ࡱ> IKFGHq ^bjbjt+t+ >-AA"2]. . . LPPPl }9<<<L^pB9D9D9D9D9D9D9$:<Th9Ph9&"PP<&"&"&"rPPB9vJvdvvPPB9&"d&"$0 PPB9|<@9&AnnexE C COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES Table des matiresPageAnnexe C-1 Communication des Communauts europennesC-2Annexe C-2 Communication de la CoreC-13Annexe C-3 Communication des tats-UnisC-15Annexe C-4 Dclaration orale des Communauts europennesC-22Annexe C-5 Dclaration orale des tats-UnisC-28Annexe C-6 Rponses des Communauts europennes aux question du Groupe spcialC-29Annexe C-7 Rponses de la Core aux questions du Groupe spcialC-31Annexe C-8 Rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcialC-34 ANNEXE C-1 COMMUNICATION DES COMMUNAUTS EUROPENNES EN TANT QUE TIERCE PARTIE (23 mars 2001) TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 3 II. CHAMP DE LA PRSENTE PROCDURE 3 III. ARGUMENTS JURIDIQUES 4 A. Existence d'une subvention 4 B. Le refuge offert par l'OCDE 5 1. La version applicable de l'Arrangement de l'OCDE 5 2. L'identification des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE 7 C. Premier paragraphe du pointk) 10 IV. CONSULTATIONS DANS LE CADRE DES PROCDURES AU TITRE DE L'ARTICLE21:5 10 V. CONCLUSION 12 INTRODUCTION Les Communauts europennes (ci-aprs dnommes les "CE") prsentent cette communication en tant que tierce partie en raison de leur intrt systmique dans l'interprtation correcte de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). Les questions dont le Groupe spcial est saisi sont extrmement importantes et complexes. Les CE esprent que les observations qu'elles formulent ciaprs aideront le Groupe spcial dans sa tche. Elles esprent galement qu'elles recevront toutes les communications prsentes par les parties la premire et seule runion du Groupe spcial (y compris, par consquent, leur deuxime communication crite), ainsi qu'il est prvu l'article10:3 du Mmorandum d'accord, afin d'tre en mesure d'apporter une nouvelle contribution la runion avec le Groupe spcial. En tant que signataire originel du seul engagement international qui remplit les conditions prvues au second paragraphe du pointk) de la Liste exemplative figurant l'AnnexeI de l'AccordSMC, c'est--dire l'Arrangement de l'OCDE, et en tant que participant actuel cet engagement, les CE considrent comme particulirement important leur concours actif aux travaux du prsent Groupe spcial. CHAMP DE LA PRSENTE PROCDURE Les CE croient comprendre que la prsente procdure ne se rapporte pas aux contrats relevant du PROEXI et du PROEXII, et que la question dont le Groupe spcial est saisi est celle de savoir si le PROEXIII est ou non compatible avec l'Accord SMC. Le seul lment sur lequel les CE peuvent s'appuyer pour exprimer un point de vue cet gard est celui des modalits du nouveau mcanisme qui est dcrit dans la section III, paragraphes 7 9, de la premire communication crite que le Brsil a prsente au Groupe spcial et dans les documents mentionns dans cette communication. Les CE notent que la seule modification apporte au mcanisme dcrit par le Brsil est l'incorporation d'une obligation de se conformer au TICR et les points suivants: La prquation des taux d'intrt au titre du PROEX III reste assujettie des pourcentages maximums fixs par la Banque centrale du Brsil dans sa Circulairen002881 du 19novembre1999. En vertu de cette circulaire, le taux de prquation des taux d'intrt est fix 2,5pour cent au maximum. Ce pourcentage maximum est assujetti aux dispositions de l'article1.1 de la Rsolutionn00279 selon lesquelles la prquation des taux d'intrt pour les aronefs rgionaux doit satisfaire aux conditions rgissant le TICR qui sont prvues dans le cadre de l'Arrangement de l'OCDE. En outre, la prquation des taux d'intrt au titre du PROEXIII couvre seulement 85pour cent de la valeur de la vente, conformment l'article5.1 de la Directiven374 du Ministre du dveloppement, de l'industrie et du commerce extrieur du 21dcembre1999. Cette directive prvoit en outre une priode de financement maximale de dix ans pour les aronefs raction rgionaux. Le Canada semble de cet avis puisqu'il dclare ce qui suit: De fait, la seule discipline laquelle les versements PROEX sont soumis en vertu de la Rsolution n 2799 est qu'ils doivent tre "conformes au TICR". Les CE notent le point de vue du Canada selon lequel le mcanisme accorde beaucoup de flexibilit et peut, dans sa version modifie, s'appliquer pendant des priodes indfinies et couvrir la totalit de la valeur d'un contrat. Les CE ne possdent pas les informations ncessaires pour exprimer un point de vue sur la faon dont le Brsil applique ou appliquera le PROEX III, et peuvent seulement rserver leur position sur cette question. ARGUMENTS JURIDIQUES Le Brsil prsente trois arguments dans sa dfense: - le PROEX III ne confre aucun avantage puisque le financement est accord au niveau du TICR, qui est gal ou suprieur au "taux du march"; - le PROEX III est vis par la clause "refuge" nonce au second paragraphe du pointk); - le PROEX III est vis par l'exception a contrario au titre du premier paragraphe du pointk). Ces arguments seront examins tour tour. Existence d'une subvention Les CE ne partagent pas le point de vue selon lequel la prquation des taux d'intrt telle qu'elle est offerte dans le PROEX III ne confre pas un avantage aux fins de l'article premier de l'AccordSMC. La prquation vise rduire de 2,5pour cent par anne au maximum les taux d'intrt applicables un contrat ngoci sur une base commerciale. Elle confre donc forcment en fait, par hypothse un avantage par rapport au taux du march et, partant, constitue une subvention. Cette conclusion n'est pas contredite par les diffrentes dclarations de l'Agence norvgienne de crdit l'exportation, de M. Stafford et de M. Fumio Hoshi auxquelles le Brsil fait rfrence. Ces dclarations se rapportent la question de savoir si les TICR correspondent rellement aux taux offerts aux emprunteurs de premire classe dans tous les cas et n'appuient absolument pas l'affirmation selon laquelle ces taux sont offerts tous les emprunteurs sur le march (surtout en l'absence d'une garantie ou d'une autre sret). Le refuge offert par l'OCDE Le principal moyen de dfense du Brsil consiste maintenant dire que le PROEXIII est vis par la clause du refuge nonce au second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'Accord SMC. La version applicable de l'Arrangement de l'OCDE Le Brsil fonde son argument en premier lieu sur le texte de la version de 1992 de l'Arrangement de l'OCDE. Les CE ne partagent pas l'opinion selon laquelle la version de 1992 est applicable. Le texte appel version de 1998 a remplac la version de 1992. Il est clair que le texte du second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'AccordSMC fait un renvoi dynamique l'Arrangement de l'OCDE tel qu'il existe tel ou tel moment (par opposition un renvoi statique une version donne) puisque ce texte prvoit l'applicabilit d'engagements qui lui succdent. Si les rdacteurs avaient voulu que seule une version donne de l'Arrangement de l'OCDE soit pertinente, ils l'auraient prcis dans le texte mme du pointk). Puisqu'un engagement postrieur peut devenir le point de dpart de l'application de cette disposition, il doit, plus forte raison, en tre de mme pour les modifications apportes l'Arrangement de l'OCDE. Le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition, savoir l'Arrangement de l'OCDE luimme, confirme cette interprtation. L'Arrangement de l'OCDE est une convention non contraignante (un "gentlemen's agreement") qui a toujours t conue dans une optique volutive, pour mettre en place des disciplines plus strictes et s'adapter l'volution des circonstances. Concrtement, ces caractristiques transparaissent dans les dispositions relatives l'examen annuel et aux travaux futurs qui figurent dans toutes les versions de l'Arrangement de l'OCDE. De plus, l'historique des ngociations sur le pointk) donne fortement penser que les rdacteurs entendaient faire un renvoi dynamique. Cette disposition a t adopte pour la premire fois en 1979 en tant que l'un des rsultats des ngociations du Tokyo Round. L'emploi de termes identiques dans le cadre de l'Accord sur l'OMC montre qu'il a t prsum que ces termes avaient le mme sens que ceux qui figurent dans le Code issu du Tokyo Round, ce qui peut uniquement vouloir dire que les renvois dans les deux textes sont des renvois dynamiques la version de l'Arrangement de l'OCDE qui s'applique tel ou tel moment. Les CE notent que le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 dans l'affaire Canada Aronefs est arriv la mme conclusion que les CE, savoir que la version de 1998 de l'engagement tait applicable et pertinente pour dterminer la conformit des pratiques suivies en matire de crdit l'exportation avec le second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'AccordSMC. Le premier argument allant dans le sens oppos avanc par le Brsil est que l'expression "a t" dans le membre de phrase "un engagement qui lui succde et qui a t adopt" peut uniquement faire rfrence aux versions qui ont t adoptes avant la conclusion de l'Accord sur l'OMC. Les CE sont du mme avis que le Brsil au sujet du sens du pass compos qui fait rfrence un "moment considr comme prsent", mais ne souscrivent pas la conclusion de ce dernier. Le pass compos employ dans le membre de phrase entre parenthses au second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'Accord SMC s'oppose au prsent neutre employ dans le restant de ce paragraphe et indique que l'engagement qui lui succde (ou une modification) doit avoir t adopt avant que la mesure en cause visant le crdit l'exportation ne soit prise. Cette intention est galement confirme par le fait que les Membres de l'OMC ne sont pas censs se conformer des engagements qui ne sont pas encore en vigueur, ni des engagements qui ont t jugs inadquats et ont donc t remplacs. Selon le deuxime argument du Brsil, un renvoi dynamique entranerait une modification de l'Accord SMC qui drogerait l'articleX de l'Accord sur l'OMC et accrotrait les obligations contractes dans le cadre de l'OMC en contravention de l'article3:2 du Mmorandum d'accord. Les CE ne sont pas du tout d'avis qu'une modification de l'Arrangement de l'OCDE conduit une modification de l'AccordSMC. Le texte de l'Accord n'est absolument pas modifi. Ce qui est autoris ou prohib change mais c'est ce dont les Membres de l'OMC sont convenus en adoptant un texte qui fait rfrence un autre engagement. De mme, ce qui est autoris ou prohib au titre d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC peut tre subordonn des dcisions prises ailleurs. Par exemple, l'articleXXI du GATT de 1994 autorise les Membres prendre des mesures prescrites par des rsolutions du Conseil de scurit des Nations Unies, qui peuvent entraner des prohibitions visant les changes dans le cadre d'un rgime de sanctions. De plus, la modification des droits et obligations des Membres qui dcoule des modifications apportes l'Arrangement de l'OCDE est analogue la modification dcoulant de l'expiration des articles6.1, 8 et 9 de l'Accord SMC conformment l'article31 de cet accord, qui n'a pas ncessit non plus l'application de l'articleIX de l'Accord sur l'OMC. En ce qui concerne l'article3:2 du Mmorandum d'accord, cette disposition prvoit simplement que le rglement des diffrends ne devrait pas modifier les droits et obligations des Membres, et non qu'aucune disposition de l'Accord sur l'OMC ne peut tre interprte de manire permettre la modification de ce qui est autoris ou prohib par ces dispositions dans le temps. Le Brsil fait en outre valoir que la "modification" du pointk) de cette faon ne serait pas transparente et irait l'encontre de l'objet et du but de l'Accord, qu'il ne peut tre prsum que les Membres de l'OMC entendaient donner un petit nombre d'entre eux le droit de modifier les droits et obligations dcoulant de l'Accord sur l'OMC et qu'un tel pouvoir serait manifestement absurde et draisonnable. Les CE contestent l'affirmation selon laquelle les modifications apportes l'Arrangement de l'OCDE ne sont pas transparentes. La version actuelle de l'Arrangement de l'OCDE est mise la disposition du public par l'OCDE et peut tre consulte sur le site Web de l'OCDE. Il peut sembler trange que les Membres de l'OMC aient d convenir d'appliquer un texte qui ne pouvait tre modifi que par un petit nombre d'entre eux. Toutefois, il n'est pas exceptionnel dans le cadre de l'Accord sur l'OMC qu'un petit nombre de Membres soit en mesure d'adopter des textes qui ont des rpercussions pour tous les Membres. L'AccordSPS et l'AccordOTC prvoient tous deux que les Membres doivent fonder leurs mesures sur des normes internationales lorsque de telles normes existent et il n'y a aucune raison imprative de ne pas le faire. Ces normes internationales peuvent tre labores par un petit nombre de Membres de l'OMC (et mme des non-Membres) dans le cadre d'autres organisations internationales, comme la Commission du Codex Alimentarius dans le cas de l'AccordSPS. Il existe des raisons objectives au renvoi qui est fait dans l'AccordSPS des rgles tablies dans le cadre de l'OCDE: ce sont principalement les Membres de l'OCDE qui utilisent les crdits l'exportation et qui ont les connaissances spcialises et l'intrt ncessaires pour laborer les disciplines. Les CE voudraient galement souligner que le Secrtariat de l'OMC est invit assister aux runions des participants l'Arrangement de l'OCDE et peut ainsi tre inform de tout fait nouveau. Le Secrtariat de l'OCDE aviserait certainement le Secrtariat de l'OMC de toute nouvelle version de l'Arrangement de l'OCDE. L'identification des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE Le Brsil est galement en dsaccord avec le