ࡱ> Y 4!bjbjWW v==){ ]r4h~,UL"g%HEUGUGUGUGUGUGU$vVjXkU&&&kUa(a(a(a(&EU."&EUa(a(-CEUndma̾& U:Organisation Mondiale du CommerceWT/DS48/ARB 12 juillet 1999(99-2860) communauts europennes  MESURES CONCERNANT LES VIANDES ET LES PRODUITS CARNS PLAINTE INITIALE DU CANADA recours des communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends dcision des arbitres La Dcision des arbitres sur l'affaire Communauts europennes  Mesures concernant les viandes et les produits carns (Hormones)  Recours des Communauts europennes l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est distribue tous les Membres conformment aux dispositions du Mmorandum d'accord. Le rapport est mis en distribution non restreinte le 12juillet1999 en application des procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). TABLE DES MATIRES Page I. INTRODUCTION 1 II. QUESTIONS PRLIMINAIRES 2 A. Droits de tierce partie 2 B. Charge de la preuve et rle des arbitres au titre de l'article22 du mmorandum d'accord 3 C. Produits viss par la proposition canadienne de suspendre des concessions 5 III. CALCUL DU NIVEAU DE L'ANNULATION ET DE LA RDUCTION DES AVANTAGES CAUSES PAR L'INTERDICTION CONCERNANT LES HORMONES IMPOSE PAR LES CE 7 A. Rsum des mthodes de base appliques par les parties 7 1. Canada 7 2. Communauts europennes 9 B. Approche gnrale des arbitres 10 C. Lignes directrices pour le calcul de l'annulation et de la rduction des avantages 10 D. Annulation et rduction des avantages pour ce qui est de la viande de buf de qualit suprieure 13 1. Volume du contingent tarifaire 13 2. Utilisation estime du contingent tarifaire de 11500tonnes 13 3. Part estime du contingent tarifaire revenant au Canada 13 4. Prix estims correspondant l'hypothse 14 5. Valeur estime des "exportations courantes" dduire 14 6. Estimation de l'annulation et de la rduction des avantages pour ce qui est de la viande de buf de qualit suprieure 15 E. Annulation et rduction des avantages pour ce qui est des abats comestibles de bovins 15 1. Volume estim des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins correspondant l'hypothse 15 2. Prix estim des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins correspondant l'hypothse 16 3. Valeur estime des "exportations courantes" dduire 16 Page 4. Ajustement demand par les CE pour ce qui est des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins utiliss non pas pour la consommation humaine mais dans des aliments pour animaux domestiques 17 5. Estimation de l'annulation et de la rduction des avantages pour ce qui qui est des abats comestibles de bovins 17 F. Annulation et rduction totales des avantages 17 IV. VALUATION DU NIVEAU PROPOS DE LA SUSPENSION DE CONCESSIONS 18 V. SENTENCE DES ARBITRES 18 ANNEXE I 19 ANNEXE II 20 introduction Le 20mai1999, le Canada a demand l'Organe de rglement des diffrends ("ORD"), conformment l'article22:2 du Mmorandum d'accord, d'autoriser la suspension l'gard des Communauts europennes ("CE") et de leurs tats membres de l'application de concessions tarifaires portant sur des changes d'un montant de 75millions de dollarscanadiens par an. Dans une lettre date du 2juin1999, les CE ont contest le niveau de la suspension propose par le Canada et ont demand que la question soit soumise arbitrage. Dans leurs communications, les CE ont valu le niveau de la rduction du commerce cause par l'interdiction concernant les hormones applique la viande de buf et aux produits carns du Canada un maximum de 3537769dollarscanadiens. Les CE ont galement demand que les arbitres demandent au Canada de prsenter une liste avec indication de la suspension propose de concessions quivalant au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages, une fois que celuici aurait t dtermin par les arbitres. sa runion du 3juin1999, l'ORD  se rfrant aussi bien la demande du Canada qu' celle des CE  a not que, conformment l'article22:6 du Mmorandum d'accord, la question serait soumise arbitrage. L'article22:6 dispose ce qui suit: "Lorsque la situation dcrite au paragraphe2 se produira [si le Membre concern ne met pas la mesure juge incompatible avec un accord vis en conformit avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les recommandations et dcisions dans le dlai raisonnable dtermin conformment au paragraphe3 de l'article21], l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un dlai de 30jours compter de l'expiration du dlai raisonnable, moins qu'il ne dcide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concern conteste le niveau de la suspension propose ... la question sera soumise arbitrage. Cet arbitrage sera assur par le groupe spcial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre dsign par le Directeur gnral, et sera men bien dans les 60jours suivant la date laquelle le dlai raisonnable sera venu expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage." L'arbitrage a t assur par le groupe spcial initial (ciaprs dnomm "les arbitres"), savoir: Prsident: M.ThomasCottier Membres: M.Peter Palecka M.Jun Yokota La sphre de comptence des arbitres et l'effet du prsent rapport d'arbitrage sont indiqus l'article22:7 du Mmorandum d'accord: "L'arbitre, agissant en vertu du paragraphe6, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations suspendre, mais dterminera si le niveau de ladite suspension est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages ... Les parties accepteront comme dfinitive la dcision de l'arbitre et les parties concernes ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera inform dans les moindres dlais de cette dcision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas o la demande sera compatible avec la dcision de l'arbitre, moins que l'ORD ne dcide par consensus de rejeter la demande." La disposition de fond vise en l'espce figure l'article22:4 du Mmorandum d'accord: "Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autorise par l'ORD sera quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages." Dans la prsente affaire, les arbitres sont appels "[dterminer] si le niveau de [la] suspension [de concessions tarifaires, telle qu'elle est propose par le Canada] est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages" cause au Canada par l'interdiction communautaire frappant les importations de viande de buf et de produits carns provenant d'animaux traits avec des hormones. La runion d'organisation laquelle le calendrier et les procdures de travail ont t adopts s'est tenue le 4juin. Le 7juin, nous avons reu du Canada une note exposant la mthode qu'il avait applique pour calculer le niveau de la suspension propose. Les premires communications crites des deux parties ont t reues le 11juin. Les rfutations ont t prsentes le 18juin. Une runion avec les parties a eu lieu le 22juin. Le 25juin nous avons reu les rponses une liste de questions que nous avions communique aux parties. Les principaux arguments des parties sont rsums ciaprs dans le cadre de notre examen de chacune des allgations qui nous ont t prsentes. questions prliminaires Droits de tierce partie la suite d'une demande de droits de tierce partie prsente par les tatsUnis et aprs un examen approfondi des arguments formuls par les parties la runion d'organisation du 4juin1999 et dans leurs communications crites, les arbitres ont dcid ce qui suit: Les tatsUnis et le Canada sont autoriss assister aux deux audiences d'arbitrage, faire une dclaration la fin de chaque audience et recevoir une copie des communications crites prsentes lors des deux procdures. La dcision susmentionne a t prise pour les raisons suivantes: Les dispositions du Mmorandum d'accord relatives la procdure des groupes spciaux, auxquelles il est fait rfrence par analogie dans les procdures de travail des arbitres, donnent aux arbitres le pouvoir discrtionnaire de statuer sur des questions de procdure non couvertes dans le Mmorandum d'accord (article12:1 du Mmorandum d'accord) dans le respect de la rgularit de la procdure. Le Mmorandum d'accord ne traite pas la question de la participation de tierces parties aux procdures d'arbitrage au titre de l'article22. Les droits des tatsUnis et du Canada peuvent tre affects dans les deux procdures d'arbitrage: Premirement, les estimations des exportations de viande de buf de qualit suprieure non ralises cause de l'interdiction frappant les hormones doivent tre fondes sur un contingent tarifaire qu'il faudrait partager entre Le Canada et les tatsUnis. La dtermination dans le cadre de l'une des procdures peut en consquence tre dcisive pour la dtermination dans le cadre de l'autre. Deuximement, plusieurs mthodes sont proposes pour calculer les pertes en termes d'exportations. tant donn que les produits viss (viande de buf de qualit suprieure et abats comestibles de bovins) et les obstacles au commerce pertinents (interdiction frappant les hormones et contingent tarifaire concernant la viande de buf de qualit suprieure) sont les mmes dans les deux procdures, les deux groupes spciaux d'arbitrage (composs des trois mmes personnes) peuvent juger ncessaire d'adopter la mme mthode ou des mthodes trs semblables. Cela est d'autant plus ncessaire que les arbitres sont appels formuler une dtermination spcifique quant au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction.  