ÐÏࡱá>þÿ  ×ÕþÿÿÿÉÊËÌÍÎÏÐÑØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á@ ø¿0·ÂbjbjîFîF ¥üŒ,Œ,fÆÁóÿÿÿÿÿÿˆHHH d'|-|-|-4°-x:x:x:hà:ô=Ì°-4"zÌ?†RHLžHžHžHžH"ÀO4ôQ³!µ!µ!µ!µ!µ!µ!$®#R&VÙ!|-ÅUžHžHÅUÅUÙ!|-|-žHžHî!ÍrÍrÍrÅUD|-žH|-žH³!ÍrÅU³!ÍrÍr"kÀ|-|-ûžHÀ? PmgŸiÄx: j+€ßÔ"04"«PV& q¨V&ìû°-°-|-|-|-|-V&|-ûäSÊÚSÍrjTtÞTçSSSÙ!Ù!°-°-Ćt´†±r°-°-t´ANNEXE C DEUXIÈME COMMUNICATION éCRITE DES PARTIES Table des matièresPageAnnexe C-1Deuxième communication écrite de l'ArgentineC-2Annexe C-2Deuxième communication écrite des États-Unis C-76 ANNEXE C-1 DEUXIÈME COMMUNICATION éCRITE DES PARTIES 8 janvier 2004 TABLE DES MATIÈRES Page  TOC \o "1-4" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc73520459" I. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc73520459 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc73520460" II. LES OBLIGATIONS DE FOND dans le cadre DE L'OMC EN CAUSE DANS LE PRÉSENT DIFFÉREND  PAGEREF _Toc73520460 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc73520461" A. L'obligation première imposée par l'article 11.3 de l'Accord antidumping est la suppression de la mesure antidumping  PAGEREF _Toc73520461 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc73520462" B. Les obligations énoncées aux articles 2, 3, 6 et 12 de l'Accord antidumping s'appliquent aux réexamens effectués au titre de l'article 11.3  PAGEREF _Toc73520462 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc73520463" 1. L'article 2 de l'Accord antidumping s'applique aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3  PAGEREF _Toc73520463 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc73520464" 2. L'article 3 de l'Accord antidumping s'applique aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3  PAGEREF _Toc73520464 \h 13  HYPERLINK \l "_Toc73520465" 3. Les articles 6, 12 et 18 de l'Accord antidumping s'appliquent aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3  PAGEREF _Toc73520465 \h 15  HYPERLINK \l "_Toc73520466" III. LES DéTERMINATIONS À L'EXTINCTION ÉTABLIES PAR LE DÉPARTEMENT  PAGEREF _Toc73520466 \h 16  HYPERLINK \l "_Toc73520467" A. Les dispositions des États-Unis en matière de renonciation au droit de participer au réexamen à l'extinction - 19 U.S.C. § 1675 c) 4) et 19 C.F.R. § 351.218 d) 2) iii) - sont incompatibles en tant que telles avec l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520467 \h 16  HYPERLINK \l "_Toc73520468" 1. Les arguments des États-Unis selon lesquels les dispositions en matière de renonciation sont appliquées société par société sont inutiles et ne modifient pas la conclusion selon laquelle ces dispositions contreviennent aux articles 11.3, 11.4, 6.1 et 6.2.  PAGEREF _Toc73520468 \h 16  HYPERLINK \l "_Toc73520469" 2. Les arguments des États-Unis selon lesquels les dispositions en matière de renonciation constituent un mécanisme de rationalisation sont sans fondement  PAGEREF _Toc73520469 \h 17  HYPERLINK \l "_Toc73520470" B. 19 U.S.C. § 1675a c) 1), l'Énoncé des mesures administratives et la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin établissent une présomption irréfragable de dumping probable dans le cadre des réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce qui contrevient en tant que telle à l'article 11.3  PAGEREF _Toc73520470 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc73520471" 1. 19 U.S.C. § 1675a) c) 1), l'Énoncé des mesures administratives et le Sunset Policy Bulletin sont des mesures qui peuvent être contestées en tant que telles  PAGEREF _Toc73520471 \h 20  HYPERLINK \l "_Toc73520472" 2. 19 U.S.C. § 1675a c) 1), l'Énoncé des mesures administratives et la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin prescrivent au Département d'accorder une importance décisive aux marges de dumping antérieures et aux baisses des volumes des importations et établissent donc une présomption irréfragable de dumping probable dans le cadre des réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce, en violation de l'article 11.3 en tant que tel  PAGEREF _Toc73520472 \h 22  HYPERLINK \l "_Toc73520473" 3. L'Argentine a établi prima facie dans ses pièces n° 63 et 64 que les États-Unis n'ont pas réfuté l'existence d'une présomption irréfragable  PAGEREF _Toc73520473 \h 28  HYPERLINK \l "_Toc73520474" 4. La pratique constante du Département dans les réexamens à l'extinction démontre l'existence de la présomption irréfragable de dumping probable dans le droit des ÉtatsUnis et constitue elle-même, en tant que telle, une violation de l'article 11.3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520474 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc73520475" 5. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le droit et la pratique des ÉtatsUnis établissant la présomption irréfragable ne sont pas incompatibles en tant que tels avec l'article 11.3, alors les États-Unis n'ont pas appliqué leur droit en ce qui concerne la détermination de la probabilité d'un dumping au titre de l'article 11.3 d'une manière impartiale et uniforme, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994  PAGEREF _Toc73520475 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc73520476" C. Le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine auquel le Département a procédé était incompatible avec l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520476 \h 31  HYPERLINK \l "_Toc73520477" 1. Les déterminations établies par le Département montrent que celui-ci a appliqué à Siderca les dispositions en matière de renonciation; l'application de ces dispositions dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était incompatible avec les articles 11.3 et 6 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520477 \h 31  HYPERLINK \l "_Toc73520478" a) La position adoptée par les États-Unis dans leur première communication est incompatible à la fois avec la détermination à l'extinction établie par le Département et avec le dossier factuel dont ce dernier disposait  PAGEREF _Toc73520478 \h 32  HYPERLINK \l "_Toc73520479" b) Même si l'on accepte les explications fournies par les États-Unis dans leur première communication, l'application des dispositions en matière de renonciation dans le réexamen à l'extinction concernant les OCTG en provenance d'Argentine produit le même effet dans un cas comme dans l'autre  PAGEREF _Toc73520479 \h 34  HYPERLINK \l "_Toc73520480" 2. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que la présomption de renonciation n'a été appliquée qu'aux sociétés interrogées n'ayant pas répondu, la conduite d'un réexamen accéléré sur la base des données de fait disponibles était incompatible avec les articles 11.3 et 6.8 et avec l'Annexe II de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520480 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc73520481" a) Selon ce scénario, l'Argentine a dû se contenter d'un réexamen accéléré et d'une décision fondée sur les données de fait disponibles  PAGEREF _Toc73520481 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc73520482" b) Le Département a agi en violation de l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520482 \h 36  HYPERLINK \l "_Toc73520483" c) Le Département a agi en violation de l'article 6.8 et 6.9 et de l'Annexe II parce que l'analyse des "données de fait disponibles" était nécessairement circonscrite aux marges de dumping établies dans le cadre de l'enquête initiale et aux renseignements figurant dans la réponse de fond  PAGEREF _Toc73520483 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc73520484" 3. La détermination du Département selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait si le droit était supprimé était incompatible avec les articles 11.3 et 2 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520484 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc73520485" a) Le Département ne disposait d'aucun élément de preuve établissant la persistance du dumping pendant la durée du réexamen à l'extinction  PAGEREF _Toc73520485 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc73520486" b) L'importance décisive que le Département a attribuée à une marge incompatible avec les règles de l'OMC (parce que calculée selon la méthode de la réduction à zéro) en tant que fondement de la détermination de la probabilité est incompatible avec l'article 11.3  PAGEREF _Toc73520486 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc73520487" 4. La "marge probable" que le Département a communiquée à la Commission était incompatible avec les articles 2 et 11.3  PAGEREF _Toc73520487 \h 47  HYPERLINK \l "_Toc73520488" IV. LA DÉTERMINATION À L'EXTINCTION ÉTABLIE PAR LA COMMISSION  PAGEREF _Toc73520488 \h 47  HYPERLINK \l "_Toc73520489" A. La Commission n'a pas appliqué le bon critère afin de déterminer la question de savoir s'il était probable que le dommage subsiste ou se reproduise dans l'éventualité où l'ordonnance antidumping serait levée et a contrevenu aux articles 11.3 et 3.1 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520489 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc73520491" B. La détermination à l'extinction établie par la Commission était incompatible avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520491 \h 50  HYPERLINK \l "_Toc73520492" 1. La détermination à l'extinction établie par la Commission était incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520492 \h 50  HYPERLINK \l "_Toc73520493" 2. La détermination de la Commission était incompatible avec l'article 3.4 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520493 \h 53  HYPERLINK \l "_Toc73520494" 3. La détermination établie par la Commission était incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520494 \h 54  HYPERLINK \l "_Toc73520495" C. L'analyse cumulative du dommage effectuée par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était incompatible avec les articles 11.3 et 3.3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520495 \h 55  HYPERLINK \l "_Toc73520496" 1. Le texte de l'article 11.3 interdit le cumul. Aux termes de l'article 3.3 de l'Accord antidumping, le cumul n'est autorisé que dans le cadre des "enquêtes", et encore seulement si certaines conditions sont réunies  PAGEREF _Toc73520496 \h 56  HYPERLINK \l "_Toc73520497" 2. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les articles 11.3 et 3.3 n'interdisent pas le cumul, les termes de l'article 3.3 doivent alors s'appliquer à toute analyse cumulative effectuée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction  PAGEREF _Toc73520497 \h 58  HYPERLINK \l "_Toc73520498" D. Laps de temps durant lequel il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira aux termes de l'article 11.3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520498 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc73520499" 1. Les dispositions statutaires des États–Unis concernant le laps de temps durant lequel il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira sont incompatibles en tant que telles avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520499 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc73520500" 2. L'application par la Commission des dispositions statutaires relatives au laps de temps durant lequel il est probable que le dommage subsiste ou se reproduise était incompatible avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping  PAGEREF _Toc73520500 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc73520501" V. VIOLATIONS corollaires DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1994, DES ARTICLES 1er ET 18 DE L'ACCORD ANTIDUMPING ET DE L'ARTICLE XVI:4 DE L'ACCORD SuR L'OMC  PAGEREF _Toc73520501 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc73520502" VI. demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis  PAGEREF _Toc73520502 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc73520503" A. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine est pleinement conforme à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord  PAGEREF _Toc73520503 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc73520504" 1. Introduction  PAGEREF _Toc73520504 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc73520505" 2. Les allégations de "Page Quatre" de la demande de l'Argentine relèvent du mandat du Groupe spécial  PAGEREF _Toc73520505 \h 63  HYPERLINK \l "_Toc73520506" 3. Les allégations des sections B.1, B.2 et B.3 de la demande de l'Argentine relèvent du mandat du Groupe spécial  PAGEREF _Toc73520506 \h 65  HYPERLINK \l "_Toc73520507" B. Les prétendues "certaines questions" mentionnées par les ÉtatsUnis relèvent toutes du mandat du Groupe spécial  PAGEREF _Toc73520507 \h 68  HYPERLINK \l "_Toc73520508" C. Les États-Unis n'ont aucunement subi de préjudice au cours de la procédure du Groupe spécial  PAGEREF _Toc73520508 \h 69  HYPERLINK \l "_Toc73520509" D. Conclusions  PAGEREF _Toc73520509 \h 73  HYPERLINK \l "_Toc73520510" VII. CONCLUSION  PAGEREF _Toc73520510 \h 74  INTRODUCTION Le 15 décembre 2003, l'Organe d'appel a confirmé, dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, que l'article 11.3 de l'Accord antidumping exigeait la suppression des droits antidumping cinq ans après leur imposition. Le maintien d'une mesure antidumping est l'exception, et ne se justifie que lorsque les autorités "détermine[nt]" au cours du "réexamen" qu'il est probable que le "dumping" et le "dommage" subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprimée. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'issue est claire: la mesure est supprimée. Invoquer l'exception et maintenir une mesure antidumping au-delà de cinq ans nécessite un "examen rigoureux" sur le point de savoir s'il est "probable" que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. En outre, la détermination de la probabilité doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et obéir aux critères de fond établis dans l'Accord antidumping. Les États-Unis adoptent un point de vue très différent dans leur première communication et dans leur déclaration orale. Selon eux, l'article 11.3 n'énonce pratiquement aucune obligation et constitue un engagement unique réduit à sa plus simple expression. De ce point de vue, il est possible de maintenir indéfiniment des mesures antidumping, sur n'importe quelle base ou presque. De fait, les États-Unis ont indiqué à la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties que, si une société a pratiqué le dumping dans le passé, il est raisonnable de présumer qu'elle agira de même à l'avenir. S'agissant de la détermination de la probabilité d'un dumping, bien que les États-Unis disposent d'un ensemble complexe de règles de procédure, une vérification systématique révèle que le Département du commerce des États-Unis (le "Département") n'établit jamais la "détermination" effective prescrite par l'article 11.3. Cela reste vrai que le Département applique les dispositions en matière de renonciation ou qu'il s'en tienne aux trois critères de la "liste de points à vérifier" établis par la loi, l'Énoncé des mesures administratives ("SAA") et le Sunset Policy Bulletin. Un seul facteur est décisif dans la détermination de la probabilité d'un dumping: la participation de la branche de production des États-Unis au réexamen à l'extinction. Les éléments de preuve sont éloquents: dans chacune des 223 affaires (recensées en décembre 2003) dans lesquelles la branche de production nationale a fait état d'un intérêt dans le maintien de la mesure antidumping, le Département a constaté qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait. La branche de production nationale des États-Unis a obtenu gain de cause à 223 reprises et n'a pas été déboutée une seule fois sur la question de la probabilité d'un dumping. Dans la présente affaire, après avoir conclu que les parties intéressées interrogées avaient "renoncé" à participer (auquel cas la loi prescrit de constater qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira) et avoir invoqué les règles l'autorisant à procéder à un "réexamen accéléré", le Département n'a cité que deux données de fait à l'appui de sa détermination selon laquelle il était "probable" que le dumping subsisterait: 1) une marge calculée, cinq ans auparavant, selon la méthode de la "réduction à zéro"; et 2) une baisse du volume des importations. Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel s'est prononcé sur l'un et l'autre de ces facteurs, et il a constaté qu'aucun des deux ne pouvait (par lui-même ou en conjonction avec l'autre) étayer une détermination au titre de l'article 11.3 selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait. De plus, lorsque la marge de dumping est extrêmement faible  comme l'est en l'occurrence la marge de 1,36 pour cent - sa fiabilité s'en trouve encore réduite. En ce qui concerne la détermination de la probabilité d'un dommage, l'analyse de la Commission du commerce international des États-Unis (la "Commission") est tout aussi problématique. La Commission a insisté sur le fait que "likely" (probable) ne signifie pas "probable" - et voici que l'Organe d'appel dit que "likely" a bel et bien cette signification. L'analyse du volume, des prix et de l'incidence à laquelle la Commission a procédé dans la présente affaire démontre de façon éclatante que sa détermination n'avait assurément pas pour objet d'établir ce qui était probable, puisqu'elle s'est souvent contentée d'affirmer que la situation qui existait au moment de l'enquête initiale sur l'existence d'un dommage étayait l'idée que la persistance ou la réapparition du dommage étaient "likely". De plus, l'analyse cumulative du dommage probable diminue les droits des différents Membres de l'OMC qui ont la mauvaise fortune d'être inclus au nombre des parties visées par cette détermination globale, et les dispositions légales des États-Unis ne satisfont pas au critère "probable" lorsqu'elles prévoient la prorogation (illimitée) de la période de temps durant laquelle la Commission est tenue d'examiner si les producteurs nationaux pourraient subir un dommage. Les termes mêmes des déterminations à l'extinction des États-Unis qui sont contestées par l'Argentine contredisent souvent les arguments avancés par les États-Unis dans leur première communication. En outre, la première communication des États-Unis souffre d'un certain nombre de contradictions internes irréductibles. Ces contradictions jettent de sérieux doutes sur les arguments invoqués par les États-Unis à l'appui de leurs déterminations à l'extinction. Le Groupe spécial doit examiner les allégations de l'Argentine en se fondant sur les termes utilisés dans les déterminations à l'extinction des États-Unis et non sur les justifications ultérieures de ces décisions qui figurent dans les communications écrites des États-Unis. On ne saurait diminuer l'obligation principale créée par l'article 11.3 et le droit qui lui fait pendant - à savoir la suppression des mesures antidumping au terme de cinq ans. Sinon, l'exception limitée autorisant le maintien d'une mesure antidumping prendrait le pas sur l'obligation principale énoncée à l'article 11.3. L'Argentine demande donc que le Groupe spécial ne se contente pas de faire des constatations spécifiques concernant les violations des règles de l'OMC, mais suggère en outre, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que les ÉtatsUnis suppriment les droits antidumping frappant les produits tubulaires pour champs pétrolifères ("OCTG") en provenance d'Argentine et abrogent ou modifient les lois, règlements, procédures et dispositions administratives qui sont incompatibles avec les règles de l'OMC. LES OBLIGATIONS DE FOND dans le cadre DE L'OMC EN CAUSE DANS LE PRÉSENT DIFFÉREND L'obligation première imposée par l'article 11.3 de l'Accord antidumping est la suppression de la mesure antidumping L'obligation première imposée par l'article 11.3 de l'Accord antidumping est la suppression des droits antidumping au terme de cinq ans. L'Organe d'appel a réaffirmé dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon le principe qu'il avait énoncé pour la première fois dans l'affaire de l'Acier en provenance d'Allemagne. Le maintien de la mesure est l'exception, et n'est admissible que si les autorités ont procédé à un "réexamen", entrepris un "examen rigoureux" des faits, et "détermin[é]" qu'il était probable que le dumping dommageable subsisterait ou se reproduirait si la mesure antidumping était supprimée. L'Organe d'appel a réaffirmé aussi que "[s]i l'une quelconque de ces conditions n'[était] pas remplie, le droit [devait] être supprimé". En interprétant le sens des mots "réexamen" et "déterminent" qui figurent à l'article 11.3, l'Organe d'appel a relevé que les réexamens au titre de cet article comportent "un aspect enquête et un aspect décision": Le libellé de l'article 11.3 indique clairement qu'il envisage un processus associant à la fois un aspect enquête et un aspect décision. En d'autres termes, l'article 11.3 attribue aux autorités un rôle actif et non passif en matière de prise de décisions. Les termes "réexamen" et "déterminer" figurant à l'article 11.3 donnent à penser que les autorités procédant à un réexamen à l'extinction doivent agir avec un degré de diligence approprié et arriver à une conclusion motivée sur la base des renseignements recueillis dans le cadre d'un processus de reconsidération et d'examen. S'agissant des éléments de preuve sur lesquels doit se fonder la détermination de la probabilité, l'Organe d'appel a confirmé la déclaration du Groupe spécial selon laquelle l'autorité doit fonder sa détermination sur une "base factuelle suffisante" qui lui permette de "tirer des conclusions motivées et adéquates concernant la probabilité" que le dumping subsiste ou se reproduise. De plus, l'Organe d'appel a dit que l'analyse qu'il avait faite, dans l'affaire de l'Acier en provenance d'Allemagne, de la disposition de l'Accord SMC relative aux réexamens à l'extinction, à savoir l'article 21.3, constituait une "description valable" des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Dans l'affaire de l'Acier en provenance d'Allemagne, l'Organe d'appel a dit que les autorités devaient établir, dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, une "nouvelle détermination" qui était prospective et "fondée sur des éléments de preuve crédibles". L'Organe d'appel a donc confirmé dans l'affaire de l'Acier en provenance d'Allemagne la déclaration du Groupe spécial chargé d'examiner ce différend selon laquelle la détermination de la probabilité à laquelle procède l'autorité ne pouvait se fonder exclusivement sur des renseignements dépassés, mais "devrait [plutôt] reposer sur l'évaluation des éléments de preuve qu'elle [avait] réunis à l'occasion de l'enquête initiale, des réexamens intermédiaires et finalement du réexamen à l'extinction". Finalement, dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a indiqué clairement que, pour qu'il soit possible d'invoquer l'exception, le réexamen et la détermination de la probabilité du dumping et du dommage nécessitaient un "examen rigoureux" en accord avec la "nature astreignante" des obligations imposées par l'article 11.3: L'article 11.3 dispose que, nonobstant les dispositions de l'article 11.1 et 11.2, les Membres "supprim[eront]" un droit antidumping "à moins que" les autorités n'établissent une détermination positive de la probabilité dans un réexamen à l'extinction. Cela confirme que la règle impérative de l'article 11.3 s'applique en plus, et indépendamment, des obligations énoncées dans les deux premiers paragraphes de l'article 11. Cela nous porte aussi à croire que les autorités doivent procéder à un examen rigoureux dans le cadre d'un réexamen à l'extinction avant que l'exception (à savoir le maintien du droit) puisse s'appliquer. En outre, notre conception de la nature astreignante des obligations imposées aux autorités au titre de l'article 11.3 est étayée par un examen des implications de l'engagement d'un réexamen à l'extinction. La dernière phrase de l'article 11.3 autorise le maintien du droit pertinent pendant que le réexamen est en cours, et l'article 11.4 prévoit que le processus de réexamen peut durer jusqu'à un an. Ces dispositions créent une exception additionnelle à la prescription voulant que les droits antidumping soient supprimés au bout de cinq ans, ce qui permet à un Membre de maintenir le droit pendant la période durant laquelle le réexamen est effectué, quel que soit le résultat de ce réexamen. Cela aussi porte à croire que les rédacteurs de l'Accord antidumping considéraient le réexamen à l'extinction comme un processus rigoureux qui pouvait durer jusqu'à un an, comprenait un certain nombre d'étapes procédurales et exigeait un degré de diligence approprié de la part des autorités nationales. Enfin, dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a indiqué sans ambiguïté ce qu'il advient lorsqu'un Membre n'a pas procédé à un réexamen à l'extinction ou qu'il n'a pas établi la détermination de la probabilité prescrite par l'article 11.3: "Si l'une quelconque de ces conditions n'est pas remplie, le droit doit être supprimé." Le système mis en place par les États-Unis pour s'acquitter de leur obligation au titre de l'article 11.3 comporte une présomption intrinsèque qui est incompatible avec les règles de l'OMC. Les dispositions des ÉtatsUnis en matière de renonciation imposent de constater la probabilité d'un dumping sans procéder à un réexamen, ni à une quelconque analyse, ni à la détermination requise par l'article 11.3. Le mécanisme s'appliquant en cas de renonciation repose lui-même, semble-t-il, sur la présomption que la non-participation (délibérée ou involontaire) aux réexamens à l'extinction signifie qu'il est probable que le dumping persistera si la mesure est supprimée. Ainsi, même si le Département procède effectivement à un "réexamen" (que celui-ci soit "accéléré" ou "complet"), la présomption irréfragable inscrite dans la loi, le SAA et le Sunset Policy Bulletin a pour effet de l'empêcher de procéder au type de "réexamen" et d'établir le type de "détermination" que prescrit l'article 11.3. Pour défendre leurs dispositions en matière de renonciation et nier l'existence de la présomption irréfragable, les États-Unis tentent dans leur première communication de minimiser la signification de l'emploi des termes "réexamen" et "détermination" à l'article 11.3. Selon les ÉtatsUnis, tels qu'ils sont utilisés à l'article 11.3, "les termes "réexamen" et "déterminent" ne renferment pas les règles de fond générales suggérées par l'Argentine". La position des États-Unis n'est pas défendable. L'utilisation à l'article 11.3 de termes dont il a été donné une définition, tels que "dumping" et "dommage", montre clairement que les dispositions de fond d'autres articles de l'Accord antidumping s'appliquent à la détermination de la probabilité. De plus, l'autorité doit fonder sa détermination de la probabilité sur une "base factuelle suffisante", reposant elle-même "sur l'évaluation des éléments de preuve qu'elle a réunis à l'occasion de l'enquête initiale, des réexamens intermédiaires et finalement du réexamen à l'extinction". Les États-Unis font valoir que "les "renseignements actuels" ne sont pas la question qui se pose dans le cadre d'un réexamen à l'extinction effectué en conformité avec l'article 11.3". Selon eux, "[c]e dont il s'agit dans le cadre de l'article 11.3, c'est plutôt de savoir s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé, ce qui est un examen foncièrement prospectif". Les États-Unis pensent donc que les renseignements actuels ne sont pas pertinents aux fins de l'analyse prospective de la probabilité d'un dumping et d'un dommage qui est prescrite par l'article 11.3. Il s'ensuit que, selon l'approche des États-Unis, les autorités ne procèdent pas à la sorte d'"examen rigoureux" qui est prescrite par l'article 11.3 pour pouvoir invoquer l'exception et justifier le maintien d'une mesure antidumping au-delà de cinq ans. Comme l'a dit le Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon: Nous rappelons que l'un des buts fondamentaux de l'Accord antidumping dans son ensemble est de faire en sorte que des déterminations objectives soient établies, fondées, dans la mesure du possible, sur des faits. Ainsi, dans la mesure où elle reposera sur un fondement factuel, la détermination prospective de la probabilité reposera inévitablement sur un fondement factuel se rapportant au passé et au présent. L'autorité chargée de l'enquête doit évaluer ce fondement factuel et parvenir à une conclusion motivée quant à l'évolution future probable. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les États-Unis, les autorités doivent examiner les renseignements actuels pour fonder leur détermination prospective de la probabilité sur une base factuelle suffisante. Des éléments de preuve ne consistant qu'en un ensemble de renseignements se rapportant au passé sont insuffisants pour établir une détermination positive de la probabilité et incompatibles avec l'article 11.3, et ne peuvent constituer des éléments de preuve positifs de la probabilité que le dumping persistera. Les obligations énoncées aux articles 2, 3, 6 et 12 de l'Accord antidumping s'appliquent aux réexamens effectués au titre de l'article 11.3 Comme l'Argentine l'a expliqué dans sa première communication, l'obligation énoncée à l'article 11.3 impose de se conformer à d'autres dispositions de l'Accord antidumping, dont l'article 2 (Détermination de l'existence d'un dumping), l'article 3 (Détermination de l'existence d'un dommage), l'article 6 (Éléments de preuve), l'article 12 (Avis) et l'article 18 (Dispositions finales). Les États-Unis font valoir que les obligations de fond contenues dans d'autres dispositions de l'Accord antidumping, en particulier les articles 2 et 3, ne s'appliquent pas à l'article 11.3. La jurisprudence de l'OMC contredit à juste titre l'opinion des États-Unis sur ce point. L'article 2 de l'Accord antidumping s'applique aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3 Comme l'Organe d'appel l'a confirmé dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'article 2 de l'Accord antidumping définit le "dumping" "aux fins de l'Accord antidumping", y compris des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. L'Organe d'appel a donné les explications suivantes: [L]'expression "[a]ux fins du présent Accord" figurant à l'article 2.1 indique que cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping aux fins de l'Accord antidumping tout entier, y compris l'article 11.3. Cette interprétation est étayée par le fait que l'article 11.3 n'indique pas, expressément ou implicitement, que le terme "dumping" a dans le contexte des réexamens à l'extinction un sens différent de celui qu'il a dans le reste de l'Accord antidumping. Par conséquent, l'article 2.1 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les autorités chargées de l'enquête doivent répondre en établissant une détermination de la probabilité dans un réexamen à l'extinction conformément à l'article 11.3 est de savoir s'il est probable que le dumping du produit assujetti au droit (c'està-dire l'introduction de ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. Le Groupe spécial est lui aussi apparemment parvenu à une conclusion semblable. Les États-Unis font valoir que seul l'article 2.1 s'applique à l'article 11.3, dans la mesure où il donne le sens général du terme "dumping". Ils affirment en outre que les autres dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas à l'article 11.3, parce que "[l]'article 11.3 ne dit pas qu'il faut déterminer qu'il est probable qu'un montant de dumping donné subsistera ou se reproduira dans l'avenir …" Selon eux, une telle détermination d'un dumping probable serait impossible car il n'existe aucun moyen de mesurer les valeurs futures probables des prix, des coûts et des bénéfices en vue de calculer la marge de dumping conformément à l'article 2. Par conséquent, font valoir les États-Unis, les prescriptions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux réexamens à l'extinction. L'Organe d'appel a expressément dit que toutes les dispositions de l'article 2 - et non pas seulement l'article 2.1 - s'appliquent aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Ce faisant, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle "les disciplines de fond énoncées à l'article 2 régissant le calcul des marges de dumping aux fins d'une détermination de l'existence d'un dumping [n'étaient pas] applicables à l'établissement d'une détermination de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira au titre de l'article 11.3". L'Organe d'appel a dit: L'article 2 énonce les disciplines convenues dans l'Accord antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l'avons fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l'article 11.3 qui fasse obligation aux autorités chargées de l'enquête de calculer des marges de dumping ou de s'appuyer sur de telles marges pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au cas où les autorités chargées de l'enquête choisiraient de s'appuyer sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux disciplines énoncées à l'article 2.4. Nous ne voyons pas d'autres dispositions dans l'Accord antidumping en vertu desquelles les Membres peuvent calculer des marges de dumping. … Il s'ensuit que nous ne partageons pas l'avis du Groupe spécial selon lequel les disciplines énoncées à l'article 2 concernant le calcul des marges de dumping ne s'appliquent pas à la détermination de la probabilité qui doit être établie dans un réexamen à l'extinction au titre de l'article 11.3. Par conséquent, aux termes de l'article 11.3, lorsque les autorités s'appuient sur des marges de dumping calculées dans le cadre de déterminations antérieures pour établir une détermination de la probabilité, elles doivent s'assurer que ces marges de dumping sont compatibles avec les prescriptions de l'article 2. En outre, si les autorités calculent une nouvelle marge de dumping aux fins du réexamen au titre de l'article 11.3, cette marge doit satisfaire aux prescriptions de l'article 2. Pour procéder à l'analyse prospective prescrite par l'article 11.3, les autorités doivent fonder leur détermination de la probabilité sur des renseignements se rapportant à la fois au passé et au présent. Pour déterminer conformément à l'article 11.3 s'il est probable que le dumping "subsister[a]" ou "se reproduir[a]", les autorités doivent disposer de renseignements actuels concernant le dumping. En d'autres termes, il est nécessaire de déterminer l'existence d'un dumping pour évaluer la probabilité qu'il subsiste. À titre subsidiaire, il est nécessaire de déterminer l'absence de dumping pour évaluer dans une optique prospective la probabilité qu'il se reproduise. Par conséquent, dans la mesure où les autorités calculent une marge de dumping en vue d'évaluer s'il existe ou non actuellement un dumping et d'établir une détermination de la probabilité au titre de l'article 11.3, cette marge de dumping doit être établie conformément aux disciplines énoncées à l'article 2. Contrairement à ce qu'affirment les États-Unis, les prescriptions de fond de l'article 2 s'appliquent aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3. L'article 3 de l'Accord antidumping s'applique aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3 L'article 3 définit le terme "dommage" au sens où celui-ci est utilisé dans l'ensemble de l'Accord antidumping. Toute détermination de la probabilité que le "dommage" subsistera ou se reproduira établie par les autorités au titre de l'article 11.3 doit donc satisfaire aux prescriptions de l'article 3. Selon les États-Unis, il n'est donné aucune définition du dommage dont il est question à l'article 11.3. La logique qui sous-tend la décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, à savoir que le "dumping", entendu aux fins de l'article 11.3, est soumis aux disciplines énoncées à l'article 2, appelle à constater en parallèle que le "dommage", entendu aux fins de l'article 11.3, est soumis aux disciplines énoncées à l'article 3. La note de bas de page 9 est ainsi libellée: "Pour les besoins du présent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article." (non souligné dans l'original) L'Organe d'appel a utilisé le pendant de cette note de bas de page dans l'Accord SMC pour démontrer que la notion de dommage valait pour l'ensemble de l'Accord, y compris en ce qui concerne les réexamens à l'extinction. L'affirmation des États-Unis, selon laquelle la note de bas de page 9 n'est qu'un simple "procédé rédactionnel" conçu pour éviter la répétition, tout au long de l'Accord, de chacune des trois formes distinctes de dommage, n'est guère convaincante. Le Groupe spécial DRAM en provenance de Corée a noté "qu'en vertu de la note 9 de l'Accord antidumping, le terme "dommage" figurant à l'article 11.2 "sera interprété conformément aux dispositions de" l'article 3". Rien ne justifie que le dommage dont il est question à l'article 11.2 soit traité différemment du dommage dont il est question à l'article 11.3. Les États-Unis ne tentent pas non plus d'expliquer pourquoi le dommage dont il est question à l'article 11.1 pourrait éventuellement différer du dommage dont il est question à l'article 3. L'article 11.1 dispose que "[l]es droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage". Rien ne porte à croire que les rédacteurs de l'Accord entendaient traiter à l'article 11.1 de quoi que ce soit d'autre que du dommage tel qu'il est défini à l'article 3 et précisé dans la note de bas de page 9. Et il ne fait aucun doute que les principes généraux énoncés à l'article 11.1 constituent le contexte immédiat de l'article 11.3. Le Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon a interprété la note de bas de page 9 comme suit: [L]e terme "dommage" tel qu'il apparaît tout au long de l'Accord antidumping - y compris l'article 11 - doit être interprété conformément à cette note de bas de page, sauf indication contraire. Cela semblerait étayer l'opinion selon laquelle les dispositions de l'article 3 concernant le dommage peuvent être généralement applicables tout au long de l'Accord antidumping et ne sont pas d'application limitée aux enquêtes. L'article 11 ne semble pas donner d'indication contraire explicite concernant les réexamens à l'extinction. Les États-Unis établissent aussi une distinction entre la "détermination de l'existence d'un dommage" dans le cadre d'une enquête initiale et la "détermination de la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise" dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. Mais cette distinction ne change rien à la prescription juridique fondamentale de l'Accord antidumping qui veut que l'objet fondamental de chaque détermination - le "dommage" - soit interprété conformément aux dispositions de l'article 3. De plus, le fait que les articles 3 et 11.3 ne renvoient pas l'un à l'autre n'indique pas, comme le prétendent les États-Unis, que les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. En réalité, il n'est pas besoin de renvois croisés exprès, car les termes de l'article 3 (du fait de la note de bas de page 9 et de l'article 3.1) s'appliquent à l'ensemble de l'Accord antidumping, y compris à l'article 11.3. En résumé, l'Argentine est d'avis que cette question est l'un des points de désaccord fondamentaux entre les États-Unis et les autres Membres de l'OMC qui sont parties à la présente procédure. Le "dommage", tel que ce terme est utilisé à l'article 11.3, s'entend-il dans un sens différent du "dommage", tel qu'il est défini pour les besoins de l'Accord dans la note de bas de page 9, et les règles de fond et de forme relatives à l'évaluation du dommage qui sont énoncées à l'article 3 s'appliquent-elles aux déterminations établies au titre de l'article 11.3? Au regard de l'Accord, la réponse à ces deux questions est clairement "oui". De plus, ce point de vue n'est pas seulement celui de l'Argentine - les tierces parties conviennent toutes de même que l'Accord prescrit cette interprétation. Les articles 6, 12 et 18 de l'Accord antidumping s'appliquent aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3 L'article 6 de l'Accord antidumping s'applique aux réexamens effectués au titre de l'article 11 en vertu du renvoi figurant à l'article 11.4: "Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article." En particulier, l'article 6.1 prescrit que "[t]outes les parties intéressées par une enquête antidumping … se verront ménager d'amples possibilités de présenter … [d]es éléments de preuve …" Enfin, l'article 6.2 prescrit que les autorités offriront à toutes les parties intéressées "toutes possibilités de défendre leurs intérêts". Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a reconnu que le fait que l'article 12.3 renvoie aux réexamens au titre de l'article 11 indique que les rédacteurs de l'Accord antidumping voulaient que les parties intéressées par un réexamen à l'extinction au titre de l'article 11.3 aient "le droit d'être avisées du processus et des raisons ayant abouti à la détermination". Les États-Unis ne contestent pas que les dispositions de l'article 12 s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens à l'extinction effectués au titre de l'article 11.3. L'article 18.3 de l'Accord antidumping dispose expressément que "les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou après cette date". (pas d'italique dans l'original) L'Accord antidumping s'applique donc aux réexamens à l'extinction des mesures antidumping imposées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre. Les États-Unis ne le contestent pas. LES DéTERMINATIONS À L'EXTINCTION ÉTABLIES PAR LE DÉPARTEMENT Les dispositions des États-Unis en matière de renonciation au droit de participer au réexamen à l'extinction - 19 U.S.C. § 1675 c) 4) et 19 C.F.R. § 351.218 d) 2) iii) - sont incompatibles en tant que telles avec l'Accord antidumping Les arguments des États-Unis selon lesquels les dispositions en matière de renonciation sont appliquées société par société sont inutiles et ne modifient pas la conclusion selon laquelle ces dispositions contreviennent aux articles 11.3, 11.4, 6.1 et 6.2. Les dispositions des États-Unis en matière de renonciation - 19 U.S.C. § 1675 c) 4) B) et 19 C.F.R. § 351.218 d) 2) iii) – contreviennent à l'article 11.3 du fait qu'elles prescrivent une constatation de dumping probable. En vertu de l'article 11.3, lorsqu'un Membre de l'OMC souhaite invoquer l'exception et maintenir la mesure, il doit satisfaire à certaines prescriptions. Le Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon a confirmé que l'article 11.3 "interdi[sait] … à l'autorité chargée de l'enquête d'assumer simplement" qu'il était probable que le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient. Le Groupe spécial a reconnu en outre que "l'un des buts fondamentaux de l'Accord antidumping dans son ensemble [était] de faire en sorte que des déterminations objectives soient établies, fondées, dans la mesure du possible, sur des faits". L'article 11.3 prescrit aux autorités de fonder leur action et leur détermination sur une "base factuelle suffisante" pour leur permettre de "tirer des conclusions motivées et adéquates concernant la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise". L'Organe d'appel a confirmé que les autorités "[devaient] procéder à un examen rigoureux dans le cadre d'un réexamen à l'extinction avant que l'exception (à savoir le maintien du droit) puisse s'appliquer". Les autorités doivent établir une "nouvelle détermination" ayant un caractère prospectif et "fondée sur des éléments de preuve crédibles". Les États-Unis ne contestent pas que l'application des dispositions en matière de renonciation aboutit à une constatation de dumping probable. Ils font toutefois valoir que ces dispositions n'interdisent pas au Département de procéder à un réexamen à l'extinction de la manière prescrite par l'article 11.3, parce que la détermination de la probabilité requise par l'article 1675 c) 4) B) "est limitée à la partie qui n'a pas répondu". Selon les États-Unis, "indépendamment de la question de savoir si une partie intéressée interrogée renonce effectivement à participer ou si le Département constate que le fait pour une partie intéressée interrogée de ne pas présenter de réponse de fond ou de réponse de fond complète constitue une renonciation, le Département est quand même tenu par la législation des États-Unis et par son propre règlement d'engager et d'effectuer le réexamen à l'extinction prescrit". Tout d'abord, comme il est expliqué de manière détaillée ci-après, ce n'est pas ainsi que les dispositions en matière de renonciation ont été appliquées en l'espèce. Siderca a présenté une réponse de fond complète, mais le Département a néanmoins déterminé qu'il "n'avait pas reçu une réponse adéquate des parties intéressées interrogées. En vertu de l'article 351.218 d) 2 iii) de la réglementation concernant les réexamens à l'extinction, cela constitue une renonciation au droit de participer". L'argument des États-Unis est défaillant parce qu'il s'appuie sur une interprétation trop restrictive du "réexamen". Comme il ressort clairement de la jurisprudence de l'Organe d'appel, l'article 11.3 exige un "examen rigoureux" des éléments de preuve pour que le réexamen soit valable. Les autorités doivent évaluer activement un ensemble suffisant d'éléments de preuve positifs avant d'établir une détermination fondée sur ces éléments de preuve. Le réexamen exigé par l'article 11.3 ne peut être une simple formalité ni être vide de substance. Du fait qu'elles prescrivent une détermination de dumping probable sans évaluation des éléments de preuve lorsqu'une partie intéressée qui a été interrogée renonce - ou est réputée par le Département avoir renoncé - à participer au réexamen à l'extinction, les dispositions des États-Unis en matière de renonciation contreviennent à l'article 11.3. De fait, elles contreviennent à l'article 11.3 même lorsqu'une des nombreuses sociétés visées par une ordonnance renonce à participer au réexamen à l'extinction. Comme l'Organe d'appel l'a confirmé, la prescription de l'article 11.3 voulant qu'il soit déterminé, dans le cadre d'un examen, s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, n'autorise pas le Département à conclure automatiquement - sans avoir procédé à une évaluation des faits - à une telle probabilité. La situation est encore plus problématique lorsque de nombreuses parties intéressées interrogées sont réputées avoir renoncé à leur droit de participer. Dans la présente affaire, par exemple, les dispositions en matière de renonciation ont finalement le même effet, qu'elles soient appliquées société par société ou sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. En l'espèce, le Département a estimé que les exportateurs argentins avaient renoncé à participer, et a donc rendu, en application des dispositions en matière de renonciation, une détermination selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait. Appliquer ces dispositions à chaque société ou sur la base de l'ordonnance dans son ensemble revenait donc au même, puisque le Département avait estimé que les sociétés à l'origine de la totalité des exportations alléguées avaient renoncé à participer. Les arguments des États-Unis selon lesquels les dispositions en matière de renonciation constituent un mécanisme de rationalisation sont sans fondement Les États-Unis tentent aussi de présenter les dispositions en matière de renonciation comme un mécanisme de rationalisation qui permet au Département d'économiser des ressources lorsque les parties intéressées interrogées ont choisi de ne pas participer à un réexamen à l'extinction engagé par lui. Selon les États-Unis, "[r]ien à l'article 11.3 en particulier ni dans l'Accord antidumping en général n'oblige les autorités à gaspiller ainsi leurs propres ressources et celles de parties privées". Présenter les dispositions en matière de renonciation comme un moyen d'économiser des ressources n'est guère convaincant. On ne saurait invoquer de prétendus efforts visant à économiser des ressources administratives pour diminuer les droits fondamentaux d'un Membre ni pour redéfinir les obligations. L'élément essentiel est que l'article 11.3 impose au Membre appliquant une mesure antidumping l'obligation de procéder à un réexamen "rigoureux" et d'établir une détermination de dumping probable et de dommage probable pour pouvoir la maintenir. Si les autorités nationales ne souhaitent pas engager les dépenses nécessaires pour s'acquitter de leur obligation consistant à établir une "détermination" compatible avec les règles de l'OMC, elles sont alors tenues de supprimer la mesure. De plus, l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping prévoient le seul mécanisme qui puisse être utilisé lorsque les sociétés interrogées ne participent pas à la procédure ou ne sont pas coopératives: une décision fondée sur les données de fait disponibles en ce qui concerne ces parties. L'article 11.3 (comme l'Accord antidumping dans son ensemble) n'autorise pas un mécanisme additionnel, soi-disant à des fins de rationalisation, qui prescrit légalement de constater qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Les États-Unis ont appliqué la disposition relative à la renonciation dans 173 des 297 réexamens à l'extinction d'ordonnances en matière de droits antidumping - et dans 78 pour cent des réexamens à l'extinction auxquels la branche de production nationale a participé. Dans la totalité de ces affaires, le Département a constaté, conformément à son mandat légal, qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait. De l'avis de l'Argentine, il ne s'agit pas là d'une question de rationalisation. Le réexamen à l'extinction visant les paliers à roulement en provenance de Suède illustre l'utilisation "rationnelle" des dispositions en matière de renonciation et montre que celles-ci sont directement en conflit avec l'article 11.3 - le Département ne procédant à aucun réexamen, à aucune analyse ni à aucune détermination. Dans cette affaire, le Département a dit: "étant donné que … les parties intéressées interrogées ont renoncé à leur droit de participer au présent réexamen devant le Département, nous déterminons qu'il est probable que le dumping subsistera si les ordonnances sont révoquées". Enfin, dans leur première communication, les États-Unis n'abordent même pas la question des "renonciations présumées", lorsque des sociétés interrogées ont tenté de participer, mais qu'elles ont vu leurs réponses rejetées par le Département au motif qu'elles étaient inadéquates, et constituaient donc une "renonciation à participer". Les États-Unis ont néanmoins concédé, en réponse aux questions posées par le Groupe spécial à sa première réunion de fond avec les parties, le 9 décembre, que, conformément à la réglementation en matière de renonciation - 19 U.S.C. § 351.218 d) 2) iii) - le Département présumera qu'il y a renonciation lorsque les réponses de fond sont incomplètes ou à défaut de réponse. Toutefois, selon la première communication des États-Unis, une partie qui répond à un avis d'engagement n'est jamais considérée comme ayant "renoncé" à participer au réexamen à l'extinction. Les affaires de réexamen à l'extinction mentionnées dans la pièce n° 63 de l'Argentine contredisent toutefois les explications des États-Unis et jettent le doute sur la manière dont ces derniers répondent à l'argument de l'Argentine. Les États-Unis font valoir aussi que les dispositions en matière de renonciation ne contreviennent pas à l'article 6.1, parce que leur législation et leur réglementation concernant les réexamens à l'extinction ménagent aux parties intéressées "d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugent pertinents". Selon eux, leurs dispositions en matière de renonciation ne "s'appliquent [que] lorsqu'une partie intéressée interrogée a choisi de ne pas se prévaloir des droits conférés par l'article 6.1 qui sont garantis par d'autres dispositions de la réglementation". Aux termes de la réglementation du Département concernant les réexamens à l'extinction, celui-ci "considérera le non-dépôt par une partie intéressée interrogée d'une réponse de fond complète ... comme une renonciation à participer à un réexamen à l'extinction effectué par le Département". En application de cette disposition, le Département a présumé qu'une société interrogée avait renoncé à participer dès lors qu'il a estimé que la réponse de celle-ci à l'avis d'engagement était "inadéquate" au titre de 19 U.S.C. § 351.218 e) 1) ii) A) - à la fois parce que la réponse était incomplète et parce que la société interrogée ne satisfaisait pas au critère du seuil de 50 pour cent. De fait, le Département a estimé que la réponse de fond complète de Siderca constituait une renonciation à participer.  La réglementation du Département relative à la "renonciation présumée" prive donc les parties intéressées interrogées de la possibilité de présenter des éléments de preuve, en violation de l'article 6.1. Même si cette réglementation ménage aux sociétés interrogées la possibilité de présenter des éléments de preuve, ces dispositions ne servent à rien lorsque, en cas de renonciation présumée, le Département détermine obligatoirement que le dumping est probable, conformément à la loi, en dépit des efforts déployés par la société interrogée pour participer au réexamen à l'extinction. De même, les dispositions des États-Unis en matière de renonciation contreviennent à l'article 6.2. Dans leur réponse à cet argument, les États-Unis passent encore une fois sous silence les conséquences d'une renonciation présumée. En considérant que le caractère inadéquat de la réponse d'une partie intéressée interrogée constitue une renonciation au titre de 19 C.F.R. § 351.218 d) 2) iii), le Département prive la société interrogée de "toutes possibilités de défendre [ses] intérêts". De fait, il est difficile de dire qu'une société interrogée a eu toutes possibilités de défendre ses intérêts lorsque le Département détermine obligatoirement qu'il existe une probabilité, sans prendre en considération les renseignements et les arguments présentés par cette société. 19 U.S.C. § 1675a c) 1), l'Énoncé des mesures administratives et la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin établissent une présomption irréfragable de dumping probable dans le cadre des réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce qui contrevient en tant que telle à l'article 11.3 Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a confirmé que la détermination de la probabilité requise par l'article 11.3 ne pouvait se fonder sur la présomption qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait. Dans sa première communication, l'Argentine a présenté trois allégations indépendantes qui démontrent que les États-Unis ont établi et/ou utilisent une présomption irréfragable de dumping probable en violation de leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Premièrement, le SAA et le Sunset Policy Bulletin ne peuvent être dissociés de la loi des États-Unis; or, pris ensemble, la loi, le SAA et le Sunset Policy Bulletin établissent une présomption irréfragable de dumping probable, en violation de l'article 11.3 de l'Accord antidumping en tant que tel. Deuxièmement, la pratique constante des États-Unis démontre que ceux-ci appliquent toujours une présomption irréfragable de dumping probable, en violation de l'article 11.3 en tant que tel. Troisièmement, à titre subsidiaire (c'est-à-dire dans l'éventualité où le Groupe spécial constaterait que le SAA et le Sunset Policy Bulletin ne peuvent être contestés en tant que "mesures", ou que, pris séparément ou ensemble avec la loi, ils ne sont pas incompatibles avec l'article 11.3), la première communication de l'Argentine démontre que les États-Unis n'ont pas appliqué leur législation concernant la détermination de la probabilité d'un dumping d'une manière impartiale et raisonnable, comme l'exige l'article X:3 a) du GATT de 1994. S'il n'était pas constaté de violation au titre d'au moins l'une de ces allégations, cela serait lourd de conséquences pour l'OMC en tant que système fondé sur des règles. Si des pays peuvent se soustraire à leurs obligations conventionnelles en reprenant le texte d'engagements conventionnels dans leur législation nationale, puis en publiant des "lignes directrices administratives" qui affaiblissent les obligations de fond ou aboutissent à une pratique constante qui est incompatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC, ces obligations seraient alors vidées de leur sens. 19 U.S.C. § 1675a) c) 1), l'Énoncé des mesures administratives et le Sunset Policy Bulletin sont des mesures qui peuvent être contestées en tant que telles Dans sa première communication, l'Argentine a fait valoir que la loi, le SAA et le Sunset Policy Bulletin - pris ensemble - sont incompatibles avec l'article 11.3 en tant que tel, parce qu'ils établissent une présomption irréfragable de dumping probable. Dans le droit des États-Unis, le critère relatif à la probabilité de dumping est "multicouche", en ce sens que le Congrès des États-Unis a délégué la responsabilité de déterminer la probabilité au Département, lequel a, à son tour, édicté des règles - codifiées dans le Sunset Policy Bulletin - qui régissent la détermination de la probabilité en fonction des critères prescrits par le Congrès dans la loi et le SAA. Par conséquent, puisqu'ils établissent le critère relatif à la probabilité de dumping dans le droit des États-Unis, la loi, le SAA et le Sunset Policy Bulletin sont "inséparables … et ne devraient pas être interprétés indépendamment l'un de l'autre lorsque l'on évalue la conformité générale de la loi avec les obligations au regard de l'OMC". La disposition légale - 19 U.S.C. § 1675a c) 1) - constitue le point de départ des déterminations de la probabilité établies par le Département. L'article 1675a c) 1) dispose que, afin de déterminer s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira en cas de révocation de l'ordonnance antidumping, le Département "prendra en considération - A) la moyenne pondérée des marges de dumping déterminées dans le cadre de l'enquête et des réexamens ultérieurs; et B) le volume des importations de la marchandise visée pendant la période antérieure et la période postérieure à la date à laquelle l'ordonnance en matière de droits antidumping a été prise …" Toutefois, pas plus que la disposition légale pertinente dans l'affaire États-Unis - Restrictions à l'exportation, la loi ne peut être interprétée isolément. Si la loi énonce les deux facteurs (à savoir les marges de dumping et les volumes des importations calculés antérieurement) que le Département doit prendre en considération pour établir la détermination de la probabilité, elle ne précise pas comment le Département doit interpréter ces données pour décider s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. En d'autres termes, les dispositions légales n'énoncent pas à elles seules le critère relatif à la probabilité de dumping dans le droit des États-Unis. Pour connaître le critère relatif à la probabilité de dumping dans le droit des États-Unis, la loi ne peut être interprétée indépendamment du SAA et du Sunset Policy Bulletin. Dans le droit des États-Unis, le SAA a un statut particulier en tant qu'instrument d'interprétation de la loi faisant autorité. Le SAA énonce les trois critères qui, de l'avis du Congrès, sont "hautement probants" d'un dumping probable: 1) la persistance des marges de dumping, 2) l'arrêt des importations, et/ou 3) une baisse des volumes des importations alliée à la persistance des marges de dumping. Le Sunset Policy Bulletin est un instrument administratif qui, comme les règlements, a été publié par le Département au Federal Register, et pour lequel les observations du public ont été sollicitées avant que les États-Unis n'engagent leur premier réexamen à l'extinction. Les directives concernant les réexamens à l'extinction énoncées dans le Sunset Policy Bulletin "visent à compléter les dispositions législatives et réglementaires applicables en donnant des indications sur les questions de méthode ou d'analyse non explicitement traitées par la loi et le Règlement". S'agissant des déterminations de la probabilité de dumping, la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin dispose en outre que le Département "déterminera normalement", sans autre analyse, qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira s'il est satisfait à au moins l'un des trois critères énoncés dans le SAA. En dernière analyse, le critère des États-Unis relatif à la probabilité est donc énoncé à la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin. Élément d'un cadre général qui comprend aussi la loi et le SAA, le Sunset Policy Bulletin établit la présomption irréfragable de probabilité de dumping qu'aucune des sociétés interrogées n'est jamais parvenue à renverser. L'Argentine estime que la présomption irréfragable de dumping probable établie à la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin est incompatible avec l'article 11.3 en tant que tel. Dans leur réfutation, les États-Unis font valoir que le Sunset Policy Bulletin "n'a aucun statut juridique indépendant", et que, pour cette raison, il ne peut être contesté en tant que mesure incompatible avec les règles de l'OMC. Pour étayer leurs dires, les États-Unis citent la décision du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon selon laquelle le Sunset Policy Bulletin ne constitue pas une mesure susceptible d'être contestée dans le cadre de l'OMC. L'Organe d'appel a toutefois infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Sunset Policy Bulletin n'était pas une mesure susceptible d'être contestée, en tant que telle, au regard de l'Accord sur l'OMC. L'Organe d'appel a dit que le terme "mesure", aux fins d'une contestation dans le cadre de l'OMC, a un sens général, et englobe les instruments administratifs tels que le Sunset Policy Bulletin. En conséquence, le Groupe spécial est compétent pour décider si la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin, qui est un condensé de 19 U.S.C. § 1675a c) 1) et du SAA, est incompatible avec l'article 11.3 en tant que tel. 19 U.S.C. § 1675a c) 1), l'Énoncé des mesures administratives et la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin prescrivent au Département d'accorder une importance décisive aux marges de dumping antérieures et aux baisses des volumes des importations et établissent donc une présomption irréfragable de dumping probable dans le cadre des réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce, en violation de l'article 11.3 en tant que tel Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel s'est interrogé sur le point de savoir si la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin est incompatible avec l'article 11.3 en tant que tel. À ce sujet, l'Organe d'appel a dit: Nous estimons que des éléments de preuve solides sont requis dans chaque affaire pour une détermination appropriée au titre de l'article 11.3 de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Une telle détermination ne peut être fondée uniquement sur l'application mécanique de présomptions. Nous estimons donc que la compatibilité des sections II.A.3 et 4 du Sunset Policy Bulletin avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping est liée au point de savoir si ces dispositions donnent pour instruction [au Département] de considérer les marges de dumping et/ou les volumes d'importation comme étant déterminants ou concluants, d'une part, ou comme ayant simplement un caractère indicatif ou exploratoire, d'autre part, quant à la probabilité d'un dumping futur. L'Organe d'appel a donc déterminé que, si le Sunset Policy Bulletin est interprété par le Département comme lui donnant pour instruction de considérer la persistance des marges de dumping et la baisse des volumes (c'est-à-dire la satisfaction de l'un ou l'autre des trois critères prescrits par la section II.A.3) comme concluantes quant à un dumping probable, le Sunset Policy Bulletin serait alors incompatible avec l'article 11.3 en tant que tel. La détermination de la probabilité requise par l'article 11.3 doit se fonder sur "tous les éléments de preuve pertinents", et non sur "l'application mécanique de présomptions". Pour finir, l'Organe d'appel ne s'est toutefois pas prononcé sur le point de savoir si le Sunset Policy Bulletin était incompatible avec l'article 11.3 en tant que tel. L'Organe d'appel a conclu que, puisque le Groupe spécial n'avait fait aucune constatation factuelle quant à l'"application constante" de la section II.A.3, il n'était pas en mesure de discerner parfaitement le "sens" de cette disposition. En conséquence, il ne pouvait déterminer si la section II.A.3 donnait pour instruction au Département de considérer que les trois critères étaient concluants quant à un dumping probable. En l'espèce, toutefois, l'Argentine a présenté de nombreux éléments de preuve de l'"application constante" de la section II.A.3 par le Département. À la lumière des indications fournies par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, le Groupe spécial dispose donc des éléments de preuve nécessaires pour discerner le sens de la section II.A.3 et pour décider à bon droit que les trois critères sont incompatibles avec l'article 11.3 en tant que tel. Les pièces n° 63 et 64 produites par l'Argentine démontrent que le Département suit les instructions figurant à la section II.A.3 dans chaque réexamen à l'extinction, et que chaque fois qu'il constate qu'au moins l'un des trois critères est rempli, il établit une constatation positive de dumping probable sans prendre en considération d'autres facteurs. L'application constante de la section II.A.3 par le Département démontre donc le sens de cette disposition: la section II.A.3 enjoint au Département d'accorder dans toutes les affaires une importance décisive aux marges de dumping antérieures et à la baisse des volumes des importations (ou à l'arrêt complet des importations). Par conséquent, puisque la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin enjoint au Département de traiter le fait qu'il soit satisfait à l'un ou l'autre des trois critères comme une preuve concluante de dumping probable, la mesure est incompatible avec l'obligation qui est faite à l'article 11.3 de déterminer sur la base de tous les éléments de preuve pertinents s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira en cas de suppression du droit antidumping. La détermination finale établie par le Département le 10 décembre 2003 à l'issue du réexamen à l'extinction de l'ordonnance antidumping visant les fils machine en acier inoxydable en provenance d'Espagne illustre de façon éloquente l'importance décisive que le Département accorde aux critères énoncés à la section II.A.3, sans prendre en considération d'autres éléments de preuve pertinents. Comme dans tous les réexamens à l'extinction, le Département a suivi les instructions figurant à la section II.A.3 et n'a pris en considération que les marges de dumping antérieures et les volumes des importations. La marge de dumping concernant la seule partie intéressée interrogée dont il est fait mention avait diminué depuis l'imposition de l'ordonnance, passant de 4,73 pour cent lors de l'enquête initiale à 0,80 pour cent au moment du seul réexamen administratif qui a été mené à bien. Pendant ce temps, le volume des importations visées avait enregistré une baisse importante au cours de l'année d'imposition de l'ordonnance, mais le volume des importations à destination des États-Unis avait ensuite retrouvé ses niveaux d'avant l'ordonnance. Ces éléments de preuve auraient dû amener à constater qu'il n'était pas probable que le dumping subsiste ou se reproduise, puisqu'il est admis même dans le SAA que "la diminution des marges de dumping (ou leur absence) alliée à la stabilité ou à un accroissement des importations peut indiquer que les sociétés étrangères n'ont pas besoin de pratiquer le dumping pour conserver leur part de marché aux États-Unis et qu'il est moins probable que le dumping subsiste ou se reproduise si l'ordonnance est révoquée". Néanmoins, le Département a appliqué rigoureusement les critères énoncés à la section II.A.3 et conclu: "Nous constatons qu'il est probable que le dumping dont font l'objet les fils machine en acier inoxydable en provenance d'Espagne subsistera ou se reproduira si l'ordonnance visant ces produits est révoquée, étant donné l'existence de marges de dumping supérieures au niveau de minimis et la diminution du volume des importations depuis l'imposition de l'ordonnance." Les États-Unis ne peuvent pas contester que, en application de la section II.A.3, le Département considère toujours le fait qu'il soit satisfait à l'un quelconque des trois critères comme concluant. En outre, en enjoignant au Département de considérer la satisfaction de l'un quelconque des trois critères comme concluante d'un dumping probable, la section II.A.3 établit une présomption irréfragable de dumping probable. Là encore, les nombreux éléments de preuve de l'application constante de la section II.A.3 par le Département qui ont été apportés par l'Argentine démontrent les effets incontournables - et donc le sens - de cette disposition. Dans la totalité des réexamens à l'extinction auxquels la branche de production nationale a participé, le Département s'est conformé aux instructions énoncées à la section II.A.3 et, dans chaque affaire, il a établi une détermination positive de la probabilité. Par conséquent, du fait qu'elle oblige le Département à appliquer mécaniquement une présomption de dumping probable, la section II.A.3 est incompatible avec l'obligation qui est faite à l'article 11.3 de déterminer sur la base de tous les éléments de preuve disponibles s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira en cas de suppression du droit antidumping. La position des États-Unis est que leur droit national n'établit aucune présomption irréfragable de dumping probable. En premier lieu, les États-Unis affirment que le libellé permissif du SAA ("[p]ar exemple", "donner fortement à penser" et "extrêmement probante") et de la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin ("normalement") montrent que ces dispositions n'établissent pas une présomption irréfragable. Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, toutefois, l'Organe d'appel a examiné ces mêmes expressions afin de déterminer si la section II.A.3 était incompatible avec l'article 11.3 et a constaté qu'elles ne lui permettaient pas de trancher la question. De fait, l'Organe d'appel a constaté que d'autres passages de la section II.A.3 contredisaient l'idée que l'emploi du mot "normalement" visait à laisser une certaine latitude. En particulier, l'Organe d'appel a noté que la disposition ci-après figurant à la section II.A.3 donnait à penser "par inférence négative, que les données pertinentes pour les deux facteurs mentionnées dans la section II.A.3 a)-c) (à savoir les volumes d'importation et les marges de dumping antérieures) seront considérées comme concluantes dans les réexamens à l'extinction de droits antidumping finals (par opposition aux réexamens d'enquêtes suspendues …)[:]" Le Département reconnaît que, dans le contexte d'un réexamen à l'extinction d'une enquête suspendue, les données pertinentes pour les critères prévus aux paragraphes a) à c) ci-dessus [marges de dumping et volumes d'importation] peuvent ne pas être concluantes pour ce qui est de la probabilité. L'Organe d'appel a donc déterminé que des éléments de preuve de l'application constante de la section II.A.3 étaient nécessaires pour en discerner le sens. Comme il a été dit plus haut, l'Argentine a produit de nombreux éléments de preuve démontrant l'application constante de la section II.A.3 par le Département et, partant, le sens de cette disposition. Les faits parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne les réexamens à l'extinction effectués par le Département: dans la totalité des réexamens à l'extinction auxquels une branche de production nationale a participé, le Département a déterminé qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait; et, dans la totalité des réexamens à l'extinction à l'issue desquels il a déterminé qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait, le Département a invoqué la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin. Le Département considère donc la section II.A.3 comme une disposition contraignante dans tous les réexamens à l'extinction. De plus, les États-Unis affirment que la disposition ci-après figurant dans le Sunset Policy Bulletin démontre qu'il n'existe pas une présomption irréfragable: [N]ormalement le Département déterminera qu'il est peu probable que le dumping subsistera ou se reproduira si une ordonnance antidumping est révoquée ou si une enquête antidumping est close lorsque le dumping a été éliminé après la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon le cas, et lorsque le volume des importations est demeuré stable ou a augmenté. Les États-Unis disent que ce passage "est complètement défavorable [à l'Argentine] et gâche plutôt son histoire". L'Argentine ne partage pas ce point de vue. En réalité, ce passage étaye encore davantage les arguments convaincants de l'Argentine concernant les violations des règles de l'OMC dans les réexamens à l'extinction effectués par les États-Unis. Dans les 223 réexamens à l'extinction auxquels la branche de production nationale avait participé jusqu'en décembre 2003 (les 217 affaires citées dans la pièce n° 63 de l'Argentine, plus les six affaires mentionnées dans la pièce n° 64), le Département n'avait invoqué cette disposition qu'à quatre reprises. Qui plus est, dans chacune de ces quatre affaires, le Département a jugé qu'il existait des "raisons valables" de prendre en considération d'autres facteurs et a trouvé d'autres fondements pour sa détermination que le dumping était susceptible de continuer ou de se reproduire. Ainsi, ce passage, que les États-Unis considèrent comme leur "atout maître", est en réalité une disposition restée lettre morte qui n'a été utilisée à l'encontre des sociétés interrogées que pour justifier le recours à la disposition relative aux "raisons valables", de manière à pouvoir constater autrement que le dumping serait susceptible de continuer, comme le montrent les quatre affaires dans lesquelles la détermination de la probabilité n'a reposé ni sur les dispositions en matière de renonciation, ni sur les trois points à vérifier. Comment les sociétés interrogées pourraient-elles un jour être en mesure de réfuter ou de combattre la présomption de dumping probable établie par le droit des États-Unis si le Département constate invariablement que le dumping est probable, même dans les rares circonstances où il est censé être autorisé à déterminer que le dumping n'est pas susceptible de subsister ni de se reproduire? De plus, le recours par le Département à la disposition relative aux "raisons valables" démontre la véritable raison d'être de cette disposition – à savoir un moyen de justifier une détermination positive de la probabilité dans les rares cas où il n'est pas satisfait aux critères énoncés dans la section II.A.3. Parmi ces quatre affaires, le réexamen complet à l'extinction de l'ordonnance antidumping visant le sucre et les sirops en provenance du Canada illustre d'une manière particulièrement éloquente les efforts considérables que le Département est prêt à déployer pour établir une détermination de dumping probable, même lorsque les éléments de preuve appellent manifestement une détermination négative. Dans cette affaire, le Département a appliqué les critères énoncés dans la section II.A.3 et a déterminé à titre préliminaire que le dumping n'était pas susceptible de subsister ni de se reproduire, en constatant que "l'absence persistante d'une marge de dumping pour [la société étrangère interrogée] et l'existence persistante d'importations en quantités substantielles par [la société interrogée] démontr[aient] que [celle-ci était] capable de vendre la marchandise visée aux États-Unis sans pratiquer le dumping". Le Département est toutefois revenu sur ses résultats préliminaires et a établi une détermination positive de la probabilité dans ses résultats finals. Il a fondé sa détermination finale sur un "examen sommaire des coûts portant sur les données restreintes versées au dossier". Le Département a reconnu qu'il n'avait pas pour pratique normale d'examiner les coûts et les prix dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, mais il a néanmoins constaté que les renseignements versés au dossier constituaient des "raisons valables" suffisantes qui "justifi[aient] la prise en considération de ces [autres] facteurs". Le Département a d'abord comparé le coût de production de la société étrangère interrogée et les prix de vente sur le marché intérieur canadien. Toutefois, il n'a pas comparé les coûts et les prix de vente pour une même année, mais a "comparé une moyenne pondérée des prix sur le marché intérieur, en fonction des données relatives aux prix de 1997 communiquées par [la société interrogée], et un coût de production établi sur la base des coûts pour 1998 ressortant des données [communiquées par la société interrogée]". Sur la base de cette comparaison, le Département a conclu que la société interrogée avait vendu du sucre sur le marché canadien à un prix inférieur à son coût de production et qu'elle avait donc "effectué sur une longue période en quantités substantielles des ventes à des prix inférieurs aux coûts, qui ne permettaient pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable". Les ventes de la société interrogée sur le marché intérieur n'ayant pas satisfait au critère des coûts appliqué par le Département, celui-ci a déterminé qu'il ne serait pas approprié, aux fins de l'évaluation du dumping, de comparer les prix de vente sur le marché intérieur et les prix à l'exportation vers les ÉtatsUnis. En conséquence, le Département a comparé la valeur construite établie pour la société interrogée et le prix de vente moyen à l'exportation vers les États-Unis vérifié par lui. Sur la base de cette comparaison, le Département a "concl[u] qu'une partie au moins des ventes [de la société interrogée] aux États-Unis [avaient été] effectuées à un prix inférieur à la valeur construite". Le Département a conclu que ces renseignements étaient suffisants pour déterminer qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si l'ordonnance était révoquée, malgré l'absence de marges de dumping et le volume substantiel des importations. Compte tenu de tout ce qui précède, l'Argentine soutient que la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin est incompatible avec l'Accord antidumping en tant que tel 1) parce qu'elle donne pour instruction au Département de considérer les marges de dumping antérieures et les volumes des importations comme des éléments décisifs et concluants en ce qui concerne la probabilité de dumping, et 2) qu'elle établit une présomption de dumping probable qu'aucune société interrogée n'a été en mesure de renverser. L'Argentine prie instamment le Groupe spécial d'analyser cette allégation. Le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon montre qu'il importe que le Groupe spécial tranche les questions dont il est saisi à bon droit. Dans cette affaire, le gouvernement japonais avait présenté des éléments de preuve montrant que le Sunset Policy Bulletin contrevenait à l'article 11.3, mais le Groupe spécial s'était abstenu de se prononcer sur cette allégation parce qu'il avait estimé à tort qu'il n'était pas possible de contester cet instrument. Le Groupe spécial s'étant abstenu de procéder à une analyse de fond, l'Organe d'appel n'avait pas pu "compléter l'analyse", alors même qu'il avait reconnu que l'allégation pouvait être fondée et que le Japon avait présenté des éléments de preuve. L'Argentine prie le Groupe spécial de ne pas faire de même cette fois-ci, et d'examiner les allégations dont elle l'a saisi, ainsi que les éléments de preuve qu'elle a présentés à l'appui dans ses pièces n° 63 et 64. L'Argentine a établi prima facie dans ses pièces n° 63 et 64 que les États-Unis n'ont pas réfuté l'existence d'une présomption irréfragable Les pièces n° 63 et 64 présentées par l'Argentine démontrent que la présomption de dumping probable établie par le Sunset Policy Bulletin n'a jamais été renversée. Les faits sont sans équivoque: dans la totalité des réexamens à l'extinction auxquels la branche de production nationale a participé (223 sur 223), le Département s'est conformé à la directive énoncée à la section II.A.3 et, dans chacune de ces affaires, il a établi une détermination positive de dumping probable. L'Argentine s'est donc acquittée de la charge qui lui incombait d'établir prima facie l'existence de la présomption irréfragable appliquée par le Département dans les réexamens à l'extinction. Les États-Unis tentent de minimiser l'importance manifeste de ces données en affirmant que la question de la probabilité d'un dumping n'a été "contestée" que dans 35 affaires. Une fois de plus, les États-Unis apprécient mal la nature de l'obligation qui leur est faite de déterminer la probabilité d'un dumping au titre de l'article 11.3. La non-participation des sociétés interrogées ne libèrent pas les États-Unis de leur obligation, au titre de l'article 11.3, de procéder à un réexamen et de déterminer qu'il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. Si les parties intéressées interrogées peuvent être une "source de renseignements primordiale" dans les procédures antidumping, les États-Unis n'en ont pas moins "le devoir de rechercher les renseignements pertinents" et de s'assurer que leur détermination de la probabilité d'un dumping repose sur une "base factuelle suffisante". Faute de quoi, ils ne peuvent invoquer l'exception prévue à l'article 11.3 (maintien de la mesure). Quoi qu'il en soit, même si l'on retient les chiffres avancés par les États-Unis, le fait que l'allégation de l'Argentine se soit vérifiée dans 35 affaires sur 35 en démontre malgré tout le bienfondé. Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas citer un seul réexamen à l'extinction dans lequel la présomption que le dumping était susceptible de subsister aurait été renversée. Par conséquent, les États-Unis n'ont pas réfuté le commencement de preuve fourni par l'Argentine. En outre, les pièces n° 63 et 64 de l'Argentine démontrent que le Département a toujours considéré le fait qu'il soit satisfait à l'un quelconque des trois critères énoncés à la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin comme concluant quant à la probabilité d'un dumping. C'est là un élément de preuve incontestable. La pratique constante du Département dans les réexamens à l'extinction démontre l'existence de la présomption irréfragable de dumping probable dans le droit des ÉtatsUnis et constitue elle-même, en tant que telle, une violation de l'article 11.3 de l'Accord antidumping Indépendamment de sa contestation portant sur la section II.A.3 du Sunset Policy Bulletin, l'Argentine conteste la pratique constante du Département en tant que telle. Depuis la décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, il n'est plus permis de douter que la pratique des organes administratifs est contestable en tant que telle dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée devant l'OMC. Dans cette affaire, l'Organe d'appel s'est prononcé sur la question de savoir si "le type de l'instrument lui-même - loi, règlement, procédure, pratique ou autre - régit […] sa capacité de faire l'objet d'une procédure de règlement des différends à l'OMC". Après avoir passé en revue la jurisprudence de l'OMC et les dispositions conventionnelles pertinentes, l'Organe d'appel a conclu: "qu'il n'y [avait] pas de fondement, que ce [fût] dans la pratique du GATT et de l'OMC en général ou dans les dispositions de l'Accord antidumping, permettant de constater que seuls certains types de mesures [pouvaient], en tant que tels, être contestés dans le cadre d'une procédure de règlement des différends au titre de l'Accord antidumping". Le raisonnement de l'Organe d'appel oblige donc à conclure que la pratique d'un organe administratif peut être contestée en tant que telle. Comme il est indiqué plus haut, l'Argentine estime que la pratique constante des États-Unis démontre que ces derniers ont toujours considéré le fait qu'il soit satisfait à l'un au moins des trois critères - 1) persistance des marges de dumping; 2) arrêt des importations; et 3) baisse des volumes - comme concluant en ce qui concerne le dumping probable, et qu'ils appliquent donc une présomption irréfragable de dumping probable, en violation de l'article 11.3. Cette pratique ne souffre aucune exception; le Département applique la règle en matière de probabilité dans chacun des réexamens à l'extinction auquel participe la branche de production nationale. Citant les décisions de plusieurs groupes spéciaux, les États-Unis font valoir que, puisque le Département peut s'écarter de sa pratique dès lors qu'il motive un tel écart, il n'est pas possible de contester en tant que telle sa pratique constante consistant à appliquer la norme instituée par les ÉtatsUnis en matière de probabilité pour ce qui est des réexamens à l'extinction. Toutefois, à la lumière de la décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, il est clair qu'il est possible de contester en tant que telle la pratique d'un organisme des États-Unis dans le cadre d'un différend porté devant l'OMC. Les États-Unis font valoir en outre que, même s'il était possible de contester en tant que telle la pratique du Département, celle-ci ne pourrait être considérée comme incompatible avec les règles de l'OMC, parce qu'elle ne prescrit pas une action incompatible avec les règles de l'OMC, ni n'empêche une action compatible avec les règles de l'OMC. Selon les États-Unis, la pratique du Département en ce qui concerne la probabilité d'un dumping n'a pas un caractère impératif, puisque le Département peut s'en écarter dès lors qu'il motive sa décision. À cet égard, les États-Unis affirment que, "[c]onformément aux règles normales de l'OMC sur la répartition de la charge de la preuve, il incombe à la partie plaignante de démontrer qu'une mesure contestée prescrit une action incompatible avec les règles de l'OMC ou empêche une action compatible avec les règles de l'OMC". L'Argentine estime s'être acquittée de la charge qui lui incombait. Répétons-le, l'Argentine a démontré que le Département applique la règle en matière de probabilité dans chaque réexamen à l'extinction auquel participe la branche de production nationale. L'Argentine a donc établi prima facie que la règle en matière de probabilité a un caractère impératif au regard de la pratique du Département. En conséquence, c'est aux États-Unis qu'il revient à présent de démontrer que le Département peut s'écarter de sa pratique en ce qui concerne la probabilité. Comme ils ne sont pas en mesure de citer un seul réexamen à l'extinction dans lequel le Département aurait agi de la sorte, les États-Unis n'ont pas réfuté l'allégation de l'Argentine. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le droit et la pratique des ÉtatsUnis établissant la présomption irréfragable ne sont pas incompatibles en tant que tels avec l'article 11.3, alors les États-Unis n'ont pas appliqué leur droit en ce qui concerne la détermination de la probabilité d'un dumping au titre de l'article 11.3 d'une manière impartiale et uniforme, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 L'argument portant sur l'article X:3 a) du GATT que l'Argentine a présenté dans sa première communication constitue une allégation subsidiaire. Cette allégation ne s'applique que si le Groupe spécial constate que le droit des États-Unis est compatible avec l'article 11.3, ou que les dispositions en cause ne sont pas des "mesures" pouvant constituer un manquement aux obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'OMC. Dans cette éventualité, la pratique du Département en matière de réexamens à l'extinction montre que les États-Unis n'ont pas appliqué leur droit en ce qui concerne la détermination de la probabilité d'un dumping d'une manière impartiale et raisonnable, comme le prescrit l'article X:3 a) du GATT de 1994. Au moyen de son analyse exhaustive des réexamens à l'extinction effectués par le Département, l'Argentine a établi que le processus de prise de décisions suivi par le Département pour appliquer les lois, règlements, décisions administratives et décisions judiciaires ayant trait aux réexamens à l'extinction avait manifestement et indéniablement tendance à être biaisé et déraisonnable. Il est tout simplement invraisemblable de penser qu'un réexamen fondé sur des éléments de preuve positifs puisse aboutir à une constatation positive de dumping probable dans chacune des 223 affaires dans lesquelles la branche de production nationale demande le maintien de la mesure antidumping. Un bilan de 223 victoires contre aucune défaite (ou même de 35 victoires contre aucune défaite, si l'on retient le nombre d'affaires "contestées" avancé par les États-Unis) pour la branche de production nationale des États-Unis, est la preuve d'un manque d'impartialité, et d'une application déraisonnable des lois, règlements, décisions administratives et décisions judiciaires du pays. Sur ce point, les États-Unis ne parviennent même pas à élaborer une réfutation digne de ce nom. Ils font tout d'abord valoir que l'Argentine n'a pas démontré que le Département avait manqué à l'obligation qui est faite à l'article X:3 a) d'appliquer d'une manière "uniforme" les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives. En réalité, l'Argentine n'a jamais contesté en premier lieu le caractère uniforme de la manière dont le Département organise les réexamens à l'extinction. Au contraire, elle estime que la manière uniforme dont le Département organise les réexamens à l'extinction démontre une tendance manifeste à rendre des décisions partiales et déraisonnables, puisque le seul facteur déterminant dans les réexamens à l'extinction effectués par le Département est la participation de la branche de production nationale. Deuxièmement, les États-Unis tentent une nouvelle fois de nier l'importance évidente de la pièce n° 63 de l'Argentine en faisant valoir que seules les affaires "contestées" sont pertinentes aux fins de l'article X:3 a). Au titre de l'article 11.3, toutefois, le défaut de participation des sociétés interrogées ne libère pas les autorités de l'obligation de déterminer, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, pour pouvoir invoquer l'exception et maintenir la mesure antidumping. En tout état de cause, même si l'on utilise les chiffres erronés avancés par les États-Unis, le fait que l'allégation de l'Argentine se soit vérifiée dans 35 affaires sur 35 en démontre le bien-fondé. À tout le moins, l'Argentine s'est acquittée de la charge qui lui incombait d'établir prima facie qu'il y a violation de l'article X:3 a), et les États-Unis n'ont pas réfuté cette allégation. Le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine auquel le Département a procédé était incompatible avec l'Accord antidumping Les déterminations établies par le Département montrent que celui-ci a appliqué à Siderca les dispositions en matière de renonciation; l'application de ces dispositions dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était incompatible avec les articles 11.3 et 6 de l'Accord antidumping Le Département a déterminé que, puisque la réponse de Siderca était "inadéquate", la société avait "renoncé" à son droit de participer au réexamen à l'extinction. C'est ce qui ressort clairement du Mémorandum sur les questions et la décision établi par le Département: "Dans les présents réexamens, le Département n'a pas reçu une réponse adéquate des parties intéressées interrogées. Conformément à l'article 351.218 d) 2) iii) de la réglementation concernant les réexamens à l'extinction, cela constitue une renonciation à participer." Comme il est expliqué plus haut, les dispositions en matière de renonciation contreviennent à l'article 11.3 parce qu'elles prescrivent une constatation de dumping probable. L'obligation qui est faite à l'article 11.3 de procéder à un "réexamen" (lequel comporte nécessairement un "examen rigoureux" des faits) et d'établir une "détermination" interdit aux autorités de prescrire légalement une constatation positive de dumping probable. Un Membre de l'OMC qui souhaite invoquer l'exception et maintenir la mesure ne peut tout simplement pas choisir de ne rien faire ou de présumer passivement qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. Les autorités doivent agir et asseoir leur détermination sur une "base factuelle suffisante" pour leur permettre de "tirer des conclusions motivées et adéquates concernant la probabilité" de persistance ou de réapparition. Elles doivent établir une "nouvelle détermination" ayant un caractère prospectif et "fondée sur des éléments de preuve crédibles". L'application des dispositions en matière de renonciation dans l'affaire intéressant l'Argentine constitue une violation de l'article 6 du fait qu'elle a empêché le seul exportateur argentin connu, Siderca, de présenter des éléments de preuve pour qu'ils fassent l'objet d'un véritable examen. Siderca avait notifié au Département son souhait de participer au réexamen à l'extinction et sa volonté de coopérer pleinement en déposant une réponse de fond complète à l'avis d'engagement publié par le Département. Néanmoins, celui-ci a considéré que Siderca avait renoncé à participer et a donc publié une détermination positive selon laquelle le dumping était probable, conformément à la prescription légale énoncée dans 19 U.S.C. § 1675 c) 4) B). L'application des dispositions en matière de renonciation a donc abouti à une détermination impérative de dumping probable sans la moindre analyse, en violation de l'article 6.1. La position adoptée par les États-Unis dans leur première communication est incompatible à la fois avec la détermination à l'extinction établie par le Département et avec le dossier factuel dont ce dernier disposait Les États-Unis font valoir que le Département n'a pas considéré que Siderca avait renoncé à participer au réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine. En quelques mots dissimulés dans la note de bas de page 216 de leur première communication, les États-Unis concèdent toutefois qu'il y a bel et bien ambiguïté: "[m]ême si, d'après ce libellé, il peut sembler que le Département a considéré que toutes les parties intéressées interrogées avaient renoncé à participer au réexamen à l'extinction visant les OCTG …" Les États-Unis disent qu'il y avait en fait d'autres exportateurs argentins qui n'ont pas répondu du tout à l'avis d'engagement. Par ailleurs, à la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, les États-Unis ont admis que, sur ce point, la détermination à l'extinction établie par le Département avait peut-être été "rédigée de façon maladroite". Selon la thèse exposée dans la première communication des États-Unis, les exportateurs censés être à l'origine de la totalité des exportations d'OCTG argentins ver les États-Unis ont donc renoncé à participer en ne répondant pas à l'avis d'engagement, de sorte que le Département n'avait d'autre choix que de se conformer à l'obligation légale de formuler une constatation positive de dumping probable dans cette affaire. S'il en est bien ainsi, comment les États-Unis peuvent-ils affirmer à présent que la disposition en matière de renonciation n'a pas affecté Siderca, ou qu'elle n'a pas diminué les droits de l'Argentine au titre de l'article 11.3? À l'origine, il y a, bien sûr, la formulation non équivoque du Département. Celui-ci a déterminé que la réponse de Siderca était inadéquate, qu'il n'avait pas reçu "une réponse adéquate des parties intéressées interrogées" et que "cela constitu[ait] une renonciation à participer". Au vu des déclarations figurant dans les déterminations du Département, on ne peut mettre sérieusement en doute le fait que le Département: 1) a déterminé que la réponse de Siderca était inadéquate; et 2) a appliqué à l'Argentine les dispositions en matière de renonciation. S'agissant des faits, le Département n'avait aucun motif raisonnable de penser qu'il existait d'autres producteurs/exportateurs argentins qui n'avaient pas répondu à l'avis d'engagement et qui étaient donc les véritables parties visées par l'application des dispositions en matière de renonciation. Le Département n'a du reste jamais expliqué ces décisions dans aucun des documents se rapportant à la détermination établie à l'issue du réexamen à l'extinction. D'abord, Siderca était le seul producteur/exportateur argentin visé par l'enquête initiale, et le seul qui a été désigné lors des réexamens ultérieurs demandés par la branche de production des ÉtatsUnis. Pendant les cinq années qui ont suivi l'imposition de l'ordonnance, la branche de production nationale a demandé quatre réexamens administratifs, en désignant chaque fois Siderca comme le seul et unique exportateur. Dans une affaire au moins, les représentants de la branche de production des États-Unis ont indiqué que Siderca était "le seul exportateur connu" de la marchandise visée. Le Département a engagé un réexamen administratif chaque année, mais les a finalement annulés faute d'expéditions à évaluer. Dans tous ces cas, toutefois, les "certificats de nonexpédition" produits par Siderca ont suscité des questions additionnelles de la part du Département et des observations additionnelles de la part de la branche de production des États-Unis. Dans tous les cas, Siderca a expliqué qu'elle effectuait des expéditions à destination des États-Unis, mais que cellesci étaient toutes constituées soit de marchandises non visées, soit de marchandises non destinées à être consommées aux États-Unis. Dans tous les cas, le Département a finalement admis, comme elle l'avait certifié, que Siderca n'avait pas expédié de marchandise visée destinée à la consommation aux États-Unis, et il a donc annulé les réexamens annuels. De plus, le dossier établi dans le cadre du réexamen à l'extinction effectué par le Département indiquait que Siderca était le seul producteur/exportateur de la marchandise visée. Dans sa réponse de fond, Siderca a indiqué qu'elle était le seul producteur d'OCTG sans soudure et, à sa connaissance, le seul producteur/exportateur d'OCTG argentins. Le Département a pris acte de ces déclarations (tout en les énonçant de façon légèrement inexacte), en disant: "Siderca affirme qu'elle est le seul producteur d'OCTG en Argentine et qu'à sa connaissance il n'y a pas d'autre producteur d'OCTG en Argentine." Ainsi, à tout le moins, le dossier constitué par le Département jette le doute sur les statistiques auxquelles celui-ci s'en est remis pour sa détermination du caractère adéquat. On ne voit pas très bien pourquoi le Département a pris le parti de se fier à ces statistiques, au lieu de s'en tenir à son interprétation de la position de Siderca. Enfin, le Département avait lieu de douter de ses données. Il avait déjà eu l'occasion à diverses reprises de conclure que les statistiques officielles renfermaient des erreurs, dont, une fois, parce que les marchandises pour la mise à la consommation avaient été classées à tort avec celles qui n'y étaient pas destinées, et une autre, parce que les tubes pour usages mécaniques avaient été classés avec les OCTG. Au vu de ce dossier, le Département n'avait pas lieu de présumer qu'il y avait d'autres producteurs/exportateurs argentins qui auraient dû répondre à l'avis d'engagement, et dont le silence aurait de pareilles conséquences pour les droits de l'Argentine au titre de l'article 11.3. Cette hypothèse sans fondement a eu de graves conséquences pour l'Argentine, puisqu'elle a conduit à présumer que Siderca avait renoncé à participer et à constater un dumping probable, comme le prescrivait la loi. Même si l'on accepte les explications fournies par les États-Unis dans leur première communication, l'application des dispositions en matière de renonciation dans le réexamen à l'extinction concernant les OCTG en provenance d'Argentine produit le même effet dans un cas comme dans l'autre Dans le réexamen à l'extinction concernant les OCTG en provenance d'Argentine, ce sont, d'après la première communication des États-Unis, les producteurs dont les expéditions représentaient la totalité des exportations argentines qui ont été présumés avoir renoncé à participer. Par conséquent, les dispositions légales prescrivaient de déterminer, s'agissant des producteurs argentins dont les expéditions représentaient la totalité des exportations à destination des États-Unis, qu'il était probable que le dumping subsisterait si la mesure était supprimée. Ainsi, que la présomption de renonciation ait été appliquée à toutes les "parties intéressées interrogées" (comme il est indiqué dans le Mémorandum sur les questions et la décision établi par le Département) ou aux seules sociétés interrogées n'ayant pas répondu, ses effets équivalaient à ceux d'une présomption de renonciation appliquée sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, puisque le Département a présumé que les sociétés dont les expéditions représentaient la totalité des exportations avaient renoncé à participer. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les dispositions en matière de renonciation ont empêché le Département de procéder à un "réexamen" et d'établir la "détermination", comme l'exigeait par l'article 11.3. Siderca a été jugée étrangère à la détermination à l'extinction, et ce en dépit du fait qu'il ressortait du dossier qu'elle était, à ce moment-là, le seul producteur et exportateur argentin connu. Aux termes des dispositions légales et réglementaires applicables en l'espèce, Siderca, qui n'avait effectué aucune exportation, n'a eu aucune possibilité d'influer sur le Département, parce que celui-ci a estimé que les exportateurs dont les expéditions représentaient la totalité des exportations avaient "renoncé" à participer. Comme l'a dit l'Organe d'appel: "Les termes "réexamen" et "déterminer" figurant à l'article 11.3 donnent à penser que les autorités procédant à un réexamen à l'extinction doivent agir avec un degré de diligence approprié et arriver à une conclusion motivée sur la base des renseignements recueillis dans le cadre d'un processus de reconsidération et d'examen." À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que la présomption de renonciation n'a été appliquée qu'aux sociétés interrogées n'ayant pas répondu, la conduite d'un réexamen accéléré sur la base des données de fait disponibles était incompatible avec les articles 11.3 et 6.8 et avec l'Annexe II de l'Accord antidumping Selon ce scénario, l'Argentine a dû se contenter d'un réexamen accéléré et d'une décision fondée sur les données de fait disponibles Dans le réexamen à l'extinction concernant les OCTG en provenance d'Argentine, le Département cite à la fois la disposition relative à la "renonciation" - 19 U.S.C. § 1675 c) 4) B) - et la disposition relative aux "données de fait disponibles" - 19 U.S.C. § 1675 c) 3) B) -, et prétend donc s'appuyer sur ces deux dispositions. Toutefois, rien dans la législation des États-Unis ne prévoit l'application simultanée de ces deux dispositions à une seule et même société interrogée. De fait, ces dispositions s'excluent mutuellement et ne peuvent être appliquées à une seule et même société interrogée. Le Département a déclaré sans ambiguïté que la réponse de Siderca était "inadéquate", que "le Département n'avait pas reçu une réponse adéquate des parties intéressées interrogées" et que "cela constitu[ait] une renonciation à participer". Les déterminations du Département concernant la décision de procéder à un réexamen accéléré comportent également des citations du règlement du Département concernant l'établissement de déterminations fondées sur les données de fait disponibles. Nonobstant ces déclarations, les États-Unis affirment dans leur première communication que le Département n'a pas eu recours aux données de fait disponibles en ce qui concerne Siderca. Une fois de plus, la réponse donnée par les États-Unis dans leur première communication se rapporte aux "parties intéressées interrogées qui n'ont pas répondu", c'est-à-dire aux sociétés argentines autres que Siderca qui n'ont jamais répondu à l'invitation de déposer une réponse de fond. Sur ce point, les États-Unis se perdent dans une série de contradictions. Dans la décision de procéder à un réexamen accéléré, le Département a noté que "[p]endant la période de cinq ans allant de 1995 à 1999, le pourcentage annuel moyen combiné des exportations d'OCTG de Siderca vers les États-Unis par rapport aux exportations totales de la marchandise visée à destination des États-Unis [avait] été nettement inférieur à 50 pour cent". Eu égard à cette constatation, le Département a déterminé que la réponse de fond de Siderca était "inadéquate" au titre de 19 C.F.R  351.218 e) 1) ii) A) et a donc procédé à un réexamen accéléré, en application de 19 C.F.R § 351.218 e) 1) ii) C). Selon la réglementation du Département concernant les réexamens à l'extinction, lorsque les parties intéressées interrogées ont communiqué une réponse inadéquate, le Département procède normalement à un réexamen accéléré et arrive aux résultats finals "sur la base des données de fait disponibles". (19 C.F.R § 351.218 e) 1) ii) C); voir aussi 19 U.S.C. § 1675 c) 3) B).) L'article 351.208 f) 2) dispose que les "données de fait disponibles" s'entendent des marges de dumping établies dans le cadre de déterminations antérieures et des renseignements figurant dans les réponses de fond des parties. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les dispositions en matière de renonciation ne constituaient pas le fondement de la détermination à l'extinction établie par le Département, le fait que le Département se soit référé à 19 U.S.C. § 351.218 e) 1) ii) C) dans la Décision de procéder à un réexamen accéléré et dans le Mémorandum sur les questions et la décision démontre que sa détermination à l'extinction était fondée, au mieux, sur les "données de fait disponibles". Le Département a agi en violation de l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping La conduite d'un réexamen accéléré et l'application des dispositions en matière de renonciation lors du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine contrevenaient à l'article 6.1 parce qu'elles ont effectivement empêché Siderca de présenter des éléments de preuve pour qu'ils soient sérieusement examinés par le Département concernant la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise et qu'ils éclairent sa détermination au titre de l'article 11.3. Le Département a reconnu que Siderca avait à la fois déposé une réponse de fond complète à l'avis d'engagement d'un réexamen à l'extinction, et notifié sa volonté de participer pleinement au réexamen à l'extinction. Néanmoins, l'application des dispositions en matière de renonciation en ce qui concerne les "sociétés interrogées qui n'ont pas répondu" déterminait le résultat pour l'Argentine dans son ensemble. Siderca n'a donc pas eu "d'amples possibilités de présenter … les éléments de preuve qu'elle juge[ait] pertinents" après que le Département eut estimé que les sociétés interrogées dont les expéditions représentaient la totalité des importations avaient renoncé à participer, ce qui l'a conduit à établir une détermination automatique de la probabilité, en violation de l'article 6.1. La conduite d'un réexamen accéléré et l'application à l'égard de Siderca des dispositions en matière de renonciation lors du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine contrevenaient aussi à l'article 6.2, du fait que Siderca n'a pas eu toutes possibilités de défendre ses intérêts. Siderca n'a pas pu défendre ses intérêts parce que le résultait avait effectivement été décidé à l'avance, étant donné que le Département avait estimé que les sociétés interrogées qui n'avaient pas répondu et dont les expéditions représentaient la totalité des importations avaient renoncé à participer, ce qui l'a conduit à établir une détermination automatique de la probabilité. Les États-Unis font valoir que, en limitant sa réponse de fond à un texte d'"à peine" quatre pages, et en ne mettant pas à profit d'autres occasions de présenter ses observations, Siderca n'a pas pleinement saisi les possibilités que lui offrait la réglementation sur les réexamens à l'extinction en ce qui concerne la présentation d'éléments de preuve. Outre sa réponse de fond à l'avis d'engagement, expliquent les États-Unis, Siderca aurait pu présenter des observations concernant la détermination du caractère adéquat (19 C.F.R. § 351.309 e)) et des observations visant à réfuter la réponse de fond de toute autre partie (19 C.F.R. § 351.218 d) 4)). Les États-Unis concluent donc que le Département n'a pas effectué le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine d'une manière incompatible avec l'article 6.1 et 6.2. L'argument des États-Unis est défaillant pour plusieurs raisons. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirment les États-Unis, Siderca n'a pas négligé de saisir la possibilité de présenter des éléments de preuve. Comme les États-Unis le reconnaissent à plusieurs reprises dans leur première communication, la réponse de Siderca à l'avis d'engagement était une "réponse de fond complète" satisfaisant à toutes les prescriptions réglementaires du Département. Néanmoins, malgré que Siderca ait présenté une réponse de fond complète, le Département a estimé que sa réponse était inadéquate. Du fait de cette détermination, il a été estimé que Siderca avait renoncé à participer au réexamen à l'extinction, ce qui a abouti à une détermination impérative de la probabilité. En conséquence, la détermination selon laquelle la réponse de Siderca était inadéquate a eu pour effet de clore l'affaire, puisque l'issue était déterminée à l'avance. Par ailleurs, aux termes de l'article 6.1 et de l'Annexe II, le Département avait l'obligation d'"indiquer de manière détaillée les renseignements que [Siderca devait] fournir" pour que le Département engage un réexamen et établisse la détermination requise au titre de l'article 11.3. Siderca a fourni des renseignements que les États-Unis qualifient de "réponse de fond complète", et elle a également offert de coopérer pleinement au réexamen. Les déclarations faites à présent par les États-Unis selon lesquelles les renseignements étaient insuffisants parce qu'occupant "à peine" quatre pages contredisent leurs déclarations selon lesquelles la communication de Siderca constituait une "réponse de fond complète". La seule façon de lever la contradiction dans les déclarations du Département serait que celui-ci admette que, tout en étant une "réponse de fond complète", la réponse de Siderca était dénuée de pertinence aux fins de la détermination du Département, ou qu'elle ne renfermait pas les renseignements que le Département comptait obtenir. Aucune de ces deux explications n'est toutefois acceptable au regard des articles 11.3, 6.1 et 6.8 et de l'Annexe II. Deuxièmement, s'agissant de la détermination du caractère adéquat, le règlement dispose que "les observations [présentées] ne peuvent comporter de nouveaux renseignements factuels ni de nouveaux éléments de preuve factuels (qui viendraient compléter, par exemple, une réponse de fond à un avis d'engagement) et ne doivent pas excéder cinq pages". Le règlement interdisait donc à Siderca de présenter de nouveaux éléments de preuve concernant la détermination du Département selon laquelle sa réponse était inadéquate. Enfin, au moment de l'engagement du réexamen à l'extinction visant l'Argentine, le Département avait déjà effectué quelque 160 réexamens à l'extinction de mesures antidumping, et il était notoire qu'il avait conçu et mettait en œuvre un système permettant d'éviter toute détermination sur le fond. On considérait donc en général que la participation des sociétés interrogées ne servait à rien et ne changerait rien à l'issue de la procédure sur le fond. Des commentateurs écrivant au moment de la détermination à l'extinction visant l'Argentine ont décrit le parti pris institutionnel qui fausse la manière dont le Département conduit les réexamens à l'extinction: Le traitement que le Département du commerce réserve aux parties intéressées selon qu'il s'agit des parties nationales ou des parties mises en cause, même s'il est en partie conforme à la loi et à l'historique de la législation, prête dans une certaine mesure le flanc aux critiques souvent formulées par des observateurs extérieurs jugeant que les procédures qu'il applique favorisent parfois la branche de production nationale. Il n'est pas certain que les parties intéressées interrogées gagnent beaucoup à participer aux réexamens effectués par le Département du commerce et à éviter des décisions automatiques. Étant donné la loi, l'historique de la législation et les règles appliquées par le Département du commerce, il y a de fortes chances que ce dernier constate une probabilité de dumping et se contente de s'appuyer sur les résultats de l'enquête initiale. Il est probable que le Département du commerce parviendra aux mêmes conclusions, que les sociétés étrangères participent ou non à la procédure. Compte tenu de cela et de la lourde charge que la communication de renseignements représente pour les parties intéressées interrogées, celles-ci sont clairement incitées à renoncer à participer aux procédures engagées par le Département du commerce. De fait, la plupart des parties intéressées interrogées se sont tout simplement abstenues de répondre dans la majorité des réexamens engagés à ce jour. Comme le montre le tableau 1, il n'a été reçu à ce jour que neuf réponses émanant de parties intéressées interrogées. L'auteur de cet article a également interrogé plusieurs praticiens. À la lumière de ces entretiens, il a noté ceci: "Un praticien a déclaré que les sociétés visées avaient le sentiment très net qu'il existait au Département du commerce un parti pris institutionnel contre les sociétés interrogées, qui étaient donc extrêmement réticentes à engager des frais pour présenter leurs moyens de défense dans les affaires [de réexamen à l'extinction] conduites par le Département." L'analyse effectuée par l'Argentine aux fins de la procédure du présent Groupe spécial confirme le sentiment qui prévalait alors: dans chacun des réexamens à l'extinction auquel la branche de production nationale a participé et dans lequel les dispositions en matière de renonciation n'ont pas été appliquées, le Département a circonscrit son "analyse" aux critères énoncés dans le SAA et le Sunset Policy Bulletin et a constaté une probabilité de dumping. En s'appuyant exclusivement sur les critères de la liste de points à vérifier figurant dans le SAA et le Sunset Policy Bulletin, le Département prive les parties intéressées étrangères d'amples possibilités de présenter des éléments de preuve et de défendre pleinement leurs intérêts, manquant ainsi aux obligations énoncées aux articles 6.1, 6.2 et 11.3. Même s'ils protestent du contraire, les États-Unis savent pertinemment que même si Siderca avait saisi d'autres possibilités de présenter ses observations, l'issue aurait été la même. Les États-Unis ne peuvent pas faire valoir d'une manière crédible qu'une intervention plus active de Siderca aurait permis, par un brusque retournement, de faire passer le score de 223/0 à 222/1. Le Département a agi en violation de l'article 6.8 et 6.9 et de l'Annexe II parce que l'analyse des "données de fait disponibles" était nécessairement circonscrite aux marges de dumping établies dans le cadre de l'enquête initiale et aux renseignements figurant dans la réponse de fond Une fois encore, l'Argentine affirme que la détermination du Département était fondée dans cette affaire sur l'application des dispositions en matière de renonciation, en violation des articles 11.3, 6.1, 6.2, 6.8 et 6.9 ainsi que de l'Annexe II de l'Accord antidumping. Même si le Groupe spécial accepte l'argument des États-Unis selon lequel la détermination était au contraire fondée sur les données de fait disponibles, cela ne change rien à l'analyse de fond des obligations dans le cadre de l'OMC. Une décision fondée sur les données de fait disponibles contrevient aussi aux articles 11.3, 6.1, 62, 6.8 et 6.9 ainsi qu'à l'Annexe II. Les "données de fait disponibles" ne peuvent être utilisées qu'en dernier ressort, lorsque les autorités chargées de l'enquête ont à faire à des parties récalcitrantes et peu coopératives. Par conséquent, l'article 6.8 et l'Annexe II n'autorisent les autorités chargées de l'enquête à établir des déterminations sur la base des "données de fait disponibles" que lorsqu'une partie intéressée "refuse de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable …" En l'espèce, toutefois, Siderca a communiqué dans sa réponse de fond à l'avis d'engagement tous les renseignements requis par la réglementation du Département concernant les réexamens à l'extinction, et elle a accepté de coopérer pleinement dans le cadre de l'enquête. Siderca n'était donc pas une partie peu coopérative. Néanmoins, le Département a estimé que la réponse de fond complète de Siderca était inadéquate, sur la base du critère du seuil de 50 pour cent, et il a donc décidé de procéder à un réexamen accéléré. Pis encore, il n'a pas été déterminé que Siderca avait refusé de coopérer. Le Département a donc agi en violation de l'article 6.8 et 6.9 et de l'Annexe II. Quant à l'argument présenté dans la première communication des États-Unis selon lequel le Département n'a utilisé les données de fait disponibles que pour les sociétés interrogées argentines n'ayant pas répondu, rien dans la détermination à l'extinction ne vient étayer cette affirmation. Le concept de sociétés interrogées argentines n'ayant pas répondu n'y est même pas directement mentionné. Quand bien même il l'aurait été, comme il est expliqué plus haut en détail, ce n'était pas procéder à une évaluation raisonnable et objective des faits que de considérer qu'il existait de telles parties et de subordonner les droits de l'Argentine de cette façon sans autre enquête. Circonscrire ainsi l'analyse constitue une violation des articles 11.3, 6.1, 6.2, 6.8 et 6.9 ainsi que de l'Annexe II. La détermination du Département selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait si le droit était supprimé était incompatible avec les articles 11.3 et 2 de l'Accord antidumping Le Département ne disposait d'aucun élément de preuve établissant la persistance du dumping pendant la durée du réexamen à l'extinction À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que la détermination de la probabilité n'était pas fondée sur l'application des dispositions en matière de renonciation, il ressort du dossier dont le Département était saisi que cette détermination avait pour seuls fondements: 1) la marge de 1,36 pour cent calculée dans le cadre de l'enquête initiale selon la pratique de la réduction à zéro des marges négatives; et 2) la baisse du volume des importations d'OCTG en provenance d'Argentine. Ces éléments d'information - sans plus - ne suffisent pas pour justifier le maintien d'une mesure antidumping au titre de l'article 11.3. Après l'imposition par les États-Unis de la mesure antidumping visant les OCTG en provenance d'Argentine, Siderca a choisi de mettre fin à ses exportations à destination du marché des États-Unis. Comme l'a expliqué l'Organe d'appel, des diminutions des volumes des importations faisant suite à l'imposition de droits antidumping peuvent être causées par de nombreux facteurs autres que ces droits. Le fait que Siderca n'avait pas effectué d'expéditions a été démontré à la faveur d'une série de réexamens annuels engagés par le Département. De 1996 à 1999 (pendant la période de cinq ans visée par le réexamen à l'extinction qui fait l'objet du présent différend), des représentants de la branche de production des États-Unis ont demandé chaque année au mois d'août un réexamen annuel des expéditions effectuées par Siderca. Selon le droit et la pratique des États-Unis, les requérants sont tenus d'indiquer le nom des exportateurs au sujet desquels ils demandent qu'il soit procédé à un réexamen et, chaque fois durant cette période, la branche de production des États-Unis n'a demandé un réexamen que pour Siderca. C'est ainsi que, dans la lettre de la branche de production des États-Unis contenant la deuxième demande de réexamen, il est dit: "Il est demandé un réexamen concernant Siderca, cette société étant le seul exportateur connu de produits tubulaires pour champs pétrolifères en Argentine …" Suite à ces demandes, le Département a engagé un réexamen au cours de chacune des quatre années qui ont suivi l'imposition de l'ordonnance antidumping visant les OCTG en provenance d'Argentine, et publié à cet effet un "avis d'engagement" citant Siderca comme exportateur visé. Dans le cadre de certains de ces réexamens, le Département a également envoyé un questionnaire antidumping. S'agissant de chacun des quatre réexamens qui ont été demandés en ce qui concerne Siderca, celle-ci a répondu en déclarant qu'elle n'avait pas exporté d'OCTG aux États-Unis pour consommation sur le territoire de ce pays pendant la période visée par le réexamen, et a donc demandé l'annulation du réexamen. Dans tous les cas, ce "certificat de non-expédition" a suscité des questions additionnelles de la part du Département et des observations additionnelles de la branche de production des États-Unis. Dans tous les cas, le Département a finalement admis, conformément aux certificats produits par Siderca, que cette société n'avait pas effectué d'expéditions, et a donc annulé les réexamens annuels, puisque ceux-ci étaient sans objet. Par conséquent, étant donné que Siderca n'a pas expédié de produits aux États-Unis après l'imposition de l'ordonnance, le seul élément de preuve dont disposait le Département concernait le fait que Siderca avait cessé de pratiquer le dumping durant la période visée par le réexamen à l'extinction. En outre, les importations d'OCTG argentins dont il était allégué qu'elles provenaient des soi-disant sociétés interrogées n'ayant pas répondu représentaient de très faibles quantités et n'avaient pas fait l'objet de réexamens administratifs visant à déterminer si elles faisaient l'objet d'un dumping. Le Département ne pouvait pas se contenter de présumer qu'elles faisaient l'objet d'un dumping et utiliser cette présomption comme un "élément de preuve" que le dumping était susceptible de subsister à l'avenir. Le Département n'a pas rassemblé ni évalué d'autres données de fait au moment du réexamen à l'extinction, et il n'a fondé sa détermination selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait que sur la marge de dumping de 1,36 pour cent établie dans le cadre de l'enquête initiale et sur le fait que Siderca avait cessé d'exporter des OCTG aux États-Unis. Voilà à quoi se résument les "simples miettes" d'éléments de preuve, pour reprendre l'expression utilisée à juste titre par la Communauté européenne, qui étayaient cette détermination de dumping probable. La marge de dumping de 1,36 pour cent établie dans le cadre de l'enquête initiale en 1995 ne peut servir de fondement pour déterminer que le dumping serait susceptible de subsister ou de se reproduire. ( Premièrement, il s'agit d'un taux antérieur, sans rapport aucun avec la détermination prospective requise pour qu'il soit possible d'invoquer l'exception prévue à l'article 11.3 et de maintenir la mesure. Les États-Unis n'ont toujours pas donné d'explication logique au sujet des indications fournies par ce taux quant au dumping futur, pour ne rien dire de la probabilité d'un dumping futur. ( Deuxièmement, comme il est expliqué d'une manière détaillée dans la section b) ciaprès, le Département, lors de l'enquête initiale, a calculé la marge de 1,36 pour cent selon la pratique de la réduction à zéro des marges négatives. De fait, n'étaitce cette pratique, il n'y aurait pas eu de marge de dumping du tout, ni de mesure à réexaminer. Pour établir, conformément à l'article 11.3, s'il est probable que le dumping "persister[a]" ou "se reproduir[a]", les autorités doivent disposer de renseignements actuels concernant ce dumping. En d'autres termes, il faut déterminer que le dumping existe pour pouvoir évaluer sa persistance probable. À titre subsidiaire, il faut déterminer l'absence du dumping pour pouvoir évaluer de façon prospective la probabilité de réapparition. Comme l'a expliqué l'Organe d'appel, satisfaire à ces obligations n'exige pas nécessairement des calculs du même type que ceux qui sont effectués dans le cadre d'une enquête au titre de l'article 5, mais les autorités sont tenues d'agir avec diligence et de réunir des éléments de preuve propres à servir de fondement à la détermination requise. En se fondant sur la marge de 1,36 pour cent établie lors de l'enquête initiale, le Département ne peut satisfaire ni à l'une ni à l'autre de ces obligations. Les États-Unis font valoir que le Département a déterminé que "le dumping avait subsisté pendant toute la durée de l'ordonnance …" Or, le Département a annulé chacun des quatre réexamens administratifs visant Siderca qui avaient été entrepris après l'imposition de l'ordonnance, et il ne disposait donc pas d'élément de preuve relatif aux marges de dumping pendant toute la durée d'application de l'ordonnance. Le fait qu'il se soit fondé sur des renseignements aussi viciés et dépassés a nécessairement conduit à des spéculations sur la question de savoir si le dumping était ou non susceptible de persister ou de se reproduire dans l'éventualité où l'ordonnance serait levée, plutôt qu'à une détermination fondée sur des éléments de preuve positifs suffisants. En réalité, compte tenu en particulier des faits de la cause, à savoir que le Département s'est fondé sur la marge de dumping d'à peine 1,36 pour cent calculée pour Siderca, il avait l'obligation de réunir et d'évaluer des "éléments de preuve convaincants" pour justifier sa détermination de la probabilité d'un dumping. Comme l'a dit l'Organe d'appel, il ne suffit pas que les autorités "s'appuient simplement" sur la détermination établie à l'issue de l'enquête initiale. Cela renforce le sentiment de l'Argentine que la présente affaire a un caractère extrême et injuste. S'agissant des volumes des importations, l'Organe d'appel, dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, a dit: [L]es deuxième et troisième scénarios identifiés dans la section II.A.3 concernent la situation dans laquelle il n'y a pas de dumping (soit parce que les importations ont cessé soit parce que le dumping a été éliminé après que le droit a été imposé). La cessation des importations envisagée dans le deuxième scénario et la diminution des volumes d'importation envisagée dans le troisième scénario auraient fort bien pu être causées ou renforcées par les modifications des conditions de concurrence sur le marché ou les stratégies des exportateurs, plutôt que par l'imposition du droit à elle seule. Par conséquent, une analyse au cas par cas des facteurs à l'origine d'une cessation des importations ou d'une diminution des volumes d'importation (lorsque le dumping est éliminé) sera nécessaire pour déterminer que le dumping se reproduira si le droit est supprimé. Le Département n'a nullement procédé à pareille analyse en l'occurrence. Il n'a pas demandé non plus des renseignements additionnels à Siderca, qui s'était engagée à coopérer pleinement. Il s'est plutôt fondé uniquement sur la marge de dumping de 1,36 pour cent et sur le faible volume des importations. Cela ne constitue pas une "base factuelle suffisante" pour la détermination de fond sérieuse qui est requise par l'article 11.3. L'importance décisive que le Département a attribuée à une marge incompatible avec les règles de l'OMC (parce que calculée selon la méthode de la réduction à zéro) en tant que fondement de la détermination de la probabilité est incompatible avec l'article 11.3 Il ne fait aucun doute que la marge de 1,36 pour cent repose sur une méthode de calcul qui est incompatible avec l'article 2.4. Pour calculer cette marge de dumping, le Département a appliqué la méthode de la "réduction à zéro", en ramenant toutes les marges négatives à zéro, et a additionné les marges positives restantes. Cela revient à ne tenir aucun compte de l'existence et de l'importance des marges négatives pour déterminer le niveau du "dumping" attribuable aux ventes visées par le réexamen. C'est ce qui ressort clairement de la pièce n° 52 jointe à la première communication de l'Argentine. À la ligne 25, où commence la comparaison, le symbole ".", qui figure dans la colonne "MRGOBS", signifie qu'aucune des opérations portant sur ce produit particulier n'a donné une marge de dumping positive; de même, aucun chiffre n'est indiqué dans la colonne "Montant total des droits antidumping potentiels non perçus" ("TOTPUDD") pour ces mêmes opérations. Après avoir ainsi ramené à zéro toutes les "marges négatives", le Département a additionné toutes les marges positives (constatées pour les produits énumérés aux lignes 1 à 24 de la pièce n° 52 de l'Argentine), et a divisé cette somme par la valeur nette totale aux États-Unis afin de calculer la marge de dumping globale pour Siderca. Comme on le voit à la page 2 de la pièce n° 52 de l'Argentine, la marge de 1,36 pour cent sur laquelle le Département s'est fondé aux fins du réexamen à l'extinction est obtenue en divisant le total "TOTPUDD" (125 478,93 dollars EU, total qui, du fait de la réduction à zéro, ne tient pas compte des "marges négatives" constatées pour de nombreuses ventes) par le total "TOTVAL" (9 240 392,64 dollars EU). Cette méthode a gonflé la marge de dumping globale en faisant abstraction des ventes de produits "qui ne faisaient pas l'objet d'un dumping" aux États-Unis, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de l'article 2.1 de l'Accord antidumping, qui n'ont pas été "introduit[s] sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale …" C'est ce qui apparaît d'une manière plus détaillée dans la pièce n° 66A de l'Argentine - Résultats du calcul de la marge effectué par le Département en ce qui concerne les ventes de Siderca (sans "réduction à zéro") -, où sont reproduits les résultats de l'analyse du Département pour les différentes opérations. Comme le montre ce document, le Département a analysé 385 opérations de vente de Siderca lors de l'enquête initiale. À l'inverse de ce qui a été fait par le Département, les marges de dumping négatives n'ont pas été ramenées à zéro dans les champs UMARGIN ou PUDD de l'état imprimé reproduit dans la pièce n° 66A de l'Argentine. Lorsque le prix de vente aux États-Unis est supérieur à la valeur normale moyenne pondérée du produit de comparaison (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de dumping au sens où il est défini à l'article 2.1), une marge de dumping négative est indiquée sur une base unitaire dans la colonne UMARGIN; la colonne PUDD fait apparaître la valeur élargie du dumping négatif, qui résulte du produit de la marge unitaire négative par la QTY; et la colonne PCTEMARG indique la marge négative correspondant à chaque opération aux États-Unis, exprimée en pourcentage. Les résultats sont clairs et impressionnants. Sur les 385 opérations de vente effectuées aux États-Unis qui ont été examinées par le Département, seules 97 "faisaient l'objet d'un dumping" au sens de l'article 2.1, alors que plus du triple (288) ne faisaient pas l'objet d'un dumping. En outre, la valeur totale du dumping correspondant aux ventes qui faisaient l'objet d'un dumping s'établissait à 125 478,93 dollars EU (comme il est indiqué à la page 2 de la pièce n° 52 de l'Argentine), alors que la valeur totale du dumping négatif correspondant aux ventes qui ne faisaient pas l'objet d'un dumping était plus de quatre fois supérieure, soit 527 638,38 dollars EU. Si l'on additionne les éléments du champ PUDD sans effectuer de réduction à zéro, et que le dumping total retenu par le Département (125 478,93 dollars) est contrebalancé par le dumping négatif total (527 638,38 dollars), on obtient un dumping négatif total de 402 159,45 dollars qui, divisé par la valeur totale des ventes aux États-Unis, soit 9 240 342,64 dollars, donne, non plus la marge de 1,36 pour cent utilisée par le Département, mais une marge négative de - 4,35 pour cent. À l'évidence, ce n'est pas là la preuve de l'existence d'un dumping, tel que celui-ci est défini à l'article 2.1. Le même effet peut être observé si les calculs sont effectués produit par produit, avec des résultats tout aussi clairs et impressionnants. Durant la période visée par l'enquête, Siderca a effectué aux États-Unis quatre ventes du produit CONNUMU 1 (comme on peut le vérifier à la ligne 13 de la colonne "TOTOBS" de la pièce n° 52 de l'Argentine, lesquelles correspondent respectivement aux lignes 25, 42, 234 et 369 de la pièce n° 66A de l'Argentine). Le tableau ci-après indique le prix net aux États-Unis, la quantité vendue aux États-Unis, la valeur normale moyenne, la marge unitaire, la marge élargie et la valeur nette aux États-Unis pour chacune des ventes aux États-Unis du produit CONNUMU 1. Numéro d'observation ("OBS") Pièce n° 66A de l'ArgentinePrix net aux États-UnisQuantité vendue aux États-UnisValeur normaleMarge unitaireMarge élargieValeur aux États-UnisDollars EU par tonneTonnesDollars EU par tonneDollars EU par tonne("PUDD") dollars EUDollars EU(A)(B)(C)(D = C - A)(E = B * D)(F = A * B)25489,015100,95504,23415,2191 536,4049 366,0642491,31241,35504,23412,923534,3620 315,73369583,96167,09504,234(79,727)(5 348,85)39 177,94234590,39113,36504,234(86,157)(1 151, 05)7 887,62 La valeur nette totale aux États-Unis s'établissait à 116 747,35 dollars pour CONNUMU 1. La marge élargie totale correspondante, ou "PUDD", s'élevait à 2 070,76 dollars avec réduction à zéro et à - 4 429,14 dollars sans réduction à zéro. La marge globale pour CONNUMU 1 était de 1,77 pour cent avec réduction à zéro. Sans réduction à zéro, la marge de dumping globale pour CONNUMU 1 était de -3,79 pour cent. Faire abstraction du fait que la troisième et la quatrième vente aux ÉtatsUnis ne faisaient pas l'objet d'un dumping et de la mesure dans laquelle celles-ci ne faisaient pas l'objet d'un dumping a eu pour effet de transformer la marge négative en marge positive pour ce produit, comme cela a été aussi le cas, on l'a vu plus haut, pour les produits considérés globalement. La pièce n° 66B de l'Argentine - Extrait du programme de calcul de la marge utilisé par le Département faisant apparaître l'effet de la "réduction à zéro" - reproduit la partie du programme informatique dont le Département s'est servi, dans le cadre de l'enquête, pour calculer le dumping global avec réduction à zéro en ce qui concerne Siderca. Les lignes 1 à 4 du programme ont servi à calculer la quantité et la valeur totales de l'ensemble des produits vendus aux États-Unis par Siderca. Cette étape est identique au calcul de F dans l'exemple qui précède. Les lignes 12 à 16 ont servi à calculer le montant du dumping, ainsi que la quantité et la valeur totales de tous les produits dont la vente aux États-Unis a contribué au dumping. C'est à ce stade qu'est appliquée la méthode de la réduction à zéro. Plus précisément, la ligne 13 du programme ("WHERE EMARGIN GT 0") donne pour instruction à l'ordinateur de ne calculer le total global du dumping, de la quantité et de la valeur que pour les seules opérations assorties de marges élargies positives. Cette étape revient à ne calculer que les valeurs positives de la colonne E dans l'exemple qui précède. La ligne 22 du programme permet de calculer la marge globale en divisant la somme de toutes les marges élargies positives par la valeur nette totale aux États-Unis. Comme le montre l'exemple qui précède, la réduction à zéro gonfle sensiblement la marge globale, et, en l'occurrence, aucune marge de dumping n'aurait été obtenue sans la réduction à zéro. Pour éviter de surévaluer la marge de dumping, il suffit que le Département supprime la ligne 13 du programme informatique et relance son exécution. Lorsque l'on procède ainsi, on obtient une marge de -4,35 pour cent sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, en utilisant le même programme informatique que celui dont le Département s'est servi au cours de l'enquête initiale et la même base de données que celle qui a été fournie par Siderca. Tel est, de fait, ce qui ressort de la pièce n° 66A de l'Argentine. Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a reconnu que la méthode de la réduction à zéro est incompatible avec l'article 2.4. Elle ne permet pas une "comparaison équitable", et n'indique pas de manière exacte si le produit, dans son ensemble, est vendu à un prix inférieur à la valeur normale. L'Organe d'appel a dit que lorsqu'un Membre s'appuie sur une marge de dumping pour établir une détermination dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 11.3, celle-ci doit avoir été établie conformément aux règles de l'OMC. L'Organe d'appel s'en est expliqué en ces termes: L'article 2 énonce les disciplines convenues dans l'Accord antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l'avons fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l'article 11.3 qui fasse obligation aux autorités chargées de l'enquête de calculer des marges de dumping ou de s'appuyer sur de telles marges pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au cas où les autorités chargées de l'enquête choisiraient de s'appuyer sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux disciplines énoncées à l'article 2.4. Nous ne voyons pas d'autres dispositions dans l'Accord antidumping en vertu desquelles les Membres peuvent calculer des marges de dumping. Dans le réexamen à l'extinction CRS, l'USDOC a choisi de fonder sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient viciées sur le plan juridique parce qu'elles avaient été calculées d'une manière incompatible avec l'article 2.4, cela pouvait entraîner une incompatibilité non seulement avec l'article 2.4, mais aussi avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. En conséquence, l'Organe d'appel a "infirm[é] la constatation corollaire formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 d) iii) de son rapport, selon laquelle les États-Unis n'[avaient] pas agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping dans le réexamen à l'extinction CRS en s'appuyant sur des marges de dumping dont le Japon allégu[ait] qu'elles [avaient] été calculées d'une manière incompatible avec l'article 2.4". L'Organe d'appel a réaffirmé que le fait de s'appuyer sur une marge non conforme aux règles de l'OMC pouvait "terni[r] … la détermination de la probabilité" au titre de l'article 11.3, et qu'il n'était pas nécessaire que cette marge ait été contestée dans le cadre de la procédure administrative correspondante ni dans le cadre d'un différend porté devant l'OMC: Comme il est expliqué plus haut, si une détermination de la probabilité est fondée sur une marge de dumping calculée au moyen d'une méthode incompatible avec l'article 2.4, ce défaut ternit également la détermination de la probabilité. Ainsi, la compatibilité avec l'article 2.4 de la méthode que l'USDOC a utilisée pour calculer les marges de dumping dans les réexamens administratifs a une influence sur la compatibilité avec l'article 11.3 de la détermination de la probabilité établie par l'USDOC dans le réexamen à l'extinction CRS. Dans le réexamen à l'extinction CRS, l'USDOC a fondé sa détermination selon laquelle "il est probable que le dumping subsisterait si l'ordonnance [CRS] était abrogée" sur l'"existence de marges de dumping" calculées dans le cadre des réexamens administratifs. Si ces marges ont effectivement été calculées au moyen d'une méthode qui est incompatible avec l'article 2.4 - question que nous examinons ci-après - la détermination de la probabilité établie par l'USDOC ne pouvait pas constituer un fondement approprié pour le maintien des droits antidumping au titre de l'article 11.3. En outre, un défaut juridique de ce type ne peut pas être corrigé par le fait que NSC ne l'a pas mis en cause dans le réexamen à l'extinction CRS ou les réexamens administratifs. Il s'ensuit que nous ne pouvons pas souscrire à la suggestion des États-Unis selon laquelle l'appel du Japon sur cette question ne doit pas aboutir parce que: i) NSC n'a pas élevé d'objection, ni dans le réexamen à l'extinction CRS ni dans les réexamens administratifs, contre la méthode utilisée par l'USDOC pour calculer les marges de dumping en question; et ii) le Japon n'a pas engagé une procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC concernant le calcul de ces marges par l'USDOC dans le contexte des réexamens administratifs. L'Organe d'appel a expliqué que la réduction à zéro (que celle-ci soit effectuée dans le cadre de l'enquête initiale ou à un autre titre) non seulement fausse l'importance de la marge de dumping, mais peut aussi faire naître une marge positive qui n'existerait pas autrement: Lorsque les autorités chargées de l'enquête utilisent une méthode de réduction à zéro telle que celle qui a été examinée dans l'affaire CE - Linge de lit pour calculer une marge de dumping, que ce soit dans le cadre d'une enquête initiale ou à un autre titre, cette méthode aura tendance à gonfler les marges calculées. À part gonfler les marges, une telle méthode pourrait, dans certains cas, transformer une marge de dumping négative en une marge de dumping positive. Comme le Groupe spécial luimême l'a reconnu dans le présent différend, "la réduction à zéro … peut conduire à une détermination positive de l'existence d'un dumping alors que l'existence d'un dumping n'aurait pas été établie en l'absence de la réduction à zéro". Ainsi, la distorsion inhérente à une méthode de réduction à zéro de ce type peut fausser non seulement l'importance d'une marge de dumping, mais aussi une constatation de l'existence même d'un dumping. Tel est précisément le cas en ce qui concerne Siderca. Sans réduction à zéro, aucune marge de dumping n'aurait été constatée dans le cadre de l'enquête initiale. Par conséquent, la marge de 1,36 pour cent (calculée sur la base d'une réduction à zéro des marges négatives) ne peut constituer un élément de preuve démontrant qu'il est probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si la mesure était supprimée. Pour être clair, l'Argentine n'allègue pas que la détermination initiale de l'existence d'un dumping constituait un manquement aux obligations contractées par les États-Unis dans le cadre de l'OMC parce qu'elle a été calculée en ramenant à zéro les marges négatives. L'Argentine conteste plutôt le fait que le Département se soit appuyé sur cette marge pour déterminer, au titre de l'article 11.3, qu'il était probable que le dumping subsisterait. L'Organe d'appel a clairement dit que le Département ne pouvait s'appuyer sur une marge de dumping qui était incompatible avec le critère fondamental énoncé à l'article 2.4 pour fonder sa détermination de la probabilité au titre de l'article 11.3. La "marge probable" que le Département a communiquée à la Commission était incompatible avec les articles 2 et 11.3 Le Département a déterminé que la marge de dumping probable serait de 1,36 pour cent si l'ordonnance était révoquée. Le Département a communiqué cette marge à la Commission aux fins du réexamen à l'extinction et de la détermination de la probabilité du dommage dont celle-ci avait la charge. Comme cette marge de 1,36 pour cent était incompatible avec l'article 2 (parce que fondée sur la pratique consistant à ramener les marges négatives à zéro, laquelle est incompatible avec les règles de l'OMC), et aussi parce que le Département avait procédé à un ajustement pour tenir compte des "circonstances de la vente", la détermination du Département selon laquelle cette marge constituait la marge probable contrevenait aux articles 11.3 et 2. Les États-Unis font observer que le fait que le Département communique la marge probable à la Commission dans le cadre d'un réexamen à l'extinction est une particularité du droit des États-Unis, et non une obligation résultant de l'article 11.3. Ils font donc valoir que le fait que le Département a communiqué à la Commission la marge de 1,36 pour cent n'était pas incompatible avec l'article 11.3. Cet argument ne peut être accepté. Comme l'Organe d'appel l'a indiqué clairement, dès lors qu'un Membre décide soit de calculer une marge de dumping, soit de s'appuyer sur une marge de dumping, cette marge doit être conforme aux prescriptions de l'article 2. En l'espèce, faute d'avoir déterminé, conformément aux règles de l'OMC, qu'il était probable que le dumping subsiste ou se reproduise, les États-Unis étaient tenus de supprimer la mesure. LA DÉTERMINATION À L'EXTINCTION ÉTABLIE PAR LA COMMISSION Dans une large mesure, le caractère erroné de la détermination par la Commission de la question de savoir s'il est probable que le dommage subsiste ou se reproduise en l'occurrence tient à la question du critère approprié. Autrement dit, quel type d'analyse l'article 11.3 prescrit-il lorsqu'il dispose que les autorités doivent supprimer la mesure à moins qu'elles ne constatent qu'il est "probable" que le dommage subsistera ou se reproduira? Dans une affaire typique, cette difficulté peut être compliquée par le fait que, si les autorités ne précisent pas le critère qu'elles appliquent, il est parfois impossible de distinguer ce critère de la décision de l'organisme administratif. De plus, dans la présente affaire, les États-Unis indiquent à juste titre - et l'Argentine reconnaît - que le même mot, à savoir "likely" (probable), est employé à la fois à l'article 11.3 et dans la loi des États-Unis. L'examen par le Groupe spécial de l'allégation de l'Argentine sur ce point est toutefois facilité par deux faits frappants. Premièrement, l'Organe d'appel a récemment confirmé la position de l'Argentine selon laquelle le terme "likely", qui figure à l'article 11.3, est synonyme du mot anglais "probable". Deuxièmement, dans leur première communication, ainsi que dans leur déclaration orale à la première réunion de fond, les États-Unis ont continué de maintenir que "likely" ne signifie pas "probable". Non seulement c'est la position défendue par les États-Unis devant le Groupe spécial, mais c'est aussi celle qu'ils ont adoptée à maintes reprises devant les tribunaux des États-Unis, de même que devant un groupe spécial de l'ALENA chargé d'examiner la même détermination de la Commission qui fait l'objet du présent différend. Par conséquent, la question, telle qu'elle a été portée devant le présent Groupe spécial, est très claire. L'Organe d'appel a indiqué quel était le critère, et les États-Unis ont déclaré ne pas appliquer ce critère. Leurs déclarations concernant le critère applicable sont passées brièvement en revue dans la section A ci-après. En outre, la détermination établie par la Commission et la première communication des États-Unis contiennent plusieurs exemples éloquents qui montrent que les ÉtatsUnis pensent vraiment ce qu'ils disent: ils n'appliquent assurément pas un critère "probable". Ces exemples, et le conflit avec le critère relatif aux éléments de preuve positifs qui est énoncé à l'article 3.1, sont examinés plus loin dans la section B. La réfutation de la position des États-Unis concernant le cumul et le laps de temps qu'il convient de considérer afin de déterminer s'il est "probable" que le dommage se reproduira sont examinés dans les sections C et D, respectivement. La Commission n'a pas appliqué le bon critère afin de déterminer la question de savoir s'il était probable que le dommage subsiste ou se reproduise dans l'éventualité où l'ordonnance antidumping serait levée et a contrevenu aux articles 11.3 et 3.1 de l'Accord antidumping L'Argentine a fait valoir dans sa première communication que le terme "likely", tel qu'il est utilisé à l'article 11.3, a le sens courant et ordinaire de "probable". Les États-Unis, dans leur première communication, font valoir que "likely" signifie simplement "likely" et qu'il ne signifie pas "probable". Les États-Unis proposent, à titre accessoire, plusieurs autres définitions de "likely" à l'appui de leur thèse selon laquelle "likely" n'a aucun sens courant et ordinaire, et ne signifie pas "probable". La décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon a levé tout doute qui pouvait subsister quant à la signification de "likely". L'Organe d'appel a confirmé dans cette affaire que le sens ordinaire de "likely", tel qu'il est utilisé à l'article 11.3, est "probable". L'Organe d'appel a fait observer ensuite que, "[c]ompte tenu de l'utilisation du terme "probable" à l'article 11.3, une détermination positive de la probabilité [pouvait] être établie uniquement si les éléments de preuve démontr[aient] qu'il [était] vraisemblable qu'un dumping existerait si le droit était supprimé - et non simplement si les éléments de preuve donn[aient] à penser qu'un tel résultat pourrait être possible ou plausible". Comme l'Argentine l'a expliqué dans sa première communication, sans que cela ne soit réfuté par les États-Unis, la Commission a fait valoir à de multiples reprises devant les tribunaux des ÉtatsUnis que "likely" n'est pas pris dans son acception ordinaire de "probable", mais signifie plutôt quelque chose d'autre. Dans ses déclarations les plus récentes, la Commission a indiqué que "likely" "traduit une notion qui se situe entre "probable" et "possible" sur une échelle de certitude relative". Dans leur première communication, les États-Unis invitent le Groupe spécial à ne pas se soucier de l'évolution des critères ni des différends portés devant les tribunaux des États-Unis car, en fin de compte, le tribunal de contrôle a confirmé la nouvelle détermination établie par la Commission à l'issue du renvoi, et cette détermination était identique à la détermination initiale que les parties avaient contestée comme étant incompatible avec le critère "likely". L'Argentine est d'avis que le Groupe spécial devrait prêter attention aux affaires dont les tribunaux des États-Unis ont été saisis et aux revirements de la Commission quant au sens du terme "likely". Ces affaires ont un rapport direct avec le critère que l'organisme a appliqué dans de nombreuses déterminations à l'extinction, y compris la détermination à l'extinction établie en l'espèce. En fait, la Commission a expressément adopté comme position devant un groupe spécial de l'ALENA chargé d'examiner la même détermination à l'extinction visant les OCTG que le mot "likely" ne signifie pas, et ne peut pas signifier, "probable". Devant le groupe spécial de l'ALENA, la société mexicaine TAMSA a fait valoir que la Commission appliquait un critère inapproprié et qu'elle aurait dû prendre le terme "likely" dans son acception courante et ordinaire, qui est "probable" (probable) ou "more probable than not" (plus probable qu'improbable). En réponse à cet argument, les États-Unis ont inclus dans leur mémoire une section intitulée comme suit: L'explication du critère de "likelihood" (probabilité) dans l'Énoncé des mesures administratives exclut la thèse de TAMSA selon laquelle "likely" signifie "probable" Dans cette section de son mémoire, la Commission, s'appuyant sur le SAA, allègue ce qui suit: Le SAA explique sans ambiguïté qu'après la révocation "il peut y avoir plus de un résultat probable". SAA, page 883. Le fait qu'il puisse y avoir "plus de un résultat probable" montre que le Congrès n'entendait pas "likely" dans le sens de "probable" ou "more probable than not" (plus probable qu'improbable). On ne saurait dire plus clairement que la Commission n'a pas estimé, dans l'enquête correspondante, que "likely" signifiait "probable". En fait, elle a estimé que le SAA régissait l'interprétation du terme "likely" et excluait toute idée que "likely" pouvait signifier "probable". Comme on le verra plus loin dans la section B, le réexamen livre quantité d'éléments de preuve qui démontrent que la Commission n'a pas appliqué un critère "probable". Quant à l'argument présenté par les États-Unis dans leur première communication selon lequel le tribunal a confirmé la décision de la Commission à l'issue du renvoi de l'affaire Usinor, il passe à côté de l'essentiel. L'essentiel est que le tribunal a constaté que la Commission n'avait pas appliqué le bon critère au départ, et qu'il lui a ordonné de s'en tenir au sens ordinaire et courant de "likely", qui est "probable". C'est seulement après que la Commission eut corrigé son analyse et appliqué un critère différent que le tribunal a confirmé la détermination qu'elle avait établie à l'issue du renvoi. L'affaire Usinor est donc une preuve supplémentaire que la Commission avait appliqué le mauvais critère au départ. La détermination à l'extinction établie par la Commission était incompatible avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping La détermination à l'extinction établie par la Commission était incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping L'article 3.1 dispose que "[l]a détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits". (non souligné dans l'original) Les États-Unis prétendent que l'article 3.1 ne s'applique pas aux réexamens à l'extinction. Selon eux, les prescriptions de l'article 3.1 sont "potentiellement incompatibles" avec les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3, étant donné qu'"[i]l n'y a peut-être même pas d'importations sur le marché au moment du réexamen à l'extinction, et [que] les importations peuvent ne pas être vendues à des prix de dumping". L'argument des États-Unis est défaillant pour plusieurs raisons. Premièrement, comme il a été établi plus haut, les dispositions de l'article 3 - y compris celles du paragraphe 1 - s'appliquent à l'article 11.3. De plus, les États-Unis ne tiennent pas compte du membre de phrase "aux fins de l'article VI du GATT de 1994". L'Accord antidumping tout entier est une clarification de l'article VI du GATT de 1994. L'article 3.1 indique donc clairement que toutes les déterminations de l'existence d'un dommage - qu'il s'agisse d'une détermination de l'existence d'un dommage dans le cadre d'une enquête initiale ou de la détermination de la probabilité d'un dommage dans le cadre d'un réexamen à l'extinction - sont soumises aux prescriptions de l'article 3. Enfin, les États-Unis ne tiennent pas compte de la prescription fondamentale de l'article 3.1, à savoir que la détermination de l'existence d'un dommage doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif des faits. L'article 3.1 indique clairement que ces principes fondamentaux s'appliquent à la détermination de la probabilité d'un dommage au titre de l'article 11.3. Par conséquent, lorsqu'il examinera la question de savoir si la détermination de la probabilité d'un dommage établie par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était compatible avec l'article 11.3, le Groupe spécial devra se demander si la Commission a fondé sa détermination sur des éléments de preuve positifs et si elle a examiné les faits d'une manière objective. Dans la déclaration orale qu'ils ont faite à la première réunion du Groupe spécial le 9 décembre 2003, les États-Unis ont fait valoir que la Commission avait fondé sa détermination à l'extinction sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif des faits. Au sujet de cette détermination, les États-Unis ont affirmé que "la [Commission avait] examiné soigneusement un large éventail de facteurs et d'éléments de preuve ayant trait au volume probable, à l'effet probable sur les prix et à l'incidence probable des importations sur la branche de production nationale". Le simple fait de se référer à un volumineux dossier de données ne satisfait pas à la prescription voulant que le dossier soit examiné d'une manière objective et que les conclusions soient fondées sur des éléments de preuve positifs. Afin de se prononcer sur la question de savoir si la Commission a établi les faits correctement et a procédé à une évaluation objective, il importe de garder à l'esprit que la Commission n'a pas appliqué le bon critère "probable" au regard de l'article 11.3 et qu'elle a effectué une analyse cumulative du dommage. Par conséquent, la Commission n'a tout simplement pas assis sur une base factuelle suffisante sa détermination voulant qu'il était probable que le dommage subsiste ou se reproduise si l'ordonnance visant les OCTG en provenance d'Argentine était révoquée. Les constatations de la Commission concernant le volume, le prix et l'incidence montrent à l'évidence qu'elle n'a pas fondé ses conclusions sur des éléments de preuve positifs ni procédé à une évaluation objective des faits. L'Argentine a déjà analysé en détail les constatations de la Commission dans sa première communication écrite et dans la déclaration orale qu'elle a faite à la première réunion du Groupe spécial, et elle ne reviendra pas ici sur l'ensemble des éléments de preuve. L'Argentine se propose toutefois de commenter brièvement la manière dont la Commission a traité chaque facteur, car cela illustre la faiblesse fondamentale de l'analyse de la Commission: celle-ci a supposé que certains résultats étaient possibles, au lieu de s'appuyer sur des éléments de preuve positifs montrant que certains événements étaient probables. S'agissant du volume des importations, les États-Unis affirment que "la [Commission] a constaté que les producteurs des cinq pays en cause avaient à la fois la capacité et des raisons d'accroître leurs exportations vers les ÉtatsUnis". Cette affirmation est quelque peu fallacieuse. En ce qui concerne les producteurs visés en Argentine, en Italie et au Mexique (ainsi que le seul producteur japonais qui a participé au réexamen à l'extinction), la Commission a constaté en réalité que "[l]es taux … récents d'utilisation des capacités constitu[aient] un frein potentiellement important à la capacité [des] producteurs visés d'accroître leurs expéditions de tubes de production et de cuvelage aux États-Unis". La Commission a donc admis l'existence d'éléments de preuve positifs indiquant qu'il n'était pas probable que le volume des importations augmente notablement dans l'éventualité où les ordonnances seraient révoquées. Nonobstant ces éléments de preuve positifs de l'existence de contraintes de capacité, la Commission a déterminé que les producteurs visés étaient "incités" à réorienter "leur capacité de production [vers] la fabrication et l'expédition d'une plus grande quantité de tubes de production et de cuvelage destinés au marché des États-Unis". La Commission a fondé sa conclusion selon laquelle les producteurs visés étaient "incités" à expédier une plus grande quantité d'OCTG aux États-Unis sur cinq constatations. Comme l'Argentine l'a toutefois démontré dans sa première communication et à la première réunion du Groupe spécial, chacune de ces constatations était fondée sur des suppositions, et non sur des éléments de preuve positifs. De plus, pour établir ces constatations, la Commission a souvent fait abstraction d'éléments de preuve positifs étayant la conclusion inverse. Par conséquent, la Commission n'a pas déterminé, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, qu'il était probable que le dommage se reproduirait si les ordonnances visant les OCTG étaient révoquées. En résumé, au vu d'éléments de preuve positifs indiquant qu'il n'était pas probable que le dommage se reproduise, compte tenu de l'analyse du volume, la Commission a inventé des "incitations" - à partir de conjectures et de suppositions - de façon à établir une détermination positive de la probabilité. La manière dont la Commission a traité le facteur relatif au volume démontre qu'elle n'a pas étayé sa détermination sur des éléments de preuve positifs, ni procédé à un examen objectif du dossier. La détermination à l'extinction établie par la Commission était donc incompatible avec les articles 3.1 et 11.3. En outre, l'évaluation par la Commission du facteur relatif au volume démontre qu'elle n'a pas appliqué le critère "probable" énoncé à l'article 11.3. La première communication des États-Unis révèle aussi que la Commission s'est également fondée sur des conjectures en ce qui concerne les effets des importations "probables" sur les prix. En réponse à l'allégation de l'Argentine selon laquelle la Commission avait invoqué de piètres éléments de preuve concernant la sous-cotation probable du prix des importations et les effets potentiels des importations sur les prix, les États-Unis ont déclaré ce qui suit dans leur communication: En ce qui concerne la sous-cotation du prix des importations, l'Argentine se plaint uniquement de l'analyse de la sous-cotation par l'ITC pendant la période visée par le réexamen. Mais l'ITC a elle-même accordé peu d'importance à ce point, puisqu'elle a reconnu que les ordonnances avaient entraîné une diminution notable du volume des importations visées. Ce qui était beaucoup plus important pour l'ITC - et que l'Argentine passe totalement sous silence dans sa communication -, c'est le fait que la sous-cotation du prix des importations visées pendant les enquêtes initiales avait fait baisser les prix pratiqués aux États-Unis. Cette déclaration concernant les effets sur les prix est des plus éloquentes. En d'autres termes, la Commission admet qu'elle n'avait que très peu d'éléments de preuve de la sous-cotation probable du prix des importations probables. En fait, elle dit avoir accordé "peu d'importance" à ces éléments de preuve. En revanche, elle a accordé plus d'importance aux renseignements recueillis cinq ans plus tôt dans le cadre de l'enquête initiale. Cette admission est tout à fait contraire aux prescriptions de l'article 11.3 et à l'opposé de l'examen rigoureux exigé par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon. Il est tout simplement inacceptable que les autorités chargées du réexamen s'appuient sur des renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête initiale ayant abouti à l'imposition de la mesure pour justifier aussi le maintien de cette mesure pendant cinq années additionnelles. Si les autorités sont incapables de constituer une base factuelle suffisante pour étayer l'idée qu'il est probable que les importations auront des effets préjudiciables sur les prix pratiqués par la branche de production nationale, elles ne peuvent alors présumer que ces effets sur les prix se produiront. Un aveu similaire apparaît dans le paragraphe suivant de la première communication des États-Unis, dans lequel ceux-ci tentent de réfuter les arguments de l'Argentine qui, selon eux, accordent une importance excessive au fait que les prix augmentaient sur le marché intérieur à la fin de la période considérée. Les États-Unis avancent ce qui suit: Deuxièmement, les éléments de preuve issus de l'enquête initiale étayent solidement la constatation que les importations peuvent faire baisser les prix intérieurs même en période de forte demande. Par conséquent, il était tout à fait logique pour l'ITC de conclure que, quels que puissent être les prix actuels, les importations feraient baisser le prix du produit similaire sur le marché intérieur ou empêcheraient des hausses de prix si les ordonnances étaient révoquées. Ces deux phrases décrivent exactement la nature réelle de l'analyse de la Commission. À partir d'une constatation faite dans le cadre de l'enquête initiale selon laquelle les importations "peuvent" faire baisser les prix intérieurs, la Commission conclut que les importations "feraient" baisser le prix des produits similaires sur le marché intérieur ou "empêcheraient" des hausses de prix si l'ordonnance était révoquée. En d'autres termes, puisque cela est possible (comme il a été démontré cinq ans auparavant), il doit donc être "probable" que cela se produirait si les ordonnances étaient révoquées. Une fois de plus, ce type de raisonnement est inacceptable au regard de l'article 11.3; il démontre que la Commission n'applique pas un critère "probable" et que la décision en l'espèce n'est pas fondée sur des éléments de preuve positifs en ce qui concerne les effets probables sur les prix. La manière dont les États-Unis défendent l'analyse de l'"incidence" effectuée par la Commission souffre de la même faiblesse. Même si la Commission a constaté que la situation de la branche de production nationale s'était améliorée et qu'elle était actuellement "favorable", elle n'en a pas moins constaté aussi que "la révocation des ordonnances entraînerait probablement une augmentation notable du volume des importations visées, qui seraient probablement vendues à des prix inférieurs à ceux du produit similaire sur le marché intérieur et qui déprimeraient notablement les prix pratiqués par la branche de production nationale ou empêcheraient notablement des hausses de ces prix, ce qui aurait une incidence défavorable notable sur la branche de production nationale". Dans le seul moyen de défense invoqué contre l'argument de l'Argentine concernant l'analyse de l'incidence, les États-Unis disent: L'USITC a noté que, dans l'enquête initiale, une forte hausse de la demande n'avait pas empêché les importations visées de gagner des parts de marché et d'avoir des effets défavorables sur les prix. Une fois de plus, la conclusion quant à ce qui va probablement se produire à l'avenir repose entièrement sur le fait que cela s'est produit au moment de l'enquête initiale, cinq ans auparavant. En l'occurrence, la difficulté se complique car la Commission en est réduite à dire que la hausse de la demande par le passé n'a pas empêché les importations visées de gagner des parts de marché et d'avoir des effets défavorables sur les prix, et à inférer de cette observation que les importations probables auront probablement la même incidence. On a peine à concevoir comment un exportateur pourrait jamais satisfaire à ce critère étant donné que, par définition, la plupart des mesures antidumping en vigueur aux États-Unis résultent d'une décision initiale fondée sur des éléments de preuve de l'existence d'une incidence défavorable. L'article 11.3 exige une analyse rigoureuse des conséquences probables de la révocation. S'agissant du dommage, les articles 3.1 et 11.3 subordonnent le maintien de la mesure à l'existence d'éléments de preuve positifs indiquant qu'il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira. Dans la présente affaire, les conclusions de la Commission au sujet du volume, du prix et de l'incidence sont loin de satisfaire au critère de fond en matière de preuve. La détermination de la Commission était incompatible avec l'article 3.4 de l'Accord antidumping L'article 3.4 de l'Accord antidumping prescrit aux autorités d'évaluer les "facteurs et indices économiques pertinents qui influent" sur la branche de production nationale: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Or, dans sa détermination à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine, la Commission n'a pas tenu compte de plusieurs des facteurs prescrits, et s'est contentée d'une énumération mécanique de plusieurs autres. La détermination de la Commission était donc incompatible avec l'article 3.4. Les États-Unis font valoir que, puisque les importations faisant l'objet d'un dumping n'ont pas nécessairement une incidence qu'il y aurait lieu d'évaluer au moment du réexamen à l'extinction, "les obligations exposées à l'article 3.4 ne peuvent pas, dans la pratique, être appliquées à tous les réexamens à l'extinction". Toutefois, même si un facteur particulier se révèle être dénué de pertinence aux fins de l'analyse effectuée par les autorités, celles-ci n'en ont pas moins l'obligation, en vertu de l'article 3.4, d'examiner chaque facteur. Comme l'a indiqué le Groupe spécial Poutres en H en provenance de Pologne, les autorités doivent fournir "une explication convaincante de la manière dont l'évaluation des facteurs pertinents a débouché sur la détermination de l'existence d'un dommage". Les États-Unis font également valoir dans leur première communication que la Commission a bel et bien examiné tous les éléments mentionnés à l'article 3.4. Les États-Unis ont inclus à la page 109 un tableau indiquant la "localisation dans le rapport de l'ITC" des données statistiques relatives aux facteurs pertinents. La réfutation des États-Unis n'est pas convaincante et traduit une conception erronée du type d'analyse qui est prescrit par l'article 3.4. Dans l'affaire Égypte - Barres d'armature en acier, le Groupe spécial a dit que la simple présentation de tableaux de données concernant les facteurs et indices économiques énumérés à l'article 3.4, sans plus, ne constituait pas une "évaluation" au sens de l'article 3.4. En conséquence, le Groupe spécial a dit que pour "réfuter la présomption que son "évaluation" au titre de l'article 3.4 était insuffisante ou qu'elle n'[avait] pas eu lieu du tout[,]" un Membre [devait] produire une "pièce écrite ... - que ce soit dans les documents qui [avaient] été communiqués, dans la détermination qui [avait] été publiée ou dans d'autres documents internes - au sujet de la façon dont [les] facteurs [avaient] été interprétés ou appréciés par [les] autorités chargées de l'enquête au cours de leur enquête …" La Commission ne l'a pas fait dans sa détermination, et les États-Unis n'ont pas démontré le contraire dans leur première communication. La détermination établie par la Commission était incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping En ce qui concerne l'analyse prescrite du lien de causalité, l'article 3.5 enjoint aux autorités d'"examiner … tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, [étant entendu que] ... les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping". Or, dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine, la Commission n'a pas dissocié ni distingué les effets potentiellement dommageables d'autres facteurs de causalité et les effets potentiels des importations faisant l'objet d'un dumping. La détermination établie par la Commission était donc incompatible avec l'article 3.5. Les États-Unis font valoir qu'"il y a à l'article 3.5 [des] indications textuelles des raisons précises pour lesquelles cette disposition ne s'applique pas aux réexamens à l'extinction". Les États-Unis tentent de démontrer qu'il n'est pas possible, dans la pratique, que chacun des mots de l'article 3.5 s'applique aux réexamens à l'extinction. Ils font observer, par exemple, que l'article 3.5 fait référence à un "dommage" existant, alors que "dans un réexamen à l'extinction, lorsqu'une ordonnance antidumping est en vigueur, il se peut qu'il n'y ait pas de dommage actuel ni de lien de causalité …" En outre, les États-Unis se réfèrent à la prescription de l'article 3.5 voulant que les effets dommageables d'autres causes connues du dommage ne soient pas imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Au sujet de cette disposition, les États-Unis font valoir ce qui suit: "Dans un réexamen à l'extinction, où l'accent est mis sur l'évaluation de l'effet probable des importations à la suppression du droit (c'est-à-dire à certain moment dans l'avenir), les autres facteurs "qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale" ne seront pas "connus" des autorités chargées de l'enquête." Toutefois, comme cela a déjà été démontré, la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping dispose que le "dommage", pour les besoins de l'article 11.3, "sera interprété conformément aux dispositions de [l'article 3]". La prescription fondamentale énoncée à l'article 3.5 selon laquelle les autorités établissent un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale est pertinente aux fins des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, pour qu'une détermination positive de la probabilité d'un dommage puisse être établie, les autorités doivent, aux termes de l'article 3.5, démontrer que les importations visées - du fait de la persistance ou de la réapparition du dumping - seraient susceptibles de causer un dommage à la branche de production nationale si la mesure antidumping était supprimée. De plus, l'article 3.5 oblige les autorités à ne pas imputer aux importations visées les effets d'autres causes potentielles du dommage qui sont connues. Dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine, la Commission n'a pas dissocié ni distingué les effets potentiellement dommageables d'autres facteurs de causalité et les effets potentiels des importations faisant l'objet d'un dumping. Les États-Unis ont été incapables de démontrer que la Commission avait satisfait à la prescription de non-imputation énoncée à l'article 3.5. L'analyse cumulative du dommage effectuée par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était incompatible avec les articles 11.3 et 3.3 de l'Accord antidumping Comme elle l'a dit dans sa première communication et dans sa déclaration orale, l'Argentine estime que l'analyse cumulative du dommage effectuée par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était incompatible avec les articles 11.3 et 3.3 de l'Accord antidumping. L'Argentine a présenté trois arguments distincts concernant les raisons de l'incompatibilité d'une analyse cumulative avec les règles de l'OMC: Le texte de l'article 11.3 (et le fait que "droit" est au singulier) interdit le cumul. Cela est confirmé d'ailleurs par le texte de l'article 3.3 de l'Accord antidumping, qui n'autorise le cumul que pour les "enquêtes", et encore seulement lorsque certaines conditions sont réunies. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les articles 11.3 et 3.3 n'interdisent pas le cumul dans les réexamens à l'extinction, les termes de l'article 3.3 doivent alors être appliqués à toute analyse cumulative effectuée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction. L'application soit de la prescription de minimis, soit de la prescription relative au caractère négligeable (qui doivent toutes deux être observées) aurait empêché le cumul dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine. L'analyse cumulative du dommage effectuée par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était incompatible aussi avec l'article 11.3, puisqu'elle a empêché la Commission d'appliquer le bon critère "probable". Plutôt que de revenir en détail sur ces arguments, l'Argentine se limitera, aux fins de la présente communication, à l'examen des contre-arguments présentés par les États-Unis. Il importe de reconnaître, d'entrée de jeu, que la décision du Groupe spécial relative au cumul dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon reposait sur des bases très étroites, et que la question de savoir si le cumul est autorisé dans les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3 n'a pas encore été définitivement tranchée au regard de l'Accord antidumping. Le texte de l'article 11.3 interdit le cumul. Aux termes de l'article 3.3 de l'Accord antidumping, le cumul n'est autorisé que dans le cadre des "enquêtes", et encore seulement si certaines conditions sont réunies Selon les États–Unis, "[l]'Argentine fait valoir que comme le cumul n'est pas expressément autorisé à l'article 11.3, il est interdit à l'ITC d'effectuer une analyse cumulative dans un réexamen à l'extinction". Les États–Unis interprètent mal l'argument de l'Argentine. L'Argentine ne fait pas valoir que l'article 11.3 est muet au sujet du cumul. Elle affirme que l'article 11.3 – suivant ses termes et interprété dans son contexte – interdit expressément le cumul. Suivant ses termes, l'article 11.3 s'applique à "tout droit antidumping définitif" et exige que "le droit [soit] supprimé". Chaque fois qu'il est fait mention du droit, les rédacteurs ont opté pour le singulier et évité le pluriel. En outre, le contexte de l'article 11.3 renforce le texte qui indique clairement que l'article 11.3 interdit le cumul. L'article 11.3 est une disposition d'application de l'article 11. L'article 11.1, qui coiffe l'article 11.3, dispose ce qui suit: en anglais: "An antidumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury" ("Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage"). (non souligné dans l'original) Ici encore, les rédacteurs ont utilisé le singulier dans la version anglaise. Ainsi, à première vue et interprété dans son contexte, l'article 11.3 n'autorise pas une analyse cumulative des effets dommageables probables de plusieurs ordonnances antidumping. Les États–Unis affirment que la référence qui est faite au "droit" à l'article 11.3 n'est pas déterminante. Pourtant, dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, "[l]es ÉtatsUnis [ont fait] valoir que le sens du terme "droit" figurant à l'article 11.3 [était] expliqué à l'article 9.2 de l'Accord antidumping, qui "indiqu[ait] clairement que le droit définitif [était] imposé par produit (c'est–à–dire sur la base de l'ordonnance dans son ensemble) et non par entreprise". L'Organe d'appel est convenu avec les États–Unis que "cette référence figurant à l'article 9.2 éclair[ait] l'interprétation de l'article 11.3". La décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon confirme donc que l'utilisation du mot "droit" au singulier signifie que les autorités doivent déterminer si la levée d'une seule ordonnance antidumping – et non de plusieurs – serait susceptible de causer un dommage. La décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire de l'Acier en provenance d'Allemagne indique que celui-ci est d'avis que l'analyse du dommage dans un réexamen à l'extinction ne s'effectue pas d'une manière cumulative: "Ainsi, à notre avis, les termes "subventionnement" et "dommage" ont chacun un sens indépendant dans l'Accord SMC qui n'est pas établi par référence à l'autre. Il est peu probable qu'on puisse démontrer que des niveaux très faibles de subventionnement causent un dommage "important"." Cette déclaration de l'Organe d'appel ne peut se vérifier que si l'analyse du dommage dans un réexamen à l'extinction n'est pas effectuée d'une manière cumulative. Enfin, les États–Unis affirment que "le cumul dans les enquêtes antidumping était une pratique très répandue parmi les parties contractantes du GATT avant l'adoption de l'article 3.3 au cours du Cycle d'Uruguay, même si le Code antidumping du Tokyo Round était muet sur ce point". Toutefois, le fait que le cumul n'était pas réglementé dans le cadre du Tokyo Round affaiblit l'argument des États–Unis plus qu'il ne le conforte. Avant le Cycle d'Uruguay, le recours au cumul dans des déterminations de l'existence d'un dommage a suscité plusieurs différends. Au moyen de l'article 3.3, les rédacteurs du Code antidumping du Cycle d'Uruguay ont donc circonscrit aux "enquêtes" le recours au cumul et encore seulement lorsque certaines conditions sont réunies. En conséquence, en procédant à une analyse cumulative du dommage dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine, la Commission a contrevenu aux articles 11.3 et 3.3. À supposer, pour les besoins de l'argumentation, que les articles 11.3 et 3.3 n'interdisent pas le cumul, les termes de l'article 3.3 doivent alors s'appliquer à toute analyse cumulative effectuée dans le cadre d'un réexamen à l'extinction À titre subsidiaire, l'Argentine fait valoir que, même en supposant que les articles 3.3 et 11.3 n'interdisent pas le cumul dans les réexamens au titre de l'article 11.3, les termes de l'article 3.3 doivent alors s'appliquer à toute analyse cumulative dans un réexamen à l'extinction. L'application au titre de l'article 3.3 (en vertu du renvoi à l'article 5.8) soit de la prescription de minimis, soit de la prescription relative au caractère négligeable, aurait exclu le cumul dans la détermination à l'extinction établie par la Commission dans l'affaire des OCTG en provenance d'Argentine. La réfutation par les États–Unis de l'argument subsidiaire de l'Argentine s'appuie sur la prémisse voulant que l'article 3 ne s'applique pas aux réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. Toutefois, comme l'Argentine l'a démontré, les disciplines de l'article 3 s'appliquent à l'article 11.3. En outre, les États–Unis s'appuient sur la décision du Groupe spécial dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon. Dans cette décision, le Groupe spécial a dit que, puisque l'article 3.3, selon ses propres termes, était limité aux "enquêtes", "le renvoi figurant à l'article 3.3 au critère du caractère négligeable prévu à l'article 5.8 n'[était] pas applicable aux réexamens à l'extinction". Le Japon n'a pas fait appel de cette décision. L'Argentine répond tout d'abord que la décision rendue du Groupe spécial dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon n'est pas incompatible avec l'affirmation qu'elle a faite plus haut selon laquelle, puisqu'il limite l'utilisation du cumul aux "enquêtes", l'article 3.3 exclut l'utilisation du cumul dans les réexamens à l'extinction. Toutefois, si le Groupe spécial constatait que le cumul n'est pas interdit par les articles 11.3 et 3.3, il s'ensuivrait que les autorités doivent respecter les règles de fond énoncées à l'article 3.3 en ce qui concerne le cumul. Les autorités ne peuvent pas cumuler d'une manière qui diminue les droits des différents pays au titre de l'article 11.3. Dans la présente affaire, les volumes des importations étant négligeables et la marge de dumping de minimis, l'Argentine était en droit de s'attendre à ce que ses résultats à l'exportation soient pris en compte dans l'analyse de la probabilité d'un dommage, et ne soient pas rendus sans intérêt par une analyse axée sur les pratiques de producteurs d'autres pays en matière d'exportation. Les États–Unis font valoir aussi qu'"il serait impossible d'appliquer les critères relatifs au caractère négligeable qui sont prévus à l'article 5.8 dans le cadre des réexamens à l'extinction". Les États–Unis semblent indiquer que les autorités ne seraient pas en mesure de dire si le volume probable – par opposition au volume