Groupe spcial charg de l'affaire Canada Aronefs (recours l'article21:5) sur la question de savoir quelles sont les "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement, et affirme que cette expression dsigne uniquement la disposition unique figurant dans le texte principal et dans l'Accord sectoriel sur les crdits l'exportation pour les aronefs civils qui prcise les taux d'intrt minimums. Les CE ne souscrivent pas non plus au point de vue exprim par le Groupe spcial susmentionn, mais pour des raisons inverses. Elles estiment que le Groupe spcial charg de l'affaire Canada Aronefs a donn une interprtation trop troite des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE. En particulier, les CE affirment que ce groupe spcial n'a pas tenu suffisamment compte du fait que l'Arrangement de l'OCDE est un instrument non contraignant qui est conu pour fournir un cadre propre garantir la transparence et la concurrence loyale dans le domaine des transactions en matire de crdit l'exportation entre les participants, et pour tre appliqu avec souplesse. Les CE estiment que le fait de ne pas tenir compte de cette circonstance a conduit une interprtation trop troite des termes de l'Arrangement de l'OCDE et de la porte de la clause du refuge. Une consquence importante de cette interprtation troite est que l"alignement" sur des taux bnficiant d'un soutien, prvu l'article29 de l'Arrangement de l'OCDE, ne serait pas vis par la clause du refuge. Les CE sont fermement convaincues que cet alignement est conforme l'Arrangement de l'OCDE et que les dispositions qui l'autorisent sont des dispositions en matire de taux d'intrt et, partant, que l'alignement est vis par le second paragraphe du pointk). L'alignement est expressment prvu et autoris par l'Arrangement, mais doit respecter un ensemble strict de conditions et de procdures. Bien que le Groupe spcial dans l'affaire Canada Aronefs ait bon droit donn une interprtation large de l'expression "pratiques suivies en matire de crdit l'exportation", qui suppose que les "rductions des taux d'intrt" (c'est--dire la prquation des taux d'intrt) taient vises par le second paragraphe du pointk), il a donn une interprtation beaucoup trop troite des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE. Les CE considrent qu'il est absurde de considrer les taux d'intrt isolment de toutes les autres conditions qui influent sur le taux d'intrt. C'est la raison pour laquelle elles estiment que les "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE dsignent toutes les dispositions qui peuvent influer sur le taux d'intrt c'est--dire toutes les dispositions qui contiennent des obligations de fond et non de procdure. Il est notamment tout fait injustifi de considrer les taux d'intrt isolment des dispositions relatives au risque en question et, en particulier, des dispositions concernant les primes. L'article14 de l'Arrangement de l'OCDE, qui prcde immdiatement la dfinition du TICR, donne une dfinition de l'intrt qui est ainsi libelle: c) Les intrts ne comprennent pas: les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crdits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accord sous forme de crdits/d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut, soit tre ajoute la valeur faciale du taux d'intrt, soit constituer une charge spare; les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associs au crdit l'exportation, l'exclusion des agios bancaires qui sont payables tout au long de la priode de remboursement; ni les retenues fiscales la source imposes par le pays importateur. Il est ensuite prcis l'article15, qui porte sur le taux d'intrt commercial de rfrence, que: Le TICR doit reprsenter les taux d'intrt finals des prts commerciaux sur le march national de la monnaie en question. Selon les CE, ces dispositions prises ensemble montrent clairement que le TICR est un taux d'intrt fond sur l'acceptation d'un risque minimum de dfaut de paiement. Il est important de tenir compte: 1) du cot de l'argent proprement dit pour un emprunteur de premire catgorie situ dans un pays ayant une solvabilit leve; 2) des lments de cot rattachs l'organisme financier qui a une bonne solvabilit et qui fournit des crdits l'exportation; et 3) de la rmunration du risque dbiteur qu'assume l'organisme financier. Le TICR a t conu pour prendre en compte les points1) et 2), tandis que le point3) doit tre vis par une prime distincte. C'est ce qui est prcis dans les dispositions du chapitre II de l'Arrangement de l'OCDE portant sur ce qui est appel la "garantie pure" c'est--dire les articles7c), 19b), deuxime alina, et 25c), ainsi que l'AnnexeIII. Ces dispositions montrent qu'un soutien public peut tre limit l'acceptation de l'lment risque d'une transaction en matire de crdit l'exportation. Lorsqu'un soutien public est accord sous forme d'assurance ("garantie pure"), le prt doit respecter toutes les dispositions en matire de crdit l'exportation prvues au chapitreII de l'Arrangement ou dans l'un des accords sectoriels ( l'exception des dispositions relatives aux taux d'intrt minimums). Il est implicite dans ces dispositions que l'acceptation du risque doit tre rmunre. L'article22 de l'Arrangement de l'OCDE nonce les conditions qui doivent tre respectes pour calculer la prime. Cette disposition incorpore les obligations prvues au pointj) de l'AnnexeI de l'AccordSMC dans l'Arrangement de l'OCDE puisqu'elle prvoit que les primes, qui doivent tre compatibles avec le niveau de risque, ne seront pas "insuffisantes pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes long terme". La description de l'Ensemble Schaerer qui figure dans la picen8 du Brsil montre que telle tait l'intention des rdacteurs. L'Arrangement de l'OCDE n'impose pas l'obligation de demander une assurance/garantie (contre les risques politiques d'un dfaut de paiement du prt), mme si, dans la pratique, le financement au TICR et la garantie contre le risque de crdit sont souvent lis. Une fois de plus, il convient de ne pas oublier que le grand principe du financement au TICR est d'offrir aux acheteurs des taux qui correspondent troitement aux taux normalement accords uniquement aux emprunteurs de premire classe des pays de l'OCDE haut revenu, et qui sont ensuite majors de la prime. Comme il vient d'tre mentionn, le niveau du TICR n'est pas subordonn la solvabilit de l'acheteur. Mme si l'assurance/la garantie n'est pas vraiment obligatoire en vertu de l'Arrangement de l'OCDE, presque tous les participants fournissent une telle assurance/garantie dans les cas de financement au TICR pour minimiser les cots ventuels pour le budget de l'octroi de taux applicables aux emprunteurs de premire classe aux pays/acheteurs qui prsentent plus de risques. Il existe une faon d'analyser le PROEXIII qui consiste considrer que ce programme compense effectivement le risque de crdit que la banque prteuse imputerait normalement l'emprunteur. ce titre, il quivaut la prise en charge d'une assurance ou d'une garantie et constitue un soutien public connexe l'intrt se rapportant des crdits l'exportation qui n'est pas conforme ces dispositions de l'Arrangement de l'OCDE. Les CE souscrivent la dclaration suivante faite par le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 dans l'affaire Canada Aronefs: Ainsi, nous concluons que la pleine conformit avec les "dispositions en matire de taux d'intrt" s'agissant des "pratiques en matire de crdit l'exportation" assujetties au TICR doit tre juge sur la base non seulement de la pleine conformit avec le TICR, mais aussi du plein respect des autres rgles de l'Arrangement dont l'application vient tayer ou renforcer la rgle du taux d'intrt minimum en limitant la gnrosit des modalits du soutien financier public. Les CE ne souscrivent donc pas la dclaration que fait le Brsil au paragraphe52 de sa premire communication crite, savoir que le PROEXIII est conforme aux "articles3 7 du texte principal, ainsi qu['aux] articles17 22 et 24 et 25 de l'AnnexeIV". Premier paragraphe du pointk) Le Groupe spcial connat dj le point de vue des CE sur le premier paragraphe du pointk). S'agissant de la question de l'"avantage important", il semblerait qu'il soit prsent accord du fait de l'acceptation du risque de crdit sans rmunration. CONSULTATIONS DANS LE CADRE DES PROCDURES AU TITRE DE L'ARTICLE21:5 Les CE ont toujours soutenu que les consultations sont une condition pralable obligatoire pour que soit tabli un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Elles ritrent leur position afin de bien faire comprendre qu'elles n'acquiescent pas ce qui peut tre considr comme une pratique en volution. La question de savoir si des consultations doivent tre engages avant l'tablissement d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 a t souleve pour la premire fois dans le contexte du diffrend Bananes. Les CE ont bien prcis qu'elles considrent que des consultations au titre de l'article4 du Mmorandum d'accord sont ncessaires avant que l'tablissement d'un groupe spcial puisse tre demand au titre de l'article21:5. La raison en est la mention l'article21:5 du fait qu'un diffrend concernant la mise en uvre "sera rgl suivant les prsentes procdures de rglement des diffrends". De l'avis des CE, "les prsentes procdures de rglement des diffrends" comprennent les consultations et un droit d'appel. Il en est ainsi pour des raisons lies au caractre multilatral des procdures, qui comprennent les droits procduraux des autres Membres de l'OMC, en particulier les tierces parties ventuelles, et une procdure de rglement des diffrends normalise dont les principales caractristiques ne peuvent pas tre modifies simplement parce que tel est le souhait des parties une affaire donne. Les CE considrent que les prescriptions impratives du Mmorandum d'accord ne peuvent pas non plus tre modifies sur la base d'une entente entre les parties. Si les parties un diffrend taient entirement libres d'laborer les procdures de leur choix (ce qui n'est pas le cas), il y aurait atteinte aux droits des tierces parties consacrs dans le Mmorandum d'accord (en particulier les articles4:11 et 10). Rien n'empcherait les parties de convenir bilatralement de sauter non seulement l'tape procdurale des consultations, mais aussi d'autres tapes procdurales comme celle du groupe spcial, et de soumettre leur diffrend directement l'Organe d'appel (par exemple pour "gagner du temps" et pour exclure les tierces parties, qui ne peuvent pas participer aux procdures de l'Organe d'appel si elles n'ont pas rserv leur droit de participer la procdure de groupe spcial antrieure). Cela voudrait galement dire que les parties sont libres de convenir qu'un rapport de groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 n'est pas contraignant et peut faire l'objet d'une certaine forme d'examen par une autre instance internationale, comme l'OMS dans une affaire ayant trait des considrations en matire de sant humaine. Il s'agirait donc d'un contournement, voire d'une rosion, du systme de rglement des diffrends mis en place par le Mmorandum d'accord. Les CE estiment que ces scnarios ne sont pas compatibles avec le caractre multilatral des procdures prvues dans le Mmorandum d'accord, les droits procduraux des tierces parties et mme le cadre gnral de frein et contrepoids en matire de procdure incorpor dans le systme de rglement des diffrends. Le Mmorandum d'accord offre suffisamment de flexibilit pour que les prescriptions fondamentales en matire de procdure puissent tre adaptes aux besoins des parties une affaire donne. titre d'exemple, l'article4:7 (deuxime phrase) du Mmorandum d'accord autorise les parties abrger la priode de 60jours sur la base d'une entente bilatrale. Si les parties au diffrend se mettent d'accord, un groupe spcial peut tre tabli au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord la premire runion laquelle l'Organe de rglement des diffrends examine la demande (article6:1 du Mmorandum d'accord). Le groupe spcial peut proposer des procdures de travail spciales aprs avoir consult les parties (article12:1 du Mmorandum d'accord). Toutes ces dispositions indiquent qu'il existe une certaine flexibilit dans les procdures, qui dpend dans une large mesure du consentement des parties au diffrend. Par contre, aucune de ces dispositions n'autorise les parties au diffrend faire tout simplement l'conomie de l'une des tapes essentielles de la procdure avant de demander passer l'tape suivante. L'tape de la procdure qui consiste engager des consultations revt une importance capitale pour le systme de rglement des diffrends. Les consultations donnent aux parties la possibilit de rgler leurs diffrences sans qu'il faille trancher le diffrend et leur permettront, tout au moins, d'apporter des claircissements sur les questions prcises au sujet desquelles elles n'arrivent pas s'entendre. De cette faon, les consultations contribuent dcharger les procdures de groupe spcial de questions sur lesquelles il n'existe pas de dsaccord vritable et grave. En outre, toute demande de consultations au titre de l'article4 du Mmorandum d'accord doit tre distribue tous les Membres de l'OMC dans le but d'identifier et de circonscrire le diffrend, ce qui permet aux ventuelles tierces parties de prparer leur demande de participation la procdure. cet gard, il convient de rappeler que les tierces parties peuvent participer aux consultations demandes au titre de l'une quelconque des dispositions mentionnes l'article4:11 et dans la note de bas de page4 du Mmorandum d'accord. Il s'ensuit que la suppression de l'tape des consultations formelles dans une procdure de rglement d'un diffrend porte clairement atteinte aux droits des tierces