ĐĎॹá>ţ˙   ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁ@ řżí#bjbjîFîF šZŒ,Œ,ęuł˙˙˙˙˙˙ˆvŠTŢŢŢ4ŢĂŢĂŢĂhFĤęĆ4Ć?ö*Éj”Ď^ňĎňĎňĎÍĐN㤿čÔi?k?k?k?k?k?k?ź@RCäk?Ţ€ěÍĐÍЀě€ěk?ŢŢňĎňĎۀ?XôXôXô€ěŽŢňĎŢňĎi?Xô€ěi?XôXô†ý1,ŢŢľ8ňĎÉ ŕéX‰ć~ÄŢĂíB)84;Ü–?0Ć?]8XňCPîěňChľ8ŢŢŢŢňCŢľ8Ř“ë"ľëXôÍëá럓ë“ë“ëk?k?¤ś älšD6<ôś š Organisation Mondiale du CommerceWT/DS264/AB/R 11 aoűt 2004 (04-3385)Original: anglais ÉTATSUNIS – DÉTERMINATION FINALE DE L'EXISTENCE D'UN DUMPING CONCERNANT LES BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX EN PROVENANCE DU CANADA AB20042 Rapport de l'Organe d'appel  TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc79715655" I. Introduction  PAGEREF _Toc79715655 \h 1  HYPERLINK \l "_Toc79715656" II. Arguments des participants et des participants tiers  PAGEREF _Toc79715656 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc79715657" A. Allégation d'erreur formulée par les ÉtatsUnis – Appelant  PAGEREF _Toc79715657 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc79715658" B. Arguments du Canada – Intimé  PAGEREF _Toc79715658 \h 9  HYPERLINK \l "_Toc79715659" C. Allégations d'erreur formulées par le Canada – Appelant  PAGEREF _Toc79715659 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc79715660" 1. Répartition des frais financiers pour Abitibi  PAGEREF _Toc79715660 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc79715661" 2. Calcul des recettes tirées des sousproduits pour Tembec  PAGEREF _Toc79715661 \h 13  HYPERLINK \l "_Toc79715662" D. Arguments des ÉtatsUnis – Intimé  PAGEREF _Toc79715662 \h 16  HYPERLINK \l "_Toc79715663" 1. Répartition des frais financiers pour Abitibi  PAGEREF _Toc79715663 \h 16  HYPERLINK \l "_Toc79715664" 2. Calcul des revenus tirés des sousproduits pour Tembec  PAGEREF _Toc79715664 \h 18  HYPERLINK \l "_Toc79715665" E. Arguments des participants tiers  PAGEREF _Toc79715665 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc79715666" 1. Communautés européennes  PAGEREF _Toc79715666 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc79715667" 2. Japon  PAGEREF _Toc79715667 \h 22  HYPERLINK \l "_Toc79715668" III. Questions soulevées dans le présent appel  PAGEREF _Toc79715668 \h 24  HYPERLINK \l "_Toc79715669" IV. Article 2.4.2 de l'Accord antidumping – Pratique de la réduction ŕ zéro  PAGEREF _Toc79715669 \h 24  HYPERLINK \l "_Toc79715670" A. Introduction  PAGEREF _Toc79715670 \h 24  HYPERLINK \l "_Toc79715671" B. Constatations du Groupe spécial  PAGEREF _Toc79715671 \h 26  HYPERLINK \l "_Toc79715672" C. Interprétation de l'article 2.4.2  PAGEREF _Toc79715672 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc79715673" 1. Introduction  PAGEREF _Toc79715673 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc79715674" 2. Expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2  PAGEREF _Toc79715674 \h 34  HYPERLINK \l "_Toc79715675" 3. Expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2  PAGEREF _Toc79715675 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc79715676" 4. Autres méthodes en tant que contexte  PAGEREF _Toc79715676 \h 40  HYPERLINK \l "_Toc79715677" 5. Contexte historique de l'article 2.4.2  PAGEREF _Toc79715677 \h 40  HYPERLINK \l "_Toc79715678" 6. Pertinence du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit  PAGEREF _Toc79715678 \h 41  HYPERLINK \l "_Toc79715679" 7. Article 17.6 ii) de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc79715679 \h 43  HYPERLINK \l "_Toc79715680" 8. Conclusion  PAGEREF _Toc79715680 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc79715681" V. Répartition des frais financiers pour Abitibi  PAGEREF _Toc79715681 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc79715682" A. Introduction  PAGEREF _Toc79715682 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc79715683" 1. Contexte factuel  PAGEREF _Toc79715683 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc79715684" 2. Appel du Canada  PAGEREF _Toc79715684 \h 46  HYPERLINK \l "_Toc79715685" B. Analyse  PAGEREF _Toc79715685 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc79715686" 1. Membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais" figurant ŕ l'article 2.2.1.1  PAGEREF _Toc79715686 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc79715687" 2. Allégations corollaires  PAGEREF _Toc79715687 \h 55  HYPERLINK \l "_Toc79715688" VI. Calcul des recettes tirées des sousproduits pour Tembec  PAGEREF _Toc79715688 \h 56  HYPERLINK \l "_Toc79715689" A. Introduction  PAGEREF _Toc79715689 \h 56  HYPERLINK \l "_Toc79715690" 1. Contexte  PAGEREF _Toc79715690 \h 56  HYPERLINK \l "_Toc79715691" 2. Constatations du Groupe spécial  PAGEREF _Toc79715691 \h 57  HYPERLINK \l "_Toc79715692" 3. Appel du Canada  PAGEREF _Toc79715692 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc79715693" B. Analyse  PAGEREF _Toc79715693 \h 60  HYPERLINK \l "_Toc79715694" 1. Argument des États-Unis selon lequel la question soulevée par le Canada est une question de fait  PAGEREF _Toc79715694 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc79715695" 2. Traitement différencié de Tembec et West Fraser  PAGEREF _Toc79715695 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc79715696" 3. "Obligation" d'appliquer une méthode compatible avec la pratique "normale"  PAGEREF _Toc79715696 \h 66  HYPERLINK \l "_Toc79715697" 4. Conclusion  PAGEREF _Toc79715697 \h 67  HYPERLINK \l "_Toc79715698" 5. Allégations corollaires  PAGEREF _Toc79715698 \h 67  HYPERLINK \l "_Toc79715699" VII. Constatations et conclusions  PAGEREF _Toc79715699 \h 68 ANNEXE 1: Notification d'un appel des ÉtatsUnis présentée conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends 69 AFFAIRES CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceCE – HormonesRapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, DSR 1998:I, 135CE – Linge de litRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, adopté le 12 mars 2001, DSR 2001:V, 2049Chili – Systčme de fourchettes de prixRapport de l'Organe d'appel Chili – Systčme de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués ŕ certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaudRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures antidumping appliquées ŕ certains produits en acier laminés ŕ chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 aoűt 2001, DSR 2001:X, 4697ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS264/R, 13 avril 2004ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VIRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS277/R, adopté le 26 avril 2004ÉtatsUnis – Crevettes (Article 21:5 – Malaisie)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes – Recours de la Malaisie ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS58/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001, DSR 2001:XIII, 6481ÉtatsUnis – FSCRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, DSR 2002:III, 1619États-Unis – Gluten de fromentRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives ŕ l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, WT/DS166/AB/R, adopté le 19 janvier 2001, DSR 2001:II, 717ÉtatsUnis – Réexamen ŕ l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosionRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Réexamen ŕ l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004Japon – Boissons alcooliques IIRapport de l'Organe d'appel Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, DSR 1996:I, 97 ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT AbréviationDescriptionAbitibiAbitibiConsolidated Inc., l'un des producteurs et exportateurs canadiens de bois d'œuvre résineux faisant l'objet de l'enquęteAccord antidumpingAccord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994Accord sur l'OMCAccord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerceCMVCoűt des marchandises venduesGATT de 1994Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994Mémorandum d'accordMémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différendsMémorandum sur les questions et la décision (IDM)"Mémorandum sur les questions et la décision concernant l'enquęte en matičre de droits antidumping sur certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada" de l'USDOC, daté du 21 mars 2002 (pičce n° 2 du Canada présentée par celuici au Groupe spécial)OMCOrganisation mondiale du commerceORDOrgane de rčglement des différendsProcédures de travailProcédures de travail pour l'examen en appel, WT/AB/WP/7, 1er mai 2003TembecTembec Inc., l'un des producteurs et exportateurs canadiens de bois d'œuvre résineux faisant l'objet de l'enquęteUSDOCDépartement du commerce des États-UnisWest FraserWest Fraser Inc., l'un des producteurs et exportateurs canadiens de bois d'œuvre résineux faisant l'objet de l'enquęte Organisation mondiale du commerce Organe d'appel ÉtatsUnis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada ÉtatsUnis, Appelant/intimé Canada, Appelant/intimé Communautés européennes, Participant tiers Inde, Participant tiers Japon, Participant tiers  AB20042 Présents: Ganesan, Président de la section Baptista, membre Janow, membre  introduction Les ÉtatsUnis et le Canada font appel de certaines questions de droit et interprétations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte du Canada concernant les droits antidumping imposés par les ÉtatsUnis sur les importations de certains produits de bois d'œuvre résineux ("bois d'œuvre résineux") en provenance du Canada. Devant le Groupe spécial, le Canada a contesté un certain nombre d'aspects de la détermination finale faite par le Département du commerce des ÉtatsUnis ("USDOC") qui a entraîné l'imposition de droits antidumping. Le 23 avril 2001, l'USDOC a engagé une enquęte antidumping visant les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. En raison du grand nombre d'exportateurs de bois d'œuvre résineux, l'USDOC a limité son enquęte aux six plus gros producteurs et exportateurs canadiens de ce produit, ŕ savoir Abitibi, Canfor, Slocan, Tembec, West Fraser, et Weyerhaeuser Canada. Le 2 avril 2002, l'USDOC a publié au Federal Register des ÉtatsUnis une ordonnance finale en matičre de droits antidumping, qui a ensuite été modifiée le 22 mai 2002. Cette ordonnance a imposé des droits antidumping allant de 2,18 pour cent ŕ 12,44 pour cent sur les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. L'ordonnance antidumping finale contenait un certain nombre d'exclusions de produits. Les aspects factuels du présent différend sont exposés plus en détail aux paragraphes 2.1 ŕ 2.6 du rapport du Groupe spécial. Le Groupe spécial a examiné des allégations du Canada selon lesquelles, en imposant des droits antidumping sur les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, les ÉtatsUnis avaient agi d'une maničre incompatible avec les articles 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.4.2, 3, 5, 5.2, 5.3, 5.8, 6.10, 9, 9.3 et 18.1 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"), ainsi qu'avec l'article VI:I et VI:2 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"). Le Canada a demandé au Groupe spécial de recommander que l'Organe de rčglement des différends (l'"ORD") demande aux ÉtatsUnis de rendre leur mesure conforme ŕ leurs obligations au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), d'abroger l'ordonnance antidumping visant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, et de restituer les dépôts en espčces perçus au titre de l'enquęte et de la détermination de l'existence d'un dumping. Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 13 avril 2004. Dans son rapport, le Groupe spécial a conclu que les ÉtatsUnis avaient agi d'une maničre incompatible avec: L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en déterminant l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la "réduction ŕ zéro"[.] Le Groupe spécial a par ailleurs conclu que les ÉtatsUnis n'avaient pas agi d'une maničre incompatible avec: i) l'article 5.2 de l'Accord antidumping en déterminant que la demande contenait les renseignements qui sont exigés par l'article 5.2; ii) l'article 5.3 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture de l'enquęte; iii) l'article 5.8 de l'Accord antidumping en ne rejetant pas la demande avant l'ouverture de l'enquęte, ou en ne closant pas l'enquęte, en raison du caractčre insuffisant allégué des éléments de preuve relatifs au dumping; iv) l'article 2.6 de l'Accord antidumping en déterminant qu'il ne doit y avoir qu'un seul produit similaire et un seul produit considéré; v) l'article 2.4 de l'Accord antidumping en n'accordant pas d'ajustement pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques (différences dans les dimensions), comme le demandaient certaines sociétés interrogées; vi) l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul des montants correspondant aux frais financiers pour le bois d'œuvre résineux dans le cas d'Abitibi; vii) l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul des montants correspondant aux frais de caractčre général et aux frais d'administration pour le bois d'œuvre résineux dans le cas de Tembec; viii) l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul des montants correspondant aux frais de caractčre général et aux frais d'administration pour le bois d'œuvre résineux dans le cas de Weyerhaeuser; ix) l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul des montants correspondant aux recettes tirées des sous-produits provenant de la vente des copeaux de bois en tant que compensations pour Tembec et West Fraser; x) l'article 2.4 de l'Accord antidumping en n'accordant pas d'ajustement ŕ Slocan pour tenir compte des recettes nettes tirées de la négociation des contrats ŕ terme concernant le bois d'œuvre résineux, ou l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.2.2 [de l'Accord antidumping] en ne tenant pas compte de ces recettes nettes pour déterminer la valeur (normale) construite; xi) les articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping et l'article VI du GATT de 1994 en ce qui concerne les allégations du Canada mentionnées [aux points i) ŕ iv) ci-dessus]; et xii) les articles 1er, 9.3 et 18.1 de l'Accord antidumping et l'article VI du GATT de 1994 en ce qui concerne les allégations du Canada mentionnées [aux points v) ŕ x) cidessus]. Le Groupe spécial a constaté que, dans la mesure oů les ÉtatsUnis avaient agi d'une maničre incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, ils avaient annulé ou compromis des avantages découlant pour le Canada de cet accord. Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux ÉtatsUnis de rendre leur mesure conforme ŕ l'Accord antidumping, mais il a rejeté la demande du Canada visant ŕ ce qu'il fasse des suggestions plus spécifiques concernant la mise en œuvre. Le 13 mai 2004, les ÉtatsUnis ont notifié ŕ l'ORD, conformément ŕ l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"), leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celuici, et ils ont déposé une déclaration d'appel conformément ŕ la rčgle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 24 mai 2004, les ÉtatsUnis ont déposé leur communication en tant qu'appelant. Le 28 mai 2004, le Canada a déposé une communication en tant qu'autre appelant. Le 7 juin 2004, le Canada et les ÉtatsUnis ont chacun déposé une communication en tant qu'intimé. Le męme jour, les Communautés européennes et le Japon ont chacun déposé une communication en tant que participant tiers. Le męme jour, l'Inde a notifié au Secrétariat de l'Organe d'appel son intention de faire une déclaration orale en tant que participant tiers lors de l'audience. L'audience a eu lieu le 22 juin 2004. Les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et ont répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section saisie de l'appel. Au cours de l'audience, le Canada a demandé l'autorisation de déposer les résultats préliminaires d'un réexamen administratif des droits antidumping, visant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, effectué par l'USDOC et, selon le Canada, publié au Federal Register des ÉtatsUnis le 14 juin 2004, ainsi qu'un mémorandum de l'USDOC daté du 2 juin 2004. Le Canada a fait valoir que ces documents "contredisaient directement les affirmations des États-Unis concernant leur propre pratique et remettaient en question l'acceptation par le Groupe spécial de la position des ÉtatsUnis sur la valorisation des cessions de sousproduits entre divisions". Les ÉtatsUnis se sont opposés ŕ cette demande, faisant valoir que l'introduction de ces documents serait incompatible avec l'article 17.5 ii) de l'Accord antidumping et avec les Procédures de travail. Les ÉtatsUnis ont estimé que ces documents constituaient de nouveaux éléments de preuve factuels; concernaient une détermination préliminaire qui n'avait pas de "statut juridique distinct"; et n'étaient "pas pertinents" pour la pratique de l'USDOC au moment oů les déterminations visées par le présent appel avaient été faites. En réponse aux objections des ÉtatsUnis, le Canada a fait valoir que les documents qu'il souhaitait présenter constituaient des "preuves additionnelles" de ce qu'il n'y avait pas de pratique constante de la part de l'USDOC et, par conséquent, que les documents "se rapportaient directement ŕ un point de droit soulevé par le Groupe spécial". La section est convenue que les documents en cause constituaient des éléments de preuve factuels nouveaux et donc, conformément ŕ l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, n'entraient pas dans le champ de l'appel. En conséquence, la section a informé les participants au cours de l'audience qu'elle rejetait la demande du Canada. Arguments des participants et des participants tiers Allégation d'erreur formulée par les ÉtatsUnis – Appelant Les ÉtatsUnis contestent la constatation du Groupe spécial selon laquelle ils ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en déterminant l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la réduction ŕ zéro (ciaprčs dénommée la "réduction ŕ zéro"). Les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial a commis les erreurs spécifiques suivantes lorsqu'il a interprété l'article 2.4.2. Premičrement, selon les États-Unis, l'article 2.4.2 ne fournit aucune indication quant ŕ la maničre dont les résultats de comparaisons multiples doivent ętre agrégés pour calculer une marge de dumping globale pour le produit considéré. Les États-Unis estiment qu'en fait, "l'article 2.4.2 luimęme n'exige pas que les résultats de ces comparaisons multiples soient męme agrégés". Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial "a reconnu" qu'une interprétation admissible de l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 "était qu'elle faisait référence aux résultats de la comparaison des moyennes "pour chaque catégorie de produits/de transaction comparée"". En conséquence, "les seuls résultats de comparaisons mentionnés ŕ l'article 2.4.2 sont les résultats ("marges de dumping") tirés des comparaisons multiples des divers groupes de transactions comparables". Les États-Unis concluent qu'"[i]l n'y a donc rien qui justifie de donner de l'article 2.4.2 une lecture qui inclut une prescription concernant un résultat additionnel tiré de l'agrégation de ces marges de dumping". En d'autres termes, l'article 2.4.2 "ne traite tout simplement pas de la question de l'agrégation des résultats de comparaisons multiples". Selon les États-Unis, l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 fait référence aux résultats des "comparaisons dans lesquelles la valeur normale est supérieure au prix ŕ l'exportation". Les résultats des comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré ne sont, "par définition, pas des marges de dumping". Les États-Unis en concluent que, męme si "il est impossible de donner de l'article 2.4.2 une lecture selon laquelle une agrégation est implicitement exigée, les seuls éléments susceptibles d'ętre inclus dans cette agrégation, selon les termes męmes de l'article, sont les marges de dumping". Les États-Unis affirment en outre que, pour constater que l'article 2.4.2 traitait de la question de l'agrégation des résultats de comparaisons multiples, le Groupe spécial n'a pas appliqué le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord [antidumping], qui "impose aux groupes spéciaux de reconnaître qu'une disposition donnée de l'Accord antidumping peut se pręter ŕ de multiples interprétations admissibles, et de constater que les actions d'un Membre sont compatibles avec ses obligations si ces actions reposent sur l'une de ces interprétations admissibles". Deuxičmement, les ÉtatsUnis soutiennent que la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 2.4.2 impose l'obligation d'utiliser les résultats de certaines comparaisons pour "compenser" les résultats d'autres comparaisons est incompatible avec la constatation antérieure du Groupe spécial selon laquelle des comparaisons multiples sont admissibles. Une prescription imposant de compenser le montant du dumping constaté dans le cadre de certaines comparaisons priverait le terme "comparable" de tout sens et exigerait que l'autorité chargée de l'enquęte "compare des transactions non comparables". En outre, selon les ÉtatsUnis, une prescription imposant une compensation "équivaudrait ŕ une prescription voulant que toutes les transactions, indépendamment de leur comparabilité, soient incluses dans une unique comparaison moyenne ŕ moyenne". Troisičmement, les ÉtatsUnis soutiennent que l'interprétation du Groupe spécial n'est pas étayée par le contexte de l'article 2.4.2. Par conséquent, bien que le Groupe spécial ait paru convenir que les comparaisons moyenne ŕ moyenne et transaction par transaction devraient ętre soumises ŕ la męme rčgle pour ce qui est de l'agrégation, le texte sur lequel le Groupe spécial a fait fond pour constater l'existence d'une rčgle applicable ŕ la méthode de comparaison moyenne ŕ moyenne – ŕ savoir l'expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" – n'a pas d'équivalent textuel pour la deuxičme méthode. Selon les ÉtatsUnis, "[i]l n'y a aucune justification rationnelle ŕ une interprétation qui postule que les Membres entendaient s'occuper de l'agrégation des marges (en particulier des compensations), mais ensuite ne l'ont fait qu'en ce qui concerne une des trois méthodes admissibles". Les ÉtatsUnis laissent entendre que "[c]ela explique peutętre pourquoi la majorité des membres du Groupe spécial a choisi d'écarter cet argument dans son ensemble". Quatričmement, les ÉtatsUnis font valoir qu'un examen du contexte historique de l'Accord antidumping démontre que deux pratiques suivies par diverses Parties Contractantes pour établir des marges de dumping au moment des négociations du Cycle d'Uruguay sont pertinentes pour l'interprétation de l'article 2.4.2. La premičre pratique consistait ŕ faire des comparaisons "asymétriques", c'est-ŕ-dire, des comparaisons entre des transactions ŕ l'exportation prises individuellement et des valeurs normales moyennes pondérées. La deuxičme pratique pertinente était la réduction ŕ zéro. Lors de la conclusion des négociations, les négociateurs n'ont pu s'entendre que sur la question de l'"asymétrie". Par conséquent, selon les ÉtatsUnis, il serait raisonnable de s'attendre ŕ ce que, en l'absence d'un texte modifié, la réduction ŕ zéro continue ŕ ętre jugée compatible avec l'Accord antidumping. En ce qui concerne la pertinence du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit, les ÉtatsUnis renvoient au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon – Boissons alcooliques II, dans lequel l'Organe d'appel a constaté que les rapports de rčglement des différends "n'[avaient] aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du rčglement du différend entre les parties en cause". Les ÉtatsUnis estiment que, de la męme maničre, les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Linge de lit "ne déterminent pas le présent appel". Les ÉtatsUnis expliquent qu'ils n'étaient pas partie ŕ ce différend et font observer que leur pratique de la réduction ŕ zéro n'était pas en cause dans cet appel. En outre, les ÉtatsUnis soulignent que, dans le différend CE – Linge de lit, l'Organe d'appel n'a pas été appelé ŕ examiner un certain nombre des