ࡱ> :q56789~q Ebjbjt+t+ XAA4#]   (. 8vZ0(66L+0tiZkZkZkZkZkZkZ$[]NZ 3" 3 3ZDNN6LwDDD 3N86LiZNNNN 3iZDHD5GRiZLz@zfE5CZ& 10.552 Le Groupe spcial relve que les faits indiquent que la part du march dtenue par les importations a augment trs sensiblement pendant la priode vise par l'enqute, ce qui serait compatible avec une constatation de vente des produits imports des prix infrieurs. En particulier, l'USITC a constat que "les ventes des produits imports des prix systmatiquement et sensiblement infrieurs pendant la deuxime moiti de la priode vise par l'enqute ont empch les prix intrieurs d'augmenter et les ont dprims d'une faon considrable". Selon nous, compte tenu des faits mentionns ci-dessus, l'USITC a donn une explication convaincante qui indiquait, sous rserve du respect de la prescription relative la non-imputation, qu'il existait un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave. 10.553 En conclusion, le Groupe spcial estime que l'analyse des conditions de concurrence faite par l'USITC donnait une explication convaincante montrant qu'il existait un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave caus la branche de production nationale pertinente. Non-imputation Constatations de l'USITC 10.554 Les constatations de l'USITC sont libelles de la faon suivante: "En fait, les baisses enregistres dans la production, les expditions et la part de march de la branche de production ont eu lieu bien que celle-ci se soit dote d'une capacit supplmentaire importante pendant une priode de croissance raisonnablement forte de la demande de barres en aciers inoxydables. Mme avec cette capacit accrue, la branche de production n'a pu tirer parti de la croissance de la demande de barres en aciers inoxydables car les importations ont acquis une part de plus en plus grande du march intrieur des barres pendant la priode vise par l'enqute. En particulier, alors que la consommation apparente de barres en aciers inoxydables a augment de 48000tonnes courtes entre 1996 et 2000, le volume des importations a progress plus rapidement, s'accroissant de prs de 53000tonnes courtes pendant la mme priode. Cette croissance des importations a en fait empch la branche de production nationale de tirer parti de l'accroissement de la demande pendant la priode vise par l'enqute. En rsum, les accroissements des importations qui ont eu lieu pendant la priode ont manifestement eu une incidence ngative grave sur les volumes de production, les niveaux des ventes, les recettes des ventes et la part de march de la branche de production pendant la priode. En rsum, nous constatons que l'accroissement du volume des importations de barres en aciers inoxydables pendant la priode a t une cause substantielle de la dtrioration de la situation commerciale et financire de la branche de production pendant la priode. Pour faire cette constatation, nous avons examin l'argument de socits interroges selon lequel les changements dfavorables intervenus dans la situation de la branche de production pendant la deuxime moiti de la priode avaient t causs essentiellement par un flchissement de la demande de barres en aciers inoxydables enregistr fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, ainsi que par une augmentation des cots de l'nergie qui s'est produite pendant la mme priode. Bien que nous reconnaissions avec Eurofer que la demande de barres en aciers inoxydables a flchi et que les cots de l'nergie ont augment fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, le dossier indique qu'il y avait eu des baisses substantielles de la production, des ventes et des niveaux de rentabilit de la branche de production pendant les annes qui ont prcd 2000 et 2001. En particulier, nous notons que la part de march, les volumes de production, les niveaux de l'emploi et les niveaux de rentabilit de la branche de production ont tous diminu considrablement pendant la priode allant de 1996 1999 face un accroissement du volume des importations. En consquence, nous constatons que les importations ont t une cause plus importante de la dtrioration de la situation qu'a connue la branche de production en 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001 que les baisses de la demande et les accroissements des cots de l'nergie, en particulier tant donn que le volume et la part de march des importations ont tous deux augment sensiblement en 2000. En fait, nous constatons que l'incapacit de la branche de production de maintenir ses bnfices d'exploitation face ces changements intervenus dans la demande et les cots de l'nergie rsulte directement de l'accroissement de la part de march acquise par les importations et du fait que les produits imports se sont vendus des prix systmatiquement infrieurs ceux des marchandises nationales pendant la priode. En outre, nous avons examin l'argument de socits interroges selon lequel la situation de la branche de production pendant la priode avait gravement pti des rsultats mdiocres des producteurs nationaux AL Tech/Empire et Republic, dont les activits dans le domaine des barres en aciers inoxydables avaient souffert pendant la priode vise par l'enqute - selon eux - pour des raisons sans grand rapport avec les importations. Nous notons cependant que ***. Nous notons en outre que, mme en excluant ces deux producteurs de notre analyse, le dossier indique que les producteurs nationaux restants de barres en aciers inoxydables ont aussi enregistr des baisses substantielles de leurs revenus d'exploitation, de la valeur de leurs ventes commerciales nettes, de leurs valeurs unitaires des ventes et des niveaux de l'emploi pendant la priode. Enfin, nous notons que des ordonnances en matire de droits antidumping ont t mises en place l'encontre des importations de barres en aciers inoxydables en provenance du Brsil, d'Espagne, d'Inde et du Japon en 1995. Si ces ordonnances sont censes compenser les marges de dumping sur les ventes de ces produits imports, nous relevons que le dossier de la prsente enqute indique qu'elles n'ont pas limit la capacit des producteurs de ces pays de continuer d'expdier des volumes substantiels, et mme croissants, de barres en aciers inoxydables vers les tatsUnis pendant la priode vise par l'enqute. Compte tenu de ce qui prcde, nous concluons que l'accroissement des importations de barres en aciers inoxydables est une cause importante, et une cause qui ne l'est pas moins que toute autre cause, du dommage grave subi par la branche de production nationale de barres en aciers inoxydables. En consquence, nous constatons que l'accroissement des importations est une cause substantielle du dommage grave subi par la branche de production nationale." Facteurs considrs par l'USITC Flchissement de la demande Allgations et arguments des parties 10.555 Les arguments des parties sont exposs dans la section VII.H.3b)viii) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.556 Le Groupe spcial considre que l'USITC a reconnu que les baisses de la demande avaient jou un rle pour ce qui est de causer le dommage que subissait la branche de production nationale. En particulier, elle a dclar ce qui suit: "Bien que nous reconnaissions avec Eurofer que la demande de barres en aciers inoxydables a flchi ... fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, le dossier indique qu'il y avait eu des baisses substantielles de la production, des ventes et des niveaux de rentabilit de la branche de production pendant les annes qui ont prcd 2000 et 2001." Selon nous, si la baisse de la demande n'avait pas du tout t une cause de dommage, l'USITC l'aurait dit. Au lieu de cela, elle a dclar ce qui suit: "[N]ous constatons que les importations ont t une cause plus importante de la dtrioration de la situation qu'a connue la branche de production en 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001 que les baisses de la demande." 10.557 Le Groupe spcial relve que l'USITC a examin les tendances de la demande pendant la priode vise par l'enqute. Elle a not que si la demande avait augment entre 1996 et 1997, elle avait nouveau baiss en 1998 et 1999. La demande s'est redresse en 2000 mais a diminu nouveau pendant la priode intermdiaire de 2001. Plus particulirement, dans la section contenant son analyse des conditions de concurrence, l'USITC a constat ce qui suit: "Premirement, la demande de barres en aciers inoxydables a quelque peu fluctu mais a augment d'une faon gnrale pendant les cinq annes compltes de la priode vise par l'enqute. La consommation apparente aux tatsUnis de barres en aciers inoxydables est passe de 276600tonnes courtes en 1996 294400tonnes courtes en 1997 mais est ensuite retombe 280300tonnes courtes en 1998 et 265500tonnes courtes en 1999. En 2000, toutefois, la consommation apparente de barres a augment de 22,2pour cent, atteignant 324200tonnes courtes. Ce niveau tait plus lev de 17,2 pour cent qu'en 1996. L'conomie ayant ralenti d'une faon gnrale en 2001, la consommation apparente de barres a diminu de 13pour cent entre la priode intermdiaire de 2000 et la priode intermdiaire de 2001." 10.558 Bien que l'USITC ait reconnu que les baisses de la demande avaient jou un rle dans le dommage que subissait la branche de production nationale, elle a sembl carter ce facteur dans son analyse aux fins de la nonimputation, dclarant ce qui suit: "[N]ous constatons que l'incapacit de la branche de production de maintenir ses bnfices d'exploitation face ces changements intervenus dans la demande et les cots de l'nergie rsulte directement de l'accroissement de la part de march acquise par les importations est du fait que les produits imports se sont vendus des prix systmatiquement infrieurs ceux des marchandises nationales pendant la priode." Selon nous, cela ne constitue pas une explication motive et adquate. Si le Groupe spcial hsite prescrire ce qui pourrait constituer une explication motive et adquate, il considre que l'USITC aurait pu, par exemple, dmontrer qu'il n'y avait pas de lien entre les baisses de la demande pendant la priode vise par l'enqute et le dommage subi dans cette affaire particulire. Plus particulirement, l'USITC aurait pu expliquer que la marge d'exploitation, peut-tre le facteur relatif au dommage le plus pertinent cet gard, avait baiss indpendamment des tendances de la demande. Cette analyse aurait pu tre soutenue par une explication indiquant que les baisses de la marge d'exploitation avaient concid avec les accroissements des importations plutt qu'avec les baisses de la demande. 10.559 Nous notons que l'USITC a dclar ce qui suit: "Bien que nous reconnaissions avec Eurofer que la demande de barres en aciers inoxydables a flchi ... fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, le dossier indique qu'il y avait eu des baisses substantielles de la production, des ventes et des niveaux de rentabilit de la branche de production pendant les annes qui ont prcd 2000 et 2001. En particulier, nous notons que la part de march, les volumes de production, les niveaux de l'emploi et les niveaux de rentabilit de la branche de production ont tous diminu considrablement pendant la priode allant de 1996 1999 face un accroissement du volume des importations." Selon nous, le fait qu'un dommage s'est produit avant le moment auquel un facteur apparat n'enlve rien la conclusion selon laquelle ce facteur peut malgr tout jouer un rle pour ce qui est de causer un dommage aprs ce moment. 10.560 Le Groupe spcial constate qu'en cartant le flchissement de la demande dans son analyse aux fins de la non-imputation, l'USITC ne s'est pas acquitte de son obligation d'tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que le dommage caus par ce facteur, conjointement avec d'autres facteurs, avait t dment dissoci et distingu et n'avait pas t imput un accroissement des importations. Accroissements des cots de l'nergie Allgations et arguments des parties 10.561 Les arguments des parties sont exposs dans la section VII.H.3b)viii) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.562 Le Groupe spcial considre que l'USITC a reconnu que les accroissements des cots de l'nergie avaient jou un rle pour ce qui est de causer le dommage que subissait la branche de production nationale. En particulier, elle a dclar ce qui suit: "Bien que nous reconnaissions avec Eurofer ... que les cots de l'nergie ont augment fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, le dossier indique qu'il y avait eu des baisses substantielles de la production, des ventes et des niveaux de rentabilit de la branche de production pendant les annes qui ont prcd 2000 et 2001." Selon nous, si les cots de l'nergie n'avaient pas du tout t une cause de dommage, l'USITC l'aurait dit. Au lieu de cela, elle a dclar ce qui suit: "[N]ous constatons que les importations ont t une cause plus importante de la dtrioration de la situation qu'a connue la branche de production en 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001 que les accroissements des cots de l'nergie." 10.563 Nous relevons que l'USITC a examin les changements intervenus dans les cots de l'nergie pendant la priode vise par l'enqute. En particulier, elle a dclar que "les cots de l'nergie [avaient] augment fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001". Toutefois, ayant reconnu que ce facteur avait jou un rle pour ce qui est de causer le dommage que subissait la branche de production nationale, elle a sembl carter ce facteur dans son analyse aux fins de la non-imputation sur la base de l'affirmation suivante: "[N]ous constatons que l'incapacit de la branche de production de maintenir ses bnfices d'exploitation face ces changements intervenus dans la demande et les cots de l'nergie rsulte directement de l'accroissement de la part de march acquise par les importations et du fait que les produits imports se sont vendus des prix systmatiquement infrieurs ceux des marchandises nationales pendant la priode." Comme nous l'avons indiqu propos des baisses de la demande, le Groupe spcial estime que l'USITC aurait pu dmontrer qu'il n'y avait pas de lien entre les accroissements des cots de l'nergie pendant la priode vise par l'enqute et le dommage subi dans cette affaire particulire. Plus particulirement, l'USITC aurait pu expliquer que la marge d'exploitation avait baiss indpendamment des tendances des cots de l'nergie. Cette analyse aurait pu tre soutenue par une explication indiquant que les baisses de la marge d'exploitation avaient concid avec les accroissements des importations plutt qu'avec les accroissements des cots de l'nergie. 10.564 Nous relevons que l'USITC a dclar ce qui suit: "[B]ien que nous reconnaissions avec Eurofer ... que les cots de l'nergie ont augment fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, le dossier indique qu'il y avait eu des baisses substantielles de la production, des ventes et des niveaux de rentabilit de la branche de production pendant les annes qui ont prcd 2000 et 2001. En particulier, nous notons que la part de march, les volumes de production, les niveaux de l'emploi et les niveaux de rentabilit de la branche de production ont tous diminu considrablement pendant la priode allant de 1996 1999 face un accroissement du volume des importations." Selon nous, le fait qu'un dommage s'est produit avant le moment auquel un facteur apparat n'enlve rien la conclusion selon laquelle ce facteur peut malgr tout jouer un rle pour ce qui est de causer un dommage aprs ce moment. 10.565 Selon nous, en cartant les accroissements des cots de l'nergie dans son analyse aux fins de la non-imputation, l'USITC ne s'est pas acquitte de son obligation d'tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que le dommage caus par ce facteur, conjointement avec d'autres facteurs, avait t dment distingu et n'avait pas t imput un accroissement des importations. Conclusions 10.566 Le Groupe spcial estime qu'en ce qui concerne les barres en aciers inoxydables, l'USITC ne s'est pas acquitte de son obligation de non-imputation nonce dans la deuxime phrase de l'article4:2b). En particulier, nous estimons que l'USITC n'a pas dment dissoci, ni distingu ni valu la nature et l'tendue des effets dommageables des facteurs autres que l'accroissement des importations qui causaient un dommage la branche de production nationale. Pour nous, cela ressort clairement du fait que l'USITC a cart un certain nombre de facteurs ( savoir le flchissement de la demande et les accroissements des cots de l'nergie) dans son analyse aux fins de la non-imputation alors qu'elle a reconnu que ces facteurs causaient un dommage la branche de production. 10.567 Le Groupe spcial rappelle aussi que l'USITC a omis de prendre en compte l'effet du flchissement de la demande et des accroissements des cots de l'nergie car "les importations ont t une cause plus importante de la dtrioration". Il estime qu'une telle approche pose problme parce que les effets cumuls des autres facteurs individuels n'ont pas t analyss ni valus bien que l'USITC ait reconnu que chacun de ces facteurs, individuellement, a caus un certain dommage la branche de production nationale pertinente. Par consquent, en cartant des facteurs qui causaient individuellement un dommage la branche de production, l'USITC n'a pas distingu ni valu la nature et l'tendue des effets dommageables de ces autres facteurs considrs ensemble, par opposition aux effets qui taient causs par l'accroissement des importations. Conclusion gnrale concernant la dtermination par l'USITC de l'existence d'un lien de causalit 10.568 En conclusion, le Groupe spcial estime que, bien qu'il n'ait pu parvenir une conclusion dfinitive sur la question de savoir si, en gnral, il existait une concidence, il a nanmoins constat que l'analyse des conditions de concurrence faite par l'USITC donnait une explication convaincante indiquant qu'il existait un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave sous rserve du respect de la prescription relative la nonimputation. cet gard, le Groupe spcial a constat que, dans son analyse aux fins de la non-imputation concernant les barres en aciers inoxydables, l'USITC n'avait pas dissoci, ni distingu ni valu la nature et l'tendue des effets dommageables des baisses de la demande et des accroissements des cots de l'nergie de faon que le dommage caus par ces facteurs, conjointement avec d'autres facteurs, ne soit pas imput l'accroissement des importations. Ainsi, l'USITC n'a pas donn d'explication motive et adquate tayant une dtermination selon laquelle il existait un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave caus aux producteurs nationaux pertinents. 10.569 En consquence, le Groupe spcial conclut que la constatation de l'USITC selon laquelle il existait un lien de causalit entre les importations de barres en aciers inoxydables et le dommage caus aux producteurs nationaux pertinents est incompatible avec les articles 4:2b), 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Fils en aciers inoxydables 10.570 Comme nous l'avons fait en relation avec nos constatations concernant le lien de causalit pour les produits tams ou chroms (voir les paragraphes10.420 10.422 ci-dessus), nous devons tudier la question des constatations divergentes formules par les diffrents commissaires au sujet des fils en aciers inoxydables. Le Groupe spcial note que, dans leur dfense, les tatsUnis se sont fonds non seulement sur les constatations relatives au lien de causalit faites par le commissaire Koplan, mais aussi sur celles qui avaient t faites par les commissaires Bragg et Devaney. Le premier a fait des constatations positives s'agissant des fils en aciers inoxydables considrs comme un produit distinct alors que les deux derniers ont fait des constatations positives au sujet d'une catgorie de produits plus large que les fils en aciers inoxydables, savoir les fils et cbles en aciers inoxydables. cet gard, la situation est quivalente celle qui s'est prsente pour les produits tams ou chroms, puisque les commissaires qui ont dfini les fils en aciers inoxydables comme tant un produit distinct n'ont pas abouti un rsultat positif. 10.571 Dans sa proclamation de mars, le Prsident n'a choisi aucune des diverses dterminations positives pour fonder sa dcision d'imposer la mesure de sauvegarde sur les fils en aciers inoxydables. En fait, conformment la lgislation nationale, il a "dcid de considrer les dterminations des groupes de commissaires ayant vot de faon positive en ce qui concerne [les produits tams ou chroms et les fils en aciers inoxydables] comme la dtermination de l'USITC". En consquence, il apparat clairement que le Prsident a fond sa dtermination sur les constatations formules par l'ensemble des trois commissaires (Bragg, Devaney et Koplan), bien que ces trois commissaires n'aient pas effectu leurs analyses respectives en utilisant la mme dfinition des produits similaires. 10.572 Pour les raisons exposes plus haut au sujet de la (des) dtermination(s) de l'USITC concernant les produits tams ou chroms, le Groupe spcial estime que l'Accord sur les sauvegardes n'autorise pas la combinaison de constatations formules sur la base de produits dfinis diffremment. De telles constatations ne peuvent tre concilies les unes avec les autres et ne peuvent simultanment servir de base une dtermination. En conclusion, le Groupe spcial constate qu'une explication qui consiste en des explications diffrentes qui, tant donn les produits diffrents sur lesquels elles sont fondes, ne peuvent tre concilies sur le fond, quivaut un manquement aux obligations, nonces aux articles 2:1, 4:2b) et 3:1, de fournir une explication motive et adquate de la manire dont les faits tayent la dtermination de l'existence d'un lien de causalit. 10.573 Par consquent, nous estimons que le rapport de l'USITC ne contenait pas d'explication motive et adquate de la manire dont les faits tayent la dtermination selon laquelle l'accroissement des importations de fils en aciers inoxydables a caus un dommage grave la branche de production nationale pertinente, comme cela est requis aux articles 2:1, 4:2b) et 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Fil machine en aciers inoxydables Concidence et conditions de concurrence Constatations de l'USITC 10.574 Les constatations de l'USITC se lisent comme suit: "Nous constatons que l'accroissement des importations de fil machine en aciers inoxydables est une cause importante, et une cause qui ne l'est pas moins que toute autre cause, du dommage grave subi par la branche de production nationale. En consquence, nous constatons que l'accroissement des importations de fil machine en aciers inoxydables est une cause substantielle du dommage grave subi par la branche de production nationale de fil machine en aciers inoxydables. a. Conditions de concurrence Nous avons pris en compte un certain nombre de facteurs qui influent sur la comptitivit du fil machine en aciers inoxydables national et import sur le march des tatsUnis, y compris des facteurs lis au produit lui-mme, le degr de substituabilit entre les articles nationaux et imports, les changements dans la capacit et la production mondiales, les conditions du march et des taux de change. Ces facteurs influent sur les prix et d'autres considrations prises en compte par les acheteurs pour dcider s'il faut acheter les articles produits dans le pays ou les articles imports. Premirement, la demande de fil machine en aciers inoxydables est reste pour l'essentiel stable pendant la priode vise par l'enqute. La consommation apparente aux tatsUnis de fil machine en aciers inoxydables a t de *** tonnes courtes en 1996, *** tonnes courtes en 1997, *** tonnes courtes en 1998 et en 1999 et *** tonnes courtes en 2000. Paralllement au ralentissement gnral de l'conomie enregistr pendant la priode intermdiaire de 2001, la consommation apparente de fil machine en aciers inoxydables a diminu, baissant de *** pour cent entre la priode intermdiaire de 2000 et la priode intermdiaire de 2001. Deuximement, le fil machine en aciers inoxydables est utilis principalement pour la production de fils en aciers inoxydables mais peut aussi tre transform en diffrents produits d'aval, par exemple articles de fixation pour l'industrie, ressorts, instruments mdicaux et dentaires, parties de vhicules automobiles et lectrodes de soudage. La grande majorit des participants au march indique qu'il n'y a pas de produits de substitution connus au fil machine en aciers inoxydables. Troisimement, la concentration a augment dans la branche de production nationale du fil machine en aciers inoxydables pendant la priode vise par l'enqute. Quatre entreprises nationales seulement ont indiqu qu'elles produisaient du fil machine en aciers inoxydables en 2000. En 1997, Capenter Technology, principal producteur national de fil machine en aciers inoxydables en 2000, a achet Talley, *** producteur de fil machine en aciers inoxydables par ordre d'importance. En outre, Empire Specialty Steel, *** producteur de fil machine par ordre d'importance en 2000, a cess de fabriquer du fil machine en aciers inoxydables en juin2001. Avec l'acquisition de Talley par Carpenter en 1997 et le retrait d'Empire du march, Carpenter/Talley reste le seul gros producteur national de fil machine en aciers inoxydables sur le march. La capacit globale de la branche de production a progress pendant la priode vise par l'enqute, augmentant de ***pour cent entre 1996 et 2000. La capacit intrieure a t plus leve de ***pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant la priode intermdiaire de 2000. Le taux d'utilisation de la capacit de la branche de production a diminu, passant de ***pour cent en 1996 ***pour cent en 1999, puis ***pour cent en 2000. L'utilisation de la capacit a aussi baiss entre les priodes intermdiaires, tombant de ***pour cent ***pour cent. En outre, la branche de production du fil machine en aciers inoxydables absorbe, dans le cadre d'une consommation captive, plus de *** de sa production de fil machine en aciers inoxydables pour la fabrication en aval de fils et d'autres produits en acier inoxydable. Quatrimement, le