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Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 6 A. Allégations d'erreur formulées par le Canada – Appelant 6 1. Critčre d'examen 6 2. Menace de dommage 14 3. Lien de causalité et nonimputation 15 4. Article 12:7 du Mémorandum d'accord 17 5. Conclusion 17 B. Arguments des ÉtatsUnis – Intimé 18 1. Critčre d'examen 18 2. Menace de dommage 25 3. Lien de causalité et nonimputation 27 4. Article 12:7 du Mémorandum d'accord 28 5. Conclusion 29 C. Arguments des participants tiers 29 1. Chine 29 2. Communautés européennes 29 III. Questions soulevées dans le présent appel 31 IV. Contexte et historique de la procédure 32 V. Critčre d'examen 38 A. Critčre d'examen applicable 38 B. Appel du Canada 45 1. Rôle d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 évaluant une nouvelle détermination 46 2. Question de savoir si le Groupe spécial a identifié un critčre d'examen incorrect pour une détermination concluant ŕ une menace de dommage 50 3. Question de savoir si le critčre d'examen du Groupe spécial était "excessivement déférent" 52 4. Examen de certains exemples du critčre d'examen du Groupe spécial 55 5. Conclusion 67 VI. Demande du Canada visant ŕ faire compléter l'analyse 68 A. Introduction 68 B. Allégations du Canada évoquant des erreurs d'interprétation du droit 69 1. Menace de dommage – Probabilité d'une augmentation des importations 69 2. Menace de dommage – Effets sur les prix 71 3. Lien de causalité – Analyse collective aux fins de la nonimputation 73 C. Appréciation des facteurs pertinents par l'USITC 74 VII. Constatations et conclusions 77 ANNEXE I Notification d'un appel par le Canada en vertu de l'article 16:4 et de l'article 17 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (Mémorandum d'accord) et de la rčgle 20(1) des Procédures de travail pour l'examen en appel AFFAIRES CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceArgentine – Chaussures (CE)Rapport de l'Organe d'appel Argentine – Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000Argentine – Chaussures (CE)Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de chaussures, WT/DS121/R, adopté le 12 janvier 2000, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS121/AB/RCE – Accessoires de tuyauterieRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/AB/R, adopté le 18 aoűt 2003CE – AmianteRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, WT/DS135/AB/R, adopté le 5 avril 2001CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaudRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures antidumping appliquées ŕ certains produits en acier laminés ŕ chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 aoűt 2001ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de créditsRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Détermination finale en matičre de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS257/AB/RW, adopté le 20 décembre 2005États-Unis – Bois de construction résineux VIRapport du Groupe spécial États-Unis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS277/R, adopté le 26 avril 2004États-Unis – Bois de construction résineux VI (article 21:5 – Canada)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS277/RW, 15 novembre 2005ÉtatsUnis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes – Recours de la Malaisie ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS58/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001États-Unis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAMRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005États-Unis – Fils de cotonRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesure de sauvegarde transitoire appliquée aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan, WT/DS192/AB/R, adopté le 5 novembre 2001ÉtatsUnis – FSC (article 21:5 – CE II)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger" – Deuxičme recours des Communautés européennes ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS108/AB/RW2, adopté le 14 mars 2006ÉtatsUnis – Gluten de formentRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives ŕ l'importation de gluten de forment en provenance des Communautés européennes, WT/DS166/AB/R, adopté le 19 janvier 2001États-Unis – Plomb et bismuth IIRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés ŕ chaud originaires du RoyaumeUni, WT/DS138/AB/R, adopté le 7 juin 2000États-Unis – Sauvegardes concernant l'acierRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives ŕ l'importation de certains produits en acier, WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R, adopté le 10 décembre 2003ÉtatsUnis – Viande d'agneauRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de NouvelleZélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – États-Unis)Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquęte antidumping concernant le sirop de maďs ŕ haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis – Recours des États-Unis ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001Thaďlande – Poutres en HRapport de l'Organe d'appel Thaďlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/AB/R, adopté le 5 avril 2001 ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT AbréviationDésignationABORAccord sur le bois d'œuvre résineuxAccord antidumpingAccord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994Accord SMCAccord sur les subventions et les mesures compensatoiresArticle 129Article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, Public Law No. 103465, § 129, 108 Stat. 4836, United States Code, Title 19, Section 3538 (2000) (pičce CDA-5 présentée par le Canada au Groupe spécial)Détermination au titre de l'article 129Rapport de l'USITC: Softwood Lumber from Canada, Investigations Nos. 701TA414 and 731TA928, 24 novembre 2004Détermination initialeRapport de l'USITC: Softwood Lumber from Canada, Investigations Nos. 701TA414 and 731TA928 (Final), Publication 3509 (mai 2002)Groupe spécialGroupe spécial chargé de l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada: Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différendsGroupe spécial initialGroupe spécial chargé de la procédure initiale ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VIMémorandum d'accordMémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différendsOMCOrganisation mondiale du commerceORDOrgane de rčglement des différendsProcédures de travailProcédures de travail pour l'examen en appel, WT/AB/WP/5, 4 janvier 2005Rapport du Groupe spécialRapport du Groupe spécial chargé de l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada: Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différendsRapport du Groupe spécial initialRapport du Groupe spécial chargé de l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du CanadaUSITCCommission du commerce international des ÉtatsUnis Organisation mondiale du commerce Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends Canada, Appelant ÉtatsUnis, Intimé Chine, Participant tiers Communautés européennes, Participant tiers AB200601 Présents: Baptista, Président de la section AbiSaab, membre Ganesan, membre Introduction Le Canada fait appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada: Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte déposée par le Canada concernant la compatibilité avec l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") et l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") d'une mesure prise par les ÉtatsUnis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'Organe de rčglement des différends (l'"ORD") dans la procédure ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VI. Le différend initial portait sur la détermination rendue par la Commission du commerce international des ÉtatsUnis (l'"USITC"), le 16 mai 2002, selon laquelle la branche de production des bois d'œuvre résineux des ÉtatsUnis était menacée de subir un dommage important du fait des importations de bois d'œuvre résineux faisant l'objet d'un dumping et subventionnées en provenance du Canada (la "détermination initiale"). Cette détermination initiale concluant ŕ une menace de dommage important, ainsi que les déterminations distinctes de l'existence d'un dumping et d'un subventionnement faites par le Département du commerce des ÉtatsUnis, a servi de base ŕ l'imposition de droits antidumping et droits compensateurs définitifs sur les importations de bois d'œuvre résineux canadiens ultérieurement au cours de ce męme mois. Le Canada a allégué devant le Groupe spécial ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VI (le "Groupe spécial initial") que plusieurs aspects de l'enquęte de l'USITC et de sa détermination concluant ŕ une menace de dommage important étaient incompatibles avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC, en particulier avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial initial a conclu, entre autres, que: … la détermination de l'USITC n'[était] pas compatible avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.7 de l'Accord SMC car la constatation selon laquelle il y aurait probablement une augmentation substantielle et imminente des importations n'[était] pas une constatation qui aurait pu ętre établie par une autorité chargée de l'enquęte objective et impartiale ŕ la lumičre de la totalité des facteurs considérés et du raisonnement suivi dans la détermination de l'USITC [et] … la détermination de l'USITC n'[était] pas compatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.5 de l'Accord SMC car l'analyse du lien de causalité [était] fondée sur une constatation qui, ellemęme, n'[était] pas compatible avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.7 de l'Accord SMC. Le rapport du Groupe spécial initial n'a pas fait l'objet d'un appel et a été adopté par l'ORD le 26 avril 2004. Le 1er octobre 2004, le Canada et les ÉtatsUnis ont informé conjointement l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois, se terminant le 26 janvier 2005. Le 24 novembre 2004, l'USITC a publié une nouvelle détermination relative au dommage conformément ŕ l'article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (la "détermination au titre de l'article 129"). Dans le cadre de cette nouvelle procédure, l'USITC "a rouvert le dossier de l'enquęte initiale pour réunir des renseignements additionnels auprčs de sources de données accessibles au public et au moyen de questionnaires adressés ŕ des producteurs des ÉtatsUnis et du Canada, tenu une audition publique, et ménagé aux parties des possibilités de présenter des observations par écrit". L'USITC a conclu qu'"une branche de production aux ÉtatsUnis [était] menacée de subir un dommage important en raison des importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada dont il [avait] été constaté qu'elles étaient subventionnées" et qu'elles faisaient l'objet d'un dumping aux ÉtatsUnis. Le 25 janvier 2005, les ÉtatsUnis ont informé l'ORD que leurs ordonnances en matičre de droits antidumping et compensateurs concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada avaient été modifiées pour prendre en compte la nouvelle détermination relative au dommage et que les recommandations et décisions de l'ORD découlant du rapport du Groupe spécial initial avaient ainsi été mises en œuvre. Le Canada a considéré que les ÉtatsUnis n'avaient pas rendu leurs mesures conformes ŕ leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Le Canada a donc demandé que la question de la mise en conformité soit soumise ŕ un groupe spécial conformément ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"). Le 25 février 2005, l'ORD a soumis la question au Groupe spécial initial. Devant le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 (le "Groupe spécial"), le Canada a allégué que les ÉtatsUnis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans la détermination au titre de l'article 129, et, par lŕ męme, continuaient d'agir d'une maničre incompatible avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping, et avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 15 novembre 2005. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit: … la détermination de l'USITC résultant de l'enquęte effectuée dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 n'est pas incompatible avec les dispositions ciaprčs, qui ont été invoquées: l'article 3.5 de l'Accord antidumping, l'article 3.7 de l'Accord antidumping, l'article 15.5 de l'Accord SMC, et l'article 15.7 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a donc considéré que: … les ÉtatsUnis [avaient] mis en œuvre la décision du Groupe spécial et de l'ORD leur enjoignant de rendre leur mesure conforme ŕ leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit: Ayant constaté que les ÉtatsUnis n'ont pas agi d'une maničre incompatible avec leurs obligations au titre des Accords de l'OMC qui ont été invoqués, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de faire de recommandation au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends et nous n'en formulons aucune. Le 13 janvier 2006, le Canada a notifié ŕ l'ORD, conformément ŕ l'article 16:4 du Mémorandum d'accord, son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celuici et a déposé une déclaration d'appel conformément ŕ la rčgle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 20 janvier 2006, le Canada a déposé une communication d'appelant. Le 7 février 2006, les ÉtatsUnis ont déposé une communication d'intimé. Le męme jour, les Communautés européennes ont déposé une communication de participant tiers, et la Chine a notifié au Secrétariat de l'Organe d'appel son intention de comparaître ŕ l'audience et de faire une déclaration orale. Le 18 janvier 2006, le Directeur du Secrétariat de l'Organe d'appel a reçu une lettre des ÉtatsUnis, demandant que soit modifiée la date prévue pour l'audience dans le cadre du présent appel – le 23 février 2006 – au motif que "l'avocat principal des ÉtatsUnis n'[était] pas disponible ŕ cette date, en raison d'un engagement antérieur pris de longue date". Ni le Canada, ni les participants tiers n'ont formulé d'objections au sujet de la demande des ÉtatsUnis. Par une lettre datée du 26 janvier 2006, la section a informé les participants et les participants tiers qu'elle avait décidé de déplacer la date de l'audience au 24 février 2006. Dans leur communication de participant tiers, les Communautés européennes ont demandé ŕ la section saisie de l'appel d'accorder plus de temps aux participants tiers pour faire leurs exposés ŕ l'audience. Les Communautés européennes ont fondé leur demande sur "le contexte particuličrement complexe du présent différend et l'importance des questions factuelles" ainsi que la nécessité pour elles de disposer de temps pour réfléchir ŕ la communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé. Les participants et participants tiers se sont vu accorder la possibilité de formuler des observations au sujet de cette demande puis ils ont été informés, par une lettre datée du 21 février 2006, que la section avait décidé d'accorder 10 minutes aux participants tiers pour faire leurs exposés oraux. Par une lettre datée du 8 mars 2006, le Canada a demandé ŕ la section l'autorisation de corriger certaines erreurs matérielles figurant dans sa communication d'appelant, bien que la date limite pour la présentation d'une telle demande ait été échue. Le 9 mars 2006, la section a invité les ÉtatsUnis et les participants tiers ŕ formuler des observations par écrit au sujet de la demande du Canada. Aucune objection n'a été reçue. Par une lettre datée du 17 mars 2006, la section a donné suite ŕ la demande parce que: les renseignements corrects étaient, en tout état de cause, exposés dans l'une des pičces présentées par le Canada au Groupe spécial; la question avait été discutée ŕ l'audience; et les ÉtatsUnis ne s'opposaient pas ŕ la demande. L'audience dans le cadre du présent appel s'est tenue le 24 février 2006. Les participants et participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu aux questions posées par les membres de la section saisie de l'appel. Arguments des participants et des participants tiers Allégations d'erreur formulées par le Canada – Appelant Critčre d'examen Le Canada affirme que le Groupe spécial a manqué ŕ ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder ŕ une évaluation objective de la question dont il était saisi lorsqu'il a examiné la détermination au titre de l'article 129 faite par l'USITC. Le Canada demande donc ŕ l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination au titre de l'article 129 était compatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Évaluation objective de la question – Facteurs de menace Le Canada estime que le Groupe spécial n'a pas interprété les dispositions juridiques pertinentes pour la constatation concluant ŕ une menace de dommage important, et ne les a pas appliquées correctement ŕ la détermination au titre de l'article 129 faite par l'USITC. Selon le Canada, le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective du point de savoir si la détermination au titre de l'article 129 faite par l'USITC était compatible avec les prescriptions juridiques de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 de l'Accord SMC. Plutôt que de s'employer ŕ interpréter les obligations spécifiques imposées par ces dispositions et ŕ examiner si les conclusions de l'USITC étaient conformes ŕ celles-ci, le Groupe spécial a fait erreur "en ramenant chaque question au point de savoir si les conclusions de l'USITC n'étaient "pas déraisonnables" ou si une autorité chargée de l'enquęte "objective et impartiale" "n'aurait pas pu" [arriver ŕ] ces conclusions". Ce faisant, le Groupe spécial n'a pas appliqué le droit aux faits, et ainsi n'a pas examiné le point de savoir si les conclusions de l'USITC étaient conformes ŕ l'article 3.7 et ŕ l'article 15.7. De l'avis du Canada, le fait que le Groupe spécial n'a pas interprété ni appliqué l'article 3.7 et l'article 15.7 est également prouvé par le fait qu'il n'a pas reconnu le "critčre élevé" que l'Accord antidumping et l'Accord SMC imposent aux autorités chargées des enquętes lorsqu'elles font une détermination concluant ŕ une menace. Ŕ cet égard, le Canada attire l'attention sur deux conceptions erronées, reprises dans le rapport du Groupe spécial, relatives au rôle des autorités chargées des enquętes et des groupes spéciaux dans les affaires concernant des menaces de dommage. Selon la premičre conception erronée, le Groupe spécial a appliqué ŕ l'autorité chargée de l'enquęte un critčre d'attention moindre au motif qu'elle avait fait une détermination concluant ŕ une menace de dommage et non pas une détermination de l'existence d'un dommage important actuel. Cela est contraire au sens ordinaire de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 de l'Accord SMC, ainsi qu'ŕ la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis) selon laquelle ces dispositions imposent un "critčre élevé" en cas de détermination concluant ŕ une menace de dommage. Selon la deuxičme conception erronée, le Groupe spécial, lorsqu'il a procédé ŕ son propre examen de la détermination faite par l'USITC, a adopté un critčre plus déférent au motif que l'affaire faisait intervenir une détermination concluant ŕ une menace de dommage. Cependant, rien dans l'article 11 du Mémorandum d'accord ni dans la jurisprudence de l'Organe d'appel ne laisse penser que les groupes spéciaux devraient appliquer un critčre plus déférent dans les affaires concernant une menace de dommage. Le Canada estime que, plutôt que de s'en remettre ŕ plusieurs reprises et d'une maničre inappropriée aux conclusions de l'USITC en les qualifiant de "pas déraisonnables", le Groupe spécial aurait dű évaluer si ces conclusions étaient fondées sur des faits et non pas seulement sur des conjectures, si elles démontraient qu'il y avait un changement de circonstances nettement prévu et imminent qui causerait un dommage important, et si la totalité des facteurs sur lesquels s'était appuyée l'USITC amenait ŕ conclure qu'un dommage important se produirait en l'absence de mesures de protection. Le Canada fait valoir que l'erreur du Groupe spécial est particuličrement évidente en ce qui concerne l'article 3.7 i) et iii) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 ii) et iv) de l'Accord SMC. S'agissant des articles 3.7 i) et 15.7 ii), le Canada indique que, męme si le Groupe spécial a pris acte de l'argument du Canada selon lequel ces dispositions exigeaient que l'on prenne en considération le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées d'une année ŕ l'autre, le Groupe spécial "n'a élaboré aucune interprétation personnelle, et, au lieu de cela, a constaté que "[l]e fait que l'USITC a conclu que le taux d'accroissement était notable en se fondant sur le taux d'accroissement global au cours de la période couverte par l'enquęte plutôt que sur le taux d'accroissement d'une année sur l'autre n'est pas manifestement déraisonnable"". Quant ŕ l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et ŕ l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC, le Canada fait valoir que le Groupe spécial a "complčtement ignoré ŕ dessein" l'argument juridique du Canada selon lequel ces dispositions exigent une comparaison entre le niveau ou les tendances des prix auxquels les importations entrent et le niveau ou les tendances des prix du produit national. Au lieu d'examiner si l'application des articles 3.7 iii) et 15.7 iv) faite par l'USITC était compatible avec une interprétation correcte de ces dispositions, le Groupe spécial a simplement conclu que l'USITC n'avait pas agi d'une maničre "déraisonnable" pour parvenir ŕ ses conclusions. Évaluation objective des faits Le Canada estime que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective des faits, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord, parce qu'il n'a pas effectué d'"analyse critique et active" des conclusions et explications de l'USITC. Au lieu de cela, le Groupe spécial a simplement "répété encore et toujours son incantation rituelle, ŕ savoir que les conclusions de l'USITC n'étaient "pas déraisonnables"". Le Canada affirme que, contrairement ŕ ce que dit l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Viande d'agneau au sujet de ce que les groupes spéciaux devraient faire, le Groupe spécial a simplement résumé les arguments avancés par les ÉtatsUnis et le Canada, puis conclu que l'explication offerte par l'USITC n'était "pas déraisonnable", sans procéder ŕ un "examen de fond" ou ŕ un "examen critique" des arguments et éléments de preuve présentés par les deux parties. Le Canada fait valoir que l'application par le Groupe spécial d'un critčre "pas déraisonnable" représente "une abdication de sa fonction d'examinateur". Il explique que le Groupe spécial a traité comme juridiquement non pertinent le fait que le Canada avait offert ce que le Groupe spécial avait reconnu ętre "d'autres explications plausibles" des éléments de preuve, nonobstant ce qu'avait clairement dit l'Organe d'appel, ŕ savoir qu'un groupe spécial a l'obligation d'évaluer l'adéquation de l'explication fournie par l'autorité chargée de l'enquęte ŕ la lumičre d'autres explications plausibles. Le Groupe spécial a effectivement, et ŕ tort, déplacé vers le Canada la charge de démontrer que l'USITC "n'aurait pas pu" arriver ŕ telle ou telle conclusion. Le Canada affirme que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective des faits concernant deux questions liées ŕ l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC. La premičre était que l'USITC n'avait pas concilié sa constatation concluant ŕ une menace de dommage avec le fait que l'augmentation des importations était corrélée avec une amélioration, et non pas un déclin, de la situation financičre de la branche de production des ÉtatsUnis sur les 12 derniers mois de la période couverte par l'enquęte. Selon le Canada, si les données les plus récentes montrent qu'une branche de production nationale connaît une amélioration des prix et de la rentabilité en dépit de l'augmentation des importations, cela contredirait fortement toute conclusion selon laquelle les importations visées menacent de causer un dommage important dans un avenir imminent. Dans la présente affaire, les éléments de preuve que le Canada a mis en évidence pour le Groupe spécial montraient une amélioration de la rentabilité et des prix sur les 12 derniers mois de la période couverte par l'enquęte, en dépit du taux d'accroissement des importations soidisant "notable" ŕ la suite de l'expiration de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux conclu entre le Canada et les ÉtatsUnis (l'"ABOR"). Cependant, selon le Canada, le Groupe spécial n'a pas tenu compte du fait que l'USITC n'avait fourni aucune explication dans sa détermination au titre de l'article 129 quant ŕ la maničre dont les améliorations de la rentabilité et des prix au cours d'une période d'accroissement des importations étaient compatibles avec sa constatation selon laquelle les augmentations probables des importations menaçaient de causer un dommage important dans un avenir imminent, alors męme qu'elles n'avaient pas causé d'effet de ce type dans le passé immédiat. Deuxičmement, le Canada fait valoir que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective de la conclusion de l'USITC selon laquelle la surproduction intérieure aux ÉtatsUnis ne serait pas une cause d'offre excédentaire sur le marché des ÉtatsUnis dans un avenir imminent, alors qu'elle avait constitué une cause d'offre excédentaire dans le passé récent. Le Canada estime que la prédiction de l'USITC au sujet de la contribution de la branche de production des ÉtatsUnis ŕ la surproduction dans un avenir imminent se fondait exclusivement sur le comportement historique réel de la branche de production des ÉtatsUnis, qu'elle opposait au comportement futur projeté de la branche de production canadienne. Cependant, comme les données historiques récentes étaient pour l'essentiel équivalentes en ce qui concernait les branches de production des ÉtatsUnis et du Canada, elles ne constituaient aucune justification objective pour conclure que "les producteurs des ÉtatsUnis "avaient aligné leur production sur la consommation" ŕ la fin de 2001 ou "limité [leur] surproduction" plus que ne l'avaient fait les producteurs canadiens, ou pour prédire que la surproduction aux ÉtatsUnis contribuerait moins ŕ un excédent de l'offre dans un avenir imminent qu'elle ne l'avait fait dans le passé récent". Le Canada affirme que le Groupe spécial "a tout simplement ignoré ŕ dessin" le fait que les données historiques comparables ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte montraient que la branche de production canadienne avait aligné sa production sur la consommation tout comme l'avait fait la branche de production des ÉtatsUnis. Ce faisant, le Groupe spécial n'a pas analysé la "question juridiquement pertinente", c'est-ŕ-dire celle de savoir si les producteurs des ÉtatsUnis réagiraient différemment des producteurs canadiens aux conditions du marché dans un avenir imminent, bien qu'ils aient réagi d'une maničre similaire dans le passé récent. De plus, le Canada fait valoir que le Groupe spécial n'a pas examiné objectivement la conclusion de l'USITC selon laquelle l'offre intérieure et les importations en provenance des pays tiers n'étaient pas des "autres facteurs connus" causant un dommage ŕ la branche de production nationale des ÉtatsUnis et selon laquelle, par conséquent, il n'était pas nécessaire de procéder ŕ une analyse de ces facteurs aux fins de la nonimputation. S'agissant de l'offre excédentaire aux ÉtatsUnis, le Canada fait valoir que des renseignements comparables concernant la branche de production des ÉtatsUnis et la branche de production canadienne indiquaient que la premičre n'était pas moins susceptible que la seconde de contribuer ŕ une surproduction dans un avenir imminent. Le Groupe spécial a donc fait erreur en ne procédant pas ŕ une évaluation critique et active de la conclusion de l'USITC et de son analyse du facteur relatif ŕ l'offre excédentaire. S'agissant des importations en provenance des pays tiers, le Canada souligne que les nouveaux éléments de preuve recueillis par l'USITC au cours de la procédure au titre de l'article 129 montraient que l'augmentation de ces importations s'était substantiellement accélérée au premier trimestre de 2002. Le Canada met en évidence quatre erreurs alléguées dans l'examen par le Groupe spécial de l'approche de cette question adoptée par l'USITC. Premičrement, le Groupe spécial n'a pas examiné d'une maničre critique l'utilisation par l'USITC du fait que le volume et la part de marché absolus ou "de base" étaient bien plus importants pour les importations visées que pour les importations en provenance des pays tiers. Deuxičmement, le Groupe spécial a utilisé ŕ tort l'assertion de l'USITC selon laquelle le volume des importations en provenance des pays tiers n'était pas susceptible d'augmenter parce que ces importations n'étaient pas limitées au cours de la période couverte par l'enquęte. Troisičmement, le Groupe spécial n'a pas examiné d'une maničre critique l'utilisation par l'USITC des valeurs unitaires moyennes des importations en provenance des pays tiers plus élevées que celles des importations visées. Quatričmement, le Groupe spécial a tout simplement accepté l'utilisation par l'USITC du fait que les importations en provenance de n'importe quel pays tiers pris individuellement étaient faibles, sans prendre en considération la question pertinente de savoir si l'effet cumulé de ces importations en provenance de tous les pays tiers, prises ensemble, représentait une menace de dommage pour la branche de production des ÉtatsUnis. Enfin, le Canada soutient que le Groupe spécial a fait erreur en ne traitant pas la question de l'incidence cumulée des augmentations potentielles des importations en provenance des pays tiers cumulées prises conjointement avec l'offre additionnelle émanant de la branche de production des ÉtatsUnis ellemęme. En l'espčce, le Groupe spécial était tenu de décider si les dispositions de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 de l'Accord SMC relatives ŕ la nonimputation exigeaient que l'USITC détermine si l'effet cumulé du bois d'œuvre produit aux ÉtatsUnis et des importations en provenance des pays tiers constituait un "autre facteur causal connu" auquel l'USITC devrait imputer le dommage qu'elle imputerait sinon ŕ tort aux importations visées. Pour toutes ces raisons, le Canada conclut que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une analyse détaillée et approfondie des constatations de l'USITC relatives au lien de causalité et ŕ la nonimputation, et n'a donc pas procédé ŕ une évaluation objective des faits de la cause. Traitement par le Groupe spécial des constatations du Groupe spécial initial Le Canada estime que le Groupe spécial a conclu ŕ tort que les constatations figurant dans le rapport du Groupe spécial initial n'étaient "pas