ÐÏࡱá>þÿ 57þÿÿÿ01234ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Áu@ ð¿¦Xbjbjææ Ü`ŒŒq’ ÿÿÿÿÿÿˆæææfLô@@@D„̇̇̇€LˆL˜‰,„ÂÉ,ЊЊ”d‹d‹d‹d‹d‹d‹ÕÈ×È×È×È×È×È×È$îÊR@ÍTûÈ@ÐŒd‹d‹ÐŒÐŒûÈ@@d‹d‹|Ét›t›t›ÐŒ¤@d‹@d‹ÕÈt›ÐŒÕÈt›\t›Ð›¦AÂè@@•Äd‹ÄŠ 0· EÄ̇t’)Ä$ÁÅ’É0ÂÉMÄH”Í„•Î”ÍH•Ä„„@@@@”Í@•Ä,d‹>¢‹,t›Î‹$ò‹Þd‹d‹d‹ûÈûÈ„„ÄbHu„R›"„„HuANNEXE B RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL DANS LE CONTEXTE DE LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND Table des matièresPageAnnexe B-1Réponses du Canada aux questions posées dans le contexte de la deuxième réunion de fond du Groupe spécialB-2Annexe B-2Réponses des États-Unis aux questions posées dans le contexte de la deuxième réunion de fond du Groupe spécialB-17Annexe B-3Observations du Canada sur les réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fondB-29Annexe B-4Observations des États-Unis sur les réponses du Canada aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fondB-40 ANNEXE B-1 RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS POSÉES DANS LE CONTEXTE DE LA DEUXIEME RÉUNION DE FOND DU GROUPE SPÉCIAL (29 octobre 2003) Au Canada: 69. À propos de la possibilité de subordonner la réception de grain étranger à la condition qu'il soit tenu séparé du grain canadien pour autoriser cette réception au titre de l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada (voir, par exemple, la deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 95), le pouvoir d'imposer une telle condition émane-t-il de l'article 57 même ou y atil une disposition ailleurs dans cette loi et/ou dans le règlement qui prévoit cela? Le pouvoir juridique d'imposer des conditions à l'entrée du grain étranger dans les installations émane de l'article 57 de la Loi sur les grains du Canada ("CGA"). L'article 57 de la CGA confère à la Commission canadienne des grains ("CCG") le pouvoir discrétionnaire de refuser l'entrée du grain étranger dans les installations. Conformément aux principes canadiens d'interprétation des lois et du droit administratif, le pouvoir discrétionnaire de refuser l'entrée du grain étranger dans les installations comprend le pouvoir de permettre sous réserve de conditions l'entrée du grain étranger dans les installations. Il n'y a pas d'autre disposition dans la CGA ni dans le Règlement sur les grains du Canada ("Règlement") qui prévoit l'imposition de conditions à l'entrée du grain étranger dans les installations. 70. Pour ce qui est de tenir séparés dans les installations des grains canadiens de différents types, grades, teneurs en protéines et origines, comme il est dit aux paragraphes 247 et 248 de la première communication écrite du Canada, une telle séparation ou un tel maintien séparé estelle ou est-il une pratique commerciale des installations ou une prescription juridique? Dans ce dernier cas, veuillez fournir le texte juridique pertinent. De même, veuillez indiquer s'il y a une différence à cet égard entre différents types d'installations (primaires, etc.). Les restrictions juridiques concernant le mélange de grains figurent à l'article 72 de la CGA et à l'article 56 du Règlement, et elles s'appliquent aux grains qui se trouvent dans des installations de transbordement et des installations terminales. Le mélange de grain étranger et de grain canadien peut aussi être subordonné à d'autres conditions au titre d'ordonnances autorisant l'entrée du grain étranger qui sont rendues en vertu de l'article 57 de la CGA, bien qu'il n'existe aucune prescription juridique d'imposer de telles conditions. Diverses séparations ont aussi lieu dans les installations primaires, les installations de transbordement et les installations terminales par suite des impératifs commerciaux nécessitant le respect des normes de classement par grades, la satisfaction de la demande des clients ou la conformité avec les obligations contractuelles. 71. À propos de la réponse du Canada à la question n° 63 ainsi que de l'article 57 de la Loi sur les grains du Canada et de l'article 56 du Règlement sur les grains du Canada, y atil eu des cas où on n'a imposé aucune prescription voulant que le grain étranger soit tenu séparé du grain canadien, ou alors où le mélange de grain étranger avec du grain canadien a été autorisé sans prescription voulant qu'il ne soit pas désigné comme "grain canadien"? Le Canada pourraitil indiquer/estimer en termes relatifs (pourcentage) la fréquence de ces cas? (Pour la réponse écrite: veuillez fournir des éléments de preuve.) Aucune disposition de la législation ou de la réglementation canadienne ne prescrit la séparation du grain étranger et du grain canadien. Lorsque des exploitants d'installations achètent du grain étranger dans le but de le mélanger à du grain canadien, ils l'indiquent généralement dans leur demande d'autorisation d'entrée; dans ces circonstances, la CCG a accepté la demande de mélange et exigé que le grain mélangé ne soit pas désigné comme étant du grain canadien. En 2002-2003, par exemple, dans 12 pour cent environ des demandes d'entrée reçues par la CCG, il était aussi demandé de mélanger du grain étranger avec du grain canadien. Toutes ces demandes d'entrée et de mélange ont été approuvées. En règle générale, si l'exploitant de l'installation ne présente pas de demande de mélange, l'obligation d'obtenir une autorisation d'entrée renferme une condition selon laquelle le grain étranger doit être tenu séparé. 72. Quelle est la relation juridique entre le Programme canadien pour la facilitation d'accès au blé et l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada? En particulier, le Programme canadien pour la facilitation d'accès au blé atil été établi dans le cadre de l'article 57 c)? Veuillez fournir des éléments de preuve. Une ordonnance portant autorisation au titre de l'article 57 de la CGA peut être rendue soit ponctuellement sur demande de l'exploitant d'une installation soit à l'avance pour des expéditions multiples effectuées pendant une période déterminée. L'un des exemples de ces autorisations préalables octroyées en vertu de l'article 57 de la CGA est l'autorisation accordée au titre du Programme pour la facilitation d'accès au blé de faire entrer du blé originaire des États-Unis dans certains silos primaires canadiens participants. Les exploitants d'installations peuvent se prévaloir eux-mêmes du consentement préalable accordé par la Commission canadienne des grains en vertu du Programme pour la facilitation d'accès au blé, à condition de répondre aux exigences du Programme, ou encore recourir au processus normal d'autorisation d'entrée au titre de l'article 57 (soit pour une seule expédition soit pour de multiples expéditions de blé). Par conséquent, dans la mesure où l'allégation des États-Unis est que l'article 57 en tant que tel est incompatible avec l'article III, le Programme pour la facilitation d'accès au blé n'est pas pertinent parce qu'il n'est pas obligatoire et qu'il s'agit d'un exemple de la façon dont il a été donné effet au pouvoir conféré par l'article 57 de la CGA. Dans la mesure où ils s'inquiètent de l'exercice par la CCG du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 57 dans des cas particuliers - y compris en application du Programme pour la facilitation d'accès au blé - les États-Unis auraient dû soulever ces questions dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial. Ils ne l'ont pas fait. En fait, ce n'est que dans leur deuxième communication écrite qu'ils ont fait valoir que le Programme pour la facilitation d'accès au blé était une mesure. Il conviendrait de s'opposer à la tentative que font les États-Unis pour élargir le champ du présent différend à un stade avancé de la procédure. Enfin, le Canada rappelle que les gouvernements du Canada et des États-Unis ont négocié le Programme pour la facilitation d'accès au blé à la suite des préoccupations exprimées par le gouvernement des États-Unis. En fait, le Programme pour la facilitation d'accès au blé est annexé à un protocole d'entente entre les deux gouvernements. Le Canada se demande dans quelle mesure, à la lumière du principe de bonne foi du droit international que soustend la maxime Pacta sunt servanda, il faudrait permettre aux États-Unis de contester l'accord même qu'ils ont négocié. 73. À propos de l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada, une fois que la réception de grain étranger a été autorisée, un employé de la CCG doitil être physiquement présent, dans la plupart des cas ou dans tous les cas, pour surveiller l'écoulement des grains étrangers dans les cellules d'entreposage? Dans ce cas, les employés de la CCG surveillentils de la même façon l'écoulement de grains d'origine canadienne dans les cellules? La Loi canadienne n'exige pas que des inspecteurs de la CCG soient présents dans les installations primaires ou les installations de transbordement pour surveiller la réception des grains dans les installations. Et de fait, il est rare que des inspecteurs de la CCG soient présents dans l'une ou l'autre de ces installations dans ce but. Cela est vrai pour le grain étranger et le grain canadien. La CGA prévoit que des inspecteurs de la CCG doivent être présents aux installations terminales pour surveiller l'écoulement des grains, aussi bien canadiens qu'étrangers, dans les silos. 74. À propos de la réponse du Canada à la question n° 13 d), avec quelle fréquence la CCG surveilletelle la réception ou le déchargement des grains, et qui en assume le coût dans les cas où une telle prescription est imposée? Rien dans la législation ou la réglementation canadienne n'exige que la CCG surveille la réception ou le déchargement des grains dans les installations et, en fait, il est très rare que la CCG impose ce type de condition, que ce soit pour le grain canadien ou le grain étranger. Dans les rares cas où une inspection est imposée, par exemple dans le cas du maïs Starlink, l'exploitant de l'installation assume le coût de la surveillance exercée par la CCG. 75. À propos de la réponse du Canada à la question n° 14 c), à quel stade et où le type d'inspections visé à l'article 32 de la Loi sur les grains du Canada a-t-il lieu? Des inspections officielles sont toujours nécessaires pour le grain qui entre dans les installations terminales et qui en sort. Dans les installations de transbordement, des inspections officielles doivent généralement être effectuées à la sortie de l'installation et elles ont lieu, sur demande, au moment de la réception des grains dans l'installation. Des inspections officielles peuvent aussi avoir lieu, sur demande, dans des installations primaires. 76. Le Canada indique dans ses réponses aux questions n° 16 b) et n° 59 a) qu'il n'y a aucune obligation d'obtenir une autorisation pour le mélange de différents grades et classes de grains étrangers. Le Canada pourraitil expliquer pourquoi l'article 72 2) de la Loi sur les grains du Canada ne s'applique pas dans de tels cas? En outre, s'il n'y a aucune obligation concernant le mélange de différents grades et classes de grains étrangers, le Canada imposeraitil néanmoins une prescription voulant que ce type de grain étranger mélangé ne soit pas désigné comme grain "canadien", etc.? Dans l'affirmative, quel serait le fondement juridique d'une telle prescription en matière de désignation? L'interdiction énoncée à l'article 72 1) ne s'applique pas au grain étranger. De par ses termes, l'article 72 1) s'applique uniquement aux grains d'un certain "grade". Le grain étranger n'est pas classé par grades en vertu de la CGA: l'article 16 1) autorise la CCG à établir des grades pour le "grain de l'Ouest" et le "grain de l'Est". Le grain de l'Est et le grain de l'Ouest sont définis à l'article 2 de la CGA comme étant des grains cultivés dans la région de l'Est du Canada et des grains cultivés dans la région de l'Ouest du Canada, respectivement. De ce fait, il n'est pas établi de grades pour le grain étranger en vertu de la CGA. Par conséquent, l'interdiction énoncée à l'article 72 1) concernant le mélange de grains de "grades" différents ne s'applique pas au grain étranger. Pour cette raison, la prescription relative à l'autorisation figurant à l'article 72 2) ne s'applique pas non plus au grain étranger. Rien dans la législation canadienne n'exige l'imposition de restrictions concernant le mélange; aucune restriction de ce genre ne découle des conditions ou des limites imposées à l'entrée du grain étranger dans le réseau au titre de l'article 57 de la CGA. Afin d'éviter de donner des indications trompeuses, toute autorisation d'entrée permettant le mélange du grain étranger contiendrait aussi une prescription voulant que le grain étranger mélangé ne soit pas désigné comme étant du grain canadien. 77. L'article 72 1) de la Loi sur les grains du Canada permetil le mélange de grains étrangers avec des grains canadiens du même grade? Ainsi qu'il est indiqué dans la réponse à la question n° 76, l'interdiction énoncée à l'article 72 1) ne s'applique pas au grain étranger. La CGC autorise le mélange de grain canadien avec du grain étranger quelle que soit la qualité du grain étranger, pour autant que le lot de grains mélangés n'est pas désigné comme étant du grain canadien. 78. À propos de l'article 151 de la Loi sur les transports au Canada, veuillez clarifier l'élément "E".  En particulier: a) L'élément E signifietil que le nombre de tonnes à déplacer par campagne agricole est fixé par l'Office des transports du Canada? L'élément E (tonnage) n'est pas fixé par l'Office des transports du Canada ("OTC"). Le nombre de tonnes déplacées pendant une campagne agricole dépend plutôt de facteurs liés au marché, comme la production et les ventes de grain. Une fois la campagne agricole terminée, les compagnies de chemins de fer font rapport à l'OTC sur le nombre de tonnes déplacées pendant la campagne agricole. L'OTC examine, vérifie et ajuste (au besoin) les chiffres présentés par les compagnies de chemins de fer afin de déterminer la valeur de l'élément E. b) Le revenu admissible maximal estil déterminé avant la campagne agricole ou a posteriori?  Comment cela estil pris en compte par les compagnies de chemins de fer concernées pour fixer les tarifs pour la campagne agricole en cours? Le revenu admissible maximal de chaque compagnie de chemins de fer est déterminé a posteriori, parce qu'il dépend du nombre de tonnes transportées et de la longueur moyenne des mouvements effectués pendant la campagne agricole en question. Le revenu admissible maximal dépend également du facteur autorisé pour tenir compte de l'inflation (auquel correspond l'élément F de la formule). Ce facteur est déterminé par l'OTC avant la campagne agricole et il n'est pas ajusté a posteriori. Le revenu admissible maximal n'est pas pris en compte par les compagnies de chemins de fer pour fixer les taux en vigueur pendant la campagne agricole en cours. Les compagnies de chemins de fer fixent les tarifs sur la base de facteurs liés au marché, ainsi que le montre l'écart croissant entre le revenu admissible maximal et les recettes réelles des compagnies de chemins de fer - écart qui devrait continuer de se creuser dans les années à venir. Le revenu admissible maximal ne limite pas la capacité des compagnies de chemins de fer de fixer leurs tarifs. 79. D'après le paragraphe 85 de la deuxième communication écrite du Canada, environ 20 pour cent des grains des ÉtatsUnis qui passent par le réseau de manutention des grains canadiens sont destinés à la réexportation. En ce qui concerne l'article V du GATT de 1994, veuillez indiquer: a) Quels traitements et/ou transformations subissent, le cas échéant, les grains des ÉtatsUnis au Canada avant d'être réexportés? Les 20 pour cent de grains originaires des États-Unis dont il est question dans le tableau fourni par le Canada sont essentiellement des grains qui transitent par le Canada et non des grains "importés" au Canada pour être réexportés en tant que grains. Ce grain ne subit aucun traitement ni transformation. b) En vertu du droit canadien, quels traitements et transformations confèrent l'origine aux types de grains visés par la Loi sur les grains du Canada? En vertu de la CGA, le "grain canadien" est du grain cultivé dans la région de l'Est ou de l'Ouest du Canada. Aucun traitement ou transformation ne conférerait l'origine canadienne au grain étranger. c) Les grains peuvent-ils être considérés "en transit" au sens de l'article V du GATT de 1994 dans les cas où i) ils sont stockés temporairement dans des installations, ii) outre qu'ils sont stockés, ils sont également nettoyés dans des installations, et iii) ils sont mélangés à d'autres grains? L'article V du GATT s'applique aux marchandises "en transit à travers le territoire d'un Membre, lorsque le passage à travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec ... entreposage ... ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet ...". [non souligné dans l'original] Le grain temporairement stocké dans une installation est équivalent à l'entreposage. En conséquence, le stockage temporaire ne soustrait pas les marchandises en transit à l'application de l'article V. Le grain originaire des États-Unis qui est "en transit" n'est ni nettoyé ni mélangé. Il peut être stocké pendant un certain temps mais demeurerait "sous douane". d) En ce qui concerne la note de bas de page 38 de la deuxième communication écrite du Canada, le Canada veut-il dire, par exemple, que le grain étranger qui entre dans une installation primaire canadienne et qui est ensuite envoyé à une installation de transbordement en vue de la réexportation passe toujours par une forme de stockage à long terme? Non. Le grain originaire des États-Unis qui entre dans des installations primaires est généralement destiné au marché intérieur ou, à de rares occasions, il peut être réexporté, mais il n'est pas "en transit". Le Canada fait toutefois observer que la plus grande partie du grain originaire des États-Unis qui entre au Canada et qui est destinée à un pays tiers est directement acheminée vers une installation de transbordement et est "sous douane". 80. Au sujet de la défense par le Canada de l'article 57 de la Loi sur les grains du Canada et de l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada au titre de l'article XX d) du GATT, et à propos du rapport du Groupe spécial Communauté économique européenne – Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants (IBDD, S37/142, paragraphes 5.14 à 5.18) qui indique que l'article XX d) ne couvre que les mesures propres à empêcher les actions qui seraient illégales au regard des lois dont on s'efforce d'assurer l'application, veuillez identifier pour chacune des lois visées (Loi sur les grains du Canada, etc.) les obligations que les articles 57 et 56 visent à faire respecter et en fournir le texte. En outre, veuillez fournir des renseignements détaillés sur la façon dont les articles 56 et 57 sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions pertinentes des lois en question. Avant toute chose, le Canada fait observer que, dans une affaire postérieure à l'affaire CEE  Pièces détachées et composants, le Groupe spécial de l'OMC chargé de l'affaire Corée - Viande de bœuf a reconnu qu'une mesure destinée à "assurer le respect" ne devait pas avoir pour seul objectif l'application de la loi sur laquelle elle se fondait. Cela étant, l'article 57 de la CGA et les prescriptions concernant la séparation sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions suivantes: ·ð Articles 32, 61 et 70 de la CGA et annexe III du Règlement: l'article 32 de la CGA dispose que, lorsqu'un inspecteur de la CCG effectue une inspection officielle, il établit un certificat d'inspection qui, dans le cas des grains produits au Canada, leur attribue un grade et qui, dans le cas des grains produits à l'étranger, fait état de leur pays d'origine. Les articles 61 et 70 de la CGA et l'annexe III du Règlement prévoient la classification par grades des grains et leur inspection. L'article 57 de la CGA et les prescriptions concernant la séparation permettent d'assurer que des grades canadiens ne soient pas par mégarde et indûment attribués à du grain non canadien (ce qui serait contraire à la CGA), ce qui donnerait une indication trompeuse quant à l'origine et aux caractéristiques à l'utilisation finale du grain. ·ð Articles 5, 7 1), 24, 32 et 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé ("Loi sur la CCB") et article 16 du Règlement sur la Commission canadienne du blé ("Règlement sur la CCB"): ensemble, ces dispositions établissent que la CCB est seule habilitée à commercialiser tout le blé et l'orge produits dans la "région désignée" (les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et la région de Peace River dans la province de la Colombie-Britannique) qui sont vendus à des fins soit d'exportation soit de consommation humaine au Canada. Pour ce qui est du blé et de l'orge, l'article 57 de la CGA et les prescriptions concernant la séparation permettent d'assurer que le grain étranger conserve son identité de manière à ne pas réduire ni étendre par mégarde la compétence exclusive de la CCB en matière d'exportation de grains, ce qui serait contraire à la Loi sur la CCB. Pour ce faire, ces dispositions permettent de tenir le blé et l'orge, pour lesquels la CCB n'a aucun mandat exclusif de commercialisation, séparés du grain pour lequel la CCB a été créée en vue de le commercialiser. ·ð Article 52 de la Loi sur la concurrence: l'article 52 de la Loi sur la concurrence interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne un produit. L'article 57 de la CGA et les prescriptions concernant la séparation permettent d'assurer que le grain étranger conserve son identité dans le réseau de manutention en vrac de manière à ne donner aucune indication fausse quant à l'origine du grain ni d'indication trompeuse concernant ses caractéristiques à l'utilisation finale, ce qui serait contraire à l'article 52 de la Loi sur la concurrence. Le Canada renvoie le Groupe spécial aux paragraphes 114 à 125 de sa deuxième communication écrite pour de plus amples détails au sujet de la nécessité des mesures en cause pour assurer le respect de ces dispositions. 