ÐÏࡱá>þÿ prþÿÿÿghijqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á@ ð¿'vbjbjצצ ódµÌµÌQëRƒÿÿÿÿÿÿˆ†††¬2xªªªDîVVV€Ö¤zŸ î¾,2’¡’¡¸J¢J¢J¢~£˜¥œ4¦Pa,c,c,c,c,c,c,ð-RB0´c,ª±~£~£±±c,ªªJ¢J¢4x,³Ì³Ì³Ì±žªJ¢ªJ¢a,³Ì±a,³Ì³Ì¾?lªª%J¢†¡ `½¯‘åøÅVŸÅ*«#85',Ž,0¾,ã#4ö0ÉÉÎö0p%îªª%&ö0ª=%ø„¦ž¨€³Ìª4R«¯„¦„¦„¦c,c,îîÄT²m¤/—Ìîî²mOrganisation Mondiale du CommerceWT/DS257/AB/RW 5 décembre 2005 (05-5764)Original: anglaiséTATSUNIS – DéTERMINATION FINALE EN MATIèRE DE DROITS COMPENSATEURS CONCERNANT CERTAINS BOIS D'œUVRE RéSINEUX EN PROVENANCE DU CANADA RECOURS DU CANADA à L'ARTICLE 21:5 DU Mémorandum d'accord SUR LE RèGLEMENT DES DIFFéRENDS AB-2005-8 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 7 A. Allégations d'erreur formulées par les ÉtatsUnis – Appelant 7 B. Arguments du Canada – Intimé 14 C. Arguments des participants tiers 19 1. Chine 19 2. Communautés européennes 20 III. Questions soulevées dans le présent appel 22 IV. Champ d'application de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends 23 A. Contexte et historique de la procédure 23 B. Exposé de la principale question dont il est fait appel 28 C. Champ d'application d'une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends 30 1. Texte, contexte, objet et but 30 2. Examen d'affaires antérieures 35 3. Résumé 38 4. Examen de l'approche retenue par le Groupe spécial 38 D. L'application par le Groupe spécial de l'article 21:5 en l'espèce 39 E. Décision sur les autres questions dont il est fait appel 46 V. Constatations et conclusions 46 Annexe I Notification d'un appel par les ÉtatsUnis en vertu de l'article 16:4 et de l'article 17 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) et de la règle 20 1) des Procédures de travail pour l'examen en appel AFFAIRES CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceAustralie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – États-Unis)Rapport du Groupe spécial Australie – Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles – Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS126/RW et Corr.1, adopté le 11 février 2000, DSR 2000:III, 1189Australie – Saumons (article 21:5 – Canada)Rapport du Groupe spécial Australie – Mesures visant les importations de saumons – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS18/RW, adopté le 20 mars 2000, DSR 2000:IV, 2031Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil)Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils – Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/AB/RW, adopté le 4 août 2000, DSR 2000:IX, 4299CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW, adopté le 24 avril 2003, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/RWÉtats-Unis – Bois de construction résineux IVRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, adopté le 17 février 2004États-Unis – Bois de construction résineux IVRapport du Groupe spécial États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R, adopté le 17 février 2004, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS257/AB/RÉtats-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS/257/RW, 1er août 2005États-Unis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie) Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes – Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS58/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001, DSR 2001:XIII, 6481Mexique – Sirop de maïs (article 21:5 – États-Unis)Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis – Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001, DSR 2001:XIII, 6675 ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT AbréviationDésignationAccord SMCAccord sur les subventions et les mesures compensatoiresarticle 129article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, Pub. L. n° 103-465, § 129, 108 Stat. 4838, codifié in 19 USC § 3538 (2000) pages 720 et 721 (pièce CDA-2 communiquée au Groupe spécial par le Canada)détermination au titre de l'article 29"Notice of Implementation Under Section 129 of the Uruguay Round Agreements Act; Countervailing Measures Concerning Certain Softwood Lumber Products from Canada" (Avis de mise en œuvre au titre de l'article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay – Mesures compensatoires concernant certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada), United States Federal Register, vol. 69, n° 241 (16 décembre 2004), page 75305 (pièce CDA7 communiquée au Groupe spécial par le Canada)détermination finale en matière de droits compensateurs"Notice of Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Final Negative Critical Circumstances Determination: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (Avis de détermination finale positive en matière de droits compensateurs et de détermination finale négative de l'existence de circonstances critiques – Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada), United States Federal Register, vol. 67, n° 63 (2 avril 2002), page 15545, tel que modifié, vol. 67, n° 99 (22 mai 2002), page 36070 (pièce US1 communiquée au Groupe spécial par les ÉtatsUnis) GATT de 1994Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994Groupe spécialGroupe spécial chargé de la présente procédure ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada)Groupe spécial initialGroupe spécial chargé de la procédure initiale ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IVMémorandum d'accordMémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différendsOMCOrganisation mondiale du commerceORDOrgane de règlement des différendspremier réexamen"Notice of Final Results of Countervailing Duty Administrative Review and Rescission of Certain Company-Specific Reviews: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (Avis des résultats finals du réexamen administratif des droits compensateurs et de l'annulation de certains réexamens administratifs par entreprise – Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada), United States Federal Register, vol. 69, n° 243 (20 décembre 2004), page 75917 (pièce CDA8 communiquée au Groupe spécial par le Canada)Procédures de travailProcédures de travail pour l'examen en appel, WT/AB/WP/5, 4 janvier 2005rapport du Groupe spécialrapport du Groupe spécial chargé de la présente procédure ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada)rapport du Groupe spécial initialrapport du Groupe spécial chargé de la procédure initiale ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IVrapport initial de l'Organe d'appelrapport de l'Organe d'appel afférent à la procédure initiale ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IVSAA"Statement of Administrative Action" in Message from the President of the United States Transmitting the Uruguay Round Trade Agreements, Texts of Agreements Implementing Bill, Statement of Administrative Action and Required Supporting Statements (Énoncé des mesures administratives figurant dans le message du Président des ÉtatsUnis accompagnant les Accords commerciaux du Cycle d'Uruguay, les textes du projet de loi portant mise en œuvre des Accords, l'énoncé des mesures administratives et les mémoires justificatifs requis), H.R. Doc. n° 103316, vol. 1, page 656 (pièce CDA1 communiquée au Groupe spécial par le Canada)USDOCDépartement du commerce des ÉtatsUnis  Organisation mondiale du commerce Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ÉtatsUnis, appellant Canada, intimé Chine, participant tiers Communautés européennes, participant tiers AB-2005-8 Présents: Janow, Présidente de la section Baptista, membre Sacerdoti, membre  Introduction Les ÉtatsUnis font appel de certaines questions de droit et de certaines interprétations du droit données dans le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte du Canada au sujet de la compatibilité avec l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") de mesures dont le Canada allègue qu'elles ont été prises par les ÉtatsUnis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") afférentes à l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV. Dans le cadre de la procédure conduite par le Groupe spécial initial, le Canada a contesté un certain nombre d'aspects de la détermination finale établie par le Département du commerce des ÉtatsUnis (l'"USDOC"), qui a entraîné l'imposition de droits compensateurs sur le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (la "détermination finale en matière de droits compensateurs"). Le Groupe spécial initial a constaté que le fait que l'USDOC n'avait pas effectué une analyse de la transmission en ce qui concerne certaines catégories de ventes de grumes et de bois d'œuvre était incompatible avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC ainsi qu'avec l'article VI:3 du GATT de 1994. S'agissant de la question de la transmission, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle le fait que l'"USDOC n'[avait] pas procédé à une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes effectuées dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants/scieries titulaires d'une concession à des scieries non apparentées [était] incompatible avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994", et il a infirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle le fait que l'"USDOC n'[avait] pas procédé à une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de bois d'œuvre effectuées dans des conditions de pleine concurrence par des exploitants/scieries titulaires d'une concession à des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentées [était] incompatible avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994". Le 17 février 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial initial, tel qu'il avait été modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Les parties au différend sont convenues que les ÉtatsUnis auraient jusqu'au 17 décembre 2004 pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Le 16 décembre 2004, l'USDOC a publié une détermination en application de l'article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ("article 129"). Dans le cadre de la détermination établie en application de l'article 129 (la "détermination au titre de l'article 129"), les ÉtatsUnis ont procédé à une analyse de la transmission en ce qui concerne certaines opérations. Le taux de subventionnement établi par la détermination au titre de l'article 129 est ainsi devenu le taux estimatif du droit compensateur (dénommé taux de dépôt en espèces) applicable aux importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada qui ont été admises aux ÉtatsUnis à partir du 10 décembre 2004. Le 20 décembre 2004, l'USDOC a publié les résultats finals du premier réexamen administratif des droits compensateurs frappant les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, lequel avait été engagé en juillet 2003 (le "premier réexamen"). Aux fins de ce réexamen, l'USDOC a adopté pour la transmission la même méthode que celle qu'il avait retenue aux fins de la détermination au titre de l'article 129. Toutefois, au vu des éléments de preuve dont disposait l'USDOC, l'application par celuici de cette méthode dans le cadre du premier réexamen n'a entraîné aucune réduction du taux de subventionnement qui avait été calculé. Le premier réexamen a établi le montant final du droit compensateur à acquitter sur les importations de bois d'œuvre résineux qui ont été admises aux ÉtatsUnis pendant la période allant du 22 mai 2002 au 31 mars 2003. Les résultats du premier réexamen ont également fixé le taux estimatif du droit compensateur (le taux de dépôt en espèces) applicable aux importations admises aux ÉtatsUnis à partir du 20 décembre 2004. On trouvera plus de détails concernant la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen dans la section IV.A du présent rapport. À la réunion de l'ORD qui s'est tenue le 17 décembre 2004, les ÉtatsUnis ont informé l'ORD qu'ils s'étaient conformés aux recommandations et décisions que celuici avait adoptées au sujet du différend initial États-Unis – Bois de construction résineux IV. Le Canada était d'avis que les ÉtatsUnis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions. Le 30 décembre 2004, le Canada a demandé qu'un groupe spécial soit saisi de la question de la mise en conformité, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"). Le 14 janvier 2005, l'ORD a renvoyé la question au Groupe spécial initial. Un membre du Groupe spécial initial était dans l'incapacité de participer à la procédure; par conséquent, le 7 février 2005, les parties se sont mises d'accord au sujet d'un nouveau membre. Devant le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 (le "Groupe spécial"), le Canada a allégué que les ÉtatsUnis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD concernant à la fois la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen. Le Canada a allégué que les ÉtatsUnis continuaient de ce fait de manquer à leurs obligations au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994 et des articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC. Dans leur première communication écrite au Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont demandé qu'il soit décidé à titre préliminaire que le premier réexamen débordait le cadre du mandat du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a donné instruction aux parties de "présumer", en établissant leurs communications, "que le premier réexamen ressortissait effectivement à la présente procédure", mais il a toutefois ajouté que cette présomption était "sans préjudice de la décision qui serait finalement rendue par le Groupe spécial sur ce point". Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 1er août 2005. Le Groupe spécial a rejeté: ( la demande présentée par les ÉtatsUnis pour qu'il soit décidé à titre préliminaire que le premier réexamen débord[ait] le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où il [était] question de l'analyse de la transmission[.] Le Groupe spécial a confirmé les allégations du Canada selon lesquelles: ( dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129 et aux fins du traitement de la transmission dans le cadre du premier réexamen, les ÉtatsUnis n'[avaient] pas dûment mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD au sujet du présent différend en négligeant de procéder à une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes par des exploitants forestiers titulaires d'une concession, dont l'USDOC avait constaté qu'elles n'avaient pas été effectuées dans des conditions de pleine concurrence, indépendamment de la question de savoir si ceuxci produisaient aussi du bois d'œuvre, à des producteurs de bois d'œuvre non apparentés, indépendamment de la question de savoir si ceuxci détenaient ou non un contrat d'exploitation forestière; et ( dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129 et du premier réexamen, l'USDOC [avait] donc inclus dans le numérateur des subventions des opérations pour lesquelles il n'avait pas démontré que l'avantage conféré par les grumes subventionnées utilisées comme matière première avait été transmis au produit transformé. Le Groupe spécial a donc conclu que les ÉtatsUnis continuaient à enfreindre les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994. Cela étant, et compte tenu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a conclu que, dans la mesure où ils avaient agi d'une manière incompatible avec les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 et qu'ils n'avaient pas dûment mis en œuvre les recommandations et décisions pertinentes de l'ORD, les ÉtatsUnis avaient annulé ou compromis des avantages résultant pour le Canada de ces accords. En application de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a recommandé que les ÉtatsUnis rendent leur détermination au titre de l'article 129 et leur premier réexamen conformes à ces dispositions. Le 6 septembre 2005, les ÉtatsUnis ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément aux articles 16:4 et 17 du Mémorandum d'accord, et ils ont déposé une déclaration d'appel, en application de la règle 20(1) des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 13 septembre 2005, les ÉtatsUnis ont déposé une communication en tant qu'appelant. Le 3 octobre 2005, le Canada a déposé une communication en tant qu'intimé. Le même jour, la Chine et les Communautés européennes ont toutes deux déposé une communication en tant que participants tiers. Le 26 septembre 2005, conformément à la règle 28(1) des Procédures de travail, la section de l'Organe d'appel connaissant du présent appel a demandé aux ÉtatsUnis de présenter un mémoire écrit additionnel afin d'expliquer certains aspects des lois et procédures pertinentes des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont déposé un mémoire écrit additionnel le 5 octobre 2005. Le 10 octobre 2005, le Canada a présenté une réponse écrite au mémoire écrit additionnel des ÉtatsUnis. La section a ménagé aux participants tiers une période de temps additionnelle pendant la présentation de leurs déclarations orales à l'audience pour qu'ils puissent répondre à ces mémoires additionnels. L'audience afférente au présent appel a eu lieu le 12 octobre 2005. Les participants et les participants tiers ont présenté leurs arguments oralement et répondu aux questions que leur ont posées les membres de la section connaissant de l'appel. Arguments des participants et des participants tiers A. Allégations d'erreur formulées par les ÉtatsUnis – Appelant Les ÉtatsUnis font appel de la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le premier réexamen ressortissait à l'examen au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Ils estiment que cette conclusion repose sur des constatations erronées relatives à des questions de droit et sur une interprétation inexacte de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis soutiennent que la compétence du Groupe spécial se limite, en vertu de l'article 21:5, aux mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions qui ont été formulées par l'ORD dans le cadre de la procédure initiale ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV. Bien qu'ils admettent qu'un groupe spécial a le pouvoir de décider si une mesure est une mesure "prise pour se conformer", les ÉtatsUnis soulignent que les "mesures prises pour se conformer", au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, se limitent à celles qui ont été ou qui doivent être prises pour remédier à des incompatibilités avec des règles de l'OMC dont il a été fait état dans les recommandations et décisions de l'ORD. Selon les ÉtatsUnis, les recommandations et décisions pertinentes se rapportaient uniquement à l'approche retenue par l'USDOC pour aborder la question de la "transmission" dans le cadre de la détermination finale en matière de droits compensateurs. C'était la mesure qui avait été indiquée dans la demande d'établissement du Groupe spécial initial présentée par le Canada; c'était aussi la mesure dont il était question dans les recommandations et décisions pertinentes qui avaient été adoptées par l'ORD. Les ÉtatsUnis ont mis en œuvre ces recommandations et décisions en révisant la détermination finale en matière de droits