pour de telles dfinitions. L'intention des Parties ne peut pas avoir t que chaque article repose sur une dfinition diffrente des termes communment utiliss. L'article5.8 exige "la clture... immdiate" dans les cas o la marge de dumping est infrieure 2pour cent. En consquence, par dfinition, une marge de dumping de minimis infrieure 2pour cent ne peut pas causer un dommage. Une marge de dumping qui ne cause pas de dommage ne peut pas justifier l'imposition de mesures antidumping et ne justifie pas non plus le maintien de telles mesures. Une interprtation contraire aboutit des rsultats illogiques. Cela n'a aucun sens de prescrire la clture d'une enqute lorsque la marge de dumping est infrieure 2pour cent, mais d'autoriser simultanment le maintien de droits sur la base d'un montant encore infrieur. titre d'exemple prenons deux exportateurs: l'exportateur A se voit attribuer une marge de 1,9pour cent au cours de l'enqute tandis que l'exportateur B se voit attribuer une marge de 2,2pour cent au cours de l'enqute. Conformment la lgislation des tatsUnis, l'exportateur A est exclu du champ d'application de l'ordonnance antidumping tandis que l'exportateur B est soumis au maintien des droits antidumping. Dans les rexamens ultrieurs, l'exportateur B se voit attribuer une marge de dumping de 1,0pour cent, se voit fixer des droits du mme montant et ne peut pas bnficier de la suppression du droit. L'exportateur A quant lui demeure libre de vendre ses produits sur le march des tatsUnis avec une marge de dumping de 1,9pour cent. La pratique actuelle des tatsUnis en substance autorise l'exportateur A continuer de vendre ses produits des prix encore infrieurs ceux des exportateurs viss par l'ordonnance antidumping. Il n'est pas possible que les Parties aient eu l'intention de parvenir ce rsultat qui contredit le sens ordinaire des termes. Conformment l'article 351.106c) de son rglement et conformment sa pratique, les tats-Unis considrent qu'il n'y a pas de dumping lorsque la marge de dumping est infrieure 0,5pour cent, seuil qu'ils appliquent tous les "rexamens" d'ordonnances en matire de droits antidumping, quel que soit le but de ce rexamen. Par consquent, les tatsUnis estiment qu'un "dumping qui cause un dommage" correspond une marge infrieure 0,5pour cent lorsqu'il s'agit de dterminer la ncessit de maintenir les mesures antidumping et ils maintiennent des droits antidumping mme lorsqu'il n'y a pas de dumping qui cause un dommage. En consquence, l'article351.106 du rglement des tatsUnis, tel qu'il est libell et tel qu'il est appliqu dans les rexamens l'extinction et d'autres types de rexamens tels que les rexamens relatifs l'abrogation mentionns plus haut, est contraire l'article5.8 et l'article11 de l'Accord antidumping. Nous notons que le Groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne a d examiner la mme question que dans la prsente affaire dans le contexte des dispositions analogues de l'Accord sur les subventions, c'estdire la question de savoir si la dfinition de de minimis donne l'article11.9 de cet accord (l'quivalent de l'article5.8 de l'Accord antidumping) s'appliquait aux rexamens l'extinction au titre de l'article21.3 (l'quivalent de l'article11.3 de l'Accord antidumping). Le Groupe spcial est convenu que le critre de minimis qui est contenu l'article11.9 tait impliqu l'article21.3, en se fondant sur l'objet et le but de l'article11.9, mme si l'article21.3 ne faisait pas spcifiquement rfrence la dfinition de de minimis donne l'article11.9 (paragraphe8.61). L'Accord antidumping doit tre interprt de la mme manire, et ce d'autant plus que si l'article11.9 de l'Accord sur les subventions dfinit un pourcentage de minimis "[a]ux fins du prsent paragraphe", aucune condition de ce genre n'est nonce l'article5.8 de l'Accord antidumping. Le fait que le libell des deux dispositions est par ailleurs trs similaire amne conclure que l'omission de cette expression dans l'Accord antidumping constitue une nouvelle preuve que la troisime phrase de l'article5.8 est une dfinition gnrale qui ne se rapporte pas uniquement aux enqutes. Un autre argument en faveur de la position du Brsil est donn par l'article18.3 de l'Accord antidumping. Celui-ci prvoit que: Sous rserve des alinas3.1 et 3.2, les dispositions du prsent accord s'appliqueront aux enqutes, et aux rexamens de mesures existantes, engags sur demande prsente la date d'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou aprs cette date. Le sens ordinaire de ce paragraphe n'tablit pas de distinction entre les "dispositions" qui sont applicables aux rexamens et celles qui sont applicables aux enqutes. Cette absence de diffrenciation indique que l'Accord n'tait pas cens tablir des rgles diffrentes pour les rexamens et pour les enqutes. Par consquent, l'article18.3 appuie galement la conclusion selon laquelle le critre de minimis dfini l'article5.8 est applicable tous les segments d'une procdure antidumping. rduction zro En ce qui concerne la question de la rduction zro, les tatsUnis continuent d'appliquer la mthode de la rduction zro des marges ngatives dans toutes leurs procdures, malgr la dcision du Groupe spcial et de l'Organe d'appel dans l'affaire Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("Linge de lit") constatant que cette pratique violait l'article2.4.2 de l'Accord antidumping. Dans l'affaire Linge de lit, l'Organe d'appel a conclu qu'en ne tenant pas compte des comparaisons de marges qui aboutissaient une marge ngative, les Communauts europennes ne dterminaient pas le dumping sur la base de la comparaison de la valeur normale et de "toutes les transactions l'exportation comparables", comme l'exige l'article 2.4.2. Il a galement constat que la pratique de la rduction zro, qui ne tient pas pleinement compte des prix de toutes les transactions l'exportation comparables, viole l'article 2.4 qui exige une "comparaison quitable" entre le prix l'exportation et la valeur normale. Les tatsUnis recourent cette mme pratique de la "rduction zro" pour dterminer la marge de dumping tant dans les enqutes que dans les rexamens et affirment que la "rduction zro" est exige par la lgislation des tatsUnis. Comme les Communauts europennes, les tatsUnis, dans le cadre d'une enqute, comparent la moyenne pondre des prix l'exportation pour chaque "modle" du produit vis par l'enqute avec la valeur normale moyenne pondre d'un modle similaire, puis cartent les comparaisons qui n'aboutissent pas une marge positive. Pour un rexamen administratif, la mthode de comparaison est similaire avec une lgre diffrence. Au lieu de comparer la valeur normale moyenne pondre et la moyenne pondre des prix l'exportation, dans un rexamen administratif la marge de dumping est en gnral dtermine par une comparaison entre le prix des transactions individuelles l'exportation et la valeur normale moyenne pondre. Cette diffrence entre les mthodes de comparaison ne dispense toutefois pas les tatsUnis de respecter les obligations imposes par l'article2. Dans la mesure o la lgislation des tats-Unis prvoit la rduction zro des marges ngatives, elle aboutit une marge de dumping globale qui n'est pas fonde sur "toutes les transactions comparables" comme l'exige l'article2.4.2 de l'Accord antidumping, ni sur une "comparaison quitable" entre le prix l'exportation et la valeur normale comme l'exige l'article2.4. Ainsi, la lgislation des tats-Unis, telle qu'elle est libelle et telle qu'elle est applique dans toutes les procdures antidumping, est contraire l'article2.4 et2.4.2 de l'Accord antidumping, comme l'a dtermin l'Organe d'appel. Le Brsil estime que les principes noncs dans la dcision dans l'affaire Linge de lit s'appliquent de la mme manire aux enqutes et aux rexamens, tels que rexamens l'extinction, rexamens relatifs l'abrogation ou rexamens administratifs, bien qu'il y ait une lgre diffrence dans la mthode de comparaison utilise par les tatsUnis. Le principe de la "comparaison quitable" tabli l'article2.4 est le mme, que la comparaison soit effectue sur la base de la moyenne de toutes les transactions ou de transaction transaction. Par consquent, ce principe s'applique de la mme manire un rexamen et une enqute, quelle que soit la mthode de comparaison utilise. Dans un rexamen, le gouvernement des tatsUnis effectue une comparaison entre les transactions individuelles l'exportation et la valeur normale puis additionne les rsultats de ces multiples comparaisons pour dterminer la marge moyenne pondre de dumping. Dans cette opration, le gouvernement des tatsUnis carte les transactions l'exportation ayant une marge ngative. En fait, il affecte ces transactions une valeur gale la valeur normale bien que, dans la ralit, ces transactions aient une valeur suprieure la valeur normale. Cette mthode est identique celle applique par les Communauts europennes dont l'Organe d'appel a constat qu'elle tait contraire l'article2.4 dans sa dcision dans l'affaire Linge de lit. En consquence, la mthode de la "rduction zro" laquelle recourent les tatsUnis, qu'elle soit fonde sur une moyenne de toutes les transactions ou sur une comparaison de transaction transaction dans le contexte d'un rexamen administratif, est contraire l'article2.4 de l'Accord. Si l'application de la rduction zro au cours de la phase de l'enqute fait gonfler de manire inadmissible la marge de dumping, il est tout aussi inadmissible de faire gonfler la marge de dumping d'une telle manire au cours des phases ultrieures de rexamen. conclusion Les effets des mthodes incompatibles avec les rgles de l'OMC appliques par les tatsUnis ont un effet prjudiciable sur toutes les procdures antidumping engages par les tatsUnis l'encontre de tous leurs partenaires commerciaux y compris le Brsil. Le Brsil demande au Groupe spcial de constater que les tats-Unis violent les obligations dcoulant pour eux de l'Accord sur l'OMC et de l'Accord antidumping. Je vous remercie. ANNEXE D-4 DCLARATION ORALE DU CHILI EN TANT QUE TIERCE PARTIE Je souhaiterais tout d'abord vous remercier et remercier les membres du Groupe spcial de nous donner ici l'occasion d'exprimer notre point de vue sur cet important diffrend. Nous avons dj prsent une communication crite o sont exposs certains lments dont il nous semble que le Groupe spcial devrait tenir compte lorsqu'il rsoudra la question. En l'occurrence, nous ne voulons pas rpter ces arguments, mais formuler certaines observations gnrales sur la communication des tatsUnis. L'article17.6 de l'Accord antidumping dfinit les critres de rexamen devant tre appliqus par les groupes spciaux lorsqu'ils examinent des diffrends concernant des droits antidumping. Nous ne contestons pas la porte et le sens de cette disposition, mais nous souhaiterions souligner l'obligation qu'ont les autorits charges de l'enqute d'valuer les faits de la cause dont elles sont saisies d'une manire impartiale et objective. Malheureusement, les autorits des tatsUnis n'agissent pas d'une manire impartiale et objective au cours des rexamens l'extinction, comme le Japon l'a montr dans la prsente affaire et comme le prouvent les dterminations antrieures du DOC/de l'USITC. Les tatsUnis n'estiment pas, comme le font le Japon et, par voie de consquence, le Chili que les rexamens l'extinction sont analogues l'enqute initiale et soutiennent qu'il s'agit d'une procdure part entire. notre avis, aucun lment ne justifie cette thse puisque les effets de ces deux actes administratifs pourraient tre les mmes, c'estdire l'application d'une mesure antidumping. Mme si nous souscrivions cette approche, elle ne peut constituer une justification pour adopter des lgislations et rglementations ou agir d'une manire qui n'est pas prvue par l'Accord antidumping les tatsUnis reconnaissent que l'article11.3 contient des indications minimales et qui est incompatible avec l'esprit et les fondements dudit accord. Nous sommes frapps par la longueur des arguments des tatsUnis concernant la manire dont le Japon a utilis les principes de l'interprtation des traits pour montrer que l'article11.3 de l'Accord antidumping ne devrait pas tre lu isolment sans tenir compte du reste des dispositions dudit accord. Certaines de ces dispositions et les prescriptions de l'ensemble de l'Accord antidumping s'appliquent effectivement au rexamen l'extinction. Si cette logique ne convenait pas aux tatsUnis, ils auraient d fournir au Groupe spcial une interprtation de l'article11.3 qui justifie leur rglementation en matire de rexamen l'extinction et la manire dont ils mnent ces rexamens. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils estiment qu'ils ont le droit d'appliquer des disciplines diffrentes de celles qui sont prvues dans l'Accord antidumping et le plus souvent incompatibles avec elles pour les enqutes et autres rexamens. La lgislation, les rglementations et la pratique des tatsUnis sont fondes sur la conception selon laquelle le paragraphe3 de l'article11 donne aux autorits le choix de supprimer la mesure antidumping ou de ne pas le faire dans certains cas spcifiques. L'article11 n'offre pas de choix, si ce n'est de supprimer la mesure dans un dlai de cinq ans. Il prvoit expressment que les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage (paragraphe1) et que, si ces droits ne sont plus ncessaires, ils seront supprims cinq ans au plus tard compter de la date laquelle ils auront t imposs (paragraphe 3). Si les autorits dterminent que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront, elles peuvent dcider de ne pas supprimer la mesure. Si le paragraphe1 prime ("Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2"), quelle raison peutil donc y avoir de prvoir une exception au paragraphe3 si les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps ncessaire pour contrebalancer le dumping? De toute vidence, ce que prvoit le paragraphe 3 est que, mme si le dumping existe peuttre encore, la mesure sera supprime au plus tard dans les cinq ans moins que les autorits ne dterminent que le dumping subsistera si le droit est supprim (ce qui renvoie la rgle gnrale du paragraphe1). En revanche, s'il n'y a plus de dumping et de dommage et que la mesure aurait d tre supprime conformment au paragraphe1 et, sans aucun doute, au paragraphe3, pourquoi la mesure peutelle tre maintenue aprs un rexamen l'extinction? Parce que les autorits peuvent dcider que, compte tenu des lments de preuve, il est possible que le dumping et le dommage se reproduisent. Que signifie tout cela? Que les autorits ne peuvent se fonder exclusivement sur les faits, les lments de preuve et les conclusions de l'enqute initiale, comme le font le DOC/l'USITC. Les dispositions de l'Accord antidumping sont claires concernant les conditions dans lesquelles une mesure antidumping doit tre supprime. Ainsi que les tatsUnis l'indiquent dans leur communication, le rexamen l'extinction concerne le comportement futur probable, ce dont nous convenons. C'est pourquoi nous ne partageons pas la conclusion selon laquelle les autorits peuvent utiliser des lments de preuve antrieurs concernant le dumping, surtout lorsque ces lments de preuve, ou l'enqute, sont peuttre entachs d'incompatibilits avec les Accords de l'OMC ou lorsqu'ils remontent au moins cinq ans. La dtermination tablie par le DOC concernant le comportement futur sur la base d'un comportement antrieur ancien ne trouve aucun fondement dans l'Accord antidumping et ne repose sur aucune logique. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Le DOC se base sur les marges initiales en se fondant sur le fait qu'elles reprsentent mieux le comportement de l'exportateur lorsqu'il n'est soumis aucune discipline. Cela est peuttre vrai du comportement antrieur, mais c'est assurment une prsomption pour ce qui est du comportement futur car le DOC suppose que, en l'absence de droits antidumping, l'exportateur aura de nouveau recours au dumping prsomption irrfragable, mme si ce mme Dpartement du commerce a pu calculer une marge diffrente lors d'un rexamen administratif ultrieur. La prsomption ne peut tre rfute que si, paralllement la baisse des marges de dumping, les importations demeurent stables ou progressent. On pourrait convenir avec les tatsUnis qu'un dumping antrieur pendant l'application d'une discipline peut tre extrmement probant quant au comportement des exportateurs lorsqu'ils ne sont soumis aucune discipline, mais comme nous le prouve le pass, l'exportateur n'a aucune possibilit de prouver le contraire. Le DOC peut faire tat d'une marge plus faible, calcule plus rcemment, si les marges de dumping ont diminu ou si le dumping a t supprim aprs l'adoption de l'ordonnance et que les volumes imports sont demeurs stables ou ont progress. Cette disposition du Sunset Policy Bulletin ne satisferait jamais au critre d'impartialit car c'est justement le seul cas dans lequel le DOC doit dterminer qu'il est peu probable que le dumping se reproduira et o la mesure doit tre supprime. Pourquoi donc le DOC devraitil transmettre ces marges l'USITC? Reconnatil par l que, mme si la mesure devrait tre supprime, elle ne le sera jamais car il y aura toujours une raison d'tablir une dtermination de probabilit? Examen d'"autres facteurs". Comme nous l'avons indiqu dans notre communication crite, les autorits des tatsUnis n'acceptent d'examiner d'"autres facteurs" que pour viter d'avoir supprimer une ordonnance antidumping qui aurait t sinon supprime par l'application de la rglementation des tatsUnis. L'affaire Sucre et sirops du Canada en est le meilleur exemple. Bien que le DOC ait initialement conclu l'absence de dumping, il a examin d'autres facteurs pour conclure que le dumping n'avait pas t supprim et que la mesure antidumping devrait donc tre maintenue; et cela mme si, dans leur premire communication, les tatsUnis affirment que "la ralit effective du march" n'est pas pertinente lors d'un rexamen l'extinction. Le paragraphe 53 de la communication des tatsUnis met trs clairement en vidence l'attitude des autorits de ce pays, que nous venons de souligner. Mme si le DOC avait examin les "autres facteurs" prsents par NSC ce qu'il n'a pas fait, sa dtermination finale en matire de rexamen l'extinction n'aurait pas chang compte tenu des marges de dumping existantes. En clair, tant qu'il y a des marges de dumping, le DOC n'examinera pas les "autres facteurs". Est-ce l une autorit impartiale? Mme si nous ne connaissons pas bien l'affaire du sucre canadien, la dtermination du DOC a eu pour rsultat le maintien de l'ordonnance antidumping malgr l'absence de dumping. Cette dcision reposait sur une analyse indiquant que les producteurs ne pouvaient exporter du sucre de manire rentable mme si l'on suppose que c'est ce qu'ils faisaient puisqu'il n'y avait pas de dumping. Si vous me le permettez, M. le Prsident, je souhaiterais poser la question suivante aux tatsUnis, par votre intermdiaire. Si le DOC dtermine, en l'absence de dumping, qu'il est probable que le dumping se reproduira si la mesure est annule par exemple parce que les importations ont baiss , communiquera-t-il tout de mme les marges initiales l'USITC? titre d'exemple, dans l'affaire du sucre canadien o aucun dumping n'a t constat, quelles marges le DOC a-t-il communiques l'USITC? Enfin, un mot de l'article18.3 de l'Accord antidumping. Les tatsUnis indiquent juste titre que les mthodes utilises et les marges rsultant des enqutes effectues avant l'entre en vigueur de l'Accord antidumping ne peuvent tre contestes. Mais les examens engags la date d'entre en vigueur ou aprs cette date peuvent bien videmment tre contests. Si les autorits ont dcid  tort ou raison d'utiliser lors d'un rexamen des marges fondes sur des rgles antrieures aux rgles de l'OMC qui sont peuttre incompatibles avec ces dernires, alors la compatibilit de ces marges et mthodes, ainsi que du rexamen, peut tre conteste. Sinon, le rexamen ne serait pas soumis aux rgles de l'OMC. Pour conclure, M. le Prsident, l'article11.3 de l'Accord antidumping tablit clairement que les mesures antidumping doivent tre supprimes cinq ans au plus tard compter de la date o elles ont t imposes. Les autorits charges de l'enqute peuvent conclure qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprime (la mesure restera en vigueur tant qu'il y aura dumping et dommage). Ce n'est pas une tche simple que d'tablir une dtermination de cet ordre, mais ce n'est pas non plus de la futurologie. Cela suppose une analyse du comportement futur qui ne peut se fonder uniquement sur les dterminations et les lments de preuve antrieurs, surtout lorsqu'ils sont peuttre incompatibles avec les Accords de l'OMC. Le Japon et les tierces parties ont clairement expos la position selon laquelle les dispositions de l'Accord antidumping s'appliquaient effectivement lors du rexamen l'extinction. L'article11.3 ne peut tre lu isolment mais doit tre considr dans le contexte fourni par les autres articles de l'Accord et en particulier ceux qui imposent aux autorits de faire preuve d'objectivit et d'impartialit. Les tatsUnis soutiennent que rien dans l'article11.3 et, a fortiori, dans l'Accord antidumping, n'impose aux autorits de mener les rexamens l'extinction d'une certaine manire. Et ils ont donc difi un systme visant maintenir perptuellement les ordonnances en matire de droits antidumping, mme si l'article11.3 dispose que ces ordonnances devraient tre abroges cinq ans au plus tard aprs la date laquelle elles ont t adoptes. Les chiffres fournis par le Japon dans sa premire communication montrent que la manire dont les tatsUnis ont dcid de mener les rexamens a eu pour rsultat dans tous les cas la prorogation de l'ordonnance en matire de droits antidumping. Le DOC n'a absolument jamais dtermin qu'il tait peu probable que le dumping ou le dommage subsisterait ou se reproduirait. Le fait de remplacer des rgles spcifiques inexistantes qui n'aboutit qu' un seul et mme rsultat te tout intrt pratique aux dispositions du paragraphe3 de l'article11 et, par voie de consquence, modifie de manire sensible l'quilibre des droits et obligations rsultant du Cycle d'Uruguay. ANNEXE D-5 DCLARATION ORALE DES COMMUNAUTS EUROPENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE INTRODUCTION Les CE ont dcid d'intervenir en tant que tierce partie dans la prsente affaire parce qu'elles ont un intrt systmique dans l'interprtation correcte de l'Accord antidumping. Les CE partagent le point de vue du Japon et des autres tierces parties savoir que la lgislation et la pratique des tatsUnis en ce qui concerne les rexamens l'extinction ne sont pas conformes l'Accord antidumping. Bon nombre de Membres de l'OMC craignent que la lgislation et la pratique des tatsUnis en matire de rexamens l'extinction n'aient en grande partie rendre inefficaces les dispositions des Accords de l'OMC limitant la dure des mesures commerciales dfensives. Cette proccupation est illustre non seulement par la prsente affaire, mais galement par un certain nombre de procdures similaires qui ont t engages contre les tatsUnis tant par les CE que par d'autres parties. Dans leur communication crite, les CE ont formul des observations sur certaines des allgations du Japon qui prsentent un intrt particulier pour elles. Ces allgations sont les suivantes: a) les critres en matire de preuve prescrits par l'article5.6 pour l'ouverture des enqutes initiales l'initiative des autorits s'appliquent galement aux rexamens l'extinction; b) l'Accord antidumping exige une dtermination selon laquelle il est "probable" et non "improbable" que le dumping et le dommage subsisteront et se reproduiront; c) la dtermination dans le cadre d'un rexamen l'extinction doit tre fonde sur une analyse "prospective"; d) la prescription de minimis nonce l'article5.8 s'applique galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction; e) les prescriptions des articles3.3 et 5.8 concernant le cumul des exportations pour la dtermination de l'existence d'un dommage s'appliquent galement dans le contexte des rexamens l'extinction. Les CE prsenteront brivement leur point de vue sur chacune de ces questions. Elles renvoient le Groupe spcial leur communication crite pour un raisonnement plus dtaill. LES CRITRES EN MATIRE DE Preuve TABLIS PAR L'ARTICLE5.6 en ce qui concerne L'ENGAGEMENT DES REXAMENS L'EXTINCTION L'INITIATIVE DES AUTORITS S'APPLIQUENT GALEMENT AUX REXAMENS L'EXTINCTION (ALLGATION 1 DU JAPON) Dans sa premire allgation, le Japon a fait observer au Groupe spcial que la lgislation et la rglementation des tatsUnis sont incompatibles avec l'Accord antidumping parce qu'elles exigent que le DOC engage automatiquement des rexamens l'extinction sans aucun lment de preuve. cet gard, les CE estiment comme le Japon que l'engagement automatique par les tatsUnis des rexamens l'extinction sans aucun lment de preuve constitue une violation de l'article11.3 de l'Accord antidumping. C'est ce qui dcoule d'une interprtation de l'article11.3 conforme aux rgles coutumires d'interprtation des traits tenant compte du texte, du contexte et de l'objet et du but de la disposition. Il convient de rappeler que l'article11.3 dfinit un principe fondamental, savoir que les droits antidumping n'ont pas une dure illimite mais doivent tre supprims au plus tard cinq ans aprs leur imposition. Conformment au libell sans ambigut de l'article11.3, un droit antidumping peut tre maintenu audel de cette date uniquement si les autorits dterminent, soit de leur propre initiative soit la suite d'une demande dment justifie prsente au nom de la branche de production nationale qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. En consquence, la suppression des droits est la rgle, alors que leur maintien est l'exception. De l'avis des CE, le fait que les autorits puissent aussi engager un rexamen de leur propre initiative ne signifie pas qu'elles puissent automatiquement engager un rexamen dans absolument tous les cas. Les CE estiment comme le Japon que les prescriptions en matire de preuve nonces l'article5.6 de l'Accord antidumping