parties. Toutes ces fonctions importantes des consultations sont compromises si les parties au diffrend sont considres comme libres de "sauter une tape" et de se lancer dans une procdure de groupe spcial avant d'avoir engag des consultations formelles au titre de l'article4 du Mmorandum d'accord. Du reste, les parties doivent de toute faon engager des consultations afin de s'entendre sur la procdure suivre, et il est vident qu'il s'agit galement d'une occasion de mener des consultations sur les questions de fond. Ainsi, les parties ne gagnent pas vraiment de temps en sautant cette tape procdurale; en revanche, les tierces parties sont dfavorises et le groupe spcial peut tre amen examiner des questions sur lesquelles il n'y a pas vraiment de dsaccord. En conclusion, les CE sont fermement convaincues que les rgles existantes du Mmorandum d'accord ne permettent pas aux parties un diffrend de convenir bilatralement de ne pas engager de consultations au titre de l'article4 du Mmorandum d'accord. Toute autre approche cre une incertitude inacceptable au sujet des limites des garanties procdurales pour les deux parties et porte atteinte aux droits des tierces parties qui sont clairement consacrs dans le Mmorandum d'accord. Comme il est dit dans le rapport de l'Organe d'appel Bananes, "la demande d'tablissement d'un groupe spcial n'est normalement pas examine en dtail par l'ORD". L'Organe d'appel conclut qu'"il incombe au groupe spcial de l'examiner trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord". CONCLUSION Compte tenu de l'tat des arguments prsents par les parties, et des renseignements et de la priode de rflexion dont elles disposaient, les CE n'ont pas t en mesure de participer aussi pleinement qu'elles l'auraient souhait aux travaux du Groupe spcial. Elles prsenteront donc des arguments complmentaires la sance avec les tierces parties en tenant compte des autres communications qui seront prsentes au Groupe spcial avant cette runion. ANNEXE C-2 COMMUNICATION DE LA CORE EN TANT QUE TIERCE PARTIE (23 mars 2001) introduction La Core porte un intrt systmique la prsente procdure fonde sur l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. La prsente communication se rapporte l'admissibilit d'une exception a contrario au titre du premier paragraphe du point k) de la Liste exemplative des subventions l'exportation (la Liste exemplative). La Core n'exprime aucun point de vue sur les autres questions souleves et arguments prsents par le Canada et le Brsil en l'espce. ADMISSIBILIT D'UNE EXCEPTION A CONTRARIO Conformment au premier paragraphe du point k) de la Liste exemplative, seuls les crdits l'exportation qui servent assurer un avantage important se rangent dans la catgorie des subventions l'exportation prohibes. Logiquement, de mme que du point de vue de l'interprtation textuelle, donc, une pratique en matire de crdit l'exportation qui ne sert pas assurer un avantage important ne peut pas tre une subvention l'exportation prohibe au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Il doit plutt s'agir d'une pratique autorise. Toute autre interprtation vide de tout son sens la restriction prvue au pointk). Il a t affirm que, la Liste exemplative n'tant pas une numration exhaustive de toutes les subventions prohibes possibles, une interprtation a contrario n'est pas approprie. La Core n'est pas de cet avis. Il convient de distinguer deux situations: premirement, celle qui concerne un type de subventionnement qui n'est pas mentionn dans la Liste exemplative et, deuximement, celle qui concerne, comme en l'espce, un subventionnement qui est mentionn et reconnu comme une subvention l'exportation prohibe si certaines conditions sont remplies. Dans le premier cas, il n'est pas possible de soutenir a contrario que le fait qu'une pratique ne figure pas dans la Liste exemplative signifie qu'il ne s'agit pas d'une subvention l'exportation prohibe. Toutefois, cette argumentation ne peut pas tre applique au deuxime cas. Sinon, il s'ensuivrait qu'une pratique, comme un crdit l'exportation ne servant pas assurer un avantage important, ayant t exclue de la catgorie des subventions l'exportation prohibes par le texte de la Liste exemplative, serait malgr tout considre comme une subvention l'exportation prohibe parce qu'il s'agirait d'une subvention l'exportation prohibe n'ayant pas t incluse dans la Liste exemplative. Une telle consquence n'est pas logique et viole le principe d'interprtation de l'effet utile. Il a galement t affirm que, conformment la note de bas de page 5 de l'Accord SMC, les seuls subventionnements qui peuvent tre considrs comme exclus du champ d'application de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC sont ceux que la Liste exemplative reconnat expressment comme des subventions l'exportation non prohibes. La Core ne souscrit pas cet argument non plus. Il priverait de sens des situations comme celles qui sont mentionnes au premier paragraphe du point k) de la Liste exemplative, dans lequel il est dclar qu'une pratique est une subvention l'exportation prohibe uniquement si une condition particulire (en l'occurrence, celle d'"assurer un avantage important") est remplie. De l'avis de la Core, la seule interprtation qui ne prive pas de sens l'application conditionnelle du point k) est une interprtation fonde sur le terme "dsignes", tel qu'il est employ dans la note de bas de page 5, qui vise non seulement les pratiques qui sont expressment reconnues comme des subventions l'exportation prohibes, mais aussi les pratiques qui sont des subventions l'exportation prohibes uniquement si une condition particulire (comme celle d'"assurer un avantage important") est remplie. L'Organe d'appel semble tre du mme avis que la Core. Dans son rapport au titre de l'article 21:5, il affirme que si le Brsil s'tait acquitt de la charge de la preuve, "nous [l'Organe d'appel] aurions alors t disposs constater que les versements effectus au titre du PROEX rvis taient justifis au titre du point k) de la Liste exemplative". Apparemment, la dclaration susmentionne de l'Organe d'appel se rapporte uniquement la situation de la "prise en charge (des frais supports pour se procurer du crdit)" au sens du premier paragraphe du point k) de l'annexe I de l'Accord SMC. La Core s'intresse davantage l'interprtation textuelle de ce paragraphe, selon laquelle la condition de l'avantage important s'applique galement l'autre situation prvue dans le mme paragraphe, soit l'"octroi de crdit l'exportation". Par consquent, pour les raisons exposes plus haut, la Core estime qu'une interprtation acontrario du premier paragraphe du point k) de la Liste exemplative est approprie pour donner un sens la condition de l'avantage important. Si une pratique en matire de crdit l'exportation, qu'il s'agisse de l'octroi de crdits ou de la prise en charge des frais, ne sert pas assurer un avantage important, il faut la considrer comme une pratique autorise. ANNEXE C-3 COMMUNICATION DES TATS-UNIS EN TANT QUE TIERCE PARTIE (23 mars 2001) TABLE DES MATIRES Page I. introduction 16 II. la question de l'interprtation a contrario 16 III. ledit Arrangement de l'ocde dont il est question au second paragraphe du point k) est la version de l'Arrangement de l'ocde qui est d'application au moment de l'octroi du crdit l'exportation 16 IV. le SOUTIEN DES TAUX D'INTRT un niveau gal OU SUPRIEUR AU TICR NE SIGNIFIE PAS IPSO FACTO QUE LE BNFICIAIRE NE REOIT AUCUN AVANTAGE 18 V. L'UTILISATION DU TICR SEULEMENT EST INSUFFISANTE POUR SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE LA CLAUSE DU "REFUGE" NONCE AU SECOND PARAGRAPHE DU POINT K) DE L'ANNEXEI DE L'ACCORD SMC 19 VI. LES RDUCTIONS DES TAUX D'INTRT CONSTITUENT LA "PRISE EN CHARGE [PAR LES POUVOIRS PUBLICS] DE TOUT OU PARTIE DES FRAIS SUPPORTS PAR DES EXPORTATEURS OU DES ORGANISMES FINANCIERS POUR SE PROCURER DU CRDIT" 19 VII. OBSERVATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RAPPORT BRSIL PROGRAMME DE FINANCEMENT DES EXPORTATIONS POUR LES ARONEFS DU 9MAI2000 20 VIII. CONCLUSION 21 introduction Les tatsUnis sont heureux d'avoir la possibilit d'exposer leurs vues dans le cadre de la deuxime procdure engage par le Canada au titre de l'article21:5 en vue de l'examen de la mise en uvre par le Brsil des recommandations et dcisions de l'Organe de rglement des diffrends ("ORD") dans l'affaire Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, WT/DS46/R, 14avril1999 ("Rapport du Groupe spcial"); WT/DS46/AB/R, 2aot1999 ("Rapport de l'Organe d'appel"). Le Canada allgue que les modifications que le Brsil a apportes le 6dcembre2000 au Programma de Financiamento s Exportaes ("PROEX") n'ont pas rendu le PROEX conforme l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), ni aux constatations et recommandations du Groupe spcial et de l'Organe d'appel. En rponse, le Brsil fait valoir que le PROEX n'est pas une subvention au sens de l'Accord SMC et que, mme s'il est une subvention, il n'est pas une subvention prohibe. Compte tenu de l'importance des diffrentes questions que les parties soulvent, les tatsUnis dsirent formuler quelques brves observations qui, l'esprent-ils, aideront le Groupe spcial tablir ses propres dterminations. la question de l'interprtation a contrario Comme il l'a fait dans le pass, le Canada fait valoir que le premier paragraphe du pointk) de la Liste exemplative ne peut pas faire l'objet d'une interprtation a contrario. Le Brsil ne partage pas le point de vue du Canada. Les tatsUnis ont formul des observations sur cette question diffrentes reprises au cours des prsentes procdures. Dans le cadre du prsent diffrend, toutefois, les tatsUnis ne prennent pas position sur cette question si ce n'est pour souscrire l'affirmation du Canada selon laquelle le second paragraphe du pointk), la note de bas de page59, le pointh) et le pointi) sont tous viss par la note de bas de page5 de l'Accord SMC. ledit Arrangement de l'ocde dont il est question au second paragraphe du point k) est la version de l'Arrangement de l'ocde qui est d'application au moment de l'octroi du crdit l'exportation Le Brsil allgue que "[ledit] engagement" dont il est question au second paragraphe du pointk) dsigne strictement la version de l'Arrangement de l'OCDE qui tait en application la date d'entre en vigueur de l'Accord SMC (plus prcisment la version de 1992 de l'Arrangement). L'argument du Brsil repose sur une interprtation errone du pointk). De l'avis des tatsUnis, une analyse textuelle adquate du libell applicable du pointk) montre que la version de l'Arrangement de l'OCDE qui est d'application la date laquelle un Membre accorde le crdit l'exportation en question est "[ledit] engagement" auquel le Membre doit se conformer. Il est fait rfrence dans la premire phrase du second paragraphe du pointk) "un engagement qui lui succde et qui a t adopt par ces Membres originels ...". Le Brsil allgue que le membre de phrase "a t" est fondamental pour l'interprtation correcte de cette question, au motif que le sens ordinaire de ce membre de phrase est celui d'un ""moment considr comme prsent" lorsque le texte a pris effet le 1erjanvier1995". De l'avis du Brsil, ce membre de phrase "renvoie un engagement ultrieur dj en vigueur un engagement qui "a t adopt"". Le Brsil fait erreur. L'erreur du Brsil tient au fait qu'il estime que le membre de phrase "a t" adopt fait rfrence un moment "considr comme prsent" lorsque le texte du pointk) a pris effet le 1erjanvier1995. En ralit, ce membre de phrase fait rfrence un moment "considr comme prsent" lorsqu'un Membre accorde le crdit l'exportation en question. Le but du second paragraphe du pointk) tait de crer un refuge pour les Membres dont l'octroi de crdits l'exportation est conforme aux modalits et conditions de l'Arrangement de l'OCDE. Par consquent, la question pertinente pour dterminer l'applicabilit de la clause du refuge est celle de savoir si un Membre qui accorde le crdit l'exportation en question se conforme aux dispositions pertinentes de l'Arrangement alors en vigueur. Pour reformuler le second paragraphe du pointk), si un Membre est partie la dernire version de l'Arrangement de l'OCDE qui a t adopte, ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions de cet arrangement en matire de taux d'intrt, alors une pratique suivie en matire de crdit l'exportation qui est conforme ces dispositions ne sera pas considre comme une subvention l'exportation prohibe. Une interprtation contraire de ce libell serait illogique car elle donnerait penser qu'un Membre pourrait accorder des crdits l'exportation qui ne sont pas conformes la version la plus rcente de l'Arrangement, tout en bnficiant nanmoins du refuge nonc au point k). Cela irait l'encontre du but tout entier de la clause du refuge. L'historique du contexte dans lequel le pointk) a t rdig fait galement ressortir le caractre erron de l'interprtation du Brsil. La dernire phrase du pointk) a t ajoute par les ngociateurs du Code des subventions dans le cadre du Tokyo Round. Le libell de la version du pointk) issue du Tokyo Round est pratiquement identique au libell de la version actuelle, y compris la mention de ceux qui sont parties "au 1erjanvier1979". Comme la rdaction du Code des subventions issu du Tokyo Round s'est acheve en 1979, les rdacteurs ont employ le membre de phrase "au 1erjanvier1979" pour dsigner la version de l'Arrangement de l'OCDE qui tait d'application lorsque le texte du Code des subventions a pris effet, et le membre de phrase "ou un engagement qui lui succde" pour dsigner les versions ultrieures de l'Arrangement. Comme une autorit l'a mentionn, "[l]e libell en question offrait donc un refuge tout en permettant aux autres