compensateurs dans le cadre d'une détermination au titre de l'article 129. Les recommandations et décisions pertinentes n'avaient rien à voir avec un réexamen. Les ÉtatsUnis n'avaient donc aucune obligation de mise en conformité pour ce qui est du premier réexamen. Si les ÉtatsUnis avaient procédé au premier réexamen, ce n'était donc pas dans le but de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Néanmoins, "au vu des constatations initiales de l'OMC", aux fins du premier réexamen, l'USDOC avait employé pour la transmission la même méthode que celle à laquelle il avait eu recours dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129. Les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en ne tenant pas compte des différences "fondamentales" et "qualitatives" qui existent entre les enquêtes en matière de droits compensateurs et les réexamens. En revanche, le Groupe spécial s'est focalisé uniquement sur le fait que les deux procédures intéressaient des droits frappant le bois d'œuvre résineux. Selon les ÉtatsUnis, l'Accord SMC établit une distinction entre les enquêtes – qui visent à "déterminer l'existence, l'importance et l'effet d'une subvention alléguée" – et les réexamens – qui visent à percevoir le droit. Le fait que l'Accord SMC admette les réexamens – qui ne sont d'usage que dans les systèmes rétrospectifs de fixation des droits – ainsi que le fait que ces réexamens sont distincts des enquêtes ressortent clairement, selon les ÉtatsUnis, de la note de bas de page 52 de l'Accord SMC. Cette note de bas de page dispose que les conséquences résultant d'une constatation concluant à l'inexistence de subventions pendant la période couverte par le réexamen (aucune obligation de supprimer le droit) sont différentes de celles qui doivent résulter d'une constatation concluant à l'inexistence de subventions pendant la période couverte par l'enquête (aucun droit ne peut être perçu). Les ÉtatsUnis expliquent que dans leur système rétrospectif de fixation des droits, même si l'obligation d'acquitter les droits naît au moment où la marchandise frappée d'une mesure compensatoire est admise aux ÉtatsUnis, le montant effectif des droits compensateurs à acquitter ne sera pas calculé avant qu'un réexamen n'ait été effectué ou avant que ne soit expiré le délai prévu pour demander un réexamen sans qu'une demande en ce sens n'ait été présentée. Dans le cadre d'un réexamen, l'USDOC détermine le taux d'imposition à partir de l'examen des importations antérieures; ce taux correspond aussi au taux (du dépôt en espèces) estimatif du droit compensateur qui sera appliqué aux importations à venir. Après avoir mené à bien son examen, l'USDOC enjoint à l'administration des douanes d'évaluer le taux définitif des droits compensateurs à percevoir. Les recommandations et décisions formulées par l'ORD dans le cadre de la procédure initiale ne portaient que sur la détermination finale en matière de droits compensateurs qui établissait l'existence et le montant de la subvention au titre de l'article 18 de l'Accord SMC. Ces recommandations et décisions ne s'étendaient pas, selon les ÉtatsUnis, à la procédure de fixation des droits. Les ÉtatsUnis relèvent que, dans le cadre du raisonnement qui l'a conduit à refuser d'exclure le premier réexamen du champ d'application de la présente procédure au titre de l'article 21:5, le Groupe spécial a prétendu que "la législation des ÉtatsUnis autoris[ait] dans certaines circonstances la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'ORD au moyen de réexamens administratifs", et que cela "met[tait] à mal l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les réexamens devraient être exclus du champ d'application des procédures au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord". Les ÉtatsUnis soutiennent que le raisonnement du Groupe spécial à cet égard repose sur une mauvaise interprétation d'une disposition de l'Énoncé des mesures administratives afférent à la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (le "SAA"). Les ÉtatsUnis ajoutent que de toute façon, le SAA n'est pas pertinent en l'occurrence, puisque la mise en œuvre a été effectuée au moyen d'une détermination au titre de l'article 129 et non au moyen d'un réexamen administratif. Les ÉtatsUnis font valoir que le moment choisi pour engager le premier réexamen – à savoir avant l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD – indique bien qu'il ne s'agissait pas d'une mesure prise pour se conformer à ces recommandations et décisions. Ils font valoir qu'une "mesure prise pour se conformer aux recommandations et décisions" présuppose l'existence de recommandations et décisions ayant été adoptées. Les ÉtatsUnis soulignent que le verbe ""comply" (se conformer), lorsqu'il est suivi de la proposition "with" (à), signifie "accommodate oneself to (a person, circumstances, customs, etc.) … Act in accordance with or with a request, command, etc. … Consent or agree to, to do" (s'adapter (à quelqu'un, aux circonstances, aux coutumes, etc.) … Agir conformément à ou à une requête, un commandement, etc. … Consentir à, à faire, ou accepter de, de faire)". L'USDOC a engagé le premier réexamen le 1er juillet 2003, soit huit mois avant que l'ORD n'adopte ses recommandations et décisions le 17 février 2004. Par conséquent, le premier réexamen ne pouvait pas avoir été pris pour se conformer à ces recommandations et décisions. Les ÉtatsUnis estiment que le critère appliqué par le Groupe spécial pour déterminer le champ d'application des procédures au titre de l'article 21:5 est si large qu'il "vide pratiquement de leur sens" les limitations imposées par l'article 21:5 en matière de compétence. Ils prétendent que le Groupe spécial s'est inspiré pour son interprétation de rapports de groupes spéciaux chargés du règlement des différends, et non des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Pour les ÉtatsUnis, l'interprétation que le Groupe spécial a donnée de l'article 21:5 ne trouvait "aucun fondement dans le texte ni dans le contexte de l'article 21:5 proprement dit et … elle était incompatible avec l'objet et le but du Mémorandum d'accord". Les ÉtatsUnis soulignent que la détermination au titre de l'article 129 sert de base à l'imposition du droit compensateur et qu'elle est toujours d'application. Contrairement aux arguments avancés par le Canada, "l'"existence" et la "compatibilité" de la détermination au titre de l'article 129 sont intactes. Celleci n'a pas été supprimée, remplacée, annulée ni rendue inexistante par le premier réexamen". Toutefois, le Groupe spécial a conclu que le premier réexamen ressortissait à la procédure au titre de l'article 21:5 parce qu'il "pourrait avoir une incidence sur" la détermination au titre de l'article 129 ou "éventuellement [la] compromettre". Les ÉtatsUnis contestent cette conclusion. La détermination au titre de l'article 129 a confirmé l'existence d'une subvention qui justifiait l'imposition de droits compensateurs. Le premier réexamen n'a pas eu et ne pouvait pas avoir non plus d'incidence sur cette détermination. Les ÉtatsUnis soulignent également que la détermination au titre de l'article 129 (et la détermination finale en matière de droits compensateurs qu'elle avait pour objet de réviser) ont porté sur l'existence et le montant d'un subventionnement pendant la période initialement couverte par l'enquête; en revanche, le premier réexamen portait sur le montant du subventionnement au cours d'une période de réexamen différente. Les ÉtatsUnis font valoir que les procédures au titre de l'article 129 et les réexamens ont des conséquences juridiques différentes et reposent sur des dossiers administratifs "tout à fait différents". Il ne s'agit ni de procédures "inextricablement liées" ni de procédures "clairement liées". D'ailleurs, la constatation erronée du Groupe spécial allant dans le sens contraire repose sur deux aspects d'une relation d'importance secondaire entre la détermination finale en matière de droits compensateurs, la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen. Le premier tient au fait que certaines importations, qui étaient passibles du taux de dépôt en espèces établi par la détermination finale en matière de droits compensateurs et révisé dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129, étaient également passibles des droits définitifs qui avaient été fixés dans le cadre du premier réexamen. Le deuxième aspect est que le taux de dépôt en espèces établi par la détermination finale en matière de droits compensateurs et modifié par la détermination au titre de l'article 129 était aussi affecté, prospectivement, par le premier réexamen. Cela étant, le Groupe spécial a conclu que "les effets de ces diverses mesures se recoup[ai]ent largement". De plus, selon les ÉtatsUnis, les "effets" d'une mesure ne peuvent constituer le critère approprié pour déterminer ce qui ressortit à une procédure au titre de l'article 21:5. Ce critère n'a aucun fondement dans le texte de l'article 21:5: l'"effet" d'une mesure n'indique pas si cette mesure a été "prise pour se conformer". D'ailleurs, les ÉtatsUnis font valoir que tout "recoupement" allégué des effets des trois mesures distinctes était simplement une "conséquence naturelle" du système de fixation rétrospective des droits en vigueur aux ÉtatsUnis. Que certaines importations initialement passibles du taux de dépôt en espèces établi par la détermination finale en matière de droits compensateurs aient été liquidées ultérieurement sur la base du premier réexamen n'est que la conséquence logique de l'existence de deux séries de procédures distinctes. De même, s'agissant du fait que le taux de dépôt en espèces établi par la détermination finale en matière de droits compensateurs ait aussi été affecté (prospectivement) par le premier réexamen, les ÉtatsUnis soutiennent que les changements apportés au taux de dépôt en espèces sont le résultat naturel de la prise en compte de renseignements portant sur une période plus récente dans le cadre d'une procédure de réexamen. Les ÉtatsUnis soulignent que le taux de dépôt en espèces est toujours susceptible de changer en ce qui concerne les importations ultérieures, si un réexamen est demandé, qu'il y ait ou non une procédure dans le cadre de l'OMC ou au titre de l'article 129. Les ÉtatsUnis prétendent que l'interprétation que le Groupe spécial donne de l'article 21:5 a pour effet de traiter différemment les Membres de l'OMC qui disposent d'un système rétrospectif de fixation des droits et ceux qui disposent d'un système prospectif de fixation des droits. En réalité, le recoupement dont le Groupe spécial a fait état n'existerait tout simplement pas dans un système prospectif de fixation des droits. Néanmoins, le Groupe spécial luimême a dit que "l'interprétation et l'application de l'article 21:5 [devaient] pouvoir tenir compte à la fois des systèmes prospectifs et des systèmes rétrospectifs de fixation des droits". Les ÉtatsUnis soutiennent que la seule référence que le Groupe spécial a faite aux règles coutumières d'interprétation était la mention de l'objet et du but du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a affirmé que refuser d'examiner le premier réexamen dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 ne permettrait pas de garantir le "règlement rapide" du différend. Pourtant, l'objectif consistant à régler rapidement les différends, à lui seul, "ne justifie pas de faire entrer dans le champ d'application de procédures accélérées et limitées au titre de l'article 21:5 des mesures qui n'ont pas été "prises pour se conformer"" à des recommandations et décisions de l'ORD. Si un Membre a un grief au sujet de la fixation de droits compensateurs dans le cadre d'un réexamen, il peut avoir recours aux procédures ordinaires de règlement des différends pour régler ce différend, conformément à l'objet et au but du Mémorandum d'accord. Cela étant, les ÉtatsUnis prétendent que le Groupe spécial a fait erreur en se référant au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) parce que, dans cette affairelà, l'Organe d'appel a invoqué la notion de règlement rapide en tant qu'argument militant contre l'inclusion d'une nouvelle allégation dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Selon les ÉtatsUnis, non seulement le Groupe spécial s'estil indûment appuyé sur les rapports de groupes spéciaux antérieurs qui traitaient de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, mais il a également invoqué ces rapports à mauvais escient. Les ÉtatsUnis estiment qu'une distinction peut être établie entre la situation dont était saisi le Groupe spécial Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis) et la présente affaire. Dans ce différendlà, le remboursement d'une subvention incompatible avec les règles de l'OMC et l'octroi d'un nouveau prêt à des conditions non commerciales ont été annoncés le même jour, le prêt étant subordonné au remboursement de la subvention. Le prêt ressortissait donc manifestement à l'article 21:5, en tant que "mesure prise pour se conformer". En l'espèce, par contre, les deux procédures en cause sont séparées et distinctes, aussi bien en ce qui concerne leur calendrier que leur nature. Les ÉtatsUnis estiment par ailleurs que le Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada) traitait d'une question fort différente de celle qui est examinée dans le cadre du présent différend. Le Groupe spécial qui était chargé de ce différend a eu recours à un critère "évidemment lié" pour inclure dans la procédure au titre de l'article 21:5 une prohibition frappant les importations de saumons qui avait été imposée par l'État australien de Tasmanie peu après la suppression d'une prohibition visant les importations de saumons qui avait été imposée par le gouvernement fédéral de l'Australie. Les ÉtatsUnis soutiennent que la prohibition imposée par la Tasmanie dans cette affaire était, en raison du moment choisi et de sa nature, une réaction "évidente" et "spécifique" à la suppression de la prohibition émanant du gouvernement fédéral de l'Australie. En revanche, un réexamen est une procédure qui est engagée à la demande d'une partie, indépendamment de toute obligation de mise en conformité résultant du règlement des différends dans le cadre de l'OMC. Les ÉtatsUnis soulignent qu'en l'occurrence, le premier réexamen a été demandé huit mois avant l'adoption du rapport du Groupe spécial initial et du rapport de l'Organe d'appel au sujet de l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV. Bien que le Groupe spécial chargé de la présente affaire ait établi une distinction entre les faits à l'origine de la présente affaire et ceux à l'origine de l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), les ÉtatsUnis font valoir qu'il existe des parallèles évidents entre les faits à l'origine des deux affaires, de telle sorte que le résultat devrait être semblable dans un cas comme dans l'autre. Dans le cadre de l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), le Groupe spécial a constaté que sa compétence ne s'étendait pas à une mesure qui, de l'avis des ÉtatsUnis, était beaucoup plus étroitement liée à la mesure prise pour se conformer aux recommandations et décisions pertinentes de l'ORD dans cette affaire que ne l'était le premier réexamen à la mesure prise pour se conformer en l'espèce. Les ÉtatsUnis ajoutent que, tout comme la mesure examinée dans le cadre de l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), le premier réexamen était le résultat de "faits postérieurs à" la détermination finale en matière de droits compensateurs, à savoir la demande présentée par le Canada et d'autres pour que soient réexaminées les ventes et les subventions au cours d'une période ultérieure. Enfin, tout en admettant que cet argument est sans rapport avec l'analyse juridique, les ÉtatsUnis estiment que l'inclusion par le Groupe spécial du premier réexamen dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 leur a causé un "préjudice indu". Après avoir mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, les ÉtatsUnis estiment qu'ils n'auraient pas dû avoir à défendre leurs actions dans une procédure de réexamen distincte, et cela pour la première fois dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'article 21:5. En plus de faire appel du refus du Groupe spécial de faire droit à leur demande de décision préliminaire pour que le premier réexamen soit exclu de la procédure au titre de l'article 21:5, les ÉtatsUnis demandent à l'Organe d'appel d'infirmer toutes les constatations corollaires d'incompatibilité formulées par le Groupe spécial au sujet du premier réexamen, au motif que le premier réexamen ne relevait pas de la compétence du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. B. Arguments du Canada – Intimé Le Canada demande à l'Organe d'appel de rejeter l'appel des ÉtatsUnis et de confirmer les constatations et conclusions pertinentes du Groupe spécial en ce qui concerne le premier réexamen. Il fait observer que l'USDOC a procédé, dans le cadre de sa détermination au titre de l'article 129, à une analyse limitée de la transmission, mais qu'il "a refusé d'examiner la très grande majorité des opérations" entre parties non apparentées, "sous prétexte que cellesci n'avaient pas été effectuées dans des "conditions de pleine concurrence"". Le Canada allègue que l'USDOC n'a effectué aucune analyse de la transmission dans le cadre du premier réexamen et qu'il n'a donc procédé à aucun ajustement du taux du droit compensateur, nonobstant les recommandations et décisions de l'ORD et l'analyse limitée de la transmission qu'il avait effectuée dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129, laquelle avait été publiée une semaine auparavant. Le Canada souligne que le taux du droit compensateur définitif établi dans le cadre du premier réexamen a été appliqué rétrospectivement aux importations initialement passibles du taux du droit compensateur initial qui avait été établi dans le cadre de la détermination finale en matière de droits compensateurs. Parallèlement, le taux résultant du premier réexamen a remplacé prospectivement le taux du droit qui avait été révisé dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129. Le premier réexamen a donc établi un taux de droit compensateur sous la forme d'un taux de dépôt en espèces qui n'était lié à aucune analyse de la transmission, mais qui supprimait et remplaçait le taux établi dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129. Ainsi, le premier réexamen "a effectivement réduit à néant" toute mise en conformité censée avoir été obtenue au moyen de la détermination au titre de l'article 129. Le Canada se rallie à l'interprétation et à l'application que le Groupe spécial a faites de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À son avis, un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 est compétent pour examiner toutes les mesures qu'un Membre de l'OMC déclare être des "mesures prises pour se conformer", mais il ajoute que cette compétence s'étend également aux autres mesures prises par le Membre qui influent sur sa mise en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Les