prix est un facteur important dans les dcisions d'achat concernant le fil machine en aciers inoxydables. Bien que la qualit ait t gnralement cite par la majorit des acheteurs interrogs comme tant le facteur le plus important dans la dcision d'achat concernant le fil machine en aciers inoxydables, la grande majorit des acheteurs a indiqu que le prix tait l'un des trois facteurs les plus importants dans la dcision d'achat. Cinquimement, comme pour beaucoup de produits en aciers inoxydables, le prix du fil machine en aciers inoxydables est li au prix du nickel. Pour tenir compte des fluctuations du cot du nickel, les producteurs de fil machine en aciers inoxydables imposent une majoration du prix de leurs produits chaque fois que le prix du nickel atteint un certain niveau. En gnral, aprs avoir baiss pendant les trois premires annes de la priode vise par l'enqute, les prix du nickel sont remonts sensiblement tout au long de 1999 et pendant le premier semestre de 2000. Ils ont ensuite chut, la baisse s'tant poursuivie jusqu' la fin de la priode intermdiaire de 2001. Le prix du fil machine en aciers inoxydables national a gnralement suivi cette tendance pendant la priode vise par l'enqute, les valeurs unitaires moyennes des expditions et des ventes intrieures de fil machine ayant baiss jusqu' la fin de 1999 avant de se redresser en 2000 puis de flchir nouveau pendant la priode intermdiaire de 2001. Siximement, pendant la priode vise par l'enqute, il y a eu des importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance de plus de 30pays, bien que chaque pays n'ait pas export chaque anne de fil machine en aciers inoxydables. Le volume des importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique s'est accru de 36pour cent entre 1996 et 2000 mais a diminu de 31pour cent entre la priode intermdiaire de 2000 et la priode intermdiaire de 2001. Le dossier indique que les acheteurs considrent gnralement que le fil machine en aciers inoxydables produit dans le pays et celui qui est import sont comparables sur la plupart des plans, ce qui indique qu'ils sont au moins raisonnablement substituables. Le niveau de substituabilit est quelque peu rduit du fait du niveau lev de consommation captive de fil machine en aciers inoxydables par la branche de production nationale. La capacit globale des producteurs trangers de fil machine en aciers inoxydables de provenances autres que le Mexique et le Canada a augment de 16,5pour cent pendant la priode vise par l'enqute. Les taux d'utilisation de la capacit de ces producteurs sont passs de 70,8pour cent en 1996 83,7pour cent en 1997 et sont rests stables pour l'essentiel par la suite, l'utilisation de la capacit ayant t de 84,3pour cent en 2000 et de 82,2pour cent pendant la priode intermdiaire de2001. Septimement, des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs ont t imposes l'encontre des importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance du Brsil, de Core, d'Espagne, de France, d'Inde, d'Italie, du Japon, de Sude et de Taiwan en 1993, 1994 et 1998. b. Analyse Nous constatons que l'accroissement des quantits de fil machine en aciers inoxydables importes pendant la priode vise par l'enqute a eu un effet ngatif direct et grave sur les niveaux de production, les expditions, les ventes commerciales et la part de march de la branche de production nationale. La demande tant reste pour l'essentiel stable pendant la priode vise par l'enqute, les accroissements du volume des importations pendant la priode (en particulier la pousse qui s'est produite pendant la dernire anne de la priode) ont entran une augmentation spectaculaire de la part du march dtenue par les importations de fil machine en aciers inoxydables. Avec la croissance du volume et de la part de march des importations pendant la priode vise par l'enqute, en particulier pendant la dernire anne de la priode, les niveaux de production, les volumes d'expdition, les ventes commerciales nettes et les recettes des ventes commerciales nettes de la branche de production ont tous considrablement diminu, surtout pendant la dernire anne complte de la priode. En particulier, les niveaux de production de la branche de production ont baiss de *** pour cent pendant la priode allant de 1996 2000, le volume de ses expditions aux tatsUnis est tomb de *** pour cent pendant la priode, ses ventes commerciales nettes ont baiss de *** pour cent pendant la priode et les recettes de ses ventes commerciales nettes ont recul de *** pour cent. En outre, les taux d'utilisation de la capacit de la branche de production ont aussi t touchs, tombant de *** pour cent en 1996 *** pour cent en 2000, et *** pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001. De plus, alors que la quantit et la part de march des importations ont augment pendant la priode vise par l'enqute, la part du march dtenue par la branche de production nationale a elle aussi baiss de faon spectaculaire, tombant de *** pour cent en 1996 *** pour cent en 1999 et *** pour cent en 2000. En fait, l'incidence ngative la plus grave des importations sur le plan du volume s'est produite pendant la dernire anne complte de la priode vise par l'enqute, pendant laquelle les quantits importes ont atteint leur niveau le plus lev de la priode, progressant de 25,0 pour cent par rapport l'anne prcdente. Avec la croissance des importations de cette anne-l, la part du march dtenue par la branche de production est tombe de *** points de pourcentage, ses volumes de production ont diminu de *** pour cent, ses expditions aux tatsUnis ont baiss de *** pour cent et le volume de ses ventes commerciales nettes est tomb de *** pour cent par rapport aux niveaux de l'anne prcdente. En outre, en partie par suite directe de ces rductions de volume, les niveaux de rentabilit de la branche de production ont baiss de *** points de pourcentage pendant cette anne-l par rapport au niveau de l'anne prcdente. Selon nous, les accroissements des quantits importes pendant la priode vise par l'enqute, en particulier pendant sa dernire anne complte, ont eu une incidence grave et ngative sur les recettes des ventes et les volumes de production de la branche de production. Le dossier indique aussi que les importations ont eu un effet ngatif sur les prix intrieurs du fil machine en aciers inoxydables pendant la priode vise par l'enqute. Les acheteurs estiment gnralement que le fil machine en aciers inoxydables national et celui qui est import sont comparables sur la plupart des plans, ce qui indique qu'il y a un fort degr de substituabilit entre les produits. En outre, le dossier montre que le prix est un lment important de la dcision d'achat et que les produits imports se sont vendus des prix systmatiquement et sensiblement infrieurs ceux des marchandises nationales tout au long de la priode vise par l'enqute. Outre qu'elles ont conduit les acheteurs prfrer les produits imports aux produits nationaux pour un volume important de leurs achats, nous constatons que ces ventes des prix infrieurs ont aussi dprim les prix intrieurs et les ont empchs d'augmenter pendant la priode vise par l'enqute. cet gard, bien que les tendances du prix du fil machine en aciers inoxydables soient censes suivre celles du prix du nickel, les prix du fil machine en aciers inoxydables national ne sont pas parvenus suivre l'volution du cot du nickel pendant la deuxime moiti de la priode vise par l'enqute, en particulier pendant le deuxime semestre de 1999 et en 2000, o le prix du nickel (et la majoration de prix due au nickel) a fortement augment. Par exemple, en 1999, les valeurs unitaires moyennes des ventes commerciales nettes de la branche de production sont tombes de *** pour cent bien que le cot unitaire des produits vendus n'ait diminu que de *** pour cent. De mme, en 2000, les valeurs unitaires moyennes des ventes commerciales nettes de la branche de production ont augment de *** pour cent bien que le cot unitaire des produits vendus ait progress de *** pour cent. Enfin, pendant la priode intermdiaire de 2001, la valeur unitaire des ventes commerciales nettes de la branche de production ont recul de *** pour cent, bien que le cot unitaire des produits vendus ait augment de *** pour cent. En rsum, pendant la deuxime moiti de la priode, le dossier indique que les ventes des produits imports des prix systmatiquement et sensiblement infrieurs sont parvenues empcher les prix intrieurs d'augmenter et les dprimer. De ce fait, la branche de production a t incapable d'apporter au prix de ses ventes de fil machine en aciers inoxydables les changements qui auraient compens les accroissements (ou suivi les baisses) du prix de ses matires premires. En consquence, l'empchement des hausses de prix et la dpression des prix causs par les importations ont, d'une faon continue, dprim les niveaux du revenu d'exploitation de la branche de production et les ont empchs d'augmenter. Enfin, le dossier montre qu'il existe une corrlation claire et directe entre les changements intervenus dans le volume des importations et la situation gnrale de la branche de production. En particulier, les marges d'exploitation de la branche de production ont baiss en 1997, 1999 et 2000, alors que pendant chacune de ces annes, les quantits importes avaient augment par rapport leur niveau de l'anne prcdente. La seule anne complte pendant laquelle la marge d'exploitation de la branche de production a effectivement augment par rapport au niveau de l'anne prcdente a t 1998, pendant laquelle les quantits importes ont diminu de 21,5pour cent. Compte tenu de ce qui prcde, nous concluons que l'accroissement des importations de fil machine en aciers inoxydables est une cause importante, et une cause qui ne l'est pas moins que toute autre cause, du dommage grave subi par la branche de production nationale de fil machine en aciers inoxydables. En consquence, nous constatons que les importations de fil machine en aciers inoxydables sont une cause substantielle du dommage grave subi par la branche de production nationale du fil machine en aciers inoxydables." Allgations et arguments des parties 10.575 Les arguments des parties sont exposs dans la section VII.H.2 i) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.576 Le Groupe spcial note tout d'abord que l'USITC a effectu une analyse de la concidence pour le fil machine en aciers inoxydables et a conclu qu'il existait une concidence. Toutefois, il fait observer qu'il n'a pas t en mesure d'valuer les allgations des plaignants sur le point de savoir s'il existait ou non une concidence du fait du caviardage des renseignements confidentiels pertinents. 10.577 Le Groupe spcial relve aussi que les tatsUnis, rfutant l'allgation des Communauts europennes cet gard, ont dclar ce qui suit: "En outre, comme l'USITC l'a clairement expliqu dans son analyse (mme aprs le caviardage des donnes confidentielles), les produits imports se sont vendus des prix infrieurs ceux des marchandises nationales pendant chaque partie de la priode vise par l'enqute, y compris en 1999, ce qui a eu pour effet d'empcher les hausses des prix intrieurs et de dprimer ces prix pendant les deux dernires annes et demie de la priode vise par l'enqute, empchant ainsi la branche de production de maintenir ses prix un niveau qui lui aurait permis de comparer les cots du nickel pendant cette priode, y compris en 1999." 10.578 Nous avons examin l'analyse des conditions de concurrence faite par l'USITC. Nous croyons comprendre que la prmisse essentielle de la constatation de l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave faite par l'USITC est que les produits imports se sont vendus des prix infrieurs ceux des produits nationaux. En particulier, l'USITC a dclar que "les produits imports [s'taient] vendus des prix systmatiquement et sensiblement infrieurs ceux des marchandises nationales tout au long de la priode vise par l'enqute. Outre qu'elles ont conduit les acheteurs prfrer les produits imports aux produits nationaux pour un volume important de leurs achats, nous constatons que ces ventes des prix infrieurs ont aussi dprim les prix intrieurs et les ont empchs d'augmenter pendant la priode vise par l'enqute". 10.579 Le Groupe spcial relve que l'affirmation selon laquelle les ventes des prix infrieurs ont dprim les prix intrieurs et les ont empchs d'augmenter s'accompagne de l'analyse suivante: " cet gard, bien que les tendances du prix du fil machine en aciers inoxydables soient censes suivre celles du prix du nickel, les prix du fil machine en aciers inoxydables national ne sont pas parvenus suivre l'volution du cot du nickel pendant la deuxime moiti de la priode vise par l'enqute, en particulier pendant le deuxime semestre de 1999 et en 2000, o le prix du nickel (et la majoration de prix due au nickel) a fortement augment. Par exemple, en 1999, les valeurs unitaires moyennes des ventes commerciales nettes de la branche de production sont tombes de *** pour cent bien que le cot unitaire des produits vendus n'ait diminu que de *** pour cent. De mme, en 2000, les valeurs unitaires moyennes des ventes commerciales nettes de la branche de production ont augment de *** pour cent bien que le cot unitaire des produits vendus ait progress de *** pour cent. Enfin, pendant la priode intermdiaire de 2001, la valeur unitaire des ventes commerciales nettes de la branche de production ont recul de *** pour cent, bien que le cot unitaire des produits vendus ait augment de *** pour cent. En rsum, pendant la deuxime moiti de la priode, le dossier indique que les ventes des produits imports des prix systmatiquement et sensiblement infrieurs sont parvenues empcher les prix intrieurs d'augmenter et les dprimer. De ce fait, la branche de production a t incapable d'apporter au prix de ses ventes de fil machine en aciers inoxydables les changements qui auraient compens les accroissements (ou suivi les baisses) du prix de ses matires premires. En consquence, l'empchement des hausses de prix et la dpression des prix causs par les importations ont, d'une faon continue, dprim les niveaux du revenu d'exploitation de la branche de production et les ont empchs d'augmenter." 10.580 Nous relevons que dans une note de bas de page relative l'extrait de son rapport reproduit cidessus, l'USITC a dit ce qui suit: "Les donnes sur les comparaisons de prix indiquent que les produits imports se sont vendus des prix infrieurs ceux des marchandises nationales dans le cas de chaque comparaison de prix possible, les marges allant de 6,5 pour cent 23 pour cent." Cette dclaration semble taye par le tableau STAINLESS-100. 10.581 De l'avis du Groupe spcial, bien que les donnes pertinentes aient t caviardes dans le rapport de l'USITC, celle-ci a nanmoins fourni d'autres renseignements dans le tableau STAINLESS100 qui visaient remplacer les donnes caviardes. Compte tenu de ce qui prcde, le Groupe spcial a conclu que les faits dont il a connaissance tendent tayer la conclusion de l'USITC selon laquelle il y a eu vente des produits imports des prix infrieurs pendant la priode vise par l'enqute. Nous relevons qu'aucun des plaignants n'a contest les donnes de l'USITC qui indiquaient cela "dans le cas de chaque comparaison de prix possible, les marges allant de 6,5 pour cent 23pour cent". Nous rappelons qu'il est contraire notre critre d'examen de rvaluer la qualit des donnes contenues dans le rapport de l'USITC. Selon nous, compte tenu des faits mentionns cidessus, l'USITC a donn une explication convaincante qui indiquait, sous rserve du respect de la prescription relative la non-imputation, qu'il existait un lien de causalit entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Conclusions 10.582 En conclusion, le Groupe spcial n'est pas en mesure d'valuer l'analyse de la concidence faite par l'USITC tant donn que les renseignements essentiels ont t caviards. Comme cela a t indiqu plus haut, il reconnat que, dans certaines circonstances, les Membres ont l'obligation de rendre confidentiels certains renseignements, conformment l'article3:2 de l'Accord sur les sauvegardes, mme s'ils peuvent fonder leur dtermination sur de tels renseignements rendus confidentiels, mais cette obligation ne devrait pas rduire les droits des Membres de prendre des mesures de sauvegarde. Comme cela a aussi t mentionn plus haut, dans les cas o des renseignements ont t rendus confidentiels, le Groupe spcial examinera si l'autorit comptente a donn une explication motive et adquate par des moyens autres que la divulgation complte de ces donnes. Compte tenu de notre approche, nous avons examin l'analyse des conditions de concurrence faite par l'USITC et considrons qu'elle donnait une explication convaincante, sous rserve du respect de la prescription relative la non-imputation, indiquant l'existence d'un lien de causalit entre l'accroissement des importations de fil machine en aciers inoxydables et le dommage grave subi par les producteurs nationaux pertinents. Non-imputation Constatations de l'USITC 10.583 Les constatations de l'USITC sont ainsi libelles: "La capacit globale de la branche de production a progress pendant la priode vise par l'enqute, augmentant de ***pour cent entre 1996 et 2000. La capacit intrieure a t plus leve de ***pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant la priode intermdiaire de 2000. Le taux d'utilisation de la capacit de la branche de production a diminu, passant de ***pour cent en 1996 ***pour cent en 1999, puis ***pour cent en 2000. L'utilisation de la capacit a aussi baiss entre les priodes intermdiaires, tombant de ***pour cent ***pour cent. En outre, la branche de production du fil machine en aciers inoxydables absorbe, dans le cadre d'une consommation captive, plus de *** de sa production de fil machine en aciers inoxydables pour la fabrication en aval de fils et d'autres produits en aciers inoxydables. ... En rsum, nous constatons que l'accroissement du volume des importations de fil machine en aciers inoxydables pendant la priode vise par l'enqute a t une cause importante de la dtrioration de la situation commerciale et financire de la branche de production pendant la priode. Pour faire cette constatation, nous faisons observer que nous avons examin l'argument de socits interroges selon lequel les changements dfavorables intervenus dans la situation de la branche de production pendant la deuxime moiti de la priode avaient t causs essentiellement par un flchissement de la demande de fil machine en aciers inoxydables enregistr fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, ainsi que par une augmentation des cots de l'nergie qui s'est produite pendant la mme priode. Bien que le dossier indique effectivement que la demande de barres [sic] en aciers inoxydables a flchi et que les cots de l'nergie ont augment fin 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, il y avait eu des baisses substantielles de la production, des ventes et des niveaux de rentabilit de la branche de production pendant les annes qui ont prcd 2000 et 2001. En particulier, la part de march, les volumes de production, les niveaux de l'emploi et les niveaux de rentabilit de la branche de production ont tous diminu considrablement pendant la priode allant de 1996 1999 face un accroissement du volume des importations, bien qu'il n'y ait eu en gnral qu'une faible variation du volume de fil machine en aciers inoxydables consomm sur le march des tatsUnis et bien qu'il y ait peu d'lments de preuve indiquant que les cots de l'nergie ont substantiellement augment pendant ces priodes. Compte tenu de ce qui prcde, il est clair que les importations ont eu une incidence plus forte sur la dtrioration de la situation qu'a connue la branche de production en 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001 que les baisses de la demande et les accroissements des cots de l'nergie, tant donn en particulier l'accroissement substantiel du volume et de la part de march des importations enregistr pendant la dernire anne et demie de la priode. En outre, nous avons aussi examin l'argument de socits interroges selon lequel la situation de la branche de production pendant la priode avait gravement pti des rsultats mdiocres du producteur national AL Tech/Empire. Cependant, ***. En outre, mme en excluant ce producteur de notre analyse, les producteurs nationaux restants de fil machine en aciers inoxydables ont aussi enregistr des baisses substantielles de leurs marges d'exploitation, de leurs niveaux de production, de leurs expditions, de l'utilisation de la capacit et des niveaux de l'emploi pendant la priode vise par l'enqute. Enfin, bien que des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs aient t imposes l'encontre des importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance du Brsil, de Core, d'Espagne, de France, d'Inde, d'Italie, du Japon, de Sude et de Taiwan en 1993, 1994, et 1998, l'imposition de ces ordonnances ne semble pas avoir limit la capacit des producteurs trangers de la plupart de ces pays d'accrotre leurs exportations de fil machine en aciers inoxydables vers les tatsUnis en 1999 et en 2000. Compte tenu de ce qui prcde, nous concluons que l'accroissement des importations de fil machine en aciers inoxydables est une cause importante, et une cause qui ne l'est pas moins que toute autre cause, du dommage grave subi par la branche de production nationale de fil machine en aciers inoxydables. En consquence, nous constatons que les importations de fil machine en aciers inoxydables sont une cause substantielle du dommage grave subi par la branche de production nationale du fil machine en aciers inoxydables." Facteurs considrs par l'USITC Accroissements de la capacit Allgations et arguments des parties 10.584 Les arguments des parties sont exposs dans la section VII.H.3b)x) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.585 Le Groupe spcial relve que si l'USITC a examin les accroissements de la capacit et les baisses de l'utilisation de la capacit dans son rapport, elle n'est pas alle jusqu' reconnatre que les accroissements de la capacit avaient jou un rle pour ce qui est de causer le dommage que subissait la branche de production nationale. Les tatsUnis soutiennent que mme avec les accroissements de capacit qui ont t nots, "les niveaux de production et les expditions effectifs de la branche de production ont en fait diminu pendant la priode allant de 1996 2000, essentiellement parce que les volumes et la part de march des importations ont augment du fait que les produits imports se sont vendus des prix infrieurs pendant la priode vise par l'enqute". Compte tenu des conclusions formules ci-dessus par le Groupe spcial propos de l'analyse des conditions de concurrence faite par l'USITC, le Groupe spcial estime que les faits dont il a connaissance tendent tayer la conclusion de l'USITC selon laquelle ce sont les ventes des produits imports des prix infrieurs, plutt que les accroissements de la capacit, qui ont caus un dommage la branche de production. Par consquent, selon le Groupe spcial, l'accroissement de la capacit n'tait pas l'un des "autres facteurs" que l'USITC aurait d dissocier, distinguer et valuer afin de parvenir une constatation selon laquelle l'accroissement des importations causait un dommage grave aux producteurs nationaux pertinents. Conclusion gnrale concernant la dtermination par l'USITC de l'existence d'un lien de causalit 10.586 Les faits dont le Groupe spcial a connaissance tendent tayer les conclusions auxquelles l'USITC est parvenue. En consquence, le Groupe spcial constate que l'analyse du lien de causalit faite par l'USITC pour le fil machine en aciers inoxydables n'tait pas incompatible avec les prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes. Allgations relatives au paralllisme Allgations et arguments des parties 10.587 Les plaignants allguent que les tatsUnis n'ont pas satisfait l'obligation de paralllisme en ce qui concerne toutes les sauvegardes en cause. Les tatsUnis rpondent que l'analyse de l'USITC figurant dans le deuxime rapport complmentaire, lue conjointement avec le rapport initial de l'USITC, satisfait l'obligation de paralllisme. 10.588 Les arguments des parties concernant le critre juridique appliquer sont exposs dans la sectionVII.K.1 3 supra. Dispositions pertinentes de l'OMC 10.589 La notion de paralllisme vient des libells parallles qui ont t employs dans le premier et le deuxime paragraphe de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes. L'article2 dispose ce qui suit: 1. Un Membre1 ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde l'gard d'un produit que si ce Membre a dtermin, conformment aux dispositions nonces ciaprs, que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. 2. Des mesures de sauvegarde seront appliques un produit import quelle qu'en soit la provenance. 1Une union douanire pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entit ou pour le compte d'un tat membre. Lorsqu'une union douanire appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entit, toutes les prescriptions pour la dtermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave au titre du prsent accord seront fondes sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanire. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera applique pour le compte d'un tat membre, toutes les prescriptions pour la dtermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fondes sur les conditions existant dans cet tat membre et la mesure sera limite cet tat membre. Aucune disposition du prsent accord ne prjuge de l'interprtation du rapport entre l'articleXIX et le paragraphe8 de l'articleXXIV du GATT de1994. Analyse par le Groupe spcial 10.590 L'obligation de paralllisme a t pour la premire fois invoque par le Groupe spcial, puis entrine par l'Organe d'appel, dans l'affaire Argentine Chaussures (CE). La mme expression "produit import" figurant dans les deux paragraphes de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes, l'Organe d'appel a constat, dans l'affaire tatsUnis Gluten de froment, que cette expression avait le mme sens l'article2:1 et l'article2:2. Il a t d'avis que cette expression aurait deux sens diffrents dans ces deux paragraphes si les importations provenant de toutes les sources taient incluses dans la dtermination tablissant que l'accroissement des importations cause un dommage grave et si les importations ne provenant pas de toutes ces sources taient vises par la mesure. 