Ils ne doivent donc pas simplement, comme la plupart des groupes spciaux, statuer uniquement sur la compatibilit des niveaux proposs par les tatsUnis et le Canada avec les dispositions du Mmorandum d'accord. La rgularit de la procdure exige en consquence que les trois parties aient toute la possibilit de faire des observations sur les mthodes proposes par chacune d'entre elles. Par contre, les CE n'ont pas montr en quoi la participation de tierces parties porterait atteinte leurs droits. Il n'y a pas eu d'arguments spcifiques dmontrant que la participation de tierces parties compromettrait de manire substantielle les intrts ou les droits une procdure rgulire des CE. Charge de la preuve et rle des arbitres au titre de l'article22 du Mmorandum d'accord Les deux parties ont fait des communications dtailles sur la question de savoir qui incombait la charge de la preuve dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22. Chaque partie a indiqu que la charge de la preuve incombait l'autre partie. Les Membres de l'OMC, en tant qu'entits souveraines, peuvent tre prsums agir en conformit avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Il appartient une partie allguant qu'un Membre a agi de manire incompatible avec les rgles de l'OMC de prouver cette incompatibilit. L'acte en cause en l'espce est la proposition canadienne de suspendre des concessions. La rgle de l'OMC en question est l'article22:4 qui prescrit que le niveau de la suspension soit quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages. Les CE contestent la conformit de la proposition canadienne avec ladite rgle de l'OMC. Il incombe donc aux CE de prouver que la proposition canadienne est incompatible avec l'article22:4. Selon la jurisprudence bien tablie de l'OMC, cela signifie qu'il incombe aux CE de prsenter des arguments et des lments de preuve suffisants pour tablir prima facie, ou tablir une prsomption, que le niveau de la suspension propose par le Canada n'est pas quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction communautaire frappant les hormones. Une fois que les CE l'ont fait, il incombe toutefois au Canada de prsenter des arguments et des lments de preuve suffisants pour rfuter cette prsomption. Au cas o tous les arguments et les lments de preuve resteraient en quilibre, les CE, en tant que partie qui incombe initialement la charge de la preuve, n'auraient pas gain de cause. Les mmes rgles s'appliquent lorsque l'existence d'un fait spcifique est allgue; dans cette affaire, par exemple, o une partie invoque une diminution de la consommation de viande de buf dans les CE ou l'utilisation d'abats comestibles de bovins comme aliments pour animaux domestiques. Il incombe la partie qui allgue le fait d'en prouver l'existence. Le devoir qu'ont toutes les parties de fournir des lments de preuve et de collaborer pour prsenter des lments de preuve aux arbitresquestion qu'il faut distinguer de celle de savoir qui incombe la charge de la preuve est capital dans les procdures d'arbitrage au titre de l'article22. Les CE sont tenues de prsenter des lments de preuve montrant que la proposition n'est pas quivalente. Toutefois, dans le mme temps et ds qu'il le peut, le Canada est tenu de fournir des lments de preuve expliquant comment il est arriv sa proposition et indiquant les raisons pour lesquelles sa proposition est quivalente la rduction du commerce qu'il a subie. Certains des lments de preuve  comme les donnes sur le commerce avec les pays tiers, les capacits d'exportation et les exportateurs lss  peuvent, en effet, tre uniquement en la possession du Canada, parce qu'il est la partie qui a subi la rduction du commerce. Cela explique pourquoi nous avons demand au Canada de prsenter une note sur la mthode utilise. Il y a toutefois une diffrence entre la tche que nous avons en l'espce et la tche qui est confie un groupe spcial. Au cas o nous dciderions que la proposition canadienne n'est pas compatible avec les rgles de l'OMC, c'estdire que le montant suggr est trop lev, nous ne devrions pas clore notre examen de la mme faon que les groupes spciaux, savoir en demandant l'ORD de recommander que la mesure soit mise en conformit avec les obligations dans le cadre de l'OMC. Comme les arbitres chargs d'examiner l'affaire Bananes dans laquelle le montant propos de 520millions de dollars EU a t ramen 191,4millions de dollars EU nous serions appels aller plus loin. Pour atteindre les objectifs fondamentaux du Mmorandum d'accord visant arriver rapidement une solution positive des diffrends nous devrions estimer le niveau de la suspension que nous jugeons quivalent la rduction subie. C'est l la tche et la responsabilit essentielles confies aux arbitres pour rgler le diffrend. notre avis, cette approche est implicitement prvue l'article22:7: "Les parties accepteront comme dfinitive la dcision de l'arbitre et les parties concernes ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera inform dans les moindres dlais de cette dcision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas o la demande sera compatible avec la dcision de l'arbitre, moins que l'ORD ne dcide par consensus de rejeter la demande." Produits viss par la proposition canadienne de suspendre des concessions La proposition canadienne de suspendre des concessions tarifaires l'gard des CE et de leurs tats membres contient une liste de produits qui porte sur des changes d'un montant nettement suprieur au chiffre propos de 75millions de dollarscanadiens. Comme il est dit dans la demande ellemme, la liste de produits jointe la demande "[est] une liste propose de produits pour lesquels des concessions pourraient tre retires et au sujet desquels [le Canada] reoit maintenant les observations du public. Cette liste est jointe pour information. La valeur commerciale que reprsentera la liste finale des produits soumis des droits majors sera quivalente, sur une base annuelle, 75millions de dollars canadiens." Le Canada n'a pas encore arrt la liste finale des produits communautaires qui feront l'objet de la suspension de concessions tarifaires. Il a par contre arrt le degr de la suspension (c'estdire le niveau du droit devant tre impos), savoir un droit de 100pour cent sur chacun des produits retenus. Dans l'objection qu'elles ont formule l'encontre de la proposition de la suspension du Canada, ainsi qu' la runion de l'ORD au cours de laquelle la prsente affaire a t soumise arbitrage, les CE ont mis en cause l'approche expose cidessus suivie par le Canada. Les CE nous demandent "de demander au Canada de prsenter une liste avec indication de la suspension propose de concessions quivalant au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages, une fois que celuici aura t dtermin par les arbitres". En d'autres termes, les CE demandent aux arbitres d'abord de se prononcer sur le niveau de la rduction du commerce, ensuite de demander au Canada une liste de produits spcifiques et, enfin, de dterminer si les deux sont "quivalents". Le Canada s'lve contre cette demande des CE. Les arbitres n'ont pas t mesure de donner suite la demande des CE. Il n'y a rien dans le Mmorandum d'accord qui taye cette demande. L'autorisation donne par l'ORD au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord est une autorisation "de suspendre [ l'gard du Membre concern, l'application] de[s] concessions ou d'autres obligations [au titre des accords viss]". notre avis, les limitations lies cette autorisation de l'ORD sont celles qui sont indiques dans la proposition faite par le Membre requrant sur la base de laquelle l'autorisation est accorde. Dans le cas o des concessions tarifaires doivent tre suspendues, seuls les produits figurant sur la liste de produits jointe la demande de suspension peuvent faire l'objet de la suspension. Cela dcoule des prescriptions minimales attaches une demande de suspension de concessions ou d'autres obligations. Elles sont notre avis les suivantes: 1) la demande doit indiquer un niveau de suspension spcifique, c'estdire un niveau quivalent celui de l'annulation et de la rduction des avantages causes par la mesure incompatible avec les rgles de l'OMC, conformment l'article22:4; et 2) la demande doit prciser l'accord et le ou les secteur(s) qui seraient concerns par la suspension de concessions ou d'autres obligations, conformment l'article22:3. Il n'y a rien non plus dans les autres dispositions de l'article22 qui taye la demande des CE. En fait, elles prescrivent ce qui suit: 