mesures influent sur la mise en conformité – et sont, par conséquent, des "mesures prises pour se conformer" en vertu de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord – si elles influent sur l'"existence" ou la "compatibilité" de mesures dont il a été déclaré qu'elles avaient été prises pour se conformer, c'estàdire si elles compromettent ou annulent la prétendue mise en conformité. Le Canada affirme qu'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 ne peut évaluer correctement l'effet de mesures dont il a été déclaré qu'elles sont des "mesures prises pour se conformer", à moins qu'il ne réexamine aussi d'autres mesures qui influent sur celles qui ont été expressément prises pour se conformer. Le Canada fait valoir qu'accepter l'argumentation des ÉtatsUnis dans le présent appel signifierait qu'aux fins de l'examen de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial n'aurait pu examiner qu'une mesure qui n'était plus d'application – la détermination au titre de l'article 129 –, mais qu'il n'aurait pas pu examiner le premier réexamen, qui a remplacé et effectivement réduit à néant la mesure qui avait été prise pour se conformer. Selon le Canada, un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 doit examiner de façon approfondie l'application et l'effet de toutes les mesures pertinentes, y compris le cadre juridique et factuel dans lequel elles sont appliquées, afin de formuler des constatations quant à l'"existence" d'une mesure prise pour se conformer ou quant à sa "compatibilité avec un accord visé". Cette interprétation cadre avec le contexte dans lequel le membre de phrase "mesures prises pour se conformer" est utilisé. En outre, l'objectif et le but du Mémorandum d'accord, tels qu'ils ressortent des articles 3:3, 3:7 et 21:1 de cet accord, ne peuvent être atteints qu'au moyen d'un examen exhaustif des mesures qui influent sur l'"existence" ou la "compatibilité" de mesures dont il a été déclaré qu'elles avaient été prises pour se conformer. Le Canada fait valoir que les ÉtatsUnis font abstraction dans leur appel des effets de recoupement de leurs mesures. Il affirme que le premier réexamen influe sur l'"existence" et la "compatibilité" de la détermination au titre de l'article 129 pour deux raisons: premièrement, parce que l'objet du différend – c'estàdire l'obligation d'examiner la "transmission" des subventions qui auraient été accordées pour le bois sur pied – existe aussi bien en ce qui concerne la détermination au titre de l'article 129 que le premier réexamen; et, deuxièmement, parce que la détermination finale en matière de droits compensateurs, la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen ont des effets de recoupement considérables, notamment en ce qui concerne le taux du dépôt en espèces. Le Canada souligne que l'application et l'effet du premier réexamen ont réduit à néant toute mise en conformité qui aurait pu résulter de la détermination au titre de l'article 129. Ainsi, à la suite d'une analyse limitée de la transmission, la détermination au titre de l'article 129 a remplacé le taux du dépôt en espèces qui avait été établi par la détermination finale en matière de droits compensateurs, laquelle n'était fondée sur aucune analyse de la transmission quelle qu'elle soit. Néanmoins, ce taux révisé du dépôt en espèces issu de la détermination au titre de l'article 129 a ensuite été remplacé, à peine dix jours plus tard, par les résultats du premier réexamen qui – comme la mesure initiale – ne comportaient absolument aucune analyse de la transmission. Le Canada adhère à la constatation du Groupe spécial selon laquelle le premier réexamen "était "clairement lié aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel en ce qui concerne la détermination finale [en matière de droits compensateurs]" et selon laquelle il était "inextricablement lié au traitement de la transmission dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129"". À cet égard, le Canada estime que le Groupe spécial s'est appuyé sur la jurisprudence antérieure relative à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et qu'il l'a correctement appliquée. Tant le Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada) que le Groupe spécial CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) ont constaté qu'interdire à un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 d'examiner des mesures qui ont un lien évident avec les rapports du Groupe spécial initial et de l'Organe d'appel conduirait à des "résultats déraisonnables ou absurdes". En outre, le Canada croit comprendre que l'Organe d'appel a souligné, dans le cadre de l'affaire Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil), qu'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 peut examiner non seulement comment les mesures d'un Membre sont censées garantir la mise en conformité, mais aussi comment elles "auraient dû garantir la mise en conformité". Selon le Canada, l'argument des ÉtatsUnis repose en grande partie sur la distinction que ceuxci établissent entre les enquêtes initiales et les réexamens dans leur système rétrospectif de fixation des droits. Les ÉtatsUnis omettent toutefois des points importants lorsqu'ils décrivent leur régime. De l'avis des ÉtatsUnis, une détermination initiale établit le fondement d'un droit compensateur et un réexamen établit le montant effectif des droits à percevoir. Le Canada souligne cependant que les résultats finals d'un réexamen ont à la fois pour effet de remplacer les droits estimatifs perçus sur les importations qui ont été effectuées pendant la période couverte par le réexamen et d'établir le nouveau taux estimatif du droit compensateur sous la forme de dépôts en espèces. En outre, l'enquête initiale et le réexamen comportent tous deux une analyse de fond qui est "essentiellement la même", laquelle vise à déterminer si, et dans quelle mesure, les importations ont été subventionnées. Cela comprend à chacune des étapes l'obligation légale d'examiner si un avantage a été transmis. Le Canada fait remarquer que l'USDOC a pour "pratique courante" de verser au dossier administratif d'un réexamen "une bonne partie, et parfois l'intégralité", du dossier afférent à l'enquête initiale dans la même procédure. Le Canada rejette comme étant dénué de pertinence l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les recommandations et décisions de l'ORD ne les obligeaient pas à procéder à un réexamen parce que, si le premier réexamen n'avait pas été effectué, la détermination au titre de l'article 129 serait encore en vigueur et les droits seraient perçus au taux établi par cette détermination. Le Canada adhère par ailleurs à la constatation du Groupe spécial selon laquelle ce n'est pas le moment choisi pour engager un réexamen qui importe, mais plutôt l'application et les effets des résultats de ce réexamen. Les résultats du premier réexamen en l'occurrence ont été publiés dix mois environ après l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD. En outre, le Canada estime que les arguments des ÉtatsUnis au sujet de la "mauvaise interprétation" du SAA qu'aurait faite le Groupe spécial sont "tortueux". Pour montrer le lien qui existe entre les réexamens et les enquêtes initiales en matière de droits compensateurs, le Groupe spécial a fait observer que la législation des ÉtatsUnis autorisait dans certaines circonstances la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'ORD au moyen de réexamens administratifs. Même en supposant que les circonstances décrites dans le SAA puissent être circonscrites aux affaires dans lesquelles une méthode employée par l'USDOC est en cause, plutôt qu'à celles où c'est le fondement de l'ordonnance finale en matière de droits compensateurs qui est en cause, ne signifie pas que la mise en œuvre au moyen d'un réexamen est circonscrite aux affaires ne portant pas sur des déterminations finales établies à l'issue d'enquêtes, comme le laissent entendre les ÉtatsUnis. L'observation formulée par le Groupe spécial ne signifie pas non plus, comme les ÉtatsUnis le donnent à entendre, que toutes les recommandations et décisions de l'ORD afférentes à des déterminations finales en matière de droits compensateurs pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'un réexamen. En effet, il ressort clairement du SAA que les recommandations et décisions de l'ORD dont la mise en œuvre nécessite la révocation d'une ordonnance devront être mises en œuvre au moyen d'une détermination au titre de l'article 129 plutôt que dans le cadre d'un réexamen. Par conséquent, aucun des arguments avancés par les ÉtatsUnis n'écarte les observations formulées par le Groupe spécial au sujet du SAA. Le Canada rejette l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les effets de recoupement dont le Groupe spécial a fait état "ne sont rien de plus que la conséquence naturelle du système de fixation rétrospective des ÉtatsUnis". Il estime que de tels effets de recoupement peuvent aussi se produire dans des systèmes de droits prospectifs, parce qu'il doit être tenu compte des obligations d'un Membre en matière de mise en conformité dans les procédures ultérieures intéressant les droits compensateurs (telles que réexamens ou procédures de remboursement des droits) lorsque ces procédures relèvent de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Quoi qu'il en soit, une éventuelle distinction entre un système rétrospectif de fixation des droits et un système prospectif de fixation des droits n'a rien à voir avec l'obligation qu'ont les ÉtatsUnis de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Le Canada se trouve en désaccord avec les ÉtatsUnis sur l'importance des différences qualitatives entre les déterminations finales et les réexamens. Ces différences n'exigent pas que le premier réexamen soit exclu du mandat du Groupe spécial en l'espèce. Le Canada maintient que les ÉtatsUnis font abstraction du fait qu'une détermination finale en matière de droits compensateurs comprend à la fois l'"imposition" et la "perception" de droits définitifs. Les ÉtatsUnis ne nient pas que le "recouvrement" de droits compensateurs définitifs comprend le recouvrement des dépôts en espèces à la suite d'une détermination finale en matière de droits compensateurs. Toutefois, les ÉtatsUnis dénaturent le sens de "percevoir" au regard des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Selon le Canada, la note de bas de page 51 relative à l'article 19 de l'Accord SMC confirme que le terme "percevoir" englobe à la fois l'imposition et le "recouvrement" de droits compensateurs. En outre, aux termes de l'article 10 de l'Accord SMC et de la note de bas de page 36 y relative, l'expression "droit compensateur" s'entend d'"un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention". (pas d'italique dans l'original) Le Canada affirme que même si les ÉtatsUnis avaient raison de prétendre que la "perception" de droits définitifs ne peut être effectuée qu'à l'issue d'un réexamen, cela ne signifierait pas que le premier réexamen serait exclu de la procédure au titre de l'article 21:5 en l'occurrence. Le Canada ajoute que l'imposition de droits définitifs est une "mesure particulière" envisagée à l'article 32.1 de l'Accord SMC et qu'elle est donc visée par les recommandations et décisions de l'ORD qui s'appliquent à des "mesures particulières" en vertu de l'article 32.1 de cet accord. Enfin, le Canada soutient que la position des ÉtatsUnis quant au champ d'application des procédures au titre de l'article 21:5 est incompatible avec l'objet et le but du Mémorandum d'accord, qui consistent à régler rapidement les différends. Selon lui, si la thèse défendue par les ÉtatsUnis était confirmée en appel, il serait forcé d'engager une nouvelle procédure au sujet de chacun des réexamens annuels et il ne pourrait jamais obtenir la mise en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD avant que la mesure en cause ne soit annulée et remplacée par les résultats d'un nouveau réexamen. Afin d'éviter ces "conséquences absurdes", il faut que la compétence d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 soit interprétée de manière à lui permettre de procéder à un examen exhaustif de toutes les mesures influant sur l'"existence" ou la "compatibilité" de mesures dont il a été déclaré qu'elles avaient été prises pour se conformer. C. Arguments des participants tiers Chine La Chine adhère à la position du Groupe spécial selon laquelle le premier réexamen ressortissait à l'examen prévu par l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Elle fait valoir que le mot "existence", qui figure à l'article 21:5, indique qu'une "mesure prise pour se conformer" doit rester en place et en vigueur et qu'elle ne doit pas être annulée, abrogée ou rendue inexistante par d'autres mesures. Pour exister, la mesure en place doit avoir un effet durable, ce qui suppose plus que la simple adoption d'une seule mesure. De l'avis de la Chine, un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 doit tenir compte de l'adoption de mesures additionnelles lorsque celles-ci peuvent annuler et remplacer la première mesure afin de déterminer l'existence de "mesures prises pour se conformer". Cela étant, la Chine estime que le Groupe spécial était compétent pour examiner le premier réexamen, qui a effectivement annulé et remplacé la détermination au titre de l'article 129 en établissant un nouveau taux de dépôt en espèces. La Chine affirme qu'accepter la thèse des États-Unis – selon laquelle une nouvelle procédure devrait être engagée pour contester de nouvelles mesures, parce que ces mesures ne pourraient pas relever d'une procédure au titre de l'article 21:5 – irait à l'encontre de l'objet et du but du Mémorandum d'accord, qui consistent à régler rapidement les différends. Si les Membres étaient habilités à remplacer, à leur discrétion et selon leur bon plaisir, des mesures prises pour se conformer, l'objectif et le but du Mémorandum d'accord ne pourraient pas être atteints. Comme le Groupe spécial, la Chine estime que le premier réexamen est "clairement lié" aux recommandations et décisions de l'ORD, qu'il est "inextricablement lié" à l'"existence" de la "mesure prise pour se conformer" – à savoir la détermination au titre de l'article 129 – et qu'il a un effet important sur l'"existence" de cette mesure. Contrairement aux ÉtatsUnis, la Chine ne voit pas de "différence qualitative" entre l'enquête initiale et le premier réexamen: les deux procédures ont permis de calculer le montant de la subvention qui, à son tour, a servi de base pour fixer le montant des droits compensateurs à percevoir. La Chine adhère aussi aux constatations du Groupe spécial selon lesquelles les effets prospectifs de la détermination au titre de l'article 129 et du premier réexamen "se recoupent largement" en ce qui concerne la détermination du taux de dépôt en espèces pour les importations à venir. La Chine ne souscrit pas à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel le premier réexamen ne peut être une "mesure prise pour se conformer" parce que celuici a été engagé avant les recommandations et décisions de l'ORD. Elle affirme que ce qui devrait être pris en considération, c'est le moment où le premier réexamen était entré en vigueur, et non pas celui où il avait été engagé. La Chine ne partage pas non plus l'opinion des ÉtatsUnis selon laquelle une distinction peut être établie entre la situation actuelle et l'affaire Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis), étant donné que, dans cette affaire, le prêt était subordonné au remboursement de la subvention en cause dans la procédure initiale. Le critère dans cette affaire n'était pas un critère de "subordination"; le Groupe spécial s'était plutôt penché sur la question de savoir si les mesures étaient "inextricablement liées". Dans la présente affaire, le Groupe spécial avait eu raison de constater l'existence d'un "lien inextricable" entre la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen. La Chine ne se rallie pas non plus à l'opinion des ÉtatsUnis selon laquelle les faits exposés dans le rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) sont analogues aux faits à l'origine de la présente affaire, parce que le premier réexamen n'était pas le résultat de faits postérieurs à l'adoption d'une mesure de mise en conformité, comme c'était le cas dans cette affairelà. Communautés européennes Bien que les Communautés européennes souscrivent d'une manière générale aux conclusions du Groupe spécial, elles "regrettent" que celuici n'ait pas poussé son raisonnement plus loin. Les Communautés européennes demandent à l'Organe d'appel de rejeter l'appel interjeté par les ÉtatsUnis et de modifier le raisonnement du Groupe spécial, en tenant compte de leurs observations ciaprès. Les Communautés européennes affirment que les arguments avancés par les ÉtatsUnis dans le présent appel sont "parfaitement absurdes" et que "(s'ils étaient retenus), non seulement [ils] seraient contraires à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, mais ils auraient aussi pour effet de transformer le système de fixation des droits compensateurs aux ÉtatsUnis en une cible mobile qui serait soustraite aux disciplines de l'OMC". De l'avis des Communautés européennes, le rôle d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 est différent du rôle du groupe spécial initial. Alors que la tâche du groupe spécial initial consiste à régler un différend portant sur une mesure particulière dont il a été fait état, le groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a pour tâche de se prononcer sur la question de savoir si le différend initial a été réglé ou non. Pour cette raison, un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 dispose d'un large mandat afin de déterminer si un Membre de l'OMC s'est pleinement acquitté de ses obligations en matière de mise en conformité. Ces obligations en matière de mise en conformité existent jusqu'à ce qu'une mise en conformité intégrale ait été obtenue. Les Communautés européennes font valoir que les groupes spéciaux établis au titre de l'article 21:5 sont compétents, en principe, pour connaître de toutes les questions factuelles et juridiques ayant trait au règlement du différend initial. Les mesures prises avant les recommandations et décisions de l'ORD n'échappent pas nécessairement à la compétence d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5. En effet, le mandat d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 ne se limite pas à l'examen des seules mesures qui ont explicitement ou délibérément trait aux mesures dont il a été constaté qu'elles étaient incompatibles avec les règles de l'OMC dans le cadre de la procédure initiale. Un mandat large visant à déterminer si un Membre s'est pleinement acquitté de ses obligations en matière de mise en conformité est compatible avec les règles spéciales régissant les procédures au titre de l'article 21:5, notamment le recours, dans la plupart des cas, au groupe spécial initial, ainsi que des délais plus courts. Les procédures au titre de l'article 21:5 ont pour but d'examiner tout différend ultérieur ayant trait