arguments avancés par les ÉtatsUnis dans le présent différend, et ne l'a donc pas fait. Par exemple, en l'espčce, les deux parties et le Groupe spécial sont convenus que les comparaisons multiples étaient compatibles avec l'article 2.4.2. Selon les ÉtatsUnis, cette constatation du Groupe spécial et "son importance fondamentale pour la question dont il s'agit ici … justifient d'examiner ŕ nouveau les questions de droit et les arguments juridiques présentés dans le présent différend". Enfin, les ÉtatsUnis demandent que, au cas oů l'Organe d'appel se penche sur la question de savoir si la méthode d'agrégation appliquée par les ÉtatsUnis est compatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping, le concept de "comparaison équitable" énoncé dans cette disposition soit interprété comme désignant une comparaison effectuée conformément aux rčgles spécifiques énoncées ŕ l'article 2.4. Par conséquent, il y a "comparaison équitable" lorsqu'il est dűment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, y compris en ce qui concerne le niveau commercial, les caractéristiques physiques ainsi que les conditions de vente. Selon les ÉtatsUnis, "[c]es paramčtres constituent la seule base textuelle pour l'établissement de la portée de la prescription relative ŕ une "comparaison équitable"". En procédant aux ajustements requis, les ÉtatsUnis allčguent qu'ils ont procédé ŕ une "comparaison équitable" dans l'enquęte en question au sens de l'article 2.4. Arguments du Canada – Intimé Le Canada demande ŕ l'Organe d'appel de confirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle la pratique de la réduction ŕ zéro des ÉtatsUnis telle qu'elle a été appliquée en l'espčce était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Le Canada souligne que l'Organe d'appel a examiné la męme question dans l'affaire CE – Linge de lit et a constaté que ramener ŕ zéro des transactions ne faisant pas l'objet d'un dumping dans un calcul visant ŕ déterminer l'existence et le montant d'un dumping pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Selon le Canada, "[i]l n'y a pas de distinction ŕ faire entre l'affaire CE – Linge de lit et le présent différend". Le Canada estime que, comme l'Organe d'appel l'a constaté dans l'affaire CE – Linge de lit, bien que "[l]'autorité chargée de l'enquęte jouisse d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour définir le champ du produit considéré … une détermination finale de l'existence d'un dumping doit toujours ętre fondée sur la totalité des ventes ŕ l'exportation du produit considéré". Par conséquent, l'Accord antidumping "ne permet pas une détermination de l'existence d'un dumping pour des modčles du produit considéré". En d'autres termes, les "marges de dumping" au sens de l'article 2.4.2 "peuvent uniquement désigner les marges déterminées pour le produit dans son ensemble". Le Canada conclut que "[a]u vu des similitudes juridiques et factuelles existant entre la présente affaire et l'affaire CE – Linge de lit … il n'y a aucune raison valable sur le plan juridique pour que l'Organe d'appel arrive ŕ une conclusion en l'espčce qui serait notablement différente de celle ŕ laquelle il est arrivé dans son rapport sur cette affaire". Pour étayer son argument, le Canada note que "l'Organe d'appel a établi une jurisprudence, ou ensemble de décisions, cohérente qui donne des indications aux groupes spéciaux de l'OMC et suscite également des "attentes légitimes" quant ŕ la maničre dont l'Organe d'appel se prononcera dans de futurs différends". Le Canada trouve des éléments contextuels ŕ l'appui de son interprétation dans l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Il fait valoir qu'"il devrait ętre constaté que la réduction ŕ zéro est incompatible avec les termes de l'article 2.4 et 2.4.2 parce qu'elle "fausse" les constatations de l'existence d'un dumping et ne permet donc pas une comparaison "équitable"". Ŕ cet égard, le Canada renvoie au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis – Réexamen ŕ l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, dans lequel l'Organe d'appel a constaté que "la réduction ŕ zéro produisait une "distorsion inhérente" qui "[pouvait] fausser non seulement l'importance d'une marge de dumping, mais aussi une constatation de l'existence męme d'un dumping"". Selon le Canada, "[i]gnorer certaines transactions qui démontrent une absence de dumping ne peut pas ętre considéré comme équitable car cela a pour effet de préjuger de l'issue de l'analyse requise du point de savoir si un dumping existe pour le produit considéré dans son ensemble". Par conséquent, le Canada ne partage pas l'avis des ÉtatsUnis selon lequel ""équité" signifie "conformément aux normes" [énoncées ŕ l'article 2.4]". En fait, le terme "équitable", tel qu'il est utilisé ŕ l'article 2.4, a un sens plus large. Selon le Canada, "[i]l ne peut pas y avoir de comparaison équitable lorsque l'autorité chargée de l'enquęte n'établit pas effectivement une moyenne de toutes les valeurs propres ŕ chaque modčle mais, au lieu de cela, fait abstraction des valeurs calculées pour les modčles ne faisant pas l'objet d'un dumping". Le Canada partage l'avis du Groupe spécial selon lequel il n'était pas nécessaire de recourir ŕ l'historique de la négociation pour interpréter l'article 2.4.2 en raison du "sens clair des termes de l'article 2.4.2". Qui plus est, les "circonstances historiques", auxquelles les ÉtatsUnis font référence, n'indiquent rien de plus que le fait que la réduction ŕ zéro a été une question abordée pendant les négociations du Cycle d'Uruguay. Par ailleurs, le Canada affirme que le Groupe spécial a ŕ juste titre limité son analyse ŕ la méthode de comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et du prix ŕ l'exportation moyen pondéré, parce que c'est la seule méthode en cause en l'espčce. Quoi qu'il en soit, "[m]ęme s'il était approprié d'examiner l'admissibilité de la réduction ŕ zéro dans les comparaisons transaction par transaction, l'analyse transaction par transaction n'étaye pas l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis de l'article 2.4.2". Selon le Canada, "la méthode de comparaison transaction par transaction exige que chaque comparaison par transaction d'un prix ŕ l'exportation et d'une valeur normale soit incluse dans le calcul de la marge globale". Si ce n'était pas le cas, l'autorité chargée de l'enquęte pourrait "sélectionner arbitrairement" les comparaisons qu'elle utilise pour calculer la marge de dumping globale et ainsi "altérer" les résultats de la méthode de comparaison transaction par transaction. Enfin, le Canada estime que l'exemple fourni par les ÉtatsUnis dans le but de démontrer qu'"établir la moyenne de comparaisons multiples reviendra toujours ŕ "comparer une unique valeur normale moyenne ŕ un unique prix ŕ l'exportation moyen"" est "faux" "d'un point de vue mathématique". Allégations d'erreur formulées par le Canada – Appelant Répartition des frais financiers pour Abitibi En ce qui concerne la répartition des frais financiers pour Abitibi, le Canada fait valoir premičrement que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la prescription de l'article 2.2.1.1 imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais" n'exigeait pas que l'autorité chargée de l'enquęte évalue les avantages et les inconvénients des méthodes de répartition des frais alternatives proposées. Le Canada estime que l'interprétation du Groupe spécial signifie que l'autorité chargée de l'enquęte peut satisfaire ŕ son obligation simplement "en recevant des éléments de preuve", au lieu de procéder ŕ "une véritable prise en compte de ces éléments de preuve". Selon le Canada, une "juste" répartition des frais au sens de l'article 2.2.1.1 exige un examen au cas par cas, ŕ l'aide de la méthode appropriée, sur la base de "tous les éléments de preuve disponibles". L'USDOC n'a établi aucune constatation de fait quant aux avantages ou inconvénients de l'une ou l'autre des méthodes qu'il était tenu de "prendre en compte". En l'absence de tout établissement des faits, explication ou raisonnement de ce type, le Groupe spécial, selon le Canada, n'avait rien sur quoi se fonder pour conclure que l'USDOC avait satisfait aux prescriptions de l'article 2.2.1.1. Deuxičmement, le Canada estime que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 2.2.1.1 n'exigeait pas que l'autorité chargée de l'enquęte prenne en compte les éléments de preuve concernant la répartition de frais spécifiques lorsque cette répartition n'était pas traditionnellement utilisée par le producteur ou l'exportateur. Le Canada maintient que l'article 2.2.1.1 n'impose pas de prescription rigoureuse voulant que tous les types d'éléments de preuve relatifs ŕ la répartition des frais fournis par le producteur ou l'exportateur aient été traditionnellement utilisés. Selon le Canada, le membre de phrase de l'article 2.2.1.1 qui commence par "y compris" n'impose pas de limitation quant ŕ la prise en compte, par l'autorité chargée de l'enquęte, des éléments de preuve communiqués par un producteur. En revanche, ce membre de phrase "limite les circonstances dans lesquelles il faut donner aux éléments de preuve d'un producteur un poids déterminant". L'utilisation de l'expression "y compris", selon le Canada, confirme que cette clause, au lieu de définir les éléments de preuve qui peuvent ne pas ętre pris en compte, "définit les éléments de preuve particuliers auxquels un poids particulier doit ętre donné". D'aprčs la lecture que le Canada en a fait, l'article 2.2.1.1 énonce une "préférence expresse" pour l'utilisation des méthodes de répartition utilisées par les producteurs, dans la mesure oů ces méthodes ont été traditionnellement utilisées. Le Canada fait valoir que l'expression "en particulier pour", figurant dans la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1, identifie les types de répartition des frais auxquels la prescription relative ŕ l'utilisation traditionnelle s'applique; l'expression réduit en outre le champ des éléments de preuve que l'autorité chargée de l'enquęte peut refuser de considérer comme "déterminants" au motif que l'exportateur ou le producteur n'utilisait pas traditionnellement cette méthode de répartition. Qui plus est, selon le Canada, la prescription relative ŕ l'utilisation traditionnelle ne s'applique pas en l'espčce parce que les éléments de preuve en cause "se rapportent ŕ la répartition de frais de caractčre général pour laquelle il n'y avait pas d'utilisation traditionnelle". Troisičmement, le Canada s'élčve contre la conclusion du Groupe spécial selon laquelle une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective aurait pu répartir les frais financiers d'Abitibi sur la base de la méthode de l'USDOC. Selon le Canada, cette conclusion repose sur une évaluation incomplčte des éléments de preuve, puisque le Groupe spécial n'a pas évalué les déterminations factuelles de l'USDOC concernant les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de répartition des frais. En fait, le Groupe spécial est parvenu ŕ cette conclusion ŕ la suite de sa constatation selon laquelle aucune évaluation du bienfondé des méthodes de répartition des frais alternatives n'était requise, ainsi que de sa propre constatation selon laquelle les méthodes de l'USDOC et d'Abitibi présentaient toutes deux des défauts. Selon le Canada, l'interprétation donnée par le Groupe spécial du membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles" – si bien qu'aucune comparaison des méthodes n'est requise – est trop étroite, et les défauts des deux méthodes identifiés par le Groupe spécial n'ont pas été identifiés dans la détermination finale de l'USDOC. Le Canada demande donc ŕ l'Organe d'appel de déclarer que la conclusion pertinente du Groupe spécial est "sans effet" et d'"enjoindre aux ÉtatsUnis de soupeser les avantages et les inconvénients de ces méthodes afin d'établir une "juste" détermination concernant une répartition correcte des frais financiers". Le Canada demande aussi que l'Organe d'appel infirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les ÉtatsUnis n'avaient pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. Selon le Canada, compte tenu des erreurs en droit commises par le Groupe spécial pour ce qui est de l'article 2.2.1.1, les constatations du Groupe spécial au sujet des allégations de "violations corollaires" de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 formulées par le Canada sont aussi incorrectes. Calcul des recettes tirées des sousproduits pour Tembec En ce qui concerne le calcul des recettes tirées des sousproduits pour Tembec, le Canada fait valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les ÉtatsUnis n'avaient pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. Selon le Canada, l'USDOC a traité Tembec différemment de toutes les autres sociétés interrogées pendant l'enquęte correspondante, au motif que Tembec était organisée en société unique et non divisée en entités juridiquement distinctes. Ce faisant, l'USDOC, selon le Canada, "n'a pas évalué la compensation au titre des sousproduits de Tembec d'une maničre objective et impartiale". Premičrement, le Canada fait valoir que le critčre appliqué par l'USDOC en ce qui concerne Tembec – par rapport ŕ toutes les autres sociétés interrogées pendant l'enquęte correspondante – "a systématiquement pour effet de gonfler les marges de dumping". Selon le Canada, l'USDOC, dans l'enquęte en cause, a créé un "nouveau critčre" pour les cessions internes qui faisait appel aux registres tenus par un producteur uniquement si les prix des cessions internes étaient "notablement inférieurs" ŕ la valeur marchande. Selon le Canada, ce critčre "fait systématiquement baisser la compensation au titre des sousproduits, mais ne la fait jamais augmenter". Ainsi, le critčre de l'USDOC, selon le Canada, sert uniquement ŕ faire baisser la compensation au titre des sousproduits pour les sociétés ayant des valeurs de cession internes; par conséquent, en appliquant ce critčre, l'USDOC n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une maničre objective et impartiale. Deuxičmement, le Canada fait valoir que le traitement de Tembec par l'USDOC n'a pas été impartiale car l'USDOC a appliqué ce qu'il est convenu d'appeler le "critčre des conditions de pleine concurrence" dans le cas de certaines sociétés mais ne l'a pas appliqué dans le cas de Tembec. La justification de ce "traitement inégal", selon le Canada, tenait uniquement ŕ la structure organisationnelle d'entreprise de Tembec. Le Canada estime que le Groupe spécial n'a pas examiné si les différentes situations factuelles des deux sociétés concernées justifiaient raisonnablement le traitement différencié en cause. Le Canada fait aussi fond sur le rapport établi par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud pour étayer son affirmation selon laquelle les situations factuelles différentes en cause en l'espčce ne justifient pas l'utilisation de méthodes différentes. Le Canada fait valoir que, dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, l'Organe d'appel a constaté que le fait que certaines ventes étaient réalisées ŕ des prix plus élevés que d'autres n'autorisait pas l'utilisation d'un critčre différent par l'USDOC. Le Canada allčgue qu'en dépit de différences dans leur structure organisationnelle d'entreprise respective, Tembec et West Fraser, autre société interrogée pendant l'enquęte correspondante, étaient dans une situation semblable, en ce sens qu'elles avaient toutes les deux la faculté de fixer les prix dans les transactions portant sur les copeaux de bois entre parties liées. Le fait que l'USDOC, dans le cas de West Fraser, a évalué le coűt de production en retranchant la valeur de toutes les recettes tirées des sousproduits (valeur marchande) alors que, dans le cas de Tembec, il a retranché le "coűt de remplacement", ou valeur de cession interne, du sousproduit, démontre que l'USDOC n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon impartiale. Le Canada est d'avis que le traitement de l'USDOC "pénalise les sociétés qui consomment leurs propres sousproduits au lieu de les vendre ŕ une société affiliée détenue ŕ 100 pour cent pour qu'ils soient consommés de la męme maničre". Le fait que l'USDOC ait pu valoriser les ventes entre divisions de produits utilisés comme intrants de la męme maničre qu'il a traité les ventes de Tembec utilisées aux fins de la compensation n'a, selon le Canada, "aucune incidence" sur le point de savoir si le traitement de Tembec par l'USDOC était impartial par rapport ŕ celui d'autres sociétés interrogées se trouvant dans une situation semblable. Le Canada fait valoir que l'USDOC a constamment appliqué le critčre dit des conditions de libre concurrence pour la valorisation des sousproduits. Le Canada souligne que l'USDOC a appliqué ce critčre ŕ Tembec pendant la phase préliminaire de la procédure antidumping mais a ensuite constaté que sa pratique "normale" pour la valorisation des compensations au titre des sousproduits consistait ŕ accepter "des valeurs comptables peu élevées ŕ l'intérieur d'une męme société". Selon le Canada, le fait que l'USDOC s'est écarté de sa pratique normale dans ce cas démontre qu'il n'a pas accordé un traitement impartial. Enfin, le Canada estime que, puisque le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les ÉtatsUnis n'avaient pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1, il a aussi fait erreur en n'examinant pas les allégations de violations corollaires de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping formulées par le Canada. Outre ses arguments concernant les constatations du Groupe spécial, le Canada demande ŕ l'Organe d'appel "de recommander que l'ORD demande que les ÉtatsUnis rendent leurs mesures conformes ŕ leurs obligations dans le cadre de l'OMC, y compris en révisant l'ordonnance antidumping et en restituant les dépôts en espčces imposés ŕ la suite de l'enquęte, de la détermination finale et de l'ordonnance antidumping concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada". Arguments des ÉtatsUnis – Intimé Répartition des frais financiers pour Abitibi Les ÉtatsUnis demandent ŕ l'Organe d'appel de confirmer la constatation formulée par le Groupe spécial concernant la question de la répartition des frais financiers pour Abitibi. Pour commencer, les ÉtatsUnis font valoir que le Canada, dans ses arguments, "fausse" les constatations et conclusions juridiques du Groupe spécial. Contrairement ŕ ce qu'allčgue le Canada, le Groupe spécial n'a pas ramené l'obligation de "prendre en compte tous les éléments de preuve disponibles" ŕ un "niveau de seuil extręmement bas", ni n'a constaté qu'il serait possible de respecter cette obligation en "acceptant simplement des éléments de preuve". De męme, contrairement ŕ ce qu'avance le Canada, l'USDOC n'a pas utilisé sa méthode fondée sur le coűt des marchandises vendues ("CMV") simplement parce que cette méthode était "constante et prévisible". En fait, le Groupe spécial a constaté que l'observation de l'USDOC relative ŕ la constance et ŕ la prévisibilité de la méthode fondée sur le CMV n'avait aucun lien avec les raisons pour lesquelles l'USDOC avait rejeté la méthode alternative proposée par Abitibi. Enfin, selon les ÉtatsUnis, les arguments du Canada concernant l'examen par le Groupe spécial des raisonnements "générique" et "spécifique" suivis par l'USDOC impliquent également ŕ tort que le Groupe spécial a donné de l'article 2.2.1.1 une lecture selon laquelle il permettait de suivre rigoureusement une méthode sans prendre en compte des méthodes alternatives. Les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial "a soigneusement analysé la décision [de l'USDOC] d'utiliser la méthode fondée sur le CMV et a conclu ŕ juste titre que [l'USDOC] avait satisfait ŕ son obligation de "prendre en compte" tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". S'agissant de l'interprétation donnée par le Canada de l'article 2.2.1.1, les ÉtatsUnis contestent tout d'abord l'affirmation selon laquelle la clause de la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 commençant par l'expression "y compris" limite les circonstances dans lesquelles il faut donner aux éléments de preuve d'un producteur un "poids déterminant". Les ÉtatsUnis font valoir, ŕ titre préliminaire, qu'il s'agit d'un nouvel argument que le Canada n'avait pas présenté au Groupe spécial; ils soutiennent que l'Organe d'appel devrait refuser d'examiner un argument présenté pour la premičre fois en appel et s'appuient, ŕ cette fin, sur les constatations établies par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC. En ce qui concerne la substance de l'argument du Canada, les ÉtatsUnis estiment que l'article 2.2.1.1 ne contient aucune référence au poids ŕ donner ŕ tout élément de preuve particulier. Par ailleurs, les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec le Canada lorsqu'il affirme que l'utilisation de l'expression "y compris" confirme que la clause commençant par cette expression définit uniquement les éléments de preuve particuliers auxquels un poids particulier doit ętre donné et ne définit pas les éléments de preuve qui peuvent ne pas ętre pris en compte. En revanche, comme le Groupe spécial l'a constaté, le terme dans la clause en question qui limite la prise en compte des éléments de preuve requis communiqués par un producteur est l'expression "ŕ condition que". Qui plus est, selon les ÉtatsUnis, comme la répartition proposée par Abitibi n'avait pas été "traditionnellement utilisée" par Abitibi, l'USDOC n'était pas "obligé" de prendre en compte cette méthode de répartition alternative. Les ÉtatsUnis font également valoir que l'argument du Canada concernant le "poids déterminant" repose sur une "lecture forcée et illogique" de la clause commençant par l'expression "en particulier". Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec la lecture faite par le Canada selon laquelle cette clause réduit le champ des éléments de preuve que l'autorité chargée de l'enquęte peut refuser de considérer comme déterminants, au motif que l'exportateur ou le producteur n'utilisait pas traditionnellement la méthode de répartition. Au contraire, la clause en cause décrit les types de répartition des frais que les autorités sont tenues de prendre en compte. Les ÉtatsUnis étayent cette lecture par une analyse de la ponctuation de ce membre de phrase, laquelle, selon eux, en fait un "membre de phrase incident"; par conséquent, selon les ÉtatsUnis, le membre de phrase commençant par "y compris" est un membre de phrase autonome, qui n'est pas modifié par le membre de phrase commençant par "en particulier". Par ailleurs, les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial a constaté ŕ juste titre que l'USDOC avait pris en compte la méthode de répartition des frais proposée par Abitibi. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec le Canada lorsqu'il affirme que l'USDOC avait l'obligation de formuler des "constatations de fait quant aux avantages ou inconvénients de l'une ou l'autre des méthodes qu'il était tenu de "prendre en compte"". Une prescription imposant de "prendre en compte" n'est pas une prescription imposant de formuler des constatations de fait expresses. Quoi qu'il en soit, il ressortait de la détermination de l'USDOC que celuici avait examiné attentivement et pris en considération les éléments de preuve mis ŕ sa disposition par Abitibi; les ÉtatsUnis invoquent les constatations formulées par le groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VI, concernant le sens de l'expression "prendre en compte", pour étayer leur argument. Selon les ÉtatsUnis, étant donné que l'argument du Canada concernant l'article 2.2.1.1 est dénué de fondement, l'argument subordonné du Canada selon lequel le Groupe spécial a fait erreur en constatant qu'une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective aurait pu utiliser la répartition utilisée par l'USDOC doit aussi ętre rejeté. Calcul des revenus tirés des sousproduits pour Tembec Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel rejette l'appel du Canada portant sur la constatation du Groupe spécial relative au calcul de la compensation au titre des recettes tirées des sousproduits pour Tembec. Premičrement, les ÉtatsUnis font valoir que la question soulevée par le Canada – de savoir si le calcul par l'USDOC de la compensation au titre des sousproduits était objectif et impartial – est une question de fait n'entrant pas dans le cadre de l'examen en appel. Les ÉtatsUnis citent les rapports de l'Organe d'appel sur les affaires CE – Hormones et Argentine – Chaussures (CE) pour étayer leur affirmation. Męme si les ÉtatsUnis ne contestent pas l'affirmation générale selon laquelle l'autorité chargée de l'enquęte doit établir sa détermination d'une maničre objective et impartiale, ils estiment que cette obligation n'a pas de fondement dans le texte de l'article 2.2.1.1. En conséquence, l'argument du Canada ne devrait pas ętre interprété comme soulevant une question relative ŕ la compatibilité ou ŕ l'incompatibilité d'un fait donné ou d'une série de faits donnée avec les prescriptions de l'article 2.2.1.1. En fait, selon les ÉtatsUnis, la question soulevée par le Canada est une question de fait portant sur la maničre dont le Groupe spécial a évalué les actions de l'USDOC et, par conséquent, conformément ŕ l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, une question qui ne peut pas faire l'objet d'un examen en appel. Deuxičmement, les ÉtatsUnis estiment que, męme si l'Organe d'appel devait examiner le bienfondé des arguments du Canada, il devrait néanmoins rejeter l'appel du Canada. Les ÉtatsUnis notent que le Groupe spécial n'a formulé la constatation contestée qu'en supposant, pour les besoins de l'argumentation, que l'article 2.2.1.1 imposait effectivement l'obligation postulée par le Canada concernant le rejet des registres d'un producteur dans des circonstances particuličres, et que le Canada n'a pas fait appel de cette constatation du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis font également valoir que l'argument du Canada concernant l'impartialité est "incohérent au plan interne", parce que le Canada a fait valoir, devant le Groupe spécial, que l'approche utilisée par l'USDOC pour West Fraser aurait dű ętre utilisée pour Tembec et que l'approche utilisée pour Tembec aurait dű ętre utilisée pour West Fraser. Par ailleurs, les ÉtatsUnis estiment que l'argument du Canada selon lequel le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la valorisation des sousproduits par l'USDOC était objective et impartiale est fondé sur l'"hypothčse erronée" que Tembec et West Fraser se trouvaient dans une situation semblable et que, donc, l'USDOC aurait dű valoriser la compensation au titre des sousproduits de chaque société selon la męme méthode. D'aprčs les ÉtatsUnis, le Canada ne fournit aucun élément ŕ l'appui de l'affirmation selon laquelle West Fraser et Tembec étaient dans une situation semblable. De l'avis des ÉtatsUnis, les structures organisationnelles d'entreprise différentes de Tembec et de West Fraser, respectivement, justifiaient l'utilisation de méthodes différentes par l'USDOC, parce que "les structures organisationnelles d'entreprise différentes soulevaient des questions différentes aux fins de la valorisation des compensations au titre des sousproduits". De l'avis des ÉtatsUnis, l'invocation par le Canada du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud est injustifiée. Selon les ÉtatsUnis, le rapport établi par l'Organe d'appel dans ce différend étaye l'affirmation selon laquelle la męme rčgle devrait s'appliquer dans une comparaison entre des éléments identiques – dans ce différend, précisément, dans la comparaison de transactions entre parties affiliées avec des transactions entre parties affiliées. En revanche, l'argument concernant l'impartialité formulé par le Canada en l'espčce n'est pas fondé sur une comparaison entre des éléments identiques. Selon les ÉtatsUnis, cela tient ŕ ce que le Canada ne fait pas valoir que l'USDOC a traité les cessions entre divisions d'une société différemment des cessions entre divisions d'une autre société; en fait, le Canada fait valoir que l'USDOC a traité les cessions entre divisions d'une société différemment des ventes ŕ des entités affiliées d'une autre société. Les ÉtatsUnis soutiennent que le Canada n'a pas étayé son affirmation selon laquelle Tembec et West Fraser se trouvaient dans une situation semblable. En conséquence, le Canada n'a pas démontré que les choses comparées – cessions entre divisions, d'une part, et ventes entre entités affiliées, d'autre part – étaient semblables; par conséquent, selon les ÉtatsUnis, l'argument du Canada concernant l'impartialité "doit tomber", męme selon les propres termes du Canada. En résumé, de l'avis des ÉtatsUnis, le Groupe spécial a conclu ŕ juste titre qu'une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective aurait pu déterminer que la valeur consignée dans les registres de Tembec pour les cessions internes de copeaux de bois n'était pas déraisonnable. Au cas oů l'Organe d'appel infirmerait, ŕ la lumičre de la communication du Canada en tant qu'autre appelant, un quelconque aspect du rapport du Groupe spécial, les ÉtatsUnis demandent ŕ l'Organe d'appel de rejeter la demande de recommandations spécifiques présentée par le Canada. Les ÉtatsUnis estiment que la demande du Canada visant ŕ ce que l'Organe d'appel recommande que les ÉtatsUnis modifient l'ordonnance finale en matičre de droits antidumping, réduisent les droits antidumping et restituent les dépôts en espčces "irait audelŕ de ce qui pourrait ętre pertinent pour mettre en œuvre une recommandation et ... vise ŕ obtenir des mesures que rien n'exige dans l'Accord sur l'OMC". Arguments des participants tiers Communautés européennes Les Communautés européennes affirment que la méthode de la réduction ŕ zéro utilisée par les ÉtatsUnis en l'espčce "ne diffčre d'aucune façon notable" de la méthode antérieurement employée par les Communautés européennes et dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dans l'affaire CE – Linge de lit. Les Communautés européennes affirment que les ÉtatsUnis interprčtent mal l'expression "transactions comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2. Selon les Communautés européennes, l'expression "transactions comparables" au sens de l'article 2.4.2 "suppose que l'on a rendu les transactions utilisées pour calculer la marge de dumping "comparables" lors d'une étape intermédiaire en les débarrassant de tous les facteurs autres que le dumping qui auraient pu influer sur les prix". Les Communautés européennes partagent l'avis des ÉtatsUnis, du Canada et du Groupe spécial selon lequel l'établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de l'article 2.4.2, mais elles estiment que "[l]e principal défaut de l'argumentation des ÉtatsUnis est l'hypothčse qu'il n'est pas possible d'agréger les résultats des comparaisons modčle par modčle parce que les différents modčles ne sont pas "comparables" entre eux". Selon les Communautés européennes, "[c']est faux parce que la méthode de l'établissement de moyennes multiples constitue précisément le moyen de rendre comparables les transactions qui portent sur des sousproduits ayant des caractéristiques différentes". Les comparaisons multiples ne sont "rien d'autre que des étapes intermédiaires aboutissant au calcul d'une marge globale pour toutes les transactions concernant le produit dans son ensemble". Une fois l'établissement de moyennes multiples effectué, toutes les transactions sont considérées comme "comparables" au sens de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Selon les Communautés européennes, "[l]'argument des ÉtatsUnis selon lequel … des modčles différents ne sont pas "comparables" revient ŕ dire que le dumping est un facteur affectant la comparabilité des prix qui exige un ajustement, cet ajustement étant la réduction ŕ zéro". Toutefois, "[u]n ajustement pour tenir compte d'une "absence de dumping" n'est pas autorisé par l'Accord antidumping et [serait] contraire au texte et au but de l'article 2.4 et 2.4.2". Les Communautés européennes soulignent qu'il ressort clairement du texte de l'article 2.4.2 que le calcul du prix ŕ l'exportation moyen pondéré pour le produit dans son ensemble doit inclure toutes les transactions ŕ l'exportation comparables. L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping "n'est donc pas "muet" en ce qui concerne l'obligation de procéder ŕ une agrégation ou une prescription imposant de compenser les marges de dumping négatives". Les Communautés européennes affirment que cette obligation découle "de l'obligation de procéder ŕ une comparaison équitable sur la base de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". Les Communautés européennes font par ailleurs valoir que l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 "se rapporte au produit visé tout entier". Qui plus est, selon les Communautés européennes, l'article 2.4.2, "et en particulier le terme "marge", exigent une comparaison simple et complčte entre la valeur normale et le prix ŕ l'exportation, cette comparaison ne préjugeant pas de la maničre dont les deux éléments ŕ comparer sont juxtaposés". En outre, les Communautés européennes estiment que "les autorités chargées de l'enquęte qui appliquent une "réduction ŕ zéro" agissent nécessairement d'une maničre incompatible avec l'article 3.1, 3.2 et 3.5 [de l']Accord antidumping, car elles examinent l'incidence d'importations ne faisant pas l'objet d'un dumping sur les producteurs nationaux, alors qu'elles sont uniquement habilitées ŕ examiner l'incidence d'importations faisant l'objet d'un dumping". S'agissant de l'article 2.4, les Communautés européennes affirment que l'article 2.4 crée l'"obligation globale et indépendante" de procéder ŕ une "comparaison équitable" entre la valeur normale et le prix ŕ l'exportation. Faisant fond sur le "sens ordinaire" du terme "équitable", les Communautés européennes affirment que l'obligation de procéder ŕ une comparaison équitable "doit impliquer une comparaison équilibrée … c'estŕdire une comparaison symétrique en l'absence des conditions spécifiques prévues ŕ la deuxičme phrase de l'article 2.4.2". Selon les Communautés européennes, en utilisant "une méthode de réduction ŕ zéro pour les modčles sans aucune justification", les ÉtatsUnis ont agi d'une maničre incompatible avec leur obligation de procéder ŕ une "comparaison équitable" au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Japon Le Japon demande que l'Organe d'appel rejette les arguments avancés par les ÉtatsUnis en appel et constate que l'USDOC a agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en appliquant la pratique de la réduction ŕ zéro pour déterminer l'existence de "marges de dumping" dans la présente affaire. Le Japon estime que l'article VI:1 du GATT de 1994 et l'article 2.1 de l'Accord antidumping indiquent clairement que la détermination de l'existence d'un dumping doit ętre faite sur la base du produit considéré dans son ensemble et "non sur la base de chaque transaction ou de chaque modčle". Le Japon ajoute que ces dispositions, lues conjointement avec l'article 6.10 de l'Accord antidumping, exigent que la "détermination de l'existence d'un dumping soit fondée sur une marge de dumping globale pour toutes les ventes ŕ l'exportation d'un exportateur/producteur". Par conséquent, il existe une "abondante base textuelle" dans l'Accord antidumping qui permet de conclure que "la marge de dumping globale doit ętre l'agrégation des marges aussi bien négatives que positives, et que la réduction ŕ zéro est interdite pour l'établissement de la marge de dumping". En outre, le Japon n'est pas d'accord avec l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis du terme "comparables" utilisé ŕ l'article 2.4.2. Selon le Japon, ce terme confirme que l'autorité chargée de l'enquęte a l'obligation de tenir dűment compte des différences affectant la comparabilité des prix et de procéder ŕ une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix ŕ l'exportation conformément ŕ l'article 2.4. Aprčs avoir défini le champ du produit considéré, les autorités chargées de l'enquęte doivent ensuite déterminer l'existence d'un dumping et d'un dommage en ce qui concerne ce męme produit. Le Japon fait par ailleurs référence au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit et affirme que "[d]ivers modčles du "produit" sont, par définition, comparables". En conséquence, le Japon ne partage pas l'avis des ÉtatsUnis selon lequel certains types de produit "doivent ętre traités différemment d'autres types" du męme produit. Pour ces raisons, l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis du terme "comparables", qui va ŕ l'encontre d'autres dispositions de l'Accord antidumping, devrait ętre rejetée. En outre, le Japon estime que la réduction ŕ zéro est également interdite du fait de la prescription de l'article 2.4 imposant de procéder ŕ une "comparaison équitable" entre le prix ŕ l'exportation et la valeur normale du produit visé par l'enquęte. Cela tient ŕ ce qu'"en réduisant artificiellement les prix de certaines ventes ŕ l'exportation, la méthode de la réduction ŕ zéro gonfle la marge de dumping positive, et dans certains cas en crée une". Ŕ cet égard, le Japon fait référence au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis – Réexamen ŕ l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, dans lequel l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "[L]a distorsion inhérente ŕ une méthode de réduction ŕ zéro de ce type peut fausser non seulement l'importance d'une marge de dumping, mais aussi une constatation de l'existence męme d'un dumping." Questions soulevées dans le présent appel Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes, ŕ savoir: a) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, aux paragraphes 7.224 et 8.1 a) i) de son rapport, que les États-Unis ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") en déterminant l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la "réduction ŕ zéro"; b) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, aux paragraphes 7.238 ŕ 7.245 et 8.1 b) vi) de son rapport, que les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul du montant correspondant aux frais financiers pour les bois d'œuvre résineux dans le cas d'Abitibi; et c) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, aux paragraphes 7.319 ŕ 7.326 et 8.1 b) ix) de son rapport, que les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul du montant correspondant aux recettes tirées des sousproduits provenant de la vente des copeaux de bois dans le cas de Tembec. Article 2.4.2 de l'Accord antidumping – Pratique de la réduction ŕ zéro Introduction Nous allons pour commencer déterminer le champ précis de l'appel dont nous sommes saisis. Premičrement, nous relevons que le Canada et les États-Unis conviennent tous les deux que le présent différend porte sur la compatibilité avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping d'une méthode incluant la pratique de la réduction ŕ zéro (ci-aprčs dénommée la "réduction ŕ zéro") telle qu'elle est appliquée dans l'enquęte antidumping en cause en l'espčce. En d'autres termes, aucune méthode, en tant que telle, n'a été contestée dans le présent appel. Deuxičmement, nous croyons comprendre que l'allégation présentée par le Canada au Groupe spécial était limitée ŕ la compatibilité de la réduction ŕ zéro lorsque celleci était utilisée pour le calcul des marges de dumping sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables (la "méthode de comparaison moyenne pondérée ŕ moyenne pondérée") au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Par conséquent, dans le présent appel, nous ne sommes pas tenus d'examiner, et n'examinons pas, la question de savoir si la réduction ŕ zéro peut ou non ętre utilisée dans le cadre des autres méthodes prescrites ŕ l'article 2.4.2, ŕ savoir la comparaison entre la valeur normale et les prix ŕ l'exportation transaction par transaction (la "méthode de comparaison transaction par transaction") ou la comparaison d'une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée aux prix de transactions ŕ l'exportation prises individuellement (la "méthode de comparaison de la moyenne pondérée aux transactions prises individuellement"). Nous allons maintenant décrire bričvement la réduction ŕ zéro telle qu'elle a été appliquée par le Département du commerce des États-Unis ("USDOC") dans la présente affaire. Premičrement, l'USDOC a divisé le produit visé par l'enquęte (c'estŕdire les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada) en sous-groupes de types de produit identiques ou largement semblables. Dans le cadre de chaque sousgroupe, l'USDOC a procédé ŕ certains ajustements pour assurer la comparabilité des prix des transactions, puis a calculé une valeur normale moyenne pondérée et un prix ŕ l'exportation moyen pondéré par unité de type de produit. Lorsque la valeur normale unitaire moyenne pondérée était supérieure au prix ŕ l'exportation unitaire moyen pondéré pour un sousgroupe, la différence a été considérée comme la "marge de dumping" pour cette comparaison. Lorsque la valeur normale unitaire moyenne pondérée était égale ou inférieure au prix ŕ l'exportation unitaire moyen pondéré pour un sousgroupe, l'USDOC a estimé qu'il n'existait pas de "marge de dumping" pour cette comparaison. L'USDOC a agrégé les résultats des comparaisons par sousgroupe dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée était supérieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré – c'estŕdire celles pour lesquelles l'USDOC estimait qu'il existait une "marge de dumping" – aprčs avoir multiplié la différence unitaire par le volume des transactions ŕ l'exportation dans ce sousgroupe. Les résultats pour les sousgroupes dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée était égale ou inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré ont été traités comme zéro aux fins de cette agrégation parce que, selon l'USDOC, il n'existait pas de "marge de dumping" pour ces sousgroupes. Enfin, l'USDOC a divisé le résultat de cette agrégation par la valeur de toutes les transactions ŕ l'exportation concernant le produit visé par l'enquęte (y compris la valeur des transactions ŕ l'exportation dans les sousgroupes qui n'avaient pas été inclus dans l'agrégation). De cette maničre, l'USDOC a obtenu une "marge de dumping globale", pour chaque exportateur ou producteur, pour le produit visé par l'enquęte (c'estŕdire les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada). Par conséquent, nous croyons comprendre qu'en procédant ŕ une réduction ŕ zéro, l'autorité chargée de l'enquęte traite comme zéro la différence entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix ŕ l'exportation moyen pondéré dans le cas des sousgroupes oů la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré. La réduction ŕ zéro n'est effectuée qu'au stade de l'agrégation des résultats des sousgroupes dans le but d'établir une marge de dumping globale pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble. Nous allons maintenant examiner les interprétations et les constatations du Groupe spécial concernant la compatibilité de la réduction ŕ zéro avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Constatations du Groupe spécial Le Groupe spécial a constaté que la réduction ŕ zéro telle qu'elle était appliquée en l'espčce était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, qui dispose ce qui suit: Article 2 Détermination de l'existence d'un dumping ... 2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquęte sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix ŕ l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra ętre comparée aux prix de transactions ŕ l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'aprčs leur configuration, les prix ŕ l'exportation diffčrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant ŕ la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dűment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée ŕ moyenne pondérée ou transaction par transaction. La méthode appliquée par l'USDOC en l'espčce comprenait "l'établissement de moyennes multiples", expression par laquelle nous désignons la pratique des autorités chargées de l'enquęte consistant ŕ subdiviser le produit visé par l'enquęte en sous-groupes de transactions comparables et ŕ déterminer une valeur normale moyenne pondérée et un prix ŕ l'exportation moyen pondéré pour les transactions dans chaque sousgroupe. Le Groupe spécial a dit que "dans la pratique, la question de la réduction ŕ zéro se pos[ait] dans le contexte de la méthode de comparaison de moyenne pondérée ŕ moyenne pondérée uniquement lorsque l'autorité chargée de l'enquęte entrepren[ait] d'établir ce qu'il [était] convenu d'appeler des "moyennes multiples"". L'approche suivie par le Groupe spécial a consisté ŕ examiner tout d'abord si l'établissement de moyennes multiples était admissible au titre de l'article 2.4.2 et, dans l'affirmative, si la réduction ŕ zéro telle qu'elle a été appliquée en l'espčce était admissible. Pour examiner si l'établissement de moyennes multiples était admissible au titre de l'article 2.4.2, le Groupe spécial a étudié le texte de cette disposition et a conclu que "[s]i les rédacteurs [de l'Accord antidumping] avaient eu pour intention de prescrire que l'existence d'une marge de dumping pour un produit soit toujours calculée en comparant une seule valeur normale moyenne pondérée et une seule moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation", le terme "comparables" n'aurait pas été inclus dans l'article 2.4.2 car il "ne servirait ŕ rien dans le texte". Le Groupe spécial a observé que "[l]e terme "comparables", dans son sens ordinaire, indique que l'on ne doit pas comparer une valeur normale moyenne pondérée ŕ un prix ŕ l'exportation moyen pondéré qui inclut des transactions ŕ l'exportation non comparables". Le Groupe spécial a ensuite constaté que l'expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2 "semblerait ... signifier que les Membres ne peuvent comparer que les transactions ŕ l'exportation qui sont comparables, mais qu'ils doivent comparer toutes les transactions de ce type". Le Groupe spécial s'est ensuite penché sur l'article 2.4 de l'Accord antidumping, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: Article 2 Détermination de l'existence d'un dumping ... 