1)l"'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un accord vis interdit une telle suspension" (article22:5); 2)"[l]es concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage" (article22:6, in fine); et 3)la suspension "ne durera que jusqu' ce que la mesure juge incompatible avec un accord vis ait t limine, ou que le Membre devant mettre en uvre les recommandations ou les dcisions ait trouv une solution l'annulation ou la rduction des avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue" (article22:8). notre avis, la dtermination d'autres aspects lis la suspension reste la prrogative du Membre demandant la suspension. Nous notons, en particulier, que le Membre l'gard duquel des concessions ou d'autres obligations seraient suspendues, peut contester "le niveau de la suspension propose" et qu'un arbitre doit "[dterminer] si le niveau de ladite suspension est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages". Il est expressment interdit aux arbitres d'"[examiner]... la nature des concessions ou des autres obligations suspendre" (sauf au titre de l'article22:3 et22:5). Pour ces motifs, nous ne pouvons pas exiger que le Canada donne d'autres prcisions sur la nature de la suspension propose. Comme il a t convenu par toutes les parties impliques dans le prsent diffrend, au cas o une proposition de suspension viserait, par exemple, uniquement les biscuits avec application d'un droit advalorem de 100pour cent, il n'appartiendrait pas aux arbitres de dcider que, par exemple, le fromage et non les biscuits devrait tre vis; qu'un droit de 150pour cent devrait tre impos au lieu d'un droit de 100pour cent; ou que les droits majors devraient tre perus sur la base du poids du produit et non advalorem. Tous ces points concernent des aspects qualitatifs de la suspension propose en rapport avec la "nature" des concessions devant tre retires. Ils ne relvent pas de la comptence des arbitres. Ce que nous devons dterminer, par contre, c'est si le niveau global de la suspension propose est quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages. Cela suppose une valuation quantitative  et non qualitative  de la suspension propose. Comme les arbitres l'ont fait observer dans l'affaire Bananes, "[i]l est impossible d'assurer la correspondance ou l'identit entre les deux niveaux si l'un d'eux n'est pas clairement dfini". En consquence, pour assurer l'quivalence entre les deux niveaux, nous devons au pralable tre en mesure de dterminer, non seulement le "niveau de l'annulation et de la rduction des avantages", mais aussi le "niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations". Pour donner effet l'obligation d'quivalence nonce l'article22:4, le Membre demandant la suspension doit donc indiquer le niveau de la suspension de concessions qu'il propose d'une manire qui nous permette de dterminer l'quivalence. Dans la prsente affaire, le Canada doit indiquer et il l'a fait les produits qui peuvent faire l'objet de la suspension d'une manire qui nous permette d'attribuer une valeur commerciale annuelle chacun de ces produits une fois assujettis au droit additionnel propos, savoir un droit de 100pour cent ( supposer que ce droit soit prohibitif). Nous nous sommes acquitts de cette tche la sectionIV ciaprs. Une fois que cela est fait, le Canada est nanmoins libre de choisir sur cette listepas en dehors de cette liste  des produits reprsentant une valeur commerciale totale qui ne dpasse pas le niveau de la rduction du commerce que nous constatons. notre avis, cette obligation d'indiquer de manire suffisamment prcise le niveau de la suspension dcoule directement de l'obligation d'assurer l'quivalence nonce l'article22:4, disposition de fond que nous devons faire respecter en l'espce. Elle fait partie de la premire des prescriptions minimales que nous avons indiques cidessus, savoir celle qui prvoit qu'il faut indiquer un niveau de suspension spcifique, c'estdire un niveau quivalent celui de l'annulation et de la rduction des avantages causes par la mesure incompatible avec les rgles de l'OMC. calcul du niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones impose par les ce Rsum des mthodes de base appliques par les parties Canada Le Canada soutient que l'interdiction concernant les hormones impose par les CE rduit ses exportations de deux faons. Premirement, en raison de l'interdiction, la viande de buf de qualit suprieure du Canada provenant d'animaux traits avec des hormones ne peut tre importe sur le march communautaire. Plus particulirement, cette viande ne peut tre importe dans le cadre du contingent tarifaire de 11500tonnes mis en place par les CE pour la viande de buf de qualit suprieure. Deuximement, en raison de l'interdiction, les abats comestibles de bovins du Canada destins la consommation humaine provenant d'animaux traits avec des hormones ne peuvent tre imports dans les CE. Pour ces importations, les CE n'appliquent pas de contingent tarifaire. En ce qui concerne La viande de buf de qualit suprieure, le Canada fait valoir que les rglements communautaires ne font pas de distinction entre les viandes bovines du Canada et des tats-Unis aux fins de l'administration du contingent tarifaire de 11500tonnes. Il soutient que, pour valuer la rduction du commerce, le Canada et les tats-Unis devraient se voir attribuer chacun 50pour cent de leur intrt conjoint indivis dans le contingent tarifaire, soit 5750tonnes chacun. l'appui de cet argument, le Canada fait tat de son importante capacit d'exportation de viande bovine. Il fait valoir en outre que, depuis la priode antrieure l'interdiction (19811988), l'levage bovin et la production de viande de buf au Canada ont considrablement volu, comme l'attestent la vigoureuse expansion de la production et, en particulier, l'accroissement remarquable des exportations au cours des dernires annes. Pour calculer la valeur de ses exportations potentielles dans le cadre du contingent tarifaire, le Canada a utilis le prix moyen en Amrique du Nord en1988 du fauxfilet par (rib eye roll) et de l'aloyau (loin) de premier choix, savoir 10805dollars canadiens la tonne. Pour dterminer le niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones, il a dduit la valeur commerciale de ses exportations de viande de buf de qualit suprieure en1998. Sur cette base, il estime 62,1millions de dollars canadiens la valeur de ses exportations escomptes de viande de buf de qualit suprieure. Pour valuer la rduction du commerce des abats comestibles de bovins, le Canada fait d'abord une estimation des changes de ces produits entre l'Amrique du Nord (Canada et tats-Unis), les CE et le reste du monde, en l'absence de l'interdiction. cette fin, il utilise le modlecadre des parts de march d'Armington. Il indique que l'hypothse de base de ce modle est que des produits similaires sont des substituts imparfaits ds lors qu'ils peuvent tre diffrencis en fonction du lieu de production. D'aprs le Canada, les modles des changes qui font cette hypothse suivent gnralement un processus en deux tapes pour estimer la demande du produit considr. La demande/dpense d'un groupe est d'abord dtermine indpendamment de l'origine. Puis, cette demande/dpense est rpartie entre les fournisseurs identifis en fonction du lieu d'origine et/ou du type de produit. Le modle d'Armington suppose que la rpartition de la demande/dpense d'un groupe ne dpend pas de celle d'un autre groupe. L'une des principales hypothses de ce modle est donc que le taux marginal de substitution entre deux produits de mme type est indpendant de la consommation d'autres types de produits. Ainsi, d'aprs le Canada, les deux caractristiques essentielles du modle sont qu'il prend en compte le commerce mutuel entre groupes et qu'il diffrencie les produits en fonction du lieu de production. Pour calculer la valeur des exportations potentielles, le Canada: 1) utilise des donnes de 1988pour dterminer la situation avant l'interdiction en ce qui concerne les courants d'changes, les parts de march et les prix, 2) considre 1997 comme l'anne la plus rcente parce que c'est la dernire anne pour laquelle on dispose de donnes compltes, 3) dfinit les CE, l'Amrique du Nord (Canada et tatsUnis) et le reste du monde comme les trois rgions considres dans l'analyse, et 4) suppose que la production d'abats comestibles de bovins est fonction du prix de la viande de buf, et non du prix des abats comestibles de bovins, ces derniers tant des sousproduits de la production de viande de buf. D'aprs les calculs du Canada, en l'absence de l'interdiction, les exportations nordamricaines d'abats comestibles de bovins vers les CE auraient t d'environ 71205tonnes. Compte tenu de la part du Canada dans les exportations totales d'abats comestibles de bovins d'Amrique du Nord (y compris les changes tats-UnisCanada) entre 1996 et 1998, il estime sa part 10,8pour cent, soit 7690tonnes. Ce chiffre, multipli