doivent galement s'appliquer l'engagement des rexamens l'extinction. Les CE estiment que, mme si l'article11.3 ne comporte aucune rfrence explicite des prescriptions en matire de preuve concernant l'engagement des rexamens l'extinction, il prescrit aux autorits nationales d'engager un examen pour "dterminer" qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit antidumping tait supprim. On considre gnralement que le verbe "dterminer" signifie trouver, donner pour certain, tablir ou, en termes plus clairs, raliser toutes les activits ncessaires pour parvenir une dcision, c'estdire enquter et dcider. Ainsi, le texte mme de l'article11.3 indique dj que la dcision d'engager un rexamen l'extinction n'est en aucun cas "automatique" mais exige qu'un certain critre en matire de preuve soit rempli. Les CE aimeraient ajouter qu'il serait galement difficile de comprendre pourquoi l'Accord antidumping exigerait que les demandes de la branche de production nationale soient "dment justifies" pour qu'une enqute initiale ou un rexamen l'extinction soient engags, alors que dans le cas d'un engagement l'initiative des autorits, il tablirait une distinction entre deux hypothses: les autorits nationales peuvent engager de leur propre initiative une enqute initiale uniquement dans des "circonstances spciales" et "si elles sont en possession d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit"; alors que dans le cas d'un rexamen l'extinction, elles pourraient exercer un pouvoir discrtionnaire totalement arbitraire. tant donn que du point de vue de l'exportateur, cela n'a pas d'importance que l'enqute soit ouverte l'initiative de la branche de production nationale ou celle des autorits, des critres similaires en matire de preuve devraient s'appliquer dans les deux cas. Un autre lment contextuel qui renforce l'interprtation globale propose par le Japon pour ce qui est des prescriptions en matire de preuve pour l'engagement des rexamens l'extinction l'initiative des autorits est constitu par l'article12 de l'Accord antidumping. Le paragraphe1 de l'article12 impose aux autorits nationales de notifier les parties intresses et de publier un avis lorsque "les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping". Le paragraphe3 du mme article prcise que cette disposition "s'appliquer[a] mutatis mutandis au commencement et l'achvement des rexamens effectus en conformit avec l'article11". Enfin, le Japon fait valoir juste titre que les rexamens l'extinction et les nouvelles enqutes ont le mme effet, savoir qu'ils entranent l'imposition de droits antidumping pour une priode de cinq ans. Il convient galement de noter que tant les nouvelles procdures que les rexamens l'extinction imposent aux autorits nationales un important travail d'enqute pour dterminer si des droits antidumping devraient tre appliqus. L'abrogation automatique des ordonnances antidumping prvue l'article11.3 est destine protger l'exportateur d'enqutes qui ne sont pas justifies sur la base d'lments de preuve suffisants. En engageant automatiquement de leur propre initiative des rexamens l'extinction dans chaque cas, les tatsUnis suppriment les garanties procdurales tablies par l'Accord antidumping. En conclusion, une analyse approprie du texte, du contexte et de l'objet et du but de l'article11.3 rvle que le critre en matire de preuve nonc l'article5.6 est applicable l'engagement des rexamens l'extinction. En consquence, de tels examens ne devraient pas tre engags automatiquement mais uniquement lorsqu'il y a suffisamment d'lments de preuve pour les justifier. Conformment l'Accord antidumping, il doit tre dtermin qu'il est "probable" et non "improbable" que le dumping et le dommage subsisteront et se reproduiront (allgation2 du Japon) Dans sa deuxime allgation, le Japon a fait observer au Groupe spcial que le rglement sur les rexamens l'extinction et en particulier son article351.222i)1)ii) ne sont pas conformes l'article11.3 de l'Accord antidumping. Le Japon a fait valoir notamment que l'article11.3 de l'Accord antidumping prescrit que les droits antidumping seront supprims " moins que les autorits ne dterminent [...] qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim", mais que le rglement sur les rexamens l'extinction prescrit au DOC d'abroger une ordonnance ou de clore une enqute suspendue lorsque le Secrtaire dtermine qu'il est peu probable qu'une subvention pouvant donner lieu des mesures compensatoires ou qu'un dumping subsistera ou se reproduira du fait de l'abrogation ou de la clture. Les tatsUnis ont tent d'expliquer cette disposition en disant dans leur communication crite qu'elle avait seulement "un caractre ministriel". Cela n'est cependant pas conforme aux termes mmes du rglement sur les rexamens l'extinction qui est cens dfinir le critre appliquer dans les rexamens l'extinction. Comme les CE l'ont expliqu dans leur communication crite, cette disposition est destine claircir les circonstances dans lesquelles le Dpartement abroge une ordonnance ou clt une enqute suspendue. Les CE estiment, comme le Japon, que le critre dfini par le rglement sur les rexamens l'extinction est incompatible avec l'article11.3 de l'Accord antidumping. Selon les CE, ces diffrences entre le critre "probable" et le critre "peu probable" ne sont en aucun cas strictement smantiques. Au contraire, le rglement sur les rexamens l'extinction prescrit au DOC d'appliquer un critre qui est manifestement plus exigeant que celui prvu par l'article11.3 de l'Accord antidumping. La prescription selon laquelle il doit tre "probable" que le dumping ou le dommage subsistera ou se reproduira pour que le droit soit supprim implique un niveau plus lev de probabilit que la prescription selon laquelle le droit doit tre abrog "lorsqu'il est peu probable" que le dumping subsiste ou se reproduise de ce fait. Dans le premier cas, le degr de certitude exig est plus lev que dans le second, o il suffit qu'il ne soit pas "improbable" que le dumping subsiste ou se reproduise. Le fait qu'un critre "probable" implique un degr de certitude plus lev qu'un critre "peu probable" a galement t confirm par le Groupe spcial dans tatsUnis DRAM, comme il est dit au paragraphe96 de la premire communication crite du Japon. Les Communauts europennes font observer que ce raisonnement, que le Groupe spcial a appliqu pour interprter l'article11.2 de l'Accord antidumping est parfaitement transposable l'article11.3. C'est pourquoi les CE estiment qu'un critre "peu probable" est incompatible avec l'article11.3. La dtermination dans le cadre des rexamens l'extinction doit tre fonde sur une analyse "prospective" (allgation3 du Japon) Dans se troisime allgation, le Japon a fait observer que le DOC, pour ce qui est de la pratique des rexamens l'extinction, ne "dtermine" pas s'il est "probable" que le dumping se produira. Il a fait valoir en particulier, que les dterminations du DOC ne sont pas fondes sur une analyse prospective d'lments de preuve positifs dmontrant qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Les CE sont d'accord avec l'argument du Japon selon lequel l'article11.3 prescrit que la "probabilit" que le dumping subsistera ou se reproduira doit tre tablie sur une base prospective. Par dfinition une valuation de la "probabilit" que le dumping subsistera ou se reproduira exige que les autorits se prononcent sur des vnements futurs. La ncessit d'une analyse prospective plutt que rtrospective a t confirme par le Groupe spcial dans "tatsUnis DRAM". Les CE sont galement d'accord en principe avec le Japon sur le fait que la "dtermination" de la probabilit que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront doit tre fonde sur des lments de preuve positifs. Une autorit ne satisferait pas ce critre si, dans sa dtermination dans le cadre d'un rexamen l'extinction, elle se fondait uniquement sur le fait que le dumping s'tait produit dans le pass, sans examiner la question de savoir s'il est probable que le dumping se reproduira ou subsistera galement l'avenir. Les CE estiment que la lgislation et la pratique des tatsUnis, pour ce qui est de dterminer la probabilit dans les rexamens l'extinction des ordonnances antidumping, telles qu'elles sont refltes par le Sunset Policy Bulletin ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Cependant, les CE aimeraient souligner qu'une analyse prospective est dj exclue par l'article752c)1) et 2) de la Loi, qui prescrit que les autorits des tatsUnis doivent prendre en considration uniquement les marges de dumping et les volumes d'importation antrieurs, et n'autorise la prise en considration d'autres facteurs que si des "raisons valables" sont avances. Par consquent, le Sunset Policy Bulletin, qui limite essentiellement l'abrogation de l'ordonnance au scnario improbable prvoyant que "le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient, et que le volume des importations est demeur stable ou a augment", reflte fidlement la lgislation des tatsUnis applicable. Les CE estiment comme le Japon que la lgislation et la pratique des tatsUnis telles qu'elles sont refltes par le Sunset Policy Bulletin, ne respectent pas le critre relatif la dtermination de la probabilit de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Les critres appliqus par le DOC dans les dterminations de la probabilit ne sont manifestement pas adquats pour tablir cette probabilit. Le fait que les importations de la marchandise vise aient cess aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension en tant que tel ne donne aucune indication sur le point de savoir si les producteurs du produit vis commenceront nouveau pratiquer le dumping lorsque le droit aura t supprim. De mme, on ne voit pas clairement pourquoi le fait que le dumping ait t limin aprs la publication de l'ordonnance et que le volume des importations de la marchandise vise ait notablement diminu, en tant que tel indiquerait que les producteurs pratiqueront nouveau le dumping lorsque le droit aura t supprim. L'inadquation du critre appliqu par le DOC devient encore plus vidente lorsque ce critre est formul de manire positive. La prescription selon laquelle "le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient, et le volume des importations est demeur stable ou a augment" dfie toutes les thories conomiques. Il est clair que si un droit antidumping est impos cela aura forcment un effet anticoncurrentiel sur les produits concerns. Si, nonobstant l'imposition d'une ordonnance antidumping, les importations demeurent stables ou augmentent et que le dumping cesse, cela doit tre d des facteurs non lis au dumping. La dtermination concernant la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira tant soumise ce que le Japon a appel juste titre un "scnario irralisable d'un point de vue commercial", les producteurs sont confronts une tche quasiment impossible pour obtenir la leve d'un droit antidumping. Par consquent, la lgislation et la pratique des tatsUnis, ne semblent pas compatibles avec les prescriptions de l'article11.3. La prescription de minimis de l'article5.8 s'applique galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction (allgation7 du Japon) En ce qui concerne l'obligation de minimis, le Japon a fait valoir que la prescription des tatsUnis exigeant que soient traites comme de minimis dans le cadre des rexamens l'extinction uniquement les marges infrieures 0,5pour cent est incompatible avec la rgle des 2pour cent nonce aux articles5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. Les CE pensent comme le Japon, et toutes les autres tierces parties qui ont prsent des communications crites, que l'application d'un critre de minimis infrieur 2pour cent dans les rexamens l'extinction est incompatible avec l'Accord antidumping. Il serait en fait illogique de lire isolment l'article11.3 de l'Accord antidumping. Comme les autres tierces parties l'ont dj soulign, le texte de l'article11.3 emploie l'expression "le dumping subsistera ou se reproduira". Il ne s'agit pas l de "dumping" dans l'abstrait. La notion que le dumping "subsistera" ou "se reproduira" s'inscrit dans un contexte historique et renvoie une constatation antrieure, c'estdire l'enqute initiale. Sur la base de ce texte, le seuil de minimis de 2pour cent tabli l'article5.8, en dessous duquel "la clture sera immdiate", s'applique galement un rexamen l'extinction. L'argument des tatsUnis en faveur d'un seuil de minimis de 0,5pour cent dans le cadre d'un rexamen l'extinction revient dire qu'un dumping qui n'est pas dommageable dans une nouvelle enqute devient subitement dommageable dans un rexamen l'extinction. Le Groupe spcial tatsUnis Acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne a constat concernant les dispositions parallles relatives aux rexamens l'extinction des droits compensateurs (paragraphe8.67), que "[n]ous ne voyons pas pourquoi le seuil du subventionnement dommageable...deviendrait inapplicable par la seule vertu de l'ge du droit compensateur". Des