ĐĎॹá>ţ˙ }ţ˙˙˙lmnopqrstuvwxy€˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁ@ řżöbjbjîFîF ćö Œ,Œ,QQUŹO˙˙˙˙˙˙ˆDDDt¸¨```D¤PPP€Đ\,Šd¤.&ŢœÄ`(ˆžžžĚ$jÂD ŽÍ¤Ń%Ó%Ó%Ó%Ó%Ó%Ó% *R^,ěÓ%`ŐžžŐŐÓ%``žžč%ŚăŚăŚăŐ¸ `ž`žŃ%ŚăŐŃ%ŚăŚăRYń```ýž @3ä”ĹPŇޤš ží äţ%0.&W ŚJ-vá$J-<ý¤¤````J-`ýđRÓZŹÓ@ŚăěÓ4 ÔúRÓRÓRÓÓ%Ó%¤$ČÄöŒÄmšâ ¤ČŒANNEXE A COMMUNICATIONS DE L'AUSTRALIE Table des matičresPageAnnexe A-1 Réponse de l'Australie ŕ la demande de décision préliminaire des Communautés européennes (15 mars 2004) A-2Annexe A-2 Premičre communication écrite de l'Australie (23 avril 2004) A-15Annexe A-3 Déclaration orale de l'Australie – Premičre réunion de fond (23 juin 2004) A-91Annexe A-4 Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial et les Communautés européennes aux plaignants aprčs la premičre réunion de fond (8 juillet 2004) A-98Annexe A-5 Communication présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie (22 juillet 2004) A-132Annexe A-6 Déclaration liminaire de l'Australie ŕ la deuxičme réunion de fond (11 aoűt 2004) A-187Annexe A-7 Déclaration finale de l'Australie ŕ la deuxičme réunion de fond (12 aoűt 2004) A-206Annexe A-8 Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial ŕ la suite de la deuxičme réunion de fond (26 aoűt 2004) A-208Annexe A-9 Observations de l'Australie sur les réponses des Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial et aux questions posées par l'Australie ŕ la suite de la deuxičme réunion de fond (2 septembre 2004) A-244Annexe A-10 Observations de l'Australie sur la réponse du Bureau international de l'OMPI ŕ la lettre du Groupe spécial du 9 juillet 2004 (28 septembre 2004) A-258 ANNEXE A-1 OBSERVATIONS DE L'AUSTRALIE concernant LA DEMANDE DE DéCISION PRéLIMINAIRE SUR LA COMPéTENCE DU GROUPE SPéCIAL AU REGARD DE L'ARTICLE 6:2 DU MéMORANDUM D'ACCORD, PRéSENTéE PAR LES COMMUNAUTéS EUROPéENNES (15 mars 2004) TABLE DES MATIČRES  TOC \o "1-3" \h \z \u   HYPERLINK \l "_Toc91485768" I. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc91485768 \h 4  HYPERLINK \l "_Toc91485769" II. PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6:2 DU MéMORANDUM D'ACCORD  PAGEREF _Toc91485769 \h 4  HYPERLINK \l "_Toc91485770" III. LA DEMANDE D'éTABLISSEMENT D'UN GROUPE SPéCIAL PRéSENTéE PAR L'AUSTRALIE INDIQUE LA "MESURE SPéCIFIQUE EN CAUSE" COMME L'EXIGE L'ARTICLE 6:2 DU MéMORANDUM D'ACCORD  PAGEREF _Toc91485770 \h 5  HYPERLINK \l "_Toc91485771" A. Rčglement n° 2081/92  PAGEREF _Toc91485771 \h 6  HYPERLINK \l "_Toc91485772" B. Toutes modifications au Rčglement n° 2081/92  PAGEREF _Toc91485772 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc91485773" C. Mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives  PAGEREF _Toc91485773 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc91485774" D. Conclusion  PAGEREF _Toc91485774 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc91485775" IV. la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'australie contient "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme" comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord  PAGEREF _Toc91485775 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc91485776" A. Les fondements juridiques des allégations de l'Australie sont clairs  PAGEREF _Toc91485776 \h 9  HYPERLINK \l "_Toc91485777" B. Les allégations de l'Australie satisfont au critčre juridique établi par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord  PAGEREF _Toc91485777 \h 10  HYPERLINK \l "_Toc91485778" C. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'exige pas d'une partie plaignante qu'elle inclue un exposé de son argumentation juridique dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial  PAGEREF _Toc91485778 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc91485779" V. il n'a pas été porté gravement atteinte ŕ la capacité des CE de se défendre  PAGEREF _Toc91485779 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc91485780" VI. Demande de décision préliminaire présentée par les ce  PAGEREF _Toc91485780 \h 13  HYPERLINK \l "_Toc91485781" VII. Le groupe spécial devrait constater que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'australie est conforme ŕ l'article 6:2 du mémorandum d'accord  PAGEREF _Toc91485781 \h 14  AFFAIRES CITÉES DANS LA PRÉSENTE DEMANDE Titre abrégéTitre completÉtats-Unis – Acier au carbone en provenance d'AllemagneÉtats-Unis – Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS213/AB/RCE – BananesCommunautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/RGuatemala – Ciment IGuatemala – Enquęte antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS60/AB/RCorée – Produits laitiersCorée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/RThaďlande – Poutres en HThaďlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/RCanada – BléCanada – Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, Décision préliminaire du Groupe spécial, WT/DS276/12 INTRODUCTION Les CE ont demandé au Groupe spécial de rendre une décision préliminaire selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"). Les arguments avancés par les CE ŕ l'appui de leur demande sont sans fondement. L'Australie a explicitement indiqué la mesure spécifique en cause et a fourni un bref énoncé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme. Par conséquent, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie dans le présent différend satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. L'Australie estime que, dans les circonstances du présent différend, les CE demandent en fait au Groupe spécial de constater que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige d'une partie plaignante qu'elle fournisse un exposé de son argumentation juridique dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Une telle constatation ne serait pas compatible avec les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, compte tenu de leur sens ordinaire ŕ la lumičre de l'objet et du but du Mémorandum d'accord. PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6:2 DU MéMORANDUM D'ACCORD Conformément ŕ la partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, la demande d'établissement d'un groupe spécial "indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme". Dans ÉtatsUnis – Acier au carbone, l'Organe d'appel a rappelé et précisé ses constatations antérieures concernant l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a dit ce qui suit dans ce différend: 125. Il existe ... deux prescriptions distinctes, ŕ savoir l'indication des mesures spécifiques en cause et la fourniture d'un bref exposé du fondement juridique de la plainte (soit les allégations). Elles constituent ensemble la "question portée devant l'ORD", qui est le fondement du mandat d'un groupe spécial au titre de l'article 7:1 du Mémorandum d'accord.[...] 126. Les prescriptions concernant la précision dans la demande d'établissement d'un groupe spécial découlent des deux buts essentiels du mandat. Premičrement, le mandat définit la portée du différend. Deuxičmement, le mandat et la demande d'établissement d'un groupe spécial sur laquelle il est fondé contribuent ŕ réaliser, du point de vue de la régularité de la procédure, l'objectif de notification aux parties et aux tierces parties de la nature des arguments du plaignant.[...] Lorsqu'il est confronté ŕ une question concernant la portée de son mandat, un groupe spécial doit examiner soigneusement la demande d'établissement d'un groupe spécial "pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien ŕ la lettre qu'ŕ l'esprit de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord".[...] 127. ... [L]e respect des prescriptions de l'article 6:2 doit ętre démontré par le texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'est pas possible de "remédier" aux lacunes de la demande d'établissement dans les communications présentées ultérieurement par les parties pendant la procédure du groupe spécial.[...] Néanmoins, lorsqu'on examine le caractčre suffisant de la demande d'établissement d'un groupe spécial, il est possible de consulter les communications et les déclarations présentées au cours de la procédure du groupe spécial, en particulier la premičre communication écrite de la partie plaignante, afin de confirmer le sens des termes utilisés dans la demande d'établissement dans le cadre de l'évaluation du point de savoir s'il a été porté atteinte ŕ la capacité du défendeur de se défendre.[...] En outre, le respect des prescriptions de l'article 6:2 doit ętre déterminé en fonction des particularités de chaque affaire, aprčs avoir examiné la demande d'établissement dans son ensemble, et compte tenu des circonstances entourant l'affaire.[...] ... 130. ... [B]ien que l'énumération des dispositions conventionnelles prétendument violées soit toujours une "condition minimale" nécessaire du respect de l'article 6:2, le point de savoir si cette énumération est suffisante pour constituer un "bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme" au sens de l'article 6:2 dépendra des circonstances propres ŕ chaque affaire et, en particulier, de la mesure dans laquelle la simple mention d'une disposition conventionnelle éclaire la nature de l'obligation en cause.[...] ... (italique dans l'original) Les CE ont certes cité plusieurs déclarations de l'Organe d'appel dans les affaires CE – Bananes, Guatemala – Ciment I, Corée – Produits laitiers, Thaďlande – Poutres en H et ÉtatsUnis – Acier au carbone qui pourraient ętre pertinentes, mais ces citations de l'Organe d'appel sont sélectives. En particulier, les CE ne citent nulle part dans leur communication la totalité de la déclaration de l'Organe d'appel au paragraphe 127, ou au paragraphe 130, du rapport ÉtatsUnis – Acier au carbone. Les prescriptions pertinentes en matičre de respect sont résumées dans la déclaration de l'Organe d'appel: "... le respect des prescriptions de l'article 6:2 doit ętre démontré par le texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial. ... [L]e respect ... doit ętre déterminé en fonction des particularités de chaque affaire, aprčs avoir examiné la demande d'établissement dans son ensemble, et compte tenu des circonstances entourant l'affaire" (non souligné dans l'original) LA DEMANDE D'éTABLISSEMENT D'UN GROUPE SPéCIAL PRéSENTéE PAR L'AUSTRALIE INDIQUE LA "MESURE SPéCIFIQUE EN CAUSE" COMME L'EXIGE L'ARTICLE 6:2 DU MéMORANDUM D'ACCORD L'article 6:2 du Mémorandum d'accord précise que la demande d'établissement d'un groupe spécial "indiquera les mesures spécifiques en cause". Le Groupe spécial dans l'affaire Canada – Blé a déclaré que le sens ordinaire de l'expression "indiquer les mesures spécifiques en cause" est "établir l'identité des mesures précises en cause". La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie établit l'identité de la mesure précise en cause dans le présent différend, et elle est donc conforme aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Comme il est dit au quatričme paragraphe de la demande de l'Australie, la mesure spécifique en cause est composée de trois éléments principaux: 1) le Rčglement n° 2081/92 du Conseil lui-męme; 2) toutes modifications ŕ ce rčglement; et 3) les mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives. Le fait que les trois éléments constituent la mesure spécifique en cause est confirmé par la deuxičme phrase de ce paragraphe: "la mesure des CE établit et met en œuvre des rčgles concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, ŕ l'exclusion des vins et des spiritueux". Cette déclaration est en fait une adaptation de l'article 1.1 du Rčglement n° 2081/92, dont les CE ont fourni un exemplaire sous sa version actuelle ŕ titre de pičce n° 1. Rčglement n° 2081/92 L'Australie convient que ce qui peut ętre considéré comme une "mesure spécifique" dépendra des circonstances de chaque affaire et en particulier des caractéristiques de la mesure en question. En l'espčce, un instrument législatif établit un cadre réglementaire intégré régissant un ensemble de questions. Ainsi, dans le présent différend il suffit de nommer cet instrument pour établir l'identité de la mesure spécifique en cause au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord et pour englober toutes les dispositions de cet instrument législatif dans la portée de la mesure spécifique en cause. Le fait qu'un instrument législatif soit complexe n'empęche pas de nommer cet instrument en tant que tel ou de nommer le régime qu'il instaure comme étant la mesure spécifique en cause au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. D'ailleurs, les CE elles-męmes reconnaissent que "le titre, le numéro ou la date d'adoption de la loi" peuvent indiquer la "mesure spécifique en cause". Le Rčglement n° 2081/92 ne constitue pas une circonstance dans laquelle indiquer un instrument législatif n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas d'un instrument législatif se rapportant ŕ des "questions diverses" couvrant un large éventail d'activités. Ce n'est pas non plus un instrument législatif établissant un cadre réglementaire qui régit un éventail de mesures destinées ŕ ętre appliquées dans le contexte d'une large gamme d'activités. Si ce rčglement établissait un régime fiscal global, par exemple, il est possible que si la partie plaignante n'indiquait pas la (ou les) disposition(s) spécifique(s) on pourrait dire ŕ juste titre dans certaines circonstances qu'elle n'a pas établi l'identité précise de la mesure en cause. Les CE ellesmęmes ne semblent pas avoir considéré que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige que soient établis des liens explicites entre les dispositions détaillées de la (ou des) mesure(s) en cause et les dispositions de l'Accord sur l'OMC dans leurs propres demandes d'établissement d'un groupe spécial. Par exemple les demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les CE dans les affaires ÉtatsUnis – Loi antidumping de 1916, ÉtatsUnis – FSC, Indonésie – Automobiles et Canada – Automobiles n'établissaient pas de tels liens. Les CE font valoir que "[l]a référence non spécifique au "Rčglement n° 2081/92" faite dans les demandes d'établissement d'un groupe spécial ne permet pas aux CE de comprendre quels aspects spécifiques parmi ceux qui sont couverts par le Rčglement n° 2081/92 les plaignants ont l'intention de contester dans le contexte de la présente procédure". Cependant, le fait d'appliquer l'article 6:2 du Mémorandum d'accord d'une maničre qui exige des liens explicites entre les dispositions détaillées de la mesure en cause et les dispositions de l'Accord sur l'OMC dans une demande d'établissement d'un groupe spécial pourrait avoir tout un ensemble d'effets immédiats. Cela pourrait empęcher de formuler des allégations fondées sur la conception générale et les principes de base d'une mesure, telles que les allégations relatives au traitement national fondées sur des arguments de parti pris systématique. Les parties plaignantes pourraient ętre tenues de fournir un exposé de leurs arguments juridiques dans la demande d'établissement d'un groupe spécial dans le cas d'une allégation fondée sur la conception et les principes de base d'une mesure, et éventuellement en ce qui concerne d'autres allégations, pour que l'on ne puisse pas faire valoir que les liens n'ont pas été suffisamment indiqués. En outre, dans un tel cas, l'omission d'une seule disposition de la mesure dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pourrait entacher de nullité le mandat du groupe spécial, ce qui, de l'avis de l'Australie, serait totalement contraire ŕ l'intention du Mémorandum d'accord en général et de l'article 6:2 en particulier. L'argument des CE n'est pas défendable étant donné que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige que la demande d'établissement d'un groupe spécial contienne un "bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme", non un exposé de l'argumentation juridique. Toutes modifications au Rčglement n° 2081/92 Comme les CE n'ont pas contesté l'inclusion des modifications au Rčglement n° 2081/92 dans la mesure spécifique en cause, l'Australie part du principe que les CE ne contestent pas que ces modifications font partie de la mesure spécifique en cause. Mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives Lue dans son contexte, l'expression "mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives" est spécifique. Elle indique clairement et précisément que les actions liées ŕ la mise en œuvre et ŕ l'exécution du Rčglement n° 2081/92 font partie de la mesure en cause dans le présent différend. L'expression inclut dans la portée du présent différend toutes les actions – qu'elles soient d'ordre réglementaire, administratif ou judiciaire – dont le Rčglement n° 2081/92 constitue le fondement législatif, c'estŕdire toute mesure appliquée dans le cadre juridique du Rčglement n° 2081/92. L'analyse isolée faite par les CE de l'expression "y relatif" pręte ŕ confusion. Comme les CE ellesmęmes l'admettent, l'expression "mesures de mise en œuvre et d'exécution" limite les mesures en cause ŕ celles qui mettent en œuvre et/ou exécutent le Rčglement n° 2081/92. Ni l'article 6:2 du Mémorandum d'accord – ni aucune autre disposition du Mémorandum d'accord – ne limite le nombre des actions qui peuvent constituer la (les) mesure(s) en cause. Le fait qu'ŕ ce jour 640 indications géographiques ou appellations d'origine ont été enregistrées au titre du Rčglement n° 2081/92 ou que la mise en œuvre et l'exécution peuvent se faire grâce ŕ un mélange de moyens législatifs ou administratifs au niveau communautaire ou au niveau des États Membres ou, pour certains aspects, par une révision judiciaire, n'empęche pas ces actions de faire partie de la mesure spécifique en cause dans le présent différend. En faisant valoir que l'expression "mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives" lue dans le contexte de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie dans le présent différend n'est pas suffisamment spécifique, les CE demandent en fait au Groupe spécial de constater que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige d'une partie plaignante: qu'elle fournisse un "exposé des éléments de preuve disponibles" au sens des articles 4.2 et 7 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; qu'elle fournisse une liste des pičces jointes; et/ou qu'elle fasse savoir aux CE – par la demande d'établissement d'un groupe spécial – si elle compte présenter des arguments juridiques fondés sur tous les éléments de la mesure. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'exige rien de cela. L'Australie note que les CE ellesmęmes ont ŕ plusieurs occasions considéré qu'un libellé similaire était suffisamment spécifique pour indiquer les mesures précises en cause, par exemple "toute autre mesure d'application", "les autres documents pertinents", "mesures prises pour la mettre en œuvre et ... toutes les autres mesures connexes", "tous décrets d'application et autres rčglements" et "toutes les mesures d'application prises au titre de ces instruments" Conclusion La mesure spécifique en cause est composée du Rčglement n° 2081/92 du Conseil, de toutes modifications ŕ ce rčglement, et des mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives. L'Australie estime que les arguments des CE selon lesquels, dans la présente affaire, l'Australie a indiqué la mesure spécifique de façon insuffisamment spécifique sont sans fondement et ne permettent pas au Groupe spécial de constater que l'Australie n'a pas indiqué la mesure spécifique en cause. la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'australie contient "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme" comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord L'Organe d'appel a dit ce qui suit: ... le point de savoir si une énumération ... [des dispositions conventionnelles prétendument violées] est suffisante pour constituer un "bref exposé du fondement juridique de la plainte qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme" au sens de l'article 6:2 dépendra des circonstances propres ŕ chaque affaire et, en particulier, de la mesure dans laquelle la simple mention d'une disposition conventionnelle éclaire la nature de l'obligation en cause.[...] ...  Les CE ont estimé que cette déclaration et d'autres déclarations pertinentes de l'Organe d'appel signifiaient que "l'indication des dispositions conventionnelles dont il est allégué qu'elles ont été violées est une condition nécessaire mais non suffisante, au regard de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord" (souligné dans l'original). Cela ne décrit pas de maničre exacte les déclarations pertinentes de l'Organe d'appel car cela suggčre qu'une telle indication est toujours insuffisante. En fait, comme la citation ci-dessus le démontre, l'Organe d'appel a dit que la question de savoir si une telle indication est suffisante dépendra des circonstances de l'affaire. La question dont est saisi le Groupe spécial est de savoir si la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie contient "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme" comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Le terme "basis" est défini comme "the foundation" (le fondement) et "[a] thing on which anything is constructed and by which its constitution or operation is determined; ... a determining principle; a set of underlying or agreed principles" (une chose sur laquelle une chose quelconque est construite et par laquelle sa constitution ou son fonctionnement sont déterminés; … un principe déterminant; un ensemble de principes fondamentaux ou convenus). Ainsi, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial énonce les principes juridiques qui soustendent la plainte et soit suffisante pour énoncer clairement le problčme. Les six allégations formulées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie contiennent un bref exposé du fondement juridique de la plainte suffisant pour énoncer clairement le problčme. Męme si ces allégations paraphrasent les éléments essentiels des dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC, cette référence est suffisante dans le présent différend pour éclairer la nature des obligations concernées en relation avec la mesure spécifique en cause. Les fondements juridiques des allégations de l'Australie sont clairs Les CE allčguent que l'utilisation par l'Australie de l'expression "et/ou" fait que les fondements juridiques de l'allégation de l'Australie en relation avec les articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas clairs. L'expression "et/ou" en fait s'applique ŕ toutes les dispositions citées. Il ne s'agit pas d'un usage idiomatique australien. L'Australie note par exemple l'usage de l'expression "et/ou" lorsqu'il y a trois ou davantage d'options dans un certain nombre de rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Ainsi, conformément ŕ l'usage linguistique habituel de l'expression "et/ou" l'allégation de l'Australie est que la mesure des CE diminue, ou réduit, la protection juridique pour les marques au regard de l'Accord sur les ADPIC, en violation des dispositions citées, considérées individuellement et collectivement. L'utilisation de l'expression "et/ou" comprise dans son usage habituel ne rend pas les fondements juridiques de l'allégation de l'Australie peu clairs. Les CE allčguent également que les fondements juridiques de l'allégation formulée par l'Australie en relation avec les articles 10, 10bis et 10ter de la Convention de Paris, conjointement ŕ l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC, sont peu clairs. Les CE font valoir que ces dispositions de la Convention de Paris sont complexes, puisqu'elles sont divisées en divers alinéas et imposent de nombreuses obligations distinctes. Indépendamment de l'exactitude de la description de ces dispositions donnée par les CE, l'allégation de l'Australie est que la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques au regard de l'Accord sur les ADPIC, en violation des dispositions citées. Ainsi, l'allégation de l'Australie est que la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques au regard de l'Accord sur les ADPIC, en violation de tous les aspects des dispositions citées. Les CE n'ont offert aucun argument prouvant pourquoi cela ne peut pas ou ne devrait pas ętre clairement compris ŕ partir de l'allégation. Les allégations de l'Australie satisfont au critčre juridique établi par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord Les CE semblent alléguer ŕ propos de l'allégation de l'Australie concernant la protection juridique pour les marques au regard de l'Accord sur les ADPIC que l'Australie n'a pas donné "une véritable description de l'allégation". Cependant, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'exige pas une telle description: il exige un "bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme". Dans les circonstances du présent différend, la déclaration de l'Australie selon laquelle la mesure des CE diminue la protection pour les marques au regard de l'Accord sur les ADPIC en violation des dispositions citées satisfait ŕ cette prescription. L'Australie a clairement énoncé le principe juridique qui soustend sa plainte comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. De męme, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'oblige pas l'Australie ŕ préciser dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial comment la mesure des CE viole, selon elle, les principes fondamentaux du traitement national et de la nation la plus favorisée au regard du GATT de 1994, de l'Accord sur les ADPIC et de l'Accord OTC. L'obligation ŕ laquelle l'Australie doit se conformer est de fournir un bref exposé du fondement juridique, ou des principes juridiques, de la plainte qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme, ce que l'Australie a fait. Il n'est pas crédible que la façon dont la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie est libellée ne constitue pas pour les CE un bref exposé des principes fondamentaux du traitement national et de la nation la plus favorisée, suffisant pour énoncer clairement le problčme. De męme, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'oblige pas l'Australie ŕ préciser dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial comment, selon elle, l'élaboration, l'adoption et/ou l'application de la mesure des CE a pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC. L'Australie fait toutefois observer que les CE allčguent aussi en fait qu'elle a donné trop de renseignements parce qu'elle a informé les CE de son intention de démontrer que la mesure des CE était incompatible avec les dispositions de l'Accord OTC. Il appartiendra bien entendu au Groupe spécial de déterminer si le point 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC "n'impose aucune obligation qui aurait pu ętre violée par les CE" dans le cadre de son examen des aspects de fond du différend en réponse aux arguments avancés par l'Australie et par les CE. Ŕ propos de ses allégations au titre des articles 22:2 et 63:1 et 63:3 de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie note que les CE n'allčguent pas qu'elles ne sont pas en mesure de comprendre le fondement juridique de la plainte, c'estŕdire les principes juridiques en cause dans les allégations, ŕ partir des renseignements fournis. Elles allčguent plutôt que "cette allégation n'est pas compréhensible" et que "l'Australie n'explique pas en quoi le Rčglement n° 2081/92 n'est pas appliqué de maničre transparente". L'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie contienne "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme". Cela, l'Australie l'a fait. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'exige pas d'une partie plaignante qu'elle inclue un exposé de son argumentation juridique dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial Les CE ont avancé de nombreux arguments ŕ l'appui de leur demande de décision préliminaire. Dans chaque cas cependant il semble difficile de ne pas arriver ŕ la conclusion que ces arguments sont motivés par le désir des CE de voir le Groupe spécial constater que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige qu'une partie plaignante fournisse un résumé de son argumentation juridique dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige qu'une partie plaignante fournisse "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme". Cela a été confirmé par l'Organe d'appel lorsqu'il a dit que: "l'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes ętre indiquées de maničre suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre ŕ la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte". (italique dans l'original) L'Australie estime qu'elle a satisfait ŕ ses obligations au regard de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Les arguments des CE selon lesquels la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie ne contient pas "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme" sont sans fondement et ne permettent pas au Groupe spécial d'établir une telle constatation. il n'a pas été porté gravement atteinte ŕ la capacité des CE de se défendre La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord: elle identifie les mesures spécifiques en cause et contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour énoncer clairement le problčme. Cependant, au cas oů le Groupe spécial considérerait que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige techniquement davantage de renseignements que ceux qui ont été fournis dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie, il faudrait également que le Groupe spécial se demande s'il devrait examiner la question de savoir s'il a été porté atteinte ŕ la capacité des CE de défendre leurs intéręts. Si le Groupe spécial décidait d'examiner la question de savoir s'il a été porté atteinte ŕ la capacité des CE de défendre leurs intéręts l'Australie rappelle que dans l'affaire Corée – Produits laitiers, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: ... nous considérons qu'il faut voir au cas par cas si la simple énumération des articles prétendument violés satisfait au critčre de l'article 6:2. Pour répondre ŕ cette question, nous nous demandons si le fait que la demande d'établissement du groupe spécial ne faisait qu'énumérer les dispositions prétendument violées a porté atteinte ŕ la capacité du défendeur de se défendre, compte tenu du déroulement de la procédure du groupe spécial. ... Quant ŕ savoir si la demande des Communautés européennes satisfait aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, nous considérons que, compte tenu des circonstances propres ŕ l'affaire et conformément ŕ la lettre et ŕ l'esprit de l'article 6:2, la demande des Communautés européennes devrait avoir été plus détaillée. Toutefois, la Corée ne nous a pas démontré que la simple énumération des articles dont il est affirmé qu'ils ont été violés a affecté sa capacité de se défendre au cours de la procédure du Groupe spécial. Elle a affirmé qu'elle avait subi un préjudice, mais n'a donné aucune précision ŕ l'appui de ses dires ni dans sa communication en tant qu'appelant ni ŕ l'audience. En conséquence, nous rejetons l'appel interjeté par la Corée au sujet de la conformité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes. Les CE allčguent que l'Australie les a empęchées de préparer leur défense en temps voulu, leur causant ainsi un préjudice grave. Les CE font valoir qu'elles ont subi un préjudice du fait d'un manque de clarté allégué dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. "En tant que partie défenderesse, les CE ont le droit de savoir contre quelles allégations elles devront se défendre. Cette information doit ętre contenue dans la demande d'établissement d'un groupe spécial" et "... l'ambiguďté de la demande d'établissement d'un groupe spécial est telle que les CE ne sont pas ... sűres des allégations que les ÉtatsUnis et l'Australie formulent devant le Groupe spécial. En conséquence les CE ont été gravement gęnées dans la préparation de leur défense". (non souligné dans l'original) L'argument des CE repose en partie sur les déclarations de l'Organe d'appel dans l'affaire Thaďlande – Poutres en H dans laquelle celuici a dit, dans les parties pertinentes de son rapport: "l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige une clarté suffisante en ce qui concerne le fondement juridique de la plainte, c'estŕdire, en ce qui concerne les "allégations" qui sont soutenues par la partie plaignante.[...] Une partie défenderesse a le droit de savoir ŕ quelle argumentation elle doit répondre et quelles violations ont été alléguées afin qu'elle puisse commencer ŕ préparer sa défense.[...] ..." L'argument des CE ne tient cependant pas compte du fait que l'Organe d'appel a précisé ces déclarations dans son rapport ultérieur sur l'affaire ÉtatsUnis – Acier au carbone lorsqu'il a dit que "le mandat et la demande d'établissement d'un groupe spécial sur laquelle il est fondé contribuent ŕ réaliser, du point de vue de la régularité de la procédure l'objectif de notification aux parties et aux tierces parties de la nature des arguments du plaignant". (non souligné dans l'original) Enfin, et de toute maničre, dans l'affaire Thaďlande – Poutres en H, l'Organe d'appel s'est référé ŕ une partie défenderesse "[commençant ŕ préparer] sa défense". (non souligné dans l'original) Une demande d'établissement d'un groupe spécial, conformément ŕ l'article 6:2 du Mémorandum d'accord ne constitue pas la base de la préparation de la défense d'une partie défenderesse comme les CE l'affirment. D'ailleurs, une telle interprétation priverait de son sens les dispositions du Mémorandum d'accord, par exemple l'article 12:4 concernant les communications écrites dans les procédures de groupe spécial. Les CE auront l'occasion de présenter leur défense dans leurs communications écrites et orales devant le Groupe spécial, pour lesquelles elles disposent d'un délai maximum de trois semaines de préparation comme prévu dans les procédures de travail décrites ŕ l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord. En outre, lorsqu'elles disent par la suite que "on ne peut pas escompter que les CE attendent la premičre communication écrite des plaignants pour commencer ŕ préparer leur défense" (non souligné dans l'original) les CE admettent implicitement que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord ne constitue pas la base de la préparation de la défense d'une partie défenderesse. En conséquence, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord ne donne pas ŕ une partie défenderesse "le droit de savoir contre quelles allégations elle [...] devr[a] se défendre" et ne prévoit pas que "cette information doit ętre contenue dans la demande d'établissement d'un groupe spécial". L'Organe d'appel n'a pas non plus laissé entendre que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord accordait un tel droit ou énonçait une telle prescription. Les CE ont reçu tous les renseignements dont, conformément ŕ l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, elles doivent disposer pour commencer ŕ préparer leur défense, et elles disposaient de ces renseignements depuis la demande initiale d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. En conséquence, l'argument des CE selon lequel elles ont subi un préjudice du fait du manque de clarté de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie n'est pas défendable. Les CE font également valoir que le manque de clarté allégué dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie n'est pas acceptable du point de vue du droit des CE ŕ la régularité de la procédure. Cependant, la question qui se pose au Groupe spécial est de savoir si la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie est conforme ŕ l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Aucune prescription n'exige du Groupe spécial qu'il examine la question de savoir si l'article 6:2 du Mémorandum d'accord en luimęme accorde des droits adéquats en matičre de régularité de la procédure ŕ une partie défenderesse. L'Australie note également la déclaration des CE ŕ la note de bas de page 25 de sa demande selon laquelle "les CE considčrent bien qu'il est nécessaire, dans la présente affaire, de prendre position sur le point de savoir si la prescription relative au préjudice de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord constitue une prescription additionnelle aux prescriptions énoncées ŕ l'article 6:2 du Mémorandum d'accord". L'Australie estime que, puisque sa demande d'établissement d'un groupe spécial satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, les CE n'ont pas subi de préjudice en tant que défendeur. Il n'est donc pas nécessaire que le Groupe spécial examine la question dans le contexte du présent différend. Si toutefois le Groupe spécial jugeait nécessaire d'examiner la question, l'Australie se réserverait le droit d'avancer d'autres arguments sur la question dans sa communication écrite. En conclusion, les CE sont manifestement conscientes de la mesure spécifique en cause dans le présent différend et du fondement juridique de la plainte. L'Australie estime que l'allégation des CE selon laquelle l'Australie les a empęchées de préparer leur défense en temps voulu, leur causant ainsi un préjudice grave, est sans fondement. Demande de décision préliminaire présentée par les ce Comme le Groupe spécial a manifesté son intention de rendre une décision préliminaire en réponse ŕ la demande des CE, l'Australie ne formule aucune observation sur les questions de procédures liées ŕ la demande des CE. Le groupe spécial devrait constater que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'australie est conforme ŕ l'article 6:2 du mémorandum d'accord Les arguments des CE ŕ l'appui de leur demande de décision préliminaire selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sont sans fondement. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie dans le présent différend satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord telles qu'elles ont été précisées par l'Organe d'appel, le plus récemment dans l'affaire ÉtatsUnis – Acier au carbone. L'Australie a clairement indiqué la mesure spécifique en cause et fourni un bref exposé du fondement juridique de la plainte, conformément au critčre établi par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Il n'y a donc pas de lacune dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. Cependant, si le Groupe spécial devait constater que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie devait comporter davantage de renseignements puis décider d'examiner s'il a été porté atteinte ŕ la capacité des CE de se défendre, l'Australie estime que les CE n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle toute lacune dans la demande d'établissement d'un groupe spécial a entraîné un préjudice grave pour les CE en tant que défendeur. En conséquence, il convient de rejeter totalement la demande de décision préliminaire présentée par les CE quant au fond. ANNEXE A-2 PREMIČRE COMMUNICATION ÉCRITE DE L'AUSTRALIE (23 avril 2004) TABLE DES MATIČRES  TOC \o "1-5" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc87408792" I. APERÇU  PAGEREF _Toc87408792 \h 22  HYPERLINK \l "_Toc87408793" II. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc87408793 \h 24  HYPERLINK \l "_Toc87408794" A. Historique de la procédure  PAGEREF _Toc87408794 \h 24  HYPERLINK \l "_Toc87408795" B. Terminologie utilisée dans la présente communication  PAGEREF _Toc87408795 \h 25  HYPERLINK \l "_Toc87408796" III. Description factuelle de la mesure  PAGEREF _Toc87408796 \h 26  HYPERLINK \l "_Toc87408797" A. La mesure en cause  PAGEREF _Toc87408797 \h 26  HYPERLINK \l "_Toc87408798" B. La protection accordée par le Rčglement n° 2081/92 aux IG définies par les CE  PAGEREF _Toc87408798 \h 27  HYPERLINK \l "_Toc87408799" C. Définition d'une appellation d'origine et d'une indication géographique ("IG définie par les CE")  PAGEREF _Toc87408799 \h 28  HYPERLINK \l "_Toc87408800" D. Dénominations génériques  PAGEREF _Toc87408800 \h 28  HYPERLINK \l "_Toc87408801" E. Cahier des charges  PAGEREF _Toc87408801 \h 28  HYPERLINK \l "_Toc87408802" F. Structures de contrôle  PAGEREF _Toc87408802 \h 28  HYPERLINK \l "_Toc87408803" G. Procédure d'enregistrement normale des IG définies par les CE situées sur le territoire des CE  PAGEREF _Toc87408803 \h 288  HYPERLINK \l "_Toc87408804" H. Dénominations homonymes d'IG définies par les CE déjŕ enregistrées  PAGEREF _Toc87408804 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc87408805" I. Droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE en vertu de la procédure d'enregistrement normale  PAGEREF _Toc87408805 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc87408806" J. Motifs d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE en vertu de la procédure d'enregistrement normale  PAGEREF _Toc87408806 \h 29  HYPERLINK \l "_Toc87408807" K. Procédure d'enregistrement simplifiée des IG définies par les CE déjŕ légalement protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres des CE  PAGEREF _Toc87408807 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc87408808" L. Enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC  PAGEREF _Toc87408808 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc87408809" M. Procédure pour les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC  PAGEREF _Toc87408809 \h 31  HYPERLINK \l "_Toc87408810" N. Droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC  PAGEREF _Toc87408810 \h 32  HYPERLINK \l "_Toc87408811" O. Motifs d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC  PAGEREF _Toc87408811 \h 32  HYPERLINK \l "_Toc87408812" P. Droit d'opposition par des ressortissants d'États non membres des CE ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE  PAGEREF _Toc87408812 \h 33  HYPERLINK \l "_Toc87408813" Q. Motifs d'opposition par des ressortissants d'États non membres des CE ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE  PAGEREF _Toc87408813 \h 33  HYPERLINK \l "_Toc87408814" R. Procédure d'opposition par des ressortissants d'autres Membres de l'OMC ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE, d'un autre Membre de l'OMC ou d'un pays tiers  PAGEREF _Toc87408814 \h 33  HYPERLINK \l "_Toc87408815" S. Le lien entre les IG définies par les CE et les marques  PAGEREF _Toc87408815 \h 33  HYPERLINK \l "_Toc87408816" T. Marques de renommée et de notoriété  PAGEREF _Toc87408816 \h 34  HYPERLINK \l "_Toc87408817" U. Le Comité des représentants des États membres des CE  PAGEREF _Toc87408817 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc87408818" V. Protection nationale transitoire  PAGEREF _Toc87408818 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc87408819" IV. RÉSUMÉ des allÉgations juridiques de l'Australie  PAGEREF _Toc87408819 \h 35  HYPERLINK \l "_Toc87408820" V. questions pRéLIMINAiRES  PAGEREF _Toc87408820 \h 37  HYPERLINK \l "_Toc87408821" A. Une IG définie par les CE est généralement une indication géograhique définie dans l'Accord sur les ADPIC au sens de l'article 22:1 dudit accord  PAGEREF _Toc87408821 \h 37  HYPERLINK \l "_Toc87408822" VI. La mesure des CE est incompatible avec les articles 1:1, 2:1 (qui INCORPORe les ARTICLES 10BIS et 10TER de la convention de PARIS (1967)), 16:1, 20, 24:5, 41 et/Ou 42 de l'ACCORD sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408822 \h 38  HYPERLINK \l "_Toc87408823" A. Les prescriptions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc87408823 \h 38  HYPERLINK \l "_Toc87408824" i) Article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408824 \h 38  HYPERLINK \l "_Toc87408825" ii) Article 20 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408825 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc87408826" iii) Article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408826 \h 39  HYPERLINK \l "_Toc87408827" iv) Article 10bis de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc87408827 \h 40  HYPERLINK \l "_Toc87408828" v) Article 10ter de la Convention de Paris  PAGEREF _Toc87408828 \h 40  HYPERLINK \l "_Toc87408829" vi) Article 41 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408829 \h 41  HYPERLINK \l "_Toc87408830" vii) Article 42 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408830 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc87408831" viii) Articles 1:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408831 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc87408832" B. La mesure des CE préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408832 \h 42  HYPERLINK \l "_Toc87408833" C. La mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée les droits qu'il est prescrit de lui accorder en vertu de l'article  16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408833 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc87408834" i) La mesure des CE ne prévoit pas la recevabilité de l'opposition du titulaire d'une marque enregistrée dans le cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408834 \h 44  HYPERLINK \l "_Toc87408835" ii) La mesure des CE ne prévoit pas qu'un risque de confusion sera présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408835 \h 45  HYPERLINK \l "_Toc87408836" iii) La mesure des CE ne garantit pas – dans le cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer – que le Comité des représentants des États membres des CE tiendra compte de l'opposition présentée par le titulaire d'une marque enregistrée, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408836 \h 46  HYPERLINK \l "_Toc87408837" iv) La mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée – dans le cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer – le droit exclusif qu'il est prescrit d'accorder en vertu l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408837 \h 47  HYPERLINK \l "_Toc87408838" D. La mesure des CE entrave de maničre injustifiable l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales par des prescriptions spéciales, en violation de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408838 \h 48  HYPERLINK \l "_Toc87408839" E. La mesure des CE n'assure pas une protection effective contre la concurrence déloyale, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC qui incorpore l'article 10bis 1) de la Convention de Paris (1967)  PAGEREF _Toc87408839 \h 49  HYPERLINK \l "_Toc87408840" F. La mesure des CE n'assure pas des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement les actes visés ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC qui incorpore l'article 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)  PAGEREF _Toc87408840 \h 50  HYPERLINK \l "_Toc87408841" G. La mesure des CE ne donne pas accčs aux détenteurs de droits ŕ des marques aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408841 \h 50  HYPERLINK \l "_Toc87408842" H. Les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle auxquelles donne accčs la mesure des CE sont incompatibles avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408842 \h 52  HYPERLINK \l "_Toc87408843" i) La mesure des CE ne donne pas accčs ŕ des procédures loyales et équitables pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408843 \h 52  HYPERLINK \l "_Toc87408844" ii) Les procédures destinées ŕ faire respecter les droits ŕ des marques auxquelles donne accčs la mesure des CE sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408844 \h 54  HYPERLINK \l "_Toc87408845" I. Aux termes de la mesure des CE, les décisions concernant l'enregistrement d'IG définies par les CE ne s'appuient pas exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits ŕ des marques ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408845 \h 54  HYPERLINK \l "_Toc87408846" J. Les CE n'ont pas fait en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle tel qu'énoncé dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits ŕ des marques ainsi que le prescrit l'article  41:1 dudit accord  PAGEREF _Toc87408846 \h 55  HYPERLINK \l "_Toc87408847" K. La mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques en ce qui concerne les décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire, en violation des articles 2:1 (qui incorpore les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408847 \h 58  HYPERLINK \l "_Toc87408848" L. Les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC ni ne se sont conformées aux dispositions spécifiques de la Convention de Paris (1967), en violation des articles 1:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408848 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc87408849" M. Conclusion  PAGEREF _Toc87408849 \h 59  HYPERLINK \l "_Toc87408850" VII. La mesure des CE eSt INCOmpatible avec les articles 1:1 et 22:2 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408850 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc87408851" A. En ce qui concerne les IG définies par les CE, la mesure des CE ne prévoit pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale, en violation de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408851 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc87408852" B. Les Ce n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC ainsi que le prescrit l'article 1:1 dudit accord  PAGEREF _Toc87408852 \h 61  HYPERLINK \l "_Toc87408853" VIII. La mesure des CE est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 et les articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore L'ARTICLE 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408853 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc87408854" A. La mesure des CE soumet les produits d'un autre Membre de l'OMC ŕ un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408854 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc87408855" i) Les prescriptions pertinentes de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408855 \h 62  HYPERLINK \l "_Toc87408856" ii) La mesure des CE concerne les "produits similaires" importés et d'origine nationale au sens de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408856 \h 63  HYPERLINK \l "_Toc87408857" iii) La mesure des CE est une loi affectant la vente ou la mise en vente sur le marché intérieur de produits importés qui sont des produits similaires aux produits d'origine communautaire au sens de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408857 \h 63  HYPERLINK \l "_Toc87408858" iv) Les IG définies par les CE pour les produits importés sont soumises ŕ un traitement moins favorable que les IG définies par les CE pour les produits similaires nationaux, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408858 \h 64  HYPERLINK \l "_Toc87408859" v) Une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC peut ętre enregistrée dans les CE pour un produit similaire importé ŕ condition uniquement que cet autre Membre de l'OMC estime que les exigences du Rčglement n° 2081/92#3 sont remplies, de sorte que le traitement accordé aux produits importés est moins favorable, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408859 \h 65  HYPERLINK \l "_Toc87408860" vi) De façon générale, la mesure des CE accorde aux produits importés portant une IG définie par les CE un traitement moins favorable qu'aux produits similaires nationaux importés portant une IG définie par les CE, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994  PAGEREF _Toc87408860 \h 66  HYPERLINK \l "_Toc87408861" B. La mesure des CE n'accorde pas le traitement national en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore par référence l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408861 \h 68  HYPERLINK \l "_Toc87408862" i) Les prescriptions pertinentes des articles 1:1 et 1:3, 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 de la Convention de Paris (1967)  PAGEREF _Toc87408862 \h 68  HYPERLINK \l "_Toc87408863" ii) Les personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE avaient accčs ŕ un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC en ce qui concernait l'enregistrement au titre de la procédure d'enregistrement normale de plus de 120 IG définies par les CE, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408863 \h 70  HYPERLINK \l "_Toc87408864" iii) Les personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE avaient accčs ŕ un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC en ce qui concernait l'enregistrement au titre de la procédure d'enregistrement normale de plus de 480 IG définies par les CE, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408864 \h 72  HYPERLINK \l "_Toc87408865" iv) La mesure des CE dans son ensemble n'accorde pas le traitement national aux ressortissants d'États non membres des CE, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC  PAGEREF _Toc87408865 \h 74  HYPERLINK \l "_Toc87408866" IX. L'ARTICLE 65:1 de l'Accord sur les ADPIC ne justifie pas les incompatibilités avec les obligations incombant aux CE au titre dudit accord  PAGEREF _Toc87408866 \h 76  HYPERLINK \l "_Toc87408867" X. La mesure des CE est incompatible avec l'ARTICLE 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408867 \h 77  HYPERLINK \l "_Toc87408868" A. La mesure des CE est en partie un rčglement technique au sens de l'Annexe 1 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408868 \h 77  HYPERLINK \l "_Toc87408869" i) Définition d'un "rčglement technique"  PAGEREF _Toc87408869 \h 77  HYPERLINK \l "_Toc87408870" ii) La mesure des CE s'applique ŕ un produit, ou groupe de produits, identifiable  PAGEREF _Toc87408870 \h 77  HYPERLINK \l "_Toc87408871" iii) La mesure des CE énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent  PAGEREF _Toc87408871 \h 78  HYPERLINK \l "_Toc87408872" iv) La mesure des CE prescrit la conformité aux caractéristiques d'un produit ou aux procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent  PAGEREF _Toc87408872 \h 80  HYPERLINK \l "_Toc87408873" B. La mesure des CE accorde aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre de l'OMC un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408873 \h 81  HYPERLINK \l "_Toc87408874" i) Les prescriptions pertinentes de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408874 \h 81  HYPERLINK \l "_Toc87408875" ii) La mesure des CE concerne ŕ la fois les produits importés et les "produits similaires" d'origine nationale au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408875 \h 82  HYPERLINK \l "_Toc87408876" iii) La mesure des CE accorde un traitement "moins favorable" aux produits similaires importés et d'origine nationale au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408876 \h 83  HYPERLINK \l "_Toc87408877" C. La mesure des CE a été élaborée, adoptée et/ou appliquée pour avoir pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, du fait qu'elle est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408877 \h 84  HYPERLINK \l "_Toc87408878" i) Les prescriptions pertinentes de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408878 \h 84  HYPERLINK \l "_Toc87408879" ii) La mesure des CE poursuit un objectif légitime au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408879 \h 86  HYPERLINK \l "_Toc87408880" iii) La mesure des CE réalise, ou peut réaliser, son objectif légitime au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408880 \h 86  HYPERLINK \l "_Toc87408881" iv) La mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser son objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc87408881 \h 86  HYPERLINK \l "_Toc87408882" D. Conclusion  PAGEREF _Toc87408882 \h 89  HYPERLINK \l "_Toc87408883" XI. En conséquence, les CE ne se sont pas conformées aux obligations leur incombant au titre de l'ARTICLE XVI:4 de l'Accord sur l'OMC  PAGEREF _Toc87408883 \h 89  HYPERLINK \l "_Toc87408884" XII. CONCLUSION  PAGEREF _Toc87408884 \h 90  AFFAIRES CITÉES DANS LA PRÉSENTE COMMUNICATION Titre abrégéTitre completÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de créditsÉtatsUnis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS176/AB/R, 2 janvier 2002 ÉtatsUnis – Article 337ÉtatsUnis – L'article 337 de la Loi douaničre de 1930, rapport du Groupe spécial du GATT, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386 Corée – Viande de bœufCorée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 décembre 2000 CE – AmianteCommunautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/AB/R, 12 mars 2001 CE – BananesCommunautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, 9 septembre 1997 ÉtatsUnis – FSC (article 21:5)ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", recours des Communautés européennes ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/RW, 14 janvier 2002 CE – SardinesCommunautés européennes – Désignation commerciale des sardines, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS231/AB/R, 26 septembre 2002 AUTRES SOURCES CITÉES DANS LA PRÉSENTE COMMUNICATION Titre abrégéTitre completBodenhausenGuide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée ŕ Stockholm en 1967, par le Professeur G.H.C. Bodenhausen, BIRPI, 1969, réédition de 1991 de l'OMPI, Genčve GervaisThe TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, Daniel Gervais, Sweet & Maxwell, Londres, 1998 OEDThe New Shorter Oxford English Dictionary, Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993  APERÇU Le présent différend concerne le régime institué par les Communautés européennes (CE) pour l'enregistrement et la protection des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ŕ l'échelle communautaire. Il ne concerne pas l'enregistrement et/ou la protection des indictions géographiques pour les vins ou les spiritueux. Le cadre réglementaire qui régit le régime complexe des CE a été mis en place en vertu du Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (le "Rčglement n° 2081/92"). Outre le Rčglement n° 2081/92 du Conseil, il existe une longue liste de rčglements subsidiaires en vigueur au niveau communautaire. Le Rčglement n° 2081/92 exige expressément des États membres des CE qu'ils se livrent ŕ certaines activités spécifiques et il autorise les États membres ŕ prendre d'autres mesures ŕ leur discrétion. Les tribunaux nationaux des États membres des CE et la Cour européenne de justice font respecter la protection des IG accordée par le Rčglement n° 2081/92. Depuis son adoption en 1992, le Rčglement n° 2081/92 a lui-męme fait l'objet de modifications substantielles ŕ deux reprises: en 1997, dans le cas principalement des questions transitoires que posait l'enregistrement envisagé des termes géographiques en vertu du Rčglement n° 2081/92; et de maničre plus approfondie en 2003, en partie "afin de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement [était] disponible" pour les Membres de l'OMC qui remplissaient les conditions de réciprocité et d'équivalence. Par ailleurs, l'enregistrement des IG s'est toujours effectué au titre du régime depuis que les enregistrements ont commencé en 1996. