ࡱ> q bjbjt+t+ W!AA ]   `vBBBB"lBVVVVVVVV$WYdVV  V,f|V  %OV BB\fhV>AnnexE C Tierces parties ObservationsPageAnnexe C-1Rponses donnes collectivement par la Communaut andine aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-2Annexe C-2Rponses donnes sparment par les membres de la Communaut andine aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-10Annexe C-3Rponse du Brsil aux questions de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-15Annexe C-4Rponses du CostaRica aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-16Annexe C-4Rponses d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua aux questions du Groupe spcial aprs la premire runion du Groupe spcialC-22Annexe C-5Rponses du Panama aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-23Annexe C-6Rponses du Paraguay aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-30Annexe C-7Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcialC-44 annexe C-1 Rponses donnes collectivement par la Communaut andine aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial QUESTIONS DU Groupe spcial AUX TIERCES PARTIES toutes les tierces parties Fonction juridique 1. En prenant pour hypothse que la Clause d'habilitation n'est pas une drogation, est-elle une exception ou un droit "autonome"? Dans l'un et l'autre cas, quelles consquences juridiques diffrentes dcoulent du fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou comme un droit autonome? Existe-t-il d'autres consquences juridiques que l'attribution de la charge de la preuve? Nous considrons la Clause d'habilitation comme un droit autonome. Ainsi que nous l'avons indiqu dans nos communications, la Clause d'habilitation tablit un rgime "indpendant". La Clause d'habilitation ne prvoit pas simplement une exception limite l'articleI:1 du GATT, elle tablit d'une manire affirmative comment les pays dvelopps doivent aider les pays en dveloppement. Le fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou un droit autonome a des consquences juridiques. l'vidence, une consquence immdiate et importante de cette qualification porte, en l'espce, sur la charge de la preuve. tant donn que la Clause d'habilitation est un droit autonome des CE, c'est l'Inde qu'incombe la charge de prouver que le rgime concernant les drogues constitue une violation de ce droit. L'Inde doit apporter cette preuve avant que n'incombe aux CE la charge de justifier l'exercice de ce droit. Or, l'Inde ne s'est pas acquitte de cette obligation. Et si en fin de compte le Groupe spcial n'est pas convaincu, le doute doit profiter aux CE plutt qu' l'Inde. Sur cette seule base, les CE devraient l'emporter. La charge de la preuve n'est pas seulement lie la qualification de la Clause d'habilitation comme une exception ou un droit autonome. Les exceptions sont normalement sujettes une interprtation stricte ou troite, car elles constituent une drogation une obligation. La Clause d'habilitation n'est pas une exception et, par consquent, comme l'Organe d'appel l'a indiqu dans l'affaire Hormones, il n'y a pas lieu de l'interprter de manire "plus stricte" ou "plus troite" que ne le justifierait l'examen du sens ordinaire de ses termes considrs dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de cette clause. Les termes de la Clause d'habilitation, considrs dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de la Clause, ne justifient pas une interprtation restrictive. La Clause d'habilitation a un but foncirement diffrent de celui d'une exception comme celle nonce dans l'articleXX du GATT. Dans le cas de l'article XX, les CE drogeraient aux rgles du GATT dans leur propre intrt, alors qu'avec la Clause d'habilitation le but est altruiste la Clause d'habilitation permet aux pays dvelopps d'aider d'autres pays. Lorsqu'un pays agit ainsi, comme les CE l'ont fait avec le rgime concernant les drogues, il n'est pas ncessaire d'examiner les mesures adoptes avec une attention particulire. 2. Comment tablir qu'une disposition juridique confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif"? Il faut commencer par regarder le texte de la disposition en question pour dterminer si elle confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif". Comme nous l'avons expliqu dans nos communications, l'examen du texte de la Clause d'habilitation conduit la conclusion que cette clause cre "un droit autonome". En outre, comme nous l'avons dit dans nos communications, le rle central jou par la Clause d'habilitation dans le cadre du rgime plus large et en cours d'volution du GATT/de l'OMC en faveur des pays en dveloppement amne aussi conclure que cette clause confre un "droit autonome". "Sans ... discrimination" 3. Prenez pour hypothse que la Clause d'habilitation confre un droit autonome, part entire, et que le Groupe spcial doive l'examiner pour en interprter les dispositions. Pouvezvous indiquer o, dans la Clause d'habilitation, le Groupe spcial trouverait le contexte permettant d'interprter l'expression "sans discrimination"? Ce contexte donne-t-il des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette formule? Le Groupe spcial devraitil galement chercher des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation? Dans l'affirmative, dans quels accords et dans quelles dispositions particulires de ces derniers, et pourquoi dans ces dispositions en particulier et pas dans d'autres? tant donn que la "Clause d'habilitation" constitue un rgime indpendant, il est exact que le Groupe spcial devrait tout d'abord examiner les termes de celleci, considrs dans leur contexte la lumire de l'objet et du but de la Clause, pour pouvoir l'interprter. Mais une partie du contexte de l'objet et du but de la Clause d'habilitation est constitue par le rle central qu'elle joue dans le cadre du rgime plus large et en cours d'volution du GATT/de l'OMC en faveur des pays en dveloppement. Dans son interprtation de l'expression "sans ... discrimination", le Groupe spcial doit veiller assurer que cette interprtation permette la Clause d'habilitation "d'habiliter" ce qu'elle est cense "habiliter". Pour ce faire, le Groupe spcial doit examiner la Clause d'habilitation dans son ensemble, en tenant dment compte de son rle central dans le cadre du rgime plus large et en cours d'volution du GATT/de l'OMC en faveur des pays en dveloppement. Dans la Clause d'habilitation, nous voudrions attirer l'attention sur les paragraphes1, 2a), 3a) et c) et 5 que nous considrons comme particulirement pertinents. Nous pensons que le Groupe spcial, conscient du rle central que la Clause d'habilitation est cense jouer, dispose d'un contexte suffisant pour interprter l'expression "sans ... discrimination". Nous estimons donc qu'il n'est pas ncessaire que le Groupe spcial recherche des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation. Nous sommes du reste sceptiques quant l'opportunit d'une telle dmarche. L'expression "sans... discrimination" apparat dans d'autres textes de l'OMC, mais dans le cadre de dispositions adoptes dans des contextes diffrents et avec un objet et un but diffrents et o par consquent l'expression "sans ... discrimination" doit tre interprte de manire diffrente. En particulier, il ne serait pas appropri que le Groupe spcial se laisse guider par l'interprtation de l'article premier, car le concept de nondiscrimination n'est pas le mme que celui du traitement de la nation la plus favorise. De mme, il ne serait pas appropri que le Groupe spcial se rfre l'interprtation de cette expression dans le cadre d'une exception comme celle qui est nonce l'articleXX. 4. Le contexte de l'expression "sans ... discrimination", la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation, inclutil les articlesI:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, ainsi que l'articleXVII de l'AGCS? Expliquez pourquoi. Comme nous l'avons expliqu plus haut, nous ne pensons pas que cela soit le cas. Le contexte de l'expression "sans ... discrimination" utilise dans la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation se trouve dans la clause ellemme. Le contexte des articles I:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994 et de l'articleXVII de l'AGCS est diffrent. L'objet et le but de ces dispositions sont galement diffrents. Paragraphe 3 c) 5. Veuillez donner votre avis sur les questions ci-aprs concernant le sens de la Clause d'habilitation, sur la base du paragraphe 9 de la dclaration orale du Paraguay. Est-il correct de dire que, au titre de la Clause d'habilitation, les pays dvelopps ne sont pas tenus d'accorder des prfrences tarifaires? Est-il galement correct de dire que toute prfrence accorde ne vise que les produits et les pays en dveloppement spcifiquement choisis par le pays dvelopp? Les pays dvelopps sont-ils libres d'exclure des pays en dveloppement des bnficiaires de leurs schmas SGP en vertu du principe de la gradation? Il est correct de dire qu'au titre de la Clause d'habilitation les pays dvelopps ne sont pas tenus d'accorder des prfrences tarifaires. Ils peuvent aussi dcider unilatralement quels produits et quels pays seront couverts par ces prfrences. S'ils accordent des prfrences, ils doivent respecter les dispositions de la Clause d'habilitation; les prfrences doivent tre "gnralises" et "sans ... discrimination". Ainsi que nous l'avons expliqu dans nos communications, le rgime concernant les drogues respecte les prescriptions de la Clause d'habilitation. 6. Les besoins du dveloppement des pays en dveloppement sont souvent diffrents. Prenez, par exemple, l'Indonsie, les Philippines, le Maroc, le Brsil et le Paraguay, qui ont chacun des besoins diffrents en matire de dveloppement. Si nous acceptons l'argument de la Communaut andine voulant qu'il soit possible de slectionner certains pays bnficiaires en fonction de critres donns (paragraphe6 de la Dclaration conjointe de la Communaut andine), la consquence logique d'un tel argument ne serait-elle pas que tout pays dvelopp pourrait tablir un schma spcial de prfrences tarifaires SGP pour chacun des pays en dveloppement afin de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de ces derniers? S'agit-il l d'une lecture correcte du paragraphe3c) de la Clause d'habilitation? Pour quelles raisons? Si vous ne le pensez pas, jusqu'o peut-on aller pour qu'une interprtation du paragraphe3c) soit correcte? Ainsi que nous l'avons dit plus haut, si les pays dvelopps peuvent dcider unilatralement quels produits et quels pays seront couverts par leurs schmas SGP, ils doivent ce faisant respecter les dispositions de la Clause d'habilitation; ces schmas doivent tre "gnraliss" et "sans ... discrimination". [Notez qu'il faut utiliser l un point virgule et non une virgule.] Un rgime conu pour un pays en particulier peut trs bien aller l'encontre des dispositions de la Clause d'habilitation, replace dans le contexte de son objet et de son but. Dans la Clause d'habilitation, l'expression "sans ... discrimination" doit tre interprte en tenant compte de l'objectif du "traitement spcial et diffrenci". La prescription selon laquelle les prfrences doivent tre "gnralises" signifie qu' la diffrence des prfrences "spciales" traditionnellement accordes certains pays ou groupes de pays principalement pour des raisons historiques ou gographiques les prfrences doivent tre "gnralises" l'ensemble des pays en dveloppement ayant des besoins similaires en matire de dveloppement. Toutefois, il n'est pas possible, ncessaire ou mme appropri que le Groupe spcial examine chaque "hypothse" envisageable pour parvenir sa dcision. Ce qui est demand ce Groupe spcial, c'est de dire si le rgime concernant les drogues constitue une violation de la Clause d'habilitation. L'application concrte de la Clause d'habilitation laquelle nous avons affaire ne constitue pas une violation de cette clause. Ainsi que nous l'avons expliqu dans nos communications, le rgime concernant les drogues respecte la Clause d'habilitation dans son ensemble et en particulier son paragraphe 3, car il prend dment en compte un problme de dveloppement la drogue qui est reconnu sur le plan international, et fournit, par le type d'largissement de l'accs aux marchs qu'il procure, un moyen efficace de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de pays affects par la production et le trafic de drogue. En outre, les pays qui bnficient du rgime concernant les drogues ont t correctement slectionns. Cela n'est pas contest par l'Inde qui ne soutient du reste pas qu'elle connat des problmes de drogue similaires qui feraient qu'elle a t exclue de manire discriminatoire du bnfice de ce rgime. 7. Les pays dvelopps ont-ils la libert d'exclure des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP en vertu du principe de la gradation? Dans l'affirmative, en application de quel paragraphe de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. Nous croyons comprendre que le Groupe spcial n'est pas saisi de la question de la gradation. 8. Le mot "et", au paragraphe3c), signifie-t-il "ou"? En d'autres termes, signifie-t-il que les "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" doivent tre envisags de manire globale ou qu'ils doivent l'tre sparment? Nous ne prconiserions pas d'interprter le mot "et" au paragraphe 3 c) de la Clause d'habilitation comme tant synonyme de "ou". Les besoins du dveloppement, des finances et du commerce doivent tre pris en compte conjointement, mais, eu gard au contexte et l'objectif de la Clause d'habilitation, qui vise spcifiquement favoriser le dveloppement, ce mot prend un relief particulier. 9. Le paragraphe3c) de la Clause d'habilitation mentionne les "parties contractantes dveloppes" et les "pays en voie de dveloppement". tant donn qu'il est communment admis que les pays dvelopps peuvent dcider individuellement s'ils souhaitent ou non accorder le traitement SGP, estil galement possible d'interprter "pays en voie de dveloppement", au paragraphe3c), comme s'entendant de chacun des pays en dveloppement? Comme nous l'avons dit plus haut, les pays dvelopps peuvent dcider unilatralement quels sont les produits et les pays qui seront couverts par leurs schmas SGP, mais ils doivent ce faisant respecter les dispositions de la Clause d'habilitation; c'est-dire que ces schmas doivent tre gnraliss et sans discrimination. Il existe effectivement un parallle intressant dans le texte. Si l'une des expressions peut s'interprter au singulier, peut-tre est-ce galement possible pour l'autre. Toutefois, un rgime conu pour un pays en dveloppement en particulier pourrait trs bien aller l'encontre des dispositions de la Clause d'habilitation, replace dans le contexte de son objet et de son but. Mais il faudrait examiner ce cas de figure concrtement plutt que de manire hypothtique. 10. Dans la mesure o le rgime concernant les drogues ne rpond qu'aux besoins du dveloppement lis la production et au trafic de drogue, mais ne rpond pas aux besoins du dveloppement rsultant d'autres problmes, par exemple la pauvret, un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles, comment ce programme des CE satisfait-il la prescription de "nondiscrimination" qui figure la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. Rien dans la Clause d'habilitation n'exige que les pays dvelopps rpondent tous les besoins du dveloppement ou tel ou tel de ces besoins en particulier lorsqu'ils tablissent leurs programmes SGP. En fait, on pourrait trs bien arguer qu'il est "prfrable" d'identifier un besoin concret du dveloppement et d'y rpondre plutt que d'essayer de s'attaquer l'ensemble des problmes de dveloppement. Le paragraphe 3 c) n'exige pas que chaque prfrence particulire rponde en mme temps aux besoins particuliers de chacun des pays en dveloppement. Gnralits 11. Prire d'indiquer si vous considrez ou non que le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. Veuillez expliquer. Non. Voir notre rponse la question n 9 ci-aprs. la Communaut andine 1. Au paragraphe2 de la dclaration orale de la Communaut andine, il est dit que: "Mon point de dpart, comme vous avez dj pu le lire et l'entendre, est que la Clause d'habilitation constitue un rgime indpendant. Il ne s'agit pas seulement d'une exception au principe NPF du GATT." Veuillez indiquer sur quel raisonnement vous vous fondez pour dire que la Clause d'habilitation n'est pas une exception mais un rgime autonome. Quelles sont les implications de cette disposition selon qu'on la considre comme une exception ou comme un rgime indpendant? Veuillez vous reporter nos rponses aux questions n1 et 2 cidessus. 2. En prenant pour hypothse que la Clause d'habilitation n'est pas une drogation, est-elle une exception ou un droit "autonome"? Dans l'un et l'autre cas, quelles consquences juridiques diffrentes dcoulent du fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou comme un droit autonome? Existe-t-il d'autres consquences juridiques que l'attribution de la charge de la preuve? Veuillez vous reporter nos rponses aux questions n1 et 2 cidessus. 3. Comment tablir qu'une disposition juridique confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif"? Veuillez vous reporter notre rponse la question n2 cidessus. 4. Pour dterminer la fonction juridique de la Clause d'habilitation, estce utile de se rfrer aux exceptions nonces aux articlesXX, XXI et XXIV du GATT de 1994? Veuillez prciser. Comme nous l'avons expliqu plus haut, la Clause d'habilitation n'est ni une exception ni une drogation, mais un droit autonome. En consquence, nous sommes sceptiques quant l'utilit et l'opportunit de se rfrer aux articlesXX, XXI et XXIV du GATT de 1994, qui sont des exceptions. Les termes de ces articles doivent tre interprts la lumire de leur contexte, de leur objet et de leur but particuliers, lesquels sont fondamentalement diffrents de ceux de la Clause d'habilitation. 5. Les articles XX et XXI du GATT de 1994 disposent que "rien dans le (aucune disposition du) prsent Accord ne sera interprt(e) comme empchant..." et l'article XXIV:3 du mme instrument dispose que "[l]es dispositions du prsent Accord ne devront pas tre interprtes comme faisant obstacle...", et le premier paragraphe de la Clause d'habilitation que "[n]onobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord gnral, les parties contractantes peuvent...". Estimez-vous que les articles XX, XXI et XXIV du GATT de 1994 sont ou ne sont pas des exceptions/"moyens de dfense affirmatifs"? Compte tenu des similitudes/dissimilitudes entre ces libells, pensez-vous que la Clause d'habilitation prvoit une exception/un "moyen de dfense affirmatif" ou un "droit autonome"? Pour quelles raisons? Veuillez expliquer. Voir nos rponses aux questions n1 et 2 cidessus, dans lesquelles nous expliquons pourquoi nous considrons que la Clause d'habilitation confre un droit autonome. Les articlesXX, XXI et XXIV:3 du GATT constituent des moyens de dfense affirmatifs. Ainsi que nous l'avons dj dit, nous sommes sceptiques quant l'utilit de se rfrer d'autres dispositions, car chacune d'elles est libelle dans des termes diffrents, s'inscrit dans un contexte diffrent et a un objet et un but diffrents. Cela est encore plus vrai s'agissant de dispositions comme celles-l qui sont des justifications pour s'carter des rgles gnrales de l'OMC dans le propre intrt du pays considr, la diffrence de la Clause d'habilitation qui a pour but de permettre aux tats de prendre des mesures au profit d'autres tats en dveloppement. 6. Prenez pour hypothse que la Clause d'habilitation confre un droit autonome, part entire, et que le Groupe spcial doive l'examiner pour en interprter les dispositions. Pouvezvous indiquer o, dans la Clause d'habilitation, le Groupe spcial trouverait le contexte permettant d'interprter l'expression "sans discrimination" qui figure dans la note de bas de page 3? Ce contexte donne-t-il des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette expression? Le Groupe spcial devraitil galement chercher des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation? Dans l'affirmative, dans quels accords et dans quelles dispositions particulires de ces derniers, et pourquoi dans ces dispositions en particulier et pas dans d'autres? Veuillez vous reporter notre rponse aux questions n3 et 4 cidessus. 