2.4 Il sera procédé ŕ une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au męme niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées ŕ des dates aussi voisines que possible. Il sera dűment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. (note de bas de page omise; pas d'italique dans l'original) Le Groupe spécial a relevé qu'une façon d'assurer la "comparabilité des prix" entre les transactions était qu'il soit "dűment tenu compte" des différences conformément ŕ l'article 2.4. Le Groupe spécial a cependant souligné qu'il n'était "pas convaincu[ ] que cette méthode ... soit le moyen exclusif autorisé par l'Accord antidumping pour assurer la comparabilité". Il a expliqué ce qui suit: S'il est vrai que certaines différences, telles que les différences dans la taxation, peuvent facilement ętre quantifiées et faire l'objet d'un ajustement, les ajustements pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques peuvent ętre complexes et trčs incertains, en fonction du nombre et de l'étendue de ces différences, et de la mesure dans laquelle elles correspondent ŕ des différences dans les coűts de production. ... Il n'est donc pas surprenant que beaucoup d'autorités chargées de l'enquęte – et d'exportateurs interrogés – préfčrent limiter dans la mesure du possible la nécessité de tels ajustements en effectuant leurs comparaisons sur la base de groupes de transactions ayant des caractéristiques communes. Sur la base, entre autres, de cette analyse de l'article 2.4.2, le Groupe spécial a conclu, et est convenu avec les parties au différend, que l'utilisation de "moyennes multiples n'[était] pas prohibée" par l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a ensuite examiné si la réduction ŕ zéro, telle qu'elle avait été appliquée par l'USDOC en l'espčce lors de l'agrégation des résultats de comparaisons multiples, était admissible au titre de l'article 2.4.2. Le Groupe spécial a expliqué qu'il considérait le calcul des marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte comme un "processus cohérent", qui commençait par la détermination de la valeur normale et se poursuivait par l'établissement du prix ŕ l'exportation. Le Groupe spécial a en outre été d'avis que l'article 2.4.2 s'appliquait au processus de calcul d'une marge de dumping dans son ensemble et non pas simplement ŕ une étape de ce processus, ŕ savoir l'établissement de moyennes multiples. Faisant fond sur le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Linge de lit, le Groupe spécial a souligné ce qui suit: "[L']article 2.4.2 prescrit que toutes les transactions ŕ l'exportation comparables soient prises en compte lorsque la valeur normale moyenne pondérée est comparée ŕ la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". Le Groupe spécial a fait observer que "… si l'on a recours ŕ la réduction ŕ zéro, les prix de certaines transactions ŕ l'exportation, ŕ savoir celles pour lesquelles le prix ŕ l'exportation moyen pondéré est supérieur ŕ la valeur normale moyenne pondérée, ŕ la deuxičme étape du processus, ne sont pas pris en compte dans leur intégralité." Le Groupe spécial a conclu que, lors du calcul des marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte, les ÉtatsUnis étaient tenus, en vertu de l'article 2.4.2, d'établir ces marges "sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables, c'est-ŕ-dire, en ce qui concerne toutes les transactions concernant tous les types du produit visé par l'enquęte". En ne "tenant pas compte de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" dans leur calcul de la marge de dumping globale, les ÉtatsUnis avaient, selon le Groupe spécial, agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Nous commençons notre analyse de l'article 2.4.2 ŕ la lumičre des arguments avancés en appel. Interprétation de l'article 2.4.2 Introduction L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping autorise l'utilisation de trois méthodes, applicables pendant la phase d'enquęte, pour l'établissement de l'existence de "marges de dumping". Les deux premičres méthodes sont énoncées dans la premičre phrase de l'article 2.4.2, qui dispose que l'existence de "marges de dumping" pendant la phase d'enquęte "sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix ŕ l'exportation transaction par transaction". La troisičme méthode est énoncée dans la deuxičme phrase de l'article 2.4.2, qui dispose que, dans les circonstances spécifiées, l'existence de "marges de dumping" pourra ętre déterminée par comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée aux prix de transactions ŕ l'exportation prises individuellement. Comme il a déjŕ été indiqué, le présent appel concerne l'utilisation par l'USDOC de la réduction ŕ zéro pour établir l'existence de "marges de dumping" ŕ l'aide de la premičre méthode énoncée dans la premičre phrase de l'article 2.4.2 – "une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". S'agissant de cette question, les participants sont en désaccord quant ŕ l'interprétation correcte des expressions "marges de dumping" et "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". Les États-Unis affirment qu'aprčs avoir constaté ŕ juste titre que "l'établissement de moyennes multiples" était autorisé au titre de l'article 2.4.2, le Groupe spécial a fait erreur en allant plus loin et en constatant que les États-Unis avaient agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 "en déterminant l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la "réduction ŕ zéro"". Les États-Unis font valoir que l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 ne désigne pas les marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble mais désigne plutôt les "résultats de la comparaison de moyennes "pour chaque catégorie de produits/transactions comparée"". Plus spécifiquement, l'expression "marges de dumping", selon les États-Unis, est utilisée ŕ l'article 2.4.2 pour désigner les résultats de comparaisons multiples "dans lesquelles la valeur normale est supérieure au prix ŕ l'exportation". Enfin, les ÉtatsUnis postulent que l'article 2.4.2 "ne traite pas de la question de l'agrégation des résultats de comparaisons multiples". La position des États-Unis repose sur deux affirmations distinctes. Premičrement, l'établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de l'article 2.4.2 et l'expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" désigne uniquement toutes les transactions ŕ l'exportation comparables ŕ l'intérieur de chaque sous-groupe. Deuxičmement, l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 ne désigne pas les marges de dumping pour le produit dans son ensemble mais plutôt les "marges de dumping" pour les types de produit pris individuellement dans les cas oů l'autorité chargée de l'enquęte procčde ŕ l'établissement de moyennes multiples. Par conséquent, les États-Unis font valoir que l'article 2.4.2 traite uniquement des comparaisons multiples au niveau des sousgroupes et ne traite pas de la question de savoir comment les résultats de ces comparaisons doivent ętre agrégés afin de calculer une marge de dumping globale pour le produit dans son ensemble. Nous relevons qu'il n'y a pas de désaccord entre les participants au présent différend quant ŕ l'admissibilité de "l'établissement de moyennes multiples" au titre de l'article 2.4.2. Tous les participants conviennent que l'autorité chargée de l'enquęte peut choisir de diviser le produit visé par l'enquęte en types ou modčles de produit afin de calculer une valeur normale moyenne pondérée et un prix ŕ l'exportation moyen pondéré pour les transactions portant sur chaque type ou modčle de produit ou sousgroupe de transactions "comparables". De plus, nous relevons que le Canada n'a pas allégué, en ce qui concerne l'enquęte en cause, que les ÉtatsUnis avaient agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 lorsqu'ils avaient calculé la valeur normale moyenne pondérée et le prix ŕ l'exportation moyen pondéré pour chaque sousgroupe de transactions comparables. Nous partageons l'avis des participants au présent différend selon lequel l'établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de l'article 2.4.2 pour établir l'existence de marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui laissent entendre que le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit repose sur l'hypothčse que l'établissement de moyennes multiples est interdit. Dans l'affaire CE – Linge de lit, l'Organe d'appel n'était pas saisi de la question de l'établissement de moyennes multiples et il ne faudrait donc pas donner de son raisonnement dans cette affaire une lecture selon laquelle cette pratique est interdite. Cela ne signifie pas que l'affaire CE – Linge de lit n'est pas pertinente pour le présent appel. En fait, il existe un certain nombre de constatations pertinentes auxquelles nous nous référons plus loin. Toutefois, l'Organe d'appel ne s'est pas prononcé sur l'établissement de moyennes multiples dans cette affaire et il est donc incorrect de faire valoir, comme le font les ÉtatsUnis, que "[l']entente entre les deux parties au présent différend et le Groupe spécial dans son unanimité sur le fait que l'article 2.4.2 autorise les comparaisons multiples représente un changement fondamental par rapport ŕ l'hypothčse" émise par l'Organe d'appel dans son rapport sur l'affaire CE – Linge de lit. Bien que tous les participants au présent différend s'accordent sur l'admissibilité de l'établissement de moyennes multiples, ils sont en désaccord quant ŕ l'interprétation correcte des expressions "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" et "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 lorsqu'elles se rapportent ŕ la réduction ŕ zéro. Les ÉtatsUnis font valoir qu'une fois que "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" ont été prises en compte au niveau des sousgroupes, la prescription de l'article 2.4.2 est satisfaite et que, par conséquent, l'obligation de prendre en compte "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" ne s'étend pas au stade de l'agrégation. Une interprétation contraire de l'article 2.4.2 exigerait, selon les ÉtatsUnis, que les autorités chargées de l'enquęte comparent des transactions "faisant l'objet d'un dumping" et des transactions "ne faisant pas l'objet d'un dumping", dont les États-Unis estiment qu'elles ne sont pas comparables, au stade de l'agrégation. Ŕ l'inverse, le Canada fait valoir que le "terme "toutes" a pour effet de garantir que chaque transaction soit pleinement incluse dans le calcul de la marge de dumping", et que le terme ""comparables" doit se rapporter au produit considéré tout entier". Le Canada estime en outre que la définition donnée par les ÉtatsUnis du terme "comparables" est "incompatible avec leur propre pratique" et qu'"[i]l n'y a pas de différence quant ŕ la comparabilité entre différents modčles faisant l'objet d'un dumping par rapport ŕ ceux qui ne font pas l'objet d'un dumping". De męme, les Communautés européennes estiment que "[l]es ÉtatsUnis interprčtent mal l'expression "transactions comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2", et qu'"[u]ne fois que la méthode de l'établissement de moyennes multiples a été appliquée, toutes les transactions sont considérées comme "comparables"". Le deuxičme point de désaccord concerne l'interprétation correcte de l'expression "marges de dumping" telle qu'elle est utilisée ŕ l'article 2.4.2. Ce désaccord est centré sur la question de savoir si cette expression s'applique au produit visé par l'enquęte dans son ensemble ou au niveau des sousgroupes, lorsqu'il est procédé ŕ l'établissement de moyennes multiples. Gardant ces considérations ŕ l'esprit, nous allons maintenant examiner les expressions "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" et "marges de dumping" telles qu'elles s'appliquent au présent différend. Comme ces deux expressions apparaissent dans la męme phrase et se rapportent ŕ l'établissement de l'existence de marges de dumping au titre de l'article 2.4.2, nous insistons sur le fait qu'elles devraient ętre interprétées de maničre intégrée. Expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" figurant ŕ l'article 2.4.2 L'article 2.4.2 prescrit que l'existence de marges de dumping "sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". (pas d'italique dans l'original) Il ressort clairement du libellé de l'article 2.4.2 qu'une valeur normale moyenne pondérée doit ętre comparée avec une moyenne pondérée des prix de transactions ŕ l'exportation "comparables" et non avec les prix de transactions ŕ l'exportation "non comparables". Dans le męme temps, le terme "toutes" figurant dans l'expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" indique clairement que les Membres ne peuvent exclure d'une comparaison aucune transaction qui est "comparable". Par conséquent, nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel l'expression "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" signifie qu'un Membre "ne peu[t] comparer que les transactions ŕ l'exportation qui sont comparables, mais qu'il[] doi[t] comparer toutes les transactions de ce type". Il n'est pas contesté en l'espčce que, dans le calcul du prix ŕ l'exportation moyen pondéré pour chaque sous-groupe, l'USDOC a pris en compte "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" et donc qu'aucune transaction ŕ l'exportation comparable n'a été exclue au niveau des sous-groupes. Toutefois, les avis des participants divergent pour ce qui est de l'agrégation des résultats des comparaisons multiples de "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables". Les ÉtatsUnis sont d'avis que l'article 2.4.2 ne prescrit pas l'agrégation des résultats de ces comparaisons et que, męme si une telle prescription existait, il serait admissible d'exclure les résultats des comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré (comparaisons, qui, selon les ÉtatsUnis, constituent des "comparaisons ne faisant pas apparaître un dumping"). Les ÉtatsUnis soulignent que l'article VI:1 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") "condamne explicitement le dumping" et que l'Accord antidumping "ne reconnaît pas de "marge de dumping négative"". Nous croyons comprendre que les ÉtatsUnis sont d'avis qu'une prescription imposant d'inclure les résultats des comparaisons "ne faisant pas apparaître un dumping" au stade de l'agrégation reviendrait, ce qui serait injustifiable, ŕ ce que des montants "faisant apparaître un dumping" soient compensés par des montants "ne faisant pas apparaître un dumping". Ŕ l'inverse, le Canada, les Communautés européennes, l'Inde et le Japon sont d'avis que les expressions "dumping" et "marges de dumping" figurant dans l'Accord antidumping s'appliquent au produit visé par l'enquęte dans son ensemble et que, par conséquent, les résultats des comparaisons multiples doivent ętre agrégés dans leur totalité pour établir l'existence de marges de dumping pour le produit dans son ensemble. Selon eux, l'Accord antidumping n'autorise pas une détermination de l'existence d'un "dumping" au niveau d'un type ou modčle de produit. Qui plus est, selon le Canada et les Communautés européennes, traiter les comparaisons au niveau des sous-groupes comme des comparaisons "faisant apparaître un dumping" ou "ne faisant pas apparaître un dumping" est incompatible avec l'article 2.4.2 et revient ŕ "préjuger" du résultat d'une analyse visant ŕ déterminer s'il existe un dumping pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble. Il n'y a pas de désaccord fondamental entre les participants sur le fait que "toutes les transactions ŕ l'exportation comparables" doivent ętre prises en compte pour l'établissement des marges de dumping. Le désaccord des participants porte plutôt sur la maničre dont les résultats des comparaisons multiples sont interprétés et agrégés lorsqu'il est admis que toutes les transactions comparables ont été prises en compte au niveau des sous-groupes. Ce désaccord résulte essentiellement des interprétations respectives des participants concernant les expressions "dumping" et "marges de dumping" figurant dans l'Accord antidumping – ŕ savoir si ces expressions s'appliquent au niveau du produit ou des sous-produits. Nous allons donc maintenant analyser ces expressions telles qu'elles sont utilisées dans l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 Comme nous l'avons déjŕ indiqué, la position des ÉtatsUnis repose sur l'affirmation selon laquelle des "marges de dumping" peuvent ętre établies, et l'existence d'un "dumping" peut ętre constatée, au niveau des sous-groupes. Selon les ÉtatsUnis, l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 fait référence aux résultats des comparaisons multiples "dans lesquelles la valeur normale est supérieure au prix ŕ l'exportation". Pour examiner cet argument, nous nous intéressons tout d'abord ŕ l'article VI:1 du GATT de 1994 et ŕ l'article 2.1 de l'Accord antidumping, qui définissent le "dumping" dans le contexte du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, respectivement. Spécifiquement, l'article VI:1 définit le "dumping" comme étant "l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays ŕ un prix inférieur ŕ leur valeur normale". (pas d'italique dans l'original) Cette définition est reprise ŕ l'article 2.1 de l'Accord antidumping qui dispose ce qui suit: Article 2 Détermination de l'existence d'un dumping 2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit ętre considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-ŕ-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays ŕ un prix inférieur ŕ sa valeur normale, si le prix ŕ l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné ŕ la consommation dans le pays exportateur. (pas d'italique dans l'original) Il ressort clairement des textes de ces dispositions que le dumping est défini par rapport ŕ un produit dans son ensemble tel qu'il est défini par l'autorité chargée de l'enquęte. En outre, nous relevons que le membre de phrase introductif de l'article 2.1 – "Aux fins du présent accord" – indique que la définition du "dumping" énoncée ŕ l'article 2.1 s'applique ŕ l'ensemble de l'Accord, y compris évidemment ŕ l'article 2.4.2. L'existence d'un "dumping", au sens de l'Accord antidumping, ne peut donc ętre constatée que pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble et ne peut pas ętre constatée uniquement pour un type, un modčle ou une catégorie de ce produit. D'autres dispositions de l'Accord antidumping confirment ce point de vue. Par exemple, l'article 9.2 (ainsi que l'article VI:2 du GATT de 1994) prévoit qu'un droit antidumping sera imposé en ce qui concerne le produit visé par l'enquęte. En outre, l'article 6.10 de l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquęte "[e]n rčgle générale ... détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquęte". (pas d'italique dans l'original) Aprčs avoir examiné la définition du "dumping", nous allons maintenant examiner l'expression "marge de dumping" telle qu'elle est définie dans la deuxičme phrase de l'article VI:2 du GATT de 1994, qui dispose ce qui suit: ... il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier [de l'article VI du GATT de 1994]. (note de bas de page omise) Dans l'affaire CE – Linge de lit, l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "[Q]uelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent ętre et ne peuvent ętre établies que pour l'ensemble du produit visé par l'enquęte". Alors que le terme "dumping" désigne l'introduction d'un produit sur le marché d'un autre pays ŕ un prix inférieur ŕ sa valeur normale, l'expression "marge de dumping" désigne l'importance du dumping. Comme pour le dumping, l'existence de "marges de dumping" ne peut ętre constatée que pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble et ne peut pas ętre constatée pour un type, un modčle ou une catégorie de ce produit. Il est clair que l'autorité chargée de l'enquęte peut établir des moyennes multiples afin d'établir des marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte. Selon nous, les résultats des comparaisons multiples au niveau des sous-groupes ne sont toutefois pas des "marges de dumping" au sens de l'article 2.4.2. En fait, ces résultats ne correspondent qu'ŕ des calculs intermédiaires effectués par l'autorité chargée de l'enquęte dans le cadre de l'établissement de marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte. Par conséquent, ce n'est que sur la base de l'agrégation de toutes ces "valeurs intermédiaires" que l'autorité chargée de l'enquęte peut établir des marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble. Nous ne voyons pas trčs bien comment l'autorité chargée de l'enquęte pourrait correctement établir des marges de dumping pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble sans agréger tous les "résultats" des comparaisons multiples pour tous les types de produit. Il n'y a aucune base textuelle dans l'article 2.4.2 qui justifierait de prendre en considération les "résultats" de certaines comparaisons multiples uniquement dans le processus de calcul des marges de dumping, sans tenir compte d'autres "résultats". Si l'autorité chargée de l'enquęte a choisi de procéder ŕ des comparaisons multiples, elle doit nécessairement prendre en considération le résultat de toutes ces comparaisons afin d'établir des marges de dumping pour le produit dans son ensemble au titre de l'article 2.4.2. Par conséquent, nous ne partageons pas l'avis des États-Unis selon lequel l'article 2.4.2 ne s'applique pas ŕ l'agrégation des résultats de comparaisons multiples. Notre avis selon lequel l'existence d'un "dumping" et de "marges de dumping" ne peut ętre établie que pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble est conforme avec la nécessité du traitement cohérent d'un produit dans une enquęte antidumping. Par conséquent, aprčs avoir défini le produit visé par l'enquęte, l'autorité chargée de l'enquęte doit traiter ce produit dans son ensemble, entre autres aux fins suivantes: détermination du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, détermination de l'existence d'un dommage, lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé ŕ la branche de production nationale, et calcul de la marge de dumping. En outre, conformément ŕ l'article VI:2 du GATT de 1994 et ŕ l'article 9.2 de l'Accord antidumping, un droit antidumping ne peut ętre perçu que sur un produit faisant l'objet d'un dumping. Ŕ toutes ces fins, le produit visé par l'enquęte est traité dans son ensemble, et les transactions ŕ l'exportation dans ce qu'il est convenu d'appeler les sous-groupes "de produits ne faisant pas l'objet d'un dumping" (c'est-ŕ-dire les sous-groupes dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré) ne sont pas exclues. Nous ne voyons rien qui justifie, au titre de l'Accord antidumping, de traiter les męmes transactions relevant de sousgroupes comme "ne faisant pas l'objet d'un dumping" ŕ une fin et comme "faisant l'objet d'un dumping" ŕ d'autres fins. En effet, dans l'enquęte antidumping en cause en l'espčce, le produit dans son ensemble – les bois d'œuvre résineux – a été traité comme un produit "faisant l'objet d'un dumping" hormis au stade de la réduction ŕ zéro. De plus, nous observons que l'article 2.4.2 ne contient pas de termes exprčs permettant ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de ne pas tenir compte des résultats de comparaisons multiples au stade de l'agrégation. D'autres dispositions de l'Accord antidumping sont explicites sur le fait qu'il est admissible de ne pas tenir compte de certaines choses. Par exemple, l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping, qui traite du calcul de la valeur normale, énonce les seules circonstances dans lesquelles il est possible de ne pas tenir compte des ventes du produit similaire. De męme, l'article 9.4 de l'Accord antidumping ordonne expressément aux autorités chargées de l'enquęte de "ne pas tenir compte" des marges de dumping nulles ou de minimis, dans certaines circonstances, lorsqu'elles calculent la marge de dumping moyenne pondérée ŕ appliquer aux exportateurs ou aux producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet de l'enquęte. Par conséquent, lorsque les négociateurs ont souhaité autoriser les autorités chargées de l'enquęte ŕ ne pas tenir compte de certaines choses, ils l'ont fait explicitement. Nous allons maintenant examiner les conséquences de la réduction ŕ zéro telle qu'elle a été appliquée en l'espčce. La réduction ŕ zéro signifie, dans les faits, qu'au moins dans le cas de certaines transactions ŕ l'exportation, les prix ŕ l'exportation sont traités comme s'ils étaient inférieurs ŕ ce qu'ils sont en fait. La réduction ŕ zéro ne prend donc pas en considération dans leur intégralité les prix de certaines transactions ŕ l'exportation, ŕ savoir les prix des transactions ŕ l'exportation dans les sousgroupes dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré. La réduction ŕ zéro gonfle donc la marge de dumping pour le produit dans son ensemble. Nous croyons comprendre que les États-Unis font valoir qu'une interdiction de la réduction ŕ zéro équivaudrait ŕ une prescription imposant de comparer des transactions "faisant l'objet d'un dumping" et des transactions "ne faisant pas l'objet d'un dumping" au stade de l'agrégation. Les ÉtatsUnis soutiennent que les résultats des comparaisons multiples dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est supérieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré peuvent ętre exclus car ils n'expriment pas un "dumping". Comme nous l'avons déjŕ dit, les expressions "dumping" et "marges de dumping" figurant ŕ l'article VI du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping s'appliquent au produit visé par l'enquęte dans son ensemble et ne s'appliquent pas au niveau des sousgroupes. Le fait de traiter les comparaisons pour lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré comme des comparaisons "ne faisant pas apparaître un