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Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord général, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en voie de développement, sans l'accorder à d'autres parties contractantes. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux éléments ci-après: a) traitement tarifaire préférentiel accordé par des parties contractantes développées pour des produits originaires de pays en voie de développement, conformément au Système généralisé de préférences; b) traitement différencié et plus favorable en ce qui concerne les dispositions de l'Accord général relatives aux mesures non tarifaires régies par les dispositions d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT; c) arrangements régionaux ou mondiaux conclus entre parties contractantes peu développées en vue de la réduction ou de l'élimination de droits de douane sur une base mutuelle et, conformément aux critères ou aux conditions qui pourraient être prescrits par les PARTIES CONTRACTANTES, en vue de la réduction ou de l'élimination, sur une base mutuelle, de mesures non tarifaires, frappant des produits que ces parties contractantes importent en provenance les unes des autres; d) traitement spécial accordé aux pays en voie de développement les moins avancés dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique en faveur des pays en voie de développement. 3. Tout traitement différencié et plus favorable accordé au titre de la présente clause: a) sera conçu pour faciliter et promouvoir le commerce des pays en voie de développement et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de toutes autres parties contractantes; b) ne constituera pas une entrave à la réduction ou à l'élimination de droits de douane ou d'autres restrictions au commerce sur la base du traitement de la nation la plus favorisée; c) sera, s'il s'agit d'un traitement accordé aux pays en voie de développement par des parties contractantes développées, conçu et, si cela est nécessaire, modifié pour répondre de manière positive aux besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement. 4. Toute partie contractante qui prendra des mesures pour instituer un arrangement conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, ou, ultérieurement, pour modifier ou cesser d'accorder un traitement différencié et plus favorable: a) en donnera notification aux PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira tous les renseignements qu'elles pourront juger appropriés au sujet de ces mesures; b) se prêtera dans les moindres délais à des consultations à la demande de toute partie contractante intéressée, au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait se poser. Les PARTIES CONTRACTANTES, si ladite partie contractante leur en fait la demande, procéderont à des consultations sur la question avec toutes les parties contractantes concernées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes ces parties contractantes. 5. Les pays développés n'attendent pas de réciprocité pour les engagements, pris par eux au cours de négociations commerciales, de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des pays en voie de développement, c'est-à-dire que les pays développés n'attendent pas des pays en voie de développement qu'ils apportent, au cours de négociations commerciales, des contributions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun de ces pays. Les parties contractantes développées ne chercheront donc pas à obtenir, et les parties contractantes peu développées ne seront pas tenues d'accorder, des concessions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de ces dernières. 6. Eu égard aux difficultés économiques spéciales et aux besoins particuliers du développement, des finances et du commerce des pays les moins avancés, les pays développés feront preuve de la plus grande modération en cherchant à obtenir des concessions ou des contributions en contrepartie des engagements pris par eux à l'effet de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce de ces pays, et l'on n'attendra pas des pays les moins avancés qu'ils accordent des concessions ou apportent des contributions incompatibles avec la reconnaissance de leur situation et de leurs problèmes particuliers. 7. Les concessions accordées et les contributions apportées ainsi que les obligations assumées dans le cadre des dispositions de l'Accord général par les parties contractantes développées et les parties contractantes peu développées devraient promouvoir les objectifs fondamentaux dudit accord, y compris ceux qui sont inscrits dans le Préambule et dans l'article XXXVI. Les parties contractantes peu développées s'attendent que leur capacité d'apporter des contributions ou d'accorder des concessions négociées ou d'entreprendre toute autre action mutuellement convenue dans le cadre des dispositions et des procédures de l'Accord général s'améliore avec le développement progressif de leurs économies et l'amélioration de leur situation commerciale, et elles s'attendraient, en conséquence, à prendre plus pleinement leur part dans l'ensemble des droits et obligations découlant de l'Accord général. 8. Il sera tenu particulièrement compte de la sérieuse difficulté que les pays les moins avancés éprouvent à accorder des concessions et apporter des contributions étant donné leur situation économique spéciale et les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. 