7. Pour ce qui est du prambule de l'Accord sur l'agriculture, qui indique que les pays dvelopps Membres sont convenus de tenir pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en dveloppement Membres, y compris par la "diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites", la Communaut andine estimetelle que cet engagement concernant l'accs aux marchs est applicable seulement l'Accord sur l'agriculture ou aussi la Clause d'habilitation? Nous pensons que la Clause d'habilitation est un rgime indpendant qui doit tre examin sparment. Nous voudrions aussi souligner que "la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" a t spcifiquement lie aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture concernant le traitement spcial et diffrenci. Mais d'un autre ct le fait que la question de l'accroissement des cultures illicites de plantes narcotiques ait t mentionne en d'autres occasions au sein de l'OMC souligne l'importance de ce problme et la lgitimit des efforts entrepris par les CE pour y remdier. 8. La Clause d'habilitation faisaitelle partie des rsultats de l'quilibre global entre les engagements pris et les concessions faites au cours des ngociations du Tokyo Round? Si tel est le cas, cela atil une incidence sur l'interprtation de cette clause? La Clause d'habilitation faisait certainement partie de l'quilibre entre les engagements pris et les concessions faites par les pays en dveloppement au cours du Tokyo Round, et, ce qui est plus important encore, elle faisait partie de l'ensemble des rsultats issus des ngociations du Cycle d'Uruguay et demeure partie intgrante du Cycle du dveloppement de Doha. 9. "L'aidemmoire de la runion conjointe d'valuation technique Communaut andineCommission europenne sur l'utilisation rentable du SGP andin" mentionne que "la Communaut andine a soulign la ncessit, pour les CE, d'obtenir une drogation pour continuer accorder des prfrences dans le cadre du rgime concernant les drogues face aux pressions exerces par d'autres pays qui considrent qu'ils sont affects par ce rgime" (pice n3 de l'Inde). Estce l la position officielle de la Communaut andine? Dans l'affirmative, pourquoi estil ncessaire que les CE obtiennent une drogation pour leur rgime concernant les drogues? "L'aidemmoire de la runion conjointe d'valuation technique Communaut andineCommission europenne sur l'utilisation rentable du SGP andin" n'est pas un document officiel. Il s'agit simplement d'un rsum sur les futurs cadres possibles des relations Communaut andine-CE tabli par le groupe d'experts techniques dans le contexte du dialogue politique. De par sa nature mme, il n'a donc aucun effet juridique contraignant et ne peut pas tre considr comme une prise de position des pays andins. QUESTIONS DE L'INDE AUX TIERCES PARTIES toutes les tierces parties 1. Les tierces parties appuientelles l'affirmation des CE selon laquelle le rgime concernant les drogues est justifi au titre de l'articleXXb) du GATT? (Cette question est pose la Bolivie, au Brsil, la Colombie, au CostaRica, Cuba, l'quateur, aux tatsUnis d'Amrique, ElSalvador, au Guatemala, au Honduras, Maurice, au Nicaragua, au Pakistan, au Panama, au Paraguay, au Prou, SriLanka et au Venezuela.) En tant que tierces parties, les pays andins considrent qu'ils n'ont pas besoin de s'tendre sur un argument des CE qui ne faisait pas partie de leur communication crite ni de leur dclaration orale. ANNEXE C-2 Rponses donnes sparment par les membres de la Communaut andine aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL L'QUATEUR 1. Sous quelle forme et dans quelle mesure les "engagements politiques et moraux contraignants dcoulant de la coresponsabilit internationale qui incombe tous les tats", mentionns au paragraphe 12 de la Dclaration orale de l'quateur, influentils sur le rgime juridique de l'OMC? L'article 3:2 du Mmorandum d'accord de l'OMC sur le rglement des diffrends indique que "[l]es Membres reconnaissent que [le systme de rglement des diffrends de l'OMC] a pour objet de prserver les droits et obligations rsultant pour des Membres des accords viss, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". Le paragraphe 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits de 1969 (rgles gnrales d'interprtation) dispose qu'"[i]l sera tenu compte, en mme temps que du contexte... c)de toutes rgles pertinentes de droit international applicables dans des relations entre les parties". Les dcisions et rsolutions de l'Assemble gnrale des Nations Unies, qui procdent du droit international, contiennent des obligations relles qui incombent aux tats et aux autres sujets du droit international et permettent plus facilement de trancher sur le fond, par exemple pour ce qui est de savoir ce que les sujets de droit international peuvent ou ne peuvent pas faire dans le domaine des relations internationales. De plus, ces dcisions et rsolutions servent de point de dpart pour l'laboration et le dveloppement du droit international public. La production et le trafic de stupfiants tant devenus un problme mondial, l'ONU a raffirm la ncessit de favoriser la coopration internationale pour lutter contre ce flau. Le principe de coresponsabilit figurant dans les rsolutions de l'ONU et dans les conventions internationales sur la question consiste essentiellement souligner le fait que les tats s'emploient travailler ensemble pour lutter contre ce phnomne. Ces rsolutions de l'ONU ont t incorpores ultrieurement la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes de 1988, laquelle l'quateur, l'Inde et les tats membres de l'Union europenne sont parties, ce qui les contraint assumer une obligation juridique cet gard. Le principe de la coopration internationale dans ce domaine est donc manifestement consacr dans une convention internationalement reconnue ainsi que dans des rsolutions de l'ONU, et raffirm par la pratique des tats, conformment la lgislation pertinente. De par les mcanismes qu'il met en place, le rgime SGP concernant les drogues est bien un exemple de coopration internationale. Dans le cadre du rgime juridique de l'OMC, c'est la Clause d'habilitation qui fournit le cadre de cette coopration internationale, qui en l'espce est galement l'expression d'un traitement spcial et diffrenci. Il est donc possible de conclure qu'il existe des rgles contraignantes dans ce domaine. En outre, il serait faux d'imaginer que l'Organisation mondiale du commerce peut rester insensible aux nombreux critres tablis par la communaut internationale en la matire. L'quateur estime que le respect des obligations commerciales ne peut en aucun cas rduire les obligations politiques ou autres auxquelles les tats ont librement souscrit. QUESTIONS POSES PAR L'INDE AUX TIERCES PARTIES Colombie 2. Le 28 dcembre 1987, les tats-Unis ont notifi officiellement au Chili son retrait du schma SGP des tats-Unis au motif qu'il n'avait pas pris des mesures octroyant ses travailleurs des droits internationalement reconnus. Le Chili a port la question devant le Conseil du GATT et a affirm que cette mesure violait la Drogation de 1971 et la Clause d'habilitation car elle tait contraire l'exigence selon laquelle le systme doit tre instaur "sans... discrimination" car "... une fois qu'une partie contractante dveloppe a choisi unilatralement de mettre en uvre un schma SGP, elle ne peut pas l'appliquer certains pays en dveloppement et non d'autres". Les tats-Unis ont rtorqu que cette mesure n'tait pas discriminatoire car "le mme critre est appliqu tous les pays et est mis en uvre d'une manire non discriminatoire". On trouve dans le compte rendu de la runion du Conseil du GATT tenue le 2fvrier1988 la dclaration suivante: "Le reprsentant de la Colombie a fait savoir que sa dlgation tait profondment proccupe par la mesure dcide par les tats-Unis et en particulier par les raisons invoques par ce pays." Cette dclaration signifie que la Colombie souscrivait l'interprtation faite par le Chili de l'expression "sans discrimination". Est-ce toujours l'avis de la Colombie? Il est important de prciser que la dclaration du reprsentant de la Colombie ne mentionne pas une seule fois l'interprtation faite par le Chili de la porte de l'expression "sans... discrimination". Elle fait uniquement rfrence la mesure dcide par les tats-Unis. De plus, nous croyons comprendre, d'aprs le paragraphe21 de sa communication crite, que l'Inde a renonc utiliser la compatibilit du lien tabli entre le respect des normes environnementales et du travail et les engagements multilatraux comme l'argument juridique dans le prsent diffrend. Par consquent, et dans la mesure o la dclaration de la Colombie tait lie un retrait de prfrences pour des raisons relatives aux normes du travail, nous ne pensons pas qu'il soit pertinent de citer notre avis dans le cadre du prsent diffrend. Quoi qu'il en soit, nous signalons que, selon M. Frieder Roessler, qui a crit en 1996 un chapitre de l'ouvrage "Fair Trade and Harmonization, Prerequisites for Free Trade?" intitul "Diverging Domestic Policies and Multilateral Trade Integration", voque en ces termes la situation entre les tats-Unis et le Chili: Les Membres de l'OMC ont le droit d'octroyer des prfrences tarifaires aux pays en dveloppement conformment au Systme gnralis de prfrences (SGP). Les prfrences du SGP sont octroyes de manire autonome et peuvent donc tre retires partiellement ou en totalit tout moment. Cela a amen certaines parties contractantes subordonner l'octroi de prfrences la mise en place par les pays exportateurs de politiques n'ayant aucun lien avec le commerce ... Le Chili, qui s'est vu refuser par les tats-Unis l'octroi d'avantagesSGP en raison de sa politique du travail, a demand l'ouverture de consultations avec les tats-Unis dans le cadre du GATT ce sujet, allguant que les mesures des tats-Unis n'taient pas compatibles avec le principe voulant que les avantages SGP soient accords tous les pays en dveloppement sans discrimination. Le Chili n'a pas engag d'action dans le cadre des procdures de rglement des diffrends du GATT; aucun groupe spcial du GATT ne s'est donc prononc sur cette allgation. Alors que le fait de subordonner l'octroi d'avantages SGP des conditions de politique intrieure est discutable, il est incontestable qu'il n'y a aucune obligation d'accorder des avantages SGP. Si le refus d'accorder des avantages SGP en raison du nonrespect de certaines conditions n'est pas conforme certains principes, on peut toujours les contourner en refusant purement et simplement d'accorder des avantagesSGP. Sur le plan pratique, il n'y a pas grand chose qu'un bnficiaire d'un schma SGP puisse faire pour empcher un pays donneur de lier l'octroi d'avantages SGP l'application d'une politique intrieure particulire. [pas de caractre gras dans l'original] (pages 39 et 40) La Colombie ne pourrait pas faire siennes toutes les affirmations de M.Roessler car, contrairement lui, nous pensons que la Clause d'habilitation impose aux pays dvelopps certaines restrictions pour la dfinition de leurs schmas de prfrences. Prou 1. Le 28 dcembre 1987, les tats-Unis ont notifi officiellement au Chili son retrait du schma SGP des tats-Unis au motif qu'il n'avait pas pris des mesures octroyant ses travailleurs des droits internationalement reconnus. Le Chili a port la question devant le Conseil du GATT et a affirm que cette mesure violait la Drogation de 1971 et la Clause d'habilitation car elle tait contraire l'exigence selon laquelle le systme doit tre instaur "sans... discrimination" car "... une fois qu'une partie contractante dveloppe a choisi unilatralement de mettre en uvre un schma SGP, elle ne peut pas l'appliquer certains pays en dveloppement et non d'autres". Les tats-Unis ont rtorqu que cette mesure n'tait pas discriminatoire car "le mme critre est appliqu tous les pays et est mis en uvre d'une manire non discriminatoire". On trouve dans le compte rendu de la runion du Conseil du GATT qui s'est tenue le 2fvrier1988 la dclaration suivante: Le reprsentant du Prou a dit que sa dlgation tait aussi profondment proccupe. Le SGP ne peut tre utilis pour des raisons politiques, mais doit tre fond sur des dcisions du GATT et tre non discriminatoire. La dlgation pruvienne notait avec satisfaction que les parties intresses engageraient des consultations. Cette dclaration signifie que le Prou souscrivait l'interprtation faite par le Chili de l'expression "sans ... discrimination". Est-ce toujours l'avis du Prou? Le cas dont il s'agit en l'espce se rapporte un schma conu spcialement pour rpondre aux besoins des pays en dveloppement confronts de graves problmes de production et de trafic de stupfiants. Le problme qui se pose a trait une situation particulire qui, en raison de ses caractristiques et de ses effets, ne peut tre compare d'autres situations et/ou circonstances dans lesquelles des prfrences tarifaires peuvent tre accordes ou refuses. S'agissant du principe de non-discrimination, le Prou ritre les dclarations qu'il a faites aux paragraphes36, 42 et 44 de la communication conjointe des pays andins. Venezuela 1. Au paragraphe40 du compte rendu de la runion de l'Organe d'examen des politiques commerciales, qui s'est tenue les 25 et 26novembre1997 (WT/TPR/M/30), on peut lire ce qui suit: Le reprsentant du Venezuela a contest le lien qui tait tabli entre le schma de prfrences de l'UE et la lutte contre la drogue ou bien d'autres critres lis l'environnement ou aux normes du travail. Le Venezuela pourraitil prciser quelles sont ses proccupations cet gard? La rponse du Venezuela la question de l'Inde concernant la dclaration du reprsentant du Venezuela cite au paragraphe40 du compte rendu de l'examen de la politique commerciale de l'Union europenne (WT/TPR/M/30) est la suivante: Nous estimons qu'il est important de rappeler que, aux termes du premier paragraphe de l'Annexe3 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, le mcanisme d'examen des politiques commerciales "n'est pas destin servir de base ... pour des procdures de rglement des diffrends". Toutefois, le Venezuela pense qu'il convient d'expliquer que la dclaration faite en 1997 s'inscrivait dans le contexte d'une valuation du SGP afin d'envisager l'utilisation ventuelle, dans le rgime SGP concernant les drogues, d'incitations lies des critres de normes du travail et de protection de l'environnement. Il s'agissait donc d'un contexte de transition en ce qui concerne ces incitations. Il faut galement prciser que, d'aprs l'Union europenne, les dispositions spciales en matire d'environnement et de travail taient entirement facultatives et n'avaient pas un caractre punitif. Le Venezuela s'tonne que l'Inde pose cette question, parce que, en indiquant dans sa premire communication au Groupe spcial qu'elle avait "inform les CE et le Directeur gnral de sa dcision de limiter la prsente plainte aux concessions tarifaires appliques par les CE dans le cadre du rgime concernant les drogues", l'Inde avait exclu du mandat du Groupe spcial tous les arguments juridiques lis aux dispositions en matire d'environnement et de travail. quateur 1. Le rsum des discussions de la runion haut niveau entre l'Union europenne et la Communaut andine sur les drogues (tenue Bruxelles le 11juin2002) contient la dclaration suivante du reprsentant de l'quateur: [I]ncluir en este rgimen [regimen especial "droga"] a pases de fuera de la regin, aleja a la UE del marco conceptual dentro del cual estas preferencias fueron concebidas. (Inclure dans ce rgime [rgime concernant les drogues] des pays qui n'appartiennent pas la rgion loigne l'UE du cadre conceptuel dans lequel ces prfrences ont t conues.) Cette dclaration semble indiquer que, d'aprs l'quateur, le rgime concernant les drogues doit tre limit exclusivement l'Amrique latine. L'quateur pourraitil expliquer comment cette dclaration peut tre concilie avec l'affirmation selon laquelle le rgime concernant les drogues s'applique tous les pays en dveloppement particulirement affects par le problme de la drogue? En rponse cette question, l'quateur souhaite prciser que la dclaration cidessus devrait tre replace dans le contexte d'une runion politique et commerciale et ne prjuge donc en aucune faon du fondement juridique du systme ni de la possibilit pour l'UE d'inclure, sur la base de critres objectifs, d'autres pays bnficiaires confronts au problme de la production et du trafic de drogue. Bolivie, Colombie, quateur, Prou et Venezuela 6. L'aidemmoire de la runion conjointe d'valuation technique Communaut andineCommission europenne sur l'utilisation rentable du SGP andin mentionne ce qui suit: Dans ce contexte, la Communaut andine a soulign la ncessit, pour les CE, d'obtenir une drogation pour continuer accorder des prfrences dans le cadre du rgime concernant les drogues face aux pressions exerces par d'autres pays qui considrent qu'ils sont affects par ce rgime. La Bolivie, la Colombie, l'quateur, le Prou et le Venezuela pourraientils expliquer pourquoi il tait ncessaire d'obtenir une drogation aux obligations incombant aux CE dans le cadre de l'OMC? La rponse cette question a t donne dans la rponse la question n9 du Groupe spcial aux pays andins. ANNEXE c-3 Rponse du Brsil aux questions de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial Brsil 1. la soixantetroisime session du Comit du commerce et du dveloppement, le 19avril1988, le reprsentant du Brsil a dit ce qui suit: "... bien que l'octroi de prfrences constitue un acte unilatral du pays donateur, l'exclusion de pays du SGP tait en soi une discrimination et ne reposait pas sur les principes convenus ... les parties contractantes dveloppes, agissant individuellement, avaient t autorises accorder un tel traitement prfrentiel condition que les schmas de prfrences aient un caractre gnralis, non discriminatoire et non rciproque. Si ces schmas avaient un caractre non obligatoire et qu'ils ne constituaient pas un engagement contraignant pour les pays accordant les prfrences, cela ne donnait toutefois pas le droit ces pays d'ignorer le cadre juridique qui en avait permis l'application" (COM.TD/127, page4). Le point de vue du Brsil estil toujours le mme? Rponse: Oui, la dclaration faite par le Brsil au Comit du commerce et du dveloppement le 19avril1988 reflte toujours le point de vue du Brsil sur la question. Dans cette dclaration, le Brsil a mis l'accent sur les principes fondamentaux rgissant l'octroi d'un traitement prfrentiel dans le cadre de la Clause d'habilitation, savoir que toute prfrence accorde doit tre gnralise, sans discrimination ni rciprocit. ANNEXE C-4 Rponses du CostaRica aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial Fonction juridique 1. En prenant pour hypothse que la Clause d'habilitation n'est pas une drogation, estelle une exception ou un droit "autonome"? Dans l'un et l'autre cas, quelles consquences juridiques diffrentes dcoulent du fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou comme un droit autonome? Existe-t-il d'autres consquences juridiques que l'attribution de la charge de la preuve? La Clause d'habilitation est un droit autonome, ce qui a comme consquence sur le plan juridique que c'est l'Inde, la partie qui affirme l'illicit du programme SGP concernant les drogues qu'il incombe de prouver que ce n'est pas compatible avec la Clause d'habilitation et constitue une violation de l'article premier. Si la Clause d'habilitation tait une exception, ce qui n'est pas le cas, ce serait alors aux CE qu'il incomberait de prouver que le rgime concernant les drogues est compatible avec la Clause d'habilitation et relve par consquent de la catgorie des exceptions qui autorisent la violation de l'article premier du GATT. ce titre, elle devrait tre interprte de manire restrictive. 