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("l'Accord sur les ADPIC") reconnaît expressément que les indications géographiques forment un secteur de la propriété intellectuelle. Dans le présent différend, l'Australie ne conteste pas le droit des CE: d'enregistrer et/ou de protéger des IG en tant que propriété intellectuelle; de mettre en œuvre dans leur législation une protection pour les IG qui soit plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC; de limiter cette protection plus large aux IG qui satisfont ŕ un critčre de l'attribution plus rigoureux que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, tout en protégeant les IG que la législation de chaque État membre des CE rend par ailleurs conformes ŕ la définition qui en est donnée ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC; ou de ne pas offrir au niveau communautaire une protection plus large aux IG qui sont seulement conformes ŕ la définition de base d'une IG qui est donnée ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE accordent toutefois cette protection plus large aux IG d'une maničre qui contrevient ŕ d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC, ainsi qu'ŕ des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994" ou "GATT"), de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce ("l'Accord OTC") et, par conséquent, de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC"). Plus précisément, les CE n'accordent pas le niveau de protection des marques qui doit expressément ętre conféré en vertu de diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC, notamment parce que le régime des CE: refuse au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; refuse au titulaire d'une marque enregistrée une présomption d'existence d'un risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; refuse aux ressortissants des autres Membres de l'OMC une protection effective contre la concurrence déloyale et des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes de concurrence déloyale, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC qui incorpore les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("la Convention de Paris (1967)"); et refuse aux ressortissants des autres Membres de l'OMC la possibilité de recourir ŕ des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits ŕ une marque, et les droits procéduraux et droits en matičre de procédure réguličre connexes, en violation des articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC. De la męme maničre, le fait que les CE ne prévoient pas au niveau communautaire les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher – dans le cas d'une IG enregistrée, ou qu'il est envisagé d'enregistrer, en vertu du régime des CE – une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale contrevient ŕ l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'enregistrement des IG dans le cadre de leur régime, les CE n'accordent pas le traitement national: aux produits des autres Membres de l'OMC, en violation de l'article III:4 du GATT ainsi que de l'article 2.1 de l'Accord OTC; et pour la protection de la propriété intellectuelle, en violation des articles 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, le régime des CE comprend un rčglement technique qui est plus restrictif qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC. L'Australie répčte qu'elle ne conteste pas le droit des CE d'offrir aux IG une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC. Si toutefois ce droit doit ętre exercé au niveau communautaire, les obligations qui y sont étroitement liées doivent elles aussi ętre satisfaites au niveau communautaire. L'Australie estime que si les CE doivent offrir ŕ leurs ressortissants ou ŕ leurs produits un "point unique" au niveau communautaire pour l'enregistrement des IG, elles doivent aussi, par exemple, offrir en un "point unique" au niveau communautaire les moyens qui permettent: aux parties intéressées d'empęcher, en ce qui concerne l'enregistrement de ces IG, toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris, conformément ŕ la prescription énoncée ŕ l'article 10ter de ladite Convention; aux détenteurs de droits ŕ des marques de fabrique ou de commerce d'exercer leurs droits en ce qui concerne l'enregistrement des IG au titre du régime; et l'enregistrement d'une IG d'un autre Membre de l'OMC. Le fait d'exiger des titulaires de marques qu'ils engagent des procédures juridiques distinctes devant des tribunaux nationaux dont le nombre peut s'élever ŕ 25 pour pouvoir exercer les droits qui leur sont conférés au titre de l'Accord sur les ADPIC parce que ces droits concernent une IG enregistrée, ou qu'il est envisagé d'enregistrer, au titre du régime de "point unique" au niveau communautaire est, de l'avis de l'Australie, fondamentalement contraire ŕ l'objet et au but de l'Accord sur les ADPIC. Pour les raisons qui sont exposées dans le détail dans la présente communication, l'Australie estime que le Groupe spécial devrait constater que le régime des CE pour l'enregistrement et la protection des IG est incompatible avec les obligations incombant aux CE aux termes de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994, de l'Accord OTC et de l'Accord sur l'OMC. INTRODUCTION Historique de la procédure Le 17 avril 2003, l'Australie a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes (CE) conformément ŕ l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (Mémorandum d'accord), ŕ l'article XXII du GATT de 1994, ŕ l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC et ŕ l'article 14 de l'Accord OTC au sujet de la protection des marques et de l'enregistrement et la protection des indications géographiques pour les denrées alimentaires et les produits agricoles dans les CE. La demande de l'Australie avait été présentée aprčs une demande de consultations similaire adressée par les ÉtatsUnis aux CE. L'Argentine, la Bulgarie, le Taipei chinois, la Colombie, Chypre, la République tchčque, la Hongrie, Malte, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, la Turquie et les ÉtatsUnis ont demandé ŕ ętre admis ŕ participer aux consultations demandées par l'Australie. Les consultations entre l'Australie et les CE, et entre les ÉtatsUnis et les CE, se sont tenues conjointement ŕ Genčve, le 27 mai 2003, mais n'ont pas permis de régler le différend. Le 21 juillet 2003, l'Australie a demandé ŕ l'Organe de rčglement des différends (ORD) d'établir un groupe spécial conformément aux articles 4:7 et 6 du Mémorandum d'accord, ŕ l'article XXIII du GATT de 1994, ŕ l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC et ŕ l'article 14 de l'Accord OTC. Les ÉtatsUnis ont aussi demandé l'établissement d'un groupe spécial. Le 2 octobre 2003, l'ORD est convenu d'établir un groupe spécial unique doté du mandat type, conformément ŕ l'article 9:1 du Mémorandum d'accord. Le mandat du Groupe spécial est le suivant: Examiner, ŕ la lumičre des dispositions pertinentes des accords visés cités par les ÉtatsUnis dans le document WT/DS174/20 et par l'Australie dans le document WT/DS290/18, la question portée devant l'ORD par les ÉtatsUnis et l'Australie dans lesdits documents; faire des constatations propres ŕ aider l'ORD ŕ formuler des recommandations ou ŕ statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ces accords. L'Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, le Taipei chinois, la Colombie, le Guatemala, l'Inde, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvčge, la Turquie et les ÉtatsUnis ont réservé leurs droits de tierces parties au différend. Terminologie utilisée dans la présente communication L'article 1, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 dispose que le Rčglement "établit les rčgles relatives ŕ la protection des appellations d'origine et des indications géographiques" de certains produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux. La distinction entre une appellation d'origine et une indication géographique au sens du Rčglement n'est toutefois pas pertinente pour les allégations de l'Australie dans le présent différend. Par conséquent, tout au long de la présente communication, sauf indication contraire, l'Australie utilisera les expressions suivantes: "IG" s'entend d'une indication géographique de maničre générale; "IG définie par les CE" s'entend ŕ la fois d'une appellation d'origine et d'une indication géographique telles qu'elles sont définies et utilisées dans le Rčglement n° 2081/92; "IG définie dans l'Accord sur les ADPIC" s'entend d'une indication géographique telle qu'elle est définie ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC; et "indication de provenance" s'entend d'une indication de la provenance au sens de l'article 1 2) de la Convention de Paris. La Convention de Paris (1967) ne définit pas expressément l'expression "indication de provenance", mais les "indications de provenance sont habituellement comprises comme englobant … tous signes utilisés pour indiquer qu'un produit … provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d'un lieu déterminés". Par conséquent, une IG définie par les CE et une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC sont toutes deux des catégories d'indications de provenance. Le Rčglement n° 2081/92 a été modifié ŕ plusieurs reprises. Des modifications substantielles qui sont pertinentes pour les allégations et les arguments formulés par l'Australie dans le présent différend y ont été apportées par les Rčglements (CE) n° 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 et n° 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003. Pour identifier la version appropriée du Rčglement n° 2081/92, l'Australie utilisera tout au long de la présente communication, sauf indication contraire, la terminologie suivante: "Rčglement n° 2081/92" s'entend du Rčglement au sens large ou en rapport avec des dispositions qui n'ont pas été modifiées depuis l'entrée en vigueur initiale du Rčglement; "Rčglement n° 2081/92#1" s'entend du Rčglement tel qu'adopté ŕ l'origine et en vigueur depuis le 24 juillet 1993; "Rčglement n° 2081/92#2" s'entend du Rčglement tel que modifié par le Rčglement (CE) n° 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 qui a pris effet le 28 mars 1997; et "Rčglement n° 2081/92#3" s'entend du Rčglement tel que modifié par le Rčglement (CE) n° 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 qui a pris effet le 24 avril 2003. Les autres expressions terminologiques et abréviations utilisées dans la présente communication sont les suivantes: "Commission" s'entend de la Commission européenne; "Comité des représentants des États membres des CE" s'entend du processus décisionnel établi en vertu de l'article 15 du Rčglement n° 2081/92#1 et modifié par le Rčglement (CE) n° 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation ŕ la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée); "Journal officiel" désigne le Journal officiel des Communautés européennes; et "Registre" désigne le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu ŕ l'article 6, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92. Description factuelle de la mesure La mesure en cause La mesure en cause dans le présent différend ("la mesure des CE") est le régime des CE pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE ŕ l'échelle communautaire, qui comprend: le Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; les modifications ŕ ce rčglement; et les mesures destinées ŕ mettre en œuvre et faire appliquer ce Rčglement, dont: le Rčglement (CEE) n° 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 tel que modifié; le Rčglement (CEE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 tel que modifié; le Rčglement (CEE) n° 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 tel que modifié; les mesures prises par les États membres des CE pour mettre en œuvre le Rčglement n° 2081/92 au niveau national, en particulier celles prises pour accorder une protection nationale transitoire conformément ŕ l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92#2; et les décisions judiciaires relatives ŕ l'application du Rčglement n° 2081/92, par exemple: ( l'Arręt de la Cour européenne de justice du 16 mars 1999, affaires jointes C-289/96, C-293/96 et C-299/96, concernant l'enregistrement du fromage "Feta" (l'"Arręt Feta"); et ( l'Ordonnance du Tribunal de premičre instance (cinquičme chambre) du 30 janvier 2001, affaire T-215/00, concernant l'indication géographique "Canard ŕ foie gras du Sud-Ouest (l'"Arręt Canard"). Le Rčglement n° 2081/92 établit le cadre réglementaire du régime. Depuis son adoption en 1992, le Rčglement a fait l'objet de modifications substantielles ŕ deux reprises. En particulier, le Rčglement n° 2081/92#3 contient plusieurs dispositions modifiées et nouvelles. Par ailleurs, aux termes du Rčglement n° 2081/92#3, les eaux minérales naturelles et les eaux de sources ont été retirées de la liste des produits pour lesquels des IG définies par les CE peuvent ętre enregistrées et protégées, alors que d'autres produits – dont les pâtes alimentaires et la laine – y ont été ajoutés. En outre, le champ d'application du Rčglement a été élargi pour inclure les vinaigres de vin. Les grandes caractéristiques du Rčglement n° 2081/92, y compris, s'il y a lieu, les modifications qui y ont été apportées, sont décrites dans les sections qui suivent. La protection accordée par le Rčglement n° 2081/92 aux IG définies par les CE Il n'y a pas de distinction entre la protection accordée ŕ une appellation d'origine et celle accordée ŕ une indication géographique car elles sont toutes deux définies dans le Rčglement. Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, les IG définies par les CE "… sont protégées contre toute: a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure oů ces produits sont comparables ŕ ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure oů cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b) usurpation, imitation ou évocation, męme si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant ŕ la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature ŕ créer une impression erronée sur l'origine; d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant ŕ la véritable origine du produit. …" Définition d'une appellation d'origine et d'une indication géographique ("IG définie par les CE") L'article 2, paragraphe 2, alinéa a, définit une appellation d'origine comme étant: "… le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert ŕ désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire: originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont la qualité ou les caractčres sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée". L'article 2, paragraphe 2, alinéa b, définit une indication géographique comme étant: "… le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert ŕ désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire: originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut ętre attribuée ŕ cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée". Dénominations génériques L'article 3, paragraphe 1, dispose que "[l]es dénominations devenues génériques ne peuvent ętre enregistrées …". Cahier des charges Aux termes de l'article 4, pour pouvoir bénéficier d'une IG définie par les CE, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit ętre conforme ŕ un cahier des charges, ce qui comporte notamment: les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée; les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens d'une IG définie par les CE; et les références concernant la ou les structures de contrôle permettant d'assurer que les produits portant une IG définie par les CE répondent aux exigences du cahier des charges. Structures de contrôle Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, les États membres des CE sont tenus de veiller ŕ ce que des structures de contrôle soient en place, la mission de ces structures étant "d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges". Procédure d'enregistrement normale des IG définies par les CE situées sur le territoire des CE Aux termes de l'article 5, un groupement peut introduire une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour des produits agricoles ou denrées alimentaires qu'il produit ou obtient. La demande d'enregistrement doit notamment comprendre le cahier des charges et ętre adressée ŕ l'État membre dans lequel est située l'aire géographique. L'État membre des CE doit transmettre la demande ŕ la Commission, accompagnée du cahier des charges, lorsqu'il estime que les exigences du Rčglement sont remplies. Aux termes des paragraphes 1 ŕ 4 de l'article 6, la Commission dispose d'un délai de six mois pour vérifier que la demande comprend tous les éléments prescrits dans le cahier des charges. Si la Commission parvient ŕ la conclusion que la "dénomination" réunit les conditions pour ętre protégée, elle publie au Journal officiel les éléments de la demande et, "au besoin, les considérants ŕ la base de ses conclusions". "Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée ŕ la Commission", la "dénomination" est inscrite dans le Registre et l'inscription de la dénomination est publiée au Journal officiel. Le Rčglement n° 2081/92#3 a modifié l'article 6, paragraphe 1, pour imposer ŕ la Commission de "rend(re) publiques les demandes d'enregistrement introduites [d'une IG définie par les CE] et leur date de dépôt". Aux termes de l'article 7, un État membre des CE peut se déclarer opposé ŕ l'enregistrement envisagé de la "dénomination" dans un délai de six mois ŕ compter de la date de publication au Journal officiel. Lorsqu'une opposition est recevable, "… la Commission invite les États membres intéressés ŕ chercher un accord entre eux …". Si les États membres intéressés parviennent ŕ un accord, la Commission publie l'inscription de la "dénomination" au Journal officiel. Si les États membres intéressés ne parviennent pas ŕ un accord, "la Commission arręte une décision [au Comité des représentants des États membres] en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion ". Si elle décide d'inscrire la "dénomination" dans le Registre, la Commission publie ce fait au Journal officiel. Plus de 140 IG définies par les CE ont été enregistrées en vertu de la procédure d'enregistrement normale, et les enregistrements se poursuivent. La liste des IG définies par les CE qui sont enregistrées conformément ŕ cette procédure est publiée dans le Rčglement (CE) n° 2400/96 de la Commission tel que modifié. Dénominations homonymes d'IG définies par les CE déjŕ enregistrées Aux termes de l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement n° 2081/92#3, si une demande est introduite pour enregistrer une dénomination homonyme d'une IG définie par les CE déjŕ enregistrée, qu'elle provienne d'un État membre des CE ou d'un autre Membre de l'OMC: "la Commission peut demander l'avis du [Comité des représentants des États membres]". Droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE en vertu de la procédure d'enregistrement normale Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, "[t]oute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé [par la Commission] par l'envoi d'une déclaration dűment motivée ŕ l'autorité compétente de l'État membre [des CE] dans lequel elle réside ou est établie". Motifs d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE en vertu de la procédure d'enregistrement normale Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92#1, "[p]our ętre recevable, toute déclaration d'opposition doit: soit démontrer le non-respect de [la définition d'une IG définie par les CE], soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché au moment de la publication du présent rčglement au [Journal officiel], soit préciser les éléments permettant de conclure au caractčre générique du nom dont l'enregistrement est demandé" (non souligné dans l'original). L'article 7, paragraphe 4, a été modifié par le Rčglement n° 2081/92#2 de maničre ŕ ce que le deuxičme motif d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE soit dorénavant "que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication [de la demande d'enregistrement au Journal officiel]" (non souligné dans l'original). Procédure d'enregistrement simplifiée des IG définies par les CE déjŕ légalement protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres des CE Aux termes de l'article 17 du Rčglement n° 2081/92#1, les États membres des CE disposaient d'un délai de six mois pour communiquer ŕ la Commission "quelles [étaient], parmi leurs dénominations légalement protégées ou … consacrées par l'usage, celles qu'ils désir[ai]ent faire enregistrer en vertu du présent rčglement. … [L]a Commission enregistr[ait] les dénominations … qui [étaient] conformes [ŕ la définition d'une IG définie par les CE] et [au cahier des charges]. [Il n'existe pas de procédure d'opposition]. Les dénominations génériques n['étaient] toutefois pas enregistrées". Cependant, dans le compte rendu de la réunion du Conseil oů a été adopté le Rčglement n° 2081/92#1, le Conseil et la Commission ont indiqué que "lorsque des produits agricoles ou des denrées alimentaires … [sont] déjŕ légalement commercialisés …, il est prévu que tout État membre peut s'opposer ŕ l'enregistrement au titre des dispositions de l'article 7 du rčglement". Plus de 480 IG définies par les CE ont été enregistrées conformément ŕ cette procédure d'enregistrement simplifiée. La liste des IG définies par les CE enregistrées en vertu de la procédure simplifiée est publiée dans le Rčglement (CE) n° 1107/96 de la Commission tel que modifié. L'article 17 a été abrogé par le Rčglement n° 2081/92#3. "Toutefois, les dispositions de [l'article 17] continuent ŕ s'appliquer aux dénominations enregistrées ou ŕ celles dont l'enregistrement a été demandé en vertu de la procédure prévue ŕ l'article 17 avant l'entrée en vigueur du [Rčglement n° 2081/92#3]." Enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC L'article 12 dispose ce qui suit: 1. Sans préjudice des accords internationaux, le présent rčglement s'applique aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers, ŕ condition: - que le pays tiers soit en mesure de donner des garanties identiques ou équivalentes [aux exigences du cahier des charges], - qu'il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle équivalent ŕ celui défini [dans le Rčglement], - que le pays tiers concerné soit disposé ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté. 2. Lorsqu'une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes, l'enregistrement est accordé en tenant dűment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. L'usage de telles dénominations n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette. L'article 12, paragraphe 1, a été modifié par le Rčglement n° 2081/92#3 pour y ajouter l'exigence selon laquelle "il existe dans le pays tiers concerné … un droit d'opposition équivalent[..] ŕ [celui] défini[...] par le présent rčglement". Procédure pour les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC Le Rčglement n° 2081/92#3 a introduit une procédure pour les demandes d'enregistrement d'une "dénomination" d'un autre Membre de l'OMC. Un nouvel article 12, paragraphe 3, disposait ce qui suit: "La Commission constate, ŕ la demande du pays concerné, et [au Comité des représentants des États membres des CE] si un pays tiers remplit les conditions d'équivalence et offre les garanties [des conditions d'enregistrement des IG d'un pays tiers] en raison de sa législation interne. Lorsque la décision de la Commission est affirmative, la procédure de l'article 12bis s'applique." L'article 12bis a été incorporé au Rčglement n° 2081/92#3 pour disposer ce qui suit: 1. … [L]orsqu'un groupement ou une personne physique ou morale … d'un pays tiers souhaite faire enregistrer une dénomination au titre du présent rčglement, il adresse une demande d'enregistrement aux autorités du pays tiers dans lequel est située l'aire géographique. La demande est accompagnée pour chaque dénomination [du cahier des charges]. … 2. Si le pays tiers … estime que les exigences du présent rčglement sont remplies, il transmet la demande d'enregistrement ŕ la Commission accompagnée: a) d'une description du cadre juridique et de l'usage sur base (sic) desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée ou consacrée dans le pays, b) d'une déclaration que [les structures de contrôle] sont rempli[e]s sur son territoire, et c) des autres documents sur lesquels il a fondé son estimation. L'article 12ter a été incorporé au Rčglement n° 2081/92#3 pour disposer ce qui suit: 1. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, que la demande d'enregistrement transmise par un pays tiers comprend tous les éléments nécessaires. La Commission informe le pays concerné de ses conclusions. Si la Commission: a) est parvenue ŕ la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour ętre protégée, elle procčde ŕ la publication de la demande [pour que soient notifiées les oppositions] … Avant la publication la Commission peut demander l'avis du [Comité des représentants des États membres des CE]; b) est parvenue ŕ la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour ętre protégée, elle décide aprčs consultation de l'État ayant transmis la demande [au Comité des représentants des États membres des CE] de ne pas procéder ŕ la publication [pour que soient notifiées les oppositions]. … 3. … Lorsqu'une ou plusieurs oppositions sont recevables, la Commission arręte une décision [au Comité des représentants des États membres des CE], aprčs consultation de l'État ayant transmis la demande, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion dans le territoire communautaire. S'il est décidé de procéder ŕ l'enregistrement, la dénomination est inscrite dans le [Registre] et est publiée … 4. Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée ŕ la Commission, celle-ci procčde ŕ l'inscription de la ou des dénominations en question au [registre] et ŕ la publication … Droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC L'article 12ter, paragraphe 2, a été incorporé au Rčglement n° 2081/92#3 pour disposer que dans un délai de six mois ŕ compter de la date de publication d'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC, toute personne physique ou morale d'un État membre des CE ou d'un Membre de l'OMC qui est légitimement concernée peut s'opposer ŕ la demande. Lorsque l'opposition provient d'un autre Membre de l'OMC, "l'article 12quinquies s'applique". La partie pertinente de l'article 12quinquies du Rčglement n° 2081/92#3 dispose ce qui suit: "toute personne physique ou morale légitimement concernée d'un Membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, peut s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dűment motivée ŕ l'État dans lequel elle réside ou est établie qui la transmet ŕ la Commission". Motifs d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC En vertu de l'article 12ter et de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92#3 lus conjointement, les motifs d'opposition ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC sont les męmes que si l'opposition émane d'un État membre des CE ou d'un autre Membre de l'OMC: "[p]our ętre recevable, toute déclaration d'opposition doit: soit démontrer le non-respect de la définition [d'une IG définie par les CE], soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication [invitant la présentation de déclarations d'opposition], soit préciser les éléments permettant de conclure au caractčre générique du nom dont l'enregistrement est demandé". Il faut répondre aux critčres en ce qui concerne le territoire des CE. Droit d'opposition par des ressortissants d'États non membres des CE ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE L'article 12quinquies, paragraphe 1, a été incorporé au Rčglement n° 2081/92#3 pour disposer ce qui suit: "[d]ans un délai de six mois ŕ compter de la date de [publication d'une demande d'enregistrement d'une "dénomination" située sur le territoire des CE], toute personne physique ou morale légitimement concernée d'un Membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, peut s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé …". Motifs d'opposition par des ressortissants d'États non membres des CE ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE En vertu de l'article 12quinquies, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92#3 lus conjointement: ""[p]our ętre recevable, toute déclaration d'opposition doit: soit démontrer le non-respect de la définition [d'une IG définie par les CE], soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication [invitant la présentation de déclarations d'opposition], soit préciser les éléments permettant de conclure au caractčre générique du nom dont l'enregistrement est demandé". Il faut répondre aux critčres en ce qui concerne le territoire des CE. Procédure d'opposition par des ressortissants d'autres Membres de l'OMC ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE, d'un autre Membre de l'OMC ou d'un pays tiers En vertu de l'article 12ter, paragraphe 2, et 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 lus conjointement, une personne légitimement concernée "d'un membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3," peut s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE – qu'elle concerne un lieu géographique situé sur le territoire d'un État membre des CE, d'un autre Membre de l'OMC ou d'un pays tiers – "par l'envoi d'une déclaration dűment motivée ŕ l'État dans lequel elle réside ou est établie qui la transmet ŕ la Commission". Le lien entre les IG définies par les CE et les marques Les parties pertinentes de l'article 14 du Rčglement n° 2081/92#1 disposaient ce qui suit: 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent rčglement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant ŕ l'une des situations [contre lesquelles est protégée une IG définie par les CE] et concernant le męme type de produit est refusée, ŕ condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée aprčs la date de la publication [de la demande d'enregistrement de la "dénomination"]. Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées. Le présent paragraphe s'applique également quand la demande d'enregistrement d'une marque est déposée avant la date de la publication de la demande d'enregistrement [de la "dénomination"], ŕ condition que cette publication soit faite avant l'enregistrement de la marque. 2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant ŕ l'une des situations [contre lesquelles est protégée une IG définie par les CE], enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance … La clause 11 du préambule du Rčglement n° 692/2003 dispose ce qui suit: L'article 24.5 de l'Accord sur les ADPIC vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant ętre acquises par l'usage, avant la date de référence prévue, notamment la date de protection de la dénomination dans le pays d'origine [sic]. Il convient par conséquent de modifier l'article 14, paragraphe 2, [du Rčglement]: la date de référence y prévue deviendrait celle de la protection dans le pays d'origine ou celle de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, selon qu'il s'agit respectivement d'une dénomination relevant, soit de l'article 17, soit de l'article 5 …; en outre ŕ l'article 14.1 la date de référence deviendrait celle du dépôt de la demande d'enregistrement au lieu de la date de la premičre publication. Par conséquent, l'article 14, paragraphe 1, est modifié par le Rčglement n° 2081/92#3 de telle maničre que lorsqu'une marque qu'il est envisagé d'enregistrer correspond ŕ l'une des situations contre lesquelles est protégée une IG définie par les CE pour le męme type de produit, la date de référence pour déterminer si cette marque peut ętre enregistrée devient la date ŕ laquelle est adressée la demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE ŕ la Commission plutôt que la date de la premičre publication par la Commission. L'article 14, paragraphe 2, est modifié par le Rčglement n° 2081/92#3 de maničre ŕ disposer ce qui suit: Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant ŕ l'une des situations visées ŕ l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas oů cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection dans le pays d'origine, soit avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ŕ la Commission, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques[…] et/ou par le Rčglement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire[…]. Marques de renommée et de notoriété Aux termes de l'article 14, paragraphe 3, "[une IG définie par les CE] n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit". Le Comité des représentants des États membres des CE Aux termes de l'article 15 du Rčglement n° 2081/92, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres des CE et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures ŕ prendre. Le comité émet son avis sur le projet ŕ l'issue d'un vote majoritaire des voix pondérées des représentants auquel ne prend pas part le président. La Commission arręte les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes ŕ l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes ŕ l'avis du comité, ou en l'absence d'un avis, la Commission soumet une proposition au Conseil ministériel, qui statue ŕ la majorité qualifiée. Si, ŕ l'expiration d'un délai de trois mois ŕ compter de la saisine du Conseil, celuici n'a pas statué, les mesures proposées sont arrętées par la Commission. Protection nationale transitoire Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92#2, un État membre des CE peut accorder au niveau national et transitoirement une "protection au sens du présent rčglement" ŕ une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer. "La protection nationale transitoire cesse d'exister ŕ partir de la date ŕ laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent rčglement est prise." RÉSUMÉ des allÉgations juridiques de l'Australie La mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques prévue par l'Accord sur les ADPIC, car elle: préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC; n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; ne présume pas de l'existence d'un risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; entrave de maničre injustifiable l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales par des prescriptions spéciales, en violation de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC; n'assure pas aux ressortissants des Membres de l'OMC une protection effective contre la concurrence déloyale, en violation de l'article 10bis 1) de la Convention de Paris; n'assure pas aux ressortissants des Membres de l'OMC des recours légaux appropriés et efficaces pour réprimer les actes de concurrence déloyale, en violation de l'article 10ter 1) de la Convention de Paris; ne donne pas aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC; donne accčs ŕ des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de marque qui ne sont pas loyales ni équitables, et qui sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; ne fait pas en sorte que les décisions sur l'enregistrement d'une IG définie par les CE s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits ŕ des marques ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC; et ne fait pas en sorte que la législation des CE comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits ŕ des marques, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE ne prévoit pas au niveau communautaire les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher l'utilisation de nature ŕ induire en erreur d'une IG définie par les CE ou d'une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale en ce qui concerne une marque, en violation de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE n'accorde pas le traitement national aux produits des autres Membres de l'OMC, en violation de l'article III:4 du GATT ainsi que de l'article 2.1 de l'Accord OTC, ou en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui incorpore par référence l'article 2 de la Convention de Paris, et de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC. En conséquence, les CE: ne se sont pas conformées aux articles 10bis et 10ter de la Convention de Paris, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC; n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 1:1 dudit accord; et n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe, en violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. L'Australie se réserve le droit de maintenir ses allégations selon lesquelles la mesure des CE n'étend pas immédiatement et sans condition aux ressortissants et/ou aux produits de chacun des Membres de l'OMC tous avantages, faveurs, privilčges ou immunités accordés aux ressortissants et/ou aux produits de tout autre Membre de l'OMC, en violation de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, de l'article I:1 du GATT et/ou de l'article 2.1 de l'Accord OTC, dans les cas oů: les CE accordent une protection ŕ l'échelle communautaire aux IG définies par les CE pour les denrées alimentaires et les produits agricoles en provenance d'un autre Membre de l'OMC; ou les CE commencent ŕ accorder une protection ŕ l'échelle communautaire aux IG définies par les CE pour les denrées alimentaires et les produits agricoles en provenance d'un autre Membre de l'OMC. De la męme maničre, l'Australie se réserve le droit de maintenir ses allégations selon lesquelles la mesure des CE n'est pas appliquée d'une façon transparente en violation de l'article 63:1 et 63:3 de l'Accord sur les ADPIC, dans les cas oů les CE ont en fait mis en place des critčres et/ou des lignes directrices aux fins de procéder ŕ des estimations et/ou ŕ des déterminations au titre de diverses dispositions du Rčglement n° 2081/92. questions pRéLIMINAiRES Une IG définie par les CE est généralement une indication géographique définie dans l'Accord sur les ADPIC au sens de l'article 22:1 dudit accord L'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC définit les indications géographiques aux fins dudit accord comme étant "des indications qui servent ŕ identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas oů une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut ętre attribuée essentiellement ŕ cette origine géographique". Aux termes du Rčglement n° 2081/92, une "appellation d'origine" doit ętre le nom géographique męme servant ŕ désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire, qui doit ętre originaire du lieu désigné par le nom géographique. La qualité ou les caractčres du produit agricole ou de la denrée alimentaire doivent ętre essentiellement ou exclusivement dus ŕ un milieu géographique particulier, et la production, la transformation et l'élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire doivent s'effectuer dans le lieu désigné par le nom géographique. Aux termes du Rčglement n° 2081/92, une "indication géographique" doit ętre le nom géographique męme servant ŕ désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire, qui doit ętre originaire du lieu désigné par le nom géographique. Une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique doivent pouvoir ętre attribuées ŕ cette origine géographique, et la production, la transformation et l'élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire doivent s'effectuer dans le lieu désigné par le nom géographique. Par conséquent, une "appellation d'origine" et une "indication géographique", telles qu'elles sont définies dans le Rčglement n° 2081/92, relčveraient normalement de la définition d'une "indication géographique" donnée ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. Chacune de ces deux définitions constituent ŕ tout le moins une indication "qui ser[..]t ŕ identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas oů une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut ętre attribuée essentiellement ŕ cette origine géographique". La mesure des CE est incompatible avec les articles 1:1, 2:1 (qui INCORPORe les ARTICLES 10BIS et 10TER de la convention de PARIS (1967)), 16:1, 20, 24:5, 41 et/Ou 42 de l'ACCORD sur les ADPIC Les prescriptions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris i) Article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC accorde expressément au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif, c'est-ŕ-dire un droit que ne possčde ni dont ne jouit personne d'autre, d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de ce signe: 1) au cours d'opérations commerciales; 2) en ce qui concerne des signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée; et 3) dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. Par ailleurs, en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, l'article 16:1 dispose qu'un risque de confusion est présumé exister. Le droit exclusif ŕ accorder au titulaire d'une marque enregistrée est limité par les réserves formulées ŕ l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, qui permet ŕ tout Membre de l'OMC de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque. Cette disposition cite l'usage loyal de termes descriptifs pour illustrer des exceptions possibles, et prescrit aussi que de telles exceptions doivent tenir compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Un commentateur a dit ce qui suit: "[l]'usage loyal de termes descriptifs pourrait inclure des indications aux fins de la simple identification ou information, telles que l'utilisation de bonne foi du nom, de l'adresse ou du pseudonyme d'une personne, ou d'un nom géographique, ou d'une indication exacte concernant … l'origine …". ii) Article 20 de l'Accord sur les ADPIC L'article 20 de l'Accord sur les ADPIC établit qu'aucun Membre de l'OMC ne peut, de maničre injustifiable, entraver ou restreindre par des prescriptions spéciales l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales, et il donne ŕ titre d'illustration des exemples de telles prescriptions spéciales: l'usage simultané d'une autre marque; l'usage sous une forme spéciale; ou l'usage d'une maničre qui nuise ŕ la capacité de la marque de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, si un Membre de l'OMC impose des prescriptions spéciales ŕ l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales, il faut que ces prescriptions spéciales soient justifiées. iii) Article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC définit les limites de la série d'actions auxquelles peut recourir un Membre de l'OMC pour mettre en œuvre, dans le cas des marques, des mesures concernant des IG définies dans l'Accord sur les ADPIC. Les parties pertinentes de l'article 24:5 disposent ce qui suit: les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas affecter le droit attaché ŕ une demande présentée de bonne foi pour enregistrer une marque de fabrique ou de commerce au motif que la marque est identique ou similaire ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC; les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas affecter la légitimité d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée de bonne foi au motif que la marque est identique ou similaire ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC; et les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas affecter le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce ŕ l'égard de laquelle des droits ont été acquis par un usage au motif que la marque est identique ou similaire ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. iv) Article 10bis de la Convention de Paris Aux termes de l'article 10bis 1) de la Convention de Paris tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC est obligé "d'assurer aux ressortissants de[s] [Membres de l'OMC] une protection effective contre la concurrence déloyale". L'article 10bis 2) de la Convention de Paris définit un acte de concurrence déloyale comme constituant "[t]out acte de concurrence contraire aux usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale". La référence aux "usages honnętes" comprend les usages dans le commerce international. v) Article 10ter de la Convention de Paris Aux termes de l'article 10ter de la Convention de Paris tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC est tenu d'"assurer aux ressortissants des [Membres de l'OMC] des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés [ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris]". vi) Article 41 de l'Accord sur les ADPIC L'article 41 de l'Accord sur les ADPIC établit des obligations générales auxquelles sont soumis les Membres de l'OMC pour les questions concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle "de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord …". Ces obligations générales consistent notamment, conformément ŕ l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC, ŕ donner accčs aux détenteurs de droits ŕ des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, y compris ŕ des procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ŕ des mesures correctives rapides destinées ŕ prévenir toute atteinte et ŕ des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Conformément ŕ l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC, de telles procédures doivent ętre loyales et équitables, elles ne peuvent pas ętre inutilement complexes ou coűteuses et elles ne peuvent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Conformément ŕ l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC, les décisions au fond doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ŕ la procédure auront eu la possibilité de se faire entendre. Conformément ŕ l'article 41:4 de l'Accord sur les ADPIC, les parties ŕ une procédure doivent avoir la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des aspects au moins juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. vii) Article 42 de l'Accord sur les ADPIC L'article 42 de l'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC ŕ donner aux détenteurs de droits accčs ŕ des "procédures judiciaires civiles" pour les questions concernant le respect de tout droit de propriété intellectuelle couvert par l'Accord ou s'y rapportant. Compte tenu du sens ordinaire des termes dans leur contexte, l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC oblige un Membre de l'OMC ŕ donner accčs ŕ des procédures judiciaires ou autres procédures juridiques: en particulier, de telles procédures ne pourront pas ętre de nature politique. En outre, l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC prévoit expressément l'octroi de certains droits aux détenteurs de droits aux termes de telles procédures judiciaires, tels que le droit de se faire représenter par un conseil juridique indépendant, et de justifier leurs allégations et présenter des éléments de preuve pertinents. viii) Articles 1:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC ŕ donner effet aux dispositions de l'Accord. Il dispose que les Membres peuvent introduire dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord pour la propriété intellectuelle, mais seulement si cette protection plus large n'est pas contraire ŕ une quelconque disposition dudit accord ou n'y contrevient pas. L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC ŕ se conformer aux articles premier ŕ 12 et ŕ l'article 19 de la Convention de Paris (1967). La mesure des CE préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC L'article 14, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#1 prescrivait que lorsqu'une IG définie par les CE était enregistrée, la demande d'enregistrement d'une marque pour le męme type de produit que celui portant l'IG définie par les CE correspondant ŕ une situation contre laquelle était protégée une IG définie par les CE en vertu du Rčglement devait ętre refusée (ou l'enregistrement postérieur d'une marque devait ętre invalidé) si: la demande d'enregistrement de la marque était présentée aprčs la date de la premičre publication par la Commission de la demande d'enregistrement de l'IG définie par les CE; ou la demande d'enregistrement de la marque était présentée avant la date de la premičre publication par la Commission de la demande d'enregistrement de l'IG définie par les CE, mais que cette publication avait lieu avant l'enregistrement de la marque. L'article 14, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 prescrit que lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque pour le męme type de produit qu'une IG définie par les CE correspond ŕ une situation contre laquelle est protégée une IG définie par les CE en vertu du Rčglement, cette demande doit ętre refusée (ou un enregistrement postérieur doit ętre invalidé) si cette demande est présentée aprčs la date de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE ŕ la Commission. Par conséquent la date de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE ŕ la Commission devient dans toutes les circonstances la date décisive pour déterminer s'il est possible d'enregistrer une marque pour le męme type de produit qui correspond ŕ une situation contre laquelle est protégée une IG définie par les CE enregistrée. Les Rčglements n° 2081/92#1 et 2081/92#3 sont des "mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section" au sens de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, qui établissent un régime pour la protection des IG, tel qu'envisagé ŕ la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, l'article 14, paragraphe 1, des Rčglements n° 2081/92#1 et 2081/92#3 s'applique ŕ une situation oů une demande d'enregistrement d'une marque concerne le męme type de produit pour lequel une IG définie par les CE est enregistrée postérieurement et oů l'usage de la marque donnera lieu ŕ une situation contre laquelle est par ailleurs protégée une IG définie par les CE en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement. Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, une IG définie par les CE est protégée, entre autres, contre "toute … utilisation commerciale … d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure oů ces produits sont comparables ŕ ceux enregistrés sous cette dénomination …". Par conséquent, les situations contre lesquelles les produits portant une IG définie par les CE sont protégés comprennent les situations oů la marque dont l'enregistrement est demandé est identique, ou similaire, ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC au sens de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, l'article 4 de la Convention de Paris, et en particulier le paragraphe B dudit article, qui est incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, prescrit qu'un Membre de l'OMC doit accorder un droit de priorité de six mois dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque pour laquelle a été auparavant déposée une demande d'enregistrement dans un autre pays Membre de l'OMC. Par conséquent, eu égard aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris, lorsque l'enregistrement d'une marque a été demandé dans un autre pays Membre de l'OMC et qu'une demande d'enregistrement de cette marque est déposée dans les CE conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris, l'enregistrement par les CE d'une IG définie par les CE ne peut pas en soi constituer un motif de refus de cette demande d'enregistrement d'une marque – ou d'invalidation de l'enregistrement. La demande d'enregistrement ou l'enregistrement d'une marque ne peut ętre refusé ou invalidé que pour d'autres raisons valides conformément ŕ la législation interne des CE et aux obligations pertinentes contractées dans le cadre de l'OMC, par exemple, parce que l'utilisation de cette marque sur le marché des CE serait de nature ŕ induire en erreur. L'article 14, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#1 n'accordait pas le droit de priorité dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque auparavant déposée dans un autre pays Membre de l'OMC qu'il est prescrit d'accorder en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris lorsque cette marque est identique ou similaire ŕ une IG définie par les CE qui est enregistrée postérieurement. De ce fait, l'article 14, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#1 préjugeait ou affectait défavorablement, la recevabilité de l'enregistrement d'une marque pour laquelle une demande avait été déposée de bonne foi, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. De la męme maničre, l'article 14, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 n'accorde pas le droit de priorité dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque auparavant déposée dans un autre pays Membre de l'OMC qu'il est prescrit d'accorder en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris lorsque cette marque est identique ou similaire ŕ une IG définie par les CE qui est enregistrée postérieurement. De ce fait, l'article 14, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 continue de préjuger ou d'affecter défavorablement la recevabilité de l'enregistrement d'une marque pour laquelle une demande avait été déposée de bonne foi, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée les droits qu'il est prescrit de lui accorder en vertu de l'article  16:1 de l'Accord sur les ADPIC i) La mesure des CE ne prévoit pas la recevabilité de l'opposition du titulaire d'une marque enregistrée dans le cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC établit le droit minimum qui doit ętre accordé au titulaire d'une marque enregistrée: le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose aussi expressément qu'un risque de confusion sera présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques. Cependant, ce droit ne peut ętre exercé que lorsque le titulaire d'une marque enregistrée possčde les moyens de le faire valoir. Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92#1, "pour ętre recevable", une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé par les CE d'une IG définie par les CE doit démontrer le nonrespect de la définition de cette IG définie par les CE, "démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché au moment de la publication du présent rčglement au Journal officiel", ou démontrer le caractčre générique du nom envisagé (non souligné dans l'original). Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92#2, qui est toujours en vigueur, "pour ętre recevable", une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé par les CE d'une IG définie par les CE doit démontrer le non-respect de la définition de cette IG définie par les CE, "démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou ŕ l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication [de la demande d'enregistrement du nom]", ou démontrer le caractčre générique du nom envisagé (non souligné dans l'original). En outre, conformément ŕ l'article 12ter, paragraphe 3, et ŕ l'article 12quinquies, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92#3, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92#2 déterminent la recevabilité des déclarations d'opposition: dans le cas des demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC; et présentées par des ressortissants d'autres Membres de l'OMC au sujet de demandes d'enregistrement d'IG définies par les CE situées sur le territoire des CE. Cependant, le fait d'exiger qu'il soit porté préjudice ŕ l'existence d'une marque totalement ou partiellement homonyme impose ŕ la jouissance des droits qu'il est prescrit d'accorder en vertu de l'Accord sur les ADPIC des conditions qui ne sont pas envisagées ni autrement justifiées aux termes de l'Accord sur les ADPIC ni par toute autre disposition de l'Accord sur l'OMC. La mesure des CE ne garantit pas la recevabilité d'une opposition présentée par le titulaire d'une marque enregistrée au motif qu'une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer représenterait un usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires qui entraînerait un risque de confusion. Par conséquent, la mesure des CE n'accordait pas – et n'accorde pas – un droit qu'il est prescrit d'accorder au titulaire, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. ii) La mesure des CE ne prévoit pas qu'un risque de confusion sera présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC Tel que mentionné ci-dessus, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC établit qu'un risque de confusion sera présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques. La mesure des CE ne permet pas d'appliquer cette présomption, en violation dudit article. iii) La mesure des CE ne garantit pas – dans le cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer – que le Comité des représentants des États membres des CE tiendra compte de l'opposition présentée par le titulaire d'une marque enregistrée, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC Tout en ne garantissant pas la recevabilité d'une opposition du titulaire d'une marque enregistrée qui cherche ŕ faire respecter les droits qu'il est prescrit de lui accorder en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, la mesure des CE ne garantit pas que le décideur en dernier ressort, ŕ savoir le Comité des représentants des États membres des CE, tiendra compte de l'opposition du titulaire d'une marque enregistrée. Le Tribunal de premičre instance de la Cour européenne de justice a constaté ce qui suit au sujet des Rčglements n° 2081/92#1 et 2081/92#2: … L'article 7, paragraphe 1, du rčglement n° 2081/92 reconnaît … aux seuls États membres le droit de se déclarer, devant la Commission, opposés ŕ l'enregistrement. … [A]ux termes de l'article 7, paragraphe 3, … toute personne physique ou morale légitimement concernée peut … s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé … par l'envoi d'une déclaration … ŕ … l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. Cette disposition n'impose pas ŕ l'État membre concerné de transmettre ŕ la Commission l'opposition qui lui a ainsi été déclarée, mais seulement d'adopter les mesures nécessaires pour "prendre en considération" cette opposition … Le Tribunal de premičre instance a en outre constaté que la Commission "ne peut tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui est adressée par une personne autre qu'un État membre". Ces dispositions n'ont pas été modifiées par le Rčglement n° 2081/92#3, et les constatations du Tribunal concernant l'interprétation ŕ donner ŕ l'article 7 du Rčglement demeurent valides. Par conséquent, le titulaire d'une marque enregistrée qui réside ou est établi dans un État membre des CE doit envoyer "une déclaration dűment motivée ŕ l'autorité compétente de l'État membre dans lequel [il] réside ou est établi[...]" (article 7, paragraphe 3). Cependant, ainsi que l'a constaté le Tribunal, l'État membre des CE n'est nullement tenu de transmettre la déclaration d'opposition ŕ la Commission, et cette derničre "ne peut tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui est adressée par une personne autre qu'un État membre". En outre, conformément ŕ l'article 12ter, paragraphe 2, et ŕ l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3, le titulaire d'une marque enregistrée qui réside ou est établi dans un autre pays Membre de l'OMC doit envoyer "une déclaration dűment motivée ŕ l'État dans lequel [il] réside ou est établi[...] qui la transmet ŕ la Commission". Conformément aux justifications des constatations du Tribunal de premičre instance dans l'Arręt Canard, le gouvernement d'un autre pays Membre de l'OMC n'est pas tenu, ni ne peut l'ętre en fait dans de telles circonstances, de transmettre une opposition ŕ la Commission. Dans le męme temps, le Rčglement n° 2081/92#3 n'habilite pas la Commission ŕ tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui est adressée par une personne autre qu'un État membre des CE, ou par le gouvernement d'un autre pays Membre de l'OMC ou un pays tiers remplissant les conditions d'équivalence et de réciprocité établies ŕ l'article 12 du Rčglement n° 2081/92#3. Qu'elle émane du titulaire d'une marque enregistrée qui réside ou est établi dans un État membre des CE ou dans un autre pays Membre de l'OMC, cette opposition doit toutefois ętre reçue par la Commission pour que le Comité des représentants des États membres des CE puisse en tenir compte. Il est essentiel de s'assurer que le décideur en dernier ressort tienne compte de la déclaration d'opposition du titulaire d'une marque enregistrée pour que ce dernier puisse faire valoir les droits qu'il est prescrit de lui accorder en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Or la mesure des CE ne garantit pas que le Comité des représentants des États membres des CE tiendra compte d'une déclaration d'opposition du titulaire d'une marque enregistrée. Par conséquent, la mesure des CE n'a pas accordé – et n'accorde pas en fait – les droits qu'il est prescrit d'accorder ŕ un tel titulaire en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, et ce en violation de cette disposition. iv) La mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée – dans le cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer – le droit exclusif qu'il est prescrit d'accorder en vertu l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC L'article 14 paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92#1 disposait que l'usage d'une marque enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE qui correspondait ŕ l'une des situations contre lesquelles était protégée une IG définie par les CE en vertu du Rčglement pouvait se poursuivre "nonobstant l'enregistrement d'une [IG définie par les CE]". L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92#3 dispose que l'usage d'une marque déposée, enregistrée ou acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection dans le pays d'origine, soit avant la date de dépôt ŕ la Commission de la demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE, qui correspond ŕ l'une des situations contre lesquelles est protégée une IG définie par les CE en vertu du Rčglement peut se poursuivre "nonobstant l'enregistrement d'une [IG définie par les CE]". La mesure des CE établit une présomption de la coexistence d'une marque existante et d'une IG définie par les CE enregistrée postérieurement. Le Rčglement présume une telle coexistence en disposant que l'usage d'une marque enregistrée (Rčglement n° 2081/92#1) ou d'une marque (Rčglement n° 2081/92#3) se poursuit "nonobstant l'enregistrement d'une [IG définie par les CE]" (article 14, paragraphe 2); et que le seul motif pour refuser une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE qui se conforme par ailleurs aux exigences du Rčglement est lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, les consommateurs sont susceptibles d'ętre induits en erreur quant ŕ la véritable identité du produit (article 14, paragraphe 3). Cependant, aucune disposition de l'Accord sur les ADPIC – ni dans la section 3 de la Partie II de l'Accord ni ailleurs – ne justifie qu'un Membre n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif qu'il est prescrit d'accorder en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC: celui d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. L'Organe d'appel avait auparavant constaté que  SEQ CHAPTER \h \r 1si les négociateurs d'un accord visé avaient eu l'intention de permettre aux Membres d'agir d'une maničre incompatible avec une disposition d'un autre accord visé, ils l'auraient dit de maničre explicite. L'Australie estime qu'un tel raisonnement est encore plus convaincant lorsqu'on le considčre dans le contexte d'un seul accord visé. Si les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC avaient voulu que les droits exclusifs qu'il est prescrit d'accorder au titulaire d'une marque enregistrée en vertu de l'article 16:1 dudit accord puissent ętre déniés ou par ailleurs limités en vertu d'une autre disposition du męme accord visé, ils l'auraient dit de maničre explicite. En fait, c'est justement ce que les négociateurs ont fait ŕ l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie juge donc inconcevable que la disposition de la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC – qui ne renferme aucune disposition expresse permettant de dénier ou de limiter par ailleurs le droit exclusif qu'il est prescrit d'accorder en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC – puisse néanmoins ętre interprétée de maničre ŕ permettre un tel déni ou autre limitation. Pris conjointement avec les articles 22:3 et 23:2, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC trace la limite entre le droit d'un Membre de l'OMC de mettre en œuvre des mesures concernant des IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et l'obligation lui incombant d'accorder une protection aux marques. L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC dispose expressément que lorsqu'une marque a été enregistrée de bonne foi, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II dudit accord "ne préjugeront pas … la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce … au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une [IG définie dans l'Accord sur les ADPIC]". Par conséquent, lorsqu'une marque est enregistrée de bonne foi avant que ne soient mises en place les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC qui auraient pu par ailleurs avoir empęché l'enregistrement de cette marque, la validité de cet enregistrement ne peut pas ętre préjugée ni affectée défavorablement au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC ne prescrit ni ne permet d'aucune façon un quelconque déni ou autre limitation du droit exclusif qui doit ętre accordé au titulaire d'une marque enregistrée en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le droit exclusif du titulaire d'empęcher tout usage non autorisé de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion ne peut pas ętre affecté par des mesures adoptées par un Membre de l'OMC pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II l'Accord sur les ADPIC. Le régime de coexistence établi en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 nie ou rejette le droit exclusif, qu'il est prescrit d'accorder au titulaire d'une marque enregistrée en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, d'empęcher tout usage non autorisé de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. La mesure des CE viole donc l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE entrave de maničre injustifiable l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales par des prescriptions spéciales, en violation de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC Le Rčglement n° 2081/92#1 prescrivait effectivement la coexistence d'une marque enregistrée et d'une IG définie par les CE enregistrée postérieurement. De la męme maničre, le Rčglement n° 2081/92#3 prescrit effectivement la coexistence d'une marque – qu'elle soit enregistrée ou acquise par l'usage – et d'une IG définie par les CE enregistrée postérieurement. L'article 20 de l'Accord sur les ADPIC dispose, en partie, que l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de maničre injustifiable – ou alourdi sans raisons valables – par des prescriptions spéciales, telles que l'usage d'une maničre qui nuise ŕ sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par des marchés et une commercialisation transfrontičres, la valeur économique potentielle d'une marque qui soit capable de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises est plus importante que jamais. Par conséquent, l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC établit une prescription selon laquelle un Membre de l'OMC ne peut pas sans raisons valables imposer des conditions ŕ l'usage d'une marque d'une maničre qui risque d'affaiblir le caractčre distinctif de cette marque, et par conséquent sa valeur économique. En outre, l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC s'applique ŕ la fois aux marques enregistrées et non enregistrées. Du fait qu'elle prescrit la coexistence d'une marque et d'une IG définie par les CE enregistrée postérieurement qui consiste en un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires ou qui contient un tel signe nonobstant l'existence d'un risque de confusion, la mesure des CE a pour effet d'affaiblir le caractčre distinctif d'une marque affectée, et par conséquent sa valeur économique. Le fait d'exiger qu'une marque soit utilisée sur un marché oů l'usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires entraînerait un risque de confusion (tel qu'une IG définie part les CE coexistante) entrave ou alourdit l'usage d'une marque "d'une maničre qui nui[t] ŕ sa capacité de distinguer les produits … d'une entreprise de ceux d'autres entreprises" au sens de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, le fait d'entraver l'usage d'une marque par une prescription de coexistence ou d'usage concurrent avec une IG définie par les CE identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n'est ni prescrit ni permis en vertu des dispositions de la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, et en particulier de l'article 24:5 dudit accord. Il n'est donc pas justifié pour des raisons valables au sens de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, la mesure des CE entrave de maničre injustifiable par des prescriptions spéciales l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales d'une maničre qui nuit ŕ sa capacité de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, en violation de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE n'assure pas une protection effective contre la concurrence déloyale, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC qui incorpore l'article 10bis 1) de la Convention de Paris (1967) Aux termes de l'article 10bis 1), tel qu'il est incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC est obligé de fournir aux ressortissants des Membres de l'OMC une protection effective contre la concurrence déloyale. Eu égard ŕ la vaste portée de l'article 1 2) de la Convention de Paris, l'obligation de fournir une protection contre la concurrence déloyale aux termes de l'article 10bis 1) de la Convention de Paris doit comprendre une protection effective des marques contre les actes concernant des indications de provenance ainsi qu'une protection effective des indications de provenance contre des actes concernant les marques. Le Rčglement n° 2081/92 établit ŕ l'échelle communautaire un systčme d'enregistrement et de protection des IG définies par les CE qui fournit une protection effective contre les actes de concurrence déloyale, y compris en ce qui concerne les demandes d'enregistrement postérieur des marques, sur le territoire de la Communauté. Le Rčglement ne fournit toutefois pas ŕ l'échelle communautaire un systčme de protection effective des marques contre les actes de concurrence déloyale qui découlent de l'enregistrement postérieur des IG définies par les CE aux termes du Rčglement. En conséquence, la mesure des CE est incompatible avec l'obligation incombant aux CE, conformément ŕ l'article 10bis 1) de la Convention de Paris, tel qu'il est incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, d'assurer aux ressortissants des Membres de l'OMC une protection effective contre la concurrence déloyale. La mesure des CE n'assure pas des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement les actes visés ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC qui incorpore l'article 10ter 1) de la Convention de Paris (1967) L'article 10ter 1) de la Convention de Paris, tel qu'il est incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, prescrit qu'un Membre de l'OMC doit assurer aux ressortissants des Membres de l'OMC des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris. Ces recours légaux comprennent les recours destinés ŕ réprimer les actes de concurrence déloyale contre les marques qui découlent d'actes concernant des indications de provenance. Nonobstant le fait qu'il établit ŕ l'échelle communautaire un systčme d'enregistrement et de protection des IG définies par les CE, le Rčglement n° 2081/92 ne fournit pas des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement ŕ l'échelle communautaire les actes de concurrence déloyale, notamment contre les marques, qui découlent de l'enregistrement ou de l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE. En conséquence, la mesure des CE est incompatible avec les obligations incombant aux CE conformément ŕ l'article 10ter 1) de la Convention de Paris, tel qu'il est incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, d'assurer aux ressortissants des Membres de l'OMC des recours légaux pour réprimer efficacement les actes de concurrence déloyale visés ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris. La mesure des CE ne donne pas accčs aux détenteurs de droits ŕ des marques aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC L'obligation établie ŕ l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC est directe. Un Membre de l'OMC est tenu de "donner[..] aux détenteurs de droits accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord". Eu égard au sens ordinaire des mots, les procédures judiciaires sont des procédures judiciaires ou autres procédures juridiques auxquelles sičge normalement un juge: il ne peut pas s'agir de procédures politiques ou administratives. Une telle interprétation est également étayée par les dispositions des articles 43 ŕ 48 de l'Accord sur les ADPIC, qui font référence aux pouvoirs devant ętre conférés aux "autorités judiciaires". Le fait que les procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC doivent ętre des procédures judiciaires ou autres procédures juridiques auxquelles sičge un juge est confirmé ŕ la lumičre de la note de bas de page 4 de l'article 23:1 de l'Accord sur les ADPIC qui concerne les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC pour les vins et les spiritueux. La note de bas de page 4 dispose que "[n]onobstant la premičre phrase de l'article 42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire respecter". Par conséquent, conformément ŕ la note de bas de page 4, les Membres de l'OMC peuvent faire respecter les droits de propriété intellectuelle concernant les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC pour les vins et les spiritueux au moyen de mesures administratives. Cependant, en raison de l'absence d'une référence interprétative ŕ l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC qui soit libellée dans les męmes termes que la note de bas de page 4, il est clair que ledit article exige des Membres de l'OMC qu'ils fassent respecter les autres droits de propriété intellectuelle visés au moyen seulement d'une procédure judiciaire ou autre procédure juridique. Par ailleurs, l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC prévoit expressément l'octroi de certains droits aux parties ŕ des procédures judiciaires civiles, tels que le droit de se faire représenter par un conseil juridique indépendant, et de justifier leurs allégations et présenter des éléments de preuve pertinents. Le Rčglement n° 2081/92 ne prévoit pas que les détenteurs de droits ŕ des marques aient accčs ŕ des procédures judiciaires civiles au niveau communautaire pour faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle concernant l'enregistrement des IG définies par les CE. Le Comité des représentants des États membres des CE – qui statue ŕ la fois sur les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE et sur les moyens de faire respecter les droits du titulaire d'une marque en ce qui concerne une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer – comprend des fonctionnaires des organismes des États membres des CE chargés de la mise en œuvre du Rčglement n° 2081/92 au niveau national. Et, s'il y a lieu, ce sont en fin de compte les Ministres des États membres des CE responsables des politiques et programmes agricoles nationaux ou la Direction générale de l'agriculture de la Commission qui statuent sur les moyens de faire respecter les droits du titulaire d'une marque en ce qui concerne l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE. Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92 dispose expressément que lorsqu'une opposition est recevable, "la Commission invite les États membres concernés ŕ chercher un accord entre eux …". Aucune de ces procédures n'est une procédure judiciaire civile. Le fait que le Rčglement n° 2081/92 ne prévoit pas l'accčs ŕ des procédures judiciaires civiles tel que prescrit a en substance été confirmé dans l'Arręt Canard lorsque le tribunal de premičre instance de la Cour européenne de justice a constaté que "[l]'article 7, paragraphe 1, … reconna[issait] ainsi aux seuls États membres le droit de se déclarer, devant la Commission, opposés ŕ l'enregistrement" et que la Commission "ne [pouvait] tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui [était] adressée par une personne autre qu'un État membre". Par ailleurs, męme si le détenteur d'une marque réussit ŕ faire en sorte que le Comité des représentants des États membres des CE tienne compte de sa déclaration d'opposition, le Rčglement n° 2081/92 ne lui confčre pas le droit d'ętre représenté par un conseil juridique indépendant, ni celui de justifier ses allégations et présenter des éléments de preuve pertinents. En conséquence, le Rčglement n° 2081/92 ne donne pas aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs ŕ des procédures judiciaires civiles pour faire respecter un droit de propriété intellectuelle visé, ni ne leur accorde le droit d'ętre représentés par un conseil juridique indépendant ou le droit de justifier leurs allégations et de présenter des éléments de preuve pertinents, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle auxquelles donne accčs la mesure des CE sont incompatibles avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC i) La mesure des CE ne donne pas accčs ŕ des procédures loyales et équitables pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC La partie pertinente de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que "[l]es procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables". Męme si le Groupe spécial n'accepte pas l'allégation de l'Australie selon laquelle la mesure des CE est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC (et constate plutôt que la mesure des CE ne donne pas aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs ŕ des procédures judiciaires civiles pour faire respecter leurs droits), l'Australie estime que les procédures existantes destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne sont pas loyales et équitables. Ce sont tout d'abord les organismes des États membres des CE responsables de la mise en œuvre au niveau national du Rčglement n° 2081/92 qui traitent des déclarations d'opposition présentées par le détenteur d'un droit ŕ une marque qui réside ou est établi dans un État membre des CE. Bon nombre de ces organismes des États membres des CE sont aussi responsables de l'évaluation initiale des demandes d'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE et de la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles nationaux sur le territoire des États membres des CE, dont le Rčglement n° 2081/92 fait partie intégrante. L'Australie estime que les organismes des États membres des CE qui remplissent l'une de ces fonctions ou les deux pourraient avoir intéręt ŕ appuyer et favoriser l'enregistrement envisagé d'un terme géographique du territoire de l'État membre des CE concerné en tant qu'IG définie par les CE. Ce sont pourtant ŕ ces męmes organismes des États membres des CE que le détenteur d'un droit ŕ une marque qui réside ou est établi dans un État membre des CE pourrait devoir présenter une déclaration d'opposition. En outre, la mesure des CE n'impose pas ŕ un État membre des CE de transmettre cette déclaration d'opposition ŕ la Commission pour que le Comité des représentants des États membres des CE en tienne compte, "mais seulement d'adopter les mesures nécessaires pour "prendre en considération" cette opposition". L'Australie estime que le fait d'exiger ou de permettre qu'une opposition qui vise ŕ protéger les intéręts du détenteur d'un droit ŕ une marque soit présentée ŕ un organisme qui pourrait avoir intéręt ŕ appuyer et favoriser l'enregistrement d'une IG définie par les CE représente une procédure qui n'est ni loyale ni équitable. Si un organisme d'un État membre transmet effectivement ŕ la Commission une déclaration d'opposition du détenteur d'un droit ŕ une marque, c'est le Comité des représentants des États membres des CE qui tient alors compte de l'opposition. Or, ce comité comprend des délégués des męmes organismes des États membres des CE qui pourraient avoir intéręt ŕ appuyer et favoriser l'enregistrement envisagé d'un terme géographique du territoire de l'État membre des CE concerné en tant qu'IG définie par les CE. Il existe donc une situation oů il est statué sur les moyens de faire respecter les droits du titulaire d'une marque concernant l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE – que ce soit au niveau des fonctionnaires ou ŕ celui des ministres, ou encore ŕ celui de la Direction générale de l'agriculture de la Commission – par les męmes États membres et leurs organismes qui: 1) ont estimé que le nom géographique envisagé satisfait aux prescriptions du Rčglement n° 2081/92; et 2) doivent donc, semble-t-il, appuyer la demande au Comité des représentants des États membres des CE. L'Australie estime qu'il s'agit d'une procédure qui n'est ni loyale ni équitable au sens de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure oů les détenteurs de droits ŕ des marques sont concernés. En outre, l'article 7, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92 dispose expressément que lorsqu'une opposition est recevable, "la Commission invite les États membres intéressés ŕ chercher un accord entre eux …" en premier lieu. L'Australie estime qu'on ne saurait ŕ tout le moins exclure dans de telles circonstances la possibilité d'une "collusion" entre les États membres des CE quels que soient les intéręts du détenteur d'un droit ŕ une marque. Lŕ encore, ce processus n'est ni loyal ni équitable au sens de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure oů les détenteurs de droits ŕ des marques sont concernés. Le détenteur d'un droit ŕ une marque qui ne réside pas ou n'est pas établi dans un État membre des CE ne se trouve pas dans une meilleure situation. Il doit dépendre de la bonne volonté du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC, qui n'a aucune obligation ni intéręt dans la question, pour que sa déclaration d'opposition soit transmise ŕ la Commission. Męme si sa déclaration d'opposition est transmise ŕ la Commission, le détenteur d'un droit ŕ une marque est confronté ŕ la situation généralement déficiente déjŕ exposée dans le cas des déclarations d'opposition présentées par des détenteurs de droits ŕ des marques qui résident ou sont établis dans un État membre des CE. De plus, le détenteur d'un droit ŕ une marque qui ne réside pas ni n'est établi dans un État membre des CE fait face ŕ un obstacle additionnel, ŕ savoir celui de ne pas avoir de représentant national au Comité des représentants des États membres des CE pour défendre ses intéręts. L'Australie estime que le processus destiné ŕ faire respecter le droit ŕ une marque du détenteur d'un droit qui ne réside pas ni n'est établi dans un État membre des CE que prévoit la mesure des CE n'est pas une procédure loyale et équitable. La mesure des CE dispose qu'un groupe de représentants qui pourraient avoir un intéręt dans l'enregistrement envisagé de l'IG définie par les CE en question ainsi que des intéręts qui correspondent aux intéręts nationaux des États membres des CE doit tenir compte de toute opposition. Dans de telles circonstances, on ne saurait exclure la possibilité d'un préjugé favorable ŕ la fois ŕ l'enregistrement envisagé de l'IG définie par les CE et aux intéręts des États membres des CE. L'Australie estime en outre que la possibilité d'un parti pris défavorable aux intéręts du détenteur d'un droit ŕ une marque est encore plus forte lorsque l'opposition porte sur une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un État membre des CE et que le titulaire du droit ŕ la marque n'est pas un ressortissant des CE. Le processus que prévoit la mesure des CE pour tenir compte des droits des titulaires de marques qui résident ou sont établis dans les CE soulčve des questions concrčtes et importantes sur les risques de conflits d'intéręts au sein du Comité des représentants des États membres des CE. La mesure des CE ne fournit pas des procédures loyales et équitables pour faire respecter les droits ŕ des marques, ainsi que le prescrit l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC. ii) Les procédures destinées ŕ faire respecter les droits ŕ des marques auxquelles donne accčs la mesure des CE sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC La partie pertinente de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne seront pas inutilement complexes et n'entraîneront pas de retards injustifiés. Męme si la mesure des CE n'est pas considérée ętre incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, le fait d'exiger que les déclarations d'opposition des titulaires de droits ŕ des marques soient déposées auprčs de l'autorité compétente d'un État membre des CE ou du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC a de maničre injustifiable pour effet de rendre complexe le processus d'exercice des droits qui doivent ętre accordés aux détenteurs de droits ŕ des marques en vertu de l'Accord sur les ADPIC et de le retarder. Si une marque de fabrique ou de commerce a été enregistrée ou que des droits ŕ une marque ont été acquis par l'usage sur le territoire des CE, le titulaire de cette marque a des droits sur le territoire des CE qui ne concernent pas directement le gouvernement ni d'un État membre des CE ni de tout autre Membre de l'OMC. Il n'y a pas de raison valable pour laquelle un autre gouvernement devrait ętre concerné, mais ce faisant, la mesure des CE a pour effet de rendre complexe le processus d'exercice des droits ŕ des marques sur le territoire des CE et de le retarder. En outre, dans le cas du ressortissant d'un État non membre des CE qui ne réside pas et n'est pas établi dans un État membre des CE, le fait męme de devoir adresser une demande au gouvernement d'un autre Membre de l'OMC accroît la complexité et les retards associés ŕ l'exercice d'un droit ŕ une marque, męme si ce gouvernement est disposé et apte ŕ agir pour le compte du titulaire de la marque. Les dispositions préambulaires de l'Accord sur les ADPIC reconnaissent expressément que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés. En tant que tel, le fait de subordonner la capacité du détenteur d'un droit ŕ exercer ou faire respecter un tel droit ŕ la bonne volonté et/ou ŕ la capacité d'agir d'un gouvernement qui n'est par ailleurs pas concerné n'est pas étayé par des raisons valables et ne peut donc pas ętre justifié. En conséquence, le Rčglement n° 2081/92 ne donne pas aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs ŕ des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas inutilement complexes ou qui n'entraînent pas de retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC. Aux termes de la mesure des CE, les décisions concernant l'enregistrement d'IG définies par les CE ne s'appuient pas exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits ŕ des marques ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC L'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que les décisions au fond "s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre". Le Tribunal de premičre instance de la Cour européenne de justice a constaté qu'aux termes des Rčglements n° 2081/92#1 et 2081/92#2, seuls les États membres des CE ont le droit de se déclarer, devant la Commission, opposés ŕ l'enregistrement et que la Commission "ne peut tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui est adressée par une personne autre qu'un État membre". La décision du Tribunal a confirmé que les décisions concernant l'enregistrement d'IG définies par les CE pouvaient ętre prises sans que la Commission ne ménage nécessairement aux détenteurs de droits ŕ des marques la possibilité d'ętre entendus. En outre, les constatations du Tribunal concernant le sens de l'article 7 du Rčglement demeurent valides, étant donné que les dispositions de l'article 7 n'ont pas été modifiées par le Rčglement n° 2081/92#3. Le Rčglement n° 2081/92#3 a introduit un droit d'opposition ŕ l'intention des détenteurs de droits ŕ des marques qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un autre pays Membre de l'OMC. Cependant, en prescrivant, conformément ŕ l'article 12ter, paragraphe 2, alinéa a), et ŕ l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement, que ces détenteurs de droits ŕ des marques doivent présenter leurs déclarations d'opposition au gouvernement de cet autre Membre de l'OMC, le Rčglement ne garantit pas ŕ ces détenteurs le droit de communiquer leurs déclarations d'opposition ŕ la Commission. Dans de telles circonstances, la mesure des CE ne garantit pas que les décisions du Comité des représentants des États membres des CE s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels le détenteur concerné d'un droit ŕ une marque a eu la possibilité de se faire entendre. En conséquence, comme la mesure des CE ne garantit pas: que les déclarations d'opposition du détenteur d'un droit ŕ une marque seront toujours recevables dans les cas oů il existerait un risque de confusion entre une marque enregistrée et une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer; ni que le Comité des représentants des États membres des CE tiendra compte des déclarations d'opposition du détenteur d'un droit ŕ une marque; ladite mesure ne garantit pas que les décisions au fond, c'est-ŕ-dire sur l'enregistrement d'une IG définie par les CE, s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels tout détenteur d'un droit ŕ une marque sur une partie ou la totalité du territoire des CE a eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE n'ont pas fait en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle tel qu'énoncé dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits ŕ des marques ainsi que le prescrit l'article  41:1 dudit accord L'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit aux Membres de l'OMC de "f[aire] en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées ŕ prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure". L'article 41 de l'Accord sur les ADPIC est la premičre disposition de la Partie III dudit accord qui est intitulée "Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle". La Partie III comprend les cinq sections suivantes: Section 1 "Obligations générales": qui comprend l'article 41 lui-męme; Section 2 "Procédures et mesures correctives civiles et administratives": qui comprend l'article 42 "Procédures loyales et équitables", l'article 43 "Éléments de preuve", l'article 44 "Injonctions", l'article 45 "Dommages-intéręts", l'article 46 "Autres mesures correctives", l'article 47 "Droit d'information", l'article 48 "Indemnisation du défendeur", l'article 49 "Procédures administratives"; Section 3 intitulée "Mesures provisoires": qui comprend l'article 50; Section 4 intitulée "Prescriptions spéciales concernant les mesures ŕ la frontičre": qui comprend l'article 51 "Suspension de la mise en circulation par les autorités douaničres", l'article 52 "Demande", l'article 53 "Caution ou garantie équivalente", l'article 54 "Avis de suspension", l'article 55 "Durée de la suspension", l'article 56 "Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises", l'article 57 "Droit d'inspection et d'information", l'article 58 "Action menée d'office", l'article 59 "Mesures correctives", l'article 60 "Importations de minimis"; et Section 5 intitulée "Procédures pénales": qui comprend l'article 61. L'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC impose donc aux Membres de l'OMC l'obligation de donner accčs – en ce qui concerne tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC – aux procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui sont énoncées dans la Partie III dudit accord. Le Rčglement n° 2081/92 ne donne toutefois pas au détenteur d'un droit ŕ une marque accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter tout droit de propriété intellectuelle visé par cet accord, ainsi que le prescrit l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Męme si le Groupe spécial devait considérer que la mesure des CE est compatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, le Rčglement n° 2081/92 institue le Comité des représentants des États membres des CE en tant qu'organe décisionnel en dernier ressort pour le respect des droits ŕ des marques dans les circonstances couvertes par ce rčglement, mais il n'habilite pas ce comité: ŕ ordonner la production d'éléments de preuve par la partie adverse, ainsi que le prescrit l'article 43 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ ordonner ŕ une partie de cesser de porter atteinte ŕ un droit, ainsi que le prescrit l'article 44 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ ordonner ŕ un contrevenant de verser au détenteur d'un droit ŕ une marque des dommages-intéręts, ainsi que le prescrit l'article 45 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ ordonner que des marchandises dont il aura été constaté qu'elles portent atteinte ŕ un droit soient écartées des circuits commerciaux, ainsi que le prescrit l'article 46 de l'Accord sur les ADPIC; et ŕ ordonner l'indemnisation du défendeur, ainsi que le prescrit l'article 48 de l'Accord sur les ADPIC. Du fait que leur mesure: ne fournit pas des procédures loyales et équitables pour faire respecter les droits du détenteur d'une marque concernant l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre de la mesure des CE, ainsi que le prescrit l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; ne fait pas en sorte que les procédures destinées ŕ faire respecter les droits du détenteur d'une marque concernant l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre de la mesure des CE ne sont pas inutilement complexes et n'entraînent pas de retards injustifiés, ainsi que le prescrit l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; ne prévoit pas que les décisions au fond concernant l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels tout détenteur d'un droit ŕ une marque sur une partie ou la totalité du territoire des CE a eu la possibilité de se faire entendre, ainsi que le prescrit l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC; ne donne pas aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs aux procédures judiciaires civiles au niveau communautaire destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC, ainsi que le prescrit l'article 42 dudit accord; n'accorde pas aux détenteurs de droits ŕ des marques le droit de se faire représenter par un conseil juridique indépendant dans toute procédure destinée ŕ faire respecter des droits de propriété intellectuelle, de justifier leurs allégations et de présenter tous les éléments de preuve pertinents, ainsi que le prescrit l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC; n'accorde pas aux autorités judiciaires les pouvoirs qu'il est prescrit de leur accorder au titre des articles 43, 44, 45, 46, 48 et 49 pour faire respecter les droits ŕ des marques en ce qui concerne l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE; les CE n'ont pas fait en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui sont énoncées ŕ la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de maničre ŕ permettre une action efficace au niveau communautaire contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques en ce qui concerne les décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire, en violation des articles 2:1 (qui incorpore les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les ADPIC Tout comme elle diminue la protection juridique pour les marques au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'enregistrement des IG définies par les CE au niveau communautaire, la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire conformément ŕ l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92#2. Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92#2, "[u]ne protection au sens du présent rčglement, au niveau national … ne [peut] ętre accordée[..] que transitoirement" par un État membre des CE ŕ des IG définies par les CE de cet État membre. Cependant, s'il est vrai qu'il permet ŕ un État membre d'accorder une protection nationale transitoire dans l'attente de la décision sur la demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE au niveau communautaire, le Rčglement n'assure pas qu'un État membre des CE prend de telles décisions en tenant dűment compte des dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, le Rčglement n'oblige pas, en ce qui concerne de telles décisions, un État membre: ŕ accorder au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion ou ŕ établir une présomption de l'existence d'un risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ assurer une protection effective contre la concurrence déloyale, ainsi que le prescrit l'article 10bis 1) de la Convention de Paris ou ŕ assurer des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement les actes de concurrence déloyale, ainsi que le prescrit l'article 10ter 1) de la Convention de Paris, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ donner aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ donner accčs ŕ des procédures loyales et équitables pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ donner accčs ŕ des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas inutilement complexes et qui n'entraînent pas de retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; ŕ prendre des décisions au fond sur l'octroi d'une protection nationale transitoire qui s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ŕ une procédure ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC; et ŕ faire en sorte que sa législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle tel qu'énoncé dans la Partie III, de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC ni ne se sont conformées aux dispositions spécifiques de la Convention de Paris (1967), en violation des articles 1:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC Du fait qu'elle n'est pas conforme aux articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris en ce qui concerne les décisions d'enregistrement des IG définies par les CE au niveau communautaire et les décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire, la mesure des CE est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. De męme, du fait que leur mesure est incompatible avec les articles 2:1 (qui incorpore par référence les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris), 16:1, 20, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 en ce qui concerne les décisions d'enregistrement des IG définies par les CE au niveau communautaire et les décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire, les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC ainsi que le prescrit l'article 1:1 dudit accord. Conclusion La mesure des CE établit un régime pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE qui systématiquement compromet et/ou ne protčge pas suffisamment les droits qu'il est prescrit d'accorder en vertu de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les marques. La mesure des CE diminue la protection juridique des marques du fait qu'elle: préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC; n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée les droits qu'il est prescrit de lui accorder en vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, en violation de cette disposition; n'établit pas une présomption de l'existence d'un risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; entrave de maničre injustifiable l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales par des prescriptions spéciales, en violation de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC; n'assure pas une protection efficace contre la concurrence déloyale ainsi que le prescrit l'article 10bis 1) de la Convention de Paris et n'assure pas des recours légaux appropriés et efficaces pour réprimer les actes visés ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris ainsi que le prescrit l'article 10ter 1) de ladite convention, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC; ne donne pas aux détenteurs de droits ŕ des marques accčs ŕ des procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC; ne donne pas accčs ŕ des procédures loyales et équitables pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; fait en sorte que les procédures limitées destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; permet de prendre des décisions sur l'enregistrement des IG définies par les CE qui ne s'appuient pas exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ŕ une procédure ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC; ne fait pas en sorte que la législation des CE comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle, tel qu'énoncé dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par ledit accord, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC; ne fait pas en sorte que les décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire au titre de l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92#2 soient conformes aux obligations incombant aux CE en vertu des articles 2:1 (qui incorpore les articles 10bis 1) et 10ter 1)), 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et 42; ne donne pas effet aux dispositions de la Convention de Paris (1967), en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC; et ne donne pas effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 1:1 dudit accord. La mesure des CE eSt INCOmpatible avec les articles 1:1 et 22:2 de l'Accord sur les ADPIC En ce qui concerne les IG définies par les CE, la mesure des CE ne prévoit pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale, en violation de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC L'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC ŕ prévoir, "pour ce qui est des indications géographiques", c'est-ŕ-dire, "en ce qui concerne" les IG définies par les CE, des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967). Cette obligation ne se limite pas aux actes destinés ŕ protéger les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC, mais elle s'étend ŕ toute situation qui concerne les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC, y compris ŕ une situation se rapportant ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE qui est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. Le Rčglement n° 2081/92 établit ŕ l'échelle communautaire un régime pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE. La mesure des CE ne prévoit toutefois pas – en ce qui concerne ces męmes IG définies par les CE – des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher ŕ l'échelle communautaire toute utilisation de ces IG définies par les CE qui induirait le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit ou toute utilisation qui constituerait un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. La mesure des CE est donc incompatible avec l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC ainsi que le prescrit l'article 1:1 dudit accord Du fait que leur mesure est incompatible avec l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, les CE n'ont pas donné effet aux dispositions dudit accord ainsi que le prescrit l'article 1:1 dudit accord. La mesure des CE est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 et les articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore L'ARTICLE 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC La mesure des CE soumet les produits d'un autre Membre de l'OMC ŕ un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994 i) Les prescriptions pertinentes de l'article III:4 du GATT de 1994 Dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: Pour qu'il y ait violation de l'article III:4, trois éléments doivent ętre réunis: les produits importés et les produits nationaux en cause doivent ętre des "produits similaires"; la mesure en cause doit ętre "une loi, un rčglement ou une prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur"; et les produits importés doivent ętre soumis ŕ un traitement "moins favorable" que celui accordé aux produits similaires nationaux. Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: … [L'approche utilisée pour analyser la "similarité"] consiste … ŕ utiliser quatre critčres généraux pour analyser la "similarité": i) propriétés, nature et qualité des produits; ii) utilisations finales des produits; iii) goűts et habitudes des consommateurs  critčre plus complčtement appelé perceptions et comportement des consommateurs  en ce qui concerne les produits; et iv) classement tarifaire des produits.[…] … Dans l'affaire CE – Bananes, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: …  SEQ CHAPTER \h \r 1Le sens ordinaire de l'expression "qui affectent" implique qu'il s'agit de mesures qui ont "un effet sur", ce qui indique un vaste champ d'application. Cette interprétation est … renforcée par les conclusions de précédents groupes spéciaux selon lesquelles l'expression "qui affectent" dans le contexte de l'article III du GATT a une portée plus large que des expressions telles que "qui  SEQ CHAPTER \h \r 1réglementent" ou "qui régissent".[…] Dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a dit que: "[l]a question de savoir si les produits importés sont soumis ou non ŕ un traitement "moins favorable" que les produits similaires nationaux devrait … ętre appréciée en se demandant si une mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le marché en question" (italique dans l'original). En outre, dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (article 21:5), l'Organe d'appel a dit que: "[l]'examen du point de savoir si une mesure entraîne un "traitement moins favorable" des produits importés au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 doit ętre fondé sur une étude approfondie de "l'idée maîtresse et l'effet essentiel de la mesure en tant que telle".[…] Cet examen … doit ętre fondé sur une analyse détaillée de la mesure contestée et de ses conséquences sur le marché. Dans le męme temps, cependant, l'examen n'a pas besoin d'ętre fondé sur les effets réels de la mesure contestée sur le marché." (italique dans l'original) ii) La mesure des CE concerne les "produits similaires" importés et d'origine nationale au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 Tel qu'indiqué ŕ l'article 1, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3, il est possible d'enregistrer et de protéger les IG définies par les CE concernant: les produits agricoles destinés ŕ l'alimentation humaine visés ŕ l'annexe I du Traité instituant la Communauté européenne; les denrées alimentaires visées ŕ l'annexe I du Rčglement; et les autres produits visés ŕ l'annexe II du Rčglement. Parmi ces produits, seuls les produits relevant du secteur vitivinicole et les boissons spiritueuses sont exclus du champ d'application du Rčglement (l'enregistrement et la protection des IG pour les produits vitivinicoles et les boissons spiritueuses étant prévus au titre d'une législation distincte). En outre, conformément ŕ l'article 12, paragraphe 1, le Rčglement "s'applique aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers …". Les produits pour lesquels peut ętre enregistrée une IG définie par les CE demeurent toutefois soumis aux dispositions de l'article III:4 du GATT de 1994. Ainsi, au sens de l'article III:4 du GATT de 1994, par exemple: les pommes et poires importées seraient des produits similaires aux pommes et poires "de Savoie"; les huîtres importées seraient des produits similaires aux huîtres "Whitstable"; les huiles d'olive importées seraient des produits similaires aux nombreuses huiles d'olive pour lesquelles a été enregistrée une IG définie par les CE; et les truites importées seraient un produit similaire ŕ la truite "Black Forest". iii) La mesure des CE est une loi affectant la vente ou la mise en vente sur le marché intérieur de produits importés qui sont des produits similaires aux produits d'origine communautaire au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 Le Rčglement n° 2081/92 du Conseil, y compris tel qu'il a été modifié, définit le cadre réglementaire intégré de la mesure en cause dans le présent différend. Conformément ŕ l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, "[l]e rčglement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre". Le Rčglement n° 2081/92 est donc une loi au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. Par ailleurs, la mesure des CE affecte de deux maničres au moins la vente ou la mise en vente sur le marché intérieur des produits importés qui sont des produits similaires aux produits d'origine nationale au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. Premičrement, si une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC doit bénéficier sur le marché intérieur des CE de la protection accordée ŕ l'échelle communautaire en vertu du Rčglement n° 2081/92 et/ou du prestige prétendument attaché aux produits agricoles d'une origine géographique certaine, alors cette IG définie par les CE doit ętre enregistrée conformément au Rčglement. Deuxičmement, les produits importés qui sont vendus ou mis en vente sur le territoire des CE peuvent ne pas porter une IG définie par les CE – qu'elle soit située sur le territoire des CE ou d'un autre Membre de l'OMC – et ce męme lorsque cette IG définie par les CE qui est enregistrée est la dénomination commune d'un produit dans le pays d'origine et/ou au cours d'opérations commerciales. iv) Les IG définies par les CE pour les produits importés sont soumises ŕ un traitement moins favorable que les IG définies par les CE pour les produits similaires nationaux, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994 L'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 dispose que le Rčglement s'applique ŕ un produit agricole ou ŕ une denrée alimentaire en provenance d'un autre Membre de l'OMC ŕ condition: "que le [Membre de l'OMC] soit en mesure de donner des garanties identiques ou équivalentes ŕ celles qui sont visées ŕ l'article 4 [concernant le cahier des charges]"; "qu'il existe dans le pays [Membre de l'OMC] concerné un régime de contrôle et un droit d'opposition équivalents ŕ ceux définis par le présent rčglement"; et "que le [Membre de l'OMC] concerné soit disposé ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté". L'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 établit une prescription générale pour la protection réciproque dont le niveau est le męme que celui offert dans la CE pour tous les produits "correspondants" originaires des CE, mais l'Australie estime que le sens précis de la prescription n'est pas clair. L'Australie relčve que, dans la version française du Rčglement, il est fait référence dans la derničre prescription de l'article 12, paragraphe 1, aux "produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté". L'Australie suppose que la version anglaise du Rčglement devrait ętre se lire "or" (ou) au lieu de "for" (pour), eu égard ŕ la teneur et au contexte généraux du Rčglement. Dans le męme temps, l'Australie relčve que la version française ne clarifie pas le sens de "correspondant" dans le cas des "produits agricoles ou […] denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté". On pourrait soutenir que le terme "correspondant" a un effet général, prescrivant l'octroi d'un traitement réciproque pour un large éventail de produits. Tout bien considéré, toutefois, il n'est pas nécessaire de déterminer le sens précis du terme "correspondants" suivant l'expression "agricultural products of foodstuffs" (produits agricoles de denrées alimentaires) dans le contexte de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3. Compte tenu du sens ordinaire du terme "correspondant" et du contexte dans lequel il est utilisé, l'Australie juge raisonnable de supposer que l'expression produits "correspondants" ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement englobe au moins les "produits similaires" au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. Ainsi, par exemple, une IG définie par les CE de l'Australie qui s'applique ŕ une pomme doit seulement pouvoir ętre enregistrée et protégée en vertu du Rčglement si l'Australie est disposée ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans les CE pour toutes les IG définies par les CE situées sur le territoire des CE qui s'appliquent aux pommes. L'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 impose donc aux produits importés des prescriptions additionnelles distinctes auxquelles ne sont pas soumis les produits similaires nationaux. En outre, ces prescriptions additionnelles modifient sensiblement les conditions de concurrence pour les produits importés par rapport aux produits similaires nationaux sur le marché des CE. Ŕ moins qu'un autre Membre de l'OMC ne soit disposé et apte: ŕ donner des garanties identiques ou équivalentes en ce qui concerne le cahier des charges du produit; ŕ mettre en place un régime de contrôle et un droit d'opposition équivalents ŕ ceux définis par le Rčglement; et ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans les CE, aux produits correspondants provenant des CE; les IG définies par les CE de ce Membre de l'OMC ne peuvent pas ętre enregistrées et protégées en ce qui concerne les produits importés aux termes du Rčglement n° 2081/92#3 sur le marché des CE. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, l'Organe d'appel a cité aprčs autorisation ce qu'avait dit le Groupe spécial dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 337, ŕ savoir que "si les chances d'avoir ŕ défendre des produits importés dans deux instances sont faibles, il demeure que cette éventualité est en soi moins favorable que d'avoir ŕ se défendre devant une seule de ces instances". Le Rčglement n° 2081/92#3 impose toutefois la réalité – et non simplement la possibilité – des conditions d'équivalence et de réciprocité pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE pour les produits importés qui s'ajoutent ŕ celles auxquelles font face les produits similaires nationaux portant une IG définie par les CE. Pour reprendre les termes employés par l'Organe d'appel dans ses constatations dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, le Rčglement n° 2081/92 "modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le marché [des CE]" et ce, de maničre catégorique. En conséquence, le Rčglement n° 2081/92#3 soumet les produits des autres Membres de l'OMC portant une IG définie par les CE ŕ un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires nationaux portant une IG définie par les CE, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994. v) Une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC peut ętre enregistrée dans les CE pour un produit similaire importé ŕ condition uniquement que cet autre Membre de l'OMC estime que les exigences du Rčglement n° 2081/92#3 sont remplies, de sorte que le traitement accordé aux produits importés est moins favorable, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994 L'article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92#3 dispose que: "[s]i [le Membre de l'OMC sur le territoire duquel est située l'IG définie par les CE] estime que les exigences du présent rčglement sont remplies, il transmet la demande d'enregistrement ŕ la Commission …". L'article 12, paragraphe 3, dispose que "[l]a Commission constate, ŕ la demande du [Membre de l'OMC] concerné, [au Comité des représentants des États membres des CE] si [le Membre de l'OMC] remplit les conditions d'équivalence et offre les garanties au sens du paragraphe 1, en raison de sa législation interne". Lus conjointement, l'article 12, paragraphe 3, et l'article 12bis établissent une prescription selon laquelle l'autre Membre de l'OMC sur le territoire duquel est située l'IG définie par les CE doit "approuver au préalable" chaque demande d'enregistrement. De par le fonctionnement de l'article 12bis, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 3, lus conjointement, le Rčglement n° 2081/92#3 modifie sensiblement les conditions de concurrence pour les produits importés par rapport aux produits similaires nationaux sur le marché des CE. Le Rčglement impose aux produits importés dans les CE une prescription distincte et additionnelle selon laquelle un autre Membre de l'OMC doit "estime[r] que les exigences du [Rčglement] sont remplies" avant que des produits importés portant une IG définie par les CE puissent bénéficier d'une protection ŕ l'échelle communautaire pour cette IG définie par les CE au titre du Rčglement. Lŕ encore, eu égard ŕ la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, l'obstacle additionnel ŕ l'enregistrement des IG définies par les CE d'un autre Membre de l'OMC – la prescription selon laquelle le Membre de l'OMC sur le territoire duquel est située l'IG définie par les CE doit estimer que les exigences du Rčglement n° 2081/92#3 ont été remplies – est une réalité et pas simplement une possibilité. Toute apparence de symétrie dans le traitement des demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC dissimule en fait une situation fondamentalement différente. Les CE et leurs États membres ont défini dans leur législation des droits et des obligations pour chacun d'eux ŕ l'intention de leurs ressortissants. Rares sont les gouvernements des autres pays Membres de l'OMC qui établissent de tels liens juridiquement définis affectant le maintien et le respect d'un droit de propriété intellectuelle expressément reconnu par l'Accord sur les ADPIC comme étant un droit privé. Le Rčglement n° 2081/92 soumet donc les produits des autres Membres de l'OMC portant une IG définie par les CE ŕ un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires nationaux portant une IG définie par les CE, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994. vi) De façon générale, la mesure des CE accorde aux produits importés portant une IG définie par les CE un traitement moins favorable qu'aux produits similaires nationaux importés portant une IG définie par les CE, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994 Le Rčglement n° 2081/92#3 fournit un cadre réglementaire intégré pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE qui systématiquement soumet les produits importés portant une IG définie par les CE ŕ un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires nationaux portant une IG définie par les CE. D'emblée, l'enregistrement des IG définies par les CE pour les produits importés fait l'objet de prescriptions additionnelles ŕ celles qui s'appliquent ŕ l'enregistrement des IG définies par les CE pour les produits similaires nationaux. En plus de satisfaire aux prescriptions du Rčglement concernant le cahier des charges et les structures de contrôle qui s'appliquent aux produits similaires nationaux, et avant que les produits importés puissent bénéficier de l'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un lieu géographique situé dans un autre pays Membre de l'OMC, leurs producteurs et/ou importateurs sont soumis aux éléments ci-aprčs et/ou doivent les surmonter: l'incapacité des CE d'énoncer clairement ce que prescrit l'article 12 du Rčglement n° 2081/92#3; l'incapacité des CE d'énoncer les critčres du processus de prise de décisions qui régiraient les estimations auxquelles il faut procéder au titre de l'article 12 du Rčglement; la volonté ou la capacité męme d'un autre Membre de l'OMC d'envisager d'offrir des garanties identiques ou équivalentes ŕ celles qui sont visées ŕ l'article 4 du Rčglement; le point de savoir si un autre Membre de l'OMC maintient un régime de contrôle équivalent ŕ celui que prescrit l'article 10 du Rčglement; la détermination par les CE du point de savoir si un autre Membre de l'OMC accorde un "droit d'opposition" équivalent ŕ celui défini dans le Rčglement; la volonté et/ou la capacité d'un autre Membre de l'OMC d'"accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté"; la volonté et/ou la capacité d'un autre Membre de l'OMC de prendre en considération et/ou d'évaluer chaque demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un lieu géographique situé dans ce pays Membre de l'OMC; et enfin, et en particulier, le fait que la décision concernant la demande doit ętre déterminée dans le cadre d'une procédure, c'est-ŕ-dire par le Comité des représentants des États membres des CE, au sein duquel: il n'y a pas de représentant ni de défenseur de l'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé; et il n'existe pas de prescription en matičre d'équité de la procédure, de régularité de la procédure et/ou de transparence en ce qui concerne le processus de prise de décisions de ce Comité. Par ailleurs, l'inconvénient que représente pour les produits importés portant une IG définie par les CE un lieu géographique situé dans un autre pays Membre de l'OMC est cumulatif. Chaque prescription ou obstacle additionnel doit ętre satisfait ou surmonté avant qu'une IG définie par les CE pour un lieu géographique situé dans un autre pays Membre de l'OMC puisse ętre enregistrée pour un produit importé. En outre, ces prescriptions ou obstacles additionnels seraient normalement considérés ętre des fonctions gouvernementales qu'un producteur individuel ne serait pas en mesure de remplir. Une analyse attentive de l'idée maîtresse et l'effet de la mesure des CE dans son ensemble et de ses conséquences sur le marché montre que la mesure des CE accorde aux produits importés portant une IG définie par les CE un traitement tellement défavorable par rapport aux produits similaires nationaux qu'il n'est, en effet, pas possible d'enregistrer au titre du Rčglement n° 2081/92 une IG définie par les CE pour un produit importé ŕ moins que l'autre Membre de l'OMC d'oů provient l'IG définie par les CE n'administre aussi un systčme similaire d'enregistrement et de protection des IG définies par les CE. En conséquence, la mesure des CE est dans son ensemble incompatible avec les obligations incombant aux CE au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, du fait qu'elle ne soumet pas les produits importés portant une IG définie par les CE ŕ un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits similaires nationaux portant une IG définie par les CE. La mesure des CE n'accorde pas le traitement national en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore par référence l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC i) Les prescriptions pertinentes des articles 1:1 et 1:3, 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 de la Convention de Paris (1967) Aux termes des dispositions pertinentes des articles 1:1 et 1:3, 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 de la Convention de Paris: les ressortissants de tout Membre de l'OMC jouissent dans tous les autres pays Membres de l'OMC des avantages accordés actuellement ou ŕ l'avenir par ces autres Membres de l'OMC ŕ leurs propres ressortissants. Ils ont la męme protection, et le męme recours légal contre toute atteinte portée ŕ leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités (article 2 1) de la Convention de Paris lu conjointement avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC) imposées aux nationaux; aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays oů la protection est réclamée ne peut ętre exigée des ressortissants d'autres Membres de l'OMC (article 2 2) de la Convention de Paris lu conjointement avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC); chaque Membre de l'OMC doit accorder aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve uniquement des exceptions déjŕ prévues dans la Convention de Paris (1967). La "protection" englobe les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont traite expressément l'Accord sur les ADPIC (article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC); chaque Membre de l'OMC doit accorder le traitement prévu dans l'Accord sur les ADPIC aux ressortissants des autres Membres de l'OMC (article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC); et chaque Membre de l'OMC doit donner effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC (article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC). Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, l'Organe d'appel a dit que "… cette obligation [l'obligation de traitement national] [était] depuis longtemps un principe fondamental de la Convention de Paris" ainsi que "du systčme commercial mondial dont l'OMC s'occupe". L'Organe d'appel n'a pas envisagé autrement le sens de l'article 2 de la Convention de Paris. Un éminent commentateur a toutefois dit ce qui suit: Les avantages que les ressortissants des pays de l'Union peuvent revendiquer dans tout autre pays membre consistent en l'application, sans discrimination, de la loi nationale telle qu'elle est appliquée aux nationaux du pays en question. … [I]l s'ensuit que les États parties ŕ la Convention ne peuvent exiger la réciprocité de protection. … (italique dans l'original) et Pour les ressortissants des pays de l'Union, la question de savoir oů ils sont domiciliés ou établis n'a pas d'importance. Le fait qu'on ne peut exiger d'établissement dans le pays oů la protection est réclamée ne porte cependant aucune atteinte ŕ la faculté d'instituer l'exploitation obligatoire de certains droits de propriété industrielle dans ce pays. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, l'Organe d'appel a poursuivi en disant que: "[l]e Groupe spécial a conclu ŕ juste titre que, comme le libellé de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, en particulier, est analogue ŕ celui de l'article III:4 du GATT de 1994, la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 peut ętre utile pour interpréter l'obligation de traitement national énoncée dans l'Accord sur les ADPIC". Dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a dit que: "[l]a question de savoir si les produits importés sont soumis ou non ŕ un traitement "moins favorable" que les produits nationaux similaires devrait … ętre appréciée en se demandant si une mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le marché en question" (italique dans l'original). En outre, dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (article 21:5), l'Organe d'appel a dit que: "[l]'examen du point de savoir si une mesure entraîne un "traitement moins favorable" des produits importés au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 doit ętre fondé sur une étude approfondie de "l'idée maîtresse et l'effet essentiel de la mesure en tant que telle".[…] Cet examen … doit ętre fondé sur une analyse détaillée de la mesure contestée et de ses conséquences sur le marché. Dans le męme temps, cependant, l'examen n'a pas besoin d'ętre fondé sur les effets réels de la mesure contestée sur le marché" (italique dans l'original). ii) Les personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE avaient accčs ŕ un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC en ce qui concernait l'enregistrement au titre de la procédure d'enregistrement normale de plus de 120 IG définies par les CE, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC En ce qui concerne la procédure d'enregistrement normale d'une IG définie par les CE, la partie pertinente de l'article 7, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 dispose ce qui suit: "[t]oute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dűment motivée ŕ l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie" (non souligné dans l'original). Tant que l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 n'a pas changé la situation, il n'existait aucun droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE pour les ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE. En fait, les CE elles-męmes le reconnaissaient. La partie pertinente du dixičme considérant du Rčglement n° 692/2003 dit que: "[l]e droit d'opposition devrait ętre accordé aux ressortissants des Membres de l'OMC lorsqu'ils sont légitimement concernés et selon les męmes critčres que ceux établis ŕ l'article 7, paragraphe 4 …" (non souligné dans l'original). Mais lorsqu'elles ont accordé un droit d'opposition aux ressortissants des autres Membres de l'OMC au titre du Rčglement n° 2081/92#3, les CE ne l'ont fait que dans le cas des nouvelles demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE ainsi que pour quelques demandes alors en cours. Concernant les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour lesquelles le délai de six mois prescrit ŕ l'article 7, paragraphe 1, du Rčglement était arrivé ŕ expiration avant le 24 avril 2003, les ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE n'avaient toujours pas accčs au droit d'opposition. Pourtant, au 24 avril 2003, plus de 120 IG définies par les CE pour lesquelles les personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE disposaient d'un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC avaient été enregistrées selon la procédure d'enregistrement normale. Le Rčglement n° 2081/92#3 n'a offert aucun droit d'opposition concernant ces 120 et plus IG définies par les CE ou affectant d'une quelconque façon leur enregistrement. En outre, en ce qui concernait les demandes d'enregistrement alors en cours d'une IG définie par les CE, le Rčglement n° 2081/92#3 ne prévoyait aucun ajustement du délai de six mois ménagé pour présenter des déclarations d'opposition au titre de l'article 7, paragraphe 1, du Rčglement. Les ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE disposaient de moins de six mois pour s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé par un État membre des CE d'une IG définie par les CE, alors que pour les ressortissants des États membres des CE le plein délai de six mois était demeuré inchangé. En conséquence, la mesure des CE est incompatible avec les obligations incombant aux CE: conformément ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'enregistrement selon la procédure d'enregistrement normale de plus de 120 IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 2400/96, tel que modifié, pour lequel le délai fixé pour présenter des oppositions était arrivé ŕ expiration avant le 24 avril 2003, la mesure des CE ne permettait pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE de jouir, pour ce qui était de la protection de la propriété industrielle, des avantages que la législation des CE accordait aux ressortissants des CE. En particulier, les ressortissants des autres Membres de l'OMC n'avaient pas accčs aux męmes recours légaux que les ressortissants des CE contre les atteintes ŕ leurs droits, męme s'il était satisfait aux conditions et formalités imposées aux ressortissants des CE, car la mesure ne fournissait pas de moyens permettant aux ressortissants des autres Membres de l'OMC de demander la protection de tout droit de propriété industrielle qu'ils auraient pu détenir; conformément ŕ l'article 2 2) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'enregistrement selon la procédure d'enregistrement normale de plus de 120 IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 2400/96, tel que modifié, pour lequel le délai fixé pour présenter des oppositions était arrivé ŕ expiration avant le 24 avril 2003, la mesure des CE imposait aux ressortissants des autres Membres de l'OMC des conditions de domicile ou d'établissement dans les CE pour la jouissance de tout droit de propriété industrielle; conformément ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'enregistrement selon la procédure d'enregistrement normale de plus de 120 IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 2400/96, tel que modifié, pour lequel le délai fixé pour présenter des oppositions était arrivé ŕ expiration avant le 24 avril 2003, la mesure des CE accordait aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans les CE un traitement moins favorable que celui qu'elle accordait aux ressortissants des CE en ce qui concernait la protection de la propriété intellectuelle. Contrairement aux ressortissants des CE auxquels de tels moyens étaient accessibles, la mesure des CE ne fournissait pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans les CE de moyens leur permettant de demander le respect de leurs droits de propriété intellectuelle; conformément ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, et conformément ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant tout enregistrement d'IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 2400/96, tel que modifié, pour lequel le délai fixé pour présenter des oppositions au titre de l'article 7, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 était arrivé ŕ expiration entre le 24 avril et le 22 octobre 2003 inclusivement, le Rčglement n° 2081/92#3 ne prévoyait aucune période transitoire concernant de tels délais pour ce qui était de la présentation d'oppositions par les ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans les CE. En conséquence, la mesure des CE: ne permettait pas aux ressortissants de tout Membre de l'OMC de jouir, en ce qui concernait la protection de la propriété industrielle, des avantages que la législation des CE accordait aux ressortissants des CE ainsi que le prescrivait l'article 2 1) de la Convention de Paris; et n'accordait pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE ainsi que le prescrivait l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC; conformément ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant la conformité aux articles premier ŕ 12, et 19 de la Convention de Paris; et conformément ŕ l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant l'octroi du traitement prévu dans ledit accord aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. En conséquence, les CE ne se sont pas conformées ŕ l'obligation leur incombant au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC de donner effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. iii) Les personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE avaient accčs ŕ un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC en ce qui concernait l'enregistrement au titre de la procédure d'enregistrement normale de plus de 480 IG définies par les CE, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC L'article 17, paragraphe 1, des Rčglements n° 2081/92#1 et #2 prévoyait une procédure d'enregistrement simplifiée pour les "dénominations" qui étaient déjŕ légalement protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres. De plus, l'article 17, paragraphe 2, du Rčglement disposait que: "[l]'article 7 ne s'applique pas". Nonobstant les dispositions de l'article 17.2, la Cour européenne de justice a constaté ce qui suit: "Lors de l'adoption du rčglement de base, le Conseil et la Commission ont fait acte au procčs-verbal de la réunion du Conseil … que, "lorsque des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui étaient déjŕ légalement commercialisés avant l'entrée en vigueur du rčglement peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement, il est prévu que tout État membre peut s'opposer ŕ l'enregistrement au titre des dispositions de l'article 7 du rčglement". …" (non souligné dans l'original) Ce droit d'opposition n'était toutefois pas prévu pour les ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE. Ainsi, au 24 avril 2003 lorsque le Rčglement n° 2081/92#3 est entré en vigueur et que l'article 17 a été abrogé, plus de 480 IG définies par les CE avaient été enregistrées selon la procédure simplifiée et les personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE disposaient en ce qui concernait leur enregistrement d'un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. Le Rčglement n° 2081/92#3 n'accordait pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC le droit de s'opposer ŕ l'enregistrement de ces 480 et plus IG définies par les CE. Il n'affectait pas non plus d'une quelconque façon la poursuite de l'enregistrement de ces 480 et plus IG définies par les CE qui demeurent en vigueur. En conséquence, la mesure des CE est incompatible avec les obligations incombant aux CE: conformément ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'enregistrement selon la procédure simplifiée de plus de 480 IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 1107/96, tel que modifié, la mesure des CE ne permettait pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE de jouir, pour ce qui était de la protection de la propriété industrielle, des avantages que la législation des CE accordait aux ressortissants des CE. En particulier, les ressortissants des autres Membres de l'OMC n'avaient pas accčs aux męmes recours légaux que les ressortissants des CE contre les atteintes ŕ leurs droits, męme s'il était satisfait aux conditions et formalités imposées aux ressortissants des CE, car la mesure ne prévoyait pas de moyens permettant aux ressortissants des autres Membres de l'OMC de demander la protection de tout droit de propriété industrielle qu'ils auraient pu détenir; conformément ŕ l'article 2 2) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant l'enregistrement selon la procédure d'enregistrement normale de plus de 480 IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 1107/96, tel que modifié, la mesure des CE imposait aux ressortissants des autres Membres de l'OMC des conditions de domicile ou d'établissement dans les CE pour la jouissance de tout droit de propriété industrielle; conformément ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Concernant la poursuite de l'enregistrement selon la procédure simplifiée de plus de 480 IG définies par les CE notifiées dans le Rčglement n° 1107/96, tel que modifié, la mesure des CE accordait aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans les CE un traitement moins favorable que celui qu'elle accordait aux ressortissants des CE en ce qui concernait la protection de la propriété intellectuelle. Contrairement aux ressortissants des CE auxquels de tels moyens étaient accessibles, la mesure des CE ne fournissait pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans les CE de moyens leur permettant de demander le respect de leurs droits de propriété intellectuelle; conformément ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant la conformité aux articles premier ŕ 12, et 19 de la Convention de Paris; et conformément ŕ l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant l'octroi du traitement prévu dans l'Accord sur les ADPIC aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. En conséquence, les CE ne se sont pas conformées ŕ l'obligation leur incombant au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC de donner effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. iv) La mesure des CE dans son ensemble n'accorde pas le traitement national aux ressortissants d'États non membres des CE, en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 (qui incorpore l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC Dans l'affaire États-Unis – FSC (Article 21:5), l'Organe d'appel a constaté que "[l]'examen du point de savoir si une mesure entraîne un "traitement moins favorable" des produits importés au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 doit ętre fondé sur une étude approfondie de "l'idée maîtresse et l'effet essentiel de la mesure en tant que telle"" et que "[c]et examen … doit ętre fondé sur une analyse détaillée de la mesure contestée et de ses conséquences sur le marché". Le Rčglement n° 2081/92 fournit un cadre réglementaire intégré pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE qui systématiquement accorde aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC. Les producteurs des CE considčrent que des avantages concurrentiels clairs sont attachés ŕ l'enregistrement, et par conséquent ŕ la protection, d'une IG définie par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92, ainsi qu'en témoignent le fait que plus de 600 IG définies par les CE sont déjŕ enregistrées, que d'autres demandes continuent d'ętre traitées et que les États membres des CE appuient la mesure des CE. Les avantages perçus sont notamment la protection contre le fait qu'une dénomination enregistrée devienne générique, une protection étendue, y compris męme contre l'évocation d'une IG définie par les CE, ainsi qu'une protection accordée d'office ŕ l'échelle communautaire. Les ressortissants d'États non membres des CE qui veulent enregistrer, et par conséquent protéger, une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC conformément au Rčglement n° 2081/92 ne sont toutefois pas en mesure de s'adresser directement aux CE (que ce soit ŕ la Commission ou ŕ un autre organe communautaire) pour faire enregistrer une IG définie par les CE. C'est le cas męme si les ressortissants d'États non membres des CE peuvent démontrer qu'ils satisfont pleinement aux prescriptions de l'article 4 du Rčglement (le cahier des charges), par exemple, en présentant une preuve d'enregistrement dans un autre pays Membre de l'OMC telle qu'une marque de certification. Ŕ moins que le gouvernement du pays Membre de l'OMC sur le territoire duquel est situé le lieu géographique en cause ne soit apte et disposé ŕ satisfaire aux conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92, les ressortissants d'États non membres des CE ne sont pas en mesure d'avoir accčs aux droits accordés aux ressortissants des CE. Le Rčglement n° 2081/92 accorde aussi systématiquement aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits ŕ des marques. De plus, le traitement moins favorable s'applique ŕ l'enregistrement tant actuel que futur des IG définies par les CE. L'enregistrement de quelque 600 IG définies par les CE avant que le Rčglement n° 2081/92#3 n'entre en vigueur le 24 avril 2003 et n'accorde aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résidaient pas ou n'étaient pas établis dans un État membre des CE un droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE demeure en vigueur. Pourtant, ŕ ce jour, les CE n'ont pas fourni aux ressortissants des autres Membres de l'OMC qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre des CE les moyens d'exercer, ou de faire respecter, un droit de propriété intellectuelle susceptible d'ętre affecté par ces enregistrements. On ne saurait justifier le traitement moins favorable généralisé accordé aux ressortissants d'États non membres des CE qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre des CE du fait que quelques ressortissants d'États non membres des CE qui résident ou sont établis dans un État membre des CE ont peut-ętre pu exercer, ou faire respecter, en ce qui concerne ces enregistrements envisagés de quelconques droits de propriété intellectuelle qu'ils auraient pu détenir. L'obligation de traitement national s'étend ŕ tous les ressortissants des autres Membres de l'OMC et pas simplement ŕ ceux qui résident ou sont établis dans un État membre des CE. Ce traitement moins favorable des ressortissants d'États non membres des CE continue de s'appliquer. Le ressortissant d'un État non membre des CE qui ne réside pas ou n'est pas établi dans un État membre des CE doit présenter une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE auprčs du gouvernement du pays Membre de l'OMC dans lequel il réside ou est établi. Cette prescription s'applique indépendamment du fait que l'IG définie par les CE concerne ou non un lieu géographique situé sur le territoire d'un État membre des CE ou d'un autre Membre de l'OMC. Męme si le détenteur d'un droit ŕ une marque qui est un ressortissant d'un État non membre des CE est en mesure de faire prendre son opposition en considération par le Comité des représentants des États membres des CE, il fait face ŕ un obstacle additionnel, ŕ savoir celui de ne pas avoir de représentant national au Comité pour défendre ses intéręts. L'Australie croit en outre comprendre que l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92#3 subordonne l'exercice du droit d'opposition par un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC ŕ la reconnaissance au titre de l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement en ce qui concerne les conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement. Pour les męmes raisons que celles avancées dans le cas de l'allégation formulée par l'Australie au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 ci-dessus, il s'agit de prescriptions additionnelles distinctes auxquelles ne sont pas assujettis les ressortissants des CE. Par ailleurs, nonobstant toute apparence de symétrie dans le traitement, la mesure des CE accorde aux ressortissants d'États non membres des CE un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC et pour ce qui est des moyens de faire respecter les droits ŕ une marque en ce qui concerne l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE. Du fait que les CE et leurs États membres ont des droits et obligations juridiquement définis les uns par rapport aux autres et par rapport aux ressortissants des États membres des CE, les procédures d'enregistrement et d'opposition de leurs ressortissants sont fondamentalement différents de celles auxquelles ont accčs les ressortissants d'États non membres des CE. Rares sont les gouvernements d'autres pays Membres de l'OMC qui ont établi de tels liens juridiquement définis qui affectent le maintien et le respect des droits de propriété intellectuelle, des droits qui sont expressément reconnus comme étant des droits privés dans l'Accord sur les ADPIC. Une étude approfondie de l'idée maîtresse et l'effet essentiel de la mesure des CE fondée sur une analyse détaillée de la mesure et de ses conséquences sur le marché, ainsi que le propose l'Organe d'appel, démontre que la mesure des CE dans son ensemble ne fournit pas aux ressortissants d'États non membres des CE l'égalité des chances en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle qui sous-tend le principe du traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris (1967). En conséquence, l'Australie estime que la mesure des CE est dans son ensemble incompatible avec les obligations incombant aux CE: conformément ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, car elle ne permet pas aux ressortissants de tout Membre de l'OMC de jouir, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages ou des bénéfices que la législation des CE confčre aux ressortissants des CE; conformément ŕ l'article 2 2) de la Convention de Paris, tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, car elle énonce une condition d'établissement ou de domicile pour la jouissance d'un droit de propriété industrielle; conformément ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, car elle n'accorde pas aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants des CE en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle; conformément ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant la conformité aux articles premier ŕ 12, et 19 de la Convention de Paris; et conformément ŕ l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC prévoyant l'octroi du traitement prévu dans l'Accord sur les ADPIC aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. En conséquence, les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'ARTICLE 65:1 de l'Accord sur les ADPIC ne justifie pas les incompatibilités avec les obligations incombant aux CE au titre dudit accord Aux termes de l'article 65:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres de l'OMC n'étaient pas tenus d'appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC jusqu'au 1er janvier 1996, c'est-ŕ-dire aprčs une période générale de un an suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (soit le 1er janvier 1995). Les CE n'ont pas droit ŕ une période de transition additionnelle car elles ne sont pas un pays en développement (article 65:2 et 65:4 de l'Accord sur les ADPIC) ni une économie en transition (article 65:3 de l'Accord sur les ADPIC). Elles ne sont pas non plus un pays les moins avancés auquel pourrait s'appliquer l'article 66:1. Les CE étaient donc tenues d'appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC au plus tard le 1er janvier 1996. Les actions des CE faisant l'objet des allégations formulées dans la présente communication contreviennent aux obligations incombant aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC aprčs le 1er janvier 1996. En conséquence, la période de transition prévue ŕ l'article 65:1 de l'Accord sur les ADPIC ne permet pas de justifier les incompatibilités de la mesure des CE avec les obligations leur incombant au titre des articles 1:3, 2:1 (qui incorpore les articles 2 1) et 2 2), 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris), 3:1, 16:1, 20, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et 42. La mesure des CE est incompatible avec l'ARTICLE 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC La mesure des CE est en partie un rčglement technique au sens de l'Annexe 1 de l'Accord OTC i) Définition d'un "rčglement technique" L'Annexe 1.1 de l'Accord OTC définit un "rčglement technique" aux fins de l'Accord OTC comme suit: [d]ocument qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matičre