9. Les parties contractantes collaboreront aux arrangements en vue de l'examen de l'application de ces dispositions, sans perdre de vue qu'il est nécessaire que les parties contractantes s'efforcent, individuellement et collectivement, de répondre aux besoins du développement des pays en voie de développement et aux objectifs de l'Accord général. annexe D-2 DÉROGATIONS système GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES Décision du 25 juin 1971 (L/3545) Les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Reconnaissant que l'un des principaux objectifs des PARTIES CONTRACTANTES est de promouvoir le commerce et les recettes d'exportation des pays en voie de développement en vue de stimuler leur développement économique; Reconnaissant en outre qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des pays en voie de développement; Rappelant qu'à la deuxième session de la CNUCED un accord unanime s'est fait sur l'instauration, à une date rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement afin d'augmenter les recettes d'exportation, de favoriser l'industrialisation et d'accélérer le rythme de la croissance économique de ces pays; Considérant que des arrangements mutuellement acceptables concernant l'établissement d'un traitement tarifaire préférentiel généralisé, sans discrimination ni réciprocité, sur les marchés des pays développés en faveur de produits originaires de pays en voie de développement ont été élaborés à la CNUCED; Notant la déclaration des parties contractantes développées aux termes de laquelle l'octroi de préférences tarifaires ne constitue pas un engagement contraignant et que ces préférences sont de caractère temporaire; Reconnaissant pleinement que les arrangements préférentiels envisagés ne font pas obstacle à l'abaissement des droits de douane sur la base du traitement de la nation la plus favorisée; Décident ce qui suit: a) Sans préjudice des dispositions de tout autre article de l'Accord général, il sera dérogé pour une période de dix ans aux dispositions de l'article premier dans la mesure nécessaire pour permettre aux parties contractantes développées d'accorder, selon les procédures énoncées ci-après, un traitement tarifaire préférentiel à des produits originaires de pays et territoires en voie de développement à l'effet d'étendre à ces pays et territoires en général le traitement tarifaire préférentiel mentionné dans le préambule de la présente Décision, sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires d'autres parties contractantes, Étant entendu que tout arrangement tarifaire préférentiel ainsi conçu aura pour objet de faciliter le commerce en provenance des pays et territoires en voie de développement et non de dresser des obstacles au commerce d'autres parties contractantes; b) En évitant que leur travail fasse double emploi avec celui d'autres organisations internationales, elles soumettront à un examen régulier l'application de la présente Décision et décideront, avant son expiration et à la lumière des considérations indiquées dans le Préambule, s'il convient de renouveler la présente Décision et, dans l'affirmative, quelles en seraient les conditions; c) Toute partie contractante qui instituera un arrangement tarifaire préférentiel aux termes de la présente Décision, ou qui modifiera par la suite un tel arrangement, adressera une notification aux PARTIES CONTRACTANTES et leur communiquera tous renseignements utiles concernant les mesures prises au titre de la présente Décision; d) Ladite partie contractante se prêtera à des consultations à la demande d'une autre partie contractante qui considérerait qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis du fait de l'arrangement préférentiel; e) Toute partie contractante qui considérerait que l'arrangement ou l'extension ultérieure de sa portée n'est pas compatible avec la présente Décision, ou qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis par suite dudit arrangement ou de l'extension ultérieure de sa portée, et que les consultations n'ont pas été satisfaisantes, pourra soumettre la question aux PARTIES CONTRACTANTES, qui l'examineront sans tarder et formuleront les recommandations qu'elles jugeront appropriées. annexe D-3 EXPANSION ET DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS D'ARTICLES MANUFACTURÉS ET D'ARTICLES SEMI-FINIS DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT Résolution 21 (II) Admission préférentielle ou en franchise des exportations d'articles manufacturés et d'articles semi-finis des pays en voie de développement dans les pays développés La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Ayant examiné les problèmes relatifs à la mise en œuvre d'un système généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie de développement, Ayant pris connaissance de la Charte d'Alger, du rapport du Groupe spécial sur le commerce avec les pays en voie de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du document TD/H/C.2/L.5 présenté par le Groupe des Soixante-dix-sept, Reconnaissant que les progrès réalisés depuis la première session de la Conférence, tels qu'ils sont reflétés dans le rapport de l'OCDE, représentent un changement majeur dans les politiques commerciales qui régissent les échanges entre les pays développés à économie de marché et les pays en voie de développement, Reconnaissant qu'un accord unanime s'est fait sur l'instauration, à une date rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement, Considérant qu'il n'était pas possible