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Dans ce contexte, le Canada pourrait-il faire connatre son avis sur la dclaration, figurant au paragraphe3 de la dclaration finale des tats-Unis en date du 12fvrier2003, selon laquelle les "usines acquittent un paiement afin d'obtenir du bois existant rellement et non pas des droits incorporels et elles ne paient que le bois qu'elles rcoltent"? Rponse Une redevance d'exploitation n'est pas le prix pay par les concessionnaires en contrepartie du "bois sur pied". En effet, les provinces cdent le droit de coupe le droit de rcolter des arbres sur les terres domaniales en contrepartie d'un ensemble d'obligations dont doit s'acquitter le concessionnaire, et notamment acquitter le paiement d'une redevance d'exploitation aprs que le bois a t coup. En acceptant ces obligations le paiement d'une redevance la rcolte ainsi que des paiements en nature indpendants de cette rcolte le concessionnaire "paie" ainsi le droit de rcolter du bois. Du point de vue tant des provinces que des concessionnaires, la distinction entre le droit de rcolter et le produit final a d'importantes consquences juridiques et conomiques. Une concession ou une licence correspond un droit sur les rcoltes actuelles ou futures. Les concessionnaires doivent assumer des responsabilits en matire de sylviculture et payer des redevances d'exploitation bases sur le volume de bois sur pied qu'ils rcoltent. Une concession ou une licence comporte galement, tant pour le prsent que pour le futur, des obligations telles que la planification de la gestion des ressources forestires, la protection contre l'incendie, et la lutte contre les insectes et les maladies. Ces obligations existent en dehors de toute rcolte. En dfinitive, en acceptant une concession de longue dure, un exploitant forestier s'engage transformer des biens immobiliers en biens meubles, et fournir, s'agissant de la proprit immobilire, des services continus pour sa conservation et sa gestion. De cette faon, le droit de rcolter du bois sur pied, qu'accordent les gouvernements provinciaux canadiens, est foncirement diffrent d'un simple droit de proprit sur les arbres rcolts. Un concessionnaire supporte des frais et des risques qu'il ne supporterait pas s'il se limitait l'achat d'arbres. Les gouvernements provinciaux exigent qu'il s'acquitte de plusieurs obligations avant de pouvoir exercer le droit de rcolter du bois. Par contre, la simple vente, pour une courte dure, de droits de coupe sur les terres publiques aux tatsUnis porte sur la rcolte disponible au moment considr. De plus, dans les forts des tatsUnis, les pouvoirs publics prennent en charge de nombreuses obligations qui, au Canada, psent sur les concessionnaires. Le Canada relve, bien entendu, que la question de l'existence d'une contribution financire doit tre aborde du point de vue du fournisseur allgu du bien dont il est question en l'occurrence les gouvernements provinciaux. Dans cette perspective, il est instructif de relever qu'en dehors des tatsUnis, la plupart des ressources naturelles sont la proprit des pouvoirs publics. Quand les dcisions en matire de production sont transfres au secteur priv, il se pose la question des mcanismes fiscaux par lesquels les pouvoirs publics devraient tre indemniss pour l'extraction ou l'utilisation des ressources. Les procds par lesquels les pouvoirs publics peroivent des redevances sur les ressources naturelles qui leur appartiennent et qui sont gres par le secteur priv sont trs variables mais les questions souleves sont toujours les mmes. Le problme principal auquel sont confronts les pouvoirs publics lorsqu'ils fixent des redevances est le compromis entre la rentabilit et le souci de procurer aux pouvoirs publics le maximum de recettes. Dans un monde caractris par une information incomplte et des marchs imparfaits, aucun mcanisme fiscal ne garantit la fois une efficacit sur le plan de la production et un maximum de recettes. Les pouvoirs publics ont recours toutes sortes de mcanismes pour rduire l'cart entre ces deux objectifs. Les tatsUnis font souvent appel la proprit prive aprs le transfert de la terre ellemme ou des ventes par adjudication pour le ptrole et le gaz, les minerais, et le bois sur pied qui se trouve sur des terres encore soumises un rgime de proprit publique. D'autres gouvernements utilisent des mcanismes fiscaux particuliers, tels que des accords de partage de la production, des redevances bases sur les ressources concdes, et le partage net ou brut des revenus. Dans bien des cas, ces impositions reoivent la dnomination de taxes et non de redevances ou droits assis sur la production. La taxe sur les bnfices tirs des ressources ("resourcerent tax" ou "RRT") en Australie en est un exemple. Comme le montre la taxe sur les bnfices tirs des ressources en Australie, ces instruments fiscaux ne permettent pas gnralement de percevoir la totalit des revenus qu'engendre la ressource et ne peuvent le faire. Toutes les taxes auxquelles les pouvoirs publics ont recours portent atteinte d'une manire ou d'une autre au rendement de la production et les pouvoirs publics s'efforcent de concevoir des mcanismes financiers qui n'touffent pas l'incitation produire. Question n 3 Le Canada soutient qu'en droit une distinction importante doit tre opre, s'agissant des programmes forestiers, entre le droit de rcolter du bois et le droit de possder le bois rcolt. Le Canada pourraitil expliquer cette distinction en termes concrets, au regard du prsent diffrend, de cette distinction? Signifietelle qu'il existe des contrats de coupe dans lesquels l'exploitant forestier n'a pas de droits de proprit sur le bois rcolt? Si tel est le cas, le Canada pourrait-il fournir une description prcise de situations de ce genre et indiquer la part qu'elles reprsentent en ce qui concerne la totalit du bois sur pied? Rponse Au Canada, la plupart des types de concession confrent un droit de rcolter du bois sur pied qui est de la mme nature qu'un intrt proprital. La nature juridique de ce droit et la mesure dans laquelle l'exploitant est propritaire du bois rcolt dpendent du type de concession et de la juridiction provinciale. ColombieBritannique En ColombieBritannique, les titulaires de concession long terme possdent le droit reconnu par la loi de couper du bois sur une zone dtermine des terres domaniales. Le titulaire de la concession est propritaire des grumes de bois sur pied qu'il a rcoltes. Le droit de rcolter comprend aussi le droit d'accder aux parcelles cet effet. Ces deux aspects constituent les lments d'un droit sur la terre que la common law dfinit par l'expression de profit prendre. Alberta En Alberta, les deux types de contrats de concession long terme qui existent sont les accords de gestion des forts et le contingent de coupe. Les accords de gestion des forts reprsentent plus de 60pour cent de la possibilit annuelle de coupe en Alberta. Les contingents de coupe reprsentent prs de 30pour cent de la possibilit annuelle de coupe. La nature juridique des accords de gestion des forts est prcise l'article16(2) de la Forest Act de l'Alberta: "Sauf si cela est contraire l'intrt public et sous rserve de toute autre disposition contraire, la proprit de tout bois se trouvant sur des terres faisant l'objet d'un accord de gestion des forts ou d'une concession forestire appartient au bnficiaire dudit accord ou de ladite concession pendant la dure de ceuxci. Le bnficiaire a droit une juste indemnisation pour toute perte ou tout dommage caus par quiconque au bois ou aux amnagements crs par le bnficiaire." [pas d'italique dans l'original] Cette disposition confre au signataire de l'accord un droit de proprit sur le bois sur pied. Elle n'emporte pas cependant la complte proprit du bois sur pied, car il est stipul que la Couronne conserve des droits suprieurs aprs l'octroi de la concession. Ce n'est qu'aprs la rcolte que le signataire de l'accord obtient un plein droit de proprit sur le bois rcolt. Les contingents de coupe confrent au titulaire de la concession le droit de rcolter un pourcentage de la possibilit annuelle de coupe sur un primtre dtermin d'une fort. Ces concessions ne confrent pas d'intrt proprital. En lieu et place de ce droit, le concessionnaire reoit une licence qui lui permet de couper un certain nombre d'arbres sur une superficie donne, condition qu'il satisfasse certaines obligations. Les licences sont dlivres en gnral tous les trois ou quatre ans. Le droit de pleine proprit sur le bois rcolt n'est transfr au titulaire du contingent qu'aprs la coupe. Ontario En Ontario, la province utilise deux types majeurs de licence pour accorder l'accs au bois provenant de terres domaniales: les licences d'exploitation forestire durable et les licences d'exploitation des ressources forestires. Ces licences attribuent le droit reconnu par la loi de rcolter le bois sur pied, mais ne confrent pas un intrt proprital sur la terre. L'Ontario diffre galement des autres provinces en ce que la proprit du bois rcolt n'est transfre l'exploitant qu'aprs que toutes les redevances d'exploitation ont t acquittes. Qubec Au Qubec, les ressources de bois provenant de terres domaniales sont gres au moyen d'une forme de concession long terme dnomme contrat d'approvisionnement et d'amnagement forestiers ("CAAF"). Ce type de concession est utilis pour 99,4 pour cent de la rcolte annuelle du bois tendre sur les terres domaniales. Les droits de proprit dans la province sont rgis par les dispositions de la Loi sur les forts. Un CAAF accorde le droit d'accder des terres publiques dtermines et d'y rcolter un volume limit de bois, spcifi dans le contrat. Pour chaque CAAF, un plan annuel d'amnagement forestier doit tre soumis pour approbation au Ministre des ressources naturelles. Une fois le plan approuv, le titulaire du CAAF reoit un permis d'amnagement forestier qui lui permet, conformment au plan, de rcolter du bois sur des zones de coupe dtermines. La Loi sur les forts du Qubec prvoit que ce permis confre des droits de rcolte qui sont des droits immobiliers. Elle prvoit galement que la proprit du bois rcolt appartient l'exploitant une fois que les grumes parviennent l'installation de transformation du bois, ou lors du paiement par l'exploitant de la redevance d'exploitation approprie. Question n4 Un concessionnaire peutil vendre un tiers le droit de rcolte que lui attribue le contrat, sans l'autorisation du gouvernement provincial, et tout en continuant d'tre titulaire du contrat de concession en vigueur? En d'autres termes, estil possible de conclure un contrat de coupe et de cder ensuite titre onreux les droits de rcolte qui dcoulent de ce contrat? Rponse La rponse cette question varie d'une province l'autre. ColombieBritannique En ColombieBritannique, les concessions ellesmmes peuvent tre cdes aprs approbation des pouvoirs publics de la province. En fait, les concessions font frquemment l'objet de transactions commerciales. De mme, un concessionnaire peut conclure un contrat avec un tiers gnralement un entrepreneur en exploitation forestire qui travaille dj pour lui qui autorise ce tiers couper, ses propres risques, des arbres sur une partie de la concession et en percevoir les bnfices ou tre redevable des pertes qui en rsultent. Dans ce cas de figure, le concessionnaire confre en fait un tiers les droits de proprit qui lui appartenaient l'origine. L'approbation des pouvoirs publics n'est pas ncessaire. Le concessionnaire doit toujours s'acquitter en dernier ressort des obligations qui psent sur lui, dans le cadre de la concession, en matire de gestion des ressources forestires, y compris en ce qui concerne la construction et l'entretien de routes, la planification et la sylviculture. Alberta En Alberta, le concessionnaire peut, sans avoir demander l'autorisation des pouvoirs publics, vendre son droit de rcolte ou le soustraiter. Le concessionnaire demeure tenu de s'acquitter de toutes ses obligations visvis des pouvoirs publics. Un concessionnaire peut aussi cder la concession qu'il dtient. L'approbation des pouvoirs publics est alors requise, mais elle est gnralement accorde. Ontario En Ontario, les licences pour la rcolte de bois ne sont pas des droits de proprit qui peuvent tre cds titre onreux. Lorsqu'une entreprise dtenant une concession est vendue ou lorsqu'elle cde titre onreux ses actifs (matriel pour les rcoltes, btiments, lments incorporels, etc.), le gouvernement provincial peut consentir ce que les concessions affrentes aux ressources forestires soient transfres aux acqureurs de l'entreprise, et en gnral il le fait. Les concessionnaires peuvent aussi passer des accords aux termes desquels le droit de rcolte qu'ils dtiennent est transmis l'autre partie contractante. Cela peut se faire par le biais d'un accord, dont les dispositions s'appliquent partiellement plusieurs personnes, reconnu par le gouvernement provincial. Qubec Au Qubec, les CAAF ne sont pas transfrables une tierce partie. Les CAAF sont des accords passs entre la province et une partie dtermine. Si la partie lie par un CAAF vend son installation de transformation du bois, le CAAF correspondant est annul et revient la province en sa qualit de propritaire et de gardienne de la fort publique. Un nouveau CAAF entre la province et le nouveau propritaire de l'installation de transformation doit tre approuv par la province et mis en uvre. Rien ne garantit qu'une entit qui acquiert une installation de transformation du bois obtiendra la concession qui tait auparavant lie cette installation. Des exemples rcents d'acquisitions d'importantes installations de transformation du bois ont montr que des demandes tendant l'octroi de concessions identiques au nouveau propritaire de l'usine, prsentes au Ministre des ressources naturelles, ont t approuves, aprs confirmation du fait que le nouveau propritaire disposait des ressources ncessaires pour continuer s'acquitter des obligations lies auxdites concessions et que les plans forestiers ncessaires taient en place. Dans les cas en question, de nouveaux CAAF ont t conclus avec le nouveau propritaire de l'installation de transformation du bois. chaque fois, les CAAF sont lis aux besoins rels, qui subsistent en matire d'approvisionnement des installations de transformation du bois ainsi qu' la capacit des parties de s'acquitter pleinement des obligations lies aux concessions. Question n5 S'agissant des nouveaux venus qui souhaitent pouvoir bnficier du droit de coupe: a) Le Canada pourraitil indiquer ce que doit faire un nouveau venu sur le march pour obtenir un droit de coupe? Veuillez exposer, entre autres choses, la disponibilit des terres forestires qui n'ont pas dj fait l'objet de contrats de concession; les capacits exiges du nouveau venu sur le march pour obtenir un contrat de concession; la dure qui s'coule habituellement entre la demande que prsente au dpart un nouveau venu sur le march et la mise en uvre d'un contrat forestier; et tous autres lments pertinents. Rponse Le "droit de coupe" est le droit de rcolter du bois sur pied. Il est cd aux exploitants en tant qu'lment des accords de concession, qui imposent gnralement aux exploitants d'assumer un certain nombre d'obligations, y compris la construction de routes, la sylviculture et beaucoup d'autres responsabilits en matire de gestion des ressources forestires. Le Canada croit comprendre que le Groupe spcial demande comment les nouveaux venus sur le march concluent des accords de concession et obtiennent des droits de coupe au titre de ces accords. Les Canadiens exploitent les forts depuis des sicles et des droits d'un type ou d'un autre existent, soit dans le cadre de rgimes de proprit prive soit au moyen de concessions, sur la plupart des forts accessibles. Il s'ensuit qu'il y a invitablement et l'vidence des limites la cration et la disponibilit de concessions entirement nouvelles, qui impliquent que soit accord l'accs des portions de forts non rclames jusquel. Quelques nouvelles concessions sont cres, mais il arrive beaucoup plus souvent que ce soient les concessions dj existantes qui font l'objet, sous une forme ou sous une autre, d'changes commerciaux. Un tel commerce est trs commun et trs rpandu. L'analyse qui suit concerne la ColombieBritannique, l'Alberta, l'Ontario et le Qubec. Ensemble, ces provinces comptent pour 96pour cent des exportations canadiennes de bois d'uvre. ColombieBritannique En ColombieBritannique, un "nouveau venu" sur le march peut obtenir des droits de coupe de diffrentes faons. En premier lieu, les concessions de courte dure font l'objet d'annonces publiques et des demandes peuvent tre prsentes par les personnes qui sont inscrites au registre du Programme pour les petites entreprises du secteur forestier). Pour un type de concessions de courte dure, les personnes inscrites au registre doivent tre des bcherons sur le march qui ne possdent pas d'installations de transformation du bois. Les concessions demandes sont octroyes en retenant l'offre la plus leve dans le cadre d'un systme de vente par adjudication. Pour le second type de concession de courte dure, les personnes inscrites au registre ne peuvent tre titulaires d'une concession importante de longue dure. Les concessions demandes sont octroyes sur la base d'un ensemble de facteurs neutres incluant le prix. Des centaines de concessions de courte dure de ce type sont octroyes chaque anne dans le cadre du Programme pour les petites entreprises du secteur forestier. Les concessions accordes au titre de ce Programme reprsentaient prs de 12pour cent de la rcolte sur les terres domaniales pendant la priode couverte par l'enqute. Ces licences ont gnralement une dure d'une deux annes; elles ne sont pas renouvelables et ne comportent pas d'obligations en matire de gestion des ressources forestires. Le Ministre des forts avise le public que de nouvelles concessions sont disponibles et les nouveaux venus sur le march peuvent alors demander prendre part aux appels d'offres qui sont lancs cet effet. Deuximement, des concessions de longue dure peuvent tre acquises auprs des concessionnaires existants, et le sont. Les transferts de concessions en ColombieBritannique sont tout fait frquents. Dans cette province, la majeure partie des concessions importantes de longue dure renouvelables ont t transfres dans le cadre de transactions commerciales aprs leur octroi aux concessionnaires initiaux. Cela montre que les nouveaux venus sur le march ont accs en ColombieBritannique aux droits de coupe en se portant acqureurs de concessions existantes. Nombre d'entreprises amricaines importantes, par exemple, ont obtenu des concessions de cette faon. En gnral, le droit de conclure des accords de concession avec la province est ouvert toute personne morale ou physique qui satisfait des critres faciles remplir. Par exemple, les socits amricaines peuvent acqurir et ont acquis des concessions en ColombieBritannique et ont aussi la facult de prendre part au Programme pour les petites entreprises du secteur forestier. Les transferts de concessions ncessitent l'approbation des pouvoirs publics provinciaux, qui est gnralement accorde. Alberta En Alberta, il existe trois types d'accords commerciaux de concession utiliss afin de rcolter du bois de conifres: l'accord de gestion long terme des ressources forestires, le contingent de coupe (dj examin cidessus), et le permis commercial de coupe de courte dure. Un nouveau venu sur le march qui cherche bnficier d'un droit de coupe en Alberta aurait, pour ce faire, plusieurs options. Premirement, prs de 4 pour cent des forts de l'Alberta ne font pas l'objet actuellement de concessions, et un nouveau venu sur le march pourrait concourir pour obtenir de nouvelles concessions ventuellement proposes. Deuximement, un nouveau venu sur le march pourrait acqurir une entreprise qui dtient une concession ou acheter la concession de cette entreprise. L'autorisation de la province est requise pour les transferts de concessions, mais elle est gnralement accorde. Il n'est pas rare que des entreprises soient achetes et vendues et que les droits affrents la concession soient transmis l'acheteur. Au cours de la priode couverte par l'enqute, par exemple, sept contingents de coupe de faible importance ont t transfrs. Troisimement, un nouveau venu sur le march pourrait se porter candidat pour obtenir des permis de coupe de courte dure. Ces permis confrent le droit de couper du bois pour une priode de trois cinq ans. Ils sont accords soit au moyen de ventes publiques par adjudication, soit par une procdure d'appels d'offres sous pli scell soit, dans certaines communauts, par la voie d'une vente directe aux rsidents. Les permis commerciaux de coupe reprsentent prs de 7 pour cent des possibilits annuelles de coupe de l'Alberta. Pour avoir le droit de conclure un accord de concession pour rcolter du bois en Alberta, le critre de base est que l'intress soit g de 18 ans. Ensuite, la procdure dpend du type de concession considr. Les certificats de contingents de coupe sont gnralement proposs dans le cadre de ventes publiques par adjudication, sans tre assortis d'obligations de transformation. Les ventes par adjudication de certificats de contingents de coupe font l'objet d'une publicit l'avance. Le soumissionnaire doit proposer, pour la concession, une offre de versement au comptant d'une somme forfaitaire, et s'engager payer les redevances d'exploitation rglementaires ainsi que divers droits, et promettre d'assumer un certain nombre d'obligations en matire de gestion des ressources forestires. Le dlai qui s'coule entre l'annonce et la dlivrance d'un certificat de contingents de coupe est gnralement infrieur six mois. Les accords de gestion des ressources forestires ne font pas l'objet de ventes publiques par adjudication, mais sont conclus au terme d'un processus de slection concurrentiel. Ce processus de slection vise dterminer la proposition la plus mme d'atteindre le but de l'accord, lequel inclut des objectifs tels que l'utilisation sur une longue priode des ressources, la protection de l'environnement, et la rentre de recettes fiscales pour les pouvoirs publics. D'ordinaire, lorsque l'existence d'importantes rserves de bois le permet, la province fait savoir que des zones de mise en valeur du bois sont disponibles. La province donne aux parties intresses un dlai prcis pour procder l'analyse des ressources de la zone ainsi que pour prparer et prsenter leurs propositions de gestion et de mise en valeur de celleci. La province examine chaque proposition, pour s'assurer qu'elle correspond bien aux objectifs fixs par les autorits provinciales en la matire. Lorsqu'une entreprise a arrt une proposition d'exploitation du bois, la province introduira, dans l'accord de gestion des ressources forestires, un engagement bas sur ladite proposition, afin de veiller ce qu'il n'y ait pas de gaspillage du bois. Cependant le gouvernement ne privilgie aucun type particulier d'installation et il n'existe aucune prescription voulant que le bois vis par l'accord soit trait dans une installation dtermine. De plus, sous rserve de l'approbation des pouvoirs publics, l'entreprise peut modifier l'orientation qu'elle entend suivre en matire d'exploitation. Le processus d'tablissement d'un accord de gestion des ressources forestires est minutieux et demande donc du temps. En moyenne, deux quatre ans peuvent s'couler entre l'annonce de l'ouverture d'une zone de coupe dtermine et la conclusion de l'accord. La vente, par la voie d'enchres ou d'appels d'offres sous pli scell, de permis commerciaux de coupe est annonce un certain temps l'avance. Ces enchres et appels d'offres comportent en gnral des soumissions exprimes en mtres cubes, l'acceptation de payer des taxes de reboisement et des redevances d'ordre divers, ainsi que des obligations limites en matire de gestion forestire. Les permis commerciaux de coupe vendus directement, la diffrence de ceux qui sont mis aux enchres, donnent lieu au paiement de redevances d'exploitation rglementaires mais, part cela, les deux types de permis sont identiques. Pour pouvoir obtenir un permis commercial de coupe, en plus de la condition de base concernant l'ge, les critres varient d'une zone une autre. Certaines ventes comportent des conditions de rsidence ou ncessitent la possession d'une installation de transformation ou de matriel de coupe; il peut tre exig du soumissionnaire qu'il ait rcemment exploit un permis commercial de coupe, et la possibilit de soumissionner peut tre refuse aux titulaires de certificats de contingents de coupe et aux signataires d'accords de gestion des ressources forestires. Dans certains cas, les conditions de vente peuvent prendre en considration la ncessit de soutenir, dans les communauts rurales, les petites entreprises et donc faire en sorte que seuls les petits exploitants participent aux enchres. Pour prs de la moiti des permis commerciaux de coupe, il est prescrit que le bois soit transform dans une usine dtermine, ce qui signifie que celui qui emporte la vente devra ensuite ngocier avec le propritaire de l'usine. Le dlai qui s'coule entre l'annonce d'une vente et l'octroi effectif d'une concession est en moyenne infrieur trois mois. Ontario Deux types gnraux d'accords de concession rgissent la rcolte du bois en Ontario: i) les permis d'amnagement forestier durable au titre de l'article 26, et 2) les permis forestiers au titre de l'article 27. De plus, sans qu'il s'agisse d'un mode de concession, les autorits domaniales ont aussi recours d'autres types d'engagements en matire d'approvisionnement en bois, qui comprennent les accords d'approvisionnement dlivrs en vertu de l'article 25 de la Loi sur la durabilit des forts de la Couronne, les lettres d'engagement, ainsi que les permis de rcolter des arbres qui, sans faire partie des forts domaniales, sont nanmoins rservs la Couronne. En gnral, un candidat qui souhaite obtenir un type quelconque de permis doit soit possder une installation de transformation des ressources forestires (par exemple, une scierie, une usine de pte, une usine de placage, etc.), soit disposer d'un dbouch pour approvisionner en bois quelque installation de transformation des ressources forestires. Les titulaires d'un permis doivent pouvoir dmontrer leur capacit de remplir les obligations dcoulant pour eux du permis (c'estdire satisfaire aux prescriptions en matire de protection de l'environnement, excuter des obligations dans le domaine de la sylviculture, etc.) Les permis d'amnagement forestier au titre de l'article 26 exigent aussi que leurs titulaires aient la capacit de s'acquitter des obligations de fond que prvoient les termes et conditions du permis. Le titulaire d'un permis d'amnagement forestier en Ontario doit tre en mesure d'assurer la mise en uvre, conformment aux dispositions du permis, d'un programme global de planification et de renouvellement des ressources forestires. Ce programme comporte, par exemple, des obligations de planification en matire de gestion des ressources forestires, l'tablissement d'inventaires et d'chanciers de travaux annuels, des activits de contrle de la conformit, des relations avec les Premires Nations, ainsi que la communication de renseignements. Qubec La plupart des terres forestires publiques auxquelles il est possible d'accder au Qubec sont couvertes par des contrats d'approvisionnement et d'amnagement forestiers. Ces zones reprsentent 87,4 pour cent de la fort publique, 12,6 pour cent de celleci constituant ds lors des rserves forestires qui ne peuvent faire l'objet de rcoltes. Cela ne signifie pas que les nouveaux venus sur le march n'ont pas t en mesure de conclure des CAAF avec la province. Pour conclure un CAAF avec la province, un nouveau venu sur le march doit possder une installation de transformation du bois et montrer qu'il est capable de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Il n'existe aucune restriction visant les personnes qui peuvent possder ou exploiter une installation de transformation du bois. b) Le Canada pourraitil indiquer quelle est la frquence de l'octroi de droits de coupe des nouveaux venus sur le march, c'estdire prciser si une telle situation se prsente souvent, par rapport au renouvellement des accords de concession de longue dure lorsqu'ils viennent chance? Rponse Un approvisionnement garanti au moyen de concessions