ࡱ> }~q Cbjbjt+t+ rAA Ŵ]8880D%%%%D&('$%F`@((LD)D)D)*r+t,< ` ` ` ` ` ` `$azc1`A,**A,A,1`g8D)D)(g8g8g8A,D)D) `Vn"V(V~VA, `g8g8+9G] `D)L(0kL%%Y3_$ Organisation Mondiale du CommerceWT/DS257/AB/R 19 janvier 2004 (04-0145)Original: anglais tats-unis dtermination finale en matire de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du canada AB-2003-6 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 6 A. Allgations d'erreur formules par les tats-UnisAppelant 6 1. Calcul de l'avantage 6 2. Analyse de la transmission 7 B. Arguments du Canada Intim 9 1. Calcul de l'avantage 9 2. Analyse de la transmission 10 C. Allgations d'erreur formules par le Canada - Appelant 12 D. Arguments des tatsUnis Intim 13 E. Arguments des participants tiers 14 1. Communauts europennes 14 2. Inde 16 3. Japon 16 III. Questions souleves dans le prsent appel 17 IV. Contribution financire 18 A. Introduction 18 B. Interprtation gnrale des prescriptions de l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC 19 C. Les programmes forestiers provinciaux "fournissent-ils des biens" au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC? 22 V. Calcul de l'avantage 32 A. Introduction 32 B. Question de savoir si l'article14d) de l'Accord SMC permet aux autorits charges de l'enqute d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture 35 C. Quand les autorits charges de l'enqute peuvent-elles utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture? 44 D. Autres points de repre 46 E. La compatibilit avec l'article 14 d) de l'autre point de repre utilis par l'USDOC 48 VI. Transmission 54 A. Introduction 54 B. Porte de la question vise par l'appel 56 C. Analyse interprtative gnrale de la question de la transmission 57 D. Conduite de l'enqute sur une base globale 66 E. Ventes de grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants forestiers/scieries titulaires d'une concession des producteurs de bois d'uvre non apparents 70 F. Ventes de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers/scieries titulaires d'une concession des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes 72 VII. Constatations et conclusions 74 ANNEXE 1: Notification d'un appel des tatsUnis prsente conformment au paragraphe4 de l'article 16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends AFFAIRES CITES DANS LE PRSENT RAPPORT Titre abrgTitre complet de l'affaire et rfrenceBrsil AronefsRapport de l'Organe d'appel Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, WT/DS46/AB/R, adopt le 20 aot 1999, DSR1999:III, 1161.Brsil Aronefs (article21:5 Canada II)Rapport du Groupe spcial Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, Deuxime recours du Canada l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ("Brsil Aronefs (article 21:5 Canada II)"), WT/DS46/RW/2, adopt le 23 aot 2001.Brsil Noix de coco desscheRapport de l'Organe d'appel Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, WT/DS22/AB/R, adopt le 20 mars 1997, DSR 1997:I, 167.Canada AronefsRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopt le 20 aot 1999, DSR 1999:III, 1377.Canada Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopt le 27octobre 1999, DSR 1999:V, 2057.Canada Produits laitiers (article21:5 tats-Unis et Nouvelle-Zlande)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, Recours des tats-Unis et de la NouvelleZlande l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopt le 18 dcembre 2001.CE AmianteRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopt le 5avril2001.CE Bananes IIIRapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopt le 25 septembre 1997, DSR 1997:II, 591.CE Linge de lit (article21:5 Inde)Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS141/AB/RW, adopt le 24 avril 2003.Inde Brevets (tatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopt le 16 janvier 1998, DSR 1998:I, 9.tatsUnis Acier au carboneRapport de l'Organe d'appel tats-Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopt le 19 dcembre 2002.tatsUnis Article 211, Loi portant ouverture de crditsRapport de l'Organe d'appel tats-Unis Article 211 de la Loi gnrale de 1998 portant ouverture de crdits, WT/DS176/AB/R, adopt le 1erfvrier2002.tatsUnis Bois de construction rsineuxIIIRapport du Groupe spcial tats-Unis Dterminations prliminaires concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada, WT/DS236/R, adopt le 1er novembre 2002.tats-Unis Bois de construction rsineuxIVRapport du Groupe spcial tats-Unis Dterminations finales en matire de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada, WT/DS257/R, 29 aot 2003. tatsUnis FSCRapport de l'Organe d'appel tats-Unis Traitement fiscal des "socits de ventes l'tranger", WT/DS108/AB/R, adopt le 20 mars 2000, DSR2000:III, 1619.tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport de l'Organe d'appel tats-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, WT/DS212/AB/R, adopt le 8 janvier 2003.tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport du Groupe spcial tats-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, WT/DS212/R, adopt le 8 janvier 2003, modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS212/AB/R.tats-Unis Rexamen l'extinction concernant l'acier trait contre la corrosionRapport de l'Organe d'appel tats-Unis Rexamen l'extinction des droits antidumping appliqus aux produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopt le 9janvier2004.tatsUnis Restrictions l'exportationRapport du Groupe spcial tats-Unis Mesures traitant les restrictions l'exportation comme des subventions, WT/DS194/R, adopt le 23 aot 2001.tatsUnis Viande de porc canadienneRapport du Groupe spcial du GATT tats-Unis Droits compensateurs sur la viande de porc frache, rfrigre et congele en provenance du Canada, adopt le 11juillet1991, IBDD S38/32. Organisation mondiale du commerce Organe d'appel tatsUnis Dtermination finale en matire de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada tatsUnis, Appelant/intim Canada, Appelant/intim Communauts europennes, Participant tiers Inde, Participant tiers Japon, Participant tiers  AB-2003-6 Prsents: Baptista, Prsident de la section Lockhart, membre Sacerdoti, membre  I. Introduction Les tatsUnis et le Canada font tous deux appel de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial tatsUnis Dtermination finale en matire de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte du Canada concernant les droits compensateurs imposs par les tatsUnis sur les importations de certains produits de bois d'uvre rsineux en provenance du Canada ("bois d'uvre rsineux"). Devant le Groupe spcial, le Canada a contest un certain nombre d'aspects de la dtermination finale faite par le Dpartement du commerce des tatsUnis ("USDOC") qui a entran l'imposition des droits. Le 22mai2002, l'USDOC a publi au United States Federal Register une ordonnance en matire de droits compensateurs visant les bois d'uvre rsineux en provenance du Canada. L'ordonnance suivait une dtermination finale en matire de droits compensateurs faite par l'USDOC le 21mars2002. Dans cette dtermination, l'USDOC a constat que les bois d'uvre rsineux bnficiaient de subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire imputables un certain nombre de programmes des pouvoirs publics canadiens. L'USDOC a constat qu'en confrant le droit de rcolter du bois au moyen de programmes forestiers, certains pouvoirs publics provinciaux fournissaient des biens aux producteurs de bois d'uvre. Selon l'USDOC, ces biens taient fournis moyennant une rmunration moins qu'adquate, confrant ainsi un avantage. L'USDOC a aussi constat que les subventions confres au moyen des programmes forestiers taient spcifiques une branche de production ou un groupe de branches de production. Le Canada a fait valoir devant le Groupe spcial que la dtermination finale en matire de droits compensateurs de l'USDOC tait incompatible avec les obligations qui incombent aux tatsUnis en vertu des articles1.2, 2.1, 2.4, 10, 12, 14, 14d), 19.1, 19.4 et 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et l'articleVI:3 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"). Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce ("OMC") le 29aot2003. Dans son rapport, le Groupe spcial a conclu, au paragraphe8.1, ce qui suit: a) que la dtermination du DOC selon laquelle l'octroi d'un droit de coupe constituait une contribution financire sous la forme de la fourniture d'un bien ou d'un service n'tait pas incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC et, par consquent, nous rejetons l'allgation du Canada selon laquelle l'imposition de droits compensateurs par les tatsUnis sur la base de cette dtermination tait incompatible avec les articles10, 19.1, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC ainsi qu'avec l'articleVI:3 du GATT de 1994; b) que la dtermination par le DOC de l'existence d'un avantage confr aux producteurs de la marchandise vise et du montant de cet avantage tait incompatible avec l'article14 et 14d) de l'Accord SMC et, par consquent, nous reconnaissons le bienfond de l'allgation du Canada selon laquelle l'imposition de droits compensateurs par les tatsUnis sur la base de cette dtermination tait incompatible avec les articles14, 14d), 10 et 32.1 de l'Accord SMC; ... c) que le fait que le DOC n'a pas effectu une analyse de la transmission en ce qui concerne les oprations en amont portant sur des grumes et du bois d'uvre utiliss comme matires premires entre des entits non apparentes tait incompatible avec l'article10 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994 et, par consquent, nous reconnaissons le bienfond de l'allgation du Canada selon laquelle l'imposition de droits compensateurs par les tatsUnis l'gard de ces oprations tait incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et avec l'articleVI:3 du GATT de 1994; ... (italique dans l'original) Le Groupe spcial a galement constat que la dtermination de l'USDOC selon laquelle les programmes forestiers provinciaux accordent des subventions spcifiques au sens de l'article2.1 n'tait pas incompatible avec l'Accord SMC. Le Groupe spcial s'est abstenu de se prononcer sur les allgations du Canada concernant la mthode utilise par l'USDOC pour calculer le taux de subventionnement et la conduite de l'enqute par l'USDOC. Le Groupe spcial a conclu que, dans la mesure o les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec les dispositions de l'AccordSMC et du GATT de 1994, ils avaient annul ou compromis des avantages rsultant pour le Canada de ces accords. Le Groupe spcial a donc recommand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") demande aux tatsUnis de rendre leur mesure conforme leurs obligations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Le 2 octobre 2003, les tatsUnis ont notifi l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par ledit groupe spcial, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et ont dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 3octobre2003, pour des raisons de calendrier, les tatsUnis ont retir leur dclaration d'appel conformment la rgle30 des Procdures de travail, dsistement subordonn leur droit de dposer la dclaration d'appel une date ultrieure. Le 21octobre2003, les tats-Unis ont dpos nouveau une dclaration d'appel identique sur le fond conformment la rgle20 des Procdures de travail. Le mme jour, les tats-Unis ont dpos leur communication en tant qu'appelant conformment au Plan de travail tabli par la section pour le prsent appel. Le 23 octobre 2003, les Communauts europennes, participant tiers dans la prsente procdure, ont demand l'Organe d'appel de modifier le Plan de travail. Le 24octobre2003, l'Organe d'appel a rejet la demande des Communauts europennes, faisant observer que si l'on repoussait la date pour le dpt des communications en tant que participant tiers, on rduirait significativement le temps dont dispose la section pour examiner soigneusement les arguments avancs dans ces communications ainsi que le temps dont disposent les participants pour y rpondre. La section a galement fait observer que la nouvelle dclaration d'appel dpose par les tats-Unis le 21octobre2003 tait, pour ce qui tait de tous ses lments pertinents, identique celle qui avait t dpose le 2octobre2003, et que le dlai dterminant imparti aux participants tiers et aux intims pour prparer leurs rponses aux arguments soulevs par les appelants et les autres appelants est la priode qui va de la rception des communications en tant qu'appelant ou autre appelant, qui contiennent les arguments des appelants, et la date requise pour le dpt des communications en tant que participant tiers. La section a fait observer que le dlai entre la rception de la communication en tant qu'appelant et la date requise pour les communications en tant que participants tiers en l'espce tait le mme que ce qu'il aurait t si la dclaration d'appel du 21octobre2003 avait t dpose dix jours avant la date de la communication en tant qu'appelant, comme c'est normalement le cas. Le 27octobre2003, le Canada a aussi dpos une communication en tant qu'appelant. Le 5novembre2003, le Canada et les tats-Unis ont chacun dpos une communication en tant qu'intim. Ce mme jour, les Communauts europennes et le Japon ont dpos des communications en tant que participants tiers. Le 27octobre2003, conformment la rgle242) des Procdures de travail, l'Inde a notifi au Secrtariat de l'Organe d'appel qu'elle ne dposerait pas de communication en tant que participant tiers, mais qu'elle entendait faire une dclaration l'audience. L'Organe d'appel a reu deux mmoires d'amici curiae au cours de la prsente procdure. Le premier, dat du 21octobre2003, a t reu d'une organisation intitule Indigenous Network on Economies and Trade (tablie Vancouver, ColombieBritannique, Canada). Le deuxime, dat du 7novembre2003, tait un mmoire conjoint dpos par les organisations suivantes: Defenders of Wildlife (tablie Washington, D.C., tats-Unis), Natural Resources Defense Council (tablie Washington, D.C., tats-Unis) et Northwest Ecosystem Alliance (tablie Bellingham, tat de Washington, tats-Unis). Ces mmoires traitaient de certaines questions qui n'taient pas vises dans les communications des participants ou des participants tiers. Aucun participant ou participant tiers n'a adopt les arguments avancs dans ces mmoires. En dfinitive, dans le prsent appel, la section n'a pas jug ncessaire de tenir compte des deux mmoires d'amici curiae pour rendre sa dcision. Dans une lettre date du 12novembre2003, la Directrice du Secrtariat de l'Organe d'appel a inform les participants et les participants tiers que, conformment la rgle13 des Procdures de travail, l'Organe d'appel avait choisi M.GiorgioSacerdoti pour remplacer M.A.V.Ganesan comme membre de la section saisie du prsent appel parce que ce dernier tait empch de continuer de s'acquitter de ses fonctions la section pour de srieuses raisons personnelles. L'audience s'est tenue le 20novembre2003. Les participants et les participants tiers ont chacun prsent des arguments oralement et ont rpondu aux questions que leur ont poses les membres de la section saisie de l'appel. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par les tats-UnisAppelant 1. Calcul de l'avantage Les tats-Unis demandent l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article14d) de l'Accord SMC leur prescrivait de dterminer l'adquation de la rmunration en ce qui concerne le bois fourni par les pouvoirs publics en se fondant sur tels ou tels prix non fixs par les pouvoirs publics pour le bois au Canada, mme lorsque ces prix sont substantiellement influencs, voire effectivement dtermins, par la contribution financire des pouvoirs publics. Les tats-Unis font valoir que les principes directeurs pour le calcul de l'avantage noncs l'article14d) doivent tre interprts d'une manire compatible avec le terme "avantage" tel qu'il est employ l'article1.1b) de l'Accord SMC. Les tats-Unis se rfrent l'interprtation du terme "avantage" figurant l'article1.1b) donne par l'Organe d'appel dans l'affaire CanadaAronefs et rappelle qu'une contribution financire des pouvoirs publics confre un avantage si, "avec la "contribution financire", [le bnficiaire] [...] est [...] "mieux loti" qu'en l'absence de contribution", et que le march constitue une bonne base de comparaison. Les tats-Unis critiquent l'interprtation du Groupe spcial parce qu'elle ne permet pas d'identifier la capacit d'une contribution financire de fausser les changes. Elle exige plutt une analyse tautologique dans laquelle les prix fixs par les pouvoirs publics sont compars d'autres prix qui refltent simplement la participation des pouvoirs publics au march. Les tats-Unis soutiennent que l'expression "conditions du march" telle qu'elle est employe l'article14d) ne peut dsigner que les conditions du march "commerciales" qui ne sont pas dtermines ou substantiellement influences par la contribution financire des pouvoirs publics. Les tats-Unis conviennent avec le Groupe spcial que les conditions du march "existantes" sont les conditions du march telles qu'elles existent ou qui sont prdominantes, mais font valoir que le Groupe spcial a donn une interprtation incorrecte du membre de phrase "conditions du march existantes" comme dsignant les "conditions de vente existantes pour le bien en question", sans examiner si les conditions existantes sont des conditions "du march". Les tats-Unis estiment que les conditions existantes ne sont pas toutes des conditions du march au sens de l'article14d). Ils font d'autre part valoir que le fait que, dans le texte introductif de l'article14, les dispositions de cet article sont qualifies de "principes directeurs" signifie qu'il s'agit d'orientations ou de principes, et non pas de rgles rigides qui sont censes prvoir chaque circonstance concevable. Cette interprtation est taye, selon les tats-Unis, par l'utilisation de l'expression gnrale "par rapport aux" avant les termes "conditions du march existantes" dans le texte de l'article14d). Ainsi, les tats-Unis contestent la constatation du Groupe spcial selon laquelle ils taient tenus d'utiliser les prix du bois pratiqus dans le secteur priv au Canada pour valuer l'adquation de la rmunration en ce qui concerne le bois sur pied du secteur public. Bien que le Groupe spcial ait reconnu que, si les pouvoirs publics taient le seul fournisseur des biens en question, les conditions existantes ne seraient pas des "conditions du march", il n'a pas pris en considration le fait qu'au Canada, les pouvoirs publics provinciaux contrlent la grande majorit du bois et sont donc les fournisseurs prdominants. Selon les tats-Unis, la conclusion aurait d tre la mme sans considration de la question de savoir si les pouvoirs publics taient le seul fournisseur ou le fournisseur prdominant. En consquence, ils soutiennent qu'il tait judicieux qu'ils conduisent leur analyse de l'adquation de la rmunration pour le bois sur pied du secteur public au Canada en utilisant des valeurs de substitution autres que les prix du bois du secteur priv canadien. 2. Analyse de la transmission Les tatsUnis demandent l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en n'effectuant pas d'analyse de la transmission, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article10 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994, et, par consquent, l'imposition de droits compensateurs par les tats-Unis tait incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994. Bien que les tatsUnis admettent que l'AccordSMC prescrit que des droits compensateurs ne soient pas imposs pour un montant dpassant celui de la "subvention dont l'existence aura t constate", ils soutiennent que le Groupe spcial a fait erreur en constatant qu'une analyse de la transmission tait exige en ce qui concerne les ventes de grumes par des scieries dtentrices de concessions produisant du bois d'uvre rsineux des scieries non apparentes, et pour les ventes de bois d'uvre par des scieries dtentrices de concessions des entreprises de nouvelle ouvraison de bois d'uvre non apparentes. Les tatsUnis ne font pas appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle, lorsqu'une subvention est obtenue par un exploitant forestier indpendant, une analyse de la transmission est exige en ce qui concerne les ventes aux scieries non apparentes ou aux entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes. Les tatsUnis soutiennent que l'Accord SMC ne prescrit pas aux autorits charges de l'enqute de dterminer la "subvention dont l'existence aura t constate" par entreprise ou par transaction avant d'imposer des droits compensateurs. Plutt, selon les tatsUnis, l'Accord SMC prvoit expressment que, dans une enqute, un Membre peut adopter une mthode globale en vertu de laquelle tels ou tels exportateurs ou producteurs peuvent tre assujettis des droits compensateurs sans qu'il y ait d'enqute individuelle aux fins d'tablir s'ils ont effectivement obtenu une subvention. Sans perdre ces considrations de vue, les tatsUnis font valoir qu'une analyse de la transmission n'est exige que lorsque la subvention est accorde indirectement. Ainsi, si une subvention est obtenue directement par quelqu'un d'autre qu'un producteur du produit vis par l'enqute, une enqute est ncessaire pour dterminer si une partie ou la totalit de cette subvention est transmise des entreprises qui produisent effectivement le produit vis par l'enqute. Comme l'enqute de l'USDOC en ce qui concerne le bois d'uvre rsineux en provenance du Canada portait sur des subventions qui taient accordes directement aux producteurs canadiens de bois d'uvre rsineux et n'taient pas obtenues par quelqu'un d'autre qu'un producteur de bois d'uvre rsineux, les tatsUnis font valoir qu'aucune analyse de la transmission n'tait exige. Ils rappellent que le produit vis par l'enqute le bois d'uvre rsineux inclut la fois le bois d'uvre de premire ouvraison et le bois ayant subi une nouvelle ouvraison. Les tatsUnis soutiennent qu'il n'y a aucune justification dans l'Accord SMC, ni dans le GATT de 1994, la constatation du Groupe spcial selon laquelle "ce qui constitue le "produit" pour lequel des subventions sont values dpend en partie de ce qu'il advient du produit une fois qu'il est produit". Il n'y a pas non plus de justification la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis taient tenus de rduire la "subvention dont l'existence aura t constate" du montant des subventions imputables certains produits de bois d'uvre vendus sur le march intrieur, moins qu'ils ne puissent tablir que ces subventions taient transmises un produit export. Les tatsUnis font valoir que le Groupe spcial a fait erreur en exigeant une analyse de la transmission pour dterminer quelle portion, le cas chant, des subventions totales pouvait tre spcifiquement relie aux produits pntrant aux tatsUnis qui taient produits par des entreprises qui achtent des grumes ou du bois d'uvre auprs d'entits non apparentes. L'article19.3 de l'Accord SMC reconnat explicitement que les exportateurs qui n'ont "pas t effectivement soumis une enqute" peuvent tre "assujettis " des droits compensateurs. Il n'y a donc pas de prescription, dans une enqute globale, voulant que l'on fasse une enqute pour dterminer si tels ou tels exportateurs reoivent des subventions. L'article19.3 prescrit simplement que les entreprises qui n'ont pas t soumises une enqute individuelle puissent faire l'objet d'un rexamen acclr. Les tatsUnis font valoir qu'en constatant qu'une analyse de la transmission tait exige en l'espce, le Groupe spcial a tendu l'obligation de dterminer la subvention accorde la production d'un produit, pour inclure une obligation de dterminer la subvention accorde aux producteurs spcifiques de ce produit. B. Arguments du Canada Intim 1. Calcul de l'avantage Le Canada demande l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle la dtermination de l'existence et du montant de l'avantage faite par les tatsUnis tait incompatible avec l'article14 et 14d) de l'Accord SMC et, par consquent, l'imposition de droits compensateurs par les tats-Unis sur la base de cette dtermination tait incompatible avec les articles14, 14d), 10 et 32.1 dudit accord. Le Canada observe que l'article14d) prescrit que l'adquation de la rmunration soit dtermine "par rapport aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture", et estime que le sens ordinaire de l'article14d) de l'Accord SMC prescrit aux Membres d'utiliser les conditions du march existantes dans le pays de fourniture comme point de repre pour dterminer l'adquation de la rmunration. Le Canada soutient que l'expression "dans le pays de fourniture" ne peut signifier que "dans le pays de fourniture", et rien dans le contexte, l'objet et le but ou l'historique de la ngociation de l'article14 n'autorise une autre lecture. En particulier, selon le Canada, l'emploi de l'expression "par rapport aux" ne donne pas aux Membres le pouvoir discrtionnaire de rejeter les points de repre dans le pays aux fins de la comparaison. Le Canada fait aussi valoir que l'interprtation du membre de phrase "conditions du march existantes" donne par le Groupe spcial est compatible avec le sens ordinaire de ces termes tels qu'ils sont employs l'article14d). Le Canada ne souscrit pas l'approche adopte par les tatsUnis, qui, soutient-il, interprtent le terme "march" figurant l'article14d) sparment du terme qualificatif "existantes" et du membre de phrase "dans le pays de fourniture". Le Canada allgue que les tatsUnis ont donn une prsentation errone des constatations du Groupe spcial au sujet des circonstances dans lesquelles les prix dans le pays ne rgiraient pas la dtermination de la rmunration adquate, et que c'est juste titre que le Groupe spcial a constat que dans deux situations seulement, il ne serait pas possible d'utiliser les prix dans le pays. Dans la premire, les pouvoirs publics sont le seul fournisseur des biens pertinents, et dans la seconde, les pouvoirs publics contrlent administrativement tous les prix de ces biens. Le Groupe spcial a constat que les faits qui lui ont t soumis ne relevaient d'aucune de ces deux situations. Le Canada affirme, en outre, qu'il n'est pas possible de soutenir, comme s'efforcent de le faire les tatsUnis, que la position des pouvoirs publics en tant que fournisseur de biens dominant est assimilable la fixation formelle des prix par les pouvoirs publics parce que cela permettrait aux autorits charges de l'enqute d'viter les comparaisons dans le pays prescrites par l'article14d). De plus, le Canada estime que l'interprtation de l'article14d) donne par le Groupe spcial est pleinement compatible avec la jurisprudence de l'OMC relative au terme "avantage" figurant l'article1.1b) de l'Accord SMC. Le Groupe spcial n'a pas cart les dclarations de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aronefs comme n'tant pas pertinentes pour l'interprtation de l'article14d). Il a plutt conclu, d'une manire compatible avec cette dcision de l'Organe d'appel, que le march constituait la base approprie pour comparer les transactions. Le Canada tablit une distinction avec le rapport du groupe spcial dans l'affaire Brsil Aronefs (Article21:5 - CanadaII), qui visait un type diffrent de contribution financire. Le Canada affirme que l'interprtation de l'article14d) donne par le Groupe spcial est taye par le contexte de cette disposition. En particulier, le Canada estime que, mme si le texte introductif de l'article14 dsigne les paragraphes qui suivent par les termes "principes directeurs", il ressort clairement de l'emploi du futur caractre impratif (en anglais, "shall") que le calcul de l'avantage par l'autorit charge de l'enqute doit tre compatible avec ces dispositions. C'est pourquoi il n'est pas possible de qualifier les "principes directeurs" de "principes gnraux" parce qu'ils imposent le type d'lments de preuve qui doit tre employ pour dterminer et valuer tout avantage confr. Un appui contextuel semblable est fourni par les paragraphesb) et c) de l'article14, qui ne mentionnent pas le pays de fourniture ou le territoire du Membre. Selon le Canada, cela indique que si les rdacteurs de l'article14 avaient eu l'intention de permettre qu'il soit fait rfrence aux pays autres que le pays de fourniture, ils l'auraient fait explicitement. Enfin, le Canada fait valoir que l'interprtation du Groupe spcial est taye par la logique conomique. Il souligne qu'il existe des problmes conomiques inhrents aux comparaisons transfrontires, ainsi que tout un ventail d'autres considrations qui influent galement sur la comparabilit des ressources forestires. 