de réaliser des progrès suffisants sur certaines questions clés se rapportant à ce problème, Convaincue de la nécessité d'activer ses travaux de façon à mettre sur pied un tel système, 1. Reconnaît que les objectifs du système généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie de développement, y compris des mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement les moins avancés, doivent être: a) d'augmenter leurs recettes d'exportation; b) de favoriser leur industrialisation; c) d'accélérer le rythme de leur croissance économique; 2. Crée à cet effet le Comité spécial des préférences, en tant qu'organe subsidiaire du Conseil du commerce et du développement, afin de permettre à tous les pays intéressés de participer aux consultations nécessaires; tout État membre qui ne serait pas en mesure de prendre part aux travaux du Comité spécial pourra faire connaître ses vues au Secrétariat général de la CNUCED, qui les portera à l'attention du Comité spécial; 3. Décide que, pour les mesures à prendre conformément au paragraphe 2 ci-dessus, il faudra tenir dûment compte des points d'accord et observations énoncées dans le rapport de la Deuxième Commission; 4. Demande que le Comité spécial tienne sa première réunion en novembre 1968 afin d'étudier les progrès réalisés jusque-là et demande en outre que le Comité tienne une deuxième réunion au cours du premier semestre de 1969 de façon à pouvoir établir son rapport final au Conseil du commerce et du développement; le but devra être de régler les détails des arrangements dans le courant de l'année 1969, afin qu'il soit possible de chercher à obtenir les autorisations législatives et les dérogations requises dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce aussitôt que possible après; 5. Note que de nombreux pays ont exprimé l'espoir que les arrangements pourront entrer en vigueur au début de 1970. annexe d-4 CONCLUSIONS CONCERTÉES DU COMITÉ SPÉCIAL DES PRÉFÉRENCES I. Le Comité spécial des préférences: 1. Rappelle que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans sa résolution 21 (II), a reconnu qu'un accord unanime s'était fait sur l'instauration, à une date rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement. 2. Rappelle en outre l'accord réalisé selon lequel les objectifs du système généralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie de développement, y compris des mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement les moins avancés, doivent être: a) d'augmenter leurs recettes d'exportation; b) de favoriser leur industrialisation; c) d'accé1érer le rythme de leur croissance économique. 3. Accueille avec satisfaction les communications révisées présentées par les pays développés à économie de marché [TD/B/AC.5/34 et Add.1 a 3, Add.4 et 4(A), Add.5/Rev.l et Rev./Corr.l, Add.6, Add.7 et Corr.l à 3, et Add.8 à 10], qu'il importe de rapprocher des communications préliminaires de novembre 1969 [TD/B/AC.5/24 et Add.l à 3, Add.4 et Corr.l, Add.5 et Corr.l, Add.5(A), Add.6, Add.7 et Corr.l et Add.8 à 11], et qui représentent un succès important de la CNUCED dans ses efforts et ses tentatives pour mettre en œuvre un système généralisé de préférences, ainsi qu'un é1ément majeur de la réalisation des buts et objectifs de la résolution 21 (II) précitée de la Conférence et de la stratégie internationale du développement pour les années 70. 4. Accueille avec satisfaction la déclaration commune de plusieurs pays socialistes d'Europe orientale, complétée et précisée par les déclarations qu'ils ont faites à titre individuel, qui constitue une contribution utile et positive du point de vue des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence (voir ci-dessous, à la deuxième partie du présent rapport, la section C du chapitre premier). 5. Prend note des espoirs des pays en voie de développement concernant le système général de préférences, tels qu'ils sont exprimés dans les parties pertinentes de la Charte d'Alger. 6. Prend note des observations, suggestions et requêtes formulées par les pays en voie de développement au sujet des communications des pays développés à économie de marché pendant les consultations qui se sont déroulées an Comité spécial, en particulier de celles que renferme le rapport sur sa quatrième session, et note aussi que quelques-unes de ces suggestions et requêtes ont été prises en considération dans les communications révisées. 7. Note 6galement les explications que les pays donneurs 6ventuels ont donndes an sujet de leurs communications et les d6clarations dans lesquelles ils ont alfirmd qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requetes des pays en voie de d6veloppement, y compris celles des moins avanc6s d'entre eux. 7. Note 6galement les explications que les pays donneurs 6ventuels ont donndes an sujet de leurs communications et les d6clarations dans lesquelles ils ont alfirmd qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requetes des pays en voie de d6veloppement, y compris celles des moins avanc6s d'entre eux. 7. Note 6galement les explications que les pays donneurs 6ventuels ont donndes an sujet de leurs communications et les d6clarations dans lesquelles ils ont alfirmd qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requetes des pays en voie de d6veloppement, y compris celles des moins avanc6s d'entre eux. 7. Note 6galement les explications que les pays donneurs 6ventuels ont donndes an sujet de leurs communications et les d6clarations dans