ࡱ> uwpqrstY objbjWW f==<E]>>> 4''''h((<'hS0**(***+++-S/S/S/S/S/S/S$TVSS +++++SS5 ***555+ * *-S j<$jj4j +-S559jJ -S*) 4U''W-R2Organisation Mondiale du CommerceWT/DS58/AB/R 12 octobre 1998(98-3899)Original: anglais TATS-UNIS PROHIBITION L'IMPORTATION DE CERTAINES CREVETTES ET DE CERTAINS PRODUITS BASE DE CREVETTES AB-1998-4 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction: Expos de l'appel 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 6 A. Allgations d'erreur formules par les tats-Unis  Appelant 6 1. Renseignements non demands manant d'organisations non gouvernementales 6 2. ArticleXX du GATT de 1994 6 B. Inde, Pakistan et Thalande Intims agissant conjointement 13 1. Renseignements non demands manant d'organisations non gouvernementales 13 2. ArticleXX du GATT de 1994 14 C. Malaisie Intim 19 1. Renseignements non demands manant d'organisations non gouvernementales 19 2. ArticleXX du GATT de 1994 20 D. Arguments des participants tiers 21 1. Australie 21 2. quateur 24 3. Communauts europennes 25 4. HongKong, Chine 28 5. Nigria 29 III. Questions et dcisions concernant la procdure 30 A. Admissibilit des interventions d'organisations non gouvernementales jointes la communication des tats-Unis en tant qu'appelant 30 B. Caractre suffisant de la dclaration d'appel 34 IV. Questions souleves dans le prsent appel 37 V. Procdure du Groupe spcial et renseignements non demands 37 VI. valuation de l'article 609 au titre de l'article XX du GATT de 1994 42 A. Constatations et analyse interprtative du Groupe spcial 43 B. Article XX g): Justification provisoire de l'article609 50 1. "ressources naturelles puisables" 50 2. "se rapportant la conservation des [ressources naturelles puisables]" 55 3. "si de telles mesures sont appliques conjointement avec des restrictions la production ou la consommation nationales" 58 C. Clauses introductives de l'articleXX: Examen de l'article609 au regard des critres noncs dans le texte introductif 59 1. Observations gnrales 60 2. "Discrimination injustifiable" 68 3. "Discrimination arbitraire" 78 VII. Constatations et conclusions 82 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ORGANE D'APPEL tats-Unis - Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettesAB19984 Prsents: Feliciano, Prsident de la section Bacchus, membre LacarteMur, membretats-Unis, appelant Inde, Malaisie, Pakistan, Thalande, Intims Australie, Communauts europennes, quateur, Hong Kong Chine, Mexique et Nigria, participants tiers I. Introduction: Expos de l'appel Les tats-Unis font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spcial charg de l'affaire tats-Unis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevette. la suite d'une demande de consultations prsente conjointement par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thalande le 8octobre1996, la Malaisie et la Thalande, dans une communication date du 9janvier1997, et le Pakistan, dans une communication date du 30janvier1997, ont demand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") tablisse un groupe spcial pour examiner leur plainte concernant une prohibition impose par les tats-Unis l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes au titre de l'article609 de la Loi gnralen101-162 ("l'article609") et de rglements et dcisions judiciaires connexes. Le 25fvrier1997, l'ORD a tabli deux groupes spciaux conformment ces demandes et est convenu que ces groupes spciaux seraient regroups en un seul groupe spcial, en application de l'article9 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), dot du mandat type. Le 10avril1997, l'ORD a tabli un autre groupe spcial dot du mandat type conformment une demande prsente par l'Inde dans une communication date du 25fvrier1997, et est convenu que ce troisime groupe spcial serait aussi regroup avec le groupe spcial dj tabli le 25fvrier1997. Le rapport remis par le Groupe spcial regroup a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 15mai1998. Les aspects factuels et rglementaires pertinents du diffrend sont exposs dans le rapport du Groupe spcial, en particulier aux paragraphes2.1 2.16. Ici, nous dcrivons la mesure des tatsUnis en cause devant le Groupe spcial et dans la prsente procdure d'appel. Les tats-Unis ont publi en 1987, en application de la Loi de 1973 sur les espces menaces d'extinction, des rglements obligeant tous les crevettiers des tats-Unis utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues marines ("DET") approuvs ou de rduire