ࡱ> q bjbjt+t+  AA%Z\]lJJJ4FFFFh<F>22^.#T$>>>>>>>$?An>J.%.%.%>x+JJ2x+x+x+.%FJJ>~bfJJ.%>x+x+0n7JJ>!@kFFt%y> Organisation Mondiale du CommerceWT/DS27/ARB/ECU 24 mars 2000(00-1207)Original: anglais COMMUNAUTS EUROPENNES RGIME APPLICABLE L'IMPORTATION, LA VENTE ET LA DISTRIBUTION DES BANANES RECOURS DES COMMUNAUTS EUROPENNES L'ARBITRAGE AU TITRE DE L'ARTICLE22:6 DU MMORANDUM D'ACCORD SUR LE RGLEMENT DES DIFFRENDS DCISION DES ARBITRES La Dcision des arbitres sur l'affaire Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est distribue tous les Membres conformment aux dispositions du Mmorandum d'accord. Le rapport est mis en distribution non restreinte le 24mars 2000 en application des procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). TABLE DES MATIRES I. historique de la procdurE 1 A. Demande d'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations prsente par l'quateur au titre de l'article22:2 du Mmorandum d'accord 1 B. Demande d'arbitrage prsente par les Communauts europennes au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord 1 II. la comptence des arbitres au titre de l'article22 du mmorandum d'accord 2 III. questions de procdure 4 A. Demande prsente par l'quateur au titre de l'article 22:2 du Mmorandum d'accord et son document sur la mthode utilise pour calculer le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages 4 B. Charge de la preuve dans une procdure d'arbitrage conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord 9 IV. principes et procdures noncs l'article 22:3 du Mmorandum d'accord 11 A. Porte de l'examen effectuer par les arbitres au titre de l'article 22:3 13 B. Demande prsente par l'quateur en vue de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le mme secteur que celui dans lequel des violations ont t constates 17 C. Demande prsente par l'quateur en vue de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un autre secteur ou au titre d'un autre accord que ceux pour lesquels des violations ont t constates 19 1. Interprtation gnrale des principes et procdures noncs l'article22:3 19 2. Examen de la demande de suspension prsente par l'quateur au titre de l'alinac) la lumire des principes et procdures noncs l'article22:3 24 V. REMARQUES concernant LA SUSPENSION D'OBLIGATIONS dans le cadre DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 33 A. La porte de la suspension autoriser dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC 33 B. La suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et les rapports avec les conventions administres par l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI) 35 C. L'effet sur les pays tiers Membres de l'OMC de la suspension par l'quateur, l'gard des Communauts europennes, de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC 37 D. La suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et l'atteinte des droits privs 38 E. Observations finales concernant la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC 38 VI. le calcul du niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages 40 VII. conclusions et suggestions 41 historique de la procdurE Demande d'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations prsente par l'quateur au titre de l'article22:2 du Mmorandum d'accord Le 8novembre1999, l'quateur a demand l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, de l'AGCS et du GATT de 1994 pour un montant de 450millions de dollarsEU. S'agissant du retrait de concessions dans le secteur des marchandises, l'quateur a fait valoir qu'une telle suspension n'tait pour le moment ni possible ni efficace, et que les circonstances taient suffisamment graves pour qu'il demande l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations dans le cadre de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne le commerce des services, l'quateur a propos d'appliquer la suspension dans le soussecteur ciaprs, indiqu dans sa Liste d'engagements spcifiques concernant les services: B. Services de commerce de gros (CPC 622) En ce qui concerne les droits de proprit intellectuelle, l'quateur a prcis que sa demande portait sur les catgories ciaprs, prvues dans la PartieII de l'Accord sur les ADPIC: Section 1: Droit d'auteur et droits connexes, article14: Protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion; Section 3: Indications gographiques; Section 4: Dessins et modles industriels. Paralllement, l'quateur a indiqu dans sa demande au titre de l'article22:2 qu'il se rservait le droit de suspendre des concessions tarifaires ou d'autres obligations accordes dans le cadre du GATT de1994 si cela tait possible et efficace. L'quateur entend appliquer la suspension de concessions ou d'autres obligations, s'il y est autoris par l'ORD, 13 des tats membres des CE. Demande d'arbitrage prsente par les Communauts europennes au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord Le 19novembre1999, les Communauts europennes ont prsent une demande d'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord. La partie pertinente de cette disposition est libelle comme suit: " Toutefois, si le Membre concern conteste le niveau de la suspension propose, ou affirme que les principes et procdures noncs au paragraphe3 n'ont pas t suivis dans le cas o une partie plaignante a demand l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformment au paragraphe3b) ou c), la question sera soumise arbitrage " Pour les Communauts europennes, i)le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations demande par l'quateur est excessif car ce pays a subi une annulation ou une rduction d'avantages de loin infrieure ce qu'il allgue, et ii) l'quateur n'a pas suivi les principes et procdures noncs l'article22:3 du Mmorandum d'accord pour la suspension de concessions ou d'autres obligations entre secteurs et entre accords. sa runion du 19novembre1999, l'ORD a dcid de soumettre la question arbitrage conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord. Les arbitres sont les membres du Groupe spcial initial: Prsident: M. Stuart Harbinson Membres: M. Kym Anderson M. Christian Hberli la comptence des arbitres au titre de l'article22 du mmorandum d'accord Avant de traiter des questions de procdure et de fond souleves par les parties, nous rappelons les pouvoirs confrs aux arbitres par les paragraphes6 et 7 de l'article22 du Mmorandum d'accord. Les parties pertinentes de ces dispositions sont libelles comme suit: "L'[les] arbitre[s], agissant en vertu du paragraphe6, n'examinera [n'examineront] pas la nature des concessions ou des autres obligations suspendre, mais dterminera [dtermineront] si le niveau de ladite suspension est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages. ... Toutefois, si la question soumise arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle les principes et procdures noncs au paragraphe3 n'ont pas t suivis, l'[les] arbitre[s] examinera [examineront] cette affirmation. Dans le cas o l'[les] arbitre[s] dterminera [dtermineront] que ces principes et procdures n'ont pas t suivis, la partie plaignante les appliquera conformment au paragraphe3. ..." En consquence, la comptence des arbitres inclut le pouvoir de dterminer i) si le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations demand est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages; et ii) si les principes ou procdures concernant la suspension de concessions ou d'autres obligations entre secteurs et/ou entre accords conformment l'article22:3 du Mmorandum d'accord ont t suivis. cet gard, nous notons que, si nous devions constater que le montant propos de 450millions de dollars EU n'est pas quivalent, nous devrions tablir une estimation du niveau de la suspension que nous jugeons tre quivalent l'annulation ou la rduction d'avantages subie par l'quateur. Cette approche est compatible avec l'article22:7 du Mmorandum d'accord qui insiste sur le caractre dfinitif de la dcision des arbitres: "... Les parties accepteront comme dfinitive la dcision de l'arbitre et les parties concernes ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera inform dans les moindres dlais de cette dcision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas o la demande sera compatible avec la dcision de l'arbitre, moins que l'ORD ne dcide par consensus de rejeter la demande." Nous rappelons que cette approche a t suivie dans la procdure d'arbitrage tatsUnis/CE concernant l'affaire CEBananesIII et dans la procdure d'arbitrage CEHormones, dans lesquelles les arbitres ont considr que le montant de la suspension propose n'tait pas quivalent l'annulation ou la rduction d'avantages subie et ont recalcul ce montant afin d'tre en mesure de prendre une dcision dfinitive. Au sujet du point de savoir quelles "mesures" et quelles "dcisions de l'ORD" sont pertinentes pour valuer le niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages en l'espce, nous notons que les deux parties conviennent que la base utiliser pour l'valuation du niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages est le rgime communautaire rvis applicable aux bananes dfini dans les Rglements (CE) n1637/98 et n2362/98 qui ont pris effet le 1er janvier1999. Suivant le rapport du Groupe spcial initial reconvoqu conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord la demande de l'quateur, lequel a t adopt par l'ORD le 6mai1999, le rgime communautaire rvis applicable aux bananes a t jug incompatible avec les articles Ier et XIII du GATT et les articlesII et XVII de l'AGCS. questions de procdure Demande prsente par l'quateur au titre de l'article 22:2 du Mmorandum d'accord et son document sur la mthode utilise pour calculer le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages Les Communauts europennes ont allgu que la demande prsente par l'quateur au titre de l'article22:2 du Mmorandum d'accord et le document du 6janvier2000 dcrivant la mthode utilise par ce pays pour calculer le montant de la rtorsion demand n'taient pas suffisamment dtaills, en particulier si on comparait ce document au document sur la mthode utilise prsent par les tatsUnis dans la prcdente procdure d'arbitrage. L'quateur a toutefois indiqu explicitement dans le document sur la mthode utilise qu'une explication plus dtaille suivrait dans sa premire communication. la rception de la premire communication de l'quateur, les Communauts europennes ont fait valoir, par une lettre date du 14janvier2000, que l'quateur avait omis des lments factuels substantiels dans le document sur la mthode utilise et ont demand aux arbitres de rejeter les renseignements additionnels qui y figuraient. L'quateur a soutenu, dans une lettre date du 17janvier2000, qu'il avait rencontr plusieurs fois les Communauts europennes pour dbattre de la nature de ses allgations et de la mthode utilise pour estimer le tort qui lui tait caus par le rgime communautaire applicable aux bananes. Il a soulign qu'il n'avait pas eu accs au document sur la mthode utilise prsent par les tats-Unis dans la procdure d'arbitrage tats-Unis/CE Bananes III et que ce document ne pouvait en aucun cas reprsenter un critre reconnu en ce qui concerne un tel document sur la mthode utilise, lequel n'est pas prvu dans le Mmorandum d'accord. L'quateur a aussi signal que les Communauts europennes avaient critiqu le document sur la mthode utilise huit jours seulement aprs sa prsentation. Par ailleurs, les donnes contenues dans la premire communication de l'quateur proviennent de sources auxquelles le public a accs. Le 19janvier2000, les arbitres ont adress la lettre suivante aux parties: "Nous appelons votre attention sur votre lettre date du 14janvier2000, dans laquelle vous demandez que les arbitres prennent une dcision prjudicielle l'effet que tous les renseignements concernant la mthode utilise (c'est--dire les paragraphes17 28 de la communication de l'quateur et les picesF et G) prsents aprs le 6janvier2000 soient jugs irrecevables et par consquent rejets par les arbitres. Les arbitres, notant que l'article22:7 du Mmorandum d'accord prvoit que "les parties accepteront comme dfinitive la dcision de l'arbitre et ... ne demanderont pas un second arbitrage", sont d'avis qu'il est inappropri de statuer sur la recevabilit ou la pertinence de certains renseignements ce stade peu avanc de la procdure. Il est galement noter que, dans les procdures d'arbitrage antrieures, les arbitres ont labor leur propre mthode pour calculer le niveau appropri de l'annulation ou de la rduction d'avantages et ont demand des renseignements additionnels aux parties jusqu' ce qu'ils soient en mesure de prendre une dcision dfinitive. Toutefois, les arbitres ont dcid, la lumire des proccupations concernant la garantie d'une procdure rgulire, de prolonger le dlai prvu pour la prsentation des rfutations pour les deux parties jusqu'au mardi 25janvier, 17 heures. Chacune des deux parties devrait ainsi avoir suffisamment de temps pour rpondre aux renseignements factuels et aux arguments juridiques prsents par l'autre." Nous voulons ajouter au raisonnement que nous avons suivi en ce qui concerne l'approche adopte dans cette lettre les considrations exposes ciaprs aux paragraphes20 36. Le Mmorandum d'accord ne prvoit pas explicitement que les prescriptions en matire de spcificit, nonces l'article6:2 pour les demandes d'tablissement de groupe spcial, s'appliquent mutatis mutandis aux procdures d'arbitrage au titre de l'article22. Toutefois, nous estimons que les demandes de suspension au titre de l'article22:2, ainsi que les demandes de recours l'arbitrage au titre de l'article22:6, ont, en matire de garantie d'une procdure rgulire, des objectifs analogues ceux des demandes au titre de l'article6:2. Premirement, elles avisent l'autre partie et lui permettent de rpondre la demande de suspension ou la demande d'arbitrage respectivement. Deuximement, une demande prsente au titre de l'article22:2 par une partie plaignante dfinit le domaine de comptence de l'ORD pour ce qui est d'autoriser la suspension par la partie plaignante. De mme, une demande d'arbitrage au titre de l'article22:6 dfinit le mandat des arbitres. En consquence, nous considrons que les critres de spcificit, bien tablis dans la jurisprudence de l'OMC au titre de l'article6:2, sont prendre en considration pour les demandes d'autorisation de suspension au titre de l'article22:2, et pour les demandes visant soumettre la question l'arbitrage au titre de l'article22:6, selon le cas. Ils ne s'appliquent pas toutefois au document prsent dans une procdure d'arbitrage, qui expose la mthode utilise pour le calcul du niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages. S'agissant des demandes au titre de l'article22:2, nous partageons l'avis des arbitres chargs de la procdure d'arbitrage Hormones qui ont dcrit les prescriptions minimales applicables une demande de suspension de concessions ou d'autres obligations de la manire suivante: "1) La demande doit indiquer un niveau de suspension spcifique, c'est--dire un niveau quivalent celui de l'annulation et de la rduction des avantages causes par la mesure incompatible avec les rgles de l'OMC, conformment l'article22:4; et 2)la demande doit prciser l'accord et le ou les secteur(s) qui seraient concerns par la suspension de concessions ou d'autres obligations, conformment l'article22:3." En ce qui concerne la premire prescription minimale, la demande de suspension prsente par l'quateur au titre de l'article22:2 du Mmorandum d'accord, date du 8novembre1999, indique le montant spcifique de 450millions de dollarsEU comme niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations propose. Dans le document sur la mthode utilise et ses communications, l'quateur a avanc que le tort direct et indirect et les rpercussions macro-conomiques pour l'ensemble de son conomie se chiffraient au total 1milliard de dollarsEU. Tout en indiquant qu'il n'avait pas l'intention d'accrotre sa demande initiale de suspension, il a fait valoir que l'incidence conomique totale du rgime communautaire applicable aux bananes devrait tre prise en compte par les arbitres, qui devraient appliquer un multiplicateur pour calculer le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages subies par l'quateur. cet gard, l'quateur se rfre l'article21:8 du Mmorandum d'accord. Compte tenu de nos rflexions cidessus concernant les prescriptions en matire de spcificit qui s'appliquent eu gard l'article22, nous estimons que le niveau de la suspension spcifi dans la demande prsente par l'quateur au titre de l'article22:2 est le niveau pertinent et dfinit le montant de la suspension demande aux fins de la prsente procdure d'arbitrage. Les estimations additionnelles avances par l'quateur dans son document sur la mthode utilise et ses communications n'ont pas t adresses l'ORD et ne peuvent donc pas faire partie de la question soumise arbitrage par l'ORD. Les demandes et arguments complmentaires prsents tardivement au sujet de montants additionnels correspondant l'annulation ou la rduction d'avantages allgue ne sont pas, notre avis, compatibles avec les prescriptions minimales en matire de spcificit applicables une telle demande parce qu'ils n'ont pas t inclus dans la demande de suspension prsente l'ORD par l'quateur au titre de l'article22:2. En ce qui concerne la deuxime prescription minimale susmentionne, nous rappelons quels sont les secteurs et accords que l'quateur numre dans sa demande au titre de l'article22:2 comme tant ceux pour lesquels il entend suspendre des concessions ou d'autres obligations. Dans le cadre de l'AGCS, il mentionne le sous-secteur des services "Services de commerce de gros (CPC622)". Dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, l'quateur demande la suspension, conformment l'article22:3c), en ce qui concerne l'article14 intitul "Protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion dans la section1 (Droit d'auteur et droits connexes), la section3 (Indications gographiques) et la section4 (Dessins et modles industriels). Nous dterminons que ces demandes prsentes par l'quateur au titre de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC satisfont la prescription minimale selon laquelle il doit prciser l'(les) accord(s) et le(s) secteur(s) pour lesquels il demande l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations. Dans sa demande au titre de l'article22:2, l'quateur note en outre qu'il "se rserve le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations tarifaires convenues dans le cadre du GATT de 1994, si cela est possible et efficace". Au sujet de cette dernire dclaration, nous aimerions faire les remarques suivantes. Nous rappelons que nous avons estim que les prescriptions en matire de spcificit nonces l'article6:2 taient prendre en considration pour les demandes au titre de l'article22:2. Selon la pratique bien tablie en matire de rglement des diffrends au titre de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, les groupes spciaux et l'Organe d'appel ont systmatiquement jug qu'une mesure conteste par une partie plaignante ne peut pas tre considre comme relevant du mandat d'un groupe spcial si elle n'est pas clairement identifie dans la demande d'tablissement du groupe spcial. Dans les diffrends antrieurs concernant l'article6:2, dans lesquels une partie plaignante entendait garder la possibilit de complter ultrieurement la liste initiale de mesures contenues dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial (par exemple, en utilisant le membre de phrase "y compris, mais non exclusivement, les mesures numres" spcifiquement dans la demande d'tablissement du groupe spcial), il a t constat que le mandat du groupe spcial tait limit aux mesures spcifiquement identifies. En nous fondant sur l'application de ces critres en matire de spcificit aux demandes au titre de l'article22:2, nous considrons que le mandat des arbitres, agissant conformment l'article22:6, est limit au(x) secteur(s) et/ou l' (aux) accord(s) pour lesquels la suspension est spcifiquement demande l'ORD. Nous considrons donc que la dclaration de l'quateur selon laquelle il "se rserve le droit" de suspendre des concessions dans le cadre du GATT n'est pas compatible avec les prescriptions minimales applicables aux demandes au titre de l'article 22:2. Nous concluons donc que notre mandat dans la prsente procdure d'arbitrage concerne uniquement les demandes d'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations prsentes par l'quateur pour les secteurs spcifiques relevant de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC qui ont t numrs sans condition dans sa demande au titre de l'article22:2. Mme si la "rserve" formule par l'quateur en vue d'une demande de suspension dans le cadre du GATT tait admissible, il y aurait un certain degr d'incompatibilit entre la prsentation d'une demande au titre de l'article22:3c) ce qui suppose que la suspension ne soit pas possible ni efficace dans le mme secteur au titre du mme accord ou au titre d'un autre accord et la prsentation simultane d'une demande au titre de l'article22:3a) ce qui suppose que