2. Comment tablir qu'une disposition juridique confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif"? En examinant le sens ordinaire qu'il a dans son contexte, la lumire de l'objet et du but du trait, et en dterminant la fonction juridique de la disposition en cause (en l'espce, les paragraphes1 et 2a) de la Clause d'habilitation). Le contexte comprend, cet effet, le trait dans son ensemble. Les dispositions des Accords de l'OMC et les dcisions du GATT ne peuvent tre interprtes de manire totalement isole. Comme l'a signal l'Organe d'appel dans l'affaire Brsil Noix de coco dessche, l'Accord sur l'OMC est un instrument conventionnel unique qui a t accept par les Membres de l'OMC en tant qu'"engagement unique". Il s'agit d'un systme intgr et cet gard "fondamentalement diffrent du systme du GATT qui l'a prcd" (rapport de l'Organe d'appel, page13). Toutefois, la fonction juridique d'une disposition, en l'espce les paragraphes 1 et 2 a) de la Clause d'habilitation, doit tre examine dans le contexte du trait dans son ensemble. Dans un contexte aussi large, il est utile d'avoir recours la fonction juridique pour interprter des dispositions, y compris le point de savoir si elles constituent une exception ou un moyen de dfense affirmatif. La Clause d'habilitation est un droit autonome. Les dispositions des articles XX, XXI etXXIV admettent toutes l'existence d'exceptions aux rgles du GATT et autorisent une certaine conduite en dfinissant les limites de toutes les autres dispositions du GATT. La limitation que ces exceptions imposent toutes les autres dispositions du GATT ressort de leur libell spcifique, savoir: "rien dans le prsent Accord ne sera interprt comme empchant" ou "les dispositions du prsent Accord ne devront pas tre interprtes comme faisant obstacle". Elles crent une limitation concernant ce que toutes les autres dispositions peuvent faire ou interdire. En revanche, la Clause d'habilitation ne cherche en aucune faon droger l'article premier. De fait, elle le renforce. Le membre de phrase "nonobstant les dispositions de l'article premier" montre que la Clause d'habilitation et l'article premier coexistent de manire harmonieuse et qu'ils ne s'affaiblissent pas l'un l'autre. Il convient galement de noter que, contrairement la Dcision antrieure de 1971, les ngociateurs n'ont pas voulu faire de la Clause d'habilitation une drogation, dmontrant par l que les parties contractantes ne considraient pas cet instrument comme une exception ou un moyen de dfense affirmatif, mais plutt comme un droit autonome. Sans discrimination 3. Prenez pour hypothse que la Clause d'habilitation confre un droit autonome, part entire, et que le Groupe spcial doive l'examiner pour en interprter les dispositions. Pouvezvous indiquer o, dans la Clause d'habilitation, le Groupe spcial trouverait le contexte permettant d'interprter l'expression "sans discrimination"? Le contexte immdiat dans lequel doit tre interprte l'expression "sans ... discrimination", auquel renvoie directement la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation, est la Dcision de 1971 qui autorise le systme SGP. Le but et l'objet de la Dcision de 1971 sont par consquent pertinents pour interprter l'expression "sans ... discrimination". Ce contexte donne-t-il des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette expression? Le Groupe spcial devrait-il galement chercher des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation? En l'espce, le contexte immdiat du sens ordinaire de l'expression "sans ... discrimination", savoir la Dcision de 1971, donne des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette expression. Le Groupe spcial ne devrait chercher ailleurs que dans la Dcision de 1971 que si le contexte immdiat ne lui permet pas de trouver une interprtation qui donne tout son sens aux termes de la Clause d'habilitation et aux autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, conformment l'objet et au but du trait. Toutefois, en l'espce, l'interprtation faite par les plaignants de l'expression "sans ... discrimination", dans le contexte de la Clause d'habilitation et de la Dcision de 1971, donne tout son sens cette expression et contribue la ralisation de l'objet et du but de la Clause d'habilitation et du GATT. Dans l'affirmative, dans quels accords et dans quelles dispositions particulires de ces derniers, et pourquoi dans ces dispositions en particulier et pas dans d'autres? Sans objet. 4. Le contexte de l'expression "sans discrimination", la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation, inclut-il les articlesI:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, ainsi que l'articleXVII de l'AGCS? Expliquez pourquoi. Il le pourrait, mais seulement dans certaines circonstances qui ne sont pas runies en l'espce. Le Costa Rica insiste sur le fait que le Groupe spcial ne devrait examiner le contexte plus large dans lequel l'expression "sans ... discrimination" doit tre interprte seulement s'il estime que le sens ordinaire de l'expression, suivant son contexte immdiat et la lumire de l'objet et du but de la Clause d'habilitation, est vague ou prte confusion. Comme il est indiqu cidessus, le contexte immdiat est la Dcision de 1971. Les dispositions mentionnes dans la question constituent bien le contexte puisqu'elles font partie du GATT; la Dcision de 1971 fait elle aussi partie du GATT en vertu de l'article1 b) iv) du GATT de 1994. Toutefois, la fonction juridique de la Clause d'habilitation est trs diffrente de la fonction juridique des articles I:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, ainsi que de l'article XVII de l'AGCS. la diffrence de ces dispositions, la Clause d'habilitation n'a pas pour objet, avant tout, d'assurer l'galit des conditions de concurrence entre des produits similaires. Le but et l'objectif fondamental de la Clause d'habilitation est d'autoriser les pays dvelopps accorder un traitement diffrenci et plus favorable aux pays en dveloppement, nonobstant le principe de la nation la plus favorise nonc l'article premier de l'Accord gnral. Ainsi, mme si le paragraphe2 a), la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation et l'article I:1 du GATT font partie du mme contexte, d'une manire gnrale, il n'est pas correct d'tendre la Clause d'habilitation et la Dcision de 1971 la notion de nondiscrimination figurant l'article premier. Paragraphe 3 c) 5. Veuillez donner votre avis sur les questions ci-aprs concernant le sens de la Clause d'habilitation sur la base du paragraphe9 de la Dclaration orale du Paraguay. Est-il correct de dire que, au titre de la Clause d'habilitation, les pays dvelopps ne sont pas obligs d'accorder des prfrences tarifaires? Oui, c'est correct. Le SGP est un systme autonome. Comme le montrent les "Conclusions concertes" du Comit spcial des prfrences du Conseil du commerce et du dveloppement de la CNUCED, l'octroi de prfrences tarifaires ne constitue pas un "engagement contraignant" et n'empche en aucune manire leur retrait ultrieur en tout ou en partie ni la rduction ultrieure des droits de douane sur une base NPF. De mme, d'aprs les termes de la Dcision de 1971, l'octroi de prfrences tarifaires ne constitue pas un engagement contraignant: il est temporaire par nature. Est-il galement correct de dire que toute prfrence accorde ne vise que les produits et les pays en dveloppement spcifiquement choisis par les pays dvelopps? Il est correct que les prfrences accordes ne visent que les produits choisis par les pays dvelopps. Toutefois, le choix des pays en dveloppement bnficiaires ne peut pas tre arbitraire et n'est pas entirement discrtionnaire. Il doit tre fond sur des critres objectifs et non discriminatoires. Les pays dvelopps sont-ils libres d'exclure des pays en dveloppement bnficiaires de leurs schmas SGP en vertu du principe de la gradation? L'obligation de prendre en compte le niveau particulier de dveloppement conomique et commercial aux fins de dterminer quels sont les pays en dveloppement rpondant aux critres objectifs leur permettant de bnficier de prfrences, s'applique aussi pour dterminer quels sont les pays qui ne remplissent plus ces conditions. Le retrait arbitraire des prfrences tarifaires accordes un pays bnficiaire qui continue remplir les conditions serait tout aussi discriminatoire et incompatible avec la Dcision de 1971 que l'octroi de prfrences tarifaires un pays qui ne remplit pas ces conditions. Par consquent, l'obligation de non-discrimination dans le cadre du systme gnralis de prfrences veut que le retrait des prfrences accordes par un pays donneur soit fond sur des critres objectifs et non discriminatoires. Les besoins du dveloppement des pays en dveloppement sont souvent diffrents. Prenez, par exemple, l'Indonsie, les Philippines, le Maroc, le Brsil et le Paraguay, qui ont chacun des besoins diffrents en matire de dveloppement. Si nous acceptons l'argument de la Communaut andine voulant qu'il soit possible de slectionner certains pays bnficiaires en fonction de critres donns (paragraphe6 de la Dclaration conjointe de la Communaut andine), la consquence logique d'un tel argument ne serait-elle pas que tout pays dvelopp pourrait tablir un schma spcial de prfrences tarifaires SGP pour chacun des pays en dveloppement afin de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de ces derniers? S'agit-il l d'une lecture correcte du paragraphe3c) de la Clause d'habilitation? Pour quelles raisons? Si vous ne le pensez pas, jusqu'o peut-on aller pour qu'une interprtation du paragraphe3 c) soit correcte? Ce n'est pas une lecture correcte. La Clause d'habilitation n'impose pas aux pays dvelopps d'accorder des prfrences tarifaires aux pays en dveloppement sur une base individuelle, ni mme ne les y autorise. La prescription selon laquelle le schma de prfrences tarifaires dans le cadre du SGP doit tre gnralis empcherait les pays donneurs d'tablir un schma SGP atomis constitu d'une multitude de prfrences tarifaires particulires. Nanmoins, le terme "gnralis" ne peut pas tre interprt comme exigeant des pays donneurs d'accorder exactement les mmes prfrences "tous les pays en dveloppement sans prendre en compte les besoins de leur dveloppement, de leurs finances et de leur commerce". Le paragraphe5 est la seule disposition de la Clause d'habilitation qui fasse rfrence aux besoins du dveloppement, des finances et du commerce de chacun des pays en dveloppement. 6. Les pays dvelopps ont-ils la libert d'exclure des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP en vertu du principe de la gradation? Dans l'affirmative, en application de quel paragraphe de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. Pour la premire question, voir la rponse la question n5. Aucune disposition particulire de la Clause d'habilitation ne traite du retrait des prfrences. Toutefois cette possibilit dcoule: i)du paragraphe 3c) de la Clause d'habilitation; ii)du caractre autonome et non contraignant des prfrences tarifaires accordes par les pays donneurs aux pays en dveloppement et iii)du droit d'accorder des prfrences certains pays en dveloppement mais non tous, condition que ce traitement diffrenci et plus favorable soit non discriminatoire. 7. Le mot "et", au paragraphe 3 c), signifie-t-il "ou"? En d'autres termes, signifie-t-il que les "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" doivent tre envisags de manire globale ou qu'ils doivent l'tre sparment? Les "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" peuvent tre envisags sparment dans le cadre du paragraphe3c). Quoi qu'il en soit la production et le trafic de drogue affectent les besoins du dveloppement, des finances et du commerce des pays en dveloppement qui se heurtent ce problme. Par consquent, le rgime spcial des CE pour lutter contre la production et le trafic de drogue rpond de manire positive aux besoins du dveloppement, des finances et du commerce des pays en dveloppement bnficiaires. 8. Le paragraphe 3 c) de la Clause d'habilitation mentionne les "parties contractantes dveloppes" et les "pays en voie de dveloppement". tant donn qu'il est communment admis que les pays dvelopps peuvent dcider individuellement s'ils souhaitent ou non accorder le traitement SGP, est-il galement possible d'interprter "pays en voie de dveloppement", au paragraphe3 c), comme s'entendant de chacun des pays en dveloppement? Oui, on peut interprter le paragraphe3c) comme exigeant d'un pays donneur qu'il prenne en compte les besoins du dveloppement, des finances et du commerce de chacun des pays en dveloppement lorsqu'il labore ou modifie le traitement diffrenci et plus favorable qu'il accorde. Toutefois, comme il est indiqu plus haut, cela ne signifie pas que les pays dvelopps doivent ou mme peuvent accorder des prfrences tarifaires particulires chacun des pays en dveloppement. Une chose est d'laborer un systme gnralis qui rponde aux besoins du dveloppement, des finances et du commerce de chacun des pays en dveloppement, conformment la Dcision de1971 et la Clause d'habilitation, mais avoir un systme particulier pour chacun des pays en dveloppement est tout autre chose. Ce dernier ne dcoule pas ncessairement ou directement du premier. On ne peut pas regrouper les pays en dveloppement en une catgorie unique, indiffrencie. Bien qu'ils soient semblables plusieurs gards, les pays en dveloppement ont des besoins en matire de dveloppement, de finances et de commerce qui diffrent considrablement. Cependant, il existe des problmes ou des difficults communs certains groupes, larges ou restreints, de pays en dveloppement. Le paragraphe3c) exige des pays donneurs qu'ils rpondent de manire positive aux diffrents niveaux de dveloppement au moyen de programmes d'autant plus efficaces qu'ils sont appliqus des catgories de pays en dveloppement qui ont dans l'ensemble les mmes besoins en matire de dveloppement, de finances et de commerce. Il ne serait pas efficace, ni mme possible, d'laborer les systmes de prfrences pour chacun des pays en dveloppement. Il est beaucoup plus raliste et efficace de rpondre des besoins en matire de dveloppement, de finances et de commerce communs plusieurs pays en dveloppement mais pas ncessairement tous, au moyen de schmas prfrentiels spciaux qui prennent ces besoins communs en considration et y rpondent. De fait, en raison de la grande disparit entre les pays en dveloppement, il est absurde d'imaginer qu'un pays donneur puisse rpondre aux besoins des pays en dveloppement au moyen d'un schmaSGP unique et rpondre pleinement aux exigences du paragraphe3c). Le pays donneur doit prendre en compte les besoins de chacun des pays en dveloppement pour dterminer quels pays se heurtent aux mmes problmes ou obstacles en matire de dveloppement, afin d'appliquer un systme SGP gnralis mais pas unique, qui rponde de manire adquate ces besoins. Tel est le sens du paragraphe3c) de la Clause d'habilitation et tel est exactement ce que fait le programmeSGP concernant les drogues des CE. Il rpond aux besoins du dveloppement, des finances et du commerce d'un groupe de pays en dveloppement qui ont un problme commun, savoir la production ou le trafic de drogues. 9. Dans la mesure o le rgime concernant les drogues ne rpond qu'aux besoins en matire de dveloppement engendrs par la production et le trafic de drogues, mais ne rpond pas aux besoins en matire de dveloppement rsultant d'autres problmes, comme la pauvret, un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles, en quoi ce programme des CE rpond-il l'obligation de non-discrimination nonce dans la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation? L'obligation de non-discrimination nonce dans la Dcision de 1971 n'empche pas les pays donneurs de rpondre la fois aux besoins en matire de dveloppement engendrs par la production et le trafic de drogues, et aux besoins en matire de dveloppement rsultant d'autres problmes comme la pauvret, un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles. C'est donc une erreur que de contraindre les pays donneurs choisir entre tel ou tel problme spcifique en matire de dveloppement ou de commerce, l'exclusion de tous les autres. Pourtant, l'Inde semble dire que les CE doivent choisir entre lutter contre la production et le trafic de drogues ou contre la malnutrition des enfants. La rponse suggre par l'Inde est, ou de traiter tous les problmes et difficults auxquels se heurtent les pays en dveloppement au moyen d'un systmeSGP unique et sans souplesse, comme si tous les problmes taient identiques, ou de ne pas du tout prendre en compte les problmes spcifiques. Cette approche ne tient pas compte de la possibilit que, en application de la Clause d'habilitation, un pays donneur peut tablir un schma SGP qui fournirait des prfrences additionnelles aux pays en dveloppement qui, suivant des critres objectifs, se heurtent par exemple un grave problme de malnutrition des enfants. Les CE rpondent l'obligation de non-discrimination figurant dans la note de bas de page3 en accordant un traitement diffrenci et plus favorable aux pays en dveloppement qui, objectivement, se heurtent un problme particulier en matire de dveloppement, de finances et de commerce. Gnralits 10. Prire d'indiquer si vous considrez que le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. Veuillez prciser. Une drogation ajouterait une scurit juridique au systme commercial multilatral en renforant la base juridique de ce qui est reconnu par tous comme un rgime commercial essentiel au dveloppement des pays en dveloppement. questions poses par l'inde aux tierces parties 1. Les tierces parties appuientelles l'affirmation des CE selon laquelle le rgime concernant les drogues est justifi au regard de l'articleXXb) du GATT?1 Le CostaRica estime que, tant donn que l'articleXXb) du GATT constitue une exception gnrale et est un moyen de dfense affirmatif, seules les CE ont intrt faire cette affirmation et fournir les raisons qui, selon elles, justifient l'invocation de cet article. annexe C-5 Rponses d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua aux questions du Groupe spcial aprs la premire runion du Groupe spcial Questions du Groupe spcial aux tierces parties Au Guatemala, El Salvador, au Honduras et au Nicaragua 1.1 Qu'est votre avis le principe de la responsabilit partage, et quelle est la pertinence de ce principe en l'espce? Dfinition du principe de la responsabilit partage L'action mener pour faire face au problme mondial de la drogue est une responsabilit commune et partage qui appelle une dmarche intgre et quilibre en pleine conformit des buts et principes consacrs par la Charte des Nations Unies et le droit international. Pertinence du principe de la responsabilit partage en l'espce La dimension multinationale du narcotrafic est telle que l'limination de cette menace n'est pas la porte d'un seul pays du monde. Dans la lutte contre la drogue, chaque tat devrait avoir une tche accomplir qui soit la mesure de sa propre situation et de ses moyens. Le rgime spcial de lutte contre la production et le trafic de drogues (le rgime concernant les drogues) est l'un des moyens utiliss par les CE pour accomplir cette tche qui, l'chelle mondiale, consiste lutter contre la production et le trafic de drogues, en offrant aux pays bnficiaires, entre autres choses, des possibilits de mener des activits licites pour remplacer celles qui ont trait au commerce des stupfiants. annexe C-6 Rponses du Panama aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial Questions du Groupe spcial toutes les tierces parties toutes les tierces parties Fonction juridique 1. En prenant pour hypothse que la Clause d'habilitation n'est pas une drogation, est-elle une exception ou un droit "autonome"? Dans l'un et l'autre cas, quelles consquences juridiques diffrentes dcoulent du fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou comme un droit autonome? Existe-t-il d'autres consquences juridiques que l'attribution de la charge de la preuve? La Clause d'habilitation est un droit autonome et non une exception ou une drogation. C'est une dcision qui a t prise par les Membres le 28 novembre 1979, intitule "Traitement diffrenci et plus favorable, rciprocit, et participation plus complte des pays en voie de dveloppement". Le titre le spcifie, et en tant que dcision prise par les PARTIES CONTRACTANTES DU GATT de 1994, elle est reprise au paragraphe 1b)iv) du GATT de 1994. S'il s'agissait d'une drogation, elle serait reprise au paragraphe 1b)iii) du GATT de 1994, ou apparatrait sparment comme, par exemple, l'exemption accorde au titre du paragraphe 3 du GATT de 1994. tant donn que la Clause d'habilitation a vu le jour aux termes d'une dcision lui confrant un statut spar et distinct aux fins d'accorder un "traitement spcial et plus favorable", cela la distingue des rgimes d'exception conus en tant que drogations l'Accord gnral lui-mme autorises d'autres fins que celle d'accorder "un traitement spcial et plus favorable" aux pays en dveloppement. C'est cette dimension dveloppement qui confre la Clause d'habilitation son statut distinct et autonome. Des exceptions peuvent tre invoques par tout tat Membre, quel que soit son niveau de dveloppement, et sont gnralement utilises pour protger ou promouvoir des intrts particuliers de l'tat Membre qui les invoque. La Clause d'habilitation, par contre, tablit un statut spar et distinct dont le but est de permettre d'accorder des avantages aux tierces parties, ces avantages ne pouvant tre accords qu'aux pays en dveloppement ou aux pays les moins avancs. Elle n'est pas une exception dans la mesure o elle n'exclut pas les droits et obligations noncs dans l'Accord que dans les cas o le traitement prfrentiel est accord des tierces parties, compte tenu de la dimension dveloppement. 