au différend initial afin de faire en sorte que "justice soit rendue rapidement". Cette thèse est encore étayée par l'emploi des termes "l'existence … de mesures prises pour se conformer" à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, lesquels impliquent que les situations d'inobservation totale relèvent aussi du mandat d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5. Les Communautés européennes font valoir que l'existence du lien requis entre les mesures initiales et les mesures prises pour se conformer doit être établie sur le fond plutôt que d'après la forme. Elles soutiennent que les ÉtatsUnis font fausse route dans leur délimitation des mesures contestées dans le cadre de procédures en matière de droits compensateurs. La mesure qui doit être examinée par le présent Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 n'est pas une détermination isolée, mais plutôt l'"application ininterrompue d'un droit compensateur sur la base du réexamen administratif (qui a annulé et remplacé à la fois la détermination initiale et le réexamen au titre de l'article 129)". Il en est ainsi parce que c'est le droit luimême qui fait obstacle au commerce et qui est la mesure en jeu. Ce n'est pas, comme le prétendent les ÉtatsUnis, la détermination établie par l'autorité chargée de l'enquête. Par conséquent, indépendamment de la nature rétrospective ou prospective du système de fixation des droits en cause, la question qu'il conviendrait de se poser est de savoir si un réexamen intérimaire ou un réexamen pour changement de circonstances a trait au même droit compensateur frappant le même produit pour les mêmes raisons. Il faut déterminer au cas par cas si un droit compensateur particulier touchant le même produit pour les mêmes raisons que le droit compensateur initial continue d'exister. Dans l'affirmative, un Membre plaignant peut demander l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5. D'après les Communautés européennes, s'il en était autrement, les Membres pourraient se soustraire à leurs obligations dans le cadre de l'OMC en supprimant formellement une mesure pour l'adopter de nouveau par la suite. Questions soulevées dans le présent appel Les questions suivantes sont soulevées dans le présent appel: a) la question de savoir si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que le premier réexamen ressortissait à la présente procédure au titre de l'article 21:5, dans la mesure où il était question de l'analyse de la transmission; et b) la question de savoir si, par suite de la constatation juridique susmentionnée, le Groupe spécial a également fait erreur en formulant les constatations ciaprès en ce qui concerne l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen: i) la constatation selon laquelle, aux fins du traitement de la transmission dans le cadre du premier réexamen, les ÉtatsUnis n'ont pas dûment mis en œuvre les recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") en négligeant de procéder à une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes par des exploitants forestiers titulaires d'une concession, dont le Département du commerce des ÉtatsUnis (l'"USDOC") avait constaté qu'elles n'avaient pas été effectuées dans des conditions de pleine concurrence, indépendamment de la question de savoir si ceuxci produisaient aussi du bois d'œuvre, à des producteurs de bois d'œuvre non apparentés, indépendamment de la question de savoir si ceuxci détenaient ou non un contrat d'exploitation forestière; ii) la constatation selon laquelle, dans le cadre du premier réexamen, les ÉtatsUnis ont inclus dans le numérateur des subventions des opérations pour lesquelles ils n'avaient pas démontré que l'avantage conféré par les grumes subventionnées utilisées comme matière première avait été transmis au produit transformé; iii) la constatation selon laquelle, s'agissant du premier réexamen, les ÉtatsUnis continuent à enfreindre les articles 10 et 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") et l'article VI:3 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"); et iv) la constatation selon laquelle, s'agissant du premier réexamen, les ÉtatsUnis ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le Canada de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Champ d'application de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends A. Contexte et historique de la procédure Dans l'affaire initiale ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, le Canada a contesté la détermination finale de l'USDOC qui a conduit à l'imposition de droits compensateurs sur le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (la "détermination finale en matière de droits compensateurs"). Le Canada a formulé un certain nombre d'allégations au sujet des constatations de l'USDOC concernant l'existence et le montant de l'élément "avantage" des subventions pertinentes, y compris l'allégation selon laquelle l'USDOC n'avait pas procédé à une analyse de la "transmission". Le Groupe spécial initial a exposé la question de la transmission de la manière suivante: La question essentielle qui se pose au sujet de la transmission est de savoir si, dans les cas où une subvention est reçue par quelqu'un d'autre que le producteur ou l'exportateur du produit visé par l'enquête, on peut néanmoins considérer que la subvention a conféré des avantages en ce qui concerne ce produit. Dans le cadre de la procédure initiale, le Canada a fait valoir que l'USDOC était tenu d'établir, et non pas de présumer, qu'un avantage conféré aux exploitants de bois sur pied avait été transmis aux producteurs de produits de bois d'œuvre résineux en aval visés par l'enquête, parce que les produits de bois d'œuvre résineux importés visés par l'enquête n'étaient pas identiques au produit en amont (le bois sur pied) pour lequel les subventions alléguées avaient été versées. Finalement, le Groupe spécial initial et l'Organe d'appel ont constaté que le calcul de l'avantage par l'USDOC était incompatible avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des accords visés, parce que celuici n'avait pas réalisé une analyse de la transmission en ce qui concerne deux catégories d'opérations. Par suite de l'adoption par l'ORD, le 17 février 2004, du rapport du Groupe spécial initial et du rapport de l'Organe d'appel, les ÉtatsUnis et le Canada sont convenus d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre, qui arriverait à expiration le 17 décembre 2004. En réponse aux recommandations et décisions de l'ORD, les ÉtatsUnis ont engagé une procédure en application de l'article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ("article 129") et, le 16 décembre 2004, l'USDOC a publié une détermination en application de cette disposition (la "détermination au titre de l'article 129"). Avec cette détermination, l'USDOC s'est efforcé de rendre la détermination finale en matière de droits compensateurs conforme aux recommandations et décisions de l'ORD, en réalisant une analyse de la transmission en ce qui concerne certaines opérations. Cette analyse de la transmission a entraîné une petite réduction du taux du droit compensateur qui avait été calculé dans le cadre de la détermination finale en matière de droits compensateurs. Le taux de subventionnement établi par la détermination au titre de l'article 129 est ainsi devenu le taux du dépôt en espèces (taux estimatif du droit) qui a été appliqué aux importations de bois d'œuvre résineux à partir du 10 décembre 2004. À la réunion de l'ORD qui a eu lieu le 17 décembre 2004, les ÉtatsUnis ont informé l'ORD qu'ils s'étaient conformés à ses recommandations et décisions au sujet du différend États-Unis – Bois de construction résineux IV. Trois jours plus tard, soit le 20 décembre 2004, l'USDOC a publié les résultats finals du premier réexamen administratif visant les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (le "premier réexamen"), qui établissaient le montant final du droit compensateur à acquitter pour les importations de bois d'œuvre résineux admises aux ÉtatsUnis pendant la période allant du 22 mai 2002 au 31 mars 2003. Aux fins de ce réexamen, l'USDOC a retenu pour la transmission la même méthode que celle à laquelle il avait eu recours dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129. Toutefois, au vu des éléments de preuve dont il disposait, l'application de cette méthode par l'USDOC dans le cadre du premier réexamen n'a entraîné aucune réduction du taux de subventionnement qu'il avait calculé. En plus d'établir le montant final du droit à acquitter sur les importations admises aux ÉtatsUnis pendant la période couverte par le réexamen, les résultats du premier réexamen ont également fixé le taux estimatif du droit compensateur (le taux de dépôt en espèces) applicable aux importations admises aux ÉtatsUnis à partir du 20 décembre 2004. Pour plus de commodité, nous exposons la chronologie des événements pertinents dans le tableau ciaprès: 22 mai 2002L'USDOC publie la détermination finale en matière de droits compensateurs concernant le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.*17 février 2004L'ORD adopte le rapport du Groupe spécial et le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV.16 décembre 2004L'USDOC publie l'avis de mise en œuvre de la détermination au titre de l'article 129. † La détermination au titre de l'article 129 s'applique au bois d'œuvre résineux importé à partir du 10 décembre 2004.17 décembre 2004Le "délai raisonnable" dont il a été convenu pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD afférentes à l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV arrive à expiration.20 décembre 2004L'USDOC publie les résultats finals du premier réexamen.± Le taux de dépôt en espèces résultant du premier réexamen s'applique au bois d'œuvre résineux importé à partir du 20 décembre 2004.* La période couverte par l'enquête qui a précédé l'imposition de droits compensateurs allait du 1er avril 2000 au 31 mars 2001. † Comme la détermination au titre de l'article 129 avait pour objet de réviser la détermination finale en matière de droits compensateurs, les données ayant trait à la période initialement couverte par l'enquête, qui allait du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, ont été examinées à cette occasion. ± La période couverte par le premier réexamen allait du 22 mai 2002 au 31 mars 2003. Dans sa demande de recours à un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), le Canada a allégué que la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen étaient tous deux incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des accords visés. Dans le cadre de la procédure devant le Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont prétendu que l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129 était compatible avec leurs obligations au titre des accords visés. Ils ont également fait valoir que le premier réexamen n'était pas une mesure prise pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le présent différend et qu'elle ne relevait donc pas de la compétence du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Dans l'argumentation qu'ils ont présentée au Groupe spécial, les ÉtatsUnis n'ont pas répondu aux allégations du Canada ayant trait à la compatibilité du premier réexamen; en particulier, ils n'ont pas défendu sur le fond l'analyse de la transmission qui avait été effectuée par l'USDOC dans le cadre du premier réexamen. Au lieu de cela, l'essentiel de l'argumentation des ÉtatsUnis était que le Groupe spécial n'était pas compétent pour examiner ces allégations. Le Groupe spécial a constaté qu'il pouvait examiner l'analyse de la transmission qui avait été effectuée dans le cadre du premier réexamen et que, en raison des défauts que comportaient les deux analyses de la transmission réalisées par l'USDOC, les ÉtatsUnis n'avaient pas démontré, tant dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129 que dans celui du premier réexamen, "que l'avantage conféré par les grumes subventionnées utilisées comme matière première avait été transmis au produit transformé". Les ÉtatsUnis ne font pas appel des constatations du Groupe spécial ayant trait à la détermination au titre de l'article 129. Ils ne nous demandent pas non plus d'examiner sur le fond les constatations du Groupe spécial en ce qui concerne le premier réexamen. Au lieu de cela, comme il est expliqué ciaprès, la principale question dont il est fait appel est celle de savoir si le Groupe spécial était compétent pour examiner les résultats du premier réexamen dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. B. Exposé de la principale question dont il est fait appel Le 10 mars 2005, les ÉtatsUnis ont présenté au Groupe spécial une demande de décision préliminaire, en même temps que leur première communication écrite. Ils ont allégué que les résultats du premier réexamen "ne relev[ai]ent pas de l'article 21:5 et [que] le présent Groupe spécial n'[était] pas compétent pour les examiner". Par conséquent, les ÉtatsUnis ont demandé au Groupe spécial de décider à titre préliminaire que: … les résultats finals du premier réexamen de l'ordonnance en matière de droits compensateurs visant le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Canada dans le cadre du présent différend, n'[étaient] pas des "mesures prises pour se conformer" aux recommandations et décisions de l'ORD, au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. (note de bas de page omise) Le 16 mars 2005, le Groupe spécial a invité le Canada à présenter des observations sur cette demande dans la deuxième communication écrite qu'il devait adresser au Groupe spécial, laquelle était attendue le 31 mars 2005. Dans sa deuxième communication écrite, le Canada a demandé au Groupe spécial de rejeter la demande de décision préliminaire qui avait été présentée par les ÉtatsUnis et il a fait valoir que le premier réexamen était de la compétence du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Lors de la réunion de fond que les parties ont eue avec le Groupe spécial le 21 avril 2005, le Président du Groupe spécial a informé les parties qu'elles "devaient présumer que le premier réexamen relevait effectivement de la présente procédure" pour les besoins de leurs communications à cette réunion, mais il a ajouté que cette présomption était "sans préjudice de la décision qui serait finalement rendue par le Groupe spécial sur ce point". Dans son rapport, le Groupe spécial a refusé de rendre la décision demandée par les ÉtatsUnis et il a dit: [N]ous rejetons la demande présentée par les ÉtatsUnis pour qu'il soit décidé, à titre préliminaire, que le premier réexamen déborde le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où il est question de l'analyse de la transmission. Les ÉtatsUnis font appel de cette décision et demandent à l'Organe d'appel de constater que le Groupe spécial a fait erreur en concluant que le premier réexamen relevait de son mandat, dans la mesure où il était question de l'analyse de la transmission. Pour les mêmes raisons, ils demandent aussi à l'Organe d'appel d'infirmer les constatations d'incompatibilité formulées par le Groupe spécial en ce qui concerne le premier réexamen. Les ÉtatsUnis allèguent que le Groupe spécial a retenu, aux fins de son interprétation de l'article 21:5, un critère excessivement large qui n'est pas étayé par une analyse adéquate du texte, du contexte, de l'objet et du but de l'article 21:5 et qui n'est pas conciliable avec les rapports antérieurs des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Les ÉtatsUnis soulignent que les recommandations et décisions de l'ORD afférentes au différend initial se rapportaient uniquement au fait que l'USDOC n'avait pas procédé à une analyse de la transmission dans le cadre de l'enquête initiale en matière de droits compensateurs, et que ces recommandations et décisions ont été mises en œuvre au moyen de la détermination au titre de l'article 129, et non pas au moyen du premier réexamen. Ils attirent l'attention sur les différences fondamentales entre les enquêtes et les réexamens, en faisant valoir que ces différences, ainsi que la nature et le but distincts des réexamens, indiquent clairement que ces réexamens ne peuvent être des "mesures prises pour se conformer" aux recommandations et décisions ayant trait à une détermination initiale en matière de droits compensateurs. Les ÉtatsUnis affirment en outre que la décision du Groupe spécial leur a causé un "préjudice indu", parce qu'elle les a contraints à défendre leurs actions dans le cadre d'un réexamen – procédure "totalement distincte" de l'enquête initiale en matière de droits compensateurs, reposant sur un dossier administratif "tout à fait différent" – et cela pour la première fois dans le cadre d'un examen accéléré au titre de l'article 21:5. C. Champ d'application d'une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends La principale question qui se pose dans le présent appel concerne le champ d'application d'une procédure relevant de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Plus particulièrement, nous devons nous demander si et dans quelle mesure un groupe spécial agissant en application de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord peut évaluer une mesure dont le Membre mettant en œuvre maintient qu'elle n'a pas été "prise pour se conformer", lorsque le Membre plaignant fait néanmoins état de cette mesure dans sa demande de recours à un groupe spécial au titre de l'article 21:5 et qu'il formule des allégations à l'encontre de celleci. Les ÉtatsUnis mettent en avant la limitation expresse de la catégorie de mesures qui peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, à savoir les "mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD". Ils soulignent que l'article 21:5 n'oblige ni n'autorise les groupes spéciaux à examiner des mesures "liées" qui "pourraient avoir une incidence sur" les mesures prises pour se conformer ou "éventuellement [les] compromettre". Le Canada affirme que même les mesures dont les Membres n'ont pas déclaré qu'elles avaient été "prises pour se conformer" peuvent néanmoins être examinées par un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 lorsqu'elles influent sur l'"existence" ou la "compatibilité" de mesures dont il a été déclaré qu'elles avaient été "prises pour se conformer". Pour le Canada, ces "mesures non déclarées sont aussi des "mesures prises pour se conformer" pour les besoins de l'article 21:5", notamment lorsqu'elles "compromettent ou réduisent à néant la prétendue mise en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD". Texte, contexte, objet et but Pour commencer, nous reproduisons le texte de l'article 21:5 dans son intégralité: Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial. Le groupe spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. La première phrase de l'article 21:5 concerne plus particulièrement la question dont nous sommes saisis. Elle indique les types de différends ("désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures") visés par cette disposition ainsi que les procédures auxquelles il faut avoir recours ("les