ÐÏࡱá>þÿ ¨¦þÿÿÿœžŸ ¡¢©ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á@ ø¿03âbjbjîFîF &Œ,Œ,þUŸƒ•ÿÿÿÿÿÿˆ^^^ŽìdPPP¤ô¼à¼à¼àÌáT å¬ô7rØæ¸ ðLÜðÜðÜðÜðØ´÷$Øù¶¸¸¸¸¸¸$©‘Rû“RÜPgüÜðÜðgügüÜPPÜðÜðñååågüŒPÜðPÜð¶ågü¶ååFÒ~ PPΊÜðÌæ %†êhļàó´Þ‰TÒ‹ä072ŠœM”§"M”¨ÎŠôôPPPPM”PΊìúZFû@å†û4ºû­ìúìúìúÜÜôôddX|ddÉôôX|ANNEXE B COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES Table des matièresPageAnnexe B-1Communication des Communautés européennes en tant que tierce partieB-2Annexe B-2Communication du Japon en tant que tierce partieB-33Annexe B-3Communication de la Corée en tant que tierce partieB-52Annexe B-4Communication du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu en tant que tierce partieB-63 ANNEXE B-1 COMMUNICATION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE 14 novembre 2003 TABLE DES MATIÈRES Page  TOC \o "1-4" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc70233975" 1. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc70233975 \h 5  HYPERLINK \l "_Toc70233976" 2. L'exception PRÉLIMINAIRE  PAGEREF _Toc70233976 \h 5  HYPERLINK \l "_Toc70233977" 3. la DÉTERMINATION concluant à L'INADÉQUATION  PAGEREF _Toc70233977 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc70233978" 4. PERSISTANCE PROBABLE DU DUMPING  PAGEREF _Toc70233978 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc70233979" 4.1 Critère de détermination requis: probable  PAGEREF _Toc70233979 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc70233980" 4.2 Utilisation de la détermination de l'existence d'un dumping issue de l'enquête initiale comme seule base de la détermination de l'existence d'un dumping antérieur  PAGEREF _Toc70233980 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc70233981" 4.3 Persistance du dumping dans l'avenir  PAGEREF _Toc70233981 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc70233982" 4.3.1 Détermination prospective  PAGEREF _Toc70233982 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc70233983" 4.3.2 Prescription factuelle additionnelle  PAGEREF _Toc70233983 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc70233984" 4.3.3 Affirmations factuelles additionnelles en l'espèce  PAGEREF _Toc70233984 \h 12  HYPERLINK \l "_Toc70233985" 4.3.4 Motivation additionnelle  PAGEREF _Toc70233985 \h 14  HYPERLINK \l "_Toc70233986" 4.4 Conclusion sur la probabilité de voir le dumping subsister  PAGEREF _Toc70233986 \h 15  HYPERLINK \l "_Toc70233987" 5. LE SUNSET POLICY BULLETIN ET LA MÉTHODE DES ÉTATS-UNIS "EN TANT QUE TELS"  PAGEREF _Toc70233987 \h 17  HYPERLINK \l "_Toc70233988" 5.1 La prétendue doctrine impératif/facultatif  PAGEREF _Toc70233988 \h 17  HYPERLINK \l "_Toc70233989" 5.2 Le Sunset Policy Bulletin est une procédure administrative  PAGEREF _Toc70233989 \h 17  HYPERLINK \l "_Toc70233990" 5.3 Le Sunset Policy Bulletin a un caractère impératif  PAGEREF _Toc70233990 \h 18  HYPERLINK \l "_Toc70233991" 6. RÉDUCTION À ZÉRO  PAGEREF _Toc70233991 \h 19  HYPERLINK \l "_Toc70233992" 6.1 Observations préliminaires  PAGEREF _Toc70233992 \h 19  HYPERLINK \l "_Toc70233993" 6.2 Réduction à zéro selon les modèles et réduction à zéro simple  PAGEREF _Toc70233993 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc70233994" 6.3 Réduction à zéro dans le contexte d'une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction  PAGEREF _Toc70233994 \h 21  HYPERLINK \l "_Toc70233995" 6.3.1. La structure de l'Accord antidumping et de l'article 2.1  PAGEREF _Toc70233995 \h 22  HYPERLINK \l "_Toc70233996" 6.3.2 Procédure antidumping  PAGEREF _Toc70233996 \h 23  HYPERLINK \l "_Toc70233997" 6.3.3 Review (réexamen, révision, examen)  PAGEREF _Toc70233997 \h 24  HYPERLINK \l "_Toc70233998" 6.3.4 Investigation (enquête)  PAGEREF _Toc70233998 \h 25  HYPERLINK \l "_Toc70233999" 6.3.5 "Pendant la phase d'enquête"  PAGEREF _Toc70233999 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc70234000" 6.3.6 Autres phases: la phase préalable à l'enquête  PAGEREF _Toc70234000 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc70234001" 6.3.7 Objet et but de l'article 11.3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc70234001 \h 28  HYPERLINK \l "_Toc70234002" 6.4 Marge de dumping calculée suivant l'accord antérieur  PAGEREF _Toc70234002 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc70234003" 7. DOMMAGE  PAGEREF _Toc70234003 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc70234004" 8. CONCLUSION  PAGEREF _Toc70234004 \h 31 Affaires citées dans la présente communication Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceCanada - Durée d'un brevetRapport du Groupe spécial Canada - Durée de la protection conférée par un brevet, WT/DS170/R, rapport final distribué le 5 mai 2000 Rapport de l'Organe d'appel Canada - Durée de la protection conférée par un brevet, WT/DS170/AB/R, adopté le 12 octobre 2000CE - Linge de litRapport du Groupe spécial Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, rapport final distribué le 30 octobre 2000 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, adopté le 12 mars 2001CE - Linge de lit (Article 21:5)Rapport du Groupe spécial Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde - Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/R, rapport final distribué le 29 novembre 2002 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde - Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003CE - Tubes et tuyauxRapport du Groupe spécial Communautés européennes - Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, rapport final distribué le 7 mars 2003 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/AB/R, adopté le 18 août 2003Égypte - Barres d'armature en acierRapport du Groupe spécial Égypte - Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de la Turquie, WT/DS211/R, adopté le 1er octobre 2002États-Unis - Acier au carbone en provenance d'AllemagneRapport du Groupe spécial États-Unis - Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/R, rapport final distribué le 3 juillet 2002 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 28 novembre 2002États-Unis - Acier au carbone en provenance du JaponRapport du Groupe spécial États-Unis - Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, rapport final distribué le 14 août 2003, déclaration d'appel le 15 septembre 2003États-Unis - Acier laminé à chaudRapport du Groupe spécial États-Unis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/R, rapport final distribué le 28 février 2001 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001États-Unis - Bois d'œuvreRapport du Groupe spécial États-Unis - Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R, rapport final distribué le 29 août 2003, déclaration d'appel le 21 octobre 2003États-Unis - DRAMRapport du Groupe spécial États-Unis - Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R, adopté le 19 mars 1999États-Unis - Loi sur la compensationRapport du Groupe spécial États-Unis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, 234/R, rapport final distribué le 16 septembre 2002 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, 234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003États-Unis - Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport du Groupe spécial États-Unis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/R, rapport final distribué le 31 juillet 2002 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003États-Unis - Plomb et bismuth IIRapport du Groupe spécial États-Unis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/R, rapport final distribué le 23 décembre 1999 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/AB/R, adopté le 7 juin 2000États-Unis - Viande d'agneauRapport du Groupe spécial États-Unis - Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/R et WT/DS178/R, rapport final distribué le 21 décembre 2000 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R et WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001États-Unis  Article 301Rapport du Groupe spécial États-Unis - Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R, adopté le 27 janvier 2000Guatemala  Ciment II Rapport du Groupe spécial Guatemala - Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, adopté le 17 novembre 2000Japon - Boissons alcooliques IIRapport du Groupe spécial Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport final distribué le 11 juillet 1996 Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996 1. INTRODUCTION Les Communautés européennes soumettent la présente communication en tant que tierce partie en raison de l'intérêt qu'elles ont en leur qualité de Membre du système à une juste interprétation de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping"). Dans la présente communication écrite, les Communautés européennes examinent principalement les questions qui suivent, les autres questions étant traitées, dans la mesure nécessaire, dans une déclaration orale: • l'exception préliminaire formulée par les États-Unis sur le point de savoir si la demande d'établissement d'un groupe spécial satisfait aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, et notamment si cela peut être établi pour certaines parties de la demande d'établissement d'un groupe spécial prises isolément; • la détermination établie en l'espèce par l'autorité chargée de l'enquête selon laquelle la réponse donnée par Siderca était inadéquate, au motif que Siderca représentait moins de 50 pour cent des exportations totales aux États-Unis du produit en provenance d'Argentine enregistrées de 1995 à 1999, Siderca n'en ayant elle-même pas exporté pendant cette période, et les conséquences de cette détermination; • le critère "probable" ("likely"), applicable aux enquêtes menées dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, qui est énoncé à l'article 11.3 de l'Accord antidumping; • en ce qui concerne l'existence d'un dumping antérieur, le fait que l'autorité chargée de l'enquête a utilisé uniquement la marge de dumping (1,36 pour cent) qui avait été calculée dans l'enquête initiale (sur la période de six mois allant du 1er janvier au 30 juin 1994) pour établir la détermination (en vigueur depuis le 7 novembre 2000) concluant que le droit devait être appliqué pendant une nouvelle période de cinq ans (c'estàdire jusqu'au 11 août 2005 - soit onze ans, un mois et onze jours après la fin de la période visée dans l'enquête initiale); • en ce qui concerne la probabilité d'un dumping à venir, le fait que l'autorité chargée de l'enquête ne s'est fondée sur aucune donnée de fait ou raison supplémentaire additionnelle, ou s'est fondée uniquement sur des affirmations insuffisantes pour donner un sens effectif à l'article 11.3 de l'Accord antidumping; • la compatibilité du Sunset Policy Bulletin "en tant que tel" avec l'Accord antidumping; • le recours par l'autorité chargée de l'enquête à une détermination de l'existence d'un dumping établie en vertu de l'Accord antidumping du Tokyo Round, qui comportait une réduction à zéro simple (comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et des transactions à l'exportation prises individuellement), d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping actuel; et • la détermination par l'autorité chargée de l'enquête de la probabilité d'un dommage. 2. L'exception PRÉLIMINAIRE Dans leur première communication écrite, les États-Unis demandaient un certain nombre de décisions préliminaires. Ils faisaient notamment valoir que certaines parties de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine, en particulier la "Page Quatre" de ce document, n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. À cet égard, les Communautés européennes tiennent à faire observer que le point de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial est conforme aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, et notamment si elle indique clairement la mesure et si elle contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, ne peut pas être établi en examinant simplement certaines parties d'une demande d'établissement d'un groupe spécial. C'est ce que l'Organe d'appel a clairement dit dans l'affaire États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne. En outre, le respect des prescriptions de l'article 6:2 doit être déterminé en fonction des particularités de chaque affaire, après avoir examiné la demande d'établissement dans son ensemble, et compte tenu des circonstances entourant l'affaire. (pas d'italique dans l'original) De l'avis des Communautés européennes, le Groupe spécial ne devrait pas suivre la suggestion des États-Unis d'examiner la "Page Quatre" de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine, c'estàdire la section finale de ce document, isolément, indépendamment du reste de la demande. Pour établir si les conditions énoncées à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sont réunies, le Groupe spécial devrait plutôt examiner la demande d'établissement d'un groupe spécial dans son ensemble. 3. la DÉTERMINATION concluant à L'INADÉQUATION Dans un mémorandum interne du DOC daté du 22 août 2003, il est expliqué que, comme il n'y a pas eu d'exportations de Siderca aux États-Unis de 1995 à 1999 et qu'il y a eu des importations du produit en provenance d'Argentine pendant cette période, Siderca représente moins de 50 pour cent des importations aux États-Unis du produit en provenance d'Argentine pour la période pertinente. Il était donc recommandé au DOC dans ce mémorandum de déterminer que la réponse de Siderca était inadéquate et de procéder à un réexamen à l'extinction accéléré (120 jours). Selon l'article 351.218 e) 1) ii) C) du Règlement du DOC, un réexamen accéléré sera effectué à partir des données de fait disponibles, telles qu'elles sont définies à l'article 351.308 f) du Règlement du DOC en ces termes: f) Utilisation des données de fait disponibles dans un réexamen à l'extinction. Lorsque le Secrétaire décide d'arrêter les résultats finals d'un réexamen à l'extinction sur la base des données de fait disponibles, il s'appuie normalement: 1) sur les taux de droits compensateurs ou les marges de dumping, selon le cas, calculés à partir des déterminations antérieures du Département; et 2) sur les renseignements figurant dans les réponses de fond à l'avis d'engagement présentées par les parties au titre de l'article 351.218 d) 3), conformément à l'article 752 b) ou 752 c) de la Loi, selon le cas. L'Argentine fait valoir, et les Communautés européennes conviennent, que cette détermination est incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. La constatation en l'espèce a donné un résultat qui est incompatible avec l'Accord antidumping. Il convient de rappeler que Siderca avait, selon le DOC, présenté une réponse de fond complète. Cette réponse a été jugée inadéquate uniquement parce que Siderca n'avait pas fait d'exportations aux États-Unis, de sorte que sa part des importations aux États-Unis était inférieure à 50 pour cent. Cette circonstance n'est pas une justification suffisante, compte tenu des conséquences très importantes de la décision de suivre une procédure accélérée. Sur le fondement de l'article 351.308 f), cette décision a fait que les éléments de preuve pertinents ont été exclus de l'enquête et de la détermination effectués dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté, d'une manière incompatible avec l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping. Elle a eu en outre pour effet de dispenser en grande partie l'autorité chargée de l'enquête de l'obligation de mener une enquête qui lui est imposée par l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Les Communautés européennes considèrent donc que la décision de suivre une procédure accélérée était incompatible avec les articles 11.3 et 6 de l'Accord antidumping. 4. PERSISTANCE PROBABLE DU DUMPING 4.1 Critère de détermination requis: probable L'article 11.3 de l'Accord antidumping est ainsi conçu: Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen. (note de bas de page 22 omise) L'Argentine fait valoir que l'article 11.3 de l'Accord antidumping prescrit qu'un droit antidumping doit être supprimé cinq ans après son imposition, à moins que l'autorité chargée de l'enquête ne détermine qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Selon le Groupe spécial ÉtatsUnis - DRAM, le terme likely signifie "probable". Il ne signifie pas "possible", ni quelque chose de moins que "probable". L'Argentine fait en outre valoir que dans l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté, l'autorité chargée de l'enquête n'a pas déterminé que le dumping et le dommage étaient probables si le droit était supprimé. Pour cette raison, l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté sont, selon l'Argentine, incompatibles avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Comme elles l'exposent dans les sections suivantes, les Communautés européennes conviennent avec l'Argentine que la détermination de la probabilité établie par le DOC ne cadre pas avec le critère de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. 4.2 Utilisation de la détermination de l'existence d'un dumping issue de l'enquête initiale comme seule base de la détermination de l'existence d'un dumping antérieur La seule détermination de l'existence d'un dumping qui ait été utilisée par l'autorité chargée de l'enquête dans l'enquête et la détermination (entrée en vigueur le 7 novembre 2000) effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté est celle qui avait été établie à l'issue de l'enquête initiale (la période de six mois allant du 1er janvier au 30 juin 1994). La détermination établie dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté reposait sur une affirmation figurant dans le Mémorandum sur les questions et la décision, seul document expressément incorporé par renvoi à la détermination contestée, à savoir: … nous constatons que le dumping a subsisté pendant toute la durée de l'ordonnance applicable à l'Argentine et qu'il subsistera probablement si l'ordonnance est abrogée. (pas d'italique dans l'original) L'article 11.3 de l'Accord antidumping parle de la probabilité de voir le dumping "subsister[ ] ou se reproduir[e]". Si les termes "subsister" et "se reproduire" étaient interprétés comme ayant le même sens, l'un des deux serait redondant. Pour éviter cette redondance, il faut que ces termes aient des sens différents. Les deux mots indiquent une détermination revêtant un aspect temporel, puisqu'elle est à la fois antérieure et prospective. Si le dumping subsiste, il est présent, de manière ininterrompue, aussi bien avant qu'après (vraisemblablement) un point de référence dans le temps. Si le dumping se reproduit, il est également présent aussi bien avant qu'après (vraisemblablement) un point de référence dans le temps, mais il est interrompu par une période d'absence de dumping. Tels sont les sens courants et ordinaires des mots "subsister" et "se reproduire". Les Communautés européennes ne considèrent donc pas que l'affirmation sans nuance selon laquelle "[l]a détermination requise dans ces types de réexamens est intrinsèquement prévisionnelle et spéculative", qui figure dans le SAA, soit compatible avec l'Accord antidumping. Les faits et les analyses figurant dans la partie antérieure de la détermination ne sont ni prévisionnels ni hypothétiques. La partie prospective doit être constituée d'éléments de preuve positifs, c'estàdire de faits antérieurs (qui ne sont ni prévisionnels ni hypothétiques), ainsi que d'une analyse ou d'un raisonnement. Des quatre éléments présents dans la détermination, seul ce dernier élément d'analyse ou de raisonnement prospectif pourrait être qualifié de prévisionnel ou d'hypothétique. Pour des raisons analogues, les Communautés européennes ne souscrivent pas aux conclusions formulées par les États-Unis en l'espèce, dans la mesure où elles donnent à entendre qu'une enquête et une détermination effectuées dans le cadre d'un réexamen à l'extinction sont consacrées spécifiquement à une analyse prospective. Comme le temps est continu et que les ventes sont ponctuelles, le point de savoir si le dumping subsiste ou se reproduit peut uniquement être déterminé par rapport à une période définie. Autrement, chaque importation faisant l'objet d'un dumping serait une réapparition; un dumping qui subsiste ne pourrait pas, par définition, exister; et le terme subsister serait redondant. Par conséquent, un réexamen au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping doit être effectué par rapport à une période précise. Du point de vue de la logique et du bon sens, il n'est pas possible d'effectuer l'analyse prescrite par l'article 11.3 de l'Accord antidumping sans certains paramètres temporels. S'agissant, par exemple, de la période de cinq ans prévue à l'article 11.3 de l'Accord antidumping, un réexamen à l'extinction engagé avant la fin de la cinquième année, qui serait fondé sur une détermination de l'existence d'un dumping pour la période allant de la fin de l'enquête initiale aux plus récentes données disponibles, serait un exemple de réexamen fondé sur une détermination de la probabilité de voir le dumping subsister. En revanche, un réexamen au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping qui chercherait à s'appuyer sur une détermination de l'existence d'un dumping se limitant, par exemple, à la première année, dans un contexte d'absence de dumping ultérieur, serait un exemple de réexamen fondé sur une détermination de la probabilité de voir le dumping se reproduire. Y a-t-il des prescriptions concernant les paramètres temporels qu'une autorité chargée de l'enquête peut choisir pour effectuer un réexamen à l'extinction? En ce qui concerne l'élément rétrospectif de la détermination, la fin de la période pertinente peut coïncider avec la fin de la période pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles. Il doit aussi y avoir une date qui marque le commencement de la période. Cette période ne peut pas s'étendre indéfiniment dans le passé. Si la période d'enquête dans une enquête menée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 11.3 est définie par l'autorité chargée de l'enquête comme commençant au début de la période d'enquête initiale (en l'espèce, le 1er janvier 1994) et se terminant à la fin de la période pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles, il n'y a pas de distinction entre les deux notions "subsister" et "se reproduire". C'est la méthode qui a été utilisée par l'autorité chargée de l'enquête dans la présente affaire. Elle rend le terme "se reproduire" redondant. Tous les cas deviennent des cas de persistance. C'est la raison pour laquelle, dans le Mémorandum sur les questions et la décision, l'autorité chargée de l'enquête s'est estimée en mesure d'affirmer: … nous constatons que le dumping a subsisté pendant toute la durée de l'ordonnance applicable à l'Argentine et subsistera probablement si l'ordonnance est révoquée. (pas d'italique dans l'original) L'autorité chargée de l'enquête a fait cette constatation de persistance malgré l'existence d'un écart de six ans, quatre mois et sept jours entre la fin de la période d'enquête initiale (30 juin 1994) et la date de la détermination à l'extinction contestée (effective le 7 novembre 2000). La question précise que le Groupe spécial doit trancher est la suivante: en se fondant, dans l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté, aux fins du volet rétrospectif de la détermination concluant à la persistance probable, uniquement sur le calcul du dumping se rapportant à la période d'enquête initiale (en l'espèce, la période de six mois allant du 1er janvier au 30 juin 1994), les États-Unis ont-ils agi d'une manière incompatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC? Le Groupe spécial n'a pas besoin de décider si oui ou non un Membre pourrait se fonder sur le dumping pratiqué durant une période ultérieure particulière (par exemple, la première, la deuxième ou la troisième année). Les Communautés européennes considèrent comme l'Argentine que, sur ce point, les ÉtatsUnis ont agi d'une manière incompatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Avec la méthode employée par les États-Unis, une mesure antidumping pourrait être maintenue pendant dix ans, voire indéfiniment, sur la base du calcul fait relativement à la période d'enquête initiale, de même que de la partie prospective de la détermination concluant à la persistance probable. Cela ne serait compatible ni avec l'article 11.1 ni avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. L'article 11.1 de l'Accord antidumping énonce un principe général et primordial à la lumière duquel l'article 11.3 doit être interprété. L'article 11.1 de l'Accord antidumping porte tout particulièrement sur le cadre temporel d'une mesure antidumping. C'est ce qui ressort du titre de l'article 11, dans lequel figure le terme "durée". C'est ce que confirme l'emploi du terme "rester" à l'article 11.1. Cette disposition ne porte pas sur le point de savoir si une mesure devrait être imposée, mais sur le point de savoir si une mesure devrait rester en vigueur. L'expression "que le temps" à l'article 11.1 de l'Accord antidumping est importante. Le libellé de cette disposition n'est pas "[l]es droits antidumping ne resteront en vigueur que s'ils sont nécessaires pour contrebalancer le dumping …". L'expression convenue "que le temps" indique une prescription temporelle qui va plus loin que le simple conditionnel exprimé par "si". Elle indique qu'il doit y avoir une relation temporelle minimale entre l'existence d'un dumping et l'existence du droit. Un droit antidumping ne peut être en vigueur que le temps durant lequel il existe un dumping. En d'autres termes, une détermination de l'existence d'un dumping se rapportant à la période d'enquête initiale a une "durée de validité" limitée. Elle n'est pas éternelle. Elle ne peut pas être la seule base de l'imposition de droits antidumping pendant une période illimitée. Cette analyse est par ailleurs confirmée par l'emploi du terme "cause" (le présent) à l'article 11.1 de l'Accord antidumping. Le dumping en question ne peut pas être un dumping qui "a causé" ou "causait" ou "avait causé" - il doit s'agir d'un dumping qui "cause". Le présent, c'est maintenant. Il est peut-être vrai que l'obligation d'utiliser des éléments de preuve positifs peut logiquement justifier le recours à des données rétrospectives, se rapportant à une période qui est terminée (par exemple la quatrième année), mais cela n'autorise pas l'autorité chargée de l'enquête à se dérober complètement à l'obligation qui est imposée à un Membre de déterminer que le dumping est présent. Si un Membre se fonde encore une fois uniquement sur les résultats de l'enquête initiale, il s'ensuit une contradiction avec l'emploi du présent à l'article 11.1 de l'Accord antidumping. D'autres indications peuvent être tirées de l'emploi du mot "immédiatement" à l'article 11.2 de l'Accord antidumping, qui souligne que le droit antidumping doit être supprimé aussitôt que les autorités déterminent qu'il n'est plus justifié. La proposition selon laquelle un Membre peut se fonder uniquement sur le volet prospectif d'une détermination de la probabilité de subsister (de même que sur les résultats de l'enquête initiale) est également incompatible avec le texte de l'Accord antidumping si cette détermination prospective ne comporte pas de détermination de l'existence d'un dumping actuel. Même une détermination prospective doit reposer sur des éléments de preuve positifs, c'est-à-dire des éléments de preuve pouvant faire l'objet d'une évaluation, des éléments de preuve qui existent, des éléments de preuve rétrospectifs. Si ces éléments de preuve comprennent une détermination de l'existence d'un dumping, les observations qui précèdent s'appliquent. S'ils ne comprennent pas de détermination de l'existence d'un dumping (mais indiquent, par exemple, l'existence d'importations pendant la période pertinente), il n'y aura donc pas, par définition, de détermination de l'existence d'un dumping suffisamment récente. Le libellé de l'article 11.1, tel qu'il a été analysé plus haut, prescrit expressément et très précisément une détermination actuelle de l'existence d'un dumping, et non une détermination actuelle concernant les importations. Une fois qu'il est admis que les résultats d'un calcul de dumping effectué pour une période d'enquête initiale ne peuvent pas à eux seuls toujours servir de fondement à l'imposition de droits, la seule question qui demeure est celle de savoir quelle est la période maximale jusqu'à la "date limite de vente". Est-ce onze ans, sept mois et onze jours, et, vu les méthodes et la pratique actuelles des ÉtatsUnis, presque certainement plus longtemps - voire indéfiniment? De l'avis des Communautés européennes, il découle incontestablement de l'article 11.3 de l'Accord antidumping que la période maximale est de cinq ans. Le sens de l'article 11.3 de l'Accord antidumping est au minimum que, pour maintenir la mesure en vigueur après le terme de cinq ans, il doit y avoir une détermination rétrospective de l'existence d'un dumping plus récente que celle qui est issue de l'enquête initiale. 4.3 Persistance du dumping dans l'avenir 4.3.1 Détermination prospective L'article 11.3 de l'Accord antidumping prescrit l'établissement d'une détermination qui est en partie prospective. L'article 11.3 de l'Accord antidumping ne prescrit pas simplement une constatation du fait qu'un dumping s'est produit, s'est reproduit ou a subsisté (le passé). Il exige que soit constatée la probabilité que ce dumping subsistera ou se reproduira (le futur). Par conséquent, après avoir établi la détermination rétrospective prescrite de l'existence d'un dumping, l'autorité chargée de l'enquête doit, en outre, établir la détermination prospective prescrite, à partir des éléments de preuve positifs qui existent au moins au moment de l'établissement de la détermination. 