2. Comment tablir qu'une disposition juridique confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif"? Le contexte de la question nous amne examiner les raisons pour lesquelles la Clause d'habilitation est un droit autonome. En rponse, nous concluons que les points ci-aprs indiquent ce qui suit: a) elle est et a t (depuis 1979) un droit reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (Tokyo Round) participant aux ngociations commerciales multilatrales; b) il est reconnu dans son premier paragraphe que, nonobstant les dispositions de l'article premier du GATT, un traitement favorable peut tre accord des tierces parties qui en sont un stade de dveloppement particulier; c) au nombre de ses dispositions fondamentales figure la prescription selon laquelle un tel traitement devrait tre accord des fins particulires (paragraphe3). Il est tabli qu'une disposition juridique est un droit autonome lorsqu'elle confre un droit permanent une ou plusieurs parties, sans aucune mention d'une subordination d'autres dispositions. Ainsi, l'autonomie d'un droit existe dans les cas o l'exercice d'un droit dcoulant d'une disposition est rgi par la mme disposition. Dans le cas de la Clause d'habilitation, la raison de son autonomie est qu'elle prvoit "un traitement spcial et plus favorable" en rponse une dimension dveloppement. S'il s'agissait d'un "moyen de dfense affirmatif", elle serait fonde sur un ensemble complet de droits et d'obligations qui seraient les mmes pour tous et ne seraient pas associs un but ou un niveau de dveloppement spcifique. 3. Prenez pour hypothse que la Clause d'habilitation confre un droit autonome, part entire, et que le Groupe spcial doive l'examiner pour en interprter les dispositions. Pouvezvous indiquer o, dans la Clause d'habilitation, le Groupe spcial trouverait le contexte permettant d'interprter l'expression "sans ... discrimination"? Ce contexte donnetil des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette expression? Le Groupe spcial devraitil galement chercher des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation? Dans l'affirmative, dans quels accords et dans quelles dispositions particulires de ces derniers, et pourquoi dans ces dispositions en particulier et pas dans d'autres? Le sens de "sans ... discrimination" peut tre trouv tout au long du texte de la Clause, mais surtout dans ses paragraphes1, 2 et 3. Le contexte de "sans ... discrimination" devrait tre trouv dans la raison mme de l'existence de la Clause d'habilitation. En tant que mcanisme de coopration et de dveloppement, cette clause est incontestablement un moyen de stimuler la croissance dans les pays bnficiaires en encourageant leur commerce. cette fin, point n'est besoin de prendre en compte les dispositions de l'articleI:1 du GATT; autrement dit, nous sommes mme, notre avis, d'exercer un droit (celui d'accorder certains avantages), en disposant d'un certain pouvoir discrtionnaire qui est distinct de celui qui est prvu l'articleI:1 du GATT (NPF). L'exercice de ce pouvoir discrtionnaire ne peut tre jug que sur la base de l'objet et de la raison d'tre de la Clause ellemme. Et de fait, ce caractre discrtionnaire est confirm la fin du premier paragraphe par la formule "sans l'accorder d'autres parties contractantes". L'utilisation et le sens des termes, tels qu'ils apparaissent dans la Clause d'habilitation, doivent galement tre pris en compte pour dterminer les limites imposes par la Clause ellemme. Le libell de la Clause d'habilitation tablit, sans laisser planer le moindre doute, les distinctions et clarifications appropries lorsqu'il souhaite distinguer les parties et pays dvelopps des parties et pays en dveloppement. La Clause d'habilitation utilise l'expression "PARTIES CONTRACTANTES" plusieurs occasions pour se rfrer la fois aux membres dvelopps et aux membres en dveloppement. Les auteurs n'ont pas vu la ncessit dans ce cas d'tablir les distinctions et les clarifications qu'ils avaient tablies dans d'autres; ce qu'ils voulaient donc dire tait tous les membres sans distinction quant leur niveau de dveloppement. Il est possible, par consquent, de ne pas accorder le bnfice des schmas accords au titre de la Clause d'autres parties contractantes (pas toutes), quel que soit leur niveau de dveloppement. Le Groupe spcial doit rechercher le sens dans la Clause ellemme c'est l qu'il pourra trouver le sens de "sans ... discrimination". Il faut tablir le sens de "sans ... discrimination", s'agissant d'un rgime accord au titre de l'article2a) de la Clause d'habilitation, en rpondant aux questions ciaprs: d) Le schma de prfrences accord au titre du paragraphe2a) de la Clause d'habilitation estil en fait compatible avec les objectifs et les buts de cette clause? e) Le schma de prfrences accord au titre du paragraphe2a) de la Clause est-il en fait compatible avec les grandes lignes du traitement diffrenci et plus favorable nonces au paragraphe3c) de la Clause? f) Le schma de prfrences constitue-t-il en fait un moyen accord dans les buts qu'il est suppos atteindre? La Clause d'habilitation, par elle-mme, donne suffisamment d'indications sur la manire dont l'expression devrait tre interprte. S'agissant de la question de savoir si le Groupe spcial devrait rechercher d'autres indications ailleurs que dans la Clause d'habilitation, nous estimons que les Membres peuvent utiliser toutes les ressources leur disposition qu'ils jugent ncessaires d'utiliser compte tenu de leur exprience et de leurs comptences. Nous pensons que le sens peut tre trouv dans la Clause elle-mme, dans la mesure o elle introduit un concept qui est spar et distinct de l'Accord gnral, tout comme le principe de la nation la plus favorise, et l'clairage que pourraient apporter les diffrents accords (y compris le GATT) serait limit et ne serait qu'illustration, tant donn que ces accords sont rgis par l'article premier du GATT et ne l'invalident pas, comme le fait la Clause d'habilitation. Si nous procdions autrement, nous porterions atteinte l'autonomie d'un droit qui pourrait littralement tre mis en pril si nous tentions de le mettre en rapport direct avec le contexte gnral des dispositions du GATT. 4. Le contexte de l'expression "sans discrimination", la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation, inclut-il les articlesI:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, ainsi que l'articleXVII de l'AGCS? Expliquez pourquoi. Le contexte de l'expression "sans discrimination", la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation, n'inclut pas l'article premier du GATT. Son statut d'instrument spar et distinct ayant un but particulier empche de recourir aux principes de l'article premier pour interprter la faon dont le "traitement spcial et diffrenci" doit tre accord. La Clause d'habilitation manquerait de cohrence si elle tait subordonne, par le biais du contexte qui sert l'interprter, la mme disposition dont elle est expressment exclue. La note de bas de page3 nonce clairement que les schmas prvoyant le traitement diffrenci et plus favorable au titre du paragraphe2a) de la Clause doivent tre gnraliss ( plusieurs), mais n'implique pas qu'ils doivent tre universaliss ( tous). Si la note de bas de page3 impliquait l'universalit des avantages accords moyennant l'inclusion dans le contexte qui sert interprter des concepts noncs aux articlesIII:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, nous priverions la Clause de son "autonomie juridique" et, de fait, l'appliquerions comme si elle tait une exception l'Accord gnral. La rfrence faite aux divers sens de l'expression "sans discrimination" peut tre utile titre d'illustration, mais ne peut et ne devrait pas devenir une interprtation revenant la priver de son statut d'instrument spar et distinct de la Clause. Dans la mesure o nous appliquons les principes gnraux du GATT dans le cadre de l'obligation de nondiscrimination (sans simplement nous contenter de comprendre les diffrences existant avec la Clause d'habilitation), nous perdrons le droit autonome qui tait l ds le dpart. Notre dlgation s'est penche de trs prs sur l'articleXVII de l'AGCS. Nous n'estimons pas que les dispositions de l'Accord sur les services telles que celles de l'articleXVII relatives aux conditions de concurrence entre les fournisseurs de services devraient tre transposes ou utilises pour juger les rgimes d'encouragement sur la base du traitement spcial et plus favorable en faveur des pays en dveloppement. L'galit des possibilits de concurrence est un lment qui n'a rien voir avec la motivation qui soustend l'octroi de rgimes d'encouragement sur la base du traitement spcial et plus favorable. D'aprs nous, les Communauts ont mentionn cet article pour "illustrer" l'argument voulant que le traitement formellement diffrent ne soit pas ncessairement discriminatoire. L'Inde semble tre d'accord sur ce point. Le diffrend qui les oppose et dont est actuellement saisi le Groupe spcial ne concerne pas la fourniture de services; notre avis, toute interprtation de l'articleXVII de l'AGCS devrait donc se limiter aux buts d'illustration dans lesquels les parties les ont utiliss et accepts, et ne pas crer de prcdent en ce qui concerne les interprtations futures de l'articleXVII de l'AGCS. 5. Veuillez donner votre avis sur les questions ciaprs concernant le sens de la Clause d'habilitation, sur la base du paragraphe 9 de la Dclaration orale du Paraguay. Est-il correct de dire que, au titre de la Clause d'habilitation, les pays dvelopps ne sont pas tenus d'accorder des prfrences tarifaires? Est-il galement correct de dire que toute prfrence accorde ne vise que les produits et les pays en dveloppement spcifiquement choisis par le pays dvelopp? Les pays dvelopps sont-ils libres d'exclure des pays en dveloppement des bnficiaires de leurs schmas SGP en vertu du principe de la gradation? Le but de la Clause d'habilitation est d'encourager l'octroi de prfrences en vertu d'un systme de traitement diffrenci et plus favorable en faveur des pays en dveloppement. Le texte de la Clause d'habilitation reflte la nature unilatrale et non imprative du "traitement diffrenci et plus favorable" en utilisant les termes sans quivoque "peuvent accorder". Ces concessions sont manifestement faites en dehors (par le biais d'un instrument spar et distinct) des obligations nonces dans l'Accord gnral, o les concessions ont t accordes dans le cadre d'un systme diffrent qui faisait ncessairement appel la ngociation, au cours de laquelle les concessions rciproques et l'examen au cas par cas joueraient un rle pertinent. Une telle interprtation est raffirme la note de bas de page de la Clause qui dit que toutes les mesures concernant le traitement diffrenci et plus favorable autres que celles qui sont stipules dans la Clause d'habilitation devraient tre examines sur une base diffrente de celles qui sont vises par la Clause. Il est correct de dire qu'un pays qui accorde unilatralement certaines prfrences, dans l'exercice des droits discrtionnaires que lui confre la Clause d'habilitation, choisit les produits pour lesquels il les accorde. Qui, sans cela, aurait le pouvoir discrtionnaire de prendre la dcision finale d'inclure ou d'exclure tel ou tel produit d'un schma donn? La modification des droits de douane continue de relever du droit souverain des Membres, de sorte que seul le Membre qui accorde l'avantage tarifaire peut dcider de l'inclure ou non dans sa lgislation et de lui donner force de loi. L'exercice de ce pouvoir souverain peut faire l'objet de consultations portant sur la compatibilit des mesures prises avec les obligations internationales du Membre. tant donn que ledit Membre peut tre tenu responsable de ses actes, comme le montre la comparution des Communauts europennes devant ce Groupe spcial, il n'y a aucun doute dans nos esprits que c'est le Membre accordant les prfrences qui doit faire ce choix. Le paragraphe 3 c) impose aux pays dvelopps l'obligation de s'assurer que tout traitement diffrenci et plus favorable accord au titre de cette Clause est "conu et, si cela est ncessaire, modifi pour rpondre de manire positive aux besoins du dveloppement, des finances et du commerce des pays en voie de dveloppement". Cette obligation ne peut tre respecte comme il se doit si le pays accordant les avantages ne bnficie pas d'une certaine flexibilit pour tablir les schmas de prfrences qui rpondent de manire efficace aux besoins "gnraliss" (de certains) et non aux besoins universels (de tous). Le caractre gnralis (pour certains) prvu au paragraphe2a) prescrit aux pays accordant de tels avantages d'instaurer un cadre ou un processus de rfrence sur la base duquel les avantages seront accords. La gradation n'est pas une question sur laquelle le Panama a avanc des allgations au cours de la prsente procdure et ne relve pas du mandat du Groupe spcial en l'espce. Par consquent, nous ne souhaitons pas aborder cette question particulire. 6. Les besoins du dveloppement des pays en dveloppement sont souvent diffrents. Prenez, par exemple, l'Indonsie, les Philippines, le Maroc, le Brsil et le Paraguay, qui ont chacun des besoins diffrents en matire de dveloppement. Si nous acceptons l'argument de la Communaut andine voulant qu'il soit possible de slectionner certains pays bnficiaires en fonction de critres donns (paragraphe 6 de la Dclaration conjointe de la Communaut andine), la consquence logique d'un tel argument ne serait-elle pas que tout pays dvelopp pourrait tablir un schma spcial de prfrences tarifaires SGP pour chacun des pays en dveloppement afin de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de ces derniers? S'agitil l d'une lecture correcte du paragraphe 3 c) de la Clause d'habilitation? Pour quelles raisons? Si vous ne le pensez pas, jusqu'o peut-on aller pour que l'interprtation du paragraphe3 c) soit correcte? Le paragraphe 3 c) ne parle pas d'accorder un rgime de prfrences un seul pays en dveloppement; le texte complet de la Clause parle d'un groupe de pays en dveloppement il ne dit pas tous, pas plus qu'il ne laisse entendre un seul. Les besoins du dveloppement peuvent incontestablement tre diffrents d'un pays en dveloppement l'autre, comme il est dit dans la question. De toute vidence, le systme de prfrences (drogues) en question rpond aux besoins du dveloppement des pays en dveloppement qui ptissent des effets ngatifs d'un phnomne commun, savoir la production et/ou le trafic de drogues grande chelle, et/ou le blanchiment d'argent. 7. Les pays dvelopps ont-ils la libert d'exclure des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP en vertu du principe de la gradation? Dans l'affirmative, en application de quel paragraphe de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. La gradation n'est pas une question sur laquelle le Panama a avanc des allgations au cours de la prsente procdure, et ne relve pas du mandat du Groupe spcial en l'espce. Par consquent, nous ne souhaitons pas aborder cette question particulire. 8. Le mot "et", au paragraphe 3 c), signifie-t-il "ou"? En d'autres termes, signifie-t-il que les "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" doivent tre envisags de manire globale ou qu'ils doivent l'tre sparment? La drogue est un phnomne qui a des effets ngatifs potentiels pour le dveloppement dans son ensemble. Elle entrane des distorsions conomiques qui n'ont rien voir avec la dynamique du march. Elle cre de nouveaux besoins en matire de sant publique, est l'origine d'une nouvelle criminalit et de la dsintgration des familles. Le pouvoir conomique confr par la drogue peut aller jusqu' infiltrer, corrompre et rendre inutiles nos institutions et le systme politique. Combattre ce phnomne fait appel des ressources qui seraient sans cela utilises pour le dveloppement. Il semble que ... l'expression "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" devrait tre envisage de manire globale, tant donn que toute tentative d'amliorer l'un de ces lments amliorerait, d'une manire ou d'une autre, les autres. 9. Le paragraphe 3 c) de la Clause d'habilitation mentionne les "parties contractantes dveloppes" et les "pays en voie de dveloppement". tant donn qu'il est communment admis que les pays dvelopps peuvent dcider individuellement s'ils souhaitent ou non accorder le traitement SGP, est-il galement possible d'interprter "pays en voie de dveloppement", au paragraphe3 c), comme s'entendant de chacun des pays en dveloppement? aucun moment la dlgation du Panama n'a estim qu'un seul pays en dveloppement pouvait bnficier du traitement; en revanche, le traitement serait accord un groupe de pays en dveloppement, ce qui, par ailleurs, ne signifie pas qu'il est accord tous les pays en dveloppement. 10. Dans la mesure o le rgime concernant les drogues ne rpond qu'aux besoins en matire de dveloppement engendrs par la production et le trafic de drogues, mais ne rpond pas aux besoins en matire de dveloppement rsultant d'autres problmes, comme la pauvret, un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles, en quoi ce programme des CE satisfait-il l'obligation de non-discrimination nonce dans la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation? Veuillez dvelopper. Le schma SGP concernant les drogues a t introduit en rponse un phnomne qui a des rpercussions sur tous les aspects des besoins du dveloppement des pays touchs. Nous considrons que son but ultime est de parvenir un certain niveau de dveloppement, d'attnuer la pauvret et d'accrotre le revenu par habitant. Comme nous l'avons mentionn dans la dclaration que nous avons faite le 15 mai devant le Groupe spcial, nous pensons que le schma SGP concernant les drogues offre aux conomies et aux socits vritablement touches par l'impact de la drogue des avantages qui leur permettent, dans une certaine mesure, d'attnuer la situation critique dans laquelle elles se trouvent et, en leur donnant la possibilit de dvelopper leurs exportations, leur fournit un moyen d'amliorer leur capacit de production et de raliser leurs objectifs de dveloppement. Les besoins des pays en dveloppement sont certes similaires, mais les causes de ces besoins sont diffrentes et peuvent requrir des approches diffrentes (sans pour autant ne viser qu'un seul pays). Le rgime concernant les drogues rpond aux besoins des pays qui sont gravement touchs par le phnomne. Comme il en va du rgime en faveur des pays les moins avancs, les bnficiaires doivent tre choisis en fonction de certains critres ou paramtres. Cela ne signifie pas que les besoins de dveloppement des autres pays en dveloppement n'existent pas, mais que l'approche et les bnficiaires peuvent tre diffrents. Le schma SGP des Communauts europennes concernant les drogues a permis de nouveaux pays d'en devenir bnficiaires divers stades. Cela signifie manifestement que le rgime n'est ni singulier ni ferm. Il y a donc contradiction avec l'expression "sans ... discrimination" figurant la note de bas de page 3 de la Clause. 