présentes procédures de règlement des différends") pour les régler. S'agissant de l'objet d'une procédure au titre de l'article 21:5, "la "question" relevant d'une procédure au titre de l'article 21:5 consiste en deux éléments: les mesures spécifiques en cause et le fondement juridique de la plainte (c'estàdire les allégations)". Comme nous l'avons dit, il nous est demandé dans le présent appel d'examiner les mesures qui peuvent être évaluées par un groupe spécial agissant en application de l'article 21:5. Les mots de l'article 21:5 euxmêmes délimitent une catégorie particulière de mesures qui entrent dans le champ d'application des procédures menées en application de cette disposition, comme l'a reconnu l'Organe d'appel dans le cadre de l'affaire Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil): Les procédures au titre de l'article 21:5 n'intéressent pas simplement l'une ou l'autre mesure d'un Membre de l'OMC; ces procédures ne concernent plutôt que les "mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD. (italique dans l'original) Pour examiner le sens du membre de phrase "mesures prises pour se conformer", qui figure à l'article 21:5, nous commençons par le mot "taken" (prises). Le dictionnaire donne de multiples sens au mot "taken" (prises), qui est le participe passé du verbe "take" (prendre). Parmi les sens qui sont donnés à "take" (prendre), on trouve, par exemple, "[b]ring into a specified position or relation" (placer dans une position ou dans une relation donnée); "[s]elect or use for a particular purpose" (sélectionner ou utiliser à une fin particulière). La préposition "to" (pour) est "[u]sed in verbs ... in the sense of "motion, direction, or addition to", or as the mark of the infinitive" (employée dans des formes verbales … pour exprimer "le mouvement, le sens ou l'ajout à quelque chose", ou comme marque de l'infinitif). Comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer, le verbe "comply" (se conformer) signifie "accommodate oneself to (a person, circumstances, customs, etc.) ... Act in accordance with or with a request, command, etc." (s'adapter (à quelqu'un, aux circonstances, aux coutumes, etc.) … Agir conformément à ou à une requête, un commandement, etc.). La version française et, en particulier, la version espagnole de ce membre de phrase ("mesures prises pour se conformer" et "medidas destinadas a cumplir", respectivement) impliquent aussi que les mesures pertinentes sont associées à l'objectif consistant à se conformer. Par conséquent, tel qu'il est libellé, le membre de phrase "mesures prises pour se conformer" semble désigner les mesures prises dans le sens d'une mise en conformité ou dans le but de parvenir à la mise en conformité. Au regard du reste de la première phrase, il est également clair que le champ d'application de l'article 21:5 s'étend à tout "désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer". Le Canada et les participants tiers affirment que les mots "existence ou compatibilité" sont essentiels pour comprendre le domaine de compétence d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5. Pour se prononcer sur "l'existence ou … la compatibilité" de "mesures prises pour se conformer", il nous semble qu'un groupe spécial doit pouvoir évaluer les mesures prises pour se conformer en tenant compte de l'ensemble de leur contexte, y compris de la façon dont ces mesures ont été adoptées et de la façon dont elles sont appliquées dans le système particulier du Membre concerné. Le mot "existence" indique que les mesures tombant sous le coup de l'article 21:5 comprennent non seulement les actes positifs, mais aussi les omissions. Il indique également que, dans le cadre de son appréciation de la question de savoir si une mesure prise pour se conformer existe, un groupe spécial peut devoir tenir compte des faits et des circonstances qui ont une incidence ou qui influent sur cette existence. Le mot "compatibilité" implique que les groupes spéciaux agissant en application de l'article 21:5 doivent évaluer objectivement la question de savoir si les nouvelles mesures sont, en fait, compatibles avec les obligations pertinentes au titre des accords visés. Comme l'Organe d'appel l'a déjà dit, pareille évaluation consiste à examiner "la nouvelle mesure dans son intégralité" et, "[p]our accomplir cette tâche, un groupe spécial doit examiner à la fois la mesure proprement dite et l'application de cette mesure". Le fait que l'article 21:5 prescrit au groupe spécial d'évaluer l'"existence" et la "compatibilité" tend à militer contre une interprétation de l'article 21:5 qui circonscrirait le domaine de compétence d'un groupe spécial aux mesures qui vont dans le sens de, ou qui ont pour objectif de parvenir à la mise en conformité. Ces mots indiquent également que l'examen des effets d'une mesure peut aussi être pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si celleci constitue une "mesure[] prise[] pour se conformer" ou en fait partie. Une autre caractéristique de la première phrase de l'article 21:5 est le lien exprès entre les "mesures prises pour se conformer" et les recommandations et décisions de l'ORD. Par conséquent, pour déterminer le champ d'application des "mesures prises pour se conformer" dans une affaire donnée, il faut aussi examiner les recommandations et décisions figurant dans le(s) rapport(s) initial(aux) adopté(s) par l'ORD. Comme ces recommandations et décisions visent les mesures jugées incompatibles dans le cadre de la procédure initiale, pareil examen inclut nécessairement l'examen de ces mesures initiales. Enfin, il est indiqué à la fin de la première phrase de l'article 21:5 qu'en cas de désaccord au sujet des mesures prises pour se conformer, il conviendrait d'avoir recours au groupe spécial initial "dans tous les cas où cela sera possible", marquant ainsi une préférence pour que ces "désaccords" soient portés devant le groupe spécial initial qui a formulé les recommandations et décisions initiales en l'espèce, plutôt que d'engager de nouveau une nouvelle procédure devant un nouveau groupe spécial. Après avoir ainsi examiné la première phrase de l'article 21:5, nous observons pour commencer que le membre de phrase "mesures prises pour se conformer" limite effectivement dans une certaine mesure le champ d'application d'une procédure relevant de cette disposition – point qui n'est pas contesté. Dans le même temps, afin d'exécuter son mandat au titre de l'article 21:5, un groupe spécial doit pouvoir tenir parfaitement compte du contexte factuel et juridique dans lequel les mesures pertinentes sont prises, afin de déterminer l'existence, ou la compatibilité avec les accords visés, des mesures prises pour se conformer. L'article 21:5 est un paragraphe à l'intérieur d'un article intitulé: "Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions". Dans son ensemble, l'article 21 traite d'événements postérieurs à l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD afférentes à un différend particulier. Les divers paragraphes de l'article 21 indiquent clairement qu'après l'adoption de ces recommandations et décisions, les événements et désaccords pertinents survenant ultérieurement seront traités au moyen des modalités qui y sont exposées en matière de déclaration et de surveillance, et de manière à parvenir à un "règlement rapide". L'article 21 oblige le Membre mettant en œuvre à tenir l'ORD informé de ses intentions (paragraphe 3) et des efforts en cours (paragraphe 6) en ce qui concerne la mise en œuvre. Parallèlement, l'article 21 établit un certain nombre de mécanismes afin d'assurer la surveillance collective de la mise en œuvre par ce Membre. S'agissant de la détermination du délai raisonnable, ceux-ci se trouvent à l'article 21:3; pour ce qui est des mesures prises pour se conformer, ils se trouvent à l'article 21:5. Ainsi, dans l'article 21 pris dans son ensemble, les déclarations du Membre mettant en œuvre font partie intégrante de la surveillance de la mise en œuvre, mais elles ne sont pas autonomes. En revanche, elles sont complétées par un examen multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") et peuvent faire l'objet d'un tel examen. Examinant ensuite le rôle joué par l'article 21:5 dans le cadre plus large du Mémorandum d'accord, nous notons qu'il existe des différences essentielles entre les procédures relevant de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et les procédures "ordinaires" de groupe spécial. Premièrement, la composition d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 est, en principe, déjà déterminée: dans tous les cas où cela sera possible, il s'agit du groupe spécial initial. Ces personnes connaissent bien les contours du différend et l'expérience qu'elles ont acquise dans le cadre de la procédure initiale devrait leur permettre de traiter plus efficacement les questions soulevées dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, "en tenant compte de la procédure initiale". Deuxièmement, les délais sont plus courts: un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 dispose, en principe, de 90 jours pour remettre son rapport, alors que les groupes spéciaux initiaux disposent de six à neuf mois. Troisièmement, il existe des limites quant aux allégations qui peuvent être formulées dans une procédure au titre de l'article 21:5. Néanmoins, ces limites ne devraient pas permettre le contournement par les Membres, en leur permettant de se conformer au moyen d'une mesure, tout en réduisant à néant la mise en conformité au moyen d'une autre mesure. Considérées ensemble, ces observations montrent bien que l'article 21:5 établit un équilibre entre des considérations concurrentes. D'un côté, il vise à encourager le règlement rapide des différends, afin d'éviter qu'un Membre plaignant ait à engager une nouvelle procédure de règlement des différends lorsqu'une mesure initiale dont il a été constaté qu'elle était incompatible n'a pas été mise en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD, ainsi qu'à faire bon usage du groupe spécial initial et de l'expérience pertinente qu'il a acquise. De l'autre, les délais impartis sont plus courts que ceux qui s'appliquent à la procédure initiale et il existe des limitations quant aux types d'allégations qui peuvent être formulées dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Cela confirme que le champ d'application d'une procédure au titre de l'article 21:5 doit logiquement être plus étroit que celui de la procédure initiale de règlement des différends. Il convient d'être attentif à cet équilibre lorsque l'on interprète l'article 21:5 et, en particulier, lorsque l'on détermine les mesures qui peuvent être évaluées dans le cadre d'une procédure relevant de cette disposition. Examen d'affaires antérieures La question de savoir quelles sont les mesures qui relèvent de la compétence d'un groupe spécial agissant en application de l'article 21:5 a déjà été soulevée dans le cadre d'un certain nombre de procédures. Les groupes spéciaux comme l'Organe d'appel ont constaté que ce qui constitue une "mesure prise pour se conformer" dans une affaire donnée n'est pas déterminé exclusivement par le Membre mettant en œuvre. La désignation par un Membre d'une mesure comme étant une mesure prise "pour se conformer", ou non, présente un intérêt en l'occurrence, mais elle ne peut être concluante. Inversement, il n'appartient pas non plus au Membre plaignant de déterminer à lui seul ce qui constitue la mesure prise pour se conformer. C'est plutôt au groupe spécial luimême qu'il revient de déterminer l'étendue de sa compétence. Certes, qualifier un acte d'un Membre de mesure prise pour se conformer lorsque ce Membre soutient le contraire n'est pas quelque chose qu'un groupe spécial devrait faire à la légère. Pourtant, en examinant les circonstances factuelles et juridiques dans lesquelles le Membre mettant en œuvre agit, un groupe spécial peut à bon droit arriver précisément à cette constatation dans certains cas. Nous estimons que les affaires Australie – Saumons (article 21:5 – Canada) et Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis) indiquent bien quand pareille constatation est opportune. Dans chacune de ces affaires, le Groupe spécial a examiné une mesure dont le Membre mettant en œuvre soutenait qu'elle n'était pas une mesure prise pour se conformer. La question qui se posait dans l'affaire Australie – Saumons (article 21:5 – Canada) était celle de savoir si un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 pouvait examiner une prohibition à l'importation de saumons qui avait été imposée par l'État australien de Tasmanie peu après que le gouvernement fédéral de l'Australie eut notifié un certain nombre de dispositions qu'il avait prises afin de mettre fin aux incompatibilités qui avaient été relevées par le Groupe spécial initial au sujet du traitement des saumons importés. Pour arriver à la conclusion qu'il pouvait examiner cette prohibition, le Groupe spécial a tenu compte du moment choisi pour imposer cette prohibition, notamment du fait qu'elle avait été introduite "après l'adoption, le 6 novembre 1998, des recommandations et décisions de l'ORD concernant le différend initial – et dans un délai plus ou moins limité après cette date"; ainsi que de la nature de la prohibition qui était, tout comme les mesures contestées dans le cadre de la procédure initiale, "une mesure quarantenaire … qui s'appliqu[ait] aux importations de saumons canadiens frais, réfrigérés ou congelés". Dans l'affaire Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis), l'Australie a retiré à une société un don dont il avait été constaté qu'il constituait une subvention prohibée. Dans le même temps, l'Australie a octroyé un prêt à des conditions non commerciales à une société apparentée. Le prêt était spécifiquement subordonné au remboursement de la subvention initiale. Bien que l'Australie ait prétendu que le prêt n'entrait "pas dans le cadre de la mise en œuvre de la décision et de la recommandation de l'ORD" et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de la procédure au titre de l'article 21:5, le Groupe spécial n'était pas de cet avis. Il a constaté que le prêt entrait dans le cadre de son mandat, entre autres choses, parce que le prêt en question était "inextricablement lié" à la mesure dont l'Australie ellemême avait dit qu'elle avait été prise pour se conformer, "en raison à la fois du moment choisi pour l'octroyer et de sa nature". Le Groupe spécial qui était chargé de l'affaire Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis) a également expliqué que si le nouveau prêt offert par l'Australie était exclu de son mandat, sa "capacité de déterminer, sur la base de la demande présentée par les ÉtatsUnis, si l'Australie [avait] pris des mesures pour se conformer à la décision de l'ORD s'en trouve[rait] gravement compromise". Enfin, nous rappelons que, dans l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle certaines parties d'une mesure pouvaient ressortir à une procédure au titre de l'article 21:5, contrairement à d'autres éléments distincts de la même mesure, et il a reconnu que la façon dont des éléments distincts d'une mesure agissent les uns sur les autres ou influent l'un sur l'autre peut être pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer lesquels d'entre eux entrent dans le champ d'application d'une procédure au titre de l'article 21:5. Résumé Compte tenu de tout ce qui précède, notre interprétation de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord confirme que le mandat d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord ne se limite pas nécessairement à l'examen d'une mesure dont le Membre mettant en œuvre a déclaré qu'elle avait été "prise pour se conformer". Pareille déclaration présentera toujours un intérêt, mais il existe d'autres critères, mentionnés plus haut, qu'un groupe spécial devrait appliquer pour déterminer s'il peut ou non examiner aussi d'autres mesures. Certaines mesures ayant un rapport particulièrement étroit avec la "mesure" dont il a été déclaré qu'elle avait été "prise pour se conformer" et avec les recommandations et décisions de l'ORD peuvent aussi être susceptibles d'être examinées par un groupe spécial agissant au titre de l'article 21:5. Pour déterminer s'il en est ainsi, un groupe spécial doit examiner soigneusement ces liens qui peuvent, dépendamment des faits particuliers, nécessiter l'examen de la nature et des effets des diverses mesures ainsi que du moment choisi pour les adopter. Cela oblige aussi un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 à examiner le contexte factuel et juridique dans lequel a été adoptée la "mesure" dont il a été déclaré qu'elle avait été "prise pour se conformer". C'est uniquement à ce moment-là qu'un groupe spécial sera en mesure de se prononcer sur la question de savoir s'il existe des liens suffisamment étroits pour lui permettre de qualifier cette autre mesure de mesure "prise pour se conformer" et, par la suite, d'évaluer la compatibilité de celleci avec les accords visés dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Examen de l'approche retenue par le Groupe spécial Examinant ensuite le critère juridique énoncé en l'espèce par le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5, nous notons que le Groupe spécial a dit, pour commencer, qu'il "[s']inspir[erait] des décisions relatives au champ d'application de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord qui [avaient] été rendues dans le cadre du règlement des différends". Le Groupe spécial a observé que "les procédures au titre de l'article 21:5 ne se limit[ai]ent pas aux mesures prises formellement ou explicitement par les Membres pour mettre en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD". Il a ensuite examiné le rapport du Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada) ainsi que celui du Groupe spécial Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis). Il a fait remarquer qu'en l'espèce, personne ne contestait que la détermination au titre de l'article 129 ressortissait à la procédure au titre de l'article 21:5. S'agissant du premier réexamen, le raisonnement du Groupe spécial révèle que celuici a utilisé les deux critères suivants: [la question de savoir si] le traitement de la transmission par l'USDOC dans le cadre du premier réexamen relev[ait] aussi de la présente procédure, parce qu'il [était] clairement lié aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel en ce qui concerne la détermination finale [en matière de droits compensateurs], et parce qu'il [était] inextricablement lié au traitement de la transmission dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129; (pas d'italique dans l'original) et [la question de savoir s'il existait] un recoupement suffisant dans la chronologie, ou l'effet temporel, et la nature de la détermination finale [en matière de droits compensateurs], de la détermination au titre de l'article 129 et du premier réexamen pour que ce dernier ressortisse à la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, il ressort clairement des rapports de groupes spéciaux antérieurs qui ont été cités par le Groupe