effectif – des importations serait négligeable. Toutefois, l'article 5.8 enjoint expressément aux autorités de déterminer si le volume des importations, "effectives ou potentielles", est négligeable. Il est donc clair que l'article 5.8 prévoit que, dans certaines déterminations relatives au dommage, les autorités devront estimer les volumes des importations futures. Enfin, comme l'Argentine l'a indiqué dans sa première communication et dans sa déclaration orale, l'analyse cumulative du dommage effectuée par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine était aussi incompatible avec l'article 11.3 parce qu'elle l'a empêchée d'appliquer le bon critère "probable". Pour décider s'il y avait lieu de procéder à un cumul en l'occurrence, la Commission a examiné si les importations en provenance de chaque pays visé avaient éventuellement une quelconque incidence défavorable perceptible sur la branche de production nationale. Dans le cadre de cette analyse, la Commission n'a pas constaté que les importations en provenance d'Argentine n'auraient aucune incidence défavorable perceptible sur la branche de production nationale. En d'autres termes, la Commission a estimé que les importations en provenance d'Argentine pourraient éventuellement avoir une incidence défavorable sur la branche de production nationale. Ce critère peu rigoureux, énoncé sous la forme d'une double négation, va directement à l'encontre du critère "probable" établi par l'article 11.3. Les États–Unis ne répondent pas à cet argument dans leur première communication. L'emploi d'une double négation est contraire à la décision du Groupe spécial dans l'affaire des DRAM en provenance de Corée. Un critère "pas improbable" n'est pas équivalent à un critère "probable". Plus grave encore, en exigeant qu'il n'y ait "aucune" incidence défavorable perceptible, la Commission établit un critère diamétralement opposé au critère "probable". Avec une telle formulation, la constatation de toute incidence perceptible constatée conduit au cumul qui, comme dans la présente affaire, peut amener à constater un dommage "probable" sans tenir compte d'un quelconque "élément de preuve positif" concernant les importations probables en provenance des différents pays. Laps de temps durant lequel il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira aux termes de l'article 11.3 de l'Accord antidumping Les dispositions statutaires des États–Unis concernant le laps de temps durant lequel il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira sont incompatibles en tant que telles avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping Dans sa première communication écrite, l'Argentine a démontré que 19 U.S.C.. §§ 1675a a) 1) et 5) sont incompatibles en tant que telles avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping. L'article 1675 a) 1) enjoint à la Commission de déterminer s'il est probable que le dommage subsiste ou se reproduise "dans un laps de temps raisonnablement prévisible". Il est expliqué dans le SAA que "le "laps de temps raisonnablement prévisible" … excédera normalement la période retenue aux fins de l'analyse de l'existence d'une menace de dommage imminent". De plus, l'article 1675 a) 5) enjoint à la Commission de "considérer que les effets de la révocation ou de la clôture peuvent ne pas être pas imminents, mais se manifester seulement à plus longue échéance". Toutefois, l'article 11.3 oblige les autorités à déterminer si la suppression d'une mesure antidumping serait susceptible d'entraîner la persistance ou la réapparition du dommage au moment de la suppression de la mesure. Ainsi, la détermination de la probabilité d'un dommage établie par les autorités ne doit pas être fondée sur des suppositions concernant la situation possible du marché plusieurs années plus tard, mais plutôt sur la probabilité d'un dommage au moment de l'"expiration" de la mesure. En définissant le "laps de temps raisonnablement prévisible" comme une période plus longue que celle retenue pour déterminer l'"imminence" d'une menace, les dispositions statutaires des États–Unis sont incompatibles avec l'article 11.3, qui exige que la détermination soit établie en fonction du dommage au moment de l'"expiration" du droit. Les États–Unis font valoir que l'article 11.3 est muet sur la question du laps de temps pertinent durant lequel il serait probable que le dommage subsiste ou se reproduise, de sorte que les Membres de l'OMC "conservent la faculté de déterminer en vertu de leurs propres lois et procédures le laps de temps pertinent aux fins des enquêtes à l'extinction". Cet argument soulève deux difficultés. Premièrement, les États–Unis ne tiennent pas compte du contexte immédiat de l'article 11.3. Les Membres de l'OMC ont adopté l'article 11.3 afin de faire respecter le principe qui sous-tend l'article 11, à savoir que les mesures antidumping "ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage". Par conséquent, lorsqu'on lit l'article 11.3 dans le contexte de cette disposition générale, il est évident que le laps de temps durant lequel il serait probable que le dommage subsiste ou se reproduise au titre de l'article 11.3 doit être aussi bref que possible, de telle sorte que les mesures antidumping ne soient maintenues que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping dommageable. Deuxièmement, définir avec une discrétion absolue le laps de temps pertinent est incompatible avec le critère "probable" énoncé à l'article 11.3, à plus forte raison lorsque celui-ci est considéré à la lumière de l'article 11.1. Les articles 1675 a) 1) et 5) sont également incompatibles avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping. Aux termes de l'article 3.7, les déterminations de l'existence d'un dommage doivent être "fond[ées] sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités", et les circonstances dans lesquelles un dommage se produirait doivent être "imminent[es]". Aux termes des dispositions des États–Unis, il n'est pas nécessaire que la détermination de la probabilité d'un dommage soit fondée sur un dommage "imminent", ce qui encourage la spéculation. Les États–Unis interprètent de façon restrictive l'article 3.7 et 3.8, comme s'il ne portait que sur les déterminations de l'existence d'une menace. Toutefois, selon la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping, pour les besoins de l'article 11.3, le dommage doit "[être] interprété conformément aux disposition de [l'article 3]", lequel comprend les paragraphes 7 et 8. Même si les paragraphes 7 et 8 de l'article 3 ne mentionnent expressément que les déterminations de l'existence d'une menace, une évaluation du dommage futur est nécessaire aussi bien en ce qui concerne les déterminations de l'existence d'une menace que les déterminations du dommage probable. Les prescriptions de l'article 3.7 et 3.8 sont donc pertinentes en ce qui concerne les réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3. L'article 3.7 prescrit que les circonstances dans lesquelles le dommage se produira doivent être "imminent[es]" (comme au moment de l'expiration du droit) et l'article 3.8 prescrit aux autorités de décider des affaires de dommage futur "avec un soin particulier". L'application par la Commission des dispositions statutaires relatives au laps de temps durant lequel il est probable que le dommage subsiste ou se reproduise était incompatible avec les articles 11.3 et 3 de l'Accord antidumping La Commission a appliqué 19 U.S.C.. §§ 1675a a) 1) et 5) dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine; sa détermination à l'extinction était donc incompatible avec les articles 11.3 et 3. La Commission ne donne aucune indication quant au laps de temps qu'elle a considéré comme un "laps de temps raisonnablement prévisible" dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine. Le seul renseignement connu était que la branche de production des États–Unis se portait bien au moment du réexamen. L'Argentine en est réduite à se demander à quel moment la Commission a pu penser que la situation aller se détériorer. Pas au moment de l'expiration du droit, nous disent les États–Unis. Le laps de temps est-il de un an? de trois ans? de cinq ans? Au bout du compte, ces laps de temps reviennent-ils au même? Sont-ils tous également compatibles avec l'article 11.3? En l'espèce, rien ne permet d'en juger puisque la Commission n'a pas précisé le laps de temps. Les dispositions susmentionnées ont donc été appliquées d'une manière incompatible avec l'article 11.3. VIOLATIONS corollaires DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1994, DES ARTICLES 1er ET 18 DE L'ACCORD ANTIDUMPING ET DE L'ARTICLE XVI:4 DE L'ACCORD SuR L'OMC Dans la section IX de sa première communication, l'Argentine a fait valoir que les mesures indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, y compris la décision du Département de procéder à un réexamen accéléré, la détermination à l'extinction établie par le Département, la détermination à l'extinction établie par la Commission et la décision du Département de maintenir l'ordonnance, ainsi que les lois, règlements, politiques et procédures pertinentes des États–Unis, sont incompatibles avec les obligations des États–Unis au titre de l'article VI du GATT de 1994, des articles 1er, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, ainsi que l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. En guise de réfutation, les États–Unis soutiennent qu'aucune des mesures indiquées par l'Argentine n'est incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, et qu'il ne peut donc pas y avoir de violations corollaires. Néanmoins, pour les raisons exposées précédemment, l'Argentine croit avoir démontré de façon convaincante que les mesures des États–Unis qu'elle a indiquées, en tant que telles et telles qu'appliquées, contreviennent à l'Accord antidumping et au GATT de 1994. En conséquence, l'Argentine a également prouvé le bien-fondé de ses allégations corollaires. De plus, les États–Unis font valoir que la décision du Département de procéder à un réexamen accéléré ne constitue pas une "mesure pouvant .être contestée séparément". Les États–Unis qualifient la décision du Département de procéder à un réexamen accéléré de "décision interlocutoire" et l'assimilent à une vaste catégorie comptant "[d]es centaines, voire des milliers, de décisions préliminaires distinctes [qui] faisaient partie de ce qui constituait au bout du compte une mesure antidumping". Les États–Unis s'efforcent d'une manière peu convaincante de minimiser l'importance de la décision du Département de procéder à un réexamen accéléré. La détermination par le Département du caractère inadéquat était le seul fondement de la renonciation présumée ou du recours aux données de fait disponibles. De toute façon, la détermination positive de la probabilité établie par le Département découlait directement de sa détermination du caractère inadéquat. La décision du Département de procéder à un réexamen accéléré constitue donc une mesure aux fins d'une contestation dans le cadre de l'OMC. Même si la décision de procéder à un réexamen accéléré ne constitue pas une mesure pouvant être contestée séparément, le Groupe spécial n'en est pas moins nécessairement saisi. Étant donné qu'elle faisait partie intégrante de la constatation de dumping probable faite par le Département dans la détermination à l'extinction, la détermination du caractère inadéquat ne peut être dissociée de la détermination à l'extinction établie par le Département. Par conséquent, que la décision du Département de procéder à un réexamen accéléré soit considérée ou non comme une mesure, le Groupe spécial doit en évaluer la compatibilité avec les règles de l'OMC. De fait, tout en faisant valoir que la décision de procéder à un réexamen accéléré ne constitue pas une mesure indépendante, les États–Unis reconnaissent eux-mêmes qu'elle peut néanmoins être "contestée au moyen du règlement des différends de l'OMC dans le cadre de la contestation d'une véritable mesure[,]" telle que la détermination à l'extinction établie par le Département. demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine est pleinement conforme à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord Introduction Dans leur déclaration liminaire au Groupe spécial le 9 décembre 2003, les ÉtatsUnis ont dit que "nulle part" dans leur première communication ils n'avaient allégué que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine omettait d'"indiquer les mesures spécifiques en cause". Comme l'Argentine l'a dit dans sa déclaration finale au Groupe spécial le 10 décembre 2003, elle se félicite de cette admission et ce, pour deux raisons. Premièrement, cela confirme que les mesures des ÉtatsUnis que l'Argentine conteste sont limitées, spécifiques et indiquées avec précision dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Deuxièmement, cette concession de la part des ÉtatsUnis signifie qu'il ne reste plus à présent au Groupe spécial qu'une seule question à trancher au titre de l'article 6:2: l'Argentine atelle manqué à l'obligation d'"énoncer clairement le problème", de sorte que les ÉtatsUnis ont subi un préjudice effectif au cours de la présente procédure de groupe spécial? Il est surprenant que les ÉtatsUnis tentent d'avancer une telle allégation alors qu'ils ont affirmé ceci dans leur déclaration liminaire: [On] devrait déjà être bien au fait de la plupart des questions soulevées dans le présent différend. En effet, les allégations "en tant que tel" formulées par l'Argentine soulèvent pour l'essentiel des questions qui ont été déjà examinées dans le cadre d'autres différends ou qui sont étroitement liées à celles qui ont été examinées dans le cadre d'autres différends. Si tel est le cas, comment les ÉtatsUnis peuventils prétendre qu'ils ont subi un préjudice en l'espèce? L'Argentine s'en tient rigoureusement à tous les arguments qu'elle a exposés dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de reprendre ici tous ces arguments, l'Argentine répète que sa demande d'établissement d'un groupe spécial respectait pleinement toutes les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, y compris celle d'"énoncer clairement le problème". Pour examiner les allégations des ÉtatsUnis selon lesquelles l'Argentine aurait manqué à l'obligation d'"énoncer clairement le problème", il importe d'avoir à l'esprit un principe prépondérant. Les ÉtatsUnis semblent croire que l'article 6:2 impose une sorte d'obligation globale et abstraite de "clarté". Ils ne précisent jamais en quoi consiste ce critère de "clarté", ni pourquoi, selon ce qu'ils allèguent, la demande présentée par l'Argentine n'y satisfait pas. Or, l'Organe d'appel a dit qu'en aucun cas l'examen des allégations au titre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'était un exercice abstrait, ou qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial devait être conforme à l'idée que se faisait la partie défenderesse de ce qui était "clair". Au contraire, il a été souligné à maintes reprises dans la jurisprudence que le point de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial est conforme à l'obligation d'"énoncer clairement le problème" doit être déterminé par rapport à l'objectif de garantir une procédure régulière, consacré à l'article 6:2. Cela est développé cidessous. Les allégations de "Page Quatre" de la demande de l'Argentine relèvent du mandat du Groupe spécial L'Argentine se félicite que les ÉtatsUnis aient fini par admettre le principe bien établi suivant lequel une demande d'établissement d'un groupe spécial doit être lue dans son ensemble. Malheureusement, les prises de position des ÉtatsUnis dans la présente procédure reflètent une approche qui n'a rien de global. Les arguments des ÉtatsUnis concernant la "Page Quatre" des allégations de l'Argentine tournent presque exclusivement autour d'un seul mot – "aussi". C'est là précisément le genre d'approche étroite que l'Organe d'appel a demandé aux groupes spéciaux de ne pas suivre. Les ÉtatsUnis demandent au Groupe spécial de faire une analyse grammaticale du texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Ils espèrent que le Groupe spécial acceptera: ( d'isoler le mot "aussi" et de s'y attacher de façon étroite; et ( d'isoler la "Page Quatre" et de s'y attacher de façon étroite. Or la jurisprudence démontre, sans ambiguïté, que les groupes spéciaux qui examinent leur mandat ne peuvent pas dissocier et isoler du texte de cette manière. L'Organe d'appel a au contraire prié les groupes spéciaux de suivre une approche plus large. Contrairement aux affirmations des ÉtatsUnis à la première réunion du Groupe spécial, l'argumentation de l'Argentine n'a pas "changé". En réalité, l'Argentine a expliqué la structure de sa demande à plusieurs reprises aux ÉtatsUnis, tant à la réunion de l'ORD du 19 mai que dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis. L'Argentine répète donc qu'elle a utilisé le mot "aussi" à la "Page Quatre" pour indiquer qu'elle était en train de développer ce qui était dit aux pages précédentes. Lorsque la demande d'établissement d'un groupe spécial est lue dans son ensemble, cela ressort clairement. Même à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que le mot "aussi" doive être dissocié et interprété séparément du reste du texte, selon le dictionnaire, le mot "also" (aussi) est considéré comme synonyme de "moreover" (en outre). Il est important également d'insister sur le contexte dans lequel le mot "aussi" figurait. Comme l'Argentine l'a fait valoir dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis, il est dit dans la demande que "[l]a République argentine considère aussi" que certaines lois des ÉtatsUnis sont incompatibles avec les règles de l'OMC, et non pas que l'Argentine considère que "certaines lois des ÉtatsUnis sont aussi incompatibles avec les règles de l'OMC". Les ÉtatsUnis n'ont pas répondu sur ce point à la première réunion du Groupe spécial. Autre élément important du contexte dont les États-Unis: ne tiennent pas compte, la référence de l'Argentine aux mesures des ÉtatsUnis dans cette phrase était immédiatement nuancée par le membre de phrase "en rapport avec les déterminations établies par le Département et la Commission". Les "déterminations établies par le Département et la Commission" étaient décrites en détail plus haut dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'est donc tout simplement pas crédible pour les ÉtatsUnis de soutenir qu'"il est impossible de discerner la nature des problèmes de l'Argentine". Les ÉtatsUnis ont fait valoir à la première réunion du Groupe spécial que "l'Argentine prétend[ait] avoir fourni une description narrative dans la première partie de la demande d'établissement d'un groupe spécial qui remédi[ait] aux déficiences qui [avaient] été constatées par ailleurs à la page 4. Ils ont déclaré encore que "cet exposé n'[était] guère plus qu'une chronologie des événements". L'Argentine a deux choses à dire en réponse à cette affirmation des ÉtatsUnis. Premièrement, l'Argentine n'a pas prétendu que sa "description narrative ... remédi[ait] aux déficiences" de la "Page Quatre". En réalité, il n'y a pas de "déficiences" auxquelles il faudrait "remédier". Au lieu de cela, l'Argentine a fait valoir que même si une description narrative n'était pas requise, les groupes spéciaux l'avaient parfois "considérée comme pertinente pour déterminer si une partie plaignante s'était acquittée des obligations visées à l'article 6:2". L'Argentine a rappelé que dans l'affaire du Sirop de maïs à haute teneur en fructose, le Groupe spécial avait relevé que la demande dans cette affaire exposait "les faits et les circonstances décrivant la substance du différend", ce qui l'avait amené à conclure qu'elle était "suffisamment détaillée pour exposer le fondement juridique de la plainte de manière à informer le Membre défendeur ... et les tierces parties potentielles des allégations formulées par les ÉtatsUnis". L'Argentine a fait ensuite valoir, et elle soutient toujours que sa demande d'établissement d'un groupe spécial "expos[ait] également les faits et les circonstances décrivant la substance du différend". Cette demande fournissait d'amples détails sur les mesures des ÉtatsUnis en cause, y compris les déterminations établies par le Département et la Commission qui étaient incompatibles avec les règles de l'OMC. Deuxièmement, en ce qui concerne l'affirmation des ÉtatsUnis suivant laquelle les renseignements factuels détaillés figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine n'étaient "guère plus qu'une chronologie des événements", l'Argentine fait observer qu'une "chronologie des événements" équivaut, et sert à "exposer les faits et les circonstances" décrivant la substance du différend. De toute façon, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine ne se limitait pas en réalité à une "chronologie", mais fournissait au contraire des détails complets sur tout le contexte factuel et juridique dans lequel est survenu le présent différend. Quoi qu'il en soit, les ÉtatsUnis n'ont aucunement subi de préjudice au cours des travaux du Groupe spécial en raison de la formulation par l'Argentine de la "Page Quatre". Cette question est traitée plus loin dans la section VI.C. Les allégations des sections B.1, B.2 et B.3 de la demande de l'Argentine relèvent du mandat du Groupe spécial L'Argentine a exposé également une argumentation détaillée sur ce point dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis, et elle s'en tient à ces arguments. À la première réunion du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont affirmé ceci: "L'Argentine ne s'insurge pas contre les constatations de groupes spéciaux antérieurs selon lesquelles les citations d'articles entiers de l'Accord antidumping – dont l'article 6 – peuvent ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2." L'Argentine admet tout à fait que certains groupes spéciaux antérieurs sont arrivés à de telles conclusions. Toutefois, le fait que des groupes spéciaux antérieurs aient conclu que des citations d'articles entiers "pouvaient" ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2 n'est pas particulièrement pertinent. De fait, cette affirmation des ÉtatsUnis, lue isolément, ne donne pas une image exacte de l'état de la jurisprudence de l'OMC. La situation du point de vue juridique était présentée de façon exacte dans la communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis, en particulier au paragraphe 67, où il est noté ce qui suit: ( une demande d'établissement de groupe spécial doit énoncer des allégations, mais non les arguments avancés à l'appui de ces allégations; ( l'énumération des articles des accords dont la violation est alléguée satisfaisait aux prescriptions minimales de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord; ( pour apprécier la compatibilité de la demande d'établissement d'un groupe spécial avec les dispositions de l'article 6:2, le groupe spécial doit tenir compte de la question de savoir s'il a été porté atteinte à la capacité du défendeur de se défendre, compte tenu du déroulement de la procédure du groupe spécial, par le fait que la demande d'établissement d'un groupe spécial se bornait à énumérer les dispositions dont la violation était alléguée; et ( question connexe, même si l'article cité dans la demande d'établissement d'un groupe spécial renferme des obligations multiples, la simple mention de cet article dans une énumération satisfera encore aux prescriptions de l'article 6:2 en l'absence de préjudice effectif. L'Argentine a également démontré ce qui suit dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis: ( sa demande d'établissement d'un groupe spécial énonçait ses allégations au titre des articles 3 et 6 de l'Accord antidumping, mais non les arguments avancés à l'appui de ces allégations; ( l'énumération par l'Argentine des articles 3 et 6 satisfaisait aux prescriptions minimales de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, en ce sens que les deux articles étaient énumérés; ( pour apprécier la compatibilité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine avec les dispositions de l'article 6:2, le Groupe spécial doit tenir compte de la question de savoir s'il a été porté atteinte à la capacité des ÉtatsUnis de se défendre, compte tenu du déroulement de la procédure du groupe spécial, par le fait que la demande d'établissement d'un groupe spécial "se bornait à énumérer" les articles 3 et 6; et ( aussi, question connexe, même si les articles 3 et 6 de l'Accord antidumping renferment des obligations multiples, la simple mention de ces articles dans une énumération satisfait encore aux prescriptions de l'article 6:2, en l'absence de préjudice effectif subi par les ÉtatsUnis au cours de la procédure du Groupe spécial. Ce dernier point a été démontré clairement par la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Corée – Produits laitiers. Comme l'Argentine l'a noté dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis, dans cette affaire, l'Organe d'appel a relevé ceci: "L'article XIX du GATT de 1994 compte trois sections et cinq paragraphes au total, dont chacun énonce au moins une obligation distincte. Les articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes sont aussi composés de nombreux paragraphes, dont la plupart énoncent au moins une obligation distincte." La demande présentée au titre de l'article 6:2 a été toutefois rejetée pour le motif suivant: "[L]a Corée ne nous a pas démontré que la simple énumération des articles dont il est affirmé qu'ils ont été violés a affecté sa capacité de se défendre au cours de la procédure du groupe spécial". En conséquence, l'affirmation des ÉtatsUnis suivant laquelle "[les citations d']articles entiers de l'Accord antidumping ... peuvent ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2" passe tout simplement à côté de l'essentiel. Le fait que des "articles entiers" aient été cités dans une demande d'établissement d'un groupe spécial n'est nullement déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la question de savoir si la partie défenderesse a subi un préjudice effectif. L'Argentine fait également observer que dans l'affaire des Poutres en H en provenance de Pologne, les références à des "articles entiers" de l'Accord antidumping – en l'espèce, les articles 2, 3 et 5 – ont néanmoins été jugées conformes à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. La Thaïlande a fait valoir que "le Groupe spécial aurait dû rejeter les allégations de la Pologne concernant les articles 2, 3 et 5 parce que chacun de ces articles de l'Accord antidumping comporte de nombreuses obligations distinctes, et que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Pologne ne satisfaisait pas au critère de clarté prescrit à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord en ce qui concerne les allégations précises formulées par la Pologne au titre de ces articles". En d'autres termes, la Thaïlande a avancé dans cette affaire pratiquement le même argument que celui avancé par les ÉtatsUnis en l'espèce en ce qui concerne les références de l'Argentine aux articles 3 et 6 dans la présente affaire. Il est important de noter que l'Organe d'appel a rejeté la demande de la Thaïlande, ce qui démontre encore une fois que l'argument des ÉtatsUnis suivant lequel les citations d'"articles entiers" ne satisfont pas d'une manière ou d'une autre au critère de l'article 6:2 est dénué de pertinence. Les décisions comme celles rendues dans les affaires Corée  Produits laitiers et Poutres en H en provenance de Pologne réfutent définitivement cet argument. À la première réunion du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont également affirmé que le "principal argument [de l'Argentine]" était que "les ÉtatsUnis connaissaient d'une manière ou d'une autre, à la suite des consultations, les problèmes de l'Argentine". Premièrement, tel n'est pas le "principal argument [de l'Argentine]". Comme il est indiqué plus haut, l'Argentine a avancé divers arguments pour démontrer que ses références aux articles 3 et 6 satisfaisaient aux prescriptions minimales de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Ces arguments étaient exposés dans la section IV de la communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis. Deuxièmement, la caractérisation par les ÉtatsUnis de la position de l'Argentine (à savoir que "les ÉtatsUnis connaissaient d'une manière ou d'une autre, à la suite des consultations, les problèmes de l'Argentine") est tout aussi fallacieuse. La communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis soulevait un certain nombre de points plus généraux, qui peuvent être résumés brièvement comme suit: ( l'Argentine a fait connaître pour la première fois ses allégations de manière formelle aux ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC en octobre 2002, lorsqu'elle a présenté sa demande de consultations; ( les ÉtatsUnis n'ont pas manifesté la moindre préoccupation quant à la nature ou à la portée des allégations de l'Argentine avant, pendant ni après les consultations, bien que toutes les questions aient été traitées d'une manière approfondie au cours de deux séries de consultations; ( la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine était formulée d'une manière très similaire – voire, à certains égards, pratiquement identique – à sa demande de consultations; ( les ÉtatsUnis, confrontés à la demande d'établissement d'un groupe spécial, se sont soudainement déclarés incapables de comprendre les allégations de l'Argentine; et ( cette affaire s'inscrit dans toute une série d'affaires de "réexamen à l'extinction" qui soulèvent des questions identiques ou similaires, dans lesquelles les ÉtatsUnis ont investi des moyens considérables pour se défendre - allégation par allégation, argument par argument, et dont, comme les ÉtatsUnis l'ont déjà fait observer, "[on] devrait déjà être bien au fait". Tous ces facteurs débouchent sur une plus vaste question: la crédibilité – ou l'absence de crédibilité – des affirmations des ÉtatsUnis suivant lesquelles ces derniers ne "comprennent" pas les allégations de l'Argentine au titre des articles 3 et 6. Les prétendues "certaines questions" mentionnées par les ÉtatsUnis relèvent toutes du mandat du Groupe spécial La communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis réfutait entièrement l'ensemble des allégations des ÉtatsUnis concernant ce que ceuxci considèrent comme de "nouvelles allégations". Comme l'Argentine l'a démontré dans cette communication, aucune de ces allégations n'est "nouvelle". Elles figurent toutes dans la demande d'établissement du Groupe spécial. À la première réunion du Groupe spécial, les États-Unis n'ont contesté qu'un seul des arguments de l'Argentine – ostensiblement "pour épargner du temps". La délégation des États-Unis a fait savoir qu'elle entendait se borner à "un exemple", qui devrait "suffire à démontrer que les arguments de l'Argentine sont entachés de vices rédhibitoires". Toutefois, s'agissant d'une allégation au titre de l'article 6:2, il ne "suffit" pas d'argumenter à l'aide d'un "exemple". Les ÉtatsUnis doivent prouver toutes leurs allégations, y compris chacune des cinq "nouvelles" allégations putatives. Les États-Unis n'ont purement et simplement pas réagi à quatre des réfutations complètes fournies par l'Argentine dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les États-Unis. Le Groupe spécial peut maintenant conclure que pour les première, deuxième, troisième et cinquième allégations prétendument "nouvelles", les États-Unis ne se sont tout simplement pas acquittés de la charge qui leur incombait de prouver ces allégations. En ce qui concerne la quatrième allégation "nouvelle", les États-Unis ont effectivement tenté dans quelques paragraphes de leur déclaration d'étayer leur thèse suivant laquelle l'allégation "tel qu'appliqué" concernant le laps de temps pris en compte par la Commission ne figurait pas dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine. Mais ces arguments ne sont tout simplement pas convaincants. Comme il est souligné à maintes reprises dans la communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les États-Unis, la demande d'établissement du Groupe spécial doit être lue dans son ensemble. Dans ce contexte spécifique, cela implique de reconnaître que la formulation utilisée par l'Argentine dans la section B.3 de sa demande d'établissement du Groupe spécial s'inscrit dans le contexte plus large de la demande d'établissement d'un groupe spécial, en particulier l'intitulé sous lequel elle apparaît. La formulation spécifique de la section B.3 faisait référence à certaines prescriptions légales concernant le laps de temps pris en compte par la Commission pour examiner s'il était probable que le dommage subsiste ou se reproduise. L'intitulé de la section B est: "La détermination établie par la Commission à l'issue du réexamen à l'extinction est incompatible avec l'Accord antidumping et le GATT de 1994". En lisant ensemble le texte spécifique de la section B.3 et l'intitulé plus général de la section B, les États-Unis étaient clairement informés que l'Argentine formulerait une allégation à la fois "en tant que tel" et "tel qu'appliqué". Les États-Unis n'ont aucunement subi de préjudice au cours de la procédure du Groupe spécial La question du préjudice est décisive pour ce qui est des déterminations du Groupe spécial concernant les questions soulevées au titre de l'article 6:2. Le droit de l'OMC est clair: toute partie défenderesse avançant une allégation au titre de l'article 6:2 doit démontrer qu'elle a subi un préjudice effectif au cours de la procédure de groupe spécial. Si les États-Unis ne parviennent pas à démontrer qu'ils ont subi un préjudice effectif au cours de la procédure du Groupe spécial, alors leurs allégations au titre de l'article 6:2 ne tiennent tout simplement pas. En outre, les États-Unis ne peuvent pas prétendre qu'ils ont subi un préjudice d'une manière globale et abstraite. Au lieu de cela, ils doivent démontrer au Groupe spécial le préjudice qu'ils auraient subi au cours de la procédure du Groupe spécial pour chacune de leurs allégations au titre de l'article 6:2. Cette approche est celle qui a été retenue par d'autres groupes spéciaux, notamment dans l'affaire Égypte – Barres d'armature en acier: [N]ous avons demandé à l'Égypte de nous fournir, pour chacune des allégations qu'elle nous demande de rejeter, l'analyse en deux parties dont il a été question dans le cadre des affaires Corée – Produits laitiers et CE – Linge de lit, en ce qui concerne le prétendu manque de clarté de la demande d'établissement d'un groupe spécial et des éléments de preuve de tout préjudice que ce manque de clarté aurait porté à la capacité de l'Égypte de défendre ses intérêts en l'espèce. À l'évidence, les États-Unis préféreraient ne pas avoir à démontrer qu'ils ont subi un préjudice. De fait, dans la déclaration finale des États-Unis le 10 décembre, la délégation des ÉtatsUnis a dit qu'elle ne "convenait pas qu'une prescription en matière de préjudice était applicable". Le Groupe spécial doit toutefois appliquer le droit tel qu'il existe actuellement, et non comme la délégation des États-Unis préférerait qu'il fût. Les affaires à prendre en compte en ce qui concerne la question du préjudice sont mentionnées dans la communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les États-Unis, mais c'est le Groupe spécial CE – Linge de lit qui a sans doute exposé le plus succinctement l'état de la jurisprudence: "une allégation selon laquelle les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord ne sont pas respectées ne sera pas retenue si aucun dommage n'est établi". De fait, les États-Unis ont eux-mêmes défendu cette position devant le Groupe spécial Commission canadienne du blé. Comme l'a déjà indiqué l'Argentine, les États-Unis ont fait valoir ce qui suit devant le Groupe spécial Commission canadienne du blé: [M]ême si une demande d'établissement d'un groupe spécial n'est pas suffisamment détaillée "pour énoncer clairement le problème", le groupe spécial n'est pas automatiquement privé de compétence en ce qui concerne la question. En fait, le groupe spécial doit examiner, en fonction des "circonstances propres à l'affaire", si ce défaut a porté préjudice à la capacité de la partie défenderesse de se défendre. Comment les États-Unis ont-ils "démontré" l'existence d'un préjudice en l'espèce? La réponse est qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont affirmé, mais sans le démontrer, qu'ils avaient subi un préjudice. Les arguments des États-Unis concernant le "préjudice" se ramènent essentiellement à des griefs pour avoir dû attendre de recevoir la communication de l'Argentine. Cela ne représente manifestement pas une violation des droits des États-Unis à une procédure régulière. D'ailleurs, dans de précédentes affaires, les assertions similaires des parties défenderesses ont été rejetées par les groupes spéciaux comme étant insuffisantes pour démontrer un préjudice au sens de l'article 6:2. Cela est illustré ci-dessous. Une démonstration récente à cet effet a été fournie par le Groupe spécial CE – Accessoires de tuyauterie: "[L]es Communautés européennes ne nous ont en tout état de cause pas démontré qu'une quelconque atteinte avait été portée à leurs intérêts pendant le déroulement de la procédure du présent Groupe spécial en raison de la façon dont ces "allégations" apparaissaient dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Nous avons demandé aux Communautés européennes d'indiquer toute atteinte qu'elles avaient subie. Elles ont répondu comme suit: Les CE estiment que, dans tous les cas où elles ont soulevé cette objection, leurs intérêts ont été lésés par l'absence d'informations adéquates concernant les questions. La portée des allégations qui sont formulées expressément dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil est déjà exceptionnellement large. Les CE disposent de la période qui s'écoule entre l'établissement du groupe spécial et la présentation de la première communication écrite du plaignant pour préparer leur défense. Une telle préparation n'est possible que si le plaignant indique de manière adéquate ses allégations dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial afin qu'elles soient reprises dans le mandat. Toutefois, selon nous, il ressortait du fait que les Communautés européennes avaient défendu leurs points de vue à divers stades de la procédure du présent Groupe spécial, y compris dans leur première communication écrite, à la première réunion du Groupe spécial et dans les échanges entre les parties avant la première réunion du Groupe spécial sur les questions préliminaires, qu'il n'avait pas été porté atteinte à la capacité des CE de se défendre au cours de la procédure du présent Groupe spécial. Nous estimons donc que le texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial indique de manière adéquate la nature du problème exposé par les allégations du Brésil et nous n'accédons pas à la demande des CE visant à rejeter ces allégations formulées par le Brésil. Des plaintes similaires pour "avoir dû attendre" ont été tout aussi vaines dans l'affaire du Sirop de maïs à haute teneur en fructose: Le Mexique affirme qu'il a dû attendre la première communication écrite des ÉtatsUnis, soit plus de quatre mois après la demande d'établissement d'un groupe spécial, pour avoir une idée claire des arguments que les États-Unis invoquaient à l'appui de leurs affirmations. Il dit que du fait que les États-Unis n'ont pas présenté le problème clairement et n'ont pas spécifié le fondement factuel et juridique de leur demande, il a été obligé de passer tout ce temps "dans l'obscurité". Dans ses observations au sujet du réexamen intérimaire, le Mexique affirme que cela a engendré une dépense, voire un gaspillage, de ressources qui, s'il en avait été autrement, auraient pu être consacrées à la préparation d'une défense opportune. À la première réunion de ce groupe spécial, celui-ci a établi de même que cette affirmation ne faisait pas apparaître le degré de préjudice requis au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord: "Nous constatons que le Mexique ne nous a pas démontré qu'il avait été porté atteinte à sa capacité de défendre ses intérêts au cours de la procédure dans le présent différend." Les affirmations des États-Unis concernant le "préjudice" en l'espèce ressemblent de façon frappante aux affirmations jugées insuffisantes dans des affaires telles que CE – Accessoires de tuyauterie et Sirop de maïs à haute teneur en fructose. Comme cela a été signalé dans la communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les États-Unis, s'agissant des allégations de la "Page Quatre", les États-Unis se sont bornés à faire valoir qu'ils "n'ont pas été en mesure de commencer sans délai à préparer leur défense parce que, l'Argentine ne s'étant pas conformée aux prescriptions de l'article 6:2, ils ne "[savaient pas] à quelle argumentation [ils devaient] répondre"". Pour attaquer les sections B.1, B.2 et B.3, dans leur première communication les États-Unis disent ce qui suit: "Comme dans le cas de la "Page Quatre" de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine, la capacité des États-Unis de commencer à préparer leur défense a été compromise parce qu'ils ne "[savaient pas] à quelle argumentation [ils auraient à] répondre" du fait que l'Argentine ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 6:2." L'argument est très mince. Il n'établit en aucune manière une violation démontrée des "droits à une procédure régulière". Les groupes spéciaux CE – Accessoires de tuyauterie et Sirop de maïs à haute teneur en fructose n'ont pas pris au sérieux des affirmations de "préjudice" aussi dénuées de fondement, et ils ont rejeté les demandes présentées au titre de l'article 6:2. Le présent Groupe spécial devrait s'en tenir à la position prudente de ces groupes spéciaux antérieurs et rejeter de même la demande présentée par les États-Unis. Il est tout à fait pertinent aussi de noter que les groupes spéciaux antérieurs, pour déterminer si la formulation de la demande d'établissement d'un groupe spécial était à l'origine d'un "préjudice", ont examiné s'il était porté atteinte de quelque manière que ce soit aux intérêts des tierces parties. Cet aspect est traité aux paragraphes 61 et 62 de la communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les États-Unis. En l'espèce, aucune des tierces parties n'a fait état du moindre problème en relation avec le prétendu "manque de clarté" de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine, tant devant l'ORD que devant le Groupe spécial. Au contraire, bon nombre des tierces parties ont expressément nié avoir éprouvé quelque difficulté avec la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine: ( Les CE ont déclaré que le "Groupe spécial ne devrait pas suivre la suggestion des ÉtatsUnis d'examiner la "Page Quatre"... indépendamment du reste de la demande. Pour établir si les conditions énoncées à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sont réunies, le Groupe spécial devrait plutôt examiner la demande d'établissement d'un groupe spécial dans son ensemble". À la séance avec les tierces parties, les CE ont réaffirmé que "le Groupe spécial devrait évaluer la demande d'établissement d'un groupe spécial dans son ensemble, et non une partie précise de cette demande en l'isolant du reste". ( Le Japon a déclaré au Groupe spécial que "la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine ne [lui avait] posé aucun problème particulier lorsqu'[il avait] rédigé [sa] communication en tant que tierce partie". ( Le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu a déclaré: "[N]ous n'avons rencontré aucune difficulté liée à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends lors de l'établissement de notre communication et de notre déclaration orale en tant que tierce partie." ( Le Mexique s'est exprimé de manière plus catégorique encore, en faisant savoir au Groupe spécial que: "el gobierno de Mexico considera que dicha solicitud cumple cabalmente con el artículo 6.2 de ESD y que se trata de una táctica dilatoria del gobierno de Estados Unidos para retrasar el análisis de este Grupo Especial del fondo del asunto. En caso de que el Grupo Especial determine llevar a cabo un procedimiento adicional para atender a dichas objeciones, México solicita respetuosamente que se respeten sus derechos como tercera parte en esta controversia". Les ÉtatsUnis étaient donc le seul Membre de l'OMC qui ne pouvait pas ostensiblement "comprendre" la nature des griefs de l'Argentine en raison du "manque de clarté" allégué. Faute de soutien de la part des tierces parties, les ÉtatsUnis ont été réduits à faire valoir, à la première réunion du Groupe spécial, que les tierces parties "éventuelles" avaient été lésées à cause de la formulation de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Argentine. Le Groupe spécial n'a pas besoin de s'attarder sur cet argument. Aucun autre groupe spécial dans l'histoire de l'OMC n'a jamais examiné quoi que ce soit d'aussi nébuleux qu'un préjudice pour des tierces parties "éventuelles". En outre, les affirmations des ÉtatsUnis quant à un "préjudice" ont été amplement contredites par la conduite des ÉtatsUnis jusqu'à ce jour dans le cadre de la présente procédure. Les ÉtatsUnis ont présenté une communication de fond détaillée (mais néanmoins non convaincante) en réponse aux allégations de l'Argentine et ils ont participé