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Versions du Rčglement n° 2081/92 qui ne sont plus en vigueur 140 B. Modifications de la mesure des CE aprčs l'établissement du Groupe spécial 140 III. mandat 141 A. Article 4 de la Convention de Paris et articles 43, 44, 45, 46, 48 et 49 de l'Accord sur les ADPIC 141 B. Article 2 2) de la Convention de Paris 142 IV. SENS DU rčglement N° 2081/92 142 A. Rčgles d'interprétation du droit des CE 142 B. Enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC 143 C. Processus décisionnel de l'article 15 148 D. Protection des IG définies par les CE homonymes 150 E. Conclusion 152 V. estoppel 153 VI. enregistrement et respect des marques en auStralie 155 VII. La mesure des ce diminue la protection juridique pour les marques d'une maničre non autorisée par l'accord sur les adpic 156 A. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher l'usage identique ou similaire au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC 157 i) Le fait que le Rčglement n° 2081/92 n'autorise pas l'enregistrement de nouvelles marques prętant ŕ confusion est dénué de pertinence pour l'allégation en cause 157 ii) L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC n'envisage pas la coexistence d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et de marques préexistantes 158 iii) L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n°  2081/92 ne permet pas de refuser l'enregistrement d'une IG définie par les CE prętant ŕ confusion – distincte d'une IG induisant en erreur 161 iv) L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC est dénué de pertinence pour les questions en cause 163 v) La prescription concernant la coexistence d'un droit de marque préexistant et d'une IG définie par les CE ne peut pas ętre justifiée par l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC 164 vi) La mesure des CE ne garantit pas qu'une opposition du titulaire d'une marque enregistrée soit recevable ni qu'une telle opposition soit examinée dans le cadre du processus décisionnel de l'article 15, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC 166 vii) Conclusion 168 B. Pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne prévoit pas qu'un risque de confusion est présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC 168 C. Pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE préjuge la validité d'une demande d'enregistrement d'une marque en n'accordant pas le droit de priorité qui doit ętre accordé au titre de l'article 4 de la Convention de Paris, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC 169 D. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE n'assure aux ressortissants d'un Membre de l'OMC ni une protection effective contre la concurrence déloyale ni des recours juridiques appropriés pour réprimer des actes de concurrence déloyale, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC "incorporant" l'article 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967) 169 E. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE est incompatible avec les articles 41:1, 41:2, 41:3 et 42 de l'Accord sur les ADPIC 170 i) Introduction 170 ii) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne donne pas aux détenteurs de droits de marque accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC 171 iii) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE prévoit des procédures qui ne sont pas loyales ni équitables, et qui sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC 171 iv) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne garantit pas que les décisions s'appuient sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits de marque ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC 172 v) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne garantit pas que le droit des CE comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits comme il est précisé ŕ la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de marque, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC 172 F. En ce qui concerne les décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire ŕ une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer, la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation des articles 2:1 ("incorporant" les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les ADPIC 173 G. Conclusion 173 VIII. la mesure des CE ne prévoit pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation qui induit en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale en ce qui concerne les indications géographiques dont l'enregistrement est envisagé au titre du rčglement n° 2081/92 174 IX. Par leur mesure les CE n'accordent pas aux ressortissants ni aux produits de chaque membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent ŕ leurs propres ressortissants ou aux produits similaires d'origine nationale 175 A. La prescription relative ŕ la participation du gouvernement d'un autre Membre de L'OMC constitue un traitement moins favorable au titre de la mesure des CE 175 B. En ce qui concerne les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE accorde aux produits des autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994 176 C. En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE  ou les oppositions ŕ l'enregistrement –, la mesure des CE n'accorde pas le traitement national aux ressortissants des autres Membres de l'OMC, en violation des articles 2:1 ("incorporant" l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC 177 D. Conclusion 178 X. la mesure des CE est, en partie, un rčglement technique qui accorde un traitement moins favorable aux produits importés qu'aux produits similaires nationaux et crée des obstacles non nécessaires au commerce international, étant plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait 178 A. La mesure des CE est, en partie, un rčglement technique au sens du paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC 179 i) L'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 s'appliquent ŕ un produit ou groupe de produits identifiable 179 ii) L'article 12, paragraphe 2 – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 prescrivent la conformité aux caractéristiques d'un produit ou aux procédés et méthodes de production s'y rapportant 180 iii) L'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 définissent les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant 180 iv) Conclusion 181 B. En ce qui concerne les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE accorde aux produits des autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC 182 C. En ce qui concerne les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC 183 D. Conclusion 185 XI. en conséquence, les CE n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations dans le cadre de l'omc 186 AFFAIRES CITÉES DANS LA PRÉSENTE COMMUNICATION Titre abrégéTitre completChili – Systčme de fourchettes de prixChili – Systčme de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués ŕ certains produits agricoles, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS207/AB/R, 23 septembre 2002 Argentine – Sauvegarde concernant les chaussuresArgentine – Mesures de sauvegarde ŕ l'importation de chaussures, rapport du Groupe spécial, WT/DS121/R, 25 juin 1999 CE – HormonesCommunautés européennes – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16 janvier 1998Guatemala – Ciment IIGuatemala – Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, rapport du Groupe spécial, WT/DS156/R, 24 octobre 2000 CE – Bananes ICommunautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation des bananes, DS32/R, rapport du Groupe spécial du GATT, non adoptéÉtatsUnis – Droit d'auteur concernant l'usage privéÉtatsUnis – Article 110 5) de la loi sur le droit d'auteur, rapport du Groupe spécial, WT/DS160/R, 15 juin 2000 Canada – Produits pharmaceutiquesCanada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques, rapport du Groupe spécial, WT/DS114/R, 17 mars 2000 ÉtatsUnis – Chemises et blouses de laineÉtatsUnis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, rapport de l'Organe d'appel, adopté le 23 mai 1997Corée – Viande de bœufCorée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 décembre 2000 ÉtatsUnis – CrevettesÉtatsUnis – Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998ÉtatsUnis – EssenceÉtatsUnis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS2/AB/R, 29 avril 1996CE – AmianteCommunautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/AB/R, 12 mars 2001CE – SardinesCommunautés européennes – Désignation commerciale des sardines, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS231/AB/R, 26 septembre 2002 Japon – Boissons alcooliques IIJapon – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 octobre 1996ÉtatsUnis – CDSOAÉtatsUnis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 janvier 2003Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiersCorée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, 14 décembre 1999 AUTRES SOURCES CITÉES DANS LA PRÉSENTE COMMUNICATION Titre abrégéTitre completOEDThe New Shorter Oxford English Dictionary, Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993 BodenhausenGuide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée ŕ Stockholm en 1967, par le Professeur G H C Bodenhausen, BIRPI, 1969, réédition de 1991 de l'OMPI, Genčve GervaisThe TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, Daniel Gervais, Sweet & Maxwell, Londres, 1998 REMARQUES LIMINAIRES Le Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ("Rčglement n° 2081/92") a établi un mécanisme d'enregistrement – et de protection permanente sur le territoire de la Communauté – des appellations d'origine et des indications géographiques telles qu'elles ont été définies par les CE ("IG définies par les CE"). Ŕ ce jour, quelque 640 IG définies par les CE ont été enregistrées au titre du Rčglement n° 2081/92 – et bénéficient donc de la protection ŕ perpétuité qui découle d'un tel enregistrement. Cependant, plus de 600 de ces IG définies par les CE ont été enregistrées ŕ la suite de processus contraires aux obligations qui incombent aux CE au titre des accords suivants: ( l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("l'Accord sur les ADPIC"), y compris dans la mesure oů l'Accord sur les ADPIC exige le respect des dispositions de la Convention de Paris (1967); ( l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994" ou "le GATT"); et/ou ( l'Accord sur les obstacles techniques au commerce ("l'Accord OTC"); et en conséquence, aux obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC"). En outre, la mesure des CE constitue une violation des obligations des CE dans le cadre de l'OMC de plusieurs maničres. Comme l'Australie l'a indiqué dans sa premičre communication écrite, elle ne conteste pas le droit des CE d'enregistrer et de protéger les IG définies par elles en tant que propriété intellectuelle. L'Australie n'affirme pas non plus que les CE sont tenues de prévoir la protection des IG définies par elles soit au niveau de la Communauté soit au niveau des États membres. Cependant, l'Australie conteste bien – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – que les CE aient accordé les droits qu'elles sont obligées d'accorder au détenteur du droit sur une marque ou ŕ une autre partie intéressée. Étant donné que le droit communautaire prime sur le droit des États membres en cas de conflit, il n'existe pas de droit légal effectif permettant au détenteur du droit sur une marque ou ŕ une autre partie intéressée de contester des mesures données portant atteinte ŕ ce droit – sans parler de demander réparation individuellement auprčs de plusieurs tribunaux nationaux dont le nombre peut aller jusqu'ŕ 25. L'intention déclarée du Rčglement n° 2081/92 était d'assurer une protection ŕ des termes dans le cadre d'une "approche communautaire" fondée sur le systčme d'"appellations d'origine contrôlée" adopté par "certains États membres". Ŕ l'origine, il a été donné effet ŕ cette intention par la procédure d'enregistrement simplifiée prévue par l'article 17 du Rčglement, maintenant abrogé, au titre duquel environ 480 termes qui étaient déjŕ protégés ou consacrés par l'usage dans les différents États membres ont été inscrits sur le registre de la Communauté par "voie rapide". La seule raison pour laquelle il était possible de s'opposer ŕ l'enregistrement par "voie rapide" d'un terme dont on considérait par ailleurs qu'il répondait ŕ la définition d'une IG définie par les CE était qu'il s'agissait d'un terme générique. En transposant la protection des IG définies par les CE du niveau de l'État membre au niveau communautaire, les CE n'ont toutefois pas tenu compte des droits de marque existant sur le territoire d'un autre État membre des CE. En fait, les CE "ont considéré" au contraire que le territoire de l'État membre des CE dont était originaire l'IG définie par les CE était le territoire de la Communauté, et ont fait fi de tous droits sur ce terme qui auraient pu exister dans tout autre État Membre des CE – et ont en fait exproprié ce droit. De plus, cette situation perdure pour ce qui est de l'enregistrement de nouvelles IG définies par les CE. La mesure prise par les CE qui fait fi des droits de marque dans d'autres États Membres des CE en ce qui concerne l'enregistrement par voie rapide des IG définies par les CE est particuličrement frappante si on la compare au traitement des droits de marque des États Membres des CE au titre du Rčglement sur la marque communautaire. L'article 8 de ce rčglement octroie expressément au titulaire d'une marque antérieure, y compris au titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État Membre des CE, le droit de s'opposer ŕ une demande de marque communautaire. Contrairement ŕ l'affirmation des CE selon laquelle il n'y a pas de hiérarchie entre les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et les marques au regard de l'Accord sur les ADPIC, ce sont en fait les CE qui ont établi un systčme accordant manifestement la primauté aux IG définies par les CE au détriment des droits qui doivent ętre conférés en ce qui concerne les marques préexistantes. Les CE affirment que les allégations de l'Australie sont "purement théoriques". Il n'existe bien sűr aucune prescription en vertu de laquelle l'Australie doit démontrer des effets réels sur les échanges pour pouvoir déposer un recours et l'Australie a choisi de ne pas identifier les intéręts commerciaux spécifiques qui pourraient ętre affectés par la mesure des CE. Cela dit, des intéręts commerciaux – et systémiques – spécifiques de l'Australie, des producteurs australiens et des détenteurs de droits de propriété intellectuelle australiens sont sans aucun doute susceptibles d'ętre affectés par la mesure des CE. En outre, les CE ne peuvent pas dire que leur mesure n'a pas eu une incidence défavorable sur les ressortissants ou les produits des autres Membres de l'OMC: elles n'ont pas prévu les moyens juridiques qui permettent de juger effectivement les questions soulevées dans le présent différend. Les CE affirment que la nature prétendument théorique des allégations de l'Australie "a une incidence sur l'évaluation par le Groupe spécial de la question de savoir si de telles allégations sont bien fondées". L'Australie fait observer en réponse ŕ cette déclaration surprenante que l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends ("le Mémorandum d'accord") prévoit expressément que "[d]ans les cas oů il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage". La fonction du Groupe spécial, telle que définie ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord, est de "procéder ŕ une évaluation objective de la question dont il est saisi". terminologie utilisée dans la présente communication Tout au long de la présente communication, l'Australie continuera d'utiliser la terminologie utilisée dans sa premičre communication écrite. Ainsi, sauf lorsqu'un sens différent est expressément précisé, l'Australie continuera d'utiliser les expressions ciaprčs dans le sens indiqué: - "IG" s'entend d'une indication géographique de maničre générale; - "IG définie par les CE" s'entend ŕ la fois d'une appellation d'origine et d'une indication géographique telles qu'elles sont définies et utilisées dans le Rčglement n° 2081/92; - "IG définie dans l'Accord sur les ADPIC" s'entend d'une indication géographique telle qu'elle est définie ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC; - "indication de provenance" s'entend d'une indication de la provenance au sens de l'article 1 2) de la Convention de Paris. Une IG définie par les CE et une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC sont toutes deux des catégories d'indications de provenance; - "Commission" s'entend de la Commission européenne; - "Journal officiel" désigne le Journal officiel des Communautés européennes; - "Registre" désigne le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu ŕ l'article 6, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92; - "Rčglement n° 2081/92" s'entend du Rčglement au sens large ou en rapport avec des dispositions qui n'ont pas été modifiées depuis l'entrée en vigueur initiale du Rčglement; - "Rčglement n° 2081/92#1" s'entend du Rčglement tel qu'adopté ŕ l'origine et en vigueur depuis le 24 juillet 1993; - "Rčglement n° 2081/92#2" s'entend du Rčglement tel que modifié par le Rčglement (CE) n° 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 qui a pris effet le 28 mars 1997; et - "Rčglement n° 2081/92#3" s'entend du Rčglement tel que modifié par le Rčglement (CE) n° 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 qui a pris effet le 24 avril 2003. Compte tenu des explications fournies par les CE dans leur premičre communication écrite, l'Australie utilisera cependant l'expression "processus décisionnel de l'article 15" au lieu de l'expression "Comité des représentants des États Membres des CE" dans la présente communication. De toute maničre, l'Australie examine cette question plus en détail dans la partie IV.C de la présente communication. la mesure en cause Versions du Rčglement n° 2081/92 qui ne sont plus en vigueur Les CE font valoir que les versions du Rčglement n° 2081/92 qui n'étaient plus en vigueur au moment de l'établissement du Groupe spécial ne relčvent pas du mandat du Groupe spécial. L'argument des CE est dénué de fondement. Il repose sur une description inexacte des termes employés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie et s'efforce de transformer la référence que l'Australie a faite aux modifications introduites par le Rčglement n° 692/2003 en le faisant passer d'une liste exemplative ŕ une liste exhaustive ou exclusive. L'argument des CE fait abstraction des termes męmes de cette demande en considérant que le sens de "[et] toutes modifications de celuici (y compris le Rčglement ... n° 692/2003) équivaut ŕ "tel que modifié par ... le Rčglement ... n° 692/2003". Les CE n'ont męme pas essayé de faire valoir que les enregistrements de ces IG définies par les CE dont le nombre dépasse 600 étaient compatibles avec les obligations des CE dans le cadre de l'OMC. Le seul moyen de défense des CE concernant ces enregistrements est qu'ils ont été faits conformément ŕ des versions du Rčglement n° 2081/92 qui ne sont plus en vigueur et ne peuvent donc pas relever du mandat du Groupe spécial. Pourtant, les arguments des CE ne tiennent pas compte du fait que les versions antérieures du Rčglement n° 2081/92 ne sont peut-ętre plus en vigueur, mais que plus de 600 enregistrements effectués conformément ŕ des versions antérieures du Rčglement n° 2081/92 demeurent en vigueur – et que les termes enregistrés sont protégés ŕ perpétuité. En réalité, les CE s'efforcent de soustraire ŕ l'examen du Groupe spécial – et aux conséquences de constatations d'incompatibilité avec les rčgles de l'OMC – les enregistrements, et la protection permanente, de plus de 600 IG définies par les CE, conformément ŕ des processus qui étaient incompatibles avec les obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994. Les CE demandent en fait au Groupe spécial de constater que des mesures de mise en œuvre incompatibles avec les rčgles de l'OMC, prises par des Membres de l'OMC conformément ŕ des cadres réglementaires de courte durée, ne sont pas visées par le mécanisme de rčglement des différends de l'OMC. De l'avis de l'Australie, une telle interprétation des accords visés serait fondamentalement contraire ŕ l'objet et au but de l'Accord sur l'OMC et des accords visés en général, et du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends en particulier. En outre, les CE demandent au Groupe spécial d'établir une telle constatation, alors qu'il pourrait y avoir des mesures correctives prospectives pour mettre en conformité la mesure des CE incompatible avec les rčgles de l'OMC, par exemple, en prévoyant pour les détenteurs de droit sur une marque un accčs ŕ des procédures judiciaires civiles et/ou en prévoyant un juste dédommagement pour tout droit de marque sur lequel l'enregistrement – et la protection permanente – d'une IG définie par les CE a eu un effet défavorable. Męme si la déchéance – distincte de l'invalidation – était finalement exigée dans un petit nombre de cas, il suffirait qu'une telle mesure ait un effet prospectif. Modifications de la mesure des CE aprčs l'établissement du Groupe spécial Les CE font valoir qu'un certain nombre de modifications apportées ŕ leur mesure aprčs le 2 octobre 2003, date de l'établissement du Groupe spécial par l'ORD, ne relčvent pas du mandat du Groupe spécial. Dans l'affaire Chili – Systčme de fourchettes de prix, l'Organe d'appel a examiné une situation dans laquelle une modification de la mesure en cause avait été adoptée aprčs l'établissement du Groupe spécial et pendant que le Groupe spécial procédait ŕ l'évaluation de la mesure. L'Organe d'appel a considéré que la modification en question "ne transform[ait] ... pas le systčme de fourchettes de prix en une mesure différente du systčme de fourchettes de prix qui était en vigueur avant la modification". (italique dans l'original) En outre, l'Organe d'appel a expressément cité en l'approuvant la constatation du Groupe spécial dans l'affaire Argentine – Sauvegardes concernant les chaussures, dans laquelle le Groupe spécial "a décidé d'examiner des modifications apportées ŕ la mesure en cause durant la procédure du Groupe spécial, au motif que les modifications en question: ... ne constituent pas des mesures de sauvegarde entičrement nouvelles, lesquelles seraient fondées sur une enquęte en matičre de sauvegarde différente mais sont au contraire des modifications de la forme juridique de la mesure définitive initiale qui demeure en vigueur en substance et qui fait l'objet de la plainte. (italique dans l'original) Les constatations de l'Organe d'appel dans Chili – Systčme de fourchettes de prix sont particuličrement pertinentes pour le présent différend. Aucune des modifications identifiées par les CE, y compris la modification relative ŕ l'adhésion de dix nouveaux États membres aux CE, en aucune maničre ne "modifie l'essence" de la mesure des CE au sens que celle-ci était – et demeure – une mesure concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien, l'exercice et/ou le respect sur le territoire des CE d'un droit de propriété intellectuelle expressément prévu par l'Accord sur les ADPIC, et la prévention des pratiques s'y rapportant de nature ŕ induire en erreur. La mesure des CE demeure essentiellement la męme malgré les modifications qui y ont été apportées depuis le 2 octobre 2003: aucune d'entre elles n'a modifié l'essence de la mesure et, par conséquent, ces modifications font partie de la mesure en cause dans le présent différend. mandat Article 4 de la Convention de Paris et articles 43, 44, 45, 46, 48 et 49 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie souhaite dire sans ambiguďté qu'elle n'a pas demandé que le Groupe spécial constate – au sens de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord – que la mesure des CE est incompatible avec l'article 4 de la Convention de Paris ou avec les articles 43, 44, 45, 46, 48 ou 49 de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, le Mémorandum d'accord n'empęche pas le Groupe spécial d'examiner le fait qu'une mesure est incompatible avec d'autres obligations établies par les accords visés dans son évaluation de la compatibilité avec les rčgles de l'OMC d'une mesure compte tenu des dispositions spécifiées des accords visés. D'ailleurs, une évaluation de l'incompatibilité d'une mesure avec certaines dispositions en tant que point de fait – que ces dispositions soient spécifiées ou non comme faisant partie du fondement juridique d'une plainte au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord – peut ętre une condition préalable nécessaire pour établir une violation d'une autre disposition spécifiée. L'Australie note que dans l'affaire CE – Hormones, l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit: Les groupes spéciaux ne peuvent examiner les allégations juridiques qui débordent le cadre de leur mandat. Cependant, aucune disposition du Mémorandum d'accord ne restreint la faculté d'un groupe spécial d'utiliser librement les arguments présentés par l'une ou l'autre des parties – ou de développer sa propre argumentation juridique – pour étayer ses constatations et conclusions concernant la question ŕ l'examen. Un groupe spécial pourrait fort bien ne pas ętre en mesure de procéder ŕ une évaluation objective de la question, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord, s'il devait limiter son argumentation aux seuls arguments présentés par les parties au différend. ... Article 2 2) de la Convention de Paris Les CE font également valoir que l'article 2 2) de la Convention de Paris ne relčve pas du mandat du Groupe spécial dans le présent différend. Elles font valoir que l'article 2 2) de la Convention de Paris ne porte pas sur le traitement national mais sur l'interdiction d'imposer des conditions de domicile ou d'établissement, et n'a donc pas été "soulevé" dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. L'Australie n'est pas d'accord. De l'avis de l'Australie, il est approprié de comprendre le mot "toutefois" au début de l'article 2 2) de la Convention de Paris dans le sens de "en dépit de". Par conséquent, en dépit du fait que, au titre de l'article 2 1) de la Convention de Paris, un pays de l'Union/Membre de l'OMC peut imposer dans sa législation interne une condition de domicile ou d'établissement ŕ ses propres ressortissants pour la jouissance d'un droit de propriété industrielle, il ne peut pas l'imposer ŕ des ressortissants d'autres pays de l'Union/Membres de l'OMC. En outre, cette interprétation est compatible avec l'intention apparente des parties ŕ la Convention de Paris lorsqu'elles ont modifiée l'article 2 2) pour y inclure le mot "toutefois". L'utilisation du mot "toutefois" au début de l'article 2 2) de la Convention de Paris établit par conséquent un lien express direct entre les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 2 1) qui le précčde. L'article 2 2) de la Convention de Paris trace la limite des mesures permissibles en ce qui concerne le domicile ou l'établissement dans l'application de l'obligation de traitement national établie ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris. Lorsqu'un Membre de l'OMC soumet la jouissance des avantages concernant la protection de la propriété industrielle au sens de l'article 2 1) de la Convention de Paris pour les ressortissants des pays de l'Union – et donc les ressortissants de Membres de l'OMC – ŕ une condition de domicile ou de résidence, ce Membre de l'OMC n'est plus en conformité avec son obligation de traitement national au regard de l'article 2 1) de la Convention de Paris. L'article 2 2) de la Convention de Paris fait donc partie intégrante des obligations de traitement national d'un Membre de l'OMC au regard de la Convention de Paris telle qu'"incorporée" dans l'Accord sur l'OMC et a été dűment soulevé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. SENS DU rčglement N° 2081/92 Rčgles d'interprétation du droit des CE Les CE ont dit que "... l'évaluation objective des faits oblige ŕ définir le sens que la mesure aura dans l'ordre juridique du Membre de l'OMC concerné. Cela signifie que l'interprétation devrait ętre guidée par les rčgles coutumičres d'interprétation dans l'ordre juridique de ce membre, et eu égard au contexte juridique dans lequel s'inscrit la mesure dans le droit interne du Membre". L'Australie note que la Cour de justice européenne ("la CJE") a estimé qu'"... il y a lieu pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire de tenir compte ŕ la fois de ses termes, de son contexte et de ses objectifs". Cette rčgle a été confirmée dans un certain nombre d'affaires ultérieures, y compris dans un arręt de la CJE de septembre 2003 selon lequel: "il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie". Ainsi, le contexte et les objectifs des dispositions du droit communautaire sont certes des éléments clés des rčgles d'interprétation de la CJE, mais c'est également le cas des termes employés. Enregistrement d'une IG définie par les CE concernant le territoire d'un autre Membre de l'OMC Les CE disent que l'Australie a mal compris les dispositions pertinentes du Rčglement n° 2081/92 et que l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC n'est pas soumis aux conditions de réciprocité et d'équivalence fixées ŕ l'article 12 du Rčglement n° 2081/92#3. Pratiquement depuis la création de l'OMC, les CE ont explicitement dit que l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 s'applique aux Membres de l'OMC qui souhaitent bénéficier du niveau plus élevé de protection offert par le Rčglement. En mars 2002, les CE ont examiné les modifications au Rčglement n° 2081/92 qui ont par la suite été adoptées dans le Rčglement n° 692/2003. Dans un communiqué de presse daté du 15 mars 2002, la Commission européenne a dit ce qui suit: "... [L]a proposition vise ŕ une mise en œuvre intégrale de l'Accord sur les ADPIC [...] et ŕ une meilleure protection des indications géographiques. Pour assurer le respect des obligations qui incombent ŕ la Commission au titre de l'Accord sur les ADPIC, la proposition comporte les amendements suivants au Rčglement (CE) n° 2081/92. • Le droit d'objection aux enregistrements est étendu aux ressortissants des pays Membres de l'OMC qui peuvent invoquer un droit et un intéręt légitime dans le territoire de l'UE. Cela donnera également aux ressortissants des pays Membres de l'OMC le droit qu'ont les ressortissant des États membres de l'UE de soulever une objection ŕ l'encontre de l'enregistrement de certains produits dans les six mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes. • La Commission propose non seulement une adaptation ŕ l'Accord sur les ADPIC, mais encore d'importants amendements aptes ŕ promouvoir le systčme communautaire de dénominations d'origine en tant que modčle pour le reste du monde. Cela répond en fait ŕ un souhait d'améliorer la protection des produits européens de qualité ŕ l'extérieur de l'UE. Comme l'UE ne peut pas forcer les pays qui n'en sont pas membres dans ce domaine, ces pays seront invités ŕ contribuer ŕ la réalisation de cet objectif, sur une base de réciprocité. Si l'un d'entre eux introduit un systčme équivalent, comportant le droit d'objection pour l'UE et l'engagement de protéger les dénominations communautaires sur son territoire, l'UE propose une procédure spécifique d'enregistrement de ses produits sur le marché communautaire. (non souligné dans l'original) • ..." En septembre 2002, au cours d'un débat au Conseil des ADPIC sur les questions relatives ŕ l'extension de la protection des IG prévue par l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC aux produits autres que les vins et spiritueux, le représentant des CE a dit dans une déclaration écrite annexée au procčs-verbal de la réunion du Conseil: "... j'aimerais aborder une question qui a été soulevée et qui concerne le fait que le registre de l'UE des indications géographiques pour les denrées alimentaires ne permet pas l'enregistrement d'indications géographiques étrangčres, ŕ moins qu'il ne soit établi que le pays tiers est doté d'un systčme de protection des indications géographiques équivalent ou réciproque". (non souligné dans l'original) En d'autres termes, la déclaration des CE reposait expressément sur le fait que les CE ne permettaient pas l'enregistrement d'IG étrangčres ŕ moins que le pays tiers ne soit doté d'un systčme de protection des IG équivalent ou réciproque. Rien dans cette déclaration n'indiquait que la limitation imposée ŕ l'enregistrement des IG étrangčres ne s'appliquait pas aux IG des Membres de l'OMC, bien que la déclaration ait été faite devant le Conseil des ADPIC, l'organe męme chargé de surveiller le fonctionnement de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article IV:5 de l'Accord sur l'OMC. En novembre 2002, le Comité de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen a publié son rapport sur les modifications proposées au Rčglement n° 2081/92. Ce rapport reposait expressément sur le principe suivant: La Commission propose une procédure spéciale pour l'enregistrement de produits provenant de pays tiers sur le marché communautaire. En contrepartie, il faudra que les pays tiers reconnaissent en vertu du principe de réciprocité, une protection équivalente aux dénominations protégées communautaires. En outre, pour que les produits des pays tiers soient reconnus au niveau de l'UE, le pays tiers concerné doit ętre en mesure de donner des garanties équivalentes ŕ celles exigées dans l'Union. (non souligné dans l'original) En mars 2003, un représentant de la Commission européenne a dit, lors d'un séminaire de l'OMPI sur la protection des marques et des indications géographiques qui s'est tenu ŕ Beyrouth: "que les pays non membres de l'UE peuvent demander ŕ l'UE la reconnaissance pour votre pays ŕ condition d'avoir un systčme correspondant ŕ celui de l'UE. Si votre systčme protčge les IG d'une maničre similaire (moyen de faire respecter les droits, niveau de protection), notre systčme d'enregistrement sera ouvert ŕ vos IG. Vous pouvez conclure un accord bilatéral avec l'UE et toutes vos IG seront immédiatement protégées en Europe". Pourtant, les CE voudraient faire croire au Groupe spécial que – jusqu'ŕ présent – tout le monde a mal compris le Rčglement, nonobstant ce qui suit: • les termes męmes du Rčglement n° 2081/92, lui-męme; • des déclarations répétées des représentants officiels des Communautés européennes; • les termes męmes d'un communiqué de presse de la Commission européenne concernant l'intention expresse des modifications męmes sur lesquelles les CE s'appuient maintenant pour faire valoir que le Rčglement n° 2081/92 est mal compris; • la maničre dont le comité du Parlement européen qui est le plus compétent ŕ ce sujet comprend apparemment l'intention expresse des modifications sur lesquelles les CE s'appuient maintenant pour faire valoir que le Rčglement n° 2081/92 est mal compris; et • les termes męmes dans lesquels la modification apportée ŕ l'article 12 du Rčglement n° 2081/92 est expliquée au neuvičme considérant du Rčglement n° 692/2003 ŕ savoir que: "[l]a protection moyennant un enregistrement octroyée par le Rčglement ... n° 2081/92 est ouverte aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence tel que prévu ŕ l'article 12 dudit Rčglement. Il convient de préciser les dispositions de cet article afin de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions". c'est-ŕ-dire qu'un des objectifs express des modifications apportées en 2003 ŕ l'article 12 du Rčglement était de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement soit disponible pour les pays qui remplissaient les conditions de réciprocité et d'équivalence. Prétendument pour étayer leur affirmation, les CE font référence ŕ un document: a) qui a été publié aprčs l'établissement du Groupe spécial par l'ORD dans le présent différend; b) qui a été publié par une entité autre que les CE; c) qui stipulait expressément qu'il avait été élaboré sous la responsabilité du Secrétariat de l'OMC; et d) qui – ŕ la page précédente – précisait clairement que la réciprocité et l'équivalence étaient posées comme conditions ŕ l'enregistrement d'IG étrangčres dans les CE. Les CE font également référence ŕ une déclaration faite devant le Conseil des ADPIC le 16 juin 2004 – soit quelque huit mois aprčs l'établissement du Groupe spécial dans le présent différend – et dont, au moment de la rédaction de la présente communication, il n'existe aucun compte rendu officiel ŕ l'OMC. Cependant, lorsqu'elles allčguent que l'Australie a mal compris le Rčglement n° 2081/92, les CE n'expliquent pas leurs déclarations antérieures, ni comment tant de leurs propres représentants officiels ont pu donner les męmes explications – systématiquement erronées – des dispositions du rčglement, ou comment un tel éventail d'observateurs intéressés ont pu eux aussi mal comprendre le rčglement de la męme maničre. Les CE n'expliquent pas pourquoi elles n'ont pas profité de l'occasion présentée par les réunions de l'ORD du 29 aoűt 2003 ou du 2 octobre 2003 pour corriger l'erreur de l'Australie, étant donné que celle-ci a fait explicitement référence aux prescriptions en matičre de réciprocité et d'équivalence lorsqu'elle a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial ŕ l'ORD le 29 aoűt 2003. En particulier, les CE n'ont pas expliqué pourquoi le communiqué de presse de la Commission européenne en date du 15 mars 2002 qui portait spécifiquement sur les objectifs des modifications proposées au Rčglement n° 2081/92 qui ont par la suite été adoptées dans le Rčglement n° 692/2003, et les considérants du Rčglement n° 692/2003 lui-męme, ne devrait pas avoir un poids au moins égal – sinon supérieur – aux "déclarations faites par les CE au cours de la procédure de groupe spécial [qui] devraient également ętre prises en compte". En outre, les CE – dans leur réponse ŕ la question n° 15 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec les parties au différend – n'ont pas tenu compte de l'arręt de la CJE dans l'affaire Biret International concernant la pertinence des obligations des CE dans le cadre de l'OMC pour ce qui est de la mise en œuvre d'une mesure communautaire. Dans cet arręt, la CJE a constaté que "... les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires ... Ce n'est que dans l'hypothčse oů la Communauté a entendu donner exécution ŕ une obligation particuličre assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence oů l'acte communautaire renvoie expressément ŕ des dispositions précises des Accords OMC, qu'il appartient ŕ la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des rčgles de l'OMC". Les CE ont dit ce qui suit: Au moment oů le Rčglement n° 2081/92 a été adopté, le GATT était un des accords auxquels la clause "sans préjudice" s'appliquait. De plus, au moment oů le Rčglement n° 2081/92 a été adopté, l'Accord sur les ADPIC en était au stade final de la négociation. Il était donc prévu que la clause "sans préjudice" s'applique également ŕ l'Accord sur les ADPIC et aux autres Accords de l'OMC issus du Cycle d'Uruguay. Cependant, le Rčglement n° 2081/92#1 ne faisait pas référence ŕ l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 ("le GATT de 1947") ni dans les considérants ni dans le dispositif. Il ne faisait pas non plus référence – ni dans les considérants ni dans le dispositif – ŕ l'Accord sur les ADPIC ou ŕ l'Accord sur l'OMC de maničre plus générale. En outre, le Rčglement n° 2081/92#3 ne fait aucune référence ŕ l'Accord sur l'OMC dans son dispositif. Ainsi, conformément ŕ la jurisprudence établie de la CJE, le Rčglement ne pouvait pas avoir pour but de mettre en œuvre une obligation particuličre assumée dans le cadre soit du GATT de 1947 soit de l'Accord sur l'OMC. Le Rčglement n° 692/2003 cependant faisait bien référence ŕ l'Accord sur l'OMC dans les considérants. Ces références consistent en une description générale de l'Accord sur les ADPIC au considérant 8), une référence spécifique ŕ l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC au considérant 10) et une référence spécifique ŕ l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC au considérant 11). Eu égard aux constatations de la CJE dans Biret International, la description générale de l'Accord sur les ADPIC au considérant 8) semblerait dénuée de pertinence pour l'interprétation appropriée des dispositions du Rčglement n° 2081/92 y compris de l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" au début de l'article 12, paragraphe 1 du Rčglement, étant donné que le considérant 8) n'exprime pas une intention de mettre en œuvre une obligation donnée assumée dans le cadre de l'OMC. Ŕ titre subsidiaire, le considérant 8) pouvait seulement éclairer l'interprétation appropriée des dispositions du Rčglement n° 2081/92 concernant les obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC: il ne pouvait pas ętre considéré comme exprimant une intention de mettre en œuvre des obligations données assumées dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les autres accords visés, y compris le GATT de 1994. D'un autre côté, eu égard aux constatations de la CJE dans Biret International, les références spécifiques concernant l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC au considérant 10) et concernant l'article 4:5 de l'Accord sur les ADPIC au considérant 11) sembleraient ętre directement pertinentes pour l'interprétation appropriée des dispositions spécifiées respectives du Rčglement n° 2081/92. En outre, l'Australie note que les constatations de la CJE dans les affaires citées par les CE dans leur réponse ŕ la question n° 15 posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond sembleraient avoir été compatibles avec les constatations de la CJE dans Biret International, en ce sens que les dispositions pertinentes de l'OMC ont été explicitement identifiées dans les mesures de la Communauté en cause dans ces affaires. L'Australie estime que les CE n'ont pas réfuté l'hypothčse factuelle éclairant les allégations de l'Australie selon lesquelles l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC est soumis aux conditions de réciprocité et d'équivalence définies ŕ l'article 12, paragraphes 1 et 3 du Rčglement n° 2081/92#3. Les contre-arguments des CE ne sont pas défendables sur la base du sens, du contexte et des objectifs de ces dispositions conformément aux rčgles d'interprétation du droit des CE. En outre, l'Australie estime que les CE n'ont pas réfuté les prémisses factuelles connexes éclairant les allégations de l'Australie selon lesquelles l'article 12bis ŕ 12quinquies du Rčglement n° 2081/92 établit une distinction entre ressortissants des Membres de l'OMC et ressortissants de pays tiers uniquement lorsque cela est expressément stipulé dans ces dispositions. Processus décisionnel de l'article 15 Les CE font valoir que l'Australie a systématiquement donné une image fausse du processus décisionnel applicable au Rčglement n° 2081/92 conformément ŕ son article 15. L'Australie se demande cependant si la description que font les CE de ce processus est tout ŕ fait exacte. Comme les CE elles-męmes le reconnaissent, au titre de l'article 5, paragraphe 3, de la Décision 1999/468, la Commission peut adopter une mesure "lorsqu'elle est conforme ŕ l'avis du comité" composé de représentants des États membres des CE. En outre, il est dit dans la partie pertinente de l'article 5, paragraphe 4, de cette décision que: "[l]orsque les mesures envisagées ne sont pas conformes ŕ l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet ... au Conseil une proposition relative aux mesures ŕ prendre ...". Les termes exprčs de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la Décision 1999/468 indiquent que la Commission peut seulement prendre une décision sur une question qui doit ętre soumise au comité composé des représentants des États membres des CE avec le consentement de ce comité. Sans son consentement, la question doit ętre soumise au Conseil des ministres des CE. Au titre de l'article 5, paragraphe 6, de la Décision 1999/468, lorsqu'une question a été soumise au Conseil des ministres des CE, la Commission ne peut prendre une décision sur la question que si, aprčs un délai de trois mois, le Conseil n'a ni adopté la mesure proposée ni manifesté son opposition. Les termes exprčs de la Décision 1999/468 indiquent que la Commission ne peut prendre une décision sur une question que si elle a obtenu le consentement soit du comité soit du Conseil, ou si le Conseil n'est pas parvenu ŕ formuler un avis dans un délai de trois mois. En outre, cela n'exige pas de circonstances exceptionnelles – mais un simple désaccord. Ainsi, les déclarations suivantes des CE: "au titre du Rčglement, les décisions concernant l'enregistrement d'indications géographiques sont en principe prises par la Commission", "ce n'est qu'ŕ titre exceptionnel, si la mesure n'est pas conforme ŕ l'avis du comité, que la question peut ętre soumise au Conseil des ministres" et "le décideur au titre du Rčglement est la Commission, ou exceptionnellement le Conseil des ministres" ne décrivent pas pleinement et de maničre exacte les conséquences qu'a le processus de prise de décision au titre du Rčglement n° 2081/92. Bien que le comité n'ait pas officiellement un pouvoir de décision, il doit ętre d'accord avec la décision proposée par la Commission avant que celle-ci puisse officiellement prendre cette décision. Ou alors, la Commission ne peut prendre officiellement une décision sur une question qu'en l'absence d'une approbation ou désapprobation expresse du Conseil des ministres. En fait, l'Australie note que le dernier considérant du Rčglement n° 1107/96 – qui autorisait les premiers enregistrements d'IG définies par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92 grâce ŕ la procédure simplifiée exposée dans l'article 17 désormais abrogé – dit expressément que: "considérant que, lors du vote, le comité prévu ŕ l'article 15 du Rčglement ... n° 2081/92 n'a pas pris position; que, conformément ŕ cet article et en l'absence d'avis du Comité, la Commission a soumis au Conseil une proposition afin qu'il en statue ŕ la majorité qualifiée dans un délai de trois mois; que, compte tenu que le Conseil n'a pas statué dans ce délai, les mesures proposées sont arrętées par la Commission". Conformément au processus décisionnel applicable au Rčglement n° 2081/92 au titre de l'article 15 du Rčglement, le comité composé de représentants des États Membres des CE ou le Conseil des ministres doit accepter la décision proposée par la Commission. Ou alors, le Conseil des ministres peut ne pas accepter la décision proposée par la Commission. Ce n'est que si le Conseil des ministres ne parvient pas ŕ formuler un avis que la Commission peut adopter la mesure proposée malgré l'opposition d'un certain nombre d'États membres des CE. En fait l'Australie note que, selon les renseignements des CE elles-męmes, prčs de la moitié des IG définies par les CE enregistrées ŕ ce jour ont été enregistrées par la Commission seulement aprčs que le Conseil des ministres n'eut pas formulé d'avis sur les propositions de la Commission. Cela ne donne pas ŕ penser que la saisine du Conseil n'est qu'"exceptionnelle". Ce processus est applicable ŕ de nombreuses décisions relevant du Rčglement n° 2081/92 y compris: ( toutes les décisions concernant les oppositions ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE, Ë% que la dénomination concerne ou non le territoire des CE ou celui d'un autre Membre de l'OMC bien que, s'agissant d'une dénomination envisagée concernant le territoire d'un État membre des CE, le processus décisionnel ne s'applique pas si l'État Membre d'origine et un État membre des CE faisant opposition parviennent ŕ un accord entre eux (article 7, paragraphe 5, du Rčglement), ou Ë% que l'opposition provienne ou non d'un ressortissant des CE ou d'un autre Membre de l'OMC; ( qu'un pays tiers satisfasse ou non  au sens de l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement  aux conditions de réciprocité et d'équivalence énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement; et ( si la Commission conclut qu'une dénomination envisagée soit par un État membre des CE soit par un autre Membre de l'OMC ne réunit pas les conditions pour ętre protégées, la décision de ne pas procéder ŕ la publication de la demande (article 6, paragraphe 5, et article 12ter, paragraphe 1 b) du Rčglement) – laquelle publication constitue également la publication aux fins d'inviter la présentation de déclarations d'opposition. En outre, la Commission peut consulter les États membres des CE dans le cadre du processus décisionnel de l'article 15 sur d'autres questions – par exemple au titre de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 12ter, paragraphe 1 a), avant de publier les détails d'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE. L'Australie estime que les CE n'ont pas réfuté l'hypothčse factuelle éclairant les allégations de l'Australie selon lesquelles le comité composé de représentants des États membres des CE et/ou le Conseil des ministres (des États membres des CE) participe au processus décisionnel applicable au titre du Rčglement n° 2081/92. La confirmation de cette hypothčse factuelle est fournie par le différend portant sur le nom "Feta" actuellement en cours et par le nombre d'IG définies par les CE qui ont été enregistrées par la Commission aprčs que le Conseil des ministres n'eut pas formulé d'avis. Protection des IG définies par les CE homonymes L'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 prévoit ce qui suit: Lorsqu'une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes, l'enregistrement est accordé en tenant dűment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. L'usage de telles dénominations n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette. Selon les CE: "le deuxičme alinéa ne concerne pas les dénominations de pays tiers en général, mais uniquement les dénominations homonymes"; Ë% ce qui, pour l'Australie, signifie que les CE disent qu'une dénomination qui est "identique ŕ" une autre dénomination est son "homonyme"; "telles dénominations" s'applique ŕ la fois aux dénominations protégées de pays tiers et aux dénominations protégées communautaires"; "dans le cas des dénominations homonymes, la prescription imposant d'indiquer le pays d'origine peut s'appliquer ŕ la fois ŕ la dénomination d'un pays tiers et ŕ la dénomination communautaire. Dans la pratique, cela signifierait que c'est la dénomination enregistrée postérieurement qui devrait normalement indiquer le pays d'origine. Lorsqu'une indication communautaire est enregistrée aprčs une indication homonyme de pays tiers, l'indication communautaire devrait donc indiquer le pays d'origine"; "le point de savoir si une dénomination protégée est une "dénomination communautaire" ou une "dénomination d'un pays tiers" au sens du Rčglement n° 2081/92 dépend de l'endroit oů est située l'aire géographique ŕ laquelle se rapporte l'indication géographique"; "la prescription énoncée ŕ l'article 12, paragraphe 2, peut s'appliquer aux indications géographiques d'un pays tiers ou aux indications géographiques des CE, selon la dénomination qui a été protégée la premičre ..."; "[t]ant dans l'expression "dénomination protégée d'un pays tiers" que dans l'expression "dénomination protégée communautaire", "protégée" en principe signifie "protégée au titre du Rčglement n° 2081/92". Toutefois la condition s'applique aussi lorsque la protection au titre du Rčglement n° 2081/92 est souhaitée pour une dénomination protégée d'un pays tiers"; et en réponse ŕ une question du Groupe spécial sur le point de savoir si la prescription imposant d'indiquer le pays d'origine s'applique également lorsque le nom d'une aire géographique située dans les CE est identique ŕ une dénomination protégée communautaire (que cette dénomination protégée communautaire soit le nom d'une aire géographique située dans les CE ou dans un pays tiers), les CE ont répondu que "[n]on. Une "Dénomination protégée communautaire" couvre uniquement des dénominations protégées d'aires situées dans les CE. En outre, la disposition s'applique uniquement aux dénominations protégées". Ainsi, sur la base des explications des CE, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 s'applique ŕ toutes les situations faisant intervenir des IG définies par les CE identiques lorsqu'une de ces dénominations concerne une aire géographique située ŕ l'intérieur des CE et que l'autre concerne une aire géographique située sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC. Cependant, la base expresse de l'article 12, paragraphe 2, est qu'il existe déjŕ une IG définie par les CE protégée au regard du Rčglement n° 2081/92: "[l]orsqu'une dénomination protégée d'un pays tiers et une dénomination protégée communautaire sont homonymes". "[U]ne dénomination protégée d'un pays tiers" et "une dénomination protégée communautaire" ne peuvent pas ętre "homonymes", c'est-ŕ-dire que la premičre ne peut pas ętre pareille ŕ une "dénomination protégée communautaire" ŕ moins qu'il n'existe déjŕ une "dénomination protégée communautaire". Ainsi, contrairement ŕ ce qu'expliquent les CE, compte tenu de son sens, de son contexte et de ses objectifs, l'article 12, paragraphe 2, indique qu'il ne peut s'appliquer qu'aux situations dans lesquelles il existe déjŕ une "dénomination protégée communautaire" et que la "dénomination protégée d'un pays tiers" est la dénomination ŕ enregistrer postérieurement. En outre, ailleurs dans le Rčglement n° 2081/92, le mot "Communauté/communautaire" est utilisé réguličrement au sens du territoire de la Communauté dans son ensemble. On le trouve par exemple dans les expressions "dispositions communautaires" ŕ l'article premier, paragraphe 2, et ŕ l'article 4, paragraphe 2 i), "protection communautaire" ŕ l'article 2, paragraphe 1, "législations communautaires" ŕ l'article 3, paragraphe 1, "échanges intracommunautaires" ŕ l'article 5, paragraphe 5, "la Communauté" ŕ l'article 12, paragraphe 1, "le territoire communautaire" ŕ l'article 12ter, paragraphe 3, ŕ l'article 12quinquies, paragraphe 2, et ŕ l'article 14, paragraphe 2. Son utilisation ŕ l'article 12, paragraphe 2, dans le sens avancé par les CE, c'estŕdire au sens d'IG définies par les CE concernant des aires géographiques sur le territoire des CE constituerait la seule utilisation du terme "Communauté/communautaire" dans ce sens dans le Rčglement et semblerait en fait incompatible avec la fonction expresse du Rčglement telle que définie ŕ l'article 2, paragraphe 1: "la protection communautaire des [IG définies par les CE] est obtenue conformément au présent rčglement". L'Australie estime que l'expression "dénomination protégée communautaire" fait en fait référence ŕ une IG définie par les CE qui est déjŕ protégée au titre du Rčglement n° 2081/92, que cette dénomination concerne une aire géographique située sur le territoire de la Communauté ou sur celui d'un autre Membre de l'OMC. Comme les CE ellesmęmes le reconnaissent, une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE qui "concerne un homonyme d'une dénomination déjŕ enregistrée de l'Union européenne ou d'un pays tiers reconnue conformément ŕ la procédure prévue ŕ l'article 12, paragraphe 3" est régie par l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement n° 2081/92. Ainsi, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 devrait ŕ bon droit ętre considéré comme régissant une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC qui répond aux conditions de réciprocité et d'équivalence établies par l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement lorsque cette IG définie par les CE est l'homonyme d'une IG définie par les CE déjŕ protégée au titre du Rčglement, que la dénomination antérieure concerne une aire géographique située sur le territoire des CE ou sur celui d'un autre Membre de l'OMC. L'article 6, paragraphe 6, du Rčglement est la disposition parallčle régissant une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE située sur le territoire des CE lorsqu'elle est l'homonyme d'une IG définie par les CE qui est déjŕ protégée au titre du Rčglement, que la dénomination antérieure concerne une aire géographique située sur le territoire des CE ou sur celui d'un autre Membre de l'OMC. L'Australie estime que les CE n'ont pas réfuté l'hypothčse factuelle éclairant les allégations de l'Australie selon lesquelles l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 régit une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE concernant une aire géographique située sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC qui est identique ŕ une IG définie par les CE – qu'elle concerne une aire géographique située sur le territoire d'un autre État membre des CE ou sur celui d'un autre Membre de l'OMC – et qui est déjŕ protégée sur le territoire des CE conformément au Rčglement. Les contrearguments des CE ne sont pas défendables eu égard au sens, au contexte et aux objectifs de ces dispositions conformément aux rčgles d'interprétation du droit des CE. Conclusion L'article 11 du Mémorandum d'accord définit les fonctions d'un groupe spécial et prévoit expressément qu'un groupe spécial devrait procéder ŕ une évaluation objective des faits de la cause. Comme les CE le disent ellesmęmes, cela exige que le Groupe spécial définisse le sens que le Rčglement n° 2081/92 aurait normalement au sein męme de l'ordre juridique des CE. Selon l'Australie, le Groupe spécial devrait constater que les explications données par les CE concernant la signification des dispositions du Rčglement n° 2081/92 pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE se rapportant au territoire d'un autre Membre de l'OMC, du processus décisionnel de l'article 15 et de la protection d'IG définies par les CE homonymes ne sont pas compatibles avec le sens que le Rčglement n° 2081/92 aurait normalement au sein męme de l'ordre juridique des CE, eu égard aux rčgles d'interprétation appliquées par la CJE. L'Australie a donc noté avec un intéręt particulier la question posée par le Groupe spécial de savoir si une déclaration de la délégation des CE devant le Groupe spécial était juridiquement contraignante pour les CE, et la partie pertinente de la réponse des CE: … [L]es déclarations des agents de la Commission européenne devant le Groupe spécial engagent les Communautés européennes qui doivent y adhérer. Cependant, il convient aussi de noter que lorsque les déclarations des Communautés européennes concernent l'interprétation du Rčglement n° 2081/92, ces déclarations concernent un point de fait. … Leur objectif est de … clarifier la situation juridique actuelle en droit communautaire. Leur intention n'est pas de créer de nouvelles obligations juridiques en droit international public ni en droit communautaire. Cela dit, les CE ne considčrent pas que leurs déclarations devant le Groupe spécial sont sans signification juridique. … Il n'est pas concevable pour la Commission européenne d'adopter, pour l'interprétation ou l'application du Rčglement, une approche différente de celle qu'elle a exposée devant le Groupe spécial. (non souligné dans l'original) Les CE admettent expressément que les déclarations faites par les représentants des CE devant le Groupe spécial concernant l'interprétation du Rčglement n° 2081/92 ne sont pas destinées ŕ créer de nouvelles obligations juridiques en droit communautaire. Le Groupe spécial ne peut donc pas s'appuyer sur les déclarations faites devant lui par les représentants des CE pour contrebalancer les conclusions auxquelles il est parvenu concernant le sens des dispositions du Rčglement n° 2081/92 par suite de l'évaluation objective des faits de la cause ŕ laquelle il a procédé conformément ŕ l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Męme si les déclarations des représentants des CE devant le Groupe spécial étaient la seule base sur laquelle déterminer comment le Rčglement n° 2081/92 devait s'appliquer, compte tenu du nombre de déclarations contradictoires faites par différents représentants des CE, les Membres de l'OMC ne pourraient avoir aucune assurance quant ŕ la maničre dont le Rčglement serait interprété par les CE ŕ la fin de la procédure du Groupe spécial. D'un autre côté, si les CE devaient appliquer les dispositions du Rčglement de la maničre qu'elles ont exposée, toute contestation concernant les mesures prises par les CE pour mettre en œuvre le Rčglement serait jugée par la CJE qui devrait examiner le sens des dispositions du Rčglement conformément ŕ ses rčgles ordinaires d'interprétation du droit communautaire, c'estŕdire en examinant les termes, le contexte et les objectifs des dispositions en cause. En outre, si la CJE a la possibilité d'examiner les déclarations faites par les représentants des CE devant le Groupe spécial, n'auraitelle pas également la possibilité d'examiner les déclarations faites par d'autres hauts représentants des CE et des entités des CE dans d'autres contextes? Par conséquent, seules des modifications formelles des dispositions du Rčglement n° 2081/92 pourraient garantir qu'elles soient interprétées d'une maničre compatible avec les obligations des CE dans le cadre de l'OMC. estoppel Dans leur premičre communication écrite, les CE ont fait valoir ŕ plusieurs reprises que, suivant le principe de l'estoppel, l'Australie ne pourrait pas formuler certaines allégations. En outre, selon les CE: "Conformément ŕ l'article 3:10 du Mémorandum d'accord, les participants aux procédures de rčglement des différends au titre du Mémorandum d'accord sont tenus d'ętre de bonne foi. Le principe de l'estoppel est basé de męme sur la notion de bonne foi. Par conséquent, les CE considčrent que la notion d'estoppel est applicable dans le contexte du rčglement des différends dans le cadre de l'OMC." La déclaration des CE est extraordinaire. Selon la logique des CE, l'estoppel fait partie des principes du systčme de rčglement des différends de l'OMC simplement parce qu'il possčde des caractéristiques similaires ŕ des aspects de ce systčme. Cet argument est vicié. L'article 3:10 du Mémorandum d'accord n'affecte pas le droit d'un Membre de l'OMC de formuler une allégation donnée. L'article 3:10 du Mémorandum d'accord porte plutôt sur la participation de bonne foi aux procédures de rčglement des différends de l'OMC et au respect de ces procédures. Il ne pourrait pas constituer la base d'une allégation d'estoppel, en supposant, pour les besoins du débat, qu'une telle allégation puisse ętre formulée. Bien que le principe de l'estoppel puisse ętre fondé sur le principe général de la bonne foi (comme l'a fait observer la Cour internationale de justice dans l'affaire Golfe du Maine), cela ne signifie pas qu'un Membre de l'OMC puisse s'appuyer sur le principe de l'estoppel pour faire échec ŕ une allégation formulée par un autre Membre de l'OMC. Le principe de l'estoppel n'est pas non plus importé dans l'Accord sur l'OMC par la référence faite ŕ l'article 3:2 du Mémorandum d'accord aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public: l'estoppel n'est pas une rčgle coutumičre d'interprétation. Le principe de l'estoppel a été soulevé dans des différends antérieurs. Cependant, il n'a jamais été appliqué par un groupe spécial pour statuer sur une allégation dont il était saisi et il n'existe aucune constatation de l'Organe d'appel sur ce point. Dans l'affaire Guatemala – Ciment II, le Guatemala a fait valoir que l'absence d'objection de la part du Mexique concernant un retard dans la notification requise du Guatemala a donné lieu ŕ un estoppel, bien que le Guatemala n'ait pas identifié une disposition d'un accord visé comme étayant le fait qu'il s'appuyait sur le principe de l'estoppel. Le Groupe spécial dans ce différend a considéré que: L'estoppel repose sur le principe que lorsqu'une partie a été amenée ŕ agir sur la foi des assurances qui lui ont été données par une autre partie, de telle maničre qu'elle subirait un préjudice si l'autre partie changeait de position ultérieurement, alors pareil changement de position est estopped, c'estŕdire interdit. Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de déterminer si un Membre de l'OMC pouvait s'appuyer sur le principe de l'estoppel étant donné qu'il a été d'avis que "le Mexique n'était pas tenu de dénoncer immédiatement les violations" dont il alléguait l'existence devant le Groupe spécial. Le Groupe spécial a ensuite été d'avis que comme le Mexique avait: ... formulé ses allégations ŕ un moment opportun dans le cadre de la procédure de rčglement des différends de l'OMC, le Guatemala ne pouvait pas tabler raisonnablement sur le fait que le Mexique n'aurait pas élevé de protestations pour conclure que celuici ne porterait pas plainte devant l'OMC. L'Australie note que le Groupe spécial dans l'affaire Guatemala – Ciment II a été d'avis que le fait qu'un Membre de l'OMC ne mettait pas en cause une mesure ŕ un moment donné ne pouvait pas en luimęme priver ce Membre de son droit d'engager un différend ultérieurement. L'absence de plainte ne crée pas un estoppel. En outre, dans l'affaire CEE – Bananes I, le Groupe spécial a rejeté un argument des CE selon lequel le silence des parties plaignantes concernant le régime applicable ŕ l'importation des bananes incompatible avec le GATT en cause avait pour résultat d'empęcher les parties plaignantes, suivant le principe de l'estoppel, de formuler de telles allégations. Le Groupe spécial a noté qu'un "estoppel ne pouvait résulter que du consentement exprčs ou, dans des cas exceptionnels, implicite" des parties plaignantes. Appliquant ce critčre, le Groupe spécial a constaté qu'"on ne pouvait pas, de bonne foi, interpréter le simple fait que les parties contractantes n'avaient pas pris de décision comme signifiant qu'elles consentaient ŕ relever la CEE des obligations qui découlaient pour elle de la Partie II de l'Accord général". L'Australie estime que le raisonnement du Groupe spécial dans l'affaire CEE – Bananes I est aussi applicable dans la présente affaire. L'Australie n'a jamais consenti – ni explicitement ni implicitement – ŕ l'imposition unilatérale par les CE de prescriptions incompatibles avec les rčgles de l'OMC l'obligeant ŕ agir. Ainsi le fait de ne pas avoir cherché ŕ engager plus tôt un processus au titre du Mémorandum d'accord ne peut pas ętre interprété comme signifiant que l'Australie consentait ŕ relever les CE des obligations qui découlaient pour elles de l'Accord sur les ADPIC – ou d'ailleurs de l'un quelconque des autres accords visés. Le fait de considérer ses arguments des CE comme valables aurait le résultat pervers d'exiger des Membres de l'OMC qu'ils se précipitent vers une procédure de rčglement des différends de peur de perdre leurs droits. Męme si le principe de l'estoppel est applicable au rčglement des différends dans le cadre de l'OMC – ce que l'Australie ne concčde pas – il n'empęcherait pas l'Australie d'engager le présent différend ou de formuler une quelconque allégation dans le cadre de ce différend. enregistrement et respect des marques en australie Dans leur premičre communication écrite, les CE font un certain nombre de références incorrectes et/ou prętant ŕ confusion ŕ la situation concernant l'enregistrement et le respect des marques en Australie. Le régime australien en matičre de marques n'est pas la mesure en cause dans le présent différend et les références qu'y font les CE sont dénuées de pertinence. Néanmoins, par souci d'exactitude, l'Australie note les points ciaprčs. L'application de la Loi sur les marques de l'Australie de 1995 est administrée par l'Office des marques, qui fait partie de IP Australia. Les décisions initiales concernant une demande d'enregistrement d'une marque sont prises par l'Office des marques. Il est possible de faire appel de ces décisions initiales devant l'Office des marques. Cependant, ni l'Office des marques ni IP Australia n'est un organe judiciaire au sens de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. Toutes les décisions prises par l'Office des marques concernant l'enregistrement d'une demande de marque et l'opposition ŕ une demande peuvent ętre examinées de novo par le Tribunal fédéral d'Australie. Ainsi, la situation concernant l'enregistrement et le respect des marques en Australie ne peut pas ętre comparée ŕ la situation concernant l'enregistrement et le respect d'une IG définie par les CE au regard du Rčglement n° 2081/92. La situation en Australie est plus proche de celle qui existe concernant le Rčglement sur la marque communautaire, qui est administré par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Le Rčglement sur la marque communautaire prévoit un niveau initial de prise de décision et une procédure d'appel interne devant l'OHMI pour ce qui est de l'enregistrement d'une marque, toutes les procédures pour atteinte ŕ des droits de marque étant examinées de novo par des tribunaux communautaires spécialisés. La mesure des ce diminue la protection juridique pour les marques d'une maničre non autorisée par l'accord sur les adpic Dans sa premičre communication écrite, l'Australie a allégué que la mesure des CE était incompatible avec les obligations qui incombaient aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC parce que – pour ce qui est de l'enregistrement des IG définies par les CE – la mesure des CE diminuait la protection juridique pour les marques préexistantes d'une maničre non autorisée par l'Accord sur les ADPIC. En particulier, la mesure des CE: ( n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires ŕ ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; ( ne prévoit pas qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion sera présumé exister, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC; ( préjuge la validité d'une demande d'enregistrement d'une marque en n'accordant pas le droit de priorité qui doit ętre accordé conformément ŕ l'article 4 de la Convention de Paris, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC; ( n'assure pas aux ressortissants d'un Membre de l'OMC soit une protection effective contre la concurrence déloyale soit des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement les actes de concurrence déloyale comme l'exigent les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC; ( ne donne pas aux détenteurs de droits accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC; ( prévoit des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de marque qui ne sont pas loyales et équitables et qui sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; ( ne fait pas en sorte que les décisions sur l'enregistrement d'une IG définie par les CE s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits ŕ des marques ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC; ( ne fait pas en sorte que la législation des CE comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de marque, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC; et ( s'agissant des décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire ŕ une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer, ne garantit pas que de telles décisions soient prises par un État membre des CE eu dűment égard aux droits qui doivent ętre accordés aux détenteurs de droits de marque, conformément aux obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie a également allégué que les CE n'ayant pas respecté les dispositions des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris pour ce qui est de l'enregistrement des IG définies par les CE et des décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire, la mesure des CE était incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie allčgue en outre que, par suite de l'incompatibilité de la mesure des CE avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC ("incorporant" par référence les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris), 16:1, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 pour ce qui est de l'enregistrement des IG définies par les CE et des décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire, les CE n'ont pas: ( donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC comme l'exige l'article 1:1 de cet accord; ( accordé le traitement prévu par l'Accord sur les ADPIC aux ressortissants des autres Membres de l'OMC comme l'exige l'article 1:3 de cet accord. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher l'usage identique ou similaire au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC i) Le fait que le Rčglement n° 2081/92 n'autorise pas l'enregistrement de nouvelles marques prętant ŕ confusion est dénué de pertinence pour l'allégation en cause Dans les circonstances factuelles qui soustendent l'allégation de l'Australie, les droits de marque existent déjŕ sur le territoire des CE conformément ŕ la législation des États membres des CE: les droits de marque sont antérieurs ŕ la demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE et peutętre aussi ŕ l'adoption du Rčglement n° 2081/92 luimęme. En fait, ils pourraient ętre antérieurs ŕ l'adoption de la Directive sur la marque communautaire. Ainsi, le fait que le Rčglement n° 2081/92 et la Directive sur la marque communautaire – ou d'ailleurs le Rčglement sur la marque communautaire – puissent opérer maintenant individuellement et/ou collectivement, de maničre ŕ empęcher l'acquisition future de nouveaux droits de marque sur les dénominations géographiques ne signifie pas que de tels droits de marque n'existent pas déjŕ sur le territoire des CE. D'ailleurs, la marque "Bavaria" enregistrée au Danemark ŕ laquelle il est fait référence dans le Rčglement n° 1347/2001 en est un exemple. L'Australie note que les CE reconnaissent la possibilité qu'une telle situation existe lorsqu'elles disent: qu'"il est fort peu probable que la situation évoquée par l'Australie se concrétisera un jour dans la pratique". (non souligné dans l'original) En réalité, les CE ne peuvent pas dire que de tels droits de marque n'existent pas parce qu'elles n'ont pas fourni – et ne fournissent toujours pas – ŕ de tels détenteurs de droits les moyens juridiques réels de contester une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE. Que ces marques soient nombreuses ou non, les CE sont obligées par les dispositions expresses de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC d'accorder ŕ leurs titulaires le droit exclusif d'empęcher au cours d'opérations commerciales l'usage de signes identiques ou similaires prętant ŕ confusion pour des produits identiques ou similaires. ii) L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC n'envisage pas la coexistence d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et de marques préexistantes L'article 24:5 se trouve dans la section 3, Partie II de l'Accord sur les ADPIC, qui porte sur la catégorie "Indications géographiques" des droits de propriété intellectuelle. De plus, l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC est intitulé "Négociations internationales: exceptions". De l'avis de l'Australie, le paragraphe 5 de l'article 24 est une des "exceptions" prévues par cet article. De plus, en l'absence d'une disposition contraire expresse, les exceptions définies dans cet article ne peuvent ętre que des exceptions aux dispositions de la section 3, Partie II de l'Accord sur les ADPIC concernant les indications géographiques. Par définition, une "exception" est quelque chose qui ne suit pas la rčgle établie. Ainsi, pour ce qui est de l'ensemble des droits de marque qui relčvent de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC – c'estŕdire des droits de marque "préexistants" – les rčgles établies par ailleurs ŕ la section 3, Partie II de l'Accord sur les ADPIC, ne s'appliquent pas dans la mesure oů elles porteraient atteinte aux droits de marque pertinents, c'est-ŕ-dire qu'elles auraient une incidence défavorable sur ces droits, du fait qu'elles sont identiques ou similaires ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. Réciproquement, s'il avait été prévu que les droits qui devaient ętre accordés au titulaire d'une marque enregistrée au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC ne devaient pas s'appliquer ŕ propos de l'enregistrement postérieur d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC, cela aurait été dit expressément dans une exception énoncée ŕ la section 2, Partie II de l'Accord sur les ADPIC. Les CE font valoir longuement que l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC envisage la coexistence d'IG et de marques préexistantes. Ce faisant cependant, les CE donnent une image fausse des arguments de l'Australie ou n'en tiennent pas compte et de fait ne tiennent pas compte des dispositions de l'Accord sur les ADPIC ni de leur propre législation. Ŕ d'autres moments, les arguments des CE semblent reposer sur l'opinion que l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC régit les conflits portant sur l'acquisition future de droits de marque et d'IG. Étant donné que l'Australie ne formule pas de telles allégations ni de tels arguments, elle note simplement que les arguments des CE sont dénués de pertinence pour la question en cause. L'Australie n'a pas fait valoir – et ne fait toujours pas valoir – qu'il est dit dans l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC que "les marques doivent l'emporter sur des indications géographiques postérieures". En fait l'Australie a fait valoir que: "avec les articles 22:3 et 23:2, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC trace la limite entre le droit d'un Membre de l'OMC de mettre en œuvre des mesures concernant des IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et l'obligation lui incombant d'accorder une protection aux marques", déclaration avec laquelle les CE sont apparemment d'accord. Les CE font valoir que les Membres de l'OMC ont "le droit d'accorder une protection plus large aux indications géographiques, conformément ŕ l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC". C'est effectivement le cas – ce que l'Australie a expressément reconnu lorsqu'elle a dit qu'elle ne contestait pas le droit des CE "d'enregistrer et/ou de protéger des IG en tant que propriété intellectuelle; [ou] de mettre en œuvre dans leur législation une protection pour les IG qui soit plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC". Cependant, les CE n'ont pas tenu compte de la derničre clause de cette phrase de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC: "ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord". Ainsi cette protection plus large des IG par les CE ne peut pas ętre mise en œuvre de telle maničre qu'elle contrevient ŕ une quelconque disposition de l'Accord sur les ADPIC, y compris ŕ celles portant sur les droits de marque. L'argument des CE selon lequel l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC autorise un Membre de l'OMC ŕ porter atteinte aux droits du titulaire d'une marque auxquels il n'est pas fait référence dans cet article n'est donc pas défendable. L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC impose ŕ un Membre de l'OMC de veiller ŕ ce que la mise en œuvre de la section 3, Partie II, de l'Accord sur les ADPIC ne porte pas atteinte ŕ des droits spécifiques liés ŕ l'ensemble des droits de marque préexistants couverts par cette disposition au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. Les CE font valoir que l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est parfaitement compatible avec "le droit de faire usage d'une marque" prévu par l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, le droit du titulaire de la marque de faire usage étant "l'un des deux droits fondamentaux dont celui-ci jouit, avec le droit d'empęcher d'autres personnes de faire usage de ce signe[…]". Cependant, aucune disposition de la section 2, Partie II de l'Accord sur les ADPIC n'oblige un Membre de l'OMC ŕ accorder au détenteur des droits de marque un "droit de faire usage d'une marque". De plus, si les CE sont d'avis que l'interprétation correcte des droits du titulaire d'une marque prévus par l'Accord sur les ADPIC est qu'un tel droit est tellement inhérent ŕ une marque qu'une déclaration expresse ŕ cet effet n'est pas nécessaire, alors elles admettent ellesmęmes que la Directive et le Rčglement sur la marque communautaire sont incompatibles avec les obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC car ils n'accordent pas en fait le droit de faire usage d'une marque sur le territoire de la Communauté et n'exigent pas d'un État membre des CE qu'il accorde un tel droit. De toute maničre, de l'avis de l'Australie la meilleure interprétation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC est que l'expression "le droit de faire usage d'une marque" ne s'applique qu'aux marques dont les droits ont été acquis par l'usage. L'Accord sur les ADPIC ne contient aucune obligation d'accorder des droits exclusifs concernant les marques dont les droits ont été acquis par l'usage, bien que l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC reconnaisse qu'un Membre de l'OMC peut choisir d'accorder des droits sur cette base. Il pourrait ętre parfaitement compatible avec les obligations qui incombent ŕ un Membre de l'OMC au titre de l'Accord sur les ADPIC de prévoir un droit non exclusif de faire usage d'une marque dont les droits ont été acquis par l'usage. Si l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC avait utilisé l'expression "droit exclusif de faire usage d'une marque" cela aurait supposé que les droits de marque acquis par l'usage seraient toujours des droits exclusifs, ce qui n'est pas forcément le cas. En outre, si l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC avait utilisé l'expression "droits au titre de l'article 16:1", cela aurait supposé que les droits de marque acquis par l'usage seraient toujours les męmes que ceux qui doivent avoir été accordés pour une marque enregistrée: lŕ encore cela n'est pas nécessairement le cas. Si le Groupe spécial devait considérer que l'expression "le droit de faire usage d'une marque" s'applique ŕ l'ensemble des droits de marque préexistants visés par l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC comme étant distincts des droits de marque acquis sur la base de l'usage, le fait demeure que l'obligation voulant qu'un Membre de l'OMC "ne préjug[e] pas … la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique" s'applique aux marques enregistrées dans cet ensemble des droits de marque préexistants. En conséquence, les "mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section" par un Membre de l'OMC ne peuvent pas préjuger la validité de l'enregistrement de ces marques en retirant aux titulaires de ces marques enregistrées le droit exclusif d'empęcher un usage prętant ŕ confusion. iii) L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 ne permet pas de refuser l'enregistrement d'une IG définie par les CE prętant ŕ confusion – distincte d'une IG induisant en erreur Les CE font également valoir que l'article 14, paragraphe 3 du Rčglement n° 2081/92 permet de refuser l'enregistrement d'une IG définie par les CE "prętant ŕ confusion". L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement prévoit ce qui suit: [Une IG définie par les CE] n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit. (non souligné dans l'original) La raison pour laquelle "l'Australie n'[avait] męme pas essa[yé] d'interpréter les termes de l'article 14, paragraphe 3," est bien entendu que l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 ne concerne pas l'usage de nature ŕ pręter ŕ confusion pour le consommateur d'un produit qui portera l'IG définie par les CE dont l'enregistrement est envisagé qui est pareille ŕ une marque. L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement concerne l'usage de nature ŕ induire en erreur le consommateur d'un produit qui portera l'IG définie par les CE dont l'enregistrement est envisagé qui est pareille ŕ une marque. L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement – par ses termes męmes – exige également que la question de savoir si l'usage d'une IG définie par les CE induirait en erreur le consommateur soit déterminée compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage. Premičrement, le terme "misleading" [induisant en erreur] établit un critčre en matičre de preuve plus strict que le terme "confusing" (prętant ŕ confusion). Le sens ordinaire du mot "confusing" (prętant ŕ confusion) est "perplexing, bewildering" (qui rend perplexe, déroutant). Ainsi, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC accorde au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher l'usage d'un signe similaire ou identique pour des produits similaires ou identiques dans les cas oů un tel usage rendrait le consommateur perplexe ou le dérouterait quant ŕ la provenance des produits. Le sens ordinaire du terme "misleading" (induisant en erreur) d'un autre côté est "[t]hat leads someone astray, that causes error; imprecise, confusing, deceptive" (qui fait faire fausse route ŕ quelqu'un, qui cause une erreur; imprécis, confus, trompeur). Bien que l'expression "induisant en erreur" puisse dans certains contextes ętre synonyme de "prętant ŕ confusion", son utilisation dans le contexte de l'article 22:2 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC – utilisation qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine – montre clairement que le sens ordinaire de l'expression "induisant en erreur" dans le contexte de ces dispositions est une utilisation qui "fait faire fausse route ŕ quelqu'un ou cause une erreur". En d'autres termes, une utilisation qui induit en erreur au sens de l'article 22:2 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC est une utilisation qui cause véritablement une erreur de la part du consommateur. En męme temps, l'article 22:2 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC sert ŕ confirmer que le critčre d'une utilisation "prętant ŕ confusion" établi par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC est un critčre distinct de celui d'une utilisation "induisant en erreur". Le contexte et l'objectif de l'article 14 du Rčglement n° 2081/92 indiquent que l'expression "qui induit en erreur" au sens de l'article 14, paragraphe 3, a un sens similaire ŕ "qui induit en erreur" ŕ l'article 22:2 et 22:3 de l'Accord sur les ADPIC, c'estŕdire qu'une IG définie par les CE ne sera pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement d'une IG définie par les CE est de nature ŕ causer une erreur de la part du consommateur quant ŕ la véritable identité du produit. Ainsi, il y a une catégorie de demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE – celles qui utilisent un signe d'une maničre qui pręterait ŕ confusion, mais qui n'induirait pas nécessairement en erreur – qui sont exclues par les termes exprčs de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92. En outre, en ce qui concerne cette catégorie, ni le Rčglement ni aucune autre disposition du droit des CE n'accorde au titulaire d'une marque enregistrée les droits qui doivent ętre accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE. Deuxičmement, les termes exprčs de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 exigent que les CE déterminent si l'enregistrement d'une dénomination en tant qu'IG définie par les CE induirait en erreur, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage. Pourtant, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC exige d'un Membre de l'OMC qu'il accorde au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher un usage non autorisé au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires "dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion". Ce droit n'est en aucune maničre limité en ce qui concerne la renommée d'une marque, sa notoriété et/ou la durée de son usage. Ainsi, les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE utilisant un signe d'une maničre qui induirait en erreur pour des raisons autres que la renommée, la notoriété et la durée de l'usage de la marque constituent lŕ encore une catégorie pour laquelle ni l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement – ni aucune autre disposition du droit des CE – n'accorde au titulaire d'une marque enregistrée les droits qui doivent lui ętre accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. S'agissant des titulaires de marques enregistrées qui ne satisfont pas aux critčres expressément établis par l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 en ce qui concerne la question de savoir si l'enregistrement d'une IG définie par les CE serait de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, ni le Rčglement – ni aucune autre disposition du droit des CE – ne leur accorde les droits qui doivent leur ętre accordés par les CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 du Rčglement n° 2081/92 lus conjointement aboutissent ŕ une situation dans laquelle – ŕ moins que l'enregistrement d'une IG définie par les CE ne soit de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage – une marque enregistrée antérieure et une IG définie par les CE enregistrée postérieurement doivent coexister sur le marché. Le Rčglement n° 2081/92 ne prévoit simplement pas le refus de l'enregistrement d'une IG définie par les CE qui est similaire ou identique ŕ une marque enregistrée au point de pręter ŕ confusion lorsque cette IG définie par les CE ne serait pas de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit. En outre, l'application de ces dispositions du Rčglement n° 2081/92 dans l'affaire "Bayerisches Bier" est parfaitement compatible avec l'interprétation de l'Australie. Le considérant 3) du Rčglement n° 1347/2001 indique qu'il a été considéré que l'enregistrement de l'IG définie par les CE "Bayerisches Bier" n'induirait pas le consommateur en erreur en relation avec l'existence de la dénomination "Bavaria" en tant que marque au regard de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92. Le considérant 4) du Rčglement n° 1347/2001 dispose ensuite que: "[l]'usage de certaines marques, par exemple … "Bavaria" … peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement de l'indication géographique "Bayerisches Bier" dans la mesure oů elles remplissent les conditions prévues ŕ l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CEE) n° 2081/92". (non souligné dans l'original) Ayant constaté que l'enregistrement de "Bayerisches Bier" en tant qu'IG définie par les CE ne serait pas de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit au sens de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92, les CE ont ensuite considéré que la marque "Bavaria" pouvait continuer d'ętre utilisée "nonobstant" – c'estŕdire en dépit de – l'enregistrement de "Bayerisches Bier" en tant qu'IG définie par les CE. Les CE n'ont tout simplement pas examiné la question de savoir si l'enregistrement de "Bayerisches Bier" en tant qu'IG définie par les CE constituerait néanmoins un usage prętant ŕ confusion en relation avec la marque "Bavaria". iv) L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC est dénué de pertinence pour les questions en cause Les CE font valoir que, indépendamment de la question de savoir si la coexistence d'IG définies par les CE et de marques préexistantes est compatible avec l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, elles sont tenues de maintenir une telle coexistence en vertu de l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit: Lorsqu'il mettra en œuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. (non souligné dans l'original) La "protection des indications géographiques qui existait dans" les CE au 31 décembre 1994 au sens de l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC est la protection accordée par l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92. L'article 13, paragraphe 1, du Rčglement commence ainsi: "[l]es dénominations enregistrées sont protégées contre toute …". L'article 14, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est par nature une exception ŕ cette protection en ce qui concerne une marque qui remplit les conditions énoncées ŕ l'article 14, paragraphe 2. L'Australie ne cherche pas dans le présent différend ŕ évaluer le "niveau" de protection accordé ŕ une IG définie par les CE enregistrée conformément ŕ l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement. Elle conteste plutôt les processus par lesquels un droit de propriété sur une IG définie par les CE est acquis au titre du Rčglement n° 2081/92 – et le fait que les CE ne se sont pas acquittées de leurs obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne ces processus. D'ailleurs, les CE ont ŕ plusieurs reprises décrit le Rčglement dans de tels termes, par exemple comme prescrivant une procédure "pour l'enregistrement des indications géographiques", comme "une procédure relative ŕ l'acquisition d'un autre droit de propriété intellectuelle", et comme définissant "une procédure administrative pour l'acquisition d'indications géographiques au moyen d'un systčme d'enregistrement". Le fait de supprimer le critčre de coexistence que l'on trouve ŕ l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 ne "diminuera[it] pas la protection des indications géographiques" au sens de l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC n'exige pas que le systčme de coexistence soit maintenu. En outre, et de toute maničre, l'Australie est d'avis que "la protection des indications géographiques" ŕ l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC comprend la protection effectivement accordée ŕ des IG spécifiques définies dans l'Accord sur les ADPIC, et non simplement le régime qui était en place. Dans le contexte de la mesure des CE, cela signifierait que la protection effectivement accordée aux IG définies par les CE enregistrées au 31 décembre 1994 ne pouvait pas ętre diminuée. Cependant, ŕ compter de cette date, aucune IG définie par les CE n'a été enregistrée conformément au Rčglement n° 2081/92. Les premiers enregistrements ont été effectués conformément au Rčglement n° 1107/96 du 12 juin 1996. Lŕ encore, l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC n'exige pas que le systčme de coexistence soit maintenu. Enfin, et lŕ encore de toute maničre, l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC ne porte que sur la mise en œuvre de "la présente section", c'estŕdire de la section 3, Partie II de l'Accord sur les ADPIC concernant les indications géographiques. L'obligation d'accorder au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher un usage similaire ou identique prętant ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques – obligation avec laquelle la prescription des CE en matičre de coexistence est incompatible – découle de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC qui se trouve dans la section 2, Partie II de l'Accord sur les ADPIC. L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC ne dispense pas les CE de mettre en œuvre les obligations qui leur incombent au titre des dispositions de l'Accord sur les ADPIC autres que celles contenues ŕ la section 3, Partie II de cet accord. En conséquence, pour toutes les raisons exposées cidessus, l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC n'exige pas que le systčme de coexistence soit maintenu. v) La prescription concernant la coexistence d'un droit de marque préexistant et d'une IG définie par les CE ne peut pas ętre justifiée par l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC Les CE font valoir ŕ titre subsidiaire que, si l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 n'empęche pas l'enregistrement d'une IG définie par les CE prętant ŕ confusion et supposant en outre que la coexistence d'une marque enregistrée préexistante et d'une IG définie par les CE n'est ni compatible avec l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC ni exigée dans le cas des CE par l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC, une telle coexistence serait justifiée au titre de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC n'a pas fait l'objet de constatations détaillées au cours de différends précédents. Cependant, les dispositions analogues de l'Accord sur les ADPIC concernant les brevets et le droit d'auteur ont été examinées au cours de différends précédents et donnent donc des indications quant ŕ l'interprétation appropriée de l'article 17 de cet Accord. L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC concernant les "Exceptions aux droits conférés" pour ce qui est des brevets a été examiné dans l'affaire Canada – Produits pharmaceutiques. L'article 13 de l'Accord sur les ADPIC concernant les "Limitations et exceptions" pour ce qui est du droit d'auteur et des droits connexes a été examiné dans l'affaire ÉtatsUnis – Droit d'auteur concernant l'usage privé. Dans ÉtatsUnis – Droit d'auteur concernant l'usage privé, le Groupe spécial a expressément constaté que la charge de la preuve incombait ŕ la partie défenderesse qui doit "établir qu'une exception ou limitation quelconque est applicable et que les conditions nécessaires, le cas échéant, pour invoquer une telle exception sont remplies". L'Australie estime: ( premičrement que la charge de la preuve en ce qui concerne l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC dans le présent différend incombe de męme aux CE en tant que partie défenderesse qui doit "établir qu'une exception ou limitation quelconque est applicable et que les conditions nécessaires, le cas échéant, pour invoquer une telle exception sont remplies"; et ( deuxičmement, que les CE ne se sont pas acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait. Au cas oů le Groupe spécial devait considérer que les CE se sont en fait acquittées de la charge de la preuve qui leur incombe, l'Australie soumet les arguments ciaprčs ŕ titre de réfutation ŕ l'examen du Groupe spécial. L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC autorise un Membre de l'OMC ŕ prévoir "des exceptions limitées" – ou de légčres restrictions – aux droits de marque, mesurées par la mesure dans laquelle les droits exclusifs accordés par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC ou d'autres droits de marque sont réduits. Ces exceptions limitées doivent tenir compte ŕ la fois des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des intéręts légitimes des tiers. Ainsi, toute exception limitée doit prendre en considération, ŕ la fois d'un point de vue juridique et d'un point de vue normatif et social, les intéręts tant du titulaire de la marque que des tiers au regard des objectifs qui soustendent la protection des droits de marque. Cela dit, "les tiers sont par définition des parties qui n'ont absolument aucun droit juridique quant ŕ la possibilité d'exécuter les tâches exclues par les droits [de propriété intellectuelle pertinents]". De plus, ces prescriptions sont cumulatives, chacune étant une prescription distincte et indépendante ŕ laquelle il faut se conformer. Ainsi, pour que l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC soit applicable, l'exception doit: ętre limitée; tenir compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque; et tenir compte des intéręts légitimes des tiers. Une exception qui autorise la coexistence avec une marque préexistante dans chaque cas oů une IG définie par les CE est enregistrée ne peut pas ętre considérée comme "limitée" au sens de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. De plus, si l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas la coexistence, une telle exception au titre de l'article 17 viderait – dans la pratique – l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC de son sens. De plus, une exception qui autorise la coexistence avec une marque préexistante dans chaque cas oů une IG définie par les CE est enregistrée nie le droit exclusif d'empęcher l'usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion qui doit ętre accordé au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC et protégé au titre de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. Une telle exception ne peut par conséquent pas ętre considérée comme "[tenant] compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers". Ainsi, męme sans examiner quels pourraient ętre les intéręts légitimes des tiers qui doivent ętre pris en compte, l'argument des CE ne peut pas satisfaire aux prescriptions de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, eu égard au libellé de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC et ŕ la conception et aux principes de base de l'Accord sur les ADPIC dans son ensemble, l'Australie estime que l'article 17 de cet accord ne permet pas – et n'était pas destiné ŕ permettre – ŕ un Membre de l'OMC de se libérer d'une maničre générale de son obligation d'accorder le droit fondamental attaché ŕ une marque enregistrée en cas d'acquisition d'un autre type de droit de propriété intellectuelle sans que ce fait ne soit expressément reconnu. vi) La mesure des CE ne garantit pas qu'une opposition du titulaire d'une marque enregistrée soit recevable ni qu'une telle opposition soit examinée dans le cadre du processus décisionnel de l'article 15, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie estime que, pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE conformément ŕ la mesure des CE, ces derničres ne donnent pas aux détenteurs de droits de marque accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en violation des obligations qui incombent aux CE au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, et de toute maničre, l'Australie estime que dans la mesure oů le processus décisionnel de l'article 15, conformément au Rčglement n° 2081/92, constitue le moyen initial et unique par lequel le détenteur d'un droit de marque peut chercher ŕ exercer les droits de marque qui doivent lui ętre accordés au titre de l'Accord sur les ADPIC en relation avec l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne garantit pas qu'une opposition du titulaire d'une marque enregistrée soit recevable ni qu'une telle opposition soit examinée conformément au processus décisionnel de l'article 15 du Rčglement. Les CE font valoir en réponse que l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC ne confčre pas aux titulaires de marques un droit d'opposition et que de toute maničre, les arguments de l'Australie sont incorrects du point de vue des faits. Si l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC ne confčre pas expressément un "droit d'opposition" un tel droit est néanmoins nécessaire pour permettre l'exercice du droit qui, conformément ŕ la prescription expresse formulée dans cette disposition, doit ętre accordé au titulaire d'une marque enregistrée: le droit exclusif d'empęcher l'usage au cours d'opérations commerciales d'un signe identique ou similaire prętant ŕ confusion pour des produits identiques ou similaires. Dire qu'un droit découlant de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC n'exige pas un droit d'opposition ŕ l'acquisition envisagée d'une autre catégorie de droit de propriété intellectuelle équivaut ŕ dire que le titulaire d'une marque ne peut pas se prévaloir du seul moyen disponible pour empęcher un usage prętant ŕ confusion de ce droit de propriété intellectuelle dčs le premier jour: que le seul moyen par lequel le titulaire d'une marque enregistrée peut faire respecter ses droits de marque est de recourir ŕ des procédures judiciaires – en supposant que le détenteur du droit a effectivement accčs ŕ de telles procédures – aprčs que l'usage prętant ŕ confusion allégué a déjŕ commencé. L'Australie ne pense pas qu'un tel point de vue soit défendable. L'argument des CE ne tient pas compte du fait que, dans la mesure oů le processus décisionnel de l'article 15 constitue le seul moyen par lequel le titulaire d'une marque enregistrée peut chercher ŕ exercer les droits qui doivent lui ętre accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, le processus décisionnel de l'article 15 est une procédure destinée ŕ faire respecter les droits qui est soumise aux obligations qui incombent aux CE au titre de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. Le seul moyen par lequel le titulaire d'une marque enregistrée peut essayer d'invoquer cette procédure destinée ŕ faire respecter les droits pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE est le droit d'opposition prévu par le Rčglement n° 2081/92. En outre, en faisant valoir que les arguments de l'Australie sont incorrects du point de vue des faits, les CE ont une fois de plus fait abstraction du sens, du contexte et des objectifs des dispositions du Rčglement n° 2081/92 en cause ainsi que des arguments effectivement avancés par l'Australie. Le critčre exprčs pour qu'une déclaration d'opposition formulée par le titulaire d'une marque enregistrée soit recevable au titre de l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92 est qu'elle "démontre [...] que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice ŕ l'existence ... d'une marque. "Porter préjudice ŕ l'existence" établit un critčre bien plus rigoureux qu'un "risque de confusion". Pour qu'une déclaration d'opposition montre qu'il serait porté préjudice ŕ l'existence d'une marque, cette déclaration d'opposition devrait montrer que l'existence męme de cette marque serait menacée. Les motifs d'opposition énumérés ŕ l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92 sont trop étroits pour permettre au titulaire d'une marque enregistrée d'exercer le droit qui doit lui avoir été accordé conformément ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE font également valoir que "les États Membres ne sont pas tenus de transmettre les déclarations d'opposition, mais leurs décisions ne sont pas discrétionnaires et peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire en vertu de la législation interne de chaque État Membre". Cependant, les CE n'expliquent pas comment la possibilité d'une révision judiciaire d'une déficience au niveau des procédures, conformément au droit interne d'un État membre des CE, accorde au titulaire d'une marque enregistrée les droits qui doivent lui ętre accordés conformément ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92. Qui plus est, les CE n'essayent męme pas de concilier cette déclaration avec ce qu'elles ont indiqué devant le Groupe spécial au cours de la premičre réunion de fond avec les parties au différend, ŕ savoir que le droit communautaire prime sur le droit des États membres des CE en cas de conflit. Il semble que – dans l'opinion des CE – la possibilité d'une révision judiciaire d'une déficience au niveau des procédures ŕ l'échelon des États membres des CE – qui, en outre ne pourrait de toute maničre pas invalider l'enregistrement au niveau communautaire d'une IG définie par les CE conformément au Rčglement n° 2081/92 – est suffisante pour remplir les obligations qui incombent aux CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Un tel argument des CE n'est pas défendable. vii) Conclusion Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher l'usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques. En outre, l'Australie note la disposition expresse de l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle le traitement prévu dans l'Accord sur les ADPIC vise les ressortissants. Cependant, de l'avis de l'Australie, une certaine prudence est nécessaire pour veiller ŕ ce qu'une interprétation trop littérale de l'Accord sur les ADPIC n'aboutisse pas ŕ une discrimination injustifiable sur la base du type de propriété intellectuelle en cause. Le traitement des ressortissants ne peut pas ętre considéré indépendamment de son contexte: la protection des droits de propriété intellectuelle en général. Pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne prévoit pas qu'un risque de confusion est présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC exige d'un Membre de l'OMC qu'il accorde au titulaire d'une marque enregistrée une présomption ayant qualité de preuve de l'existence d'un risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques. Un Membre de l'OMC pourrait bien entendu prévoir dans sa législation interne la possibilité de réfuter cette présomption dans des circonstances définies. Les CE font valoir qu'un Membre de l'OMC n'est pas tenu de prévoir explicitement la présomption dans son droit interne. Męme si c'était le cas cependant, les dispositions du Rčglement n° 2081/92 n'accordent pas ŕ l'"autorité chargée de l'enregistrement" – et donc en fin de compte aux tribunaux des CE – le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour appliquer la présomption. Les CE font valoir également que la situation serait extręmement peu susceptible de jamais se présenter dans la pratique. Męme si c'était vrai, cela n'est pas pertinent: męme s'il n'existe qu'une seule marque enregistrée sur tout le territoire des CE qui réponde ŕ ce critčre, les CE doivent accorder au titulaire de cette marque la présomption ayant qualité de preuve de l'existence d'un risque de confusion en ce qui concerne l'IG définie par les CE dont l'enregistrement est envisagé. Enfin, les CE "estiment qu'aucune des indications géographiques enregistrées n'est visée par [la] situation" d'ętre identique ŕ une marque enregistrée antérieure utilisée pour des produits identiques. En réalité, cependant, les CE n'en savent tout simplement rien, parce qu'elles n'ont pas donné au titulaire d'une marque enregistrée les moyens d'alléguer l'existence d'une présomption pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle, pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE conformément au Rčglement n° 2081/92, les CE ne prévoient pas pour le titulaire d'une marque enregistrée une présomption d'existence d'un risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE préjuge la validité d'une demande d'enregistrement d'une marque en n'accordant pas le droit de priorité qui doit ętre accordé au titre de l'article 4 de la Convention de Paris, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie a fait valoir en termes clairs dans sa premičre communication écrite que la mesure des CE n'accorde pas – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – le droit de priorité qui doit ętre accordé en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris et que, en conséquence, la mesure des CE préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque faite de bonne foi, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. Comme les CE le reconnaissent, la Convention de Paris ne prévoit pas un droit de priorité similaire en ce qui concerne les indications de provenance. Les CE ont répondu ŕ un argument que l'Australie n'a pas avancé. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE n'assure aux ressortissants d'un Membre de l'OMC ni une protection effective contre la concurrence déloyale ni des recours juridiques appropriés pour réprimer des actes de concurrence déloyale, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC "incorporant" les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967) Les CE font valoir que les allégations de l'Australie ne sont pas "suffisamment étayée[s] par des arguments et [sont] difficile[s] ŕ comprendre". En fait, les allégations de l'Australie sont claires: en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE n'assure aux ressortissants d'un Membre de l'OMC ni une protection effective contre la concurrence déloyale ni des recours juridiques appropriés pour réprimer de tels actes, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC "incorporant" les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris. L'article 10bis 2) de la Convention de Paris prévoit qu'un acte de concurrence déloyale est "tout acte de concurrence contraire aux usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale". Les "usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale" au sens de l'article 10bis 2) de la Convention de Paris incluent cependant la notion d'usages honnętes établis en matičre de commerce international. Ainsi, pour s'acquitter de ses obligations conformément ŕ l'article 10bis 1) de la Convention de Paris, un Membre de l'OMC doit assurer aux ressortissants des autres Membres de l'OMC une protection effective contre la concurrence déloyale qui permet de prendre en compte les usages honnętes établis en matičre de commerce international. On ne peut pas supposer qu'une "protection effective contre la concurrence déloyale" au sens de l'article 10bis 1) de la Convention de Paris ne porte que sur la protection des IG définies dans l'Accord sur les ADPIC. Il se peut, eu égard au principe de la territorialité et ŕ l'évolution du commerce international au cours du temps, que la reconnaissance d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC puisse constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis 2) de la Convention de Paris. Il est dénué de pertinence que les CE puissent ne pas comprendre comment l'utilisation d'une IG définie par les CE – męme si l'enregistrement de cette IG définie par les CE était par ailleurs compatible avec les obligations qui leur incombent au titre de l'Accord sur les ADPIC – pouvait constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis 2) de la Convention de Paris et invoquer ainsi leurs obligations au titre de l'article 10bis 1) de la Convention de Paris. Il est également dénué de pertinence que l'utilisation d'IG définies par les CE enregistrées "demeure subordonnée ŕ la législation des CE en matičre d'étiquetage et de publicité trompeuse, de męme qu'aux lois des États membres des CE sur la concurrence déloyale". Comme les CE ellesmęmes l'ont indiqué ailleurs, il n'existe de toute maničre pas de "législation" communautaire au sens d'un rčglement ayant effet au niveau communautaire en ce qui concerne l'étiquetage et la publicité induisant en erreur. En outre et de toute maničre, comme les CE l'ont indiqué devant le Groupe spécial, le droit communautaire prime sur le droit des États membres des CE en cas de conflit: par conséquent une mesure des CE ne peut pas ętre infirmée par une mesure d'un État membre des CE. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, les dispositions des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris exigent que les CE fournissent aux ressortissants des autres Membres de l'OMC "une protection effective contre la concurrence déloyale" et "des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles … 10bis". Les CE n'ont en fait pas respecté ces prescriptions et elles n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle, en ne respectant pas ces prescriptions, les CE n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE est incompatible avec les articles 41:1, 41:2, 41:3 et 42 de l'Accord sur les ADPIC i) Introduction Les CE font valoir que les allégations de l'Australie ne sont pas fondées parce que la Partie III de l'Accord sur les ADPIC ne s'applique pas au Rčglement n° 2081/92. Les CE déclarent que le Rčglement n° 2081/92 définit une procédure administrative pour l'acquisition d'IG définies par les CE par un systčme d'enregistrement, que le Rčglement n'est pas censé réglementer les procédures visant ŕ faire respecter les droits de marque et que la conséquence de l'argument de l'Australie est que les droits de propriété intellectuelle devraient toujours ętre conférés par un organe judiciaire conformément ŕ des procédures judiciaires. Lŕ encore, les CE comprennent mal la base des allégations de l'Australie et/ou en donnent une image fausse. L'Australie n'a pas contesté – et ne conteste toujours pas – des points concernant le respect des droits de marque dans l'ensemble, que ces droits de marque existent au niveau de la Communauté ou au niveau des États membres. Toutefois elle note que – conformément ŕ l'article 159 du Rčglement n° 40/94 – "les dispositions du Rčglement … n° 2081/92 … relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment l'article 14, ne sont pas affectées par le présent Rčglement [sur la marque communautaire]". Ainsi, les questions concernant le respect des droits de marque en ce qui concerne l'enregistrement des IG définies par les CE sont spécifiquement exclues du champ d'application du Rčglement n° 40/94. En outre, elles ont été ainsi exclues depuis l'adoption du Rčglement n° 40/94. D'un autre côté, la Directive sur la marque communautaire ne fait aucune mention du Rčglement n° 40/94 parce que cela n'est pas nécessaire: comme les CE l'ont dit ellesmęmes devant le Groupe spécial, le droit communautaire prime sur le droit des États membres en cas de conflit. Ainsi, ni le droit des marques communautaire ni le droit des marques des États membres ne prévoit les moyens de faire respecter les droits de marque en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE. ii) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne donne pas aux détenteurs de droits de marque accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC Que le processus décisionnel de l'article 15 prévu par le Rčglement n° 2081/92 soit ou non une procédure administrative en ce qui concerne l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle sur une IG définie par les CE, la mesure des CE ne donne pas – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – l'accčs aux procédures judiciaires civiles au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC destinées ŕ faire respecter les droits de marque qui doit ętre accordé conformément ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le fait que la décision d'enregistrer une IG définie par les CE conformément au Rčglement n° 2081/92 puisse ętre soumise ŕ une révision judiciaire sur des points de droit ne satisfait pas ŕ la prescription de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie sur ce point. En outre et de toute maničre, męme si le processus décisionnel de l'article 15 prévu par le Rčglement n° 2081/92 est censé ętre une procédure administrative en ce qui concerne l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle sur une IG définie par les CE, dans la mesure oů ce processus décisionnel constitue le seul moyen par lequel le détenteur d'un droit de marque peut chercher ŕ exercer les droits de marque qui doivent avoir été accordés par les CE conformément ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, le processus décisionnel de l'article 15 est une procédure destinée ŕ faire respecter les droits soumise aux obligations qui incombent aux CE au titre de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. iii) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE prévoit des procédures qui ne sont pas loyales ni équitables, et qui sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC Lŕ encore les CE comprennent mal la base des allégations de l'Australie ou en donnent une image fausse. L'Australie n'a pas dit qu'il peut "ętre présumé que ces organismes, ou leurs représentants, "pourraient" manquer systématiquement ŕ ces obligations". L'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables". En d'autres termes, il y a pour les CE une obligation expresse d'assurer l'impartialité de leurs procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle. En outre, l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92 envisage expressément des situations dans lesquelles les États membres des CE doivent s'entendre sans tenir compte des droits de marque qui pourraient ętre affectés. On ne peut donc pas exclure la possibilité d'un parti pris en faveur de l'IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer. Les CE font valoir que les procédures prévues par le Rčglement n° 2081/92 ne sont pas inutilement complexes et n'entraînent pas de retards injustifiés. Premičrement, les CE font valoir qu'il serait toujours nécessaire pour la Commission de demander l'aide des États membres afin de vérifier les faits pertinents. Deuxičmement, elles font valoir qu'un autre Membre de l'OMC, suivant le principe de l'estoppel, ne peut pas formuler une telle allégation s'il se refusait ŕ agir conformément aux prescriptions imposées par le Rčglement, męme si le Membre de l'OMC n'a jamais consenti ŕ agir conformément aux prescriptions imposées par le Rčglement en premier lieu. Aucun des deux arguments des CE cependant ne porte sur les implications d'une reconnaissance expresse des clauses introductives de l'Accord sur les ADPIC selon lesquelles les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés: c'estŕdire que par exemple un Membre de l'OMC est tenu de conférer au titulaire d'une marque enregistrée un ensemble particulier de droits et de lui donner les moyens de faire respecter ces droits sans devoir passer par le gouvernement. Dans la mesure oů le processus décisionnel de l'article 15 est considéré comme fournissant un moyen de faire respecter un droit de marque qui doit avoir été accordé conformément aux obligations qui incombent aux CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie sur ce point. iv) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne garantit pas que les décisions s'appuient sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits de marque ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC Dans la mesure oů le processus décisionnel de l'article 15 est considéré comme fournissant un moyen de faire respecter un droit de marque qui doit avoir été accordé conformément aux obligations qui incombent aux CE au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie sur ce point. v) En ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, la mesure des CE ne garantit pas que le droit des CE comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits comme il est précisé ŕ la Partie III de l'Accord sur les ADPIC de maničre ŕ permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de marque, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC Les CE affirment que l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC "est une disposition introductive qui n'impose aucune obligation en ellemęme" et elles poursuivent "l'Australie semble ętre d'accord …". Lŕ encore, les CE comprennent mal les allégations et les arguments de l'Australie. Contrairement ŕ l'affirmation des CE, l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC impose une obligation trčs claire et explicite aux Membres de l'OMC qui "feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie …". Conformément aux principes d'interprétation normaux, les Membres de l'OMC ont le devoir de veiller ŕ ce que leur législation comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC pour la fin spécifiée. Ainsi, en ce qui concerne l'enregistrement des IG définies par les CE, une constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure des CE est incompatible avec les articles 41:2, 41:3 ou 42 de l'Accord sur les ADPIC – ou une constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure des CE ne satisfait pas ŕ l'un quelconque des articles 43, 44, 45, 46, 48 ou 49 de l'Accord sur les ADPIC – exigerait en conséquence une constatation distincte d'incompatibilité avec l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne les décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire ŕ une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer, la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation des articles 2:1 ("incorporant" les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les ADPIC Les CE disent que: "cette allégation est entičrement subordonnée aux allégations précédentes formulées par l'Australie au titre des dispositions susmentionnées". Nulle part dans sa premičre communication écrite, l'Australie n'a indiqué que son allégation était "entičrement subordonnée" ŕ ses autres allégations. En fait, les allégations de l'Australie concernant les décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire ŕ une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer sont indépendantes de ses autres allégations et sont fondées sur la disposition expresse de l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92 – et sur l'absence d'autres dispositions exigeant des États membres des CE qu'ils accordent aux détenteurs de droits de marque les droits qui doivent leur ętre accordés au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne une décision d'accorder une protection nationale transitoire. De toute maničre, l'Australie note que l'hypothčse implicite dans la déclaration des CE – "[C]omme ces allégations sont sans fondement, la présente allégation l'est aussi" – est que si les autres allégations de l'Australie sont dűment fondées, alors la présente allégation l'est automatiquement aussi. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie en ce qui concerne les décisions d'accorder une protection nationale transitoire ŕ une IG définie par les CE qu'il est envisagé d'enregistrer. Conclusion Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle leur mesure diminue la protection juridique pour les marques d'une maničre non autorisée par l'Accord sur les ADPIC, en violation des articles 2:1 ("incorporant" les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 16:1, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les ADPIC et, en conséquence, de l'article 1:1 et 1:3 de cet accord. L'Australie ne conteste pas que les CE peuvent choisir de mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire est soumis ŕ la condition que "cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC". Ainsi, le pouvoir discrétionnaire offert par l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC est conditionnel: il ne s'applique que dans la mesure oů un Membre de l'OMC offrant une protection plus large le fait d'une maničre qui ne contrevient pas aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE ne respecte pas cette condition. la mesure des CE ne prévoit pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation qui induit en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale en ce qui concerne les indications géographiques dont l'enregistrement est envisagé au titre du rčglement n° 2081/92 Les CE affirment que les arguments de l'Australie en rapport avec cette allégation sont "obscurs". Elles affirment néanmoins ensuite de maničre catégorique ce qu'elles considčrent ętre le sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, mais sans avancer aucun argument pour montrer que leur point de vue est étayé par le libellé réel de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, conformément aux dispositions normales d'interprétation. L'allégation de l'Australie est simple: en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, les CE ne prévoient pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. L'obligation établie par l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC s'applique ŕ toute situation qui concerne les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC: elle ne "se rapporte" pas "exclusivement ŕ la protection des indications géographiques" et il n'est pas nécessairement exclu qu'un détenteur de droit de marque puisse ętre une "partie intéressée" au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Comme l'Australie l'a dit précédemment, l'article 10bis 2) de la Convention de Paris dispose qu'un acte de concurrence déloyale est "tout acte de concurrence contraire aux usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale". Les "usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale" au sens de l'article 10bis 2) de la Convention de Paris incluent cependant la notion d'usages honnętes établis en matičre de commerce international. Il se peut, eu égard au principe de la territorialité et ŕ l'évolution du commerce international au cours du temps, que l'enregistrement et la protection permanente d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC puissent constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis 2) de la Convention de Paris. Par exemple, il est tout ŕ fait possible qu'il existe des produits qui, tout en étant basés ŕ l'origine sur un processus de production européen, aient été développés et perfectionnés hors du pays européen d'origine et qu'ils soient par la suite venus ŕ représenter la norme commerciale "internationale" pour ce produit: enregistrer la dénomination géographique d'origine au titre du Rčglement n° 2081/92 dans de telles circonstances – nonobstant le fait que le produit puisse réunir les conditions pour ętre enregistré – pourrait bien constituer un usage qui induit en erreur ou un usage qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris, męme ŕ l'intérieur des CE. Pourtant les CE ne prévoient aucun moyen juridique effectif qui permette de juger ces questions. Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC concernant l'enregistrement d'une IG définie par les CE, un Membre de l'OMC doit prévoir les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher une utilisation qui induit en erreur ou une utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. Les CE ne peuvent pas s'en remettre ŕ la législation des États membres en matičre de concurrence déloyale sur ce point puisque, comme elles l'ont expliqué devant le Groupe spécial, le droit communautaire prime sur le droit des États membres des CE en cas de conflit. Par leur mesure les CE n'accordent pas aux ressortissants ni aux produits de chaque membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent ŕ leurs propres ressortissants ou aux produits similaires d'origine nationale Dans sa premičre communication écrite, l'Australie a allégué que la mesure des CE est incompatible avec les obligations qui incombent aux CE en matičre de traitement national au titre de l'article III:4 du GATT, et des articles 2:1 ("incorporant" les dispositions de l'article 2 de la Convention de Paris) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. La prescription relative ŕ la participation du gouvernement d'un autre Membre de L'OMC constitue un traitement moins favorable au titre de la mesure des CE Les CE ont indiqué ŕ plusieurs reprises qu'elles ne considéraient pas que la prescription énoncée dans le Rčglement n° 2081/92 concernant la participation du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC au processus d'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle ou aux procédures destinées ŕ le faire respecter constituait un traitement moins favorable. L'Australie approuve expressément la façon claire et succincte dont le Canada a décrit les questions soulevées par l'argument des CE en ce qui concerne la relation entre les Membres de l'OMC, les CE, les États membres des CE et leurs ressortissants, et se range ŕ cette description. En particulier, l'Australie aimerait souligner la déclaration du Canada concernant l'explication des CE selon laquelle "l'objet du présent différend relčve de la compétence exclusive des CE et non des États membres": … le Rčglement des CE est l'équivalent d'une mesure nationale, et lorsque les États membres agissent aux fins de mettre en œuvre le Rčglement des CE ils le font en tant qu'unités infranationales des CE. … Pour ce qui est des questions concernant l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92 c'est le traitement au niveau des CE ("le niveau national") qui détermine si les CE ont respecté leur obligation de traitement national au regard de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994 et de l'Accord OTC. Comme l'Australie l'a fait observer dans sa premičre communication écrite, toute apparence de symétrie dans le traitement dissimule en fait une situation fondamentalement différente. C'est une symétrie – ou égalité – supposée de traitement qui repose en réalité sur l'hypothčse que d'autres Membres de l'OMC sont des unités "infranationales" des CE. Ainsi, lorsque les CE s'appuient sur une affirmation selon laquelle elles garantissent un "traitement égal" aux ressortissants et aux produits des CE et d'États non membres des CE en tant que moyen de défense contre une allégation de violation du traitement national, elles n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. En ce qui concerne les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE accorde aux produits des autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994 Le moyen de défense principal des CE contre l'allégation de l'Australie est que le Rčglement n° 2081/92 "n'impose pas une condition de réciprocité et d'équivalence systémique pour l'enregistrement des indications géographiques d'autres Membres de l'OMC". Associées aux explications que les CE tentent de donner pour montrer que les prescriptions de l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92#3 ne s'appliquent pas aux autres Membres de l'OMC, ces déclarations reviennent en fait pour les CE ŕ admettre que les conditions d'équivalence et de réciprocité de ces dispositions sont incompatibles avec les obligations qui incombent aux CE dans le cadre de l'OMC. Ainsi, dans la mesure oů le Groupe spécial considčre que les explications données par les CE du sens de l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92 ne sont pas défendables sur la base du sens, du contexte et des objectifs de ces dispositions conformément aux rčgles d'interprétation du droit des CE, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. En outre, si le Groupe spécial devait considérer que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 ne constitue pas un rčglement technique au sens du paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC, l'Australie note que l'article 12, paragraphe 2, accorde néanmoins un traitement moins favorable aux produits importés portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE que celui accordé aux produits similaires originaires des CE portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, de maničre incompatible avec l'article III:4 du GATT. Dans les circonstances dans lesquelles il s'applique, l'article 12, paragraphe 2, exige que le produit similaire importé portant l'IG définie par les CE enregistrée postérieurement, ou en second, porte également une étiquette indiquant le pays d'origine. Par contre, l'article 6, paragraphe 6, ne prévoit pas une telle prescription lorsque l'IG définie par les CE enregistrée postérieurement, ou en second, est un produit similaire d'origine nationale. Les CE semblent – ŕ titre subsidiaire – invoquer l'article XX d) du GATT comme justification en ce qui concerne au moins une partie de l'allégation de l'Australie au titre de l'article III:4 du GATT. Cependant, bien qu'elles aient ŕ assumer la charge de la preuve en invoquant un tel moyen de défense, les CE n'ont pas essayé de montrer que le Rčglement n° 2081/92 pourrait ętre justifié au titre de l'article XX d) du GATT. L'Australie note que les constatations de l'Organe d'appel dans les affaires Corée – Viande de bœuf, ÉtatsUnis – Crevettes et ÉtatsUnis – Essence donnent des indications quant aux critčres qui devraient ętre satisfaits pour qu'un moyen de défense affirmatif au titre de l'article XX d) du GATT puisse ętre invoqué par les CE: ( premičrement, pour que la mesure en cause soit justifiée ŕ titre provisoire, elle doit ętre conçue "pour assurer le respect des lois et rčglements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du" GATT de 1994 et ętre "nécessaire" pour garantir un tel respect; et ( deuxičmement, nouvelle évaluation de la mesure au titre du texte introductif de l'article XX. En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une IG définie par les CE – ou les oppositions ŕ l'enregistrement –, la mesure des CE n'accorde pas le traitement national aux ressortissants des autres Membres de l'OMC, en violation des articles 2:1 ("incorporant" l'article 2 de la Convention de Paris (1967)) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC En essayant de réfuter les allégations de l'Australie au titre de ces dispositions, les CE ont ŕ plusieurs reprises fait abstraction du fondement de ces allégations ou l'ont mal compris. Elles affirment par exemple que l'Australie n'a "pas cherché ŕ établir que le Rčglement n° 2081/92 établit une discrimination entre les ressortissants des CE et les ressortissants des autres Membres de l'OMC" (souligné dans l'original). Par contre, dix des onze premiers points sous lesquels les CE ellesmęmes décrivent les allégations formulées – y compris par l'Australie – incluent les mots "ressortissant", "titulaire du droit" et/ou "personne". Lŕ encore, les CE s'appuient essentiellement sur le moyen de défense selon lequel elles n'appliquent pas de conditions de réciprocité et d'équivalence ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC. Donc, dans la mesure oů le Groupe spécial considčre que les explications des CE sur l'applicabilité de l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92 ne sont pas défendables sur la base du sens, du contexte et des objectifs de ces dispositions eu égard aux rčgles d'interprétation du droit des CE, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. L'Australie note cependant les déclarations surprenantes des CE ŕ savoir que les conditions d'enregistrement des IG définies par les CE au titre du Rčglement n° 2081/92 ne dépendent pas de la nationalité et que "la question de savoir si l'aire ŕ laquelle se rapporte une indication géographique est située ŕ l'intérieur ou ŕ l'extérieur des CE n'est d'aucune façon liée ŕ la nationalité des producteurs du produit considéré". En réalité, les personnes qui ont un intéręt ŕ obtenir l'enregistrement de la dénomination d'une aire géographique en tant qu'IG définie par les CE seront dans la grande majorité des ressortissants du Membre de l'OMC sur le territoire duquel cette aire géographique est située. En conséquence, l'Australie approuve l'explication trčs claire et concise donnée par la NouvelleZélande de la raison pour laquelle l'interprétation des CE priverait de sens l'obligation de traitement national qui incombe ŕ un Membre de l'OMC, et se range ŕ cette explication: Si l'interprétation du terme "ressortissants" donnée par les CE devait prévaloir, alors męme si le Rčglement des CE prévoyait que seules les indications géographiques situées sur le territoire des CE pouvaient ętre enregistrées, les obligations de traitement national ne seraient pas violées: en théorie, les ressortissants de tout pays pourraient vivre dans les CE et enregistrer des indications géographiques situées sur le territoire des CE. Cela signifierait cependant que les personnes souhaitant enregistrer des indications géographiques situées hors du territoire des CE ne seraient pas en mesure de le faire. Elles seraient désavantagées sur le marché des CE. … [A]ccepter l'interprétation du terme "ressortissants" donnée par les CE priverait l'obligation de traitement national découlant de l'Accord sur les ADPIC de toute valeur en ce qui concerne les indications géographiques. En outre, les CE font valoir que le Groupe spécial devrait rejeter l'allégation formulée par l'Australie selon laquelle elles ont violé les obligations de traitement national qui leur incombent au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris en ce qui concerne l'enregistrement de plus de 120 IG définies par les CE au titre de la procédure d'enregistrement normale. Les arguments des CE concernant les versions du Rčglement n° 2081/92 qui ne sont plus en vigueur et les enregistrements effectués au titre de ce rčglement qui demeurent en vigueur sont examinés dans la Partie II.A cidessus de la présente communication. Les CE affirment également – sans aucun argument ŕ l'appui – que les enregistrements de ces IG définies par les CE dont le nombre dépasse 120 ne violaient pas les obligations de traitement national des CE. Les CE affirment cela bien que leurs ressortissants aient eu un droit d'opposition en ce qui concerne ces IG définies par les CE dont le nombre dépassait 120, droit dont ne disposaient pas les ressortissants des autres Membres de l'OMC; et indépendamment de la déclaration d'intention expresse énoncée dans le Rčglement n° 692/2003 au considérant 10) d'accorder un droit d'opposition aux ressortissants des autres Membres de l'OMC selon les męmes critčres que pour les ressortissants des CE. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. Conclusion Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle leur mesure est incompatible avec les obligations de traitement national des CE au regard de l'article III:4 du GATT et des articles 2:1 ("incorporant" les dispositions de l'article 2 de la Convention de Paris) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, par suite de l'incompatibilité de la mesure des CE avec les articles 2:1 ("incorporant" par référence l'article 2 de la Convention de Paris) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC concernant l'enregistrement des IG définies par les CE, la mesure des CE est incompatible avec les obligations qui leur incombent au titre de l'article 1:1 et 1:3 de l'Accord sur les ADPIC. la mesure des CE est, en partie, un rčglement technique qui accorde un traitement moins favorable aux produits importés qu'aux produits similaires nationaux et crée des obstacles non nécessaires au commerce international, étant plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait Dans sa premičre communication écrite, l'Australie a allégué que, dans la mesure oů l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 était une disposition obligatoire en matičre d'étiquetage qui s'appliquait aux produits importés portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE qui était identique ŕ une IG définie par les CE située sur le territoire des CE déjŕ enregistrée au titre du Rčglement pour un produit national similaire et ne prévoyait aucun pouvoir discrétionnaire permettant aux CE de l'appliquer de maničre ŕ éviter que le produit importé ne soit soumis ŕ un traitement moins favorable, la mesure des CE était un rčglement technique incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC. En outre, l'Australie a allégué que, dans la mesure oů les articles 4, 10 et 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 établissaient une prescription obligeant un autre Membre de l'OMC ŕ disposer en toute circonstance d'une structure de contrôle compatible avec les prescriptions de l'article 10 du Rčglement, la mesure des CE était un rčglement technique qui était plus restrictif qu'il n'était nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC. La mesure des CE est, en partie, un rčglement technique au sens du paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC Comme l'ont fait observer ŕ la fois l'Australie et les CE, l'Organe d'appel a constaté que la définition d'un "rčglement technique" au paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC établissait trois critčres. L'Australie a fait valoir que l'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 sont des rčglements techniques conformément ŕ la définition du paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC. Les CE font valoir en réponse qu'aucun des trois critčres n'est rempli en ce qui concerne l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement et, pour ce qui est des articles 4 et 10 du Rčglement, elles font valoir que deux des critčres ne sont pas remplis et ne se préoccupent pas du troisičme critčre. i) L'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 s'appliquent ŕ un produit ou groupe de produits identifiable Les CE font valoir que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 s'applique uniquement aux cas dans lesquels des dénominations protégées des CE et d'un autre Membre de l'OMC sont homonymes et dans lesquels le Rčglement ne permet pas d'identifier les produits affectés par la prescription de l'article 12, paragraphe 2. L'Australie ne conteste pas que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 s'applique uniquement ŕ une classe spécifique de dénominations protégées. Ces dénominations cependant n'existent pas isolément mais en rapport avec des produits agricoles ou des denrées alimentaires spécifiques pour lesquels les dénominations homonymes ont été enregistrées. Par conséquent, l'argument des CE selon lequel l'article 12, paragraphe 2, ne s'applique qu'aux dénominations, et non aux produits que ces dénominations identifient, n'est pas défendable. Les CE font valoir que "[l]e Rčglement ne permet pas d'identifier les produits qui pourraient ętre visés par cette prescription. Par conséquent, l'article 12, paragraphe 2, ne s'applique pas ŕ des produits identifiables". Dans l'affaire CE – Amiante, l'Organe d'appel a dit que: "… rien dans le texte [de l'Accord OTC] ne donne ŕ entendre que ces produits doivent ętre nommés ou bien expressément identifiés dans un "rčglement technique"". (italique dans l'original) L'Organe d'appel a confirmé cette constatation dans l'affaire CE – Sardines et a ajouté qu'"… il n'est pas nécessaire qu'un produit soit mentionné explicitement dans un document pour que ce produit soit un produit identifiable. Identifiable ne signifie pas expressément identifié". (italique dans l'original) L'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 n'identifie expressément aucun produit. Néanmoins, il s'applique bien ŕ des produits identifiables: tout produit portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE qui est identique ŕ une IG définie par les CE déjŕ protégée sur le territoire des CE au titre du Rčglement n° 2081/92. C'est lŕ précisément la distinction établie par l'Organe d'appel. L'Australie note que les CE n'ont pas abordé la question de savoir si les articles 4 et 10 du Rčglement n° 2081/92 lus conjointement s'appliquaient ŕ un produit ou groupe de produits identifiable. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle l'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 s'appliquaient ŕ un produit ou un groupe de produits identifiable au sens de la définition d'un rčglement technique donnée au paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC. ii) L'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 prescrivent la conformité aux caractéristiques d'un produit ou aux procédés et méthodes de production s'y rapportant Les CE font valoir que l'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 ne sont pas contraignants. Elles font valoir – ce que l'Australie ne conteste pas – que l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre du Rčglement n'est pas une condition préalable ŕ la commercialisation d'un produit dans les CE. De męme, les CE font valoir – ce que l'Australie ne conteste pas – que le respect de l'article 12, paragraphe 2, – et des articles 4 et 10 lus conjointement – n'est pas obligatoire pour commercialiser un produit dans les CE. Cependant, l'enregistrement au titre du Rčglement n° 2081/92 est obligatoire pour commercialiser un produit importé pouvant porter une IG définie par les CE dans les męmes conditions de concurrence que celles dont bénéficie un produit d'origine communautaire pour lequel une IG définie par les CE a été enregistrée. Comme l'ont dit les CE, "l'article 12, paragraphe 2, énonce une condition pour l'enregistrement d'une indication géographique", et "[l]'existence de structures de contrôle constitue une condition pour l'enregistrement". Sans enregistrement, un produit importé ne bénéficie pas d'une protection contre un usage non autorisé d'une IG définie par les CE, pas plus qu'il ne bénéficie de la réputation de qualité supérieure découlant de l'enregistrement d'une IG définie par les CE au titre du Rčglement. En conséquence, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle l'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 prescrivent la conformité aux caractéristiques d'un produit et aux procédés et méthodes de production s'y rapportant pour les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE. iii) L'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 définissent les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant Les CE déclarent que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 "ne comporte aucune prescription spécifique en matičre d'étiquetage pour un produit spécifique" mais plutôt qu'il "énonce simplement les conditions auxquelles une indication géographique sera enregistrée lorsqu'il existe des dénominations homonymes des CE et d'un pays tiers". L'Australie note que les deux déclarations ne sont pas mutuellement exclusives: en fait, l'une des conditions est une prescription en matičre d'étiquetage. Les CE affirment que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 n'impose pas en luimęme une prescription en matičre d'étiquetage mais que "la prescription imposant d'indiquer le pays d'origine sera l'un des éléments de l'étiquetage qui doivent ętre indiqués dans le cahier des charges conformément ŕ l'article 4, paragraphe 2 h)". Cet argument n'est pas défendable. L'article 12, paragraphe 2, du Rčglement, et en particulier sa deuxičme phrase – "[l]'usage de telles dénominations n'est autorisé que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette" – impose clairement une prescription en matičre d'étiquetage ŕ un produit importé portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE qui est identique ŕ une IG définie par les CE déjŕ enregistrée au titre du Rčglement. Cette prescription n'est pas affectée par l'existence ailleurs dans le Rčglement d'autres prescriptions en matičre d'étiquetage. L'argument est sans fondement pour d'autres raisons. Une étiquette au sens de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est quelque chose qui s'attache ŕ un produit ou ŕ l'emballage d'un produit pour décrire la teneur ou la nature du produit. L'argument des CE selon lequel "la prescription en matičre d'étiquetage ne se rapporte pas ŕ un produit" est indéfendable: il prive la notion d'étiquette de son sens. Les CE font valoir que les articles 4 et 10 lus conjointement ne définissent pas les caractéristiques d'un produit parce que "le but de l'article 4, point g), lu conjointement avec l'article 10 n'est pas d'énoncer les caractéristiques d'un produit, mais d'assurer la conformité avec le cahier des charges". Les CE ne tiennent cependant pas compte des arguments effectivement avancés par l'Australie: ŕ savoir qu'un rčglement technique au sens de l'Accord OTC inclut un document qui peut généralement ętre considéré comme énonçant une séquence réguličre d'actions (c'estŕdire un processus) visant un but spécifique ou la maničre dont est produit quelque chose et qui est liée ŕ une ou plusieurs caractéristiques d'un produit. Une mesure peut exposer des processus connexes au sens d'un rčglement technique, męme si elle a un objectif différent ou additionnel. L'objectif en luimęme n'est pas déterminant pour la représentation correcte d'une mesure. Dans les affaires Japon – Boissons alcooliques II et ÉtatsUnis – CDSOA, l'Organe d'appel a examiné des questions concernant l'intention des législateurs. Dans chacune de ces affaires, il a considéré qu'il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial s'interroge sur l'intention des législatures respectives: l'élément clé était la question de savoir si les mesures telles qu'appliquées étaient compatibles avec les obligations pertinentes dans le cadre de l'OMC. L'argument des CE selon lequel les lois sur les marques, telles que celles mettant en œuvre les systčmes de certification de marques, ne semblent pas avoir été jusqu'ŕ présent considérées comme relevant de l'Accord OTC n'est ni concluant, ni pertinent pour la question dont il s'agit ici. L'évaluation de la question de savoir si une mesure est un rčglement technique au sens de l'Accord OTC est une question liminaire pour ce qui est de l'application de cet accord: cela ne détermine pas si un Membre de l'OMC a violé ses obligations au regard de cet accord. En outre, l'Organe d'appel a noté ŕ plusieurs reprises le caractčre généralement cumulatif des obligations d'un Membre de l'OMC, ce qui est compatible avec le caractčre intégré et contraignant de l'Accord sur l'OMC, conformément ŕ l'article II:2 de cet accord. En conséquence, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie, selon laquelle l'article 12, paragraphe 2, – et les articles 4 et 10 lus conjointement – du Rčglement n° 2081/92 définissent les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant. iv) Conclusion Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle, en ce qui concerne les produits importés portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE, dans sa partie pertinente, s'applique ŕ un produit ou groupe de produits identifiable, définit les caractéristiques du produit ou les procédés s'y rapportant et prescrit la conformité ŕ ces caractéristiques ou procédés. La mesure des CE est par conséquent, dans sa partie pertinente, un rčglement technique au sens du paragraphe 1 de l'Annexe 1 de l'Accord OTC. En ce qui concerne les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE accorde aux produits des autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC L'Australie allčgue que, dans la mesure oů l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est une disposition contraignante en matičre d'étiquetage qui s'applique aux produits importés portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, c'est un rčglement technique qui accorde un traitement moins favorable aux produits importés qu'aux produits similaires nationaux, en violation de l'article 2.1 de l'Accord OTC. Lŕ encore, les CE ont fait abstraction des arguments avancés par l'Australie ou les ont mal compris. En fait, l'Australie n'a pas fait valoir que "la jurisprudence concernant l'article III du GATT peut simplement ętre transposée ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC, par exemple en ce qui concerne la similarité des produits", bien que les CE ellesmęmes aient cherché ŕ transposer leurs arguments au titre de l'article III:4 du GATT pour tenter de réfuter l'allégation de l'Australie concernant une violation du traitement national au regard de l'Accord OTC. L'Australie a plutôt donné ŕ entendre – conformément aux constatations antérieures de l'Organe d'appel – qu'"on peut ŕ bon droit s'appuyer sur l'examen précédent de l'article III:4 du GATT pour obtenir des éclaircissements sur l'obligation de traitement national de l'article 2.1 de l'Accord OTC". De toute maničre, dans le contexte du présent différend, il suffit de considérer la question du produit similaire dans le contexte de l'article 2.1 de l'Accord OTC en termes de produits agricoles de base tels que des pommes ou des poires portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE. L'Australie estime que, malgré l'affirmation des CE concernant les "importantes différences structurelles" entre l'Accord OTC et le GATT de 1994, une pomme d'Australie portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE est un produit similaire ŕ une pomme du territoire des CE portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE. Les CE font valoir que l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 "ne traite pas les indications géographiques étrangčres et celles des CE différemment". Comme il est dit dans la Partie IV.D cidessus, les explications des CE concernant le sens de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement ne sont pas défendables. Dans des circonstances dans lesquelles une demande d'enregistrement concerne une IG définie par les CE se rapportant ŕ une aire située sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC et identique ŕ une IG définie par les CE déjŕ enregistrée se rapportant ŕ une aire située sur le territoire des CE, l'article 12, paragraphe 2, prescrit que le produit portant l'IG définie par les CE enregistrée postérieurement, ou en second, doit également porter une étiquette indiquant le pays d'origine. En revanche, l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement n'impose pas cette prescription dans des circonstances dans lesquelles l'IG définie par les CE enregistrée postérieurement, ou en second, est également située sur le territoire des CE. Les CE font valoir que les marques d'origine ne sont pas soumises ŕ l'obligation de traitement national découlant de l'article 2.1 de l'Accord OTC parce qu'elles sont régies par l'article IX du GATT, qui impose uniquement une obligation NPF. Les CE font valoir que si l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est un rčglement technique "cela ne devrait pas avoir pour effet de rendre la disposition spécifique énoncée ŕ l'article IX:1 du GATT inutile". L'Australie reconnaît que le GATT de 1994 et l'Accord OTC ont des objectifs et des orientations différents. De fait, l'Australie note que l'Organe d'appel a dit dans l'affaire CE – Amiante: "… [l'Accord OTC] a pour objet de "favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994", mais qu'il le fait au moyen d'un régime spécialisé qui s'applique uniquement ŕ une catégorie limitée de mesures. S'agissant de ces mesures, l'Accord OTC impose aux Membres des obligations qui semblent ętre différentes et additionnelles par rapport aux obligations imposées aux Membres en vertu du GATT de 1994". (italique dans l'original) Eu égard ŕ ces constatations de l'Organe d'appel, męme si l'effet de l'article IX du GATT est d'imposer seulement une obligation NPF en ce qui concerne les marques d'origine et par conséquent d'exclure l'application de l'article III du GATT, l'Australie estime que cela ne signifie pas que les obligations découlant de l'Accord OTC (telles qu'énoncées ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC) ne s'appliquent pas aux mesures concernant les marques d'origine si ces mesures sont des "rčglements techniques". Enfin, l'Australie fait observer que la note interprétative générale relative ŕ l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC prévoit qu'en cas de conflit entre une disposition du GATT de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant ŕ l'Annexe 1A, ce dernier prévaudra dans la limite du conflit. Les CE laissent entendre que si l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est considéré comme un rčglement technique et qu'il est donc soumis ŕ l'obligation de traitement national au regard de l'Accord OTC, l'article IX:1 du GATT serait rendu "inutile". L'Australie estime qu'un tel conflit est régi par la note interprétative générale: dans la mesure oů l'article IX:1 du GATT est en conflit avec l'obligation de traitement national d'un autre accord figurant ŕ l'Annexe 1A, l'obligation énoncée dans ce dernier accord prévaudra. L'existence de l'article IX:1 du GATT ne peut pas ętre utilisée pour nier l'applicabilité de l'article 2.1 de l'Accord OTC ŕ un rčglement technique portant sur les marques d'origine. En conséquence, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. En ce qui concerne les produits portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, la mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait, en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC Les CE avancent un certain nombre d'arguments en réponse ŕ l'allégation formulée par l'Australie au regard de l'article 2.2 de l'Accord OTC. Les CE disent que l'existence de structures de contrôle n'est exigée qu'en ce qui concerne le produit spécifique pour lequel une protection est demandée. L'Australie note qu'elle n'a pas contesté ce point. Les CE disent que le Rčglement n° 2081/92 ne détermine pas la conception des structures de contrôle. Pourtant l'article 10, paragraphe 3, du Rčglement prévoit expressément que les structures de contrôle "doivent … avoir en permanence ŕ leur disposition des experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires portant une dénomination protégée". De l'avis de l'Australie, une prescription selon laquelle une structure de contrôle "doit" avoir en permanence ŕ sa disposition les experts "nécessaires" impose une conception spécifique: en outre, elle impose une conception spécifique qui n'admet pas la possibilité que le recours ŕ du personnel temporaire – par exemple pendant la saison des récoltes – soit suffisant pour fournir le niveau d'assurance requis. En outre et de toute maničre, le Rčglement n° 2081/92 – que ce soit par son article 10 ou une autre disposition – ne prévoit pas la possibilité qu'aucune structure de contrôle ne soit exigée dans certaines circonstances. En outre, l'article 12bis, paragraphe 2 b), du Rčglement n° 2081/92 exige d'un Membre de l'OMC qu'il présente ŕ la Commission, entre autres documents, une "déclaration que les éléments prévus ŕ l'article 10 sont remplis sur son territoire". De l'avis de l'Australie, c'est lŕ une déclaration disant clairement qu'un type spécifique de structure doit ętre établi, et que d'autres mécanismes qui peuvent remplir les męmes fonctions mais ne sont pas des "structures de contrôle", par exemple des systčmes de lois, sont exclus. Ainsi, le libellé exprčs du Rčglement exclut toute marge de manœuvre quant au type de structure de contrôle exigé d'un autre Membre de l'OMC. Les CE affirment que la "principale préoccupation [de l'Australie] ne se rapporte pas aux prescriptions spécifiques pour les structures de contrôle qui sont énoncées dans le Rčglement n° 2081/92, mais bien au fait que, selon elle, aucune structure de contrôle ne devrait ętre nécessaire". Contrairement ŕ ce qu'affirment les CE, l'Australie n'a pas contesté – et ne conteste toujours pas – qu'un certain type de mécanisme de vérification puisse ętre nécessaire dans la plupart des cas pour veiller ŕ ce qu'un produit portant une IG définie par les CE corresponde au cahier des charges. L'Australie fait cependant bien valoir que la structure de contrôle "universelle" sur le modčle des CE peut ne pas ętre le seul mécanisme par lequel le degré d'assurance exigé par les CE peut ętre offert en toute circonstance. En outre, l'Australie fait valoir que la mesure des CE ne permet pas d'envisager qu'une quelconque structure de contrôle soit non nécessaire. Dans ce contexte, l'Australie note l'argument déroutant des CE selon lequel "une situation de monopole pourrait nécessiter des contrôles encore plus rigoureux". Męme si c'était le cas, les CE n'ont pas expliqué pourquoi d'autres mécanismes de protection du consommateur ne pourraient pas offrir le degré d'assurance nécessaire. Elles n'ont pas expliqué non plus comment leur modčle de structure de contrôle serait nécessaire en toute circonstance pour empęcher que les consommateurs des CE ne soient induits en erreur ou trompés, par exemple, dans le cas oů la conduite induisant en erreur ou trompeuse en cause concerne un produit d'un pays tiers. Les CE affirment que la prescription relative ŕ la structure de contrôle est "nécessaire pour réaliser les objectifs légitimes du Rčglement n° 2081/92". Cependant, eu égard aux principes normaux d'interprétation, pour qu'une mesure soit "nécessaire" au regard de l'article 2.2 de l'Accord OTC, il ne peut pas exister d'autre possibilité moins restrictive. Les CE n'ont pas expliqué pourquoi les autres systčmes suggérés par l'Australie – seuls ou en association – ne pourraient en aucune circonstance fournir le męme degré d'assurance que le systčme des CE aux fins de la vérification et/ou du respect de la conformité, ou de la prévention de pratiques de nature ŕ induire en erreur. Les CE n'ont pas non plus expliqué sur quoi reposait l'hypothčse sousjacente selon laquelle tous les autres systčmes de ce type en place sur le territoire d'autres Membres de l'OMC sont déficients dans toutes les circonstances comparées au systčme des CE. Les CE ont fait valoir que le pouvoir discrétionnaire qui leur est accordé au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC de mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de cet accord, "ne peut pas ętre limité en invoquant" l'article 2.2 de l'Accord OTC. Pourtant les CE n'offrent aucun argument pour étayer leur point de vue. Elles n'expliquent pas non plus comment leur point de vue est compatible avec les dispositions expresses de l'Accord sur les ADPIC ou avec l'objet et le but de cet accord, y compris tels qu'exprimés dans le premier paragraphe du préambule, exigeant que "les mesures et les procédures visant ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas ellesmęmes des obstacles au commerce légitime". Les CE n'expliquent pas non plus comment leur point de vue est compatible avec les dispositions de l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne le caractčre intégré et contraignant des accords visés. L'Australie note que les CE n'ont pas contesté son affirmation selon laquelle les articles 4, 10 et 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92, lus conjointement, sont restrictifs pour le commerce parce qu'ils ont pour effet de limiter pour les produits des autres Membres de l'OMC la possibilité de porter une IG définie par les CE, alors qu'ils remplissent par ailleurs les conditions nécessaires, aux cas dans lesquels le produit importé est originaire d'un Membre de l'OMC qui a mis en place une structure de contrôle du type prévu ŕ l'article 10. L'Australie croit donc comprendre que les CE ne contestent pas ce point. En outre, les CE n'ont pas réfuté l'affirmation de l'Australie selon laquelle les articles 4, 10 et 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 sont plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire parce qu'ils établissent la présomption irréfragable selon laquelle aucun autre systčme pouvant exister sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC ne pourrait en aucune circonstance fournir le męme degré d'assurance que la structure de contrôle imposée par les CE. Les CE n'ont pas non plus réfuté l'affirmation de l'Australie selon laquelle les articles 4, 10 et 12, paragraphe 1, du Rčglement ne permettent pas d'envisager qu'une quelconque structure de contrôle soit non nécessaire. En conséquence, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle – en ce sens que les articles 4, 10 et 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 prescrivent qu'un autre Membre de l'OMC doit avoir mis en place en toute circonstance une structure de contrôle, telle que définie ŕ l'article 10 du Rčglement – la mesure des CE est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait. Conclusion Le fait qu'une mesure soit destinée ŕ mettre en œuvre un droit de propriété intellectuelle ne soustrait pas en luimęme cette mesure – ou les aspects pertinents de cette mesure – au champ d'application de l'Accord OTC. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle leur mesure est, en partie, un rčglement technique. De męme, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle leur mesure – dans la mesure oů elle constitue un rčglement technique – est incompatible avec les obligations qui incombent aux CE au titre de l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC. en conséquence, les CE n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations dans le cadre de l'omc Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle la mesure des CE en cause dans le présent différend est incompatible avec: ( les articles 2:1 ("incorporant" les articles 2, 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris (1967)), 3:1, 16:1, 22:2, 24:5, 41:1, 41:2, 41:3 et/ou 42 de l'Accord sur les ADPIC; ( l'article III:4 du GATT de 1994; et/ou ( l'article 2.1 et/ou 2.2 de l'Accord OTC. En conséquence, les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 1:1 et 1:3 de cet accord. En outre, puisqu'elles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994 et de l'Accord OTC, les CE n'ont pas assuré la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations telles qu'elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe, en violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. L'Australie demande ŕ nouveau au Groupe spécial de formuler les constatations auxquelles il est fait référence cidessus, et de recommander que les CE mettent leur mesure en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. En outre, l'Australie demande ŕ nouveau au Groupe spécial de constater que, du fait de son incompatibilité avec les obligations des CE dans le cadre de l'OMC, la mesure des CE annule ou compromet des avantages résultant pour l'Australie de l'Accord sur les ADPIC, du GATT de 1994, de l'Accord OTC et de l'Accord sur l'OMC. annexe A-6 déclaration liminaire de l'australie ŕ LA deuxičme réunion de fond (11 aoűt 2004) Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie en ce qui concerne l'incompatibilité de la mesure des CE avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Elles ont par contre avancé un certain nombre d'arguments qui sont sans fondement, incorrects, ou simplement dénués de pertinence concernant les allégations et les arguments effectivement formulés par l'Australie. Dans notre déclaration d'aujourd'hui, nous allons donc récapituler certains des éléments clés de nos allégations et de nos arguments, en particulier pour mettre en lumičre les domaines dans lesquels les CE ont implicitement ou explicitement admis la validité de nos arguments. Nous notons que la présente déclaration constitue une partie de l'argumentation de l'Australie dans le présent différend – elle n'est pas censée ętre un résumé de la totalité de notre dossier. La totalité de notre dossier inclurait bien entendu tous les documents que nous avons soumis soit directement au Groupe spécial soit en donnant notre aval aux arguments avancés par les États-Unis dans le présent différend. SENS DU RČGLEMENT N° 2081/92 Les CE font valoir qu'"... il doit ętre dűment tenu compte du sens que les autorités du Membre concerné donnent ŕ la mesure en question". Ŕ l'appui de leur argument, les CE disent que le Groupe spécial dans l'affaire États-Unis – Article 301 a constaté qu'il "faut traiter avec beaucoup d'égards les explications données par le Membre concerné sur le sens de sa propre mesure". En fait, la description donnée par les CE des constatations du Groupe spécial dans ce différend n'est pas exacte. Ce que le Groupe spécial a effectivement dit est que "n'importe quel Membre peut légitimement s'attendre ŕ ce que ses vues sur le sens de sa propre loi soient traitées avec beaucoup d'égards". Il y a une énorme différence entre des égards qu'il faut accorder et des égards auxquels on peut "légitimement s'attendre". Dans l'affaire États-Unis – Article 301, le Groupe spécial est parvenu ŕ ses constatations sur la base d'une interprétation de ces dispositions qui faisait légalement autorité dans le droit interne. Dans la présente affaire, toutefois, les CE n'ont aucune interprétation faisant légalement autorité ŕ offrir concernant le sens des dispositions en cause pour montrer que l'interprétation donnée par l'Australie du sens du Rčglement n° 2081/92 conformément aux rčgles d'interprétation des CE ellesmęmes est viciée. L'Australie a démontré le sens correct des dispositions du Rčglement n° 2081/92 dans le contexte du droit interne des CE. Elle l'a démontré en se fondant sur les éléments suivants: les déclarations allant dans le męme sens faites au cours de nombreuses années par des représentants officiels des CE, y compris devant le Conseil des ADPIC de l'OMC et l'OMPI; un document officiel publié par la Commission européenne concernant le but exprčs des modifications proposées au Rčglement n° 2081/92, adoptées par la suite dans le Rčglement n° 692/2003; des déclarations claires concernant le sens du Rčglement n° 2081/92 et le but des modifications proposées, faites par le Comité du Parlement européen chargé au premier chef de cette question; les dispositions expresses du préambule du Rčglement n° 692/2003 luimęme; les rčgles d'interprétation de la CJE, conformément auxquelles il est nécessaire, pour interpréter les dispositions du droit communautaire, de tenir compte de leurs termes, de leur contexte et de leurs objectifs; et la jurisprudence pertinente de la CJE. Les CE n'ont offert aucune explication du sens des dispositions du Rčglement n° 2081/92 dans leur droit interne qui permette de concilier leur point de vue le plus récent avec ces faits. Par contre, elles examinent en détail la jurisprudence de la CJE qui ne porte que sur certaines des questions soulevées dans le présent différend – et qui de toute maničre: ( est incompatible avec la jurisprudence plus large de la CJE identifiée par l'Australie; et ( n'invalide pas le sens des dispositions du Rčglement en cause tel qu'il a été exposé par l'Australie. Les CE demandent au Groupe spécial – et aux parties plaignantes – de traiter avec égard les déclarations qu'elles ont faites devant le Groupe spécial concernant le sens du Rčglement n° 2081/92. Elles admettent toutefois par ailleurs que leurs déclarations n'ont aucune signification juridique en droit communautaire. Les CE demandent au Groupe spécial – et aux parties plaignantes – de faire abstraction de toutes les autres déclarations faites par des représentants officiels des CE sur le sens approprié du Rčglement n° 2081/92. Elles n'offrent cependant aucune explication crédible sur les points suivants: ( pourquoi l'explication qu'elles proposent devant le Groupe spécial quant au sens du Rčglement faitelle davantage autorité que les explications données par d'autres représentants des CE ou dans un communiqué de presse officiel de la Commission européenne; ( qu'est-ce qui empęcherait les CE de revenir ŕ leurs explications antérieures du sens du Rčglement ŕ l'avenir; ou ( comment d'autres Membres de l'OMC peuventils ętre assurés qu'ŕ l'avenir un rejet d'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE ne serait pas fondé sur l'application de l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement. Les arguments avancés en réponse par les CE se résument ŕ ceci: "... le Groupe spécial ne devrait pas supposer que les institutions des CE, et en particulier la Cour de Justice européenne, feront abstraction des obligations dans le cadre de l'OMC pour interpréter et appliquer le Rčglement n° 2081/92". Personne ne suggčre que la CJE fera abstraction des obligations des CE dans le cadre de l'OMC. Cependant, le Rčglement luimęme et l'approche de la CJE en matičre d'interprétation, telle qu'elle ressort de sa jurisprudence, fournissent des éléments de preuve incontournables montrant que la position la plus récente adoptée par les CE concernant le Rčglement n'est pas défendable. MARQUES Article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie a allégué que – pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE n'accorde pas au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empęcher l'usage au cours d'opérations commerciales d'un signe identique ou similaire au point de pręter ŕ confusion pour des produits identiques ou similaires. La mesure des CE ne prévoit pas non plus qu'un risque de confusion sera présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques. En outre, dans la mesure oů le processus décisionnel de l'article 15 constitue le moyen initial et unique par lequel le titulaire d'un droit de marque peut chercher ŕ exercer – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – les droits de marque qui doivent lui ętre accordés au titre de l'Accord sur les ADPIC, la mesure des CE: ( ne garantit pas qu'une opposition du titulaire d'une marque soit recevable dans de telles circonstances; et ( ne garantit pas qu'une telle opposition du titulaire d'une marque soit prise en compte dans le cadre du processus décisionnel de l'article 15. En réponse, les CE ont affirmé: ( que l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement no 2081/92 empęche l'enregistrement d'une IG définie par les CE qui entraînerait un risque de confusion avec une marque antérieure; ou ( que les articles 17, 24:3 ou 24:5 de l'Accord sur les ADPIC justifieraient on ne sait trop comment la coexistence d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et de marques antérieures. Comme l'Australie a déjŕ examiné la plupart des arguments étayant la position des CE dans la communication écrite qu'elle a présentée ŕ titre de réfutation, je me concentrerai ici sur les arguments avancés par les CE dans la communication écrite qu'elles ont présentée ŕ titre de réfutation. Article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 Le Rčglement no 2081/92 prévoit qu'une IG définie par les CE ne sera pas enregistrée lorsque – compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage – l'enregistrement "est de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit". De l'avis de l'Australie, en s'efforçant de suggérer que l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement prévoit ce qu'elles disent qu'il prévoit, les CE admettent implicitement que, nulle part ailleurs, le Rčglement ne prétend męme vaguement donner aux détenteurs de droits de marque les droits qui doivent leur ętre accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, l'expression "induire en erreur" est utilisée ŕ l'article 14, paragraphe 3, au sens de causer une erreur du consommateur sur la véritable identité du produit, plutôt que comme synonyme de "pręter ŕ confusion" au sens de causer la perplexité du consommateur quant ŕ la véritable identité du produit. Il n'est donc tout simplement pas défendable pour les CE de faire valoir que "induire en erreur" et "pręter ŕ confusion" signifient la męme chose. Les CE font valoir que l'Australie a mal interprété l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 et que l'interprétation que donne l'Australie de cette disposition "n'est pas étayée par le sens ordinaire des termes de cette disposition". Les CE font également valoir que l'interprétation de l'Australie "n'est ni réalisable ni raisonnable dans la pratique, et ne peut pas ętre conciliée avec les obligations que les autres dispositions du Rčglement n° 2081/92 imposent aux autorités des CE". L'interprétation que donne l'Australie de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement est toutefois parfaitement compatible avec les rčgles pertinentes d'interprétation du droit des CE. Elle prend en compte les termes, le contexte et les objectifs de la disposition, conformément ŕ la jurisprudence bien établie de la CJE. Bien que les CE allčguent que la CJE ne ferait pas abstraction des obligations qui incombent aux CE, la CJE elle-męme a établi un critčre exigeant une référence expresse ŕ un accord international ou ŕ ses dispositions. Toutefois, le Rčglement ne fait nulle part référence ŕ une disposition précise de l'Accord sur les ADPIC pour indiquer ŕ la CJE l'intention de mettre en œuvre une obligation particuličre assumée dans le cadre de l'OMC ou d'un autre accord international. En outre, l'interprétation donnée par l'Australie de l'expression "induire en erreur" est parfaitement compatible avec l'interprétation de cette expression par les CE dans l'affaire de l'enregistrement de "Bayerisches Bier". Męme si l'interprétation des CE était correcte, la conséquence immédiate est qu'elle priverait totalement de sens la référence faite ŕ l'article 14, paragraphe 2, aux motifs de déchéance prévus par le Rčglement et la Directive sur la marque communautaire. Dans les deux cas, le motif pertinent de déchéance est que par suite de l'usage qui en est fait, la marque "est propre ... ŕ induire le public en erreur notamment sur ... la provenance géographique ...". Ailleurs pourtant, tant la Directive que le Rčglement accordent expressément au titulaire d'une marque le droit exclusif d'empęcher l'usage d'un signe similaire ou identique pour des produits similaires ou identiques lorsqu'"il existe, dans l'esprit du public un risque de confusion". Un risque de confusion de la part du public comme l'a précisé la CJE dans sa jurisprudence constitue un critčre trčs différent d'un comportement qui cause véritablement une erreur de la part des consommateurs quant ŕ la provenance d'un produit. Ainsi, le Rčglement et la Directive sur la marque communautaire établissent une distinction entre le sens des expressions "pręter ŕ confusion" et "induire en erreur". En conséquence, la référence aux dispositions concernant les motifs de déchéance de ces instruments, ŕ l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 importe cette différence dans le Rčglement. Les CE affirment également que l'interprétation donnée par l'Australie du sens de l'article 14, paragraphe 3, "déboucherait sur un résultat qui est incompatible avec" l'article 7, paragraphes 4 et 5 b), du Rčglement n° 2081/92. Lŕ encore toutefois, l'interprétation de l'article 7, paragraphe 4, – et par conséquent de l'article 7, paragraphe 5 b) – avancée par les CE repose sur un sens de l'expression "porter préjudice ŕ l'existence" qui n'est tout simplement pas compatible avec le sens et le contexte de ces dispositions. Le sens courant de l'expression "porter préjudice ŕ l'existence ... d'une marque" ŕ l'article 7, paragraphe 4, du Rčglement n° 2081/92 est de menacer l'existence męme de cette marque. S'agissant de la recevabilité d'une déclaration d'opposition, menacer l'existence męme d'une marque constitue un critčre trčs différent du critčre que représente un risque de confusion. Enfin, je préfčre ne pas m'offusquer des propos des CE qui m'ont reproché ce matin d'ętre d'une ignorance crasse concernant les complexités du droit communautaire. Par contre, je mets en doute le bon sens des CE lorsqu'elles formulent une telle allégation concernant mes compatriotes – d'autant plus qu'elles ont été peu coopératives, y compris pendant les consultations, sur les points pertinents. Je demanderai donc bričvement ŕ mon collčgue de dire quelques mots concernant les diverses traductions. Traduction anglaise: Les CE affirment que l'Australie n'a pas examiné le Rčglement n° 2081/92 dans d'autres langues qui éclairent leurs intentions. En fait, l'Australie a bien noté les termes utilisés dans les versions française et espagnole du Rčglement. Les CE semblent avoir fait abstraction du fait que les parties plaignantes ont présenté la version française du Rčglement en tant que pičce commune n° 1.c. De plus, l'Australie ne comprend pas en quoi son argument est discrédité par la version espagnole. Dire que l'existence męme d'une marque doit subir une incidence défavorable ne nous semble pas trčs différent de dire que son existence męme doit ętre menacée. Article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC L'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC n'envisage pas la coexistence d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et de marques antérieures, contrairement ŕ ce que font valoir les CE. Conformément ŕ l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, dans les cas oů une marque a été enregistrée de bonne foi, les mesures adoptées par un Membre de l'OMC pour mettre en œuvre la section 3, Partie II, de cet accord concernant les IG ne doivent pas préjuger la validité de l'enregistrement d'une marque existante, au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une IG. En d'autres termes, les mesures adoptées par un Membre de l'OMC pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant les IG ne peuvent pas avoir une incidence défavorable sur la légitimité de l'enregistrement d'une marque. De telles mesures ne peuvent pas prévoir que la validité de l'enregistrement d'une marque soit préjugée parce que cette marque contient une IG ou consiste en une IG. Puisqu'un Membre de l'OMC n'a pas le droit de préjuger la validité de l'enregistrement d'une marque lorsqu'il met en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux IG, il s'ensuit nécessairement et logiquement que les droits qui doivent ętre accordés au titulaire d'une marque enregistrée au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC restent attachés ŕ cette marque. Une fois qu'une marque valide est enregistrée, les exceptions aux droits qui doivent ętre accordés au titulaire de cette marque au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC doivent ętre conformes ŕ l'article 17 de cet accord, sur lequel je vais revenir dans un petit moment. Dans la mesure oů l'enregistrement et/ou l'usage d'une IG définie par les CE constituerait un usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques, le titulaire d'une marque enregistrée doit se voir accorder le droit exclusif d'empęcher l'enregistrement et/ou l'usage de cette IG définie par les CE. Ainsi, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC n'envisage pas la coexistence d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et de marques enregistrées antérieures. Article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC L'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC n'exige pas des CE qu'elles maintiennent la coexistence d'IG définies par les CE et de marques antérieures, contrairement ŕ ce qu'elles font valoir. L'Australie a répondu en détail ŕ cet argument dans sa communication ŕ titre de réfutation. En outre – dans les circonstances de la mesure en cause dans le présent différend –, dans la mesure oů l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC pourrait protéger les indications géographiques qui existaient sur le territoire des CE au 31 décembre 1994, cela ne serait le cas que pour les territoires des États membres des CE qui protégeaient effectivement les IG définies par les CE ŕ cette date. Article 17 de l'Accord sur les ADPIC Comme je l'ai noté plus haut – une fois qu'une marque valide a été enregistrée – les exceptions aux droits qui doivent ętre accordées au titulaire de cette marque au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC doivent ętre compatibles avec l'article 17 de cet accord. Les CE ont déjŕ avancé un certain nombre d'arguments ŕ l'appui de leur affirmation selon laquelle la prescription du Rčglement n° 2081/92 concernant la coexistence d'une IG définie par les CE et d'un droit de marque préexistant est justifiée au titre de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie a répondu ŕ ces arguments dans la communication écrite qu'elle a présentée ŕ titre de réfutation. Les CE font maintenant valoir également que l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 "empęcherait quand męme l'enregistrement d'indications géographiques prętant ŕ confusion dans les cas oů le risque de confusion est plus grand". Męme en laissant de côté la question de savoir si l'article 14, paragraphe 3, s'applique dans une situation d'usage "prętant ŕ confusion" – distincte d'un usage "induisant en erreur" – ŕ laquelle j'ai fait référence plus haut, le droit qui doit ętre accordé au titulaire d'une marque enregistrée au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC n'est pas soumis au critčre du degré de risque en ce qui concerne le risque de confusion. Il s'agit plutôt d'un droit qui s'applique dans toutes les circonstances oů il y a un risque de confusion. Les CE font valoir que l'expression "l'usage loyal de termes descriptifs" ŕ l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC inclut un terme utilisé pour indiquer le lieu d'origine d'un produit, qui ŕ son tour inclut tout terme utilisé comme "indication de provenance" au sens de la Convention de Paris, qui ŕ son tour inclut ŕ la fois les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et les IG définies par les CE. Cependant, l'argument des CE ne tient pas compte du principe de la territorialité qui sous-tend le régime général de protection des droits de propriété intellectuelle. Il part du principe que toutes les indications de provenance, y compris les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC et les IG définies par les CE, sont immédiatement et universellement reconnues en tant que telles. L'argument des CE ne tient pas compte non plus du fait que, si les IG peuvent ętre un "sousensemble" d'indications de provenance au sens de la Convention de Paris, elles constituent – conformément ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC – un sousensemble trčs particulier. Elles n'identifient pas ou ne décrivent pas simplement un produit comme étant originaire d'un lieu géographique. Si c'était tout ce qu'elles faisaient, une protection du droit de propriété intellectuelle ne serait pas nécessaire – et ne serait pas appropriée. C'est lŕ sans aucun doute précisément la distinction entre un terme géographique et une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. L'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC dit qu'un terme géographique peut ętre qualifié d'"indication géographique" dans une situation spécifique. Cette situation se produit lorsque le terme signifie qu'une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut ętre attribuée essentiellement ŕ cette origine géographique. Elle ne décrit pas l'origine géographique, pas plus qu'elle ne décrit la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit qui peut ętre attribuée essentiellement ŕ cette origine géographique. C'est bien plus que cela: elle exprime un lien de causalité entre l'origine géographique et une certaine caractéristique du produit. Ainsi, les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC ne sont pas des "termes descriptifs" au sens de l'article 17 de cet accord qui indiquent simplement le lieu d'origine d'un produit. L'interprétation suggérée par les CE priverait de sens la prescription explicite de l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC indique qu'une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut ętre attribuée essentiellement ŕ cette origine géographique. En outre, une telle interprétation serait contraire au principe de l'interprétation des traités dit de l'effet utile que l'Organe d'appel a reconnu expressément ŕ plusieurs reprises. De męme, lorsque les CE prétendent avoir du mal ŕ comprendre les dispositions de la Loi sur les marques de l'Australie, elles font abstraction du principe de la territorialité. Étant donné que l'Australie reconnaît que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés, il appartient aux détenteurs de droits sur des IG des CE – ou d'oů que ce soit – d'agir de maničre ŕ protéger ces droits sur le territoire de l'Australie. Ils peuvent le faire grâce aux multiples possibilités fournies par le droit australien pour s'opposer ŕ l'enregistrement d'une marque, ou en cherchant ŕ obtenir la nullité ou la déchéance d'un tel enregistrement conformément au droit australien. Si les détenteurs de droits sur une IG ne se servent pas de ces possibilités, le détenteur d'un droit de marque peut légitimement chercher ŕ exercer les droits qui lui sont accordés au titre de la législation australienne pour empęcher un usage prętant ŕ confusion d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. Enfin, le point de vue des CE selon lequel l'expression "usage loyal de termes descriptifs" ŕ l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC peut comprendre un usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'IG définies dans l'Accord sur les ADPIC pour des produits similaires ou identiques priverait également de sens les dispositions de l'article 24:5 de cet accord, en violation du principe de l'interprétation des traités dit de l'effet utile. Présomption ayant qualité de preuve de l'existence d'un risque de confusion L'Australie a examiné dans sa réfutation écrite les arguments des CE – concernant l'enregistrement d'IG définies par les CE – ŕ propos de la présomption ayant qualité de preuve de l'existence d'un risque de confusion qui doit ętre accordée au titulaire d'une marque enregistrée en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques. Enfin, pour terminer sur cette question, l'Australie note que la Directive et le Rčglement sur la marque communautaire reprennent tous deux expressément cette présomption ayant qualité de preuve. Conclusion Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les arguments avancés par les CE en réponse ŕ l'allégation de l'Australie ne sont pas défendables. Soit ils ne concordent pas avec les dispositions effectives du Rčglement n° 2081/92 eu égard aux rčgles d'interprétation applicables au droit interne des CE, soit ils ne sont pas étayés par les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC. Article 24:5 de l'Accord sur les APDIC L'Australie a allégué que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE préjuge la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'une marque parce que le Rčglement n° 2081/92 n'accorde pas le droit de priorité qui doit ętre accordé conformément ŕ l'article 4 de la Convention de Paris. Les CE affirment que l'article 4 de la Convention de Paris "ne peut pas ętre appliqué pour déterminer si une demande "bénéficie d'une clause d'antériorité" conformément ŕ l'article 24:5". Cependant, l'argument des CE fait abstraction du fait que – conformément ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC – les CE sont obligées de respecter l'article 4 de la Convention de Paris. Ainsi, l'obligation pour les CE d'appliquer un droit de priorité ŕ une demande de marque conformément ŕ l'article 4 de la Convention de Paris existe indépendamment des obligations qui leur incombent au titre de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. Il ne s'agit pas d'appliquer l'article 4 de la Convention de Paris "pour déterminer si une demande "bénéficie d'une clause d'antériorité" conformément ŕ l'article 24:5" dans le sens oů l'entendent les CE. Il s'agit plutôt de savoir si, les CE ayant donné effet ŕ leurs obligations – y compris ŕ celles qui leur incombent au titre de l'article 4 de la Convention de Paris – une demande bénéficie bien "d'une clause d'antériorité" au titre de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. Articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris, et article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie a allégué que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris telle qu'"incorporée" par l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE n'assure pas une protection effective pour les marques contre la concurrence déloyale et ne prévoit pas des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement de tels actes de concurrence déloyale. Les marques sont expressément reconnues comme une catégorie de propriété industrielle protégée par la Convention de Paris. En outre, les dispositions des articles 10bis et 10ter de la Convention de Paris s'appliquent ŕ tous les droits de propriété industrielle protégés par la Convention de Paris. Les obligations établies par les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris sont claires et les Membres de l'OMC sont tenus de se conformer ŕ ces obligations aux termes de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie n'a pas ŕ expliquer en quoi l'usage d'une IG définie par les CE enregistrée pourrait constituer un acte de concurrence déloyale au sens de ces dispositions de la Convention de Paris. Cela serait déterminé par l'organisme qui doit ętre chargé par les CE d'examiner de telles questions au cas oů le détenteur d'un droit de propriété industrielle sur le territoire des CE considérerait que de telles questions peuvent ętre soulevées par l'enregistrement d'une IG définie par les CE. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. Articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie allčgue que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques, en violation des articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC. La mesure des CE ne donne pas aux détenteurs de droits de marque accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en violation de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, dans la mesure oů le processus décisionnel de l'article 15 constitue le moyen initial et unique par lequel le détenteur d'un droit de marque peut chercher ŕ exercer les droits de marque qui doivent lui avoir été accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, la mesure des CE: ( prévoit des procédures qui ne sont pas loyales ni équitables et qui sont inutilement complexes et entraînent des retards injustifiés, en violation de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC; et ne fait pas en sorte que les décisions s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les détenteurs de droits de marque ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC. En conséquence – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE ne fait pas en sorte que la législation des CE comporte des procédures destinées ŕ faire respecter les droits telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE ont dit que: "les titulaires de marques ont le droit de contester la validité des renseignements au titre du Rčglement n° 2081/92 également dans les cas oů aucun droit d'opposition n'a été prévu dans le cadre de la procédure d'enregistrement". En d'autres termes, selon les CE: ( premičrement, il peut y avoir des occasions dans lesquelles un droit d'opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE n'est pas accordé au titulaire d'une marque; et ( deuxičmement, dans ce cas, le titulaire d'une marque a uniquement le droit de contester la validité de l'enregistrement d'une IG définie par les CE dans le cadre d'une procédure judiciaire: il n'a pas accčs aux procédures judiciaires destinées ŕ faire respecter son droit sur une marque. Les CE reconnaissent elles-męmes qu'elles ne donnent pas aux détenteurs de droits de marque accčs aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 42 de cet accord. De męme, les CE reconnaissent elles-męmes qu'elles ne prennent pas les décisions quant au fond en s'appuyant exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre, en violation de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC. Les CE sont tenues, au titre de l'article 41:2, de prévoir des procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient loyales et équitables. Il est inhérent ŕ cette prescription que de telles procédures soient considérées comme loyales et équitables par leurs utilisateurs potentiels. La nature du processus décisionnel de l'article 15 ne permet pas d'exclure la possibilité d'un préjugé favorable ŕ l'enregistrement envisagé de l'IG définie par les CE. Ainsi, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle la mesure des CE est incompatible avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, les CE sont tenues de veiller ŕ ce que les procédures destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou n'entraînent pas de retards injustifiés. Les CE n'ont toujours pas fourni de justification valable pour la prescription voulant qu'un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC fasse parvenir son opposition ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE par l'intermédiaire du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC. Les CE n'ont męme pas essayé de justifier la prescription voulant qu'une déclaration d'opposition sur la base d'un droit de marque applicable sur le territoire des CE soit présentée par l'intermédiaire du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle leur mesure est incompatible avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC. Par suite de l'incompatibilité de la mesure des CE avec les articles 41:2, 41:3 et 42 de l'Accord sur les ADPIC et de toute maničre – y compris parce que les CE n'ont pas donné effet aux dispositions des articles 43, 44, 45, 46, 48 et 49 de l'Accord sur les ADPIC – les CE n'ont pas fait en sorte de prévoir des mesures destinées ŕ faire respecter les droits en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts pas l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 41:1 de cet accord. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. Protection nationale transitoire accordée par les États membres des CE L'Australie allčgue également que la mesure des CE diminue la protection juridique pour les marques – en violation des articles 16:1, 41:1, 41:2, 41:3 et 42 de l'Accord sur les APDIC et des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris tels qu'incorporés par l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC – en ce qui concerne les décisions des États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire conformément ŕ l'article 5, paragraphe 5, du Rčglement n° 2081/92. Ce Rčglement ne fait pas en sorte que les décisions de ce type prises par les États membres tiennent compte des obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord sur les APDIC. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. TRAITEMENT NATIONAL Article III:4 du GATT L'Australie a allégué que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE accorde aux produits d'un autre Membre de l'OMC un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires d'origine nationale, en violation de l'article III:4 du GATT. La mesure des CE applique des conditions de réciprocité et d'équivalence ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé similaire. Elle exige que le gouvernement d'un autre Membre de l'OMC approuve une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé similaire. Enfin, la mesure des CE dans son ensemble accorde un traitement moins favorable ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé similaire. En réponse les CE ont affirmé que: ( l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92 ne s'applique pas aux autres Membres de l'OMC; ainsi, les CE n'imposent pas une condition de réciprocité et d'équivalence pour l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC; ( la prescription voulant qu'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC soit transmise par le gouvernement de ce Membre de l'OMC n'équivaut pas ŕ un traitement moins favorable; et ( "l'Australie a fait valoir que le Rčglement n° 2081/92 accordait un traitement moins favorable ŕ cause d'un parti pris général dans le processus décisionnel". L'Australie a noté avec un intéręt particulier comment les CE ont évité de répondre ŕ la question du Groupe spécial sur le point de savoir si les conditions de réciprocité et d'équivalence seraient incompatibles avec les obligations de traitement national des CE au titre de l'Accord sur les ADPIC et du GATT de 1994 si elles s'appliquaient ŕ un autre Membre de l'OMC. Pour l'Australie, le fait que les CE n'ont pas donné une réponse claire ŕ cette question dans les circonstances de la mesure en cause dans le présent différend, et leurs arguments dans ce différend d'une maničre générale doivent ętre considérés comme l'aveu par les CE que l'application de telles conditions constituerait un manquement ŕ leurs obligations de traitement national. L'Australie note que la réfutation de cet aspect de son allégation par les CE consiste uniquement ŕ affirmer que l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92 ne s'applique pas aux autres Membres de l'OMC. Ainsi, dans la mesure oů le Groupe spécial considčre que les explications données par les CE de leur propre interprétation de ces dispositions ne sont pas défendables sur la base des rčgles d'interprétation du droit communautaire, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. Les CE se réfčrent ŕ l'argument "étonnant" de l'Australie concernant le fait que les CE n'ont pas corrigé la façon dont l'Australie comprenait l'interprétation appropriée de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92. Les CE, cependant, une fois de plus, ne tiennent pas compte de la question fondamentale qui se pose. Pourquoi les CE n'ontelles cessé de dire ou de laisser entendre – avant l'établissement du Groupe spécial dans le présent différend – que l'article 12, paragraphe 1, s'appliquait bien aux Membres de l'OMC? Si la façon dont l'Australie comprenait le sens approprié du Rčglement – et de son article 12, paragraphe 1, en particulier – était si erronée du point de vue des faits, pourquoi les CE n'ontelles pas cherché ŕ corriger l'Australie sur ce point ŕ la premičre occasion venue? De męme, les CE n'ont pas réfuté l'allégation de l'Australie concernant la nécessité de transmettre une demande par l'intermédiaire du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC. La mesure des CE exige en effet que les gouvernements des autres Membres de l'OMC agissent comme des unités infranationales des CE. Une apparence superficielle de symétrie dans le traitement ne constitue pas – dans les circonstances de la mesure des CE – un traitement non moins favorable au sens de l'article III:4 du GATT. Enfin, outre qu'elles ont donné une image fausse d'un aspect de l'allégation, les CE n'ont tout simplement pas répondu ŕ l'allégation de l'Australie concernant le traitement accordé aux produits importés par la mesure des CE dans son ensemble. Les CE invoquent l'article XX d) uniquement pour ce qui est de l'allégation de l'Australie concernant la prescription voulant qu'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé soit soumise par le gouvernement du Membre de l'OMC sur le territoire duquel est située l'aire géographique pertinente. Dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a indiqué que la détermination de la question de savoir si une mesure était "nécessaire" au sens de l'article XX d) devrait ętre examinée dans le contexte de la question de savoir si une mesure de rechange compatible avec les rčgles de l'OMC, dont on pourrait raisonnablement attendre qu'un Membre de l'OMC y ait recours, est ŕ sa disposition ou de la question de savoir si une autre mesure moins incompatible avec les rčgles de l'OMC est raisonnablement disponible. Ainsi, en relation avec la prescription des CE voulant que le gouvernement d'un autre Membre de l'OMC vérifie et présente une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé: existetil une mesure de rechange compatible avec les rčgles de l'OMC qui pourrait raisonnablement ętre prise? Oui – les CE pourraient tout simplement laisser au demandeur le soin de fournir les renseignements requis. En outre – et de toute maničre – les CE pourraient demander la coopération du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC aprčs le dépôt d'une demande si une telle coopération était nécessaire pour permettre d'évaluer la demande. Existetil une mesure de rechange moins incompatible avec les rčgles de l'OMC qui serait raisonnablement disponible? Oui – lŕ encore, les CE pourraient demander la coopération du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC aprčs le dépôt d'une demande si une telle coopération était nécessaire pour évaluer la demande. En outre, les CE n'ont męme pas cherché ŕ établir prima facie que la prescription voulant qu'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé soit soumise par le gouvernement du Membre de l'OMC sur le territoire duquel est située l'aire géographique pertinente, est compatible avec le texte introductif de l'article XX. Une simple affirmation ne constitue pas une allégation prima facie. Les CE ne se sont pas acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait aprčs avoir invoqué l'article XX d) du GATT. De toute maničre – si le Groupe spécial devait considérer que la prescription voulant qu'une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE pour un produit importé soit présentée par le gouvernement du Membre de l'OMC sur le territoire duquel l'aire géographique pertinente est située est justifiée ŕ titre provisoire au titre du paragraphe d) de l'article XX – l'Australie estime que cette prescription constituerait une discrimination "injustifiable entre les pays oů les męmes conditions existent" au sens du texte introductif. Lŕ encore si le terme est déjŕ "enregistré" ou d'une autre maničre expressément protégé au regard du droit d'un autre Membre de l'OMC – que ce soit en tant qu'IG ou, par exemple, en tant que marque de certification – ce renseignement pourrait tout aussi bien ętre fourni par le demandeur que par le gouvernement d'un autre Membre de l'OMC. En outre, et de toute maničre, l'Australie note que dans l'affaire ÉtatsUnis – Crevettes, l'Organe d'appel a constaté qu'une mesure appliquée de telle maničre qu'elle "contraint" les autres Membres de l'OMC ŕ adopter un programme de réglementation qui n'est pas simplement comparable … mais qui est en fait essentiellement le męme" (souligné dans l'original) n'était pas justifiée au sens du texte introductif de l'article XX. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie concernant l'article III:4 du GATT. En fait, eu égard au paragraphe 33 de la déclaration orale faite ce matin par les CE, les CE semblent convenir que leur mesure constitue bien un manquement aux obligations qui leur incombent au titre de l'article III:4 du GATT. Article 2 de la Convention de Paris et articles 1:1 et 1:3, 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie allčgue que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, ou l'opposition ŕ un tel enregistrement – la mesure des CE n'accorde pas le traitement national en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, en violation de l'article 2 de la Convention de Paris et des articles 1:1 et 1:3, 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'enregistrement de plus de 120 IG définies par les CE au titre de la procédure d'enregistrement normale, la mesure des CE offrait aux personnes qui résidaient ou étaient établies dans un État membre des CE un droit d'opposition qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. En outre, la mesure des CE dans son ensemble n'accorde pas le traitement national aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. Dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211 de la Loi portant ouverture de crédits, l'Organe d'appel a constaté que "… la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 peut ętre utile pour interpréter l'obligation de traitement national énoncée dans l'Accord sur les ADPIC". De l'avis de l'Australie, les principes généraux qui soustendent le critčre du "traitement non moins favorable" de l'article III:4 du GATT étaient destinés ŕ s'appliquer dans le contexte de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, chaque Membre de l'OMC est tenu d'accorder aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. De l'avis de l'Australie, l'obligation énoncée ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC pourrait ŕ bon droit ętre examinée dans le présent différend dans le cadre de la question: "le traitement accordé par la mesure des CE modifietil les conditions de concurrence sur le marché des CE au détriment des ressortissants d'autres Membres de l'OMC en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle"? L'Australie a examiné en détail dans la communication écrite qu'elle a présentée ŕ titre de réfutation les arguments des CE en ce qui concerne l'enregistrement de plus de 120 IG définies par les CE au titre de la procédure d'enregistrement normale. Le traitement accordé par la mesure des CE modifietil les conditions de concurrence sur le marché des CE au détriment des ressortissants d'autres Membres de l'OMC qui ont été en mesure de faire opposition ŕ l'enregistrement de ces IG définies par les CE? La réponse est trčs nettement oui. Il n'existait simplement pas de mécanisme grâce auquel un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC qui n'était pas résident ou n'était pas établi dans un État membre des CE pouvait s'opposer ŕ l'enregistrement envisagé d'une IG définie par les CE. Les CE lŕ encore s'appuient sur l'affirmation selon laquelle l'article 12, paragraphes 1 et 3, du Rčglement n° 2081/92 ne s'applique pas aux autres Membres de l'OMC. Comme en ce qui concerne l'article III:4 du GATT, l'Australie estime qu'il faut considérer que les CE ont concédé que l'application de conditions de réciprocité et d'équivalence ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC serait contraire au critčre du "traitement non moins favorable" énoncé ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, dans la mesure oů le Groupe spécial considčre que l'explication donnée par les CE de l'interprétation appropriée du Rčglement n° 2081/92 n'est pas défendable sur la base des rčgles d'interprétation du droit communautaire, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie. De męme, les CE n'ont pas réfuté l'allégation de l'Australie concernant le fait qu'une demande ou une opposition doit ętre transmise par le gouvernement d'un autre Membre de l'OMC. Exiger que le gouvernement d'un autre Membre de l'OMC agisse comme un gouvernement "infranational" des CE en ce qui concerne une mesure des CE ne constitue pas – et ne peut pas constituer – un "traitement non moins favorable" pour les ressortissants d'autres Membres de l'OMC au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Étant donné que l'Accord sur les ADPIC reconnaît expressément que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés, rien dans l'Accord ne permet de refuser aux demandeurs souhaitant enregistrer une IG définie par les CE l'accčs direct aux CE en tant que Membre de l'OMC accordant le droit de propriété intellectuelle. Rien non plus dans l'Accord ne permet d'exiger des ressortissants des autres Membres de l'OMC qu'ils fassent opposition ŕ l'enregistrement d'une IG définie par les CE par l'intermédiaire du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC. Nonobstant une apparence superficielle de symétrie dans le traitement, la mesure des CE accorde aux ressortissants d'autres Membres de l'OMC un traitement moins favorable en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, l'Australie note l'affirmation des CE selon laquelle l'enregistrement des 480 IG définies par les CE au titre du systčme d'enregistrement simplifié est de toute maničre hors du champ d'application temporel de l'Accord sur les ADPIC ŕ cause de l'article 70:1 de cet accord. Dans l'affaire Canada – Durée d'un brevet, l'Organe d'appel a constaté que l'article 70:1 s'appliquait lorsque des actes étaient effectués, exécutés ou achevés avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour un Membre. Étant donné que les enregistrements de ces 480 IG définies par les CE n'ont pas été effectués, exécutés ou achevés avant le 1er janvier 1996, ils sont soumis ŕ toutes les obligations qui incombent aux CE au titre de l'Accord sur les ADPIC. Les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle la mesure des CE est incompatible avec l'article 2 de la Convention de Paris tel qu'"incorporé" par l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, ainsi qu'avec les articles 1:1, 1:3 et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES Article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC L'Australie allčgue que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – la mesure des CE ne prévoit pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher un usage qui induit en erreur ou constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. La réponse des CE présuppose que le territoire de l'État membre des CE dont est originaire une IG définie par les CE et le territoire des CE ellesmęmes sont interchangeables. En fait, certains des propres États membres des CE ont fait valoir avec force que le terme "Feta" n'aurait pas dű ętre enregistré en tant qu'IG définie par les CE parce que c'était depuis longtemps un terme générique sur leur territoire. En outre, la réponse des CE repose sur une image fausse des arguments de l'Australie. L'Australie n'a pas dit que l'enregistrement d'un terme en tant qu'IG définie par les CE sur le territoire A pourrait ętre considéré comme induisant en erreur simplement parce que ce terme était devenu générique sur le territoire B. Les CE critiquent le fait que l'Australie s'appuie sur Bodenhausen mais oublient qu'ellesmęmes ailleurs se sont appuyées sur cette source. Elles font de męme abstraction du fait que l'Australie a également fait référence aux Dispositions types sur la protection contre la concurrence déloyale ŕ l'appui de son affirmation selon laquelle l'article 10bis de la Convention de Paris inclut la notion d'usages honnętes établis en matičre de commerce international. De leur côté cependant, les CE ne proposent aucune source ŕ l'appui de leur propre interprétation de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie ne prétend pas dire s'il se pourrait que l'enregistrement d'une IG définie par les CE donnée induise en erreur ou constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris au regard de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Ce qui est clair cependant c'est que les CE ont l'obligation de prévoir les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées de juger ces questions en rapport avec l'enregistrement d'une IG définie par les CE. Elles ne l'ont pas fait. ARTICLES 1:1 ET 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC Puisque les CE n'ont pas respecté les articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE, elles n'ont pas respecté les dispositions de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, et de toute maničre, puisque les CE ne se sont acquittées d'aucune des obligations qui leur incombent au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – y compris ŕ propos des décisions prises par les États membres des CE d'accorder une protection nationale transitoire – les CE n'ont pas donné effet aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en violation de l'article 1:1 de cet accord. OTC Article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC L'Australie allčgue que la mesure des CE est un rčglement technique qui est incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC dans la mesure oů l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92: ( est une disposition obligatoire en matičre d'étiquetage; ( qui s'applique aux produits importés portant, ou pouvant porter; ( une IG définie par les CE qui est identique ŕ une IG définie par les CE située sur le territoire des CE déjŕ enregistrée au titre du Rčglement; ( pour un produit similaire national et ne prévoit aucune latitude permettant aux CE d'appliquer la disposition de maničre ŕ éviter que le produit importé ne soit soumis ŕ un traitement moins favorable. L'Australie fait également valoir que la mesure des CE est un rčglement technique qui est plus restrictif pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime – compte tenu des risques que la nonréalisation entraînerait – en violation de l'article 2.2 de l'Accord OTC, dans la mesure oů les articles 4, 10 et 12, paragraphe 1 du Rčglement n° 2081/92: ( établissent une prescription dont le respect est obligatoire; ( obligent un autre Membre de l'OMC ŕ disposer en toutes circonstances de la structure de contrôle exigée par les CE. En réponse, les CE ont avancé des arguments qui ne sont pas pertinents pour l'allégation de l'Australie. Premičrement, concernant la question liminaire de savoir si le Rčglement est en partie un rčglement technique, pour ce qui est des articles 4 et 10 du Rčglement, les CE font allusion ŕ d'autres dispositions de l'Accord OTC – celles portant sur les procédures d'évaluation de la conformité – et ne répondent que partiellement aux arguments avancés par l'Australie ŕ l'appui de son allégation selon laquelle ces articles lus conjointement constituent un rčglement technique. La question qui se pose est la suivante: les CE ontelles réfuté l'allégation de l'Australie selon laquelle les dispositions du Rčglement imposent i) les caractéristiques d'un produit ou les procédés s'y rapportant ou une prescription en matičre d'étiquetage ii) applicables ŕ des produits identifiables et iii) dont le respect est obligatoire? Si la réponse est non, les CE n'ont pas réfuté l'allégation de l'Australie selon laquelle ces dispositions constituent un rčglement technique. Toute discussion de ce qui pourrait ętre une procédure d'évaluation de la conformité au titre du Rčglement – ou de ce qui pourrait ętre la fonction de la structure de contrôle prescrite par l'article 10 du Rčglement – est dénuée de pertinence par rapport ŕ cette question centrale. Deuxičmement, en ce qui concerne l'allégation de l'Australie au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC, les CE brouillent la question en répondant ŕ des allégations que l'Australie n'a pas formulées. Elles affirment, ŕ tort, que l'Australie s'oppose ŕ l'idée de structure de contrôle en soi, et qu'elle préfčre qu'il n'y ait pas de structure de contrôle du tout. Elles poursuivent en donnant des détails sur la structure de contrôle exigée par l'article 10, déclarant que l'Australie "[a] été incapable d'identifier dans les prescriptions de l'article 10 du Rčglement n° 2081/92 un seul élément qui serait répréhensible". L'Australie n'a pas cherché ŕ identifier des éléments répréhensibles dans la structure de contrôle exigée par l'article 10 parce que ce n'est pas la structure ellemęme qui est "répréhensible". Soyons clairs sur ce que l'Australie considčre ętre l'élément "répréhensible" – et incompatible avec les rčgles de l'OMC – du régime établi par les CE. Ce ne sont pas un ou plusieurs éléments spécifiques de la structure de contrôle prévue par l'article 10. Ce n'est pas non plus l'idée d'un processus de vérification de l'authenticité des produits agricoles portant une IG définie par les CE. C'est en revanche le fait que la structure de contrôle prévue ŕ l'article 10 est imposée ŕ d'autres Membre de l'OMC, indépendamment des structures de contrôle qu'ils possčdent et/ou des autres systčmes ou mécanismes qui réalisent la męme fonction. Si une telle prescription était nécessaire, il aurait fallu que les CE aient déterminé qu'aucun autre systčme dans quelques pays Membres de l'OMC que ce soit ne pourrait en aucune circonstance fournir le męme degré d'assurance que leur systčme aux fins de la vérification et/ou du respect de la conformité, ou de la prévention des pratiques susceptibles d'induire en erreur. Voilŕ la question qui se pose ici. Les interventions répétées des CE pour expliquer comment fonctionnent leurs structures de contrôle ou pour montrer ŕ quel point leurs caractéristiques ne sont pas répréhensibles sont dénuées de pertinence par rapport ŕ cette question centrale. L'Australie estime que les CE n'ont pas réfuté son allégation selon laquelle le Rčglement n° 2081/92 est en partie un rčglement technique. De męme, les CE n'ont pas réfuté l'allégation prima facie de l'Australie selon laquelle dans la mesure oů elle est un rčglement technique, la mesure des CE est incompatible avec l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC. Je voudrais aborder un dernier point ŕ propos de l'Accord OTC. L'Australie a noté avec intéręt l'utilisation sélective faite par les CE des constatations de l'Organe d'appel au paragraphe 241 de leur déclaration orale. Les CE notent que l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Amiante a constaté que les produits auxquels un rčglement technique s'applique n'ont pas besoin d'ętre expressément identifiés pour ętre un "produit identifiable". Les CE ajoutent ensuite – et je cite: "cependant, le produit devrait au moins ętre identifiable sur la base du document luimęme. Cela n'est pas le cas ici …". Si les CE avaient continué de lire le rapport de l'Organe d'appel, elles auraient vu que – deux paragraphes plus loin, l'Organe d'appel a dit que "cette interdiction frappant les produits contenant de l'amiante s'applique ŕ un grand nombre de produits et, s'il est effectivement vrai que les produits auxquels elle s'applique ne peuvent pas ętre définis ŕ partir des termes de la mesure ellemęme, il nous semble que les produits qu'elle vise sont identifiables: tous les produits doivent ętre dépourvus d'amiante. Tout produit contenant de l'amiante est interdit". Ces constatations de l'Organe d'appel dans ce différend sont également applicables ici. ARTICLE 20 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC Enfin, ŕ propos des allégations effectivement formulées par l'Australie – et eu égard aux explications que les CE ont maintenant données concernant leur mesure – je confirme que l'Australie retire son allégation au titre de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC. QUESTIONS GÉNÉRALES Je voudrais également faire quelques observations d'ordre général concernant la façon dont les CE ont décrit certaines des questions soulevées dans le présent différend. Je note que les CE ont fait plusieurs déclarations et observations dans le présent différend concernant le droit international, le rčglement des différends dans le cadre de l'OMC et męme le systčme de propriété intellectuelle de l'Australie. L'Australie n'est pas d'accord avec bon nombre de ces déclarations mais afin de ne pas détourner l'attention des principales questions qui se posent dans le présent différend, nous avons choisi de ne pas engager un débat dénué de sens. J'estime cependant qu'il me faut, pour la forme, faire quelques observations sur certaines des fausses pistes que les CE ont lancées. Premičrement – eu égard aux prescriptions du Mémorandum d'accord – l'Australie n'est pas obligée d'examiner individuellement chacune des allégations et d'exposer la totalité de ses arguments ŕ chacune des étapes du différend. Elle n'est pas obligée non plus de démontrer l'incidence défavorable qu'a une mesure contre laquelle elle a engagé une action. En outre, il appartient au Membre plaignant de juger si une action au titre des procédures de rčglement des différends serait "utile" conformément ŕ l'article 3:7 du Mémorandum d'accord: la fonction du Groupe spécial est de "procéder ŕ une évaluation objective de la question dont il est saisi" conformément ŕ l'article 11 du Mémorandum d'accord. En fait, en particulier aprčs avoir entendu la déclaration des CE ce matin, j'aimerais faire remarquer qu'apparemment une partie du travail du Groupe spécial consistera ŕ vérifier trčs soigneusement les citations et les sources des CE, étant donné qu'un certain nombre d'entre elles induisent en erreur. Je ne pense vraiment pas que les tentatives faites par les CE pour alléguer des divergences entre l'Australie et les ÉtatsUnis ajoutent quoi que ce soit ŕ leurs arguments. Il n'y a de toute façon pas de divergence importante et les CE ne peuvent pas vouloir dire que lorsque l'Australie et les ÉtatsUnis sont d'accord ils ont raison et qu'elles reconnaissent avoir tort. En outre, en ce qui concerne les citations et les notes de bas de page, l'Australie fait observer que les CE ont inclus dans certaines de leurs notes de bas de page qui n'ont pas été lues des éléments de fond. L'Australie ne voit donc pas trčs clairement ce qui constitue la déclaration orale des CE. Deuxičmement, une similarité superficielle entre certains aspects des mesures de mise en œuvre des plaignants et des parties défenderesses ne constitue pas un moyen de défense contre une mesure contestée. Il est rarement possible d'examiner le sens d'une disposition législative de maničre isolée, ce que reconnaissent les CE ellesmęmes lorsqu'elles déclarent que le sens du Rčglement n° 2081/92 doit ętre évalué dans le cadre de l'ordre juridique des CE. Les tentatives faites par les CE pour obtenir du Groupe spécial qu'il examine les mesures prises par l'Australie pour mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de l'Accord sur les ADPIC devraient ętre rejetées. Pour ces raisons, l'Australie demande au Groupe spécial de rejeter les pičces n° 67, 68, 78 et 79 des CE. Elles ne sont pas pertinentes pour la mesure mise en cause dans la plainte de l'Australie et ne constituent pas une réfutation des arguments avancés par l'Australie. L'Australie est tout ŕ fait disposée ŕ parler de sa législation si le Groupe spécial le souhaite. En fin de compte cependant, sa législation est tout simplement dénuée de pertinence dans le présent différend. Pour les męmes raisons, l'Australie demande au Groupe spécial de rejeter également la pičce n° 73 des CE concernant la législation canadienne et la pičce n° 80 des CE concernant la législation néozélandaise. Troisičmement, les CE semblent ętre d'avis que le territoire des CE et le territoire des États membres qui les constituent peuvent ętre interchangeables aux fins de certains droits de propriété intellectuelle, et que les indications géographiques bénéficient d'une certaine forme de primauté en tant que droit de propriété intellectuelle au titre de l'Accord sur les ADPIC. Comment sinon une IG définie par les CE qui n'a pas été reconnue en tant que telle dans tous les États membres des CE pourraitelle du jour au lendemain ętre transformée en un terme protégé sur tout le territoire des CE sans tenir compte des autres obligations qui incombent aux CE en vertu de l'Accord sur les ADPIC? Pourtant les territoires des CE et des États membres qui les constituent ne sont pas interchangeables quelles que soient les circonstances et quoiqu'il arrive. L'Accord sur les ADPIC quant ŕ lui n'accorde aucune primauté ŕ aucun droit de propriété intellectuelle particulier, qu'il s'agisse d'une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC ou d'une marque. Enfin, les CE ont expressément reconnu que "… l'objet du présent différend relčve de la compétence exclusive des CE, et non des États membres". L'objet du présent différend – compte tenu de la plainte déposée par l'Australie et tel qu'énoncé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Australie – est, en fait, le régime des CE pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE. Ainsi, les droits et obligations d'un Membre de l'OMC au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC concernent directement les CE en tant que telles pour ce qui est du sujet du présent différend. En outre, conformément ŕ cet article, un Membre de l'OMC doit donner effet sans réserve aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC – y compris aux normes concernant l'existence, la portée et l'exercice de toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle, telles qu'énoncées dans la Partie II de l'Accord. Ces normes incluent bien entendu les normes établies par l'Accord concernant la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Un Membre de l'OMC peut mettre en œuvre une protection plus large que ne le prescrit l'Accord – mais seulement si cette protection ne contrevient pas aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris ŕ celles concernant les marques. Enfin, si chacun des Membres de l'OMC peut décider pour luimęme comment mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, que ces dispositions constituent des droits ou des obligations, il n'est pas compatible avec les obligations qui leur incombent que les CE interprčtent l'Accord sur les ADPIC d'une maničre telle que leur ordre juridique interne prive de sens des dispositions de cet accord dans la mesure oů le territoire des CE et/ou de leurs différents États membres est concerné. CONCLUSION Les CE ont bien cherché ŕ compliquer les questions dont le Groupe spécial est saisi, mais je pense qu'au moins trois ou quatre points clés sont plus clairs au moment oů nous commençons cette deuxičme réunion. Premičrement, en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – les détenteurs de droits de marque ontils un droit facilement discernable et spécifique au titre du Rčglement comme ils doivent se le voir accorder au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC? Les CE ont bien tenté de suggérer qu'il existe quelque chose qui ressemble ŕ cela dans leur rčglement, mais ces arguments exigent une nouvelle interprétation des termes clés de la législation sur la propriété intellectuelle tels que "prętant ŕ confusion" par opposition ŕ "induisant en erreur". Męme lŕ, les CE n'ont fourni aucun élément de preuve crédible montrant que quoique ce soit dans le Rčglement assure la sűreté de ce droit. Cela contraste manifestement avec le Rčglement et la Directive des CE en matičre de marques qui s'appliqueraient autrement – si le systčme de protection des IG au titre du Rčglement n° 2081/92 n'existait pas – en ce qui concerne les IG enregistrées conformément ŕ ce Rčglement. En conséquence, les CE n'ont pas réfuté les allégations de l'Australie dans ce contexte. Deuxičmement, l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement s'appliquetil aux ressortissants des Membres de l'OMC? Les CE n'ont présenté que peu d'éléments de preuve crédibles, voire aucun, et n'ont fait que des déclarations non fondées, donnant des assurances sur le fait que cela n'était pas le cas. En conséquence, au moins en ce qui concerne les allégations relatives ŕ la réciprocité et ŕ l'équivalence, les CE manquent ŕ leurs obligations de traitement national. Troisičmement, en ce qui concerne les indications géographiques ellesmęmes, les CE ont fait valoir qu'elles accordaient les droits prévus par l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre du droit des États membres. Elles admettent lŕ aussi clairement ce qui manque dans le Rčglement luimęme. Mais lŕ encore, le systčme de protection des IG au titre du Rčglement n° 2081/92 et en ce qui concerne les IG enregistrées conformément ŕ ce rčglement porte atteinte, ce qui serait autrement suffisant pour que les CE s'acquittent des obligations qui leur incombent. En conséquence, les CE n'ont pas réfuté l'allégation de l'Australie dans ce contexte non plus. Quatričmement, les CE n'ont fourni aucun argument crédible expliquant pourquoi une mesure ne peut pas ętre examinée ŕ la fois au titre de l'Accord OTC et de l'Accord sur les ADPIC, étant donné qu'ils font partie du męme Accord. L'Australie, en revanche, a tenu compte des constatations de l'Organe d'appel sur la nature intégrée de l'Accord sur l'OMC. En outre, elle a montré pourquoi des aspects du Rčglement n° 2081/92 sont soumis ŕ l'Accord OTC et comment le Rčglement manque aux obligations établies par cet accord. Pour toutes ces raisons, et celles qui ont été étayées dans ses autres déclarations et communications, l'Australie estime que la mesure des CE est incompatible avec un certain nombre d'obligations des CE dans le cadre de l'OMC. annexe A-7 déclaration finale de l'australie ŕ la deuxičme réunion de fond (12 aoűt 2004) Monsieur le Président, Messieurs les membres du Groupe spécial, Entre l'argumentation écrite et les deux réunions que nous avons tenues avec vous, je pense que lorsque vous examinerez tous les documents que l'Australie vous a soumis, vous verrez que son dossier est simple, succinct et parfaitement étayé. Les CE peuvent ętre sűres que nous avons soigneusement examiné notre recours et ses implications. L'Australie approuve tous les arguments avancés par les États-Unis. Lorsqu'il y a des divergences entre les plaignants, elles résultent d'une interprétation différente de la mesure viciée en cause dans le présent différend et, de toute maničre, ce ne sont pas des divergences importantes. Je ne reprendrai donc pas nos allégations et nos arguments sur le fond, sauf sur deux points. Le débat concernant la CJE ce matin était intéressant dans le contexte de nos allégations au titre des articles 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC. Il est en particulier utile de comparer les réponses des CE avec l'examen de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada – Durée d'un brevet. Au paragraphe 92, lorsque l'Organe d'appel parlait du droit pertinent, il a dit que ce droit doit ętre "un droit facilement discernable et spécifique et il doit ętre clairement perçu en tant que tel". En ce qui concerne l'article XX d) du GATT, en plus des observations formulées par les ÉtatsUnis, nous notons que les CE s'efforcent, dans leur déclaration finale, en ce qui concerne le texte introductif, de faire passer la charge de la preuve aux parties plaignantes. Les CE ne se sont manifestement pas acquittées de la charge de la preuve qui leur incombe puisqu'elles ont invoqué un moyen de défense fondé sur l'article XX d) du GATT. Pour le reste quant au fond, je ne veux pas rouvrir le débat sur tous les points, mais il y a bien entendu bon nombre d'éléments avec lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la déclaration finale des CE. Les CE n'ont pas proposé grand-chose en matičre de réfutations étayées et portant sur les allégations et les arguments effectivement avancés par l'Australie. Elles ont au contraire fait abstraction des allégations et des arguments que nous avons effectivement avancés et ont adopté pour tactique d'insulter l'Australie. Elles ont par ailleurs axé leur réfutation sur des allégations et des arguments que l'Australie n'a pas formulés. En outre, les CE ont allégué des lacunes dans la rédaction, abandonné des déclarations antérieures faites par des entités et des représentants officiels des CE ou tout simplement fait abstraction de certains aspects de leur propre Rčglement et de leur systčme juridique. Rien de tout cela ne constitue cependant une réfutation de l'allégation prima facie de l'Australie. Et rien de tout cela n'excuse une tentative visant ŕ obtenir des Membres de l'OMC par leur Rčglement ce qu'elles n'ont pas pu obtenir dans le cadre du Cycle d'Uruguay. Les obligations des CE sont claires et les CE n'assument pas ces obligations dans la mesure et comme l'Australie l'a montré dans ses communications. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Groupe spécial, je vous remercie. ANNEXE A-8 RÉPONSES DE L'AUSTRALIE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL Ŕ LA SUITE DE LA DEUXIČME RÉUNION DE FOND (26 aoűt 2004) AFFAIRES CITÉES DANS LA PRÉSENTE COMMUNICATION Titre abrégéTitre completCanada – Durée d'un brevetCanada – Durée de la protection conférée par un brevet, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS170/AB/R, 18 septembre 2000CE – AmianteCommunautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/AB/R, 12 mars 2001Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiersCorée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, 14 décembre 1999Corée – Viande de boeufCorée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 décembre 2000États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de créditsÉtats-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS176/AB/R, 2 janvier 2002Inde – BrevetsInde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R, 19 décembre 1997Japon – Taxes sur les boissons alcooliquesJapon – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 octobre 1996 AUTRES SOURCES CITÉES DANS LA PRÉSENTE COMMUNICATION Titre abrégéTitre completOEDThe New Shorter Oxford English Dictionary, Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993 94. Le Groupe spécial prend note de ce que, de l'avis des CE, les conditions spécifiques énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 ne s'appliquent pas aux Membres de l'OMC parce que l'expression introductive "[s]ans préjudice des accords internationaux" garantit que les Accords de l'OMC prévalent lorsqu'il y a un conflit avec le Rčglement (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 55). Quelles sont précisément les obligations des CE au titre des Accords de l'OMC auxquelles il serait porté préjudice du fait de l'imposition de ces conditions spécifiques aux autres Membres de l'OMC? En particulier: a) Serait-il porté préjudice aux obligations des CE au titre de l'article III:4 du GATT de 1994? b) Serait-il porté préjudice aux obligations des CE au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC? Dans la négative, veuillez indiquer quelle est la pertinence de la référence que vous faites au fait que l'Accord sur les ADPIC oblige les Membres de l'OMC ŕ accorder une protection aux IG conformément ŕ la section 3 de la Partie II et aux dispositions générales et principes fondamentaux de l'Accord sur les ADPIC (premičre communication écrite des CE, paragraphes 65 et 66). Question posée aux CE 95. Les CE peuvent-elles fournir au Groupe spécial une quelconque déclaration officielle de la Commission ou de toute autre institution des CE selon laquelle l'application des conditions de réciprocité et d'équivalence, telles que celles qui sont énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92, serait incompatible avec les obligations incombant aux CE au titre d'accords internationaux, en particulier, de l'Accord sur l'OMC? Question posée aux CE 96. Les CE ont fourni une version révisée du Guide du Rčglement (CE) n° 2081/92, daté d'aoűt 2004 (pičce n° 64 des CE). Cette nouvelle version a-t-elle été établie ŕ cause de la procédure du présent Groupe spécial? Comment peut-elle ętre pertinente pour les travaux du Groupe spécial si la Commission n'assume aucune responsabilité ŕ l'égard de son contenu (voir la page de couverture du document)? Dans un nouveau paragraphe de l'introduction (page 5), il est dit que "la Commission se réserve le droit de modifier les procédures" alors que la possibilité de révisions futures est envisagée. Cela veut-il dire que l'ancienne version du Guide pourrait ętre rétablie? Question posée aux CE 97. Le Groupe spécial prend note des réponses des CE aux questions n° 16 et 17 du Groupe spécial et de la communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphes 79 ŕ 86. Veuillez indiquer dans le détail comment l'interprétation de la Commission, selon laquelle l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 ne s'applique pas aux Membres de l'OMC, est compatible avec les affirmations avancées par les CE dans les réponses qu'elles ont données lors de l'examen des législations au Conseil des ADPIC ŕ la question n° 4 posée par la NouvelleZélande et ŕ la question complémentaire posée par l'Inde ŕ la page 25 du document IP/Q2/EEC/1 (citées dans la communication présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphe 33, note de bas de page 23). Question posée aux CE 98. Les CE sont-elles d'avis que les conditions énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 ne s'appliquent pas aux Membres de l'OMC de sorte que: a) les ressortissants des Membres de l'OMC peuvent obtenir des IG pour des régions situées dans tous les pays; ou b) les personnes de tous les pays peuvent obtenir des IG pour des régions situées dans tous les pays Membres de l'OMC? Question posée aux CE 99. Les CE ont fait référence ŕ d'autres textes juridiques communautaires en ce qui concerne le sens de l'expression "sans préjudice des accords internationaux" (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphes 62 ŕ 66). Veuillez aussi vous reporter au Rčglement (CE) n° 2082/92 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui a été adopté en męme temps que le Rčglement en cause dans le présent différend. Ŕ quels accords internationaux fait référence l'expression "[s]ans préjudice des accords internationaux" telle qu'elle est utilisée ŕ l'article 16 de ce rčglement? Question posée aux CE 100. Dans le Rčglement (CE) n° 753/2002 relatif au vin (qui est reproduit dans la pičce n° 35 des ÉtatsUnis), les articles 34 ŕ 36 font référence ŕ des "pays tiers", apparemment pour désigner aussi bien des pays Membres de l'OMC que des pays non Membres de l'OMC. Il indique expressément qu'un "pays tiers" se limite aux Membres de l'OMC ou les exclut. Pourquoi le Rčglement (CE) n° 2081/92 a-t-il été rédigé de telle maničre que le sens de l'expression "pays tiers" aux articles 12 ŕ 12quinquies n'est pas plus clair chaque fois qu'elle est utilisée? L'emploi de l'expression "Membre de l'OMC" en męme temps que l'expression "pays tiers" ŕ certaines occasions aux articles 12 ŕ 12quinquies du Rčglement (CE) n° 2081/92 ne donne-t-il pas ŕ entendre que l'expression "pays tiers" utilisée dans ces articles exclut les Membres de l'OMC? Question posée aux CE 101. Le Groupe spécial prend note des vues respectives des parties concernant le sens du mot "ressortissants" au titre de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris. Sans préjudice de ces vues, veuillez indiquer dans le détail quels sont les ressortissants qu'il faudrait comparer aux fins des obligations de traitement national de l'Accord sur les ADPIC, sur la base du texte de l'Accord. Veuillez vous reporter au quadrant figurant dans la communication du Taipei chinois en tant que tierce partie (paragraphe 9). Les CE et les ÉtatsUnis effectuent tous deux la comparaison avec un ressortissant des CE ayant des droits ŕ une IG située dans les CE. Du point de vue des ÉtatsUnis, il faudrait comparer ce ressortissant ŕ un ressortissant des ÉtatsUnis ayant des droits ŕ une IG située aux ÉtatsUnis. Mais du point de vue des CE, il faudrait le comparer avec un ressortissant des ÉtatsUnis ayant des droits ŕ une IG située dans les CE. Serait-il approprié d'effectuer plutôt la comparaison avec tous les ressortissants des CE ayant des droits ŕ des IG qui pourraient vouloir les enregistrer au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92, oů que soient situées les indications géographiques en question, et de les comparer ŕ tous les ressortissants des ÉtatsUnis ayant des droits ŕ des IG qui pourraient vouloir les enregistrer au titre du Rčglement, oů que soient situées les aires géographiques? De façon plus générale, y a-t-il dans l'Accord sur les ADPIC un principe selon lequel tous les ressortissants d'un Membre de l'OMC ayant des droits ŕ une catégorie particuličre de propriété intellectuelle, telle que des IG, devraient ętre comparés ŕ tous les ressortissants d'autres Membres de l'OMC ayant des droits ŕ la męme catégorie particuličre de propriété intellectuelle, ŕ moins que le texte de l'Accord n'indique qu'en ce qui concerne des types particuliers de produits ou d'autres souscatégories, un traitement particulier doit s'appliquer? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Comme le Taipei chinois l'a expliqué, quatre combinaisons de ressortissants et d'aires géographiques peuvent ętre examinées: 1. Ressortissant des CE, aire géographique pertinente située dans les CE; 2. Ressortissant d'un État non membre des CE, aire géographique pertinente située dans les CE; 3. Ressortissant des CE, aire géographique pertinente située en dehors des CE; et 4. Ressortissant d'un État non membre des CE, aire géographique pertinente située en dehors des CE. Indépendamment de toutes autres comparaisons, il est opportun, et nécessaire, de comparer la catégorie 1 et la catégorie 4 pour déterminer l'existence d'un manquement aux obligations de traitement national des CE. L'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose qu'il sera accordé aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'un Membre de l'OMC accorde ŕ ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, la protection est définie comme englobant "les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter …". Le droit d'une personne de faire enregistrer une IG définie par les CE qu'elle peut valablement revendiquer est au moins un droit en cause dans le présent différend. De toute évidence, d'aprčs la mesure des CE, les ressortissants (quelle que soit la façon dont ils sont définis) d'un Membre de l'OMC non membre des CE qui demandent l'enregistrement d'une IG définie par les CE pour une aire géographique située en dehors des CE (en l'occurrence la catégorie 4 ci-dessus) sont traités moins favorablement que les ressortissants des CE qui demandent l'enregistrement d'une IG définie par les CE pour une aire géographique située dans les CE (en l'occurrence la catégorie 1 ci-dessus). Il n'y a rien dans l'Accord sur les ADPIC ni dans la Convention de Paris qui autorise ou justifie l'octroi de ce traitement moins favorable aux ressortissants d'États non membres des CE. 102. Peut-on supposer que des personnes qui résident ou sont établies dans un pays pour produire des produits agricoles ou des produits alimentaires seront considérées comme des "ressortissants" de ce pays aux fins de l'Accord sur les ADPIC? Pourquoi peut-on, ou ne peut-on pas, supposer que les demandeurs d'IG au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont des "ressortissants" du pays oů est située leur IG, aux fins de l'Accord sur les ADPIC? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Comme il a été expliqué dans la réponse ŕ la question n° 101 ci-dessus, il y a clairement au moins une catégorie de ressortissants d'États non membres des CE qui est traitée moins favorablement qu'une catégorie de ressortissants d'États membres des CE en ce qui concerne la protection d'une IG définie par les CE qui peut ętre revendiquée par les ressortissants respectifs. Il n'est donc pas nécessaire de formuler des hypothčses au sujet de la population des autres catégories, ou de chercher ŕ qualifier toutes les personnes dans chaque Membre de l'OMC qui peuvent demander l'enregistrement d'une IG définie par les CE. De toute façon, l'Australie fait observer que dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a été d'avis qu'en ce qui concernait l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article III:4 du GATT, la mesure dans ce différend n'avait pas donné lieu, en elle-męme et ŕ elle seule, ŕ un traitement moins favorable des produits importés, mais avait eu pour effet d'accorder aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits similaires nationaux. De la męme façon, dans le présent différend, la grande majorité des demandes d'enregistrement se rapportant ŕ des lieux géographiques situés dans d'autres Membres de l'OMC seront présentées par des ressortissants (quelle que soit la façon dont ils sont définis) de ces Membres. Par conséquent, l'effet de la mesure des CE est que les dispositions spécifiques et les prescriptions additionnelles de la mesure pour des dénominations se rapportant ŕ des produits qui ne sont pas originaires des CE s'appliqueront essentiellement ŕ des ressortissants d'États non membres des CE. 103. Le Groupe spécial prend note du fait que les CE n'excluent pas entičrement que "dans certaines circonstances, des mesures qui sont ŕ premičre vue neutres peuvent néanmoins constituer un traitement moins favorable des ressortissants étrangers" et qu'elles estiment que les dispositions relatives au traitement national de l'Accord sur les ADPIC ne devraient pas chevaucher celles du GATT de 1994 (réponse des CE ŕ la question n° 29 du Groupe spécial, paragraphes 71 et 74). Quelles autres considérations sont pertinentes pour l'évaluation d'une discrimination de facto au titre de l'Accord sur les ADPIC? Quelle est, s'il y a lieu, la pertinence du fait que l'Accord sur les ADPIC ne renferme pas une disposition relative aux exceptions générales analogue ŕ celle de l'article XX du GATT de 1994? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Les clauses préambulaires de l'Accord sur les ADPIC reconnaissent expressément "la nécessité d'élaborer de nouvelles rčgles et disciplines concernant … l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994". Comme l'Organe d'appel l'a noté, l'obligation de traitement national est "un fondement du systčme commercial mondial dont l'OMC s'occupe". L'Organe d'appel a constaté que "… comme le libellé de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, en particulier, [était] analogue ŕ celui de l'article III:4 du GATT de 1994, la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT de 1994 [pouvait] ętre utile pour interpréter l'obligation de traitement national énoncée dans l'Accord sur les ADPIC". Dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a dit qu'"[a]ccorder "un traitement [non] moins favorable" signifi[ait], comme nous l'avons dit précédemment, ne pas soumettre le produit importé ŕ des conditions de concurrence moins favorables que celles dont bénéficie le produit national similaire". (italique dans l'original) C'est dans ce contexte que l'Australie a affirmé que l'obligation de "traitement non moins favorable" énoncée ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC pouvait ŕ juste titre ętre examinée dans le cadre de la question: "le traitement accordé par la mesure des CE modifietil les conditions de concurrence sur le marché des CE au détriment des ressortissants d'autres Membres de l'OMC en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle". De l'avis de l'Australie, le fait d'examiner l'obligation énoncée ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC de cette maničre garantit que le principe fondamental du traitement national qui est le fondement du systčme commercial mondial s'applique en relation avec la protection de la propriété intellectuelle et les ressortissants plutôt qu'en relation avec les produits. En outre, et par voie de conséquence, le fait d'examiner l'obligation énoncée ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC de cette maničre permet d'évaluer correctement les facteurs qui peuvent constituer une discrimination de facto au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Il est vrai que l'Accord sur les ADPIC ne contient pas une obligation qui fait pendant ŕ l'article XX du GATT de la męme façon que, par exemple, l'article XIV de l'AGCS. Contrairement au GATT de 1947 et ŕ l'AGCS lors des négociations respectives dont ils ont fait l'objet, l'Accord sur les ADPIC n'était pas un accord multilatéral de type nouveau pour bon nombre des droits de propriété intellectuelle qu'il couvre. Cet accord reconnaît donc expressément que des régimes multilatéraux jouissant d'une large adhésion existaient déjŕ – et continuent de coexister – pour la protection de bon nombre des droits de propriété intellectuelle auxquels il se rapporte. En outre, il reconnaît que, conformément ŕ ces régimes multilatéraux existants, l'existence et l'acquisition des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les moyens de les faire respecter, s'effectuent généralement d'une maničre conforme aux lois nationales d'une partie ŕ ces régimes et par rapport au territoire de cette partie. Traduisant l'évolution du régime international de protection de la propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC reconnaît expressément (ŕ l'article 7) que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient se faire "d'une maničre propice au bien-ętre social et économique" et dispose expressément (ŕ l'article 8:1) que les Membres de l'OMC "pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition …, ŕ condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord". En d'autres termes, les Membres de l'OMC peuvent tenir compte d'objectifs et de principes de politique publique légitimes lorsqu'ils mettent en place leurs régimes nationaux pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Ayant incorporé des objectifs et des principes de politique publique légitimes dans son régime national, un Membre de l'OMC est tenu d'appliquer ces mesures d'une maničre compatible avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Celles-ci comprennent l'obligation de traitement national et l'obligation d'accorder le traitement NPF énoncées aux articles 3:1 et 4 respectivement de l'Accord sur les ADPIC, ainsi que l'obligation de se conformer ŕ l'obligation de traitement national figurant ŕ l'article 2 de la Convention de Paris. Une fois qu'un Membre a adopté des mesures pour la protection d'une catégorie de droit de propriété intellectuelle, ces mesures s'appliquent de la męme façon ŕ ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC. En outre, dans la mesure oů un objectif de politique publique légitime peut ętre spécifique ŕ une catégorie particuličre de droits de propriété intellectuelle, les dispositions de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC prévoient des moyens additionnels qui permettent ŕ un Membre de l'OMC d'empęcher l'acquisition de certaines catégories de droits de propriété intellectuelle, par exemple, au moyen des articles 15:2 et 27:2 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les droits de marque et les droits de brevet respectivement. De fait, l'article 27:2 de l'Accord sur les ADPIC prévoit expressément qu'un Membre de l'OMC peut vouloir adopter des exclusions de la brevetabilité au motif qu'elles sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou préserver les végétaux ou pour éviter de graves atteintes ŕ l'environnement. Une disposition globale énonçant des exceptions analogue ŕ celle de l'article XX du GATT est donc inutile. En outre, compte tenu des dispositions expresses des articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC et des articles 15:2, 17, 27:2 et 30 de l'Accord sur les ADPIC, il faut considérer que l'omission d'une disposition globale énonçant des exceptions analogue ŕ celle de l'article XX du GATT était délibérée. L'absence d'une disposition analogue est donc dénuée de pertinence pour évaluer l'existence d'une discrimination de facto au sens de l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. 104. Veuillez donner votre propre interprétation de l'expression "territoire douanier distinct" telle qu'elle est employée dans la note de bas de page 1 de l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation des traités. Quelle pertinence peut-on déduire du fait que la męme expression est utilisée ŕ l'article XXVI du GATT de 1994? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE De maničre générale, l'Australie fait observer qu'un "territoire douanier distinct" au sens de la note de bas de page 1 de l'Accord sur les ADPIC est normalement un territoire douanier qui est séparé ou détaché d'un autre territoire douanier. L'Australie fait aussi observer que, conformément ŕ l'avis consultatif n° 1/94 de la CJE, la compétence pour les questions couvertes par l'Accord sur les ADPIC est partagée entre les CE et leurs États membres, mais que certaines questions relčvent exclusivement des États membres. En ce qui concerne les questions couvertes par l'Accord sur les ADPIC, le territoire douanier des CE ne sera pas toujours le męme que les différents territoires de leurs États membres constitutifs. Il peut y avoir des circonstances, en ce qui concerne des questions couvertes par l'Accord sur les ADPIC, dans lesquelles les "territoire[s] douanier[s]" des États membres des CE peuvent ętre séparés du "territoire douanier" des CE elles-męmes. De plus, pour ce qui est de certaines questions couvertes par l'Accord sur les ADPIC, par exemple les marques, des droits peuvent ętre acquis en ce qui concerne soit le territoire des CE au titre du Rčglement sur la marque communautaire, soit le territoire d'un État membre constitutif. Cela montre que les territoires douaniers respectifs sont distincts, c'est-ŕ-dire que les territoires douaniers respectifs sont séparés ou détachés les uns des autres, en ce qui concerne de telles questions couvertes par l'Accord sur les ADPIC. De l'avis de l'Australie, l'examen de la question de savoir si les CE constitueraient un "territoire douanier distinct" au sens de la note de bas de page 1 de l'Accord sur les ADPIC nécessiterait aussi l'examen de la nature des États composant les CE qui sont Membres de l'OMC d'une maničre plus générale. Il faudrait que ce dernier examen tienne compte de nombreux facteurs, y compris les dispositions des articles IX:1, XI:I, XII:I et XIV de l'Accord sur l'OMC, de męme que les notes explicatives relatives ŕ cet accord. Les termes des articles XXIV:2 et XXVI du GATT peuvent indirectement constituer un contexte pertinent pour cet examen, mais ils ne seraient pas déterminants. 105. Le Groupe spécial prend note des vues des CE selon lesquelles elles ne sont pas un territoire douanier distinct Membre de l'OMC au sens de la note de bas de page 1 de l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 35). a) Quelles sont les personnes physiques que les CE considčrent comme des ressortissants des CE aux fins de l'Accord sur les ADPIC? Sont-elles aussi des ressortissants des États membres des CE? b) Quelles sont les personnes morales que les CE considčrent comme des ressortissants des CE aux fins de l'Accord sur les ADPIC? Sont-elles aussi des ressortissants des États membres des CE? Question posée aux CE 106. Quelle est la nationalité des demandeurs pour les IG enregistrées au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92? Y a-t-il eu aussi des demandeurs qui n'étaient pas des ressortissants des États membres des CE oů étaient situées les IG pertinentes? Veuillez fournir des détails sur les demandeurs qui n'en étaient pas et sur les IG pertinentes. Dans la mesure oů vous avez connaissance de la nationalité des personnes autres que les demandeurs qui utilisent une IG conformément ŕ son enregistrement, veuillez fournir ŕ leur sujet les męmes renseignements. Question posée aux CE 107. Le Groupe spécial prend note des exemples d'étrangers et de sociétés étrangčres qui ont investi en Europe (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 46 et pičces n° 36 ŕ 39 des CE; deuxičme déclaration orale des CE, paragraphe 28, et pičces n° 61 ŕ 63 des CE). L'entreprise Larsen est-elle une société française? Suntory Limited, E & J Gallo et la famille Robert Mondavi ont-elles établi des filiales, des coentreprises ou d'autres types de sociétés au titre des législations de la France et de l'Italie pour investir dans ces vignobles? Sara Lee, Kraft Foods et Nestlé ont-elles acquis des sociétés constituées aux termes de la législation d'un État membre des CE? Le Groupe spécial prend note du fait que les CE font valoir que la possibilité que ces ressortissants étrangers aient constitué des personnes morales aux termes de la législation d'un État membre des CE n'est pas imputable au Rčglement (CE) n° 2081/92 (deuxičme déclaration orale des CE, paragraphe 30). Est-il approprié de ne pas tenir compte de ces autres facteurs dans un examen de la compatibilité du Rčglement avec les rčgles et disciplines de l'OMC? Les CE estimentelles que le Groupe spécial devrait "lever le voile de la personnalité juridique" et tenir compte de la propriété et du contrôle des entreprises pour déterminer leur nationalité aux fins de l'Accord sur les ADPIC? Question posée aux CE 108. L'article 13 du Rčglement (CE) n° 2081/92 accorde une certaine protection aux dénominations enregistrées. Veuillez indiquer comment fonctionne en pratique cet article en ce qui concerne les produits, y compris les types d'ordonnances qui peuvent ętre prises au titre de l'article 13, paragraphe 1, et les conséquences de l'article 13, paragraphe 3. Comment les produits importés pourraient-ils en ętre affectés? Comment le traitement accordé aux produits importés serait-il moins favorable? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie En réponse ŕ des demandes tendant ŕ obtenir des décisions préliminaires qui ont été présentées par des tribunaux des États membres des CE, la CJE a fait des constatations concernant l'étendue de la protection accordée par l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 dans des affaires qui ont eu un large écho concernant les dénominations enregistrées "Prosciutto di Parma" ("l'arręt Prosciutto") et "Grana Padano" ("l'arręt Grana Padano"). Dans l'arręt Prosciutto, la CJE a constaté que "… la protection conférée par [une IG définie par les CE] ne s'étend[ait] pas habituellement ŕ des opérations telles que le tranchage et l'emballage du produit. Ces opérations n['étaient] interdites aux tiers en dehors de la région de production que si une condition en ce sens [était] prévue expressément dans le cahier des charges" (paragraphe 94). Dans l'arręt Grana Padano, la CJE a constaté ce qui suit: "… l'article 4, paragraphe 1, du rčglement n° 2081/92 subordonne le bénéfice d'une [IG définie par les CE] ŕ la conformité du produit ŕ un cahier des charges. L'article 8 … subordonne l'apposition de la mention [IG définie par les CE] sur un produit ŕ la conformité de celui-ci audit rčglement et donc au cahier des charges, l'article 13 déterminant ensuite le contenu de la protection uniforme conférée ŕ la dénomination enregistrée" (paragraphe 76); et "… le rčglement n° 2081/92 doit ętre interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas ŕ ce que l'utilisation [d'une IG définie par les CE] soit subordonnée ŕ une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dčs lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges" (paragraphe 83). En ce qui concerne l'article 13, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 et ses termes génériques, "[c]onformément ŕ l'article 3 … le caractčre générique d'une dénomination faisant obstacle ŕ son enregistrement doit ętre apprécié en tenant compte de la situation communautaire dans son ensemble". Dans les affaires concernant les dénominations enregistrées "Parmigiano Reggiano" ("l'arręt Parmesan") et "Époisses de Bourgogne" ("l'arręt Chiciak"), la CJE a constaté: dans l'arręt Parmesan, qu'"[e]n l'espčce, il [était] cependant loin d'ętre évident que l'appellation "parmesan" [était] devenue générique" (paragraphe 20), malgré un avis antérieur de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colmer ("l'avis Canadene") selon lequel le terme "parmesan" était devenu générique" (paragraphe 35 et note de bas de page 49, et paragraphe 77). dans l'arręt Chiciak concernant la protection ŕ accorder aux parties constitutives d'un terme composé, que "… dans le systčme de protection créé par le rčglement de 1992, les questions relatives ŕ la protection ŕ accorder aux différentes composantes d'une dénomination, et notamment celles de savoir s'il s'agi[ssait] éventuellement d'un nom générique ou d'un composant protégé contre les pratiques visées ŕ l'article 13 du rčglement de 1992, rel[evaient] d'une appréciation qu'il appart[enait] au juge national d'effectuer sur la base d'une analyse détaillée du contexte factuel présenté devant lui par les parties intéressées" (paragraphe 38). Ŕ la suite de l'arręt Parmesan, la Commission européenne a formé devant la CJE un recours contre l'Allemagne au motif que celle-ci n'assurait pas la protection du terme enregistré "Parmigiano Reggiano" de la maničre prescrite par le Rčglement n° 2081/92, parce que des fromages non conformes au cahier des charges inhérent ŕ ce terme continuaient d'ętre vendus en Allemagne sous la dénomination "Parmesan". En réponse, l'Allemagne a affirmé que "Parmesan" était un terme générique. De plus, l'Australie fait observer que la poursuite en cours devant la CJE concernant l'enregistrement du terme "Feta" porte essentiellement sur la question de savoir si ce terme est générique. En ce qui concerne la pertinence pour les questions dont le Groupe spécial est saisi, il ressort déjŕ clairement des termes de l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 – lorsqu'ils sont lus conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et d'une maničre conforme aux rčgles d'interprétation du droit des CE – que le titulaire d'une marque enregistrée ne serait pas en mesure d'empęcher un usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques. En outre, il est également clair que la protection accordée par l'article 13, paragraphe 1, peut ętre étendue ŕ toute condition restrictive incluse dans le cahier des charges prescrit par l'article 4 du Rčglement. Cette situation est particuličrement préjudiciable ŕ l'objectif de sécurité et de prévisibilité des échanges que l'OMC est censée favoriser. La situation concernant le terme "parmesan" illustre l'incertitude créée par la protection qu'accorde l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92. Autant que l'Australie le sache, l'emploi du mot "parmesan" comme élément descriptif générique d'un produit sur le territoire des CE est interdit au motif que la CJE a constaté qu'"il [était] … loin d'ętre évident que l'appellation "parmesan" [était] devenue générique". Toutefois, la CJE a fait cette constatation dans une décision ŕ titre préjudiciel se rapportant ŕ des poursuites criminelles intentées en Italie, qui est l'État membre des CE d'origine de la dénomination enregistrée "Parmigiano Reggiano". Si le terme "parmesan" était initialement la traduction française du terme "Parmigiano Reggiano" – question que l'Australie ne conteste pas dans la présente procédure –, il s'ensuit logiquement que ce terme n'aurait pas été générique en Italie: par conséquent, aucun élément de preuve n'aurait été examiné dans la poursuite criminelle en Italie et, partant, renvoyé ŕ la CJE. Si l'emploi de ce qui est considéré dans plusieurs parties du monde – y compris de nombreux États membres des CE – comme des éléments descriptifs génériques de produits peut ętre empęché sur le territoire des CE pour cette raison, pour quelles autres raisons l'emploi de tels termes pourrait-il ętre empęché? De plus, des concurrents potentiels n'ont aucun moyen de savoir quels termes peuvent ętre considérés comme des traductions d'une dénomination enregistrée et, partant, protégée. Les incertitudes créées par le fonctionnement concret de l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 et par son application dans des situations ayant trait ŕ des termes génériques éclairent en partie les allégations formulées par l'Australie au sujet de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC et des articles 10bis 1) et 10ter 1) de la Convention de Paris en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE. L'Australie n'a pas été en mesure d'identifier, dans l'ordre juridique des CE, les moyens par lesquels une personne légitimement concernée – qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ou d'un ressortissant des CE ou d'un autre Membre de l'OMC – est assurée d'avoir accčs ŕ un tribunal habilité ŕ examiner le fond d'un acte de concurrence déloyale contraire aux usages honnętes en matičre industrielle ou commerciale, y compris en matičre de commerce international, en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE. Le fait que l'Australie n'a pas non plus formulé une allégation au titre de l'article III:4 du GATT concernant le traitement moins favorable accordé aux produits importés sur la base de l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement no 2081/92 dans le présent différend est sans préjudice du point de vue de l'Australie sur la question de savoir si, dans les faits, une telle allégation est fondée. 109. Laissant de côté les droits conférés par l'article 13 du Rčglement (CE) n° 2081/92, les plaignants font référence ŕ l'"objet et l'effet du Rčglement", aux avantages "perçus" de l'enregistrement et aux avantages "allégués par les CE" que doit procurer la protection au titre du Rčglement (premičre communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 61 et 62; premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 197, et réponses respectives des ÉtatsUnis et de l'Australie ŕ la question n° 32 posée par le Groupe spécial). Sur quelle base les plaignants font-ils valoir que les buts et les effets de la mesure des CE sont pertinents pour s'assurer de l'octroi d'un traitement moins favorable au sens de l'article III:4 du GATT de 1994? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie L'Australie fait observer que la référence aux avantages perçus de l'enregistrement par les producteurs des CE au paragraphe 197 de sa premičre communication écrite s'inscrivait dans le contexte de son allégation selon laquelle la mesure des CE dans son ensemble n'accordait pas un traitement national aux ressortissants d'États non membres des CE au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 de la Convention de Paris. En revanche, la question n° 32 du Groupe spécial – et la réponse de l'Australie – faisaient expressément référence aux produits similaires et donc, par implication, ŕ l'article III:4 du GATT. Dans le cadre de l'examen d'une allégation formulée au titre de l'article III:4 du GATT dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, l'Organe d'appel a rappelé la constatation qu'il avait faite dans l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques: L'objectif fondamental de l'article III est d'éviter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de réglementation intérieures sont appliquées. Plus précisément, l'objet de l'article III "est de veiller ŕ ce que les mesures intérieures ne soient pas appliquées aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale".[…] Pour ce faire, il oblige les Membres de l'OMC ŕ garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux.[…] … Dans le présent différend, la mesure des CE prise dans son ensemble a pour effet d'accorder une protection ŕ la production nationale au sens de l'article III:4 du GATT. Cela est compatible avec l'objet de la mesure des CE, en particulier tel qu'il est exprimé dans le préambule du Rčglement n° 2081/92#1. Toutefois, l'Australie fait observer que męme si le Groupe spécial estime que le but du Rčglement n'est pas d'accorder une protection ŕ la production nationale, l'effet est le facteur déterminant essentiel. De plus, l'Australie rappelle les constatations de l'Organe d'appel États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits concernant l'utilité de la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT pour interpréter l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC. Ce sont ces constatations – maintenant bien établies – de l'Organe d'appel qui étayent les allégations de l'Australie selon lesquelles le Rčglement n° 2081/92 spécifiquement – et la mesure des CE dans son ensemble – accordent un traitement moins favorable aux ressortissants d'États non membres des CE et aux produits importés au sens de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article III:4 du GATT, respectivement. 110. Les CE contestent-elles que, dans la mesure oů le Rčglement (CE) n° 2081/92 accorde une protection aux IG pour les ressortissants des CE et est une loi qui affecte les produits des CE, la protection accordée aux IG pour les ressortissants des autres Membres de l'OMC et les produits importés au moyen uniquement d'autres lois, telles que celles relatives ŕ l'étiquetage et ŕ la concurrence déloyale, constituerait un traitement moins favorable? Question posée aux CE 111. Les CE contestent-elles que les obligations de traitement national et de traitement NPF au titre de l'Accord sur les ADPIC appliquent une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, et qu'elles s'appliquent au Rčglement (CE) n° 2081/92 męme dans la mesure oů elles ne mettent pas simplement en œuvre les obligations incombant aux CE au titre de l'article 22? Question posée aux CE 112. Le Groupe spécial prend note de ce que la Commission n'a reconnu aucun pays au titre de l'article 12, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 (réponse des CE ŕ la question n° 10 posée par le Groupe spécial, paragraphe 22). La Commission est-elle obligée de reconnaître tout pays qui remplit les conditions énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Non. L'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 dispose expressément que le Rčglement "s'applique" ("may" apply dans la version anglaise) ŕ un produit agricole ou une denrée alimentaire en provenance d'un "pays tiers". Par conséquent, męme si un Membre de l'OMC ou un autre pays tiers remplit les conditions énoncées ŕ l'article 12, paragraphe 1, les CE ne sont pas tenues de reconnaître ce Membre de l'OMC ou cet autre pays tiers au titre de l'article 12, paragraphe 3. (Et si elles reconnaissent un Membre de l'OMC ou un autre pays tiers, elles doivent de toute façon le faire en conformité avec les termes du Rčglement.) 113. Les CE font valoir qu'il doit y avoir une différence fondamentale entre deux dispositions régissant l'enregistrement des IG pour que l'une d'entre elles entraîne un traitement moins favorable (deuxičme déclaration orale des CE, paragraphe 40). Qu'est-ce qu'une différence "fondamentale" en ce sens? Les CE allčguent-elles qu'il existe une norme de minimis pour un traitement moins favorable au titre de l'Accord sur les ADPIC ou du GATT de 1994? Une simple différence de libellé estelle insuffisante pour établir un traitement différent? Question posée aux CE 114. Concernant les demandes d'enregistrement au titre de l'article 12bis, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92, un pays tiers doit vérifier que les exigences du Rčglement sont remplies avant de transmettre la demande: a) Dans quelle mesure cette prescription vise-t-elle ŕ confirmer la protection de l'IG dans son pays d'origine conformément ŕ l'article 24:9 de l'Accord sur les ADPIC, et dans quelle mesure répond-elle ŕ d'autres objectifs? b) Cette prescription s'ajoute-t-elle ŕ celle voulant qu'une demande d'enregistrement transmise ŕ la Commission soit accompagnée d'une description des points mentionnés ŕ l'article 12bis, paragraphe 2, alinéa a)? c) La Commission examine-t-elle aussi si la demande réunit les conditions pour qu'il y ait protection au titre de l'article 12ter, paragraphe 1, alinéa a)? Comment cet examen diffčretil de la vérification effectuée par le pays tiers? Question posée aux CE 115. Concernant les oppositions présentées au titre de l'article 12ter, paragraphe 2, alinéa a), du Rčglement (CE) n° 2081/92, qu'est-ce qu'une opposition qui "provient d'un Membre de l'OMC"? Concernant les oppositions présentées au titre de l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement, quel est le sens d'une personne "d'un Membre de l'OMC"? Les deux dispositions font-elles référence au lieu de résidence ou d'établissement de la personne qui veut s'opposer? Les oppositions présentées au titre des deux dispositions doivent-elles ętre envoyées au pays oů réside ou est établie la personne? Question posée aux CE 116. Dans la mesure oů certaines responsabilités prévues au titre de l'article 12bis et de l'article 12quinquies, paragraphe 1, du Rčglement (CE) n° 2081/92 sont assumées par des Membres de l'OMC qui ne sont pas des États membres des CE: a) Comment les CE s'assurent-elles que chaque autre Membre de l'OMC est habilité ŕ les exercer? (Veuillez vous reporter ŕ la réponse du Brésil ŕ la question n° 1 posée par le Groupe spécial aux tierces parties) (deuxičme déclaration orale des CE, paragraphes 72 ŕ 77). b) Si les gouvernements d'autres Membres de l'OMC ne sont pas habilités ŕ les exercer, peuvent-elles alors ętre exercées par les CE? c) Dans quelle mesure les CE elles-męmes accordent un traitement non moins favorable aux ressortissants d'autres Membres, et dans quelle mesure les autres Membres prennent part ŕ la mise en œuvre de cette obligation? Un Membre peut-il déléguer ŕ d'autres Membres la mise en œuvre d'obligations contractées dans le cadre de l'OMC avec ou sans leur consentement préalable? d) Dans quelle mesure les CE ont-elles accordé un certain traitement aux ressortissants d'autres Membres de l'OMC plutôt qu'aux gouvernements de ces autres Membres de l'OMC? Question posée aux CE 117. Le Groupe spécial prend note de la réponse des CE ŕ la question n° 8 posée par le Groupe spécial concernant le sens de "pays tiers" et demande des éclaircissements sur le point de savoir si l'expression "pays tiers", telle qu'elle est employée ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92, comprend les Membres de l'OMC. Dans l'affirmative, pourquoi la disposition "sans préjudice" figurant ŕ l'article 12, paragraphe 1, fait-elle partie du contexte de l'article 12, paragraphes 1 et 3, mais non de l'article 12, paragraphe 2? Dans la négative, quel article du Rčglement couvre les IG homonymes des CE et des autres Membres de l'OMC? Question posée aux CE 108. Le Groupe spécial prend note de ce que, de l'avis de l'Australie, la prescription en matičre d'étiquetage pour les IG homonymes ne serait pas incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC si elle s'appliquait aussi bien aux produits des CE qu'aux produits importés sur la base de la date d'enregistrement et non de l'origine. (Réponse de l'Australie ŕ la question n° 53 posée par le Groupe spécial.) Męme si l'article 12, paragraphe 2, ne s'applique pas aux produits des CE et aux produits importés, la Commission a-t-elle le pouvoir d'appliquer la męme prescription sur la base de la date d'enregistrement aux produits des CE au titre de l'article 6, paragraphe 6, afin de s'assurer que la prescription identique en matičre d'étiquetage s'applique ŕ cette derničre IG indépendamment de l'origine des produits? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie fait observer que sa réponse ŕ la question n° 53 du Groupe spécial s'inscrivait uniquement dans le contexte de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 qui – compte tenu des rčgles d'interprétation applicables au droit des CE – régit l'enregistrement d'une IG définie par les CE d'un autre Membre de l'OMC lorsque cette dénomination est identique ŕ une dénomination communautaire protégée existante. Dans les cas oů la dénomination protégée antérieurement se rapporte ŕ une aire géographique située dans les CE, l'article 12, paragraphe 2, prescrit que le pays d'origine du produit importé doit ętre clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette. Dans la situation visée par l'article 12, paragraphe 2, qui est l'objet de l'allégation de l'Australie, l'article 6, paragraphe 6, est dénué de pertinence. Comme il est expliqué dans la réponse ŕ la question n° 123 ci-dessous, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement prescrit un moyen de distinguer un produit importé, au lieu de fonctionner en tant que marque d'origine en soi. Par conséquent, l'article 12, paragraphe 2, prescrit l'octroi d'un traitement moins favorable aux produits importés portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE qui est identique ŕ une IG définie par les CE déjŕ enregistrée se rapportant ŕ une aire géographique située dans les CE. 119. Quelle est dans la version anglaise la différence de sens, s'il y a lieu, entre le terme "homonymous" (homonyme) tel qu'il est employé ŕ l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement (CE) n° 2081/92 et le terme "identical" (homonyme) tel qu'il est utilisé ŕ l'article 12, paragraphe 2? Pourquoi les CE considčrent-elles que les "homonyms" sont couverts par le terme "identical" ŕ l'article 12, paragraphe 2 (réponse des CE ŕ la question n° 43 posée par le Groupe spécial)? Question posée aux CE 120. Le Groupe spécial prend note de ce que l'Australie confirme que le seul traitement moins favorable au titre de la prescription en matičre d'étiquetage pour les IG homonymes sont les coűts du réétiquetage (réponse de l'Australie ŕ la question n° 52 posée par le Groupe spécial). Les produits importés devraient-ils ętre réétiquetés? Les marques d'origine existantes satisferaient-elles ŕ cette prescription? Que signifie l'expression "clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette"? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie fait observer que les coűts de l'étiquetage auxquels elle fait référence dans sa réponse ŕ la question n° 52 pourraient faire intervenir un réétiquetage ou un étiquetage additionnel, suivant les circonstances. Il est possible que dans certains cas, des étiquettes existantes puissent – tout ŕ fait par hasard – satisfaire ŕ la prescription en matičre d'étiquetage de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92. Compte tenu du libellé, du contexte et du but de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement, le critčre "clairement et visiblement indiqué" semblerait exiger ŕ tout le moins que l'étiquette figure bien en évidence dans le męme champ visuel que la dénomination enregistrée et le symbole [IG définie par les CE] (article 8 du Rčglement n° 2081/92 et articles 5bis et 5ter du Rčglement n° 2037/93). 121. Le Groupe spécial prend note que l'Australie qualifie l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement (CE) n° 2081/92 de disposition parallčle ŕ l'article 12, paragraphe 2 (communication présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphes 65 et 66). L'Australie veut-elle que le Groupe spécial se penche sur la question de la discrimination alléguée qui découle des différences entre ces deux dispositions? Quel est le traitement moins favorable? Question posée ŕ l'Australie L'Australie fait observer que les paragraphes 65 et 66 de sa communication écrite présentée ŕ titre de réfutation font partie de son argument concernant l'interprétation correcte de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 en tant que question de fait. L'interprétation correcte de cette disposition – et de l'article 6, paragraphe 6, du Rčglement – en tant que question de fait constitue le fondement de l'allégation de l'Australie selon laquelle la mesure des CE accorde aux produits importés portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, un traitement moins favorable qu'aux produits similaires nationaux portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE, en violation des obligations incombant aux CE au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC. Dans ce contexte, il est permis de penser que la prescription en matičre d'étiquetage modifie les conditions de concurrence au détriment des producteurs du produit importé portant – ou pouvant porter – une IG définie par les CE dans les cas oů une étiquette différente, ou additionnelle, doit ętre produite et apposée sur un produit ŕ cause des dépenses supplémentaires qui seront engagées. 