la suspension soit possible et efficace dans le mme secteur. cet gard, nous notons que, bien que l'quateur n'ait pas en fait prsent les deux demandes exactement au mme moment, s'il tait probable que la suspension de concessions dans le cadre du GATT soit possible et efficace, on aurait des doutes quant l'affirmation de l'quateur selon laquelle prsent seule la suspension d'obligations en ce qui concerne d'autres secteurs et/ou d'autres accords au sens de l'article22:3b) et c) est possible ou efficace en l'espce. En d'autres termes, nous ne voyons pas comment il serait possible de suspendre des concessions ou d'autres obligations pour un niveau donn d'annulation ou de rduction d'avantages dans le mme secteur que celui dans lequel une violation a t constate (ce qui implique que cela est possible et efficace) et simultanment pour le mme niveau en ce qui concerne un autre secteur ou un accord diffrent (ce qui implique que la suspension dans le mme secteur  ou dans un secteur diffrent au titre du mme accord n'est pas possible ni efficace). Mais nous n'excluons pas la possibilit qu'aprs qu'un certain montant correspondant l'annulation ou la rduction d'avantages a t dtermin par les arbitres, la suspension peut tre possible et efficace dans le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) une violation a t constate uniquement pour une partie de ce montant et que, pour le reste de ce montant, la suspension soit possible ou efficace uniquement dans un (d')autre(s) secteur(s) au titre du mme accord, voire uniquement au titre d'un autre accord. Toutefois, nous n'excluons pas la possibilit que les circonstances qui sont pertinentes pour examiner les principes et procdures noncs l'article22:3 changent avec le temps, en particulier si les incompatibilits du rgime communautaire rvis applicable aux bananes avec les rgles de l'OMC ne sont pas limines et si la suspension de concessions ou d'autres obligations reste de ce fait en vigueur pendant une priode plus longue. Mais nous ne pensons pas que les changements en ce qui concerne les secteurs du commerce ou les accords viss par une telle suspension puissent tre mis en uvre d'une manire compatible avec l'article22 du Mmorandum d'accord sans une autorisation spcifique de l'ORD et, en cas de contestation, sans un nouvel examen des arbitres agissant conformment l'article22:6. Dans ce contexte, nous rappelons en outre le principe gnral nonc l'article22:3a), selon lequel la suspension de concessions ou d'autres obligations devrait tre demande d'abord dans le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spcial ou l'Organe d'appel a constat une violation ou une autre annulation ou rduction d'avantages. tant donn ce principe, la meilleure solution au titre de l'article22:3 reste que l'quateur demande la suspension de concessions dans le cadre du GATT, qui est l'un des accords au sujet desquels une violation a t constate, s'il considre que ladite suspension est possible et efficace. Quoi qu'il en soit, si nous devions constater lors de notre examen des arguments de l'quateur qu'il n'a pas (entirement) suivi les principes et procdures de l'article22:3 en prsentant sa demande au titre de l'article22:2, ou que le niveau de la suspension demande dpasse le niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages subie, l'quateur serait invit prsenter l'ORD une autre demande d'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article22:7. Cette nouvelle demande pourrait porter, entre autres, sur la suspension de concessions dans le cadre du GATT pour la totalit ou une partie de l'annulation et de la rduction d'avantages effectivement constate, s'il s'avrait ncessaire de faire en sorte que cette demande soit compatible avec la dcision des arbitres au sens de l'article22:7. Nous rappelons en outre que, dans notre lettre date du 19janvier2000, crite en rponse aux objections formules par les CE au sujet du document de l'quateur sur la mthode utilise et des renseignements additionnels contenus dans la premire communication de ce pays, nous avons aussi indiqu que l'article22:7 du Mmorandum d'accord prvoit que la dcision de l' (des) arbitre(s) est dfinitive, qu'il n'y a pas d'appel et que la procdure dans son ensemble doit normalement tre acheve dans un certain dlai. Nous confirmons galement que, suivant la mme approche que celle que nous avons choisie dans l'arbitrage tatsUnis/CE BananesIII et que celle qu'ont choisie les arbitres dans la procdure d'arbitrage Hormones, nous avons demand aux parties de fournir des renseignements additionnels jusqu' ce que nous soyons en mesure de prendre une dcision dfinitive. Nous allons maintenant examiner en particulier la demande des CE qui souhaitaient que les arbitres rejettent certains renseignements concernant la mthode utilise par l'quateur pour calculer l'annulation ou la rduction d'avantages parce qu'ils n'avaient t prsents que dans la premire communication de l'quateur et non dans le document sur la mthode utilise soumis par ce pays le 6janvier2000. Nous rappelons que nous avons mis en place l'tape procdurale consistant prsenter un document sur la mthode utilise dans la procdure d'arbitrage tatsUnis/CE BananesIII parce que nous avons estim que certains renseignements concernant la mthode utilise par la partie pour calculer le niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages ne pouvaient logiquement tre en la possession que de ce Membre et qu'il ne serait pas possible au Membre demandant l'arbitrage au titre de l'article22 du Mmorandum d'accord de contester ces renseignements moins qu'ils ne soient divulgus. De toute vidence, si ces renseignements ne devaient tre divulgus par le Membre ayant subi la rduction d'avantages que dans sa premire communication, le Membre demandant l'arbitrage ne pourrait les rfuter que dans sa communication prsente titre de rfutation; sa premire communication aurait ncessairement moins d'utilit et des questions pourraient se poser en ce qui concerne la garantie d'une procdure rgulire. C'est en raison de telles proccupations qu'il a t demand aux tatsUnis de prsenter un document expliquant la mthode qu'ils avaient utilise pour calculer la rduction d'avantages avant que les deux parties ne prsentent leur premire communication. Contrairement ce qui se passe dans les procdures de groupe spcial, dans lesquelles les parties ne prsentent pas leur premire communication en mme temps, la pratique suivie antrieurement dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22 a t que les deux sries de communications taient prsentes avant une audience unique au cours de laquelle les arbitres entendaient les parties et que, dans les deux cas, les parties prsentaient leurs communications simultanment. Toutefois, nous convenons avec l'quateur qu'un tel document sur la mthode utilise n'est nulle part mentionn dans le Mmorandum d'accord. Et nous ne pensons pas non plus, comme nous l'avons expliqu en dtail cidessus, que les prescriptions en matire de spcificit nonces l'article6:2 se rapportent ce document sur la mthode utilise, par opposition aux demandes de suspension conformment l'article 22:2 et aux demandes de renvoi de ces questions l'arbitrage conformment l'article22:6. Pour ces raisons, nous rejetons l'ide que les prescriptions en matire de spcificit nonces l'article6:2 s'appliquent mutatis mutandis au document sur la mthode utilise. notre avis, les questions concernant le volume, l'utilit et la pertinence des renseignements contenus dans un document sur la mthode utilise sont plus troitement lies la question de savoir qui est tenu de prsenter des lments de preuve, quel moment et sous quelle forme ou, en d'autres termes, la question de la charge de la preuve dans une procdure d'arbitrage au titre de l'article22:6. Charge de la preuve dans une procdure d'arbitrage conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord Sur le point de savoir qui incombe la charge de la preuve dans une procdure d'arbitrage au titre de l'article22 du Mmorandum d'accord, nous jugeons convaincant l'avis formul par les arbitres dans la procdure d'arbitrage Hormones: "9. Les Membres de l'OMC, en tant qu'entits souveraines, peuvent tre prsums agir en conformit avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Il appartient une partie allguant qu'un Membre a agi de manire incompatible avec les rgles de l'OMC de prouver cette incompatibilit. L'acte en cause en l'espce est la proposition des tatsUnis de suspendre des concessions. La rgle de l'OMC en question est l'article22:4 qui prescrit que le niveau de la suspension soit quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages. Les CE contestent la conformit de la proposition des tatsUnis avec ladite rgle de l'OMC. Il incombe donc aux CE de prouver que la proposition des tatsUnis est incompatible avec l'article22:4. Selon la jurisprudence bien tablie de l'OMC, cela signifie qu'il incombe aux CE de prsenter des arguments et des lments de preuve suffisants pour tablir prima facie, ou tablir une prsomption, que le niveau de la suspension propose par les tatsUnis n'est pas quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction communautaire frappant les hormones. Une fois que les CE l'ont fait, il incombe toutefois aux tatsUnis de prsenter des arguments et des lments de preuve suffisants pour rfuter cette prsomption. Au cas o tous les arguments et les lments de preuve resteraient en quilibre, les CE, en tant que partie qui incombe initialement la charge de la preuve, n'auraient pas gain de cause. 10. Les mmes rgles s'appliquent lorsque l'existence d'un fait spcifique est allgue; ... [i]l incombe la partie qui allgue le fait d'en prouver l'existence. 11. Le devoir qu'ont toutes les parties de fournir des lments de preuve et de collaborer pour prsenter des lments de preuve aux arbitresquestion qu'il faut distinguer de celle de savoir qui incombe la charge de la preuve est capital dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22. Les CE sont tenues de prsenter des lments de preuve montrant que la proposition n'est pas quivalente. Toutefois, dans le mme temps et ds qu'ils le peuvent, les tatsUnis sont tenus de fournir des lments de preuve expliquant comment ils sont arrivs leur proposition et indiquant les raisons pour lesquelles leur proposition est quivalente la rduction du commerce qu'ils ont subie. Certains des lments de preuve  comme les donnes sur le commerce avec les pays tiers, les capacits d'exportation et les exportateurs lss  peuvent, en effet, tre uniquement en la possession des tatsUnis, parce qu'ils sont la partie qui a subi la rduction du commerce. Cela explique pourquoi nous avons demand aux tatsUnis de prsenter une note sur la mthode utilise."  Nous convenons avec les arbitres qui ont examin l'affaire CE Hormones que, au bout du compte, la charge de la preuve dans une procdure d'arbitrage incombe la partie qui conteste la conformit de la demande de rtorsion avec l'article 22. Toutefois, nous pensons aussi que certains lments de preuve peuvent tre uniquement en la possession de la partie qui subit l'annulation ou la rduction d'avantages. Cela explique pourquoi nous avons demand l'quateur de prsenter en l'espce un document sur la mthode utilise. Les documents sur la mthode utilise prsents par les tatsUnis et le Canada dans les procdures d'arbitrage CE BananesIII et CE Hormones ne sont pas la disposition de l'quateur et ne peuvent donc pas tre considrs comme fixant un critre quant leur teneur minimale. Le document prsent par l'quateur sur la mthode utilise indiquait les hypothses retenues et l'approche fondamentale suivie pour mesurer l'annulation et la rduction d'avantages. Mme s'il ne contenait pas toutes les donnes ncessaires pour reconstituer les calculs de l'quateur, il indiquait qu'"une application prcise de la mthode conceptuelle prsente ici sur la base de donnes empiriques" figurerait dans la premire communication de l'quateur. cet gard, nous souhaitons faire observer que le concept d'"arbitrage" comporte un important lment contradictoire en ce sens que les arbitres valuent la question et statuent son sujet sur la base des lments de preuve et des arguments prsents par chaque partie et rfuts par l'autre. Nous notons que plus la prsentation par une partie des lments de preuve pertinents intervient tard dans la procdure, plus il devient difficile pour l'autre partie d'examiner et de rfuter ces lments de preuve. En ce sens, la communication d'un document d'information sur la mthode utilise n'est pas seulement dans l'intrt des CE mais aussi dans l'intrt de l'quateur luimme parce qu'il permet ce pays de rfuter la rponse des CE ce document ds sa deuxime communication, alors qu'il ne peut rfuter la rponse des CE aux renseignements contenus dans sa premire communication que dans la dclaration faite oralement la runion des arbitres avec les parties. Nous notons que l'quateur aurait pu prsenter davantage d'lments de preuve plus tt dans la prsente procdure d'arbitrage. Nanmoins, nous sommes convaincus qu'il nous a au bout du compte fourni tous les lments de preuve qui taient en sa seule possession et que, dans la prsente procdure, les Communauts europennes ont eu une possibilit suffisante d'examiner et de rfuter ces lments de preuve dans leurs communications crites, dclarations orales, rponses aux questions des arbitres et rponses aux rponses de l'autre partie, et un dlai suffisant pour le faire. principes et procdures noncs l'article 22:3 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes allguent que l'quateur n'a pas suivi les principes et procdures noncs l'article22:3 du Mmorandum d'accord. En particulier, elles allguent que l'quateur n'a pas dmontr pourquoi il n'est ni possible ni efficace pour lui, pour autant qu'il a subi une annulation ou une rduction d'avantages, de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) il a t constat que le rgime communautaire rvis applicable aux bananes tait incompatible avec les rgles de l'OMC. Elles demandent donc que l'autorisation ne soit pas donne l'quateur de suspendre des concessions ou d'autres obligations entre secteurs et entre accords. L'quateur soutient qu'il a suivi les principes et procdures noncs l'article22:3 et qu'il a dmontr pourquoi il n'est ni possible ni efficace pour lui de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) ou le(s) mme(s) accord(s) que celui (ceux) pour lequel (lesquels) les incompatibilits avec les rgles de l'OMC ont t constates. L'quateur fait valoir, eu gard au libell des alinasb) et c) de l'article22:3 du Mmorandum d'accord que, en substance, la dcision sur le point de savoir s'il est "possible ou efficace" de choisir le mme secteur, un autre secteur ou un autre accord aux fins de la suspension de concessions ou d'autres obligations est la prrogative du Membre qui subit l'annulation ou la rduction d'avantages. Avant de traiter ces arguments, nous rappelons les parties pertinentes de l'article22:3 du Mmorandum d'accord: "Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et procdures ci-aprs: a) le principe gnral est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord chercher suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spcial ou l'Organe d'appel a constat une violation ou autre annulation ou rduction d'avantages; b) si cette partie considre qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s), elle pourra chercher suspendre des concessions ou d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du mme accord; c) si cette partie considre qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne d'autres secteurs au titre du mme accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra chercher suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord vis; d) dans l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra compte des lments suivants: i) le commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel le groupe spcial ou l'Organe d'appel a constat une violation ou autre annulation ou rduction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie; ii) les lments conomiques plus gnraux se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages et les consquences conomiques plus gnrales de la suspension de concessions ou d'autres obligations; e) si cette partie dcide de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformment aux alinasb) ou c), elle en indiquera les raisons dans sa demande. En mme temps que la demande sera transmise l'ORD, elle sera aussi communique aux Conseils comptents et aussi, dans le cas d'une demande relevant de l'alinab), aux organes sectoriels comptents; f) aux fins du prsent paragraphe, le terme "secteur" dsigne: i) pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises; ii) pour ce qui est des services, un secteur principal recens dans la "Classification sectorielle des services", qui recense ces secteurs; iii) pour ce qui est des aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce, chacune des catgories de droits de proprit intellectuelle vises dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la PartieII, ou les obligations rsultant de la PartieIII ou de la PartieIV de l'Accord sur les ADPIC; g) aux fins du prsent paragraphe, le terme "accord" dsigne: i) pour ce qui est des marchandises, les accords figurant l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les Accords commerciaux plurilatraux dans la mesure o les parties au diffrend concernes sont parties ces accords; ii) pour ce qui est des services, l'AGCS; iii) pour ce qui est des droits de proprit intellectuelle, l'Accord sur lesADPIC." (pas d'italique dans l'original, notes omises) Porte de l'examen effectuer par les arbitres au titre de l'article 22:3 tant donn l'interprtation donne par l'quateur de la facult qu'ont les Membres de choisir les secteurs et/ou les accords aux fins de la suspension de concessions ou d'autres obligations, nous rappelons ce qui a t dit au sujet de la porte de l'examen des arbitres en ce qui concerne l'article22:3 du Mmorandum d'accord dans la procdure d'arbitrage tats-Unis/CE Bananes III: "3.5 L'article22:7 du Mmorandum d'accord habilite les arbitres examiner les allgations concernant les principes et procdures noncs l'article22:3 du Mmorandum d'accord dans son intgralit, alors que l'article22:6 du Mmorandum d'accord semble limiter la comptence des arbitres en ce qui concerne un tel examen aux cas o une demande d'autorisation de suspendre des concessions est prsente au titre des alinasb) ou c) de l'article22:3 du Mmorandum d'accord. Toutefois, nous estimons qu'il n'y a pas contradiction entre les paragraphes6 et 7 de l'article22 du Mmorandum d'accord, et que ces dispositions peuvent tre lues conjointement de manire harmonieuse. 3.6 Si le rapport d'un groupe spcial ou de l'Organe d'appel contient des constatations d'incompatibilits avec les rgles de l'OMC uniquement pour ce qui est du mme secteur au sens de l'article22:3f) du Mmorandum d'accord, il n'y a gure de raison de procder un examen multilatral du choix concernant les marchandises, les services ou les droits de proprit intellectuelle, selon le cas, qu'un Membre a retenus aux fins de la suspension de concessions sous rserve de l'autorisation de l'ORD. Toutefois, si un Membre dcide de demander l'autorisation de suspendre des concessions dans un autre secteur, ou dans le cadre d'un autre accord, se situant hors du champ des secteurs ou accords auxquels les constatations du groupe spcial se rapportent, les paragraphes b) d) de l'article22:3 du Mmorandum d'accord prvoient un certain degr de discipline, comme l'obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles le Membre en question a considr qu'il n'tait pas possible ou efficace de suspendre des concessions en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lesquels des violations des rgles de l'OMC ont t constates. 