11. Prire d'indiquer si vous considrez ou non que le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. Veuillez prciser. Nous ne pensons pas que le schma SGP concernant les drogues devrait tre couvert par une "drogation". Premirement, nous rptons ce que nous avons dit au premier paragraphe de notre rponse la question n 1 ci-dessus. De plus, la diffrence avec une "drogation" est clairement explique la note de bas de page 2 de la Clause, o il est fait rfrence aux schmas prvoyant le "traitement diffrenci et plus favorable" qui diffrent de ceux qui sont viss par la Clause. Les schmas qui diffrent de ceux qui sont viss par la Clause peuvent tre considrs compatibles avec les dispositions de l'Accord gnral relatives l'action collective. tant donn que le schma SGP concernant les drogues est fond sur l'exercice d'un droit autonome, sa mise en uvre et son interprtation doivent relever du cadre de la Clause d'habilitation et non, par consquent, de celui de l'article XXV:5 du GATT. QUESTIONS POSES PAR L'INDE AUX TIERCES PARTIES toutes les tierces parties 1. Les tierces parties appuient-elles l'affirmation des CE selon laquelle le rgime concernant les drogues est justifi au regard de l'article XX b) du GATT? (Cette question s'adresse la Bolivie, au Brsil, la Colombie, au Costa Rica, Cuba, l'quateur, El Salvador, aux tats-Unis, au Guatemala, au Honduras, Maurice, au Nicaragua, au Pakistan, au Panama, au Paraguay, au Prou, Sri Lanka et au Venezuela.) Sans souhaiter prendre position sur la question de savoir si le rgime SGP concernant les drogues est justifi au regard de l'article XX b) du GATT, le Panama aimerait indiquer que, pour le moment, il n'a pas contest le fait que cet article ait t invoqu par les Communauts europennes en l'espce. En outre, invoquer l'article XX b) du GATT est un droit de tous les Membres qui, notre avis, devrait tre envisag au cas par cas en tant que moyen de dfense affirmatif et non en tant que droit autonome au titre de la Clause d'habilitation. Rien n'empche un schma donn d'tre une mesure conue pour rpondre aux besoins du dveloppement de certains pays gravement touchs par le problme de la drogue d'une part, tout en tant, de l'autre, une mesure prvue pour protger la sant publique. Comme nous l'avons indiqu prcdemment, chaque affaire doit tre juge en fonction de ses circonstances propres et en fonction de sa situation juridique. Rien n'interdit non plus de suivre des lignes de dfense diffrentes dans la mme affaire en ce qui concerne des politiques ayant des objectifs diffrents. ANNEXE C-7 Rponses du Paraguay aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial toutes les tierces parties Fonction juridique 1. En prenant pour hypothse que la Clause d'habilitation n'est pas une drogation, est-elle une exception ou un droit "autonome"? Dans l'un et l'autre cas, quelles consquences juridiques diffrentes dcoulent du fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou comme un droit autonome? Existe-t-il d'autres consquences juridiques que l'attribution de la charge de la preuve? Rponse Le Paraguay n'a pas sa connaissance une dfinition du "droit autonome" communment accepte. Un "conditional right" (droit conditionnel) est "a right that depends on an uncertain event; a right that may or may not exist" (un droit qui dpend d'un vnement incertain, un droit qui peut exister ou ne pas exister). Par consquent, un "droit autonome" pourrait tre considr comme un droit dont l'existence ne dpend pas d'un vnement incertain mais uniquement de la volont du dtenteur du droit. Toutefois, l'instar de tous les autres droits, un droit autonome ne peut tre exerc que conformment la loi. Dans le prsent contexte, les pays dvelopps ont le droit de droger certains aspects de l'article premier du GATT s'ils dcident d'accorder des prfrences SGP, mais l'exercice de ce droit est soumis des disciplines. La question pose semble sousentendre qu'un "droit autonome" et une "exception" s'excluent mutuellement. De l'avis du Paraguay, cela n'est pas ncessairement le cas, et chaque situation doit tre analyse au cas par cas. Par exemple, en se fondant sur la dfinition ci-dessus de "droit autonome", et supposer mme que le droit de prendre des mesures au titre de l'articleXX du GATT et celui de constituer des unions douanires ou des zones de librechange au titre de l'article XXIV du GATT soient des droits autonomes, il n'en reste pas moins qu'ils constituent des exceptions aux rgles fondamentales du GATT. L encore, l'exercice du droit est assujetti aux disciplines applicables. La charge de la preuve doit tre examine au vu des lments matriels de l'allgation du plaignant et des lments matriels de la dfense du dfendeur. Dans le prsent diffrend, l'allgation de l'Inde est que le rgime concernant les drogues est incompatible avec l'article I:1 du GATT. Pour tablir le bien-fond de son allgation, tout ce que l'Inde a faire est d'affirmer, et, ce faisant, prouver que: i) les CE accordent, par le biais de prfrences tarifaires, un avantage des produits originaires d'un ou de plusieurs pays, et ii)les CE n'accordent pas le mme avantage immdiatement et sans condition des produits originaires d'autres Membres. C'est ce que l'Inde a affirm et prouv. Ce faisant, l'Inde a tabli que le rgime concernant les drogues tait incompatible avec l'article I:1 du GATT. Dans la prsente procdure, l'allgation de l'Inde est fonde sur l'article I:1 du GATT et non sur le paragraphe 1 ou 2a) de la Clause d'habilitation. Ces dernires dispositions ne constituent donc pas un lment matriel des allgations prsentes par l'Inde au prsent Groupe spcial. Pour faire chec l'allgation de l'Inde, les CE peuvent affirmer, et c'est ce qu'elles ont choisi de faire, que les prfrences tarifaires accordes dans le cadre du rgime concernant les drogues sont justifies au titre de la Clause d'habilitation. Il incombe par consquent aux CE de prouver que cette clause est bien applicable au rgime concernant les drogues, indpendamment du point de savoir si la Clause d'habilitation est un droit autonome ou une exception, ou les deux. Pour rsumer: la Clause d'habilitation constitue, par dfinition, une exception certains aspects de l'article I:1 du GATT. supposer mme qu'il s'agit galement d'un droit autonome, la question de la charge de la preuve ne dcoule pas ncessairement du fait que la Clause d'habilitation a t qualifie d'exception ou de droit autonome. Elle dcoule plutt du fait que la Clause d'habilitation ne constitue pas un lment matriel de l'allgation de l'Inde selon laquelle il y a violation de l'articleI:1 du GATT, alors qu'elle constitue un lment matriel de la dfense des CE. 2. Comment tablir qu'une disposition juridique confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif"? Rponse Cette rponse est fonde sur l'interprtation par le Paraguay de ce qu'est un "droit autonome", qui est expose dans les rponses la questionn1 pose par le Groupe spcial aux tierces parties. Une "affirmative defence" (moyen de dfense affirmatif) est une "defendant's assertion raising new facts and arguments" (affirmation du dfendeur faisant tat de nouveaux faits et arguments) qui "if true" (s'ils se vrifient), "will defeat the plaintiff's or prosecution's claim" (permettront de faire chec l'allgation du plaignant ou de l'accusation), "even if all allegations in the complaint are true" (mme si toutes les allgations contenues dans la plainte sont exactes). Comme indiqu plus haut, le Paraguay estime qu'un "droit autonome" peut galement tre un "moyen de dfense affirmatif". Par exemple, supposer mme que le droit de prendre des mesures au titre de l'article XX du GATT puisse tre considr comme un "droit autonome", l'exercice de ce droit peut aussi constituer un "moyen de dfense affirmatif" dans un diffrend portant sur d'autres dispositions du GATT. De la mme faon, supposer mme que le droit de constituer des unions douanires ou des zones de librechange au titre de l'articleXXIV du GATT puisse tre considr comme un "droit autonome", l'exercice de ce droit peut tre un "moyen de dfense affirmatif" dans un diffrend portant sur d'autres dispositions du GATT. Le Paraguay estime qu'il est ncessaire d'effectuer une valuation au cas par cas pour dterminer si une disposition particulire constitue un "droit autonome", un "moyen de dfense affirmatif", ou les deux. Sans ... discrimination 3. Prenez pour hypothse que la Clause d'habilitation confre un droit autonome, part entire, et que le Groupe spcial doive l'examiner pour en interprter les dispositions. Pouvez-vous indiquer o, dans la Clause d'habilitation, le Groupe spcial trouverait le contexte permettant d'interprter l'expression "sans ... discrimination"? Ce contexte donne-t-il des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette expression? Le Groupe spcial devrait-il galement chercher des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation? Dans l'affirmative, dans quels accords et dans quelles dispositions particulires de ces derniers, et pourquoi dans ces dispositions en particulier et pas dans d'autres? Rponse Dans la Clause d'habilitation elle-mme, les lments suivants fournissent le contexte de l'expression "sans ... discrimination": ( Le paragraphe1 de la Clause d'habilitation renvoie l'article premier du GATT et indique ce qui est autoris nonobstant cet article. L'article I:1 du GATT dispose que "[t]ous avantages, ... accords par [un Membre] un produit originaire de ... tout autre pays, seront, immdiatement et sans condition, tendus tout produit similaire originaire ... du territoire des autres [Membres]." Ainsi, nonobstant les droits NPF de tous les Membres au titre de l'article I:1 du GATT, la Clause d'habilitation permet un pays dvelopp Membre, s'agissant du traitement tarifaire prfrentiel accord des produits originaires de pays en dveloppement Membres conformment au SGP, de ne pas accorder le traitement NPF des produits similaires originaires d'autres pays dvelopps Membres. C'est tout ce que le paragraphe1 autorise. Il n'y a, dans ce paragraphe, rien qui puisse tre interprt comme constituant une renonciation des pays en dveloppement Membres leurs droits NPF pour tous avantages accords par un autre Membre un produit originaire de tout autre pays. En d'autres termes, il est ncessaire que chaque pays dvelopp Membre soit autoris ne pas accorder le traitement NPF aux produits similaires originaires d'autres pays dvelopps Membres afin que ce pays puisse accorder un traitement tarifaire prfrentiel des produits originaires de pays en dveloppement dans le cadre du SGP. cet effet, il n'est pas ncessaire d'autoriser ce pays dvelopp Membre ne pas accorder le traitement NPF aux produits similaires originaires de pays en dveloppement. Le tout premier paragraphe de la Clause d'habilitation raffirme donc les droits NPF des pays en dveloppement Membres au titre de l'article I:1 du GATT. Dans ce contexte, "sans ... discrimination" est synonyme de traitement NPF immdiat et sans condition pour des produits similaires originaires de pays en dveloppement. La Clause d'habilitation a t adopte dans l'intrt des pays en dveloppement. Outre l'absence de libell clair indiquant que les pays en dveloppement renoncent leurs droits NPF au titre de l'article I:1, interprter le paragraphe2a) de la Clause d'habilitation dans le sens d'une rduction des avantages accords aux pays en dveloppement au titre de l'article I:1 irait l'encontre du but mme de ce paragraphe, qui est d'accorder des avantages additionnels aux pays en dveloppement dans le cadre juridique du GATT. ( Le paragraphe2a) fait rfrence au "traitement prfrentiel tarifaire accord ... pour des produits originaires de pays en voie de dveloppement ...". Le traitement prfrentiel concerne les droits de douane et a pour objet des "produits". Les "produits similaires" restent des produits similaires quelle que soit leur origine. moins que la Clause d'habilitation ne le dispose expressment (ce qui n'est pas le cas), il n'y a pas de base valable pour tablir une diffrence de traitement entre des produits similaires aux fins de droits de douane. Dans toutes les dispositions du GATT, ainsi que dans la jurisprudence du GATT et de l'OMC, le terme "discrimination" a t utilis pour dsigner le refus d'accorder des possibilits de concurrence gales aux produits similaires originaires de diffrents pays. "Sans discrimination" renvoie par consquent au traitement des produits similaires, et non au traitement des Membres, en tant que tel. ( On dfinit un "discriminatory tariff" (tarif douanier discriminatoire) comme tant "a tariff containing duties that are applied unequally to different countries or manufacturers" (un tarif douanier comportant des droits qui sont appliqus de manire ingale diffrents pays ou fabricants). Par consquent, un "tarif douanier non discriminatoire", dans le contexte de la Clause d'habilitation, est un tarif comportant des droits qui sont appliqus de manire gale aux diffrents pays en dveloppement. ( La note de bas de page3 fait rfrence "l'instauration d'un systme gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement". (pas de caractre gras dans l'original) L'utilisation de l'article "the" devant "developing countries" (pays en voie de dveloppement) indique que le SGP doit tre avantageux pour tous les pays en dveloppement. D'aprs la dfinition du dictionnaire, "the" (l'article dfini) "is used preceding a (sing.) noun used generically or as a type of its class; (with a pl. noun) all those described as ..." (est utilis devant un nom (au singulier) employ dans son sens gnrique ou pour dsigner une personne ou une chose appartenant une catgorie dtermine de personnes ou de choses (et devant un nom au pluriel) pour dsigner l'ensemble des personnes ou des choses dcrites par ce terme). Par consquent, en l'espce, l'expression "les pays en voie de dveloppement" signifie "tous ceux qui sont dsigns sous le nom de pays en voie de dveloppement". Accorder un traitement tarifaire prfrentiel aux produits originaires de certains pays en dveloppement bnficiaires l'exclusion de produits similaires originaires d'autres pays en dveloppement bnficiaires n'est pas avantageux pour tous les pays en dveloppement. ( De la mme faon, les textes espagnol et franais faisant galement foi utilisent l'article dfini contract "des" ("of the" en anglais) dans leur titre, s'agissant du "traitement diffrenci et plus favorable ..." -"TRATO DIFERENCIADO Y MAS FAVORABLE, RECIPROCIDAD Y MAYOR PARTICIPACIN DE LOS PASES EN DESARROLLO" et "TRAITEMENT DIFFRENCI ET PLUS FAVORABLE, RCIPROCIT ET PARTICIPATION PLUS COMPLTE DES PAYS EN VOIE DE DVELOPPEMENT". ( Si "sans ... discrimination" devait avoir la "connotation ngative" qui lui est attribue par les CE, le paragraphe2d) serait inutile dans la mesure o il y a une nette distinction entre les pays les moins avancs et les autres pays en dveloppement. La note de bas de page3 relative au paragraphe2a) fait rfrence au SGP tel qu'il est dcrit dans la Dcision de 1971. Le paragraphe a) de la Dcision de 1971 mentionne "le traitement tarifaire prfrentiel mentionn dans le prambule de la prsente dcision ...". Les dispositions pertinentes du prambule prvoient ce qui suit: "Rappelant qu' la deuxime session de la CNUCED un accord unanime s'est fait sur l'instauration, une date rapproche, d'un systme mutuellement acceptable et gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement afin d'augmenter les recettes d'exportation, de favoriser l'industrialisation et d'acclrer le rythme de la croissance conomique de ces pays; Considrant que des arrangements mutuellement acceptables concernant l'tablissement d'un traitement tarifaire prfrentiel gnralis, sans discrimination ni rciprocit, sur les marchs des pays dvelopps en faveur de produits originaires de pays en voie de dveloppement ont t labors la CNUCED ..." Le traitement tarifaire prfrentiel mentionn au paragraphea) de la Dcision de 1971 et dans son prambule doit donc tre interprt en rapport avec les "arrangements mutuellement acceptables concernant l'tablissement d'un traitement tarifaire prfrentiel gnralis, sans discrimination ni rciprocit, sur les marchs des pays dvelopps en faveur de produits originaires de pays en voie de dveloppement [qui] ont t labors la CNUCED". Le SGP a vu le jour la premire session de la CNUCED en 1964, qui a dcid ce qui suit: "Les changes internationaux devraient se faire dans l'intrt rciproque des cochangistes, sur la base du traitement de la nation la plus favorise et ne devraient pas comporter de mesures prjudiciables aux intrts commerciaux des autres pays. Toutefois, les pays dvelopps devraient accorder des concessions tous les pays en voie de dveloppement, faire bnficier ces pays de toutes les concessions qu'ils s'accordent entre eux et, lorsqu'ils leur accordent ces concessions ou d'autres, ne pas exiger de ces pays la rciprocit. De nouvelles prfrences, tarifaires et non tarifaires, devraient tre accordes l'ensemble des pays en voie de dveloppement sans l'tre pour autant aux pays dvelopps. Les pays en voie de dveloppement ne seront pas tenus d'tendre aux pays dvelopps le traitement prfrentiel qu'ils s'accordent entre eux. Les prfrences spciales dont certains pays en voie de dveloppement bnficient actuellement dans leurs changes avec certains pays dvelopps devraient tre considres comme transitoires et sujettes rduction progressive. Ces prfrences devraient tre supprimes au fur et mesure qu'entreront en vigueur des mesures internationales efficaces garantissant des avantages au moins quivalents aux pays intresss." (pas de caractre gras dans l'original) Les concepts suivants ont donc t affirms ou adopts ds la premire session de la CNUCED: ( Les changes internationaux devraient se faire dans l'intrt rciproque des cochangistes, sur la base du principe NPF. ( titre d'exception au principe NPF, de nouvelles prfrences, tarifaires et non tarifaires, devraient tre accordes [par les pays dvelopps] l'ensemble des pays en dveloppement, sans l'tre pour autant aux pays dvelopps. ( Les prfrences spciales dont certains pays en dveloppement bnficiaient alors dans leurs changes avec certains pays dvelopps devraient tre considres comme transitoires et sujettes rduction progressive. L'intention tait donc que le SGP, dont les avantages seraient confrs aux pays en dveloppement, remplace les prfrences spciales dont certains pays en dveloppement bnficiaient alors dans leurs changes avec certains pays dvelopps. la deuxime session de la CNUCED, tenue New Delhi en 1968, la rsolution prcdente, adopte la premire session, a t confirme par l'adoption de la Rsolution 21(II) qui dispose ce qui suit, entre autres choses: "Reconnaissant qu'un accord unanime s'est fait sur l'instauration, une date rapproche, d'un systme mutuellement acceptable et gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement 1. Reconnat que les objectifs du systme gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, en faveur des pays en voie de dveloppement, y compris des mesures spciales en faveur des pays en voie de dveloppement les moins avancs, doivent tre: a) d'augmenter leurs recettes d'exportation; b) de favoriser leur industrialisation; c) d'acclrer le rythme de leur croissance conomique;..." (pas de caractre gras dans l'original) Un organe spcialis du Conseil du commerce et du dveloppement de la CNUCED a t cr afin de mettre en uvre cette rsolution. Les "arrangements mutuellement acceptables" indiqus au paragraphe a) en relation avec le prambule de la Dcision de 1971 figurent dans les Conclusions concertes du Comit spcial des prfrences, adoptes par le Conseil du commerce et du dveloppement sa quatrime session extraordinaire. Les Conclusions concertes prcisent ce qui suit: "il y a accord sur l'objectif selon lequel tous les pays en voie de dveloppement devraient en principe participer ds le dbut en qualit de pays bnficiaires". Dans une dclaration faite par l'Inde au nom du Groupe des 77, qui constitue l'annexe I des Conclusions concertes, le Groupe des 77 souligne qu'"aucun pays en voie de dveloppement membre de ce groupe ne devrait tre exclu du systme gnralis de prfrences au dpart ou pendant la priode d'application du systme". Le Groupe des 77, au nom duquel cette dclaration a t faite, comprend toutes les tierces parties au prsent diffrend qui sont bnficiaires du rgime concernant les drogues. La partie IV.1 des Conclusions concertes intitule "Bnficiaires" dispose ce qui suit: "1. Le Comit spcial a pris note des communications individuelles des pays donneurs ce sujet et de la position commune des pays membres de l'Organisation de coopration et de dveloppement conomiques, telle qu'elle est nonce au paragraphe 13 de l'introduction la documentation de fond contenant les communications prliminaires des pays dvelopps (TD/B/AC.5/24) en ces termes: "En ce qui concerne les bnficiaires, les pays donneurs se dtermineraient en gnral en fonction du principe de l'autolection. Au sujet de ce principe, il faudrait se rfrer aux paragraphes pertinents du document TD/56, c'est--dire la section A de la partieI."" La section A de la partie I du document TD/56, qui expose la position des pays donneurs de prfrences, y compris les tats alors membres des CE, dispose ce qui suit: "A. Pays bnficiaires Le traitement tarifaire spcial devrait tre appliqu aux exportations de tout pays, territoire ou rgion prtendant au statut de "moins dvelopp". Cette formule permettrait de surmonter la difficult, qui se