le temps de chalutage dans des zones dtermines o la mortalit des tortues marines dans les chaluts crevettes tait leve. Ces rglements, qui sont entrs en vigueur en 1990, ont t modifis de faon rendre obligatoire l'utilisation des DET en toute saison et en tout lieu lorsque le chalutage de la crevette risque d'avoir une incidence significative sur les tortues marines, certaines exceptions limites tant prvues. L'article609 a t adopt le 21novembre1989. En vertu de l'article609a), le Secrtaire d'tat des tats-Unis, en consultation avec le Secrtaire du commerce, entre autres choses, "entame ds que possible des ngociations en vue d'laborer avec d'autres pays des accords bilatraux ou multilatraux pour la protection et la conservation de[s] tortues marines" et "entame ds que possible des ngociations avec tous les gouvernements de pays trangers qui participent, ou dont des ressortissants ou des socits participent, des oprations de pche commerciale qui, d'aprs la dtermination du Secrtaire au commerce, sont susceptibles de nuire ces espces de tortues marines, en vue de conclure avec lesdits pays des traits bilatraux et multilatraux visant protger ces espces de tortues marines;". L'article609b)1) impose, compter du 1ermai1991 au plus tard, une interdiction d'importer les crevettes pches avec des techniques de pche commerciale susceptibles de nuire aux tortues martines. L'article609b)2) dispose que l'interdiction d'importer des crevettes ne s'applique pas aux pays de pche qui sont certifis. Deux types de certifications annuelles sont requises pour les pays de pche, dont les dtails ont t arrts dans des directives en matire de rglementation en 1991, 1993 et 1996: premirement, sont certifis les pays dont l'environnement halieutique ne comporte pas une menace de prise accidentelle de tortues marines lors de la pche la crevette. En vertu des Directives de 1996, le Dpartement d'tat "certifie tout pays de pche satisfaisant aux critres ci-aprs sans qu'une action de la part du gouvernement du pays de pche ne soit ncessaire: a)tout pays de pche dont les eaux relevant de sa juridiction sont totalement dpourvues des espces de tortues marines concernes; b)tout pays qui pche la crevette exclusivement par des moyens qui ne menacent pas les tortues marines, par exemple, tout pays pchant la crevette exclusivement par des moyens artisanaux; c)tout pays pratiquant des oprations commerciales de chalutage de la crevette exclusivement dans les eaux soumises sa juridiction o l'on ne rencontre pas de tortues marines." Deuximement, la certification est accorde aux pays de pche qui fournissent la preuve documentaire qu'ils ont adopt un programme de rglementation rgissant la prise accidentelle de tortues marines lors du chalutage des crevettes qui est comparable celui des tats-Unis et dont les bateaux ont un taux moyen de prises accidentelles comparable celui des bateaux des tats-Unis. Conformment aux Directives de 1996, le Dpartement d'tat value le programme de rglementation du pays de pche et accorde la certification si le programme prvoit ce qui suit: i) les DET utiliss doivent tre "comparables", du point de vue de l'efficacit, ceux qui sont utiliss aux tats-Unis. Les exceptions cette prescription doivent tre comparables celles qui sont prvues dans le programme des tats-Unis "; et ii)"un effort crdible en matire d'application comprenant la surveillance des moyens de faire respecter les mesures et des sanctions appropries". Le programme de rglementation peut revtir la forme de rglements ou, dans certaines circonstances, d'un arrangement volontaire entre l'industrie et les pouvoirs publics. Les autres mesures que le pays de pche met en uvre pour protger les tortues marines seront aussi prises en compte aux fins de la dtermination de la comparabilit. Le taux moyen des prises accidentelles "sera rput comparable si le pays de pche impose l'utilisation de DET d'une faon comparable celle qui est prvue dans le programme des tats-Unis ". Les Directives de 1996 disposent que toutes les crevettes importes aux tats-Unis doivent tre accompagnes d'une dclaration d'exportateur de crevettes attestant qu'il s'agit de crevettes pches soit dans des eaux d'un pays actuellement certifi au titre de l'article609 soit "dans des conditions qui ne mettent pas en danger les tortues marines", savoir: a)"les crevettes pches dans des installations de pisciculture dans lesquelles elles ont pass au moins 30jours en bassin"; b)"les crevettes pches par des