d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. Dans l'affaire CE – Sardines, l'Organe d'appel a résumé les trois critčres auxquels un document doit satisfaire pour répondre ŕ la définition d'un "rčglement technique": … Premičrement, le document doit s'appliquer ŕ un produit, ou groupe de produits, identifiable. Cependant, il n'est pas nécessaire que le produit ou groupe de produits identifiable soit expressément identifié dans le document. Deuxičmement, le document doit énoncer une ou plus d'une caractéristique du produit. Ces caractéristiques du produit peuvent ętre intrinsčques, ou elles peuvent se rapporter au produit. Elles peuvent ętre prescrites ou imposées sous une forme soit positive, soit négative. Troisičmement, le respect des caractéristiques du produit doit ętre obligatoire. … (italique dans l'original) ii) La mesure des CE s'applique ŕ un produit, ou groupe de produits, identifiable Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "[b]ien que l'Accord OTC s'applique clairement aux "produits" d'une maničre générale, rien dans le texte de cet accord ne donne ŕ entendre que ces produits doivent ętre nommés ou bien expressément identifiés dans un "rčglement technique"" (italique dans l'original). Dans l'affaire CE – Sardines, l'Organe d'appel a fourni les précisions suivantes: "la prescription selon laquelle un "rčglement technique" doit ętre applicable ŕ des produits identifiables se rapporte aux aspects concernant le respect et l'application, parce qu'il serait impossible de respecter un "rčglement technique" ou de le faire appliquer sans savoir ŕ quoi le rčglement s'applique" (italique dans l'original). Le titre formel du Rčglement n° 2081/92 est le suivant: "Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif ŕ la protection des [IG définies par les CE] des produits agricoles et des denrées alimentaires". La partie pertinente du préambule du Rčglement n° 2081/92#1 dit que "le champ d'application du présent rčglement se limite ŕ certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique", tout en relevant que ce champ d'application pourrait ętre élargi, si nécessaire, ŕ d'autres produits ou denrées. Par ailleurs, l'article 1.1 du Rčglement dispose que celui-ci "établit les rčgles relatives ŕ la protection des [IG définies par les CE] des [produits agricoles et des denrées alimentaires]". La mesure des CE s'applique ŕ un groupe de produits identifiable: elle s'applique aux produits agricoles et aux denrées alimentaires pour lesquels une IG définie par les CE est enregistrée et protégée, ou pour lesquels est demandé l'enregistrement et la protection d'une IG définie par les CE, conformément au Rčglement n° 2081/92. iii) La mesure des CE énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a constaté que: … les "caractéristiques" d'un produit incluent … les "particularités", "qualités", "attributs", ou autre "marque distinctive" objectivement définissables d'un produit. Ces "caractéristiques" pourraient concerner … la composition, la dimension, la forme, la couleur, la texture, la dureté, la ténacité, l'inflammabilité, la conductivité, la densité ou la viscosité d'un produit. Dans la définition d'un "rčglement technique" figurant ŕ l'Annexe 1.1, l'Accord OTC luimęme donne certains exemples de "caractéristiques d'un produit": "terminologie, ... symboles, ... prescriptions en matičre d'emballage, de marquage ou d'étiquetage". … L'Organe d'appel a estimé que ces exemples indiquent que les "caractéristiques d'un produit" incluent non seulement les particularités et qualités intrinsčques du produit luimęme, mais aussi des "caractéristiques" connexes, telles que les moyens d'identification, la présentation et l'apparence d'un produit. Enfin, il a noté que le libellé de la définition de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC indique qu'un "rčglement technique" peut se limiter ŕ seulement une ou quelques caractéristiques d'un produit. En plus d'énoncer les caractéristiques d'un produit, la définition d'un rčglement technique ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC comprend un document qui énonce "les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent". Par conséquent, un document qui ne stipule pas en soi les "caractéristiques d'un produit" qui sont obligatoires, mais qui énonce les procédés et/ou méthodes de production obligatoires s'y rapportant, y compris les dispositions administratives obligatoires qui s'y appliquent, peut ętre un "rčglement technique" aux fins de l'Accord OTC. Le sens de l'expression "procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent" n'a pas été examiné par un groupe spécial ni l'Organe d'appel de l'OMC. Cependant, compte tenu du sens ordinaire des termes dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'Accord OTC, l'Australie estime ce qui suit: un "procédé" peut généralement ętre considéré comme représentant une séquence réguličre d'actions visant un but spécifique; une "méthode de production" peut généralement ętre considérée comme la maničre de produire quelque chose; et les procédés et méthodes de production "s'y rapportant" peuvent généralement ętre considérés comme représentant les procédés et méthodes de production qui sont liés aux caractéristiques d'un produit. En conséquence, un rčglement technique au sens de l'Accord OTC comprend un document qui peut généralement ętre considéré comme énonçant une séquence réguličre d'actions visant une fin spécifique ou la maničre dont est produit quelque chose, qui est liée ŕ une ou plusieurs caractéristiques d'un produit. La mesure des CE énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés s'y rapportant au sens de la définition de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC et ce, ŕ deux égards. Premičrement, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 énonce une prescription spécifique en matičre d'étiquetage. Il dispose que l'usage d'IG définies par les CE ne sera autorisé que "si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette". Dans cette mesure, la mesure des CE est un document qui "traite[…] … de prescriptions en matičre … d'étiquetage, pour un produit" au sens d'un rčglement technique tel que défini ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC. Deuxičmement, l'article 4, en particulier l'article 4, paragraphe 2, alinéa g), et l'article 10 du Rčglement n° 2081/92 lus conjointement exigent que les États membres des CE aient en place des structures de contrôle pour s'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges. La vérification de la conformité aux critčres énoncés dans le cahier des charges est une séquence réguličre d'actions visant un but spécifique, ŕ savoir déterminer si un produit est conforme au cahier des charges. En outre, par définition, les prescriptions du cahier des charges énoncées ŕ l'article 4, paragraphe 2, du Rčglement comprennent les caractéristiques du produit, en particulier aux alinéas b) et e). Dans la mesure oů les articles 4 et 10 du Rčglement, lus conjointement, énoncent un procédé se rapportant aux caractéristiques d'un produit dans le cas des produits agricoles et des denrées alimentaires, la mesure des CE est un rčglement technique tel que défini ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC. De plus, l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement subordonne entre autres l'application du Rčglement aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en provenance d'autres Membres de l'OMC ŕ l'application des articles 4 et 10 du Rčglement aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en provenance d'autres Membres de l'OMC. iv) La mesure des CE prescrit la conformité aux caractéristiques d'un produit ou aux procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a noté que la définition d'un rčglement technique ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC indique que le respect des caractéristiques d'un produit énoncées dans le "document" est obligatoire: "[e]n ce qui concerne les produits, un "rčglement technique" a pour effet de prescrire ou d'imposer une ou plusieurs "caractéristiques" – "particularités", "qualités", "attributs", ou autre "marque distinctive"" (italique dans l'original). L'Organe d'appel a aussi constaté dans l'affaire CE – Amiante qu'une mesure devrait ętre examinée comme un "tout intégré", au lieu de la séparer en ses éléments constitutifs, par exemple une prohibition et une exception. Ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92, le terme "shall" (est) montre que cette condition satisfait ŕ la prescription de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC relative au respect obligatoire: L'utilisation d'une IG définie par les CE sur un produit agricole ou une denrée alimentaire en provenance d'un autre Membre de l'OMC ne peut ętre autorisée que s'il est satisfait ŕ la prescription en matičre d'étiquetage énoncée ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement. De la męme maničre, le respect de la prescription selon laquelle des structures de contrôle doivent ętre en place conformément aux articles 4 et 10 et ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement est obligatoire. Ŕ moins qu'il ne soit satisfait ŕ ces prescriptions, les produits agricoles ou les denrées alimentaires en provenance d'un autre Membre de l'OMC ne peuvent pas ętre enregistrés – et par conséquent protégés – au titre du Rčglement. La mesure des CE accorde aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre de l'OMC un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC i) Les prescriptions pertinentes de l'Accord OTC La partie pertinente de l'article 2.1 de l'Accord OTC prescrit que, dans leurs rčglements techniques, les institutions du gouvernement central des Membres de l'OMC doivent accorder aux produits importés un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires nationaux. Les concepts de "produit similaire" et de "traitement non moins favorable" ont été examinés dans le cadre de nombreux différends au titre du GATT et de l'OMC dans le contexte des obligations contractées au titre du GATT de 1947 et du GATT de 1994. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "[l]e Groupe spécial a conclu ŕ juste titre que, comme le libellé de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, en particulier, est analogue ŕ celui de l'article III:4 du GATT de 1994, la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 peut ętre utile pour interpréter l'obligation de traitement national énoncée dans l'Accord sur les ADPIC". La situation actuelle est analogue ŕ celle examinée par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits. En outre, l'Accord OTC a été négocié pour favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994. De plus, l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC s'inspire de prčs de l'article III du GATT, et reprend la prescription concernant le "traitement [non] moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires". Par conséquent, de l'avis de l'Australie, on peut ŕ bon droit s'appuyer sur l'examen précédent de l'article III:4 du GATT pour obtenir des éclaircissements sur l'obligation de traitement national de l'article 2.1 de l'Accord OTC. Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a dit ce qui suit au sujet de l'expression "produits similaires" dans le cas d'une allégation formulée au titre de l'article III:4 du GATT: Étant donné que des produits entre lesquels un rapport de concurrence existe sur le marché pourraient ętre affectés par un traitement "moins favorable" pour les importations que pour les produits nationaux, il convient d'interpréter le terme "similaires" figurant ŕ l'article III:4 comme s'appliquant aux produits entre lesquels existe un tel rapport de concurrence. Ainsi, une détermination relative au concept de "similarité" énoncé ŕ l'article III:4 est essentiellement une détermination sur la nature et l'importance d'un rapport de concurrence entre et parmi les produits. … (italique dans l'original) Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a également constaté que les conditions du marché et l'effet des mesures sur le rapport compétitif entre les produits importés et les produits d'origine nationale est essentiel ŕ l'"objectif fondamental" de l'article III du GATT qui est d'éviter les mesures intérieures protectionnistes. L'Organe d'appel a dit: L'expression "traitement moins favorable" exprime le principe général, énoncé ŕ l'article III:1, selon lequel les réglementations intérieures "ne devront pas ętre appliquées ... de maničre ŕ protéger la production nationale". Si un "traitement moins favorable" est accordé au groupe des produits importés "similaires", une "protection" est ŕ l'inverse accordée au groupe des produits nationaux "similaires". … Dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "[l]a question de savoir si les produits importés sont soumis ou non ŕ un traitement "moins favorable" que les produits nationaux similaires devrait plutôt ętre appréciée en se demandant si une mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le marché en question". Dans l'affaire ÉtatsUnis – FSC (article 21:5), l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "[l]'examen du point de savoir si une mesure entraîne un "traitement moins favorable" des produits importés au sens de l'article III:4 du GATT de 1994 doit ętre fondé sur une étude approfondie de "l'idée maîtresse et l'effet essentiel de la mesure en tant que telle".[…] Cet examen … doit ętre fondé sur une analyse détaillée de la mesure contestée et de ses conséquences sur le marché. Dans le męme temps, cependant, l'examen n'a pas besoin d'ętre fondé sur les effets réels de la mesure contestée sur le marché". (italique dans l'original) ii) La mesure des CE concerne ŕ la fois les produits importés et les "produits similaires" d'origine nationale au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC Dans les circonstances du présent différend, il suffit au Groupe spécial d'examiner les questions dans le contexte d'une présomption générale de l'existence de la similarité. Du fait qu'elle est un type d'IG définie dans l'Accord sur les ADPIC, une IG définie par les CE est un droit de propriété intellectuelle et n'affecte pas l'analyse de la similarité des produits auxquels elle s'applique. Ainsi, par exemple: des pommes et poires importées seraient des produits similaires aux pommes et poires "de Savoie"; des huîtres importées seraient des produits similaires aux huîtres "Whitstable"; des huiles d'olive importées seraient des produits similaires aux nombreuses huiles d'olive pour lesquelles une IG définie par les CE a été enregistrée; et des truites importées seraient des produits similaires aux truites "Black Forest". En outre, lorsque l'aire géographique est une région qui englobe un territoire situé ŕ la fois dans un État membre des CE et dans un autre pays Membre de l'OMC, les produits agricoles ou les denrées alimentaires produits dans cette aire géographique pourraient ętre exactement les męmes quelle que soit la frontičre qu'ils franchissent. Aux termes du Rčglement n° 2081/92, c'est l'aire géographique qui, par définition, confčre les caractéristiques attribuables au produit protégé par l'IG définie par les CE. Logiquement, les produits qui sont produits ŕ l'intérieur de cette aire géographique – quel que soit le territoire du pays Membre de l'OMC sur lequel ils sont produits – doivent aussi, par définition, pourvoir ętre des produits similaires. Enfin, l'Australie note le contexte global dans lequel s'applique la prescription en matičre d'étiquetage établie ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92, qui consiste notamment ŕ "garantir[…] … des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces [IG définies par les CE]. Ŕ cette fin, le Rčglement protčge les IG définies par les CE enregistrées contre l'usurpation et la concurrence déloyale, y compris contre les indications fallacieuses, les évocations, les utilisations commerciales non autorisées profitant de la réputation de la dénomination protégée "ou toute autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant ŕ la véritable origine du produit". Le concept d'imitation d'un produit d'une maničre qui débouche sur une concurrence déloyale entre ce produit et son équivalent légitime supposerait normalement un degré élevé de similitude ou de "similarité". Par conséquent, la mesure des concerne ŕ la fois les produits importés et les produits similaires d'origine nationale au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC. iii) La mesure des CE accorde un traitement "moins favorable" aux produits similaires importés et d'origine nationale au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92, l'usage d'une "dénomination protégée d'un pays tiers" "n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette". Le sens précis de cette disposition n'est pas clair. Premičrement, on ne sait pas trčs bien si l'expression "telles dénominations" au second alinéa de l'article 12, paragraphe 2, fait référence ŕ une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC qui est identique ŕ une appellation protégée ŕ l'échelle communautaire ou ŕ tous les produits en provenance des autres Membres de l'OMC portant une IG définie par les CE. L'Australie croit comprendre que cette disposition signifie que l'utilisation dans les CE sur un produit importé d'une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC qui est protégée par ce męme Membre de l'OMC et qui est identique ŕ une IG définie par les CE et déjŕ protégée sur le territoire des CE ne peut ętre autorisée "que si le pays d'origine du produit [importé] est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette". Si, toutefois, l'IG définie par les CE qui est déjŕ protégée concerne un produit similaire en provenance du territoire des CE, le produit des CE n'a pas ŕ indiquer le pays d'origine. Deuxičmement, l'expression "dénomination protégée d'un pays tiers" est ambiguë. Compte tenu du contexte de l'article 12 du Rčglement n° 2081/92 dans son ensemble, toutefois, l'Australie suppose que l'expression désigne une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC qui est protégée par ce męme Membre de l'OMC. Quel que soit le sens précis de l'expression "dénomination protégée d'un pays tiers", toutefois, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 impose ŕ un produit agricole ou ŕ une denrée alimentaire en provenance d'un autre Membre de l'OMC un traitement différent de celui qui s'applique ŕ un produit similaire d'origine nationale. Pour que puisse ętre utilisée sur le marché des CE une "dénomination protégée d'un pays tiers" qui est identique ŕ une "dénomination protégée communautaire", le pays d'origine du produit importé portant la "dénomination protégée" doit ętre clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette, nonobstant le fait qu'il ne soit nullement prescrit que le produit similaire d'origine nationale correspondant indique un pays d'origine sur son étiquette. L'Australie note que le traitement différencié ŕ lui seul ne permet pas nécessairement d'établir de façon concluante qu'un traitement est moins favorable. Dans la vaste gamme de circonstances que peut englober l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92, toutefois, il est probable qu'il se présente des situations oů cette prescription en matičre d'étiquetage modifie les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits similaires d'origine nationale au détriment des produits importés. Par exemple, les producteurs d'un fruit frais tel qu'une pomme en provenance d'un autre Membre de l'OMC pourraient ętre obligés d'engager des dépenses supplémentaires pour fabriquer et apposer une deuxičme étiquette sur ce fruit afin de se conformer au Rčglement. Ainsi, une prescription prescriptive qui s'applique sans exception aux produits importés mais non aux produits similaires d'origine nationale se traduira dans certaines circonstances par un traitement moins favorable des produits importés, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC. Męme s'il s'applique ŕ tous les produits importés portant une IG définie par les CE plutôt qu'ŕ ceux uniquement qui portent une IG définie par les CE qui est identique ŕ une IG définie par les CE déjŕ protégée sur le territoire des CE, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement sera toujours incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC pour les raisons exposées aux paragraphes précédents. En conséquence, la mesure des CE accorde aux produits importés un traitement moins favorable que celui accordé aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC. La mesure des CE a été élaborée, adoptée et/ou appliquée pour avoir pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, du fait qu'elle est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC i) Les prescriptions pertinentes de l'Accord OTC L'article 2.2 de l'Accord OTC prescrit qu'en ce qui concerne leurs rčglements techniques, les institutions du gouvernement central des Membres de l'OMC feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application de ces rčglements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Ŕ cette fin, les rčglements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait. Eu égard au libellé de l'article 2.2 de l'Accord OTC, l'Australie estime que pour qu'un rčglement technique soit compatible avec cette disposition, il doit: poursuivre un "objectif légitime"; atteindre – ou pouvoir atteindre – cet objectif; et ne pas ętre plus restrictif pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour atteindre cet objectif, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait. Le fait de ne pas se conformer ŕ un ou plusieurs de ces éléments rendrait un rčglement technique incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord OTC. Lus dans le contexte de l'objet et du but de l'Accord OTC, y compris tels qu'ils sont énoncés dans le préambule dudit accord , les concepts et les critčres exposés ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC ont en commun les męmes caractéristiques que celles qui s'appliquent aux exceptions générales de l'article XX du GATT, et en particulier de l'article XX d). Une telle similitude est logique, étant donné que l'Accord OTC visait expressément ŕ réaliser les objectifs du GATT. La jurisprudence de l'OMC sur l'article XX du GATT est donc pertinente et peut ainsi fournir des indications utiles pour clarifier l'article 2.2 de l'Accord OTC. Dans les affaires CE – Amiante et Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel s'est penché sur le "critčre de la nécessité" dans le contexte des paragraphes b) et d) de l'article XX du GATT, respectivement, et il a cité aprčs approbation le critčre énoncé par le Groupe spécial ÉtatsUnis – Article 337: … [U] SEQ CHAPTER \h \r 1ne partie contractante ne peut justifier une mesure incompatible avec une autre disposition de l'Accord général en la déclarant “nécessaire” au sens de l'article XX d) si elle dispose d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement qu'elle l'emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres dispositions de l'Accord général. Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a repris et résumé ses constatations dans l'affaire Corée – Viande de bœuf au sujet de l'article XX d) du GATT selon lesquelles: … [U]n aspect du "processus de soupesage et de mise en balance ... compris dans la détermination de la question de savoir si une mesure de rechange compatible avec l'Accord sur l'OMC" est raisonnablement disponible est la mesure dans laquelle la mesure de rechange "favorise la réalisation de l'objectif poursuivi". De plus, dans cette affaire, nous avons fait observer ce qui suit: "[p]lus [l']intéręt commun ou [l]es valeurs communes [poursuivis] sont vitaux ou importants", plus il sera facile d'admettre la "nécessité" de mesures conçues pour atteindre ces objectifs. En l'espčce, l'objectif poursuivi par la mesure est la protection de la vie et de la santé des personnes au moyen de la suppression ou de la réduction des risques pour la santé bien connus et extręmement graves que présentent les fibres d'amiante. La valeur poursuivie est ŕ la fois vitale et importante au plus haut point. Il ne reste donc plus qu'ŕ savoir s'il existe une autre mesure qui permettrait d'atteindre le męme objectif et qui a moins d'effets de restriction des échanges qu'une interdiction. ii) La mesure des CE poursuit un objectif légitime au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC L'Australie croit savoir que le but poursuivi par la mesure des CE est la mise en œuvre de questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien, l'exercice et/ou le respect sur le territoire des CE d'un droit de propriété intellectuelle expressément prévu par l'Accord sur les ADPIC, et la prévention des pratiques s'y rapportant de nature ŕ induire en erreur. L'Australie ne conteste pas que de tels buts pourraient constituer des "objectifs légitimes" au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC. iii) La mesure des CE réalise, ou peut réaliser, son objectif légitime au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC L'Australie ne conteste pas que de façon générale la mesure des CE réalise, ou peut réaliser, les objectifs légitimes qu'elle poursuit apparemment en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaire portant une IG définie par les CE. iv) La mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser son objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC Tel qu'indiqué précédemment, les articles 4 et 10 et l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 lus conjointement prescrivent qu'il doit exister dans l'autre pays Membre de l'OMC "un régime de contrôle équivalent ŕ celui défini dans le [Rčglement]". L'article 10, paragraphe 1, dispose que "la mission [des structures de contrôle] étant d'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent aux exigences du cahier des charges" et il énonce les prescriptions détaillées des structures de contrôle. Le sens précis de l'expression "régime de contrôle" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, n'est pas évident compte tenu de l'emploi de l'expression "structures de contrôle" ŕ l'article 4, paragraphe 2, alinéa g), et ŕ l'article 10. Cependant, l'article 12bis, paragraphe 2, alinéa b), exige expressément d'un autre Membre de l'OMC "une déclaration que les éléments prévus ŕ l'article 10 sont remplis sur son territoire" (non souligné dans l'original). En conséquence, l'Australie croit comprendre que la prescription de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 selon laquelle il doit exister dans l'autre pays Membre de l'OMC un "régime de contrôle" est en fait une prescription de mettre en place les structures de contrôle prescrites ŕ l'article 10 du Rčglement. En outre, cette prescription est absolue: elle ne laisse aucune latitude pour ce qui est des circonstances particuličres ou du régime existant dans un autre pays Membre de l'OMC. Conformément ŕ la prescription établie par le Rčglement n° 2081/92, un producteur d'un autre pays Membre de l'OMC qui souhaite exporter et commercialiser sur le territoire des CE un produit portant une IG définie par les CE et protégée au titre dudit rčglement ne peut pas le faire s'il n'existe pas dans le pays Membre de l'OMC en question des structures de contrôle conformes aux prescriptions de l'article 10 du Rčglement. Le Rčglement est donc restrictif pour le commerce. Il limite les possibilités pour les producteurs de pays non membres des CE de pouvoir enregistrer une IG définie par les CE au titre du Rčglement aux cas seulement oů les produits importés portant une indication géographique susceptible d'ętre recevable sont originaires de pays Membres de l'OMC oů il existe de telles structures de contrôle. Les producteurs des autres pays Membres de l'OMC oů il n'existe pas les męmes structures de contrôle ne peuvent pas bénéficier dans leurs opérations commerciales de la protection accordée aux produits portant une IG définie par les CE au titre du Rčglement. L'Australie estime que la mesure est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire. En prescrivant qu'il doit exister "un régime de contrôle … équivalent[…] ŕ [celui] défini[…] par le présent Rčglement", le Rčglement prescrit le type de structure ou conception du contrôle qui doit exister dans les autres pays Membres de l'OMC. Ce faisant, il écarte fondamentalement l'acceptabilité des autres types de mécanismes de contrôle. Le Rčglement ne laisse męme pas entrevoir la possibilité de vérifier la suffisance de toute structure de contrôle existante dans d'autres pays Membres de l'OMC avant d'imposer un "modčle" du type des CE. Le modčle des CE est imposé sans tenir compte, męme lorsque la structure de contrôle prescrite ŕ l'article 10 du Rčglement risque d'ętre inappropriée, des circonstances dans un autre pays Membre de l'OMC. Pour qu'une telle prescription soit nécessaire pour réaliser l'objectif légitime de la mesure, il aurait fallu que les CE aient déterminé qu'aucun autre systčme dans quelque pays Membre de l'OMC que ce soit ne pourrait en aucune circonstance fournir le męme degré d'assurance que leur systčme aux fins de la vérification et/ou du respect de la conformité, ou de la prévention des pratiques susceptibles d'induire en erreur. L'Australie estime qu'une telle détermination n'est pas tenable: elle crée une présomption non réfragable selon laquelle tous les autres systčmes de ce genre existant dans d'autres pays Membres de l'OMC sont en toutes circonstances insuffisants par rapport au systčme des CE. Ainsi, par exemple, les CE ont déterminé que les autres pays Membres de l'OMC oů il existe un systčme de droit qui établit une prohibition générale des comportements de nature ŕ tromper ou ŕ induire en erreur pour toute question d'ordre commercial et/ou d'innocuité des produits alimentaires, qui est administrée par des organismes des pouvoirs publics jouissant de vastes pouvoirs d'enquęte et d'exécution, ne peuvent pas offrir le męme degré effectif d'assurance que le systčme des CE. Par ailleurs, la mesure des CE ne permet pas d'envisager qu'une quelconque structure de contrôle soit non nécessaire. Il pourrait, par exemple, n'y avoir qu'un seul producteur d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui puisse ętre admissible ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE et qui soit le seul occupant de la région géographique oů un bien peut physiquement ętre produit. Enfin, le problčme réel de l'utilisation non autorisée et/ou des pratiques de nature ŕ induire en erreur dans le cas d'une IG définie par les CE concernant un lieu géographique situé dans un autre pays Membre de l'OMC peut effectivement se poser sur le territoire męme des CE et concerner des produits en provenance d'un pays tiers Membre de l'OMC. Dans de telles circonstances, il serait dénué de tout intéręt d'imposer une prescription relative aux structures de contrôle au Membre de l'OMC producteur. L'Australie rappelle les facteurs examinés par l'Organe d'appel pour déterminer les questions de nécessité dans le contexte du GATT, qui sont exposés ci-dessus. Conformément ŕ ce qu'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Amiante, l'Australie estime que la mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire parce que les CE pourraient s'appuyer sur une autre mesure moins restrictive pour le commerce qui permettrait d'atteindre l'objectif de protection sur le territoire des CE des IG définies par les CE. La partie pertinente de l'article 2.2 de l'Accord OTC prescrit que "les rčglements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait". La non-réalisation de l'objectif pourrait comporter des risques, tel qu'indiqué ci-dessus. L'Australie estime toutefois qu'il existe d'autres solutions aux structures de contrôle des CE qui permettraient d'atteindre avec le męme degré d'efficacité les objectifs légitimes de la mesure des CE. Un régime législatif qui interdirait les pratiques commerciales de nature ŕ tromper ou ŕ induire en erreur est une solution. Un tel régime pourrait comporter une autorité chargée des enquętes qui s'assurerait que le produit est commercialisé honnętement, c'est-ŕ-dire qu'elle vérifierait son authenticité. Un tel régime pourrait ętre complété par une législation sur l'étiquetage des produits alimentaires, qui serait appliquée par une autorité de sécurité des aliments qui, entre autres fonctions, s'assurerait que les denrées alimentaires sont conformes au cahier des charges. Ces législations et systčmes qui, pour pouvoir ętre appliqués doivent disposer d'une procédure de contrôle, permettent de faire face ŕ tout risque entraîné par la non-réalisation. Le délit de substitution des produits issu de la common law est un autre moyen de prévenir l'usurpation des droits de propriété intellectuelle. Les certifications de l'industrie ou l'autoréglementation des producteurs sont d'autres possibilités. Il existe d'autres solutions qui, seules ou en combinaison, permettent d'assurer le męme degré de conformité avec le cahier des charges que le modčle de structures de contrôle des CE, et qui peuvent donc réaliser aussi efficacement les objectifs légitimes du Rčglement. La reconnaissance de l'équivalence des autres systčmes qui ont pour fonction de s'assurer que les produits répondent au cahier des charges dans les autres pays Membres de l'OMC serait une autre solution moins restrictive pour le commerce que l'imposition du régime du type des CE aux autres Membres de l'OMC. L'Australie estime que la mesure des CE est donc plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait. Conclusion La mesure des CE s'applique ŕ un groupe de produits identifiable. Elle énonce les caractéristiques des produits ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire, en ce qui concerne: les prescriptions en matičre d'étiquetage énoncés ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92; et la prescription énoncée aux articles 4 et 10 et ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 selon laquelle il doit exister des structures de contrôle permettant de s'assurer que les produits agricoles et denrées alimentaires portant une dénomination protégée répondent au cahier des charges. Dans la mesure oů la mesure des CE énonce les caractéristiques des produits ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire ainsi que le définit l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC, elle constitue un rčglement technique aux fins de l'Accord OTC. Dans la mesure oů l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est une disposition obligatoire en matičre d'étiquetage qui: s'applique aux produits importés, peu importe que les produits importés portent une "dénomination protégée" qui "est identique ŕ une dénomination protégée communautaire", ou que tous les produits importés portent une "dénomination protégée"; et n'offre aucune latitude permettant l'application au besoin d'un régime d'étiquetage différent pour éviter qu'un traitement moins favorable ne soit accordé aux produits importés; la mesure des CE est incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC. Dans la mesure oů les articles 4 et 10 et l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 établissent une prescription dont le respect est obligatoire selon laquelle il doit exister en toutes circonstances dans un autre pays Membre de l'OMC une structure de contrôle tel qu'énoncé ŕ l'article 10 du Rčglement, la mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC. En conséquence, les CE ne se sont pas conformées aux obligations leur incombant au titre de l'ARTICLE XVI:4 de l'Accord sur l'OMC L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC dispose ce qui suit: Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe. Par suite de l'incompatibilité de la mesure des CE avec diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994 et de l'Accord OTC, et du manquement des CE ŕ l'obligation d'observer les obligations leur incombant au titre des articles 1:1, 2:1 et 65:1 de l'Accord sur les ADPIC, les CE n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe, en violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. CONCLUSION L'Australie demande au Groupe spécial de constater que la mesure des CE est incompatible avec les obligations incombant aux CE au titre: des articles 1:1, 1:3, 2:1 (qui incorpore les articles 2 1) et 2 2), 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 3:1, 16:1, 20, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3, 42 et 65:1 de l'Accord sur les ADPIC; de l'article III:4 du GATT de 1994; de l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC; et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC; et que les Communautés européennes devraient rendre leur mesure conforme aux obligations leur incombant au titre de l'Accord sur l'OMC, y compris en ce qui concerne l'Accord sur les ADPIC, le GATT de 1994 et l'Accord OTC. L'Australie demande en outre au Groupe spécial de constater que, du fait qu'elle est incompatible avec ces dispositions, la mesure des CE annule ou compromet des avantages résultant pour l'Australie de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994, de l'Accord OTC et de l'Accord sur l'OMC. ANNEXE A-3 DÉCLARATION ORALE DE L'AUSTRALIE PREMIČRE RÉUNION DE FOND (23 juin 2004) Il s'agit du premier différend de l'OMC portant sur les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux IG définies dans l'Accord sur les ADPIC. Il s'agit en outre du deuxičme différend dans le cadre duquel les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux marques de fabrique ou de commerce sont examinées dans le détail. En conséquence, le présent différend est pertinent pour de nombreuses entités commerciales en raison de son incidence potentielle sur la valeur économique des droits de propriété intellectuelle. Bon nombre de ces droits ont en outre été acquis dans le contexte de rčgles convenues au niveau international sur les marques de fabrique ou de commerce depuis plus d'une centaine d'années. Le systčme de rčglement des différends de l'OMC ne peut pas réécrire les accords visés. Nous ne pouvons pas en particulier attribuer ŕ l'Accord sur les ADPIC des droits et obligations dont il n'a pas été convenu pendant les négociations du Cycle d'Uruguay, en dépit du fait que les participants ŕ ces négociations auraient peut-ętre voulu obtenir des résultats différents. Mis ŕ part le fait que certaines questions sont examinées pour la premičre fois dans le présent différend, ŕ un niveau fondamental et conceptuel, le présent différend porte sur quatre grandes questions. Ces questions ressortent trčs clairement lorsque l'on examine de prčs la mesure des CE – et que l'on saisit son application pratique. Premičrement, les CE accordent-elles aux ressortissants et aux produits des autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui accordé ŕ leurs propres ressortissants et produits? La réponse est oui. Deuxičmement, s'agissant de l'enregistrement et de la protection des IG définies par les CE, ces derničres ont-elles accordé les droits concernant les marques de fabrique ou de commerce que l'Accord sur les ADPIC les oblige ŕ accorder? Elles ne l'ont pas fait. Troisičmement, les CE mettent-elles pleinement en œuvre leurs obligations concernant les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC? La réponse est qu'elles ne le font pas non plus. Enfin, pour mettre en œuvre leur régime d'enregistrement et de protection des IG définies par les CE, ces derničres ont-elles établi certaines prescriptions qui sont tellement restrictives que les CE ont contrevenu ŕ l'Accord OTC? Pour quiconque cherche ŕ satisfaire aux prescriptions des CE pour enregistrer une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC, la réponse est "oui". Les allégations et arguments de l'Australie dans le présent différend ont été exposés en détail dans notre premičre communication écrite. L'Australie répondra bien entendu dans sa communication écrite présentée ŕ titre de réfutation aux arguments avancés par les CE dans leur premičre communication écrite. Ma déclaration aujourd'hui mettra donc l'accent sur certaines questions liminaires du présent différend: la mesure en cause; le mandat du Groupe spécial; et la description factuelle de la mesure. Je rappellerai aussi certains arguments juridiques importants formulés par l'Australie dans sa premičre communication écrite en prenant en compte certaines questions spécifiques soulevées par les CE dans leur premičre communication écrite. J'aborderai maintenant la mesure en cause dans la procédure engagée par l'Australie. La mesure en cause est en substance le régime des CE pour la protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, dont le Rčglement n° 2081/92 établit le cadre réglementaire. Je tiens ŕ souligner que c'est une mesure des CE que l'Australie conteste. Et ainsi que l'ont elles-męmes déclaré les CE: "l'objet du présent différend relčve de la compétence exclusive des CE, et non de ses États membres". Les arguments des CE selon lesquels les versions du Rčglement n° 2081/92 antérieures ŕ l'adoption du Rčglement n° 692/2003 ne relčvent pas du mandat du Groupe spécial sont dénués de fondement. Les CE interprčtent mal la mesure en cause telle qu'elle est décrite dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. Dans leur argument, les CE considčrent que le sens de l'expression "[et] toutes modifications de celui-ci (y compris le Rčglement … n° 692/2003 …)" équivaut ŕ "tel qu'il a été modifié par … le Rčglement … n° 692/2003", nonobstant les termes męmes de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. L'Australie ne cherche pas ŕ analyser dans l'abstrait les versions antérieures du Rčglement n° 2081/92: elle cherche ŕ obtenir une mesure corrective pour les 640 IG actuellement protégées que les CE cherchent ŕ soustraire ŕ l'examen du Groupe spécial. Je tiens ŕ ętre trčs clair en ce qui concerne le mandat dans le présent différend. L'Australie a demandé au Groupe spécial de déterminer – au sens de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord – si la mesure des CE est incompatible avec les articles 25:4 et 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ŕ cette fin, le Mémorandum d'accord permet au Groupe spécial d'examiner la compatibilité de la mesure des CE avec l'article 4 de la Convention de Paris et avec les articles 43-49 de l'Accord sur les ADPIC, respectivement. De fait, un tel examen est nécessaire pour établir une telle détermination. L'Australie marque aussi son désaccord avec l'argument des CE selon lequel l'article 2.2 de la Convention de Paris ne relčve pas du mandat du Groupe spécial dans le présent différend. L'article 2.2 de la Convention de Paris indique clairement ŕ quel moment un Membre de l'OMC ne se conforme plus ŕ l'obligation de traitement national lui incombant au titre de l'article 2.1 de la Convention de Paris. L'article 2.2 de la Convention de Paris doit donc ętre considéré, ainsi que l'article 2.1 de la Convention de Paris, comme faisant partie intégrante des obligations de traitement national d'un Membre de l'OMC, et ce point a été soulevé ŕ bon droit dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. Je traiterai maintenant de certains aspects factuels du Rčglement n° 2081/92. Les CE disent que l'Australie interprčte mal l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement. Elles ajoutent que l'article 12, paragraphes 1 et 3 ne s'applique pas aux Membres de l'OMC. La déclaration des CE est inouďe. Les CE ont systématiquement amené les autres Membres de l'OMC ŕ croire que l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 s'appliquait ŕ eux. C'est ce que confirme le document IP/Q2/EEC/1 du 1er octobre 1997 – examen des législations sur les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les dessins et modčles industriels des CE. J'appelle en particulier l'attention du Groupe spécial sur les réponses des CE ŕ la premičre question posée par l'Inde et ŕ la quatričme question posée par la Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, en 2002, les CE envisageaient d'apporter au Rčglement n° 2081/92 des modifications qui ont finalement été adoptées dans le Rčglement n° 692/2003. Dans un communiqué de presse publié ŕ l'époque, il était dit ce qui suit: "… [Pour] améliorer la protection des produits européens de qualité ŕ l'extérieur de l'UE … les pays qui n'en sont pas membres … seront invités ŕ contribuer ŕ la réalisation de cet objectif, sur une base de réciprocité. Si l'un d'entre eux introduit un systčme équivalent, comportant le droit d'objection pour l'UE et l'engagement de protéger les dénominations communautaires sur son territoire, l'UE propose une procédure spécifique d'enregistrement de ses produits sur le marché communautaire." L'article 11 du Mémorandum d'accord dispose expressément qu'un groupe spécial devrait procéder ŕ une évaluation objective des faits de la cause. L'examen des dispositions textuelles qui font partie de la mesure dont il est saisi permet au Groupe spécial d'exercer dűment les pouvoirs qui lui sont conférés pour procéder ŕ une évaluation des faits de la cause. Il en est de męme de l'examen du point de savoir si l'explication que donnent les CE de ces dispositions est étayée par les textes pertinents. L'Australie estime que le Groupe spécial devrait constater que l'explication des CE n'est pas étayée par le libellé des articles 12 ŕ 12quinquies du Rčglement n° 2081/92, et qu'il doit ętre considéré que l'article 12, paragraphes 1 et 3, s'applique aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en provenance des autres Membres de l'OMC. L'Australie estime en outre qu'en étant d'avis que les paragraphes 1 et 3 de l'article 12 ne s'appliquent pas aux Membres de l'OMC, les CE admettent en fait que les conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées dans ces dispositions sont incompatibles avec les obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC. Les CE ont cherché ŕ expliquer le processus décisionnel prévu ŕ l'article 15 du Rčglement n° 2081/92. L'Australie estime que l'explication qu'en ont donné les CE n'est pas exacte. Le texte męme de la Décision n° 1999/468 indique que, dans des circonstances importantes, la Commission ne peut pas statuer sur la question sans le consentement soit du Comité soit du Conseil, ou tant que le Conseil n'a pas pu émettre un avis dans un délai de trois mois. J'aborderai maintenant la question de l'étiquetage du pays d'origine. L'explication des CE selon laquelle la prescription en matičre d'étiquetage du pays d'origine de l'article 12, paragraphe 2, peut s'appliquer ŕ la fois aux dénominations de pays tiers et d'États membres des CE n'est pas convaincante. L'Australie estime que le Groupe spécial devrait constater que l'explication donnée par les CE de la prescription en matičre d'étiquetage du pays d'origine de l'article 12, paragraphe 2, n'est pas étayée par le libellé męme de ladite disposition, en particulier lorsque celle-ci est lue conjointement avec l'article 6, paragraphe 6. Ainsi que le reconnaissent les CE, l'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur le territoire communautaire qui est homonyme d'une dénomination déjŕ enregistrée est régi par l'article 6, paragraphe 6, et non par l'article 12, paragraphe 2. L'Australie prend note de la déclaration des CE selon laquelle, en ce qui concerne les enregistrements simplifiés au titre de l'article 17 maintenant abrogé, elles n'ont pas accordé au titulaire d'une marque enregistrée située sur le territoire des CE les droits exclusifs qu'il est prescrit de lui octroyer au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Je traiterai maintenant des arguments juridiques importants qui ont été soulevés dans le présent différend. Ainsi que je l'ai indiqué précédemment, les allégations de l'Australie dans le présent différend se divisent en quatre grandes catégories: • les droits que les CE sont tenues d'accorder en ce qui concerne les marques; • les obligations des CE en matičre de traitement national; • les obligations des CE concernant les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC; et • les obligations incombant aux CE de ne pas rendre les rčglements techniques plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire. Par souci de concision, et plutôt que de répéter les arguments formulés par les États-Unis, je noterai que l'Australie souscrit aux observations sur les droits qu'il est prescrit d'accorder en ce qui concerne les marques. J'ajouterai les observations suivantes. L'Australie répondra en détail dans sa communication écrite présentée ŕ titre de réfutation aux arguments formulés par les CE. Nous tenons toutefois ŕ souligner que nous sommes entičrement d'accord pour dire que les IG sont des droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC, et que l'Accord sur les ADPIC n'établit en tant que tel aucune hiérarchie entre les marques et les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC. La vraie question est de savoir si la mesure des CE est incompatible au niveau communautaire avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie estime que le critčre de la coexistence établi par le Rčglement n° 2081/92 considčre effectivement que le territoire d'un État membre des CE d'oů est originaire l'IG définie par les CE est synonyme du territoire des CE pris dans son ensemble. Le critčre de la coexistence ne tient pas compte du principe de la territorialité qui a été ŕ la base du régime international pour la protection de la propriété intellectuelle. Ainsi que l'a indiqué la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen, "[p]river le propriétaire de la marque de l'exclusivité conférée par le droit communautaire des marques en le forçant ŕ accepter la coexistence … revient ŕ exproprier le propriétaire de la marque". En outre, une telle incompatibilité ne saurait ętre justifiée au titre des articles 24:5, 24:3 ou 17 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie souscrit aux observations formulées par les États-Unis concernant les obligations de traitement national incombant aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994, et elle ajoute les observations suivantes. Les CE disent que l'Australie n'a pas allégué que le Rčglement n° 2081/92 violait les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris du fait qu'il exigeait que les demandes soient transmises par le pays sur le territoire duquel était située l'aire géographique. Pour mémoire, l'Australie avait en fait clairement fait référence ŕ cette prescription ŕ l'appui de son allégation selon laquelle la mesure dans son ensemble n'accordait pas le traitement national aux ressortissants de pays non membres des CE. Les CE disent aussi que l'Australie a allégué que le Rčglement n° 2081/92 accorde un traitement moins favorable parce que le détenteur de droits d'un pays non membre des CE n'a aucun représentant qui puisse défendre ses intéręts dans le cadre du processus décisionnel prévu ŕ l'article 15. Pour mémoire, l'Australie formule cet argument ŕ l'appui de son allégation selon laquelle la mesure dans son ensemble n'accorde pas le traitement national aux ressortissants de pays non membres des CE. L'Australie a allégué que les CE avaient manqué aux obligations de traitement national leur incombant au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris en enregistrant plus de 120 IG définies par les CE au titre de la procédure d'enregistrement normale avant le 24 avril 2003, parce qu'elles n'avaient pas accordé un droit d'opposition aux ressortissants de pays non membres des CE. L'enregistrement de ces plus de 120 IG définies par les CE – qui demeurent en tout état de cause en vigueur – fait clairement partie de la mesure en cause dans le présent différend. Les CE n'offrent aucune explication de la raison pour laquelle le fait d'accorder un droit d'opposition aux personnes qui résident ou sont établies dans les CE, mais non aux ressortissants d'autres Membres de l'OMC, contrevient ŕ leurs obligations de traitement national. Les arguments des CE au sujet des mesures correctives rétrospectives ne sont pas non plus fondés. Enfin, l'Australie note que la mise en conformité de la mesure des CE avec les rčgles et disciplines de l'OMC pourrait ne pas nécessiter que ces enregistrements soient "supprimés" au sens que l'Australie croit que l'entendent les CE. Les CE pourraient, par exemple, ętre en mesure de mettre les enregistrements en conformité si elles prévoyaient de ménager ŕ tout détenteur de droits affecté par les enregistrements la possibilité d'ętre entendu dans une procédure judiciaire civile, et/ou de lui accorder un juste dédommagement pour tout droit ŕ une marque s'il ne parvenait pas ŕ faire annuler des enregistrements particuliers. L'Australie ne fait pas valoir que la protection d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC contre des utilisations de nature ŕ induire en erreur ou des utilisations qui constituent un acte de concurrence déloyale doit ętre accordée ŕ n'importe quel niveau territorial donné. L'Australie fait plutôt valoir que les CE doivent prévoir au niveau communautaire, en ce qui concerne l'enregistrement au niveau communautaire des IG définies par les CE, les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées: d'empęcher une utilisation de nature ŕ induire en erreur d'une IG définie par les CE; et une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale. Cela est en particulier le cas du fait que le droit communautaire l'emporte sur la législation incompatible des États membres. J'aborderai maintenant la question de l'Accord OTC, qui prescrit que les rčglements techniques ne doivent pas avoir pour effet d'accorder aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits d'origine nationale. L'Accord prescrit également que les rčglements techniques ne doivent pas ętre "plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire". L'Australie estime que des aspects de la mesure des CE sont incompatibles avec ces obligations. Eu égard aux constatations de l'Organe d'appel dans les affaires CE – Amiante et CE – Sardines, l'Australie a montré que la mesure des CE est, en partie, un "rčglement technique" au sens de l'Accord OTC. Dans la mesure oů la mesure des CE établit une prescription obligatoire en matičre d'étiquetage – et énonce des procédés se rapportant aux caractéristiques des produits – pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui peuvent porter une IG définie par les CE enregistrée, la mesure s'applique ŕ un groupe de produits identifiable, elle énonce les caractéristiques des produits et elle prescrit leur respect obligatoire. Ainsi que l'a constaté l'Organe d'appel dans l'affaire Brésil – Noix de coco desséchée,  SEQ CHAPTER \h \r 1l'Accord sur l'OMC a été accepté par les Membres de l'OMC en tant que constituant un engagement unique, et " SEQ CHAPTER \h \r 1tous les Membres de l'OMC sont liés par l'ensemble de droits et d'obligations énoncés dans l'Accord sur l'OMC et dans ses Annexes 1, 2 et 3". Les Annexes comprennent bien entendu l'Accord OTC et l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, une mesure qui met en œuvre des questions concernant les droits de propriété intellectuelle n'est pas nécessairement exclue du champ d'application de l'Accord OTC. Les CE font valoir que le Rčglement n° 2081/92 lui-męme "ne permet pas d'identifier" les produits susceptibles d'ętre affectés par l'article 12, paragraphe 2. L'Australie estime que les CE interprčtent mal la distinction établie par l'Organe d'appel entre, d'une part, des produits qui sont identifiés et, d'autre part, des produits qui sont identifiables. De la męme maničre, les arguments des CE selon lesquels l'article 12, paragraphe 2, et les articles 4 et 10 lus conjointement, n'énoncent pas les caractéristiques des produits ne sont pas défendables. Les prescriptions en matičre d'étiquetage sont explicitement incluses dans le champ d'application d'un "rčglement technique". L'Australie estime que, si elle était correcte, l'interprétation que font les CE de l'article 12, paragraphe 2, rendrait inutile la notion d'étiquette. Les CE font en outre valoir que le but de l'article 4, alinéa g), – lu conjointement avec la prescription de l'article 10 relative aux structures de contrôle – n'est pas d'énoncer les caractéristiques des produits. Quelle que soit l'intention des CE, les articles 4 et 10 lus conjointement ont pour effet d'établir un procédé se rapportant aux caractéristiques des produits au sens de la définition d'un rčglement technique. Enfin, l'argument des CE selon lequel les prescriptions en matičre d'étiquetage qui concernent un procédé se rapportant aux caractéristiques d'un produit ne sont pas obligatoires n'est pas étayé par le libellé męme des dispositions. L'Australie continue d'alléguer que les produits importés portant une IG définie par les CE bénéficient d'un traitement moins favorable que les produits nationaux "similaires" dans les circonstances dans lesquelles s'applique l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92. L'Australie maintient aussi son allégation selon laquelle la mesure des CE est "plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire" parce qu'elle oblige les autres Membres de l'OMC ŕ mettre en place les męmes structures de contrôle que celles prescrites pour les CE au titre du Rčglement n° 2081/92. Les CE n'ont pas pu expliquer pourquoi les systčmes des autres Membres de l'OMC destinés ŕ vérifier le respect et/ou ŕ faire respecter des droits ou ŕ empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur, ne peuvent jamais fournir aux CE le degré d'assurance requis. Bien d'autres questions pourraient ętre examinées dans cette déclaration. Cependant, par souci de concision et compte tenu des procédures ŕ venir dans le présent différend, je mettrai ici un point final ŕ la déclaration de l'Australie. J'entends fournir d'autres détails dans les questions et réponses, ainsi que dans la communication écrite que nous présenterons ŕ titre de réfutation. ANNEXE A-4 RÉPONSES DE L'AUSTRALIE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL ET LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX PLAIGNANTS APRČS LA PREMIČRE RÉUNION DE FOND (8 juillet 2004) Dans quelle mesure le Groupe spécial est-il lié par l'interprétation que font les CE de leur propre rčglement? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Le Groupe spécial n'est dans aucune mesure lié par l'interprétation que font les CE du Rčglement n° 2081/92. Dans l'affaire CE – Hormones, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "[e] SEQ CHAPTER \h \r 1n ce qui concerne l'établissement des faits [par les groupes spéciaux], …  SEQ CHAPTER \h \r 1le critčre applicable n'est ni l'examen de novo proprement dit, ni la "déférence totale", mais "l'évaluation objective des faits"". Ce critčre a été appliqué dans tous les différends subséquents (autres que ceux concernant l'Accord antidumping). En outre, les CE elles-męmes, dans l'affaire Corée – Boissons alcooliques, ont dit que "le critčre d'examen "avec l'attention voulue" … n'[était] étayé ni par le Mémorandum d'accord ni par le GATT de 1994". Dans l'affaire Inde – Brevets, l'Inde a fait valoir que le Groupe spécial aurait dű lui accorder le bénéfice du doute quant au statut de la mesure en cause au regard de son droit interne. L'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "[i] SEQ CHAPTER \h \r 1l est évident que, pour déterminer si l'Inde a rempli les obligations lui incombant …  SEQ CHAPTER \h \r 1il est essentiel d'examiner les aspects pertinents de sa législation nationale …  SEQ CHAPTER \h \r 1Il était tout simplement impossible pour le Groupe spécial de procéder ŕ cette détermination sans examiner la législation indienne. …  SEQ CHAPTER \h \r 1Dire que le Groupe spécial aurait dű agir autrement reviendrait ŕ dire que seule l'Inde peut déterminer si sa législation est compatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC. Or, il est évident qu'il ne peut pas en ętre ainsi." L'Australie estime qu'en ce qui concerne l'interprétation du Rčglement n° 2081/92, le Groupe spécial a notamment pour obligation de déterminer si l'interprétation avancée par les CE est étayée par le libellé du Rčglement compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris du texte męme des dispositions pertinentes, des explications offertes précédemment par les CE sur l'applicabilité du Rčglement aux autres Membres de l'OMC, et du fait que les CE n'ont pas pu expliquer les incompatibilités de la nouvelle interprétation qu'elles ont présentée. Les procédures prévues au titre des articles 5 et 6 du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'appliquent-elles aux noms d'aires géographiques situées en dehors des CE? Question posée aux CE L'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 est-elle antérieure ŕ l'Accord sur les ADPIC? Faisaitelle référence ŕ des accords spécifiques au moment de son adoption? Ŕ quels accords faitelle référence maintenant? S'appliquerait-elle ŕ des accords bilatéraux pour la protection des indications géographiques individuelles? Question posée aux CE Est-il inhabituel que le libellé de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique uniquement ŕ un petit nombre de pays qui ne sont pas Membres de l'OMC, mais que l'expression introductive "[s]ans préjudice des accords internationaux" s'applique ŕ tous les Membres de l'OMC? Pourquoi cette structure a-t-elle été conservée lorsque le Rčglement a été modifié en avril 2003? Question posée aux CE Au paragraphe 8 de leur déclaration orale, les États-Unis donnent ŕ entendre que l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 vise ŕ préserver la flexibilité qu'ont les CE pour ce qui est de protéger des IG situées dans des États non membres des CE par la conclusion d'accords bilatéraux. De l'avis des États-Unis, de quelle maničre l'expression s'applique-t-elle aux accords bilatéraux? Veuillez indiquer aussi sur quoi se fondent les États-Unis pour établir la distinction entre les accords bilatéraux et d'autres accords internationaux. Question posée aux États-Unis Quel sens l'Australie attribue-t-elle ŕ l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Question posée ŕ l'Australie Dans un systčme juridique différent et dans un contexte différent, cette expression pourrait ętre interprétée comme une référence visant ŕ assurer la primauté de l'Accord sur l'OMC. Mais dans le contexte dans lequel elle est employée, l'Australie croit comprendre que l'expression "sans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 visait ŕ permettre ŕ un accord international – qu'il soit bilatéral ou plurilatéral – d'incorporer des conditions différentes de celles rigoureusement prescrites par l'article 12, paragraphe 1. L'Australie croit en outre comprendre que l'expression n'incorpore pas – et ne visait pas ŕ incorporer – les obligations incombant aux CE en tant que partie ŕ l'Accord sur l'OMC. La compréhension qu'a l'Australie de l'expression s'appuie sur des déclarations antérieures des CE au Conseil des ADPIC, ainsi que sur des déclarations de la Commission et des commissions du Parlement européen. Par ailleurs, selon un exposé d'un responsable de la Commission européenne ŕ un séminaire national de l'OMPI sur la protection des marques de fabrique ou de commerce et des indications géographiques tenu ŕ Beyrouth en mars 2003, les pays non-membres de l'UE "peuvent demander ŕ l'UE la reconnaissance pour votre pays ŕ condition d'avoir un systčme correspondant ŕ celui de l'UE. Si votre systčme protčge les IG d'une maničre similaire (moyen de faire respecter les droits, niveau de protection), notre systčme d'enregistrement sera ouvert ŕ vos IG. Vous pouvez conclure un accord bilatéral avec l'UE et toutes vos IG seront immédiatement protégées en Europe. Les autorités de l'UE se chargeront de la défense [sic] de vos IG (également)". La compréhension qu'a l'Australie de l'expression a été confirmée par la réponse des CE ŕ une question spécifique sur ce point męme posée par l'Australie durant les consultations que nous avons tenues sur le rčglement du différend. En outre, lorsqu'elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial, l'Australie a expressément énoncé sa compréhension du fait que l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 établissait des conditions de réciprocité et d'équivalence pour l'enregistrement d'IG définies par les CE de Membres de l'OMC non-membres des CE. Pourtant, les CE n'ont pas cherché ŕ rectifier "l'interprétation erronée" de l'Australie, ni ŕ la réunion du 29 aoűt ni ŕ celle du 2 octobre 2003 de l'ORD. De plus, l'Australie note que la Cour de justice européenne a constaté que: "… les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires … Ce n'est que dans l'hypothčse oů la Communauté a entendu donner exécution ŕ une obligation particuličre assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence oů l'acte communautaire renvoie expressément ŕ des dispositions précises des Accords OMC, qu'il appartient ŕ la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des rčgles de l'OMC." L'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 est antérieure ŕ l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC: elle ne peut donc pas avoir eu pour objet de mettre en œuvre une obligation assumée dans le contexte de cet accord. La mesure communautaire ne fait pas non plus expressément référence ŕ une disposition précise de l'Accord sur l'OMC qui permette d'examiner le Rčglement n° 2081/92 au regard d'une obligation particuličre de l'OMC établie par cette disposition. La jurisprudence existante de la Cour de justice européenne interdit donc en fait aux CE d'avancer l'explication selon laquelle l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" leur permet d'appliquer l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92 conformément aux obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC. La derničre phrase de l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 et la premičre disposition de l'article 12bis, "[d]ans le cas prévu ŕ l'article 12, paragraphe 3" limitentelles l'applicabilité de l'article 12bis? Question posée aux CE Quelles sont les références ŕ un "pays tiers" aux articles 12, 12bis, 12ter et 12quinquies du Rčglement (CE) n° 2081/92 qui comprennent tous les Membres de l'OMC et celles qui ne les comprennent pas? Qu'est-ce qui indique, dans le contexte de chaque référence, ce que signifie l'expression "pays tiers"? Pourquoi des termes différents ne sont-ils pas employés? Question posée aux CE Pourquoi se fait-il que seuls les droits d'opposition visés ŕ l'article 12ter, paragraphe 2, alinéa a, et ŕ l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 mentionnent un "Membre de l'OMC"? Est-il pertinent qu'au dixičme considérant du Rčglement (CE) n° 692/2003, il soit indiqué que, en ce qui concerne les oppositions, les dispositions en question s'appliquent sans préjudice des accords internationaux, mais qu'au neuvičme considérant, il soit mentionné que la protection moyennant un enregistrement est ouverte aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence? Question posée aux CE La Commission a-t-elle reconnu de quelconques pays au titre de la procédure énoncée ŕ l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Des pays ont-ils demandé ŕ ętre reconnus au titre de cette procédure? Question posée aux CE Une demande d'enregistrement a-t-elle jamais été présentée au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 en ce qui concerne le nom d'une d'aire géographique située en dehors des CE? Dans l'affirmative, quelle suite y a été donnée? Question posée aux CE Un groupement ou une personne physique ou morale s'intéressant ŕ une indication géographique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires originaires de votre territoire a-t-il jamais présenté une demande d'enregistrement ŕ vos autorités conformément au Rčglement (CE) n° 2081/92? Dans la négative, savez-vous pour quelle raison? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Autant que le sache l'Australie, une telle demande ne lui a pas été envoyée. Ainsi qu'elle l'a indiqué ŕ la premičre réunion des parties avec le Groupe spécial, l'Australie n'a établi aucun mécanisme pour identifier et/ou recevoir de tels renseignements. Conformément ŕ la disposition expresse du préambule de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie reconnaît les droits de propriété intellectuelle comme étant des droits privés: en l'absence d'engagements exprčs volontairement souscrits par l'Australie au niveau international qui pourraient l'obliger ŕ envoyer une telle demande, l'Australie n'avait eu aucune raison de demander de tels renseignements. En outre, les parties prenantes de l'Australie sauraient, notamment ŕ cause de déclarations antérieures des CE, qu'elles ne pourraient pas demander un tel enregistrement étant donné les conditions de réciprocité et d'équivalence énoncées dans le Rčglement n° 2081/92. De quelle latitude jouit la Commission pour l'application du Rčglement (CE) n° 2081/92? Question posée aux CE Veuillez indiquer si et dans quelle mesure, ŕ votre avis, la distinction impératif/facultatif établie par la jurisprudence du GATT et de l'OMC s'applique au titre de l'Accord sur les ADPIC. Le caractčre des obligations contractées au titre de l'Accord sur les ADPIC qui ne sont pas des interdictions, mais qui obligent plutôt les Membres ŕ prendre certaines mesures, affecterait-il l'application de cette distinction? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Dans l'affaire États-Unis – Loi antidumping de 1916, l'Organe d'appel a considéré que la raison pour laquelle il devait ętre possible d'établir qu'une législation en tant que telle était incompatible avec les obligations d'une partie contractante dans le cadre du GATT de 1947 avait été fournie par le Groupe spécial chargé du différend États-Unis – Fonds spécial au titre du GATT de 1947. Dans ce différend du GATT, le Groupe spécial avait expliqué ce qui suit: [les dispositions du GATT de 1947] ne visent pas seulement ŕ protéger les échanges courants, mais aussi ŕ créer les conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier les échanges futurs. Cet objectif ne saurait ętre atteint si les parties contractantes n'ont pas la possibilité de mettre en cause des législations existantes rendant obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord général tant que les textes administratifs d'application ne sont pas effectivement appliqués ŕ leur commerce. Bon nombre des obligations d'un Membre de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC sont exprimées en termes des normes minimales de droits ŕ conférer et de procédés ŕ prévoir pour les catégories de propriété intellectuelle. Par conséquent, dans certaines situations, il pourrait ętre approprié d'appliquer d'une maničre différente la constatation de l'Organe d'appel dans le contexte de l'un des accords visés ŕ l'Annexe 1A selon laquelle "le pouvoir discrétionnaire dont il s'agit, afin de faire la distinction entre législation impérative et législation dispositive, est un pouvoir discrétionnaire conféré ŕ l'exécutif" (italique dans l'original). Par exemple, l'Australie estime qu'il devrait ętre plus approprié de considérer que dans le contexte de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC la question consiste ŕ déterminer si un Membre de l'OMC a investi ses autorités judiciaires du pouvoir de faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC. L'Australie est néanmoins d'avis que le principe sur lequel reposait la déclaration du Groupe spécial du GATT dans l'affaire États-Unis – Fonds spécial demeure valide dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne les catégories spécifiées de droits de propriété intellectuelle, les dispositions de l'Accord sur les ADPIC visent ŕ protéger des droits actuels et ŕ établir la prévisibilité requise pour assurer la protection future de tels droits. En outre, cet objectif ne pourrait pas ętre atteint si les Membres de l'OMC ne pouvaient pas contester l'absence des mécanismes nécessaires pour obtenir l'avantage de cette protection concernant un droit de propriété intellectuelle particulier. Quelle serait la déclaration faisant le plus autorité pour l'interprétation du Rčglement (CE) n° 2081/92? Une déclaration prononcée par la délégation des CE devant le présent Groupe spécial est-elle juridiquement contraignante pour les Communautés européennes? Question posée aux CE Les CE peuvent-elles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle antérieure ŕ leur premičre communication écrite selon laquelle les noms des aires géographiques situées dans tous les pays Membres de l'OMC pourraient ętre enregistrés au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sans avoir ŕ remplir les conditions d'équivalence et de réciprocité exigées par les CE? Question posée aux CE L'explication fournie par les CE dans leur déclaration écrite au Conseil des ADPIC en septembre 2002 (IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 142 et Annexe, pages 89 ŕ 98), au sujet de la possibilité d'enregistrer des IG étrangčres dans le cadre de leur régime, est-elle conforme au libellé des articles 12 ŕ 12quater du Rčglement? Pourquoi cette déclaration écrite n'a-t-elle pas nuancé la position selon laquelle les conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées dans le Rčglement s'appliquent aux IG étrangčres, si elles ne s'appliquaient pas aux Membres de l'OMC, auxquels s'adressait cette déclaration? Question posée aux CE Les États membres des CE souscrivent-ils ŕ la déclaration écrite présentée par la Commission devant le Conseil des ADPIC en septembre 2002 en ce qui concerne les conditions attachées ŕ l'enregistrement des IG étrangčres? Comment la Commission peut-elle s'assurer que le Conseil des ministres ne s'opposera pas ŕ l'enregistrement au titre du Rčglement du nom d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC parce que ce dernier ne remplit pas les conditions d'équivalence et de réciprocité de l'article 12, paragraphe 1? Question posée aux CE Une autorité judiciaire a-t-elle jamais statué sur l'accčs ŕ la protection offerte aux pays tiers par l'enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Si la Commission enregistrait le nom d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC, cet enregistrement pourrait-il faire l'objet d'une révision judiciaire parce que l'aire est située dans un pays Membre de l'OMC qui ne remplit pas les conditions d'équivalence et de réciprocité de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement? Question posée aux CE Concernant le paragraphe 43 de leur déclaration orale, les CE contestent-elles que si elles s'appliquaient aux autres Membres de l'OMC les conditions d'équivalence et de réciprocité, telles que celles qui sont énoncées ŕ l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92, seraient incompatibles avec les obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC et/ou de l'article III:4 du GATT de 1994? Question posée aux CE Si la Suisse, en tant que Membre de l'OMC, peut demander l'enregistrement de ses IG au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sans avoir ŕ satisfaire ŕ des conditions d'équivalence et de réciprocité, quel était le but de sa déclaration conjointe avec les CE concernant les IG, qui est reproduite dans la pičce no 6 des États-Unis, et mentionnée au paragraphe 119 de la premičre communication écrite des États-Unis et aux paragraphes 243 et 244 de la premičre communication écrite des CE? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie ne peut pas s'exprimer au nom de la Suisse, mais elle relčve qu'un document de l'École polytechnique fédérale de Zurich concernant la protection des IG définies par les CE en Suisse renferme la déclaration suivante: [Le Rčglement n° 2081/92] a donné aux pays n'appartenant pas aux Communautés européennes la possibilité de faire reconnaître et protéger leurs produits dans les CE, ŕ condition que ces pays aient déjŕ en place une législation similaire en matičre de protection[note de bas de page 3]. _______________________________________ Note de bas de page 3: Préambule du Rčglement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992. Cette déclaration indique que la Suisse comprend que le Rčglement n° 2081/92 exige que les États non-membres des CE doivent au moins avoir en place un niveau de protection similaire ŕ celui prévu par le Rčglement n° 2081/92. La législation des CE ou de leurs États membres renferme-t-elle de quelconques prescriptions juridiques ou d'autres dispositions permettant de s'assurer que les groupements ou les personnes habilités ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre de l'article 5 du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont toujours, ou habituellement, des citoyens des CE ou des personnes morales des CE constituées en vertu de la législation des CE ou de l'un de ses États membres? Quelles conditions ont été arrętées pour que les personnes physiques ou morales soient habilitées ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre de l'article 5, paragraphe 1? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie n'est pas au courant de l'existence dans la législation des CE ou de leurs États membres de quelconques prescriptions juridiques ou d'autres dispositions permettant de s'assurer que les groupements ou les personnes habilités ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre de l'article 5 du Rčglement n° 2081/92 sont toujours des citoyens des CE ou des personnes morales des CE. Dans le męme temps, toutefois, l'Australie relčve que les CE sont d'avis que "les indications géographiques sont le patrimoine commun de tous les producteurs d'une certaine région, et en définitive de toute la population de cette région". Sachant que la prescription de l'article 5, paragraphe 4, dispose que "[l]a demande d'enregistrement est adressée ŕ l'État membre des [CE] dans lequel est située l'aire géographique", un ressortissant ou une personne morale d'un État non membre des CE pourrait normalement ętre seulement admissible ŕ introduire une demande d'enregistrement conformément ŕ l'article 5, paragraphe 1, en tant que membre d'un groupement au sens de cette disposition. L'Australie estime que la prescription de l'article 5, paragraphe 4, – en particulier si on l'interprčte ŕ la lumičre des vues des CE sur le caractčre d'une indication géographique – a pour effet de faire en sorte que les groupements ou les personnes habilités ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre de l'article 5 comprendront presque toujours des citoyens des CE et/ou des personnes morales des CE. Comment interprétez-vous le terme "ressortissants" ainsi qu'il est utilisé ŕ l'article 1:3, y compris dans la note de bas de page 1, et aux articles 3:1 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, et ŕ l'article 2 de la Convention de Paris (1967) dans le contexte du présent différend? Les ressortissants d'un Membre comprennent-ils nécessairement les personnes physiques qui sont domiciliées, ou les personnes morales qui ont un établissement industriel et commercial effectif et sérieux, dans le pays de ce Membre? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE La Conférence de révision de Bruxelles de la Convention de Paris (1900) est convenue ŕ l'unanimité que l'article 2 1) de la Convention de Paris s'appliquait aux personnes morales, ainsi qu'aux personnes physiques. Il était implicite dans cette décision que – aux fins de la Convention de Paris – un ressortissant dans le cas d'une personne physique était considéré ętre, et demeure, une personne qui est un "ressortissant" d'un État conformément aux lois de cet État. Cette décision des Parties ŕ la Convention de Paris continue de s'appliquer dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC grâce aux dispositions de l'article 1:3 dudit accord, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: "[p]our ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critčres requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967) …". En tout état de cause, cette décision continue d'ętre pertinente pour l'obligation incombant ŕ un Membre de l'OMC de se conformer ŕ l'article 2 de la Convention de Paris grâce ŕ l'application de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, l'intention des négociateurs ŕ cet égard est confirmée par la note de bas de page 1 de l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC, qui témoigne du fait que les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC reconnaissaient que la situation d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC nécessitait une attention particuličre. Des personnes physiques ne pourraient normalement pas ętre des ressortissants d'un territoire douanier distinct au sens oů elles détiendraient la citoyenneté de ce territoire: par conséquent, une définition de ressortissant prenant en compte les circonstances attendues en ce qui concernait un territoire douanier distinct Membre de l'OMC était incluse. De l'avis de l'Australie, le terme "ressortissants" tel qu'il est utilisé ŕ l'article 1:3, y compris dans la note de bas de page 1, aux articles 3:1 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, et ŕ l'article 2 de la Convention de Paris s'entend: dans le cas des personnes physiques conformément aux lois du Membre de l'OMC duquel est revendiquée la nationalité, soit: des personnes qui possčdent la nationalité d'un État conformément aux lois de cet État, et/ou des personnes qui sont domiciliées ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux dans un territoire douanier distinct Membre de l'OMC (ŕ titre d'indicateur du concept ordinaire de nationalité); et dans le cas des personnes morales, des personnes – qu'il s'agisse de sociétés, d'associations ou d'autres entités reconnues conformément aux lois du Membre de l'OMC – qui sont domiciliées ou qui sont établies dans ce Membre de l'OMC conformément aux lois du Membre duquel est revendiquée la nationalité. Par conséquent, les ressortissants d'un Membre de l'OMC comprennent normalement les personnes physiques qui sont domiciliées, ou les personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce Membre. L'Australie fait toutefois observer que ces catégories de personnes ne seraient pas toujours considérées ętre des ressortissants. Ŕ votre avis, quelles personnes physiques ou morales peuvent ętre considérées comme des "parties intéressées" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC? L'article 10 2) de la Convention de Paris (1967) est-il pertinent? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE On ne saurait interpréter de façon aussi étroite l'expression "parties intéressées" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC pour qu'elle exclue la possibilité de recourir ŕ une action juridique concernant toute utilisation d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. Ainsi qu'en dispose l'article 10bis 2) de la Convention de Paris, "[c]onstitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale ". L'expression "usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale", au sens de l'article 10bis 2) de la Convention de Paris, englobe toutefois le concept d'usages honnętes dans le commerce international. Par conséquent, l'expression "parties intéressées" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC doit pouvoir inclure les parties ayant intéręt ŕ recourir ŕ des usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale dans le commerce international. Par ailleurs, on ne saurait présumer qu'une action juridique au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC ne comprendra jamais qu'une action destinée ŕ protéger une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC contre une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale. Eu égard au principe de la territorialité et ŕ l'évolution du commerce international dans le temps, la reconnaissance d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC – soit par son enregistrement soit par quelque autre systčme – pourrait dans certaines circonstances se traduire par une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale. Par exemple, il est tout ŕ fait possible qu'il existe des produits qui, tout en étant fondés ŕ l'origine sur des procédés de production européens, aient été améliorés et perfectionnés ŕ l'extérieur du pays d'origine européen et qui en soient venus par la suite ŕ représenter la norme commerciale "internationale" de ce produit: en pareil cas, l'enregistrement de la dénomination géographique originale au titre du Rčglement n° 2081/92 – nonobstant le fait que le produit peut remplir les conditions pour ętre enregistré – pourrait fort bien constituer une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC męme ŕ l'intérieur des CE. Ce type d'action est clairement envisagé par le libellé de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les catégories de personnes identifiées ŕ l'article 10 2) de la Convention de Paris pourraient ętre des "parties intéressées" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, l'expression "parties intéressées" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC doit pouvoir inclure un plus large éventail de personnes que celles seulement comprises dans ces catégories. En outre, l'Australie relčve que le champ d'application de l'article 10 2) de la Convention de Paris concerne les produits qui utilisent une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant. Ce qui veut dire que l'article 10 2) de la Convention de Paris concerne les comportements de nature ŕ induire en erreur. Une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale ne doit pas nécessairement impliquer un tel comportement de nature ŕ induire en erreur. Est-il approprié de faire la comparaison entre les ressortissants qui s'intéressent ŕ des IG qui font référence ŕ des régions situées dans différents pays Membres de l'OMC pour examiner le traitement national au titre de l'Accord sur les ADPIC? Pourquoi ou pourquoi pas? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Oui. L'Accord sur les ADPIC repose sur la prémisse de la continuation du principe de la territorialité qui a été ŕ la base du développement du régime international de la propriété intellectuelle au cours des 120 derničres années et plus. L'Accord sur les ADPIC établit des normes minimales que doit élaborer chaque Membre de l'OMC pour chaque catégorie de propriété intellectuelle identifiée dans l'Accord, mais il accorde par ailleurs ŕ un Membre de l'OMC un certain pouvoir discrétionnaire pour déterminer les questions concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle. En outre, l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose expressément qu'un Membre de l'OMC peut mettre en œuvre dans sa législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord, ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas par ailleurs aux dispositions dudit accord. Cependant, l'objectif, ou l'"objet", de l'Accord sur les ADPIC – conformément ŕ son titre, "Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce", et ŕ son article 1:3 – est les "ressortissants des autres Membres". En outre, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confčre l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC a, au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, pour obligation fondamentale d'accorder aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Cette protection englobe – mais sans s'y limiter – les questions affectant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont traite expressément l'Accord sur les ADPIC. Par ailleurs, le fait que des IG peuvent faire référence ŕ des régions situées dans des Membres de l'OMC différents ne signifie pas que le traitement accordé ŕ une personne qui demande ŕ bénéficier de la protection offerte par un Membre de l'OMC doit par définition ętre différent. Lorsqu'un Membre de l'OMC offre pour une catégorie de droits de propriété intellectuelle une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, le traitement des personnes – qu'elles soient physiques ou morales – qui demandent ŕ bénéficier de cette protection doit toujours ętre conforme aux obligations de traitement national – et de traitement de la nation la plus favorisée – de ce Membre. S'il est possible d'examiner le traitement national en ce qui concerne les IG du point de vue de l'emplacement de l'aire géographique sur le territoire d'un Membre, est-il approprié d'examiner le traitement national en ce qui concerne tout autre droit de propriété intellectuelle du point de vue du lien avec un Membre autre que la nationalité du détenteur d'un droit? Pourquoi ou pourquoi pas? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie ne soutient pas que l'emplacement ne puisse pas ętre en toute circonstance une question pertinente en ce qui concerne un droit de propriété intellectuelle – si telle est la prémisse sur laquelle repose la question. L'affirmation de l'Australie est toutefois que l'emplacement d'une aire géographique n'est pas un fondement admissible pour que les CE dérogent ŕ leurs obligations de traitement national dans le contexte et les circonstances du présent différend. Le Groupe spécial peut-il supposer qu'il est probable qu'en ce qui concerne les noms d'aires géographiques situées dans un pays Membre, les parties intéressées sont des ressortissants de ce Membre? Les plaignants ont-ils cherché ŕ recueillir des données sur le nombre relatif de parties intéressées qui s'intéressent ŕ des noms d'aires géographiques situées sur le territoire et en dehors du territoire des CE qui sont des ressortissants d'États membres des CE, ou d'États non membres des CE, qui pourraient ętre habilitées ŕ introduire une demande d'enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Ces données seraient-elles pertinentes? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Si l'expression "parties intéressées" est employée dans cette question au sens de personnes ayant intéręt ŕ obtenir l'enregistrement du nom d'une aire géographique – qu'elle soit située sur le territoire des CE ou ŕ l'extérieur de leur territoire – au titre du Rčglement n° 2081/92, l'Australie considčre que le Groupe spécial peut supposer qu'il est probable que ces parties intéressées sont des ressortissants du Membre de l'OMC oů est située l'aire géographique. Si, toutefois, l'expression "parties intéressées" est employée dans cette question au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie est d'avis que le Groupe spécial ne peut pas supposer qu'il est probable qu'en ce qui concerne les noms d'aires géographiques situées dans un pays Membre de l'OMC, les "parties intéressées" sont des ressortissants de ce Membre: le contexte de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC exige qu'un sens plus large soit attribué ŕ l'expression. Voir aussi la réponse de l'Australie ŕ la question n° 24 ci-dessus. De la męme maničre, si l'expression "parties intéressées" est employée dans cette question au sens de personnes ayant intéręt ŕ empęcher l'enregistrement du nom d'une aire géographique – soit en raison de l'existence de droits de marque soit parce que le nom est considéré ętre générique ou pour une autre raison – de l'avis de l'Australie, le Groupe spécial ne peut pas supposer qu'il est probable qu'en ce qui concerne l'enregistrement envisagé d'une aire géographique, les "parties intéressées" seront des ressortissants du Membre de l'OMC oů est située l'aire géographique. L'Australie n'a pas systématiquement cherché ŕ recueillir des données sur le nombre de "parties intéressées" de l'Australie pour ce qui est de l'enregistrement potentiel de noms d'aires géographiques situées sur le territoire des CE ou ŕ l'extérieur de leur territoire au titre du Rčglement n° 2081/92. L'Australie est toutefois au courant de l'existence de "parties intéressées" potentielles en Australie dans chacune des trois situations décrites ci-dessus. Disposez-vous de renseignements sur le nombre de ressortissants des CE qui sont des parties intéressées en ce qui concerne les IG protégées sur votre territoire pour les produits agricoles et les denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie L'Australie ne maintient pas un systčme d'enregistrement des IG en tant que catégorie distincte de propriété intellectuelle sauf pour les vins, et la protection des IG définies dans l'Accord sur les ADPIC est assurée par divers moyens. Aux termes de la Loi sur les marques de l'Australie, toutefois, les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires peuvent ętre enregistrées en tant que marques de certification. Conformément aux dispositions de cette loi, les termes "Stilton", "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano" – qui sont reconnus ętre des IG définies par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92 – ont été enregistrés en tant que marques de certification en Australie. Sinon, l'Australie ne dispose pas de renseignements sur le nombre de ressortissants des CE qui pourraient ętre des "parties intéressées" en ce qui concerne la protection des IG sur le territoire australien pour les produits agricoles et les denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux. Les différends Japon – Boissons alcooliques II, Corée – Boissons alcooliques et Chili – Boissons alcooliques montrent que des mesures qui sont ŕ premičre vue neutres quant ŕ l'origine peuvent ętre incompatibles avec l'article III du GATT de 1994. Le Rčglement (CE) n° 2081/92 peut-il aussi ętre contesté au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC malgré son libellé apparemment neutre quant ŕ la nationalité? Question posée aux CE Ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé ŕ l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 dudit accord, les mots "pays de l'Union" devraient-ils ętre lus, mutatis mutandis, pour signifier "Membre de l'OMC"? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Ils peuvent l'ętre en ce qui concerne les questions pertinentes pour le présent différend. Cependant, nonobstant le fait qu'elle a elle-męme employé les mots "incorporé" et "Membre de l'OMC" pour faire rapidement référence aux obligations établies par l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne la Convention de Paris et ŕ "pays de l'Union", respectivement, dans sa premičre communication écrite, l'Australie fait observer que l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres de l'OMC "se conformeront" ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris, au lieu d'incorporer cette disposition. Quelle est la portée des obligations de traitement national ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, respectivement? Se chevauchent-elles? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE L'article 2 1) de la Convention de Paris dispose que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union des "avantages" accordés par ces pays aux nationaux. Par ailleurs, l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que chaque Membre de l'OMC accordera aux ressortissants des autres Membres un "traitement" non moins favorable que celui qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants. L'Australie fait observer que le terme "traitement" englobe un plus large éventail de mesures que le terme "avantages", c'est-ŕ-dire que le concept de "traitement" comprend les "avantages", mais pourrait aussi inclure des désavantages ou des coűts. En outre, eu égard aux constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, un "traitement non moins favorable" au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC n'empęcherait pas un Membre de l'OMC d'accorder un traitement formellement différent ŕ ses propres ressortissants et aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. Par ailleurs, l'article 2 1) de la Convention de Paris prescrit qu'un pays de l'Union doit permettre aux ressortissants de tous les autres pays de l'Union de jouir des męmes avantages qu'un pays de l'Union accorde ŕ ses propres ressortissants. Par conséquent, bien qu'il y ait un chevauchement entre les obligations de l'article 2 1) de la Convention de Paris et celles de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, les obligations ne sont pas nécessairement identiques. Si le Rčglement (CE) n° 2081/92 accorde un traitement différent aux dénominations, pourquoi cela revient-il ŕ accorder un traitement moins favorable aux produits similaires? Quels éléments de preuve d'une modification réelle des conditions de concurrence existe-t-il? De tels éléments de preuve seraient-ils pertinents pour une détermination de l'existence d'un traitement moins favorable? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Les produits importés pouvant porter une IG définie par les CE reçoivent un traitement moins favorable que les produits nationaux similaires pouvant porter une IG définie par les CE parce qu'ils doivent venir ŕ bout des obstacles additionnels ŕ l'enregistrement d'une dénomination géographique d'un autre Membre de l'OMC en tant qu'IG définie par les CE. En outre, le Rčglement n° 2081/92 pris dans son ensemble a pour effet d'accorder un traitement cumulativement et systématiquement moins favorable ŕ l'enregistrement d'une dénomination géographique d'un autre Membre de l'OMC en tant qu'IG définie par les CE au point oů il n'est en effet pas possible d'enregistrer au titre du Rčglement une IG définie par les CE pour un produit importé ŕ moins que cet autre Membre de l'OMC n'administre aussi un systčme similaire d'enregistrement et de protection des indications géographiques définies par les CE. Dans l'affaire États-Unis – Article 211, l'Organe d'appel a cité, aprčs autorisation, la constatation du Groupe spécial du GATT chargé du différend États-Unis – Article 337 selon laquelle: "… si les chances d'avoir ŕ défendre des produits importés dans deux instances sont faibles, il demeure que cette éventualité est en soi moins favorable que d'avoir ŕ se défendre devant une seule de ces instances".  Tel qu'il est libellé, le Rčglement n° 2081/92 impose la réalité – et non simplement la possibilité – d'"obstacles" additionnels ŕ l'enregistrement – et par conséquent ŕ la protection – d'une IG définie par les CE pour un produit importé qui ne s'appliquent pas ŕ l'enregistrement – et par conséquent ŕ la protection – d'une IG définie par les CE pour un produit similaire national. Étant donné les avantages de la protection accordés au titre du Rčglement allégués par les CE, ces obstacles additionnels modifient sensiblement les conditions de concurrence pour les produits importés par rapport aux produits similaires nationaux. Existe-t-il une prescription de politique générale publique propre aux IG qui soit ŕ la base de la prescription selon laquelle un groupement ou une personne doit envoyer une demande d'enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 ŕ l'État membre des CE ou aux autorités du pays tiers oů est située l'aire géographique au lieu de l'envoyer directement ŕ la Commission? Question posée aux CE Existe-t-il une prescription de politique générale publique propre aux IG qui soit ŕ la base de la prescription selon laquelle une personne souhaitant s'opposer ŕ un enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 doit envoyer une déclaration d'opposition ŕ l'État membre des CE ou aux autorités du pays tiers oů elle réside ou est établie au lieu de l'envoyer directement ŕ la Commission? Question posée aux CE Une opposition ŕ l'enregistrement d'une dénomination au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 a-t-elle jamais été déposée par une personne d'un pays tiers? Dans l'affirmative, que s'est-il passé? Question posée aux CE Une personne a-t-elle jamais envoyé ŕ vos autorités une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement d'une dénomination au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Dans la négative, savez-vous pour quelle raison? Dans l'affirmative, vos autorités ont-elles transmis cette opposition ŕ la Commission des CE? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Autant que le sache l'Australie, une telle demande ne lui a pas été envoyée. Ainsi qu'elle l'a indiqué auparavant (question 12 ci-dessus), l'Australie n'a établi aucun mécanisme pour identifier et/ou recevoir de tels renseignements. Conformément ŕ la disposition expresse du préambule de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie reconnaît les droits de propriété intellectuelle comme étant des droits privés: en l'absence d'engagements exprčs volontairement souscrits par elle au niveau international qui pourraient l'obliger ŕ envoyer une telle demande, l'Australie n'avait eu aucune raison de demander de tels renseignements. Veuillez donner des exemples d'autres arrangements internationaux, tels que le Protocole de Madrid, en vertu desquels des gouvernements nationaux coopčrent en qualité de mandataires ou d'intermédiaires pour la protection des droits privés. Lesquels de ces arrangements sont établis au titre de traités internationaux et lesquels le sont au titre de la législation de l'une des parties ŕ l'accord? Lesquels de ces arrangements sont pertinents pour la question dont le Groupe spécial est saisi? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie n'a pas connaissance de l'existence de tels arrangements qui exigent la coopération d'un gouvernement national en l'absence du consentement exprčs de ce gouvernement d'agir en qualité de mandataire ou d'intermédiaire pour la protection des droits privés. Si un groupement ou une personne s'intéressant ŕ une IG située sur votre territoire devait envoyer ŕ vos autorités une demande d'enregistrement ou une déclaration d'opposition au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92, votre gouvernement serait-il apte et disposé ŕ transmettre une telle demande ou déclaration ŕ la Commission des CE? Dans la négative, veuillez en donner les raisons. Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Ŕ titre de mesure temporaire en attendant l'issue du présent différend, l'Australie enverrait trčs certainement ŕ la Commission des CE une déclaration d'opposition ŕ un enregistrement envisagé au titre du Rčglement n° 2081/92 si le gouvernement australien avait connaissance de l'existence d'une telle opposition. Ŕ plus long terme, toutefois, l'Australie est d'avis que les CE ont l'obligation, au titre de l'Accord sur les ADPIC, de fournir aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle les moyens d'exercer leurs droits sans l'intervention d'un autre gouvernement. Par ailleurs, l'Australie enverrait certainement une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur son territoire si le gouvernement australien avait connaissance de l'existence d'une telle demande, mais elle ne pourrait pas vraiment dire qu'elle pourrait répondre aux exigences du Rčglement en matičre d'équivalence et de réciprocité, męme ŕ titre de mesure temporaire en attendant l'issue du présent différend. Par exemple, il est possible que l'Australie ne puisse pas "accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté" parce qu'il existe un droit de marque concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire correspondant, ou parce qu'une IG définie par les CE pour un produit agricole ou une denrée alimentaire correspondant est considérée ętre un terme générique sur le territoire de l'Australie. De la męme maničre, il est possible que l'Australie n'ait pas en place un "mécanisme de contrôle … équivalent[..] ŕ [celui] défini[..] par le présent Rčglement" pour le produit en cause. Par conséquent, il est possible que l'Australie ne soit pas apte ŕ satisfaire aux prescriptions du Rčglement dans certains cas, ŕ moins d'ętre disposée ŕ fournir une fausse certification, ce qu'elle ne ferait pas. Un État membre des CE participe-t-il au processus de décision concernant un enregistrement envisagé soit au Comité établi au titre de l'article 15 du Rčglement (CE) n° 2081/92 soit au Conseil des ministres, si cet État membre des CE a transmis la demande d'enregistrement ou une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement ŕ la Commission? L'État membre des CE est-il de quelque façon que ce soit identifié au demandeur ou ŕ la personne notifiant l'opposition? Y a-t-il des limites ŕ la participation de l'État membre des CE – par exemple, peut-il s'opposer ŕ une demande qu'il a transmise? Question posée aux CE Quel est le nombre de demandes d'enregistrement de dénominations au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 dont le Comité établi en vertu de l'article 15 du Rčglement ou le Conseil des ministres ont tenu compte? Question posée aux CE Au paragraphe 137 de votre premičre communication écrite, vous indiquez que l'expression "telles dénominations" figurant au deuxičme alinéa de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 fait référence au premier alinéa de l'article 12, paragraphe 2, et qu'elle signifie que l'obligation d'indiquer le pays d'origine s'applique lorsqu'"une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes". Veuillez préciser le sens des expressions ci-aprčs, telles qu'elles sont employées ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92: a) quel est le sens du terme "protégé" dans l'expression "une dénomination protégée d'un pays tiers"? b) l'expression "une dénomination protégée communautaire" couvre-t-elle ŕ la fois les aires géographiques situées dans les CE et dans les pays tiers, enregistrées au titre du Rčglement? c) la prescription selon laquelle le pays d'origine doit ętre indiqué s'appliquetelle aussi lorsque le nom d'une aire géographique située dans les CE et une dénomination protégée communautaire sont homonymes (indépendamment du point de savoir si la dénomination protégée communautaire est le nom d'une aire géographique située dans les CE ou dans un pays tiers). Question posée aux CE Si l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique ŕ l'enregistrement du nom d'une aire géographique située dans les CE qui est homonyme du nom, déjŕ enregistré dans les CE, d'une aire située dans un pays tiers, quelle différence y a-t-il dans son champ d'application par rapport ŕ l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement? Pourquoi est-il nécessaire de couvrir cette situation dans les deux dispositions? Question posée aux CE Quelle disposition du Rčglement (CE) n° 2081/92 concerne l'enregistrement du nom d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC qui est homonyme d'une dénomination déjŕ enregistrée? Quelle disposition du Rčglement concerne l'enregistrement d'une dénomination qui est homonyme du nom déjŕ enregistré d'une aire géographique située dans un pays tiers Membre de l'OMC? Question posée aux CE Les CE peuvent-elles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle antérieure ŕ leur premičre communication écrite selon laquelle l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique aux noms d'aires géographiques situées dans les CE et qu'il s'appliquera sur la base de la date d'enregistrement? Question posée aux CE Concernant le paragraphe 135 de la premičre communication écrite des CE, le Conseil des ministres pourrait-il s'opposer ŕ un enregistrement parce que la Commission a appliqué l'article 12, paragraphe 2, aux noms d'aires géographiques situées dans les CE sur la base de la date d'enregistrement? Question posée aux CE Une autorité judiciaire a-t-elle jamais statué sur l'applicabilité de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Si la Commission appliquait l'article 12, paragraphe 2, au nom d'une aire géographique située dans les CE sur la base de la date d'enregistrement, cette décision pourrait-elle faire l'objet d'une révision judiciaire du fait que l'aire est située dans les CE? Question posée aux CE Avez-vous connaissance de l'existence de quelconques IG enregistrées au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 qui sont homonymes de marques protégées par les Communautés appartenant ŕ vos propres ressortissants ou qui sont similaires ŕ de telles marques au point de pręter ŕ confusion? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Non. Les États-Unis présenteraient-ils une quelconque allégation concernant l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 si ledit article s'appliquait uniquement aux dénominations homonymes? Question posée aux États-Unis Demandez-vous des décisions distinctes sur les aspects procéduraux du Rčglement (CE) n° 2081/92 ou une décision sur le Rčglement pris dans son ensemble? Par exemple, la disposition de l'article 12, paragraphe 2, devrait-elle ętre examinée séparément, ou serait-il approprié d'adopter une approche comme celle du Groupe spécial Corée – Viande de bœuf, qui a seulement examiné l'obligation d'arborer une enseigne dans ses constatations concernant un systčme pris dans son ensemble? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE La partie pertinente de l'article 3:7 du Mémorandum d'accord dispose que: "[l]e but du mécanisme de rčglement des différends est d'arriver ŕ une solution positive des différends". Cela étant, l'Australie demande que les constatations du Groupe spécial soient suffisamment détaillées pour faciliter une solution positive du présent différend, y compris en ce qui concerne les aspects procéduraux en cause. Au paragraphe 451 de leur premičre communication écrite, les CE font valoir que les étiquettes qui indiquent l'origine géographique d'un produit ne peuvent pas ętre considérées comme un rčglement technique au titre de l'Accord OTC, puisqu'elles ne s'appliquent pas ŕ un "produit, procédé ou méthode de production".  Pourquoi les CE sont-elles d'avis que l'origine géographique d'un produit ne se rapporte pas ŕ ce produit ni ŕ son procédé ou méthode de production?  Le champ d'application de l'Accord OTC en ce qui concerne les étiquettes dépend-il du contenu des étiquettes? Question posée aux CE Comment faudrait-il interpréter l'expression "produits similaires" au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC?  Si la prescription en matičre d'étiquetage qui figure ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 s'applique ŕ des situations oů les dénominations des produits importés et des produits d'origine communautaire sont homonymes, mais ne s'applique pas aux situations oů les dénominations de deux produits d'origine communautaire sont homonymes, dans quelle mesure cela reviendrait-il ŕ établir une distinction entre des "situations similaires" plutôt qu'entre des "produits similaires"?  Question posée ŕ l'Australie et aux CE De l'avis de l'Australie, l'Accord OTC est – en partie – un développement des dispositions de l'article III :4 du GATT. En conséquence – et eu égard aux constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Amiante concernant le sens de l'expression "produits similaires" ŕ l'article III :4 du GATT et dans les accords visés de façon plus générale – l'Australie considčre que le sens de l'expression "produits similaires" ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC est sensiblement le męme qu'ŕ l'article III:4 du GATT. L'Australie fait observer que l'article 2.1 de l'Accord OTC ne s'appliquerait pas ŕ des situations faisant intervenir des dénominations homonymes pour deux produits des CE. Cependant, dans la mesure oů il prescrit un traitement moins favorable pour un produit importé portant une IG définie par les CE enregistrée postérieurement que celui accordé ŕ un produit similaire national portant une IG définie par les CE enregistrée antérieurement, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est incompatible avec les obligations incombant aux CE conformément ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC. L'Australie allčgue-t-elle que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 accorde un traitement moins favorable aux produits importés en plus d'augmenter des frais d'étiquetage? Question posée ŕ l'Australie Non. Au paragraphe 88 de leur premičre communication écrite, les CE font valoir que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 doit ętre lu de la maničre suivante:  "toute indication qui est enregistrée postérieurement devrait normalement indiquer le pays d'origine".  Si dans la pratique les CE interprétaient l'article 12, paragraphe 2, de cette maničre, l'Australie serait-elle satisfaite ou considčrerait-elle aussi que cette interprétation accorde un traitement moins favorable aux produits importés? Question posée ŕ l'Australie Si les CE devaient interpréter l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 de la maničre spécifiée, on pourrait s'attendre que cela rčgle la question de l'incompatibilité de la disposition avec l'article 2.1 de l'Accord OTC. L'Australie estime toutefois qu'une telle interprétation serait contraire au libellé męme de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement, qui concerne expressément une situation oů la dénomination enregistrée postérieurement est "une dénomination protégée d'un pays tiers". En outre, tant que la disposition est rédigée sous sa forme actuelle, les CE ne sont pas tenues d'appliquer l'interprétation qu'elles ont avancée, car la Cour de justice européenne ferait respecter les termes męmes du Rčglement advenant que cette interprétation fasse l'objet d'une action en justice. L'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 vise ŕ éviter les "risques pratiques de confusion". Comment l'application de l'étiquette indiquant le pays d'origine sur la base de la date d'enregistrement d'un produit permettrait-elle d'éviter ces risques de confusion? Question posée aux CE L'Accord sur les ADPIC s'applique-t-il en tant que lex specialis pour le GATT de 1994 et l'Accord OTC, en ce qui concerne une condition pratique de différenciation des IG homonymes sur une étiquette? Veuillez formuler des observations ŕ la lumičre de l'article 23:3 de l'Accord sur les ADPIC, qui s'applique aux IG homonymes pour les vins, et de l'obligation de traitement national, qui s'applique aux IG pour les autres produits. Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Une rčgle spéciale n'exclut pas nécessairement l'application d'une rčgle générale. Deux rčgles de ce genre pourraient plutôt s'appliquer de maničre cumulative, la rčgle spéciale l'emportant uniquement dans la mesure oů il existerait un quelconque conflit entre les deux rčgles. L'Australie fait observer que dans l'affaire Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiers, l'Organe d'appel a cité aprčs autorisation la déclaration du Groupe spécial selon laquelle: "… l'Accord sur l'OMC constitue un "engagement unique" et, par conséquent, toutes les obligations contractées dans le cadre de l'OMC sont en général cumulatives et les Membres doivent se conformer simultanément ŕ la totalité d'entre elles … […]", considérant que cette constatation était étayée par l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC concernant le caractčre intégré, contraignant de l'Accord sur l'OMC et de ses annexes. De fait, l'Organe d'appel a en outre constaté ce qui suit: "[i]l est important de comprendre que l'Accord sur l'OMC est un traité. … [Les p]artie[s] intégrante[s] de ce traité … sont également contraignant[e]s pour tous les Membres conformément ŕ l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC" (italique dans l'original). Par conséquent, de l'avis de l'Australie, la question de savoir si l'Accord sur les ADPIC – ou toute disposition particuličre de cet accord – est lex specialis n'est pas déterminante ŕ moins et tant qu'il ne soit montré qu'il existe un conflit clair entre l'Accord sur les ADPIC et un autre accord visé, ou entre une disposition spécifique de l'Accord sur les ADPIC et une disposition spécifique d'un autre accord visé. En outre, l'Australie ne croit pas qu'il existe un quelconque conflit entre l'article 23:3 de l'Accord sur les ADPIC, d'une part, et les dispositions en matičre de traitement national du GATT et/ou de l'Accord OTC, d'autre part. L'Australie ne considčre pas qu'une prescription de détermination des conditions pratiques auxquelles des IG homonymes seraient différenciées l'une de l'autre entraînerait nécessairement un manquement aux obligations d'un Membre de l'OMC. De fait, la disposition finale de l'article 23:3 de l'Accord sur les ADPIC fait expressément référence ŕ "la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur". De l'avis de l'Australie, s'il avait été dans l'intention des négociateurs de l'Accord sur les ADPIC que l'article 23:3 dudit accord – ou toute autre disposition de cet accord – permette de dispenser un Membre de l'OMC de se conformer aux obligations de traitement national ou de traitement NPF lui incombant au titre du GATT et/ou de l'Accord OTC, ils l'auraient dit. S'agissant des paragraphes 17 ŕ 21 de la déclaration orale des États-Unis, le Groupe spécial doit-il examiner les arguments des États-Unis concernant la déclaration au titre de l'article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 et les structures de contrôle, s'il parvient ŕ une conclusion sur l'applicabilité des conditions d'équivalence et de réciprocité énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, aux Membres de l'OMC? Question posée aux États-Unis Les CE considčrent-elles qu'elles peuvent appliquer les conditions d'équivalence et de réciprocité aux Membres de l'OMC au titre de l'article 12 bis, paragraphe 2, ou de toute autre disposition du Rčglement (CE) n° 2081/92, męme si l'article 12, paragraphe 1, ne s'applique pas ŕ eux? Question posée aux CE Veuillez préciser si votre allégation est que le fait que l'enregistrement d'une IG est subordonné ŕ l'existence d'une structure de contrôle est incompatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC en soi ou que les exigences particuličres concernant la mise en place de structures de contrôle au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont incompatibles avec les obligations contractées par les CE dans le cadre de l'OMC. Dans ce dernier cas, veuillez indiquer dans le détail quels sont les aspects des structures de contrôle prescrits au titre du Rčglement qui sont incompatibles avec les obligations incombant aux CE dans le cadre de l'OMC. Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie L'allégation de l'Australie est que le fait de subordonner l'enregistrement d'une IG définie par les CE – indépendamment des circonstances du Membre de l'OMC sur le territoire duquel est située l'aire géographique ou des circonstances du commerce d'un produit portant la dénomination devant ętre enregistrée – ŕ la prescription absolue de l'existence d'une structure de contrôle sur le modčle des CE est incompatible avec les obligations incombant aux CE au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC. L'Australie n'allčgue pas que le fait de subordonner l'enregistrement d'une IG définie par les CE ŕ l'existence d'une certaine forme de procédure de vérification qui prend en compte les circonstances particuličres du Membre de l'OMC d'oů est originaire le produit agricole ou la denrée alimentaire est nécessairement incompatible avec les obligations contractées par les CE dans le cadre de l'OMC en soi ni qu'il existe des aspects particuliers des structures de contrôle requises qui les rendent incompatibles avec les obligations incombant aux CE dans le cadre de l'OMC. Dans quelles circonstances la Commission considčrerait-elle que le détenteur d'une marque de certification bénéficiant d'une IG enregistrée dans un autre pays Membre de l'OMC satisfait aux exigences relatives aux structures de contrôle énoncées ŕ l'article 10 du Rčglement (CE) n° 2081/92 (lu conjointement avec l'article 12bis dudit rčglement)? Question posée aux CE L'Australie fait valoir que les exigences des CE relatives aux structures de contrôle sont un rčglement technique au titre de l'Accord OTC (paragraphes 209 ŕ 224 de sa premičre communication écrite). L'Accord OTC trace-t-il une ligne de démarcation entre un rčglement technique et une procédure d'évaluation de la conformité? Dans l'affirmative, oů se situe-t-elle? Question posée ŕ l'Australie et aux CE L'allégation de l'Australie est que le fait de subordonner l'enregistrement d'une IG définie par les CE ŕ la prescription absolue de l'existence d'une structure de contrôle sur le modčle des CE constitue un rčglement technique. Dans la mesure oů l'article 4, en particulier l'article 4, paragraphe 2, alinéa g, et l'article 10 du Rčglement n° 2081/92 lus conjointement: i) s'appliquent ŕ un produit ou groupe de produits identifiable; ii) énoncent un procédé se rapportant aux caractéristiques d'un produit; ii) dont le respect est obligatoire; la mesure des CE est un rčglement technique au sens de l'Accord OTC. La ligne de démarcation entre un rčglement technique et une procédure d'évaluation de la conformité est difficile ŕ déterminer dans l'abstrait. L'Australie fait toutefois observer que les articles 5 ŕ 9 de l'Accord OTC partent de la prémisse expresse et fondamentale voulant que le but d'une procédure d'évaluation de la conformité au sens de ces dispositions est d'offrir une assurance de la conformité ŕ un rčglement technique ou ŕ une norme. Oů que se trouve la ligne de démarcation – et l'Australie ne se prononce pas sur le point de savoir si un rčglement technique ou norme et une procédure d'évaluation de la conformité doivent nécessairement s'exclure mutuellement – une procédure d'évaluation de la conformité exige ŕ tout le moins qu'il existe un rčglement technique ou norme distinct par rapport auquel les produits doivent ętre évalués. Les CE soutiennent-elles que les exigences du cahier des charges énoncées ŕ l'article 4 du Rčglement n° 2081/92 constituent un rčglement technique? Si les structures de contrôle sont une procédure d'évaluation de la conformité, les critčres de recevabilité d'un enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92, par rapport auxquels est évaluée la conformité, sont-ils un rčglement technique? Question posée ŕ l'Australie et aux CE Voir la réponse ŕ la question n° 60 ci-dessus. Concernant le paragraphe 259 de sa premičre communication écrite, l'Australie peut-elle donner des exemples de solutions de remplacement aux structures d'inspection des CE qui seraient moins restrictives pour le commerce et qui permettraient d'atteindre le męme objectif?  Question posée ŕ l'Australie Tel qu'indiqué dans les réponses aux questions n° 58 et 60 ci-dessus, l'allégation de l'Australie est que le fait de subordonner l'enregistrement d'une IG définie par les CE ŕ la prescription absolue de l'existence d'une structure de contrôle "universelle" sur le modčle des CE constitue un rčglement technique qui est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC. Eu égard aux circonstances particuličres de la production d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, une structure de contrôle qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 10 du Rčglement n° 2081/92 – par exemple, si la structure de contrôle fait au besoin appel ŕ des experts au lieu d'avoir des experts "en permanence ŕ [sa] disposition" – pourrait réaliser l'objectif d'assurer le respect des conditions du cahier des charges. Dans d'autres circonstances, il est possible qu'une structure de contrôle ne soit pas du tout nécessaire en raison de limitations – par exemple, de limitations géographiques associées ŕ un trčs petit nombre de producteurs – de la capacité de production des produits du territoire d'un Membre de l'OMC. Dans de telles circonstances, d'autres moyens d'assurer le respect des conditions du cahier des charges, tels que les causes d'action au titre du droit du Membre de l'OMC pertinent, pourraient suffire pour réaliser l'objectif légitime poursuivi. Il est possible que des problčmes concernant l'utilisation d'une IG définie par les CE d'un Membre de l'OMC se posent dans le cas des produits originaires d'un pays tiers Membre de l'OMC: une exigence prescriptive de l'existence d'une structure de contrôle sur le modčle des CE ne serait d'aucune utilité en l'occurrence. Sinon, un Membre de l'OMC pourrait avoir en place un systčme de lois prévoyant la prohibition générale des pratiques commerciales de nature ŕ induire en erreur et ŕ tromper: ces lois et leurs mécanismes d'exécution peuvent s'appliquer aux pratiques de nature ŕ induire en erreur et ŕ tromper, aux conséquences sur le plan de la concurrence déloyale de l'utilisation des IG de nature ŕ induire en erreur et ŕ tromper, et/ou ŕ la prévention de l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle des détenteurs de droits. Le délit de substitution des produits issu de la common law est un autre moyen de prévenir l'usurpation des droits de propriété intellectuelle. Les certifications de l'industrie ou l'autoréglementation des producteurs sont d'autres possibilités, tout comme les lois sur la sécurité alimentaire/l'étiquetage des produits alimentaires. Seuls ou en combinaison, ces systčmes offrent des solutions de remplacement qui pourraient – dans certaines circonstances – fournir le męme degré effectif d'assurance du respect des conditions du cahier des charges pour un produit que la structure de contrôle sur le modčle des CE. En outre, lorsque ces solutions de remplacement existent dans un autre Membre de l'OMC, la prescription de l'existence d'une structure de contrôle sur le modčle des CE constituerait une prescription de duplication des mécanismes existants. En tant que telle, la prescription des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire. Quel est le sens de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92, qui dispose que l'usage d'une marque antérieure "peut se poursuivre"? Le titulaire d'une marque peut-il invoquer les droits que lui confčre l'enregistrement de sa marque pour s'opposer ŕ l'utilisateur d'une IG qui est utilisée conformément ŕ l'enregistrement de son IG? Question posée aux CE L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 met-il en œuvre la disposition de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section sur les IG ne préjugeront pas "la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" ou met-il seulement en œuvre la disposition selon laquelle de telles mesures ne préjugeront pas "le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce"? Question posée aux CE La portée de l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92, tel que rédigé, comprend-elle les marques dont l'enregistrement a été demandé ou qui étaient enregistrées, ou dont les droits ont été acquis, postérieurement aux deux dates indiquées aux alinéas a) et b) de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC? Question posée aux CE L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 a-t-il jamais été appliqué dans un cas particulier? Par exemple, quelle a été en fin de compte la décision des tribunaux nationaux dans l'affaire du Gorgonzola, ŕ laquelle font référence la pičce no 17 des États-Unis et la note de bas de page 140 du paragraphe 163 de la premičre communication écrite des États-Unis, aprčs l'ordonnance de la Cour de justice européenne? Question posée aux CE L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 affecte-t-il la possibilité de coexistence d'IG déjŕ inscrites au registre et de marques antérieures, telles que le Gorgonzola? Dans ces cas, l'article 14, paragraphe 3, est-il pertinent pour l'applicabilité de l'article 14, paragraphe 2? Question posée aux CE L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 mentionne certains critčres. Si ceux-ci ne sont pas exhaustifs, pourquoi n'en est-il pas expressément fait mention ŕ l'article 3, paragraphe 1, ŕ l'article 4, paragraphe 2, et ŕ l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement? D'autres critčres, tels que la similitude des signes et des produits, relčvent-ils de la "réputation [et] notoriété"? Le critčre de la "durée de … l'usage [d'une marque]" est-il pertinent au fait que la marque est de nature ŕ induire en erreur si elle n'a pas été utilisée pendant une durée importante, ou considérable? Question posée aux CE Les CE peuvent-elles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle antérieure ŕ leur premičre communication écrite selon laquelle les motifs d'enregistrement, d'invalidation ou de révocation des marques et l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 ne seront pas ou ne devraient pas ętre appliqués de maničre ŕ rendre inapplicable l'article 14, paragraphe 2? Question posée aux CE Les États membres des CE souscrivent-ils ŕ la déclaration écrite présentée par la Commission au présent Groupe spécial selon laquelle les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont suffisantes pour empęcher l'enregistrement de toute IG prętant ŕ confusion, ŕ condition d'ętre interprétées correctement? Les États membres des CE pourraient-ils appliquer la législation nationale sur les marques de maničre ŕ ce que cela soit impossible? Le Conseil des ministres pourrait-il, sur proposition de la Commission, s'opposer ŕ l'application de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement dans un cas particulier et appliquer l'article 14, paragraphe 2? Question posée aux CE Une autorité judiciaire a-t-elle jamais statué sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Si l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement, la réglementation communautaire sur les marques et les législations nationales sur les marques étaient appliqués de maničre ŕ empęcher l'enregistrement d'IG prętant ŕ confusion avec une marque antérieure, cela pourrait-il faire l'objet d'une révision judiciaire? Question posée aux CE Le Groupe spécial prend note des réponses des Membres ŕ la liste de questions qui sont reproduites dans le document IP/C/W/253/Rev.1 que les CE ont cité dans la note de bas de page 150 de leur premičre communication écrite, qui montrent que plusieurs Membres ont retenu des approches différentes pour prévenir les risques de conflits entre des IG et des marques antérieures. Cela voudrait-il dire que l'Accord sur les ADPIC, en particulier l'article 24:5, ménage aux Membres individuels de l'OMC une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de leurs obligations? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie L'Accord sur les ADPIC offre effectivement aux Membres individuels de l'OMC une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de leurs obligations. L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose expressément ce qui suit: "Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systčmes et pratiques juridiques". Conformément ŕ ce principe, l'intitulé de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC fait expressément référence aux "Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle". Par ailleurs, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC – lu dans son contexte conjointement avec les articles 16:1 et 1:1 dudit accord – ne prévoit aucune flexibilité en ce qui concerne les droits de marque préexistants pour prévenir l'usage prętant ŕ confusion. De fait, le but exprčs de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC est de protéger ces droits préexistants. Veuillez fournir un exemplaire du rčglement sur les vins auquel il est fait référence au paragraphe 16 de la déclaration orale des CE. Question posée aux CE Quelles IG particuličres les CE protégeaient-elles au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 avant le 1er janvier 1995? L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC est-il pertinent pour d'autres IG? Question posée aux CE Quelle partie assume la charge de la preuve en ce qui concerne: a) l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC? En particulier, y a-t-il un lien avec la portée de l'obligation énoncée ŕ l'article 16:1? En résulte-t-il une exception pour les mesures qui sont par ailleurs visées par l'article 16:1? Ou cela ne s'applique ni dans un cas ni dans l'autre? b) l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC? En particulier, cela permet-il seulement des exceptions aux droits conférés par une marque, ou en résulte-t-il une exception aux obligations imposées aux Membres? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Conformément aux constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Chemises et blouses de laine et comme cela a depuis été systématiquement appliqué dans le cadre du rčglement des différends de l'OMC: a) une partie plaignante assume la charge de la preuve si elle allčgue un manquement aux obligations assumées au titre de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC – sinon, une partie défenderesse qui s'appuie sur cette disposition pour justifier l'incompatibilité d'une mesure avec une autre disposition en assume la charge; – l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC ne modifie pas la portée de l'article 16:1 dudit accord. Il confirme plutôt l'applicabilité continue des droits conférés par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dans les circonstances couvertes par l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. et b) une partie défenderesse assume la charge de la preuve en ce qui concerne l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. – De l'avis de l'Australie, et eu égard aux constatations faites dans le cadre du rčglement de différends précédents concernant des dispositions analogues de l'Accord sur les ADPIC relatives aux brevets et au droit d'auteur, l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC permet seulement ŕ un Membre de l'OMC de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque. L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC emploie les expressions "validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" et "le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce". Veuillez donner votre interprétation de ces expressions, conformément ŕ la rčgle générale d'interprétation des traités énoncée ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et, s'il y a lieu, des moyens complémentaires d'interprétation énoncés ŕ l'article 32. Veuillez préciser comment vous déterminez ce qu'est le contexte pertinent. Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Le contexte pertinent pour l'interprétation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC est fourni en particulier par la conception et l'architecture de l'Accord sur les ADPIC. L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC figure ŕ la Section 3, Partie II, de l'Accord sur les ADPIC, qui traite de la catégorie "Indications géographiques" des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC est intitulé "Négociations internationales: Exceptions". De l'avis de l'Australie, en l'absence d'une disposition expresse affirmant le contraire, les exceptions énoncées ŕ cet article ne peuvent ętre que des exceptions aux dispositions de la Section 3, Partie II, sur les indications géographiques. Eu égard au sens ordinaire des mots dans leur contexte et ŕ la lumičre de l'objet et du but de l'Accord sur les ADPIC, aux dispositions de la Section 2, Partie II, de l'Accord relatives aux marques, et aux normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle énoncées dans cette partie, l'Australie est d'avis que: la validité de l'enregistrement d'une marque fait référence ŕ la légalité continue de l'enregistrement de bonne foi d'une marque. Par conséquent, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Section 3, Partie II, de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas préjuger, c'est-ŕ-dire affecter d'une maničre défavorable, de tels enregistrements de marques au motif que la marque est identique ou similaire ŕ une IG. De l'avis de l'Australie, l'ensemble juridique de droits contenu dans une marque enregistrée légalement valide comprend le droit exclusif d'empęcher de faire un usage prętant ŕ confusion accordé par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. En tant que telle, l'obligation selon laquelle un Membre de l'OMC "ne préjuger[a] pas … la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" comprend l'obligation incombant ŕ un Membre de l'OMC de ne pas agir de maničre ŕ compromettre le droit exclusif d'empęcher un usage prętant ŕ confusion accordé par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; et le droit de faire usage d'une marque fait référence ŕ la capacité continue de faire usage d'une marque dans les cas oů les droits de marque ont été acquis par un usage de bonne foi. Par conséquent, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Section 3, Partie II, de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas préjuger, c'est-ŕ-dire affecter d'une maničre défavorable, les droits de faire usage d'une marque au motif que la marque est identique ou similaire ŕ une IG. L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC emploie l'expression "droit de faire usage" d'une marque. Pourquoi les rédacteurs de l'article n'ont-ils pas choisi de dire, par exemple, les "droits exclusifs" ou les "droits prévus au titre de l'article 16:1"? Ce fait est-il pertinent pour l'interprétation de l'expression "droit de faire usage" d'une marque? Question posée aux États-Unis, ŕ l'Australie et aux CE Tel qu'indiqué dans la réponse ŕ la question n° 76 ci-dessus, l'Australie considčre que l'expression "ne préjuge[..] pas … le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" s'applique aux marques acquises par l'usage. Toutefois, dans toute interprétation, l'obligation "ne préjuge[..] pas … la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" s'applique clairement aux marques enregistrées, et par conséquent, l'obligation d'accorder les droits énoncés ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC demeure applicable. Le "droit exclusif [d'empęcher un usage prętant ŕ confusion]" ou "les droits prévus au titre de l'article 16:1" sont donc déjŕ compris dans l'expression "ne préjuge[..] pas … la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce". Quelle qu'ait été l'intention visée par l'inclusion de l'expression "droit de faire usage", il était clair qu'elle était distincte du droit exclusif d'empęcher un usage prętant ŕ confusion qu'il est prescrit d'accorder au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les marques enregistrées, et qu'elle s'y ajoutait. Concernant le paragraphe 58 de la déclaration orale des États-Unis, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC fait référence aux marques de fabrique ou de commerce; certains Membres mettent en œuvre leurs obligations relatives aux IG au moyen de marques collectives et de marques de certification; l'article 25:2 fait référence ŕ plus d'une catégorie de propriété intellectuelle, tout comme le fait l'article 4 du Traité IPIC tel qu'incorporé ŕ l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, les dispositions qui traitent de chaque catégorie de propriété intellectuelle visée ŕ la Partie II de l'Accord sur les ADPIC doivent-elles se limiter ŕ une seule section? Les droits conférés par une catégorie de propriété intellectuelle et une exception ŕ ces droits peuvent-ils figurer dans des sections différentes de la Partie II? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie De l'avis de l'Australie, les principes coutumiers de l'interprétation du droit international public considérés conjointement avec la conception et l'architecture de l'Accord sur les ADPIC n'étayeraient pas le point de vue selon lequel les obligations et exceptions concernant une catégorie donnée de droits de propriété intellectuelle visée ŕ la Partie II de l'Accord sur les ADPIC figureraient dans une section autre que celle portant sur cette catégorie de droits de propriété intellectuelle ŕ moins d'une déclaration expresse et sans équivoque du contraire. En conséquence, une obligation et une exception ŕ cette obligation ne figureraient pas dans des sections différentes sans une déclaration expresse et sans équivoque ŕ cet effet. Y a-t-il un conflit entre les articles 16:1 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC? Comment un Membre peut-il éviter ou résoudre un conflit potentiel? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie L'Australie ne considčre pas que les articles 16:1 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC sont en conflit. Par exemple, ŕ l'article 61, la Loi sur les marques de l'Australie dispose expressément qu'il peut ętre fait opposition ŕ l'enregistrement d'une marque au motif que la marque envisagée contient une fausse IG ou consiste en une telle IG. Dans de rares circonstances et eu égard au principe de la territorialité, il est possible qu'une marque enregistrée finisse par induire en erreur au fil du temps. Par exemple, en raison des progrčs des communications, le public concerné sur le territoire d'un Membre de l'OMC pourrait apprendre qu'un terme inclus dans une marque est en fait une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC pour un produit d'ailleurs et ętre par conséquent induit en erreur quant au véritable lieu d'origine. L'article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC reconnaît la possibilité d'une telle situation et prévoit un moyen de résoudre un tel conflit. Votre législation interne permet-elle de quelconques exceptions aux droits exclusifs conférés par une marque pour les enregistrements simultanés, l'usage honnęte simultané ou la publicité comparative de marques? Dans l'affirmative, ces exceptions se limitent-elles aux autres marques? Peuvent-elles s'appliquer aux IG? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Les paragraphes 3 et 4 de l'article 44 prévoient l'enregistrement simultané des marques dans les cas d'usage honnęte simultané et d'usage antérieur et continu. L'article 122 de la Loi sur les marques de l'Australie prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits conférés aux détenteurs de marque. Ces exceptions sont notamment les suivantes: l'usage de bonne foi du nom ou de l'établissement commercial d'une personne, ou l'usage de bonne foi du nom ou de l'établissement commercial d'un prédécesseur en affaires; l'usage de bonne foi d'un signe pour désigner l'espčce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique, ou certaine autre caractéristique, des produits ou services, ou le moment de production des produits ou de prestation des services; un usage ŕ des fins de publicité comparative; l'exercice du droit de faire usage d'une marque accordé ŕ la personne en vertu de la Loi; et lorsqu'un tribunal est d'avis que l'enregistrement serait obtenu s'il était demandé. (Cet avis serait fondé sur des éléments de preuve de l'usage.) Cependant, l'exception ŕ l'usage d'un signe pour désigner l'origine géographique ne crée pas une exception pour une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. En fait, l'article 6 de la Loi sur les marques de l'Australie définit expressément une IG en des termes qui correspondent de prčs ŕ ceux de l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, lorsque la Loi fait référence ŕ une IG en tant que droit de propriété intellectuelle, elle le fait de maničre explicite. Ainsi, par exemple, l'article 61 de la Loi prévoit expressément le rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque qui contient une fausse IG ou consiste en une telle IG. Veuillez citer tout texte ŕ l'appui de la thčse selon laquelle un Membre doit se conformer ŕ une obligation particuličre lui incombant dans le cadre de l'OMC grâce ŕ l'application d'une seule mesure sur l'ensemble de son territoire. Votre allégation concernant un niveau de protection "ŕ l'échelle communautaire" repose-t-elle sur le fait que les États membres des CE sont aussi des Membres de l'OMC? Question posée ŕ l'Australie L'Australie n'a pas soutenu – et ne soutient pas – qu'un Membre de l'OMC doit se conformer ŕ une obligation particuličre lui incombant dans le cadre de l'OMC grâce ŕ l'application d'une seule mesure sur l'ensemble de son territoire. L'Australie soutient plutôt que les CE peuvent choisir d'accorder une protection plus large aux IG définies par les CE au niveau communautaire, mais que ce faisant, elles doivent aussi faire en sorte de ne pas manquer aux obligations leur incombant au titre de l'Accord sur les ADPIC. Compte tenu de leur systčme juridique, et des termes du Rčglement n° 2081/92 et des autres législations des CE et de leurs États membres, les CE ont effectivement mis en œuvre un droit conféré par l'Accord sur les ADPIC – au niveau communautaire – sans avoir aussi effectivement mis en œuvre au męme niveau les obligations concomitantes leur incombant au titre de l'Accord sur les ADPIC. Si le Groupe spécial devait reconnaître le bien-fondé des allégations des plaignants au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, comment des conclusions concernant les allégations formulées au titre des articles 1:1, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et 42, et au titre des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967) apporteraient-elles une contribution additionnelle ŕ une solution positive du présent différend? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Outre la question de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC, les allégations de l'Australie concernant l'enregistrement d'IG définies par les CE conformément au Rčglement n° 2081/92 portent généralement sur des aspects spécifiques et distincts de la mesure des CE: concernant l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'allégation de l'Australie est que la mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée les droits qu'il est prescrit de lui octroyer au titre de cette disposition: l'allégation concerne donc les marques enregistrées; concernant l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, l'allégation de l'Australie est que la mesure des CE préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque en refusant d'accorder le droit de priorité qu'il est prescrit d'octroyer au titre de l'article 4 de la Convention de Paris: l'allégation concerne donc les demandes d'enregistrement d'une marque; les situations couvertes par l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC ne concernent pas nécessairement les droits ŕ des marques: par exemple, un terme peut ętre devenu la description générique d'un produit dans le commerce international avant d'ętre protégé dans son pays d'origine; concernant les articles 41:1, 41:2, 41:3 et 42 de l'Accord sur les ADPIC, l'allégation de l'Australie concerne les obligations incombant aux CE de faire en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter un droit de propriété intellectuelle de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte ŕ ce droit; et l'article 10bis 1) de la Convention de Paris traite de la question de la concurrence déloyale, dont ne traite pas par ailleurs l'Accord sur les ADPIC sauf "[p]our ce qui est des indications géographiques" ŕ l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. L'obligation incombant ŕ un Membre de l'OMC de se conformer ŕ l'article 10bis 1) de la Convention de Paris comprend l'obligation de protéger les marques contre la concurrence déloyale d'une IG. L'obligation énoncée ŕ l'article 10ter 1) de la Convention de Paris permet donc de garantir qu'un pays de l'Union/Membre de l'OMC prévoit effectivement les mécanismes nécessaires pour assurer la protection contre toutes les formes de concurrence déloyale. L'allégation de l'Australie au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC ne concerne pas, bien entendu, un aspect distinct de la mesure des CE. Elle vise toutefois ŕ obtenir confirmation du fait qu'un Membre de l'OMC est tenu de donner effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC avant de pouvoir accorder une protection plus large ŕ une catégorie particuličre de droits de propriété intellectuelle. Si le Groupe spécial devait rejeter les allégations formulées par les plaignants au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, aurait-il la possibilité de reconnaître le bien-fondé des allégations formulées au titre des articles 1:1, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et 42, et au titre des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)? Question posée aux États-Unis et ŕ l'Australie Oui. Veuillez voir la réponse ŕ la question n° 82 ci-dessus. Les procédures mentionnées par les États-Unis dans leurs allégations au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC sont-elles régies par la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, peuvent-elles aussi ętre régies par la Partie II? Question posée aux États-Unis Les procédures mentionnées par l'Australie dans leurs allégations au titre des articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC sont-elles régies par la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, peuvent-elles aussi ętre régies par la Partie III? Question posée ŕ l'Australie Si le Groupe spécial devait considérer que le processus décisionnel prévu ŕ l'article 15 du Rčglement n° 2081/92 prévoit effectivement un moyen permettant au titulaire d'une marque enregistrée de faire respecter les droits qu'il est prescrit d'octroyer au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'Australie est d'avis que le processus décisionnel constitue une procédure destinée ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les droits de marque régis par la Partie III de l'Accord sur les ADPIC: la Partie IV de cet accord n'est pas applicable. L'article 4 de la Convention de Paris (1967) ne crée aucun droit de priorité pour les indications de provenance. Cela veut-il dire que ces indications ne sont pas pertinentes pour les fins du droit de priorité? Question posée ŕ l'Australie et aux CE Oui. Quelle est la signification de l'affirmation avancée par les CE selon laquelle les allégations des plaignants sont "théoriques"? Les CE veulent-elles donner ŕ entendre que cela affecte d'une quelconque façon le mandat ou la fonction du Groupe spécial? Question posée aux CE Veuillez préciser la forme des recommandations que demande l'Australie en ce qui concerne les versions du Rčglement (CE) n° 2081/92 avant sa plus récente modification, par opposition aux enregistrements effectués ŕ leur titre. Veuillez citer les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends des accords visés au titre desquelles cette forme de recommandation est demandée. Question posée ŕ l'Australie Les parties pertinentes de: l'article 3:7 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "[l]e but du mécanisme de rčglement des différends est d'arriver ŕ une solution positive des différends"; l'article 11 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "[l]a fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD ŕ s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder ŕ … une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions …"; l'article 12:7 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "… les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matičre et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations"; et l'article 19:1 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "[d]ans les cas oů un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné[…] la rende conforme audit accord[…]". La mesure en cause dans le présent différend comprend les enregistrements – et la protection ŕ perpétuité – de plus de 600 IG définies par les CE conformément ŕ des procédures qui étaient incompatibles avec les obligations des CE au titre de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994. L'Australie demande au Groupe spécial des décisions et des recommandations au sujet des versions antérieures du Rčglement n° 2081/92 dans la mesure nécessaire pour établir jusqu'ŕ quel point les actions prises par les CE pour enregistrer ces IG définies par les CE étaient incompatibles avec les obligations leur incombant au titre des accords visés, et par conséquent la mesure dans laquelle la protection accordée ŕ ces enregistrements prolonge ŕ perpétuité le manquement des CE ŕ leurs obligations. Y a-t-il dans le mécanisme de rčglement des différends de l'OMC un concept de l'estoppel qui s'applique lorsqu'un Membre s'abstient de formuler des allégations concernant une mesure tant que celle-ci n'a pas été modifiée? Question posée aux CE L'Australie conteste-t-elle les enregistrements des indications géographiques, ou les procédures ayant donné lieu ŕ ces enregistrements ou le refus d'effectuer de tels enregistrements, qui étaient antérieurs au 1er janvier 1996? Dans l'affirmative, veuillez indiquer comment l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC s'applique ŕ ces mesures. Question posée ŕ l'Australie Les premiers enregistrements d'IG définies par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92 n'ont pas été effectués avant l'adoption du Rčglement n° 1107/96 du 12 juin 1996. Par conséquent, l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC ne s'applique pas ŕ ces mesures. Veuillez préciser la forme des recommandations que demande l'Australie en ce qui concerne les enregistrements individuels. Veuillez citer les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends des accords visés au titre desquelles cette forme de recommandation est demandée. Question posée ŕ l'Australie Veuillez voir la réponse ŕ la question n° 88 ci-dessus. L'Australie demande au Groupe spécial les décisions et les recommandations qui sont nécessaires pour établir dans quelle mesure les actions prises par les CE pour enregistrer plus de 600 IG définies par les CE – et par conséquent pour leur accorder une protection continue – étaient incompatibles avec les obligations leur incombant au titre des accords visés ŕ l'époque oů ces IG définies par les CE ont été enregistrées, de maničre ŕ ce que ces enregistrements ŕ caractčre continu puissent ętre mis en conformité avec les obligations des CE au titre des accords visés. L'Australie demande-t-elle réparation en ce qui concerne les enregistrements individuels existants pour des raisons liées aux droits d'opposition? Combien de ces enregistrements ont été effectués au titre de l'ancien article 17 du Rčglement? Combien l'ont été au titre de l'article 6? L'Australie demande-t-elle réparation pour tout autre aspect des procédures ayant donné lieu aux enregistrements individuels existants? Veuillez citer tout rapport antérieur d'un groupe spécial du GATT ou de l'OMC oů une telle recommandation a été faite. Veuillez indiquer pourquoi une telle recommandation serait appropriée dans le présent différend si le Groupe spécial reconnaît le bienfondé de l'allégation de l'Australie. Question posée ŕ l'Australie Veuillez voir les réponses aux questions n° 88 et 91 ci-dessus. Quelque 480 IG définies par les CE ont été enregistrées dans le cadre de la procédure prévue ŕ l'article 17 maintenant abrogé du Rčglement n° 2081/92. L'Australie croit savoir que le nombre d'enregistrements effectués conformément ŕ l'article 6 du Rčglement n° 2081/92 est actuellement de l'ordre de 160. L'Australie demande "réparation" en ce qui concerne les enregistrements existants de plus de 600 IG définies par les CE pour lesquels les CE n'ont pas: accordé aux titulaires des marques enregistrées les droits qu'il est prescrit de leur octroyer au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; prévu les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation de nature ŕ induire en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris ainsi que le prescrit l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC; mis en place les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle qu'il est prescrit de prévoir au titre des articles 41:1, 41:2, 41:3 et 42; ni respecté leurs obligations de traitement national au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, de l'article 2 de la Convention de Paris et de l'article III:4 du GATT. L'Australie n'est pas au courant de l'existence d'une situation de fait similaire dans un autre différend. Cela dit, l'Australie ne croit pas que ce qu'elle demande est inhabituel. Une fois que le Groupe spécial aura déterminé quels aspects de la mesure des CE sont incompatibles avec les rčgles et disciplines de l'OMC, les CE seront libres de déterminer les mesures qui sont nécessaires pour mettre leur mesure en conformité. Les CE auraient la possibilité de le faire en donnant aux personnes affectées par les enregistrements accčs ŕ une procédure judiciaire civile devant une juridiction investie – en ce qui concerne les enregistrements d'IG définies par les CE conformément au Rčglement n° 2081/92 – des pouvoirs dont la Partie IIII de l'Accord sur les ADPIC prescrit l'octroi ou du pouvoir de connaître des allégations formulées au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Ŕ défaut, les CE pourraient mettre certains enregistrements en conformité en accordant un juste dédommagement pour tout droit de marque auquel il ne serait pas possible de remédier d'une autre maničre. En définitive, il est possible que quelques enregistrements d'IG définies par les CE doivent ętre révoqués, encore que l'Australie fait observer qu'une telle mesure a normalement un effet prospectif. L'Australie demande-t-elle réparation en ce qui concerne les enregistrements individuels du fait qu'ils sont toujours incompatibles avec les droits ŕ des marques devant ętre conférés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, veuillez fournir la liste de ces enregistrements individuels. Question posée ŕ l'Australie L'Australie demande réparation en ce qui concerne la protection continue d'IG définies par les CE individuelles dont les enregistrements ont été effectués d'une maničre incompatible avec les obligations des CE au titre des accords visés, notamment parce que les CE n'ont pas accordé au titulaire d'une marque enregistrée les droits qu'il est prescrit de lui octroyer au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie n'est pas en mesure de dire quels enregistrements individuels ont pu constituer un déni des droits conférés ŕ des détenteurs de marques – qui sont expressément reconnus par l'Accord sur les ADPIC comme étant des droits privés – ou ŕ une autre partie ayant un intéręt légitime au titre de l'une quelconque des dispositions citées. Toutefois, les CE ne peuvent pas non plus dire légitimement que leurs actions n'ont pas entraîné un déni des droits qu'il est prescrit d'accorder ou de prévoir au titre de l'Accord sur les ADPIC, car elles n'ont jamais offert les moyens permettant de vérifier ces questions. Il est donc possible, compte tenu de la réponse ŕ la question n° 92 ci-dessus, de "mettre en œuvre" toute constatation défavorable du Groupe spécial en offrant de tels moyens. Cela permettrait de contester quelques-uns, ou bon nombre, des enregistrements individuels. QUESTIONS POSÉES PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX PARTIES PLAIGNANTES 1. Australie: Pourriez-vous donner des détails sur tout cas oů les autorités des États membres ont déclaré qu'une opposition était irrecevable pour les raisons invoquées dans l'allégation 21 (premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 88 ŕ 92) L'Australie n'a pas allégué qu'un État membre des CE avait déclaré irrecevable une opposition qui lui avait été présentée. Le point de savoir si un État membre des CE a déclaré une opposition irrecevable dans un cas particulier n'est pas pertinent. L'Australie a plutôt allégué que le Rčglement n° 2081/92 en tant que tel ne garantit pas la recevabilité d'une déclaration d'opposition présentée par le titulaire d'une marque enregistrée au motif qu'une indication géographique définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer représenterait l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires qui entraînerait un risque de confusion. Ainsi que l'a déclaré le Tribunal de premičre instance dans l'Arręt Canard: "[a]ucune disposition de l'article 7 du rčglement n° 2081/92 n'autorise la Commission ŕ tenir compte d'une opposition qui lui serait notifiée par une personne autre qu'un État membre". Comme le Tribunal a confirmé que le Rčglement ne garantit pas la recevabilité d'une déclaration d'opposition présentée par toute personne – ŕ plus forte raison par le détenteur d'un droit de marque –, le Rčglement en tant que tel refuse au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher un usage non autorisé prętant ŕ confusion en ce qui concerne une IG définie par les CE enregistrée au titre du Rčglement, manquant ainsi ŕ l'obligation incombant aux CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC d'accorder un tel droit. 