ࡱ> CEBq %bjbjt+t+ &8AA-!_A] ^ ^ ^  8 $ %NN(vvvvvv%%%%%%%$&(b%^ vvvvv%z^ ^ vvNzzzv@^ v^ v%r , , ,2 ,^ ^ v%zz^ ^ %v29xcm `%&AnnexE C RPONSES DES TIERCES PARTIES AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL Table des matiresPageAnnexe C Rponses des Communauts europennes aux questions poses par le Groupe spcial la runion avec les tierces partiesC-2 annexe c rponses des communauts europennes aux questions poses par le groupe spcial la runion avec les tierces parties (24 fvrier 2003) Question n 1 Le paragraphe 2 du prambule du Rglement (CE) n 1973/2002 (pice n15 des tatsUnis) dispose que lorsque les "prix ou cots n'existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de dterminer la rfrence approprie en ayant recours aux conditions et modalits prsentes par d'autres marchs" (non soulign dans l'original). Selon les CE, quelles seraient les circonstances: a) dans lesquelles les prix ou cots ne sont pas fiables et dans lesquelles il serait possible d'avoir recours aux conditions du march prsentes par d'autres marchs? b) dans lesquelles les prix ou cots n'existent pas et dans lesquelles il serait possible d'avoir recours aux conditions du march prsentes par d'autres marchs? Rponse Les Communauts europennes font d'abord observer que le deuxime paragraphe du prambule du Rglement n1973/2002 ("le Rglement modificatif") fait rfrence la question aborde dans le texte ajout l'article6 d) du Rglement (CE) n2026/97 du Conseil ("le Rglement modifi"). Ce texte est ainsi libell: S'il n'existe pas dans le pays de fourniture ou d'achat, pour le produit ou le service en question, de conditions du march pouvant tre utilises comme rfrences appropries, les rgles suivantes s'appliquent: i) les conditions et modalits qui prvalent dans le pays concern sont ajustes, sur la base des cots, prix et autres facteurs rels disponibles dans ce pays, d'un montant appropri refltant les conditions normales du march, ou ii) le cas chant, il est fait appel aux conditions et modalits qui prvalent sur le march d'un autre pays ou sur le march mondial, et auxquelles le bnficiaire peut accder. Ce texte rgle le problme qui se pose lorsqu'il n'existe pas de "conditions du march" pour un produit ou un service. Le deuxime paragraphe du prambule du Rglement modificatif dispose ce qui suit: Il convient de clarifier les rgles suivre lorsqu'il n'existe pas de rfrence du march dans le pays concern. Dans cette situation, il y a lieu de dterminer la rfrence en ajustant les conditions et modalits qui prvalent dans le pays concern sur la base de facteurs rels disponibles dans ce pays. Si cela est irralisable parce que, entre autres, ces prix ou cots n'existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de dterminer la rfrence approprie en ayant recours aux conditions et modalits prsentes par d'autres marchs. Les sous-questions a) et b), telles que les Communauts europennes les comprennent, reposent sur une distinction entre les circonstances dans lesquelles les prix ne sont pas fiables et les circonstances dans lesquelles les prix n'existent pas. Les Communauts europennes font observer que le membre de phrase "prix ou cots n'existent pas ou ne sont pas fiables" qui figure dans le prambule est simplement un exemple de circonstances dans lesquelles il faudrait utiliser les conditions et modalits qui prvalent sur le march d'un autre pays ou sur le march mondial conformment au dispositif de l'article6 d) ii) du Rglement (CE) n2026/97 du Conseil. Pour ce qui est de la question des circonstances dans lesquelles il sera ncessaire d'avoir recours aux conditions et modalits qui prvalent hors du march du pays exportateur, les Communauts europennes regrettent de ne pas pouvoir indiquer plus prcisment les circonstances dans lesquelles il serait constat que les critres noncs l'article6 d) du Rglement (CE) n2026/97 du Conseil, tel qu'il a t modifi, seraient respects, parce que ces critres sont entrs en vigueur en novembre 2002 seulement et n'ont pas encore t valus dans des enqutes proprement dites. Question n 2 Selon les CE, existe-t-il des conditions du march lorsque les pouvoirs publics dominent le march, en raison de leur emprise sur le march, et lorsque les intervenants du secteur priv qui sont prsents sur le restant du march sont de simples preneurs de prix? Selon les CE, les prix des intervenants du secteur priv en pareilles circonstances sont-ils fiables pour ce qui est de dfinir les conditions du march dans le pays? Rponse L'article 14 d) de l'Accord SMC prvoit l'utilisation des "conditions du march existantes" comme point de repre d'une "rmunration adquate". Les Communauts europennes notent que l'expression "influence dominante sur les prix" n'est pas prvue dans l'Accord SMC. L'expression "influence dominante sur les prix" est vaste et ambigu. Lorsque