activement à l'audience. Ils présenteront certainement une deuxième communication tout aussi détaillée, ainsi que des réponses aux questions du Groupe spécial. C'est justement en tenant compte de ce type de participation active à tous les stades de la procédure de groupe spécial que des groupes spéciaux tels que CE – Linge de lit (cité plus haut) et ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde visant la viande d'agneau ont été amenés à rejeter des demandes similaires au titre de l'article 6:2. Enfin, pour reprendre une observation déjà formulée par l'Argentine, et comme le Groupe spécial Canada – Aéronefs l'a dit clairement, on ne peut examiner le préjudice prétendument subi par les ÉtatsUnis "durant la procédure de groupe spécial" qu'à la fin de la procédure de groupe spécial. Conclusions Il est très rarement fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dans le cadre du règlement des différends à l'OMC. Il y a à cela une bonne raison: l'Organe d'appel a imposé un critère très exigeant pour qu'une demande au titre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord puisse être reçue. Comme cela a été signalé plus haut, il n'y a pas de critère abstrait de "clarté" selon l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Un groupe spécial ne peut pas écarter des allégations figurant dans une demande d'établissement d'un groupe spécial parce que la formulation utilisée déplaît d'une manière ou d'une autre à la partie défenderesse, ou parce que la partie défenderesse aurait préféré une formulation différente. Un groupe spécial ne peut écarter des allégations figurant dans une demande d'établissement d'un groupe spécial que s'il conclut que les droits à une procédure régulière du défendeur ont été lésés. La partie défenderesse doit prouver qu'elle a subi un préjudice effectif au cours de la procédure de groupe spécial à cause de la formulation de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il va de soi que les vagues affirmations de la partie défenderesse à l'effet qu'elle a dû attendre la première communication du plaignant ne sauraient suffire, et elles ont été catégoriquement rejetées par les groupes spéciaux antérieurs. Cela vaut particulièrement dans une affaire comme celle-ci, où les ÉtatsUnis ont présenté une réponse détaillée à toutes les allégations de l'Argentine. Les affirmations des ÉtatsUnis quant à un "préjudice" ne sont tout simplement pas crédibles. Toutefois, l'Argentine tient à souligner que sa défense contre les allégations des ÉtatsUnis au titre de l'article 6:2 ne repose en aucune manière sur le seul argument de l'"absence de préjudice". Au contraire, l'Argentine a démontré, dans sa communication sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis et aussi dans la présente communication, que la formulation de ses allégations était parfaitement claire – élément dont conviennent les tierces parties. Pour appliquer ce qu'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire Corée – Produits laitiers, il est incontestable que les ÉtatsUnis "n'avaient pas été induits en erreur quant aux allégations qui étaient en fait formulées à [leur] encontre en tant que défendeur". L'Argentine a donc l'honneur de demander au Groupe spécial de rejeter les demandes préliminaires des ÉtatsUnis et de se prononcer au sujet des allégations de fond formulées par l'Argentine en se déterminant entièrement quant au fond. CONCLUSION L'Argentine renvoie le Groupe spécial sur les demandes spécifiques qu'elle lui a adressées aux paragraphes 314 à 323 de sa première communication. L'Argentine reprend ces demandes dans leur intégralité. En résumé, l'Argentine a l'honneur de demander au Groupe spécial: ( de constater qu'en l'espèce les mesures des ÉtatsUnis indiquées par l'Argentine, en tant que telles et telles qu'appliquées, sont contraires aux obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC; ( de recommander aux ÉtatsUnis de rendre les mesures dont il a été constaté qu'elles étaient incompatibles avec les accords visés conformes à leurs obligations dans le cadre de l'OMC; et ( de suggérer aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, que la seule façon pour eux de se conformer à ces recommandations consiste à supprimer immédiatement la mesure antidumping visant les OCTG en provenance d'Argentine. Comme la première et la deuxième communication de l'Argentine le démontrent, les déterminations à l'extinction établies par le Département et la Commission sont contraires aux obligations des ÉtatsUnis au titre de l'article 11.3. En décembre, l'Organe d'appel a réaffirmé que la suppression d'un droit antidumping est la première obligation imposée par l'article 11.3, qu'il s'agit d'une "règle impérative", que le maintien du droit est l'exception à cette règle, que cette exception ne peut être invoquée que lorsque les conditions spécifiées pour maintenir le droit sont réunies, et que "[s]i l'une quelconque de ces conditions n'est pas remplie, le droit doit être supprimé". En ce qui concerne la détermination de la probabilité de dumping, les États-Unis ont élaboré trois procédures différentes pour donner effet à leur obligation au titre de l'article 11.3, qui dépendent chacune du niveau perçu de participation au processus. Au bout du compte, peu importe la procédure à laquelle les États-Unis ont recours. Indépendamment de la voie procédurale, le Département applique des critères impératifs qui empêchent précisément le type de réexamen factuel et juridique qu'exige l'article 11.3 pour que l'exception puisse être invoquée. L'Organe d'appel ne laisse aucun doute quant au fait que "les autorités doivent procéder à un examen rigoureux dans le cadre d'un réexamen à l'extinction avant que l'exception (à savoir le maintien du droit) puisse s'appliquer". L'Organe d'appel a souligné "la nature astreignante des obligations imposées aux autorités au titre de l'article 11.3 ..." Plutôt que de satisfaire aux obligations "astreignantes" énoncées à l'article 11.3, le Département accorde un poids décisif et prépondérant à l'existence de marges de dumping et aux baisses du volume des importations. Or, l'Organe d'appel, examinant ces aspects précis du Sunset Policy Bulletin, a dit que ce qui était en cause, c'était "le point de savoir si la section II.A.3 [allait] plus loin et donn[ait] pour instruction à l'USDOC d'accorder un poids décisif ou prépondérant à ces deux facteurs dans chaque affaire". Les pièces n° 63 et n° 64 de l'Argentine démontrent que, en fait, le Département a accordé un poids "décisif et prépondérant" à ces deux facteurs dans chacune des affaires à laquelle avait participé la branche de production nationale. Le manquement des autorités des États-Unis à leurs obligations au titre de l'article 11.3 peut d'ailleurs être constaté clairement dans le présent différend, ainsi que dans toutes les autres affaires où la branche de production des ÉtatsUnis s'est déclarée intéressée. Il n'y a pas d'analyse de fond en ce qui concerne la détermination de la probabilité de dumping – et encore moins un "examen rigoureux". Il n'y a pas d'éléments de preuve positifs qui permettent d'établir par inférence un comportement probable. Pour finir, il n'y a ni le "réexamen" ni la "détermination" exigés par l'article 11.3. Comme l'a expliqué l'Organe d'appel, "[l]es dispositions qui créent des présomptions "irréfragables", ou qui "prédéterminent" un résultat particulier, risquent d'être jugées incompatibles avec ce type d'obligation". La marge de 1,36 pour cent établie à l'issue de l'enquête initiale – calculée selon la méthode de la réduction à zéro – et la baisse du volume des importations sont une base insuffisante pour la détermination du Département suivant laquelle il était probable que le dumping subsisterait. L'Organe d'appel a directement fait référence à la question de l'utilisation de la méthode de la réduction à zéro et il a expliqué que celle-ci "terni[rait]" la détermination de la probabilité au titre de l'article 11.3 et ne pouvait pas constituer un fondement approprié de la détermination de la probabilité. En ce qui concerne la détermination de la probabilité de dommage, la Commission n'applique pas le bon critère juridique – à savoir un critère "probable". La détermination de la Commission en l'espèce repose sur l'idée que puisque l'enquête initiale a abouti à la constatation de l'existence d'un dommage, il doit être considéré comme "probable" que ce dommage subsistera ou se reproduira si la mesure est supprimée. Ce cas est un exemple éloquent des diverses utilisations des scénarios "possibles" pour étayer une constatation de dommage "probable". Dans leur déclaration finale à la première réunion de fond, les États-Unis ont fait état des risques qu'il y avait à créer des obligations additionnelles dans le cadre du règlement des différends. Ils ont averti qu'une telle approche serait incompatible avec la règle de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, selon laquelle les décisions des groupes spéciaux ne pouvaient pas accroître les obligations des Membres. Sans être en désaccord, l'Argentine remarque que la disposition citée par les États-Unis est tronquée. Il est également dit dans la phrase à laquelle les États-Unis se réfèrent que les "décisions de l'ORD ne peuvent pas ... diminuer les droits ... énoncés dans les accords visés". L'Organe d'appel a grandement contribué à clarifier le sens des droits et des obligations énoncés à l'article 11.3. L'Argentine soutient qu'elle avait le droit d'obtenir la révocation de la mesure et que les États-Unis ne pouvaient maintenir la mesure qu'en arrivant à des constatations conformes aux articles 11.3, 2, 6 et 12 de l'Accord antidumping. Les États-Unis n'ont pas fait cela et, par conséquent, l'ORD doit rétablir le droit conféré à l'Argentine en vertu de l'article 11.3, qui consiste dans la révocation de la mesure. ANNEXE C-2 DEUXIÈME COMMUNICATION ÉCRITE DES ÉTATS-UNIS 8 janvier 2004 TABLE DES MATIÈRES Page  HYPERLINK \l "_Toc68420111" I. introduction 77  HYPERLINK \l "_Toc68420112" II. examen des principales constatations faites par l'organe d'appel dans l'affaire réexamen à l'extinction japon 78  HYPERLINK \l "_Toc68420113" III. aperçu des procédures de réexamen à l'extinction accéléré du département 79  HYPERLINK \l "_Toc68420114" A. Les procédures d'abrogation disponibles avant l'engagement d'un réexamen à l'extinction 79  HYPERLINK \l "_Toc68420115" B. La décision de suivre la procédure accélérée 80  HYPERLINK \l "_Toc68420116" 1. Sollicitation et évaluation des réponses de fond 80  HYPERLINK \l "_Toc68420117" 2. Appréciation de "l'adéquation" 81  HYPERLINK \l "_Toc68420118" C. Éléments de preuve du dossier dans un réexamen à l'extinction accéléré 82  HYPERLINK \l "_Toc68420119" IV. l'argentine n'a pas démontré, comme la charge lui en incombait, que les procédures de réexamen à l'extinction du doc soient INCOMPATIBLES AVEC L'ARTICLE 11.3 ET L'ARTICLE 6 83  HYPERLINK \l "_Toc68420120" V. les parties intéressées interrogées argentineS n'ont pas mis à profit toutes les possibilités de défendre leurs intérêts 84  HYPERLINK \l "_Toc68420121" A. Examen des possibilités offertes aux parties intéressées interrogées de présenter des données de fait et des arguments dans cette procédure 84  HYPERLINK \l "_Toc68420122" B. Les allégations de l'Argentine concernant l'Accord antidumping 85  HYPERLINK \l "_Toc68420123" VI. l'argentine n'a pas démontré que les procédures de réexamen à l'extinction de l'itc soient incompatibles avec l'accord antidumping 86  HYPERLINK \l "_Toc68420124" A. Le critère "likely" (probable) de l'article 11.3 86  HYPERLINK \l "_Toc68420125" B. L'article 3 de l'Accord antidumping ne s'applique pas aux réexamens à l'extinction 87  HYPERLINK \l "_Toc68420126" C. Le cumul dans les réexamens à l'extinction 90  HYPERLINK \l "_Toc68420127" D. Contrairement aux assertions de l'Argentine, l'ITC a correctement établi les faits pertinents et son évaluation de ces faits était objective 91  HYPERLINK \l "_Toc68420128" VII. conclusion 96 introduction Étant donné le caractère exhaustif des questions posées par le Groupe spécial sur les procédures de réexamen à l'extinction suivies par le Département du commerce ("le Département" ou "le DOC"), les ÉtatsUnis mettront la présente communication à profit pour replacer les allégations de l'Argentine visant ces procédures 1) dans la perspective des Accords de l'OMC en ce qui concerne les réexamens à l'extinction; 2) dans le contexte dans lequel les réexamens à l'extinction sont conduits aux ÉtatsUnis; 3) dans les conditions des procédures effectives de réexamen à l'extinction, en particulier la décision de recourir ou non à une procédure accélérée, et 4) dans le cadre du réexamen à l'extinction présentement considéré. Ce faisant, les ÉtatsUnis confirmeront à nouveau que, de quelque façon qu'on les analyse, les allégations de l'Argentine visant ces procédures en tant que telles et telles qu'elles sont appliquées sont dénuées de fondement. Comme ces allégations sont sans fondement, l'Argentine a cherché à enjoliver les débats en alléguant l'existence d'une série de "présomptions irréfragables" dans la législation des ÉtatsUnis applicable aux réexamens à l'extinction. Comme la présente communication le fera clairement apparaître, le DOC ménage aux parties d'amples possibilités de "renverser" par la preuve contraire les éléments de preuve versés au dossier et les constatations faites dans le cours du réexamen à l'extinction. Qu'une partie omette d'essayer de renverser une constatation ne rend pas cette constatation irréfragable; cela signifie simplement que cette partie n'a pas tiré parti de la possibilité de présenter des faits et des arguments. L'article 11.3 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping") ne prescrit pas de méthode précise à employer pour les réexamens à l'extinction; par contre, il exige des Membres qu'ils ménagent aux parties intéressées toutes les possibilités de défendre leurs intérêts. La législation des ÉtatsUnis relative aux réexamens à l'extinction respecte cette exigence. L'idée générale qui résume la position de l'Argentine à propos de la détermination établie par le DOC dans le réexamen particulier qui nous occupe est que celui-ci a été conduit de manière inéquitable parce que Siderca était "le seul exportateur" d'OCTG durant l'enquête initiale et que pourtant le DOC a constaté que cette société n'atteignait pas le seuil de 50 pour cent normalement retenu pour apprécier s'il y a lieu de procéder à un réexamen à l'extinction accéléré ou complet. Nonobstant le fait significatif que Siderca a plus d'une fois laissé passer la possibilité de suggérer une issue différente, les ÉtatsUnis relèvent qu'il existe un second exportateur argentin d'OCTG aux ÉtatsUnis; cet exportateur n'a pas répondu à l'avis d'engagement. Si le Groupe spécial adopte les arguments de l'Argentine, les États-Unis craignent que cela n'incite les parties intéressées interrogées à s'en tenir, tout au plus, à une participation minimale aux procédures de réexamen à l'extinction. à en croire l'Argentine, il devrait leur être permis de refuser leur pleine participation à un réexamen à l'extinction et d'aller ensuite faire constater par un groupe spécial de l'OMC que les résultats de ce réexamen ne sont pas compatibles avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC. Les ÉtatsUnis ne pensent pas que l'Accord antidumping permette aux parties intéressées interrogées d'amener les autorités chargées des enquêtes à abroger des ordonnances en ne participant qu'au minimum, voire pas du tout, aux procédures. Dans l'affaire Réexamen à l'extinction Japon, d'ailleurs, l'Organe d'appel a expressément évoqué le "rôle important" des parties intéressées dans les réexamens à l'extinction parce que ce sont elles qui, bien souvent, sont en possession des "meilleurs éléments de preuve" quant à leur comportement futur probable en matière d'établissement des prix. Les ÉtatsUnis estiment que les faits et arguments présentés dans la procédure en cours confirment que le Département met des procédures appropriées à la disposition des parties intéressées interrogées afin de leur permettre de défendre leurs intérêts dans les procédures de réexamen à l'extinction. À l'appui de cette thèse, la présente communication présentera: un tour d'horizon des constatations pertinentes de l'Organe d'appel dans l'affaire du Réexamen à l'extinction Japon, un aperçu du droit interne des ÉtatsUnis applicable à la conduite par le DOC des réexamens à l'extinction, la démonstration que ce droit est compatible avec l'Accord antidumping et une analyse de la participation des parties intéressées interrogées à la partie du réexamen relative à la détermination de la probabilité d'un dumping. La présente communication traite aussi de la détermination établie par la Commission du commerce international des ÉtatsUnis (l'"ITC"), selon laquelle il était probable, en cas d'abrogation des droits, que le dommage subsisterait ou se reproduirait. Plus précisément, elle répond aux arguments développés par l'Argentine dans sa déclaration orale à la première réunion du Groupe spécial, ainsi qu'à certains points soulevés par les tierces parties dans leurs communications écrites et leurs déclarations orales au sujet de la détermination du dommage établie par l'ITC. examen des principales constatations faites par l'organe d'appel dans l'affaire réexamen à l'extinction japon Dans l'affaire Réexamen à l'extinction Japon, divers aspects du régime des réexamens à l'extinction des ÉtatsUnis étaient contestés, ce qui a obligé l'Organe d'appel à examiner la nature des obligations découlant de l'article 11.3 de l'Accord antidumping. En étudiant de près le texte de l'article 11.3 et en le comparant avec la rédaction d'autres dispositions de l'Accord, dont l'article 11.2, l'Organe d'appel a conclu que "l'article 11.3 ne prescrit aucune méthode particulière devant être utilisée par les autorités chargées de l'enquête pour établir une détermination de la probabilité dans un réexamen à l'extinction"; "les Membres de l'OMC sont libres de structurer leurs régimes antidumping comme ils l'entendent, à condition que ces régimes ne soient pas contraires aux dispositions de l'Accord antidumping". Qui plus est: L'article 11.3 ne dispose pas expressément que les autorités chargées de l'enquête doivent déterminer qu'il est probable qu'un dumping sera pratiqué par chaque exportateur connu ou producteur concerné si le droit est supprimé. En fait, l'article 11.3 ne contient aucune référence expresse aux exportateurs, producteurs ou parties intéressées pris individuellement … Nous notons également que l'article 11.3 ne contient pas le mot "marges"… L'Organe d'appel a ainsi confirmé qu'un réexamen à l'extinction est fondamentalement différent tant d'une enquête initiale que d'un réexamen administratif. Sur la base de cette évaluation, l'Organe d'appel a conclu aussi que, dans un réexamen à l'extinction, il n'y a aucune "obligation imposant aux autorités chargées de l'enquête d'établir la détermination de la probabilité séparément par entreprise". L'Organe d'appel a donc confirmé le droit des ÉtatsUnis de conduire les réexamens à l'extinction sur la base des ordonnances prises dans leur ensemble. L'Organe d'appel a confirmé en outre le rôle important que les parties intéressées interrogées jouent dans les procédures de réexamen à l'extinction, question qui est au cœur du présent différend. En effet, l'Accord antidumping donne aussi un rôle important aux parties intéressées et prévoit qu'elles seront une source de renseignements primordiale dans toutes les procédures menées au titre de cet accord. Les données par entreprise pertinentes pour une détermination de la probabilité au titre de l'article 11.3 peuvent souvent être fournies uniquement par les entreprises elles-mêmes. Par exemple, comme le signalent les ÉtatsUnis, ce sont les exportateurs ou les producteurs eux-mêmes qui sont souvent en possession des meilleurs éléments de preuve concernant leur comportement futur probable en matière d'établissement des prix – un élément clé de la probabilité d'un dumping futur. De même, l'Organe d'appel a reconnu l'importance du processus de réexamen administratif, qui offre aux parties la possibilité de demander l'abrogation d'une ordonnance instituant des droits antidumping en ce qui concerne un exportateur ou un producteur particulier. En raison d'un renvoi direct figurant à l'article 11.4, l'Organe d'appel a conclu que les dispositions de l'article 6 relatives aux éléments de preuve et à la procédure s'appliquent aux procédures de réexamen à l'extinction, position à laquelle les ÉtatsUnis se sont ralliés. En conséquence, "l'article 6 exige que toutes les parties intéressées aient toutes possibilités de défendre leurs intérêts". Sans perdre de vue que c'est à l'Argentine qu'incombe la charge de prouver que leurs procédures de réexamen à l'extinction ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 6, les ÉtatsUnis démontreront néanmoins que ces procédures ménagent aux parties intéressées toutes possibilités de défendre leurs intérêts. aperçu des procédures de réexamen à l'extinction accéléré du département Avant de s'enfoncer dans le détail des procédures particulières de réexamen à l'extinction des ÉtatsUnis, il n'est pas inutile de répéter qu'il n'y a de réexamen à l'extinction qu'après que des déterminations positives de l'existence d'un dumping et d'un dommage ont été établies. En outre, les entreprises se voient offrir individuellement la possibilité d'obtenir l'abrogation partielle des ordonnances, c'est-à-dire en ce qui concerne l'entreprise qui en fait la demande, avant l'engagement d'une procédure de réexamen à l'extinction. Les procédures d'abrogation disponibles avant l'engagement d'un réexamen à l'extinction Plus précisément, l'abrogation au profit d'une entreprise particulière est possible par deux méthodes dans le cadre de la législation des ÉtatsUnis (les abrogations partielles d'ordonnances instituant des droits antidumping sont généralement appelées abrogations "séparées par entreprise" aux ÉtatsUnis). La première méthode et la plus courante consiste pour un producteur ou un exportateur à demander l'abrogation en application de l'article 351.222 b) 2) du Règlement du Département du commerce, c'est-à-dire après trois réexamens administratifs annuels dans lesquels le DOC a calculé, chaque fois, que la marge de dumping était nulle ou de minimis pour le producteur ou exportateur intéressé. La seconde méthode est le réexamen "pour changement de circonstances". Suivant cette méthode, un producteur ou un exportateur peut demander un réexamen à tout moment après avoir fourni des renseignements d'où il ressort qu'un changement de circonstances justifie un réexamen aux fins de l'abrogation d'une ordonnance instituant des droits antidumping. Ainsi, un producteur ou un exportateur peut demander pour son propre compte l'abrogation d'une ordonnance instituant des droits antidumping avant l'engagement d'un réexamen à l'extinction. Dans l'affaire Réexamen à l'extinction Japon, l'Organe d'appel a reconnu l'importance de l'existence de cette procédure pour veiller à ce qu'un droit antidumping ne demeure en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. Dans ce contexte, les ÉtatsUnis procèdent au réexamen à l'extinction sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, et non séparément par entreprise. La décision de suivre la procédure accélérée En ce qui concerne les réexamens à l'extinction eux-mêmes, le DOC conduira soit un réexamen accéléré, soit un réexamen complet. La décision de conduire un réexamen accéléré ou complet repose sur une procédure en deux temps: 1) sollicitation et évaluation des réponses de fond individuelles (y compris les renonciations); et 2) évaluation de "l'adéquation" de la réponse globale. Sollicitation et évaluation des réponses de fond Dans son avis d'engagement, le DOC sollicite des réponses de fond des parties intéressées interrogées. Ces réponses doivent lui parvenir au plus tard 30 jours après la date de publication de l'avis d'engagement. Le DOC examine chaque réponse de fond présentée par une partie intéressée nationale ou interrogée pour voir si elle est complète, c'est-à-dire si elle renferme les renseignements spécifiés dans le règlement. Une réponse de fond "complète" doit normalement contenir les renseignements limités prescrits par l'article 351.218 d) 3) ii) du Règlement sur les réexamens à l'extinction. Pour ce qui est des réponses, l'article 751 c) 4) A) de la Loi douanière de 1930 ("la Loi") prévoit explicitement la possibilité pour une partie intéressée interrogée de "renoncer" expressément à sa participation à la procédure conduite par le Département, ce qui ménage à la partie intéressée interrogée la possibilité de concentrer ses ressources sur la détermination de l'ITC au sujet de la probabilité de voir le dommage subsister ou se reproduire. De plus, l'article 351.218 d) 2) iii) du Règlement sur les réexamens à l'extinction prévoit que le Département considérera le fait pour une partie intéressée interrogée de ne pas présenter de réponse de fond complète, soit qu'elle n'ait pas présenté de réponse, soit qu'elle ait présenté une réponse incomplète, comme une renonciation de sa part à participer au réexamen à l'extinction effectué par le DOC. En conséquence, chaque détermination du DOC sur le point de savoir si la réponse de fond déposée par la partie intéressée interrogée est complète reposerait sur l'un des trois ensembles de circonstances suivants: 1) nonprésentation d'une réponse de fond par suite d'une déclaration expresse de "renonciation" de la part de la partie intéressée interrogée indiquant qu'elle ne souhaite pas participer à la procédure à l'extinction du DOC; 2) constatation que la partie intéressée interrogée est "réputée" avoir renoncé à son droit de participer pour avoir communiqué une réponse de fond incomplète ou n'avoir communiqué aucune réponse de fond; 3) constatation que la partie intéressée interrogée a présenté une réponse de fond complète. Dans les deux premiers cas, le Département constaterait que la nonprésentation d'une réponse de fond ou la présentation d'une réponse de fond incomplète constitue une réponse de fond incomplète de la part de la partie intéressée interrogée particulière qui n'a pas présenté de réponse de fond ou en a présenté une incomplète. Lorsque le DOC détermine qu'une partie intéressée interrogée a renoncé à son droit de participer, l'article 751 c) 4) B) de la Loi lui enjoint de faire une constatation positive de probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira pour cette partie intéressée interrogée. Il ne s'agit pas d'une détermination de la probabilité pour l'ordonnance entière. Appréciation de "l'adéquation" Une fois qu'il a déterminé quelles parties intéressées interrogées ont déposé des réponses de fond complètes, le DOC va normalement évaluer si la réponse globale à l'avis d'engagement, émanant des parties intéressées interrogées qui ont déposé des réponses de fond complètes, est "adéquate". Le seuil dit des 50 pour cent, prévu à l'article 351.218 e) 1) ii) A) du Règlement sur les réexamens à l'extinction, sert normalement à établir cette détermination de l'adéquation globale. Pour déterminer si la réponse globale à l'avis d'engagement est adéquate, le DOC fait la somme, pour les cinq années qui ont précédé le réexamen à l'extinction, des exportations, en volume, de la marchandise visée de toutes les parties intéressées interrogées qui ont déposé une réponse de fond complète à l'avis d'engagement. Si ces parties intéressées interrogées représentent globalement plus de 50 pour cent des exportations totales, en volume, de la marchandise visée durant cette période de cinq ans, le DOC constatera normalement que la réponse globale à l'avis d'engagement est "adéquate" et il procédera à un réexamen complet. Si le volume des exportations desdites parties intéressées interrogées ne dépasse pas, globalement, 50 pour cent des exportations totales de la marchandise visée durant ladite période de cinq ans, le DOC constatera normalement que la réponse globale à l'avis d'engagement est "inadéquate" et il procédera à un réexamen accéléré (encore qu'il ait fait des exceptions, ainsi que l'indiquent les ÉtatsUnis dans leur réponse à la question n° 1 du Groupe spécial). Éléments de preuve du dossier dans un réexamen à l'extinction accéléré L'article 751 c) 3) B) de la Loi dispose que dans les cas où les parties intéressées fournissent collectivement une réponse inadéquate à un avis d'engagement, le DOC peut, sans complément d'enquête, rendre une détermination finale établie sur la base des données de fait disponibles. Il convient de noter que, dans ce contexte, les données de fait disponibles comprennent les renseignements communiqués dans les réponses de fond complètes et incomplètes, ainsi que les déterminations antérieures. Contrairement à ce qu'affirme l'Argentine, les données de fait disponibles dans ce contexte ne sont pas un "euphémisme employé pour désigner les inférences défavorables" dans le cadre de l'article 351.308 f), applicable aux réexamens à l'extinction. Les parties intéressées qui ont présenté des réponses de fond complètes se voient ménager la possibilité de présenter des observations sur la détermination concernant "l'adéquation", établie par le DOC en application de l'article 351.309 e) du Règlement sur les réexamens à l'extinction. Après avoir examiné les observations de ces parties intéressées sur sa détermination relative à l'adéquation, s'il constate encore que la réponse globale à l'avis d'engagement ne dépasse pas 50 pour cent des importations totales, le DOC procédera normalement à un réexamen accéléré et fondera sa détermination finale sur les données de fait disponibles, conformément à l'article 751 c) 3) B) de la Loi. Pour établir sa détermination finale à l'extinction sur la base de l'ordonnance dans son ensemble dans un réexamen à l'extinction accéléré, le Département s'appuiera sur tous les renseignements versés au dossier administratif de la procédure à l'extinction, y compris ceux qui figurent dans les réponses de fond et les réfutations des parties intéressées nationales, les déterminations antérieures des organismes et les renseignements communiqués par les parties intéressées interrogées dans leurs réponses de fond et leurs réfutations. Normalement, le DOC n'acceptera de communications supplémentaires d'aucune partie intéressée, qu'elle soit nationale ou interrogée, après que la réponse de fond de cette partie aura été jugée incomplète. Néanmoins, tout renseignement fourni par une partie intéressée dans sa réponse de fond est pris en considération par le DOC lorsque celui-ci établit sa détermination finale dans un réexamen accéléré, même si la réponse de fond considérée a été jugée incomplète. À l'issue du réexamen à l'extinction, le Département publie la Détermination finale à l'extinction, annonçant la détermination finale de la probabilité, et publie un Mémorandum sur la décision expliquant les points qui ont été tranchés dans le réexamen à l'extinction (y compris la détermination de la probabilité), les méthodes employées et les bases factuelles qui viennent étayer la détermination finale. l'argentine n'a pas démontré, comme la charge lui en incombait, que les procédures de réexamen à l'extinction du doc soient INCOMPATIBLES AVEC L'ARTICLE 11.3 ET L'ARTICLE 6 Les Membres de l'OMC sont libres de structurer leurs réexamens à l'extinction comme ils l'entendent, à condition que ces réexamens ne soient pas contraires aux dispositions de l'Accord antidumping. C'est sur l'Argentine que pèse la charge de prouver que les procédures de réexamen à l'extinction du Département du commerce sont contraires aux dispositions de l'Accord antidumping. En l'espèce, l'Argentine allègue que les procédures accélérées du DOC pour cause de "renonciation" sont contraires à l'article 11.3, parce qu'une "renonciation" impose une constatation de dumping à travers l'application des "données de fait disponibles". Non seulement l'article 11.3 est muet sur les constatations et les données de fait disponibles, mais encore l'allégation de l'Argentine n'est au fond qu'une simple erreur d'interprétation des procédures elles-mêmes. De plus, l'Argentine n'a pas démontré que les procédures accélérées du DOC imposent une constatation de dumping probable pour la simple raison que l'article 751 c) 3) B) de la Loi et l'article 351.308 du Règlement laissent au Département la faculté de s'appuyer normalement sur les "données de fait disponibles" pour établir sa détermination finale à l'extinction lorsque les parties intéressées interrogées ne manifestent pas un désir suffisant de participer au réexamen à l'extinction. L'article 351.308 f) définit clairement "les données de fait disponibles" par les déterminations antérieures des organismes, les renseignements communiqués par les parties intéressées (que leurs communications soient ou non "complètes") et tous autres renseignements qui peuvent figurer au dossier administratif. Comme nous l'avons déjà démontré, il n'y a pas d'inférence défavorable à associer avec l'emploi du terme "données de fait disponibles" dans ce contexte. Cet article définit simplement tous les renseignements versés au dossier et prévoit que la détermination finale dans un réexamen accéléré sera établie sur la base de tous les renseignements versés au dossier administratif de ce réexamen. L'article 751 c) 3) B) de la Loi et l'article 351.218 du Règlement sur les réexamens à l'extinction exigent que la détermination à l'extinction soit établie à l'aide de tous les renseignements figurant au dossier administratif. L'Argentine a aussi allégué que les procédures de réexamen à l'extinction accélérées sont contraires aux obligations énoncées à l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping. À cet égard, elle n'a pas démontré que les procédures accélérées, en tant que telles, interdisent aux parties intéressées de présenter des éléments de preuve ou d'avoir toutes possibilités de défendre leurs intérêts. Au contraire, on l'a vu, les procédures de réexamen accélérées ménagent aux parties intéressées la possibilité de présenter une réponse de fond contenant tous renseignements que la partie considérée souhaite voir le DOC prendre en considération, de communiquer une réponse de fond à titre de réfutation, de communiquer des observations sur la détermination du DOC concernant "l'adéquation" et de demander la prorogation des délais de communication des renseignements factuels. En conséquence, l'Argentine n'a pas montré en quoi les procédures de réexamen accélérées excluent pour une quelconque partie intéressée le bénéfice de toutes les possibilités de défendre ses intérêts. Les ÉtatsUnis relèvent que les Membres sont seulement tenus de ménager aux parties intéressées interrogées la possibilité de défendre leurs intérêts; les ÉtatsUnis ne sont pas tenus de veiller à ce que les parties intéressées interrogées mettent ces possibilités à profit. Pour le dire simplement, l'Argentine ne s'est pas libérée de la charge qui lui incombe de démontrer en quoi les procédures de réexamen accélérées, en tant que telles, excluent une action compatible avec les règles de l'OMC ou imposent une action incompatible avec les règles de l'OMC. les parties intéressées interrogées argentineS n'ont pas mis à profit toutes les possibilités de défendre leurs intérêts Comme l'article 11.3 ne prescrit pas de critères détaillés pour la conduite des réexamens à l'extinction, mais se borne à fixer des obligations minimales en matière de preuve et de procédure, la question en l'espèce est essentiellement de savoir si l'Argentine a démontré que le Département n'a pas ménagé aux parties intéressées interrogées la possibilité de participer au réexamen et de présenter des éléments de preuve. L'examen de la procédure révélera que les parties intéressées interrogées ont simplement omis de mettre à profit les possibilités qui leur étaient offertes. Examen des possibilités offertes aux parties intéressées interrogées de présenter des données de fait et des arguments dans cette procédure Le 3 juillet 2000, le Département a publié son avis d'engagement du réexamen à l'extinction de l'ordonnance instituant des droits antidumping sur certains OCTG en provenance d'Argentine. Dans cet avis, le DOC, suivant ce qui est sa pratique normale, insistait sur la date limite de dépôt d'une réponse de fond dans le réexamen à l'extinction et sur les renseignements requis à faire figurer dans cette réponse. Il renvoyait aussi explicitement les parties aux dispositions du Règlement applicables aux demandes de prorogation des délais de dépôt des réponses. Le 2 août 2000, une partie intéressée nationale déposait une réponse à l'avis d'engagement qui fournissait, entre autres choses, des statistiques sur les importations d'OCTG argentins durant la période considérée. Le même jour, Siderca déposait une réponse de fond dans laquelle elle affirmait n'avoir eu "aucune part dans les exportations totales de la marchandise visée" durant la période considérée. Siderca n'a pas déposé de communication à titre de réfutation comme elle était en droit de le faire. Par conséquent, Siderca a laissé verser au dossier l'indication qu'il y avait eu des importations de la marchandise visée, pour lesquelles des dépôts en espèces avaient été faits suite à l'ordonnance antidumping et que Siderca, l'unique partie intéressée interrogée à avoir déposé une réponse, ne représentait pas 50 pour cent de ces importations. Siderca a agi ainsi alors même que le Règlement dispose clairement qu'en pareille circonstance le DOC procédera "normalement" à un réexamen accéléré. Siderca a continué à laisser passer les occasions qui lui étaient offertes. Le 22 août 2000, le DOC publiait un mémorandum sur "l'adéquation", dans lequel il énumérait les données de fait reçues jusquelà dans la procédure (c'est-à-dire les importations de la marchandise visée ainsi que l'aveu de la seule partie intéressée interrogée à avoir déposé une réponse qu'elle n'était à l'origine d'aucune de ces importations) et en concluait que Siderca ne représentait pas 50 pour cent des importations de la marchandise visée. Siderca n'a pas déposé de réponse à ce mémorandum, comme elle était en droit de le faire en vertu de l'article 351.309 e). N'ayant pas reçu de réponse à son mémorandum sur "l'adéquation", le DOC s'est alors mis en devoir de procéder à un réexamen accéléré, comme l'envisage le règlement, dont Siderca avait connaissance. Les données de fait versées au dossier – telles que Siderca les avait laissées y figurer – étayaient donc une constatation de dumping durant la période de validité de l'ordonnance. Le DOC a constaté que des droits étaient prélevés et perçus, aux marges de dumping imputées dans l'enquête initiale, sur les OCTG importés d'Argentine aux ÉtatsUnis durant la période de cinq ans précédant le réexamen à l'extinction. Le DOC a aussi examiné des statistiques d'importations provenant de plusieurs sources, dont celles du Census Bureau et la base de données sur le commerce extérieur de l'ITC, et il a constaté que les importations aux ÉtatsUnis d'OCTG en provenance d'Argentine avaient substantiellement diminué immédiatement après l'imposition de l'ordonnance et qu'elles étaient restées à ces niveaux déprimés durant toute la période de cinq ans qui avait précédé le réexamen à l'extinction. Sur la base de cette constatation et en l'absence de tout élément de preuve ou argument contraire de la part de Siderca, le DOC a conclu qu'il était probable que le dumping pratiqué par les exportateurs argentins subsisterait ou se reproduirait en cas d'abrogation de l'ordonnance. À cet égard, il est faux de prétendre, comme le fait l'Argentine, que "le traitement [qui lui a été] réservé dans le cadre du réexamen à l'extinction procédait entièrement de l'hypothèse que les statistiques des ÉtatsUnis étaient exactes, qu'il y avait d'autres exportations argentines et que ces autres exportations prétendues étaient suffisamment pertinentes pour déclencher une renonciation et/ou un réexamen accéléré". Le "traitement réservé à l'Argentine dans le cadre du réexamen à l'extinction" est la conséquence directe de la participation insignifiante de ses exportateurs. En outre, les ÉtatsUnis notent que l'Argentine, en sa qualité de gouvernement du pays où la marchandise visée était produite, était une partie intéressée et aurait pu participer à la procédure si elle l'avait voulu. Les allégations de l'Argentine concernant l'Accord antidumping L'Argentine allègue que la détermination établie par le DOC à l'issue du réexamen à l'extinction visant les OCTG en provenance d'Argentine n'est pas compatible avec l'article 11.3 parce qu'il n'existe pas de base factuelle suffisante pour étayer cette détermination finale positive. Le DOC, on l'a vu, avait constitué un dossier de données de fait comprenant les réponses de fond des parties intéressées et les procédures antérieures. L'Argentine fait largement fond sur l'argument que la marge de 1,36 pour cent de l'enquête initiale est vicié parce qu'elle avait été calculée en 1995 (elle est "vieille") et qu'elle l'avait été suivant une méthode prétendument incompatible avec les règles de l'OMC. Or, dans l'affaire Réexamen à l'extinction Japon, l'Organe d'appel est parvenu à la conclusion que les Membres ne sont pas obligés de calculer des marges de dumping "nouvelles". Ils sont seulement obligés de ménager aux parties intéressées interrogées des possibilités de présenter des éléments de preuve à l'appui d'une détermination négative de la probabilité. Partant, l'ampleur du dumping n'est pas pertinente pour établir une détermination concernant la probabilité d'un dumping. L'Argentine soutient aussi que le Département a enfreint l'article 6 parce que la procédure de réexamen accélérée privait Siderca des possibilités de présenter des éléments de preuve et de défendre les droits qu'elle tenait de l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping. L'Argentine prétend, en particulier, que la nature du réexamen à l'extinction accéléré auquel le DOC a procédé dans le cas des "OCTG en provenance d'Argentine" déniait à Siderca toute possibilité sérieuse de présenter des éléments de preuve et limitait de manière inadmissible son aptitude à présenter des arguments ou des données de fait supplémentaires pour défendre ses intérêts. Comme on l'a vu, Siderca a eu plus d'une fois une possibilité sérieuse de défendre ses intérêts. Dans sa réponse de fond, elle aurait pu faire figurer n'importe quel renseignement pour indiquer au DOC qu'il n'y avait pas eu d'importations globales d'OCTG pour la consommation durant la période visée par le réexamen, ou que le DOC ne devait pas appliquer en l'espèce le seuil des 50 pour cent. Or, Siderca a préféré s'en tenir à l'ampleur de la marge de dumping. De même, Siderca aurait pu déposer une réponse à titre de réfutation pour contester ou expliquer les statistiques fournies par la partie intéressée nationale, qui faisaient apparaître des importations de la marchandise visée; elle savait alors que, d'après les éléments de preuve figurant au dossier, elle ne satisferait pas au critère des 50 pour cent normalement appliqué, étant donné l'absence d'expéditions de sa part. De plus, Siderca a omis de répondre au mémorandum sur "l'adéquation", ce qu'elle était en droit de faire. Là encore, le fait que les parties intéressées interrogées (en rappelant une fois de plus qu'il y a deux exportateurs argentins d'OCTG) n'ont pas mis à profit les possibilités dont elles disposaient ne signifie pas que les ÉtatsUnis se soient abstenus de les leur ménager. Pour résumer, rien ne justifie l'allégation de l'Argentine suivant laquelle les procédures de réexamen à l'extinction accéléré du DOC limitent de manière inadmissible l'aptitude d'une partie intéressée à faire valoir ses moyens et à défendre ses intérêts, et l'Argentine n'a pas démontré qu'il ait été aucunement porté atteinte à l'aptitude de Siderca de faire valoir ses moyens ou de présenter des éléments de preuve dans le réexamen à l'extinction considéré. l'argentine n'a pas démontré que les procédures de réexamen à l'extinction de l'itc soient incompatibles avec l'accord antidumping C'est à l'Argentine qu'incombe la charge de prouver que la détermination établie par l'ITC à l'issue du réexamen à l'extinction est incompatible avec l'Accord antidumping. L'Argentine ne s'est pas libérée de cette charge. En effet, l'Argentine a avancé à la réunion du Groupe spécial des arguments qui ne sont tout simplement pas exacts. Ils concernent en particulier le critère "probable" de l'article 11.3, le cumul et le point de savoir si l'ITC a correctement établi les faits pertinents et les a évalués objectivement. Chacun de ces arguments sera envisagé tour à tour. Le critère "likely" (probable) de l'article 11.3 L'Argentine argue à tort que les décisions des tribunaux des ÉtatsUnis dans d'autres affaires sont pertinentes en l'espèce. Elles ne le sont pas. Et quand bien même elles le seraient, ces décisions de justice ne servent pas en fin de compte l'argument de l'Argentine suivant lequel le terme "likely" implique une forte probabilité. Dans la seule affaire où la première étape de la révision judiciaire soit achevée, le juge a expliqué en fin de compte que, dans son interprétation, le terme ""likely" n'impliquait pas la moindre "certitude"". L'article 3 de l'Accord antidumping ne s'applique pas aux réexamens à l'extinction L'Argentine argue que comme le terme "dommage" a le même sens à l'article 11.1 qu'à l'article 3 et que "les principes primordiaux de l'article 11.1 fournissent le contexte immédiat de l'article 11.3", le terme "dommage" doit nécessairement avoir le même sens à l'article 11.3 qu'à l'article 3. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'avis que "dommage" ait le même sens aux articles 3 et 11.1, d'une part, et à l'article 11.3, de l'autre. L'analyse prescrite par les articles 3 et 11.1 est fondamentalement différente de celle qu'exige l'article 11.3. Les articles 3 et 11.1 parlent d'un "dommage" existant. L'article 11.3, en revanche, parle de la probabilité que "le dommage subsistera ou se reproduira". Ces dispositions ont une orientation différente et impliquent des déterminations entièrement différentes, comme l'Organe d'appel l'a plus d'une fois constaté. L'Argentine conteste que le dommage visé à l'article 11.3 puisse être aucunement différent de celui dont il est question à l'article 11.1. Les ÉtatsUnis considèrent que la meilleure manière d'envisager l'article 11.1 est d'y voir l'énoncé d'un principe général quant à la durée des mesures instituant des droits antidumping, mais non une disposition donnant un contenu précis aux obligations des Membres au titre de l'article 11.3 en ce qui concerne les réexamens à l'extinction. Cela devient évident si l'on considère les conséquences d'une interprétation littérale des deux dispositions. L'article 11.1 prescrirait, semble-t-il, l'abrogation d'une ordonnance instituant des droits antidumping dès que le dumping ne cause plus de dommage ("les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps … nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage"). L'article 11.3 (et du reste l'article 11.2), en revanche, envisage la possibilité du maintien d'une mesure antidumping, même s'il n'y a pas actuellement de dommage, s'il est probable que le dommage se reproduira. En d'autres termes, si l'on considère que l'article 11.1 donne une teneur précise aux obligations imposées aux Membres par l'article 11.3, cela frapperait de nullité la partie de l'article 11.3 qui permet de maintenir un droit en vigueur lorsqu'il est probable que le dommage se reproduira. Pareille interprétation est un défi au principe fondamental d'interprétation des traités suivant lequel les traités ne doivent pas être interprétés d'une manière qui rende inutile une quelconque de leurs dispositions. Il est significatif que ni l'Argentine, ni aucune des tierces parties n'aient répondu à cette observation des ÉtatsUnis que l'application de la définition du "dommage" figurant dans la note de bas de page 9 à la détermination que "le dommage se reproduira" de l'article 11.3 aboutirait à des résultats absurdes. Elle signifierait que, dans un réexamen à l'extinction, l'enquête deviendrait axée sur le point de savoir si, en cas de suppression du droit, il était probable que subsisterait ou se reproduirait le dommage important causé à une branche de production nationale, la menace de dommage important pour une branche de production nationale ou un retard important dans la création d'une branche de production nationale. La persistance ou la réapparition d'une menace de dommage important impliquerait une idée très atténuée de dommage futur et fixerait un seuil extrêmement bas dans les réexamens à l'extinction pour le maintien de mesures sous forme de droits antidumping. Les ÉtatsUnis sont d'avis que ce n'est pas là ce que les Membres souhaitaient lorsque l'article 11.3 a été négocié. Au surplus, on voit mal quelle serait la pertinence de beaucoup des obligations de l'article 3 pour une enquête sur le point de savoir s'il serait probable, en cas de suppression du droit, qu'un retard important dans la création d'une branche de production subsisterait ou se reproduirait. Les ÉtatsUnis ne parviennent à voir aucune raison d'appliquer sélectivement certains éléments de la définition du "dommage" donnée dans la note de bas de page 9 aux réexamens à l'extinction, mais pas les autres. Soit la définition s'applique à l'article 11.3 en son entier, soit elle ne s'y applique pas du tout. Le caractère fallacieux de cette position de l'Argentine suivant laquelle l'article 3 s'applique aux déterminations à l'extinction devient manifeste si l'on procède par analogie (analogie il est vrai imparfaite). Supposons qu'il y ait deux enquêtes distinctes: 1) l'une pour savoir s'il se trouve au moins un mètre de neige sur le sol et 2) l'autre pour savoir s'il est probable qu'au moins un mètre de neige tombera en l'espace d'un mois. Bien que les deux enquêtes visent "au moins un mètre de neige" (exactement comme la note de bas de page 9 et l'article 11.3 emploient tous deux le mot "dommage"), les dispositions à prendre pour mener chaque enquête sont fort différentes. Pour la première enquête, on pourrait mesurer l'épaisseur de la neige en certains endroits; pour la seconde, on pourrait recourir à une certaine analyse météorologique. Par contre, il ne serait pas approprié d'utiliser pour la seconde enquête les méthodes convenant pour la première (c'estàdire la mesure de l'épaisseur de la couche de neige qui se trouve présentement sur le sol). L'Argentine se trompe, dans l'interprétation du rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, lorsqu'elle affirme que "l'Organe d'appel a eu recours à l'équivalent SMC de [la note de bas de page 9] pour montrer par un exemple comment la notion de dommage s'applique tout au long de l'Accord, y compris dans les réexamens à l'extinction". Dans la section du rapport Acier en provenance d'Allemagne mentionnée par l'Argentine, l'Organe d'appel se bornait à évoquer des "dispositions de l'Accord SMC qui s'appliquent indépendamment de tout renvoi, dans la mesure où elles disent explicitement quel est leur champ d'application". Contrairement à ce que l'Argentine laisse entendre, l'Organe d'appel n'a nullement constaté que l'article 15, note 45, de l'Accord SMC s'applique dans les réexamens à l'extinction. Elle n'est pas plus convaincante lorsqu'elle s'appuie sur le rapport du groupe spécial chargé de l'affaire DRAM en provenance de Corée. Dans ce différend, le groupe spécial n'examinait pas l'applicabilité de l'article 3 aux réexamens au titre de l'article 11.2. Passons à présent aux arguments figurant dans les communications et les déclarations orales des tierces parties. Les CE soutiennent que la mention à l'article 3.1 d'une "détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994" vient étayer la conclusion que les obligations de l'article 3 valent pour les réexamens à l'extinction. Cet argument n'est pas convaincant. L'article VI du GATT de 1994 ne mentionne pas les réexamens à l'extinction, et un réexamen à l'extinction ne comporte pas de "détermination de l'existence d'un dommage". Les CE font aussi valoir que l'article 3 est nécessairement applicable aux réexamens à l'extinction parce que, si tel n'était pas le cas, les Membres pourraient absolument comme bon leur semblerait déterminer qu'il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira. Les craintes des CE sont sans fondement. Tout d'abord, les réexamens à l'extinction sont assujettis aux dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure (en vertu de la disposition explicite dans ce sens de l'article 11.4). En outre, les réexamens à l'extinction, s'ils sont soumis à une procédure de règlement de différend, doivent satisfaire aux dispositions de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping, c'estàdire qu'il faut qu'il soit constaté que l'établissement des faits était "correct" et leur évaluation "impartiale et objective". Enfin, comme l'Organe d'appel l'a expliqué, "les termes "réexamen" et "déterminer", à l'article 11.3, donnent à penser que les autorités procédant à un réexamen à l'extinction doivent agir avec un degré de diligence approprié et arriver à une conclusion motivée sur la base des renseignements recueillis dans le cadre d'un processus de reconsidération et d'examen". En analysant comment certaines dispositions de l'article 3 s'appliqueraient aux réexamens à l'extinction, le Japon démontre en réalité exactement l'inverse. Il note que l'article 3.1 prescrit aux autorités de faire reposer leur détermination de l'existence d'un dommage sur un examen objectif du "volume des importations faisant l'objet d'un dumping" et de "l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix". Mais dans le cas d'un réexamen à l'extinction, il se peut qu'il n'y ait pas au même moment d'importations, ou qu'elles ne fassent pas au même moment l'objet d'un dumping. Le Japon poursuit en expliquant que l'article 3.2 énonce encore d'autres règles disant comment les autorités doivent prendre en considération le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et leurs effets sur les prix. Là encore, il s'agit de règles qui sont inapplicables dans les réexamens à l'extinction en raison de l'absence possible d'importations faisant l'objet d'un dumping. Le Japon continue en caractérisant l'article 3.4 comme une disposition qui prévoit les "prescriptions détaillées pour l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping au titre de l'article 3.1 et, par conséquent, pour une détermination du dommage". Mais, comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur première communication, il y a aussi à l'article 3.4 de très nombreuses indications textuelles de son inapplicabilité aux réexamens à l'extinction. Ensuite, le Japon affirme que les prescriptions de l'article 3.5 relatives au lien de causalité et à la nonimputation s'appliquent aux réexamens à l'extinction en raison de la présence dans cet article de la formule "au sens du présent accord". La réponse simple à cela est qu'une détermination de la probabilité que le dommage subsistera ou se reproduira faite dans un réexamen à l'extinction n'est pas une détermination de l'existence d'un dommage. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur première communication écrite, les obligations de l'article 3.5 sont incompatibles avec la nature d'un réexamen à l'extinction. À propos de son argument sur l'applicabilité de l'article 3.5 aux réexamens à l'extinction, le Japon signale la marge probable de dumping pour les OCTG en provenance d'Argentine, 1,36 pour cent. Les ÉtatsUnis notent que ce n'est pas la seule marge pertinente pour ces réexamens à l'extinction. Les marges de dumping probables applicables aux quatre autres pays considérés cumulativement en même temps que l'Argentine dans ces réexamens étaient les suivantes: Italie  49,78 pour cent, Japon - 44,20 pour cent, Corée - 12,17 pour cent et Mexique - 21,70 pour cent. Le Japon fait valoir que l'ITC n'a pas observé la prescription de l'article 3.5 relative à la nonimputation dans la mesure où elle n'a pas dissocié et distingué les effets du dumping sur la branche de production nationale des effets de plusieurs autres facteurs spécifiques. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur première communication (aux paragraphes 348 à 354), l'analyse de l'article 3.5 concernant la nonimputation ne saurait être conduite dans le cadre des réexamens à l'extinction. Le Japon déforme en outre le rapport de l'ITC lorsqu'il dit que: "[l']ITC a aussi noté que "les prix du pétrole et du gaz naturel, qui sont en fin de compte les moteurs de la demande" et "un ralentissement de l'économie aux ÉtatsUnis et/ou de l'économie mondiale" seraient des facteurs contribuant à la probabilité d'un dommage pour la branche de production nationale". Dans son rapport (page II-13), l'ITC les désignait comme des facteurs pertinents pour les tendances d'évolution de la demande, mais non comme des facteurs contribuant à la probabilité d'un dommage pour la branche de production nationale. Le Japon et la Corée avancent que, dans un réexamen à l'extinction, l'ITC doit commencer par établir s'il existe actuellement un dommage, avant d'envisager la probabilité de le voir subsister ou se reproduire. Or, il n'y a absolument rien dans le texte de l'article 11.3 qui permette d'imposer aux autorités l'obligation de commencer par établir une détermination de l'existence "d'un dommage actuel" avant d'examiner s'il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. La Corée fait valoir qu'il ne devrait pas être permis aux autorités chargées de l'enquête d'utiliser "des définitions et critères de fond différents pour déterminer s'il y a lieu initialement d'imposer une mesure (dans une enquête antidumping) et s'il y a lieu de mettre fin à cette mesure ou de la maintenir (dans un réexamen à l'extinction)". La position de la Corée, comme celle qu'ont défendue les CE et le Japon, ignore "la nature et le but [fondamentalement] différents des enquêtes initiales, d'une part, et des réexamens à l'extinction, d'autre part". Une détermination de l'existence d'un dommage et une détermination de la probabilité de voir le dommage subsister ou se reproduire impliquent des enquêtes fondamentalement différentes. Le cumul dans les réexamens à l'extinction La seule justification textuelle que l'Argentine offre de son argument suivant lequel le cumul n'est pas autorisé dans les réexamens à l'extinction est que l'article 11.3 mentionne "tout droit antidumping définitif" et "le droit" et que l'article 11.1 parle d'un droit antidumping ["an antidumping duty" dans le texte anglais. La position de l'Argentine, à savoir que les rédacteurs de l'Accord antidumping ont [délibérément] "choisi le singulier et évité le pluriel" n'est pas convaincante. Dans le texte anglais, la formule "any definitive anti-dumping duty" ne renvoie pas nécessairement au singulier. Au surplus, la mention "le droit", à l'article 11.3, est purement descriptive et ne prouve guère que les auteurs aient eu l'intention d'interdire le cumul. (Comme les ÉtatsUnis le relevaient dans leur première communication, le cumul dans les enquêtes antidumping était une pratique très répandue parmi les parties contractantes au GATT avant l'adoption des articles 3.3 et 11.3 dans le cadre du Cycle d'Uruguay.) L'Argentine cherche à renforcer son argument en évoquant "l'objet et le but" de l'article 11.3. Comme les ÉtatsUnis l'ont signalé dans leur première communication (paragraphe 367), le principe pertinent d'interprétation des traités parle de l'objet et du but du traité, et non de dispositions particulières du traité. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec l'Argentine lorsque celle-ci suggère que l'article 11.3 ne fait qu'annuler les droits antidumping. L'article 11.3 dit clairement que la suppression de ces droits n'est appropriée que s'il n'est pas probable que le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient dans ce cas. L'allégation de l'Argentine selon laquelle les ÉtatsUnis auraient enfreint l'article 11.3 en procédant au cumul parce que, "comme chaque Membre de l'OMC, l'Argentine a négocié le droit de voir une mesure antidumping affectant ses exportations être supprimée au bout de cinq ans" n'est pas elle non plus convaincante. L'objectif des ÉtatsUnis et de certains autres Membres dans les négociations était de maintenir les droits antidumping lorsque c'était justifié. Les objectifs de l'Argentine et peut-être d'autres Membres dans les négociations ne sauraient servir à lire l'Accord antidumping en y introduisant des obligations qui n'existent pas dans le traité tel que celui-ci se traduit par son texte. En effet, c'est bien son texte qui traduit "l'équilibre délicat des droits et des obligations auquel sont parvenues les parties aux négociations [du Cycle d'Uruguay]". La suggestion avancée par l'Argentine selon laquelle, si le cumul est permis dans les réexamens à l'extinction, les limites assignées au cumul à l'article 3.3 doivent nécessairement s'appliquer aussi contredit directement la constatation faite par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier allemand, et l'argument de l'Argentine devrait donc être rejeté. L'Argentine fait valoir que les critères que l'ITC applique pour décider si elle aura recours au cumul vont "directement à l'encontre du critère "probable" établi par l'article 11.3". Elle confond les critères applicables i) pour décider si le cumul est approprié dans un réexamen à l'extinction et ii) pour déterminer s'il est probable que le dommage subsisterait ou se reproduirait si le droit était supprimé. L'Accord antidumping est muet sur la première question, ce qui fait que les critères appliqués par l'ITC pour décider s'il y avait lieu de recourir au cumul ne sauraient contrevenir à l'article 11.3. Contrairement aux assertions de l'Argentine, l'ITC a correctement établi les faits pertinents et son évaluation de ces faits était objective Aux termes de l'article 17.6, "dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correcte et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective". Nonobstant les déclarations inexactes de l'Argentine au sujet des données de fait versées au dossier et l'analyse sélective qu'elle en fait, la Commission a bel et bien établi correctement les faits et les a évalués d'une manière impartiale et objective. Dans sa déclaration orale, l'Argentine cherche à jeter le doute sur la constatation de l'ITC que le volume probable des importations visées serait important si les ordonnances instituant des droits antidumping étaient abrogées. L'Argentine affirme à tort que l'ITC a constaté que les "taux d'utilisation des capacités des producteurs visés représent[ai]ent une contrainte potentiellement importante limitant [leur] aptitude à accroître leurs expéditions de tubes de cuvelage et de production aux ÉtatsUnis". La Commission ne parlait pas de tous les producteurs visés (c'est-à-dire les producteurs de tubes de cuvelage et de production des cinq pays soumis aux réexamens à l'extinction) lorsqu'elle disait que les producteurs "tournaient à des taux d'utilisation des capacités qui représent[ai]ent une contrainte potentiellement importante limitant [leur] aptitude … à accroître leurs expéditions de tubes de cuvelage et de production aux ÉtatsUnis". C'est ce qui ressort clairement de la lecture des pages 18 et 19 du rapport de l'ITC. À la page 18, la Commission examinait tout d'abord les capacités des producteurs visés du Japon. Elle disait ceci: "[o]utre les capacités déclarées de NKK [le seul producteur japonais à avoir fourni des données à la Commission], nous constatons qu'il existe d'importantes capacités inemployées chez les autres producteurs japonais". Puis, au début de la page 19 de son rapport, l'ITC analyse les capacités des producteurs visés de Corée et parle des "capacités inutilisées de la Corée pour tous les tuyaux et tubes". Ce n'est qu'après avoir considéré les capacités disponibles au Japon et en Corée que l'ITC a examiné les taux d'utilisation des capacités des "[p]roducteurs des autres pays visés (et de NKK au Japon)" (pas d'italique dans l'original), et c'est à propos de ces producteurs qu'elle a observé que les taux d'utilisation des capacités représentaient une contrainte capable de limiter beaucoup leur aptitude à accroître leurs exportations aux ÉtatsUnis. Bref, la constatation faite par l'ITC que les capacités pourraient en venir à peser sur les exportations ne vaut que pour les producteurs d'Argentine, d'Italie et du Mexique – et non pour les producteurs du Japon (sauf NKK) et de Corée. C'est particulièrement important en raison des dimensions de l'industrie japonaise des tubes de cuvelage et de production. La Commission a noté que "dans les enquêtes initiales, le volume des importations, la part de marché et les capacités de production de tubes de cuvelage et de production classaient le Japon en tête des pays visés". Du fait qu'à une seule exception près tous les producteurs japonais s'étaient refusés à participer à ce réexamen à l'extinction, la taille précise de l'industrie japonaise n'était pas connue. Cependant, d'après le rapport de l'ITC, les producteurs des ÉtatsUnis ont affirmé que les producteurs japonais qui n'avaient pas répondu étaient incapables de fournir 3,5 millions de tonnes d'OCTG – quantité qui dépassait les capacités totales de la branche des tubes de cuvelage et de production des ÉtatsUnis en 2000. (Les données sur les capacités des producteurs coréens qui avaient répondu au questionnaire de la Commission sont confidentielles.) Vu ce qui précède, l'argument de l'Argentine selon lequel la constatation de la Commission au sujet du volume était contredite par le fait que les capacités étaient limitées est tout simplement erroné. Outre ses conclusions au sujet des capacités excédentaires existant au Japon et en Corée, l'ITC a constaté que les producteurs d'Argentine, d'Italie et du Mexique ainsi que NKK au Japon auraient des incitations à consacrer davantage de leurs capacités de production à la fabrication et à l'expédition vers le marché des États-Unis de tubes de cuvelage et de production, malgré leurs taux apparemment élevés d'utilisation de leurs capacités. L'ITC a donné un certain nombre de raisons qui l'ont amenée à cette conclusion. Les tentatives que l'Argentine a faites dans sa déclaration orale pour discréditer le raisonnement de l'ITC ne sont pas convaincantes. En premier lieu, en ce qui concerne la constatation de la Commission que Tenaris serait fortement incitée à accroître sa présence sur le marché des ÉtatsUnis, l'Argentine soutient que "la Commission n'examine que "la moitié" de l'histoire" et que "certaines des sociétés formant l'alliance dite Tenaris n'étaient pas visées par les ordonnances antidumping réexaminées". Cette assertion est inexacte. En effet, une seulement des cinq sociétés de Tenaris, Algoma (Canada), n'était pas soumise aux ordonnances antidumping qui étaient en jeu dans ces réexamens à l'extinction. L'Argentine fait valoir que si Tenaris avait réellement souhaité effectuer des expéditions aux ÉtatsUnis, elle aurait pu le faire par l'intermédiaire d'Algoma au Canada. Elle néglige cependant de mentionner le fait qu'en 2000 – un an seulement avant les réexamens qui sont ici en cause –, au cours d'un réexamen au bout de cinq ans visant des OCTG en provenance du Canada, le Conseil de Siderca avait donné à la Commission l'assurance que la DST (organisation qui était le prédécesseur de Tenaris) n'avait aucunement l'intention d'utiliser les installations d'Algoma pour expédier des OCTG aux ÉtatsUnis. C'est au moins en partie en raison de ces assurances que l'ITC a abrogé une ordonnance antidumping imposée depuis longtemps sur ces OCTG en provenance du Canada. L'engagement de Tenaris de ne pas expédier d'OCTG du Canada réduit totalement à néant l'argument de l'Argentine suivant lequel Tenaris pouvait utiliser Algoma pour desservir ce marché. De plus, à propos de ce qui pouvait inciter Tenaris à livrer aux ÉtatsUnis, l'Argentine dit que la chose était peu probable en raison des engagements contractuels à long terme de Siderca et des autres producteurs affiliés de vendre ailleurs. La suggestion de l'Argentine selon laquelle la totalité de la production de Tenaris était réservée à des contrats à long terme contredit la déposition de Tenaris elle-même dans les réexamens à l'extinction. Le Président de Siderca (qui a déclaré être le responsable des exportations d'OCTG de toutes les sociétés de l'alliance) a dit dans sa déposition que les accords à long terme de cette société ne représentaient que 55 pour cent environ de ses ventes d'OCTG. En d'autres termes, les engagements de Tenaris en vertu de contrats à long terme ne constitueraient pas un obstacle d'importance à une expansion de ses livraisons aux ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont signalé (au paragraphe 328 de leur première communication écrite) que l'allégation de l'Argentine suivant laquelle l'aptitude de Siderca à livrer aux ÉtatsUnis se trouvait limitée par des engagements contractuels à long terme tombait aussi du fait que beaucoup de ces contrats avaient été passés avec des compagnies pétrolières et gazières mondiales qui souhaiteraient vivement se fournir auprès de Siderca aux ÉtatsUnis. L'Argentine affirme à présent que les ÉtatsUnis ont ignoré des éléments de preuve indiquant que ces sociétés mondiales avec lesquelles Tenaris était liée par contrat ne représentaient que 12 à 14 pour cent des plates-formes pétrolières et gazières des ÉtatsUnis. En réalité, l'ITC n'a pas ignoré ces éléments de preuve. Comme elle l'expliquait dans son rapport (page 19, note 124), les éléments de preuve concernant la part de marché de ces sociétés aux ÉtatsUnis étaient contrastés: Tenaris affirmait que cette part n'était que de 12 à 14 pour cent; la branche de production nationale alléguait qu'elle était notablement plus importante. La Commission a constaté que la présence aux ÉtatsUnis de ces sociétés mondiales était notable dans les deux estimations. L'Argentine soutient que les éléments de preuve indiquant que les compagnies pétrolières et gazières mondiales qui achetaient déjà à Tenaris souhaiteraient en faire autant aux ÉtatsUnis si les ordonnances antidumping étaient abrogées ne sont étayés que par "une déclaration rapportant qu'un client avait exprimé ce désir". C'est inexact. Il n'y avait pas seulement la déposition du PrésidentDirecteur général de l'un des plus gros distributeurs d'OCTG aux ÉtatsUnis; le directeur d'un autre groupe distributeur d'OCTG a dit à la Commission: La plupart des grands utilisateurs finals se fournissent déjà auprès de ces producteurs visés sur le marché international, et les utilisateurs finals désirent toujours aussi vivement trouver également aux États-Unis les OCTG qu'ils se procurent à un prix extrêmement avantageux sur le marché international. C'est ce qu'ils m'ont déclaré très franchement, et je pense que la plupart de mes collègues réunis ici aujourd'hui vous en diraient autant. Deuxième raison pour laquelle l'ITC a constaté que les producteurs visés seraient incités à consacrer davantage de leurs capacités à expédier des tubes de cuvelage et de production vers le marché des États-Unis, ces produits étaient parmi les tuyaux et tubes les plus chers, qui assuraient les marges bénéficiaires les plus élevées. L'Argentine caractérise ce facteur comme "une hypothèse générale plus qu'un élément de preuve positif". Elle se trompe. La valeur (et les marges bénéficiaires) relativement élevée(s) des tubes de cuvelage et de production a (ont) été établie(s) durant les réexamens à l'extinction effectués par la Commission, et c'est un fait que l'Argentine ne conteste pas. Il va sans dire que les producteurs de tuyaux et de tubes – étant en quête du maximum de profit – chercheraient à maximiser leur production de produits générant les marges bénéficiaires les plus élevées. La tentative de l'Argentine pour écarter ce facteur en le qualifiant de "conjectures et spéculations" n'est pas convaincante. Le troisième facteur sur lequel la Commission s'est appuyée pour déterminer que les producteurs d'Argentine, d'Italie et du Mexique, ainsi que NKK au Japon, auraient des incitations à accroître leurs livraisons de tubes de cuvelage et de production aux États-Unis est que les prix de ces produits sur le marché mondial étaient notablement plus faibles qu'aux États-Unis. L'Argentine qualifie ces éléments de preuve d'"invérifiables", ce qui est trompeur. Comme elle le précise dans son rapport, la Commission s'est appuyée sur les dépositions de trois dirigeants d'entreprises qui fabriquent ou distribuent des OCTG, dont chacun a déclaré que les prix des tubes de cuvelage et de production aux États-Unis étaient notablement plus élevés que les prix internationaux. L'Argentine cherche aussi à minimiser ce facteur en notant que la Commission a reconnu qu'il y avait des éléments de preuve contradictoires quant à l'ampleur de l'écart de prix. Le fait qu'elle ne conteste pas l'existence d'un écart de prix mais seulement son ampleur se passe de commentaires. Le quatrième facteur retenu par l'ITC est que les fabricants étrangers de tubes de cuvelage et de production se heurtaient aussi à des obstacles à l'importation dans d'autres pays ou pour des produits connexes fabriqués dans les mêmes usines que les OCTG. Il existait des obstacles à l'importation dans d'autres pays sous la forme d'un droit antidumping de 67 pour cent institué au Canada sur les tubes de cuvelage en provenance de Corée. Quant aux obstacles à l'importation frappant des produits connexes, c'étaient, suivant les indications de la Commission: i) les droits antidumping imposés aux États-Unis sur les tubes standard sans soudure en provenance d'Argentine, du Japon et du Mexique; ii) les contingents à l'importation frappant les tuyaux de canalisation soudés en provenance de Corée et iii) les droits antidumping appliqués aux États-Unis aux tubes de section circulaire, en acier non allié, soudés en provenance de Corée. L'Argentine cherche à minimiser l'importance du droit antidumping de 67 pour cent sur les tubes de cuvelage en provenance de Corée. Or, il était raisonnable de la part de l'ITC de tenir compte de ce facteur, d'autant plus que l'industrie coréenne est très tributaire de l'exportation, que le Canada est le deuxième marché régional du monde pour les OCTG et que le droit institué au Canada était relativement élevé. À propos des mesures antidumping visant les produits connexes, l'Argentine allègue qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve indiquant que les fabricants de tuyaux et tubes réorienteraient un jour leurs autres fabrications au profit des OCTG. Voilà qui est tout simplement faux. Dans leur déposition sous serment devant la Commission, les producteurs nationaux ont expressément certifié l'existence d'une hiérarchie des produits parmi les tubes et tuyaux et déclaré que les OCTG en occupent le sommet. Ces mêmes producteurs ont aussi certifié que leurs entreprises réorientaient bien leur production au profit de produits de valeur plus élevée comme les OCTG quand les conditions du marché le justifiaient. Ces éléments de preuve viennent étayer directement la constatation de la Commission que si les ordonnances visant les OCTG étaient abrogées, Tenaris serait fortement incitée à changer de fabrications en vue d'accroître sa production d'OCTG. Enfin, la Commission a expliqué que les branches de production dans quelquesuns au moins des pays visés étaient très tributaires de l'exportation. Elle a noté que le Japon et la Corée, en particulier, avaient un marché intérieur très étroit et dépendaient presque exclusivement de l'exportation. L'Argentine cherche à minimiser la portée de ce facteur en arguant que, du simple fait que "certaines sociétés ont réussi à l'exportation", l'ITC a déduit qu'elles accroîtraient leurs exportations aux États-Unis de certaines quantités. L'Argentine commet deux erreurs dans l'interprétation de la constatation de l'ITC. Tout d'abord, celleci n'a pas conclu seulement que certaines sociétés "[avaient] réussi à l'exportation"; elle a constaté que les branches de production de quelquesuns au moins des pays en cause (et en particulier le Japon et la Corée) étaient tributaires de l'exportation en raison de la très faible taille des marchés intérieurs de leurs produits. Deuxièmement, l'ITC n'a pas tiré de cette orientation vers l'exportation la déduction que ces industries accroîtraient leurs exportations aux États-Unis de quantités précises (comme l'Argentine le prétend). Au contraire, cette orientation vers l'exportation n'était qu'un seul facteur parmi plusieurs autres qui l'ont amenée à conclure que le volume probable des importations serait notable si les ordonnances instituant des droits antidumping étaient abrogées. Vis-à-vis de l'analyse faite par l'ITC du volume probable des importations, l'Argentine adopte une démarche qui consiste à examiner isolément chaque facteur que l'ITC avait pris en considération et à affirmer chaque fois qu'il n'atteint pas le niveau d'un élément de preuve positif. Or, il est prescrit au Groupe spécial à l'article 17.6 d'évaluer si l'établissement des faits était correct et si l'évaluation de ces faits était impartiale et objective. L'ITC a correctement constitué un dossier très complet dans les réexamens à l'extinction en cause et s'est livrée à une analyse impartiale et objective de ce dossier. Même si l'Argentine a pu tirer une conclusion différente de ces faits, cela ne suffit pas à rendre la détermination de l'ITC incompatible avec l'Accord antidumping. conclusion Sur la base des considérations qui précèdent, les États-Unis demandent de nouveau au Groupe spécial de rejeter les allégations de l'Argentine dans leur totalité.  L'Argentine a confirmé, dans une lettre datée du 12 décembre 2003, que toutes les références qui étaient faites à sa pièce n° 56 dans sa première communication écrite doivent désormais s'entendre comme ayant été faites à sa pièce n° 56bis.  Voir le Rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, distribué le 15 décembre 2003, paragraphe 104. ("Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon").  Id., paragraphes 111 et 113.  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis - Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, distribué le 14 août 2003, paragraphe 7.177 ("Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon").  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 128.  Selon les États-Unis, l'article 11.3 est "très limité" et n'impose quasiment aucune restriction ni limitation à la faculté d'un Membre de maintenir des mesures antidumping. Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 3. À la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, les États-Unis ont déclaré que "l'article 11.3 ne prescrit pas la façon dont un Membre devrait procéder pour déterminer l'existence d'une probabilité dans le cadre d'un réexamen à l'extinction". Déclaration liminaire des États-Unis à la première réunion du Groupe spécial avec les parties, WT/DS268, 9 décembre 2003, paragraphe 6 ("première déclaration orale des États-Unis").  Voir: Examens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 127, 128, 130 et 177.  Voir id., paragraphes 110 et 111.  Voir la déclaration orale de l'Argentine à la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, DS268, 9 décembre 2003, paragraphe 7 ("première déclaration orale de l'Argentine").  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 104 et 113.  Id., paragraphe 104; voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002, paragraphe 88 ("Acier en provenance d'Allemagne") (dans lequel est interprété l'article 21.3 de l'Accord SMC). Dans l'affaire du Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a conclu ce qui suit: "Étant donné le libellé parallèle de ces deux articles, nous croyons que l'explication que nous avons donnée dans notre rapport sur l'affaire [Acier en provenance d'Allemagne] concernant la nature de la disposition relative aux réexamens à l'extinction de l'Accord SMC [(article 2.3)] constitue aussi mutatis mutandis une description valable de l'article 11.3 de l'Accord antidumping." Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, note de bas de page 114 (citant le rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphes 63 et 88).  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 111.  Id., paragraphes 114 et 115 (citant le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.271).  Voir id., note de bas de page 114.  Rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 88.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/R, adopté le 19 décembre 2002, paragraphe 8.95 ("Acier en provenance d'Allemagne") (pas d'italique dans l'original).  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 113 (pas d'italique dans l'original).  Id., paragraphe 104.  Voir la première communication de l'Argentine, section VII.A.1.  Voir id., section VII.B.2.  Première communication des États-Unis, paragraphe 154.  Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.177.  Rapport du Groupe spécial Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 8.95 (pas d'italique dans l'original).  Première communication des États-Unis, paragraphe 265.  Id.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 113.  Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.279. (non souligné dans l'original)  Première communication de l'Argentine, section VI.C.3.  Première communication des États-Unis, paragraphes 141 et 142.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 109, 127, 128 et 130; le rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 69, note de bas de page 59 et paragraphes 79 à 81; le rapport du Groupe spécial États-Unis  Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un mégabit ou plus, originaires de Corée, WT/DS99/R, adopté le 19 mars 1999, paragraphe 6.59, note de bas de page 501 ("DRAM en provenance de Corée"); et le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 7.99, 7.100 et 7.176.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 126 à 128.  Id., paragraphe 109.  Première communication des États-Unis, paragraphe 254.  Id.  Id., paragraphe 255.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 128.  Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.168.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 127 et 128.  Voir le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.279 ("[L]a détermination prospective de la probabilité reposera inévitablement sur un fondement factuel se rapportant au passé et au présent.").  Voir aussi la communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, paragraphe 12.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 126 à 128.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 69, note de bas de page 59.  Première communication des États-Unis, paragraphe 291.  Rapport du Groupe spécial DRAM en provenance de Corée, paragraphe 6.59, note de bas de page 501; voir aussi le rapport du Groupe spécial, Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.99.  Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.99.  Première communication des États-Unis, paragraphes 289 et 297 à 301.  Voir id., paragraphe 296.  Aux termes de l'article 3.1, "[l]a détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif …" (non souligné dans l'original) L'Accord antidumping clarifie l'article VI du GATT de 1994. Par conséquent, le texte de l'article 3.1 prévoit sans ambiguïté que toutes les déterminations de l'existence d'un dommage au titre de l'Accord antidumping - qu'il s'agisse de la détermination de l'existence d'un dommage dans le cadre d'une enquête initiale ou de la détermination de la probabilité d'un dommage dans le cadre d'un réexamen à l'extinction - sont soumises aux prescriptions de cet article.  Voir les communications des tierces parties: Communautés européennes, paragraphes 123 à 127; Japon, paragraphes 9 à 15; Corée, paragraphes 19 à 24; et Taipei chinois, paragraphe 7.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 112.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 239.  Voir la première communication de l'Argentine, section VII.A.1.  Voir le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.177.  Id., paragraphe 7.279.  Id., paragraphe 7.177.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 113.  Rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 88.  Première communication des États-Unis, paragraphe 146.  Id., paragraphe 148.  Issues and Decision Memorandum for the Sunset Reviews of the AD Orders on Oil Country Tubular Goods from Argentina, Italy, Japan, and Korea (Département du commerce, 31 octobre 2000) (résultats finals), page 5 ("Mémorandum sur les questions et la décision") (pièce n° 51 de l'Argentine); voir aussi: Oil Country Tubular Goods from Argentina: Adequacy of Respondent Interested Party Response to the Notice of Initiation, A - 357-810 (Département du commerce, 22 août 2000), page 1 (Siderca a déposé une "réponse de fond complète") et page 2 (le Département a déterminé que la réponse de Siderca était "inadéquate") ("Décision d'engager une procédure accélérée") (pièce n° 50 de l'Argentine).  Première communication des États-Unis, paragraphes 148 et 149.  Id., paragraphe 149.  Voir la première déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 49 à 51.  Réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  Id.  Antifriction Bearings from Sweden, 64 Fed. Reg. 60282, 60284 (Département du commerce, 1999) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 6).  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 166 ("[Les dispositions des États-Unis en matière de renonciation] sont … pertinentes uniquement lorsqu'une partie intéressée interrogée n'a pas répondu à l'avis d'engagement du réexamen à l'extinction en présentant la première communication requise, soit la réponse de fond.")  Voir, par exemple, Cut-to-Length Carbon Steel Plate from Belgium, 65 Fed. Reg. 18292 (Département du commerce, 2000) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 82). Le Département ayant reçu des réponses incomplètes de deux des sociétés interrogées, il a estimé que leurs réponses étaient "inadéquates" au titre de 19 C.F.R. § 351.218 e) 1) ii) A). Voir: Issues and Decision Memo for the Expedited Sunset Review of the AD Order on Cut-to-Length Carbon Steel Plate from Belgium, pages 2 et 3 (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 82). En outre, les parties nationales intéressées ont exhorté le Département à considérer le fait que les sociétés interrogées n'avaient pas déposé des réponses complètes comme une renonciation à participer au réexamen. Voir id., page 2. En concluant qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait, le Département a dit: "Dans le présent réexamen, le Département n'a reçu de réponse adéquate d'aucune des parties intéressées interrogées. Conformément à l'article 351.218 d) 2) iii) de la réglementation concernant les réexamens à l'extinction, ce défaut de réponse constitue une renonciation à participer." Voir id., page 5. Voir aussi: Seamless Pipe from Argentina, Brazil, Germany, and Italy, 65 Fed. Reg. 66708 (Département du commerce, 2000) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 212). Dans le cas du réexamen à l'extinction de l'ordonnance visant les tubes sans soudure en provenance d'Italie, le Département avait reçu une réponse de fond complète d'une partie intéressée interrogée, mais avait estimé que cette réponse était "inadéquate" en vertu de la règle des 50 pour cent prévue dans 19 C.F.R. § 351.218 e) 1) ii) A). Voir: Issues and Decision Memo for the Expedited Sunset Reviews of the AD Orders on Seamless Pipe from Argentina, Brazil, Germany, and Italy, page 3 (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 212). En concluant qu'il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait, le Département a dit: "Dans les présents réexamens, le Département n'a reçu de réponse adéquate d'aucune des parties intéressées interrogées au sujet des affaires intéressant l'Argentine, le Brésil et l'Italie. Conformément à l'article 351.218 d) 2 iii) de la réglementation concernant les réexamens à l'extinction, ce défaut de réponse constitue une renonciation à participer." Voir id., page 5. (non souligné dans l'original)  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 164.  Voir id., paragraphe 166.  19 C.F.R. § 351.218 d) 2) iii) (non souligné dans l'original).  Voir, par exemple, Seamless Pipe from Argentina, Brazil, Germany, and Italy, 65 Fed. Reg. 66708 (Département du commerce, 2000) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 212); Cut-to-Length Carbon Steel Plate from Belgium, 65 Fed. Reg. 18292 (Département du commerce, 2000) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 82).  Voir le Mémorandum sur les questions et la décision, page 5 (pièce n° 51 de l'Argentine) ("Dans les présents réexamens, le Département n'a pas reçu une réponse adéquate des parties intéressées interrogées. Conformément à l'article 351.218 d) 2) iii) de la réglementation concernant les réexamens à l'extinction, cela constitue une renonciation à participer.").  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 178 et 191.  Voir la première communication de l'Argentine, sections VII.B et VII.E.  Voir id., section VII.B.2.  Rapport du Groupe spécial États-Unis - Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R, adopté le 27 janvier 2000, paragraphe 7.27 ("États-Unis - Articles 301 à 310").  Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis - Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, WT/DS194/R, adopté le 23 août 2001, paragraphes 8.92, 8.100, 8.101 et 8.130 ("ÉtatsUnis - Restrictions à l'exportation").  Voir id., paragraphes 8.97 et 8.98.  SAA, pages 889 et 890 (pièce n° 5 de l'Argentine).  Policies Regarding the Conduct of Five-year ("Sunset") Reviews of Anti-Dumping and Countervailing Duty Orders, 63 Fed. Reg. 18871 (Département du commerce, 1998) ("Sunset Policy Bulletin") (pièce n° 35 de l'Argentine) (non souligné dans l'original); voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 95.  Sunset Policy Bulletin, page 18872 (pièce n° 35 de l'Argentine).  Première communication des États-Unis, paragraphe 195.  Voir id., paragraphe 196 (citant le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 7.125 et 7.126).  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 94 à 100.  Voir id., paragraphes 84 à 88.  Id., paragraphe 178. (pas d'italique dans l'original)  Id., paragraphes 178 et 191 ("Comme nous l'avons constaté dans d'autres situations, l'utilisation de présomptions peut être incompatible avec l'obligation d'établir une détermination particulière dans chaque affaire en utilisant des éléments de preuve positifs. Les dispositions qui créent des présomptions "irréfragables", ou qui "prédéterminent" un résultat particulier, risquent d'être jugées incompatibles avec ce type d'obligation.").  