4.3.2 Prescription factuelle additionnelle La question qui se pose est de savoir si la détermination prospective peut se résumer à une analyse sans que des faits nouveaux s'ajoutent à ceux qui avaient servi à établir la détermination antérieure, ou si des faits nouveaux doivent y être introduits, avant que l'analyse prospective ne soit faite. De l'avis des Communautés européennes, cela peut dépendre de la période plus ou moins récente visée par la détermination rétrospective de l'existence d'un dumping. Si la détermination rétrospective de l'existence d'un dumping se rapporte, par exemple, aux années 1 à 4 (pendant lesquelles l'ordonnance est en vigueur) et que les marges soient constantes ou augmentent avec le temps, les mêmes faits pourraient peut-être avoir du poids tant pour la détermination rétrospective que pour la détermination prospective. S'agissant de cette dernière, il serait particulièrement nécessaire d'y ajouter une certaine motivation. S'il y a eu un dumping récemment, malgré l'existence d'une ordonnance, elle pourrait être pertinente pour la détermination, surtout si la tendance de la marge est à la hausse. Toutefois, un point est clair. Si la détermination rétrospective de l'existence d'un dumping se rapporte uniquement à la période d'enquête initiale (comme en l'espèce), les Communautés européennes estiment que quelques faits nouveaux au moins doivent y être ajoutés aux fins de la détermination prospective de l'existence d'un dumping. Sinon, le maintien en vigueur de la mesure reposerait uniquement sur des données périmées et sur des spéculations au sujet de l'avenir. De la sorte, l'article 11.3 de l'Accord antidumping serait effectivement privé de sens, ce qui ne constituerait pas une interprétation acceptable de l'Accord antidumping, en conformité avec les règles coutumières d'interprétation du droit international. Quel type de renseignement factuel additionnel est requis? Si les exigences étaient élevées (de nombreux faits précis sur un éventail de questions directement liées à la question du dumping futur probable), la balance pencherait du côté de la première partie de la première phrase de l'article 11.3 de l'Accord antidumping: "… tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé …". Si les exigences étaient peu élevées (quelques faits généraux sur des questions limitées ne se rapportant pas directement à la question du dumping futur probable), la balance pencherait du côté de la seconde partie de la première phrase de l'article 11.3 de l'Accord antidumping: "… à moins que les autorités ne déterminent … qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé". De l'avis des Communautés européennes, le seuil en ce qui concerne les renseignements factuels additionnels doit être suffisamment élevé pour donner un sens effectif à la règle énoncée à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. En conséquence, comme l'article 11.3 de l'Accord antidumping renferme la présomption que les droits seront supprimés après cinq ans, il doit y avoir des constatations factuelles positives capables d'étayer une détermination de la probabilité que le dumping subsistera. Même s'il y a des éléments de preuve indiquant l'existence d'un dumping pendant la période d'enquête initiale, cela ne veut pas dire que l'exigence concernant la détermination prospective soit satisfaite. 4.3.3 Affirmations factuelles additionnelles en l'espèce Dans le Mémorandum sur les questions et la décision, l'autorité chargée de l'enquête rejette d'abord l'argument de Siderca concernant l'absence de probabilité. Ce rejet repose sur un raisonnement a contrario découlant de la citation tronquée du SAA figurant au début du paragraphe II.4 du Sunset Policy Bulletin, qui serait un exemple de situation dans laquelle il peut être "moins probable" que le dumping subsistera. Dans ce même paragraphe du Mémorandum sur les questions et la décision, la dernière phrase confirme la détermination concluant à la probabilité (la référence à 1,27 pour cent au lieu de 1,36 pour cent semble être une erreur typographique), en ces termes: Comme le chiffre de 1,27 pour cent est supérieur au critère de minimis de 0,5 pour cent appliqué dans les réexamens à l'extinction, nous constatons que le dumping a subsisté pendant toute la durée de l'ordonnance applicable à l'Argentine et subsistera probablement si l’ordonnance est abrogée. Voici un renvoi au point II.3 a) du Sunset Policy Bulletin, dont le passage pertinent se lit comme suit: … le Département déterminera normalement qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira du fait de l'abrogation d'une ordonnance antidumping … dans les cas où a) le dumping a subsisté à un niveau quelconque supérieur au niveau de minimis après la publication de l'ordonnance … Le seul énoncé factuel dans la première phrase ci-dessus, tirée du Mémorandum, se rapporte à la marge de dumping calculée dans l'enquête initiale. Nous concluons donc qu'aux fins de la partie prospective de la détermination de la probabilité que le dumping subsistera, la détermination contestée ne renferme aucune affirmation factuelle additionnelle, en dehors de la marge de dumping calculée relativement à la période d'enquête initiale (du 1er janvier au 30 juin 1994). Pour cette raison, les Communautés européennes considèrent que l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté sont incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Il est vrai que, pour rejeter les observations formulées par Siderca au sujet de l'absence de probabilité, le DOC a fait une affirmation factuelle incidente: "Dans l'affaire concernant l'Argentine, il n'y a eu aucune diminution des marges de dumping associée à un accroissement des importations." Indépendamment de la question de savoir si une telle affirmation factuelle incidente pourrait être suffisante aux fins de l'article 11.3 de l'Accord antidumping, les Communautés européennes ont quelques observations à formuler. Nous examinons d'abord l'affirmation: "il n'y a pas eu de diminution des marges de dumping". Pour déterminer qu'une chose a diminué, il faudrait prendre au moins deux mesures distinctes, à des moments différents. L'autorité chargée de l'enquête ne l'a pas fait. Elle a simplement prolongé la période considérée, en l'étendant de la période d'enquête initiale (les six mois allant du 1er janvier au 30 juin 1994) jusqu'au moment de l'évaluation, et a conclu que, pendant cette période, il n'y avait eu aucune diminution parce qu'il n'y avait eu aucun changement. En l'absence d'aucune autre mesure, ce résultat est prévisible, car il découle inévitablement et automatiquement de la méthode utilisée par les États-Unis. Force est de conclure que cette partie de l'affirmation n'ajoute aucun élément factuel nouveau à la détermination de l'existence d'un dumping antérieur, aux fins de la partie prospective de la détermination. Par conséquent, le seul élément factuel additionnel sur lequel l'autorité chargée de l'enquête s'est fondée est l'affirmation: … il n'y a eu aucu[n] … accroissement des importations … La question spécifique dont le Groupe spécial est saisi est la suivante: cette affirmation factuelle à elle seule, sans tenir compte pour le moment de son exactitude, était-elle pertinente et suffisante aux fins de la partie prospective de la détermination de la probabilité que le dumping subsisterait? Y a-t-il là de quoi se repaître de faits, ou en sommes-nous réduits à de simples miettes? De l'avis des Communautés européennes, le Groupe spécial devrait conclure que c'est insuffisant aux fins de l'Accord antidumping. L'examen des déterminations factuelles additionnelles possibles qui sont omises confirme cette conclusion. Le Groupe spécial n'a pas besoin d'entreprendre une analyse générale de ce que ces déterminations pourraient ou doivent être, car il est suffisant en l'espèce de se référer (sans y souscrire) à la législation des États-Unis. Selon le SAA: … Le Département du commerce prendra aussi en considération d'autres renseignements concernant les prix, les coûts, le marché ou les facteurs économiques qu'il juge pertinents. Ces facteurs pourraient comprendre la part de marché des producteurs étrangers faisant l'objet de la procédure antidumping; les variations des taux de change, des niveaux des stocks, des capacités de production et de l'utilisation des capacités; et toutes ventes effectuées dans le passé à un coût inférieur au coût de production; les modifications des techniques de fabrication de la branche de production; et les prix pratiqués sur les marchés pertinents. D'un point de vue commercial, cinq ans, c'est long. Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles les importations en provenance d'un Membre et à destination d'un autre Membre peuvent avoir atteint un certain niveau avant l'ordonnance et ne pas avoir augmenté après l'ordonnance, en dehors de l'existence de l'ordonnance elle-même. Un examen suffisant et juste de ces raisons possibles ne peut pas être fait si la base factuelle de la partie prospective de la détermination est aussi étroite que celle que l'autorité chargée de l'enquête a retenue en l'espèce. Cette conclusion est également confirmée par l'ambiguïté et le manque de précision de l'affirmation factuelle - vu l'absence de précisions, il ne peut pas être conclu qu'une détermination objective a été faite. Cette conclusion est en outre corroborée par le rappel des données de fait que le DOC n'a pas utilisées: pendant toute la période, Siderca n'a ni importé le produit aux États-Unis ni pratiqué le dumping du produit aux États-Unis. 4.3.4 Motivation additionnelle Des observations semblables s'appliquent quant à la nécessité d'une motivation supplémentaire. Étant donné la prescription selon laquelle la détermination doit être fondée sur des éléments de preuve positifs, et comme les faits identificateurs se rapportant à une détermination prospective peuvent être problématiques, la motivation qui justifie la détermination revêt une importance particulière. Un ensemble de motifs suffisamment détaillés et convaincants, permettant de donner effectivement son sens à l'article 11.3 de l'Accord antidumping, est donc nécessaire. En l'espèce, comme il a été indiqué plus haut, il n'y a eu aucune motivation supplémentaire, car le DOC s'est fondé uniquement sur la marge de dumping qui avait été calculée pour la période d'enquête initiale (du 1er janvier au 30 juin 1994). Pour cette raison, les Communautés européennes estiment que l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté sont incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Il est vrai que, pour rejeter l'observation d'absence de probabilité formulée par Siderca, le DOC a mentionné incidemment ce qui suit: … des marges de dumping en baisse ou nulles, associées à des importations stables ou en hausse, peuvent indiquer qu'une société n'a pas besoin de pratiquer le dumping pour conserver sa part de marché. Comme le Mémorandum sur les questions et la décision l'indique, cette proposition figure également dans le SAA et apparaît aussi, comme citation tronquée du SAA, dans le Sunset Policy Bulletin. Indépendamment de la question de savoir si pareil exposé des raisons, fait incidemment, peut être suffisant aux fins de l'article 11.3 de l'Accord antidumping, les Communautés européennes formulent les observations suivantes. Nous notons d'abord que, dans le Mémorandum sur les questions, ce membre de phrase n'apparaît pas dans exactement le même contexte que dans le SAA. Dans le SAA, la phrase précédente donne un exemple de circonstances dans lesquelles la mesure faisant l'objet de l'enquête menée dans le cadre du réexamen à l'extinction ne serait pas supprimée. En voici le libellé: Par exemple, une diminution du volume des importations, associée à des marges de dumping qui subsistent après la publication de l'ordonnance, peut donner fortement à penser qu'en l'absence d'ordonnance il serait probable que le dumping subsisterait, parce que les éléments de preuve indiqueraient que l'exportateur doit pratiquer le dumping pour vendre aux volumes antérieurs à l'ordonnance. (pas d'italique dans l'original) Le DOC ne s'appuie pas sur cette thèse. Il s'en est remis au contraire à un exemple de circonstances dans lesquelles la mesure pourrait être supprimée, pour en extraire, en raisonnant a contrario, une thèse différente. Comme il a déjà été indiqué plus haut, les Communautés européennes estiment qu'une baisse du volume des importations peut être expliquée, en dehors d'une ordonnance antidumping, par de nombreuses raisons dont aucune n'a été prise en considération dans l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté. Une fois de plus, il convient d'examiner si une telle proposition peut être jugée pertinente, suffisante, convaincante, crédible, impartiale. S'agit-il d'une justification légitime et convaincante de la détermination contestée, sans parler des 217 autres déterminations présentées par l'Argentine, ou d'un rejet dédaigneux? De l'avis des Communautés européennes, le Groupe spécial devrait conclure que c'est insuffisant aux fins de l'Accord antidumping. Il découle des observations qui précèdent que les Communautés européennes estiment avec l'Argentine que les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, dans la mesure où l'exposé des faits additionnels, le cas échéant, et l'exposé des motifs additionnels des raisons, le cas échéant, sur lesquels l'autorité chargée de l'enquête s'est fondée aux fins de la partie prospective de sa détermination de la probabilité que le dumping subsisterait étaient insuffisants pour donner effectivement son sens à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. 4.4 Conclusion sur la probabilité de voir le dumping subsister Pour chacune des raisons susmentionnées considérées séparément (recours à la détermination de l'existence d'un dumping issue de l'enquête initiale et exposé des données de fait et motivation inexistants ou insuffisants aux fins de la détermination prospective), les Communautés européennes estiment que les États-Unis n'ont pas agi d'une manière conforme à leurs obligations au regard de l'Accord antidumping. En tout état de cause, elles invitent le Groupe spécial à parvenir à cette conclusion, lorsque les deux arguments sont examinés ensemble: le maintien en vigueur du droit reposait sur des données périmées et, essentiellement, des spéculations sur l'avenir, ce qui a privé l'article 11.3 de l'Accord antidumping d'un sens effectif. Les paragraphes 1 et 2 de l'article VI du GATT de 1994 sont rédigés au présent, tout comme la majeure partie de l'Accord antidumping. Il doit donc y avoir un minimum de rapport temporel entre le dumping et le droit. L'objet et le but de l'article 11.3 de l'Accord antidumping sont de définir, en tant que règle ou principe général, ce que devrait être ce rapport temporel minimal, sous réserve d'une exception. Pour que l'article 11.3 ait effectivement son sens, cette exception ne peut pas être interprétée de manière à devenir la règle. Il faut trouver un juste équilibre. Ce juste équilibre n'a pas été réalisé en l'espèce. De plus, les statistiques présentées par l'Argentine sur les enquêtes menées par les États-Unis dans le cadre de réexamens à l'extinction indiquent que ce juste équilibre n'a pas été réalisé par les États-Unis au fil du temps, et ne le sera pas à l'avenir, à moins que le Groupe spécial ne parvienne à une conclusion appropriée et ne fasse les recommandations appropriées. Selon le SAA, qui donne une interprétation faisant autorité de la législation des États-Unis: "L'Accord [antidumping] requiert effectivement l'introduction dans la législation des États-Unis d'un certain nombre de changements comme … des dispositions nouvelles sur les réexamens "à l'extinction" après cinq ans. Ces modifications ne diminuent pas de manière tant soit peu significative le niveau de protection dont bénéficient les branches de production des États-Unis contre les importations faisant l'objet d'un dumping." (pas de caractère gras ni d'italique dans l'original) Il ressort clairement du SAA que la charge administrative pose un problème aux États-Unis: "… il y aura probablement plus de 400 ordonnances transitoires …"; "ce qui pèsera extraordinairement lourd sur les ressources des organismes administratifs …"; "pour favoriser l'efficience administrative …". De toute évidence, ces pressions existent et elles sont intenses, en particulier parce que les États-Unis n'avaient pas auparavant une disposition concernant les enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction, et il est tout à fait compréhensible qu'un Membre veuille en tenir compte. Selon le droit de l'OMC, toutefois, ces questions d'affectation des ressources ne sauraient jamais justifier une indigence de faits, de motivation et de procédure comme celle que révèlent l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté, de nature à priver l'article 11.3 de l'Accord antidumping d'un sens effectif. Si les États-Unis ont pu conclure en l'espèce qu'un dumping était probable plus de onze ans après la seule détermination établie dans l'enquête initiale, le Groupe spécial peut certainement conclure aujourd'hui, sur la base des 217 déterminations présentées et analysées par l'Argentine, qu'il n'y a, et qu'il n'y aura probablement pas, d'équilibre véritable réalisé par les États-Unis au regard de l'article 11.3 de l'Accord antidumping, et agir en conséquence. Agir autrement viderait l'article 11.3 de l'Accord antidumping de son sens et, partant, "bouleverserait l'équilibre délicat des droits et des obligations auquel sont parvenues les parties aux négociations". Comme l'Organe d'appel l'a fait observer: … nous souhaitons souligner l'idée maîtresse de l'article 21.3 de l'Accord SMC. Au cœur de cette disposition se trouve la suppression automatique, à l'échéance, de droits compensateurs en vigueur depuis cinq ans à compter de l'enquête initiale ou d'un réexamen approfondi subséquent. La suppression d'un droit compensateur est la règle, et son maintien l'exception. Le maintien d'un droit compensateur doit donc être fondé sur un réexamen effectué dans les règles et sur une détermination positive selon laquelle "il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront" si le droit est abrogé. Lorsque le niveau de subventionnement au moment du réexamen est très faible, il doit y avoir des éléments de preuve convaincants montrant que l'abrogation du droit entraînerait néanmoins un dommage pour la branche de production nationale. Il ne suffira pas que les autorités s'appuient simplement sur la détermination de l'existence d'un dommage faite dans le cadre de l'enquête initiale. Il faudra plutôt une nouvelle détermination, fondée sur des éléments de preuve crédibles, pour établir que le maintien du droit compensateur est justifié afin de supprimer le dommage causé à la branche de production nationale. (pas de caractère gras ni de soulignement dans l'original) 5. LE SUNSET POLICY BULLETIN ET LA MÉTHODE DES ÉTATS-UNIS "EN TANT QUE TELS" L'Argentine fait valoir que le Sunset Policy Bulletin et la méthode des États-Unis sont "en tant que tels" incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping parce qu'ils établissent et attestent l'existence d'une présomption irréfragable qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si les marges de dumping subsistent ou si les importations cessent ou diminuent. Les États-Unis font valoir qu'il n'existe aucune présomption irréfragable semblable et que, de toute façon, ni le Sunset Policy Bulletin ni la méthode des États-Unis, qui ne sont pas impératifs, ne peuvent être jugés "en tant que tels" incompatibles avec l'Accord antidumping. Les Communautés européennes estiment que le Sunset Policy Bulletin, ou du moins la disposition spécifique du Sunset Policy Bulletin en question, est une mesure qui peut à bon droit être renvoyée à un groupe spécial pour déterminer si oui ou non elle est compatible avec l'Accord antidumping. 5.1 La prétendue doctrine impératif/facultatif Les Communautés européennes estiment que la distinction impératif/facultatif ne repose sur aucune disposition des Accords de l'OMC. Au surplus, elle ne correspond pas à une démarche générale des groupes spéciaux de l'OMC et n'a jamais été confirmée par l'Organe d'appel. Certains groupes spéciaux ont appliqué une doctrine impératif/facultatif. D'autres, et notamment le Groupe spécial États-Unis - Article 301, ont adopté un point de vue contraire, ou du moins plus nuancé. Pour sa part, l'Organe d'appel s'est jusqu'ici abstenu de se prononcer clairement sur la question, mais il pourrait être appelé à le faire bientôt dans une affaire en attente d'une décision. Les Communautés européennes considèrent que, même si elle est pertinente, cette distinction ne saurait être déterminante, ni constituer la fin de l'analyse. Les Communautés européennes sont aussi d'accord avec le Groupe spécial États-Unis  Article 301 pour considérer que le point de savoir si une législation dite "dispositive" est susceptible d'être contestée peut dépendre des obligations spécifiques imposées par chaque disposition de l'Accord sur l'OMC. Elles estiment donc qu'il est nécessaire d'examiner les dispositions spécifiques de l'Accord antidumping pour établir si le Sunset Policy Bulletin en tant que tel peut constituer une violation des disciplines de cet accord. 5.2 Le Sunset Policy Bulletin est une procédure administrative De l'avis des Communautés européennes, la disposition décisive pour déterminer si le Sunset Policy Bulletin peut donner lieu à une violation de l'Accord antidumping est l'article 18.4 de l'Accord antidumping. Les Communautés européennes estiment qu'il y a deux aspects dans le libellé de cette disposition qui sont dignes d'intérêt dans le présent contexte. Premièrement, l'article 18.4 de l'Accord antidumping prescrit aux Membres de l'OMC de prendre "toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier". Comme les lois et les réglementations sont, par définition, de caractère général, cette disposition indique que les Membres de l'OMC ne s'acquittent pas de toutes leurs obligations en se bornant à adopter des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec l'Accord antidumping, mais doivent assurer le respect de l'Accord antidumping également dans des cas particuliers. Deuxièmement, l'article 18.4 de l'Accord antidumping fait référence non seulement aux "lois" et aux "réglementations", mais aussi aux "procédures administratives". De l'avis des Communautés européennes, cette notion distincte doit avoir un sens différent de celui de "lois et réglementations". Or, en examinant si le Sunset Policy Bulletin est "contraignant en droit des États-Unis", les États-Unis posent essentiellement la question de savoir si le Sunset Policy Bulletin est une loi ou une réglementation. Ils n'interprètent donc pas correctement l'article 18.4 de l'Accord antidumping. Les Communautés européennes estiment que le terme "procédures administratives" ne peut pas se limiter aux "règles" ou aux "procédures" dont le respect est rendu "impératif" par le droit interne. Si telle en était l'interprétation, cette expression serait privée de toute signification indépendante. Les Communautés européennes considèrent plutôt que ce terme s'applique à toutes les règles et procédures qui régissent les affaires relevant de l'Accord antidumping, y compris celles qui ont une force ou des effets juridiques moindres en droit interne que les lois et les réglementations. Les Communautés européennes estiment que cette interprétation est également nécessaire pour protéger l'efficience du système multilatéral de règlement des différends. La lutte contre le dumping se caractérise par un grand nombre d'affaires affectant des producteurs à titre individuel, qui obéissent à des procédures identiques et dans le cadre desquelles certaines questions reviennent forcément. Il serait regrettable du point de vue de l'efficience du Mémorandum d'accord qu'un Membre de l'OMC puisse établir certaines procédures qui donnent effectivement lieu à un comportement incompatible avec les règles de l'OMC dans un grand nombre de cas, sans que ces procédures puissent être contestées en tant que telles. D'autres indications peuvent encore être tirées d'un certain nombre d'autres dispositions de l'Accord antidumping, qui indiquent toutes que les mesures et procédures administratives sont soumises aux disciplines de l'Accord: article 18.1 ("mesure"); article 18.3 et 18.3.2 ("mesures"); article 18.5 ("modification apportée … à l'administration de ces lois et réglementations"); article premier ("mesures"); et article 13 ("mesures administratives"). Pour ces raisons, les Communautés européennes estiment que le Sunset Policy Bulletin doit être considéré comme une procédure administrative au sens de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et, partant, susceptible d'être contesté en tant que tel. 5.3 Le Sunset Policy Bulletin a un caractère impératif Par ailleurs, et à titre subsidiaire, même si la distinction entre mesures impératives et mesures facultatives était jugée pertinente en l'espèce, les Communautés européennes estiment que le Sunset Policy Bulletin devrait être considéré comme une mesure impérative. Dans ce contexte, la question qui se pose ne devrait pas être de savoir si le Sunset Policy Bulletin est "contraignant en droit des États-Unis" pour le DOC. Il s'agit plutôt de savoir si le Bulletin a un effet contraignant parce qu'il détermine les actes de ceux qui effectuent les réexamens à l'extinction. À cet égard, les CE font observer que le Bulletin est un ensemble formel de directives édictées par le DOC et qu'il est en tant que tel contraignant pour les services du DOC. Au surplus, les Communautés européennes notent que le DOC ne peut s'écarter du Sunset Policy Bulletin que pour autant qu'il en donne les raisons. Ce devoir de donner les raisons d'une dérogation au Bulletin signifie que ce document n'est pas du tout dépourvu d'effet juridique pour le DOC. Cet effet juridique est renforcé par le fait que le Bulletin est publié officiellement, ce qui veut dire que le fait de s'en écarter pourrait être contesté par les participants à une procédure antidumping. Par conséquent, même si, théoriquement, le DOC avait le pouvoir de s'écarter du Sunset Policy Bulletin s'il le décidait, il est, en pratique, très peu probable qu'il le ferait dans le contexte d'une enquête menée dans le cadre d'un réexamen concret. C'est ce que confirme le fait que, dans les centaines d'enquêtes menées jusqu'à ce jour dans le cadre de réexamens, le DOC ne s'est en fait jamais écarté du Sunset Policy Bulletin. Les Communautés européennes font observer que ledit Bulletin est une déclaration de principes officielle qui a été signée par le Secrétaire adjoint à l'administration des importations, au nom et de la propre initiative de l'administration elle-même. Ce document a été publié au Federal Register. Il y a eu une procédure de consultation en bonne et due forme (consignée dans le Sunset Policy Bulletin lui-même) en vue de son adoption. Le texte apparaît, sur le site Web pertinent, dans la même liste, un peu après les "laws and regulations", c'est-à-dire qu'il est traité et présenté au public de la même manière et est placé au même rang. À l'heure actuelle, 23 bulletins d'orientation semblables (qui ne concernent pas seulement la lutte contre le dumping) sont affichés sur le site Web pertinent, et le plus ancien remonte à 1991. Ils sont donc assez peu nombreux, et durables. Une "orientation" qui dure depuis 13 ans, par exemple, peut, de l'avis des Communautés européennes, à bon droit être décrite comme une chose qui devrait être notifiée à l'OMC en vertu de l'article 18.5 de l'Accord antidumping et qui devrait pouvoir être visée par le règlement des différends. Les Communautés européennes invitent également le Groupe spécial à examiner le préambule du règlement antidumping définitif du DOC. Dans ce texte, le terme "orientation" est employé à maintes reprises pour décrire le contenu des règlements, ce qui confirme que sur le fond les deux documents renferment le même type de renseignements. Il est en outre fait référence à plusieurs reprises aux bulletins d'orientation puisqu'il est indiqué, par exemple, que le DOC "… exposera" une certaine méthode dans un bulletin d'orientation, ce qui confirme que le Sunset Policy Bulletin peut être décrit comme "des mesures … prises dans le cadre … d'une réglementation" au sens de l'article premier de l'Accord antidumping. Enfin, les Communautés européennes notent que l'Organe d'appel a déjà jugé que les méthodes de défense commerciale peuvent être contraires à l'Accord sur l'OMC. Dans cette affairelà, il s'agissait de l'Accord SMC, mais il n'y a pas lieu de supposer qu'il n'en va pas de même pour l'Accord antidumping. 