expressions telles que "dumping" et "dommage" ont la mme signification tout au long de l'Accord antidumping. Lorsque les tatsUnis examinent le "dommage" dans un rexamen l'extinction, ils doivent dterminer si un "dommage important" subsistera ou se reproduira, c'estdire au niveau qui serait requis dans une nouvelle enqute. Pourquoi, par consquent, devraientils pouvoir constater qu'un dumping se situant au quart de celui requis pour une nouvelle enqute est suffisant pour causer un dommage dans un rexamen l'extinction? Les prescriptions des articles3.3 et 5.8 concernant le cumul des exportations dans la dtermination de l'existence d'un dommage s'appliquent galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction (allgation10 du Japon) Enfin, dans sa dernire allgation, le Japon a fait observer au Groupe spcial que la dcision de l'USITC de cumuler les importations en provenance de divers pays dans le prsent rexamen l'extinction est incompatible avec les articles3.3, 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. Les CE sont d'accord avec le point de vue du Japon savoir que les prescriptions des articles3.3 et 5.8 concernant le cumul des exportations dans la dtermination de l'existence d'un dommage s'appliquent galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Conformment l'article11.3, les droits antidumping seront supprims moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront de ce fait. Le fait que le dommage subsiste ou se reproduise fait donc partie des conditions pralables au maintien d'un droit antidumping. Comme le Japon l'a dit, le terme dommage est dfini, aux fins de tout Accord, l'article3 de l'Accord antidumping. Le paragraphe3 de l'article3 dfinit les conditions dans lesquelles les effets des importations en provenance de plus d'un pays peuvent faire l'objet d'une valuation cumulative et prcise, entre autres, que le volume des importations en provenance de chaque pays ne doit pas tre ngligeable. Le seul endroit o l'on trouve une dfinition des cas o le volume des importations faisant l'objet d'un dumping doit tre considr comme "ngligeable" est l'article5.8. Par consquent, les Communauts sont d'avis que, dans un rexamen l'extinction, les importations ngligeables ne doivent pas tre incluses dans une valuation cumulative du dommage moins que les autorits n'aient dtermin qu'il est probable que ces importations deviendront non ngligeables si le droit est supprim. CONCLUSION titre de conclusion, les CE voudraient faire observer que, dans ses divers aspects, la prsente affaire illustre la tendance gnrale de la lgislation et de la pratique des tatsUnis en matire de rexamens l'extinction, qui est de perptuer les ordonnances antidumping plutt que de les abroger. Les statistiques cites par le Japon et d'autres concernant la pratique des autorits des tatsUnis dans les rexamens l'extinction parlent d'ellesmmes. En perptuant les ordonnances antidumping sans exception chaque fois que la branche de production nationale exprime un intrt, les autorits des tatsUnis font de la disposition de l'article11.3 relative l'extinction l'inverse de ce qu'elle tait cense tre. Comme l'Empire de CharlesQuint, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, le soleil semble ne jamais se coucher sur les ordonnances antidumping prises par les autorits des tatsUnis. Les CE estiment que cela n'est pas conforme aux obligations des tatsUnis au regard des Accords de l'OMC. Monsieur le Prsident, Messieurs les Membres du Groupe spcial, je vous remercie de votre attention. Les CE sont disposes rpondre toutes les questions que le Groupe spcial pourrait souhaiter leur poser. ANNEXE D-6 DCLARATION ORALE DE LA CORE EN TANT QUE TIERCE PARTIE introduction Ce sur quoi la Core souhaite attirer l'attention dans la prsente affaire est le point de savoir si les rgles appliques par les tatsUnis au rexamen l'extinction sont compatibles avec l'Accord antidumping. Le DOC a ce jour engag 305rexamens l'extinction. Sur ce nombre, la mesure a t abroge par le DOC dans 73cas au motif que la branche de production nationale n'avait pas rpondu l'avis du Dpartement concernant l'engagement d'un rexamen. Dans la totalit des 232autres affaires, le DOC a estim qu'il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si la mesure tait supprime. Autrement dit, celuici a dcid de ne pas abroger la mesure chaque fois que cette suppression tait conteste par la branche de production nationale. De l'avis de la Core, le rsultat de ces rexamens montre clairement que les rgles des tatsUnis en matire de rexamen l'extinction sont incompatibles avec l'Accord antidumping. Engagement automatique d'un rexamen l'extinction sans lments de preuve suffisants L'article751c)1) de la Loi douanire de1930, telle qu'elle a t modifie, prescrit que les autorits des tatsUnis "procderont" un rexamen l'extinction dans chaque cas sans imposer l'obligation de constater, au moyen d'lments de preuve, que celuici est justifi ou ncessaire. Cette disposition sur l'engagement automatique inverse la prsomption prvue l'article11 que les mesures antidumping prennent normalement fin aprs une priode de cinq ans. De plus, cette prsomption est galement mise mal, de deux manires, par les consquences pratiques de l'engagement automatique. Premirement, l'engagement automatique supprime au moins partiellement la charge incombant aux parties favorables au maintien de la mesure d'tablir que le dumping et le dommage subsisteraient si la mesure tait abroge en supprimant la dmarche liminaire consistant prsenter des lments de preuve l'appui de cette probabilit. Deuximement, l'engagement automatique accrot la charge incombant aux parties qui souhaitent la suppression de la mesure en les contraignant participer des rexamens qui, autrement, n'auraient peuttre pas t engags. Le texte de l'article11.3 prvoit que les autorits peuvent engager un rexamen l'extinction de deux manires diffrentes: premirement, "de leur propre initiative"; deuximement, " la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom". Concernant un rexamen engag par les autorits de leur propre initiative, l'article11.3 ne dit rien sur les lments de preuve minimaux auxquels il conviendrait de satisfaire avant d'engager ce rexamen. Les tatsUnis interprtent cette absence d'indications comme signifiant qu'aucun lment de preuve minimal n'est requis. L'article11.3 ne prvoit pas l'obligation de procder un rexamen dans chaque cas. Au contraire, la premire disposition de la premire phrase dudit article prvoit que les mesures "ser[ont] supprim[es]" aprs une priode de cinq ans " moins qu'[une]" constatation approprie ne soit tablie. L'interprtation correcte de cette phrase est que les mesures seront normalement supprimes, sauf lorsqu'il est tabli une autre dtermination. L'article11.3 prvoit donc que les mesures peuvent prendre fin sans qu'il soit procd un rexamen. En prescrivant l'engagement automatique d'un rexamen dans chaque cas, la lgislation des tatsUnis fait de ce rexamen la condition sine qua non de la suppression de la mesure, celleci ne pouvant donc prendre fin dans le cadre de l'application normale de l'article11.3. De plus, rien dans le texte de l'article11.3 ne vient tayer la position des tatsUnis, selon laquelle un rexamen peut tre engag automatiquement dans chaque cas. Contrairement l'interprtation arbitraire des tatsUnis, le texte ne prvoit pas que "les autorits procderont un rexamen tous les cinq ans". L'article 12.1 de l'Accord antidumping, par l'intermdiaire de l'article12.3, fournit le contexte permettant d'interprter l'article11.3. L'article 12.3 dispose ce qui suit: "Les dispositions du prsent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et l'achvement des rexamens effectus en conformit avec l'article11". Concernant les disciplines rgissant l'engagement des rexamens, l'article 12.1 dispose ce qui suit: "Lorsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5, le ou les Membres recevront une notification et un avis sera rendu public". Il est noter que l'article12.1 ne vise en aucune manire tablir une distinction entre les rexamens engags par les autorits de leur propre initiative ou ceux qui sont engags la demande de la branche de production nationale ou en son nom. L'obligation de disposer d'"lments de preuve suffisants" avant d'engager un rexamen doit donc tre considre comme s'appliquant dans l'un et l'autre cas. La lgislation des tatsUnis en matire de rexamen l'extinction n'est pas compatible avec l'article12.1 cet gard. En vertu de l'article751c)1) de la Loi, le DOC a l'obligation de publier l'avis d'engagement d'un rexamen l'extinction au Federal Register au plus tard 30jours avant le cinquime anniversaire de la date de l'ordonnance en matire de dumping. Cette prescription concernant la publication d'un avis d'engagement sans lments de preuve l'appui est manifestement incompatible avec l'article12.1, en vertu duquel un avis ne peut tre rendu public que "[l]orsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5". De plus, l'article12.1 s'appliquant l'engagement de rexamens au titre de l'article11, le fait qu'il ne soit pas fait mention d'"lments de preuve suffisants" l'article11.3 ne peut en soi tre interprt comme signifiant que les autorits peuvent engager automatiquement la procdure de rexamen sans disposer d'aucun lment de preuve. En consquence, la lgislation des tatsUnis est incompatible avec l'article11.3 et avec l'article12.1. En particulier, l'article 12.1.1 dispose que "[t]out avis au public concernant l'ouverture d'une enqute contiendra des renseignements adquats", notamment sur la "base sur laquelle est fonde l'allgation de l'existence d'un dumping dans la demande" (article 12.1.1iii)), et un "rsum des facteurs sur lesquels est fonde l'allgation de l'existence d'un dommage" (article12.1.1iv)). Si les autorits taient autorises engager un rexamen l'extinction automatiquement, sans avoir dtermin au pralable s'il existait des lments de preuve suffisants, il n'y aurait aucune raison d'exiger que cellesci fournissent, dans l'avis au public, des renseignements adquats concernant la base sur laquelle est fonde l'allgation de l'existence d'un dumping ou d'un dommage. L encore, l'article12.1.1 s'appliquant l'engagement de rexamens au titre de l'article11, le fait qu'il ne soit pas fait mention d'"lments de preuve suffisants" l'article11.3 ne peut tre interprt comme signifiant que les autorits peuvent engager automatiquement la procdure de rexamen sans disposer d'aucun lment de preuve. Critre "peu probable" du DOC L'article 351.222i)1)ii) du Rglement19C.F.R. nonce un critre "peu probable", concernant le rexamen l'extinction, incompatible avec les Accords de l'OMC. L'article11.3 de l'Accord antidumping prvoit qu' moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est abrog, ce droit doit tre supprim aprs une priode de cinqans. En remplaant le critre "probable" de l'article11.3 par un critre "non probable", les tatsUnis retournent en fait la charge de la preuve et imposent aux entreprises interroges de faire la preuve que la suppression de la mesure ne conduira pas au maintien du dumping. L'utilisation d'un critre peu probable par le DOC est entache de partialit car elle privilgie le maintien de l'ordonnance antidumping et est donc incompatible avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Ce renversement injustifi de la charge de la preuve se conjugue ensuite avec le critre prtabli de manire arbitraire par le Sunset Policy Bulletin, ce qui impose un seuil extrmement lev aux entreprises. Le doc prsume la "probabilit" par l'application de scnarios prtablis de manire arbitraire Le Sunset Policy Bulletin prescrit au DOC d'examiner si les faits affrents au rexamen l'extinction considr correspondent l'un des quatre scnarios factuels tablis. Si les faits relvent de l'un des trois scnarios factuels identifis ciaprs, il est "probable" que le dumping subsistera ou se reproduira: % le dumping a subsist un niveau suprieur au niveau de minimis (c'estdire 0,5pour cent) aprs l'adoption de l'ordonnance instituant des droits antidumping; % les importations ont cess aprs l'adoption de l'ordonnance instituant des droits antidumping; ou % le dumping a cess, mais les volumes imports ont baiss de manire sensible par rapport au niveau qui tait le leur avant l'adoption de l'ordonnance. Comme le Japon l'a fait valoir juste titre, la ralit commerciale est que, dans la pratique, ces scnarios couvrent chaque cas. Le seul scnario dans le cadre duquel le dumping est prsum comme tant improbable n'est pas plausible sur le plan commercialscnario dans lequel le dumping a t totalement limin et les volumes imports sont demeurs stables ou ont mme augment, du point de vue de la part de march relative, depuis l'adoption de l'ordonnance. Le Sunset Policy Bulletin aboutit donc immanquablement une prsomption de probabilit de dumping injustifie et effectivement irrfragable. L'article11.3 dispose que l'ordonnance instituant un droit antidumping sera