prsenterait autrement, de raliser un accord international sur des critres objectifs permettant de dterminer les niveaux relatifs de dveloppement. (pas de caractre gras dans l'original) Compte tenu de ce qui prcde, il apparat donc clairement que le "systme... gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement", mentionn dans le prambule de la Dcision de 1971, envisageait la participation de tous les pays en dveloppement en qualit de bnficiaires du SGP. De plus, et cela revt une importance particulire dans le prsent diffrend, le SGP devait remplacer les prfrences spciales dont certains pays en dveloppement bnficiaient alors dans leurs changes avec certains pays dvelopps, qui taient considres comme tant "transitoires et sujettes rduction progressive". Les expressions ( "de nouvelles prfrences, tarifaires et non tarifaires, devraient tre accordes l'ensemble des pays en voie de dveloppement", ( "un systme mutuellement acceptable et gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement, afin d'augmenter les recettes d'exportation, de favoriser l'industrialisation, et d'acclrer le rythme de la croissance conomique de ces pays", ( " l'effet d'tendre ces pays et territoires en gnral le traitement tarifaire prfrentiel mentionn dans le prambule de la prsente dcision, sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires d'autres [Membres]", ( "il y a accord sur l'objectif selon lequel tous les pays en voie de dveloppement devraient en principe participer ds le dbut en qualit de pays bnficiaires", ( "aucun pays en voie de dveloppement ne devrait tre exclu du systme gnralis de prfrences au dpart", et ( "le traitement tarifaire spcial devrait tre appliqu aux exportations de tout pays, territoire ou rgion prtendant au statut de "moins dvelopp" indiquent toutes que, comme convenu la CNUCED, les avantages accords au titre du SGP devaient s'appliquer tous les pays en dveloppement, et pas seulement certains pays en dveloppement. De plus, la lumire de la rsolution adopte la premire session de la CNUCED, le SGP tait conu prcisment pour remplacer "les prfrences spciales dont certains pays en voie de dveloppement bnficiaient [alors] dans leurs changes avec certains pays dvelopps". La Dcision de 1971 fait rfrence au SGP adopt la CNUCED. La Clause d'habilitation reprend la dfinition du SGP figurant dans la Dcision de 1971, et donc telle qu'adopte la CNUCED. Plusieurs documents postrieurs de la CNUCED confirment cette lecture, parmi lesquels le rapport du secrtariat de la CNUCED intitul "Examen et valuation du systme gnralis de prfrences" dat du 9 janvier 1979. Le rapport indique, entre autres choses: "10. Dans sa Rsolution 21(II), la Confrence s'est prononce pour l'application d'un systme gnralis de prfrences, sans rciprocit ni discrimination, aux produits exports par les pays en dveloppement destination des pays dvelopps. Selon ce systme, des prfrences devraient tre octroyes par tous les pays dvelopps tous les pays en dveloppement 11. Un systme de prfrences sans discrimination supposait que les mmes prfrences soient accordes tous les pays en dveloppement. Cela prsentait une grande difficult ds le dpart du fait que l'on n'avait convenu d'aucun critre objectif pour dfinir ou classer les pays selon leur niveau relatif de dveloppement conomique. Le principe de l'"autodsignation" a sembl la seule possibilit restante; en d'autres termes, les prfrences devaient tre accordes aux exportations "de tout pays, territoire prtendant au statut de moins dvelopps; toutefois, les pays donneurs de prfrences pouvaient refuser, pour des raisons qu'ils jugeraient impratives, d'appliquer le traitement spcial l'gard de pays particuliers prtendant ce statut, tant entendu toutefois qu'une exclusion pralable de ce type ne serait pas fonde sur des considrations de comptitivit. En consquence, chaque pays donneur de prfrences tablit sa propre liste de pays bnficiaires, et il existe de ce fait un certain nombre de diffrences entre ces listes." (pas de caractre gras ni de note de bas de page dans l'original) Au GATT lui-mme, la note technique du Secrtariat publie pendant le processus d'adoption du SGP par le GATT indique ce qui suit: "Ds 1963, les PARTIES CONTRACTANTES dcidrent que seraient tudis a)l'octroi de "prfrences pour certains produits par des pays industrialiss l'ensemble des pays peu dvelopps ..." (pas de caractre gras dans l'original) Compte tenu de ce qui prcde, les consquences de l'adoption de la Dcision de 1971 ont t les suivantes: ( Chaque pays dvelopp Membre a t autoris accorder un traitement tarifaire prfrentiel des produits originaires de pays en dveloppement conformment au SGP sans accorder le mme traitement des produits similaires originaires d'autres pays en dveloppement Membres. ( En consquence, chaque pays dvelopp Membre a renonc ses droits NPF pour ce qui est du traitement tarifaire prfrentiel accord par d'autres pays dvelopps Membres des produits originaires de pays en dveloppement dans le cadre du SGP. ( Chaque pays en dveloppement Membre a conserv ses droits NPF pour ce qui est de tout avantage accord par tout autre Membre un produit originaire du territoire de tout autre pays.  Sur tous les autres points relatifs au SGP intressant le prsent diffrend, la Clause d'habilitation n'a pas modifi la Dcision de 1971. Au contraire, la Clause d'habilitation mentionne expressment le SGP "tel qu'il est dfini" dans la Dcision de 1971. Par consquent, hormis les seules exceptions du i)"traitement spcial accord aux pays en voie de dveloppement les moins avancs dans le contexte de toute mesure gnrale ou spcifique en faveur des pays en voie de dveloppement" vis au paragraphe2 d) de la Clause d'habilitation et de ii)la dure limite de la Dcision de 1971 par rapport la dure indtermine de la Clause d'habilitation, le SGP autoris au titre de la Clause d'habilitation et le SGP autoris au titre de la Dcision de 1971 sont identiques sur tous les points matriels. La seule autre diffrence entre la Dcision de 1971 et la Clause d'habilitation rside dans le fait que cette dernire prend en compte les situations vises aux paragraphes2b) et 2c), qui ne sont pas traites dans la Dcision de 1971. Les paragraphes 2 b) et 2 c) ne sont pas en cause dans le prsent diffrend. Le paragraphe 2 d) donne d'autres indications contextuelles concernant le paragraphe2a). 4. Le contexte de l'expression "sans ... discrimination", la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation, inclutil les articlesI:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, ainsi que l'articleXVII de l'AGCS? Expliquez pourquoi. Rponse Le Paraguay estime que seul l'articleI:1 fait partie du contexte de l'expression "sans ... discrimination", la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation, et non les articles III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994 ni l'article XVII de l'AGCS. Le paragraphe 1 de la Clause d'habilitation permet aux pays dvelopps Membres d'accorder un traitement diffrenci et plus favorable aux pays en dveloppement dans toutes les situations spcifies au paragraphe2, "nonobstant l'article premier [du GATT]". Il n'est fait aucune rfrence d'autres articles du GATT ou de l'AGCS. La note de bas de page 3 est une note de bas de page relative au paragraphe2a), lequel a trait au "traitement tarifaire prfrentiel accord par des [pays] dvelopp[]s [Membres] pour des produits originaires de pays en voie de dveloppement, conformment au [SGP]". Plus prcisment, la note de bas de page3 est une note de bas de page relative au "[SGP]", qu'elle cite comme tant tel que "dfini dans la [Dcision de 1971] ... concernant l'instauration d'un systme gnralis de prfrences, "sans rciprocit ni discrimination", qui serait avantageux pour les pays en voie de dveloppement". Un traitement tarifaire prfrentiel accord par des pays dvelopps Membres des produits originaires de pays en dveloppement sans que le mme traitement soit accord des produits originaires d'autres Membres est autrement incompatible avec l'article I:1 du GATT, mais pas avec un quelconque autre article du GATT ou de l'AGCS. Paragraphe 3 c) 5. Veuillez donner votre avis sur les questions ci-aprs concernant le sens de la Clause d'habilitation sur la base du paragraphe 9 de la dclaration orale du Paraguay. Est-il correct de dire que, au titre de la Clause d'habilitation, les pays dvelopps ne sont pas tenus d'accorder des prfrences tarifaires? Est-il galement correct de dire que toute prfrence accorde ne vise que les produits et les pays en dveloppement spcifiquement choisis par le pays dvelopp? Les pays dvelopps sont-ils libres d'exclure des pays en dveloppement des bnficiaires de leurs schmas SGP en vertu du principe de la gradation? Rponse Le Paraguay raffirme ce qu'il a dit dans sa dclaration orale, y compris au paragraphe9 de celleci. Par "exclure en vertu du principe de la gradation", le Paraguay croit comprendre qu'il est fait rfrence l'exclusion totale des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP. Cependant, pour rpondre la question du Groupe spcial, le Paraguay note que la question de l'exclusion en vertu du principe de la gradation ne se pose pas dans le prsent diffrend, du fait que l'Inde est bnficiaire du rgime gnral du schma SGP des CE. De l'avis du Paraguay, rien dans la Clause d'habilitation n'autorise un pays donneur de prfrences "exclure en vertu du principe de la gradation" un pays en dveloppement en tant que tel. L aussi, peut se poser la question de la dfinition du "pays en dveloppement". Comme on l'a indiqu plus haut, le principe de "l'autolection" qui a dj t reconnu antrieurement signifie qu'un "pays en dveloppement" est un "pays prtendant au statut de moins dvelopp". Par consquent, aussi longtemps qu'un pays en dveloppement demeure bnficiaire d'un schma SGP, il ne peut tre "exclu" de ce schma en vertu du principe de la gradation. Quant la question de savoir si un pays donneur de prfrences peut dnier un pays le droit de prtendre au statut de moins dvelopps, la position des pays donneurs de prfrences est indique dans le passage suivant du document TD/56: "On s'attend ce qu'aucun pays ne prtende au statut de moins dvelopp, moins qu'il n'ait, en toute bonne foi, des raisons de le faire; et qu'il renonce le demander si ces raisons cessaient d'exister." Il semble donc que les pays dvelopps aient cherch imposer une obligation morale ("on s'attend que") aux pays en dveloppement, dont aucun ne doit prtendre au statut de moins dvelopp, moins qu'il n'ait, en toute bonne foi, des raisons de le faire; une fois que ces raisons ont cess d'exister, ce pays a l'obligation morale de renoncer ce statut. Toutefois, de l'avis du Paraguay, un pays donneur de prfrences n'a pas de droit au sens lgal (par opposition un droit au sens moral dcoulant de l'obligation morale impose un pays qui prtend au statut de moins dvelopp) d'exclure un pays prtendant au statut de moins dvelopp aussi longtemps que ce pays continue se rclamer de ce statut. 6. Les besoins du dveloppement des pays en dveloppement sont souvent diffrents. Prenez, par exemple, l'Indonsie, les Philippines, le Maroc, le Brsil et le Paraguay, qui ont chacun des besoins diffrents en matire de dveloppement. Si nous acceptons l'argument de la Communaut andine voulant qu'il soit possible de slectionner certains pays bnficiaires en fonction de critres donns (paragraphe6 de la Dclaration conjointe de la Communaut andine), la consquence logique d'un tel argument ne seraitelle pas que tout pays dvelopp pourrait tablir un schma spcial de prfrences tarifaires SGP pour chacun des pays en dveloppement afin de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de ces derniers? S'agit-il l d'une lecture correcte du paragraphe3c) de la Clause d'habilitation? Pour quelles raisons? Si vous ne le pensez pas, jusqu'o peut-on aller pour que l'interprtation du paragraphe3c) soit correcte? Rponse De l'avis du Paraguay, si l'on admettait l'argument de la Communaut andine savoir qu'il est possible de slectionner certains pays bnficiaires en fonction de critres objectifs la consquence logique serait que tout pays dvelopp pourrait tablir un schma spcial de prfrences tarifaires SGP pour chacun des pays en dveloppement afin de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de ces derniers. Il ne serait pas difficile de trouver des critres qui s'appliqueraient exclusivement ou principalement un groupe de bnficiaires prslectionns ou mme, comme dans le cas prsent, slectionns ex post facto. Il ne s'agit pas l d'une lecture correcte du paragraphe 3 c). Le paragraphe3c) n'autorise pas tablir une discrimination entre les bnficiaires. Il prescrit d'apporter une rponse positive des besoins. Un pays donneur de prfrences peut rpondre aux besoins spcifiques d'un bnficiaire ou d'un groupe de bnficiaires spcifique(s). Mais une fois qu'un traitement tarifaire prfrentiel a t accord pour des produits originaires de ces bnficiaires, ce traitement doit tre accord immdiatement et sans condition aux produits similaires originaires d'autres pays en dveloppement. 7. Les pays dvelopps ont-ils la libert "d'exclure" des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP en vertu du principe de la gradation? Dans l'affirmative, en application de quel paragraphe de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. Rponse Par "exclure en vertu du principe de la gradation", le Paraguay croit comprendre qu'il est fait rfrence l'exclusion totale des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP. Cependant, pour rpondre la question du Groupe spcial, le Paraguay note que la question de l'exclusion en vertu du principe de la gradation ne se pose pas dans le prsent diffrend, du fait que l'Inde est bnficiaire du rgime gnral du schma SGP des CE. De l'avis du Paraguay, rien dans la Clause d'habilitation n'autorise un pays donneur de prfrences "exclure en vertu du principe de la gradation" un pays en dveloppement en tant que tel. L aussi, peut se poser la question de la dfinition du "pays en dveloppement". Comme on l'a indiqu plus haut, le principe de "l'autolection" qui a t reconnu antrieurement, signifie qu'un "pays en dveloppement" est un "pays prtendant au statut de moins dvelopp". Par consquent, aussi longtemps qu'un pays en dveloppement demeure bnficiaire d'un schma SGP, il ne peut tre "exclu" de ce schma en vertu du principe de la gradation. Quant la question de savoir si un pays donneur de prfrences peut dnier un pays le droit de prtendre au statut de moins dvelopp, la position des pays donneurs de prfrences est indique dans le passage suivant du document TD/56: "On s'attend ce qu'aucun pays ne prtende au statut de moins dvelopp, moins qu'il n'ait, en toute bonne foi, des raisons de le faire; et qu'il renonce le demander si ces raisons cessaient d'exister." Il semble donc que les pays dvelopps aient cherch imposer une obligation morale ("on s'attend que") aux pays en dveloppement, dont aucun ne doit prtendre au statut de moins dvelopp, moins qu'il n'ait, en toute bonne foi, des raisons de le faire; une fois que ces raisons ont cess d'exister, ce pays a l'obligation morale de renoncer ce statut. Toutefois, de l'avis du Paraguay, un pays donneur de prfrences n'a pas de droit au sens lgal (par opposition un droit au sens moral dcoulant de l'obligation morale impos un pays qui prtend au statut de moins dvelopp) d'exclure un pays prtendant au statut de moins dvelopp aussi longtemps que ce pays continue se rclamer de ce statut. 8. Le mot "et" au paragraphe 3 c) signifie-t-il "ou"? En d'autres termes, signifie-t-il que les "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" doivent tre envisags de manire globale ou qu'ils doivent l'tre sparment? Rponse Le sens ordinaire des conjonctions "et" et "ou" est diffrent. Dans le texte du paragraphe3, on a utilis "et". En consquence, de l'avis du Paraguay, ces besoins doivent tre envisags de manire globale. 9. Le paragraphe3c) de la Clause d'habilitation mentionne les "parties contractantes dveloppes" et les "pays en voie de dveloppement". tant donn qu'il est communment admis que les pays dvelopps peuvent dcider individuellement s'ils souhaitent ou non accorder le traitement SGP, est-il galement possible d'interprter "pays en voie de dveloppement" au paragraphe3c) comme s'entendant de chacun des pays en dveloppement? Rponse Le Paraguay est d'avis que le paragraphe3c) n'autorise pas les parties contractantes dveloppes tablir une discrimination entre des produits similaires originaires de pays en dveloppement. Il prescrit simplement que "le traitement diffrenci et plus favorable" ... rponde de manire positive aux besoins du dveloppement des pays en dveloppement. Dans le texte anglais, l'expression "developping countries" (pays en voie de dveloppement) n'est pas prcde de l'article "the". Toutefois, dans les textes espagnol et franais qui font galement foi, cette expression est prcde d'un article: "responda positivamente a las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los pases en desarrollo" et "rpondre de manire positive aux besoins du dveloppement, des finances et du commerce des pays en voie de dveloppement." (pas de caractre gras dans l'original) Le mot "the" prcdant "developing countries" dans l'expression "shall respond positively to the needs of the developing countries" fait par consquent rfrence aux besoins de tous les pays en dveloppement. "The" ... "is used preceding a (sing.) noun used generically or as a type of its class"; (est utilis devant un nom au singulier employ dans son sens gnrique ou pour dsigner une personne ou une chose appartenant une catgorie dtermine de personnes ou de choses); "(with a pl. noun) all those described as ..." (et devant un nom au pluriel, pour dsigner l'ensemble des personnes ou des choses dcrites par ce terme ...". Ainsi, dans le cas prsent, tout comme dans la formule "avantageux pour les pays en voie de dveloppement" qui figure dans la note3 de la Clause d'habilitation, l'expression "the ... needs of the developing countries" (aux besoins ... des pays en voie de dveloppement) signifie aux besoins de tous les pays en dveloppement. Le texte introductif du paragraphe3 de la Clause d'habilitation fait rfrence "tout traitement diffrenci et plus favorable". Dans le contexte du SGP, ce traitement n'est accord que par les pays dvelopps Membres. L'obligation de rpondre de manire positive aux besoins des pays en dveloppement est donc impose de manire gale chaque partie contractante dveloppe conformment au principe du traitement diffrenci et plus favorable. Les termes "pays en voie de dveloppement" au paragraphe3c) figurent dans l'expression "besoins du dveloppement, des finances et du commerce des pays en voie de dveloppement". L'expression "besoins du dveloppement, des finances et du commerce des pays en voie de dveloppement" est explicite au paragraphe 5 de la Clause d'habilitation de la manire suivante: "... les pays dvelopps n'attendent pas des pays en voie de dveloppement qu'ils apportent ... des contributions incompatibles avec les besoins du dveloppement des finances et du commerce de chacun de ces pays". (pas de caractres gras dans l'original) L'expression "de chacun de ces pays", s'agissant des "besoins" n'apparat pas dans le paragraphe3c). Cela permet de conclure que, lorsque les rdacteurs de la Clause d'habilitation ont voulu faire rfrence aux "besoins ... de chacun" des pays en dveloppement, ils l'ont fait expressment. Le fait qu'ils n'aient pas parl dans le paragraphe 3 c) des besoins de chacun de ces pays indique donc clairement qu'ils voulaient faire rfrence aux besoins collectifs des pays en dveloppement dans leur ensemble. Enfin, rien dans la Clause d'habilitation, y compris son paragraphe 3 c), ne peut tre raisonnablement compris comme signifiant que les pays en dveloppement ont renonc leurs droitsNPF au titre de l'article premier. L'intention a toujours t que les avantages de tout schmaSGP soient tendus sans discrimination aux produits similaires originaires de tous les pays en dveloppement. 