10.591 Il faut en conclure que les importations incluses dans la dtermination devraient correspondre aux importations vises par la mesure. Si les unes ne correspondent pas aux autres, c'est--dire s'il y a un "cart" entre les importations vises par la dtermination et les importations tombant sous le coup de la mesure, les autorits comptentes doivent tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour une mesure de sauvegarde qui sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. 10.592 Lorsque la dtermination ne correspond pas la mesure finale, le Groupe spcial pense que les Membres peuvent tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises rpondent aux conditions requises pour une mesure de sauvegarde, et ce galement lorsque la dcision d'exclure certaines sources de la mesure de sauvegarde est prise aprs l'tablissement d'une dtermination, au sens de l'article2:1. En de pareils cas, le Membre importateur est autoris formuler et publier ces constatations aprs la publication du rapport exposant la dtermination au sens de l'article2:1. 10.593 Compte tenu de ce qui prcde, dans la prsente affaire, tant les constatations formules dans le rapport initial de l'USITC que celles qui figurent dans le deuxime rapport complmentaire publi en fvrier 2002 peuvent satisfaire l'obligation d'tablir explicitement que les importations vises par la mesure rpondent aux conditions nonces aux articles2:1 et 4:2. Cela suppose naturellement que ces constatations sont ncessaires parce qu'il y a un cart entre les sources vises par la mesure finale et les sources vises par la dtermination d'octobre 2001. En revanche, cette obligation doit toutefois tre remplie avant l'application de la mesure de sauvegarde. Une explication fournie aprs le dbut de l'application de la mesure de sauvegarde le 20mars2002 ne peut pas satisfaire l'obligation d'tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour son application. 10.594 Le Groupe spcial note que la question de savoir ce qui quivaut une constatation qui de fait tablit explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour une mesure de sauvegarde fait l'objet d'une controverse entre les parties. Les tatsUnis soutiennent que les articles3 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes n'exigent pas une constatation "explicite" et que l'Organe d'appel n'a jamais li une telle obligation au texte de l'Accord sur les sauvegardes. Selon ce pays, il est prfrable d'interprter l'emploi du terme "explicite" par l'Organe d'appel comme faisant rfrence la conclusion formelle des autorits comptentes sur le point de savoir si les importations en provenance de pays non membres de l'ALE ont caus un dommage grave, et cet emploi n'exige pas un expos "explicite" des rsultats de chaque tape du processus d'analyse menant cette conclusion. l'inverse, la NouvelleZlande rejette l'ide de rduire l'obligation de donner une "explication motive et adquate" la seule obligation de conclure en affirmant simplement que mme si les importations vises par des ALE n'avaient pas t incluses, le rsultat aurait t le mme. Les Communauts europennes insistent sur le fait que l'obligation de "paralllisme" ressort clairement du texte et que l'Organe d'appel a prcis que cela impliquait qu'il devait y avoir une constatation explicite et une explication motive tablissant que les importations vises par une mesure rpondaient seules aux prescriptions des articles2 et 4. 10.595 Le Groupe spcial rappelle que l'obligation de paralllisme, telle qu'elle a t expose par des groupes spciaux et par l'Organe d'appel, est que les autorits comptentes doivent tablir explicitement que les importations vises par la mesure de sauvegarde rpondent aux conditions requises pour son application. Cela signifie que les autorits comptentes doivent fournir une explication motive et adquate de la faon dont les faits tayent leur dtermination. Comme l'Organe d'appel l'a aussi prcis, "[p]our tre explicite, une dclaration doit noncer distinctement ce qui est signifi; rien ne doit tre simplement insinu ou sousentendu; la dclaration doit tre claire et non quivoque". 10.596 Le Groupe spcial pense que l'obligation de paralllisme existe aussi dans l'intrt des autres Membres. Les autres Membres confronts la mesure de sauvegarde devraient tre en mesure d'valuer sa licit partir de la dtermination et des explications fournies par les autorits comptentes. Cette fonction ne serait pas remplie si les autres Membres ne disposaient que de dclarations comme celle qui indique que l'exclusion de sousensembles des importations totales ne modifierait pas les conclusions et, comme il est dit ailleurs dans le rapport, que certaines importations sont trs modestes. 10.597 Enfin, le Groupe spcial note que les parties divergent sur le point de savoir si les autorits comptentes doivent considrer les importations en provenance de sources exclues de la mesure comme un "autre facteur" au sens de l'article4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, lorsqu'elles s'emploient tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2. 10.598 Comme l'Organe d'appel l'a prcis, si la porte de la mesure ne correspond pas au champ de la dtermination, les autorits comptentes doivent "tablir explicitement que l'accroissement des importations en provenance de pays non membres de l'[ALE] a caus lui seul" un dommage grave ou une menace de dommage grave. L'accroissement des importations en provenance de sources qui ont finalement t exclues de l'application de la mesure doit donc tre exclu de l'analyse. L'accroissement de ces importations et leur effet sur la branche de production nationale ne peuvent pas tre utiliss pour tayer une conclusion indiquant que le produit en question "est import en quantits tellement accrues qu'il cause un dommage grave". Il est donc ncessaire que les importations exclues de la mesure soient ou non un "autre facteur" de tenir compte du fait que les importations exclues peuvent avoir une certaine incidence dommageable sur la branche de production nationale. Comme il a t dit, cette incidence ne doit pas servir de base pour tablir que les critres noncs l'article2:1 sont remplis. Analyse mesure par mesure CPLPAC Constatations de l'USITC 10.599 Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC a dclar "que ses rsultats auraient t les mmes si les importations en provenance du Canada et du Mexique avaient t exclues de l'analyse". Elle a aussi indiqu, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Plus prcisment, s'agissant des CPLPAC, l'USITC a formul les constatations suivantes: "Nous dclarons que l'accroissement des importations de certains produits lamins plats en acier au carbone en provenance de pays non membres de l'ALENA est une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale de certains produits lamins plats en acier au carbone. Les importations de certains produits lamins plats en acier au carbone en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont accrues. Elles sont passes de 14,5millions de tonnes courtes en 1996 21,2millions de tonnes courtes en 1998, ce qui reprsente un accroissement de 46,8pour cent. Elles ont t moins leves en 1999 et en 2000 tout en restant bien audessus des niveaux de 1996. En outre, l'accroissement des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA par rapport la production nationale a t substantiel. Ces importations qui reprsentaient 7,8pour cent de la production nationale en 1996 ont atteint le niveau record de 11,1pour cent de la production nationale en 1998. Elles reprsentaient 8,4pour cent de la production nationale en 2000, ce qui reste suprieur au niveau de 1996. Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont volu de la mme faon que les valeurs unitaires moyennes des importations de toutes provenances. La valeur unitaire moyenne des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA a atteint un niveau record de 372dollars la tonne courte en 1997, puis a nettement diminu la fois en 1998 et en 1999. Elle a quelque peu remont en 2000, mais a t plus faible pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant celle de 2000. Enfin, exclure les importations en provenance du Canada et du Mexique de la base de donnes ne modifie pas sensiblement les tendances des prix des produits imports pendant la priode considre. Notre constatation, selon laquelle les produits taient imports des prix gnralement infrieurs ceux de certains produits lamins plats en acier au carbone fabriqus dans le pays et selon laquelle les importations avaient entran la baisse des prix intrieurs, s'applique galement aux importations en provenance des pays non membres de l'ALENA. En consquence, les lments d'apprciation qui nous ont amens conclure que l'accroissement des importations de certains produits lamins plats en acier au carbone tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale sont aussi applicables l'accroissement des importations de certains produits lamins plats en acier au carbone de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique." Allgations et arguments des parties 10.600 Les arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4a) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.601 Le Groupe spcial note que la mesure de sauvegarde applique aux CPLPAC exclut les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie et que la dtermination faite par l'USITC en octobre 2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. 10.602 Le Groupe spcial note que, dans son deuxime rapport complmentaire, l'USITC a formul certaines constatations sur l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie et en ce qui concerne la question de savoir si l'accroissement des importations de CPLPAC en provenance de pays non membres de l'ALENA tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale. Dans ces constatations, l'USITC a tabli et expliqu que les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA s'taient accrues. Elle a aussi examin les valeurs unitaires moyennes et les tendances des prix des produits imports en provenance de sources extrieures l'ALENA et a conclu que les assertions selon lesquelles il y avait des ventes des prix infrieurs et selon lesquelles les importations avaient entran la baisse des prix intrieurs, qui avaient t faites au sujet des importations totales (vises par l'enqute dans le rapport de l'USITC) taient galement applicables aux importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. 10.603 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans ces constatations et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. Premirement, s'agissant de la question de savoir si les importations en provenance de sources extrieures l'ALENA causaient un dommage grave, l'USITC a constat que les assertions faites sur les importations totales en ce qui concerne les valeurs unitaires moyennes le fait qu'il y avait des ventes des prix infrieurs et qu'une baisse des prix intrieurs en rsultait pouvaient aussi tre formules au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Ce n'est pas une explication motive et adquate car le fait que les importations totales et les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont la mme caractristique ne permet pas de conclure qu'elles ont des effets identiques. Il n'est alors pas tenu compte d'un aspect important savoir que les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA sont moins importantes, du moins en quantit, que les importations totales. Ce volume d'importations plus modeste correspondant aux importations l'exclusion des importations en provenance du Canada et du Mexique, peut fort bien avoir une incidence diffrente sur la branche de production nationale que les importations incluant celles qui proviennent du Canada et du Mexique. Dans la prsente affaire, il tait d'autant plus ncessaire d'valuer cette diffrence que l'USITC avait prcdemment tabli que les importations en provenance du Canada et galement celles qui provenaient du Mexique reprsentaient une part substantielle des importations totales et que les importations en provenance du Mexique avaient largement contribu au dommage grave caus par les importations. En consquence, l'explication des tatsUnis n'envisage pas la possibilit que, contrairement aux importations totales, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ne soient pas une cause de dommage grave au sens d'avoir un rapport rel et substantiel de cause effet. 10.604 Plus prcisment, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, y compris l'obligation de nonimputation. Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC n'a pas examin de facteurs autres que l'accroissement des importations qui ont contribu au fait de causer un dommage grave la branche de production nationale de CPLPAC. Les tatsUnis soutiennent que cela n'tait pas ncessaire, puisque les "autres facteurs", c'estdire les facteurs autres que les importations, taient les mmes, de telle sorte que l'opration de nonimputation effectue dans le rapport principal de l'USITC restait valable. 10.605 De l'avis du Groupe spcial, le fait que ces autres facteurs taient les mmes ne veut pas dire que de nouvelles constatations sur le lien de causalit ne devaient pas tre tablies. L'obligation de nonimputation comprend l'obligation de dissocier et de distinguer les effets respectifs de l'accroissement des importations et des autres facteurs pour voir s'il existe un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Il n'est peuttre pas ncessaire de rpter l'opration consistant dissocier et distinguer les effets des autres facteurs. Nanmoins, les effets de l'accroissement des importations provenant de toutes les sources et les effets de l'accroissement des importations ne provenant que d'un sousensemble de sources ne seront pas ncessairement les mmes. En consquence, il peut y avoir une diffrence selon que l'on compare les effets de l'accroissement de toutes les importations ou les effets de l'accroissement de certaines importations seulement avec les effets des autres facteurs. 10.606 Ainsi, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et le dommage grave. Le point de vue des tatsUnis ne pourrait tre maintenu que si ces deux groupes d'importations avaient les mmes effets. Ne seraitce que pour des raisons quantitatives et parce que l'accroissement des importations en provenance des pays membres de l'ALENA avait incontestablement un certain effet, ce point de vue ne peut tre retenu en l'espce. L'autorit comptente est dans l'obligation de tenir compte du fait que les importations (relevant de l'ALE) exclues ont contribu au dommage grave subi par la branche de production nationale pour tablir si les importations en provenance des sources vises par la mesure satisfont la prescription relative au fait de causer un dommage grave. 10.607 Deuximement, le Groupe spcial note que les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.608 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient alors encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si, comme il est tabli ailleurs dans le rapport des autorits comptentes, les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et les importations en provenance d'une autre source exclue "virtuellement inexistantes", il est tout fait possible que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. Conclusion 10.609 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux CPLPAC, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Produits tams ou chroms Allgations et arguments des parties 10.610 Les plaignants affirment que la dtermination faite par l'USITC en octobre inclut toutes les importations. Ni le rapport initial de l'USITC ni le deuxime rapport complmentaire n'tablissent explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions nonces aux articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Le deuxime rapport complmentaire ne mentionne mme pas spcifiquement les produits tams ou chroms. Les allgations et arguments prsents par les plaignants au sujet des constatations de l'USITC concernant les produits tams ou chroms sont exposs de manire plus dtaille dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4b) supra. 10.611 Les tatsUnis soutiennent qu'en procdant l'analyse des importations totales, la commissaire Miller a tabli les constatations ncessaires pour ce qui est des importations de produits tams ou chroms en provenance de pays non membres de l'ALENA et la commissaire Bragg a fait de mme pour ce qui est des importations de CPLPAC en provenance de pays non membres de l'ALENA, englobant les produits tams ou chroms. Les allgations et arguments prsents par les tatsUnis au sujet des constatations de l'USITC concernant les produits tams ou chroms sont exposs de manire plus dtaille dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4b) supra. Analyse par le Groupe spcial Constatations diffrentes 10.612 Le Groupe spcial note en premier lieu que les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie ont t exclues de la mesure de sauvegarde applique aux produits tams ou chroms. En second lieu, la dtermination de l'USITC d'octobre2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. cet gard, les tatsUnis invoquent, devant le Groupe spcial, les constatations des commissaires Miller et Bragg figurant dans le rapport de l'USITC. 10.613 Le Groupe spcial rappelle que la commissaire Bragg a formul ses constatations sur une catgorie de produits bien plus large que les produits tams ou chroms  qu'elle englobe , comme le Commissaire Devaney l'a fait. Il rappelle aussi que les tatsUnis ont impos une mesure de sauvegarde sur les produits tams ou chroms et que cette mesure a t conteste par les plaignants. Trois commissaires ont fait une dtermination positive l'gard des produits tams ou chroms, comme il ressort du tout premier paragraphe de la dtermination mme de l'USITC. Ils ont tay cette dtermination au moyen de constatations qui sont fondes sur des catgories de produits diffrentes. Il n'en reste pas moins qu'aux fins de l'application du droit de l'OMC, l'USITC a effectivement tabli une dtermination sur les produits tams ou chroms considrs comme un produit distinct. Le Groupe spcial note que cela est confirm par la Proclamation prsidentielle du 5mars2001, dans laquelle le Prsident a "dcid de considrer les dterminations des groupes de commissaires ayant vot de faon positive en ce qui concerne [les produits tams ou chroms et les fils en acier inoxydables] comme la dtermination de l'[US]ITC". 10.614 Selon le Groupe spcial, cela signifie que s'il y a un cart entre les sources vises par une mesure concernant les produits tams ou chroms et une dtermination concernant les produits tams ou chroms, l'autorit comptente doit, conformment l'obligation de paralllisme, tablir explicitement que les produits tams ou chroms en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions nonces aux articles2:1 et 4. 10.615 Le Groupe spcial ne pense pas que des constatations concernant une catgorie de produits autres que les produits tams ou chroms peuvent tayer une mesure concernant les produits tams ou chroms considrs comme une catgorie de produits distincte, moins qu'il existe une explication motive et adquate reliant les deux catgories de produits. S'il tait ncessaire d'tablir explicitement certaines conditions l'gard des produits tams ou chroms, ces conditions ne pouvaient pas tre tablies au moyen de constatations concernant une catgorie de produits diffrente (plus large). De telles constatations ne seraient pas spcifiques au produit sur lequel portait la dtermination de l'USITC et la mesure de sauvegarde des tatsUnis. Aussi, les opinions des commissaires Bragg et Devaney, qui ne sont pas parvenus des constatations au sujet des produits tams ou chroms, mais ont tabli des constatations sur la catgorie plus large des CPLPAC, ne satisfont pas l'obligation de paralllisme. En consquence, le Groupe spcial examinera les constatations tablies par la commissaire Miller qui a dfini les produits tams ou chroms comme un produit distinct. Constatations de la commissaire Miller et de l'USITC 10.616 Dans le rapport initial de l'USITC, dans deux notes de bas de page, la commissaire Miller, seul commissaire rendre une dtermination positive au sujet des produits tams ou chroms en tant que produit dfini sparment, a fait les dclarations suivantes: "Je note que dans mon analyse de la question de savoir si l'accroissement des importations dans leur ensemble est une cause substantielle de dommage grave, je serais arrive au mme rsultat si j'avais exclu les importations en provenance du Mexique. La quantit des importations en provenance du Mexique tait tellement minime 57tonnes en 1996, 21tonnes en 1997, 286tonnes en 1998, 156tonnes en 1999, 39tonnes en 2000 et pas d'importation en 2001 que la part du march des tatsUnis absorbe par ces importations a t nulle chaque anne pendant la priode considre. Les importations en provenance du Mexique ont reprsent 0,1pour cent des importations leur plus fort niveau, en 1998, et zropour cent toutes les autres annes. En consquence, les rsultats en ce qui concerne les accroissements des importations, la part de celles-ci dans la consommation apparente des tatsUnis et leur ratio la production des tatsUnis sont virtuellement les mmes que les importations en provenance du Mexique soient ou non incluses dans les importations totales. RC/RP, tableau FLAT10, tableau FLATC8. Je note par ailleurs que j'aurais constat que les importations de produits tams ou chroms taient une cause substantielle de dommage grave si j'avais exclu les importations en provenance du Canada. Les importations en provenance de toutes les autres sources ont enregistr un accroissement important 22,4pour cent pendant la priode, malgr un flchissement gnral de la consommation. En outre, la part du march des tatsUnis dtenue par ces importations a augment de 2,9points de pourcentage pendant la priode, alors que la part du march des tatsUnis absorbe par les importations en provenance du Canada n'a progress que de 1,3 point de pourcentage. RC/RP, tableau FLAT-C-8. Les donnes relatives aux prix recueillies par la Commission ne font tat d'aucune vente des prix infrieurs de produits imports du Canada. RC/RP, tableau FLAT-75. De plus, mme si les VUM des importations en provenance du Canada ont diminu d'une manire gnrale pendant la priode, le taux de la baisse 3,5points de pourcentage a t largement infrieur celui qui a t enregistr pour toutes les autres importations 13,1points de pourcentage et, vers la fin de la priode, en 1999, en 2000 et pendant la priode intermdiaire de 2001, les VUM des importations en provenance du Canada ont t suprieures celles des autres importations. RC/RP tableau FLAT-C-8". 10.617 Dans la recommandation qu'elle a formule au sujet de la mesure corrective, la commissaire Miller a dclar ce qui suit: "Je recommande aussi que le Prsident n'inclut pas les importations en provenance d'Isral et des pays bnficiaires de la Loi relative au redressement conomique du bassin des Carabes et de la Loi relative aux prfrences commerciales en faveur des pays andins dans le champ d'application d'une mesure corrective quelle qu'elle soit.5 Les seules importations de produits tams ou chroms en provenance de ces pays effectues pendant la priode vise par l'enqute ont t modestes et sporadiques." ____________________________________________________________________ 5La loi portant tablissement d'une zone de libre-change entre les tatsUnis et la Jordanie est entre en vigueur le 17dcembre2001, deux jours avant que le prsent rapport contenant nos constatations et recommandations dans l'enqute nTA20173, Steel, ne soit communiqu au Prsident. tant donn l'absence d'importations de produits tams ou chroms en provenance de la Jordanie pendant la priode vise par l'enqute, ces importations ne sont pas une cause substantielle de dommage grave ou de menace de dommage grave. En consquence, dans la mesure o l'article221a) de l'ALE avec la Jordanie s'applique la prsente enqute, je recommande que ces importations ne soient pas assujetties au droit additionnel susmentionn. 10.618 Sur cette base, l'USITC a dclar dans le deuxime rapport complmentaire, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". valuation par le Groupe spcial 10.619 Le Groupe spcial n'est pas en mesure de dceler dans ces dclarations une constatation qui tablisse explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance d'autres sources que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondent aux conditions nonces l'article2:1 telles qu'elles sont prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. En particulier, aucune des notes de bas de page invoques par les tatsUnis ne traite des consquences de l'exclusion des importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Elles ne traitent que de l'exclusion des importations en provenance d'un Membre, respectivement. 10.620 En outre, ces constatations ne tiennent pas compte du fait que les importations autres que celles qui proviennent d'une source exclue sont moins importantes que celles qui proviennent de toutes les sources et que les effets sur les producteurs nationaux ne sont donc pas les mmes. La commissaire Miller n'a pas examin de facteurs autres que l'accroissement des importations qui ont contribu au dommage grave caus la branche de production nationale de produits tams ou chroms. 