6. RÉDUCTION À ZÉRO 6.1 Observations préliminaires Les Communautés européennes notent que l'Argentine a formulé, au sujet de la réduction à zéro, un argument auquel les États-Unis ont répondu en se référant à l'Accord antidumping du Tokyo Round. Considérant que la question de la réduction à zéro a une importance systémique, elles ont demandé des consultations avec les États-Unis à ce sujet. Vu qu'en leur qualité de tierce partie aux présentes procédures elles ne seront pas en mesure de répondre aux arguments présentés par les parties dans la suite de la présente procédure, les CE estiment qu'il peut être utile au Groupe spécial qu'elles exposent leurs vues assez en détail dès maintenant. Comme les demandes initiales sont antérieures au 1er janvier 1995, il semble que l'Accord antidumping ne s'applique pas à la détermination et à l'ordonnance finales initiales dans la présente affaire. La question qui se pose, en revanche, est de savoir si les résultats de la détermination initiale de l'existence d'un dumping pouvaient être utilisés dans l'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté, étant donné qu'ils comportent une réduction à zéro incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Les Communautés européennes estiment comme l'Argentine que, sur ce point, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping. 6.2 Réduction à zéro selon les modèles et réduction à zéro simple Les Communautés européennes rappellent les deux méthodes de réduction à zéro. Ce que nous pouvons appeler la "réduction à zéro selon les modèles" était l'objet de l'affaire CE - Linge de lit et se produit lorsque les marges individuelles qui sont calculées pour chaque modèle sont réunies. Ce que nous pouvons appeler la "réduction à zéro simple" se produit à une étape antérieure du calcul, lorsqu'une valeur normale moyenne pondérée est comparée avec des transactions à l'exportation prises individuellement. La pièce n° 52 de l'Argentine donne des précisions sur le calcul initial du dumping. À la page 2, quand on divise le total de la colonne "TOTPUDD" (125478.93) par le total de la colonne "TOTVAL" (9240392.64), on obtient le chiffre de 1,36 pour cent qui figure dans la détermination finale et l'ordonnance initiales. La colonne "CONNUMU" fait référence aux modèles vendus aux ÉtatsUnis; la colonne "CONNUMT" fait référence aux modèles vendus dans le pays tiers. La réduction à zéro est visible dans les points figurant dans les colonnes "MRGOBS à "WTAVPERC" et aux lignes 25 à 58. Il s'agit des résultats pour lesquels la dernière colonne "USPR" dépasse l'avantdernière colonne "FUPDDL", et pour lesquels la marge de dumping était donc négative, mais a été ramenée à zéro. Il ressort donc de ce tableau que la méthode de réduction à zéro utilisée équivalait au moins à celle qui avait été employée dans l'affaire CE - Linge de lit (réduction à zéro selon les modèles). Il ressort en outre des colonnes TOTOBS et MRGOBS, et des différences entre elles, que chaque transaction à l'exportation prise individuellement a en réalité été comparée avec une valeur normale moyenne pondérée (réduction à zéro simple). Il est vrai que ces deux méthodes sont différentes, mais, de l'avis des Communautés européennes, il est possible d'affirmer qu'une réduction à zéro simple injustifiée est pire qu'une réduction à zéro selon les modèles. La réduction à zéro selon les modèles permet une certaine compensation entre les marges de dumping négatives et positives. La réduction à zéro simple ne permet pas la moindre compensation. Cela amène à conclure que, en statuant comme il l'a fait dans l'affaire CE - Linge de lit que la réduction à zéro selon les modèles était incompatible avec l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a effectivement statué qu'une réduction à zéro simple injustifiée est aussi (sinon davantage) incompatible avec l'Accord antidumping, pour les mêmes raisons. Les Communautés européennes renvoient le Groupe spécial au texte de l'article 2.1, 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping, ainsi qu'au paragraphe 6.115 du rapport du Groupe spécial CE  Linge de lit et au paragraphe 55 du rapport de l'Organe d'appel dans cette affaire. Les États-Unis n'ont pas modifié leur méthode pour tenir compte de l'affaire CE - Linge de lit. Par exemple, dans l'"Avis de la détermination finale de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur; certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance des PaysBas", publié au FR 66 50408 et modifié au FR 66 55637, il y a un mémorandum sur les questions et la décision dont le passage pertinent dit (en réponse à des observations formulées par des parties intéressées qui critiquaient la méthode de la réduction à zéro): Ces prescriptions de la loi [qui, selon le DOC, imposent la réduction à zéro] l'emportent sur toutes obligations potentiellement contraires au titre des Accords du Cycle d'Uruguay. La Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay précise qu'en cas d'incompatibilité entre une loi des États-Unis et une disposition des Accords du Cycle d'Uruguay de l'OMC, la loi des États-Unis l'emporte. Voir l'article 102 a) 1) de l'URAA ("aucune disposition des Accords du Cycle d'Uruguay, ni l'application d'une telle disposition à une personne ou à une situation quelconque, qui est incompatible avec une loi des États-Unis n'a d'effet"). En outre, le SAA prévoit expressément que "[l]es rapports publiés par les groupes spéciaux ou l'Organe d'appel au titre du Mémorandum d'accord (c'est-à-dire le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC) n'ont aucun effet contraignant en vertu de la législation des États-Unis". SAA, page 1032, réimprimé en 1994 U.S.C. C.A.N. 4040, 4318. Enfin, les décisions rendues par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire Linge de lit se rapportaient à un différend entre l'Union européenne et l'Inde. Nous n'avons aucune obligation dans le cadre de l'OMC d'agir suivant ces décisions. Il ressort de l'affaire CE - Linge de lit que, si un Membre choisit d'utiliser des modèles, il doit quand même respecter l'obligation de procéder à une comparaison équitable, et de comparer une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré, en l'absence d'une justification au sens de la dernière phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Cette règle est essentiellement séquentielle: en prescrivant d'abord l'établissement d'une moyenne, on élimine mathématiquement la possibilité d'une réduction à zéro. De l'avis des Communautés européennes, il découle nécessairement de la conclusion que la réduction à zéro selon les modèles est incompatible avec l'Accord antidumping, que la réduction à zéro simple est également incompatible avec l'Accord antidumping, sauf dans les circonstances indiquées dans la dernière phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. 6.3 Réduction à zéro dans le contexte d'une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction Les Communautés européennes prévoient que les États-Unis vont peut-être chercher à faire valoir que les dispositions de l'article 2 de l'Accord antidumping, ou du moins certaines d'entre elles, notamment l'article 2.4.2 qui renferme le membre de phrase "pendant la phase d'enquête", sont dénuées de pertinence dans le contexte d'un réexamen (tel que ce terme est employé par les ÉtatsUnis) parce qu'elles se rapportent uniquement aux enquêtes (tel que ce terme est employé par les États-Unis). Les Communautés européennes ne peuvent souscrire à l'idée que l'article 2.4.2 est dénué de pertinence dans le contexte d'un réexamen. Premièrement, la réduction à zéro simple dans une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction est de toute façon incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 2.4 de l'Accord antidumping de procéder à une comparaison équitable, et l'article 2.4 ne fait pas référence à une "enquête" (par opposition à un "réexamen"). Deuxièmement, lorsque aucune justification n'est donnée, la réduction à zéro simple est également incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, deuxième phrase, qui ne fait pas référence non plus à une "enquête" ni à un "réexamen". Troisièmement, en tout état de cause, la mention d'une "enquête" dans la première phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping n'a pas le sens limité et restreint que lui attribuent les États-Unis. De ces trois points, les Communautés européennes retiennent seulement dans la présente communication le troisième. Elles se réservent la possibilité de présenter d'autres arguments, et d'approfondir les deux premiers points, dans leur déclaration orale ou en réponse aux questions du Groupe spécial. Selon les États-Unis, il semblerait 1) qu'une distinction doive être faite entre le concept d'"enquête" et le concept de "réexamen"; 2) qu'il soit juste de comparer ou de juxtaposer ces deux termes, comme si l'on comparait ainsi des notions semblables; et 3) que ces concepts s'excluent mutuellement. De l'avis des Communautés européennes, ces affirmations ne sont pas exactes. 6.3.1 La structure de l'Accord antidumping et de l'article 2.1 Les Communautés européennes observent que toutes les dispositions dont il est question dans la présente communication figurent dans la même partie - la partie I - de l'Accord antidumping, ce qui indique une certaine connexité entre elles. Elles considèrent aussi qu'il y a une certaine suite logique dans les articles figurant dans la partie I de l'Accord antidumping, qui fait partie intégrante du texte. Ainsi, après l'exposé des principes (article premier), les articles 2 (Détermination de l'existence d'un dumping), 3 (Détermination de l'existence d'un dommage) et 4 (Définition de la branche de production nationale) énoncent des éléments qui sont de toute évidence les éléments de base. Les articles 5 (Engagement de la procédure et enquête ultérieure) et 6 (Éléments de preuve) ont un caractère plus procédural. Les articles 7, 8, 9 et 10 se rapportent aux différentes mesures qui peuvent être prises. L'article 11 porte sur les réexamens. Les articles 12 à 15 peuvent à juste titre être qualifiés de dispositions diverses. Les Communautés européennes invitent le Groupe spécial à examiner les articles 2, 3 et 4, qui revêtent une importance particulière, vu la brièveté relative de l'article premier. Ce sont des définitions. L'article 2.1 commence ainsi: "Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping …". L'article 3 commence ainsi: "La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera …", et la note de bas de page 9 définit le terme "dommage". L'article 4 s'intitule "définition de la branche de production nationale" et commence ainsi: "Aux fins du présent accord, l'expression "branche de production nationale" s'entendra de …". Les principes comme les définitions forment un texte abstrait destiné à être utilisé lors de l'interprétation ou de l'application d'autres éléments du texte. Les Communautés européennes invitent le Groupe spécial à tenir compte du nombre de fois où ces notions reviennent dans le texte de l'Accord antidumping. À titre d'illustration uniquement, une simple recherche informatisée automatique dans le texte de l'Accord antidumping donne les résultats suivants: dumping (110), ayant fait l'objet d'un dumping (37), dommage (50), branche de production nationale (27), total (224). De toute évidence, tout l'accord est imprégné de ces notions fondamentales. Les Communautés européennes ne sont pas d'avis qu'il doit y avoir un renvoi croisé exprès dans le texte de l'article 11 à une autre disposition pour que cette autre disposition puisse entrer en ligne de compte dans l'interprétation de l'article 11. Il est instructif, toutefois, de tisser la toile des renvois exprès: l'article 11 renvoie aux articles 9 (deux fois), 6 et 8; l'article 9 aux articles 2 (deux fois) et 6 (trois fois); l'article 6 à l'article 5; l'article 5 à l'article 3 (et vice versa). L'article premier renvoie à l'article 5; l'article 4 aux articles 8 et 3; l'article 7 aux articles 5 et 9; l'article 10 aux articles 7 et 9. Dans cette liste figurent, plus d'une fois, tous les articles 1er à 11, et ils sont tous reliés les uns aux autres par ces renvois croisés. Les textes de tous ces articles s'imbriquent donc pour former une toile ou une matrice unique. Ce qui a été approuvé par tous les Membres de l'OMC, c'est le texte tout entier, pas l'article 11 pris isolément. Les Communautés européennes souhaitent attirer tout particulièrement l'attention du Groupe spécial sur l'expression "sauf indication contraire" dans la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping. Cette expression indique qu'en ce qui concerne la définition du dommage il peut y avoir des dérogations ou des règles spéciales ailleurs dans l'Accord antidumping. Elle n'est pas employée à l'article 2.1 de l'Accord antidumping en ce qui concerne la définition du dumping. Par conséquent, à la différence du dommage, l'Accord antidumping ne prévoit pas du tout la possibilité de s'écarter de la définition du dumping énoncée à l'article 2.1 de l'Accord antidumping. En conséquence, les Communautés européennes inviteraient le Groupe spécial à ne pas suivre, en tout état de cause, le raisonnement du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, aux paragraphes 7.99 à 7.101 de son rapport, qui repose entièrement sur l'expression "sauf indication contraire" - qui n'apparaît pas en l'espèce. En fait, selon le raisonnement de ce groupe spécial, au paragraphe 7.99 de son rapport, la présence d'une définition "… semblerait étayer l'opinion selon laquelle les dispositions de l'article 3 concernant le dommage peuvent être généralement applicables tout au long de l'Accord antidumping" et selon laquelle "[l]'article 11 ne semble pas donner d'indication contraire explicite concernant les réexamens à l'extinction". La transposition de ce raisonnement à la définition du dumping, sans l'expression "sauf indication contraire", confirmerait le fait que l'article 2 de l'Accord antidumping s'applique dans le contexte d'une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. Comme il a été observé maintes fois dans la jurisprudence, "le fait qu'une disposition particulière d'un traité est muette sur une question spécifique a certainement un sens". 6.3.2 Procédure antidumping Les mots "enquête" et "réexamen" ne figurent ni l'un ni l'autre à l'article VI du GATT de 1994, que l'Accord antidumping met en œuvre. De l'avis des Communautés européennes, selon le droit de l'OMC (qui est déterminant aux fins de la présente analyse), le terme non qualifié "enquête" ne décrit pas la procédure antidumping tout entière. Des raisons de commodité et la nécessité d'avoir un vocabulaire commun pour mener des discussions significatives rendent une désignation appropriée. Le terme précis a peu d'importance, mais ce pourrait raisonnablement être la "procédure". Le mot est employé comme substantif abstrait au moins quatre fois dans l'Accord antidumping. En outre, il correspond au sens courant et ordinaire du texte: les procédures judiciaires comme les procédures administratives ou quasi judiciaires sont couramment réputées débuter par le dépôt du premier document auprès de l'autorité compétente, et il s'agit d'un terme habituel dans le droit antidumping de l'OMC. 6.3.3 Review (réexamen, révision, examen) Dans l'Accord antidumping, le terme "review" (réexamen) est employé six fois à l'article 9.5 (réexamen pour nouveaux venus), trois fois à l'article 11.2 (réexamen pour changement de circonstances), quatre fois à l'article 11.3 (réexamen à l'extinction) et cinq autres fois à l'article 11 et dans la note de bas de page 21 (réexamens pour changement de circonstances et réexamens à l'extinction). Il est encore employé une fois à l'article 12.3 (réexamens pour changement de circonstances et réexamens à l'extinction) et deux fois à l'article 18.3 (tous les réexamens). Le terme "review" (révision, réexamen) est également employé quatre fois à l'article 13 de l'Accord antidumping. Les deux premières fois, il s'agit de révision judiciaire d'une mesure administrative (comme dans la note de bas de page 20 de l'Accord antidumping). Les deux dernières fois, il est apparemment employé dans le sens qui est indiqué au paragraphe précédent. Le terme "review" (examen) est également employé à deux reprises à l'article 18.6 de l'Accord antidumping, qui a trait à l'examen de la mise en œuvre et du fonctionnement de l'Accord antidumping. Force est donc de conclure que le terme ou concept "review" (réexamen, révision, examen) tel qu'il est employé dans l'Accord antidumping a au moins cinq sens différents: réexamen pour nouveaux venus, réexamen pour changement de circonstances, réexamen à l'extinction, révision judiciaire et examen du fonctionnement. Il est parfois employé dans deux sens à la fois (par exemple à l'article 11.4 de l'Accord antidumping). Il est parfois employé dans trois sens à la fois (par exemple à l'article 18.3 de l'Accord antidumping). Pour déterminer le sens exact dans un cas donné, il faut nécessairement se détacher du terme lui-même, et l'interpréter dans son contexte et en tenant compte de l'objet et du but de la disposition en question. 6.3.4 Investigation (enquête) Des remarques semblables s'appliquent au terme "investigation" (enquête). Le mot figure 15 fois à l'article 5 de l'Accord antidumping (Engagement de la procédure et enquête ultérieure). En chaque cas, il est expressément associé au terme qualificatif "initiate" (ouvrir) ou "initiation" (ouverture). Le sens de ce mot à l'article 5 peut donc être considéré comme celui d'une enquête au titre de l'article 5 ou d'"enquête initiale" - qui est aussi un sens courant dans le droit antidumping de l'OMC. De même, il est aussi employé dans ce sens quatre fois à l'article 7 de l'Accord antidumping (mesures provisoires), où il est également associé à l'article 5 de l'Accord antidumping ou au mot "initiation" (ouverture). Il est encore utilisé deux fois à l'article 10 de l'Accord antidumping, et de nouveau associé chaque fois au terme "initiating" ou "initiation". Dans les deux cas, c'est tout à fait logique, car les mesures provisoires et la rétroactivité sont pertinentes dans le contexte des enquêtes initiales, mais ne le sont pas, par définition, dans le contexte des réexamens. Le contraste avec l'article 6 de l'Accord antidumping est très frappant. L'article 11.4 de l'Accord antidumping prévoit l'application des dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure à tout réexamen effectué au titre de l'article 11 de l'Accord antidumping. Le terme "investigation" (enquête) est employé 21 fois à l'article 6 de l'Accord antidumping. Par conséquent, les dispositions pertinentes de l'article 6 doivent être appliquées dans le contexte d'un réexamen au titre de l'article 11.3, et lorsqu'elles sont ainsi appliquées, elles doivent l'être relativement à "une enquête", tel que ce mot est employé à l'article 6. L'article 6.6 de l'Accord antidumping, par exemple, stipule que les autorités s'assureront au cours de "l'enquête" de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées. Cette règle s'applique également aux enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction. Par conséquent, le type d'enquête visé par l'article 6 lu conjointement avec l'article 11.4 de l'Accord antidumping doit être désigné par l'expression "enquête menée dans le cadre d'un réexamen"  laquelle, encore une fois, est habituelle dans le droit antidumping de l'OMC. Les États-Unis n'allèguent pas que les dispositions relatives aux "enquêtes" figurant à l'article 6 ne s'appliquent pas aux réexamens à l'extinction, mais seulement qu'elles ont été respectées dans la présente affaire. Il n'est pas possible d'appliquer les dispositions pertinentes de l'article 6 et d'affirmer qu'il n'y a pas d'enquête, quand ces dispositions font expressément référence à maintes reprises à une enquête. Contrairement à certains autres renvois croisés que l'on trouve dans l'Accord antidumping, l'article 1.4 n'emploie pas la locution "mutatis mutandis", ce qui indique que les rédacteurs voulaient que toutes les dispositions de l'article 6 de l'Accord (à l'exclusion de celles qui ne concernent pas les éléments de preuve et la procédure) s'appliquent aux enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction de manière identique à celle dont elles s'appliquent aux enquêtes initiales. Comme nous l'avons déjà rappelé, le fait qu'une disposition particulière du traité est muette sur un point précis doit avoir un sens. Bien entendu, l'article 6 de l'Accord antidumping s'applique aussi aux enquêtes initiales de même qu'aux enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction. C'est ce qui ressort particulièrement clairement du fait que, contrairement à l'article 5 de l'Accord antidumping, qui fait toujours référence aux enquêtes initiales, l'article 6 renvoie à une enquête en termes neutres. Par conséquent, le terme "enquête" à l'article 6 de l'Accord antidumping a un sens plus général, qui recouvre les enquêtes initiales et les réexamens à l'extinction. Une fois de plus, le fait qu'une disposition conventionnelle particulière est muette sur un point précis doit avoir un sens. La raison pour laquelle un renvoi croisé exprès dans le texte de l'article 11.4 de l'Accord antidumping est nécessaire ne tient pas au fait que le concept d'"enquête" et le concept de "réexamen" soient mutuellement exclusifs, comme les États-Unis le voudraient. C'est simplement parce que les réexamens ne comportent pas forcément tous une enquête, de même qu'une procédure n'implique pas forcément toujours une enquête. Par conséquent, l'article 11.4 de l'Accord antidumping a un but: il garantit que les règles pertinentes énoncées à l'article 6 de l'Accord antidumping s'appliqueront à tous les réexamens et non pas seulement à ceux qui comportent une enquête. Cette interprétation de l'Accord antidumping correspond au sens courant et ordinaire du mot "enquête", qui est celui que le Groupe spécial est tenu d'utiliser. D'autres indications sont données par le terme "autorités chargées de l'enquête", qui est employé plusieurs fois dans l'Accord antidumping. Vu le sens courant et ordinaire de ce terme, la fonction d'une autorité chargée de l'enquête consiste à enquêter, en d'autres termes, à mener une enquête. Dans la présente affaire, compte tenu des dispositions pertinentes de l'article 6 de l'Accord antidumping, qui s'appliquaient en l'espèce, tant le DOC que l'ITC ne peuvent être correctement désignés, dans le contexte de l'Accord antidumping, que comme "autorités chargées de l'enquête". Ainsi, dans la présente affaire, ils étaient engagés dans la conduite d'une enquête - une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. 6.3.5 "Pendant la phase d'enquête" Compte tenu des observations qui précèdent, les Communautés européennes ne souscrivent pas à l'interprétation que proposent les États-Unis du membre de phrase "pendant la phase d'enquête", à l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Il est faux d'affirmer que les termes "enquête" et "réexamen" qui figurent dans l'Accord antidumping ont des sens uniques et mutuellement exclusifs. Ces termes ont des sens différents suivant le contexte et suivant l'objet et le but de la disposition pertinente. Dans le cadre de l'Accord antidumping, il peut y avoir à la fois des enquêtes initiales et des enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction. Le libellé de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping n'est pas le suivant: "pendant la phase d'enquête initiale" ou "pendant la phase d'enquête au titre de l'article 5", comme cela devrait être le cas si les États-Unis avaient raison. Si tel était le sens voulu ou convenu, il aurait été simple pour les Membres dans la négociation d'insérer l'une de ces formules dans le texte. Mais, ils ont décidé de ne pas le faire. Au contraire, c'est le terme plus général "enquête" qui est employé, tout comme à l'article 6 de l'Accord antidumping, de manière à englober tant les enquêtes initiales que les enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction conformément aux articles 11.3 et 6 de l'Accord antidumping. Donner du texte de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping une lecture qui y introduit des termes qui n'y figurent pas, et qui contredisent le contexte, ainsi que l'objet et le but des dispositions, équivaudrait à diminuer les droits résultant pour les Membres de l'OMC de l'Accord antidumping, d'une manière incompatible avec les articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d'accord. 6.3.6 Autres phases: la phase préalable à l'enquête Les Communautés européennes considèrent que, suivant ce raisonnement, il n'est pas particulièrement difficile de cerner l'objet et le but du membre de phrase "pendant la phase d'enquête" à l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Une procédure antidumping peut comprendre d'autres phases, comme la phase préalable à l'enquête (il peut aussi y en avoir d'autres). Ainsi, la première étape d'une procédure antidumping n'est pas l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 5. La première étape est normalement la demande présentée par écrit par la branche de production nationale, conformément à l'article 5.1 de l'Accord antidumping. Il y a plusieurs dispositions de l'Accord qui réglementent la période antérieure à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 5. Ces dispositions imposent des obligations aux Membres. L'article 5.2, par exemple, porte sur le contenu minimal d'une demande. Si une demande ne satisfait pas à ces exigences, un Membre ne peut pas ouvrir une enquête au titre de l'article 5 sans agir d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping. Selon l'article 5.3, les autorités doivent examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. L'article 5.4 exige des autorités qu'elles déterminent que la demande est soutenue par une proportion suffisante de la branche de production nationale - sinon "[u]ne enquête ne sera [pas] ouverte …". L'article 5.5 interdit aux autorités chargées de l'enquête de rendre publique la demande avant l'ouverture d'une enquête, et prescrit que le gouvernement du Membre exportateur en soit avisé au préalable. L'article 5.7 renferme des règles concernant l'examen du dumping et du dommage, aussi bien pendant la phase préalable à l'enquête que "par la suite". L'article 5.8 expose les circonstances dans lesquelles une demande doit être rejetée, de même que les règles de minimis. Même si une enquête au titre de l'article 5 est ouverte en vertu de l'article 5.6, il doit nécessairement y avoir d'abord une période pendant laquelle les autorités recueillent les éléments de preuve nécessaires et pendant laquelle elles seront liées par les règles énoncées à l'article 5 de l'Accord antidumping. Enfin, les Communautés européennes notent que la règle transitoire énoncée à l'article 18.3 de l'Accord antidumping est formulée par rapport à la date de la demande. Il y a donc, incontestablement, une période avant l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 5 pendant laquelle 1) des données de fait en rapport avec une détermination finale possible apparaissent ou sont versées au dossier, 2) des mesures procédurales sont prises par les "parties intéressées" (la branche de production nationale) et les autorités et 3) les règles énoncées dans l'Accord antidumping s'appliquent et imposent des obligations aux Membres. Pour des raisons de commodité, cette période ou phase préalable à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 5, qui existe incontestablement, peut recevoir une appellation. Le terme précis qui est choisi importe peu, mais ce pourrait raisonnablement être la "phase préalable à l'enquête". Ainsi, la règle énoncée à l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping ne s'appliquerait pas, par exemple, pendant la phase préalable à l'enquête. Cela va de soi et cadre avec les autres dispositions de l'Accord antidumping. L'article 5.2 prescrit que le requérant présente "les renseignements qui peuvent raisonnablement être à [sa] disposition". L'article 5.2 iii) fait référence aux "renseignements sur les prix" sur le marché intérieur et aux "renseignements sur les prix à l'exportation". Ces renseignements pourraient, par exemple, comprendre des listes de prix publiées. De l'avis des Communautés européennes, le seuil établi par l'article 5.2 iii) peut être atteint par la présentation de renseignements qui ne constituent pas, loin de là, les renseignements nécessaires pour établir une détermination complète de l'existence d'un dumping. À vrai dire, ce sera normalement le cas. En effet, les renseignements très détaillés et complets sur le produit similaire, les types de modèles, les coûts de production, les transactions à l'exportation nationales et les transactions à l'exportation et tous les renseignements nécessaires pour procéder à une comparaison équitable en vertu de l'article 2.4 de l'Accord antidumping ne seront tout simplement pas à la disposition, ni raisonnablement censés être à la disposition, du requérant. Les plaintes ne doivent pas obligatoirement renfermer des calculs précis et exacts des marges de dumping. Il ne rimerait donc à rien d'appliquer des règles concernant la réduction à zéro. Aussi, l'Accord antidumping dispose-t-il expressément que les règles relatives à la réduction à zéro ne s'appliquent pas pendant la phase préalable à l'enquête. 6.3.7 Objet et but de l'article 11.3 de l'Accord antidumping De l'avis des Communautés européennes, l'objet et le but de l'article 11.3 de l'Accord antidumping sont simples et très clairs. Il faut avoir une règle autre que celle-ci: les droits existent pour toujours. Tel est le but que l'article 11.3 atteint. Cette disposition prend la période qui commence dans le présent et se poursuit dans le futur, et la divise en tranches de cinq ans. Pour chaque tranche de cinq ans, les Membres sont tenus de garantir que les droits antidumping qu'ils imposent sont compatibles avec l'Accord antidumping. Si un droit est subordonné à l'existence d'un dumping, et l'existence d'un dumping à une comparaison, pourquoi faudrait-il que, avec le temps, la comparaison nécessaire cesse d'être "équitable" pour devenir "inéquitable"? C'est plutôt l'observation contraire qui serait certainement plus compatible avec l'Accord sur l'OMC. Ainsi, autoriser une comparaison inéquitable dans les enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction ne serait pas compatible avec l'objet et le but de l'article 11.3, ni avec l'Accord antidumping dans son ensemble, pas plus qu'avec l'article VI du GATT de 1994. 