3.7 Nous estimons que la raison d'tre fondamentale de ces disciplines est de faire en sorte que la suspension de concessions ou d'autres obligations entre secteurs ou entre accords (en dehors des secteurs ou accords pour lesquels un groupe spcial ou l'Organe d'appel a constat des violations) reste l'exception et ne devienne pas la rgle. notre avis, pour qu'il soit donn pleinement effet l'article22:3 du Mmorandum d'accord, le pouvoir qu'ont les arbitres d'examiner sur demande si les principes et procdures des alinasb) ou c) dudit article ont t suivis doit signifier que les arbitres sont comptents pour examiner si une demande prsente au titre de l'alinaa) aurait d tre faite en totalit ou en partie au titre des alinasb) ou c). Si les arbitres taient privs de ce pouvoir implicite, les principes et procdures de l'article22:3 du Mmorandum d'accord pourraient facilement tre contourns. S'il n'y avait aucune sorte d'examen pour les demandes d'autorisation de suspendre des concessions prsentes au titre de l'alina a), les Membres pourraient tre tents de toujours invoquer cet alina afin d'chapper la surveillance multilatrale laquelle est soumise la suspension intersectorielle de concessions ou d'autres obligations, et les disciplines des autres alinas de l'article22:3 du Mmorandum d'accord pourraient tout simplement tomber en dsutude." Ayant tabli le pouvoir des arbitres d'examiner si une demande d'autorisation de suspension prsente au titre de l'alinaa) de l'article22:3 aurait d tre prsente en totalit ou en partie au titre des alinas b) et/ou c) dudit article, nous allons maintenant traiter la question de la porte de l'examen effectuer par les arbitres dans les cas o l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations entre secteurs et/ou entre accords est demande. Nous rappelons l'argument de l'quateur selon lequel le libell de l'article22:3b) d) donne penser que, en substance, la dcision sur le point de savoir s'il est possible ou efficace de choisir le mme secteur, un autre secteur ou un autre accord aux fins de la suspension de concessions ou d'autres obligations est la prrogative du Membre qui subit l'annulation ou la rduction d'avantages. L'quateur fonde son interprtation en particulier sur le membre de phrase "si cette partie considre qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre " (pas d'italique dans l'original) ( "en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s)" l'alinab); " en ce qui concerne d'autres secteurs au titre du mme accord" l'alinac), respectivement)" et sur le verbe "tiendra compte" l'alinad) de l'article22:3. De l'avis de l'quateur, ces expressions ne dnotent aucune condition fondamentale et le Membre qui veut obtenir l'autorisation de demander une suspension entre secteurs et/ou entre accords conserve donc la facult de le faire ou pas. Les arbitres, agissant conformment l'article22:6, ne peuvent que vrifier si les prescriptions procdurales nonces l'article22:3 ont t suivies. Les Communauts europennes prnent une interprtation diffrente. Premirement, l'quateur devrait dmontrer, sur la base d'lments de preuve objectifs et susceptibles d'examen, qu'il n'est pas possible ou efficace pour lui de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) une violation a t constate par le groupe spcial ou l'Organe d'appel. En l'espce, cela voudrait dire dans le cadre du GATT ou dans le secteur des services de distribution, dans le cadre de l'AGCS. Deuximement, l'quateur devrait montrer pourquoi il n'est pas possible ou efficace de suspendre des engagements au titre du mme accord dans les dix secteurs de services autres que les services de distribution relevant de l'AGCS. Troisimement, il devrait dmontrer que les circonstances sont suffisamment graves pour qu'il demande la suspension au titre d'un autre accord. Quatrimement, l'quateur devrait tablir qu'il a tenu compte du commerce dans les secteurs ou dans le cadre des accords au titre desquels des violations ont t constates et l'importance de ce commerce pour lui. Cinquimement, il devrait dmontrer qu'il a tenu compte des lments conomiques plus gnraux se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages et des consquences conomiques plus gnrales de la suspension de concessions ou d'autres obligations. De l'avis des CE, l'quateur n'a procd ainsi dans aucun de ces cas. Nous notons que les parties pertinentes des paragraphes6 et7 de l'article22 du Mmorandum d'accord disposent ce qui suit: "... si le Membre concern ... affirme que les principes et procdures noncs au paragraphe3 n'ont pas t suivis dans les cas o une partie plaignante a demand l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformment au paragraphe3b) ou c), la question sera soumise arbitrage..." "... si la question soumise arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle les principes et procdures noncs au paragraphe3 n'ont pas t suivis, l'arbitre examinera cette affirmation. Dans le cas o l'arbitre dterminera que ces principes et procdures n'ont pas t suivis, la partie plaignante les appliquera conformment au paragraphe3...". La dcision arbitrale concernant l'affaire tatsUnis /CEBananesIII cite plus haut indique que la comptence des arbitres au titre de l'article22:3b) et c) inclut implicitement le pouvoir d'examiner si une demande prsente au titre de l'alinaa) aurait d tre prsente (en partie) au titre des alinasb) ou c). notre avis, le fait que les pouvoirs des arbitres au titre des alinasb) et c) sont explicitement prvus l'article22:6 signifie a fortiori que la comptence des arbitres inclut le pouvoir d'examiner si les principes et procdures noncs dans ces paragraphes ont t suivis par le Membre qui demande l'autorisation de suspension. Un examen approfondi du sens ordinaire des termes utiliss aux alinas de l'article22:3 fait clairement ressortir que la porte de l'examen de la demande de suspension varie lgrement en fonction de la nature des obligations nonces dans les diffrents alinas. La clause introductive de l'article22:3 prvoit que la partie plaignante appliquera les principes et procdures suivants lorsqu'elle se demandera quelles concessions et autres obligations suspendre: a) l'alinaa) tablit le principe suivant lequel la suspension doit d'abord tre demande dans le mme secteur que celui dans lequel il y a eu une violation; b) l'alinab) prvoit l'analyse du point de savoir s'il n'est pas possible ou efficace de demander la suspension dans le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) une violation a t constate par le groupe spcial ou l'Organe d'appel; c) l'alinac) prvoit que l'analyse du point de savoir s'il n'est pas possible ou efficace de demander la suspension en ce qui concerne le mme accord et si les circonstances sont suffisamment graves pour qu'une suspension soit envisage au titre d'un autre accord; d) l'alinad) prvoit que certains facteurs doivent tre pris en compte dans l'application des principes noncs aux alinasa), b) et c); e) l'alinae) prvoit qu'une partie plaignante qui prsente une demande au titre des alinasb) ou c) doit en indiquer les raisons. Il dcoule du choix des mots "si cette partie considre" aux alinasb) et c) que ces alinas laissent la partie plaignante concerne une certaine marge d'apprciation pour arriver ses conclusions en ce qui concerne l'valuation de certains lments factuels, c'estdire de la possibilit d'appliquer la suspension dans le mme secteur ou au titre du mme accord et de l'efficacit d'une telle suspension, ainsi que de la gravit des circonstances. Toutefois, il dcoule galement du choix des mots "lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et procdures ciaprs" dans la partie introductive de l'article22:3 que cette marge d'apprciation dont dispose la partie plaignante concerne est susceptible d'examen par les arbitres. notre avis, la marge dont les arbitres disposent en ce qui concerne l'examen signifie qu'ils sont comptents pour dterminer d'une manire gnrale si la partie plaignante en question a examin les faits voulus de manire objective et si, sur la base de ces faits, elle peut arriver de manire plausible la conclusion qu'il n'est pas possible ou efficace de chercher suspendre des concessions dans le mme secteur au titre des mmes accords mais seulement au titre d'un autre accord, pour autant que les circonstances sont suffisamment graves. Le choix des mots "cette partie tiendra compte" l'alinad) fait ressortir clairement que les arbitres sont comptents pour examiner de faon circonstancie si les facteurs numrs aux alinasi) etii) de l'article22:3d) ont t pris en compte par la partie plaignante dans l'application de tous les principes et procdures noncs aux alinasa) c). De mme, le choix des mots "elle en indiquera les raisons" l'alinae) signifie que les arbitres doivent examiner les raisons indiques par une partie plaignante qui a prsent une demande au titre des alinasb) ou c). Par consquent, la marge dont nous disposons pour examiner l'analyse de la partie plaignante au titre des alinasb) etc) sera lgrement diffrente de celle que nous avons pour voir s'il a t tenu compte des facteurs numrs l'alinad) et si les raisons ont t indiques conformment l'alinae). Il convient de souligner toutefois que la marge dont nous disposons dans l'examen de l'analyse de la partie plaignante au titre des alinasb) et c) sera invitablement influence par notre examen du point de savoir si les facteurs numrs aux alinasi) etii) de l'article22:3d) ont t pris en compte dans l'application des principes noncs aux alinasb) etc). Une interprtation systmatique des alinas de l'article22:3 rvle galement que ces dispositions lues dans leur contexte tablissent une suite d'tapes vers la suspension de concessions ou d'autres obligations compatible avec les rgles de l'OMC, qui laisse la fois une marge d'apprciation la partie plaignante en question et une marge pour l'examen par les arbitres dans le cas o une demande de suspension au titre de l'article22:2 est conteste conformment l'article22:6. Le dernier membre de phrase des alinasb) etc) prvoit que la partie plaignante "pourra chercher suspendre des concessions ou d'autres obligations" et non que la partie plaignante "peut suspendre" des concessions ou d'autres obligations sans autre condition. Par ailleurs, l'alinae) prvoit que, si une partie dcide de demander l'autorisation de suspendre des concessions, "elle en indiquera les raisons". Ainsi, le droit apparent de la partie plaignante d'examiner ellemme s'il est possible ou efficace de suspendre des concessions en ce qui concerne un secteur donn et/ou un accord donn n'est qu'un droit initial ou temporaire. Par la suite, cette valuation initiale effectue par la partie demandant l'autorisation de suspension l'ORD, si elle est conteste par l'autre partie par voie d'une procdure d'arbitrage, est susceptible d'examen par les arbitres du point de vue des conditions et facteurs noncs aux diffrents alinas dcrits cidessus. Cette suite d'tapes procdurales au titre de l'article22 est analogue la suite d'tapes procdurales observe dans les procdures de rglement des diffrends soumis aux groupes spciaux et l'Organe d'appel. La nature multilatrale du systme de rglement des diffrends de l'OMC laisse supposer qu'une valuation multilatrale de la compatibilit avec les rgles de l'OMC d'une mesure ou d'une action d'une partie, si elle est conteste par l'autre partie, est possible. Nous estimons que cette interprtation est compatible avec l'objectif d'une procdure d'arbitrage au titre de l'article22, en ce qu'elle concerne l'examen d'une allgation selon laquelle les principes et procdures noncs l'article22:3 n'ont pas t suivis. L'article22:7 dispose que, si les arbitres dterminent que ces principes n'ont pas t suivis, la partie plaignante les appliquera en conformit avec le paragraphe3 et galement que l'ORD ne peut autoriser une demande de suspension que si elle est compatible avec ce paragraphe. Ces objectifs ne pourraient tre atteints si la comptence des arbitres n'incluait pas le droit d'examiner l'analyse initiale des principes et procdures noncs aux alinasb) etc) effectue par la partie plaignante dans les limites de sa marge d'apprciation, le point de savoir si les facteurs indiqus l'alinad) ont t pris en compte eu gard aux circonstances propres l'affaire et le point de savoir si la partie plaignante a indiqu les raisons conformment l'alinae) de l'article22:3. notre avis, la porte de l'examen des arbitres ne remet pas et n'a pas remettre en question la "nature des concessions et d'autres obligations suspendre" au sens de l'article22:7. Mais nous notons galement que l'article22:3a) laisse la partie plaignante concerne la facult, premirement, de choisir les concessions ou autres obligations suspendre concurrence du niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages prtendument subie dans le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) une violation a t constate, alors que la facult de demander la suspension entre plusieurs secteurs et/ou entre plusieurs accords reste limite par les prescriptions de l'article22:3b) e) et, en cas de contestation par l'autre partie, est susceptible d'examen par les arbitres comme il est dcrit cidessus. Pour toutes ces raisons, nous rejetons l'interprtation donne par l'quateur de la porte et de l'ampleur de l'examen effectuer par les arbitres agissant conformment l'article22:6 pour savoir si une partie plaignante, lorsqu'elle demande l'autorisation de suspendre des concessions au titre des alinasb) et c) a pris en considration les principes et procdures noncs l'article22:3. Mais nous rejetons aussi l'argument des CE selon lequel l'quateur a la charge d'tablir qu'il a respect les procdures et principes noncs l'article22:3. tant donn nos rflexions au sujet de la charge de la preuve dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22, nous estimons que c'est aux Communauts europennes de contester l'analyse des principes et procdures noncs l'article22:3b) d) effectue par l'quateur. Une fois que les Communauts europennes auront prouv prima facie que ces principes et procdures n'ont pas t suivis et que les facteurs numrs l'alinad) n'ont pas t pris en compte, il incombera alors l'quateur de rfuter une telle prsomption. tant donn nos rflexions sur la charge de la preuve exposes plus haut, nous estimons galement que certains renseignements concernant la faon dont l'quateur a considr les principes et procdures noncs l'article 22:3b) etc) et pris en compte les facteurs numrs l'article 22:3d) pouvaient bien n'tre la possession que de l'quateur. Par ailleurs, tant donn la prescription nonce l'alinae), selon laquelle la partie demandant l'autorisation de suspendre des concessions doit "en indiquer les raisons", nous pensons que l'quateur devait spontanment prsenter des renseignements exposant les raisons et expliquant de manire plausible sa considration initiale des principes et procdures noncs l'article22:3 qui l'ont amen demander l'autorisation de suspendre des concessions en ce qui concerne un autre secteur et un autre accord que ceux au titre desquels des violations ont t constates. Compte tenu de cette interprtation gnrale de l'article22:3, nous allons traiter dans les sections qui suivent, premirement la demande de l'quateur de suspendre des engagements en ce qui concerne le secteur des "services de commerce de gros" dans le cadre de l'AGCS, qui est l'un des secteurs dans lesquels le Groupe spcial, reconvoqu la demande de l'quateur conformment l'article21:5, a constat que les CE avaient pris des mesures incompatibles avec des rgles de l'OMC. Deuximement, nous examinerons la demande de suspension de concessions ou d'autres obligations entre secteurs et entre accords prsente par l'quateur au titre de l'article22:3c). Demande prsente par l'quateur en vue de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le mme secteur que celui dans lequel des violations ont t constates Dans sa demande prsente au titre de l'article22:2, l'quateur indique qu'il cherche suspendre des engagements pris dans le cadre de l'AGCS pour le soussecteur des "services de commerce de gros" (CPC622). Nous rappelons que, dans le rapport du Groupe spcial reconvoqu dans la procdure entre l'quateur et les Communauts europennes au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, il a t constat que le rgime rvis applicable aux bananes tait contraire aux dispositions des articles Ier et XIII du GATT, ainsi qu'aux dispositions des articlesII et XVII de l'AGCS en ce qui concerne les engagements pris par les CE pour les services de commerce de gros dans le secteur des services de distribution. Nous estimons donc que la demande de suspension des engagements concernant les "services de commerce de gros" prsente par l'quateur relve de l'article22:3a) car elle concerne l'un des secteurs dans lesquels le Groupe spcial reconvoqu a constat une violation. Nous notons que l'alinaa) dispose que la partie plaignante devrait d'abord chercher suspendre des concessions ou obligations dans ces secteurs. cet gard, nous rappelons ce qui est dit au sujet de l'interprtation de l'article22:3a) dans la dcision arbitrale concernant l'affaire tatsUnis/CE - BananesIII: "3.9 [] Toutefois, l'obligation nonce aux alinas b) ou c) d'indiquer pourquoi des suspensions de concessions dans le mme secteur ou dans le cadre du mme accord ne sont ni possibles ni efficaces ne serait d'application que si la suspension de concessions propose par les tats-Unis se situait hors du champ des constatations du groupe spcial ou de l'Organe d'appel, par exemple si la suspension propose concernait d'autres secteurs de services que les services de distribution, ou des droits de proprit intellectuelle lis au commerce. 3.10 Nous rappelons que l'alina a) de l'article 22:3 du Mmorandum d'accord a trait la suspension de "concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spcial ou l'Organe d'appel a constat une violation ou autre annulation ou rduction d'avantages". Nous notons que les mots "mme(s) secteur(s)" sont la fois au singulier et au pluriel. Le concept de "secteur(s)" est dfini l'alina f) i) pour ce qui est des marchandises comme signifiant toutes les marchandises et l'alina f) ii) pour ce qui est des services comme signifiant un secteur principal recens dans la "Classification sectorielle des services". Nous concluons donc que les tats-Unis ont le droit de demander la suspension de concessions dans l'un ou l'autre de ces deux secteurs, ou dans les deux, concurrence du niveau global de l'annulation ou de la rduction des avantages subie, si les incompatibilits avec les obligations incombant aux CE au titre du GATT ou de l'AGCS constates dans le diffrend initial n'ont pas t totalement limines dans le cadre de la rvision du rgime communautaire. En l'espce, le(s) "mme(s) secteur(s)" serai(en)t "toutes les marchandises" et le secteur des "services de distribution", respectivement. Notre conclusion, qui est fonde sur le sens ordinaire de l'article22:3 a), est aussi compatible avec le fait que les constations de violations au titre du GATT ou de l'AGCS dans le diffrend initial taient troitement lies et portaient toutes sur un seul rgime d'importation concernant un produit, c'estdire les bananes." Au vu de ces considrations et tant donn que la demande de suspension des engagements concernant les "services de commerce de gros" prsente par l'quateur relve de l'alinaa) de l'article22:3, il est de toute vidence inutile que nous examinions si les principes et procdures noncs aux alinasb) d) de l'article22:3 ont t suivis. Nous concluons que l'quateur peut obtenir de l'ORD l'autorisation de suspendre les engagements concernant les "services de commerce de gros" car ce soussecteur appartient au mme secteur (les services de distribution) que celui dans lequel le Groupe spcial reconvoqu a constat des violations des articlesII et XVII de l'AGCS. Demande prsente par l'quateur en vue de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un autre secteur ou au titre d'un autre accord que ceux pour lesquels des violations ont t constates Dans sa demande de suspension d'autres obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, conformment l'alinac) de l'article22:3, l'quateur prcise qu'il envisage de suspendre les obligations entre secteurs et entre accords de la faon suivante: i) article14, intitul "Protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion" au titre de la section1 (Droit d'auteur et droits connexes), de l'Accord sur les ADPIC; ii) section3 (Indications gographiques); et iii) section4 (Dessins et modles industriels). Nous rappelons qu'aucune violation n'a t constate en ce qui concerne l'Accord sur les ADPIC dans le rapport du Groupe spcial reconvoqu dans la procdure entre l'quateur et les Communauts europennes au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes allguent qu'en prsentant cette demande de suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, l'quateur n'a pas suivi les principes et procdures noncs aux alinasb) et c). leur avis, l'quateur n'a notamment pas prouv pourquoi il n'tait pas possible ou efficace pour lui de suspendre des concessions dans le cadre du GATT ou des engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne des secteurs de services autres que les services de distribution; il n'a pas non plus prouv que les circonstances taient suffisamment graves pour demander la suspension au titre d'un autre accord et qu'il avait tenu compte des paramtres noncs aux alinasi) etii) de l'article22:3d). L'quateur soutient qu'il n'a pas demand la suspension uniquement dans le cadre du GATT et/ou dans le cadre de l'AGCS, en ce qui concerne des secteurs de services autres que les services de distribution, parce qu'il considrait que cela ne serait pas possible ou efficace au sens de l'article22:3b) et c) du Mmorandum d'accord, que les circonstances, dans le secteur de la banane et dans l'conomie quatorienne dans son ensemble, taient suffisamment graves pour justifier la suspension au titre d'un autre accord et que les paramtres noncs l'article22:3d)i) ii) corroboraient cette conclusion. Interprtation gnrale des principes et procdures noncs l'article22:3 Dans l'examen de ces questions, nous rappelons les interprtations que nous avons donnes plus haut du domaine de comptence et de la porte de l'examen des arbitres