lesquelles ils ont alfirmd qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requetes des pays en voie de d6veloppement, y compris celles des moins avanc6s d'entre eux. 7. Note 6galement les explications que les pays donneurs 6ventuels ont donndes an sujet de leurs communications et les d6clarations dans lesquelles ils ont alfirmd qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requetes des pays en voie de d6veloppement, y compris celles des moins avanc6s d'entre eux. 7. Note 6galement les explications que les pays donneurs 6ventuels ont donndes an sujet de leurs communications et les d6clarations dans lesquelles ils ont alfirmd qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requetes des pays en voie de d6veloppement, y compris celles des moins avanc6s d'entre eux. 7. Note également les explications que les pays donneurs éventuels ont données au sujet de leurs communications et les déclarations dans lesquelles ils ont affirmé qu'ils tiendront compte, autant que possible, des observations, suggestions et requêtes des pays en voie de développement, y compris celles des moins avancés d'entre eux. 8. Estime que les efforts en vue d'am6liorations nouvelles devraient se poursuivre dans une perspective dynamique eu 6gard aux objectifs de la rdsolution 21 (II) de la Conf6rence. 8. Estime que les efforts en vue d'am6liorations nouvelles devraient se poursuivre dans une perspective dynamique eu 6gard aux objectifs de la rdsolution 21 (II) de la Conf6rence. 8. Estime que les efforts en vue d'am6liorations nouvelles devraient se poursuivre dans une perspective dynamique eu 6gard aux objectifs de la rdsolution 21 (II) de la Conf6rence. 8. Estime que les efforts en vue d'am6liorations nouvelles devraient se poursuivre dans une perspective dynamique eu 6gard aux objectifs de la rdsolution 21 (II) de la Conf6rence. 8. Estime que les efforts en vue d'améliorations nouvelles devraient se poursuivre dans une perspective dynamique eu égard aux objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence. 9. Reconnaît que ces arrangements préférentiels sont mutuellement acceptables et représentent un effort coopératif, issu des consultations détaillées et intensives qui ont eu lieu à la CNUCED entre les pays développés et les pays en voie de développement; cette coopération continuera à se manifester par les consultations qui se dérouleront à l'avenir à l'occasion des examens périodiques du système et de son fonctionnement. 10. Note que les pays donneurs éventuels sont résolus à chercher à obtenir, aussi rapidement que possible, les autorisations législatives et autres nécessaires afin de mettre les arrangements préférentiels en œuvre le plus tôt possible en 1971. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du d6veloppement, a sa quatri6me session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comit6 sp6cial sur sa quatri6me session, prenne note des pr6sentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles propos6es dans la section VIII et prenne une d6cision an sujet de l'organe appropri6 de la CNUCED mentionn6 dans cette section. 11. Recommande que le Conseil du commerce et du développement, à sa quatrième session extraordinaire, fasse sien le rapport du Comité spécial sur sa quatrième session, prenne note des présentes conclusions, approuve les dispositions institutionnelles proposées dans la section VIII et prenne une décision au sujet de l'organe approprié de la CNUCED mentionné dans cette section. II. Préférences inverses et préférences spéciales 1. Le Comité spécial note que, conformément à la résolution 21 (II) de la Conférence, il y a accord sur l'objectif selon lequel tous les pays en voie de développement devraient en principe participer dès le début en qualité de pays bénéficiaires. Il note également que la réalisation de cet objectif, en relation avec la question des préférences inverses qui reste à résoudre, nécessitera de nouvelles consultations entre les parties directement intéressées. Ces consultations devraient se poursuivre de toute urgence en vue de trouver des solutions avant que les schémas soient appliqués. Le Secrétaire général de la CNUCED prêtera son concours à ces consultations avec l'accord des gouvernements intéressés. 2. Les pays en voie de développement qui, du fait de 1'instauration du système généralisé de préférences, seront appelés à partager les avantages tarifaires dont ils bénéficient déjà dans certains pays développés s'attendront que l'accès aux marchés d'autres pays développés leur ouvre des possibilités d'exportation compensant pour le moins le partage de ces avantages. 3. à l'issue des examens périodiques à la CNUCED et des consultations bilatérales ou multilatérales entre les pays intéressés, les pays qui accordent des avantages tarifaires examineront attentivement, lorsqu'ils passeront en revue le fonctionnement du système généralisé de préférences, les avantages globaux que les pays en voie de développement bénéficiant d'avantages tarifaires ont retirés du système. III. Mécanismes de sauvegarde 1. Les différents schémas de préférences proposés prévoient tous certains mécanismes de sauvegarde (par exemple une formule de limitation a priori ou des mesures du type "clause échappatoire") de façon à conserver aux pays donneurs un certain contrôle sur les échanges que les nouveaux avantages tarifaires pourraient engendrer. Les pays donneurs se réservent le droit d'apporter des modifications aux modalités d'application de leurs