6.4 Marge de dumping calculée suivant l'accord antérieur Les Communautés européennes conviennent avec les États-Unis que le but de la procédure en cours n'est pas d'examiner si oui ou non, en adoptant leur détermination initiale, les États-Unis avaient agi d'une manière compatible avec l'Accord antidumping du Tokyo Round ou avec l'actuel Accord antidumping. Il reste qu'aux fins de l'enquête et de la détermination effectuées dans le cadre du présent réexamen à l'extinction le fait est que le recours par les États-Unis à la détermination initiale de l'existence d'un dumping était incompatible avec l'actuel Accord antidumping. Les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial devrait conclure qu'étant donné que la détermination initiale comportait une réduction à zéro simple injustifiée qui était incompatible avec l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping, elle ne pouvait pas être retenue aux fins de la détermination à établir dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté, et que le fait qu'elle avait été établie au titre de l'Accord antidumping du Tokyo Round n'est pas un moyen de défense valable pour les États-Unis. À cet égard, les Communautés européennes rappellent que, selon son article 18.3.2, l'actuel Accord antidumping s'applique aussi aux réexamens des mesures qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Cela implique que le maintien d'une telle mesure est assujetti aux disciplines de l'Accord antidumping, y compris le principe énoncé à l'article 11.1, à savoir que les droits antidumping ne devraient rester en vigueur que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Cet objectif de l'article 18.3.2 serait compromis si une partie était autorisée à maintenir une mesure antérieure à l'Accord sur l'OMC uniquement sur la base de constatations qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Accord antidumping. Qui plus est, les Communautés européennes notent que l'autorité chargée de l'enquête a établi une détermination de persistance du dumping, non pas en procédant à une nouvelle évaluation de renseignements nouveaux, mais en faisant remonter fictivement le début de la période d'enquête dans le cadre du réexamen à l'extinction au début de la période d'enquête initiale (le 1er janvier 1994). L'autorité chargée de l'enquête ne pouvait pas s'appuyer sur l'idée d'une persistance du dumping pendant la période allant du 1er janvier 1994 à la date de la détermination à l'extinction (effective le 7 novembre 2000), étant donné qu'au cours de cette période, le 1er janvier 1995, la définition de base du dumping, voire tout l'accord, avait changé. La conclusion qu'il y a dumping est une détermination juridique résultant de l'application de certaines règles juridiques à certains faits. Même si les faits sont restés inchangés, dès lors que les règles juridiques ont changé, il doit au minimum être nécessaire d'appliquer les nouvelles règles juridiques aux faits pour conclure que le dumping subsiste aussi pendant la période postérieure au changement de règles - surtout lorsque, comme en l'espèce, on n'obtiendrait aucune marge de dumping. Comme l'autorité chargée de l'enquête ne l'a pas fait dans la présente affaire, elle a agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping. On ne peut tout simplement pas parler de détermination juridique continue lorsque, dans le cours de la période en question, les règles juridiques applicables ont changé. Ces observations valent autant ou davantage dans la mesure où l'article 11.3 de l'Accord antidumping exige une détermination prospective de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira dans l'avenir. Ce dumping futur ne saurait être un dumping que selon les termes de l'actuel Accord antidumping. 7. DOMMAGE Les Communautés européennes sont d'accord avec l'Argentine pour considérer que les dispositions de l'article 3 de l'Accord antidumping s'appliquent mutatis mutandis dans le contexte d'une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. Comme pour le dumping, il doit y avoir une détermination soit de persistance probable, soit de réapparition probable. Dans les deux cas, il y a un volet rétrospectif et un volet prospectif. C'est ce que l'article 3.1 de l'Accord antidumping confirme en mentionnant "la détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994". Ce texte introductif de l'article 3.1 donne à penser que les disciplines de l'article 3 sont en principe pertinentes pour tout l'Accord antidumping, qui porte sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994. C'était aussi l'avis du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon. Il y a d'autres éléments textuels indiquant que les obligations en matière de dommage inscrites à l'article 3 s'appliquent tout au long de l'Accord. L'emploi, par exemple, de la formule "aux fins de l'article VI du GATT de 1994" à l'article 3.1 donne aussi à penser qu'en général les obligations de l'article 3 concernant le dommage sont sans doute applicables tout au long de l'Accord antidumping, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas limitées aux enquêtes initiales. Vu le texte introductif de l'article 3.1 de l'Accord antidumping, l'absence de renvoi explicite dans le texte de l'article 11.3 à l'article 3, à laquelle les États-Unis se sont référés, est dénuée de pertinence. De plus, leur point de vue selon lequel l'article 3 n'est pas applicable dans le contexte d'un réexamen à l'extinction laisserait aux autorités un pouvoir discrétionnaire absolu quant à la façon dont elles déterminent la probabilité de voir le dommage subsister ou se reproduire dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. Les États-Unis ont fait valoir que l'article 3 a beau ne pas s'appliquer aux réexamens à l'extinction, certaines de ses dispositions "peuvent donner des indications au sujet du type de renseignements qui peuvent être pertinents pour l'examen effectué dans le cadre d'un réexamen à l'extinction". Ce raisonnement n'est pas convaincant. Les dispositions de l'Accord antidumping, y compris celles de l'article 3, renferment des engagements juridiques contraignants qui doivent être respectés tout au long de l'application de l'Accord. Le but des dispositions n'est pas de donner de simples "indications" aux Membres. En outre, les Communautés européennes conviennent avec l'Argentine que le critère requis est "probable", et non pas "possible" ni "une notion qui se situe entre "probable" et "possible" sur une échelle de certitude relative". L'enquête et la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté n'ont pas correctement appliqué le critère "probable", mais un critère moins rigoureux, et sont donc incompatibles avec les obligations contractées par les États-Unis au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Enfin, les Communautés européennes sont aussi d'avis comme l'Argentine que le volet rétrospectif et le volet prospectif de la détermination de l'existence d'un dommage doivent reposer sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif, comme le prescrit l'article 3.1 de l'Accord antidumping. De simples conjectures au sujet de faits qui pourraient ou non se produire dans l'avenir sont insuffisantes. 8. CONCLUSION Des observations qui précèdent, les Communautés européennes tirent les conclusions suivantes: • Pour établir si la demande d'établissement d'un groupe spécial satisfait aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, il convient de s'appuyer sur la demande dans son ensemble, et non sur certaines parties de cette demande prises isolément. • Les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping dans la mesure où ils ont déterminé que la réponse de Siderca était inadéquate parce que Siderca représentait moins de 50 pour cent des exportations totales aux États-Unis du produit en provenance d'Argentine enregistrées de 1995 à 1999, du fait qu'elle n'avait pas exporté pendant cette période. • Les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping en n'appliquant pas correctement le critère "probable" prévu à l'article 11.3 de l'Accord antidumping pour les enquêtes menées dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. • Les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, dans la mesure où ils ne se sont appuyés que sur la détermination de l'existence d'un dumping qui avait été établie relativement à la période d'enquête initiale. Au minimum, le sens de l'article 11.3 de l'Accord antidumping est que, pour maintenir la mesure au-delà du terme de cinq ans, il faut une détermination rétrospective de l'existence d'un dumping plus récente que celle qui est issue de l'enquête initiale. • Les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, dans la mesure où l'exposé factuel supplémentaire, le cas échéant, et les motifs supplémentaires, le cas échéant, sur lesquels l'autorité chargée de l'enquête s'est fondée aux fins de la partie prospective de sa détermination de la probabilité que le dumping subsisterait étaient insuffisants pour donner effectivement son sens à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. • En tout état de cause, considérant les deux arguments précédents pris conjointement, les ÉtatsUnis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans la mesure où la détermination contestée reposait sur des données périmées et essentiellement une spéculation au sujet de l'avenir, privant ainsi l'article 11.3 de l'Accord antidumping d'un sens effectif. • Le Sunset Policy Bulletin est, en tant que tel, incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. • La réduction à zéro selon les modèles est incompatible avec l'article 2, 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping; la réduction à zéro simple est également incompatible avec l'article 2, 2.4 et 2.4.2 de l'Accord, sauf pour ce qui est prévu à la deuxième phrase de l'article 2.4.2 (ces exceptions ne sont pas pertinentes en l'espèce); et l'autorité chargée de l'enquête a agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping dans la mesure où elle s'est appuyée, aux fins de l'enquête et de la détermination effectuées dans le cadre du réexamen à l'extinction, sur une marge de dumping comportant une telle réduction à zéro, d'autant plus qu'elle a constaté la persistance d'un dumping pendant une période au cours de laquelle les règles juridiques applicables avaient changé. Cette conclusion n'est pas contredite par le membre de phrase "pendant la phase d'enquête" à l'article 2.4.2, première phrase, de l'Accord antidumping, puisqu'il s'agit d'une conclusion qui résulte de la définition pure et simple du dumping figurant à l'article 2.1, de l'obligation de procéder à une "comparaison équitable" énoncée à l'article 2.4 et de l'obligation de justifier tout recours à la réduction à zéro simple qui est posée par l'article 2.4.2, deuxième phrase. En outre, le terme "enquête", à l'article 2.4.2, n'est pas qualifié par le terme "initial" ou l'un de ses dérivés, comme à l'article 5, mais employé dans le même sens plus général qu'à l'article 6, qui s'applique aux enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction en vertu du renvoi inconditionnel figurant dans le texte de l'article 11.4 de l'Accord antidumping. • L'article 3 de l'Accord antidumping est applicable dans le contexte d'un réexamen à l'extinction. * * * Les Communautés européennes restent à la disposition du Groupe spécial pour toutes questions que celui-ci souhaiterait poser par écrit ou oralement sur les points traités dans la présente communication. ANNEXE B-2 COMMUNICATION DU JAPON EN TANT QUE TIERCE PARTIE 14 novembre 2003 TABLE DES MATIÈRES Page  TOC \o "1-5" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc72231669" I. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc72231669 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc72231670" II. ARGUMENTations  PAGEREF _Toc72231670 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc72231671" A. Les articles 2, 3, 6 et 12 s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3  PAGEREF _Toc72231671 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc72231672" 1. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à la détermination, au titre de l'article 11.3, de la probabilité que le "dumping" subsiste ou se reproduise  PAGEREF _Toc72231672 \h 36  HYPERLINK \l "_Toc72231673" 2. Les dispositions de l'article 3 s'appliquent à l'article 11.3  PAGEREF _Toc72231673 \h 37  HYPERLINK \l "_Toc72231674" 3. L'article 6 s'applique aux déterminations au titre de l'article 11.3  PAGEREF _Toc72231674 \h 38  HYPERLINK \l "_Toc72231675" 4. L'article 12 s'applique à l'article 11.3  PAGEREF _Toc72231675 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc72231676" B. Les États-Unis auraient agi d'une manière incompatible avec les articles 2 et 11.3 si leur détermination était fondée sur une marge de dumping établie selon la méthode de la réduction à zéro  PAGEREF _Toc72231676 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc72231677" 1. Des marges de dumping établies selon la méthode de la réduction à zéro ne peuvent constituer des éléments de preuve adéquats pour déterminer l'existence d'un "dumping" dans le cadre des réexamens à l'extinction  PAGEREF _Toc72231677 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc72231678" 2. S'ils reposaient sur la réduction à zéro, les éléments de preuve sur lesquels le DOC s'est fondé pour déterminer qu'il était probable que le dumping subsisterait rendraient la détermination incompatible avec les articles 2 et 11.3  PAGEREF _Toc72231678 \h 40  HYPERLINK \l "_Toc72231679" 3. Les éléments de preuve sur lesquels l'ITC s'est fondée ne seraient pas adéquats pour déterminer la probabilité que le dommage subsiste et rendraient la détermination de l'existence d'un dommage incompatible avec l'article 11.3  PAGEREF _Toc72231679 \h 41  HYPERLINK \l "_Toc72231680" C. La détermination de l'existence d'un dommage établie par l'ITC est incompatible avec les articles 3.4, 3.5 et 11.3  PAGEREF _Toc72231680 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc72231681" 1. L'ITC a agi d'une manière incompatible avec les articles 3.4 et 11.3  PAGEREF _Toc72231681 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc72231682" 2. L'ITC aurait agi d'une manière incompatible avec les articles 3.5 et 11.3  PAGEREF _Toc72231682 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc72231683" D. Les dispositions de la loi des États-Unis en matière de renonciation et les trois scénarios envisagés dans le Sunset Policy Bulletin sont incompatibles avec les articles 6, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels  PAGEREF _Toc72231683 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc72231684" 1. Tant les dispositions en matière de renonciation que les trois scénarios peuvent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels  PAGEREF _Toc72231684 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc72231685" a) L'incompatibilité d'une mesure en tant que telle doit être examinée conformément à l'article 18.4 de l'Accord antidumping et à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC  PAGEREF _Toc72231685 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc72231686" b) Tant les dispositions en matière de renonciation que les trois scénarios peuvent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels  PAGEREF _Toc72231686 \h 46  HYPERLINK \l "_Toc72231687" 2. Les dispositions en matière de renonciation sont incompatibles avec les articles 6.2 et 11.3  PAGEREF _Toc72231687 \h 47  HYPERLINK \l "_Toc72231688" a) Prescriptions de l'article 11.3 concernant les déterminations de l'existence d'un "dumping" dans le cadre d'un réexamen à l'extinction  PAGEREF _Toc72231688 \h 47  HYPERLINK \l "_Toc72231689" b) Incompatibilité avec l'article 11.3 des dispositions en matière de renonciation  PAGEREF _Toc72231689 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc72231690" c) Incompatibilité avec l'article 6.2 des dispositions en matière de renonciation  PAGEREF _Toc72231690 \h 49  HYPERLINK \l "_Toc72231691" 3. Les trois scénarios sont incompatibles avec l'article 11.3  PAGEREF _Toc72231691 \h 49  HYPERLINK \l "_Toc72231692" 4. Conclusions  PAGEREF _Toc72231692 \h 51  HYPERLINK \l "_Toc72231693" III. CONCLUSION  PAGEREF _Toc72231693 \h 51  INTRODUCTION Le Japon se félicite de l'occasion qui lui est offerte de présenter ses vues au sujet du différend que l'Argentine a porté devant l'OMC en ce qui concerne la compatibilité avec l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT"), l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT ("Accord antidumping") et l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur l'OMC") des décisions des États-Unis de ne pas supprimer les droits antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères ("OCTG") en provenance d'Argentine, ainsi que des mesures légales, réglementaires et administratives des États-Unis ayant trait aux réexamens à l'extinction. Le Japon a des intérêts systémiques dans l'interprétation et l'application de l'Accord antidumping, du GATT et de l'Accord sur l'OMC pour ce qui a trait aux réexamens à l'extinction. En tant que tierce partie, le Japon voudrait traiter des questions suivantes soulevées par l'Argentine: - applicabilité des dispositions des articles 2, 3, 6 et 12 à l'article 11.3; - incompatibilité avec l'article 2.1 et 2.4 des marges de dumping reposant sur la méthode de la réduction à zéro afin de déterminer l'existence d'un "dumping"; et incompatibilité avec l'article 11.3 des déterminations de la probabilité que le "dumping" et le "dommage" subsistent ou se reproduisent, établies respectivement par le Département du commerce des États-Unis ("DOC") et la Commission du commerce international des États-Unis ("ITC"), sur la base des marges de dumping issues du réexamen à l'extinction des mesures antidumping visant les OCTG en provenance d'Argentine; - incompatibilité avec les articles 3.1, 3.4, 3.5 et 11.3 de la détermination par l'ITC de la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise; - incompatibilité avec les articles 6.2, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC des dispositions en matière de renonciation qui figurent dans la loi et le règlement des États-Unis et dans les trois scénarios envisagés dans le Sunset Policy Bulletin en tant que tels. ARGUMENTations Les articles 2, 3, 6 et 12 s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 Le Japon pense comme l'Argentine que les articles 2, 3, 6 et 12 s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Les dispositions de ces articles renvoient expressément à l'article 11 ou vice-versa, comme il est indiqué ci-après. Ces renvois montrent sans ambiguïté que l'intention des rédacteurs était de faire en sorte que les dispositions de ces articles s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier au carbone, l'Organe d'appel a confirmé cette interprétation. L'Organe d'appel a examiné les membres de phrase "pour les besoins du présent accord" et "aux fins du présent accord", et il a dit que "ces renvois [lui] laiss[aient] penser que, lorsque l'intention des négociateurs de l'Accord SMC était que les disciplines énoncées dans une disposition soient appliquées dans un autre contexte, ils l'[avaient] expressément prévu". Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à la détermination, au titre de l'article 11.3, de la probabilité que le "dumping" subsiste ou se reproduise Comme le fait valoir l'Argentine, les dispositions du paragraphe 1 et des paragraphes suivants de l'article 2 définissent le terme "dumping" pour les besoins de l'ensemble de l'Accord antidumping, y compris l'article 11.3. L'article 2 s'intitule "Détermination de l'existence d'un dumping". L'article 2.1 dispose ce qui suit: Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. Le premier membre de phrase  "[a]ux fins du présent accord"  démontre que l'intention manifeste des rédacteurs était de faire en sorte que les obligations énoncées à l'article 2 s'appliquent à l'ensemble de l'Accord antidumping, chaque fois qu'apparaît le mot "dumping". Par conséquent, la notion essentielle de "dumping" définie à l'article 2 vaut pour toutes les déterminations de l'existence d'un "dumping" au titre de l'Accord antidumping, y compris les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Toute autre conclusion viderait de son sens le membre de phrase introductif de l'article 2.1. L'article 2.1 est encore précisé par les autres dispositions de l'article 2, y compris l'article 2.4, lequel dispose qu'"il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale". Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire CE - Linge de lit, cette obligation générale éclaire l'article 2.1 quant à la manière dont doit être établie la marge de dumping, c'est-à-dire la différence entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Le membre de phrase "il est probable que le dumping … subsister[a] ou se reproduir[a]", qui figure à l'article 11.3, ne modifie pas la notion essentielle de "dumping", ni n'influe sur l'applicabilité de l'article 2 à l'article 11.3. Pour constater que "le dumping subsistera", les autorités doivent constater l'existence d'un dumping au moment du réexamen à l'extinction avant de déterminer s'il va "subsister". Pour constater que "le dumping se reproduira", les autorités doivent d'abord constater que le dumping a cessé au moment du réexamen à l'extinction avant de déterminer s'il va "se reproduire". La question liminaire est donc de savoir comment les autorités doivent procéder pour constater l'existence d'un dumping en train de se produire. Les réexamens à l'extinction portent donc à la fois sur l'existence actuelle du dumping et la persistance du dumping, ou sa réapparition, à l'avenir. Le concept fondamental de "dumping" est le même dans les deux cas; seule diffère la période de temps sur laquelle porte l'évaluation. Une détermination au titre de l'article 11.3 de la question de savoir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira doit par conséquent tenir compte de la définition et des obligations énoncées à l'article 2.1 et 2.4 et dans les autres dispositions de l'article 2. Les dispositions de l'article 3 s'appliquent à l'article 11.3 L'Argentine a aussi déclaré à juste titre que les dispositions de l'article 3 s'appliquent à l'article 11.3. Cet article s'intitule "Détermination de l'existence d'un dommage". Le terme "dommage" est ensuite défini comme suit dans la note de bas de page 9: Pour les besoins du présent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article. (pas de caractère gras dans l'original) Le membre de phrase "[p]our les besoins du présent accord", qui figure dans la note de bas de page 9, fait en sorte que le terme "dommage" soit défini conformément aux dispositions de l'article 3 toutes les fois qu'il apparaît dans l'Accord antidumping. Par conséquent, pour constater l'existence d'un "dommage", il faut satisfaire aux dispositions de l'article 3 énonçant les prescriptions applicables à cette fin. Le libellé des différentes dispositions de l'article 3 précise encore que les prescriptions qui y sont énoncées s'appliquent à la détermination de l'existence d'un "dommage". L'article 3.1 énonce des prescriptions générales concernant la détermination de l'existence d'un "dommage". Le membre de phrase "la détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994" indique par ce renvoi que les dispositions de l'article 3 s'appliquent à la détermination de l'existence d'un dommage partout dans l'Accord antidumping, chaque fois qu'il faut établir les circonstances dans lesquelles une mesure antidumping peut être appliquée. L'Organe d'appel a confirmé que "[l]'article 3.1 [était] une disposition globale qui énon[çait] l'obligation de fond essentielle d'un Membre à cet égard. L'article 3.1 éclair[ait] les obligations plus détaillées énoncées dans les paragraphes suivants". L'article 3.1 prescrit aux autorités de fonder leur détermination de l'existence d'un dommage sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif "du volume des importations faisant l'objet d'un dumping" et de "l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix". L'article 3.2 précise ensuite les règles selon lesquelles les autorités devront examiner ces deux éléments. Ainsi, l'article 3.2 éclaire l'article 3.1 et toutes les autres dispositions de l'Accord antidumping en ce qui concerne les méthodes d'analyse que les autorités doivent appliquer pour établir une détermination de l'existence d'un dommage. L'article 3.1 dispose aussi que les autorités doivent fonder leurs déterminations de l'existence d'un dommage sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif de "l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits". L'article 3.4 précise ensuite la manière dont doit être examinée "l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale". L'article 3.4 comporte donc des prescriptions détaillées aux fins de l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping au titre de l'article 3.1 et, par conséquent, de la détermination de l'existence d'un dommage. De ce fait, les autorités doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 3.4 pour déterminer l'existence d'un "dommage" dans toute procédure engagée au titre de l'Accord antidumping. L'article 3.5 dispose que le dommage, "au sens du présent accord", doit être causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4. Le membre de phrase "dommage au sens du présent accord" fait en sorte que les dispositions de l'article 3.5 précisent encore ce qu'il faut entendre par "dommage" chaque fois que ce terme apparaît dans l'Accord. La détermination de l'existence d'un "dommage" doit donc satisfaire aux prescriptions en matière de causalité et de non-imputation qui sont énoncées à l'article 3.5. Le membre de phrase "il est probable que ... le dommage subsister[a] ou se reproduir[a]", qui figure à l'article 11.3, ne modifie pas la notion essentielle de "dommage", comme on l'a vu plus haut pour ce qui est du "dumping". Les termes "subsister[a] ou se reproduir[a]" démontrent que l'intention des rédacteurs était de faire en sorte que les autorités déterminent d'abord l'état actuel du dommage causé à la branche de production nationale, et ensuite la manière dont cet état est susceptible d'évoluer. La proposition subordonnée n'influe donc pas sur l'applicabilité de l'article 3 à l'article 11.3. Par conséquent, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux déterminations de l'existence d'un "dommage" établies dans le cadre des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. L'article 6 s'applique aux déterminations au titre de l'article 11.3 Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aussi à l'article 11.3. L'article 11.4 y renvoie clairement en ces termes: "Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article." Les mots "concernant les éléments de preuve et la procédure", qui figurent à l'article 11.4, ne limitent pas l'applicabilité des dispositions de l'article 6 à l'article 11.3. Comme l'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire Thaïlande – Poutres en H, l'article 6 "établit un cadre d'obligations en matière de procédure et de régularité de la procédure". Dans l'affaire CE - Linge de lit (Recours de l'Inde à l'article 21:5), l'Organe d'appel a dit en outre: L'article 6 est intitulé "Éléments de preuve" et rien n'indique dans cet article - ni ailleurs dans l'Accord antidumping - qu'il ne s'applique pas d'une manière générale aux questions se rapportant aux "éléments de preuve" dans l'ensemble de l'Accord. Par conséquent, il nous semble que les paragraphes de l'article 6 énoncent les règles de la preuve qui s'appliquent pendant tout le déroulement d'une enquête antidumping et prévoient aussi les garanties d'une procédure régulière dont jouissent les "parties intéressées" pendant toute la durée de l'enquête. Comme l'a dit clairement l'Organe d'appel, les dispositions de l'article 6 énoncent les règles de la preuve et les règles de procédure. Par conséquent, toutes les dispositions de l'article 6 s'appliquent à l'article 11.3 en vertu de l'article 11.4. L'article 12 s'applique à l'article 11.3 Toutes les dispositions de l'article 12 s'appliquent elles aussi aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3. L'article 12.3 prévoit expressément que "[l]es dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 11". Selon son sens courant et ordinaire, l'expression "mutatis mutandis" signifie que "tous les changements nécessaires ont été apportés" ("all necessary changes have been made"). Autrement dit, il faut substituer des termes appropriés aux termes de l'article initial qui ne correspondent pas aux situations envisagées dans l'autre article. Puisque l'article 12.3 indique expressément que les prescriptions de l'article 12 s'appliquent à l'article 11, qui traite des "réexamens", la manière la plus raisonnable de procéder est de substituer le terme "réexamen" au terme "enquête" qui figure à l'article 12. Il n'est besoin de changer aucun autre mot, et tous les mots restants demeurent pertinents. Ainsi, toutes les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3 en vertu de l'article 12.3. Les États-Unis auraient agi d'une manière incompatible avec les articles 2 et 11.3 si leur détermination était fondée sur une marge de dumping établie selon la méthode de la réduction à zéro Des marges de dumping établies selon la méthode de la réduction à zéro ne peuvent constituer des éléments de preuve adéquats pour déterminer l'existence d'un "dumping" dans le cadre des réexamens à l'extinction Le Japon pense comme l'Argentine qu'une marge de dumping calculée selon la méthode de la réduction à zéro ne peut offrir une base compatible avec les règles de l'OMC pour déterminer, dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, qu'il est probable que le dumping subsistera. La pratique de la "réduction à zéro" consiste à ne calculer les marges que pour les seules ventes d'un produit effectuées à des prix représentant des marges positives, en ramenant à zéro les marges négatives correspondant à d'autres ventes du produit. Cette méthode aboutit donc à l'établissement d'une marge de dumping artificielle. Comme il est expliqué plus bas, une détermination de l'existence d'un "dumping" qui se fonde sur des marges obtenues selon la pratique de la réduction à zéro est incompatible avec l'article 2.1 et 2.4. L'article 2.1 et 2.4 s'applique à la détermination, au titre de l'article 11.3, de la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise, comme il est démontré plus haut. Par conséquent, une détermination de la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise qui se fonde sur des marges établies selon la méthode de la réduction à zéro est incompatible avec l'article 11.3. Les mots "un produit", qui figurent à l'article 2.1, indiquent clairement que la marge de dumping, c'est-à-dire la base sur laquelle se fonde la détermination de l'existence d'un "dumping", doit être établie en prenant en compte tous les types de produit qui font l'objet d'une procédure antidumping particulière. Dans l'affaire CE - Linge de lit, l'Organe d'appel a dit que "d'après le libellé de cette disposition, il [était] clair pour [lui] que l'Accord antidumping concern[ait] le dumping d'un produit". Dans cette même affaire, l'Organe d'appel a apporté d'autres éclaircissements sur ce point en disant: toutes les mentions de l'établissement de "l'existence de marges de dumping" renvoient au produit qui fait l'objet de l'enquête. ... À notre avis, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être établies que pour l'ensemble du produit visé par l'enquête. Dans l'affaire CE - Linge de lit (Recours de l'Inde à l'article 21:5), l'Organe d'appel a confirmé aussi que "la détermination de l'existence d'un dumping se fai[sait] par référence à un produit en provenance d'un producteur [ou d'un] exportateur donné, et non par