de longue dure, est le point essentiel caractrisant l'obligation qui pse sur les entreprises de construire des routes, planter des arbres, et engager des dpenses dans le cadre de la protection contre les feux de forts, et de la lutte contre les insectes et les maladies. Des concessions de longue dure ne signifient pas cependant que l'on est en prsence d'un march ferm. tout moment, et partout au Canada, des usines se crent, et d'autres ferment leurs portes. Certaines sont achetes, d'autres sont vendues. Les changements de proprit des usines, la fermeture d'usines anciennes et l'ouverture d'usines nouvelles ont toujours une incidence sur les concessions. L'volution technologique conduit souvent des usines cesser leur activit, tout en favorisant la construction de nouvelles usines. Les exemples abondent de ces fluctuations. Si l'on retient des exemples d'une certaine importance, on constate qu'au cours des cinq dernires annes, Weyerhaueser, le plus gros producteur de bois d'uvre en Amrique du Nord, a achet MacMillan Bloedel, l'poque le plus gros producteur du Canada. Donahue, alors le plus gros producteur du Qubec, a t achet par Abitibi Consolidated. Bowater, entreprise amricaine, a achet Alliance l'anne dernire, un des plus gros producteurs du Qubec. International Paper, le chef de file et le membre le plus important de la Coalition pour des importations de bois d'uvre loyales des tatsUnis, a achet Weldwood au Canada. Louisiana Pacific construit une usine ultramoderne en Ontario pour pouvoir exploiter l'pinette noire des fins d'utilisation spcialises. L'ide selon laquelle la fort canadienne est soumise en permanence au contrle d'un groupe inamovible de titulaires de concessions de longue dure constitue une vision dforme du march canadien. La situation en ColombieBritannique, en Alberta, en Ontario et au Qubec est expose ciaprs. ColombieBritannique Bien que relativement peu de nouvelles concessions de longue dure soient octroyes en ColombieBritannique, il peut arriver que, de temps autre, de nouvelles concessions soient proposes. Les nouvelles concessions font l'objet d'un avis au public et, aprs que les demandes ont t examines, les concessions sont octroyes sur la base du prix et d'autres facteurs pertinents, comme l'emploi des habitants des Premires Nations. En rgle gnrale, il n'y a pas de restrictions visant les personnes qui peuvent solliciter l'octroi de telles concessions de longue dure. Il convient de noter galement que la plupart des concessions de longue dure n'"expirent" pas avant d'tre renouveles, mais qu'elles sont renouvelables conformment aux dispositions de tacite reconduction. Ces concessions de longue dure sont renouveles (ou remplaces) au terme d'une priode dtermine (tous les cinq ans, par exemple), pour autant qu'il soit satisfait aux conditions poses par l'accord. Alberta Comme il est indiqu dans la rponse la question n 5 a) cidessus, les nouveaux venus sur le march ont de nombreuses possibilits d'obtenir des droits de coupe dans le cadre du rgime de concessions de longue dure en Alberta. La province ne fait pas le dcompte des nouvelles entreprises qui obtiennent une concession, mais en de nombreuses occasions, des concessions de longue dure, octroyes l'origine une entreprise, ont t ensuite transfres une autre. Comme exemples rcents de transferts de ce type, on peut citer l'achat par West Fraser Timber de l'accord de gestion des ressources forestires qui appartenait Alberta Energy Company ainsi que l'achat par Weldwood de l'accord que dtenait Sunpine Forest Products. (Weldwood est devenu ensuite une filiale cent pour cent d'International Paper). Au cours de la seule priode couverte par l'enqute, sept contingents de coupe de faible importance ont t transfrs. Ontario Le Ministre des ressources naturelles de l'Ontario a le droit de modifier les permis et de rattribuer les ressources forestires d'autres titulaires de permis. D'importantes redistributions ont eu lieu, et ce phnomne se poursuit. Au cours de la priode couverte par l'enqute, en l'espce, quatre permis d'amnagement forestier durable au titre de l'article 26, 20 permis forestiers au titre de l'article 27 et un accord d'approvisionnement au titre de l'article 25 ont fait l'objet, en Ontario, de transferts. En outre, entre1993 et 2001, 5 774 600 mtres cubes environ, sur l'ensemble de la rcolte disponible au cours de la priode couverte par l'enqute (environ 25 millions de mtres cubes), ont t redistribus sans que les titulaires originels des concessions aient t indemniss. la longue, cette redistribution a reprsent prs de 23 pour cent de la rcolte disponible au cours de la priode couverte par l'enqute. Rcemment, l'Ontario s'est engag accrotre notablement l'tendue des parcs et des zones protges. En 1994, afin de crer de nouveaux parcs et de nouvelles zones protges, la Couronne a commenc rduire le primtre des concessions existantes. la date du 31 mars 2003, 1,3 million d'hectares auront t retirs cette fin. La totalit des 2,7 millions d'hectares qui seront retirs reprsente une rduction de 9 pour cent de l'ensemble de la superficie qui tait concde. L encore, les titulaires de concessions n'ont pas t indemniss. Qubec Entre le 31 mars 1996 et le 31 mars 2001, 75 contrats d'approvisionnement et d'amnagement forestiers au total ont t annuls, pour les raisons qui suivent: fermeture d'usines, vente d'actifs, volution des besoins, dpts de bilan, et nonrespect des obligations en matire de sylviculture. Au cours de la mme priode, la province a conclu 70 nouveaux contrats, et 92 CAAF ont t renouvels. 31 mars 1996199731 mars 1997199831 mars 1998199931 mars 1999200031 mars 20002001TotalNouveaux CAAF349813670CAAF annuls18181121977CAAF renouvels691831192 Source: Ministre des ressources naturelles (18 fvrier 2003). Ces chiffres montrent qu'un bon nombre de contrats d'approvisionnement et d'amnagement forestiers sont rattribus. Ds lors qu'un CAAF est annul, il peut tre rattribu. Comme il a t indiqu cidessus en rponse la question n 5 a), un nouveau venu sur le march qui souhaite conclure un CAAF avec la province doit possder une installation de transformation du bois et dmontrer qu'il est capable de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du CAAF. Il n'existe aucune restriction visant les personnes qui peuvent possder ou exploiter une installation de transformation du bois. Question n 6 Le Canada pourraitil indiquer en dtail ce qui se passe lorsque le concessionnaire ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de concession, y compris, spcifiquement, en matire de construction et d'entretien de routes, de gestion des ressources forestires (sylviculture, lutte contre les ravageurs, reboisement, etc.), de quantits minimales de coupe et de transformation du bois. S'agissant en particulier des prescriptions se rapportant aux quantits minimales de coupe et la transformation du bois, le titulaire d'une concession peutil perdre sa concession s'il ne satisfait pas ces prescriptions? Rponse Les lments de rponse cette question varient d'une province l'autre. ColombieBritannique Les obligations en matire de gestion des ressources forestires qui psent sur le concessionnaire reprsentent un des lments cls de l'ensemble complexe de droits et d'obligations que constitue un accord de concession. La province a le pouvoir d'infliger de svres pnalits, y compris des amendes, en cas de manquement aux obligations en matire de construction et d'entretien de routes, de sylviculture, de protection et de gestion des ressources forestires telles qu'nonces aux articles 117 et 143 de la Loi relative au Code d'exploitation forestire de la ColombieBritannique. De plus, la Forest Act prvoit la suspension (article 76) ou l'annulation (article 77) d'un accord de concession en cas de manquement aux prescriptions de ladite loi ou de la Loi relative au Code d'exploitation forestire de la ColombieBritannique. Si le titulaire d'une concession ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en matire de gestion des ressources forestires, d'importantes pnalits peuvent lui tre infliges, y compris des amendes et, le cas chant, il peut tre procd la suspension ou l'annulation de l'accord de concession. La rvocation d'un tel accord n'est jamais intervenue, mais n'en constitue pas moins une pnalit ventuelle en cas de nonrespect des obligations. De mme les concessionnaires sont susceptibles de perdre les possibilits annuelles de coupe s'ils ne respectent pas les prescriptions en matire de quantits minimales, telles qu'nonces l'article66 de la Forest Act. De plus, les concessionnaires peuvent galement perdre les possibilits annuelles de coupe pour tout manquement aux prescriptions rgissant la transformation du bois, qui peuvent s'appliquer une concession dtermine. Les prescriptions en matire de quantits minimales de coupe et de transformation du bois ne s'appliquent pas tous les types de concession. En outre, les prescriptions en matire de transformation ne sont applicables que dans le cadre des limites prvues par chaque accord de concession et elles ne s'imposent pas dans tous les cas, mme pour des types de concession identiques. Alberta Aucune limite minimale de coupe n'est applique aux concessions offertes en Alberta. Un concessionnaire qui ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de concession en matire de gestion des ressources forestires, d'entretien des routes ou autres responsabilits similaires se verrait imposer des pnalits. Certains permis de coupe rservent le produit de la coupe de bois des usines dtermines, mais ces permis ne reprsentent qu'un trs petit pourcentage des possibilits annuelles de coupe de la province. Si les violations des obligations susmentionnes taient graves et systmatiques, l'Alberta pourrait retirer la concession son titulaire. L'Alberta a parfois constat que des concessionnaires ne tenaient pas leurs engagements et leur a inflig des pnalits, y compris en invitant l'entreprise prsenter des garanties de bonne excution des travaux. En pareilles circonstances, la province a exig des concessionnaires qu'ils prennent des mesures correctives, y compris le rtablissement des garanties de bonne excution des travaux, pour qu'ils conservent les droits qu'ils tirent des concessions. Ontario En Ontario, il n'y a pas de prescriptions en matire de transformation lies aux concessions existantes. Cependant les titulaires d'une licence doivent en gnral faire connatre la province qu'ils disposent d'un march pour le bois qu'ils comptent rcolter. Ce march peut tre une installation dans laquelle ces titulaires dtiennent une participation ou bien une installation dans laquelle ils n'ont pas d'intrt. En Ontario, il n'existe pas de prescriptions concernant les quantits minimales de coupe. En ce qui concerne les concessionnaires qui manquent leurs obligations (construction de routes, gestion des ressources forestires, etc.), la Couronne, en Ontario, a le droit de prendre des mesures d'excution. Pour faire face toute violation desdites obligations, il est possible d'avoir recours un large ventail de pnalits et de mesures correctives, y compris la possibilit de remettre en cause un droit de concession ou de refuser de prolonger un tel droit. En fait, l'Ontario ne s'est jamais trouv dans la situation o l'inobservation des obligations lies une concession a t d'une importance telle qu'elle a entran l'annulation, dans tous ses lments, d'une concession. Qubec Au Qubec, il n'y a pas de prescriptions en matire de quantits minimales de coupe. Quand un concessionnaire manque aux obligations que lui impose le contrat de concession, il peut tre priv de sa concession. Dans sa rponse au questionnaire, le Qubec a indiqu que plusieurs concessions avaient t annules, au cours de l'exercice budgtaire 19992000, en raison de l'inobservation des obligations lies au contrat (bien qu'il n'en ait pas t fait tat, des obligations en matire de sylviculture taient en jeu). Question n 7 Dans le cas o, pour les besoins de l'argumentation, il tait permis un Membre, dans certaines circonstances, d'utiliser comme point de repre pour la dtermination de l'existence d'un avantage les conditions du march d'un pays autre que le pays de fourniture, qu'est-ce qui, selon le Canada, aurait d conduire le DOC retenir un tel point de repre, supposer qu'il ait t admissible de faire abstraction des prix pratiqus dans le pays? Rponse Comme la question le reconnat, le Canada estime que, pour dterminer l'adquation de la rmunration, un Membre ne peut se rfrer qu'aux conditions du march dans le pays de fourniture. Cependant, s'il tait admissible de ne pas prendre en considration les prix pratiqus dans le pays pour le bois sur pied priv, le Canada relve tout d'abord qu'il existait des lments de preuve verss au dossier qui auraient pu tre utiliss par le DOC comme point de repre en l'espce (le DOC a systmatiquement fait usage de ces lments de preuve comme points de repre dans le cadre d'affaires o il a conclu qu'il n'existait pas de prix pratiqus dans le pays). Comme il a t indiqu dans la rponse la question n 10, le DOC disposait de nombreux lments de preuve montrant que les rgimes forestiers des provinces taient grs conformment aux principes du march. Ces lments de preuve tablissaient entre autres que, pendant la priode vise par l'enqute du DOC, les provinces avaient tir de substantiels profits des ventes de bois rcolt. Contrairement ce qu'affirment les tatsUnis, le DOC a systmatiquement fait usage de cet lment de preuve comme point de repre, toutes les fois o il a dtermin qu'il n'existait pas de prix pratiqus dans le pays en raison du monopole ou du quasimonopole dtenu par les pouvoirs publics. D'autre part, les tentatives que font les tatsUnis pour dissocier leur pratique antrieure des circonstances de la prsente affaire ne peuvent aboutir. Dans leur dclaration finale la premire audition, les tatsUnis ont fait valoir que, s'ils avaient eu recours ce point de repre pour les autres affaires, c'tait "uniquement" parce qu'il n'existait pas, dans les pays en question, de prix du march mondial disponibles dans des conditions commerciales pour le bien ou le service considr. Il est tout fait clair qu'il n'existe pas de "prix du march mondial" pour le bois sur pied d'une fort et qu'il n'y a pas davantage de bois sur pied dans une fort des tatsUnis qui soit "disponible dans des conditions commerciales" au Canada. Ainsi, si l'on retient l'argument mme des tatsUnis, ceuxci, pour pouvoir carter, en l'espce, les prix pratiqus dans le pays, auraient d examiner les lments de preuve prsents par les provinces du Canada, afin de dterminer, "conformment aux principes du march", si la rmunration tait adquate. Cela dit, s'il tait admissible d'utiliser comme point de repre, pour la dtermination de l'existence d'un avantage, les conditions du march dans un pays qui n'est pas le pays de fourniture, le DOC aurait d dterminer si les points de repre hors du pays qu'il utilisait taient, pour ce qui est des acheteurs, disponibles dans le pays de fourniture. Si les acheteurs disposaient, dans le pays de fourniture, de points de repre situs hors du pays, ces derniers ds lors faisaient partie des conditions du march existantes "dans" le pays de fourniture. En l'espce, ils n'en faisaient pas partie, puisque ni les droits de rcolte du bois ni le bois sur pied des tatsUnis ne sont disponibles au Canada. De plus, le DOC aurait d dterminer si les conditions du march existantes dans le pays servant de point de repre (en l'occurrence les tatsUnis) et les conditions du march existantes dans le pays de fourniture taient les mmes et, si tel n'tait pas le cas, dterminer s'il tait possible de quantifier l'incidence des diffrences sur les prix pratiqus dans le pays qui taient en cause. S'agissant du bois sur pied, les conditions du march qui le concernent comprennent tous les facteurs que les administrations des tatsUnis (telles celles qui existent dans les tats du Maine et du Wisconsin) retiennent comme dterminants pour faire des comparaisons l'intrieur des juridictions, tels que la taille du bois et sa qualit, le terrain, la distance par rapport aux usines, et les conditions de vente. Chose galement importante, l'autorit charge de l'enqute devrait identifier tous les facteurs qui ont ncessairement une incidence sur les niveaux de prix dans diffrents pays, y compris les dpenses d'investissement, les taux de salaire existants, les taux d'inflation, et les diffrentes rglementations et politiques montaires, fiscales, relatives au travail et environnementales. Ces facteurs font que les prix pour la plupart des biens et services, et certainement pour le droit de coupe et les autres droits de proprit, varient d'un pays l'autre. Sur ce point, le nombre important de diffrences dues l'existence d'une frontire font qu'il est impossible d'effectuer des comparaisons transfrontires valables, ainsi que le DOC luimme l'a constat dans toutes les enqutes prcdentes concernant le bois d'uvre. L'impossibilit de raliser valablement des comparaisons de prix transfrontires explique pourquoi les Membres, y compris les tatsUnis, ont choisi de ne retenir, pour dterminer un point de repre, que le march effectif du pays faisant l'objet de l'enqute. Rester dans le cadre du pays fait que le point de repre prend automatiquement en compte les avantages ou dsavantages comparatifs naturels qui peuvent tre la caractristique d'un pays, de mme que les effets sur le march de ce pays des rglementations et politiques montaires, fiscales, relatives au travail et environnementales. Ces lments importants qui influencent le march ne peuvent tre intgrs dans le point de repre si ce dernier vient d'un autre pays. Question n 9 La dtermination finale du DOC (pice n 1 du Canada) contient, aux pages 39 et 40, les affirmations suivantes: " Les donnes de Statistique Canada montrent que prs de 2,5 millions de mtres cubes de grumes de rsineux ont t imports au Canada pendant la priode vise par l'enqute, et chacune des provinces vises par l'enqute a import, pendant la mme priode, des grumes des tatsUnis. Ces nombreux lments de preuve verss au dossier, qui montrent que les producteurs de bois d'uvre canadiens ont effectivement import des grumes des tatsUnis et ont achet, pendant la priode vise par l'enqute, du bois sur pied aux tatsUnis, militeraient en faveur de l'utilisation du premier point de repre prvu dans la rglementation [les prix du march ayant t effectivement pratiqus pour des oprations dans le pays vis par l'enqute]. Cependant, notre dossier ne contient pas de prix l'importation suffisamment dtaills pour que nous puissions les utiliser comme point de repre pour l'ensemble des programmes forestiers provinciaux. C'est pourquoi nous utilisons les prix du bois sur pied aux tats-Unis, suivant le deuxime point de repre prvu dans la rglementation [les cours mondiaux auxquels les acheteurs ont accs dans le pays vis par l'enqute]." Rponse Le Canada souhaite formuler plusieurs observations au sujet des passages de la dtermination finale qui sont cits dans cette question du Groupe spcial. Premirement, les programmes pour lesquels le DOC a constat qu'ils correspondaient des subventions pouvant donner lieu une mesure compensatoire taient des programmes forestiers provinciaux. En vertu de ces programmes, les provinces cdent le droit de rcolter le bois sur pied aux exploitants forestiers. Le "bien" pour lequel le DOC allgue qu'il a t fourni un prix subventionn est le bois sur pied ou le droit de rcolter un tel bois. Il ne s'agit pas de grumes, qu'elles soient importes ou produites dans le pays. L'analyse concernant l'avantage, faite par le DOC, par consquent, impliquait ncessairement une dtermination quant la question de savoir si le bois sur pied tait fourni par les provinces moyennant une rmunration moins qu'adquate. Il y avait de nombreux lments de preuve soumis par les provinces au DOC (exposs cidessous dans la rponse du Canada la question n 10) qui lui auraient permis de rpondre cette question, sans recourir aux donnes affrentes aux prix l'importation des grumes. Deuximement, l'exception des grumes importes au Qubec, l'importation de grumes au Canada reprsente moins de 1 pour cent de la rcolte annuelle totale. Au Canada occidental, cette situation est largement due aux nombreuses interdictions d'exporter des grumes qu'ont imposes les tatsUnis. En ce qui concerne les importations de grumes au Qubec, les tatsUnis ont euxmmes expliqu dans leur deuxime communication crite au Groupe spcial charg de l'affaire tatsUnis  Dterminations prliminaires concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada, que ces importations, partir du Maine vers le sud de la province du Qubec, sont lies des facteurs particuliers cette rgion. Troisimement, dterminer la "rmunration adquate" pour l'une ou l'autre des provinces canadiennes sur la base des prix des grumes importes est un problme insoluble. Il n'existe pas de donnes exhaustives sur les essences et sur les autres caractristiques des importations. Les donnes de Statistique Canada portent sur une large catgorie de "bois brut" qui ne se limite pas aux grumes. Le dossier par ailleurs ne contient pas tous les renseignements ncessaires en ce qui concerne les cots de rcolte, qui peuvent varier, par exemple, en raison de diffrences sur le terrain ou en fonction de la distance par rapport l'usine ou au march. Il n'y a donc pas de moyen valable d'estimer les cots de rcolte et de transport qui seraient dduire du prix des grumes importes au titre des redevances d'exploitation, mme en supposant ( tort) que, dans la prsente affaire, les renseignements ncessaires en ce qui concerne les importations de grumes taient disponibles par essence, par qualit et selon d'autres critres pertinents. Question n 10 Les parties semblent avoir des avis fort diffrents sur les conclusions que l'on peut tirer des lments de preuve verss au dossier quant l'existence ou l'inexistence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada. Les parties pourraientelles prciser pour le Groupe spcial quels taient, selon elles, les lments de preuve pertinents verss au dossier et les raisons pour lesquelles elles estiment qu'il s'agissait ou non d'lments reprsentatifs et/ou dont on pouvait faire usage? Rponse Les lments de preuve verss au dossier de l'enqute correspondante, au sujet des marchs provinciaux du bois sur pied, peuvent tre classs en deux catgories distinctes: 1) ceux qui concernent les conditions du march existantes au Canada, y compris les lments de preuve affrents l'existence de marchs privs du bois sur pied au Canada; et 2) les renseignements portant sur une prtendue "compression des prix" qui, selon ce qu'allge le DOC, tait due une intervention importante des gouvernements provinciaux sur le march canadien. L'article 14 d) de l'Accord SMC dispose que la premire catgorie d'lments de preuve est dterminante pour calculer un avantage. Il n'est pas fait tat, dans cette disposition, de la seconde catgorie d'lments de preuve. Le Canada a fourni nanmoins des renseignements sur ces deux catgories, afin d'aider le Groupe spcial comprendre ces lments de preuve. Les marchs privs du bois sur pied au Canada Les lments de preuve constituant des points de repre dans le pays, qu'ont fournis, dans cette enqute, le Qubec, l'Ontario, l'Alberta et la ColombieBritannique (provinces dont proviennent 96 pour cent des exportations du bois d'uvre rsineux du Canada) taient les suivants: Qubec Le Qubec a prsent une tude prpare par des experts indpendants du secteur forestier et intitule The Private Forest Standing Timber Market in Qubec ("Le march du bois sur pied provenant des forts prives du Qubec"). Cette tude a conclu que l'utilisation du march priv du Qubec "comme base de calcul des redevances perues sur les forts publiques [tait] approprie et justifie", parce que la fort prive constituait un march indpendant o rgnait une concurrence quasiment parfaite, et qui tait libre de toute distorsion provoque par l'intervention des pouvoirs publics. L'tude a aussi examin la question de la dimension du march et de sa reprsentativit, passant en revue de nombreux exemples concrets et fiables et en prsentant une analyse du cas du secteur laitier aux tatsUnis. La conclusion est que c'est la nature de la concurrence sur un march qui dtermine si le march engendre des prix sur lesquels on peut se fonder, et non pas sa dimension. Les lments de preuve verss au dossier dont disposait le DOC dmontraient aussi la validit des prix pratiqus dans le secteur priv dont s'est servi le Qubec pour fixer les redevances d'exploitation qui frappent le bois rcolt sur les terres domaniales. En procdant une vrification approfondie des rponses du Qubec, le DOC a appris que cette province n'arrtait pas par caprice administratif les prix du bois priv qu'utilise le systme de la parit, mais rassemblait au contraire les donnes concernant les ventes de bois sur pied des forts prives d'une manire rigoureuse, objective et minutieuse. Les donnes de fait qui suivent, qui ont t vrifies, montrent la faon systmatique dont le Qubec runit des informations sur les prix pratiqus dans le secteur priv: ( Le Ministre des ressources naturelles commence par rassembler des renseignements sur les prix du bois sur pied des forts prives, en procdant, avec le concours de consultants extrieurs, des enqutes annuelles portant sur les entreprises forestires qui achtent du bois sur pied dans les forts prives. ( Les consultants qui ralisent ces enqutes procdent des interviews sur place et vrifient les renseignements communiqus en examinant les documents d'o ils sont tirs. ( Les enqutes annuelles qui portent sur les transactions concernant les forts prives couvrent au moins 75 pour cent des quelque 150 exploitants des forts prives du Qubec. Le Ministre des ressources naturelles procde galement un recensement exhaustif, tous les trois ans, des entreprises exploitant les forts prives. Le DOC a eu communication des donnes rassembles, sur une priode de trois ans, lors des enqutes annuelles concernant le bois sur pied des forts prives et l'occasion du recensement. Le DOC a aussi eu communication des rsultats initiaux de l'enqute rendant compte des transactions relatives au bois sur pied des forts prives du Qubec. Comme il l'a indiqu dans son rapport de vrification, le DOC n'a pas relev d'lments contradictoires dans ces renseignements. Et, comme les tatsUnis l'ont admis dans leur premire communication crite, "le Qubec a communiqu les prix rels des transactions qui ne font pas intervenir les pouvoirs publics". [pas d'italique dans l'original] Les lments de preuve verss au dossier ont aussi tabli l'existence de deux marchs distincts du bois sur pied au Qubec. Les deux marchs ont des fournisseurs diffrents et des acheteurs diffrents. Cette dualit tient en large part au fait que la plupart des scieries du Qubec n'ont pas accs aux ressources des forts publiques. Elle tient galement au fait que les forts publiques au Qubec, ne peuvent servir, de par la loi, que de source rsiduelle d'approvisionnement. Une scierie au Qubec doit donc se tourner vers les ressources des forts prives et d'autres sources d'approvisionnement extrieures avant de pouvoir utiliser celles des forts publiques. Cette situation a pour effet d'orienter la demande vers les forts prives. Le DOC a vrifi les donnes montrant objectivement que les forts prives au Qubec constituent un march captif. Le commerce de grumes activement pratiqu depuis longtemps entre les propritaires fonciers des tats du NordEst des tatsUnis et des douzaines d'usines au Qubec prouve galement l'existence et la validit du march du bois sur pied provenant des forts prives du Qubec. A l'occasion de l'examen des demandes d'exclusion, au cours de cette enqute, le DOC a procd un examen dtaill de l'origine des grumes qu'utilisent 16 usines connues sous le nom de "BorderMills". partir de cet examen, le DOC s'est assur que prs de 73 pour cent des grumes de rsineux qu'avaient achetes ces usines, au cours de la priode couverte par l'enqute, provenaient des tatsUnis. La ralit de ces transactions apporte un dmenti la "thorie de la compression des prix" qu'avancent les tatsUnis, selon laquelle la vente de bois par les pouvoirs publics au Qubec fausse les prix sur le march du bois sur pied des forts prives du Qubec. Un tel argument est illogique d'un point de vue conomique, compte