10.621 De l'avis du Groupe spcial, le fait que ces autres facteurs taient les mmes ne veut pas dire que de nouvelles constatations sur le lien de causalit ne devaient pas tre tablies. L'obligation de nonimputation comprend l'obligation de dissocier et de distinguer les effets respectifs de l'accroissement des importations et des autres facteurs pour voir s'il existe un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Il n'est peuttre pas ncessaire de rpter l'opration consistant dissocier et distinguer les effets des autres facteurs. Nanmoins, les effets de l'accroissement des importations provenant de toutes les sources et les effets de l'accroissement des importations ne provenant que d'un sous-ensemble de sources ne seront pas ncessairement les mmes. En consquence, il peut y avoir une diffrence selon que l'on compare les effets de l'accroissement de toutes les importations ou les effets de l'accroissement de certaines importations seulement avec les effets des autres facteurs. Pour cette raison, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources non canadiennes et le dommage grave. 10.622 Deuximement, il est fort possible que les importations en provenance du Mexique, d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations ne provenant pas du Canada. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient alors encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques", "(virtuellement) inexistantes" ou "minimes", il est tout fait possible que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.623 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux produits tams ou chroms, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Barres lamines chaud Constatations de l'USITC 10.624 Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC a dclar "que ses rsultats auraient t les mmes si les importations en provenance du Canada et du Mexique avaient t exclues de l'analyse". Elle a aussi indiqu, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Plus prcisment, s'agissant des barres lamines chaud, l'USITC a formul les constatations suivantes: "Nous dclarons que l'accroissement des importations de barres et de profils lgers lamins chaud en acier au carbone ou en aciers allis ("barres lamines chaud") en provenance de pays non membres de l'ALENA est une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale de barres lamines chaud. Les importations de barres lamines chaud en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont accrues. En quantit, elles sont passes de 584126tonnes courtes en 1996 644577tonnes courtes en 1997 et 1,1 million de tonnes courtes en 1998. Elles sont ensuite tombes 925711tonnes courtes en 1999 et sont remontes 1,2million de tonnes courtes en 2000. Elles ont augment de 107,9 pour cent de 1996 2000 et ont enregistr de forts accroissements de 1997 1998 (hausse de 70,4 pour cent) et de 1999 2000 (hausse de 31,2 pour cent). C'est aussi pendant ces annes que les importations de toutes provenances ont le plus rapidement progress. Les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont toutefois accrues un rythme plus lev que les importations de toutes provenances. Le ratio des importations de barres lamines chaud en provenance de pays non membres de l'ALENA la production nationale s'est aussi considrablement accru pendant la priode considre, passant de 6,8 pour cent en 1996 13,2 pour cent en 2000. Les hausses les plus marques ont eu lieu de 1997 1998 et de 1999 2000. Dans notre analyse du lien de causalit concernant les importations de toutes provenances, nous avons observ que l'accroissement des importations a caus une perte des parts de march pour les producteurs nationaux de barres lamines chaud au moment o les prix baissaient, ce qui a abouti des rsultats d'exploitation mdiocres et des fermetures d'usines. Cette observation est aussi applicable aux importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. En ce qui concerne la part de march mesure en quantit, les importations de barres lamines chaud en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique sont tombes de 5,8 pour cent en 1996 5,7 pour cent en 1997, sont montes 9,4 pour cent en 1998, sont descendues 8,4 pour cent en 1999 et ont ensuite atteint 10,8 pour cent en 2000. Comme les importations de toutes provenances, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont enregistr leurs plus forts accroissements en parts de march entre 1997 et 1998 et entre 1999 et 2000. De plus, la majeure partie de l'accroissement de la part de march capte par les importations totales au dtriment de la branche de production nationale pendant la priode considre tait due aux importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont diminu pendant chaque anne complte de la priode considre, comme l'ont fait les valeurs unitaires moyennes des importations de toutes provenances. Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont toutefois enregistr une baisse plus importante que celles des importations de toutes provenances entre 1996 et 2000. Elles sont passes de 679 dollars en 1996 478 dollars en 2000, ce qui reprsente un recul de 29,6 pour cent. En revanche, la valeur unitaire moyenne des importations de toutes provenances a diminu de 13,5 pour cent pendant la mme priode. Dans notre analyse de la concurrence des importations, nous avons accord une attention particulire aux ventes des prix infrieurs des produits imports de toutes provenances en 1998 et pendant le premier semestre de 2000. Pendant ces priodes, les produits imports des pays non membres de l'ALENA ont t vendus des prix infrieurs ceux des barres lamines chaud fabriques dans le pays, avec des marges substantielles. De fait, les produits imports de pays non membres de l'ALENA ont t vendus des prix infrieurs ceux des produits imports de toutes provenances pendant ces priodes. En consquence, les lments d'apprciation qui nous ont amens conclure que l'accroissement des importations de barres lamines chaud tait une cause substantielle de dommage grave sont aussi applicables l'accroissement des importations de barres lamines chaud de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique." Allgations et arguments des parties 10.625 Les arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4c) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.626 Le Groupe spcial note que la mesure de sauvegarde applique aux barres lamines chaud exclut les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie et que la dtermination faite par l'USITC en octobre 2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. 10.627 Le Groupe spcial note que, dans son deuxime rapport complmentaire, l'USITC a formul certaines constatations sur l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie et en ce qui concerne la question de savoir si l'accroissement des importations de barres lamines chaud en provenance de pays non membres de l'ALENA tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale. Dans ces constatations, l'USITC a tabli et expliqu que les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA s'taient accrues. Elle a aussi examin les parts de march, les valeurs unitaires moyennes et la vente des prix infrieurs des produits imports en provenance de sources extrieures l'ALENA et a constat que les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA avaient absorb la majeure partie de la part de march perdue par les producteurs nationaux, que leurs valeurs unitaires moyennes avaient enregistr une baisse plus brutale que celles des importations totales et que leurs prix taient infrieurs ceux des importations totales. 10.628 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans ces constatations et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. Premirement, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, y compris l'obligation de nonimputation. Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC n'a pas examin de facteurs autres que l'accroissement des importations qui ont contribu au fait de causer un dommage grave la branche de production nationale de barres lamines chaud. Les tatsUnis soutiennent que cela n'tait pas ncessaire, puisque les "autres facteurs", c'estdire les facteurs autres que les importations, ne causaient pas le dommage grave ou n'taient pas lis la source d'importations spcifique, de telle sorte que l'opration de nonimputation effectue dans le rapport principal de l'USITC restait valable. 10.629 De l'avis du Groupe spcial, le fait que ces autres facteurs taient les mmes ne veut pas dire que de nouvelles constatations sur le lien de causalit ne devaient pas tre tablies. L'obligation de nonimputation comprend l'obligation de dissocier et de distinguer les effets respectifs de l'accroissement des importations et des autres facteurs pour voir s'il existe un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Il n'est peuttre pas ncessaire de rpter l'opration consistant dissocier et distinguer les effets des autres facteurs. Nanmoins, les effets de l'accroissement des importations provenant de toutes les sources et les effets de l'accroissement des importations ne provenant que d'un sousensemble de sources ne seront pas ncessairement les mmes. En consquence, il peut y avoir une diffrence selon que l'on compare les effets de l'accroissement de toutes les importations ou les effets de l'accroissement de certaines importations seulement avec les effets des autres facteurs. 10.630 Pour cette raison, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et le dommage grave. Le point de vue des tatsUnis ne pourrait tre maintenu que si ces deux groupes d'importations avaient les mmes effets. Ne seraitce que pour des raisons quantitatives et parce que l'accroissement des importations en provenance des pays membres de l'ALENA avait incontestablement un certain effet, ce point de vue ne peut tre retenu en l'espce. L'autorit comptente est dans l'obligation de tenir compte du fait que les importations (relevant de l'ALE) exclues ont contribu au dommage grave subi par la branche de production nationale pour tablir si les importations en provenance des sources vises par la mesure satisfont la prescription relative au fait de causer un dommage grave. 10.631 Deuximement, le Groupe spcial note que les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.632 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient alors encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et "virtuellement inexistantes", ou, comme l'USITC l'a constat, " de trs faibles niveaux" et inexistantes, il est tout fait possible que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.633 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux barres lamines chaud, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Barres paracheves froid Constatations de l'USITC 10.634 Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC a dclar "que ses rsultats auraient t les mmes si les importations en provenance du Canada et du Mexique avaient t exclues de l'analyse". Elle a aussi indiqu, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Plus prcisment, s'agissant des barres paracheves froid, l'USITC a formul les constatations suivantes: "Nous dclarons que l'accroissement des importations de barres paracheves froid en acier au carbone ou en aciers allis ("barres paracheves froid") en provenance de pays non membres de l'ALENA est une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale de barres paracheves froid. Les importations de barres paracheves froid en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont accrues. En quantit, elles sont passes de 137834tonnes courtes en 1996 167256tonnes courtes en 1997 puis 201 473 tonnes courtes en 1998. Elles sont ensuite tombes 154971tonnes courtes en 1999 et sont remontes 233 940 tonnes courtes en 2000. Elles ont enregistr un fort accroissement de 1999 2000, augmentant de 51,0 pour cent. C'est aussi pendant cette anne que les importations de toutes provenances ont le plus fortement progress. Les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont toutefois accrues un rythme plus lev que les importations de toutes provenances, tant de 1999 2000 que pendant l'ensemble de la priode considre. Le ratio des importations de barres paracheves froid en provenance de pays non membres de l'ALENA la production nationale s'est aussi considrablement accru pendant la priode considre, passant de 11,8 pour cent en 1996 17,6 pour cent en 2000. La hausse la plus marque a eu lieu de 1999 2000, le ratio augmentant alors de 6,4 points de pourcentage. Dans notre analyse du lien de causalit concernant les importations de toutes provenances, nous avons dit que la politique de prix agressive pratique pour les importations pendant la dernire partie de la priode considre avait provoqu des pertes de parts de march et de revenus pour la branche de production. Cette observation est aussi applicable aux importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. En ce qui concerne la part de march mesure en quantit, les importations de barres paracheves froid en provenance de sources extrieures l'ALENA sont passes de 9,8 pour cent en 1996 10,5 pour cent en 1997, puis 12,1 pour cent en 1998. La part de march absorbe par ces importations est ensuite tombe 9,6 pour cent en 1999, puis est monte 14,3 pour cent en 2000. Comme les importations de toutes provenances, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont enregistr un important accroissement en parts de march entre 1999 et 2000. De fait, elles sont l'origine de tout l'accroissement de la part de march absorbe par les importations pendant cette priode et entre 1996 et 2000. Les valeurs unitaires moyennes des importations de barres paracheves froid en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique ont diminu pendant chaque anne complte de la priode considre, passant de 919 dollars en 1996 758 dollars en 2000. La baisse de 17,6 pour cent des valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA entre 1996 et 2000 a t suprieure au flchissement des valeurs unitaires moyennes des importations de toutes provenances observ pendant la mme priode. Dans notre analyse de la concurrence des importations, nous avons examin les tendances des prix et les ventes des prix infrieurs de C12L14 d'un pouce de diamtre en 1999 et en 2000. Les C12L14 imports de sources extrieures l'ALENA ont enregistr des baisses de prix importantes en 1999. Les prix ont encore diminu en 2000, en particulier pendant le dernier trimestre de l'anne. Entre le deuxime trimestre de 1999 et le quatrime trimestre de 2000, le C12L14 import de pays non membres de l'ALENA a t vendu des prix infrieurs au produit fabriqu dans le pays, avec des marges de vente des prix infrieurs partir de ***. Les tendances des prix comme les donnes relatives aux ventes des prix infrieurs se rapportant aux importations en provenance de pays non membres de l'ALENA sont semblables celles qui concernent les importations de toutes provenances sur lesquelles nous nous sommes appuys dans notre dtermination de l'existence d'un dommage. En consquence, les lments d'apprciation qui nous ont amens conclure que l'accroissement des importations de barres paracheves froid tait une cause substantielle de dommage grave sont aussi applicables l'accroissement des importations de barres paracheves froid de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique." Allgations et arguments des parties 10.635 Les arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4d) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.636 Le Groupe spcial note que la mesure de sauvegarde applique aux barres paracheves froid exclut les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie et que la dtermination faite par l'USITC en octobre 2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. 10.637 Le Groupe spcial note que, dans son deuxime rapport complmentaire, l'USITC a formul certaines constatations sur l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie et en ce qui concerne la question de savoir si l'accroissement des importations de barres paracheves froid en provenance de pays non membres de l'ALENA tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale. Dans ces constatations, l'USITC a tabli et expliqu que les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA s'taient accrues. Elle a aussi examin les donnes relatives la part de march, aux valeurs unitaires moyennes et aux prix des produits imports de sources extrieures l'ALENA. Elle a conclu que les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA taient l'origine de tout l'accroissement de la part de march absorbe par les importations de 1999 2000 et de 1996 2000, que leurs valeurs unitaires moyennes avaient diminu pendant chaque anne complte de la priode considre et que le C12L14 import de pays non membres de l'ALENA avait t vendu un prix infrieur au produit fabriqu dans le pays entre le deuxime trimestre de 1999 et le quatrime trimestre de 2000. 10.638 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans ces constatations et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. Premirement, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes, y compris l'obligation de nonimputation. Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC n'a pas examin d'autres facteurs que l'accroissement des importations qui ont contribu au fait de causer un dommage grave la branche de production nationale de barres paracheves froid. Les tatsUnis soutiennent que cela n'tait pas ncessaire, puisque sur les deux "autres facteurs", c'estdire les facteurs autres que les importations identifis, l'un ne causait pas le dommage grave observ et l'autre tait examin dans l'analyse se rapportant aux importations totales. Par consquent, selon les tats-Unis, l'opration de nonimputation effectue dans le rapport principal de l'USITC restait valable. 10.639 De l'avis du Groupe spcial, le fait que ces autres facteurs taient les mmes ne veut pas dire que de nouvelles constatations sur le lien de causalit ne devaient pas tre tablies. L'obligation de nonimputation comprend l'obligation de dissocier et de distinguer les effets respectifs de l'accroissement des importations et des autres facteurs pour voir s'il existe un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Il n'est peuttre pas ncessaire de rpter l'opration consistant dissocier et distinguer les effets des autres facteurs. Nanmoins, les effets de l'accroissement des importations provenant de toutes les sources et les effets de l'accroissement des importations ne provenant que d'un sousensemble de sources ne seront pas ncessairement les mmes. En consquence, il peut y avoir une diffrence selon que l'on compare les effets de l'accroissement de toutes les importations ou les effets de l'accroissement de certaines importations seulement avec les effets des autres facteurs. 10.640 Pour cette raison, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et le dommage grave. Le point de vue des tatsUnis ne pourrait tre maintenu que si ces deux groupes d'importations avaient les mmes effets. Ne seraitce que pour des raisons quantitatives et parce que l'accroissement des importations en provenance des pays membres de l'ALENA avait incontestablement un certain effet, ce point de vue ne peut tre retenu en l'espce. L'autorit comptente est dans l'obligation de tenir compte du fait que les importations (relevant de l'ALE) exclues ont contribu au dommage grave subi par la branche de production nationale pour tablir si les importations en provenance des sources vises par la mesure satisfont la prescription relative au fait de causer un dommage grave. 10.641 Deuximement, le Groupe spcial note que les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.642 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient alors encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation (tablissant explicitement), il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et "virtuellement inexistantes", ou inexistantes, il est trs probable que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.643 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux barres paracheves froid, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Barres d'armature Constatations de l'USITC 10.644 Devant le Groupe spcial, les tatsUnis invoquent la note de bas de page704 du rapport de l'USITC. Cette note est ainsi libelle: "Nous constatons que notre analyse de l'existence d'un dommage ne serait affecte en aucune faon par l'exclusion des importations de barres d'armature en provenance du Canada et du Mexique. L'exclusion des importations en provenance du Canada et du Mexique ne fait que rendre l'accroissement des importations pendant la priode considre plus spectaculaire. Les importations de barres d'armature de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique sont passes de 302217tonnes en 1996 403881tonnes en 1997, 1,1million de tonnes en 1998, puis 1,7million de tonnes en 1999. Elles sont ensuite tombes 1,6million de tonnes en 2000. Les importations en provenance de sources autres que le Mexique et le Canada ont t moins importantes pendant la priode intermdiaire de 2001 778779tonnes que pendant celle de 2000 o elles ont t de 960625tonnes. Elles ont augment de 434,8 pour cent entre 1996 et 2000, les plus forts accroissements se produisant de 1997 1998 (183,5pour cent) ainsi que de 1998 1999 (50,2pour cent). Voir RC et RP, tableau LONG-7. Exclure le Canada et le Mexique a aussi pour effet d'accentuer l'accroissement de la part de march absorbe par les importations en provenance d'autres sources. La part de march absorbe par les importations de barres d'armature en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique est passe de 5,5pour cent en 1996 21,4pour cent en 1999, niveau le plus lev de la priode considre, puis est descendue 19,9pour cent en 2000. Elle a t moins leve pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant celle de 2000. Voir RC et RP, tableau LONG-72. Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique ont volu de la mme faon que les valeurs unitaires moyennes des importations de toutes provenances. La valeur unitaire moyenne des importations en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique est passe de 300dollars en 1996 275dollars en 1998, a ensuite chut 207dollars en 1999, et est lgrement remonte 215dollars en 2000. Ces valeurs unitaires moyennes ont t de 210dollars pendant la priode intermdiaire de 2000 et de 224dollars pendant la priode intermdiaire de 2001. Voir RC et RP, tableau LONG-7. Enfin, exclure les importations en provenance du Canada et du Mexique de la base de donnes ne modifie pas sensiblement les tendances des prix des produits imports pendant la priode considre. Il n'y a pas eu de relevs des prix des produits imports du Canada et les produits imports du Mexique ont t vendus des prix suprieurs ceux des produits imports de toutes les autres sources pendant chacun des trimestres pour lesquels des donnes sur les prix ont t recueillies l'exception du quatrime trimestre de 1996 et du premier trimestre de 1997. En consquence, pour les priodes venant aprs 1998, l'exclusion des importations en provenance du Mexique accrot quelque peu l'ampleur des marges de vente des prix infrieurs. Voir RC et RP, tableau LONG-93. En consquence, les conclusions que nous avons tablies au sujet des effets de l'accroissement des importations s'appliquent de la mme manire, que les importations en provenance du Canada et du Mexique soient ou non incluses parmi les importations values." 10.645 L'USITC a aussi indiqu dans le deuxime rapport complmentaire, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Allgations et arguments des parties 10.646 Les plaignants affirment que ni le rapport de l'USITC ni le rapport complmentaire de l'USITC ne contiennent de constatations particulires tablissant "explicitement" que l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA rpond aux conditions nonces l'article2:1 et prcises l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Les allgations et arguments prsents par les plaignants au sujet des constatations de l'USITC concernant les barres d'armature sont exposs de manire plus dtaille dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4e) supra. 10.647 Les tatsUnis invoquent la note de bas de page 704 figurant dans l'analyse de toutes les importations faite par l'USITC, qui comprend un examen dtaill des importations de barres d'armature en provenance de pays non membres de l'ALENA. Dans cette note de bas de page, l'USITC a constat expressment ce qui suit: "les conclusions que nous avons tablies au sujet des effets de l'accroissement des importations s'appliquent de la mme manire, que les importations en provenance du Canada et du Mexique soient ou non incluses parmi les importations values". Les allgations et arguments prsents par les tatsUnis au sujet des constatations de l'USITC sur les barres d'armature sont exposs de manire plus dtaille dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4e) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.648 Le Groupe spcial note tout d'abord que les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie ont t exclues de la mesure de sauvegarde applique aux barres d'armature. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. 10.649 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans les constatations de l'USITC et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. 10.650 Premirement, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. De l'avis du Groupe spcial, l'USITC n'a pas pris en considration de manire adquate le fait qu'elle examinait un volume restreint d'accroissement des importations. Pour tablir l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations (vises par la mesure) et le dommage grave, il faut tenir compte du dommage caus par les importations exclues. L'USITC ne l'a pas suffisamment fait lorsqu'elle a not qu'il y avait une similitude dans l'volution des valeurs unitaires moyennes des importations totales et des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA et que les prix auxquels taient vendus les produits imports de pays non membres de l'ALENA taient encore plus infrieurs aux prix des produits nationaux que ne l'taient ceux auxquels taient vendues les importations totales (en moyenne). Cette approche ne prend pas en compte la possibilit que le dommage grave caus par les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ne soit qu'une partie du dommage grave caus par les importations totales et n'tablit pas l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet. En d'autres termes, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et le dommage grave. 