crevettiers oprant l'chelle commerciale quips de DET comparables, du point de vue de leur efficacit, ceux qui sont obligatoires aux tats-Unis"; c)"les crevettes pches exclusivement par des moyens qui n'impliquent pas de relever les filets de pche par des systmes mcaniques, ou par des bateaux quips de dispositifs qui, conformment au programme des tatsUnis ne ncessitent pas d'utiliser des DET"; et d)"des espces de crevettes, telles que les crevettes pandalides, pches dans des zones o il n'y a pas de tortues marines". Le 8octobre1996, le Tribunal du commerce international des tats-Unis a dcid que les Directives de 1996 contrevenaient l'article609 en autorisant, sur prsentation d'une dclaration d'exportateur de crevettes, les importations de crevettes en provenance de pays non certifis, si celles-ci taient pches avec des moyens techniques de pche commerciale qui ne nuisaient pas aux tortues marines. Dans une dcision du 25novembre1996, le Tribunal du commerce international des tats-Unis a prcis que les crevettes pches par des mthodes manuelles, qui ne nuisaient pas aux tortues marines, pouvaient continuer d'tre importes des pays non certifis. Le 4juin1998, la Cour d'appel du circuit fdral a annul les dcisions du Tribunal du commerce international des tats-Unis des 8octobre et 25novembre1996. Dans la pratique, toutefois, l'exemption de l'interdiction d'importer prvue pour les crevettes pches au moyen de TED en provenance de pays non certifis n'existait pas au moment o le Groupe spcial et nous-mmes tions saisis du diffrend. Les Directives de 1991 limitaient le champ d'application de l'interdiction d'importer impose par l'article609 aux pays de la rgion des Carabes/de l'Atlantique Ouest, et accordaient ces pays une priode de trois ans pour la mise en place progressive. Les Directives de 1993 ont maintenu cette limitation gographique. Le 29dcembre1995, le Tribunal du commerce international des tats-Unis a constat que les Directives de 1991 et de 1993 contrevenaient l'article609 dans la mesure o elles limitaient la porte gographique dudit article aux crevettes pches dans la rgion des Carabes/de l'Atlantique Ouest, et a donn pour instructions au Dpartement d'tat d'tendre l'interdiction au monde entier le 1ermai1996 au plus tard. Le 10avril1996, le Tribunal du commerce international des tats-Unis a rejet une demande du Dpartement d'tat l'effet de repousser l'chance du 1ermai1996. Le 19avril1996, les tats-Unis ont publi les Directives de 1996, qui tendaient compter du 1ermai1996 l'application de l'article609 aux crevettes pches dans tous les pays trangers. Dans son rapport, le Groupe spcial est parvenu aux conclusions suivantes: la lumire des constatations faites plus haut, nous concluons que l'interdiction d'importer des crevettes et produits base de crevettes applique par les tats-Unis sur la base de l'article609 de la Loi gnralen101-162 n'est pas compatible avec l'articleXI:1 du GATT de 1994 et ne peut pas tre justifie au regard de l'articleXX du GATT de 1994. Le Groupe spcial a formul la recommandation suivante: Le Groupe spcial recommande que l'Organe de rglement des diffrends demande aux tats-Unis de mettre cette mesure en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord sur l'OMC. Le 13juillet1998, les tats-Unis ont notifi l'ORD leur dcision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et ont dpos une dclaration d'appel auprs de l'Organe d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel. Le 23juillet1998, les tats-Unis ont dpos une communication en tant qu'appelant. Le 7aot1998, l'Inde, le Pakistan et la Thalande (les "intims agissant conjointement") ont dpos une communication en tant qu'intims agissant conjointement et la Malaisie a dpos une communication distincte en tant qu'intim. Le mme jour, l'Australie, les Communauts europennes, l'quateur, HongKongChine et le Nigria ont dpos des communications distinctes en tant que participants tiers. l'invitation de l'Organe d'appel, les tatsUnis, l'Inde, le Pakistan, la Thalande et la Malaisie ont dpos, le 17aot1998, des communications additionnelles concernant certaines questions dcoulant de l'articleXXb) et XXg) du GATT de 1994. L'audience a eu lieu les 19 et 20aot1998. Les participants et les participants tiers ont prsent leurs arguments oralement et rpondu aux questions qui leur taient poses par les membres de la section connaissant de l'appel. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par les tats-Unis Appelant 1. Renseignements non demands manant d'organisations non gouvernementales Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en constatant qu'il ne pouvait pas accepter des communications non demandes manant d'organisations non gouvernementales. Selon eux, rien dans le Mmorandum d'accord n'interdit aux groupes spciaux de prendre en compte des renseignements simplement parce que ceux-ci n'ont pas t demands. L'article13:2 du Mmorandum d'accord est rdig en termes gnraux de faon permettre un groupe spcial de choisir ses sources d'information. Lorsqu'une organisation non gouvernementale prsente une communication un groupe spcial, l'article13:2 du Mmorandum d'accord autorise le groupe spcial "demander" de tels renseignements. Considrer les choses autrement limiterait indment la marge de manuvre que le Mmorandum d'accord laisse aux groupes spciaux pour ce qui est du choix des sources d'information prendre en compte. 2. Article XX du GATT de 1994 De l'avis des tats-Unis, le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que l'article609 n'entrait pas dans le champ de l'articleXX. Les tats-Unis soulignent que, suivant les constatations de fait du Groupe spcial et les faits non contests verss au dossier, l'article609 entre dans le champ du texte introductif de l'articleXX et de l'articleXXg) ou, dfaut, de l'articleXXb) du GATT de 1994. Le Groupe spcial a galement commis une erreur en constatant que l'article609 constitue une "discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent". Le Groupe spcial interprte le texte introductif de l'articleXX comme imposant aux groupes spciaux de dterminer si une mesure constitue une "menace pour le systme commercial multilatral". Cette interprtation de l'articleXX n'a aucun fondement dans le texte du GATT de 1994, n'a jamais t adopte dans un rapport antrieur d'un groupe spcial ou de l'Organe d'appel et amoindrirait de faon inadmissible les droits que les Membres de l'OMC ont rservs au titre de l'articleXX. Les tats-Unis affirment que les constatations du Groupe spcial ne sont pas fondes sur le sens ordinaire et le contexte de l'expression "discrimination injustifiable". Cette expression soulve la question de savoir si une discrimination particulire est "justifiable". Pendant la procdure du Groupe spcial, les tats-Unis ont indiqu que l'article609 avait pour objet de soumettre restriction les importations de crevettes en provenance de certains pays et non d'autres: les tortues marines sont menaces d'extinction dans le monde entier; la plupart des pays, y compris les intims, reconnaissent l'importance que revt la conservation des tortues marines; et les chaluts crevettes qui n'utilisent pas de DET contribuent grandement mettre en pril les tortues marines. Dans ces conditions, il est raisonnable et justifiable que l'article609 fasse une diffrence entre les pays dont l'industrie de la crevette opre sans DET, mettant ainsi en danger les tortues marines, et les pays dont l'industrie de la crevette utilise des DET pendant les oprations de pche. Les tats-Unis pensent que le Groupe spcial n'a pas examin la question pour laquelle ils font une distinction entre les pays qui pchent la crevette. En fait, le Groupe spcial a pos une question diffrente: la mesure prise par les tats-Unis et les mesures similaires prises par d'autres pays "porteraient-elles atteinte au systme commercial multilatral"? La distinction entre la "discrimination injustifiable" - l'expression utilise dans le GATT de 1994 - et le critre de la "menace pour le systme commercial multilatral" utilis par le Groupe spcial est dterminante, selon les tats-Unis, et ressort clairement du paragraphe7.61 du rapport du Groupe spcial, o le Groupe spcial dit ce qui suit: "mme si la situation des tortues est grave, nous considrons que les tats-Unis ont adopt des mesures qui, quel que soit leur objectif environnemental, constituaient manifestement une menace pour le systme commercial multilatral ". Un objectif environnemental est fondamental pour l'application de l'articleXX et il ne peut pas tre nglig, tant donn en particulier que le prambule de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC") reconnat que les rgles commerciales devraient tre conformes " l'objectif de dveloppement durable" en vue "de protger et prserver l'environnement". En outre, l'articleXX ne dfinit ni ne mentionne le "systme commercial multilatral", ni ne subordonne le droit d'un Membre d'adopter une mesure restreignant les changes d'hypothtiques