par le prix des abats comestibles de bovins obtenu partir du modle d'Armington, correspond la valeur des exportations potentielles d'abats du Canada vers les CE. Pour dterminer le niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones, le Canada a dduit de la valeur de ses exportations potentielles la valeur en 1998 de ses exportations d'abats comestibles de bovins vers les CE. Il estime ainsi 17,1millions de dollars canadiens le niveau de l'annulation et de la rduction des avantages. Communauts europennes En ce qui concerne la viande de buf de qualit suprieure, les CE soutiennent que le Canada, ainsi que les tatsUnis peuvent exporter de la viande de ce type vers le march communautaire pour autant qu'elle est conforme aux conditions dont est assorti le contingent tarifaire. L'approche suivie par les CE consiste comparer la situation qui existait avant l'adoption de l'interdiction d'importer et la situation actuelle. Les CE soutiennent qu'elles ont limin les effets ventuels court terme en prenant les donnes et les chiffres moyens pour les priodes allant de 1986 1988 et de 1996 1998. La valeur des exportations du Canada vers les CE a t obtenue en convertissant les cus en dollarscanadiens l'aide des taux enregistrs pendant les annes en question. Le niveau de l'annulation et de la rduction des avantages dtermin par les CE pour la viande de buf de qualit suprieure en utilisant cette approche est nul tant donn que la valeur des exportations courantes de viande de ce type du Canada vers les CE est plus leve qu'avant l'interdiction. Les CE font valoir en outre que, avant l'interdiction, la part du contingent tarifaire utilise par le Canada n'a jamais dpass 3pour cent de la quantit totale relevant du contingent. Elles affirment que les prix l'exportation de la viande de buf de qualit suprieure du Canada sont beaucoup plus levs que ceux des tatsUnis de sorte que le produit canadien n'est pas du tout comptitif par rapport la viande de buf des tatsUnis. De plus, les CE soutiennent que, entre 1988 et 1998, les prix la production de la viande de buf ont augment au Canada alors qu'ils ont fortement baiss dans les CE, surtout aprs la rforme de la politique agricole commune ( partir de1992). En ce qui concerne les abats comestibles de bovins, les CE font observer que les abats comestibles sont un sousproduit de la production de viande. Selon elles, qu'il s'agisse d'abats ou de viande, le comportement des consommateurs suit le mme schma. Si la consommation de viande diminue, par exemple, parce que les consommateurs ont une image ngative de la viande produite, un dclin similaire interviendra dans la consommation d'abats. Les CE mentionnent la diminution constante de la consommation de viande de buf enregistre sur leur territoire ces dernires annes, ainsi que la crise provoque par l'ESB, et font valoir que cette baisse s'est aussi traduite par une diminution de la consommation d'abats de bovins. Les CE soutiennent que seuls les abats destins la consommation humaine sont viss par l'interdiction d'importer. Elles ajoutent que la production totale d'abats dans les CE au cours des 12dernires annes a sensiblement augment, alors que la consommation d'abats a diminu. En consquence, les CE, qui taient initialement importatrices nettes d'abats, sont devenues exportatrices nettes. Les CE estiment ce qu'auraient t les exportations d'abats comestibles de bovins du Canada en l'absence de l'interdiction en utilisant comme base la valeur moyenne pour 19861988 et en en dduisant les "exportations courantes", dfinies comme tant la valeur moyenne pour 19961998 des exportations d'abats comestibles de bovins du Canada vers les CE. Elles font observer en outre que leurs importations d'abats comestibles de bovins ont subi une tendance gnrale la baisse, quelle que soit l'origine des produits, qui justifie un ajustement la baisse de 25,47pour cent pour la valeur. Elles soutiennent aussi que l'interdiction concernant les hormones de croissance ne touche que les quantits d'abats comestibles de bovins utiliss effectivement pour la consommation humaine et non dans les aliments pour animaux domestiques. C'est pourquoi les CE apportent un ajustement supplmentaire la baisse de 31,7pour cent pour les quantits. Elles estiment donc le niveau de l'annulation et de la rduction des avantages, s'agissant des abats comestibles de bovins destins la consommation humaine, 3537769dollarscanadiens. Approche gnrale des arbitres Nous avons examin avec soin les allgations, les arguments et les lments de preuve prsents par les parties compte tenu des rgles exposes cidessus concernant la charge de la preuve et le rle des arbitres au titre de l'article22 du Mmorandum d'accord. Sur la base du dossier dont nous sommes saisis, en particulier des lments de preuve prsents par les CE dmontrant que les valuations du Canada n'taient pas toujours appropries, nous estimons que les CE ont tabli, prima facie, que le niveau de la suspension propose par le Canada n'est pas quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction. Selon nous, le Canada n'est pas parvenu rfuter cette prsomption. Nous n'avons donc pas pu accepter totalement les estimations proposes par le Canada. Nous n'avons pas non plus t convaincus par la totalit des solutions de remplacement proposes par les CE. Nous avons cependant pu accepter certains lments des mthodes suivies par le Canada et par les CE. Comme nous l'avons expliqu prcdemment, en pareilles circonstances, les arbitres ont pour tche et responsabilit essentielles de faire leur propre estimation sur la base de tous les arguments et de tous les lments de preuve prsents par les parties. Pour ce faire, nous suivons les rgles nonces aux paragraphes9 11 concernant la charge de la preuve. C. Lignes directrices pour le calcul de l'annulation et de la rduction des avantages Pour dterminer si le niveau de la suspension propose (75millions de dollars canadiens) est "quivalent" au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones, nous devons naturellement dterminer quel est ce niveau de l'annulation et de la rduction des avantages. Le Canada dit qu'il est cens estimer le niveau des changes qui auraient lieu en l'absence de l'interdiction impose par les CE. Les CE estiment que le calcul du niveau de l'annulation et de la rduction des avantages ne peut tre fond que sur la situation dans laquelle le Canada se serait trouv si les CE avaient retir ou, sinon, mis en conformit la mesure commerciale incompatible. Aprs avoir soigneusement examin les allgations et arguments prsents par les parties, nous considrons que notre point de dpart est le suivant: quelles seraient les exportations annuelles prospectives de viande de buf et de produits carns provenant d'animaux traits avec des hormones du Canada vers les CE si les CE avaient retir l'interdiction le 13mai1999? Le 13mai1999 est la date d'expiration du dlai raisonnable accord aux CE pour mettre en uvre les rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel. Conformment aux dispositions du Mmorandum d'accord, le 13mai1999 tait la date limite laquelle les CE devaient avoir mis leur rgime d'importation de viande de buf en conformit avec l'Accord SPS. Nous ne pouvons pas partir du principe que les CE taient depuis 1989, c'estdire partir du moment o elles ont impos l'interdiction, soumises une obligation juridique de retirer l'interdiction. Nous notons, cet gard, que les violations constates taient des violations de l'Accord SPS, accord qui n'existe que depuis le 1erjanvier1995. Les CE ne contestent pas qu'elles n'ont pas mis la mesure en conformit avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Elles ne contestent pas non plus que la situation hypothtique que nous devons examiner en l'espce est une situation dans laquelle l'interdiction n'existe pas. Les CE n'ont pas propos que nous examinions une autre solution qui leur permettrait de s'acquitter de leurs obligations au titre de l'AccordSPS. Nous sommes en outre d'avis que l'effet de la suspension de concession ne devrait pas dpasser celui qu'aurait eu la mise en conformit de la mesure communautaire avec les rgles de l'OMC le 13mai1999. Cela dcoule directement du Mmorandum d'accord luimme. Le Mmorandum d'accord dfinit la mise en uvre intgrale et dans les moindres dlais des recommandations de l'ORD comme l'objectif premier et la solution prfrable. La suspension de concessions, par contre, n'est qu'une mesure temporaire de dernier recours ne devant durer que jusqu' ce que la mise en uvre intgrale soit ralise ou qu'une solution mutuellement convenue soit trouve. Permettre que l'effet de la suspension de concessions dpasse celui de la mise en conformit de la mesure avec les rgles de l'OMC ne pourrait tre justifi compte tenu des objectifs du Mmorandum d'accord. Nous faisons en outre observer que nous partageons l'avis exprim par les arbitres au