mesures ou à leur portée, notamment celui de limiter ou de retirer entièrement ou partiellement certains des avantages tarifaires accordés, au cas où ils le jugeraient nécessaire. Les pays donneurs déclarent cependant que de telles mesures conserveraient un caractère exceptionnel et ne seraient décidées qu'une fois dûment pris en considération, dans la mesure ou leur législation le leur permet, les objectifs du système généralisé de préférences et les intérêts généraux des pays en voie de développement, notamment des moins avancés d'entre eux. 2. Les pays donneurs offriront aux pays bénéficiaires, en particulier à ceux pour lesquels le produit visé présente un intérêt commercial appréciable, la possibilité de procéder à des consultations appropriées sur 1'application des mesures de sauvegarde; lorsque les consultations préliminaires ne pourront avoir lieu, les pays donneurs informeront le plus tôt possible tous les pays bénéficiaires des mesures prises par I'intermédiaire du Secrétaire général de la CNUCED et aux fins indiquées cidessus. Il conviendrait que les pays donneurs réexaminent de temps en temps les mesures de sauvegarde adoptées, en vue de les assouplir ou de les supprimer le plus rapidement possible. 3. Certains pays donneurs prévoient un mécanisme comprenant une formule de limitation a priori d'après laquelle des plafonds quantitatifs seront imposés aux montants des importations admises au bénéfice des préférences. Quelques-uns d'entre eux pourraient néanmoins recourir aussi aux mesures de caractère échappatoire pour les produits non couverts par des formules de limitation a priori. 4. Quant aux pays qui n'envisagent pas de limitation a priori, les mesures de caractère échappatoire constituent le principal instrument de sauvegarde à leur disposition. IV. Bénéficiaires 1. Le Comité spécial a pris note des communications individuelles des pays donneurs à ce sujet et de la position commune des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 13 de l'introduction à la documentation de fond contenant les communications préliminaires des pays développés (TD/B/AC.5/24) en ces termes: "En ce qui concerne les bénéficiaires, les pays donneurs se détermineraient en général en fonction du principe de l'autoélection. Au sujet de ce principe, il faudrait se référer aux paragraphes pertinents du document TD/56[e], c'est-à-dire à la section A de la partie I." 2. Le porte-parole des pays en voie de développement membres du Groupe des Soixantedixsept a fait une déclaration sur la question des bénéficiaires (voir annexe I des présentes conclusions). 3. D'autres déclarations ont aussi été faites à ce sujet par les représentants de la Roumanie, de la Chine, de la Bulgarie, de Cuba, de la Turquie, d'Israël, de la Grèce, de la Bulgarie au nom des pays socialistes d'Europe orientale, du Royaume-Uni, de l'Australie, des Pays-Bas, de la NouvelleZélande, de l'Espagne, de Malte et de la Mongolie (voir ci-dessous, à la deuxième partie du présent rapport, la section D du chapitre premier). 4. Le porte-parole des pays membres du Groupe B a fait également une déclaration à ce sujet (voir annexe II des présentes conclusions). 5. Le Comité spécial a pris note de ces déclarations. V. Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement les moins avancés 1. En appliquant la résolution 21 (II) de la Conférence, et ainsi qu'elle le prescrit, il convient de reconnaître qu'il est tout particulièrement nécessaire d'améliorer la situation économique des pays en voie de développement les moins avancés. Il importe que ces pays bénéficient dans toute la mesure possible du sytème généralisé de préférences. à cet égard, il faudra avoir présentes à l'esprit les dispositions de la résolution 24 (II) de la Conférence. 2. Les pays donneurs envisageront, autant que possible, cas par cas, la possibilité d'inclure dans le système généralisé de préférences des produits dont l'exportation présente de l'intérêt surtout pour les pays en voie de développement les moins avancés et, le cas échéant, d'accorder des réductions tarifaires plus fortes pour ces produits. 3. Les pays donneurs déclarent que les mesures prévues par les clauses échappatoires conserveraient un caractère exceptionnel et ne seraient décidées qu'une fois dûment pris en considération, dans la mesure où leu législation le leur permet, les intérêts des pays en voie de développement les moins avancés. 4. Au cours de l'examen annuel du fonctionnement du système généralisé de préférences, le dispositif institutionnel devrait accorder une attention particulière aux effets du sytème sur le volume des exportations et les recettes d'exportation des pays les moins avancés ainsi qu'au regard des autres objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence. Cet organe devrait en outre faire des recherches et procéder à des consultations sur les mesures spéciales en faveur de ces pays dans le cadre du système généralisé, conformément à la résolution 21 (II) de la Conférence. 5. Le Comité spécial recommande au Conseil du commerce et du développement de suggérer à chacune de ses grandes commissions, compte tenu de la mise en œuvre imminente d'un système généralisé de préférences, d'étudier par priorité les mesures relevant de la compétence de ces commissions qui se rapporteraient au système généralisé de préférences ou qui le compléteraient, et tout particulièrement celles qui permettraient aux pays en voie de développement les moins avancés de participer pleinement à ce système. 