pertinentes" pour son examen de la détermination au titre de l'article 129 faite par l'USITC. Le Canada affirme que les constatations du Groupe spécial initial, dont les ÉtatsUnis n'ont pas fait appel et qui ont été adoptées par l'ORD, "représentent la résolution définitive de toutes les allégations formulées dans le cadre de ce différend ... entre les parties en ce qui concerne la détermination initiale concluant ŕ une menace de dommage important faite par l'USITC". Le Canada fait valoir qu'il est particuličrement important d'examiner les constatations du groupe spécial initial dans les affaires telles que celles-ci, oů la mesure mettant en œuvre est étroitement liée ŕ la mesure initiale, et oů les allégations formulées dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 ressemblent étroitement aux allégations formulées dans le cadre de la procédure du groupe spécial initial. En ce qui concerne le traitement par l'USITC des projections relatives aux exportations établies par les producteurs canadiens, le Canada fait valoir que, męme si le pourcentage de la production totale qu'il était prévu d'exporter vers les ÉtatsUnis demeurait "bien ŕ l'intérieur de l'éventail des niveaux antérieurs", l'USITC a néanmoins conclu que ces projections étaient "incompatibles avec d'autres éléments de preuve versés au dossier" parce qu'elles faisaient apparaître qu'une proportion moindre des augmentations projetées de la production serait exportée vers les ÉtatsUnis par rapport ŕ la situation passée. Cette conclusion a été rejetée par le Groupe spécial initial. Toutefois, le Groupe spécial n'a pas examiné la contestation par le Canada de cet aspect de la détermination au titre de l'article 129, ni pris acte des constatations antérieures du Groupe spécial initial sur cette question. Au lieu de cela, le Groupe spécial a simplement constaté que l'explication fournie par l'USITC "étay[ait] raisonnablement la conclusion de l'USITC selon laquelle il y aurait une augmentation substantielle des importations dans un proche avenir". Le Canada affirme que cela constitue une omission grave de la part du Groupe spécial dans le contexte d'un examen au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, et un manquement ŕ l'obligation de procéder ŕ une évaluation objective de la question comme le prévoit l'article 11. Le Canada fait valoir que, d'autre part, le Groupe spécial n'a pas fait de constatations cohérentes par rapport au rapport du Groupe spécial initial, lorsqu'il a examiné la conclusion de l'USITC dans la détermination au titre de l'article 129, selon laquelle les tendances des importations sur la période allant de 1994 ŕ 1996 étayaient une constatation concluant que les importations connaîtraient une augmentation substantielle dans un avenir imminent. Selon le Canada, nonobstant la critique adressée par le Groupe spécial initial ŕ l'USITC pour avoir essayé de s'appuyer sur les tendances des importations établies ŕ partir de cette période bien antérieure pour faire des inférences au sujet des tendances des importations futures probables, l'USITC s'est de nouveau appuyée sur l'augmentation des importations survenue entre 1994 et 1996 ŕ titre d'élément de preuve "hautement probant" de la maničre dont les importations visées entreraient sur le marché des États-Unis dans un avenir imminent. Cependant, le Groupe spécial n'a pas pris en compte le fait que l'USITC n'a pas réglé les problčmes identifiés par le Groupe spécial initial. Le Canada affirme que le Groupe spécial était tenu par les constatations du Groupe spécial initial de rejeter l'utilisation par l'USITC des tendances des importations sur la période 1994-1996. Question de savoir si l'USITC a modifié sa position par rapport ŕ la détermination initiale Le Canada fait valoir que le Groupe spécial ne s'est pas assuré que l'USITC avait fourni une explication motivée et adéquate lorsque, ŕ deux occasions dans la détermination au titre de l'article 129, elle a simplement modifié la caractérisation des éléments de preuve dont elle avait été saisie dans le cadre de la détermination initiale. Premičrement, le Canada relčve que, dans sa détermination initiale, l'USITC a conclu que l'ABOR semblait avoir eu "un certain" effet de restriction. Dans sa détermination au titre de l'article 129, l'USITC a conclu que l'ABOR avait un effet de restriction "notable" sur le volume des importations visées, leur part de marché et leurs effets sur les prix. Le Canada fait valoir que les termes "un certain" et "notable" ne sont pas synonymes. Le Groupe spécial a confirmé le changement de position de l'USITC au sujet de l'effet de l'ABOR sans procéder ŕ aucune analyse pour déterminer si ce changement de position était justifié. Deuxičmement, le Canada relčve que le Groupe spécial initial a souligné que la constatation de l'USITC établissant que la demande aux États-Unis était "forte et en progression" figurant dans la détermination initiale ne venait pas ŕ l'appui de sa conclusion selon laquelle la branche de production des ÉtatsUnis était menacée de subir un dommage important. Le Canada souligne que la réaction de l'USITC ŕ la suite de la constatation du Groupe spécial initial a été de modifier sa position et de prédire que la demande aux ÉtatsUnis serait "relativement stable", alors que le dossier sur cette question était le męme dans le cadre de la procédure initiale que dans celui de la procédure au titre de l'article 129. Le Groupe spécial n'a pas évalué la conclusion révisée de l'USITC ŕ la lumičre de sa propre constatation initiale. Le Canada fait valoir que ces erreurs, prises individuellement et dans leur ensemble, démontrent un manquement de la part du Groupe spécial ŕ ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Menace de dommage Le Canada fait valoir que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en constatant que l'analyse relative ŕ la menace de dommage faite par l'USITC était compatible avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC. Le Canada conteste, en particulier, la confirmation par le Groupe spécial des constatations de l'USITC: i) concluant qu'il y aurait une augmentation substantielle des volumes d'importation; et ii) concluant que les importations entraient ŕ des prix qui auraient probablement pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix. Premičrement, le Canada conteste l'examen par le Groupe spécial de la constatation de l'USITC concernant l'augmentation probable des importations visées. Il fait valoir que le Groupe spécial n'a pas tenu compte de son argument selon lequel l'USITC aurait dű, en vertu des articles 3.7 i) et 15.7 ii), examiner le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées d'une année sur l'autre. En outre, le Canada note que deux des conclusions qui soustendent la constatation de l'USITC étaient sa décision de rejeter les projections des producteurs canadiens relatives aux exportations – dont l'USITC a reconnu qu'elles montraient seulement une "légčre augmentation" des exportations vers les ÉtatsUnis dans un avenir imminent – et sa conclusion selon laquelle les tendances des importations entre 1994 et 1996, lorsque les importations canadiennes ne faisaient pas l'objet de restrictions, signifiaient que les importations augmenteraient substantiellement en 20022003 en l'absence de mesures de protection. L'USITC n'était pas en droit de s'appuyer sur ces deux conclusions parce que le Groupe spécial initial avait constaté que ces conclusions intermédiaires n'étaient pas compatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des accords visés et ne venaient pas ŕ l'appui de la conclusion subséquente de l'USITC selon laquelle il y aurait une augmentation imminente et substantielle des importations. Ni les éléments de preuve ni le raisonnement avancé par l'USITC dans sa détermination au titre de l'article 129 pour ces deux conclusions intermédiaires ne palliaient les lacunes mises en évidence par le Groupe spécial initial au sujet de la détermination initiale. Deuxičmement, le Canada fait valoir que l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC exigent une comparaison des prix du bois d'œuvre importé avec les prix du bois d'œuvre produit sur le marché intérieur. Selon le Canada, les prix auxquels les importations entrent peuvent menacer d'avoir pour effet imminent de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et d'accroître la demande de nouvelles importations, uniquement si ces prix sont inférieurs aux prix du produit national comparable, ou si les tendances de ces prix ont par ailleurs une incidence négative sur les prix du produit national comparable (par exemple, en baissant plus rapidement, ou en augmentant plus lentement que les prix intérieurs). Seul ce type d'analyse comparative peut étayer la conclusion finale selon laquelle "d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping [ou subventionnées] sont imminentes et selon laquelle ... un dommage important se produirait" en l'absence de mesures de protection. Le Canada affirme que l'USITC n'a pas procédé ŕ une telle comparaison des prix, comme le montre clairement la détermination au titre de l'article 129, telle qu'elle est libellée. Au lieu de cela, l'USITC a uniquement relevé que les prix des produits de bois d'œuvre résineux produits aux ÉtatsUnis et au Canada suivaient les męmes tendances générales tout au long de la période couverte par l'enquęte. Le fait que l'USITC n'a pas procédé ŕ une comparaison, dans la détermination au titre de l'article 129, entre les prix des produits importés et les prix intérieurs signifie, selon le Canada, que le Groupe spécial a fait erreur en appuyant la conclusion de l'USITC selon laquelle "les importations ŕ la fin de la période entrent ŕ des prix qui ont probablement pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix et qui accroîtront probablement la demande de nouvelles importations". Lien de causalité et nonimputation Le Canada estime que le Groupe spécial a fait erreur en interprétant et en appliquant l'article 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 de l'Accord SMC. Le Canada souligne que l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC s'appuyait sur ses conclusions concernant la probabilité d'une augmentation des importations et leurs effets négatifs sur les prix. Comme ces conclusions étaient, de l'avis du Canada, incompatibles avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC, il doit s'ensuivre que l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC a également entraîné des violations de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 de l'Accord SMC. Le Canada fait valoir que le Groupe spécial a aussi fait erreur quand il a confirmé l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC bien que celleci n'ait pas pris en compte le fait que, sur les 12 mois les plus récents, tant les prix que la rentabilité de la branche de production s'étaient améliorés et les importations avaient augmenté. Le Canada affirme que, dans ces circonstances, l'USITC était obligée de fournir une explication "trčs convaincante" des raisons pour lesquelles le lien de causalité requis entre le dommage et les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées existerait dans un avenir imminent. En outre, le Canada affirme que le Groupe spécial a fait erreur en confirmant la conclusion de l'USITC concernant la contribution future de la branche de production des ÉtatsUnis ŕ l'offre excédentaire, parce que cette conclusion était fondée sur des "conjectures": les données concernant la période la plus récente montraient que la branche de production canadienne avait jugulé la surproduction au moins autant que l'avait fait la branche de production des ÉtatsUnis, et l'USITC n'a avancé aucun élément de preuve positif établissant que la production et la capacité projetées de la branche de production des ÉtatsUnis augmenteraient moins que la production et la capacité canadiennes. Par conséquent, affirme le Canada, le Groupe spécial a commis une erreur de droit en constatant que la détermination de l'USITC n'était pas incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 de l'Accord SMC parce que l'USITC n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées et le dommage causé ŕ la branche de production nationale. Le Canada fait valoir que le Groupe spécial a également fait erreur en confirmant les constatations de l'USITC au sujet des "autres facteurs de causalité connus". Le Canada explique que l'USITC a justifié son refus de procéder ŕ une analyse appropriée aux fins de la nonimputation en indiquant que la branche de production des ÉtatsUnis cesserait de contribuer ŕ l'offre excédentaire sur le marché des ÉtatsUnis, et que les importations en provenance des pays tiers ne sont pas un "autre facteur de causalité connu", qu'elles soient considérées individuellement ou en męme temps que le bois d'œuvre produit aux ÉtatsUnis. Selon le Canada, ces hypothčses ne sont pas justifiées. Premičrement, l'explication qu'a donnée l'USITC de sa conclusion selon laquelle la branche de production des ÉtatsUnis ne contribuerait plus ŕ l'offre excédentaire était une "pure conjecture". Deuxičmement, l'explication qu'a donnée l'USITC de son refus de considérer les importations en provenance des pays tiers comme une "autre" cause potentielle de dommage n'était ni motivée ni adéquate. Troisičmement, l'USITC n'a pas examiné le point de savoir s'il fallait procéder ŕ une analyse de l'incidence cumulée des importations en provenance des pays tiers et du bois d'œuvre produit aux ÉtatsUnis aux fins de la nonimputation. Le Canada affirme que, comme l'USITC n'a pas dűment imputé le dommage causé par les autres facteurs connus, l'Organe d'appel devrait infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination de l'USITC au sujet de la nonimputation était compatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 de l'Accord SMC. Article 12:7 du Mémorandum d'accord Le Canada allčgue que le Groupe spécial n'a pas exposé de "justifications fondamentales" de ses constatations comme l'exige l'article 12:7 du Mémorandum d'accord. Se référant au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), le Canada fait valoir que le Groupe spécial n'a avancé aucune analyse ou explication juridique au sujet de la maničre dont il avait interprété et appliqué les dispositions juridiques pertinentes de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC dans son examen des conclusions de l'USITC, ni des raisons pour lesquelles son évaluation des faits l'avait amené ŕ conclure qu'une autorité chargée de l'enquęte "objective et impartiale" aurait pu arriver ŕ ces conclusions. Le Canada fait valoir que, si, comme le Groupe spécial, tous les groupes spéciaux résumaient simplement les arguments des parties au différend puis concluaient que les conclusions de l'autorité chargée de l'enquęte n'étaient "pas déraisonnables", les Membres de l'OMC n'auraient aucune indication quant aux prescriptions juridiques des accords visés. Cela mettrait en échec le but du systčme de rčglement des différends de l'OMC, tel qu'il est exposé ŕ l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, ŕ savoir "assurer la sécurité et la prévisibilité du systčme commercial multilatéral ... et ... clarifier les dispositions existantes [des] accords [visés]". Le Canada ajoute que le fait pour le Groupe spécial de n'avoir pas fourni de justifications fondamentales ni d'explications juridiques pour ses conclusions entrave également le déroulement correct de l'examen en appel. Conclusion Le Canada demande ŕ l'Organe d'appel d'infirmer les constatations du Groupe spécial qui confirment la détermination au titre de l'article 129 établie par l'USITC et de constater, au lieu de cela, que la détermination de l'USITC n'était pas compatible avec les obligations qui découlent pour les ÉtatsUnis de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Arguments des ÉtatsUnis – Intimé Critčre d'examen En ce qui concerne le critčre d'examen en général, les ÉtatsUnis soulignent les rôles distincts de l'USITC, du Groupe spécial dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 et de l'Organe d'appel, et soutiennent que l'appel du Canada concernant cette question ne prend pas en compte ces distinctions et déforme le rôle du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis soulignent également que, nonobstant le fait que le Canada se préoccupe essentiellement de l'article 11 du Mémorandum d'accord, le critčre d'examen applicable figure ŕ la fois dans l'article 11 du Mémorandum d'accord et dans l'article 17.6 de l'Accord antidumping, comme l'a correctement reconnu le Groupe spécial initial. Cependant, le Canada s'efforce dans son appel de minimiser l'importance de l'article 17.6, ainsi que le fait qu'"un groupe spécial ne peut pas … substituer son jugement ŕ celui des autorités chargées de l'enquęte, męme s'il aurait pu arriver ŕ une détermination différente s'il examinait les éléments de preuve versés au dossier en euxmęmes". a) Évaluation objective de la question – Facteurs de menace Les ÉtatsUnis font valoir que l'évaluation par le Groupe spécial de la détermination au titre de l'article 129 établie par l'USITC était entičrement compatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord. Contrairement aux assertions du Canada, le Groupe spécial a non seulement exposé les arguments des parties, mais aussi traité chacun de ces arguments dans le cadre de son évaluation du point de savoir si la détermination au titre de l'article 129 était compatible avec les accords visés. Les ÉtatsUnis font observer que le rôle d'un groupe spécial qui examine une détermination faite par une autorité chargée d'une enquęte est distinct du rôle d'une autorité chargée d'une enquęte qui fait une détermination. Cette derničre est chargée d'établir les faits, d'évaluer les faits et de tirer des conclusions ŕ la lumičre de son évaluation. Lorsqu'il examine la détermination établie par une autorité chargée d'une enquęte, le rôle d'un groupe spécial de l'OMC n'est pas de constater les faits, soupeser les éléments de preuve ou substituer son jugement ŕ celui de l'autorité chargée de l'enquęte; une telle approche constituerait un examen de novo. Au lieu de cela, le rôle d'un groupe spécial de l'OMC est d'appliquer le critčre d'examen applicable lorsqu'il détermine si l'autorité chargée de l'enquęte a établi et évalué les faits d'une maničre compatible avec les obligations qui découlent des accords visés. Les ÉtatsUnis relčvent en outre que le rôle de l'Organe d'appel est également distinct du rôle d'un groupe spécial. Selon les ÉtatsUnis, le rôle de l'Organe d'appel visŕvis d'un groupe spécial n'est pas de deviner l'appréciation des éléments de preuve faite par le groupe spécial, mais plutôt de déterminer si le groupe spécial a procédé ŕ une évaluation objective de la question dont il était saisi. Passant ŕ l'allégation du Canada selon laquelle le Groupe spécial a employé ŕ tort un critčre "pas déraisonnable", les ÉtatsUnis affirment qu'en employant cette expression, le Groupe spécial n'a pas inventé de "nouveau" critčre. Ils soulignent que le Groupe spécial s'est référé ŕ l'assertion de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, selon laquelle "le groupe spécial qui examine les éléments de preuve ŕ la base d'une détermination de l'existence d'une subvention devrait, en se fondant sur les éléments de preuve du dossier dont il dispose, se demander si les éléments de preuve et les explications sur lesquels s'est appuyée l'autorité chargée de l'enquęte étayent raisonnablement ses conclusions". En outre, selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial, dans son application de l'article 11 du Mémorandum d'accord, a employé l'expression "pas déraisonnable" comme une formule concise pour exprimer ses conclusions concernant certaines inférences intermédiaires que l'USITC a faites lorsqu'elle est arrivée ŕ sa détermination finale concluant ŕ une menace de dommage important. Les ÉtatsUnis contestent aussi l'assertion du Canada selon laquelle le Groupe spécial n'a pas interprété et appliqué les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Ils notent que les questions d'interprétation clés ont été résolues par le Groupe spécial initial. Par conséquent, c'est ŕ juste titre que le Groupe spécial a observé qu'"aucune nouvelle question d'interprétation du droit n'[avait] été soulevée" dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5. Les ÉtatsUnis soulignent aussi que le Groupe spécial n'entendait pas appliquer un critčre moindre lorsqu'il a examiné la détermination concluant ŕ une menace de dommage établie par l'USITC. Selon les ÉtatsUnis, le Canada interprčte ŕ tort la prise en compte par le Groupe spécial de la nature axée sur l'avenir d'une détermination concluant ŕ une menace de dommage comme l'expression de l'opinion selon laquelle un "critčre d'attention moindre" s'applique dans les affaires qui portent sur une menace de dommage par rapport aux affaires qui portent sur un dommage actuel. En outre, l'analyse par le Groupe spécial de la nature axée sur l'avenir d'une détermination concluant ŕ une menace de dommage était compatible avec les rapports de l'Organe d'appel qui analysent cette męme question. Les ÉtatsUnis affirment que, contrairement ŕ ce qu'allčgue le Canada, le Groupe spécial a bien interprété les dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC qui se rapportent ŕ la menace d'un dommage, et constaté que "[r]ien dans les articles 3.7 et 15.7 ni dans aucune autre disposition de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC n'établit d'exigences méthodologiques ŕ l'intention des autorités chargées de l'enquęte qui examinent les facteurs énumérés dans ces articles, ni de critčres pour déterminer l'importance des divers facteurs". C'est ŕ bon droit que le Groupe spécial a conclu que l'article 3.7 i) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 ii) de l'Accord SMC ne prescrivaient pas de méthodologie particuličre pour déterminer le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées. De męme, c'est ŕ bon droit que le Groupe spécial a conclu que l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC ne prescrivaient pas de méthodologie particuličre pour déterminer les effets des importations visées en termes d'empęchement des hausses de prix ou de dépression des prix. Par conséquent, selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial n'a pas manqué ŕ son obligation de procéder ŕ une évaluation objective de la question comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord. b) Évaluation objective des faits Les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial a évalué objectivement les faits. Ils contestent les allégations du Canada selon lesquelles le Groupe spécial a "abdiqué" sa responsabilité ou n'a pas procédé ŕ une analyse critique et approfondie des conclusions de l'USITC. D'une maničre cohérente par rapport ŕ l'approche exposée par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, le Groupe spécial a examiné la totalité des facteurs pris en considération par l'USITC dans leur ensemble, et non pas d'une maničre fragmentaire, et a dűment examiné la détermination de l'USITC selon ses propres termes. Les arguments du Canada partent ŕ tort du principe que, pour faire un examen critique d'une explication donnée par l'autorité chargée de l'enquęte, il faut rejeter cette explication si celui qui l'examine met en évidence une autre explication plausible. Comme l'a reconnu l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Viande d'agneau, pour conclure qu'une explication n'est "pas motivée", il ne suffit pas simplement de constater qu'une autre explication est "plausible". Il faut plutôt que l'explication examinée ne semble pas "adéquate au vu de cette autre explication". Ainsi, l'existence d'autres explications plausibles en ce qui concerne tel ou tel facteur donné n'empęche pas nécessairement de constater qu'un décideur objectif et impartial aurait pu arriver aux conclusions de l'autorité chargée de l'enquęte. En réponse ŕ l'argument du Canada selon lequel le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective du traitement par l'USITC des faits montrant que l'accroissement des importations coďncidait avec l'amélioration de la situation de la branche de production des ÉtatsUnis ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte, les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial a reconnu que l'USITC avait explicitement analysé la relation entre les mouvements de tous les facteurs pour la période la plus récente et replacé ces mouvements dans le contexte de la période couverte par l'enquęte dans son ensemble. Contrairement ŕ ce qu'a suggéré le Canada, ŕ savoir qu'il fallait évaluer indépendamment les données se rapportant ŕ la période la plus récente, le Groupe spécial a reconnu ŕ juste titre que ces données devraient ętre replacées dans le contexte de l'ensemble de la période couverte par l'enquęte. Les ÉtatsUnis soulignent que l'USITC a constaté que les éléments de preuve démontraient que la coexistence d'augmentations substantielles des importations visées, d'une hausse des prix et d'une certaine amélioration des résultats financiers relatifs ŕ la période la plus récente résultait d'augmentations temporaires de la consommation. Les éléments de preuve de l'existence de fortes baisses des mises en chantier aux ÉtatsUnis en mars 2002 indiquaient que cette augmentation de la consommation ne durerait probablement pas. En outre, l'analyse spécifique de chaque facteur montrait que les importations visées augmentaient ŕ un rythme substantiellement plus élevé que la consommation apparente aux ÉtatsUnis et que si les augmentations des prix entraînaient une certaine amélioration des résultats financiers de la branche de production nationale, les prix au premier trimestre de 2002 étaient ŕ des niveaux aussi bas que ceux qu'ils avaient connus en 2000. En ce qui concerne l'offre excédentaire intérieure, les ÉtatsUnis relčvent que le Groupe spécial a reconnu que, dans la détermination au titre de l'article 129, l'USITC s'était appuyée sur des éléments de preuve concernant la production et la capacité des ÉtatsUnis pour étayer sa constatation selon laquelle les producteurs des ÉtatsUnis avaient aligné leur production sur la consommation. L'USITC a également constaté, sur la base des éléments de preuve, que, bien que la production nationale se soit alignée sur la consommation, elle n'avait pas suivi le rythme des augmentations de la consommation au premier trimestre de 2002. D'autre part, selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a cru comprendre que la disponibilité de la capacité au Canada, les augmentations probables de la production et la probabilité que les exportations seraient expédiées principalement vers le marché des ÉtatsUnis étaient des facteurs qui "n'influ[aient] pas sur la question de savoir si l'offre excédentaire de provenance nationale mena[çait] éventuellement la branche de production nationale". En męme temps, le Groupe spécial a reconnu que "ces facteurs étay[aient] la conclusion selon laquelle il est probable que les importations en provenance du Canada augmentent". Ainsi, en réponse ŕ ce que le Canada appelle la "question juridiquement pertinente", l'USITC a constaté, en se fondant sur son évaluation des éléments de preuve, que les producteurs des ÉtatsUnis réagiraient différemment des producteurs canadiens aux conditions du marché dans un avenir imminent. Le Groupe spécial a constaté que la détermination de l'USITC était une détermination qu'aurait pu faire un décideur objectif et impartial. Les ÉtatsUnis estiment, en outre, que le Groupe spécial a déterminé si l'USITC avait évalué les éléments de preuve des importations en provenance des pays tiers d'une maničre impartiale et objective et si elle avait fourni une explication adéquate au sujet de la maničre dont les éléments de preuve étayaient ses constatations. Ils affirment que le Groupe spécial a bien fait un examen critique des arguments du Canada, y compris l'argument selon lequel l'USITC aurait dű fonder son analyse sur les augmentations marginales des importations en provenance des pays tiers. Le Groupe spécial a examiné cet argument compte tenu du fait que l'USITC avait évalué les augmentations marginales dans le contexte du volume "de base" des importations en provenance des pays tiers, reconnaissant que ces importations étaient des importations non visées et qu'elles avaient des valeurs unitaires plus élevées que les importations visées. Les ÉtatsUnis ajoutent que rien ne justifiait que l'USITC examine l'effet collectif des importations en provenance des pays tiers, ni qu'elle évalue l'effet collectif de ces importations et de la surproduction aux États-Unis cumulées. c) Traitement par le Groupe spécial des constatations du Groupe spécial initial Les ÉtatsUnis soutiennent que les arguments du Canada, au sujet des questions des projections des producteurs canadiens relatives aux exportations et des tendances des importations sur la période 19941996, supposent ŕ tort que le Groupe spécial initial a formulé des constatations qui contraignaient ce que le Groupe spécial pouvait constater dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5. Selon les ÉtatsUnis, les assertions du Groupe spécial initial concernant ces questions se rapportaient uniquement au caractčre suffisant des explications fournies par l'USITC dans sa détermination initiale. Le Groupe spécial a confirmé cette lecture du rapport du Groupe spécial initial, indiquant que "[les] conclusions [du Groupe spécial initial] concernant l'absence d'éléments de preuve ne se référaient pas ŕ la question de savoir s'il existait des éléments de preuve au sujet d'un point en particulier, mais plutôt ŕ la question de savoir si la détermination de l'USITC s'appuyait sur des éléments de preuve pertinents et comportait une explication de ces éléments de preuve, de maničre ŕ motiver la détermination". Les ÉtatsUnis ajoutent que l'USITC a traité les constatations du Groupe spécial initial dans la détermination au titre de l'article 129 en fournissant des explications qui ne figuraient pas dans sa détermination initiale. Les ÉtatsUnis font valoir que le Canada, par ailleurs, "donne une présentation exagérée et erronée" d'observations antérieures de l'Organe d'appel au sujet de l'importance des rapports des groupes spéciaux initiaux pour l'analyse que doivent entreprendre les groupes spéciaux établis au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis soutiennent que les rapports antérieurs de l'Organe d'appel n'étayent pas la position du Canada sur cette question, parce qu'ils traitent de circonstances qu'il est facile de distinguer de celles de la présente affaire. Les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial a correctement compris la pertinence du rapport du Groupe spécial initial pour la procédure au titre de l'article 21:5 et, compte tenu des constatations figurant dans ce rapport, le Groupe spécial a concentré son attention sur les explications qu'avait fournies