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Réponse La note de bas de page 36 définit l'expression "contervailing duty" ("droit compensateur") comme un droit spécial perçu en vue de "offsetting any subsidy bestowed directly or indirectly" ("neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement"). Le sens ordinaire du terme anglais "offset" ("neutraliser") est le suivant: "[s]et off as an equivalent against; cancel out by, balance by something on the other side or of contrary nature; counterbalance, compensate" (neutraliser par quelque chose d'équivalent; annuler, équilibrer par quelque chose d'autre ou de nature contraire; contrebalancer, compenser). La version française de l'article 10, aux termes desquels les droits compensateurs ont pour objet de "neutraliser toute subvention accordée", illustre également ce concept. Les ÉtatsUnis ont enfreint les dispositions de l'article 10 de l'Accord SMC car ils n'ont pas déterminé l'existence d'une subvention avant d'imposer des droits compensateurs. Lorsqu'un Membre impose des mesures compensatoires en l'absence de subvention, il n'y a rien à "neutraliser" et le droit imposé n'a aucune justification juridique. S'il n'y a pas de subvention, le montant de la subvention est de zéro – et non un quelconque montant présumé. D'autres groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont examiné l'article 10 de l'Accord SMC et la pertinence de la note de bas de page 36. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Plomb et bismuth II, qui concernait un autre cas de présomption inadmissible, par les ÉtatsUnis, de l'existence d'un subventionnement, le Groupe spécial a confirmé que la détermination de l'existence d'une subvention était une condition fondamentale pour pouvoir imposer à bon droit des droits compensateurs. Les ÉtatsUnis en sont convenus. Le Groupe spécial a en particulier déclaré ce qui suit: Selon nous, [les dispositions de l'Accord SMC régissant l'imposition des mesures compensatoires] reposent toutes sur le principe selon lequel aucun droit compensateur ne peut être imposé en l'absence de subventionnement (pouvant donner lieu à une mesure compensatoire). En outre nous considérons que ce principe est à la base du but même des mesures compensatoires envisagées à la partie V de l'Accord SMC. La note de bas de page 36 relative à l'article 10 de l'Accord SMC dispose que "l'expression "droits compensateurs" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement [...]". Ainsi, l'imposition d'un droit compensateur n'est envisagée que dans des circonstances où il est nécessaire de "neutraliser" une subvention (pouvant donner lieu à une mesure compensatoire). Selon nous, la note de bas de page 36 relative à l'article 10 n'envisage pas l'imposition de droits compensateurs quand l'existence d'une subvention (pouvant donner lieu à une mesure compensatoire) n'a pas été constatée car, en pareil cas, il n'y aurait pas de subvention (pouvant donner lieu à une mesure compensatoire) à "neutraliser". L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial dans cette affaire. Dans l'affaire ÉtatsUnis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, qui portait sur d'autres cas encore de présomption, par les États-Unis, de l'existence d'un subventionnement, le Groupe spécial, se fondant sur le texte de la note de bas de page 36, a constaté que la détermination de l'existence d'un subventionnement lors d'une enquête ou d'un réexamen "[devait] être effectuée avant que des droits compensateurs puissent être imposés, et permet[tait] de calculer l'ampleur du subventionnement". L'Organe d'appel a confirmé cette constatation et a rappelé qu'une subvention aux termes de l'article 1.1 se composait d'une "contribution financière" et d'un "avantage". Il a ensuite confirmé que l'article VI du GATT de 1994 imposait aux autorités chargées de l'enquête d'"établir le montant exact d'une subvention accordée aux produits importés visés par l'enquête", et a noté que l'article 10 prévoyait des dispositions permettant de s'acquitter de cette obligation. Dans la présente affaire, comme les ÉtatsUnis n'ont pas procédé à une analyse de la transmission et n'ont donc pas établi l'existence d'une subvention, le volume de bois provenant de terres domaniales récolté par des entités ne produisant pas le bois d'œuvre visé et le montant du subventionnement déduit pour ce volume, par exemple, ne doivent pas être inclus dans le numérateur lors du calcul du taux de subventionnement. De même, aucun droit ne peut légitimement être imposé pour les produits des entreprises de nouvelle ouvraison qui achètent du bois dans des conditions de pleine concurrence. La note de bas de page 36 confirme qu'en application de l'article 19.4, le montant de la subvention doit dans tous les cas refléter de manière précise le subventionnement constaté. Question n° 2 Estil pertinent, aux fins de l'interprétation du paragraphe 14 d), en particulier de l'expression "... dans le pays de fourniture", que les paragraphes 14 b) et 14 c) ne contiennent pas de mention analogue? Réponse Le fait que les termes "conditions du marché existantes ... dans le pays de fourniture" ne figurent pas aux paragraphes 14 b) et 14 c) est pertinent pour l'interprétation du paragraphe 14 d), car l'article 14 dans son ensemble fournit le contexte de cette disposition. Contrairement à ce que prétendent les ÉtatsUnis, les principes directeurs énoncés à l'article 14 ne sont pas des "principes généraux" qui ne prévoient aucune limite à la manière dont les Membres doivent mesurer l'avantage. En réalité, cet article prescrit des règles claires pour mesurer l'avantage, que les Membres doivent observer lorsque la contribution financière en cause est constituée par une prise de participation des pouvoirs publics au capital social, un prêt des pouvoirs publics, une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ou la fourniture de biens ou de services par les pouvoirs publics. Les paragraphes 14 b) et 14 c) portent sur les prêts et les garanties de prêt. À la différence du paragraphe 14 d), ils ne contiennent pas l'expression "dans le pays de fourniture". Ces paragraphes ne limitent donc pas le point de repère qui doit être utilisé pour mesurer l'avantage à des points de repère situés dans le pays, comme le fait le paragraphe 14 d). Le fait que ces termes ont été inclus au paragraphe 14 d), et non aux paragraphes 14 b) ou 14 c), prouve que l'intention des Membres, lorsqu'ils ont négocié l'Accord SMC, était d'établir une distinction entre les situations dans lesquelles les autorités chargées de l'enquête ne devraient pas être limitées par des points de repère dans le pays (par exemple en raison du caractère international du financement) et les situations dans lesquelles elles devraient être soumises à cette restriction. Question n° 3 Pourquoi, de l'avis des ÉtatsUnis, les prix du bois sur pied dans leur pays sontils dans l'ensemble représentatifs des conditions du marché au Canada? Quelles sont les raisons ou les incitations qui poussent les exploitants canadiens à couper du bois aux ÉtatsUnis, à un coût bien supérieur à ce qu'il serait au Canada, notamment compte tenu de l'abondance de l'offre (selon les ÉtatsUnis, illimitée) de bois provenant des terres domaniales? Les achats de ce type seraient-ils usuels ou, pour l'essentiel, exceptionnels? Réponse Les prix du bois sur pied aux ÉtatsUnis ne sont pas, dans l'ensemble, représentatifs des conditions du marché au Canada, pour la multitude de raisons que le Canada a exposées dans ses communications. En particulier, les frontières ont une profonde incidence sur les prix et il est très difficile, voire impossible, de quantifier cette incidence (les frontières politiques entraînent des différences dans les systèmes réglementaires, les régimes fiscaux, les systèmes d'investissement, etc.). En outre, la répartition des essences, la taille, et la qualité ne sont pas les mêmes pour le bois sur pied des ÉtatsUnis et pour celui du Canada et les conditions d'exploitation ou de vente ne sont pas les mêmes. En outre, il n'est économique de transporter les grumes que sur une distance limitée. C'est pour cette raison que le bois sur pied est transformé en grumes, et ensuite en bois d'œuvre, à proximité de la ressource. La seule raison qu'un exploitant canadien pourrait avoir de couper du bois aux ÉtatsUnis et d'exporter les grumes au Canada serait que cette activité présente un intérêt économique par rapport à une récolte faite au Canada, comme c'est le cas, par exemple, des grumes de qualité supérieure exportées du Maine. Ce type de transactions concerne presque exclusivement le Québec et est l'exception dans le reste du pays. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux, les ÉtatsUnis ont euxmêmes reconnu que le commerce des grumes entre le Québec et le Maine était unique. Comme la question du Groupe spécial le laisse entendre, s'il y avait une compression des prix dans le secteur privé au Québec, ce commerce des grumes n'existerait pas car les scieries s'approvisionneraient en grumes sur le marché national privé. L'importation de grumes dans le reste du Canada représente moins de 1 pour cent de la récolte annuelle totale. Question n° 4 Au paragraphe 40 de sa deuxième déclaration orale, le Canada fait valoir que "la raison fondamentale pour laquelle le DOC a rejeté les éléments de preuve dans le pays est qu'il s'est fondé sur le Préambule de son Règlement pour présumer l'existence d'une compression des prix". Selon les parties, le Préambule prévoitil une présomption de cette nature lorsque les pouvoirs publics se trouvent dans une position dominante? Selon elles, le DOC atil interprété le Préambule comme laissant entendre que les données relatives au marché ne devraient pas être utilisées lorsque les pouvoirs publics occupent une position dominante sur le marché? (Voir, par exemple, la page 37 de la pièce n° 1 du Canada, ou la page 58: "Le Préambule de l'article 351.511 du Règlement prévoit que, lorsque les pouvoirs publics occupent une position dominante sur le marché, le DOC évitera d'utiliser les prix pratiqués dans le secteur privé pour déterminer l'adéquation de la rémunération. Lorsque le marché d'un bien particulier est ainsi dominé par la présence des pouvoirs publics, les prix restants pratiqués dans le secteur privé du pays en question ne peuvent être considérés comme étant indépendants du prix fixé par les pouvoirs publics.") Réponse Le Préambule ne prévoit pas de règle en soi lorsque les pouvoirs publics occupent une position dominante. Il invite uniquement à examiner si une présence importante des pouvoirs publics sur le marché crée une distorsion véritable. Le DOC n'a pas effectué cet examen. En réalité, il a considéré que le Préambule imposait une règle en soi et a supposé l'existence d'une compression des prix en se fondant sur l'ingérence des pouvoirs publics sur le marché. Au paragraphe 37 de sa détermination finale, le DOC déclare que le Préambule indique ce qui suit: "si le fournisseur que constituent les pouvoirs publics représente une partie majoritaire ou importante du marché, ces prix dans le pays ne seront plus alors considérés comme étant fondés sur le marché et ne constitueront pas une base de comparaison appropriée pour déterminer s'il existe un avantage". (pas d'italique dans l'original) Dans les circonstances de la présente affaire, où les pouvoirs publics constituent un "fournisseur majoritaire", le DOC ne s'est pas inquiété de savoir s'il existait des prix dans le secteur privé au Canada car ils les avaient déjà écartés en les jugeant "inutilisables". Le DOC a donc considéré que le Préambule prescrivait une règle en soi, selon laquelle les opérations effectuées selon les lois du marché dans le pays ne devaient pas être utilisées comme point de repère dans les situations où les pouvoirs publics constituaient le "fournisseur majoritaire" du bien considéré. Le fait que le DOC a agi de la sorte est encore confirmé par ce qu'il indique au paragraphe 58 de la détermination finale où, concernant le seul Préambule, il déclare qu'il évitera d'utiliser les prix pratiqués dans le secteur privé dans les cas où les pouvoirs publics se trouvent dans une position dominante et que, dans ces cas, "les prix restants pratiqués dans le secteur privé du pays en question ne peuvent être considérés comme étant indépendants du prix fixé par les pouvoirs publics". (pas d'italique dans l'original) Le fait que le DOC a constaté que les gouvernements provinciaux constituaient des "fournisseurs majoritaires" a donc suffi pour qu'il n'examine pas les prix pratiqués dans le secteur privé au Canada. Questions posées aux ÉtatsUnis Question n° 5 Les ÉtatsUnis affirment que toute surévaluation du montant de la subvention due à des opérations concernant des grumes entre les exploitants forestiers et les producteurs de bois d'œuvre effectuées dans des conditions de pleine concurrence est désormais traitée par le DOC dans le cadre de réexamens individuels accélérés. Les ÉtatsUnis pourraientils expliquer en quoi – à supposer que cela soit le cas – ces réexamens individuels ont une incidence sur le calcul du subventionnement global total? Autrement dit, le taux de subventionnement global demeuretil le même, ou estil recalculé pour déduire les montants pertinents du numérateur, du dénominateur - ou des deux - du montant du subventionnement imputé aux différentes entreprises faisant l'objet d'un réexamen accéléré, et des ventes effectuées par ces entreprises? Réponse Le fait, pour les ÉtatsUnis, de recalculer le taux de subventionnement à l'échelle nationale à l'issue du processus de réexamen accéléré ne permettrait pas de résoudre le problème de la surévaluation du montant du subventionnement résultant de la présomption illégale de l'existence d'une transmission de la subvention lors d'opérations effectuées dans des conditions de pleine concurrence. En effet, la présomption a été appliquée à tous les producteurs, et non pas seulement à ceux qui ont demandé un réexamen accéléré. Le réexamen ultérieur de quelques producteurs uniquement, même s'il est effectué de manière appropriée, ne changera pas le fait que le taux applicable, au niveau national, à tous les autres producteurs a été établi de manière illégale. Il n'est pas non plus certain qu'une analyse de la transmission sera même effectuée dans le cadre de la procédure de réexamen accéléré. Cela fait presque un an que l'ordonnance en matière de droits compensateurs a été adoptée et le DOC n'a même pas diffusé de questionnaire pour obtenir des renseignements en vue d'une analyse de la transmission et n'a fourni aucune