122. Veuillez vous reporter ŕ l'expression "prescriptions en matičre … d'étiquetage, pour un produit … donné[..]" telle qu'elle est employée dans la définition d'un "rčglement technique" ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC. a) Les CE font valoir que l'"origine d'un produit est différente du produit lui-męme" (réponse des CE ŕ la question n° 50 posée par le Groupe spécial). Toutefois, ainsi que le reconnaissent les CE, l'origine d'un produit peut lui conférer des caractéristiques spécifiques. Cela est conforme aux définitions d'une appellation d'origine et d'une indication géographique figurant ŕ l'article 2 du Rčglement (CE) n° 2081/92, qui dispose que "la qualité ou les caractčres [d'un produit] sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique ..." et que le produit possčde "une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique [qui] peut ętre attribuée ŕ cette origine géographique ...". Comment se fait-il alors que l'origine d'un produit pouvant porter une IG enregistrée diffčre du produit lui-męme? Question posée aux CE b) Quel est le sens de l'expression "pour un produit … donné[..]" telle qu'elle est employée dans cette partie de la définition? Fait-elle référence ŕ l'application des prescriptions en matičre d'étiquetage aux caractéristiques d'un produit, ou au produit lui-męme, ou aux deux? Question posée ŕ l'Australie et aux CE L'Annexe 1.1 de l'Accord OTC définit un "rčglement technique" en ces termes: Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matičre d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. (non souligné dans l'original) Il ressort d'une lecture simple de cette disposition que le membre de phrase "as they may apply" ("pour" dans la version française) fait référence ŕ un produit (par opposition aux caractéristiques d'un produit). De plus, l'interprétation de l'Australie est compatible avec les constatations faites par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Amiante, et confirmées dans l'affaire CE – Sardines, selon lesquelles d'aprčs la définition donnée ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC, les prescriptions en matičre d'étiquetage sont elles-męmes un exemple d'une caractéristique d'un produit: L'élément essentiel de la définition d'un "rčglement technique" est qu'un "document" doit "énoncer" … les "caractéristiques d'un produit". Le terme "caractéristique" a un certain nombre de synonymes qui peuvent aider ŕ comprendre son sens ordinaire, dans ce contexte. Ainsi, les "caractéristiques" d'un produit incluent, ŕ notre avis, les "particularités", "qualités", "attributs", ou autre "marque distinctive" objectivement définissables d'un produit. Ces "caractéristiques" pourraient concerner, entre autres, la composition, la dimension, la forme, la couleur, la texture … d'un produit. Dans la définition d'un "rčglement technique" figurant ŕ l'Annexe 1.1, l'Accord OTC luimęme donne certains exemples de "caractéristiques d'un produit": "terminologie, ... symboles, ... prescriptions en matičre d'emballage, de marquage ou d'étiquetage". Ces exemples indiquent que les "caractéristiques d'un produit" incluent non seulement les particularités et qualités intrinsčques du produit lui-męme, mais aussi des caractéristiques connexes, telles que les moyens d'identification, la présentation et l'apparence d'un produit. …  (italique dans l'original) 123. L'obligation d'indiquer le pays d'origine sur une étiquette au titre de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 constitue-t-elle une marque d'origine visée par l'article IX du GATT de 1994? Question posée ŕ l'Australie, aux CE et aux États-Unis Męme si la prescription en matičre d'étiquetage énoncée ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est une marque d'origine au sens de l'article IX du GATT, l'article 12, paragraphe 2, est le moyen par lequel la mesure des CE établit une distinction obligatoire entre une IG définie par les CE enregistrée figurant sur un produit importé et une IG définie par les CE enregistrée figurant sur un produit national des CE, lorsque le produit importé porte l'IG définie par les CE enregistrée mentionnée en second lieu. En tant que tel, l'article 12, paragraphe 2, prescrit un moyen de distinguer un produit importé, au lieu de fonctionner comme une marque d'origine en soi. En outre, les allégations formulées par l'Australie au titre de l'Accord OTC ne sont absolument pas affectées, męme si l'article IX du GATT s'applique. Comme l'Organe d'appel l'a noté dans l'affaire CE – Amiante, l'Accord OTC impose un régime spécialisé qui s'applique aux mesures qui en relčvent. L'Organe d'appel a constaté que ces obligations sembl[aient] ętre différentes et additionnelles" (italique dans l'original) par rapport aux obligations imposées aux Membres en vertu du GATT de 1994. De plus, l'Organe d'appel a noté ŕ plusieurs reprises le caractčre généralement cumulatif des obligations contractées par un Membre de l'OMC, d'une maničre compatible avec la nature intégrée et contraignante de l'Accord sur l'OMC conformément ŕ l'article II.2 de cet accord. Par conséquent, męme si l'article IX:I du GATT exclut effectivement les marques d'origine de l'obligation de traitement national énoncée ŕ l'article III:4 du GATT, il ne s'ensuit pas que les obligations énoncées dans l'Accord OTC – y compris l'obligation de traitement national figurant ŕ l'article 2.1 de cet accord – ne s'appliquent pas aux mesures concernant les marques d'origine si ces mesures peuvent ętre considérées comme un "rčglement technique". 124. La définition d'un "rčglement technique" figurant ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC comprend expressément des "prescriptions en matičre … de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés". Les marques d'origine et les étiquettes d'origine visées ŕ l'article IX du GATT de 1994 sont-elles exclues du champ d'application de l'Accord OTC? Pourquoi les négociateurs ne les ont-ils pas explicitement exclues de son champ d'application? Peuton établir une distinction entre les marques d'origine qui entrent dans le champ d'application de l'Accord OTC et celles qui n'y entrent pas? Quelles sont les conséquences systémiques pour les marques d'origine si elles entrent toutes dans le champ d'application de l'Accord OTC? Question posée Question posée ŕ l'Australie, aux CE et aux États-Unis Comme il a été mentionné dans la réponse ŕ la question n° 123 ci-dessus, męme si l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 est visé par l'article IX du GATT, cela n'exclut pas l'application simultanée de l'Accord OTC ŕ cette męme disposition. De l'avis de l'Australie, il serait absurde que le champ d'application d'un accord censé "favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994", et d'un accord qui l'emporte sur les dispositions du GATT de 1994 en cas de conflit, soit restreint ŕ cause d'une lecture qui exclut des dispositions expresses de cet accord. La seule ligne qui doit ętre tracée est celle qui existe déjŕ – l'Accord OTC s'applique aux mesures qui, telles qu'il les définit, entrent dans son champ d'application. C'est exactement le męme résultat qu'entre l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et les dispositions pertinentes du GATT, ou entre l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et les dispositions pertinentes du GATT. Quant ŕ la question des conséquences systémiques pour les prescriptions relatives aux marques d'origine qui entrent dans le champ d'application de l'Accord OTC, l'Australie rappelle que les obligations dans le cadre du GATT sont généralement cumulatives et qu'il n'est pas inhabituel que des mesures entrent dans le champ d'application de plus d'un Accord de l'OMC. Cela est compatible avec l'affirmation de l'Organe d'appel évoquée dans la réponse ŕ la question no 123 cidessus selon laquelle l'Accord OTC impose un régime spécialisé qui s'applique aux mesures qui en relčvent et que ces obligations "semblent ętre différentes et additionnelles" (italique dans l'original) par rapport aux obligations imposées aux Membres en vertu du GATT de 1994. L'Australie note aussi que les prescriptions relatives aux marques d'origine n'ont pas été exclues du champ d'application des autres Accords de l'OMC: en effet, l'article 1:2 de l'Accord sur les rčgles d'origine inclut expressément dans son champ d'application les rčgles d'origine utilisées pour l'application de la réglementation relative au marquage d'origine au titre de l'article IX du GATT. La question de savoir si toutes les prescriptions relatives aux marques d'origine entrent dans le champ d'application de l'Accord OTC reste sans réponse – il peut y avoir de telles prescriptions qui ne sont pas sous forme de mesures couvertes par l'Accord OTC. 125. Dans quelle mesure tout traitement moins favorable au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC devrait-il ętre déterminé ŕ la lumičre de l'objectif réglementaire qu'un Membre cherche ŕ atteindre au titre de l'article 2.2? Question posée ŕ l'Australie et aux CE L'Australie croit comprendre que l'"objectif réglementaire" dont il est question dans la question du Groupe spécial est l'objectif de politique publique légitime poursuivi au moyen d'une réglementation technique, tel qu'il se distingue de l'intention des législateurs en ce qui concerne l'application spécifique d'une mesure ŕ des produits importés et des produits nationaux, ou le traitement spécifique accordé par cette mesure. Contrairement ŕ l'article 2.2 de l'Accord OTC, l'article 2.1 de l'Accord OTC ne fait pas du tout référence ŕ des objectifs réglementaires. Il met simplement en place une obligation de traitement national en matičre de réglementation technique, en reproduisant l'obligation d'accorder un "traitement non moins favorable" énoncée ŕ l'article III:4 du GATT. De plus, l'Australie a déjŕ fait observer que l'Accord OTC avait été négocié pour favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994. L'Australie a aussi déjŕ noté la constatation de l'Organe d'appel sur l'utilité de la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT pour interpréter l'obligation de traitement national dans un autre accord. L'Australie note aussi les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques: … Il n'est pas nécessaire qu'un groupe spécial recense les nombreuses raisons qui conduisent souvent les législateurs et les autorités réglementaires ŕ faire ce qu'ils font, et évalue l'importance relative de ces raisons pour déterminer leur intention. Si la mesure est appliquée aux produits importés ou nationaux de maničre ŕ protéger la production nationale, peu importe alors qu'il n'y ait peut-ętre pas eu dans l'esprit des législateurs ou des autorités réglementaires qui ont imposé la mesure une volonté de protectionnisme. … Dans ce contexte, l'Australie est d'avis que le critčre approprié pour déterminer l'existence d'un traitement moins favorable au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC est celui que l'Organe d'appel a exposé dans l'affaire Corée – Viande de bœuf, lorsqu'il a constaté: "La question de savoir si les produits importés sont soumis … ŕ un traitement "moins favorable" que les produits nationaux similaires devrait … ętre appréciée en se demandant si une mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le marché en question." (italique dans l'original) 126. Concernant l'article 10, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92: a) Le premier point énonce certaines prescriptions ŕ l'intention des services de contrôle désignés et/ou des organismes privés. Ces prescriptions s'appliquent-elles ŕ tous les pays dont les IG sont protégées au titre du Rčglement, y compris aux États non membres des CE? b) Le cinquičme point semble ne faire référence qu'aux seuls États membres des CE et pays tiers reconnus conformément ŕ l'article 12, paragraphe 3. Quelle disposition du Rčglement fait référence ŕ la norme applicable aux Membres de l'OMC qui ne sont pas reconnus conformément ŕ l'article 12, paragraphe 3, aux prescriptions duquel les organismes privés doivent satisfaire aux fins de l'agrément? c) Le cinquičme point fait référence ŕ "[l]a norme équivalente ou la version ŕ appliquer de la norme équivalente". Quelle norme équivalente a été établie pour les IG des aires situées dans des pays Membres de l'OMC qui ne remplissent pas les conditions d'équivalence et de réciprocité de l'article 12, paragraphe 1? Quels sont les critčres pour établir cette norme? S'agit-il de déterminer ce qui est "équivalent" ŕ la norme EN 45011? Ou s'agit-il de déterminer quelle norme réaliserait l'objectif du Rčglement ŕ la lumičre des propres circonstances et conditions de chaque pays tiers? Question posée aux CE 127. L'article 12bis, paragraphe 2, alinéa b), exige du gouvernement d'un pays tiers qu'il fournisse une déclaration attestant que les structures prévues ŕ l'article 10 sont en place sur son territoire. L'article 10, paragraphe 2, fait référence aux services de contrôle et/ou organismes privés agréés pour cette personne par l'État membre et l'article 10, paragraphe 3, dispose que lorsqu'ils recourent ŕ la sous-traitance ils demeurent responsables vis-ŕ-vis de l'État membre en ce qui concerne tous les contrôles. Quelle est la nature exacte du rôle que doivent jouer les gouvernements des pays tiers en ce qui concerne l'établissement et le maintien des structures de contrôle qu'il leur est demandé d'avoir en place au titre de l'article 10? Question posée aux CE 128. Dans le domaine des produits, il n'est pas rare que les gouvernements des pays importateurs désignent les organismes auxquels doivent s'adresser les exportateurs sur le territoire du pays exportateur, ou exigent leur accréditation, afin de déterminer la conformité avec les prescriptions relatives aux produits. Dans quelle mesure les CE accordentelles en fait plus, et non moins, de flexibilité aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie en permettant aux gouvernements de ces deux pays de désigner eux-męmes les organismes qui peuvent participer ŕ la procédure de contrôle? Les ÉtatsUnis et l'Australie peuvent-ils fournir des détails sur les raisons pour lesquelles ils considčrent que la participation des pouvoirs publics est problématique? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie L'Australie rappelle qu'elle ne conteste pas toutes les prescriptions relatives ŕ une structure de contrôle en soi, et qu'elle ne considčre pas non plus que la participation des pouvoirs publics ŕ ces procédures est forcément problématique. En fait, l'Australie conteste l'imposition par la mesure des CE des structures de contrôle prescrites par les CE aux autres Membres de l'OMC, sans égard aux structures de contrôle existantes et/ou ŕ d'autres systčmes ou mécanismes qui remplissent la męme fonction que les structures de contrôle prescrites par les CE. Premičrement, cette prescription est restrictive pour le commerce, parce qu'elle limite les possibilités pour les producteurs situés en dehors des CE d'enregistrer une IG définie par les CE aux cas dans lesquels les produits en question sont originaires de Membres qui ont mis en place les structures de contrôle prescrites par les CE. Deuxičmement, cette prescription est plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire. Pour qu'une telle prescription soit nécessaire au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC, il aurait fallu que les CE déterminent qu'aucun autre systčme dans n'importe quel Membre de l'OMC ne pourrait, dans quelque circonstance que ce soit, donner le męme degré d'assurance que le systčme des CE pour la vérification de la conformité et/ou le respect, ou pour la prévention des pratiques de nature ŕ induire en erreur. 129. Le Groupe spécial prend note des arguments formulés par les ÉtatsUnis au sujet des structures de contrôle (communication présentée ŕ titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 46 ŕ 48 et 89 ŕ 93; deuxičme déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphes 21 ŕ 27). Quels aspects de la participation des pouvoirs publics aux structures de contrôle constituent d'aprčs vos allégations un traitement moins favorable des ressortissants étrangers? Quels aspects constituent selon vos allégations un traitement moins favorable des produits importés? Le traitement est-il moins favorable lorsque de telles structures sont déjŕ en place? Question posée aux ÉtatsUnis 130. Mis ŕ part la participation des pouvoirs publics aux structures de contrôle, quels sont les aspects de ces structures que les ÉtatsUnis et l'Australie jugent problématiques? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie Voir la réponse ŕ la question n° 128 ci-dessus. 131. Quelles directives des CE régissent l'évaluation de la conformité avec les rčglements techniques des CE dans le domaine des produits? Dans quelle mesure ces directives exigent-elles la participation des pouvoirs publics étrangers ŕ la désignation/l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité, lorsqu'il n'existe pas déjŕ des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité? Question posée aux CE 132. Le Groupe spécial prend note des exemples donnés par les CE de la flexibilité dans la conception des structures de contrôle (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 104 et pičce n° 48 des CE). Ces exemples se rapportent-ils tous ŕ la nature des services de contrôle? Qui détermine en quoi consiste un contrôle approprié pour chaque produit, et sur la base de quels critčres? Question posée aux CE 133. Le Groupe spécial prend note de ce que l'Australie fait valoir que les exigences du cahier des charges énoncées ŕ l'article 4, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92 comprennent les "caractéristiques du produit", en particulier aux sous-alinéas b) et e) (communication présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphes 197 et 204). Si les structures de contrôle sont destinées ŕ s'assurer qu'il est satisfait au cahier des charges au titre de l'article 4 du Rčglement, comment peuventelles constituer un rčglement technique et non une procédure d'évaluation de la conformité? Question posée ŕ l'Australie et aux CE La définition d'un "rčglement technique" qui est donnée ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC comprend, outre les caractéristiques d'un produit, un document qui énonce "les procédés et méthodes de production s'y rapportant [aux caractéristiques d'un produit], y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent". L'Australie a donc fait valoir qu'un document qui ne stipule pas les caractéristiques obligatoires d'un produit en soi, mais qui énonce des procédés s'y rapportant qui sont obligatoires, est un "rčglement technique" aux fins de l'Accord OTC. Compte tenu du sens ordinaire des termes pris dans leur contexte, une prescription obligatoire concernant la vérification de la conformité avec le cahier des charges devant ętre effectuée d'une maničre particuličre est un procédé se rapportant aux caractéristiques d'un produit, et partant correspond ŕ la définition d'un rčglement technique donnée ŕ l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC. Par conséquent, les articles 4 et 10 du Rčglement n° 2081/92, lus conjointement, constituent un rčglement technique. Le fait que ces dispositions lues conjointement portent sur la question de la conformité ne modifie pas leur nature en tant que rčglement technique. Les CE font valoir que la différence entre un rčglement technique et une procédure d'évaluation de la conformité tient au fait que le premier énonce les caractéristiques d'un produit en termes abstraits, tandis que le second se rapporte aux moyens de faire respecter ce rčglement dans des cas concrets. Toutefois, cette interprétation ne correspond pas ŕ l'interprétation donnée par l'Organe d'appel de l'expression "rčglement technique", ni ŕ la définition de cette expression dans l'Accord OTC. Elle ne tient aucun compte des termes exprčs de la définition de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC selon laquelle un rčglement technique peut énoncer des "procédés et méthodes de production s'y rapportant [aux caractéristiques d'un produit], y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent". En outre, un rčglement technique énonce les caractéristiques obligatoires d'un produit qui s'appliquent ŕ des produits identifiables: cela n'implique pas un rčglement qui est "abstrait". 134. Le Groupe spécial prend note de la réponse des CE ŕ la question n° 61 posée par le Groupe spécial, en particulier en ce qui concerne le mandat du Groupe spécial. Les CE contestent-elles toutefois qu'une "procédure d'évaluation de la conformité" au sens de l'Accord OTC évalue la conformité ŕ un "rčglement technique" ou ŕ une "norme" au sens de l'Accord OTC? Dans la négative, les CE peuvent-elles compléter leur analyse et indiquer si les structures de contrôle du Rčglement (CE) n° 2081/92 évaluent la conformité au cahier des charges de chaque produit auquel il est fait référence ŕ l'article 4 du Rčglement pour une dénomination enregistrée, et si ce cahier des charges constituerait donc un "rčglement technique" au sens de l'Accord OTC? Question posée aux CE 135. Les CE invoquent l'article XX d) du GATT de 1994 comme moyen de défense contre les allégations relatives au traitement national et au traitement NPF en ce qui concerne la vérification et la transmission des demandes par les gouvernements de pays tiers, la prescription relative aux IG homonymes et la prescription relative aux structures de contrôle. Elles allčguent que ces prescriptions sont "nécessaires" pour assurer le respect du Rčglement (CE) n° 2081/92 ou pour atteindre les objectifs légitimes du Rčglement (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphes 228 ŕ 242, paragraphes 263 ŕ 265; deuxičme déclaration orale des CE, paragraphes 132 ŕ 135): a) Quelle est la "mesure" nécessaire pour assurer le respect des lois et rčglements au sens de l'article XX d) dans chaque cas? Quels sont les lois et rčglements dont chaque mesure assure le respect? Les "mesures" sont-elles distinctes des lois et rčglements? b) Une mesure qui assure le respect des "objectifs" d'un rčglement, plutôt que du rčglement lui-męme, satisfait-elle ŕ l'article XX d)? c) Dans quel sens chacune des mesures "assure le respect" des lois et rčglements? Existe-t-il des mécanismes ŕ cet effet? d) Comment les lois et rčglements dont chaque mesure assure le respect ne sontelles pas incompatibles avec le GATT de 1994? Question posée aux CE 136. Concernant le point de savoir si les mesures sont nécessaires pour assurer le respect, et sans préjudice de la compatibilité de toute autre mesure avec les rčgles et disciplines de l'OMC: a) La prescription selon laquelle le gouvernement d'un pays tiers doit vérifier les demandes est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsque le demandeur luimęme est en mesure de prouver qu'une IG est protégée dans son pays d'origine, par exemple en présentant un exemplaire authentifié d'un certificat d'enregistrement? b) La prescription selon laquelle le gouvernement d'un pays tiers doit vérifier les demandes est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsque le pays tiers ne maintient aucun systčme d'enregistrement des IG ou lorsque les déterminations établissant qu'une IG est protégée au titre des lois sur la concurrence déloyale ne sont faites que par le pouvoir judiciaire aprčs une poursuite? c) La prescription selon laquelle le gouvernement d'un pays tiers doit transmettre les demandes est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsque le demandeur luimęme est en mesure d'envoyer une demande ŕ la Commission? d) Pourquoi le gouvernement d'un pays tiers doit-il vérifier si la personne notifiant son opposition réside ou est établie dans le pays tiers en question? Pourquoi la Commission doit-elle consulter le pays tiers si la déclaration d'opposition est recevable? (Réponse des CE ŕ la question n° 34 posée par le Groupe spécial.) e) La prescription en matičre d'étiquetage pour les IG homonymes est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsqu'il existe déjŕ une distinction claire en pratique dans la présentation habituelle des produits pertinents sans que ne soit clairement et visiblement indiqué le pays d'origine? f) La prescription selon laquelle le gouvernement d'un pays tiers doit désigner des services de contrôle est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsque la Commission pourrait les désigner dans les pays tiers (voir la deuxičme déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 53)? g) La prescription selon laquelle le gouvernement d'un pays tiers doit déclarer que des structures de contrôle sont en place sur son territoire est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsqu'un demandeur pourrait faire en sorte que des structures de contrôle indépendantes soient en place pour un produit spécifique (voir la deuxičme déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 53)? h) Comment la prescription selon laquelle un organisme de contrôle privé demeure responsable vis-ŕ-vis du gouvernement d'un pays tiers est-elle "nécessaire" pour assurer le respect lorsque les CE pourraient effectuer leurs propres inspections des IG étrangčres (voir la deuxičme déclaration orale des ÉtatsUnis, paragraphe 53)? i) Comment la prescription selon laquelle des services de contrôle et/ou des organismes privés doivent avoir en permanence ŕ leur disposition des experts et des moyens estelle nécessaire pour s'assurer que tous les produits portant une IG sont conformes au cahier des charges dans leurs enregistrements? (Voir la communication présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphe 217.) Question posée aux CE 137. Le Groupe spécial prend note des vues des CE selon lesquelles l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 permet ŕ leurs autorités de refuser ou d'invalider l'enregistrement de toute IG prętant ŕ confusion (premičre communication écrite des CE, paragraphe 286; communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 270). Les plaignants ne sont pas d'accord (deuxičme communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 166, et deuxičme communication écrite de l'Australie, paragraphe 109). Il a été fait référence aux exemples ci-aprčs dans la présente procédure: a) BAYERISCHES BIER et BAVARIA et HŘKER BAJER? b) BUDEJOVICKÉ PIVO et BUDWEISER? c) GORGONZOLA et CAMBOZOLA? Ces IG pourraient-elles ętre utilisées conformément ŕ leurs enregistrements d'une maničre qui entraînerait un risque de confusion avec les marques correspondantes? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Oui. Les déclarations des CE selon lesquelles l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 autoriserait les CE ŕ refuser l'enregistrement d'une IG définie par les CE sur la base d'un risque de confusion ne sont pas défendables lorsqu'elles sont examinées ŕ la lumičre du libellé, du contexte et des buts de la disposition comme l'exigent les rčgles du droit des CE (voir la réponse ŕ la question n° 149 ci-aprčs). De męme, les affirmations des CE selon lesquelles l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement autorise les CE ŕ invalider l'enregistrement d'une IG définie par les CE sur la base d'un risque de confusion ne sont pas défendables pour les męmes raisons. Par ailleurs, les CE n'ont pas cherché ŕ expliquer comment le titulaire d'une marque aurait qualité pour former un recours tendant ŕ invalider l'enregistrement d'une IG définie par les CE sur la base d'un risque de confusion. Il s'agit de questions particuličrement importantes compte tenu des termes exprčs de l'article 142 (maintenant l'article 159) du Rčglement n° 40/94 et – dans le cas du titulaire d'une marque enregistrée dans un État membre des CE – du fait que le droit des CE l'emporte sur le droit d'un État membre des CE en cas de conflit. Męme si l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement autorisait effectivement les CE ŕ refuser ou invalider l'enregistrement d'une IG définie par les CE sur la base d'un risque de confusion, il serait toujours possible de faire usage des IG enregistrées définies par les CE "Bayersiches Bier" et "Budjovické pivo" d'une maničre qui entraîne un risque de confusion avec les marques respectives. Męme dans les États membres des CE oů les marques "Bavaria", " Hřker Bajer" et "Budweiser" sont enregistrées, la protection accordée par le Rčglement n° 2081/92 – en particulier l'article 13, paragraphe 1 – précise que le titulaire d'une marque enregistrée ne serait pas en mesure d'empęcher l'usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits similaires ou identiques (voir la réponse ŕ la question n° 108 ci-dessus). De plus, męme l'affirmation des CE selon laquelle le détenteur de droits sur une marque pourrait engager une action pour atteinte est trčs nuancée: "… un tribunal aurait le droit de constater, eu égard aux circonstances spécifiques de chaque affaire, que le "signe en usage" est différent du "signe enregistré", et n'est donc pas protégé…". (non souligné dans l'original) Męme dans les cas oů ces marques ne sont pas enregistrées dans d'autres États membres des CE, chacune pourrait quand męme jouir d'une renommée sur les territoires de ces autres États – particuličrement dans des États voisins – que les détenteurs de droits sur des IG définies par les CE pourraient exploiter au moyen de l'usage similaire au point de pręter ŕ confusion de traductions des IG définies par les CE. Les CE n'ont pas expliqué comment, en pareil cas, les titulaires de ces marques seraient assurés de bénéficier des droits du titulaire d'une marque enregistrée d'engager une action pour atteinte, ou d'avoir qualité pour engager une poursuite au titre d'autres dispositions légales, comme les lois en matičre d'étiquetage, de publicité trompeuse ou de concurrence déloyale. En ce qui concerne l'IG définie par les CE enregistrée "Gorgonzola", l'Australie croit comprendre que la marque "Cambozola" n'a pas été considérée comme une traduction ou un synonyme de "Gorgonzola". Elle a plutôt été considérée comme un signe qui visait délibérément ŕ évoquer l'IG "Gorgonzola", męme s'il n'y avait pas de risque de confusion. 138. Quel est le sens de l'expression "[d]ans le respect du droit communautaire" ŕ l'article 14, paragraphe 2, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Quels aspects du "droit communautaire" sont pertinents? Quel est le sens de l'expression "[l]es dispositions du [Rčglement n° 2081/92] … et notamment l'article 14, ne sont pas affectées" ŕ l'article 142 du Rčglement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire? Question posée aux CE 139. Le Groupe spécial prend note des vues des CE selon lesquelles le titulaire d'une marque ne peut pas empęcher les détenteurs des droits ŕ une IG enregistrée d'utiliser la dénomination enregistrée au motif qu'une telle dénomination pręte ŕ confusion (deuxičme déclaration orale des CE, paragraphe 181). Veuillez confirmer que tant qu'une IG demeure enregistrée et est utilisée conformément ŕ son enregistrement, le titulaire d'une marque ne peut pas exercer ses droits ŕ cette marque pour s'opposer ŕ une telle utilisation au titre ni du Rčglement sur la marque communautaire ni des lois nationales sur les marques des États membres. Quelles dispositions juridiques empęchent les titulaires de marques d'exercer leurs droits contre des personnes qui utilisent une IG conformément ŕ son enregistrement? Question posée aux CE 140. En vertu de quelle disposition du Rčglement (CE) n° 2081/92 l'enregistrement d'une IG confčre-t-elle au détenteur des droits le droit positif d'utiliser l'IG? Comment ce droit est-il délimité? Comprendil les traductions du terme protégé? Par exemple, quelles utilisations les enregistrements des IG des quatre fromages auxquels il est fait référence ŕ la pičce n° 52 des ÉtatsUnis permettentils? Jusqu'oů s'étend ce droit positif avant de pouvoir ętre contesté au titre des lois sur l'étiquetage et la publicité de nature ŕ induire en erreur? Question posée aux CE 141. Quel est le fondement juridique d'une action visant ŕ invalider un enregistrement au titre du Rčglement (CE) n° 2081/92 pour des motifs de confusion avec une marque? Sur quelle disposition du Rčglement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire repose une action visant ŕ invalider l'enregistrement d'une IG? Question posée aux CE 142. Le Groupe spécial prend note des vues des CE selon lesquelles le titulaire d'une marque concurrente pourrait contester la décision d'enregistrer une IG qui est incompatible avec l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92 męme aprčs l'enregistrement formel de cette IG (réponse des CE ŕ la question n° 67 posée par le Groupe spécial; communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphes 270 et 296). Si le titulaire d'une marque demande ŕ invalider l'enregistrement d'une IG au titre de l'article 14, paragraphe 3: a) Est-ce une condition préalable ŕ une action pour atteinte ŕ une marque? b) Y a-t-il un délai pour engager une telle action en invalidation? c) Cette possibilité existe-t-elle lorsque l'IG est enregistrée conformément ŕ un acte d'adhésion ou autrement sans que ne soit suivie la procédure normale de demande d'enregistrement? d) Quel lien y a-t-il entre une telle demande d'invalidation et la procédure d'annulation figurant ŕ l'article 11bis du Rčglement? Les motifs d'annulation énoncés ŕ l'article 11bis sont-ils exhaustifs? Question posée aux CE 143. Le Groupe spécial prend note de ce que la Décision du Conseil d'enregistrer en tant qu'IG la dénomination BAYERISCHES BIER dispose qu'"en outre, il a été considéré qu'en vertu des faits et des informations disponibles, l'enregistrement de [cette dénomination] n'est pas de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit" (pičce n° 9 des CE, paragraphe 3, cité dans la communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 287). Veuillez exposer dans le détail les faits et les informations auxquels fait référence le Conseil dans cette décision et la maničre dont ils ont été évalués pour que le Groupe spécial puisse savoir comment ont été appliqués en l'occurrence les critčres énoncés ŕ l'article 14, paragraphe 3. Question posée aux CE 144. Le Groupe spécial prend note de ce que le Rčglement (CE) n° 1107/96 de la Commission (figurant dans la pičce n° 3a des plaignants), qui a donné effet ŕ l'enregistrement de nombreuse IG individuelles, reprend l'article 14, paragraphes 2 et 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92. Comment a été pris en compte l'article 14, paragraphes 2 et 3, dans l'enregistrement de ces IG? Question posée aux CE 145. Veuillez vous reporter ŕ l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC et formuler des observations sur l'idée que: a) l'expression "ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce" crée simplement une exception aux obligations énoncées aux articles 22:3 et 23:2 de refuser ou d'invalider l'enregistrement des marques; et b) l'expression "ne préjugeront pas ... le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce" crée simplement une exception aux obligations énoncées aux articles 22:2 et 23:1 de prévoir les moyens juridiques pour empęcher certaines utilisations et ne crée pas un droit positif. Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie n'est pas d'avis qu'il peut ętre affirmé que l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC crée simplement une exception aux obligations énoncées aux articles 22:2, 22:3, 23:1 et/ou 23:2. Comme l'Australie l'a déjŕ dit, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC – pris conjointement avec les articles 22:3 et 23:2 de l'Accord sur les ADPIC – définit la ligne de démarcation entre le droit d'un Membre de l'OMC de mettre en œuvre des mesures se rapportant ŕ des IG définies par l'Accord sur les ADPIC et l'obligation lui incombant d'accorder une protection aux droits de marque préexistants. Pour tracer cette ligne de démarcation, l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC crée aussi, dans les faits, un droit positif: les mesures adoptées pour mettre en œuvre la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas porter atteinte aux droits de marque spécifiés, par exemple ceux qui doivent avoir été accordés en conformité avec l'article 4 de la Convention de Paris. L'Australie a déjŕ noté le principe de territorialité qui sous-tend le régime global de protection des droits de propriété intellectuelle. Qui plus est, il en est ainsi depuis plus d'un sičcle. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 6 1) de la Convention de Paris, "[l]es conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale". C'était, concrčtement, la norme pour les parties ŕ la Convention de Paris de prévoir que l'enregistrement d'une marque de nature ŕ induire en erreur – c'est-ŕ-dire d'une marque qui amenait véritablement le consommateur ŕ commettre une erreur quant ŕ l'entreprise de provenance du produit – serait refusé ou invalidé d'office. Parallčlement, la question de savoir si un signe spécifique était de nature ŕ induire en erreur était déterminée par rapport au territoire de cette partie ŕ la Convention de Paris: un signe aurait pu ętre jugé de nature ŕ induire en erreur par rapport au territoire d'un pays A mais non par rapport au territoire d'un pays B, et inversement. Par voie de conséquence, l'enregistrement et l'usage en tant que marque d'un signe reconnu comme une IG dans un pays A auraient pu ętre jugés comme étant de nature ŕ induire en erreur, tandis que l'enregistrement et l'usage en tant que marque de ce męme signe dans le pays B auraient pu ętre jugés comme n'étant pas de nature ŕ induire en erreur. L'Accord sur les ADPIC confirme cette situation en créant une obligation générale qui impose ŕ un Membre de l'OMC de prévoir – comme critčre minimal dans son régime juridique interne couvrant les marques et les IG définies par l'Accord sur les ADPIC – que: l'usage d'une marque qui contient une IG définie par l'Accord sur les ADPIC ou est constituée par une telle IG et qui induit le public en erreur quant au véritable lieu d'origine constitue un motif de refus ou d'invalidation de cette marque; ou dans le cas des vins et des spiritueux, l'usage d'une marque qui contient une IG définie par l'Accord sur les ADPIC ou est constituée par une telle IG pour les vins et les spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'IG constitue un motif de refus ou d'invalidation de cette marque. Quoi qu'il en soit, les dispositions mentionnées dans la question ne peuvent pas ętre examinées isolément du membre de phrase antérieur "les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section". De plus, ce membre de phrase – et l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC de maničre plus générale – ne peut pas ętre examiné isolément des droits qui sont expressément tenus d'ętre accordés au titulaire d'une marque enregistrée au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, de męme que du fait que, conformément au principe de territorialité, un Membre de l'OMC peut accorder au titulaire d'une marque, sur la base de l'usage, le droit exclusif d'empęcher l'usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe. Le membre de phrase "les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section" – et l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC de maničre plus générale – ne peut pas non plus ętre examiné isolément du droit expressément accordé au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC ŕ un Membre de l'OMC de mettre en œuvre dans sa législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de l'Accord. 146. Le Groupe spécial prend note des vues respectives des CE et des ÉtatsUnis sur l'exercice simultané des droits en ce qui concerne l'utilisation (communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 309, et communication présentée ŕ titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 119). Sans préjudice des vues des CE sur l'article 24:5, existerait-il un conflit d'ordre pratique entre les droits permettant d'empęcher certaines utilisations conférés au titre des articles 16:1 et 22:2 de l'Accord sur les ADPIC? Dans quelles circonstances est-il simultanément impossible pour: a) le titulaire d'une marque d'empęcher de faire usage d'un signe dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion (au titre de l'article 16:1), et b) le détenteur d'un droit ŕ une IG d'empęcher des utilisations d'une indication géographique qui induisent en erreur en ce qui concerne l'origine géographique du produit ou qui constituent un acte de concurrence déloyale (au titre de l'article 22:2) sauf au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ l'IG (au titre de l'article 24:5)? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Dans le cadre du présent différend, l'Australie a plusieurs fois exposé son point de vue selon lequel l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC – pris conjointement avec les articles 22:3 et 23:2 de l'Accord sur les ADPIC – définissait la ligne de démarcation entre le droit d'un Membre de l'OMC de mettre en œuvre des mesures se rapportant ŕ des IG définies par l'Accord sur les ADPIC et l'obligation d'accorder une protection aux droits de marque préexistants. Ainsi, de l'avis de l'Australie, la seule pertinence de l'article 22:2 a) de l'Accord sur les ADPIC pour les droits de marque s'inscrirait dans le contexte de l'acquisition de nouveaux droits de marque. Il n'y aurait donc pas de conflit dans la pratique concernant l'application des articles 16:1 et 22:2 a) de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie fait observer qu'un conflit entre un droit de marque et un droit sur une IG est habituellement attribuable ŕ la maničre dont les signes sont utilisés et non ŕ leur nature fondamentale. Le titulaire d'une marque ne serait donc pas capable de prendre des mesures pour empęcher un usage prętant ŕ confusion. En pareil cas, un tribunal examinerait généralement la nature et l'étendue des droits, les intéręts légitimes des parties et les faits de l'espčce. Le Rčglement no 2081/92 – loin de faciliter cet examen d'une maničre compatible avec les droits qui doivent ętre accordés au titulaire d'une marque enregistrée au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC – l'empęche, quelles que soient les circonstances. 147. L'article 24:5, tel qu'il a été finalement convenu, contient l'expression "les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce". Veuillez formuler des observations sur l'idée que, pendant les négociations du Cycle d'Uruguay, il y a eu un désaccord sur le point de savoir si la disposition antérieure ŕ cette disposition dans le projet de Bruxelles devait ętre rendue facultative plutôt qu'impérative, et que le choix de ce libellé faisait partie d'un effort visant ŕ parvenir ŕ un accord sur la question du caractčre facultatif/impératif de la disposition. Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie n'est pas en mesure de formuler des observations dans la procédure de rčglement du présent différend sur la thčse exposée dans cette question. L'article 3:2 du Mémorandum d'accord prescrit toutefois que les dispositions de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC – et, de fait, de l'Accord sur l'OMC dans son ensemble – doivent ętre clarifiées dans une procédure de rčglement des différends conformément aux rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public. L'Organe d'appel a constaté que ces rčgles d'interprétation étaient énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'Australie fait observer que l'Organe d'appel a constaté dans l'affaire Inde – Brevets que "[l]e devoir de celui qui interprčte un traité [était] d'examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformément aux principes d'interprétation des traités énoncés ŕ l'article 31 de la Convention de Vienne". (non souligné dans l'original) 148. Quel est le sens de l'expression "dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion" telle qu'elle est employée ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC? Comment devrait ętre évalué un tel risque de confusion? Comment l'évaluation diffčre-t-elle de celle qui est indiquée ŕ l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92? En particulier: a) Comment devraient ętre évalués le risque de confusion, et la nature ŕ induire le consommateur en erreur, en ce qui concerne une marque pour laquelle des droits n'ont pas été acquis par l'usage? b) Ŕ quel moment devraient ętre évalués le risque de confusion et la nature ŕ induire le consommateur en erreur? c) La réputation d'une marque et sa renommée, et la durée de son usage sontils nécessairement pertinents aux fins des deux analyses? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Les termes "dans les cas oů un tel usage entraînerait un risque de confusion" qui figurent ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC comportent trois éléments importants: "un tel usage", "entraînerait" et "un risque de confusion". Compte tenu des rčgles habituelles d'interprétation applicables ŕ l'Accord sur l'OMC: "un tel usage" fait référence ŕ l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires aux produits ou services ŕ l'égard desquels la marque est enregistrée ou ŕ l'égard desquels des droits de marque ont été acquis par l'usage; "entraînerait" signifie qu'un tel usage aura le résultat ou la conséquence spécifié si l'usage devait ętre autorisé; et "un risque de confusion" signifie qu'il est raisonnablement probable que les consommateurs des produits ou des services en question seraient perplexes ou déroutés en ce qui a trait ŕ la provenance des produits ou des services. Il existe, en outre deux postulats implicites: premičrement, il y a – ou il est censé y avoir – un usage actif d'une marque; et, deuxičmement, en raison de l'emploi du terme "entraînerait", le droit d'empęcher l'usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe inclut nécessairement une mesure préventive. Le risque de confusion est évalué au regard du principe de territorialité. D'une maničre générale, il est évalué en fonction d'un nombre raisonnable de membres du public consommateur pertinent qui sont amenés ŕ s'interroger sur la provenance des produits. Par conséquent, dans le contexte des questions spécifiques ci-dessus (voir aussi la réponse de l'Australie ŕ la question n° 149 ci-aprčs): a) En ce qui concerne les marques pour lesquelles des droits n'ont pas été acquis sur la base de l'usage, la façon dont les droits ont été acquis n'influence pas l'évaluation du risque de confusion en soi. C'est l'usage prospectif du deuxičme signe qui est en cause. Bien que l'usage important et la notoriété de la marque signifient qu'une gamme plus étendue d'usages par d'autres parties peut amener le consommateur ŕ s'interroger sur la provenance d'un produit, la renommée n'est pas une condition préalable ŕ l'existence d'un risque de confusion ou ŕ l'exercice des droits qui doivent ętre accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Il est possible de créer de la confusion avec une marque enregistrée męme dans les cas oů celle-ci est peu utilisée et n'a pas de renommée. Cela peut arriver aussi bien en raison des signes eux-męmes qu'en raison de la façon dont ils sont employés et présentés. De plus, męme dans les cas oů les droits de marque ont été acquis au moyen d'un enregistrement, ces marques sont en usage: cet usage postérieur ŕ l'acquisition fait aussi partie du contexte de tout risque de confusion. De męme, la façon dont les droits ont été acquis n'influence pas l'évaluation de la nature ŕ induire le consommateur en erreur. En revanche, une certaine renommée serait normalement requise pour qu'un consommateur soit amené ŕ commettre une erreur lors d'un achat. De plus, compte tenu de son libellé, de son contexte et de son but, l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 est fondé sur l'existence d'une distinction entre un usage prętant ŕ confusion et un usage de nature ŕ induire en erreur. b) Le risque de confusion et la nature ŕ induire le consommateur en erreur peuvent nécessiter une évaluation ŕ plusieurs stades. Une évaluation initiale doit ętre faite ŕ la date du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque. En outre, cette évaluation devrait reposer – en conformité avec la législation d'un Membre de l'OMC – sur la présomption en matičre de preuve d'un risque de confusion dont doit bénéficier le titulaire d'une marque enregistrée pour l'usage d'un signe identique pour des produits identiques au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Lorsque la deuxičme demande se rapporte ŕ l'enregistrement d'une IG, l'évaluation initiale doit ętre faite ŕ la date du dépôt de la demande d'enregistrement de l'IG, et doit une fois de plus reposer sur la présomption en matičre de preuve dont le titulaire d'une marque enregistrée doit bénéficier. Par la suite, une évaluation peut ętre faite au moment de l'usage. Une évaluation faite ŕ ce moment tient habituellement compte non seulement du signe postérieur, mais de la nature de son usage. Il se peut que le signe en lui-męme et ŕ lui seul n'entraîne pas un risque de confusion ou ne soit pas de nature ŕ induire le consommateur en erreur, mais qu'avec le temps, la maničre dont il est présenté et employé entraîne l'un ou l'autre de ces résultats. Les droits qui doivent ętre accordés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC ne limitent pas les droits qu'a le titulaire d'une marque enregistrée d'ętre en mesure d'empęcher l'usage prętant ŕ confusion d'un signe. Ces droits s'appliquent ŕ tous ces usages, et comprennent l'usage d'un signe identique pour des produits identiques (dont on présume qu'ils prętent ŕ confusion), d'un signe qui induit en erreur, ou d'un signe destiné ŕ tromper. En outre, ces droits peuvent s'appliquer aussi bien au moment du dépôt de la demande initiale d'enregistrement d'une marque ou d'une IG postérieure qu'ŕ des stades ultérieurs, y compris lorsque survient un changement de circonstances qui entraînerait un risque de confusion. c) La renommée et la notoriété d'une marque et la durée de son usage ne sont pas nécessairement pertinentes pour l'évaluation d'un risque de confusion. L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose qu'un risque de confusion sera présumé exister dans le cas de l'usage d'un signe identique pour un produit identique. De toute évidence, la renommée et la notoriété d'une marque et la durée de son usage ne sont pas pertinentes en pareil cas. Évidemment, dans les faits, le risque de confusion est un tout homogčne. Dans les cas oů l'usage est répandu, oů il y a une renommée et/ou une notoriété, et oů les signes sont similaires, il s'agit de facteurs pertinents. Toutefois il est possible de constater l'existence d'un risque de confusion męme si l'usage est peu répandu et si le signe n'est pas trčs renommé et n'a aucune notoriété. De męme, il est possible que la notoriété puisse amoindrir le risque de confusion. Des consommateurs avertis sur un marché oů la prudence en matičre d'achat est la norme – par exemple pour l'achat d'un véhicule – seraient généralement plus conscients de l'existence de légčres différences dans un signe. En revanche, lorsque l'évaluation consiste ŕ savoir si un signe serait de nature ŕ induire le consommateur en erreur (comme le prescrit l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 en ce qui a trait ŕ une IG définie par les CE), des facteurs comme la renommée, la notoriété et l'importance de l'usage seraient normalement trčs pertinents. 149. Quelles sont les différences entre les termes "confusion" et "induit en erreur" tels qu'ils sont employés aux articles 16:1 et 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, respectivement? Ces termes ont-ils un quelconque rapport avec le critčre de la nature ŕ induire en erreur au titre de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement (CE) n° 2081/92? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Eu égard aux rčgles coutumičres d'interprétation: les sens ordinaires de "confusion" (confusion) sont notamment "embarrassment" (embarras), "perplexity" (perplexité), "disorder" (désordre) et "the quality of being confused, indistinct or obscure" (le fait d'ętre confus, indistinct ou obscur); et les sens ordinaires de "misleading" (induisant en erreur) sont "[t]hat leads someone astray, that causes error; imprecise, confusing, deceptive" (qui fait faire fausse route ŕ quelqu'un, qui cause une erreur; imprécis, déroutant, trompeur). Le terme "confusion" (confusion) au sens de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC fait référence ŕ un usage qui rendrait le consommateur perplexe ou le dérouterait quant ŕ l'entreprise de provenance du produit. En d'autres termes, le terme "confusion" (confusion) concerne un usage qui amčnerait le consommateur ŕ s'interroger sur l'entreprise de provenance du produit. En revanche, męme si le terme "misleading" (induisant en erreur) peut dans certains contextes ętre synonyme de "confus[ing]" (prętant ŕ confusion), le libellé de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC – une utilisation qui induit le public en erreur quant ŕ l'origine géographique du produit – précise que le sens ordinaire de "misleading" (induisant en erreur) dans le contexte de cette disposition est une utilisation qui "leads someone astray or that causes error" (qui fait faire fausse route ŕ quelqu'un, qui cause une erreur). En d'autres termes, une utilisation qui induit en erreur au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC est une utilisation qui amčne véritablement le consommateur ŕ faire erreur quant ŕ l'origine géographique du produit. Le libellé, le contexte et le but de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 confirment que le sens du terme "misleading" (induisant en erreur) au sens de l'article 14, paragraphe 3, est similaire ŕ celui de "misleading" (induisant en erreur) au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 14, paragraphe 3, du Rčglement fait référence ŕ une situation dans laquelle "l'enregistrement est de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit". En d'autres termes, le terme "misleading" (induisant en erreur) est employé dans le sens de l'article 14, paragraphe 3, c'est-ŕ-dire amener le consommateur ŕ se méprendre sur la véritable identité du produit. De fait, les termes "confusion" (confusion) et "misleading" (induisant en erreur) sont employés dans tout le Rčglement n° 2081/92 dans le męme sens que celui dans lequel ils sont employés aux articles 16:1 et 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Le terme "confusion" (confusion) est employé ŕ l'article 6, paragraphe 6, ŕ l'article 7, paragraphe 5, point b), ŕ l'article 12, paragraphe 2, ŕ l'article 12ter, paragraphe 3, et ŕ l'article 12quinquies, paragraphe 3, du Rčglement dans le sens de s'interroger sur la provenance du produit. En revanche, le terme "misleading" (induisant en erreur) est employé dans tout le Rčglement – ŕ l'article 3, paragraphe 2, ŕ l'article 6, paragraphe 6, ŕ l'article 13, paragraphe 1, points c) et d), et ŕ l'article 14, paragraphe 3 – dans le sens d'une action qui amčne véritablement le consommateur ŕ commettre une erreur. En outre, cette distinction est encore plus visible dans la version française du Rčglement. Chaque fois que le terme "confusion" est employé dans la version anglaise, c'est le terme "confusion" qui est employé dans la version française. En revanche, chaque fois que le terme "mislead" ou "misleading" est employé dans la version anglaise du Rčglement, la version française emploie les termes suivants: "induire le [public/consommateur] en erreur quant ŕ la véritable origine du produit" (article 3, paragraphe 2, article 13, paragraphe 1, point d) et article 14, paragraphe 3); "donne ŕ penser ŕ tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire" (article 6, paragraphe 6); "induire en erreur les consommateurs" (article 6, paragraphe 6); et "fallacieuse quant ŕ la provenance, l'origine" (article 13, paragraphe 1, point c)). Par conséquent, malgré les arguments des CE selon lesquels l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 permettrait de refuser l'enregistrement d'une IG définie par les CE en raison d'un risque de confusion, une telle interprétation ne serait pas défendable au vu des rčgles d'interprétation du droit des CE. Le terme "misleading" (induisant en erreur) employé ŕ l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement établit un critčre en matičre de preuve plus strict que le terme "confusion" (confusion) car ce terme est employé ailleurs dans le Rčglement, de la męme façon que le terme "misleading" (induisant en erreur) ŕ l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC établit un critčre en matičre de preuve plus strict que le terme "confusion" (confusion) figurant ŕ l'article 16, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC. 150. Les ÉtatsUnis font référence ŕ la possibilité d'informer "les consommateurs au sujet de l'origine d'un produit et de ses caractéristiques en recourant ŕ des termes descriptifs non commerciaux sans semer la confusion d'une maničre affirmative dans l'esprit des consommateurs quant ŕ l'origine des produits" (réponse des ÉtatsUnis ŕ la question n° 75 b) posée par le Groupe spécial). De l'avis des ÉtatsUnis, l'ajout d'une telle prescription ŕ l'article 14 du Rčglement (CE) n° 2081/92 en ce qui concerne soit les marques antérieures soit les indications géographiques postérieures, ou les deux, satisfait-il aux prescriptions de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC? Ou bien les ÉtatsUnis s'opposent-ils ŕ toute protection postérieure d'une indication géographique qui est similaire ŕ une marque antérieure au point de pręter ŕ confusion? Question posée aux ÉtatsUnis 151. Veuillez formuler des observations sur l'idée que l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC a été inséré dans le projet de texte de novembre 1991 pour indiquer clairement que les dispositions relatives aux exceptions ŕ la section 3 de la Partie II ne pouvaient servir de justification pour réduire la protection des IG qui existait auparavant dans un Membre. Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Comme dans le cas de la question n° 147 ci-dessus, l'Australie n'est pas en mesure de formuler des observations dans la procédure de rčglement du présent différend sur la thčse exposée dans cette question. Une fois de plus, comme dans le cas de la question n° 147 ci-dessus, l'Australie note les constatations de l'Organe d'appel selon lesquelles "[l]e devoir de celui qui interprčte un traité est d'examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties". (non souligné dans l'original) 152. Si un Membre est obligé de réduire la protection des IG qui existait auparavant afin de permettre aux titulaires de marques d'exercer leurs droits au titre de l'article 16:1 contre des IG, cette obligation ne découle-t-elle pas de l'article 16:1 plutôt que de la "[mise] en œuvre [de] la présente section", ainsi qu'il est indiqué ŕ l'article 24:3? Question posée aux CE 153. Sans préjudice du point de vue des CE selon lequel une IG qui est similaire ŕ une marque au point de pręter ŕ confusion ne sera pas enregistrée, si une telle indication géographique était néanmoins enregistrée, de quelle maničre cette exception serait-elle "limitée"? En particulier, les droits du titulaire de l'IG pourraient-ils ętre limités d'une maničre telle que le risque de confusion serait réduit au minimum? Question posée aux CE 154. Quels sont précisément les "intéręts légitimes du titulaire de la marque et des tiers" au sens de l'article 17? Comment peut-il ętre "t[enu] compte" des intéręts légitimes au titre de l'article 17 lorsqu'ils entrent en conflit avec d'autres intéręts pertinents? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Comme il est indiqué ŕ l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, le but d'une marque est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Une marque sert ŕ identifier la provenance d'un produit ou d'un service, ce qui permet aux consommateurs d'ętre renseignés sur la qualité de ce produit ou de ce service eu égard ŕ sa provenance. Voilŕ en quoi réside la valeur de la marque pour son titulaire. Maintenir la valeur économique du droit privé de propriété sur une marque en maintenant la capacité de cette marque de distinguer les produits du titulaire de ceux d'autres personnes est un intéręt légitime du titulaire. Celui-ci le fait en exerçant le droit exclusif d'empęcher l'usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion d'un signe pour des produits ou des services similaires ou identiques qu'un Membre de l'OMC est tenu d'accorder au titulaire d'une marque au titre de l'article 16, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC. Tout affaiblissement de cette capacité porte atteinte ŕ l'intéręt légitime du titulaire de la marque. L'usage prętant ŕ confusion ou de nature ŕ induire en erreur d'un signe peut priver le titulaire de la marque d'un revenu. De plus, l'usage prętant ŕ confusion ou de nature ŕ induire en erreur d'un signe peut aussi entraîner une diminution de la renommée d'une marque si l'usage constituant une atteinte fait intervenir des produits ou des services de moindre qualité. L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC autorise les usages de signes en tant qu'exception ŕ l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC uniquement dans les cas oů il y a une faible diminution de la capacité de distinguer les produits ou les services du titulaire d'une marque de ceux d'autres entreprises. Les tiers au sens de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC comprennent normalement les consommateurs et d'autres entités commerciales. Les consommateurs ont un intéręt légitime dans le fait de pouvoir acheter les produits qu'ils entendaient acheter plutôt que des produits dont ils ne connaissent rien. D'autres entités commerciales ont un intéręt légitime dans le fait de pouvoir faire usage de signes dont elles ont besoin de faire usage pour décrire ou présenter leurs produits ou leurs services sur le marché. Par conséquent, l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC fait expressément référence ŕ l'usage loyal de termes descriptifs. Il est important de noter, toutefois, que "l'usage loyal de termes descriptifs" ne comprend pas tous les usages d'un signe ou d'une catégorie de termes descriptifs: l'emploi du terme "loyal" limite expressément la maničre dont un "terme descriptif" peut ętre employé en tant qu'exception. Il peut ętre "[tenu] compte" des intéręts légitimes des titulaires de marques au sens de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC en veillant ŕ ce que ceux-ci soient en mesure d'empęcher un usage qui affaiblit la valeur économique du droit de marque. En particulier, les intéręts légitimes des titulaires de marques exigent que ceux-ci soient en mesure d'empęcher un usage qui affaiblit la capacité du signe de servir comme marque et d'empęcher un usage qui affaiblit la capacité du signe de distinguer les produits ou les services du titulaire de ceux d'autres entreprises. "[L]'usage loyal de termes descriptifs" ne peut pas comprendre un usage qui ne tient pas compte de ces intéręts légitimes des titulaires de marques. Il peut ętre "[tenu] compte" des intéręts légitimes des tiers au sens de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC en veillant ŕ ne pas donner aux consommateurs des motifs de s'interroger sur la provenance d'un produit ou d'un service et en s'assurant que d'autres entités commerciales sont en mesure de faire usage des termes dont elles ont besoin de faire usage pour décrire ou présenter leurs produits ou services. Cette derničre prescription ne signifie toutefois pas que d'autres entités commerciales sont en mesure de faire usage d'un signe librement en présence d'une marque existante. Elle doit ętre vue sous l'angle de la maničre dont d'autres entités commerciales ont besoin de faire usage du signe en question. Il est raisonnable et loyal pour des personnes d'ętre en mesure d'utiliser leur adresse réelle, ou d'ętre en mesure de dire "fabriqué en Australie". En revanche, il n'est pas raisonnable ni loyal d'employer un terme d'une maničre qui a une fonction signifiante, au lieu d'une fonction purement descriptive, si cet emploi affaiblit la capacité d'une marque de fonctionner comme marque, et affaiblit ainsi sa valeur économique. Cette affirmation est vraie męme si le terme a une connotation descriptive. Par conséquent, l'article 17 met en équilibre la prescription imposant de fournir ŕ d'autres entités commerciales les termes dont elles ont besoin de faire usage et la prescription imposant de garantir qu'une marque est en mesure de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. 155. Une exception au droit exclusif énoncé ŕ l'article 16:1 présuppose-t-elle un certain degré de confusion? L'expression "usage loyal de termes descriptifs" au sens de l'article 17 comprendelle l'utilisation d'une marque pour indiquer la provenance? Question posée aux ÉtatsUnis et ŕ l'Australie L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC autorise un Membre de l'OMC ŕ prévoir des "exceptions limitées" – ou de faibles diminutions – aux droits dont l'octroi est prescrit par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans ces limites, une exception ŕ l'étendue des droits qui doivent ętre conférés au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC présuppose la possibilité d'un degré minimal de confusion. En outre, et de toute façon, la caractéristique essentielle d'une IG définie par l'Accord sur les ADPIC – dont les IG définies par les CE sont généralement un sous-ensemble – est le lien de causalité que l'IG établit entre une origine géographique particuličre et la nature, renommée ou autre caractéristique du produit. Si une IG définie par l'Accord sur les ADPIC était purement descriptive, il ne serait pas nécessaire – ni, du reste, justifié – d'avoir un droit de propriété intellectuelle et, partant, la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne la deuxičme question ci-dessus, une indication de provenance au sens de la Convention de Paris décrit l'origine géographique du produit. Conformément aux termes exprčs de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, une marque n'a pas cette finalité: elle sert plutôt ŕ distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il est possible qu'une marque indique l'origine en tant qu'effet secondaire. Prenons l'exemple de la marque hypothétique "Sydney Monarch". Une telle marque pourrait ętre distinctive pour toute une gamme de produits ou de services, mais les consommateurs présumeraient normalement l'existence d'un lien quelconque avec Sydney. De toute évidence, le terme "Sydney" est une indication de provenance et ne devrait pas ętre employé d'une maničre qui induit en erreur. Toutefois, il serait faux de dire que la totalité de la marque "Sydney Monarch" était employée principalement soit comme indication de provenance (au sens de la Convention de Paris), soit comme terme descriptif. La marque doit plutôt ętre considérée globalement et serait perçue comme servant ŕ distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. De męme, s'il existait déjŕ une marque "Monarch" pour des produits ou des services similaires ou identiques, la décision d'autoriser l'usage de "Sydney Monarch" comme marque (en prétextant le caractčre descriptif de ce terme) contreviendrait ŕ chacun des critčres prévus ŕ l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. Cet usage ne constituerait pas une exception limitée, parce qu'il attaquerait la caractéristique distinctive essentielle de la marque "Monarch", d'oů l'affaiblissement de sa valeur économique. Le fait d'autoriser l'usage de "Sydney Monarch" dans ce contexte ne constituerait pas non plus un "usage loyal de termes descriptifs": cette marque reproduit la caractéristique distinctive essentielle d'une autre marque. Par conséquent, bien que le terme "Sydney" dans une telle marque puisse avoir une connotation géographique, il n'est pas employé fondamentalement en tant que terme descriptif, et le fait d'autoriser l'usage d'une telle marque ne tiendrait pas compte des intéręts légitimes du titulaire de la marque "Monarch" et des tiers. Les marques ne sont pas purement descriptives, et ne peuvent pas ętre considérées comme des "termes descriptifs" au sens de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. De la męme façon, et pour les męmes raisons, il ne peut pas ętre dit que l'utilisation d'une IG représente simplement l'utilisation d'une indication de provenance au sens de la Convention de Paris ou l'emploi d'un terme descriptif au sens de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. 156. Pourquoi les prescriptions de l'article 17 diffčrent-elles de celles des articles 13, 26:2 et 30 de l'Accord sur les ADPIC? Comment faudrait-il les interpréter pour tenir compte de ces différences? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE L'Australie fait observer que la nature des droits de propriété intellectuelle autres que les marques et les IG n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi dans le présent différend. De plus, ce sont les CE qui ont fait valoir que les différences concernant le libellé entre les articles 13, 17, 26:2 et 30 sont importantes. Les CE ont donc la charge de la preuve pour ce qui est d'établir une présomption en ce sens, ce qu'elles n'ont pas fait selon l'Australie. Toutefois, si le Groupe spécial devait juger que les CE se sont acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait, l'Australie formule les observations suivantes. Les différences relevées dans l'Accord sur les ADPIC dans le libellé de l'article 13 concernant les droits d'auteur et droits connexes, de l'article 17 concernant les marques, de l'article 26:2 concernant les dessins et modčles industriels et de l'article 30 concernant les brevets traduisent des différences dans la nature de chacun de ces droits. Les droits concernant les œuvres protégées par des droits d'auteur comprennent les droits se rapportant ŕ la création, la reproduction, l'utilisation, l'adaptation, l'arrangement, la transformation et l'importation. Les droits concernant les dessins et modčles industriels comprennent les droits se rapportant ŕ la fabrication, ŕ la vente ou ŕ l'importation. Les droits concernant les brevets comprennent les droits de fabriquer, d'utiliser, d'offrir ŕ la vente, de vendre et/ou d'importer. La différence la plus immédiate entre les textes de ces quatre dispositions réside dans la référence que les articles 13, 26:2 et 30 de l'Accord sur les ADPIC font ŕ des "limitations ou exceptions" ou ŕ des "exceptions limitées" qui ne "portent pas atteinte ŕ l'exploitation [ou une exploitation] normale" du droit protégé ni ne causent un "préjudice injustifié" aux intéręts légitimes des parties concernées. De toute évidence, une exception doit se rapporter ŕ la nature du droit. Le terme "exploitation" (exploitation) est défini de maničre pertinente comme l'action ou la pratique consistant ŕ utiliser quelque chose ŕ des fins personnelles, ou ŕ en tirer parti. L'emploi du terme "exploitation" visait clairement ŕ traduire la nature étendue des droits qui doivent ętre conférés en relation avec le droit d'auteur, les dessins et modčles industriels et les brevets. Eu égard au sens ordinaire de ces termes, l'expression "préjudice injustifié" devrait ętre considérée dans le sens d'exceptions qui affectent d'une maničre déloyale les intéręts des parties concernées. Une fois de plus, ces termes traduisent clairement la nature étendue des droits qui doivent ętre accordés en relation avec ces autres droits de propriété intellectuelle. Au titre de l'Accord sur les ADPIC, toutefois, une marque ne procure pas le męme éventail de droits que ces autres catégories de droits de propriété intellectuelle: elle procure uniquement le droit exclusif d'empęcher un usage similaire ou identique au point de pręter ŕ confusion pour des produits similaires ou identiques. Le terme "usage" est défini de maničre pertinente – eu égard au contexte de la section 2 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC en général et de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC en particulier – du point de vue de la raison d'ętre de l'objet utilisé. Une marque est employée dans le but de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Une marque peut ętre employée ŕ cette fin ŕ l'égard d'un nombre trčs limité ou d'un nombre trčs important de produits ou de services émanant d'une seule et męme entreprise. Par conséquent, la nature du droit dont l'octroi est prescrit par l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne une marque est trčs différente de celle des autres droits. De plus, les dispositions de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC doivent ętre interprétées en tenant dűment compte de la nature du droit effectivement accordé ŕ une marque. Par conséquent, toute exception doit ętre limitée. Par exemple, l'"usage de termes descriptifs" doit ętre "loyal" compte tenu de la nature du droit dont l'octroi est prescrit par l'article 16:1. L'intéręt légitime du titulaire d'une marque comprend nettement la capacité de faire usage du signe en tant que marque – c'est-ŕ-dire que le signe doit pouvoir distinguer les produits ou services du titulaire de ceux d'autres entreprises. Ŕ cette fin, un usage similaire au point de pręter ŕ confusion de peu d'importance pourrait ętre justifié seulement dans des situations dans lesquelles les intéręts légitimes du titulaire de la marque et des autres parties ne pourraient pas ętre pris en compte d'une maničre raisonnable d'une autre façon. Toutefois, l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC a en commun avec les articles 13, 26:2 et 30 de l'Accord sur les ADPIC une structure et un but, et devrait ętre interprété en conséquence. Chacune de ces dispositions autorise un Membre de l'OMC ŕ prévoir des exceptions limitées – c'estŕdire de faibles diminutions – aux droits particuliers dont l'octroi est prescrit pour chaque catégorie de droit de propriété intellectuelle, et prévoit que ces exceptions ne doivent pas affaiblir la nature fondamentale du droit de propriété intellectuelle et doivent tenir dűment compte d'intéręts légitimes opposés. Le libellé de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC diffčre du libellé des dispositions analogues se rapportant ŕ d'autres catégories de droits de propriété intellectuelle en reconnaissance de la nature différente d'un droit de marque. Toutefois, ces différences ne changent pas les similitudes fondamentales de cette disposition. En particulier, le fait de permettre des exceptions qui ne sont ni limitées ni loyales, ou qui suppriment fondamentalement la capacité d'une marque de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, est incompatible avec l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. 157. Les ÉtatsUnis allčguent que les CE ne prévoient pas les moyens juridiques prescrits au titre de l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC (voir la premičre communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 177 et 178; la communication présentée ŕ titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 213). Alléguez-vous que les CE ne prévoient pas les moyens juridiques qui permettent d'empęcher des utilisations des indications géographiques conformément ŕ l'article 22:2 en raison uniquement des insuffisances alléguées du Rčglement (CE) n° 2081/92? Ou bien alléguez-vous que des mesures n'entrant pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial sont aussi insuffisantes pour remplir cette obligation? Dans ce dernier cas, sur quels éléments de preuve vous appuyez-vous? Question posée aux ÉtatsUnis 158. Le Groupe spécial note que les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial devrait constater que "le Rčglement des CE sur les IG" est incompatible avec les dispositions des articles 16:1 et 22:2 de l'Accord sur les ADPIC (communication présentée ŕ titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 166 et 217, respectivement). Pourquoi serait-il toutefois approprié de conclure qu'une seule mesure, plutôt qu'un Membre, ne se conforme pas ŕ chaque obligation? Si les CE ou leurs États membres adoptaient d'autres mesures qui sont conformes aux dispositions des articles 16:1 et 22:2, ces mesures pourraient-elles combler les lacunes en ce qui concerne les incompatibilités alléguées du Rčglement (CE) n° 2081/92? Question posée aux ÉtatsUnis 159. La protection des appellations d'origine et des indications géographiques peut-elle actuellement ętre permise dans les CE uniquement dans le cadre défini par le Rčglement (CE) n° 2081/92? Dans quelle mesure les CE mettent-elles en œuvre leurs obligations au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC au moyen du Rčglement (CE) n° 2081/92 et dans quelle mesure le fontelles par d'autres mesures (voir la premičre communication écrite des CE, paragraphes 433 et 434)? Ŕ elles seules, les autres mesures citées par les CE sont-elles suffisantes pour permettre aux CE de s'acquitter des obligations leur incombant au titre de l'article 22:2? Question posée aux CE 160. Dans quelle mesure les CE mettent-elles en œuvre les obligations leur incombant au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC au moyen du Rčglement (CE) n° 2081/92 et dans quelle mesure le fontelles par d'autres mesures? Les CE sont-elles d'avis que les plaignants devraient prouver une proposition négative, c'est-ŕ-dire qu'aucun des moyens juridiques prescrits au titre de l'article 22:2 n'est disponible? Un défendeur peut-il simplement faire valoir que d'autres mesures, n'entrant pas dans le mandat du Groupe spécial, permettent de s'acquitter d'une obligation, sans avoir ŕ prouver comment elles le font? Question posée aux CE 161. L'Australie fait référence ŕ l'article 10bis 1) de la Convention de Paris, "tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC" (premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 75, aussi paragraphe 268) et estime aussi que "l'article 10bis.1 de la Convention de Paris traite de la question de la concurrence déloyale, dont ne traite pas par ailleurs l'Accord sur les ADPIC, si ce n'est "en ce qui concerne les indications géographiques" ŕ l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC" (réponse ŕ la question n° 82 posée par le Groupe spécial). Veuillez préciser si l'Australie demande une constatation selon laquelle l'incompatibilité alléguée avec l'article 10bis est une violation de l'article 2:1 ou de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC ou de ces deux articles. Question posée ŕ l'Australie L'Australie formule deux allégations distinctes au sujet de l'article 10bis de la Convention de Paris. Premičrement, l'Australie allčgue – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – que la mesure des CE diminue la protection juridique accordée aux marques, en violation de l'obligation incombant aux CE au titre de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC de se conformer ŕ l'article 10bis de la Convention de Paris. Deuxičmement, l'Australie allčgue – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE – que les CE ne prévoient pas les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empęcher un usage qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris, en violation de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. L'Australie confirme qu'elle demande des constatations distinctes en ce qui concerne chacune de ces allégations. 162. Comment la référence faite par l'Australie ŕ l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial informe-t-elle les CE que l'Australie a contesté le Rčglement (CE) n° 2081/92 en ce qui concerne l'article 24:5 au regard de l'article 4 de la Convention de Paris (1967), tel qu'incorporé ŕ l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC? De l'avis de l'Australie, dans quelle mesure un défendeur pourrait commencer ŕ préparer sa défense contre cette allégation sans savoir que celle-ci est fondée sur le droit de priorité? Question posée ŕ l'Australie Conformément ŕ l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, les CE ont l'obligation expresse de ne pas préjuger la recevabilité de l'enregistrement d'une marque au motif que cette marque est identique ou similaire ŕ une indication géographique. De façon séparée, les CE ont l'obligation expresse de se conformer ŕ la prescription figurant ŕ l'article 4 de la Convention de Paris en ce qui concerne le droit de priorité pour les demandes d'enregistrement d'une marque en conformité avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie, il était indiqué que l'Australie alléguait que la mesure des CE diminuait la protection juridique accordée aux marques au titre de l'Accord sur les ADPIC, en violation notamment de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. L'obligation de ne pas préjuger la recevabilité de l'enregistrement d'une marque est claire, męme selon une lecture superficielle de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC. Compte tenu de l'obligation expresse incombant aux CE de se conformer ŕ l'article 4 de la Convention de Paris, il était clair que le défaut de se conformer ŕ cette disposition préjugerait la recevabilité de l'enregistrement d'une marque, diminuant ainsi la protection juridique accordée aux marques au titre de l'Accord sur les ADPIC, et relčverait de ce fait des termes de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. L'Australie demeure consciente du fait que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par une partie plaignante doit notamment indiquer les mesures spécifiques en cause et contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit ętre suffisant pour énoncer clairement le problčme, afin de permettre ŕ la partie défenderesse de commencer ŕ préparer sa défense. En męme temps, toutefois, l'Australie est d'avis qu'une certaine prudence est de mise pour interpréter et appliquer cette disposition: celle-ci ne devrait pas ętre interprétée et appliquée de maničre ŕ exiger d'une partie plaignante qu'elle ait entičrement élaboré son argumentation dans le cadre d'un différend – dans les faits, qu'elle ait préparé sa premičre communication écrite – avant de déposer sa demande d'établissement d'un groupe spécial. 163. Le Groupe spécial prend note des vues respectives de l'Australie et des CE concernant l'applicabilité de l'article 70:1 de l'Accord sur les ADPIC ŕ des enregistrements d'IG individuelles (réponse de l'Australie ŕ la question n° 90 posée par le Groupe spécial; communication présentée ŕ titre de réfutation par les CE, paragraphe 202). Le 31 décembre 1995, ŕ quel stade de la procédure au titre de l'ancien article 15 se trouvaient les IG enregistrées postérieurement au titre de l'article 17? Existaitil un délai, qui était arrivé ŕ expiration avant le 1er janvier 1996, pour s'opposer ŕ l'enregistrement de toute IG individuelle enregistrée au titre de l'article 6? Question posée aux CE 164. De quelle maničre les objectifs et principes énoncés aux articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC, et les considérants reproduits au premier paragraphe du préambule dudit accord, sontils pertinents pour l'interprétation des dispositions de l'accord en cause dans le présent différend? Question posée aux ÉtatsUnis, ŕ l'Australie et aux CE Comme l'Australie l'a expliqué dans sa réponse ŕ la question n° 103 ci-dessus, l'Accord sur les ADPIC dispose qu'un Membre de l'OMC peut incorporer des objectifs et des principes de politique publique légitimes dans ses mesures nationales destinées ŕ mettre en œuvre un droit de propriété intellectuelle. Toutefois, une fois qu'un Membre de l'OMC a adopté des mesures pour la protection d'une catégorie de droit de propriété intellectuelle, ces mesures s'appliquent pareillement ŕ ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC. annexe a-9 observations de l'australie sur les réponses des communautés européennes aux questions posées par le groupe spécial et aux questions posées par l'australie ŕ la suite de la deuxičme réunion de fond (2 septembre 2004) INTRODUCTION Les observations qui suivent complčtent les allégations et arguments présentés par l'Australie dans la procédure en cours, en traitant les points soulevés pour la premičre fois dans les réponses des CE aux questions posées par le Groupe spécial ŕ l'issue de sa deuxičme réunion de fond avec les parties. Elles doivent ętre lues conjointement avec les communications, déclarations et réponses ŕ des questions que l'Australie a déjŕ présentées. Son silence sur un point soulevé dans les réponses des CE aux questions ne doit pas ętre interprété comme une adhésion de sa part ŕ leurs arguments. Dans leurs réponses aux questions posées par le Groupe spécial ŕ la suite de la deuxičme réunion de fond, les CE ont présenté sous forme de pičces jointes des extraits de la législation sur les marques d'un certain nombre de Membres de l'OMC qui ne sont pas parties au présent différend. Les CE ellesmęmes ont dit ce qui suit: "... une appréciation objective des faits exige l'établissement du sens que l'acte aura normalement dans l'ordre juridique du Membre de l'OMC en question. Cela signifie que l'interprétation doit ętre guidée par les rčgles d'interprétation coutumičres dans l'ordre juridique de ce Membre, et compte tenu du contexte juridique de la mesure dans le droit interne dudit Membre". Nonobstant le fait que les CE ont mis en avant des dispositions du droit des marques d'autres Membres de l'OMC et que, suivant leur propre raisonnement, c'est donc ŕ elles qu'incombe la charge de prouver leurs dires en établissant le sens de ces dispositions dans l'ordre juridique du Membre de l'OMC en question, elles n'ont aucunement cherché ŕ le faire. L'Australie demande que ces pičces soient exclues par le Groupe spécial de son examen des réponses données par les CE aux questions n° 139 et 153. QUESTION N° 96 Les CE déclarent que "... lorsqu'une institution a adopté des rčgles qui n'ont pas un caractčre juridiquement contraignant, elle ne peut néanmoins pas s'écarter de ces rčgles sans indiquer les raisons qui l'y ont amenée". Le principe implicite – mais qui ne présente pour autant aucune ambiguďté – sur lequel cette affirmation repose est qu'une institution peut s'écarter des rčgles qu'elle a adoptées ŕ condition d'indiquer les raisons qu'elle a d'agir ainsi. L'Australie note aussi que le Guide du Rčglement n° 2081/92 relčve de la catégorie des orientations administratives. Dans l'affaire Inde – Brevets, l'Organe d'appel avait examiné une situation analogue comportant des instructions administratives qui paraissaient contredire les dispositions impératives de la loi considérée, mais, dans ce différend, il n'était pas convaincu que des instructions administratives prévaudraient sur les dispositions impératives contraires de la loi en cause en cas d'action en justice ni, en conséquence, que ces instructions administratives offraient une base juridique solide pour préserver les droits de propriété intellectuelle en cause. De plus, l'Australie note que si le Groupe spécial devait considérer que, comme les CE le soutiennent, les mesures connexes de mise en œuvre et d'exécution adoptées le 2 octobre 2003 ou aprčs cette date sortent du cadre de son mandat, il en irait de męme du Guide et de la déclaration faite par les CE au Conseil des ADPIC le 16 juin 2004. QUESTION N° 97 L'Australie relčve que, dans leur réponse, les CE męlent d'une maničre qui pręte ŕ confusion le cas des IG telles qu'elles sont définies ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC (IG "définies par l'Accord sur les ADPIC" ou "au sens de l'Accord") et celui des "appellations d'origine" et "indications géographiques" telles qu'elles sont définies ŕ l'article 2, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 (IG "définies par le Rčglement" ou "au sens du Rčglement"). De plus, elles omettent de préciser une partie du contexte dans lequel s'inscrivait leur réponse initiale ŕ la question posée par la NouvelleZélande. Le paragraphe qu'elles citent était précédé des suivants: "Le Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil établit la procédure d'enregistrement des indications géographiques sur le territoire de la Communauté. La procédure visée aux articles 5, 6 et 7 est la suivante: 1. Un groupement de producteurs doit introduire une demande d'enregistrement détaillée auprčs de l'autorité compétente de l'État Membre, conformément aux conditions indiquées dans le Rčglement. 2. Si la demande est jugée conforme au Rčglement, elle est transmise aux autorités de la Comm[ission], qui vérifient que les conditions exigées par le Rčglement sont formellement remplies et publie[nt] la demande au Journal officiel afin de permettre aux autres parties de soulever des objections. 3. Si une objection est soulevée, la décision finale relative ŕ l'enregistrement est prise par la Commission et les États Membres." Ainsi, dans le paragraphe cité par les CE, "la procédure décrite succinctement cidessus, suivie par les producteurs de la Communauté ..., conformément aux principes du traitement national", était effectivement la procédure ŕ suivre pour les "producteurs" des autres Membres de l'OMC souhaitant faire enregistrer une IG définie par les CE ŕ l'intérieur du territoire communautaire. Le "principe du traitement national" mentionné par les CE renvoyait en réalité au principe du traitement national des ressortissants des autres Membres dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Au surplus, comme les CE l'indiquent clairement dans leur réponse, qu'elles citent, ŕ la question de l'Inde: "... d'une maničre générale, les conditions énoncées ŕ l'article 12 [du Rčglement] ne doivent ętre remplies que lorsqu'un accord bilatéral est conclu entre les CE et un Membre de l'OMC. Tel est le cas uniquement lorsque deux parties souhaitent volontairement un niveau de protection plus élevé ("ex officio") que celui qui est prévu par l'Accord sur les ADPIC. ..." En d'autres termes, les CE ont dit que si un autre Membre de l'OMC souhaite bénéficier du niveau de protection plus élevé qu'offre le Rčglement n° 2081/92, un accord bilatéral s'impose sur les conditions prévues ŕ l'article 12 de ce rčglement. En outre, les CE omettent ŕ nouveau dans leur réponse de préciser une partie du contexte dans lequel s'inscrit leur réponse ultérieure ŕ la question complémentaire de l'Inde. L'extrait qu'elles citent était précédé des déclarations suivantes: En guise de remarque préliminaire, la Communauté tient ŕ souligner que la protection des indications géographiques prévue ŕ l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC est assurée par la Directive n° 79/112/CEE du Conseil [relative ŕ l'étiquetage des denrées alimentaires] et par la Directive n° 84/450/CEE [relative ŕ la publicité trompeuse]. ... La protection prévue par ces dispositions du droit communautaire et du droit des États Membres est applicable sans discrimination ŕ tout ressortissant d'un État Membre de l'OMC. a) D'une part, le Rčglement (CEE) n° 2081/92 contient des dispositions relatives: i) ŕ la "réputation" attribuable au nom (origine géographique) (article 2); et ii) au produit (visé par le nom géographique) qui est conforme ŕ un cahier des charges (article 4). Cela veut dire que le Rčglement établit une différence entre la désignation et le produit. Les deux conditions sont cumulatives. D'autre part, pour respecter un cahier des charges, il importe de garantir la continuité et l'homogénéité des caractéristiques du produit nécessaires comme référence pour les organismes d'inspection. Cette condition est également essentielle pour le consommateur. En fait, le produit désigné par une indication géographique doit de toute façon avoir une description définie. Ces conditions, qui doivent ętre remplies par les producteurs établis dans la Communauté pour la délivrance d'une [IG définie par les CE], doivent aussi l'ętre par les ressortissants des pays tiers qui souhaitent bénéficier de la męme protection. b) ... Ainsi, le message trčs clair des CE qui se dégage de leur réponse complčte replacée dans son contexte est que le Rčglement n° 2081/92 ne vise pas la protection des IG au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. En réalité, il porte sur des produits caractérisés ŕ la fois par une réputation et par un cahier des charges au sens de son article 4. Si un autre Membre de l'OMC souhaite profiter du niveau de protection plus élevé qui peut ętre offert pour ces produits dans le cadre du Rčglement, il faut qu'il ait mis en place un systčme équivalant ŕ celui qui est en place dans le cadre communautaire, y compris en ce qui concerne le cahier des charges et la structure de contrôle. Les CE ne sauraient autoriser aucun autre régime, car si elles le faisaient les producteurs communautaires seraient victimes de discrimination. QUESTION N° 101 Les CE disent qu'elles "ne considčrent pas que l'affaire ŕ l'examen nécessite une quelconque comparaison entre ressortissants". Elles n'ont pas cherché ŕ expliquer comment leur point de vue cadre avec la prescription expresse de l'article 1:3 de l'Accord sur les ADPIC, aux termes duquel "les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres Membres". QUESTIONS N° 103 ET 113 Dans leur réponse ŕ la question n° 103, les CE rejettent la reconnaissance expresse de l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 qui figure dans le préambule de l'Accord sur les ADPIC, de męme que la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits quant ŕ l'utilité de la jurisprudence relative ŕ l'article III:4 du GATT pour interpréter l'obligation de traitement national de l'Accord sur les ADPIC. Et cependant, dans leur réponse ŕ la question n° 113, elles ne s'en appuient pas moins sur un principe fondamental du GATT et une jurisprudence qui s'y rapporte pour étayer leur argument. De plus, les CE paraissent ŕ présent suggérer que l'article XX d) du GATT pourrait aussi justifier une infraction ŕ l'Accord sur les ADPIC. Or, elles n'ont męme pas essayé de prouver, comme la charge leur en incombait, l'applicabilité potentielle de l'article XX d) du GATT ŕ l'Accord sur les ADPIC. QUESTION N° 106 Les exemples cités par les CE au paragraphe 54 concernent tous deux des ressortissants des CE. QUESTIONS N° 114 ET 116 Pour répondre ŕ la question n° 116, les CE disent que, du fait: a) que tous les Membres de l'OMC sont tenus d'accorder une protection aux indications géographiques telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC conformément ŕ l'article 22 de cet accord; b) que les CE ne sont pas tenues d'accorder une protection aux indications géographiques définies dans l'Accord sur les ADPIC qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine, conformément ŕ l'article 24:9 dudit accord; c) et que tout Membre de l'OMC devrait pouvoir déclarer s'il protčge une "IG" pour laquelle une protection est demandée sur le territoire communautaire; un Membre de l'OMC ne saurait: 1) faire valoir qu'il n'est pas "habilité" ŕ déclarer si une "IG" est protégée sur son territoire; et 2) prétendre en męme temps que cette "IG" devrait ętre protégée sur le territoire communautaire. L'Australie n'a pas allégué en l'espčce que les CE ne s'acquittent pas de leurs obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC parce qu'une IG au sens de cet accord ne saurait ętre enregistrée en application du Rčglement n° 2081/92 si cette IG ainsi définie ne satisfait pas aussi ŕ la définition communautaire de l'IG énoncée ŕ l'article 2, paragraphe 2, de ce rčglement. Dčs le début, l'Australie a expressément reconnu le droit des CE de mettre en œuvre dans leur propre droit une protection des IG plus large que ne l'exige l'Accord sur les ADPIC. D'autre part, et dans leurs réponses aux deux questions n° 114 et 116, les CE ignorent totalement les conséquences qu'implique une situation dans laquelle la protection d'une IG définie par les CE est assurée par d'autres moyens, comme l'enregistrement d'une dénomination ŕ titre de marque de certification. De plus, en faisant valoir qu'un Membre de l'OMC ne peut pas dire qu'il n'est pas habilité ŕ déclarer si une IG est protégée sur son territoire, les CE oublient les cas – tels que l'ordre juridique australien – oů, en l'absence de décision judiciaire explicite, aucune administration ne pourrait sans doute ętre habilitée ŕ fournir, avec le degré de certitude nécessaire, l'attestation requise par les CE. En outre, leurs réponses disent bien que – d'une maničre ou d'une autre – les CE s'efforceront de faire prévaloir leurs vues sur l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE. Les CE ont concédé que les conditions de réciprocité et d'équivalence de l'article 12, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 seraient incompatibles avec leurs obligations au regard de l'article III:4 du GATT si elles devaient ętre appliquées aux autres Membres de l'OMC. Cependant, aprčs avoir fait cette concession, elles cherchent maintenant ŕ faire constater au Groupe spécial qu'elles peuvent néanmoins exiger des autres Membres de l'OMC qu'ils participent ŕ l'application d'un régime d'enregistrement et de protection des IG au sens oů elles les définissent, alors męme que ce régime est contraire aux obligations que leur impose l'Accord sur l'OMC. Les CE font valoir que si les autres Membres de l'OMC ne "coopčrent" pas – c'estŕdire en fait n'adoptent pas le régime communautaire – , ils ne peuvent s'en prendre qu'ŕ euxmęmes de ce fait que leurs ressortissants ne puissent pas avoir accčs aux avantages dudit régime. En męme temps, les CE n'expliquent pas comment ce point de vue pourrait concorder avec la reconnaissance expresse, dans le préambule de l'Accord sur les ADPIC, du fait que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés. Pas plus qu'elles n'expliquent comment leurs exigences cadrent avec la prescription de l'article 1:3 de cet accord, qui les oblige ŕ "accorder le traitement prévu dans [ledit] accord aux ressortissants des autres Membres". Qui plus est, nonobstant leurs arguments selon lesquels on ne saurait interpréter l'Accord sur les ADPIC sans s'interroger sur la pertinence de l'article XX d) du GATT, les CE n'ont pas reconnu la constatation faite par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Crevettes qu'une mesure appliquée d'une maničre "contrai[gna]nt les autres Membres de l'OMC ŕ adopter un programme de réglementation qui n'est pas simplement comparable ... mais qui est en fait essentiellement le męme" (en italique dans l'original) n'est pas justifiable au regard du texte introductif de l'article XX du GATT. QUESTION N° 122 Les CE se fourvoient lorsqu'elles cherchent ŕ établir, aux fins de l'interprétation de la condition impérative de l'étiquetage de l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92, une distinction conceptuelle entre l'origine d'un produit remplissant les conditions voulues pour porter une IG définie par les CE et ce produit luimęme. L'origine d'un produit pouvant bénéficier d'une IG définie par les CE est inextricablement liée ŕ ce produit en vertu des définitions énoncées ŕ l'article 2, paragraphe 2, dudit Rčglement. De plus, la notion d'origine implique un produit; un lieu géographique ne devient une origine géographique que s'il y a quelque chose qui y a été produit. L'Australie estime par conséquent que lorsqu'on parle de l'origine (par opposition ŕ un simple lieu géographique) d'un produit qui peut ętre admis au bénéfice d'une IG définie par les CE, l'argument des CE selon lequel la prescription exigeant l'étiquetage se rapporte ŕ l'origine du produit et non au produit luimęme n'a pas de sens. L'Australie tient aussi ŕ signaler que, contrairement ŕ ce que les CE donnent ŕ entendre, elle n'a pas soutenu que l'origine d'un produit soit une caractéristique du produit au sens de la définition du "rčglement technique" figurant dans l'Accord OTC. Ce qu'elle dit, c'est que l'étiquetage obligatoire prescrit ŕ l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 pour les produits précis envisagés dans cet article répond ŕ la définition d'un "rčglement technique" selon l'Accord OTC. QUESTION N° 124 Les CE font erreur en affirmant que l'article IX:1 du GATT "exempte les marques d'origine des obligations de traitement national". L'article IX:1 du GATT impose une obligation positive d'appliquer un traitement non moins favorable aux produits des pays tiers (obligation NPF). Il ne dit rien des prescriptions relatives au marquage de l'origine en ce qui concerne l'obligation de traitement national de l'article III:4 du GATT. QUESTION N° 125 Les CE suggčrent que le Groupe spécial pourrait avoir ŕ examiner si l'article XX du GATT serait applicable dans le contexte de l'Accord OTC. Aux yeux de l'Australie, si les rédacteurs de cet accord avaient souhaité qu'il renvoie directement ŕ l'article XX du GATT, ils y auraient fait figurer cette mention. Au lieu de quoi, l'article 2.2 dudit accord, lu ŕ la lumičre du préambule, qui reprend en le suivant de prčs le texte introductif de l'article XX du GATT, énonce un critčre de "nécessité" analogue ŕ celui que renferme cet article. En tout état de cause, ces questions débordent les paramčtres que le Groupe spécial a besoin de prendre en considération pour déterminer si, contrairement ŕ l'article 2.1 de l'Accord OTC, l'article 12, paragraphe 2, du Rčglement n° 2081/92 prévoit un traitement moins favorable pour les produits similaires importés portant – ou pouvant ętre admis ŕ porter – une IG définie par les CE. Au surplus, c'est aux CE qu'incombe la charge d'établir la portée que l'article XX du GATT pourrait avoir dans le contexte de l'Accord OTC. Or, les CE ne se sont pas acquittées de la charge de cette preuve: de fait, elles n'ont présenté aucun argument ŕ l'appui de leurs dires. QUESTION N° 134 L'Australie présume que la premičre phrase du paragraphe 119 de la réponse des CE était censée se lire comme suit: "aucune allégation au titre de[s] disposition[s] des articles 5 ŕ 9 de l'Accord OTC concernant les structures de contrôle", du fait que, comme elles le disent elles-męmes, elle a formulé une allégation au titre de l'article 2.2 de cet accord. De plus, les CE ont beau affirmer que "la question essentielle ŕ laquelle le Groupe spécial doit répondre est celle de savoir si ces structures sont en elles-męmes un rčglement technique", ce que l'Australie allčgue ŕ propos de la structure de contrôle exigée, c'est que l'article 4, et en particulier son paragraphe 2 g), et l'article 10 [du Rčglement n° 2081/92], lus conjointement, constituent le rčglement technique. L'Australie n'a pas formulé d'allégation ŕ propos des prescriptions concernant les structures de contrôle de l'article 10 du Rčglement n° 2081/92 considérés isolément. QUESTION N° 135 Une fois de plus, les CE invoquent leur droit – en vertu de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC – de mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord, sans reconnaître en męme temps que ce droit est conditionnel: "ŕ condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord". Ainsi, quand bien męme le Rčglement n° 2081/92 serait une mesure qui n'est pas incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 au sens de son article XX d) – ce que l'Australie ne concčde pas –, il n'en irait ainsi que pour autant qu'il serait pleinement compatible avec les obligations des CE au regard de l'Accord sur les ADPIC. QUESTION N° 136 Une fois encore, les CE ignorent les conséquences qu'implique une situation dans laquelle la protection d'une IG définie par les CE est assurée par l'enregistrement d'une dénomination comme marque de certification. Et ŕ nouveau encore, les CE précisent bien dans leur réponse que – d'une façon ou d'une autre – elles tâcheront de faire prévaloir leurs vues sur l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE. Dans le contexte de cette question, les CE essaient de faire admettre au Groupe spécial l'idée que, lorsqu'un Membre de l'OMC possčde un régime d'enregistrement et de protection semblable au leur, il n'y a pas de problčme. Selon leur logique, exiger du gouvernement d'un autre Membre de l'OMC qu'il vérifie une demande d'enregistrement d'une IG définie par les CE "ne semblerait pas constituer une charge" et "l'incidence [de cette condition] sur les exportations ... devrait ętre extręmement faible". Le fait que – męme en pareils cas – cette prescription ne satisferait pas au critčre de nécessité de l'article XX d) du GATT paraît avoir échappé aux CE. De męme, les CE cherchent ŕ faire admettre au Groupe spécial l'idée que, lorsqu'un Membre de l'OMC n'a pas de régime d'enregistrement et de protection semblable au leur, il est raisonnable de leur part de chercher ŕ forcer un pays tiers Membre de l'OMC ŕ intervenir en tout cas comme unité infranationale des CE. De plus, leur argument suivant lequel les gouvernements des autres Membres de l'OMC doivent vérifier que les demandes répondent aux conditions prescrites par le Rčglement n° 2081/92 passe sur les cas – tels que l'ordre juridique australien – oů, en l'absence de décision de justice explicite, aucun organe de l'exécutif ne pourrait sans doute ętre habilité ŕ fournir, avec le degré de certitude nécessaire, l'attestation exigée par les CE. Męme si le fait d'exiger la coopération d'un autre Membre de l'OMC peut, dans certains cas, ętre "une question de synchronisation et d'ordre chronologique dans le processus de demande", les dispositions du Rčglement n° 2081/92 ne prévoient pas la possibilité pour le demandeur de démontrer directement qu'il respecte les exigences des articles 2, paragraphe 2, 4 et 10, en ayant recours, par exemple ŕ l'enregistrement ŕ titre de marque de certification. Forcer le gouvernement d'un autre Membre de l'OMC ŕ intervenir dans la procédure de demande ne répond pas au critčre de nécessité de l'article XX d) du GATT. Les CE disent ŕ présent que "... le Rčglement n° 2081/92 n'exige pas que les effectifs soient maintenus pendant toute l'année ŕ un niveau qui n'est pas nécessaire" et que "... comme il n'est vraisemblablement pas économique de mettre en place et supprimer un organe de contrôle chaque année, il serait raisonnable en pareil cas de confier les contrôles ŕ un organisme qui effectue aussi d'autres tâches que les contrôles prévus par le Rčglement n° 2081/92". Aux termes męmes de l'article 10, paragraphe 3, de ce rčglement, "les services de contrôle désignés et/ou les organismes privés doivent … avoir en permanence ŕ leur disposition des experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires portant une dénomination protégée" (non souligné dans l'original). L'Australie conteste que l'article 10, paragraphe 3 – eu égard ŕ son libellé, son contexte et ses objectifs – puisse ętre correctement interprété de la maničre ŕ présent suggérée par les CE. Cette disposition repose manifestement sur le principe de contrôles effectués par un organisme autonome, dont le personnel est en permanence ŕ la disposition de ce dernier. En tout état de cause, c'est dans le cadre de l'article 2.2 de l'Accord OTC que s'inscrit l'allégation formulée par l'Australie au sujet de l'exigence imposée par les CE en vertu de laquelle une structure de contrôle doit ętre opérationnelle en toutes circonstances. Dans ce contexte, ces derničres n'ont pas prouvé, comme la charge leur en incombait, que l'article XX d) du GATT ait la moindre portée dans le contexte de l'Accord OTC. Enfin, l'Australie rappelle que les CE n'ont invoqué l'article XX d) du GATT qu'ŕ l'égard de son allégation concernant l'exigence de la transmission d'une demande d'enregistrement d'un produit importé par le gouvernement du Membre de l'OMC sur le territoire duquel se situe l'aire géographique considérée. En outre, les CE n'ont ŕ aucun stade du différend tenté d'établir prima facie qu'une telle exigence est compatible avec le texte introductif de l'article XX du GATT. QUESTIONS N° 137 ET 139 Les CE font valoir que l'Australie leur demande "une mesure corrective contre l'utilisation prętant ŕ confusion d'une indication géographique enregistrée, mesure que de nombreux Membres ne prévoient pas en cas d'atteinte portée ŕ une marque enregistrée par une marque enregistrée ultérieurement". Les CE signalent les dispositions relatives aux marques d'un certain nombre d'autres Membres de l'OMC, qu'elles ont exposées dans leur réponse ŕ la question n° 139. L'Australie a déjŕ demandé au Groupe spécial de ne pas prendre en considération les dispositions des lois sur les marques d'autres Membres de l'OMC. Les dangers qu'il y a ŕ examiner des dispositions de la législation sur les marques d'autres Membres de l'OMC isolément, en dehors de tout leur contexte, sont amplement démontrés par l'exemple de la disposition de la Loi australienne sur les marques citée par les CE (article 122 1) e)). Aux termes de cette disposition – envisagée dans la totalité du contexte de cette loi et dans l'ordre juridique australien –, certains actes ne sont pas considérés comme portant atteinte ŕ un droit de marque antérieur uniquement lorsque le titulaire du droit de marque antérieur a expressément consenti ŕ la coexistence, dans un accord de licence par exemple, ou qu'il n'a pas tiré parti des trčs larges possibilités que lui offrait la Loi australienne d'empęcher l'acquisition du droit de marque postérieur. Nonobstant les assertions contraires des CE, l'Australie ne demande pas une mesure corrective qu'elle ne prévoit pas dans son propre droit interne en cas d'atteinte portée ŕ un droit de marque. QUESTIONS N° 143, 146, 148 ET 149 Dans leurs réponses, les CE partent du principe que les termes "confusion" et "induire en erreur" sont synonymes dans le contexte tant de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC que de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92. Ŕ l'appui de l'argument que la "confusion", au sens de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, est synonyme d'"induire en erreur", au sens de l'article 14, paragraphe 3, du Rčglement, les CE invoquent une publication de l'OMPI. De plus, elles semblent bien soutenir qu'"induire en erreur", dans le contexte de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, est également synonyme de "confusion" au sens de l'article 16:1 du męme accord. Une publication de l'OMPI ne saurait ętre déterminante pour la question. Malgré la synergie qui existe ŕ l'évidence entre les questions relevant de la compétence de l'OMPI et celles qui sont couvertes par l'Accord sur les ADPIC, l'interprétation de cet accord est expressément réservée ŕ la Conférence ministérielle et ŕ la Conférence générale de l'OMC, en vertu de l'article IX:2 de l'Accord sur l'OMC. D'ailleurs, la publication de l'OMPI citée par les CE n'est pas incompatible avec le point de vue de l'Australie sur la juste interprétation de l'idée de "risque de confusion". Comme l'Australie a déjŕ eu l'occasion de le dire, le risque de confusion est en réalité un continuum. La publication citée par les CE définit simplement un point du continuum. Elle n'assimile pas la confusion au fait d'induire en erreur, mais suggčre que si un usage particulier pręte ŕ confusion, il risque aussi d'induire en erreur. Enfin, l'Australie note que les autres publications de l'OMPI expliquent la notion de "risque de confusion" de différentes maničres, et par exemple comme suit: … Le point essentiel est de déterminer si la marque qui est alléguée semblable ressemble ŕ la marque protégée au point qu'elle risque d'induire en erreur le consommateur moyen quant ŕ la provenance des produits ou des services ou ŕ la relation existant entre ceux qui utilisent concurremment les marques ressemblantes, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier considéré. En d'autres termes, une marque est généralement considérée comme "semblable au point de pręter ŕ confusion" ŕ la marque protégée si elle lui ressemble au point qu'un nombre substantiel de consommateurs risquent d'ętre induits en erreur ou trompés sur la provenance des produits ou des services qui leur sont vendus sous la marque ressemblante, puisqu'ils croient que ces produits ou services proviennent de la męme entreprise que celle qui possčde et/ou utilise la marque protégée (ou qu'il y a une "relation" entre cette entreprise et l'entreprise qui utilise la marque ressemblante, comme par exemple entre un donneur et un preneur de licence). Enfin, comme l'Organe d'appel l'a constaté dans l'affaire Inde – Brevets, "le devoir de celui qui interprčte un traité est d'examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties" (non souligné dans l'original). Ce sont les termes męmes de l'Accord sur les ADPIC qui déterminent les obligations qu'il impose ŕ un Membre de l'OMC. QUESTION N° 145 Ŕ propos du cas d'un Membre de l'OMC promulguant une mesure permise par l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC pour empęcher l'enregistrement d'une IG en tant que marque, les CE disent que, "si une marque a été enregistrée, ou si son enregistrement a été demandé, avant l'une des deux dates mentionnées ŕ l'article 24:5, le Membre en question se verrait empęché par l'article 24:5 d'invalider cette marque au motif qu'elle est identique ou similaire ŕ une indication géographique". L'Australie note cependant que les deux dates mentionnées ŕ l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC ne s'appliquent pas dans les cas oů une marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi. Normalement, suivant les rčgles de ponctuation de la langue anglaise, si l'intention avait été de rapporter les deux dates au dépôt ou ŕ l'enregistrement d'une marque, il y aurait eu [dans le texte en anglais] une virgule entre "good faith" et "either". En l'absence de virgule, les deux dates ne valent que "dans les cas oů les droits ŕ une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage". Au surplus, l'Australie note qu'il en va de męme dans le texte français de l'article 24:5, qui n'applique pas non plus ces deux dates aux cas de dépôt ou d'enregistrement de bonne foi. QUESTION N° 148 Les CE évoquent l'enregistrement comme IG du nom "Australie" demandé par l'Australie dans le cadre de son accord bilatéral avec les ÉtatsUnis sur le commerce des vins. L'Australie note que cet accord bilatéral ne fait pas partie de la mesure en cause dans la procédure engagée par elle. En tout état de cause, la dénomination "Australie" ne saurait par elle-męme et ŕ elle seule fonctionner comme une marque, car elle ne serait pas propre ŕ distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. QUESTION N° 153 Une fois de plus, le danger qu'il y a ŕ examiner des dispositions de la législation sur les marques d'autres Membres de l'OMC isolément, en dehors de tout leur contexte, est démontré par l'exemple d'une disposition de la Loi australienne sur les marques citée par les CE (article 122 1) b) i)). Aux termes de cette disposition, ne sont pas considérés comme portant atteinte ŕ un droit de marque antérieur certains actes consistant ŕ utiliser un signe pour indiquer la provenance géographique d'un produit ou d'un service. Envisagé dans l'intégralité du contexte de cette loi et