10.651 Deuximement, le Groupe spcial note que les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.652 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient alors encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et "virtuellement inexistantes" ou inexistantes, il est trs probable que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.653 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux barres d'armature, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Tubes souds Constatations de l'USITC 10.654 Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC a dclar "que ses rsultats auraient t les mmes si les importations en provenance du Canada et du Mexique avaient t exclues de l'analyse". Elle a aussi indiqu, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Plus prcisment, s'agissant des tubes souds, l'USITC a formul les constatations suivantes: "Nous dclarons que l'accroissement des importations de produits tubulaires souds autres que les OCTG en provenance de pays non membres de l'ALENA est une cause substantielle de la menace de dommage grave subie par la branche de production nationale de produits tubulaires souds autres que les OCTG. Les importations de produits tubulaires souds autres que les OCTG, en provenance de pays non membres de l'ALENA, se sont accrues. Elles sont passes de 786151tonnes courtes en 1996 1420685tonnes courtes en 2000 et de 724859tonnes courtes pendant la priode intermdiaire de 2000 870944tonnes courtes pendant la priode intermdiaire de 2001. Elles ont enregistr de forts accroissements de l'ordre de 20 30pour cent chaque anne pendant la priode considre l'exception de 1999. De mme, le ratio des importations de ces produits tubulaires souds en provenance de pays non membres de l'ALENA la production des tatsUnis s'est accru chaque anne l'exception de 1999 pendant la priode considre; il est pass de 16,9pour cent en 1996 29,7pour cent en 2000 et il a atteint 34,5pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001 contre 28,6pour cent pour la priode intermdiaire de 2000. De mme, en ce qui concerne la part de march, mesure en quantit, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA sont passes de 13,1pour cent en 1996 19,8pour cent en 2000 et elles ont absorb 22,7pour cent du march au premier semestre de 2001, contre 18,9pour cent au premier semestre de 2001 (sic). En outre, les prix auxquels taient vendus les tubes standard et les tubes pour usages mcaniques en provenance de sources extrieures l'ALENA ont t infrieurs aux prix des produits comparables nationaux pendant tous les trimestres sauf un (32trimestres sur 33) pour lesquels des donnes taient disponibles. Pour ces deux types de produits, les prix des tubes en provenance de pays non membres de l'ALENA ont diminu au cours de la priode considre, y compris pendant le (ou les) trimestre(s) le(s) plus rcent(s) pour lequel (lesquels) des donnes sont disponibles. Enfin, exclure les importations en provenance du Canada et du Mexique de la base de donnes ne modifie pas sensiblement les projections concernant la production trangre, la capacit et les exportations vers les tatsUnis. De fait, la capacit, la production et les exportations vers les tatsUnis en provenance de pays non membres de l'ALENA atteindront tous, selon les projections, de nouveaux niveaux records pendant la priode 2001-2002. En consquence, les lments d'apprciation qui nous ont amens conclure que l'accroissement des importations de produits tubulaires souds (autres que les OCTG) tait une cause substantielle de la menace de dommage grave sont aussi applicables l'accroissement des importations de produits tubulaires souds (autres que les OCTG) de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique." Allgations et arguments des parties 10.655 Les allgations et arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sections VII.K.2, 3 b) et 4 f) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.656 Le Groupe spcial note que la mesure de sauvegarde applique aux tubes souds exclut les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie et que la dtermination faite par l'USITC en octobre 2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. cet gard, le Groupe spcial note que, dans son deuxime rapport complmentaire, l'USITC a formul certaines constatations sur l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie et en ce qui concerne la question de savoir si l'accroissement des importations de tubes souds en provenance de pays non membres de l'ALENA tait une cause substantielle de la menace de dommage grave subie par la branche de production nationale. 10.657 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans ces constatations et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. Premirement, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. De l'avis du Groupe spcial, l'USITC n'a pas pris en considration de manire adquate le fait qu'elle examinait un volume restreint d'(accroissement des) importations. Pour tablir l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations (vises par la mesure) et la menace de dommage grave cause la branche de production nationale, il faut tenir compte de la menace de dommage grave cause par les importations exclues. L'USITC ne l'a pas fait de faon adquate lorsqu'elle a dclar que les prix auxquels taient vendus les tubes standard et les tubes pour usages mcaniques imports de pays non membres de l'ALENA taient infrieurs aux prix des produits nationaux. Cela ne tient pas compte du fait que la menace de dommage grave cause par les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA n'est qu'une partie de la menace de dommage grave caus par les importations totales et n'tablit pas l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet. En d'autres termes, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et la menace de dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et la menace de dommage grave. 10.658 Deuximement, les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.659 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient alors encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et "virtuellement inexistantes" ou infrieures 1pour cent et inexistantes, il est trs probable que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.660 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux tubes souds, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. ABJT Constatations de l'USITC 10.661 Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC a dclar "que ses rsultats auraient t les mmes si les importations en provenance du Canada et du Mexique avaient t exclues de l'analyse". Elle a aussi indiqu, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Plus prcisment, s'agissant des ABJT, l'USITC a formul les constatations suivantes: "Nous dclarons que l'accroissement des importations d'accessoires en acier au carbone ou en aciers allis en provenance de pays non membres de l'ALENA est une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale d'accessoires en acier au carbone ou en aciers allis. Les importations d'accessoires en acier au carbone ou en aciers allis en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont accrues. Les importations en provenance de sources autres que les pays membres de l'ALENA sont passes de 76079tonnes courtes en 1996 100592tonnes courtes en 2000; elles ont progress chaque anne pendant la priode considre l'exception de 1997. De mme, le ratio de ces importations la production des tats-Unis a augment chaque anne pendant la priode considre l'exception de 1997; il est pass de 37,1pour cent en 1996 51,8pour cent en 2000 et s'levait 69,0pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001 contre 43,9pour cent pendant la priode intermdiaire de 2000. En ce qui concerne la part de march, mesure en quantit, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA sont passes de 25,7pour cent en 1996 31,0pour cent en 2000 et elles dtenaient 36,3pour cent du march au premier semestre de 2001 contre 28,8pour cent au premier semestre de 2001 (sic). Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont t quivalentes celles des importations de toutes provenances et d'une manire gnrale suprieures aux valeurs unitaires moyennes des produits nationaux. ***.  ***. En consquence, les lments d'apprciation qui nous ont amens conclure que l'accroissement des importations d'accessoires en acier au carbone ou en aciers allis tait une cause substantielle de dommage grave sont aussi applicables l'accroissement des importations d'accessoires en acier au carbone ou en aciers allis de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique. La conclusion ne serait pas diffrente si seul le Mexique tait exclu ou si seul le Canada tait exclu." Allgations et arguments des parties 10.662 Les allgations et arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sections VII.K.2, 3 b) et 4 g) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.663 Le Groupe spcial note que la mesure de sauvegarde applique aux ABJT exclut les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie et que la dtermination faite par l'USITC en octobre 2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. cet gard, le Groupe spcial note que, dans son deuxime rapport complmentaire, l'USITC a formul certaines constatations sur l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie et en ce qui concerne la question de savoir si l'accroissement des importations d'ABJT en provenance de pays non membres de l'ALENA tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale. 10.664 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans ces constatations et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. Premirement, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. De l'avis du Groupe spcial, l'USITC n'a pas pris en considration de manire adquate le fait qu'elle examinait un volume restreint d'(accroissement des) importations. Pour tablir l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations (vises par la mesure) et le dommage grave, il faut tenir compte du dommage caus par les importations exclues. L'USITC ne l'a pas fait de faon adquate lorsqu'elle a dclar que les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA taient quivalentes celles des importations de toutes provenances. Cela ne tient pas compte du fait que le dommage grave caus par les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA n'est qu'une partie du dommage grave caus par les importations totales et n'tablit pas l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet. 10.665 De plus, dans son analyse des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA figurant dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC n'a pas examin d'autres facteurs que l'accroissement des importations qui ont contribu au fait de causer un dommage grave la branche de production nationale d'ABJT. Les tats-Unis soutiennent que cela n'tait pas ncessaire puisque sur les cinq "autres facteurs" identifis dans l'analyse de toutes les importations, il a t constat que quatre ne causaient pas le dommage grave et qu'un, le regroupement des acheteurs, avait exclusivement trait des donnes relatives la branche de production nationale. 10.666 De l'avis du Groupe spcial, le fait que ces autres facteurs taient les mmes ne veut pas dire qu'aucune nouvelle constatation ne devait tre tablie sur le lien de causalit. L'obligation de nonimputation comprend l'obligation de dissocier et de distinguer les effets respectifs de l'accroissement des importations et des autres facteurs pour voir s'il existe un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations et le dommage grave. Il n'est peuttre pas ncessaire de rpter l'opration consistant dissocier et distinguer les effets des autres facteurs. Nanmoins, les effets de l'accroissement des importations provenant de toutes les sources et les effets de l'accroissement des importations ne provenant que d'un sousensemble de sources ne seront pas ncessairement les mmes. En consquence, il peut y avoir une diffrence selon que l'on compare les effets de l'accroissement de toutes les importations ou les effets de l'accroissement de certaines importations seulement avec les effets des autres facteurs. 10.667 Pour cette raison, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et le dommage grave. Le point de vue des tatsUnis ne pourrait tre maintenu que si ces deux groupes d'importations avaient les mmes effets. Ne seraitce que pour des raisons quantitatives et parce que l'accroissement des importations en provenance des pays membres de l'ALENA avait incontestablement un certain effet, ce point de vue ne peut tre retenu en l'espce. Comme il a dj t dit, l'autorit comptente est dans l'obligation de tenir compte du fait que les importations (relevant de l'ALE) exclues ont contribu au dommage grave subi par la branche de production nationale pour tablir si les importations en provenance des sources vises par la mesure satisfont la prescription relative au fait de causer un dommage grave. 10.668 Deuximement, les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.669 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques", ou infrieures 1 pour cent et "virtuellement inexistantes", il est tout fait possible que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.670 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux ABJT, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Barres en aciers inoxydables Constatations de l'USITC 10.671 Dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC a dclar "que ses rsultats auraient t les mmes si les importations en provenance du Canada et du Mexique avaient t exclues de l'analyse". Elle a aussi indiqu, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Plus prcisment, s'agissant des barres en aciers inoxydables, l'USITC a formul les constatations suivantes: "Nous dclarons que l'accroissement des importations de barres et de profils lgers en aciers inoxydables ("barres en aciers inoxydables") en provenance de pays non membres de l'ALENA est une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale de barres en aciers inoxydables. Les importations de barres en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont accrues. En quantit, les importations de barres et de profils lgers en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA ont augment de 61,1pour cent pendant les cinq annes compltes de la priode vise par l'enqute, passant de 81426tonnes courtes en 1996 131184tonnes courtes en 2000. Bien que le volume des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ait quelque peu fluctu pendant la priode vise (restant pour l'essentiel stable en 1998 et accusant un certain flchissement en 1999 par rapport aux niveaux de 1997 et de 1998), il a enregistr un accroissement rapide et spectaculaire pendant la dernire anne complte de la priode vise par l'enqute, puisque ces importations ont alors augment de 38843tonnes courtes. Le ratio des importations de barres en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA la production nationale a aussi considrablement augment pendant la priode vise, puisqu'il est pass de 43,1pour cent en 1996 73,3pour cent en 2000, la plus forte hausse en pourcentage du ratio prise isolment (17,1points de pourcentage) se produisant en 2000. En rsum, les importations de barres en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont considrablement accrues, la fois en quantit et par rapport la production nationale, entre 1996 et 2000, le plus fort accroissement des importations pris isolment se produisant pendant la dernire anne complte de la priode. Bien qu'elles aient enregistr une baisse en quantit et par rapport la production nationale entre la priode intermdiaire de 2000 et celle de 2001, nous dclarons que les importations de barres en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA se sont accrues. Comme nous l'avons conclu s'agissant des importations de barres en aciers inoxydables de toutes provenances, nous dclarons que les accroissements en volume des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA entre 1996 et 2000 ont eu une incidence ngative grave sur les niveaux de production, les expditions, les ventes commerciales et la part de march de la branche de production nationale. Pendant la priode allant de 1996 2000, la quantit des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA s'est accrue de 61,1pour cent et la part de march absorbe par ces importations a aussi progress, de 11points de pourcentage. Bien que ces accroissements des importations aient eu lieu pendant une priode de croissance de la demande, les volumes de production, les niveaux d'expdition et les recettes des ventes de la branche de production ont tous sensiblement diminu en raison des accroissements du volume des importations en provenance des pays non membres de l'ALENA pendant la priode allant de 1996 2000; les niveaux de production de la branche de production ont baiss de 5,3pour cent, ses ventes commerciales nettes ont diminu de ***pour cent et la valeur de ses ventes commerciales nettes a recul de ***pour cent pendant la priode. En outre, la part de march dtenue par la branche de production a aussi considrablement diminu, passant de 64,6pour cent en 1996 59,8pour cent en 1999 puis 53,5pour cent en 2000, les importations en provenance de sources extrieures l'ALENA tant responsables de la totalit de la perte de part de march accuse par la branche de production pendant cette priode. En consquence, nous dclarons que l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA a eu une incidence ngative grave sur les niveaux de la production, des expditions, des ventes et de la part de march de la branche de production pendant la priode vise par l'enqute. Exclure les importations en provenance du Canada et du Mexique de notre analyse ne modifierait pas non plus notre conclusion selon laquelle les importations ont eu une incidence ngative sur les prix intrieurs des barres en aciers inoxydables pendant la priode vise par l'enqute. Il n'y avait pas de prix dclars pour procder une comparaison des prix des produits en ce qui concerne les importations en provenance du Mexique et l'exclusion des comparaisons faites partir des prix dclars en ce qui concerne les importations en provenance du Canada fait augmenter le pourcentage des comparaisons de prix montrant l'existence de ventes des prix infrieurs des produits imports pendant la priode. En particulier, aprs l'exclusion des donnes relatives au Canada, il ressort du dossier que les produits imports d'autres sources ont t vendus des prix infrieurs aux produits nationaux pendant la priode vise par l'enqute dans 40 des 43comparaisons trimestrielles possibles, les marges de vente des prix infrieurs allant jusqu' 51pour cent. tant donn ces tendances la vente des prix infrieurs et compte tenu de l'analyse expose dans notre tude des prix concernant les importations de barres en aciers inoxydables de toutes provenances, nous dclarons que ces ventes des prix infrieurs de produits imports de pays non membres de l'ALENA ont dprim les prix intrieurs et les ont empchs d'augmenter pendant la priode vise par l'enqute, provoquant la baisse des recettes des ventes et des bnfices d'exploitation de la branche de production. En consquence, les lments d'apprciation qui nous ont amens conclure que l'accroissement des importations de barres en aciers inoxydables de toutes provenances tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale sont aussi applicables l'accroissement des importations de barres en aciers inoxydables de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique."  Allgations et arguments des parties 10.672 Les allgations et arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sections VII.K.2, 3 b) et 4 h) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.673 Le Groupe spcial note que la mesure de sauvegarde applique aux barres en aciers inoxydables exclut les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie et que la dtermination faite par l'USITC en octobre 2001 visait les importations de toutes provenances. La question est donc de savoir si les autorits comptentes des tatsUnis ont tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. cet gard, le Groupe spcial note que, dans son deuxime rapport complmentaire, l'USITC a formul certaines constatations sur l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie et en ce qui concerne la question de savoir si l'accroissement des importations de barres en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA tait une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production nationale. 10.674 Le Groupe spcial relve deux failles juridiques dans ces constatations et pense donc qu'elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions requises pour imposer une mesure de sauvegarde. Premirement, il n'a pas t satisfait la prescription relative au lien de causalit nonce aux articles2:1 et 4:2b) de l'Accord sur les sauvegardes. De l'avis du Groupe spcial, l'USITC n'a pas pris en considration de manire adquate le fait qu'elle examinait un volume restreint d'(accroissement des) importations. Pour tablir l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations (vises par la mesure) et le dommage grave, il faut tenir compte du dommage caus par les importations exclues. Lorsqu'elle a valu l'incidence dommageable des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA sur la branche de production nationale, l'USITC a constat que les frquentes ventes des prix infrieurs des produits imports de pays non membres de l'ALENA, avec des marges importantes, avaient dprim les prix intrieurs et les avaient empchs d'augmenter pendant la priode vise par l'enqute, provoquant la baisse des recettes des ventes et des bnfices d'exploitation de la branche de production. Cette approche n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne tient pas compte du fait que le dommage grave caus par les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA n'est qu'une partie du dommage grave caus par les importations totales et n'tablit pas l'existence d'un rapport rel et substantiel de cause effet. 10.675 De plus, dans son analyse des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA figurant dans le deuxime rapport complmentaire, l'USITC n'a pas examin d'autres facteurs que l'accroissement des importations qui ont contribu au fait de causer un dommage grave la branche de production nationale de barres en aciers inoxydables. Les tats-Unis soutiennent que cela n'tait pas ncessaire puisqu'il a t constat que les trois "autres facteurs" identifis et valus dans l'analyse de toutes les importations (variations de la demande la fin de 2000 et en 2001, hausses des cots de l'nergie et rsultats d'exploitation mdiocres de deux producteurs pendant la priode) ne causaient pas le dommage grave observ. 10.676 Le Groupe spcial comprend qu'en ce qui concerne les deux premiers des trois "autres facteurs" l'USITC a en fait conclu qu'ils n'taient pas une cause de dommage grave plus importante que les importations. Autrement dit, il y avait d'autres facteurs et ils causaient aussi un dommage. De l'avis du Groupe spcial, il tait ds lors ncessaire d'tablir de nouvelles constatations, ajustes, sur le point de savoir s'il existait un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement des importations (en provenance des sources vises) et le dommage grave. Il n'est peuttre pas ncessaire de rpter l'opration consistant dissocier et distinguer les effets des autres facteurs. Nanmoins, les effets de l'accroissement des importations provenant de toutes les sources et les effets de l'accroissement des importations ne provenant que d'un sousensemble de sources ne seront pas ncessairement les mmes. En consquence, il peut y avoir une diffrence selon que l'on compare les effets de l'accroissement de toutes les importations ou les effets de l'accroissement de certaines importations seulement avec les effets des autres facteurs. 10.677 Pour cette raison, un rapport rel et substantiel de cause effet entre l'accroissement de toutes les importations et le dommage grave, s'il est tabli, ne constitue pas une base suffisante pour supposer qu'il existe un tel lien rel et substantiel entre l'accroissement des importations en provenance de sources extrieures l'ALENA et le dommage grave. Le point de vue des tatsUnis ne pourrait tre maintenu que si ces deux groupes d'importations avaient les mmes effets. Ne seraitce que pour des raisons quantitatives et parce que l'accroissement des importations en provenance des pays membres de l'ALENA avait incontestablement un certain effet, ce point de vue ne peut tre retenu en l'espce. Comme il a dj t dit, l'autorit comptente est dans l'obligation de tenir compte du fait que les importations (relevant de l'ALE) exclues ont contribu au dommage grave subi par la branche de production nationale pour tablir si les importations en provenance des sources vises par la mesure satisfont la prescription relative au fait de causer un dommage grave. 