tenu de la pratique ancienne et constante du commerce de grumes entre les "Border Mills" du Qubec et les tatsUnis, et en particulier l'tat du Maine. Ontario L'Ontario a fourni des lments de preuve attestant l'existence d'un march priv, en prsentant des renseignements qui portaient sur le volume global des ventes de bois sur pied du secteur priv. De plus, l'Ontario a galement soumis au DOC une tude ralise par le cabinet d'experts "Resource Information Systems Inc." ("RISI"), intitule "Ontario's Private Timber Market" ("March du bois priv en Ontario"), qui contenait, en termes circonstancis, une description gnrale et une valuation des importantes ventes de bois effectues sur le march priv de la province. Dans sa dtermination finale, le DOC a reconnu qu'il existait un march priv en Ontario. Les renseignements prsents au sujet du march priv de l'Ontario taient reprsentatifs de l'ensemble de ce march. L'tude du cabinet RISI a examin 129 transactions spcifiques affrentes la vente de 1 million de mtres cubes de bois. Ce volume correspond plus du tiers du march du bois priv estim en Ontario. Cette tude qui, contrairement ce qu'affirment les tatsUnis, n'a pas t prpare pour les besoins de la cause, fournit une analyse dtaille des prix rels du march priv dans la province. L'tude susmentionne du cabinet RISI a conclu ce qui suit: D'aprs les rsultats de l'tude, le march du bois priv en Ontario semble tre la fois concurrentiel et efficient. Les acheteurs et les vendeurs disposent des mmes renseignements sur les conditions du march; les vendeurs produisent des produits homognes; ils n'ont pas d'influence sur les prix; ils peuvent facilement entrer sur le march et en sortir. Le march rpond donc la dfinition classique d'un march concurrentiel. Il peut aussi tre qualifi d'efficient tant donn que le cot des transactions est faible et que les pouvoirs publics y interviennent peu. L'tude du cabinet RISI et l'analyse distincte des transactions concernant le bois rsineux qu'a ralise le cabinet CharlesRiver Associates ("CRA") ont fourni au DOC des renseignements sur les prix des transactions du secteur priv, la fois par transaction et sur la base d'une moyenne pondre. De plus, l'tude du cabinet CRA a valu les conditions du march dans l'Ontario en ce qui concerne les ventes de bois du secteur priv et a conclu que les prix du bois priv taient dtermins partir de l'offre marginale de bois l'intrieur de l'Ontario. Cette tude a aussi calcul le prix moyen du bois priv qu'avaient achet les scieries pendant la priode vise par l'enqute du DOC. Le DOC a vrifi l'exactitude et le caractre exhaustif des renseignements communiqus concernant les transactions dans le secteur priv. Il n'a pas fait valoir ni allgu que les renseignements en matire de prix, contenus dans l'tude du cabinet RISI et utiliss dans l'tude du cabinet CRA, reposaient sur un chantillon non reprsentatif des prix des transactions visant le bois sur pied priv en Ontario. Il n'a donc pas t contest que ces tudes ont fourni au DOC des renseignements sur les transactions prives qui refltaient les prix du bois priv en Ontario. Ces tudes ont enfin examin l'incidence de l'intervention des pouvoirs publics de l'Ontario sur le march. En fait, la seule raison qu'avait le DOC pour carter ces lments de preuve tenait la "compression des prix" qu'il allguait. Alberta L'Alberta a fourni des renseignements figurant au dossier au sujet de la valeur sur le march que l'on obtient pour le bois sur pied parvenu maturit. On peut prendre connaissance de la valeur correspondant l'estimation du dommage caus aux forts (TDA) en se reportant un rapport annuel d'un consultant, tabli aux fins d'intrts commerciaux. Cette valeur TDA a t dfinie comme une forme d'indemnisation; son calcul cependant repose sur des renseignements obtenus partir d'oprations sur les grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence et en tenant compte galement d'un nombre plus restreint d'offres prsentes, au cours de la mme priode, pour l'achat de bois sur pied dans le cadre d'adjudications publiques, afin de dterminer la pleine valeur marchande du bois sur pied. Les valeurs du bois, pour la majorit d'entre elles, sont calcules sur la base d'oprations sur les grumes effectues dans des conditions de pleine concurrence, dont font tat des sources publiques et prives. On peut donc obtenir les valeurs du bois sur pied, utilises pour les TDA, en dduisant les frais connexes d'exploitation forestire et de dbardage qui sont lis ces transactions. La mthode d'valuation TDA a t labore conjointement par des groupes d'intrts commerciaux des secteurs du ptrole et du gaz, des minerais et des forts en Alberta en vue de dterminer la valeur exacte du bois sur pied parvenu maturit qui serait dtruit dans le cadre de l'exploitation de sources d'nergie et de minerais. Les valeurs TDA fournissent une base d'indemnisation aux entreprises du secteur forestier au titre de cette destruction. Ces valeurs TDA, en ce qui concerne le bois sur pied, sont tout fait fiables, tant donn qu'elles ont t dfinies dans le cadre d'oprations commerciales normales par un consultant indpendant qui, depuis1993, s'est conform la mme faon de procder. En2000, les valeurs TDA ont t tablies partir de donnes concernant les volumes de bois qui correspondaient 6pour cent de la rcolte de l'Alberta, et cette part de la rcolte tait largement suprieure la part de la rcolte de bois du Minnesota que le DOC a retenue en tant qu'lment de comparaison avec l'Alberta. Les donnes rassembles par le consultant provenaient de20emplacements situs sur le territoire de la province. ColombieBritannique En plus d'une analyse conomique montrant que le rgime forestier de la ColombieBritannique tait gr conformment aux principes du march, la ColombieBritannique a fourni des lments de preuve concernant le march limit du bois sur pied priv de la province. Afin de rpondre une demande d'information du DOC cet gard, la branche de production de bois d'uvre de la ColombieBritannique a recrut des consultants aux fins de dterminer si, au regard des prix acquitts, les usines avaient achet du bois sur pied situ sur des terres prives. Le rapport de ces consultants a indiqu que la quasitotalit des ventes de fibres ligneuses provenant du secteur priv portait sur des grumes et non sur du bois sur pied, et que, au cours de l'anne2000, 99000 mtres cubes de bois sur pied situ sur des terres prives avaient t achets, ce qui reprsente 0,1pour cent de la rcolte totale de la ColombieBritannique. La ColombieBritannique a aussi prsent des lments de preuve propos des ventes par adjudication qui sont organises, dans des conditions concurrentielles, au titre de l'article20 du Programme pour les petites entreprises du secteur forestier. Comme il a t prcis antrieurement, ces ventes par adjudication au titre de l'article20 sont attribues l'enchrisseur qui soumet, en termes de prix, l'offre la plus leve et reprsentant 6pour cent de la rcolte de la ColombieBritannique. Autres lments de preuve pertinents verss au dossier provenant de toutes les provinces Ces quatre provinces ont fourni des renseignements montrant que, conformment aux principes du march, elles tiraient de substantiels bnfices de leurs programmes forestiers. Ces lments de preuve attestent qu'il n'est pas possible de dire que les rcoltants peroivent la valeur marchande du bois sur pied "moyennant une rmunration moins qu'adquate". La premire communication crite du Canada examine dans le dtail ces lments de preuve aux paragraphes106 108. En conclusion, le DOC avait de nombreux lments de preuve des conditions du march existantes au Canada, y compris une analyse conomique dtaille. l'vidence, ces lments de preuve n'taient pas "limits", comme l'allguent les tatsUnis. Compression des prix Le DOC a rejet ces lments de preuve situs dans le pays au motif qu'il n'y avait "pas de prix dtermins par le march entre les acheteurs et les vendeurs canadiens qui soient utilisables". Il a avanc, pour tayer cette conclusion, que "la prsence importante des pouvoirs publics" sur le march empchait la hausse des prix pratiqus dans le secteur priv, ce qui faisait qu'il tait "difficile de trouver un prix du march indpendant des distorsions provoques par les interventions des pouvoirs publics". Aucune des sources utilises par le DOC pour parvenir cette conclusion n'a dmontr "sur la base des faits et des conditions conomiques que la prpondrance de l'offre des pouvoirs publics fauss[ait] sensiblement le march". Pour constater, dans la dtermination finale, l'existence de "distorsions" et d'une "compression des prix", le DOC s'est largement appuy sur le prambule de son rglement. Il a fait tat de la disposition du prambule selon laquelle "si les pouvoirs publics en tant que fournisseurs reprsentent la majeure partie ou une part substantielle du march, les prix qui dcoulent d'une telle situation dans le pays ne pourront plus alors tre considrs comme tant fonds sur le march et ne constitueront plus un lment de comparaison appropri aux fins de la dtermination de l'existence d'un avantage". [pas d'italique dans l'original] Ainsi, le DOC a trait le prambule comme s'il nonait une rgle qui prescrit, en soi, le rejet des conditions du march existantes dans un pays dans tous les cas o les pouvoirs publics constituent le fournisseur majoritaire du bien. Le DOC a donc prsum l'existence d'une compression des prix sans aucune analyse factuelle ou conomique. Mme si l'article14d) autorisait le rejet de points de repre dans le pays en cas de compression des prix, le prambule ne contient pas une telle rgle. Ni le prambule, ni le Rglement luimme, ni la loi ne prvoient, dans quelque disposition que ce soit, que les prix pratiqus dans le secteur priv ne pourront plus tre considrs comme un lment de comparaison appropri si les pouvoirs publics constituent la composante majoritaire du march. Le prambule recommande simplement de diligenter une enqute pour dterminer si une prsence importante des pouvoirs publics sur le march est susceptible d'engendrer des distorsions. Le DOC n'a jamais procd une analyse de ce type. Les "lments de preuve" qui, selon ce qu'allguent les tatsUnis, tayent la constatation du DOC concernant la distorsion du march, ne rsistent pas l'examen, aussi limit soitil. Les lments de preuve de caractre "conomique" sur lesquels s'est appuy le DOC pour conclure une compression des prix du march priv consistaient en un rapport unique, tabli pour le compte du requrant par le cabinet Economists, Inc. Bien que le rapport Economists, Inc. prtend fournir un modle conomique de quelques marchs provinciaux du bois sur pied au Canada, il est entirement thorique. Il n'examine pas les prix ni les transactions du march priv en quelque lieu que ce soit du Canada et, par consquent, il n'apporte pas la dmonstration qu'il existe, dans une province ou une autre, une relle "compression des prix". Ce rapport, par consquent, n'taye en rien la conclusion du DOC selon laquelle, "dans chacune des provinces, le march du bois sur pied est nettement domin par le contrle qu'exercent les pouvoirs publics sur la totalit de la rcolte de bois rsineux". De plus, mme considr en tant qu'analyse thorique, ce rapport est vici. Le modle conomique la base du rapport est fond sur le postulat erron selon lequel l'offre de bois provenant des terres domaniales augmente avec la hausse des prix. Le rapport part du postulat exact selon lequel les terres domaniales ne peuvent approvisionner en bois l'ensemble du march provincial. Dans l'analyse qui suit, cependant, ce postulat se transforme. Le rapport chafaude un second scnario selon lequel, " la suite d'un changement de politique, le "programme d'approvisionnement" dans le secteur administr n'est plus insensible aux prix. Au lieu d'avoir un prix administr fixe PA, les prix (sic) dans le secteur administr changent en fonction de l'volution des prix." Aussi les conclusions du rapport du cabinet Economists, Inc. reposentelles sur: 1) le postulat d'un "changement de politique" qui n'existe pas; et 2)le postulat selon lequel l'offre de bois provenant de terres domaniales augmentera avec la hausse du prix du bois. tant donn que les lments de preuve verss au dossier contredisent catgoriquement ces postulats, ce modle conomique ne rsiste tout simplement pas l'examen, aussi peu approfondi soitil. Ainsi que le Canada l'a relev dans sa premire communication crite et dans sa premire dclaration orale, le reste des lments de preuve dont se sont servis les tatsUnis pour tayer "la conclusion selon laquelle les redevances d'exploitation sur les terres domaniales dterminent les prix du bois sur pied sur le march dans ces provinces" consistait en peu de choses de plus que les donnes empiriques exposes ciaprs. Elles sont loin d'avoir le caractre "substantiel" qu'allgue le DOC. Premirement, il y avait une lettre adresse par le Ministre qubcois des ressources naturelles au Prsident de la Fdration des producteurs de bois du Qubec, que le requrant a soumise au DOC afin de faire valoir que "les prix fixs par l'administration pour le bois sur pied du secteur public ont une incidence sur les prix du bois sur pied du secteur priv". La lettre en question est une rponse officielle aux critiques formules par l'association des propritaires fonciers privs l'gard des ajustements apports aux cots pour rendre le bois public et le bois priv comparables dans le systme de parit du Qubec, qui luimme sert fixer les prix du bois sur pied des terres publiques. La partie pertinente de la lettre sur laquelle s'est fond le DOC tait libelle comme suit: Toutefois, je suis conscient que la tarification des bois des forts publiques puisse avoir une influence indirecte sur le march priv. Le verbe "puisse", tel qu'employ dans la lettre, traduit en anglais signifie "could" ou "might" (pourrait). Il ne se traduit pas par le terme "does" (a effectivement). La phrase prcdente, traduite en anglais, se lit donc comme suit: However, I am aware that public land stumpage charges [could ou might] have an indirect influence on the private market. (Toutefois, je suis conscient que la tarification des bois des forts publiques [pourrait] avoir une influence indirecte sur le march priv.) En soi, cela dmontre quel point les tatsUnis ont manifestement dform la valeur et l'importance de la lettre. Cependant, le contexte dans lequel figure le passage prcdent est tout aussi rvlateur: cette assertion est simplement la raison donne par le Ministre pour expliquer pourquoi le gouvernement du Qubec maintient un dialogue constructif avec les propritaires fonciers privs du Qubec. l'vidence, il ne s'agit pas de la preuve d'une "compression des prix". Le deuxime "lment de preuve" sur lequel, selon ce qu'allguent les tatsUnis, le DOC s'est fond pour conclure que les prix du bois sur pied du secteur priv au Qubec taient fausss est une thse soutenue en1995 par un tudiant qui a procd l'analyse des types de concession au Qubec. Bien que ce document se rfre des sources qui portent sur une priode qui s'tend jusqu'1993, les seuls passages qui examinent d'une faon substantielle la "compression des prix" analysent le rgime qubcois des droits de coupe qui a t remplac en1989. Fait intressant, dans l'enqute LumberIII, la Coalition (le requrant dans la prsente affaire) avait prsent le mme argument concernant la "distorsion" des prix du bois sur pied du secteur priv au Qubec. Commentant l'argument prsent en l'espce, le DOC a dclar que l'tude sur laquelle s'est fonde l'poque la Coalition tait totalement obsolte et dnue de pertinence, puisqu'elle examinait un systme qui a t remplac en1989 par le rgime qubcois actuel des 28 "zones de tarification biophysiquement et gologiquement homognes". Le DOC a ajout que "les lments de preuve cits par la Coalition taient soit obsoltes et dnus de pertinence, soit empiriques ". Dans l'enqute LumberIII, le DOC a donc rejet des lments de preuve qui, pourraiton soutenir, taient plus actuels, fiables et pertinents que les documents sur lesquels il se fonde maintenant pour parvenir la conclusion oppose. Les dclarations faites par M. JeanPierre Dansereau, Directeur excutif de la Fdration des producteurs de bois du Qubec, constituent le troisime lment de preuve qu'a utilis le DOC. Dans son rapport de vrification, le DOC laisse entendre que M.Dansereau a indiqu que son syndicat pourrait exercer des pressions sur le gouvernement du Qubec, parce que [L]es propritaires de forts prives sont concerns par le niveau des redevances d'exploitation, parce que, si le gouvernement du Qubec fixe le montant des redevances un niveau arbitrairement bas, il en rsulterait une diminution du produit des redevances et une baisse du prix des grumes [pas d'italique dans l'original] Le DOC omet de signaler que cette assertion vise seulement le bois dur. La province du Qubec a joint son mmoire prsent titre de rfutation une dclaration sous serment de M.Dansereau, qui contient des renseignements importants sur les propos qu'il a prononcs lors de cet entretien, faisant observer ce qui suit: Le rapport omet de mentionner que mes propos au sujet de l'inquitude qu'prouvent les propritaires privs en ce qui concerne la valeur de leur bois s'appliquent des considrations factuelles historiques qui, pour ce qui est des dernires annes, sont surtout pertinentes pour les essences de bois dur, dont l'offre est excdentaire au Qubec depuis de nombreuses annes. Le rapport omet galement de mentionner que j'ai dit que l'offre de bois d'uvre rsineux et de grumes est maintenant insuffisante au Qubec, et ce depuis de nombreuses annes, ce qui a provoqu une hausse des prix du secteur priv pour le bois d'uvre rsineux et les grumes, qui sont un niveau satisfaisant depuis de nombreuses annes. [pas d'italique dans l'original] Cette dclaration sous serment confirme que l'entretien susmentionn ne portait que sur l'incidence que la valeur marchande du bois sur pied des terres publiques pourrait avoir sur les prix du bois dur du secteur priv. Elle confirme aussi que le DOC savait qu'il y avait au Qubec une demande importante de bois rsineux au cours de cette priode. Cet entretien ne peut servir tablir qu'"il y avait une compression des prix dans cette province". Il dmontre en fait le contraire. Quatrimement, s'agissant de l'Ontario, le DOC s'est appuy sur un rapport tabli par le requrant. Ce rapport, qui se fonde prtendument sur une enqute auprs d'"offices de commercialisation, de producteurs de grumes et d'exploitants forestiers" en Ontario, admet cependant que "la plupart des personnes qui ont t approches ont refus de donner des renseignements". Le dossier ne contient pas vritablement d'lments de preuve concernant l'enqute correspondante. De plus, ne figurent dans le rapport ni rsum des rponses l'enqute ni aucune rponse individuelle. En outre, aucune prcision n'a t apporte en ce qui concerne la structure de l'enqute ou le taux de rponse aux questions poses, et aucun chantillon n'a t joint au rapport. Par consquent, il s'est avr impossible de confirmer la ralit des faits censs corroborer le rapport. Malgr cette absence totale d'lments factuels, la conclusion la plus vigoureuse que le rapport parvient tirer est que "les prix fixs par les pouvoirs publics semblent avoir une incidence sur les prix du bois sur pied dans toute la province de l'Ontario". [pas d'italique dans l'original] Cinquimement, s'agissant de la ColombieBritannique, le DOC a attir l'attention sur un rapport, prpar par des cologistes de la province, aux fins d'tablir l'existence d'une "compression des prix" dans cette province. Ce rapport n'analyse pas la question de savoir si, en ColombieBritannique, la hausse des prix servant de points de repre dans la province est empche. Au contraire, le rapport fait valoir que le bois sur pied provenant des terres domaniales est subventionn, en utilisant une comparaison transfrontires encore plus inexacte que celle laquelle a procd le DOC dans l'enqute correspondante. Pour tenter d'tayer sa mthodologie, le rapport affirme ce qui suit: tant donn que les producteurs de grumes qui prennent part des enchres organises sur la base du Programme pour les petites entreprises du secteur forestier n'ont pas d'autre choix que d'couler leur bois dans un environnement o les prix du bois sont artificiellement bas, mme les enchres des prix majors, au titre du Programme pour les petites entreprises, tendront sousestimer la valeur du bois. [pas d'italique dans l'original] Cette affirmation n'a t corrobore par aucun lment de preuve ou analyse. C'est la seule phrase du rapport qui fasse tat, propos de points de repre internes, de "compression des prix". Le DOC n'a pas fait tat d'autres lments de preuve concernant la "compression des prix" dans telle ou telle autre province. Il devrait tre maintenant clair que le DOC avait de nombreux lments de preuve de points de repre dans le pays prendre en considration en l'espce, mais aucune base raisonnable pour conclure qu'au Canada la hausse des prix est "empche" ou que les prix sont "fausss" du fait que les pouvoirs publics provinciaux possdent une partie importante des ressources forestires. Question n11 S'agissant de son allgation concernant la transmission, le Canada pourraitil prciser s'il fait valoir qu'une analyse de la transmission s'imposait, dans tous les cas, c'estdire mme dans le cas o les exploitants forestiers se confondaient totalement avec les scieries (les producteurs de bois d'uvre); ou bien le Canada considretil qu'une analyse de la transmission n'tait requise que dans les cas o des oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence auraient eu lieu entre des exploitants forestiers et des producteurs de bois d'uvre et entre des producteurs de bois d'uvre et des entreprises de nouvelle ouvraison? Rponse Une analyse de la transmission est exige toutes les fois o la subvention dont l'existence a t constate est prtendument accorde une personne, alors que le droit compensateur est impos sur les produits d'une autre. Aucune analyse de la transmission ne serait ncessaire lorsque l'exploitant forestier et le producteur de la marchandise vise sont le mme "bnficiaire" de la subvention allgue. Les tatsUnis n'ont constat de subventionnement ( tort cependant) que pour les producteurs de bois d'uvre vis qui participent directement aux programmes forestiers. Un Membre peut tablir la moyenne du montant d'une subvention dont l'existence a t constate pour l'ensemble de ces producteurs, mais il ne peut en faire autant en ce qui concerne l'obligation qui lui incombe d'tablir l'existence d'une subvention dans les cas de participation directe et de participation indirecte ventuelle un programme forestier. L'lment dterminant prendre en considration, lorsqu'il s'agit d'imposer des droits compensateurs sur la marchandise d'un producteur donn, c'est la participation directe de ce dernier au programme forestier allgu, et non simplement la production de la marchandise vise. En l'espce, les tatsUnis admettent l'existence d'oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence. tant donn que les tatsUnis n'ont pas procd une analyse de la transmission, le volume de bois provenant de terres domaniales, rcolt par des entits qui n'ont pas produit le bois d'uvre vis, et le montant de la subvention rsultant de ce volume, par exemple, doivent donc tre exclus du numrateur dans le calcul du taux global. De mme, aucun droit ne peut tre licitement impos sur les produits des entreprises de nouvelle ouvraison qui achtent du bois d'uvre dans des conditions de pleine concurrence. Question n13 Le Canada pourraitil expliquer au Groupe spcial l'analyse qu'il fait de chacune des dispositions qui, selon lui, auraient t violes parce que le DOC n'a pas procd une analyse de la transmission, et indiquer les raisons pour lesquelles il estime que chacune de ces dispositions a t viole? Rponse Aux termes de l'article1.1 de l'Accord SMC, une subvention peut tre directe ou indirecte. Une subvention directe existe lorsque le bnficiaire de la subvention allgue reoit la contribution financire directement des pouvoirs publics. En l'absence d'une telle relation directe, un Membre doit alors tablir que le bnficiaire allgu a reu une contribution financire indirecte qui lui a confr un avantage. Un Membre ne peut pas prsumer l'existence d'une subvention indirecte dans de telles circonstances, pas plus qu'il ne peut prsumer l'existence d'une subvention directe. Aux termes des articles10, 19.1 et 32.1 de l'Accord SMC et de l'articleVI du GATT de1994, un droit compensateur ne peut tre impos que lorsque l'autorit charge de l'enqute dmontre que le producteur de la marchandise vise a bnfici d'une "subvention"; aux termes de l'article19.4, des droits compensateurs ne peuvent tre imposs qu' l'encontre de subventions dont l'existence a fait l'objet d'une dtermination juridique, et uniquement pour les montants qu'autorise l'Accord SMC. Aussi, lorsqu'il est allgu qu'une subvention a t accorde une personne, et que des droits compensateurs sont imposs sur les produits d'une autre, la "transmission" de la subvention de la premire la seconde personne doit tre tablie et ne peut pas tre prsume. Les tatsUnis ont reconnu l'existence d'oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence, et ils sont tenus en consquence d'tablir, dans tous ces cas, l'existence d'une "subvention". tant donn que les tatsUnis ont prsum, plutt que dmontr, l'existence, dans ces cas, d'une "subvention", ils ont agi d'une manire incompatible avec les dispositions de l'article1.1 de l'Accord SMC et ils ont donc enfreint: a) l'article10 en imposant des droits compensateurs sans se conformer aux dispositions de l'Accord SMC; b) l'article19.1 en imposant des droits compensateurs en l'absence de dtermination finale tablissant l'existence et le montant d'une subvention; c) l'article19.4 en percevant des droits compensateurs dpassant le montant de la subvention dont l'existence a t constate; d) l'article32.1 en prenant des mesures contre une subvention sans se conformer aux dispositions du GATT de1994, telles qu'interprtes par l'Accord SMC; et e) l'articleVI:3 du GATT de1994 en imposant des droits compensateurs en l'absence de constatation de l'existence d'une subvention indirecte. Question n15 Au paragraphe179 de sa premire communication crite, le Canada fait valoir que l'article19.4 de l'Accord SMC est viol lorsque, par exemple, un droit compensateur est fond sur le calcul d'une subvention dans lequel le montant de cette dernire dpasse ce qu'autorisent les mthodes dcrites dans l'Accord SMC. Le Canada pourraitil prciser ce que sont, son avis, les "mthodes dcrites dans l'Accord SMC"? Le Canada pourraitil galement expliquer la relation entre cet argument et le paragraphe121 de sa dclaration orale: " ni l'article19.4 ni l'articleVI:3 ne font rfrence une mthode de calcul". Rponse Ni l'article19.4 ni l'articleVI:3 ne font rfrence une mthode de calcul particulire pour dterminer le montant d'une subvention ou un taux de subventionnement par unit. Par ailleurs, diverses dispositions de l'AccordSMC, telles qu'interprtes et appliques par des groupes spciaux et par l'Organe d'appel, noncent les lignes directrices gnrales suivre pour dterminer un taux de subventionnement par unit qui soit correct, comme l'exige l'article19.4. L'article19.4 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Il ne sera peru, sur un produit import, aucun droit compensateur dpassant le montant de la subvention dont l'existence aura t constate, calcul en termes de subventionnement par unit du produit subventionn et export. [note de bas de page omise] Cet article prescrit donc que le montant maximum d'un droit compensateur se limite au taux de subventionnement par unit des produits prtendument subventionns et exports. Pour que l'article19.4 ait un sens, il faut calculer correctement le taux de subventionnement par unit. Cela revient dire qu'un droit compensateur ne peut tre impos que dans la mesure o son taux correspond la subvention imputable au produit prtendument subventionn et export. L'article19.4 englobe quatre notions qui reposent toutes sur les dispositions de l'AccordSMC: la subvention, le montant de la subvention, le subventionnement par unit et le droit compensateur. tant donn qu'aucune de ces notions n'est dfinie dans l'article19.4, il faut prsumer que cette disposition inclut par rfrence des lments fondamentaux