signataires du Code [des subventions] de suivre les mmes pratiques et en rendant possible la modification de l'Arrangement. Comme le second paragraphe du pointk) envisage et prvoit la modification de l'Arrangement de l'OCDE, rien ne permet donc au Brsil d'allguer que donner une interprtation du pointk) qui inclut les versions de l'Arrangement postrieures 1995 conduirait effectivement une modification de l'AccordSMC. Bien au contraire, c'est l'interprtation du Brsil qui modifierait effectivement l'AccordSMC en donnant une lecture du pointk) qui exclut la disposition relative "l'engagement qui lui succde". Enfin, le Brsil laisse entendre qu'il serait injuste de donner une interprtation du second paragraphe du pointk) qui permet l'application des versions ultrieures de l'Arrangement parce que les Membres de l'OMC ne sont pas tous des participants l'Arrangement. Les tatsUnis font remarquer, toutefois, que le seul but de la disposition pertinente est de crer un refuge l'gard de la prohibition nonce au premier paragraphe. D'aprs le libell de l'article27 de l'AccordSMC, la prohibition visant les subventions l'exportation ne s'appliquera mme pas aux pays en dveloppement Membres avant2003, sous rserve du respect des dispositions prvues au paragraphe4 de l'article27. En consquence, le pointk) ne concerne mme pas les pays en dveloppement Membres, moins qu'ils n'observent pas les prescriptions de ce paragraphe. Quoi qu'il en soit, le fait que les Membres de l'OMC ne sont pas tous des participants l'Arrangement ne saurait tre juridiquement dterminant puisqu'ils n'taient pas tous non plus des participants l'Arrangement lorsque le pointk) a t approuv en tant que partie intgrante de l'AccordSMC. En rsum, les tatsUnis sont d'accord avec le Brsil pour dire qu'en vertu du droit des traits, les gouvernements peuvent accepter d'tre lis par les dispositions d'un trait futur. Le libell du second paragraphe du pointk) prcise que si un Membre est partie un engagement international en matire de crdit officiel l'exportation ou " un engagement qui lui succde", il s'ensuit qu'une pratique suivie en matire de crdit l'exportation qui est conforme aux dispositions de cet engagement n'est pas une subvention l'exportation prohibe par l'AccordSMC. L'expression "engagement qui lui succde" qui est employe au second paragraphe du pointk) dnote l'intention d'tre li par des engagements ultrieurs, ce qui comprend logiquement une version modifie de l'Arrangement de l'OCDE. Les rdacteurs de l'Accord SMC, qui taient profondment conscients de la flexibilit requise pour actualiser des accords, ont inclus la possibilit raliste d'un Arrangement de l'OCDE actualis dans l'expression "un engagement qui lui succde". La clause du refuge nonce au pointk) est un lment important de l'ensemble de droits et d'obligations que les Membres ont accepts lorsqu'ils ont souscrit aux Accords de l'OMC, et rien ne permet d'en limiter la porte de la manire prconise par le Brsil. le SOUTIEN DES TAUX D'INTRT un niveau gal OU SUPRIEUR AU TICR NE SIGNIFIE PAS IPSO FACTO QUE LE BNFICIAIRE NE REOIT AUCUN AVANTAGE Le Brsil allgue que "le soutien des taux d'intrt un niveau gal ou suprieur au TICR ne confre aucun avantage". Les tatsUnis ne prennent pas position sur la question de savoir si l'utilisation que fait le Brsil du TICR, en conjugaison avec d'autres conditions de crdit l'exportation, confre un avantage. Les tatsUnis souhaitent faire simplement observer que le soutien des taux d'intrt un niveau gal ou suprieur au TICR ne signifie pas, ipso facto, qu'aucun avantage n'est confr. Le Brsil se fonde sur le fait que l'Organe d'appel a qualifi le TICR de taux commercial. Le Brsil fait erreur parce que l'Organe d'appel a mentionn que le TICR est un taux commercial dans le contexte de l'Arrangement de l'OCDE. Le Brsil tente ensuite de dfinir le TICR comme un taux pratiqu sur le march en faisant observer que certains taux commerciaux infrieurs au TICR qui sont pratiqus au Canada et en Norvge pourraient ne pas confrer un avantage. En outre, le Brsil appelle l'attention sur un prt norvgien assorti de conditions semblables celles qu'offre le PROEX. Cependant, l'analyse du Brsil porte entirement sur le taux d'intrt et l'chance du prt. Le Brsil ne fait nullement tat de la solvabilit de l'emprunteur. Le vritable critre qui permet de dterminer si une pratique suivie en matire de crdit l'exportation confre un avantage est celui de savoir si toutes les conditions du prt, prises dans leur intgralit, confrent un avantage au bnficiaire. Un avantage est confr si le Membre accorde un soutien des taux d'intrt un taux infrieur celui que le bnficiaire pourrait obtenir sur le march libre. Ce concept est enchss dans l'AccordSMC. L'Organe d'appel a qualifi l'article14 qui figure dans la partieV de l'AccordSMC de "contexte pertinent pour interprter le terme "avantage" figurant l'article1.1b)". Selon l'article14b), un avantage est notamment la diffrence entre le montant pay sur un prt des pouvoirs publics et le montant pay sur "un prt commercial comparable qu'elle [l'entreprise] pourrait effectivement obtenir sur le march" (pas d'italique dans l'original). Par consquent, pour dterminer si une pratique suivie en matire de crdit l'exportation confre un avantage, il faut analyser si ce bnficiaire pourrait obtenir un tel prt, de telles conditions, en s'adressant un prteur commercial. Dans une analyse antrieure, l'Organe d'appel a examin le type de produit financ, le taux d'intrt et la question de savoir si le Membre avait offert une garantie de prt ou des versements de prquation des taux d'intrt. Dans le cadre d'une analyse aussi approfondie, l'examen du seul taux d'intrt (le TICR ou un autre taux) ne permet pas de dterminer si un crdit l'exportation confre un avantage. L'UTILISATION DU TICR SEULEMENT EST INSUFFISANTE POUR SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE LA CLAUSE DU "REFUGE" NONCe AU SECOND PARAGRAPHE DU POINT K) DE L'ANNEXEI DE L'ACCORD SMC Le Brsil allgue que le PROEX satisfait aux prescriptions de la clause du "refuge" nonce au second paragraphe du pointk) parce que le PROEX utilise le TICR et, par consquent, applique les dispositions en matire de taux d'intrt de l'Arrangement de l'OCDE. Les tatsUnis ne partagent pas le point de vue selon lequel l'utilisation du TICR seulement permet au Brsil d'tre vis par l'exemption prvue dans la clause du "refuge" nonce au point k). Selon le Groupe spcial, un Membre doit se conformer l'ensemble des modalits, conditions et pratiques acceptes de l'Arrangement de l'OCDE pour bnficier du "refuge" offert par le pointk). Pour se prvaloir de l'exemption prvue dans la clause du "refuge", le TICR doit tre appliqu en conjugaison avec le cadre intgral de l'Arrangement de l'OCDE. Il ne suffit pas d'appliquer le TICR seulement pour se prvaloir de l'exemption prvue dans la clause du "refuge" nonce au pointk). Par consquent, moins que le Brsil n'applique toutes les autres conditions, modalits et pratiques acceptes de l'Arrangement de l'OCDE, il ne bnficiera pas du "refuge" offert par le pointk). LES RDUCTIONS DES TAUX D'INTRT CONSTITUENT LA "PRISE EN CHARGE [PAR LES POUVOIRS PUBLICS] DE TOUT OU PARTIE DES FRAIS SUPPORTS PAR DES EXPORTATEURS OU DES ORGANISMES FINANCIERS POUR SE PROCURER DU CRDIT" Le Canada allgue que les versements au titre du PROEX ne constituent pas une "prise en charge" au titre du premier paragraphe du pointk) parce que les rductions des taux d'intrt sont exclues du champ d'application de la clause de la prise en charge nonce au pointk). Bien que le Canada invoque la tentative du Groupe spcial visant statuer que le PROEX du Brsil ne relevait pas de la clause de la prise en charge nonce au pointk), l'Organe d'appel a par la suite dclar que ces constatations du Groupe spcial ne prsentaient plus d'intrt. En rponse, le Brsil fait valoir que le PROEX constitue une "prise en charge [par le Brsil] de tout ou partie des frais supports par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crdit". Les tatsUnis conviennent avec le Brsil que des rductions des taux d'intrt comme celles du PROEX sont effectivement vises par la clause de la prise en charge nonce au pointk). Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial devrait interprter la clause de la prise en charge nonce au point k) dans le contexte de l'Accord SMC et de la pratique gnrale en matire de crdit l'exportation. Malgr l'volution des pratiques en matire de subventions l'exportation, le texte du pointk) n'a pratiquement pas t modifi depuis son adoption en1958. Il existe fort peu d'indications sur l'interprtation de cette clause. Par consquent, l'objet de la clause de la prise en charge nonce au point k) devrait tre considr dans le contexte de la pratique gnrale en matire de crdit l'exportation et de l'Accord SMC. Vue sous cet angle, la clause de la prise en charge a visiblement pour objet de rduire le risque qu'assume l'exportateur ou l'organisme financier qui prte de l'argent un emprunteur. Bien que la rduction des taux d'intrt ne constitue pas une prise en charge directe, elle diminue le risque couru par l'exportateur ou l'organisme financier. Au moyen de mesures comme l'assurance, les garanties et la compensation de l'intrt, un Membre peut faire disparatre le risque auquel l'organisme financier ou l'exportateur s'exposerait normalement en prtant de l'argent. Un risque moins grand permet d'abaisser le cot d'un prt. S'il n'y avait pas de prise en charge par le Membre, l'exportateur ou l'organisme financier devrait imposer des taux plus levs pour couvrir luimme le risque. Dans les faits, le Membre assume le cot du crdit et l'exportateur ou l'organisme financier fait des conomies sur le cot du risque rduit. Les conomies dcoulant de ce risque rduit constituent la "prise en charge de tout ou partie des frais supports par des exportateurs ou des organismes financiers". Par consquent, la rduction des taux d'intrt relve de la clause de la prise en charge nonce au premier paragraphe du pointk). OBSERVATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RAPPORT BRSIL PROGRAMME DE FINANCEMENT DES EXPORTATIONS POUR LES ARONEFS DU 9MAI2000 Les tatsUnis voudraient porter l'attention du Groupe spcial plusieurs dclarations faites par le Groupe spcial dans le rapport Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs, WT/DS46/RW, 9mai2000 ("rapport du Groupe spcial au titre de l'article21:5"), qui, leur avis, dnaturent le lien entre l'Arrangement de l'OCDE et le pointk) de la Liste exemplative. Ces dclarations sont des remarques incidentes et n'entrent pas dans le cadre de l'appel de cette affaire devant l'Organe d'appel. Malgr tout, les tatsUnis aimeraient exposer leurs vues sur ces questions, dans une optique systmique. Dans la note de bas de page68, le Groupe spcial donne une dfinition troite des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement afin d'exclure les garanties dans les transactions "de garantie pure". Le Groupe spcial affirme galement que lorsqu'un participant s'aligne sur les modalits et conditions des crdits l'exportation offerts par des participants ou nonparticipants qui ne se conforment pas l'Arrangement, "on ne peut pas dire "qu'un tel crdit" est "conforme" aux dispositions en matire de taux d'intrt dudit Arrangement". De l'avis des tats-Unis, aux fins du second paragraphe du pointk), l'expression "dispositions en matire de taux d'intrt" devrait tre considre comme une forme d'expression condense dsignant l'ensemble des modalits et conditions de l'Arrangement. Cela irait l'encontre de la logique de l'Arrangement si un Membre de l'OMC tait incapable de recourir aux dispositions en matire d'alignement de l'Arrangement la principale disposition de mise en uvre de ce texte de crainte qu'une telle action puisse tre considre comme une subvention l'exportation au titre de l'Accord SMC. Les tatsUnis font galement remarquer qu'un non-participant qui cherche bnficier de la protection accorde par le second paragraphe du pointk) en appliquant "une pratique suivie en matire de crdit l'exportation qui est conforme ces dispositions" doit galement se conformer aux dispositions de l'Arrangement en matire de transparence. Ces dispositions prescrivent la notification d'autres participants de conditions qui ne sont pas conformes. Les participants peuvent alors chercher consulter le participant qui offre des conditions non conformes et, le cas chant, s'aligner sur le crdit non conforme. Les participants ne sont pas en mesure de ragir un crdit offert par un non-participant s'ils ne sont pas informs des conditions qui sont offertes. Les non-participants ne devraient pas avoir toute latitude pour choisir les dispositions de l'Arrangement auxquelles ils dcident de se conformer s'ils veulent bnficier de la protection confre par le second paragraphe du pointk). CONCLUSION Les tatsUnis remercient le Groupe spcial de leur avoir donn la possibilit de faire des observations sur les questions importantes qui sont en jeu en l'espce, et esprent que leurs observations se rvleront utiles. ANNEXE C-4 DCLARATION ORALE DES COMMUNAUTS EUROPENNES (5 avril 2001) TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 22 II. CONTEXTE 22 III. LE REFUGE OFFERT PAR L'OCDE 23 A. La version applicable de l'Arrangement de l'OCDE 23 B. L'identification des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE 24 C. Les garanties du crdit l'exportation sont vises par la clause du refuge 25 D. Alignement 25 IV. PREMIER PARAGRAPHE DU POINTK) 26 V. CONCLUSION 27 INTRODUCTION Les Communauts europennes se flicitent de l'occasion qui leur est offerte de prendre la parole devant le Groupe spcial en leur qualit de tierce partie au prsent