effets sur ce systme. En adoptant son analyse de la "menace pour le systme commercial multilatral", le Groupe spcial n'applique pas le sens ordinaire du texte, savoir dterminer si une justification peut tre prsente pour l'application d'une mesure d'une faon qui constitue une discrimination. Au lieu de cela, le Groupe spcial tend le sens ordinaire du texte qui englobe ainsi un examen beaucoup plus vaste et plus subjectif. Il s'ensuit que le Groupe spcial ajouterait une obligation entirement nouvelle au titre de l'articleXX du GATT de 1994: les Membres ne pourraient pas adopter des mesures qui auraient certains effets sur le systme commercial. Suivant le sens ordinaire du texte, il existe une justification suffisante pour une mesure de conservation de l'environnement si un objectif de conservation justifie une diffrence de traitement entre les Membres. Un examen plus approfondi des effets sur le systme commercial est injustifi et inopportun De l'avis des tats-Unis, le Groupe spcial omet aussi de prendre en compte le contexte de l'expression "discrimination injustifiable". Le texte introductif de l'articleXX indique que ce texte devait empcher l'application abusive des exceptions dans un but protectionniste ou d'autres fins discriminatoires. Cela est compatible avec l'approche suivie par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tats-Unis - Essence") et avec les travaux prparatoires du GATT de 1947. Dans ce contexte, une prtendue "discrimination entre les pays o les mmes conditions existent" n'est pas "injustifiable" ds lors que l'objectif gnral de l'exception au titre de l'articleXX qui est applique fonde la justification. Dans le contexte du systme de rglement des diffrends du GATT/de l'OMC, on peut s'attendre ce que les mesures relevant de l'articleXX entranent une rduction de l'accs aux marchs ou un traitement discriminatoire. Interprter la prohibition de la "discrimination injustifiable" nonce dans le texte introductif de l'articleXX comme excluant les mesures qui entranent une "rduction de l'accs aux marchs" ou un "traitement discriminatoire" aurait pour effet de faire disparatre l'articleXX du GATT de 1994. L'analyse de la "menace pour le systme commercial multilatral" faite par le Groupe spcial confond de faon errone la question de savoir si une mesure rduit l'accs aux marchs avec l'autre question distincte qui se pose au regard du texte introductif savoir si cette mesure est nanmoins "justifiable" au titre d'une des exceptions gnrales prvues l'articleXX. Ce qu'il faut examiner au regard du texte introductif de l'articleXX, c'est le point de savoir si une raison non protectionniste, comme une raison fonde sur l'objectif gnral de l'exception applicable au titre de l'articleXX, pourrait justifier une discrimination rsultant de la mesure. En l'espce, une "discrimination" rsultant de la mesure est fonde sur l'objectif de la conservation des tortues marines et sous-tend cet objectif. Les tats-Unis font valoir galement que le Groupe spcial applique de faon errone l'objet et le but de l'Accord sur l'OMC lorsqu'il interprte l'articleXX du GATT de 1994. Conclure que les intrts commerciaux doivent l'emporter sur tous les autres intrts dans les situations dcoulant des rgles du GATT aprs avoir fait observer que le GATT de 1994 est un accord commercial constitue une erreur de droit. Les termes mmes de l'articleXX indiquent que les intrts des tats protgs par cet article "prdominent", dans un sens, sur les objectifs du GATT en matire de promotion de l'accs aux marchs. Par ailleurs, le Groupe spcial n'a pas reconnu que la plupart des traits n'ont pas un objet et but unique, mais plutt une varit d'objectifs et de buts diffrents, et peut-tre divergents. Cela est certainement vrai pour l'Accord sur l'OMC. Ainsi, si le premier considrant du prambule de l'Accord sur l'OMC prconise l'accroissement du commerce de marchandises et de services, ce mme considrant reconnat aussi que les rapports commerciaux et conomiques internationaux rgis par l'Accord sur l'OMC devraient permettre "l'utilisation optimale des ressources mondiales conformment l'objectif de dveloppement durable" en vue "de protger et prserver l'environnement". En fait, le Groupe spcial a considr de faon subjective l'objet et le but de l'Accord sur l'OMC lorsqu'il a labor un nouveau critre ne figurant pas dans le texte de l'Accord. Les tats-Unis font valoir en outre que les fondements additionnels invoqus par le Groupe spcial l'appui de son