cette notion est utilise dans le contexte du droit antitrust, elle pourrait mme dsigner un fournisseur qui dtient une part de march sensiblement plus importante que celle de tous les autres fournisseurs, par exemple 20 pour cent du march par opposition d'autres fournisseurs qui dtiennent de 1 5 pour cent chacun. Toutefois, la simple existence d'une "influence dominante sur les prix" qu'elle soit exerce par les pouvoirs publics ou un intervenant du secteur priv ne veut pas dire qu'il n'existe pas de "conditions du march existantes" lorsque les prix sont par ailleurs rgis par la demande et l'offre. Les Communauts europennes estiment qu'une valuation de la question de savoir s'il n'existe exceptionnellement pas de conditions du march existantes doit tre faite au cas par cas en tenant compte de tous les facteurs noncs l'article14d) de l'Accord SMC. Une telle valuation est complexe et variera considrablement entre les nombreux types de produits (produits industriels, par exemple les ordinateurs, ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, par exemple le bois d'uvre ou le ptrole) et les diffrents types de services. Par consquent, il est difficile de dfinir des critres gnraux. Toutefois, comme les Communauts europennes l'ont dj signal, lorsqu'il existe des lments de preuve concernant l'importation d'un produit, combins une importante part de march dtenue par des exploitants du secteur priv, une constatation fonde sur la simple gnralisation selon laquelle ce march est fauss uniquement parce que les pouvoirs publics dominent le march ne serait pas suffisante. Question n 3 Dans leur dclaration orale (paragraphe 28), les CE affirment que la divulgation faite dans un document envoy aux parties est "la pratique usuelle" dans les CE conformment l'article12.8 de l'Accord SMC. titre d'information, que font les CE cet gard lorsqu'ils ne suivent pas cette "pratique usuelle"? Rponse Les Communauts europennes confirment que la divulgation des faits et des lments essentiels sur la base desquels une action dfinitive sera prise est toujours faite par crit. Question n 4 En notant, au paragraphe 12 de leur dclaration orale, que "le DOC n'a pas fait de dtermination de spcificit de jure bien que certains programmes forestiers aient t limits certaines entreprises propritaires de scieries", les CE donnent-elles entendre que le DOC a fait erreur en ne le faisant pas? Rponse Les Communauts europennes estiment que la dtermination de spcificit du DOC dont le Groupe spcial est saisi repose sur une valuation vicie de l'avantage et, partant, elles n'ont pas jug possible, sur la base des lments de preuve dont elles disposaient, de faire des observations sur la question de savoir s'il s'agit d'une violation additionnelle de l'article2.1 de l'Accord SMC. Les Communauts europennes tenaient simplement faire observer que, sur la base des aspects factuels de l'affaire dont elles disposaient, il aurait sembl logique d'examiner d'abord la spcificit de jure avant de recourir au critre de facto. Toutefois, la diffrence entre une dtermination de jure et une dtermination de facto est essentiellement une question de preuve. Une dtermination de jure repose sur la lgislation en vertu de laquelle l'autorit qui accorde la subvention agit, tandis qu'une dtermination de facto ncessite la compilation d'lments de preuve factuels concernant l'utilisation de la subvention. Le choix de la voie prendre appartient essentiellement aux autorits charges de l'enqute.  Voir la communication des Communauts europennes en tant que tierce partie, paragraphe 32. WT/DS257/R Page C- PAGE 4 WT/DS257/R Page C- PAGE 3   GIbh}3/BVxZc#r|z{|go  K"V"#%#C#K#######b$j$-%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0J7mH0J7 j0J7UmH 56 j0JU6>*5>*5CJT  +GHI\abBhi{|}$% $`xx$$$lY#$xx$"  +GHI\abBhi{|} YZbc t u ] ^   |yvk6  6 wx"#%%%%9":"DEF  J      "(} YZbc t u ] ^   10 ` v| W",%-%%%%%%%%%%%%Ƚxmkiggddidgdd5 56  [6  \de]6  ^fgG6  6  6  @AO6  ,6  1L'v| W",%-%%%%%%%%%5$5 %%%%%%%5$%%%%$. A!"#$%8 [4@4Normal $ CJmH F"F Heading 1$ & F6@& 5;D2D Heading 2$ & F6@& :DBD Heading 3$ & F6@& 5@R@ Heading 4$ & F6@& DD Heading 5$ & F6@& 6.. Heading 6 @&.. Heading 7 @&BB Heading 8 <@&6CJOJQJD D Heading 9 <@&56CJOJQJ<A@<Default Paragraph Font8B@8 Body Text & F6 h4T4 Block Text6P6 Body Text 2  & F66Q"6 Body Text 3  & F6@2@Corps de texte 4  & F64+B4 Endnote Text$CJ8&@Q8Footnote ReferenceH*6@b6 Footnote TextCJ* *Index 1 #.!r. Index Heading202 List Bullet  & F;D6D List Bullet 2 & F<0 H8H List Bullet 4 & F>p0 818 List Number & FD hD:D List Number 2 & F@0 4Z4 Plain Text CJOJQJ*J@*Subtitle$@&<,<Table of Authorities <#<Table of Figures ! ,>@",Title"$ 5;KHB2BTitre du document 2#$>*BBBTitre du document 3$$6HORHTitre du document Pays%$;... 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