pour les dterminations en matire de subventions et de droits compensateurs qui figurent dans d'autres dispositions de l'Accord SMC et que ces lments ont t, de leur ct, correctement dtermins. Premirement, un droit compensateur impos l'encontre d'une pratique qui n'est pas une subvention au sens de l'articlepremier viole l'article19.4 dans la mesure o le taux du droit compensateur dpasse le taux de subventionnement, qui serait gal zro. L'imposition d'un tel taux de droit compensateur ne serait pas conforme la mthode applicable la dtermination de l'existence d'une subvention dcrite l'articlepremier de l'AccordSMC, et serait incompatible avec les dispositions de l'article19.4. Deuximement, lorsque le montant d'une subvention a t arrt ou accru d'une manire inadmissible par l'utilisation de points de repre errons, par dfinition le taux de subventionnement par unit, imputable un produit prtendument subventionn et export, est illicitement gonfl. Un tel taux de droit compensateur serait dans ce cas incompatible avec l'article19.4. Une mthode de calcul pour dterminer ce montant est dcrite l'article14, qui nonce les principes directeurs qui doivent imprativement s'appliquer au "[c]alcul du montant d'une subvention en termes d'avantage confr au bnficiaire". L'article14 dcrit, aux paragraphes a) d), les "mthodes" de dtermination du montant de l'avantage confr au bnficiaire. Divers rapports de groupes spciaux, d'arbitrage et de l'Organe d'appel ont labor et dvelopp la dfinition d'autres mthodes. Enfin, mme lorsque l'existence d'une subvention a t dtermine juste titre, et que le montant de celleci a t correctement calcul, un Membre, aux termes de l'article19.4, est tenu de calculer le taux de subventionnement en divisant le montant total de la subvention (le numrateur) par le volume total des ventes de tous les produits auxquels la subvention allgue peut tre impute (le dnominateur), pour obtenir le taux de subventionnement par unit qui s'applique au produit prtendument subventionn et export. Ou bien, lorsqu'une partie seulement de ces produits est incluse dans le dnominateur, seule la portion de la subvention imputable cette tranche de produits devrait figurer dans le "numrateur". L'article19.4 est la seule disposition, dans l'Accord SMC (conjointement avec l'articleVI:3 du GATT de1994), qui fixe comme plafond au droit compensateur le taux de subventionnement par unit. ce titre, l'article19.4 est la disposition cl dans le contexte des allgations que formule le Canada au sujet du calcul du taux de subventionnement. Question n16 Le Canada pourraitil rpondre l'argument des tatsUnis selon lequel l'article19 de l'AccordSMC n'tablit pas de prescriptions en ce qui concerne le mode de dtermination d'une subvention, et que ces obligations figurent dans d'autres dispositions de l'Accord, l'article14 notamment (premire communication des tatsUnis, paragraphe95), disposition que n'invoque pas le Canada? Le Canada estimetil que l'article14 de l'AccordSMC est pertinent pour ses allgations au sujet du calcul du taux de subventionnement par le DOC? Rponse Le Canada renvoie le Groupe spcial la rponse qu'il a faite la question no15, dans laquelle il prcise sa position en ce qui concerne la relation entre l'article19.4 et d'autres dispositions de l'AccordSMC, y compris l'article14. L'article14 s'applique la mesure de la subvention (le numrateur dans le calcul du taux de subventionnement), alors que l'article19.4 vise expressment la ncessit de calculer un taux de subventionnement par unit, qui implique l'alignement du numrateur et du dnominateur. Question n17 supposer que, pour les besoins de l'argumentation, le montant total de l'avantage confr par la subvention ait t dtermin conformment aux dispositions de l'Accord, les deux parties pourraientelles prciser quels taient ou auraient d tre, selon elles, les produits viss par le numrateur et le dnominateur dans le calcul du taux de subventionnement fait par le DOC? L'article19.4 dispose que le taux de droit compensateur ne peut pas dpasser le "subventionnement par unit du produit subventionn et export". En consquence, un droit compensateur ne peut tre impos qu' hauteur du montant de la subvention allgue imputable au produit subventionn et export. Il en rsulte que, si le numrateur est le total des subventions perues par un producteur, alors le dnominateur doit tre l'ensemble des produits produits par ce producteur. S'agissant des faits de la prsente affaire, le numrateur du calcul du taux de subventionnement est "toutes les grumes livres aux scieries." Par voie de consquence, le dnominateur aurait d tre "tous les produits produits partir de ces grumes", autrement dit, tous les produits auxquels peut tre impute la subvention. Dans la prsente affaire, le DOC a exclu certains produits produits partir de ces grumes (certains "produits rsiduels"). En divisant le montant total de la subvention par une fraction seulement des produits prtendument subventionns, le DOC a gonfl le taux de subventionnement par unit. Les produits de bois rsineux suivants sont produits partir des grumes de bois rsineux et des intrants de bois d'uvre, dans les scieries: 1) le bois d'uvre rsineux vis; 2) les coproduits de bois rsineux rsultant du processus de production du bois d'uvre (y compris les copeaux, la sciure, etc.); et 3) d'autres produits "rsiduels" de bois rsineux non viss (y compris des produits de bois rsineux non viss, expdis de la scierie, comme, par exemple, des produits ayant subi une nouvelle ouvraison qui ont fait l'objet, dans la mme scierie, de travaux supplmentaires de menuiserie, des palettes, du bois de chauffage, des rondins et des panneaux de particules ou plaques de contreplaqu qui ont t fabriqus sur place partir des copeaux et de la sciure provenant du processus de production du bois). De plus, un grand nombre de produits sont produits par des entreprises de nouvelle ouvraison de bois d'uvre qui utilisent, comme intrants, des produits de bois d'uvre rsineux. Ces produits de bois d'uvre qui ont subi une nouvelle ouvraison proviennent tous des grumes originelles de bois rsineux qui ont t livres aux scieries. Le DOC a fortement sousestim la valeur de ces produits ayant subi une nouvelle ouvraison (contredisant ainsi les lments de preuve verss au dossier), ce qui l'a conduit rduire encore le dnominateur et gonfler le taux de subventionnement. Bien entendu, la mthode la plus exacte, pour dterminer le taux de subventionnement par unit de la marchandise vise, aurait t de plafonner le numrateur de l'quation hauteur du seul volume des grumes utilises dans la production de bois d'uvre rsineux (c'estdire la subvention allgue directement imputable la production de la marchandise vise) puis de diviser ce montant par la valeur des produits de bois d'uvre rsineux. Question n18 Le Canada pourraitil indiquer les lments de preuve verss au dossier pertinents pour les produits qui, selon ce qu'il fait valoir, auraient d tre inclus dans le dnominateur des ventes du calcul du taux de subventionnement et expliquer pourquoi ces produits auraient d et auraient pu tre inclus? Rponse Dans sa rponse initiale au questionnaire, le Canada a fourni les donnes (donnes manant de l'tude ralise par Statistique Canada), au niveau de chaque province et au niveau national, en ce qui concerne les expditions de bois d'uvre rsineux et de coproduits de bois rsineux viss. De plus, dans sa rponse au questionnaire complmentaire, datant du 21dcembre2002, le Canada a fourni une estimation au niveau national des expditions de produits rsiduels partir des scieries. Ces donnes ont t vrifies par le DOC et les pices affrentes la vrification sont jointes celleci en tant que pice n __ du Canada. De plus, dans une communication date du 7janvier2002, le Canada a fourni des estimations dtailles des expditions de produits ayant subi une nouvelle ouvraison, telles que les avait tablies le Centre de foresterie du Pacifique de Ressources naturelles Canada. Le DOC a vrifi ces donnes et les montants vrifis sont joints la pice n__ du Canada. Comme indiqu la rponse la question n17, les quatre groupes de produits susmentionns sont tous produits l'origine partir de grumes de bois rsineux. En consquence, puisque le numrateur de l'quation incluait toutes les grumes livres aux scieries, le dnominateur devait ncessairement comprendre le produit de ces grumes. Question n19 Selon le Canada, le DOC a utilis des "donnes manifestement incorrectes" (paragraphe132 de la dclaration orale du Canada) dans le choix qu'il a fait d'un facteur de conversion, ce qui a conduit gonfler la subvention et quivaut une erreur de droit. Selon le Canada, le DOC atil commis une erreur manifeste en n'acceptant pas le facteur de conversion qu'a propos le Minnesota dans son Public Stumpage Price Review and Price Index (Indice des prix et examen des prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur public) (pice n113 du Canada), tant donn qu'il est clairement indiqu dans ce document du Minnesota que "le lecteur devrait faire preuve de prudence en comparant les prix indiqus dans ce rapport aux prix effectifs, obtenus ou escompts pour ce qui est de telle ou telle vente de bois? Les prix pratiqus pour une vente donne s'carteront sensiblement des moyennes figurant dans ce rapport en raison de la variation des conditions tant conomiques que physiques. (pice n113 du Canada, pageIV.A) Rponse Le texte, figurant dans l'Indice des prix et examen des prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur public du Minnesota (Rapport sur les prix), auquel se rfre la question n19, ne tmoigne en rien de l'applicabilit du facteur de conversion qui ressort de la lecture du Rapport sur les prix. Le but de la note d'avertissement, cite dans la question n19, est simplement d'avertir les lecteurs que le Rapport sur les prix dresse la liste des prix moyens essence par essence. Ces prix moyens, bien entendu, s'carteront quelque peu des prix rels pays par tel ou tel acheteur de bois des terres domaniales au Minnesota, qui sont bass sur les conditions conomiques spcifiques de chaque vente et sur les conditions matrielles du peuplement forestier considr. Les prix des transactions relles peuvent tre plus levs ou plus bas que les prix moyens rpertoris dans le Rapport sur les prix, et le Rapport prvient les lecteurs de ce fait dans le cas o ils supposeraient que le prix figurant sur la liste correspond ce qu'ils recevront ou paieront l'occasion d'une vente. Aussi, il serait erron d'infrer quoi que ce soit au sujet de la validit du facteur de conversion, de cette note d'avertissement type sur les prix moyens, la lecture du Rapport sur les prix. Il est galement not la page de couverture du Rapport sur les prix du Minnesota que tous les volumes et valeurs (c'estdire les prix de vente) dont il est fait tat dans le Rapport reposent sur le facteur de conversion indiqu. Toute modification du facteur de conversion qui sert de base aux donnes runies dans le Rapport sur les prix te toute signification aux donnes concernant les prix des fins de comparaison, et il y a l un fait fondamental que le DOC n'a jamais examin. Question n20 Chacune des parties pourraitelle prciser comment elle conoit le rle du Groupe spcial en ce qui concerne les allgations ayant trait au calcul, compte tenu du critre d'examen que celui-ci doit appliquer? L'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends nonce le critre d'examen du Groupe spcial. La partie pertinente de l'article11 dispose ce qui suit: [U]n groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss. L'Organe d'appel, dans l'affaire tatsUnis Mesure de sauvegarde transitoire applique aux fils de coton peigns en provenance du Pakistan, a indiqu, en termes concis, "le critre d'examen appliquer par un groupe spcial au titre de l'article 11 du Mmorandum d'accord pour valuer si les autorits comptentes ont respect leurs obligations lorsqu'elles ont tabli leurs dterminations": Ce critre peut tre rsum comme suit: les groupes spciaux doivent examiner si l'autorit comptente a valu tous les facteurs pertinents; ils doivent dterminer si l'autorit comptente a examin tous les faits pertinents et dterminer si une explication adquate a t fournie de la faon dont ces faits tayent la dtermination; et ils doivent aussi examiner si l'explication fournie par l'autorit comptente tient pleinement compte de la nature et des complexits des donnes et si elle tient compte d'autres interprtations plausibles des donnes. Toutefois, les groupes spciaux ne doivent pas procder un examen denovo des lments de preuve ni substituer leur jugement celui de l'autorit comptente. Il ne serait pas appropri que le Groupe spcial procde un examen de novo des lments de preuve. Par exemple, le Groupe spcial n'est pas tenu de dterminer quels taient les facteurs de conversion appropris ( supposer qu'il y en ait) pour convertir en mtres cubes des milliers de piedsplanche. En fait, la question laquelle le Groupe spcial peut et doit apporter une rponse est celle de savoir si le DOC a examin tous les faits pertinents, s'il a fourni une explication adquate quant la manire selon laquelle les faits corroboraient ses dterminations et s'il s'est pench sur les problmes complexes que soulvent les donnes en question. Or le DOC ne l'a pas fait et les faits verss au dossier contredisent fortement les conclusions auxquelles il est parvenu. Un examen, men conformment l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, des conclusions du DOC, compte tenu des lments de preuve dont il disposait, montre qu'il a viol l'article19.4 en imposant des droits compensateurs qui dpassent le taux de subventionnement par unit allgu. Question n 23 Les tatsUnis font valoir que rien dans l'article12 de l'Accord SMC n'impose l'autorit charge de l'enqute l'obligation de s'engager dans un cycle sans fin d'avis et d'observations, et que l'article12.3 reflte plutt les contraintes de temps qui psent sur l'achvement de l'enqute, en exigeant seulement la prsentation de renseignements pertinents, "chaque fois que cela sera ralisable". Le Canada pourraitil rpondre cet argument des tatsUnis selon lequel l'tablissement d'un lien entre l'article12.1 et12.3 et l'article12.8 donnerait lieu un cycle sans fin d'avis et d'observations? Rponse Rien dans l'article12 (ni, de fait, dans les communications du Canada) ne laisse penser que l'autorit charge de l'enqute est tenue de s'engager dans un cycle sans fin de d'avis et d'observations. Chacune des dispositions de l'article12.1, 12.3 et 12.8 vise des renseignements ou des lments de preuve qui ont des degrs d'importance variables pour l'enqute ou la dtermination finale. Et, selon l'importance des renseignements ou des lments de preuve en jeu, chaque disposition contient des lments restrictifs internes destins limiter leur champ d'application. S'agissant des faits de l'espce, la question est de savoir si les tatsUnis ont donn aux parties intresses du Canada la possibilit de prsenter des observations sur les renseignements et lments de preuve nouveaux. En ce qui concerne la premire allgation du Canada, les tats-Unis n'ont adress aux parties intresses aucun avis concernant leur choix d'un tat servant de point de repre pour l'Alberta et la Saskatchewan avant la dtermination finale, sans parler de la possibilit pour ces provinces de dfendre leurs intrts. En ce qui concerne le Qubec, le DOC a accept et utilis de nouveaux lments de preuve prsents par les requrants, sans autoriser aucune observation de la part des parties intresses. Les allgations du Canada au titre de l'article12 ont trait des circonstances factuelles dans lesquels les parties ont t prives de la possibilit de prsenter des observations, et non pas un "cycle sans fin d'observations et de rfutations", comme l'allgent tatsUnis. En consquence, le postulat pos par les tatsUnis est sans pertinence pour le prsent diffrend. Question n 24 Quelle est, selon le Canada, la relation temporelle entre l'obligation nonce l'article12.1 et12.3, d'une part, et l'article12.8, d'autre part? De l'avis du Canada, les obligations nonces l'article12.1 et 12.3, continuentelles de s'appliquer mme aprs une divulgation au titre de l'article12.8? Rponse Il n'y a pas de relation "temporelle" entre l'article12.1 et 12.3 et l'article12.8. Plus prcisment, rien dans l'article12.1 et 12.3 ou l'article12.8 ne laisse penser que le respect de l'article12.8 remdie aux violations de l'article12.1 et 12.3 au cours de l'enqute ou que le respect de l'article12.8 dispense de la ncessit de se conformer l'article 12.1 et 12.3. Chacune de ces dispositions constitue une obligation indpendante. Chacune a trait des renseignements, des lments de preuve ou des faits qui prsentent des degrs d'importance variables pour une enqute en cours ou une dtermination finale. Par exemple, l'article12.8 porte sur la divulgation des "faits essentiels examins qui constitueront le fondement de la dcision d'appliquer ou non des mesures dfinitives", alors que l'article12.3 concerne la possibilit, en temps utile, de prendre connaissance des argumentations et d'en prparer sur la base des renseignements "pertinents" qui sont utiliss dans une enqute, chaque fois que cela sera ralisable. Il est possible que, mme aprs la divulgation des faits essentiels au titre de l'article12.8, l'autorit charge de l'enqute vienne connatre de renseignements pertinents relevant du champ d'application de l'article12.3. L'article12.8 ne devrait pas tre interprt de faon rendre sans objet l'article 12.1 et 12.3 en ce qui concerne toute priode suivant une divulgation au titre de l'article12.8. Question n25 Les deux parties pourraientelles dire ce qu'elles pensent du point de vue qu'ont exprim les CE aux paragraphes23 et 24 de leur dclaration orale au sujet des dispositions de l'article12.8? Rponse Le paragraphe23 de la dclaration orale des Communauts europennes a trait l'article12.3 de l'Accord SMC. Le Canada convient avec les Communauts europennes que l'article12.3 impose deux obligations distinctes aux autorits charges des enqutes: mnager en temps utile la possibilit, d'une part, de prendre connaissance des renseignements pertinents et, d'autre part, de prparer une argumentation sur la base de ces renseignements. Cela est conforme la position du Canada telle qu'elle est expose aux paragraphes211 et212 de sa premire communication crite. S'agissant du paragraphe24, le Canada convient que l'article12.8 ne prescrit pas l'autorit charge de l'enqute de s'engager dans un cycle sans fin d'avis et d'observations ou d'observations et de rfutations. Le Canada convient galement que la divulgation des faits essentiels prescrit par l'article 12.8 doit intervenir aussitt que possible, pour faire en sorte que les parties aient le temps ncessaire pour dfendre leurs intrts. Les CE ont aussi raison de dire dans leur analyse que l'obligation de divulguer les faits essentiels au titre de l'article12.8 n'est pas limite ni attnue par quelque considration que ce soit concernant la faisabilit. Question n26 Les parties pourraientelles rcapituler les dates des communications concernant le rapport MFPC et prciser dans chaque cas la nature de ces communications? Les tatsUnis pourraientils expliquer pourquoi cette lettre du MFPC n'a pas t verse au dossier lors de sa rception par l'administration, et indiquer quel endroit du dossier ces raisons se trouvent consignes? Veuillez fournir un exemplaire des rglements du DOC qui concernent la prsentation et la notification des documents dans les enqutes en matire de droits compensateurs? Rponse Le tableau reproduit plus loin prsente une vue gnrale des dates des communications concernant les renseignements fournis par le Conseil des produits forestiers du Maine ("MFPC") et de la nature de ces renseignements. Le MFPC comprend les plus gros propritaires de bois du secteur priv de l'tat du Maine. Les membres du MFPC soumettent les donnes qui sont recueillies par le Service des forts du Maine et qui sont reproduites dans le rapport sur les prix du bois d'uvre que publie ce service. Ce rapport tait la seule source de renseignements concernant les prix utiliss par le DOC dans son calcul des subventions lorsqu'il a fait la comparaison transfrontires du bois rcolt sur les terres domaniales du Qubec et du bois priv du Maine. Ainsi, les renseignements que le MFPC a communiqus taient les seuls renseignements d'importance majeure qu'a reus le DOC, pour ce qui est de l'analyse de la subvention qu'il a effectue pour le Qubec. Les renseignements fournis par le MFPC contredisaient directement les constatations du DOC dans la dtermination prliminaire. Ils indiquaient, entre autres, ce qui suit: ( le rapport sur les prix du bois d'uvre du Service des forts du Maine "n'est pas un instrument pour la fixation des prix et n'est pas utilis comme tel par les propritaires fonciers du secteur priv du Maine"; ( le produit dcrit dans le rapport sur les prix du bois d'uvre du Service des forts du Maine "comme tant une "grume de sciage" correspond une grume qui a, au gros bout, un diamtre, l'intrieur de l'corce, gal ou suprieur 9pouces, telle tant la dfinition admise et ordinaire d'une grume de sciage dans le Maine. En fait, la majeure partie du bois que nous vendons en tant que grumes de sciage correspond la production de grumes d'un diamtre suprieur 9pouces. Dans le Maine, les grumes de sciage ont le plus souvent des diamtres de 10, 12 et 15pouces"; ( tout point de repre concernant le Maine devait inclure le bois pte et le bois de colombage qui taient moins onreux; ( les grumes de sciage onreuses, qui n'taient pas utilises pour la production de bois d'uvre (c'estdire utilises dans la production de meubles et la menuiserie prfabrique de haut de gamme), identifies dans le rapport sur les prix du bois d'uvre du Service des forts du Maine devraient tre retires de tout point de repre concernant le Maine. Le MFPC a indiqu au DOC qu'il avait compar deux choses trs diffrentes et ainsi, fortement survalu la subvention allgue que les pouvoirs publics du Qubec accordent leurs producteurs de bois d'uvre. De plus, le MFPC a relev, dans la lettre qu'il a adresse au DOC, que ce dernier avait reconnu ces erreurs de calcul, lors de la runion tenue avec les reprsentants du MFPC: "Mais nous reconnaissons, comme l'a fait le DOC, que la comparaison dans la dtermination prliminaire ne portait pas sur des choses de mme nature, parce qu'au Qubec on ne fait pas de distinction entre les grumes de sciage, le bois pte ou le bois de colombage." [pas d'italique dans l'original] L'affirmation des tatsUnis selon laquelle "une erreur d'enregistrement" a eu pour effet que les renseignements fournis par le MFPC n'ont pas t verss au dossier n'est pas crdible. deux reprises, au cours de l'enqute, des reprsentants du MFPC ont rencontr des fonctionnaires chargs de l'enqute Washington, D.C. Le SousSecrtaire adjoint a reu les renseignements envisags par le MFPC. Le DOC n'a vers ces renseignements au dossier que lorsque les pouvoirs publics du Qubec ont appris de leur ct leur existence et ont prsent une demande cet effet. Le DOC a alors utilis des renseignements nouveaux dposs par les requrants et a refus au Qubec la possibilit de prsenter des observations sur ces nouveaux renseignements. Traitement des renseignements communiqus par le Conseil des produits forestiers du Maine 2001 14 mai Premire runion du MFPC avec des fonctionnaires du DOC Washington,D.C. Fonctionnaires du DOC prsents la runion: - Secrtaire adjoint l'Administration des importations - SousSecrtaire adjoint, GroupeII - Directeur principal, Bureau IV, Administration des importations - Directeur, Bureau VI, Administration des importations 14 mai ALENA P.R. 88 Mmorandum ex parte synthtisant la runion du 14 mai 17 aot Publication de la dtermination prliminaire 30 octobre Seconde runion du MFPC avec des fonctionnaires du DOC Washington,D.C. Le DOC est avis que la comparaison transfrontires, qui figure dans la dtermination prliminaire, entre le bois provenant de terres domaniales du Qubec et le bois priv du Maine est gravement vicie et gonfle normment le taux de subventionnement. La lettre qu'adresse le MFPC, le 20dcembre2001, mentionne que les fonctionnaires du DOC, cette runion, ont reconnu que la comparaison figurant dans la dtermination prliminaire, ne portait pas sur des choses de mme nature, parce qu'au Qubec il n'existe pas de distinction entre les grumes de sciage, le bois pte ou le bois de colombage. Fonctionnaires du DOC prsents la runion: - SousSecrtaire adjoint, GroupeII - Directeur, Bureau VI, Administration des importations - Assistant spcial du Secrtaire adjoint l'Administration des importations 31 octobre ALENA P.R. 554 Mmorandum ex parte synthtisant la runion du 30octobre. 20 dcembre Le DOC reoit une lettre certifie, contenant les renseignements qu'a adresss le MFPC au SousSecrtaire adjoint, GroupeII. Les renseignements expliquent en dtail les erreurs de la comparaison transfrontires qu'a ralise l'administration. Parmi d'autres erreurs, le MFPC relve que l'expression "grumes de sciage" correspond, dans le Maine, une grume dont le diamtre mesure au moins 9pouces et que le bois pte et le bois de colombage doivent tre inclus dans tout point de repre concernant le Maine. 2002 7 janvier Clture officielle du dossier de l'enqute 17 janvier Dernier jour pour la prsentation d'observations sur les lments de preuve factuels qui ont t soumis le 7 janvier2001 ou antrieurement, ou pour leur rfutation 2129 janvier Le DOC procde la vrification des renseignements affrents au Qubec (au cours de cette phase, les fonctionnaires du Qubec sont informs, pour la premire fois, que le DOC dispose de renseignements provenant de propritaires de bois du secteur priv du Maine qui analysent la comparaison transfrontires figurant dans la dtermination prliminaire (c'estdire les renseignements du MFPC)) 8 fvrier Demande par crit du Qubec tendant ce que tous les renseignements soumis au DOC par des propritaires fonciers du Maine soient verss au dossier 15 fvrier Dpt du rapport de vrification concernant le Qubec 20 fvrier Distribution aux parties du mmorandum du Directeur du BureauVI de l'Administration des importations joint aux renseignements du MFPC. Le mmorandum qualifie les renseignements du MFPC d'"importants pour certaines questions essentielles de la procdure" mais "inopportuns". Le DOC n'a pas indiqu la raison pour laquelle les renseignements qu'il avait sollicits, et obtenus avant la clture du dossier pouvaient tre inopportuns. 1er mars Dpt des mmoires prsents titre de rfutation 4 mars La Coalition dpose de nouveaux renseignements factuels sous la forme de deux rapports d'experts, critiquant le contenu des renseignements du MFPC. Le Qubec n'est pas autoris prsenter des observations sur ces nouveaux renseignements. 