l'USITC dans la détermination au titre de l'article 129. En conséquence, les ÉtatsUnis concluent que l'assertion du Canada, selon laquelle l'analyse de ces questions factuelles dans le rapport du Groupe spécial initial constituait un rčglement final de ces questions, est dénuée de fondement. S'agissant des projections relatives aux exportations, les ÉtatsUnis relčvent que le Groupe spécial initial a incriminé l'USITC, non pas pour n'avoir pas présenté de justification objective et impartiale de sa constatation sur cette question, mais pour n'avoir présenté aucune justification. Les ÉtatsUnis estiment que l'USITC a corrigé ce défaut dans la détermination au titre de l'article 129, qui contient des analyses et des explications détaillées de la capacité des producteurs canadiens, de leur excčs de capacité suffisant et de leurs augmentations projetées de la production et de la capacité en 2002 et 2003, ainsi que le fait que les exportations canadiennes qui sont liées au marché des ÉtatsUnis représentaient de 60 ŕ 65 pour cent de la production et des expéditions canadiennes durant la période couverte par l'enquęte. Les ÉtatsUnis notent par ailleurs que, dans la détermination initiale, l'USITC n'a pas analysé l'augmentation des importations visées au cours de la période allant de 1994 ŕ 1996 dans le contexte des conditions du marché qui existaient ŕ l'époque. L'USITC a corrigé ce point dans sa détermination au titre de l'article 129. En particulier, elle a replacé les augmentations des importations visées au cours de la période 19941996 (avant l'entrée en vigueur de l'ABOR) dans le contexte des tendances des importations relativement ŕ la demande et la production aux ÉtatsUnis. d) Question de savoir si l'USITC a modifié sa position par rapport ŕ la détermination initiale Les ÉtatsUnis font valoir qu'il n'y a aucune justification ŕ l'assertion du Canada selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur en ne mettant pas en question les constatations figurant dans la détermination au titre de l'article 129 dont le Canada estime qu'elles sont nouvelles ou modifiées par rapport ŕ la détermination initiale. Selon les ÉtatsUnis, le rôle d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord n'est pas d'évaluer la mesure prise pour se conformer au regard du rapport du Groupe spécial initial mais, plutôt, de l'évaluer par rapport aux obligations découlant des accords visés. Ainsi, c'est ŕ juste titre que le Groupe spécial a fait observer qu'il lui fallait examiner la détermination au titre de l'article 129 "selon ses propres termes" et que "[l]e fait que l'USITC a formulé des constatations quelque peu différentes ou qu'elle a énoncé des conclusions différentes en se fondant sur une analyse et des éléments de preuve différents ou additionnels par rapport ŕ la détermination initiale n'est tout simplement pas déterminant en ce qui concerne ... la question de savoir si la détermination au titre de l'article 129 est incompatible avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC". Les ÉtatsUnis font valoir, d'autre part, que l'argument du Canada est fondé sur l'hypothčse incorrecte selon laquelle les constatations de l'USITC dans la détermination au titre de l'article 129 concernant les effets restrictifs de l'ABOR étaient différentes de ses constatations figurant dans la détermination initiale. Le Groupe spécial initial a constaté que "[d]ans sa détermination, l'USITC n'[avait] simplement pas examiné pourquoi l'expiration d'un accord pendant la période d'application duquel les exportations avaient néanmoins augmenté entraînerait une augmentation substantielle et imminente des exportations". L'USITC a corrigé ce point dans sa détermination au titre de l'article 129 en prenant en considération les éléments de preuve démontrant que les contraintes sur le volume des importations visées se traduisaient par des prix plus élevés pour ces importations et des coűts plus élevés pour la construction qu'en l'absence de l'ABOR, et que, pendant que l'ABOR était en vigueur, les importations ne suivaient pas le rythme des augmentations de la demande. Les éléments de preuve ne démontraient pas que l'ABOR avait simplement entraîné un déplacement des importations. Examinant l'évaluation faite par l'USITC au regard du critčre applicable, le Groupe spécial a constaté que l'explication qu'elle avait donnée semblait effectivement adéquate. Par conséquent, le Groupe spécial a dűment déterminé si l'USITC avait évalué les éléments de preuve de l'effet restrictif de l'ABOR d'une maničre impartiale et objective et si elle avait fourni une explication adéquate de la maničre dont les éléments de preuve étayaient ses constatations. Les ÉtatsUnis estiment que l'allégation du Canada au sujet des prévisions relatives ŕ la demande aux ÉtatsUnis est également infondée. Le Groupe spécial initial a fait part de ses préoccupations ŕ propos de l'absence de toute constatation établissant que les importations en provenance du Canada augmenteraient plus que la demande, représentant ainsi une part accrue du marché des ÉtatsUnis, et l'absence de toute analyse de la part de marché détenue par le Canada. L'USITC a corrigé ce point dans la détermination au titre de l'article 129. Les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial a reconnu que, dans la détermination au titre de l'article 129, "l'USITC [avait] constaté que rien dans les éléments de preuve versés au dossier ne permettait de conclure que la demande serait supérieure aux augmentations substantielles probables des importations". En conséquence, de l'avis des ÉtatsUnis, le Groupe spécial a dűment déterminé si l'USITC avait évalué d'une maničre impartiale et objective les éléments de preuve des projections relatives ŕ la demande aux ÉtatsUnis et si elle avait fourni une explication adéquate de la maničre dont les éléments de preuve étayaient ses constatations. Menace de dommage Les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial a dűment constaté que la détermination de l'existence d'une menace de dommage faite par l'USITC était compatible avec les dispositions pertinentes des accords visés. Le Groupe spécial a correctement relevé les cinq facteurs sur lesquels l'USITC avait fondé sa constatation concluant que les importations augmenteraient probablement d'une maničre substantielle dans un avenir imminent, et a dűment évalué les contestations de ces facteurs exposées par le Canada. Ni l'Accord antidumping ni l'Accord SMC ne prescrivent de méthodologie particuličre qui exigerait que l'USITC évalue les taux d'accroissement des importations d'une année sur l'autre. Quant ŕ l'examen par le Groupe spécial de la constatation de l'USITC selon laquelle les importations entraient ŕ des prix qui auraient probablement pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, les ÉtatsUnis soutiennent que, contrairement ŕ l'allégation du Canada, le Groupe spécial a correctement interprété l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et l'article 15.7. iv) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a correctement conclu que ces dispositions ne prescrivaient pas de méthodologie particuličre pour déterminer l'effet des importations en termes d'empęchement des hausses de prix ou de dépression des prix. Les ÉtatsUnis expliquent que l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC ne précisent pas le type d'éléments de preuve ou d'analyse nécessaire pour étayer une constatation relative ŕ ce facteur. Par exemple, la vente ŕ des prix inférieurs n’est pas considérée dans ces articles comme un élément ou une constatation nécessaire dans le contexte d'une analyse d'une menace de dommage. Les ÉtatsUnis soulignent qu'en revanche l'article 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.2 de l'Accord SMC exigent expressément que la vente ŕ des prix inférieurs (la sous-cotation des prix) et la dépression des prix ou l'empęchement des hausses de prix soient pris en considération dans une analyse du dommage important actuel. Les ÉtatsUnis estiment par ailleurs que l'argument du Canada "ignore ŕ dessein le fait que, au cours de la procédure au titre de l'article 129, "[t]outes les parties aux enquętes sont convenues qu'il était inapproprié de faire des comparaisons de prix directes entre les essences pour évaluer s'il y avait eu des ventes ŕ des prix inférieurs"". L'USITC a constaté que męme si les différences entre les essences d'arbres en ce qui concerne une grande partie du bois d'œuvre résineux importé et national limitaient la signification des comparaisons de prix directes, les éléments de preuve indiquaient l'existence d'une concurrence entre les essences, de sorte que les prix d'une essence donnée influeront sur les prix des autres essences, en particulier celles qui sont utilisées pour des applications identiques ou semblables. L'USITC a également conclu que le bois d'œuvre résineux importé et le bois d'œuvre résineux produit sur le marché intérieur étaient interchangeables et substituables. En outre, les ÉtatsUnis expliquent que l'USITC s'est appuyée sur les listes de prix du bois d'œuvre publiées aux ÉtatsUnis et au Canada, sur des éléments de preuve du caractčre substituable du bois d'œuvre des ÉtatsUnis et du bois d'œuvre canadien, et sur des éléments de preuve des effets sur les prix d'une essence ŕ l'autre, pour déterminer que les importations visées entraient ŕ des prix qui auraient probablement pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix. Selon les ÉtatsUnis, le Canada n'a pas montré que l'un quelconque des autres types d'éléments de preuve, dont il a laissé entendre que l'USITC aurait dű les utiliser, aurait porté atteinte ŕ la constatation de l'USITC relative aux effets probables des importations sur les prix. Lien de causalité et nonimputation Les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en concluant que la détermination au titre de l'article 129 établie par l'USITC est compatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis font observer que c'est ŕ juste titre que l'USITC, dans son analyse du lien de causalité, s'est appuyée sur ses constatations d'une augmentation probable des importations et de leurs effets probables sur les prix, parce que ces constatations étaient compatibles avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC. De plus, les ÉtatsUnis font observer que, comme l'a reconnu le Groupe spécial, l'USITC a explicitement analysé la relation entre les mouvements de tous les facteurs – et non pas seulement de certains d'entre eux – pour la période la plus récente et replacé ces mouvements récents dans le contexte de l'ensemble de la période couverte par l'enquęte. Les ÉtatsUnis contestent également l'utilisation par le Canada de données dont il est allégué qu'elles montrent que les résultats financiers de la branche de production des ÉtatsUnis s'amélioraient ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte, soulignant que les données auxquelles se réfčre le Canada se rapportaient ŕ un soussecteur de la branche de production qui est nettement plus rentable que la branche de production dans son ensemble. S'agissant des arguments du Canada relatifs ŕ la nonimputation, les ÉtatsUnis relčvent que l'USITC a constaté qu'aucun des "autres facteurs" allégués expressément mentionnés dans le rapport du Groupe spécial initial ne constituait "un autre facteur connu". Autrement dit, "il a été effectivement constaté que" les autres facteurs connus "n'existai[ent] pas". Ayant fait ces constatations, l'USITC n'avait pas de raisons d'entreprendre un autre examen pour s'assurer que le dommage causé par ces facteurs n'était pas imputé aux importations visées. Les ÉtatsUnis font valoir que cette approche est compatible avec l'approche dont l'Organe d'appel a constaté, dans l'affaire CE – Accessoires de tuyauterie, qu'elle était admissible au regard de l'Accord antidumping. Les ÉtatsUnis estiment que rien ne permet au Canada de soutenir que le Groupe spécial a fait erreur en ne traitant pas la question de savoir si l'USITC aurait dű évaluer l'incidence cumulée des importations en provenance des pays tiers, et l'incidence collective des importations en provenance des pays tiers et de l'offre intérieure. Les ÉtatsUnis font valoir, premičrement, que l'Organe d'appel devrait rejeter ces arguments parce qu'ils sont fondés sur l'hypothčse erronée du Canada selon laquelle il avait été constaté que ces "autres facteurs" allégués étaient des "autres facteurs connus". En outre, contrairement ŕ l'argument du Canada, les rapports de l'Organe d'appel États-Unis - Sauvegardes concernant l'acier, CE  Accessoires de tuyauterie et ÉtatsUnis - Acier laminé ŕ chaud ne viennent pas ŕ l'appui de la proposition selon laquelle une analyse collective des autres facteurs connus est requise, voire constitue la rčgle. Deuxičmement, les ÉtatsUnis estiment que l'utilisation par le Canada de la disposition de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC concernant le cumul, comme base pour affirmer que l'USITC était tenue de faire un examen cumulatif des importations non visées en provenance des pays tiers, est entičrement infondée, parce que les importations en provenance des pays tiers font l'objet d'un commerce équitable et ne sont pas visées par des enquętes en matičre de droits antidumping ou de droits compensateurs. Contrairement ŕ l'argument du Canada, l'observation formulée par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Accessoires de tuyauterie concernant le cumul des importations faisant l'objet d'un dumping "n'est pas "également pertinente pour une analyse [des importations non visées et] du lien de causalité au titre de l'article 3.5 de l'Accord antidumping"". Les ÉtatsUnis ajoutent que, męme en admettant, pour les besoins de l'argumentation, l'hypothčse du Canada selon laquelle un examen de l'effet cumulé des importations en provenance de toutes les sources est exigé, le Canada n'a indiqué aucun élément de preuve dans le dossier de l'USITC qui aurait étayé une constatation établissant que les conditions de concurrence requises étaient réunies en ce qui concernait les importations en provenance des pays tiers, qui auraient justifié qu'elles soient examinées collectivement. L'argument du Canada ne traite pas non plus le fait que les importations en provenance de chaque pays tiers auraient été considérées comme négligeables au sens de l'article 5.8 de l'Accord antidumping et de l'article 11.9 de l'Accord SMC. Article 12:7 du Mémorandum d'accord Selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a satisfait ŕ l'obligation d'exposer des "justifications fondamentales" énoncée ŕ l'article 12:7 du Mémorandum d'accord. Les justifications fondamentales du Groupe spécial ressortent clairement de l'analyse figurant dans le rapport du Groupe spécial luimęme, de l'inclusion par le Groupe spécial, le cas échéant, d'autres documents (y compris le rapport du Groupe spécial initial) et de son explication de la pertinence du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM et d'autres rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel auxquels il s'est référé. Le Groupe spécial a effectivement interprété et appliqué les dispositions pertinentes des accords visés, et son rapport montre clairement qu'il a procédé ŕ une évaluation objective de la question dont il était saisi. Comme l'argument du Canada au titre de l'article 12:7 repose sur les męmes bases viciées que ses arguments au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, il doit tomber pour les męmes raisons que celles qui s'appliquent ŕ ces derniers. Conclusion Les ÉtatsUnis demandent ŕ l'Organe d'appel de rejeter dans leur intégralité les allégations d'erreur formulées par le Canada et de confirmer les constatations et conclusions du Groupe spécial. Ils ajoutent que, si l'Organe d'appel devait constater que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective de la question, il ne devrait pas compléter l'analyse dans la présente affaire, parce que le Canada n'a pas fourni d'indications générales quant ŕ la maničre dont cela pourrait ętre fait, et en raison de la complexité des faits et du nombre de variables différentes qu'il faudrait prendre en considération pour ce faire. Arguments des participants tiers Chine Conformément ŕ la rčgle 24 2) des Procédures de travail, la Chine a choisi de ne pas présenter de communication de participant tiers. Dans sa déclaration ŕ l'audience, elle a traité la question du critčre d'examen approprié que le Groupe spécial aurait dű appliquer. Communautés européennes Les Communautés européennes considčrent que la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord est "assez inhabituelle", parce que la détermination au titre de l'article 129 a été faite par l'USITC en 2004 au sujet de l'existence d'une menace de dommage important remontant ŕ 2002. Elles estiment que, s'il est certes possible de mettre en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD relatives ŕ une mesure corrective commerciale contingente en examinant la mesure initiale et en en corrigeant les éventuels défauts, cette possibilité peut ne pas ętre toujours appropriée, surtout dans une affaire comme celleci oů la détermination initiale se rapportait ŕ une prédiction. Les Communautés européennes font observer que le Groupe spécial n'a apparemment pas tenu compte des constatations du Groupe spécial initial et a examiné l'affaire "d'un œil neuf". Elles affirment que, męme si une telle approche peut avoir une certaine validité dans le cas d'une nouvelle mesure, elle peut ne pas ętre appropriée dans une affaire faisant intervenir une détermination corrigée. Les Communautés européennes expliquent qu'une procédure au titre de l'article 21:5 ne porte pas seulement sur la compatibilité d'une mesure prise pour se conformer aux accords visés, mais aussi sur l'existence d'une telle mesure. Ainsi, si les recommandations et décisions de l'ORD n'ont pas été respectées, une mesure prise pour se mettre en conformité n'"existe" pas, du moins en partie. En ce qui concerne le critčre d'examen, les Communautés européennes soulignent que l'application du critčre d'examen dans des affaires spécifiques variera, en fonction des prescriptions des dispositions particuličres et des accords en cause. En l'espčce, le Groupe spécial a apparemment appliqué un critčre d'examen "pas déraisonnable" ou "pas manifestement déraisonnable" extręmement déférent. Ŕ cet égard, les Communautés européennes conviennent avec le Canada que le Groupe spécial n'aurait pas dű seulement conclure que les conclusions de l'USITC n'étaient "pas déraisonnables", il aurait dű aussi procéder ŕ une évaluation plus approfondie du point de savoir si ces conclusions étaient réellement fondées sur des faits et non pas sur de simples allégations ou conjectures. Selon les Communautés européennes, l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping prescrit plus qu'une constatation du "caractčre pas déraisonnable". En tout état de cause, elles affirment que l'article 17.6 i) ne s'applique pas aux déterminations faites en vertu de l'Accord SMC. Étant donné que l'USITC a fait une seule détermination relative au dommage pour les enquętes en matičre de droits antidumping et de droits compensateurs visant le bois d'œuvre résineux canadien, c'est le critčre d'examen plus strict qui s'applique ŕ cette détermination, ŕ savoir le critčre énoncé ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord. Les Communautés européennes sont d'accord avec l'assertion du Canada selon laquelle le fait que le Groupe spécial n'a pas interprété et appliqué l'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC "est également évident dans son incompréhension apparente du critčre élevé … imposé aux autorités chargées des enquętes lorsqu'elles font une détermination concluant ŕ une menace de dommage". Par ailleurs, les Communautés européennes soutiennent l'argument du Canada selon lequel une interprétation correcte de l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC exige une comparaison entre les prix des importations actuels et les prix du produit national actuels. Selon les Communautés européennes, l'examen des tendances des prix des importations isolément, sans les comparer au prix intérieurs des produits similaires, et sans examiner l'effet qu'ils auraient sur ces derniers, ne serait pas compatible avec l'interprétation correcte de ces dispositions ou avec le critčre élevé que les autorités chargées des enquętes doivent appliquer lorsqu'elles examinent une menace de dommage important. Enfin, les Communautés européennes conviennent avec le Canada que, lorsqu'"il n'y a pas de coďncidence" entre l'augmentation des importations et le dommage causé ŕ la branche de production nationale, l'autorité chargée de l'enquęte est tenue de fournir une explication convaincante de l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées et une menace de dommage important. Les Communautés européennes ajoutent que c'est aussi un facteur essentiel dans l'interprétation de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 de l'Accord SMC. Questions soulevées dans le présent appel Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes, ŕ savoir: si le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective de la question, y compris une évaluation objective des faits, parce qu'il a énoncé ou appliqué un critčre incorrect pour examiner la détermination au titre de l'article 129 et, ainsi, a agi d'une maničre incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord; s'il est constaté que le Groupe spécial a agi d'une maničre incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord, si: la constatation concluant ŕ une menace de dommage figurant dans la détermination au titre de l'article 129 est compatible avec les obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 de l'Accord SMC; et/ou, l'analyse du lien de causalité et l'analyse aux fins de la non-imputation figurant dans la détermination au titre de l'article 129 sont compatibles avec les obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 de l'Accord SMC; s'il est constaté que le Groupe spécial a agi d'une maničre compatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord, s'il a fait erreur en concluant que: la constatation concluant ŕ une menace de dommage figurant dans la détermination au titre de l'article 129 est compatible avec les obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 de l'Accord SMC; et/ou l'analyse du lien de causalité et l'analyse aux fins de la non-imputation figurant dans la détermination au titre de l'article 129 sont compatibles avec les obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 de l'Accord SMC; et si le Groupe spécial a manqué ŕ ses devoirs au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord parce qu'il n'a pas exposé l'applicabilité des dispositions pertinentes ni fourni de "justifications fondamentales" de ses constatations. Contexte et historique de la procédure Dans le cadre de la procédure initiale États-Unis – Bois de construction résineux VI, le Canada a contesté la détermination de la Commission du commerce international des États-Unis (l'"USITC"), le 16 mai 2002, selon laquelle la branche de production de bois d'œuvre résineux des États-Unis était menacée de subir un dommage important du fait des importations de bois d'œuvre résineux faisant l'objet d'un dumping et subventionnées en provenance du Canada (la "détermination initiale"). Le Canada a allégué que cette détermination était incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC, en particulier avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VI (le "Groupe spécial initial") a constaté que la détermination initiale était incompatible avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC parce que "la constatation selon laquelle il y aurait probablement une augmentation substantielle et imminente des importations n'est pas une constatation qui aurait pu ętre établie par une autorité chargée de l'enquęte objective et impartiale ŕ la lumičre de la totalité des facteurs considérés et du raisonnement suivi dans la détermination de l'USITC". En conséquence, le Groupe spécial initial a également constaté que l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC, qui reposait sur la constatation relative ŕ la probabilité d'une augmentation substantielle et imminente des importations, était incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 de l'Accord SMC. Męme si cette constatation était suffisante pour se prononcer sur les allégations du Canada relatives au lien de causalité, le Groupe spécial initial a néanmoins entrepris d'examiner les allégations du Canada selon lesquelles l'USITC, dans son analyse du lien de causalité, n'avait pas respecté les obligations applicables régissant la nonimputation. Le Groupe spécial initial a exprimé de "graves préoccupations" au sujet de cette partie de l'analyse de l'USITC, et a dit qu'il "[aurait conclu] que la détermination de l'USITC n'[était] pas compatible avec l'obligation énoncée ŕ l'article 3.5 de l'Accord antidumping et ŕ l'article 15.5 de l'Accord SMC selon laquelle "les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas ętre imputés" aux importations visées". Aprčs l'adoption par l'ORD du rapport du Groupe spécial initial le 26 avril 2004, le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales a demandé ŕ l'USITC, le 27 juillet 2004, conformément ŕ l'article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, de publier une nouvelle détermination relative au dommage "qui rendrait l'action [de l'USITC] relative ŕ [la détermination initiale positive de l'USITC concluant ŕ une menace de dommage important] non incompatible avec les constatations du Groupe spécial [initial]". Dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée conformément ŕ cette demande, l'USITC "a rouvert le dossier de l'enquęte initiale pour réunir des renseignements additionnels auprčs de sources de données accessibles au public et au moyen de questionnaires adressés ŕ des producteurs des États-Unis et du Canada, tenu une audition publique, et ménagé aux parties des possibilités de présenter des observations par écrit". L'USITC a tenu ŕ n'examiner "que les questions ayant trait aux constatations du Groupe spécial [initial] ... et ... n'a pas abordé des questions qui n'étaient pas en litige dans la procédure du Groupe spécial initial ou dont le Groupe spécial [initial] avait constaté qu'elles n'étaient pas incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis au titre des Accords de l'OMC". L'USITC a dit qu'elle croyait comprendre que le Groupe spécial initial avait fondé ses constatations d'incompatibilité sur des "explications insuffisantes" dans la détermination initiale et, par conséquent, elle croyait comprendre qu'il devait "fournir de plus amples explications et motivations de sa décision". Le 24 novembre 2004, l'USITC a publié ses vues dans la détermination au titre de l'article 129. Elle a déterminé, sur la base du dossier issu de l'enquęte initiale, du rapport du Groupe spécial initial, des renseignements additionnels recueillis dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 et des observations reçues au cours de cette procédure, qu'une branche de production aux ÉtatsUnis était menacée de subir un dommage important en raison des importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada dont il était constaté qu'elles étaient subventionnées et faisaient l'objet d'un dumping aux ÉtatsUnis. Les principaux éléments de la détermination au titre de l'article 129 ont été résumés par le Groupe spécial de la maničre suivante. S'agissant des importations futures de bois d'œuvre résineux canadien, l'USITC a constaté ce qui suit: ... se fondant sur un taux d'accroissement notable des importations par rapport ŕ un volume de base notable et compte tenu des augmentations des importations pendant les périodes exemptes de restrictions, ... qu'il était probable que les importations augmentent de façon substantielle, et a conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions augmenteraient dans un avenir imminent. Considérant les tendances actuelles des importations, les effets restrictifs de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre les États-Unis et le Canada (ABOR), les capacités excédentaires du Canada et les accroissements prévus des capacités, de l'utilisation de la capacité et de la production, et les prévisions de la demande, l'USITC a conclu que les importations connaîtraient dans un avenir imminent un taux d'accroissement substantiel dépassant les niveaux antérieurs. S'agissant des effets sur les prix, l'USITC: ... a conclu que les importations entraient aux États-Unis ŕ des prix qui auraient probablement pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations, et que les importations étaient donc susceptibles d'avoir un effet défavorable sur la branche de production de bois d'œuvre des États-Unis dans un avenir imminent. Dans son analyse des autres facteurs susceptibles de menacer de causer un dommage, l'USITC: ... a conclu que l'offre excédentaire de la branche de production nationale, les importations en provenance de pays tiers, les importations par rapport ŕ la demande, l'intégration du secteur du bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord, les produits de substitution et les contraintes de la production nationale ne constituaient pas d'autres facteurs pouvant causer un dommage ŕ la branche de production nationale, et elle a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si un quelconque dommage pouvait leur ętre imputé. (note de bas de page omise) Le Groupe spécial a constaté que la détermination au titre de l'article 129 n'était pas incompatible avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC, et, par conséquent, que "les ÉtatsUnis ont mis en œuvre la décision du Groupe spécial [initial] et de l'ORD leur enjoignant de rendre leur mesure conforme ŕ leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC". Les ÉtatsUnis soutiennent devant nous, comme ils l'ont fait devant le Groupe spécial, que l'USITC, dans la détermination au titre de l'article 129, a répondu ŕ toutes les préoccupations exprimées par le Groupe spécial initial et est dűment arrivée ŕ une détermination, étayée par les éléments de preuve versés au dossier, selon laquelle les importations en provenance du Canada augmenteraient ŕ un taux substantiel dans un avenir imminent. Les ÉtatsUnis estiment que l'USITC a évalué le caractčre notable du volume des importations visées et des augmentations des importations dans le contexte, qui incluait la prise en compte de l'effet restrictif notable de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux conclu entre le Canada et les ÉtatsUnis (l'"ABOR") et de l'incidence que l'expiration de cet accord aurait sur le marché du bois d'œuvre résineux. En outre, l'USITC a analysé la capacité et constaté que les producteurs canadiens avaient un excédent de capacité suffisant et avaient projeté des augmentations substantielles de la capacité et de la production en 2002 et 2003, pour