référence à des transactions individuelles". L'article 2.1 prévoit donc que l'existence d'un dumping doit être déterminée sur la base de l'ensemble des différents types du produit visé, et non pas de certains types de ce produit. Dans l'affaire CE - Linge de lit, l'Organe d'appel a précisé encore que les prescriptions en matière de "comparaison équitable" et de "comparabilité des prix" signifient que l'établissement des marges de dumping au titre de l'article 2.4 doit se faire en évaluant le produit visé dans son ensemble, et non pas seulement une fraction de ce produit. L'Organe d'appel a dit que "[t]ous les types ou modèles assimilables à un produit "similaire" doivent nécessairement être "comparables"". Il a ensuite ajouté: Les Communautés européennes font valoir, en s'appuyant sur l'exigence qui est faite à l'article 2.4 de "dûment ten[ir] compte des différences dans les caractéristiques physiques", que des distinctions peuvent être faites entre différents types ou modèles de linge de lit en coton lorsque l'on se prononce sur la "comparabilité". Mais, ici encore, nous ne voyons pas comment les Communautés européennes pourraient être autorisées à considérer les caractéristiques physiques du linge de lit en coton d'une certaine manière à certaines fins et d'une autre manière à d'autres fins. Par conséquent, la pratique de la réduction à zéro aux fins de l'établissement des marges de dumping d'un produit à l'examen est incompatible avec les dispositions de l'article 2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping. Toute détermination de l'existence d'un "dumping" qui se fonde sur une marge calculée selon la méthode de la réduction à zéro n'est donc pas fondée sur des éléments de preuve adéquats et, partant, est incompatible avec ces dispositions. S'ils reposaient sur la réduction à zéro, les éléments de preuve sur lesquels le DOC s'est fondé pour déterminer qu'il était probable que le dumping subsisterait rendraient la détermination incompatible avec les articles 2 et 11.3 Il nous semble que c'est sur la base de la marge de dumping calculée aux fins de la détermination initiale que le DOC a établi sa détermination positive dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine. Dans son Mémorandum sur la décision, le DOC a dit: En l'espèce, il n'y a eu ni baisse des marges de dumping, ni accroissement des importations. En revanche, faute d'un réexamen administratif, la marge de dumping établie à l'issue de l'enquête initiale est le seul indicateur dont dispose le Département en ce qui concerne le niveau du dumping. Puisque 1,27 pour cent est une marge supérieure à la marge de minimis de 0,5 pour cent qui est appliquée aux fins des réexamens à l'extinction, nous constatons que le dumping a subsisté pendant la durée d'application de l'ordonnance et qu'il est probable qu'il subsisterait si l'ordonnance était révoquée. Au cours de l'enquête initiale, le DOC a calculé que la marge de dumping s'établissait à 1,36 pour cent en se fondant sur les seules ventes de Siderca, et il a retenu cette marge pour tous les autres taux. L'Argentine a produit une pièce montrant comment le DOC avait calculé la marge de dumping pour Siderca lors de l'enquête initiale. Le Japon ne se prononce pas sur l'aspect factuel du présent différend, mais il lui semble que la marge de dumping de Siderca aurait pu être négative si la méthode de la réduction à zéro n'avait pas été appliquée aux fins de l'enquête initiale. Si tel était le cas, le DOC ne disposerait plus d'éléments de preuve adéquats sur lesquels fonder la détermination positive qu'il a établie au titre de l'article 2.1 et 2.4 dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG. En conséquence, le Japon demande au Groupe spécial d'examiner soigneusement les éléments de preuve afin de déterminer si le DOC a bien utilisé la méthode de la réduction à zéro pour établir la marge de dumping de 1,36 pour cent, et si cette marge aurait été négative dans l'éventualité où cette méthode n'aurait pas été appliquée. Si le Groupe spécial constate que le DOC a appliqué la méthode de la réduction à zéro pour établir une marge positive, le Japon lui demande alors de constater que la détermination établie par le DOC dans le cadre du réexamen à l'extinction dont il est question était incompatible avec l'article 2.1 et 2.4 et, partant, avec l'article 11.3. Les éléments de preuve sur lesquels l'ITC s'est fondée ne seraient pas adéquats pour déterminer la probabilité que le dommage subsiste et rendraient la détermination de l'existence d'un dommage incompatible avec l'article 11.3 Si la marge de dumping avait été calculée selon la méthode de la réduction à zéro aux fins de l'enquête initiale, la détermination de l'existence d'un "dommage" établie aux fins du réexamen à l'extinction visant les OCTG serait alors elle aussi incompatible avec l'article 11.3. Au cours du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine, le DOC a indiqué dans son rapport à l'ITC que la marge de dumping calculée aux fins de l'enquête initiale était la marge de dumping susceptible de subsister si l'ordonnance était révoquée. Comme il est expliqué plus haut, les dispositions de l'article 3.1, 3.4 et 3.5 s'appliquent à la détermination, au titre de l'article 11.3, de la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise. L'ITC doit par conséquent avoir fondé sa détermination, au titre de l'article 3.1, de l'existence d'importations "faisant l'objet d'un dumping", et son examen de l'"importance de la marge de dumping", au titre de l'article 3.4, et des effets du dumping sur la branche de production nationale, au titre de l'article 3.5, sur la marge qui lui avait été indiquée afin d'établir sa détermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article 11.3. Comme il est expliqué plus haut, si les marges indiquées dans le rapport ont été calculées selon la méthode de la réduction à zéro, elles étaient incompatibles avec l'article 2.1 et 2.4, s'agissant de la détermination de l'existence d'un "dumping". En d'autres termes, cette marge ne constituerait pas un élément de preuve adéquat pour évaluer le "dumping". Par conséquent, la marge indiquée dans le rapport ne pouvait être un élément de preuve adéquat pour déterminer l'existence d'importations faisant l'objet d'un dumping, ni pour examiner l'importance de la marge de dumping et les effets du dumping, ni, par conséquent, pour déterminer l'existence d'un "dommage" au titre de l'article 11.3. En somme, puisqu'elle a fondé sa détermination et son examen sur les taux indiqués dans le rapport, la détermination de l'existence d'un dommage établie par l'ITC serait elle aussi incompatible avec l'article 11.3 si le taux indiqué par le DOC avait été calculé selon la méthode de la réduction à zéro. La détermination de l'existence d'un dommage établie par l'ITC est incompatible avec les articles 3.4, 3.5 et 11.3 Le Japon souscrit aux allégations de l'Argentine selon lesquelles la détermination de l'existence d'un dommage établie par l'ITC était incompatible avec l'article 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping. Comme il est expliqué plus haut, les dispositions de l'article 3.4 et 3.5 s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Par conséquent, le fait que l'ITC ne se soit pas conformée aux dispositions de cet article rend la détermination de l'existence d'un dommage établie dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine incompatible avec les dispositions de cet article et avec celles de l'article 11.3. L'ITC a agi d'une manière incompatible avec les articles 3.4 et 11.3 L'Argentine a présenté des éléments de preuve convaincants selon lesquels l'ITC n'avait pas évalué certains facteurs prescrits par l'article 3.4 aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage. Comme l'a fait observer l'Argentine, l'article 3.4 exige des autorités qu'elles évaluent tous les facteurs et indices économiques pertinents qui y sont énumérés. Dans l'affaire Thaïlande - Poutres en H, l'Organe d'appel a confirmé cette obligation faite aux autorités, en disant que "l'article 3.4 … exigea[it] une évaluation impérative de tous les facteurs mentionnés dans cette disposition". Ainsi, l'ITC a indiqué dans son rapport les taux des marges de dumping probables qui lui avaient été communiqués par le DOC. Toutefois, l'ITC n'a pas soufflé mot de son évaluation de ces taux. Un simple énoncé des faits est insuffisant aux fins de l'article 3.4. Comme l'Organe d'appel l'a confirmé, l'ITC devait évaluer chacun des facteurs. En n'évaluant pas certains des facteurs mentionnés à l'article 3.4, l'ITC a donc agi d'une manière incompatible avec l'article 3.4 et, partant, avec l'article 11.3, pour ce qui est du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine. L'ITC aurait agi d'une manière incompatible avec les articles 3.5 et 11.3 Le Japon demande aussi au Groupe spécial d'examiner soigneusement les faits de la cause afin de déterminer si l'ITC a agi d'une manière incompatible avec l'article 3.5 et, partant, avec l'article 11.3. La première phrase de l'article 3.5 indique expressément que les autorités sont tenues de démontrer que les effets du "dumping" sont la cause réelle du dommage. Comme il est expliqué plus haut, le terme "dumping" est défini à l'article 2.1 et explicité dans les dispositions suivantes. À cet égard, l'Organe d'appel a dit ce qui suit dans le cadre de l'affaire États-Unis - Acier au carbone: Lorsque le niveau de subventionnement au moment du réexamen est très faible, il doit y avoir des éléments de preuve convaincants montrant que l'abrogation du droit entraînerait néanmoins un dommage pour la branche de production nationale. Il ne suffira pas que les autorités s'appuient simplement sur la détermination de l'existence d'un dommage faite dans le cadre de l'enquête initiale. En l'espèce, le DOC a constaté que l'importance du dumping, qui était susceptible de subsister en ce qui concerne les OCTG en provenance d'Argentine était de 1,36 pour cent, soit le taux constaté lors de l'enquête initiale. Cette marge de dumping est inférieure au niveau de minimis prévu dans l'Accord antidumping, et pourrait même être négative sans réduction à zéro, si l'enquête initiale tombait sous le coup de l'Accord antidumping. Pour que la détermination de l'existence d'un dommage soit compatible avec les articles 3.5 et 11.3, l'ITC doit par conséquent disposer d'éléments de preuve convaincants qui démontrent qu'il serait néanmoins probable que le dommage subsiste ou se reproduise si les droits étaient supprimés. En outre, la prescription en matière de "non-imputation", qui figure dans les deuxième et troisième phrases de l'article 3.5, exige des autorités qu'elles dissocient et distinguent explicitement les effets dommageables des autres facteurs causant un dommage et les effets dommageables du dumping. En l'espèce, l'ITC a reconnu que la part de marché de la branche de production nationale était passée de 90 pour cent en 1995 à 74,9 pour cent en 2000, "en grande partie du fait d'un accroissement des importations non visées". L'ITC a noté aussi que "[l]es cours du pétrole et du gaz naturel, qui déterminent en dernière analyse la demande d'OCTG" et "un ralentissement de l'économie américaine et/ou mondiale" pourraient être des facteurs contribuant au dommage susceptible d'être causé à la branche de production nationale. Il semble toutefois que l'ITC n'a pas cherché à dissocier ni à distinguer les effets de ces facteurs connus et les effets du dumping sur la branche de production nationale. Si l'ITC n'a pas dissocié ni distingué ces facteurs connus, elle a alors agi d'une manière incompatible avec la prescription énoncée à l'article 3.5 en matière de nonimputation. En conséquence, le Japon demande au Groupe spécial de prendre soin d'examiner si l'ITC a démontré que le dommage que subirait probablement la branche de production nationale serait causé par les effets du dumping, même si l'importance de la marge de dumping était très faible. Le Japon demande aussi au Groupe spécial de prendre soin d'examiner si l'ITC a dissocié et distingué les effets de tous les facteurs connus du dommage que subirait probablement la branche de production nationale et les effets du dumping. Si l'ITC ne l'a pas fait, le Groupe spécial devrait alors constater qu'elle a agi d'une manière incompatible avec les articles 3.4, 3.5 et 11.3. Les dispositions de la loi des États-Unis en matière de renonciation et les trois scénarios envisagés dans le Sunset Policy Bulletin sont incompatibles avec les articles 6, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels Le Japon pense comme l'Argentine que les dispositions de la loi et du règlement des ÉtatsUnis en matière de renonciation et les trois scénarios envisagées dans le Sunset Policy Bulletin sont incompatibles avec les articles 6, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Les articles 18.4 et XVI:4 prescrivent à chaque Membre d'"assurer" la "conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives" avec l'Accord antidumping. En établissant et appliquant les dispositions en matière de renonciation et les trois scénarios, qui sont incompatibles avec les articles 6 et 11.3, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec les articles 18.4 et XVI:4. Tant les dispositions en matière de renonciation que les trois scénarios peuvent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels L'incompatibilité d'une mesure en tant que telle doit être examinée conformément à l'article 18.4 de l'Accord antidumping et à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC Les lois, réglementations et procédures administratives d'un Membre sont incompatibles avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels, lorsqu'un Membre plaignant a établi qu'un Membre défendeur n'a pas "assuré" leur "conformité" avec l'Accord antidumping. L'article 18.4 dispose ce qui suit: Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question. L'expression "procédures administratives" confirme que les règles visées à l'article 18.4 et à l'article XVI:4 vont bien au-delà des seules "lois" et "réglementations". L'utilisation du mot "administratives" confirme qu'est aussi visée la manière dont les autorités appliquent leur législation antidumping. L'adjonction du mot "procédures" élargit encore la portée de la disposition. L'une des significations élémentaires de "procédure" est "a particular mode or course of action", (mode d'action ou ligne de conduite particulier). L'expression "procédures administratives" souligne donc que l'article 18.4 et l'article XVI:4 ont un champ d'application étendu, qui englobe aussi bien une règle législative qu'une méthode d'action particulière adoptée par les autorités. De plus, en exigeant des Membres qu'ils prennent "toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier", l'article 18.4 de l'Accord antidumping envisage un programme d'action vaste et exhaustif pour assurer la conformité avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC. En prescrivant aux Membres d'"assurer … la conformité", l'article 18.4 et l'article XVI:4 confirment encore cette portée étendue. Le sens courant ou ordinaire de "ensure" (assurer) est "to make certain the occurrence of (an event, situation, out come, etc.)" (rendre certain (un événement, une situation, un résultat, etc.)). Dans le contexte de ces articles, le mot "assurer" a pour effet d'imposer à un Membre une obligation positive. L'Organe d'appel a commenté le sens de "conforme à" dans l'affaire CE - Hormones, en disant que "conforme à" a un sens plus restrictif que l'expression "sur la base de". Il a expliqué que "conforme à" se dit "de ce qui correspond exactement à la norme, à la règle". Il ressort de cette définition que la "conformité" va au-delà de simples formalités entendues au sens étroit; elle exige l'observation, dans la manière et la nature, comme dans la forme. L'expression "procédures administratives" doit s'entendre dans ce contexte. En la faisant figurer à la suite des mots "lois" et "réglementations", les articles 18.4 et XVI:4 englobent dans l'acception générale de "procédures administratives" les règles administratives qui peuvent sembler discrétionnaires, mais qui opèrent en réalité comme des règles impératives du point de vue du fond et de l'effet. De plus, l'expression "procédures administratives" doit être comprise aussi dans le contexte de la nécessité pour un Membre de prendre "toutes" les mesures nécessaires pour "assurer" … "la conformité" avec les obligations qu'il a contractées dans le cadre de l'OMC. Cette formulation lui enjoint donc de prendre des mesures positives pour se conformer aux obligations qu'il a contractées dans le cadre de l'OMC. Pour agir conformément à l'article 18.4, les Membres doivent par conséquent adopter des procédures administratives qui sont pleinement compatibles avec les obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC, et non des mesures qui éludent précisément ces obligations. Il ressort clairement de la jurisprudence de l'OMC que le seul libellé d'une mesure ne suffit pas toujours pour déterminer si cette mesure est incompatible avec l'article 18.4 et l'article XVI:4 en tant que tels. Il faut plutôt se prononcer au cas par cas sur la nature de la mesure -- et sur la question de savoir si elle satisfait aux prescriptions enjoignant à chaque Membre d'"assurer … la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec" les dispositions de l'Accord antidumping. Dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916, l'Organe d'appel a relevé la nécessité de s'interroger sur la "nature" et l'"importance" du pouvoir discrétionnaire en question. Le groupe spécial chargé d'examiner l'affaire États-Unis - Mesures compensatoires a dit: "nous sommes d'avis que l'existence d'une certaine forme de pouvoir discrétionnaire de l'exécutif ne suffit pas à elle seule pour rendre une loi compatible prima facie avec les règles de l'OMC; ce qui importe c'est la question de savoir si les pouvoirs publics ont la faculté discrétionnaire effective d'interpréter et d'appliquer la législation du pays d'une manière compatible avec les règles de l'OMC". Le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis – Article 301, Loi sur le commerce extérieur s'est fait l'écho de cette opinion lorsqu'il a dit: "Néanmoins, ce critère n'a tout simplement pas comme corollaire, comme on le prétend parfois, que les lois conférant un pouvoir discrétionnaire ne peuvent jamais contrevenir à l'Accord sur l'OMC." Il ressort en outre de la jurisprudence de l'OMC que le fait qu'un Membre n'assure pas la conformité d'une loi, d'un règlement ou d'une procédure administrative avec l'accord de l'OMC pertinent peut être établi par des éléments de preuve concernant l'application de ces mesures, au cas par cas. À cet égard, l'Organe d'appel a expliqué ce qui suit dans l'affaire États-Unis - Acier au carbone: Il incombe à la partie affirmant que la législation nationale d'une autre partie, en tant que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles pertinentes d'apporter des éléments de preuve quant à la portée et au sens de ladite législation pour étayer cette affirmation. De tels éléments de preuve seront habituellement constitués par le texte de la législation ou des instruments juridiques pertinents, qui pourra être étayé, selon que de besoin, par des éléments de preuve de l'application constante de cette législation, les arrêts des tribunaux nationaux concernant le sens de cette législation, les opinions des experts juridiques et les écrits de spécialistes reconnus. La nature et la portée des éléments de preuve exigés pour s'acquitter de la charge de la preuve varieront d'une affaire à l'autre. Tant les dispositions en matière de renonciation que les trois scénarios peuvent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels Si l'on applique la jurisprudence susmentionnée à la présente affaire, tant les dispositions en matière de renonciation que les trois scénarios envisagés dans le Sunset Policy Bulletin peuvent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 et de l'article XVI:4 en tant que tels. En ce qui concerne les dispositions en matière de renonciation, la loi des États-Unis dispose ce qui suit: S'agissant d'un réexamen auquel une partie intéressée aura renoncé à participer en vertu du présent paragraphe, l'autorité administrante conclut à la probabilité de voir l'abrogation de l'ordonnance ou la clôture de l'enquête aboutir à la persistance ou à la réapparition d'un dumping ou d'une subvention pouvant donner lieu à des mesures compensatoires (selon le cas) en ce qui concerne ladite partie intéressée. Le règlement des États-Unis dispose aussi ce qui suit: Le Secrétaire considérera le non-dépôt par une partie intéressée interrogée d'une réponse de fond complète à un avis d'engagement d'un réexamen au titre du paragraphe d) 3) de la présente section comme une renonciation à participer à un réexamen à l'extinction devant le Département. Ces deux dispositions sont expressément libellées sur le mode impératif ("conclut", "considérera"). Elles ne contiennent aucun élément modificateur qui pourrait conférer un certain pouvoir discrétionnaire aux autorités. Par conséquent, ces dispositions obligent le DOC à établir automatiquement une détermination positive dans le cadre d'un réexamen à l'extinction lorsque aucune des parties interrogées ne lui a communiqué une réponse de fond. Il n'est prévu aucune exception en pareil cas. Le caractère impératif de ces dispositions est un élément de preuve suffisant pour qu'elles puissent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 et de l'article XVI:4. Les trois scénarios envisagés dans le Sunset Policy Bulletin peuvent également donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 et de l'article XVI:4. L'Argentine a établi que le DOC avait appliqué d'une manière constante ces trois scénarios à tous les réexamens à l'extinction auxquels des parties intéressées nationales avaient participé, sans jamais s'en écarter. Une telle application constante des trois scénarios constitue un élément de preuve suffisant pour établir le caractère impératif de ces scénarios et, partant, pour qu'ils puissent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 et de l'article XVI:4. Les dispositions en matière de renonciation sont incompatibles avec les articles 6.2 et 11.3 Comme l'a allégué l'Argentine, les dispositions en matière de renonciation de la loi et du règlement des États-Unis sont incompatibles avec les articles 6.2 et 11.3. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, ces dispositions obligent le DOC à établir automatiquement une détermination positive lorsque les parties interrogées ne lui ont pas communiqué une réponse de fond. Cette méthode d'établissement d'une détermination est incompatible avec les articles 6.2 et 11.3, comme il est expliqué ci-après. Prescriptions de l'article 11.3 concernant les déterminations de l'existence d'un "dumping" dans le cadre d'un réexamen à l'extinction Une détermination établie dans le cadre d'un réexamen à l'extinction au titre de l'article 11.3 requiert que le dumping soit examiné sur une base prospective et que l'autorité administrante fonde sa détermination sur des résultats probables, et non possibles, ainsi que sur des éléments de preuve positifs. Le terme "probable", qui figure à l'article 11.3, exige que les autorités établissent une détermination positive, sur une base prospective, selon laquelle il existe une probabilité, et non pas une simple possibilité, que le dumping subsiste ou se reproduise à l'avenir. S'agissant de la prescription en matière d'éléments de preuve positifs, le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire États-Unis - DRAM a dit: [C]e maintien doit à notre avis être essentiellement subordonné, et par conséquent attribuable, à un fondement constitué par des éléments de preuve positifs établissant que les circonstances l'exigent. En d'autres termes, la nécessité du maintien du droit doit être démontrable sur la base des éléments de preuve fournis. Dans l'affaire États-Unis - Acier au carbone, l'Organe d'appel a également dit: "Il faudra … une nouvelle détermination, fondée sur des éléments de preuve crédibles, pour établir que le maintien du droit compensateur est justifié …" L'Organe d'appel a expliqué en outre qu'"[i]l ne suffira pas que les autorités s'appuient simplement sur la détermination de l'existence d'un dommage faite dans le cadre de l'enquête initiale". La jurisprudence de l'OMC doit aussi être interprétée en tenant compte de la "nécessité" prescrite par l'article 11.1. L'article 11.1 est une disposition générale qui éclaire l'interprétation de toutes les autres dispositions de l'article 11, y compris le principe de base selon lequel les droits antidumping imposés "ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires". Interprétée en tenant compte du concept de "nécessité", l'obligation de "déterminer" qui est faite à l'article 11.3 représente une charge importante. Le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis - DRAM a expliqué ce qui suit: Nous reconnaissons que l'on peut concevoir que la certitude inhérente à une telle analyse prospective pourrait être un peu moindre que celle qui est liée à une analyse purement rétrospective, du simple fait qu'une analyse comportant des prédictions peut rarement prétendre à un critère d'inévitabilité. Il s'agit à notre avis d'une distinction perceptible dans le degré de certitude, laquelle ne suffirait cependant pas pour exclure la possibilité que le critère de la nécessité soit rempli. Selon nous, cela tient au fait que la nécessité prévue à l'article 11.2 ne doit pas être interprétée dans un sens absolu et abstrait, mais comme une notion adaptée aux circonstances d'un raisonnement pratique inhérent à un processus de réexamen. La certitude mathématique n'est pas exigée, mais les conclusions devraient être démontrables sur la base des éléments de preuve fournis. Incompatibilité avec l'article 11.3 des dispositions en matière de renonciation La loi et le règlement des États-Unis font complètement abstraction de la lourde charge imposée aux autorités et de l'obligation qui leur est faite de déterminer la nécessité de maintenir les droits antidumping en se fondant sur une "nouvelle" analyse d'"éléments de preuve crédibles" et de parvenir à une conclusion qui soit "démontrable [à partir] des éléments de preuve fournis". Les dispositions en matière de renonciation enjoignent plutôt aux autorités d'établir une détermination positive sans examiner aucun élément de preuve positif. Cette constatation positive obligatoire, qu'aucun élément de preuve ne vient étayer, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11.3. Incompatibilité avec l'article 6.2 des dispositions en matière de renonciation En outre, les dispositions en matière de renonciation sont incompatibles avec l'article 6.2 du fait qu'elles prescrivent aux autorités d'établir une détermination positive sans autre procédure. Elles ne ménagent aux parties défenderesses aucune possibilité de défendre leurs intérêts et les privent par conséquent des garanties d'une procédure régulière qui sont accordées par l'article 6.2. Les garanties d'une procédure régulière accordées par l'article 6.2 doivent être interprétées en tenant compte de l'article 6.9 puisqu'ils servent de concert à garantir (parallèlement à d'autres dispositions) que les autorités ménageront aux parties intéressées toutes possibilités raisonnables de défendre leurs intérêts. L'article 6.2 énonce les obligations générales en matière de procédure et de régularité de la procédure. L'article 6.9 prescrit ensuite aux autorités d'informer les parties "des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision". Cette disposition exige en outre que la divulgation ait lieu "suffisamment tôt" pour que les parties puissent défendre leurs intérêts. Par conséquent, ne sont ménagées "toutes possibilités" au titre de l'article 6.2 que lorsque les autorités divulguent tous les faits pertinents suffisamment tôt pour que les parties puissent assurer leur défense. Les dispositions en matière de renonciation enjoignent au DOC d'établir une détermination positive sans autre procédure, y compris la divulgation des faits essentiels aux parties interrogées. Ces dispositions ne ménagent aux parties interrogées aucune possibilité de présenter leurs vues sur les faits essentiels. Elles ne tiennent donc aucun compte du droit à une procédure régulière qu'ont les parties interrogées en vertu de l'article 6.2. Par conséquent, ces dispositions sont incompatibles avec l'article 6.2. Les trois scénarios sont incompatibles avec l'article 11.3 Le Japon partage les vues de l'Argentine selon lesquelles les trois scénarios que le DOC a exposés dans le Sunset Policy Bulletin en vue de donner des instructions quant aux différentes déterminations établies dans le cadre de réexamens à l'extinction sont incompatibles avec l'article 11.3. Comme il est expliqué plus haut, les autorités sont tenues de procéder à une analyse prospective fondée sur des éléments de preuve positifs afin de déterminer la probabilité, et non pas simplement la possibilité, que le dumping subsistera ou se reproduira. Or, aucun de ces scénarios n'oblige les autorités à procéder à une analyse prospective. Aucun d'eux n'exige non plus de se fonder sur des éléments de preuve positifs pour établir qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Ils prescrivent simplement aux autorités de vérifier le volume actuel des importations pour le comparer au volume constaté durant la période visée par l'enquête initiale, et la situation actuelle de dumping. Ces trois scénarios enjoignent ensuite au DOC d'établir une détermination positive lorsque la marge de dumping est égale ou supérieure à 0,5 pour cent, lorsque les importations ont cessé, ou lorsque le volume des importations est sensiblement moins élevé au moment du réexamen à l'extinction que pendant la période visée par l'enquête initiale. Ces trois scénarios sont loin de satisfaire aux prescriptions de l'article 11.3, et sont par conséquent incompatibles avec cet article. De plus, ces scénarios déterminent les résultats d'avance d'une manière partiale, inéquitable, tendancieuse et non objective, en favorisant le maintien des droits