abroge, moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. L'obligation d'tablir cette dtermination incombe aux autorits charges de l'enqute. Cellesci ne peuvent s'en acquitter de manire approprie ou quitable si elles prdterminent le rsultat du rexamen en limitant les circonstances qui seront considres comme justifiant une dtermination positive des scnarios arbitraires, prtablis et non plausibles sur le plan commercial et en limitant leur dtermination une analyse troite de faits circonscrits (c'estdire, la marge de dumping et l'volution des volumes imports). L'obstacle des "raisons valables" renforce la prsomption irrfragable du DOC Ce qui est bien plus important, le DOC rige, l'intention des entreprises interroges, l'obstacle arbitrairement lev des "raisons valables", les mettant ainsi pratiquement dans l'impossibilit de surmonter cet obstacle pour rfuter la prsomption. La section II.C du Sunset Policy Bulletin indique que "le Dpartement examinera d'autres facteurs dans le cadre du rexamen l'extinction de mesures antidumping s'il dtermine qu'il existe des raisons valables d'examiner ces autres facteurs. C'est la partie intresse qu'incombe la charge de fournir des renseignements ou des lments de preuve qui justifieraient d'un examen des autres facteurs en question." Par autres facteurs, on entend ici des facteurs autres que la modification de la marge de dumping et des volumes imports. Vu l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article11.3 de dterminer la probabilit du dumping, il n'y a aucune raison que le DOC n'examine pas ds le dpart les autres facteurs pertinents dans le cadre de son analyse. L'Accord antidumping ne contient aucun lment sur lequel le DOC puisse se fonder pour limiter de manire arbitraire la porte de son examen initial des faits. L'erreur du DOC est aggrave par le fait qu'il n'accepte tout simplement pas les lments de preuve concernant d'autres facteurs un stade ultrieur de la procdure, mais qu'il impose une charge additionnelle aux entreprises interroges, qui doivent fournir des "raisons valables" avant que les lments de preuve concernant ces facteurs puissent tre examins. Cette charge additionnelle impose aux entreprises interroges n'est pas taye par l'article11.3. Disciplines s'appliquant l'enqute initiale et au rexamen l'extinction Enfin, la Core souhaiterait exposer son point de vue sur l'objet et le but de l'Accord antidumping et montrer cet gard pour quelles raisons les disciplines s'appliquant l'enqute initiale s'appliquent aussi mutatis mutandis au rexamen l'extinction. L'Accord antidumping contient des dispositions dtailles et complexes sur les rgles s'appliquant aux diverses phases de la procdure antidumping. Une mesure antidumping ne peut tre adopte que si l'on tablit de manire approprie et l'on value de manire impartiale et objective ces faits dtaills et les arguments prsents par les requrants et les entreprises interroges. Ces faits ayant un caractre trs technique et tant normalement prsents sous une forme contradictoire, ils doivent tre valus conformment des rgles de procdure et de fond dtailles rgissant l'adoption de mesures antidumping. Si ces rgles dtailles sont entaches de partialit dans un sens ou dans un autre ou manquent de clart, le rsultat de l'enqute antidumping, qu'il s'agisse de l'enqute initiale ou d'un rexamen ultrieur, pourra difficilement tre quitable et cohrent. Les auteurs de l'Accord antidumping ont donc d convenir de dispositions dtailles visant empcher et liminer toute partialit dans les rgles nationales et instituer un contrle multilatral des mesures antidumping. L'article11.3 ne contient pas en soi de dispositions de fond dtailles rgissant la procdure de rexamen l'extinction. Pour que les autorits charges de l'enqute puissent valuer les faits et arguments dtaills prsents dans le cadre de ce rexamen, il convient donc soit d'appliquer ce rexamen les dispositions dtailles prvues ailleurs dans l'Accord, soit de laisser aux autorits charges de l'enqute de chaque Membre la latitude d'laborer cette fin leurs propres rgles dtailles. Dans ce second cas, il est vident qu'un trs grand nombre de rgles diffrentes seraient appliques au rexamen l'extinction, qui chapperait alors compltement au contrle multilatral. La Core ne croit pas que l'intention des auteurs de l'Accord antidumping ait t de crer cette seconde situation. son avis, les dispositions de fond dtailles figurant ailleurs dans l'Accord devraient s'appliquer au rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 de la mme manire qu'elles s'appliquent l'enqute initiale. ANNEXE D-7 DCLARATION ORALE DE LA NORVGE EN TANT QUE TIERCE PARTIE introduction Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de me donner cette occasion de prsenter les points de vue de la Norvge dans la prsente affaire. Je m'appuierai sur la communication crite que nous avons prsente en tant que tierce partie le 14 octobre 2002. Je m'appelle Mme Anniken Enersen. Je suis conseillre juridique au Ministre des affaires trangres et je reprsenterai le gouvernement norvgien dans la prsente affaire. La Norvge a abord dans sa communication en tant que tierce partie les trois points d'interprtation du droit qu'elle estime tre les plus importants: ( le critre d'engagement des tats-Unis dans les rexamens l'extinction; ( le critre d'enqute des tats-Unis dans les rexamens l'extinction; et ( le critre de minimis applicable dans les rexamens l'extinction des affaires antidumping. Ces questions sont toutes trs importantes pour le fonctionnement de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (que j'appellerai l'Accord antidumping). Elles sont galement importantes pour les affaires de droits compensateurs et de sauvegardes. La srie de recours similaires dposs contre les tats-Unis montre quel point la lgislation, la rglementation et la pratique administrative des tats-Unis en matire de rexamens l'extinction des droits antidumping et des droits compensateurs proccupent les Membres de l'OMC et dmontre que, de l'avis gnral, la manire dont elles sont appliques violent plusieurs dispositions des Accords de l'OMC. Nul ici n'ignore, j'en suis sre, que les mmes questions ont t souleves dans l'affaire DS/213 concernant l'Accord SMC, dont l'Organe d'appel est actuellement saisi. M. le Prsident, nous croyons comprendre que l'article 11.3 de l'Accord antidumping concernant les rexamens des droits antidumping, y compris les rexamens l'extinction, doivent tre interprts conformment aux principes reconnus du droit international public, tels qu'ils sont codifis dans la Convention de Vienne sur le droit des traits. L'article 31 de la Convention de Vienne exige que les dispositions d'un trait soient interprtes "suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". Les tats-Unis interprtent chacune des dispositions de l'Accord antidumping de manire isole par rapport aux autres dispositions tant qu'elles ne comportent pas de rfrence explicite l'une des autres dispositions de l'Accord. Cela n'est pas conforme auxdits principes de la Convention de Vienne, conformment auxquels toutes les dispositions doivent tre lues dans leur contexte textuel, c'est--dire que des renvois explicites ne sont pas ncessaires. L'article 11.3 de l'Accord antidumping n'nonce pas des rgles dtailles de fond ou de procdure. Il faut chercher ces obligations ailleurs dans l'Accord. Une juste analyse du contexte et du but de l'article 11.3 rvle qu'aucune disposition de l'Accord antidumping ne peut tre lue isolment. En fait, toutes les dispositions de l'Accord sont applicables mutatis mutandis l'article11.3 dans la mesure o elles concernent les rexamens l'extinction. Le gouvernement norvgien est convaincu que c'est le cas pour le critre des "lments de preuve suffisants" nonc l'article5.6 et le critre "de minimis" nonc l'article 5.8. Les critres en matire de preuve imposs par l'article 5.6 pour l'ouverture des enqutes initiales l'initiative des autorits s'appliquent galement aux rexamens l'extinction Les tats-Unis fondent leur position sur le fait que l'article 11 lui-mme ne fait pas directement rfrence un critre en matire de preuve. L'absence d'une telle rfrence ne signifie pas qu'aucun critre ne doit tre appliqu. Objet et but de l'article 11.3 L'objet et le but des droits antidumping sont dfinis l'article 11.1: les droits ne doivent rester en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Il dcoule de l'article 11.3 que, en rgle gnrale, les droits antidumping seront supprims cinq ans au plus tard compter de la date laquelle ils auront t imposs, la prsomption tant que le dumping est contrebalanc aprs une telle priode. Un rexamen n'est cens avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'une indication claire, fonde sur la situation existant au moment du rexamen, montre qu'il est probable que tant le dumping que le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si le droit tait supprim. Comme je viens de le dire, l'"engagement" d'un rexamen l'extinction constitue un fait exceptionnel. Il ne s'agit donc pas seulement d'analyser si le maintien de l'ordonnance est ncessaire, mais galement de dterminer si l'"engagement" lui-mme est ncessaire. La prsomption que l'imposition d'un droit antidumping doit prendre fin au bout de cinq ans suppose que certains droits seront supprims sans aucun rexamen. Par consquent, l'objet et le but de l'article 11.3 exigent que l'autorit administrante prenne d'abord une dcision liminaire sur le point de savoir s'il convient mme d'engager un rexamen l'extinction. L'engagement d'une procdure n'est pas une dcision vide de sens ni automatique. Le contexte de l'article 11.3 En outre, le contexte textuel de la disposition de l'article 11.3 indique clairement quel critre en matire de preuve est exig. Le contexte textuel confirme amplement que le critre des "lments de preuve suffisants" exig par l'article 5.6 pour l'ouverture des enqutes initiales l'initiative des autorits s'applique galement aux rexamens l'extinction. Il y a en particulier trois liens textuels que le gouvernement norvgien aimerait mentionner. Premirement, le lien textuel l'article 12.3 concernant l'application mutatis mutandis de l'article12 l'article 11, deuximement la rfrence faite l'article 5 dans l'article 12.1 et troisimement la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping. Je renvoie ici notre communication crite pour plus de dtails sur cette question. Conformment l'article5.6, les autorits n'ont pas carte blanche pour ouvrir automatiquement des enqutes sans disposer d'abord d'"lments de preuve suffisants". Il est illogique d'imaginer que l'Accord antidumping limite uniquement la capacit des autorits administrantes d'engager une procdure de leur propre initiative dans certains cas mais pas dans d'autres. C'est pourquoi, l'interprtation convenable de l'article 11.3, conformment son contexte, son objet et son but exige qu'un rexamen l'extinction engag par les autorits soit fond sur des "lments de preuve suffisants". Par consquent, la loi et le rglement des tats-Unis prescrivant l'engagement automatique des rexamens l'extinction sans aucun lment de preuve sont incompatibles avec l'Accord antidumping, tels qu'ils sont libells et tels qu'ils sont appliqus dans la prsente affaire. L'Accord antidumping exige que soit tablie une dtermination selon laquelle il est probable, et non improbable, que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront, et la dtermination doit tre fonde sur une analyse "prospective" Je passe maintenant au critre "probable" de l'article 11.3. Il reprsente une obligation positive pour les autorits nationales de "dterminer" la "probabilit" que le dumping subsistera ou se reproduira. Le critre "probable" de l'article 11.3 exige une "dtermination", fonde sur une analyse prospective des lments de preuve positifs montrant qu'il existe une probabilit, et non de lointaines possibilits, que le dumping subsistera ou se reproduira l'avenir. Rglement des tats-Unis Une comparaison du texte du rglement sur les rexamens l'extinction des tats-Unis avec celui de l'article 11.3 de l'Accord antidumping montre que le critre de suppression d'un droit antidumping n'est pas conforme avec les obligations dans le cadre de l'OMC. Une ordonnance antidumping devrait tre abroge moins qu'il ne soit probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront de ce fait. Conformment au rglement des tatsUnis, au contraire, le droit antidumping ne sera supprim que lorsqu'il est peu probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait de ce fait. Cette diffrence n'est en aucun cas strictement smantique. Le critre "probable" implique un niveau plus lev de certitude que la prescription selon laquelle le droit doit tre supprim "lorsque cela est peu probable". C'est galement ce qu'a dit un Groupe spcial antrieur dans l'affaire tatsUnis  DRAM. Le raisonnement suivi par le Groupe spcial dans l'interprtation de l'article11.2 est parfaitement transposable l'article 11.3. Il n'est pas concevable que le