sujet de l'affaire Bananes, selon lequel "l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations est une mesure temporaire, dans l'attente que le Membre concern ait pleinement mis en uvre les recommandations et dcisions. ... ce caractre temporaire indique que l'objectif des contremesures est d'inciter au respect des recommandations et dcisions. Mais cet objectif ne signifie pas que l'ORD devrait accorder l'autorisation de suspendre des concessions allant audel de ce qui est quivalent au niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages. notre avis, rien dans l'article22:1 du Mmorandum d'accord, et encore moins dans les paragraphes4 et 7 de l'article22, ne peut tre interprt comme justifiant l'application de contremesures de caractre punitif". La question laquelle nous devons donc rpondre en l'espce est la suivante: quelles seraient les exportations annuelles prospectives de viande de buf et de produits carns provenant d'animaux traits avec des hormones du Canada vers les CE si les CE avaient retir l'interdiction le 13mai1999? Une rponse cette question, comme toute question concernant des vnements futurs, ne peut tre qu'une estimation raisonne. Elle est ncessairement fonde sur certaines suppositions. En faisant ces estimations et suppositions nous devons prendre garde aux allgations relatives des occasions perdues lorsque le lien de causalit avec l'interdiction incompatible frappant les hormones est loin d'tre vident, c'estdire lorsque des exportations n'auraient pas t ralises non pas cause de l'interdiction, mais en raison d'autres circonstances. En ce sens, notre tche consistant estimer l'annulation et la rduction des avantages est trs diffrente de celle d'un groupe spcial qui examine la conformit de certaines mesures avec les rgles de l'OMC. Une fois qu'un groupe spcial a constat une incompatibilit avec les rgles de l'OMC, il peut prsumer  conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord  que l'incompatibilit a caus une annulation et une rduction des avantages. Pour ce motif, le groupe spcial peut accorder rparation la partie gagnante au titre de l'articleXXIII du GATT de 1994 ou des dispositions correspondantes d'autres Accords de l'OMC. Ce qui compte normalement pour un groupe spcial, ce sont les possibilits de concurrence et les infractions aux rgles de l'OMC, non les courants d'changes effectifs. Un groupe spcial n'a pas besoin normalement d'analyser plus avant l'annulation et la rduction des avantages qui ont t causes; il peut prsumer leur existence. Nous, par contre, nous devons franchir une tape de plus. Nous pouvons en l'espce partir du principe que l'interdiction frappant les hormones est incompatible avec les rgles de l'OMC. Ce que nous devons faire, c'est estimer l'annulation et la rduction des avantages causes par elle (et prsumes exister conformment l'article3:8 du Mmorandum d'accord). cet effet, dans l'affaire l'tude, nous devons axer notre attention sur les courants d'changes. Nous devons estimer les changes non raliss en raison du maintien de l'interdiction audel du 13mai1999. Les deux produits cits par le Canada la viande de buf de qualit suprieure et les abats comestibles de bovins , une fois qu'il a t certifi qu'ils ne proviennent pas d'animaux traits avec des hormones, entrent actuellement sur le march communautaire, avec l'interdiction en place. Pour valuer la rduction du commerce cause par l'interdiction concernant les hormones, nous estimons tout d'abord, pour chaque catgorie de produits, la valeur totale de la viande de buf ou des produits carns canadiens provenant ou non d'animaux traits avec des hormones  qui entreraient dans les CE chaque anne si l'interdiction avait t retire le 13mai1999. Pour estimer l'annulation et la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones, nous dduisons ensuite de cette valeur totale la valeur courante des exportations canadiennes de viande de buf de qualit suprieure et d'abats comestibles de bovins, c'estdire ceux qui ne proviennent pas d'animaux traits avec des hormones. Nous supposons que ces "exportations courantes", ajustes compte tenu d'autres facteurs ainsi qu'il est indiqu cidessous, sont reprsentatives des exportations qui seront effectues l'avenir avec l'interdiction en place. Le rsultat final nous donne la valeur estime des exportations de viande de buf de qualit suprieure et d'abats comestibles de bovins provenant d'animaux traits avec des hormones qui entreraient dans les CE si l'interdiction n'avait pas t maintenue audel du 13mai1999. Nos calculs sont fonds sur les exportations au stade f.a.b.  assurance et fret non compris , approche que toutes les parties ont suivie dans leurs calculs. Nous utilisons les prix f.a.b. pour assurer la comparabilit avec la mthode d'valuation douanire de la suspension de concessions propose par le Canada. Annulation et rduction des avantages pour ce qui est de la viande de buf de qualit suprieure Volume du contingent tarifaire Toutes les parties, y compris les tatsUnis en tant que tierce partie, conviennent que le march communautaire pour les exportations de viande de buf de qualit suprieure en provenance des tatsUnis et du Canada  avec ou sans l'interdiction  est limit par un contingent tarifaire de 11500tonnes auquel s'applique un droit contingentaire de 20pour cent ad valorem. Ce contingent doit tre rparti entre les tatsUnis et le Canada. Le taux hors contingent est considr comme prohibitif par toutes les parties. Utilisation estime du contingent tarifaire de 11500tonnes Le Canada avance que tout le contingent tarifaire serait utilis en l'absence de l'interdiction. Les CE, se rfrant au fait que le contingent tarifaire n'a jamais t utilis en totalit dans le pass mme avant l'interdiction font valoir que ce contingent ne serait utilis que dans la mme proportion qu'avant l'interdiction (moyenne pour 19861988). ce sujet, nous avons considr en particulier les lments suivants: 1)le fait que le contingent tarifaire ne reprsente qu'une partie ngligeable de la consommation totale de viande de buf des CE; 2)le fait que tous les contingents tarifaires de viande de buf de qualit suprieure attribus par les CE d'autres pays tels que l'Argentine, l'Australie, le Brsil, la NouvelleZlande et l'Uruguay ont t utiliss soit totalement soit presque totalement au cours des annes passes; et 3)les capacits de production et d'exportation leves du secteur canadien de la viande de buf. Pour ces motifs, nous pouvons raisonnablement penser que, dans la situation hypothtique, le contingent tarifaire serait utilis 100pour cent. Part estime du contingent tarifaire revenant au Canada tant donn les conclusions que nous avons formules plus haut, nous devons maintenant tablir une estimation de la part du contingent tarifaire de 11500tonnes qui revient au Canada. Notre approche ici est fonde sur les rsultats antrieurs du Canada et des tatsUnis pour ce qui est des exportations de viande de buf de qualit suprieure et des exportations de viande de buf en gnral. Nous avons considr en particulier les lments suivants. Premirement, les parts des exportations de viande de buf de qualit suprieure du Canada et des tatsUnis sur les marchs des pays tiers, comme la Core, le Japon, la Suisse et Taiwan. La part des exportations de viande de buf de qualit suprieure du Canada a t infrieure 6pour cent sur ces marchs pendant la priode 19961998, sauf Taiwan o les exportations canadiennes ont reprsent 10pour cent en moyenne ces trois dernires annes. Deuximement, les parts gnrales des exportations de viande de buf du Canada et des tatsUnis. La part du Canada dans les exportations de viande de buf nordamricaines vers le reste du monde a t de 4pour cent en moyenne pendant la priode 19961998, tandis que la part du Canada, y compris les changes CanadatatsUnis a t d'environ 30pour cent. Troisimement, les parts des exportations de viande de buf du Canada et des tatsUnis vers les CE (6pour cent pour le Canada en 1998). Quatrimement, l'volution des parts relatives des exportations du Canada et des tatsUnis. La tendance gnrale tant sur le march des CE que sur les marchs des pays tiers ces dernires annes a t une augmentation de la part du Canada au dtriment de celle des tatsUnis. Compte tenu de ces lments, nous considrons qu'il est raisonnable d'estimer la part du Canada 8pour cent. Prix estims correspondant l'hypothse Le Canada suggre un prix de 10805dollars canadiens la tonne qui correspond, d'aprs lui, au prix moyen en 1998 du fauxfilet par (rib eye roll) et de l'aloyau (loin) de premier choix, nordamricains, qui sont des morceaux de qualit suprieure. Compte tenu des lments de preuve prsents par lesCE concernant les prix moyens courants de la viande de boeuf canadienne et les rapports de prix pertinents avant l'interdiction, nous estimons que le prix suggr est trop lev. cet gard, nous nous rfrons au prix suggr par les tatsUnis, qui est