2. Analyse de la transmission Le Canada demande que l'Organe d'appel confirme l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle l'article10 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994 prescrivaient l'USDOC d'effectuer une analyse de la transmission dans son enqute en matire de droits compensateurs visant le bois d'uvre rsineux en provenance du Canada. Le Canada soutient que, du fait qu'ils n'ont pas fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle une analyse de la transmission est exige lorsque des subventions sont obtenues par des exploitants forestiers indpendants, les tatsUnis ont admis qu'une telle analyse tait exige dans les cas de subventionnement indirect allgu. Selon le Canada, les tatsUnis concdent ainsi que lorsqu'un Membre souhaite imposer des droits compensateurs sur les produits d'un producteurA, ce Membre doit dmontrer qu'une subvention accorde un producteurB est transmise au producteur A au moyen de la vente d'une matire premire effectue dans des conditions de pleine concurrence par le producteur B. Pour le Canada, c'est l'acceptation du principe fondamental qui trouve son expression dans l'Accord SMC, et dans le GATT de 1994, selon lequel un Membre ne peut pas prsumer l'existence d'une subvention. Le Canada estime que la prescription concernant une analyse de la transmission s'applique galement aux ventes de grumes utilises comme matire premire effectues dans des conditions de pleine concurrence entre scieries, et aux achats de bois d'uvre servant de matire premire effectus dans des conditions de pleine concurrence par les entreprises de nouvelle ouvraison auprs des scieries. De l'avis du Canada, le fait que les tatsUnis ont choisi d'entreprendre leur enqute en matire de droits compensateurs globalement, pour l'ensemble du pays, ne les soustrait pas l'obligation de faire une telle dtermination concernant la transmission. Le Canada fait valoir que l'article19.3 de l'Accord SMC, qu'invoquent les tatsUnis, n'autorise pas un Membre simplement prsumer le subventionnement. Selon le Canada, pour imposer des droits compensateurs sur un produit, un Membre doit d'abord dterminer qu'il existe une subvention accorde un bnficiaire, au sens de l'article1.1 de l'Accord SMC, qui se rapporte la fabrication, la production ou l'exportation de ce produit. La dcision des tatsUnis de mener leur enqute sur une base globale ne peut pas les soustraire l'obligation fondamentale d'tablir l'existence d'une subvention en ce qui concerne les produits des scieries et des entreprises de nouvelle ouvraison qui achtent leurs grumes ou leur bois d'uvre servant de matire premire dans des conditions de pleine concurrence. Selon le Canada, les constatations du Groupe spcial suivent la jurisprudence constante du GATT et de l'OMC sur les prsomptions de subventionnement inadmissibles, y compris les constatations du Groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Bois de construction rsineux III. De l'avis du Canada, les arguments des tatsUnis allant dans le sens contraire privent de toute utilit l'obligation nonce l'article10 de l'Accord SMC de "prendre toutes les mesures ncessaires" pour dterminer le subventionnement conformment l'articleVI du GATT de 1994 et l'Accord SMC, ce qui est inadmissible. Le Canada fait valoir que toute prsomption de subventionnement, surtout au regard d'lments de preuve tablissant qu'il n'y a pas de subvention, choue garantir que les mesures compensatoires neutralisent le subventionnement rel. Le Canada soutient, par ailleurs, que les arguments des tatsUnis renversent la charge de prouver le subventionnement, la faisant passer de l'autorit charge de l'enqute aux producteurs dont les produits sont assujettis un droit compensateur. Le Canada rejette comme insatisfaisant l'argument des tatsUnis selon lequel les entreprises concernes peuvent demander un rexamen acclr aposteriori l'occasion duquel elles peuvent chercher "rfuter la transmission de la subvention allgue prsume par le Dpartement du commerce". C. Allgations d'erreur formules par le Canada - Appelant 1. Contribution financire Le Canada demande l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial concernant l'existence d'une "contribution financire". Le Canada soutient que le Groupe spcial a commis plusieurs erreurs de droit en laborant des interprtations juridiques relatives ce qui constitue une "contribution financire" au sens de l'article1.1a) de l'Accord SMC. Tout d'abord, le Groupe spcial a fait erreur en interprtant le terme "biens" figurant l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Le Canada fait valoir que le Groupe spcial a mal interprt le texte de l'article1.1a)1)iii), dans son contexte, en constatant que le terme "biens" dsignait des biens corporels ou meubles autres que l'argent. Bien que le Canada convienne que la dfinition du Groupe spcial correspond au sens ordinaire du terme, il fait valoir que, dans le contexte de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, le terme "biens" se limite aux "biens changeables faisant effectivement l'objet ou pouvant faire l'objet d'une classification tarifaire". l'appui de cette opinion, le Canada fait observer que l'article3.1b) de l'Accord SMC mentionne les mesures qui favorisent les "produits nationaux de prfrence des produits imports", et fait valoir que le terme "imports" dans ce contexte signifie que les biens doivent tre changeables. Le Canada en dduit que cela signifie que les "biens" mentionns l'article1.1a)1)iii) doivent aussi tre changeables. En outre, le Canada fait observer que les termes "biens" et "produits" sont synonymes et sont employs divers endroits dans les Accords multilatraux sur le commerce des marchandises (Annexe1A de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC")) pour dsigner des articles qui sont changs ou imports ou exports. Il s'ensuit, pour le Canada, que tous les "biens" et "produits" doivent tre changeables et doivent pouvoir faire l'objet d'une classification tarifaire. Par ailleurs, mme s'il est admis que le terme "biens" englobe les biens corporels ou meubles autres que l'argent, le Canada fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur dans sa qualification juridique des faits qui lui taient soumis. Selon le Canada, le Groupe spcial a constat que des arbres non identifis, solidement enracins dans le sol, constituaient des biens corporels ou meubles. Le Canada estime que le Groupe spcial a fait erreur parce que le bois sur pied n'est pas un bien meuble. Enfin, le Canada soutient que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que les pouvoirs publics provinciaux canadiens "fournissaient" du bois sur pied au moyen des programmes forestiers. De l'avis du Canada, le Groupe spcial a fait erreur en donnant au terme "fournissent" le sens large de "mettre en disposition". Cela tait inappropri, selon le Canada, parce que, tout au long de l'Accord sur l'OMC, le sens du terme "fournissent" se limite "procurer" ou "donner". Le Canada fait valoir que la seule chose que fournissent les pouvoirs publics provinciaux dans le cadre des programmes forestiers est un droit incorporel de rcolter. Ce droit de rcolter ne peut pas tre assimil la fourniture d'arbres, sans faire en ralit un "bien" du droit incorporel d'exploitation. Le Canada demande l'Organe d'appel, s'il devait infirmer les constatations du Groupe spcial en ce qui concerne l'existence d'une contribution financire, de recommander que l'ORD demande aux tatsUnis de rendre leurs mesures conformes l'Accord SMC, entre autres, en abrogeant les droits compensateurs visant le bois d'uvre rsineux et en remboursant les dpts verss. D. Arguments des tatsUnis Intim 1. Contribution financire Les tatsUnis font valoir que, en constatant que le bois sur pied constitue un "bien" au sens de l'article1.1a)1 iii) de l'Accord SMC, le Groupe spcial a interprt le terme "biens" d'une manire compatible avec son sens ordinaire et son contexte, et la lumire de l'objet et du but de l'AccordSMC. Les tatsUnis conviennent avec le Groupe spcial que le sens ordinaire du terme "biens" inclut les choses enlever des biens immobiliers, comme le bois sur pied. Rien dans le libell ou le contexte du terme "biens" l'article1.1a)1) iii) ne suggre une limitation quelconque du terme aux produits changeables. L'objet et le but de l'Accord SMC n'tayent pas non plus la position du Canada. En particulier, les tatsUnis font valoir que l'emploi de l'expression "produits imports" l'article3.1b) de l'Accord SMC, et d'une terminologie similaire dans d'autres accords, ne peut pas tre interprt comme impliquant que le terme "biens" l'article1.1a)1) iii) ne peut signifier que les biens susceptibles d'tre imports ou changs. Les tatsUnis soulignent l'absence de qualificatif tel que le terme "imports" l'article1.1a)1) iii). En outre, ils font valoir que l'interprtation du terme "biens" donne par le Canada rendrait superflue l'exception explicite figurant l'article1.1a)1) iii) concernant l'"infrastructure gnrale", parce que cette disposition ne pourrait jamais englober une infrastructure quelconque si le terme "biens" tait ainsi interprt troitement. Si tel tait le cas, l'exception explicite ne serait pas ncessaire. Les tatsUnis soutiennent aussi que l'argument du Canada concernant le point de savoir si le bois sur pied est un "bien meuble" est hors de propos. Selon les tatsUnis, c'est juste titre que le Groupe spcial n'a pas essay d'interprter le rgime foncier, et il n'tait pas tenu de le faire pour examiner la question de savoir si le bois sur pied tait un bien au sens de l'article1.1a)1) iii). Les tatsUnis font d'autre part valoir que, en constatant que les pouvoirs publics provinciaux fournissaient du bois sur pied aux concessionnaires canadiens, le Groupe spcial a interprt le terme "fournissent" employ l'article1.1a)1) iii) de l'Accord SMC d'une manire compatible avec son sens ordinaire et son contexte et la lumire de l'objet et du but dudit accord. Selon les tatsUnis, le Canada fait passer la forme avant le fond en faisant valoir que la seule chose que fournissent les pouvoirs publics provinciaux est un droit incorporel de rcolter, et que l'octroi d'un tel droit n'est pas la fourniture de biens. Notant que la dfinition du terme "fournir" est "mettre disposition" et "procurer ou approvisionner en vue d'une utilisation", les tatsUnis soutiennent qu'il est incontestable que lorsque des pouvoirs publics transfrent la proprit de biens en donnant une socit le droit de les prendre, ils fournissent ces biens au sens de l'article1.1a)1) iii) de l'Accord SMC. Enfin, les tatsUnis font valoir que, au cas o l'Organe d'appel constaterait que les tatsUnis n'ont pas agi en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC ou du GATT de 1994, l'Organe d'appel devrait s'abstenir de faire une recommandation quelconque concernant la manire spcifique dont de telles constatations devraient tre mises en uvre. E. Arguments des participants tiers 1. Communauts europennes a) Contribution financire Les Communauts europennes ne partagent pas l'avis du Canada selon lequel le terme "biens" l'article1.1a)1) iii) de l'Accord SMC devrait se limiter aux "biens changeables faisant effectivement l'objet ou pouvant faire l'objet d'une classification tarifaire". Les Communauts europennes font valoir que le sens ordinaire du terme "biens" inclut de nombreuses formes de biens, et n'est pas limit aux biens meubles. Elles trouvent un appui l'avis selon lequel le terme "biens" employ l'article1.1a)1) iii) de l'Accord SMC englobe les biens immeubles dans les versions franaise et espagnole dudit accord. Cette interprtation est encore corrobore par le contexte immdiat du terme "biens" l'article1.1a)1) iii), qui mentionne la fourniture de biens ou de services "autres qu'une infrastructure gnrale". C'est seulement lorsque ces biens constituent une infrastructure "gnrale" qu'ils sont exclus du champ d'application de cette disposition. Les Communauts europennes soulignent aussi l'objet et le but de l'Accord SMC et font valoir que l'expression large "des biens ou des services autres qu'une infrastructure gnrale" est cense viser tout transfert de ressources en nature. Les Communauts europennes font observer que les subventions peuvent prendre la forme de combinaisons complexes de droits, par exemple, des droits relatifs des biens meubles ou immeubles, des services ou la proprit intellectuelle. Selon les Communauts europennes, si les transactions conomiques complexes de ce type n'taient pas couvertes par les disciplines de l'Accord SMC, les possibilits de contournement seraient importantes. b) Calcul de l'avantage Les Communauts europennes conviennent avec le Groupe spcial que l'article14d) de l'Accord SMC oblige les Membres de l'OMC utiliser les prix du march dans le pays de fourniture pour dterminer si des biens fournis par les pouvoirs publics confrent un avantage. Le terme "existantes" prcise que le point de repre n'est pas un march hypothtique libre de toute intervention des pouvoirs publics, mais, au lieu de cela, qu'il s'agit du march existant, mme s'il est influenc par la prsence des pouvoirs publics sur le march. Par consquent, les prix pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture ne peuvent pas tre carts en tant que point de repre pour la seule raison que les pouvoirs publics sont prsents sur le march. Les Communauts europennes affirment que, dans des situations exceptionnelles o tous les prix intrieurs sont effectivement dtermins par les pouvoirs publics ou bien les pouvoirs publics sont le seul fournisseur disponible convenable, il n'y aurait pas de conditions du march au sens de l'article14d). En pareilles situations, il faudrait utiliser d'autres points de repre, comme le Groupe spcial lui-mme l'a reconnu. La dcision quant au point de savoir s'il existe des conditions du march doit tre prise au cas par cas. Dans la prsente affaire, toutefois, l'USDOC n'tait pas en droit d'utiliser les prix transfrontires au lieu des prix du march canadien en se fondant sur une simple assertion sans autre explication selon laquelle les prix pratiqus dans le secteur priv canadien sont dtermins par les prix du bois fourni par les pouvoirs publics. c) Analyse de la transmission Les Communauts europennes souscrivent au principe gnral selon lequel les autorits charges de l'enqute doivent faire une dtermination de l'existence d'un subventionnement en ce qui concerne un produit et ne peuvent pas simplement prsumer qu'il y a subventionnement lorsque des subventions ont t accordes pour un produit autre que celui qui est vis par une enqute en matire de droits compensateurs, et lorsque les producteurs des matires premires n'taient pas apparents aux producteurs de la marchandise vise. Toutefois, les Communauts europennes ne souscrivent pas l'application par le Groupe spcial de ce principe gnral au cas spcifique d'une enqute globale. Selon les Communauts europennes, le raisonnement du Groupe spcial ne prserve pas pleinement le droit des Membres de l'OMC de mener des enqutes globales. Les Communauts europennes conviennent avec les tatsUnis que l'Accord SMC n'oblige pas les autorits charges de l'enqute faire une valuation entreprise par entreprise en examinant et en dterminant, dans chaque cas, quelle portion des subventions la production de bois d'uvre rsineux au Canada a t obtenue par les producteurs spcifiques de ces produits, avant d'imposer le droit compensateur. Les Communauts europennes opposent la premire phrase de l'article6.10 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("l'Accord antidumping"), qui prescrit explicitement une dtermination d'une marge individuelle pour les exportateurs des marchandises faisant l'objet d'un dumping moins que ne se produisent des situations spciales qui rendent impossible un examen individuel, l'Accord SMC, qui ne prescrit pas aux Membres de l'OMC de dterminer une marge de subventionnement individuel pour les exportateurs des biens subventionns. Les Communauts europennes trouvent un appui supplmentaire dans la capacit des Membres de mener des enqutes globales dans l'article19.3 de l'Accord SMC. Pour les Communauts europennes, les autorits charges de l'enqute ont un large pouvoir discrtionnaire pour tablir l'existence d'un subventionnement, y compris la capacit de choisir la mthode approprie pour chaque affaire. Les autorits charges de l'enqute doivent pouvoir faire une dtermination qui n'est pas fonde sur une enqute et une dtermination entreprise par entreprise. Elles font observer, cependant, que lorsque les donnes factuelles disponibles rvlent l'existence de diffrentes catgories de producteurs qui ont obtenu des montants de subventionnement diffrents, ces catgories devraient tre prises en compte dans toute mthode retenue. 2. Inde Conformment la rgle24 des Procdures de travail, l'Inde a choisi de ne pas prsenter de communication en tant que participant tiers. Dans sa dclaration l'audience, l'Inde a abord la question du calcul de l'avantage et a contest la recevabilit des mmoires d'amici curiae non sollicits dans les procdures de rglement des diffrends de l'OMC. 3. Japon a) Contribution financire Le Japon estime que la constatation du Groupe spcial selon laquelle le terme "biens" l'article1.1a)1) iii) englobe les "biens corporels ou meubles autres que l'argent" offre une orientation utile pour l'interprtation du sens du terme "subvention" dans le cadre de l'Accord SMC. Pour le Japon, les notions de "biens" et de "services" employes l'article1.1a)1) iii) ont des sens larges voisins des transferts montaires. Au vu du fait que, dans le contexte de la fourniture d'une contribution financire dcrite l'article1.1a)1) iii), des "biens" sont fournis par les pouvoirs publics aux producteurs nationaux, le Japon ne partage pas l'avis du Canada selon lequel le terme "biens" devrait tre limit aux biens changeables faisant effectivement l'objet ou pouvant faire l'objet d'une classification tarifaire. b) Calcul de l'avantage Le Japon estime que le Groupe spcial s'est appuy juste titre sur une interprtation textuelle de l'article14d) de l'Accord SMC pour constater que les conditions du march existantes utiliser comme point de repre sont celles du pays de fourniture des biens. Ainsi, selon le Japon, les tatsUnis ont la charge de prouver que, malgr cette prescription explicite concernant une analyse dans le pays, une analyse transfrontires est galement admissible. Le Japon affirme que, mme si une analyse transfrontires tait rpute admissible dans certaines situations exceptionnelles, les tatsUnis n'ont pas dmontr qu'une telle analyse tait approprie en l'espce. En particulier, les tatsUnis n'ont pas montr qu'il n'existait pas de prix du march pour le bois sur pied au Canada, ou qu'il n'tait pas possible d'laborer une approximation ou une estimation du prix du march au Canada. Par consquent, le Japon affirme qu'on voit mal pourquoi une comparaison avec le march intrieur des tatsUnis tait la seule option offerte aux tatsUnis pour procder une analyse concernant l'avantage au titre de l'article14d) de l'Accord SMC. III. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions ci-aprs, savoir: a) si le Groupe spcial a fait erreur, au paragraphe7.30 de son rapport, en constatant que les programmes forestiers des provinces canadiennes "fourniss[aien]t des biens", au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, versant ainsi une contribution financire conformment cette disposition; b) si le Groupe spcial a fait erreur, aux paragraphes 7.64 et 7.65 de son rapport, en constatant que l'USDOC n'avait pas dtermin l'existence d'un avantage d'une manire compatible avec l'article14 et 14d) de l'Accord SMC en n'utilisant pas les prix servant de point de repre pratiqus par le secteur forestier priv au Canada et que, par consquent, l'imposition de mesures compensatoires par l'USDOC tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre des articles10, 14, 14d) et32.1 de l'Accord SMC; et c) si le Groupe spcial a fait erreur, au paragraphe 7.99 de son rapport, en constatant que le fait que l'USDOC n'avait pas procd l'analyse de la "transmission" en ce qui concerne les ventes de grumes et de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants forestiers, titulaires d'une concession, propritaires de scieries et produisant du bois d'uvre, des scieries ou des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes tait incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et avec l'articleVI:3 du GATT de 1994. IV. Contribution financire A. Introduction Nous examinons d'abord l'appel du Canada concernant l'existence d'une contribution financire au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Dans sa dtermination finale, l'USDOC a constat que les gouvernements provinciaux canadiens versaient une contribution financire parce que, par le biais d'arrangements forestiers, ces gouvernements fournissaient des biens aux exploitants forestiers. Le Groupe spcial a constat ce qui suit: la dtermination de l'USDOC selon laquelle les provinces canadiennes versent une contribution financire sous la forme de la fourniture d'un bien en fournissant du bois sur pied aux exploitants forestiers par le biais des programmes forestiers n'est pas incompatible avec l'article1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC. Sur cette base, le Groupe spcial a rejet toutes les allgations de violation formules par le Canada au sujet de l'Accord SMC et du GATT de 1994 qui dcoulaient de l'allgation du Canada selon laquelle les programmes forestiers ne constituent pas des contributions financires. Le Canada nous demande d'infirmer cette constatation au motif que le Groupe spcial a fait erreur dans son interprtation de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC ou, titre subsidiaire, qu'il a fait erreur dans la qualification juridique des faits qui lui taient soumis. Le Canada fait valoir que le bois sur pied, c'estdire les arbres attachs au sol et donc non susceptibles d'tre changs en tant que tels, ne sont pas des "biens" au sens de l'article1.1a)1)iii). Il soutient en outre que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que les gouvernements provinciaux "fournissaient" du bois sur pied par le biais des arrangements forestiers. Les tatsUnis nous demandent de confirmer la constatation du Groupe spcial. Ils soutiennent que le sens du terme "biens" l'article1.1a)1)iii) englobe les choses pouvant tre enleves du sol, comme le bois sur pied. Ils font valoir galement que le Groupe spcial a constat juste titre que le bois sur pied tait "fourni" aux exploitants en raison de l'octroi du droit de le rcolter. B. Interprtation gnrale des prescriptions de l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC Nous commenons notre analyse de cette question par le texte de la disposition pertinente. L'article premier contient une dfinition du terme "subvention" aux fins de l'Accord SMC. Il est libell comme suit: Dfinition d'une subvention 1.1 Aux fins du prsent accord, une subvention sera rpute exister: a) 1) s'il y a une contribution financire des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dnomms dans le prsent accord les "pouvoirs publics"), c'estdire dans les cas o: i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prt); ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnes ou ne sont pas perues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crdits d'impt); iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure gnrale, ou achtent des biens; iv) les pouvoirs publics font des versements un mcanisme de financement, ou chargent un organisme priv d'excuter une ou plusieurs fonctions des types numrs aux alinasi) iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne diffrant pas vritablement de la pratique normale des pouvoirs publics; ou a) 2) s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'articleXVI du GATT de1994; et b) si un avantage est ainsi confr. (pas d'italique dans l'original, note de bas de page omise) Le concept de subvention dfini l'article premier de l'Accord SMC recouvre les situations dans lesquelles quelque chose ayant une valeur conomique est transfr par les pouvoirs publics au profit d'un bnficiaire. Une subvention est rpute exister lorsque deux lments distincts sont prsents. Premirement, il doit y avoir une contribution financire des pouvoirs publics, ou un soutien des revenus ou des prix. Deuximement, toute contribution financire, ou tout soutien des revenus ou des prix, doit confrer un avantage. L'appel du Canada porte essentiellement sur la constatation du Groupe spcial concernant le premier lment, savoir l'existence d'une contribution financire. Une valuation de l'existence d'une contribution financire suppose un examen de la nature de la transaction au moyen de laquelle quelque chose ayant une valeur conomique est transfr par les pouvoirs publics. Un large ventail de transactions correspondent au sens de l'expression "contribution financire" figurant l'article1.1a)1). D'aprs les alinas i) et ii) de l'article1.1a)1), une contribution financire peut tre faite au moyen d'un transfert direct de fonds par les pouvoirs publics ou de l'abandon de recettes publiques normalement exigibles. L'alinaiii) de l'article1.1a)1) reconnat que, outre de telles contributions montaires, une contribution ayant une valeur financire peut aussi tre faite en nature, les pouvoirs publics fournissant des biens ou des services, ou achetant des biens. L'alinaiv) de l'article1.1a)1) reconnat que les alinasi) iii) pourraient tre tourns si les pouvoirs publics faisaient des versements un mcanisme de financement, ou chargeaient un organisme priv de verser une contribution financire ou lui ordonnaient de le faire. Il spcifie donc que ces types d'actions sont aussi des contributions financires. Cet ventail de mesures des pouvoirs publics susceptibles de fournir des subventions est encore largi par le concept de "soutien des revenus ou des prix" figurant au paragraphe2) de l'article1.1a). L'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, la disposition spcifique en cause dans l'appel du Canada, dispose qu'il y a contribution financire dans les cas o les pouvoirs publics "fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure gnrale, ou achtent des biens". Ainsi, l'article envisage deux types de transactions distincts. Dans le premier cas, les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure gnrale. Les transactions de ce type peuvent faire baisser artificiellement le cot de production d'un produit en fournissant, une entreprise, des intrants ayant une valeur financire. Le deuxime type de transactions relevant de l'article1.1a)1)iii) concerne les cas o les pouvoirs publics achtent des biens une entreprise. Ce type de transactions peut faire augmenter artificiellement les recettes provenant de la vente du produit. L'appel du Canada nous oblige nous intresser un lment du premier type de transactions envisag par l'article1.1a)1)iii), c'estdire le point de savoir si, par le biais des programmes forestiers, les gouvernements provinciaux fournissent des biens. Le Canada s'lve contre l'interprtation que le Groupe spcial a donne de chacun des deux termes de cette expression. Pour ce qui est du sens du terme "biens" figurant l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, le Canada soutient que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le "bois sur pied" correspondait au sens de ce terme. Le Canada avance deux arguments l'appui de cet aspect de son appel. Premirement, il fait valoir que, dans le contexte de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, le terme "biens" est limit aux "biens changeables faisant effectivement l'objet ou pouvant faire l'objet d'une classification tarifaire". Deuximement, mme si nous devions constater que l'interprtation donne par le Groupe spcial du terme "biens" est correcte, le Canada fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur dans sa qualification juridique des faits qui lui taient soumis, parce que le bois sur pied ne correspond pas la dfinition propose par le Groupe spcial, qui dfinit les biens, entre autres choses, par rfrence au concept de "biens meubles". Le Canada fait valoir par ailleurs que le Groupe spcial a fait erreur dans son interprtation du terme "fournissent". En particulier, le Canada soutient que le Groupe spcial a constat tort que le bois sur pied tait "fourni" aux exploitants simplement par l'octroi, par le biais des arrangements forestiers, d'un droit incorporel de rcolter. Avant d'examiner chacun des lments distincts de l'appel du Canada, nous observons que les arguments avancs par le Canada en rapport avec la nature de "biens meubles" soulvent des questions concernant la pertinence, pour le rglement des diffrends dans le cadre de l'OMC, de la faon dont le droit interne d'un Membre de l'OMC classe ou rglemente les choses ou les transactions. Des rapports antrieurs de l'Organe d'appel confirment qu'un examen du droit interne ou de transactions particulires rgies par celuici peut tre pertinent, comme lment de preuve, pour dterminer s'il existe une contribution financire. Cependant, le droit interne en particulier pour ce qui est de la proprit varie entre les Membres de l'OMC. l'vidence, il serait inappropri