2. Australie: Pourriez-vous donner des détails sur toute demande d'enregistrement d'une marque qui a été refusée pour les raisons invoquées dans l'allégation 24 (premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 81 ŕ 87). L'Australie n'a pas allégué que les CE avaient refusé une demande dans les circonstances visées par l'allégation de l'Australie selon laquelle la mesure des CE est incompatible avec les obligations incombant aux CE au titre de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie allčgue plutôt que le Rčglement n° 2081/92 en tant que tel n'accorde pas – et n'a jamais accordé – le droit de priorité qu'il est prescrit d'accorder conformément ŕ l'article 4 de la Convention de Paris en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre du Rčglement. 3. États-Unis: Les CE croient savoir que le rčglement de l'Office des États-Unis pour la fiscalité et le commerce de l'alcool et du tabac, et plus précisément l'article 27, CFR 4.39 i), prévoit la coexistence d'indications géographiques pour les vins et les spiritueux et de certaines marques antérieures, dans certaines conditions. a) Est-ce exact? b) Dans l'affirmative, comment les États-Unis concilient-ils cette forme de coexistence avec l'interprétation des articles 16:1 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC qu'ils ont avancée dans le présent différend? 4. Australie: Les CE croient savoir que la Loi de 1980 portant création de la Société australienne des vins et spiritueux (la "Loi WBC") interdit l'utilisation d'une indication géographique enregistrée pour les vins et spiritueux qui ne sont pas originaires de la région visée par l'indication géographique. Les CE croient en outre savoir qu'aucune exception ŕ cette interdiction n'est prévue en ce qui concerne les marques antérieures. a) Est-ce exact? b) Dans l'affirmative, comment l'Australie concilie-t-elle cette interdiction concernant l'utilisation de marques antérieures avec l'interprétation des articles 16 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC qu'elle a avancée dans le présent différend? La Loi WBC dispose que la vente, l'exportation ou l'importation de vins dont la description et la présentation sont fausses ou fallacieuses constitue un délit. La description et la présentation d'un vin sont fausses si, entre autres, elles comprennent le nom d'une IG enregistrée et que le vin n'est pas originaire du pays, de la région ou de la localité pour laquelle est enregistrée l'IG. Toutes les IG qui sont protégées au titre de la Loi WBC nonobstant les droits de marques antérieures le sont avec le consentement des titulaires de ces marques. Le consentement du titulaire d'une marque ŕ ne pas faire usage d'une marque au cours d'opérations commerciales normales est une question trčs différente du déni par un Membre de l'OMC des droits qu'il est prescrit d'accorder aux titulaires de marques conformément ŕ l'Accord sur les ADPIC. 5. Australie: Les CE croient en outre savoir que la Commission des indications géographiques créée en vertu de la Loi WBC a annoncé que La Commission des indications géographiques ne déterminera pas une indication géographique dans les cas oů il existe une marque exclusive utilisant un nom qui est identique ou similaire ŕ la marque sans l'autorisation du titulaire de la marque. a) Cette politique est-elle toujours en vigueur? Oui. b) Quel est le fondement juridique de cette politique? La Commission des indications géographiques a-t-elle le pouvoir de déroger ŕ la Loi WBC? En vertu de la rčgle 25 de la Loi WBC, pour déterminer une IG, il n'est pas interdit ŕ la Commission de tenir compte de toute autre question pertinente. Les questions pertinentes sont notamment l'existence d'une marque antérieure faisant usage d'un nom qui est identique ou similaire ŕ l'IG envisagée ainsi que le consentement du titulaire de la marque ŕ la détermination de l'IG tel qu'envisagé. c) Cette politique s'applique-t-elle aussi en ce qui concerne l'enregistrement des indications géographiques étrangčres? Les IG étrangčres autres que celles enregistrées conformément ŕ un accord bilatéral (tel que l'Accord sur le commerce du vin conclu entre l'Australie et la Communauté européenne) sont déterminées par la Société australienne des vins et spiritueux au titre de l'alinéa ad), paragraphe 2, article 8 de la Loi WBC. La Société australienne des vins et spiritueux est en train d'élaborer des procédures administratives pour la détermination de ces IG étrangčres. Cela étant, les dispositions de la Loi WBC permettent l'inclusion dans de telles procédures d'une politique similaire ŕ celle appliquée par la Commission des indications géographiques concernant l'existence de droits de marques antérieures relativement ŕ un nom qui est identique ou similaire ŕ une IG étrangčre envisagée. Une fois enregistrées, toutes les IG – qu'elles soient australiennes ou étrangčres – bénéficient d'une protection égale aux termes de la Loi WBC. d) Dans l'affirmative, s'applique-t-elle aussi dans les cas oů la marque a été enregistrée aprčs le 1er janvier 1996 et aprčs la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine? ET e) Dans l'affirmative, comment l'Australie concilie-t-elle cette politique avec les termes de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC? Une demande d'enregistrement d'une IG au titre de la Loi WBC est examinée séparément, eu égard au principe de la territorialité. 6. Australie: a) Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques de l'Australie sont-elles des "procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle" au sens de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC? Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques d'IP Australia font partie d'un systčme plus large dans le cadre duquel les détenteurs de droits de marque peuvent faire respecter les droits qui leur sont accordés par l'article 20 de la Loi sur les marques de l'Australie. Dans la mesure oů les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques comportent un moyen permettant au détenteur d'une marque de faire respecter ses droits de marque, ces procédures peuvent ętre qualifiées de "procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle" au sens de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. En outre, toutes les décisions concernant l'enregistrement et l'opposition d'une demande de marque peuvent faire l'objet d'un examen de novo devant le Tribunal fédéral d'Australie. b) L'Office des marques de l'Australie est-il un "organe judiciaire"? Non. c) Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques de l'Australie sont-elles des "procédures judiciaires" au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC? L'Australie ne considčre pas que les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des marques de l'Australie sont des "procédures judiciaires" au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, toutes les décisions concernant l'enregistrement et l'opposition d'une demande de marque peuvent faire l'objet d'un examen de novo devant le Tribunal fédéral d'Australie, dont les procédures sont des procédures judiciaires au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. d) L'Office des marques de l'Australie a-t-il le pouvoir d'ordonner les mesures correctives prévues aux articles 44, 45 et 46 de l'Accord sur les ADPIC? Le Tribunal fédéral d'Australie a le pouvoir d'ordonner des mesures correctives au sens des articles 44 ŕ 46 de l'Accord sur les ADPIC. 7. États-Unis: a) Les procédures d'enregistrement et d'opposition de l'Office des brevets et marques de fabrique ou de commerce des États-Unis (PTO) sont-elles des "procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle" au sens de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC? b) Le PTO des États-Unis est-il un "organe judiciaire"? c) Les procédures d'enregistrement et d'opposition du PTO des États-Unis sont-elles des "procédures judiciaires" au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC? d) Le PTO des États-Unis a-t-il le pouvoir d'ordonner les mesures correctives prévues aux articles 44, 45 et 46 de l'Accord sur les ADPIC? 8. Australie et États-Unis: a) Aux termes de votre législation interne serait-il possible ŕ un ressortissant des CE titulaire d'une marque de l'Australie/des États-Unis de soutenir devant les tribunaux de l'Australie/des États-Unis qu'une autre marque a été enregistrée par l'Office des marques de l'Australie/le PTO des États-Unis en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, męme dans le cas oů il n'est pas contesté qu'un tel enregistrement est conforme ŕ toutes les dispositions pertinentes de votre législation interne sur les marques? La décision d'enregistrer une marque peut faire l'objet d'un examen de novo devant le Tribunal fédéral d'Australie. Il serait donc possible ŕ un ressortissant des CE titulaire d'une marque de l'Australie de soutenir devant cette cour qu'une autre marque a été enregistrée par l'Office des marques d'IP Australia en violation des droits exclusifs de faire usage d'une marque et d'autoriser d'autres personnes ŕ faire usage de cette marque qui lui sont accordés par l'article 20 de la Loi sur les marques de l'Australie, qui assure la mise en œuvre des obligations incombant ŕ l'Australie au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, męme dans le cas oů il n'est pas contesté que le dernier enregistrement est conforme ŕ toutes les dispositions pertinentes de la Loi. b) Dans la négative, votre position est-elle que votre législation interne est incompatible avec la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, parce qu'elle ne comporte pas "de procédures judiciaires civiles" destinées ŕ "faire appliquer" l'article 16:1? Sans objet. 9. Australie: La Loi WBC établit un registre des indications géographiques. Bien qu'elle énonce les conditions et procédures d'enregistrement des indications géographiques australiennes, elle ne semble pas comporter de condition ou de procédures pour l'enregistrement des indications géographiques étrangčres. a) Les indications géographiques étrangčres peuvent-elles ętre enregistrées au titre de la Loi WBC? Oui. Les IG étrangčres peuvent ętre déterminées et enregistrées au titre de la Loi WBC conformément aux articles 8 2) et 40ZD 2), respectivement. b) Dans l'affirmative, quelles sont les conditions et procédures pertinentes pour l'enregistrement des indications géographiques étrangčres? Conformément aux dispositions de l'article 8 2) ad) de la Loi WBC, les demandes d'enregistrement d'IG étrangčres (autres que celles enregistrées conformément ŕ un accord bilatéral conclu avec l'Australie) peuvent ętre envoyées par des personnes ou des pays étrangers. La Société australienne des vins et spiritueux élabore actuellement les procédures administratives régissant la détermination de telles IG étrangčres. Les IG étrangčres protégées en vertu d'accords bilatéraux conclus avec l'Australie sont enregistrées au titre de l'article 40ZD 2) de la Loi WBC conformément aux dispositions de l'accord bilatéral. c) Des indications géographiques étrangčres, autres que celles enregistrées conformément ŕ un accord bilatéral, ont-elles été enregistrées au titre de la Loi WBC? Aucune IG étrangčre, autres que celles enregistrées conformément ŕ un accord bilatéral, n'a été enregistrée au titre de la Loi WBC. Aucune demande d'enregistrement de telles IG n'a non plus été reçue. 10. Australie et États-Unis: A-t-il jamais été demandé ŕ l'Australie et aux États-Unis de transmettre une demande d'enregistrement, au titre du Rčglement n° 2081/92, d'une indication géographique concernant une aire située leur territoire? Dans l'affirmative, quelles mesures ont-ils prises? Autant que le sache l'Australie, il ne lui a pas été demandé de "transmettre" une telle demande. Les parties prenantes sauraient que le Rčglement n° 2081/92 exige le traitement réciproque et équivalent des IG définies par les CE pour les produits agricoles ou denrées alimentaires correspondants, que l'Australie n'est pas tenue d'accorder. 11. Australie et États-Unis: A-t-il jamais été demandé ŕ l'Australie et aux États-Unis de transmettre une déclaration d'opposition ŕ l'enregistrement, au titre du Rčglement n° 2081/92, d'une indication géographique? Dans l'affirmative, quelles mesures ont-ils prises? Autant que le sache l'Australie, il ne lui a pas été demandé de "transmettre" une telle déclaration d'opposition. Ainsi qu'elle l'a indiqué au Groupe spécial, l'Australie n'a établi aucun mécanisme pour identifier et/ou recevoir de tels renseignements. L'Australie – conformément ŕ la disposition expresse du préambule de l'Accord sur les ADPIC – reconnaît les droits de propriété intellectuelle comme étant des droits privés: en l'absence d'engagements exprčs qu'elle aurait volontairement contractés au niveau international et qui pourraient l'obliger ŕ "transmettre" une telle déclaration d'opposition, l'Australie n'a eu aucune raison de regrouper systématiquement de tels renseignements. Compte tenu de la liste croissante de produits agricoles et de denrées alimentaires pour lesquels est offert l'enregistrement – et par conséquent la protection– des IG définies par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92, un nombre croissant de parties prenantes tiennent ŕ s'assurer qu'elles peuvent sauvegarder leurs droits de propriété intellectuelle sur le territoire des CE maintenant, mais également ŕ l'avenir. Cela pourrait signifier pour l'avenir qu'il serait demandé au gouvernement de l'Australie de "transmettre" une opposition pour leur compte. 12. États-Unis: Combien d'indications géographiques des États-Unis pour des produits relevant du Rčglement n° 2081/92 sont-elles protégées aux États-Unis? 13. Australie: Combien d'indications géographiques de l'Australie pour des produits relevant du Rčglement n° 2081/92 sont-elles protégées en Australie? L'Australie n'a pas un systčme d'enregistrement des IG en tant que catégorie distincte de propriété intellectuelle sauf pour les vins. La protection des IG définies dans l'Accord sur les ADPIC est assurée par divers moyens. L'Australie est toutefois un grand producteur agricole qui possčde de nombreuses régions de production de grande qualité. Étant donné la liste des produits et des denrées alimentaires dont l'enregistrement – et par conséquent la protection – pourrait ętre demandé au titre du Rčglement n° 2081/92, l'Australie estime qu'il existe un nombre élevé de termes australiens que les producteurs pourraient demander ŕ enregistrer – et par conséquent ŕ protéger – au titre du Rčglement ŕ des fins d'exportation dans les CE.  ÉtatsUnis – Acier au carbone, paragraphes 125 ŕ 130.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphes 7 ŕ 13.  ÉtatsUnis – Acier au carbone, paragraphe 127.  Canada – Blé, paragraphe 14.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 17.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 17.  États-Unis – Loi antidumping de 1916, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS136/2.  ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes ŕ l'étranger", Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS108/2.  Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS54/6.  Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS142/2.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 22.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 28.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphes 29 ŕ 32.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 32.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 30.  Canada – Certaines mesures concernant l'industrie automobile, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS142/2.  ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives ŕ l'importation de certains produits en acier, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS248/12.  ÉtatsUnis – Majoration de droits sur des produits en provenance des Communautés européennes, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS39/2.  Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS273/2.  Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, WT/DS54/6.  ÉtatsUnis – Acier au carbone, paragraphe 130.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 37.  The New Shorter Oxford English Dictionary, Ed Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993, volume 1, page 188.  Par exemple: CE – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/R, paragraphe 3.83; Argentine – Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de chaussures, rapport du Groupe spécial, WT/DS121/R, paragraphe 8.298; Argentine – Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS155/R, paragraphes 2.43, 8.138 et 11.6; Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile; rapport de l'Organe d'appel WT/DS139/R, WT/DS142/R, paragraphe 6.1022; CE – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS219/R, paragraphe 7.335; ÉtatsUnis – Mesures de sauvegarde définitives ŕ l'importation de certains produits en acier, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS248/AB/R et autres, paragraphe 484.  L'Australie fait observer que les CE semblent avoir compris l'utilisation de l'expression "et/ou" ŕ propos des allégations de l'Australie au titre de l'article 2 de l'Accord OTC.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 58.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 61, se référant aux paragraphes 46 ŕ 48.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 61, se référant aux paragraphes 44 et 45, et 62 ŕ 64.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 62.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 63.  Ibid.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 61, se référant au paragraphe 49.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 61, se référant au paragraphe 51.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 49.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 61.  CE – Bananes, paragraphe 143.  Corée – Produits laitiers, paragraphes 127 ŕ 131.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 74.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphes 67 et 68.  Thaďlande – Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/R, paragraphe 88.  ÉtatsUnis – Acier au carbone, paragraphe 126.  Thaďlande – Poutres en H, paragraphe 88.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 69.  Demande de décision préliminaire présentée par les CE, paragraphe 67.  La liste de ces rčglements figure ŕ l'Annexe 1 de la présente communication.  Rčglement n° 692/2003, clause préambulaire 9, pičce n° 1.h des plaignants.  WT/DS290/1.  WT/DS174/1 et WT/DS174/1/Add.1.  WT/DS290/11, WT/DS290/3, WT/DS290/16, WT/DS290/13, WT/DS290/5, WT/DS290/4, WT/DS290/12, WT/DS290/2, WT/DS290/10, WT/DS290/8, WT/DS290/14, WT/DS290/15, WT/DS290/7, WT/DS290/9 et WT/DS290/6, respectivement.  WT/DS290/18.  WT/DS174/20.  WT/DSB/M/156, pages 7 ŕ 9.  Bodenhausen, page 23.  Pičce n° 1.e des plaignants.  Pičce n° 1.h des plaignants.  Pičce n° 1.i des plaignants. Copie de la Décision n° 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées ŕ la Commission figure dans la pičce n° 8 des plaignants.  La pičce n° 1.a des plaignants comprend, pour faciliter le travail du Groupe spécial, une copie consolidée non officielle établie par les plaignants du Rčglement n° 2081/92 oů sont indiquées toutes les modifications qui y ont été apportées ŕ ce jour. Le Rčglement n° 2081/92 et toutes les modifications qui y ont été apportées ŕ ce jour figurent ŕ l'Annexe 1 et sont étayées par la pičce n° 1 des plaignants.  Le Rčglement n° 2037/93 et toutes les modifications qui y ont été apportées ŕ ce jour figurent ŕ l'Annexe 1 et sont étayés par la pičce n° 2 des plaignants.  Le Rčglement n° 1107/96 et toutes les modifications qui y ont été apportées ŕ ce jour figurent ŕ l'Annexe 1 et sont étayés par la pičce n° 3 des plaignants.  Le Rčglement n° 2400/96 et toutes les modifications qui y ont été apportées ŕ ce jour figurent ŕ l'Annexe 1 et sont étayés par la pičce n° 4 des plaignants.  Pičce n° 11 des plaignants.  Pičce n° 12 des plaignants.  Rčglement n° 692/2003, article 1, paragraphes 1 et 16, et Annexes I et II, pičce n° 1.h des plaignants. Dans le cas d'une trentaine environ d'eaux minérales et d'eaux de source, il existe une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2013, aprčs quoi, ces dénominations ne figureront plus dans le Registre.  Pičce n° 4 des plaignants.  Arręt Feta, pičce n° 11 des plaignants.  Pičce n° 3 des plaignants.  Article 1, paragraphe 15, du Rčglement n° 692/2003, pičce n° 1.h des plaignants. Conformément ŕ cette disposition, les rčglements n° 828/2003 du 14 mai 2003 (pičce n° 3.d des plaignants) et 1571/2003 du 5 septembre 2003 (pičce n° 3.e des plaignants), par exemple, ont modifié le cahier des charges des appellations inscrites dans le Registre conformément ŕ l'article 17 du Rčglement n° 2081/92#1.  Voir le paragraphe 24 ci-dessus.  Le Rčglement n° 806/2003 du 14 avril 2003 a porté modification de l'article 15 du Rčglement n° 2081/92#1. Voir le paragraphe 19 cidessus. Les modifications apportées ŕ l'article 15 par le Rčglement n° 806/2003 n'affectent pas les allégations et arguments formulées par l'Australie dans le présent différend.  L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice ŕ aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits ŕ l'usage.  L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, ŕ condition que ces exceptions tiennent compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.  Le terme "limited" (limité) est défini dans l'OED, Vol. 1, page 1592, comme signifiant "fixed" (déterminé), "confined within definite limits" (confiné ŕ l'intérieur de limites précises) ou "restricted in scope" (de portée restreinte).  Gervais, page 112.  L'article 20 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de maničre injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une maničre qui nuise ŕ sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Cela n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans établir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services spécifiques en question de cette entreprise.  L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Dans les cas oů une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas oů les droits ŕ une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi: a) avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou b) avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une indication géographique.  L'article 10bis de la Convention de Paris dispose ce qui suit: 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale. 3) Notamment devront ętre interdits: 1° tous faits quelconques de nature ŕ créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; 2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature ŕ discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; 3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude ŕ l'emploi ou la quantité des marchandises.  Bodenhausen, page 150, dit ce qui suit: "[c]e critčre ne se limite pas aux usages honnętes existant dans le pays oů la protection contre la concurrence déloyale est réclamée. Les autorités judiciaires ou administratives d'un tel pays devront donc également prendre en considération les usages honnętes dans le commerce".  L'article 10ter de la Convention de Paris dispose ce qui suit: 1) Les pays de l'Union s'engagent ŕ assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis. 2) Ils s'engagent, en outre, ŕ prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprčs des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9, 10 et 10bis dans la mesure oů la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.  L'article 41 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: 1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées ŕ prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de maničre ŕ éviter la création d'obstacles au commerce légitime et ŕ offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 2. Les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coűteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés. 3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises ŕ la disposition au moins des parties ŕ la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. 4. Les parties ŕ une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales. 5. Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un systčme judiciaire distinct de celui qui vise ŕ faire respecter la loi en général, ni n'affecte la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Aucune disposition de la présente partie ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.  L'article 42 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Les Membres donneront aux détenteurs de droits[note de bas de page omise] accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Les défendeurs devront ętre informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations. Les parties seront autorisées ŕ se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matičre de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties ŕ de telles procédures seront dűment habilitées ŕ justifier leurs allégations et ŕ présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, ŕ moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.  Le terme "civil" (civil) est défini dans la partie pertinente de l'OED, Vol.1, page 408, comme signifiant: "9. Of law, a legal process, etc.: not criminal, political, or (formerly) ecclesiastical; relating to private relations between members of a community" (9. Du droit, une procédure judiciaire, etc.: non pénal, politique, ni (anciennement) ecclésiastique; concernant les relations privées entre les membres d'une collectivité).  L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systčmes et pratiques juridiques.  L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier ŕ 12 et ŕ l'article 19 de la Convention de Paris (1967).  Les parties pertinentes de l'article 4 de la Convention de Paris (1967) disposent ce qui suit: A. – 1) Celui qui aura réguličrement fait le dépôt d'une demande … d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays [Membres de l'OMC] … jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays [Membres de l'OMC], d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-aprčs. … B. – En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays [Membres de l'OMC], avant l'expiration de ces délais, ne pourra ętre invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt … par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la premičre demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays [Membre de l'OMC]. C. – 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de … six mois pour … les marques de fabrique ou de commerce. 2) Ces délais commencent ŕ courir de la date du dépôt de la premičre demande; … …  OED, Vol. II, page 2333. Dans le contexte de son emploi ŕ l'article 24:5, le terme "prejudice" (préjuger) est défini comme signifiant "affect adversely or unfavourably; injure or impair the validity of (a right, claim, etc)" (affecter de maničre négative ou défavorable; nuire ou porter atteinte ŕ la validité de (un droit, une prétention, etc.).  Voir le paragraphe 88 ci-dessus.  Voir le paragraphe 92 ci-dessus.  Arręt Canard, pičce n° 12 des plaignants, paragraphe 45.  Arręt Canard, pičce n° 12 des plaignants, paragraphe 50.  CE – Bananes, paragraphe 157.  Voir le paragraphe 102 ci-dessus.  Voir, par exemple, Gervais, page 116.  Voir le paragraphe 102 ci-dessus.  Dans sa partie pertinente, l'OED, Vol.1, définit: le terme "civil" (civil) comme signifiant "Of law, a legal process, etc; not criminal, political, or (formerly) ecclesiastical; relating to private relations between member of a community" (Du droit, une procédure judiciaire, etc.; non pénal, politique, ni (anciennement) ecclésiastique; concernant les relations privées entre les membres d'une collectivité) (page 408); et le terme " judicial" (judiciaire) comme signifiant "Of or pertaining to proceedings in a court of law; of or pertaining to the administration of justice; resulting from or fixed by a judgement in court. Of law: enforced by secular judges and tribunals" (Qui fait partie des procédures d'une cour de justice ou qui s'y rapporte; qui fait partie de l'administration de la justice ou qui s'y rapporte; qui résulte d'une décision de justice ou qui est arrętée par une telle décision. Du droit: appliqué par des juges et des tribunaux laďques) (page 1459).  Les constatations du tribunal de premičre instance demeurent valides étant donné que les dispositions de l'article 7 du Rčglement n° 2081/92 sur lesquelles le tribunal a fondé ses constatations n'ont pas été modifiées par le Rčglement n° 2081/92#3. Voir le paragraphe 95 ci-dessus.  Voir les paragraphes 92 et 99 ci-dessus.  Voir la pičce n° 01 de l'Australie pour consulter la liste complčte des organismes des États membres des CE, téléchargée ŕ partir du site http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/protec/national/index_fr.htm (consulté pour la derničre fois en anglais le 20 avril 2004).  Voir le paragraphe 95 ci-dessus.  Voir le paragraphe 95 ci-dessus.  Voir le paragraphe 92 ci-dessus.  Voir le paragraphe 99 ci-dessus.  L'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher: a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggčre que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une maničre qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit; b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967).  OED, Vol. 2, page 2565.  L'article III:4 du GATT de 1994 dispose ce qui suit: Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis ŕ un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous rčglements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation. …  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 133.  CE – Amiante, paragraphe 101.  CE – Bananes, paragraphe 220.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 137.  ÉtatsUnis – FSC (article 21:5), paragraphe 215.  Voir le Rčglement n° 1107/96, qui est reproduit dans la pičce n° 3.a des plaignants.  Une version consolidée du Traité est disponible sur site Web Europa, ŕ l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/EC_consol.pdf" http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/EC_consol.pdf (consulté pour la derničre fois en anglais le 21 avril 2004).  Voir, par exemple, les paragraphes préambulaires du Rčglement n° 2081/92#1.  La partie pertinente de la derničre prescription de l'article 12.1 de la version française du Rčglement n° 2081/92 est libellée comme suit: que le pays tiers concerné soit disposé ŕ accorder une protection équivalente ŕ celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté.  Dans sa partie pertinente, l'OED, Vol. 1, page 517, définit le terme " corresponding" (correspondant) comme signifiant "[t]hat corresponds to something else; analogous, equivalent, proportional" ([q]ui correspond ŕ quelque chose d'autre; analogue, équivalent, proportionnel).  ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 263, oů il est fait référence au rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Article 337, paragraphe 5.18-9.  Voir le paragraphe 169 ci-dessus.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 137, voir le paragraphe 160 cidessus.  Voir le paragraphe 169 ci-dessus.  Voir le paragraphe 160 ci-dessus.  La partie pertinente de l'article premier de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: 1. Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. … 2. … 3. Les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres Membres.[…] Pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critčres requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967) …  La partie pertinente de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier ŕ 12 et ŕ l'article 19 de la Convention de Paris (1967).  La partie pertinente de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection[Note de bas de page 3] de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjŕ prévues dans … la Convention de Paris (1967) …  Note de bas de page 3: Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément.  La partie pertinente de l'article 2 de la Convention de Paris (1967) dispose ce qui suit: 1. Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la męme protection que ceux-ci et le męme recours légal contre toute atteinte portée ŕ leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. 2. Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays oů la protection est réclamée ne peut ętre exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.  Voir aussi ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 238.  Ibid.  ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 241.  Bodenhausen, page 30.  Bodenhausen, page 33.  ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 242.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 137.  États-Unis – FSC (article 21:5), paragraphe 215.  Soit la date ŕ laquelle le Rčglement n° 2081/92#3 était entré en vigueur.  Il s'agit des enregistrements publiés dans le Rčglement n° 2400/96, tel que modifié, pičce n° 4 des plaignants.  Voir, par exemple, l'avis de publication n° 2002/C 291/02 paru dans le Journal officiel du 26 novembre 2002, pičce n° 02 de l'Australie, concernant l'enregistrement envisagé du nom "Torta del Casar".  L'article 7 du Rčglement n° 2081/92 prévoit l'octroi d'un droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une indication géographique définie par les CE aux personnes physiques et morales qui résident ou sont établies dans un État membre des CE.  Arręt Feta, pičce n° 11 des plaignants, paragraphe 21.  Il s'agit des enregistrements publiés dans le Rčglement n° 1107/96, tel que modifié, pičce n° 3 des plaignants. Il convient de préciser que l'enregistrement de 31 autres IG définies par les CE pour les eaux minérales et les eaux de source demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 conformément ŕ l'article 2 du Rčglement n° 692/2003.  Voir le paragraphe 160 ci-dessus.  Voir, par exemple, l'avis de publication n 2004/C 93/11 paru dans le Journal officiel du 17 avril 2004 concernant la demande d'enregistrement du nom "Zafferano di San Gimignano".  Voir, par exemple, le document de l'OMC IP/Q2/EEC/1 du 1er octobre 1997, Section II "Réponses aux questions posées par la Nouvelle-Zélande", partie B de la réponse des CE ŕ la question 4.  Voir le paragraphe 99 ci-dessus.  Voir le paragraphe 168 ci-dessus.  Voir le paragraphe 160 ci-dessus.  L'article  65:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale de un an aprčs la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  CE – Sardines, paragraphe 176.  CE – Amiante, paragraphe 70.  CE – Sardines, paragraphe 185.  CE – Amiante, paragraphe 67.  CE – Amiante, paragraphe 67.  Dans sa partie pertinente, l'OED, Vol. 2, page 2364, définit un "process" (procédé) comme étant: "[a] thing that goes on or is carried on; a continuous series of actions, events, or changes; a course of action, a procedure; esp. a continuous and regular action or succession of actions occurring or performed in a definite manner; a systematic series of actions or operations directed to some end, as in manufacturing, printing, photography, etc" (quelque chose qui se continue ou se déroule; une suite continue d'actions, d'événements ou de changements; une maničre de procéder; spéc. une action ou succession d'actions continue et réguličre qui se produit ou s'effectue d'une maničre déterminée; une suite systématique d'actions ou d'opérations visant une certaine fin, comme dans la fabrication, l'impression, la photographie, etc.).  L'OED définit: dans sa partie pertinente, le terme "production" (production) comme étant: "1. Something which is produced by an action, process, etc, a product. … 2. The action or an act of producing, making or causing something; the fact or condition of being produced. The process of being manufactured commercially, esp. in large quantities; the rate of this" (1. Quelque chose qui est produit par une action, un procédé, etc., un produit. … 2. L'action ou l'acte de produire, de fabriquer ou de causer quelque chose; le fait ou l'état d'ętre produit. Le processus de fabrication ŕ des fins commerciales, spéc. en grandes quantités; le rythme auquel il se déroule.) (Vol. 2, page 2367); et dans sa partie pertinente, le terme "method" (méthode) comme étant: "Procedure for attaining an object. … 2. A mode of procedure; a (defined or systematic) way of doing a thing, …" (La procédure permettant d'atteindre un objet. … 2. Un mode de procédure; une façon (définie ou systématique) de faire quelque chose, …) (Vol. 1, page 1759).  L'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 dispose ce qui suit: Lorsqu'une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes, l'enregistrement est accordé en tenant dűment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. L'usage de telles dénominations n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.  Voir le paragraphe 28 ci-dessus.  Dans l'affaire CE – Amiante (paragraphe 64), l'Organe d'appel a dit que, pour déterminer si une mesure est un rčglement technique, "… il n'[était] pas possible de déterminer le caractčre juridique correct de la mesure en cause sans examiner la mesure dans son ensemble". Par conséquent, les dispositions spécifiques du Rčglement n° 2081/92 qui étendent l'application d'autres dispositions ŕ des produits en provenance d'autres Membres de l'OMC portant une dénomination protégée doivent ętre examinées comme un tout intégré ŕ ces dispositions.  CE – Amiante, paragraphe 68. L'Organe d'appel a réaffirmé cette constatation dans l'affaire CE – Sardines, paragraphe176.  CE – Amiante, paragraphe 64. L'Organe d'appel a réaffirmé cette constatation dans l'affaire CE – Sardines, paragraphes 192 et 193.  L'article 2.1 de l'Accord OTC dispose qu'en ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les rčglements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale …  ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 242.  Voir le deuxičme paragraphe du préambule de l'Accord OTC.  CE – Amiante, paragraphe 99. Pour déterminer la similarité, l'Organe d'appel a utilisé l'approche des quatre critčres qui a été employée pour la premičre fois dans le rapport du Groupe de travail sur les Ajustements fiscaux ŕ la frontičre et qui a depuis été suivie par des groupes spéciaux et l'Organe d'appel dans des différends, y compris Japon – Boissons alcooliques et ÉtatsUnis – Essence. Ces critčres qui, a-t-il souligné, servent de "cadre" ŕ une analyse de la "similarité" au cas par cas, sont les suivants: i) les propriétés, nature et qualité des produits; ii) les utilisations finales des produits; iii) les goűts et habitudes des consommateurs; et iv) le classement tarifaire des produits (paragraphes 100 ŕ 102).  CE – Amiante, paragraphes 96 ŕ 98.  CE – Amiante, paragraphe 100.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 137.  ÉtatsUnis – FSC (article 21:5), paragraphe 215.  L'Australie note que, dans les circonstances du présent différend, il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial examine le point de savoir si les produits qui sont similaires au sens de l'article III:4 du GATT seront toujours similaires au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC.  L'Australie note que la question de la mesure dans laquelle des fromages sont des produits similaires n'a pas fait auparavant l'objet d'une décision d'un groupe spécial du GATT ou de l'OMC chargé du rčglement des différends. Elle considčre qu'il y aurait peu, s'il en est, de fromages importés qui ne soient pas des produits similaires ŕ des fromages de fabrication communautaire au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC, mais elle ne juge pas nécessaire que le Groupe spécial formule une constatation sur cette question précise pour se prononcer sur les allégations formulées dans le présent différend.  Rčglement n° 2081/92, paragraphes préambulaires.  Voir le paragraphe 24 ci-dessus.  L'Australie note que deux autres sens sont possibles: une "dénomination" qui est protégée dans un autre pays Membre de l'OMC sous une autre forme de droit de propriété intellectuelle; et le nom effectif d'un Membre de l'OMC, par exemple "Australie".  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 135.  L'article 2.2 de l'Accord OTC dispose qu'en ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des rčglements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Ŕ cette fin, les rčglements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature ŕ induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents ŕ prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.  Le deuxičme paragraphe du préambule de l'Accord OTC dispose ce qui suit: Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994 Le sixičme paragraphe du préambule de l'Accord OTC dispose ce qui suit: Reconnaissant que rien ne saurait empęcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires ŕ la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ŕ la préservation des végétaux, ŕ la protection de l'environnement, ou ŕ la prévention de pratiques de nature ŕ induire en erreur, aux niveaux qu'il considčre appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord.  L'article XX d) du GATT de 1994, intitulé "Exceptions générales", dispose ce qui suit: Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon ŕ constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empęchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures: … nécessaires pour assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et rčglements qui ont trait ŕ l'application des mesures douaničres, … ŕ la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres ŕ empęcher les pratiques de nature ŕ induire en erreur; …  CE – Amiante, paragraphe 171.  Corée – Viande de bœuf, paragraphes 165 et 166.  ÉtatsUnis – Article 337, paragraphe 5.26.  CE – Amiante, paragraphe 172.  Voir le paragraphe 221 ci-dessus.  Męme s'il n'y a qu'un nombre limité de producteurs, la prescription relative aux structures de contrôle pourrait ętre dénuée de tout intéręt s'il n'existe dans un pays Membre de l'OMC qu'une région géographique restreinte oů un bien peut physiquement ętre produit.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 255.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 15.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 20.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 36 ŕ 42.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 65.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 66.  Communiqué de presse de l'UE, IP/02/422, Bruxelles, 15 mars 2002, qui sera présenté en tant que pičce no 04 de l'Australie.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 79 ŕ 83.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 87 et 88.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 89.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 92 ŕ 97.  Ibid.  Rapport sur la proposition de rčglement du Conseil modifiant le Rčglement (CEE) n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Commission de l'agriculture et du développement rural, pičce no 14 des plaignants, page 35.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 127.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 198, 199 et 205.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 153 ŕ 155.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 203.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 401 et 415.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 447.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 448 ŕ 452 et 459 ŕ 466 respectivement.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 451.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 461.  CE – Hormones, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 22.  Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 68.  Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R, paragraphes 64 ŕ 66.  Par exemple, "Examen des législations sur les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les dessins et modčles industriels", document IP/Q2/EEC/1.  Document de l'OMPI WIPO /TM/BEY/ 03/11B, pičce n° 05 de l'Australie, ci-jointe.  Pičce n° 05 de l'Australie, diapositive 15, ci-jointe.  Voir la question n° 12 des "Questions posées par l'Australie", pičce n° 06 de l'Australie, ci-jointe.  WT/DSB/M/155, paragraphe 74.  Affaire C-93/02 P, Biret International SA contre Conseil de l'Union européenne, Arręt de la Cour de justice européenne du 30 septembre 2003, pičce n° 07 de l'Australie, ci-jointe.  États-Unis – Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 88, faisant référence ŕ l'affaire États-Unis – Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation ("États-Unis – Fonds spécial"), adopté le17 juin 1987, IBDD, S34/154.  États-Unis – Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 89.  "La législation suisse sur les appellations d'origine et les indications géographiques protégées: aspects institutionnels", École polytechnique fédérale de Zurich, financée par l'Office fédéral de l'éducation et de la science, novembre 1998, page 8, pičce n° 07 de l'Australie.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 307, 4čme point.  Bodenhausen, page 29.  Voir, par exemple, Bodenhausen, page 150, et les "Dispositions types sur la protection contre la concurrence déloyale", Articles et Notes présentés par le Bureau international de l'OMPI, Genčve 1996, paragraphe 1.02, pičce n° 08 de l'Australie, ci-jointe.  Corée – Mesures affectant les importations de viande de boeuf fraîche, réfrigérée et congelée, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, paragraphe 137.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 165 ŕ 175.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 176 ŕ 180.  États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS176/AB/R, paragraphe 263, faisant référence au rapport du Groupe spécial du GATT Étas-Unis – Article 337 de la Loi douaničre de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.19.  Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/AB/R, paragraphes 84 ŕ 100.  Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, paragraphe 74.  Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 75.  États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses de laine, tissés en provenance d'Inde, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS33/AB/R, page 14.  Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques, rapport du Groupe spécial, WT/DS114/R.  États-Unis –Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, rapport du Groupe spécial, WT/DS160/R.  Pičce n° 3.a des plaignants.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 92.  Arręt Canard, pičce n° 12 des plaignants, paragraphe 45.  Les dispositions d'un accord international n'ont pas d'effet direct dans le droit de l'Australie.  L'Australie ne sait pas trčs bien si les CE emploient le terme "transmettre" au sens de l'article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92, ou simplement au sens de faire office de boîte postale pour faire suivre une demande.  Lŕ aussi, l'Australie ne sait pas trčs bien si les CE emploient le terme "transmettre" au sens de l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92, ou simplement au sens de faire office de boite postale pour faire suivre une opposition. WT/DS290/R/Add.1 Page A- PAGE 2 WT/DS290/R/Add.1 Page A- PAGE 1   (*CvwŚŤ°Çóřý  6 9 Q V Z b f s    ) f j r z  Œ Ď Ó × ß ä ń 1 5 : A F S Â Ä Ç Đ Ő â § Ť ´ ź Á ë î a f i j u v ’ œ ď đ ţ óčóčóčŕčŕčŕčŕčŕčŘčŕčŕčŕčŘčŕčŘčŕčŕčŘčŕčŕčŘčŕčŕčŘčŕčŕčŘčŕčŕčŘčŕčŘčÔĘĂźÔźÔźÔź hD7ŃhŁbă hVk’hŁbăhVk’hŁbă5\hŁbăh –mH sH hŁbămH sH hxEżhŁbămH sH hxEżhŁbă5mH sH J  ()*=BCśˇ÷ňęňňŢŢjYY„ „`ú$If^„ `„`úgdŁbăskd$$If–lÖ”7Ö0”˙YŽ#€Ĺ€UÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laö $$Ifa$gdŁbă$a$gdTjăgdŁbă$a$gdŁbă QYŚőţţţˇťź  óxxó $IfgdŁbăqkdœ$$If–lÖÖ0”˙YŽ#ĹUÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laö $$Ifa$gdŁbă a b g |sg $$Ifa$gdŁbă $IfgdŁbă„ „`ú$If^„ `„`úgdŁbăqkd.$$If–lÖÖ0”˙YŽ#ĹUÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laög h    ||p $$Ifa$gdŁbă„ „`ú$If^„ `„`úgdŁbăqkdŔ$$If–lÖÖ0”˙YŽ#ĹUÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laö  y z € ||p $$Ifa$gdŁbă„ „`ú$If^„ `„`úgdŁbăqkdR$$If–lÖÖ0”˙YŽ#ĹUÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laö€  Ţ ß ĺ ||p $$Ifa$gdŁbă„ „`ú$If^„ `„`úgdŁbăqkdä$$If–lÖÖ0”˙YŽ#ĹUÖ0˙˙˙˙˙˙öööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö laöĺ ć @ A G ||p 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