analyse de la "menace pour le systme commercial multilatral" savoir la protection des attentes des Membres quant au rapport de concurrence entre leurs produits et les produits des autres Membres, l'application du principe de droit international selon lequel les accords internationaux doivent tre appliqus de bonne foi et le rapport du Groupe spcial Allocations familiales belges - ne prsentent pas d'intrt. Les tats-Unis considrent que l'article609 ne constitue pas une menace pour le systme commercial multilatral. Le Groupe spcial n'a pas constat que l'article609 constituait effectivement une menace pour le systme commercial multilatral. Il a plutt constat que, si d'autres pays adoptaient dans d'autres circonstances le mme type de mesure que celle que les tats-Unis avaient adopte en l'espce, il pourrait en rsulter une menace pour le systme. Les tats-Unis insistent sur le fait qu'en se livrant d'hypothtiques spculations concernant les effets d'autres mesures qui pourraient tre adoptes dans des situations diffrentes, tout en ne tenant pas compte de ce que les circonstances exigeaient en l'espce, le Groupe spcial est contrevenu ce que l'Organe d'appel a t tabli dans l'affaire "tats-Unis - Essence, savoir qu'il faut appliquer l'articleXX "cas par cas", en examinant minutieusement les faits particuliers de l'affaire considre. L'analyse de la "menace pour le systme commercial multilatral" faite par le Groupe spcial introduit une nouvelle obligation au titre de l'articleXX du GATT de 1994 et est incompatible avec le rle qui incombe au Groupe spcial en vertu du Mmorandum d'accord, en particulier ses articles3:2 et 19:2. De l'avis des tats-Unis, l'article609 tablit une distinction raisonnable entre les pays en fonction du risque que leur industrie du chalutage de la crevette faisait peser sur les tortues marines menaces d'extinction. Vu que l'objet du texte introductif de l'articleXX est d'viter l'abus des exceptions prvues l'articleXX, pour dterminer si une mesure constitue une "discrimination injustifiable o les mmes conditions existent" il faudrait voir si la diffrence de traitement entre les pays se rapporte l'objectif gnral de l'exception applicable prvue l'articleXX. Si une mesure tablit une distinction entre les pays sur une base "lgitimement lie" l'objectif d'une exception prvue l'articleXX et non pour des raisons protectionnistes, cette mesure ne constitue pas un abus de l'exception applicable prvue l'articleXX. Les tats-Unis affirment que leur mesure ne traite pas diffremment les pays dont les industries du chalutage de la crevette font peser des risques similaires sur les tortues marines. Seuls les pays dont les industries du chalutage de la crevette oprent dans des eaux o il y a un risque d'intercepter des tortues marines et qui emploient des moyens mcaniques qui sont prjudiciables aux tortues marines font l'objet des restrictions l'importation. Le Groupe spcial a reconnu juste titre que certaines conditions naturelles se rapportant la conservation des tortues marines ( savoir si les tortues marines et les crevettes coexistent dans les eaux d'un Membre) et qu'au moins certaines conditions se rapportant la manire dont les crevettes sont pches ( savoir, si les filets sont relevs mcaniquement ou manuellement) sont des lments prendre en compte pour l'application du texte introductif de l'article XX. Cependant, le Groupe spcial a constat qu'une autre condition se rapportant la manire dont les crevettes sont pches savoir si un pays exige que ses crevettiers utilisent des DET ne constituait pas une base pour traiter les pays diffremment au titre du texte introductif. Une diffrence de traitement fonde sur le point de savoir si un pays avait impos une obligation d'utiliser des DET tait, de l'avis du Groupe spcial, "injustifiable". Les tats-Unis estiment que l'analyse effectue par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis - Essence amne conclure que l'article609 ne constitue pas une "discrimination injustifiable". L'article609 est appliqu de manire troite et quitable. Les tats-Unis n'appliquent pas les rgles en matire de conservation des tortues marines de faon diffrente leurs pcheurs de crevettes et aux pcheurs trangers. En outre, ils ont pris des dispositions pour aider les pcheurs de crevettes trangers adopter des mesures de conservation et pour transfrer la technologie DET aux gouvernements et industries d'autres pays, y compris les intims. De plus, l'article609 a un champ d'application