81. En ce qui concerne la réponse du Canada à la question n° 63, y a-t-il une raison pour laquelle le Canada ne pourrait assurer l'application des lois pertinentes et ne pourrait maintenir l'intégrité de son système de classement par qualité si les grains étrangers pouvaient être réceptionnés dans des installations sans nécessiter l'autorisation préalable de la CCG, mais compte tenu de la prescription générale voulant que les grains étrangers restent séparés des grains canadiens, à moins que la CCG n'accorde, sur demande, une exemption de cette prescription? L'obtention d'une autorisation avant l'entrée du grain dans une installation est nécessaire pour faire face à des situations telles que celles où il se poserait des préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire et où la présence d'un grain génétiquement modifié non approuvé dans des expéditions de grains causerait des préoccupations. Cela est particulièrement important, car une fois que les grains entrent dans une installation il est très difficile, voire impossible, de remédier aux conséquences. Une telle situation aurait une incidence très négative tant sur le niveau de confiance des consommateurs dans le système canadien d'assurance de la qualité que sur la capacité du Canada d'assurer et de garantir la qualité du grain qu'il exporte. La découverte récente au Canada d'un seul cas de vache atteinte d'ESB, qui a eu des conséquences négatives significatives et durables, montre l'importance de ce type de situation. Par suite de ce cas, de nombreux pays du monde entier ont interdit l'importation de viande de bœuf en provenance du Canada. Dans le cas du grain, si l'on constatait la présence dans des expéditions de grains canadiens de certains produits (par exemple, même des quantités infimes de grains génétiquement modifiés) non approuvés au Canada ou dans d'autres pays, cela aurait un effet négatif sur les exportations canadiennes. Des millions de tonnes de grains passent à travers le réseau de manutention en vrac et sont transportés par des dizaines de milliers de wagons. Pour cette raison, le Canada doit savoir si le grain qui entre dans le réseau n'a pas été soumis au système canadien d'assurance de la qualité et il doit être capable de résoudre tout problème qui pourrait se poser afin de garantir la qualité de ses exportations. En conséquence, l'entrée du grain étranger dans le réseau de manutention en vrac qui sert à acheminer le grain canadien destiné à l'exportation peut causer des préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, en plus de celles qui résultent de l'importation de grains étrangers au Canada. Aux deux parties: 82. Veuillez préciser ce qu'est une mesure concernant les investissements et liée au commerce des marchandises au sens de l'article premier de l'Accord sur les MIC. Il n'y a pas de définition d'une "mesure concernant les investissements et liée au commerce des marchandises" dans l'Accord sur les MIC. Par conséquent, il faut interpréter cette expression conformément aux principes d'interprétation des traités en droit international coutumier. Le sens ordinaire des termes montre qu'il faut: 1) que la mesure soit une mesure concernant les investissements, c'est-à-dire une mesure qui a un objectif d'investissement tel qu'encourager le développement d'une capacité locale; et 2) que cette mesure concernant les investissements soit liée au commerce des marchandises et non, par exemple, au commerce des services. Cette expression, qui définit la portée de l'Accord sur les MIC peut aussi être interprétée à la lumière de la Liste exemplative, qui fait partie de son contexte et qui donne des exemples du type de mesures concernant les investissements et liées au commerce dont il est envisagé qu'elles relèvent de l'Accord. La mesure en cause dans l'affaire Indonésie - Automobiles est un exemple de mesure concernant les investissements et liée au commerce. Pour déterminer qu'une mesure concernant les investissements était en cause, le Groupe spécial a relevé que le programme automobile vis[ai]t à encourager la mise en place d'une capacité de production de véhicules automobiles finis et de parties et pièces de véhicules automobiles en Indonésie. Cet objectif impliqu[ait] que les mesures en question [avaie]nt nécessairement une incidence notable sur l'investissement dans ces secteurs ... Nous soulignons que nous qualifions les mesures de "mesures concernant les investissements" après avoir examiné la manière dont elles se rapportent en l'espèce aux investissements. En l'espèce, les mesures en cause concernent la manutention des grains dans les installations et le transport des grains et ne visent pas à "encourager les investissements". Le Canada renvoie aussi le Groupe spécial aux paragraphes 316 à 321 de sa première communication écrite. 83. À propos des paragraphes 1 et 2 de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC qui contiennent l'expression "production locale", l'investissement envisagé dans ces paragraphes est-il un investissement se rapportant à la production locale de marchandises, ou alors les investissements se rapportant à la fourniture locale d'un service pourraientils également constituer un "investissement" au sens de l'Accord sur les MIC? L'article premier de l'Accord sur les MIC limite la portée de l'Accord aux mesures concernant les investissements et liées au commerce des marchandises. Les points 1 a) et 2 a) de la Liste exemplative de l'Accord sur les MIC envisagent des prescriptions pour ce qui est d'"utilise[r]" les produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale. L'expression "sa production locale" désigne la production des "produits" utilisés, c'est-à-dire les marchandises, et les deux expressions doivent être lues conjointement. 84. En ce qui concerne le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, il semblerait qu'un avantage, le cas échéant, pourrait revenir au grain de l'Ouest canadien et à ses acheteurs/vendeurs, mais non aux compagnies de chemins de fer qui le transportent. Un tel avantage est-il visé par les dispositions du point 1 a) de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC? Non. Étant donné que le plafond des revenus n'est pas une mesure concernant les investissements, il ne relève même pas du champ d'application de l'Accord sur les MIC. En outre, les prescriptions relatives à la teneur en éléments nationaux ont pour objet d'encourager l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés dans les procédés de production et c'est la raison pour laquelle il est considéré qu'elles faussent les échanges. Si l'avantage ne revient pas à la personne qui "utilise" le produit, il n'y aurait pas d'encouragement à "utilise[r]" le produit national. En tout état de cause, le Canada relève que, dans l'enquête en matière de droits compensateurs récemment terminée sur les exportations canadiennes de blé à destination des États-Unis, le Département du commerce a constaté que le plafond des revenus ne procurait aucun avantage. À supposer même que le grain canadien présente plus d'intérêt pour les acheteurs/vendeurs nationaux à cause du plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, le Canada rappelle la constatation du Groupe spécial Indonésie - Automobiles selon laquelle "[l]'Accord sur les MIC ne traite pas des subventions intérieures ..., mais plutôt des prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine locale, dont le respect peut être encouragé par l'octroi de n'importe quel type d'avantage". 85. Comment les parties définissent-elles le terme "utilise" figurant au point 1 a) de la Liste exemplative contenue à l'Annexe de l'Accord sur les MIC? Le terme "utilise" figurant au point 1 a) de la Liste exemplative peut être interprété comme signifiant consommer, traiter ou transformer le produit. Les silos à grains et les compagnies de chemins de fer n'"utilise[nt]" pas des grains mais fournissent plutôt un service (manutention, nettoyage ou transport) en rapport avec le grain. Par contre, une minoterie "utilise[rait]" du blé pour produire de la farine tandis qu'une huilerie "utilise[rait]" des graines de soja pour produire de l'huile végétale. L'interprétation que les États-Unis donnent du terme "utilise" comme comprenant le transport et la manutention est contraire au sens ordinaire du terme: on ne saurait dire que le chauffeur d'un camion qui transporte des brosses à dents "utilise" ces brosses à dents. Au Canada: 96. Quel est le but de la deuxième clause de l'article XVII:1 b) ("offrir ... des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence")?  Qu'estce que la deuxième clause ajoute à la première clause ("considérations d'ordre commercial")? L'article XVII:1 a) énonce l'obligation première des Membres à l'égard des entreprises commerciales d'État alors que l'article XVII:1 b) définit la portée de cette obligation en énonçant les circonstances dans lesquelles une discrimination qui est par ailleurs visée par l'alinéa a) ne relèverait pas du tout de l'article XVII:1. Le type de discrimination qui serait visé par l'article XVII:1 a) est celui qui est énoncé à l'article premier du GATT de 1994. C'est lorsqu'un avantage, une faveur, un privilège ou une immunité est accordé à un Membre, mais non aux autres. Lorsqu'un produit est acheté à un Membre (dans le cas d'un monopole d'importation) ou exporté vers un Membre (dans le cas d'un monopole d'exportation), cet "avantage" peut équivaloir à une discrimination prenant l'une ou l'autre des deux formes suivantes: ·ð premièrement, cette possibilité pourrait purement et simplement être refusée aux autres Membres (et forcément à leurs entreprises); ou ·ð deuxièmement, les modalités et conditions des transactions aux termes desquelles cette possibilité est offerte aux autres Membres pourraient être moins avantageuses que celles qui sont prévues pour les acheteurs ou vendeurs initiaux. Lorsque de telles distinctions sont établies, et qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article XVII:1 b), ces avantages sont incompatibles avec l'article XVII:1. Il est vrai que l'article XVII:1 b) n'est pas un modèle de clarté. Sa structure rend toutefois compte de la réalité des deux types de discrimination qui peuvent exister et, plus précisément, de l'objet de chaque élément. Nous commençons par le libellé de la première clause de l'alinéa b). Il s'applique à des situations où une entreprise commerciale d'État "procède à des achats ou à des ventes". Par définition, la première clause de l'alinéa b) présuppose donc que l'entreprise commerciale d'État a déjà décidé d'engager une relation commerciale - qu'il s'agisse d'un achat ou d'une vente - et la question qui se pose est celle des modalités et conditions du contrat qui en résulte. La clause assujettit donc à des disciplines les considérations que doit prendre en compte l'entreprise commerciale d'État pour imposer des modalités et conditions à la transaction à laquelle elle procède: ces considérations doivent être d'ordre commercial. Si les modalités et conditions d'une vente diffèrent de celles d'une autre vente, la différence doit être conforme à des considérations d'ordre commercial, telles que les facteurs énoncés à l'alinéa. Il reste toutefois l'autre situation, celle d'une discrimination potentielle: c'est le cas où un Membre et ses entreprises sont entièrement exclus de la possibilité même d'entrer en concurrence pour effectuer des achats (à des monopoles d'exportation) ou des ventes (à des monopoles d'importation). Dans ces circonstances, la question qui se pose n'est pas celle des modalités et conditions du contrat d'achat ou de vente (où les facteurs mentionnés dans la première clause seraient extrêmement pertinents), mais plutôt celle de l'occasion même, de la possibilité d'entrer en concurrence pour effectuer de telles transactions. La deuxième clause de l'alinéa b) traite d'une situation où aucun achat ou vente n'a été effectué parce qu'une entreprise commerciale d'État refuse d'envisager même de permettre à un acheteur ou à un vendeur d'avoir la possibilité d'entrer en concurrence pour participer à ses achats ou ventes. Dans ce contexte, les facteurs indiqués dans la première clause - tels que le prix et la qualité du produit en cause - ne sont pas directement pertinents. Et c'est pourquoi l'article XVII:1 b) dispose que, pour que le fait d'exclure d'envisager soit compatible avec l'article XVII:1, il doit être conforme aux usages commerciaux ordinaires. En conséquence, si le refus par une entreprise commerciale d'État d'envisager même la possibilité que des entreprises d'un Membre procèdent à ces achats ou à ces ventes n'est pas fondé sur des usages commerciaux ordinaires, il en résulterait la violation de l'article XVII:1. 97. À propos du paragraphe 39 de sa deuxième communication écrite, le Canada suggèretil que, en ce qui concerne les ventes à l'exportation par une entreprise commerciale d'État, le principe NPF énoncé à l'article premier n'interdirait pas la vente à un prix plus bas ou dans des conditions moins strictes sur un marché que sur un autre? Le principe de la nation la plus favorisée énoncé à l'article premier dispose que tous "avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes". Au regard de l'article XVII, l'application du principe de la nation la plus favorisée aux ventes à l'exportation d'une entreprise commerciale d'État exigerait de celle-ci qu'elle étende immédiatement et sans condition tous avantages, faveurs ou privilèges accordés pour des produits destinés à des acheteurs d'un Membre de l'OMC aux produits destinés à des acheteurs des autres Membres de l'OMC. Dans le contexte de cette question, les "avantages, faveurs ou privilèges" sont le prix plus bas ou les modalités et conditions moins strictes. Autrement dit, le principe de la nation la plus favorisée interdirait de vendre à un prix plus élevé ou à des modalités et conditions plus strictes sur un marché que sur un autre. Non édulcorée par l'article XVII:1 b), l'application du principe de la nation la plus favorisée au titre de l'article XVII:1 a) exigerait de l'entreprise commerciale d'État qu'elle pratique le même prix plus bas ou impose les mêmes modalités et conditions moins strictes sur tous les marchés. En l'absence de l'article XVII:1 b), une entreprise commerciale d'État serait tenue de vendre au même prix et suivant les mêmes modalités et aux mêmes conditions sur tous les marchés, quelle qu'en soit la situation. Les entreprises commerciales d'État seraient donc désavantagées par rapport aux négociants du secteur privé. Un tel résultat n'est pas conforme au bon sens. L'article XVII:1 b) interprète l'obligation énoncée à l'article XVII:1 a) de telle manière qu'une entreprise commerciale d'État exportatrice peut établir une discrimination dans ses ventes, c'est-à-dire pratiquer des prix différents ou imposer des modalités et conditions différentes sur des marchés différents, pour autant qu'elle le fait en se fondant sur des "considérations d'ordre commercial". C'est seulement si elle n'offre pas le prix plus bas ou les modalités ou conditions moins strictes aux autres Membres en raison de considérations d'ordre non commercial qu'une entreprise commerciale d'État exportatrice violerait l'article XVII. En outre, cette interprétation est étayée par la note relative à l'article XVII, qui dispose ce qui suit: [l]es dispositions du présent article n'empêchent pas une entreprise d'État de vendre un produit à des prix différents sur différents marchés, à la condition qu'elle agisse ainsi pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l'offre et de la demande sur les marchés d'exportation. La note établit clairement que le fait de pratiquer des prix différents sur des marchés différents n'est pas discriminatoire au titre de l'article XVII:1, pour autant que cette pratique est fondée sur des raisons commerciales. 98. À propos du paragraphe 95 de la deuxième communication écrite du Canada, la nécessité de tenir les grains étrangers séparés des grains canadiens n'entraîne-t-elle pas ou ne risquerait-elle pas d'entraîner des coûts pour l'exploitant d'une installation, y compris les coûts de cellules séparées/additionnelles, etc.? La nécessité de tenir les grains étrangers séparés des grains canadiens n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'exploitant d'une installation. Au Canada, les installations sont construites de manière à pouvoir traiter de nombreuses séparations du grain - par exemple, entre différents types de grains ainsi qu'entre différents grades d'un même type de grains - et les exploitants ont l'habitude de gérer la capacité de leurs installations à traiter un grand nombre de séparations des grains. La nécessité de tenir les grains étrangers séparés des grains canadiens n'est que l'une des nombreuses séparations qui peuvent être effectuées dans les installations. 99. Le Canada pourrait-il donner des détails, y compris en indiquant leur fondement législatif et les considérations pratiques qui y sont associées, sur les prescriptions en matière d'inspection et de notification concernant les grains canadiens mentionnées dans la réponse aux questions n° 14 c) et 15?  Ces prescriptions s'appliquent-elles également aux grains étrangers? Les prescriptions en matière d'inspection officielle et les autres prescriptions en matière de classement par grades figurent à l'article 61 de la CGA pour les installations primaires et à l'article 70 de la CGA pour les installations terminales et les installations de transbordement. En ce qui concerne l'article 70 de la CGA, des inspections officielles doivent être effectuées dans les installations terminales dès la réception du grain et au moment de son déchargement; pour les installations de transbordement, l'inspection officielle ne doit être effectuée qu'au moment du déchargement du grain. Le grain étranger n'est pas classé par grades par l'installation au moment de sa réception dans les installations primaires et il ne fait pas non plus l'objet d'une inspection officielle par la CCG dans les installations de transbordement et/ou les installations terminales. Les prescriptions en matière de notification sont fondées sur les articles 79 et 80 de la CGA et sur les articles 23 à 27 du Règlement. On trouvera des renseignements détaillés sur les prescriptions en matière de présentation de rapports, les formulaires à utiliser et les instructions à l'adresse suivante: http://www.grainscanada.gc.ca/regulatory/licensees/forms-f.htm. Les prescriptions en matière de présentation de rapports s'appliquent également au grain étranger. Mais comme le grain étranger n'est pas soumis au même système d'assurance de la qualité avant son entrée dans les installations canadiennes, il ne suffit pas de se fier aux rapports pour répondre aux préoccupations potentielles. 100. À propos de l'article 32 de la Loi sur les grains du Canada: a) Cet article vise-t-il les cas où les grains ont été mélangés?  Dans l'affirmative, quels types de mélanges sont visés (c'estàdire le mélange de grains étrangers avec les grains canadiens, etc.)? L'article 32 1) a) vise les cas où des grains canadiens ont été mélangés à d'autres grains canadiens. L'article 32 1) b) vise les cas où des grains canadiens ont été mélangés à des grains étrangers ou les cas où des grains étrangers ont été mélangés à d'autres grains étrangers. b) Les inspections au titre de l'article 32 ne sont-elles effectuées que dans le cas des grains destinés à l'exportation? Non. Des inspections officielles sont effectuées pour les grains destinés à l'exportation, mais également lorsque les grains sont acheminés vers des utilisateurs finals nationaux par le biais d'une installation terminale. Un volume important de grains en provenance de l'Ouest du Canada et destiné au marché intérieur de l'Est du Canada est acheminé par le biais des installations terminales de Thunder Bay, et fait donc l'objet d'une inspection. Des inspections officielles des grains non destinés à l'exportation sont également effectuées sur demande, par exemple afin de répondre à la demande des clients. 101. À propos de l'article 56 1), y a-t-il des conditions que les exploitants d'installations de transbordement doivent satisfaire pour bénéficier des autorisations préalables de mélange autres que le fait que les grains doivent être des "grains de l'Est canadien"? Non, mais le grain de l'Est mélangé fera l'objet d'une inspection officielle au moment du déchargement et le grade auquel il a droit lui sera attribué. 