dans l'ordre juridique australien et, comme l'Australie l'a précédemment expliqué, męme si les CE ne paraissent gučre disposées ŕ admettre cette explication, un signe utilisé pour indiquer l'origine géographique, au sens de l'article 122 1) b) i), ne recouvre ni une IG définie par l'Accord, ni une IG définie par les CE. Il s'agit simplement d'un signe destiné ŕ indiquer un lieu d'oů les produits ou services considérés sont originaires, indépendamment du fait que ce lieu puisse aussi constituer une indication géographique au sens de l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. C'est ainsi que le droit des titulaires de la marque de certification "Stilton" en Australie ne saurait automatiquement empęcher l'usage de bonne foi de la formule "Made in Stilton" pour indiquer le lieu d'origine d'un autre produit. L'Australie a déjŕ demandé au Groupe spécial d'exclure de son examen les dispositions des lois sur les marques d'autres Membres de l'OMC. Enfin, et en tout état de cause, la jurisprudence de la Cour de justice européenne invoquée par les CE ŕ l'appui de ce qu'elles considčrent comme l'interprétation correcte d'une indication de l'origine géographique dans la Directive sur les marques et le Rčglement sur la marque communautaire concernait en réalité l'usage d'une telle indication ŕ la maničre d'une marque. De plus, il s'agissait d'une dénomination expressément reconnue comme provenance géographique d'eaux minérales naturelles dans le cadre de la Directive communautaire pertinente. D'ailleurs, l'Australie note que l'exposé des motifs rédigé par la Commission européenne, ŕ propos des modifications envisagées du Rčglement n° 2081/92 qui devaient finalement ętre adoptées dans le Rčglement n° 692/2003, évoquait expressément les problčmes révélés par les demandes d'enregistrement d'eaux minérales et d'eaux de sources comme IG au sens de la définition communautaire. La jurisprudence citée par les CE ne vient pas étayer leur argument. QUESTIONS N° 159 ET 160 ET QUESTIONS N° 2 ET 3 DE L'AUSTRALIE Ŕ aucun moment dans le présent différend l'Australie n'a allégué que "la protection additionnelle apportée aux indications géographiques enregistrées en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du Rčglement n° 2081/92 … pourrait constituer un "acte de concurrence déloyale"". En réalité, ce que l'Australie a allégué, c'est que – en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG au sens de leur rčglement – les CE ne prévoient pas pour les parties intéressées les moyens juridiques d'empęcher un usage induisant en erreur ou un usage constituant un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris. En outre, l'Australie relčve une contradiction interne dans les réponses des CE aux questions n° 159 et 160. D'un côté, elles reconnaissent que l'Australie n'a pas allégué que "les autres mesures mentionnées par les CE" – dans leur premičre communication écrite et dans leurs réponses et celles de leurs États membres ŕ l'occasion de l'examen effectué par le Conseil des ADPIC en application de l'article 24:2 de l'Accord sur les ADPIC – "ne so[ie]nt pas suffisantes pour protéger les indications géographiques qui n'ont pas été enregistrées en application du Rčglement n° 2081/92". De l'autre, elles soutiennent que, comme l'Australie n'a pas mentionné ces autres mesures dans le contexte de son allégation concernant l'enregistrement d'une IG définie par les CE – męme si elle ne discute pas le point de savoir si ces autres mesures sont suffisantes pour satisfaire aux obligations des CE en ce qui concerne plus généralement les IG au sens de l'Accord –, elle a indűment renversé la charge de la preuve pour la faire retomber sur les CE. L'argument des CE a pour conséquence que l'Australie aurait dű faire une analyse et démontrer l'existence, ŕ la charge des CE, d'une obligation négative, quoique expresse et dépourvue de toute ambiguďté, de prévoir les moyens juridiques nécessaires pour empęcher les usages énoncés ŕ l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC. Au surplus, et en tout état de cause, l'Australie relčve que les réponses des CE ŕ ses questions n° 2 et 3 ne montrent pas que – pour ce qui est de l'enregistrement d'une IG telle qu'elles la définissent – les CE assurent l'accčs: ( des détenteurs de droits de marque ŕ "des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement" les actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris, ainsi que l'exige son article 10ter 1); ( des "parties intéressées" aux "moyens juridiques … d'empęcher" l'utilisation induisant en erreur ou l'utilisation constituant un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC; ou ( des détenteurs de droits de marque "aux procédures judiciaires civiles destinées ŕ faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord", au sens de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. En premier lieu, "l'arręt Codorníu" ne portait pas sur les droits des titulaires de marques en général. (Il concernait un unique détenteur de droits de marque qui avait été en mesure de montrer que l'enregistrement de sa marque était antérieur ŕ celui de la dénomination en cause de quelque 65 ans.) C'est d'ailleurs ce que les CE admettent lorsqu'elles affirment qu'il est des circonstances oů le détenteur des droits attachés ŕ une marque sera en mesure de prouver qu'il est individuellement concerné. De męme, cela donne ŕ penser qu'il y aura des circonstances oů le détenteur de droits de marque ne satisfera pas ŕ cette exigence minimale. Deuxičmement, męme si – suivant l'arręt de la Cour de justice européenne dans l'affaire Commission des Communautés européennes contre Jégo-Quéré & Cie SA – le titulaire d'une marque ou, dans le contexte de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, une partie intéressée était toujours en mesure d'engager une action pour assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, le "contrôle de la légalité des actes des institutions" ne s'étendrait pas nécessairement ŕ l'exercice des droits qui auraient dű ętre reconnus ŕ ces personnes en vertu des obligations des CE découlant de l'Accord sur les ADPIC. "... [L]es Accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires ...". Ŕ moins qu'une obligation découlant de la qualité de partie ŕ l'Accord sur l'OMC des CE ne soit incorporée ŕ un acte d'une institution, le détenteur des droits attachés ŕ une marque ou la partie intéressée n'est pas assuré de jouir des droits qui auraient dű lui ętre reconnus en application de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, lorsque le manquement des CE ŕ une obligation revęt la forme d'une omission – comme dans le cas de l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'enregistrement d'une IG définie par les CE –, il n'y a pas d'acte d'une institution dont la légalité puisse ętre contrôlée. Troisičmement, nonobstant l'argument des CE que "le Rčglement n° 2081/92 et les autres mesures mentionnées par les CE dans leur premičre communication s'appliquent de maničre cumulative", l'Australie note ŕ nouveau qu'il est expressément dit de ces autres mesures (ŕ l'article 142 – devenu l'article 159 – du Rčglement sur la marque communautaire) qu'elles ne s'appliquent pas aux droits reconnus par le Rčglement n° 2081/92 et ne l'emporteraient pas sur eux. Dans l'affaire Canada – Durée d'un brevet, l'Organe d'appel, ayant examiné une allégation concernant l'obligation imposée par l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC d'offrir une protection dont la durée ne soit pas inférieure ŕ 20 ans, a constaté ce qui suit: "la possibilité d'obtenir une durée de 20 ans doit ętre un droit facilement discernable et spécifique ...". La situation en l'espčce est analogue: la possibilité d'exercer les droits qui doivent ętre reconnus ŕ une personne en vertu des obligations découlant pour les CE de l'Accord sur les ADPIC doit ętre aisément discernable et spécifique. QUESTION N° 163 Une fois de plus, les CE disent: "... concrčtement, aucune procédure d'opposition ne s'appliquait dans le cadre de la procédure simplifiée, que des résidents des CE ou des résidents étrangers [fussent] en cause ou non". Toutefois, elles ont aussi dit qu'"en raison des préoccupations exprimées par les titulaires des marques en cause et par certains États membres, les institutions des CE n'[avaient pas] pu parvenir ŕ une décision sur cette dénomination ["Bayerisches Bier"] ŕ la date de l'adoption du Rčglement n° 1107/96". (non souligné dans l'original) Ŕ l'évidence, il existait effectivement un mécanisme accessible au moins ŕ certains titulaires de marques communautaires pour faire connaître leur opposition dans le cadre du processus décisionnel prévu par l'article 15 du Rčglement n° 2081/92. Sinon, comment les "titulaires des marques en cause" auraient-ils pu faire part de leurs préoccupations? L'Australie maintient que les personnes domiciliées ou établies dans un État membre des CE disposaient d'un droit d'opposition ŕ l'enregistrement de plus de 480 IG définies par les CE dans le cadre de la procédure simplifiée, droit qui n'était pas offert aux ressortissants des autres Membres de l'OMC en violation des articles 1:1 et 1:3, 2:1 ("incorporant" l'article 2 de la Convention de Paris) et 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, et contrairement ŕ ce qu'affirment les CE, les enregistrements de ces 480 IG sont englobés dans les allégations de l'Australie au titre des articles 16:1, 2:1 ("incorporant" les articles 10bis et 10terde la Convention de Paris), 24:5, 42 et 41:2, 41:3 et 41:1, ainsi qu'au titre des articles 1:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 70:1 de l'Accord sur les ADPIC ne place pas les enregistrements des 480 IG en question, en application du Rčglement n° 1107/96, en dehors du champ temporel de cet accord ŕ aucune fin quelle qu'elle soit. Męme si des conflits avec les obligations des CE découlant dudit accord ont pu surgir, par suite d'omissions ou du fait que, au 1er janvier 1996 (date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour les CE), la liste des dénominations dont l'enregistrement était envisagé était déjŕ examinée par une autorité ayant pouvoir de décision, cela n'exončre les CE de l'exécution d'aucune des obligations que cet accord leur impose en ce qui concerne les actes d'enregistrement d'IG définies par les CE qui ont eu lieu postérieurement ŕ cette date. QUESTIONS N° 2 ET 3 DE L'AUSTRALIE Voir plus haut les observations de l'Australie sur les réponses des CE aux questions n° 159 et 160. ANNEXE A-10 OBSERVATIONS DE L'AUSTRALIE SUR LA RÉPONSE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Ŕ LA LETTRE DU GROUPE SPÉCIAL DU 9 JUILLET 2004 (28 septembre 2004) Par la présente, je transmets les observations de l'Australie sur la réponse de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ("OMPI") ŕ la lettre qui lui a été adressée par le Groupe spécial le 9 juillet 2004. Dans cette lettre, le Groupe spécial demandait que lui soient communiqués les renseignements factuels dont disposait l'OMPI qui présentaient un intéręt pour l'interprétation de l'article 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967) et de toute autre disposition traitant de la possibilité pour les personnes physiques ou morales de bénéficier d'une protection au titre de ladite convention. Ŕ titre préliminaire, l'Australie note qu'aucune des parties au différend n'a fait valoir que l'interprétation de l'article 2 de la Convention de Paris suivant les rčgles coutumičres d'interprétation du droit international public, lesquelles ont guidé l'Australie dans son interprétation dans le présent différend, laissait le sens de l'article 2 de ladite convention ambigu ou obscur ou conduisait ŕ un résultat qui était manifestement absurde ou déraisonnable. En conséquence, le Groupe spécial n'est pas tenu de faire appel ŕ des moyens complémentaires d'interprétation tels que ceux qui figurent dans les documents fournis par l'OMPI. Toutefois, les documents confirment que l'interprétation de la Convention proposée par l'Australie dans le présent différend concorde parfaitement avec l'intention des négociateurs de la Convention. Ils montrent que l'intention des négociateurs était claire: l'article 2 de la Convention de Paris ne devait pas permettre que la jouissance par les ressortissants des autres pays de l'Union des avantages qu'un pays accordait ŕ ses propres ressortissants dans le domaine de la protection de la propriété industrielle soit subordonnée ŕ une quelconque condition de domicile ou d'établissement. En outre, le rapport de la Commission de rédaction ŕ la Conférence de révision de La Haye de 1925 dit expressément, en rapport avec la disposition correspondant ŕ l'actuel article 2 2) de la Convention de Paris, ce qui suit: … nous plaçons au début [de cette phrase] le mot "toutefois" pour montrer que cette [condition] constitue une restriction de la réserve, énoncée au paragraphe 1, relative ŕ l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Par conséquent, les documents confirment explicitement la théorie du lien entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de la Convention de Paris exposée par l'Australie dans sa premičre déclaration orale (paragraphe 16) et dans la communication écrite qu'elle a présentée ŕ titre de réfutation (paragraphes 26 ŕ 28). L'article 2 2) de la Convention de Paris trace la limite des mesures permissibles en ce qui concerne les conditions de domicile ou d'établissement visant les ressortissants des autres Membres de l'OMC dans l'application de l'obligation de traitement national établie ŕ l'article 2 1) de la Convention de Paris et fait partie intégrante de l'obligation de traitement national établie par la Convention de Paris ŕ laquelle un Membre de l'OMC est tenu de se conformer. Par conséquent, l'article 2 2) de la Convention de Paris a été dűment soulevé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Australie. __________  Comme il est indiqué dans la premičre communication écrite de l'Australie (paragraphe 20), la mesure en cause dans le présent différend ("la mesure des CE") est le régime des CE pour l'enregistrement et la protection des IG définies par les CE ŕ l'échelle communautaire, qui comprend: ( le Rčglement n° 2081/92 du 14 juillet 1992; ( les modifications ŕ ce rčglement; ( les mesures destinées ŕ mettre en œuvre et faire appliquer ce rčglement, y compris les mesures adoptées par la Commission, les États membres des CE et les décisions judiciaires.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 4.  Rčglement n° 2081/92, tel qu'adopté ŕ l'origine, sixičme et septičme considérants, pičce n° 1.d des plaignants.  Pičce n° 7 des plaignants.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 294.  Réponse des CE ŕ la question n° 87 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion de fond, paragraphe 223.  Réponse des CE ŕ la question n° 87 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion de fond, paragraphe 224.  L'Australie note le point de vue des CE – au paragraphe 46 de leur premičre communication écrite – ŕ savoir que tant les appellations d'origine que les indications géographiques au sens du Rčglement n° 2081/92 sont des indications géographiques telles que définies ŕ l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 15.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 21 ŕ 25.  Chili – Systčme de fourchettes de prix, paragraphe 137.  Chili – Systčme de fourchettes de prix, paragraphe 138.  L'Australie note que, dans leur premičre communication écrite, les CE elles-męmes décrivent le Rčglement n° 2081/92 comme prescrivant une procédure "pour l'enregistrement des indications géographiques" (paragraphe 160), "une procédure relative ŕ l'acquisition d'un autre droit de propriété intellectuelle" (paragraphe 327) et comme définissant "une procédure administrative pour l'acquisition d'indications géographiques au moyen d'un systčme d'enregistrement" (paragraphe 359).  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 26 ŕ 35.  CE – Hormones, paragraphe 61.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 36 ŕ 42.  L'OED, volume 1, page 1272, définit le sens pertinent de "however (toutefois)" comme: "[f]or all that, nevertheless, notwithstanding; but; arch. however much, notwithstanding that. Used in qualifying a whole cl. or sentence". (Pourtant, néanmoins, nonobstant; mais; arch. ce néanmoins, ce nonobstant. Utilisé pour qualifier un membre de phrase ou toute une phrase.)  Bodenhausen, page 31.  Réponse des CE ŕ la question n° 1 du Groupe spécial aux parties, paragraphe 6.  Arręt de la CJE: Bosphorus Hara Yollari Turizm ve Ticaret AS contre Minister for Transport, Energy and Communications et autres, affaire C-84/95, [1996] ECR I-3953, paragraphe 11, pičce n° 10 de l'Australie ci-jointe.  Arręt de la CJE: Freistaat Sachsen and Volkswagen AG and Volkswagen Sachsen GmbH v Commission of the European Communities, affaires conjointes C-57/00 P et C-61/00 P, paragraphe 133, pičce n° 11 de l'Australie ci-jointe.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 65 ŕ 69.  Par exemple, en 1997, lors de l'examen de la législation des CE sur les marques, les indications géographiques et les dessins et modčles industriels par le Conseil des ADPIC de l'OMC, les CE ont déclaré ce qui suit: Question de l'Inde: Dans quelle mesure l'article 12 du Rčglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil est-il conforme ŕ l'Accord sur les ADPIC? Pričre d'indiquer en particulier comment: ... l'existence d'un régime de contrôle équivalent ŕ celui qui est défini ŕ l'article 10 peut ętre une obligation pour les pays non membres des CE, alors que ce n'en est pas une au titre de l'Accord sur les ADPIC? ... Réponse des CE: Il est important de souligner que, d'une maničre générale, les conditions énoncées ŕ l'article 12 du Rčglement (CEE) n° 2081/92 ne doivent ętre remplies que lorsqu'un accord bilatéral est conclu entre les CE et un Membre de l'OMC. Tel est le cas uniquement lorsque deux parties souhaitent volontairement un niveau de protection plus élevée ("ex officio") que celui qui est prévu par l'Accord sur les ADPIC. Ce n'est donc pas une condition obligatoire mais une autre option qui peut ętre utilisée lorsque les systčmes sont équivalents, en particulier les conditions au titre de l'article 4 (cahier des charges) et de l'article 10 (contrôle). (non souligné dans l'original) Les CE ont répondu en termes similaires ŕ une question de la Nouvelle-Zélande (Document de l'OMC IP/Q2/EEC/1 du 1er octobre 1997, partie II, réponse des CE B.2 ŕ la question n° 4 de la NouvelleZélande).  Communiqué de presse IP/02/422, pičce n° 4 de l'Australie, présentée avec la Déclaration orale de l'Australie ŕ la premičre réunion de fond des parties avec le Groupe spécial.  Document de l'OMC IP/C/M/37/Add.1 du 8 novembre 2002, pages 91 et 92.  Rapport sur la proposition de rčglement du Conseil modifiant le Rčglement (CEE) n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (COM(2002)139 – C5-0178/2002 – 2002/0066(CNS)), Commission de l'agriculture et du développement rural, 6 novembre 2002, pičce n° 14 des plaignants, page 20.  "Geographical Indications and Trademarks: Harmony of Conflict", Presentation by Mrs Susanna Perez Ferreras, Administrator, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels, au cours du Séminaire national de l'OMPI sur la protection des marques et des indications géographiques, Beyrouth, mars 2003, publié en tant que document de l'OMPI TM/BEY/03/11B, pičce n° 5 de l'Australie, diapositive 15 (présentée avec les réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial aux parties au différend ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec les parties).  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 16 posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, faisant référence au document de l'OMC IP/C/W/253/Rev.1.  D'ailleurs, l'Australie note qu'il pourrait bien ne pas y avoir de compte rendu officiel de la déclaration des CE męme ŕ la deuxičme réunion de fond des parties avec le Groupe spécial.  Document de l'OMC WT/DSB/M/155, paragraphe 74.  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 16 du Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphe 40.  Affaire C-93/02 P, Biret International SA contre Conseil de l'Union européenne, arręt de la CJE en date du 30 septembre 2003, pičce n° 7 de l'Australie (présentée avec les réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial aux parties au différend ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec les parties).  Ibid., paragraphes 52 et 53.  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 3 posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphe 12.  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 3 posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphe 12.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 79.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 82.  Décision du Conseil en date du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées ŕ la Commission (1999/468/CE), pičce n° 8 des plaignants.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 80.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 82.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 83.  L'Australie note qu'un libellé similaire apparaît au considérant 39) du Rčglement n° 1829/2002 concernant le nom "Feta". Pičce n° 3.b des plaignants.  C'estŕdire au moins du nombre d'États membres des CE qui était auparavant suffisant pour former une "minorité de blocage" concernant l'adoption des mesures proposées par la Commission.  Pičce n° 28 des CE.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 82.  Voir les pičces n° 3 b) et 11 des plaignants.  Voir la déclaration de l'Office danois des produits laitiers, 10 janvier 2003, pičce n° 12 de l'Australie.  Pičce n° 28 des CE.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 87.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 88.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 88.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 138.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 446.  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 41 a) posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphe 108.  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 41 c) posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphe 110.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 89.  Réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 15 posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphes 29 ŕ 31.  Voir, par exemple, paragraphe 344.  Réponse des CE ŕ la question n° 89 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec les parties, paragraphe 227.  Rapports de la Cour internationale de justice, 1984, page 305, paragraphe 130.  Guatemala – Ciment II, paragraphe 8.23.  Guatemala – Ciment II, paragraphe 8.24.  Guatemala – Ciment II, paragraphe 8.24.  CEE – Bananes I, paragraphe 361.  CEE – Bananes I, paragraphe 363.  Voir par exemple le paragraphe 365.  Pičce n° 7 des plaignants.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 88 ŕ 107.  Premičre directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), pičce n° 6 des plaignants.  Rčglement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, pičce n° 7 des plaignants.  Pičce n° 9 des CE.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 323.  OED, volume 1, page 872, le mot "exception" est défini dans les parties pertinentes comme "1 The action of excepting … something from a group, the scope of a proposition, etc.; the state or fact of being so excepted. 2 A … thing which is excepted; esp. a particular case … that does not follow some general rule or to which a generalization is not applicable. Foll. by to …" (l'action d'excepter ... quelque chose d'un groupe, de la portée d'une proposition etc.; l'état ou le fait d'ętre ainsi excepté. 2 Une … chose qui est exceptée; spécialement: un cas particulier … qui ne suit pas une rčgle générale ou ŕ laquelle une généralisation n'est pas applicable).  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 294 ŕ 311.  Par exemple, premičre communication écrite des CE, paragraphe 307.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 297.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 105.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 298 ŕ 300.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 300.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 4.  Compte tenu des affirmations des CE concernant la compatibilité de la Loi sur la société australienne des vins et spiritueux avec les arguments avancés par l'Australie dans le présent différend (premičre communication écrite des CE, note de bas de page 152) et bien que les dispositions de la Loi sur la société australienne des vins et spiritueux ne soient pas en cause dans le présent différend, l'Australie note que toutes les IG définies dans l'Accord sur les ADPIC australiennes protégées au titre de cette loi, nonobstant des droits de marque antérieurs sont protégées avec le consentement des titulaires de ces marques (voir réponses de l'Australie aux questions n° 4, 5 et 9 posées par les CE aux parties plaignantes ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec le Groupe spécial). Il n'est pas possible de comparer les circonstances du présent différend ŕ une situation dans laquelle un Membre de l'OMC a adopté un équilibre différent de droits de propriété intellectuelle en conséquence d'un accord volontaire entre tous les détenteurs de droits qui risquent d'ętre affectés.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 303.  L'article 9.1 du Rčglement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, pičce n° 7 des plaignants, prévoit ce qui suit (l'article 5.1 et 5.2 de la premičre Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), pičce n° 6 des plaignants, prévoit de męme ce qui suit): La marque communautaire confčre ŕ son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité ŕ interdire ŕ tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'un signe identique ŕ la marque communautaire pour des produits ou des services identiques ŕ ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c) d'un signe identique ou similaire ŕ la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires ŕ ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indűment profit du caractčre distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 74 et réponse de l'Australie aux questions n° 76 et 77 posées par le Groupe spécial aux parties ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec les parties.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 286.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 287.  De plus, contrairement ŕ ce que déclarent les CE (dans la note de bas de page 140 de leur premičre communication écrite), le considérant 3) du Rčglement n° 1347/2001 (pičce n° 9 des CE) concernant l'enregistrement de "Bayerisches Bier" en tant qu'IG définie par les CE dispose expressément ce qui suit: "… il a été considéré … l'enregistrement de la dénomination "Bayerisches Bier" n'est pas de nature ŕ induire le consommateur en erreur quant ŕ la véritable identité du produit. De ce fait, l'indication géographique "Bayerisches Bier" et la marque "Bavaria" ne se trouvent pas dans la situation visée au paragraphe 3 de l'article 14 du Rčglement ... n° 2081/92". (non souligné dans l'original)  OED, volume 1, page 477.  OED, volume 1, page 1791.  Pičce n° 9 des CE.  De l'avis de l'Australie "la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC" au sens de l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC est le 1er janvier 1995. L'Australie suppose que la référence des CE au 31 décembre 1995 au paragraphe 314 de leur premičre communication écrite constitue une erreur typographique.  Le septičme considérant du Rčglement n° 1107/96, pičce n° 3.a des plaignants, et le considérant 4) du Rčglement n° 1347/2001, pičce n° 9 des CE.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 160, 327 et 359 respectivement.  Pičce n° 3.a des plaignants.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 315 ŕ 319. L'Australie note aussi l'observation des CE ŕ propos des dispositions de la Loi sur les marques de l'Australie concernant l'usage d'un signe pour indiquer l'origine géographique des produits (note de bas de page 154 de la premičre communication écrite des CE). L'exception prévue par cette loi pour l'usage de signes pour indiquer l'origine géographique des produits (article 122 1) b) i)) ne crée pas une exception pour une IG définie dans l'Accord sur les ADPIC. L'article 6 de la Loi définit en fait expressément une IG en termes étroitement semblables aux termes utilisés dans l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. En outre, lorsque la Loi fait référence ŕ une IG en tant que droit de propriété intellectuelle, elle le fait expressément. Ainsi, par exemple, l'article 61 de la Loi prévoit expressément le rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque qui contient une fausse IG ou consiste en une fausse IG.  ÉtatsUnis – Droit d'auteur concernant l'usage privé, rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.13.  L'Australie note que les CE semblent admettre que la charge de la preuve leur incombe en ce qui concerne l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC: réponse des Communautés européennes ŕ la question n° 75 b) posée par le Groupe spécial aprčs la premičre réunion de fond, paragraphe 199.  Canada – Produits pharmaceutiques, rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.30 et 7.31.  ÉtatsUnis – Droit d'auteur concernant l'usage privé, rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.224.  Canada – Produits pharmaceutiques, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.68.  Canada – Produits pharmaceutiques, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.20.  Voir Partie VII.E ii) cidessous.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 325 ŕ 344.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 341 ŕ 344.  L'OED, volume 1, définit "jeopardize" (porter préjudice) comme "put into jeopardy, endanger, put at risk" (porter préjudice, mettre en danger, créer un risque) (page 1444) et "existence" dans la partie pertinente comme "2 The fact or state of existing; actual possession of being. b Continued being; spec. continued being as a living creature, life, esp. under adverse conditions" (page 882) (2 Le fait ou l'état d'exister; possession effective de l'état d'ętre; b Le fait de continuer ŕ ętre; spécialt Le fait de continuer ŕ ętre en tant que créature vivante, forme de vie, particult dans des conditions difficiles.).  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 322.  Voir Partie VII.A iii) ci-dessus.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 323.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 324.  Réponse ŕ la question n° 86 posée par le Groupe spécial suivant la premičre réunion de fond, paragraphe 222.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 354 ŕ 356.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 399.  Voir, par exemple, Bodenhausen, page 144, et les "Dispositions types sur la protection contre la concurrence déloyale" de l'OMPI, pičce n° 9 de l'Australie.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 400.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 434.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 357 ŕ 365.  Pičces n° 7.a, 7.b.i et 7.b.ii des plaignants. Le texte de ce qui est maintenant l'article 159 du Rčglement n° 40/94 était ŕ l'origine l'article 142 (pičce n° 7.a des plaignants). Il a toutefois été renuméroté et il est devenu l'article 159 conformément ŕ l'article 1.5 du Rčglement n° 1992/2003 (pičce n° 7.b.i des plaignants).  Premičre Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), pičce n° 6.a des plaignants.  L'Australie ne prend pas position sur ce point maintenant, notant qu'il exige l'examen d'un large éventail de questions – y compris la qualité de Membre de l'OMC des Communautés européennes et leur situation en la matičre, le partage de compétences entre les CE et leurs États membres pour les questions visées par l'Accord sur les ADPIC (conformément ŕ l'opinion n° 1/94 de la CJE) et la question de savoir si le processus décisionnel de l'article 15 prévu par le Rčglement n° 2081/92 est en fait un processus intergouvernemental – et qu'il n'est pas nécessaire de résoudre ce point pour permettre au Groupe spécial de formuler les constatations appropriées.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 381.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 384 ŕ 386.  L'Australie a examiné la question de l'estoppel et de sa pertinence dans le présent différend plus en détail cidessus.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 367.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 408.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 408.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 411.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 412.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 412.  Voir Partie VII.D cidessus.  Voir, par exemple, Bodenhausen, page 144, et les "Dispositions types sur la protection contre la concurrence déloyale" de l'OMPI, pičce n° 9 de l'Australie.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 157 ŕ 180.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 181 ŕ 206.  Voir, par exemple, la premičre communication écrite des CE, paragraphes 128 et 129, 145 et 146 et 207.  Déclaration orale du Canada en tant que tierce partie, paragraphes 11 ŕ 17.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 255.  Déclaration orale du Canada en tant que tierce partie, paragraphe 15.  Voir, par exemple, le paragraphe 174.  Voir, par exemple, la premičre communication écrite des CE, paragraphes 129, 146 et 207.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 203.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 66.  Voir Parties X.A et X.B cidessous.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 190 et 224 ŕ 226.  ÉtatsUnis – Chemises et blouses de laine, rapport de l'Organe d'appel, pages 15 et 16.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 110.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 123 ŕ 126.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 125.  Déclaration orale de la NouvelleZélande en tant que tierce partie, paragraphe 9.  Pičce n° 1.h des plaignants.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 209 ŕ 224, et premičre communication écrite des CE, paragraphe 442.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 443 ŕ 468.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 445 ŕ 447.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 447.  CE – Amiante, paragraphe 70.  CE – Sardines, paragraphe 180.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 453 ŕ 457 et 467 et 468.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 456.  Réponse des CE ŕ la question n° 61 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion de fond, paragraphe 136.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 449.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 450.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 451.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 461.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 218 (texte entre parenthčses ajouté).  Japon – Boissons alcooliques II, pages 31 et 32, et ÉtatsUnis – CDSOA, paragraphe 259.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 465.  Voir, par exemple, Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiers, paragraphe 75.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 473.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 470.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 226.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 474.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 476.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 481.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 481.  CE – Amiante, paragraphe 80.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 486 et 487.  Premičre communication écrite des CE, paragraphes 488 ŕ 491.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 492.  En fait, conformément ŕ la législation australienne, un mécanisme de vérification doit faire partie des prescriptions concernant l'enregistrement d'une marque de certification.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 497.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 500.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 499.  Voir la réponse de l'Australie ŕ la question n° 55 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion de fond avec les parties.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 251.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 252 ŕ 254.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 255.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 8.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 8.  États-Unis – Articles 301310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, rapport du Groupe spécial, WT/DS152/R, paragraphe 7.18.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 26.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 277.  Rčglement n° 1347/2001, considérant 3), pičce n° 9 des CE.  Directive 89/104/CEE, article 12, paragraphe 2 b), pičce n° 6 des plaignants, et Rčglement n° 40/94, article 50, paragraphe 1 c), pičce n° 7 des plaignants.  Directive 89/104/CEE, article 5, paragraphe 1 b), pičce n° 6 des plaignants et Rčglement n° 40/94, article 9, paragraphe 1 b), pičce n° 7 des plaignants.  Voir, par exemple, Opinion of Advocate General Jacobs, Marca Mode v Adidas AB and Adidas Benelux BV, paragraphe 40, pičce n° 12 des ÉtatsUnis.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 282.  Deuxičme déclaration orale des CE, paragraphe 230.  Communication écrite présentée par l'Australie ŕ titre de réfutation, paragraphes 111 ŕ 117.  Communication écrite présentée par l'Australie ŕ titre de réfutation, paragraphes 118 ŕ 127.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 337.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 338.  Voir, par exemple, Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiers, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS98/AB/R, paragraphe 80.  Deuxičme communication écrite des CE, note de bas de page 219.  Communication écrite présentée par l'Australie ŕ titre de réfutation, paragraphes 137 ŕ 141.  Directive 89/104/CEE, article 5, paragraphe 1 a), pičce n° 6 des plaignants, et Rčglement n° 40/94, article 9, paragraphe 1 a), pičce n° 7 des plaignants.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 355.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 399.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 297.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 219.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 89.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 238.  ÉtatsUnis – Crevettes, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 163.  ÉtatsUnis – Article 211 de la Loi portant ouverture de crédits, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 242.  Canada – Durée d'un brevet, rapport de l'Organe d'appel, paragraphes 54 et 55.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphes 381 ŕ 393.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 389.  Premičre communication écrite des CE, note de bas de page 46.  Réponse de l'Australie ŕ la question n° 24 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion avec les parties.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 103.  CE – Amiante, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 72.  Voir, par exemple, la deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 7.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 255.  Corée – Viande de boeuf, paragraphes 142 ŕ 148.  États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 241.  États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 242.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 135.  Deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphe 74.  Avis consultatif n° 1/94 de la CJE, pičce n° 13 de l'Australie.  "L'arręt Prosciutto", pičce n° 14 de l'Australie.  "L'arręt Grana Padano", pičce n° 15 de l'Australie.  Rčglement n° 1347/2001, cinquičme alinéa du préambule, pičce n° 9 des CE.  "L'arręt Parmesan", pičce n° 16 de l'Australie.  "L'arręt Chiciak", pičce n° 17 de l'Australie.  "L'avis Canadeane", pičce n° 18 de l'Australie.  "Communiqué de presse Parmesan", pičce n° 19 de l'Australie.  Voir les pičces communes n° 3.b ("l'amendement Feta") et 11 ("l'arręt Feta") des plaignants, et la pičce n° 12 de l'Australie.  L'arręt Parmesan, pičce n° 16 de l'Australie, paragraphe 20.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 135, faisant référence ŕ l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, page 19.  Pičce commune n° 1.d des plaignants.  États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 242.  Pičce commune n° 2 des plaignants.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 237 ŕ 241.  CE – Amiante, paragraphe 67.  CE – Amiante, paragraphe 80.  Voir, par exemple, Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiers, paragraphes 74 et 75.  Corée – Sauvegarde concernant les produits laitiers, paragraphes 74 et 75.  CE – Amiante, paragraphe 80.  Voir, par exemple, la premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 226.  Ibid.  Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, pages 27 et 28.  Corée – Viande de bœuf, paragraphe 137.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 214 ŕ 221.  Réponse des CE ŕ la question n° 60 posée par le Groupe spécial ŕ la suite de la premičre réunion avec le Groupe spécial, paragraphe 133.  Ibid.  Pičce commune n° 7 des plaignants.  Déclaration finale de l'Australie ŕ la deuxičme réunion de fond avec le Groupe spécial, faisant référence ŕ l'affaire Canada – Durée d'un brevet, paragraphe 92.  Deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 302.  Déclaration finale de l'Australie ŕ la deuxičme réunion de fond avec le Groupe spécial, faisant référence ŕ l'affaire Canada – Durée d'un brevet, paragraphe 92.  L'arręt Gorgonzola, pičce n° 32 des CE, paragraphe 26.  Voir, par exemple, la communication écrite présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphe 96.  Voir, par exemple, la deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphe 32.  Voir le titre de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, qui couvre ŕ la fois les marques et les IG.  Voir, par exemple, la communication écrite présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphe 96.  Voir, par exemple, l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, pages 10 ŕ 12.  Inde – Brevets, paragraphe 45.  OED, volume 1, page 478.  OED, volume 1, page 1791.  Communication écrite présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphe 104.  Ibid.  Pičce commune n° 1.c des plaignants.  Voir, par exemple, la deuxičme communication écrite des CE, paragraphe 285.  Inde – Brevets, paragraphe 45.  Communication écrite présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphes 121 ŕ 127.  Communication écrite présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphes 121 ŕ 127.  Deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphes 31 ŕ 36.  Articles 9 ŕ 15 de la Convention de Berne.  Article 26:1 de l'Accord sur les ADPIC.  OED, volume 1, pages 888 et 889, définitions des termes "exploit" (exploiter) et "exploitation" (exploitation).  OED, volume 2, oů l'on définit de façon pertinente "unreasonably" (d'une maničre injustifiée) et "unreasonable" (injustifié) dans le sens de "going beyond what is reasonably or equitable" (qui n'est pas raisonnable ni justifié) (page 3503) et "prejudice" dans le sens de "[h]arm or injury to a person or thing that may result from a judgement or action, esp. one in which his or her rights are disregarded" (tort ou dommage causé ŕ une personne ou un objet qui peut résulter d'un jugement ou d'une action, notamment lorsqu'il n'est pas tenu compte des droits de cette personne).  OED, volume 2, page 3531, définition du terme "use" (usage) en tant que substantif, section IV.  L'Australie fait aussi observer que les différences dans la nature des diverses catégories de droits de propriété intellectuelle ressortent aussi de la nature variable des dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant la concession de licences obligatoires pour les droits de propriété intellectuelle. L'article 21 de l'Accord sur les ADPIC interdit expressément la concession de licences obligatoires pour les marques, tandis que l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC reconnaît cette possibilité pour les brevets. Toutefois, l'Accord sur les ADPIC est muet sur cette question en ce qui a trait au droit d'auteur et aux dessins et modčles industriels, de męme qu'aux IG.  Voir la communication écrite présentée ŕ titre de réfutation par l'Australie, paragraphes 118 ŕ 127.  Pičces des CE n° 93 (sur la Loi sur les marques du Canada), 94 (sur l'Ordonnance de Hong Kong sur les marques), 95 (sur la Loi sur les marques de l'Inde), 96 (sur celle de la NouvelleZélande), 97 (sur celle de Singapour), 98 (sur celle de l'Afrique du Sud), 104 (sur celle du Japon), 105 (sur celle de la Roumanie) et 106 (sur celle de l'Islande). De plus, l'Australie a déjŕ demandé, au paragraphe 104 de sa deuxičme déclaration orale, que la pičce n° 80 des CE (sur la législation néozélandaise) soit exclue – de męme que leur pičce n° 73 (sur la législation canadienne). Si, toutefois, le Groupe spécial jugeait la pičce n° 80 des CE recevable comme pičce jointe ŕ leur deuxičme déclaration orale, l'Australie lui demande de l'écarter – en tout état de cause – lorsqu'il examinera la réponse des CE ŕ la question n° 153, car les CE n'ont pas établi la signification de cette disposition dans l'ordre juridique néozélandais.  Réponse des CE ŕ la question n° 1, paragraphe 6.  Voir aussi plus loin les observations de l'Australie sur les réponses des CE aux questions n° 137 et 139 pour un exemple évident des dangers qu'il y a ŕ considérer isolément les dispositions de la législation sur les marques d'autres Membres de l'OMC.  Réponse des CE ŕ la question n° 96, paragraphe 9.  Les CE elles-męmes mentionnent la section pertinente du Guide en disant qu'elle "donne des orientations aux gouvernements et demandeurs intéressés" (réponse des CE ŕ la question n° 96, paragraphe 7).  Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R, paragraphes 69 et 70.  Réponse des CE ŕ la question n° 97, paragraphe 14.  Réponse des CE ŕ la question n° 101, paragraphe 22.  ÉtatsUnis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, rapport de l'Organe d'appel WT/DS176/AB/R, paragraphe 242.  Réponse des CE ŕ la question n° 103, paragraphe 36.  Réponse des CE ŕ la question n° 116 a), paragraphe 74.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 4, deuxičme alinéa.  Voir, par exemple, Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphe 198.  Réponse des CE ŕ la question n° 116 a), paragraphe 74.  Réponse des CE ŕ la question n° 94.  Voir, par exemple, la réponse des CE ŕ la question n° 103, paragraphe 36.  ÉtatsUnis – Prohibition ŕ l'importation de certaines crevettes et de certains produits ŕ base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel WT/DS58/AB/R, paragraphe 163, cité dans la deuxičme déclaration orale de l'Australie, au paragraphe 70.  Premičre communication écrite des CE, paragraphe 451.  Réponse des CE ŕ la question n° 122, paragraphe 91.  Réponse des CE ŕ la question n° 124, paragraphe 99.  L'Australie présume que la mention de l'article XI:I est une coquille.  Réponse des CE ŕ la question n° 134, paragraphe 119.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 209 ŕ 224.  Réponse des CE ŕ la question n° 135, paragraphe 130.  Deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphe 108.  Voir plus haut les observations de l'Australie sur la réponse des CE ŕ la question n° 116.  Réponse des CE ŕ la question n° 136 a), paragraphe 134.  Réponse des CE ŕ la question n° 136 b), paragraphes 135 ŕ 138.  Réponse des CE ŕ la question n° 136 a), paragraphe 131.  Réponse des CE ŕ la question n° 136 c), paragraphe 141.  Deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphes 67 ŕ 70.  Réponse des CE ŕ la question n° 136 f), paragraphe 155.  Le principe sur lequel repose implicitement l'article 10, paragraphe 3, du Rčglement n° 2081/92 est corroboré par ce que les CE affirment ensuite (au paragraphe 155), ŕ savoir que: "… il serait raisonnable en pareil cas de confier les contrôles ŕ un organisme qui effectue aussi d'autres tâches que les contrôles prévus par le Rčglement n° 2081/92".  Voir plus haut les observations de l'Australie sur la réponse des CE ŕ la question n° 125.  Deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphes 66 ŕ 70.  Réponse des CE ŕ la question n° 137, paragraphe 163.  Réponse des CE ŕ la question n° 139, paragraphe 170 et note de bas de page 68.  Voir plus haut l'introduction.  Réponse des CE ŕ la question n° 149.  Réponse de l'Australie ŕ la question n° 148, paragraphe 72 c).  Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur, OMPI, Genčve, 1983, pičce n° 20 de l'Australie, paragraphe 41.  Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, rapport de l'Organe d'appel WT/DS50/AB/R, paragraphe 45.  Réponse des CE ŕ la question n° 145, paragraphe 199, premier alinéa.  Certes, l'article 61 de la Loi australienne sur les marques applique ces deux dates aussi aux dépôts et aux enregistrements de marques, mais c'est dans le cadre d'un niveau de protection plus élevé des IG au sens de l'Accord sur les ADPIC dans la ligne des dispositions des articles 1:1 et 15:2 de cet accord. L'Australie se réserve le droit – conformément aux obligations que lui imposent d'autres dispositions dudit accord – d'abaisser ce niveau de protection si, au fil du temps, l'application de cette disposition devait s'avérer déloyale eu égard au principe de la territorialité.  Réponse des CE ŕ la question n° 148, paragraphe 220.  Réponse de l'Australie ŕ la question n° 80 du Groupe spécial.  Deuxičme communication écrite des CE, note de bas de page 219.  Voir plus haut l'introduction.  Réponse des CE ŕ la question n° 153, paragraphes 242 ŕ 244 et note de bas de page 99.  Proposition de rčglement du Conseil modifiant le Rčglement (CEE) n° 2081/92 relatif ŕ la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Bruxelles, 15.03.2002, 2002/0066 (CNS), pičce n° 20 des ÉtatsUnis.  Réponse des CE ŕ la question n° 159, paragraphe 263.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 154 et 155, et deuxičme déclaration orale de l'Australie, paragraphes 80 ŕ 85.  Réponse des CE ŕ la question n° 159, paragraphe 263.  Réponse des CE ŕ la question n° 160, paragraphe 265.  Codorníu SA contre Conseil de l'Union européenne (affaire C30989, Rec 1994, page I-01853, pičce n° 111 des CE.  Arręt Codorníu, paragraphes 21 et 22. L'Australie note aussi que, selon cet arręt, la mention en cause – "crémant" – ne "[se référait] pas d'abord ŕ la provenance, mais ŕ la méthode d'élaboration" du vin en question (paragraphe 28).  " ... cela ne veut pas nécessairement dire que le détenteur d'une marque ne sera jamais en mesure de prouver qu'il est individuellement concerné. En particulier, le détenteur d'une marque pourrait chercher ŕ s'appuyer sur la jurisprudence Codorníu" (non souligné dans l'original); réponse des CE ŕ la question n° 2 de l'Australie, paragraphe 9.  Affaire C-263/02 P, pičce n° 113 des CE.  Voir la réponse de l'Australie ŕ la question n° 6, ŕ propos de l'arręt Biret, pičce n° 07 de l'Australie.  Réponse des CE ŕ la question n° 159, paragraphe 258. L'Australie croit comprendre que, par ces "a :;L^stŁĽŚÜßőřůűü0 1 4 5 8 9 K L O P R S  ÷ň÷ň÷ę÷ŕŐÍĹŐĹŐĹŐ­˜­†t˜­˜­†t˜`T`hIlĐh‘W‡mHnHu'hIlĐh‘W‡0J,>*B*mHnHph˙u"hIlĐhiICJaJmHnHu"hIlĐh‘W‡CJaJmHnHu(hIlĐh‘W‡5;CJ\aJmHnHu/hIlĐh‘W‡0J,>*B*CJaJmHnHph˙uhlÉCJaJhń}jCJaJhYhth‘W‡CJaJhYhth‘W‡>*\hĺyÍh‘W‡\ h‘W‡5hĺyÍh‘W‡5  KL^_rst§ŕů5 P ” ĺ ő _  ˛ á G t Ť ˝ Í ÷÷÷÷÷÷÷÷÷ňííääßßäßßäßßßßßägdń}j„7]„7gd‘W‡gd‘W‡gdlÉ$a$gd‘W‡Ś›@Ĺ“Ĺýýý  “ ” – — ŕ á ä ĺ é ę đ ń ô ő ÷ ř Z [ ^ _ a b ˆ ‰ Œ   ‘ ­ Ž ą ˛ ´ ľ Ü Ý ŕ á ă ä B C F G ňäŘÄŘÄňäŘŹ—Ź…s—ÄŘÄňäŘÄŘÄňäŘŹ—Ź…s—ÄŘÄňäŘÄŘÄňäŘ"hIlĐhiICJaJmHnHu"hIlĐh‘W‡CJaJmHnHu(hIlĐh‘W‡5;CJ\aJmHnHu/hIlĐh‘W‡0J,>*B*CJaJmHnHph˙u'hIlĐh‘W‡0J,>*B*mHnHph˙uhIlĐh‘W‡mHnHuhIlĐhiImHnHuhIlĐh‘W‡mHnHu-G I J o p s t v w Ś § Ş Ť ­ Ž ¸ š ź ˝ ż Ŕ Č É Ě Í Đ Ń     … † ‰ Š Œ  Ý Ţ á â ëßëŃĂßëßëŃĂßëßëŃĂߍ–Ť„r–Ť–Ť„r–Ť–Ť„r–ëßëŃĂë"hIlĐhiICJaJmHnHu"hIlĐh‘W‡CJaJmHnHu(hIlĐh‘W‡5;CJ\aJmHnHu/hIlĐh‘W‡0J,>*B*CJaJmHnHph˙uhIlĐhiImHnHuhIlĐh‘W‡mHnHuhIlĐh‘W‡mHnHu'hIlĐh‘W‡0J,>*B*mHnHph˙u*Í  Š ⠊ âH  1tÂ× 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Canada – Durée de la protection conférée par un brevet, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 92.  Voir la déclaration finale de l'Australie ŕ la deuxičme réunion de fond avec le Groupe spécial.  Réponse des CE ŕ la question n° 163, paragraphe 271.  Réponse des CE ŕ la question n° 144, paragraphe 195.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 190 ŕ 194.  Réponse des CE ŕ la question n°163, paragraphe 270.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 88 ŕ 107.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 113 ŕ 115.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 115 ŕ 118.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 81 ŕ 87.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 119 ŕ 125.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 126 ŕ 140.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 141 ŕ 144.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 145 ŕ 148.  Premičre communication écrite de l'Australie, paragraphes 151 et 152. WT/DS290/R/Add.1 Page A- PAGE 136 WT/DS290/R/Add.1 Page A- PAGE 135 ÂŽÂÁÂÂÂĂÂÄÂĂĂ Ă ĂNĂOĂPĂQĂ•Ă–Ă—Ă˜ĂÚĂŰĂÜĂÝĂ!Ä"Ä#Ä$ÄhÄiÄjÄkįİĹIJÄöÄ÷ÄřÄůÄ>Ĺ?Ĺ@ĹVĹXĹYĹ_Ĺ`ĹcĹdĹgĹhĹ€Ĺ‚ĹƒĹ‰ĹŠĹĹŽĹ‘Ĺ’Ĺ“ĹüôéßüôÔßüôÉßüôÉßüôÉßüôÉßüôÉßüôÉßüôÉßüôžşłü¨ł¨Ÿ¨łüłü¨ł¨Ÿ¨łüşhpmHnHujh_ph\rÝU h_ph\rÝhphŰ:úh\rÝmH sH h[Šh\rÝmH sH h)h\rÝmH sH jh\rÝ0JUhXgÉh\rÝmH sH h\rÝmH sH h\rÝ;°Ä÷Ä?Ĺ@ĹeĹfĹgĹhĹĹĹ‘Ĺ’Ĺ“Ĺ”ĹúúřěěěřŕŕŕřřŘ$a$gdjö  Ć ĐĄC#B#gd_p  Ć ĐĄC# gd_pgd@tŒ “Ĺ”ĹőhjöhÉRŤmH sH <0&P 1hP„:p+l'<0°ƒ. °ČA!° "° # $ %°°  Ä5&P 1h:pš!ű<0°ƒ. °ČA!° "° # $ %°°  Ä5&P 1h:pš!ű<0°ƒ. °ČA!° "° # $ %°°  Ä5&P P/R :phMm<0°‚. °ĆA!° "° # $ %°° 5&P P/R :phMm<0°‚. °ĆA!° "° # $ %°° 5&P P/R :phMm<0°‚. °ĆA!° "° # $ %°° p$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTj$$If–!vh5Ö 5ÖŸ#v #vŸ:V;–9 tŕö6ö5Ö 5ÖŸ4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö55Ö#v5#v:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö55Ö4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö55Ö#v5#v:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö55Ö4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö55Ö#v5#v:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö55Ö4Ö9ŠTp$$If–!vh5Ö55Ö#v5#v:V;–9 tŕö6ö,Ö5Ö55Ö4Ö9ŠTŽ$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 tŕÖ0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö,Ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9ŠTż$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 tŕÖ0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTĹ$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 tŕÖ0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö,Ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTă$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 Ö tŕÖ˙˙˙˙˙˙Ö0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö,Ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTă$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 Ö tŕÖ˙˙˙˙˙˙Ö0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö,Ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTĹ$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 tŕÖ0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö,Ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTż$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 tŕÖ0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTĹ$$If–!vh5Öƒ 5Ö"#vƒ #v":V –9 tŕÖ0˙˙˙˙˙˙öĽ#ö,Ö5Öƒ 5Ö"/Ö ˙4Ö9pÖ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ŠTb$$If–&!vh5Ö° 5ÖD#v° #vD:V;–l tŕö6ö5Ö° 5ÖDaö&b$$If–&!vh5Ö° 5ÖD#v° #vD:V;–l tŕö6ö5Ö° 5ÖDaö&=œN@ń˙N “+ˇNormal$ ĆĐa$CJ_HaJmH sH tH T@"T ÚwQTitre 1$$ & F¤đ@&5;KH \^JaJ B@2B ÚwQTitre 2$$ & F¤đ@&:DBD ÚwQTitre 3$$ & F¤đ@&5\>R> ÚwQTitre 4$$ & F¤đ@&DňD ÚwQTitre 5$$ & F¤đ@&6]<< ž7ÚTitre 6 ¤đ¤<@&5\>> ž7ÚTitre 7 ¤đ¤<@&CJaJDD ž7ÚTitre 8 ¤đ¤<@&6CJ]aJB B ž7ÚTitre 9 ¤đ¤<@& OJQJ^J:A@ň˙Ą: Police par défautVi@ó˙łV Tableau Normalö4Ö l4Öaö 2kô˙Á2 Aucune listeDB@ňD <ÚwQCorps de texte  & F¤đNPN ÚwQCorps de texte 2 & F ĆФđNQN ÚwQCorps de texte 3 & F ĆФđ<@"< [PEn-tęte$ ĆĄC#a$B 2B (p] Pied de page Ć ĐĄC#¤@B¤ zV?:Note de bas de page,fn,footnote text,Footnotes,Footnote ak „Đ`„Đ CJaJtH J&@˘QJ űJ|Appel note de bas de p.H*NţObN ÚwQCorps de texte 4 & F ĆФđLţrL H>@‚> Z,Titre$a$5;KHaJtH BJ’B Z, Sous-titre $@&a$aJtH Zţ˘Z Z,Titre du document Pays$a$ ;aJtH lţO˛l ž7ÚQuotation - 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