10.678 Deuximement, les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.679 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et "virtuellement inexistantes", ou "modestes ou inexistantes" et "inexistantes", il est tout fait possible que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.680 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux barres en aciers inoxydables, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Fils en aciers inoxydables Allgations et arguments des parties 10.681 Les plaignants affirment que la dtermination faite par l'USITC en octobre inclut toutes les importations. Ni le rapport initial de l'USITC ni le deuxime rapport complmentaire n'tablissent explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent aux conditions nonces aux articles2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Le deuxime rapport complmentaire ne mentionne mme pas spcifiquement les fils en aciers inoxydables. Les allgations et arguments prsents par les plaignants au sujet des constatations de l'USITC concernant les fils en aciers inoxydables sont exposs de manire plus dtaille dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4i) supra. 10.682 Les tatsUnis soutiennent qu'en procdant l'analyse des importations totales, les commissaires Bragg et Koplan ont tabli les constatations ncessaires au sujet des importations de fils en aciers inoxydables en provenance de pays non membres de l'ALENA. Les allgations et arguments prsents par les tatsUnis au sujet des constatations de l'USITC concernant les fils en aciers inoxydables sont exposs de manire plus dtaille dans les sectionsVII.K.2, 3b) et 4i) supra. Analyse par le Groupe spcial Constatations diffrentes 10.683 Le Groupe spcial note en premier lieu que les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie ont t exclues de la mesure de sauvegarde applique aux fils en aciers inoxydables. En second lieu, la dtermination de l'USITC d'octobre2001 visait les importations de toutes provenances. En consquence, l'obligation de paralllisme exige que les autorits comptentes des tatsUnis aient tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations de fils en aciers inoxydables en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. cet gard, les tatsUnis invoquent, devant le Groupe spcial, les constatations des commissaires Koplan et Bragg figurant dans le rapport de l'USITC. 10.684 Le Groupe spcial rappelle que la commissaire Bragg a formul ses constatations sur une catgorie de produits plus large que les fils en aciers inoxydables (fils en aciers inoxydables et cbles de fils en aciers inoxydables) - qu'elle englobe - comme le commissaire Devaney l'a fait. Le Groupe spcial rappelle aussi que les fils en aciers inoxydables correspondent non seulement la catgorie de produits vise par une mesure corrective distincte impose par les tatsUnis, mais aussi aux produits au sujet desquels il a t indiqu que les trois commissaires avaient fait une dtermination positive qui a ultrieurement servi de base l'application de la mesure de sauvegarde. Les trois commissaires ont tay cette dtermination au moyen de constatations qui sont fondes sur des catgories de produits diffrentes. Nanmoins, aux fins de l'application du droit de l'OMC, l'USITC a effectivement tabli une dtermination sur les fils en aciers inoxydables considrs comme un produit distinct. Le Groupe spcial note que cela est confirm par la Proclamation prsidentielle du 5mars2001, dans laquelle le Prsident a "dcid de considrer les dterminations des groupes de commissaires ayant vot de faon positive en ce qui concerne [les produits tams ou chroms et les fils en acier inoxydables] comme la dtermination de l'[US]ITC". 10.685 En consquence, et pour les raisons dveloppes au sujet des produits tams ou chroms, le Groupe spcial ne pense pas que des constatations concernant une catgorie de produits autre que les fils en aciers inoxydables peuvent tayer une mesure concernant les fils en aciers inoxydables, moins qu'il existe une explication motive et adquate reliant les deux catgories de produits. S'il tait ncessaire d'tablir explicitement certaines conditions l'gard des fils en aciers inoxydables, ces conditions ne pourraient pas tre tablies au moyen de constatations concernant une catgorie de produits diffrente (plus large). De telles constatations ne seraient pas spcifiques au produit sur lequel portait la dtermination de l'USITC et la mesure de sauvegarde des tatsUnis. Aussi, les opinions des commissaires Bragg et Devaney, qui ne sont pas parvenus des constatations au sujet des fils en aciers inoxydables, mais ont tabli des constatations sur une catgorie plus large englobant les fils en aciers inoxydables, ne satisfont pas l'obligation de paralllisme. En consquence, dans la suite de la prsente section, le Groupe spcial examinera les constatations tablies par le commissaire Koplan qui portent sur les fils en aciers inoxydables considrs comme un produit distinct. Constatations du commissaire Koplan et de l'USITC 10.686 Le commissaire Koplan a formul les constatations suivantes: "En outre, je conclus que l'accroissement des importations de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique est une cause substantielle de la menace de dommage grave subie par la branche de production nationale. Les importations de fils en aciers inoxydables en provenance du Canada et du Mexique ont reprsent une part modeste et dcroissante de la consommation apparente intrieure pendant la priode vise par l'enqute. Elles ont absorb 3,8pour cent de la consommation apparente en 1996, 3,6pour cent en 1997, 1,5pour cent en 1998, 0,4pour cent en 1999 et 0,3pour cent en 2000. Elles ont reprsent 0,3pour cent de la consommation apparente pendant la priode intermdiaire de 2000 et celle de 2001. Les importations de toutes provenances autres que le Canada et le Mexique ont absorb une part croissante de la consommation apparente pendant la priode vise par l'enqute, qui est passe de 20,1pour cent en 1996 22,8pour cent en 2000. Entre les priodes intermdiaires, ces importations ont progress, allant de 20,7pour cent pendant la priode intermdiaire de 2000 27,8pour cent pendant celle de 2001. RC et RP, tableau STAINLESS-C-7. En consquence, les conclusions que j'ai tablies au sujet des effets de l'accroissement des importations s'appliquent de la mme manire, que les importations en provenance du Canada et du Mexique soient ou non incluses parmi les importations values." 10.687 L'USITC a aussi indiqu dans le deuxime rapport complmentaire, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". valuation par le Groupe spcial 10.688 Le Groupe spcial ne pense pas que ces dclarations tablissent explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que l'accroissement des importations de toutes provenances autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie, lui seul, rpond aux conditions nonces l'article2:1 telles qu'elles sont prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Les constatations sur lesquelles les tatsUnis se sont appuys ne tiennent pas compte de la part de la menace de dommage grave cause par les importations en provenance des pays membres de l'ALENA. Elles n'tablissent pas de rapport rel et substantiel de cause effet entre les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA et la menace de dommage grave compte tenu de la menace attribuable aux autres facteurs. Elles contiennent simplement un examen rudimentaire de l'accroissement des importations, tant sinon axes sur l'volution de la part de march, et finissent par indiquer que les conclusions tablies au sujet des effets de l'accroissement des importations s'appliquent galement mme lorsque les importations en provenance de pays membres de l'ALENA sont exclues. 10.689 Deuximement, le Groupe spcial rappelle que les sources exclues de l'application de la mesure ne sont pas seulement le Canada et le Mexique, mais aussi Isral et la Jordanie. En consquence, les importations en provenance des sources vises par la mesure ne sont pas les "importations en provenance de pays non membres de l'ALENA", mais les importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. En ce qui concerne ces importations, l'USITC n'a pas tabli explicitement qu'elles rpondaient aux conditions nonces l'article2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article4) de l'Accord sur les sauvegardes, ni dans le rapport de l'USITC ni dans le deuxime rapport complmentaire. 10.690 Il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques", ou "modestes ou inexistantes" et "virtuellement inexistantes", il est tout fait possible que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.691 Enfin, ces constatations portent uniquement sur les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA, et non sur les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie. Elles n'tablissent pas explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions nonces l'article 2:1 (telles qu'elles sont prcises l'article 4) de l'Accord sur les sauvegardes. 10.692 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde aux fils en aciers inoxydables, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Fil machine en aciers inoxydables Constatations de l'USITC 10.693 Devant le Groupe spcial, les tatsUnis invoquent la note de bas de page1437 figurant dans l'analyse de toutes les importations faites par l'USITC. Cette note de bas de page est ainsi libelle: "Nous avons aussi examin la question de savoir si l'exclusion des importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance du Mexique ou du Canada de notre analyse de l'existence d'un dommage aurait modifi notre constatation selon laquelle les importations taient une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production de fil machine en aciers inoxydables. Les importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance du Mexique et du Canada ayant les unes comme les autres reprsent un pourcentage extrmement modeste des importations totales pendant la priode vise par l'enqute, INV-Y-180, tableau G25, nous constatons que l'exclusion de ces volumes ne modifie pas sensiblement notre analyse des volumes ou des prix. En consquence, notre analyse de l'existence d'un dommage ne serait modifie en aucune faon par leur exclusion." 10.694 L'USITC a aussi indiqu dans le deuxime rapport complmentaire, "en accord avec les constatations qu'elle a formules dans les Opinions concernant la mesure corrective, que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions de la Commission ou des diffrents commissaires". Allgations et arguments des parties 10.695 Les allgations et arguments des parties concernant les constatations de l'USITC sont exposs dans les sections VII.K.2, 3b) et 4j) supra. Analyse par le Groupe spcial 10.696 Le Groupe spcial note en premier lieu que les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie ont t exclues de la mesure de sauvegarde applique au fil machine en aciers inoxydables. En second lieu, la dtermination d'octobre2001 de l'USITC visait les importations de toutes provenances. En consquence, l'obligation de paralllisme exige que les autorits comptentes des tatsUnis aient tabli explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations de fil machine en aciers inoxydables en provenance de sources autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde, telles qu'elles sont nonces l'article2:1 et prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. 10.697 Le Groupe spcial convient avec les tatsUnis que dans une affaire o les importations exclues reprsentent moins de 0,08pour cent des importations totales, il serait en principe possible de conclure que les importations en provenance d'autres sources rpondent aux mmes conditions que les importations totales. Le Groupe spcial n'est toutefois pas en mesure de dceler dans les assertions figurant dans la note de bas de page1437 les constatations requises qui tablissent explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations en provenance d'autres sources que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie rpondent aux conditions nonces l'article2:1 telles qu'elles sont prcises l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. En particulier, l'assertion plutt implicite qui est faite selon laquelle les importations autres que celles qui proviennent du Canada et du Mexique se sont accrues et qu'elles ont caus un dommage grave la branche de production nationale ne concerne pas les importations vises par la mesure qui sont les importations de provenances autres que le Canada, le Mexique, Isral et la Jordanie. 10.698 De plus, il est fort possible que les importations en provenance d'Isral et de la Jordanie aient t tellement modestes qu'elles n'auraient pas pu modifier les constatations tablies, que ce soit au sujet des importations totales ou au sujet des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA. Toutefois, de l'avis du Groupe spcial, les autorits comptentes seraient encore tenues de formuler effectivement les constatations requises au titre du paralllisme en ce qui concerne l'accroissement des importations autres que celles qui proviennent du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie. Le critre est que le Membre doit tablir explicitement que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent toutes les conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Pour faire une telle constatation, il ne suffit pas de constater simplement que l'exclusion des importations en provenance d'Isral et de la Jordanie ne modifierait pas les conclusions concernant les conditions pralables requises pour une mesure de sauvegarde. Le Groupe spcial reconnat que si les importations en provenance d'une source exclue ont t "modestes et sporadiques" et "virtuellement inexistantes" ou "modestes et inexistantes" et "inexistantes", il est trs probable que les faits permettent de constater que les importations en provenance des sources vises par la mesure rpondent bien aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde. Cela doit toutefois encore tre tabli explicitement et tay au moyen d'une explication motive et adquate. 10.699 Le Groupe spcial conclut que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'obligation de paralllisme au titre des articles2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant les importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de la Jordanie de l'application de la mesure de sauvegarde au fil machine en aciers inoxydables, aprs avoir inclus les importations de toutes provenances dans leur dtermination, et sans tablir explicitement, au moyen d'une explication motive et adquate, que les importations non exclues rpondaient aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Constatations additionnelles conomie jurisprudentielle 10.700 Le Groupe spcial n'a pas examin chacune des allgations formules par les plaignants. S'appuyant sur le principe d'conomie jurisprudentielle, le Groupe spcial s'est abstenu de se prononcer sur plusieurs allgations et allgations secondaires, y compris celles qui se rapportaient la dfinition approprie du produit import, du produit similaire et de la branche de production nationale; les allgations relatives au dommage grave; les allgations relatives la compatibilit de l'exclusion de certains produits avec le principe du paralllisme; les allgations relatives aux articles5, 7, 8 et 9 de l'Accord sur les sauvegardes ainsi que les allgations relatives aux articles Ier, X, XIII, XIX (sauf dans la mesure o ce dernier traite de la prescription en matire d'volution imprvue des circonstances) et XXIV du GATT de 1994. 10.701 Le principe d'conomie jurisprudentielle est reconnu dans le droit de l'OMC. Dans l'affaire tatsUnis - Chemises et blouses de laine, l'Organe d'appel a indiqu clairement que les groupes spciaux n'taient pas tenus d'examiner toutes les allgations formules par une partie plaignante. Il s'est appuy sur le but explicite du mcanisme de rglement des diffrends, qui est d'arriver une solution positive des diffrends (article 3:7) ou rgler la question de manire satisfaisante (article 3:4). Ainsi, le but fondamental du rglement des diffrends l'OMC est de rgler les diffrends et non d'laborer une jurisprudence. L'Organe d'appel a dclar ce qui suit: "[]tant donn le but explicite du rglement des diffrends qui transparat dans tout le Mmorandum d'accord, nous ne considrons pas que l'article3:2 du Mmorandum d'accord est cens encourager ni les groupes spciaux ni l'Organe d'appel "lgifrer" en clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC hors du contexte du rglement d'un diffrend particulier. Un groupe spcial ne doit traiter que les allgations qui doivent l'tre pour rsoudre la question en cause dans le diffrend." 10.702 Dans son raisonnement tayant cette affirmation, l'Organe d'appel a aussi tudi l'article 11 du Mmorandum d'accord, la disposition qui tablit le mandat des groupes spciaux, et n'a rien trouv dans cette disposition qui exigerait que les groupes spciaux examinent toutes les allgations juridiques formules par une partie plaignante. L'Organe d'appel s'est appuy sur la pratique antrieure en matire de rglement des diffrends, suivie entre autres dans le cadre du GATT de 1947. Il a dclar en particulier ce qui suit: "[D]ans les cas o un groupe spcial a constat qu'une mesure tait incompatible avec une disposition particulire du GATT de 1947, d'une manire gnrale, il ne s'est pas demand si la mesure tait aussi incompatible avec d'autres dispositions du GATT qui auraient pu faire l'objet d'une allgation de violation formule par une partie plaignante." 10.703 Pourtant, le Groupe spcial est conscient des limites de son droit discrtionnaire d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle. Comme l'Organe d'appel l'a dclar dans l'affaire Australie Saumons, le droit d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle ne peut tre exerc quand il n'en rsulterait qu'un rglement partiel du diffrend: "Le principe d'conomie jurisprudentielle doit tre appliqu en gardant l'esprit le but du systme de rglement des diffrends. Ce but est de rgler la question en cause et "d'arriver une solution positive des diffrends". Ne rgler que partiellement la question en cause ne reprsenterait pas une vritable conomie jurisprudentielle. Un groupe spcial doit examiner les allgations au sujet desquelles il est ncessaire d'tablir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, "pour que les diffrends soient rsolus efficacement dans l'intrt de tous les Membres"." 10.704 Le Groupe spcial estime que ces principes sont applicables dans le prsent diffrend. Les plaignants ont formul un grand nombre d'allgations juridiques, faisant valoir que chacune des mesures de sauvegarde en cause dans le prsent diffrend constituait un manquement diverses obligations nonces dans l'Accord sur les sauvegardes et le GATT de 1994. Le Groupe spcial a conclu que chaque mesure de sauvegarde tait incompatible avec diverses dispositions de l'Accord sur les sauvegardes ou du GATT de 1994. Il n'a pas besoin d'examiner si chacune des mmes mesures de sauvegarde viole aussi d'autres dispositions de l'Accord sur les sauvegardes ou du GATT de 1994 qui ont t cites par les plaignants. 10.705 En examinant plusieurs allgations formules dans le prsent diffrend (celles qui avaient trait l'volution imprvue des circonstances, l'accroissement des importations, au lien de causalit et au paralllisme), le Groupe spcial estime qu'il a effectivement rgl le diffrend en constatant des incompatibilits faisant que les tatsUnis n'avaient pas le droit de prendre les mesures de sauvegarde en cause dans le prsent diffrend. Puisque les mesures de sauvegarde en cause taient dpourvues de fondement juridique, les tatsUnis ne pouvaient imposer de telles mesures l'encontre de Membres de l'OMC. Ainsi, le Groupe spcial n'a pas besoin d'examiner les allgations restantes, dont un certain nombre n'ont t formules que par certains des plaignants et parfois au sujet de certaines seulement des mesures en cause. 10.706 Puisque les conclusions du Groupe spcial signifient que les tatsUnis ne se sont pas conforms aux prescriptions respecter pour pouvoir exercer le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde, il n'est pas ncessaire d'examiner les allgations relatives aux manquements aux obligations concernant l'application de telles mesures de sauvegarde. Pour les mmes raisons, le Groupe spcial estime qu'il n'a pas besoin d'examiner si le contingent tarifaire applicable aux brames constitue une mesure distincte de celle qui est applique au reste des CPLPAC. Puisque le fondement de cette mesure de sauvegarde concernant les brames tait une dtermination faite au sujet des CPLPAC qui, d'aprs ce que nous avons conclu, n'avait pas de fondement juridique, une telle dtermination ne pouvait fournir aucun fondement juridique pour un contingent tarifaire applicable un sousgroupe de CPLPAC, savoir les brames. En outre, le Groupe spcial n'a pas besoin d'examiner les questions juridiques de savoir si les tatsUnis, en appliquant leurs mesures de sauvegarde, ont agi d'une manire incompatible avec les articles5:1 et 7 (relatifs la mesure ncessaire et la dure), l'article5:2 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIII du GATT (rpartition des contingents), l'article8 de l'Accord sur les sauvegardes (maintien d'un niveau de concessions quivalent) ou l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes (exemption des pays en dveloppement dont les exportations sont deminimis). 10.707 Le Groupe spcial trouve des lments tayant l'application du principe d'conomie jurisprudentielle dans la pratique suivie par les groupes spciaux et l'Organe d'appel dans de prcdentes procdures de rglement des diffrends relatives aux mesures de sauvegarde. Dans l'affaire tatsUnisGluten de froment, l'Organe d'appel a reconnu le bienfond de la dcision du Groupe spcial d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle en ne se prononant pas sur les allgations relatives l'articleXIX (volution imprvue des circonstances) et l'article premier du GATT de 1994 ainsi qu' l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes. Dans l'affaire tatsUnis Viande d'agneau, l'Organe d'appel a reconnu le bienfond de la dcision du Groupe spcial d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle en ne se prononant pas sur une allgation relative l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes. En fait, le Groupe spcial avait appliqu le principe d'conomie jurisprudentielle propos des allgations formules au titre des articles2:2, 3:1, 5:1, 8, 11 et12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articlesII etXI du GATT de 1994. 10.708 Dans les deux affaires susmentionnes, l'Organe d'appel a accept, comme base de l'application du principe d'conomie jurisprudentielle par les groupes spciaux, le fait que ceuxci avaient conclu que des incompatibilits avec les articles2:1 et4 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX du GATT de 1994 taient tout fondement juridique aux mesures de sauvegarde en cause. Selon l'Organe d'appel, les groupes spciaux taient donc en droit d'appliquer le principe d'conomie jurisprudentielle et de ne pas examiner d'autres allgations relatives des incompatibilits des mmes mesures de sauvegarde avec d'autres dispositions. L'Organe d'appel a aussi fait observer que des constatations supplmentaires (au titre de l'article premier du GATT de 1994 ou de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes) n'auraient pas rendu l'ORD plus apte faire des recommandations et prendre des dcisions suffisamment prcises dans le diffrend. Le Groupe spcial estime que, dans le prsent diffrend, les circonstances sont semblables. 10.709 Deux autres allgations propos desquelles le Groupe spcial applique le principe d'conomie jurisprudentielle ont t formules, pour l'une d'elles, au titre des articles2:1 et 4:1c) de l'Accord sur les sauvegardes au sujet de la dfinition prtendument incorrecte du produit import, du produit similaire et de la branche de production nationale et, pour l'autre, au titre des articles2:1 et 4:2a) au sujet du dommage grave. Ces allgations sont aussi en rapport avec la question de savoir si les tatsUnis se sont conforms aux prescriptions de l'OMC qui doivent tre respectes pour qu'existe le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde. Selon les conclusions du Groupe spcial, aucune des mesures de sauvegarde n'avait de fondement juridique au regard du droit de l'OMC. Il n'est donc pas ncessaire d'examiner les autres allgations ayant aussi trait la question de savoir si les tatsUnis ont satisfait aux conditions requises pour avoir le droit d'appliquer ces mesures. 10.710 Il a t constat que toutes les dterminations sur lesquelles sont fondes les mesures de sauvegarde contestes dans le prsent diffrend sont incompatibles avec plusieurs prescriptions tablies aux articles2:1 et4 de l'Accord sur les sauvegardes. Il n'est donc pas ncessaire non plus d'examiner l'allgation formule au titre de l'articleX du GATT de 1994 au sujet du processus de prise de dcisions ayant conduit aux dterminations pertinentes. 10.711 Enfin, puisque le Groupe spcial a constat que l'exemption des importations en provenance du Canada, du Mexique, d'Isral et de Jordanie en l'espce tait incompatible avec la prescription en matire de paralllisme, il n'est pas ncessaire d'examiner la question de savoir si cette exemption, contraire l'article premier du GATT de 1994 et l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes, tait justifie par l'articleXXIV du GATT de 1994. Comme l'Organe d'appel l'a dit, la question de savoir si l'articleXXIV du GATT de 1994 peut servir d'exception l'article2:2 de l'Accord sur les sauvegardes ne peut se poser que quand la prescription en matire de paralllisme a t respecte. 10.712 En ce qui concerne les allgations formules par la Chine et la Norvge au titre de l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial rappelle les dispositions de l'article12:11 du Mmorandum d'accord selon lesquelles, dans les cas o une ou plusieurs des parties seront des pays en dveloppement Membres, le rapport du groupe spcial indiquera expressment la faon dont il aura t tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement diffrenci et plus favorable pour ce pays en dveloppement. 