102. À propos des réponses du Canada aux questions n° 13 b), 13 c) et 15, comment le Canada contrôletil les expéditions de grains étrangers pour ce qui est des problèmes liés aux OGM et des problèmes d'ordre sanitaire et phytosanitaire lorsque les grains étrangers sont envoyés directement à l'utilisateur final sans passer par le réseau de manutention des grains en vrac? Les problèmes d'ordre sanitaire ou phytosanitaire sont généralement réglés à la frontière. Un certificat sanitaire et phytosanitaire est exigé tant pour le grain destiné aux utilisateurs finals que pour le grain qui entre dans des installations. Les mesures de contrôle à la frontière ne sont toutefois infaillibles dans aucun pays. Sachant qu'il est important de maintenir la qualité et la renommée des exportations canadiennes de grains, les grains qui entrent dans le réseau de manutention en vrac (qui est conçu pour l'exportation) suscitent davantage de préoccupations que les grains de production nationale ou importés, qui sont expédiés directement à un utilisateur final. L'entrée des grains étrangers dans le réseau de manutention en vrac peut causer des préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire en sus de celles qui sont causées par la simple importation de grains étrangers au Canada. De la même manière, en ce qui concerne les OGM, le Canada ne s'inquiète peut-être pas du fait que certains OGM puissent être envoyés directement à des utilisateurs finals. Mais il voudra peutêtre protéger les grains se trouvant dans le réseau de manutention en vrac contre des organismes génétiquement modifiés non approuvés au Canada ou dans d'autres pays, étant donné que la plupart des grains qui entrent dans le réseau sont destinés à l'exportation, notamment à destination de pays qui n'acceptent pas les OGM et dont le seuil de tolérance face aux risques de "contamination" par des OGM est très bas. Les exportations canadiennes pourraient être menacées s'il se trouvait dans le réseau de manutention en vrac des grains même une quantité infime d'un organisme génétiquement modifié non approuvé au Canada ou dans d'autres pays. 103. À propos de l'article 57 c) et du paragraphe 196 de la première communication écrite du Canada, pourquoi la CCG ne s'appuie-t-elle pas sur l'article 57 d) en ce qui concerne les grains étrangers suscitant une préoccupation d'ordre sanitaire ou phytosanitaire? Au Canada, les exploitants des installations ont l'habitude de déceler les problèmes de contamination et d'infestation, et c'est pourquoi ces problèmes y sont relativement rares. Il existe toutefois dans d'autres pays des maladies, des plantes nuisibles et des parasites qui n'existent pas au Canada et que l'industrie canadienne ne connaît peut-être pas bien. Par conséquent, l'exploitant d'une installation risque de ne pas savoir ou de ne pas "a[voir] des raisons de croire" que des grains étrangers particuliers suscitent des préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire. La CCG a une connaissance plus approfondie des préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire et elle est mieux placée pour déterminer le niveau de protection qui est nécessaire. En outre, ce ne sont pas toutes les questions d'ordre sanitaire ou phytosanitaire ou d'OGM qui feraient que le grain entre dans la définition de grain "contaminé" au sens de l'article 2 de la CGA. Par exemple, bien qu'une expédition particulière de blé des États-Unis soit susceptible de ne pas être "contaminée" (au sens de la CGA) par une maladie fongique telle que la carie indienne, pour des raisons d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, tout le blé provenant d'une région affectée aux États-Unis ferait l'objet d'un examen approfondi et rigoureux. 104. À propos du paragraphe 161 de la première communication écrite du Canada, y atil des contrôles SPS à la frontière également concernant l'importation de grains étrangers, ou les contrôles dans les cas de grains étrangers passant par le réseau de manutention des grains en vrac se limitentils à ceux que la CCG peut effectuer au titre de l'article 57? Le grain étranger fait également l'objet de contrôles d'ordre sanitaire ou phytosanitaire à la frontière. Au Canada, aucun importateur ou exportateur de grains des États-Unis ne doit demander un permis d'importation pour des questions phytosanitaires, à moins que le grain ne soit originaire des États de la Californie, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique ou du Texas. Par conséquent, bien que les expéditions de grains des États-Unis soient accompagnées de certificats phytosanitaires indiquant qu'elles sont exemptes de certaines maladies ou de certains parasites, elles ne sont pas soumises au même examen approfondi que les importations en provenance de la plupart des autres pays pour lesquels des permis d'importation sont exigés par l'ACIA. 105. Pourquoi l'Alberta, la ColombieBritannique, le Manitoba et la Saskatchewan sontils les seules provinces ayant des sites de chargement admis au bénéfice du programme de wagons des producteurs? L'article 87 de la CGA ne limite pas les "sites de chargement admissibles" à ces provinces mais il réserve simplement les wagons du producteur aux "producteurs". La législation, la réglementation et les ordonnances concernant l'affectation de wagons du producteur de la CCG ne renferment aucune restriction géographique. 106. À propos de la défense du Canada au titre de l'article XX, veuillez donner votre avis sur les autres mesures mentionnées par les CE dans leur communication écrite en tant que tierce partie, aux paragraphes 31 et 32. Les paragraphes 31 et 32 de la communication des CE semblent reposer sur une interprétation erronée de l'article 57 de la CGA et de l'article 56 du Règlement. Au paragraphe 56, les CE font observer ce qui suit: "on ne voit pas très bien pourquoi une installation qui a auparavant reçu des grains importés ne pourrait pas par la suite recevoir des grains canadiens, et inversement". Cela n'est pas exact. Les installations qui reçoivent des grains étrangers peuvent également recevoir des grains canadiens. Exiger le nettoyage de la cellule après la réception de grains étrangers reviendrait à imposer une charge additionnelle importante qui n'existe pas dans le cadre du système actuel. Par ailleurs, une telle exigence ne permettrait pas d'atteindre l'objectif consistant à éviter de donner des indications trompeuses quant à l'origine et aux caractéristiques à l'utilisation finale du produit. Pour ce qui est des "contrôles ponctuels", on ne sait pas très bien à quoi se réfèrent les CE ni comment cela permettrait d'atteindre le même objectif. 107. Il apparaît que les variétés de blé non enregistrées n'ont pas besoin de pouvoir être distinguées visuellement.  Si c'est le cas, comment les exploitants d'installations peuvent-ils éviter de mal classer ce blé à la réception?  (Voir la deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 119.) Il existe des quantités très minimes de variétés non enregistrées de blé cultivé au Canada alors que la plupart du blé cultivé aux États-Unis provient de variétés non enregistrées au Canada. Les variétés non enregistrées de blé cultivé au Canada ne peuvent pas être classées comme étant du blé de qualité meunière (elles ne peuvent être classées que comme étant de qualité fourragère). Par conséquent, la production de variétés non enregistrées de blé n'est pas encouragée au Canada. Les installations devraient verser des amendes s'il était constaté qu'une expédition de blé de qualité meunière contenait du blé provenant de variétés non enregistrées (dans des quantités supérieures aux seuils établis). Les exploitants des installations connaissent les variétés cultivées dans leur région et ils se montreront prudents afin de ne pas avoir à payer des amendes. En outre, si l'exploitant d'une installation craint qu'une expédition ne contienne des variétés non enregistrées, il peut en soumettre un échantillon à la CCG pour vérification. 108. À propos du paragraphe 125 de sa deuxième communication écrite, comment le Canada assure-t-il le respect de la Loi sur la CCB en ce qui concerne le grain de l'Est canadien? Le respect de la Loi sur la CCB dans le cas du grain de l'Est canadien est assuré au moyen de la prescription énoncée dans la loi (articles 45 et 46 c)) selon laquelle les exportateurs de blé cultivé en dehors de la région désignée par la CCB doivent obtenir une licence d'exportation auprès de la Commission. Le blé de l'Est diffère fondamentalement du blé de l'Ouest - le blé de l'Est est pour l'essentiel du blé tendre et appartient à des classes de blé différentes du blé de l'Ouest. En tout état de cause, afin de mélanger du grain de l'Est et du grain de l'Ouest dans des installations de transbordement (le seul endroit où l'on retrouve à la fois du grain de l'Est et du grain de l'Ouest), il est nécessaire d'obtenir une autorisation de la CCG conformément à l'article 72 de la CGA et à l'article 56 du Règlement. QUESTION ADDITIONNELLE POSÉE PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION Au Canada: 109. À propos de sa défense au titre de l'article XX d), le Canada pourrait-il indiquer le niveau de respect des diverses lois mentionnées dans la question n° 80 que visent à assurer l'article 56 de la Loi sur les grains du Canada et l'article 57 du Règlement sur les grains du Canada? Veuillez fournir des éléments à l'appui du niveau indiqué. Le Canada prend des mesures importantes pour protéger la qualité et la renommée de ses exportations de grains. Il est également résolu à protéger la compétence exclusive de la CCB en matière d'exportation et de vente aux fins de consommation intérieure de blé et d'orge de l'Ouest canadien. En outre, le Canada interdit les indications trompeuses des produits: il ne veut pas réduire le niveau des indications trompeuses mais éliminer toutes les indications trompeuses concernant le grain. Cela étant, l'article 57 de la CGA et les prescriptions concernant la séparation sont destinés à assurer un très haut niveau de respect des dispositions de la CGA, de la Loi sur la CCB et de la Loi sur la concurrence. annexe b2 réponses des ÉtatsUnis aux questions posées dans le contexte de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial (29 octobre 2003) Questions aux ÉtatsUnis: Question n° 66 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 9, les ÉtatsUnis pourraientils confirmer qu'ils comptent que le Groupe spécial ne se prononcera que sur l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada tel qu'il était libellé au moment où les Groupes spéciaux de mars et de juillet 2003 ont été établis, et non sur l'article 56 1) modifié. Dans le cadre de son mandat, le Groupe spécial est appelé à faire des constatations sur l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada tel qu'il était libellé au moment où les groupes spéciaux de mars et de juillet 2003 ont été établis. Nous notons toutefois que l'article 56 1) modifié, qui ne relève pas du mandat du Groupe spécial, est pour l'essentiel le même que l'article 56 1) tel qu'il était rédigé au moment de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Avant la modification, l'article 56 1) était rédigé de façon à interdire explicitement le mélange de grains étrangers. L'article 56 1) modifié interdit également le mélange de grains étrangers en disposant que seuls les grains de l'Est canadien peuvent être mélangés. Le résultat est le même, et seule la forme diffère. Question n° 67 À propos de l'allégation des ÉtatsUnis concernant l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada, veuillez préciser pourquoi il est allégué qu'il y a incompatibilité avec l'article III:4. En particulier, les ÉtatsUnis font-ils valoir que, si le Canada a l'intention de maintenir l'autorisation préalable de mélange prévue à l'article 56 1), il devrait également donner une autorisation préalable pour le mélange de grains étrangers similaires aux grains de l'Est, d'une part, avec le grain de l'Est, d'autre part? L'article 56 1) interdit le mélange de grains étrangers dans une installation de transbordement. Dans le même temps, l'article 56 1) permet le mélange de grains de l'Est canadien. Afin d'être en conformité avec les obligations au titre de l'article III:4, le grain étranger devrait être traité comme le grain de l'Est canadien. L'article 56 1) ne mentionne aucune obligation d'obtenir une autorisation préalable pour le mélange du grain de l'Est canadien. Le grain de l'Est canadien, produit d'origine canadienne, est similaire à certains grains étrangers. En conséquence, aucune obligation d'obtenir une autorisation préalable pour le mélange ne devrait être imposée sur le grain étranger similaire. L'exploitant d'une installation devrait être libre de mélanger du grain étranger avec du grain étranger, ainsi que du grain étranger avec du grain de l'Est canadien, sans obtenir d'autorisation préalable. En fin de compte, c'est au Canada qu'il appartient de déterminer précisément comment se conformer à une constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 56 1) est incompatible avec les obligations du Canada au titre de l'article III:4. Question n° 68 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 11 et du paragraphe 19 de la deuxième déclaration orale des ÉtatsUnis, les ÉtatsUnis allèguentils que l'article 87 est incompatible avec l'article III:4 parce que la loi interdit aux producteurs de grains étrangers, conformément à l'article 87, d'avoir accès aux wagons des producteurs, ou parce que dans la pratique cet accès leur est refusé du fait que les sites de chargement des wagons des producteurs sont situés dans certaines zones? Les ÉtatsUnis allèguent que l'article 87 est incompatible avec l'article III:4 parce que la loi interdit l'accès du grain étranger aux wagons des producteurs et, partant, le grain étranger bénéficie d'un traitement moins favorable que le grain canadien. Comme élément de preuve indiquant que la loi interdit l'accès du grain étranger aux wagons des producteurs et que, partant, ce grain bénéficie d'un traitement moins favorable que le grain canadien, les ÉtatsUnis ont montré que les wagons des producteurs ne sont disponibles que pour les producteurs de grains canadiens établis dans certaines provinces canadiennes. Les ÉtatsUnis ont également mis en avant les déclarations du gouvernement canadien selon lesquelles seuls les producteurs de grain canadien bénéficient de l'avantage conféré par les wagons des producteurs. On peut donc conclure de cet élément de preuve – en fait, il n'y a aucune autre conclusion logique qui puisse être tirée – que la loi interdit que le grain des ÉtatsUnis bénéficie de l'avantage conféré par les wagons des producteurs, puisque les producteurs de grain canadien ne produisent pas de grain des ÉtatsUnis. Questions aux deux parties: Question n° 82 Veuillez préciser ce qu'est une mesure concernant les investissements et liée au commerce des marchandises au sens de l'article premier de l'Accord sur les MIC. Pour commencer, nous tenons à signaler qu'il est difficile de savoir si l'Accord sur les MIC exige une analyse distincte de la question de savoir si une mesure est une mesure concernant des investissements et liée au commerce. Le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Indonésie  Automobiles a expressément refusé d'examiner cette question. Néanmoins, que l'Accord sur les MIC exige ou non une analyse distincte de cette question, les mesures faisant l'objet du présent différend sont des mesures concernant les investissements et liées au commerce au sens de l'article premier de l'Accord sur les MIC. Parce que les mesures du Canada concernant la séparation et le transport des grains exigent que les exploitants d'installations, les expéditeurs et les vendeurs/acheteurs de grains utilisent le grain canadien afin d'obtenir des avantages sur le plan des coûts, ces mesures ont nécessairement des conséquences en matière d'investissement pour ces entreprises et sont des mesures concernant les investissements aux fins de l'Accord sur les MIC. Ces mesures concernant la séparation et le transport des grains sont aussi clairement liées au commerce de marchandises, dans la mesure où elles affectent la vente, l'achat, le transport, la distribution et/ou l'utilisation de grains et favorisent l'utilisation des grains canadiens plutôt que des grains étrangers. Question n° 83 À propos des paragraphes 1 et 2 de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC qui contiennent l'expression "production locale", l'investissement envisagé dans ces paragraphes est-il un investissement se rapportant à la production locale de marchandises, ou alors les investissements se rapportant à la fourniture locale d'un service pourraientils également constituer un "investissement" au sens de l'Accord sur les MIC? Seul le paragraphe 1 a) de la Liste exemplative est pertinent pour le présent différend, et l'expression "production locale" n'est pas applicable aux mesures en cause en l'espèce. Dans le présent différend, les mesures concernant la séparation et le transport par chemins de fer des grains exigent l'achat ou l'utilisation de grains nationaux. Ces mesures n'expriment pas cette obligation sous forme d'une proportion de la valeur de la production locale. Le Groupe spécial n'a pas besoin d'examiner l'expression "production locale" pour conclure que les mesures concernant la séparation et le transport du grain du Canada relèvent du paragraphe 1 a) de la Liste exemplative et sont incompatibles avec l'article 2 de l'Accord sur les MIC. Question n° 84 En ce qui concerne le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, il semblerait qu'un avantage, le cas échéant, pourrait revenir au grain de l'Ouest canadien et à ses acheteurs/vendeurs, mais non aux compagnies de chemins de fer qui le transportent. Un tel avantage est-il visé par les dispositions du point 1 a) de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC? Le grain canadien et ses acheteurs/vendeurs qui utilisent le réseau de transport par chemins de fer pour expédier le grain canadien bénéficient d'un avantage dans le cadre du plafond des revenus des compagnies de chemins de fer sous la forme de tarifs de transport par chemins de fer plus bas pour le grain canadien. Cet avantage est obtenu uniquement pour le transport de grains canadiens et non de grains étrangers, et c'est un avantage qui est visé par le paragraphe 1 a) de la Liste exemplative. La conformité avec la mesure concernant le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer est nécessaire pour que le grain canadien et ses acheteurs/vendeurs puissent obtenir cet avantage. Le fait que les compagnies de chemins de fer doivent se conformer à la mesure pour que l'avantage soit conféré n'exclut pas la mesure concernant le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer du champ du paragraphe 1 a) de la Liste exemplative. Question n° 85 Comment les parties définissent-elles le terme "utilise" figurant au point 1 a) de la Liste exemplative contenue à l'Annexe de l'Accord sur les MIC? Aux fins du présent différend, et comme il est indiqué dans notre réponse à la première série de questions du Groupe spécial, le terme "utilise" désigne la manutention des grains dans le cadre des activités ordinaires, à savoir manutention, stockage et transport. Questions aux États-Unis: Question n° 86 Les ÉtatsUnis pourraient-ils préciser ce qu'ils entendent lorsqu'ils disent que le régime d'exportation de la CCB "conduit nécessairement" à des ventes à l'exportation de la CCB qui ne sont pas en conformité avec les critères de l'article XVII (voir la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 3; réponse des ÉtatsUnis à la question n° 1 a)) Les ÉtatsUnis soutiennentils que la nonconformité des ventes à l'exportation de la CCB est une conséquence inéluctable du régime d'exportation de la CCB, ou alors soutiennent-ils qu'il peut être présumé, à la lumière des divers aspects du régime d'exportation de la CCB examinés par eux, que la CCB procédera à des ventes qui ne sont pas en conformité avec les critères de l'article XVII (voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 70)? La nonconformité des ventes à l'exportation de la CCB est une conséquence inéluctable du régime d'exportation de la CCB. La CCB a pour mandat de maximiser les ventes de blé canadien sur le marché mondial. Lorsque la CCB s'acquitte de ce mandat en faisant usage de ses privilèges spéciaux et exclusifs et sans que pèse sur elle des contraintes en matière de fixation des prix non commerciaux et de structure des risques, il en résulte des actions de la CCB qui sont nécessairement incompatibles avec les obligations du Canada au titre de l'article XVII. Question n° 87 À propos de l'expression "d'ordre commercial" figurant à l'article XVII:1 b), veuillez répondre aux questions suivantes: a) Comment l'expression "d'ordre commercial" devrait-elle être interprétée? Le Canada s'est engagé au titre de l'article XVII:1 b) à ce que la CCB ne procède à ses ventes qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial. Le terme "commercial" doit être lu non pas isolément mais dans le contexte de l'article XVII:1 b), qui impose des contraintes spécifiques aux actions de la CCB. Conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, qui se retrouvent dans l'article 31 de la Convention de Vienne, le terme "commercial" doit être interprété suivant son sens ordinaire, dans le contexte et à la lumière de l'objet et du but du GATT de 1994. L'article XVII:1 b) ne restreint ni ne qualifie le terme "commercial". Néanmoins, reconnaissant que la CCB ne procède pas dans la pratique à des ventes en s'inspirant de considérations d'ordre commercial, le Canada essaie de trouver une expression supplémentaire à caractère restrictif dans l'article XVII:1 b), en faisant valoir que l'expression "considérations d'ordre commercial" représente réellement les considérations d'un négociant privé en grains dans des circonstances semblables à celles de la CCB. Cette interprétation s'oppose à la structure de l'article XVII:1, qui limite les actions des entreprises commerciales d'État et énonce les obligations des Membres qui choisissent de créer et de gérer des entreprises commerciales d'État. En interprétant le terme "commercial" à l'article XVII:1 b), on doit donc garder cette structure à l'esprit. En outre, l'interprétation que le Canada donne du terme "commercial" exigerait que le Groupe spécial trouve dans le texte des mots qui simplement n'y sont pas, contrairement aux règles coutumières d'interprétation des traités. b) Il peut sembler que les ÉtatsUnis font valoir qu'il peut être "rationnel" qu'une entreprise commerciale d'État exportatrice fasse usage de ses privilèges spéciaux pour obtenir un avantage compétitif sur le marché par rapport à ses concurrents, mais que les ventes à l'exportation effectuées de cette manière ne seraient pas fondées sur des considérations "d'ordre commercial". En d'autres termes, les ÉtatsUnis semblent faire valoir que le critère des "considérations d'ordre commercial" exige davantage qu'un comportement concurrentiel rationnel. (voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 23, deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 19) Si cela est correct, les ÉtatsUnis pourraient-ils expliquer de quelle façon l'expression "d'ordre commercial" à l'article XVII:1 b) étaye cette opinion? Le critère des "considérations d'ordre commercial" énoncé à l'article XVII:1 b) exige davantage qu'un simple comportement concurrentiel rationnel. Comme il est expliqué cidessus, il faut garder à l'esprit la structure de l'article XVII. L'article XVII indique que les Membres peuvent fonder et maintenir des entreprises commerciales d'État et leur accorder des privilèges exclusifs. Toutefois, si un Membre choisit de créer une telle entreprise commerciale