limit et vise essentiellement la conservation des tortues marines. Au cours de la procdure du Groupe spcial, les tats-Unis ont prsent des "lments de preuve convaincants", confirms par cinq experts indpendants, montrant que l'article609 tait une mesure de conservation de bonne foi au sens de l'articleXX, ayant pour objet d'assurer la conservation d'une espce menace d'extinction. Confirmer les constatations du Groupe spcial modifierait de manire inadmissible les termes fondamentaux du contrat conclu par les Membres de l'OMC lorsqu'ils ont approuv le GATT de 1994. En outre, cautionner un critre vague et subjectif de "menace pour le systme commercial multilatral" adopt par le Groupe spcial modifierait fondamentalement le rle dvolu aux groupes spciaux en vertu du Mmorandum d'accord et mettrait en question la lgitimit du processus de rglement des diffrends de l'OMC. Les tats-Unis indiquent que ni eux-mmes ni les intims n'ont fait appel des dcisions du Groupe spcial d'examiner d'abord le texte introductif de l'articleXX et de ne pas traiter les questions concernant l'articleXXb) et XXg). Comme le Groupe spcial n'a pas formul de constatations au sujet de l'applicabilit de l'articleXXb) et XXg), il n'y pas de constatations cet gard qui pourraient faire l'objet d'un appel. Par consquent, les questions concernant l'applicabilit de l'articleXXb) et XXg) ne sont pas initialement soumises l'Organe d'appel. Toutefois, les tats-Unis pensent comme les intims agissant conjointement que l'Organe d'appel peut examiner l'articleXXb) ou XXg) s'il constate que l'article609 satisfait aux critres du texte introductif de l'articleXX. Les tats-Unis soutiennent que, dans ce cas, l'articleXXg) devrait tre appliqu d'abord puisqu'il constitue la "plus pertinente" des exceptions prvues l'articleXX, et les questions concernant l'articleXXb) ne devraient tre examines que s'il tait constat que l'articleXXg) est inapplicable. Les tats-Unis incorporent par rfrence et rsument brivement les communications qu'ils ont prsentes au Groupe spcial au sujet de l'articleXXb) et XXg). L'allgation essentielle des tats-Unis est que l'article609 satisfait chaque lment prescrit par l'articleXXg). Les tortues marines sont d'importantes ressources naturelles. Elle sont aussi une ressource naturelle puisable puisque toutes les espces de tortues marines, y compris celles que l'on trouve dans les eaux des intims, sont menaces d'extinction. Toutes les espces de tortues marines sont incluses dans l'AnnexeI de la Convention sur le commerce international des espces de faune et de flore sauvages menaces d'extinction (la "CITES") depuis 1975 et d'autres accords internationaux reconnaissent galement que les tortues marines sont en danger. Au paragraphe7.58 de son rapport, le Groupe spcial note ce qui suit: "Le fait que les espces de tortues marines mentionnes l'AnnexeI [de la CITES] sont des espces menaces d'extinction ainsi que la ncessit de les protger ne sont donc pas contests par les parties au diffrend." Les tats-Unis considrent que l'article609 "se rapporte " la conservation des tortues marines. Il existe une "relation substantielle" entre l'article609 et la conservation des tortues marines. Les chaluts crevettes sont un facteur majeur de la mortalit des tortues marines due aux activits humaines et les DET sont trs efficaces pour empcher cette mortalit. Le Groupe spcial a not ce qui suit: "les DET, lorsqu'ils sont installs et utiliss de manire approprie et adapts la situation locale, seraient un instrument efficace pour la prservation des tortues marines"(en encourageant l'utilisation des DET, l'article609 contribue la conservation des tortues martines). Les tats-Unis affirment que l'article609 est galement appliqu "conjointement avec des restrictions la production ou la consommation nationales" au sens de l'articleXXg). Les tatsUnis imposent aux crevettiers qui oprent dans les eaux o ils sont susceptibles d'intercepter des tortues marines d'utiliser des DET en permanence, et l'article609 applique des normes comparables aux crevettes importes. L'article609 est aussi "impartial": il prvoit que tout pays peut tre certifi vitant ainsi toute restriction ses exportations de crevettes aux tats-Unis s'il applique des critres comparables aux critres applicables aux tats-Unis pour assurer la conservation des tortues marines dans les oprations de pche la crevette. Les pays dont les crevettiers oprent dans des zones o il y a un risque d'intercepter des