diffrend. L'intrt des Communauts europennes dans le prsent diffrend tient non seulement leur dsir de garantir une interprtation correcte de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), mais aussi leur situation en tant que signataire originel de l'Arrangement de l'OCDE et en tant que participant l'Arrangement. Les Communauts europennes remercient les parties de leur avoir remis des copies de leur deuxime communication crite, qui les ont aides comprendre les questions et les arguments. Les Communauts europennes s'abstiendront de rpter les arguments qu'elles exposent dans leur communication crite et se borneront faire quelques observations additionnelles dcoulant des communications prsentes titre de rfutation par les parties et des communications des tierces parties. CONTEXTE Les Communauts europennes ne sont pas en mesure de faire des observations sur les conditions auxquelles le PROEX III est rellement offert aux clients d'Embraer. Elles font les observations suivantes: la formulation d'allgations de fait pour la premire fois dans des communications prsentes titre de rfutation peut tre une consquence de l'absence de consultations au titre de l'article4 du Mmorandum d'accord et met en vidence l'importance des arguments des Communauts europennes sur cette question; vu les lments de preuve prsents par le Canada quant au fait que le Brsil met effectivement en uvre le PROEX des conditions plus avantageuses que celles qui sont autorises par l'Arrangement de l'OCDE, le Groupe spcial peut juger ncessaire de demander au Brsil la confirmation ou la rfutation de ces allgations. cet gard, il serait galement important que le Groupe spcial prcise le statut juridique de la Circulaire n 002881 et de la Directiven374 dont le Brsil fait tat aux paragraphes8 et 9 de sa premire communication; en l'absence de la collaboration du Brsil, le Groupe spcial devrait tirer les dductions ncessaires des lments de preuve dont il est saisi et du refus du Brsil de confirmer ou de rfuter ceux-ci, ainsi que l'explique le Groupe spcial dans son rapport sur l'affaire Canada Aronefs. LE REFUGE OFFERT PAR L'OCDE Le principal moyen de dfense du Brsil consiste maintenant affirmer que le PROEX III est vis par la clause du refuge nonce au second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'AccordSMC. La version applicable de l'Arrangement de l'OCDE Comme le Groupe spcial le sait, les Communauts europennes croient fermement que la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE est la seule version pertinente dans le cadre du prsent diffrend. L'Arrangement de l'OCDE est un arrangement en volution qui est rvis priodiquement de manire tenir compte de l'volution des circonstances et le second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'Accord SMC fait un renvoi dynamique l'Arrangement de l'OCDE qui est d'application au moment o la mesure considre est prise. C'est ce qui ressort clairement du libell de l'Arrangement et de la mention des engagements qui lui succdent. Une interprtation du second paragraphe du pointk) de l'AnnexeI de l'Accord SMC qui figerait dans le temps le texte de l'Arrangement de l'OCDE tel qu'il tait rdig la date de la conclusion de l'Accord sur l'OMC conduirait des rsultats inacceptables: elle pourrait permettre l'apparition de subventions l'exportation qui faussent les changes au moyen de l'exploitation de lacunes dans la version fige dans le temps de l'Arrangement de l'OCDE. Les crdits l'exportation sont un domaine dans lequel de nouvelles pratiques sont constamment mises au point, et l'volution de l'Arrangement de l'OCDE se caractrise effectivement par la ncessit d'adopter des rgles pour rgir les nouvelles pratiques et situations de fait sur le march; elle pourrait entraner la cration d'une situation dans laquelle les participants l'Arrangement de l'OCDE seraient dans l'impossibilit de s'acquitter la fois de leurs obligations dans le cadre de l'OMC et de leurs engagements au titre de l'Arrangement de l'OCDE. De plus, une telle situation pourrait occasionner des distorsions manifestes de la concurrence. C'est ce qui pourrait se produire, par exemple, si un nouvel Arrangement de l'OCDE devait contenir des obligations ayant trait aux dlais maximums de remboursement ou aux modalits de remboursement qui diffrent des obligations inscrites dans la version fige dans le temps. Comme le Canada l'a fait observer, les circonstances dans lesquelles le pointk) a initialement t rdig confirment ce point de vue. Le Code des subventions issu du Tokyo Round a t adopt un an aprs le premier arrangement de l'OCDE, et on ne pouvait pas prvoir ce moment-l qu'il existerait dj un engagement qui lui succde au moment de la conclusion du Code des subventions. Par consquent, la mention d'un "engagement qui lui succde et qui a t adopt par ces Membres originels" peut uniquement avoir eu pour objet de faire rfrence des engagements qui lui succdent dont l'adoption est postrieure la conclusion du Code des subventions issu du Tokyo Round et antrieure la prise de la mesure considre. L'identification des "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE Les Communauts europennes expliquent dans leur communication crite qu'il est absurde de considrer les taux d'intrt isolment de toutes les conditions qui influent sur le taux d'intrt et que les "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE doivent dsigner toutes les dispositions qui peuvent influer sur le taux d'intrt c'est--dire toutes les dispositions qui contiennent des obligations de fond et non de procdure. Dans l'affaire Canada Aronefs, le Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 a adopt un point de vue trs restrictif sur les "dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE, mais a par la suite exprim dans son rapport le point de vue (correct) selon lequel l'Arrangement semble reconnatre que les modalits et conditions de financement doivent tre traites comme un ensemble, et que le fait de droger l'une d'elles affaiblit les autres. C'est ce qui l'a amen conclure que: la pleine conformit avec les "dispositions en matire de taux d'intrt" s'agissant des "pratiques en matire de crdit l'exportation" assujetties au TICR doit tre juge sur la base non seulement de la pleine conformit avec le TICR, mais aussi du plein respect des autres rgles de l'Arrangement dont l'application vient tayer ou renforcer la rgle du taux d'intrt minimum en limitant la gnrosit des modalits du soutien financier public. Les autres dispositions qui "vien[nent] tayer ou renforcer" celles que le Groupe spcial a dfinies comme les "dispositions en matire de taux d'intrt" sont notamment: le montant du versement comptant, le dlai maximum de remboursement, le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intrts, les priodes maximales de "dtention" ou de gel des taux d'intrt, les primes de risque, et conditions de mme genre. Le Groupe spcial saisi de l'affaire Canada Aronefs a donc sembl d'avis que seules les dispositions qui se rapportent directement aux taux d'intrt minimums constituent les "dispositions en matire de taux d'intrt", alors que la conformit avec les "dispositions en matire de taux d'intrt" requiert la conformit avec toutes les dispositions qui "vien[nent] tayer ou renforcer" les "dispositions en matire de taux d'intrt". Les Communauts europennes estiment qu'il s'agit d'une interprtation artificielle qui n'est pas corrobore par le texte du pointk). La logique du rapport du Groupe spcial Canada Aronefs dbouche en fait sur la conclusion selon laquelle toutes les dispositions qui "vien[nent] tayer ou renforcer" les rgles du taux d'intrt minimum doivent tre considres comme vises par l'expression "dispositions en matire de taux d'intrt". Comme il est mentionn plus haut, elles comprennent les dispositions concernant les primes. Ainsi que les Communauts europennes l'ont expliqu dans leur dclaration crite, une faon d'analyser le PROEX III consiste considrer que ce programme compense effectivement le risque de crdit que la banque prteuse imputerait normalement l'emprunteur. ce titre, il quivaut la prise en charge du paiement d'une assurance ou d'une garantie et constitue un soutien public connexe l'intrt se rapportant des crdits l'exportation qui n'est pas conforme aux dispositions en matire de taux d'intrt de l'Arrangement de l'OCDE. Les garanties du crdit l'exportation sont vises par la clause du refuge Une autre consquence du point de vue des Communauts europennes est que les garanties du crdit l'exportation sont vises par la clause du refuge, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions nonces l'article22 de l'Arrangement de l'OCDE l'une d'elles tant l'octroi de ces garanties des taux "qui ne soient pas insuffisant[s] pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes long terme". Les Communauts europennes appellent l'attention du Groupe spcial sur le fait que l'article22 incorpore dans l'Arrangement de l'OCDE les conditions nonces au pointj) de la Liste exemplative figurant l'AnnexeI de l'Accord SMC. Cet article toffe galement les conditions prvues au pointj) en incorporant dans l'Arrangement de l'OCDE d'autres conditions qui ne figurent pas au pointj). Alignement Les considrations qui prcdent amnent galement conclure que les dispositions en matire d'"alignement" de l'Arrangement de l'OCDE font aussi partie intgrante des "dispositions en matire de taux d'intrt". De plus, elles "vien[nent] tayer et renforcer" les autres dispositions en matire de taux d'intrt. Les Communauts europennes renvoient le Groupe spcial aux observations qu'elles ont faites dans leur communication crite. Le Groupe spcial saisi de l'affaire Canada Aronefs ne partageait pas ce point de vue. Le fondement textuel de cette conclusion parat trs fragile le Groupe spcial a expliqu que l'alignement bien qu'autoris par l'Arrangement de l'OCDE ne pouvait pas tre considr comme "conforme" ce texte puisqu'il s'agissait d'une "drogation". C'est un raisonnement amen d'une manire force et peu logique, qui ne tient aucun compte du caractre non contraignant et informel de l'Arrangement de l'OCDE. La conclusion du Groupe spcial repose sur une raison plus tlologique, celui-ci tant d'avis que l'alignement "affaiblirait directement les disciplines relles applicables l'octroi d'un soutien public aux crdits l'exportation". Toutefois, ce point de vue n'est pas partag par les participants l'Arrangement eux-mmes, qui considrent de toute vidence l'alignement comme compatible avec les disciplines effectives en matire de crdit l'exportation. La crainte suivante du Groupe spcial semble tre une autre raison de ne pas considrer que l'"alignement" fait partie intgrante des "dispositions en matire de taux d'intrt": une interprtation qui, par exemple, ferait bnficier du refuge prvu au second paragraphe du pointk) une opration faisant intervenir l'alignement sur une drogation comporterait pour tous les nonParticipants un dsavantage systmatique, puisqu'ils n'auraient pas accs aux informations concernant les modalits et conditions offertes par des Participants ou sur lesquelles des Participants s'aligneraient. Les Communauts europennes estiment que cette crainte est sans fondement. Bien que les procdures de l'Arrangement de l'OCDE ne puissent pas tre appliques aux non-participants, cela ne veut pas dire que les non-participants seraient dsavantags. En fait, c'est l'inverse. Le second paragraphe du pointk) prescrit simplement que les non-participants l'Arrangement de l'OCDE doivent appliquer, dans la pratique, les dispositions en matire de taux d'intrt de l'Arrangement de l'OCDE qui, selon les Communauts europennes, dsignent les dispositions de fond qui peuvent influer sur les taux d'intrt, et non les dispositions en matire de procdure. Bien entendu, les nonparticipants ne recevraient pas les notifications adresses aux participants, mais cela ne devrait pas les empcher de s'aligner sur les modalits de crdit l'exportation offertes dans le cadre d'une opration pour laquelle leurs socits sont en concurrence. Si un non-participant a des doutes sur la fiabilit de l'offre allgue de modalits non conformes sur laquelle il est invit s'aligner, il peut demander la confirmation de ces modalits l'offrant. Conformment l'Arrangement de l'OCDE, les participants se considrent autoriss s'aligner sur une offre lorsqu'ils ont pris les mesures voulues pour en vrifier les modalits (voir, par exemple, l'article53). Si les non-participants ne sont pas tenus de suivre les prescriptions de forme de l'Arrangement de l'OCDE, ils sont tout de mme en mesure de les appliquer par analogie. PREMIER PARAGRAPHE DU POINTK) Les Communauts europennes n'ont pas trait la question du premier paragraphe du pointk) dans la communication crite qu'elles ont prsente au Groupe spcial, indiquant qu'elles maintenaient les vues exposes auparavant qui avaient dj t communiques au Groupe spcial dans le cadre de la procdure antrieure. Il semble y avoir un point sur lequel les Communauts europennes n'ont pas expos leurs vues celui des sortes de mesures qui peuvent tre vises par le premier paragraphe du pointk). Alors que le second paragraphe du pointk) vise toutes les "pratiques suivies en matire de crdit l'exportation", qui est une expression large, le champ d'application du premier paragraphe du pointk) est dfini autrement. Ce paragraphe vise les pratiques suivantes: [o]ctroi par les pouvoirs publics de crdit l'exportation ou prise en charge de tout ou partie des frais supports par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crdit Les versements de prquation des taux d'intrt ne sont pas des crdits l'exportation. La seule question trancher est celle de savoir s'ils peuvent constituer