indication montrant que les analyses de la transmission demandées auront lieu ou à quel moment elles auront lieu. Question n° 6 Les ÉtatsUnis pourraientils répondre aux statistiques mentionnées au paragraphe 57 de la déclaration orale du Canada? Autrement dit, reconnaissentils qu'en ColombieBritannique 24 pour cent du bois provenant de terres domaniales est récolté par des entités qui ne sont pas propriétaires de scieries et qu'un grand nombre de producteurs achètent leurs matières premières en grumes et bois d'œuvre auprès d'exploitants indépendants et d'autres entités dans le cadre d'opérations effectuées dans des conditions de pleine concurrence? Réponse Aucune disposition de l'Accord SMC n'autorise les Membres à présumer l'existence d'une transmission de la subvention. Les autorités chargées de l'enquête doivent au minimum examiner tout élément de preuve versé au dossier établissant l'existence d'opérations effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Le Groupe spécial établi dans l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux a confirmé cette obligation. Les ÉtatsUnis ont reconnu que des transactions de ce type existaient dans la présente affaire. Les ÉtatsUnis ne satisfont pas à l'obligation qui leur incombe d'établir l'existence d'un subventionnement lors de l'enquête et de calculer le taux exact de subventionnement car ils présentent de manière erronée les éléments de preuve versés au dossier, après les faits, lors des procédures de l'OMC; ils ne satisfont pas non plus à cette obligation dans le cadre de réexamens par entreprise effectués ultérieurement. En présumant l'existence d'une transmission, les ÉtatsUnis ont surévalué le montant de la subvention de manière inadmissible et imposé illégalement des mesures compensatoires en l'absence de détermination de l'existence d'une subvention. Question n° 8 Au paragraphe 32 de leur deuxième communication, les ÉtatsUnis indiquent que les données sur les prix du bois sur pied pratiqués dans le secteur privé en Ontario et au Québec montrent que des "prix qui sont faussés par la contribution financière des pouvoirs publics ne reflètent pas les conditions du "marché"". Les États-Unis pourraient-ils expliquer en quoi ces renseignements concernant les prix permettent d'établir cette constatation? Réponse Dans leur réponse préliminaire à la question posée par le Groupe spécial lors de la deuxième réunion de fond, les États-Unis ont reconnu que les données sur les prix du bois sur pied pratiqués dans le secteur privé ne prouvaient pas l'existence d'une distorsion des prix dans ces provinces. En réalité, cela mettait en évidence "d'autres facteurs" influant sur les données concernant les prix de telle sorte que ces données ne pouvaient être utilisées comme point de repère. Si les "autres facteurs" mentionnés par les États-Unis sont les pratiques des provinces en matière de gestion forestière examinées aux paragraphes 33 à 39 de leur deuxième communication écrite, le Canada a déjà fait observer que l'enquête ne portait pas sur ces pratiques. De plus, la détermination finale n'analyse pas la question de savoir si ces pratiques ont eu une incidence sur les prix du bois dans le secteur privé et ne contient assurément rien qui démontrerait que ces pratiques ont "faussé" le marché. En réalité, le DOC s'est principalement fondé sur le Préambule pour écarter les prix pratiqués par le secteur privé dans le pays en s'appuyant sur quelques éléments de preuve anecdotiques et sur une analyse économique unique essentiellement erronée, comme le montrent les communications du Canada. Question n° 9 Les États-Unis pourraient-ils répondre à l'argument présenté au paragraphe 40 de la déclaration du Canada, selon lequel ils ont considéré les éléments de preuve versés au dossier de manière sélective lorsqu'ils ont rendu leur détermination établissant que les prix du bois sur pied pratiqués dans le secteur privé au Canada étaient faussés par les programmes forestiers des provinces? Réponse Comme le Canada l'a expliqué dans les observations qu'il a formulées lors de la deuxième réunion de fond, sa déclaration à propos de la "référence sélective" figurant au paragraphe 40 de sa déclaration orale avait pour objet de souligner que les pratiques provinciales en matière de gestion forestière mentionnées par les États-Unis dans leur deuxième communication écrite n'étaient pas visées par l'enquête. De plus, le DOC ne s'est pas fondé sur ces pratiques pour conclure, dans sa détermination finale, que les prix du bois sur pied pratiqués dans le secteur privé au Canada étaient faussés par l'ingérence des pouvoirs publics dans le marché. Cette détermination reposait uniquement sur le Préambule, une analyse économique erronée et quelques éléments de preuve anecdotiques. Question n° 11 Les États-Unis pourraient-ils formuler des observations sur l'argument présenté par le Canada au paragraphe 28 de sa deuxième communication concernant le troisième point de repère prévu à l'article 351.511 du Règlement du DOC? Pourraient-ils en particulier émettre des observations, premièrement sur l'argument canadien selon lequel il n'existe aucun cours mondial pour le bois sur pied et, deuxièmement, sur la position selon laquelle les éléments de preuve montrent que les programmes forestiers des provinces sont menés d'une manière compatible avec les principes du marché, comme le prévoit le Règlement du DOC? Réponse Dans la présente procédure, les États-Unis se gardent d'affirmer – comme ils avaient fait dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux – que les prix pratiqués aux États-Unis pour le droit de récolter du bois à court terme sont des "cours mondiaux", ce qui s'explique sans aucun doute par le fait qu'il n'existe aucun "cours mondial" pour le bois sur pied. Le Canada a examiné l'affirmation du DOC selon laquelle les prix pratiqués aux États-Unis pour le droit de couper du bois à court terme constituaient des "cours mondiaux" dans le cadre de ses précédentes communications. Il convient toutefois de noter que le DOC lui-même a foncièrement accepté qu'il n'existait aucun "cours mondial" pour le bois sur pied dans sa détermination finale quand il a choisi des points de repère dans divers États. S'il existait effectivement un "cours mondial", il aurait utilisé un seul point de repère pour toutes les provinces canadiennes. Le Canada note par ailleurs que les ÉtatsUnis ont admis dans leur réponse préliminaire à la question du Groupe spécial qu'ils auraient utilisé leur troisième point de repère – compatibilité avec les principes du marché – si les prix du bois sur pied aux ÉtatsUnis n'avaient pas réuni les conditions prévues dans le cadre du deuxième point de repère. Question n° 14 Les ÉtatsUnis pourraientils répondre à l'argument figurant au paragraphe 82 de la déclaration orale du Canada, selon lequel le DOC a en fait utilisé de nouveaux éléments de preuve communiqués par les requérants le 4 mars 2002 dans son calcul du subventionnement pour la province de Québec? Réponse À la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, les ÉtatsUnis ont admis que le DOC s'était fondé sur les éléments de preuve communiqués par les requérants le 4 mars 2002 (pièce n° 112 du Canada) dans son calcul du subventionnement pour la province de Québec. Cet aveu confirme ce qui est établi dans la pièce n° 170 du Canada, à savoir que le DOC a utilisé les éléments de preuve du 4 mars 2002 pour calculer un prix servant de point de repère pour le Maine aux fins de la comparaison avec les prix du Québec. Les ÉtatsUnis ont admis précédemment que le document présenté par les requérants le 4 mars 2002 contenait de nouveaux éléments de preuve qui ne figuraient pas dans le dossier de l'enquête. Le DOC a refusé aux parties intéressées de la province de Québec toute possibilité de préparer leur argumentation sur le fondement des renseignements sur lesquels les ÉtatsUnis s'étaient appuyés pour calculer le prix servant de point de repère pour le Maine et dont ils reconnaissent qu'il s'agissait de renseignements nouveaux. Question n° 16 Les ÉtatsUnis pourraientils répondre à l'argument présenté au paragraphe 81 de la deuxième communication du Canada, selon lequel ils n'ont pas inclus dans le dénominateur "les autres produits en bois d'œuvre résineux qui étaient également produits dans les scieries à partir des grumes qui leur étaient destinées"? Réponse Les ÉtatsUnis ont inclus le volume total des grumes destinées aux scieries dans leur calcul du montant de la subvention alléguée (numérateur du calcul de la subvention par unité). Toutefois, pour ce même calcul, ils n'ont pas inclus dans le dénominateur la valeur de tous les produits que ces scieries produisent à partir des grumes. Plus précisément, ils n'ont pas inclus dans le dénominateur la valeur des produits résiduels autres que le bois d'œuvre produits par les scieries. Le taux de subventionnement par unité a donc été gonflé. L'imposition d'un droit compensateur sur la base de ce taux est donc contraire aux dispositions de l'article 19.4. Concernant les premières questions que le Groupe spécial a posées aux parties, les ÉtatsUnis ont admis, en réponse à la question n° 17, qu'"ils auraient inclus ces produits [produits résiduels tels que les poteaux et les traverses] dans le dénominateur si le Canada avait fourni des données qui auraient permis de déduire la valeur des ventes qu'ils représentaient". De même, la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis est libellée comme suit: Dans la mesure où des produits particuliers relevant de la catégorie des produits résiduels étaient issus de la production de bois d'œuvre, les ÉtatsUnis auraient inclus la vente de ces produits dans le dénominateur si le Canada avait fourni des renseignements qui auraient pu leur permettre d'en déduire la valeur. Le Canada n'a pas présenté d'éléments de preuve permettant aux ÉtatsUnis d'établir séparément la valeur des produits additionnels issus de la production de bois d'œuvre en la distinguant de celle de la catégorie plus large des produits résiduels. En conséquence, les ÉtatsUnis n'ont pas inclus la catégorie des produits résiduels dans le dénominateur. (pas d'italique dans l'original) Les ÉtatsUnis ont reconnu plus haut que le taux de subventionnement par unité était gonflé. Le taux du droit compensateur a donc de même été gonflé et les ÉtatsUnis ont agi en violation des dispositions de l'article 19.4. L'argumentation utilisée par les ÉtatsUnis comme moyen de défense pour répondre à l'allégation de violation ne repose sur aucune disposition de l'article 19.4. Les ÉtatsUnis n'ont à aucun moment de l'enquête demandé une ventilation de la valeur des produits relevant de la catégorie des produits résiduels. Qui plus est, les ÉtatsUnis n'ont pas exigé de données désagrégées sur les produits résiduels pour calculer avec précision le montant de la subvention alléguée. Ils disposaient de données dans le dossier qui leur permettaient de limiter leur calcul du subventionnement unitaire à la marchandise visée – c'estàdire les produits en bois d'œuvre résineux. S'ils avaient limité le numérateur au volume des grumes destinées aux scieries ne donnant que du bois d'œuvre, ils auraient alors dûment pu limiter le dénominateur à la valeur des ventes des produits en bois d'œuvre résineux. Il n'était pas nécessaire de s'intéresser au volume ou à la valeur des produits résiduels pour calculer avec précision le montant de la subvention alléguée. (Cela n'aurait toutefois pas permis de corriger les erreurs faites par le DOC lorsqu'il a converti les MBF en mètres cubes et utilisé dans le dénominateur des données sousévaluées pour la valeur des ventes sortie usine d'ouvraison finale.) Même s'il était approprié de calculer le taux du droit compensateur en divisant le montant du subventionnement pour la totalité des grumes destinées aux scieries par les ventes de la totalité des produits en bois d'œuvre résineux, les ÉtatsUnis disposaient quand même de toutes les données dont ils avaient besoin. Le numérateur n'était pas limité aux grumes utilisées pour la production de bois d'œuvre résineux, mais incluait la totalité des grumes destinées aux scieries. Tous les produits relevant de la catégorie des produits résiduels sont des produits en bois d'œuvre résineux produits par les scieries. Dans ce calcul, toutes les ventes de produits relevant de la catégorie des produits résiduels auraient donc dû être incluses dans le dénominateur. Questions posées au Canada Question n° 17 Concernant le fait qu'il est inadmissible d'utiliser les prix du bois sur pied aux ÉtatsUnis comme point de repère, les ÉtatsUnis affirment ce qui suit au paragraphe 48 de leur deuxième communication: "Les affirmations du Canada ... reposent sur le point de vue selon lequel les provinces accordent des "droits" de récolte intangibles qui ne peuvent être importés." Le Canada pourraitil formuler des observations à ce sujet? Réponse La position du Canada sur le fait qu'il est inadmissible d'utiliser les prix du bois sur pied aux ÉtatsUnis comme point de repère se fonde sur le sens courant du libellé de l'article 14 d). Les termes de cet article, qui sont dénués d'ambiguïté, imposent aux autorités chargées de l'enquête d'utiliser des points de repère dans le pays. Comme le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis  Bois de construction résineux l'indique dans sa conclusion, "le sens ordinaire de cette disposition exclut une analyse fondée sur des conditions du marché autres que celles du pays de fourniture des biens, c'estàdire le Canada". Le fait que les ÉtatsUnis se fondent sur des comparaisons transfrontières est donc contraire à l'article 14 d). De plus, le bien dont le DOC allègue qu'il aurait été subventionné est du "bois sur pied". Le bois sur pied aux ÉtatsUnis ne peut être acheté que dans ce pays et les arbres qui poussent aux ÉtatsUnis ne peuvent être récoltés au Canada. Enfin, concernant le droit de récolter du bois sur pied aux ÉtatsUnis, le Canada note que ce droit ne peut être exercé que dans ce pays. Question n° 18 Dans la mesure où du bois, aux ÉtatsUnis, est vendu à des exploitants canadiens, quel est le sens de l'affirmation canadienne selon laquelle le bois sur pied aux ÉtatsUnis n'est pas "à la disposition" des exploitants canadiens? N'estil pas possible, pour un exploitant canadien, situé au Canada, de faire une enchère sur du bois aux ÉtatsUnis et de la remporter? Réponse S'il est exact que les exploitants canadiens peuvent faire des enchères sur du bois sur pied aux ÉtatsUnis (en réalité, très peu le font), cela ne veut pas dire que le bois sur pied dans ce pays est à