6. En plus des mesures mentionnées ci-dessus, d'autres mesures ont été suggérées en vue de permettre aux pays en voie de développement, et en particulier aux moins avancés de ces pays, de retirer des avantages supplémentaires du système généralisé de préférences. Les efforts entrepris sur le plan international dans ce domaine devraient porter en priorité sur les points suivants: a) détermination des produits pour lesquels le système généralisé de préférences ouvre aux pays les moins avancés des possibilités d'exportation nouvelles ou meilleures; b) études de marché sur ces produits; c) assistance en vue de l'amélioration de services d'exportation et de promotion des exportations, ou le cas échéant, de la création de ces services. 7. Le Comité spécial invite le Conseil du commerce et du développement à signaler aux autres organisations internationales appropriées qu'il importe de prendre des mesures en rapport avec l'application du système généralisé de préférences. Ces mesures pourraient comprendre, selon les besoins, une assistance financière et technique en vue de la création et du développement d'industries dont la production contribuerait à accroître les exportations de produits couverts par le système généralisé de préférences, ainsi qu'une assistance financière pour des études de préinvestissement concernant ces industries. VI. Durée La durée initiale du sytème généralisé de préférences sera fixée à dix ans. Un examen approfondi aura lieu quelque temps avant la fin de la période de dix ans pour déterminer, compte tenu des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence, s'il convient de maintenir le système de préférences au-delà de cette période. VII. Règles d'origine 1. Il est convenu que les règles d'origine devraient faciliter la réalisation des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence relative au système généralisé de préférences, à cet égard, pour assurer effectivement aux pays bénéficiaires les avantages du traitement préférentiel pour les exportations qui rempliront les conditions requises à cette fin, pour aider à assurer l'équivalence des conditions d'accès aux marchés des pays donneurs, et pour éviter de fausser les courants d'échanges. 2. Le bon fonctionnement des règles d'origine serait grandement facilité s'il était possible d'instituer une collaboration étroite et confiante entre les autorités compétentes des pays donneurs et des pays bénéficiaires, surtout en ce qui concerne la preuve documentaire et le contrôle. Il est convenu que cette coopération devrait ête assurée de façon bilatérale et dans les conditions appropriées par les dispositions institutionnelles prévues dans la partie pertinente des présentes conclusions. 3. Il est reconnu qu'il est souhaitable que les règles d'origine soient aussi uniformes et aussi faciles à appliquer que possible. Le Groupe de travail des règles d'origine a élaboré, au niveau technique, des avant-projets de textes relatifs à un certain nombre d'éléments importants des règles d'origine. En ce qui concerne toutefois l'élément essentiel de toutes règles d'origine, à savoir le critère de transformation substantielle, le Groupe n'est pas encore arrivé à une communauté de vues. 4. Étant donné l'importance que le Comité spécial attache à la mise en vigueur aussi rapide que possible du système généralisé de préférences, il faudra peut-être appliquer, pour commencer, des règles d'origine qui différeront à certains égards, ce qui ne devrait pas empêcher de poursuivre les efforts pour arriver ultérieurement, dans la mesure du possible, à une normalisation plus poussée. 5. En raison des progrès sensibles réalisés dans la mise au point de solutions communes à des problèmes tels qu'une formule modèle de certificat d'origine et des règles et engagements concertés en matière de vérifications, de sanctions et de coopération mutuelle, les difficultés administratives qui pourraient résulter de l'emploi de règles d'origine différentes lors de l'étape initiale seront ramenées au minimum. 6. Le Groupe de travail des règles d'origine devrait terminer le plus tôt possible l'examen de tous les éléments techniques des règles d'origine aux fins du système généralisé de préférences, en vue de s'accorder sur le plus grand nombre possible d'éléments communs des règles d'origine dès maintenant. Ces éléments techniques comprennent notamment l'harmonisation, entre les pays donneurs qui appliquent les mêmes critères à cet égard, des différents éléments servant à déterminer s'il y a eu transformation substantielle, ainsi que les questions du traitement collectif des pays bénéficiaires et du traitement à réserver aux éléments provenant des pays développés. à cette occasion, le Groupe de travail devrait également examiner les solutions susceptibles d'être apportées aux problèmes spécifiques des pays en voie de développement les moins avancés. Pour éviter les retards et faciliter la mise en œuvre du système généralisé de préférences, les conclusions du Groupe renfermant les textes concertés sur les règles d'origine devraient être remises directement à la fois aux pays donneurs éventuels et aux pays bénéficiaires éventuels, afin de faciliter l'adoption des dispositions nécessaires au niveau national. Le secrétariat de la CNUCED devrait être prié d'établir et de distribuer aux gouvernements des États membres un texte de synthèse sur les règles d'origine que les pays donneurs appliqueront aux fins de la mise en œuvre du sytème