antidumping. Une telle méthode déterminée d'avance va au-delà de l'exercice admissible du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités en vertu de l'article 11.3, compte tenu de l'article 17.6 et de l'article 26 de la Convention de Vienne. Le Japon reconnaît que l'article 11.3 confère aux autorités un certain pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit d'examiner les éléments de preuve pertinents. Ce pouvoir discrétionnaire n'est toutefois pas sans limites. L'Accord antidumping ne confère pas aux autorités le pouvoir discrétionnaire absolu de choisir n'importe quelle méthode qu'elles jugent appropriée pour déterminer la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise. L'article 26 de la Convention de Vienne stipule que tout pouvoir discrétionnaire conféré par des dispositions conventionnelles doit être exercé de bonne foi. Dans l'affaire États-Unis - Crevettes, l'Organe d'appel a expliqué que ce principe général "interdit l'exercice abusif de ces droits" [les droits que possèdent les États], et que l'exercice d'un droit que possède un État devrait être "juste et équitable pour toutes les parties et ne pas être modulé de façon à procurer à l'une d'elles un avantage injuste au regard de l'obligation assumée". Tel qu'il a été clarifié par l'Organe d'appel, le principe fondamental de la bonne foi exige des autorités qu'elles agissent d'une manière impartiale en respectant l'équité élémentaire. Les explications données par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Acier laminé à chaud, au sujet du traitement, par le DOC, des parties affiliées à une société interrogée en ce qui concerne la valeur normale, sont également instructives. L'Organe d'appel a dit: Si nous estimons que l'Accord antidumping laisse aux Membres de l'OMC le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment faire en sorte que la valeur normale ne soit pas faussée par l'inclusion de ventes qui n'ont pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales", ce pouvoir n'est pas sans limites. En particulier, il doit être exercé d'une manière impartiale qui soit équitable pour toutes les parties touchées par une enquête antidumping. Récemment, l'Organe d'appel, dans l'affaire CE - Linge de lit (Recours de l'Inde à l'article 21:5), a également dit dans un contexte légèrement différent: L'examen n'était pas "objectif" car son résultat était déterminé à l'avance par la méthode en elle-même. … Cette approche fait qu'il devient "plus probable que [les autorités chargées de l'enquête] détermineront que la branche de production nationale subit un dommage" et, par conséquent, elle ne peut être "objective". De l'avis du Japon, les trois scénarios exposées dans le Sunset Policy Bulletin et appliqués à tous les réexamens à l'extinction auxquels ont participé des parties intéressées nationales ne respectent pas ce principe important et sont donc incompatibles avec les obligations énoncées dans l'Accord antidumping. L'un des trois scénarios enjoint au DOC de constater qu'il est probable que le dumping subsistera lorsque celui-ci constate l'existence d'un dumping au moment d'un réexamen à l'extinction. Pour constater qu'il est probable que le dumping "subsistera", il faut toutefois que le dumping existe préalablement. Selon ce scénario, toutes les affaires dans lesquelles le DOC doit déterminer s'il est probable que le dumping "subsistera" aboutissent par conséquent à des constatations positives. Ainsi, ce scénario détermine le résultat à l'avance. De fait, il n'est pas nécessaire d'établir effectivement une "détermination" pour constater qu'il est probable que le dumping "subsistera". Les deux autres scénarios reposent eux aussi sur des présomptions mécaniques, et non sur les faits. L'un et l'autre reviennent à présumer que les volumes des produits exportés par toutes les parties interrogées ne seraient pas inférieurs à ce qu'ils étaient avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, si les droits antidumping étaient supprimés. Ces méthodes reposent aussi sur la présomption que toutes les parties interrogées réduiront le prix à l'exportation à un niveau inférieur à la valeur normale afin de maintenir leur volume au niveau qu'il était avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ces présomptions sont effectivement évoquées dans l'historique de la législation, y compris le SAA et le rapport de la Chambre. Les deux scénarios ne prescrivent pas au DOC de réunir des renseignements pour étayer l'applicabilité de ces présomptions à une affaire particulière "sur la base des éléments de preuve fournis". Ce recours à des présomptions plutôt qu'à des faits détermine donc à l'avance la décision de maintenir les droits antidumping au bénéfice de la branche de production nationale. En résumé, les trois scénarios ne peuvent satisfaire aux prescriptions de l'article 11.3 et déterminent les résultats d'avance d'une manière qui privilégie la branche de production nationale, en allant audelà de l'exercice admissible du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités en vertu de l'article 11.3. Ces trois scénarios sont par conséquent incompatibles avec l'article 11.3. Conclusions Comme il est expliqué plus haut, tant les dispositions en matière de renonciation que les trois scénarios peuvent donner lieu à une action au titre de l'article 18.4 et de l'article XVI:4, eu égard à leur formulation et à leur application répétée aux réexamens à l'extinction, et sont incompatibles avec les articles 6.2 et 11.3. Les États-Unis n'ont donc pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec les articles 6.2 et 11.3 de l'Accord antidumping en ce qui concerne les dispositions en matière de renonciation et les trois scénarios. En conséquence, le Japon demande au Groupe spécial de constater que les dispositions en matière de renonciation qui figurent dans la loi et le règlement des États-Unis et dans les trois scénarios envisagés dans le Sunset Policy Bulletin sont incompatibles avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC en tant que tels. CONCLUSION Pour les raisons qui précèdent, le Japon demande au Groupe spécial de préciser que les ÉtatsUnis ont agi d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 3.5, 6.2, 11.3 et 18.4 de l'Accord antidumping et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. ANNEXE B-3 COMMUNICATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN TANT QUE TIERCE PARTIE TABLE DES MATIÈRES Page TOC \o "1-4" \h \z \u   HYPERLINK \l "_Toc77492568" I. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc77492568 \h 53  HYPERLINK \l "_Toc77492569" II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE  PAGEREF _Toc77492569 \h 53  HYPERLINK \l "_Toc77492570" III. ARGUMENTS JURIDIQUES  PAGEREF _Toc77492570 \h 54  HYPERLINK \l "_Toc77492571" A. Les réexamens à l'extinction doivent être conduits conformément aux règles de fond et aux règles de forme des articles 2, 3, 6 et 12 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc77492571 \h 54  HYPERLINK \l "_Toc77492572" B. La pratique des États-Unis consistant à constater automatiquement que le dumping subsistera en cas de non-participation ou de renonciation est incompatible avec les articles 6, 11.3 et 11.4 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc77492572 \h 58  HYPERLINK \l "_Toc77492573" C. La méthode utilisée par les États-Unis pour déterminer les marges de dumping probables dans l'éventualité où une ordonnance serait révoquée est biaisée d'une manière inadmissible en faveur d'une constatation selon laquelle le dumping subsistera  PAGEREF _Toc77492573 \h 60  HYPERLINK \l "_Toc77492574" D. L'interprétation que l'USITC fait de la prescription voulant qu'il soit "probable" que le dommage subsistera ou se reproduira est incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc77492574 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc77492575" IV. CONCLUSION  PAGEREF _Toc77492575 \h 61  INTRODUCTION Le gouvernement de la Corée (la "Corée") soumet en tant que tierce partie la présente communication au sujet de certains aspects de la première communication de l'Argentine au Groupe spécial chargé de l'affaire États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine (WT/DS268). Les questions soulevées par l'Argentine sont exposées d'une manière détaillée dans sa première communication, datée du 15 octobre 2003. La Corée répond aussi par la présente à certains points soulevés par les États-Unis dans leur première communication, datée du 7 novembre 2003. La Corée a des intérêts systémiques dans l'interprétation et l'application des dispositions de l'article 11 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("l'Accord antidumping") régissant les réexamens quinquennaux ou "à l'extinction" des mesures antidumping. En conséquence, la Corée a réservé ses droits de tierce partie conformément à l'article 4:11 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"). La Corée se félicite de cette occasion de présenter ses vues au Groupe spécial. La Corée est préoccupée par plusieurs aspects de la législation et de la pratique des États-Unis régissant la manière dont le Département du commerce des États-Unis ("le DOC") et la Commission du commerce international des États-Unis ("l'USITC") établissent leurs déterminations respectives concernant la probabilité que le dumping et le dommage subsistent ou se reproduisent, comme il est prescrit à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. De l'avis de la Corée, la législation et la pratique des États-Unis concernant les réexamens à l'extinction ne respectent pas pleinement les disciplines de l'Accord antidumping et ne donnent pas effet à la présomption en faveur de la suppression des mesures antidumping au terme d'une période de cinq ans, qui est inhérente à l'Accord antidumping. La Corée souscrit donc d'une manière générale aux arguments présentés par l'Argentine dans sa première communication. Toutefois, plutôt que de reprendre l'ensemble de ces arguments, la Corée ne traitera dans la présente communication que de certaines questions cruciales au sujet desquelles elle souhaite exposer d'autres vues. RÉSUMÉ ANALYTIQUE Dans la présente communication, la Corée traite des questions suivantes: Toutes les dispositions de fond et de forme pertinentes de l'Accord antidumping, en particulier les articles 2, 3, 6 et 12, s'appliquent mutatis mutandis à l'article 11.3, dans la mesure où elles ont trait aux réexamens à l'extinction. L'article 11.3 de l'Accord antidumping n'énonce pas de règles de fond ou de forme détaillées. Les critères régissant les réexamens à l'extinction se trouvent donc dans les autres dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. Compte tenu de l'objet et du but de l'Accord antidumping, qui est d'établir des disciplines multilatérales claires et uniformes régissant l'imposition et la durée des mesures antidumping, l'article 11.3 ne peut être interprété comme une disposition isolée, qui serait indépendante des autres disciplines de l'Accord. La législation et la pratique des États-Unis partent du principe qu'il est probable que le dumping subsiste ou se reproduise lorsque les sociétés interrogées sont réputées avoir renoncé à leur droit de participer au réexamen à l'extinction ou lorsque leurs réponses sont jugées inadéquates. La pratique des États-Unis à cet égard ne garantit pas le respect des droits des Membres au titre des articles 6 et 12 de l'Accord antidumping, en ce sens qu'il n'est pas ménagé aux parties la possibilité de présenter tous les éléments de preuve nécessaires pour défendre leurs intérêts. Dans l'affaire ÉtatsUnis - Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, le Groupe spécial a dit qu'une détermination de la probabilité que le dumping et le dommage subsistent ou se reproduisent doit se fonder sur une "base factuelle suffisante". Or, selon la pratique suivie par les États-Unis dans les affaires qui font l'objet d'une procédure accélérée, le DOC peut supposer que le dumping est susceptible de subsister ou de se reproduire en l'absence de tout élément de preuve factuel ou de toute analyse factuelle dignes de ce nom. Ce non-respect des droits qu'ont les Membres en vertu de l'article 6 est particulièrement frappant lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la société interrogée, Siderca, a bel et bien répondu aux avis du DOC, mais que ses réponses ont été jugées inadéquates parce que, selon le DOC, ses expéditions ne représentaient pas 50 pour cent des exportations de la marchandise visée pendant la période considérée. Il semble que Siderca n'ait pas disposé de véritables moyens de contester cette détermination. La méthode utilisée par le DOC pour déterminer les marges probables dans l'éventualité où une ordonnance serait révoquée amène à constater que le dumping subsistera et s'appuie sur des éléments de preuve à ce point limités, qu'on ne peut raisonnablement ni objectivement considérer qu'elle est fondée sur des "éléments de preuve positifs". Le DOC a recours à une analyse mécanique des marges de dumping et des volumes des importations antérieurs pour parvenir à des conclusions prédéterminées concernant la marge de dumping probable en cas de révocation de l'ordonnance. L'Argentine a montré que cette approche avait conduit à des déterminations positives dans la totalité des déterminations à l'extinction établies par le DOC. La pratique des États-Unis est donc incompatible avec les prescriptions des articles 11.3 et 2, et affaiblit la présomption établie à l'article 11 en faveur de la suppression des mesures antidumping au terme d'une période de cinq ans. L'interprétation que l'USITC fait du mot "probable" figurant à l'article 11.3, comme faisant uniquement obligation de constater qu'il est possible que le dommage subsiste ou se reproduise si les droits sont supprimés, est incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, tel qu'il a été interprété dans la jurisprudence applicable de l'OMC. Des groupes spéciaux de l'OMC - dans les affaires États-Unis – DRAM en provenance de Corée et ÉtatsUnis  Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon - ont constaté qu'"une détermination de l'existence d'une "probabilité" exige de l'autorité administrante qu'elle se fonde sur des résultats "probables", et non "possibles"". ARGUMENTS JURIDIQUES Les réexamens à l'extinction doivent être conduits conformément aux règles de fond et aux règles de forme des articles 2, 3, 6 et 12 de l'Accord antidumping De l'avis de la Corée, l'Accord antidumping a pour but d'établir un mécanisme de contrôle multilatéral des mesures antidumping ainsi que des disciplines claires et cohérentes régissant l'imposition de telles mesures. À cet effet, il importe que les disciplines énoncées dans l'Accord antidumping soient appliquées d'une manière cohérente à tous les aspects de l'imposition d'une mesure antidumping, y compris à toute détermination visant à établir s'il y a lieu ou non de supprimer cette mesure. Ce but serait toutefois contrarié si les autorités chargées de l'enquête étaient autorisées à utiliser des définitions et des normes de fond différentes aux fins de déterminer s'il y a lieu initialement d'imposer une mesure (dans le cadre d'une enquête antidumping), puis de la supprimer ou de la maintenir (dans le cadre d'un réexamen à l'extinction). Il n'est pas contesté qu'une mesure antidumping ne peut être imposée qu'après constatation de l'existence d'un dumping et d'un dommage, et d'un lien de causalité entre les deux. L'article 11.3 de l'Accord antidumping dispose qu'une telle mesure sera supprimée au bout de cinq ans, à moins que les autorités ne déterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprimée. Par conséquent, l'article 11.3 fait référence aux deux mêmes conditions nécessaires au maintien d'une mesure – l'existence d'un dumping et d'un dommage – que celles requises pour imposer la mesure en premier lieu. Rien ne justifie d'un point de vue rationnel que les termes "dumping" et "dommage", tels qu'ils sont employés à l'article 11.3, soient définis ou interprétés différemment lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de supprimer une mesure, ou lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'imposer la mesure au départ. Au contraire, autoriser des définitions différentes du dumping et du dommage dans le cadre des réexamens à l'extinction affaiblirait les disciplines et le but de l'Accord antidumping. La Corée rappelle que les dispositions de l'Accord antidumping doivent être interprétées conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, lequel dispose ce qui suit: Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Par conséquent, les dispositions de l'article 11.3 de l'Accord antidumping régissant les réexamens à l'extinction doivent être interprétées suivant leur sens ordinaire, dans le contexte de l'article 11, et compte tenu de l'objet et du but généraux de l'Accord antidumping considéré dans son ensemble. Cela signifie que les concepts de dumping et de dommage mentionnés à l'article 11.3 doivent être interprétés de la même manière dont ces termes s'entendent dans d'autres dispositions de l'Accord antidumping, y compris, en particulier, les articles 2 et 3. De même, les garanties de procédure prévues aux articles 6 et 12 de l'Accord antidumping doivent s'appliquer aussi aux réexamens au titre de l'article 11.3. Les États-Unis font valoir qu'il est admissible d'interpréter l'article 11.3 indépendamment des autres dispositions de l'Accord antidumping parce que l'article 11.3 ne contient aucun renvoi explicite aux autres dispositions de l'Accord antidumping. L'absence de renvois croisés ne peut toutefois être comprise comme autorisant l'interprétation des termes dumping et dommage d'une manière différente qu'ailleurs dans l'Accord antidumping. Procéder de la sorte serait incompatible avec les principes énoncés à l'article 31 de la Convention de Vienne, cité plus haut, en vertu duquel toutes les dispositions doivent être interprétées en tenant compte de leur objet et de leur but. Ce critère d'interprétation rend inutiles les renvois croisés explicites chaque fois que reviennent des termes tels que dumping et dommage. L'article 11.3 de l'Accord antidumping ne renferme aucune définition de fond ni règle de forme détaillées concernant la conduite des réexamens à l'extinction. Ces définitions et ces règles se trouvent ailleurs dans l'Accord antidumping. La Corée estime que toutes les autres dispositions de l'Accord antidumping, en particulier les articles 2, 3, 6 et 12, s'appliquent mutatis mutandis à l'article 11.3, dans la mesure où elles intéressent les réexamens à l'extinction. Considérer qu'il en va autrement rendrait inutiles les termes dumping et dommage, tels qu'ils sont employés à l'article 11.3, et signifierait qu'il n'existe en réalité aucune discipline multilatérale régissant la conduite des réexamens à l'extinction. La Corée ne voit rien qui fonde ou étaye cette position, que ce soit dans ce qui ressort de l'intention des rédacteurs de l'Accord antidumping, dans l'objet et le but généraux de cet accord, ou dans la jurisprudence de l'OMC d'une manière générale. La Corée croit que les mots introductifs de l'article 2.1 de l'Accord antidumping ("Aux fins du présent accord") signifient que la définition du dumping et les règles régissant la détermination de l'existence d'un dumping qui figurent à l'article 2 s'appliquent mutatis mutandis aux déterminations au titre de l'article 11.3. La Corée fait aussi observer que le sens littéral du texte de l'article 11.3 étaye en soi le point de vue selon lequel le terme "dumping" figurant à l'article 11.3 devrait être interprété comme désignant le dumping dont l'existence a été déterminée suivant les règles énoncées à l'article 2. L'article 11.3 se réfère à la détermination de la probabilité que "le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront" ("continuation or recurrence of dumping and injury"). Le dictionnaire donne du mot "continuation" ("subsisteront") la définition suivante: "the action of continuing in something; continuity in space or of substance; the action or fact of remaining in a state; continuous or prolonged existence of operation" (action de continuer quelque chose; continuité dans l'espace ou sur le fond; action ou fait de demeurer dans le même état; poursuite ou prolongation d'une activité". De même, "recurrence" ("se reproduiront") désigne "the fact or instance of recurring" (le fait ou la faculté de se reproduire) ou "return or reversion to a state" (le retour à un état antérieur). Les deux termes désignent une situation prédéterminée ou préétablie. La "situation" à laquelle fait référence l'article 11.3 est, bien entendu, l'existence d'un dumping. Par conséquent, "a continuation or recurrence of dumping" (que le dumping subsister[a] ou se reproduir[a]) signifie soit que la situation initiale consistant en l'existence d'un dumping demeure effective, soit qu'il y a retour à cette situation. Il s'ensuit logiquement que la situation de dumping évoquée à l'article 11.3 est la même que celle qui a été établie conformément aux règles de l'article 2 dans le cadre de l'enquête initiale. Considérer qu'il en est autrement équivaudrait à admettre la possibilité qu'un réexamen au titre de l'article 11.3 conduise à maintenir une mesure antidumping en vigueur sur la base d'une "situation" différente de celle qui avait été constatée initialement. Le texte de l'article 11.1 renferme d'autres éléments contextuels qui étayent l'interprétation de la Corée. Aux termes de l'article 11.1, les mesures ne devraient rester en vigueur que le temps nécessaire pour "contrebalancer" le dumping. L'utilisation du mot "contrebalancer" donne à penser que la mesure est une réaction à la constatation initiale de l'existence d'un dumping, et qu'un lien doit être maintenu avec cette constatation initiale de l'existence d'un dumping. Ce lien disparaît si la détermination de la probabilité que le dumping subsiste repose sur une définition du dumping différente de celle qui a été retenue aux fins de la constatation initiale. La Corée fait observer qu'elle ne fait pas valoir que les autorités chargées de l'enquête doivent établir précisément la même détermination de l'existence d'un dumping à l'issue d'une enquête exhaustive dans le cadre des réexamens à l'extinction que celle qu'elles ont établie dans le cadre de l'enquête initiale. Elle reconnaît qu'un réexamen à l'extinction suppose une analyse prospective de la probabilité que des ventes non encore effectuées fassent l'objet d'un dumping. Dans la pratique, ces ventes à venir ne peuvent faire l'objet de la même comparaison de prix que les ventes qui ont déjà été effectuées, comme c'est le cas au cours d'une enquête. La position de la Corée consiste plutôt à dire que, lorsqu'elles déterminent si le "dumping" subsistera ou se reproduira, les autorités chargées de l'enquête doivent se fonder sur les définitions énoncées à l'article 2 afin de déterminer quel type de "dumping" est susceptible de se reproduire. Dans leur première communication, les États-Unis font valoir que l'article 11.3 n'indique pas la méthode qui doit être utilisée pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera. Ils ajoutent qu'il n'est pas nécessaire de quantifier la marge de dumping, et que cela serait du reste impossible en raison du caractère intrinsèquement prospectif de la détermination. Toutefois, les ÉtatsUnis ne reconnaissent pas pleinement que le "dumping" auquel il est fait référence à l'article 11.3 est du même ordre que le "dumping" défini à l'article 2. Il n'est pas besoin que l'article 11.3 donne une autre définition de ce terme, puisque celui-ci a déjà été défini à l'article 2. De l'avis de la Corée, l'Argentine ne fait pas valoir que les États-Unis doivent réussir d'impossibles tours de force en matière de prévision. L'idée est simplement que les États-Unis doivent s'assurer que toute pratique de dumping dont ils déterminent qu'elle subsistera ou se reproduira si la mesure est supprimée est définie conformément aux règles énoncées à l'article 2. La constatation de l'existence d'un dumping d'une autre nature que celui qui est défini à l'article 2 ne peut justifier le maintien d'une mesure. Pour les mêmes raisons, la Corée estime que le terme "dommage" qui figure à l'article 11.3 doit être interprété comme faisant référence au dommage défini à l'article 3 de l'Accord antidumping. Rien dans l'article 11.3 n'indique que le terme "dommage" devrait être interprété autrement que d'une manière pleinement compatible avec l'article 3. Là encore, ce serait affaiblir les disciplines de l'Accord antidumping dans son ensemble que d'autoriser le maintien d'ordonnances antidumping sur la base d'un critère différent de celui qui régit l'imposition de la mesure. La Corée juge peu convaincants les efforts déployés par les États-Unis pour éluder cette interprétation. Les États-Unis tentent d'établir une distinction entre le texte de l'article 3 et celui de l'article 11.3, en disant que l'article 3 a trait à la "détermination de l'existence d'un dommage", tandis que l'article 11.3 a trait à la détermination que "le dommage se reproduira". Or, la question n'est pas là. Certes, il existe une différence d'ordre temporel entre le dommage actuel dans une enquête initiale et la réapparition du dommage dans un réexamen à l'extinction. Néanmoins, l'article 3 et l'article 11.3 font tous deux référence au même concept de dommage - que celui-ci soit envisagé sous l'angle prospectif ou rétrospectif - et la seule définition du concept de dommage est celle qui figure à l'article 3. De plus, la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping constitue un élément textuel spécifique qui conforte l'opinion de la Corée selon laquelle l'article 3 s'applique à l'article 11.3. Dans la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping, il est dit explicitement que, "pour les besoins du présent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de [l'] article [3]" (pas d'italique dans l'original). Rien dans l'article 11 ne spécifie un quelconque autre sens qu'il y aurait lieu de donner au terme "dommage". En conséquence, le "dommage" auquel il est fait référence à l'article 11.3 doit être interprété comme désignant le même "dommage" que celui auquel il est fait référence à l'article 3 et dans la note de bas de page 9. Les États-Unis tentent de se dérober à cette conclusion en disant que définir le dommage aux fins des réexamens à l'extinction de la même manière qu'aux fins des enquêtes initiales conduirait à des résultats absurdes. Selon les États-Unis, il est impossible de fonder une détermination au titre de l'article 11.3 sur une constatation de l'existence d'une menace de dommage. Une fois encore, là n'est pas la question (même si, à bien des égards, il existe une forte analogie entre le caractère prospectif du réexamen à l'extinction et la détermination de l'existence d'une menace dans le cadre d'une enquête). En réalité, l'essentiel est que le dommage dont il peut être constaté qu'il est susceptible de se reproduire lors d'un réexamen à l'extinction doit être de même nature que celui dont l'existence a été constatée lors de l'enquête initiale, sur la base des définitions énoncées à l'article 3. La Corée voit d'autres éléments à l'appui de cette interprétation de l'article 11.3 dans le texte de l'article 3.1 de l'Accord antidumping, qui précise les conditions dans lesquelles il sera établi une détermination de l'existence d'un dommage "aux fins de l'article VI du GATT de 1994", sans exception ni restriction concernant les différentes déterminations de l'existence d'un dommage qui peuvent être nécessaires pendant la durée d'application d'une mesure. Sans avoir traité ici de tous les aspects des allégations présentées par l'Argentine, la Corée estime que, pour les raisons rappelées plus haut, il est d'une importance cruciale pour l'intégrité de l'Accord antidumping qu'une seule et même définition de chacun des concepts fondamentaux que sont le dumping et le dommage soit appliquée de façon homogène à l'ensemble de l'Accord. La Corée estime que cette interprétation est pleinement compatible avec le texte de l'Accord antidumping, ainsi qu'avec son contexte, son objet et son but. La pratique des États-Unis consistant à constater automatiquement que le dumping subsistera en cas de non-participation ou de renonciation est incompatible avec les articles 6, 11.3 et 11.4 de l'Accord antidumping Les dispositions de l'article 6 de l'Accord antidumping s'appliquent à l'article 11.3 en vertu du renvoi figurant à l'article 11.4 selon lequel "les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article". L'article 6.1 dispose que "[t]outes les parties intéressées par une enquête antidumping … se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question" (pas d'italique dans l'original). En outre, l'article 6.2 dispose que "[p]endant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts". Par conséquent, toutes les parties intéressées se voient garantir la possibilité de présenter tous éléments de preuve, de manière à pouvoir défendre leurs intérêts. Dans la législation des États-Unis, toutefois, lorsqu'une partie est réputée renoncer à son droit de prendre part à un réexamen à l'extinction effectué par le DOC, ou avoir communiqué une réponse inadéquate, le DOC établit automatiquement une détermination accélérée selon laquelle le dumping subsistera ou se reproduira si la mesure est supprimée. De l'avis de la Corée, ces déterminations automatiques et accélérées  qu'elles soient motivées par la renonciation au droit de participer ou par le caractère inadéquat des éléments de preuve  ne protègent pas les droits que confère aux parties intéressées l'article 6.1 et 6.2. Dans l'affaire ÉtatsUnis  Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, le Groupe spécial a dit que l'article 11.3 interdisait à l'autorité chargée de l'enquête de se borner à présumer qu'il était probable que le dumping subsiste ou se reproduise. Le Groupe spécial a dit que "pour continuer d'imposer la mesure, l'autorité chargée de l'enquête doit déterminer, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront du fait de la suppression du droit, et qu'elle doit disposer d'une base factuelle suffisante pour lui permettre de tirer des conclusions motivées