10.713 Le Groupe spcial est conscient de l'importance cruciale des dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci figurant dans l'Accord sur l'OMC en gnral, et de l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes en tant que disposition de ce type. L'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes exige des Membres importateurs, dans certaines circonstances, qu'ils exemptent les pays en dveloppement Membres de l'application des mesures de sauvegarde. Ces pays en dveloppement Membres sont donc censs continuer bnficier de l'accs au march du Membre importateur sans se heurter aux restrictions imposes par la mesure de sauvegarde. Un Membre qui impose une mesure de sauvegarde a l'obligation d'accorder ces avantages chaque Membre qui est un pays en dveloppement. Nous relevons que, dans le Protocole d'accession de la Chine l'OMC, il est fait rfrence au statut de la Chine dans le contexte de l'OMC. 10.714 Nanmoins, le Groupe spcial estime que le principe d'conomie jurisprudentielle s'applique aussi une allgation telle que celle qui a t formule au titre de l'article9:1 de l'Accord sur les sauvegardes. Il pense donc qu'il n'est pas ncessaire d'examiner l'allgation spcifique additionnelle formule au titre de l'article9:1 et que le fait qu'il applique le principe d'conomie jurisprudentielle ne porte pas atteinte aux droits que la Chine fait valoir au titre de l'article9:1. Puisqu'il n'existait pas de fondement juridique permettant l'imposition de l'une quelconque des mesures de sauvegarde en cause dans le prsent diffrend l'encontre de l'un quelconque des autres Membres de l'OMC, il n'y avait manifestement pas non plus de fondement juridique permettant l'application de l'une quelconque de ces mesures la Chine. Pour le Groupe spcial, les recommandations et dcisions de l'ORD sur les allgations relatives l'article9:1 n'auraient eu aucun effet pratique diffrent sur la compatibilit de ces mesures de sauvegarde avec les rgles de l'OMC. 10.715 Enfin, quand il a appliqu le principe d'conomie jurisprudentielle, le Groupe spcial tait conscient de la ncessit d'un "rglement rapide" des diffrends, y compris la remise rapide de son rapport, comme il est demand l'article3:3 du Mmorandum d'accord. Demande d'tablissement de rapports distincts du Groupe spcial prsente par les tatsUnis 10.716 Le Groupe spcial rappelle que conformment l'article6 du Mmorandum d'accord, l'ORD a tout d'abord tabli plusieurs groupes spciaux pour examiner les questions semblables souleves par les divers plaignants. Conformment deux accords de procdure (l'un conclu le 27juin2002 entre les Communauts europennes, le Japon, la Core, la Chine, la Suisse, la Norvge et la NouvelleZlande d'une part et les tatsUnis d'autre part  et l'autre conclu le 18juillet2002 entre le Brsil et les tatsUnis), les tatsUnis ont accept, entre autres choses, l'tablissement d'un groupe spcial unique conformment l'article9:1 du Mmorandum d'accord. En application des deux accords et conformment l'article9:1 du Mmorandum d'accord, l'ORD est convenu que les divers diffrends seraient examins par un groupe spcial unique. 10.717 Le 28 janvier2003, le Groupe spcial a reu une demande des tatsUnis formule au titre de l'article9:1 du Mmorandum d'accord tendant ce que le Groupe spcial tablisse huit rapports distincts plutt qu'un rapport unique. Les tatsUnis avaient prsent cette demande en vue de protger leurs droits dans le cadre du Mmorandum d'accord, y compris le droit de chercher une solution avec l'un ou plusieurs des diffrents plaignants sans adoption d'un rapport ou sans appel, au cas o ce droit dpendrait de l'existence de rapports distincts. 10.718 Le 30janvier2003, les plaignants se sont opposs cette demande pour un certain nombre de raisons, notamment parce que la demande n'avait pas t prsente temps, qu'accepter cette demande entranerait des retards supplmentaires et que si les plaignants avaient su que plusieurs rapports seraient tablis, ils auraient prsent leurs arguments diffremment. 10.719 Il s'est ensuivi une srie de communications entre les parties. Le 3fvrier2003, le Groupe spcial a crit aux parties pour leur faire savoir qu'il communiquerait sa dcision sur la demande des tatsUnis avec son rapport intrimaire mais que, en tout tat de cause, s'il acceptait la demande des tatsUnis, tous ces rapports distincts auraient la mme partie descriptive. La teneur de cette lettre est reproduite au paragraphe2.18 de la partie descriptive. Le jeudi 6fvrier2003, le Groupe spcial a remis un projet de partie descriptive unique. Le 19fvrier2003, il a reu les observations collectives des plaignants ainsi que les observations des tatsUnis. 10.720 Le Groupe spcial va maintenant examiner la demande d'tablissement de rapports distincts prsente par les tatsUnis. Nous rappelons que nos procdures de travail n'abordent pas cette question en tant que telle. Pour commencer, nous nous rfrons l'article9:2 du Mmorandum d'accord, qui porte sur la question des demandes de rapports distincts en cas de pluralit des plaignants. La partie pertinente de l'article9:2 dispose ce qui suit: "Le groupe spcial ... examinera la question et prsentera ses constatations l'ORD de manire ne compromettre en rien les droits dont les parties au diffrend auraient joui si des groupes spciaux distincts avaient examin leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au diffrend le demande, le groupe spcial prsentera des rapports distincts concernant le diffrend en question." 10.721 L'Organe d'appel, dans l'affaire tatsUnisLoi sur la compensation (Amendement Byrd), a reconnu que les termes de l'article9:2 accordaient la partie qui en faisait la demande un large droit, qui n'tait subordonn aucune condition, de demander un rapport distinct. Il a aussi relev que le texte de l'article9:2 du Mmorandum d'accord ne contenait aucune prescription voulant que la demande de prsentation d'un rapport distinct par un groupe spcial soit faite avant un certain moment, mais a aussi observ que le texte ne prvoyait pas explicitement que de telles demandes pouvaient tre faites tout moment. Il a ensuite relev que l'article9:2 ne devait pas tre lu isolment des autres dispositions du Mmorandum d'accord et sans tenir compte de l'objet et du but global de cet accord, savoir celui qui est exprim l'article3:3 de cet accord, le rglement rapide des diffrends. Sur la base de ce qui prcde, l'Organe d'appel a conclu que le droit tabli l'article9:2 n'tait pas absolu. En particulier, il ne pouvait justifier une demande de rapport distinct tout moment au cours de la procdure de groupe spcial. 10.722 Nous relevons aussi que les tatsUnis ont donn une raison expliquant leur demande de rapports distincts du Groupe spcial savoir, protger leur droit de chercher une solution avec l'un ou plusieurs des diffrents plaignants sans adoption d'un rapport (ou sans appel) et, par consquent, ont allgu qu'ils pourraient sinon subir un prjudice. 10.723 Quant au moment o la demande des tatsUnis a t prsente, de l'avis du Groupe spcial, cette demande de rapports distincts n'a pas ncessairement t prsente de faon tardive. Le Groupe spcial constate que la demande des tatsUnis n'est pas venue trop tard pour que nous puissions adopter l'approche que nous avons choisie s'agissant de la remise du prsent rapport. Nous utilisons le mot "ncessairement" parce que nous estimons que, bien que la demande ait t faite un moment o les travaux du Groupe spcial taient dj bien avancs c'estdire, trois jours avant la date laquelle le projet de partie descriptive devait tre remis cela n'empchait pas ncessairement le Groupe spcial de rgler rapidement le diffrend. En fait, pour les raisons mentionnes dans sa lettre date du 3fvrier2003 et afin d'acclrer la procdure, tout en respectant les droits de toutes les parties, le Groupe spcial a dcid d'tablir un projet de partie descriptive unique. Il reste toutefois la question de savoir s'il faudrait tablir des rapports distincts, dont la partie descriptive commune constituerait une partie, pour rpondre aux proccupations exprimes par les tatsUnis quand ils ont demand l'tablissement de rapports distincts. 10.724 cet gard, le Groupe spcial relve que l'Organe d'appel, dans l'affaire tatsUnisLoi sur la compensation, a interprt le sens de la premire phrase de l'article9:2, qui dispose qu'il appartient au groupe spcial d'"examiner[ ] la question et [de] prsenter[ ] ses constatations de manire ne compromettre en rien les droits dont les parties au diffrend auraient joui si des groupes spciaux distincts avaient examin leurs plaintes respectives". Ce faisant, l'Organe d'appel s'est rfr aux observations qu'il avait formules dans l'affaire CE Hormones au sujet du pouvoir discrtionnaire des groupes spciaux s'agissant du traitement des questions de procdure, qui, selon lui, taient pertinentes dans le contexte de l'article 9:2 du Mmorandum d'accord: "[L]e Mmorandum d'accord, notamment les dispositions de l'Appendice3, laisse aux groupes spciaux une marge discrtionnaire pour s'occuper, toujours dans le respect des droits de la dfense, des situations particulires qui peuvent se poser dans un cas prcis et qui n'ont pas t expressment prvues. Cela tant, un appelant qui demande l'Organe d'appel d'annuler la dcision d'un groupe spcial sur une question de procdure doit faire la preuve que cette dcision lui a caus un prjudice." (pas d'italique dans l'original) 10.725 Utilisant sa "marge discrtionnaire" dans le cadre de l'article 9:2 du Mmorandum d'accord, et compte tenu des caractristiques propres au prsent diffrend, le Groupe spcial dcide de remettre ses rapports sous la forme d'un document constituant huit rapports du Groupe spcial. Aux fins de l'OMC, ce document est rput constituer huit rapports distincts, chacun des rapports concernant chacun des huit plaignants dans le prsent diffrend. Il comprend une page de couverture commune et une partie descriptive commune. Cela tmoigne du fait que les huit diffrends concernant les sauvegardes sur l'acier ont t examins dans le cadre d'une procdure de groupe spcial unique. Ce document unique contient aussi un ensemble commun de constatations se rapportant chacune des allgations que le Groupe spcial a dcid d'examiner. Appliquant le principe d'conomie jurisprudentielle, nous avons surtout examin les allgations communes des plaignants et, sur cette base, nous avons pu formuler un ensemble commun de constatations qui, nous le pensons, a rgl le diffrend. Enfin, ce document contient aussi des conclusions et des recommandations qui ont t individualises pour chacun des plaignants, avec une cote diffrente pour chacun d'entre eux. 10.726 Le Groupe spcial est arriv cette solution, qui est spcifique au prsent diffrend, en tant conscient du fait qu'en exerant son pouvoir discrtionnaire dans le cadre de l'article 9:2 du Mmorandum d'accord, il ne doit pas oublier qu'il ne lui faut "compromettre en rien les droits dont [toutes] les parties au diffrend auraient joui si des groupes spciaux distincts avaient examin leurs plaintes respectives". En fait, l'approche vise protger les droits des deux camps dans le prsent diffrend. En particulier, nous estimons que l'approche protge les droits des plaignants qui, dans le prsent diffrend, avec l'accord apparent des tatsUnis, se sont rfrs et s'en sont remis aux arguments et aux dmonstrations les uns des autres, ont fait des renvois aux communications crites et aux rponses crites les uns des autres, et l'ont explicitement dit. Depuis le dbut de la procdure de groupe spcial, les parties ont reconnu que les plaignants agiraient ensemble en ce qui concerne certaines allgations communes et que les tatsUnis rpondraient une seule fois ces allgations communes tout en rpondant galement aux allgations spcifiques certains des plaignants. Les plaignants ont coordonn leurs exposs au Groupe spcial, se sont rparti l'argumentation relative aux allgations communes, dclarant souvent explicitement qu'ils s'exprimaient au nom de tous les plaignants. Ils ont prsent des observations communes sur la partie descriptive, des observations communes sur les constatations intrimaires ainsi qu'une rponse commune aux observations des tatsUnis sur les constatations intrimaires. tous ces stades, les tatsUnis ont souvent donn une rponse unique traitant collectivement des arguments prsents par les plaignants. Nous sommes conscients du fait que certains plaignants ont pu ne pas avoir labor une argumentation trs pousse propos de l'une ou de plusieurs des mesures en cause. Pourtant, tous les plaignants ont contest la compatibilit de toutes les mesures avec les rgles de l'OMC et ont dcid de faire valoir leurs arguments ensemble; cela a t encourag par le Groupe spcial et semble avoir t accept par les tatsUnis. 10.727 Par consquent, en examinant les diffrentes allgations en cause, le Groupe spcial a cru comprendre ds le dbut que puisque tous les plaignants formulaient (des) (certaines) allgations de violation semblables visant le Rapport de l'USITC pour toutes les mesures en cause et puisque ces allgations devaient tre examines dans le cadre d'une procdure de groupe spcial unique, les plaignants s'appuieraient sur les arguments et les dmonstrations les uns des autres quand ils dfendraient leur position. Sur la base de nos constatations relatives aux allgations communes, nous avons pu conclure que les mesures de sauvegarde des tatsUnis n'avaient pas de fondement juridique. 10.728 Nous sommes conscients du fait que les groupes spciaux ne sont pas autoriss faire valoir les droits des plaignants. La jurisprudence de l'OMC reconnat que les groupes spciaux peuvent, aprs avoir valu les lments de preuve et l'argumentation prsents par les plaignants, arriver une conclusion quant au point de savoir si, en gnral, les plaignants ont tabli prima facie le bienfond de leur plainte. Nous pensons qu'en l'espce, chacun des plaignants a tabli prima facie, au moyen de sa propre dmonstration et conjointement avec celle des autres, que les mesures de sauvegarde en cause taient incompatibles avec les dispositions de l'OMC numres dans nos recommandations. En outre, nous estimons que cette approche protge aussi le droit des tatsUnis en leur permettant de rpondre tous les arguments et toutes les allgations prsents au sujet de chaque mesure d'une faon plus cohrente et plus complte et de chercher une solution avec l'un ou plusieurs des diffrents plaignants sans adoption du rapport concernant ce plaignant ou sans appel, si tant est que ce droit dpende de l'existence de rapports distincts. En consquence, nous estimons que l'approche que nous avons adopte respecte le principe d'conomie jurisprudentielle et les droits de toutes les parties. 10.729 Enfin, en examinant la demande de rapports distincts prsente par les tatsUnis, et tout au long de ses travaux, le Groupe spcial a t conscient du fait qu'il devait n'pargner aucun effort pour obtenir, dans toute la mesure du possible, un rglement rapide et efficace du diffrend, tout en respectant les droits de toutes les parties. Nous estimons que cela est essentiel au fonctionnement de l'OMC.  (Note de bas de page de l'original) Eurofer Prehearing Brief on Injury, page 3.  (Note de bas de page de l'original) Eurofer Prehearing Brief on Injury, pages 10 17.  (Note de bas de page de l'original) ***.  (Note de bas de page de l'original) Enfin, nous notons que, bien que la loi exige que nous valuions si un nombre important de producteurs a pu exercer ses activits en obtenant des niveaux de bnfice raisonnables, elle nous impose en dernire analyse d'valuer si l'accroissement des importations a t une cause substantielle de dommage grave pour la branche de production "dans son ensemble". 19 U.S.C. 2252c)6).  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau OVERVIEW-1. Nous notons aussi qu'une ordonnance antidumping a t mise en place l'encontre des importations de cornires en aciers inoxydables en provenance de Core, d'Espagne et du Japon en mai 2001. Nous relevons qu'il est trop tt pour valuer si ces ordonnances feront baisser sensiblement le niveau des importations en provenance de ces pays.  (Note de bas de page de l'original) INVY-180, page G25 Stainless Bar and Light Shapes.  Rapport de l'USITC, volume I, pages 211 213.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-67 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-67 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-67 et STAINLESS-C-4.  Voir le paragraphe 10.538.  Proclamation n 7529 du 5 mars2002, Federal Register, volume 67, n 45, page 10553.  Voir paragraphes 10.420 10.422.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, STAINLESS-3.  (Note de bas de page de l'original) EC-Y-046, tableau STAINLESS-6.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-1.  (Note de bas de page de l'original) Carpenter tait l'origine de ***pour cent de la production intrieure dclare de fil machine en aciers inoxydables en 2000. RC et RP, tableau STAINLESS-1.  (Note de bas de page de l'original) Eurofer Prehearing Brief on Injury, page 2. Talley tait l'origine de ***pour cent de la production intrieure dclare de fil machine en aciers inoxydables en 2000. RC et RP, tableau STAINLESS-1.  (Note de bas de page de l'original) Empire Specialty Steel, Inc., rponse au questionnaire, annexe du 6 aot 2001.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5 et STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5 et STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5 et STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) INV-Y-212, page95.  (Note de bas de page de l'original) RC, STAINLESS-95-96; RP, STAINLESS-70-71.  (Note de bas de page de l'original) RC, STAINLESS-95-96; RP, STAINLESS-70-71.  (Note de bas de page de l'original) RC, STAINLESS-95-96; RP, STAINLESS-70-71.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-19, STAINLESS-88 et STAINLESSC-5.  (Note de bas de page de l'original) INVY180, tableau G26Stainless Steel Rod.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS6 et STAINLESSC4.  (Note de bas de page de l'original) ECY046, tableau STAINLESS25; voir d'une faon gnrale ECY046, STAINLESS1428.  (Note de bas de page de l'original) ECY046, STAINLESS31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS47.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau OVERVIEW1.  (Note de bas de page de l'original) Nous relevons que la consommation apparente a baiss de ***pour cent entre les priodes intermdiaires.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS68 et STAINLESSC5. La part du march dtenue par les importations a augment pour passer de *** pour cent en 1996 *** pour cent en 1997, est retombe en 1998 *** pour cent, puis est monte *** pour cent en 1999 et *** pour cent en 2000. Id. Elle a ensuite lgrement baiss, passant *** pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001. Id.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-19, STAINLESS-31 et STAINLESS-C-5. Les baisses de ces indicateurs se sont aussi poursuivies pendant la priode intermdiaire de 2001, pendant laquelle la demande de fil machine en aciers inoxydables est tombe considrablement par rapport ses niveaux prcdents. Id.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-19 et STAINLESS-C-5. Comme cela a t not prcdemment, nous n'ignorons pas que la branche de production a accru sa capacit pendant la priode. Nanmoins, malgr cet accroissement, les volumes de production de la branche de production sont tombs de *** pour cent pendant la priode allant de 1998 2000 puis nouveau de *** pour cent pendant la priode intermdiaire de 2001. Id. Ainsi, les taux d'utilisation de la capacit de la branche de production auraient baiss substantiellement mme en l'absence de ces accroissements de capacit.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-7, STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-19, STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) Comme nous l'indiquons ci-dessous, la baisse de la rentabilit de la branche de production a aussi rsult du fait que les importations ont empch les hausses de prix et ont dprim les prix pendant la priode vise par l'enqute.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-31 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) INVY-212, page 96.  (Note de bas de page de l'original) INVY-212, page 96.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-88 et STAINLESS-100 et Figure STAINLESS-11. Les donnes sur les comparaisons de prix indiquent que les produits imports se sont vendus des prix infrieurs ceux des marchandises nationales dans le cas de chaque comparaison de prix possible, les marges allant de 6,5 pour cent 23 pour cent. Id. Ces chiffres indiquant des ventes des prix systmatiquement infrieurs sont tays par un examen de la valeur unitaire moyenne des marchandises nationales et des marchandises importes, qui montre aussi que les prix des produits imports se sont tablis des niveaux systmatiquement infrieurs ceux des marchandises nationales pendant la priode. RC et RP, tableau STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC, STAINLESS-95-96, RP, STAINLESS-70-71 et tableaux STAINLESS-7, STAINLESS-19, STAINLESS-31 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5, STAINLESS-19 et STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5, STAINLESS-19 et STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-C-5, STAINLESS-19 et STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-7, STAINLESS-31, STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-7, STAINLESS-31, STAINLESS-68 et STAINLESS-C-5.  Rapport de l'USITC, volume I, pages 217 222.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-88, STAINLESS-100 et Figure STAINLESS-11. Les donnes sur les comparaisons de prix indiquent que les produits imports se sont vendus des prix infrieurs ceux des marchandises nationales dans le cas de chaque comparaison de prix possible, les marges allant de 6,5 pour cent 23 pour cent. Id. Ces chiffres indiquant des ventes des prix systmatiquement infrieurs sont tays par un examen de la valeur unitaire moyenne des marchandises nationales et des marchandises importes, qui montre aussi que les prix des produits imports se sont tablis des niveaux systmatiquement infrieurs ceux des marchandises nationales pendant la priode. RC et RP, tableau STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC, STAINLESS-95-96; RP, STAINLESS-70-71 et tableaux STAINLESS-7, STAINLESS-19, STAINLESS-31 et STAINLESS-C-5.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5, STAINLESS-19 et STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5, STAINLESS-19 et STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-C-5, STAINLESS-19 et STAINLESS-31.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-31.  Voir notre examen au paragraphe 10.275.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5 et STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5 et STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableaux STAINLESS-C-5 et STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau STAINLESS-19.  (Note de bas de page de l'original) Eurofer Prehearing Brief on Injury, page 2.  (Note de bas de page de l'original) Eurofer Prehearing Brief on Injury, page 2.  (Note de bas de page de l'original) Empire Specialty Steel, Inc., rponse au questionnaire, annexe du 6 aot 2001; Republic Technologies International, rponse au questionnaire, page 54.  (Note de bas de page de l'original) Nous notons aussi que, bien que la loi exige que nous valuions si un nombre important de producteurs a pu exercer ses activits en obtenant des niveaux de bnfice raisonnables, elle nous impose en dernire analyse d'valuer si l'accroissement des importations a t une cause substantielle de dommage grave pour "l'ensemble" de la branche de production. 19 U.S.C. 2252c)6).  (Note de bas de page de l'original) RC et RP, tableau OVERVIEW-1.  (Note de bas de page de l'original) INVY-180, page G26 Stainless Steel Rod.  Rapport de l'USITC, volume I, pages 221 et 222.  Rapport du Groupe spcial Argentine Chaussures (CE), paragraphe8.87; rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures (CE), paragraphes111 113.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphe96. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphe180.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphe96. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphe181.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphe98. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphe181.  Le Groupe spcial note que certains des plaignants ont fait valoir que les tatsUnis avaient aussi viol le principe du paralllisme en accordant des "exclusions de produits" (voir les paragraphes7.1680 7.1698). tant donn que, pour les raisons exposes plus bas, le Groupe spcial a constat une violation du principe du paralllisme, il ne lui est pas ncessaire d'examiner spcifiquement cet argument complmentaire.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume 67, n 45, page 10556.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes 752 et 753.  Deuxime communication crite de la NouvelleZlande, paragraphe 3.151.  Deuxime communication crite des Communauts europennes, paragraphes 454 457. Le Japon fait mme valoir dans les observations qu'il a prsentes pour le rexamen intrimaire que l'obligation de paralllisme existait dans le libell de l'articleXIX. Le Groupe spcial a toutefois dcid qu'il n'avait pas examiner cette allgation au titre de l'articleXIX du GATT de 1994.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphe 181.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphe 194.  De l'avis du Groupe spcial, dans ce contexte, l'expression " lui seul" signifie: " l'exclusion d'un accroissement des importations en provenance d'autres sources (c'estdire de sources exclues de la mesure)"; elle ne signifie pas: " l'exclusion d'autres facteurs, c'estdire de facteurs autres qu'un accroissement des importations au sens de la deuxime phrase de l'article4:2b)". L'Organe d'appel a indiqu qu'il n'tait prcisment pas ncessaire que l'accroissement des importations, par luimme, cause un dommage grave (rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphes 70 et 79; rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Viande d'agneau, paragraphe 170). Il n'y a aucune raison pour que cela soit diffrent dans le contexte du paralllisme, o le mme critre dcoulant des articles2 et 4 est appliqu, seulement une base d'importations plus troite. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Gluten de froment, paragraphe98: "tabl[ir] explicitement que les importations en provenance de ces mmes sources, l'exclusion du Canada, rpondaient aux conditions requises pour appliquer une mesure de sauvegarde".  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tubes et tuyaux de canalisation, paragraphe 194.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4 (note de bas de page omise).  (Note de bas de page de l'original) Les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont t moins leves pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant celle de 2000. Voir INVY209, tableau ALT7.  (Note de bas de page de l'original) Les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont reprsent une part de la production nationale moins importante pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant celle de 2000. Voir INVY209, tableauALT7.  (Note de bas de page de l'original) Voir INVY209, tableauALT7.  (Note de bas de page de l'original) Voir USITC Pub.3479, volumeII, tableau FLAT77.  (Note de bas de page de l'original) Voir USITC Pub.3479, volumeI, pages 59 65.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4 et 5.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4 et 5.  Rapport de l'USITC, volumeI, pages 65 et 66.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes797 804.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Rapport de l'USITC, volumeI, page366 et note de bas de page 69.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page 10556.  Rapport de l'USITC, volumeI, pages 307 et 308 et notes de bas de page 28 et 29, page 310.  Rapport de l'USITC, volumeI, pages 15 17.  Rapport de l'USITC, volumeI, page 71, note de bas de page 368. Le Groupe spcial note que les tatsUnis n'invoquent pas les constatations du commissaire Devaney pour se dfendre contre l'allgation de violation de l'obligation de paralllisme, peuttre parce que ce commissaire semble ne pas avoir rendu de conclusions sur d'autres importations que celles qui sont exclues. Voir le rapport de l'USITC, volumeI, page317.  Rapport de l'USITC, volumeI, page 25.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page 10553.  Rapport de l'USITC, volume I, page310, note de bas de page28.  Rapport de l'USITC, volume I, page310, note de bas de page29.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page529.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4 (note de bas de page omise).  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4.  Rapport de l'USITC, volume I, page 529 et note de bas de page 5; premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volume I, note de bas de page 28, page 310.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4 (note de bas de page omise).  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau LONG-C-3. En quantit, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont t moins leves pendant la priode intermdiaire de 2001 - 403165tonnes courtes - que pendant celle de 2000 o elles ont t de 630673 tonnes courtes.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau LONG-5. Le ratio a t plus faible pendant la priode intermdiaire de 2001 - 10,4 pour cent - que pendant celle de 2000 o il a t de 12,7 pour cent.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume I, page 96.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau LONG-C-3. La part de march absorbe par les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA a t plus faible pendant la priode intermdiaire de 2001 - 8,2 pour cent - que pendant celle de 2000, o elle a t de 10,4 pour cent.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau LONG-C-3. Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de sources autres que le Canada et le Mexique ont t plus leves pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant celle de 2000.  (Note de bas de page de l'original) Voir USITC Pub. 3479, volume I, pages 96 et 97.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau LONG-90.  (Note de bas de page de l'original) Comparer USITC Pub. 3479, volume II, tableau LONG-90, avec le Rapport confidentiel (RC), tableau LONG-ALT-90.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 5 et 6.  Proclamation n 7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume 67, n 45, page 10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4 6.  Deuxime rapport complmentaire, page 6.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 834.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volumeI, page376 et note de bas de page 117.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4 (note de bas de page omise).  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau LONG-C-4. En quantit, les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont t moins leves pendant la priode intermdiaire de 2001 - 99082tonnes courtes - que pendant celle de 2000 o elles ont t de 122028 tonnes courtes.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau LONG-6. Le ratio a t plus lev pendant la priode intermdiaire de 2001 - 17,5 pour cent - que pendant celle de 2000, o il a t de 17,0 pour cent.  (Note de bas de page de l'original) Voir USITC Pub. 3479, volume I, page 105.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau LONG-C-4. La part de march absorbe par les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA a t plus leve pendant la priode intermdiaire de 2001 - 14,2 pour cent - que pendant celle de 2000, o elle a t de 13,5 pour cent.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau LONG-C-4. Les valeurs unitaires moyennes des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA ont t plus leves pendant la priode intermdiaire de 2001 que pendant celle de 2000.  (Note de bas de page de l'original) Voir USITC Pub. 3479, volume I, page 10607.  (Note de bas de page de l'original) RC, tableau LONG92.  (Note de bas de page de l'original) Comparer USITC Pub. 3479, page 10507.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 6 et 7.  Proclamation n 7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume 67, n 45, page 10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4, 6 et 7.  Voir le paragraphe 10.634.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes 838 846.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volumeI, page376 et note de bas de page 117.  Rapport de l'USITC, volume I, page116, note de bas de page704.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4 (note de bas de page omise).  Rapport de l'USITC, page116, note de bas de page704.  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Rapport de l'USITC, volume I, page116, note de bas de page704.  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire, page4.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe754.  Rapport de l'USITC, volume I, page376 et note de bas de page117.  Deuxime rapport complmentaire, page4 (note de bas de page omise).  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau TUBULAR C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau TUBULAR-6.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau TUBULAR C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau TUBULAR-58-59.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableaux TUBULAR-30-32.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages10 et 11.  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4, 10 et 11.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page10.  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe754.  Rapport de l'USITC, volume I, page385 et note de bas de page155.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4 (note de bas de page omise).  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume III, tableau TUBULAR C-6.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau TUBULAR-8.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableau TUBULAR C-6. Les importations en provenance de pays non membres de l'ALENA sont passes de 45537tonnes courtes pendant la priode intermdiaire de 2000 63226tonnes courtes pendant celle de 2000. (sic) Id.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume I, page176.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volume II, tableau TUBULAR-61.  Deuxime rapport complmentaire, page8.  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4 et 8.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 8.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 882.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volumeI, page390 et note de bas de page 180.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4 (note de bas de page omise).  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-6 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-6 et STAINLESS-C-4. Le volume de ces importations a diminu entre la priode intermdiaire de 2000 et celle de 2001, passant de 73738tonnes courtes 57584tonnes courtes. USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-6 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-6. Le ratio des importations en provenance de pays non membres de l'ALENA la production nationale est tomb de 77,7pour cent pendant la priode intermdiaire de 2000 70,4pour cent pendant celle de 2001. USITC Pub.3479, volume III, tableau STAINLESS-6.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-67 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-18, STAINLESS-30 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-18 et STAINLESS-C-4.  (note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-30 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-30 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-67 et STAINLESS-C-4.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-86, STAINLESS-87, STAINLESS-98, STAINLESS-99 et figures STAINLESS-7 et STAINLESS-8.  (Note de bas de page de l'original) USITC Pub. 3479, volumeIII, tableaux STAINLESS-87, STAINLESS-99 et figure STAINLESS-9.  (Note de bas de page de l'original) cet gard, nous notons que nous formulerions cette constatation que les importations de barres et de profils lgers en aciers inoxydables en provenance du Mexique soient ou non incluses dans l'analyse expose ci-dessus. Les importations de barres et de profils lgers en aciers inoxydables en provenance du Mexique ont reprsent une part minime et dcroissante du march et des importations pendant la priode vise par l'enqute et il n'y a pas eu de donnes rsultant de comparaisons de prix dclars pour les importations en provenance du Mexique. En consquence, l'analyse expose ci-dessus s'appliquerait que le Prsident choisisse ou non d'inclure les importations en provenance du Mexique dans le champ d'application d'une mesure corrective impose l'gard des importations de barres et de profils lgers en aciers inoxydables.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages8 10.  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 4 et 8 10.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 9. Voir le paragraphe 10.671.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 893.  Rapport de l'USITC, volume I, page 212.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volumeI, page399 et note de bas de page 225.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page 10556.  Rapport de l'USITC, volumeI, page 277 (commissaire Bragg) et page 335 (commissaire Devaney).  Rapport de l'USITC, volumeI, page 27.  Proclamation n 7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume 67, n 45, page 10553.  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page 10553.  Supra, paragraphes 10.613 et 10.614.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, pages 22 et 23.  Le Groupe spcial note que les tatsUnis n'invoquent pas les constatations du commissaire Devaney comme moyen de dfense, peuttre parce que ce commissaire semble ne pas avoir rendu de conclusions sur d'autres importations que celles qui sont exclues. Voir le rapport de l'USITC, volumeI, page347.  Rapport de l'USITC, page260, note de bas de page36.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4 (note de bas de page omise).  Proclamation n7529 du 5 mars 2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volumeI, page405 et note de bas de page 268.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page223, note de bas de page1437.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page4 (note de bas de page omise).  Proclamation n7529 du 5mars2002, Federal Register, volume67, n45, page10556.  Le Groupe spcial rappelle cet gard qu'il a constat que la constatation formule par l'USITC au sujet de l'accroissement des importations de fil machine en aciers inoxydables tait juridiquement incompatible avec le droit de l'OMC, puisque les faits ne montraient pas que le fil machine en aciers inoxydables tait import en quantits accrues et que l'USITC ne donnait donc pas une explication motive et adquate de la faon dont les faits tayaient la conclusion.  Deuxime rapport complmentaire de l'USITC, page 4.  Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 754.  Rapport de l'USITC, volumeI, page405 et note de bas de page 268.  (Note de bas de page de l'original) La "question en cause" est la "question porte devant l'ORD" conformment l'article 7 du Mmorandum d'accord.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Chemises et blouses de laine, DSR 1997:I, 323, page340.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Chemises et blouses de laine, DSR 1997:I, 323, page 340 (note de bas de page omise).  Rapport de l'Organe d'appel Australie Saumons, paragraphe 223.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisGluten de froment, paragraphes 183 et 184.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisViande d'agneau, paragraphes 193 195. Dans le rapport tatsUnisViande d'agneau (paragraphe192), l'Organe d'appel s'est aussi rfr l'affaire ArgentineChaussures (CE) et a dclar que, dans cette affaire, le Groupe spcial, comme le Groupe spcial charg d'examiner l'affaire tatsUnisGluten de froment, "avait agi dans les limites de son pouvoir discrtionnaire en refusant d'examiner la question de l'"volution imprvue des circonstances" au sens de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994". En fait, le Groupe spcial avait estim qu'il n'y avait pas lieu de considrer l'articleXIX:1a) indpendamment (voir le rapport du Groupe spcial ArgentineSauvegardes sur les chaussures (CE), paragraphe 8.69). Toutefois, l'Organe d'appel luimme, aprs avoir infirm la conclusion du Groupe spcial, n'a pas jug ncessaire de complter l'analyse relative l'allgation formule au titre de l'articleXIX du GATT de 1994 (volution imprvue des circonstances) parce que les violations des articles2 et4 taient dj tout fondement juridique la mesure. Voir le rapport de l'Organe d'appel ArgentineChaussures, paragraphe98 et le rapport de l'Organe d'appel tatsUnisGluten de froment, paragraphes 181 et 182.  Rapport du Groupe spcial tatsUnisViande d'agneau, paragraphe 7.280.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisGluten de froment, paragraphe 183; rapport de l'Organe d'appel tatsUnisViande d'agneau, paragraphe193.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisGluten de froment, paragraphe 184; rapport de l'Organe d'appel tatsUnisViande d'agneau, paragraphe 194.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisTubes et tuyaux de canalisation, paragraphes 198 et 199.  Ce n'est pas sans raison que la Dclaration ministrielle de Doha prescrit de rexaminer toutes les dispositions relatives au traitement spcial et diffrenci en vue de les renforcer et de les rendre plus prcises, plus effectives et plus oprationnelles. Voir la Dclaration ministrielle de Doha, WT/MIN(01)/DEC/1, adopte le 14novembre2001, paragraphe44.  WT/DS248/13, WT/DS249/7, WT/DS251/8, WT/DS252/6, WT/DS253/6, WT/DS254/6, WT/DS258/10.  WT/DS259/9.  Voir le paragraphe10.1.  Voir les paragraphes 2.6 2.19.  Le Groupe spcial relve aussi que les plaignants ont coordonn leurs observations concernant les constatations intrimaires du Groupe spcial (du 9avril) ainsi que leurs observations relatives aux observations des tatsUnis (du 16avril).  Voir le paragraphe 6.1.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisLoi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe310.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisLoi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe310.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisLoi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe311.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisLoi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe311.  Le projet de partie descriptive n'a cependant pas t remis le 31janvier2003 mais le 6fvrier2003; la demande de rapports distincts des tatsUnis a t prsente le 28janvier2003.  Voir le paragraphe 2.18.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnisLoi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe315.  Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, note de bas de page 138 relative au paragraphe 152.  Voir, par exemple, la premire communication crite des Communauts europennes, paragraphes16 et 17; la premire communication crite de la Suisse, paragraphe 10; la premire communication crite de la Norvge, paragraphe 8; la premire communication crite du Brsil, paragraphe3; la premire communication crite de la Nouvelle-Zlande, paragraphe 1.5; la premire communication crite de la Chine, paragraphe 8; la premire communication crite du Japon, paragraphe 5; et la premire communication crite de la Core, paragraphe 7. Tout au long de leurs communications crites et orales, les plaignants se sont rfrs aux allgations et arguments les uns des autres. Voir aussi les dclarations orales des plaignants (devant le Groupe spcial) indiquant que chacun des plaignants s'exprimait sur une question spcifique au nom des autres plaignants.  Voir le paragraphe 5 des procdures de travail du Groupe spcial cites au paragraphe 6.1 de la partie descriptive.  Nous notons cet gard qu'en fait, certains des plaignants peuvent ne pas avoir un intrt commercial important dans certaines des mesures en cause, ce qui aurait une incidence directe sur les droits des plaignants conformment l'article22:4 du Mmorandum d'accord.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Produits agricoles II, paragraphes 126 130.  Rapport de l'Organe d'appel Core Produits laitiers, paragraphe145. L'Organe d'appel a confirm cet avis dans le rapport Thalande Poutres en H, paragraphe134. Voir aussi le rapport du Groupe spcial Argentine Droits antidumping sur la viande de volaille, paragraphe7.50.  Le Groupe spcial note que les Membres ngocient actuellement des modifications apporter au Mmorandum d'accord, Dclaration ministrielle, document WT/MIN(01)/DEC/1 adopt le 14novembre2001, paragraphe30. Les Membres voudront peuttre tudier la question des consquences juridiques de l'tablissement d'un groupe spcial unique au cours de ces ngociations. WT/DS248/R, WT/DS249/R WT/DS251/R, WT/DS252/R WT/DS253/R, WT/DS254/R WT/DS258/R, WT/DS259/R Page  PAGE 1116 WT/DS248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R, WT/DS259/R Page  PAGE 1117  INCORPORER Word.Picture.8  PQ./<AGe8'9's't'6(7(8(9(////33344&4????CC6VVVVV=WXX\\]]]ccdddffffgghh jH*UjCJH*Uj0JB*UB* j0JU66>*j0JUmH mH >* jUMORCDef>#?#71$ & FK & FORCDef>#?# % %:(..11[3\3333344&4'4|yvsZ{|$%xyFstAB<=77.77l7n1K  ,?# % %:(..11[3\3333344&4'488e>f>ABCCCCF$'488e>f>ABCCCCFFJJuJ&O'OnPoPPUU7X8X[[C]D]f]]]]]]__.bdf~ytojg78777J    ,78STL    nopY'FFJJuJ&O'OnPoPPUU7X8X[[C]D]f]]]]]]__.bd7$ & FJ & FLdfi>m osvxzzņܑ ()˜͛ΛL7 $hzh{h$i%i|j}jkk/l0l*mH 5mH j0JUmH mH  j0JU jH*UVfi>m osvxzzņܑ ()˜͛ΛLMTڲqk    ֯ׯIJ7RS=>]^777777gU`R[(~(LMTڲnstw$7ڡۡRSڲ=>]^lmnuv[`cf-RWYZ}i/0 |}H*6 6>*mH 6mH  j0JU>*mH mH j0JUmH Vڲnstwbcuv./UzYZ|LM}urolifB    yz  M  Hΐ   ΐJ:;\]7)7H77KLQ$bcuv./UzYZ|LM} 12 & FM$ 1223qrMf9^~{mjgY   VS   S-F~1       } )*WXA   A"23qrMf9^1'(YZKLde78fg  nq8WKR$$1%2%^%h%++w.|...//22'2(223334944444$7%77777d8~8===/C0CHHmJnJH*>*>*mH 6 j0JU6mH mH j0JUmH X^  y&z&&(( )2)++~..   y&z&&(( )2)++~.....N2O2&7'788====~{xurolifcXY01s   s        kMN&....N2O2&7'788====>>1C2CHHIIKZK[K?N@NO =>>1C2CHHIIKZK[K?N@NOOOORRoTpTZZM`N`bbbcSeTefikl'prNuvzupkf1111111L1     12z{?@$%jabMN'nJKK\K]K?NOOOOW0WcWW]^^^^^__2_<_ddiikkll%p&prrssttLuMuvv*CJCJH* j0JUWOOOORRoTpTZZM`N`bbbcSeTefikl'prNuvvCwDw1vvCwDwbw8z9z~~#$JK*+()D]oש(Mҫ¿~ytojeW   1m1A1\1211B1U1  I]   I] !UV     V6   6"Dwbw8z9z~~#$JK*+()D]oש1 ֩&'˫Ы~VWLz fgmJN@A<= MNdeuv<=hi=>  RS6mH j0JUmH mH 6 j0JU[ש(MҫӫʮˮXYmn%&1 1ҫӫʮˮXYmn%&ij12;<BC~{xurda   =>DENO1Z[  (   (f?@ EFz{ ! 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Sous-titre$@&2,2Table juridique J#JTable des illustrations ! ,>",Titre"$ 5;KHB2BTitre du document 2#$>*BBBTitre du document 3$$6HRHTitre du document Pays%$;H.HTitre de table juridique&5BBTM 1!'$0<< p# 5;@@TM 2!($0<< p# :BBTM 3$)$0<< p#@J5<<TM 4!*$0<< p# @@TM 5!+$0<< p# 6<<TM 6,$<< p# CJ<<TM 7-$L<< p# CJ<<TM 8.$)<< p# CJ<<TM 9/$<< p# CJd$dAdresse destinataire0&@ /+D CJOJQJTTQuotation - Par en retrait1p"p(Quotation Double - Par en double retrait2^2^Note de bas de page - Quotation 3CJ8 B8 Pied de page 4 C#0R0En-tte5$ C#/u!%)-159=AEHNTZ`flu~B}y[\s;rpnljhfdb`^YWUSQOMKIGECA?=/u!%)-159=AEHNTZ`flu~      !B B BA8@ 21( * B  3 <B  # <B  # <B  # <B  # ~<B  # }<B  # |<B   # {<B   # zH   C "y<B   # x<B   # w<B  # v<B  # u<B  # t<B  # s<B  # r<B  # q<B  # p<B  # o<B  # n<B  # m<B  # l<B  # k<B  # j<B  # i<B  # h  B CDEF" w G @gBB  3 "f   BXCYDEF"-X.-Y.- @`e    B[CYDEF".[..Y.. @`d !  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Sous-titre$@&2,2Table juridique J#JTable des illustrations ! ,>",Titre"$ 5;KHB2BTitre du document 2#$>*BBBTitre du document 3$$6HRHTitre du document Pays%$;H.HTitre de table juridique&5BBTM 1!'$0<< p# 5;@@TM 2!($0<< p# :BBTM 3$)$0<< p#@J5<<TM 4!*$0<< p# @@TM 5!+$0<< p# 6<<TM 6,$<< p# CJ<<TM 7-$L<< p# CJ<<TM 8.$)<< p# CJ<<TM 9/$<< p# CJd$dAdresse destinataire0&@ /+D CJOJQJTOTQuotation - Par en retrait1p"p(Quotation Double - Par en double retrait2^2^Note de bas de page - Quotation 3CJ8 @B8 Pied de page 4 C#0@R0En-tte5$ C#,)@a,Numro de page6Or6 Quotation7mH BB Body Text 48p0d p P.8#s#6$8$RT_`bbcdzd$e|fg/h?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~RtU!E3xs @ 6 p  c  r ,rEBg3m1b H!!"y"""A###7$$$%='''((U) **m,, -V-.2//%444567[777)8Y888-9q99%:T:<*<<<=====G>>>@AKABCCPDD!EyEEEFvFFF1GGHII7KDLLL"M^MMMNYNNN&OkOOP9PPP*QUQQQ!RyRR&SSSTnTTT=UsUUUJVVVXbXXX:YvYYYCZyZZZP[[]`^^D__```abeef`fffgsggg.hhhifiii"jSkkk4ljlllAmmmoo;ppqzqq=rrwwxxyuyz:{H{c{{z|||`}},~~k0 '"E"%E JrhڡnJ֩IusFapQE !#?#FdL^.ODwשh-zT9?v&T@>Pat?bˤCE   "$'4fڲ=vҫ9w^ <=Zu E  ahm!!%:l,2$C(^.P|6 0~ -J@( -00 `  0A ? ?B S  ?EW!g4 _Toc35743376 _Toc35756598 _Toc36012720 _Toc36381370 _Toc39577444 _Toc33785910 _Toc33786085 _Toc34223248 _Toc35069795 _Toc35230204 _Toc35743377 _Toc35756599 _Toc36012721 _Toc36381371 _Toc39577445 _Toc33785911 _Toc33786086 _Toc34223249 _Toc35069796 _Toc35230205 _Toc35743378 _Toc35756600 _Toc36012722 _Toc36381372 _Toc39577446 _Toc35743379 _Toc35743380 _Toc33785914 _Toc33786089 _Toc34223252 _Toc35069799 _Toc35230206 _Toc35743381 _Toc35756601 _Toc36012723 _Toc36381373 _Toc35743382 _Toc35743383 _Toc35743384 _Toc35756602 _Toc36012724 _Toc36381374 _Toc39577447 _Toc34223255 _Toc35069802 _Toc35230207 _Toc35743385 _Toc35756603 _Toc36012725 _Toc36381375 _Toc39577448 _Toc33785918 _Toc33786093 _Toc34223256 _Toc35069803 _Toc35230208 _Toc35743386 _Toc35756604 _Toc36012726 _Toc36381376 _Toc39577449 _Toc33785929 _Toc33786104 _Toc34223271 _Toc35069804 _Toc35230209 _Toc35743387 _Toc35756605 _Toc36012727 _Toc36381377 _Toc39577450 _Toc33785930 _Toc33786105 _Toc34223272 _Toc35069805 _Toc35230210 _Toc35743388 _Toc35756606 _Toc36012728 _Toc36381378 _Toc39577451 _Toc33785931 _Toc33786106 _Toc34223273 _Toc35069806 _Toc35230211 _Toc35743389 _Toc35756607 _Toc36012729 _Toc36381379 _Toc39577452 _Toc35743390 _Toc35756608 _Toc36012730 _Toc36381380 _Toc39577453 _Toc35743391 _Toc35756609 _Toc36012731 _Toc36381381 _Toc39577454 _Toc34223276 _Toc35069809 _Toc35230214 _Toc35743392 _Toc35756610 _Toc36012732 _Toc36381382 _Toc39577455 _Toc33785934 _Toc33786109 _Toc34223277 _Toc35069810 _Toc35230215 _Toc35743393 _Toc35756611 _Toc36012733 _Toc36381383 _Toc39577456 _Toc34223278 _Toc35069811 _Toc35230216 _Toc35743394 _Toc35756612 _Toc36012734 _Toc36381384 _Toc39577457 _Toc34223279 _Toc35069812 _Toc35230217 _Toc35743395 _Toc35756613 _Toc36012735 _Toc36381385 _Toc39577458 _Toc35743396 _Toc35743397 _Toc33785938 _Toc33786113 _Toc34223286 _Toc35069819 _Toc35230220 _Toc35743402 _Toc35756616 _Toc36012738 _Toc36381388 _Toc39577459 _1118648657 _1118649940 _1118649963 _1118650002 _1118650060 _1118650089 _1118650151 _1118652974 _1119085647D\/\/\/\/\/\/\/\/\//0?????FFFFFFFFnLnLnLnLnLnLnLnLnLnLDYDYDYDYDYDYDYDYDYDYfYfYfYfYfYfYfYfYfYfYYYYYYYYYYY cvvvvvvvvvv>>>>>>>>>F  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@@@@@@@@@d//////////%0?????tFtFtFtFtFtFtFtFoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY'''''ٮٮٮٮٮٮٮٮ >>>>>>>>>F, 3 zWYZ[^%"%<%>%?%@%C%b*i*.,.K1R13333 356,6.6/60636:::::::i>w>3@A@OB]BFHTHHH~NNNNNNSSSSSSS29  ++gg444444444555!5"5'5+515889 9::::YY/0 !ACF**$%YY4",LN13:WQW[^mmy + - %!&!+!,!**G+I+++++GG^^ffHgJgggggjj#q$q~~CDEE78_`XXco  ^^S$p$++2!20222224496:67 7;;;== > >>>>>EEڴJNNOOձ%';ac1c%d'dddddeef!f(f)fffg&gJgTgggggminiKjLjjjjjWkXkkkkkkk/l0lllllll7m9mNmPmpmqm~mmmmmmnnnAnBnunvnnnnnnnooXodohoho}o~ooooop^pppppppqqqMqMqqq^rrrs s s"sqsqsrstssssssssssstt't(tQtTtjtltttttttttttttu!uC:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de03_2408fn.asd PibouleauS>C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de03_2408fn.asd PibouleauS>C:\TEMP\autorecover\Enregistrement automatique de03_2408fn.asd| d} (̠~4tlv<@2rHN\ >S(<447 v&`'zdv]<  >%9&'+ʳ2ZT.... 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