critre applicable pour la suppression des droits dans le cadre d'un rexamen au cours de la dure d'application normale du droit soit plus strict que dans le contexte d'un rexamen l'extinction au titre de l'article 11.3, qui contrairement l'article 11.2 tablit la suppression du droit comme tant la rgle principale. Sunset Policy Bulletin L'incompatibilit avec les rgles de l'OMC sur ce point ne se limite pas aux dispositions du rglement. Le Sunset Policy Bulletin exige de manire inadmissible que toute enqute factuelle relle se limite dterminer prospectivement s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Le terme "probable" l'article 11.3 fait obligation aux autorits de procder une analyse prospective des lments de preuve positifs afin d'tablir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. En examinant uniquement les marges de dumping et les volumes d'importation antrieurs, le DOC, en tant que pratique gnrale, examine le pass au lieu de considrer l'avenir. Le Sunset Policy Bulletin limite donc de faon inadmissible l'examen du DOC une analyse rtrospective. Cette approche cre la prsomption irrfragable que le dumping subsistera ou se reproduira. Par consquent, le gouvernement norvgien estime que le DOC n'adopte pas, dans un rexamen l'extinction, l'approche prospective qui convient afin de dterminer s'il est probable que le dumping subsistera. Par consquent, nous estimons que le rglement et la pratique des tats-Unis sont incompatibles avec l'article 11.3, en tant que pratique gnrale et tels qu'ils sont appliqus dans la prsente affaire. La prescription de minimis de l'article 5.8 s'applique galement dans le contexte d'un rexamen l'extinction Comme je l'ai dj dit, le droit international public, tel qu'il est codifi dans la Convention de Vienne exige que les dispositions d'un trait soient interprtes suivant leur contexte et leur objet et leur but. Le contexte immdiat de l'article 11.3 est l'article 11.1 qui nonce l'objet et le but d'un droit antidumping. Conformment l'article 11.1, "les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage". La notion de "dumping qui cause un dommage" est dterminante pour toutes les dispositions de l'Accord antidumping. Lorsque le dumping ne cause pas de dommage, l'Accord ne permet pas l'imposition de droits antidumping. En outre, l'article 5.8 exige que les droits antidumping soient supprims immdiatement lorsque la marge de dumping est de minimis, c'est--dire lorsqu'elle est infrieure 2 pour cent. Il est donc interdit d'imposer des droits antidumping lorsque la marge de dumping est infrieure ce seuil. Il n'y a aucune raison pour laquelle ce critre de minimis ne devrait pas s'appliquer dans les rexamens l'extinction. Les rexamens l'extinction et l'enqute initiale ont le mme objet et le mme but, et toutes les impositions de droits antidumping doivent satisfaire aux mmes prescriptions. Autoriser un pourcentage de minimis infrieur dans les rexamens l'extinction quivaudrait ne pas tenir compte de la substance mme de l'Accord antidumping. Comme je l'ai dit plus haut concernant la question de l'engagement automatique l'initiative des autorits, le fait que l'article 11.3 est muet sur ce point n'est pas en lui-mme concluant. Cela confirme simplement qu'il faut chercher ailleurs. Il ressort clairement de la structure d'ensemble de l'Accord antidumping que les concepts de base ne sont pas rpts une fois qu'ils ont t dfinis. Ainsi, ni le "dumping" ni le "dommage" ne sont dfinis l'article 11 et il n'y est pas fait rfrence dans cet article car leurs critres ressortent de manire vidente des autres articles de l'Accord. C'est galement le cas pour la rgle de minimis qui est dfinie une seule fois, l'article 5.8. Le rapport du Groupe spcial dans l'affaire tats-Unis Extinction des droits compensateurs sur l'acier en provenance d'Allemagne appuie cette interprtation. Le Groupe spcial a constat que le critre de minimis de l'article 11.9 de l'Accord SMC devrait s'appliquer la fois dans les enqutes initiales et dans les rexamens l'extinction des ordonnances en matire de droits compensateurs au titre de l'article 21.3 de l'Accord SMC. La dcision dans l'affaire tats-Unis DRAM va galement dans le sens de l'application d'un critre de minimis de 2pour cent dans les rexamens l'extinction. C'est pourquoi la Norvge est convaincue que le critre de minimis de 0,5 pour cent appliqu par les tats-Unis dans les rexamens l'extinction constitue une violation manifeste de l'article 11.3 lu conjointement avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping, en tant que pratique gnrale et tel qu'il est appliqu dans la prsente affaire. Enfin, j'aimerais souligner l'importance de la dcision prendre qui a un grand intrt non seulement pour la prsente affaire, mais galement pour la lgislation des tats-Unis en tant que telle. Comme nous le savons tous, un certain nombre de rexamens l'extinction ont t entrepris par les tats-Unis sur le mme modle. Cela s'applique non seulement aux rexamens l'extinction des droits antidumping mais galement aux rexamens des droits compensateurs et des sauvegardes. M. le Prsident, lors de l'examen de la lgislation des tats-Unis, je vous demanderais de toujours tenir prsent l'esprit le fait que le recours de telles mesures est exceptionnel et que leur application ne devrait donc tre prolonge que dans des cas exceptionnels. Merci de votre attention. ANNEXE D-8 RSUM ANALYTIQUE DE LA DCLARATION ORALE DU JAPON - DEUXIME RUNION introduction Il est ncessaire d'examiner d'abord sur quoi doit porter le rexamen au regard de la jurisprudence de l'OMC relative aux allgations du Japon concernant la pratique gnrale. En fait, les tatsUnis font valoir que des procdures administratives qui, premire vue, sont facultatives sont exemptes de tout examen. Cette interprtation enlve toute signification aux obligations nonces l'article18.4 de l'Accord antidumping et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Des mesures qui semblent premire vue facultatives mais qui sont en ralit traites comme des obligations impratives par les autorits administrantes, et fonctionnent comme telles, peuvent donner lieu une action. Ces procdures administratives qui sont de facto impratives sont tout aussi incompatibles avec les rgles de l'OMC que les obligations impratives de jure cites par les tatsUnis. Il ne suffit pas que le Sunset Policy Bulletin semble confrer l'excutif un pouvoir discrtionnaire pour le rendre compatible avec les rgles de l'OMC. La question qui se pose au prsent Groupe spcial est de savoir si le Sunset Policy Bulletin a une existence fonctionnelle propre et s'il dfinit des rgles prtablies, incompatibles avec l'Accord antidumping et l'Accord sur l'OMC, pour la ralisation des rexamens l'extinction. La rponse cette question est positive. Le Japon a dmontr que le Sunset Policy Bulletin a t publi deux mois avant que le DOC ne commence raliser des rexamens l'extinction. Le DOC a suivi les prceptes du Bulletin dans chacun des 227rexamens l'extinction et dans tous ces rexamens il a constat qu'il tait probable que le dumping subsisterait. Par consquent, le Japon a tabli une "pratique constante" de la part du DOC lorsque celuici procde l'analyse de la probabilit. Dans leurs rponses aux questions du Groupe spcial, les tatsUnis admettent que "la soidisant "pratique" du Japon consiste simplement en dterminations spcifiques dans des procdures spcifiques l'extinction". C'est prcisment ce qui constitue une "pratique gnrale". Dans Mechanical Transfer Presses from Japan, le DOC a demand aux parties de prsenter des renseignements concernant le volume global des importations aprs l'expiration du dlai de 30jours. Le seul cart que l'on peut constater dans cette affaire est par rapport au dlai de 30jours pour les rponses de fond et non par rapport au Sunset Policy Bulletin. Les tatsUnis ont ensuite fait observer que pour satisfaire l'obligation impose par le critre "dterminer" l'article 11.3, la dtermination doit simplement tre fonde sur des lments de preuve suffisants. Le critre des lments de preuve suffisants est toutefois le critre d'examen judiciaire des tatsUnis. Ce critre est bien moins exigeant que le critre d'examen dfini par l'Accord antidumping et l'Accord sur l'OMC. allgations de fond Comme l'Organe d'appel l'a reconnu dans l'affaire tats-Unis - Extinction des droits compensateurs, "[la] suppression d'un droit compensateur est la rgle, et son maintien l'exception". Cette hypothse de base devrait avoir une incidence sur la manire dont toutes les dterminations sont tablies dans un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Initiation automatique des rexamens l'extinction l'initiative des autorits sans lments de preuve suffisants La disposition de base de l'article 11.3, lue la lumire des autres dispositions de l'Accord antidumping, rvle qu'il existe un critre en matire de preuve pour ce qui est de l'engagement d'une procdure dans cet article. Les critres en matire de preuve de l'article 5 sont explicitement mentionns la fois l'article12 et dans la note de bas de page1 l'Accord. L'article12.1, par l'utilisation de l'expression mutatis mutandis l'article12.3 reflte l'existence de ce critre en matire de preuve l'article11.3. En ce qui concerne la note de bas de page1, elle exige spcifiquement d'une autorit administrante qu'elle applique les critres en matire de preuve de l'article5 lorsqu'elle engage une procdure au titre de l'Accord. La dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Extinction des droits compensateurs n'est pas dterminante dans la prsente affaire. L'Organe d'appel n'a pas eu l'occasion d'examiner le renvoi explicite de la note de bas de page37 l'article11 et l'article21.3 de l'AccordSMC, l'quivalent du renvoi de la note de bas de page1 aux articles5 et 11.3 de l'Accord antidumping. Dans leur deuxime communication, les tatsUnis semblent admettre que la note de bas de page1 dfinit le terme "initiated", mais ils ne tiennent pas compte du sens plus large de cette note de bas de page. Celle-ci dfinit le terme "initiated" comme se rapportant aux procdures qu'un Membre est tenu de suivre lorsqu'il commence une enqute conformment l'article5. Plus important encore, la note de bas de page prvoit que la dfinition du terme "initiated" s'applique tout au long de l'Accord antidumping. L'article11.3 prvoit que les rexamens l'extinction sont "initiated" terme dont la seule dfinition apparat dans la note de bas de page1. Par consquent, les procdures en matire de preuve de l'article5 s'appliquent galement l'engagement des rexamens l'extinction. Dans le Cycle d'Uruguay, la note de bas de page1 a t modifie afin d'incorporer les critres en matire de preuve de l'article5. Par ailleurs, les Membres ont ajout l'article11.3. Ce faisant, ils ont veill ce que les enqutes et les rexamens l'extinction soient "initiated" conformment l'article5. L'Organe d'appel a certes eu raison de constater que l'article22.1 et 22.7 de l'Accord SMC prvoit un avis au public, mais il n'a pas vu que l'expression mutatis mutandis l'article22.1 et l'article22.7 de l'Accord SMC (qui correspondent respectivement l'article12.1 et l'article12.3 de l'Accord antidumping) reflte l'incorporation des critres en matire de preuve de l'article11 l'article21.3 par le biais de la note de bas de page37 de l'Accord SMC (l'quivalent de l'article5 l'article11.3 par le biais de la note de bas de page1 dans l'Accord antidumping). Sinon, l'expression mutatis mutandis de l'article12 de l'Accord antidumping n'a aucun sens. Le critre et la dtermination de la probabilit du doc ne sont pas compatibles avec les rgles de l'OMC Les tatsUnis tentent de justifier leur utilisation d'un libell incompatible avec les rgles de l'OMC l'article351.222i)1)ii) de leur rglement. Ils interprtent mal la dtermination de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisExtinction des droits compensateurs. En fait, l'Organe d'appel appuie la position du Japon. Il a dit que la ralisation d'un seul rexamen l'extinction ne peut pas constituer un lment de preuve de la pratique du dumping. Il ne donne absolument pas son aval la pratique gnrale du DOC pour ce qui est de la dtermination de la probabilit. L'Organe d'appel a ensuite ajout qu'"en l'absence de renseignements quant au nombre de rexamens l'extinction effectus, la mthode suivie par le DOC dans d'autres rexamens, et aux rsultats globaux de ces rexamens", il est difficile de constater une pratique gnrale des autorits. Le Japon a tabli que dans chacune des 227dterminations positives tablies dans le cadre d'un rexamen l'extinction, le DOC a constat que les socits interroges correspondaient l'un des trois scnarios de la sectionII.A.3 du Bulletin selon lesquels il tait "probable" que le dumping subsiste. Par consquent, moins que le Sunset Policy Bulletin ne soit modifi, le DOC continuera d'appliquer aveuglment ses directives sans exception. l'article351.222i)1)ii), qui nonce le critre "peu probable", les tatsUnis auraient pu simplement inclure dans