et adéquates concernant la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise". Par conséquent, les autorités chargées de l'enquête doivent disposer d'une base factuelle suffisante avant de constater qu'il est probable que le dumping subsiste ou se reproduise. Or, en supposant que le fait de renoncer à participer à la procédure signifie qu'il est probable que le dumping persistera ou se reproduira, les autorités des États-Unis établissent des déterminations sans avoir procédé à une véritable analyse ou sans disposer d'une base factuelle indiquant qu'il est probable que le dumping et le dommage subsistent et se reproduisent. Cette façon de procéder ne peut être considérée comme conforme aux prescriptions des articles 11.4 et 6. La Corée craint aussi que la législation et la réglementation des États-Unis et la pratique du DOC ne soient pas conformes aux règles de l'article 6.8 et de l'Annexe II, qui régissent le recours aux données de fait disponibles. Tout d'abord, il n'est pas certain que la pratique du DOC soit conforme aux dispositions du paragraphe 6 de l'Annexe II concernant la notification des éléments "inadéquats" d'une réponse et la possibilité de les corriger. Deuxièmement, et ce qui est peut-être plus important, la pratique du DOC qui consiste à présumer un certain résultat lorsqu'il juge des réponses "inadéquates" constitue un manquement à l'obligation qui lui est faite d'établir, sur la base des données de fait disponibles, une détermination sur la question de savoir si le dumping subsistera ou se reproduira dans l'éventualité où la mesure serait supprimée. La présente affaire offre un exemple particulièrement troublant de la manière dont la pratique des États-Unis nuit aux exportateurs étrangers (et l'Argentine a cité d'autres exemples dans sa première communication). Siderca, société argentine interrogée, a indiqué ne pas avoir exporté à destination des États-Unis pendant les cinq années durant lesquelles l'ordonnance était en vigueur, et elle a fait valoir que la marge de dumping établie à l'issue de l'enquête initiale n'était pas suffisamment élevée pour étayer une constatation selon laquelle le dumping se reproduirait en cas de révocation. Néanmoins, le DOC a décidé de procéder à un réexamen accéléré au motif que Siderca n'était pas à l'origine de 50 pour cent des exportations argentines pendant la période visée par le réexamen. Même s'ils prétendent que Siderca a eu la possibilité de présenter des observations concernant cette détermination, de l'avis de la Corée, les États-Unis ne prétendent pas qu'ils ont demandé à Siderca des renseignements additionnels concernant ses exportations ou celles d'autres exportateurs, ni qu'ils ont expressément notifié à Siderca les conséquences de leur détermination probable, ni qu'ils ont tenté de quelque autre manière de vérifier quels étaient, le cas échéant, les autres exportateurs argentins qui pouvaient justifier des autres exportations nécessaires pour atteindre le seuil de 50 pour cent fixé par le DOC. (La Corée fait observer que ce seuil n'a aucun fondement dans l'Accord antidumping.) Ces omissions ont eu de graves conséquences pour Siderca. Elles ont permis au DOC de procéder à un réexamen accéléré et, en recourant au processus mécanique décrit ci-après de manière plus détaillée, d'établir automatiquement une constatation selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si la mesure était supprimée. Alors que les États-Unis déploient beaucoup d'efforts dans leur première communication pour défendre leurs actions, ils n'expliquent pas exactement ce que Siderca aurait pu faire pour éviter que sa réponse ne soit jugée "inadéquate", et pour parer aux conséquences inéluctables d'un réexamen accéléré en l'occurrence. Rien dans la première communication des États-Unis ne donne à penser que Siderca aurait raisonnablement pu faire quelque chose qui aurait amené le DOC à procéder à un réexamen "complet", et à déterminer peut-être alors que le dumping ne subsisterait pas en cas de révocation. Dans ces circonstances, on voit mal comment les droits garantis par les articles 6 et 11 ont été protégés. Les États-Unis font valoir que les dispositions de leur législation concernant la renonciation et les réponses inadéquates devraient être acceptées comme un moyen pratique d'assurer l'efficacité administrative des réexamens administratifs. La Corée comprend les préoccupations des États-Unis concernant l'utilisation rationnelle des moyens administratifs, mais on ne peut accepter que ces préoccupations prennent le pas sur les prescriptions de fond et de forme de l'Accord antidumping, en particulier lorsqu'il s'agit d'une question aussi importante que celle de savoir si une mesure antidumping devrait demeurer en vigueur. De plus, en amenant à faire des suppositions qui favorisent le maintien des mesures antidumping plutôt que leur suppression, la législation et la pratique des États-Unis ne permettent pas de donner effet à l'objet et au but de l'article 11.1 et 11.3. L'article 11.1 dispose expressément que "les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage" (pas d'italique dans l'original). En outre, l'article 11.3 précise qu'un "droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé", à moins qu'il ne soit déterminé que le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si le droit était supprimé. Ces dispositions établissent une présomption en faveur de la suppression des mesures au bout de cinq ans, sauf déterminations claires et explicites selon lesquelles le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient si les mesures étaient supprimées. De l'avis de la Corée, les suppositions faites en vertu de la législation et de la pratique des États-Unis sont totalement incompatibles avec cette présomption et, partant, avec l'objet et le but de l'article 11. La méthode utilisée par les États-Unis pour déterminer les marges de dumping probables dans l'éventualité où une ordonnance serait révoquée est biaisée d'une manière inadmissible en faveur d'une constatation selon laquelle le dumping subsistera Comme il est indiqué plus haut, la Corée estime que toute détermination au titre de l'article 11.3 de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira doit se fonder sur la définition du dumping figurant à l'article 2 de l'Accord antidumping. La Corée a expliqué qu'il ressort clairement du texte de l'article 2 que les règles qui y sont énoncées concernant la détermination de l'existence d'un dumping sont établies "aux fins de l'Accord antidumping", dont l'article 11.3 fait partie. Cette interprétation est conforme à l'article 31 de la Convention de Vienne. Par conséquent, l'article 11.3 impose aux autorités nationales l'obligation positive de déterminer qu'il est probable que le dumping, tel qu'il est défini à l'article 2, subsistera ou se reproduira. L'article 11.3 exige qu'il soit déterminé, en se fondant sur une analyse prospective des "éléments de preuve positifs", qu'il existe une probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira à l'avenir. Or, dans le cadre de ses déterminations à l'extinction, le DOC détermine la probabilité que le dumping subsiste à l'avenir en ne se fondant que sur deux types de données se rapportant à l'expérience passée, à savoir les marges de dumping antérieures et les volumes des importations antérieurs. Du fait qu'elle circonscrit l'enquête de cette manière, la pratique du DOC est viciée à deux égards. Premièrement, le DOC adopte une approche rétrospective plutôt que prospective. Il ne fait aucun effort pour extrapoler les données futures probables à partir des données antérieures, et se contente de supposer que les choses demeureront à l'avenir telles qu'elles étaient dans le passé. Ainsi, au lieu d'établir la sorte de détermination prospective envisagée à l'article 11.3, le DOC s'appuie simplement sur les données rétrospectives dont il dispose. Deuxièmement, le DOC ne prend en considération les effets d'aucun autre événement ou force extérieure - ne fût-ce que les données relatives à l'évolution des prix, à l'évolution des taux de change, etc. - qui pourrait influer sur sa conclusion. En raison de son caractère très limité, l'analyse du DOC ne peut offrir une base factuelle suffisante sur laquelle fonder une détermination concernant la probabilité de dumping à l'avenir. L'Argentine a montré documents à l'appui comment cette approche avait abouti à une constatation positive de la probabilité que le dumping subsiste dans le cadre de toutes les déterminations à l'extinction établies par le DOC, sans exception aucune. Les États-Unis ne semblent pas contester ces statistiques. Cela étant, la méthode utilisée par le DOC pour déterminer s'il est probable que le dumping subsistera - dans la présente affaire comme dans tous les autres cas où il a appliqué mécaniquement les mêmes règles - ne repose pas sur des bases factuelles suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'Accord antidumping. L'interprétation que l'USITC fait de la prescription voulant qu'il soit "probable" que le dommage subsistera ou se reproduira est incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping L'Argentine fait valoir que l'utilisation du terme "likely" ("probable") à l'article 11.3 signifie que les autorités chargées de l'enquête doivent avoir constaté qu'il est "probable", et pas simplement "possible", que le dumping ou le dommage persistera ou se reproduira si la mesure est supprimée. Elle fait valoir que l'interprétation par l'USITC du terme "likely" comme exigeant seulement une constatation selon laquelle il serait "possible" que le dommage se reproduise est donc incompatible avec l'article 11.3. La Corée souscrit à cet argument, pour les raisons exposées ci-après. L'Argentine s'appuie à juste titre sur les définitions du dictionnaire pour interpréter le terme "likely" comme signifiant "probable". Dans son sens ordinaire, le terme "likely" signifie en effet que les chances pour qu'un événement se produise sont plus grandes que celles pour qu'il ne se produise pas. La jurisprudence de l'OMC sur ce point conforte l'interprétation de l'Argentine. Le terme "likely" tel qu'il est employé à l'article 11.3 (et à l'article 11.2) a été interprété comme signifiant "probable" par le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis – DRAM en provenance de Corée, lequel a dit que "le sens ordinaire des termes "likelihood" ou "likely" est "probable"". De même, le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis  Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon a constaté qu'"une détermination de la "probabilité" exige de l'autorité administrante qu'elle se fonde sur des résultats "probables", et non "possibles"". Cette interprétation est également conforme à la présomption en faveur de la suppression des mesures antidumping, qui est établie par l'Accord antidumping. Les États-Unis ne tiennent pas compte de l'interprétation correcte du terme "probable". L'Argentine cite deux déclarations de l'USITC selon lesquelles le terme "likely" "désigne un concept qui se situe entre "probable" et "possible" sur une échelle de certitude relative". Ni la loi des ÉtatsUnis, ni l'Énoncé des mesures administratives relatif à l'application de la loi, n'exigent de l'USITC qu'il s'en tienne à un critère de probabilité. La Corée estime en conséquence que l'USITC interprète indûment le terme "likely" comme signifiant "possible" aux fins de sa détermination, au titre de l'article 11.3, de la probabilité que le dommage subsiste. Le Groupe spécial devrait constater que l'interprétation des États-Unis est incompatible avec le texte de l'article 11.3 et rejeter cette interprétation. CONCLUSION La Corée est d'avis que, au moment de rendre sa décision au sujet des diverses allégations de l'Argentine, le Groupe spécial devrait veiller à ce que les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12 soient appliquées d'une manière cohérente et rationnelle aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11. Ainsi, la conduite des réexamens à l'extinction gagnera en clarté, en cohérence et en équité et il sera donné effet au sens ordinaire, ainsi qu'au contexte, à l'objet et au but de l'article 11 comme de l'Accord antidumping dans son ensemble. La Corée est reconnaissante de l'occasion qui lui est donnée de participer à la présente procédure et de présenter ses vues au Groupe spécial. ANNEXE B-4 COMMUNICATION DU TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU EN TANT QUE TIERCE PARTIE 14 novembre 2003 TABLE DES MATIÈRES Page  TOC \o "1-4" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc77493367" A. Réexamen accéléré et détermination de la "renonciation" effectués par le Département du commerce des États-Unis  PAGEREF _Toc77493367 \h 64  HYPERLINK \l "_Toc77493368" B. La question de la "présomption irréfragable" alléguée par l'Argentine  PAGEREF _Toc77493368 \h 65  HYPERLINK \l "_Toc77493369" C. La question de l'applicabilité des articles 2 et 3 aux réexamens à l'extinction  PAGEREF _Toc77493369 \h 65  HYPERLINK \l "_Toc77493370" D. Conclusion  PAGEREF _Toc77493370 \h 67  Le présent différend soulevant un certain nombre de questions extrêmement importantes pour les Membres en ce qui concerne les réexamens à l'extinction, le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, qui a un intérêt systémique dans l'interprétation et l'application correctes des dispositions pertinentes relatives aux procédures, souhaite présenter ses vues au sujet des aspects suivants: a) Réexamen accéléré et détermination de la "renonciation" effectués par le Département du commerce des États-Unis; b) Question de la "présomption irréfragable" alléguée par l'Argentine; et c) Question de l'applicabilité des articles 2 et 4 de l'Accord antidumping aux réexamens à l'extinction. Réexamen accéléré et détermination de la "renonciation" effectués par le Département du commerce des États-Unis Nous sommes d'avis qu'un Membre peut, s'il le juge approprié, procéder à un réexamen à l'extinction accéléré, à condition que celui-ci soit conduit d'une manière compatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. L'article 11.4 de l'Accord antidumping dispose expressément qu'un réexamen au titre de l'article 11 "sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris". Toutefois, le fait qu'il soit admis que l'on puisse procéder à un réexamen accéléré n'exempte pas un Membre de ses obligations au titre de l'Accord antidumping. Nous estimons que le libellé impératif de l'article 19 U.S.C. §1675 c) 4) B) selon lequel, "[s]'agissant d'un réexamen auquel une partie intéressée aura renoncé à participer en vertu du présent paragraphe, l'autorité administrante conclut à la probabilité de voir la révocation de l'ordonnance ou la clôture de l'enquête aboutir à la persistance ou à la réapparition d'un dumping ou d'une subvention pouvant donner lieu à des mesures compensatoires (selon le cas) en ce qui concerne ladite partie intéressée" (pas d'italique dans l'original), ne laisse à première vue au Département du commerce aucune latitude quant au résultat prescrit de sa constatation relative à la "probabilité", dès lors qu'une partie étrangère intéressée est présumée avoir renoncé à participer, qu'il apparaisse ou non probable, au vu des "renseignements disponibles" ou de nouveaux éléments de preuve présentés au cours du réexamen à l'extinction, que le dumping subsistera ou se reproduira. L'article 11.3 de l'Accord antidumping dispose entre autres que les autorités doivent "détermine[r]… qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé" pour décider de ne pas supprimer le droit antidumping définitif qui a été imposé (pas d'italique dans l'original). À notre avis, il est difficile de considérer un réexamen à l'issue duquel le Département du commerce rend une constatation prédéterminée et prescrite par la loi comme une détermination "effectuée à bon escient", critère établi par l'Organe d'appel pour les réexamens à l'extinction dans le cadre de l'affaire ÉtatsUnis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne ("Acier en provenance d'Allemagne") en ces termes: "La suppression d'un droit compensateur est la règle, et son maintien l'exception. Le maintien d'un droit compensateur doit donc être fondé sur un réexamen effectué à bon escient et sur une détermination positive selon laquelle il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est abrogé" (pas d'italique et non souligné dans l'original). Il s'ensuit que le présent groupe spécial devrait constater que la disposition relative à une "renonciation" présumée, dont il est question au paragraphe précédent, est incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. La question de la "présomption irréfragable" alléguée par l'Argentine S'agissant de l'Énoncé des mesures administratives ("SAA") et du Sunset Policy Bulletin ("Bulletin"), nous notons que ces documents ne contiennent que des lignes directrices que doit suivre le Département du commerce dans une situation normale. Nous ne trouvons dans ces documents aucune disposition contenant des prescriptions impératives à l'adresse du Département du commerce. De ce fait, nous ne voyons pas de présomption irréfragable qui serait incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Toutefois, l'indication selon laquelle le SAA est une interprétation de la législation antidumping des États-Unis qui fait autorité et le fait que le Bulletin rend compte de la propre pratique du Département du commerce montrent que ces documents pourraient être invoqués comme de solides éléments de preuve pour établir que le Département du commerce a bien agi conformément au SAA et au Bulletin dans la présente affaire, en ce qui concerne sa décision de maintenir les droits antidumping. Cela facilite la tâche qui incombe à l'Argentine de prouver que les mesures du Département du commerce constituent une violation de l'Accord antidumping. À cet égard, le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis – Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions a reconnu lui aussi dans son rapport que le SAA faisait autorité. Par conséquent, lorsqu'il examinera s'il existe des éléments de preuve montrant que le Département a agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping, le Groupe spécial devra attacher une grande importance à l'existence du SAA et du Bulletin. En ce qui concerne la pratique du Département du commerce, nous ne pensons pas qu'il convienne de faire une inférence irréfragable à partir de l'analyse à laquelle s'est livrée l'Argentine. Toutefois, le fait que le Département du commerce a constaté qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait dans la totalité des affaires auxquelles les parties intéressées nationales ont participé n'en donne pas moins à penser que le Département a apparemment tendance à ne pas procéder à bon escient lorsqu'il conduit ces réexamens et établit une détermination positive, comme l'exige l'Accord. Cela devrait donner à l'Argentine des éléments additionnels pour étayer les éléments de preuve prima facie que le plaignant est tenu de produire à cet égard, en vue de montrer que le Département du commerce n'a pas conduit ces réexamens à bon escient et que sa détermination ne se fonde pas sur des éléments de preuve positifs. La question de l'applicabilité des articles 2 et 3 aux réexamens à l'extinction Nous ne partageons pas le point de vue des États-Unis selon lequel l'intégralité de l'article 3 de l'Accord antidumping ne s'applique pas à un réexamen à l'extinction. Nous estimons que l'interprétation correcte du droit sur ce point devrait être celle qui a été donnée par le Groupe spécial qui était chargé d'examiner l'affaire ÉtatsUnis  Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon ("Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon"), à savoir qu'à l'exception de l'article 3.3, "les obligations inscrites à l'article 3 concernant le dommage pourraient être applicables tout au long de l'Accord antidumping, c'estàdire qu'elles ne sont pas limitées aux enquêtes", encore que nous ayons quelques réserves quant à la non-application de l'article 3.3 aux réexamens à l'extinction. Nous souscrivons aussi au point de vue de ce même groupe spécial selon lequel, lorsqu'il s'agit de clarifier les prescriptions relatives à la détermination de l'existence d'un dumping, aux fins d'un réexamen au titre de l'article 11.3, "l'article 2 … donne aussi des indications quant aux types de renseignement qui peuvent être pertinents lorsqu'il s'agit d'examiner dans le cadre d'un réexamen à l'extinction s'il y a présence ou absence de dumping depuis l'imposition de l'ordonnance". Le Groupe spécial semble se fonder sur le premier paragraphe de l'article 2 – "[a]ux fins du présent accord" – pour parvenir à la conclusion que cette disposition "décrit une notion qui est généralement pertinente tout au long de l'Accord antidumping". Si nous souscrivons aux observations formulées par le Groupe spécial Réexamen à l'extinction – Acier en provenance du Japon qui sont citées dans les paragraphes précédents, c'est principalement en raison du libellé même de l'article 11.3 de l'Accord antidumping, qui a pour objet d'énoncer les conditions permettant de maintenir une ordonnance antidumping. Ces conditions, auxquelles il doit être satisfait simultanément, peuvent se résumer comme suit: les autorités doivent i) effectuer un réexamen, et ii) établir une détermination positive selon laquelle il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront à l'expiration de l'ordonnance. Nous sommes d'avis que c'est la seconde de ces conditions qui rend pertinente l'application des articles 2 et 3 de l'Accord antidumping. Nous pensons que, dans le cadre de chaque réexamen au titre de l'article 11.3, la question du dumping et du dommage doit aussi être examinée au moment de déterminer la probabilité que ceuxci subsistent ou se reproduisent. La disposition figurant à l'article 11.3 va déjà dans le sens de cette interprétation. La déclaration du Groupe spécial Réexamen à l'extinction – Acier en provenance du Japon, qui est citée plus haut au paragraphe 9, conforte encore notre affirmation selon laquelle un réexamen à l'extinction doit donner lieu à une détermination sur la question de l'existence d'un dumping. Nous sommes d'avis que la détermination de la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise doit d'abord reposer sur une détermination positive établissant que les ventes des exportateurs constitueraient bien un dumping, tel qu'il est défini à l'article 2.1, après la levée de l'ordonnance antidumping, puisqu'il semble que les ventes effectuées par les exportateurs en l'occurrence (abstraction faite des ventes effectuées par les exportateurs visés par l'ordonnance antidumping initiale) ne faisaient pas toutes l'objet d'un dumping en tant que tel. De même, le fait qu'un exportateur soit incité à vendre immédiatement sur ce marché après la levée de l'ordonnance ne signifie pas nécessairement qu'il pratique un prix de dumping. Même si la détermination de l'existence d'un dumping dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 11.3 n'obéit peut-être pas au même critère que celle qui intervient au cours de l'enquête, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'on puisse se dispenser de déterminer que le dumping existe et que ce dumping cause un dommage. L'article 2 est pertinent et devrait s'appliquer en l'occurrence. Pour les mêmes raisons, l'existence d'un dommage doit aussi être établie, car les marges de dumping dont il a été déterminé dans le cadre de l'enquête initiale qu'elles causaient un dommage n'en causent peutêtre pas nécessairement un ultérieurement. Cela étant, l'article 3 devrait également être pertinent. L'article 11.1 de l'Accord antidumping, dont le Groupe spécial chargé de l'affaire CE – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil a dit qu'ils constituait "un principe général et primordial, dont les modalités [étaient] énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3", énonce une prescription impérative selon laquelle les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. La formulation de l'article 11.1, qui éclaire l'ensemble de l'article 11, est dénuée d'ambiguïté. L'emploi du temps présent dans cet article, à savoir les mots "qui cause un dommage", montre que le droit antidumping ne peut demeurer en vigueur que s'il existe un dumping, tel que celuici est défini à l'article 2.1, et que si ce dumping cause un dommage. S'il n'y a pas dumping ou si ce dumping ne cause pas de dommage, le droit antidumping doit être supprimé. Si l'on accepte les propositions qui précèdent, comme nous pensons que ce devrait être le cas, toute interprétation effective de l'article 11.3, dans le contexte de l'article 11 et de l'Accord antidumping, et à la lumière de l'objet et du but de cet accord, à savoir discipliner et contrebalancer le dumping dommageable, exige que l'article 2, aux fins de déterminer l'existence d'un dumping, et l'article 3, aux fins de déterminer l'existence d'un dommage, soient tous deux interprétés comme s'appliquant à un réexamen au titre de l'article 11.3. Conclusion Même si l'article 11.3 ne dit rien du critère ni des méthodes que les Membres doivent appliquer dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, nous ne pensons pas que l'intention des Membres de l'OMC ait été de laisser cette question délibérément ouverte à toutes les interprétations. Nous sommes d'avis qu'une interprétation cohérente de l'Accord antidumping exige l'application aux réexamens à l'extinction des dispositions des articles 2 et 3 de cet accord. Nous souhaitons préciser que les vues exposées plus haut selon lesquelles la législation et la pratique des États-Unis contreviennent à l'Accord antidumping n'ont pas un caractère exhaustif. C'est ainsi que nous souscrivons aussi au point de vue présenté par l'Argentine, selon lequel la pratique du Département du commerce consistant à présumer qu'une partie interrogée a renoncé à son droit de participer à un réexamen à l'extinction, contrevient à l'article 6.1 de l'Accord antidumping, aux termes duquel "toutes les parties intéressées par une enquête antidumping … se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question", et à l'article 6.2, qui dispose que les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. Pour donner un autre exemple, la règle de la "renonciation présumée", du fait qu'elle ne s'applique qu'aux parties intéressées interrogées dans le cadre des procédures de réexamen à l'extinction et que les parties des États-Unis ne sont pas pareillement exposées au même effet préjudiciable, devrait être considérée comme une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 pour ce qui est des prescriptions en matière de transparence et d'équité de la procédure, comme cela a été souligné dans l'affaire États-Unis – Crevettes, qui portait sur une violation alléguée de l'article X ayant trait au non-respect par les États-Unis de la régularité de la procédure lors de l'élaboration et de l'application de leur loi prohibant l'importation de crevettes. L'Organe d'appel a observé que l'article X:3 du GATT de 1994 établissait certains critères minimaux concernant la transparence et l'équité de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux. Il a noté en outre que "dans la mesure où il exist[ait] des prescriptions garantissant une procédure régulière applicables d'une façon générale aux mesures qui [étaient] par ailleurs imposées conformément aux obligations résultant de l'Accord sur l'OMC, il [était] à tout le moins raisonnable d'exiger le respect rigoureux de ces prescriptions fondamentales dans le contexte de l'application et de l'administration d'une mesure …". L'essentiel de notre argument est que si la législation et la pratique des États-Unis concernant la renonciation au droit de participer et la détermination relative à la réapparition ou à la persistance du dumping et du dommage étaient admises dans le cadre de l'OMC, tous les Membres pourraient alors manœuvrer en vue de maintenir des droits antidumping sans être soumis à aucune limite dans le temps. Tel n'est pas le but de l'Accord antidumping, qui fixe à cinq ans en principe la durée maximale d'application. __________  Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 84 et suivants.  Paragraphe 127.  Voir la pièce n° 50 de l'Argentine, pages 1 et 2.  Voir les règles énoncées à l'article 351.218 e) 1) ii) A) du Règlement du DOC (pièce n° 3 de l'Argentine).  Pièce n° 3 des États-Unis, page 13524.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 166 à 171.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.45.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 89 à 93 et 211 à 233.  Pièce n° 51 de l'Argentine, page 5, paragraphe 2, dernière phrase.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.179: "Nous tirons cette conclusion de la référence au fait de "se reproduire", qui selon nous est une référence au renouvellement d'un phénomène qui a cessé."  United States Statement of Administrative Action (SAA), accompagnant l'adoption de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (URAA), qui met en œuvre l'Accord sur l'OMC pour les États-Unis, avec effet, aux fins de la présente affaire, le 1er janvier 1995. Pièce n° 5 de l'Argentine, page 4208.  Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 250 et 255.  Pièce n° 51 de l'Argentine, page 5, paragraphe 2, dernière phrase.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 156 à 165 et 184.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 70; rapport du Groupe spécial CE - Tubes et tuyaux, paragraphe 7.113.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 71.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.45: "… les autorités sont tenues d'établir, sur la base d'éléments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront", et paragraphes 7.177 et 7.279 ("Les "faits" futurs n'existent pas."); rapport du Groupe spécial États-Unis - DRAM, paragraphe 6.42: "… ce maintien doit, à notre avis, être essentiellement subordonné, et par conséquent attribuable, à un fondement constitué par des éléments de preuve positifs établissant que les circonstances l'exigent. En d'autres termes, la nécessité du maintien du droit doit être démontrable sur la base des éléments de preuve fournis"; rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 88: "… il faudra ... une nouvelle détermination, fondée sur des éléments de preuve crédibles, pour établir que le maintien du droit compensateur est justifié afin de supprimer le dommage causé à la branche de production nationale …"; rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Viande d'agneau, paragraphe 136.