d'État, il s'engage à ce que l'entreprise commerciale d'État agisse conformément à certaines règles de comportement. En vertu des règles de l'article XVII:1 b), les entreprises commerciales d'État ne doivent procéder à des ventes qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial. À aucun moment l'article XVII:1 b) n'indique ou n'implique qu'une entreprise commerciale d'État doit simplement procéder à ses ventes en tant qu'acteur rationnel jouissant de privilèges spéciaux. Agir rationnellement n'est pas la même chose qu'agir commercialement, surtout lorsque l'acteur a obtenu des privilèges spéciaux et exclusifs et le mandat de promouvoir la vente de grain canadien sur les marchés mondiaux à des prix raisonnables. De fait, le MerriamWebster's Collegiate Dictionary confirme cette opinion, citant le mot "reasonable" (raisonnable) comme synonyme du mot "rational" (rationnel). L'article XVII est clair – le Canada s'engage à ce que la CCB agisse en s'inspirant de considérations d'ordre "commercial", non simplement de considérations "rationnelles" ou "raisonnables". Le mot "commercial" est défini comme suit par le New Shorter Oxford Dictionary: "[i]nterested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of business" (intéressé par la rentabilité financière plutôt que le talent artistique; susceptible de réaliser des bénéfices; considéré comme une simple question d'affaire). Comme il est expliqué dans notre première communication, le mandat juridique de la CCB qui est de maximiser les ventes du blé canadien à des prix "raisonnables" conduit la CCB à procéder à des ventes en plus grandes quantités et à des prix plus bas qu'une entreprise ordinaire soucieuse de maximiser ses bénéfices. La CCB n'est pas axée sur les bénéfices et les "pures questions d'affaires". Le Canada a créé la CCB et l'a chargée d'agir non pas en s'inspirant de considérations d'ordre commercial, mais plutôt en conformité avec les grands objectifs énoncés dans la Loi sur la Commission canadienne du blé. La CCB agit en fait suivant ce mandat juridique. Le comportement rationnel de la CCB au titre de la Loi sur la Commission canadienne du blé a pour effet que la CCB maximise les ventes plutôt que les bénéfices, pour servir les grands objectifs du Canada mais qu'elle ne s'inspire pas de considérations d'ordre commercial. Ce comportement est incompatible avec les obligations énoncées à l'article XVII:1 b). Une entreprise commerciale d'État peut faire pleinement usage de ses privilèges spéciaux et exclusifs pour gagner des parts de marché sur des marchés donnés, par exemple en diminuant les prix pour effectuer des ventes – mais ce comportement ne serait pas commercial. Les "considérations d'ordre commercial" à l'article XVII:1 b) font spécifiquement référence à la prise en considération du prix, de la qualité, de la disponibilité, etc. Un comportement commercial mû par ces considérations conduirait à des actions qui reflètent les réalités du marché et sont uniformes pour tous les acteurs d'une branche de production ou d'un secteur de marché donné. Les privilèges spéciaux et exclusifs accordés à la CCB lui permettent d'opérer sans les contraintes commerciales habituelles auxquelles se heurte un acteur fonctionnant pleinement suivant des critères commerciaux – par exemple, le risque plus faible auquel est confrontée la CCB du fait de l'acompte à la livraison garanti par le gouvernement et versé aux agriculteurs et des emprunts garantis par le gouvernement. Les entités commerciales se heurtent à une structure des risques entièrement différente et il leur faudrait donc agir différemment dans des cadres commerciaux. Il se peut que la CCB agisse de façon rationnelle compte tenu de ses privilèges spéciaux et exclusifs, mais ses actions ne s'inspireraient pas de considérations d'ordre commercial. La CCB prend des décisions qui ne sont pas mues par des considérations d'ordre commercial, mais par les qualités propres du régime d'exportation de la CCB, y compris les privilèges spéciaux et exclusifs de la CCB et son mandat de maximiser les ventes, pas les bénéfices. Enfin, les entreprises privées doivent prendre des décisions en s'inspirant de considérations d'ordre commercial pour demeurer en activité. Par exemple, une entreprise privée ne peut pratiquer à long terme les prix d'éviction, sinon elle ne pourra couvrir ses coûts. La CCB, avec ses privilèges spéciaux et exclusifs et son mandat spécial, ne se heurte toutefois pas à ces contraintes commerciales sur le marché et a donc pu procéder à des ventes qui sont rationnelles (elles accroissent la quantité de blé vendu) mais n'ont pas un caractère commercial (la valeur de remplacement du blé vendu n'est pas récupérée). L'article XVII:1 b) rétablit un équilibre et permet d'assurer que les entreprises commerciales d'État comme la CCB procèdent à des ventes non pas suivant un ensemble rationnel de critères, mais uniquement en s'inspirant de considérations d'ordre commercial. c) À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 22 d), les ÉtatsUnis reconnaîtraientils qu'un monopole privé qui peut, en raison d'obstacles à l'entrée, dégager des rentes de monopole sur son marché intérieur agit sur la base de ce qui est décrit comme des "considérations d'ordre commercial" à l'article XVII:1 b)? À supposer que les obstacles à l'entrée échappent au contrôle du monopole, nous conviendrions qu'un monopole privé peut être en mesure de dégager des rentes sur son marché intérieur et que ce comportement serait commercial. Néanmoins, des monopoles aussi purs ou naturels sont rares et n'existent pas dans la branche de production en cause en l'espèce, à savoir les grains en vrac. Un monopole pur ou naturel, bien entendu, diffère considérablement d'un droit de monopsone accordé par le gouvernement. Question n° 88 Quelle est la réaction des ÉtatsUnis face à l'argument du Canada, exposé au paragraphe 63 de sa deuxième communication écrite, selon lequel, en suivant l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article XVII:1 b), les Membres pourraient accorder des privilèges spéciaux ou exclusifs, mais les entreprises commerciales d'État ne pourraient pas les utiliser sans enfreindre l'article XVII? L'argument du Canada est dénué de fondement. L'article XVII prévoit expressément que les Membres peuvent fonder et maintenir des entreprises dotées de privilèges spéciaux et exclusifs. Néanmoins, chaque Membre qui choisit de fonder ou de maintenir une telle entreprise s'engage à ce que l'entreprise agisse suivant les règles énoncées à l'article XVII:1. Par exemple, au titre de l'article XVII:1 b), la CCB ne doit pas agir d'une façon qui prive les entreprises des autres Membres de possibilités adéquates de participer aux ventes de la CCB dans des conditions de libre concurrence, et la CCB ne doit procéder à ses ventes qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial. Contrairement aux affirmations du Canada, l'article XVII:1 b) permet l'usage de privilèges spéciaux et exclusifs compte tenu de certains paramètres. Par exemple, la CCB peut exercer son privilège de monopole accordé par le gouvernement se rapportant à la vente de blé de l'Ouest canadien destiné à l'alimentation humaine dans le pays et à l'exportation. L'article XVII:1 b) n'exige pas que la CCB laisse d'autres entités vendre le blé de l'Ouest canadien, il exige simplement que la CCB vende le blé de l'Ouest canadien en s'inspirant de considérations d'ordre commercial et d'une manière qui offre aux entreprises des autres Membres des possibilités adéquates de participer à ces ventes dans des conditions de libre concurrence. La note relative à l'article XVII étaye l'interprétation des ÉtatsUnis et donne un exemple de la façon dont une entreprise commerciale d'État peut utiliser ses privilèges spéciaux et exclusifs en conformité avec l'article XVII:1 b). Cette note indique qu'il n'est pas interdit à une entreprise commerciale d'État jouissant de privilèges spéciaux et exclusifs de pratiquer une discrimination par les prix entre marchés pour autant qu'elle agit ainsi "pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l'offre et de la demande sur les marchés d'exportation". Question n° 89 Les ÉtatsUnis conviendraientils que les entreprises commerciales d'État exportatrices sont en concurrence non seulement avec des entreprises privées qui ne bénéficient d'aucun privilège accordé par le gouvernement et sont soumises aux forces du marché mais peutêtre aussi avec des entreprises privées qui peuvent être des sociétés dominantes ayant une position de force sur leur marché intérieur, des entreprises privées qui pratiquent un dumping permanent ou répété sur les marchés de pays tiers au sens de l'article VI du GATT de 1994 (mais ne causent aucun dommage important ou causent un dommage important dans un pays qui n'a pas de législation antidumping ou qui choisit de ne pas s'opposer à ce dumping), des entreprises privées qui exportent des produits agricoles dont l'exportation ou la production a été subventionnée (et le font en conformité avec l'Accord sur l'agriculture, par exemple), etc.? En théorie, une entreprise commerciale d'État exportatrice comme une société privée sont en concurrence avec les entreprises décrites cidessus. Mais la nature des opérateurs sur le marché ne restreint ni ne modifie d'aucune manière l'obligation au titre de l'article XVII:1 b) d'agir en s'inspirant de considérations d'ordre commercial. De la même façon qu'une société privée n'aurait d'autre choix que d'agir en s'inspirant de considérations d'ordre commercial quels que soient les opérateurs sur le marché, une entreprise commerciale d'État doit également s'inspirer uniquement de considérations d'ordre commercial. La règle énoncée à l'article XVII:1 b) reste la même, que les entreprises énumérées cidessus entrent ou non en concurrence sur le marché. Dans la pratique, pour ce qui est des entreprises privées qui sont des sociétés dominantes ayant une position de force sur leur propre marché et des entreprises privées qui pratiquent un dumping prolongé et récurrent sur les marchés de pays tiers, les ÉtatsUnis ne pensent pas que la CCB est en fait en concurrence avec ces entreprises. Il est peu probable que ces deux scénarios hypothétiques se réalisent dans le secteur des grains en vrac au niveau mondial. Il en est ainsi parce que les entreprises privées qui vendent du grain sur le marché mondial n'ont pas un accès garanti à l'offre et doivent entrer en concurrence avec d'autres entités pour obtenir un approvisionnement en grain. Dans les pays sans entreprises commerciales d'État en situation de monopole, toutes les entreprises exportatrices de grain doivent se livrer concurrence pour vendre leurs produits. Le secteur d'exportation de grain dans la plupart des grands pays exportateurs de grain inclut de grandes sociétés céréalières internationales, ainsi que de petites sociétés exportatrices plus spécialisées qui n'achètent que quelques produits céréaliers et vendent à certains marchés. Étant donné la nature du marché du grain, aucune de ces entreprises privées ne peut être qualifiée de société dominante ayant une position de force sur son marché intérieur. En ce qui concerne une entreprise privée qui pratique un dumping prolongé ou récurrent sur les marchés de pays tiers dans le secteur du blé, nous voudrions noter tout d'abord que les Membres ont condamné le dumping qui cause ou menace de causer un dommage important au titre de l'article VI:1 du GATT de 1994. Il y a condamnation qu'un Membre importateur donné ait ou non une législation antidumping ou choisisse ou non de prendre des mesures correctives. En conséquence, les États-Unis espèrent que ce serait là un cas rare et qu'il n'y aurait pas de dumping prolongé ou récurrent. Question n° 90 À propos de la note de bas de page 15 de la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, veuillez fournir un exemplaire complet du rapport du Comité de commercialisation de la CCB (pièce n° 12 des ÉtatsUnis). Veuillez également expliquer de quelle façon le passage cité dans la note de bas de page 15 confirme l'opinion selon laquelle le blé CWRS n° 2 était en fait vendu à des prix inférieurs aux prix du blé CWRS n° 3. Enfin, si tel était le cas, pourquoi la CCB atelle vendu le blé CWRS n° 2 à des prix inférieurs aux prix du blé CWRS n° 3? Un exemplaire complet du rapport du Comité d'examen de la commercialisation de la CCB est communiqué en tant que pièce n° 24 des ÉtatsUnis. Dans le passage cité dans la note de bas de page 15 de la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, la CCB décrit l'"intérêt" du système de mise en commun de la CCB pour les producteurs de blé canadiens. Le Canada explique qu'un agriculteur ne devrait pas partir de l'hypothèse que, du simple fait qu'il a livré du blé CWRS n° 2 à la CCB, son gain est égal à la moyenne pondérée de toutes les ventes de blé CWRS n° 2 par la CCB pendant une année donnée. La CCB explique que cela serait une hypothèse erronée parce que le blé CWRS n° 2 (blé de qualité supérieure) aurait pu être vendu par la CCB à des prix inférieurs aux prix auxquels tout le blé CWRS n° 3 (blé de qualité inférieure) a été vendu. Si l'on examine ces activités dans leur contexte, on peut conclure que la CCB recourt en fait à de tels mécanismes de fixation des prix. Cette description n'est pas donnée simplement comme une hypothèse, mais comme une explication des activités de la CCB. Cette déclaration corrobore également d'autres éléments de preuve indiquant que la CCB brade au niveau de la qualité et des protéines dans ses ventes. Étant donné le secret dont la CCB entoure les données concernant ses ventes, s'appuyer sur de telles déclarations de la CCB est un moyen de démontrer que la CCB procède à des ventes qui sont incompatibles avec l'article XVII:1. Concernant les raisons pour lesquelles la CCB vendrait du blé CWRS n° 2 à des prix inférieurs à ceux du blé CWRS n° 3 sur un marché donné, un tel comportement empêche un autre concurrent de soutenir la concurrence sur ce marché parce que le concurrent ne peut vendre un blé de qualité supérieure comparable au prix du blé de qualité inférieure sans subir des pertes. La CCB adopte un tel comportement pour accroître ses ventes et sa part de marché. Elle est en mesure de le faire sans se préoccuper des pertes qu'encourent les concurrents privés parce que les privilèges spéciaux et exclusifs de la CCB dotent celle-ci de mécanismes lui permettant d'ajuster ses comptes de mise en commun d'une façon impossible pour une entreprise privée. Par exemple, la CCB ajoute à ses comptes de mise en commun ses revenus nets provenant des intérêts, utilisant les revenus nets provenant des intérêts pour gonfler les revenus des comptes de mise en commun de façon à pouvoir augmenter les revenus des exploitants quelles que soient les revenus réels obtenus grâce aux ventes courantes de grain. Question n° 91 Au paragraphe 25 de leur première communication écrite, les ÉtatsUnis affirment que, ces 15 dernières années, les paiements d'acompte versés par la CCB ont été "bien inférieurs à la pleine valeur marchande". Par ailleurs, aux paragraphes 12 et 13 de leur deuxième communication écrite et dans leur réponse à la question n° 35, les ÉtatsUnis affirment que de 1992 à 1997 la CCB a versé des primes à des agriculteurs de l'Ouest canadien pour du blé de qualité supérieure, incitant ainsi les agriculteurs à surproduire ce type de blé. Les ÉtatsUnis pourraient-ils expliquer comment les prix initiaux "inférieurs à la pleine valeur marchande" ont entraîné une surproduction de blé de qualité supérieure? Ces deux types de comportement de la CCB montrent la façon dont les ventes de la CCB sont incompatibles avec les règles de l'article XVII:1. Pour commencer, l'avantage acquis par la CCB du fait du mécanisme d'acompte à la livraison devrait être analysé séparément de la pratique de la CCB tendant à encourager la production excédentaire de blé de qualité supérieure. Dans le cadre du mécanisme d'acompte à la livraison, la CCB peut acquérir du blé pour un montant correspondant seulement aux deux tiers de la pleine valeur marchande prévue pour le blé. Cela ménage à la CCB une flexibilité maximale en matière de prix pour ses ventes. Le mécanisme d'acompte à la livraison permet à la CCB – pour toute une campagne de commercialisation – de savoir exactement à quel prix elle peut acquérir le blé et son droit d'achat et en situation de monopsone lui permet de savoir approximativement quelle quantité de blé est disponible à l'achat. Cela donne à la CCB une importante flexibilité en matière de prix et une exposition moins grande au risque. Pour s'assurer qu'il y ait des quantités suffisantes de blé de qualité supérieure, le mécanisme de compte de mise en commun de la CCB, associé au système de contrôle des variétés, encourage la production de blé de qualité supérieure (voir la réponse à la question n° 90 cidessus). "En moyenne, la quantité de blé de qualité supérieure produite dans l'Ouest canadien a été plus grande que la demande prête à payer un prix commercial fort." Dans la mesure où cette production dépasse la demande mondiale, la CCB pratique des réductions de prix pour faire entrer le blé de qualité supérieure sur les marchés d'exportation. C'est seulement par l'association de privilèges spéciaux et exclusifs que cette situation apparemment irrégulière se produit. La CCB paie moins que la pleine valeur marchande pour acquérir du blé auprès des producteurs et, en fonction de ses pratiques de vente et des conditions de l'offre et la demande au cours d'une campagne de commercialisation spécifique, elle donne à l'exploitant un prix plus élevé que celui auquel elle a vendu le blé sur un marché d'exportation. La CCB a une grande réserve de blé de qualité supérieure pour lequel elle peut fixer le prix en fonction des conditions du marché mondial. La CCB continue d'encourager la production excédentaire de blé de qualité supérieure en récompensant les exploitants au moyen de surprix, même si ces surprix ne sont pas justifiés par les conditions du marché. Par exemple, la CCB indique qu'elle fonde ses prix sur la Bourse des grains de Minneapolis. En conséquence, on peut supposer que les surprix pour le blé à forte teneur en protéines offerts par la CCB devraient être semblables aux surprix annoncés à la Bourse des grains de Minneapolis. Or, ce n'est pas le cas. Pour les campagnes de commercialisation 1995/96, 1996/97 et 1997/98, les surprix au Canada pour la teneur protéique du roux de printemps de l'Ouest canadien dépassaient de 20 pour cent les surprix aux États-Unis pour la teneur protéique semblable du Dark Northern Spring n° 1. Cette évolution s'est poursuivie lors de la campagne de commercialisation 2002/03 au cours de laquelle l'écart entre le blé à faible teneur protéique et le blé à forte teneur protéique au Canada était plus de trois fois plus grand que l'écart existant sur le marché des ÉtatsUnis. Ainsi, les surprix plus élevés offerts par la CCB ne reflètent pas simplement les conditions du marché et les prix du marché. La CCB bénéficie donc d'une incroyable flexibilité en matière de prix. Question n° 92 Quelle est l'importance selon la loi canadienne de la référence sur le site Web Agriculture et Agroalimentaire Canada (dans la pièce n° 23 des ÉtatsUnis) au fait que les producteurs de grains canadiens peuvent faire une demande de wagons des producteurs à la Commission, et de l'absence de référence aux producteurs de grains étrangers sur ce site? Comme il est mentionné dans notre réponse à la question n° 68, les ÉtatsUnis ont présenté le site Web Agriculture et Agroalimentaire Canada comme un élément de preuve indiquant que le grain étranger se voit refuser le bénéfice du wagon de producteur accordé au grain canadien similaire. Comme le démontre la pièce n° 23 des ÉtatsUnis, au 13 mars 2003, Agriculture et Agroalimentaire Canada avait la suivante: seuls "un producteur, ou un groupe de producteurs de grains canadiens ayant une quantité suffisante de grain pouvant être légalement livré" remplissent les conditions requises pour bénéficier du programme des wagons de producteur. Question n° 93 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 54, y a-t-il des éléments de preuve montrant que les compagnies de chemins de fer appliquent dans la pratique des taux plus faibles pour les wagons de l'État que pour les autres types de wagons? Oui. La fourniture de wagons du gouvernement entraîne de plus faibles taux de fret et, selon la CCB, ces taux augmenteront si les wagons du gouvernement sont privatisés et vendus aux compagnies de chemin de fer. Lorsque la vente de la flotte de wagons de producteur du gouvernement fédéral a été envisagée en 2002, la CCB a fait la déclaration ci-après pour s'opposer à la vente des wagons du gouvernement: "La CCB craint que la vente de la flotte de wagonstrémies n'entraîne des coûts supplémentaires pour les agriculteurs. Quelle que soit l'entité qui achète les wagons au gouvernement fédéral, le système de transport connaîtra de nouveaux coûts qui en fin de compte devront être assumés par les agriculteurs ... Que les compagnies de chemin de fer encourent des coûts pour la location des wagons ou des coûts de propriété comme l'amortissement et l'intérêt, les agriculteurs supporteront en fin de compte ces coûts moyennant des taux plus élevés." (pas d'italique dans l'original) Question n° 94 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 51 b), paragraphe 36 de la deuxième déclaration orale des ÉtatsUnis ("les expéditeurs sont incités à appliquer des droits plus bas") et paragraphe 135 de la deuxième communication du Canada, veuillez donner d'autres éléments à l'appui de votre affirmation selon laquelle les compagnies de chemins de fer prescrites sont incitées à réagir au plafond des revenus en ajustant leurs taux. L'objet du plafond des revenus des compagnies de chemins de fer est de passer des taux de fret réglementés par l'État à un système qui est conçu de façon à donner aux chemins de fer la possibilité de procéder à des ajustements des taux de fret. Dans son annonce du nouveau programme concernant le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, le