augmenter substantiellement les exportations vers les ÉtatsUnis. L'USITC a analysé les tendances des importations avant et durant la période couverte par l'enquęte, spécifiquement dans le contexte des conditions du marché existantes. Les ÉtatsUnis soulignent également que, dans la détermination au titre de l'article 129, l'USITC a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve permettant de conclure que les augmentations substantielles probables des importations visées ne seraient pas dépassées par des augmentations de la demande aux ÉtatsUnis. S'agissant des effets sur les prix, les États-Unis font observer que l'USITC a constaté que le volume substantiel et en augmentation des importations visées ŕ des prix connaissant une baisse notable au cours de la période couverte par l'enquęte avait une incidence négative sur les prix du produit national. En outre, les États-Unis relčvent que les importations de bois d'œuvre résineux faisant l'objet d'un dumping/subventionnées en provenance du Canada augmentaient substantiellement aprčs l'expiration de l'ABOR et ŕ la fin de la période examinée, et que les importations entraient ŕ des prix qui étaient ŕ leurs niveaux les plus bas au cours de la période couverte par l'enquęte. L'USITC a constaté que les baisses des résultats de la branche de production nationale la rendaient vulnérable ŕ un dommage futur, et que c'était le cas en dépit de certaines améliorations des résultats financiers de la branche de production au premier trimestre de 2002. L'USITC a constaté que les données relatives ŕ un seul trimestre ne constituaient pas nécessairement un indicateur précis des résultats de la branche de production et que les améliorations de ces résultats étaient imputables ŕ des hausses temporaires des prix qui n'étaient pas susceptibles de durer. S'agissant du lien de causalité, les États-Unis expliquent que, dans son rapport, le Groupe spécial initial a exprimé ses préoccupations au sujet de ce qu'il considérait comme un traitement inadéquat par l'USITC des autres facteurs susceptibles de causer un dommage ŕ la branche de production nationale. Selon les États-Unis, dans la détermination au titre de l'article 129, l'USITC a inclus sa discussion du lien de causalité dans son analyse des facteurs de menace et, en particulier dans son analyse du volume probable des importations visées et de leurs effets probables sur les prix, a démontré l'existence d'un lien de causalité entre les augmentations substantielles probables des importations visées et les effets probables sur les prix et la menace qu'ils feraient par conséquent peser dans un avenir imminent sur la branche de production déjŕ vulnérable. Les États-Unis estiment que l'USITC a également fourni une analyse détaillée et motivée des six autres facteurs qui, selon les allégations, causaient un dommage ŕ la branche de production nationale et a constaté que les éléments de preuve ne démontraient pas que l'un quelconque de ces facteurs constituait un "autre facteur connu". Critčre d'examen Critčre d'examen applicable En appel, le Canada affirme que le Groupe spécial a agi d'une maničre incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord de trois façons principales: i) en ne procédant pas ŕ une évaluation objective de l'applicabilité des dispositions pertinentes des accords visés et de la conformité de la détermination au titre de l'article 129 avec ces dispositions; ii) en ne procédant pas ŕ une évaluation objective des faits; et iii) en ne prenant pas en considération et en n'appliquant pas les constatations adoptées du rapport du Groupe spécial initial. Plusieurs des constatations qui, selon le Canada, démontrent que le Groupe spécial a manqué ŕ ses devoirs au titre de l'article 11, sont également visées par des allégations distinctes du Canada selon lesquelles le Groupe spécial a fait erreur dans son interprétation et son application des dispositions de fond pertinentes de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, et/ou selon lesquelles le Groupe spécial n'a pas exposé de "justifications fondamentales" de ses constatations comme l'exige l'article 12:7 du Mémorandum d'accord. Au cœur des diverses allégations du Canada au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord se trouve l'allégation selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur dans le critčre d'examen qu'il a énoncé et appliqué ŕ la détermination au titre de l'article 129. Avant d'aborder les éléments détaillés des arguments du Canada, nous souhaitons mettre en évidence deux traits caractéristiques de la mesure en cause. Premičrement, nous relevons que, dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, nous devons examiner l'évaluation de la détermination au titre de l'article 129 faite par le Groupe spécial car il s'agit de la "mesure prise pour se conformer" aux recommandations et décisions de l'ORD. En męme temps, nous avons connaissance de la "suite d'événements" qui a conduit au présent appel y compris, en particulier, la relation étroite entre la détermination au titre de l'article 129 et la détermination initiale. Deuxičmement, comme dans la détermination initiale, la détermination au titre de l'article 129 a servi de base ŕ l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs. S'agissant du critčre d'examen ŕ appliquer lorsqu'une détermination unique de l'existence d'un dommage est contestée au regard des deux Accords, nous rappelons que les groupes spéciaux doivent évaluer la compatibilité des mesures contestées au titre de l'Accord SMC conformément au critčre d'examen général énoncé ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord. Cependant, les mesures contestées au titre de l'Accord antidumping doivent ętre examinées conformément au critčre d'examen expressément prescrit ŕ l'article 17.6 de l'Accord antidumping, ainsi qu'ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord. Bien que le Canada ait contesté la détermination au titre de l'article 129 au regard ŕ la fois de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, l'appel du Canada est essentiellement axé sur le critčre d'examen énoncé ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis considčrent que l'appel du Canada minimise délibérément l'importance de l'article 17.6 de l'Accord antidumping, mais ils ne nous demandent pas d'"examiner séparément" les questions en appel du fait de cette disposition. Les ÉtatsUnis soulignent aussi que le Groupe spécial initial a examiné cette question et, aprčs s'ętre référé au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud et ŕ la Déclaration sur le rčglement des différends conformément ŕ l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou ŕ la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, a conclu qu'il n'était pas "nécessaire ni approprié d'effectuer des analyses séparées de la détermination [initiale] au regard des deux Accords". Dans le présent appel, il n'est pas nécessaire que nous répondions ŕ la question de savoir s'il peut y avoir éventuellement des circonstances dans lesquelles un examen séparé d'une détermination unique de l'existence d'un dommage serait requis au regard des critčres d'examen énoncés dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC. Ŕ notre avis, il ne s'agit pas d'une telle affaire, et aucun des participants n'a demandé un tel examen séparé. Nous souhaitons également ajouter que le point de savoir si un tel examen séparé est nécessaire peut dépendre non seulement de l'article 11 du Mémorandum d'accord et de l'article 17.6 de l'Accord antidumping, mais aussi des dispositions de fond de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC qui sont en cause dans le différend. En effet, comme l'a fait antérieurement observer l'Organe d'appel, et comme cela est analysé plus en détail ciaprčs, le critčre d'examen correct qu'un groupe spécial doit appliquer doit aussi ętre compris ŕ la lumičre des obligations spécifiques énoncées dans les accords pertinents qui sont en cause dans l'affaire. Nous commençons notre analyse par un examen des prescriptions de l'article 11 du Mémorandum d'accord dans le contexte de l'examen par un groupe spécial des déterminations faites par les autorités chargées des enquętes. Comme l'appel du Canada est principalement axé sur l'examen par le Groupe spécial de la maničre dont l'USITC a traité les éléments de preuve dont elle était saisie, nous examinons tout d'abord les devoirs qui s'appliquent aux groupes spéciaux dans leur examen des éléments factuels des constatations faites par les autorités chargées des enquętes. L'Organe d'appel a examiné ces devoirs ŕ plusieurs occasions précédentes. Il est bien établi qu'un groupe spécial ne doit ni effectuer un examen de novo ni simplement s'en remettre aux conclusions de l'autorité nationale. L'examen de ces conclusions par un groupe spécial doit ętre critique et approfondi, et ętre fondé sur les renseignements contenus dans le dossier et les explications données par l'autorité dans son rapport publié. Un groupe spécial doit examiner si, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, les conclusions auxquelles est arrivée l'autorité chargée de l'enquęte sont motivées et adéquates. Ce qui est "adéquat" dépendra forcément des faits et circonstances de l'affaire et des allégations particuličres formulées, mais plusieurs lignes générales d'examen sont probablement pertinentes. L'examen effectué par le groupe spécial devrait vérifier si le raisonnement de l'autorité est cohérent et logique au plan interne. Le groupe spécial doit entreprendre un examen approfondi du point de savoir si les explications données montrent comment l'autorité chargée de l'enquęte a traité les faits et éléments de preuve versés au dossier et si elle avait été saisie d'éléments de preuve positifs ŕ l'appui des inférences qu'elle a faites et des conclusions qu'elle a tirées. Le groupe spécial doit examiner si les explications fournies démontrent que l'autorité chargée de l'enquęte a dűment tenu compte de la complexité des données dont elle était saisie et qu'elle a expliqué pourquoi elle avait rejeté d'autres explications et interprétations possibles des éléments de preuve versés au dossier ou y avait attaché moins d'importance. Un groupe spécial doit ętre ouvert ŕ la possibilité que les explications données par l'autorité ne soient pas motivées ou adéquates au vu d'autres explications plausibles et doit faire attention ŕ ne pas assumer luimęme le rôle de juge initial des faits, ni ętre passif en "simplement accept[ant] les conclusions des autorités compétentes". Un aspect essentiel de la maničre dont un groupe spécial doit examiner une détermination se rapporte aux éléments de preuve relatifs tant aux constatations factuelles intermédiaires faites par une autorité nationale qu'ŕ ses conclusions globales. Dans son rapport sur l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, l'Organe d'appel a examiné comment un groupe spécial devrait examiner les éléments de preuve relatifs aux constatations lorsque les conclusions globales étaient fondées sur l'évaluation par l'autorité de la totalité des nombreux éléments de preuve circonstanciels. L'Organe d'appel a fait observer que, męme lorsque l'autorité chargée de l'enquęte tirait sa conclusion de la totalité des éléments de preuve, il serait souvent approprié, ou nécessaire, qu'un groupe spécial "examine[ ] le caractčre suffisant des éléments de preuve étayant la conclusion … formulée par l'autorité chargée de l'enquęte … en examinant chaque élément de preuve pris individuellement". Outre un tel examen de la maničre dont l'autorité chargée de l'enquęte a traité les différents éléments de preuve, l'Organe d'appel a souligné qu'un groupe spécial devait aussi, compte dűment tenu de l'approche adoptée par cette autorité, examiner comment la totalité des éléments de preuve étayait la conclusion globale obtenue. Ŕ cet égard, l'Organe d'appel a souligné que les groupes spéciaux avaient "l'obligation d'examiner, dans le contexte de la totalité des éléments de preuve, comment l'interaction de certains éléments de preuve [pouvait] justifier certaines inférences qui n'auraient pas pu ętre justifiées par un examen des éléments de preuve pris individuellement pris isolément." Dans l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, l'Organe d'appel a d'autre part souligné que le critčre d'examen ŕ appliquer dans une affaire donnée dépendait aussi des dispositions de fond des accords visés spécifiques qui étaient en cause dans le différend. Dans les différends comportant une détermination concluant ŕ une menace de dommage dans le cadre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, les dispositions des deux Accords pertinentes pour le critčre d'examen incluent: les articles 3.1, 3.5, 3.7, 3.8 et 12 de l'Accord antidumping; et les articles 15.1, 15.5, 15.7, 15.8 et 22 de l'Accord SMC. L'article 3.1 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 de l'Accord SMC sont des "disposition[s] globale[s]" qui renforcent les éléments de l'article 11 du Mémorandum d'accord en imposant certaines obligations "fondamentales", voulant, en particulier, que les déterminations de l'existence d'un dommage, y compris d'une menace de dommage, soient fondées sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif des facteurs spécifiques énoncés dans ces dispositions. L'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC conjuguent des prescriptions positives – voulant qu'une telle détermination "soit fondée sur des faits" et montre comment un changement de circonstances "nettement prévu et imminent" entraînerait de nouvelles importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées causant un dommage dans un avenir proche – et une prohibition expresse d'une détermination fondée "seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités". Ces dispositions enjoignent ŕ un groupe spécial d'examiner soigneusement les inférences et explications de l'autorité chargée de l'enquęte afin de s'assurer que toutes projections ou hypothčses élaborées par celleci au sujet d'événements futurs probables sont adéquatement expliquées et étayées par des éléments de preuve positifs versés au dossier. Un groupe spécial devrait aussi ne pas perdre de vue que l'article 3.8 de l'Accord antidumping et l'article 15.8 de l'Accord SMC exhortent les Membres ŕ faire preuve d'un "soin particulier" lorsqu'ils envisagent et décident d'appliquer des mesures antidumping et compensatoires dans les cas de menace de dommage. Enfin, nous observons qu'en raison de la nature des enquętes en matičre de droits antidumping et de droits compensateurs, l'autorité chargée de l'enquęte recueillera divers renseignements et données de différentes sources, qui peuvent suggérer différentes tendances et différents résultats. L'autorité chargée de l'enquęte sera forcément appelée ŕ concilier ces renseignements et données divergents. Cependant, la succession d'éléments de preuve qui a conduit aux inférences et aux conclusions générales de l'autorité chargée de l'enquęte doit ętre nettement visible dans le raisonnement et les explications figurant dans son rapport. Lorsque ces inférences et conclusions sont contestées, il appartient au Groupe spécial d'évaluer si les explications fournies par l'autorité sont "raisonnées et adéquates" en vérifiant la relation entre les éléments de preuve sur lesquels l'autorité s'est appuyée pour faire des inférences spécifiques et la cohérence de son raisonnement. En particulier, le Groupe spécial doit aussi examiner si le raisonnement de l'autorité chargée de l'enquęte tient suffisamment compte des éléments de preuve contradictoires et des explications plausibles de ces éléments de preuve qui sont en concurrence. Cette tâche peut aussi exiger que le Groupe spécial examine si l'autorité chargée de l'enquęte, lorsqu'elle a analysé le dossier dont elle était saisie, a évalué tous les éléments de preuve pertinents d'une maničre objective et impartiale, de façon ŕ arriver ŕ ses constatations "sans favoriser au cours de l'enquęte les intéręts d'aucune partie intéressée ou d'aucun groupe de parties intéressées". En bref, un groupe spécial chargé d'examiner la base factuelle d'une détermination concluant ŕ une menace de dommage doit déterminer si l'autorité chargée de l'enquęte a fourni "une explication motivée et adéquate" des points suivants: comment les éléments de preuve pris individuellement peuvent ętre raisonnablement utilisés pour étayer des inférences particuličres, et comment les éléments de preuve versés au dossier étayent ses constatations factuelles; comment les faits figurant dans le dossier, et non pas des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, étayent la détermination globale concluant ŕ une menace de dommage et en constituent le fondement; comment ses projections et hypothčses font apparaître un degré élevé de probabilité que le dommage escompté se concrétisera dans un avenir proche; et comment elle a examiné d'autres explications et interprétations possibles des éléments de preuve et les raisons pour lesquelles elle a choisi de les rejeter ou d'y attacher moins d'importance pour arriver ŕ ses conclusions. En outre, l'injonction faite aux groupes spéciaux de ne pas substituer leurs propres conclusions ŕ celles des autorités compétentes ne signifie pas que la seule chose qu'un groupe spécial doive faire pour s'acquitter de ses devoirs lorsqu'il examine une détermination est d'examiner si les constatations ou les conclusions de l'autorité chargée de l'enquęte semblent ętre "raisonnables" ou "plausibles" dans l'abstrait. Au contraire, un groupe spécial peut évaluer si l'explication donnée par l'autorité de sa détermination est motivée et adéquate uniquement s'il examine cette explication d'une maničre critique ŕ la lumičre des faits et des autres explications dont était saisie cette autorité. L'examen par un groupe spécial du point de savoir s'il est raisonnablement possible de faire une certaine inférence ŕ partir des éléments de preuve pris individuellement et/ou des éléments de preuve dans leur totalité est l'un des moyens par lequel un groupe spécial s'acquitte de son devoir d'examiner si une détermination était fondée sur des éléments de preuve positifs versés au dossier. Dans son évaluation, le groupe spécial devrait s'efforcer d'examiner la détermination tout en prenant dűment en compte l'approche adoptée par l'autorité chargée de l'enquęte, faute de quoi il risque d'interpréter une affaire différente de celle qui a été soumise par cette autorité. Enfin, dans son évaluation du point de savoir si les conclusions auxquelles est arrivée une autorité chargée d'une enquęte sont motivées et adéquates, "un groupe spécial ne peut rejeter les conclusions d'une [autorité chargée d'une enquęte] au simple motif qu'il serait arrivé ŕ un résultat différent s'il avait fait luimęme la détermination". Appel du Canada Le Canada allčgue que le Groupe spécial a énoncé et appliqué un critčre d'examen incorrect pour évaluer la détermination au titre de l'article 129. De l'avis du Canada, l'explication que donne le Groupe spécial, au début de ses constatations, de la maničre dont il entendait s'acquitter de sa tâche révčle les erreurs suivantes: i) le Groupe spécial a donné une explication incorrecte de son rôle dans le contexte de la présente procédure au titre de l'article 21:5; ii) le Groupe spécial a identifié ŕ tort un critčre ŕ utiliser pour examiner une détermination concluant ŕ une menace de dommage qui est moindre que le critčre ŕ appliquer pour examiner une détermination de l'existence d'un dommage important actuel; et iii) le Groupe spécial a utilisé un critčre d'examen exagérément déférent, posant uniquement la question de savoir si un décideur impartial et objectif "aurait pu" arriver aux constatations de l'USITC au sujet des faits. Le Canada ajoute que le Groupe spécial a continué d'appliquer le critčre d'examen erroné tout au long de son analyse et mentionne, comme élément de preuve de son critčre "excessivement déférent", le fait que le Groupe spécial a qualifié ŕ plusieurs reprises diverses constatations de l'USITC de "pas déraisonnables". Rôle d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 évaluant une nouvelle détermination Nous commençons par les arguments du Canada qui se rapportent spécifiquement au rôle d'un groupe spécial agissant en vertu de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le Canada formule deux ensembles d'allégations d'erreurs relatives ŕ la maničre dont le Groupe spécial a évalué la détermination au titre de l'article 129 ŕ la lumičre des constatations du Groupe spécial initial et de la détermination initiale concluant ŕ une menace de dommage faite par l'USITC. Le Canada affirme que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une évaluation objective de la question dont il était saisi parce qu'il n'a pas appliqué les constatations issues du rapport du Groupe spécial initial bien que cellesci aient été adoptées par l'ORD et soient contraignantes pour les parties au différend. Les arguments du Canada partent apparemment du principe qu'un groupe spécial est tenu d'évaluer les faits dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 exactement de la męme maničre qu'il les a évalués dans le cadre de la procédure du groupe spécial initial, et de lier l'autorité chargée de l'enquęte qui fait une nouvelle détermination aux inférences qu'elle a faites ŕ partir des męmes éléments de preuve dans la détermination initiale. Le Canada indique que le paragraphe 7.12 du rapport du Groupe spécial montre les erreurs que comporte l'approche adoptée par le Groupe spécial. Aux termes de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, la tâche d'un groupe spécial agissant en vertu de cette disposition est de résoudre les désaccords "au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD. Cette tâche ne peut pas ętre accomplie sans tenir compte de la mesure qui était visée par la procédure initiale. La mesure prise pour se conformer en l'espčce est la détermination au titre de l'article 129. Bien qu'elle soit distincte de la détermination initiale, la détermination au titre de l'article 129 incorpore par référence de nombreuses parties de l'analyse figurant dans la détermination initiale, et conserve et utilise une grande partie des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'enquęte initiale. Comme cela est expliqué dans la détermination au titre de l'article 129, l'USITC a non seulement cherché ŕ "fournir des explications et un raisonnement plus étoffés concernant sa décision", ŕ savoir ŕ combler les lacunes que le Groupe spécial initial avait constatées dans le raisonnement et les explications exposés dans la détermination initiale de l'existence d'un dommage; elle a aussi rouvert le dossier et recueilli plus de renseignements et d'éléments de preuve. D'autre part, dans ses allégations au titre de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC, le Canada a demandé au Groupe spécial d'examiner, entre autres choses, comment l'autorité chargée de l'enquęte avait traité la totalité des facteurs et éléments de preuve considérés, y compris les nouveaux éléments. Cela supposait un examen de l'analyse par l'USITC de la maničre dont ces facteurs et les divers éléments de preuve étaient interdépendants. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas pourquoi le Groupe spécial serait lié par les constatations du Groupe spécial initial. Cela ne veut pas dire qu'un groupe spécial agissant au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord ne devrait pas tenir compte du raisonnement suivi par une autorité chargée d'une enquęte dans une détermination initiale, ou du raisonnement du groupe spécial initial. Les procédures au titre de l'article 21:5 ne se déroulent pas isolément mais font partie d'une "suite d'événements". C'est une conséquence du mandat d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5, ŕ savoir examiner si les recommandations et décisions issues du différend initial ont été mises en œuvre d'une maničre compatible avec les accords visés. Lorsqu'une autorité chargée d'une enquęte qui fait une nouvelle détermination fournit des explications différentes des éléments de preuve spécifiques dont elle était également saisie dans l'enquęte initiale, ou fait des inférences différentes ŕ partir de ces éléments de preuve, cela peut ętre pertinent pour évaluer si son raisonnement est adéquat et fondé sur des éléments de preuve positifs. De tels écarts par rapport au raisonnement antérieur peuvent soulever des questions au sujet de l'objectivité de l'évaluation des éléments de preuve faite par l'autorité ou de la crédibilité de ses explications. De męme, on pourrait avoir des doutes au sujet de la nature objective de l'évaluation faite par un groupe spécial au titre de l'article 21:5 si, s'agissant d'une question spécifique, celui-ci devait s'écarter du raisonnement figurant dans le rapport du groupe spécial initial en l'absence de toute modification des éléments de preuve correspondants versés au dossier et des explications données par l'autorité chargée de l'enquęte dans une nouvelle détermination. Cependant, ces préoccupations ne sont pas fondées sur l'effet contraignant des constatations adoptées du groupe spécial initial. Compte tenu des circonstances particuličres en l'espčce et de la façon dont l'USITC a abordé sa tâche dans la détermination au titre de l'article 129, nous estimons qu'il a bien pu ętre nécessaire que le Groupe spécial, afin d'examiner correctement l'adéquation du raisonnement et de l'explication de l'USITC sur certains points, se réfčre ŕ la détermination initiale et/ou au raisonnement et aux constatations et conclusions figurant dans le rapport du Groupe spécial initial. Nous devons donc examiner si le Groupe spécial a considéré son rôle de cette maničre. Le Canada allčgue que le paragraphe 7.12 du rapport du Groupe spécial révčle l'"erreur de droit capitale" commise par le Groupe spécial lorsqu'il a expliqué son rôle au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Nous convenons avec le Canada que certaines assertions faites par le Groupe spécial dans ce paragraphe (un groupe spécial doit "examiner avec un regard neuf" et "nos constatations concernant la détermination initiale sont des éléments jurisprudentiels qui ont peu ou point de force obligatoire") pourraient ętre jugées problématiques dans la mesure oů elles laissent entendre que le Groupe spécial n'a tenu aucun compte de la procédure initiale pour procéder ŕ son évaluation. Pourtant, lorsque ces assertions sont lues dans le contexte de l'ensemble du paragraphe, il est clair que l'approche du Groupe spécial est plus nuancée. Il s'est référé ŕ l'assertion de l'Organe d'appel dans l'affaire Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis) selon laquelle les groupes spéciaux au titre de l'article 21:5 sont censés se référer aux rapports des groupes spéciaux initiaux, en particulier lorsque les questions dont ils sont saisis sont étroitement liées aux questions dont étaient saisis les groupes spéciaux initiaux. Le Groupe spécial a conclu ce paragraphe en reconnaissant expressément que la question de "savoir si l'USITC a tenu compte de certaines des questions [que le Groupe spécial initial avait] soulevées [dans son rapport] [pouvait] ętre pertinente" aux fins de son examen de la détermination au titre de l'article 129. En conséquence, lorsque le paragraphe 7.12 du rapport du Groupe spécial est lu dans son ensemble, nous n'y trouvons pas d'erreur claire dans l'exposé par le Groupe spécial de son rôle au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, compte tenu de la nature de la détermination au titre de l'article 129. Cependant, cela ne répond pas ŕ la question de savoir si le Groupe spécial a dűment tenu compte des divergences dans la façon dont l'USITC a traité certains faits et éléments de preuve dans la détermination au titre de l'article 129, par rapport ŕ la détermination initiale. Question de savoir si le Groupe spécial a identifié un critčre d'examen incorrect pour une détermination concluant ŕ une menace de dommage Le Canada fait aussi valoir que le Groupe spécial a fait erreur en identifiant le critčre d'examen approprié ŕ appliquer dans l'examen d'une détermination concluant ŕ une menace de dommage, en particulier en identifiant un critčre moindre pour de telles déterminations. Le Canada souligne, en particulier, les assertions ci-aprčs faites par le Groupe spécial: L'éventail possible des prédictions raisonnables de l'avenir qui peuvent ętre faites ŕ partir des événements observés pendant la période couverte par l'enquęte peut ętre plus large que l'éventail des conclusions raisonnables concernant le présent qui peuvent ętre tirées ŕ partir des męmes faits. Autrement dit, si une détermination concluant ŕ une menace de dommage important doit ętre fondée sur les faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, les prédictions fondées sur les faits observés peuvent ętre moins susceptibles d'ętre considérées, aprčs examen par un groupe spécial, comme étant en dehors de l'éventail des conclusions auxquelles pourrait arriver un décideur impartial et objectif, sur la base des faits et compte tenu des explications qui ont été données. Selon le Canada, les assertions qui figurent ci-dessus montrent que le Groupe spécial a indűment "appliqué ŕ l'autorité chargée de l'enquęte un critčre d'attention et d'explication moindre au motif qu'elle avait fait une détermination concluant ŕ une menace de dommage et non pas une détermination de l'existence d'un dommage important actuel" et révčlent aussi que "le propre examen du Groupe spécial a été mené conformément ŕ un critčre plus déférent parce qu'il portait sur une détermination concluant ŕ une menace de dommage". En réponse, les ÉtatsUnis soutiennent que les assertions susmentionnées du Groupe spécial ne donnent aucunement ŕ penser qu'il s'agit d'un critčre d'attention moindre applicable aux déterminations concluant ŕ une menace de dommage, mais reconnaissent simplement la nature axée sur l'avenir de ces déterminations. Les ÉtatsUnis laissent entendre que le Canada présente d'une maničre erronée les assertions du Groupe spécial et ne tient pas compte du contexte dans lequel elles ont été faites. Nous ne pensons pas que les assertions du Groupe spécial susmentionnées aient l'importance que le Canada s'efforce de leur attribuer. Le Groupe spécial lui-męme n'a pas dit qu'il identifiait le critčre d'examen applicable lorsqu'il a fait ces assertions. En fait, ces assertions figurent ŕ la fin d'un paragraphe relatif aux déterminations concluant ŕ une menace de dommage, paragraphe qui commence par la phrase "[n]ous ne devons pas perdre de vue non plus la nature de la détermination que nous examinons". Dans le paragraphe lui-męme, le Groupe spécial a reproduit une citation du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), qui a reconnu que, malgré l'"incertitude intrinsčque" des événements futurs: ... un "établissement correct" des faits dans le cadre d'une détermination concluant ŕ une