spécial, ainsi que des termes que celuici a employés ("clairement lié") et ("inextricablement lié"), que le Groupe spécial a eu recours à un critère du lien suffisant semblable à ceux qui avaient été énoncés dans le cadre des affaires Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis) et Australie – Saumons (article 21:5 – Canada) afin de déterminer si le premier réexamen relevait de sa compétence. Nous ne voyons aucune erreur dans l'adoption par le Groupe spécial de ce critère, qui s'accorde avec notre propre interprétation de l'article 21:5. Par conséquent, dans la prochaine section, nous examinons la question de savoir si le Groupe spécial a fait erreur dans son application de ce critère juridique. D. L'application par le Groupe spécial de l'article 21:5 en l'espèce En examinant si le Groupe spécial a fait erreur en constatant qu'il avait le pouvoir d'examiner l'analyse de la transmission qui avait été effectuée dans le cadre du premier réexamen, nous rappelons les arguments des ÉtatsUnis selon lesquels les recommandations et décisions de l'ORD ont été mises en œuvre au moyen de la détermination au titre de l'article 129, et non pas au moyen du premier réexamen, et selon lesquels il existe des différences fondamentales entre les enquêtes et les réexamens. En outre, les ÉtatsUnis soulignent que le premier réexamen a été engagé huit mois avant les recommandations et décisions de l'ORD en l'espèce et qu'il était régi par des dispositions légales, des échéanciers et des procédures qui n'avaient rien à voir avec ces recommandations et décisions. Par conséquent, selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que le premier réexamen était une "mesure prise pour se conformer" aux recommandations et décisions de l'ORD afférentes au présent différend. Examinant ensuite l'application par le Groupe spécial de l'article 21:5 aux faits de la cause, nous observons, pour commencer, que les ÉtatsUnis semblent présenter le refus du Groupe spécial de faire droit à sa demande de décision préliminaire comme une constatation selon laquelle le premier réexamen était en soi une "mesure prise pour se conformer" au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Toutefois, notre examen du raisonnement du Groupe spécial indique que celui-ci a adopté une approche plus nuancée. Le Groupe spécial a déterminé que la détermination au titre de l'article 129 était une "mesure prise pour se conformer". Parallèlement, il a constaté que l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen était si "inextricablement liée" et "clairement liée" à la fois à la détermination au titre de l'article 129 et à la détermination finale en matière de droits compensateurs qu'il relevait de la compétence du Groupe spécial au titre de l'article 21:5. Par conséquent, nous croyons comprendre que le Groupe spécial a constaté qu'une composante spécifique du premier réexamen – et non pas le premier réexamen dans son intégralité – relevait de sa compétence en vertu de l'article 21:5. En effet, le Groupe spécial luimême l'a dit expressément, encore que dans une note de bas de page: [N]ous constatons uniquement qu'une partie du premier réexamen (c'estàdire l'analyse de la transmission) est visée par la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Nous ne constatons pas que l'intégralité du premier réexamen est visée par la présente procédure. Nous observons également que les ÉtatsUnis insistent sur la nature distincte des enquêtes initiales en matière de droits compensateurs et des procédures de fixation des droits en se référant entre autres à leur législation interne à cet égard. Bien que ces références puissent être utiles, l'Organe d'appel a déjà fait observer que les qualifications du droit interne ne sont pas décisoires des questions soulevées dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC. Nous prenons note également de l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il est admis dans l'Accord SMC que les enquêtes initiales en matière de droits compensateurs et les réexamens des droits sont des procédures distinctes. À notre avis, cela ne permet pas de répondre à la question de savoir si le Groupe spécial était habilité, dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, à examiner l'analyse de la transmission qui avait été effectuée par l'USDOC dans le cadre du premier réexamen. Pour répondre à cette question, nous examinons les circonstances spécifiques de la présente affaire en tenant compte de notre interprétation de l'article 21:5. S'agissant de l'objet, nous notons que la détermination finale en matière de droits compensateurs, la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen sont tous des procédures en matière de droits compensateurs qui ont été menées par l'USDOC. Chacune de ces procédures comportait une détermination du taux de subventionnement du bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. En outre, dans chacune de ces procédures, l'USDOC a calculé le taux de subventionnement du bois d'œuvre résineux sur la base des contributions financières qui avaient été versées aux exploitants forestiers et de l'avantage qu'ils en avaient tiré. En d'autres termes, le produit visé par les trois procédures en matière de droits compensateurs était le même et dans chacune de ces procédures, la question de savoir si la subvention avait été "transmise" avait été soulevée par les parties canadiennes intéressées et examinée par l'USDOC. De plus, la méthode retenue par l'USDOC aux fins de la "transmission" était la même pour ce qui est de la détermination au titre de l'article 129 et du premier réexamen. En examinant le champ d'application des trois mesures pertinentes, nous notons que la détermination au titre de l'article 129 avait pour objet de réviser la détermination finale en matière de droits compensateurs et qu'elle a confirmé que les conditions permettant l'imposition d'un droit compensateur existaient toujours. Dans la mesure où la détermination au titre de l'article 129 a révisé ou remplacé la détermination finale en matière de droits compensateurs et qu'elle est ainsi devenue la base justifiant le maintien des droits compensateurs, la détermination au titre de l'article 129 doit alors être réputée avoir le même rapport avec le premier réexamen que celui que la détermination finale en matière de droits compensateurs a avec le premier réexamen. À cet égard, nous observons que les importations de bois d'œuvre résineux qui ont été admises au cours de la période allant du 22 mai 2002 au 31 mars 2003 étaient, au moment de leur admission, assujetties au taux de dépôt en espèces établi dans la détermination finale en matière de droits compensateurs et, par la suite, au montant final du droit à acquitter qui avait été fixé dans le cadre du premier réexamen. Un lien additionnel entre la détermination au titre de l'article 129 et le premier réexamen a trait à la chronologie. La publication et les dates d'entrée en vigueur des deux procédures coïncidaient dans le temps, chacune correspondant aussi étroitement à la date d'expiration du délai raisonnable pour la mise en œuvre. De fait, le premier réexamen a pris effet dix jours à peine après la date d'entrée en vigueur de la détermination au titre de l'article 129. Bien que les ÉtatsUnis soulignent, s'agissant de la chronologie, que le premier réexamen a été engagé huit mois avant les recommandations et décisions de l'ORD, nous estimons que la date d'engagement n'est pas déterminante en l'espèce, et cela pour deux raisons. Premièrement, les résultats du premier réexamen ont été publiés dix mois après l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD. Deuxièmement, en admettant que la méthode employée par l'USDOC aux fins de la transmission dans le cadre du premier réexamen a été adoptée "eu égard" aux recommandations et décisions de l'ORD afférentes à l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, les ÉtatsUnis semblent aussi reconnaître que l'USDOC a eu le temps de tenir compte de ces recommandations et décisions. Le premier réexamen a aussi influé directement sur la détermination au titre de l'article 129, parce que le taux de dépôt en espèces résultant de la détermination au titre de l'article 129 (qui représentait une petite réduction s'expliquant par l'analyse de la transmission que comportait cette détermination) a été "actualisé" ou "remplacé" par le taux de dépôt en espèces résultant du premier réexamen (qui n'entraînait aucune réduction imputable à l'analyse de la transmission qu'il comportait). Même si le premier réexamen n'avait pas pour but de modifier le taux de dépôt en espèces, comme le font valoir les ÉtatsUnis, c'était indéniablement un effet. Passant à l'évaluation par le Groupe spécial des divers liens entre ces mesures, nous notons que le Groupe spécial a observé que l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen était "clairement lié[e]" aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel en ce qui concerne la détermination finale [en matière de droits compensateurs]". Le Groupe spécial a aussi indiqué que l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen était "inextricablement lié[e] au traitement de la transmission dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129". Il a formulé ces observations sur la base de l'explication suivante: [C]ertaines importations soumises à l'effet prospectif de la détermination finale sont aussi soumises à l'effet rétrospectif du premier réexamen. Par conséquent, quoique le premier réexamen ait eu pour effet de fixer le taux applicable aux importations déclarées pendant la période allant du 22 mai 2002 au 31 mars 2003, un dépôt en espèces dont le taux avait été fixé par la détermination finale était déjà exigé pour ces importations. En outre, l'effet prospectif de la détermination établie au titre de l'article 129 a été remplacé par l'effet prospectif du premier réexamen, en ce sens que les importations qui auraient été passibles du taux de dépôt en espèces fixé par la détermination au titre de l'article 129 étaient devenues passibles du taux de dépôt en espèces établi par le premier réexamen, après que celuici fut entré en vigueur. Ainsi, … en réalité, les effets de ces diverses mesures se recoupent largement. (note de bas de page omise) Dans la phrase qui vient immédiatement après cet extrait, le Groupe spécial a ajouté que "[p]uisque l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen pourrait avoir une incidence sur" la mise en œuvre au moyen de la détermination au titre de l'article 129 en ce qui concerne la transmission, "et éventuellement compromettre" cette mise en œuvre, "nous estimons que l'analyse de la transmission dans le cadre du premier réexamen devrait aussi ressortir à la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord". Les ÉtatsUnis s'insurgent contre cette déclaration, et prétendent que la constatation du Groupe spécial doit être infirmée, parce que l'"univers des mesures qui ont un rapport avec les mesures prises pour se conformer et qui "pourraient avoir une incidence sur" ces mesures ou "éventuellement [les] compromettre" est si large qu'il vide de son sens la condition stricte posée par le texte de l'article 21:5". Nous n'interprétons pas cette déclaration du Groupe spécial comme si elle énonçait un critère distinct et indépendant qui indiquerait quand des mesures peuvent être examinées dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, ni même comme la raison première de la constatation du Groupe spécial. Cette déclaration est plutôt une raison additionnelle, qui fait suite à l'examen détaillé par le Groupe spécial des multiples points de convergence, tant au regard de l'objet que par rapport à la chronologie, qui existent entre les mesures pertinentes. Par conséquent, nous ne pensons pas que le Groupe spécial a constaté, comme le prétendent les ÉtatsUnis, que chaque mesure qui a "un rapport" avec une mesure prise pour se conformer et qui "pourrait avoir une incidence sur" cette mesure ou qui pourrait "éventuellement [la] compromettre" peut être examinée dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À vrai dire, une telle approche serait beaucoup trop large. Nous reconnaissons que le premier réexamen n'a pas été engagé afin de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, et qu'il obéissait à son propre échéancier et à sa propre procédure, lesquels étaient indépendants de la détermination au titre de l'article 129. Néanmoins, ces considérations ne sont pas suffisantes pour primer les liens multiples et spécifiques entre la détermination finale en matière de droits compensateurs, la détermination au titre de l'article 129 et l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen. Enfin, nous notons que les ÉtatsUnis font état du "préjudice" qu'ils ont subi du fait que le Groupe spécial a refusé de faire droit à leur demande de décision préliminaire, ce qui les a contraints à défendre leurs actions dans le cadre d'un réexamen – procédure "totalement distincte", reposant sur un dossier administratif "tout à fait différent" – et cela pour la première fois dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'article 21:5. Nous observons, à cet égard, que la mesure en cause dans une procédure relevant de l'article 21:5 sera, en principe, une mesure différente de celle qui était en cause dans la procédure initiale. Par conséquent, on ne peut dire qu'un Membre subit un préjudice uniquement en raison du fait qu'il doit défendre une mesure nouvelle ou différente dans le cadre d'une procédure relevant de l'article 21:5. En outre, dans les arguments qu'ils ont avancés, les ÉtatsUnis n'ont fait état d'aucun préjudice qui les aurait empêchés d'assurer leur défense dans la présente procédure au titre de l'article 21:5. Le Groupe spécial a invité les ÉtatsUnis à présenter des arguments pour défendre leur analyse de la transmission dans le cadre du premier réexamen, à titre d'argument subsidiaire, dans l'éventualité où le Groupe spécial ne ferait pas droit à leur demande de décision préliminaire, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Pour les raisons qui précèdent, les ÉtatsUnis n'ont pas établi qu'ils avaient subi un préjudice en raison du fait que l'approche retenue par le Groupe spécial les avait contraints à défendre l'analyse de la transmission relative au premier réexamen dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Au vu de ce qui précède, nous concluons que le Groupe spécial a inclus à bon droit l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen dans son examen des "mesures prises pour se conformer", en raison du lien étroit dont le Groupe spécial a constaté l'existence entre l'analyse de la transmission d'une part, et la détermination finale en matière de droits compensateurs et la détermination au titre de l'article 129, d'autre part. Nous ne voyons donc aucune erreur d'appréciation des faits à l'origine de la présente affaire dans la constatation du Groupe spécial selon laquelle: … il existe un recoupement suffisant dans la chronologie, ou l'effet temporel, et la nature de la détermination finale, de la détermination au titre de l'article 129 et du premier réexamen pour que ce dernier ressortisse à la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, nous confirmons la constatation du Groupe spécial, énoncée aux paragraphes 4.41, 4.50 et 5.1 du rapport du Groupe spécial, selon laquelle le premier réexamen ressortit à la présente procédure au titre de l'article 21:5, dans la mesure où il est question de l'analyse de la transmission. En confirmant la constatation du Groupe spécial au sujet du champ d'application de l'article 21:5, nous tenons à indiquer clairement que l'approche retenue par le Groupe spécial n'est pas, à notre avis, si "large qu'elle vide pratiquement de leur sens les limites inscrites à l'article 21:5 en matière de compétence", comme le soutiennent les ÉtatsUnis. En particulier, le raisonnement du Groupe spécial – que nous avons confirmé – ne devrait pas être interprété comme signifiant que chaque réexamen relèvera nécessairement de la compétence d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5. E. Décision sur les autres questions dont il est fait appel Nous croyons comprendre, et les ÉtatsUnis ont confirmé à l'audience, que le seul fondement de leur appel des autres constatations du Groupe spécial dont il est fait mention dans leur déclaration d'appel est identique au fondement de leur principal motif d'appel: à savoir que le premier réexamen ne pouvait pas être examiné par le Groupe spécial dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5. Étant donné que nous avons confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle celuici pouvait examiner l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen et que les ÉtatsUnis n'ont pas fait appel sur le fond des autres constatations que le Groupe spécial a formulées au sujet de l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen, nous n'avons aucune raison de modifier ces autres constatations. Constatations et conclusions Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel confirme la constatation du Groupe spécial, énoncée aux paragraphes 4.41, 4.50 et 5.1 du rapport du Groupe spécial, selon laquelle le premier réexamen entre dans le champ d'application de la présente procédure au titre de l'article 21:5, dans la mesure où il est question de l'analyse de la transmission. Ayant statué ainsi, et en l'absence d'une demande de la part des ÉtatsUnis pour que nous examinions l'examen par le Groupe spécial de la teneur de l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen, l'Organe d'appel constate que le Groupe spécial a agi dans les limites de son mandat en parvenant aux conclusions juridiques ciaprès: a) au paragraphe 5.2 du rapport du Groupe spécial, la conclusion selon laquelle les ÉtatsUnis n'avaient pas, aux fins du traitement de la transmission dans le cadre du premier réexamen, dûment mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, en ne procédant pas à une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes par des exploitants forestiers titulaires d'une concession, dont il avait été constaté qu'elles n'avaient pas été effectuées dans des conditions de pleine concurrence, indépendamment de la question de savoir si ceuxci produisaient aussi du bois d'œuvre, à des producteurs de bois d'œuvre non apparentés, indépendamment de la question de savoir si ceuxci détenaient ou non un contrat d'exploitation forestière; b) au paragraphe 5.2 du rapport du Groupe spécial, la conclusion selon laquelle, dans le cadre du premier réexamen, les ÉtatsUnis avaient inclus dans le numérateur des subventions des opérations pour lesquelles ils n'avaient pas démontré que l'avantage conféré par les grumes subventionnées utilisées comme matière première avait été transmis au produit transformé; c) au paragraphe 5.4 du rapport du Groupe spécial, la conclusion selon laquelle, s'agissant du premier réexamen, les ÉtatsUnis continuaient à enfreindre les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994; et d) au paragraphe 5.5 du rapport du Groupe spécial, la conclusion selon laquelle, s'agissant du premier réexamen, les ÉtatsUnis avaient annulé ou compromis des avantages résultant pour le Canada de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Le Groupe spécial a recommandé, au paragraphe 5.5 de son rapport, que les ÉtatsUnis rendent leurs mesures, dont il avait été constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'Accord SMC et le GATT de 1994, conformes à leurs obligations au titre de ces accords. Ayant constaté que le Groupe spécial avait agi dans les limites de sa compétence en formulant ces constatations d'incompatibilité, il ne nous appartient pas de formuler des recommandations additionnelles au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord. Texte original signé à Genève le 17 novembre 2005 par: _________________________ Merit E. Janow Présidente de la section _________________________ _________________________ Luiz Olavo Baptista Giorgio Sacerdoti Membre Membre Annexe I Organisation Mondiale du CommerceWT/DS257/22 12 septembre 2005 (05-3950)Original: anglais étaTsunis – détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'Œuvre résineux en provenance du canada Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends Notification d'un appel par les ÉtatsUnis en vertu de l'article 16:4 et de l'article 17 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) et de la règle 20 1) des Procédures de travail pour l'examen en appel La notification ciaprès, datée du 6 septembre 2005 et adressée par la délégation des ÉtatsUnis, est distribuée aux Membres. _______________ Conformément à l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") et à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel, les ÉtatsUnis notifient par la présente leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (WT/DS257/RW) ("rapport du Groupe spécial") et de certaines interprétations du droit données par celuici dans le cadre de ce différend. Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle le premier réexamen ne déborde pas le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où il est question de l'analyse de la transmission. Cette conclusion est erronée et est fondée sur des constatations erronées relatives à des questions de droit et à des interprétations juridiques connexes de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle, aux fins du traitement de la transmission dans le cadre du premier réexamen, les ÉtatsUnis n'ont pas dûment mis en œuvre les recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends en négligeant de procéder à une analyse de la transmission en ce qui concerne les ventes de grumes par des exploitants forestiers titulaires d'une concession, dont il avait été constaté qu'elles n'avaient pas été effectuées dans des conditions de pleine concurrence, indépendamment de la question de savoir si ceuxci produisaient aussi du bois d'œuvre, à des producteurs de bois d'œuvre non apparentés, indépendamment de la question de savoir si ceuxci détenaient ou non un contrat d'exploitation forestière. Cette conclusion erronée est fondée sur la conclusion juridique erronée du Groupe spécial, exposée au paragraphe 1, cidessus, selon laquelle le premier réexamen ne déborde pas le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle, dans le cadre du premier réexamen, les ÉtatsUnis ont inclus dans le numérateur des subventions des opérations pour lesquelles il n'avait pas été démontré que l'avantage conféré par les grumes subventionnées utilisées comme matière première avait été transmis au produit transformé. Cette conclusion erronée est fondée sur la conclusion juridique erronée du Groupe spécial, exposée au paragraphe 1, cidessus, selon laquelle le premier réexamen ne déborde pas le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle, s'agissant du premier réexamen, les ÉtatsUnis continuent à enfreindre les articles 10 et 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC") et l'article VI:3 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"). Cette conclusion erronée est fondée sur la conclusion juridique erronée du Groupe spécial, exposée au paragraphe 1, cidessus, selon laquelle le premier réexamen ne déborde pas le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle, s'agissant du premier réexamen, les ÉtatsUnis ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le Canada de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Cette conclusion erronée est fondée sur la conclusion juridique erronée du Groupe spécial, exposée au paragraphe 1, cidessus, selon laquelle le premier réexamen ne déborde pas le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. __________  WT/DS257/RW, 1er août 2005.  Les recommandations et décisions de l'ORD résultaient de l'adoption par l'ORD, le 17 février 2004, du rapport initial de l'Organe d'appel, WT/DS257/AB/R, et du rapport du Groupe spécial initial, WT/DS257/R et Corr.1, sur l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV.  "Notice of Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Final Negative Critical Circumstances Determination: Certain Softwood Lumber Products from Canada", United States Federal Register, vol. 67, n° 63 (2 avril 2002), page 15545, telle que modifiée, vol. 67, n° 99 (22 mai 2002), page 36070) (pièce US1 communiquée au Groupe spécial par les ÉtatsUnis).  Les allégations formulées par le Canada comprenaient des allégations selon lesquelles les ÉtatsUnis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC parce que "l'USDOC [avait] fait erreur en ne procédant pas à une analyse de la transmission lorsqu'il a déterminé l'existence d'un subventionnement du bois d'œuvre résineux dans le cas de certaines opérations en amont portant sur des matières premières". (rapport du Groupe spécial initial ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 7.66) D'une manière générale, une analyse de la "transmission" comporte l'examen de la question de savoir si les subventions versées aux producteurs de produits primaires ou de produits en amont (qui ne sont pas visés par l'enquête en matière de droits compensateurs) sont "transmises" au travers de la chaîne de production à des produits en aval (qui sont visés par l'enquête en matière de droits compensateurs). En l'espèce, le Canada a allégué que l'USDOC était tenu d'analyser dans quelle mesure les subventions versées pour la production de produits utilisés comme matières premières, tels que les grumes ou le bois primaire, étaient transmises au travers du processus de production aux produits de bois d'œuvre résineux en aval, qui étaient visés par l'enquête et la détermination finale en matière de droits compensateurs (c'est-à-dire aux produits frappés de droits compensateurs). Voir, infra, les paragraphes 49 et 50.  Rapport du Groupe spécial initial ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 8.1 c). Le Groupe spécial initial a également examiné les allégations du Canada au sujet de la détermination par l'USDOC de l'existence d'une "contribution financière", de l'existence et du montant d'un "avantage" et de l'existence de subventions "spécifiques".  Rapport initial de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 167. (en italique dans l'original) Outre ses constatations concernant la question de la transmission, l'Organe d'appel: a confirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle la détermination par l'USDOC de l'existence d'une "contribution financière" n'était pas incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC; a infirmé la constatation du Groupe spécial en ce qui concerne l'interprétation de l'article 14 de l'Accord SMC, ainsi que la constatation corollaire du Groupe spécial selon laquelle les ÉtatsUnis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 10, 14, 14 d) et 32.1 de l'Accord SMC en ce qui concerne la détermination de l'existence et du montant d'un avantage dans le cadre de l'enquête correspondante en matière de droits compensateurs; il a toutefois constaté qu'en raison de l'insuffisance des faits, il n'était pas en mesure d'achever l'analyse juridique des allégations du Canada se rapportant au calcul de l'avantage. (Ibid.)  WT/DS257/11.  WT/DS257/13.  Pub. L. n° 103-465, § 129, 108 Stat. 4838, codifié in 19 USC § 3538 (2000) pages 720 et 721 (pièce CDA-2 communiquée au Groupe spécial par le Canada). L'article 129, intitulé "Action administrative consécutive à des de rapports de groupes spéciaux de l'OMC", établit une procédure qui, entre autres choses, permet à l'USDOC de réviser une détermination établie dans le cadre d'une procédure en matière de droits compensateurs comme suite à des recommandations et décisions pertinentes de l'ORD. Des extraits du texte de l'article 129 sont reproduits plus loin, dans les notes de bas de page 78 et 81.  "Notice of Implementation Under Section 129 of the Uruguay Round Agreements Act; Countervailing Measures Concerning Certain Softwood Lumber Products from Canada", United States Federal Register, vol. 69, n° 241 (16 décembre 2004), page 75305 (pièce CDA7 communiquée au Groupe spécial par le Canada). Voir aussi le mémorandum de l'USDOC adressé par B. Tillman à J. Jochum, "Section 129 Determination: Final Countervailing Duty Determination, Certain Softwood Lumber from Canada" (Détermination au titre de l'article 129: détermination finale en matière de droits compensateurs – Certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada) (6 décembre 2004) (pièce CDA5 communiquée au Groupe spécial par le Canada).  Détermination au titre de l'article 129, supra, note de bas de page 10, page 75306.  "Notice of Final Results of Countervailing Duty Administrative Review and Rescission of Certain Company-Specific Reviews: Certain Softwood Lumber Products from Canada", United States Federal Register, vol. 69, n° 243 (20 décembre 2004), page 75917 (pièce CDA8 communiquée au Groupe spécial par le Canada). Voir aussi le mémorandum de l'USDOC adressé par B. Tillman à J. Jochum, "Issues and Decisions Memorandum: Final Results of Administrative Review: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (Mémorandum sur les questions et la décision – Résultats finals du réexamen administratif – Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada) (13 décembre 2004) (pièce CDA11 communiquée au Groupe spécial par le Canada), section II.F. Selon la terminologie des ÉtatsUnis, les réexamens qui visent à fixer le montant final du droit à acquitter sont habituellement désignés par l'expression "réexamens administratifs". (mémoire écrit additionnel des ÉtatsUnis, paragraphe 2) Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, les deux participants et le Groupe spécial ont employé le terme "réexamen" pour désigner ce type de réexamen. Nous avons adopté la même terminologie aux fins du présent rapport.  Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 50 relative au paragraphe 4.58. Voir aussi le mémoire écrit additionnel des États-Unis, paragraphe 12.  Voir, infra, la note de bas de page 85.  WT/DSB/M/180, paragraphes 22 à 25.  WT/DS257/15.  WT/DSB/M/181.  WT/DS257/19.  Première communication écrite du Canada au Groupe spécial, paragraphe 35; rapport du Groupe spécial, page A14. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.51.  Première communication écrite du Canada au Groupe spécial, paragraphe 37; rapport du Groupe spécial, page A-14.  Déclaration du Président du Groupe spécial à la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, 21 avril 2005. (souligné dans l'original)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.1. Voir aussi le paragraphe 4.50.  Ibid., paragraphe 5.2. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Canada selon laquelle l'USDOC avait indûment fait abstraction de toutes les données globales sur les opérations et les prix qui avaient été communiquées par les sociétés canadiennes interrogées. Il a également rejeté l'allégation du Canada ayant trait aux points de repère utilisés par l'USDOC dans le cadre de son analyse de la transmission. (Ibid., paragraphe 5.1)  Ibid., paragraphe 5.4.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.5.  Ibid., paragraphe 5.5. Le Groupe spécial a refusé de formuler une autre recommandation au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, comme le lui avait demandé le Canada, et il a laissé aux ÉtatsUnis le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de ses recommandations. (Ibid., paragraphe 5.7)  WT/DS257/22 (reproduit à l'annexe I du présent rapport).  Conformément à la règle 21(1) des Procédures de travail.  Conformément à la règle 22(1) des Procédures de travail.  Conformément à la règle 24(1) des Procédures de travail.  Conformément à la règle 28(2) des Procédures de travail.  Conformément à la règle 28(3) des Procédures de travail.  Mémoire écrit additionnel des ÉtatsUnis, paragraphe 12.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 4 et 17 et page 8, section II.B.1.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 24 (dans lequel est cité le rapport du Groupe spécial, note de bas de page 42 relative au paragraphe 4.45).  "Statement of Administrative Action" in Message from the President of the United States Transmitting the Uruguay Round Trade Agreements, Texts of Agreements Implementing Bill, Statement of Administrative Action and Required Supporting Statements, H.R. Doc. n° 103-316, vol. 1, page 656 (pièce CDA-1 communiquée au Groupe spécial par le Canada).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 30 (dans lequel est cité The New Shorter Oxford English Dictionary, sous la direction de L. Brown (Clarendon Press, 1993), vol. 1, page 461 (en italique dans l'original)).  Ibid., paragraphes 5 et 32.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 5.  Déclaration orale des ÉtatsUnis à l'audience.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 32 et 33 (dans lesquels est cité le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41).  Ibid., paragraphe 6.  Ibid., paragraphe 34 (dans lequel il est fait référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 36 (dans lequel est cité le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41).  Ibid., paragraphe 40.  Ibid., paragraphe 39 (dans lequel est cité le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.49).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 42.  Ibid., paragraphe 52.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 59.  Ibid., paragraphe 6.  Déclaration d'appel des ÉtatsUnis, document WT/DS257/22 (reproduit à l'annexe I du présent rapport), paragraphes 2 à 5.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 17.  Ibid., paragraphe 2.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 38 (dans lequel est cité le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41).  Ibid., paragraphe 26.  Ibid., paragraphe 28 (en italique dans l'original) (dans lequel il est fait référence au rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil), paragraphe 36).  Observations du Canada sur le mémoire écrit additionnel des ÉtatsUnis, paragraphe 3.  Ibid., paragraphe 5.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 51.  Ibid., paragraphe 44 (dans lequel est citée la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 37).  Déclaration orale du Canada à l'audience.  Communication de la Chine en tant que participant tiers, paragraphe 12.  Ibid., paragraphes 21 et 22.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 8.  Ibid.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 23.  Ibid., paragraphe 9. (en italique dans l'original)  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.41, 4.50 et 5.1.  Nous croyons comprendre que les ÉtatsUnis contestent pour la même raison toutes les constatations du Groupe spécial dont il est fait état dans la déclaration d'appel, à savoir que le premier réexamen ne pouvait pas être examiné par un groupe spécial agissant en application de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. (Voir, infra, le paragraphe 94.)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.2.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.2.  Ibid., paragraphe 5.4.  Ibid., paragraphe 5.5.  "Notice of Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Final Negative Critical Circumstances Determination: Certain Softwood Lumber Products from Canada", United States Federal Register, vol. 67, n° 63 (2 avril 2002), page 15545, tel que modifié, vol. 67, n° 99 (22 mai 2002), page 36070 (pièce US1 communiquée au Groupe spécial par les ÉtatsUnis). La période couverte par l'enquête aux fins de cette procédure allait du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.91. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.65.  En particulier, ce qu'il est convenu d'appeler les programmes "forestiers". Au Canada, les "contrats de coupe" sont le mécanisme au moyen duquel les gouvernements provinciaux accordent aux exploitants forestiers le droit d'exploiter du bois sur pied sur des terres domaniales. Le Groupe spécial initial a décrit certaines caractéristiques des divers programmes forestiers gérés par les gouvernements provinciaux du Canada dans les termes suivants: [L]es provinces sont propriétaires des forêts et des arbres qui y poussent. Pour les exploitants, la seule façon d'obtenir les arbres situés sur les terres domaniales appartenant aux pouvoirs publics pour les récolter et les transformer est de conclure avec les pouvoirs publics des accords de coupe (concessions ou licences) concernant ces arbres. Pour les pouvoirs publics, la seule façon de fournir aux exploitants et aux usines le bois sur pied qu'ils possèdent pour qu'il soit transformé consiste à autoriser les exploitants à venir sur les terres et à récolter les arbres. Ces droits et obligations juridiques sont cédés dans le cadre d'accords de coupe. C'est donc dans le cadre d'accords de coupe que les pouvoirs publics fournissent le bois sur pied aux exploitants. (Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.15) (notes de bas de page omises)  La première de ces catégories comprenait les exploitants de grumes subventionnées, qui ne possédaient pas euxmêmes une scierie et qui avaient vendu des grumes à un producteur de bois d'œuvre résineux. La deuxième comprenait les exploitants de grumes subventionnées, qui possédaient une scierie et qui avaient vendu des grumes à un autre producteur de bois d'œuvre résineux. (Voir aussi le résumé des constatations du Groupe spécial initial et de l'Organe d'appel qui figure au paragraphe 4.59 du rapport du Groupe spécial.)  WT/DS257/13.  L'article 129 (supra, note de bas de page 9) est intitulé "Action administrative consécutive à des rapports de groupes spéciaux de l'OMC"; ses dispositions pertinentes sont ainsi libellées: b) Action de l'autorité administrante 1) Consultations avec l'autorité administrante et les commissions du Congrès – Dans les moindres délais, après publication d'un rapport d'un groupe spécial chargé du règlement d'un différend ou de l'Organe d'appel qui contient des constatations selon lesquelles une action de l'autorité administrante dans une procédure relevant du titre VII de la Loi douanière de 1930 n'est pas conforme aux obligations découlant pour les ÉtatsUnis de l'Accord antidumping ou de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, le Représentant pour les questions commerciales internationales consulte à ce sujet l'autorité administrante et les commissions du Congrès. 