une tierce partie dans ce diffrend (5342dollarsEU la tonne). En rponse aux questions des arbitres, le Canada fait valoir que, en l'absence de l'interdiction, on pourrait s'attendre ce que les prix de la viande de boeuf de qualit suprieure du Canada et des tatsUnis soient trs semblables puisque les morceaux expdis seraient similaires. Nous partageons l'avis du Canada selon lequel il est raisonnable de penser que, sans l'interdiction concernant les hormones, une part considrable du contingent tarifaire correspondrait des morceaux de viande de qualit suprieure provenant d'animaux traits avec des hormones, dont les prix sont plus levs que ceux des exportations courantes du Canada, qui comprennent toutes sortes de morceaux, de valeur leve ou de faible valeur, et ce afin de maximiser la valeur des exportations admises sur le march communautaire dans le cadre du contingent tarifaire. Nous notons cependant que les prix moyens l'exportation de la viande de buf canadienne dans les changes avec les CE ont toujours t plus levs que les prix correspondants de la viande de boeuf des tatsUnis. C'est pourquoi nous utilisons dans notre estimation un prix suprieur au prix suggr par les tatsUnis mais infrieur au prix suggr par le Canada. Sur cette base, nous considrons qu'un prix de 8594dollars canadiens la tonne (f.a.b.) est raisonnable. En consquence, nous calculons que la valeur totale des exportations canadiennes de viande de boeuf de qualit suprieure vers les CE correspondant l'hypothse est de 7906480dollars canadiens. Valeur estime des "exportations courantes" dduire Comme il a t not plus haut, pour estimer l'annulation et la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones, nous devons dduire de la valeur totale des exportations canadiennes correspondant l'hypothse la valeur courante des exportations canadiennes de viande de boeuf de qualit suprieure provenant d'animaux non traits avec des hormones. Les CE laissent entendre que les exportations canadiennes pendant la priode19961998 sont reprsentatives des exportations qui seraient effectues l'avenir avec l'interdiction en place. Le Canada suggre de dduire la valeur pour 1998 de ses exportations de viande de boeuf vers les CE. Nous jugeons plus appropri de dduire la moyenne des exportations effectives du Canada vers les CE pour la priode 19961998, compte tenu de l'observation faite par les CE selon laquelle il faut liminer les effets court terme. Sur cette base, nous calculons que la valeur des exportations courantes dduire des exportations estimes correspondant l'hypothse est de 2265843dollars canadiens. Estimation de l'annulation et de la rduction des avantages pour ce qui est de la viande de buf de qualit suprieure Compte tenu des estimations cidessus, nous calculons que le niveau total de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones pour ce qui est des exportations canadiennes de viande de buf de qualit suprieure est de 5640637dollars canadiens. Annulation et rduction des avantages pour ce qui est des abats comestibles de bovins Volume estim des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins correspondant l'hypothse Contrairement ce qui se passe sur le march communautaire des importations de viande de buf de qualit suprieure, les exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins vers les CE sont soumises des tarifs uniquement, et non un contingent tarifaire. Le tarif peru l'importation d'abats comestibles de bovins  qui, d'aprs le Canada, va de 2,3pour cent ad valorem la franchise est aussi trs infrieur au droit contingentaire applicable la viande de buf de qualit suprieure (20pour cent ad valorem). Par consquent, il est justifi d'utiliser une mthode diffrente pour calculer la rduction du commerce pour les abats comestibles de bovins. S'agissant de la viande de buf de qualit suprieure, nous pouvions supposer que les importations en l'absence de l'interdiction seraient assujetties un plafond de 11500tonnes. S'agissant des abats comestibles de bovins, l'une des principales tches est d'tablir une estimation des exportations potentielles d'abats comestibles de bovins du Canada en l'absence de l'interdiction. Les arguments du Canada et des CE ce sujet sont rcapituls cidessus. Nous considrons que les exportations moyennes d'abats comestibles de bovins du Canada pendant la priode 19861988 constituent un point de dpart reprsentatif pour nos calculs des exportations totales correspondant l'hypothse, c'estdire supposer que l'interdiction ait t leve le 13mai1999. Toutefois, il est vident pour nous que ces chiffres avant l'interdiction refltent une situation du march qui est trs diffrente de la situation courante du march communautaire des abats comestibles de bovins. Nous devons donc procder certains ajustements. Nous jugeons raisonnable d'ajuster la baisse les exportations avant l'interdiction pour tenir compte de la baisse avre de la "consommation apparente" d'abats comestibles de bovins sur le march communautaire depuis l'imposition de l'interdiction. Paralllement, nous notons qu'une partie de cette baisse de la consommation apparente a t cause par l'interdiction concernant les hormones ellemme. Les donnes pour 1988 compares celles pour 1989  anne o l'interdiction a t impose  font apparatre une baisse brutale des importations d'abats comestibles de bovins. Pour tenir compte de cette baisse lie l'interdiction, nous avons calcul la diffrence en termes absolus entre i)les volumes tendanciels des importations pendant les annes1989 1991 (estims par extrapolation d'aprs les volumes effectifs des importations pendant la priode 19811988) et ii)les volumes effectifs des importations pendant les annes 1989 1991. Cette diffrence en moyenne annuelle a ensuite t ajoute aux importations effectives pour chacune des annes de la priode 19951997. La consommation apparente d'abats comestibles de bovins pendant la priode 19951997 a t calcule sur la base de ces chiffres des importations ajusts. Sur la base de cette approche, nous estimons 18,4pour cent le coefficient d'ajustement la baisse de la consommation apparente. Nous supposons que le volume des exportations du Canada vers les CE en l'absence de l'interdiction aurait diminu proportionnellement la baisse de la consommation apparente. Sur cette base, nous estimons les exportations annuelles d'abats comestibles de bovins du Canada au cas o l'interdiction aurait t leve le 13mai1999 2630tonnes. Nous faisons observer que notre estimation de la part du Canada dans le total des exportations nordamricaines d'abats comestibles de bovins vers les CE est infrieure la part allgue par le Canada. Nous rappelons toutefois que notre estimation (4,7pour cent) est considrablement plus leve que la part courante du Canada dans les exportations nordamricaines d'abats comestibles de bovins vers les CE avec l'interdiction en place. compter de la priode19961998, le Canada n'a export que 2tonnes d'abats comestibles de bovins vers les CE. Pour ces raisons, nous que notre estimation est raisonnable. Prix estim des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins correspondant l'hypothse Le Canada suggre de se rfrer un prix nordamricain de 1501dollarsEU la tonne (f.a.b.). Les tatsUnis, qui sont tierce partie dans ce diffrend, se rfrent un prix suprieur, qui est de 1689dollarsEU ou de 2381dollars canadiens la tonne (f.a.b.). Ce dernier prix est infrieur au prix unitaire moyen pendant la priode 19961998, des exportations courantes des tatsUnis avec l'interdiction en place (2420dollarsEU la tonne). C'est que les prix des abats comestibles de bovins seraient censs diminuer si l'interdiction tait leve, du fait d'une augmentation du volume des importations. Les CE utilisent un prix moyen pour la priode 19861988 de 2301dollars canadiens la tonne, prix qui est trs proche du prix suggr par les tatsUnis et plus lev que le prix suggr par le Canada. Nous considrons que le prix suggr par les tatsUnis est raisonnable. En consquence, nous calculons que la valeur totale des exportations d'abats comestibles de bovins du Canada vers les CE correspondant l'hypothse est de 6261954 dollars canadiens Valeur estime des "exportations courantes" dduire Comme il a t not plus haut, pour estimer l'annulation et la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones, nous devons dduire de la valeur totale des exportations correspondant l'hypothse la valeur courante des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins. Le Canada suggre de dduire les importations de1998. Nous jugeons plus appropri de dduire une moyenne des exportations effectives du Canada vers les CE pour la priode 19961998 compte tenu de l'observation faite par les CE selon laquelle il faut liminer les effets court terme. Sur cette base, nous calculons que la valeur des exportations courantes dduire des exportations estimes correspondant l'hypothse est de 2151dollars