menace de dommage important doit se fonder sur des événements qui, bien qu'ils ne se soient pas encore produits, doivent ętre "nettement prévu[s] et imminent[s]". Lorsqu'elles sont replacées dans ce contexte, nous ne sommes pas persuadés que les assertions du Groupe spécial équivalent ŕ un rejet du critčre élevé qui s'applique ŕ une détermination concluant ŕ une menace de dommage. En particulier, l'extrait du rapport du Groupe spécial sur lequel s'appuie le Canada ne nous semble pas incompatible avec la prescription voulant que le raisonnement exposé par une autorité chargée d'une enquęte qui fait une détermination concluant ŕ une menace de dommage expose clairement les hypothčses et extrapolations qui ont été faites, sur la base des éléments de preuve versés au dossier, concernant des événements futurs. Les assertions du Groupe spécial ne sont pas non plus incompatibles avec les prescriptions voulant que le raisonnement de l'autorité chargée de l'enquęte démontre que ces hypothčses et extrapolations étaient fondées sur des éléments de preuve positifs et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, et fassent apparaître un degré élevé de probabilité que les événements prévus se produiront. En męme temps, le raisonnement du Groupe spécial suscite effectivement deux préoccupations. Premičrement, le Groupe spécial a dit que "les prédictions fondées sur les faits observés [pouvaient] ętre moins susceptibles d'ętre considérées, aprčs examen par un groupe spécial, comme étant en dehors de l'éventail des conclusions auxquelles pourrait arriver un décideur impartial et objectif, sur la base des faits et compte tenu des explications qui [avaient] été données". Prise au pied de la lettre, cette assertion pourrait signifier qu'il est plus probable que les groupes spéciaux confirmeront une détermination concluant ŕ une menace de dommage, par rapport ŕ une détermination de l'existence d'un dommage important actuel, lorsque ces déterminations reposent sur le męme niveau d'éléments de preuve. Une telle implication serait erronée, mais nous ne considérons pas que l'assertion du Groupe spécial ait une telle implication. Toutefois, nous sommes davantage préoccupés par l'assertion du Groupe spécial selon laquelle "[l]'éventail possible des prédictions raisonnables de l'avenir qui peuvent ętre faites ŕ partir des événements observés pendant la période couverte pas l'enquęte peut ętre plus large que l'éventail des conclusions raisonnables concernant le présent qui peuvent ętre tirées ŕ partir des męmes faits". Nous ne sommes pas persuadés que, lorsqu'il a formulé cette observation, le Groupe spécial ait eu l'intention d'exprimer l'opinion selon laquelle une détermination concluant ŕ une menace de dommage doit ętre confirmée si le rapport de l'autorité chargée de l'enquęte fait apparaître que la survenance du dommage est une prédiction raisonnable dans l'éventail possible des événements futurs. Si telle était l'opinion du Groupe spécial, elle serait erronée. Question de savoir si le critčre d'examen du Groupe spécial était "excessivement déférent" Nous passons ŕ présent ŕ l'examen des diverses assertions et constatations faites par le Groupe spécial qui, selon le Canada, prouvent que le Groupe spécial a appliqué un critčre d'examen incorrect et "excessivement déférent" ŕ la détermination au titre de l'article 129. Le Canada souligne, tout d'abord, le fait que le Groupe spécial a expliqué qu'il examinerait uniquement le point de savoir si un décideur impartial et objectif "aurait pu" arriver aux constatations de l'USITC sur la base des éléments de preuve versés au dossier. Le Canada ajoute que le Groupe spécial a poursuivi en appliquant le critčre d'examen erroné tout au long de son analyse et mentionne, ŕ titre d'élément de preuve ŕ l'appui, que le Groupe spécial, ŕ plusieurs reprises, a qualifié diverses constatations de l'USITC de "pas déraisonnables". Nous ne sommes pas persuadés que le Groupe spécial ait fait erreur en indiquant que sa tâche consistait ŕ examiner "si les conclusions auxquelles [l'USITC] [était] arrivée, eu égard aux explications qui [avaient] été données, étaient telles qu'elles auraient pu ętre tirées par un décideur impartial et objectif, sur la base des faits". De fait, un tel critčre est compatible avec les assertions antérieures de l'Organe d'appel relatives au critčre d'examen, y compris dans l'appel États-Unis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, sur laquelle s'est appuyé le Groupe spécial. Cependant, nous ne considérons pas que les constatations répétées du Groupe spécial, selon lesquelles il n'avait pas été démontré qu'une autorité objective et impartiale "n'aurait pas pu" arriver ŕ la męme conclusion que l'USITC, équivalent au męme critčre. De męme, bien que nous considérions qu'un groupe spécial agirait d'une maničre compatible avec le critčre d'examen applicable s'il entreprenait de déterminer si une autorité objective et impartiale pourrait raisonnablement constater qu'un élément de preuve donné étaye une constatation factuelle intermédiaire, nous ne sommes pas persuadés qu'il s'agisse de la męme chose que la version que donne le Groupe spécial de ce critčre, qui semble consister simplement ŕ vérifier si les conclusions de l'USITC n'étaient "pas déraisonnables". Ŕ notre avis, le fait que le Groupe spécial qualifie ŕ plusieurs reprises les conclusions de l'USITC de "pas déraisonnables" donne ŕ penser qu'il n'a pas examiné d'une maničre suffisamment approfondie la détermination au titre de l'article 129 et n'a pas entrepris le type d'analyse critique et approfondie exigé par l'article 11 du Mémorandum d'accord. Examiner la question de savoir si la constatation d'une autorité n'est "pas déraisonnable", ŕ notre avis, ne répond pas nécessairement ŕ la question de savoir si cette constatation est fondée sur des éléments de preuve positifs et non pas des conjectures ou de lointaines possibilités. De plus, un certain nombre d'autres assertions faites par le Groupe spécial démentent le critčre d'examen dont il a indiqué, au début de son analyse, qu'il l'appliquerait ŕ la détermination au titre de l'article 129. Par exemple, le Groupe spécial a dit ce qui suit: Lorsqu'il procčde ŕ son examen, un groupe spécial doit se demander si la détermination qui a été établie est une détermination ŕ laquelle aurait pu arriver une autorité chargée de l'enquęte qui aurait été impartiale et objective, au vu des faits portés ŕ sa connaissance et compte tenu des explications données. Le simple fait que d'autres conclusions puissent aussi faire partie de l'éventail des déterminations possibles qui satisferaient ŕ ce critčre ne démontre pas que les conclusions auxquelles on est effectivement arrivé ne sont pas compatibles avec les prescriptions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a d'autre part fait observer ce qui suit: Bien que les arguments du Canada démontrent qu'un autre raisonnement plausible pourrait ętre suivi, en vertu du critčre d'examen applicable en l'espčce, cela n'est pas suffisant pour que nous constations l'existence d'une violation. Par ailleurs, nous estimons que bien qu'il puisse ętre possible de débattre chacun des aspects de la détermination de l'USITC et d'arriver ŕ des conclusions différentes, en fonction du point de départ et de l'élément central de chaque argumentation et analyse, notre obligation consiste ŕ examiner si le raisonnement et la conclusion de l'USITC, tels qu'ils sont exposés dans sa détermination, sont ceux d'un décideur objectif, compte tenu des faits, et non pas d'examiner si chaque moyen possible est tranché dans le sens de cette détermination. Selon les États-Unis, les arguments du Canada "confondent la notion d'examen d'une explication au vu d'autres explications possibles, d'une part, et le rejet automatique d'une explication lorsqu'on constate qu'une autre explication est plausible, d'autre part". Les États-Unis affirment que l'"évaluation objective [au titre de l'article 11] exige le recours ŕ la premičre notion mais pas ŕ la derničre". Ŕ notre avis, un groupe spécial n'est pas tenu en vertu de l'article 11 de "rejeter automatiquement" l'explication donnée par une autorité chargée d'une enquęte simplement parce qu'une autre explication plausible a été avancée. En męme temps, un groupe spécial peut constater que l'explication donnée par l'autorité chargée de l'enquęte est inadéquate quand, alors męme que cette explication semblait "motivée et adéquate" au début, ou dans l'abstrait, elle n'apparaît plus ainsi lorsqu'elle est considérée au vu d'autres explications plausibles. Autrement dit, ce n'est pas la simple existence d'autres explications plausibles qui prive l'explication donnée par l'autorité chargée de l'enquęte de son caractčre plausible. En fait, lorsqu'il entreprend d'examiner une détermination, y compris l'évaluation faite par l'autorité d'autres interprétations possibles des éléments de preuve (ou l'absence d'une telle évaluation) un groupe spécial peut conclure que des conclusions qui initialement, ou dans l'abstrait, semblaient "motivées et adéquates" ne peuvent plus ętre ainsi qualifiées. Examen de certains exemples du critčre d'examen du Groupe spécial Un examen attentif des constatations du Groupe spécial nous persuade que le Groupe spécial a employé un critčre d'examen incorrect tout au long de son rapport. Notre opinion est fondée sur l'intégralité du rapport du Groupe spécial, d'oů sont tirés les trois exemples ciaprčs, qui sont particuličrement parlants. a) Examen par le Groupe spécial de la détermination relative au dommage Le Groupe spécial a résumé le fondement des constatations de l'USITC concluant ŕ la probabilité d'une augmentation imminente et substantielle des importations comme suit: La conclusion générale de l'USITC était que, compte tenu 1) des tendances au cours de la période couverte par l'enquęte, au sujet desquelles elle a conclu qu'elles révélaient un taux d'accroissement notable des importations, 2) des effets restrictifs de l'ABOR pendant la période couverte par l'enquęte et des conséquences probables de son expiration, 3) des volumes des importations et des tendances des volumes des importations pendant les périodes exemptes de restrictions ŕ l'importation, 4) des éléments de preuve ayant trait ŕ la surcapacité, aux accroissements prévus des capacités, ŕ l'utilisation des capacités, ŕ la production et ŕ la vocation exportatrice du Canada, et 5) des prévisions de la demande aux ÉtatsUnis, il y aurait une augmentation substantielle des importations. Bien que nos préoccupations soient aussi évidentes dans d'autres parties de l'examen par le Groupe spécial de l'analyse de chacun des facteurs faite par l'USITC, nous considérons que le traitement par le Groupe spécial des questions qui se posent relativement au quatričme facteur – excédent de capacité; augmentations projetées de la capacité, de l'utilisation de la capacité et de la production; et vocation exportatrice – illustre clairement les insuffisances du critčre d'examen appliqué par le Groupe spécial. Le Groupe spécial a résumé la contestation par le Canada de l'utilisation de ce quatričme facteur par l'USITC comme suit: ... [Le Canada] affirme que l'USITC a continué d'invoquer de "légčres" augmentations de la capacité projetée pour étayer sa constatation selon laquelle les importations augmenteraient substantiellement dans un avenir imminent, męme si les projections des producteurs canadiens se situaient dans la fourchette de leurs résultats historiques. De l'avis du Canada, la conclusion de l'USITC selon laquelle les projections des producteurs canadiens étaient incompatibles avec d'autres données, et donc non fiables, était indue au vu des nouvelles données qui cadraient avec les projections initialement communiquées par les producteurs canadiens. Le Groupe spécial a ensuite résumé comme suit le moyen de défense employé par les ÉtatsUnis visŕvis de l'approche de l'USITC: ... en ce qui concerne la question de l'excédent de capacité disponible au Canada, ... le Groupe spécial [initial] a constaté que l'examen par l'USITC de la vocation exportatrice de la branche de production canadienne n'étayait pas la conclusion selon laquelle l'excédent de capacité exporté aux ÉtatsUnis dépasserait le niveau "historique". En réponse ŕ cela, dans sa détermination au titre de l'article 129, l'USITC a analysé la capacité et conclu que les producteurs canadiens avaient un excédent de capacité suffisant, et qu'ils prévoyaient des accroissements de la production et de la capacité en 2002 et 2003, pour augmenter substantiellement les exportations vers les ÉtatsUnis. Ŕ cet égard, l'USITC a noté que le Canada disposait d'une capacité de production substantielle de bois d'œuvre résineux, équivalant ŕ environ 60 pour cent de la consommation des ÉtatsUnis. En 2001, l'excédent de capacité du Canada avait atteint un niveau équivalant ŕ 10 pour cent de la consommation apparente des ÉtatsUnis, alors que l'utilisation des capacités, qui était de 90 pour cent en 1999, tombait ŕ 84 pour cent. L'USITC a jugé encore plus révélateur le fait que les producteurs canadiens prévoyaient d'accroître leur production et l'utilisation de leurs capacités de 2001 ŕ 2003, période au cours de laquelle il était prévu que la demande sur le marché des ÉtatsUnis resterait relativement inchangée ou n'augmenterait que légčrement. De l'avis des ÉtatsUnis, l'argumentation du Canada porte de façon inopportune sur l'augmentation marginale de la capacité de production, sans remettre les renseignements dans leur contexte. Ŕ cet égard, les ÉtatsUnis font observer que la production canadienne est liée au marché des ÉtatsUnis, qui reste le marché le plus important pour les producteurs canadiens, puisqu'il absorbe 60 ŕ 65 pour cent de la production et des expéditions du Canada. Les données examinées dans le cadre de l'enquęte au titre de l'article 129 montraient qu'au premier trimestre de 2002, alors que la consommation apparente du Canada diminuait de 23 pour cent par rapport ŕ ce qu'elle était au premier trimestre de 2001, les producteurs canadiens avaient déplacé des ventes du marché intérieur vers le marché des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis maintiennent que l'USITC s'est focalisée ŕ juste titre sur les éléments de preuve ayant trait ŕ la vocation exportatrice des producteurs de bois d'œuvre canadiens et qu'elle a écarté les projections des producteurs canadiens selon lesquelles la production additionnelle exportée aux ÉtatsUnis serait inférieure aux niveaux historiques. (notes de bas de page omises) Ayant exposé les arguments respectifs des parties, le Groupe spécial a limité sa propre analyse de ces explications concurrentes ŕ la seule phrase ciaprčs: Une fois de plus, l'explication relative ŕ l'excédent de capacité disponible au Canada et la probabilité qu'une part substantielle des augmentations de production projetées arrive sur le marché des ÉtatsUnis, laquelle est donnée dans la détermination au titre de l'article 129, étaye raisonnablement la conclusion de l'USITC selon laquelle il y aurait une augmentation substantielle des importations dans un proche avenir. La bričveté de l'analyse de cette question par le Groupe spécial est ŕ notre avis difficile ŕ concilier avec son devoir de procéder ŕ une analyse critique et approfondie. Avec cette phrase, le Groupe spécial semble admettre que l'explication donnée par l'USITC "étay[ait] raisonnablement" sa conclusion, sans examiner le raisonnement spécifique qui a amené l'USITC ŕ tirer cette conclusion, et sans regarder derričre le raisonnement pour vérifier son adéquation ŕ la lumičre des éléments de preuve versés au dossier. Le Groupe spécial n'a pas non plus établi de distinction entre les facteurs distincts, mais liés, qui étaient analysés dans les arguments des parties, ŕ savoir: i) augmentations projetées de la production et de la capacité; ii) utilisation de la capacité et excédent de capacité disponible au Canada; et iii) vocation exportatrice des producteurs canadiens. D'autre part, nous rappelons que le Canada fait valoir que la constatation du Groupe spécial sur cette question était incompatible avec ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord parce qu'il avait accepté l'explication donnée par l'USITC sans aucune mention des constatations figurant dans le rapport du Groupe spécial initial, qui incluait le passage suivant: La part des expéditions totales du Canada représentée par les exportations vers les ÉtatsUnis pendant la période couverte par l'enquęte était de 57,4 pour cent en 1999 et 2000, et avait progressé pour atteindre 60,9 pour cent en 2001. Les producteurs canadiens projetaient une diminution de cette part, mais qui ne la ramčnerait qu'ŕ 58,8 pour cent en 2002 et ŕ 58,5 pour cent en 2003, chiffres se situant bien ŕ l'intérieur de l'éventail des niveaux antérieurs. Ces chiffres ne peuvent pas, selon nous, étayer la conclusion selon laquelle l'excédent de capacité dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations. (note de bas de page omise) Les données relatives aux exportations vers les ÉtatsUnis n'incitent pas, cependant, ŕ penser qu'il y aurait un changement notable quelconque des niveaux des exportations vers les ÉtatsUnis mais indiquent plutôt un maintien des schémas antérieurs. Rien dans la détermination de l'USITC ne montre en quoi les augmentations prévues des exportations vers les ÉtatsUnis étayent la constatation selon laquelle les importations augmenteraient substantiellement. (pas d'italique dans l'original) Comme on l'a évoqué plus haut, une autorité chargée d'une enquęte qui fait une nouvelle détermination n'est pas tenue de donner les męmes explications d'éléments de preuve spécifiques, ou de faire les męme inférences ŕ partir de ces éléments de preuve, que celles qu'elle a formulées dans sa détermination initiale. Néanmoins, une rupture marquée par rapport aux explications données dans la détermination initiale peut, lorsque les éléments de preuve sont essentiellement les męmes et qu'aucune explication n'est donnée pour cette rupture, diminuer la mesure dans laquelle les explications figurant dans la nouvelle détermination peuvent ętre considérées comme "motivées et adéquates". Cependant, le Groupe spécial n'a tout simplement pas examiné la question de savoir dans quelle mesure les męmes éléments de preuve dont était saisie l'USITC dans la détermination initiale constituaient le fondement d'explications différentes dans la détermination au titre de l'article 129. Le Canada a également fait valoir devant le Groupe spécial que les nouveaux éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 "justifi[aient]" les projections relatives aux exportations faites par les producteurs canadiens dans le cadre de l'enquęte initiale et montraient clairement que ces projections n'auraient pas dű ętre rejetées par l'USITC. Selon le Canada, ces nouvelles données montraient que le comportement de tous les producteurs canadiens durant la période couverte par l'enquęte était cohérent par rapport au comportement qu'un sous-secteur de la branche de production canadienne avait projeté pour 2002 et 2003, et que ces projections étaient également cohérentes par rapport ŕ l'hypothčse de l'USITC selon laquelle les augmentations projetées de la production seraient probablement réparties entre les ÉtatsUnis, le Canada et les autres marchés selon des parts correspondant aux résultats passés. Ŕ notre avis, les arguments du Canada mettent en évidence un certain nombre de questions que le Groupe spécial aurait dű soigneusement examiner. Par exemple, le Groupe spécial aurait dű examiner si le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées au cours de la période couverte par l'enquęte étayait la constatation de l'USITC concluant ŕ la probabilité d'une augmentation "substantielle" des importations dans un avenir imminent. De plus, le Groupe spécial aurait dű se demander dans quelle mesure l'USITC, pour arriver ŕ cette constatation, s'était appuyée sur les augmentations projetées de la capacité et, si tel était le cas, si ces projections étayaient sa constatation concluant ŕ la probabilité d'une augmentation imminente et substantielle des importations. Le Groupe spécial aurait dű examiner attentivement les éléments de preuve et l'adéquation des motifs fournis pour ce qui est de la décision de l'USITC d'admettre les augmentations projetées de la production établies par les producteurs canadiens, mais pas les augmentations projetées des exportations vers les États-Unis qu'ils avaient établies. Compte tenu de la raison donnée par l'USITC, dans la détermination au titre de l'article 129, pour son rejet des niveaux d'exportation projetés des producteurs canadiens, le Groupe spécial aurait dű se demander s'il était raisonnable que l'USITC s'appuie sur des augmentations progressives projetées de la production canadienne pour rejeter les augmentations progressives projetées des exportations. Ŕ cet égard, le Groupe spécial aurait dű examiner le dossier dont était saisie l'USITC afin de déterminer si, dans le passé, il y avait eu une corrélation significative entre l'évolution progressive de la production canadienne et l'évolution progressive des exportations canadiennes vers les ÉtatsUnis. Le Groupe spécial aurait pu également examiner attentivement comment l'USITC avait traité l'évolution projetée de la demande sur le marché canadien relativement ŕ sa décision de rejeter l'offre projetée des producteurs canadiens ŕ destination de ce marché, ou comment l'USITC avait traité l'éventail des données différentes dont elle était saisie dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129. b) Analyse du lien de causalité par le Groupe spécial L'examen par le Groupe spécial de l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC démontre aussi l'erreur que comporte l'approche du Groupe spécial. Lorsqu'il a examiné l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC, le Groupe spécial a de nouveau commencé son analyse en résumant les arguments respectifs des parties. Le Groupe spécial a reconnu que "le Canada [avait] présenté une autre interprétation raisonnable des éléments de preuve versés au dossier". Toutefois, le Groupe spécial a conclu que le Canada n'avait "par réussi ŕ démontrer que l'analyse et la détermination de l'USITC selon laquelle les augmentations projetées des niveaux des importations, compte tenu des prix ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte et de la situation de vulnérabilité de la banque de production nationale, menaçaient de causer un dommage important ŕ la branche de production [des ÉtatsUnis] n'était pas une détermination qui aurait pu ętre établie par une autorité chargée de l'enquęte qui aurait été objective et impartiale". Le Groupe spécial a établi une distinction entre l'affaire dont il était saisi et la procédure initiale, dans laquelle le Groupe spécial initial avait constaté que la conclusion de l'USITC selon laquelle les importations augmenteraient d'une maničre substantielle était incompatible avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.7 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial n'a pas constaté d'incompatibilité de ce type en ce qui concerne les constatations de l'USITC se rapportant ŕ la probabilité d'une augmentation substantielle et imminente des importations. Le Groupe spécial a fait observer ce qui suit: "[b]ien qu'il soit possible de ne pas partager l'analyse de l'USITC, nous ne pouvons conclure que celleci est déraisonnable". Le Groupe spécial a ajouté ce qui suit: Il incombe ŕ l'autorité chargée de l'enquęte de soupeser les éléments de preuve et de rendre un jugement motivé: cela implique qu'il se peut bien qu'il y ait des éléments de preuve et des arguments qui soient contraires aux conclusions qui ont été tirées. Ŕ moins que ces éléments de preuve et arguments ne démontrent qu'une autorité chargée de l'enquęte qui aurait été impartiale et objective n'aurait pas pu arriver ŕ telle ou telle conclusion, nous sommes tenus de reconnaître la validité du jugement qui a été rendu par les autorités chargées de l'enquęte, męme si nous ne serions pas parvenus nousmęmes ŕ cette conclusion. (caractčres gras dans l'original) Il est difficile de concilier l'assertion du Groupe spécial reprise cidessus avec son devoir de procéder ŕ une analyse critique et approfondie pour s'assurer que les explications de l'autorité chargée de l'enquęte sont motivées et adéquates et le demeurent męme au vu des autres explications plausibles avancées par les parties intéressées. En outre, l'approche adoptée par le Groupe spécial impose aussi aux parties plaignantes la lourde charge indue de démontrer le bienfondé d'une proposition négative; de prouver qu'une autorité chargée de l'enquęte impartiale et objective n'aurait pas pu arriver ŕ cette conclusion particuličre. De plus, le Groupe spécial initial a fait observer ce qui suit: "[c]omme nous avons constaté qu'un élément fondamental de l'analyse du lien de causalité n'était pas compatible avec les Accords, il est clair pour nous que l'analyse du lien de causalité ne peut pas ętre compatible avec les Accords". Dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial semble avoir supposé que l'opposé de cette assertion devait aussi ętre vrai – ŕ savoir, ayant constaté qu'un élément fondamental (le dommage) de l'analyse du lien de causalité était compatible avec les Accords, il semble avoir conclu que cette analyse toute entičre devait aussi ętre compatible avec les Accords. Tel n'est pas le cas. Le Groupe spécial avait le devoir d'examiner, premičrement, si la constatation de la probabilité d'une augmentation substantielle et imminente des importations faite par l'USITC dans la détermination au titre de l'article 129 était compatible avec les prescriptions de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 de l'Accord SMC; et, deuxičmement, si l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC était compatible avec les prescriptions de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 de l'Accord SMC. Le fait que l'USITC a choisi de procéder ŕ une analyse "intégrée" ou "unitaire" de la menace d'un dommage et du lien de causalité ne la libérait pas de la nécessité de se conformer ŕ chacune des prescriptions énoncées dans ces dispositions, ni ne libérait le Groupe spécial de son devoir d'examiner si la détermination au titre de l'article 129 démontrait la maničre dont la mise en conformité avec ces ensembles distincts d'obligations avait été réalisée. Ŕ cet égard, nous souhaitons également souligner que cette partie de l'analyse du Groupe spécial ne mentionne nullement la prescription positive figurant ŕ l'article 3.5 de l'Accord antidumping et ŕ l'article 15.5 de l'Accord SMC, voulant qu'une autorité chargée d'une enquęte démontre que de nouvelles importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées causeraient un dommage. Le Groupe spécial ne cite pas ces dispositions et ne se réfčre pas au rapport du Groupe spécial initial, qui n'analyse pas non plus la prescription voulant que l'existence d'un lien de causalité soit démontrée. En particulier, le Groupe spécial n'a pas examiné si l'USITC avait identifié et expliqué les éléments de preuve positifs établissant un rapport réel et substantiel de cause ŕ effet entre les importations et la menace de dommage. Rien n'indique dans le rapport du Groupe spécial que ce dernier a identifié les raisons données par l'USITC qui étayaient l'établissement du lien de causalité, ou qu'il a regardé derričre ces raisons pour vérifier qu'elles étaient étayées par les éléments du dossier et qu'elles demeuraient adéquates au vu des autres explications plausibles avancées par les parties intéressées. c) Analyse aux fins de la non-imputation faite par le Groupe spécial Nous voyons également une erreur dans l'approche adoptée par le Groupe spécial pour examiner le traitement des "autres facteurs" par l'USITC. Cela est particuličrement évident dans ses constatations relatives ŕ l'allégation du Canada selon laquelle l'USITC avait agi d'une maničre incompatible avec la deuxičme phrase de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et la deuxičme phrase de l'article 15.7 de l'Accord SMC en ne procédant pas ŕ une analyse aux fins de la nonimputation en ce qui concernait la question de la possibilité d'une offre excédentaire future de la part des producteurs des États-Unis. L'examen de cette question par le Groupe spécial figure au paragraphe 7.73 de son rapport: Enfin, en ce qui concerne l'offre potentiellement excédentaire aux ÉtatsUnis, nous notons que la principale raison justifiant la conclusion de l'USITC selon laquelle la situation de la branche de production pendant la période couverte par l'enquęte ne pouvait pas ętre imputée aux importations en provenance du Canada tenait au fait que l'offre des ÉtatsUnis avait contribué ŕ faire baisser les prix sur le marché. Dans la détermination au titre de l'article 129, l'USITC a expliqué que, compte tenu de la corrélation grandissante entre la production, la capacité et la demande aux ÉtatsUnis ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte, l'offre excédentaire en provenance des ÉtatsUnis ne pouvait constituer une menace de dommage. La capacité disponible au Canada, l'accroissement probable de la production et la probabilité que les exportations seront surtout destinées au marché des ÉtatsUnis n'ont rien ŕ voir avec la question de savoir si l'USITC a fait erreur en arrivant ŕ cette conclusion. Bien que ces facteurs étayent la conclusion selon laquelle il est probable que les importations en provenance du Canada augmentent, ils n'influent pas sur la question de savoir si l'offre excédentaire de provenance nationale menace éventuellement la branche de production nationale. ŕ notre avis, l'analyse de cette question par le Groupe spécial est totalement inadéquate. Cette analyse se limite ŕ la deuxičme phrase de l'extrait ci-dessus, dans laquelle le Groupe spécial fait simplement référence ŕ l'explication donnée par l'USITC, ŕ savoir "que, compte tenu de la corrélation grandissante entre la production, la capacité et la demande aux États-Unis ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte, l'offre excédentaire en provenance des États-Unis ne pouvait constituer une menace de dommage". Le fait que le Groupe spécial n'a pas analysé cette question est d'autant plus surprenant que le Groupe spécial initial, dans son analyse de la męme question, avait qualifié d'"omission flagrante" "l'absence de discussion des effets futurs probables des approvisionnements nationaux de bois d'œuvre". Dans le présent appel, les États-Unis ne contestent apparemment pas l'assertion du Canada selon laquelle, aux fins de la nonimputation "la question juridiquement pertinente, et celle ŕ laquelle l'USITC elle-męme a voulu répondre, était de savoir si les producteurs des États-Unis réagiraient différemment des producteurs canadiens aux conditions du marché dans un avenir imminent, bien qu'ils aient réagi d'une maničre semblable dans le passé récent". Selon les États-Unis, l'USITC