21 mars Dtermination finale attendue mais non remise 25 mars Dtermination finale effectivement remise aux parties 2 avril Publication de la dtermination finale Question n27 Le Canada pourraitil rpondre l'argument des tatsUnis selon lequel le Canada est rput considrer qu'une exemption d'impt sur le revenu, accorde uniquement deux branches de production l'industrie automobile et l'industrie textile n'est pas spcifique au regard de l'article2.1 de l'Accord SMC, parce que les deux branches de production de ce groupe, fabriquent des produits qui ne sont pas semblables? Le Canada approuvetil l'affirmation des tatsUnis selon laquelle l'approche du Canada concernant la spcificit impliquerait que mme une subvention limite une seule grande branche de production que ce soit l'industrie sidrurgique, l'industrie automobile, les textiles, les tlcommunications ou des branches similaires ne pourrait pas tre spcifique en raison de la diversit des produits de chacun de ces producteurs? Rponse Le Canada est pri de rpondre l'affirmation des tatsUnis pour lesquels, d'aprs le raisonnement du Canada, une subvention accorde uniquement aux producteurs d'automobiles et de textiles, ou une "seule grande branche de production" telle que la sidrurgie ou l'industrie automobile, ne serait pas spcifique au regard de l'article2.1 de l'AccordSMC. Le Canada peut confirmer qu'en principe, dans l'un et l'autre cas, il serait possible de juger qu'une telle subvention est spcifique. Les tatsUnis prsentent cependant des affirmations d'ordre gnral au sujet de l'importance et des consquences des communications du Canada, sans aucunement traiter de l'interprtation des dispositions pertinentes de l'AccordSMC. La disposition en cause est l'article2 de l'AccordSMC et en particulier dans cette question, les expressions "branche de production" et "groupe de branches de production". Le sens ordinaire de l'expression "branche de production", est "[une] forme ou branche particulire d'activit productive, industrie, fabrication". Le sens ordinaire du mot "groupe" est "[un] certain nombre de personnes ou de choses considres comme formant une unit ou un ensemble en raison d'une relation ou d'un but mutuel ou commun, ou classes ensemble du fait d'un certain degr de similitude". Ainsi que l'a expliqu le Canada dans sa premire communication crite, ces termes, lus dans le contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord, ncessitent que l'on procde l'identification des branches de production sur la base des produits qu'elles fabriquent. Appliquant le sens de ces termes au postulat nonc par les tatsUnis, le Canada ne conteste pas qu'une subvention limite ce que tatsUnis appellent "une seule grande branche de production" (telle que "la sidrurgie", "l'industrie automobile", "les textiles", "les tlcommunications", etc.) pourrait tre juge spcifique, mme si les producteurs fabriquent des produits trs divers. Les "seules grandes branches de production", ainsi qu'il est convenu de les dnommer, peuvent bien correspondre la dfinition de "certaines entreprises" de l'article2.1. de l'AccordSMC. Ces termes, tels que dfinis l'article2.1, dsignent "une entreprise ou une branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production". Dans le contexte factuel d'une affaire dtermine, il peut s'avrer parfaitement appropri de constater que les entreprises qui fabriquent des produits en acier trs divers (ou des produits automobiles, des produits textiles, etc.) constituent un groupe de "branches de production d'acier" (ou des "branches de production automobile", des "branches de production textile", etc.), en raison de la similitude et du caractre apparent des produits qu'elles fabriquent. Le fait que des pouvoirs publics aient invoqu la similitude et le caractre apparent des produits de ces "certaines entreprises" pour limiter l'accs un programme de subventions correspondrait tout fait au type d'intervention des pouvoirs publics auquel le critre de la spcificit est cens s'appliquer. De mme, le Canada n'allgue pas qu'"une exemption d'impt sur le revenu, accorde uniquement deux branches de production l'industrie automobile et l'industrie textile n'est pas spcifique parce que les deux branches de production fabriquent des produits qui ne sont pas semblables". Si l'on se place dans le cadre de l'hypothse d'cole des tatsUnis, une exonration fiscale accorde uniquement deux branches de production non semblables, peut effectivement constituer un exemple d'intervention des pouvoirs publics ayant pour effet de rendre une subvention "spcifique certaines entreprises". Mais une telle constatation ne saurait rsulter du raisonnement erron des tatsUnis, savoir que ces branches de production non apparentes constituent un seul "groupe", compos de "tous les bnficiaires" de la subvention. Si les lments de preuve, dans cette hypothse d'cole, confortent une telle conclusion, il peut tre satisfaisant de constater que "certaines entreprises" qui bnficient de la subvention sont les branches de production qui produisent des "automobiles" et les branches de production qui produisent des "textiles". tant donn que l'article2.1c) prvoit que l'"utilisation d'un programme de subventions par un nombre limit de certaines entreprises" peut tre le signe d'une politique slective des pouvoirs publics, et que ces deux groupes de branches de production semblent tre un "nombre limit" de certaines entreprises que les pouvoirs publics ont slectionnes, une telle subvention peut tout fait tre spcifique certaines entreprises. Le simple fait cependant de qualifier un ensemble de producteurs de "seule grande branche de production", simplement parce qu'ils utilisent un programme particulier, sans analyser s'ils sont juste titre considrs comme "certaines entreprises", ne satisfait pas aux conditions de l'article2. Selon le raisonnement des tatsUnis, on pourrait aisment voquer la "seule grande branche de production" des producteurs agricoles. Mais mme les tatsUnis reconnaissent qu'en droit, la diversit des produits produits par les producteurs agricoles est suffisamment varie pour que l'agriculture ne soit ni une "seule grande branche de production" ni mme un groupe de branches de production. En regroupant un nombre potentiellement important d'entreprises, de branches de production et de groupes de branches de production dans une "seule grande branche de production" au moyen d'tiquettes telles que "automobile", "textile", ou " acier", les tatsUnis interprtent d'une faon inadmissible l'expression "branche de production" en dehors de son contexte. Les rdacteurs de l'Accord SMC n'ont pas ngoci le libell de l'article2 dans l'abstrait. Contrairement ce qu'affirment les tatsUnis, le Canada, en fait, interprte les termes en question en se conformant la "pratique habituelle" qui consiste dsigner les branches de production par le type de produits qu'elles produisent. Et, la diffrence de l'approche dpourvue de tout critre que prconisent les tatsUnis, les lments de preuve relatifs la spcificit verss au dossier soumis par le Canada reposent sur des critres objectifs et bien tablis. Au Canada, la Classification type des industries est semblable aux systmes multilatraux de classification par industrie, dont la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activits conomiques de l'Organisation des Nations Unies (CITI), et le Systme nordamricain de classification par industrie (NAICS), constituent des exemples. Ces lments de preuve montrent que, si l'on carte les nombreuses entreprises en aval qui achtent des produits du bois comme intrants, les utilisateurs immdiats de bois sur pied comprennent des milliers d'entreprises qui relvent d'au moins 23catgories de branches de production, et que ces branches de production sont non apparente, tout comme les secteurs du bois d'uvre, des produits chimiques destins l'agriculture, du papier et des meubles. Question n28 S'agissant de la spcificit, le Canada pourraitil indiquer si, lorsque trois entreprises seulement sur un total de 1 million bnficient d'une subvention, une analyse "relative la branche de production" des trois utilisateurs serait aussi prescrite au titre de l'article2 pour qu'une constatation de spcificit soit juridiquement valable? Estil impossible, d'aprs le Canada, de constater la spcificit sur la seule base d'un nombre rduit de bnficiaires? Rponse L'article2 ne prescrit pas une analyse relative la branche de production dans tous les cas. La dfinition de l'expression "certaines entreprises" comprend aussi bien des entreprises que des branches de production. L'autorit charge de l'enqute peut en consquence dterminer que trois entreprises sont trois "certaines entreprises", sans pour autant analyser si ces trois entreprises font partie de la mme branche de production. Selon l'article2.1c) de l'Accord SMC, l'"utilisation d'un programme de subventions par un nombre limit de certaines entreprises" est un facteur qui peut tre considr comme l'indication qu'en ralit les pouvoirs publics ont confr un caractre spcifique une subvention. Selon le Canada, l'existence d'un nombre limit de bnficiaires peut bien tre une indication de spcificit et, dans certains cas, aprs analyse de tous les lments de preuve pertinents, peut mme tre suffisante pour faire une constatation de spcificit. Mais le simple fait qu'il puisse y avoir un nombre limit de bnficiaires ne cre pas, et ne peut pas crer, une prsomption irrfragable de spcificit. Mme dans le cadre de l'hypothse retenue, lorsque seules trois entreprises sont bnficiaires, l'interprtation selon laquelle il sera ncessairement constat que le programme de subventions prsente un caractre spcifique n'est pas taye par l'article2.1c); le fait, par exemple, qu'il s'agit d'une subvention nouvelle peut fournir une explication parfaitement raisonnable du nombre limit de bnficiaires, et indiquer que les pouvoirs publics ne slectionnent pas certaines entreprises. ANNEXE A2 RPONSEs DES TATS-UNIS AUX QUESTIONS POSES PAR LE GROUPE SPCIAL la PREMIRE RUNION (24 fvrier 2003) Question n 1 Le "bien" fourni dans le cadre des programmes forestiers estil, pour les tats-Unis, le "droit" de rcolter du bois ou s'agitil du bois sur pied luimme? Les tats-Unis peuventil formuler des observations sur la dtermination du DOC (page30), selon laquelle "le terme "biens" englobe tout type de "proprit"? Le terme "proprit" comprend "le droit de possder, d'utiliser une chose dtermine et d'en jouir. Dans son sens le plus large, il inclut toutes les prrogatives individuelles reconnues par la loi, quelle qu'en soit la nature". En consquence, la vente d'une licence ou du droit de rcolter du bois constitue galement la fourniture d'un bien au sens de l'article771(5)B)iii) de la Loi". Rponse Ainsi que les tats-Unis l'ont fait observer dans la dtermination finale, "nous dterminons que les gouvernements provinciaux fournissent un bien (du bois) aux producteurs de bois d'uvre au sens de l'article771(5)B)iii) de la Loi". En consquence, les tatsUnis sont d'avis, comme ils l'ont expliqu dans leur premire communication crite et dans leurs dclarations lors de la premire runion du Groupe spcial, que les provinces fournissent du bois sur pied et que le bois sur pied est un "bien" au sens ordinaire de ce terme. En rponse l'argumentation du Canada selon laquelle les provinces fournissent simplement un "droit" de rcolter du bois, les tats-Unis ont aussi fait observer dans la dtermination finale: Enfin, nous relevons que, mme en supposant, pour les besoins de l'argumentation, que les provinces fournissent du bois sur pied sous la forme d'une licence ou du droit de couper du bois, l'article771(5)B)iii) serait toujours applicable. Comme il a t relev cidessus, le terme "biens" englobe tout type de "proprit". Le terme "proprit" comprend "le droit de possder, d'utiliser une chose dtermine et d'en jouir (que ce soit une bande de terre ou un acte mobilier) [et] [t]oute chose extrieure sur laquelle les droits de possession, d'usage et de jouissance s'exercent Dans son sens le plus large, il inclut toutes les prrogatives individuelles reconnues par la loi, quelle qu'en soit la nature". Black's Law Dictionary, page1232. En consquence, la vente d'une licence ou du droit de rcolter du bois constitue galement la fourniture d'un bien au sens de l'article771(5)B)iii) de la Loi. Comme il est dit dans le passage cit, il s'agissait l d'un argument prsent titre subsidiaire; ce n'tait pas l'interprtation sur laquelle se fondait la dtermination des tats-Unis. Ce passage montre que le sens ordinaire du terme "biens" est suffisamment large pour inclure certains droits, mais les tats-Unis jugent inutile que le Groupe spcial aborde la question de savoir si le droit de rcolter du bois est de nature constituer en soi un "bien" au sens de l'article1.1a)1)iii) de l'AccordSMC, parce que le bois sur pied est incontestablement un "bien" au sens de cet article. Toutes les oprations de vente, y compris les ventes de bois, emportent la cession de droits et d'obligations reconnus par la loi. Un contrat affrent la vente de semiconducteurs confre forcment l'acheteur le droit d'emporter les semiconducteurs. De mme, pour vendre du bois sur pied, le vendeur doit cder l'acheteur le droit de procder la coupe du bois. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas possible de dissocier l'objet vendu (le semiconducteur ou l'arbre sur pied) du droit d'emporter l'objet. Pour dterminer si des biens sont vendus aux termes de contrats de concession, il faut prendre en compte ce qui se produit effectivement. Les rgimes de concessions provinciaux prvoient que le concessionnaire ne paie que pour le volume de bois qu'il rcolte, et que les arbres abattus reprsentent la seule chose dont le concessionnaire fait l'acquisition. Comme le Canada l'a reconnu, le bois est un "actif ngociable" et, par le truchement des concessions, les gouvernements provinciaux cdent la proprit de ces actifs des entreprises productrices de bois d'uvre. Tous les autres droits de proprit sur la terre et sur toute chose qui s'y trouve continuent d'appartenir la province. Cet ensemble de faits conforte la conclusion des tats-Unis selon laquelle les concessions sont des contrats relatifs la vente d'un bien, le bois. Question n 2 Le Canada pourraitil indiquer ce quoi correspond la redevance d'exploitation, c'estdire ce que l'exploitant forestier paie en acquittant la redevance d'exploitation? Estce le droit de possder l'arbre rcolt? Estce le droit de procder la coupe de l'arbre? Estce les deux? Estce autre chose? Dans ce contexte, le Canada pourraitil faire connatre son avis sur la dclaration, figurant au paragraphe3 de la dclaration finale des tats-Unis en date du 12fvrier2003, selon laquelle les "usines acquittent un paiement afin d'obtenir du bois existant rellement et non pas des droits incorporels et elles ne paient que le bois qu'elles rcoltent"? Rponse Les lments de preuve verss au dossier de l'enqute montrent que la redevance est la contrepartie du bois en tant que tel. Le concessionnaire paie la redevance d'exploitation aprs que le bois a t rcolt et n'acquitte une redevance, sur une base volumtrique, que pour le bois qu'il rcolte. Comme l'a fait remarquer le Natural Resources Defense Council dans un mmoire d'amicus curiae, la Cour suprme de la ColombieBritannique a conclu que "[l]a Couronne manifeste les intrts d'ordre financier qu'elle possde sur les forts de la province en dterminant la valeur marchande du bois sur pied, opration qui permet de calculer la valeur du bois rcolt. La redevance d'exploitation est le prix que le titulaire d'une licence doit acquitter la Couronne pour son bois". Ce prononc a t confirm par la ColombieBritannique dans sa rponse au questionnaire, dans laquelle elle a dcrit son systme de fixation des prix du bois comme "un moyen de faire payer des redevances d'exploitation particulires sur la base de la valeur relative de chaque peuplement vendu". De plus, les concessionnaires n'acquirent la proprit des arbres que si, et partir du moment o, ils procdent leur rcolte, et qu'aprs que les pouvoirs publics ont peru la redevance d'exploitation. Le gouvernement du Qubec, par exemple, a reconnu qu'il "vend du bois sur pied" et que "la redevance d'exploitation est prleve sur la base du volume de bois rcolt, c'estdire aprs que les arbres ont t abattus. Les redevances d'exploitation ne sont pas bases sur des inventaires du bois sur pied". Aussi, les faits montrent que le concessionnaire paie pour l'arbre, et non pas simplement pour le droit de procder sa coupe. Question n 3 Le Canada soutient qu'en droit une distinction importante doit tre opre, s'agissant des programmes forestiers, entre le droit de rcolter du bois et le droit de possder le bois rcolt. Le Canada pourraitil expliquer cette distinction en termes concrets, au regard du prsent diffrend? Signifietelle qu'il existe des contrats de coupe dans lesquels l'exploitant forestier n'a pas de droits de proprit sur le bois rcolt? Si tel est le cas, le Canada pourraitil fournir une description prcise de situations de ce genre et indiquer la part qu'elles reprsentent en ce qui concerne la totalit du bois sur pied? Rponse Les tats-Unis souhaitent prciser que, lorsque le Groupe spcial fait tat de "contrats de coupe dans lesquels l'exploitant forestier n'a pas de droit de proprit sur le bois rcolt", ils estiment que cela exclut les situations dans lesquelles la partie un contrat de coupe (le concessionnaire) engage ses frais un soustraitant pour rcolter le bois sa place. Dans des situations de ce genre, le soustraitant (la socit d'exploitation forestire) n'est pas partie au contrat de coupe et n'a pas de droits de proprit sur le bois. Le soustraitant fournit simplement un service au concessionnaire. Comme il est habituel dans un contrat relatif la vente de biens, les lments de preuve verss au dossier montrent que le concessionnaire rel ou le titulaire rel de la licence devient titulaire de droits de proprit sur le bois qu'il rcolte, condition qu'il acquitte la redevance d'exploitation. Par exemple, l'article8 de la Loi du Qubec sur les forts dispose que "[l]e bois qu'un permis d'intervention autorise rcolter demeure en pleine proprit dans le domaine de l'tat tant qu'il n'a pas t abattu et livr la destination prvue au permis, [c'estdire la scierie titulaire de la concession] moins que les droits prescrits n'aient t entirement acquitts". De mme, l'article33(1) de la Loi de l'Ontario sur la durabilit des forts de la Couronne dispose que "[l]a Couronne demeure propritaire des ressources forestires qui peuvent tre rcoltes en vertu d'un permis forestier, tant que toutes les redevances de la Couronne l'gard de ces ressources n'ont pas t acquittes". L'article28(4) de l'Alberta Forests Act prvoit galement que "[l]e titulaire d'une licence ou d'un permis de coupe ne devient propritaire du bois susceptible d'tre coup aux termes de la licence ou du permis qu'au moment o le bois est effectivement coup par lui ou en son nom". Les tats-Unis croient aussi comprendre que, selon le droit de la ColombieBritannique, la proprit des objets viss par un profit prendre (expression correspondant la dnomination d'un permis de coupe en ColombieBritannique) n'est acquise qu'au moment o les objets sont "prlevs". Le dossier ne contient pas d'lments de preuve de l'existence de contrats de coupe en vertu desquels la partie contractante (le concessionnaire ou le titulaire d'une licence) n'a pas de droits de proprit sur le bois rcolt. Question n 4 Un concessionnaire peutil vendre un tiers le droit de rcolte que lui attribue le contrat, sans disposer de l'autorisation du gouvernement provincial, tout en continuant d'tre titulaire du contrat de concession en vigueur? En d'autres termes, estil possible de conclure un contrat de coupe et de cder ensuite titre onreux les droits de rcolte qui dcoulent de ce contrat? Les lments de preuve verss au dossier montrent que toutes les provinces canadiennes imposent des restrictions sur le plan juridique la cession des droits de rcolte affrents une concession. ColombieBritannique: L'article54 de la British Columbia Forest Act dispose que le consentement crit du Ministre des forts est exig pour "la cession d'un accord [de concession] ou d'un droit inscrit dans un accord". L'article55 de la Loi prvoit que le fait de ne pas obtenir le consentement du Ministre peut entraner le retrait du permis de coupe. Qubec: L'article39 de la Loi du Qubec sur les forts dispose que "[l]e contrat est incessible" et l'article84(2) prvoit que le Ministre des ressources naturelles "met fin au contrat [d'approvisionnement et d'amnagement forestiers] sans avis pralable" lorsque "le bnficiaire cesse dfinitivement ses oprations". En fait, les contrats d'approvisionnement et d'amnagement forestiers sont incessibles mme des scieries qui appartiennent la mme socit. Ontario: L'article35 de la Loi de l'Ontario sur la durabilit des forts de la Couronne dispose que "[l']alination d'un permis forestier, notamment par transfert, par cession ou par le fait de le grever d'une charge", ou par l'effet de toute autre disposition, y compris pour tout intrt protg par le permis, est nulle sans le consentement crit du Ministre des ressources naturelles. Alberta: L'article28(2)(3) de l'Alberta Forests Act dispose que "[n]ul ne cdera" une concession sans disposer au pralable du consentement crit du Ministre du dveloppement durable des ressources et que toute cession, pour tre valide, doit tre "une cession sans condition de la totalit de la participation que dtient le cdant" dans la concession. Saskatchewan: L'article31 de la Loi de la Saskatchewan sur la gestion des ressources forestires dispose qu'"[a]ucune licence ne peut tre aline par cession, transfert ou par l'imposition d'une charge, ou aline d'une autre faon, sans le consentement crit du Ministre, accord conformment aux rglements". Manitoba: L'article 12 de la Loi du Manitoba sur les forts dispose que "[s]auf autorisation contraire ou accord du Ministre, et sous rserve de toutes clauses et conditions qu'il peut juger utiles de prescrire, le droit de couper du bois ne peut tre ni cd ni transfr aux termes de cette Loi". Question n 8 En ce qui concerne le calcul de la subvention, les tats-Unis font valoir que le DOC a utilis des donnes sur les prix des tatsUnis comme "point de dpart" pour estimer la juste valeur marchande du bois canadien, et qu'il a ensuite ajust ces donnes pour tenir compte des obligations en matire de construction de routes et de sylviculture, par exemple (en tant que "conditions de vente" au Canada), afin d'tablir une estimation de la juste valeur marchande du bois au Canada (premire communication crite des tats-Unis, paragraphes79 82). Cet argument semble impliquer que le DOC n'a pas simplement effectu une comparaison "transfrontires" non ajuste, mais qu'il a plutt ajust les prix pratiqus aux tats-Unis pour obtenir une sorte de prix suppltif, bas sur les prix aux tatsUnis, afin de l'utiliser comme point de repre de la "valeur marchande" au Canada. Cependant, l'annexe1 de la premire communication crite des tats-Unis semble montrer qu'en fait le prix non ajust aux tats-Unis a t utilis comme point de repre de la "valeur marchande" au Canada. L'annexe1 montre clairement que, en ce qui concerne l'lment de l'quation qui a trait au "prix fix par les pouvoirs publics", les redevances d'exploitation ont t majores pour tenir compte des cots indirects que supportent les exploitants canadiens au titre des contrats de coupe, mais le Groupe spcial est d'avis que ces cots auraient d tre inclus dans cet lment de l'quation, quel qu'ait t le march retenu comme point de repre (que ce soit le march intrieur du Canada, un autre march, etc.), simplement pour obtenir le cot total des arbres que le titulaire du droit de coupe rcolte sur des terres domaniales. Ces ajustements, en tant que tels, ne semblent donc n'avoir rien voir avec l'ajustement du point de repre auquel sera compar le prix fix par les pouvoirs publics, afin de dterminer le montant de l'avantage confr par la subvention. Les tats-Unis pourraientils prsenter des observations sur ce point? Rponse L'article14d) fait obligation aux autorits charges de l'enqute de dterminer l'adquation de la rmunration "par rapport aux conditions du march existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture (y compris le prix, la qualit, la disponibilit, la qualit marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente)". Aussi, lorsqu'elles dterminent un prix du march servant de point de repre, les autorits charges de l'enqute doivent effectuer des ajustements pour tenir compte des diffrences quant aux conditions du march existantes, afin de veiller bien comparer le prix fix par les pouvoirs publics et le prix du march servant de point de repre. Les tats-Unis ont procd ces ajustements en l'occurrence. Pour viter autant que possible d'avoir procder des ajustements, les tats-Unis ont cherch obtenir des donnes sur du bois comparable. Des ajustements se sont nanmoins avrs ncessaires. La rpartition des essences est une condition du march importante, parce qu'une branche de production, dans une rgion donne, s'efforcera de tirer le maximum de recettes, compte tenu de la rpartition relative des essences trs recherches, comme le Douglas taxifoli, et d'autres essences moins prises, comme l'pica. Pour tenir compte des diffrences dans la rpartition des essences, les tats-Unis ont calcul le prix moyen de chaque essence afin de pouvoir tenir compte de la rpartition des essences dans la province considre. Lorsque la rpartition des essences n'tait pas la mme dans l'tat servant de point de repre et dans la province en question, les tatsUnis ont procd une nouvelle ventilation des prix des diffrentes essences aux tats-Unis afin de tenir compte de la rpartition relative des essences dans la province, effectuant ainsi les ajustements ncessaires pour tenir compte du fait que les conditions du march taient diffrentes. Les tats-Unis ont galement effectu des ajustements pour tenir compte d'autres diffrences existant entre les conditions du march, telles que les obligations en matire de construction de routes et de sylviculture. Comme le Groupe spcial l'a relev dans sa question, aux fins du calcul du point de repre, les tatsUnis ont apport ces ajustements au prix du bois sur pied au Canada. La question pertinente est la diffrence entre le prix servant de point de repre et le prix fix par les pouvoirs publics; en consquence, il est sans intrt, au niveau des chiffres, de savoir si les ajustements oprs ont entran une majoration des prix fixs par les pouvoirs publics, ou bien une minoration du prix servant de point de repre. S'il est vrai que certains ajustements peuvent s'avrer ncessaires, quel que soit le prix du march retenu comme point de repre, les ajustements oprs en l'espce n'auraient pas ncessairement t effectus si le march retenu comme point de repre avait t diffrent. Les ajustements sont dtermins par les diffrences qui existent, le cas chant, entre les conditions du march. Par exemple, si les conditions du march (rpartition des essences, obligations en matire de construction de routes et de sylviculture, etc.) dans le march servant de point de repre taient identiques celles qui existent dans la province considre, il ne serait ncessaire d'ajuster ni l'un ni l'autre des prix. De mme, si un autre march avait t retenu comme point de repre et que les conditions du march y aient t diffrentes par rapport celles du march qui a t retenu comme point de repre, les ajustements auraient galement t diffrents. Question n 9 La dtermination finale du DOC (pice no1 du Canada) contient, aux pages39 et40, les affirmations suivantes: " Les donnes de Statistique Canada montrent que prs de 2,5millions de mtres cubes de grumes de rsineux ont t imports au Canada pendant la priode vise par l'enqute, et chacune des provinces vises par l'enqute a import, pendant la mme priode, des grumes des tats-Unis. Ces nombreux lments de preuve verss au dossier, qui montrent que les producteurs de bois d'uvre canadiens ont effectivement import des grumes des tats-Unis et ont achet, pendant la priode vise par l'enqute, du bois sur pied aux tats-Unis, militeraient en faveur de l'utilisation du premier point de repre prvu dans la rglementation [les prix du march ayant t effectivement pratiqus pour des oprations dans le pays vis par l'enqute]. Cependant, notre dossier ne contient pas de prix l'importation suffisamment dtaills pour que nous puissions les utiliser comme point de repre pour l'ensemble des programmes forestiers provinciaux. C'est pourquoi nous utilisons les prix du bois sur pied aux tats-Unis, suivant le deuxime point de repre prvu dans la rglementation [cours mondiaux auxquels les acheteurs ont accs dans le pays vis par l'enqute]." Les tats-Unis pourraientils expliquer, de faon circonstancie, les raisons pour lesquelles le dossier ne contenait pas de donnes "suffisamment dtailles" sur les prix l'importation, qui auraient pu servir de point de repre? Qu'a fait le DOC pour obtenir ces donnes? Atil demand au Canada de lui fournir des donnes dtailles? Les tats-Unis pourraientils indiquer quel endroit du dossier se trouvent les renseignements pertinents cet gard (c'estdire, les demandes de renseignements ou les tentatives faites pour en obtenir, de mme que les donnes verses au dossier sur les prix l'importation, et tous les mmorandums ou autres documents traitant des problmes que soulvent ces donnes). Si aucune des parties n'a encore fourni cet lment du dossier au Groupe spcial, les tats-Unis pourraientils avoir l'obligeance de le faire? Rponse Les gouvernements provinciaux fournissent du bois sur la souche (c'estdire des arbres sur pied). Le prix du march servant de point de repre doit, en consquence, tre aussi le prix du bois sur pied. En thorie, on pourrait obtenir le prix du bois sur pied partir des prix des grumes importes, mais le calcul serait