canadiens. Ajustement demand par les CE pour ce qui est des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins utiliss non pas pour la consommation humaine mais dans des aliments pour animaux domestiques Aucune des donnes fournies par les parties en ce qui concerne les abats comestibles de bovins sur la base desquelles ont t calcules la fois la valeur totale estime des exportations du Canada en l'absence de l'interdiction et les exportations courantes du Canada avec l'interdiction en place  n'tablit de distinction entre les abats comestibles de bovins destins la consommation humaine et ceux qui sont utiliss dans des aliments pour animaux domestiques. En revanche, l'allgation du Canada concernant la rduction du commerce cause par l'interdiction ne s'applique qu'aux abats comestibles de bovins destins la consommation humaine, pas ceux qui sont utiliss dans des aliments pour animaux domestiques. C'est que l'interdiction concernant les hormones ellemme ne s'applique pas aux abats comestibles de bovins utiliss dans des aliments pour animaux domestiques  et par consquent ne rduit pas le commerce de ces produits. Il est difficile d'estimer la quantit d'abats comestibles de bovins qui est finalement utilise dans des aliments pour animaux domestiques tant donn que les deux catgories d'abats sont importes sous la mme position tarifaire. Les CE estiment 31,7pour cent la part des importations d'abats comestibles de bovins en provenance du Canada qui est utilise dans des aliments pour animaux domestiques. Le Canada convient que 10pour cent de la totalit des abats comestibles de bovins sont utiliss dans des aliments pour animaux domestiques. Aucune partie n'a fourni d'lments de preuve crits l'appui de ces chiffres. En particulier, les CE  partie qui allgue qu'il faudrait procder une dduction pour tenir compte de l'utilisation des abats comestibles de bovins dans des aliments pour animaux domestiques  n'ont pas tay leur allgation de 31,7pour cent. Pour ces raisons, nous avons procd un ajustement de 10pour cent seulement. Estimation de l'annulation et de la rduction des avantages pour ce qui est des abats comestibles de bovins Compte tenu des estimations indiques cidessus, nous calculons que le niveau total de l'annulation et de la rduction des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones pour ce qui est des exportations canadiennes d'abats comestibles de bovins est de 5633823dollars canadiens. Annulation et rduction totales des avantages Sur la base des deux calculs indiqus cidessus, nous estimons 11,3millions de dollars canadiens l'annulation et la rduction totales des avantages causes par l'interdiction concernant les hormones applique par les CE aux exportations canadiennes de viande de buf et de produits carns. Les lments de cette estimation sont reproduits l'annexeI du prsent rapport. valuation du niveau propos de la suspension de concessions En rponse des questions poses par les arbitres, le Canada a indiqu, pour chaque produit figurant sur la liste des suspensions propose, la valeur moyenne des importations du Canada en provenance des CE sur une priode de trois ans (19961998). Nous considrons que les calculs ainsi fournis sont raisonnables. Ils sont reproduits l'annexeII du prsent rapport. Comme il est not au paragraphe21, le Canada est libre de choisir des produits figurant sur la liste propose pour autant que la valeur commerciale totale est infrieure ou quivalente au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages que nous avons constat, savoir 11,3millions de dollars canadiens. Nous avons reu du Canada confirmation qu'une fois mis en uvre le niveau effectif de la suspension sera quivalent au niveau de l'annulation et de la rduction des avantages que nous avons constat. Tout ce que nous pouvons faire ce stade c'est encourager le Canada s'en tenir cette confirmation et se conformer l'article22:4 du Mmorandum d'accord. Nous notons qu'en cas de diffrend ultrieur ce sujet, les CE pourraient engager des procdures normales  voire des procdures acclres  au titre du Mmorandum d'accord pour contester la compatibilit du niveau de la suspension du Canada avec l'article22:4. sentence des arbitres Pour les raisons exposes ci-dessus, les arbitres dterminent que le niveau de l'annulation ou de la rduction des avantages subie par le Canada dans l'affaire Communauts europennes Mesures concernant les viandes et les produits carns (hormones) est de 11,3millions de dollars canadiens paran. En consquence, les arbitres dcident que la suspension par le Canada de l'application, l'gard des Communauts europennes et de leurs tats membres, de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 portant sur des changes d'un montant maximal de 11,3millions de dollars canadiens par an serait compatible avec l'article22:4 du Mmorandum d'accord. aNNEXE I Viande de buf de qualit suprieure: 5 640 637 dollars canadiens = [(11 500 * 1)* 0,08* 8 594]- 2 265 843 Exportations courantes (f.a.b.) Contingent tarifaireUtilisation du contingent tarifairePart du Canada Prix/t (f.a.b.)Abats comestibles de bovins: 5 633 823 dollars canadiens = [(3 223* 0,816* 2 381) 2 151]* 0,90 Exportations moyennes 19861988Ajustement de 18,4 pour cent pour la baisse de la consommation en l'absence de l'interdiction Prix/t (f.a.b.)Exportations courantes (f.a.b.)Rduction de 10pour cent pour utilisation dans des aliments pour animaux domestiques Total: Viande de buf de qualit suprieure et abats comestibles de bovins 11,3 millions de dollars canadiens annexe ii Liste de produits propose par le Canada pour la suspension de concessions Numro ou position tarifaireDsignationValeur moyenne des importations (19961998) (dollars canadiens)0201Viandes des animaux de l'espce bovine, fraches ou rfrigres 7460202Viandes des animaux de l'espce bovine, congeles44 3960203Viandes des animaux de l'espce porcine, fraches, rfrigres ou congeles 24 942 4180206.29Abats comestibles des animaux des espces bovine, congels1290707.00.99Concombres et cornichons, l'tat frais ou rfrigr4 687 0270709.60Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, l'tat frais ou rfrigr14 233 3621108.13Fcule de pommes de terre4 823 9421109Gluten de froment (bl), mme l'tat sec4 245 7761602.20.90Prparations et conserves de foies de tous animaux, autres235 5791602.41Prparations et conserves de jambons d'animaux de l'espce porcine et de leurs morceaux476 3001602.42Prparations et conserves d'paules d'animaux de l'espce porcine et de leurs morceaux1 398 5581602.49Prparations et conserves de viandes et d'abats d'animaux de l'espce porcine, l'exclusion des foies, y compris les mlanges236 3381602.50Prparations et conserves de viandes et d'abats d'animaux de l'espce bovine, l'exclusion des foies425 6751704.90.90Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)39 088 6951806.90.90Chocolat et sucreries en chocolat, conditionns pour la vente au dtail75 523 1711905.20Pain d'pices5 301 7671905.30Biscuits additionns d'dulcorants; gaufres et gaufrettes54 180 2332002.10Tomates, entires ou en morceaux, prpares ou conserves autrement qu'au vinaigre ou l'acide actique18 984 2392007.99Confitures, geles, marmelades, pures et ptes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres dulcorants7 488 8962008.70Pches autrement prpares ou conserves, avec ou sans addition de sucre ou d'autres dulcorants9 213 2272104.10Prparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons prpars2 797 6452201.10Eaux minrales et eaux gazifies non additionnes de sucre ou d'autres dulcorants ni aromatises25 026 5382208.50Gin12 435 7092208.60Vodka10 622 416 __________  WT/DS48/17.  Note de bas de page supprime, pas d'italique dans l'original.  Ibid.  Article22:7 du Mmorandum d'accord, pas d'italique dans l'original.  cet gard, voir la note de bas de page 138 dans le rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones), adopt le 13fvrier1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R: "[L]e Mmorandum d'accord, notamment les dispositions de l'Appendice3, laisse aux groupes spciaux une marge discrtionnaire pour s'occuper, toujours dans le respect des droits de la dfense, des situations particulires qui peuvent se poser dans un cas prcis et qui n'ont pas t expressment prvues. Cela tant, un appelant qui demande l'Organe d'appel d'annuler la dcision d'un groupe spcial sur une question de procdure doit faire la preuve que cette dcision lui a caus un prjudice."  Voir le paragraphe 12.  Voir le paragraphe 5.  Voir les articles3:3 et 3:7.  Si nous ne le faisions pas, le Membre demandant la suspension devrait effectuer de nouvelles estimations et on peut penser qu'il prsenterait une nouvelle proposition. Cette proposition pourrait nouveau soulever des objections et risquerait elle aussi d'tre soumise arbitrage. Pour viter ce processus susceptible de se rpter l'infini, les arbitres au cas o ils constateraient que la proposition n'est pas quivalente la rduction du commerce doivent fournir leur propre estimation, c'estdire leur propre chiffre.  