disposition pour les exploitants au Canada. Le bois sur pied aux ÉtatsUnis n'est pas "à la disposition" des producteurs de bois d'œuvre résineux au Canada car le bois ne peut être récolté que dans le pays où il se trouve, même si les grumes produites à partir de ce bois peuvent être exportées. Les droits de récolte attachés à la terre ne peuvent être exportés de l'autre côté de la frontière car la terre ne peut l'être. De même qu'il serait absurde de dire qu'une terre achetée dans un pays l'est aussi dans un autre pays, de même, il serait absurde d'affirmer que du bois sur pied acheté aux ÉtatsUnis est d'une certaine manière acheté au Canada. Pour qu'un prix soit disponible dans le pays de fourniture, le bien ou le service doit être en vente dans ce pays. Il convient donc de se demander si le bien est en vente dans le pays de fourniture. Le bien dont le DOC allègue, en l'espèce, qu'il aurait été subventionné est du bois sur pied. Les ÉtatsUnis brouillent délibérément la distinction qui existe entre les grumes et le bois sur pied de manière à pouvoir formuler l'argument selon lequel le bois sur pied aux ÉtatsUnis est à disposition pour les exploitants au Canada. Même si les biens considérés étaient des grumes, il est évident que le DOC n'a pas estimé que la disponibilité des grumes était un élément nécessaire pour le choix des points de repère. Par exemple, il a utilisé le point de repère du Minnesota pour les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, même si aucun élément de preuve versé au dossier n'indiquait que des grumes du Minnesota étaient disponibles dans l'une ou l'autre de ces provinces. En outre, vu les restrictions à l'exportation de grumes en vigueur sur les terres publiques des États de Washington, de l'Idaho et du Montana – qui constituaient les seuls points de repère pour la ColombieBritannique –, l'importation au Canada de grumes provenant de ces zones de comparaison était impossible. Question n° 19 Le Canada pourraitil répondre à l'exemple donné par les ÉtatsUnis au paragraphe 19 de leur déclaration orale, c'estàdire que, sur la base de l'argument canadien, les prix des produits achetés f.a.b. sortie usine aux ÉtatsUnis par des acheteurs situés au Canada ne sont pas "à la disposition" de ces acheteurs? Réponse Dans la présente affaire, les seuls "produits" pouvant être achetés à des prix f.a.b. sortie usine aux ÉtatsUnis sont des grumes, et non des arbres sur pied, et ce sont des arbres sur pied qui, selon les États-Unis, auraient été subventionnés. Cette distinction est importante car, si l'on peut dire que, dans cet exemple, les grumes pourraient être "disponibles" au Canada si elles étaient importées, on ne peut dire que le bois sur pied utilisé pour produire ces grumes aux ÉtatsUnis est disponible au Canada. La raison en est que ces arbres sur pied doivent faire l'objet d'une transformation qui est effectuée aux ÉtatsUnis avant l'exportation des grumes. Dans ce cas, on ne peut dire que le prix des arbres sur pied utilisés aux ÉtatsUnis pour produire ces grumes est disponible au Canada. Tel n'est pas le cas. Il s'agit d'un prix intégralement et uniquement disponible aux ÉtatsUnis. Question n° 20 Au paragraphe 74 de sa deuxième communication, le Canada affirme que, dans le calcul du subventionnement, le numérateur doit représenter le montant proportionnel de la subvention pouvant être imputé à la marchandise visée. Autrement dit, le Canada semble affirmer qu'il doit y avoir une imputation, en fonction du volume, des montants du subventionnement entre les différents produits de l'entreprise avant que l'on puisse calculer le taux de subventionnement de la marchandise visée. a) Estce là une présentation exacte de l'argument canadien sur ce point? Dans le cas contraire, veuillez apporter des précisions. Réponse Cette description de la position canadienne concernant le montant à inclure au numérateur pour calculer la subvention unitaire, dans la présente affaire, est exacte. La position du Canada est fondée sur le fait que la subvention alléguée est liée à la fourniture d'un bien allégué qui constitue, dans des proportions différentes, une matière première pour des produits particuliers, la marchandise visée ne représentant qu'un seul de ces produits. Une imputation en fonction du volume ne serait pas normalement nécessaire, par exemple, lorsque la contribution financière est un don ou un prêt ou une autre ressource fongible, ou lorsqu'un bien constitue – de manière égale – une matière première pour tous les produits fabriqués par l'entreprise. Dans la présente affaire, toutefois, lorsque seule une partie de la grume (la matière première produite à partir du bois sur pied – le bien allégué) produit du bois d'œuvre résineux, la seule façon de déterminer correctement le montant de la subvention dont bénéficient les produits qui seraient subventionnés est de procéder d'emblée à une imputation en fonction du volume. Le Canada ne propose pas de règle qui vaudrait pour tous les calculs de subventionnement. En fait, les autorités chargées de l'enquête sont tenues, sur la base des faits spécifiques propres à chaque affaire, de veiller à ne pas grossir le taux de subventionnement unitaire. Les ÉtatsUnis n'ont pas, en l'espèce, satisfait à cette obligation. Pour comprendre pleinement l'argument du Canada sur ce point, peut-être est-il utile de rappeler de quelle manière le DOC a calculé le taux de subventionnement unitaire. ( Montant de la subvention (numérateur) – Le DOC a calculé le montant de la subvention alléguée (numérateur) en déterminant un prix servant de point de repère pour le bois récolté dans chaque État des ÉtatsUnis jugé pertinent aux fins de la comparaison. Les prix utilisés comme points de repère aux ÉtatsUnis étaient exprimés en unités de mesure employées pour le cubage dans ce pays. Pour pouvoir effectuer une comparaison avec les prix des provinces canadiennes, le DOC a converti les prix servant de points de repère aux ÉtatsUnis en mètres cubes. Il a ensuite déduit le coût déterminé par mètre cube pour le bois récolté dans chacune des provinces considérées à partir du prix servant de point de repère de l'État des ÉtatsUnis considéré comme pertinent. Puis, il a multiplié cet éventail de prix, par mètre cube, par le volume total des grumes en bois résineux produites à partir du bois provenant des terres domaniales, dans chaque province, destiné aux scieries afin de déterminer le montant de la subvention pour la province. ( Taux unitaire de subventionnement – Pour parvenir au taux unitaire de subventionnement, la subvention alléguée a été divisée par un dénominateur consistant en la valeur des ventes de certains des produits fabriqués à partir du volume de grumes inclus dans le numérateur. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et des produits en cause dans la présente affaire, la méthode la plus précise pour calculer le montant de la subvention figurant dans le numérateur aurait été d'ajouter l'étape suivante à la méthode utilisée par le DOC: multiplier le montant allégué du subventionnement par le volume de grumes en bois résineux entrant effectivement dans la fabrication de la marchandise visée – c'estàdire les produits en bois d'œuvre résineux. Ainsi, on aurait pu uniquement inclure dans le dénominateur la valeur des ventes de la marchandise visée, et non la valeur de tous les produits fabriqués à partir des grumes en bois résineux destinées aux scieries. b) Si l'argument canadien est présenté avec exactitude, comment le Canada le conciliet-il avec le fait que la règle de minimis, pour les droits compensateurs, est exprimée sur une base ad valorem dans l'Accord SMC (par exemple à l'article 11.9)? Réponse Il n'y a pas d'incompatibilité entre la position du Canada et l'article 11.9. L'approche proposée par le Canada permet quand même le calcul d'un taux ad valorem car le montant total figurant dans le numérateur est imputé sur la valeur totale des ventes de la marchandise visée. c) De même, comment le Canada conciliet-il cette position avec le fait que les directives prévues à l'annexe IV pour le calcul du taux de subventionnement ad valorem d'un produit aux fins de l'article 6.1 a) (qui est aujourd'hui caduc) imposent spécifiquement de calculer ce taux de subventionnement en utilisant la valeur totale des ventes de l'entreprise au dénominateur de l'équation, sauf lorsqu'il s'agit d'une subvention liée, auquel cas le dénominateur est constitué par la valeur des ventes de l'entreprise auxquelles cette subvention est liée? (Autrement dit, l'approche générale suivie était de diviser le montant total de la subvention par les ventes totales de l'entreprise pour obtenir le montant du subventionnement ad valorem du produit.) En quoi, d'un point de vue analytique, cette méthode diffèret-elle de ce que le DOC a fait lors de l'enquête sur le bois d'œuvre résineux? Réponse Le subventionnement par unité, mentionné à l'article 19.4, est le montant de la subvention imputable à un produit qui fait l'objet de droits compensateurs. Le taux de la subvention par unité est le taux de subventionnement ad valorem obtenu en divisant la subvention imputable à un produit par la valeur de ce produit. Dans le cas d'une subvention liée – comme il est indiqué au paragraphe 3 de l'annexe IV -, le montant de la subvention spécifiquement affectée à la production ou la vente d'un produit devrait être calculé en divisant le montant par la valeur du produit, de manière à obtenir un taux unitaire. Dans le cas d'une subvention proprement dite, non liée - l'argent étant un bien fongible -, on présume que le producteur percevant cette subvention en répartirait le montant total sur la totalité du volume de la production. Un moyen rationnel et relativement facile de déterminer le taux de la subvention par unité serait donc de diviser le montant total de la subvention par le volume total des ventes du bénéficiaire. Dans ce cas, la subvention imputable à la production de bois d'œuvre résineux est constituée par le volume des grumes prétendument subventionnées utilisées pour produire ce bois d'œuvre. Dans ce sens, la manière la plus rationnelle de calculer le taux de la subvention par unité pour la marchandise visée est de déterminer le montant du subventionnement, pour le volume de grumes, imputable à la marchandise visée et de diviser ce montant par la valeur de cette marchandise. L'approche suivie par le DOC diffère à deux égards de celle qui est énoncée au paragraphe 2 de l'annexe IV. Premièrement, comme le Canada l'a noté dans sa réponse à la question n° 16, les ÉtatsUnis ont admis que le DOC avait exclu certains produits du dénominateur. Si l'on divise le montant total de la subvention par un montant inférieur à celui des ventes totales des produits auxquels elle peut être imputée, le taux de la subvention par unité est, par définition, gonflé. Deuxièmement, pour ce qui est des faits de la cause en l'espèce – et c'est là que la question du "volume" est importante –, le fait de diviser le montant total de la subvention par le volume total des ventes de produits en bois résineux a pour effet de grossir le taux de subventionnement de la marchandise visée. La raison en est que les produits autres que le bois d'œuvre nécessitent de gros volumes de bois, mais n'ont pas une valeur aussi élevée que les produits en bois d'œuvre. Les copeaux et la sciure (des coproduits), par exemple, sont des produits intermédiaires, et non des biens finis comme le bois d'œuvre, lorsqu'ils quittent la scierie. Durant la période visée par l'enquête, les ventes de bois d'œuvre résineux représentaient 73 pour cent des ventes de produits en bois résineux, alors que les autres produits en bois résineux ne représentaient que 27 pour cent des ventes des scieries. Toutefois, les autres produits en bois résineux représentaient plus de 60 pour cent du volume des produits en bois résineux. Le montant important que ces autres produits ajoutent au numérateur en raison des gros volumes de bois qu'ils utilisent et la contribution qu'ils apportent en valeur au dénominateur ne s'équilibrent pas mutuellement – ce qui entraîne un fort accroissement du taux de subventionnement par rapport à un calcul où seuls les chiffres se rapportant au bois d'œuvre seraient utilisés. Les produits en bois résineux autres que le bois d'œuvre (c'estàdire des coproduits et des produits résiduels) représentent environ 60 pour cent du volume des grumes destinées aux scieries ou, en d'autres termes, 60 pour cent de la subvention alléguée. Et pourtant, ils représentent environ 23 pour cent de la valeur de la production. Le fait d'utiliser le montant total de la subvention alléguée revient donc à attribuer un subventionnement à certains produits – ce qui est inadmissible – et à gonfler le taux de subventionnement unitaire pour ces produits. Dans le cas de l'Alberta, cet aspect de la méthode utilisée par le DOC a eu pour effet de gonfler le taux de subventionnement unitaire, qui est ainsi passé de 12 pour cent à plus de 32 pour cent. Question n° 21 Le Canada pourrait-il expliciter l'argument présenté au paragraphe 61 de sa déclaration orale – à savoir en quoi consiste exactement, à ses yeux, la contradiction interne entre les arguments des ÉtatsUnis concernant la transmission et les arguments concernant la spécificité? Réponse Les ÉtatsUnis ont estimé que la subvention forestière alléguée allait aux scieries de première transformation détenant des droits de récolte et ont présumé que la subvention était transmise à certaines entreprises de nouvelle ouvraison en aval qui ne détenaient pas ces droits mais achetaient des grumes provenant de terres domaniales, ou du bois d'œuvre, dans des conditions de pleine concurrence. Cette présomption s'appuyait sur l'utilisation, par les entreprises de nouvelle ouvraison, d'une matière première prétendument subventionnée, et non sur la nature de leur production. Et si la subvention forestière alléguée va automatiquement - en aval - aux entreprises de nouvelle ouvraison du bois d'œuvre visé, elle va aussi automatiquement à tout autre producteur en aval. Dans leur constatation concernant la spécificité, toutefois, les États-Unis ont estimé que la subvention forestière alléguée était uniquement allouée aux "usines de pâtes et papiers, [aux] scieries et [aux] entreprises de nouvelle ouvraison qui produisaient la marchandise visée". Cette constatation est fondée sur la nature du produit fabriqué. Ces deux constatations ne sont pas conciliables: dans la mesure où une subvention est "transmise" aux utilisateurs de bois d'œuvre produit à partir de grumes prétendument subventionnées - qu'ils aient ou non récolté ces grumes -, la subvention alléguée est alors transmise à tous les utilisateurs de produits fabriqués à partir desdites grumes. Ces bénéficiaires sont beaucoup plus nombreux que les seules entreprises de nouvelle ouvraison fabriquant la marchandise visée. Ils incluent non seulement les entreprises de nouvelle ouvraison fabriquant des marchandises non visées par l'enquête, mais aussi un très grand nombre d'autres branches de production en aval qui utilisent des matières premières provenant de résineux. Mais ce n'est là qu'un exemple des contradictions internes du raisonnement des États-Unis. La position des États-Unis concernant la contribution financière et la spécificité nous en donne un autre exemple. Si, comme les États-Unis le postulent, l'octroi d'un droit d'extraction/de récolte (comme dans la présente affaire) peut être considéré comme un "bien" au sens de l'article premier, l'article 2 ne peut alors être réduit à l'analyse de la question de savoir si les utilisateurs du droit de récolte sont moins nombreux que la totalité des entreprises dans la juridiction en question. Adopter ce postulat – comme nous l'avons expliqué – revient à rendre la disposition relative à la spécificité automatique et superflue, ce que ni la logique ni les principes d'interprétation des traités n'autorisent. Question n° 22 Alors que le Canada a précisé que la Saskatchewan avait clairement fait savoir au cours de l'enquête qu'elle rejetait l'utilisation de l'un quelconque des États des États-Unis comme point de repère, l'argument des États-Unis au paragraphe 40 semble porter sur un point différent, comme ils l'ont indiqué dans les observations qu'ils ont émises devant le Groupe spécial à la deuxième réunion. En particulier, l'argument des États-Unis semble être que le Canada ne peut maintenant faire valoir devant le Groupe spécial que le choix fait par le DOC d'un État non voisin comme point de repère pour l'Alberta et la Saskatchewan a été pour lui une surprise totale. Pour étayer cette affirmation, les États-Unis citent les arguments présentés au DOC par la Saskatchewan elle-même, selon lesquels, si une comparaison transfrontières devait être utilisée, l'Alaska, État non voisin, était préférable au Montana, État voisin. Le Canada pourrait-il traiter cette question particulière? Réponse Les États-Unis ont communiqué au présent groupe spécial une partie du mémoire présenté au DOC par la Saskatchewan à titre de réponse et ont laissé entendre que ce document montrait que les parties intéressées auraient dû savoir qu'un État non voisin pouvait potentiellement être choisi comme point de repère aux fins de la comparaison avec l'Alberta et la Saskatchewan. Cet argument est dénué de fondement pour deux raisons au moins. Premièrement, même après la communication, le 22 février 2002, du mémoire de la Saskatchewan présenté à titre de réponse et, en fait, même après que le DOC eut rendu sa détermination finale, le 25 mars 2002, les États-Unis ont continué à justifier le choix des États servant de points de repère dans la détermination préliminaire en se fondant sur le fait que les États choisis avaient une frontière commune avec les provinces considérées. Le 13 juin 2002, les États-Unis ont répondu de la manière suivante à une question du Groupe spécial établi dans l'affaire États-Unis  Bois de construction résineux: "Même à l'intérieur des États-Unis, les prix du bois ne sont pas tous appropriés. Le Département du commerce n'a pas utilisé les prix pratiqués dans les grandes régions forestières du Sud-Est, ou dans un État non voisin, parce que, du point de vue commercial, les producteurs de bois d'œuvre canadiens ne considèrent pas qu'il est rentable de transporter des grumes sur une distance aussi grande. (pas d'italique dans l'original) Il ne serait pas crédible de laisser entendre que toutes les parties intéressées, y compris celles de l'Alberta, auraient dû savoir qu'un État non voisin pouvait être choisi comme point de repère – et encore moins un État non voisin "particulier" – sous prétexte qu'un autre argument avait été formulé dans un mémoire présenté à titre de réponse par l'une des parties intéressées. Cela est d'autant plus vrai que les États-Unis eux-mêmes ont continué – même après avoir établi leur détermination finale – à justifier la validité des points de repère utilisés dans la détermination préliminaire en se fondant sur le fait que les États considérés avaient une frontière commune avec les provinces. Deuxièmement, les ÉtatsUnis affirment dans leur deuxième déclaration orale que les parties intéressées "savaient que des facteurs comme le climat, le terrain et la répartition des essences – et non la proximité – étaient les facteurs essentiels et qu'un État non voisin pouvait être choisi comme point de repère". Cette affirmation, loin de justifier le fait que le DOC a changé d'État servant de point de repère sans préavis, vient étayer l'existence des violations procédurales alléguées par le Canada. Dans la partie du mémoire présenté à titre de réponse qui précède immédiatement l'extrait communiqué par les ÉtatsUnis en tant que pièce n° 95, la Saskatchewan s'attache à démontrer que l'utilisation du Montana comme base de comparaison avec la Saskatchewan est irrationnelle pour des raisons diverses, parmi lesquelles on peut citer la différence dans la répartition des essences commerciales, dans la géographie, la topographie et la taille du bois. Dans ce même mémoire, la Saskatchewan a noté qu'aucune essence de résineux, exploitée commercialement, n'était commune à la Saskatchewan et au Montana. Alors que la récolte commerciale de la Saskatchewan se compose essentiellement d'épinettes blanches, de pins de Banks et d'épinettes noires, celle du Montana est constituée de pins Douglas, de pins ponderosa et de pins de Murray. Même si la Saskatchewan n'a pas préconisé une comparaison transfrontières, elle a proposé d'utiliser l'Alaska comme point de repère potentiel car des ventes des mêmes essences commerciales avaient lieu dans la Saskatchewan et l'intérieur de l'Alaska. La Saskatchewan et l'Alberta ont pu préparer une argumentation détaillée et circonscrite concernant le Montana, dans lesquelles ils soulignaient les différences dans des facteurs tels que la répartition des essences, la taille du bois, la géographie – pour n'en nommer que quelquesuns – précisément parce qu'ils savaient que le Montana pouvait potentiellement servir de point de repère. Ils ont été en mesure de démontrer que cet État ne constituait pas un point de repère approprié car ils savaient que le DOC considérait la possibilité de l'utiliser et ont pu adapter leurs communications en conséquence. Comme les ÉtatsUnis l'ont reconnu, ces communications ont aidé à démontrer que le DOC avait fait erreur en choisissant le Montana comme État servant de point de repère dans leur détermination préliminaire. Pourtant, cette même possibilité a été refusée aux parties pour le Minnesota. Le DOC s'est luimême privé de précieux renseignements sur la pertinence de l'utilisation du Minnesota comme point de repère car il n'a pas informé les parties intéressées de l'État qu'il pourrait utiliser à cette fin. L'article 12.8 impose aux autorités chargées de l'enquête d'informer les parties intéressées, avant l'établissement d'une détermination finale, "des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives". La mention indirecte, par des requérants, dans une demande d'imposition d'un droit compensateur, selon laquelle n'importe lequel des 50 États pouvait servir de point de repère, ne permet pas de satisfaire à l'obligation incombant aux autorités chargées de l'enquête en vertu de l'article 12.8. Dans le même ordre d'idées, un autre argument émis par une partie intéressée dans un mémoire présenté à titre de réponse concernant un État qui ne servait pas de point de repère ne suffit pas à informer les parties du fait essentiel que constitue le point de repère envisagé aux fins de l'article 12.8. annexe b-2 réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la deuxième réunion (4 avril 2003) Question n° 1 Les parties pourraient-elles émettre des observations sur la pertinence, le cas échéant, de la note de bas de page 36 relative à l'article 10 dans le cadre de l'allégation du Canada concernant la transmission, notamment pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle l'Accord impose de procéder à un calcul précis du taux de subventionnement du produit visé par l'enquête? Réponse Comme les ÉtatsUnis l'ont noté précédemment, l'article 10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC ("Accord SMC") énonce l'obligation générale d'imposer des droits compensateurs conformément aux obligations stipulées dans ledit accord. La définition générale d'un droit compensateur figurant à la note de bas de page 36 relative à l'article 10 ne modifie pas cette obligation générale. En définissant l'expression "droit compensateur" comme "un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention", la note de bas de page 36 relative à l'article 10 complète l'article 19.4 de l'Accord SMC qui, comme les ÉtatsUnis l'ont déjà souligné, fixe le montant de la subvention dont l'existence a été constatée comme plafond limitant le montant du droit compensateur pouvant être perçu. La définition du droit compensateur énoncée à la note de bas de page 36 n'impose toutefois aucune obligation concernant la manière dont l'existence d'une subvention doit être déterminée. En outre, la définition générale du "droit compensateur" ne peut prévaloir sur les dispositions plus spécifiques de l'article 19.3 de l'Accord SMC, qui autorisent l'application de droits compensateurs à des exportateurs de la marchandise visée qui n'ont pas été soumis à une enquête. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué tout au long de la présente procédure, le fait d'assujettir des entreprises qui n'ont pas été soumises à une enquête à des droits compensateurs ne constitue pas une présomption inadmissible selon laquelle ces entreprises ont bénéficié d'un avantage conféré par une subvention. L'article 19.3 autorise les Membres à appliquer des droits compensateurs aux exportations d'entreprises qui n'ont pas été individuellement soumises à une enquête et les Membres le font couramment. En outre, l'article 19.3 prévoit clairement que les Membres peuvent appliquer des droits compensateurs à ces entreprises même si elles n'ont peutêtre pas bénéficié d'un avantage conféré par une subvention ou ont peutêtre obtenu un avantage conféré par une subvention bien inférieur au taux appliqué. Dans sa réponse préliminaire à cette question lors de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial, le Canada a fait référence aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Plomb et bismuth. Les mesures fondamentales qui étaient en cause dans ces rapports, toutefois, étaient le résultat final de réexamens administratifs portant sur certaines entreprises et la question examinée était de savoir si ces entreprises avaient perçu des subventions. Il ne serait pas pertinent de s'employer ici à déterminer si les entreprises considérées ont perçu des subventions car la mesure en cause en l'espèce est la détermination finale lors d'une enquête et, comme nous l'avons vu plus haut, l'article 19.3 de l'Accord SMC prévoit clairement l'application de droits compensateurs à des exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'une enquête. Les rapports cités par le Canada ne sont donc pas pertinents dans le cadre du présent différend. Question n° 2 Estil pertinent, aux fins de l'interprétation du paragraphe 14 d), en particulier de l'expression "... dans le pays de fourniture", que les paragraphes 14 b) et 14 c) ne contiennent pas de mention analogue? Réponse Les principes directeurs énoncés à l'article 14 de l'Accord SMC concernent tous le point de savoir si un avantage a été conféré, c'estàdire si le bénéficiaire se trouve dans une situation financière meilleure grâce à la contribution financière des pouvoirs publics qu'il ne l'aurait été sans cette contribution. Les indications figurant dans chaque paragraphe sont adaptées au type de contribution financière considéré. Les paragraphes 14 b) et 14 c) stipulent que l'avantage conféré par un prêt des pouvoirs publics ou par une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics doit être déterminé par comparaison avec un prêt "commercial comparable" que l'entreprise "pourrait effectivement obtenir sur le marché" ou le montant qu'elle paierait sur un "prêt commercial comparable" en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Aux fins de cette analyse, ni le paragraphe 14 b) ni le paragraphe 14 c) n'exige d'examiner les marchés financiers du pays visé par l'enquête ou d'opérer des ajustements avant d'utiliser les taux de prêt provenant de sources extérieures audit pays. Aux fins du paragraphe 14 d) – comme pour les autres dispositions de l'article 14 – il convient d'examiner principalement si le bénéficiaire se trouve dans une situation financière meilleure qu'il ne l'aurait été en l'absence de contribution financière des pouvoirs publics. Conformément aux constatations de l'Organe d'appel, le point de comparaison en vertu du paragraphe 14 d) est, comme toujours, le "marché". Le point de comparaison doit donc être un prix déterminé par le marché, qui n'est pas faussé par la contribution financière des pouvoirs publics. Le paragraphe 14 d) exige que l'on détermine l'adéquation de la rémunération "par rapport aux conditions du marché existantes ... dans le pays de fourniture". Vu les termes employés, ce sont les prix effectivement déterminés par le marché dans le pays de fourniture qui constituent les éléments de preuve les plus probants de l'existence d'une rémunération adéquate. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une prescription enjoignant d'utiliser les données relatives aux prix, dans la totalité des cas, dans le seul pays de fourniture. Lorsque l'on ne dispose pas de prix "du marché" fiables dans ce pays, des données relatives aux prix provenant de sources extérieures au pays de fourniture peuvent servir de base à l'analyse de la rémunération adéquate. Dans ce cas, toutefois, il convient d'opérer des ajustements, le cas échéant, pour adapter cette analyse aux conditions de vente "dans le pays de fourniture". Question n° 3 Pourquoi, de l'avis des ÉtatsUnis, les prix du bois sur pied dans leur pays sontils dans l'ensemble représentatifs des conditions du marché au Canada? Quelles sont les raisons ou les incitations qui poussent les exploitants canadiens à couper du bois aux ÉtatsUnis, à un coût bien supérieur à ce qu'il serait au Canada, notamment compte tenu de l'abondance de l'offre (selon les ÉtatsUnis, illimitée) de bois provenant des terres domaniales? Les achats de ce type seraientils usuels ou, pour l'essentiel, exceptionnels? Réponse Comme les ÉtatsUnis l'ont noté précédemment, lorsque c'est le marché, et non les pouvoirs publics, qui fixe les prix du bois, les prix sont fixés selon la valeur du produit en aval, c'estàdire le bois d'œuvre. Le marché du bois d'œuvre en Amérique du Nord est extrêmement intégré. La valeur du bois au Canada et aux ÉtatsUnis est donc déterminée par la même demande de bois d'œuvre et, en fait, 60 pour cent de l'ensemble du bois d'œuvre canadien est exporté aux ÉtatsUnis. Le Canada ne jouit pas d'un avantage comparatif. Comme nous l'avons vu dans nos précédentes communications, l'offre de bois aux ÉtatsUnis est comparable à l'offre de bois canadien et les ÉtatsUnis ont utilisé des points de repère par essence pour tenir compte des différences dans la répartition des essences. Les prix du bois aux ÉtatsUnis sont donc dans leur ensemble représentatifs de la juste valeur marchande du bois au Canada. S'il existe quelques différences dans les conditions de vente, il en a été tenu compte dans le calcul des points de repère. En outre, il est incontestable que les scieries canadiennes peuvent acheter et achètent du bois aux ÉtatsUnis. Le bois des terres domaniales étant largement disponible au Canada à des prix inférieurs aux prix du marché, ces achats sont relativement rares, surtout en dehors du Québec, mais ils ont effectivement lieu pour un certain nombre de raisons comme celles qui tiennent à la disponibilité locale ou aux transactions entre parties liées. Si l'offre de bois provenant des terres domaniales au Canada n'est pas "illimitée", le fait que l'on puisse disposer d'approvisionnements additionnels dans chaque province a une incidence sur le prix marginal que les scieries canadiennes paieront pour du bois provenant d'autres sources et, de ce fait, le volume des achats canadiens de bois des ÉtatsUnis est très certainement bien inférieur à ce qu'il serait sans les subventions canadiennes. En outre, le fait que des transactions ont lieu montre que les prix du bois aux ÉtatsUnis sont bien commercialement disponibles pour les scieries canadiennes. Question n° 4 Au paragraphe 40 de sa deuxième déclaration orale, le Canada fait valoir que "la raison fondamentale pour laquelle le DOC a rejeté les éléments de preuve dans le pays est qu'il s'est fondé sur le Préambule de son Règlement pour présumer l'existence d'une compression des prix". Selon les parties, le Préambule prévoitil une présomption de cette nature lorsque les pouvoirs publics se trouvent dans une position dominante? Selon elles, le DOC atil interprété le Préambule comme laissant entendre que les données relatives au marché ne devraient pas être utilisées lorsque les pouvoirs publics occupent une position dominante sur le marché? (Voir, par exemple, la page 37 de la pièce n° 1 du Canada, ou la page 58: "Le Préambule de l'article 351.511 du Règlement prévoit que, lorsque les pouvoirs publics occupent une position dominante sur le marché, le DOC évitera d'utiliser les prix pratiqués dans le secteur privé pour déterminer l'adéquation de la rémunération. Lorsque le marché d'un bien particulier est ainsi dominé par la présence des pouvoirs publics, les prix restants pratiqués dans le secteur privé du pays en question ne peuvent être considérés comme étant indépendants du prix fixé par les pouvoirs publics.") Réponse En vertu du Règlement des ÉtatsUnis, les prix effectifs déterminés par le marché dans le pays visé par l'enquête constituent le point de repère à privilégier pour déterminer si la rémunération est adéquate. D'après le Préambule, lorsque des prix de ce type existent, le DOC ne tiendra pas compte, normalement, de la distorsion du marché due aux pouvoirs publics. On présume donc que l'ingérence des pouvoirs publics dans le marché n'a pas d'incidence sur l'utilisation de prix dans le pays. Le Préambule reconnaît toutefois que cette distorsion peut être importante lorsque les pouvoirs publics détiennent une part majoritaire du marché. Les prix effectifs pratiqués dans le pays ne sont toutefois écartés que dans les cas "où il est raisonnable de conclure que les prix effectifs des transactions sont considérablement faussés par suite de l'ingérence des pouvoirs publics dans le marché ...". Le Préambule ne "présume" donc pas l'existence d'une compression des prix reposant sur la part de marché que détiennent les pouvoirs publics. L'application du Règlement par les ÉtatsUnis dans la présente affaire est conforme à cette politique. Les déclarations spécifiques extraites de la détermination finale mentionnées dans la question du Groupe spécial ne devraient pas être considérées hors contexte. Premièrement, ces déclarations étaient destinées à paraphraser le Préambule luimême qui, comme nous l'avons noté plus haut, n'établit pas la présomption que les prix dans le pays sont faussés chaque fois que les pouvoirs publics détiennent une part majoritaire du marché. Deuxièmement, la détermination finale montre clairement que les ÉtatsUnis n'ont pas, en fait, simplement présumé que les prix pratiqués dans le secteur privé au Canada étaient faussés parce que les gouvernements des provinces détenaient 90 pour cent du marché. La part dominante des provinces sur le marché était suffisante pour accroître la possibilité de constater une distorsion importante des prix pratiqués dans le secteur privé. Toutefois, conformément au Préambule, les ÉtatsUnis se sont fondés sur les éléments de preuve versés au dossier, qui établissaient que les prix du secteur privé au Canada étaient faussés par le rôle dominant des pouvoirs publics sur le marché. Ces éléments de preuve ont été examinés dans la détermination finale, dans la partie générale sur l'avantage et dans les parties sur les différentes provinces. Si les ÉtatsUnis avaient eu recours à une présomption de distorsion, ces éléments de preuve auraient été dénués de pertinence. Question n° 5 Les ÉtatsUnis affirment que toute surévaluation du montant de la subvention due à des opérations concernant des grumes entre les exploitants forestiers et les producteurs de bois d'œuvre effectuées dans des conditions de pleine concurrence est désormais traitée par le DOC dans le cadre de réexamens individuels accélérés. Les ÉtatsUnis pourraientils expliquer en quoi – à supposer que cela soit le cas – ces réexamens individuels ont une incidence sur le calcul du subventionnement global total? Autrement dit, le taux de subventionnement global demeuretil le même, ou estil recalculé pour déduire les montants pertinents du numérateur, du dénominateur - ou des deux - du montant du subventionnement imputé aux différentes entreprises faisant l'objet d'un réexamen accéléré, et des ventes effectuées par ces entreprises? Réponse Il s'agit là d'une question qui fait l'objet d'un examen approfondi par les ÉtatsUnis dans le cadre des réexamens accélérés individuels qui ont lieu actuellement. Ces réexamens sont en cours et la question sera traitée, conformément aux obligations des ÉtatsUnis en vertu de l'Accord SMC. Question n° 6 Les ÉtatsUnis pourraientils répondre aux statistiques mentionnées au paragraphe 57 de la déclaration orale du Canada? Autrement dit, reconnaissentils qu'en ColombieBritannique 24 pour cent du bois provenant de terres domaniales est récolté par des entités qui ne sont pas propriétaires de scieries et qu'un grand nombre de producteurs achètent leurs matières premières en grumes et bois d'œuvre auprès d'exploitants indépendants et d'autres entités dans le cadre d'opérations effectuées dans des conditions de pleine concurrence? Réponse Premièrement, le pourcentage de bois provenant de terres domaniales de la ColombieBritannique "récolté par des entités qui ne sont pas propriétaires de scieries" mentionné par le Canada est de nature à induire en erreur. Il est évident que les entités qui, en ColombieBritannique, ne sont pas propriétaires de scieries (par exemple les entreprises de pâte à papier) récoltent du bois provenant des terres domaniales. Le subventionnement n'a toutefois été calculé que sur la base du volume de bois résineux effectivement destiné aux scieries. La part de la récolte qui ne leur était pas destinée n'est donc pas pertinente. La grande majorité du bois qu'utilisaient les scieries venait de leur propre concession. Par ailleurs, les statistiques mentionnées au paragraphe 57 de la Déclaration orale du Canada à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial ne concordent pas avec les éléments de preuve versés au dossier qui ont été communiqués par la Colombie-Britannique ellemême. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur deuxième communication écrite, plus de 83 pour cent de la récolte de bois résineux provenant des terres domaniales de la Colombie-Britannique va à des concessionnaires détenant quatre catégories de concessions différentes octroyées par cette province. Pour chacune de ces concessions, le concessionnaire doit être propriétaire d'une installation de transformation (à cette fin, une scierie) et transformer le bois récolté (ou un volume équivalent) dans sa propre scierie. En outre, 4,6 pour cent de la récolte est par ailleurs affectée en vertu de l'article 21 de la Loi portant création du Programme pour les petites entreprises du secteur forestier ("SBFEP"), qui impose des prescriptions dont l'effet est similaire à celui des prescriptions explicitement applicables à la propriété des scieries. Le reste du bois provenant des terres domaniales de la Colombie-Britannique est octroyé dans le cadre de licences qui sont normalement réservées (avec quelques exceptions à caractère individuel) à des entités ne possédant pas d'installations de transformation du bois. Il s'agit notamment de licences concédées en vertu de l'article 20 de la Loi portant création du Programme pour les petites entreprises du secteur forestier (7 pour cent de la récolte de bois résineux) et de licences portant sur des terrains boisés (2 pour cent de la récolte de bois résineux). Toutefois, il existe un certain nombre de restrictions juridiques (par exemple des prescriptions relatives à la transformation sur place) qui amènent à se demander si les opérations concernant le bois sur lequel portent ces concessions pourraient être considérées comme étant "effectuées dans des conditions de pleine concurrence". De plus, comme la Colombie-Britannique l'a indiqué, "[p]our l'essentiel, les producteurs de grumes sont des employés ou des entrepreneurs qui travaillent pour des propriétaires de terres privées ou des détenteurs de concessions sur des terres domaniales". Enfin, comme nous l'avons noté plus haut, les concessionnaires sont tenus de transformer le bois qu'ils récoltent, ou un volume équivalent, dans leurs propres scieries. Une bonne partie des ventes prétendument effectuées dans des conditions de pleine concurrence ne sont donc en réalité que des échanges de grumes ou du troc entre concessionnaires. En conséquence, les allégations du Canada mentionnées dans la question du Groupe spécial ne sont pas étayées par les renseignements versés au dossier. Question n° 7 Les ÉtatsUnis pourraientils répondre à l'argument figurant au paragraphe 61 de la déclaration du Canada, selon lequel les positions des ÉtatsUnis concernant la transmission et concernant la spécificité sont incompatibles? Réponse Le Canada commence par émettre l'hypothèse incorrecte selon laquelle ce qui est en cause est une "subvention sur le bois sur pied" avant d'affirmer, de manière erronée, qu'il existe une incompatibilité. La subvention en cause, toutefois, est une subvention aux producteurs de bois d'œuvre, y compris les entreprises de nouvelle ouvraison. Plus spécifiquement, la subvention est la fourniture de bois provenant des provinces canadiennes moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les entreprises de nouvelle ouvraison utilisent les concessions des provinces et sont incluses dans la détermination des États-Unis en matière de spécificité. Dans sa détermination finale, le DOC déclare ce qui suit: Les avantages conférés dans le cadre des programmes forestiers des provinces sont limités aux entreprises et aux personnes physiques spécifiquement autorisées à couper du bois sur des terres domaniales. Ces entreprises sont des usines de pâtes et papiers et les scieries et entreprises de nouvelle ouvraison qui produisent la marchandise visée. Ce groupe limité de branches de production d'ouvrages en bois est spécifique en vertu de l'article 771 (5A) D) iii) I) de la Loi. L'article 2.1 c) de l'Accord SMC dispose qu'une subvention est spécifique si elle est utilisée par un nombre limité d'entreprises, de branches de production ou par un groupe de branches de production. La subvention en cause est la fourniture de bois provenant de terres domaniales moyennant une rémunération moins qu'adéquate. L'analyse du point de savoir si la subvention était spécifique a donc été axée à bon droit sur les détenteurs de concessions provinciales. Le calcul de l'avantage conféré n'était en aucune manière incompatible avec la détermination de spécificité. Comme les États-Unis l'ont expliqué précédemment, ils ont effectué leur enquête sur une base globale. La méthode globale est compatible avec l'Accord SMC et le Canada n'affirme pas le contraire. Dans le cadre d'une enquête globale, les États-Unis déterminent le montant total du subventionnement accordé aux producteurs de la marchandise visée au cours de la période sur laquelle porte l'enquête (numérateur), puis imputent ce montant total à l'ensemble de ces producteurs (dénominateur). La marchandise visée, le bois d'œuvre, est produite tant par des usines de première transformation ("scieries") que des usines de transformation secondaire ("entreprises de nouvelle ouvraison"). Le numérateur a donc été fondé sur le volume total de grumes provenant de terres domaniales destiné aux scieries. De même, les entreprises de nouvelle ouvraison et les scieries ont été incluses dans le dénominateur aux fins du calcul du taux de subventionnement ad valorem, c'estàdire qu'une partie de l'avantage conféré par la subvention a été affectée aux entreprises de nouvelle ouvraison. Le fait d'imputer le montant total du subventionnement aux producteurs de la marchandise visée (scieries et entreprises de nouvelle ouvraison) ne constitue pas une présomption inadmissible selon laquelle tel ou tel producteur a perçu une partie de la subvention. En fait, l'article 19.3 de l'Accord SMC dispose spécifiquement que des droits peuvent être imposés sans déterminer les taux de subventionnement entreprise par entreprise durant l'enquête. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre la position des États-Unis concernant la spécificité et leur position concernant l'imputation de la subvention. Question n° 8 Au paragraphe 32 de leur deuxième communication, les États-Unis indiquent que les données sur les prix du bois sur pied pratiqués dans le secteur privé dans l'Ontario et au Québec montrent que des "prix qui sont faussés par la contribution financière des pouvoirs publics ne reflètent pas les conditions du "marché"". Les États-Unis pourraientils expliquer en quoi ces renseignements concernant les prix permettent d'établir cette constatation? Réponse Au paragraphe 32 de leur deuxième communication écrite, les États-Unis n'ont pas laissé entendre que les données sur les prix pratiqués en Ontario et au Québec prouvaient l'existence de la distorsion. En réalité, ils ont fait observer que, vu les autres éléments de preuve montrant que ces prix étaient faussés par la contribution financière des pouvoirs publics, ils ne pouvaient être utilisés pour mesurer l'avantage conféré par la subvention. Les éléments de preuve indiquant que les régimes de concessions des provinces faussent les ventes de bois du petit secteur privé sont examinés dans la détermination finale et dans les communications présentées précédemment par les États-Unis au Groupe spécial. Question n° 9 Les États-Unis pourraient-ils répondre à l'argument présenté au paragraphe 40 de la déclaration du Canada, selon lequel ils ont considéré les éléments de preuve versés au dossier de manière sélective lorsqu'ils ont rendu leur détermination établissant que les prix du bois sur pied pratiqués dans le secteur privé au Canada étaient faussés par les programmes forestiers des provinces? Réponse Les États-Unis ont examiné tous les éléments de preuve présentés. Comme nous l'avons noté précédemment, les éléments de preuve dont le Canada affirme qu'ils n'ont pas été pris en considération par les États-Unis ont en fait été examinés, mais n'ont pas été jugés convaincants. Lorsque les parties présentent des éléments de preuve étayant des points de vue opposés, il incombe aux autorités chargées de l'enquête de peser ces éléments de preuve et de tirer une conclusion. À cet égard, les autorités doivent au bout du compte choisir les éléments de preuve qu'elles jugent convaincants et sur lesquels elles se fonderont. En vertu de l'article 22.5 de l'Accord SMC, la détermination finale doit contenir "tous les renseignements pertinents" ... "sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales", y compris les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents. C'est ce que les États-Unis ont fait à la page 164 (détermination finale) et le Canada n'a pas allégué que la détermination des États-Unis était incompatible avec l'article 22.5 de l'Accord SMC. Question n° 10 Les ÉtatsUnis pourraientils préciser ce qu'ils voulaient dire lorsqu'ils ont indiqué que l'article 14 contenait des "principes directeurs", et non des "règles détaillées". Estimentils que l'expression "principes directeurs" figurant dans le texte introductif de l'article 14 signifie que, lorsque le terme "shall" ("sera") est utilisé aux paragraphes a) à d) dudit article, il n'est pas pleinement contraignant? Réponse L'article 14 de l'Accord SMC indique expressément qu'il contient des "principes directeurs" que les Membres doivent suivre pour calculer l'avantage conféré par une subvention. Si les principes directeurs sont contraignants, il n'en reste pas moins que ce sont des principes directeurs, et non des règles détaillées. Le terme "guideline" (principes directeurs) s'entend d'un principe général visant à aider à l'élaboration de politiques et de procédures. Les principes directeurs énoncés à l'article 14 sont assez différents des types de règles détaillées prévues dans d'autres articles, comme à l'article 2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping"). L'article 2 de cet Accord spécifie de quelle manière le dumping doit être calculé et précise les données particulières qui doivent être utilisées à des fins spécifiques. Comme nous l'avons vu dans nos précédentes communications, l'analyse de la rémunération adéquate doit, conformément au paragraphe 14 d) de l'Accord SMC, porter sur les conditions du marché existantes dans le pays de fourniture; toutefois, cet article ne précise pas les méthodes à employer ou les types de données qui peuvent être utilisées. Lorsqu'il n'y a pas de prix servant de point de repère déterminé par le marché dans le pays de fourniture, un Membre peut, conformément au principe directeur énoncé à l'article 14 d), se fonder sur des prix hors du pays de fourniture, à condition d'opérer des ajustements, le cas échéant, pour adapter la détermination de la rémunération adéquate aux conditions de vente dans ce pays. De plus, le Canada reconnaît qu'un prix dont les acheteurs peuvent disposer dans le pays de fourniture fait partie des conditions du marché existantes dans ce pays. Comme nous le verrons plus loin en réponse à la question n° 11, les prix du bois aux ÉtatsUnis sont disponibles pour les producteurs de bois d'œuvre au Canada. Question n° 11 Les États-Unis pourraient-ils formuler des observations sur l'argument présenté par le Canada au paragraphe 28 de sa deuxième communication concernant le troisième point de repère prévu à l'article 351.511 du Règlement du DOC? Pourraient-ils en particulier émettre des observations, premièrement sur l'argument canadien selon lequel il n'existe aucun cours mondial pour le bois sur pied et, deuxièmement, sur la position selon laquelle les éléments de preuve montrent que les programmes forestiers des provinces sont menés d'une manière compatible avec les principes du marché, comme le prévoit le Règlement du DOC? Réponse Dans le Règlement du DOC, on peut lire ce qui suit dans la deuxième partie où est établi l'ordre de priorité des points de repère: S'il n'existe pas de prix déterminé par le marché utilisable aux fins de la comparaison prévue au paragraphe a) 2) i) ... le Secrétaire s'efforcera de mesurer l'adéquation de la rémunération en comparant le prix des pouvoirs publics à un cours mondial lorsqu'il est raisonnable de conclure que ce cours serait à la disposition des acheteurs dans le pays en question. Lorsqu'il existe plus d'un cours mondial commercialement disponible, le Secrétaire fera la moyenne de ces cours dans la mesure du possible, en tenant dûment compte des facteurs ayant une incidence sur la comparabilité. Telle qu'elle est utilisée dans le Règlement des États-Unis et dans de précédentes déterminations, l'expression "cours mondial" désigne simplement le prix du bien ou du service émanant d'une source hors du pays visé par l'enquête. Toutefois, seuls les cours mondiaux commercialement disponibles pour les acheteurs dans le pays visé par l'enquête relèvent de la deuxième partie de l'article du Règlement. La disponibilité doit être effectivement déterminée cas par cas. Comme les États-Unis l'ont vu dans leurs précédentes communications, les renseignements versés au dossier montrent que les prix du bois aux États-Unis sont commercialement disponibles pour les producteurs de bois d'œuvre au Canada. Le Canada fait valoir que les prix du bois aux États-Unis ne sont pas à la disposition des acheteurs au Canada car les arbres doivent être récoltés aux États-Unis. Selon ce raisonnement, les prix f.a.b. sortie usine aux États-Unis ne sont pas à la disposition des acheteurs au Canada parce que ces acheteurs doivent prendre livraison du bois aux États-Unis. En réalité, toutefois, lorsque les producteurs canadiens de bois d'œuvre ont besoin de fibre ligneuse, ils peuvent acheter des arbres aux États-Unis (et le font de temps en temps). Ils prennent livraison du bois récolté aux États-Unis, mais ils le transportent au Canada et le transforment dans des usines canadiennes. Les prix du bois aux États-Unis sont donc à la disposition des acheteurs au Canada. Le Canada a aussi affirmé que les prix aux États-Unis ne sont pas à la disposition des acheteurs au Canada en raison des restrictions à l'exportation de grumes. Toutefois, la majeure partie du bois aux États-Unis appartient à des propriétaires privés, et ce bois n'est nullement soumis à des restrictions à l'exportation. Les redevances d'exploitation aux États-Unis pour l'ensemble du marché du bois sont dues avant tout aux ventes de bois du secteur privé. Les restrictions à l'exportation mentionnées par le Canada ne concernent que le bois du secteur public dans les États de l'ouest. Comme les États-Unis l'ont expliqué dans la détermination finale, toutefois, le bois du secteur public est vendu dans le cadre d'enchères ouvertes où la plupart des acheteurs ont le choix d'acheter du bois sur pied des secteurs public ou privé. Les prix d'adjudication du bois du secteur public reflètent donc les prix du marché en général, y compris ceux du bois du secteur privé commercialement disponibles pour les acheteurs au Canada. Le Règlement des États-Unis dispose ce qui suit: "[s]i aucun cours mondial n'est à la disposition des acheteurs dans le pays en question", les autorités détermineront normalement l'adéquation de la rémunération en évaluant si le prix établi par les pouvoirs publics est conforme aux principes du marché. Lorsque des cours mondiaux sont commercialement disponibles, comme c'est le cas dans la présente affaire, l'analyse au titre du troisième point du Règlement des États-Unis est inutile. Si le prix des pouvoirs publics est inférieur au prix du marché servant de point de repère, il constitue, par définition, une rémunération moins qu'adéquate. Le fait que les prix du bois sur pied des provinces canadiennes sont inférieurs au prix du marché servant de point de repère contredit l'allégation du Canada, selon laquelle les programmes forestiers provinciaux sont menés d'une manière compatible avec les principes du marché. Cette comparaison avec le point de repère est tout ce qui est nécessaire pour établir l'existence d'un avantage, conformément au paragraphe 14 d). Toutefois, comme nous l'avons vu dans nos précédentes communications, d'autres éléments de preuve montrent que les régimes de concessions des provinces reposent sur des objectifs de politique générale publique, et non sur les principes du marché. En outre, les États-Unis ne souscrivent pas à l'argument du Canada selon lequel les éléments de preuve montrant que la Colombie-Britannique réalise un bénéfice sur ses ventes de bois suffisent à établir que les prix des pouvoirs publics sont fondés sur les principes du marché. Un prix pratiqué par les pouvoirs publics qui est inférieur à la juste valeur marchande– même s'il est rentable – n'est pas fondé sur les principes du marché. Question n° 12 Sur quoi repose la déclaration des États-Unis à la note de bas de page 40, selon laquelle les éléments d'information concernant les bénéfices réalisés par les provinces sur leurs ventes de bois montreraient implicitement que le coût des arbres pour les pouvoirs publics serait de zéro dollar? Réponse La note de bas de page 14 de la déclaration orale des États-Unis contient la citation pertinente de la réponse de la Colombie-Britannique au questionnaire, qui figure dans la pièce n° 48 du Canada. Concernant l'Alberta, l'Ontario et le Québec, les États-Unis appellent l'attention du Groupe spécial sur les pages 10, 11 et 12 de la pièce n° 47 du Canada. Le calcul du "bénéfice" figurant dans la pièce n° 48 du Canada constitue le fondement de l'allégation canadienne selon laquelle la ColombieBritannique établit les prix du bois conformément aux principes du marché. Les seuls coûts supportés par cette province qui sont inclus dans le calcul, toutefois, sont les dépenses administratives courantes. Le calcul ne comporte en aucun endroit de chiffres sur la valeur des arbres eux-mêmes. Selon ce calcul, la valeur des arbres est donc effectivement de zéro. Les renseignements figurant dans la pièce n° 47 du Canada présentent la même déficience. Question n° 13 Aux paragraphes 83 à 85 de leur deuxième communication, les États-Unis, à propos de l'allégation du Canada au titre de l'article 12.8, mettent l'accent sur l'expression "faits essentiels examinés". Le membre de phrase complet figurant à l'article 12.8 est toutefois le suivant: "faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives". Les États-Unis laissent entendre dans les arguments formulés que l'interprétation canadienne de l'article 12.8 imposerait essentiellement de divulguer l'intégralité des résultats finals avant l'établissement effectif de la détermination finale. Compte tenu des faits en l'espèce, le DOC aurait-il pu simplement informer les parties, avant de rendre sa détermination finale, qu'il envisageait de modifier l'État servant de point de comparaison et d'utiliser à la place le Minnesota et qu'il leur accordait un bref délai pour formuler des observations? Les États-Unis estiment-ils que le fait de divulguer ces résultats reviendrait à rendre à l'avance l'intégralité de la détermination finale? Pourriez-vous émettre des observations et exposer toutes les raisons pour lesquelles cette approche n'aurait pas été possible, si telle est votre opinion? Réponse Les parties ont contesté la décision d'utiliser le Montana dans leurs mémoires, qui ont été communiqués un mois avant que la détermination finale n'eut été rendue. Aucun élément ne nous permet de déterminer à quel moment – pour répondre à ces observations – les États-Unis ont envisagé pour la première fois d'adopter plutôt le Minnesota. Nous ne pouvons donc émettre des hypothèses sur le point de savoir si les délais auraient été suffisants pour demander, recevoir et analyser des observations additionnelles. En outre, les États-Unis estiment que l'article 12.8 ne prévoit pas de possibilité additionnelle de formuler des observations. Les avis et observations ont pour objet même de donner aux parties la possibilité – comme cela a été le cas dans la présente affaire – de persuader les autorités chargées de l'enquête d'adopter telle ou telle position. Il existe de nombreuses questions sur lesquelles les autorités peuvent envisager de changer d'avis à la suite d'observations des parties, mais, finalement, ne le font pas; dans d'autres cas, cependant, il se peut qu'elles changent d'avis. Rien dans l'article 12.8 de l'Accord SMC n'impose une notification continue de ce processus de délibération. En outre, cet article n'interdit pas aux autorités chargées de l'enquête de modifier une décision finale à