agissant conformment aux paragraphes6 et 7 de l'article22. En l'espce, pour examiner l'allgation des CE selon laquelle l'quateur n'a pas suivi les principes et procdures noncs aux alinasa) e) de l'article22:3, nous devons analyser les questions suivantes: a) premirement, le point de savoir si la suspension de concessions dans le cadre du GATT dans l'un des secteurs dans lesquels des violations ont t constates par le Groupe spcial reconvoqu n'est "pas possible ou efficace"; b) deuximement, le point de savoir si la suspension d'engagements dans le cadre de l'AGCS dans un autre soussecteur que celui des services de commerce de gros faisant partie du secteur des services de distribution n'est "pas possible ou efficace"; c) troisimement, le point de savoir si la suspension d'engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne un autre secteur de services que celui des services de distribution n'est "pas possible ou efficace"; d) quatrimement, le point de savoir si "les circonstances sont suffisamment graves" pour que la partie demande la suspension au titre d'un autre accord que celui au titre duquel des violations ont t constates; e) cinquimement, le point de savoir s'il a t tenu compte du commerce dans le(s) secteur(s) dans le cadre de l' (les) accord(s) au titre duquel (desquels) des violations ont t constates ainsi que de "l'importance de ce commerce pour [la] partie" qui a subi une annulation ou une rduction d'avantages; et f) siximement, le point de savoir s'il a t tenu compte des "lments conomiques plus gnraux" se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages et des "consquences conomiques plus gnrales" de la suspension demande. Pour plusieurs de ces questions, il est ncessaire que la partie demandant la suspension voie si une autre suspension en ce qui concerne les mmes secteurs ou accords pour lesquels une violation a t constate n'est "pas possible" ("practicable" dans la version anglaise du Mmorandum d'accord) ou efficace" ("effective" dans la version anglaise). cet gard, nous notons que le sens ordinaire du terme "practicable" est "qui est disponible ou utile dans la pratique; susceptible d'utilisation" ou "enclin ou adapt l'action par opposition la supposition, etc.". En d'autres termes, tudier le "caractre possible" ("practicability") d'une autre suspension consiste voir, d'une part, si cette autre suspension peut tre mise en application dans la pratique et, d'autre part, si elle est adapte au cas d'espce. titre d'exemple, il est vident que la suspension d'engagements en ce qui concerne des soussecteurs de services ou des modes de fourniture de services qui n'ont pas fait l'objet de consolidations dans la Liste tablie par une partie plaignante dans le cadre de l'AGCS ne peut pas tre mise en application dans la pratique et qu'elle ne peut donc pas tre considre comme possible. De mme, il peut arriver que, dans d'autres situations propres certaines affaires ou certains pays, la suspension de concessions ou d'autres obligations dans un secteur commercial donn ou dans un domaine donn des rgles de l'OMC ne soit pas "possible". En revanche, le terme "effective" signifie par connotation "qui produit beaucoup d'effet", "qui fait forte impression", "qui produit un effet ou un rsultat". Par consquent, le sens gnral de ce critre habilite la partie demandant la suspension faire en sorte que celle-ci ait une forte incidence et produise le rsultat souhait, c'estdire qu'elle incite la mise en conformit le Membre qui ne met pas les mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC en conformit avec les dcisions de l'ORD dans un dlai raisonnable. On peut se demander si cet objectif peut tre atteint dans une situation o il existe un grand dsquilibre en termes de volume des changes et de puissance conomique entre la partie plaignante qui demande la suspension et l'autre partie qui n'a pas mis les mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC en conformit avec lesdites rgles. Dans un tel cas, et lorsque la partie plaignante est fortement tributaire des importations en provenance de l'autre partie, il peut s'avrer que la suspension de certaines concessions ou certaines obligations est plus dommageable la partie plaignante qu' l'autre partie. Dans ces circonstances, le fait que la partie plaignante se demande dans quel secteur ou au titre de quel accord la suspension lui serait probablement le moins dommageable nous semblerait suffisant pour constater que l'examen du critre d'efficacit par la partie plaignante est compatible avec l'obligation de suivre les principes et procdures noncs l'article22:3. Le fait que la partie plaignante se demande si une autre suspension dans le mme secteur ou au titre du mme accord est possible et efficace n'aboutit pas ncessairement la conclusion que cette autre suspension n'est la fois ni possible ni inefficace pour respecter les prescriptions de l'article22:3. En effet, les alinas de l'article22:3 n'exigent nullement qu'une autre suspension dans le mme secteur ou au titre du mme accord ne soit ni possible ni efficace. Ainsi, le fait que la partie plaignante considre qu'une autre suspension ne concernant pas d'autres secteurs ou d'autres accords n'est ni possible ni efficace est suffisant pour que cette partie cherche obtenir une suspension dans un autre secteur ou au titre d'un autre accord. Dans ce contexte, nous rappelons que nous avons considr plus haut, s'agissant de l'attribution de la charge de la preuve dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22, qu'eu gard aux prescriptions de l'article22:3e) c'est la partie plaignante demandant la suspension qu'il incombe de fournir spontanment des renseignements motivant et expliquant son analyse initiale des principes et procdures noncs l'article22:3, qui l'a amene demander une autorisation pour un autre secteur ou au titre d'un autre accord que ceux pour lesquels une violation a t constate. Toutefois, c'est l'autre partie que reviendrait de la mme faon la charge ultime de prouver que la suspension dans le mme secteur ou au titre du mme accord est la fois possible et efficace pour la partie demandant la suspension. En l'espce, cela signifie qu'une fois que l'quateur a expos ses considrations au titre de l'article22:3, c'est en dernire analyse aux Communauts europennes d'tablir que la suspension de concessions pour des marchandises dans le cadre du GATT ou la suspension d'engagements dans des secteurs de services autres que les services de distribution dans le cadre de l'AGCS sont la fois possibles et efficaces pour l'quateur, tant donn les circonstances propres au pays et l'affaire. Notre interprtation des critres "caractre possible" et "efficacit" est compatible avec l'objet et le but de l'article22, qui vise inciter la mise en conformit. Si une partie plaignante demandant l'ORD l'autorisation de suspendre certaines concessions ou certaines autres obligations tait tenue de choisir les concessions ou autres obligations suspendre dans des secteurs ou au titre d'accords pour lesquels cette suspension ou bien ne pourrait pas tre applique dans la pratique, ou bien ne produirait pas beaucoup d'effet, l'objectif consistant inciter la mise en conformit ne pourrait pas tre atteint et le mcanisme d'excution du systme de rglement des diffrends de l'OMC ne pourrait pas fonctionner convenablement. notre avis, il convient de souligner que l'article22:3 prsente les critres "possible" et "efficace" sous une forme ngative. D'une part, on considre souvent qu'il est plus difficile de prouver qu'une chose n'existe pas que de prouver qu'elle existe. D'autre part, l'alinab) implique que l'quateur doit montrer que la suspension n'est pas possible ou efficace en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) une violation a t constate. Cette disposition n'implique pas qu'il faut tablir que la suspension est possible et efficace dans d'autres secteurs au titre du mme accord. De mme, l'alinac) implique qu'il faut prouver que la suspension n'est pas possible ou efficace en ce qui concerne d'autres secteurs au titre du (des) mme(s) accord(s) que celui (ceux) au titre duquel (desquels) une violation a t constate; il n'implique pas qu'il faut tablir que la suspension est possible et efficace au titre d'un autre accord. Il en dcoule des consquences importantes pour l'examen du cas d'espce. Cela veut dire que nous devons analyser les critres "efficace" et "possible", la lumire des arguments juridiques et factuels prsents par les deux parties, en nous appuyant sur l'analyse effectue par l'quateur du point de savoir pourquoi il n'est pas possible ou efficace pour lui i) de suspendre des concessions dans le cadre du GATT ou ii) de suspendre des engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne le secteur des services de distribution aux fins de l'alinab), ou encore iii) de suspendre des engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne des secteurs de services autres que les services de distribution aux fins de l'alinac). Nous soulignons que l'article 22:3b) et c) n'exige pas que l'quateur ou nousmmes tablissions que la suspension de concessions ou d'autres obligations est possible et/ou efficace au titre d'un autre accord ( savoir l'Accord sur les ADPIC) que ceux au titre desquels les violations ont t constates ( savoir le GATT et l'AGCS). C'est aux Communauts europennes qu'il incombe d'tablir que la suspension en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) et/ou le(s) mme(s) accord(s) est efficace et possible. Toutefois, conformment l'alinac) de l'article22:3, nous avons pour tche d'examiner l'analyse effectue par l'quateur du point de savoir si "les circonstances sont suffisamment graves" pour justifier une suspension entre accords. Du point de vue du contexte, il convient de souligner que les critres "possible" et "efficace" ne sont pas noncs aux alinas b) et c) isolment des autres alinas de l'article22:3. Ces critres doivent notamment tre lus conjointement avec les facteurs noncs aux alinasi) et ii) de l'article22:3d) dont, comme le dispose la clause introductive de l'alinad), la partie plaignante demandant l'autorisation de suspension tiendra compte dans l'application des principes cidessus, c'estdire, des principes noncs aux alinas a) c). Nous notons en outre que le seuil fix pour envisager de demander une suspension dans un autre secteur au titre du mme accord (par exemple, les secteurs de services autres que les services de distribution) conformment l'alinab) est infrieur au seuil fix pour envisager de demander une suspension au titre d'un autre accord conformment l'alinac) de l'article22:3. La suspension entre secteurs au titre du mme accord est autorise si la suspension dans le mme secteur "n'est pas possible ou efficace". Toutefois, une condition supplmentaire s'applique lorsque la partie plaignante envisage de demander une suspension entre accords. Une telle suspension au titre d'un autre accord n'est pas justifie moins que "les circonstances [ne soient] suffisamment graves". Les concepts de "circonstances" et de degr de "gravit", pertinents pour l'analyse de cette condition, ne sont pas dfinis l'alinac). Cette disposition n'indique aucun seuil partir duquel les circonstances sont juges suffisamment "graves" pour justifier la suspension au titre d'un autre accord. Le sens ordinaire du terme "grave", lequel signifie par connotation "important, srieux, qui a (ou peut avoir) des consquences importantes et notamment fcheuses; qui est un sujet de proccupation; d'un degr ou d'un poids important qui mrite rflexion" nous apporte des indications utiles. On peut considrer que les facteurs mentionns l'alinad) constituent au moins une partie du contexte ncessaire pour mieux dfinir ces termes. Plus prcisment, l'alinai) de l'article22:3d) dispose que, dans l'application des principes noncs aux alinasa) c), la partie plaignante demandant l'autorisation tiendra compte notamment du commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel des incompatibilits avec les rgles de l'OMC ont t constates ainsi que de "l'importance [du] commerce" pour cette partie. Les Communauts europennes font valoir que ce critre concerne le commerce dans le(s) secteur(s) et/ou dans le cadre de l' (des) accord(s) en question dans leur intgralit, c'estdire l'ensemble du commerce des marchandises au titre du GATT, l'ensemble du commerce des services de distribution et/ou du commerce des services au titre de l'AGCS. Par contre, l'quateur laisse entendre que, en l'espce, "l'importance de ce commerce" fait rfrence au commerce des marchandises et des services dans le secteur de la banane tant donn que les constatations du Groupe spcial reconvoqu concernent le rgime communautaire rvis applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes. Nous n'excluons pas la possibilit que le commerce dans le(s) secteur(s) et/ou dans le cadre de l' (des) accord(s) pertinent(s) dans leur intgralit soit prendre en compte au titre de l'alinad)i). En particulier, nous estimons qu'il convient de considrer la part du (des) domaine(s) du commerce qui est touche par la (les) mesure(s) incompatible(s) avec les rgles de l'OMC relevant du mandat du Groupe spcial reconvoqu par rapport l'ensemble du commerce dans le(s) secteur(s) et/ou dans le cadre de l' (des) accord(s) en question. Toutefois, nous pensons que les critres "ce commerce" et "l'importance de ce commerce" pour la partie plaignante concernent en premier lieu le commerce annul ou compromis par la mesure incompatible avec les rgles de l'OMC en cause. Eu gard cette interprtation, nous accordons une importance particulire aux facteurs mentionns l'alinai) dans le cas d'espce o la partie demandant la suspension est un pays en dveloppement Membre et o le commerce des bananes et la fourniture de services de commerce de gros pour les bananes sont beaucoup plus importants pour ce pays en dveloppement Membre que pour le Membre auquel la suspension demande s'appliquerait. Par contre, l'alinaii) de l'article22:3d) exige de la partie plaignante qu'elle tienne compte en outre des "lments conomiques plus gnraux" se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages ainsi que des "consquences conomiques plus gnrales" de la suspension de concessions ou d'autres obligations. Le fait que le premier critre se rapporte "l'annulation ou la rduction d'avantages" indique notre avis que ce facteur concerne au premier chef "les lments conomiques plus gnraux" se rapportant au Membre qui subit une telle annulation ou rduction d'avantages, c'estdire en l'espce l'quateur. Nous estimons toutefois que le fait que le deuxime critre se rapporte la suspension de concessions ou d'autres obligations n'indique pas ncessairement que les "consquences conomiques plus gnrales" concernent exclusivement la partie dont il a t constat qu'elle n'tait pas en conformit avec les rgles de l'OMC, c'estdire en l'espce les Communauts europennes. Comme il a t indiqu plus haut, la suspension de concessions peut non seulement toucher la partie vise par les mesures de rtorsion, mais aussi avoir, du moins dans une certaine mesure, des consquences ngatives pour la partie plaignante demandant la suspension, particulirement lorsqu'il existe un grand dsquilibre en termes de volume des changes et de puissance conomique entre les deux parties, comme c'est le cas de l'quateur et des Communauts europennes, entre lesquels on observe des diffrences considrables, qu'il s'agisse de la taille de leur conomie ou du niveau de leur dveloppement socioconomique. Examen de la demande de suspension prsente par l'quateur au titre de l'alinac) la lumire des principes et procdures noncs l'article22:3 Compte tenu des arguments prsents par les deux parties, nous analysons dans les soussectionsa) f) ciaprs les questions qui se posent au regard des alinasb) d) de l'article22:3, telles qu'elles figurent dans l'numration introductive au paragraphe69 cidessus. Question de savoir s'il n'est "pas possible ou efficace" de suspendre des concessions dans le cadre du GATT Premirement, nous analysons la position de l'quateur selon laquelle il n'est pas possible ou efficace pour ce pays, en l'espce, de suspendre des concessions dans le cadre du GATT. Nous relevons que, dans son argumentation, l'quateur tablit une distinction entre les "produits primaires" et "biens d'quipement", d'une part, et les "biens de consommation", d'autre part. Tout en soulignant que ces catgories de produits ne correspondent aucun systme de classification des produits convenu au niveau international, les CE, dans leurs contrearguments, distinguent nanmoins ces catgories de la mme faon que l'quateur. Dans ces conditions, nous estimons appropri, aux fins de notre examen des arguments de l'quateur et des CE, de suivre le mme schma dans la prsente affaire. L'quateur indique qu'il importe principalement des produits primaires et des biens d'quipement en provenance des Communauts europennes. Selon les donnes communiques par lui, les importations de marchandises autres que les biens de consommation reprsentent approximativement 85pour cent des importations totales en provenance des Communauts europennes ces dernires annes. L'quateur fait valoir qu'il n'est pas possible ni efficace de suspendre des concessions en ce qui concerne ces marchandises car elles sont utilises comme intrants dans le processus de fabrication intrieur et l'application de droits de douane prohibitifs aux importations de ces marchandises en provenance des CE serait plus dommageable pour l'quateur que pour les Communauts europennes. Les Communauts europennes relvent que les notions de biens d'quipement ou de production, d'intrants ou de biens de consommation ne sont pas dfinies au niveau international et que le Systme harmonis et le systme de la Classification type pour le commerce international des NationsUnies n'tablissent qu'une distinction lmentaire entre les produits primaires et les produits manufacturs. Selon les statistiques des CE, les importations quatoriennes de marchandises en provenance des Communauts europennes qui sont utilises dans le secteur manufacturier et l'industrie de transformation de l'quateur reprsentent 260,5millions de dollars EU, soit moins de 30pour cent des importations totales de l'quateur en provenance des Communauts. Nous analysons tout d'abord les arguments des parties concernant les produits primaires et les biens d'quipement. Comme point de dpart de notre analyse, nous supposons que la suspension de concessions pour les importations de ces types de marchandises en provenance des Communauts europennes par l'quateur et l'application de droits additionnels accrotraient le cot de la production intrieure en l'absence d'autres sources d'approvisionnement des prix semblables. Les Communauts europennes soutiennent qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement en ce qui concerne les produits primaires et les biens d'quipement imports des Communauts europennes par l'quateur. cet gard, elles prsentent des renseignements relatifs aux exportations mondiales pour cinq groupes de produits et soutiennent que les autres sources d'approvisionnement pour ce qui est de ces produits sont soit situes plus prs de l'quateur, soit disponibles des prix infrieurs ceux des produits d'origine communautaire. Nous estimons que les statistiques relatives aux exportations mondiales pour les cinq groupes de produits retenus ne constituent pas une preuve suffisante l'appui de la thse des CE selon laquelle il existe d'autres sources pour des centaines ou peu s'en faut de diffrents groupes de produits imports des Communauts europennes par l'quateur. Surtout, aucun renseignement ne nous a t communiqu quant la question de savoir si les niveaux de prix des autres sources d'approvisionnement pour ces produits, le cas chant, sont semblables ceux des importations en provenance des Communauts europennes. notre avis, s'il tait possible de se procurer des marchandises des prix infrieurs ceux des marchandises d'origine communautaire, on peut penser que les importateurs quatoriens auraient dj choisi de s'approvisionner auprs de ces sources. En tout tat de cause, mme s'il tait effectivement possible de s'approvisionner, des prix semblables, auprs de fournisseurs autres que les Communauts europennes, ces dernires n'ont pas russi rfuter les arguments de l'quateur selon lesquels le passage des sources d'approvisionnement autres que les CE s'accompagnerait de cots de transition pour s'adapter ces sources, cots dont l'quateur allgue qu'ils sont relativement importants compte tenu de son statut de pays en dveloppement. En outre, tant donn que l'quateur, en tant que petit pays en dveloppement, ne reprsente qu'une proportion ngligeable des exportations communautaires de ces produits, la suspension de concessions par l'quateur l'gard des Communauts europennes est peu susceptible d'avoir un effet sensible sur la demande pour ce qui est de ces exportations communautaires. Compte tenu de ces considrations, nous concluons donc que les Communauts europennes n'ont pas montr qu'il tait possible et