cette partie de leur rglement un libell identique celui de la Loi. En choisissant de ne pas le faire, les tatsUnis montrent qu'ils ont l'intention d'appliquer un critre "peu probable" bien plus restrictif et incompatible avec les rgles de l'OMC dans leurs rexamens l'extinction. Les tatsUnis mettent la charrue avant les bufs dans leur dtermination de la probabilit. Dans leur deuxime communication, ils affirment que si des lments de preuve montrent que le dumping a subsist le moins du monde au cours des cinq annes prcdentes, le DOC conclura qu'avec l'abrogation de l'ordonnance, il est probable que le dumping subsistera. La position des tatsUnis est contraire aux obligations nonces l'article11.3. Un rexamen l'extinction est une procdure permettant de "dterminer" s'il est probable que le dumping "subsistera". Le terme "subsistera" et l'expression "nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2" l'article11.3 signifient que la probabilit du dumping doit tre "dtermine" dans le cadre d'un rexamen l'extinction mme si le dumping se poursuit au moment de l'engagement du rexamen l'extinction. L'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisExtinction des droits compensateurs a confirm cette interprtation, constatant que le maintien des droits compensateurs doit tre fond sur un rexamen ralis de manire approprie et sur une dtermination positive. Dans la mme affaire, le Groupe spcial a constat que les autorits avaient une obligation positive de recueillir des lments de preuve positifs qui peuvent consister en lments de preuve runis au cours de l'enqute initiale, des rexamens intermdiaires et du rexamen l'extinction luimme. L'Organe d'appel a confirm cette notion lorsqu'il a constat que les rexamens au titre de l'article21 doivent tre de "vritables" rexamens "rigoureux". Nanmoins, les tatsUnis allguent que si le dumping "subsiste" le moins du monde depuis l'imposition de l'ordonnance cela entranera une dtermination positive. Dans aucune affaire, le DOC ne fonde sa dtermination sur des lments de preuve prospectifs positifs quels qu'ils soient. Ce type de rexamen n'est pas un vritable rexamen rigoureux. Les tatsUnis recourent au critre des "raisons valables" pour limiter encore davantage l'aptitude du DOC tablir une dtermination prospective et renforcent la prsomption irrfragable. Les tatsUnis ont cit deux rexamens l'extinction dans leur rfutation. Les dterminations finales du DOC dans les deux cas taient toutefois fondes uniquement sur des marges et des volumes d'importation antrieurs comme l'exigent les sectionsII.A.3 et 4 du Sunset Policy Bulletin. Si le DOC procdait une dtermination approprie de la probabilit, il n'y aurait pas du tout de critre des "raisons valables". Le DOC accepterait et valuerait simplement tous les lments de preuve communiqus. La sectionII.C du Sunset Policy Bulletin fait toutefois retomber sur les socits interroges la charge de rfuter la prsomption et limite l'aptitude du DOC incorporer d'autres renseignements dans sa dtermination. Dans la prsente affaire, les tatsUnis ont appliqu la mme logique oriente vers les rsultats comme dans toutes les autres affaires. Ils font valoir qu'aucun lment de preuve n'taye l'infrence selon laquelle les producteurs/exportateurs japonais ne pratiqueraient plus le dumping si le droit tait supprim. Pourtant, en fait de tels lments de preuve figuraient au dossier dans la prsente affaire. Les tatsUnis ont tout simplement rejet les lments de preuve et leur implication logique. L'affirmation des tatsUnis selon laquelle la dtermination de la probabilit est qualitative est fausse. L'article2 exige que toutes les dterminations en matire de dumping soient fondes sur une analyse quantitative. En fait, l'approche des tatsUnis n'est ni qualitative ni quantitative. Elle s'appuie simplement sur la prsomption que tout dumping au cours des cinq annes prcdentes est suffisant pour maintenir l'ordonnance antidumping. Les tatsUnis interprtent la dcision de l'Organe d'appel hors contexte. Contrairement ce que les tatsUnis affirment, l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisExtinction des droits compensateurs appuie la position du Japon, constatant que le montant de la subvention est pertinent pour la dtermination de l'existence d'un dommage. Le Groupe spcial tatsUnisExtinction des droits compensateurs appuie l'argument du Japon, dclarant que " nos yeux, l'un des volets de l'analyse de la probabilit faire dans un rexamen l'extinction au titre de l'article21.3 est une valuation du taux probable de subventionnement." Rcemment, le Groupe spcial CELinge de lit a galement indiqu qu'une quantification est indispensable. D'ailleurs, sans une valuation de l'importance de la marge probable de dumping, on ne peut pas dterminer la probabilit d'un "dumping". Une dtermination en matire de "dumping" ne peut pas tre faite dans l'abstrait. Enfin, le rejet par le DOC de la communication d'une socit interroge, fond sur la rgle des 30jours pour les communications, tait incompatible avec l'article6.1, 6.2 et 6.6. Le dlai de 30jours prvu l'article6.1.1 ne constitue pas la fin en soi de l'analyse, mais un minimum absolu pour les rponses initiales, comme l'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisAcier lamin chaud. Une interprtation approprie exige un examen des obligations plus vastes nonces tout au long de l'article6. L'article6.1 nonce la rgle fondamentale selon laquelle d'"amples possibilits" devraient tre mnages aux parties pour prsenter tous leurs lments de preuve et leurs arguments dans les dlais imposs par l'article11.4. Comme cela a t dmontr dans l'affaire Mechanical Transfer Presses from Japan, le DOC est en mesure de mnager aux socits interroges la possibilit de prsenter des lments de preuve avec leur mmoire dans le cadre d'un rexamen l'extinction. Conformment l'article6.1, le DOC doit le faire au moment du mmoire dans les autres rexamens l'extinction. L'article6.2 exige des autorits qu'elles mnagent pleinement aux socits interroges la possibilit de dfendre leurs intrts. Dans ce contexte, conformment l'article6.9, les autorits doivent divulguer les faits essentiels examins pour que les parties puissent dfendre leurs intrts. Le mmoire communiqu par NSC tait la seule possibilit que cette socit a eue de dfendre ses intrts aprs avoir pris connaissance des faits essentiels examins. Par consquent, le refus des tatsUnis d'accepter le moyen de dfense de NSC est contraire leurs obligations au titre de l'article6.2. Conformment l'article6.6, les autorits sont tenues de prendre en considration tous les renseignements au cours de la procdure. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire BismuthII, les autorits ne sont pas libres de ne pas tenir compte des renseignements communiqus par les parties. En rsum, le rejet par le DOC de la communication de NSC tait incompatible avec l'article6.1, 6.2 et 6.6. Importance de la marge de dumping qui existe probablement, pratique de la rduction zro, et critre de minimis Le Japon a fait valoir que la communication l'USITC de marges de dumping incompatibles avec les rgles de l'OMC aux fins de l'analyse du dommage est incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article11.3. Contrairement l'argument des tatsUnis selon lequel "aucune disposition de l'Accord n'impose l'USITC de prendre en considration l'importance de la marge de dumping ou ne l'empche de le faire", les obligations nonces l'article3.4 et 3.5 sont incorpores l'article11.3 par le biais de la dfinition du dommage donn dans la note de bas de page9. moins qu'une affaire ne relve des exceptions limites dcrites dans les sectionsII.B.1 II.B.3, le Sunset Policy Bulletin prsume de manire irrfragable que les marges de dumping initiales seront nouveau observes. Dans la prsente affaire, le DOC a appliqu de faon mcanique la sectionII.B.1 du Sunset Policy Bulletin et a communiqu l'USITC la marge de dumping de l'enqute initiale, sans tenir compte de tous les autres faits prsents par une socit interroge. Cette pratique est exactement celle qui a t condamne par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisExtinction des droits compensateurs. L'application par le DOC de marges de dumping dans lesquelles les marges de dumping ngatives ont t "rduites zro" au cours d'un rexamen l'extinction est incompatible avec les obligations des tatsUnis dans le cadre de l'OMC. L'article2 dfinit la manire dont le "dumping" est dtermin tout au long de l'Accord antidumping, y compris dans les rexamens l'extinction. L'article2.4 dfinit les rgles du calcul de la marge de dumping et constitue la base de la dtermination en matire de dumping. L'article2.1 exige que la "comparaison quitable" de l'article2.4 soit effectue pour la totalit du produit examin et non pour un sousensemble du produit. Une mthode de rduction zro exclut les marges de certains sousensembles du produit lors du calcul de la marge de dumping. Par consquent, une dtermination en matire de dumping qui s'appuie sur la mthode de la rduction zro n'est pas compatible avec les obligations au titre de l'article2. tant donn que le DOC utilise des marges de dumping qui "rduisent zro" les marges ngatives pour dterminer si le "dumping" se produira l'avenir et qu'il communique l'importance de cette marge, les tatsUnis agissent de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article11.3. Le critre de minimis nonc l'article5.8 en ce qui concerne les rexamens l'extinction s'applique au paragraphe11.3. Compte tenu de la diffrence de libell, et en particulier de l'absence de l'expression "aux fins du prsent paragraphe" l'article5.8 de l'Accord antidumping, et la lumire de l'historique de la ngociation, les critres de minimis de l'Accord SMC et de l'Accord antidumping ne sont pas identiques, et par consquent, le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisExtinction des droits compensateurs ne s'applique pas dans la prsente affaire. La dtermination de la probabilit doit tre faite sparment par entreprise En rponse la question25c), les tatsUnis ont affirm de manire incorrecte que toutes les dispositions de l'article6 comportent des lments en matire de preuve et de procdure sous une forme ou une autre, mais que les lments de fond de ces dispositions n'taient pas incorpors dans l'article11.3. En fait, l'historique de la ngociation montre que toutes les dispositions de l'article6 sont des dispositions en matire de procdure ou de preuve. En tant que telles, elles sont expressment incorpores dans l'article11. Le fait que certaines de ces procdures puissent avoir des implications de fond ne les empche pas d'avoir un effet au niveau des procdures. L'article6.10, qui nonce la rgle selon laquelle la dtermination en matire de dumping doit tre tablie sparment par entreprise, ne comporte aucune rgle de fond quant la manire dont il faut dterminer le "dumping" sparment par entreprise. De telles rgles de fond sont nonces l'article2. Les obligations contenues l'article6.10 ont un caractre procdural et sont par consquent incorpores dans l'article11. La dcision de l'USITC de cumuler les importations sans valuer leur caractre ngligeable est incompatible avec l'article11.3 En rponse la question22, les tatsUnis affirment que, du fait de l'utilisation du terme "enqutes" l'article3.3, le critre relatif au caractre ngligeable ne s'applique qu'aux enqutes initiales. Contrairement ce qu'affirment les tatsUnis, l'article3.3 qui fait rfrence une "valuation des effets de ces importations" pour dterminer l'existence d'un dommage, est insparable de l'article3.1, 3.4 et 3.5 et, conformment la note de bas de page9, ils doivent tre valus conjointement, que ce soit dans une enqute initiale ou dans un rexamen l'extinction. Il y a eu des dsaccords entre les Membres sur le point de savoir si le Code antidumping du Tokyo Round permettait de procder une valuation cumulative. Le nouvel article3.3 ajout dans l'Accord antidumping issu du Cycle d'Uruguay et le terme "pourront" l'article3.3 ont rsolu ce problme. Conformment l'Accord antidumping actuel, l'valuation cumulative n'est autorise que lorsque certaines conditions nonces l'article3.3 sont runies. Le Japon allgue, dans le cadre du mandat, que l'article3.3 doit tre respect lors d'une valuation cumulative dans les rexamens l'extinction. Pour rfuter l'argument des tatsUnis selon lequel l'article3.3 ne s'applique pas l'article11.3, le Japon fait valoir qu'aucune valuation cumulative ne serait autorise si l'article3.3 ne s'appliquait pas aux rexamens l'extinction. L'argument du Japon relve donc du mandat. Contrairement ce que font valoir les tatsUnis, l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisExtinction des droits compensateurs appuie l'allgation du Japon. L'Organe d'appel a not que la note de bas de page45 (qui est l'quivalent de la note de bas de page9 dans l'Accord antidumping) indique que le terme "dommage" "sera interprt conformment aux dispositions de [l'article15]". tant donn que l'article11.3 exige de l'USITC qu'elle