dumping" n'est donc pas conforme aux prescriptions de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Pour toutes ces raisons, nous ne partageons pas l'avis des ÉtatsUnis selon lequel les résultats des comparaisons au niveau des sous-groupes constituent des marges de dumping. Nous ne partageons pas non plus l'avis des ÉtatsUnis selon lequel les résultats des comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix ŕ l'exportation moyen pondéré pouvaient ętre exclus du calcul d'une marge de dumping pour le produit visé par l'enquęte dans son ensemble. Autres méthodes en tant que contexte Nous rappelons que dans le présent appel, nous ne sommes pas saisis de la question de savoir si la réduction ŕ zéro est autorisée dans le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction ou de la méthode de comparaison de la moyenne aux transactions prises individuellement. Les ÉtatsUnis ne font pas valoir le contraire, mais ils soulignent que cette question doit ętre examinée car elle constitue un "contexte important" pour l'examen de l'admissibilité de la réduction ŕ zéro dans le cadre de la méthode de comparaison moyenne ŕ moyenne. Nous ne voyons pas trčs bien comment nous pourrions constater que la méthode de comparaison transaction par transaction et celle de la moyenne aux transactions prises individuellement pourraient fournir des éléments contextuels ŕ l'appui de l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis de l'article 2.4.2 sans examiner tout d'abord si la réduction ŕ zéro est autorisée dans le cadre de ces méthodes. De fait, les ÉtatsUnis ont reproché au Groupe spécial d'avoir formulé des observations ŕ cet égard. Comme nous l'avons fait remarquer, les ÉtatsUnis ont reconnu ŕ l'audience que la question dont nous étions saisis consistait seulement ŕ déterminer si la réduction ŕ zéro était interdite dans le cadre de la méthode de comparaison moyenne ŕ moyenne. Nous allons maintenant examiner les arguments des ÉtatsUnis concernant la pertinence pour la présente affaire du contexte historique de l'article 2.4.2. Contexte historique de l'article 2.4.2 Les ÉtatsUnis font valoir qu'il est approprié en l'espčce de recourir aux circonstances de la conclusion de l'Accord antidumping en tant que moyen complémentaire d'interprétation au titre de l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Spécifiquement, les ÉtatsUnis font valoir qu'un examen du contexte historique de l'Accord antidumping démontre que deux pratiques suivies par les Membres de l'OMC pour établir des "marges de dumping" au moment des négociations du Cycle d'Uruguay sont pertinentes pour l'interprétation de l'article 2.4.2. La premičre pratique consistait ŕ faire des comparaisons "asymétriques", c'estŕdire, des comparaisons entre des transactions ŕ l'exportation prises individuellement et des valeurs normales moyennes pondérées dans les enquętes antidumping. La deuxičme pratique était la réduction ŕ zéro. Les ÉtatsUnis affirment qu'étant donné que les négociateurs n'ont pu s'entendre que sur la question de l'"asymétrie" lors de la conclusion des négociations, il serait raisonnable de s'attendre ŕ ce que, en l'absence d'un texte modifié traitant de la réduction ŕ zéro dans l'Accord antidumping, cette pratique continue d'ętre compatible avec l'Accord antidumping. Il ne nous est pas possible de souscrire ŕ l'avis des ÉtatsUnis. Les éléments auxquels les ÉtatsUnis font référence ne tranchent pas, selon nous, la question de savoir si les négociateurs de l'Accord antidumping avaient l'intention d'interdire la réduction ŕ zéro. En tout cas, nous avons conclu, sur la base du sens ordinaire de l'article 2.4.2 lu dans son contexte, que la réduction ŕ zéro était interdite lors de l'établissement de l'existence de marges de dumping dans le cadre de la méthode de comparaison moyenne pondérée ŕ moyenne pondérée. Pertinence du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit S'agissant de la pertinence pour le présent appel du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit, les ÉtatsUnis ont demandé que l'Organe d'appel "n'importe pas en bloc les constatations et le raisonnement" de cette affaire. En présentant cette demande, les ÉtatsUnis soulignent qu'ils n'étaient pas partie au différend CE – Linge de lit, que les arguments avancés dans cette affaire étaient différents et que la pratique de la réduction ŕ zéro des ÉtatsUnis n'était pas en cause dans cet appel. Le Canada reconnaît que l'"Organe d'appel n'est pas assujetti au principe strict du stare decisis", mais ajoute que "laisser entendre que chaque affaire est autonome et devrait ętre tranchée sans qu'il soit tenu compte des recommandations et décisions formulées par l'Organe de rčglement des différends dans d'autres affaires soumises ŕ l'OMC serait une négation de la réalisation majeure que constitue une jurisprudence, ou ensemble de décisions, cohérente ŕ l'OMC". Dans l'affaire Japon – Boissons alcooliques II, l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante de l'acquis du GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spéciaux établis ultérieurement. Ils suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes légitimes et devraient donc ętre pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre différend. Mais ils n'ont aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du rčglement du différend ente les parties en cause. L'Organe d'appel a en outre apporté les clarifications suivantes dans l'affaire États-Unis – Crevettes (Article 21:5 – Malaisie): Ce raisonnement [suivi dans l'affaire Japon – Boissons alcooliques II] s'applique aussi aux rapports de l'Organe d'appel qui ont été adoptés. Ainsi, en prenant en compte le raisonnement figurant dans un rapport de l'Organe d'appel adopté – un rapport qui, de plus, avait un rapport direct avec le rčglement par le Groupe spécial des questions dont il était saisi – le Groupe spécial n'a pas fait erreur. Le Groupe spécial a eu raison d'utiliser nos constatations comme instrument pour son propre raisonnement. Gardant ces constatations antérieures ŕ l'esprit, et prenant note de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"), qui dispose que "[l]e systčme de rčglement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du systčme commercial multilatéral", nous avons examiné de façon approfondie les faits particuliers en l'espčce, ainsi que les arguments avancés par les ÉtatsUnis en appel et ceux qui ont été avancés par le Canada et les participants tiers. Ce faisant, nous avons pris en compte le raisonnement et les constatations figurant dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit, lorsqu'il y avait lieu. Article 17.6 ii) de l'Accord antidumping Les ÉtatsUnis allčguent qu'en constatant que la "réduction ŕ zéro" était interdite au titre de l'article 2.4.2, le Groupe spécial n'a pas appliqué le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: ... le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public. Dans les cas oů le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se pręte ŕ plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme ŕ l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles. Les ÉtatsUnis allčguent également que "le Groupe spécial a reconnu que l'expression "marges de dumping" figurant ŕ l'article 2.4.2 était peutętre au pluriel "précisément parce que l'utilisation de moyennes multiples abouti[ssait] ŕ une marge de dumping pour chaque catégorie de produits/transactions comparée ..."". Par conséquent, selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial "a effectivement reconnu qu'il était admissible d'interpréter l'article 2.4.2 comme traitant uniquement de la maničre dont les comparaisons entre le prix ŕ l'exportation et la valeur normale devaient ętre faites". Les ÉtatsUnis estiment que si le Groupe spécial avait appliqué le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping, il aurait mis un terme ŕ son analyse de l'article 2.4.2 aprčs avoir reconnu ce fait. Nous ne souscrivons pas ŕ l'avis des ÉtatsUnis. Notre lecture du rapport du Groupe spécial ne nous indique pas que le Groupe spécial a reconnu que des marges de dumping pouvaient ętre établies pour des sousgroupes. En fait, le Groupe spécial a souligné ce qui suit: "[B]ien que l'on puisse faire valoir que cette expression est au pluriel précisément parce que l'utilisation de moyennes multiples aboutit ŕ une marge de dumping pour chaque catégorie de produits/transactions comparée, il se pourrait tout aussi bien qu'elle soit au pluriel parce que dans de nombreux cas, il y aura plusieurs exportateurs ou producteurs". Selon nous, l'expression "marges de dumping" est au pluriel parce qu'une enquęte unique peut impliquer d'établir des marges de dumping pour un certain nombre d'exportateurs ou de producteurs et peut porter sur plus d'un pays. Par ailleurs, les ÉtatsUnis allčguent que leur interprétation de l'article 2.4.2 est "admissible", entre autres, au motif que des "marges de dumping" au sens de l'article 2.4.2 peuvent ętre établies pour des types de produit. Selon nous, l'Accord antidumping, lorsqu'il est interprété conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public, comme le prescrit l'article 17.6 ii), ne permet pas l'établissement de marges de dumping pour des types de produit lorsque le produit dans son ensemble est visé par l'enquęte. L'interprétation donnée par les ÉtatsUnis de l'article 2.4.2 n'est donc pas une "interprétation admissible" de cette disposition au sens de l'article 17.6 ii). Par conséquent, nous estimons que le Groupe spécial n'a commis aucune erreur s'agissant de ses obligations au titre de l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping. Conclusion Ŕ la lumičre de ce qui précčde, nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle les ÉtatsUnis ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en déterminant l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la "réduction ŕ zéro". Répartition des frais financiers pour Abitibi Introduction Contexte factuel Avant de commencer notre analyse, nous allons examiner les renseignements de caractčre général qui sont pertinents pour la question soulevée en appel par le Canada. La question en appel a trait ŕ la répartition des frais financiers pour Abitibi pour sa production de bois d'œuvre résineux. Au cours de son enquęte, l'USDOC, "conformément ŕ sa "pratique établie"", a adopté la méthode dite fondée sur le coűt des marchandises vendues ("CMV") pour calculer et répartir les frais financiers. En substance, cette méthode impute les frais financiers totaux pour la société dans son ensemble au produit visé par l'enquęte (les bois d'œuvre résineux en l'espčce) sur la base d'une comparaison entre le coűt total des marchandises vendues pour la production tout entičre de la société, d'une part, et le coűt total des marchandises vendues pour le produit visé par l'enquęte, d'autre part. D'oů son appellation de méthode fondée sur "le coűt des marchandises vendues". Dans son questionnaire, l'USDOC a demandé ŕ Abitibi de calculer et de répartir ses frais financiers sur la base de la méthode fondée sur le CMV. Or, dans sa réponse au questionnaire, Abitibi a utilisé une méthode différente pour calculer et répartir les frais financiers pour sa production de bois d'œuvre résineux, ŕ savoir une "méthode fondée sur la totalité des éléments d'actifs". Abitibi a allégué que la production de bois d'œuvre résineux exigeait moins d'éléments d'actifs que la production de ses autres produits (c'estŕdire, qu'elle était ŕ moins forte intensité de capital) et, par conséquent, exigeait moins de financement que la production de ses autres produits, tels que le papier journal, la pâte ŕ papier, et d'autres produits en papier. Conformément ŕ cette méthode alternative, Abitibi a réparti ses frais financiers "entre ses différents secteurs d'activité sur la base de la totalité des éléments d'actifs requis pour produire et vendre chaque différent produit en pourcentage du total des éléments d'actifs utilisés pour produire et vendre tous [ses] produits". Ŕ partir de ce ratio fondé sur les éléments d'actifs, Abitibi a alors calculé ses frais financiers pour sa production de bois d'œuvre résineux, puis a divisé ce montant par le coűt des marchandises vendues pour cette production. L'USDOC a néanmoins appliqué sa propre méthode et, ce faisant, a indiqué ce qui suit: [L'USDOC] ne partage pas l'avis d'Abitibi selon lequel [il] devrait s'écarter de sa pratique établie qui consiste ŕ calculer le ratio des frais financiers sur la base des frais financiers et du coűt des marchandises vendues provenant des états financiers consolidés et vérifiés de la société mčre (c'estŕdire, sur la base de l'idée que l'argent est fongible). Comme il n'y a pas dans la loi de définition claire des frais financiers ou de la maničre dont le taux des frais financiers devrait ętre calculé, [l'USDOC] a élaboré une pratique constante et prévisible pour calculer et répartir les frais financiers. Cette méthode consiste ŕ calculer le taux comme étant le pourcentage des intéręts débiteurs nets par rapport au coűt des ventes, sur la base des états financiers consolidés de la société mčre de la société interrogée. Par ailleurs, le dossier de la présente enquęte ne vient pas ŕ l'appui de la conclusion selon laquelle la méthode [de l'USDOC] fausse la répartition des frais financiers d'Abitibi. Écartant les hypothčses d'Abitibi selon lesquelles la dette de la société ne se rapporte qu'aux éléments d'actifs faisant partie des activités concernant la pâte et le papier, la méthode [de l'USDOC] répond ŕ la préoccupation d'Abitibi, ŕ savoir que ces activités sont ŕ plus forte intensité de capital. En particulier, ces activités comporteraient une dotation d'amortissement plus élevée au titre du matériel et des éléments d'actifs y afférents. Ainsi, lorsque le taux consolidé des frais financiers sera appliqué au coűt de fabrication des produits de bois d'œuvre, des intéręts moins élevés seront appliqués parce que le coűt de fabrication total des produits de bois d'œuvre comprend une dotation d'amortissement moins élevée. Compte tenu des facteurs qui précčdent, [l'USDOC a] utilisé le coűt des marchandises vendues vérifié incluant l'amortissement présenté dans le cadre du calcul du taux révisé des frais financiers d'Abitibi pour répartir les frais financiers nets de la société. Appel du Canada En appel, le Canada soulčve trois questions: premičrement, il se réfčre ŕ la constatation du Groupe spécial selon laquelle le membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais", qui figure dans la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1, "ne prescrit pas que les autorités chargées de l'enquęte comparent diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients mais de "prendre en compte" tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". Le Canada fait valoir que cette constatation du Groupe spécial assimile la prescription imposant de "prendre en compte" ŕ une "simple prescription imposant ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de prendre note des éléments de preuve qui lui ont été présentés". Deuxičmement, d'aprčs la lecture que le Canada en fait, l'article 2.2.1.1 énonce une "préférence expresse" pour l'utilisation des méthodes de répartition utilisées par les producteurs, pour autant que ces méthodes aient été traditionnellement utilisées; or, le Canada ne conviendrait pas que les autorités chargées de l'enquęte ne sont jamais tenues de prendre en compte les éléments de preuve disponibles présentés par un producteur qui n'ont pas été "traditionnellement utilisé[s]". Le Canada s'appuie, pour cette position, sur l'expression "en particulier pour", qui fait suite ŕ l'expression "traditionnellement utilisé", faisant valoir que cette expression "réduit ... le champ des éléments de preuve que l'autorité chargée de l'enquęte peut refuser de considérer comme "déterminants"". Troisičmement, s'agissant de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping, le Canada fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective aurait pu répartir les frais financiers d'Abitibi sur la base de la méthode de l'USDOC. Le Canada demande que l'Organe d'appel déclare cette conclusion du Groupe spécial "sans effet" et "enjoi[gne] aux États-Unis de soupeser les avantages et les inconvénients de ces méthodes afin d'établir ŕ une "juste" détermination concernant une répartition correcte des frais financiers". Les États-Unis demandent ŕ l'Organe d'appel de confirmer les constatations du Groupe spécial concernant la répartition des frais financiers pour Abitibi. Selon les États-Unis, l'appel du Canada repose en partie sur une présentation erronée des constatations du Groupe spécial; par exemple, le Groupe spécial n'a pas, selon les États-Unis, constaté qu'il serait possible de respecter l'obligation de "prendre en compte" "en acceptant simplement des éléments de preuve". Les ÉtatsUnis estiment en outre que le membre de phrase figurant dans la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 – "y compris ceux qui seront mis ŕ disposition par l'exportateur ou le producteur" – limite la prescription imposant de prendre en compte les éléments de preuve présentés par un producteur ŕ des circonstances dans lesquelles une répartition proposée a été traditionnellement utilisée. S'agissant du membre de phrase commençant par "en particulier pour", qui figure dans la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1, les États-Unis soutiennent qu'il se rapporte ŕ la premičre partie de la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1, et non au membre de phrase commençant par "y compris". En conséquence, le membre de phrase commençant par "en particulier pour" ne modifie pas la prescription pour ce qui est de l'utilisation de répartitions traditionnellement utilisées. Les États-Unis font valoir par ailleurs que l'USDOC n'était pas obligé de formuler des constatations de fait quant aux avantages ou inconvénients de l'une ou l'autre des méthodes qu'il prenait en compte. Selon les États-Unis, il ressort de la détermination de l'USDOC que celuici a examiné attentivement et pris en considération les éléments de preuve présentés par Abitibi. De l'avis des États-Unis, le Groupe spécial a donc constaté ŕ juste titre que l'USDOC avait "pris en compte" la méthode de répartition des frais proposée par Abitibi au sens de l'article 2.2.1.1. Nous allons traiter ces questions l'une aprčs l'autre. Analyse Avant de commencer notre analyse, il est utile de reproduire le texte intégral des premičre et deuxičme phrases de l'article 2.2.1.1. L'article 2.2.1.1, premičre phrase, dispose ce qui suit: Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquęte, ŕ condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés ŕ la production et ŕ la vente du produit considéré. L'article 2.2.1.1, deuxičme phrase, est libellé comme suit: Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis ŕ disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquęte, ŕ condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder ŕ des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. Membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais" figurant ŕ l'article 2.2.1.1 Le Canada fait valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 "ne prescrit pas que les autorités chargées de l'enquęte comparent diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients mais de "prendre en compte" tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". Le Groupe spécial a constaté, ŕ cet égard, ce qui suit: Enfin, le Canada fait valoir que le DOC n'aurait pas pu respecter ses obligations au titre de l'article 2.2.1.1 sans évaluer les avantages et les inconvénients de la méthode qu'il utilisait et des méthodes de répartition fondées sur les actifs ŕ la lumičre des éléments de preuve présentés par Abitibi. Dans notre analyse de l'article 2.2.1.1 aux paragraphes 7.236 et 7.237 supra, nous avons exposé notre interprétation en ce qui concerne les obligations imposées par cette disposition. Ŕ notre avis, l'article 2.2.1.1, lorsqu'il indique que "[l]es autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais", ne prescrit pas que les autorités chargées de l'enquęte comparent diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients mais de "prendre en compte" tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais. Nous constatons que le DOC a satisfait ŕ la prescription énoncée ŕ l'article 2.2.1.1. Nous faisons observer, ŕ titre préliminaire, que nous ne souscrivons pas ŕ l'allégation du Canada selon laquelle le Groupe spécial a ramené la prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles" ŕ une simple prescription procédurale ŕ laquelle il peut ętre satisfait, pour reprendre les termes utilisés par le Canada, simplement "en recevant des éléments de preuve" ou en "pren[ant] note des éléments de preuve". Nous ne voyons dans le rapport du Groupe spécial rien qui donnerait ŕ penser que le Groupe spécial entendait interpréter le membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles" de la maničre indiquée par le Canada. Néanmoins, notre lecture du rapport du Groupe spécial sur cette question montre que le Groupe spécial a accordé peu d'attention ŕ l'interprétation de l'expression "prendre en compte" lorsqu'il s'est penché sur l'argument spécifique du Canada, selon lequel l'USDOC "n'aurait pas pu respecter ses obligations au titre de l'article 2.2.1.1 sans évaluer les avantages et les inconvénients de la méthode qu'il utilisait et des méthodes de répartition fondées sur les actifs ŕ la lumičre des éléments de preuve présentés par Abitibi". Le Groupe spécial se réfčre aux paragraphes 7.236 et 7.237 de son rapport en tant que "expos[ant] [son] interprétation" des obligations imposées par l'article 2.2.1.1. Une lecture simple de ces paragraphes révčle, toutefois, que le Groupe spécial n'a examiné ni le sens ni la portée de l'expression "prendre en compte" telle qu'elle est utilisée dans la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1. Le Groupe spécial a simplement repris le texte de l'article 2.2.1.1 et n'a procédé ŕ aucune analyse du membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles". Au paragraphe 7.238, avant d'examiner l'argument du Canada concernant la prescription imposant de comparer des méthodes de répartition alternatives, le Groupe spécial a examiné certains autres arguments du Canada se rapportant ŕ la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1, mais n'ayant pas trait ŕ la question de savoir si une comparaison des méthodes de répartition était prescrite aux termes de cette disposition. Il a ensuite formulé l'assertion générale, sans la qualifier, selon laquelle "l'article 2.2.1.1 ... ne prescrit pas que les autorités chargées de l'enquęte comparent diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients". Nous ne pouvons discerner dans le rapport du Groupe spécial des raisons qui expliquent son assertion selon laquelle l'article 2.2.1.1, en imposant ŕ une autorité de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles", ne prescrit pas la comparaison des méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients. Nous ne pouvons pas non plus inférer le raisonnement du Groupe spécial de ses constatations portant sur d'autres arguments avancés par le Canada en ce qui concerne la prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles", constatations dont le Canada ne fait pas appel. Aucune des assertions que le Groupe spécial a formulées au sujet des autres arguments avancés par le Canada, prises séparément ou lues conjointement, ne révčle son opinion quant ŕ l'interprétation correcte du membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". Nous ne voyons pas non plus de constatation ou d'assertion formulée par le Groupe spécial selon laquelle, en l'espčce, la prise en compte des éléments de preuve par l'USDOC comportait explicitement ou implicitement une comparaison des méthodes de répartition alternatives. Le Groupe spécial a simplement conclu, sans fournir de raisonnement, que le membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais" "ne prescrit pas que les autorités chargées de l'enquęte comparent diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients". Du fait qu'il n'a qualifié aucunement cette assertion, nous ne pouvons interpréter ce que dit le Groupe spécial que comme signifiant qu'une comparaison des méthodes de répartition n'est jamais "prescrit[e]" par la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1. Ayant expliqué la façon dont nous comprenons l'approche du Groupe spécial quant au membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais", nous allons maintenant procéder ŕ notre propre analyse de ce membre de phrase. Nous commençons, comme toujours, par le sens ordinaire des termes de la disposition en question, dans leur contexte et ŕ la lumičre de leur objet et de leur but. Le sens ordinaire du terme "consider" (prendre en compte) est, entre autres choses, "look at attentively" (examiner attentivement), "reflect on" (se pencher sur) ou "weigh the merits of" (peser le bienfondé de). Dans le contexte de la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1, nous interprétons l'expression "prendre en compte" comme signifiant que l'autorité chargée de l'enquęte est tenue, lorsqu'elle examine la question de la juste répartition des frais pour un producteur ou un exportateur, de "se pencher sur" "tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais" et de "peser le bienfondé de" ces éléments de preuve. Comme nous l'avons indiqué plus haut, il ne serait pas satisfait ŕ la prescription imposant de "prendre en compte" les éléments de preuve simplement "en recevant des éléments de preuve" ou seulement [en prętant] attention aux éléments de preuve". Nous observons que la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 prescrit la prise en compte de "tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". (pas d'italique dans l'original). Le terme "juste", ŕ notre avis, étaye notre lecture de l'expression "prendre en compte", parce qu'il suggčre un certain degré de délibération de la part de l'autorité chargée de l'enquęte lorsqu'elle "prend[ ] en compte tous les éléments de preuve disponibles", afin de faire en sorte qu'il y ait une juste répartition des frais. La nature de ce processus délibératif dépend des faits de la cause dans une affaire donnée dont l'autorité chargée de l'enquęte est saisie. Nous sommes conscients que le terme "comparaison", qui découle du verbe "comparer", est utilisé dans d'autres dispositions de l'Accord antidumping. Par exemple, l'article 2.4 et 2.4.2 fait référence ŕ la "comparaison" entre les prix ŕ l'exportation et la valeur normale, aux fins de l'établissement de l'existence de marges de dumping. L'expression "prendre en compte" et le terme "comparaison" étant l'une et l'autre utilisés dans l'Accord antidumping, il s'ensuit, ŕ notre avis, que la noninclusion, par les rédacteurs de cet accord, du terme "comparer" ŕ l'article 2.2.1.1 n'est pas une simple omission, mais plutôt un acte rédactionnel délibéré. Toutefois, comme nous l'expliquons ciaprčs, nous ne pensons pas que cela exige une interprétation selon laquelle la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 n'impose, dans aucune circonstance, ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de comparer des méthodes. Ŕ l'audience, nous avons demandé aux participants de préciser la façon dont ils comprenaient l'expression "prendre en compte" aux fins de l'interprétation de la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1. Le Canada a indiqué que l'expression "prise en compte" et le terme "comparaison" "étaient trčs proches". Les États-Unis, quant ŕ eux, ont indiqué qu'"une façon de prendre en compte pourrait ętre de comparer en fait différentes répartitions. Il pourrait y avoir d'autres façons dont ces types de répartitions pourraient ętre pris en compte". La deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 impose ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de "prendre en compte" tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, ce qui, dans certaines circonstances, peut imposer ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de prendre en compte des méthodes de répartition alternatives. En conséquence, la question dont nous sommes saisis n'est pas simplement de savoir si l'expression "prendre en compte", en elle-męme et ŕ elle seule, entraîne une prescription imposant de "comparer". En fait, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si une prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais", impose ou non ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de "comparer" les avantages et les inconvénients des méthodes de répartition des frais alternatives. Ŕ notre avis, les paramčtres de l'obligation de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles", varient d'une affaire ŕ l'autre. Il se peut fort bien que, ŕ la lumičre des faits de la cause dans une affaire donnée, la prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles" puisse ętre respectée par l'autorité chargée de l'enquęte sans comparer des méthodes de répartition ou des aspects de ces méthodes. Toutefois, dans d'autres cas – par exemple, lorsque l'autorité chargée de l'enquęte dispose d'éléments de preuve déterminants selon lesquels plus d'une méthode de répartition est potentiellement susceptible d'ętre appropriée pour faire en sorte qu'il y ait une juste répartition des frais – l'autorité chargée de l'enquęte peut ętre tenue de "se pencher sur" les éléments de preuve qui se rapportent ŕ de telles méthodes de répartition alternatives et de "peser le bienfondé de" ces éléments de preuve, afin de satisfaire ŕ la prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles". Ainsi, bien qu'en rčgle générale, la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 n'impose pas aux autorités chargées de l'enquęte de comparer des méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients respectifs dans chacun des cas, il peut y avoir des cas particuliers oů l'autorité chargée de l'enquęte peut ętre tenue de les comparer afin de satisfaire ŕ la prescription explicite de la deuxičme phrase de l'article 2.2.1.1 imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". Ŕ la lumičre de l'analyse qui précčde, nous ne souscrivons pas ŕ ce qui, d'aprčs ce que nous croyons comprendre, est l'interprétation du Groupe spécial du membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles", ŕ savoir, que l'autorité chargée de l'enquęte n'est jamais tenue, en vertu de la prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles", de "comparer diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients". Ŕ notre avis, cette interprétation ne sera pas toujours valable. Nous infirmons donc la constatation du Groupe spécial selon laquelle "l'article 2.2.1.1 ... ne prescrit pas que les autorités chargées de l'enquęte comparent diverses méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients mais de "prendre en compte" tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais". Nous soulignons que notre infirmation de la constatation du Groupe spécial se limite ŕ un désaccord avec l'interprétation donnée par le Groupe spécial de la rčgle de droit au regard de laquelle il a évalué l'approche de l'USDOC concernant cette question. Nous n'exprimons pas une opinion ni ne formulons une constatation sur la question de savoir si, en l'espčce, l'USDOC aurait dű "comparer" ses propres méthodes avec celles d'Abitibi et, ŕ supposer que l'USDOC était soumis ŕ une telle obligation, s'il s'y était en fait conformé. Ŕ l'audience, le Canada a précisé qu'il ne nous demandait pas ŕ la fois d'infirmer la constatation du Groupe spécial concernant l'article 2.2.1.1 et de constater que les ÉtatsUnis ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1. En fait, le Canada a indiqué qu'il nous demandait seulement d'infirmer la constatation susmentionnée du Groupe spécial au titre de l'article 2.2.1.1. Nous n'allons donc pas achever l'analyse juridique et examiner si les ÉtatsUnis ont ou non agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1 pour ce qui est du membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles". Étant donné que nous avons infirmé la constatation que le Groupe spécial a formulée au titre de l'article 2.2.1.1 en nous fondant sur l'interprétation qu'il a donnée du membre de phrase "prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais", nous ne sommes pas tenus d'examiner les arguments connexes avancés par le Canada au sujet de l'expression "traditionnellement utilisé", ni son argument relatif au caractčre suffisant des éléments de preuve factuels sur la base desquels le Groupe spécial a conclu qu'une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective aurait pu utiliser la méthode de répartition des frais de l'USDOC. Allégations corollaires Le Canada a également fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles les ÉtatsUnis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a constaté que les allégations du Canada au titre de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 dont il était saisi "repos[aient] sur une constatation de violation de l'article 2.2.1.1, ou de l'article 2.2.2, ou des deux". Étant donné qu'il a constaté que les ÉtatsUnis n'avaient violé ni l'article 2.2.1.1 ni l'article 2.2.2, le Groupe spécial a rejeté les allégations "dépendantes" du Canada au titre de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4. Le Canada n'est pas en désaccord avec le fait que le Groupe spécial a qualifié ses allégations au titre de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de "dépendantes" d'une violation de l'article 2.2.1.1; de fait, le Canada luimęme qualifie ces allégations de violations de "corollaires". Il estime que, "eu égard aux erreurs de droit que le Groupe spécial a commises s'agissant de l'article 2.2.1.1, les déterminations de celuici s'agissant de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 sont elles aussi incorrectes". Étant donné que nous avons infirmé les constatations du Groupe spécial au titre de l'article 2.2.1.1, nous devons, par voie de conséquence, infirmer les constatations du Groupe spécial qui reposent sur une constatation de violation de l'article 2.2.1.1. Nous infirmons donc les constatations formulées par le Groupe spécial en application de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. Nous notons que le Canada nous demande non seulement d'infirmer les constatations du Groupe spécial au titre de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping, mais aussi de constater que les ÉtatsUnis ont agi d'une maničre incompatible avec ces dispositions. Ŕ l'audience, le Canada a confirmé qu'il souhaitait que nous achevions l'analyse juridique du Groupe spécial ŕ cet effet. Toutefois, il n'y a pas, de notre part, de constatation de violation de l'article 2.2.1.1 – violation qui constituerait la prémisse d'une violation de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 – et, partant, il n'y a rien qui justifie que nous déterminions, par voie de conséquence, si les ÉtatsUnis ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. Calcul des recettes tirées des sousproduits pour Tembec A. Introduction Contexte Avant de commencer notre analyse, nous allons examiner les renseignements de caractčre général qui sont pertinents pour la question soulevée en appel par le Canada. Comme l'a expliqué le Groupe spécial, les copeaux de bois sont l'un des sousproduits du processus de sciage des grumes pour en faire du bois d'œuvre résineux. Ces copeaux de bois sont ensuite vendus par les scieries, par exemple, aux usines de pâte aux fins de la production de papier. Lorsqu'il a calculé le coűt de production du bois d'œuvre résineux pour Tembec et West Fraser, deux sociétés faisant l'objet de l'enquęte, l'USDOC a traité comme un revenu les recettes générées par les "ventes" de copeaux de bois de ces sociétés et a retranché le coűt de production du bois d'œuvre résineux du montant de ce revenu. La question soulevée par le Canada devant le Groupe spécial concernait la détermination des montants appropriés ŕ imputer aux ventes de copeaux de bois par Tembec et par West Fraser. En particulier, la question dont le Groupe spécial était saisi était celle de savoir "dans quelle mesure [l'USDOC] était tenu de calculer les recettes tirées des copeaux de bois ŕ partir des valeurs consignées dans les registres des producteurs en question ou dans quelle mesure cela lui était interdit". Le Groupe spécial a observé que Tembec et West Fraser avaient des structures organisationnelles d'entreprise différentes. Le Groupe spécial a indiqué que Tembec était une entité unique comprenant, entre autres choses, des scieries et des usines de pâte, et que les scieries de Tembec vendaient des copeaux de bois aux usines de pâte de Tembec dans le cadre de "transactions entre divisions", c'estŕdire, dans le cadre de transactions au sein de la męme société. Par contre, West Fraser, selon le rapport du Groupe spécial, "était scindée en entreprises juridiquement distinctes" et vendait des copeaux de bois ŕ des "parties affiliées (et non ŕ des entités au sein de la męme société). Dans le cas de West Fraser, l'USDOC a valorisé les transactions de vente avec les parties affiliées sur la base du prix des copeaux de bois vendus par West Fraser ŕ des parties non affiliées parce que les transactions entre parties affiliées n'ont pas été réalisées ŕ "des prix fixés dans des conditions de libre concurrence". Par contre, dans le cas de Tembec, l'USDOC a conclu que les valeurs figurant dans les registres de cette société pour les cessions entre divisions (c'estŕdire, les cessions entre diverses divisions de la société) de copeaux de bois étaient raisonnables et non préférentielles; l'USDOC a donc rejeté les arguments de Tembec selon lesquels ces prix des cessions internes étaient inférieurs aux prix du marché, et il a refusé de valoriser les transactions portant sur les copeaux de bois conformément aux prix réels du marché provenant des ventes faites par Tembec ŕ des parties non affiliées dans des conditions de libre concurrence. Constatations du Groupe spécial Nous allons ensuite examiner bričvement les constatations du Groupe spécial concernant la valorisation des recettes tirées des copeaux de bois pour Tembec. Le Canada a allégué devant le Groupe spécial que, lorsqu'il a valorisé les recettes tirées des copeaux de bois sur la base des valeurs consignées dans les registres de Tembec, l'USDOC a agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1, parce qu'il a utilisé des registres de l'exportateur qui ne "[tenaient pas] compte raisonnablement des frais associés ŕ la production et ŕ la vente du produit considéré". Le Canada a fait valoir que l'article 2.2.1.1 oblige l'autorité chargée de l'enquęte ŕ rejeter de tels registres. Le Groupe spécial n'a pas souscrit ŕ l'affirmation du Canada selon laquelle l'article 2.2.1.1 prescrit que l'autorité chargée de l'enquęte rejette les registres d'un exportateur ou d'un producteur, lorsque le calcul des frais, pour le produit considéré, serait surévalué ou sousévalué si l'autorité chargée de l'enquęte devait utiliser ces registres comme base pour ses calculs des frais. Il a donc rejeté l'allégation du Canada. Le Groupe spécial a cependant poursuivi son analyse, en examinant d'autres arguments avancés par le Canada, en partant de l'hypothčse que l'article 2.2.1.1 imposait ŕ l'autorité chargée de l'enquęte l'obligation postulée par le Canada, c'estŕdire de rejeter les registres d'un exportateur lorsque ces registres ne "[tenaient pas] compte raisonnablement des frais associés ŕ la production et ŕ la vente du produit considéré". Le Canada a aussi fait valoir devant le Groupe spécial que l'USDOC a appliqué dans le cas de Tembec une méthode différente de celle qu'il a appliquée dans le cas de West Fraser et qu'il n'a de ce fait pas agi d'une maničre impartiale. Le Canada a affirmé qu'en appliquant ŕ Tembec une méthode différente de celle qu'il a appliquée ŕ West Fraser, l'USDOC a agi d'une maničre autre qu'"impartiale". Selon le Canada, la méthode appliquée ŕ Tembec "pénalise[rait]" les sociétés qui consomment leurs propres sousproduits au lieu de vendre ces sousproduits ŕ d'autres entités distinctes. Le Groupe spécial a observé que West Fraser et Tembec "étaient dans des situations factuelles différentes" et, en particulier, que Tembec était une "entité unique comprenant, entre autres choses, des scieries et des usines de pâte", alors que "West Fraser était scindée en entreprises juridiquement distinctes". Il a constaté que, ŕ la lumičre des situations factuelles différentes des deux sociétés, l'USDOC n'a pas "soumis Tembec ŕ une discrimination en la traitant différemment de West Fraser". De plus, il a constaté que le traitement appliqué ŕ Tembec par l'USDOC était le męme que celui qu'il appliquait normalement pour "valoriser les frais dans les ventes entre divisions". Par conséquent, le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Canada selon laquelle l'USDOC "a agi d'une maničre partiale, non objective ou non neutre lorsqu'il a appliqué ŕ Tembec une méthode différente de celle qu'il a utilisée pour West Fraser". Le Groupe spécial a en outre rejeté l'allégation du Canada selon laquelle l'article 2.2.1.1 prescrit que la compensation au titre d'un sousproduit tienne compte raisonnablement de la valeur marchande de ce sousproduit. Il a également conclu qu'une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective "aurait pu utiliser le coűt réel de l'intrant consigné dans les registres de Tembec comme point de repčre pour valoriser les cessions internes des copeaux de bois" et qu'une telle autorité "aurait pu déterminer que la valeur consignée dans les registres de Tembec pour les cessions internes de copeaux de bois n'était pas déraisonnable". Appel du Canada Le Canada fait appel uniquement des conclusions du Groupe spécial concernant Tembec, et ne fait pas appel de celles concernant West Fraser. Toutefois, dans ses arguments en appel, le Canada se réfčre ŕ l'approche adoptée par l'USDOC pour valoriser les recettes tirées des sousproduits pour West Fraser ŕ l'appui de son argument selon lequel l'USDOC n'a pas traité Tembec d'une maničre impartiale. Il fait valoir que la structure organisationnelle d'entreprise ne fournit "aucune justification" pour l'utilisation de critčres différents dans la valorisation des sousproduits. Le "nouveau critčre" de l'USDOC – critčre qu'il a appliqué ŕ Tembec – n'est pas impartial car "il sert uniquement ŕ faire baisser la compensation au titre des sousproduits pour les sociétés ayant des valeurs de cessions internes". Le Canada fait valoir en outre que l'USDOC a appliqué son critčre des conditions de libre concurrence ŕ West Fraser pour déterminer si les ventes de sousproduits aux sociétés affiliées tenaient compte de la "valeur marchande", mais il n'a pas appliqué ce critčre dans le cas de Tembec. La raison de ce traitement inégal, de l'avis du Canada, tenait uniquement ŕ la structure organisationnelle d'entreprise de Tembec. Le Canada estime que le Groupe spécial n'a pas examiné si les "situations factuelles différentes" justifiaient raisonnablement le traitement différent appliqué par l'USDOC et fait fond sur la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Acier laminé ŕ chaud pour faire valoir que l'USDOC "n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon impartiale". Il fait valoir que "la seule pratique normale [de l'USDOC] en ce qui concerne les sousproduits consiste ŕ utiliser le critčre des conditions de libre concurrence pour valoriser ces compensations ŕ la valeur marchande", mais que, pendant l'enquęte correspondante, l'USDOC a déterminé que "sa nouvelle pratique "normale"" pour la valorisation des recettes tirées des sousproduits consistait ŕ "accepter des valeurs comptables peu élevées ŕ l'intérieur d'une męme société". Selon le Canada, le fait que l'USDOC s'est écarté de sa pratique normale dans ce cas démontre qu'il n'a pas accordé un traitement impartial. Les États-Unis "ne contestent pas l'affirmation générale selon laquelle l'autorité chargée de l'enquęte doit établir ses déterminations d'une maničre objective et impartiale"; toutefois, ils estiment que la question de savoir si le calcul par l'USDOC de la compensation au titre des sousproduits était objectif et impartial est une question de fait n'entrant pas dans le cadre de l'examen en appel. Ils font valoir que, si l'Organe d'appel devait ne pas convenir qu'il s'agit d'une question de fait et qu'il décide par conséquent d'examiner le bienfondé de l'appel du Canada, il devrait rejeter l'allégation. Les ÉtatsUnis affirment que l'argument du Canada est fondé sur l'"hypothčse erronée" que Tembec et West Fraser se trouvaient dans une situation semblable et que, partant, l'USDOC aurait dű valoriser les recettes tirées des sousproduits de chaque société selon la męme méthode. D'aprčs les États-Unis, les structures organisationnelles d'entreprise différentes de ces deux sociétés justifiaient l'utilisation de méthodes différentes par l'USDOC. L'invocation par le Canada du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis – Acier laminé ŕ chaud est par conséquent injustifiée, parce que dans ce différend l'Organe d'appel a constaté que la męme rčgle devrait s'appliquer dans une comparaison de choses semblables, c'estŕdire, dans la comparaison de transactions entre parties affiliées avec des transactions entre parties affiliées. Toutefois, selon les États-Unis, en l'espčce "le Canada n'a pas démontré que les choses comparées – cessions entre divisions, d'une part, et ventes entre entités affiliées, d'autre part – étaient semblables". B. Analyse Avant d'examiner quant au fond l'appel du Canada, nous allons examiner l'argument des États-Unis concernant notre compétence quant ŕ cet aspect de l'appel. Argument des États-Unis selon lequel la question soulevée par le Canada est une question de fait Les États-Unis estiment que la question soulevée en appel par le Canada – de savoir si l'USDOC, lorsqu'il a calculé les recettes aux fins de la compensation au titre des sousproduits pour Tembec, a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une maničre "objective" et "impartiale" – est "une [question] de fait et, en conséquence, sort du cadre de l'examen en appel". Comme nous l'avons noté, les États-Unis ne "contestent pas l'affirmation générale selon laquelle l'autorité chargée de l'enquęte doit établir ses déterminations d'une maničre objective et impartiale, ce que, comme le Groupe spécial l'a constaté ŕ juste titre, [l'USDOC] a fait en l'espčce", mais ne voient pas d'obligation de ce genre ŕ l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. Les États-Unis affirment en outre ce qui suit: Étant donné que l'argument du Canada repose sur une obligation qui n'est pas énoncée ŕ l'article 2.2.1.1, cet argument ne devrait pas ętre interprété comme soulevant une question concernant la compatibilité ou l'incompatibilité d'un fait ou d'un ensemble de faits donné avec les prescriptions de cette disposition. Au contraire, il s'agit d'une pure question de fait quant ŕ la maničre dont le Groupe spécial a évalué les actions [de l'USDOC]. Nous notons également que, dans l'affaire États-Unis – Acier laminé ŕ chaud, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit: Si nous estimons que l'Accord antidumping laisse aux Membres de l'OMC le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment faire en sorte que la valeur normale ne soit pas faussée par l'inclusion de ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales", ce pouvoir n'est pas sans limites. En particulier, il doit ętre exercé d'une maničre impartiale qui soit équitable pour toutes les parties touchées par une enquęte antidumping. (italique dans l'original; non souligné dans l'original) Ŕ notre avis, la question soulevée par le Canada – de savoir si l'autorité chargée de l'enquęte a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une maničre impartiale – est une question de droit. Le fait qu'une telle "obligation ... n'est pas énoncée ŕ l'article 2.2.1.1" n'est pas déterminant. La question de savoir si une approche particuličre adoptée par l'autorité chargée de l'enquęte est, ou n'est pas, impartiale est, en fin de compte, une