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 71: "Comme nous l'avons expliqué dans notre rapport dans l'affaire ÉtatsUnis - Plomb et bismuth II, la détermination faite dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 21.2 [de l'Accord SMC] doit être une véritable détermination." - autrement, "… le mécanisme de réexamen prévu à l'article 21.2 [de l'Accord SMC] ne serait d'aucune utilité". (Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Plomb et bismuth II, paragraphe 61). (pas de caractère gras ni de soulignement dans l'original)  Pièce n° 51 de l'Argentine, page 5, paragraphe 2, trois premières phrases.  Pièce n° 35 de l'Argentine.  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit (Article 21:5), paragraphe 132: "L'approche adoptée par les Communautés européennes pour déterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping ne se fondait pas sur un "examen objectif". L'examen n'était pas "objectif" car son résultat était déterminé à l'avance par la méthode en elle-même." (Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier laminé à chaud, paragraphe 196)  Pièce n° 5 de l'Argentine, page 4214.  Voir aussi: 19 U.S.C. 1675 (pièce n° 1 de l'Argentine), page 1157: "Sur exposé de raisons valables, l'autorité administrante prendra aussi en considération d'autres facteurs relatifs aux prix, aux coûts, au marché, ou facteurs économiques qu'elle juge pertinents."  Pièce n° 5 de l'Argentine, page 4213.  Pièce n° 35 de l'Argentine, page 18872.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 181 et 184.  À la page 137.  Pièce n° 5 de l'Argentine, page 4208.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 91.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 88.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 124 à 137.  Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 171 à 208.  États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon (DS244/AB-2003-5).  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Article 301, paragraphe 260.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.121 (citant une réponse des États-Unis à une question du Groupe spécial).  http://ia.ita.doc.gov.  62 FR 27355, 27371, 27374, 27376.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe 151.  DS294.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 190, dernière phrase.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 181 et 189 à 192.  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit, paragraphes 59 et 60.  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit, paragraphe 51: "L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping explique comment les autorités nationales chargées de l'enquête doivent procéder pour établir "l'existence de marges de dumping", c'est-à-dire qu'il explique comment celles-ci doivent procéder pour établir qu'il y a dumping. À cette fin, l'article 2.1 dispose: …"; rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier laminé à chaud, paragraphe 7.115; rapport du Groupe spécial CE - Linge de lit, paragraphe 6.114. Le texte introductif de l'article 2.1 est identique au texte qui figure à l'article premier de l'Accord SMC: "Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister …". Voir: rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 80: "… l'article premier de l'Accord SMC énonce une définition du terme "subvention" qui s'applique à l'ensemble de cet accord …" Voir aussi le rapport du Groupe spécial CE - Linge de lit (21:5), paragraphe 6.124, et le rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit (21:5), paragraphes 65 et 141 (les États-Unis font observer que l'article 2.1 de l'Accord antidumping "définit" le dumping …). Selon le SAA (page 138), qui donne une interprétation faisant autorité de la législation des ÉtatsUnis: "L'article 2 [de l'Accord antidumping] … adopte la définition ordinaire du dumping …". Par conséquent, le SAA expose à la page 150 les étapes législatives nécessaires s'agissant de la "Définition du dumping". Voir aussi la première communication écrite des États-Unis, paragraphes 253 et 256: "… l'article 2.1 donne la définition générale selon laquelle un produit est considéré comme "faisant l'objet d'un dumping" lorsque le prix à l'exportation de ce produit est inférieur au prix comparable sur le marché de comparaison" et cela s'applique "… tout au long de l'Accord antidumping …".  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne, paragraphe 65; rapport de l'Organe d'appel Japon - Boissons alcooliques II, paragraphe 111; rapport de l'Organe d'appel Canada - Durée d'un brevet, paragraphe 78.  Accord antidumping, articles 5.9, 8.1 et 9.5 et note de bas de page 19.  Par exemple, rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.32: "Il nous semble que le but de cette disposition de l'article 12.1 est de donner une indication de temps: il précise quand pendant une procédure antidumping l'avis au public devrait être donné."; rapport du Groupe spécial CE - Linge de lit, note de bas de page 45 (deux fois) et paragraphes 6.185 et 6.238; rapport du Groupe spécial CE - Tubes et tuyaux, paragraphe 7.208; rapport du Groupe spécial Égypte - Barres d'armature en acier, paragraphe 7.139; rapport du Groupe spécial Guatemala - Ciment II, paragraphes 8.247, 8.249 et 8.250 (deux fois); rapport du Groupe spécial États-Unis - Plomb et bismuth II, paragraphe 6.8; rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier laminé à chaud en provenance du Japon, paragraphe 7.128; rapport du Groupe spécial États-Unis - Loi sur la compensation, paragraphe 7.144. En ce qui concerne l'Accord SMC, voir: rapport du Groupe spécial États-Unis - Plomb et bismuth II, paragraphe 6.8 (deux fois) et 6.40 (deux fois); rapport du Groupe spécial États-Unis - Bois d'œuvre, paragraphe 7.116. Dans la présente affaire, l'avis d'engagement relatif à la détermination établie dans le cadre du réexamen à l'extinction contesté (pièce n° 44 de l'Argentine) dit: "Prière de consulter le règlement du DOC à 19 C.F.R. Partie 351 (2000) pour des définitions des termes et pour d'autres renseignements d'ordre général sur les procédures relatives aux ordonnances en matière de droits antidumping au Département." Le mémorandum explicatif de cette réglementation (62 FR 27296) dit que le DOC "… révise par les présentes sa réglementation relative aux procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs …". L'article 351.101 de ce règlement dit: "Cette partie renferme les procédures et les règles applicables aux procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs …". Le Sunset Policy Bulletin (pièce n° 35 de l'Argentine) fait aussi référence aux "Réexamens à l'extinction dans les procédures antidumping", à la page 18872 et de nouveau à la page 18874 relativement aux droits compensateurs. Le Mémorandum sur les questions en l'espèce (pièce n° 51 de l'Argentine) indique aussi à quatre reprises que le DOC n'a pas mené d'enquêtes sur l'absorption des droits "dans la présente procédure". Voir aussi la première communication écrite des États-Unis, par exemple les paragraphes 35, 39 et 40. (pas de caractère gras ni de soulignement dans les originaux)  Par exemple: rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.37, dans lequel le Groupe spécial, pour analyser l'emploi du terme "enquête" à l'article 5 de l'Accord antidumping, avait également relevé neuf fois l'emploi du terme "ouvrir" et ses dérivés. Le Groupe spécial s'est ensuite référé trois fois, au paragraphe 7.38, à l'expression "enquêtes initiales". Il a également employé le terme enquête initiale au paragraphe 7.8 (trois fois), dans la note de bas de page 64, au paragraphe 7.162 et au paragraphe 7.186 du rapport. Ce terme est également employé dans le rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone en provenance d'Allemagne 23 fois - voir, par exemple, les paragraphes 66, 83, 85, 86 et 87 (trois fois). Le paragraphe 60 renferme une citation du SAA dans laquelle le terme enquête "initiale" est employé. Voir aussi: rapport du Groupe spécial États-Unis - DRAM, section II.A (intitulée "L'enquête antidumping initiale"); rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE (15 fois) et rapport du Groupe spécial (13 fois); rapport du Groupe spécial CE - Linge de lit (21:5) (12 fois); rapport du Groupe spécial États-Unis - Bois d'œuvre (cinq fois); etc. Dans la présente affaire, l'expression "… dans l'enquête initiale" était employée dans la détermination de l'adéquation (pièce n° 50 de l'Argentine) elle-même; elle était aussi employée dans l'avis d'engagement de l'USITC (pièce n° 45 de l'Argentine, à la page 41088); dans la détermination finale à l'extinction (pièce n° 46 de l'Argentine), à la page 66702; dans le Mémorandum sur les questions (pièce n° 51 de l'Argentine) cinq fois aux pages 6, 7 et 8; et dans la détermination finale de l'USITC (pièce n° 54 de l'Argentine) au moins 15 fois aux pages 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15 et 17 [ce qui est la limite de la vérification des Communautés européennes sur ce point pour le moment]. Le Sunset Policy Bulletin (pièce n° 35 de l'Argentine) emploie aussi l'expression "enquête initiale" deux fois (page 18873). Voir aussi la première communication écrite des États-Unis, par exemple, aux paragraphes 40, 51, 54, 55, etc. (pas de caractère gras ni de soulignement dans l'original)  Par exemple: dans le contexte de l'article 11.2 de l'Accord antidumping, rapport du Groupe spécial États-Unis - DRAM, paragraphe 2.3: "Le Département a engagé le 15 juin 1994 le premier réexamen annuel de la question des DRAM originaires de Corée et a ouvert une enquête pour savoir si les sociétés coréennes avaient vendu des DRAM à un prix inférieur à la valeur normale (c'est-à-dire si elles avaient pratiqué le dumping) pendant la période considérée." La même affirmation est faite au paragraphe 2.4 du rapport de ce groupe spécial; rapport du Groupe spécial CE - Linge de lit (21:5) (trois fois); rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, note de bas de page 295 et paragraphe 7.114: "Nous estimons que, dans une enquête menée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, le Membre importateur est tenu …". Dans la présente affaire, l'avis d'engagement de l'USITC (pièce n° 45 de l'Argentine) porte le titre "[Enquêtes n° 701-TA-364 (Réexamen) et 731-TA-711 et 713-716 (Réexamen)]". C'est très significatif. L'appellation "enquête" est employée dans le titre général, de sorte qu'elle s'applique à tout ce qui suit; le terme "enquête" est employé pour attribuer un numéro de dossier; le terme "enquête" et le terme "réexamen" sont employés dans la même appellation, désignant ainsi la même chose, ce qui montre qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs; et le terme "enquête", de toute façon, l'emporte nettement sur le terme "réexamen". La même page comporte aussi un renvoi au "Bureau des enquêtes". La référence aux numéros d'enquête figure aussi deux fois dans la détermination finale de l'ITC (pièce n° 54 de l'Argentine), sur la page de titre et à la page suivante, et à la page 6, l'ITC se réfère expressément aux "enquêtes menées dans le cadre de réexamens à l'extinction". Voir aussi la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 154, dans laquelle les définitions que donnent les dictionnaires des termes "réexamen" et "déterminer" comprendraient aussi "… conclure sur la base d'un raisonnement ou d'une enquête, déduire …". (pas de caractère gras ni de soulignement dans l'original)  Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 163 et suivants.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.33: "… l'emploi de l'expression "mutatis mutandis" montre que les rédacteurs prévoyaient que certaines dispositions de l'article 12 ne pouvaient pas être appliquées du tout, ou à tout le moins ne pouvaient pas être appliquées de manière identique, dans le cas des réexamens à l'extinction".  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone en provenance du Japon, paragraphe 7.166; rapport du Groupe spécial États-Unis - DRAM, paragraphe 6.58; rapport du Groupe spécial CE - Tubes et tuyaux, paragraphe 7.112. Voir aussi la première communication écrite des États-Unis, paragraphes 131, 132, 141, 239 et 280: "Dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, l'autorité chargée de l'enquête …"; etc.  Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 260.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 234 à 241.  Paragraphe 7.100.  Nous soulignons que, conformément aux dispositions de l'article premier de l'Accord antidumping, la référence à l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'article 3 est aussi une référence générale à l'Accord antidumping lui-même.  Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 296.  Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 302.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 211.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 243 et suivants.  Policies Regarding the Conduct of Five-year ("Sunset") Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders; Policy Bulletin, 63 Fed. Reg., page 18871 (16 avril 1998) ("Sunset Policy Bulletin") (pièce n° 35 de l'Argentine).  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne ("États-Unis - Acier au carbone"), WT/DS213/AB/R (28 novembre 2002).  Voir, ibid., la note de bas de page 59 (dans laquelle il est question des membres de phrase "Aux fins du présent accord", s'agissant de la définition d'une "subvention" à l'article premier; "Aux fins de la Partie V", s'agissant du calcul du montant d'une subvention au titre de l'article 14; et "Pour les besoins du présent accord", s'agissant de la définition du "dommage" dans le cadre de l'article 15 et de la note de bas de page 45).  Ibid., paragraphe 69.  Article 2.1 de l'Accord antidumping (pas de caractère gras dans l'original).  Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde ("CE - Linge de lit"), WT/DS141/AB/R (1er mars 2001), paragraphe 59 ("À notre avis, [l']obligation générale [d'établir une comparaison équitable qui est énoncée à l'article 2.4] éclaire l'ensemble de l'article 2").  Voir l'article premier de l'Accord antidumping, aux termes duquel "[u]ne mesure antidumping sera appliquée dans les circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994".  Rapport de l'Organe d'appel Thaïlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne ("Thaïlande – Poutres en H"), WT/DS122/AB/R (12 mars 2001), paragraphe 106.  Rapport de l'Organe d'appel Thaïlande – Poutres en H, paragraphe 109; voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil ("CE – Accessoires de tuyauterie"), WT/DS219/AB/R (22 juillet 2003), paragraphe 138.  Paragraphe 136 (pas d'italique dans l'original).  Voir le Black's Law Dictionary, page 1039 (7ème édition, West Group, 1999).  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit, paragraphe 51.  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit, paragraphe 53 (non souligné dans l'original).  Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ("CE - Linge de lit (Recours de l'Inde à l'article 21:5)"), WT/DS141/AB/RW (8 avril 2003), paragraphe 143, citant le rapport du Groupe spécial initial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS/141/R (30 octobre 2000), paragraphe 6.136.  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit, paragraphe 58.  Ibid., paragraphe 60.  Issues and Decision Memorandum for the Expedited Sunset Reviews of the Antidumping Duty Orders on Seamless Pipe from Argentina, Brazil, Germany, and Italy; Final Results ("Mémorandum sur la décision") (7 novembre 2000) (pièce n° 51 de l'Argentine).  Ibid., page 5.  Ibid., page 8.  Voir la pièce n° 52 de l'Argentine.  Le Japon fait observer que toute détermination doit se fonder sur des éléments de preuve adéquats, comme l'exige l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. Voir: États-Unis - Acier laminé à chaud, paragraphe 56 ("l'article 17.6 i) établit le critère approprié que doivent appliquer les groupes spéciaux lorsqu'ils examinent la compatibilité, avec les règles de l'OMC, de l'établissement et de l'évaluation des faits effectués par les autorités chargées de l'enquête au titre d'autres dispositions de l'Accord antidumping").  Voir le Mémorandum sur la décision (pièce n° 51 de l'Argentine).  Voir la première communication de l'Argentine, paragraphe 259, et les pièces y afférentes.  Rapport de l'Organe d'appel Thaïlande - Poutres en H, paragraphe 128 (non souligné dans l'original).  Voir la détermination à l'extinction établie par la Commission, pages V-1 (pièce n° 54 de l'Argentine).  Voir le rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit (Recours de l'Inde à l'article 21:5), paragraphe 142. Voir aussi: États-Unis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217, 234/AB/R (13 janvier 2003), paragraphe 240 ("Nous rappelons que dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916, nous avons dit que les éléments constitutifs du dumping se trouvaient dans la définition du dumping figurant à l'article VI:1 du GATT de 1994, telle qu'elle était précisée à l'article 2 de l'Accord antidumping.").  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone, paragraphe 88.  Voir le rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier laminé à chaud. Dans ce rapport, l'Organe d'appel a interprété les deuxième et troisième phrases de l'article 3.5 comme suit: 222. Cette disposition [l'article 3.5] exige que, dans un premier temps, les autorités chargées de l'enquête examinent, dans le cadre de leur analyse du lien de causalité, tous "les facteurs connus", "autres que les importations faisant l'objet d'un dumping", qui causent un dommage à la branche de production nationale "au même moment" que les importations faisant l'objet d'un dumping. Dans un deuxième temps, les autorités chargées de l'enquête doivent faire en sorte que les dommages causés à la branche de production nationale par des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, ne soient pas "imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping". 223. … Pour qu'en appliquant l'article 3.5, les autorités chargées de l'enquête puissent faire en sorte que les effets dommageables des autres facteurs connus ne soient pas "imputés" aux importations faisant l'objet d'un dumping, elles doivent évaluer de manière adéquate les effets dommageables de ces autres facteurs. Logiquement, pour faire une telle évaluation, il faut dissocier et distinguer les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping. Si les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping ne sont pas correctement dissociés et distingués des effets dommageables des autres facteurs, les autorités ne seront pas en mesure de conclure que le dommage qu'elles attribuent aux importations faisant l'objet d'un dumping est effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres facteurs. Ainsi, sans cette dissociation et cette distinction des différents effets dommageables, les autorités chargées de l'enquête n'auraient aucune base rationnelle leur permettant de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping causent bel et bien le dommage qui, en vertu de l'Accord antidumping, justifie l'imposition de droits antidumping. États-Unis - Acier laminé à chaud, paragraphes 222 et 223 (non souligné dans l'original).  Détermination à l'extinction établie par la Commission, page 22 (pièce n° 54 de l'Argentine).  Ibid., page II-13.  Ibid.  Voir la première communication de l'Argentine, paragraphe 145; voir aussi la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin (pièce n° 35 de l'Argentine).  New Shorter Oxford English Dictionary, vol. II, page 2363.  New Shorter Oxford English Dictionary, vol. I, page 827.  Rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés ("CE- Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (16 janvier 1998), paragraphe 163.  Article 18.4 de l'Accord antidumping et article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Loi de 1916, paragraphe 91.  Voir le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes ("États-Unis - Mesures compensatoires"), WT/DS212/R (31 juillet 2002), paragraphe 7.123 (non souligné dans l'original). L'Organe d'appel ne semble pas avoir infirmé cette partie de la décision du Groupe spécial, puisqu'il a dit: "Nous n'excluons pas, par implication, la possibilité qu'un Membre puisse manquer à ses obligations dans le cadre de l'OMC en promulguant une législation qui accorde à ses autorités le pouvoir discrétionnaire d'agir en violation de ses obligations dans le cadre de l'OMC. Nous ne formulons aucune constatation à cet égard." Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures compensatoires WT/DS212/AB/R (9 décembre 2002), note de bas de page 334.  Rapport du groupe spécial ÉtatsUnis - Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur ("ÉtatsUnis – Article 301, Loi sur le commerce extérieur"), WT/DS152/R (22 décembre 1999), paragraphe 7.54.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier au carbone, paragraphe 157 (note de bas de page omise).  19 U.S.C. § 1675 c) 4) B) (pièce n° 1 de l'Argentine).  19 C.F.R. § 351.218 d) 1) iii) (pièce n° 3 de l'Argentine).  Voir la première communication de l'Argentine, paragraphe 133, et pièce n° 63 de l'Argentine.  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis - Acier au carbone, paragraphe 8.96 ("C'est là, à l'évidence, une analyse intrinsèquement prospective.").  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis - DRAM, paragraphe 6.45 ("ne pas constater qu'un événement est peu probable n'équivaut pas à constater que l'événement est probable").  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée ("États-Unis - DRAM"), WT/DS99/R (19 mars 1999), paragraphe 6.42. Dans ce rapport, le Groupe spécial examine le critère au regard de l'article 11.2, mais celui-ci n'en présente pas moins de l'intérêt pour les réexamens à l'extinction, car l'analyse prospective envisagée dans le contexte de l'article 11.2 est la même que celle dont il est question dans le contexte de l'article 11.3.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne ("États-Unis - Acier au carbone"), WT/DS213/AB/R (28 novembre 2002), paragraphe 88.  Id.  Voir: États-Unis - DRAM, paragraphe 6.41. ("Nous partageons l'avis des parties selon lequel, en vertu de l'article 11.1 de l'Accord antidumping, un droit antidumping ne peut être maintenu que s'il demeure "nécessaire" pour neutraliser le dumping dommageable. Nous estimons que l'article 11.1 énonce une prescription générale concernant la nécessité, selon laquelle les droits antidumping "ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires" pour contrebalancer le dumping dommageable. La clause stipulant que les droits antidumping "ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires" pour contrebalancer le dumping dommageable est donc une prescription non équivoque de l'article 11.1.")  Id., paragraphe 6.43 (pas d'italique dans l'original).  Les parties sont tenues d'exécuter leurs obligations conventionnelles de bonne foi. Voir l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ("Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.").  ÉtatsUnis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R (12 octobre 1998) ("États-Unis - Crevettes").  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Crevettes, paragraphe 158.  Id., note de bas de page 156, citant B. Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals (Stevens and Sons, Ltd., 1953), chapitre 4, page 125 (italique ajouté par l'Organe d'appel).  Voir le rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier laminé à chaud, paragraphe 148 et note de bas de page 142. Voir aussi: Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés ("CE  Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (16 janvier 1998), paragraphe 133.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Acier laminé à chaud, paragraphe 148 (italique dans l'original).  Rapport de l'Organe d'appel CE - Linge de lit (Recours de l'Inde à l'article 21:5), paragraphe 132 (note de bas de page omise).  Il est dit expressément dans la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin que "le SAA, page 890, et le rapport de la Chambre, pages 63 et 64, que [l]'existence de marges de dumping après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, ou la cessation des importations après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, est une indication extrêmement probante de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira". (Pièce n° 35 de l'Argentine)  Rapport du Groupe spécial États-Unis - DRAM, paragraphe 6.42.  Ci-après "première communication de l'Argentine".  Ci-après "première communication des États-Unis".  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R (distribué le 14 août 2003), paragraphe 7.271.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R (adopté le 19 mars 1999), note de bas de page 494.  Groupe spécial États-Unis - Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R (distribué le 14 août 2003), paragraphe 7.178.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphes 140 à 142.  The New Shorter Oxford English Dictionary (4ème éd., 1993), pages 494 et 495.  Id., page 2510.  Première communication des États-Unis, paragraphes 250 et suivants.  Première communication des États-Unis, paragraphe 289.  Première communication des États-Unis, paragraphe 293.  19 U.S.C. § 1675 c) 4) B) (Cet article dispose que "S'agissant d'un réexamen auquel une partie intéressée aura renoncé à participer en vertu du présent paragraphe, l'autorité administrante conclut que la révocation de l'ordonnance … est susceptible de faire en sorte que le dumping subsiste ou se reproduise …".)  19 U.S.C. § 1675 c) 3) B) (Cet article dispose que "Si les parties intéressées communiquent des réponses inadéquates à un avis d'engagement, l'autorité administrante … peut établir, sans enquêter plus avant, une détermination finale sur la base des données de fait disponibles …".)  Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis  Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R (distribué le 14 août 2003), paragraphe 7.271 (pas d'italique dans l'original).  Première communication des États-Unis, paragraphes 51 à 55.  Première communication de l'Argentine, paragraphe 212.  Rapport du Groupe spécial États-Unis  Droit antidumping sur les semiconducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R (adopté le 19 mars 1999), note de bas de page 494.  Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis  Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R (distribué le 14 août 2003), paragraphe 7.178.  Première communication de l'Argentine, paragraphe 217 (citations omises).  Première communication de l'Argentine, paragraphe 51.  WT/DS213/AB/R, cité dans la première communication de l'Argentine, paragraphe 83.  WT/DS213/AB/R, paragraphe 88. L'article 21.3 de l'Accord SMC contient des dispositions semblables à celles de l'article 11.3 de l'Accord antidumping, puisque l'article 21.3 prescrit aussi aux autorités de déterminer s'il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Par conséquent, le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, pour ce qui se rapporte à l'obligation d'établir une "détermination", devrait être applicable aux affaires antidumping en ce qui concerne la détermination de la probabilité que le dumping et le dommage subsistent ou se reproduisent.  WT/DS194/R, adopté le 23 août 2001, paragraphes 8.97 et 8.98.  Première communication de l'Argentine, paragraphes 129 à 134.  WT/DS244/R, distribué le 14 août 2003.  Ibid., paragraphes 7.98 à 7.100.  Nous estimons que si le dumping de minimis n'a pu faire l'objet d'une évaluation cumulative et qu'il n'a donc été frappé d'aucun droit à l'issue de l'enquête initiale, il serait tout à fait logique de conclure qu'il ne devrait pas non plus faire l'objet d'une évaluation cumulative ni être frappé d'un droit à l'issue du réexamen à l'extinction. Pour donner une interprétation cohérente de l'Accord antidumping, l'article 3.3 devrait s'appliquer aux réexamens à l'extinction.  Réexamen à l'extinction – Acier en provenance du Japon, paragraphe 7.174.  Ibid., note de bas de page 144.  Supra, note de bas de page 8.  WT/DS219/R, adopté le 18 août 2003.  Ibid., paragraphe 7.113.  ÉtatsUnis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R. WT/DS268/R Page B- PAGE 62 WT/DS268/R Page B- PAGE 1 WT/DS268/R Page B- PAGE 3 WT/DS268/R Page B- PAGE 63   -/0Iš›ÛÝ " œ ž   ¢ ® ó      6 7 8 9 T U òäòÙÒǹDZDZDZDZǭ¢š­Œ€umim\SiShoðh´TÝ0J/jhoðh´TÝ0J/Uh´TÝjh´TÝUh‘oh´TÝmH sH h‘oh´TÝ>*mH sH h‘oh´TÝ5\mH sH hò3WCJaJhò3W5CJ\aJhò3Wh CJaJhò3Whò3W5CJ\aJhò3Whò3WCJaJ hË~hò3WhË~hò3WCJaJhË~hóPJ5CJ\aJhË~hò3W5CJ\aJ  -./0CHI÷÷÷òòâââ\†kd$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö$¤<¤<$Ifa$gd„Vgdò3W$a$gdò3W þ]á2âþþþIT˜œ¨ÙÞöêÞXöêÞ†kdÞ$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö $$Ifa$gd´TÝ $$Ifa$gd´TÝ $Ifgd´TÝÞßê # ypdX $$Ifa$gd´TÝ $$Ifa$gd´TÝ $Ifgd´T݆kd¼$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö# $ / š Ÿ ypdX $$Ifa$gd´TÝ $$Ifa$gd´TÝ $Ifgd´T݆kdš$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö FaöŸ   ¡ ¢ ­ ® ò ó     yttlllllldd$a$gd´TÝ$a$gdò3Wgdò3W†kdx$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö   ‡ ã R µ $ u Ö B¼œ*š’çGÊpñN¹|ò÷òòòòííííííííòíííòííííííííí!gd _gd07•$a$gd´TÝU V W Y Z f g h ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ ¤ ¥ ¦ § © ª Â Ã Ä Ý Þ ß à á â ã ä å      1 2 3 L ëÞØÔËƼƱ¼¬¼ÞÔÞËÔ˘ÞØÔËƼƼ¬¼ÞÔÞËÔËyÞØÔËƼÆ'jBhoðh´TÝ>*B*UphÿjÇh´TÝU'jLhoðh´TÝ>*B*Uphÿ hä¨jÑh´TÝUjh´TÝU h´TÝhoðh´TÝ0J/h´TÝ hË~0J/jhoðh´TÝ0J/U'jVhoðh´TÝ>*B*Uphÿ,L M N O P Q R S T o p q r t u ” • – ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · Ò Ó Ô Õ Ø Ù   ôêåêØÔØËÔ˷رÔˬꬡêåêØÔ’ˆˆn’dˆ\hË~h´TÝhË~hË~0J/>*$j.hË~h´TÝB*Uphÿ hË~h´TÝhË~h´TÝ0J/>*jhË~h´TÝ0J/>*Uj³h´TÝU h´TÝ hË~0J/'j8hoðh´TÝ>*B*Uphÿhoðh´TÝ0J/h´TÝjhoðh´TÝ0J/U hä¨jh´TÝUj½h´TÝU"    ! 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