la suite d'observations formulées par les parties sans leur accorder une nouvelle possibilité d'émettre des observations. Donner une lecture de l'article 12.8 qui inclut une obligation de ce type compromettrait l'objet même des avis et observations. Dans un grand nombre de cas, les autorités chargées de l'enquête pourraient effectivement être dans l'impossibilité de modifier une décision à la suite d'observations parce qu'elles seraient tenues de mener à son terme une enquête très complexe dans des délais précis. L'article 12.8 exige simplement que l'on parvienne à un certain résultat, c'estàdire que les parties intéressées soient informées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives suffisamment tôt pour qu'elles puissent défendre leurs intérêts. Il ne prescrit pas de procédure spécifique pour parvenir au résultat requis. Pour déterminer si ce résultat est atteint dans un cas particulier, il convient de considérer l'ensemble du processus. Comme l'article 12.8 concerne ce qui précède la "détermination finale", il ne peut être interprété comme exigeant une notification préalable de cette détermination finale. Dans la présente affaire, où les parties disposaient d'amples possibilités de défendre leurs intérêts, la position du Canada équivaut à une prescription imposant de procéder à une notification préalable de la décision finale concernant l'État servant de point de repère (et, par voie de conséquence, une notification préalable de la décision finale concernant toutes les questions sur lesquelles cette décision diffère à un quelconque égard de la détermination préliminaire). Les renseignements versés au dossier de l'enquête montrent de manière manifeste que les parties ont été largement avisées et ont eu d'amples possibilités de défendre leurs intérêts. Premièrement, le dossier indique que les parties savaient que les États-Unis envisageaient d'utiliser un État de leur pays comme point de repère du marché et savaient quel était le choix préliminaire des États-Unis à cet égard. Les parties savaient aussi que l'État servant de point de repère serait choisi en fonction des éléments de preuve versés au dossier et que celui-ci ne contenait des éléments de preuve que sur le Washington, l'Idaho, le Montana, le Dakota du Nord, le Minnesota, le Michigan, l'État de New York, le Vermont, le New Hampshire, le Maine et l'Alaska. Deuxièmement, les parties connaissaient les critères que les États-Unis utiliseraient pour choisir l'État servant de point de repère, parmi lesquels la répartition des essences, le climat, et la topographie. De toute évidence, la Saskatchewan ne croyait pas que seuls des États voisins pouvaient être choisis, dans ce groupe potentiel d'États, puisqu'elle avait elle-même proposé un autre État, l'Alaska qui n'était pas un État voisin. Troisièmement, les parties avaient connaissance de toutes les données relatives à chacun des États considérés, y compris ceux qui n'ont pas été choisis dans la détermination préliminaire. Et, finalement, les parties connaissaient les arguments présentés par toutes les autres parties à propos de l'État servant de point de comparaison approprié. Les parties ont eu connaissance de ces renseignements suffisamment tôt pour pouvoir défendre leurs intérêts, comme le prouvent leurs mémoires et contre-mémoires. Il est donc évident que la seule chose que les parties intéressées ignoraient en l'espèce était la décision finale prise par les ÉtatsUnis après avoir examiné les faits essentiels et les observations des parties. Question n° 14 Les ÉtatsUnis pourraient-ils répondre à l'argument énoncé au paragraphe 82 de la déclaration orale du Canada, selon lequel le DOC s'est servi en fait des nouveaux éléments de preuve présentés par les requérants le 4 mars 2002 dans ses calculs de la subvention en ce qui concerne le Québec? Réponse L'argument formulé par le Canada au paragraphe 82 de sa déclaration orale se rapporte à la note de bas de page 151 de la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis. Le libellé intégral de cette note de bas de page est le suivant: En outre, la lettre du 4 mars 2002 contenait principalement des observations au sujet de la lettre du MFPC et présentait une analyse des renseignements que le Québec avait versés au dossier le 4 janvier 2002. Bien que les ÉtatsUnis aient examiné les observations présentées à titre de réfutation par les requérants le 4 mars, ils ne se sont pas appuyés sur les renseignements fournis. Ils se sont plutôt appuyés sur une publication du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, qui figurait déjà dans le dossier. Voir Issues and Decision Memorandum, page 62 (pièce n° 1 du Canada). Comme il est démontré ci-après, cette déclaration est exacte pour ce qui est de la question de l'utilisation du bois de colombage dans le Maine pour la production de bois d'œuvre. Dans sa lettre du 20 décembre 2001, le Conseil des produits forestiers du Maine ("MFPC") a jugé inapproprié que les ÉtatsUnis utilisent uniquement les prix des grumes de sciage pour calculer les prix du bois sur pied provenant du Maine. Le MFPC proposait un prix du bois sur pied moyen pondéré, calculé en tenant compte des prix du bois à pâte et du bois de colombage. Il proposait que le prix du bois de colombage représente environ 74 pour cent du prix du bois sur pied moyen pondéré. Les requérants ont répondu à cette proposition le 4 mars 2002 en présentant un rapport établi par Lloyd C. Irland, dans lequel il était soutenu que la proportion de bois de colombage dans la récolte du Maine était notablement inférieure à celle qui était alléguée par le MFPC. Ainsi, la principale question abordée dans la lettre du MFPC et dans la communication des requérants en date du 4 mars 2002 était le pourcentage de bois de colombage utilisé dans la production de bois d'œuvre du Maine. Comme ils l'ont expliqué dans leur Issues and Decision Memorandum, les ÉtatsUnis ont procédé à des enquêtes indépendantes auprès de l'Office des forêts du Maine ("MFS") afin de connaître les noms des quatre scieries produisant du bois de colombage résineux en activité dans le Maine et ont analysé la production de ces scieries en s'appuyant sur un rapport du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis versé au dossier auparavant, pour parvenir à un pourcentage de bois de colombage de 25,36 pour cent. Comme les ÉtatsUnis l'ont reconnu dans leurs réponses à la première série de questions posées par le Groupe spécial, la communication des requérants en date du 4 mars 2002 indiquait en outre des prix du bois sur pied destiné à la production de bois de colombage, selon les essences, renseignements qui n'avaient pas été versés au dossier auparavant. Les requérants tenaient cependant ces prix d'une source publique, les Stumpage Reports du MFS, qui sont la même source que celle que les ÉtatsUnis ont utilisée dans la détermination préliminaire afférente à la présente affaire. En fait, le Québec avait accès à cette source et, dans sa communication en date du 4 janvier 2002, il a soumis des prix globaux pour le bois sur pied destiné à la production de bois de colombage qui étaient tirés des rapports du MFS. La communication du 4 mars 2002 représentait la seule source figurant dans le dossier pour les prix du bois sur pied destiné à la production de bois de colombage, selon les essences, pratiqués dans le Maine et, pour rendre le calcul aussi précis que possible, les ÉtatsUnis ont utilisé les prix indiqués dans cette communication pour calculer les points de repère du marché pour le Québec. Les ÉtatsUnis ont également utilisé les renseignements donnés dans la communication du 4 mars 2002, pour chaque essence, au sujet du volume total de grumes de sciage récoltées dans chaque comté du Maine. Question n° 15 Les ÉtatsUnis pourraient-ils répondre à l'argument par lequel le Canada, au paragraphe 67 de sa deuxième communication, semble sous-entendre que les ÉtatsUnis font valoir que l'Accord SMC ne contient aucune obligation de calculer correctement le taux de subventionnement? Est-ce bien l'argument des ÉtatsUnis? Ou alors les ÉtatsUnis font-ils valoir qu'une telle obligation existe, mais qu'elle ne se trouve simplement pas à l'article 19.4 de l'Accord SMC? Si telle était la position des ÉtatsUnis, dans quelle(s) disposition(s) spécifique(s) de l'Accord les ÉtatsUnis estiment-ils que figure cette obligation? Réponse La position des ÉtatsUnis est que bien que l'Accord SMC contienne des obligations concernant le calcul de la subvention, aucune obligation de ce type ne figure à l'article 19.4 de l'Accord. Cet article dispose simplement que le droit ne doit pas dépasser le montant de la subvention dont l'existence a été constatée. Cela a été confirmé par l'Organe d'appel, qui a récemment déclaré que l'article 19.4 "énon[çait] l'obligation pour les Membres de limiter les droits compensateurs au montant … de la subvention dont l'existence a été constatée par l'autorité chargée de l'enquête". L'article 19.4 n'établit pas les obligations méthodologiques alléguées par le Canada. Par exemple, il n'y a dans cet article aucune obligation de rapporter la subvention à un volume, par opposition à une valeur, et rien dans ledit article ne permet de faire découler de l'Accord SMC un ensemble d'obligations indéterminées concernant le calcul du taux de subventionnement. Ce qui constitue un calcul "correct" ne peut être déterminé que par référence aux obligations explicites contenues dans l'Accord. Diverses dispositions de l'Accord SMC se rapportent aux obligations des Membres de calculer le taux de subventionnement ad valorem. L'article 14, par exemple, établit des obligations concernant le calcul du montant de l'avantage. Les annexes II et III énoncent des directives au sujet de situations dans lesquelles des programmes d'abattement d'impôts indirects et de remise ou de ristourne de droits peuvent procurer un avantage et constituer par conséquent une subvention à l'exportation. L'annexe IV énonce des règles spécifiques pour le calcul du taux de subventionnement ad valorem selon qu'il a été déterminé qu'existe ou non un préjudice grave tel que défini par l'article désormais caduc 6.1 a) de l'Accord SMC. Indépendamment de ces obligations, le calcul du taux de subventionnement ad valorem doit s'appuyer sur des éléments de preuve et être bien argumenté. L'article 22.5 fait obligation aux Membres de donner avis au public de tous les renseignements pertinents sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales. En outre, nombre des "obligations" alléguées que le Canada tient pour établies par l'article 19.4 sont en réalité des questions de fait. Par exemple, les allégations du Canada concernant le facteur de conversion et l'exclusion des produits résiduels du dénominateur sont en fait des mises en cause de constatations factuelles des ÉtatsUnis. Il n'incombe toutefois pas au Groupe spécial de procéder à un examen de novo. Ainsi qu'il est démontré dans la détermination finale, les ÉtatsUnis ont examiné tous les faits pertinents et ont fourni une explication motivée de leurs conclusions. Question n° 16 Les ÉtatsUnis pourraient-ils répondre à l'argument énoncé au paragraphe 81 de la deuxième communication du Canada, selon lequel les ÉtatsUnis ont exclu du dénominateur "les autres produits en bois résineux que les scieries ont également tirés des grumes qu'elles se sont procurées"? Les ÉtatsUnis ont reconnu que certains des produits appartenant à la catégorie des "produits résiduels" auraient été inclus dans le dénominateur si le Canada avait fourni les renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur. Cependant, le Canada ne l'a pas fait. Il n'a fait connaître qu'un chiffre représentant toutes les expéditions de produits appartenant à la catégorie des produits résiduels et une liste de ces produits. Le Canada n'a indiqué aucune ventilation de la catégorie en question qui aurait permis aux ÉtatsUnis d'inclure les produits résultant du processus de fabrication du bois d'œuvre. La catégorie des produits résiduels incluait de toute évidence des produits autres que ceux qui proviennent des scieries, comme des grumes d'épicéa et autres bois bruts. Question n° 20 Le Canada fait valoir, au paragraphe 74 de sa deuxième communication, que dans un calcul du taux de subventionnement, le numérateur doit prendre en compte le montant proportionnel de la subvention imputable à la marchandise visée. Autrement dit, l'argument du Canada semble être que les montants de subvention doivent être ventilés, en fonction du volume, entre les différents produits d'une entreprise avant que le taux de subventionnement de la marchandise visée puisse être calculé. a) Est-ce une description correcte de l'argument du Canada sur ce point? Dans le cas contraire, veuillez donner des précisions. b) Si c'est une description correcte de l'argument du Canada, comment celui-ci concilie-t-il ce point de vue avec le fait que la règle de minimis applicable aux droits compensateurs est formulée sur une base ad valorem dans l'Accord SMC (par exemple à l'article 11.9)? c) De même, comment le Canada concilie-t-il cette position avec le fait que les directives énoncées à l'annexe IV pour le calcul du subventionnement ad valorem d'un produit, dans le contexte de l'article 6.1 a) (désormais caduc), imposent spécifiquement que ce taux de subventionnement soit calculé en prenant la valeur totale des ventes de l'entreprise comme dénominateur dans l'équation servant au calcul, sauf lorsque la subvention est liée, auquel cas le dénominateur est égal à la valeur des ventes de l'entreprise auxquelles cette subvention est liée? (Autrement dit, l'approche générale a consisté à diviser le montant total de la subvention par le montant total des ventes de l'entreprise pour calculer le subventionnement ad valorem du produit.) En quoi cela estil différent, sur le plan de l'analyse, de ce qu'a fait le DOC dans l'enquête sur le bois d'œuvre? Réponse À la deuxième réunion de fond du Groupe spécial, le Canada est convenu provisoirement que son argument était correctement décrit dans le texte introductif des présentes questions. L'allégation du Canada est donc que pour calculer la subvention concernant le bois d'œuvre, les ÉtatsUnis devaient répartir l'avantage total résultant de la subvention en fonction du volume plutôt que de la valeur. L'article 19.4 de l'Accord SMC ne contient cependant pas d'obligation de répartir une subvention en fonction du volume plutôt que de la valeur. "La conclusion la plus logique à en tirer est que le choix … appartient à l'autorité chargée de l'enquête." Tout calcul supplémentaire que le Canada peut proposer pour transformer le montant de la subvention en un taux ad valorem est dépourvu de pertinence. La méthode employée par le Canada consiste pourtant à présumer une obligation de répartir d'abord l'avantage découlant de la subvention en fonction du volume et il n'existe aucune obligation de ce type dans l'Accord SMC.  "New Shorter Oxford English Dictionary" (Oxford: Clarendon Press, 1993) page 1985 (pièce n° 171 du Canada).  ÉtatsUnis – Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du RoyaumeUni, rapport du Groupe spécial, WT/DS138/R, adopté le 7 juin 2000, paragraphes 6.45 à 6.57 ["ÉtatsUnis – Plomb et bismuth II"].  Ibid., paragraphe 6.43, note de bas de page 62 ("[L']autorité chargée de l'enquête doit tout d'abord définir l'existence d'une subvention avant de mesurer et d'imputer le montant de la subvention dont l'existence a été constatée ou d'imposer un droit compensateur.")  Ibid., paragraphe 6.56.  ÉtatsUnis – Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du RoyaumeUni, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS138/AB/R, adopté le 7 juin 2000, paragraphes 63 et 75 b).  ÉtatsUnis – Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, rapport du Groupe spécial, WT/DS212/R, adopté le 8 janvier 2003, paragraphes 7.41 à 7.44.  ÉtatsUnis – Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003, paragraphe 139.  Ibid.  Le Canada note également que le Préambule ne prévaut pas sur la loi aux ÉtatsUnis.  Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 48.  ÉtatsUnis – Déterminations préliminaires concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, rapport du Groupe spécial, WT/DS236/R, adopté le 1er novembre 2002, paragraphe 7.79 ["ÉtatsUnis – Bois de construction résineux"].  Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 48 et références aux communications des ÉtatsUnis qui y figurent.  Première communication écrite du Canada, paragraphe 146; deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 48, note de bas de page 46.  Les éléments de preuve versés au dossier concernant la compatibilité avec les principes du marché sont présentés dans les communications du Canada. Voir la première communication écrite du Canada, paragraphes 106 à 111; et la deuxième déclaration orale du Canada à la première réunion de fond, paragraphe 54.  Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial le 24 février 2003, note de bas de page 72 ["Réponses des ÉtatsUnis"].  Ibid., paragraphe 38.  Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 63 et 64.  Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 83.  ÉtatsUnis – Bois de construction résineux, paragraphe 7.44.  Comme le Canada l'a noté dans sa réponse à la question n° 16, le DOC n'a pas inclus dans le dénominateur la valeur des produits résiduels qui avaient été inclus dans le calcul du montant de la subvention. En outre, il a utilisé dans le dénominateur une valeur inexacte pour les ventes sortie usine d'ouvraison finale car elle était trop faible pour refléter la valeur effective des ventes de produits ayant subi une nouvelle ouvraison qui entraient dans le champ de l'enquête.  Voir aussi la deuxième communication écrite du Canada, paragraphes 73 à 78.  Vérification du gouvernement du Canada (23 janvier 2002), pièce n° 7 – "Worksheets for Calculating Total POI Lumber Shipments by Sawmills" (pièce n° 133 du Canada).  Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 78.  Mémoire du gouvernement de la Saskatchewan, pages 25 à 27 (22 février 2002) (pièce n° 95 des ÉtatsUnis).  Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial le 6 juin 2002, WT/DS236, 13 juin 2002, paragraphe 95 (pièce n° 162 du Canada). Voir les paragraphes 88 et 89 de la deuxième communication écrite du Canada.  Deuxième déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 40.  Mémoire du gouvernement de la Saskatchewan, pages 14 à 25 (22 février 2002) (pièce n° 172 du Canada).  Ibid., page 19.  Voir Issues and Decision Memorandum: Final Results of the Countervailing Duty Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada, 21 mars 2001, page 113 et pages 138 et 139. Voir aussi la première communication écrite des ÉtatsUnis, 22 janvier 2003, paragraphes 164 et 168.  Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 87.  Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, note de bas de page 213 (22 janvier 2003).  Id., paragraphe 96, note de bas de page 213; réponses des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial, paragraphe 30 (24 février 2003) ("Première réponse des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial"); deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 56 (6 mars 2003); déclaration orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 34 (25 mars 2003).  Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 109; la déclaration orale des ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 33 (11 février 2003).  Comme nous l'avons vu dans nos précédentes communications, l'article 19.3 oblige simplement les Membres à prévoir un réexamen accéléré pour ces entreprises afin de calculer des taux individuels de subventionnement; ces réexamens sont en cours dans la présente affaire. Voir, par exemple, la première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 34.  Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du RoyaumeUni, WT/DS138/AB/R, adopté le 7 juin 2000; le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du RoyaumeUni, WT/DS138/R, adopté le 7 juin 2000.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, paragraphe 157.  Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 79.  Id., paragraphes 77 à 84 et note de bas de page 106.  Id., paragraphes 77 à 84 et note de bas de page 59; deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 46 à 50; première réponse des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial, paragraphes 11 à 13.  Voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 80, note de bas de page 104.  Des consultants en sylviculture du Québec indiquent qu'une grande partie du bois du Maine récolté par des producteurs de bois d'œuvre du Québec provient de zones boisées du Maine qui appartiennent directement à des entreprises canadiennes. Voir Del Degan, Massé et Associés Inc., The Private Forest Standing Timber Market in Quebec, 91 (juillet 2001), annexé à la réponse du gouvernement du Québec au questionnaire du 25 juin 2001du Département du commerce, volume 3, pièce QC-S-100 (3 août 2001) (pièce n° 29 du Canada).  Issues and Decision Memorandum: Final Results of the Countervailing Duty Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada, 59 (21 mars 2002) ("Issues and Decision Memorandum") (pièce n° 1 du Canada), citant Countervailing Duties, Final Rule, 63 Fed. Reg. 65348, 65377 (25 novembre 1998) ("Préambule").  Id., pages 36 à 38, 58 et 59, 95 à 98. Voir aussi la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 68 à 72; la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 33 à 45.  Voir la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, note de bas de page 48, citant la réponse du gouvernement de la Colombie-Britannique au questionnaire du 1er mai 2001 du Département du commerce, volume 9, pièces BC-S-59, section 1.02, BC-S-62, section 15.01 et BC-S-63, section 14.01 (28 juin 2001) ("Réponse apportée au questionnaire le 28 juin par la Colombie-Britannique") (pièce n° 76 des ÉtatsUnis). Voir aussi la première communication écrite des ÉtatsUnis, note de bas de page 137, citant ÉtatsUnis  Déterminations préliminaires concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial le 26 avril 2002, paragraphes 2 et 3 (8 mai 2002) ("Réponse des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux") (pièce n° 37 des ÉtatsUnis).  Voir la réponse des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis  Bois de construction résineux, paragraphe 3 (pièce n° 37 des ÉtatsUnis), citant la réponse apportée au questionnaire le 28 juin par la Colombie-Britannique, volume 15, BC-LER-45.  Déclaration orale du Canada à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial, paragraphe 60 (25 mars 2003).  Issues and Decision Memorandum, page 52 (pas d'italique dans l'original) (pièce n° 1 du Canada).  Comme nous l'avons noté précédemment, les États-Unis n'ont pas inclus dans le numérateur - faute de données - le volume de grumes de terres domaniales provenant de concessions détenues par des entreprises de nouvelle ouvraison. Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 104, note de bas de page 134; la première réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial, paragraphe 36, note de bas de page 47.  Voir, par exemple, la première communication écrite des États-Unis, paragraphes 68 à 76; la deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphes 33 à 44. Voir aussi Issues and Decision Memorandum, pages 36 à 38, 57 à 59, 75 à 77, 95 à 98, 109 à 111, 128 et 129 et page 137 (pièce n° 1 du Canada).  Voir la déclaration finale des États-Unis à la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 6 (12 février 2003); la deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphes 40 à 43.  Voir The New Shorter Oxford English Dictionary, 1159 (1993) (où le terme "guideline" (principe directeur) est défini comme suit: "a directing or standardizing principle laid down as a guide to procedure, policy, etc." (principe énonçant une orientation ou une norme et visant à aider à l'élaboration de procédures, de politiques, etc.) (pièce n° 12 des ÉtatsUnis).  Voir, par exemple, la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 46.  Voir la deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 41 (6 mars 2003).  19 C.F.R. § 351.511 a) 2) ii) (pas d'italique dans l'original) (pièce n° 14 des États-Unis).  La disposition concernant la moyenne des différents cours mondiaux s'explique par le fait que l'expression "cours mondial" n'est pas employée dans un sens étroit, c'estàdire qu'elle n'est pas limitée aux produits de base pour lesquels il n'existe qu'un seul cours au niveau mondial.  Le Préambule du Règlement des États-Unis montre l'importance que revêt la disponibilité commerciale lorsqu'il souligne que les prix de l'électricité en Europe ne constituent probablement pas une base appropriée pour déterminer la valeur de l'électricité en Amérique latine car, "selon toute probabilité", l'électricité ne "serait pas à la disposition des consommateurs en Amérique latine". Issues and Decision Memorandum, page 35 (pièce n° 1 du Canada), citant Préambule, 63 Fed. Reg., page 65377.  Voir, par exemple, la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 80.  Voir Issues and Decision Memorandum, page 44 (pièce n° 1 du Canada).  Le Préambule du Règlement dispose ce qui suit: "d'après notre expérience, ce type d'analyse peut être nécessaire pour des biens ou des services tels que l'électricité, les baux fonciers ou l'eau". Id., page 35 (pièce n° 1 du Canada), citant Préambule, 63 Fed. Reg., pages 65377 et 65378. Tous les exemples cités par le Canada à propos de la pratique des États-Unis concernant le troisième point dans l'ordre de priorité fixé par le Règlement portaient sur la fourniture d'électricité ou d'autres types de biens ou de services (installations portuaires; services de transport ferroviaire par wagons – trémies) pour lesquels aucun cours mondial n'était, de toute évidence, commercialement disponible pour les acheteurs se trouvant dans le pays visé par l'enquête.  Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphes 69 et 70; la deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphes 35 à 38.  Voir aussi la réponse des États-Unis à la question n° 12, ci-après.  Le calcul inclut les dépenses courantes pour la "sylviculture, les routes et les ponts", "la protection", "le coût des ventes de bois" et "la gestion forestière durable". Voir la réponse apportée au questionnaire, le 28 juin, par la Colombie-Britannique, pièce BC-S-111 (pièce n° 48 du Canada). Voir aussi PricewaterhouseCoopers, Report on Revenues and Expenditures of Certain Canadian Provinces Relating to Stumpage Operations, 10-12 (25 juin 2001) (pièce n° 47 du Canada).  L'enquête était très complexe et la détermination finale imposait aux États-Unis de peser les éléments de preuve et de prendre des décisions sur un nombre très important de questions. De ce fait, si les États-Unis ont initialement concentré leur attention sur d'autres questions ou d'autres provinces, il est possible qu'ils aient été dans l'impossibilité, dans la pratique, d'indiquer spécifiquement qu'ils considéraient la possibilité d'utiliser le Minnesota suffisamment à l'avance pour que les parties puissent communiquer des observations additionnelles à propos de la détermination du point de repère.  Voir la première réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial, paragraphe 52; la deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphe 88.  Voir la première réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial, paragraphe 52; la deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphe 88.  Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 91, note de bas de page 51. (pas d'italique dans l'original)  Voir la lettre du MFPC au Sous-Secrétaire adjoint Bernard Carreau, page 1 (20 décembre 2001) ("lettre du MFPC") (pièce n° 100 du Canada).  Idem, page 2.  Idem, page 5.  Voir Lloyd C. Irland, Estimates of Maine Spruce-Fir Log Production by Grade, 2000 (mars 2002), deuxième pièce jointe à la lettre de Dewey Ballantine du Secrétaire du commerce Donald Evans (4 mars 2002) (pièce n° 112 du Canada).  Voir Issues and Decision Memorandum, page 61 (pièce n° 1 du Canada).  Voir la première réponse des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial, paragraphe 56, note de bas de page 72.  Idem, paragraphe 56, note de bas de page 71.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/AB/R, paragraphe 139, adopté le 8 janvier 2003.  Voir la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 63.  Voir la première réponse des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial, paragraphe 38.  Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/RW, distribué le 29 novembre 2002, paragraphe 6.87 (constatation du fait que rien dans le texte de l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping ne précisant si les moyennes devaient être pondérées sur la base du volume ou de la valeur, le choix appartenait à l'autorité chargée de l'enquête); voir aussi idem, au paragraphe 6.82, citant le rapport de l'Organe d'appel Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, paragraphe 45. 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