de qualifier, aux fins de l'application de telle ou telle disposition des Accords de l'OMC viss, la mme chose ou la mme transaction de faon diffrente, suivant la catgorie dont elle relve dans le systme juridique des diffrents Membres. Par consquent, nous soulignons que les classifications de droit interne ne sont pas dterminantes pour les questions souleves dans le prsent appel. C. Les programmes forestiers provinciaux "fournissent-ils des biens" au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC? Cela tant, nous en venons l'argument du Canada selon lequel le bois sur pied ne correspond pas au sens du terme "biens" figurant dans le membre de phrase "fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure gnrale". D'emble, nous notons qu'il n'est pas contest que les arbres sont des biens une fois qu'ils ont t rcolts. La question souleve par l'appel du Canada est, en fait, de savoir si le terme "biens" figurant l'article1.1a)1)iii) englobe les arbres avant qu'ils ne soient rcolts, c'estdire le bois sur pied attach au sol (mais pouvant en tre enlev) et non susceptible d'tre chang audel des frontires en tant que tel. Le sens d'une disposition d'un trait, dment interprte, se trouve dans le sens ordinaire des termes utiliss. Le Groupe spcial a adopt une dfinition du terme anglais "goods" (biens), tire du Black's Law Dictionary, figurant dans les communications tant du Canada que des tatsUnis, selon laquelle le terme "goods" incluait les "tangible or movable personal property other than money" (biens corporels ou meubles autres que l'argent). En particulier, le Groupe spcial a not que, d'aprs cette dfinition figurant dans Black's Law Dictionary, le terme "goods" pouvait inclure les "growing crops, and other identified things to be severed from real property" (cultures, et autres choses identifies enlever de biens immeubles). Nous observons que le Shorter Oxford English Dictionary donne une dfinition plus gnrale du terme "goods", comme incluant les "property or possessions" (avoirs ou possessions) en particulier mais pas exclusivement les "movable property" (biens meubles). Ces dfinitions constituent un bon point de dpart pour discerner le sens ordinaire du terme "biens". En particulier, nous pensons comme le Groupe spcial que le sens ordinaire du terme "biens", tel qu'il est utilis l'article1.1a)1)iii), inclut les biens qui sont corporels et susceptibles d'tre possds. Nous notons, toutefois, comme nous l'avons fait de prcdentes occasions, que les dfinitions du dictionnaire ont des limites pour ce qui est de rvler le sens ordinaire d'un terme. Cela est particulirement vrai dans les cas o les termes utiliss dans les diffrents textes authentiques de l'Accord sur l'OMC sont susceptibles de diffrences quant la porte. Nous notons que les Communauts europennes, dans leur communication en tant que participant tiers, ont fait observer que, dans la version franaise de l'Accord SMC, l'article1.1a)1)iii) traite, entre autres choses, de la fourniture de "biens". Dans la version espagnole, le terme utilis est "bienes". Les sens ordinaires de ces termes incluent un large ventail de biens, y compris les biens immeubles. En tant que tels, ils correspondent davantage une dfinition plus large des "biens" qui inclut les "avoirs ou possessions" d'une manire gnrale, qu' la dfinition plus limite adopte par le Groupe spcial. Comme nous l'avons observ prcdemment, conformment la rgle coutumire d'interprtation des traits nonce l'article333) de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne"), les termes d'un trait authentifi dans plus d'une langue comme l'Accord sur l'OMC sont prsums avoir le mme sens dans les divers textes authentiques. Il s'ensuit que celui qui interprte le trait devrait chercher le sens qui donne effet, simultanment, tous les termes du trait, tels qu'ils sont utiliss dans les diverses langues authentiques. Cela tant, nous constatons que le sens ordinaire du terme "goods" dans la version anglaise de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC ne devrait pas tre interprt de faon exclure les biens corporels, comme les arbres, qui peuvent tre enlevs du sol. Nous constatons que les termes qui accompagnent le mot "biens" l'article1.1a)1)iii) tayent cette interprtation. l'article1.1a)1)iii), la seule exception explicite au principe gnral voulant que la fourniture de "biens" par les pouvoirs publics se traduise par une contribution financire concerne le cas o ces biens sont fournis sous la forme d'une "infrastructure gnrale". Dans le contexte de l'article1.1a)1)iii), tous les biens qui pourraient tre utiliss par une entreprise son avantage y compris mme les biens qui pourraient tre considrs comme une infrastructure doivent tre considrs comme des "biens" au sens de cette disposition, moins qu'ils ne constituent une infrastructure de nature gnrale. Le Canada avance deux arguments l'appui de son allgation selon laquelle le contexte de l'article1.1a)1)iii) exige que nonobstant son sens ordinaire le terme "biens" soit interprt comme tant limit aux "biens changeables faisant effectivement l'objet ou pouvant faire l'objet d'une classification tarifaire". Premirement, le Canada fait observer que l'article3.1b) de l'Accord SMC traite des "subventions subordonnes ... l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports". Parce que la mention de "biens imports" renvoie ncessairement des biens changeables (et effectivement changs), le Canada, dans son raisonnement, dit que tous les biens doivent tre changeables et doivent pouvoir faire l'objet d'une classification tarifaire. Deuximement, dans le mme ordre d'ides, le Canada soutient que le terme "biens" l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC a le mme sens que le terme "produits" dans la PartieV de l'Accord SMC et ailleurs dans les accords viss. Le Canada fait observer que la PartieV de l'AccordSMC dveloppe l'articleVI du GATT de1994, qui est luimme une exception l'articleII du GATT de1994. Pour le Canada, cela signifie que la porte de la PartieV de l'Accord SMC et celle de l'articleII du GATT doivent tre les mmes. Le Canada semble vouloir dire que, parce que l'articleII du GATT traite de la consolidation des droits pour ce qui est de "produits" particuliers, ces "produits" et donc les "biens" viss l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC doivent par essence tre susceptibles de classification tarifaire. Le Canada avance un argument semblable en ce qui concerne d'autres rgles qui soit rgissent le "commerce des marchandises" d'une manire gnrale, soit traitent des "marchandises importes ou exportes", ou soit traitent simplement de "marchandises" dans le contexte du commerce. Le Canada allgue que ces dispositions signifient aussi que tous les biens doivent tre changeables. Les arguments du Canada cet gard ne sont pas convaincants. L'article3.1b) de l'AccordSMC traite d'une certaine situation dans laquelle les subventions avantagent des produits nationaux au dtriment de "produits imports". Dans cette disposition, le terme "produits" est qualifi par le terme "imports". l'article1.1a)1)iii), le mot "biens" ne fait pas l'objet d'une telle qualification. L'utilisation du terme "produits" l'article3.1b), par consquent, donne peu d'indications contextuelles quant au sens du terme "biens" l'article1.1a)1)iii). Contrairement ce que fait valoir le Canada, elle n'empche pas qu'il puisse y avoir des "biens" au sens de l'article1.1a)1)iii) qui ne sont pas effectivement "imports" ou changs. Pour la mme raison, nous sommes d'avis que le fait que certains accords relevant des Accords multilatraux sur le commerce des marchandises (Annexe1A de l'Accord sur l'OMC) rgissent le "commerce des marchandises" et traitent de produits "imports" ou "exports" n'influe pas sur le sens du terme "biens" tel qu'il est utilis l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. De mme, nous ne souscrivons pas l'argument du Canada concernant le terme "produits" l'articleII du GATT de1994. Nous ne voyons pas pourquoi une disposition qui rgit un aspect du commerce entre les Membres de l'OMC et envisage la consolidation des droits pour ce qui est de certains "produits" exige que les "biens" viss l'article1.1a)1)iii) doivent aussi pouvoir faire l'objet de classifications tarifaires. Les "biens" viss l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC et les "produits" viss l'articleII du GATT de1994 sont des termes diffrents qui ne doivent pas ncessairement avoir les mmes sens dans les diffrents contextes dans lesquels ils sont utiliss. En outre, accepter l'interprtation que le Canada donne du terme "biens" compromettrait, notre avis, l'objet et le but de l'Accord SMC, qui est de renforcer et d'amliorer les disciplines du GATT relatives l'utilisation aussi bien des subventions que des mesures compensatoires, tout en reconnaissant, dans le mme temps, le droit des Membres d'imposer de telles mesures certaines conditions. C'est en vue de la ralisation de cet objet et de ce but que l'article1.1a)1)iii) reconnat que des subventions peuvent tre accordes, non seulement au moyen de transferts montaires, mais aussi par la fourniture d'intrants non montaires. Ainsi, interprter le terme "biens" figurant l'article1.1a)1)iii) de faon troite, comme le Canada voudrait que nous le fassions, permettrait le contournement des disciplines relatives aux subventions en cas de contributions financires accordes sous une forme autre que montaire, par exemple par la fourniture de bois sur pied dans le seul but de l'enlever du sol et de le transformer. En cherchant exclure le "bois sur pied" de la dfinition des "biens" l'article1.1a)1)iii), le Canada soutient titre subsidiaire que, mme si nous constatons que le terme n'est pas limit aux "biens changeables faisant effectivement l'objet ou pouvant faire l'objet d'une classification tarifaire", le bois sur pied ne constitue tout de mme pas des "biens" tels que le Groupe spcial les a dfinis, parce qu'il n'est ni un "bien meuble" ni une "chose identifie enlever de biens immeubles". Les concepts de biens "meubles" et "immeubles", dans le contexte o le Canada les voque, sont des lments de droit interne qui n'apparaissent pas dans l'article1.1a)1)iii) luimme. Comme nous l'avons dit plus haut, la faon dont le droit interne d'un Membre de l'OMC classe un article ne peut pas, en soi, dterminer l'interprtation des dispositions des accords de l'OMC viss. En tant que telle, nous ne pensons pas que la distinction tablie par le Canada est dterminante pour les questions souleves dans le prsent appel. De mme, nous rejetons l'argument du Canada selon lequel des arbres spcifiques ne sont pas "identifis" dans les contrats de coupe et ne peuvent donc tre des "biens" au sens de la dfinition du dictionnaire sur laquelle s'est fond le Groupe spcial. Nous ne pensons pas que les arbres doivent tre spcifiquement et individuellement "identifis" pour constituer des "biens" aux fins de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Comme le Groupe spcial l'a constat, les contrats de coupe concernent une superficie spcifie de terres contenant une quantit prvisible de bois pouvant tre rcolt certaines conditions. Les exploitants versent une "redevance d'exploitation" lie au volume uniquement pour le volume de bois effectivement rcolt. Dans ces circonstances, nous ne jugeons pas pertinent, pour valuer si les arbres sont des biens, le fait que chaque arbre pris individuellement sur une superficie de terres spcifie faisant l'objet d'un contrat de coupe peut ne pas tre identifi au moment o le contrat est tabli. De fait, l'identification des arbres par rfrence une superficie forestire gnrale rend la situation du bois qui pousse sur cette superficie semblable celle de biens fongibles. Les biens fongibles sont des biens mme s'ils ne sont identifiables que par numro, volume, valeur ou poids. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle les disciplines concernant les subventions qui rgissent la fourniture de ressources non montaires devraient porter sur des objets physiques identifiables et non sur des matires corporelles, mais fongibles. Nous notons que, dans l'affaire Canada Produits laitiers, l'Organe d'appel a fait un raisonnement selon lequel "la fourniture de lait des prix rduits aux transformateurs travaillant pour l'exportation... constitue des "versements", sous une forme autre que montaire, au sens de l'article9:1 c) [de l'Accord sur l'agriculture]". Nous ne voyons aucune raison de traiter diffremment le bois sur pied faisant l'objet d'arrangements forestiers, aux fins de dterminer ce qui constitue une contribution financire au moyen de la fourniture de biens au sens de la dfinition d'une subvention figurant l'article premier de l'Accord SMC. En rsum, rien dans le texte de l'article1.1a)1)iii), son contexte, ou l'objet et le but de l'Accord SMC, ne nous amne penser que les choses corporelles comme les arbres sur pied, non abattus qui la fois ne sont pas changeables et ne font pas l'objet d'une classification tarifaire devraient tre exclues, comme le suggre le Canada, du champ du terme "biens" tel qu'il apparat dans cet article. Il s'ensuit que nous pensons comme le Groupe spcial que le bois sur pied les arbres sont des "biens" au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Ayant examin le sens du terme "biens", nous allons maintenant examiner ce que signifie "fournir" des biens, aux fins de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Le Canada fait valoir que les arrangements forestiers ne "fournissent" pas du bois sur pied. Selon le Canada, tout ce qui est fourni par ces arrangements est un droit de rcolte incorporel. Au mieux, ce droit incorporel "met disposition" du bois sur pied. Mais, dans la communication du Canada, la connotation "met disposition" ne constitue pas une lecture approprie du terme "fournissent" figurant l'article1.1a)1)iii). En revanche, les tatsUnis font valoir que l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle les arrangements forestiers "fournissent" du bois sur pied est correcte. Les tatsUnis soutiennent que, dans les cas o les pouvoirs publics transfrent la proprit de biens en donnant des entreprises le droit de les prendre, les pouvoirs publics "fournissent" ces biens, au sens de l'article1.1a)1)iii). Une fois encore, nous commenons par le sens ordinaire du terme. Devant le Groupe spcial, les tatsUnis ont mis en avant une dfinition du terme "provides" (fournissent) donnant entendre que ce terme signifie, entre autres choses, "supply or furnish for use; to make available" (procurer ou approvisionner en vue d'une utilisation; mettre disposition). Cette dfinition est la mme que celle sur laquelle s'est fond l'USDOC pour faire sa dtermination tablissant que "indpendamment du point de savoir si les provinces procurent du bois ou en mettent disposition au moyen d'un droit d'accs, elles fournissent du bois" au sens de la disposition de la lgislation en matire de droits compensateurs des tatsUnis qui correspond l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Nous notons qu'une autre dfinition du terme "provides" est "to put at the disposal of" (mettre la disposition de). Nonobstant ces dfinitions, le Canada soutient que le sens du terme "fournissent" l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC devrait tre limit au fait de procurer ou de donner des biens ou des services. Le Canada avance deux arguments l'appui de cette thse. Premirement, il indique que les expressions "fournissent des biens" et "fournissent des services" ne peuvent pas tre interprtes de faon inclure la simple "mise disposition" de biens ou de services, parce que ""mettre disposition des services" ... comprendrait toute circonstance dans laquelle une action des pouvoirs publics rend possible une rception ultrieure de services et "mettre disposition des biens" engloberait chaque loi sur la proprit dans une juridiction". Deuximement, le Canada met en avant l'utilisation du terme "provide" l'article3:2 (accorder) et l'article8 (octroyer) de l'Accord sur l'agriculture et l'articleXV:1 (accorder) de l'Accord gnral sur le commerce des services ("AGCS") pour dire que le terme "provides" (fournir), lorsqu'il est utilis dans le contexte de l'octroi de subventions, exige de donner effectivement une subvention. S'agissant du premier argument du Canada, nous ne voyons pas comment les actes gnraux des pouvoirs publics mentionns par le Canada relveraient ncessairement de la notion de pouvoirs publics "mettant disposition" des services ou des biens. notre avis, de telles actions seraient trop loignes de la notion de "mettre disposition" ou "mettre la disposition de", qui exige qu'il y ait un rapport raisonnablement proche entre l'action des pouvoirs publics fournissant le bien ou le service d'une part, et l'utilisation ou la jouissance du bien ou du service par le bnficiaire d'autre part. De fait, les pouvoirs publics doivent avoir un certain contrle sur la disponibilit de la chose spcifique "mise disposition". En outre, l'argument du Canada cet gard semble ne pas tenir compte du fait que, pour tre soumise aux disciplines de l'Accord SMC, ou des mesures compensatoires au titre de la PartieV de cet accord, une action des pouvoirs publics devrait aussi satisfaire tous les lments de la dfinition d'une subvention. Au titre de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, toutes les actions des pouvoirs publics fournissant des biens et des services ne sont pas ncessairement des contributions financires. Si les pouvoirs publics fournissent des biens et des services qui sont une "infrastructure gnrale", il n'y aura pas de contribution financire. De plus, toutes les contributions financires ne sont pas des subventions. La dfinition d'une subvention inclut d'autres lments, en particulier une contribution financire des pouvoirs publics doit confrer un "avantage". Enfin, conformment aux articles1.2 et2 de l'Accord SMC, une subvention doit tre "spcifique" pour tre soumise aux disciplines de l'Accord. En tout tat de cause, notre avis, il ne fait aucune diffrence, aux fins de l'application des prescriptions de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC aux faits en l'espce, si le terme "fournissent" est interprt comme "procurent", "mettent disposition" ou "mettent la disposition de". Ce qui compte pour la dtermination de l'existence d'une subvention, c'est de savoir s'il est satisfait tous les lments de la dfinition d'une subvention par suite de la transaction, indpendamment du point de savoir s'il est satisfait tous les lments simultanment. S'agissant du deuxime argument du Canada concernant l'Accord sur l'agriculture et l'AGCS, les articles cits par le Canada portent sur "the provision" (la fourniture/l'octroi) de "subventions" ou d'un "soutien". Nous notons que, l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC, le terme "fournissent" se rapporte la fourniture de "biens" et de "services" dans le contexte de la description d'un certain type de contribution financire. Le contexte diffrent dans lequel s'inscrivent ces dispositions signifie qu'il n'est pas ncessairement appropri d'assimiler, prcisment, le champ des termes "provide" ou "provides" tels qu'ils sont utiliss dans ces diffrents accords. Par consquent, mme si nous acceptions l'affirmation du Canada selon laquelle le contexte des articles3:2 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et de l'articleXV:1 de l'AGCS limite le sens du terme "provide" dans ces dispositions, cela ne voudrait pas ncessairement dire que le sens du terme "provide" devrait tre limit de faon semblable dans le contexte de l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. Au sujet de la constatation du Groupe spcial concernant ce qui est fourni par les programmes forestiers provinciaux, nous notons que le Groupe spcial a constat que les arrangements forestiers donnaient aux concessionnaires le droit de pntrer sur les terres appartenant aux pouvoirs publics, de couper du bois sur pied et de jouir de droits exclusifs sur le bois qui tait rcolt. Comme le Groupe spcial, nous concluons que de tels arrangements reprsentent une situation dans laquelle les gouvernements provinciaux fournissent du bois sur pied. Ainsi, nous ne souscrivons pas l'affirmation du Canada selon laquelle l'octroi du droit incorporel de rcolter du bois sur pied ne peut pas tre assimil l'acte consistant fournir ce bois sur pied. En accordant un droit de rcolte, les gouvernements provinciaux mettent certains peuplements la disposition des exploitants forestiers et permettent ces entreprises, exclusivement, d'utiliser ces ressources. Le Canada affirme que les pouvoirs publics ne fournissent pas d'arbres abattus, de grumes ni de bois d'uvre par le biais des transactions forestires. notre avis, cette affirmation passe ct de l'essentiel parce que les arbres abattus, les grumes et le bois d'uvre sont tous distincts du "bois sur pied" sur lequel le Groupe spcial a fond ses conclusions. En outre, ce qui importe, aux fins de dterminer si les pouvoirs publics "fournissent des biens" au sens de l'article1.1a)1)iii), est la consquence de la transaction. Les droits sur les arbres abattus ou les grumes deviennent une consquence naturelle et invitable de l'exercice par les exploitants de leurs droits de rcolte. De fait, comme l'a indiqu le Groupe spcial, les lments de preuve indiquent que mettre disposition du bois est la raison d'tre des arrangements forestiers. Par consquent, comme le Groupe spcial, nous pensons que, en accordant le droit de rcolter du bois sur pied, les pouvoirs publics fournissent ce bois sur pied aux exploitants forestiers. Nous pensons donc comme le Groupe spcial que, par le biais des arrangements forestiers, les gouvernements provinciaux "fournissent" de tels biens, au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'AccordSMC. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe7.30 de son rapport, selon laquelle "la dtermination de l'USDOC selon laquelle les provinces canadiennes versent une contribution financire sous la forme de la fourniture d'un bien en fournissant du bois sur pied aux exploitants forestiers par le biais des programmes forestiers" n'est pas incompatible avec l'article1.1a)1)iii) de l'Accord SMC. V. Calcul de l'avantage A. Introduction Nous allons maintenant examiner la question de savoir si le Groupe spcial a fait erreur dans son interprtation de l'article14d) de l'Accord SMC, qui porte, entre autres choses, sur le calcul de l'avantage lorsque des biens sont fournis par les pouvoirs publics. Au cours de l'enqute en matire de droits compensateurs mene dans le cadre du prsent diffrend, l'USDOC a tabli qu'"il n'existait pas de prix utilisables dtermins par le march, entre acheteurs et vendeurs canadiens" qui pouvaient tre utiliss pour dterminer si les programmes forestiers des provinces fournissaient des biens moyennant une rmunration moins qu'adquate. Par consquent, l'USDOC a utilis comme point de repre les prix du bois dans certains tats frontaliers du nord des tatsUnis, procdant des ajustements censment pour tenir compte des diffrences de conditions entre ces tats et les provinces canadiennes. Devant le Groupe spcial, le Canada a allgu que, en rejetant les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada, et en utilisant plutt les prix transfrontires ajusts, l'USDOC a agi d'une manire incompatible avec les articles10, 14, 14d), 19.1, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et avec l'articleVI:3 du GATT de 1994. Les tatsUnis ont rpondu que le "point de repre appropri pour mesurer l'avantage en l'espce aurait normalement t la juste valeur marchande du bois au Canada", mais que les ventes de bois provenant du march priv au Canada ne reprsentaient pas un march "commercial" parce qu'elles taient fausses par l'intervention des pouvoirs publics. Ainsi, selon les tatsUnis, l'USDOC tait en droit d'utiliser les prix du bois comparable provenant d'autres sources, en l'espce des tats frontaliers du nord des tatsUnis, qui ont ensuite t ajusts pour tenir compte des conditions du march au Canada, conformment aux articles 1eret 14d) de l'AccordSMC. Le Groupe spcial s'est dit d'accord avec le Canada et a constat ce qui suit: Compte tenu du fait que l'USDOC a reconnu l'existence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada, nous constatons que le recours aux prix pratiqus aux tatsUnis en tant que point de repre pour la dtermination de l'existence d'un avantage, au motif que les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada taient fausss, est incompatible avec l'article14d) de l'Accord SMC. En outre, le Groupe spcial a constat des violations corollaires des articles10 et 32.1 de l'AccordSMC parce que les "mesures compensatoires [avaient] t imposes sur la base d'une dtermination non conforme de l'existence et du montant d'une subvention". En appel, les tatsUnis allguent que le Groupe spcial a fait erreur en interprtant l'article14d) comme exigeant que la dtermination de l'adquation de la rmunration soit fonde sur tels ou tels prix non fixs par les pouvoirs publics, mme lorsque ces prix sont "substantiellement influencs" voire "effectivement dtermins" par la contribution financire des pouvoirs publics. Les tatsUnis font valoir que l'interprtation de l'article14d) donne par le Groupe spcial est "en totale contradiction" avec le concept d'"avantage", tel qu'il est utilis l'article1.1 de l'Accord SMC et tel qu'il a t interprt par l'Organe d'appel. Les tatsUnis font rfrence l'interprtation que l'Organe d'appel a donne du terme "avantage" l'article1.1b) dans l'affaire Canada Aronefs, o il a dit qu'une contribution financire des pouvoirs publics confrait un avantage si, avec la ""contribution financire", [le bnficiaire n'tait] pas "mieux loti" qu'en l'absence de contribution", et que le march constituait une bonne base de comparaison. Selon les tatsUnis, l'interprtation donne par le Groupe spcial ne permettrait pas l'autorit charge de l'enqute de dterminer si le bnficiaire est mieux loti qu'il ne l'aurait t en l'absence de contribution financire. En outre, les tatsUnis soutiennent que l'expression "conditions du march" figurant l'article14d) "peut uniquement signifier un march non fauss par la contribution des pouvoirs publics". Ainsi, les tatsUnis estiment que l'USDOC tait en droit de rejeter les prix des transactions prives au Canada en tant que point de repre et, par consquent, demandent que nous infirmions la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec les articles10, 14, 14d) et 32.1 de l'Accord SMC. Le Canada estime que le Groupe spcial a correctement interprt l'article14d) de l'AccordSMC. Selon le Canada, le sens ordinaire de l'article14d) exige une comparaison avec les conditions du march "prevailing" (existantes) dans le sens de "existing" dans le pays de fourniture. Le Canada affirme, en outre, que l'analyse du Groupe spcial est compatible avec l'interprtation que l'Organe d'appel a donne du terme "avantage" au titre de l'article1.1b) de l'Accord SMC dans l'affaire Canada Aronefs. De plus, le Canada fait valoir que l'interprtation donne par le Groupe spcial trouve un appui contextuel dans le texte introductif de l'article14, qui utilise le futur "shall", rfutant ainsi l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'utilisation de l'expression "principes directeurs" dans le texte introductif indique que le paragraphed) n'nonce pas de rgles impratives. En outre, l'absence de rfrence au pays de fourniture dans les paragraphesb) et c) dmontre, selon le Canada, que lorsque les rdacteurs voulaient permettre la prise en compte des conditions dans un autre pays, ils l'ont fait explicitement. Enfin, le Canada soutient que les "problmes conomiques inhrents aux comparaisons transfrontires", associs tout un ventail d'autres considrations qui influent galement sur la comparabilit des ressources forestires, dmontrent le caractre correct de l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'article14d) tel qu'appliqu en l'espce. En consquence, le Canada demande que nous confirmions la constatation du Groupe spcial selon lesquelles les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec les articles10, 14, 14d) et 32.1 de l'Accord SMC. B. Question de savoir si l'article14d) de l'Accord SMC permet aux autorits charges de l'enqute d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture La question initiale que nous devons examiner est de savoir si l'autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre, au titre de l'article14d) de l'Accord SMC, autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture pour dterminer si les biens ont t fournis par les pouvoirs publics moyennant une rmunration moins qu'adquate. Si notre rponse tait positive, deux questions additionnelles se poseraient: i)quelles sont les circonstances spcifiques au titre de l'article14d) dans lesquelles l'autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture; et