la "prise en charge [par les pouvoirs publics] de tout ou partie des frais supports par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crdit". Dans la premire procdure au titre de l'article21:5, le Groupe spcial tait d'avis que les versements un bailleur de fonds qui quivalent un soutien du taux d'intrt peuvent raisonnablement tre considrs comme la prise en charge de tout ou partie des frais supports pour se procurer des crdits l'exportation. L'Organe d'appel a estim qu'il n'avait pas besoin d'examiner cette question et que les constatations du Groupe spcial sur ces questions "ne prsent[aient] plus d'intrt et n'[avaient] donc aucun effet juridique". Les Communauts europennes estiment que l'interprtation du premier paragraphe du pointk) ne devrait pas tre fonction de l'identit de celui qui reoit officiellement les versements ou supporte officiellement les frais. Une telle approche permettrait de contourner les disciplines. Le but fondamental des deux paragraphes du pointk) et de l'Arrangement de l'OCDE est d'viter les distorsions de la concurrence occasionnes par les pratiques suivies en matire de crdit l'exportation de sorte que la concurrence entre les exportateurs puisse porter sur les autres conditions qu'ils sont en mesure d'offrir aux acheteurs. C'est donc l'effet allchant produit sur l'acheteur par l'ensemble des modalits et conditions qui est important et non les dtails des versements entre les diffrents intervenants. Un versement destin l'un de ces intervenants peut allger le fardeau d'un autre intervenant en d'autres termes, tre considr comme un versement indirect cet autre intervenant. CONCLUSION Les Communauts europennes esprent que leurs observations seront utiles et souhaitent bonne chance au Groupe spcial dans son examen des questions difficiles et complexes dont il est saisi. Merci de votre attention. ANNEXE C-5 DCLARATION ORALE DES TATS-UNIS (5 avril 2001) 1. Monsieur le Prsident, messieurs les membres du Groupe spcial, je suis heureux d'avoir l'occasion de comparatre devant vous aujourd'hui dans le cadre de la prsente procdure au titre de l'article21:5. Comme nous savons que le Groupe spcial a examin attentivement notre communication crite, je m'abstiendrai d'en rpter le contenu maintenant. Je limiterai plutt mes propos d'aujourd'hui une brve observation sur le second paragraphe du pointk) de la Liste exemplative. 2. M. le Prsident, le but de l'Arrangement de l'OCDE est de prvoir l'utilisation mthodique des crdits l'exportation bnficiant d'un soutien public. Le second paragraphe du pointk) de la Liste exemplative offre un refuge pour les pratiques en matire de crdit l'exportation qui se conforment toutes les modalits et conditions de l'Arrangement. Un Membre ne peut pas se conformer certaines modalits et conditions seulement, comme le TICR, et demander bnficier du refuge. Conclure le contraire compromettrait le but entier de l'Arrangement. 3. Cette observation met un point final mon expos. ANNexe C-6 RPONSES DES COMMUNAUTS EUROPENNES AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL (17 avril 2001) Question n 26 Veuillez prciser votre interprtation du sens de l'expression "bonification d'intrts" telle qu'elle est employe l'article2 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE. Les versements au titre du PROEX III sont-ils une "bonification d'intrts" au sens de la version de1998 de l'Arrangement de l'OCDE? 1. Il est d'abord indiqu l'article2 de l'Arrangement de l'OCDE que ce texte s'applique tout "soutien public" se rapportant des crdits l'exportation assortis d'un dlai de remboursement de deux ans ou plus. Sont ensuite prcises les catgories de mesures vises. Il s'agit du soutien accord sous forme "d'un crdit/d'un financement direct, d'un refinancement, d'une bonification d'intrts, d'une garantie ou d'une assurance". Il semble donc que la "bonification d'intrts" est une catgorie rsiduelle du "soutien public" se rapportant des crdits l'exportation, c'est--dire le soutien qui n'est pas accord sous forme d'un crdit/d'un financement direct, d'un refinancement, d'une garantie ou d'une assurance. Cette expression dsigne les mesures prises par des organismes "publics" pour soutenir les taux d'intrt sans financer directement ou refinancer des oprations, ni accorder une garantie ou une assurance. 2. Le PROEX III est une mesure des pouvoirs publics (ou "officielle") qui permet de consentir aux acheteurs de certains produits brsiliens un taux d'intrt rel infrieur au taux normalement applicable. Il s'agit donc d'une bonification d'intrts au sens de l'article2. Question n 27 Veuillez prciser comment, le cas chant, la notion de primes minimums telle qu'elle figure l'article20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE s'applique la bonification d'intrts. Pourquoi la bonification d'intrts n'est-elle pas mentionne l'article20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE? Les primes minimums de rfrence dont il est question dans la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE sont-elles communiques aux nonParticipants? 3. Les CE expliquent au paragraphe49 de la communication crite qu'elles ont prsente au Groupe spcial et au paragraphe16 de leur dclaration orale qu'elles considrent qu'une bonification d'intrts sous forme d'une rduction des taux d'intrt semblable celle qui est accorde par le PROEX III est l'quivalent conomique d'une sret ou d'une garantie. 4. Selon l'article 15 de l'Arrangement de l'OCDE, le TICR correspond au taux d'intrt offert aux emprunteurs de "premire catgorie", c'est--dire ceux qui prsentent un risque de dfaut de remboursement minime. Le taux rellement offert un emprunteur comme une compagnie arienne dans le cadre d'un financement dpend du risque de dfaut de remboursement auquel le prteur s'expose et, partant, de la sret qui est offerte pour garantir le remboursement. La fourniture d'une sret suppose un cot pour l'emprunteur. Par exemple, si un emprunteur fournit une sret sous forme d'une hypothque grevant ses biens, il ne sera pas aussi libre d'utiliser les biens en question et, en particulier, de les donner en nantissement d'autres prteurs. S'il fournit au prteur une garantie manant d'une tierce partie ayant un meilleur crdit, comme une banque ou l'tat, il devra verser une prime pour obtenir cette garantie et offrir une sret ou prendre d'autres engagements envers le garant. 5. Dans le domaine des crdits l'exportation ngociables et des crdits l'exportation bnficiant d'un soutien public, trois lments de cot sont imputs l'emprunteur: le cot de l'argent proprement dit, les frais de traitement et de gestion lis l'octroi d'un financement et le cot du risque d'un dfaut de paiement par le dbiteur (voir le paragraphe43 de la communication crite des CE). Habituellement, le march applique un taux global qui couvre ces trois lments de cot, tandis que le "secteur du soutien public" traite ces lments sparment (voir l'article14c) de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE). Le TICR (soit le rendement des bons du Trsor major de 100 120points de base) est cens couvrir les deux premiers lments, tandis que la prime minimum est cense couvrir le troisime (voir l'article 20 de la version de 1998 de l'Arrangement). 6. Le taux d'intrt et la prime, de mme que leurs disciplines connexes, sont complmentaires au sens de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE. Par consquent, la "bonification d'intrts" n'est pas mentionne l'article20, qui porte sur l'assurance ou la garantie bnficiant d'un soutien public, tout comme l'assurance ou la garantie n'est pas mentionne l'article15, qui porte sur le financement bnficiant d'un soutien public. Le crdit/financement direct et le refinancement sont mentionns dans ces deux articles pour viter la confusion parce que ces techniques de crdit l'exportation font intervenir le financement et l'assurance, tant entendu qu'un soutien public ne peut tre accord qu' une partie du march. 7. Le fait que la bonification d'intrts n'est pas expressment mentionne l'article20 de l'Arrangement de l'OCDE ne signifie pas qu'il est possible de conclure qu'une pratique comme le PROEX III ayant l'effet dcrit plus haut est conforme l'Arrangement de l'OCDE. Dans la section "statut" de l'Arrangement, il est dit que ce texte est une convention verbale (un "Gentleman's Agreement"). Cet nonc a notamment pour consquence que le contournement des dispositions de l'Arrangement n'est pas jug lgitime. 8. Les primes minimums de rfrence n'ont pas encore t rendues publiques. Si le Groupe spcial estime que la non-publication de ces primes est une raison pour laquelle les dispositions concernant les primes minimums ne peuvent pas tre considres comme faisant partie intgrante des dispositions que des non-Participants devraient appliquer "dans la pratique" pour bnficier du refuge offert par le second paragraphe du pointk), les CE l'invitent le dire clairement afin que tous sachent que lorsque ces primes seront rendues publiques, ces dispositions figureront parmi celles que des nonParticipants doivent appliquer "dans la pratique" pour bnficier du refuge. ANNEXE C-7 RPONSES DE LA RPUBLIQUE DE CORE AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL (17 avril 2001) Le Groupe spcial a pos deux questions aux tierces parties au prsent diffrend. Les rponses de la Rpublique de Core sont exposes ci-aprs. Question n 26 Veuillez prciser votre interprtation du sens de l'expression "bonification d'intrts" telle qu'elle est employe l'article2 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE. Les versements au titre du PROEX III sont-ils une "bonification d'intrts" au sens de la version de1998 de l'Arrangement de l'OCDE? 1. L'article2 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE porte sur le champ d'application de l'Arrangement. Y sont noncs cinq moyens d'accorder un soutien public se rapportant des crdits l'exportation crdit/financement direct, refinancement, bonification d'intrts, garantie ou assurance. La Core estime que le Groupe spcial initial tabli au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord dans le cadre du prsent diffrend a donn une explication exacte de la "bonification d'intrts". la note53 de son rapport, le Groupe spcial dit: Pour prendre un exemple hypothtique et trs simplifi, imaginons que le rendement des bons du Trsor des tats-Unis pertinents (et donc le cot de l'emprunt pour le gouvernement des tats-Unis) soit de 5pour cent, le cot de l'emprunt pour le Brsil de 10pour cent et le taux d'intrt peru sur les crdits l'exportation des conditions commerciales de 8pour cent. tant donn qu'il est calcul sur la base du rendement des bons du Trsor amricains pertinents plus 1point de pourcentage, le TICR pour les crdits en dollarsEU serait de 6pour cent. Alors que les pays dvelopps pourraient se permettre d'emprunter 5pour cent et d'offrir des crdits l'exportation 6pour cent, le Brsil ne pourrait le faire qu'en offrant un financement direct l'exportation infrieur de 4points de pourcentage au cot de l'emprunt pour luimme, soit une proposition fort coteuse. Il serait beaucoup moins coteux pour le Brsil de laisser un organisme de crdit fournir les crdits l'exportation, et de lui payer 2points de pourcentage sous la forme d'un soutien du taux d'intrt. En d'autres termes, des pouvoirs publics peuvent accorder i)un financement direct des crdits l'exportation ou ii)une bonification d'intrts en rduisant le cot du financement accord par un prteur commercial (qui rduit les taux d'intrt applicables l'emprunteur au niveau autoris par l'Arrangement de l'OCDE). 2. La Core a dcid de ne pas prsenter ses vues sur la question de savoir si les versements au titre du PROEX III sont une "bonification d'intrts" au sens de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE. Question n 27 Veuillez prciser comment, le cas chant, la notion de primes minimums telle qu'elle figure l'article20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE s'applique la bonification d'intrts. Pourquoi la bonification d'intrts n'est-elle pas mentionne l'article20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE? Les primes minimums de rfrence dont il est question dans la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE sont-elles communiques aux nonParticipants? 3. La notion de primes minimums ne s'applique pas la bonification d'intrts. Le texte de l'article20a) numre seulement quatre des cinq moyens prvus l'article2 pour accorder un soutien public se rapportant des crdits l'exportation; la bonification d'intrts n'est pas incluse. Le Groupe spcial saisi du prsent diffrend l'a confirm dans son rapport et, de l'avis de la Core, il fournit une explication sense de la raison pour laquelle la bonification d'intrts n'est pas incluse: Le paragraphe20 exclut toutefois le "soutien des taux d'intrt" des catgories de soutien public pour lesquelles une prime minimum doit tre perue, probablement parce que dans le cas d'un soutien des taux d'intrt les pouvoirs publics ne supportent pas le risque de perte en cas de dfaillance. Quoi qu'il en soit ces primes se rapportent aux risques relatifs du pays de l'acheteur/emprunteur, non celui du prteur. 4. Le Groupe spcial saisi du recours du Brsil l'article 21:5 concernant le soutien du financement des aronefs par le Canada a galement fait observer que la notion de primes minimums ne s'applique pas la bonification d'intrts: De plus, nous notons que l'Arrangement tablit des rgles explicites concernant les garanties et l'assurance, spcifiquement en tablissant des primes minimales de rfrence. Ces primes minimales de rfrence sont fixes de manire assurer que la prime soit suffisante pour couvrir le risque de crdit "souverain" et le risque de crdit "pays" associs aux oprations bnficiant du soutien. Elles s'appliquent aussi explicitement au soutien financier public. Ainsi, tant la rgle de la prime minimale que la rgle du taux d'intrt minimal indiquent clairement premire vue si elles sont ou non applicables aux garanties et l'assurance. 