Voir id., paragraphes 184 et 190; voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphes 148 et 157.  De fait, l'Argentine estime que le Groupe spécial se doit de faire des constatations factuelles quant au sens de la section II.A.3, tel que l'atteste l'application constante de la mesure par le Département, ne serait-ce que pour préserver les droits de l'Argentine de faire appel.  La pièce n° 64 de l'Argentine accompagne la présente communication. Cette pièce, dans laquelle l'Argentine passe en revue les réexamens à l'extinction effectués par le Département depuis septembre 2003, complète donc la pièce n° 63 de l'Argentine.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 178 et 191.  Voir: Issues and Decision Memorandum for the Expedited Sunset Review of the Antidumping Order on Stainless Steel Wire Rod from Spain (10 décembre 2003) (pièce n° 64 de l'Argentine, onglet 4). Les résultats finals de ce réexamen ont été publiés le 10 décembre 2003, alors que se tenait la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties dans le présent différend.  Voir id., page 4.  Voir id., page 6.  SAA, pages 889 et 890 (pièce n° 5 de l'Argentine) (pas d'italique dans l'original).  Issues and Decision Memorandum for the Expedited Sunset Review of the Antidumping Order on Stainless Steel Wire Rod from Spain, page 6 (10 décembre 2003) (pièce n° 64 de l'Argentine, onglet 4).  Voir les réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce, pièce n° 63 de l'Argentine (qui montre que, à l'issue de chacun des 217 réexamens à l'extinction recensés en septembre 2003 auxquels la branche de production nationale a participé, le Département a constaté que le dumping était probable); la pièce n° 64 de l'Argentine (qui montre qu'à l'issue de chacun des six réexamens à l'extinction effectués par le Département depuis septembre 2003 le Département s'est conformé à la section II.A.3 et a constaté que le dumping était probable).  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 178 et 191.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 173.  Voir id., paragraphes 176 et 178.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 179 à 181.  Id., paragraphes 179.  Id. (citant le Sunset Policy Bulletin, page 18872 (pièce n° 35 de l'Argentine)).  Voir id., paragraphe 184.  Voir les réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  Sunset Policy Bulletin, page 18872 (pièce n° 35 de l'Argentine).  Première communication des États-Unis, paragraphe 181.  Réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  En application de 19 U.S.C. § 1675a c) 2) (pièce n° 1 de l'Argentine), de 19 C.F.R. § 351.218 e) 2) iii) (pièce n° 3 de l'Argentine) et de la section II.C du Sunset Policy Bulletin (pièce n° 35 de l'Argentine).  Voir: Sugar and Syrups from Canada, 64 Fed. Reg. 48362, 48363 et 48364 (Département du commerce, 1999) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 40 de l'Argentine); Issues and Decision Memorandum for the Sunset Review of Gray Portland Cement and Cement Clinker from Venezuela (Département du commerce, 18 février 2000) (résultats préliminaires), pages 3 à 5 (pièce n° 47 de l'Argentine); Issues and Decision Memorandum for the Sunset Review of Uranium from Russia (Département du commerce, 27 juin 2000) (résultats finals), pages 15 à 17 (pièce n° 48 de l'Argentine); Issues and Decision Memorandum for the Sunset Review of Uranium from Uzbekistan (Département du commerce, 27 juin 2000) (résultats finals), pages 9 à 11 (pièce n° 49 de l'Argentine).  Sugar and Syrups from Canada, 64 Fed. Reg. 20253 et 20257 (Département du commerce, 1999) (résultats préliminaires du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 261).  Sugar and Syrups from Canada, 64 Fed. Reg. 48362 et 48363 (Département du commerce, 1999) (résultats finals du réexamen à l'extinction) (pièce n° 63 de l'Argentine, onglet 261).  Id.  Id., page 48364. (non souligné dans l'original)  Id.  Id.  Voir id.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 185. En tout état de cause, les affaires dans lesquelles la détermination de la probabilité d'un dumping a été "contestée" - pour reprendre le terme utilisé par les États-Unis - sont en réalité au nombre de 43. La pièce n° 63 de l'Argentine montre que les réponses des parties étrangères intéressées ont été jugées adéquates dans 28 affaires et inadéquates (compte tenu des efforts déployés par une partie étrangère pour y participer) dans 17 autres. Les parties étrangères intéressées ont donc tenté de participer à 45 des réexamens à l'extinction engagées par le Département. Dans deux de ces affaires, toutefois, la branche de production nationale s'est retirée de la procédure. Les parties étrangères et les parties nationales ont donc "contesté" la détermination de probabilité dans 43 réexamens à l'extinction.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 199.  Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 7.177 et 7.279.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 78 (pas d'italique dans l'original). Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes ("États-Unis  Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE"), WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003, paragraphes 50, 151 et 162; États-Unis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE: Rapport de situation des États-Unis, WT/DS212/13 (28 octobre 2003) (dans lequel il est dit que les États-Unis/le Département ont modifié leur méthode pour la mettre en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC).  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 85 à 87.  Id., paragraphe 88.  Voir les réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 198 (citant le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.131; le rapport du Groupe spécial États-Unis - Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de l'Inde, WT/DS206/R, adopté le 29 juillet 2002, paragraphe 7.22 ("Tôles en acier en provenance de l'Inde")).  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 85 à 88.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 199.  Id.  Voir les réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine). Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 148.  Voir la première communication de l'Argentine, section VII.E.  Voir les réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 274.  Voir id., paragraphe 275. Sur ce point, l'Argentine note une fois de plus que les affaires dans lesquelles la détermination de la probabilité d'un dumping a été "contestée" - pour reprendre le terme utilisé par les États-Unis - sont en réalité au nombre de 43.  Mémorandum sur les questions et la décision, page 5 (pièce n° 51 de l'Argentine).  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 113 à 115; et le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 7.177 et 7.271.  Voir le rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.177.  Rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 88.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphes 211 à 213.  Voir le Mémorandum sur les questions et la décision, page 3 ("le Département a déterminé que la réponse de fond de Siderca était inadéquate") et page 7 ("le Département a décidé de procéder à un réexamen accéléré parce qu'il a constaté que Siderca n'avait pas communiqué des réponses de fond adéquates") (pièce n° 51 de l'Argentine).  Id., page 5.  Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews, 61 Fed. Reg. 48882 et 48883 (Département du commerce, 1996) (pièce n° 28 de l'Argentine); Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 62 Fed. Reg. 50292 et 50292 (Département du commerce, 1997) (pièce n° 32 de l'Argentine); Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 63 Fed. Reg. 51893 et 51894 (Département du commerce, 1998) (pièce n° 37 de l'Argentine); Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 64 Fed. Reg. 53318 et 53318 (Département du commerce, 1999) (pièce n° 41 de l'Argentine).  Lettre de Schagrin Associates adressée à M. William M. Daley en date du 29 août 1997 ("Oil Country Tubular Goods from Argentina: Request for Administrative Review"), page 2 (pièce n° 58 de l'Argentine).  Oil Country Tubular Goods from Argentina, 62 Fed. Reg. 18747 et 18748 (Département du commerce, 1997) (annulation du réexamen administratif) (pièce n° 29 de l'Argentine); Oil Country Tubular Goods from Argentina, 63 Fed. Reg. 49089 et 49090 (Département du commerce, 1998) (annulation du réexamen administratif) (pièce n° 36 de l'Argentine); Oil Country Tubular Goods from Argentina 64 Fed. Reg. 4069 et, 4070 (Département du commerce, 1999) (annulation du réexamen administratif) (pièce n° 37 de l'Argentine); Oil Country Tubular Goods from Argentina, 65 Fed. Reg. 8948 et 8949 (Département du commerce, 2000) (annulation du réexamen administratif) (pièce n° 43 de l'Argentine).  Réponse de fond de Siderca adressée au Département du commerce par suite de l'engagement du réexamen à l'extinction de l'ordonnance antidumping frappant les produit tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine (2 août 2000), paragraphe 6 ("réponse de fond de Siderca") (pièce n° 57 de l'Argentine).  Décision de procéder à un réexamen accéléré, page 2 (pièce n° 50 de l'Argentine).  Oil Country Tubular Goods from Argentina, 63 Fed. Reg. 49089 et 49090 (Département du commerce, 1998) (annulation du réexamen administratif) (pièce n° 36 de l'Argentine).  Oil Country Tubular Goods from Argentina, 65 Fed. Reg. 8948 et 8949 (Département du commerce, 2000) (annulation du réexamen administratif) (pièce n° 43 de l'Argentine).  Première communication des États-Unis, paragraphe 216.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 111.  Voir, par exemple, le Mémorandum sur les questions et la décision, page 4 (pièce n° 51 de l'Argentine) (citant l'article 1675 c) 4) B)), et la décision de procéder à un réexamen accéléré, page 2 (pièce n° 50 de l'Argentine) (citant l'article 1675 c) 3) B)).  Voir la première communication de l'Argentine, paragraphes 100 et 101.  Mémorandum sur les questions et la décision, page 5 (pièce n° 51 de l'Argentine).  Décision de procéder à un examen accéléré, page 2 (pièce n° 50 de l'Argentine); Mémorandum sur les questions et la décision, page 3 (pièce n° 51 de l'Argentine).  Voir la première communication des États-Unis, paragraphes 214, 221 et 234 à 236.  Voir id., paragraphe 214.  Décision de procéder à un réexamen accéléré, page 2 (pièce n° 50 de l'Argentine).  Mémorandum sur les questions et la décision, page 3 (pièce n° 51 de l'Argentine); Détermination du caractère adéquat, page 2 (pièce n° 50 de l'Argentine) ("nous recommandons que vous déterminiez que la réponse de Siderca est inadéquate").  Bien que le Département ait déclaré dans le Mémorandum sur les questions et la décision (pièce n° 51 de l'Argentine), pages 4 et 5, que les "parties intéressées interrogées" avaient renoncé à participer au réexamen à l'extinction, les États-Unis affirment ne pas avoir appliqué les dispositions en matière de renonciation en ce qui concerne Siderca. Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 211. Les États-Unis se contredisent aussi sur le point de savoir s'ils ont appliqué ces dispositions en ce qui concerne les sociétés interrogées n'ayant pas répondu. Dans leur première communication, ils indiquent que le Département a estimé que les sociétés interrogées qui n'avaient pas répondu avaient renoncé à participer au réexamen à l'extinction (voir les paragraphes 216 et 155 ainsi que la note de bas de page 216), tout en affirmant ailleurs qu'ils n'ont pas appliqué les dispositions en matière de renonciation en ce qui concerne les sociétés interrogées n'ayant pas répondu, puisque le Département avait eu recours à leur sujet aux données de fait disponibles (voir le paragraphe 214).  Voir la décision de procéder à un réexamen accéléré, page 2 (pièce n° 50 de l'Argentine) et le Mémorandum sur les questions et la décision, page 3 (pièce n° 51 de l'Argentine).  Voir la décision de procéder à un réexamen accéléré, pages 1 et 2 (pièce n° 50 de l'Argentine).  Voir la première communication des États-Unis, paragraphes 228, 229 et 237.  Voir id., les paragraphes 211, 213, 214 et 216.  19 C.F.R. § 351.309 e) (non souligné dans l'original).  Voir Peter A. Dohlman, Determinations of Adequacy in Sunset Reviews of Antidumping Orders in the United States, 14 AM. U. INT'L. REV., pages 1281, 1331 et 1332 (notes de bas de page omises) (1998-1999) (pièce n° 65 de l'Argentine) (au moment où il a rédigé cet article, l'auteur (qui a déclaré y avoir exprimé un point de vue personnel, qui n'engageait pas la Commission) exerçait les fonctions d'économiste principal auprès de Carol T. Crawford, membre de la Commission du commerce international).  Voir id., page 1300, note de bas de page 64 (pièce n° 65 de l'Argentine).  Voir les réexamens à l'extinction effectués par le Département du commerce des États-Unis (pièces n° 63 et 64 de l'Argentine).  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 177.  Lettre de Schagrin Associates adressée à M. William M. Daley en date du 29 août 1997 ("Oil Country Tubular Goods from Argentina: Request for Administrative Review"), page 2 (pièce n° 58 de l'Argentine).  Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 61 Fed. Reg. 48882 (Département du commerce, 1996) (engagement d'un réexamen portant sur la période allant du 11 août 1995 au 31 juillet 1996) (pièce n° 28 de l'Argentine); Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 62 Fed. Reg. 50292 (Département du commerce, 1997) (engagement d'un réexamen portant sur la période allant du 1er août 1996 au 31 juillet 1997) (pièce n° 32 de l'Argentine); Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 63 Fed. Reg. 51893 (Département du commerce, 1998) (engagement d'un réexamen portant sur la période allant du 1er août 1997 au 31 juillet 1998) (pièce n° 37 de l'Argentine); Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Reviews, 64 Fed. Reg. 53318 (Département du commerce, 1999) (engagement d'un réexamen portant sur la période allant du 1er août 1998 au 31 juillet 1999) (pièce n° 41 de l'Argentine).  Voir le Mémorandum sur les questions et la décision, page 5 (pièce n° 51 de l'Argentine).  Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, paragraphe 42.  Voir, sur ce point, les communications présentées en tant que tierces parties par les Communautés européennes et par le Japon, paragraphes 79 à 89 et paragraphes 22 à 28, respectivement.  Voir aussi la communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, paragraphe 12.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 111.  Première communication des États-Unis, paragraphe 218.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 88.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 177.  La pièce n° 66A de l'Argentine - Résultats du calcul de la marge effectué par le Département en ce qui concerne les ventes de Siderca (sans "réduction à zéro") - rend compte des résultats obtenus au moyen du programme informatique utilisé par le Département, en indiquant, de gauche à droite, pour chaque opération, la ligne séquentielle, ou numéro d'"observation" figurant sur l'état imprimé ("OBS"), le numéro de la facture ("INVOICU"), la date de la vente ("SALEDTU"), la quantité vendue ("TOTQTY"), le "numéro de contrôle" ou numéro d'identification des produits sur lesquels ont porté les opérations de vente aux États-Unis ("CONNUMU"), le "numéro de contrôle" ou numéro d'identification des produits sur lesquels ont porté les ventes sur le marché servant d'élément de comparaison ("CONNUMT"), le "prix unitaire étranger en dollars" ("FUPDOL", à savoir la valeur normale moyenne pondérée du produit vendu sur le marché servant d'élément de comparaison), le prix aux États-Unis ("USPR", à savoir le prix de vente net aux États-Unis pour chaque opération), la marge unitaire ("UMARGIN", obtenue en soustrayant l'USPR du FUPDOL), la marge élargie ou "droits antidumping potentiels non perçus" ("PUDD", qui s'obtient en multipliant la UMARGIN par la QTY), la valeur des ventes aux États-Unis ("TOTVAL", qui s'obtient en multipliant l'USPR par la QTY), et le pourcentage de la marge de dumping correspondant à chaque opération ("PCTEMARG", qui s'obtient en divisant l'EMARGIN par la VALEUR).  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 134 et 135.  Voir id., paragraphes 126 à 132.  Id., paragraphe 127. (note de bas de page omise)  Id., paragraphe 128.  Id., paragraphe 130.  Id., paragraphe 135. (note de bas de page omise)  Voir la première communication de l'Argentine, note de bas de page 14.  Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 267.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 111.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 111; voir aussi le rapport du Groupe spécial DRAM en provenance de Corée, paragraphe 6.48, note de bas de page 494 (dans laquelle le Groupe spécial dit, au sujet de l'interprétation de l'article 11.2, "que le sens ordinaire des termes "likelihood" ou "likely" est "probable""); Nippon Steel Corp. v. United States, n° 01-00103, opinion non codifiée 02-153, pages 7 et 8 (Tribunal du commerce international, 24 décembre 2002) (pièce n° 17 de l'Argentine); Usinor Industeel, S.A. v. United States, n° 01-00006, opinion non codifiée 02-152, page 2 (Tribunal du commerce international, 20 décembre 2002) (pièce n° 16 de l'Argentine).  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 111.  Renvoi à la Commission du commerce international de l'affaire Usinor Industeel S.A. et al. v. United States, n°  01-00006 (juillet 2002), page 6 (version expurgée) (pièce n° 56bis de l'Argentine).  Première communication des États-Unis, paragraphe 283.  Ce recours au titre de l'ALENA a été introduit par la société mexicaine TAMSA. Il va sans dire que cet examen n'a pas été demandé par l'Argentine, mais il ne fait aucun doute que celui-ci visait la même détermination de l'ITC que celle qui a été portée devant le présent Groupe spécial. Comme les États-Unis l'ont rappelé au Groupe spécial et à l'Argentine dans leur première communication et dans leur déclaration orale, cette détermination a été établie sur une base cumulative. Il s'ensuit que les arguments qu'ils ont présentés au groupe spécial de l'ALENA au sujet du critère "probable" intéressent directement l'examen par le présent Groupe spécial de la question de savoir si la Commission a appliqué le bon critère.  Mémoire de l'ITC, Oil Country Tubular Goods from Mexico, Results of Five-Year Review, USAMEX-201-1904-06 (8 février 2002) (version expurgée), page 43 (extraits reproduits dans la pièce n° 67 de l'Argentine).  Id.  Première communication des États-Unis, paragraphe 305.  Comme il a été établi plus haut dans la section II.C.2, une détermination établie par les autorités au titre de l'article 11.3 en ce qui concerne la probabilité que le "dommage" subsiste ou se reproduise doit satisfaire aux prescriptions de l'article 3.  Voir la première déclaration orale des États-Unis, paragraphe 23.  Id., paragraphe 24.  Voir la première communication de l'Argentine, section VIII.B.2; et la première déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 115 à 126.  Première déclaration orale des États-Unis, paragraphe 26.  Oil Country Tubular Goods from Argentina, Italy, Japan, Korea, and Mexico, USITC Pub. 3434, Inv. Nos. 701-TA-364, 731-TA-711, and 713-716 (juin 2001), page 19 ("détermination à l'extinction établie par la Commission") (pièce n° 54 de l'Argentine).  Id.  Voir id., pages 19 et 20.  Voir la première communication de l'Argentine, paragraphes 244 à 246; et la première déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 119 à 123.  Voir id.  Au nombre des éléments de preuve figurait la déposition faite par M. German Cura, Président de Siderca, à l'audition tenue par la Commission dans le cadre du réexamen à l'extinction. Voir la transcription de l'audition de l'ITC, Oil Country Tubular Goods from Argentina, Italy, Japan, Korea, and Mexico (8 mai 2001) (M. German Cura), pages 200 à 208 (pièce n° 68 de l'Argentine).  Première communication des États-Unis, paragraphe 338. (notes de bas de page omises)  Id., paragraphe 339. (non souligné dans l'original; note de bas de page omise)  Id., paragraphe 342.  Id.  Rapport du Groupe spécial Thaïlande - Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R, adopté le 5 avril 2001, paragraphe 7.236 ("Poutres en H en provenance de Pologne"). L'Organe d'appel a approuvé le rapport du Groupe spécial dans sa totalité. Voir le rapport de l'Organe d'appel Thaïlande - Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/AB/R, adopté le 5 avril 2001, paragraphe 125 ("Poutres en H en provenance de Pologne").  Première communication des États-Unis, paragraphe 346.  Rapport du Groupe spécial Poutres en H en provenance de Pologne, paragraphe 7.236.  Première communication des États-Unis, paragraphe 347.  Rapport du Groupe spécial Égypte - Mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de Turquie, WT/DS211/R, adopté le 1er octobre 2002, paragraphe 7.42 ("Égypte - Barres d'armature en acier").  Id., paragraphe 7.49.  Première communication des États-Unis, paragraphe 350.  Id., paragraphe 352.  Id., paragraphe 353.  Voir la première communication de l'Argentine, section VIII.D à F; et la première déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 104 à 112.  Le Groupe spécial a examiné la question restreinte de "savoir si l'obligation en rapport avec le critère du caractère négligeable prévu à l'article 5.8 aux fins d'une évaluation cumulative du dommage au titre de l'article 5.3 dans le cadre d'enquêtes exist[ait] aussi dans le cadre de réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3". Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.93. Le Groupe spécial a dit explicitement qu'il n'examinait pas la question de savoir si l'article 11.3 autorisait le cumul aux fins de la détermination de la probabilité d'un dommage: "C'est pourquoi nous n'examinons pas la question plus générale de savoir si le cumul est autorisé ou non dans les réexamens à l'extinction." Id., paragraphe 7.104. Récapitulant les constatations du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, l'Organe d'appel a dit: "Le Groupe spécial a également constaté (et le Japon ne fait pas appel de ces constatations) qu'il n'y avait pas d'incompatibilité avec les obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne … le cumul dans les réexamens à l'extinction …" Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 6. Par conséquent, la déclaration de l'Organe d'appel concernant les points dont le Japon n'a pas fait appel ne porte nécessairement que sur la question restreinte qui avait été examinée par le Groupe spécial, et ne dit rien de la question plus large et encore non résolue qui est de savoir si le cumul est autorisé dans les réexamens à l'extinction.  Première communication des États–Unis, paragraphe 363.  Voir Id., paragraphe 366.  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 150. (non souligné dans l'original)  Id.  Rapport de l'Organe d'appel Acier en provenance d'Allemagne, paragraphe 81.  Première communication des États–Unis, paragraphe 370.  Voir la première communication des États–Unis, section VIII.E; et la première déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 108.  Voir la première communication des États–Unis, paragraphe 373.  Voir id., paragraphes 374 à 378.  Rapport du Groupe spécial Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 7.102.  Première communication des États–Unis, paragraphe 379.  Voir la première communication de l'Argentine, section VIII.F; et la première déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 109 à 111.  Détermination à l'extinction établie par la Commission, pages 6 et 10 à 16. Aux termes de 19 U.S.C. § 1675a a) 7), "[l]a Commission ne procède pas à une évaluation cumulative du volume et des effets des importations de la marchandise visée dans une affaire où elle détermine que ces importations n'auront probablement aucune incidence défavorable perceptible sur la branche de production nationale".  Rapport du Groupe spécial DRAM en provenance de Corée, paragraphe 6.45 ("Nous considérons que ne pas constater qu'un événement est "peu probable" n'équivaut pas à constater que l'événement est "probable".")  Voir la première communication de l'Argentine, section VIII.C.1.  SAA, page 887 (pièce n° 5 de l'Argentine).  Première déclaration orale des États–Unis, paragraphe 33.  Première communication des États–Unis, paragraphe 357.  Première communication des États–Unis, paragraphe 382. Les États–Unis affirment aussi que l'Argentine, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, n'a pas dûment indiqué ses allégations subordonnées. Voir id., paragraphe 381. L'Argentine répond à cet argument dans la section VI ci-après.  Id., paragraphe 384.  Id.  En outre, il ressort clairement de l'examen par l'Organe d'appel de ce qui constitue une mesure aux fins d'une contestation dans le cadre de l'OMC que cette décision peut être contestée par l'Argentine. Voir le rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphes 85 à 88.  Id..  Première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 35.  Id., paragraphe 4.  L'Organe d'appel a précisé à maintes reprises que "[l]es règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l'OMC [avaient] pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux, mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux". Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, paragraphe 166. Cela a été confirmé par l'Organe d'appel dans les affaires Poutres en H en provenance de Pologne et Sirop de maïs à haute teneur en fructose: voir le rapport de l'Organe d'appel Poutres en H en provenance de Pologne, paragraphe 97, et le rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis – Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001, note de bas de page 45.  Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 87.  Première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 40.  Id.  Communication de l'Argentine sur la demande de décisions préliminaires présentée par les ÉtatsUnis, paragraphe 30.  Id., paragraphe 31.  Id., paragraphe 45.  Première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 41.  Rapport de l'Organe d'appel Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 129 ("Corée – Produits laitiers").  Id., paragraphe 131.  Rapport de l'Organe d'appel Poutres en H en provenance de Pologne, paragraphe 82.  Première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 42.  Première déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 35.  Id., paragraphe 45.  Rapport du Groupe spécial Égypte – Barres d'armature en acier, paragraphe 7.25. (non souligné dans l'original; notes de bas de page omises)  Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/R, adopté le 12 mars 2001, paragraphe 6.25. (non souligné dans l'original)  Déclaration orale des États-Unis à la première réunion du Groupe spécial Canada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276 (6 juin 2003), paragraphes 6 à 8.  Rapport du groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, adopté le 18 août 2003, paragraphes 7.22 à 7.24 ("CE – Accessoires de tuyauterie"). Les CE n'ont pas fait appel de cette question.  Rapport du Groupe spécial Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis, WT/DS132/R, adopté le 24 février 2000, paragraphe 7.16 ("Sirop de maïs à haute teneur en fructose").  Id. (non souligné dans l'original)  Première communication des États-Unis, paragraphes 97 et 110. (non souligné dans l'original)  Id., paragraphe 110. (non souligné dans l'original)  Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, section 2.  Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partie, WT/DS268, 10 décembre 2003, paragraphe 3.  Déclaration orale du Japon en tant que tierce partie, WT/DS268, 10 décembre 2003, paragraphe 2.  Déclaration orale du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu en tant que tierce partie, WT/DS268, 10 décembre 2003, page 2.  Première déclaration orale du Mexique en tant que tierce partie, WT/DS268, 10 décembre 2003, page 2. La traduction en français se lit ainsi: "[L]e gouvernement mexicain estime que la demande en question est pleinement conforme à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et que le gouvernement des ÉtatsUnis a recours à une tactique dilatoire pour retarder l'examen du fond de l'affaire par le Groupe spécial. Dans l'éventualité où le Groupe spécial déciderait d'adopter une procédure additionnelle pour tenir compte de ces exceptions, le Mexique a l'honneur de demander que ses droits en tant que tierce partie en l'espèce soient respectés."  Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de NouvelleZélande et d'Australie, WT/DS177, 178/R, adopté le 16 mai 2001, paragraphes 5.51 à 5.53.  Rapport du Groupe spécial Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/R, adopté le 20 août 1999, paragraphe 9.33.  Rapport de l'Organe d'appel Corée – Produits laitiers, paragraphe 123 ("Corée – Produits laitiers").  Rapport de l'Organe d'appel Réexamen à l'extinction concernant l'acier en provenance du Japon, paragraphe 104.  Id., paragraphe 113.  Id.  Id., paragraphe 176.  Id., paragraphe 191.  Id., paragraphe 130.  Voir la première communication de l'Argentine, paragraphe 8.  Voir, par exemple, ÉtatsUnis – Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, rapport de l'Organe d'appel distribué le 15 décembre 2003 ("Réexamen à l'extinction Japon"), paragraphe 123.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphe 151.  Les ÉtatsUnis notent que Siderca a pris grand soin, dans sa réponse de fond à l'avis d'engagement de la procédure de réexamen à l'extinction, de se décrire en ces termes: "Siderca est le seul producteur d'OCTG sans soudure d'Argentine. À sa connaissance, il n'y a pas d'autres producteurs d'OCTG en Argentine." Réponse de fond de Siderca à l'avis d'engagement par le Département d'un réexamen à l'extinction de l'ordonnance antidumping visant les OCTG en provenance d'Argentine (2 août 2000), page 3. (non souligné dans l'original) (pièce n° 57 de l'Argentine) Siderca a soigneusement nuancé la seconde affirmation, et la seconde seulement. Les ÉtatsUnis croient savoir qu'Acindar, l'autre producteur argentin, fabrique pour sa part des OCTG soudés, et non des OCTG sans soudure.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 199.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 149.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 158.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 149.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 155.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 199.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 158.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 152.  Article 751 b) de la Loi douanière de 1930 (pièce n° 1 de l'Argentine) et 19 C.F.R. § 351.216.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 199.  19 C.F.R. 351.218 d) 3) i) (pièce n° 3 de l'Argentine).  Voir 19 C.F.R. 351.218 e) (pièce n° 3 de l'Argentine) et préambule, 63 Fed. Reg., page 13518 (pièce n° 3 des ÉtatsUnis).  Voir 19 U.S.C. 1677 c) 4) A) et B), SAA, page 880 (pièce n° 11 des ÉtatsUnis), et 19 C.F.R. 351.218 d) 2) i) et ii) (prescriptions relatives à la déclaration de renonciation) (pièce n° 3 de l'Argentine).  19 C.F.R. 351.218 d) 2) iii) ("renonciation présumée") (pièce n° 3 de l'Argentine).  Voir l'article 751 c) 4) B) de la Loi, selon lequel la détermination positive de la probabilité découlant de la renonciation exposée à l'article 751 c) 4) A) ne vaut qu'"en ce qui concerne ladite partie". 19 U.S.C. § 1675 c) 4) B) (pièce n° 1 de l'Argentine); voir aussi SAA, page 881 ("Si le Département reçoit cette renonciation, il en conclura qu'il est probable que le dumping ou les subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires subsisteront ou se reproduiront en ce qui concerne l'auteur de cette renonciation.") (non souligné dans l'original) (pièce n° 11 des ÉtatsUnis)  Voir Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg., page 18872 (pièce n° 35 de l'Argentine). Un nombre "adéquat" de réponses de fond est normalement requis, parce que le DOC établit sa détermination de la probabilité sur la base de l'ordonnance dans son ensemble.  L'article 751 c) 3) de la Loi laisse au DOC toute latitude pour choisir la méthode à retenir pour déterminer quand la réponse des parties intéressées à l'avis d'engagement est "adéquate" aux fins de la conduite d'un réexamen à l'extinction complet. Voir SAA, page 880 (bien souvent, certaines mais non la totalité des parties répondront; néanmoins, lorsque les parties manifestent une "volonté suffisante de participer", le Département procédera à un réexamen à l'extinction complet) (pièce n° 11 des ÉtatsUnis). En conséquence, le DOC a promulgué l'article 351.218 e) 1) ii) de son Règlement sur les réexamens à l'extinction pour codifier le critère du seuil des 50 pour cent et donner effet à l'article 751 c) 3) de la Loi. Voir le Préambule, 63 Fed. Reg., page 13518 (pièce n° 3 des ÉtatsUnis).  Dans son analyse de l'article 751 c) 3), le SAA dit que cette disposition "est destinée à éliminer les réexamens inutiles. Cet article sera favorable à l'efficience administrative et allégera la charge des organismes en éliminant les réexamens inutiles tout en satisfaisant aux prescriptions des Accords [antidumping et SMC]. Si des parties ne communiquent pas de réponse à un avis d'engagement ou communiquent des renseignements inadéquats, il est raisonnable d'en conclure qu'elles ne fourniraient pas de renseignements adéquats si les organismes procédaient à un réexamen complet en règle. Toutefois, lorsqu'il existe une volonté suffisante de participer et une indication adéquate que les parties communiqueront les renseignements demandés tout au long de la procédure, les organismes procéderont à un réexamen complet". SAA, page 880 (pièce n° 11 des ÉtatsUnis).  Article 351.308 f) 2) du Règlement (pièce n° 27 des ÉtatsUnis).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 7.  Selon l'article 351.218 e) 1) ii) C) 2) du Règlement sur les réexamens à l'extinction, le DOC peut fonder sa détermination finale à l'extinction sur "les données de fait disponibles" sans complément d'enquête si la réponse globale des parties intéressées interrogées est inadéquate, mais aussi, comme il en a la faculté, procéder à un complément d'enquête. La décision de procéder ou non à une autre enquête dans un réexamen à l'extinction accéléré est laissée à l'appréciation du DOC. Voir SAA, pages 879 et 880 (pièce n° 11 des ÉtatsUnis).  Voir l'article 351.308 f) 1) du Règlement sur les réexamens à l'extinction (définition des "données de fait disponibles") (pièce n° 27 des ÉtatsUnis). Si une partie intéressée interrogée a présenté une déclaration de renonciation ou est réputée avoir renoncé parce qu'elle n'a pas présenté de réponse de fond à l'avis d'engagement, il est évident qu'il n'y aura pas de renseignement émanant de cette partie intéressée interrogée à prendre en considération pour établir la détermination finale à l'extinction.  Voir l'article 351.308 f) 2) du Règlement sur les réexamens à l'extinction (pièce n° 27 des ÉtatsUnis).  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 158.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 47.  Voir, par exemple, la déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 48.  Initiation of Fiveyear ("Sunset") Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders or Investigations of Oil Country Tubular Goods ("Sunset Initiation"), 65 FR 41053, 41054 (3 juillet 2000) (pièce n° 44 de l'Argentine).  Sunset Initiation. Les renseignements requis dans les réponses de fond aux avis d'engagement des réexamens à l'extinction sont indiqués à l'article 19 C.F.R. 351.218 d) 3) (pièce n° 3 de l'Argentine).  Sunset Initiation. L'article 19 C.F.R. 351.302 c) dispose qu'une partie peut demander la prorogation d'un délai précis. L'article 19 C.F.R. 351.302 b) dispose que, sauf si la loi l'interdit expressément, le DOC peut, pour des motifs valables, proroger n'importe quel délai établi par ses règlements. Le texte régissant les droits antidumping ne prévoit pas de date limite de présentation des renseignements dans un réexamen à l'extinction (pièce n° 3 des ÉtatsUnis).  Page 4 (pièce n° 57 de l'Argentine).  19 C.F.R. 351.218 d) 4) (pièce n° 3 de l'Argentine).  Decision Memorandum, pages 4 et 5 (pièce n° 51 de l'Argentine).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 43.  Article 771 9) de la Loi douanière de 1930.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 69 et 70.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 149.  Il est à noter que ce que l'Argentine conteste en l'espèce c'est la communication par le DOC de la marge de 1,36 pour cent à l'ITC afin que celle-ci l'utilise pour établir sa détermination de la probabilité que le dommage subsisterait ou se reproduirait. Voir la première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 189 et 193.  Première communication écrite de l'Argentine, paragraphes 121 et 122.  Usinor Industeel v. United States, Op. cod. 02-152, page 6 (CIT 20 décembre 2002) (pièce n° 18 des ÉtatsUnis).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphes 98 et 101.  ÉtatsUnis – Acier allemand, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 87; ÉtatsUnis – Réexamen à l'extinction Japon, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 106.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 98.  Le texte de l'article 11.1 existait déjà sous sa forme actuelle dans le Code antidumping du Tokyo Round (dont il était l'article 9.1), soit antérieurement à l'adoption de la disposition prévoyant les réexamens à l'extinction.  Voir ÉtatsUnis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 20 mai 1996, page 23 (note de bas de page omise).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 96.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 97.  Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, paragraphes 124 et 125.  Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, paragraphe 126.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 111.  Communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 11.  Communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 11.  Communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 12.  Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 346.  Communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 13.  Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 350 à 353.    Communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 40.  Communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 14; communication de la République de Corée en tant que tierce partie, paragraphe 11.  Communication de la République de Corée en tant que tierce partie, paragraphe 9.  Réexamen à l'extinction Japon, paragraphe 124.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 105.  The New Shorter Oxford English Dictionary (page 91) définit le mot "any" en indiquant qu'il peut avoir un sens singulier ou pluriel (pièce n° 28 des ÉtatsUnis).  Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 370.  Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31 1).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 107.  ÉtatsUnis – Acier allemand, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 91.  ÉtatsUnis – Acier allemand, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 58 à 97.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 109.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 117.  Oil Country Tubular Goods from Argentina, Italy, Japan, Korea, and Mexico, USITC Pub. 3434, Inv. n° 701TA364, 731TA711 et 713716 (juin 2001) ("Rapport de l'ITC") (pièce n° 54 de l'Argentine), page 18.  Rapport de l'ITC, page 19. Les constatations plus précises de la Commission au sujet des capacités inemployées des producteurs coréens sont caviardées dans ce rapport parce qu'elles correspondent à des renseignements commerciaux exclusifs.  Rapport de l'ITC, page 19.  Rapport de l'ITC, page 18.  Rapport de l'ITC, page II-8.  En 2000, les capacités de la branche des tubes de cuvelage et de production des ÉtatsUnis s'élevaient à 3,3 millions de tonnes. Rapport de l'ITC, page III-1, tableau III-1.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 119.  Rapport de l'ITC, page 16.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 119, premier alinéa.  Voir Certain Pipe and Tube from Argentina, Brazil, Canada, India, Korea, Mexico, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkey, and Venezuela, Inv. n° 701TA253 (Review) et 731TA132, 252, 271, 273, 276, 277, 296, 409, 410, 532534, 536, et 537 (Review), USITC Pub. 3316 (juillet 2000), page 51, note 310, et OCTGIV5 (pièce n° 29 des ÉtatsUnis).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 119.  Oil Country Tubular Goods from Argentina, Italy, Japan, Korea, and Mexico, Inv. n° 701TA364, 731TA711, et 713716, PV d'audition de l'ITC ("PV d'audition ITC"), pages 200 et 205 (société allemande Cura, Siderca) (pièce n° 30 des ÉtatsUnis). C'est à cette déposition même que l'Argentine se réfère dans sa déclaration orale (paragraphe 119, troisième alinéa).  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 119, quatrième et cinquième alinéas.  Rapport de l'ITC, page 19, note 124.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 119, cinquième alinéa.  PV audition ITC, page 59 (M. Ketchum, Red Man Pipe and Supply) (pièce n° 20 des ÉtatsUnis).  PV audition ITC, page 55 (M. Stewart, Hunting Vinson) (pièce n° 20 des ÉtatsUnis).  Rapport de l'ITC, page 19.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 120, premier alinéa.  Rapport de l'ITC, page 16.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 120, quatrième alinéa.  Rapport de l'ITC, pages 19 et 20.  Rapport de l'ITC, page 19, note 128.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 121, deuxième alinéa.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 122, premier alinéa.  Les États-Unis attirent l'attention du Groupe spécial sur la figure II1, page II5 du rapport de l'ITC, où l'on peut constater qu'en 2000 la répartition en pourcentage des appareils de forage en fonctionnement dans le monde était la suivante: États-Unis – 47,91 pour cent, Canada – 17,99 pour cent, Amérique latine – 11,87 pour cent, MoyenOrient – 8,16 pour cent, ExtrêmeOrient – 7,32 pour cent et Europe et Afrique – 6,75 pour cent.  PV Audition ITC, pages 158 et 159 (M. Dunn, Lone Star Steel) (pièce n° 30 des États-Unis).  PV Audition ITC, pages 159 (M. Dunn, Lone Star Steel) et 161 (M. Barnes, IPSCO Tubulars) (pièce n° 30 des États-Unis).  Rapport de l'ITC, page 20.  Déclaration orale de l'Argentine, paragraphe 123. WT/DS268/R Page C- PAGE 2 WT/DS268/R Page C- PAGE 1 WT/DS268/R Page C- PAGE 96 WT/DS268/R Page C- PAGE 95  3456NVWZc†‡ˆ‰”•˜ ¶ÆÊÌÍÎÕÖØÚâ   òçòÞÒÉÞ¸´´°¦Â´Â´Â´°Â¢Âž´…zqeq` h1sš5hÒ‚h1sš;CJaJh1sš;CJaJhgTe5CJ\aJh1sš5CJ\aJhÒ‚h1sš5CJ\aJhóPJh¯ŠjhJd00JUhJd0hë]¾hÙ&¼hJd05\ hm;=hJd0hJd0;CJaJhÒ‚hJd0;CJaJhë]¾;CJaJhJd05CJ\aJhÒ‚hJd05CJ\aJ#  456INOZ÷÷ïïããã]T $IfgdJd0†kd$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö $$Ifa$gdJd0$a$gdë]¾$a$gdJd0 fÎ'¶ÂýýýZˆŒ˜ÆËóçaXóç $IfgdJd0†kdÞ$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö $$Ifa$gdJd0 $$Ifa$gdJd0ËÌÍÎÙÚ    ( ) yttlllddddd$a$gdë]¾$a$gd1sšgdW‰†kd¼$$If–FÖÖFºÿ–^ˆ#ÜÈ*Ö0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö Faö    ) / 0 G H I J e f g h j k w x y ’ “ ” • – — ˜ ™ š µ ÷òîéÜÔÜÁ³ª³Á³~³sdsSdHdÁ~Á³ªhvmHnHu jhë]¾UmHnHujhë]¾UmHnHuhë]¾mHnHu"hë]¾5;CJ\aJmHnHu2jšhøzhë]¾>*B*UmHnHphÿuhë]¾mHnHuhøzhë]¾0JDmHnHu$jhøzhë]¾0JDUmHnHuhë]¾5;\jhë]¾5;U\ hë]¾>*hë]¾ hë]¾5h1sšhë]¾\) . / ˜ . æ ¶ k ä h—Û·, ã6&ü{—üƒ L!â!÷÷òòííèèèòíèèíèèèèèíèããèãã!gdë]¾ gdë]¾gdë]¾gdë]¾$a$gdë]¾µ ¶ · ¸ » ¼   ( ) * + , - . / 0 K L M N P Q Å Æ Ç à ñ×Äñ²ñ§˜§‡˜|˜Ä²ÄñsñYÄñJñ§˜§hë]¾:CJaJmHnHu2j†høzhë]¾>*B*UmHnHphÿuhë]¾mHnHuhvmHnHu j hë]¾UmHnHujhë]¾UmHnHuhë]¾mHnHu"hë]¾5;CJ\aJmHnHu$jhøzhë]¾0JDUmHnHu2jhøzhë]¾>*B*UmHnHphÿuhøzhë]¾0JDmHnHuà á â ã ä å æ ç è      ” • – ¯ ° ± ³ ´ µ ¶ · ¸ Ó Ô Õ ïàÕà³¥œ¥‚Â¥³¥wàwfàÕà³¥œ¥L2jrhøzhë]¾>*B*UmHnHphÿu j÷hë]¾UmHnHuhë]¾mHnHu2j|høzhë]¾>*B*UmHnHphÿuhë]¾mHnHuhøzhë]¾0JDmHnHuhë]¾:CJaJmHnHu$jhøzhë]¾0JDUmHnHuhvmHnHujhë]¾UmHnHu jhë]¾UmHnHuÕ Ö Ø Ù I J K d e f h i j k l m ˆ ‰ Š ‹ Ž þ ÿ       ! 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ÆÐPJtH <þO< ë]¾Titre 53 @ ÆÐPJtH JþOJ ë]¾Corps de texte3 A ÆÐPJtH NþO"N ë]¾Corps de texte 23 B ÆÐPJtH NþO2N ë]¾Corps de texte 33 C ÆÐPJtH BU@¢AB ë]¾Lien hypertexte >*µþ*±è³óÿ<þOR< ë]¾Titre 22 E ÆÐPJtH <þOb< ë]¾Titre 42 F ÆÐPJtH <þOr< ë]¾Titre 52 G ÆÐPJtH JþO‚J ë]¾Corps de texte2 H ÆÐPJtH NþO’N ë]¾Corps de texte 22 I ÆÐPJtH NþO¢N ë]¾Corps de texte 32 J ÆÐPJtH LþO²L ë]¾Titre 21K ÆЄЄ0ý^„Ð`„0ýPJtH LþOÂL ë]¾Titre 41L ÆЄЄ0ý^„Ð`„0ýPJtH LþOÒL ë]¾Titre 51M ÆЄЄ0ý^„Ð`„0ýPJtH JþOâJ ë]¾Corps de texte1 N ÆÐPJtH ^þOò^ ë]¾Corps de texte 21O Æ „ „0ý^„ `„0ýPJtH ^þO^ ë]¾Corps de texte 31P Æp„p„0ý^„p`„0ýPJtH 2þO2 ßTitre 1 Q & FL2þO"2 ßTitre 2 R & FL2þO22 ßTitre 4 S & FL2þOB2 ßTitre 5 T & FLDþORD ßCorps de texte 2 U & FL@þOb@ ßCorps de texte V & FLDþOrD ßCorps de texte 3 W & FLDþO‚D ßCorps de texte 4 X & FL@þOQ’@ ñ2ÅCorps,de,texte,2Y¤ð†"2T3¶3ø3ú44;Ý>ã@=ENžN¿Q@SyT|UrWY_á`*bÌd‘f(hãhijYlènÉqÎs(t³uxz{ |}D~Í „݆£‡4ŽâÛ‘³’¢˜«™›pœ‘Ÿ6¤ß¤í©œ«¬­a®î®¤°~²s´¿ç¿Á.ÆÓÆ„É ÍöÍQÏTÐwÑÓ}Ó$Û$Ü$äçUê’í¨îèð.ò0õ;ö÷Ú÷˜þ §b•å o ` 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