question de "qualification juridique" des faits et, en tant que telle, une question de droit. Nous ne pouvons par conséquent pas partager l'avis des États-Unis selon lequel la question soulevée par le Canada en ce qui concerne l'absence de traitement neutre de la part de l'USDOC sort du cadre de l'examen en appel. Nous allons maintenant examiner les deux assertions factuelles qui servent de base ŕ l'argument juridique du Canada en ce qui concerne un traitement impartial, ŕ savoir que les deux sociétés, Tembec et West Fraser, étaient "dans une situation semblable" et que l'USDOC a agi d'une maničre incompatible avec sa "pratique normale" pour la valorisation des sousproduits dans le cas de Tembec. Sans adhérer ŕ l'énonciation par le Canada des éléments d'un traitement impartial, nous allons examiner les arguments avancés par le Canada en appel. Le Canada fait valoir que l'USDOC, lorsqu'il a évalué si les registres de Tembec "[tenaient] compte raisonnablement" du coűt de production du produit considéré (c'estŕdire, les bois d'œuvre résineux) n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une maničre impartiale. Ŕ cet égard, nous croyons comprendre que le Canada fait valoir que le traitement appliqué par l'USDOC ŕ Tembec était autre qu'impartial parce que Tembec et West Fraser étaient "dans une situation semblable" et étaient traitées différemment dans la valorisation de leurs recettes tirées des sousproduits (c'estŕdire, les copeaux de bois); le Canada fait également valoir que l'USDOC n'a pas accordé un traitement impartial ŕ Tembec parce que, dans ce cas, il "s'est écarté de la pratique normale", pratique qui, selon le Canada, consiste ŕ appliquer le "critčre des conditions de libre concurrence pour la valorisation des sousproduits". Traitement différencié de Tembec et West Fraser La premičre phrase de l'article 2.2.1.1, disposition au titre de laquelle le Groupe spécial a formulé la constatation contestée, dispose ce qui suit: Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquęte, ŕ condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés ŕ la production et ŕ la vente du produit considéré. Le Canada soutient que le traitement appliqué ŕ Tembec par l'USDOC n'a pas été impartial car Tembec a été traitée autrement que n'importe quelle autre société interrogée (en particulier, que Tembec a été traitée différemment de West Fraser) et que le "critčre [de l'USDOC] pour les cessions internes accroît systématiquement les marges de dumping". Le Canada fait fond sur les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Acier laminé ŕ chaud comme base de son allégation, et il fait valoir que, dans cette affaire, l'Organe d'appel a rejeté l'affirmation selon laquelle "des ventes ŕ prix élevés étaient une situation factuelle différente [par rapport ŕ des ventes ŕ bas prix] ŕ laquelle un critčre différent s'appliquerait". Il estime qu'"en substance, l'erreur du Groupe spécial en l'espčce n'était pas différente", car le Groupe spécial a accepté l'affirmation de l'USDOC selon laquelle les "situations factuelles différentes" en cause permettaient un traitement différencié des différentes sociétés interrogées. Nous rappelons que l'USDOC a indiqué ce qui suit: [E]n ce qui concerne Tembec, les faits de la cause en l'espčce diffčrent légčrement [par rapport ŕ la situation de West Fraser] en ce sens que les transactions portant sur les copeaux de bois se font entre les divisions d'une męme entité juridique. Ŕ cet égard, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: West Fraser et Tembec étaient dans des situations factuelles différentes. Si Tembec était une entité unique comprenant, entre autres choses, des scieries et des usines de pâte, West Fraser était scindée en entreprises juridiquement distinctes. C'est pourquoi nous n'estimons pas que [l'US]DOC a soumis Tembec ŕ une discrimination en la traitant différemment de West Fraser.  Étant donné que les deux parties se sont référées ŕ certaines constatations figurant dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis – Acier laminé ŕ chaud, nous allons bričvement examiner la pertinence de cet appel pour la question dont nous sommes saisis. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, l'Organe d'appel a examiné l'approche adoptée par l'USDOC pour déterminer si les ventes aux parties affiliées ont eu lieu ou non au cours d'opérations commerciales normales. L'analyse dans cette affaire ne portait pas sur la question de savoir si deux sociétés interrogées différentes étaient ou non dans une situation semblable, ou si l'autorité chargée de l'enquęte était tenue d'agir d'une maničre impartiale dans son traitement de ces deux sociétés interrogées. Il est nécessaire de garder ces différences factuelles présentes ŕ l'esprit lorsque l'on fait fond dans le présent appel sur le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis – Acier laminé ŕ chaud. Le Canada a reconnu ŕ l'audience que ni la méthode appliquée par l'USDOC ŕ Tembec, ni celle qu'il a appliquée ŕ West Fraser, prises séparément et indépendamment l'une de l'autre, ne sont incompatibles avec l'Accord antidumping. L'allégation du Canada est que l'approche adoptée par l'USDOC pour la valorisation des recettes tirées des sousproduits dans le cas de Tembec "contraste d'une maničre injustifiable" avec l'approche qu'il a suivie dans le cas de West Fraser. Le Canada soutient qu'il n'y a aucune raison "que Tembec, dans ses cessions entre divisions" soit traitée différemment que dans le cas des transactions entre West Fraser et ses sociétés affiliées, dont certaines étaient des filiales détenues ŕ 100 pour cent". Il fait aussi valoir que, si deux sociétés interrogées pendant une enquęte antidumping sont "dans une situation semblable, il n'y a alors aucune raison de faire une différence". Toutefois, le Canada a dit que si nous devions constater que les deux sociétés interrogées n'étaient pas "dans une situation semblable", il "insisterait seulement sur une obligation de compatibilité". Ainsi, la conséquence logique de la position du Canada est que si les deux sociétés interrogées ne sont pas dans une situation semblable, l'application de la męme méthode aux deux sociétés interrogées ne serait pas nécessairement requise. Le Canada estime en outre que le Groupe spécial "n'a pas examiné si les "situations factuelles différentes" justifiaient raisonnablement le traitement différent". Il fait valoir que, bien que Tembec et West Fraser diffčrent dans leur structure organisationnelle d'entreprise, cette différence ne justifie pas raisonnablement d'appliquer des méthodes différentes aux deux sociétés, parce que les deux sociétés partagent aussi certaines caractéristiques. Selon le Canada, Tembec est une "grande société comptant de nombreuses divisions qui, pour l'essentiel, exercent leurs activités en tant qu'entités indépendantes" et West Fraser "exploite des scieries et contrôle des filiales qu'elle détient ŕ 100 pour cent". Par conséquent, selon le Canada, "les deux sociétés ont la faculté de fixer les prix des copeaux de bois entre parties liées". Ŕ notre avis, le Canada conteste la description que le Groupe spécial donne des deux sociétés, qui l'a amené ŕ conclure que ces deux sociétés étaient dans des situations semblables (de sorte que, par voie de conséquence, l'application de méthodes différentes était justifiée). Nous notons que le Groupe spécial, dans sa brčve analyse de cette question, s'est fondé sur le fait que Tembec était une "entité unique comprenant, entre autres choses, des scieries et des usines de pâte", alors que West Fraser était "scindée en entreprises juridiquement distinctes". Sur la base de ces faits, le Groupe spécial a tiré la conclusion que West Fraser et Tembec étaient "dans des situations factuelles différentes", de sorte que l'USDOC "[n'a pas] soumis Tembec ŕ une discrimination en la traitant différemment de West Fraser" et que, par conséquent, l'USDOC n'avait pas "agi d'une maničre partiale, non objective ou non neutre". Nous rappelons que, selon nous, la question de savoir si l'autorité chargée de l'enquęte a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une maničre impartiale est une question de droit; par contre, la question sousjacente dans l'affaire dont nous sommes saisis de savoir si les deux sociétés étaient ou non dans des "situations factuelles différentes" est une question de fait. Étant donné qu'il s'agit d'une question de fait, nous devons déterminer s'il y a une raison pour laquelle nous devrions intervenir dans la constatation de fait du Groupe spécial sur ce point. Comme l'Organe d'appel l'a souvent fait observer, il n'intervient pas ŕ la légčre dans l'évaluation des faits par un Groupe spécial. Nous ne sommes pas convaincus qu'en l'espčce, le Groupe spécial, dans l'exercice de la fonction qui lui incombait de juger les faits, ait commis une erreur qui justifie que l'on touche ŕ la constatation de fait qu'il a formulée. Nous rappelons en outre que la logique de la position du Canada est que si deux sociétés interrogées ne sont pas dans une situation semblable, l'application de la męme méthode aux deux sociétés interrogées ne serait pas nécessairement requise. Comme nous ne touchons pas ŕ la constatation de fait du Groupe spécial selon laquelle Tembec et West Fraser étaient "dans des situations factuelles différentes", la base de l'appel du Canada en ce qui concerne l'absence de traitement impartial de Tembec n'a pas été établie. Nous allons maintenant examiner l'argument du Canada selon lequel l'USDOC "a constamment appliqué le critčre des conditions de libre concurrence pour la valorisation des sousproduits" et que, en s'écartant de cette "pratique normale" dans le cas de Tembec, l'USDOC n'a pas accordé un traitement impartial ŕ Tembec. "Obligation" d'appliquer une méthode compatible avec la pratique "normale" Comme nous l'avons noté plus haut, le Canada fait valoir que, si l'Organe d'appel devait constater que Tembec et West Fraser n'étaient pas dans une situation semblable, il "insisterait seulement sur une obligation de compatibilité". Selon le Canada, "la seule pratique normale [de l'USDOC] en ce qui concerne les sousproduits consiste ŕ utiliser le critčre des conditions de libre concurrence pour valoriser ces compensations ŕ la valeur marchande". Pour examiner cet argument, nous allons supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le critčre du Canada de "compatibilité avec la pratique normale" est applicable lorsqu'il s'agit de déterminer si l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par l'autorité chargée de l'enquęte est impartial. Comme indiqué plus haut, le Canada est d'avis que dans l'approche qu'il a adoptée pour valoriser les recettes de Tembec tirées des sousproduits, l'USDOC "s'est écarté de [sa] pratique normale" pour la valorisation des sousproduits. Les participants ne sont pas d'accord quant ŕ ce qui constitue la pratique "normale" de l'USDOC ŕ cet égard. Le Canada fait valoir que cette "pratique normale" est celle que l'USDOC a utilisée dans une affaire précédente pour valoriser des sousproduits, alors que les États-Unis soutiennent que la pratique appropriée est l'approche générale adoptée par l'USDOC pour valoriser les intrants dans les cessions entre divisions. Les faits concernant la pratique normale de l'USDOC pour la valorisation des recettes tirées et des sousproduits dans les cessions entre divisions sont donc contestés. Le Groupe spécial a constaté, en fait, que la méthode appliquée par l'USDOC aux ventes de copeaux de bois de Tembec était la męme que celle qu'il appliquait normalement pour "valoriser les frais dans les ventes entre divisions". Nous croyons comprendre que le Groupe spécial a constaté que l'USDOC ne s'était pas écarté de sa pratique normale en ce qui concerne les valorisations des transactions entre divisions dans le cas de Tembec. Lŕ encore, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait une raison qui justifie que l'on touche ŕ la constatation de fait du Groupe spécial concernant la compatibilité de la méthode appliquée dans le cas de Tembec. Conclusion Nous rappelons, qu'en l'espčce, l'énonciation par le Canada des éléments d'un traitement impartial dépend de constatations de fait établissant que les deux sociétés sont "dans une situation semblable" et que l'USDOC "s'est écarté de [sa] pratique normale". S'agissant de ces deux éléments, le Groupe spécial a formulé des constatations de fait ŕ l'effet contraire, et nous n'avons pas touché ŕ ces constatations de fait. En conséquence, męme ŕ supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les deux éléments avancés par le Canada en l'espčce pourraient peutętre servir de base ŕ un traitement impartial, l'argument du Canada tombe de luimęme. Nous tenons ŕ bien préciser que nous n'allons pas formuler de constatation quant au point de savoir si le Canada a correctement énoncé les éléments d'un traitement impartial pour les besoins de la présente affaire. En conséquence, nous confirmons les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. Allégations corollaires Le Canada estime qu"[ŕ] la suite de ses constatations concernant l'article 2.2.1.1, le Groupe spécial a conclu que les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'[Accord antidumping]". Comme nous avons confirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l'article 2.2.1.1, nous confirmons donc les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. Constatations et conclusions Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.224 et 8.1 a) i) de son rapport, selon laquelle les États-Unis ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en déterminant l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la "réduction ŕ zéro"; b) infirme la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.238 ŕ 7.245 et 8.1 b) vi) de son rapport, selon laquelle les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul du montant correspondant aux frais financiers pour les bois d'œuvre résineux dans le cas d'Abitibi, mais ne formule pas de constatations quant au point de savoir si les États-Unis ont agi d'une maničre compatible ou incompatible avec ces dispositions; et c) confirme les constatations formulées par le Groupe spécial aux paragraphes 7.319 ŕ 7.326 et 8.1 b) ix) de son rapport, selon lesquelles les États-Unis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping dans leur calcul du montant correspondant aux recettes tirées des sousproduits provenant de la vente des copeaux de bois dans le cas de Tembec. L'Organe d'appel recommande que l'Organe de rčglement des différends demande aux ÉtatsUnis de rendre leur mesure conforme ŕ leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. Texte original signé ŕ Genčve le 22 juillet 2004 par: _________________________ A.V. Ganesan Président de la section _________________________ _________________________ Luiz Olavo Baptista Merit E. Janow Membre Membre ANNEXE 1 Organisation Mondiale du CommerceWT/DS264/6 18 mai 2004 (04-2166)Original: anglais ÉtatsUnis – détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du canada Notification d'un appel des ÉtatsUnis présentée conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (Mémorandum d'accord) La notification ci-aprčs, datée du 13 mai 2004, adressée par la délégation des États-Unis, est distribuée aux Membres. _______________ Conformément ŕ l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends ("Mémorandum d'accord") et ŕ la rčgle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel, les ÉtatsUnis notifient leur décision de faire appel, auprčs de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (WT/DS264/R) et de certaines interprétations du droit données par celuici. Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.224 et 8.1 a) i) de son rapport et le raisonnement qui y a conduit. Dans ces paragraphes, le Groupe spécial a constaté que la détermination du Département du commerce des États-Unis était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans la mesure oů elle était basée sur une méthode selon laquelle les ventes aux États-Unis de différents modčles ou types de marchandises ŕ des prix supérieurs ŕ leur valeur normale n'étaient pas prises en compte par une compensation ou une réduction du montant du dumping dont l'existence a été constatée pour d'autres modčles ou types (méthode appelée par le Groupe spécial méthode de la "réduction ŕ zéro") . Cette constatation est erronée et repose sur des constatations erronées relatives ŕ des questions de droit et ŕ des interprétations connexes du droit, qui figurent aux paragraphes 7.213 ŕ 7.223 du rapport du Groupe spécial. __________  WT/DS264/R, 13 avril 2004.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.2.  Ibid.  La détermination antidumping finale de l'USDOC a été publiée au Federal Register des États-Unis: "Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Softwood Lumber Products from Canada" (la "Détermination finale"), United States Federal Register, 2 April 2002 (volume 67, number 63), p. 15539 (pičce n° 1 du Canada présentée par celuici au Groupe spécial), et "Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada", United States Federal Register, 22 May 2002 (volume 67, number 99), p. 36068 (pičce n° 3 du Canada présentée par celuici au Groupe spécial). Ces deux documents font référence ŕ un document intitulé "Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Antidumping Duty Investigation of Certain Softwood Lumber Products from Canada" ("Mémorandum sur les questions et la décision") (pičce n° 2 du Canada présentée par celuici au Groupe spécial).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.6.  Ibid., paragraphes 2.6 et 7.139.  Ibid., paragraphe 3.1 f).  Ibid., paragraphe 8.1 a) i).  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 8.1 b) i) ŕ xii). Le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle et de ne pas se prononcer sur l'allégation formulée par le Canada au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ce qui concerne la réduction ŕ zéro. Le Groupe spécial a également appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ne se prononçant pas sur les allégations formulées par le Canada au titre des articles 1, 9.3 et 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994 en ce qui concerne la détermination de l'existence de marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la "réduction ŕ zéro". (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1 c))  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.2.  Ibid., paragraphes 8.3 ŕ 8.6.  WT/DS264/6, 18 mai 2004, jointe en tant qu'annexe 1 au présent rapport.  Conformément ŕ la rčgle 21 1) des Procédures de travail. Les ÉtatsUnis font appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle ils ont agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.4.2.  Conformément ŕ la rčgle 23 1) des Procédures de travail. Dans sa communication en tant qu'autre appelant, le Canada conteste les constatations du Groupe spécial concernant la répartition des frais financiers pour Abitibi et le calcul des recettes tirées des sousproduits pour Tembec.  Conformément aux rčgles 22 1) et 23 3) des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 24 1) des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 24 2) des Procédures de travail.  Le Canada a fait observer que ces documents n'avaient été disponibles qu'aprčs qu'il eut déposé sa communication en tant qu'autre appelant.  Déclaration du Canada ŕ l'audience. Le Canada a indiqué qu'il présentait cette demande conformément ŕ la rčgle 16 des Procédures de travail.  Déclaration des ÉtatsUnis ŕ l'audience.  Déclaration du Canada ŕ l'audience.  Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 28.  Ibid., paragraphe 37.  Ibid.  Ibid. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 28.  Ibid., paragraphe 23. (pas d'italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 39. (italique dans l'original) Les États-Unis font référence, ŕ cet égard, ŕ la définition du dumping donnée ŕ l'article 2.1 de l'Accord antidumping.  Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 39. (pas d'italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 31.  Voir par exemple la communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 4.  Ibid., paragraphe 22.  Ibid., paragraphe 45.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 47.  Ibid., paragraphe 47.  Ibid., paragraphes 52 et 54.  Ibid., paragraphes 51, 54 et 63, ainsi que la note de bas de page 52 relative au paragraphe 52 et la note de bas de page 56 relative au paragraphe 54.  Ibid., paragraphe 56 (citant le rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques II, page 108).  Ibid.  Ibid., paragraphe 62.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 66.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 16.  Ibid., paragraphe 17.  Ibid.  Ibid., paragraphe 40.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 21.  Ibid., paragraphe 19.  Ibid., paragraphe 25.  Ibid. (citant le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Réexamen ŕ l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 135).  Ibid. (pas d'italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 26 (citant la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 67).  Ibid. (note de bas de page omise)  Ibid., paragraphe 27. (note de bas de page omise)  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 47.  Ibid., paragraphe 48. (note de bas de page omise)  Ibid.  Ibid., paragraphe 58 (citant la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 43).  Ibid., paragraphe 61.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 2.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 43.  Ibid., paragraphe 44.  Ibid., paragraphe 48.  Ibid., paragraphe 46.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 49.  En réponse aux questions posées ŕ l'audience, le Canada a précisé que le Groupe spécial ne pouvait pas évaluer correctement les déterminations de l'USDOC dans la mesure oů ces déterminations ellesmęmes étaient insuffisantes.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 53.  Ibid., paragraphe 54.  Ibid., paragraphe 5.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 75.  Ibid., paragraphe 57. En réponse aux questions posées ŕ l'audience, le Canada a indiqué qu'il fondait son allégation en appel ŕ cet égard sur l'"article 2.2 dans le contexte de l'article 2.2.1.1".  Ibid., paragraphe 61.  Ibid.  Ibid., paragraphe 62.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 67 (faisant référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.318, qui, quant ŕ lui, cite la réponse des États-Unis ŕ la question n° 42 posée par le Groupe spécial, paragraphe 98; rapport du Groupe spécial, page A123).  Ibid., paragraphe 68.  Ibid., paragraphe 70.  Ibid., paragraphe 74. (note de bas de page omise)  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 66. Voir aussi la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 76. En réponse aux questions posées ŕ l'audience, le Canada a confirmé que cette demande avait été présentée conformément ŕ l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 24.  Ibid., paragraphe 25 (faisant référence ŕ la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphes 33 et 34).  Ibid., paragraphe 26 (citant la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 23).  Ibid., paragraphe 28 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.238).  Ibid., paragraphe 29.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 32 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – FSC, paragraphe 102).  Ibid., paragraphe 38.  Ibid., paragraphe 39.  Ibid., paragraphe 42.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 46 (citant la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 40).  En réponse aux questions posées ŕ l'audience, les ÉtatsUnis ont estimé que la maničre dont le Canada comprenait l'expression "prendre en compte" se rapportait au soupesage des éléments de preuve par l'autorité chargée de l'enquęte, ce qui, selon les ÉtatsUnis, était une question de fait et non une question de droit ou une interprétation du droit entrant dans le cadre de l'examen en appel.  Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 46 (faisant référence au rapport du Groupe spécial États-Unis  Bois de construction résineux VI, paragraphe 7.67).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 70.  Ibid., paragraphe 69.  Ibid., paragraphe 71.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 75.  Ibid., paragraphe 80.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 4.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 29.  Ibid., paragraphe 32 (faisant référence ŕ la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 22).  Ibid., paragraphe 33.  Ibid.  Ibid., paragraphe 34.  Ibid. (note de bas de page omise)  Ibid., paragraphe 36.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 36. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 46.  Ibid., paragraphe 50. (italique dans l'original; non souligné dans l'original)  Ibid., paragraphe 53.  Ibid., paragraphe 63.  Ibid., paragraphe 65.  Ibid.  Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 6.  Ibid., paragraphe 21.  Ibid.  Ibid., paragraphe 26.  Ibid.  Communication du Japon en tant que participant tiers, paragraphe 12.  Ibid., paragraphe 13 (citant le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Réexamen ŕ l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 135).  Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, note de bas de page 341 relative au paragraphe 7.187 et note de bas de page 343 relative au paragraphe 7.196. Voir également la communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 2, dans laquelle le Canada estime que le Groupe spécial a constaté que la pratique de la "réduction ŕ zéro" des États-Unis "telle qu'elle était appliquée" était incompatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial a constaté ce qui suit au paragraphe 7.219 de son rapport: ... Il n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial de se prononcer sur le point de savoir si la réduction ŕ zéro peut, ou ne peut pas, ętre utilisée lorsqu'on détermine la marge de dumping globale dans le cadre des autres méthodes de comparaison énoncées ŕ l'article 2.4.2, ŕ savoir, transaction par transaction et de la valeur normale moyenne pondérée au prix ŕ l'exportation des transactions prises individuellement. (note de bas de page omise)  Pour une description de la méthode en cause dans le présent différend, voir la réponse des ÉtatsUnis ŕ la question n° 109 posée par le Groupe spécial, paragraphes 52 ŕ 56; rapport du Groupe spécial, pages B56 et B57. La réduction ŕ zéro appliquée par l'USDOC est également décrite au paragraphe 7.185 du rapport du Groupe spécial.  Un membre du Groupe spécial a formulé une opinion dissidente en ce qui concerne la constatation du Groupe spécial selon laquelle la réduction ŕ zéro n'était pas autorisée au titre de l'article 2.4.2.  Pour plus de clarté, nous signalons que "l'établissement de moyennes multiples" se produit au niveau des sousgroupes avant le stade de l'agrégation, alors que la réduction ŕ zéro, comme cela a été indiqué plus haut, se produit au stade de l'agrégation.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.200. Voir aussi infra la note de bas de page 142.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.203. (pas d'italique dans l'original)  Ibid.  Ibid.  Ibid., paragraphe 7.204. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 7.207.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.207.  Ibid., paragraphe 7.211.  Ibid., paragraphe 7.214.  Ibid., paragraphe 7.215.  Ibid., paragraphe 7.216. (note de bas de page omise)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.224.  Ibid.  Cette disposition est reproduite au paragraphe 67 du présent rapport.  Voir supra le paragraphe 63.  Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 73 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1 a) i)).  Ibid., paragraphe 37 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.210).  Ibid., paragraphe 22.  Ibid., paragraphe 28.  Ŕ cet égard, le Groupe spécial note ce qui suit: Męme si le calcul de moyennes multiples fondées sur différents types ou modčles peut ętre particuličrement courant, il peut aussi ętre utilisé dans d'autres contextes. Par exemple, une autorité chargée de l'enquęte pourrait calculer des moyennes multiples en ce qui concerne les ventes faites ŕ différents niveaux commerciaux (par exemple, la vente au détail opposée ŕ la vente en gros) ou sur la base de sous-périodes de la période visée par l'enquęte (ce qui peut se présenter dans les cas oů des économies hyperinflationnistes sont concernées). Ainsi, une autorité chargée de l'enquęte pourrait bien avoir recours au calcul de moyennes multiples pour assurer la comparabilité męme en cas d'homogénéité absolue du produit, ŕ savoir, lorsque tous les éléments du produit visé par l'enquęte sont identiques et sont comparés ŕ des transactions concernant des marchandises identiques sur le marché du pays d'exportation. (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.201 (note de bas de page omise))  Voir la communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 23; la communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 30. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.211. Voir également le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.202, dans lequel le Groupe spécial note qu'il n'y a aucune contestation quant au "caractčre approprié" de l'établissement de moyennes multiples en tant que tel ou ŕ "sa compatibilité" avec l'Accord antidumping.  Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 60.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 23.  Ibid., paragraphe 24.  Ibid., paragraphe 36.  Ibid., paragraphe 37.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 29.  Ibid., paragraphe 33.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.204. (italique dans l'original) En réponse aux questions posées ŕ l'audience, tous les participants et participants tiers ont indiqué qu'ils souscrivaient ŕ cette interprétation.  Les ÉtatsUnis ont dit ŕ l'audience que les États-Unis et le Canada "convenaient tous deux que les ÉtatsUnis avaient procédé ŕ des comparaisons entre des sous-ensembles comparables de transactions ŕ l'exportation et de transactions ŕ la valeur normale sur la base de distinctions dans le niveau commercial et les caractéristiques physiques. De plus, les ÉtatsUnis et le Canada conviennent tous deux que, lorsque ces comparaisons ont été effectuées, toutes les transactions comparables ont été incluses dans les sous-ensembles." (Déclaration des ÉtatsUnis ŕ l'audience)  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 44. (souligné dans l'original)  Ibid., paragraphe 38.  Voir supra la note de bas de page 152.  Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 22. Ŕ l'audience, les États-Unis ont dit que "[l']expression "marges de dumping" est utilisée ŕ l'article 2.4.2 pour décrire les résultats des comparaisons multiples lorsque la valeur normale est supérieure au prix ŕ l'exportation. Si la valeur normale est inférieure ou égale au prix ŕ l'exportation, cette comparaison n'exprime pas un dumping et il n'existe pas de marge de dumping pour cette comparaison." (Déclaration des États-Unis ŕ l'audience)  La partie pertinente de l'article 9.2 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Article 9 Imposition et recouvrement de droits antidumping ... 9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage ... (pas d'italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit, paragraphe 53. (italique dans l'original) L'Organe d'appel a en outre expliqué dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud que "le terme "marges" désignait la marge de dumping individuelle établie pour chacun des exportateurs et producteurs du produit visé par l'enquęte qui avaient été soumis ŕ enquęte, pour ce produit particulier". (Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 118) (note de bas de page omise)  L'article 2.2.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ... ne pourront ętre écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période en quantités substantielles et ŕ des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. (notes de bas de page omises; pas d'italique dans l'original)  Pour une description de la réduction ŕ zéro, voir supra le paragraphe 64.  Nous notons que le Groupe spécial est parvenu ŕ la męme conclusion au paragraphe 7.216 de son rapport.  Réponse des ÉtatsUnis aux questions posées ŕ l'audience. Les ÉtatsUnis ont reconnu ce qui suit: "[V]ous n'ętes pas saisis d'une allégation formelle au regard de ces deux méthodes".  Réponse des ÉtatsUnis aux questions posées ŕ l'audience.  En réponse aux questions posées ŕ l'audience, les ÉtatsUnis ont affirmé que, selon eux, la réduction ŕ zéro était autorisée dans le cadre des trois méthodes énoncées ŕ l'article 2.4.2. Ŕ l'inverse, le Canada a fait valoir que la réduction ŕ zéro était autorisée dans le cadre de la troisičme méthode mais prohibée dans le cadre des deux premičres méthodes énoncées ŕ l'article 2.4.2.  Voir la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 47 (faisant référence au rapport du Groupe spécial, note de bas de page 361 relative au paragraphe 7.219).  Voir supra le paragraphe 63.  Faite ŕ Vienne, le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.  Le "contexte historique" que les ÉtatsUnis invoquent ŕ l'appui de leur position comprend des rapports antérieurs de groupes spéciaux du GATT et certaines propositions communiquées par diverses délégations dans le cadre des négociations sur l'Accord antidumping. (Voir la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 50 ŕ 54.) Ŕ l'audience, les ÉtatsUnis ont reconnu que ces éléments ne constituaient pas des "travaux préparatoires".  Par "asymétrie", les ÉtatsUnis font référence ŕ la pratique qui consiste ŕ établir des marges de dumping en comparant "une moyenne comme premier terme de la comparaison [et] une unique transaction comme deuxičme terme [de la comparaison]". (Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 51)  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 58.  Nous notons que les ÉtatsUnis étaient participant tiers dans ce différend.  Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 19.  Rapport de l'Organe d'appel Japon – Boissons alcooliques II, page 108. (note de bas de page omise)  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Crevettes (Article 21:5 – Malaisie), paragraphe 109.  Nous relevons que ni les ÉtatsUnis ni le Canada n'ont fait valoir que le raisonnement et les constatations de l'Organe d'appel ne devraient pas ętre pris en compte en l'espčce (communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 55 ŕ 58; communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphes 18 ŕ 21).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 34 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.210). (pas d'italique dans l'original)  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.210. (pas d'italique dans l'original)  Ŕ cet égard, nous observons que l'article 6.10 de l'Accord antidumping prescrit que les autorités chargées de l'enquęte "[e]n rčgle générale ... détermineront une marge de dumping pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquęte". (pas d'italique dans l'original)  Voir l'article 3.3 de l'Accord antidumping.  Nous notons que le Groupe spécial a mentionné, dans la note de bas de page 343 relative au paragraphe 7.196 de son rapport, les références ŕ l'article 771(35)(A) et 771(35)(B) de la Loi douaničre des ÉtatsUnis faites dans le Mémorandum sur les questions et la décision. Notre tâche dans le présent appel se limite ŕ clarifier certaines dispositions de l'Accord antidumping de l'OMC telles qu'elles ont été appliquées par l'USDOC dans l'enquęte antidumping en cause.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.224 et 8.1 a) i).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.228.  Bien que pour décrire les méthodes en cause, nous utilisions l'expression "frais financiers", qui est susceptible d'inclure de nombreux types de frais financiers, les frais financiers en question en l'espčce sont en substance les intéręts débiteurs nets d'Abitibi pour sa production de bois d'œuvre résineux.  Pour des détails sur la méthode fondée sur le CMV suivie par l'USDOC, voir la communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 11.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 20. Voir également la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 17.  Ibid., paragraphe 19. (pas d'italique dans l'original)  En ce qui concerne la méthode de répartition d'Abitibi, voir également la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 18.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.228 (citant le Mémorandum sur les questions et la Décision de l'USDOC, observation n° 15, page 77). (Pičce n° 2 du Canada présentée par celui-ci au Groupe spécial) (note de bas de page omise)  Ibid., paragraphe 7.238.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 34.  Ibid., paragraphe 48.  Nous prenons note ŕ cet égard de la note de bas de page 17 relative au paragraphe 19 de la communication du Canada en tant qu'autre appelant, qui est libellée comme suit: Comme l'exigent les principes comptables généralement acceptés du Canada comme des États-Unis, Abitibi indique dans ses états financiers et dans sa comptabilité normale le montant total des frais financiers supportés au cours d'une période donnée comme étant un poste distinct du compte de résultats, "Intéręts sur la dette ŕ long terme", sans imputation ŕ des produits particuliers. Abitibi Questionnaire Response, section A (22 juin 2001), annexe 12, page 249 (pičce n° 82 du Canada).  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 46.  Ibid., paragraphe 53.  Ibid., paragraphe 54.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 24 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.238).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.238. (italique dans l'original; non souligné dans l'original)  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 2.  Ibid., paragraphes 2 et 34.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.238.  Ibid.  De l'avis du Groupe spécial, les obligations sont: que les frais soient calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquęte; que les autorités chargées de l'enquęte prennent en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui sont mis ŕ disposition par les sociétés interrogées dans le contexte d'une enquęte antidumping; et que les frais soient ajustés dans certaines circonstances.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.238.  Ces assertions du Groupe spécial sont les suivantes, ŕ savoir: que "l'utilisation d'un raisonnement générique ŕ l'appui d'une détermination spécifique [ne] constitue [pas], en ellemęme et ŕ elle seule, une raison qui justifierait une conclusion selon laquelle [la prescription imposant de "prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles" a été violée]"; que l'assertion de l'USDOC selon laquelle le "dossier de la présente enquęte n'étaye pas la conclusion selon laquelle la méthode [de l'USDOC] fausse la répartition des frais financiers d'Abitibi" "[n'aurait] pas [pu] ętre faite sans que [l'US]DOC ait examiné les éléments de preuve et pris en compte les arguments pertinents pour la question; et qu'un examen de la discussion, dans le Mémorandum sur les questions et la décision de l'USDOC, qui fait suite ŕ cette assertion, montre que [l'US]DOC a pris en considération l'argument principal qu'Abitibi a avancé ŕ l'appui de la méthode de répartition qu'elle a proposée". (rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.238)  Ŕ cet égard, voir supra le paragraphe 121.  Ŕ cet égard, nous notons que le Canada n'a cependant pas formulé d'allégation au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord selon laquelle le Groupe spécial n'a pas exposé de "justification fondamentale" de sa constatation.  Shorter Oxford English Dictionary, 5čme édition, W.R. Trumble, A. Stevenson (eds.) (Oxford University Press, 2002), volume 1, page 493.  Voir supra le paragraphe 129 ainsi que les notes de bas de page 199 et 200 y relatives.  Les versions française et espagnole, chacune faisant également foi, emploient également des termes différents ŕ cet égard. L'article 2.2.1.1 utilise l'expression "prendre en compte" et "tomar en consideración", respectivement, tandis que l'article 2.4.2 utilise les termes "comparaison" et "comparación", respectivement.  Voir supra le paragraphe 132.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.328.  Dans sa communication en tant qu'autre appelant, le Canada a demandé ŕ l'Organe d'appel: d'infirmer la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.236 ŕ 7.245 et 8.1 b) vi) de son rapport et de constater, au lieu de cela, que les ÉtatsUnis ont violé l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord [antidumping] en imposant des droits antidumping sans soupeser dűment les éléments de preuve concernant la juste répartition des frais conformément ŕ l'article 2.2.1.1 et en déterminant qu'une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective pourrait établir cette détermination sans prendre en compte les constatations de fait formulées par cette autorité chargée de l'enquęte[.] (Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 76)  Déclaration liminaire du Canada ŕ l'audience. En outre, le Canada a indiqué que "les faits étaient fortement contestés ... et le Canada ne considčre pas qu'il s'agisse d'un point sur lequel l'Organe d'appel puisse achever l'analyse".  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.245 et 8.1 a) vi).  Ibid., paragraphe 7.245.  Ibid.  Ibid.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 5.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.306.  Dans le présent rapport, nous dénommons "ventes" les ventes aux parties affiliées par West Fraser, ainsi que les cessions entre divisions par Tembec.  Devant le Groupe spécial, le Canada a fait valoir que l'USDOC aurait dű utiliser, en ce qui concerne West Fraser, les valeurs figurant dans les registres de cette société pour les ventes de copeaux de bois aux parties affiliées en ColombieBritannique. Pour ce qui est de Tembec, le Canada a fait valoir que l'USDOC était tenu d'ignorer les valeurs consignées dans les registres de cette société pour les cessions internes de copeaux de bois et, au lieu de cela, d'utiliser les valeurs des transactions avec des parties non affiliées. (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.307)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.307.  Ibid., paragraphe 7.299.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320.  Ibid., paragraphe 7.299.  Mémorandum sur les questions et la décision de l'USDOC, observation n° 11, pages 60 et 61. Voir également le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.307, 7.314 et 7.327.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.316.  En outre, le Canada a allégué que l'article 2.2.1.1 prescrit que la compensation au titre d'un sousproduit tienne compte raisonnablement de la valeur marchande de ce sousproduit et que la valorisation de l'USDOC était incorrecte parce qu'elle se reposait sur l'hypothčse – ŕ tort, selon le Canada – que les sousproduits avaient des coűts et qu'ils étaient susceptibles de générer des bénéfices. Enfin, le Canada a également formulé des allégations au titre de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. (Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.321 ŕ 7.325)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320.  Ibid.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.324. Le Groupe spécial a aussi rejeté les allégations du Canada concernant l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4, car le Canada avait fondé ces allégations sur le postulat selon lequel les États-Unis avaient agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1. Étant donné que le Canada n'avait pas établi que les États-Unis avaient agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1, le Groupe spécial a rejeté également les allégations du Canada au titre de l'article 2.2, 2.2.1 et 2.4. (Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.325 et 7.326)  Devant le Groupe spécial, le Canada a allégué que l'USDOC a fait erreur dans sa valorisation des recettes tirées des sousproduits tant pour Tembec que pour West Fraser. Le Groupe spécial a examiné séparément les conclusions de l'USDOC concernant Tembec et West Fraser, respectivement, et a conclu que, s'agissant des deux sociétés, l'USDOC n'avait pas agi d'une maničre incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. (Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.314 ŕ 7.326 pour Tembec et paragraphes 7.327 ŕ 7.348 pour West Fraser)  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 57.  Ibid., paragraphe 61.  Ibid., paragraphes 64 et 67 (faisant référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320).  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 72.  Ibid., paragraphe 74. (note de bas de page omise)  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 62.  Ibid., paragraphe 69.  Ibid., paragraphe 75.  Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 55. Les États-Unis soutiennent que l'Organe d'appel devrait refuser de prendre en considération l'argument du Canada du fait que celuici n'a pas invoqué une question de droit couverte par le rapport du Groupe spécial ni une interprétation du droit donnée par celuici, au sens de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. (Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphes 55 et 63)  Ibid., paragraphe 62.  Ibid., paragraphe 63.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 148.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, paragraphe 132.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 67.  Ibid., paragraphe 74.  Ibid., section II.A.3, page 26. Voir également la communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 72. Nous notons que l'appel du Canada porte sur la constatation du Groupe spécial pour les besoins de l'argumentation, que celuici a formulée en partant de l'hypothčse que l'article 2.2.1.1 énonçait l'obligation – qu'il avait auparavant rejetée – pour l'autorité chargée de l'enquęte de rejeter, comme base pour les calculs des frais, les registres d'un exportateur ou d'un producteur qui ne "[tenaient pas] compte raisonnablement" du coűt de production du produit considéré. (Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.316 et 7.317)  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, section II.A.1, page 22.  Ibid., paragraphe 64.  Mémorandum sur les questions et la décision de l'USDOC, observation n° 11, page 60.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320.  Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 67.  Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience.  Ibid.  Ibid.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 63 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320).  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 66.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320.  Supra, paragraphe 163.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Gluten de froment, paragraphe 151. Voir également le rapport de l'Organe d'appel CE – Hormones, paragraphe 132 et le rapport de l'Organe d'appel, Chili – Systčme de fourchettes de prix, paragraphe 224.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, section II.A.3, page 26.  Ibid., paragraphe 74.  Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience. Nous rappelons de nouveau l'argument du Canada selon lequel le fait que l'USDOC "s'est écarté de la pratique normale dans ce cas démontre qu'il n'a pas accordé un traitement impartial". (Ibid., paragraphe 74)  Ibid., paragraphe 72.  Ibid., paragraphe 74.  Le Canada se réfčre au "Notice of final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Pure Magnesium From Israel, 66 Fed. Reg. 49349 (Département du commerce, 27 septembre 2001). (Ibid., paragraphe 72)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.320.  Communication du Canada en tant qu'autre appelant, paragraphe 75. 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