beaucoup plus complexe et, selon toute vraisemblance, moins prcis que si on utilisait le prix effectif du bois sur pied, en raison de la ncessit de procder des ajustements difficiles. Les tats-Unis ont bien demand des donnes sur les prix moyens des grumes importes des tats-Unis. Toutefois, ils n'ont pas demand les donnes ncessaires pour calculer les prix du bois sur pied partir des prix des grumes importes des tats-Unis, parce qu'ils ont t en mesure d'obtenir des donnes pour le bois sur pied aux tatsUnis. L'utilisation des prix du bois sur pied aux tats-Unis a vit d'avoir procder aux ajustements complexes qui auraient t ncessaires si l'on avait eu recours aux prix des grumes importes des tats-Unis. Les tatsUnis se sont fonds cependant sur les lments de preuve affrents aux importations de grumes, de mme que sur des lments de preuve ayant trait aux achats canadiens de bois sur pied aux tats-Unis, afin d'tablir que les producteurs de bois d'uvre canadiens ont accs au bois des tatsUnis dans des conditions commerciales. Question n 10 Les parties semblent avoir des avis fort diffrents sur les conclusions que l'on peut tirer des lments de preuve verss au dossier quant l'existence ou l'inexistence d'un march du bois sur pied dans le secteur priv au Canada. Les parties pourraientelles prciser pour le Groupe spcial quels taient, selon elles, les lments de preuve pertinents verss au dossier et les raisons pour lesquelles elles estiment qu'il s'agissait ou non d'lments reprsentatifs et/ou dont on pouvait faire usage? Rponse Manitoba et Saskatchewan: Le Manitoba et la Saskatchewan n'ont pas fourni de donnes sur les prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur priv. Alberta: Selon la rponse de l'Alberta au questionnaire, seul 1 pour cent de la rcolte de bois en Alberta provient de terres prives. L'Alberta n'a pas fourni de donnes sur les prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur priv. Les "estimations des dommages causs aux forts" ("TDA"), qu'a soumises l'Alberta, ne reprsentent pas les prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur priv. En dcrivant ces donnes, l'Alberta a dit: compter de 1993, l'Alberta a eu recours un consultant afin de runir des renseignements, sur une base annuelle, au sujet de la valeur des achats de grumes effectus dans la province dans des conditions de pleine concurrence. Ces renseignements, qui ne font pas de distinction entre le bois provenant de terres prives et le bois provenant de terres domaniales, ont t utiliss par la province pour trouver un moyen de rglement par voie de mdiation des litiges entre des exploitations forestires et d'autres entreprises industrielles au sujet de la valeur du bois sur pied endommag par des activits industrielles. De plus, dans le mmoire qu'elle a prsent au DOC titre de rfutation dans le cadre de l'enqute, l'Alberta a dclar que les TDA reprsentaient "simplement un ensemble de lignes directrices facultatives aux fins du calcul des valeurs qui peuvent tre utilises par des parties prives disposant de droits sur les terres de la province, lorsqu'ils ngocient afin d'obtenir une indemnisation adquate des dommages qu'une partie a causs dans le cadre de ces activits". ColombieBritannique: La ColombieBritannique a fourni des donnes sur les adjudications publiques organises dans le cadre 1) du petit Programme pour les petites entreprises du secteur forestier ("SBEFP"), d'envergure trs limite, et 2) une tude tablie aux fins de l'enqute qui renfermait un nombre trs faible de prix particuliers ("l'tude Norcon"). Comme il a t dit plus haut, les ventes effectues au titre du SBFEP sont des ventes de bois provenant de terres domaniales organises par les pouvoirs publics; il ne s'agit pas de ventes du secteur priv. De plus, les tatsUnis ont rejet les prix d'adjudication du SBFEP, parce que la plupart des soumissionnaires potentiels ne peuvent participer ces adjudications. En consquence, les prix ne sont pas reprsentatifs des prix du march. Le 26 juillet 2001, les tats-Unis ont envoy un questionnaire complmentaire dans lequel ils demandaient entre autres la ColombieBritannique de "fournir les donnes affrentes au volume et la valeur, par qualit et par essence, du bois d'uvre rsineux (le bois sur pied) provenant de terres prives ". Le British Columbia Lumber Trade Council ("BCLTC") a soumis ensuite l'tude Norcon. Cette tude faisait tat de99779 mtres cubes de bois provenant de terres prives, soit0,17pour cent des 58559158 mtres cubes de bois provenant des terres domaniales qui ont t rcoltes au cours de la priode vise par l'enqute, ou 0,15 pour cent des 65405994 mtres cubes constituant la totalit de la rcolte de grumes de sciage dans la province au cours de cette priode. En plus, du fait que ces donnes ne reprsentent qu'une trs petite partie de la rcolte effectue en ColombieBritannique, Norcon a relev que "les donnes relatives aux achats de bois sur pied effectus sur des terres prives ne sont pas ventiles par qualit et par essence, en raison du fait que de telles prcisions n'taient pas disponibles". En outre, Norcon a not qu'" sa connaissance, aucun de ces achats n'a t effectu dans le cadre d'une procdure d'adjudication ou d'appel d'offres". Aucun renseignement supplmentaire n'a t fourni. Par consquent, les tats-Unis disposaient de motifs plus que suffisants pour tirer la conclusion que l'tude Norcon ne permettait pas de dterminer les prix du march pouvant servir de point de repre. Ontario: Le 30 juillet2001, l'Ontario a prsent une tude ralise par le cabinet Resource Information Systems, Inc. ("RISI"). L'tude RISI, effectue pour les besoins de l'enqute, a rassembl des donnes portant la fois sur le bois de feuillus et le bois rsineux, qui taient destins tous les types d'usines. Convenant du caractre limit de ces donnes, l'Ontario a prsent, le 18dcembre2001, une tude manant du cabinet Charles River Associates ("CRA"), qui a procd, en ce qui concerne l'tude RISI, l'analyse des seules donnes qui concernaient le bois rsineux destin aux scieries. Les quelques donnes, s'agissant du bois rsineux provenant de terres prives, que le cabinet Charles River Associates a t en mesure d'extraire de l'tude RISI avaient trait 111000 mtres cubes de bois et ces donnes ne contenaient pas de prcisions, espce par espce. De plus, comme il a t relev dans la dtermination finale, les tats-Unis ont appris, lors de la vrification, que: d'importantes tendues de terres prives, situes au nord de l'Ontario, o le plus gros du bois rsineux est rcolt, appartiennent aux usines ellesmmes ou de grandes entreprises intgres qui dtiennent des permis d'amnagement forestier durable et des permis forestiers. De plus, nous avons appris que ces entreprises grent depuis des annes bon nombre de ces parcelles prives. Qubec: Comme les tats-Unis l'ont mentionn dans leur premire communication crite, le Qubec a fourni les prix effectivement pratiqus dans le cadre d'oprations ne relevant pas des pouvoirs publics. Des lments de preuve importants verss au dossier ont montr cependant que les prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur priv des provinces, y compris le Qubec, ne sont pas reprsentatifs des prix du "march", c'estdire de prix qui ne sont pas fausss par la contribution financire des pouvoirs publics. Question n11 S'agissant de son allgation concernant la transmission, le Canada pourraitil prciser s'il prtend qu'une analyse de la transmission s'imposait dans tous les cas, c'estdire mme dans le cas o les exploitants forestiers se confondaient totalement avec les scieries (les producteurs de bois d'uvre); ou bien le Canada considretil qu'une analyse de la transmission n'tait requise que dans les cas o des oprations effectues dans des conditions de pleine concurrence auraient eu lieu entre des exploitants forestiers et des producteurs de bois d'uvre et entre des producteurs de bois d'uvre et des entreprises de nouvelle ouvraison? Rponse Lorsqu'un producteur de bois d'uvre rcolte du bois sur la concession qui lui a t octroye par la province, moyennant une rmunration moins qu'adquate, il est incontestable que l'avantage revient directement ce producteur de bois d'uvre. Comme il est expliqu plus en dtail dans la rponse la question n12, conformment aux dispositions de l'AccordSMC, cet avantage peut tre rparti sur l'ensemble des ventes du producteur, et toute partie de ces ventes qui constituent des exportations vers les tats-Unis peut faire l'objet de droits compensateurs. Question n12 En ce qui concerne les produits ayant subi une nouvelle ouvraison, supposer que des subventions aient t accordes aux producteurs de bois d'uvre par le truchement des programmes forestiers, et que ces producteurs de bois d'uvre aient vendu du bois d'uvre dans des conditions de pleine concurrence des entreprises de nouvelle ouvraison dont les produits ont t exports, pour quelle raison les tats-Unis estimentils que cette situation n'aurait PAS d'incidence sur le montant de la subvention (le numrateur) dans le calcul du subventionnement? Les tats-Unis pourraientils fournir un exemple concret illustr par des chiffres pour expliquer leur raisonnement? Rponse Pour rpondre la question du Groupe spcial, les tats-Unis prendront, titre d'hypothse, le cas d'une scierie et d'une entreprise de nouvelle ouvraison qui achtent du bois d'uvre la scierie dans des conditions de pleine concurrence, et puis exportent aux tats-Unis le bois d'uvre qui a subi une nouvelle ouvraison. Ils montreront comment le calcul de la subvention est opr sur une base globale, et puis compareront ce calcul au calcul qui serait ralis si les deux entreprises faisaient chacune l'objet d'une enqute. Enqute mene sur une base globale: partir des donnes prsentes par les pouvoirs publics, l'enqute montre que ces derniers ont fourni aux scieries 1 million de mtres cubes de bois provenant des terres domaniales, un prix infrieur de 1 dollar le mtre cube celui du march. Par consquent, le montant total de l'avantage confr par la subvention est de 1 million de dollars, mais les donnes affrentes aux bnficiaires particuliers de l'avantage font dfaut, tant donn que des enqutes par entreprise n'ont pas t effectues. Avantage: 1 million de dollars Scieries !(Ventes de bois d'Suvre d'une valeur de 1 million de dollars( Entreprise de nouvelle ouvraison !Exportations de bois d'Suvre d'une valeur de 9 millions de dollars (Total des ventes: 10 millions de dollars)Exportations de bois d'Suvre d'une valeur de 2 millions de dollars (Total des ventes: 2millions de dollars) Calcul du droit compensateur: 1 million de dollars (montant total de l'avantage) divis par 12millions de dollars (total des ventes de produits) gale un taux de 8,33pour cent, qui est appliqu des exportations de la marchandise vise d'une valeur de 11 millions de dollars. Enqute par entreprise: L'enqute par entreprise montre que 1 million de mtres cubes de bois ont t rcolts sur une concession dtenue par une scierie. Certaines scieries sont intgres, produisant tout la fois du bois de sciage et du bois d'uvre ayant subi une nouvelle ouvraison, et certaines entreprises de nouvelle ouvraison disposent d'une concession. Cependant, pour les besoins de cette hypothse, l'entreprise de nouvelle ouvraison est indpendante et ne dispose pas de concession; dans ce cas, une analyse effectue par entreprise montre que les ventes de bois d'uvre de la scierie l'entreprise de nouvelle ouvraison n'ont pas eu pour effet de confrer un quelconque avantage l'entreprise de nouvelle ouvraison. Scieries %Ventes de bois d'Suvre d'une valeur de 1 million de dollars% Entreprise de nouvelle ouvraisonAvantage: 1 million de dollars !  !Exportations de bois d'Suvre d'une valeur de 9 millions de dollars (Total des ventes: 10 millions de dollars)Exportations de bois d'uvre d'une valeur de 2 millions de dollars  Calcul du droit compensateur pour la scierie: 1 million de dollars divis par 10 millions de dollars gale 10 pour cent, qui sont appliqus des exportations d'une valeur de 9 millions de dollars. Calcul du droit compensateur pour l'entreprise de nouvelle ouvraison: zrodollar divis par 2millions de dollars gale zro pour cent, qui est appliqu des exportations d'une valeur de 2millions de dollars. Dans ces deux cas de figure, les droits ne dpassent pas le montant de l'avantage confr par la subvention dont l'existence a t constate. Les exemples montrent que, en dpit du fait que les taux de subventionnement par entreprise diffrent du taux de subventionnement global, le montant total de l'avantage confr par la subvention reste le mme, parce que l'lment sur lequel repose la subvention, c'estdire le volume de bois livr la scierie, reste inchang. Dans une analyse par entreprise, seuls varient les avantages par entreprise (les numrateurs), et non pas le montant global de la subvention, parce que l'avantage est rparti sur la base de donnes par entreprise. Comme les tats-Unis l'ont prcis dans leur premire communication crite et dans leur dclaration orale, l'Accord SMC n'exige pas qu'il soit procd, dans le cadre d'une enqute, une analyse entreprise par entreprise. Les tats-Unis font galement observer que, l'issue d'une enqute hypothtique mene entreprise par entreprise, comme l'issue d'une enqute mene sur une base globale, les exportateurs de la marchandise vise qui n'auraient pas t soumis individuellement une enqute pourraient tre assujettie des droits, conformment aux dispositions de l'article19 de l'AccordSMC, mme s'ils n'ont ventuellement bnfici d'aucun avantage. Ainsi que les tats-Unis l'ont prcis dans leur premire communication crite et dans leur dclaration orale, imposer des droits compensateurs des entreprises qui n'ont pas t soumises une enqute ne constitue pas une prsomption inadmissible que ces entreprises ont obtenu un avantage du fait d'une subvention. Les Membres imposent couramment des droits compensateurs sur les exportations d'entreprises qui n'ont pas t soumises individuellement une enqute, comme le permet l'article19.3, mme si les producteurs peuvent n'avoir bnfici d'aucun avantage rsultant d'une subvention ou mme si le taux de subventionnement est beaucoup plus bas que le taux appliqu. En consquence, si l'attribution d'une partie de la subvention des entreprises de nouvelle ouvraison qui n'ont pas t soumises individuellement une enqute et si l'imposition de droits sur leurs exportations est incompatible avec l'Accord SMC, alors les Membres violent quotidiennement l'Accord, ds lors qu'ils appliquent un taux de subventionnement un exportateur qui n'a pas t soumis individuellement une enqute. Question n13 Le Canada pourraitil expliquer au Groupe spcial l'analyse qu'il fait de chacune des dispositions qui, selon lui, auraient t violes parce que le DOC n'a pas procd une analyse de la transmission, et indiquer les raisons pour lesquelles il estime que chacune de ces dispositions a t viole? Rponse Au paragraphe129 de sa premire communication crite, le Canada a allgu que les tatsUnis avaient viol les articles 10, 19.1, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC ainsi que l'articleVI:3 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce ("GATT de1994"). L'article 19.1 de l'Accord SMC exige que soient tablies une dtermination finale du montant de la subvention et une dtermination finale de l'existence d'un dommage comme conditions pralables l'imposition d'un droit compensateur. Toutefois, l'article19.1 ne renferme aucune prescription concernant la manire dont l'existence d'une subvention ou d'un dommage doit tre dtermine. L'article 19.4 de l'Accord SMC fixe une limite suprieure pour ce qui est du montant du droit compensateur qui peut tre peru, c'estdire le montant de la subvention dont l'existence a t constate. En d'autres termes, la question dont traite expressment l'article 19.4 est la perception de droits aprs que "l'existence [d'une subvention a] t constate". La seule prescription figurant l'article19.4 pour ce qui est du calcul est l'obligation de calculer la subvention sur une base unitaire; l'article19.4 ne comporte aucune autre prescription concernant la manire dont la subvention doit tre calcule. De mme, l'articleVI:3 du GATT de 1994 prescrit que le montant de la subvention dont l'existence a t constate correspond la limite que ne peut dpasser le montant du droit compensateur qui peut tre peru, mais ne traite pas de la manire dont la subvention doit tre calcule. Le Canada fait galement tat des articles10 et 32.1 de l'Accord SMC, mais les allgations formules ce titre sont tributaires d'autres dispositions qu'il invoque et, par consquent, elles ne sauraient davantage aboutir. Question n14 Les tats-Unis font tat de modifications rcemment apportes un rglement des CE et prtendent que d'autres Membres, comme les CE, considrent galement que, dans certaines circonstances, il est justifi de tenir compte des cours mondiaux et non des prix pratiqus dans le pays. Les tats-Unis pourraientils prsenter des observations sur les prcisions qu'ont apportes les CE dans leur communication en tant que tierce partie, savoir que ces modifications ne sont pas pertinentes aux fins du rglement du prsent diffrend, puisqu'elles ont trait une situation dans laquelle il n'y a pas de conditions du march? Les tats-Unis pourraientils galement prsenter des observations sur les explications qu'ont donnes les CE dans leur dclaration orale, savoir que ce rglement modifi ne s'applique que lorsqu'il n'existe pas de conditions du march dans le pays de fourniture et "qu'elles conviennent avec le Canada et le Groupe spcial tats-Unis  Bois d'uvre (mesures provisoires) que la dtermination de l'existence d'un avantage tablie par les tats-Unis contrevenait l'article14d) de l'Accord SMC" (dclaration orale des CE, paragraphe8)? Compte tenu des prcisions fournies par les CE, les tats-Unis sontils toujours d'avis que le rglement et la pratique des CE confortent, dans la prsente affaire, la position qu'ils dfendent? Rponse Dans leur communication crite en tant que tierce partie, les Communauts europennes ("CE") font valoir que "le problme que pose la mthode "transfrontires" dnonce par le Canada ne tient pas au fait qu'elle autorise, le cas chant, la prise en compte des cours mondiaux, mais aux conditions dans lesquelles il est possible d'utiliser d'autres points de repre". Le rglement des Communauts europennes prvoit que, "le cas chant", pour dterminer l'adquation de la rmunration, il est possible de retenir d'autres prix que les prix pratiqus dans le pays de fourniture. Dans le prambule du rglement des CE, il est indiqu qu'il convient de prendre en compte les cours mondiaux lorsque les prix qui devraient servir de point de repre dans le pays de fourniture "n'existent pas ou ne sont pas fiables". Dans leur communication crite et dans leur dclaration orale, les CE ne traitent pas de la question des prix qui ne sont pas fiables. Elles soutiennent cependant que l'article14d) autorise la prise en compte des cours mondiaux en l'absence de conditions du "march", et elles dfinissent les conditions du "march" comme les "prix dtermins par des oprateurs indpendants selon le principe de l'offre et de la demande". L'interprtation que font les CE de l'article 14d) de l'Accord SMC taye par consquent la thse des tats-Unis selon laquelle l'article14d) autorise l'emploi d'autres points de repre lorsqu'il n'existe pas de prix du "march" dans le pays de fourniture, comme c'est le cas en l'occurrence. Les CE admettent que, "en tant que tierce partie, elles ne sont manifestement pas en mesure de prsenter des observations en ce qui concerne la disponibilit de prix dtermins indpendamment par le march pour le bois d'uvre qui ne provient pas de terres domaniales (qu'il s'agisse de bois provenant de terres prives au Canada ou de bois import)". Mais c'est prcisment ce que font les CE lorsqu'elles tayent leur argument par des affirmations factuelles errones, selon lesquelles "le DOC a dcid d'carter les prix effectivement pratiqus sur le march", et selon lesquelles la raison pour ne pas les retenir a consist " affirmer simplement que ces prix sont dtermins par les prix du bois sur pied provenant des terres domaniales". Comme les tats-Unis l'ont dit dans leur premire communication crite et dans leur dclaration orale, et dans les rponses qu'ils ont faites d'autres questions poses par le Groupe spcial dans les prsentes, les faits consigns au dossier de l'enqute montrent qu'il n'existait pas au Canada de "prix dtermins indpendamment par le march pour le bois qui ne provenait pas des terres domaniales". La plupart des provinces n'ont pas fourni de donnes sur les prix des ventes de bois du secteur priv ou ont fourni des donnes inadquates. En outre, les lments de preuve attestent que les quelques donnes sur les prix qui ont t communiques n'taient pas reprsentatives de prix dtermins indpendamment par le march. Les CE qualifient le recours par les tatsUnis des lments de preuve attestant que les prix du bois provenant de terres prives sont dtermins par les prix administrs du bois sur pied provenant de terres domaniales de mthode "errone d'identification d'un march hypothtique non fauss". Les tatsUnis ne partagent pas du tout sur ce point l'avis des CE. Nous relevons tout d'abord que cette affirmation des CE est incompatible avec le fait que cellesci ont apparemment admis que le point de repre adquat est celui qui correspond des "prix dtermins indpendamment par le march". De plus, comme nous l'avons dit dans notre premire communication crite et dans notre dclaration orale, les tatsUnis n'ont jamais prconis de recourir au critre d'un march "hypothtique non fauss". Nanmoins, pour dterminer l'existence d'un avantage, ce sont les prix dtermins par les forces du march, et non pas la contribution financire des pouvoirs publics, qui doivent servir de point de comparaison. Les tatsUnis ne parviennent pas comprendre comment un prix dont la hausse a t artificiellement empche du fait de la contribution financire des pouvoirs publics peut tre considr comme un "prix dtermin indpendamment par le march". Soutenir que les tatsUnis sont tenus d'utiliser de tels prix revient prendre le contrepied de l'Accord SMC, en faisant des prix dtermins par les pouvoirs publics, au lieu des prix dtermins par le march, le critre en fonction duquel l'avantage est mesur. Question n17 supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le montant total de l'avantage confr par la subvention ait t dtermin conformment aux dispositions de l'Accord, les deux parties pourraientelles prciser quelle tait ou quelle aurait d tre leur avis la gamme de produits viss dans le numrateur et dans le dnominateur aux fins du calcul du subventionnement par le DOC? Rponse Les concessionnaires paient en fonction du volume d'arbres qu'ils rcoltent. L'avantage confr par la subvention est fonction de la mesure dans laquelle ceuxci versent une rmunration moins qu'adquate pour les arbres qu'ils rcoltent. C'est pourquoi la manire exacte de calculer l'avantage total consiste multiplier le volume total du bois rcolt sur les terres domaniales qui est livr aux scieries par la diffrence existant entre les prix du march servant de point de repre pour le bois sur pied et le prix administr par les pouvoirs publics pour le bois sur pied. Par exemple, si une scierie paie 500000 mtres cubes de bois rcolt 2 dollars le mtre cube, et que le prix du march servant de point de repre est de 4dollars le mtre cube, l'avantage total confr la scierie sera de 1million de dollars (4$ 2$ = 2$ x 500000). Le dnominateur utilis aux fins du calcul de la subvention devrait correspondre la valeur des ventes de tous les produits rsultant de la transformation du bois. Ces produits comprennent les produits de sciage et les produits de bois d'uvre rsineux ayant subi une nouvelle ouvraison, ainsi que des sousproduits issus de la transformation du bois. la premire runion de fond du Groupe spcial, le Canada a affirm que certains autres produits, tels que les poteaux et traverses, auraient d galement faire partie du dnominateur. Les tatsUnis auraient inclus ces produits dans le dnominateur si le Canada avait fourni des donnes partir desquelles la valeur de ces ventes aurait pu tre obtenue. Le Canada, cependant, ne l'a pas fait. Il fait plutt valoir qu'il aurait fallu inclure dans le dnominateur une catgorie de produits dnomms "produits rsiduels". Les renseignements de Statistique Canada communiqus par le Canada consistaient en un seul chiffre correspondant la totalit des expditions de produits qui entraient dans la catgorie des produits rsiduels ainsi qu'une nomenclature de ces produits. La liste comprenait des produits, tels que des panneaux de particules et des grumes d'pica, qui n'taient pas issus de la transformation du bois. Cependant, le Canada n'a pas fourni de renseignements en ce qui concerne la ventilation de la catgorie des produits rsiduels. Les tatsUnis, par consquent, n'taient pas en mesure de dterminer, partir de la liste qui avait t fournie, la proportion qui correspondait chacun des produits dans le total communiqu pour la catgorie des produits rsiduels. Aussi, parce que le Canada n'avait pas fait tenir suffisamment de renseignements au sujet de la composition de la catgorie des produits rsiduels, les tatsUnis n'ont pu faire entrer cette catgorie dans le dnominateur. Question n19 Selon le Canada, le DOC a utilis des "donnes manifestement incorrectes" (paragraphe132 de la dclaration orale du Canada) dans le choix qu'il a fait d'un facteur de conversion, ce qui a conduit gonfler la subvention et quivaut une erreur de droit. Selon le Canada, le DOC atil commis une erreur manifeste en cartant le facteur de conversion qu'a propos le Minnesota dans son Public Stumpage Price Review and Price Index (Indice des prix et examen des prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur public) (pice n113 du Canada), tant donn qu'il est clairement indiqu, dans ce document du Minnesota, que "le lecteur devrait faire preuve de prudence en comparant les prix indiqus dans ce rapport aux prix effectifs, obtenus ou escompts pour ce qui est de telle ou telle vente de bois? Les prix pratiqus pour une vente donne s'carteront sensiblement des moyennes figurant dans ce rapport en raison de la variation des conditions tant conomiques que physiques"? (pice n113 du Canada, pageIV.A) Rponse Bien que le Canada ait affirm, au paragraphe 132 de sa dclaration orale, que les tatsUnis se sont servis de "donnes manifestement incorrectes" lorsqu'ils ont choisi des facteurs de conversion, il n'a pu citer aucun lment de preuve vers au dossier qui montrait que les facteurs de conversion retenus par les tatsUnis taient inexacts. Rpondant une demande de renseignements du Groupe spcial, le Canada s'est born faire tat d'autres sources de facteurs de conversion: 1) l'examen, mis jour en 2000, des prix du bois sur pied pratiqus dans le secteur public au Minnesota ("examen des prix du bois sur pied au Minnesota"), et 2) une analyse des facteurs de comparaison entre les forts domaniales du Qubec et les forts prives du Maine. De plus, le Canada prtend que les tatsUnis n'ont pas tenu compte du facteur de conversion retenu aux fins de l'examen des prix du bois sur pied au Minnesota, mais cet argument repose sur une mauvaise interprtation du document en question. Le Canada soutient qu'on a appliqu un facteur de conversion de 6,25 aux fins de cet examen. Cependant, il est indiqu la premire page du document que le facteur de conversion de 6,25 ne s'applique qu'aux donnes figurant dans le tableau2, dans lequel taient indiqus le volume calcul et les prix moyens pour la pte et les billons. Les tatsUnis ont utilis les donnes du tableau1 pour calculer certains prix servant de point de repre, parce que ce tableau contenait des donnes sur le bois de sciage. la diffrence des donnes relatives la pte et aux billons figurant dans le tableau2, les donnes affrentes au bois de sciage qui figuraient dans le tableau1 ne comportaient aucun facteur de conversion. Question n20 Chacune des parties pourraitelle prciser comment elle conoit le rle du Groupe spcial en ce qui concerne les allgations ayant trait au calcul, compte tenu du critre d'examen que celuici doit appliquer? Rponse Le critre d'examen que doit appliquer un groupe spcial est nonc l'article 11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends: [U]n groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss. Pour procder une valuation objective de la question dont il est saisi, le Groupe spcial ne doit se prononcer que sur les dispositions des accords viss qu'a invoques le Canada dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial qu'il a prsente. Le Canada a allgu que les articles 10, 19.1, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 imposent pour l'essentiel aux Membres des obligations qui se rapportent au calcul du taux de subventionnement. Par consquent, compte tenu du critre d'examen que le Groupe spcial doit appliquer, le rle de celuici consiste entre autres dterminer l'"applicabilit" des dispositions invoques, afin d'valuer les mthodes de calcul dont se sont servis les tatsUnis. Comme les tatsUnis l'ont relev dans leur dclaration finale, le Canada n'a toutefois invoqu aucune disposition des articles 10, 19.1, 19.4 ou 32.1 de l'Accord SMC ou de l'article VI:3 du GATT de 1994 dans lesquelles seraient nonces des obligations applicables aux allgations du Canada qui ont trait au calcul. proprement parler, tant donn qu'aucune des dispositions invoques par le Canada ne comporte d'obligation concernant la mthode de calcul du taux de subventionnement ad valorem, le Groupe spcial devrait constater que le Canada n'a pas tabli prima facie que les tatsUnis avaient agi d'une manire incompatible avec l'Accord SMC ou le GATT de1994, et qu'il n'y a aucune incompatibilit en le calcul du taux de subventionnement ad valorem et les obligations des tatsUnis au titre de l'Accord SMC. Question n21 Les tatsUnis pourraientils expliquer la raison pour laquelle ils estiment que le DOC s'est conform aux obligations qui sont les siennes au titre de l'article12.8 de l'Accord SMC en ce qui concerne le remplacement du Montana par le Minnesota en tant qu'tat servant de point de repre aux tatsUnis? Quelle est, de l'avis des tatsUnis, la diffrence entre les obligations/prescriptions de l'article12.1 et 12.3, d'un ct, et celles de l'article12.8, de l'autre? Rponse L'article 12.1 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Les Membres intresss et toutes les parties intresses par une enqute en matire de droits compensateurs seront aviss des renseignements que les autorits exigent et se verront mnager d'amples possibilits de prsenter par crit tous les lments de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enqute en question. La nature de l'obligation nonce au paragraphe 1 de l'article 12 est prcise par les dispositions des alinas12.1.1, 12.1.2 et 12.1.3, qui traitent des questionnaires, de la mise disposition des communications non confidentielles et de la communication de la demande d'ouverture d'une enqute. Le Canada ne conteste pas qu'il a t avis des renseignements exigs par le Dpartement du commerce et qu'il s'est vu mnager d'amples possibilits de lui prsenter des renseignements. L'article 12.3 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Chaque fois que cela sera ralisable, les autorits mnageront en temps utile tous les Membres intresss et toutes les parties intresses la possibilit de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la prsentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorits utilisent dans leur enqute en matire de droits compensateurs, ainsi que de prparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. La rglementation du Dpartement du commerce dispose que tous les renseignements communiqus par les parties intresses doivent tre signifis toutes les autres parties intresses. Tous les renseignements qui ne sont pas protgs par des droits exclusifs sont galement verss au dossier public de l'affaire. Les renseignements commerciaux confidentiels ne peuvent tre divulgus, mais toute partie qui soumet de tels renseignements doit aussi donner, conformment l'article 12.4.1 de l'Accord SMC, un rsum non confidentiel de sa communication. De plus, les renseignements qu'ont obtenus, de par euxmmes, les fonctionnaires du Dpartement du commerce ont t verss au dossier public de l'affaire et mis la disposition des parties intresses pendant les heures d'ouverture normales des bureaux. Les parties ont rgulirement fait usage de la facult qui tait la leur de prparer leur argumentation sur la base des renseignements mis leur disposition et le dossier de l'enqute contient plus de 1500 documents. L'article 12.8 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: Avant d'tablir une dtermination finale, les autorits informeront tous les Membres intresss et toutes les parties intresses des faits essentiels examins qui constitueront le fondement de la dcision d'appliquer ou non des mesures dfinitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tt pour que les parties puissent dfendre leurs intrts. (pas d'italique dans l'original) Les faits "examins" auxquels il est fait rfrence ne peuvent tre assimils aux faits "finalement dtermins" comme constituant bon droit le fondement de la dtermination. Une telle interprtation aurait pour effet de rendre superftatoires les dispositions de l'article22.5 de l'Accord SMC. En d'autres termes, la proposition du Canada, au paragraphe 143 de sa premire dclaration orale, selon laquelle les tatsUnis taient tenus d'informer l'Alberta et la Saskatchewan, avant d'tablir leur dtermination finale, du point de repre qu'ils avaient choisi en dfinitive, ne peut tre concilie avec les dispositions de l'article22.5 de l'Accord SMC. Cet article dispose que la dtermination finale, l'issue d'une enqute, doit contenir "tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit l'imposition de mesures finales". S'il tait interdit aux Membres d'oprer un tri parmi les diffrents faits verss au dossier, lorsqu'ils tablissent leurs dterminations finales, moins qu'ils n'aient fait savoir auparavant qu'ils feraient fond sur de tels faits, il ne servirait rien de donner des avis aussi dtaills l'appui de leurs dterminations finales. Selon l'interprtation du Canada, tous les "faits essentiels" qui auraient t effectivement pris en considration auraient t ports la connaissance des parties avant l'tablissement de la dtermination finale, rendant ainsi inutiles les prescriptions de l'article22.5 de l'Accord SMC. Les "faits essentiels examins" proviennent de sources de renseignements diffrentes, qui peuvent servir de fondement la dtermination finale; il ne s'agit pas ncessairement d'un seul faisceau de faits sur lequel s'appuiera la dtermination finale. De fait, les intrts des parties peuvent varier et, par consquent, les parties peuvent avoir des vues diffrentes en ce qui concerne les faits essentiels aux fins de la dtermination tablie par les autorits. En consquence, afin de dfendre leurs intrts, les parties intresses ont besoin d'avoir accs aux diffrentes sources de renseignements examins, et pas simplement aux lments qu'une partie peut juger essentiels. De plus, les tats-Unis sont d'avis que, lorsque les autorits charges de l'enqute communiquent une dtermination prliminaire circonstancie et qu'elles mettent disposition le dossier administratif, des rapports de vrification circonstancis qui cernent les questions examines au cours de la vrification et signalent les divergences qui sont apparues, les mmoires et mmoires prsents titre de rfutation qui ont t changs, dans lesquels les parties circonscrivent les points de droit et de fait qui sont en cause et prconisent des solutions pour les rsoudre, toutes ces oprations informent suffisamment les parties de tous les faits essentiels examins, conformment l'article12.8 de l'Accord SMC. Question n 22 Les tats-Unis considrentils que le taux de subventionnement dont l'existence a t constate varie en fonction de l'tat des tats-Unis retenu aux fins de la comparaison? Si tel est le cas, n'en dcouletil pas que l'tat effectivement choisi comme lment de comparaison prsente une importance essentielle pour la dtermination du taux de subventionnement? Les tats-Unis estimentils que les parties intresses ont t informes, avant que la dtermination finale ne soit publie, que le Minnesota avait t choisi comme tat servant de point de repre? Rponse En ce qui concerne la premire partie de la question pose par le Groupe spcial, il est vident que le montant de l'avantage constat peut varier en fonction du choix du prix servant de point de repre au regard duquel le prix fix par les pouvoirs publics sera mesur. cette fin, dans le cas o plusieurs points de repre sont susceptibles d'tre utiliss, les tats-Unis ne contestent pas que le choix du point de repre prsente une importance particulirement dterminante pour le calcul de la subvention. Comme nous l'avons dit dans la rponse la question n 21, cela ne signifie pas cependant que les tats-Unis taient tenus de faire connatre, avant la publication de leur dtermination finale, le choix du point de repre qu'ils avaient finalement retenu. En l'espce, les tats-Unis ont fait part, dans la dtermination prliminaire, de la dcision initiale qu'ils avaient prise de retenir des tats frontaliers du nord des tats-Unis pour calculer les points de repre pour chacune des provinces. Les tats-Unis ont galement fait connatre les critres qu'ils ont examins, lorsqu'ils ont arrt les lments entrant dans la dfinition des points de repre, y compris la rpartition des essences, le climat et la topographie. En outre, le dossier contenait des renseignements provenant d'un petit nombre d'tats susceptibles de servir de points de repre pour toutes les provinces du Canada faisant l'objet d'un examen; il s'agissait de l'tat de Washington, de l'Idaho, du Montana, du Dakota du Nord, du Minnesota, du Michigan, de l'tat de New York, du Vermont, du NewHampshire, du Maine et de l'Alaska. Par consquent, compte tenu des lments de preuve verss au dossier et des critres signals dans la dtermination prliminaire, toutes les parties ont t informes qu'un petit nombre d'lments susceptibles de servir de points de repre pour le calcul de l'avantage, taient l'tude. Le Minnesota est un tat frontalier du nord des tats-Unis, et le dossier contenait tous les renseignements ncessaires, avant que les parties ne dposent leurs mmoires, pour justifier le choix du Minnesota comme tat servant de point de repre. Le Canada, l'Alberta et la Saskatchewan ont tous pris une part active l'enqute et ont reu copie de tous les renseignements se rapportant au Minnesota. Compte tenu de ces faits, et tant donn qu'il a t admis que les tatsUnis avaient fait savoir qu'ils examinaient un petit nombre de marchs de rfrence susceptibles d'tre retenus, dont celui du Minnesota, il ne fait aucun doute que les tats-Unis se sont conforms aux dispositions de l'article12.8 en avisant le Canada que l'utilisation des prix du bois sur pied au Minnesota faisait partie des "faits essentiels examins". Question n 25 Les deux parties pourraientelles dire ce qu'elles pensent du point de vue qu'ont exprim les CE, aux paragraphes23 et24 de leur dclaration orale, au sujet des dispositions de l'article12.8? Rponse Les tats-Unis n'admettent pas que l'utilisation du pluriel "presentations" - dans le texte anglais de l'Accord SMC ("argumentation" en franais), signifie ncessairement que les parties intresses doivent avoir la possibilit de prsenter un contre-mmoire en tant que tel. Les CE ont pris le terme anglais "presentations", qui figure l'article12.3 de l'Accord SMC, hors de son contexte. L'article12.3, reproduit dans son intgralit, dispose ce qui suit: Chaque fois que cela sera ralisable, les autorits mnageront en temps utile tous les Membres intresss et toutes les parties intresses la possibilit de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la prsentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe4 et que les autorits utilisent dans leur enqute en matire de droits compensateurs, ainsi que de prparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. Dans son contexte, l'article12.3 fait rfrence une pluralit de parties qui prsentent "leurs dossiers". L'emploi de la forme plurielle en anglais "presentations" - va de pair avec la mention, au pluriel, des "Membres intresss et des parties intresses" et de "leurs dossiers", et se rapporte simplement au fait que chacune des parties participant l'enqute dispose de la possibilit de prsenter sa propre argumentation. Le libell de l'article12.3 n'impose pas aux Membres l'obligation de mnager chaque partie la possibilit de prsenter plus d'une argumentation, comme l'affirment les CE. De plus, s'agissant du paragraphe24 de la dclaration orale des CE, comme les tats-Unis l'ont dit dans leur rponse la question n21, ils ont mis le dossier administratif la disposition de toutes les parties intresses pendant toute la dure de l'enqute. En fait, la rglementation des tats-Unis prescrit que toutes les communications verses au dossier doivent tre adresses par la partie qui les soumet toutes les autres parties intresses, au moment de leur dpt, l'exception des renseignements protgs par des droits exclusifs. Question n 26 Les parties pourraientelles rcapituler les dates affrentes aux communications concernant le rapport du MFPC et prciser dans chaque cas la nature de ces communications? Les tats-Unis pourraientils prciser les raisons pour lesquelles cette lettre du MFPC n'a pas t verse au dossier ds sa rception par l'administration, et indiquer quel endroit du dossier ces raisons se trouvent consignes? Peuventils avoir l'obligeance de fournir une copie des rglements du DOC qui concernent le dpt et la signification des documents dans le cadre d'enqutes en matire de droits compensateurs? Rponse Le Canada affirme qu'il a t priv de la possibilit de rfuter les renseignements inclus dans deux rapports qu'ont soumis les requrants, le 4 mars 2002, en rponse la lettre du Conseil des produits forestiers du Maine ("MFPC"). La lettre du 4 mars 2002 contient des observations sur la lettre du MFPC ainsi que des tableaux reproduisant des renseignements que le Qubec a luimme prsents le 4janvier2002. En particulier, un rapport dont la James W. Sewall Company est l'auteur ("le rapport Sewall"), et qui est joint la lettre du 4 mars 2002, comprend des tableaux dans lesquels figurent des renseignements qui sont extraits du Maine Forest Service 2000 Stumpage Price Report (Rapport pour l'anne 2000 du Service des forts du Maine sur les prix du bois sur pied) et du 2000 Wood Processor Report (Rapport pour l'anne 2000 sur la transformation du bois). Le Qubec a soumis ces rapports sous forme d'annexes sa communication du 4janvier2002. Par consquent, une large part des griefs qu'avance le Canada se rapporte des observations prsentes sur des donnes de faits dont le Qubec a fait tat. La chronologie des vnements se rapportant la lettre du 4 mars 2002 est la suivante. Le 30 octobre 2001, M. Bernard Carreau, SousSecrtaire adjoint, et d'autres fonctionnaires du Dpartement du commerce ont pris part une runion avec des reprsentants du MFPC. Au cours de cette runion, le MFPC leur a communiqu une tude portant sur les propritaires fonciers privs des tats-Unis et sur les propritaires d'usines situes la frontire du Qubec. Le 31octobre2002, le Dpartement du commerce a vers au dossier administratif un mmorandum faisant tat de cette runion, auquel tait jointe une copie de l'tude que lui avait soumise le MFPC. Au cours de cette runion, le MFPC a affirm que le Dpartement du commerce n'aurait pas d retenir uniquement les grumes de sciage lorsqu'il a calcul le prix moyen pondr du bois sur pied au Maine. Selon le MFPC, le SousSecrtaire adjoint Carreau a "invit" le MFPC prsenter au Dpartement du commerce de plus amples renseignements concernant les prix du bois sur pied au Maine. Le 20dcembre 2001, le MFPC a adress une lettre au SousSecrtaire adjoint Carreau, dans laquelle celui-ci signalait que du bois de colombage entrait dans la production du bois d'uvre au Maine. Cette lettre contenait des tableaux tablis partir de renseignements tirs d'une tude ralise par le Service des forts du Maine, qui indiquait les prix du bois de colombage au Maine. Le MFPC n'a pas adress cette lettre conformment la procdure prvue dans la rglementation du Dpartement du commerce. L'article 351.303(b) de la rglementation prescrit que tous les documents sont communiqus au "Secrtaire au commerce, l'attention de l'Administration des importations, Service central des archives". Les communications prsentes selon les rgles sont traites par le Service des ordonnances conservatoires administratives ("APO"). Ce service contrle l'accs aux renseignements commerciaux exclusifs, veille ce que tous les documents soient accompagns d'un certificat de signification, et les distribue aux fonctionnaires comptents du Dpartement du commerce. Les fonctionnaires du Dpartement du commerce, comme le SousSecrtaire adjoint Carreau, reoivent normalement les communications de cette faon. L'article 351.303(f)(1)(i) de la rglementation du Dpartement du commerce prescrit galement qu'"une personne qui dpose un document auprs du Dpartement doit simultanment en signifier copie toutes les autres personnes figurant sur la liste de signification, soit par remise en mains propres, soit par courrier de premire classe". L'article 351.303(f)(2) requiert que tous les documents soient accompagns d'un certificat attestant une telle signification. tant donn que le Dpartement du commerce se fonde sur cette rglementation pour veiller ce que les renseignements soient verss au dossier et communiqus aux parties intresses, il n'a pas t d'emble vident que la lettre du MFPC n'avait pas t verse au dossier selon les rgles. Le 8fvrier2002, le Qubec a adress une lettre au Dpartement du commerce pour l'informer que la lettre du MFPC n'avait pas t verse au dossier. Le Dpartement du commerce a pris immdiatement des mesures pour remdier cet tat de choses. Le 20 fvrier 2002, le Dpartement du commerce a transmis une copie de la lettre du MFPC toutes les parties intresses, et les a invites prsenter des observations, y compris des renseignements visant rfuter, prciser ou corriger les informations. Les parties intresses disposaient galement de la possibilit de formuler des observations sur la lettre du MFPC dans leurs mmoires prsents titre de rfutation, qui devaient tre remis au Dpartement du commerce le 1ermars2002. Celui-ci a fait savoir qu'il tait dispos accepter, jusqu'au 4mars 2002, des observations et des renseignements rfutant le contenu de la lettre du MFPC. Le 1er mars 2002, le Qubec a dpos son mmoire prsent titre de rfutation, qui contenait des observations sur les renseignements figurant dans la lettre du MFPC. Le 4mars2002, les requrants ont prsent des observations sur la lettre du MFPC, ainsi que des renseignements rfutant le contenu de celleci, dont le rapport Sewall. Cette chronologie montre que toutes les parties ont eu la possibilit de prsenter des observations concernant les renseignements que contenait la lettre du MFPC, de les prciser ou de les rfuter. Le fait que les parties n'ont pas eu la possibilit de dposer une nouvelle srie de contremmoires n'est pas contraire aux dispositions de l'Accord SMC.  En ce qui concerne le versement de redevances d'exploitation calcules en fonction du volume pour l'exercice du droit de rcolte du bois en ColombieBritannique, ce compromis est examin et illustr dans Nordhaus 2001a (pice n13 du Canada).  La taxe sur les bnfices tirs des ressources est prleve en Australie sur les flux nets de trsorerie pour les projets concernant le ptrole et le gaz qui assurent un rendement dtermin. Ce rendement a t fix l'origine 15points de pourcentage audessus des taux qui s'appliquaient aux obligations long terme. Les flux de trsorerie avant impt sont multiplis par le taux de seuil jusqu' ce qu'on obtienne un flux de trsorerie cumul positif. partir de ce moment, un impt est peru, un taux de 40 pour cent, sur les bnfices tirs des ressources. La part revenant aux pouvoirs publics, en ce qui concerne les bnfices tirs des ressources, est donc, sur la base d'une valeur actualise, de 40 pour cent, 60 pour cent tant acquis au producteur.  Voir la note de bas de page n12 dans la premire communication crite du Canada et les pices n9 et12 du Canada.  Forests Act, R.S.A. 2000, chapitre F22 (pice n115 du Canada). Aux termes de l'article1(1) de la Loi sur les forts, le mot "bois" englobe tous les arbres, vivants ou morts, quelle qu'en soit la taille ou quelle qu'en soit l'essence et qu'il s'agisse d'arbres sur pied, terre, coups ou dbits.  Loi de1994 sur la durabilit des forts de la Couronne, chapitre25, article36 (pice n116 du Canada). Le Black's Law Dictionary dfinit une licence comme suit: "Une autorisation, susceptible d'tre rapporte, d'accomplir un acte dtermin qui, autrement, serait illgal; en particulier, un accord (n'quivalant pas un bail ou un profit prendre) selon lequel le titulaire de la licence sera en droit de pntrer sur la terre de la personne accordant la licence pour y accomplir un acte qui, autrement, serait illgal, comme la chasse." Voir, sous la direction de B.A. Garner, Black's Law Dictionary, 7e d. (St Paul, West Group, 1999), page 931 (pice n117 du Canada).  Loi de1994 sur la durabilit des forts de la Couronne, chapitre25, article33 (pice n116 du Canada).  S.Q., Ch. F4.1 (pice n118 du Canada).  Ibid., article42.  Ibid., article87.  Ibid., article8.  Voir la rponse du gouvernement de la ColombieBritannique au questionnaire du DOC date du 1ermai2001 (28 juin 2001), volume 1, pages BCIII1 III3 (pice n119 du Canada).  Ibid., volume1, page BCIII1; pages BCIV50 51.  Voir la rponse du gouvernement de la ColombieBritannique au questionnaire supplmentaire du DOC date du 17 dcembre2001; page nBCS168 (pice n120 du Canada).  Ibid., page 3.  Voir la premire communication crite du Canada, paragraphes 106 108. Comme ce passage le montre, les provinces canadiennes ont tir de substantiels profits de leurs programmes forestiers. Par exemple, au cours de la priode couverte par l'enqute, la ColombieBritannique a peru un profit de 541 millions de dollars canadiens, ce qui reprsente un bnfice de 75 pour cent par rapport aux dpenses engages. Les autres provinces qui produisent la majeure part de bois d'uvre ont aussi ralis de substantiels bnfices avec leurs programmes forestiers: 35 pour cent pour l'Ontario, 67 pour cent pour le Qubec et 25 pour cent pour l'Alberta. Voir aussi le rapport de PricewaterhouseCoopers (pice n 47 du Canada). Voir galement l'tude ralise pour le Ministre des ressources naturelles du Qubec, jointe la lettre du 7 janvier 2002 de Matthew J. Clark M.Donald L. Evans, intitule "Analysis of the Profitability of Standing Timber Sales in the Public Forests" (Analyse de la rentabilit des ventes de bois sur pied dans les forts domaniales) (pice n 49 du Canada).  Certain HotRolled Carbon Steel Flat Products from South Africa, 66 Fed. Reg. 50,412 (2001) (dtermination finale) (pice n 50 du Canada); Certain HotRolled Carbon Steel Flat Products from Thailand, 66 Fed. Reg. 50,413 (2001) (determination finale) (pice n 51 du Canada); Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Trinidad and Tobago, 67 Fed. Reg. 55810 (2002) (dtermination finale) (pice n 52 du Canada).  Voir la premire communication crite du Canada, paragraphe 85, note de bas de page 59.  Comme le Canada l'a relev, au paragraphe 75 de sa premire communication crite, des restrictions l'exportation de grumes s'appliquent aux terres publiques dans les tats de Washington, de l'Idaho et du Montana que le DOC a utiliss comme point de repre en ce qui concerne la ColombieBritannique, source de 58 pour cent des exportations canadiennes assujetties des droits compensateurs.  tatsUnis  Dterminations prliminaires concernant certains bois d'uvre rsineux en provenance du Canada, rapport du Groupe spcial, WT/DS236/R, adopt le 1er novembre 2002 ("tatsUnis  Bois de construction rsineux III").  tatsUnis  Bois de construction rsineux III, deuxime communication crite des tatsUnis, paragraphe 27 (pice n 121 du Canada).  tatsUnis  Bois de construction rsineux III, paragraphe 7.52.  Voir la rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire supplmentaire du DOC dat du 5juillet 2001 (3 aot 2001), volume 3, pice n QCS100 ("The Private Forest Standing Timber Market In Quebec" ("Del Degan I")) ("Le march du bois sur pied provenant des forts prives du Qubec" ("DelDeganI")) (pice n 29 du Canada).  Del Degan, page 154.  Ibid., Rsum VIII et page 152.  Ibid., pages 108 123 et annexe 1.  Ibid., pages 122 et 123 et 153.  Ces firmes de consultants extrieurs sont spcialises dans les valuations, l'analyse conomique et les tudes de march concernant les ressources forestires. Voir la rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du DOC en date du 5 juillet 2001, volume 1, page 126 (pice n 138 du Canada).  Rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du DOC dat du 1er mai 2001 (28 juin 2001), volume 1, page 58 (pice n 138 du Canada).  Rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du DOC dat du 1er mai 2001 (28 juin 2001), volume 1, pages 126 et 127 (pice n 138 du Canada).  Rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du DOC dat du 1er mai 2001 (28 juin 2001), volume 1, page 73 (pice n 138 du Canada).  Ibid., pice n QCS66 (pice n 32 du Canada); rponse supplmentaire du Qubec en date du 3aot 2001, pice n QCS90 (pice n 33 du Canada), et Mmorandum adress Melissa G. Skinner par EricGreynolds, Enqute en matire de droits compensateurs concernant certains produits de bois d'uvre rsineux en provenance du Canada: vrification des rponses dposes par le gouvernement du Qubec au questionnaire du DOC (15 fvrier 2002) ("Rapport de vrification du Qubec"), page 2 et pice n 2 de la vrification (pice n 34 du Canada).  Voir, par exemple, le Rapport de vrification du Qubec, pages 12 et 14 (pice n 34 du Canada).  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 66.  Aux termes de l'article 43 de la Loi sur les forts du Qubec (pice n 118 du Canada), les forts domaniales dpendent des forts prives et d'autres sources d'approvisionnement. Une personne qui souhaite obtenir une concession sur les terres domaniales Qubec doit justifier la ncessit d'un besoin public d'approvisionnement en apportant la preuve que d'autres sources d'approvisionnement ne sont pas disponibles. L'attribution d'une portion de forts domaniales ne sera autorise que dans la mesure o elle permet d'atteindre un niveau d'approvisionnement que les forts prives ne peuvent satisfaire.  Voir le Memorandum from The Team Office VI to The File, Final Calculations for Companies Requesting Exclusion, 21 mars 2002 (pice n 122 du Canada).  Ibid., Annexe A, page 1. Ces achats ont reprsent environ 2,3 millions de mtres cubes de grumes de bois rsineux.  Le DOC a dment reconnu dans l'enqute Lumber III que le commerce de grumes des "Border Mills'" du Qubec est illogique d'un point de vue conomique, si au Qubec la hausse des prix du bois provenant des forts prives est vritablement empche: En dfinitive, les restrictions l'exportation, selon l'argument qu'a avanc la Coalition ellemme, font baisser les prix pratiqus dans le pays visvis du march d'exportation. La Coalition n'a pas fourni de raison crdible pour laquelle les usines du Qubec et de l'Ontario, qui sont censes tirer parti des prix des grumes d'origine nationale sensiblement infrieurs leur vraie valeur, se donneraient la peine d'acheter une quantit aussi importante et un prix aussi onreux de grumes des tatsUnis. [Pas d'italique dans l'original] Voir l'enqute Lumber III, 57 Fed. Reg. page 22621. Depuis la dtermination qu'a faite le DOC dans l'enqute Lumber III, l'exploitation des forts prives au Qubec n'a pas connu de changement substantiel, hormis un accroissement important de la rcolte de bois rsineux sur l'ensemble de la province (qui est passe de 10 17 pour cent environ) (pice n 28 du Canada).  Ces renseignements ont t fournis dans la rponse de l'Ontario au premier questionnaire du DOC. Rponse du gouvernement de l'Ontario au questionnaire du DOC dat du 1ermai2001 (28 juin 2001), pice nONSTATS1 (pice n36 du Canada).  Le cabinet RISI est un organisme reconnu et indpendant dont les tudes font autorit en matire d'analyse conomique des marchs du bois dans le monde entier. Voir la lettre date du 30 juillet 2001, adresse au Dpartement du commerce par le cabinet Hogan & Hartson L.L.P. au sujet du march priv du bois dans la province de l'Ontario, figurant dans l'tude RISI sur le march priv de l'Ontario (juin 2001) (pice n37 du Canada).  