gouvernement canadien a dit très clairement que l'objet du plafond des revenus des compagnies de chemins de fer était de diminuer les tarifs ferroviaires de façon qu'ils soient inférieurs aux tarifs qui s'imposeraient sans le plafond. Le communiqué de presse publié par Transport Canada relie directement le plafond des revenus à une baisse des tarifs, annonçant "l'adoption d'une limitation des recettes qui prévoit une réduction d'environ 178 millions de dollars des recettes des compagnies de chemins de fer, ce qui représente une réduction d'environ 18 pour cent sur les taux de transport du grain par rapport aux niveaux de 20002001[.]" Dans son rapport du deuxième trimestre pour 2001 le Chemin de fer Canadien Pacifique note que "la croissance des recettes pour le trimestre fait plus que compenser l'ensemble des effets négatifs du plafond des revenus sur le grain canadien"[.] Le plafond des revenus ayant une incidence négative sur la croissance des revenus, les compagnies de chemins de fer sont incitées à ajuster les taux relatifs aux expéditions qui ne sont pas soumises au plafond, afin d'accroître les revenus. Question n° 95 Les ÉtatsUnis pourraient-ils formuler des observations sur la pièce n° 67 du Canada? À la deuxième audition devant le Groupe spécial, le Canada a choisi de lire sélectivement des passages de la pièce n° 67 du Canada, notant que, de façon générale, la livraison de très faibles quantités à teneur excessive en protéines sont une pratique courante de l'industrie. Néanmoins, l'extrait du rapport de l'USITC indique ensuite que "une fréquence plus élevée de quantités à teneur très excessive en protéines a été constatée pour les blés CWRS". (pas d'italique dans l'original) De fait, la pièce présentée par le Canada lui-même montre bien que la livraison d'un produit à teneur excessive en protéines survient avec une plus grande fréquence pour le blé canadien que pour le blé des États-Unis. Il est important de noter que les références des États-Unis aux pratiques de la CCB consistant à brader au niveau de la qualité ne se limitent pas à la livraison d'un produit à teneur excessive en protéines. Le bradage au niveau de la qualité peut prendre de nombreuses formes différentes. Par exemple, comme il est dit dans notre réponse à la question n° 90, le bradage au niveau de la qualité peut porter également sur le grade, le blé de grade supérieure étant vendu au prix du blé de grade inférieur. liste des pièces Pièce n° 24 des États-Unis Commission canadienne du blé, "Le rôle de la Commission canadienne du blé dans le système de commercialisation du grain de l'Ouest" (23 février 1996) Pièce n° 25 des États-Unis Commission canadienne du blé, "Questions liées au grain: Vente de la flotte de wagonstrémies du gouvernement fédéral" (juilletaoût 2002) Pièce n° 26 des États-Unis Transport Canada, Communiqué de presse n° H034/00, "Annonce par le gouvernement du Canada de mesures pour améliorer le système de manutention et de transport du grain de l'ouest" (10 mai 2000) Pièce n° 27 des États-Unis Chemin de fer Canadien Pacifique, "Le CFCP affiche une augmentation des bénéfices d'exploitation de 206 millions de dollars au deuxième trimestre" (19 juillet 2001) ANNEXE B-3 OBSERVATIONS DU CANADA SUR LES RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (4 novembre 2003) Les réponses données par les ÉtatsUnis en réponse aux questions écrites du Groupe spécial dans le contexte de la deuxième réunion du Groupe spécial ("réponses des ÉtatsUnis") ne clarifient pas ni ne justifient les allégations des ÉtatsUnis. Néanmoins, pour consolider la position du Canada et éviter tout malentendu, le Canada fait les brèves remarques ci-après concernant les réponses des ÉtatsUnis. Le fait que le Canada ne formule pas d'observations sur toutes les réponses des ÉtatsUnis ne signifie pas qu'il souscrit à ces réponses. De même, le fait que le Canada ne nie pas, ne réfute pas ni ne corrige les affirmations factuelles des ÉtatsUnis ou leurs qualifications erronées concernant les positions du Canada ne signifie pas que le Canada souscrit à ces affirmations ou qualifications erronées. Aux ÉtatsUnis: Question n° 66 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 9, les ÉtatsUnis pourraientils confirmer qu'ils comptent que le Groupe spécial ne se prononcera que sur l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada tel qu'il était libellé au moment où les Groupes spéciaux de mars et de juillet 2003 ont été établis, et non sur l'article 56 1) modifié. Question n° 67 À propos de l'allégation des ÉtatsUnis concernant l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada, veuillez préciser pourquoi il est allégué qu'il y a incompatibilité avec l'article III:4. En particulier, les ÉtatsUnis font-ils valoir que, si le Canada a l'intention de maintenir l'autorisation préalable de mélange prévue à l'article 56 1), il devrait également donner une autorisation préalable pour le mélange de grains étrangers similaires aux grains de l'Est, d'une part, avec le grain de l'Est, d'autre part? L'article 56 du Règlement sur les grains du Canada ("le Règlement") tel qu'il était libellé au moment où les Groupes spéciaux de mars et de juillet ont été établis faisait référence de façon incorrecte au grain étranger. L'interdiction de mélange énoncée à l'article 72 de la Loi sur les grains du Canada ("CGA") concernant laquelle l'article 56 du Règlement est une exception, ne s'applique pas au grain étranger. En conséquence, la référence au "grain étranger" à l'article 56 du Règlement était une erreur de rédaction sans importance pratique. L'article 56 du Règlement a maintenant été modifié de façon à refléter l'intention première, qui était de permettre le mélange de grain de l'Est avec d'autres grains de l'Est dans les installations de transbordement. Question n° 68 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 11 et du paragraphe 19 de la deuxième déclaration orale des ÉtatsUnis, les ÉtatsUnis allèguentils que l'article 87 est incompatible avec l'article III:4 parce que la loi interdit aux producteurs de grains étrangers, conformément à l'article 87, d'avoir accès aux wagons des producteurs, ou parce que dans la pratique cet accès leur est refusé du fait que les sites de chargement des wagons des producteurs sont situés dans certaines zones? Les ÉtatsUnis continuent d'affirmer que la loi interdit l'accès du grain étranger aux wagons des producteurs. Néanmoins, ils ne mettent en évidence aucune disposition législative canadienne qui interdit ou limite l'accès du grain étranger ou des producteurs de grain étranger aux wagons des producteurs. En présentant leur argument, les ÉtatsUnis donnent de la loi canadienne une interprétation qui ne repose sur aucun principe accepté d'interprétation du droit. Au contraire, ils s'appuient exclusivement sur un site Web Agriculture et agroalimentaire Canada pour étayer leur interprétation de l'article 87 de la CGA. À titre préliminaire, les matériels d'information sur un site Web ne peuvent limiter et ne limitent pas la portée de la législation canadienne. En outre, Agriculture et agroalimentaire Canada n'est pas responsable du programme des wagons des producteurs, si bien que les renseignements donnés sur ce site Web sont peu pertinents pour l'administration du programme. Enfin, les renseignements présentés sur le site Web ont été supprimés parce qu'ils étaient incorrects. Le Canada note que l'argumentation des ÉtatsUnis a évolué au cours de la procédure. Ils allèguent maintenant que le Canada agit en violation de l'article III:4 parce que les wagons des producteurs canadiens ne sont pas disponibles aux ÉtatsUnis pour les marchandises qui ne sont pas importées au Canada. Cette argumentation pose au moins trois problèmes. Premièrement, aucun article de l'Accord sur l'OMC ne dispose qu'il peut être constaté qu'un Membre agit en violation de ses obligations du fait que ses mesures n'ont pas d'application extraterritoriale. Deuxièmement, le Canada rappelle les constatations du Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Canada – LEIE à propos du champ d'application de l'article III: [l]'Accord général opère une distinction entre les mesures qui visent l'"importation" de produits, qui sont régies par l'article XI:1, et les mesures qui visent les "produits importés", qui sont traités à l'article III. Le fait que les wagons des producteurs ne sont pas disponibles pour le transport de grain de toute origine qui n'est pas encore importé au Canada est simplement sans pertinence au titre de l'article III. Troisièmement, l'emplacement des sites de chargement des wagons des producteurs est déterminé par les chemins de fer – à savoir des exploitants commerciaux privés, et non le gouvernement canadien – compte tenu des demandes faites par les producteurs. L'allégation des ÉtatsUnis est dénuée de fondement et devrait être rejetée. Questions aux deux parties: Question n° 82 Veuillez préciser ce qu'est une mesure concernant les investissements et liée au commerce des marchandises au sens de l'article premier de l'Accord sur les MIC. Le Canada est déconcerté par l'argument des ÉtatsUnis selon lequel un groupe spécial peut appliquer l'Accord sur les MIC à une mesure sans déterminer au préalable si cette mesure est une "mesure concernant les investissements". Les ÉtatsUnis agissent ainsi même s'ils affirment à maintes reprises, sans étayer leur point de vue, que les mesures en cause sont "nécessairement" des "mesures concernant les investissements". Il incombe aux ÉtatsUnis d'établir non seulement les faits de la cause, mais aussi que les faits tels qu'ils sont établis conduisent à une violation d'une disposition conventionnelle applicable, interprétée conformément aux principes d'interprétation des traités en droit international coutumier. Dans le cas d'une allégation au titre de l'Accord sur les MIC, l'article premier ("champ d'application") précise le champ d'application de l'Accord: il "s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises". En conséquence, pour qu'une allégation de violation au titre de l'Accord sur les MIC aboutisse, les ÉtatsUnis doivent commencer par établir, et le Groupe spécial par constater, qu'une mesure est une "mesure concernant les investissements" et relève des dispositions de l'Accord sur les MIC. Il va de soi que, avant qu'une disposition d'un traité puisse être appliquée, elle doit être correctement interprétée, et l'expression "mesure concernant les investissements" ne fait pas exception à ce principe absolu. En dépit de l'affirmation des ÉtatsUnis, le Groupe spécial doit donc interpréter l'expression "mesure concernant les investissements" avant d'appliquer l'Accord. Les ÉtatsUnis connaissent bien, évidemment, cet enchaînement logique, même s'ils invitent le Groupe spécial à oublier ses responsabilités en omettant d'interpréter correctement la teneur d'une disposition relative au "champ d'application". Tout en exhortant le Groupe spécial à ne pas interpréter l'expression "mesure concernant les investissements" conformément aux principes d'interprétation des traités, ils proposent leur propre définition. Selon eux, une "mesure concernant les investissements" est toute mesure ayant des "conséquences en matière d'investissement". Les ÉtatsUnis ne disent pas au Groupe spécial comment ils arrivent à cette interprétation. Outre que cette affirmation n'est pas étayée, l'interprétation des ÉtatsUnis pèche par son caractère général et déraisonnable: le Canada ne peut imaginer une mesure intérieure ou liée à l'exportation qui n'a pas de "conséquence en matière d'investissement" d'une manière ou d'une autre. L'interprétation des ÉtatsUnis élargirait ainsi le champ d'application de l'Accord sur les MIC de façon à inclure presque n'importe quelle mesure. Il n'est pas possible que les Membres aient voulu un tel résultat. Le Canada renvoie le Groupe spécial à ses réponses à la question n° 82 et à l'analyse faite dans l'affaire Indonésie – Automobiles de ce que constitue une mesure concernant les investissements. Les mesures en cause dans cette affaire ne sont pas des mesures concernant les investissements. Question n° 83 À propos des paragraphes 1 et 2 de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC qui contiennent l'expression "production locale", l'investissement envisagé dans ces paragraphes est-il un investissement se rapportant à la production locale de marchandises, ou alors les investissements se rapportant à la fourniture locale d'un service pourraientils également constituer un "investissement" au sens de l'Accord sur les MIC? Les ÉtatsUnis n'expliquent ni ne démontrent cependant comment les mesures en cause "prescrivent qu'une entreprise achète ou utilise" des grains nationaux, bien que cela soit la base de leur allégation selon laquelle les mesures relèvent de la Liste exemplative. Ils ont également refusé d'expliquer la façon dont les mesures qui régulent la fourniture de services pourraient relever de l'Accord sur les MIC, qui vise les mesures concernant les investissements et liées au commerce des marchandises seulement. Les dispositions en cause relatives au plafond des revenus et à la manutention des grains ne relèvent pas du paragraphe 1 a) de la Liste exemplative. Question n° 84 En ce qui concerne le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, il semblerait qu'un avantage, le cas échéant, pourrait revenir au grain de l'Ouest canadien et à ses acheteurs/vendeurs, mais non aux compagnies de chemins de fer qui le transportent. Un tel avantage est-il visé par les dispositions du point 1 a) de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC? Les ÉtatsUnis font valoir pour l'essentiel que l'expression "auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage" signifie "auxquelles il est nécessaire qu'une entreprise se conforme pour qu'une autre entreprise obtienne un avantage". Le Groupe spécial devrait rejeter cette interprétation proposée par les ÉtatsUnis dans la mesure où elle n'est pas étayée par les principes d'interprétation des traités ni par le bon sens. En conséquence, tout argument des ÉtatsUnis reposant sur cette proposition devrait tomber. Question n° 85 Comment les parties définissent-elles le terme "utilise" figurant au point 1 a) de la Liste exemplative contenue à l'Annexe de l'Accord sur les MIC? Les ÉtatsUnis persistent à donner du mot "utilise" une définition qui est contraire au sens ordinaire de ce mot et défie la logique. Une compagnie aérienne qui transporte des passagers ne les "utilise" pas, non plus que leurs bagages. Un camion qui transporte du lait "utilise" le gasoil de son réservoir mais pas le lait de la citerne. Une entreprise offrant des services de déménagement et de garde-meubles qui entrepose les meubles et les effets personnels des personnes qu'elle déménage n'"utilise" pas leurs lits, tables de salle à manger, linge et couverts. Aux ÉtatsUnis: Question n° 86 Les ÉtatsUnis pourraient-ils préciser ce qu'ils entendent lorsqu'ils disent que le régime d'exportation de la CCB "conduit nécessairement" à des ventes à l'exportation de la CCB qui ne sont pas en conformité avec les critères de l'article XVII? (voir la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 3; réponse des ÉtatsUnis à la question n° 1 a)) Les ÉtatsUnis soutiennentils que la nonconformité des ventes à l'exportation de la CCB est une conséquence inéluctable du régime d'exportation de la CCB, ou alors soutiennent-ils qu'il peut être présumé, à la lumière des divers aspects du régime d'exportation de la CCB examinés par eux, que la CCB procédera à des ventes qui ne sont pas en conformité avec les critères de l'article XVII (voir la première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 70)? Les ÉtatsUnis affirment que la CCB a pour mandat de "maximiser les ventes de blé canadien sur le marché mondial". Ils n'indiquent pas où dans la Loi sur la Commission canadienne du blé ("Loi sur la CCB") ou tout autre texte législatif canadien un tel mandat est exposé. L'affirmation des ÉtatsUnis est factuellement incorrecte. L'article 5 de la Loi sur la CCB prévoit que la CCB a pour mission "d'organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l'exportation, la commercialisation du grain cultivé au Canada". L'article 7 1) de la Loi sur la CCB prévoit que la CCB "vend et écoule le grain dont elle s'est portée acquéreur en application de la présente loi aux prix qu'elle estime de nature à encourager la vente du grain canadien sur le marché mondial". Il n'y a aucune règle d'interprétation législative permettant d'interpréter ces deux dispositions comme imposant à la CCB de maximiser les ventes à tout prix. En conséquence, l'argument des ÉtatsUnis selon lequel, dans l'accomplissement de son mandat, le recours de la CCB à ses privilèges spéciaux et exclusifs conduit nécessairement à une violation de l'article XVII ne repose sur aucune réalité. De même, l'affirmation des États-Unis "conduit nécessairement" ne repose sur aucune logique. Les ÉtatsUnis affaiblissent à plusieurs reprises leurs propres arguments à cet égard en alléguant à propos des actions de la CCB qu'elles avaient un élément de "volontariat". Somme toute, si la CCB a le pouvoir discrétionnaire de faire quelque chose qui conduirait à un manquement aux obligations prévues à l'article XVII, elle a également le pouvoir discrétionnaire de faire quelque chose qui ne conduirait pas à un tel manquement. En conséquence, même suivant les affirmations des ÉtatsUnis, les actions de la CCB ne peuvent "conduire nécessairement" à une chose plutôt qu'à une autre. L'exemple le plus récent à cet égard figure au paragraphe 16 des réponses des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis y allèguent ce qui suit: [l]a CCB, avec ses privilèges spéciaux et exclusifs et son mandat spécial, ne se heurte toutefois pas à ces contraintes commerciales sur le marché et a donc pu procéder à des ventes qui sont rationnelles (elles accroissent la quantité de blé vendu) mais non pas un caractère commercial (la valeur de remplacement du blé vendu n'est pas récupérée). [pas d'italique dans l'original] Les ÉtatsUnis affirment expressément que la CCB a un pouvoir discrétionnaire. Ils reconnaissent ainsi implicitement que la CCB n'a aucun mandat d'agir autrement que conformément aux règles énoncées à l'article XVII. Sans un tel mandat, il ne peut y avoir violation "en tant que tel" de l'article XVII. Question n° 87 À propos de l'expression "d'ordre commercial" figurant à l'article XVII:1 b), veuillez répondre aux questions suivantes: a) Comment l'expression "d'ordre commercial" devrait-elle être interprétée? b) Il peut sembler que les ÉtatsUnis font valoir qu'il peut être "rationnel" qu'une entreprise commerciale d'État exportatrice fasse usage de ses privilèges spéciaux pour obtenir un avantage compétitif sur le marché par rapport à ses concurrents, mais que les ventes à l'exportation effectuées de cette manière ne seraient pas fondées sur des considérations "d'ordre commercial". En d'autres termes, les ÉtatsUnis semblent faire valoir que le critère des "considérations d'ordre commercial" exige davantage qu'un comportement concurrentiel rationnel. (voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 23, deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 19) Si cela est correct, les ÉtatsUnis pourraient-ils expliquer de quelle façon l'expression "d'ordre commercial" à l'article XVII:1 b) étaye cette opinion? c) À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 22 d), les ÉtatsUnis reconnaîtraientils qu'un monopole privé qui peut, en raison d'obstacles à l'entrée, dégager des rentes de monopole sur son marché intérieur agit sur la base de ce qui est décrit comme des "considérations d'ordre commercial" à l'article XVII:1 b)? L'article XVII:1 b) dispose qu'une entreprise commerciale d'État qui se livre à des pratiques discriminatoires qui ne sont pas en conformité avec l'article XVII:1 a) agit néanmoins de façon conforme à l'article XVII si elle agit en s'inspirant de considérations d'ordre commercial. Les ÉtatsUnis n'ont à aucun moment donné une interprétation correcte de ce qui constituait des "considérations d'ordre commercial". Ils ont déclaré à plusieurs reprises qu'une entreprise commerciale d'État qui ne se heurtait pas aux mêmes contraintes commerciales que certains négociants privés nécessairement n'agissait pas en s'inspirant de considérations d'ordre commercial. Ils ont également affirmé que la "maximisation des recettes" et la "maximisation des ventes" n'étaient pas des "considérations d'ordre commercial" et, à l'appui de cette affirmation, ils ont présenté une étude dans laquelle il était noté qu'un comportement tendant à "maximiser les recettes" pouvait entraîner une plus forte production qu'un "comportement tendant à maximiser les bénéfices". Les ÉtatsUnis n'ont pas fourni d'élément de preuve ni d'argument expliquant pourquoi le rapport en question, même s'il est correct, étayait d'une façon ou d'une autre l'idée qu'un comportement tendant à maximiser les recettes n'est pas en conformité avec des considérations d'ordre commercial. Enfin, bien que les ÉtatsUnis se réfèrent à plusieurs reprises à ce que les négociateurs privés peuvent ou ne peuvent pas faire, ils n'ont pas une seule fois apporté de preuve d'un comportement de ce genre. En fait, confrontés à des preuves que leurs propres multinationales dans le même secteur utilisent des programmes qui sont semblables pour l'essentiel aux mesures en cause, les ÉtatsUnis ont observé un silence absolu. Depuis le début, la position du Canada, amplement appuyée par les termes du traité et par le bon sens, est que l'article XVII:1 b) n'énonce pas de règle de comportement spécifique (par exemple, maximisation des bénéfices ou maximisation des recettes). Le comportement d'un négociant privé sur le marché est dicté par un certain nombre de considérations à court terme et à long terme reposant sur les conditions du marché, ainsi que sa structure et ses objectifs – on appelle l'ensemble de ces considérations "considérations d'ordre commercial". Une entreprise commerciale d'État n'est pas différente. La "maximisation