2) Détermination de l'autorité administrante – Nonobstant toute disposition de la Loi douanière de 1930, l'autorité administrante arrête, dans les 180 jours suivant la réception d'une demande écrite du Représentant pour les questions commerciales internationales, une détermination au sujet de la procédure en question qui rend l'action de l'autorité administrante visée au paragraphe 1) non incompatible avec les constatations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. 3) Consultations avant la mise en œuvre – Avant que l'autorité administrante mette en œuvre toute détermination au titre du paragraphe 2), le Représentant pour les questions commerciales internationales consulte l'autorité administrante et les commissions du Congrès au sujet de cette détermination. 4) Mise en œuvre de la détermination – Le Représentant pour les questions commerciales internationales peut, après avoir consulté l'autorité administrante et les commissions du Congrès au titre du paragraphe 3), ordonner à l'autorité administrante de mettre en œuvre, totalement ou partiellement, la détermination arrêtée au titre du paragraphe 2).  Supra, note de bas de page 10.  Le taux définitif du droit compensateur qui résultait de la détermination finale en matière de droits compensateurs était de 18,79 pour cent, une fois corrigé d'erreurs matérielles. La détermination au titre de l'article 129 a ramené ce taux à 18,62 pour cent.  L'article 129 c) (supra, note de bas de page 9) fixe la date d'entrée en vigueur des déterminations établies en application de cette disposition de la manière indiquée ciaprès: c) Effets des déterminations – Avis de mise en œuvre 1) Effets des déterminations – Les déterminations concernant le titre VII de la Loi douanière de 1930 qui sont mises en œuvre au titre du présent article s'appliquent aux importations de la marchandise visée pour lesquelles les droits n'ont pas été liquidés (telle qu'elle est définie à l'article 771 de ladite loi), qui sont déclarées ou sorties d'entrepôt pour être mises à la consommation – … B) dans le cas d'une détermination de l'autorité administrante au titre du sousalinéa b) 2), à la date ou après la date à laquelle le Représentant pour les questions commerciales internationales ordonne à l'autorité administrante, au titre du sousalinéa b) 4), de mettre en œuvre ladite détermination.  WT/DSB/M/180, paragraphes 22 à 25.  Supra, note de bas de page 12.  Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 50 relative au paragraphe 4.58. Voir aussi le mémoire écrit additionnel des ÉtatsUnis, paragraphe 12.  L'USDOC a déterminé dans le cadre du premier réexamen que parmi les cinq provinces canadiennes ayant allégué qu'il était nécessaire de procéder à une analyse de la transmission en ce qui concerne les opérations intervenues pendant la période couverte par le réexamen en question, "aucune n'avait étayé l'allégation selon laquelle les grumes consommées par les scieries pendant la [période couverte par le réexamen] comprenaient des grumes achetées dans des conditions de pleine concurrence". (mémorandum de l'USDOC adressé par B. Tillman à J. Jochum, "Issues and Decision Memorandum: Final Results of Administrative Review: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (Mémorandum sur les questions et la décision – Résultats finals du réexamen administratif – Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada) (13 décembre 2004) (pièce CDA11 communiquée au Groupe spécial par le Canada), section II.F) Dans le cadre du premier réexamen, l'USDOC a calculé un taux de subventionnement ad valorem de 17,18 pour cent en se fondant sur les données relatives à la période couverte par le réexamen, qui allait du 22 mai 2002 au 31 mars 2003. À l'audience dans le présent appel, les ÉtatsUnis ont expliqué que ce taux avait été ramené à 16,37 pour cent par la suite, afin de corriger des erreurs matérielles. (Voir "Notice of Amended Final Results of Countervailing Duty Administrative Review: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (Avis des résultats finals modifiés du réexamen administratif des droits compensateurs – Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada), United States Federal Register, vol. 70, n° 36 (24 février 2005), page 9046.)  WT/DS257/15.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.96, 4.105 et 4.106, de même que la note de bas de page 50 relative au paragraphe 4.58.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.2.  Première communication écrite des ÉtatsUnis au Groupe spécial, paragraphe 12; rapport du Groupe spécial, page B-4.  Ibid.  Lettre adressée au Canada par le Secrétaire du Groupe spécial (au nom du Président du Groupe spécial), 16 mars 2005.  Deuxième communication écrite du Canada au Groupe spécial, paragraphes 3 à 5; rapport du Groupe spécial, pages A-39 et A-40.  Déclaration du Président du Groupe spécial à la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, 21 avril 2005. (non souligné dans l'original)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.50. Voir aussi le paragraphe 5.1.  Voir, supra, l'alinéa 48 b).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 6.  Ibid., paragraphe 33 (dans lequel il est fait référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41).  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 5.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphe 78. (italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil), paragraphe 36.  Shorter Oxford English Dictionary, 5ème éd., sous la direction de W.R. Trumble et A. Stevenson (Oxford University Press, 2002), vol. 2, page 3170.  Shorter Oxford English Dictionary, 5ème éd., sous la direction de W.R. Trumble et A. Stevenson (Oxford University Press, 2002), vol. 2, page 3284.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 30 (dans lequel est cité The New Shorter Oxford English Dictionary, supra, note de bas de page 37, page 461 (italique dans l'original) (pièce US15 communiquée au Groupe spécial par les ÉtatsUnis)).  Le Canada estime que c'est "uniquement grâce à un examen exhaustif des mesures qui influent sur l'"existence" ou la "compatibilité" de mesures dont il a été déclaré qu'elles avaient été prises pour se conformer qu'une procédure au titre de l'article 21:5 peut contribuer au règlement rapide des différends et atteindre l'objectif du mécanisme de règlement des différends". (communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 31) La Chine, quant à elle, estime que "pour qu'il y ait existence d'une mesure, il faut que la mesure en question soit ou continue d'être, et que pour que cet état soit maintenu, il ne devrait y avoir aucune autre mesure qui aurait pour effet d'annuler ou d'abroger la première". (communication de la Chine en tant que participant tiers, paragraphe 7) Les Communautés européennes estiment que "le terme "existence" envisage une situation de défaut de mise en conformité avec les décisions et recommandations de l'ORD" et elles font valoir qu'il est "d'une importance fondamentale que les groupes spéciaux établis au titre de l'article 21:5 disposent d'un large mandat afin de déterminer si la "situation" après l'expiration du délai raisonnable pour la mise en œuvre est telle que le Membre concerné s'est pleinement acquitté de ses obligations en matière de mise en conformité". (communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphes 18 et 20)  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Crevettes (articles 21:5 – Malaisie), paragraphe 87.  Les deux participants conviennent que les effets des mesures prises par un Membre mettant en œuvre peuvent être pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si cette mesure peut être examinée dans le cadre d'une procédure relevant de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. (réponses des participants aux questions qui leur ont été posées à l'audience)  L'article 19:1 du Mémorandum d'accord prescrit les recommandations qui doivent être formulées par les groupes spéciaux et l'Organe d'appel dans l'éventualité d'une constatation selon laquelle une mesure est incompatible avec un accord visé: ils "recommander[ont] que le Membre concerné la rende conforme audit accord". (notes de bas de page omises) Ainsi, le texte de l'article 19:1 confirme l'existence d'un lien entre la mesure prise pour se conformer et la mesure incompatible qui faisait l'objet de la procédure initiale.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maïs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 121.  L'Organe d'appel a confirmé l'existence de ces limites dans plusieurs affaires. Par exemple, dans l'affaire ÉtatsUnis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie), l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait commis aucune erreur en refusant de "réexaminer, afin d'en déterminer la compatibilité avec les règles de l'OMC, même les aspects d'une nouvelle mesure qui faisaient partie d'une mesure antérieure ayant fait l'objet d'un différend, et dont l'Organe d'appel a établi qu'ils étaient compatibles avec les règles de l'OMC … et qui sont restés inchangés dans le cadre de la nouvelle mesure". (rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie), paragraphe 89 (italique dans l'original)) L'Organe d'appel a également constaté qu'une partie plaignante ne peut pas demander à un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 de réexaminer certaines questions ("l'allégation particulière et … la composante spécifique d'une mesure qui fait l'objet de cette allégation") lorsque le groupe spécial initial a formulé des constatations au sujet de ces questions et qu'il n'a pas été fait appel de ces constatations. (rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphes 92 et 93) Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maïs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphes 121 et 122). Toutefois, lorsque la mesure prise pour se conformer est une nouvelle mesure, différente de la mesure en cause dans la procédure initiale, "un groupe spécial ne doit pas se borner à examiner les "mesures prises pour se conformer" dans l'optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure initiale". (rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil), paragraphe 41) Voir aussi les commentaires qui figurent dans le rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphes 88 et 89.  En réponse aux questions qui leur ont été posées à l'audience, les deux parties sont convenues que la désignation par un Membre de la mesure pertinente prise pour se conformer présente un intérêt, mais qu'elle n'est pas déterminante quant à la question de savoir quelles sont les mesures qui peuvent être examinées par un groupe spécial agissant en application de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. S'il en était autrement, un Membre mettant en œuvre serait en mesure de se soustraire à une procédure relevant de l'article 21:5 en décidant simplement des mesures qu'il va notifier, ou ne pas notifier, à l'ORD. (Voir le rapport du Groupe spécial Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 6.4.)  Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphe 78. Voir aussi le rapport du Groupe spécial Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 6.4; et le rapport du Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada), paragraphe 7.10, alinéa 22.  Ce groupe spécial a observé qu'il ne pouvait se borner à laisser au Membre concerné le soin d'indiquer la mesure pertinente devant être évaluée dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 parce que: … le Membre concerné pourrait simplement éviter tout examen de certaines mesures par un groupe spécial de l'exécution, même s'il s'agissait de mesures si évidemment liées aux rapports pertinents du groupe spécial et de l'Organe d'appel, tant dans le temps que du point de vue du sujet, que tout observateur impartial les considérerait comme des mesures "prises pour se conformer". (Rapport du Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada), paragraphe 7.10, alinéa 22) (pas d'italique dans l'original)  Rapport du Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada), paragraphe 7.10, alinéa 22.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial Australie – Cuir pour automobiles II (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 6.1.  Ibid., paragraphe 6.5.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphe 86.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.38.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41.  Ibid.  Ibid., paragraphe 4.42.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41.  Ibid., note de bas de page 42 relative au paragraphe 4.45.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 56.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 20. Les ÉtatsUnis se réfèrent dans les notes de bas de page 22 et 23 à l'article 11.1 et à la note de bas de page 52 de l'Accord SMC.  Supra, paragraphe 77.  Le Groupe spécial a noté lui aussi que "l'USDOC [avait] abordé la transmission de la même façon tant dans le cadre du premier réexamen que dans celui de la détermination au titre de l'article 129". (rapport du Groupe spécial, note de bas de page 50 relative au paragraphe 4.58)  Ayant formulé une observation analogue, le Groupe spécial a ajouté que: [l]es importations pour lesquelles un dépôt en espèces devait être versé en vertu de la détermination au titre de l'article 129 seraient évaluées dans le cadre d'un réexamen ultérieur, si la demande en était faite. Nous n'attachons pas d'importance au fait que les importations pour lesquelles un dépôt en espèces devait être versé en vertu de la détermination au titre de l'article 129 n'ont pas été formellement visées par le premier réexamen, puisque la détermination au titre de l'article 129 a modifié et remplacé la détermination finale, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence de faire une distinction entre les champs d'application de ces deux mesures. (Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 38 relative au paragraphe 4.41)  Mémoire écrit additionnel des ÉtatsUnis, paragraphe 12.  En réponse aux questions qui leur ont été posées à l'audience, les ÉtatsUnis ont expliqué que l'une des conséquences d'un réexamen était qu'il actualisait le montant des dépôts qui étaient exigés des importateurs.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 19.  À partir de la date d'imposition des droits compensateurs jusqu'au 10 décembre 2004 (date d'entrée en vigueur de la détermination au titre de l'article 129), les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada étaient passibles du taux de dépôt en espèces établi par suite de la détermination finale en matière de droits compensateurs; du 10 décembre 2004 au 19 décembre 2004, ces importations de bois d'œuvre étaient passibles du taux de dépôt en espèces établi par suite de la détermination au titre de l'article 129; et à compter du 20 décembre 2004, les importations de bois d'œuvre résineux étaient passibles du taux de dépôt en espèces établi par suite du premier réexamen.  Les ÉtatsUnis ont soutenu qu'"un réexamen visait à ... percevoir le droit, c'estàdire à déterminer légalement le montant final ou définitif des droits". (communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 20) (note de bas de page omise)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41. (note de bas de page omise)  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 33 (dans lequel il est fait référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.41).  Ibid.  En outre, nous observons que dans le cadre de la présente procédure, le Canada n'a pas contesté le premier réexamen en tant que tel. En formulant des allégations à l'encontre de l'analyse de la transmission, il a plutôt contesté un seul élément parmi les nombreuses questions différentes qui ont été présentées à l'USDOC et analysées par celuici dans le cadre du premier réexamen. L'analyse de la transmission qui faisait l'objet des allégations du Canada était, aux fins des présentes procédures au titre de l'article 21:5, une composante isolée du premier réexamen et elle pouvait être évaluée en tant que telle.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 6. Voir aussi le paragraphe 43.  Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (article 21:5 – Brésil), paragraphe 36.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.42.  Ibid., paragraphes 4.50 et 5.1.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 32.  Le présent différend ne soulève pas la question de savoir si ou dans quelle mesure les obligations qui s'appliquent dans le cadre d'un réexamen sont les mêmes que celles qui s'appliquent dans le cadre d'une enquête initiale en matière de droits compensateurs. Les ÉtatsUnis n'ont pas fait valoir devant le Groupe spécial, ni devant nous, qu'ils n'étaient pas tenus, au titre des accords visés, de procéder à la même analyse de la transmission dans le cadre d'un réexamen que celle à laquelle ils devaient procéder dans le cadre d'une enquête initiale en matière de droits compensateurs.  Déclaration d'appel des ÉtatsUnis, document WT/DS257/22 (reproduit à l'annexe I du présent rapport), paragraphes 2 à 5 (dans lesquels il est fait référence au rapport du Groupe spécial, paragraphes 5.2, 5.4 et 5.5).  Supra, paragraphe 94.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.36 à 4.50 et 5.1, premier alinéa.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.58 à 4.82, 4.104 à 4.106 et 5.2, premier alinéa.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.114, 4.115 et 5.2, deuxième alinéa.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.114, 4.115 et 5.4.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.5 WT/DS257/AB/RW Page  PAGE ii WT/DS257/AB/RW Page  PAGE i WT/DS257/AB/RW Page  PAGE iv WT/DS257/AB/RW Page  PAGE iii WT/DS257/AB/RW Page  PAGE i WT/DS257/AB/RW Page  PAGE 48 WT/DS257/AB/RW Page  PAGE 47 WT/DS257/AB/RW Page  PAGE 50 WT/DS257/AB/RW Page  PAGE 49 WT/DS257/AB/RW Page  PAGE 1 "#%&'(679>FGJMNRTXYlnS T U b i l m ˆ ‰ Š ‹ ÷òîòîçßÚÓÏÓÈ¼î±­î¢—“‹tj]YhEP`h´9ØhÇ2&56\]hEP`56\]h´9Øh´9Ø56\]h´9Øh´9Ø6]h 7h´9Øh M h¯’h M CJaJh¯’h´9ØCJaJhH hR@5 h¼ÆCJ hR@CJ hEP`CJ hHhR@h¼Æ hHhH hH5hHhH5 hR@:CJ,hR@ hR@>*hR@5:CJ, "#$%&'ðä䛊ä?Jkdo$$If–l4”ˆÿÖ0+p# +E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölf4$d„þ¤ð$Ifa$gdR@Hkd$$If–l4Ö0+p#`+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölf4 $$Ifa$gdR@$dh$Ifa$gdR@Qó£t&výýý'(7GHIJTUîâÖâââGEkdQ$$If–lÖ0+p#+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölHkdâ$$If–l4Ö0+p# +E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laölf4 $$Ifa$gd¼Æ $$Ifa$gdR@$d„þ¤ð$Ifa$gdR@UVWXYmnö÷óó«óšTMHgd´9ؤ gd 7Ekd+$$If–lÖ0+p#+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöl$ ÆÐÂ@$Ifa$gdR@GkdÃ$$If–l”`ÿÖ0+p#+E öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö laöl $$Ifa$gdR@÷R S T U _ ` a b c d e f g h i j k l m ‰ Š ‹ ž Ÿ úõõõúõõõõõõõõõõõõõõííèÚÎ Æ  pp# gdµ9— Æ p¤¤gdµ9—gdW‰$a$gd´9Øgd´9Øgd´9Ø‹ Ž š › œ ž Ÿ ¢ £ Ù Ú Û Ü Þ ß     " # ? 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