10. Dans la mesure o le rgime concernant les drogues rpond uniquement aux besoins du dveloppement causs par la production et le trafic de drogue, mais ne rpond pas aux besoins du dveloppement rsultant d'autres problmes, par exemple la pauvret, un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles, en quoi ce programme des CE satisfait l'obligation de nondiscrimination nonce dans la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation? Veuillez dvelopper. Rponse supposer mme que le rgime concernant les drogues rponde aux besoins du dveloppement causs par la production et le trafic de drogue, ce rgime ne satisfait pas l'obligation de nondiscrimination nonce dans la note de bas de page 3 de la Clause d'habilitation, car les droits prfrentiels accords dans le cadre de ce rgime ne s'appliquent pas tous les pays en dveloppement. Ce n'est pas parce qu'il ne rpond pas aux autres besoins en matire de dveloppement, y compris un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles, que ce rgime ne satisfait pas l'obligation de nondiscrimination. Le paragraphe3c) n'autorise pas les pays dvelopps Membres appliquant des schmas SGP tablir une discrimination entre des produits similaires originaires de pays en dveloppement. Gnralits 11. Prire d'indiquer si vous considrez ou non que le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. Veuillez prciser. Rponse Le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. Le rgime concernant les drogues est incompatible avec l'articleI:1 du GATT de 1994, car le traitement tarifaire prfrentiel accord dans le cadre de ce rgime n'est pas accord immdiatement et sans condition aux produits similaires originaires de tous les autres Membres. De mme, le rgime concernant les drogues n'est pas justifi au titre de la Clause d'habilitation, car le traitement prfrentiel accord aux 12bnficiaires n'est pas accord immdiatement et sans condition tous les autres pays Membres en dveloppement. Au Paraguay 1. Considrez-vous que l'expression "sans ... discrimination", la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation, a le mme sens que le principe de non-discrimination nonc l'articleI:1 du GATT de 1994? Prire de justifier votre rponse. Rponse Le Paraguay considre que l'expression "sans ... discrimination" figurant dans la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation le mme sens que le principe de nondiscrimination nonc de l'article I:1 du GATT de 1994. L'intention n'a jamais t que le SGP confre aux pays dvelopps le pouvoir de traiter diffremment des produits similaires originaires de pays en dveloppement. (Voir la rponse la question n3 adresse par le Groupe spcial toutes les tierces parties concernant le sens de l'expression "sans ... discrimination".) En application de la Dcision de 1971, seuls les pays dvelopps Membres ont effectivement renonc leurs droitsNPF au titre de l'articleI:1 du GATT. Les pays en dveloppement n'ont pas renonc entre eux leurs droits NPF. Une telle drogation n'tait du reste pas ncessaire pour permettre aux pays dvelopps Membres d'accorder un traitement diffrenci et plus favorable aux produits originaires des pays en dveloppement. Le SGP a t instaur au profit des pays en dveloppement et par consquent de tous les pays en dveloppement. Sur tous les points qui sont pertinents dans le cadre du prsent diffrend, la Clause d'habilitation n'a pas apport de changement par rapport la Dcision de1971 pour ce qui concerne le SGP. Ainsi, les pays en dveloppement, que ce soit entre eux ou visvis des pays dvelopps Membres, n'ont jamais renonc , et conservent toujours, leur droit immdiat et sans condition au traitement NPF au titre de l'articleI:1 du GATT de 1994. Question pose par l'Inde 1. Les tierces parties appuient-elles l'affirmation des CE selon laquelle le rgime concernant les drogues est justifi au titre de l'article XX b) du GATT? Rponse Non, le Paraguay n'appuie pas l'affirmation des CE selon laquelle le rgime concernant les drogues est justifi au titre de l'article XX b) du GATT. ANNEXE C-8 Rponses des tatsUnis aux questions du Groupe spcial et de l'Inde aprs la premire runion du Groupe spcial QUESTIONS DU Groupe spcial AUX TIERCES PARTIES Fonction juridique Question n1 En prenant pour hypothse que la Clause d'habilitation n'est pas une drogation, estelle une exception ou un droit "autonome"? Dans l'un et l'autre cas, quelles consquences juridiques diffrentes dcoulent du fait de considrer la Clause d'habilitation comme une exception ou comme un droit autonome? Existetil d'autres consquences juridiques que l'attribution de la charge de la preuve? La formulation utilise dans cette question ("exception ou ... un "droit autonome"") et dans la question suivante (""droit autonome" ou ... "moyen de dfense affirmatif"") pourrait tre interprte comme laissant entendre qu'il existe une dichotomie entre les "droits autonomes" d'une part et les moyens de dfense affirmatifs/les exceptions d'autre part. Tout d'abord, une telle dichotomie paratrait trop restrictive. Il ne s'agit pas simplement de savoir si la Clause d'habilitation est une "exception"/un "moyen de dfense affirmatif" ou un "droit autonome" mais plutt de considrer, comme les tatsUnis l'ont indiqu dans leur communication crite, qu'elle relve d'un quilibre global des droits et des obligations convenus dans le GATT de 1994 et dans l'Accord sur l'OMC. Par exemple, les Membres sont convenus d'accorder le traitement prvu l'article premier du GATT de 1994 en mme temps qu'ils sont convenus d'autoriser le traitement prvu dans la Clause d'habilitation dans le cadre du GATT de 1994, nonobstant les dispositions de l'article premier. Ces dispositions participent toutes deux de l'quilibre global des concessions au titre de l'Accord sur l'OMC. De plus, il est utile d'tablir une distinction entre un "moyen de dfense affirmatif" et une "exception". Ainsi que l'Organe d'appel l'a expliqu dans l'affaire CE Hormones, le simple fait de qualifier une disposition d'"exception" ne dplace pas la charge de la preuve vers la partie dfenderesse; une partie un diffrend n'a pas la charge de la preuve moins d'tablir, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense. La Clause d'habilitation n'est pas qu'un "moyen de dfense affirmatif" en ce qui concerne les dispositions de l'articleI:1 du GATT de 1947, mais plutt une rgle positive autorisant, dans certaines circonstances, l'extension de prfrences tarifaires des pays en dveloppement Membres. Par consquent, l'analyse devrait porter sur le point de savoir si l'Inde a tabli que la mesure n'est pas conforme aux prescriptions de la Clause d'habilitation. Si elle n'y parvient pas, ses allgations devraient tre rejetes. Question n2 Comment tablir qu'une disposition juridique confre un "droit autonome" ou fournit un "moyen de dfense affirmatif"? Comme les tatsUnis l'ont indiqu dans leur communication crite, le paragraphe1 du GATT de 1994 dispose que ce dernier comprendra non seulement les dispositions du GATT de 1947 (paragraphe1a)), mais galement les dispositions des "autres dcisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947" (paragraphe1b)iv)), dont la Clause d'habilitation fait partie. La Clause d'habilitation fait donc autant partie du GATT de 1994 que le texte du GATT de 1947. Comme indiqu cidessus, la Clause d'habilitation procde de l'quilibre global des droits et des obligations convenus dans le GATT de 1994 et l'Accord sur l'OMC, et n'est pas un "moyen de dfense affirmatif" en ce qui concerne les dispositions de l'articleI:1 du GATT de 1947. La Clause d'habilitation s'applique "[n]onobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord gnral". D'aprs la dfinition courante qu'en donne le dictionnaire, le terme "nonobstant" signifie "en dpit de". Par consquent, conformment la Clause d'habilitation, les Membres peuvent "accorder un traitement diffrenci et plus favorable aux pays en voie de dveloppement, sans l'accorder d'autres parties contractantes", en dpit de l'obligation nonce l'article premier d'tendre sans condition le traitement NPF. Cela signifie, par exemple, qu'il n'est pas ncessaire de dterminer si la mesure en question est incompatible avec l'obligation gnrale nonce l'articleI:1 pour appliquer la Clause d'habilitation. Sans ... discrimination Question n3 Prenez pour hypothse que la Clause d'habilitation confre un droit autonome, part entire, et que le Groupe spcial doive l'examiner pour en interprter les dispositions. Pouvezvous indiquer o, dans la Clause d'habilitation, le Groupe spcial trouverait le contexte permettant d'interprter l'expression "sans ... discrimination"? Ce contexte donnetil des indications contextuelles suffisantes pour interprter cette expression? Le Groupe spcial devraitil galement chercher des indications contextuelles ailleurs que dans la Clause d'habilitation? Dans l'affirmative, dans quels accords et dans quelles dispositions particulires de ces derniers, et pourquoi dans ces dispositions en particulier et pas dans d'autres? Le Groupe spcial devrait interprter l'expression "sans ... discrimination" suivant son sens ordinaire dans son contexte et la lumire de l'objet et du but de la Dcision de 1971 mentionne dans la Clause d'habilitation. S'agissant du sens ordinaire de l'expression, nous notons d'abord la dmonstration des CE, qui fait appel plusieurs dfinitions du dictionnaire pour prouver que le sens ordinaire de l'expression "sans ... discrimination", particulirement lorsqu'elle est utilise dans un contexte juridique, permet d'tablir une diffrenciation dans des situations ingales. Pour replacer ce sens ordinaire dans le bon contexte, les tatsUnis notent que la Clause d'habilitation n'utilise pas l'expression "sans ... discrimination" en soi mais ne fait que citer (dans la note de bas de page3) le prambule de la Dcision de 1971, qui utilise l'expression "sans ... discrimination". Par consquent, c'est la Dcision de 1971 qui constitue le contexte immdiat pour l'interprtation de l'expression "sans ... discrimination" figurant dans la Clause d'habilitation. La Clause d'habilitation n'apporte aucune prescription nouvelle en matire de traitement "sans ... discrimination" mais autorise le traitement "dfini dans" la Dcision de 1971. En d'autres termes, la Dcision de 1971 donne une dfinition du type de traitement autoris au titre du paragraphe2a) de la Clause d'habilitation, qui intgre l'ide que le traitement est accord " l'effet" d'tendre des prfrences "mutuellement acceptables", "gnralis[es]", "sans discrimination ni rciprocit". Interprter l'expression "sans ... discrimination" dans le sens d'un maintien de la flexibilit des pays donneurs afin qu'ils puissent adapter leurs programmes SGP pour oprer une diffrenciation entre des situations ingales est conforme l'objet et au but exprims dans la Dcision de 1971, savoir que les programmes SGP doivent "augmenter les recettes d'exportation, ... favoriser l'industrialisation et ... acclrer le rythme de la croissance conomique" des pays en dveloppement. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur dclaration orale, s'il n'tait pas permis d'tablir une diffrenciation dans des situations ingales, tout programme SGP devrait tre administr sur la base du "plus petit dnominateur commun", c'estdire qu'un programme SGP ne pourrait tre appliqu que dans la mesure o il rpond des besoins identiques des pays en dveloppement et ne pourrait tre adapt aux besoins particuliers de sousensembles de pays en dveloppement. De plus, la Dcision de 1971 prvoit un "systme mutuellement acceptable" de prfrences et un Membre a le droit, pas l'obligation, d'tendre les prfrences. Mme si une obligation "unique" d'accorder une prfrence tous les pays en dveloppement peut tre acceptable pour l'Inde aux fins du prsent diffrend, il est douteux qu'elle soit acceptable pour les autres pays bnficiaires ou pour les pays donneurs du SGP, ou mme pour l'Inde dans le cadre d'un autre diffrend. La Dcision de 1971 fournit galement un autre cadre contextuel. Comme ils l'ont dj expliqu, les tatsUnis estiment que l'utilisation du terme "gnralis" dans le prambule de la Dcision de1971 va dans le sens d'une interprtation de "sans ... discrimination" permettant d'tablir une diffrenciation entre des situations ingales; "gnralis" doit vouloir dire autre chose que "sans ... discrimination". Pour ces raisons, une interprtation de l'expression "sans ... discrimination" permettant d'oprer une diffrenciation entre des situations ingales s'accorde avec le sens ordinaire que revt cette expression dans le contexte de la Dcision de 1971 et la lumire de l'objet et du but de la Dcision. Si le Groupe spcial estimait ncessaire d'aller audel du contexte de la Dcision de 1971, le cadre contextuel suivant est la Clause d'habilitation ellemme. Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur dclaration orale, les paragraphes3c) et 7 de la Clause d'habilitation tayent eux aussi une interprtation de l'expression "sans ... discrimination" qui autorise l'tablissement d'une diffrenciation entre des situations ingales. Les tatsUnis notent que la Dcision de 1971 est devenue caduque avant que l'Accord sur l'OMC ne soit ngoci, et ne fait donc pas partie en tant que telle du GATT de 1994. Par consquent, ce sont d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC qui peuvent constituer, au mieux, un contexte limit pour l'interprtation de l'expression "sans ... discrimination" dans la Dcision de 1971. Les rdacteurs de la Dcision de 1971 et, ultrieurement, de la Clause d'habilitation ont choisi de ne pas dfinir l'expression "sans ... discrimination". Par consquent, si le Groupe spcial examine ces autres dispositions, il devrait le faire avec prudence, pour ne pas trouver dans la Clause d'habilitation des obligations juridiques qui n'y sont pas. Voir cidessous la rponse des tatsUnis la question n4 pour un examen plus dtaill des dispositions particulires. Question n4 Le contexte de l'expression "sans ... discrimination", la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation, inclutil les articlesI:1, III:4, X, XIII, XVII et XX du GATT de 1994, ainsi que l'articleXVII de l'AGCS? Expliquez pourquoi. La plus grande diffrence entre le libell des articlesI:1 et III:4 du GATT de 1994 et celui de la Clause d'habilitation rside dans l'absence, l'articleI:1 tout comme l'articleIII:4, du terme "discrimination" et dans l'absence, dans la Clause d'habilitation, du libell spcifique et dtaill de ces articles qui a donn lieu l'analyse des expressions "conditions de concurrence" et "produit similaire" que les groupes spciaux du GATT et de l'OMC ont effectue par le pass. Il n'y a dans ces dispositions rien qui puisse servir de base l'interprtation du terme "discrimination", et donc rien qui permette d'utiliser ces dispositions comme contexte pour l'interprtation de l'expression "sans ... discrimination" dans la Dcision de 1971. Pour la mme raison, il serait incorrect, comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur dclaration orale, d'interprter "sans ... discrimination" comme signifiant "sans condition", dans le sens o cette expression est utilise l'articleI:1 du GATT de1994. L'expression "sans condition" ne figure pas dans le texte de la Dcision de 1971 ni dans la Clause d'habilitation. De plus, comme l'indiquent les tatsUnis dans leur rponse la question n1, la Clause d'habilitation exclut l'application de l'articleI:1 en totalit, s'agissant de l'obligation d'un traitement "sans condition", qui y figure. De mme, il serait incorrect d'appliquer l'expression "sans ... discrimination" une analyse semblable celle qui est applique aux termes "produit similaire" ou "services similaires et fournisseurs de services similaires" dans le cadre des articles Ier ou III du GATT ou de l'articleXVII de l'AGCS, ces dispositions exigeant de manire explicite une comparaison entre le traitement de produits ou services et fournisseurs de services "similaires", ce que ne fait pas la Clause d'habilitation. Contrairement ces articles, la Dcision de 1971 se contente d'utiliser l'expression "sans ... discrimination", sans tablir de lien entre cette expression et la faon de traiter les produits en tant que tels. De fait, l'Organe d'appel a reconnu que la "discrimination" ne peut tre assimile au critre du "traitement national" de l'articleIII. Quel que soit le contexte constitu par ces articles, il corrobore l'ide que l'application de l'obligation de nondiscrimination ne peut tre assimile l'application de l'obligation qui dcoule des dispositions exigeant de manire spcifique une analyse fonde sur des comparaisons entre la faon de traiter des produits ou services et fournisseurs de services imports et des produits ou services et fournisseurs de services "similaires". De mme, l'articleX:3a) du GATT de 1994 n'utilise pas le terme "discrimination", et, par les termes qu'il utilise, fait appel une analyse trs particulire pour savoir si les lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives ont t administrs d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable. Il constitue un contexte qui a peu d'utilit, voire aucune, pour l'interprtation de l'expression "sans ... discrimination" telle qu'elle est utilise dans la Dcision de 1971. L'articleXIII du GATT de 1994 mentionne l'"application non discriminatoire" dans son titre et donc, si l'on admet que le GATT de 1994 constitue un contexte pour la Dcision de 1971, il semble plus appropri d'utiliser l'articleXIII pour interprter l'expression "sans ... discrimination". Les tatsUnis notent que l'articleXIII permet d'oprer une diffrenciation entre les pays en termes de contingents rpartis entre les diffrents pays et mme s'agissant du choix de ceux qui pourront se voir attribuer un contingent. L'articleXIII autorise galement l'utilisation de "facteurs spciaux qui peuvent affecter le commerce" en faisant la rpartition; il envisage donc clairement que l'on puisse prendre en compte la situation de chacun des pays et oprer une diffrenciation sur la base de tous "facteurs spciaux". Il n'y a donc de toute vidence pas de conception unique de l'expression "sans ... discrimination", ce qui tend confirmer que la signification de cette expression permet d'oprer une diffrenciation entre des situations ingales. De mme, bien que le texte introductif de l'articleXX du GATT de 1994 utilise le terme "discrimination", il constitue au mieux un contexte restreint pour l'expression "sans ... discrimination" telle qu'utilise dans la Dcision de 1971, pour la raison donne dans la rponse des tatsUnis la question n3. De plus, le terme "discrimination" est prcd des qualificatifs "arbitraire" et "injustifiable", alors que la Dcision de 1971 se contente d'utiliser l'expression "sans ... discrimination". Par consquent, le texte introductif de l'articleXX constituerait au mieux un contexte restreint dans lequel la rfrence la "discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" corrobore l'ide que le sens ordinaire de "discrimination" permet d'oprer une diffrenciation entre des situations ingales. Les articlesXVII et XXi) du GATT de 1994 dfinissent tous deux la "discrimination" par rfrence d'autres dispositions du GATT sans prciser exactement quelles sont ces dispositions ("les principes gnraux de nondiscrimination prescrits par le prsent accord" et "[les] dispositions du prsent accord relatives la nondiscrimination", respectivement). En revanche, la Dcision de 1971 ainsi que la partie de cette dcision cite dans la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation se contentent d'utiliser l'expression "sans ... discrimination" et ne font pas appel d'autres dispositions de l'OMC pour dfinir cette expression aux fins des programmes SGP. Paragraphe3c) Question n5 Veuillez donner votre avis sur les questions ciaprs concernant le sens de la Clause d'habilitation, sur la base du paragraphe9 de la dclaration orale du Paraguay. Estil correct de dire que, au titre de la Clause d'habilitation, les pays dvelopps ne sont pas tenus d'accorder des prfrences tarifaires? Estil galement correct de dire que toute prfrence accorde ne vise que les produits et les pays en dveloppement spcifiquement choisis par le pays dvelopp? Les pays dvelopps sontils libres d'exclure des pays en dveloppement des bnficiaires de leurs schmas SGP en vertu du principe de la gradation? D'aprs le paragraphe1 de la Clause d'habilitation, les Membres "peuvent accorder un traitement diffrenci et plus favorable aux pays en voie de dveloppement" de la manire dcrite au paragraphe2. Les pays dvelopps ne sont donc pas contraints, aux termes de la Clause d'habilitation, d'tendre les prfrences tarifaires accordes dans le cadre d'un schma SGP. Cependant, les tatsUnis ne considrent pas que cela signifie qu'un pays donneur a toute latitude d'accorder de telles prfrences des produits et des pays en