des recettes" peut être un comportement parfaitement commercial pour un négociant privé, mais ruineux pour un autre; un négociant en possession d'un produit très périssable en fin de vie a tout intérêt à "maximiser les ventes" pour des raisons dont n'aurait pas à se préoccuper un négociant en charbon. Enfin, comme tout modèle commercial basé sur un comportement "rationnel" le montre, rechercher une maximisation des bénéfices à court terme aux dépens d'une fidélité à long terme de la clientèle peut être catastrophique pour un négociant privé. Ainsi, un négociant – que ce soit une entreprise privée ou une entreprise commerciale d'État – qui n'agit pas de façon rationnelle mais plutôt de façon "commerciale" au sens américain très étroit de "maximisation des bénéfices" peut se trouver obligé d'abandonner ses activités peu après que les bénéfices ont été réalisés. Ce qu'exige donc l'article XVII:1 b), c'est seulement que les entreprises commerciales d'État prennent en compte certains facteurs ("considérations d'ordre commercial") pour procéder à des achats ou des ventes, mais pas d'autres (considérations d'ordre non commercial – par exemple, considérations politiques). Autrement dit, elles devraient fonder leurs décisions sur le même type de facteurs que ceux que prennent en compte les négociants privés pour procéder à des achats ou des ventes. Ces facteurs comprennent, mais pas exclusivement, les facteurs suivants: "le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou de vente". Dans le même ordre d'idées, la manière dont une entreprise commerciale d'État, ou d'ailleurs toute entreprise, réagit à ces facteurs dépend de l'environnement et des circonstances dans lesquelles elle opère. Dans le cas d'une entreprise commerciale d'État, l'environnement et les circonstances incluent nécessairement les privilèges exclusifs ou spéciaux dont elle jouit. Les ÉtatsUnis affirment que la CCB n'agit pas en s'inspirant de considérations d'ordre commercial parce qu'elle "n'est pas axée sur les bénéfices". Le Canada a déjà démontré que cette affirmation est dénuée de fondement juridique et que, en opposant "comportement commercial" et "comportement rationnel", elle est manifestement absurde et déraisonnable. Cette affirmation est aussi totalement fausse et déplacée. Tout d'abord, la CCB fonctionne comme une coopérative de commercialisation pour les agriculteurs de l'Ouest canadien. Son objectif est de faire gagner de l'argent à ces agriculteurs et non, à la différence de Cargill ou ADM, de faire des bénéfices pour ellemême. En conséquence, en un sens la CCB est très "axée sur les bénéfices": des "bénéfices" pour les agriculteurs. Quoi qu'il en soit, l'objet d'un système de commercialisation en coopérative n'est pas de faire des bénéfices pour soi-même, et en ce sens l'affirmation des ÉtatsUnis est parfaitement inappropriée. Par ailleurs, le Canada ne pense pas que la distinction faite par les ÉtatsUnis entre "rationnel" et "commercial" soit viable. En particulier, "agir en s'inspirant de considérations d'ordre commercial" n'est pas du tout la même chose que "se heurter à des contraintes commerciales sur le marché": toute entreprise subventionnée par définition ne subit pas le plein effet du marché. Et cependant, demander une subvention, l'accepter et l'utiliser pour obtenir un avantage sur le marché est tellement commercial que depuis 1896 les ÉtatsUnis ont mis en place un régime de plus en plus compliqué pour lutter contre ce processus. Enfin, les ÉtatsUnis déclarent que "bien entendu" un "monopole pur ou naturel" diffère considérablement d'un "droit de monopsone accordé par le gouvernement". L'affirmation des ÉtatsUnis pose problème pour trois raisons. Premièrement, on ne voit pas du tout suivant quel critère les monopoles non gouvernementaux sont "plus purs" que les monopoles gouvernementaux. L'utilisation désinvolte de l'expression "bien entendu" ne devrait pas masquer l'absence d'analyse de cette affirmation non étayée et, de fait, qui ne peut être étayée. Et la distinction est d'autant plus curieuse qu'elle est présentée devant le Groupe spécial par un pays qui a l'un des régimes antitrust les plus développés du monde et dont les tribunaux ont dissous des "monopoles purs ou naturels" tels que AT&T et Standard Oil, et même envisagé la dissolution de Microsoft. Deuxièmement, dans la mesure où les ÉtatsUnis proposent d'utiliser l'expression "accordé par le gouvernement" comme un opprobre contraire à "pur ou naturel", il suffit de dire que, même "impurs" ou "non naturels", les privilèges exclusifs accordés par le gouvernement sont expressément autorisés par l'Accord sur l'OMC – et les ÉtatsUnis ont clamé à maintes reprises qu'ils ne mettaient pas en cause le droit d'accorder de tels privilèges. Le degré de "pureté" ou de "naturel" d'un monopole ne concerne donc pas la question juridique dont est saisi le Groupe spécial. Troisièmement, à part la question de la qualification, l'affirmation même qu'il existe une distinction entre monopoles "purs ou naturels" et monopoles accordés par le gouvernement – distinction sans fondement et peu développée – est simplement incorrecte au regard de l'article XVII. Afin de déterminer si une entreprise commerciale d'État monopoleuse agit ou non en s'inspirant de considérations d'"ordre commercial", la seule comparaison logique sur le marché est la comparaison avec un monopole "pur ou naturel". Sinon, comme l'a démontré le Canada, ce qui serait en cause ce ne serait plus le comportement de l'entreprise commerciale d'État, mais plutôt l'octroi initial des privilèges exclusifs ou spéciaux. Question n° 90 À propos de la note de bas de page 15 de la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, veuillez fournir un exemplaire complet du rapport du Comité de commercialisation de la CCB (pièce n° 12 des ÉtatsUnis). Veuillez également expliquer de quelle façon le passage cité dans la note de bas de page 15 confirme l'opinion selon laquelle le blé CWRS n° 2 était en fait vendu à des prix inférieurs aux prix du blé CWRS n° 3. Enfin, si tel était le cas, pourquoi la CCB atelle vendu le blé CWRS n° 2 à des prix inférieurs aux prix du blé CWRS n° 3? Le Canada a le regret de devoir une fois de plus rectifier une qualification manifestement erronée de l'élément de preuve présenté au Groupe spécial. De même que pour sa précédente citation totalement inexacte de la communication du Canada au titre de l'article 6.2 ou de la citation hors contexte du mot "essentiellement", dans leur réponse à la question n° 90 et dans la note de bas de page 15 de leur deuxième communication écrite, les ÉtatsUnis présentent à nouveau délibérément sous un faux jour la déclaration de la page 15 du rapport du Comité d'examen de la commercialisation de la CCB. En omettant de façon judicieuse certains mots, les ÉtatsUnis changent complètement le sens du texte. Lu dans son intégralité, le texte a un sens clair: la déclaration de la CCB rectifie un malentendu hypothétique selon lequel la mise en commun des comptes correspond à la moyenne pondérée des prix de vente de la CCB pour un type, une classe et un grade donnés de grain pendant une campagne agricole donnée. La CCB explique que si les comptes mis en commun correspondaient effectivement (et ce n'est pas le cas) à la moyenne pondérée des ventes de la CCB, alors: ... une personne ayant livré du blé CWRS n° 2 à 13,5 pour cent de protéines en 19941995 aurait reçu en fin de compte la moyenne pondérée de toutes les ventes de blé CWRS n° 2 à 13,5 pour cent de protéines effectuées pendant cette campagne. Le problème avec ce type de système serait que la totalité ou la majeure partie du blé CWRS n° 2 à 13,5 pour cent de protéines aurait été vendue à un prix inférieur au prix auquel tout le blé CWRS n° 3 a été vendu. Il s'ensuivrait que le gain moyen serait supérieur pour du blé CWRS n° 3 que pour du blé CWRS n° 2 à 13,5 pour cent de protéines, alors même que le blé CWRS n° 2 à 13,5 pour cent était plus cher sur le marché que le blé CWRS n° 3 pendant toute cette campagne. Il ne s'agirait de toute évidence pas d'un rapport de concurrence correct entre ces deux grades de blé. Ce n'est pas une moyenne des prix qui est faite dans le système de mise en commun des comptes de la CCB. C'est plutôt que, alors que la CCB vend du blé et de l'orge pendant toute la campagne agricole, les recettes provenant de ces ventes sont déposées dans quatre comptes de mise en commun: le compte ou "compte de mise en commun" blé, le compte de mise en commun blé dur, le compte de mise en commun orge sélectionnée (orge vendue pour l'alimentation humaine, essentiellement orge de brasserie), et le compte de mise en commun orge fourragère. Les recettes provenant des ventes de chacun de ces quatre produits sont mises en commun, chacune dans le compte approprié. La mise en commun est un mécanisme servant à la fois à percevoir et – surtout – à distribuer aux agriculteurs qui ont livré à la CCB au cours de la campagne le produit des ventes effectuées pour leur compte par la CCB. Tous les agriculteurs parties au compte de mise en commun du blé, par exemple, finissent par partager le produit de toutes les ventes de blé effectuées tout au long de la campagne agricole. Le revenu effectif d'un compte de mise en commun qui est établi pour une classe, un grade ou un niveau de protéines donnés de blé, par ailleurs, sera déterminé par les rapports de prix qui existaient sur les marchés mondiaux au cours de cette campagne pour les divers blés. La CCB suit ces rapports de prix sur le marché alors qu'elle procède à des ventes tout au long de la campagne pour assurer que, lorsque la campagne agricole sera terminée et que toutes les sommes des comptes de mise en commun auront été versées, les relations commerciales appropriées entre les divers classes et grades se répercutent sur les agriculteurs. Les ÉtatsUnis affirment que leur citation sélective de cette déclaration "corrobore [...] d'autres éléments de preuve indiquant que la CCB brade au niveau de la qualité et des protéines dans ses ventes". Les ÉtatsUnis affaiblissent une fois de plus leurs propres arguments. Le rapport sur la commercialisation prouve le contraire de ce qui est allégué par les ÉtatsUnis: la CCB ne brade pas au niveau de la qualité et des protéines. En fait, la CCB maintient la relation commerciale appropriée entre différents grades de blé dans son système de mise en commun et les revenus des agriculteurs reflètent les rapports de prix sur le marché entre diverses classes et divers grades de blé. Question n° 92 Quelle est l'importance selon la loi canadienne de la référence sur le site Web Agriculture et Agroalimentaire Canada (dans la pièce n° 23 des ÉtatsUnis) au fait que les producteurs de grains canadiens peuvent faire une demande de wagons des producteurs à la Commission, et de l'absence de référence aux producteurs de grains étrangers sur ce site? En droit canadien, les renseignements sur le site Web sont sans pertinence pour l'interprétation d'une loi. Alors que les gouvernements utilisent les sites Web pour offrir des renseignements au public, ces sites Web ne sont pas pertinents pour interpréter la loi et ne peuvent modifier ou restreindre les termes de la loi. Question n° 93 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 54, y a-t-il des éléments de preuve montrant que les compagnies de chemins de fer appliquent dans la pratique des tarifs plus faibles pour les wagons du gouvernement que pour les autres types de wagons? La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis n'incluait pas de constestation de la fourniture de wagons du gouvernement mais seulement la fourniture de wagons des producteurs. En fait, le deuxième alinéa de la deuxième allégation figurant dans la demande fait référence spécifiquement à l'article 87 de la CGA, qui traite des wagons du producteur et non des wagons du gouvernement. Les wagons du producteur peuvent être ou non des wagons du gouvernement. En outre, le fait qu'un wagon du gouvernement est utilisé dans un cas donné comme "wagon de producteur" n'influe pas sur les tarifs des chemins de fer. En conséquence, la réponse des ÉtatsUnis à la question du Groupe spécial n'est pas pertinente pour l'allégation formulée devant le Groupe spécial. Question n° 94 À propos de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 51 b), paragraphe 36 de la deuxième déclaration orale des ÉtatsUnis ("les expéditeurs sont incités à appliquer des tarifs plus bas") et paragraphe 135 de la deuxième communication du Canada, veuillez donner d'autres éléments à l'appui de votre affirmation selon laquelle les compagnies de chemins de fer prescrites sont incitées à réagir au plafond des revenus en ajustant leurs tarifs. Le but du plafond des revenus lorsqu'il a été établi était en fait de protéger les agriculteurs tout en ménageant une certaine flexibilité pour fixer les tarifs afin d'encourager la concurrence et l'efficience. Le plafond des revenus n'était qu'un élément des réformes de la politique des pouvoirs publics visant à rendre le système plus commercial, compétitif et fiable. L'analyse de l'Office des transports du Canada, qui a été acceptée par le Département du commerce des ÉtatsUnis dans l'affaire concernant les droits compensateurs, est un élément de preuve indiquant que les réformes de la politique du gouvernement canadien ont permis d'atteindre cet objectif et que toute contrainte que font peser les fluctuations du plafond des revenus sur les revenus des chemins de fer est désormais mue par le marché, non par le plafond des revenus. Les tarifs des chemins de fer applicables aux mouvements soumis au plafond des revenus et aux mouvements non soumis au plafond des revenus sont fixés sur la base des conditions du marché et les compagnies de chemins de fer pratiquent des prix différenciés, à savoir les prix que le marché acceptera. Question n° 95 Les ÉtatsUnis pourraient-ils formuler des observations sur la pièce n° 67 du Canada? De même que dans leur interprétation erronée des déclarations du Canada et autres éléments de preuve présentés, les ÉtatsUnis persistent à lire sélectivement la pièce n° 67 du Canada. Cela est particulièrement évident lorsque l'on examine les parties correspondantes de l'étude qui sont résumées dans la pièce n° 67 du Canada. Sont examinées dans cette étude les pratiques de vente de la CCB et des négociants de blé des États-Unis sur le marché des ÉtatsUnis, ainsi que les ventes par des exportateurs des États-Unis de blé canadien et de blé des États-Unis sur huit marchés de pays tiers différents. L'extrait cité dans la pièce n° 67 du Canada traitait des constatations de la Commission du commerce international (ITC) concernant seulement des marchés d'exportation autres que le marché des États-Unis, pour lequel elle disposait de données limitées. Ces données, comme l'indique l'extrait contenu dans la pièce n° 67 du Canada, démontraient que les quantités à teneur excessive en protéines étaient généralement "faibles" et "qu'il en était livré dans le cadre des contrats des États-Unis et du Canada". La référence à "une fréquence plus élevée de quantités à teneur très excessive en protéines" pour le blé CWRS canadien reposait sur un très petit échantillon de contrats qui était biaisé parce qu'il comprenait des contrats pour deux classes de blé canadien, mais seulement une classe de blé des États-Unis. Quoi qu'il en soit, l'excédent de protéines équivaut à un "bradage, comme l'allèguent les ÉtatsUnis, uniquement si le prix final du contrat n'est pas ajusté à la hausse de façon à refléter la part supplémentaire de protéines livrée. Les ÉtatsUnis n'apportent aucun élément de preuve étayant une telle conclusion, laquelle serait, en tout état de cause, incorrecte. De fait, l'étude de l'ITC montrait que, pour les marchés d'exportation examinés, le prix contractuel était ajusté à la hausse dans 47 pour cent (43 sur 92) des contrats portant sur du blé du Canada, mais dans seulement 13 pour cent (15 sur 117) des contrats portant sur du blé des ÉtatsUnis. Dans la mesure, par conséquent, où les données de cette étude permettent de tirer des conclusions concernant le "bradage" au niveau des protéines sur les huit marchés d'exportation, cette pratique était plus courante dans les contrats portant sur du blé des ÉtatsUnis que dans les contrats portant sur du blé du Canada. En outre, pour ce qui est du marché des ÉtatsUnis, pour lequel les données correspondantes étaient bien plus solides, les résultats de l'étude réfutent clairement l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle la CCB livre régulièrement des quantités à teneur excessive en protéines. Les données démontraient que le pourcentage de livraisons de quantités à teneur excessive en protéines était plus faible pour le blé canadien, comme l'atteste le passage suivant: Pour évaluer l'ampleur de la livraison de quantités à teneur excessive en protéines s'agissant de l'achat de blé au niveau national, la Commission a analysé les différences de teneur en protéines entre le contrat et la livraison pour 615 contrats d'achat de blé dur, de blé de force roux de printemps et de blé CWRS indiquant les deux séries de données. Pour tous les types de blé sauf le blé CWRS n° 1, il y a eu pour la plupart des achats contractuels tendance à la livraison de quantités à teneur excessive en protéines. Néanmoins, tous les contrats portant sur tous les grades et classes de blé comparables avaient tendance à satisfaire ou dépasser la teneur en protéines spécifiée pour la livraison finale du produit. Sur 510 expéditions par les ÉtatsUnis de blé de force roux de printemps et de blé dur des ÉtatsUnis, 65 pour cent accusaient une livraison de quantités à teneur excessive en protéines, tandis que 54 pour cent des 105 contrats de blé CWRS et de blé dur canadien accusaient une livraison de quantités à teneur excessive en protéines. Pour l'essentiel, ces différences se situaient à 1 point de pourcentage maximal audessus de la teneur en protéines spécifiée, et presque toutes se situaient à 1,5 point de pourcentage maximal pour le blé des ÉtatsUnis comme pour le blé du Canada. ANNEXE B-4 OBSERVATIONS DES ÉTATS-UNIS SUR LES RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (4 novembre 2003) Questions posées au Canada: Question n° 69 À propos de la possibilité de subordonner la réception de grain étranger à la condition qu'il soit tenu séparé du grain canadien pour autoriser cette réception au titre de l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada (voir, par exemple, la deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 95), le pouvoir d'imposer une telle condition émane-t-il de l'article 57 même ou y atil une disposition ailleurs dans cette loi et/ou dans le règlement qui prévoit cela? 1. Les États-Unis tiennent à souligner, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 26 de leur deuxième communication écrite, que l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada ("CGA") interdit, à première vue, l'entrée de tous les grains étrangers dans des silos à grains canadiens. Si l'exploitant d'une installation voulait recevoir du grain étranger, l'article 57 prévoit une exception à cette interdiction générale. L'exploitant doit s'adresser à la Commission canadienne des grains (la "CCG") et lui demander une autorisation d'entrée spéciale pour le grain étranger. Cette autorisation spéciale représente un obstacle réglementaire qui n'est pas imposé pour le grain national similaire. Question n° 70 Pour ce qui est de tenir séparés dans les installations des grains canadiens de différents types, grades, teneurs en protéines et origines, comme il est dit aux paragraphes 247 et 248 de la première communication écrite du Canada, une telle séparation ou un tel maintien séparé estelle ou est-il une pratique commerciale des installations ou une prescription juridique? Dans ce dernier cas, veuillez fournir le texte juridique pertinent. De même, veuillez indiquer s'il y a une différence à cet égard entre différents types d'installations (primaires, etc.). 2. L'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada ("CGR") interdit, à première vue, aux installations de transbordement de mélanger des grains étrangers. Cette interdiction est une prescription juridique et elle est fondée uniquement sur l'origine. Quant aux prescriptions concernant la séparation énoncées à l'article 72 de la CGA, elles reposent uniquement sur les grades. Ni l'article 56 1) du CGR ni l'article 72 de la CGA ne font mention du type, de la classe ou de la teneur en protéines des grains, contrairement à ce qui est indiqué aux paragraphes 247 et 248 de la première communication écrite du Canada. Question n° 71 À propos de la réponse du Canada à la question n° 63 ainsi que de l'article 57 de la Loi sur les grains du Canada et de l'article 56 du Règlement sur les grains du Canada, y atil eu des cas où on n'a imposé aucune prescription voulant que le grain étranger soit tenu séparé du grain canadien, ou alors où le mélange de grain étranger avec du grain canadien a été autorisé sans prescription voulant qu'il ne soit pas désigné comme "grain canadien"? Le Canada pourraitil indiquer/estimer en termes relatifs (pourcentage) la fréquence de ces cas? (Pour la réponse écrite: veuillez fournir des éléments de preuve.) 3. Les États-Unis ne comprennent pas comment le Canada peut dire qu'"aucune disposition de la législation ou de la réglementation canadienne ne prescrit la séparation du grain étranger et du grain canadien", alors que l'article 57 de la CGA et l'article 56 1) du CGR prévoient des interdictions claires et explicites concernant l'entrée du grain étranger dans les silos à grains et le mélange du grain étranger. Toute autorisation spéciale qui est exigée pour passer outre à ces interdictions de jure représente une charge additionnelle qui est imposée au grain étranger mais non au grain canadien. 