efficace, pour l'quateur, de suspendre des concessions dans le cadre du GATT pour ce qui est des produits primaires et des biens d'quipement. Nous abordons ensuite les arguments des parties concernant les biens de consommation. L'quateur indique qu'environ 10pour cent des importations totales sont constitus de biens de consommation non durables et, de surcrot, environ 5pour cent, de biens de consommation durables. En chiffres absolus, les importations quatoriennes de biens de consommation non durables en provenance des Communauts europennes reprsentent approximativement 43,9millions de dollarsEU et les importations de biens de consommation durables, environ 16,9millions de dollarsEU en 1999, soit au total 60,8millions de dollars EU pour les biens de consommation. Les Communauts europennes prsentent quant elles d'autres chiffres relatifs aux importations quatoriennes de biens de consommation de provenance communautaire en 1998, indiquant qu'elles s'lvent 194millions de dollars EU. Elles font valoir que ces biens de consommation ne sont pas essentiels pour le secteur manufacturier et l'industrie de transformation de l'quateur et qu'il est facile d'avoir accs d'autres sources d'approvisionnement des niveaux de prix semblables. Par consquent, pour les CE, il est possible et efficace de suspendre ce type de commerce. Nous estimons que l'cart entre les statistiques communiques par les parties concernant les importations quatoriennes de biens de consommation d'origine communautaire provient, au moins en partie, de la diffrence dans le mode de rpartition des produits en, par exemple, biens de consommation, produits primaires ou biens d'quipement. Nous observons que, selon les propres statistiques de l'quateur, les importations de biens de consommation en provenance des Communauts europennes reprsentent au moins 60,8millions de dollars EU. La suspension de concessions pour ce qui est des biens de consommation ne peut pas avoir d'effets dfavorables directs sur le secteur manufacturier et l'industrie de transformation de l'quateur. L'argument principal de l'quateur concernant les biens d'quipement et les produits primaires expos plus haut ne peut donc pas s'appliquer aux biens de consommation. Il est galement vrai que les augmentations de prix rsultant de la suspension de concessions pour les biens de consommation pourraient avoir des rpercussions ngatives sur le bientre des consommateurs finals dans le pays qui suspend les concessions. Cependant, l'quateur n'ayant pas prsent d'autres arguments sur ce point, nous concluons que, sur la base des faits et des considrations avancs, il ne pouvait manifestement pas parvenir la conclusion qu'il n'tait pas possible ni efficace, en l'espce, de suspendre des concessions pour les biens de consommation. la lumire des considrations qui prcdent, nous estimons que le degr de possibilit et d'efficacit de la suspension de concessions dans le cadre du GATT peut varier selon les diffrentes catgories de produits imports des Communauts europennes en quateur. Nous concluons que les Communauts europennes n'ont pas tabli qu'il tait possible et efficace pour l'quateur, en l'espce, de suspendre des concessions en ce qui concerne les produits primaires et les biens d'quipement. Cela tant, pour ce qui est des biens de consommation, nous concluons que l'quateur n'a pas suivi les principes et procdures de l'article22:3 en considrant qu'il n'est pas possible ou efficace, en l'espce, de suspendre des concessions pour les biens de consommation. De ce point de vue, nous rappelons que notre mandat en vertu de l'article22:6 est de voir si l'quateur a suivi les principes et procdures noncs l'article22:3 pour ce qui est des "secteurs" et/ou des "accords" tels que ces termes sont dfinis aux alinasf) et g) de cet article. Si nous devions dterminer de manire dtaille, par produit, si l'on aurait pu estimer qu'il n'tait pas possible ou efficace pour l'quateur de suspendre des concessions, nous nous exposerions au risque d'enfreindre la prescription selon laquelle les arbitres "n'[examineront] pas la nature des concessions ou des autres obligations suspendre" expressment prvue l'article22:7. Question de savoir s'il n'est "pas possible ou efficace" de suspendre des engagements dans le cadre de l'AGCS dans des soussecteurs autres que celui des services de commerce de gros dans le secteur des services de distribution Nous examinons ensuite la position de l'quateur selon laquelle il n'est pas possible ou efficace pour lui, en l'espce, de suspendre des engagements ou d'autres obligations dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne des soussecteurs de services autres que les "services de commerce de gros" dans le secteur principal des services de distribution. Nous observons que, selon la Classification sectorielle des services mentionne l'article22:3f)ii), le secteur principal des services de distribution comprend les soussecteurs des "services de courtage", "services de commerce de gros", "services de commerce de dtail", "services de franchisage" et "autres services". L'quateur n'a contract des engagements spcifiques en matire d'accs aux marchs ou de traitement national dans aucun de ces soussecteurs l'exception de celui des "services de commerce de gros". Il nous parat donc vident que l'quateur ne peut pas suspendre des engagements ou d'autres obligations dans des soussecteurs du secteur des services de distribution pour lesquels, en premier lieu, il n'a pas contract d'engagements spcifiques. Nous concluons donc que l'quateur a suivi les principes et procdures de l'article22:3 en considrant qu'il n'est pas possible ou efficace pour lui de suspendre des engagements ou d'autres obligations dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne des soussecteurs autres que celui des "services de commerce de gros" dans le secteur principal des "services de distribution". Question de savoir s'il n'est "pas possible ou efficace" de suspendre des engagements dans le cadre de l'AGCS dans un secteur autre que celui des "services de distribution" Nous allons prsent examiner les considrations de l'quateur selon lesquelles il n'est pas possible ou efficace pour lui, en l'espce, de suspendre des engagements ou d'autres obligations dans le cadre de l'AGCS dans des secteurs de services principaux autres que celui des services de distribution. Nous rappelons qu'une telle suspension d'engagements n'est possible qu'en ce qui concerne les secteurs de services et les modes de fourniture que l'quateur a consolids dans sa Liste d'engagements spcifiques. L'quateur a contract des engagements en matire d'accs aux marchs et/ou de traitement national, par exemple, pour les services fournis aux entreprises, les communications, la construction et l'ingnierie, les services financiers, les services de sant et les services sociaux, divers types de services de transport, le tourisme, les voyages, les services rcratifs et culturels. Toutefois, dans la plupart des secteurs ou soussecteurs de services viss par ses engagements, l'quateur n'a pas consolid chacun des quatre modes de fourniture au sens de l'articleI:2 de l'AGCS. En fait, nombre des engagements spcifiques de l'quateur excluent le premier mode de fourniture (la fourniture transfrontires) et se limitent aux premier et/ou troisime modes (consommation l'tranger et prsence commerciale). Nous relevons que l'argumentation de l'quateur varie selon les diffrents modes de fourniture de services. Il distingue notamment la fourniture de services transfrontires (mode1) et la fourniture par l'intermdiaire d'une prsence commerciale (mode3). tant donn la composition particulire de sa Liste, l'quateur soutient que, dans une large mesure, la suspension de ses engagements spcifiques dans le cadre de l'AGCS ne pourrait pas viser la fourniture transfrontires de services partir des Communauts europennes vers l'quateur. Nous convenons que, pour l'essentiel, une telle suspension d'engagements viserait forcment le troisime mode de fourniture de services par l'intermdiaire de la prsence commerciale des fournisseurs de services des CE en quateur, soit, autrement dit, l'investissement tranger direct. Pour ce qui est de la suspension d'engagements visant la prsence commerciale, l'quateur a fait valoir que la suspension de ces engagements fausserait le climat de l'investissement dans le pays pour les investisseurs effectifs et potentiels originaires des Communauts europennes. Il a donc considr qu'une telle suspension serait inefficace car elle serait plus dommageable pour l'quateur que pour les Communauts europennes. Nous estimons que les effets de la suspension d'engagements visant la prsence commerciale pourraient tre particulirement prjudiciables un pays en dveloppement Membre tel que l'quateur, car il est fortement tributaire de l'investissement tranger direct. Nous parvenons cette conclusion pour les raisons suivantes. Une telle suspension aurait un effet dfavorable sur les fournisseurs de services des CE qui ont actuellement une prsence commerciale en quateur ( savoir, dans la phase postrieure l'tablissement) jusqu' ce qu'ils transfrent leurs investissements dans un autre pays, ce qui entranerait pour eux des cots supplmentaires. Bien entendu, le retrait d'engagements concernant la prsence commerciale n'obligerait pas fermer immdiatement une prsence commerciale dtenue ou contrle par des ressortissants des CE, mais les fournisseurs de services des CE perdraient immdiatement la protection juridique, la prvisibilit et la certitude que procurent les rgles de l'AGCS. Si une telle suspension d'engagements avait pour consquence le transfert des investissements des fournisseurs de services des CE qui ont actuellement une prsence commerciale en quateur, l'conomie du pays subirait un dommage non ngligeable. Les fournisseurs de services des CE qui sont des investisseurs potentiels en quateur ( savoir, dans la phase antrieure l'tablissement) pourraient aisment se tourner vers d'autres pays d'accueil que l'quateur en vue d'viter les consquences de la suspension d'engagements concernant la prsence commerciale. L aussi, l'conomie du pays subirait un dommage non ngligeable. Par ailleurs, l'quateur a indiqu qu'il ne serait pas raliste de suspendre des engagements concernant la prsence commerciale. Il a fait valoir qu'une partie pourrait, si l'ORD l'y autorisait, par exemple, ordonner un fournisseur de services disposant d'une prsence commerciale de cesser ses activits ou d'appliquer une taxe supplmentaire chaque service qu'il fournit. De telles mesures diriges contre les fournisseurs de services d'une origine trangre donne pourraient susciter, dans de nombreuses juridictions, des conflits avec des droits, par exemple le droit l'galit de traitement consacr dans la lgislation nationale ou les traits internationaux, et soulveraient des difficults administratives considrables. notre avis, il ne semble pas difficile d'empcher les fournisseurs de services des CE (dans la phase antrieure l'tablissement) de s'tablir en quateur. Cependant, il peut tre thoriquement possible, mais difficile mettre en pratique, d'empcher les fournisseurs de services originaires des CE dj tablis localement (dans la phase postrieure l'tablissement) de fournir des services sur le territoire de l'quateur. Par exemple, fermer une prsence commerciale sous la forme d'une succursale ou d'un bureau de reprsentation, ou limiter sa production de services, peut provoquer des difficults administratives. En raison de la protection juridique que confre le droit national ou international aux personnes morales, la fermeture d'une prsence commerciale sous la forme d'un tablissement jouissant part entire de la personnalit juridique, ou la limitation de sa production, peut soulever des difficults supplmentaires au plan lgal et administratif. Nous analysons ensuite la position de l'quateur concernant la fourniture de services transfrontires. L'quateur a indiqu que la suspension de ces engagements entranerait des difficults concrtes et demeurerait inefficace dans certains secteurs de services. Par exemple, il serait concrtement difficile d'interrompre certaines formes de commerce de services transfrontires tels que les flux de tlcommunications. Pour ce qui est d'un ventail limit de secteurs ou soussecteurs de services, l'quateur a non seulement contract des engagements en matire de fourniture transfrontires (premier mode de fourniture de services), mais aussi en ce qui concerne d'autres modes de fourniture tels que la consommation l'tranger (deuxime mode) et/ou la prsence commerciale (troisime mode). C'est le cas, par exemple, de la construction et de l'ingnierie, des services concernant l'environnement, des services de sant et services sociaux, du tourisme et des voyages, des services rcratifs, culturels et sportifs. Nous pensons que pour nombre de ces transactions dans le domaine des services, les engagements concernant les diffrents modes de fourniture offrent plusieurs solutions possibles pour fournir des services, ce qui signifie qu'il est concrtement possible, dans la pratique, de fournir ces services au moyen soit de la fourniture transfrontires, soit de la consommation l'tranger, soit de la prsence commerciale. Dans la mesure o c'est le cas, il devient difficile pour l'quateur de mettre en uvre dans la pratique la suspension de ces engagements pour ce qui est d'un seul de ces modes de fourniture consolids. En outre, si l'quateur devait suspendre des engagements concernant la fourniture transfrontires dans des secteurs de services pour lesquels il a aussi consolid la fourniture par l'intermdiaire d'une prsence commerciale et dans lesquels ces modes de fourniture peuvent constituer des solutions de rechange pour fournir les services, les considrations que nous avons exposes plus haut au sujet de l'inefficacit et des difficults concrtes auxquelles se heurterait l'quateur quand il suspendrait des engagements en matire de prsence commerciale s'appliqueraient l encore. Nous insistons sur le fait que nos considrations au sujet des engagements concernant plusieurs modes de fourniture qui offrent des solutions de rechange pour la fourniture de certaines transactions de services se fondent essentiellement sur la composition particulire, propre au pays, de la Liste d'engagements spcifiques de l'quateur pour ce qui est des secteurs de services et des modes de fourniture consolids. Il est vident qu'aucune liste tablie dans le cadre de l'AGCS de l'un quelconque des autres Membres n'est entirement identique, du point de vue de la configuration et de la composition des consolidations, celle de l'quateur. Nous considrons galement la communication des CE indiquant que le commerce des services entre les Communauts europennes et l'quateur en 1998 s'lve, selon les estimations, 197,54millions de dollars EU. Cependant, les parties ne nous ont pas communiqu de renseignements concernant la proportion de ce commerce des services qui est vise par les engagements de l'quateur au titre de l'AGCS. Nous ne pouvons donc pas dterminer dans quelle mesure ce commerce concerne les modes de fourniture que l'quateur a consolids dans les secteurs de services couverts par sa Liste. Par consquent, nous estimons que ces statistiques ne contredisent pas notre analyse de la question de savoir s'il est efficace et possible de suspendre des engagements de l'quateur dans le domaine des services en ce qui concerne diffrents modes de fourniture. Nous concluons donc que l'quateur a suivi les principes et procdures de l'article22:3 en considrant qu'il n'est pas possible ou efficace pour lui en l'espce de suspendre des engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne des secteurs principaux autres que celui des "services de distribution". Question de savoir si "les circonstances sont suffisamment graves" pour demander la suspension au titre d'un autre accord Ayant conclu qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des engagements dans les mmes secteurs ( savoir, dans le cadre du GATT, et dans le secteur des services de distribution, dans le cadre de l'AGCS), ni dans d'autres secteurs au titre du mme accord ( savoir, au titre de l'AGCS dans les secteurs consolids autres que celui des services de distribution) que ceux dans lesquels des violations ont t constates, nous examinons ensuite la position de l'quateur selon laquelle "les circonstances sont suffisamment graves" au sens de l'article22:3c) pour demander la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord que celui pour lequel des violations ont t constates ( savoir, au titre de l'Accord sur les ADPIC). Les lments dont la partie plaignante doit tenir compte, en vertu de l'alina d), lorsqu'elle examine pour quel(s) secteur(s) ou au titre de quel(s) accord(s) demander l'ORD d'autoriser la suspension, constituent pour nous des indications contextuelles pour dfinir la "gravit" des circonstances. Nous examinons donc la manire dont l'quateur juge si les circonstances sont suffisamment graves au sens de l'alinac) pour demander la suspension dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, la lumire des lments noncs aux alinasi) et ii) de l'article22:3d). Selon l'alinai) de l'article22:3d), il nous faut examiner si l'quateur a tenu compte du commerce dans le(s) secteur(s) ou dans le cadre du ou des accords au titre desquels des violations ont t constates et de l'"importance de ce commerce pour la partie" subissant une annulation ou une rduction d'avantages. En outre, il nous faut examiner si l'quateur a tenu compte des "lments conomiques plus gnraux" se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages et des "consquences conomiques plus gnrales" de la suspension requise au sens de l'alinaii) de l'article22:3d). Dans ce contexte, nous notons l'argument de l'quateur selon lequel, s'il devait demander la suspension de concessions dans le cadre du GATT pour ce qui est des marchandises, par exemple, les enregistrements sonores, qui incorporent manifestement des droits de proprit intellectuelle, une telle demande relverait de l'alinaa) de l'article22:3. Pour l'quateur, lorsque les arbitres interprtent la porte de leur examen des demandes de suspension au titre d'un autre accord que celui pour lequel des violations ont t constates, ils devraient tenir compte du caractre limit du champ de l'examen de ces demandes de suspension dans un des secteurs o des violations ont t constates, dans le cadre d'une procdure d'arbitrage relevant de l'article22:6. Nous pensons comme l'quateur que la porte de l'examen au titre de l'article22:3a) est limite. Mais nous estimons aussi que le cas de la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC est diffrent de la situation dcrite plus haut par l'quateur car une telle suspension n'affecte pas seulement le commerce transfrontires de marchandises qui mettent en jeu des droits de proprit intellectuelle. Elle vise galement l'utilisation de ces droits dans le cadre de la production locale dans un pays, ainsi que, dans la mesure du possible, l'utilisation de ces droits indpendamment des marchandises ou des services. l'appui de son argumentation selon laquelle les circonstances sont suffisamment graves pour justifier la suspension au titre de diffrents accords, l'quateur a prsent des statistiques qui font apparatre la situation d'ingalit dans laquelle il se trouve par rapport aux Communauts europennes: la population de l'quateur est de 12millions d'habitants, tandis que celle des CE s'lve 375millions d'habitants. La part du commerce mondial des marchandises dtenue par l'quateur est infrieure 0,1pour cent, alors que celle des CE se situe aux alentours de 20pour cent. S'agissant du commerce mondial des services, la part des CE est de 25pour cent, tandis qu'aucun chiffre n'est disponible en ce qui concerne l'quateur tellement sa part serait faible. Le PIB aux prix du march en 1998 tait de 20milliards de dollarsEU pour l'quateur et de 7996milliards de dollarsEU pour les 15tats membres des CE. En 1998, le PIB des CE par habitant est de 22500dollarsEU, tandis que dans le cas de l'quateur, le revenu par habitant est de 1600dollarsEU. notre avis, ces chiffres montrent les diffrences conomiques considrables qui existent entre un Membre de l'OMC en dveloppement et le plus gros ngociant du monde. Nous pensons que ces diffrences confirment les considrations que nous avons exposes plus haut, selon lesquelles il peut ne pas tre possible ou efficace pour l'quateur de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le cadre de l'AGCS ou, en ce qui concerne toutes les catgories de produits, dans le cadre du GATT. Cela tant, dans une certaine mesure, la mme justification pourrait tre valable galement pour la suspension d'obligations applique par un pays en dveloppement Membre dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC dans une situation caractrise par un degr d'ingalit conomique considrable entre les parties concernes. cet gard, nous relevons que l'quateur fait valoir qu'il a limit sa demande de suspension dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC trois domaines de protection des droits de proprit intellectuelle, dans lesquels les effets dommageables pour luimme et les difficults de mise en uvre de la suspension se feraient apparemment le moins sentir. Nous rappelons que, aux termes de l'article22:3a) et b), nous sommes tenus d'examiner les raisons pour lesquelles la partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions dans le(s) mme(s) secteur(s), ou dans un/d'autre(s) secteur(s) au titre du/des mme(s) accord(s), que celui ou ceux dans lesquels des violations ont t constates. L'article22:3c) prescrit en outre d'examiner si les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une suspension au titre de diffrents accords. Enfin, cet article prescrit d'examiner si la partie plaignante a tenu compte de certains lments en appliquant les principes et procdures qui viennent d'tre mentionns. Aucune de ces dispositions n'oblige la partie plaignante tablir qu'il est effectivement et actuellement possible et efficace de suspendre des concessions en ce qui concerne un autre secteur ou au titre d'un autre accord, ou que cela deviendra le cas un moment donn, l'avenir. En qualit d'arbitres, nous ne sommes pas non plus tenus, dans le cadre de notre examen conformment aux alinas6 ou 7 de l'article22, d'tablir qu'il est efficace et possible pour l'quateur, en l'espce, de suspendre certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Question de savoir s'il a t tenu compte du "commerce dans le(s) secteur(s) ou dans le cadre du ou des accords" au titre desquels des violations ont t constates et de l'"importance de ce commerce pour la partie" Nous analysons ensuite le point de savoir si l'quateur a tenu compte des lments que sont le commerce dans le(s) secteur(s) ou dans le cadre du ou des accords au titre desquels des violations ont t constates et l'importance de ce commerce pour la partie plaignante au sens de l'alinai) de l'article22:3d). Nous rappelons que, selon notre interprtation expose plus haut, ces lments se rapportent principalement au commerce annul ou compromis par les mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC qui n'ont pas t mises en conformit, et que le commerce dans les secteurs des marchandises ou des services ou au titre de l'ensemble des dispositions du GATT et de l'AGCS est d'une importance secondaire pour notre examen. Par consquent, en l'espce, nous considrons principalement la question de savoir si l'quateur a tenu compte en particulier de l'importance du commerce des bananes et de leur distribution, mais aussi de l'importance de ce commerce dans le secteur de la banane par rapport au commerce dans l'ensemble des secteurs des marchandises et des services. Plus prcisment, l'quateur souligne que le secteur de la banane est vital pour son conomie. L'quateur est le plus gros exportateur de bananes du monde et le plus gros exportateur vers le march europen. La production de bananes est aussi l'activit qui gnre le plus d'emplois et de recettes en devises. Prs de 11pour cent de la population quatorienne dpend entirement de ce secteur. Les exportations de bananes (du seul point de vue du commerce des marchandises) reprsentent 25,45pour cent du total des exportations quatoriennes de marchandises. La production de bananes reprsente prs de 5,2pour cent du PIB. Pour l'quateur, le secteur de la banane est plus important pour son conomie que tout le secteur agricole dans la plupart des pays dvelopps. L'quateur en a conclu qu'il serait difficile de trouver un secteur conomique dans lequel il serait possible de causer au pays un plus grand dommage que dans le secteur de la banane. Ces renseignements dmontrent que l'quateur a tenu compte du fait que son conomie est fortement tributaire des bananes et extrmement sensible aux changements qui affectent les flux commerciaux internationaux et les conditions de la concurrence l'tranger. Nous concluons que l'quateur a tenu compte, au sens de l'alinai) de l'article22:3d), du commerce dans le(s) secteur(s) et dans le cadre du ou des accords au titre desquels des violations des rgles de l'OMC ont t constates, et de l'importance de ce commerce pour le pays. Question de savoir si les "lments conomiques plus gnraux" se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages et les "consquences conomiques plus gnrales" de la suspension requise ont t pris en compte Enfin, nous examinons si l'quateur a tenu compte des "lments conomiques plus gnraux" se rapportant l'annulation ou la rduction d'avantages et des "consquences conomiques plus gnrales" de la suspension demande au sens de l'alinaii) de l'article22:3d) en appliquant les principes et procdures prvus l'article22:3, et notamment en considrant que les "circonstances sont suffisamment graves" pour justifier la suspension au titre d'un autre accord que celui au regard duquel des violations ont t constates. cet gard, l'quateur a avanc l'argumentation suivante. D'une part, il a fait valoir qu'il est actuellement confront la pire crise conomique de son histoire. Il a soulign que son conomie a subi une contraction de 7pour cent en1999 et que les importations totales ont chut de 52pour cent. Le chmage a atteint 17pour cent. Nous ne mettons pas en doute le caractre alarmant de ces indicateurs conomiques. Toutefois, les Communauts europennes ont soutenu que l'quateur n'avait pas clairement tabli de lien de causalit entre le fait qu'elles ne se sont pas conformes aux dcisions de l'ORD dans le dlai raisonnable, d'une part, et la crise conomique qui svit en quateur, d'autre part. Pour les CE, cette crise peut avoir plusieurs causes, y compris des catastrophes naturelles et des problmes politiques internes. Nous relevons que l'alinaii) de l'article22:3d) n'impose pas la partie plaignante d'tablir un lien de causalit entre l'annulation ou la rduction d'avantages subie et les "lments conomiques plus gnraux" dont il faut tenir compte. Il suffit de montrer qu'il existe un lien entre les "lments conomiques plus gnraux" pris en considration par l'quateur, d'une part, et l'annulation et la rduction d'avantages causes par le rgime des CE applicable l'importation des bananes. Nous considrons comme plausible l'argument de l'quateur selon lequel l'annulation et la rduction d'avantages provoques par les aspects de ce rgime incompatibles avec les rgles de l'OMC ont aggrav ces problmes conomiques, compte tenu, en particulier, de l'importance du commerce de la banane et des services de distribution y affrents pour l'conomie du pays. Quant aux "consquences conomiques plus gnrales" de la suspension de concessions ou d'autres obligations, l'quateur a soutenu qu'elles seraient presque inexistantes pour les Communauts europennes. tant donn les disparits conomiques entre les parties, l'quateur estime qu'il ressentirait probablement davantage ces consquences. Nous avons examin et accept les arguments de l'quateur soutenant qu'il a tenu compte de cet lment lorsqu'il s'est demand s'il y avait lieu de demander la suspension au titre d'un autre accord. Nous sommes donc convaincus que l'quateur a tenu compte, au sens de l'alinaii) de l'article22:3d), des "lments conomiques plus gnraux" et des "consquences conomiques plus gnrales" en appliquant les principes et procdures noncs l'article22:3. De ce point de vue, nous notons que la faon dont nous interprtons et appliquons les lments numrs l'alinad) de l'article22:3 est corrobore par les dispositions de l'article21:8, qui imposent l'ORD, lorsqu'il examine quelles mesures il pourrait tre appropri de prendre dans le cas d'un recours dpos par un pays en dveloppement Membre, de tenir compte non seulement des changes viss par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'conomie des pays en dveloppement Membres concerns. la lumire de l'analyse qui prcde, nous concluons que l'quateur a suivi les principes et procdures noncs l'alinac) en considrant que "les circonstances sont suffisamment graves" pour demander la suspension au titre d'un autre accord que celui pour lequel des violations ont t constates et qu'il a tenu compte des lments numrs l'alinad) en appliquant les principes et procdures nonces l'article22:3. En consquence, nous concluons que l'quateur a suivi les principes et procdures noncs l'article22:3 en demandant l'ORD l'autorisation de suspendre certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. REMARQUES concernant LA SUSPENSION D'OBLIGATIONS dans le cadre DE L'ACCORD SUR LES ADPIC La porte de la suspension autoriser dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC Nous rappelons que l'article19 du Mmorandum d'accord prvoit que "le groupe spcial ou l'Organe d'appel pourra suggrer au Membre concern des faons de mettre en uvre [les] recommandations". Mme si l'article19 ne mentionne pas expressment la procdure d'arbitrage prvue l'article22, il n'y a, selon nous, rien dans le Mmorandum d'accord qui empche les arbitres, agissant en application de l'article22:6, de faire des suggestions sur la manire de mettre en uvre leur dcision. tant donn que la prsente affaire est la premire qui porte sur les alinasb) e) de l'article22:3 et la premire qui concerne la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous jugeons particulirement appropri d'exposer nos vues sur la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Nous notons par ailleurs que l'quateur a souhait connatre nos vues sur ces questions. Nous observons, premirement, que l'article1:3 de l'Accord sur les ADPIC dfinit d'une manire gnrale la porte de cet accord: "Les Membres accorderont le traitement prvu dans le prsent accord aux ressortissants des autres Membres. Pour ce qui est du droit de proprit intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critres requis pour bnficier d'une protection prvus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs, si tous les Membres de l'OMC taient membres de ces conventions. ..." (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises) Ainsi, si l'ORD autorisait la suspension demande l'gard des Communauts europennes, l'quateur pourrait suspendre l'application du traitement prvu dans les dispositions en question de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les ressortissants, au sens de l'article1:3, des 13tats membres des CE viss par la demande de suspension prsente par l'quateur. L'article1:3 de l'Accord sur les ADPIC prcise en outre que les critres appliquer pour dterminer quelles sont les personnes admises bnficier du traitement prvu dans l'Accord sont les critres requis pour bnficier d'une protection prvus dans les principales conventions prexistantes concernant la proprit intellectuelle, savoir la Convention de Paris, la Convention de Berne, la Convention de Rome et le Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs (TraitIPIC). Nous rappelons que la demande de suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC prsente par l'quateur porte sur l'article14 de la section1 de l'Accord sur les ADPIC, intitule "Droit d'auteur et droits connexes", ainsi que la section3, intitule "Indications gographiques", et la section4, intitule "Dessins et modles industriels". En ce qui concerne la protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion, au sens de l'article14 de l'Accord sur les ADPIC, les critres que doivent remplir les personnes pour pouvoir bnficier d'une protection sont dfinis dans la Convention de Rome. cet gard, il est important de noter que, dans le cas de la suspension d'obligations au titre de l'article14 demande par l'quateur, il peut y avoir diffrents dtenteurs de droits pour les diffrents droits lis aux phonogrammes et que ces dtenteurs de droits ne sont pas ncessairement tous des ressortissants, au sens de l'article1:3 de l'Accord sur les ADPIC, de l'un des 13tats membres en question, mme si le phonogramme considr a t produit dans un de ces tats membres. Un artiste interprte ou excutant ayant des droits attachs un phonogramme au titre de l'article14 peut ne pas tre un ressortissant de ces 13tats membres, mais le producteur du phonogramme peut tre un ressortissant de ces tats membres. Il faudra que l'quateur tudie soigneusement ce genre de situation complique lors de la mise en uvre de la suspension d'obligations, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, si elle est autorise par l'ORD, de manire ne pas lser les dtenteurs de droits qui ne peuvent pas tre considrs comme des ressortissants de ces 13tats membres des CE. En ce qui concerne les critres remplir pour pouvoir bnficier de la protection des dessinset modles industriels, la Convention de Paris est l'instrument pertinent. Bnficient de la protection juridique des indications gographiques les "parties intresses" au sens des articles22:2 et 23:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'article22:1 de l'Accord sur les ADPIC tablit un lien manifeste entre une rgion, une localit ou un territoire et une indication gographique pouvant tre protge. Cela signifie que la suspension de la protection des indications gographiques concernerait les parties intresses par des indications gographiques qui servent identifier un produit comme tant originaire du territoire de l'un des 13tats membres des CE considrs, ou d'une rgion ou localit de ce territoire. Il convient de souligner que, dans ses relations avec tous les autres Membres de l'OMC et les personnes physiques ou morales qui en sont ressortissantes, l'quateur reste li par ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC et que tous ces Membres de l'OMC conservent le droit d'exercer leurs droits au titre du Mmorandum d'accord l'gard de l'quateur. La suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et les rapports avec les conventions administres par l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI) Les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si l'article 2:2 de l'Accord sur les ADPIC empche ou permet la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord qui ont un rapport avec la Convention de Paris, la Convention de Berne, la Convention de Rome ou le Trait IPIC. L'article2:2 dispose ce qui suit: "Aucune disposition des Parties I IV du prsent accord ne drogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns l'gard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Trait sur la proprit intellectuelle en matire de circuits intgrs." Cette disposition peut tre interprte comme visant les obligations que les parties contractantes aux Conventions de Paris, de Berne et de Rome et au Trait IPIC qui sont aussi Membres de l'OMC ont entre elles en vertu de ces quatre traits. Cela voudrait dire que, en raison de la conclusion de l'Accord sur l'OMC, les membres de l'Union de Berne, par exemple, ne peuvent droger aux obligations existant entre eux en vertu de la Convention de Berne. Par exemple, le fait que l'article9:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore dans cet accord les articles1er 21 de la Convention de Berne l'exception de l'article 6bis ne signifie pas que les membres de l'Union de Berne seraient dsormais exempts de cette obligation de garantir les droits moraux dcoulant de la Convention de Berne. En tout tat de cause, l'article 2:2 ne concerne que les Parties I IV de l'Accord sur les ADPIC, tandis que les dispositions relatives la question "Prvention et rglement des diffrends" figurent dans la Partie V. Cette partie de l'Accord sur les ADPIC contient, entre autres, l'article 64:1 qui prvoit que le Mmorandum d'accord s'applique aux diffrends dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC sauf disposition contraire expresse de celui-ci. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 64 sont des exemples de "disposition contraire expresse". Ces paragraphes prvoient expressment que ce que l'on appelle les plaintes "en situation de non-violation" et les plaintes "motives par une autre situation" au sens des alinas1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT ne peuvent tre formules pendant une priode de transition et que le Conseil des ADPIC devrait examiner la porte et les modalits pour ces types de plaintes au titre de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, aucune disposition de l'article 64 ou d'autres articles de l'Accord sur les ADPIC ne prvoit expressment que l'article 22 du Mmorandum d'accord ne s'applique pas l'Accord sur les ADPIC. Nous notons en outre que les alinas f) iii) et g) iii) de l'article 22:3 du Mmorandum d'accord indiquent expressment que les sections de l'Accord sur les ADPIC sont des "secteurs", et que l'Accord sur les ADPIC est un "accord", pour lesquels la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, conformment aux alinas b) et c) de l'article 22:3, peut tre demande par une partie plaignante et autorise par l'ORD. condition que la demande de suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC prsente par l'quateur soit conforme toutes les prescriptions de l'article 22 du Mmorandum d'accord, y compris ses paragraphes 3 et 4, ni l'article2:2 lu conjointement avec l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC ni aucune autre disposition des Accords de l'OMC n'indiquent qu'une autorisation par l'ORD de la suspension demande serait thoriquement prohibe en vertu des rgles de l'OMC. Il n'est pas de notre comptence en tant qu'arbitres, agissant conformment l'article 22:6 du Mmorandum d'accord, de dterminer si l'quateur, en suspendant, aprs y avoir t autoris par l'ORD, certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, agirait d'une manire incompatible avec les obligations internationales dcoulant pour lui de traits autres que les accords viss par l'OMC (par exemple, les Conventions de Paris, de Berne et de Rome, que l'quateur a ratifies). Il appartient entirement, le cas chant, l'quateur et aux autres parties ces traits de dterminer si une forme spcifique choisie par l'quateur pour mettre en uvre la suspension de certaines obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC donne lieu des difficults d'ordre juridique ou pratique au regard de ces traits. L'effet sur les pays tiers Membres de l'OMC de la suspension par l'quateur, l'gard des Communauts europennes, de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC Il est vident qu'une autorisation accorde par l'ORD l'quateur l'effet de suspendre certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC concernerait uniquement l'quateur. Une telle autorisation ne dispense aucun autre Membre de l'OMC de respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC, y compris celles qui dcoulent de l'Accord sur les ADPIC. Parmi les obligations des autres Membres de l'OMC, il y a celles qui concernent les mesures contre les importations de marchandises qui impliquent d'autres atteintes des droits de proprit intellectuelle. Dans ce contexte, l'article51, qui se trouve dans la section4 intitule "Prescriptions spciales concernant les mesures la frontire" figurant dans la PartieIII de l'Accord sur les ADPIC, prvoit que "les Membres adopteront des procdures permettant au dtenteur d'un droit qui a des motifs valables de souponner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est envisage", de demander que les autorits douanires suspendent la mise en libre circulation de ces marchandises. D'aprs la note de bas de page14 relative l'article51, les "marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur" comprennent les copies faites sans le consentement du dtenteur du droit ou d'une personne dment autorise par lui dans le pays de production, dans les cas o la ralisation de ces copies aurait constitu une atteinte au droit d'auteur ou un droit connexe en vertu de la lgislation du pays d'importation. Nous notons que, en cas d'autorisation par l'ORD de la suspension de l'application de l'article14 de l'Accord sur les ADPIC demande par l'quateur, des phonogrammes seraient produits en quateur conformment aux rgles de l'OMC. Cependant, ces phonogrammes n'en demeuraient pas moins des copies faites sans le consentement du dtenteur du droit ou d'une personne dment autorise par lui dans le pays de production. En vertu de la note de bas de page13 relative l'article51, il n'est pas obligatoire pour les Membres de l'OMC d'appliquer les procdures en matire de "prescriptions spciales concernant les mesures la frontire" aux importations de marchandises mises sur le march d'un autre pays par le dtenteur du droit ou avec son consentement. Toutefois, pour ce qui est des phonogrammes produits en quateur sans le consentement du titulaire du droit, mais dans le cadre d'une autorisation donne par l'ORD au titre de l'article22:7 du Mmorandum d'accord, il resterait obligatoire pour tous les Membres de l'OMC autres que l'quateur d'appliquer ces procdures conformment l'article51 de l'Accord sur lesADPIC. Les distorsions sur les marchs de pays tiers pourraient tre vites si l'quateur suspendait l'application des droits de proprit intellectuelle en question uniquement aux fins de l'approvisionnement du march intrieur. Une autorisation de suspension demande par l'quateur ne permet bien entendu pas aux autres Membres de l'OMC de droger l'une quelconque de leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. Par consquent, une telle autorisation accorde par l'ORD l'quateur ne peut pas tre interprte par les autres Membres de l'OMC comme rduisant leurs obligations au titre de la PartieIII de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les importations entrant sur leurs territoires douaniers. La suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et l'atteinte des droits privs Nous sommes conscients de ce que la suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC qui est demande porte au bout du compte atteinte des droits privs dtenus par des personnes physiques ou morales. Il est fort peu probable que ces personnes aient quelque chose voir avec le fait que les Communauts europennes ne respectent toujours pas intgralement les dcisions de l'ORD dans la procdure au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord opposant l'quateur et les Communauts europennes dans l'affaire BananesIII. Il en va de mme pour la suspension de concessions ou d'autres obligations dans le cadre du GATT (ou d'autres accords repris dans l'Annexe1A) ainsi que de l'AGCS. Toutefois, l'atteinte des droits de proprit privs d'individus ou d'entreprises peut tre perue comme plus importante dans le cas de l'Accord sur les ADPIC, vu les possibilits quasiment illimites de copier des phonogrammes ou d'utiliser d'autres droits de proprit intellectuelle. Les producteurs de marchandises et les fournisseurs de services qui sont affects par la suspension de concessions ou d'autres obligations dans le cadre du GATT ou de l'AGCS peuvent cependant cesser d'exporter vers le Membre imposant cette suspension. Nous avons conscience du fait que la mise en uvre de la suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC peut engendrer des difficults ou conflits d'ordre juridique dans le systme juridique interne du Membre auquel l'autorisation est accorde (et peuttre mme du (des) Membre(s) affect(s) par cette suspension). Il appartient bien entendu entirement au Membre qui demande l'autorisation de rgler ces difficults. l'vidence, l'importance de ces difficults dpendra vraisemblablement des moyens choisis par l'quateur pour mettre en uvre la suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC l'gard des 13tats membres des CE. Observations finales concernant la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC Pour ce qui est de l'examen de l'quivalence entre le niveau de l'annulation ou de la rduction d'avantages subie et le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations propose, le mandat des arbitres au titre des paragraphes6 et7 de l'article22 du Mmorandum d'accord se limite selon nous estimer les pertes subies par l'quateur en termes de commerce et de possibilits de commerce effectif et potentiel dans les secteurs de marchandises et de services considrs (c'estdire le commerce des bananes et des services de distribution quatoriens par des fournisseurs d'origine quatorienne). Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article19:1 du Mmorandum d'accord dont il est question plus haut, nous voulons faire quelques remarques sur les intentions de l'quateur en ce qui concerne la faon de mettre en uvre la suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, si elle est autorise par l'ORD. Nous notons avec approbation que, en mettant en uvre la suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC un niveau ne dpassant pas le niveau autoris par l'ORD, l'quateur entend ne pas prendre en compte uniquement l'incidence effective de la suspension des droits de proprit intellectuelle actuellement utiliss sous rserve de l'autorisation du dtenteur du droit et du paiement d'une rmunration. Les mcanismes dcrits en dtail ciaprs montrent que l'quateur a l'intention de prendre en considration galement l'incidence potentielle de cette suspension du point de vue de l'utilisation additionnelle des droits de proprit intellectuelle en question. Cette utilisation pourrait bien augmenter du fait que l'autorisation de l'ORD permettrait d'utiliser ces droits de proprit intellectuelle sans le paiement d'une rmunration aux dtenteurs de droits des CE et sans leur autorisation, pour autant que les prix des produits incorporant les droits de proprit intellectuelle considrs diminuent. Plus prcisment, nous notons que, dans sa rponse aux questions des arbitres, l'quateur affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de simplement supprimer toutes les rgles concernant les "droits connexes" et faire tomber dans le domaine public tous les phonogrammes produits dans les CE, ce qu'il ne pourrait sans doute faire que s'il avait aussi demand la suspension de l'application de l'article9 de l'Accord sur les ADPIC. Si l'quateur tait autoris par l'ORD suspendre l'application de "droits connexes" au titre de l'article14 l'gard des Communauts europennes, il envisagerait de mettre en place un systme dans le cadre duquel des entreprises ou des particuliers tablis en quateur pourraient obtenir du gouvernement quatorien l'autorisation d'appliquer la suspension de concessions rsultant de l'article14 de l'Accord sur les ADPIC sur le territoire quatorien. Cette autorisation serait accorde par le biais d'un rgime de licences limitant la suspension de concessions du point de vue de la quantit, de la valeur et de la dure. Le gouvernement quatorien se rserverait le droit de rvoquer ces licences tout moment. Chaque reproduction d'un enregistrement sonore dans le cadre de ce rgime de licences correspondrait une "valeur suspension" quivalente la "valeur droit connexe" d'un nouvel enregistrement sonore plus intressant d'un point de vue commercial. cette fin, l'quateur utiliserait la "valeur droit connexe" moyenne des enregistrements sonores en Europe telle qu'elle est estime par la Fdration internationale de l'industrie phonographique (IFPI). Une certaine proportion de cette valeur reprsenterait la part de l'artiste interprte ou excutant et une autre proportion, plus importante, reprsenterait la part du producteur. S'il y avait un risque que le niveau de la suspension ainsi calcul atteigne (avec la suspension autorise dans d'autres secteurs et/ou au titre d'autres accords, le cas chant) le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages subies par l'quateur, il serait mis fin au systme d'autorisation. L'quateur estime que ce risque est pour ainsi dire nul. Pour ce qui est des indications gographiques, l'quateur signale que l'analyse devrait tre diffrente de l'analyse concernant l'article14 de l'Accord sur les ADPIC. Le non-respect de "droits connexes" attachs un enregistrement sonore donne lieu un produit qui est identique en tous points au produit qui est mis sur le march avec l'autorisation du dtenteur de "droits connexes". Le CD qui serait produit dans le cadre du rgime de licences de l'quateur serait moins cher qu'un CD produit avec l'autorisation et la rmunration du dtenteur de "droits connexes", et le premier se substituerait au second. S'agissant des produits identifis par une indication gographique, la situation serait videmment diffrente. Pour ces produits, il est seulement possible d'utiliser l'indication gographique, ce qui n'est pas la mme chose que reproduire le produit original. Toutefois, l'utilisation d'indications gographiques pourrait tre soumise licence d'une manire similaire celle qui est expose cidessus pour les enregistrements sonores. Les licences pourraient tre accordes pour un produit dtermin et pour une valeur, une quantit et une dure dtermines. Les licences seraient destines l'usage exclusif de leur dtenteur et le gouvernement quatorien se rserverait le droit de les rvoquer tout moment. Le critre utilis pour dterminer le niveau de la suspension serait la mesure dans laquelle les produits communautaires protgs seraient remplacs par des produits non protgs provenant d'autres sources. Pour ce qui est des dessins et modles industriels, l'quateur envisage un rgime de licences similaire celui qui est dcrit cidessus; il considre nanmoins que l'effet conomique d'une suspension de la protection des dessins et modles industriels serait limit. notre avis, les mcanismes envisags par l'quateur pour mettre en uvre la suspension en ce qui concerne certaines sections de l'Accord sur les ADPIC, si l'ORD l'autorise, tiendraient compte de nombre des remarques que nous avons faites dans les sections prcdentes. Enfin, nous rappelons que, en vertu de l'article22:8 du Mmorandum d'accord, l'autorisation par l'ORD de la suspension de concessions ou d'autres obligations demande est en principe une mesure temporaire, en attendant l'limination de la mesure en cause incompatible avec les rgles de l'OMC, une solution remdiant l'annulation ou la rduction d'avantages, ou une solution mutuellement satisfaisante. Compte tenu du caractre temporaire de la suspension de concessions ou d'autres obligations, les agents conomiques en quateur devraient avoir pleinement conscience du caractre temporaire de la suspension de certaines obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC de manire rduire au minimum le risque qu'ils effectuent des investissements et entreprennent des activits qui pourraient ne pas s'avrer viables long terme. le calcul du niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages Il y a plusieurs rgimes hypothtiques qui seraient compatibles avec les rgles de l'OMC. Nous avons valu les diverses hypothses et avons dcid de choisir la mme hypothse que dans l'arbitrage tatsUnis/CE BananesIII, pour assurer qu'il y ait compatibilit et en particulier qu'il n'y ait pas de double comptage en ce qui concerne l'annulation et la rduction d'avantages subies par les tats-Unis. Nous avons choisi comme hypothse un contingent tarifaire global gal 2,553millions de tonnes (soumis un droit de 75euros par tonne) et un accs illimit pour les bananesACP un droit nul ( supposer que la prfrence tarifaire ACP fasse l'objet d'une drogation). tant donn que le contingent actuel pour les importations en franchise de droits de bananes traditionnellesACP est, dans la pratique, non limitatif, ce rgime hypothtique aurait sur les prix et les quantits une incidence analogue celle du rgime communautaire actuel. Toutefois, les licences d'importation seraient attribues de manire diffrente pour remdier aux violations de l'AGCS. Nous avons calcul l'effet du rgime communautaire rvis applicable aux bananes sur les importations quatoriennes vises, par rapport l'hypothse expose au paragraphe prcdent, en supposant que le volume global des importations communautaires de bananes tait le mme dans les deux scnarios. Cela revient dire que la production et la consommation de bananes dans les CE, ainsi que les prix f.a.b. et c.a.f. et les prix de gros et de dtail des bananes, sont aussi les mmes dans les deux scnarios. Cela revient galement dire que la valeur globale des services de commerce de gros de bananes aprs le stade f.a.b., et la valeur globale des rentes contingentaires l'importation de bananes, sont les mmes dans les deux scnarios. Ces deux valeurs sont faciles calculer partir des donnes relatives aux prix et aux quantits qui nous ont t fournies. La seule diffrence entre les scnarios rside dans les parts de ces valeurs globales que dtiennent les fournisseurs de marchandises et de services de l'quateur et les autres fournisseurs de marchandises et de services. Nous supposons que le volume des exportations de bananes de l'quateur vers les CE augmenterait (aux dpens des autres fournisseurs) pour atteindre le niveau du meilleur chiffre des exportations durant la dernire dcennie, que la part de ces bananes distribues dans les CE par des fournisseurs de services quatoriens passerait 60pour cent, et que la proportion de ces bananes distribues pour lesquelles les fournisseurs de services quatoriens se voient attribuer des licences d'importation passerait 92pour cent ( supposer que les 8pour cent restants des licences d'importation disponibles soient rservs aux nouveaux arrivs, conformment l'hypothse retenue dans l'arbitrage tatsUnis/CE BananesIII). Compte tenu des diverses donnes fournies et au vu de ce que nous savons de l'attribution actuelle des contingents et de ce que nous estimons qu'elle serait dans le cadre de l'hypothse compatible avec les rgles de l'OMC que nous avons choisie, nous dterminons que le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages subies par l'quateur est de 201,6 millions de dollarsEU par an. conclusions et suggestions Pour les raisons expliques en dtail dans les sections qui prcdent, nous avons conclu plus haut que, dans sa demande au titre de l'article22:2, date du 9novembre1999, l'quateur n'a pas suivi, ne seraitce que dans une mesure limite, les principes et procdures noncs l'article22:3, surtout en ce qui concerne la suspension de concessions dans le cadre du GATT pour ce qui est des marchandises destines la consommation finale. En outre, nos calculs nous ont amen conclure que le niveau de la suspension demande par l'quateur dpasse le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages subies par lui en raison du fait que les CE n'ont pas mis leur rgime applicable l'importation des bananes en conformit avec les rgles de l'OMC dans le dlai raisonnable prvu cet effet. Dans ce contexte, nous rappelons que la partie pertinente de l'article22:7 dispose ce qui suit: " Les parties accepteront comme dfinitive la dcision de l'arbitre et les parties concernes ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera inform dans les moindres dlais de cette dcision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas o la demande sera compatible avec la dcision de l'arbitre, moins que l'ORD ne dcide par consensus de rejeter la demande." Par consquent, et conformment la pratique suivie antrieurement dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22, nous suggrons l'quateur de soumettre l'ORD une autre demande d'autorisation de suspension de concessions ou d'autres obligations conformment nos conclusions figurant dans les paragraphes ciaprs: L'quateur peut demander, conformment au paragraphe7 de l'article22, et obtenir l'autorisation de l'ORD de suspendre des concessions ou d'autres obligations d'un niveau ne dpassant pas 201,6millions de dollars EU par an, que nous avons estim comme tant quivalent au sens de l'article22:4 au niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages subies par l'quateur en raison des aspects du rgime communautaire applicable l'importation des bananes incompatibles avec les rgles de l'OMC. L'quateur peut demander, conformment l'alinaa) de l'article22:3, et obtenir l'autorisation de l'ORD de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le cadre du GATT en ce qui concerne certaines catgories de marchandises pour lesquelles nous avons t persuads que la suspension de concessions est efficace et possible. Nonobstant la prescription nonce l'article22:7 voulant que les arbitres "n'[examinent] pas la nature des concessions ou des autres obligations suspendre", nous signalons qu' notre avis ces catgories de marchandises ne comprennent pas les biens d'quipement ni les produits primaires utiliss comme intrants dans le secteur manufacturier et l'industrie de transformation de l'quateur, alors que ces catgories de marchandises comprennent les marchandises destines la consommation finale des consommateurs finals en quateur. Lorsqu'il prsentera sa demande de suspension de concessions en ce qui concerne certaines catgories de produits, nous relevons que, conformment la pratique suivie antrieurement dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22, l'quateur devrait communiquer l'ORD une liste indiquant les produits pour lesquels il a l'intention de mettre en uvre la suspension une fois qu'elle aura t autorise. L'quateur peut demander, conformment l'alinaa) de l'article22:3, et obtenir l'autorisation de l'ORD de suspendre des engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne les "services de commerce de gros" (CPC622) dans le secteur principal des services de distribution. Dans la mesure o la suspension demande dans le cadre du GATT et de l'AGCS, en vertu des alinasb) et c) ci-dessus, est insuffisante pour atteindre le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages indiqu l'alinaa) du prsent paragraphe, l'quateur peut demander, conformment l'alinac) de l'article22:3, et obtenir l'autorisation de l'ORD de suspendre ses obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les secteurs ciaprs de cet accord: i) Section1: Droit d'auteur et droits connexes, article14 intitul "Protection des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion"; ii) Section 3: Indications gographiques; iii) Section4: Dessins et modles industriels. Nous rappelons le principe gnral nonc l'alinaa) de l'article22:3 voulant que la partie plaignante cherche d'abord suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne les mmes secteurs que ceux dans lesquels le groupe spcial ou l'Organe d'appel a constat une violation ou autre annulation ou rduction d'avantages. cet gard, nous rappelons que, suivant le rapport tabli lors de la procdure entre l'quateur et les Communauts europennes au titre de l'article21:5, le GATT et le secteur des services de distribution vis par l'AGCS correspondent aux secteurs au sens de l'alinaf) de l'article22:3 dans lesquels le Groupe spcial reconvoqu a constat des violations. Plus prcisment, nous rappelons que, dans la procdure au titre de l'article21:5 susmentionne, le Groupe spcial reconvoqu a constat que le rgime communautaire rvis applicable aux bananes tait incompatible avec les articles Ier et XIII du GATT, entre autres. De ce fait, notre raisonnement et nos conclusions concernant les "services de commerce de gros" dans la section du prsent document intitule "Demande prsente par l'quateur en vue de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le mme secteur que celui dans lequel des violations ont t constates" s'appliqueraient, mutatis mutandis, une demande de suspension de concessions ou d'autres obligations dans le cadre du GATT prsente conformment l'alinaa) de l'article22:3. Nous soulignons qu'il est videmment impossible de suspendre des concessions ou d'autres obligations pour un niveau particulier d'annulation ou de rduction d'avantages en ce qui concerne un secteur ou accord et simultanment pour ce mme niveau en ce qui concerne un autre secteur ou un accord diffrent. Toutefois, une fois qu'un certain niveau d'annulation ou de rduction d'avantages a t dtermin par les arbitres, la suspension peut tre possible et efficace en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) et/ou accord(s) que celui (ceux) pour lequel (lesquels) des violations n'ont t constates que pour une partie de ce niveau. Dans une telle situation, une suspension pour le niveau rsiduel d'annulation ou de rduction d'avantages peut tre possible ou efficace dans un autre secteur au titre du mme accord ou possible seulement au titre d'un autre accord comme c'est le cas dans le prsent diffrend. Nous avons fait plus haut des remarques dtailles concernant la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et en particulier au sujet des difficults d'ordre juridique et pratique qui se posent dans ce contexte. Compte tenu de ces difficults et des circonstances propres la prsente affaire, qui concerne un pays en dveloppement Membre, il se pourrait que l'quateur se trouve dans une situation o il ne serait pas raliste ou possible pour lui de mettre en uvre la suspension autorise par l'ORD pour le montant total correspondant au niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages estim par nous dans tous les secteurs et/ou au titre de tous les accords susmentionns pris ensemble. Le texte actuel du Mmorandum d'accord n'offre pas de solution pour une telle ventualit. L'article22:8 du Mmorandum d'accord dispose uniquement que la suspension de concessions ou d'autres obligations est temporaire et ne doit durer que jusqu' ce que la mesure en question incompatible avec les rgles de l'OMC ait t limine, ou que le Membre devant mettre en uvre les recommandations ou les dcisions ait trouv une solution l'annulation ou la rduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue. Nous sommes convaincus que, dans cette ventualit, les parties au prsent diffrend trouveront une solution mutuellement satisfaisante. __________  Document de l'OMC WT/DS27/52, dat du 9 novembre 1999.  D'aprs la demande de l'quateur, les Pays-Bas et le Danemark seraient exempts.  