5. Par consquent, la bonification d'intrts n'est pas vise par les dispositions en matire de primes minimums qui figurent l'article20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE. Lorsqu'un participant accorde une bonification d'intrts, contrairement aux quatre autres formes de soutien, c'est le prteur commercial, et non les pouvoirs publics, qui supporte le risque de perte en cas de dfaut de paiement. Il n'est donc pas ncessaire de garantir l'adquation des primes pour couvrir le risque de crdit des pouvoirs publics. 6. Dans son rapport sur l'affaire Canada Article21:5, le Groupe spcial rpond galement la troisime partie de la question 27 du Groupe spcial les primes minimums de rfrence ne sont pas communiques des non-Participants. Ainsi que le Groupe spcial le dit: Nous notons qu'en revanche aucune information n'est publie quant aux primes minimales de rfrence. Ainsi, seuls les Participants ont accs cette information. Dans ces conditions, il est l'heure actuelle impossible pour un nonParticipant qui voudrait savoir si une opration donne respecte les rgles concernant les primes minimales ce sujet d'en avoir la moindre ide. Ainsi, tant que les Participants n'auront pas rendu ces informations publiquement disponibles, il conviendrait de prsumer, dans le cadre de toute analyse au titre du second paragraphe du pointk), que les nonParticipants respectent les rgles en matire de prime minimale. Le Canada a aussi reconnu que cette question se posait et est parvenu la mme conclusion. En particulier, le Canada indique qu'"il serait draisonnable de s'attendre qu'un Membre de l'OMC qui n'est pas membre de l'OCDE soit tenu de facturer une prime d'un niveau minimum dont il ne sait rien pour se conformer pleinement aux dispositions en matire de taux d'intrt de l'Arrangement. Le Canada est prt admettre qu'en consquence, s'agissant des primes et aux fins du second paragraphe du pointk), un seuil plus lev est impos aux Membres de l'OMC qui sont aussi Participants l'Arrangement de l'OCDE" (rponse du Canada la question3h) du Groupe spcial concernant le Compte du Canada). ANNEXE C-8 RPONSES DES TATS-UNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPCIAL (18 avril 2001) Questions poses aux tierces parties Question n 26 Veuillez prciser votre interprtation du sens de l'expression "bonification d'intrts" telle qu'elle est employe l'article 2 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE. Les versements au titre du PROEX III sont-ils une "bonification d'intrts" au sens de la version de1998 de l'Arrangement de l'OCDE? 1. L'expression "bonification d'intrts" telle qu'elle est employe l'article 2 de la version de1998 de l'Arrangement de l'OCDE fait rfrence des pratiques par lesquelles des pouvoirs publics concluent une entente portant sur les taux d'intrt avec la banque commerciale qui finance les crdits l'exportation accords pour une transaction l'exportation. Cette entente vise permettre la banque commerciale d'accorder un financement taux fixe au TICR appropri. En temps normal, les banques commerciales se financent elles-mmes sur la base d'un taux d'intrt variable comme le taux interbancaire offert Londres (LIBOR). Pour viter une banque toute perte associe un financement asymtrique (c'est--dire, un financement un taux variable et un prt un taux fixe), les pouvoirs publics lui accordent une bonification d'intrts sous forme d'un versement qui compense le risque li au financement. La plupart des pouvoirs publics des pays de l'OCDE qui accordent une bonification d'intrts conviennent ordinairement que la banque commerciale obtiendra un rendement minimum suprieur au cot des capitaux de manire couvrir ses frais gnraux et dgager une marge bnficiaire normale sur ses services. Chaque fois qu'un remboursement semestriel est effectu dans le cadre du prt, la diffrence entre la base de financement de la banque, majore de la marge de compensation de l'intrt, et le TICR est calcule. Si le TICR offre un taux d'intrt qui est infrieur au taux de financement de la banque commerciale, major de la marge de compensation de l'intrt, les pouvoirs publics versent alors le manque gagner la banque. La bonification d'intrts permet donc la banque commerciale d'offrir un financement au TICR sans supporter le risque relatif au taux d'intrt li au fait qu'elle se procure des fonds un taux variable. En outre, la bonification d'intrts permet aux banques commerciales de contribuer l'octroi d'un financement au TICR. 2. Les tats-Unis ne connaissent pas assez bien les lments factuels du PROEX III pour se prononcer sur la question de savoir si les versements au titre du PROEX III, tels qu'ils sont appliqus, constituent une "bonification d'intrts". D'une manire gnrale, les tats-Unis considrent que la bonification d'intrts est conforme l'Arrangement de l'OCDE a) si le taux d'intrt que l'emprunteur voit aprs la bonification d'intrts est le TICR appropri; et b) si la bonification d'intrts n'est pas offerte d'une manire ou un niveau qui sert couvrir d'autres frais de l'emprunteur lis la transaction (comme la prime de risque ou le cot de l'article export). Question n 27 Veuillez prciser comment, le cas chant, la notion de primes minimums telle qu'elle figure l'article 20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE s'applique la bonification d'intrts. Pourquoi la bonification d'intrts n'est-elle pas mentionne l'article20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE? Les primes minimums de rfrence dont il est question dans la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE sont-elles communiques aux non-Participants? 3. Les primes minimums dont il est question l'article 20 de la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE s'appliquent toutes les transactions dans le cadre desquelles des pouvoirs publics accordent un soutien qui dplace le risque de remboursement relatif l'emprunteur du prteur vers les pouvoirs publics accordant le soutien. En ellemme et elle seule, la bonification d'intrts ne dplace pas le risque de remboursement du prteur vers les pouvoirs publics accordant le soutien parce que ceux-ci n'assument pas ce risque. Par consquent, la bonification d'intrts n'est pas mentionne l'article 20. Conformment cette disposition, lorsque des pouvoirs publics accordent une bonification d'intrts en conjugaison avec une assurance ou une garantie, ils doivent prlever le taux de prime minimum appropri parce qu'ils accordent une assurance ou une garantie. 4. Presque tous les renseignements concernant les primes minimums de rfrence vises par la version de 1998 de l'Arrangement de l'OCDE sont la disposition des non-Participants. Ceux-ci peuvent les obtenir en consultant le site Web de l'OCDE (http://www.oecd.org/ech). Le seul renseignement qui n'est pas communiqu l'heure actuelle est la classification des pays. Des discussions sont en cours entre les Participants sur la publication de cette classification sur le site Web de l'OCDE, ce qui permettra de mettre la disposition du public tous les renseignements ncessaires pour appliquer les primes minimums de rfrence. Toutefois, dans le cas des transactions concernant des emprunteurs situs dans des pays de l'OCDE haut revenu, l'Arrangement prvoit que les primes minimums de rfrence ne s'appliquent pas. En revanche, la prime prleve ne doit pas tre infrieure celle du march priv. Ainsi, s'agissant de ces pays, il existe des rgles transparentes pour l'application des primes de risque les taux du march s'appliquent. Questions poses aux tats-Unis Question n 28 Les tats-Unis soutiennent que "la rduction des taux d'intrt diminue le risque couru par l'exportateur ou l'organisme financier" (communication des tats-Unis en tant que tierce partie, paragraphe 24). Toutefois, les rductions de taux d'intrt ne s'accompagnent pas forcment de l'acceptation du risque par les pouvoirs publics ou l'organisme de crdit l'exportation. Veuillez commenter. 5. Les rductions de taux d'intrt diminuent le risque financier li la transaction en rduisant le cot du crdit et l'impact du service de la dette sur l'emprunteur. Toutes choses tant gales, ces rductions amliorent la situation de trsorerie nette de l'emprunteur d'un montant correspondant aux versements des intrts auxquels on a renonc, ce qui rend l'emprunteur plus apte assurer le service de la dette un niveau donn et diminue donc le risque li la transaction. 6. Les rductions de taux d'intrt n'entranent pas forcment l'acceptation du risque par les pouvoirs publics ou l'organisme de crdit l'exportation parce que, lorsqu'ils accordent ces rductions, les pouvoirs publics ou l'organisme de crdit l'exportation n'assument pas l'obligation juridique additionnelle d'effectuer des versements l'exportateur ou au prteur commercial dans le cas o l'emprunteur ne rembourse pas le prt selon l'chancier tabli. Question n 29 Les tats-Unis font valoir que des non-Participants qui veulent utiliser la clause du refuge nonce au second paragraphe doivent galement se conformer aux dispositions en matire de transparence de l'Arrangement (communication des tats-Unis en tant que tierce partie, paragraphe 24). Les tats-Unis veulent-ils dire que les non-Participants seraient tenus de notifier les conditions non conformes aux Participants? Les Participants communiquent-ils les notifications de conditions non conformes aux non-Participants? 7. Il faut, au minimum, que tous les pays qui se prvalent de la protection accorde par le pointk) soient tenus de rpondre bilatralement la question d'un concurrent dsireux de savoir si toutes les conditions qu'il offre sont conformes l'Arrangement, et de le faire dans les meilleurs dlais et d'une manire cohrente. La transparence diminue le risque d'un alignement prmatur ou incorrect, et cette obligation empche galement la prsentation d'offres non conformes. l'heure actuelle, les Participants ne communiquent pas les notifications de conditions non conformes aux nonParticipants, mais les tats-Unis seraient prts appuyer l'change transparent entre tous les pouvoirs publics des notifications de conditions non conformes qui ont t faites. Question n 30 S'agissant de leur dclaration orale, les tats-Unis pourraient-ils expliquer pourquoi ils estiment que la mention des "dispositions en matire de taux d'intrt" figurant au second paragraphe du point k) renvoie toutes les modalits et conditions de l'Arrangement de l'OCDE? En particulier, si le second paragraphe du point k) fait rfrence toutes les modalits et conditions de l'Arrangement de l'OCDE, pourquoi ne mentionne-t-il pas les "dispositions dudit engagement" (par opposition aux "dispositions dudit engagement en matire de taux d'intrt")? 8. Le premier paragraphe du point k) dcrit un certain type de pratique des pouvoirs publics qui constitue une subvention l'exportation prohibe. Par consquent, celui qui interprte le second paragraphe du point k) ne doit pas oublier que la pratique en question est une pratique qui, normalement, sans le second paragraphe du point k), serait prohibe par l'Accord SMC. 9. L'Arrangement de l'OCDE lui-mme fournit galement le contexte pertinent pour rsoudre cette question. Le but de l'Arrangement de l'OCDE est le suivant: offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage ordonn des crdits l'exportation bnficiant d'un soutien public. L'Arrangement vise encourager une concurrence qui soit fonde sur la qualit et le prix des biens et des services exports plutt que sur les conditions les plus favorables qui bnficient d'un soutien public. 10. La clause du refuge nonce au point k) part du principe que les Membres tablissent des rgles du jeu identiques pour ce qui est de l'utilisation de crdits l'exportation bnficiant d'un soutien public en se conformant aux modalits et conditions de l'Arrangement. Il serait illogique de donner une interprtation de la seconde partie du second paragraphe du point k) qui permettrait un Membre de se conformer une norme moins leve que l'ensemble des modalits et conditions de l'Arrangement et de pouvoir quand mme se prvaloir de la clause du refuge, puisque cela affaiblirait les disciplines de l'Arrangement, qui sont toute la raison d'tre de la clause du refuge. Pour interprter le libell en question, le Groupe spcial devrait garder l'esprit l'objet et le but de l'Arrangement et de la clause du refuge, ainsi que les consquences absurdes qu'entranerait une interprtation troite du libell pertinent. Comme les tats-Unis l'ont fait observer dans leur communication crite, le libell du second paragraphe du point k) visait "offr[ir] un refuge tout en permettant aux autres signataires du Code [des subventions] de suivre les mmes pratiques", et non permettre aux autres signataires de bnficier du refuge sans appliquer l'ensemble des modalits et conditions de l'Arrangement. 11. En outre, la seule faon de donner un sens au second paragraphe du point k) consiste considrer qu'il requiert l'application de toutes les rgles de fond de l'Arrangement parce que chaque lment de l'Arrangement intgre implicitement tous les autres. Selon l'Arrangement, le point de rfrence de rgles du jeu identiques est le cot des crdits l'exportation du point de vue de l'emprunteur. Le point de vue de l'emprunteur est celui du cot global. L'expression "cot global" fait rfrence au cot pour l'emprunteur, exprim en valeur actualise nette, des cots de financement au moment o l'exportateur expdie le produit d'exportation l'acheteur. Le cot global est fonction du taux d'intrt appliqu, des ventuels frais payables d'avance et de la dure de vie moyenne de la transaction (constitue de la dure de la transaction et des modalits de remboursement). S'il n'est pas tenu compte de tous ces facteurs, il est impossible de dterminer, du point de vue de l'emprunteur, le cot rel du crdit l'exportation. 