4. Il n'est pas étonnant que, comme le dit le Canada, "si l'exploitant de l'installation ne présente pas de demande de mélange, l'obligation d'obtenir une autorisation d'entrée renferme une condition selon laquelle le grain étranger doit être tenu séparé" puisque, au titre de l'article 56 1) il existe une interdiction juridique concernant le mélange du grain étranger. Les États-Unis s'inscrivent en faux contre la qualification du Canada voulant que cette interdiction soit une "règle générale". L'article 56 1) établit clairement une prescription juridique selon laquelle le mélange ne peut avoir lieu que si aucun des grains n'est mélangé à du grain étranger. 5. Pour ce qui est de l'affirmation du Canada selon laquelle dans 12 pour cent des demandes d'autorisation d'entrée il est aussi demandé de mélanger du grain étranger à du grain canadien, le Canada ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ce chiffre. Question n° 72 Quelle est la relation juridique entre le Programme canadien pour la facilitation d'accès au blé et l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada? En particulier, le Programme canadien pour la facilitation d'accès au blé atil été établi dans le cadre de l'article 57 c)? Veuillez fournir des éléments de preuve. 6. Dans sa réponse à la question du Groupe spécial, le Canada déforme la référence que font les États-Unis au Programme pour la facilitation d'accès au blé. Nous n'avons pas dit que le Programme pour la facilitation d'accès au blé était une mesure distincte que nous contestions, mais plutôt qu'il s'agissait d'un exemple concret des prescriptions réglementaires contraignantes de la CCG. Cela n'élargit pas le champ de la procédure. 7. La CCG qualifie le Programme pour la facilitation d'accès au blé, non pas d'autorisation distincte, mais de document qui "précise les exigences de la Commission canadienne des grains (CCG) à l'égard de la manutention de blé en provenance des États-Unis (EU)." (Non souligné dans l'original.) Dans le Programme pour la facilitation d'accès au blé, il est aussi indiqué que les silos primaires peuvent recevoir du blé en provenance des États-Unis "à condition que ceux-ci respectent les modalités de participation au Programme pour la facilitation d'accès au blé et les exigences décrites dans la présente note de service". (Non souligné dans l'original.) En outre, le non-respect des exigences du Programme pour la facilitation d'accès au blé a de graves conséquences pour le silo primaire. Dans la note de service, il est dit que "[l]e non-respect des exigences figurant dans la présente note pourrait entraîner la révocation de la licence, le refus de la part de la Commission canadienne des grains d'autoriser la réception de blé américain à un silo primaire, ou donner lieu à des poursuites". (Non souligné dans l'original.) Enfin, le formulaire de Déclaration de l'importateur, qui est prescrit au titre du Programme pour la facilitation d'accès au blé, fait spécifiquement référence à l'article 57 c) de la CGA, ce qui indique que cet article est en fait la disposition juridique en vertu de laquelle est mis en œuvre le Programme pour la facilitation d'accès au blé. 8. En bref, la CGA viole l'article III:4 du GATT, et le Programme pour la facilitation d'accès au blé n'en est qu'un exemple. Cela est vrai quelle que soit l'origine du Programme, ce qui est sans intérêt pour le présent différend et ne justifie pas que le Canada maintienne une mesure par ailleurs incompatible avec les règles de l'OMC. Question n° 73 À propos de l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada, une fois que la réception de grain étranger a été autorisée, un employé de la CCG doitil être physiquement présent, dans la plupart des cas ou dans tous les cas, pour surveiller l'écoulement des grains étrangers dans les cellules d'entreposage? Dans ce cas, les employés de la CCG surveillentils de la même façon l'écoulement de grains d'origine canadienne dans les cellules? 9. Le Canada ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il est "rare" que des inspecteurs de la CCG soient présents pour surveiller la réception des grains dans les installations primaires et les installations de transbordement. En fait, la réponse du Canada va à l'encontre des exigences de la CCG, comme les clarifie le Programme pour la facilitation d'accès au blé, qui dispose que la CCG n'autorisera pas l'entrée de blé des États-Unis à moins qu'un de ses employés ne soit présent sur le site pour surveiller l'écoulement des grains dans les cellules. Question n° 76 Le Canada indique dans ses réponses aux questions n° 16 b) et n° 59 a) qu'il n'y a aucune obligation d'obtenir une autorisation pour le mélange de différents grades et classes de grains étrangers. Le Canada pourraitil expliquer pourquoi l'article 72 2) de la Loi sur les grains du Canada ne s'applique pas dans de tels cas? En outre, s'il n'y a aucune obligation concernant le mélange de différents grades et classes de grains étrangers, le Canada imposeraitil néanmoins une prescription voulant que ce type de grain étranger mélangé ne soit pas désigné comme grain "canadien", etc.? Dans l'affirmative, quel serait le fondement juridique d'une telle prescription en matière de désignation? 10. Même si le Canada dit le contraire au paragraphe 16 de sa réponse, l'article 56 1) du CGR prescrit explicitement l'imposition de restrictions concernant le mélange dans le cas du grain étranger. Question n° 78 À propos de l'article 151 de la Loi sur les transports au Canada, veuillez clarifier l'élément "E". En particulier: a) L'élément E signifietil que le nombre de tonnes à déplacer par campagne agricole est fixé par l'Office des transports du Canada? 11. Ainsi que l'indique le Canada dans sa deuxième communication écrite, "les compagnies de chemins de fer sont en contact avec les principaux expéditeurs, dont la Commission canadienne des grains (la "CCG"), avant et pendant chaque campagne agricole, et elles disposent de moyens perfectionnés pour prévoir le volume des mouvements afin de planifier et d'optimiser l'utilisation des ressources ferroviaires". Ainsi, bien que l'élément "E" ne soit pas fixé par l'OTC, il s'agit néanmoins d'un élément dont les compagnies de chemins de fer peuvent établir une estimation. b) Le revenu admissible maximal estil déterminé avant la campagne agricole ou a posteriori? Comment cela estil pris en compte par les compagnies de chemins de fer concernées pour fixer les tarifs pour la campagne agricole en cours? 12. Contrairement à ce que déclare le Canada, les compagnies de chemins de fer prennent effectivement en compte le revenu admissible maximal lorsqu'elles fixent les tarifs pour la campagne agricole en cours. À cause de la façon dont est établi et appliqué le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, des amendes étant prévues en cas de dépassement du plafond, les compagnies de chemins de fer sont fortement incitées à ne pas dépasser le plafond. Le meilleur moyen de le faire consiste à ajuster les tarifs tout au long de la campagne agricole. 13. Suivant la formule de calcul du plafond des revenus, l'élément C (longueur moyenne des mouvements), l'élément E (nombre de tonnes transportées) et l'élément F (indice des prix) sont ajustés chaque année alors que les autres facteurs se rapportent à l'année de référence. Les données concernant les éléments C et E sont du ressort des compagnies de chemins de fer. Ainsi qu'il est indiqué dans la réponse du Canada, l'élément F est déterminé par l'OTC avant le début de la campagne agricole, de sorte que les compagnies de chemins de fer savent comment l'élément F affectera le plafond de leurs revenus. Ce qui laisse un seul élément - le taux de fret - que les compagnies de chemins de fer ajustent afin de veiller à ne pas dépasser le plafond des revenus. Par exemple, si, pendant la campagne agricole, le tonnage (élément E) devait être supérieur aux projections antérieures (par exemple, en raison d'une hausse imprévue des ventes de la Commission canadienne du blé), la compagnie de chemins de fer devrait réduire les taux de fret pour éviter d'avoir à dépasser le plafond des revenus et à payer une amende. 14. En fait, pour la campagne agricole 2000/01, soit la première année d'existence du plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, les revenus des compagnies de chemins de fer n'ont été que de 0,7 pour cent inférieurs au plafond. Contrairement aux assertions non étayées du Canada selon lesquelles les compagnies de chemins de fer ne prennent pas en compte le plafond des revenus, les dirigeants des compagnies de chemins de fer ont déclaré qu'ils estimaient avoir l'obligation de demeurer en deçà du plafond des revenus. Question n° 80 Au sujet de la défense par le Canada de l'article 57 de la Loi sur les grains du Canada et de l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada au titre de l'article XX d) du GATT, et à propos du rapport du Groupe spécial Communauté économique européenne  Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants (IBDD, S37/142, paragraphes 5.14 à 5.18) qui indique que l'article XX d) ne couvre que les mesures propres à empêcher les actions qui seraient illégales au regard des lois dont on s'efforce d'assurer l'application, veuillez identifier pour chacune des lois visées (Loi sur les grains du Canada, etc.) les obligations que les articles 57 et 56 visent à faire respecter et en fournir le texte. En outre, veuillez fournir des renseignements détaillés sur la façon dont les articles 56 et 57 sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions pertinentes des lois en question. 15. Le Canada ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombe pour sa défense au titre de l'article XX d). L'article 57 et l'article 56 1), qui sont des interdictions concernant l'entrée au niveau du commerce de gros dans les silos à grains et le mélange du grain étranger, ne sont pas nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la CGA et du CGR relatives aux classement par grades. Le Canada n'a pas expliqué de manière appropriée comment l'interdiction en soi concernant l'entrée du grain étranger dans les silos à grains au titre de l'article 57 et l'interdiction en soi concernant le mélange du grain étranger au titre de l'article 56 1) empêchent des actions qui seraient illégales ou qui visent par ailleurs à assurer le respect des articles 32 (certificats d'inspection), 61 (marche à suivre en matière de classement par grades et d'inspection après la réception du grain) et 70 (marche à suivre en matière de classement par grades et d'inspection après réception du grain dans des installations de transbordement et des installations terminales). Le Canada semble faire valoir que les articles 57 et 56 1) permettent d'assurer que les inspecteurs ne commettent pas d'erreurs et attribuent des grades proprement canadiens au grain étranger. Cela étant, le Canada ne fournit aucun élément de preuve indiquant que les articles 57 et 56 1) visent à éliminer de telles erreurs. 16. Même si le Canada avait démontré que les articles 57 et 56 1) visaient à assurer le respect des articles 32, 61 et 70, les interdictions en soi figurant aux articles 57 et 56 1) ne sont pas nécessaires pour assurer le respect des articles 32, 61 et 70. Les dispositions mêmes de la CGA et du CGR relatives au classement par grades, que le Canada décrit dans ses propres communications, ainsi que les dispositions d'exécution de la CGA et du CGR, permettent de garantir que "des grades canadiens ne soient pas par mégarde et de façon inappropriée attribués à du grain non canadien". De fait, ainsi que l'indique lui-même le Canada, l'article 32 établit déjà une distinction entre le grain cultivé au Canada et le grain cultivé à l'extérieur du Canada. Le Canada n'a pas montré qu'il ne peut pas être effectué d'inspection et de classement par grades appropriés en l'absence des articles 57 et 56 1). 17. Concernant le respect de la Loi sur la CCB et du Règlement sur la CCB, le Canada a d'autres mesures pour assurer que la CCB commercialise uniquement le blé et l'orge de l'Ouest canadien. Il n'y a aucune raison d'établir une interdiction concernant l'entrée de tous les types de grains étrangers dans tous les silos à grains du Canada au titre de l'article 57 pour assurer le respect de la Loi sur la CCB et du Règlement sur la CCB. Les prescriptions en matière de classement par grades de la LGC sont appropriées pour veiller à ce que le blé et l'orge étrangers ne passent pas pour du blé et de l'orge de l'Ouest canadien et ne soient pas commercialisés par la CCB. Dans la présente procédure, le Canada a dépeint la CCB comme une entité complexe, et il est difficile de voir - et le Canada ne l'explique pas de manière appropriée - pourquoi une interdiction en soi concernant l'entrée de tous les grains étrangers dans tous les silos à grains est nécessaire afin d'assurer le respect de la Loi sur la CCB et du Règlement sur la CCB. De fait, le Canada ne maintient pas une telle interdiction en soi concernant l'entrée dans les silos à grains du blé et de l'orge de l'Est canadien, grains qui ne relèvent pas du mandat de la CCB au titre de la Loi sur la CCB et du Règlement sur la CCB. La CCB peut garantir qu'elle est uniquement approvisionnée en blé et en orge de l'Ouest canadien en consignant par écrit une telle prescription dans ses contrats avec les exploitants des silos à grains, ou en se servant des mesures en place pour le blé et l'orge de l'Est canadien. L'interdiction en soi concernant le mélange du grain étranger au titre de l'article 56 1) n'est pas non plus nécessaire pour assurer le respect de la Loi sur la CCB et du Règlement sur la CCB. L'article 56 1) contient déjà une interdiction concernant le mélange du blé de l'Ouest canadien, et cette interdiction est à elle seule suffisante pour assurer le respect de la Loi sur la CCB et du Règlement sur la CCB. 18. Enfin, pour ce qui est du respect de l'article 52 de la Loi sur la concurrence, le Canada ne démontre pas comment les articles 57 et 56 1) sont nécessaires pour assurer le respect d'une loi concernant les indications trompeuses en général, compte tenu en particulier du fait qu'il existe des dispositions particulières de la CGA en matière d'inspection qui "garantissent que le grain étranger conserve son identité dans le réseau de manutention en vrac". En outre, le Canada n'explique pas pour quelle raison il ne juge pas nécessaire de séparer tous les produits selon leur origine afin d'assurer le respect des interdictions générales concernant les indications trompeuses que renferme l'article 52 de la Loi sur la concurrence. Question n° 81 En ce qui concerne la réponse du Canada à la question n° 63, y a-t-il une raison pour laquelle le Canada ne pourrait assurer l'application des lois pertinentes et ne pourrait maintenir l'intégrité de son système de classement par qualité si les grains étrangers pouvaient être réceptionnés dans des installations sans nécessiter l'autorisation préalable de la CCG, mais compte tenu de la prescription générale voulant que les grains étrangers restent séparés des grains canadiens, à moins que la Commission n'accorde, sur demande, une exemption de cette prescription? 19. Le Canada laisse entendre que les dispositions de la CGA et du CGR en cause dans le présent différend sont des mesures SPS, ce qui est absolument faux. L'article 57 de la CGA et l'article 56 1) du CGR ne visent pas à répondre à des préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire. 20. Le Canada a déjà des mesures SPS qui répondent à des préoccupations de cet ordre. Ainsi que l'ont indiqué les États-Unis à la deuxième audience tenue par le Groupe spécial, c'est le service canadien de préservation des végétaux et de protection de la santé des animaux, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'"ACIA"), et non la CCG, qui est responsable des mesures SPS et de leur application. Lorsque l'ACIA le juge nécessaire après une évaluation appropriée des risques, le grain ne peut pas entrer au Canada sans être accompagné de documents sanitaires et phytosanitaires distincts administrés par l'ACIA. Ces certificats phytosanitaires exigés par l'ACIA permettent de répondre à toutes les préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire relatives au grain avant que celui-ci ne traverse la frontière entre les États-Unis et le Canada. L'ACIA exige ce document, que le grain des États-Unis soit destiné au marché intérieur canadien ou au marché d'un pays tiers. Les exemples que le Canada donne dans sa réponse à la question du Groupe spécial sont sans intérêt. Le Canada ne fournit au Groupe spécial aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'autorisation préalable d'entrée pour le grain étranger dans des silos à grains ou l'interdiction concernant le mélange du grain étranger sont nécessaires pour se conformer à une quelconque loi pertinente. Questions posées aux deux parties: Question n° 82 Veuillez préciser ce qu'est une mesure concernant les investissements et liée au commerce des marchandises au sens de l'article premier de l'Accord sur les MIC. 21. Ainsi que le reconnaît le Canada dans sa réponse et ainsi que l'expliquent les États-Unis dans leur propre réponse à la question n° 82, l'Accord sur les MIC ne contient pas de définition d'une "mesure concernant les investissements". La référence que fait le Canada aux mesures qui ont des "objectifs" d'investissement n'est pas étayée par le libellé de l'Accord sur les MIC. L'affaire Indonésie - Automobiles fournit un exemple d'une mesure concernant les investissements et liée au commerce mais, dans ce différend, le Groupe spécial ne donne pas à entendre que l'Accord sur les MIC vise uniquement les types de mesures qui étaient en cause dans l'affaire Indonésie - Automobiles. Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre réponse à la question n° 82, les mesures en cause dans le présent différend ont des conséquences en matière d'investissement pour les entreprises qui doivent s'y conformer, et ces mesures sont donc des mesures concernant les investissements et liées au commerce au titre de l'Accord sur les MIC. Question n° 84 En ce qui concerne le plafond des revenus des compagnies de chemins de fer, il semblerait qu'un avantage, le cas échéant, pourrait revenir au grain de l'Ouest canadien et à ses acheteurs/vendeurs, mais non aux compagnies de chemins de fer qui le transportent. Un tel avantage est-il visé par les dispositions du point 1 a) de la Liste exemplative annexée à l'Accord sur les MIC? 22. Concernant la référence que fait le Canada à l'enquête en matière de droits compensateurs du Département du commerce des États-Unis, ainsi que nous l'avons mentionné au paragraphe 38 de notre deuxième communication écrite, l'analyse du Département du commerce des États-Unis est sans intérêt pour la présente procédure. Question n° 85 Comment les parties définissent-elles le terme "utilise" figurant au point 1 a) de la Liste exemplative contenue à l'Annexe de l'Accord sur les MIC? 23. Dans sa réponse, le Canada se réfère de façon commode à seulement une notion étroite du terme "utilise". Ce terme ne se limite toutefois pas à la consommation, au traitement et à la transformation. De fait, il a un sens beaucoup plus large, y compris "to put into action or service" (mettre en marche ou en service) ou "employ" (employer). Cette définition plus large du terme "utilise" englobe clairement la manutention, le stockage et le transport du grain que mentionnent les États-Unis dans leur réponse à la question n° 85. Questions posées au Canada: Question n° 96 Quel est le but de la deuxième clause de l'article XVII:1 b) ("offrir ... des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence")? Qu'estce que la deuxième clause ajoute à la première clause ("considérations d'ordre commercial")? 24. Ainsi qu'il est indiqué dans nos communications écrites, les États-Unis rejettent totalement l'interprétation que le Canada donne de la deuxième clause de l'article XVII:1 b). Contrairement à ce qu'affirme le Canada, la deuxième clause de l'article XVII:1 b) énonce une obligation spécifique qui exige du Canada qu'il s'assure que la CCB offre aux vendeurs et aux acheteurs des possibilités adéquates de participer à ses ventes dans des conditions de libre concurrence. Cela signifie que, lorsque la CCB effectue des ventes sur des marchés d'exportation, les entreprises des autres Membres, y compris les acheteurs et les vendeurs de blé, devraient pouvoir entrer en concurrence pour ces ventes conformément aux usages commerciaux ordinaires. L'interprétation que donne le Canada - à savoir que cette deuxième clause de l'article XVII:1 b) s'appliquerait uniquement aux situations dans lesquelles la CCB ne peut absolument pas effectuer une transaction - n'est pas étayée par le libellé de l'article XVII:1 b). Le Canada ne tient aucun compte de l'expression "dans des conditions de libre concurrence" figurant dans la deuxième clause de l'article XVII:1 b). L'article XVII:1 b) n'exige pas des Membres qu'ils s'assurent que leurs entreprises commerciales d'État effectuent certaines transactions. La deuxième clause de l'article XVII:1 b) dispose plutôt que les Membres doivent s'assurer que lorsque leurs entreprises commerciales d'État effectuent des transactions, les entreprises des autres Membres ont des possibilités adéquates d'entrer en concurrence pour ces ventes conformément aux usages commerciaux ordinaires. Comme il est indiqué dans nos communications écrites, le Canada a manqué à cette obligation. Question n° 97 À propos du paragraphe 39 de sa deuxième communication écrite, le Canada suggèretil que, en ce qui concerne les ventes à l'exportation par une entreprise commerciale d'État, le principe NPF énoncé à l'article premier n'interdirait pas la vente à un prix plus bas ou dans des conditions moins strictes sur un marché que sur un autre? 25. Le principe NPF énoncé à l'article premier interdirait la vente à un prix plus bas ou dans des conditions moins strictes sur un marché que sur un autre. 