ii) supposer que de telles circonstances existent, quels autres points de repre l'autorit charge de l'enqute peut-elle utiliser pour dterminer si les biens ont t fournis par les pouvoirs publics moyennant une rmunration moins qu'adquate. L'article14 de l'Accord SMC est libell comme suit: Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage confr au bnficiaire Aux fins de la PartieV, toute mthode utilise par les autorits charges de l'enqute pour calculer l'avantage confr au bnficiaire conformment au paragraphe1 de l'articlepremier sera prvue dans la lgislation ou les rglementations d'application nationales du Membre concern et son application chaque cas particulier sera transparente et explique de manire adquate. Par ailleurs, toute mthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants: a) une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise ne sera pas considre comme confrant un avantage, moins que la dcision en matire d'investissement ne puisse tre juge incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privs sur le territoire de ce Membre; b) un prt des pouvoirs publics ne sera pas considr comme confrant un avantage, moins qu'il n'y ait une diffrence entre le montant que l'entreprise bnficiaire du prt paie sur le prt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le march. Dans ce cas, l'avantage correspondra la diffrence entre ces deux montants; c) une garantie de prt accorde par les pouvoirs publics ne sera pas considre comme confrant un avantage, moins qu'il n'y ait une diffrence entre le montant que l'entreprise bnficiaire de la garantie paie sur le prt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra la diffrence entre ces deux montants, ajust e pour tenir compte des diffrences de commissions; d) la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considr comme confrant un avantage, moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rmunration moins qu'adquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rmunration plus qu'adquate. L'adquation de la rmunration sera dtermine par rapport aux conditions du march existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente). (pas d'italique dans l'original) Comme nous l'avons fait observer plus haut dans le prsent rapport, chaque contribution financire des pouvoirs publics sous la forme de fourniture de biens ne constitue pas une subvention, parce qu'un "avantage" doit tre confr du fait de la fourniture des biens. L'article14d) tablit que la fourniture de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considre comme confrant un avantage moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rmunration moins qu'adquate. Comme le Groupe spcial l'a fait observer, le terme "adequate" (adquat) dans ce contexte signifie "sufficient, satisfactory" (suffisant, satisfaisant). Le terme "remuneration" (rmunration) est dfini comme "reward, recompense: payment, pay" (rcompense, rtribution, salaire). Ainsi, un avantage est confr lorsque les pouvoirs publics fournissent des biens un bnficiaire et, en change, reoivent une rtribution ou une compensation insuffisante pour ces biens. Il s'agit alors de savoir si une rmunration adquate a t verse pour les biens fournis par les pouvoirs publics. C'est ce dont traite la deuxime phrase de l'article14d), qui dispose que "[l]'adquation de la rmunration sera dtermine par rapport aux conditions du march existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente)". (pas d'italique dans l'original) Lorsqu'il a interprt la deuxime phrase de l'article14d), le Groupe spcial a not premirement que, dans ce contexte, l'expression "par rapport aux" signifiait "en comparaison avec". Le Groupe spcial a ensuite observ que les conditions du march "prevailing" (existantes) renvoyaient aux "conditions du march "telles qu'elles existent" ou "qui sont prdominantes" dans le pays de fourniture". partir de cela, le Groupe spcial a fait le raisonnement suivant: Par consquent, conformment [l'article 14 d)], le prix du bien fourni, ses qualit, disponibilit, qualit marchande, transport et autres conditions d'achat ou de vente qui servent de point de repre pour dterminer l'adquation de la rmunration doivent tre tels qu'ils existent dans le pays de fourniture. En rsum, une simple lecture du texte de l'article 14d) nous conduit tirer une premire conclusion, savoir que le march qui doit servir de point de repre afin de dterminer l'existence d'un avantage pour le bnficiaire est le march du pays de fourniture, en l'occurrence le Canada. Le Groupe spcial a ensuite rejet l'affirmation des tatsUnis selon laquelle le terme "march" signifiait une "juste valeur marchande" ou un march "non fauss par l'intervention des pouvoirs publics", indiquant ce qui suit: ... [l]'article14d) de l'Accord SMC prcise que les conditions du march qui doivent tre utilises pour dterminer l'adquation de la rmunration sont les conditions existantes pour ce qui est du prix du bien et de ses qualit, disponibilit, qualit marchande, transport et autres conditions d'achat ou de vente, autrement dit les conditions du march "telles qu'on peut les observer". Dans son raisonnement, le Groupe spcial a dit ce qui suit: "tant qu'il existe des prix dtermins par des oprateurs indpendants selon le principe de l'offre et de la demande, mme si la prsence des pouvoirs publics sur le march influe sur l'offre ou sur la demande, il existe un "march" au sens de l'article14d) de l'Accord SMC". Par consquent, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: "[c]ompte tenu du fait que l'USDOC a reconnu l'existence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada le recours aux prix pratiqus aux tatsUnis en tant que point de repre pour la dtermination de l'existence d'un avantage, au motif que les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada taient fausss, est incompatible avec l'article14d) de l'Accord SMC". En ce qui concerne tout d'abord le texte de l'article14d), nous examinons l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'expression "conditions du march" signifie ncessairement un march non fauss par la contribution financire des pouvoirs publics. notre avis, l'approche des tatsUnis va trop loin. Nous pensons comme le Groupe spcial que "[l]e texte de l'article14d) de l'Accord SMC ne qualifie aucunement les conditions "du march" qui doivent servir de point de repre [e]n soi, le texte ne fait aucune rfrence explicite un march "pur", un march "non fauss par l'intervention des pouvoirs publics" ni une "juste valeur marchande"". Cela est confirm par les versions franaise et espagnole de l'article14d), dont aucune n'taye l'affirmation selon laquelle le terme "march" qualifie le terme "conditions" de faon exclure les situations dans lesquelles il y a intervention des pouvoirs publics. Nous allons maintenant examiner le sens de l'expression "par rapport aux" figurant l'article14d). Nous sommes d'avis que le Groupe spcial n'a pas donn le sens et l'effet appropris l'expression "par rapport aux" telle qu'elle est utilise l'article14d). Dans son raisonnement, le Groupe spcial a dit que l'expression "par rapport aux" dans le contexte de l'article14d) signifiait "en comparaison avec". Ainsi, le Groupe spcial a conclu que la dtermination de l'adquation de la rmunration devait tre faite "en comparaison avec" les conditions du march existantes pour les biens dans le pays de fourniture, et donc qu'aucune autre comparaison ne ferait l'affaire lorsqu'il existait des prix pratiqus sur le march priv. Nous ne sommes pas d'accord. D'aprs nous, l'expression "par rapport " implique un exercice comparatif, mais son sens n'est pas limit "en comparaison avec". L'expression "in relation to" (par rapport ) a un sens semblable celui des expressions "as regards" (en ce qui concerne) et "with respect to" (pour ce qui est de). Ces expressions ne dnotent pas la comparaison rigide suggre par le Groupe spcial, mais peuvent impliquer un sens plus large de "relation, connection, reference" (rapport, relation, rfrence). Ainsi, l'utilisation de l'expression "par rapport " l'article14d) donne penser, contrairement l'interprtation du Groupe spcial, que les rdacteurs n'entendaient pas exclure toute possibilit d'utiliser comme point de repre quelque chose d'autre que les prix pratiqus dans le secteur priv sur le march du pays de fourniture. Cela ne veut pas dire, cependant, qu'il peut ne pas tre tenu compte des prix pratiqus dans le secteur priv sur le march de fourniture. Il doit plutt tre dmontr, sur la base des faits de la cause, que le point de repre choisi se rapporte, se rfre ou est li aux conditions existantes sur le march du pays de fourniture. Bien que l'article14d) n'impose pas d'utiliser les prix pratiqus dans le secteur priv comme point de repre exclusif dans toutes les situations, il souligne de par ses termes que les prix de biens semblables vendus par des fournisseurs privs dans le pays de fourniture sont le premier point de repre que les autorits charges de l'enqute doivent utiliser lorsqu'elles dterminent si les biens ont t fournis par les pouvoirs publics moyennant une rmunration moins qu'adquate. En l'espce, aussi bien les participants que les participants tiers conviennent que le point de dpart, lorsqu'il s'agit de dterminer l'adquation de la rmunration, est constitu par les prix auxquels les biens identiques ou semblables sont vendus par des fournisseurs privs au cours de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence dans le pays de fourniture. Cette approche reflte le fait que les prix pratiqus dans le secteur priv sur le march de fourniture reprsenteront gnralement une mesure approprie de l'"adquation de la rmunration" pour la fourniture des biens. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas toujours le cas. Comme il est expliqu ciaprs, les autorits charges de l'enqute peuvent utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture au titre de l'article14d), s'il est d'abord tabli que les prix pratiqus dans le secteur priv de ce pays sont fausss en raison du rle prdominant jou par les pouvoirs publics dans la fourniture de ces biens. Outre le fait qu'elle limite, notre avis de faon incorrecte, le sens de l'expression "par rapport aux" figurant l'article14d) "en comparaison avec", l'interprtation donne par le Groupe spcial ne prend pas dment en considration le contexte immdiat de la disposition, en particulier le texte introductif de l'article14. Le texte de l'article14 exige que "toute" mthode utilise par les autorits charges de l'enqute pour calculer l'avantage confr au bnficiaire soit prvue dans la lgislation ou les rglementations d'un Membre de l'OMC, et il exige que son application soit transparente et explique de manire adquate. La rfrence "toute" mthode dans le texte introductif signifie l'vidence que les autorits charges de l'enqute disposent de plus d'une mthode compatible avec l'article14 aux fins de calculer l'avantage confr au bnficiaire. L'interprtation que le Groupe spcial a donne du paragraphed), selon laquelle, chaque fois qu'ils sont disponibles, les prix pratiqus dans le secteur priv doivent tre utiliss exclusivement comme point de repre, n'est pas taye par le texte introductif, qui donne aux Membres de l'OMC la possibilit de choisir toute mthode qui est conforme aux "principes directeurs" noncs l'article14. Le texte introductif de l'article14 dispose galement que toute mthode utilise par l'autorit charge de l'enqute pour calculer l'avantage "sera compatible avec les principes directeurs" noncs aux paragraphesa) d). (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a fait observer ce qui suit: ... le terme "sera" ... est employ [ l'article 14 d) de l'Accord SMC] pour indiquer que l'adquation de la rmunration doit tre dtermine par rapport aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture, c'estdire en comparaison avec celles-ci, et que les donnes qui doivent tre utilises sont celles qui rendent compte de ces conditions. La mthode prcise de calcul n'est pas expose dans le dtail; en ce sens, les alinas a) d) de l'article14 de l'Accord SMC sont des principes directeurs, mais le cadre dans lequel ce calcul doit tre effectu est clairement dtermin et limit d'une manire imprative par les conditions du march existantes dans le pays de fourniture. Nous pensons comme le Groupe spcial que le terme "sera" figurant dans la dernire phrase du texte introductif de l'article14 indique qu'il est impratif de calculer l'avantage d'une manire compatible avec les principes directeurs. Nous pensons aussi que l'expression "principes directeurs" indique que l'article14 constitue le "cadre dans lequel ce calcul doit tre effectu", mme si la "mthode prcise de calcul n'est pas expose dans le dtail". Pris ensemble, ces termes tablissent des paramtres impratifs dans lesquels l'avantage doit tre calcul, mais ils n'imposent pas d'utiliser une seule mthode pour dterminer l'adquation de la rmunration pour la fourniture de biens par les pouvoirs publics. Ainsi, nous jugeons fond ce qui est dit dans la communication des tatsUnis, savoir que l'utilisation de l'expression "principes directeurs" l'article14 indique que les paragraphesa) d) ne devraient pas tre interprts comme des "rgles rigides qui sont censes prvoir chaque circonstance factuelle concevable". Par ailleurs, l'interprtation du Groupe spcial n'est pas taye par l'objectif de l'article14. Comme son titre l'indique, l'article14 traite du "calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage confr au bnficiaire". Ainsi qu'il est not plus haut, dans l'affaire Canada Aronefs, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "il ne peut pas y avoir "avantage" pour le bnficiaire si, avec la "contribution financire", celui-ci n'est pas "mieux loti" qu'en l'absence de contribution". D'aprs l'article14d), cet avantage existe lorsqu'un bnficiaire obtient des biens des pouvoirs publics "moyennant une rmunration moins qu'adquate", et cette adquation doit tre value par rapport aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture. Suivant l'approche prconise par le Groupe spcial ( savoir que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture doivent tre utiliss chaque fois qu'ils existent), cependant, il peut y avoir des situations dans lesquelles il n'y a aucun moyen de savoir si le bnficiaire est "mieux loti" qu'en l'absence de contribution financire. Cela tient au fait que le rle des pouvoirs publics dans la fourniture de la contribution financire est si prdominant qu'il dtermine effectivement le prix auquel les fournisseurs privs vendent les biens identiques ou semblables, de telle sorte que la comparaison envisage par l'article14 deviendrait tautologique. Le Groupe spcial lui-mme a reconnu qu'il y avait des problmes de "logique conomique" inhrents son interprtation de l'article14d). Comme le Groupe spcial l'a expliqu, dans certaines situations o l'intervention des pouvoirs publics sur le march est substantielle, les prix pratiqus par les fournisseurs privs peuvent tre artificiellement comprims en raison des prix pratiqus pour les mmes biens par les pouvoirs publics. "En pareils cas", a dit le Groupe spcial: une comparaison des conditions de la contribution financire des pouvoirs publics avec les conditions existantes sur le march du secteur priv ne rendrait pas pleinement compte de l'ampleur de la distorsion cause par la contribution financire des pouvoirs publics, ce qui, notre avis, ne serait pas ncessairement le rsultat le meilleur du point de vue de la logique conomique. Malgr cela, le Groupe spcial a conclu qu'il ne serait pas convenable qu'il "substitue son jugement conomique celui des rdacteurs". Nous avons dit que l'interprtation restrictive que le Groupe spcial a donne du paragraphed) allait l'encontre du but de l'article14. D'une manire plus gnrale, elle va aussi l'encontre de l'objet et du but de l'Accord SMC, qui prvoit de soumettre des disciplines l'utilisation des subventions et des mesures compensatoires tout en permettant, dans le mme temps, aux Membres de l'OMC dont les branches de production nationale sont lses par des importations subventionnes d'utiliser de telles mesures correctives. Il en est ainsi parce que la dtermination de l'existence d'un avantage est une condition ncessaire pour l'application de mesures compensatoires au titre de l'Accord SMC. Si le calcul de l'avantage donne un rsultat qui est artificiellement faible, voire nul, comme cela pourrait tre le cas suivant l'approche adopte par le Groupe spcial, un Membre de l'OMC ne pourrait pas compltement neutraliser, en appliquant des droits compensateurs, l'effet de la subvention comme le permet l'Accord. En rsum, l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'article14d) apparat, notre avis, par trop restrictive et fonde sur une lecture isole du texte. D'aprs nous, une telle lecture restrictive de l'article14d) n'est pas taye par le texte de la disposition, lorsqu'il est lu la lumire de son contexte et de l'objet et du but de l'Accord SMC, comme l'exige l'article31 de la Convention de Vienne. Ainsi, notre avis, les Membres sont obligs, au titre de l'article14d), de respecter le principe directeur pour dterminer si les pouvoirs publics ont fourni des biens moyennant une rmunration moins qu'adquate. Toutefois, contrairement aux vues du Groupe spcial, ce principe directeur n'exige pas l'utilisation des prix pratiqus dans le secteur priv sur le march du pays de fourniture dans chaque situation. En fait, ce principe directeur exige que la mthode choisie pour calculer l'avantage doit se rapporter, se rfrer ou tre lie aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture, et doit tenir compte du prix, de la qualit, de la disponibilit, de la qualit marchande, du transport et autres conditions d'achat ou de vente, comme l'exige l'article14d). C. Quand les autorits charges de l'enqute peuvent-elles utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture? Ayant tabli que les prix pratiqus sur le march du pays de fourniture sont le point de repre essentiel, mais pas exclusif, pour calculer l'avantage, nous en venons la question suivante qui se pose dans notre analyse, savoir quel moment l'autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture aux fins de calculer l'avantage au titre de l'article14d). Malgr sa constatation selon laquelle l'article14d) exige l'utilisation des prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture comme point de repre chaque fois qu'il en existe, le Groupe spcial a nanmoins reconnu qu'il pouvait "dans certaines situations, tre impossible d'utiliser les prix pratiqus dans le pays" comme point de repre, et a donn deux exemples de telles situations, dont il a constat qu'aucune n'tait prsente au cours de l'enqute en matire de droits compensateurs correspondante: i)lorsque les pouvoirs publics sont le seul fournisseur des biens considrs dans le pays; et ii)lorsque les pouvoirs publics administrent tous les prix de ces biens dans le pays. Dans ces situations, le Groupe spcial a fait un raisonnement selon lequel l'"unique possibilit restante serait d'laborer une sorte d'approximation ou d'estimation du prix du march pour le bien dans le pays considr". Les tatsUnis allguent, en appel, que le Groupe spcial a fait erreur en ne reconnaissant pas que l'article14d) permet aussi aux autorits charges de l'enqute d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv dans une troisime situation: lorsque les prix pratiqus dans le secteur priv sont "substantiellement influencs" voire "effectivement dtermins" par la contribution financire des pouvoirs publics. Nous croyons comprendre que, par "substantiellement influencs" ou "effectivement dtermins", les tatsUnis entendent une situation o les pouvoirs publics jouent un rle si prdominant sur le march, en tant que fournisseur de certains biens, que les fournisseurs privs aligneront leurs prix sur ceux des biens fournis par les pouvoirs publics; autrement dit, une situation o les pouvoirs publics agissent effectivement comme "dcideur de prix" et les fournisseurs privs sont des "preneurs de prix". Considrant que la situation de la prdominance des pouvoirs publics sur le march, en tant que fournisseur de certains biens, est la seule qui est souleve en appel par les tatsUnis, nous allons limiter notre examen la question de savoir si l'autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture dans cette situation particulire. Lorsque nous analysons cette question, nous avons quelque difficult avec l'approche du Groupe spcial consistant traiter une situation o les pouvoirs publics sont le seul fournisseur de certains biens diffremment d'une situation o les pouvoirs publics sont le fournisseur prdominant de ces biens. Pour ce qui est de la distorsion du march et de l'effet sur les prix, il se peut qu'il y ait peu de diffrence entre les situations o les pouvoirs publics sont le seul fournisseur de certains biens et les situations o les pouvoirs publics jouent un rle prdominant sur le march en tant que fournisseur de ces biens. Chaque fois que les pouvoirs publics sont le fournisseur prdominant de certains biens, mme s'ils ne sont pas le seul fournisseur, il est probable qu'ils peuvent influer par leur propre stratgie en matire de prix sur les prix pratiqus par les fournisseurs privs pour ces biens, en incitant ceux-ci aligner leurs prix jusqu'au point o il peut y avoir peu de diffrence, voire aucune, entre le prix pratiqu par les pouvoirs publics et les prix pratiqus dans le secteur priv. Il en serait ainsi mme si le prix pratiqu par les pouvoirs publics ne reprsente pas une rmunration adquate. La comparaison des prix qui en rsulte effectue suivant l'approche adopte par le Groupe spcial pour interprter l'article14d) indiquerait un "avantage" artificiellement faible, voire nul, de telle faon qu'il ne serait pas rendu pleinement compte de l'ampleur de la subvention, comme le Groupe spcial luimme l'a reconnu. Il s'ensuit que les disciplines de l'Accord SMC relatives aux subventions et le droit des Membres d'appliquer des mesures compensatoires l'encontre de subventions pourraient tre affaiblis ou tourns lorsque les pouvoirs publics sont un fournisseur prdominant de certains biens. Il nous apparat que le libell de l'article14d) permet d'assurer qu'il ne soit pas fait obstacle aux buts de la disposition dans de telles situations. Ainsi, tout en imposant aux autorits charges de l'enqute de calculer l'avantage "par rapport aux" conditions existantes sur le march du pays de fourniture, l'article14d) permet aux autorits charges de l'enqute d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv sur ce march. Lorsque les prix pratiqus dans le secteur priv sont fausss parce que l'intervention des pouvoirs publics sur le march en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables est si prdominante que les fournisseurs privs aligneront leurs prix sur ceux des biens fournis par les pouvoirs publics, il ne sera pas possible de calculer l'avantage en prenant en compte exclusivement ces prix. Nous soulignons nouveau que la possibilit mnage l'article14d) aux autorits charges de l'enqute de considrer un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture est trs limite. Nous pensons comme les tatsUnis que "[l]e fait que les pouvoirs publics sont un fournisseur important de biens n'tablit pas, en soi, que tous les prix des biens sont fausss". Ainsi, une allgation selon laquelle les pouvoirs publics sont un fournisseur important ne prouverait pas, elle seule, qu'il y a distorsion et ne permettrait pas l'autorit charge de l'enqute de choisir un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture. La dtermination quant au point de savoir si les prix pratiqus dans le secteur priv sont fausss en raison du rle prdominant jou par les pouvoirs publics sur le march, en tant que fournisseur de certains biens, doit tre faite au cas par cas, en fonction des faits particuliers soustendant chaque enqute en matire de droits compensateurs. Pour ces raisons, nous infirmons la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe7.64 de son rapport, au sujet de l'interprtation de l'article14d) de l'Accord SMC. Nous constatons, au lieu de cela, que l'autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv pour les biens en question dans le pays de fourniture, lorsqu'il a t tabli que ces prix pratiqus dans le secteur priv sont fausss, en raison du rle prdominant des pouvoirs publics sur le march en tant que fournisseur des biens identiques ou semblables. Lorsque l'autorit charge de l'enqute a recours, dans une telle situation, un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv du pays de fourniture, le point de repre choisi doit, nanmoins, se rapporter, se rfrer ou tre li aux conditions du march existantes dans ce pays, et doit reflter le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente, comme l'exige l'article14d). D. Autres points de repre tant parvenus cette conclusion, la question se pose donc de savoir quel autre point de repre, compatible avec l'article14d), pourrait tre disponible en pareilles situations, aux fins de dterminer si les biens ont t fournis par les pouvoirs publics moyennant une rmunration moins qu'adquate. Durant la procdure du Groupe spcial, le Canada a laiss entendre qu'un autre point de repre que les autorits charges de l'enqute pourraient ventuellement utiliser ces fins tait "les prix l'importation du mme bien, qui peuvent ou non tre des "cours mondiaux", ... si les acheteurs y ont accs dans le pays de fourniture". l'audience, le Canada a mentionn trois autres points de repre possibles: i) un point de repre construit l'aide d'une mthode semblable celle qui est prvue l'article2.2 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"); ii) une valeur de remplacement estime sur la base des cots de production; et iii) une mthode qui examine si les prix fixs par les pouvoirs publics sont compatibles avec les principes du march. Les tatsUnis ont estim que, dans certaines situations, les cours mondiaux disponibles dans le pays de fourniture, d'une part, et un examen de la compatibilit avec les principes du march, d'autre part, pouvaient constituer d'autres points de repre qui pouvaient tre utiliss pour dterminer l'adquation de la rmunration. Nous souscrivons aux communications des participants et des participants tiers selon lesquelles les mthodes de rechange pour dterminer l'adquation de la rmunration pourraient inclure des valeurs de remplacement qui tiennent compte des prix de biens semblables cots sur les marchs mondiaux, ou des valeurs de remplacement construites sur la base des cots de production. Nous soulignons cependant que lorsqu'une autorit charge de l'enqute procde de cette manire, elle a pour obligation de s'assurer que le point de repre qui en rsulte se rapporte ou se rfre, ou est li aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture et doit reflter le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente, comme le prescrit l'article14d). En tout tat de cause, il ne nous est pas demand, dans le prsent appel, de suggrer d'autres mthodes qui seraient la disposition des autorits charges de l'enqute en cas de dtermination selon laquelle les prix pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture sont fausss en raison du rle prdominant des pouvoirs publics sur le march en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables. Nous ne sommes pas non plus tenus de dterminer la compatibilit avec l'article14d) de toutes les autres mthodes mentionnes par les participants et les participants tiers; une telle valuation dpendra de la faon dont telle ou telle mthode de ce type est applique dans une affaire donne. Par consquent, nous ne faisons pas de constatations sur la compatibilit avec les rgles de l'OMC de l'une quelconque de ces mthodes dans l'abstrait. C'est plutt uniquement l'autre mthode spcifique employe par l'USDOC dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs pour dterminer l'adquation de la rmunration qui est en cause dans le prsent appel. Le point de repre utilis par l'USDOC tait constitu des prix du bois sur pied dans les tats frontaliers du nord des tatsUnis. Les tatsUnis ont expliqu devant le Groupe spcial que les prix transfrontires du bois sur pied taient dment ajusts pour tenir compte des conditions du march existantes au Canada. Nous passons ensuite cette mthode utilise par l'USDOC. E. La compatibilit avec l'article 14 d) de l'autre point de repre utilis par l'USDOC Avant d'examiner la constatation du Groupe spcial en ce qui concerne le point de repre particulier utilis par l'USDOC, nous observons que, lorsqu'on choisit une autre mthode pour dterminer l'adquation de la rmunration, il ne faut pas oublier que les prix sur le march d'un Membre de l'OMC seraient censs reflter les conditions du march existantes dans ce Membre; ils sont peu susceptibles de reflter les conditions existantes