Les parties pertinentes de la demande prsente par les CE au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord se lisent comme suit: "En application de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord, les Communauts europennes contestent le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations demande par l'quateur le 9novembre1999 dans le document WT/DS27/52. Elles estiment que la demande de l'quateur ne correspond pas, et de loin, au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages actuellement subies par l'quateur du fait que les Communauts europennes n'ont pas mis en uvre les recommandations et dcisions adoptes par l'Organe de rglement des diffrends dans la procdure "Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes Recours de l'quateur l'article21:5". Conformment aux dispositions de l'article22:7 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, les Communauts europennes demandent en consquence que cette question soit soumise arbitrage. De plus, les Communauts europennes estiment que l'quateur ne s'est pas du tout conform aux dispositions de l'article22:3 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. En consquence, elles demandent en outre que cette question soit galement soumise arbitrage."  Dcision des arbitres dans l'affaire Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (document WT/DS27/ARB, dat du 9avril1999), paragraphes2.10 et suivants.  Dcision des arbitres dans l'affaire Communauts europennes Mesures concernant les viandes et les produits carns (Hormones) Plainte initiale des tatsUnis Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (document WT/DS26/ARB, dat du 12juillet1999), paragraphe12. Dcision des arbitres dans l'affaire Communauts europennes - Mesures concernant les viandes et les produits carns (Hormones) Plainte initiale du CanadaRecours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (document WT/DS48/ARB, dat du 12juillet1999), paragraphe 12.  Rapport du Groupe spcial reconvoqu Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes Recours de l'quateur l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (WT/DS27/RW/ECU), dat du 12avril1999, adopt le 6mai1999.  La partie pertinente de l'article6:2 du Mmorandum d'accord est libelle comme suit: "La demande d'tablissement d'un groupe spcial sera prsente par crit. Elle prcisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme."  "Le mandat d'un groupe spcial est important pour deux raisons. Premirement, il vise un objectif important qui est de garantir une procdure rgulire: il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allgations en cause dans le diffrend pour leur permettre de rpondre aux arguments du plaignant. Deuximement, il tablit le domaine de comptence du groupe spcial en dfinissant les allgations prcises en cause dans le diffrend." Rapport de l'Organe d'appel Brsil Mesures visant la noix de coco dessche, adopt le 20mars1997 (WT/DS22/AB/R), page26.  "... plus une demande de suspension est prcise en ce qui concerne les produits viss, la nature et le degr de la suspension, etc., mieux c'est. Cette prcision ne peut qu'tre encourage pour atteindre les objectifs du Mmorandum d'accord visant "assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral" (article3:2) et chercher obtenir rapidement une solution positive des diffrends (article3:3 et 3:7). Elle serait galement la bienvenue au regard de ce qui est dit l'article3:10, savoir "tous les Membres engageront [les] procdures [du Mmorandum d'accord] de bonne foi dans un effort visant rgler [le] diffrend"."  WT/DS27/52.  L'article21:8 du Mmorandum d'accord est libell comme suit: "S'il s'agit d'un recours dpos par un pays en dveloppement Membre, en examinant quelles mesures il pourrait tre appropri de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des changes viss par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'conomie des pays en dveloppement Membres concerns."  Nous notons par ailleurs qu'il se peut fort bien qu'un Membre choisisse de demander une suspension uniquement pour une partie de l'annulation ou de la rduction d'avantages cause par des mesures incompatibles avec les rgles de l'OMC prises par un autre Membre. Nous traiterons la question de l'incidence conomique globale, par opposition l'annulation et la rduction du commerce des marchandises et des services dans notre analyse concernant l'alinad) de l'article 22:3.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Classement tarifaire de certains matriels informatiques, adopt le 26juin1998 (WT/DS62/AB/R), paragraphes64 73; rapport de l'Organe d'appel CE Bananes III, adopt le 25septembre1997 (WT/DS27/AB/R), paragraphes141 143; rapport de l'Organe d'appel Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers, adopt le 11 fvrier2000 (WT/DS98/AB/R), paragraphes114 131, qui cite de prcdents rapports au sujet de l'interprtation de l'article6:2; rapport du Groupe spcial Japon Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destins aux consommateurs, adopt le 22 avril1998 (WT/DS44/R), paragraphes10.8 10.10 et 10.15 10.19; rapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, adopt le 6novembre1998 (WT/DS18/AB/R), paragraphes90 105.  Nous notons que, dans un secteur, la suspension peut tre possible pour certains types de produits et n'tre ni possible ni efficace pour ce qui est d'autres catgories de produits.  Nous notons que, dans la prsente procdure d'arbitrage, les parties sont convenues de reporter le dbut des travaux et de prolonger le dlai prvu l'article22:6 du Mmorandum d'accord. Les arbitres ont approuv ces arrangements.  Dcision des arbitres dans l'affaire CE Hormones (Plainte initiale des tatsUnis), Recours des CE l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (WT/DS26/ARB), 12juillet1999, paragraphes 9 11.  Nous rappelons que le document sur la mthode utilise prsent par les tatsUnis dans la procdure d'arbitrage tatsUnis/CE BananesIII indiquait les hypothses retenues et contenait une formule de calcul de l'annulation et de la rduction d'avantages. Mais ce document ne fournissait pas les statistiques et donnes ncessaires pour reconstituer les calculs.  L'quateur a prsent un document sur la mthode utilise le 6janvier 2000; les deux parties ont dpos leurs premires communications le 13janvier2000; les communications titre de rfutation ont t dposes le 25janvier2000; les parties ont fait des dclarations orales la runion des arbitres avec les parties le 7fvrier2000; les parties ont rpondu la premire srie de questions des arbitres le 11fvrier 2000; les Communauts europennes ont ragi aux rponses de l'quateur la premire srie de questions des arbitres le 16fvrier2000; l'quateur a ragi la raction des CE le 17fvrier2000; les deux parties ont rpondu la deuxime srie de questions des arbitres le 22fvrier 2000; les Communauts europennes ont ragi aux rponses de l'quateur la deuxime srie de questions le 24 fvrier2000.  Dcision des arbitres dans la procdure d'arbitrage tats-Unis/CE Bananes III, paragraphes 3.4 3.7.  La partie pertinente de l'article 11 du Mmorandum d'accord prvoit ce qui suit: "un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss."  Cette situation est analogue au droit d'un Membre au titre de l'article3:3 du Mmorandum d'accord de dcider s'il engage une procdure de rglement des diffrends en demandant des consultations et l'tablissement d'un groupe spcial. Il s'agit l d'une dcision qui incombe entirement au Membre alors que la dcision sur le point de savoir si une mesure en cause est en fait incompatible avec les rgles de l'OMC incombe au groupe spcial, l'Organe d'appel et l'ORD.  WT/DS27/RW/ECU (dat du 12 avril 1999, adopt le 6 mai 1999).  Nous notons que les principes et procdures noncs l'alina a) et aux alinasb) et c) et, par consquent, notre critre d'examen, sont diffrents. L'alinaa) ne prvoit pas d'analyse ni d'examen du point de savoir si la suspension des engagements concernant les "services de commerce de gros", c'estdire l'un des secteurs dans lesquels des violations ont t constates, est possible ou efficace pour l'quateur. Par consquent, nos conclusions dans la prsente section ne remettent pas en question les conclusions cidessous selon lesquelles la suspension d'engagements au titre de l'AGCS dans d'autres soussecteurs du secteur des services de distribution ainsi que la suspension d'engagements pris dans les principaux secteurs de services autres que les services de distribution n'est pas possible ou efficace pour l'quateur tant donn les circonstances propres au pays et l'affaire.  Voir ci-dessus les alinas f) i) iii) et g) i) iii) de l'article 22:3 du Mmorandum d'accord.  WT/DS27/RW/ECU (dat du 12 avril 1999, adopt le 6 mai 1999).  Nous avons dj trait la demande prsente par l'quateur en vue de suspendre des engagements concernant les "services de commerce de gros" qui relve de l'alinaa) de l'article22:3 en tant que demande de suspension en ce qui concerne le(s) mme(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) une violation a t constate.  The New Shorter Oxford English Dictionary ("Oxford English Dictionary"), Oxford (1993), page2317.  Oxford English Dictionary, page786.  Bien entendu, il est toujours prvoir que la suspension de concessions ou d'autres obligations sera dommageable aussi, jusqu' un certain point et dans certaines limites, la partie plaignante qui demande l'autorisation de l'ORD.  Oxford English Dictionary, page 2785.  En outre, la part du commerce des bananes et des services connexes dans le commerce total des marchandises et des services est relativement leve en quateur, assurment plus leve que la part que reprsentent les importations de bananes dans le total des importations des Communauts europennes.  En rponse une question des arbitres, les Communauts europennes ont communiqu des statistiques sur les exportations mondiales concernant cinq groupes de produits: les machines et appareils ... pour la prparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons; les bateaux de pche; les machines laver la vaisselle, etc.; les parties reconnaissables comme tant exclusivement ou principalement destines aux moteurs et machines gnratrices, lectriques, groupes lectrognes et convertisseurs rotatifs lectriques; les antibiotiques.  Les exportations communautaires vers l'quateur reprsentent moins de 0,1pour cent du total des exportations communautaires de marchandises ( l'exclusion des exportations intracommunautaires).  Document MTN.GNS/W/120.  Liste d'engagements spcifiques de l'quateur au titre de l'AGCS (document GATS/SC/98 du 24avril1996).  La mme conclusion s'appliquerait si l'quateur avait fait figurer dans sa Liste des exemptions de l'obligationNPF au titre de l'AGCS pour un secteur ou soussecteur de services donn.  L'quateur a numr des exemptions de l'obligation NPF dans le secteur audiovisuel.  Voir l'article XXVIII d) de l'AGCS.  Ces chiffres proviennent des Statistiques de l'OMC, des Chiffres de l'Union europenne pour la Confrence de Seattle d'Eurostat (Mmon9/99) et du rapport par pays de l'Economist Intelligence Unit (4metrimestre de 1999).  Article 21:8 du Mmorandum d'accord: "S'il s'agit d'un recours dpos par un pays en dveloppement Membre, en examinant quelles mesures il pourrait tre appropri de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des changes viss par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'conomie des pays en dveloppement Membres concerns."  La demande de suspension au titre de l'article22:2 prsente par l'quateur ne concerne pas le Danemark ni les PaysBas.  Ces critres d'admissibilit sont applicables qu'un Membre de l'OMC soit ou non partie ces conventions prexistantes.  Aux termes de l'article22:1 de l'Accord sur les ADPIC, les indications gographiques s'entendent des indications qui servent identifier un produit comme tant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une rgion ou localit de ce territoire, dans les cas o une qualit, rputation ou autre caractristique dtermine du produit peut tre attribue essentiellement cette origine gographique.  Article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC: "2. Pour ce qui est des indications gographiques, les Membres prvoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intresses d'empcher: a) l'utilisation, dans la dsignation ou la prsentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggre que le produit en question est originaire d'une rgion gographique autre que le vritable lieu d'origine d'une manire qui induit le public en erreur quant l'origine gographique du produit; b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence dloyale au sens de l'article10bis de la Convention de Paris (1967). 3. Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa lgislation le permet, soit la requte d'une partie intresse, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication gographique ou est constitue par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqu, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature induire le public en erreur quant au vritable lieu d'origine. 4. La protection vise aux paragraphes1, 2 et 3 sera applicable contre une indication gographique qui, bien qu'elle soit littralement exacte pour ce qui est du territoire, de la rgion ou de la localit dont les produits sont originaires, donne penser tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire." Article 23:1 de l'Accord sur les ADPIC: Protection additionnelle des indications gographiques pour les vins et les spiritueux: "Chaque Membre prvoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intresses d'empcher l'utilisation d'une indication gographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqu par l'indication gographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqu par l'indication gographique en question, mme dans les cas o la vritable origine du produit est indique ou dans ceux o l'indication gographique est employe en traduction ou accompagne d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres." Note de bas de page 4 relative l'article 23:1: "Nonobstant la premire phrase de l'article42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces obligations, prvoir des mesures administratives pour les faire respecter." L'article10.2 de la Convention de Paris donne des indications concernant la notion de "parties intresses".  Article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC: "Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, s'appliqueront aux consultations et au rglement des diffrends dans le cadre du prsent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier."  Article 22:3 f) du Mmorandum d'accord: "aux fins du prsent paragraphe, le terme "secteur" dsigne: ... iii) pour ce qui est des aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce, chacune des catgories de droits de proprit intellectuelle vises dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la PartieII, ou les obligations rsultant de la PartieIII ou de la PartieIV de l'Accord sur les ADPIC;" Article 22:3g) du Mmorandum d'accord: "aux fins du prsent paragraphe, le terme "accord" dsigne: iii) pour ce qui est des droits de proprit intellectuelle, l'Accord sur lesADPIC."  cet gard, il convient de se reporter nos considrations concernant la suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et l'atteinte des droits privs, dans la section D.  Article51 de l'Accord sur les ADPIC: "Les Membres adopteront, conformment aux dispositions nonces ciaprs, des procdures permettant au dtenteur d'un droit qui a des motifs valables de souponner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est envisage, de prsenter aux autorits administratives ou judiciaires comptentes une demande crite visant faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorits douanires. Les Membres pourront permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes des droits de proprit intellectuelle, condition que les prescriptions nonces dans la prsente section soient observes. Les Membres pourront aussi prvoir des procdures correspondantes pour la suspension par les autorits douanires de la mise en circulation de marchandises portant atteinte des droits de proprit intellectuelle destines tre exportes de leur territoire." (notes de bas de page omises)  Les Membres ont l'obligation de prvoir des mesures la frontire en ce qui concerne les marchandises incorporant des droits connexes, mais doivent aussi les appliquer en ce qui concerne les marchandises qui impliquent des atteintes des indications gographiques ou des dessins et modles industriels.  Note de bas de page 14 relative l'article51 de l'Accord sur les ADPIC: "Aux fins du prsent accord: b) l'expression "marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur" s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du dtenteur du droit ou d'une personne dment autorise par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement partir d'un article dans les cas o la ralisation de ces copies aurait constitu une atteinte au droit d'auteur ou un droit connexe en vertu de la lgislation du pays d'importation."  Note de bas de page13 relative l'article51 de l'Accord sur les ADPIC: "Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procdures aux importations de marchandises mises sur le march d'un autre pays par le dtenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit."  Nous tenons galement souligner que, pour calculer le niveau de l'annulation et de la rduction d'avantages subies par l'quateur, nous avons pris en compte la valeur totale des pertes en termes de commerce effectif et de possibilits de commerce potentiel dans le secteur de la banane et de la perte en termes de fourniture effective et potentielle de services de distribution. Nous n'avons pas fond nos calculs sur les pertes en termes de bnfices subies par les producteurs de bananes ou les entreprises fournissant des services de distribution. La mise en uvre d'un niveau quivalent de suspension d'obligations dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC serait facilite si les effets effectifs et potentiels de cette suspension des droits de proprit intellectuelle en question taient pris en compte.  Article22:8 du Mmorandum d'accord: "La suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu' ce que la mesure juge incompatible avec un accord vis ait t limine, ou que le Membre devant mettre en uvre les recommandations ou les dcisions ait trouv une solution l'annulation ou la rduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue."  Communauts europennesRgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananesRecours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, Dcision des arbitres (WT/DS27/ARB), date du 9avril1999; sa runion du 19avril1999, l'ORD a autoris les tatsUnis suspendre des concessions pour un montant de 191,4millions de dollars EU.  Nous prenons note de la demande de drogation dans le cadre de l'OMC prsente par la Commission europenne au nom des Communauts europennes et par la Tanzanie au nom des tats d'Afrique, des Carabes et du Pacifique l'issue des ngociations relatives un nouvel accord de partenariat ACP-CE, date du 29 fvrier 2000 (document de l'OMC G/C/W/187 du 2mars2000).  Les exportations de l'quateur vers les Communauts europennes ont atteint un niveau record de 745058tonnes en 1992.  WT/DS27/52.  Recours des tats-Unis l'article22:7 du Mmorandum d'accord la suite de la dcision des arbitres dans la procdure d'arbitrage tats-Unis/CE BananesIII, dat du 9avril1999 (WT/DS27/49). Recours des tats-Unis l'article22:7 du Mmorandum d'accord la suite de la dcision des arbitres dans la procdure d'arbitrage tats-Unis/CE Hormones, dat du 15juillet1999 (WT/DS26/21). Recours du Canada l'article22:7 du Mmorandum d'accord la suite de la dcision des arbitres dans la procdure d'arbitrage Canada/CE Hormones, dat du 15juillet1999 (WT/DS48/19).  Nous pensons qu'une demande de suspension de concessions dans le cadre du GATT en ce qui concerne les catgories de produits qui viennent d'tre mentionnes, prsente par l'quateur au titre de l'alinaa) de l'article22:3, porterait sur un montant correspondant au moins au montant indiqu au paragraphe99 cidessus.  Dcision des arbitres dans l'affaire Communauts europennes Mesures concernant les viandes et les produits carns (hormones) Plainte initiale des tats-Unis Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (WT/DS26/ARB, dat du 12juillet1999), paragraphes18 23. Dcision des arbitres dans l'affaire Communauts europennes Mesures concernant les viandes et les produits carns (hormones)Plainte initiale du Canada Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (WT/DS48/ARB, dat du 12 juillet 1999), paragraphes18 21. WT/DS27/ARB/ECU Page  PAGE ii WT/DS27/ARB/ECU Page  PAGE i WT/DS27/ARB/ECU Page  PAGE ii WT/DS27/ARB/ECU Page i WT/DS27/ARB/ECU Page  PAGE 44 WT/DS27/ARB/ECU Page  PAGE 43 "#%&'(8GQUVklnq]_`yhibc""''''''**/+0+++82D2;;;; =!=vA~ACCoDpDGG=K>KRR^^1_2_r_u_lll?mJmmH H*6 j0JU 5>*B*mHB*5B*565CJ5CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,N"#$%&'(8EFGQR |0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(8EFGQRSTUVjklmnopq'E_`awxyy? ] $ 1  T9-ɼ      h  h   FED  IRSTUVjklmnopq'E_`awxyX$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$yy? ] $ 1  T9 F(( E((D(($-j  & FL  $ U"D((j[-<"##ytoje]PMJG*         S   S      S   SJ   JKwxn'   '(S[-<"##m% '(+,,-/}0#4p468  & F h  & F  & F & F #m% '(+,,-/}0#4p468K::@BCDGwj]ZM@   S   S         [         =   =        t)  )8K::@BCDGKN.PQUvYg]adj/nvz^{K|/Ԃ'  & F hGKN.PQUvYg]adj/nvz^{K|/Ԃ˾}pcVH;852!  $    b  # b  " P  ! 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