26. Ainsi que nous l'avons mentionné dans nos communications écrites et comme l'étaye le rapport du Groupe spécial Corée - Viande de bœuf, l'article XVII:1 a) et l'article XVII:1 b) renferment des obligations distinctes. Il n'en reste pas moins que, dans ce différend particulier, les ventes de la CCB qui ne sont pas effectuées conformément à des considérations d'ordre commercial au titre de l'article XVII:1 b) conduisent aussi au type de discrimination qui viole le principe NPF au titre de l'article XVII:1 a). Question n° 98 À propos du paragraphe 95 de la deuxième communication écrite du Canada, la nécessité de tenir les grains étrangers séparés des grains canadiens n'entraîne-t-elle pas ou ne risquerait-elle pas d'entraîner des coûts pour l'exploitant d'une installation, y compris les coûts de cellules séparées/additionnelles, etc.? 27. Contrairement aux affirmations du Canada, les prescriptions canadiennes concernant la séparation du grain entraînent effectivement des coûts pour les exploitants des installations. Le fait de tenir séparé le grain étranger quelle que soit la demande du secteur commercial pour une telle séparation conduit à des manques d'efficacité du réseau de manutention des grains. Par exemple, il serait plus efficace pour l'exploitant d'une installation de stocker du maïs des États-Unis et du maïs canadien similaire dans la même cellule, puisque l'utilisateur final qui achète le maïs (par exemple, un parc d'engraissement) ne se soucie pas de savoir s'il a été mélangé. L'exploitant d'une installation risque plutôt de se retrouver avec une cellule de maïs des États-Unis à moitié pleine et de ne pas pouvoir utiliser la capacité excédentaire parce qu'il n'a que du maïs canadien à stocker. 28. Les prescriptions concernant la séparation du grain s'étendent aux expéditions par wagon et par camion, ce qui entraîne d'autres manques d'efficience. Comme les grains des États-Unis et les produits canadiens similaires doivent être tenus séparés, l'exploitant d'une installation risque de n'avoir à expédier qu'un wagon partiellement plein de maïs des États-Unis, puisqu'il ne lui est pas permis d'ajouter du maïs canadien similaire pour remplir le wagon. Il en résulte des coûts additionnels pour l'exploitant de l'installation. Sachant que les frais de manutention sont plus élevés pour le grain étranger que pour le grain canadien similaire, le grain étranger devient moins concurrentiel que le grain canadien similaire, car les exploitants des installations seront plus susceptibles d'accepter du grain canadien plutôt que du grain étranger afin de ne pas avoir à assumer les coûts de manutention additionnels associés au grain étranger. Question n° 99 Le Canada pourrait-il donner des détails, y compris en indiquant leur fondement législatif et les considérations pratiques qui y sont associées, sur les prescriptions en matière d'inspection et de notification concernant les grains canadiens mentionnées dans la réponse aux questions n° 14 c) et 15? Ces prescriptions s'appliquent-elles également aux grains étrangers? 29. Si, ainsi que l'indique le Canada, le grain étranger ne fait pas l'objet d'une inspection officielle dans les installations terminales, il est difficile de comprendre pourquoi des inspecteurs de la CCG doivent être présents pour surveiller l'écoulement du grain étranger dans les installations terminales. Cette contradiction fait ressortir le fait que, d'un bout à l'autre de ses communications, le Canada a fait des déclarations trompeuses au sujet de son système de séparation du grain dans le but de faire passer au second plan les prescriptions juridiques de la CGA et de rendre difficile la détermination du point de savoir si les mesures du Canada sont compatibles avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. 30. Le Canada a un système de notification très complet qui, ainsi qu'il le reconnaît, s'applique aussi au grain étranger. Sa déclaration selon laquelle "il ne suffit pas de se fier aux notifications pour répondre aux préoccupations potentielles" est une affirmation sans fondement qui n'est pas étayée par l'abondante documentation qui figure sur le site suivant: www.grainscanada.gc.ca/ regulatory/licensees/forms-f.htm. Question n° 102 À propos des réponses du Canada aux questions n° 13 b), 13 c) et 15, comment le Canada contrôletil les expéditions de grains étrangers pour ce qui est des problèmes liés aux OGM et des problèmes d'ordre sanitaire et phytosanitaire lorsque les grains étrangers sont envoyés directement à l'utilisateur final sans passer par le réseau de manutention des grains en vrac? 31. Là encore, comme dans sa réponse à la question n° 81, le Canada laisse entendre de façon trompeuse que les dispositions de la CGA et du CGR en cause dans le présent différend sont des mesures SPS. Cela est absolument faux. Ainsi que nous l'indiquons dans nos observations sur la question n° 81, les questions phytosanitaires relatives aux importations de grain sont du ressort de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Par exemple, la Directive de l'ACIA intitulée "Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien", qui est entrée en vigueur en novembre 2000, énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien qui s'appliquent à l'orge, à l'avoine, au seigle, au triticale et au blé. Question n° 103 À propos de l'article 57 c) et du paragraphe 196 de la première communication écrite du Canada, pourquoi la CCG ne s'appuie-t-elle pas sur l'article 57 d) en ce qui concerne les grains étrangers suscitant une préoccupation d'ordre sanitaire ou phytosanitaire? 32. Prière de se reporter aux observations des États-Unis sur les questions n° 81 et 102. L'article 57 de la CGA et l'article 56 1) du CGR ne sont pas des mesures SPS. Pour autant que le Canada tient à soumettre le grain étranger à un "examen approfondi et rigoureux" en raison de préoccupations d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, une telle fonction n'entre pas dans le champ de la CGA ni n'est du ressort de la CCG. Question n° 104 À propos du paragraphe 161 de la première communication écrite du Canada, y atil des contrôles SPS à la frontière également concernant l'importation de grains étrangers, ou les contrôles dans les cas de grains étrangers passant par le réseau de manutention des grains en vrac se limitentils à ceux que la CCG peut effectuer au titre de l'article 57? 33. Le Canada admet ici que c'est l'ACIA, et non la CCG, qui est responsable des contrôles SPS relatifs aux importations du grain étranger. Ainsi que l'a déclaré le Canada, c'est l'ACIA, et non la CCG, qui met en œuvre les mesures SPS qui, compte tenu de son évaluation de la situation, peuvent comprendre des prescriptions en matière de permis d'importation et/ou de certificats phytosanitaires. Question n° 105 Pourquoi l'Alberta, la ColombieBritannique, le Manitoba et la Saskatchewan sontils les seules provinces ayant des sites de chargement admis au bénéfice du programme de wagons des producteurs? 34. Ainsi que le montrent les pièces n° 19 et 20 des États-Unis, les compagnies de chemins de fer offrent des wagons du producteur uniquement aux sites situés dans certaines provinces. Question n° 106 À propos de la défense du Canada au titre de l'article XX, veuillez donner votre avis sur les autres mesures mentionnées par les CE dans leur communication écrite en tant que tierce partie, aux paragraphes 31 et 32. 35. Le Canada ne répond pas à l'argument figurant au paragraphe 32 de la communication des CE. Au paragraphe 32, les CE donnent à entendre que les dispositions en matière d'étiquetage ou de classement par grades permettraient d'atteindre les mêmes buts que l'interdiction canadienne concernant le mélange de tous les grains étrangers. De fait, ainsi qu'il mentionné dans nos observations sur la question n° 80, le Canada a déjà des dispositions en matière d'inspection et de classement par grades qui permettent à l'acheteur de connaître l'origine du blé, et le Canada peut ainsi atteindre ses objectifs concernant les indications trompeuses. Par conséquent, l'interdiction concernant le mélange de façon générale n'est pas nécessaire pour assurer le respect des prescriptions en matière de classement par grades de la CGA, de la Loi sur la concurrence ou de toute autre loi ou réglementation mentionnée par le Canada dans ses communications. Question n° 107 Il apparaît que les variétés de blé non enregistrées n'ont pas besoin de pouvoir être distinguées visuellement. Si c'est le cas, comment les exploitants d'installations peuvent-ils éviter de mal classer ce blé à la réception? (Voir la deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 119.) 36. La déclaration du Canada selon laquelle "la plupart du blé cultivé aux États-Unis provient de variétés non enregistrées au Canada" est de nature à induire en erreur dans le contexte de sa réponse à la question n° 107. Par ailleurs, le Canada ne fournit aucune citation ni élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Dans les États des États-Unis qui jouxtent la frontière canadienne (et dont les exploitations sont souvent plus proches d'un silo à grains canadien que d'un silo à grains des ÉtatsUnis), il est assez courant de trouver des variétés enregistrées au Canada. Par exemple, dans l'État du Montana, 50 pour cent du blé dur planté au printemps de 2000 était d'une variété canadienne. Pourtant, ce blé est traité comme du blé "étranger" et il bénéficie d'un traitement qui est moins favorable que celui qui est accordé au blé canadien similaire. Question n° 109 À propos de sa défense au titre de l'article XX d), le Canada pourrait-il indiquer le niveau de respect des diverses lois mentionnées dans la question n° 80 que cherchent à assurer l'article 56 de la Loi sur les grains du Canada et l'article 57 du Règlement sur les grains du Canada? Veuillez fournir des éléments à l'appui du degré indiqué. 37. La réponse du Canada à la question n° 109 ne lui permet pas de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe concernant son moyen de défense affirmatif au titre de l'article XX d). Ainsi qu'il est indiqué dans nos communications écrites, le Canada doit prouver que l'article 57 de la CGA et l'article 56 1) du CGR sont nécessaires pour assurer le respect des lois mentionnées par le Canada dans sa réponse à la question n° 80. Le fait d'assurer un "très haut degré" de respect ne prouve aucunement que les mesures en cause dans le présent différend sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions en matière de classement par grades de la CGA, de la Loi sur la Commission canadienne du blé et de son règlement d'application, ou de la Loi sur la concurrence. Le Canada ne démontre pas non plus comment ces mesures discriminatoires sont justifiables au regard du texte introductif de l'article XX. Le fait d'assujettir uniquement le grain étranger à des prescriptions discriminatoires additionnelles, alors que les préoccupations avouées du Canada (par exemple, les indications trompeuses, le classement par grades) concernent tout autant le grain canadien que le grain étranger, constitue une discrimination arbitraire et injustifiable. LISTE DES PIÈCES Pièce n° 28 des États-UnisAdrian Ewins, "Railways Below Revenue Cap, But Slightly", The Western Producer (2 janvier 2003), que l'on peut consulter à l'adresse suivante: www.producer.com/articles/20030102/news/ 20030102news06.htmlPièce n° 29 des États-UnisAgence canadienne d'inspection des aliments, "Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien", D-99-01 (1er novembre 2000), que l'on peut consulter à l'adresse suivante: http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/ protect dir/d-99-01f.shtmlPièce n° 30 des États-UnisMontana Agricultural Statistics Service, Montana Wheat Varieties 2003 (18 juillet 2003). __________  Voir les paragraphes 229 et 230 de la première communication écrite du Canada pour une description du Programme pour la facilitation d'accès au blé.  La raison en est que les inspecteurs de la CCG sont tenus en vertu de la CGA de procéder à des inspections officielles de tous les grains reçus dans les installations terminales.  Voir la section 2 de la CGA (pièce n° 7 des États-Unis).  Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, rapport du Groupe spécial, WT/DS161/R, WT/DS169/R, adopté le 10 janvier 2001, paragraphes 656 à 658 et note de bas de page 363.  Pièce n° 7 des États-Unis.  Pièce n° 22 du Canada.  Voir la pièce n° 2 des États-Unis.  Pièce n° 68 du Canada.  Pièce n° 69 du Canada.  Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adopté le 23 juillet 1998 ("Indonésie – Automobiles").  Indonésie – Automobiles, paragraphe 14.80.  Pièce n° 45 du Canada.  Indonésie - Automobiles, paragraphe 14.73.  Cela est vrai au titre de l'article 56 1) avant modification, ainsi que de l'article 56 1) modifié. L'article 56 1) avant modification dispose que le mélange est autorisé "si aucun de ces grains n'est du grain de l'Ouest ou du grain étranger". Article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada. Le seul grain qui peut être mélangé est donc le grain de l'Est. Tel que modifié, l'article 56 1) arrive au même résultat et établit de façon positive que le grain de l'Est peut être mélangé. Voir le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, pièce n° 23 du Canada.  Les ÉtatsUnis ont présenté la page Web Agriculture et Agroalimentaire Canada comme élément de preuve indiquant que l'article 87 de la Loi sur les grains du Canada prévoit un traitement moins favorable pour le grain étranger, et le Groupe spécial devrait rester saisi de la pièce n° 23 des ÉtatsUnis, même si le Canada essaie de donner à entendre qu'il en est autrement. Le Canada s'est à plusieurs reprises référé aux sites Web du gouvernement pendant les consultations comme étant une description officielle des mesures canadiennes. Le Canada a luimême également communiqué au Groupe spécial de nombreuses pages du Web à titre d'éléments de preuve (voir, par exemple, les pièces n° 60, 61, 62 et 66 du Canada). À la deuxième audience du Groupe spécial, le Canada a essayé de brouiller la distinction entre mesures d'une part et éléments de preuve d'autre part en parlant de la pièce des ÉtatsUnis n° 23 comme à d'une "mesure". La mesure en cause en l'espèce est l'article 87 de la Loi sur les grains du Canada, et la page Web fournie par les ÉtatsUnis, pièce n° 23 des ÉtatsUnis, atteste la portée de cette mesure.  Voir Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R (25 septembre 1997), paragraphe 14.71.  Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331.  Voir, par exemple, la déclaration liminaire du Canada à la deuxième réunion des parties, paragraphe 33.  Voir ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée, WT/DS202/AB/R (15 février 2002), paragraphe 250.  MerriamWebster's Collegiate Dictionary: 10ème édition (2001), page 967.  The New Shorter Oxford English Dictionary (1993), page 451.  Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphes 85 et 86.  Voir la Loi sur la Commission canadienne du blé (pièce n° 2 des États-Unis), article 7 1).  Ad article XVII, paragraphe 1.  Voir la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 16 et 17.  Commission canadienne du blé, "Le rôle de la Commission canadienne du blé dans le système de commercialisation du grain de l'Ouest (23 février 1996) (pièce n° 24 des ÉtatsUnis), page ix.  Pour une comparaison fondée sur les statistiques de la CCB concernant le paiement final, on peut consulter le site Web de la CCB ainsi que les données publiques de la Bourse des grains de Minneapolis concernant les prix.  Commission canadienne du blé, "Questions liées au grain: Vente de la flotte de wagonstrémies du gouvernement fédéral" (juilletaoût 2002) (pièce n° 25 des ÉtatsUnis).  Transport Canada, Communiqué de presse n° H034/00, "Annonce par le gouvernement du Canada de mesures pour améliorer le système de manutention et de transport de grain de l'Ouest" (10 mai 2000) (pièce n° 26 des États-Unis).  Chemin de fer Canadien Pacifique,"CPR Reports Increased Second Quarter Operating Income of $206 Million" (Le CFCP affiche une augmentation des bénéfices d'exploitation de 206 millions de dollars au deuxième trimestre) (19 juillet 2001) (pièce n° 27 des ÉtatsUnis).  À propos de la référence constante aux consultations par les ÉtatsUnis, le Canada rappelle que la teneur des discussions qui ont lieu au cours de consultations ne présente pas d'intérêt pour les travaux du Groupe spécial. Cela étant dit, et étant donné l'insistance avec laquelle les ÉtatsUnis soulèvent cette question, le Canada note qu'il n'a jamais été question pendant les consultations de la page Web d'Agriculture et agroalimentaire Canada sur les wagons des producteurs.  S30/147, paragraphe 5.14.  Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS264/R, adopté le 23 juillet 1998, paragraphe 14.80 ("Indonésie – Automobiles").  Le Canada renvoie le Groupe spécial à sa réponse à la question n° 85 et au paragraphe 20 de sa deuxième communication écrite.  Réponses des ÉtatsUnis, paragraphe 17.  Pièce n° 24 des ÉtatsUnis.  Pièce n° 24 des ÉtatsUnis, pages 15 et 16 [italique dans l'original; non souligné dans l'original].  Réponses des ÉtatsUnis, paragraphe 25.  Voir la réponse du Canada à la question n° 18 et la première communication écrite du Canada, paragraphes 301 à 307.  Voir la pièce n° 45 du Canada, page 34.  Voir la pièce n° 70 du Canada, tableau 5-9.  Voir la pièce n° 70 du Canada, tableau 5-7.  Voir la pièce n° 71 du Canada.  Commission canadienne des grains, "Note de service: Manutention de blé américain par des silos primaires agréés du Canada" (22 février 2001), que l'on peut consulter à l'adresse suivante: www.grainscanada.gc.ca/Views/Tradenotices/uswheat99-f.htm (pièce n° 60 du Canada).  Ibid.  Ibid.  Voir ibid.  Deuxième communication écrite du Canada, paragraphe 135.  Voir Adrian Ewins, "Railways Below Revenue Cap, But Slightly", The Western Producer (2 janvier 2003) (ci-après dénommé "The Western Producer"), que l'on peut consulter à l'adresse suivante: www.producer.com/articles/20030102/news/20030102news06.html (pièce n° 28 des États-Unis).  Voir ibid.  Réponses du Canada aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond, réponse à la question n° 80, paragraphe 27.  Ibid.  Merriam-Webster's Collegiate Dictionary: Tenth Edition (2001), page 1297.  Voir, par exemple, les réponses des États-Unis à la première série de questions posées par le Groupe spécial, paragraphes 20 à 21; deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphes 4 et 19.  Voir    7>?^_oqŠ  & € ‚   5 6 ª ¬ ® ¯ ° » ¼ ½ ä óêÞÓËÓËÃËÓ¸«¸£›¸“¸‹¸ƒ¸‹¸|thê\Qhd 'h¦xzCJaJhd 'hÅ?>5CJaJhd 'h¦xz5CJaJh¦xzh¦xz5 h¦xzh¦xzh¦xzB*phh$GB*phh¨ ÑB*phh¤|IB*phh§ 4B*phh¦xzh¦xz5B*phh¦xzh¦xzB*phhÅ?>CJaJhd 'CJaJh¦xzh¦xzCJaJh¦xzhÅ?>5CJaJh¦xz5CJaJh¦xzh¦xz5CJaJ   opq„‰Š÷÷÷ïããÌÌWtkd$$If–l4ÖÖ0Y(#YÿÿÿÿÏÖ0ÿÿÿÿÿÿöööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÿÿÿÖÿÿ4Ö laölf4$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gdÅ?> ÆŠp# @&gd¦xz$a$gdd '$a$gd¦xz Ÿ™W¥XþþþŠ•ÿ   ~ ëÔ½8ëÔ„kd«$$If–lÖÖF Y(# ÿÿÿÿ¹ÿÿÿÿÏÖ0ÿÿÿÿÿÿöööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿ4Ö laöl$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gdÅ?>$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gd¨ Ñ ÆŠp# ¤<¤<$@&IfgdÅ?>~ ƒ „   ècO8è$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gd¨ Ñ ÆŠp# ¤<¤<$@&IfgdÅ?>„kd‚$$If–lÖÖF Y(# ÿÿÿÿ¹ÿÿÿÿÏÖ0ÿÿÿÿÿÿöööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿ4Ö laöl$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gdÅ?>  $ ¨ ­ zfO8$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gdÅ?>$ ÆŠp# ¤<¤<$@&Ifa$gd¨ Ñ ÆŠp# ¤<¤<$@&IfgdÅ?>„kdY$$If–lÖÖF Y(# ÿÿÿÿ¹ÿÿÿÿÏÖ0ÿÿÿÿÿÿöööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿ4Ö laöl­ ® ¯ » ¼ ½ ê ' ( ) ; zumeemmeuue$a$gd¦xz$a$gd§ 4gd¦xz„kd0$$If–lÖÖF Y(# ÿÿÿÿ¹ÿÿÿÿÏÖ0ÿÿÿÿÿÿöööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿ4Ö laöl ä å é ê ' ( ) = ? 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Voir ibid., réponse à la question n° 73, paragraphe 11, note de bas de page 2.  Voir Agence canadienne d'inspection des aliments, "Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien", D-99-01 (1er novembre 2000), que l'on peut consulter à l'adresse suivante: http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/protect/dir/d-99-01f.shtml (pièce n° 29 des États-Unis).  Montana Agricultural Statistics Service, Montana Wheat Varieties 2003 (18 juillet 2003) (pièce n° 30 des États-Unis).  Voir, par exemple, la deuxième communication écrite des États-Unis, paragraphes 40 à 42; voir aussi les observations des États-Unis sur la question n° 80, ci-dessus. WT/DS276/R Page B- PAGE 16 WT/DS276/R Page B- PAGE 1 WT/DS276/R Page B- PAGE 28 WT/DS276/R Page B- PAGE 27 WT/DS276/R Page B- PAGE 38 WT/DS276/R Page B- PAGE 39 WT/DS276/R Page B- PAGE 50 WT/DS276/R Page B- PAGE 51 ÜWîWïWõWöWøWùWüWýWXXXXXXXXX0X1X7X8X:X;XX?XJX]X^X_X`X~XX€XX¡X¢XúúòòòòðëëãÛðããããðÒÒÒðÉÉ Æ Ð¡C#B# Æ Ð¡C# $a$gd$G$a$gd$Ggd$G$a$gd' gd' ¢X£X¤X¥X¦XöôôïgdÚ4• Æ Ð¡C#B#5&P 1h:p¤|I<0°ƒ. °ÈA!° "° # $ %°°  Ä5&P 1h:p' <0°ƒ. °ÈA!° "° # $ %°°  Ä5&P 1h:p$G<0°ƒ. °ÈA!° "° # $ %°°  Ä5&P 1h:p$G<0°ƒ. °ÈA!° "° # $ %°°  Ä©$$If–l!vh5ÖY5ÖÏ#vY#vÏ:V –l4Ö0ÿÿÿÿÿÿöö5ÖY5ÖÏ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ4Öaölf4Õ$$If–l!vh5Ö 5Ö¹5ÖÏ#v #v¹#vÏ:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5Ö 5Ö¹5ÖÏ/Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ4ÖaölÕ$$If–l!vh5Ö 5Ö¹5ÖÏ#v #v¹#vÏ:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5Ö 5Ö¹5ÖÏ/Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ4ÖaölÕ$$If–l!vh5Ö 5Ö¹5ÖÏ#v #v¹#vÏ:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5Ö 5Ö¹5ÖÏ/Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ4ÖaölÕ$$If–l!vh5Ö 5Ö¹5ÖÏ#v #v¹#vÏ:V –lÖ0ÿÿÿÿÿÿöö5Ö 5Ö¹5ÖÏ/Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿ4Öaöl$$If–Úÿ!vh5Ö¬ 5Ön#v¬ #vn:V4–F tàÖ0ÿÿÿÿÿÿö6ö5Ö¬ 5Ön$$If–Úÿ!vh5Ö¬ 5Ön#v¬ #vn:V4–F tàÖ0ÿÿÿÿÿÿö6ö5Ö¬ 5Ön$$If–Úÿ!vh5Ö¬ 5Ön#v¬ #vn:V4–F tàÖ0ÿÿÿÿÿÿö6ö5Ö¬ 5Ön5œN@ñÿN “+·Normal$ ÆÐa$CJ_HaJmH sH tH X@"X ÚwQ Heading 1$$ & F¤ð@&5;KH \^JaJ F@2F ÚwQ Heading 2$$ & F¤ð@&:H@BH ÚwQ Heading 3$$ & F¤ð@&5\B@RB ÚwQ Heading 4$$ & F¤ð@&H@H ÚwQ Heading 5$$ & F¤ð@&6]@@ ¾7Ú Heading 6 ¤ð¤<@&5\BB ¾7Ú Heading 7 ¤ð¤<@&CJaJHH ¾7Ú Heading 8 ¤ð¤<@&6CJ]aJF F ¾7Ú Heading 9 ¤ð¤<@& OJQJ^JDA@òÿ¡D Default Paragraph FontRi@óÿ³R  Table Normalö4Ö l4Öaö (kôÿÁ(No ListDP@òD ÚwQ Body Text 2 & F ÆФð:B@: ÚwQ Body Text  & F¤ðDQ@D ÚwQ Body Text 3 & F ÆФð:@": &?ZHeader$ Æ¡C#a$6 @26 (p]Footer Æ Ð¡C#J@BJ 2zV? 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