12. Par exemple, il y a une grande diffrence entre un crdit l'exportation d'une dure de dix ans au TICR et un crdit l'exportation d'une dure de 100 ans au TICR, tout comme il y a une grande diffrence entre un crdit l'exportation d'une dure de dix ans au TICR assorti de remboursements semestriels gaux et un crdit l'exportation d'une dure de dix ans au TICR assorti d'un remboursement intgral l'chance. De mme, le financement de 85 pour cent, au maximum, de la valeur des crdits l'exportation au TICR, les 15 pour cent restants tant financs sous forme de versements au comptant ou auprs de sources prives aux conditions du march, est diffrent du financement de la valeur intgrale de la transaction conformment aux modalits de l'Arrangement. De plus, les frais et les taux d'intrt sont interchangeables les frais payables d'avance tant convertis en diffrentiels d'intrt ou les diffrentiels d'intrt tant convertis en frais payables d'avance. Par consquent, le rgime du TICR n'est logique que dans le contexte de toutes les autres rgles de l'Arrangement, comme les dlais maximums de remboursement, les modalits de remboursement et les primes de risque. 13. L'Organe d'appel a dclar que "[l]e devoir de celui qui interprte un trait est d'examiner les termes du trait pour dterminer les intentions des parties". Le libell du second paragraphe du pointk) montre que les rdacteurs entendaient offrir aux Membres qui se conforment aux modalits et conditions de l'Arrangement de l'OCDE un refuge limit l'gard de la prohibition nonce au premier paragraphe du point k). __________  Premire communication crite du Canada, paragraphe 19.  Premire communication crite du Brsil, paragraphes 8 et 9.  Note de bas de page du Brsil: La version originale en portugais et la traduction officielle en anglais de la Circulairen002881 figurent cijoint en tant que pice n2 du Brsil.  Note de bas de page du Brsil: La version originale en portugais et la traduction officielle en anglais de la Directive n374 figurent cijoint en tant que pice n3 du Brsil.  Note de bas de page du Brsil: Id., annexe, positionNCM 8802 (cijoint en tant que picen3 du Brsil).  Premire communication crite du Canada, paragraphe 12.  Paragraphe 12.  Paragraphe 13.  Ce texte a t approuv en 1997 et a t rendu public en 1998.  Voir les articles82 88 de la version de 1998, l'article21 et l'annexeIX de la version de 1992 de l'Arrangement de l'OCDE et le paragraphe13 de la version originale de 1978.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada  Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, en particulier le paragraphe5.78. Il semble que le Brsil n'ait pas contest le fait que l'Arrangement de 1998 tait le texte pertinent. Voir l'analyse des "engagements qui lui succdent" dans la note de bas de page69.  Premire communication crite du Brsil, paragraphes20 22.  Premire communication crite du Brsil, paragraphe20.  Paragraphes23 31.  Premire communication crite du Brsil, paragraphes32 35.  Paragraphes36 39 et aussi paragraphe31.  http://www.oecd.org/ech/act/xcred-en.htm  Articles2.4 et 5.4 de l'Accord OTC et article3:1 de l'Accord SPS.  Paragraphes34 50, qui contredisent notamment le paragraphe5.147 du rapport du Groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 sur l'affaire Canada Aronefs.  Premire communication crite du Brsil, paragraphe40.  Les CE reconnaissent que les procdures de l'Arrangement de l'OCDE ne peuvent pas tre appliques aux non-participants. Mais cela ne veut pas dire que les non-participants seraient dfavoriss. En fait, c'est l'inverse. Le refuge prescrit simplement que les non-participants l'Arrangement de l'OCDE doivent appliquer, dans la pratique, les dispositions en matire de taux d'intrt de l'Arrangement de l'OCDE qui, selon les CE, dsignent les dispositions de fond qui peuvent influer sur les taux d'intrt, et non les dispositions en matire de procdure. Bien entendu, les non-participants ne recevraient pas les notifications adresses aux participants, mais cela ne devrait pas les empcher de s'aligner sur les modalits de crdit l'exportation offertes dans le cadre d'une opration pour laquelle leurs socits sont en concurrence. Si un non-participant a des doutes sur la fiabilit de l'offre allgue de modalits non conformes l'Arrangement sur laquelle il est invit s'aligner, il peut demander la confirmation de ces modalits l'offrant. Conformment l'Arrangement de l'OCDE, les participants se considrent autoriss s'aligner sur une offre lorsqu'ils ont pris les mesures voulues pour en vrifier les modalits (voir, par exemple, l'article53). Si les non-participants ne sont pas tenus de suivre les prescriptions de forme de l'Arrangement de l'OCDE, ils sont tout de mme en mesure de les appliquer par analogie.  Au paragraphe5.80 du rapport.  Id., paragraphes5.80 5.92.  Paragraphe 5.114.  Premire communication crite prsente par les CE au Groupe spcial initial tabli au titre de l'article21:5, paragraphes20 26 et dclaration orale, paragraphes43 46.  Voir la dclaration du reprsentant des CE la runion de l'ORD qui s'est tenue le 22septembre1998, document WT/DSB/M/48, page7.  Les CE notent qu'il n'y a pas d'entente semblable en l'espce, bien qu'il y en ait eu une dans la procdure initiale au titre de l'article21:5. Une situation similaire s'est prsente dans la procdure au titre de l'article21:5 concernant l'affaire Canada Aronefs et dans la malheureuse et dlicate affaire Australie Cuirs, dans laquelle les parties taient convenues de se passer des consultations au titre de l'article4, de mme que de certaines garanties procdurales essentielles comme un appel (voir le documentWT/DS126/8 dat du 4octobre1999). Dans toutes ces affaires, les parties avaient conclu une entente explicite avant de prsenter l'ORD une demande d'tablissement d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Dans l'affaire Australie Saumons, il semble qu'il n'y a pas eu ouverture de consultations formelles avant que le Canada ne demande l'tablissement d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Il semble en outre que la renonciation par les parties leur droit des consultations formelles dans cette affaire ait aussi t d une entente entre elles, mais cette entente n'a pas t distribue aux Membres de l'OMC (voir le documentWT/DS18/14 dat du 3 aot1999). De mme, dans l'affaire Crevettes/tortues, la Malaisie et les tats-Unis se sont entendus sur d'ventuelles procdures au titre des articles21 et 22 du Mmorandum d'accord (voir le document WT/DS58/16 dat du 12 janvier 2000). Conformment cette entente, la Malaisie "procdera des consultations avec [les tats-Unis] avant de demander l'tablissement d'un groupe spcial au titre [de l'article21:5]". Bien qu'il ne soit pas prcis si ces consultations auront lieu conformment l'article 4 du Mmorandum d'accord, aucune autre disposition pertinente du Mmorandum d'accord portant sur les consultations ne semble applicable.  Voir le document WT/DS27/AB/R, paragraphe142.  Annexe I de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).  Premire communication du Canada, Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Deuxime recours du Canada l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46 (2 mars 2001) (premire communication du Canada), paragraphes 58 et 59.  Id., paragraphes 47 55.  Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article 21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/AB/RW (21 juillet 2000), paragraphe 80.  Il convient d'attacher de l'importance l'emploi de la virgule devant le membre de phrase "dans la mesure o ces actions servent assurer un avantage important " (point k), Annexe I, Accord SMC).  Voir la communication du Canada, paragraphe 54 et note de bas de page 42.  Communication du Brsil, paragraphe 20.  Id.  La seule diffrence est l'emploi du terme "signataire" ou "signataires", par opposition au terme "Membre" ou "Membres" dans la version actuelle.  Le Brsil affirme que si les rdacteurs avaient voulu que la clause du refuge s'applique des versions ultrieures de l'Arrangement, ils auraient employ le futur "sera" ou le conditionnel "pourrait tre" adopt. Au contraire, il ressort de l'emploi du membre de phrase "a t adopt" que les rdacteurs ont effectivement envisag le fait que l'Arrangement serait modifi. Si les rdacteurs avaient voulu que le second paragraphe du pointk) fasse uniquement rfrence la version de l'Arrangement qui tait en application la date d'entre en vigueur des Accords issus du Cycle d'Uruguay, ils l'auraient dit.  John E. Ray, Managing Official Export Credits 38 (1995) (non soulign dans l'original), joint la prsente comme pice n1 des tatsUnis. M. Ray a dirig la Division charge du financement et d'autres questions en matire d'exportation de la Direction des changes de l'OCDE de 1985 1993. Avant d'occuper le poste de reprsentant adjoint des tatsUnis pour les questions commerciales internationales de 1979 1985, il a travaill au Dpartement des finances des tats-Unis.  Par consquent, la longue analyse que fait le Brsil du processus d'amendement prvu dans l'Accord sur l'OMC (au paragraphe31) est hors de propos.  AccordSMC, Annexe I, point k).  Communication du Brsil, paragraphe 15.  Id., paragraphe 11.  L'Organe d'appel a dclar que "[d]ans le cadre de l'Arrangement de l'OCDE, un TICR est le taux commercial minimal offert dans cette gamme pour une monnaie particulire". Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe182.  Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils, WT/DS70/AB/R (2 aot 1999), rapport de l'Organe d'appel, paragraphe155 ("Canada Aronefs").  Accord SMC, article14b).  Voir Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/AB/RW (21juillet2000), rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 74.  Voir la communication du Brsil, paragraphe18.  Le Groupe spcial a indiqu qu'un Membre bnficie du "refuge" s'il "applique les dispositions en matire de taux d'intrt" de l'Arrangement de l'OCDE "[d'une manire] conforme ces dispositions [en matire de taux d'intrt]". Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/RW (9mai2000), rapport du Groupe spcial, paragraphe6.61 ("rapport du Groupe spcial au titre de l'article21:5").  Communication du Canada , paragraphe68.  Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/AB/RW (21juillet2000), rapport de l'Organe d'appel, paragraphe78.  Communication du Brsil, paragraphe67.  En1958, l'OECE a toff sa liste de mesures prohibes pour inclure les frais supports par les pouvoirs publics dans le cadre de la prise en charge de tout ou partie des frais supports par des exportateurs pour se procurer du crdit. John E. Ray, Managing Official Export Credits 38 (1995) (non soulign dans l'original), joint la prsente comme pice n1 des tats-Unis.  Rapport du Groupe spcial au titre de l'article21:5, rapport du Groupe spcial, paragraphe6.65, note de bas de page68.  Id.  Arrangement de l'OCDE, par exemple articles42 53.  Communication des Communauts europennes en tant que tierce partie, paragraphes 52 61.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), WT/DS70/AB/R, adopt le 20aot1999, paragraphes200 205.  Ce texte a t approuv en 1997 et rendu public en 1998.  Deuxime communication crite du Canada, paragraphe64.  Communication crite des Communauts europennes en tant que tierce partie, paragraphes38 et 39.  Paragraphe5.112, la fin.  Paragraphe5.114.  Paragraphe5.109.  Communication crite des Communauts europennes, paragraphes40 48.  Communication crite des Communauts europennes, paragraphe36.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.120 et suivants.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.125.  Paragraphe5.132.  Communication crite prsente au Groupe spcial, paragraphe52, renvoyant la premire communication crite que les Communauts europennes ont prsente au Groupe spcial au titre de l'article21:5 initial, paragraphes20 et 26, et dclaration orale, paragraphes43 46.  Rapport du Groupe spcial au titre de l'article21:5, paragraphes6.71 6.73.  Rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article21:5, paragraphe78.  Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS46/RW (9mai2000), paragraphe6.53, note53 (non soulign dans l'original).  Brsil Programme de financement des exportations pour les aronefs civils Rapport du Groupe spcial, WT/DS46/R (14avril1999), au paragraphe7.31, note206 (non soulign dans l'original).  Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils Recours du Brsil l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, WT/DS70/RW (9mai2000), paragraphe5.100 (Canada Article21:5). Voir aussi Crdits l'exportation et facilits connexes, Note d'information du Secrtariat, G/AG/NG/S/13 (26juin2000), paragraphe27f).  Canada Article21:5, paragraphe5.134, note118 (non soulign dans l'original).  Voir l'Arrangement, article 22 b).  OCDE, Arrangement relatif des lignes directrices pour les crdits l'exportation bnficiant d'un soutien public (Paris: OCDE, 1998), Introduction.  Communication crite des tats-Unis, paragraphe 8, citant la pice n1 des tats-Unis, page 38 (non soulign dans l'original).  En fait, l'Arrangement fixe le TICR en fonction des modalits de remboursement de la transaction.  Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS141/AB/R, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 83. 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