Ibid., page1 (pice n37 du Canada).  Ibid., page15.  M. George Eads du cabinet CharlesRiver Associates, ancien membre du Conseil des conseillers conomiques du Prsident des tatsUnis, a t l'auteur principal de l'tude ralise par le cabinet.  De plus, ainsi que des fonctionnaires du Dpartement du commerce l'ont relev lors de la vrification, le consultant a procd des vrifications par sondage des renseignements fournis, pour confirmer leur exactitude. Vrification des rponses soumises par le gouvernement de l'Alberta au questionnaire (15fvrier 2002), pages18 et 19 (pice n130 du Canada).  Rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce dat du 1ermai2001, Alberta, volume1 ( texte de la rponse et annexe A (28 juin 2001), pice nABX15 (pice n123 du Canada); rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire supplmentaire du Dpartement du commerce dat du 3 aot2001, pice nABSUP5 (pice n124 du Canada); rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce dat du 19 novembre2001 (17dcembre2001), pice n63 (pice n45 du Canada).  Rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce dat du 19novembre2001 (17dcembre2001), pice n63, page4 (pice n45 du Canada).  Voir la premire communication crite du Canada, paragraphes109 et 110.  Voir Norcon Forestry Ltd. and PricewaterhouseCoopers L.L.P., "Survey of Primary Sawmills Arm'sLength Log Purchases in the Province of British Columbia," Addendum, "ArmsLength Purchases of Softwood Standing Timber from Private Lands," (tude jointe la lettre de Steptoe & Johnson du 21dcembre2001) (pice n60 du Canada). Il n'existe pas de renseignements disponibles sur la qualit ou les essences en ce qui concerne ce faible volume de bois sur pied vendu.  Rponse du gouvernement de la ColombieBritannique au questionnaire du Dpartement du commerce dat du 1ermai2001 (29juin2001), volume1, pice nIV4666, volume3, pice nBCS1, pices jointes G1 et G2 (pice n42 du Canada).  Voir aussi la rponse la question no7.  Issues and Decision Memorandum: Final Results of the Countervailing Duty Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada, 21 mars 2001, pages 36 et 37 ["CVD FD"] (pice n1 du Canada).  tatsUnis Bois de construction rsineux III, rponses des tatsUnis aux questions poses par le Groupe spcial le 26 avril 2002, paragraphe88 (pice n137 du Canada).  Le prambule dispose ce qui suit: Nous reconnaissons que l'intervention des pouvoirs publics sur un march peut avoir une incidence sur le prix du bien ou du service sur ce march, mais normalement une telle distorsion sera faible, moins que les pouvoirs publics, en tant que fournisseurs, ne constituent la majeure part du march ou, dans certaines circonstances, une partie importante de ce dernier. Lorsqu'il est raisonnable de conclure que les prix rels des transactions sont fausss de faon importante par l'intervention des pouvoirs publics sur le march, nous utiliserons le [point de repre] qui suit dans la rglementation. [pas d'italique dans l'original] Voir Countervailing Duties Final Rule, 19 C.F.R. Part 351, ou 63 Fed. Reg., 65348 65377 (pice n125 du Canada).  CVD FD, page 47 (pice n1 du Canada). Les rapports soumis au DOC par le Canada montrent clairement que l'existence de prix fiables dpend de la nature de la concurrence qui existe sur un march, et non pas de la taille de ce dernier. En termes d'analyse conomique, la question essentielle n'est pas de dterminer si l'intervention des pouvoirs publics sur le march est importante, mais plutt de savoir si le "march" qui fait l'objet de l'analyse a les caractristiques ou les indices essentiels d'un march. En l'espce, tel est bien le cas et cette situation aurait d tre prise en compte par le DOC.  R. Stoner et M. Mercurio, Economic Analysis of Price Distortions in a DominantFirm/Fringe Market, (4janvier 2002) ("Rapport Economists, Inc.") (pice n22 des tatsUnis).  Le rapport affirme que "les entreprises se trouvant dans le secteur contrl par les pouvoirs publics ne peuvent satisfaire, avec les prix administrs, toute la demande du march" [italique dans l'original]. Rapport Economists, Inc., page7 (pice n22 des tatsUnis).  Ibid., page8.  En Ontario, par exemple, le rapport du cabinet CRA montre que les ngociants privs vendent du bois rsineux des prix suprieurs au prix administr. Rapport du cabinet CRA, pice jointe no5 (pice n38 du Canada). Si la supposition nonce dans le rapport Economists, Inc. tait exacte, l'offre de bois provenant des terres domaniales augmenterait pour satisfaire la demande, avant que le march ne vienne supporter des prix plus levs. De plus, le Qubec et l'Ontario ont, l'un et l'autre, import du bois rsineux des tatsUnis au cours de la priode couverte par l'enqute. Cet lment indique que l'offre de bois ne suffit pas satisfaire la demande sur ces marchs. En outre, cette analyse conomique est totalement inapplicable au Qubec o il n'existe pas un "march unique du bois sur pied", approvisionn tant par les forts prives que par les forts domaniales. Au contraire, le march public et le march priv au Qubec constituent, pour le bois, deux marchs distincts et entirement spars, avec des diffrences sensibles en ce qui concerne les acheteurs. Cette dualit est accentue par les dispositions de la Loi sur les forts du Qubec. Voir le paragraphe 74 cidessus.  Lettre date du 12 juillet 2000 adresse J.C. Nadeau, Fdration des producteurs de bois du Qubec, par J.Brassard, Ministre des Ressources naturelles du gouvernement du Qubec (pice n126 du Canada). Voir CVD FD, page 38 (pice n1 du Canada).  Luc Parent, "A Financial Strategy for the Development of Private Timber Lands in Quebec" (juin1995). Voir les rponses des tatsUnis, paragraphe 40 et note de bas de page 52 (pice n33 des tatsUnis). En fait, l'tude n'a pas t cite dans la dtermination finale. Elle a t cite dans la dtermination prliminaire et dans la premire communication crite des tatsUnis.  Certain Softwood Lumber Products from Canada, 57 Fed. Reg. 22570, 22597 (DOC, 28mai 1992) (dtermination finale) (pice n24 du Canada).  Ibid., page22 598.  Rapport de vrification du Qubec, pages28 et 29 (pice n34 du Canada).  Dans la dtermination finale en matire de droits compensateurs, le DOC s'est limit concder que le Qubec "conteste l'exactitude de notre rapport de vrification". Voir: Dtermination finale en matire de droits compensateurs, page38 (pice n1 du Canada).  Mmoire prsent titre de rfutation du Qubec, 1ermars2002, pice n2 (pice n127 du Canada).  David Cox et al., "Examining the Market Value of Public Softwood Timber in Canada", pages106 108 (27juillet2001) (pice n128 du Canada).  Ibid., page106.  T.L. Green et L. Matthaus, "Cutting Subsidies or Subsidized Cutting?", rapport tabli la demande de la "Coalition for Sustainable Forestry Solutions" de la ColombieBritannique (12 juillet 2001) (pice n129 du Canada).  Id., page9.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes106 et 113; dclaration orale des tatsUnis, paragraphe30. Voir aussi tatsUnis Bois de construction rsineux III, paragraphe7.74.  Voir, par exemple, tatsUnis ( Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes, WT/DS212/AB/R, 9 dcembre 2002, paragraphes139, 147 et 149.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphes 106 et 113; dclaration orale des tatsUnis, paragraphe30. Voir aussi tatsUnis Bois de construction rsineux III, paragraphe7.74.  Rponse du gouvernement canadien au questionnaire du Dpartement du commerce dat du 1ermai2001 (29 juin 2001), pice nGOCGEN3 (pice n131 du Canada).  Rponse du gouvernement canadien au questionnaire du Dpartement du commerce dat du 26novembre 2001 (21dcembre2001), pice n41 (pice n132 du Canada).  Vrification du gouvernement canadien (23 janvier 2002), pice n7 (avec l'indication de tous les calculs) (pice n133 du Canada); et pice n13 (produits rsiduels) (pice n86 du Canada).  Estimation de la valeur ajoute des expditions provenant d'entreprises de nouvelle ouvraison (8janvier2002) (pice n134 du Canada).  Vrification de l'tude, ralise par le Centre de foresterie du Pacifique, sur les usines d'ouvraison finale (15fvrier2002), pice nCALC1 (version publique dite) (pice n135 du Canada).  tatsUnis Mesure de sauvegarde transitoire applique aux fils de coton peigns en provenance du Pakistan, Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS192/AB/R, adopt le 5 novembre 2001, paragraphe 74.  Voir MFPC 20 dcembre 2001, lettre jointe la lettre adresse par le DOC toutes les parties intresses (20fvrier2002), page4 (pice n100 du Canada).  New Shorter Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1993), page1356 (pice n66 du Canada).  Ibid., page1151 (pice n136 du Canada).  Premire communication crite du Canada, paragraphes 159 162.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe152.  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe151.  19 C.F.R. 351.502(d) (pice n74 du Canada).  Le Groupe spcial binational ALE CanadatatsUnis, dans l'enqute Lumber III examinant une constatation de spcificit de facto quasiment identique, n'a pas admis cette approche des tatsUnis. Il a constat que la dtermination, en l'espce, prsentait un caractre "tautologique, qui dpendait plus de la dfinition et de la dnomination du groupe d'utilisateurs de bois sur pied que d'une analyse raisonne des oprations effectives qu'accomplissaient ces utilisateurs". Pour le Groupe spcial, cette approche dnotait "un exercice mcanique et arbitraire auquel, au regard du droit des tatsUnis, il n'tait pas possible d'adhrer". Voir le rapport du Groupe spcial (second) dans l'enqute ALE Lumber III en matire de droits compensateurs, page 39 (pice n68 du Canada).  Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe150.  Organisation des Nations Unies, Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activit conomique (CITI), tudes statistiques, Srie M n4, Rev. 3 (CITI, Rev.3.1). Voir le site Internet suivant: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17&Lg=1. Selon la CITI, la simple rfrence "l'industrie automobile", par exemple, renvoie de nombreuses branches de production diffrentes. Voir  HYPERLINK "http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Lg=1&Co=3410" http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Lg=1&Co=3410. Il en va de mme pour la rfrence aux "textiles". Voir  HYPERLINK "http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Lg=1&Co=17" http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Lg=1&Co=17.  Voir, en particulier, l'explication que donne Statistique Canada en ce qui concerne le Systme nordamricain de classification par industrie, l'adresse suivante: http://www.statcan.ca/francais/Subjects /Standard/naics/1997/naics97-intro_f.htm.  Le Canada relve cependant que le grand nombre d'entreprises n'est pas contest en l'espce.  Voir Issues and Decision Memorandum: Final Results of the Countervailing Duty Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada, page30 (21 mars 2002) (pice n1 du Canada) ("Issues and Decision Memorandum"). La disposition mentionne de la Loi sur le commerce extrieur des tatsUnis est le pendant de l'article1.1 a) iii) de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).  Issues and Decision Memorandum, page29.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial Australie Subventions accordes aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/R, adopt le 16 juin 1999, paragraphe9.45.  Mmoire commun prsent au Dpartement du commerce au nom du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Alberta, du gouvernement de la ColombieBritannique, du gouvernement du Manitoba, du gouvernement de l'Ontario, du gouvernement du Qubec, du gouvernement de la Saskatchewan, du gouvernement des Territoires du NordOuest, du gouvernement du Territoire de Yukon et du Lumber Trade Council de la ColombieBritannique, volume 2, B6 (22fvrier2002) ("Mmoire du Canada") (pice n3 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de l'Ontario au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 4, pice nONGEN18, section 36 (28 juin 2001) (pice n56 des tatsUnis).  Issues and Decision Memorandum, pages29 et 30 (pice n1 du Canada).  British Columbia v. Canadian Forest Products (8 fvrier 1999), Victoria 972176, (1999) BCJ 335 (B.C.S.C.), confirm en 2000 BCCA 456 (pice n57 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de la ColombieBritannique au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, vol.1, pageIV16 (28 juin 2001) (pas d'italique dans l'original) (pice n58 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 21novembre2001, page5, (17dcembre2001) (pice n59 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 3, pice nQCS16 (28juin2001) (pice n24 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de l'Ontario au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 4, pageONGEN18, article31(1) (28juin2001) (pice n60 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 2, pice nABS9 (28juin2001) (pice n61 des tatsUnis).  Jessica Clogg et Andrew Gage, A Legal Opinion Regarding the Report, "An Economic Analysis of Whether LongTerm Tenure Systems in British Columbian Provincial Forests Provide Countervailable Subsidies to Softwood Lumber Imported into the United States", tabli par William D. Nordhaus, page3 (7aot 2001), joint la lettre adresse Donald Evans par le Natural Resources Defense Council (13aot2001) (pice n62 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de la ColombieBritannique au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 7, pice nBCS36 (28juin2001) ("Rponse du 28juin de la ColombieBritannique") (pice n63 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement du Qubec au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 1, page49 (28juin2001) (pice n64 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de l'Ontario au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 4, pice nONGEN18, article35 (28juin2001) (pice n65 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 2, pice nABS9 (28juin2001) (pice n61 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de la Saskatchewan au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, pice nSKS13 (28juin2001) (pice n66 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement du Manitoba au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 1, pice nMBS13 (28juin2001) (pice n67 des tatsUnis).  Voir la rponse du gouvernement du Manitoba au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 1, pices nMB55 et MB56 (28juin2001) (pice n20 des tatsUnis); voir aussi la rponse du gouvernement de la Saskatchewan au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, pices nSK81 et SK82 (28juin2001) (pice n21 des tatsUnis).  Rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 19 novembre2001, volume 1, tableau modifi 1, pice nABS1 (17 dcembre2001) (pice n68 des tatsUnis). Ce document rvis montre que la rcolte de grumes de sciage sur les terres prives de l'Alberta s'est limite 1 pour cent au cours de la priode vise par l'enqute (un volume de 138154 mtres cubes de grumes de sciage rcolts sur des terres prives divis par un volume de 12349143 mtres cubes de grumes reprsente 1,1 pour cent).  Rponse du gouvernement de l'Alberta au questionnaire du Dpartement du commerce en date du 1ermai2001, volume 1, pice nABI8 (pice n69 des tatsUnis) (pas d'italique dans l'original).  Mmoire du gouvernement de l'Alberta prsent titre de rfutation, vol.2, page65, note de bas de page94 (1ermars2002) (pice n55 des tats-Unis).  Lettre de Steptoe & Johnson LLP Donald Evans (21 dcembre 2001) laquelle est jointe Survey of Primary Sawmills Arms Length Log Purchases in the Province of British Columbia (tablie par PricewaterhouseCoopers LLP et Norcon Forestry Ltd.) ("l'tude Norcon"), pages7 et 8 (pice n70 des tatsUnis). Le tableau figurant la page7, qui fait tat de la rgion, du volume et de la valeur, contient la totalit des renseignements fournis sur les prix pratiqus dans le secteur priv.  Id. page8.  Id.  Issues and Decision Memorandum, pages76 et 77 (pice n1 du Canada).  Rponse du gouvernement de l'Ontario au premier questionnaire complmentaire du Dpartement du commerce, en date du 25juillet2002 (3 aot 2001), pices nONSUP2 et ONSUPP8 (pice n39 du Canada).  Charles River Associates, An Economic Analysis of the Appropriateness of Relying on Ontario's Private Timber Sales, pice nONSUP212, rponse de la province de l'Ontario au second questionnaire complmentaire du Dpartement du commerce (18 dcembre 2001) (pice n38 du Canada).  Issues and Decision Memorandum, page98 (pice n1 du Canada) (citations omises).  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphe66 (22janvier2003) ("premire communication crite des tats-Unis").  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphes108 114 et la dclaration orale des tats-Unis la premire runion du Groupe spcial, paragraphe32 (11 fvrier 2003) ("premire dclaration liminaire des tats-Unis").  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphe109 et la premire dclaration liminaire des tats-Unis, paragraphe33.  L'article20.3 de l'Accord SMC dispose que, "[s]i le droit dfinitif est infrieur au montant garanti par le dpt en espces ou par le cautionnement, l'excdent sera restitu項". L'ventualit que le droit effectivement peru soit infrieur au droit dfinitif "dont l'existence a t constate" au cours de l'enqute comporte invitablement la possibilit que le droit effectivement peru soit nul car, l'issue du rexamen, il pourrait tre constat que le producteur particulier en question n'a pas reu de subvention. L'AccordSMC, par consquent, n'exige pas que, pour assujettir des exportateurs des droits compensateurs, il ait t constat au pralable que chacun d'entre eux a reu une subvention.  Comme le Groupe spcial le reconnat dans la question n15, le Canada a admis en fait que l'allgation qu'il avance au titre de l'article19.4 est tributaire de l'existence d'une incompatibilit avec une autre disposition de l'AccordSMC qui impose des obligations en ce qui concerne le calcul de la subvention. Voir la premire communication crite du Canada, paragraphe179.  En consquence, par exemple, si un Membre dtermine qu'une subvention de 12dollars par unit a t accorde, il ne peut imposer un droit compensateur de 20dollars par unit.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial tatsUnis Article129c)1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, WT/DS221/R, adopt le 30 aot 2002, paragraphe6.133 (dans lequel des allgations drives ont t rejetes parce que le bienfond des allgations principales n'avait pas t tabli).  Communication des Communauts europennes en tant que tierce partie, paragraphe31 ("communication des CE en tant que tierce partie") (italique dans l'original).  Voir la notification des lois et rglementations au titre de l'article32.6 de l'Accord, Communauts europennes, G/SCM/N/1/EEC/2/Suppl.3 (18 novembre 2002) (pice n15 des tats-Unis).  Id., paragraphe27.  Id., paragraphe 32 (pas d'italique dans l'original).  Id., paragraphe 20 (pas d'italique dans l'original).  Id., paragraphe 32 (pas d'italique dans l'original).  Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphes64 76 et la premire dclaration orale des tats-Unis, paragraphes23 26.  Voir la communication crite des Communauts europennes en tant que tierce partie, paragraphe32.  Voir la premire communication crite des tatsUnis, paragraphe72, et la premire dclaration orale des tatsUnis, paragraphe14.  Le bois provenant de terres domaniales, rcolt par des entreprises de nouvelle ouvraison sur leurs propres concessions, devrait aussi tre inclus dans le numrateur. Cependant, comme les tatsUnis l'ont expliqu dans leur premire communication crite et la premire runion du Groupe spcial, ils ne disposaient pas de ces donnes, qui auraient fait augmenter le montant total de l'avantage. Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe104, note de bas de page 134.  Le processus de production du bois d'uvre comprend les produits de bois d'uvre rsineux qui ont subi une nouvelle ouvraison. Les entreprises de nouvelle ouvraison effectuent des oprations secondaires, telles que des coupes de longueurs spciales ou de l'aboutage. l'oppos, des produits comme les panneaux de particules font appel des processus de fabrication complmentaires importants. Par exemple, pour fabriquer un panneau de particules, il faut non seulement presser des particules de bois, mais aussi leur faire subir un traitement chimique pour les encoller. Les produits issus de ces processus de fabrication complmentaires ne font pas partie du dnominateur.  Voir le mmorandum adress Mme Melissa G. Skinner par M. Eric Greynolds, Countervailing Duty Investigation of Softwood Lumber Products from Canada: Verification of the Questionnaire Responses Submitted by the Government of Quebec (15fvrier2002), pages8 et 10; pice n13 (pice n71 des tatsUnis).  Id., pice n13 (pice n71 des tatsUnis).  Voir Issues and Decision Memorandum, page22 (pice n1 du Canada).  Id., pages 22 et 23 (pice n1 du Canada).  Minnesota 2000 Corrected Public Stumpage Price Review and Price Index, tat du Minnesota, Ministre des ressources naturelles, Direction des forts (pice n113 du Canada).  Del Degan, Masse et Associates Inc., Quebec/Maine Analysis of Comparative Factors Between the Publis Forests of Quebec and the Private Forests of Maine (dcembre 2001), pages 8 et 10 (pice n114 du Canada).  Voir l'article 7:2 du Mmorandum d'accord de l'OMC sur les rgles et procdures rgissant sur le rglement des diffrends ("Mmorandum d'accord"); le rapport de l'Organe d'appel Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, WT/DS22/AB/R, adopt le 20mars 1997, pages23 et 24; le rapport du Groupe spcial gypte Mesures antidumping dfinitives l'importation de barres d'armature en acier en provenance de la Turquie, WT/DS211/R, adopt le 1eroctobre2002, paragraphe7.141.  Dclaration orale des tatsUnis la premire runion du Groupe spcial, paragraphes7 et 8.  Voir 19 C.F.R. 351.303(f)(1) (pice n 45 des tatsUnis).  Voir le rapport du Groupe spcial Argentine Mesures antidumping dfinitives l'importation de carreaux de sol en cramique en provenance d'Italie, WT/DS189/R, adopt le 5 novembre 2001, paragraphe6.125 (prcisant l'obligation existant au titre de l'article6.9 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994, disposition qui fait pendant l'article12.8 de l'Accord SMC).  Voir Notice of Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination, Preliminary Affirmative Critical Circumstances Determination, and Alignment of Final Countervailing Duty Determination with Final Antidumping Duty Determination: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 66 Fed. Reg. 43186, 43197 (17 aot 2001) (pice n20 du Canada) ("dtermination prliminaire").  Voir Memorandum from the Team to File, Calculations for the Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determinations: Stumpage Programmes in the Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada (9aot2001) ("Note sur les calculs affrents la dtermination prliminaire") (pice n50 des tats-Unis).  Au cours de la premire runion de fond du Groupe spcial, le Canada a affirm que rien n'empcherait les tats-Unis de changer de point de repre aux fins de leurs calculs et de substituer le RoyaumeUni ou la Russie au Montana ou au Minnesota. Mais le dossier du Dpartement du commerce, s'il contenait les donnes ncessaires pour le Minnesota, ne renfermait aucun renseignement en ce qui concerne le RoyaumeUni ou la Russie. Il est donc vident que ni le RoyaumeUni ni la Russie n'ont t envisags comme points de repre ventuels aux fins des calculs. L'exemple choisi par le Canada n'est donc pas pertinent.  Pas d'italique dans l'original.  Lettre adresse au Secrtaire au commerce par M. John J. Ragosta (4 mars 2002) (pice n112 du Canada) ("lettre du 4 mars 2002").  Voir James W. Sewall Company, Review of Letter from Jonathan Ford to Department of Commerce, jointe la lettre du 4mars2002 (pice n112 du Canada).  Voir la lettre adresse au Secrtaire au commerce par M. Arent Fox (4 janvier 2002), annonce 1 Quebec/Maine Analysis of Comparative Factors Between the Public Forests of Quebec and the Private Forests of Maine ("analyse Qubec/Maine"), annexe 7 de l'analyse Qubec/Maine - Maine Forest Service, 2000 Stumpage Reports et annexe 8 de l'analyse Qubec/Maine - Maine Forest Service, 2000 Wood Processor Report (pice n73 des tats-Unis).  La pice n1 jointe au rapport Sewall fait effectivement tat des prix du bois de colombage pour certaines essences, lesquels n'avaient pas t verss au dossier antrieurement, James W. Sewall Company, Review of Letter from Jonathan Ford to Department of Commerce jointe la lettre du 4mars2002 (pice n112 du Canada). Le Qubec a vers au dossier des donnes agrges sur les prix du bois de colombage dans les diffrents comts du Maine. Voir l'analyse Qubec/Maine (pice n73 des tats-Unis).  Mmorandum de Mme Melissa G. Skinner, ex parte Meeting with the Main Forest Products Council Concerning the Countervailing Duty Investigation on Softwood Lumber from Canada (31octobre2001) (pice n12 des tats-Unis).  Lettre adresse M. Bernard Carreau par le MFPC (20 dcembre 2001) (pice n100 du Canada). Il arrive souvent au cours de runions ex parte informelles qu'une partie tente de prsenter oralement aux fonctionnaires du Dpartement du commerce des renseignements concernant l'affaire. Dans ce cas, ceuxci demandent habituellement la partie de dposer officiellement par crit tout renseignement pertinent.  Conformment la rglementation du Dpartement du commerce, les parties dposant des documents auprs de ce dernier doivent les adresser au Secrtaire au commerce. Voir 19 C.F.R. 351.303(b) (pice n45 des tats-Unis).  Lettre adresse M. Bernard Carreau par le MFPC (20 dcembre 2001) (pice n100 du Canada).  Les tats-Unis ont adress au Groupe spcial, dans la pice n45, une copie de ces rglements.  La rglementation du Dpartement du commerce prescrit galement que chaque document prsent doit comporter en haut et droite de la premire page: 1) le numro de l'affaire; 2) une indication prcisant si le document a trait une enqute ou quelque autre procdure administrative; 3) le nom du service du Dpartement du commerce charg de cette procdure; et 4) une indication prcisant si le document contient des renseignements commerciaux exclusifs. 19 C.F.R. 351.303(d)(2) (pice n45 des tats-Unis). Ces renseignements doivent tre apposs la main sur le document par un fonctionnaire du Dpartement du commerce, lorsque le document est officiellement vers au dossier.  Lettre adresse au Dpartement du commerce des tats-Unis par M. Arent Fox pour lui demander de verser au dossier les renseignements fournis par les propritaires fonciers du Maine (8 fvrier 2002) (pice n101 du Canada).  Mmoire prsent titre de rfutation par le gouvernement du Qubec (pice n51 des tatsUnis). Le Qubec a eu d'autres occasions d'voquer la question de savoir si les prix du bois de colombage devaient tre inclus dans les prix du bois au Maine. Le 4janvier2002, le Qubec a prsent un rapport rdig par Del Degen, Masse Associates Inc., dat de dcembre2001, qui soutenait que le bois de colombage, le bois pte et les grumes de sciage devaient tre pris en considration. Voir l'analyse Qubec/Maine (pice n73 des tats-Unis).  Voir James W. Sewall Company, Review of Letter from Jonathan Ford to Department of Commerce, jointe la lettre du 4mars2002 (pice n112 du Canada). WT/DS257/R Page A- PAGE 40 WT/DS257/R Page A- PAGE 41 WT/DS257/R Page A- PAGE 64 WT/DS257/R Page A- PAGE 63   Je245AZbwy|!!!!!!###$%%)) ++++++z-{-..//00004262>2{22661898U;\;XAfACCCCCIIKK6>*6>* j0JUCJ5>* ;CJKH5;CJKH 5CJnH 5CJnH R  JKL_de-234@Am( $xx$  $xxx$-$$F08p#~a$xx$$  JKL_de-234@AmYZbc (xy!ɾz    jkyU    2          .mYZbc (xy!$!!!(##%%&')))+++|-0005262>2?2{2226661898:8¿{xujgdYVS!)      $%      4    22    !!!(##%%&')))+++|-0005262>2?2{2226661898298:8:U;\;];=XAfAgAAACCCCHEIIIPRTTTUe[_bx:8:U;\;];=XAfAgAAACCCCHEIIIPRTTTUe[_b¿yvsh]RGJ          @    Ӿ  }  ~h    ?     KPPPPQQTTNmVmgunuxyy9AmsM\fHRZۣz|ɱʱZD785>*>*CJCJ>*56 j0JU[bKfNmVmWmoprgunuouEwxyyyy:}29ABzwti^[XMJG!Ђ  ,тقt  +  *Ȇ(  )   (  '  &  %  $b  #  "   !o  bKfNmVmWmoprgunuouEwxyyyy:}29AB.0B.Ґ "$'),-:=@CFHKL\_b|wrmhd_ZU  v  v  ww  w  w  w  w  w   w  -w.w  1w  3w  6w  8w  :w  =w  KwLw  Rw  dw  vw  w  w  w  w;y  /O  =iR  <W  ;[  :[[[]]]_  9( !ZZ*ooĹujeZOLI    N  M0  L  Kh  J!  I$  H$%%&&'*  GZ,  F.  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