dans un autre Membre. Par consquent, on ne peut pas prsumer que les conditions du march existantes dans un Membre, en l'occurrence les tatsUnis, se rapportent ou se rfrent, ou sont lies aux conditions du march existantes dans un autre Membre, comme le Canada par exemple. De fait, il nous semble qu'il serait difficile, d'un point de vue pratique, pour les autorits charges de l'enqute, de reproduire d'une manire fiable les conditions du march existantes dans un pays sur la base des conditions du march existantes dans un autre pays. Premirement, il existe un grand nombre de facteurs qui doivent tre pris en compte lorsqu'on effectue des ajustements aux conditions du march existantes dans un pays de faon reproduire celles qui existent dans un autre pays; deuximement, il serait difficile de s'assurer que tous les ajustements ncessaires sont faits aux prix pratiqus dans un pays afin d'laborer un point de repre qui se rapporte ou se rfre, ou est li aux conditions du march existantes dans un autre pays, de faon reflter le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente dans cet autre pays. Il est clair, dans l'abstrait, que diffrents facteurs peuvent avoir pour effet qu'un pays a un avantage comparatif par rapport un autre en ce qui concerne la production de certains biens. En tout tat de cause, tout avantage comparatif serait reflt dans les conditions du march existantes dans le pays de fourniture et, par consquent, devrait tre pris en compte et reflt dans les ajustements faits toute mthode utilise pour la dtermination de l'adquation de la rmunration, s'il doit se rapporter ou se rfrer, ou tre li aux conditions du march existantes sur le march de fourniture. En effet, les mesures compensatoires ne peuvent tre utilises que dans le but de neutraliser une subvention accorde pour un produit, condition qu'il cause un dommage la branche de production nationale produisant le produit similaire. Elles ne doivent pas tre utilises pour neutraliser des diffrences en matire d'avantages comparatifs entre les pays. Passant l'examen de l'autre mthode spcifique utilise par l'USDOC dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs, nous notons que le Groupe spcial a examin les allgations du Canada visant la dtermination de l'USDOC relative l'avantage la lumire de l'interprtation de l'article14d) de l'Accord SMC donne par le Groupe spcial. Selon cette interprtation, "tant qu'il existe des prix dtermins par des oprateurs indpendants selon le principe de l'offre et de la demande, mme si la prsence des pouvoirs publics sur le march influe sur l'offre ou sur la demande, il existe un "march" au sens de l'article14 d) de l'Accord SMC". Le Groupe spcial a d'autre part constat "[que] l'USDOC a reconnu l'existence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada" et a conclu ce qui suit: Compte tenu du fait que l'USDOC a reconnu l'existence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada, nous constatons que le recours aux prix pratiqus au Canada en tant que point de repre pour la dtermination de l'existence d'un avantage, au motif que les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada taient fausss, est incompatible avec l'article14d) de l'Accord SMC. Le Groupe spcial a d'autre part indiqu qu'il n'tait pas ncessaire qu'il "examin[e] la question de savoir si l'USDOC avait suffisamment d'lments de preuve d'une compression des prix ou s'il a dment analys l'effet de distorsion qui aurait t caus par la prsence dominante des pouvoirs publics sur le march". Ainsi, le Groupe spcial n'a pas tabli si les prix des biens en question pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture taient fausss en raison du rle prdominant des pouvoirs publics sur ce march en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables. Par consquent, la constatation ultime du Groupe spcial selon laquelle l'USDOC n'a pas dtermin l'existence d'un avantage d'une manire compatible avec les articles10, 14, 14d) et 32.1 de l'Accord SMC repose exclusivement sur son interprtation de l'article14d), que nous avons dj infirme plus haut. Ainsi, nous devons aussi infirmer la constatation corollaire du Groupe spcial, au paragraphe7.65 de son rapport, selon laquelle l'USDOC n'a pas dtermin l'existence d'un avantage d'une manire compatible avec l'article14 et 14d) de l'Accord SMC et selon laquelle l'imposition de droits compensateurs fonde sur cette dtermination tait incompatible avec les articles 10 et 32.1 de cet accord. Cependant, il ne s'ensuit pas ncessairement que nous constatons que la dtermination de l'existence d'un avantage faite par l'USDOC dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs est compatible avec l'article14d), comme nous avons interprt cette disposition dans les paragraphes prcdents. Pour dterminer la compatibilit avec les rgles de l'OMC de la dtermination relative l'avantage faite par l'USDOC, il nous faudrait achever l'analyse juridique. Ainsi, titre prliminaire, nous devons considrer s'il nous est possible de le faire afin de faciliter le rglement rapide du diffrend, conformment l'article3:3 du Mmorandum d'accord, en examinant nousmmes l'allgation du Canada. Dans des affaires antrieures, l'Organe d'appel a indiqu qu'il tait possible et appropri d'achever l'analyse juridique condition qu'il y ait suffisamment de constatations de fait tablies par le Groupe spcial ou de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial pour lui permettre de le faire. Au cours de l'audience, les deux participants ont reconnu que, si nous devions modifier ou infirmer l'interprtation de l'article14d) donne par le Groupe spcial, il n'y aurait pas suffisamment de constatations de fait tablies par le Groupe spcial ou de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial pour nous permettre d'achever l'analyse juridique de cette question. Nous en convenons. En concluant que les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article14d), le Groupe spcial n'a fait que les deux constatations de fait suivantes: i)que "l'USDOC a reconnu l'existence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada"; et ii)que "[l'USDOC] tait inform des prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur priv dans quatre des provinces [canadiennes] les plus importantes". Le Groupe spcial s'est abstenu de faire des constatations additionnelles et a dit ce qui suit: ... il n'est pas ncessaire que nous examinions la question de savoir si l'USDOC avait suffisamment d'lments de preuve d'une compression des prix ou s'il a dment analys l'effet de distorsion qui aurait t caus par la prsence dominante des pouvoirs publics sur le march. Il n'est pas non plus ncessaire que nous cherchions savoir si l'approximation laquelle les tatsUnis ont eu recours pour dterminer les conditions du march existantes au Canada tait approprie, c'estdire si l'USDOC a ajust correctement les prix du bois sur pied aux tatsUnis afin de tenir compte des conditions du march au Canada. Par ailleurs, nous ne jugeons pas utile de nous prononcer sur l'argument avanc par le Canada selon lequel toute analyse de l'avantage devrait comporter une dtermination de l'existence d'un avantage commercial ventuel pour le bnficiaire de la subvention. Nous avons dj constat que l'article14d) permettait aux autorits charges de l'enqute d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture, s'il est tabli que ces prix sont fausss parce que la participation des pouvoirs publics au march, en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables, est si prdominante que les fournisseurs privs aligneront leurs prix sur ceux des biens fournis par les pouvoirs publics. Comme il a t indiqu plus haut, le Groupe spcial n'a cependant pas tabli de constatations de fait relatives l'effet de distorsion des prix allgu de la participation des pouvoirs publics provinciaux au march du bois sur pied. Le dossier du Groupe spcial indique que les faits entourant cette question ne sont pas contests, et que le Canada a mis en cause les lments de preuve utiliss par l'USDOC pour conclure que les prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur priv au Canada taient fausss. Par consquent, il n'y a pas suffisamment de constatations du Groupe spcial ou de faits non contests dans le dossier pour nous permettre de dterminer s'il tait justifi pour l'USDOC, en vertu de l'article14d), d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada, au motif que les prix du bois du secteur priv au Canada taient fausss par la participation prdominante des provinces canadiennes au march en tant que fournisseurs de bois sur pied. Mme si nous devions supposer qu'il tait justifi pour l'USDOC de rejeter les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada, il nous faudrait alors dterminer si le point de repre particulier que celui-ci a utilis dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs est conforme aux prescriptions de l'article14d). Cela ncessiterait un examen de la question de savoir si les prix du bois du secteur priv dans les tats frontaliers du nord des tatsUnis que l'USDOC a retenus comme point de repre, la suite des ajustements qu'il a effectus, se rapportaient ou se rfraient, ou taient lis aux conditions du march existantes au Canada (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente). Autrement dit, il faudrait examiner si l'USDOC a dtermin juste titre que le bois sur pied tait fourni par les pouvoirs publics provinciaux moyennant une rmunration moins qu'adquate et si l'avantage obtenu par les bnficiaires a t correctement calcul. Toutefois, le Groupe spcial n'a pas tabli de constatations de fait relatives la question de savoir si les prix du bois du secteur priv dans les tats frontaliers du nord des tatsUnis utiliss par l'USDOC comme point de repre taient ajusts d'une manire adquate de faon tre compatibles avec l'article14d). En outre, le dossier du Groupe spcial indique que le Canada a contest la plupart des aspects de la dcision de l'USDOC d'utiliser les prix transfrontires, y compris les facteurs d'ajustement. Par exemple, le Canada a mis en cause l'affirmation de l'USDOC selon laquelle le bois sur pied des tatsUnis est "disponible" au Canada de sorte qu'il reflte les cours mondiaux disponibles au Canada. Le Canada a aussi allgu que "les institutions publiques [des tatsUnis] reconnaiss[aient] qu'une srie de diffrences [avaient] une incidence sur les valeurs du bois sur pied mme l'intrieur d'un seul tat". De plus, le Canada a contest l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'USDOC "a effectu des ajustements qui tenaient compte des conditions du march existantes "afin de veiller bien comparer le prix fix par les pouvoirs publics et le prix du march servant de point de repre"". Il a aussi soulign devant le Groupe spcial et rpt en appel un certain nombre de facteurs qui affaiblissent la comparabilit transfrontires des ressources forestires. Le Canada a soulign que les comparaisons transfrontires ne rendent pas compte des avantages comparatifs dcoulant des diffrences entre les pays en matire de ressources naturelles. Il ressort aussi clairement des communications des participants durant l'audience que les renseignements factuels ne sont pas contests. En consquence, il n'y a pas suffisamment de constatations factuelles faites par le Groupe spcial et de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial pour nous permettre d'examiner si le point de repre utilis par l'USDOC dans l'enqute correspondante se rapportait ou se rfrait, ou tait li aux conditions du march existantes au Canada, comme le prescrit l'article14d), de faon reflter d'une manire adquate le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente. En consquence, nous ne pouvons pas achever l'analyse juridique de l'allgation du Canada selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article14d) de l'Accord SMC. Nous observons, cet gard, que les groupes spciaux font parfois d'autres constatations factuelles qui servent aider l'Organe d'appel achever l'analyse juridique s'il devait ne pas souscrire aux interprtations juridiques labores par le groupe spcial, mais ce n'est pas le cas dans le rapport du Groupe spcial dont nous sommes saisis. En conclusion, pour les raisons exposes ci-dessus, nous infirmons la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.64 de son rapport, en ce qui concerne l'interprtation de l'article14d) de l'Accord SMC et constatons, au lieu de cela, qu'une autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture, lorsqu'il a t tabli que les prix des biens en question pratiqus dans le secteur priv dans ce pays sont fausss, en raison du rle prdominant des pouvoirs publics sur le march en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables. Nous soulignons cependant que lorsqu'une autorit charge de l'enqute procde de cette manire, elle est oblige, conformment l'article14d), de s'assurer que l'autre point de repre qu'elle utilise se rapporte ou se rfre, ou est li aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente), en vue de dterminer, en dernier ressort, si les biens en cause ont t fournis par les pouvoirs publics moyennant une rmunration moins qu'adquate. Nous infirmons galement la constatation corollaire du Groupe spcial, au paragraphe7.65 de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec les articles10, 14, 14d) et 32.1 de l'Accord SMC, parce qu'elle repose exclusivement sur la constatation du Groupe spcial, que nous avons infirme, en ce qui concerne l'interprtation de l'article14d) de l'AccordSMC. Nous constatons aussi que nous ne pouvons pas achever l'analyse juridique de la question de savoir si la dtermination de l'existence d'un avantage faite par l'USDOC est compatible avec l'article14d) de l'Accord SMC. Ayant constat qu'il y a une base factuelle insuffisante pour achever l'analyse juridique, nous ne formulons pas de constatations sur le point de savoir si la dtermination de l'existence et du montant d'un avantage faite par l'USDOC dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs est compatible ou incompatible avec l'article14 et 14d) de l'AccordSMC et si l'imposition de droits compensateurs fonde sur cette dtermination est compatible ou incompatible avec les articles 10 et 32.1 de cet accord. VI. Transmission A. Introduction La troisime question souleve dans le prsent appel est celle de savoir si le Groupe spcial a fait erreur en constatant que le fait que l'USDOC n'a pas effectu d'analyse de la "transmission", en ce qui concerne les ventes de grumes et de bois d'uvre ralises dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers titulaires d'une concession propritaires de scieries et produisant du bois d'uvre, des scieries ou des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes, est incompatible avec l'article10 et donc l'article32.1 de l'Accord SMC et avec l'articleVI:3 du GATT de 1994. Nous avons constat prcdemment que les programmes forestiers des provinces canadiennes au cur de la prsente affaire fournissaient du bois sur pied aux exploitants forestiers, ce qui, tait-il allgu, confrerait un avantage. Le bois sur pied devient ultrieurement des arbres abattus ou des grumes, qui sont transforms en bois d'uvre rsineux ainsi qu'en produits de bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison. L'USDOC a dfini le produit vis par l'enqute en cause comme tant "certains bois d'uvre rsineux", ce qui inclut le bois d'uvre "de premire ouvraison" et le bois d'uvre "ayant subi une nouvelle ouvraison". Les tatsUnis ont impos des droits compensateurs sur les importations de ces produits de bois d'uvre rsineux en provenance du Canada. Les questions relatives la transmission dans le prsent appel concernent des situations o les activits de rcolte du bois sur pied, de transformation des grumes en bois d'uvre rsineux, et de transformation supplmentaire du bois d'uvre en produits de bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison, ne sont pas excutes par des entreprises intgration verticale. Le prsent appel, par consquent, ne concerne que les ventes de grumes et de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants forestiers/scieries titulaires d'une concession des scieries et des entreprises de nouvelle ouvraison productrices de bois d'uvre, dont aucune n'est apparente par proprit commune ou d'une autre faon quelconque. Ainsi, nous devons examiner si un Membre est tenu d'analyser la question de savoir si la subvention confre pour les produits de certaines entreprises dans la chane de production a t "transmise", dans le cadre de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence, d'autres entreprises produisant le produit assujetti des droits compensateurs. Le Groupe spcial a constat ce qui suit: ... le fait que l'USDOC n'a pas effectu une analyse de la transmission en ce qui concerne les grumes vendues par des exploitants forestiers titulaires d'une concession (qu'ils soient ou non galement producteurs de bois d'uvre) des scieries non apparentes produisant le bois d'uvre rsineux vis, et en ce qui concerne le bois d'uvre vendu par des exploitants/des scieries titulaires d'une concession des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes, tait incompatible avec l'article10 et, par consquent, avec l'article32.1 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'articleVI:3 du GATT de 1994. Les tatsUnis font appel de cette constatation en partie, comme nous l'expliquons dans la section suivante. B. Porte de la question vise par l'appel Les tatsUnis font observer qu'ils "ne font pas appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle, lorsque la subvention est obtenue par des exploitants indpendants, savoir, les entits qui ne produisent pas le[s] produit[s] [de bois d'uvre rsineux] vis[s] par l'enqute et exercent leurs activits dans des conditions de pleine concurrence, une analyse de la transmission serait requise pour dterminer si la subvention obtenue par les exploitants indpendants a t indirectement accorde pour la production de bois d'uvre rsineux". Ainsi, la situation dans laquelle les exploitants forestiers titulaires d'une concession ne transforment pas les grumes en bois d'uvre rsineux et vendent dans des conditions de pleine concurrence toutes les grumes qu'ils rcoltent des scieries non apparentes ne nous est pas soumise dans le prsent appel. Nous relevons galement que le Canada ne fait pas valoir qu'une analyse de la transmission est requise en l'absence de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence entre les exploitants forestiers titulaires d'une concession, les scieries et les entreprises de nouvelle ouvraison. Partant, la situation dans laquelle des entreprises intgres verticalement, n'exerant pas leurs activits dans des conditions de pleine concurrence, rcoltent du bois dans le cadre de contrats d'exploitation forestire, produisent du bois d'uvre rsineux et font subir une nouvelle ouvraison au bois d'uvre ne nous est pas soumise. Les tatsUnis nous demandent d'infirmer la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.99 de son rapport, selon laquelle une analyse de la transmission est requise en ce qui concerne les ventes de grumes ou de bois d'uvre effectues par des exploitants/scieries titulaires d'une concession des scieries ou des entreprises de nouvelle ouvraison. Le prsent appel concerne donc les situations dans lesquelles: i)un exploitant forestier titulaire d'une concession possde une scierie et transforme certaines des grumes qu'il rcolte en bois d'uvre rsineux, tout en vendant paralllement dans des conditions de pleine concurrence certaines des grumes qu'il rcolte des scieries non apparentes aux fins de transformation en bois d'uvre; et ii)un exploitant forestier titulaire d'une concession transforme les grumes qu'il rcolte en bois d'uvre et vend une partie, ou la totalit, du bois d'uvre qu'il produit des entreprises de nouvelle ouvraison aux fins d'une transformation supplmentaire. Ayant dfini la porte des questions concernant la transmission souleves dans le prsent appel, nous commenons notre analyse par un bref expos des arguments prsents par les participants. C. Analyse interprtative gnrale de la question de la transmission En appel, les tatsUnis admettent qu'une analyse de la transmission est requise lorsqu'une subvention est accorde indirectement aux producteurs des produits viss par l'enqute (les "produits viss"). Ainsi, si une subvention est obtenue directement par une entit autre qu'un producteur des produits viss, et que cette entit vend ultrieurement des matires premires aux producteurs des produits viss, l'autorit charge de l'enqute est tenue de dterminer si au moins une partie de cette subvention est transmise dans la vente aux producteurs de ces produits. Autrement dit, en pareille situation, on ne peut pas supposer qu'une partie ou la totalit de la subvention indirecte a t transmise. Cette situation est compare celle o des subventions forestires sont obtenues directement par un exploitant forestier titulaire d'une concession qui possde une scierie, et qui est donc aussi un producteur de bois d'uvre rsineux. Selon les tatsUnis, une analyse de la transmission n'est pas requise en ce qui concerne les ventes de grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence par ces exploitants forestiers titulaires d'une concession qui possdent des scieries, des scieries non apparentes. Pour les tatsUnis, en pareille situation, lorsque les deux entits concernes par la transaction produisent les produits viss par l'enqute, la transmission de la subvention peut tre prsume. Les tatsUnis font d'autre part valoir que le bois d'uvre de premire ouvraison et le bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison sont des produits viss par l'enqute et, par consquent, que le bois d'uvre de premire ouvraison n'est pas en amont des produits viss; en consquence, une analyse de la transmission n'est pas requise en ce qui concerne les ventes de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers titulaires d'une concession qui possdent des scieries des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes parce que les deux parties produisent les produits viss par l'enqute. Selon les tatsUnis, dans cette situation, la transmission peut aussi tre prsume. Les tatsUnis trouvent un appui dans l'article19.3 de l'Accord SMC, qui permet de mener des enqutes sur une base globale, par opposition des enqutes entreprise par entreprise. Selon les tatsUnis, les enqutes ne pourraient pas tre menes sur une base globale si des analyses de la transmission taient requises pour chaque transaction effectue dans des conditions de pleine concurrence entre diffrents producteurs des produits viss par l'enqute. Les tatsUnis estiment d'autre part que l'articleVI:3 du GATT de 1994 et la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC ne contiennent aucune obligation concernant la mthode qu'un Membre doit utiliser pour calculer le taux de droit compensateur applicable dans tout le pays dans le cadre d'une enqute globale. De fait, les tatsUnis estiment qu'on ne trouve aucune obligation o que ce soit dans l'Accord SMC prescrivant l'ajustement d'une subvention dont l'existence a t constate pour tenir compte du fait que certains producteurs de bois d'uvre rsineux peuvent ne pas avoir obtenu la subvention, parce qu'ils ont achet des grumes et du bois d'uvre servant de matire premire dans des conditions de pleine concurrence auprs d'autres producteurs de bois d'uvre. Le Canada estime qu'en ne faisant pas appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle une analyse de la transmission est requise lorsque des subventions forestires sont obtenues par des "exploitants indpendants" de grumes qui ne possdent pas de scierie et ne produisent donc pas de bois d'uvre rsineux, les tatsUnis ont admis qu'une analyse de la transmission tait requise dans les cas de subventionnement indirect. Le Canada soutient que la prescription relative une analyse de la transmission s'applique galement aux ventes de grumes servant de matire premire et de bois d'uvre servant de matire premire effectues dans des conditions de libre concurrence par des exploitants forestiers titulaires d'une concession possdant des scieries des scieries ou des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes. De l'avis du Canada, en ne faisant pas d'analyse de la transmission en ce qui concerne ces catgories de transactions, les tatsUnis ont compens des subventions dont ils ont prsum l'existence et le montant, au lieu de les dterminer. Le Canada fait valoir que l'article1.1 de l'Accord SMC prescrit, galement dans le cas de subventionnement indirect, que les autorits charges de l'enqute tablissent l'existence d'une contribution financire de la part des pouvoirs publics (encore qu'indirecte) et d'un avantage confr, relativement au produit qui est assujetti des droits compensateurs. Le Canada note que l'articleVI:3 du GATT de 1994 et les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC ne permettent pas que le subventionnement soit prsum en ce qui concerne les produits. Ils ne permettent pas non plus d'imposer des droits compensateurs dpassant la subvention dont l'existence a t constate pour un produit donn, mme si une enqute est mene sur une base globale (sur l'ensemble du pays), comme l'envisage l'article19.3 de l'Accord SMC. Ainsi, la prescription voulant qu'une analyse de la transmission soit effectue n'est pas vite simplement parce qu'il existe un droit de mener une enqute sur une base globale. Pour ces raisons, le Canada nous demande de confirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle, en n'tablissant pas que l'avantage de la contribution financire a t transmis, au moins en partie, des producteurs de grumes et de bois d'uvre servant de matire premire en amont aux producteurs des produits de bois d'uvre viss par l'enqute en aval, les tatsUnis ont impos des droits compensateurs enfreignant les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC, et l'articleVI:3 du GATT de 1994. Nous examinons prsent la question de la transmission qui nous est soumise. Tout d'abord, nous observons que les dispositions figurant dans le GATT de 1994 ainsi que dans l'Accord SMC sont pertinentes pour le prsent diffrend. Nous notons la dcision antrieure de l'Organe d'appel selon laquelle une disposition d'un accord inclus dans l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC (y compris l'Accord SMC), et une disposition du GATT de 1994, qui ont un champ d'application identique, s'appliquent toutes deux, mais que la disposition de l'accord qui "traite expressment, et de manire dtaille" d'une question devrait tre examine en premier. L'Organe d'appel a galement dcid que "des droits compensateurs ne pourraient tre imposs que conformment aux dispositions de la PartieV de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994, considrs ensemble", et que "en cas de conflit entre les dispositions de l'Accord SMC et l'articleVI du GATT de 1994, les dispositions de l'Accord SMC prvaudraient du fait de la note interprtative gnrale relative l'Annexe1A". Aucun conflit entre les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC, d'une part, et l'articleVI:3 du GATT de 1994, d'autre part, n'est allgu dans le prsent appel, et nous ne voyons pas non plus de conflit de ce type. Par consquent, les prescriptions de ces dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 s'appliquent cumulativement. L'article10 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Les Membres prendront toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compenbsateur36 l'gard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait import sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions nonces dans le prsent accord. Il ne pourra tre impos de droits compensateurs qu' la suite d'enqutes ouvertes et menes en conformit avec les dispositions du prsent accord et de l'Accord sur l'agriculture. (notes de bas de page omises en partie) _______________ 36L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spcial peru en vue de neutraliser toute subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prvu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994. Selon l'article 32.1 de l'Accord SMC: [i]l ne pourra tre pris aucune mesure particulire contre une subvention accorde par un autre Membre, si ce n'est conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par le prsent accord. (note de bas de page omise) L'article VI:3 du GATT de 1994 est libell comme suit: [i]l ne sera peru sur un produit du territoire d'une partie contractante, import sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur dpassant le montant estim de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation ... Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit spcial peru en vue de neutraliser toute prime ou subvention accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit. Selon le Canada, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec: i)l'article10 de l'Accord SMC, en ne prenant pas "toutes les mesures ncessaires" pour dterminer l'existence d'un subventionnement conformment aux dispositions de l'Accord SMC et de l'articleVI:3 du GATT de1994; ii)l'article32.1 de cet accord, en prenant une mesure contre une subvention non conformment aux dispositions du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprtes par l'Accord SMC; et iii)l'article VI:3 du GATT de 1994, en imposant des droits sans tablir l'existence d'un subventionnement indirect et en ne s'assurant pas que les mesures compensatoires ne dpassent pas la subvention dont l'existence a t constate. Nous observons qu'en l'espce, les allgations du Canada au titre de l'article10 et de la note de bas de page36 y relative, et de l'article32.1 de l'Accord SMC, sont largement drives de son allgation au titre de articleVI:3 du GATT de 1994; le Canada allgue qu'une violation des prescriptions de l'articleVI:3 du GATT de 1994 par les tats-Unis entranerait ncessairement des violations de leurs obligations au titre de l'article10 et de la note de bas de page36 y relative, et de l'article32.1 de l'Accord SMC. En consquence, notre analyse vise tout d'abord plus particulirement la question de savoir si l'articleVI:3 du GATT de 1994 prescrit une analyse de la transmission, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances. Nous notons que, si nous devions constater que la dtermination finale faite par l'USDOC et l'imposition de droits compensateurs sur les importations canadiennes de produits de bois d'uvre rsineux enfreignent les prescriptions de l'articleVI:3 du GATT de 1994, les tatsUnis, ncessairement, n'auraient pas "[pris] toutes les mesures ncessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur soit conforme aux dispositions de l'articleVI du GATT de1994", comme le prescrit l'article10 de l'Accord SMC. La "mesure particulire contre une subvention" prise par les tatsUnis ne serait pas non plus, comme le prescrit l'article32.1 de l'Accord SMC, "[prise] conformment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprt par [l'Accord SMC]". En consquence, toute incompatibilit de l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs sur les importations canadiennes de produits de bois d'uvre rsineux avec l'articleVI:3 du GATT de 1994 rendrait ncessairement cette mesure incompatible aussi avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC. Le Groupe spcial a dcrit le problme de la transmission de la faon suivante: "[d]ans les cas o les subventions en cause sont reues par quelqu'un d'autre que le producteur du produit vis par l'enqute, la question de savoir si ce produit est subventionn se pose". En abordant cette question, nous relevons que l'articleVI:3 interdit de percevoir des droits compensateurs sur un produit import "dpassant le montant estim de la subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation dudit produit". (pas d'italique dans l'original) Selon l'articleVI:3, les droits compensateurs sont "peru[s] en vue de neutraliser [les] subvention[s] accorde[s], directement ou indirectement, la fabrication, la production ou l'exportation d'un produit". (pas d'italique dans l'original) La dfinition de l'expression "droits compensateurs" donne dans la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC va dans le mme sens. L'expression "subvention[s] accorde[s] indirectement", telle qu'elle est employe l'articleVI:3, signifie que les contributions financires des pouvoirs publics la production des matires premires utilises dans la fabrication des produits viss par une enqute ne sont pas, en principe, exclues du montant des subventions qui peuvent tre neutralises par l'imposition de droits compensateurs sur le produit transform. Lorsque le producteur de la matire premire n'est pas la mme entit que le producteur du produit transform, il n'est cependant pas possible de prsumer que la subvention accorde pour la matire premire est transmise au produit transform. En pareil cas, il est ncessaire d'analyser dans quelle mesure les subventions pour les matires premires peuvent tre incluses dans la dtermination du montant total des subventions accordes pour les produits transforms. En effet, ce sont seulement les subventions dont il est dtermin qu'elles ont t accordes pour les produits transforms qui peuvent tre neutralises en imposant des droits compensateurs sur ces produits. notre avis, il ne serait pas possible de dterminer si les droits compensateurs perus sur le produit transform dpassent le montant de la subvention totale revenant ce produit, sans tablir si, et hauteur de quel montant, les subventions accordes au producteur de la matire premire ont t transmises, en aval, au producteur du produit transform partir de cette matire premire. Comme l'articleVI:3 autorise la neutralisation, au moyen de droits compensateurs, ne dpassant pas la "subvention que l'on sait avoir t accorde, directement ou indirectement, la fabrication [ou] la production dudit produit", il s'ensuit que les Membres ne doivent pas imposer de droits pour neutraliser un montant de la subvention pour la matire premire qui n'a pas t transmise aux produits transforms assujettis des droits compensateurs. C'est seulement le montant hauteur duquel une subvention indirecte accorde aux producteurs des matires premires est transmise au produit transform, ainsi que le montant de la subvention accorde directement aux producteurs du produit transform, qui peuvent tre neutraliss par l'imposition de droits compensateurs. La dfinition des termes "droits compensateurs" donne la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC taye cette interprtation des prescriptions de l'articleVI:3 du GATT de 1994. Cette interprtation est aussi corrobore par la dfinition gnrale d'une "subvention" l'article premier de l'Accord SMC. Selon cette dfinition, une subvention sera rpute exister uniquement s'il y a la fois une contribution financire des pouvoirs publics au sens de l'article1.1a)1), et qu'un avantage est ainsi confr au sens de l'article1.1b). Si des droits compensateurs sont censs neutraliser une subvention accorde aux producteurs d'un produit servant de matire premire, mais qu'ils doivent tre imposs sur le produit transform (et non le produit servant de matire premire), il n'est pas suffisant que l'autorit charge de l'enqute tablisse uniquement pour le produit servant de matire premire l'existence d'une contribution financire et d'un avantage confr au producteur de la matire premire. En pareil cas, les conditions cumulatives nonces l'articlepremier doivent tre tablies en ce qui concerne le produit transform, surtout lorsque les producteurs de la matire premire et du produit transform ne constituent pas la mme entit. L'autorit charge de l'enqute doit tablir qu'il existe une contribution financire; et elle doit aussi tablir que l'avantage rsultant de la subvention a t transmis, au moins en partie, partir de la matire premire en aval, de faon avantager indirectement le produit transform devant tre assujetti des droits compensateurs. cet gard, l'interprtation du terme "avantage" donne par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aronefs est utile: Un "benefit" (avantage) n'est pas une chose abstraite, il faut qu'un bnficiaire le reoive et en bnficie. Logiquement, on peut dire qu'il n'y a "avantage" que si une personne, juridique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reu quelque chose. Le terme "avantage" implique donc qu'il doit y avoir un bnficiaire. Ainsi, pour qu'il existe une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire, il doit y avoir une contribution financire des pouvoirs publics qui confre un avantage un bnficiaire. Lorsqu'une subvention est confre pour des produits servant de matire premire, et que le droit compensateur est impos sur les produits transforms, le bnficiaire initial de la subvention et le producteur du produit pouvant faire l'objet de droits compensateurs peuvent ne pas tre les mmes. En pareil cas, il y a un bnficiaire direct de l'avantage le producteur du produit servant de matire premire. Lorsque la matire premire est ultrieurement transforme, le producteur du produit transform est un bnficiaire indirect de l'avantage condition qu'il puisse tre tabli que l'avantage qui dcoule de la subvention pour la matire premire est transmis, au moins en partie, au produit transform. Lorsque les producteurs de la matire premire et les producteurs des produits transforms exercent leurs activits dans des conditions de pleine concurrence, la transmission des avantages dcoulant de la subvention pour la matire premire, des bnficiaires directs aux bnficiaires indirects en aval, ne peut pas simplement tre prsume; elle doit tre tablie par l'autorit charge de l'enqute. Faute d'une telle analyse, il n'est pas possible de montrer que les lments essentiels de la dfinition d'une subvention figurant l'article premier, sont prsents en ce qui concerne le produit transform. De mme, le droit d'imposer un droit compensateur sur le produit transform aux fins de neutraliser une subvention pour la matire premire, n'aurait pas t tabli conformment l'articleVI:3 du GATT de 1994, et, par consquent, n'aurait pas non plus t conforme aux articles10 et 32.1 de l'Accord SMC. Le rapport du groupe spcial tatsUnis Viande de porc canadienne, adopt dans le cadre du GATT de 1947, a suivi le mme raisonnement au regard de l'articleVI:3. Ce groupe spcial traitait une situation dans laquelle le Canada avait accord des subventions aux leveurs de porcs, tandis que les tatsUnis avaient impos des droits compensateurs sur les importations de produits du porc. Le groupe spcial a not que: [L]'article VI:3 disposait qu'un droit compensateur peru sur un produit ne devait pas dpasser le montant de la subvention accorde directement ou indirectement la production "dudit produit". Il tait donc clair que les tatsUnis ne pouvaient percevoir un droit compensateur sur la viande de porc que s'il avait t dtermin qu'une subvention avait t accorde la production de viande de porc; le simple fait que le commerce de la viande de porc soit affect par les subventions verses aux leveurs de porcs n'tait pas suffisant. (pas d'italique dans l'original) Il est aussi utile de se rfrer l'affaire tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, dans laquelle l'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: pour se conformer l'articleVI:3 du GATT de 1994, les autorits charges de l'enqute, avant d'imposer des droits compensateurs, doivent tablir le montant exact d'une subvention accorde aux produits imports viss par l'enqute. L'article10 de l'Accord SMC prvoit que, pour s'acquitter de cette obligation, les Membres doivent "faire en sorte" que des droits prlevs en vue de neutraliser une subvention soient uniquement imposs d'une manire "conforme" aux dispositions de l'articleVI:3 du GATT de 1994 et de l'AccordSMC. De plus, l'article19.4 de l'Accord SMC, concordant avec le libell de l'articleVI:3 du GATT de 1994, dispose qu'"[i]l ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate". En rsum, ces dispositions noncent l'obligation pour les Membres de limiter les droits compensateurs au montant et la dure de la subvention dont l'existence a t constate par l'autorit charge de l'enqute. (italique dans l'original; non soulign dans l'original; notes de bas de page omises) Compte tenu de ce qui prcde, la pratique du GATT/de l'OMC en matire de rglement des diffrends est compatible avec notre interprtation - et la confirme -, selon laquelle, lorsque des droits compensateurs sont utiliss pour neutraliser des subventions accordes aux producteurs de produits servant de matire premire, tandis que les droits doivent tre imposs sur les produits transforms, et lorsque les producteurs de la matire premire et les transformateurs en aval exercent leurs activits dans des conditions de pleine concurrence, l'autorit charge de l'enqute doit tablir que l'avantage confr par une contribution financire directement aux producteurs de la matire premire est transmis, au moins en partie, aux producteurs du produit transform vis par l'enqute. Par consquent, nous convenons avec le Groupe spcial que: S'il n'est pas dmontr que les subventions ont t transmises du bnficiaire de la subvention au producteur ou l'exportateur du produit, on ne peut pas dire alors que le subventionnement de ce produit, au sens de la note de bas de page36 relative l'article10 et de l'articleVI:3 du GATT de 1994, a t constat. Cela voudrait dire qu'une contribution financire confrant un avantage aux exploitants de bois titulaires d'une concession pourrait tre neutralise en imposant des droits compensateurs sur les exportations de bois ou, autrement dit, grumes sans qu'une analyse de la transmission soit effectue. Cependant, si les droits compensateurs visant les produits de bois d'uvre rsineux sont censs neutraliser une contribution financire obtenue par les producteurs de bois/grumes et leur confrant directement un avantage, l'autorit charge de l'enqute doit tablir que ces avantages ont t transmis, au moins en partie, des producteurs de grumes aux producteurs de bois d'uvre rsineux (et de bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison), qui sont les produits viss par l'enqute. D. Conduite de l'enqute sur une base globale Avant de poursuivre, nous traitons l'argument des tatsUnis selon lequel l'article19.3 de l'Accord SMC envisage la conduite d'une enqute sur une base globale et selon lequel, par consquent, l'approche qu'ils ont adopte dans cette enqute pour calculer la subvention totale et le taux de droit compensateur applicable l'ensemble du pays est compatible avec l'Accord SMC et le GATT de1994. Les tatsUnis font valoir qu'aucune analyse de la transmission n'tait requise en ce qui concerne les ventes de grumes et de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers titulaires d'une concession possdant des scieries, des scieries et des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes, parce que l'article19.3 reconnat que les exportateurs qui ne font pas l'objet d'une enqute individuelle peuvent nanmoins tre assujettis des droits compensateurs; en consquence, il n'est pas ncessaire, dans une enqute globale, de dterminer si tels ou tels producteurs ou exportateurs ont effectivement obtenu des subventions. Les tatsUnis estiment qu'aucune analyse de la transmission n'tait exige dans cette enqute globale parce que la subvention totale provenant du bois des scieries servant de matire premire ( savoir, la subvention totale accorde pour les grumes qui pntrent dans les scieries) est connue, et peut tre utilise dans son intgralit comme numrateur appropri dans le calcul d'un taux de droit compensateur ad valorem applicable l'ensemble du pays. Ce numrateur est ensuite rparti galement par rapport un dnominateur, constitu du montant total des ventes des produits de bois d'uvre rsineux vises par cette enqute, produits par les "premires" scieries et les entreprises de nouvelle ouvraison. Selon les tatsUnis, par consquent, les allgations du Canada relatives la transmission se rapportent, en fait, au calcul du taux de droit compensateur sur une base globale, et non pas l'existence de la subvention. Pour les tatsUnis, un rexamen acclr au titre de l'article19.3 constitue le moyen appropri pour les exportateurs qui n'ont pas fait l'objet d'une enqute individuelle d'tablir qu'ils n'ont pas reu d'avantages pouvant donner lieu une mesure compensatoire, et ainsi, que le taux de droit compensateur applicable l'ensemble du pays n'est pas appropri dans leur cas. Le Canada soutient que le fait que l'enqute en cause a t mene sur une base globale ne dispense pas l'USDOC d'tablir l'existence et le montant de la subvention allgue accorde aux producteurs des produits viss par l'enqute, d'une manire compatible avec l'articleVI:3 du GATT de1994 et les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC. Le Canada reconnat que l'article19.3 permet les enqutes globales, mais, selon le Canada, le fait que l'enqute en cause a t mene sur une base globale ne peut pas dispenser les tatsUnis de la prescription imposant d'tablir l'existence d'une subvention en ce qui concerne les produits des scieries et des entreprises de nouvelle ouvraison qui ont achet des grumes et du bois d'uvre servant de matire premire dans des conditions de pleine concurrence. Enfin, le Canada souligne les lments de preuve substantiels verss au dossier dmontrant l'existence de ventes de grumes et de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers/scieries titulaires d'une concession des scieries ne dtenant pas de droits de coupe et des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes. Dans l'examen de ces arguments, nous relevons, tout d'abord, que les renseignements sur la manire dont l'USDOC a calcul le montant total de la subvention et le taux de droit compensateur applicable l'ensemble du pays sur une base globale dans l'enqute en cause peuvent tre pertinents pour trancher les questions concernant la transmission qui nous sont soumises. Cependant, nous n'oublions pas que le Groupe spcial a refus de se prononcer sur les allgations du Canada visant certains aspects de la mthode applique par l'USDOC dans ces calculs, et que ces allgations ne nous sont pas soumises dans le prsent appel. Nous convenons avec les tatsUnis que l'article19 de l'Accord SMC autorise les Membres faire une enqute sur une base globale. Aux termes de l'article19.3, les droits compensateurs "dont les montants seront appropris dans chaque cas, ser[ont] peru[s] sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes et qu'elles causent un dommage". (pas d'italique dans l'original) L'article19.3 dispose d'autre part que "[t]out exportateur dont les exportations sont assujetties un droit compensateur dfinitif mais qui n'a pas t effectivement soumis une enqute aura droit un rexamen acclr afin que les autorits charges de l'enqute tablissent dans les moindres dlais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur". (pas d'italique dans l'original) En consquence, les droits compensateurs seront imposs, sans discrimination, sur toutes les sources dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes, bien qu'aucune enqute pralable visant tous les exportateurs ou producteurs particuliers ne soit requise par l'article19. Cela signifie que des droits compensateurs peuvent tre imposs sur les importations des produits viss par l'enqute, alors mme que certaines expditions manant d'exportateurs ou de producteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une enqute individuelle pourraient ne pas tre subventionnes du tout, ou ne pas tre subventionnes dans une mesure gale un taux de droit compensateur calcul sur une base globale (pour l'ensemble du pays). Nous observons aussi que l'article19.4 exige le calcul des droits compensateurs en termes de "subventionnement par unit du produit subventionn et export". (pas d'italique dans l'original) notre avis, la rfrence au calcul des taux de droit compensateur par unit l'article19.4 vient l'appui de l'interprtation selon laquelle il est permis l'autorit charge de l'enqute de calculer le montant total et le taux de subventionnement sur une base globale. Nous relevons cependant que des taux de droit compensateur applicables l'ensemble du pays ou entreprise par entreprise peuvent tre imposs en vertu de la PartieV de l'Accord SMC uniquement aprs que l'autorit charge de l'enqute a dtermin l'existence d'un subventionnement, d'un dommage caus la branche de production nationale et d'un lien de causalit entre les deux. Autrement dit, le fait que l'article19 permet l'imposition de droits compensateurs sur les importations en provenance de producteurs ou d'exportateurs qui n'ont pas fait l'objet d'une enqute individuelle ne dispense pas un Membre de l'obligation de dterminer le montant total de la subvention et le taux de droit compensateur d'une manire compatible avec les dispositions de l'Accord SMC et l'articleVI du GATT de 1994. cet gard, comme l'a juste titre indiqu le Groupe spcial tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, la "dtermination de l'existence d'un avantage (en tant qu'lment du subventionnement) doit tre effectue avant que des droits compensateurs puissent tre imposs". Par consquent, s'agissant de la question en l'espce, avant d'tre en droit d'imposer des droits compensateurs sur un produit transform, aux fins de neutraliser une subvention pour une matire premire, un Membre doit d'abord dterminer, conformment l'article1.1, qu'il existe une contribution financire, et que l'avantage confr directement au producteur de la matire premire a t transmis, au moins en partie, au producteur du produit transform. Nous rejetons donc l'argument des tatsUnis selon lequel les questions relatives la transmission qui se posent dans le prsent appel se rapportent simplement la mthode employe par l'USDOC, dans cette enqute globale, pour calculer le montant total de la subvention et le taux de droit compensateur. E. Ventes de grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants forestiers/scieries titulaires d'une concession des producteurs de bois d'uvre non apparents Ayant ainsi trait les arguments des participants relatifs l'article19 de l'Accord SMC, nous passons la question de savoir si une analyse de la transmission tait requise, compte tenu de l'interprtation gnrale que nous avons donne plus haut, en ce qui concerne les catgories des transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence en cause dans le prsent appel. Comme on l'a fait observer plus haut, le prsent appel concerne, premirement, la situation dans laquelle un exploitant forestier titulaire d'une concession possde une scierie et transforme certaines des grumes qu'il rcolte en bois d'uvre rsineux, tout en vendant paralllement, dans des conditions de pleine concurrence, certaines des grumes qu'il rcolte d'autres scieries non apparentes aux fins de transformation en bois d'uvre; et, deuximement, la situation dans laquelle un exploitant forestier titulaire d'une concession possde une scierie et transforme certaines des grumes qu'il rcolte en bois d'uvre rsineux, tout en vendant paralllement, dans des conditions de pleine concurrence, une partie ou la totalit du bois d'uvre qu'il produit des entreprises de nouvelle ouvraison aux fins d'une transformation supplmentaire. Nous notons galement que les participants ne contestent pas le fait que les tatsUnis n'ont pas effectu d'analyse de la transmission dans l'enqute en cause. Dans la premire situation, la question est de savoir si une analyse de la transmission est requise en ce qui concerne les ventes de grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants qui possdent des scieries des scieries non apparentes aux fins d'une transformation supplmentaire. Pour cette catgorie de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence, les tatsUnis font valoir qu'aucune analyse de la transmission n'est requise, parce que l'exploitant/la scierie titulaire d'une concession transforme certaines grumes en bois d'uvre rsineux dans sa propre scierie, et est donc un producteur du produit vis par l'enqute. Nous ne sommes pas persuads que le fait que l'exploitant/la scierie transforme en interne certaines des grumes qu'il/elle rcolte en bois d'uvre rsineux soit pertinent pour dterminer si une analyse de la transmission est ncessaire. Comme nous l'avons mentionn plus haut, les tatsUnis reconnaissent qu'une analyse de la transmission est requise lorsqu'un exploitant "indpendant" titulaire d'une concession, qui ne possde pas de scierie et ne produit donc pas de bois d'uvre rsineux, vend des grumes dans des conditions de pleine concurrence des scieries non apparentes. Nous ne voyons pas pourquoi le simple fait qu'un exploitant titulaire d'une concession possde ou ne possde pas une scierie devrait avoir une incidence sur la question de savoir si une analyse de la transmission est ncessaire en ce qui concerne les grumes vendues dans des conditions de pleine concurrence. Nous croyons comprendre que les tatsUnis font valoir que les avantages, initialement rattachs aux grumes, mais qui sont conservs par l'exploitant/la scierie lorsque les grumes sont vendues des acheteurs non apparents dans le cadre de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence, peuvent tre utiliss par un tel vendeur pour "assurer un subventionnement crois" de sa propre production de bois d'uvre rsineux transform en interne partir d'autres grumes. Nous convenons, dans l'abstrait, qu'un transfert des avantages provenant des grumes vendues dans le cadre de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence au bois d'uvre produit en interne partir de grumes diffrentes est possible pour un exploitant qui possde une scierie. Mais la question de savoir si, en fait, cela se produit dpend de l'affaire particulire examine. En tout tat de cause, ces ventes effectues dans des conditions de pleine concurrence en cause se rapportent aux grumes, qui ne sont pas des produits viss par l'enqute. En consquence, dans le cas o des grumes sont vendues par un exploitant/une scierie des scieries non apparentes dans le cadre de transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence, on ne peut pas supposer que les avantages rattachs aux grumes (produits non viss) sont automatiquement transmis au bois d'uvre (le produit vis) produit par l'exploitant/la scierie. Une analyse de la transmission est ainsi requise en pareille situation. De fait, nous n'approuvons pas la proposition selon laquelle, tant qu'une entreprise produit les produits viss par une enqute, tels ou tels avantages revenant cette mme entreprise du fait de subventions confres pour tels ou tels produits diffrents qu'elle produit (qui ne sont pas viss par cette enqute) pourraient tre inclus, sans qu'il soit ncessaire d'effectuer une analyse de la transmission, dans le montant total du subventionnement dont l'existence a t constate pour le produit vis par l'enqute, et qui peut tre neutralis en percevant des droits compensateurs l'gard de ce produit. Nous concluons que la transmission de l'avantage ne peut pas tre prsume en ce qui concerne les ventes de grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants, qui possdent des scieries, des scieries non apparentes, aux fins d'une transformation supplmentaire. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.99 de son rapport, selon laquelle le fait que l'USDOC n'a pas procd une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants/scieries titulaires d'une concession des scieries non apparentes est incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994. F. Ventes de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers/scieries titulaires d'une concession des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes Nous passons maintenant la deuxime situation relative la transmission en cause, qui concerne les exploitants forestiers titulaires d'une concession qui possdent des scieries ou sont apparents celles-ci, transforment les grumes qu'ils rcoltent en bois d'uvre rsineux et vendent du bois d'uvre des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes aux fins d'une transformation supplmentaire. La question ici est de savoir si une analyse de la transmission est requise en ce qui concerne ces ventes de bois d'uvre rsineux effectues dans des conditions de pleine concurrence. Dans cette situation, les produits la fois des exploitants/scieries et des entreprises de nouvelle ouvraison sont viss par l'enqute. Il n'est pas contest que l'expression "certains bois d'uvre rsineux" inclut le bois d'uvre "de premire ouvraison" produit par les scieries et le bois d'uvre "ayant subi une nouvelle ouvraison" produit par les entreprises de nouvelle ouvraison. Nous notons galement que l'USDOC a choisi de mener cette enqute sur une base globale. Le Canada admet que l'article19 de l'Accord SMC envisage les enqutes globales, mais met en cause la manire dont l'USDOC a calcul le montant total de la subvention et le taux de droit compensateur dans l'enqute en question. Nous avons confirm plus haut qu'il est permis, en vertu de l'Accord SMC et du GATT de 1994, de mener des enqutes sur une base globale, et nous avons relev que les questions concernant le calcul sont en dehors du champ d'application du prsent appel. cet gard, le Groupe spcial a fait le raisonnement suivant: "... une partie de la subvention forestire est imputable au bois d'uvre produit par l'exploitant/la scierie et destin subir une nouvelle ouvraison, et une autre partie est imputable aux autres produits (y compris le bois d'uvre) fabriqus par l'exploitant/la scierie. Dans ce cas, si les subventions imputables au bois d'uvre destin subir une nouvelle ouvraison ne sont pas transmises l'entreprise de nouvelle ouvraison qui l'achte, ces subventions ne devraient alors pas tre incluses dans le numrateur de l'quation permettant de calculer le subventionnement, car dans ce cas de figure c'est le produit ayant subi une nouvelle ouvraison, et non pas le produit de bois d'uvre en aval, qui est la marchandises vise par l'enqute. notre avis, le raisonnement du Groupe spcial confond les questions relatives la transmission qui peuvent se poser lorsque telles ou telles entreprises font l'objet d'une enqute, avec les questions qui se posent dans le calcul du montant total et du taux de subventionnement sur une base globale. La question qui nous est soumise est celle de savoir s'il est ncessaire d'analyser si des avantages ont t transmis d'un produit vis par l'enqute (le bois d'uvre rsineux de premire ouvraison) un autre produit vis par cette enqute (le bois d'uvre rsineux ayant subi une nouvelle ouvraison). Une fois qu'il a t tabli que les avantages rsultant des subventions obtenues par les producteurs des produits non viss ( savoir les matires premires) ont t transmis aux producteurs des produits viss (le bois d'uvre rsineux de premire ouvraison et le bois d'uvre rsineux ayant subi une nouvelle ouvraison), nous ne voyons pas pourquoi une autre analyse de la transmission entre les producteurs des produits viss devrait tre requise dans une enqute mene sur une base globale. Dans cette situation, il n'est pas ncessaire de calculer prcisment comment les avantages dcoulant de la subvention sont rpartis entre les producteurs des produits viss afin de calculer, sur une base globale, le montant total de la subvention et le taux de droit compensateur applicable l'ensemble du pays pour ces produits viss. Il est vrai, comme l'a soulign le Groupe spcial, qu'une expdition donne de bois d'uvre rsineux ayant subi une nouvelle ouvraison pntrant aux tatsUnis pourrait ne pas tre subventionne du tout, surtout si l'entreprise de nouvelle ouvraison a achet dans des conditions de pleine concurrence le bois d'uvre de premire ouvraison qu'elle a transform. Il est aussi loin d'tre certain que chaque expdition de bois d'uvre de premire ouvraison sera, en fait, subventionne, ou, mme si elle l'est, qu'elle sera subventionne au taux moyen ad valorem applicable l'ensemble du pays dtermin dans une enqute globale. Nanmoins, comme nous l'avons indiqu plus haut, l'article19 de l'Accord SMC envisage l'imposition d'un taux de droit compensateur applicable l'ensemble du pays, mme lorsqu'un exportateur spcifique n'est pas subventionn, ou lorsque ce taux applicable l'ensemble du pays ne correspond pas au montant prcis de subventionnement dont bnficie une expdition spcifique. Et comme cela est mentionn plus haut, la possibilit pour un exportateur n'ayant pas fait l'objet d'une enqute individuelle de demander, conformment l'article19.3, un rexamen acclr pour tablir un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur, confirme aussi qu'un taux de droit applicable l'ensemble du pays peut, en principe, tre impos. Cependant, la question de la transmission ne serait pas la mme au moment de dterminer, au moyen de la procdure de rexamen prvue l'article19.3, un taux de droit compensateur particulier pour l'exportateur qui a demand le rexamen. Dans un tel rexamen, il est probable qu'une analyse de la transmission serait requise pour dterminer si les subventions au titre des matires premires pour les grumes, ayant t transmises la production du bois d'uvre rsineux servant de matires premires, ont aussi t transmises au bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison produit partir de ces matires premires par l'exportateur particulier. Pour ces raisons, nous infirmons la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.99 de son rapport, selon laquelle le fait que l'USDOC n'a pas procd une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants/scieries titulaires d'une concession des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes est incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994. Enfin, nous relevons que les constatations du Groupe spcial, au paragraphe7.99 de son rapport, ne sont pas vises par l'appel dans la mesure o elles se rfrent au raisonnement du Groupe spcial expos aux paragraphes7.94 et 7.95. En consquence, nous ne nous prononons pas sur la constatation du Groupe spcial selon laquelle le fait que l'USDOC n'a pas effectu d'analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes des producteurs de bois d'uvre non apparents par des exploitants forestiers titulaires d'une concession ne possdant pas de scieries, et donc ne produisant pas de produits de bois d'uvre rsineux viss par l'enqute, est incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994. VII. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.30 de son rapport, selon laquelle "la dtermination de l'USDOC selon laquelle les provinces canadiennes versent une contribution financire sous la forme de la fourniture d'un bien en fournissant du bois sur pied aux exploitants forestiers par le biais des programmes forestiers" n'est pas incompatible avec l'article1.1.a)1)iii) de l'Accord SMC; b) infirme la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.64 de son rapport, en ce qui concerne l'interprtation de l'article14 d) de l'Accord SMC, et constate au lieu de cela qu'une autorit charge de l'enqute peut utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture, condition que: i) l'autorit charge de l'enqute ait tabli que les prix des biens en question pratiqus dans le secteur priv dans le pays de fourniture sont fausss, en raison du rle prdominant des pouvoirs publics sur le march en tant que fournisseur de biens identiques ou semblables; et ii) lorsque l'autorit charge de l'enqute procde de cette manire, elle s'assure que l'autre point de repre se rapporte ou se rfre, ou est li aux conditions du march existantes dans le pays de fourniture (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente); c) infirme la constatation corollaire du Groupe spcial, au paragraphe7.65 de son rapport, selon laquelle les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec les articles10, 14, 14d) et 32.1 de l'Accord SMC en ce qui concerne la dtermination de l'existence et du montant d'un avantage faite par l'USDOC dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs; d) constate, toutefois, qu'il n'y a pas de base factuelle suffisante pour achever l'analyse quant au point de savoir s'il tait justifi, en vertu de l'article14d) de l'Accord SMC, pour l'USDOC d'utiliser un point de repre autre que les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada, et quant au point de savoir si un tel point de repre se rapporte ou se rfre, ou est li aux conditions du march existantes au Canada (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente), et, par consquent, ne fait pas de constatations sur le point de savoir si la dtermination de l'existence et du montant d'un avantage faite par l'USDOC dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs est compatible ou incompatible avec l'article 14 et 14 d) de l'Accord SMC, ou sur le point de savoir si l'imposition de droits compensateurs sur la base de cette dtermination est compatible ou incompatible avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC; e) confirme la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.99 de son rapport, selon laquelle le fait que l'USDOC n'a pas procd une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes effectues dans les conditions de pleine concurrence par des exploitants/scieries titulaires d'une concession des scieries non apparentes est incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994; f) infirme la constatation du Groupe spcial, au paragraphe7.99 de son rapport, selon laquelle le fait que l'USDOC n'a pas procd une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de bois d'uvre effectues dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants/scieries titulaires d'une concession des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentes est incompatible avec les articles10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux tatsUnis de rendre leur mesure, dont il a t constat dans le prsent rapport, et dans le rapport du Groupe spcial tel qu'il est modifi par le prsent rapport, qu'elle tait incompatible avec l'Accord SMC et le GATT de 1994, conforme leurs obligations au titre de ces accords. Texte original sign Genve le 18dcembre2003 par: _________________________ Luiz Olavo Baptista Prsident de la Section _________________________ _________________________ John Lockhart Giorgio Sacerdoti Membre Membre ANNEXE 1 Organisation Mondiale du CommerceWT/DS257/8 24 octobre 2003(03-5606)Original: anglais tatsUnis dtermination finale en matire de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du canada Notification d'un appel des tatsUnis prsente conformment au paragraphe4 de l'article 16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord) La notification ci-aprs, date du 21 octobre 2003, adresse par les tatsUnis l'Organe de rglement des diffrends (ORD), est distribue aux Membres. Elle constitue aussi la Dclaration d'appel, dpose le mme jour auprs de l'Organe d'appel, conformment aux Procdures de travail pour l'examen en appel. _______________ Conformment l'article 16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends ("Mmorandum d'accord") et la rgle 20 des Procdures de travail pour l'examen en appel, les tatsUnis notifient leur dcision de dposer nouveau leur dclaration d'appel, auprs de l'Organe d'appel, au sujet de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial tatsUnis Dtermination finale en matire de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada (WT/DS257/R) et de certaines interprtations du droit donnes par celuici. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la dtermination par le Dpartement du commerce des tatsUnis ("DOC") de l'existence d'un avantage confr aux producteurs de la marchandise vise et du montant de cet avantage tait incompatible avec l'article 14 et 14d) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC ("Accord SMC") et que, par consquent, l'imposition de droits compensateurs sur la base de cette dtermination tait incompatible avec les articles14, 14d), 10 et 32.1 de l'Accord SMC. (Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.65 et 8.1b).) Ces constatations sont errones et reposent sur des constatations errones relatives des questions de droit et des interprtations connexes du droit, y compris, par exemple: a) la constatation selon laquelle les conditions "du march" dans le pays de fourniture au sens de l'article14d) sont simplement des conditions "existantes" ou des conditions "telles qu'on peut les observer"; par consquent, rien dans le texte de l'article14d) ne justifie de faire abstraction de ces prix dans le pays de fourniture sous prtexte qu'ils sont fausss ou qu'ils ne reprsentent pas la juste valeur marchande des biens fournis; b) la constatation selon laquelle mme dans les cas o l'influence des pouvoirs publics du fait qu'ils fournissent des biens est "notable ou ... dtermine les conditions du march dans le secteur priv", il existe nanmoins un "march" au sens de l'article14d) de l'Accord SMC; c) la constatation selon laquelle le recours aux prix pratiqus aux tatsUnis en tant que point de repre pour la dtermination de l'existence d'un avantage, au motif que les prix pratiqus dans le secteur priv au Canada taient fausss par les contributions financires accordes par les gouvernements des provinces, est incompatible avec l'article14d) de l'Accord SMC. Les tatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle l'absence d'une analyse de la transmission en ce qui concerne les transactions pour les grumes et le bois d'uvre servant de matires premires entre les producteurs de la marchandise vise tait incompatible avec l'article10 de l'Accord SMC et avec l'articleVI:3 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994") et que, par consquent, l'imposition par les tatsUnis de droits compensateurs tait incompatible avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et avec l'articleVI:3 du GATT de 1994 (paragraphes 7.99 et 8.1c)). Ces constatations sont errones et reposent sur des constatations errones relatives des questions de droit et des interprtations connexes du droit, y compris, par exemple: a) la constatation selon laquelle dans les cas o le producteur de bois d'uvre qui reoit la subvention vend des grumes ou du bois d'uvre d'autres producteurs de bois d'uvre, une analyse de la transmission est ncessaire pour dterminer le montant total de la subvention la production de la marchandise vise; b) la constatation selon laquelle le fait que le DOC n'a pas effectu une analyse de la transmission en ce qui concerne les transactions entre producteurs de la marchandise considre tait en lui-mme incompatible avec l'article10 et, par consquent, avec l'article32.1 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'articleVI:3 du GATT de 1994. __________  WT/DS257/R, 29aot2003.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.4. Voir aussi "Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products From Canada", United States Federal Register, 22mai2002 (volume67, n 99), page36070.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.1. La dtermination finale en matire de droits compensateurs de l'USDOC a t publie au United States Federal Register: "Notice of Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Final Negative Critical Circumstances Determination: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (la "dtermination finale"), United States Federal Register, 2avril2002 (volume67, n63), page15545. L'avis figurant dans le United States Federal Register faisait rfrence un autre document intitul "Issues and Decision Memorandum: Final Results of the Countervailing Duty Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada" (le "Mmorandum sur la dcision"), (non publi, pice n1 du Canada, prsente par le Canada au Groupe spcial), qui a t gnralement dsign dans le rapport du Groupe spcial par les termes "Dtermination finale du DOC".  Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page 3, pages 29 et 30.  Ibid., page 45.  Ibid., page 52.  tant parvenu cette conclusion au sujet de l'allgation du Canada concernant l'existence et le montant d'un avantage, le Groupe spcial s'est abstenu de se prononcer sur l'allgation additionnelle du Canada selon laquelle l'analyse vicie relative l'avantage effectue par l'USDOC impliquait que les tats-Unis avaient impos des droits compensateurs d'une manire incompatible avec l'article19.1 et 19.4 de l'Accord SMC.  tant parvenu cette conclusion au sujet de l'allgation du Canada concernant la ncessit d'une analyse de la transmission, le Groupe spcial s'est abstenu de se prononcer sur l'allgation additionnelle du Canada selon laquelle le fait que l'USDOC n'a pas effectu d'analyse de la transmission signifiait que les tatsUnis avaient impos des droits compensateurs d'une manire incompatible avec l'article19.1 et 19.4 de l'Accord SMC.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.1d). (Cette constatation du Groupe spcial n'est pas vise par l'appel.)  Ibid., paragraphe8.2. (Cette constatation du Groupe spcial n'est pas vise par l'appel.)  Ibid., paragraphe8.4.  WT/DS257/6, 6 octobre 2003.  WT/DS257/7, 7 octobre 2003.  WT/DS257/8, 24 octobre 2003.  Conformment la rgle 21 1) des Procdures de travail.  Dans une lettre de la Dlgation permanente de la Commission europenne date du 23octobre2003, les Communauts europennes ont fait valoir que le dlai dans lequel elles ont d dposer leur communication en tant que participant tiers tait contraire la rgle241) des Procdures de travail parce qu'il y avait moins de 25jours compter de la date du nouveau dpt de la dclaration d'appel.  Lettre de la directrice du Secrtariat de l'Organe d'appel date du 24octobre2003.  Conformment la rgle 23 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 22 1) et la rgle 23 3) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 1) des Procdures de travail.  Ce mmoire tait cens ajouter une dimension indigne aux questions souleves dans le prsent appel.  Les organisations qui ont dpos ce mmoire ont formul des observations sur les consquences pour l'environnement des questions souleves dans le prsent appel.  Rponses aux questions poses l'audience.  Rapport de l'Organe d'appel CanadaAronefs, paragraphe157.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe20.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes7.99 et 8.1c).  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, note de bas de page7 relative au paragraphe5.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe42.  Ibid., paragraphe46. (italique omis)  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe79.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe25.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.30.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel Brsil Aronefs, paragraphe 157.  Nous notons, cependant, que toutes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de confrer des avantages ne relveraient pas ncessairement de l'article1.1a). Si c'tait le cas, l'article1.1a) ne serait pas ncessaire, parce que toutes les mesures des pouvoirs publics qui confrent des avantages, en soi, seraient des subventions. cet gard, nous jugeons instructifs les commentaires sur l'historique de la ngociation de l'AccordSMC figurant dans le rapport du Groupe spcial tatsUnis Restrictions l'exportation, dont il n'a pas t fait appel. Ce groupe spcial, au paragraphe8.65 de son rapport, a dit ce qui suit: ... L'historique de la ngociation dmontre ... qu'il avait t ds l'origine dans l'intention de ses dfenseurs que la condition de la contribution financire s'applique prcisment pour faire en sorte que les mesures des pouvoirs publics qui confraient des avantages ne soient pas toutes considres comme des subventions. Cette question a fait l'objet de longs dbats au cours des ngociations et de nombreux participants ont constamment maintenu que seules les actions des pouvoirs publics constituant des contributions financires devraient tre assujetties aux rgles multilatrales sur les subventions et les mesures compensatoires. (note de bas de page omise)  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 25.  Ibid., paragraphes43 et suivants, faisant rfrence au paragraphe7.24 du rapport du Groupe spcial.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 52 et suivants.  Ibid., paragraphe56.  Dans l'affaire tatsUnis FSC, par exemple, il a fallu tudier le sens de la lgislation fiscale des tatsUnis pour dterminer si la mesure fiscale en cause dans cette procdure reprsentait l'abandon de "recettes... normalement exigibles", ainsi qu'il est envisag l'article1.1a) 1)ii) de l'Accord SMC. (Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis FSC, paragraphe90) Nous rappelons galement que, dans l'affaire Inde Brevets (tatsUnis), l'Organe d'appel a fait observer que les groupes spciaux devaient souvent procder un examen dtaill des aspects pertinents de la lgislation nationale d'un Membre pour dterminer si une situation rgie par les accords viss existait. (Rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets (tatsUnis), paragraphes65 71) Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Article211, Loi portant ouverture de crdits, paragraphes103 106.  Voir, par exemple, la communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes46 et 58.  L'article311) de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne") dispose ce qui suit: "[u]n trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". (Faite Vienne, le 23mai1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679)  Rapport du Groupe spcial, paragraphes7.23 et 7.24, citant le Black's Law Dictionary, 7medition, B.A. Garner (d.) (West Group, 1999), pages701 et 702. Le Groupe spcial a aussi not que The New Shorter Oxford Dictionary dfinissait le terme "goods" comme dsignant "des produits pouvant tre vendus, des marchandises, des denres". (The New Shorter Oxford Dictionary, L.Brown (d.) (Clarendon Press, 1993), volumeI, page1116)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.23.  Shorter Oxford English Dictionary, 5medition, W.R.Trumble, A.Stevenson (d.) (Oxford University Press, 2002), volumeI, page1125.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs, paragraphe153. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel CE Amiante, paragraphe92.  Communication des Communauts europennes en tant que participant tiers, paragraphe7. Le terme "biens" dsigne une "chose matrielle susceptible d'appropriation, et tout droit faisant partie du patrimoine" et peut signifier "acqut, ... capital, cheptel, domaine, fortune, ... fruit, hritage, patrimoine, possession, produit, proprit, rcolte, richesse". (Le Nouveau Petit Robert, P. Robert (d.) (Dictionnaires le Robert, 2003), page252)  D'aprs le Diccionario de la Lengua Espaola, le terme "bienes" englobe la fois les "bienes muebles" et "bienes immuebles". (Diccionario de la Lengua Espaola, (22medition) (Real Academia Espaola, 2001), page 213)  L'article333) de la Convention de Vienne, supra, note de bas de page42 dispose ce qui suit: "[l]es termes d'un trait sont prsums avoir le mme sens dans les divers textes authentiques."  Voir le rapport de l'Organe d'appel CE Linge de lit (article2:15 Inde), note de bas de page153 relative au paragraphe123. Nous notons aussi que, lorsqu'elle a examin le projet d'article qui a ensuite t adopt en tant qu'article333) de la Convention de Vienne, la Commission de droit international a fait observer ce qui suit: "la prsomption [que les parties ont voulu donner aux termes employs le mme sens dans les divers textes authentiques] exige que rien ne soit nglig pour trouver un sens qui soit commun aux textes avant d'en prfrer un un autre". (Annuaire de la Commission de droit international (1966), volumeII, page 245) S'agissant de l'application des rgles coutumires d'interprtation pour ce qui est des traits authentifis dans plus d'une langue, voir aussi la Cour internationale de justice, Fond, affaire de l'Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (tatsUnis c. Italie) 1989, C.I.J. Recueil, paragraphe 132, dans laquelle, en interprtant une disposition du trait d'amiti, de commerce et de navigation entre les tatsUnis d'Amrique et la Rpublique italienne de 1948, la Cour internationale de justice a not qu'il tait possible d'interprter les versions anglaise et italienne "comme signifiant sensiblement la mme chose", en dpit d'une divergence possible quant la porte.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 30 32.  Ibid., paragraphes33 et 34.  Le Canada fait tat de la rgle de conflit nonce dans la Note interprtative gnrale relative l'Annexe1A et des articles1eret 2 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et lies au commerce. (Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes35 et 36)  Le Canada cite d'une manire gnrale l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVII de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. (Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe37)  Le Canada fait observer que l'Accord sur les rgles d'origine fait rfrence aux marchandises dans le contexte des articlesIer, II, III, XI et XIII du GATT de1994. (Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe38).  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 39.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier au carbone, paragraphes 73 et 74.  Voir supra, le paragraphe56. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Rexamen l'extinction concernant l'acier trait contre la corrosion, note de bas de page87 relative au paragraphe87.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.18. Le Groupe spcial a dit qu'il: ... ne jug[eait] pas pertinente la distinction que le Canada tablit entre un contrat dans lequel diffrents arbres sont dsigns pour tre coups, et un accord concernant des droits de rcolte sur une superficie donne de terres forestires. notre avis, dans les deux cas, des arbres sont fournis. En tout tat de cause, il nous semble que, bien qu'un accord de concession puisse ne pas indiquer prcisment le nombre des arbres qui ont t dsigns pour tre coups, le concessionnaire sait parfaitement combien d'arbres et quelles essences peuvent se trouver sur les terres qui font l'objet de sa concession. (note de bas de page omise).  Ibid., paragraphe 7.16.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Produits laitiers, paragraphe113. (pas d'italique dans l'original)  Premire communication crite des tats-Unis au Groupe spcial, paragraphe 29, renvoyant The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 43, volume II, page 2393. Nous observons que cette dfinition n'a pas t modifie dans la cinquime dition, publie rcemment, du Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page45, volumeII, page2382.  Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page3, pages 29 et 30.  Collins Dictionary of the English Language, G.A. Wilkes (d.) (Wm. Collins Publishing, 1979), page1176.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe54. (italique dans l'original)  L'article3:2 de l'Accord sur l'agriculture est libell comme suit: Sous rserve des dispositions de l'article6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excdant les niveaux d'engagement spcifis dans la sectionI de la PartieIV de sa Liste. (pas d'italique dans l'original) L'article8 de l'Accord sur l'agriculture est libell comme suit: Engagements en matire de concurrence l'exportation Chaque Membre s'engage ne pas octroyer de subventions l'exportation si ce n'est en conformit avec le prsent accord et avec les engagements qui sont spcifis dans la Liste de ce Membre. (pas d'italique dans l'original)  L'articleXV:1 de l'AGCS est libell comme suit: Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les Membres engageront des ngociations en vue d'laborer les disciplines multilatrales ncessaires pour viter ces effets de distorsion. Les ngociations porteront aussi sur le bienfond de procdures de compensation. Ces ngociations reconnatront le rle des subventions en rapport avec les programmes de dveloppement des pays en dveloppement et tiendront compte des besoins des Membres, en particulier des pays en dveloppement Membres, en matire de flexibilit dans ce domaine. Aux fins de ces ngociations, les Membres changeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le commerce des services qu'ils accordent leurs fournisseurs de services nationaux. (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise)  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe55.  Voir supra, le paragraphe70.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes7.14 et 7.15.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe56.  Au paragraphe7.14 de son rapport, le Groupe spcial a constat ce qui suit: Compte tenu des rponses du Canada, il semble que les tatsUnis ont raison de faire valoir qu'"il n'y a pas au dossier d'lments de preuve de l'existence de contrats de coupe en vertu desquels la partie contractante (le concessionnaire ou le titulaire de licence) n'a pas de droits de proprit sur le bois rcolt". (note de bas de page omise)  cet gard, nous notons que le Groupe spcial a cit avec approbation une constatation formule par le Groupe spcial tatsUnis Bois d'uvreIII tablissant ce qui suit: "du point de vue du concessionnaire, la seule raison de conclure un accord de concession avec les gouvernements provinciaux est d'obtenir du bois". (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.16 (pas d'italique dans l'original)) Dans la note de bas de page 97 relative ce paragraphe, le Groupe spcial a poursuivi, notant ce qui suit: "le Canada a reconnu devant ce groupe spcial que ce qui intressait surtout les concessionnaires, c'tait le produit final de la rcolte". (pas d'italique dans l'original) De fait, il ressort du dossier du Groupe spcial tabli dans cette procdure que les exploitants forestiers payent une "redevance d'exploitation" uniquement sur la base du volume de bois qui est effectivement rcolt. (Voir, par exemple, la rponse du Canada la question n2 pose par le Groupe spcial la premire runion du Groupe spcial; rapport du Groupe spcial, pageA-2) En outre, il ressort du dossier que, au moins au Qubec, en Ontario et en Alberta, les gouvernements provinciaux conservent un intrt rsiduel dans le bois rcolt jusqu' ce que l'exploitant ait pay cette redevance volumtrique. (Voir la rponse du Canada la question n3 pose par le Groupe spcial la premire runion du Groupe spcial; rapport du Groupe spcial, pagesA-3 A-5). Ces considrations indiquent que c'est le bois sur pied, et non un simple droit de rcolter des arbres, qui est la chose de valeur couverte par un contrat de coupe.  Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page3, pages36 et suivantes. L'USDOC a aussi refus d'utiliser comme point de repre les prix du bois en provenance des provinces canadiennes non vises par l'enqute en matire de droits compensateurs, savoir les "provinces Maritimes", dfinies par l'USDOC comme tant le NouveauBrunswick, la Nouvellecosse, l'Ile duPrincedouard et TerreNeuve. (Dtermination finale, supra, note de bas de page 3, page 15547). Ces prix du bois ont t rejets par l'USDOC en raison de donnes insuffisantes concernant les prix. (Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page3, page39).  Les prix du bois dans les tats frontaliers du nord des tatsUnis ont t utiliss par l'USDOC comme reprsentant les cours mondiaux disponibles au Canada. (Voir le Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page3, page40) Les tats spcifiques des tatsUnis utiliss comme point de repre pour chaque province canadienne taient les suivants: Maine pour le Qubec; Washington, Idaho et Montana pour la ColombieBritannique; Michigan et Minnesota pour l'Ontario; et Minnesota pour l'Alberta, le Manitoba et le Saskatchewan. (Voir Ibid., pages 54 et suivantes). Nous utilisons l'expression "prix transfrontires" pour dsigner les prix dans ces tats frontaliers du nord des tatsUnis.  Pour ce qui est des prix dans les tats du nord des tatsUnis choisis comme points de repre pour des provinces canadiennes spcifiques, l'USDOC a valu la ncessit d'oprer des ajustements pour tenir compte des diffrences dans les conditions du march, y compris des facteurs comme les besoins en matire de construction et d'entretien des routes, les cots de l'extinction des incendies et de la protection en la matire, les cots de la protection contre les insectes et les maladies et de la prvention en la matire, les prescriptions sylvicoles, les crdits forestiers pour les activits non obligatoires, les cots de la gestion et de la planification durables des forts, du reboisement et de l'entretien des forts, les dpenses affrentes au transport des jeunes plants, les cots environnementaux, les cots des inventaires forestiers, les cots des systmes d'information gographique (SIG), les cots de l'tablissement de rapports annuels, les cots de l'administration de l'utilisation des terres, les autres charges administratives, les cots affrents aux distances de transport et la rcolte, les cots de passation des marchs, les cots des exploitations forestires, les cots affrents au dbusquage par hlicoptre, les cots relatifs la rcolte, les diffrences en ce qui concerne la dcomposition et la qualit, les diffrences dans la taille du bois, les cots de la vente du bois, les caractristiques concernant le vieux bois et la qualit, les cots du cubage, la valeur de rendement de l'argent, le dlai de paiement, les taxes et les redevances pour les exploitants des tatsUnis, les obligations envers les Premires nations, les cots affrents aux concessions qui se chevauchent et les cots lis la prparation des offres. (Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page 3, pages 54 et suivantes)  Demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Canada, WT/DS257/3, 19aot2002, page2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.38.  Ibid.  Ibid., paragraphe7.64.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.65. (note de bas de page omise) Le Groupe spcial s'est abstenu de se prononcer sur les allgations du Canada relatives au calcul de l'avantage au titre de l'article19.1 et 19.4 de l'Accord SMC et de l'articleVI:3 du GATT de 1994.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe8.  Ibid., paragraphe17.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs, paragraphe157.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes16 et 17.  Ibid., paragraphe30.  Ibid.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe32.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphes33 et 38, faisant rfrence au rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs, paragraphes157 et 158.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphes 45 48.  Ibid., paragraphe49.  Ibid., paragraphes51 et 52.  Comme nous l'avons vu dans la sectionIV, l'enqute en matire de droits compensateurs correspondante concernait une contribution financire sous la forme de la fourniture de biens. Par consquent, nous limitons notre examen de cette question aux cas concernant la fourniture de biens et ne traitons pas des situations dans lesquelles la contribution financire prend la forme de la fourniture de services ou de l'achat de biens.  Voir supra, le paragraphe51.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.48, citant The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page43, volumeI, page26. Le Shorter Oxford English Dictionary donne les dfinitions ciaprs du terme "adequate" utilis comme adjectif: "Equal in magnitude or extent; ... Commensurate in fitness; sufficient, satisfactory; ... Of an idea or concept; fully and clearly representing its object". (Shorter Oxford English Dictionary, supra, footnote 45, Vol. I, p. 26) (D'une magnitude ou dans une proportion gale); ... Convenable; suffisante, satisfaisant; ... D'une ide ou d'un concept; correspondant exactement son but (Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page45, volumeI, page26).  Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page45, volumeII, page2529.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.48.  Ibid., paragraphe7.50, citant The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page43, volumeII, page2347. (note de bas de page omise)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.50. (note de bas de page omise)  Ibid., paragraphes 7.50 et 7.51.  Ibid., paragraphe 7.51.  Ibid., paragraphe 7.60. (note de bas de page omise)  Ibid., paragraphe 7.64. Le Groupe spcial a not que l'USDOC avait rsum comme suit la situation concernant le march dans diverses provinces canadiennes: "Pendant la priode vise par l'enqute, la rcolte totale de bois rsineux provenant de terres domaniales a reprsent entre 83 et 99 pour cent environ de l'ensemble du bois rsineux rcolt dans chacune des provinces. En particulier, les parts des provinces, du fdral et du secteur priv dans les rcoltes de bois rsineux s'tablissent comme suit par province: Colombie-Britannique 90 pour cent pour la province, moins de 1 pour cent pour le fdral et prs de 10 pour cent pour le secteur priv; Qubec 83 pour cent pour la province et 17 pour cent pour le secteur priv; Ontario 92 pour cent pour la province et 7 pour cent pour le secteur priv; Alberta 98 pour cent pour la province, 1 pour cent pour le fdral et 1 pour cent pour le secteur priv; Manitoba 94 pour cent pour la province, 1 pour cent pour le fdral et 5pour cent pour le secteur priv; Saskatchewan 90 pour cent pour la province, 1 pour cent pour le fdral et 9 pour cent pour le secteur priv." (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.61, citant le Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page3, pages37 et 38).  Ibid., paragraphes 7.50 et 7.51.  L'expression utilise dans la version franaise est "aux conditions du march existantes" et celle qui figure dans la version espagnole est "condiciones reinantes en el mercado".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.48.  Nous observons que l'expression "par rapport " est utilise dans d'autres dispositions de l'AccordSMC d'une manire qui n'a pas la connotation de "en comparaison avec". Par exemple, l'article15.6 de l'AccordSMC dispose que "[l]'effet des importations subventionnes sera valu par rapport la production nationale du produit similaire". L'article15.6 ne peut pas tre bien interprt comme exigeant une comparaison entre "[l]'effet des importations subventionnes" et "la production nationale du produit similaire". De mme, l'article15.3 de cet accord dispose que, pour procder une valuation cumulative des effets des importations d'un produit en provenance de plus d'un pays qui font simultanment l'objet d'enqutes en matire de droits compensateurs, les autorits charges de l'enqute doivent dterminer, entre autres choses, que "le montant du subventionnement tabli en relation avec les (par rapport aux) importations en provenance de chaque pays est suprieur au niveau de minimis". Dans cette disposition, l'expression "en relation avec" (par rapport ) n'est pas utilis dans le sens de "en comparaison avec" mais plutt dans le sens de "proportionnellement ". Par consquent, le sens prcis de l'expression "par rapport " variera en fonction du contexte spcifique dans lequel elle est utilise.  Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 45, volume II, page 2520, dfinit "in relation to" (par rapport ) comme "as regards" (en ce qui concerne). Quant l'expression "as regards" (en ce qui concerne), elle est dfinie comme "concernant, pour ce qui est de". (Ibid., volume II, page 2512) La version franaise de l'article14d) de l'Accord SMC taye notre thse. On y trouve l'expression "par rapport aux". Le Nouveau Petit Robert donne la dfinition ciaprs du terme "rapport": "Lien, relation qui existe entre plusieurs objets distincts et que l'esprit constate." (Le Nouveau Petit Robert, supra, note de bas de page47, page2170)  La dfinition du terme "respect" (gard) comprend "Relation, connection, reference, regard" (rapport, relation, rfrence, considration) ainsi que "Comparison" (comparaison). (Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page45, volumeII, page2550)  Comme le Canada l'a not, le paragraphed) de l'article14 mentionne expressment "dans le pays de fourniture". Le paragraphea) de l'article14 mentionne de faon semblable "sur le territoire de ce Membre". Par contre, les paragraphes b) et c) ne mentionnent ni le pays de fourniture ni le territoire du Membre.  Voir infra, le paragraphe 103.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.49.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.49.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe25.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs, paragraphe157.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe16.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.58.  L'USDOC a constat qu'il n'existait pas de prix "utilisables" dtermins par le march partir des transactions faisant intervenir des acheteurs et vendeurs canadiens qui pouvaient tre utilises pour mesurer si les programmes forestiers provinciaux fournissaient des biens moyennant une rmunration moins qu'adquate. (Mmorandum sur la dcision, supra, note de bas de page3, pages36 et suivantes.)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.58.  Ibid., paragraphe7.59.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier au carbone, paragraphes73 et 74.  Dans ces deux situations, le Groupe spcial est parti de l'hypothse qu'il n'y avait pas d'importations. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.57)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.57. Dans la note de bas de page 136 relative ce paragraphe, le Groupe spcial a not, par ailleurs, que le Canada luimme convenait de ce qui suit: lorsque les pouvoirs publics sont le seul fournisseur, "les prix l'importation du mme bien, qui peuvent ou non tre des "cours mondiaux", pourraient, si les acheteurs y ont accs dans le pays de fourniture, servir de point de repre".  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe8.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.58.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe28.  Le Canada a suggr cet autre point de repre dans le contexte d'une situation o les pouvoirs publics sont le seul fournisseur de certains biens ou services. Les Communauts europennes ont laiss entendre que les cours mondiaux pouvaient tre utiliss dans un contexte semblable. (Voir le rapport du Groupe spcial, note de bas de page136 relative au paragraphe 7.57) Comme on l'a relev plus haut, le Groupe spcial a indiqu que, lorsque les pouvoirs publics sont le seul fournisseur ou lorsqu'ils administrent tous les prix, "[l]'unique possibilit restante serait d'laborer une sorte d'approximation ou d'estimation du prix du march pour le bien dans le pays considr". (Ibid., paragraphe 7.57) Durant l'enqute en matire de droits compensateurs, les socits interroges ont soutenu que l'USDOC devrait utiliser les prix pratiqus dans les provinces canadiennes non vises par l'enqute, savoir les provinces maritimes, comme point de repre. L'USDOC a rejet l'utilisation des prix pratiqus dans d'autres provinces canadiennes, savoir les provinces maritimes, comme point de repre, en raison du manque de renseignements dans le dossier au sujet des prix dans ces provinces. (Mmorandum sur la Dcision, supra, note de bas de page 3, page 39)  Le Canada, cet gard, s'est rfr au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Produits laitiers (Article 21:5 NouvelleZlande et tatsUnis).  Rponses des tatsUnis aux questions poses l'audience.  Nous notons que, dans l'enqute correspondante en matire de droits compensateurs, l'USDOC a considr que les prix ajusts du bois sur pied dans les tats frontaliers du nord des tatsUnis reprsentaient les cours mondiaux disponibles au Canada. (Voir, supra, la note de bas de page 75 relative au paragraphe77)  Au cours de l'audience, les tatsUnis ont expliqu que, d'une manire gnrale, les ajustements effectus se rapportaient trois domaines: la sylviculture, la construction et l'entretien des routes et la protection contre l'incendie. Devant le Groupe spcial, les tatsUnis ont galement mentionn des ajustements relatifs la rpartition des essences. (Rponse des tatsUnis la question n 8 pose par le Groupe spcial la premire runion du Groupe spcial, rapport du Groupe spcial, pagesA-46 et A-47) Comme on l'a not auparavant, le Mmorandum sur la Dcision analyse d'autres ajustements examins spcifiquement par province. (Mmorandum sur la Dcision, supra, note de bas de page 3, pages 54 et suivantes; voir, supra, la note de bas de page 76)  L'USDOC a reconnu qu'"il [pouvait] tre difficile de raliser une comparabilit parfaite", mais a rejet l'affirmation selon laquelle "l'ampleur et la porte des ajustements rendent la comparabilit impossible". Selon l'USDOC, les prix du bois sur pied aux tatsUnis n'taient pas, en l'espce, "en dehors du champ de la ralit commerciale et de la disponibilit". (Mmorandum sur la Dcision, supra, note de bas de page 3, page41)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.60.  Ibid., paragraphe7.63.  Ibid., paragraphe7.64.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.64.  Au paragraphe7.65 de son rapport, le Groupe spcial a constat ce qui suit: l'USDOC n'a pas dtermin l'existence d'un avantage d'une manire compatible avec l'article14 et 14d) de l'Accord SMC, et nous constatons donc que l'imposition de mesures compensatoires par l'USDOC tait incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'article14 et14d) de l'Accord SMC, ainsi que des articles 10 et 32.1 du mme Accord, ces mesures compensatoires ayant t imposes sur la base d'une dtermination non conforme de l'existence et du montant d'une subvention. (note de bas de page omise)  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Article211, Loi portant ouverture de crdits, paragraphe343.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.63.  Ibid., paragraphe7.64.  Par exemple, le Groupe spcial n'a pas fait de constatations concernant le niveau de distorsion du march dans chaque province canadienne compte tenu des diffrences dans la part de march des pouvoirs publics, qui allaient de 83 99pour cent. (Voir, supra, la note de bas de page 103)  Rponse du Canada aux questions poses par le Groupe spcial la premire runion du Groupe spcial, paragraphes90 103; rapport du Groupe spcial, pages A-23 A-26.  Le Canada a fait valoir devant le Groupe spcial que " mme si, dans certaines rgions des tatsUnis, les producteurs canadiens peuvent lgalement soumissionner certains droits de coupe aux tatsUnis, y rcolter du bois et importer des grumes des tatsUnis pour les dbiter, le bois sur pied aux tatsUnis le bien prtendument fourni, pas les grumes produites partir du bois sur pied n'est toujours pas disponible "au" Canada". (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.35)  Communication du Canada en tant qu'intim, note de bas de page52 relative au paragraphe52.  Deuxime communication crite du Canada au Groupe spcial, paragraphe29, se rfrant la rponse des tatsUnis la question n8 pose par le Groupe spcial au cours de la premire runion du Groupe spcial, paragraphe11; rapport du Groupe spcial, pageA-46.  Il s'agit notamment des facteurs suivants: diffrences dans les caractristiques du bois et les conditions d'exploitation telles que le type, la rpartition, la qualit et l'emplacement des ressources forestires, ainsi que les cots de la rcolte et du transport du bois; les systmes de mesure; et les droits et obligations relatifs aux concessions, y compris la dure des droits et responsabilits concernant la rcolte, dont la sylviculture, la construction de routes et la gestion des ressources forestires. (Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe52) Voir galement le rapport du Groupe spcial, note de bas de page109 relative au paragraphe7.35.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.99.  Voir supra, le paragraphe76 du prsent rapport.  Le bois d'uvre "de premire ouvraison" est le bois d'uvre qui est produit lorsqu'une grume est transforme pour la premire fois. Le bois d'uvre "ayant subi une nouvelle ouvraison" est le bois d'uvre de premire ouvraison qui subit une transformation additionnelle quelconque, telle que le dbitage en longueurs impaires et le rabotage.  Nous employons l'expression "exploitant forestier/scierie titulaire d'une concession" pour dsigner une entreprise dtenant un contrat d'exploitation forestire qui abat des arbres et produit des grumes et transforme aussi les grumes en bois d'uvre rsineux.  Nous employons le terme "scierie" pour dsigner une entreprise qui transforme des grumes en bois d'uvre rsineux et ne dtient pas de contrat d'exploitation forestire.  Nous employons le terme "entreprise de nouvelle ouvraison" pour dsigner une entreprise qui transforme encore le bois d'uvre rsineux en produits de bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.99. Le Groupe spcial a poursuivi, en indiquant que compte tenu de sa constatation, il ne "juge[ait] pas ncessaire d'examiner les allgations relatives la transmission formules par le Canada au titre de l'article19.1 et 19.4 de l'Accord SMC". (Ibid., paragraphe7.99)  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, note de bas de page7 relative au paragraphe5 (pas d'italique dans l'original), faisant rfrence au rapport du Groupe spcial, paragraphes7.94 et 7.95. Devant le Groupe spcial, les tatsUnis ont reconnu que les ventes de grumes aux scieries effectues dans des conditions de pleine concurrence par les exploitants forestiers titulaires d'une concession ne possdant pas de scieries pourraient gonfler le montant global du subventionnement du bois d'uvre rsineux, mais ont fait valoir que la "grande majorit du bois provenant de terres domaniales est destine aux propres scieries des exploitants". (Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.94) De l'avis du Groupe spcial, il appartenait aux tatsUnis de communiquer des renseignements tablissant la faible importance des transactions effectues dans des conditions de pleine concurrence entre les exploitants forestiers titulaires d'une concession qui ne transforment pas les grumes en bois d'uvre et des scieries non apparentes. Le Groupe spcial a constat que les tatsUnis "ne l'ont pas fait et n'[ont mis] en avant aucun lment factuel tir du dossier pour tayer leur conclusion selon laquelle pareille analyse [de la transmission] n'tait pas ncessaire" et a conclu qu'"en ce qui concerne les ventes de grumes en amont qui sont en cause, les tatsUnis ont agi d'une manire incompatible avec l'article10 de l'Accord SMC et l'articleVI:3 du GATT de 1994". (Ibid., paragraphe 7.95)  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphes8 12. Rponses du Canada aux questions poses l'audience. Voir aussi les paragraphes 110 112 de la rponse du Canada la question n11 pose par le Groupe spcial au cours de la premire runion du Groupe spcial, rapport du Groupe spcial, pagesA-27 et A-28.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 31.  L'appel des tatsUnis n'inclut pas la situation dans laquelle un exploitant forestier titulaire d'une concession ne possdant pas de scierie vend des grumes dans des conditions de pleine concurrence des scieries produisant du bois d'uvre rsineux. Le Groupe spcial a fait des constatations sur cette situation au paragraphe7.99 de son rapport, en mme temps que des constatations sur les situations qui sont en cause dans le prsent appel.  Rponse des tatsUnis aux questions poses l'audience.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe39.  Rponse des tatsUnis aux questions poses l'audience.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe43.  Ibid., paragraphes31, 46 et 47.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphe65.  Ibid., paragraphe68, faisant rfrence l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Ibid., paragraphes9 et 10 et 77 et 78.  Ibid., paragraphes55 et suivants et 80.  Rapport de l'Organe d'appel CE Bananes III, paragraphe 204.  Rapport de l'Organe d'appel Brsil Noix de coco dessche, DSR 1997:I, 167, page181. (italique dans l'original; non soulign dans l'original)  Ibid., DSR 1997:I, 167, page181.  Nous prenons galement note de l'article19.4 de l'Accord SMC, qui dispose ce qui suit: Il ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export. (note de bas de page omise)  La dfinition de l'expression "droit compensateur" donne dans la note de bas de page36 relative l'article10 de l'Accord SMC rpond la dfinition de cette expression figurant l'articleVI:3 du GATT de1994.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.85.  Ou un soutien des revenus ou des prix au sens de l'article1.1a)2).  Rapport de l'Organe d'appel Brsil Aronefs, paragraphe157.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Aronefs, paragraphe154.  Rapport du Groupe spcial du GATT tatsUnis Viande de porc canadienne, paragraphe4.3. Le Groupe spcial a relev que les leveurs de porcs et les producteurs de viande de porc constituaient des branches de production distinctes qui ralisaient des transactions dans des conditions de pleine concurrence et que les subventions accordes aux leveurs pouvaient avoir constitu indirectement des subventions la production de viande de porc.  Ibid., paragraphe4.6.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe139.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.91.  Pourvu que toutes les autres conditions rgissant l'utilisation de mesures compensatoires telles qu'elles sont nonces dans la PartieV de l'Accord SMC soient remplies.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes31 et 45 47.  Rponses des tatsUnis aux questions poses l'audience.  Communication des tatsUnis en tant qu'appelant, note de bas de page60 relative au paragraphe46.  Communication du Canada en tant qu'intim, paragraphes11 et 78 et suivants.  Ibid., paragraphe61.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe7; communication des tatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes1 6.  En rponse aux questions poses l'audience, le Canada n'a pas contest que l'article19 envisageait la conduite d'enqutes en matire de droits compensateurs sur une base globale. Cependant, le Canada a maintenu que l'enqute globale conduisant la dtermination finale et l'imposition de droits compensateurs en l'espce tait incompatible avec l'Accord SMC.  L'article19.3 de l'Accord SMC est libell comme suit: Lorsqu'un droit compensateur est impos en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropris dans chaque cas, sera peru sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura t constat qu'elles sont subventionnes et qu'elles causent un dommage, l'exception des importations en provenance des sources qui auront renonc aux subventions en question ou dont un engagement au titre du prsent accord aura t accept. Tout exportateur dont les exportations sont assujetties un droit compensateur dfinitif mais qui n'a pas t effectivement soumis une enqute pour des raisons autres qu'un refus de cooprer aura droit un rexamen acclr afin que les autorits charges de l'enqute tablissent dans les moindres dlais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.  Nous notons, cet gard, comme l'ont soulign les Communauts europennes, que la premire phrase de l'article6.10 de l'Accord antidumping exige, en rgle gnrale, une dtermination d'une marge de dumping individuelle pour chaque producteur ou exportateur connu du produit vis par l'enqute, moins que cela ne soit rendu irralisable en raison du nombre lev de producteurs et d'exportateurs ou des types de produits viss. Si tel est le cas, la deuxime phrase de l'article6.10 permet aux autorits charges de l'enqute de limiter l'enqute un chantillon valable d'un point de vue statistique, ou au plus grand pourcentage du volume des exportations sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter. En revanche, l'Accord SMC ne contient pas de rgle semblable prescrivant aux Membres, en principe, de dterminer une marge de subventionnement individuelle pour chaque producteur ou exportateur connu du bien subventionn. (Communication des Communauts europennes en tant que participant tiers, paragraphes45 47)  L'article19.4 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Il ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export. (note de bas de page omise)  Rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe7.44. (pas d'italique dans l'original) Dans le mme esprit, l'Organe d'appel a dit, dans l'affaire CE Linge de lit (article21:5 Inde) qu'en vertu de l'Accord antidumping: Les Membres n'ont le droit d'imposer et de recouvrir des droits antidumping qu'aprs l'achvement d'une enqute dans laquelle il a t tabli que les prescriptions relatives l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit "sont remplies". En d'autres termes, le droit d'imposer des droits antidumping en vertu de l'article9 est une consquence de la dtermination pralable de l'existence de marges de dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. (italique dans l'original) (Rapport de l'Organe d'appel CE Linge de lit (article21:5 Inde), paragraphe123)  Rponses des tatsUnis et du Canada aux questions poses l'audience; rapport du Groupe spcial, paragraphe7.93.  Le Canada ne fait pas valoir qu'une analyse de la transmission est requise en ce qui concerne les grumes rcoltes par un exploitant/une scierie titulaire d'une concession et ultrieurement transformes en interne en bois d'uvre rsineux.  Rponses des tatsUnis aux questions poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.97.  Dans une enqute globale, en revanche, le calcul correct du taux de droit compensateur dpendrait du rapprochement des lments pris en compte dans le numrateur et des lments pris en compte dans le dnominateur. Par exemple, supposer que le numrateur reprsente le montant total de la subvention dtermine sur la base des grumes pntrant dans les scieries, ce numrateur devrait tre rparti par rapport un dnominateur constitu du montant total des produits transforms partir de ces grumes afin de calculer prcisment un taux de droit compensateur ad valorem applicable l'ensemble du pays imposer sur les importations de bois d'uvre. Nous relevons cependant que le Groupe spcial a refus de se prononcer sur les allgations du Canada concernant le calcul de la subvention par l'USDOC dans l'enqute la base du prsent diffrend et que ces constatations ne nous sont pas soumises en appel. (Voir, supra, le paragraphe 151)  Voir, supra, le paragraphe127.  Voir, par exemple, le paragraphe 7.51.  Voir, par exemple, les paragraphes 7.58 et 7.60.  Voir, par exemple, le paragraphe 7.64.  Voir, par exemple, les paragraphes 7.97 et 7.98.  Voir, par exemple, le paragraphe 7.99. WT/DS257/AB/R Page  PAGE 76 WT/DS257/AB/R Page  PAGE i WT/DS257/AB/R Page  PAGE 78 WT/DS257/AB/R Page  PAGE 79 #$&'()7JTXY~%AB4v{DE   ; C [ c     a d e i ] ` a e 66mH:mHmH56CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,V#$%&'()7GHIJ ~0!$$l40+p# +E #$$l40+p# +E $d$!$$l40+p#`+E $$$dh$#$%&'()7GHIJTUVWXYmnopqrstuvwxyz{|}~  !"#$%ABUV7Svwo4P  NJTUVWXYmnopqrstuv X $$l0+p#+E $$ @"$$l`0+p#+E $$l0+p#+E $$vwxyz{|}~  !""#$%ABUV7Svw )6DE x pp# pp# )6DEwx _ d > ? ^ _   d e ~{xu  :;OPfgx6efz{-xyDEn.Ewx _ d > ? ^ _  pp#   d e 0 ` a 5 6 [ \ ] %&OP$$)$ pp# 0 ` a 5 6 [ \ ] %&OPQ^56c~%&8{vrmhd0  7    @  [\                    ))o)pB&e 2 5 6 ] $%'OQ6bc}&(T}~&8TT q0p[V6CJH*mH 6CJmH6@CJH*mH6CJ6@CJmH@CJ 6@CJ5CJCJ6>*>*6LPQ^56c~%&8¼$`/$$l40 # W$PP$0$$l440 # W$PP$$opXPǔTǨǸT/$$l40 # W$PP$opXY89g&'8%& aF½|wsnie`[        NO    OP              f    q    ]  yz      y    "  /#+GIWXY &(89g %&'8T%A%&@ `a}EFGpq   - O Z [ !!!!!!!!!" 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