a bien répondu ŕ cette question d'une maničre appropriée. Quelle que soit la maničre dont cette question a été traitée par l'USITC dans la détermination au titre de l'article 129, nous ne voyons aucune indication dans le rapport du Groupe spécial montrant que le Groupe spécial a correctement examiné le traitement de cette question par l'USITC. La seule analyse qu'il a faite se limite ŕ la deuxičme phrase de l'extrait cité plus haut. Mais cette phrase ne contient aucune référence spécifique ŕ la détermination au titre de l'article 129 ni aucune analyse de la question de savoir si la conclusion de l'USITC sur ce point était étayée par des éléments de preuve positifs. Le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ un examen réel du traitement par l'USITC de l'offre projetée aux États-Unis, et, en particulier, du point de savoir si la constatation de l'USITC selon laquelle les producteurs des ÉtatsUnis ne contribueraient pas ŕ l'offre excédentaire future pouvait ętre conciliée avec sa constatation, dans le contexte dans son analyse du dommage important actuel, selon laquelle les producteurs des États-Unis comme les producteurs canadiens avaient contribué ŕ l'offre excédentaire dans le passé. Nous relevons que la détermination au titre de l'article 129 montre clairement que la constatation de l'USITC selon laquelle l'offre excédentaire intérieure n'était pas un autre facteur de causalité reposait sur deux bases principales: premičrement, sur les éléments de preuve relatifs ŕ la production et ŕ la capacité nationales; et, deuxičmement, sur les éléments de preuve indiquant que les producteurs nationaux avaient aligné leur production sur la consommation. Le Groupe spécial aurait dű vérifier les éléments de preuve qui étayaient ces bases, mais il ne l'a pas fait. Le Groupe spécial aurait également dű s'assurer que les inférences faites par l'USITC ŕ partir de ces bases étaient cohérentes par rapport ŕ la façon dont elle avait traité les éléments de preuve relatifs au comportement futur probable des producteurs canadiens. Nous relevons par ailleurs, ŕ cet égard, que l'analyse de l'"offre excédentaire" future suppose une certaine comparaison avec la demande future, or l'USITC elle-męme a fait observer que les prévisions des analystes de la branche de production concernant la demande étaient "quelque peu contradictoires" et que cela "soulev[ait] des questions quant ŕ l'utilité de ces prévisions". d) La totalité des éléments de preuve et des facteurs considérés Enfin, nous souhaitons mentionner une autre préoccupation que nous avons au sujet du critčre d'examen appliqué par le Groupe spécial. Celuici a examiné, séparément, les diverses constatations de l'USITC contestées par le Canada, mais n'a procédé ŕ aucune évaluation du point de savoir si la totalité des facteurs et éléments de preuve considérés étayait la constatation finale concluant ŕ une menace de dommage important. En négligeant cet aspect de son examen, le Groupe spécial ne semble pas avoir tenu compte de la prescription expresse figurant ŕ l'article 3.7 de l'Accord antidumping et ŕ l'article 15.7 de l'Accord SMC selon laquelle "la totalité des facteurs considérés doit amener ŕ conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping[/subventionnées] sont imminentes et qu'un dommage important se produirait ŕ moins que des mesures de protection ne soient prises". (pas d'italique dans l'original) Cette négligence est particuličrement frappante compte tenu du fait que le Groupe spécial initial a reconnu la nécessité d'entreprendre une telle analyse et que le Groupe spécial a expressément posé une question précise au Canada ŕ cet égard. e) Résumé En bref, l'analyse du Groupe spécial, considérée dans son ensemble, révčle un certain nombre de graves défauts dans le critčre d'examen qu'il a énoncé et appliqué pour évaluer la compatibilité de la détermination au titre de l'article 129 avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Premičrement, le fait que le Groupe spécial s'est appuyé ŕ plusieurs reprises sur le critčre selon lequel le Canada n'avait pas démontré qu'une autorité objective et impartiale "n'aurait pas pu" arriver ŕ la conclusion qu'avait tirée l'USITC, est en contradiction avec le critčre d'examen qu'a énoncé l'Organe d'appel dans des rapports antérieurs. Comme nous l'avons relevé auparavant, le critčre appliqué par le Groupe spécial impose une charge indue ŕ la partie plaignante. Deuxičmement, le critčre "pas déraisonnable" employé par le Groupe spécial ŕ diverses reprises est également incompatible avec le critčre d'examen qui a été énoncé par l'Organe d'appel dans des rapports antérieurs, et c'est d'autant plus le cas pour les constatations finales par opposition aux inférences intermédiaires faites ŕ partir d'éléments de preuve particuliers. Troisičmement, le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une analyse critique et approfondie des constatations de l'USITC pour vérifier si elles étaient correctement étayées par les éléments de preuve versés au dossier et si elles étaient "motivées et adéquates" au vu des autres explications possibles de ces éléments de preuve. Quatričmement, le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une analyse du point de savoir si la totalité des facteurs et éléments de preuve considérés par l'USITC étayait la constatation finale concluant ŕ une menace de dommage important. Nous soulignons que nous ne sommes pas en train de constater ici que la détermination au titre de l'article 129 ne contient pas suffisamment d'éléments ŕ l'appui des inférences faites par l'USITC ŕ partir des éléments de preuve versés au dossier, ou que les conclusions auxquelles elle est arrivée n'étaient pas motivées ou adéquates. Notre conclusion est plutôt que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ un examen aussi approfondi que nécessaire pour lui permettre de faire les constatations qu'il a faites sur la base d'une évaluation objective, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord. Ŕ notre avis, ce niveau d'examen inadéquat, fondé comme il l'était sur l'utilisation par le Groupe spécial d'un critčre "pas déraisonnable" et sur un critčre selon lequel une autorité impartiale et objective "n'aurait pas pu" arriver ŕ de telles conclusions, est omniprésent dans tout le rapport du Groupe spécial. Conclusion Nous constatons que, pris ensemble, tous les éléments qui précčdent démontrent que le Groupe spécial ne s'est pas conformé ŕ ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord dans le critčre d'examen qu'il a énoncé et appliqué pour évaluer la compatibilité de la détermination au titre de l'article 129 avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. La défaillance du Groupe spécial ŕ cet égard signifie que les constatations et conclusions de fond qu'il a formulées ŕ la suite de son examen de la détermination au titre de l'article 129 doivent aussi ętre rejetées. En conséquence, nous infirmons les constatations formulées par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 de son rapport, selon lesquelles: ... la détermination de l'USITC résultant de l'enquęte effectuée dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 n'est pas incompatible avec les dispositions ciaprčs, qui ont été invoquées: ( l'article 3.5 de l'Accord antidumping, ( l'article 3.7 de l'Accord antidumping, ( l'article 15.5 de l'Accord SMC, et ( l'article 15.7 de l'Accord SMC. Nous notons que, ayant infirmé ces constatations au motif que le Groupe spécial avait énoncé et appliqué un critčre d'examen incorrect ŕ la détermination au titre de l'article 129, il n'est pas nécessaire que nous examinions l'allégation du Canada selon laquelle le Groupe spécial a manqué ŕ son devoir, au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, d'exposer les "justifications fondamentales" de ses constatations et conclusions. Demande du Canada visant ŕ faire compléter l'analyse Introduction Ayant infirmé les constatations du Groupe spécial en nous appuyant sur les éléments exposés plus haut, nous examinons ŕ présent la demande du Canada voulant que nous constations que la détermination au titre de l'article 129 est incompatible avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Nous relevons que, dans sa communication d'appelant, le Canada n'a pas expressément demandé ŕ l'Organe d'appel "de compléter l'analyse". Ŕ l'audience, le Canada a affirmé que, bien qu'il n'ait pas employé l'expression "compléter l'analyse", il avait clairement formulé une telle requęte en demandant ŕ l'Organe d'appel de "constater que la détermination de l'USITC n'était pas compatible avec les obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC". Le Canada a expliqué que l'Organe d'appel pouvait constater que la détermination au titre de l'article 129 faite par l'USITC était incompatible avec ces dispositions en se fondant sur les erreurs d'interprétation du droit et sur le traitement de certains facteurs par l'USITC. Les États-Unis ont fait valoir que l'Organe d'appel ne devrait pas accepter la demande du Canada parce que celuici n'avait pas clairement demandé ŕ l'Organe d'appel de compléter l'analyse et n'avait pas fourni d'indications que l'Organe d'appel pourrait suivre s'il décidait d'agir ainsi. Cela signifiait également que les États-Unis ne s'étaient pas vu accorder la possibilité de répondre ŕ la demande de compléter l'analyse. Les États-Unis ont ajouté que, en tout état de cause, la complexité des faits en l'espčce ne permettrait pas ŕ l'Organe d'appel de compléter l'analyse. Nous commençons par les allégations ŕ propos desquelles le Canada a dit qu'elles comportaient des erreurs d'interprétation du droit commises par le Groupe spécial puis nous passons aux allégations du Canada concernant le traitement de certains facteurs par l'USITC. Allégations du Canada évoquant des erreurs d'interprétation du droit Menace de dommage – Probabilité d'une augmentation des importations Le Canada estime, tout d'abord, qu'il existe une prescription juridique énoncée ŕ l'article 3.7 i) de l'Accord antidumping et ŕ l'article 15.7 ii) de l'Accord SMC voulant que le "taux" d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées soit déterminé "d'une année ŕ l'autre" ou annuellement. Selon le Canada, le "taux" d'accroissement ne peut pas simplement ętre déterminé en comparant l'augmentation du volume des importations entre le début et la fin de la période couverte par l'enquęte, comme l'a fait l'USITC en l'espčce. Ŕ l'audience, cependant, le Canada a concédé qu'il n'y avait pas de "prescription juridique" voulant que le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées soit déterminé uniquement sur la base d'une comparaison d'une année ŕ l'autre ou sur une base annuelle, et a fait valoir, au lieu de cela, que l'USITC aurait dű déterminer le taux d'accroissement en se fondant sur le point de savoir s'il y avait une augmentation notable de la part de marché des importations sur le marché des États-Unis. Les États-Unis répondent que l'article 3.7 i) et l'article 15.7 ii) ne prescrivent pas de méthode particuličre pour déterminer le taux d'accroissement des importations ou la probabilité d'une augmentation des importations. En outre, selon les États-Unis, les éléments de preuve versés au dossier permettaient de justifier d'une maničre appropriée la constatation de la probabilité d'une augmentation substantielle des importations faite par l'USITC. L'article 3.7 i) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 ii) de l'Accord SMC disposent que, lorsqu'elle fait une détermination concluant ŕ une menace de dommage, l'autorité chargée de l'enquęte devrait examiner s'il y a "un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping/[subventionnées] sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations". Ces dispositions mettent l'accent sur deux aspects: premičrement, le fait qu'il existe un taux d'accroissement "notable" des importations; et deuxičmement, que ce taux d'accroissement dénote la probabilité d'une augmentation "substantielle" des importations dans un avenir proche. Pris ensemble, ils se rapportent ŕ la configuration observée du volume des importations. Bien que la notion de "taux" d'accroissement suppose de mesurer l'augmentation en se référant ŕ une certaine période de temps, aucune de ces dispositions ne précise de période de temps spécifique ni de méthode spécifique pour mesurer le taux d'accroissement des importations. Quant ŕ l'argument avancé par le Canada ŕ l'audience visant la part de marché, nous observons que ces dispositions ne prescrivent pas que la mesure soit faite par référence ŕ la part de marché des importations ou tel ou tel autre indice. Nous convenons donc avec le Groupe spécial que l'article 3.7 i) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 ii) de l'Accord SMC ne prescrivent pas de méthode spécifique pour déterminer le taux d'accroissement des importations. Quelle que soit la méthode suivie par l'autorité chargée de l'enquęte, sa détermination doit montrer, sur la base d'éléments de preuve positifs et d'un examen objectif, que le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées est "notable" de façon ŕ dénoter la probabilité d'une augmentation "substantielle" des importations dans un proche avenir. Ŕ l'audience, le Canada est convenu que l'article 3.7 i) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 ii) de l'Accord SMC ne prescrivaient pas de méthode particuličre que les autorités chargées des enquętes devraient employer dans chaque affaire. Ainsi, l'argument du Canada est essentiellement axé sur l'appréciation par l'USITC des éléments de preuve versés au dossier, c'estŕdire sur la question de savoir si les éléments de preuve étayaient la constatation de l'USITC selon laquelle le taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées était "notable" et selon laquelle il indiquait que les importations augmenteraient "substantiellement" dans un proche avenir. Nous revenons sur cette question ciaprčs. Menace de dommage – Effets sur les prix Nous passons aux arguments du Canada visant l'analyse des effets négatifs sur les prix faite par l'USITC. Le Canada affirme que la détermination au titre de l'article 129 est incompatible avec l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et avec l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC, parce que ces dispositions imposent l'obligation de comparer les prix des importations aux prix intérieurs. Le Canada a fait valoir devant le Groupe spécial que ces dispositions "exige[aient] une comparaison entre les niveaux ou les tendances des prix auxquels les "importations entr[ent]" et les niveaux ou tendances des prix du produit national". Selon le Canada, "[e]n effet, les prix auxquels les "importations entr[ent]" ne peuvent menacer de causer une dépression imminente des prix ou un empęchement imminent de hausses des prix et une augmentation de la demande de nouvelles importations que si ces prix sont inférieurs aux prix du produit national comparable, ou si les tendances de ces prix ont sinon des effets négatifs sur les prix du produit national (par exemple, en baissant plus rapidement, ou en augmentant plus lentement que les prix intérieurs)". Le Canada explique que l'USITC n'a pas procédé ŕ une telle comparaison entre les prix des importations et les prix du produit national. Au lieu de cela, "l'USITC a relevé seulement que les prix ŕ la fois des produits de bois d'œuvre résineux produits aux États-Unis et des produits canadiens suivaient les męmes tendances générales tout au long de la période couverte par l'enquęte". Les États-Unis répondent que l'article 3.7 iii) et l'article 15.7 iv) ne prescrivent pas de méthode particuličre en ce qui concerne une comparaison des prix ou la détermination des effets sur les prix. En outre, les États-Unis expliquent que les différences dans les trois essences employées pour produire du bois d'œuvre résineux au Canada et aux États-Unis ne permettent pas une comparaison directe des prix en l'espčce entre les produits importés et le produit national similaire. Aux termes de l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC, les autorités chargées des enquętes devraient examiner, dans le cadre de leur détermination concluant ŕ une menace de dommage, "[si les] importations entr[ent] ŕ des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empęcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et ... accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations". Ces dispositions ne prescrivent pas de méthode particuličre pour l'examen des effets des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées sur les prix. Quelle que soit la méthode suivie par l'autorité chargée de l'enquęte, il ressort clairement des termes męmes de ces dispositions que l'autorité doit examiner: i) les tendances des prix auxquelles les "importations entr[ent]"; ii) l'"effet" de ces prix sur les "prix intérieurs"; et iii) la "demande de nouvelles importations"; pour discerner l'"effet" des prix des importations sur les prix intérieurs, il faut nécessairement analyser l'interaction entre les deux. Sinon, les liens entre les prix des importations et l'effet sur les prix intérieurs en termes de dépression des prix ou d'empęchement des hausses de prix, et la probabilité d'une "demande de nouvelles importations" qui en résulte peuvent ne pas ętre correctement établis. Ŕ l'audience, le Canada est convenu que l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC ne prescrivaient pas de méthode particuličre pour examiner l'effet des prix des importations sur les prix intérieurs. L'argumentation du Canada consistait plutôt ŕ dire que l'USITC n'avait pas procédé ŕ une comparaison des prix appropriée. Les États-Unis ont répondu ŕ l'audience que, męme s'il était difficile de faire des comparaisons directes des prix en raison des différentes essences considérées, l'USITC avait bien examiné les données relatives aux prix pour les essences les plus couramment produites au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, ŕ l'instar de ses arguments relatifs au taux d'accroissement, l'allégation du Canada vise essentiellement l'appréciation des éléments de preuve par l'USITC, c'estŕdire la question de savoir si les éléments de preuve versés au dossier étayaient une constatation selon laquelle les prix des importations avaient pour effet de déprimer les prix intérieurs ou d'empęcher des hausses de ces prix et augmenteraient probablement la demande de nouvelles importations. Lien de causalité – Analyse collective aux fins de la nonimputation Enfin, le Canada affirme que, dans le cadre de son analyse aux fins de la nonimputation, l'USITC était tenue de procéder ŕ un examen de l'effet cumulé des importations en provenance des pays tiers, ainsi que de l'effet collectif des importations en provenance des pays tiers et de l'offre excédentaire aux ÉtatsUnis cumulées. Le Canada trouve des éléments ŕ l'appui de cette proposition dans plusieurs rapports de l'Organe d'appel. Les ÉtatsUnis répondent que de telles analyses collectives n'étaient pas nécessaires parce que l'USITC avait constaté que ni les importations en provenance des pays tiers, ni l'offre excédentaire aux ÉtatsUnis n'étaient des "autres facteurs connus" menaçant de causer un dommage ŕ la branche de production nationale des ÉtatsUnis. L'article 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.5 de l'Accord SMC prescrivent aux autorités chargées des enquętes qu'elles "examin[ent] … tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping [/subventionnées] qui, au męme moment, causent un dommage ŕ la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas ętre imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping [/subventionnées]". L'Organe d'appel a examiné la question de savoir si la prescription de l'article 3.5 de l'Accord antidumping relative ŕ la nonimputation obligeait les autorités chargées des enquętes ŕ examiner les effets collectifs des "autres facteurs connus", ou s'il suffisait d'examiner les effets individuels de plusieurs "autres facteurs connus" différents. L'Organe d'appel a été d'avis que "l'article 3.5 n'impos[ait] pas, dans chaque cas, une évaluation des effets collectifs des autres facteurs causals". En męme temps, l'Organe d'appel a reconnu qu'"il [pouvait] y avoir des cas dans lesquels, en raison des circonstances factuelles qui leur sont spécifiques, le fait de ne pas effectuer d'examen de l'incidence collective des autres facteurs causals ferait que l'autorité chargée de l'enquęte attribuerait ŕ tort les effets des autres facteurs causals aux importations faisant l'objet d'un dumping". En conséquence, pour répondre ŕ la question de savoir si l'USITC était tenue de procéder ŕ une analyse, aux fins de la nonimputation, des importations cumulées en provenance des pays tiers, ou de l'effet collectif des importations en provenance des pays tiers et de l'offre excédentaire aux ÉtatsUnis cumulées, il faut examiner les faits particuliers de la présente affaire. Il s'ensuit que cet argument du Canada vise aussi essentiellement l'appréciation des éléments de preuve versés au dossier. Appréciation des facteurs pertinents par l'USITC Ŕ présent, nous entreprenons d'examiner si nous pouvons procéder ŕ notre propre examen de la détermination au titre de l'article 129 faite par l'USITC. Comme on l'a fait observer plus haut, le Canada conteste deux aspects de la détermination de l'USITC concluant ŕ une menace de dommage, ŕ savoir: i) l'examen par l'USITC du taux d'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées et de la probabilité d'une augmentation des importations dans un avenir proche; et ii) les effets des prix des importations sur les prix intérieurs. En outre, le Canada conteste plusieurs aspects de l'analyse du lien de causalité et de l'analyse aux fins de la nonimputation faites par l'USITC. Le Canada fait valoir que l'analyse du lien de causalité faite par l'USITC est viciée car elle n'a pas "examiné le fait que, au cours des 12 mois les plus récents, les importations augmentaient en męme temps que les prix et la rentabilité de la branche de production s'amélioraient". Le Canada soulčve aussi des questions au sujet de la constatation de l'USITC selon laquelle l'offre excédentaire en provenance des producteurs nationaux des ÉtatsUnis avait cessé ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte et ne se reproduirait pas dans un avenir proche. Dans des appels antérieurs, l'Organe d'appel a dit que, dans certaines circonstances, il pouvait ętre approprié qu'il complčte l'analyse en vue de faciliter le rčglement rapide des différends. Cependant, il a souligné que, pour qu'il complčte l'analyse, il devait y avoir suffisamment de constatations de fait établies par le groupe spécial ou de faits non contestés dans le dossier pour lui permettre de le faire. En tant que partie plaignante, le Canada doit nous persuader qu'il y a suffisamment de faits incontestés dans le dossier pour lui permettre de compléter l'analyse en prenant la place du Groupe spécial. Nous observons, ŕ cet égard, que l'une des justifications de l'appel du Canada visant le critčre d'examen appliqué par le Groupe spécial est que le Groupe spécial n'a pas procédé ŕ une analyse critique et minutieuse des explications fournies par l'USITC, au vu des autres explications des éléments de preuve versés au dossier avancées par les parties intéressées canadiennes. Il y a donc un élément de contradiction entre l'assertion du Canada selon laquelle nous sommes saisis d'un dossier suffisant de faits ou de déterminations factuelles incontestés établis par le Groupe spécial ŕ partir duquel nous pouvons compléter l'analyse, et son appel visant le critčre d'examen appliqué par le Groupe spécial. Nous relevons également que, conformément ŕ l'article 3.7 de l'Accord antidumping et ŕ l'article 15.7 de l'Accord SMC, une constatation concluant ŕ une menace de dommage important doit se fonder sur la "totalité des facteurs considérés". En l'espčce, plusieurs facteurs étroitement liés entre eux sont en cause dans la détermination concluant ŕ une menace de dommage important faite par l'USITC. Des faits contestés sont ŕ la base de l'analyse ŕ la fois des facteurs de menace spécifiques et de ces facteurs agissant collectivement. Par exemple, pour évaluer si les éléments de preuve étayent la détermination de l'USITC selon laquelle les importations augmentaient ŕ un taux "notable", dénotant la probabilité d'une augmentation "substantielle" des importations, il nous faudrait examiner les données relatives aux tendances du volume des importations, les effets de l'ABOR durant la période couverte par l'enquęte et l'incidence de son expiration, ainsi que les constatations de l'USITC concernant l'excédent de la capacité canadienne. Le dossier indique que l'effet de l'ABOR est une question qui est fortement contestée entre les participants. De fait, ŕ l'audience, le Canada l'a mentionnée en employant les termes "la question la plus litigieuse" devant l'USITC au cours de l'enquęte initiale. Le Canada a également contesté les constatations de l'USITC concernant l'ABOR dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5. De męme, le Canada a contesté les constatations de l'USITC concernant la capacité du Canada dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5. La constatation de l'existence d'effets négatifs sur les prix faite par l'USITC est fondée sur sa constatation concluant ŕ la probabilité d'une augmentation des importations. Ainsi, il ne serait pas possible d'évaluer la constatation de l'existence d'effets sur les prix faite par l'USITC sans ętre arrivé ŕ une conclusion sur sa constatation relative ŕ une augmentation des importations. La tâche consistant ŕ évaluer l'examen des effets sur les prix fait par l'USITC est encore compliquée du fait qu'il faut examiner des questions factuelles extręmement détaillées, telles que la comparabilité entre les essences et l'utilisation d'indices des prix composés. Des faits contestés sont également ŕ la base de l'analyse du lien de causalité et de l'analyse aux fins de la nonimputation faites par l'USITC. Par exemple, on voit mal quelles étaient les données dont était saisie l'USITC concernant la coďncidence alléguée de l'augmentation des importations et de l'amélioration des résultats de la branche de production des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis affirment, ŕ cet égard, que les données relatives aux marges d'exploitation de la branche de production auxquelles s'est référé le Canada sont fondées sur un soussecteur de la branche de production qui est substantiellement plus rentable que la branche de production dans son ensemble. De plus, le Canada conteste les éléments de preuve sur lesquels s'est appuyée l'USITC pour conclure que les producteurs des ÉtatsUnis ne contribueraient pas ŕ l'offre excédentaire dans un avenir imminent. Le Canada allčgue, ŕ cet égard, que l'USITC a adopté des approches opposées de l'offre future émanant des producteurs canadiens et des producteurs des ÉtatsUnis. Le dossier montre aussi que la question de savoir si la demande de bois d'œuvre résineux aux ÉtatsUnis demeurerait stable, diminuerait ou augmenterait dans un avenir proche était contestée. Enfin, la nature intégrée de l'analyse relative ŕ la menace de dommage et de l'analyse du lien de causalité faites par l'USITC complique encore tout effort visant ŕ compléter l'analyse. Ainsi, pour compléter l'analyse en l'espčce, il faudrait que nous examinions des aspects étendus de l'analyse relative ŕ la menace de dommage et de l'analyse du lien de causalité faites par l'USITC et que nous entreprenions un examen exhaustif de faits trčs complexes et contestés. Le fait que le Canada, le participant qui a formulé la demande, a principalement axé ses arguments sur les erreurs commises par le Groupe spécial et communiqué peu de renseignements pour nous permettre de compléter l'analyse ne facilite pas cette tâche. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas compléter l'analyse et déterminer si la détermination au titre de l'article 129 satisfait aux prescriptions de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC. Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion quant ŕ la compatibilité ou ŕ l'incompatibilité de la détermination au titre de l'article 129 avec ces dispositions. Constatations et conclusions Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel: constate que le Groupe spécial a agi d'une maničre incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord parce qu'il a énoncé et appliqué un critčre d'examen incorrect dans son évaluation de la détermination au titre de l'article 129 et, par conséquent, infirme les constatations formulées par le Groupe spécial aux paragraphes 7.57, 7.63, 7.74 et 8.1 de son rapport, selon lesquelles la détermination au titre de l'article 129 n'est pas incompatible avec les obligations qui découlent pour les ÉtatsUnis de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC; n'estime pas nécessaire d'examiner si le Groupe spécial a manqué ŕ ses devoirs au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord d'exposer l'applicabilité des dispositions pertinentes et de fournir les "justifications fondamentales" de ses constatations; ne peut pas compléter l'analyse et déterminer si la détermination au titre de l'article 129 est compatible avec les obligations qui découlent pour les ÉtatsUnis de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC; et, par conséquent, infirme la conclusion formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.2 de son rapport, selon laquelle "les ÉtatsUnis ont mis en œuvre la décision du Groupe spécial et de l'ORD leur enjoignant de rendre leur mesure conforme ŕ leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC". En raison de ces constatations, l'Organe d'appel n'est pas en mesure de formuler une recommandation ŕ l'intention de l'Organe de rčglement des différends. Texte original signé ŕ Genčve le 24 mars 2006 par: _________________________ Luiz Olavo Baptista Président de la section _________________________ _________________________ Georges Abi-Saab A.V. Ganesan Membre Membre ANNEXE I Organisation Mondiale du CommerceWT/DS277/16 16 janvier 2006 (06-0177)Original: anglais ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends Notification d'un appel par le Canada en vertu de l'article 16:4 et de l'article 17 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (Mémorandum d'accord) et de la rčgle 20(1) des Procédures de travail pour l'examen en appel La notification ciaprčs, datée du 13 janvier 2006 et adressée par la délégation du Canada, est distribuée aux Membres. _______________ Conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord") et ŕ la rčgle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel, le Canada notifie par la présente sa décision de faire appel de certaines questions de droit et de certaines interprétations du droit couvertes par le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends (document WT/DS277/RW daté du 15 novembre 2005). Le Canada demande que l'Organe d'appel examine la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les ÉtatsUnis ont mis en œuvre les décisions et recommandations de l'Organe de rčglement des différends et les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la détermination de l'existence d'une menace de dommage établie par la Commission du commerce international des ÉtatsUnis (USITC) le 24 novembre 2004 n'était incompatible ni avec l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC") ni avec l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping"). Le Groupe spécial a commis une erreur de droit et a fait erreur dans ses interprétations juridiques des dispositions applicables des accords visés. Le Canada demande donc que les points ciaprčs soient examinés: Le manquement du Groupe spécial ŕ son devoir de procéder, conformément ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord, ŕ une évaluation objective de la question dont il était saisi: a) en n'évaluant pas l'applicabilité des accords visés pertinents ŕ la détermination établie par l'USITC et en n'évaluant pas la conformité de la détermination avec ces accords et, plus particuličrement, en n'appliquant pas les dispositions spécifiques de l'article 3.7 de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 de l'Accord SMC aux constatations et conclusions figurant dans la détermination établie par l'USITC et, par conséquent, en n'examinant pas si ces constatations et conclusions étaient conformes ŕ ces dispositions; b) en refusant d'examiner la détermination établie par l'USITC ŕ la lumičre des constatations qu'avait faites le Groupe spécial initial dans le cadre du présent différend, lesquelles avaient été adoptées; c) en ne procédant pas ŕ une évaluation objective des faits de la cause en n'effectuant pas une analyse détaillée et approfondie des constatations de l'USITC: selon lesquelles il y avait un changement de circonstances nettement prévu et imminent qui menaçait de causer un dommage ŕ la branche de production nationale en l'absence de mesures de protection; et selon lesquelles il existait un lien de causalité entre les importations visées et la menace de dommage important pour la branche de production nationale et selon lesquelles elle n'était pas tenue de procéder ŕ une analyse de la nonimputation. Le manquement du Groupe spécial aux devoirs qui lui incombaient, en vertu de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, d'exposer l'applicabilité des dispositions pertinentes et les "justifications fondamentales" de ses constatations. Les erreurs commises par le Groupe spécial en constatant que la détermination établie par l'USITC n'était incompatible ni avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.7 de l'Accord SMC et, en particulier, la nonapplication par celuici des prescriptions de ces dispositions: a) selon lesquelles la détermination concluant ŕ une menace de dommage important se fondera sur un changement de circonstances nettement prévu et imminent qui créerait une situation oů le dumping ou la subvention causerait un dommage et selon lesquelles elle se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; et b) selon lesquelles la totalité des facteurs considérés doit amener ŕ conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement sont imminentes et qu'un dommage important se produirait ŕ moins que des mesures de protection ne soient prises. Les erreurs commises par le Groupe spécial en constatant que la conclusion de l'USITC selon laquelle les importations visées entraient aux ÉtatsUnis ŕ des prix susceptibles d'avoir des effets défavorables sur les prix n'était incompatible ni avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.7 de l'Accord SMC, męme si l'USITC n'avait pas procédé ŕ une comparaison des prix ŕ l'importation et des prix intérieurs, comme l'exigeaient ces dispositions. Les erreurs commises par le Groupe spécial en constatant que la conclusion de l'USITC selon laquelle le volume des importations visées augmenterait d'une maničre substantielle dans un avenir imminent n'était incompatible ni avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.7 de l'Accord SMC, alors que cette conclusion reposait sur deux autres conclusions dont l'ORD avait déjŕ constaté, dans le cadre de la procédure initiale, qu'elles étaient incompatibles avec les obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC. Les erreurs commises par le Groupe spécial en constatant que la détermination établie par l'USITC n'était incompatible ni avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping ni avec l'article 15.5 de l'Accord SMC męme si l'USITC: i) n'avait pas démontré l'existence "d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement et le dommage causé ŕ la branche de production nationale"; ii) n'avait pas examiné "tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ou d'un subventionnement qui, au męme moment, causaient un dommage ŕ la branche de production nationale"; et iii) n'avait pas dűment imputé les dommages causés par ces autres facteurs. En particulier, le Groupe spécial a fait erreur: a) en confirmant la conclusion de l'USITC selon laquelle il existait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et d'un subventionnement et le dommage important ŕ venir pour la branche de production nationale, męme si des éléments fondamentaux de l'analyse effectuée par l'USITC étaient erronés; b) en confirmant la décision de l'USITC de ne pas procéder ŕ une analyse de la nonimputation, laquelle était fondée sur la conclusion erronée de l'USITC selon laquelle il n'existait aucun "autre facteur de causalité" connu pouvant constituer une menace de dommage important pour la branche de production des ÉtatsUnis; c) en n'exigeant pas de l'USITC qu'elle dissocie et distingue la menace de dommage posée par d'autres sources d'approvisionnement sur le marché, pris ŕ la fois individuellement et sur une base cumulative, et la menace alléguée attribuée uniquement ŕ l'offre excédentaire d'importations en provenance du Canada. Le Canada demande que l'Organe d'appel infirme les constatations et conclusions du Groupe spécial et constate que les ÉtatsUnis n'ont pas mis en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD. __________  WT/DS277/RW, 15 novembre 2005.  Les recommandations et décisions de l'ORD ont résulté de l'adoption, le 26 avril 2004, par l'ORD, du rapport du Groupe spécial initial ÉtatsUnis – Bois de construction résineux VI.  Rapport de l'USITC, Softwood Lumber from Canada, Investigations Nos. 701TA414 and 731TA928 (Final), USITC Pub. No. 3509 (mai 2002) (pičce CDA-2 présentée par le Canada au Groupe spécial).  Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products From Canada, United States Federal Register, Vol. 67, No. 99 (22 mai 2002), pp. 36068-36070; Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products From Canada, United States Federal Register, Vol. 67, No. 99 (22 mai 2002), pp. 36070-36077.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.4.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphes 8.1 et 8.2.  WT/DS277/5.  WT/DS277/7.  Views of the Commission in  Softwood Lumber from Canada, Investigations Nos. 701-TA-414 and 731-TA-928 (24 novembre 2004) (pičce CDA-1 présentée par le Canada au Groupe spécial).  Public Law No. 103-465, § 129, 108 Stat. 4836, United States Code, Title 19, Section 3538 (2000) (pičce CDA5 présentée par le Canada au Groupe spécial).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.9.  Détermination au titre de l'article 129, page 2.  WT/DSB/M/182, paragraphe 26.  WT/DS277/8.  WT/DSB/M/184, paragraphe 4.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1.  Ibid., paragraphe 8.2.  Ibid., paragraphe 8.3.  WT/DS277/16 (jointe en tant qu'annexe I au présent rapport).  WT/AB/WP/5, 4 janvier 2005.  Conformément ŕ la rčgle 21 des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 22 des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 24 1) des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 24 2) des Procédures de travail.  Par une lettre datée du 19 janvier 2006, la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel s'est référée ŕ la rčgle 16 2) des Procédures de travail et a invité les ÉtatsUnis ŕ fournir des détails supplémentaires ŕ l'appui de leur demande, en particulier en ce qui concernait la nature des "circonstances exceptionnelles", ainsi que l'"iniquité manifeste" qui s'ensuivrait si la date de l'audience n'était pas modifiée. Le Canada et les participants tiers ont également été invités ŕ formuler des observations au sujet de la demande des ÉtatsUnis. Le 20 janvier 2006, les ÉtatsUnis ont présenté des motifs additionnels ŕ l'appui de leur demande. Le 24 janvier 2006, le Canada a informé la section qu'il préférait que l'audience se déroule ŕ la date initialement prévue, bien qu'il ait également indiqué qu'il était possible "de s'accommoder" d'un retard d'une journée. Ni la Chine ni les Communautés européennes n'ont formulé d'observations au sujet de la demande des ÉtatsUnis.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 8.  Par une lettre adressée aux participants et participants tiers, datée du 14 février 2006, la section a indiqué qu'elle avait décidé ŕ titre préliminaire d'attribuer 10 minutes ŕ chacun des participants tiers pour faire son exposé ŕ l'audience. La section a invité les Communautés européennes, une fois qu'elle aurait examiné la communication des ÉtatsUnis, ŕ lui indiquer si 10 minutes suffiraient ou, dans la négative, combien de temps supplémentaire elles demandaient. La section a également demandé ŕ la Chine, l'autre participant tiers dans le présent appel, si elle voulait du temps supplémentaire pour la présentation de sa déclaration orale. Le Canada et les ÉtatsUnis ont été invités ŕ formuler des observations au sujet de la demande des Communautés européennes. Le 20 février 2006, ces derničres ont répondu en demandant 15 minutes pour leur exposé oral. Le Canada n'a formulé aucune objection, étant entendu que toute prorogation serait sans préjudice des droits du Canada, y compris le temps imparti pour faire son exposé oral. Les ÉtatsUnis ont fait objection ŕ la demande, faisant valoir qu'aucun des arguments avancés par les Communautés européennes ne justifiait d'octroyer aux participants tiers du temps supplémentaire pour leurs exposés oraux; ils ont relevé en particulier que, dans le cadre du calendrier actuellement applicable aux appels, la rčgle voulait que les participants tiers déposent leurs communications le męme jour que le/les intimé(s), et ils n'ont donc pas de temps pour réfléchir ŕ la communication d'intimé avant de verser leur communication au dossier.  Par une lettre datée du 14 mars 2006, les ÉtatsUnis ont indiqué que, męme si d'ordinaire le fait qu'un participant demande en temps indu ŕ modifier sa communication serait pour eux un sujet de préoccupation, en l'espčce, ils ne s'opposaient pas ŕ la demande du Canada, étant donné que les erreurs en cause avaient fait l'objet d'une discussion ŕ l'audience. Les participants tiers n'ont pas formulé d'observations.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 77.  Ibid., paragraphe 78 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 100).  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 93 (citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.27). (italique ajouté par le Canada)  Ibid., paragraphe 84.  Ibid., paragraphe 90 (faisant référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.52).  Ibid., paragraphe 97.  Ibid.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 98 ŕ 103 (faisant référence dans les notes de bas de page au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphes 103, 106, 147 et 148).  Ibid., paragraphe 104.  Ibid., paragraphe 105 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 106; et au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Fils de coton, paragraphe 72).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.63. (caractčres gras dans l'original omis)  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 134 (faisant référence au rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.60; et ŕ la détermination au titre de l'article 129, page 69).  Ibid., paragraphe 142.  Ibid., paragraphe 144.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 63.  Ibid. (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphe 93; au rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – États-Unis), paragraphe 109; et au rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphes 68 et 69).  Ibid., paragraphe 176 (citant le rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.91).  Détermination au titre de l'article 129, page 39.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.42.  Détermination au titre de l'article 129, page 28.  Détermination initiale, page 41.  Détermination au titre de l'article 129, page 16.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.95.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 193 et note de bas de page 210 y relative.  Détermination au titre de l'article 129, pages 45 et 46.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 236 (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Argentine – Chaussures (CE), paragraphe 144, qui cite de son côté le rapport du Groupe spécial Argentine – Chaussures (CE), paragraphe 8.238).  Ibid., paragraphe 237.  Ibid., paragraphe 244.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 108.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.15.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 74 (citant le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 188). (italique ajouté par les ÉtatsUnis)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.14.  Faisant référence au rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 85; au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 136; et au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Fils de coton, note de bas de page 50 relative au paragraphe 77.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.28.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 106.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.73 (cité dans la communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 189).  Ibid. (cité dans la communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 189).  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 144. Voir aussi, supra, le paragraphe 24.  Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 55 relative au paragraphe 7.11.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 79.  Les ÉtatsUnis font référence au rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphe 89; au rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphes 78, 79 et 109; et au rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphe 68.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.57. Voir aussi le paragraphe 7.12.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.93. (caractčres gras dans l'original)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.38.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 120 (citant la détermination au titre de l'article 129, page 47).  Voir la communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 116.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 137 (citant le rapport de l'Organe d'appel CE – Accessoires de tuyauterie, paragraphe 178). (italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel CE – Accessoires de tuyauterie, paragraphe 178.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Sauvegardes concernant l'acier, paragraphe 490; rapport de l'Organe d'appel CE – Accessoires de tuyauterie, paragraphe 192; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 228.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 140 (citant la communication du Canada en tant qu'appelant, note de bas de page 166 relative au paragraphe 158).  Réponse des ÉtatsUnis aux questions posées ŕ l'audience.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 10.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 12.  Ibid., paragraphe 18.  Réponse des Communautés européennes aux questions posées ŕ l'audience.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 78 (citée dans la communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 22).  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 25.  Rapport de l'USITC, Softwood Lumber from Canada, Investigations Nos. 701-TA-414 and 731TA928 (Final), USITC Pub. No. 3509 (mai 2002) (Pičce CDA-2 présentée par le Canada au Groupe spécial).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.4.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 8.1 a).  Ibid., paragraphe 7.122.  Le Groupe spécial initial a procédé ainsi pour aider l'Organe d'appel ŕ compléter l'analyse au cas oů la constatation du Groupe spécial initial concernant la détermination initiale concluant ŕ une menace de dommage établie par l'USITC ferait l'objet d'un appel et serait infirmée. (Ibid., paragraphe 7.132)  Ibid., paragraphe 7.132. Le Groupe spécial initial a relevé que l'USITC n'avait fait "absolument aucune" référence aux importations en provenance des pays tiers, en dépit de l'accroissement des importations en provenance de ces pays et du fait que la question avait été soulevée au cours de l'enquęte. (paragraphe 7.134) Le Groupe spécial initial a également critiqué l'absence de "discussion du rapport entre les accroissements prévus des importations et la demande, forte et en progression selon les prévisions, de bois d'œuvre résineux sur le marché des États-Unis". (paragraphe 7.134) Il a par ailleurs qualifié d'"omission flagrante" le fait que l'USITC n'a pas analysé les effets futurs probables de la production nationale de bois d'œuvre. (paragraphe 7.135) Le Groupe spécial initial a laissé entendre, ŕ cet égard, qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve ŕ l'appui de la "conclusion [de l'USITC] selon laquelle il n'y aurait pas d'offre excédentaire aux États-Unis affectant les prix du bois d'œuvre dans l'avenir", et que cette conclusion ne serait pas associée "ŕ l'analyse, faite par l'USITC, du lien de causalité concernant le dommage important dans l'avenir immédiat". (paragraphe 7.135).  Ibid., paragraphe 7.137.  WT/DS277/5.  Supra, note de base de page 10.  Supra, note de base de page 9.  Détermination au titre de l'article 129, page 1.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.9. Voir aussi la détermination au titre de l'article 129, page 4.  Ibid. Voir aussi la détermination au titre de l'article 129, page 4.  Détermination au titre de l'article 129, pages 5 et 6.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 2.8. Voir aussi la détermination au titre de l'article 129, page 6. Un commissaire de l'USITC a exprimé une opinion dissidente et constaté que la branche de production nationale produisant du bois d'œuvre résineux n'était pas menacée de subir un dommage important. (Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 54 relative au paragraphe 7.10. Voir aussi la détermination au titre de l'article 129, pages 89 ŕ 101.)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.10.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1.  Ibid., paragraphe 8.2.  Le Groupe spécial initial a mis en évidence des problčmes concernant chacun des six éléments utilisés par l'USITC pour arriver ŕ sa constatation concluant ŕ une augmentation substantielle et imminente des importations. i) S'agissant de l'augmentation du volume des importations de bois d'œuvre résineux canadien sur la période couverte par l'enquęte, le Groupe spécial initial a déterminé que l'USITC ne s'était pas appuyée sur un taux d'accroissement notable pendant cette période. (Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.90) ii) S'agissant de l'excédent de capacité et des augmentations projetées de la capacité, de l'utilisation de la capacité et de la production des producteurs canadiens allégués, le Groupe spécial initial a constaté que les éléments de preuve dont était saisie l'USITC n'étayaient pas une conclusion selon laquelle il y aurait une augmentation substantielle de la capacité (paragraphe 7.90), ou selon laquelle l'excédent de capacité dénotait la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations. (paragraphe 7.91) iii) S'agissant de la "vocation exportatrice" alléguée des producteurs canadiens, ŕ savoir l'utilisation par l'USITC de la configuration antérieure des exportations en provenance du Canada vers les ÉtatsUnis, le Groupe spécial initial a dit que la détermination faite par l'USITC ne traitait pas la maničre dont les augmentations projetées des exportations vers les ÉtatsUnis, qui étaient conformes aux schémas antérieurs, venaient ŕ l'appui de la constatation selon laquelle les importations augmenteraient d'une maničre substantielle. (paragraphe 7.92) iv) S'agissant des effets de l'expiration de l'ABOR, le Groupe spécial initial a constaté que l'USITC n'avait pas expliqué comment l'expiration de cet accord entraînerait une augmentation substantielle et imminente des exportations alors qu'en tout état de cause, celles-ci avaient augmenté pendant la durée d'application de l'ABOR. (paragraphe 7.93) v) S'agissant du traitement par l'USITC des tendances des importations durant les périodes oů les restrictions commerciales n'étaient pas en vigueur, le Groupe spécial initial a relevé que l'USITC n'avait pas analysé les conditions du marché durant la période précédant l'application de l'ABOR et la période suivant immédiatement l'expiration de l'ABOR de façon ŕ étayer la conclusion selon laquelle les importations augmenteraient d'une maničre substantielle. (paragraphe 7.94) vi) Le Groupe spécial initial a constaté que "la prévision d'une demande forte et en progression" faite par l'USITC n'étayait pas une constatation selon laquelle les importations augmenteraient substantiellement, surtout en l'absence de toute constatation selon laquelle les importations en provenance du Canada augmenteraient plus que la demande. (paragraphe 7.95)  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 37.  Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique, 29 mai 1996, Can. T.S. 1996 No. 16 (entré en vigueur le 29 mai 1996 avec effet ŕ compter du 1er avril 1996). (Pičce CDA-16 présentée par le Canada au Groupe spécial) Conformément ŕ l'ABOR, qui a expiré le 31 mars 2001, les États-Unis se sont engagés ŕ ne pas entreprendre d'action au titre de leurs lois sur les mesures correctives commerciales visant les importations de bois d'œuvre résineux, et le Canada est convenu d'exiger des permis d'exportation pour les exportations de bois d'œuvre résineux ŕ destination des États-Unis, et de percevoir des droits sur les quantités exportées dépassant certains seuils.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 34 (faisant référence ŕ la détermination au titre de l'article 129, pages 31 ŕ 40).  Ibid., paragraphe 27 (faisant référence ŕ la détermination au titre de l'article 129, pages 20 ŕ 31).  Ibid., paragraphe 32 (faisant référence ŕ la détermination au titre de l'article 129, pages 17 et 75 ŕ 80).  Ibid., paragraphe 38 (faisant référence ŕ la détermination au titre de l'article 129, pages 46, 53 et 54).  Ibid., paragraphe 39.  Ibid., paragraphes 39 et 40.  Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 41 (faisant référence au rapport du Groupe spécial initial, paragraphes 7.134 ŕ 7.136).  Ibid., paragraphe 42.  Ibid., paragraphe 43 (faisant référence ŕ la détermination au titre de l'article 129, pages 68 ŕ 85).  Ibid., paragraphe 43.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 61.  Ibid., paragraphe 62.  Ibid., paragraphe 63.  Ibid., paragraphes 205 ŕ 245.  Ibid., paragraphes 196 ŕ 204.  La détermination au titre de l'article 129 était censée rectifier les incompatibilités avec les rčgles de l'OMC que le Groupe spécial initial avait mises en évidence dans la détermination initiale. En outre, le dossier dont était saisie l'USITC dans la détermination au titre de l'article 129 incluait le dossier complet provenant de l'enquęte initiale de l'USITC, ainsi que certains éléments de preuve additionnels, et des parties de l'analyse figurant dans la détermination au titre de l'article 129 sont expressément incorporées ŕ partir de la détermination initiale. Voir infra, le paragraphe 102 et les notes de bas de page 151 ŕ 153 y relatives. Dans des circonstances similaires, l'Organe d'appel a fait observer ce qui suit: Dans le cadre de ce recours au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a mené ses travaux en tenant compte de la procédure initiale et en connaissant parfaitement les raisons fournies par le groupe spécial initial. La détermination initiale et la procédure du groupe spécial initial de męme que la nouvelle détermination et la procédure de groupe spécial au titre de l'article 21:5 s'inscrivent dans une suite d'événements. (Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – États-Unis), paragraphe 121 (pas d'italique dans l'original)) Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (article 21:5 – CE II), paragraphe 87.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Plomb et bismuth II, paragraphe 51.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 55.  Nous relevons que dans la note de bas de page 60 relative au paragraphe 60 de sa communication d'appelant, le Canada dit ce qui suit: Comme l'appel du Canada ne soulčve aucune question exigeant un examen séparé au titre de l'article 17.6 de l'Accord antidumping, la présente communication fait exclusivement référence ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord.  Réponse des ÉtatsUnis aux questions posées ŕ l'audience.  Dans ce rapport, l'Organe d'appel a examiné la relation entre l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping et l'article 11 du Mémorandum d'accord et a dit qu'il n'y avait aucun conflit entre ces dispositions. L'article 17.6 i) de l'Accord antidumping comme l'article 11 du Mémorandum d'accord "exig[ent] des groupes spéciaux qu'ils "évaluent" les faits et … cela nécessite clairement une étude ou un examen actif des faits pertinents". L'Organe d'appel a dit aussi que si l'article 17.6 i) "ne dispos[ait] pas expressément que les groupes spéciaux [avaient] l'obligation de procéder ŕ une évaluation des faits qui soit "objective" … il [était] inconcevable que cet article exige autre chose qu'une "évaluation des faits de la cause" objective de la part des groupes spéciaux". (Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 55 (italique dans l'original)) L'Organe d'appel a également dit de l'article 17.6 ii) qu'il "compl[était] le Mémorandum d'accord, et l'article 11 en particulier, plutôt qu'il ne les rempla[çait]", faisant observer que cette disposition "ajoute simplement qu'un groupe spécial constatera qu'une mesure est conforme ŕ l'Accord antidumping si elle repose sur une interprétation admissible de cet accord". (paragraphe 62)  Cette déclaration dispose ce qui suit: Les Ministres reconnaissent, en ce qui concerne le rčglement des différends conformément ŕ l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 ou ŕ la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la nécessité d'assurer la cohérence du rčglement des différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.17. Le Groupe spécial initial a également reconnu que, męme s'il pouvait y avoir des cas dans lesquels le fonctionnement de l'article 17.6 ii), conjointement avec l'application des principes d'interprétation pertinents codifiés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (faite ŕ Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679), pourrait aboutir ŕ une conclusion différente dans le cadre de l'Accord antidumping et dans le cadre de l'Accord SMC, l'affaire dont il était saisi ne présentait aucun cas donnant lieu ŕ plus d'une interprétation admissible du texte de l'Accord antidumping. (paragraphe 7.22)  Nous relevons que dans leur déclaration orale ŕ l'audience dans le présent appel, les Communautés européennes ont dit qu'un critčre d'examen unique devrait ętre appliqué ŕ la détermination au titre de l'article 129, mais elles ont fait valoir que ce critčre devait correspondre au critčre d'examen le plus exigeant énoncé dans l'un ou l'autre des Accords. Selon les Communautés européennes, c'est la conséquence qui découle nécessairement du choix qu'ont fait les ÉtatsUnis de ne faire qu'une seule détermination de l'existence d'un dommage pour deux instruments de défense commerciale distincts visés par deux Accords de l'OMC différents.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 184; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 105.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Argentine – Chaussures (CE), paragraphes 119 ŕ 121; le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Fils de coton, paragraphes 74 ŕ 78; le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphes 183 et 186 ŕ 188; le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 55; le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphes 101 et 105 ŕ 108; le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Sauvegardes concernant l'acier, paragraphe 299; et le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Gluten de froment, paragraphes 160 et 161.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 106. (italique dans l'original)  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 145.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 157. (italique dans l'original) Autrement dit, "un élément de preuve qui peut initialement sembler avoir une valeur probante faible, voire nulle, lorsqu'on l'examine isolément, pourrait, lorsqu'on le rapproche d'un autre élément de preuve de la męme nature, faire partie d'un tableau d'ensemble qui conduit ŕ inférer raisonnablement l'existence d'une action de charger ou ordonner". (paragraphe 154 (italique dans l'original; pas de caractčres gras dans l'original)) Ŕ cet égard, nous souhaitons souligner les circonstances particuličres de cette affaire, oů la question soumise ŕ l'Organe d'appel était de savoir comment un groupe spécial devrait examiner les éléments de preuve relatifs ŕ une détermination faite par une autorité chargée d'une enquęte lorsque ces éléments de preuve étaient de nature circonstancielle.  Ibid., paragraphe 184. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Fils de coton, paragraphes 75 ŕ 78; et le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 105. Les Communautés européennes soulignent ce point dans leur communication de participant tiers (communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphes 16 et 17).  Rapport de l'Organe d'appel Thaďlande – Poutres en H, paragraphe 106.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Viande d'agneau, paragraphe 136. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – ÉtatsUnis), paragraphe 85.  Voir le rapport du Groupe spécial initial, Section VII.G, intitulée "Violations alléguées des prescriptions de l'article 3.8 de l'Accord antidumping et de l'article 15.8 de l'Accord SMC concernant le "soin particulier"".  