dtermine la probabilit d'un "dommage" futur, l'USITC doit respecter les obligations nonces l'article3. Les tatsUnis ont fait valoir que l'USITC s'tait penche sur la question du volume des importations vises dans son rapport. En fait, aucune de ces deux sections, ni aucune autre section du rapport de l'USITC, ne tient compte du critre du caractre ngligeable de 3/7pour cent lorsqu'il a t dcid de cumuler les importations en provenance du Japon. En n'examinant pas la question de savoir si les importations en provenance du Japon taient ngligeables, l'USITC a agi de manire incompatible avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Conformment l'articleX:3a) du GATT de 1994, les tatsUnis doivent appliquer leurs lois d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable Comme cette question a dj t tudie de manire approfondie, nous ne rpterons pas nos arguments ici. Nous notons toutefois que l'affirmation des tatsUnis selon laquelle le Japon n'a prsent aucun lment de preuve l'appui de ses allgations sur ce point est tout simplement fausse. CONCLUSION Pour ces raisons, le Japon demande que le Groupe spcial: 1)constate que les lois, rglements, procdures administratives et dterminations des tatsUnis mentionns cidessus sont incompatibles avec les obligations des tatsUnis dans le cadre de l'OMC et 2)recommande que les tatsUnis prennent des mesures appropries pour se conformer leurs obligations. ANNEXE D-9 RSUM ANALYTIQUE DE LA DCLARATION ORALE DES TATS-UNIS D'AMRIQUE - DEUXIME RUNION Les allgations formules par le Japon dans ses communications, portant sur les critres relatifs l'engagement l'initiative des autorits, une prtendue prescription de minimis, les prescriptions en matire de preuve et de procdure applicables dans le cadre des rexamens l'extinction et une prtendue prescription quantitative stricte relative au caractre ngligeable pour les rexamens l'extinction sont sans fondement parce qu'elles reposent sur des obligations que l'on ne trouve pas dans l'article11.3 de l'Accord antidumping. Sur cette base, le Groupe spcial devrait rejeter les allgations du Japon et refuser d'imputer l'article11.3 "des mots qui n'y figurent pas". Conformment l'article3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et la jurisprudence tablie de l'OMC, les tats-Unis ont fait valoir que le Groupe spcial devrait interprter le texte de l'Accord antidumping, et en particulier de l'article11.3 et 11.4, suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but. Cela devrait tre simple tant donn que les termes sont dnus d'ambigut. En termes simples, l'article11.3 prvoit qu'un droit antidumping dfinitif doit tre supprim moins que la constatation requise savoir la probabilit que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront ne soit tablie. Cette constatation est tablie dans le contexte d'un rexamen l'extinction qui, conformment aux termes explicites de l'article11.3, peut tre entrepris de deux manires par les autorits "de leur propre initiative" ou la suite d'une "demande dment justifie" prsente par la branche de production nationale ou en son nom. Rien dans le texte ni le contexte ne limite le droit pour les autorits d'engager une procdure "de leur propre initiative". Rien non plus dans l'article11.3, ni ailleurs dans l'Accord antidumping, n'oblige les autorits prendre en considration l'importance du dumping actuel pour dterminer la probabilit que, en l'absence de droit antidumping, le dumping subsisterait ou se reproduirait, ni mme quantifier les marges de dumping qui existeront probablement si le droit est supprim. En outre, il n'est dit nulle part dans l'article11.3, ni ailleurs dans l'Accord antidumping, que la dtermination de la probabilit d'un dumping doit tre tablie sparment par entreprise. Il n'est pas dit non plus l'article11.3, ni ailleurs dans l'Accord antidumping, que les critres relatifs au caractre ngligeable noncs l'article5.8 s'appliquent la dtermination de la probabilit d'un dommage dans les rexamens l'extinction. Enfin, aux termes de l'article11.4, un rexamen l'extinction doit tre ralis conformment aux prescriptions en matire de preuve et de procdure de l'article6. La dtermination l'extinction tablie par le DOC dans l'affaire de l'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon respecte toutes les obligations imposes par les termes de l'Accord antidumping. Contrairement aux tats-Unis qui fondent leur analyse sur les textes, le Japon labore des hypothses concernant le "but" de diverses dispositions de l'Accord antidumping puis tente de tirer de ces prtendus buts des obligations que l'on ne trouve pas dans le texte. Cette approche bien entendu est l'oppos du principe de base de l'interprtation des traits tel qu'il est expos l'article31 de la Convention de Vienne. Dans l'affaire rcente tats-Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, l'Organe d'appel a rejet l'approche interprtative prconise par le Japon. Premirement, l'Organe d'appel a rejet une allgation des CE selon laquelle le critre de minimis applicable aux enqutes en matire de droits compensateurs est galement applicable aux rexamens l'extinction des droits compensateurs en vertu de l'article21.3 de l'Accord SMC. Deuximement, l'Organe d'appel a confirm le rejet par le Groupe spcial d'une allgation des CE selon laquelle les dispositions de la lgislation des tats-Unis prvoyant l'engagement automatique des rexamens l'extinction l'initiative du DOC sont incompatibles avec l'article21.3 de l'Accord SMC. Bien que l'affaire Acier trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne porte sur l'article21.3 et sur d'autres dispositions de l'Accord SMC, les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping sont essentiellement identiques celles de l'Accord SMC et le raisonnement de l'Organe d'appel est tout aussi convaincant dans la prsente affaire. Quatre exemples de ce raisonnement sont trs rvlateurs en ce qui concerne les allgations formules par le Japon devant le prsent Groupe spcial. Premirement, l'Organe d'appel a commenc son analyse portant la fois sur la question de l'engagement l'initiative des autorits et sur la question de de minimis partir du texte de l'article 21.3, la disposition de fond relative aux rexamens l'extinction, afin de dterminer si ce texte comporte les mmes prtendues obligations que celles dont le Japon allgue l'existence dans le prsent diffrend. cet gard, l'Organe d'appel a reconnu que 1)"le fait qu'une disposition particulire d'un trait est "muette" sur une question spcifique "a certainement un sens"" et 2) "lorsqu'une disposition fait rfrence, sans restriction, une action qu'un Membre peut entreprendre, cela indique qu'aucune limite n'est cense tre impose la manire dont une telle action peut tre entreprise ou aux circonstances dans lesquelles elle peut l'tre". Deuximement, l'Organe d'appel a fait observer que l'article 21.3 de l'Accord SMC ne contient aucun renvoi explicite aux rgles en matire de preuve relatives l'engagement d'une procdure et il a ajout que "[n]ous pensons que l'absence de tout renvoi de ce type a certaines consquences tant donn que, comme nous l'avons vu... les ngociateurs de l'Accord SMC ont fait amplement usage de renvois, entre autres, pour appliquer des obligations relatives aux enqutes aux procdures de rexamen". Troisimement, l'Organe d'appel a accord une signification au fait que l'article 21.4 de l'Accord SMC fait expressment rfrence l'article 12 (concernant les lments de preuve), mais pas l'article 11 (engagement de la procdure). L'absence de renvoi a t interprte par l'Organe d'appel comme indiquant que "les rdacteurs entendaient que les obligations nonces l'article 12, mais pas celles qui sont nonces l'article 11, s'appliquent aux rexamens effectus au titre de l'article 21.3". Enfin, l'Organe d'appel a prononc des constatations concernant l'objet et le but de l'Accord SMC, concluant que "[p]ris dans leur ensemble, l'objet et le but principaux de l'Accord SMC sont d'accrotre et d'amliorer les disciplines du GATT relatives l'utilisation de subventions et de mesures compensatoires". Outre les questions juridiques gnrales dj examines, le Japon a galement formul des allgations spcifiques la prsente affaire concernant la dtermination l'extinction du DOC sur les produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon. La dtermination du DOC savoir qu'il est probable que le dumping subsistera et se reproduira si l'ordonnance en matire de droits antidumping est abroge est fonde sur la poursuite du dumping pendant la dure d'application de l'ordonnance. Aprs avoir donn toutes les parties intresses d'amples possibilits de communiquer leur point de vue pour qu'il soit vers au dossier, ainsi que tous les renseignements qu'elles jugeraient pertinents, le DOC a raisonnablement conclu qu'en cas d'abrogation, il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait. Comme les tats-Unis l'ont expos en dtail dans leurs communications, l'Accord antidumping n'exige pas de l'USITC qu'elle procde une valuation du caractre ngligeable pour dcider s'il convient de cumuler les importations dans le cadre des rexamens l'extinction. Spcifiquement, les tats-Unis ont soulign que ni le texte de l'Accord ni son objet et son but n'tayaient l'affirmation du Japon. En fait, l'Organe d'appel, dans l'affaire Acier trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, a rcemment rejet les conclusions du Groupe spcial qui reposaient sur des arguments semblables ceux avancs ici par le Japon et a constat que le critre deminimis de l'article 11.9 de l'Accord SMC ne s'appliquait pas aux rexamens l'extinction au titre de l'article 21.3. Si l'on applique ici le raisonnement sur lequel repose le rapport de l'Organe d'appel concernant l'article 11.9 de l'Accord SMC, on aboutit la conclusion que, dans la prsente affaire, les critres relatifs au caractre ngligeable de l'article 5.8 de l'Accord antidumping pour ce qui est des enqutes initiales ne s'appliquent pas aux rexamens l'extinction au titre de l'article 11.3. Nonobstant le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Acier trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, le Japon continue de faire valoir que les critres relatifs au caractre ngligeable de l'article 5.8 sont incorpors dans les rexamens au titre de l'article 11.3 par le biais de la note de bas de page 9 l'article 3. L'Organe d'appel a toutefois constat que le texte de l'article 15 de l'Accord SMC, y compris sa note de bas de page 45, qui est identique la note de bas de page 9, n'taye pas la conclusion selon laquelle une subvention de minimis n'est pas dommageable. L'Organe d'appel a galement rejet la conclusion selon laquelle une interprtation voulant que le taux deminimis soit considr comme dommageable lors de l'enqute initiale mais non lors du rexamen l'extinction entranerait des rsultats irrationnels et il a fait observer que les enqutes initiales et les rexamens l'extinction constituaient des processus distincts ayant des buts distincts, ce qui pouvait expliquer l'absence d'une prescription exigeant qu'un critre de minimis spcifique soit appliqu dans le cadre d'un rexamen l'extinction. Tout simplement, si l'on applique la prsente affaire le raisonnement de l'Organe d'appel tel qu'il ressort de son rapport dans l'affaire Acier trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, il est vident que le critre relatif au critre ngligeable de l'article 5.8 est une rgle convenue selon laquelle s'il est tabli que les importations sont ngligeables lors d'une enqute initiale, les autorits sont tenues de mettre fin leur enqute, et par consquent aucune ordonnance antidumping n'est impose. Les affirmations du Japon devraient donc tre rejetes. _______________  WT/DS99/R (19 janvier 1999).  Id.  Id. (pas d'italique dans l'original)  WT/DS213/R (3 juillet 2002).  WT/DS141/AB/R (1er mars 2001).  Id.  Premire communication crite des tatsUnis, note de bas de page124.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 119.  WT/DS213/AB/R, rapport de l'Organe d'appel, adopt le 19 dcembre 2002.  Id., paragraphe 65.  Id., paragraphe 104.  Id., paragraphe 105 (italique dans l'original).  Id., paragraphe 72.  Id., paragraphe 73.  Id., paragraphe 79.  Id., paragraphes 84 89. WT/DS244/R Page D- PAGE 44 WT/DS244/R Page D- PAGE 45  OPibmn   45$sRB\BDD DDEYYZZ[[o\z\{\\\__vvB|L|||ÜӜHRFPLWXhrBLׯDNdloyzQ[ɷRd j0JU6@(55CJCJ]  OPchitXp:$$l4FY#U $(($  (($ -$$l0Y#U$(($"   OPchit!%&1glmx  OTU`þ{wrmhd_  jk  p              L  WX  ]              @  KL  P        "$!%&1glmx  OTUd$, (($ :$$l4FY#U$(($ $(($ U`Y^_`amn\$$:$$l4FY#U$(($ $(($  (($ Y^_`amn a övj]PCY  YX  X  ~  ~             TU          _ a w #M#(]+.p1l557:H<]>  & F$$ & F  & F hw #M#(]+.p1l557:H<]>-B_EEʽ{naTG:,   ?  ?  $  $R  R  n  ns   s  U  U             ]>-B_EEIJJ M_ORSU>WYYn\o\z\{\\\\1cdfJi,k  & F h$$ & F EIJJ M_ORSU>WYYn\o\z\{\\\\1cdf̿uqnkhebUH;  Y  Y        V   V      K   K   >  >       fJi,k8mnqt0vy|[.YNj˾}pcVI? 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