Selon les rponses donnes par le Canada aux questions des arbitres la liste de produits propose porte sur des changes d'un montant de 316412782dollarscanadiens.  WT/DS48/18.  Contrairement ce qui est le cas dans la prsente affaire, dans le diffrend Bananes la liste de produits jointe la demande de suspension des tatsUnis correspondait, du moins selon les calculs des tatsUnis, leur estimation de la rduction du commerce, soit 520millions de dollarsEU. Les arbitres ayant ramen le niveau de la rduction du commerce 191,4millions de dollars EU, les tatsUnis ont prsent une nouvelle demande la runion de l'ORD. cette runion, les tatsUnis ont obtenu l'autorisation de suspendre des concessions quivalant un montant de 191,4millions de dollarsEU. Par la suite, les tatsUnis ont choisi un certain nombre de produits sur la liste initiale qui, selon leurs calculs, reprsentaient une valeur quivalente au montant autoris de 191,4millions de dollarsEU. Les CE ont contest l'approche des tatsUnis consistant ne pas donner une liste dfinitive de produits la runion de l'ORD au cours de laquelle l'autorisation a t accorde. Les tatsUnis ont dit que rien dans le Mmorandum d'accord n'indiquait qu'une telle liste devait tre jointe une demande d'autorisation de suspendre des concessions (compte rendu de la runion de l'ORD du 19avril1999, WT/DSB/M/59).  Article22:6 du Mmorandum d'accord. Le texte ajout entre crochets est repris de l'article22:2 du Mmorandum d'accord.  Au sujet de la premire prescription, voir plus loin le paragraphe21.  Naturellement, plus une demande de suspension est prcise en ce qui concerne les produits viss, la nature et le degr de la suspension, etc., mieux c'est. Cette prcision ne peut qu'tre encourage pour atteindre les objectifs du Mmorandum d'accord visant "assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral" (article3:2) et chercher obtenir rapidement une solution positive des diffrends (article3:3 et3:7). Elle serait galement la bienvenue au regard de ce qui est dit l'article3:10, savoir "tous les Membres engageront [les] procdures [du Mmorandum d'accord] de bonne foi dans un effort visant rgler [le] diffrend".  Article 22:6, pas d'italique dans l'original.  Article 22:7, pas d'italique dans l'original.  Ibid.  Rponses la question n1 des arbitres.  WT/DS27/ARB, paragraphe 4.2.  Les abats comestibles de bovins provenant d'animaux traits avec des hormones sont considrs par les CE comme impropres la consommation humaine. Ils ne peuvent entrer sur le march communautaire en tant que produits relevant des positions tarifaires numres dans la note de bas de page 32. Toutefois, ces abats  provenant d'animaux traits avec des hormones  entrent encore dans les CE pour tre utiliss dans des aliments pour animaux domestiques; ils sont alors classs sous d'autres positions tarifaires, qui ne sont pas vises par l'interdiction.  Paul S. Armington, A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production (IMF Staff Papers, Volume XVI, n1, mars1969), pages 159 178, annexe B de la premire communication du Canada.  Voir la section II.B.  Voir le paragraphe 12.  On pourrait toutefois faire valoir que l'interdiction constituait galement une violation du GATT de 1947. Il n'a cependant jamais t formul de constatations juridiques ce sujet.  Voir les articles3:7, 21:1, 22:1 et 22:8 du Mmorandum d'accord.  Op.cit., paragraphe6.3.  cet gard, voir la Dcision des arbitres dans l'affaire CE  Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes, Recours des CE l'arbitrage au titre de l'article22:6 du Mmorandum d'accord (ciaprs "l'affaire Bananes"): "Nous sommes d'avis que la norme utiliser pour le calcul du niveau d'annulation ou de rduction des courants d'changes des tatsUnis devrait tre les pertes subies par les tatsUnis en termes d'exportations de marchandises vers les Communauts europennes et les pertes subies par les fournisseurs de services des tatsUnis en termes de fourniture de services dans les CE ou aux CE. Toutefois, nous pensons que les pertes subies par les tatsUnis en termes d'exportations de marchandises ou de services entre les tatsUnis et les pays tiers ne constituent pas une annulation ou une rduction des avantages ne seraitce qu'indirects rsultant pour les tatsUnis du GATT ou de l'AGCS pour laquelle les Communauts europennes risquent une suspension de concessions" (distribue le 6avril1999, WT/DS27/ARB, paragraphe6.12, italiques dans l'original).  Y compris ce que l'on appelle les allgations "d'annulation et de rduction des avantages en situation de nonviolation" au titre de l'articleXXIII:1b) du GATT de 1994.  Le classement tarifaire de cette catgorie au sujet de laquelle le Canada allgue une rduction du commerce est le suivant: SH0201 (Viandes des animaux de l'espce bovine, fraches ou rfrigres), SH0202 (Viandes des animaux de l'espce bovine, congeles), SH0206 1095 (Abats comestibles des animaux de l'espce bovine, frais ou rfrigrs, onglets et hampes) et SH02062991 (Abats comestibles des animaux de l'espce bovine, congels, onglets et hampes).  Voir le paragraphe42.  Le classement tarifaire de cette catgorie au sujet de laquelle le Canada allgue une rduction du commerce est le suivant: SH020610 (Abats comestibles des animaux de l'espce bovine, frais ou rfrigrs), SH020621 (Langues comestibles des animaux de l'espce bovine, congeles), SH020622 (Foies comestibles des animaux de l'espce bovine, congels), SH020629 (Abats comestibles des animaux de l'espce bovine, non dnomms ailleurs, congels, par exemple curs, reins, rognons, ris), mais l'exclusion des positions SH02061095 et 02062991, positions tarifaires qui sont couvertes par le contingent tarifaire de la viande de buf de qualit suprieure (voir la note de bas de page 30).  Voir la section III.A du prsent rapport.  Les chiffres de la consommation que nous avons utiliss ont t calculs suivant l'approche du bilan, c'estdire la consommation gale la production plus les importations moins les exportations, dans l'hypothse o les stocks ne changent pas. Le rsultat est appel la "consommation apparente".  tant donn que le Canada n'a export que 2tonnes d'abats comestibles de bovins vers les CE pendant la priode 19961998, nous considrons que ces prix des tatsUnis sont plus pertinents que les prix courants du Canada.  Voir le paragraphe42.  Deuxime communication du Canada, annexeB, page2.  Voir le document WT/DS48/17 et la rponse du Canada la question n 10 des arbitres. WT/DS48/ARB Page  PAGE 20 WT/DS48/ARB Page  PAGE 19 WT/DS26/ARB Page  PAGE 1 WT/DS48/ARB page  PAGE 1 "#%&'(4FPTU\RrI   V [ J R  " ',b[\.7,.7)&&+++/0JmH j0JU6::5>*6CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,S"#$%&'(4DEFPQ x0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(4DEFPQRSTUVWXYZ[\PQRhijkEab$ H I   .c STst   ? ;QRSTUVWXYZ[\PQRhijk $? $$l+p# $$ @$$l`+p#$$Eab$ H I 39!"  9!"  9!" $$ ) = >  Y  M N e _*+ab~{xu~'(W:~2\?:)rs. ) = >  Y  M N e $ 39!"  $$ 39!"  39!"  _*+ab & Fd ?D 9!"  39!"  $ 39!" \]{-78u!,"D"\"h#L$$& '(-|rolf`]Z7 _  \ d  ] Y  Ld  rd   d   @d  AQld   d  Y ?m nDo} \]{-78u!,"D"\"h#L$$   & F]  % " % " & Fd   % $& '(-M../t56:K?@DAB DWEXEH  % 0 & F & Fd & F] & Fa%`  & F_%  & F\%F h-M../t56:K?@DAB DWEXEHIMP.SVYZF__Ƽzpf\RH@Y  d  ud  d  6d   d  d  od  d  ^d  2  0Ud  nd  d  d  d  ]   *a //q00'32333335566^8_8d8h8I9M9::;;;;==7>8>>>CBDBhGiGHHJJ%M&MMM`OgOQQQQR"RIRPRRRRRSSSSuTTUUUUVVLWXWWWLXMXbbXjjjjmnLW؊/5>*: j0JU6_HIMP.SVYZF__` `acfCinqkuuyq|րJio & Fg   & Fs h & Ff h & F  & Fd_` `acfCinqkuuyq|րJioي/ɾuh[OB50q  !   g           s   c   ctf  =f  f  Of  f   f  f    x oي/sBQѫܭfX9ѹ & Fv  & Ft0 h  & F< /sBQѫܭf˾{obTG:\  - \  , u   n  + v  t  5  * 5+  ) +:  ( :  '   & h  % hP  $ P  #   " 5k"$23nupqҘCK ɤ̤;EFG!<lvfgR[34E`-68l~<cxy CJhnH 5CJhnH 5CJCJ jU56 j0JUH*6>*TfX9ѹ6l>ʼzm`RE9-l    u  7 :   D  6 DQ  5 Q  4    [  3   2   1    -  0 -  /   .    6l>h/c & F h  & Fl0 h  & F0 h & Fu h & F[ hh/cW;b˽{n`SE8,tk  u  B o   o9u  A 9   {u  @ {u  ? u  >    "u  = "u  < rl   ru  ; u  : ,u  9 ,u  8 W;bEj,6789~$? & Fr & Fq & Fk h  & Fu h  & F0 hEj,6789~")23456789:;<vwxyz{û ?u  H [u  G r  u  F Pu  E Pu  D q  u  C <Xp[$$F4ֈ y#``$$$$F4#")23456789:;<v$$[$$F4ֈ y# $$vwxyz{2345=Ff|4$$F4 #$$$$F4#$$2345=Ff|56ABt@DEJ|%)*5kuv~2<=HT^_g]efq%/08@? a56ABt$$$@?$$d%d&d 'd $d%d&d 'd  $$F4 #$$57>J{$()*89yz{l ,MRa &     e f 67ghipqmH6 j0JU5B*CJj0J5>*U5CJ5CJCJV@DEJ|%)*,x 0 $$$$$$l t$ $$$$$ # p@ P !*5kuv~2<=H|ʹ<ͤ$$l t$ $ $$$$T^_g]efq%@(| $$$$$$l t$ $%/08s~ ist|<h֨$$$$l t$ $ $$8s~ ist| )78y    d e 56fgop  lm J - b| )78y`h-$$$l t$ $ $$$$    d e 56fgop-I I  4jlmn  K L                 !!!! ! ! !!"!#!)!*!+!,!.!/!4!0J/mH0J/ j0J/U jUmH jUmH mH  j0JU6N  lm J K   -J K                    !! ! ! ! !!!!!!-!.!/!0!1!2!3!4!1-'                   ! ! ! !!!!!!$1 $ !B# $ !@!-!.!/!0!1!2!3!4!$1$1 000&P P. 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