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 193.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 187.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 166 ŕ 169.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 79 et 80.  Ibid., paragraphe 106.  Ibid., paragraphe 109.  Ibid., paragraphes 2, 9, 97 et 199.  Voir infra, le paragraphe 105.  Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphe 68; rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (article 21:5 – CE II), paragraphe 61. L'Organe d'appel a déjŕ reconnu certaines circonstances dans lesquelles le champ de la procédure au titre de l'article 21:5 peut ętre limité par le champ de la procédure initiale. Par exemple, une partie ne peut pas formuler la męme allégation d'incompatibilité visant la męme mesure (ou composante d'une mesure) dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 si le groupe spécial initial et l'Organe d'appel ont constaté que la mesure était compatible avec l'obligation en cause (rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie), paragraphes 89 ŕ 99), ou si le groupe spécial initial a constaté que la partie plaignante n'avait pas démontré le bien-fondé de son allégation au sujet de la mesure (ou de la composante d'une mesure). (Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphes 92, 93 et 99) De męme, une partie ne peut pas, dans une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, s'efforcer d'obtenir que l'Organe d'appel "réexamine le rapport du groupe spécial initial" lorsque ce rapport n'a pas fait l'objet d'un appel. (Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – États-Unis), paragraphe 78)  Aux pages 6 et 7 de la détermination au titre de l'article 129, l'USITC a indiqué ce qui suit: Du rapport initial de la Commission, nous adoptons dans leur intégralité nos opinions et constatations antérieures en ce qui concerne le produit national similaire, la branche de production nationale et les parties liées, l'utilisation de renseignements du domaine public, les conditions de concurrence, le cumul croisé, les provinces maritimes, les effets des subventions ou du dumping et l'examen de la nature de la subvention et de ses effets probables sur le commerce. (note de bas de page omise)  Détermination au titre de l'article 129, pages 5 et 6 et note de bas de page 20.  Ibid., page 4.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – États-Unis), paragraphe 121.  Nous aurions certaines préoccupations, par exemple, si un groupe spécial au titre de l'article 21:5 ne voyait aucun problčme dans une inférence donnée faite par une autorité chargée d'une enquęte dans une nouvelle détermination dans le cas oů le groupe spécial initial aurait constaté qu'une telle inférence n'était pas correctement étayée et oů l'inférence faite dans la nouvelle détermination serait fondée sur les męmes éléments de preuve et expliquée de la męme façon que dans la détermination initiale.  Le paragraphe 7.12 du rapport du Groupe spécial est libellé comme suit: Le rôle d'un groupe spécial dans une procédure au titre de l'article 21:5 consiste ŕ évaluer la mesure contestée afin de déterminer sa compatibilité avec les obligations du Membre défendeur au titre des accords pertinents de l'OMC. Le groupe spécial ne doit donc pas se limiter ŕ son analyse et ŕ sa décision initiales – il doit plutôt examiner, avec un regard neuf, la nouvelle détermination dont il est saisi et l'évaluer en tenant compte des allégations et des arguments avancés par les parties dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5. S'il est vrai qu'"on peut s'attendre ŕ ce qu'un groupe spécial agissant au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord se réfčre au rapport du groupe spécial initial, en particulier lorsque la mesure de mise en œuvre est étroitement liée ŕ la mesure initiale et lorsque les allégations formulées dans le cadre du recours au titre de l'article 21:5 ressemblent de prčs ŕ celles qui ont été formulées dans le cadre de la procédure du groupe spécial initial", lorsqu'il s'agit d'une nouvelle détermination intéressant la męme affaire, il est clair que les faits sont susceptibles d'ętre fort semblables ŕ ce qu'ils étaient initialement. Ce sont donc le raisonnement et les explications de l'USITC figurant dans sa détermination au titre de l'article 129 qui sont le plus importants aux fins de notre analyse. Par conséquent, nos constatations concernant la détermination initiale sont des éléments jurisprudentiels qui ont peu ou point de force obligatoire pour ce qui est de notre examen de la détermination dont nous sommes actuellement saisis. Ŕ cet égard, nous notons que le Canada fait valoir ŕ plusieurs reprises que la détermination établie par l'USITC au titre de l'article 129 ne tient pas compte de certaines questions qui ont été soulevées par le Groupe spécial dans sa détermination initiale. Bien que nous ne puissions exclure la possibilité qu'un Membre puisse mettre en œuvre une recommandation de l'ORD en répondant plus particuličrement ŕ des points qui ont été soulevés par un groupe spécial (ou par l'Organe d'appel) dans les décisions pertinentes, cela n'est nullement requis par le Mémorandum d'accord. Ce n'est pas non plus le seul moyen permettant d'assurer la mise en œuvre. En l'espčce, l'USITC a présenté une détermination dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 qui vise ŕ réexaminer les éléments de preuve et des éléments de preuve additionnels ainsi qu'ŕ tenir compte des aspects de sa décision initiale que nous avons jugés insuffisants au regard des obligations résultant de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Nous devons examiner cette détermination en fonction de sa valeur intrinsčque, dans son intégralité. La question de savoir si l'USITC a tenu compte de certaines des questions que nous avons soulevées peut ętre pertinente aux fins de notre examen, mais elle n'est pas nécessairement déterminante. (pas d'italique dans l'original; notes de bas de page omises)  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 162.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.13.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 79. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 80.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphes 100 ŕ 107.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.13.  Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maďs (article 21:5 – États-Unis), paragraphe 85.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.13.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.13. (pas d'italique dans l'original)  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 109.  Ibid., paragraphes 2, 9, 97 et 199.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.19. (pas d'italique dans l'original)  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.20.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.39, 7.57 et 7.63.  i)  En ce qui concerne la "nouvelle" constatation, selon les allégations, concluant que le taux d'accroissement des importations canadiennes durant la période couverte par les enquętes était "notable", le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: "[l]e fait que l'USITC a conclu que le taux d'accroissement était notable en se fondant sur le taux d'accroissement global au cours de la période couverte par l'enquęte plutôt que sur le taux d'accroissement d'une année sur l'autre n'est pas manifestement déraisonnable" (rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.27 (pas d'italique dans l'original)) et "la conclusion voulant qu'une augmentation de 2,8 pour cent des importations soit notable n'est pas déraisonnable, compte tenu de la totalité des facteurs qui ont été examinés par l'USITC". (paragraphe 7.27 (pas d'italique dans l'original)) ii)  En ce qui concerne les tendances des importations et la question de savoir si l'USITC était tenue de comparer les tendances sur la période 19941996 (avant l'entrée en vigueur de l'ABOR) aux tendances sur la période allant d'avril ŕ aoűt 2001 (immédiatement aprčs l'expiration de l'ABOR), ainsi que la question de l'importance des tendances sur cette derničre période, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: "[n]ous ne pouvons conclure que l'analyse par l'USITC ... est déraisonnable". (paragraphe 7.35 (pas d'italique dans l'original)) iii) En ce qui concerne les prévisions relatives ŕ la demande aux ÉtatsUnis et la relation entre les importations et la demande (ŕ savoir si l'augmentation de la demande surpasserait les augmentations des importations), le Groupe spécial a dit que la détermination au titre de l'article 129 expliqu[ait] d'une maničre qui n'[était] pas déraisonnable [sa] conclusion. (paragraphe 7.39 (pas d'italique dans l'original)) iv) En ce qui concerne diverses questions soulevées relativement au raisonnement de l'USITC sur les effets probables de l'accroissement des importations sur les prix, le Groupe spécial a dit qu'il ne pouvait pas "conclure que l'USITC [avait] agi d'une maničre déraisonnable en constatant que des importations en quantités accrues et ŕ de tels prix constituaient une menace de dommage pour la branche de production des ÉtatsUnis, lorsque ces importations [étaient] examinées, comme l'[avait] fait l'USITC, en tenant compte de la situation de la branche de production pendant la période couverte par l'enquęte". (paragraphe 7.52 (pas d'italique dans l'original)) v)  En ce qui concerne les constatations de l'USITC selon lesquelles la branche de production des ÉtatsUnis était vulnérable, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: "nous ne pouvons conclure que la constatation de l'USITC est déraisonnable ou qu'elle n'est pas fondée sur des éléments de preuve positifs". (paragraphe 7.55 (pas d'italique dans l'original)) vi)  En ce qui concerne les incompatibilités alléguées entre les constatations de l'USITC au sujet du dommage important actuel et de la menace de dommage important, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: "bien qu'il soit possible de ne pas partager l'analyse de l'USITC, nous ne pouvons conclure que celleci est déraisonnable". (paragraphe 7.57 (pas d'italique dans l'original)) vii)  En ce qui concerne le lien de causalité, le Groupe spécial a fait le raisonnement suivant: "[b]ien qu'il soit possible de ne pas partager l'analyse de l'USITC, nous ne pouvons conclure que celleci est déraisonnable". (paragraphe 7.63 (pas d'italique dans l'original)) viii) En ce qui concerne la nonimputation, le Groupe spécial a exprimé l'opinion selon laquelle "il n'y a rien de déraisonnable dans la conclusion de l'USITC selon laquelle le simple fait qu'il y a intégration transfrontičre, męme si celleci va croissant, ne fait pas planer une menace éventuelle de dommage sur la branche de production de bois d'œuvre aux ÉtatsUnis". (paragraphe 7.71 (pas d'italique dans l'original))  L'orientation apparemment adoptée par le Groupe spécial pour son examen est également distincte de l'examen de la question de savoir s'il est possible de faire raisonnablement une référence spécifique ŕ partir d'éléments de preuve circonstanciels donnés, ce qui était la question analysée au paragraphe 188 du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Enquęte en matičre de droits compensateurs sur les DRAM.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.28.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.35.  Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 183.  Le devoir qu'a un groupe spécial d'examiner si l'explication donnée par l'autorité chargée de l'enquęte est "motivée et adéquate" ŕ la lumičre d'autres explications plausibles ne devrait pas ętre interprété comme une prescription voulant que les groupes spéciaux rejettent l'explication donnée par l'autorité si elle ne réfute pas les autres explications possibles. En fait, un groupe spécial doit vérifier que l'autorité chargée de l'enquęte a tenu compte des autres explications plausibles qui lui avaient été présentées et a réagi ŕ ces explications, et que, une fois ceci accompli, les explications qu'elle a fournies ŕ l'appui de sa détermination demeurent "motivées et adéquates".  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.18.  Ibid., paragraphe 7.40.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.41.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.42.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.91.  Ibid., paragraphe 7.92.  Premičre communication écrite du Canada au Groupe spécial, paragraphes 83 et 84.  L'USITC a fait référence ŕ plusieurs reprises aux augmentations projetées de la capacité, de l'utilisation de la capacité et de la production. Le Groupe spécial ne les a pas décomposées selon leurs éléments constitutifs ni examiné si chaque élément était étayé par les éléments de preuve. En revanche, c'est ce qu'a fait le Groupe spécial initial et, s'agissant des augmentations projetées de la capacité, il a fait observer ce qui suit: "les éléments de preuve dont disposait l'USITC indiquaient qu'il était prévu que cette capacité augmenterait de moins de 1 pour cent en 2002 puis de 0,83 pour cent en 2003. Cela n'étaye certainement pas, selon nous, une conclusion selon laquelle il y aurait une augmentation substantielle de la capacité, et en fait, l'USITC ne semble pas avoir formulé une constatation différente". (Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.90 (note de bas de page omise))  Lŕ encore, un tel examen semblerait męme plus approprié dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 compte tenu du fait que le Groupe spécial initial avait critiqué l'USITC dans la détermination initiale pour avoir rejeté les niveaux projetés des exportations vers les États-Unis, alors que ces niveaux étaient cohérents par rapport aux moyennes historiques. (Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.91)  L'USITC a expliqué que "les projections des producteurs canadiens relatives aux exportations partaient du principe peu probable que le marché des États-Unis soudainement ne représenterait plus au moins 60 pour cent de la production canadienne additionnelle, ce qui était cohérent par rapport aux niveaux historiques, mais que seulement 20 pour cent de cette production additionnelle serait exportée vers les ÉtatsUnis". (Détermination au titre de l'article 129, page 39 (note de bas de page omise))  En réponse ŕ une question posée ŕ l'audience au sujet de ce que l'USITC entendait par "offre excédentaire", les États-Unis ont indiqué que, au premier trimestre de 2002, les producteurs canadiens avaient diminué la production mais augmenté les exportations vers les États-Unis et ils ont expliqué, ŕ cet égard, que le comportement des producteurs canadiens était tel que les niveaux de production n'avaient rien ŕ voir avec les niveaux des exportations vers les États-Unis.  L'USITC a indiqué que "les producteurs canadiens prévoyaient que les expéditions sur le marché intérieur augmenteraient quelque peu au-delŕ des niveaux de 2000" nonobstant le fait que "la demande canadienne avait baissé de presque 20 pour cent de 2000 ŕ 2001 et il n'était pas prévu qu'elle revienne aux niveaux de 2000 dans un avenir imminent". (Détermination au titre de l'article 129, page 40) L'USITC n'a pas mentionné de source spécifique étayant la prévision concernant la demande canadienne.  Entre le moment oů s'est déroulée l'enquęte initiale et la procédure au titre de l'article 129, Statistique Canada avait changé sa méthode de présentation de la production de bois d'œuvre résineux, ce qui a fait que les chiffres relatifs ŕ la production canadienne annuelle pour la période allant de 1996 ŕ 2001 étaient différents des chiffres annuels obtenus dans le cadre de l'enquęte initiale pour la męme période. L'USITC a également fait observer, ŕ cet égard, que compte tenu du plus faible taux de réponse au questionnaire et du changement de méthodologie, "[l]es données provenant des sources publiques et des réponses au questionnaire dans la présente procédure ne sont donc pas nécessairement comparables aux données issues de l'enquęte initiale". (Détermination au titre de l'article 129, page 34) Il est certain que ces questions de méthodologie compliquent l'examen, en particulier, de la maničre dont l'USITC a traité la production, la capacité et l'utilisation de la capacité canadiennes au cours de son analyse. Toutefois, tout comme ces difficultés de méthodologie ne dispensent pas l'USITC d'expliquer clairement le fondement de sa détermination, elles ne dispensent pas non plus le Groupe spécial d'examiner rigoureusement cette détermination et les diverses constatations factuelles sur lesquelles elle reposait.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.62.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.63.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.63.  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.122.  Selon les ÉtatsUnis, dans la détermination au titre de l'article 129, "l'[US]ITC a intégré sa discussion du lien de causalité dans son analyse des facteurs de menace". (Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 42) Les ÉtatsUnis expliquent d'autre part que l'analyse des facteurs de menace faite par l'USITC "englobe la question du lien de causalité" et est donc "définie" de la maničre la plus appropriée comme une analyse unitaire, dans laquelle l'[US]ITC examine la question de savoir si une branche de production nationale est menacée d'un dommage important "en raison des" importations visées en tant que question unique". (Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 42) (note de bas de page 39 relative au paragraphe 42)  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Gluten de froment, paragraphe 69.  Bien que le Groupe spécial n'ait pas expressément fait référence, dans cette partie de son rapport, aux interprétations de la deuxičme phrase de l'article 3.5 de l'Accord antidumping et de la deuxičme phrase de l'article 15.5 de l'Accord SMC qui figuraient dans le rapport du Groupe spécial initial, nous considérons que l'assertion du Groupe spécial, faite au début de son analyse, selon laquelle "aucune nouvelle question d'interprétation du droit n'a été soulevée", (rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.14) constitue une incorporation par référence des interprétations faites dans le rapport du Groupe spécial initial. Ce rapport contenait effectivement une certaine analyse du contenu de ce qu'il est convenu d'appeler la prescription "aux fins de la nonimputation".  Devant le Groupe spécial, le Canada a fait valoir que l'"offre excédentaire" future potentielle des producteurs des États-Unis sur le marché constituait un "autre facteur connu" pour lequel l'USITC était tenue de procéder ŕ une analyse aux fins de la non-imputation. (Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.64 et 7.65) Le Canada a souligné que l'USITC avait constaté que les importations canadiennes ne causaient pas de dommage important actuel parce que l'offre excédentaire provenant ŕ la fois des producteurs canadiens et de la production nationale avait entraîné des baisses des prix durant la période couverte par l'enquęte. Le Canada s'est aussi appuyé sur le fait que le Groupe spécial initial avait critiqué l'USITC pour ne pas avoir analysé, dans la détermination initiale, les effets futurs probables de la production nationale de bois d'œuvre, et avait suggéré qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve ŕ l'appui de la conclusion de l'USITC selon laquelle il n'y aurait pas d'offre excédentaire des États-Unis influant sur les prix du bois d'œuvre ŕ l'avenir. (Supra, note de bas de page 91)  Rapport du Groupe spécial initial, paragraphe 7.135.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 144 (citée dans la communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 186).  Détermination initiale, pages 31 ŕ 37. Dans la détermination au titre de l'article 129, l'USITC a dit ce qui suit: "[c]omme nous constatons que l'offre excédentaire provenant tant des importations visées que de la production nationale a entraîné des baisses des prix et la détérioration de la situation de la branche de production nationale en 2000, nous ne concluons pas que les importations visées ont eu une incidence notable entraînant un dommage important actuel pour la branche de production nationale". (Détermination au titre de l'article 129, page 58 (note de bas de page omise))  Détermination au titre de l'article 129, page 69.  Par exemple, le Groupe spécial aurait pu chercher ŕ identifier sur quelles données concernant la production et la capacité des États-Unis l'USITC s'était appuyée lorsqu'elle a constaté que l'offre excédentaire future ne constituait plus un risque, et ŕ vérifier si ces données étayaient la conclusion qui en était tirée. Le Groupe spécial aurait pu vérifier les éléments de preuve étayant la constatation selon laquelle les producteurs des ÉtatsUnis, de la męme maničre, n'alimenteraient pas d'offre excédentaire future.  Détermination au titre de l'article 129, page 77.  Ibid., page 79.  Question n° 8 posée par le Groupe spécial aux parties.  Comme nous l'avons relevé auparavant, la défaillance du Groupe spécial est évidente, en particulier en ce qui concerne les points suivants: i) le traitement par le Groupe spécial de l'analyse de la capacité, de l'utilisation de la capacité, de la production et de la vocation exportatrice des producteurs canadiens faite par l'USITC dans le contexte de sa constatation concluant ŕ la probabilité d'une augmentation imminente et substantielle des importations; ii) le traitement par le Groupe spécial de la démonstration de l'existence du lien de causalité entre les importations et le dommage faite par l'USITC; et iii) le traitement par le Groupe spécial de l'analyse faite par l'USITC des raisons pour lesquelles les producteurs des ÉtatsUnis ne pouvaient pas contribuer ŕ l'offre excédentaire future et ne pouvaient donc pas ętre un "autre facteur" contribuant au dommage futur.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 248.  Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience.  Réponse des États-Unis aux questions posées ŕ l'audience.  Réponse des États-Unis aux questions posées ŕ l'audience (faisant référence au rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 236).  Selon le Canada, ni l'augmentation annuelle moyenne des importations canadiennes entre 1999 et 2000 et entre 2000 et 2001 (qui n'était que de 1,4 pour cent), ni la part de marché des importations en provenance du Canada (qui était quasiment stable pendant la période couverte par l'enquęte), n'étaye la constatation de la probabilité d'une augmentation substantielle des importations dans un avenir proche faite par l'USITC. (Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience)  Les États-Unis expliquent que l'USITC a commencé son analyse en notant que les volumes des importations visées étaient déjŕ ŕ des niveaux notables durant la période couverte par l'enquęte, représentant entre 33,2 pour cent et 34,7 pour cent du marché des États-Unis. Dépassant ces chiffres de référence élevés, ces importations ont augmenté de 2,8 pour cent de 1990 ŕ fin 2001, męme avec l'effet restrictif de l'ABOR en vigueur et une baisse de la consommation apparente aux États-Unis de 0,4 pour cent. De plus, l'USITC a constaté que l'augmentation des importations visées était plus importante ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte, lorsque ces importations n'étaient plus assujetties ŕ l'ABOR, y compris lorsqu'elles n'étaient pas encore assujetties ŕ des droits antidumping ou droits compensateurs préliminaires. Ainsi, il y avait une tendance ŕ l'augmentation substantielle des importations visées ŕ la fin de la période couverte par l'enquęte, avec des augmentations de 2,4 pour cent de 2000 ŕ 2001, de 4,9 pour cent d'avril ŕ décembre 2001 et de 14,6 pour cent au premier trimestre de 2002 par rapport au premier trimestre de 2001. (Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphes 27 ŕ 31) (faisant référence ŕ la détermination au titre de l'article 129, pages 20 ŕ 31))  Voir infra, la section VI.C.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 86. (italique dans l'original; note de bas de page omise)  Ibid., paragraphe 86.  Ibid., paragraphe 216. (italique dans l'original)  Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 120.  Les États-Unis semblent reconnaître que l'autorité chargée de l'enquęte doit examiner la corrélation entre les prix des produits importés et les prix intérieurs. Selon les États-Unis, "[u]ne analyse relative ŕ la dépression des prix ou aux empęchements des hausses de prix examine les tendances des prix des produits importés et des prix intérieurs pour déterminer certaines corrélations entre eux". (Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 119 (pas d'italique dans l'original))  Ŕ l'audience, le Canada a indiqué que les "prix intérieurs" qui devraient ętre examinés au titre de l'article 3.7 iii) de l'Accord antidumping et de l'article 15.7 iv) de l'Accord SMC sont exclusivement les prix des marchandises produites sur le marché intérieur et n'incluent pas les prix des marchandises importées. En l'espčce, l'USITC a utilisé des indices de prix composés, et expliqué que les indices établissaient une distinction entre les essences d'arbres utilisées pour produire du bois d'œuvre résineux et non pas selon le pays de production. Ŕ notre avis, le point de savoir si une autorité chargée d'une enquęte peut utiliser d'une maničre appropriée un indice spécifique pour examiner les prix intérieurs dépendra des faits particuliers de l'affaire.  Voir infra, la section VI.C.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 244.  Ibid., paragraphes 241 ŕ 243 (citant le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphes 222 et 223; le rapport de l'Organe d'appel CE – Accessoires de tuyauterie, paragraphes 178 et 192; et le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Sauvegardes concernant l'acier, paragraphe 491).  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 138.  Rapport de l'Organe d'appel CE – Accessoires de tuyauterie, paragraphe 191. (italique dans l'original)  Ibid., paragraphe 192. (note de bas de page omise) La derničre phrase de ce paragraphe est libellée comme suit: Nous estimons donc qu'une autorité chargée de l'enquęte n'est pas tenue d'examiner l'incidence collective des autres facteurs causals, ŕ condition que, compte tenu des circonstances factuelles spécifiques ŕ l'affaire, elle s'acquitte de son obligation de ne pas imputer aux importations faisant l'objet d'un dumping les dommages causés par les autres facteurs causals.  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 233.  Ibid., paragraphe 237.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Sauvegardes concernant l'acier, paragraphe 431.  Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 343; rapport de l'Organe d'appel CE – Amiante, paragraphe 78.  Le Canada a fait valoir devant le Groupe spécial que les études sur lesquelles s'était appuyée l'USITC "n'abord[aient] pas la question clé de savoir si l'ABOR avait un effet restrictif notable au moment de son expiration". (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.23 (italique dans l'original)) Le Canada a indiqué qu'une étude présentée par les requérants dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 comportait de graves défauts méthodologiques. (paragraphe 4.24) Ŕ l'audience, les ÉtatsUnis ont nié que l'USITC se soit exclusivement appuyée sur cette étude. En outre, les parties intéressées canadiennes avaient affirmé devant l'USITC que l'ABOR avait entraîné une redistribution, entre les provinces canadiennes, des exportations de bois d'œuvre résineux vers les ÉtatsUnis. L'USITC a conclu que "[l]e dossier ne montr[ait] pas que l'ABOR avait simplement entraîné une redistribution des exportations en provenance des provinces canadiennes non visées par ledit accord, en particulier les provinces maritimes, et qu'au moment de son expiration, on était revenu aux configurations des échanges provinciaux antérieures ŕ l'ABOR". (Détermination au titre de l'article 129, page 26 (note de bas de page omise))  Selon le Canada, les projections visant la capacité des producteurs canadiens montraient qu'elle n'augmenterait que légčrement et que l'excédent de capacité serait utilisé principalement pour approvisionner les marchés autres que les ÉtatsUnis. (Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.37 ŕ 4.40.)  Le Canada n'a pas pu confirmer ŕ l'audience s'il avait présenté ŕ l'USITC les données sur lesquelles il s'appuie actuellement pour faire valoir que la situation de la branche de production des ÉtatsUnis s'améliorait sur une période de 12 mois se terminant au premier trimestre de 2002, et non pas seulement au premier trimestre de 2002.  Communication des ÉtatsUnis en tant qu'intimé, paragraphe 178 (faisant référence ŕ la communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 116).  Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphe 238.  Réponse du Canada aux questions posées ŕ l'audience. Le Canada affirme que l'USITC a examiné les projections des producteurs canadiens relatives aux exportations, mais pas pour les producteurs des ÉtatsUnis. Au lieu de cela, l'USITC a utilisé les données historiques concernant les producteurs des ÉtatsUnis et a attaché moins d'importance aux données fournies par ces producteurs. Cependant, selon le Canada, les données historiques montraient que les producteurs canadiens avaient jugulé la production autant que leurs homologues des ÉtatsUnis. En outre, le Canada fait valoir que l'USITC n'a pas reconnu que les taux d'utilisation de la capacité relativement stables des producteurs des ÉtatsUnis n'étaient pas nettement différents de ceux des producteurs canadiens et qu'en 2001, les producteurs des ÉtatsUnis avaient plus de capacité inutilisée totale que n'en avaient les producteurs canadiens. (Communication du Canada en tant qu'appelant, paragraphes 131 ŕ 133)  Voir supra, le paragraphe 131.  Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Acier laminé ŕ chaud, paragraphe 236.  ÉtatsUnis – Enquęte de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, recours du Canada ŕ l'article 21:5 (document DS257), rapport du Groupe spécial, document WT/DS277/RW, distribué le 15 novembre 2005, paragraphe 8.2.  Ibid., paragraphes 7.57 et 8.1.  Ibid., paragraphes 7.74 et 8.1.  Ibid., paragraphes 7.19 ŕ 7.22, 7.26 ŕ 7.28, 7.35, 7.39, 7.42, 7.50 ŕ 7.52 et 7.55 ŕ 7.57.  Ibid., paragraphes 7.12, 7.35, 7.39 et 7.42.  Ibid., paragraphes 7.13, 7.35, 7.39, 7.42 et 7.52.  Ibid., paragraphes 7.62 et 7.63.  Ibid., paragraphes 7.24 ŕ 7.57.  Ibid., paragraphes 7.13, 7.19 ŕ 7.22, 7.26 ŕ 7.28, 7.35, 7.39, 7.42, 7.50 ŕ 7.52, 7.55 ŕ 7.57, 7.62 et 7.63 ainsi que 7.72 et 7.73.  Ibid., paragraphes 7.50 ŕ 7.52.  Ibid., paragraphes 7.26 ŕ 7.28, 7.35, 7.39 et 7.42.  Ibid., paragraphes 7.62 et 7.63.  Ibid., paragraphes 7.71 ŕ 7.74.  Ibid., paragraphes 7.71 ŕ 7.73. 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