dveloppement, mais plutt que, par la rfrence qu'elle fait la Drogation de 1971, la Clause d'habilitation tablit certains paramtres que tout schma SGP doit se conformer, savoir que les schmas SGP doivent avoir pour objectif d'tre mutuellement acceptables, gnraliss, sans rciprocit ni discrimination. S'agissant du principe de la gradation, les tatsUnis notent que cette question n'est pas en cause dans le prsent diffrend. Le Groupe spcial n'a donc aucune raison de s'en proccuper dans le cadre du mandat concernant le prsent diffrend. Toutefois, rien n'indique qu'un schma SGP appliqu dans le but d'tre "mutuellement acceptable", "gnralis" et "sans ... discrimination" empcherait certains pays en dveloppement d'tre "exclus en vertu du principe de la gradation" au cas o leur situation viendrait changer. De fait, la Clause d'habilitation envisage qu'un pays dvelopp Membre puisse exclure des pays en dveloppement bnficiaires de son schma SGP, en vertu du principe de la gradation, puisque le paragraphe7 dispose de manire explicite que les pays en dveloppement "s'attendraient ... prendre plus pleinement leur part dans l'ensemble des droits et obligations dcoulant de l'Accord gnral" mesure de leur dveloppement. Si l'exclusion en vertu du principe de la gradation n'tait pas autorise, cela prsupposerait que les pays "en dveloppement" ne pourront jamais devenir des pays "dvelopps", que leurs besoins ne pourront jamais changer et qu'un pays en dveloppement ne pourra jamais devenir concurrentiel pour certains produits. Un tel prsuppos irait directement l'encontre des principes qui soustendent la Clause d'habilitation. Question n6 Les besoins du dveloppement des pays en dveloppement sont souvent diffrents. Prenez, par exemple, l'Indonsie, les Philippines, le Maroc, le Brsil et le Paraguay, qui ont chacun des besoins diffrents en matire de dveloppement. Si nous acceptons l'argument de la Communaut andine voulant qu'il soit possible de slectionner certains pays bnficiaires en fonction de critres donns (paragraphe6 de la Dclaration conjointe de la Communaut andine), la consquence logique d'un tel argument ne seraitelle pas que tout pays dvelopp pourrait tablir un schma spcial de prfrences tarifaires SGP pour chacun des pays en dveloppement afin de rpondre aux besoins particuliers du dveloppement de ces derniers? S'agitil l d'une lecture correcte du paragraphe3c) de la Clause d'habilitation? Pour quelles raisons? Si vous ne le pensez pas, jusqu'o peuton aller pour qu'une interprtation du paragraphe3c) soit correcte? Comme indiqu dans la dclaration orale des tatsUnis, le paragraphe3c) (ainsi que le paragraphe7) de la Clause d'habilitation semble envisager de manire explicite que les prfrences accordes en application de la Clause d'habilitation, y compris les schmas SGP, n'ont pas besoin de l'tre de manire uniforme; de mme, il envisage de manire spcifique que l'on tablisse des distinctions entre les pays en dveloppement en fonction de leurs diffrents besoins en matire de dveloppement. Par ailleurs, les schmas SGP doivent tre "gnraliss". Par consquent, il ne semble pas que le paragraphe3c), lu dans le contexte d'autres dispositions de la Clause d'habilitation, oblige ou autorise les pays donneurs concevoir un programme de prfrences tarifaires pour chacun des pays, mais autoriserait les schmas SGP "gnraliss" contenir des lments conus pour rpondre de manire positive aux diffrents besoins des diffrents pays en dveloppement. Question n7 Les pays dvelopps ontils la libert d'exclure des pays en dveloppement bnficiaires d'un schma SGP en vertu du principe de la gradation? Dans l'affirmative, en application de quel paragraphe de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. Veuillez vous reporter la seconde partie de la rponse des tatsUnis la question n5. Question n8 Le mot "et", au paragraphe3c), signifietil "ou"? En d'autres termes, signifietil que les "besoins du dveloppement, des finances et du commerce" doivent tre envisags de manire globale ou qu'ils doivent l'tre sparment? Le paragraphe3c) identifie des catgories de besoins auxquels les pays dvelopps doivent "rpondre de manire positive" au moyen de leurs programmes SGP mais, contrairement ce que laisse entendre l'Inde, l'utilisation du terme "et" n'empche pas les pays dvelopps de rpondre un besoin particulier. De fait, une telle prescription semblerait incompatible avec l'obligation qui incombe aux pays dvelopps au titre du paragraphe3c) de "modifier" leurs programmes SGP pour rpondre de manire positive l'volution des besoins des pays en dveloppement puisque les besoins peuvent voluer dans une des catgories de besoins mais non dans les trois. Il n'est pas ncessaire d'interprter "et" comme signifiant "ou" pour parvenir cette conclusion. Bien qu'il faille examiner tous les facteurs, tous les facteurs ne sont pas dterminants pour ce qui est du traitement accorder dans un cas prcis. Question n9 Le paragraphe3c) de la Clause d'habilitation mentionne les "parties contractantes dveloppes" et les "pays en voie de dveloppement". tant donn qu'il est communment admis que les pays dvelopps peuvent dcider individuellement s'ils souhaitent ou non accorder le traitement SGP, estil galement possible d'interprter "pays en voie de dveloppement", au paragraphe3c), comme s'entendant de chacun des pays en dveloppement? Oui. Un pays dvelopp Membre peut bien sr modifier son schma SGP, par exemple pour rpondre l'volution des besoins d'un pays en dveloppement en particulier. Le paragraphe3c) est libell de manire suffisamment gnrale pour que l'expression "pays en dveloppement" puisse tre interprte comme renvoyant un ou plusieurs pays en dveloppement, et donc comme permettant aux pays dvelopps de rpondre aux besoins du dveloppement d'un ou plusieurs pays en dveloppement sans exiger que tous les pays en dveloppement aient exactement les mmes besoins pour qu'un pays dvelopp puisse modifier son schma SGP. Voir galement la rponse des tatsUnis la question n6. Question n10 Dans la mesure o le rgime concernant les drogues rpond uniquement aux besoins du dveloppement causs par la production et le trafic de drogues, mais ne rpond pas aux besoins du dveloppement rsultant d'autres problmes, par exemple la pauvret, un faible PNB par habitant, la malnutrition, l'analphabtisme et les catastrophes naturelles, en quoi ce programme des CE satisfaitil l'obligation de nondiscrimination nonce dans la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation? Veuillez prciser. Les tatsUnis ne prennent pas position sur le programme des CE. Toutefois, ils ne considrent pas que l'objectif visant ce que les prfrences soient accordes "sans ... discrimination" renvoie la discrimination entre des "besoins" mais plutt la discrimination entre des Membres. "Sans ... discrimination" ne signifie pas qu'il est "discriminatoire" de rpondre certains besoins et non d'autres. Comme les tatsUnis l'ont dj expliqu dans leur rponse la question n8, le paragraphe3c) n'empche pas les pays dvelopps de rpondre un besoin particulier, mme s'ils reconnaissent que les pays en dveloppement ont de nombreux besoins. Par consquent, il ne peut tre "discriminatoire" de rpondre un besoin particulier, sinon le paragraphe3c) et le concept de nondiscrimination figurant dans la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation seraient contradictoires. La question semble plutt concerner la porte de l'obligation nonce au paragraphe3c) que celle de l'expression "sans ... discrimination". Et le paragraphe3c) ne peut tre interprt de manire rigoureuse comme exigeant qu'un programme soit la fois "gnralis" et adapt chacune des diffrences de chacun des besoins de chacun des pays. Gnralits Question n11 Prire d'indiquer si vous considrez ou non que le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. Veuillez prciser. Comme ils l'indiquent dans leur communication crite, les tatsUnis ne prennent pas position sur la question de savoir si le rgime concernant les drogues est compatible avec les obligations des CE dans le cadre de l'OMC. De la mme faon, les tatsUnis ne prennent pas position sur la question de savoir si le rgime concernant les drogues doit tre couvert par une drogation. QUESTIONS DU Groupe spcial AUX tatsUnis Question n12 Les tatsUnis incluentils dans leur schma SGP actuel tous les pays en dveloppement qui se sont euxmmes dsigns comme tels ou ontils leur propre liste de pays en dveloppement? Les tatsUnis accordentils un traitement identique tous les pays en dveloppement figurant sur leur liste dans le cadre de leur schma SGP? Le Prsident des tatsUnis dsigne des pays comme pays en dveloppement bnficiaires dans le cadre du programme SGP aprs examen des critres d'admissibilit lis au dveloppement conomique et la comptitivit. Les tatsUnis publient chaque anne, dans la Note gnrale n4 de leur tarif douanier harmonis, une liste actualise des pays en dveloppement bnficiaires. Une fois dsign, un pays en dveloppement bnficiaire est automatiquement autoris recevoir un traitement en franchise de droits pour tous les produits admissibles au bnfice du SGP. Les pays que le Prsident dsigne comme tant des pays en dveloppement moins avancs bnficiaires du programme SGP des tatsUnis peuvent recevoir un traitement en franchise de droits pour des produits additionnels admissibles au bnfice du SGP seulement lorsqu'ils sont imports de ces pays. Un pays en dveloppement bnficiaire peut perdre son droit au traitement en franchise de droits pour un produit admissible au bnfice du SGP si la valeur des importations de ce produit dpasse le plafond appel "limites fixes pour des raisons de maintien de la comptitivit", ou si le Prsident dcide de retirer, suspendre ou limiter l'application d'un traitement en franchise de droits de douane aprs avoir examin les critres d'admissibilit. Question n13 Estimezvous que le paragraphe2a) de la Clause d'habilitation exige qu'un traitement identique soit accord tous les pays en dveloppement dans le cadre d'un schma SGP? Dans l'affirmative, pour quelle raison? Sinon, pour quelle raison? Comment peuton dfinir strictement un schma SGP? Veuillez prciser. Les tatsUnis, pour les raisons exposes dans leur dclaration orale et en rponse la question n6, n'estiment pas que la Clause d'habilitation peut tre interprte comme exigeant un traitement identique de tous les pays en dveloppement dans le cadre d'un schma SGP. Les schmas SGP devraient tre conus conformment aux dispositions de la Clause d'habilitation, qui fait office de guide pour les pays souhaitant accorder des prfrences SGP. Question n14 Si le paragraphe2a) de la Clause d'habilitation n'exige pas d'un pays donneur de prfrences qu'il applique le SGP tous les pays en dveloppement, que signifie le terme "gnralis" figurant dans la note de bas de page3? Comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur dclaration orale, "gnralis" ne signifie pas "tous". "Gnralis" peut tre entendu comme "moins que la totalit". Si les ngociateurs avaient voulu dire "tous", ils auraient tout aussi bien pu dire "uniforme" ou "prfrences tous les pays en dveloppement". S'agissant du point de savoir jusqu' quel nombre "moins que la totalit" signifie toujours "gnralis", les tatsUnis notent que les parties au prsent diffrend n'ont pas soulev la question de savoir si le rgime concernant les drogues des CE est "gnralis"; le Groupe spcial n'a donc pas besoin de l'examiner. Question n15 Pourquoi estimezvous qu'une drogation est ncessaire pour accorder le traitement SGP certains pays touchs par la drogue (par exemple les pays de l'ATPA), compte tenu des prescriptions de la Clause d'habilitation? Les tatsUnis ont demand une drogation pour leur programme ATPA car ils n'avaient pas la certitude que le programme tait "gnralis" au sens de la Clause d'habilitation. Le programme ATPA est limit par la loi quatre pays ( savoir la Bolivie, la Colombie, l'quateur et le Prou). question de l'INde toutes les tierces parties Question n16 Les tierces parties appuientelles l'affirmation des CE selon laquelle le rgime concernant les drogues est justifi au titre de l'articleXXb) du GATT? Comme nous l'avons expliqu dans notre communication crite, les tatsUnis estiment qu'il n'est pas ncessaire que le Groupe spcial examine les arguments des CE justifiant le rgime concernant les drogues au titre de l'articleXXb) du GATT de 1994. tant donn que la charge de la preuve qui lui incombe dans la prsente procdure, et eu gard aux arguments qu'elle a prsents, l'Inde n'a pas dmontr jusqu'ici que le rgime concernant les drogues n'est pas conforme la Clause d'habilitation; ainsi, il n'est pas ncessaire que le Groupe spcial examine l'argument avanc par les CE titre subsidiaire selon lequel le rgime concernant les drogues relve d'une "exception" aux obligations des accords viss en application de l'articleXXb).  Voir les paragraphes33 45 des communications de la Communaut andine en tant que tierce partie du 30avril2003.  WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paragraphe 104.  Voir les paragraphes33 45 des communications de la Communaut andine en tant que tierce partie du 30avril2003.  Voir les paragraphes20 32 des communications de la Communaut andine en tant que tierce partie du 30avril2003.  Voir le paragraphe40 des communications de la Communaut andine en tant que tierce partie du 30avril2003, dclaration orale du 15mai2003, paragraphe3.  Voir les paragraphes 62 et 63 des communications de la Communaut andine en tant que tierce partie du 30 avril 2003.  Voir les paragraphes 64 66 des communications de la Communaut andine en tant que tierce partie du 30 avril 2003.  Voir la raffirmation de la Clause d'habilitation dans la Dcision de Doha sur la mise en uvre, paragraphe12.2.  Chapitre de l'ouvrage Fair Trade and Harmonization, Prerequisites for Free Trade?, Vol. 2, Legal Analysis, dit par Jagdish N. Bhagwati et Robert E. Hudec, MIT Press (1996), Cambridge, Massachusetts, pages 39 et 40. 1 Cette question a t pose l'Inde par les pays suivants: Bolivie, Brsil, Colombie, CostaRica, Cuba, quateur, ElSalvador, tatsUnis, Guatemala, Honduras, Maurice, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Prou, SriLanka et Venezuela.  Dclaration politique, Session extraordinaire de l'Assemble gnrale des Nations Unies, 1998.  Le premier paragraphe de la premire communication crite d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua dit ce qui suit: "Le problme de la drogue est une question multilatrale qui appelle des solutions constructives de la part des pays touchs par la production et le trafic de drogues, ainsi que de celle des pays destinataires. En dfinitive, les efforts doivent tre faits tant par les pays dvelopps que par les pays en dveloppement."  Paragraphes 1, 2c), 4a), 4b) et 9 de la Clause d'habilitation.  "Partie contractante dveloppe ou partie dveloppe": aux paragraphes2a), 3c), 5 et 7 de la Clause d'habilitation. Dans tous ces cas, l'expression est mise en contraste avec des termes tels que "pays en voie de dveloppement" (paragraphes2a) et 3c)) ou "parties contractantes en dveloppement" (paragraphes5 et 7).  communication crite des Communauts europennes, paragraphes74 et 75.  Dclaration de l'Inde devant le Groupe spcial, le 14mai2003, paragraphe19.  Black's Law Dictionary, 7me d., B.A. Garner (d.) (West Group, 1999), page 1323.  Ibid., page 584.  Sous rserve de l'exception en faveur des pays les moins avancs, en application du paragraphe2d) de la Clause d'habilitation.  Black's Law Dictionary, 7me d., B.A. Garner (d.) (West Group, 1999), page 1468.  The New Shorter Oxford English Dictionary, L. Brown (d.) (Clarendon Press, 1993), volumeII, page3270.  De la mme faon, les textes espagnol et franais faisant galement foi utilisent l'article dfini "le" "en beneficio de los pases en desarrollo" et "avantageux pour les pays en voie de dveloppement".  Huitime principe de la Recommandation A:I:1 contenue dans l'Acte final de la premire Confrence des NationsUnies sur le commerce et le dveloppement (Genve: CNUCED, document E/CONF.46/141, 1964), volume1, page20, cit dans Lorand Bartels, "The ϲʹ Enabling Clause and Positive Conditionality in the European Community's GSP program", Journal of International and Economic Law, volume6, n2 (2003), page507.  TD/232.  Ce problme n'est pas soulev dans le prsent diffrend, dans la mesure o l'Inde est bnficiaire au titre des dispositions gnrales du schma SGP des CE et n'est par consquent pas soumise une exclusion pralable.  Rgime tarifaire prfrentiel en faveur des pays en voie de dveloppement Note technique du Secrtariat, SPEC(70)6, date du 5fvrier1970.  En prenant pour hypothse que l'exclusion pralable d'un pays particulier est autorise dans le cadre du SGP, pour ce qui est d'un rgime SGP donn, les droits NPF sont conservs par tous les pays en dveloppement qui n'ont pas t exclus de la liste des bnficiaires.  Voir le rapport du Groupe spcial de l'Organisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) sur le commerce avec les pays en dveloppement, document TD/56 de la CNUCED, page 4 (pas de guillemets dans l'original).  Ibid.  Voir le rapport du Groupe spcial de l'Organisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) sur le commerce avec les pays en dveloppement, document TD/56 de la CNUCED, page4 (pas de guillemets dans l'original).  Ibid. The New Shorter Oxford English Dictionary, L. Brown (d.) (Clarendon Press, 1993), volume II, page3270.  tant entendu que l'expression "sans discrimination" la note de bas de page3 de la Clause d'habilitation s'applique aux produits similaires originaires des pays en dveloppement, et que le principe de nondiscrimination nonc l'articleI:1 du GATT de 1994 s'applique aux produits similaires originaires de tous les (autres) Membres; et que, conformment au paragraphe2d) les pays dvelopps Membres peuvent accorder un traitement spcial aux produits originaires des pays les moins avancs, mais qu'entre les produits originaires des pays les moins avancs, il ne peut de mme tre tabli aucune discrimination.  Rapport de l'Organe d'appel CE - Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns ("CE Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphe105.  Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis Chemises et blouses de laine"), WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997, page16.  Communication des tatsUnis en tant que tierce partie, paragraphes4 9.  Communication des tatsUnis en tant que tierce partie, paragraphes5 7.  Webster's New World Dictionary 513 (2nd Concise ed. 1982).  Voir la premire communication des CE, paragraphes66 et 67.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe13.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe12 (note de bas de page omise).  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe12 (note de bas de page omise).  Voir la dclaration orale des tatsUnis, paragraphe14.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe10.  Voir la dclaration orale des tatsUnis, paragraphe11.  Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, pages25 et 26.  Voir galement la premire communication des CE, paragraphes78 et 79.  Voir galement la premire communication des CE, paragraphe77.  Voir la dclaration orale des tatsUnis, paragraphe9.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe12.  Dclaration orale de l'Inde, paragraphe14.  Voir la dclaration orale des tatsUnis, paragraphes 2 6.  Communication des tatsUnis en tant que tierce partie, paragraphe2.  Voir 19 U.S.C. 2461 et suivantes.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphes2 6.  Dclaration orale des tatsUnis, paragraphe12.  Voir The New Shorter Oxford Dictionary 1074 (qui dfinit "gnraliser" de la manire suivante: "Faire entrer dans l'usage courant; rendre commun, familier ou accessible au plus grand nombre; diffuser ou tendre; appliquer de manire plus gnrale; donner une porte plus grande.").  Communication des tatsUnis en tant que tierce partie, paragraphe10 (note de bas de page omise). WT/DS246/R Page C- PAGE 20 WT/DS246/R Page C- PAGE 21 WT/DS246/R Page C- PAGE 28 WT/DS246/R Page C- PAGE 29 WT/DS246/R Page C- PAGE 42 WT/DS246/R Page C- PAGE 43 WT/DS246/R Page C- PAGE 52 WT/DS246/R Page C- PAGE 53  .9w~_fq{ |W t u  = > W *23!'[###$X&h&(+.556688_9H:;h=n==@BDD{EEEGGHIJJ6>*@( j0JU565>*5B*5B*Y  (-.9x}~$$l p#$<<$<<$/$$l40p#$<<$ @& p# $@& p#"  (-.9x}~`efq| ½{vqlhc                        *  56  ;        ?  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