généralisé de préférences. VIII. Dispositions institutionnelles 1. Le Comité spécial des préférences est d'avis qu'il devrait y avoir au sein de la CNUCED un dispositif approprié qui s'occuperait des questions concernant la suite donnée à la résolution 21 (II) de la Conférence, compte tenu de la résolution 24 (II) de la Conférence. Le mandat de [l'organe approprié de la CNUCED] devrait être le suivant: a) passer en revue: i) les effets du système généralisé de préférences sur les exportations et les recettes d'exportation, sur l'industrialisation et le taux de croissance économique des pays bénéficiaires, y compris les pays en voie de développement les moins avancés, et, ce faisant, examiner, entre autres questions, celles qui ont trait aux produits couverts, aux listes d'exceptions, à l'ampleur des réductions, au fonctionnement des mécanismes de sauvegarde (y compris les plafonds et les clauses échappatoires) et aux règles d'origine; ii) les effets du système généralisé de préférences sur le processus d'industrialisation, ainsi que sur le volume des exportations et les recettes d'exportation des pays en voie de développement les moins avancés, de même que passer en revue et étudier les mesures spéciales en faveur de ces pays dans le cadre du système général, comme il est prévu dans la résolution 21 (II) de la Conférence; iii) en particulier les incidences que pourrait avoir, sur les recettes d'exportation des pays en voie de développement qui bénéficient déjà d'avantages tarifaires, le partage de ceux-ci avec les autres pays en voie de développement dans le cadre du système généralisé de préférences, afin d'éviter notamment que les premiers ne subissent un préjudice; iv) les efforts complémentaires faits par les pays en voie de développement pour profiter aussi pleinement que possible des avantages commerciaux possibles découlant de l'octroi d'un traitement tarifaire spécial; v) les autres problèmes relatifs au fonctionnement du système; b) passer en revue les questions concernant les mesures prises par les pays socialistes d'Europe orientale en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence; c) les tâches ci-dessus seraient menées à bien dans les conditions appropriées par les moyens suivants: i) examen et analyse annuels du fonctionnement du système; ii) examen triennal visant à évaluer les avantages que le système procure aux pays bénéficiaires et les possibilités d'améliorer le système et son fonctionnement; iii) examen approfondi, vers la fin de la période initiale d'application du système, en vue de déterminer, compte tenu des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence, s'il y a lieu de maintenir le système de préférences au-delà de cette période. 2. Tous ces examens périodiques seraient aussi l'occasion de consultations multiltérales ou bilatérales entre pays donneurs et pays bénéficiaires au sujet du système tel qu'il serait appliqué au départ, des modalités de son application et des modifications ultérieures. Ils donneraient également aux pays développés à économie de marché et aux pays en voie de développement l'occasion de se consulter sur les possibilités d'améliorer le système et permettraient aussi aux pays socialistes d'Europe orientale et aux pays en voie de développement de se consulter en vue d'appliquer prochainement et efficacement les mesures énoncées par les premiers dans leur déclaration commune, qui ont pour but de contribuer à la réalisation des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence. 3. Le Comité spécial des préférences considère qu'il pourrait être également nécessaire d'organiser des consultations spéciales sur tel ou tel aspect du système nécessitant un examen d'urgence. Ces consultations pourraient être organisées en accord avec les gouvernements des États membres intéressés et, s'ils le désirent, avec le concours du Secrétaire général de la CNUCED. IX. Statut juridique 1. Le Comité spécial reconnaît qu'aucun pays ne se propose d'invoquer son droit au traitement de la nation la plus favorisée en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, le traitement préférentiel accordé aux pays en voie de développement conformément à la résolution 21 (II) de la Conférence, et que les parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ont l'intention de chercher à obtenir aussitôt que possible la dérogation ou les dérogations nécessaires. 2. Le Comité national prend note de la déclaration faite par les pays donneurs à l'effet que le statut juridique des préférences tarifaires que chaque pays donneur accordera individuellement aux pays bénéficiaires sera régi par les considérations suivantes: a) les préférences tarifaires seront de caractère temporaire; b) leur octroi ne constituera pas un engagement contraignant et, en particulier, il n'empêchera en aucune manière: i) de les retirer ultérieurement en tout ou en partie; ni ii) de réduire par la suite les droits de douane accordés sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, soit unilatéralement, soit à la suite de négociations tarifaires internationales; c) leur octroi sera subordonné à la dérogation ou aux dérogations nécessaires par rapport aux obligations internationales existantes, en particulier à celles qui découlent de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Annexe I des conclusions concertées du Comité spécial des préférences DÉCLARATION FAITE AU NOM DU GROUPE DES SOIXANTE-DIX-SEPT Les membres du Groupe des Soixante-dix-sept à la CNUCED prennent note de la position des pays de 1'Organisation de coopération et de développement économiques à ce sujet. Ces pays en voie de développement se considèrent, conformément à la résolution 21 (II) de la Conférence, comme des bénéficiaires éventuels du système généralisé de préférences et comme ayant droit, de ce fait, au traitement préférentiel sur les marchés de tous les pays donneurs. Les membres de ce Groupe, tel qu'il est composé à l'heure actuelle, sont les suivants: Le Royaume d'AfghanistanLa République libanaiseLa République algérienne démocratique et populaireLa République du LibériaLe Royaume d'Arabie saouditeLa République arabe libyenneLa République argentineLa République malgacheLa BarbadeLa MalaisieL'Union birmaneLa République du MalawiLa République de BolivieLa République des MaldivesLa République du BotswanaLa République du MaliLa République fédérative du BrésilLa République du MarocLa République du BurundiMauriceLa République khmèreLa République islamique de MauritanieLa République fédérale du CamerounLes États-Unis du MexiqueCeylanLe Royaume du NépalLa République du ChiliLa République du NicaraguaLa République de ChypreLa République du NigerLa République de ColombieLa République fédérale du NigériaLa République démocratique du CongoLa République de l'OugandaLa République populaire du CongoLe PakistanLa République de CoréeLa République du PanamaLa République du Costa RicaLa République du ParaguayLa République de Côte d'IvoireLa République du PérouLa République du DahomeyLa République des PhilippinesLa République d'El SalvadorLa République arabe unieLa République de l'ÉquateurLa République centrafricaineLa République d'ÉthiopieLa République dominicaineLa République gabonaiseLa République-Unie de TanzanieLa République de GambieLa République rwandaiseLa République du GhanaLa République du SénégalLa République du GuatemalaLa République de Sierra LeoneLa République de GuinéeLa République de SingapourLa République de la Guinée équatorialeLa République démocratique somalienneLa République de GuyaneLe Royaume du SouazilandLa République d'HaïtiLa République démocratique du SoudanLa République de Haute-VoltaLa République arabe syrienneLa République du HondurasLa République du TchadLa République de l'IndeLa République de ThaïlandeLa République d'IndonésieLa République togolaiseLa République d'IrakLa Trinité-et-TobagoLa République d'IranLa République tunisienneLa JamaïqueLa République orientale de l'UruguayLe Royaume hachémite de JordanieLa République du VenezuelaLa République du KenyaLa République du Viet-NamL'État du KoweitLa République arabe du YémenLe Royaume du LaosLa République populaire du Yémen du SudLe Royaume du LesothoLa République fédérative socialiste de YougoslavieLa République de Zambie Ils sont, en outre, d'avis qu'aucun pays en voie de développement membre de ce groupe ne devrait être exclu du système généralisé de préférences au départ ou pendant la période d'application du système. Annexe II des conclusions concertées du Comité spécial des préférences DÉCLARATION DU PORTE-PAROLE DU GROUPE B SUR LA QUESTION DES BéNéFICIAIRES En ce qui concerne la question des pays bénéficiaires, notre présentation commune des différentes communications révisées ou supplémentaires (TD/B/AC.5/34) indique que les vues exprimées en 1969 par les pays donneurs éventuels dans l'introduction aux communications préliminaires (TD/B/AC.5/24) n'ont pas varié. En outre, je voudrais me référer à la position des pays donneurs telle qu'elle est exposée dans la section IX relative an statut juridique, ainsi que dans leurs communications individuelles. à cet égard, je tiens à rappeler une observation faite par le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques dans sa lettre au Secrétaire général de la CNUCED avant la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, à savoir que cette Organisation compte parmi ses membres quelques pays en voie de développement qui, comme les autres pays bénéficiaires éventuels, attachent de l'intérêt à la question d'un traitement tarifaire spécial. La délégation de Malte, membre du Groupe B, s'intéresse de même à la question.  L'expression "pays en voie de développement", telle quelle est utilisée dans le présent texte, doit s'entendre comme désignant également les territoires en voie de développement.  Il restera loisible aux PARTIES CONTRACTANTES d'examiner selon l'espèce, au titre des dispositions de l'Accord général concernant l'action collective, toutes propositions de traitement différencié et plus favorable qui ne relèveraient pas des dispositions du présent paragraphe.  Tel qu'il est défini dans la décision des PARTIES CONTRACTANTES en date du 25 juin 1971 concernant l'instauration d'un système généralisé de préférences, "sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement" (IBDD, S18, page 27).  Rien dans ces dispositions n'affectera les droits que les parties contractantes tiennent de l'Accord général.  La Conférence a adopté cette résolution à l'unanimité.  TD/38.  TD/56.  Le rapport de la Deuxième Commission figure dans l'annexe VII.  Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, deuxième session, vol. I, Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.68.II.D.14), pages 473 à 484.  Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, deuxième session, vol. I, Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.68.II.D.14), document TD/56, page 84. 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