tortues peuvent tre certifis s'ils adoptent des prescriptions concernant l'utilisation de DET comparables celles qui sont en vigueur aux tats-Unis. Les tats-Unis affirment, galement, que l'article609 est une mesure "ncessaire la protection de la sant et de la vie des personnes et des animaux ou la prservation des vgtaux" au sens de l'articleXXb). L'article609 a pour objet de protger la vie et la sant des tortues marines et d'assurer leur conservation, en disposant que les crevettes importes aux tats-Unis ne doivent pas avoir t pches d'une manire prjudiciable aux tortues marines. L'article609 est "ncessaire" dans deux sens diffrents. Premirement, les efforts en vue de rduire la mortalit des tortues marines sont "ncessaires" parce que toutes les espces de tortues marines sont menaces d'extinction. Deuximement, l'article609 relatif l'utilisation des DET est "ncessaire" parce que les autres mesures visant protger les tortues marines ne sont pas suffisantes pour leur permettre d'chapper l'extinction. B. Inde, Pakistan et Thalande Intims agissant conjointement 1. Renseignements non demands manant d'organisations non gouvernementales Les intims agissant conjointement estiment que la dcision du Groupe spcial l'effet de rejeter les renseignements non demands est correcte et devrait tre confirme. Selon eux, les tatsUnis interprtent mal l'article13 du Mmorandum d'accord lorsqu'ils font valoir que rien dans le Mmorandum d'accord n'interdit aux groupes spciaux de prendre en compte des renseignements simplement parce que ceuxci n'ont pas t demands. Le Groupe spcial a not juste titre que "conformment l'article13 du Mmorandum d'accord, l'initiative de demander des renseignements et d'en choisir la source revient au Groupe spcial". Il ressort clairement de l'article13 que les Membres ont choisi d'tablir un systme formel pour la collecte de renseignements, qui permet un groupe spcial de dterminer quels sont les renseignements dont il a besoin pour rgler un diffrend. Les groupes spciaux n'ont pas l'obligation de prendre en compte des renseignements qui n'ont pas t demands, et les tats-Unis ont tort d'affirmer le contraire. Selon les intims agissant conjointement, lorsqu'il demande des renseignements une personne ou un organisme relevant de la juridiction d'un Membre, un groupe spcial a l'obligation d'informer les autorits de ce Membre. Cela montre qu'un groupe spcial garde le contrle sur les renseignements demands et qu'il doit tenir les Membres informs de ses activits. Le processus approuv par les Membres comprend ncessairement troistapes: la dcision d'un groupe spcial de demander des avis techniques; la notification un Membre que de tels avis sont demands dans sa juridiction; et la prise en compte des avis demands. De l'avis des intims agissant conjointement, l'interprtation donne par les tats-Unis liminerait les deux premires des trois tapes, privant ainsi un groupe spcial de son droit de dcider s'il a besoin de renseignements supplmentaires et de dterminer quels types de renseignements il devrait demander, et privant galement les Membres de leur droit de savoir quels renseignements sont demands dans leur juridiction. Les intims agissant conjointement appellent l'attention sur l'Appendice3 du Mmorandum d'accord, qui nonce les procdures de travail des groupes spciaux, et en particulier sur les paragraphes4 et 6, qui limitent aux parties et aux tierces parties le droit de soumettre des communications crites aux groupes spciaux. Les intims agissant conjointement affirment que, par consquent, les Membres qui ne sont pas parties ou tierces parties ne peuvent pas se prvaloir du droit de prsenter des communications crites. Selon eux, il serait draisonnable d'interprter le Mmorandum d'accord comme donnant le droit de soumettre un nonMembre une communication crite non demande, alors que de nombreux Membres ne jouissent pas d'un droit similaire. Les intims agissant conjointement soutiennent que, s'il tait men jusqu' sa conclusion logique, l'argument de l'appelant pourrait avoir pour rsultat que les groupes spciaux seraient submergs de renseignements non demands provenant du monde entier. Ces renseignements risqueraient d'tre fortement biaiss, si les ressortissants des Membres parties un diffrend pouvaient prsenter des renseignements non demands. Cela n'amliorerait pas le mcanisme de rglement des diffrends et ne ferait qu'accrotre les tches administratives dont le Secrtariat tait dj surcharg. Les intims agissant conjointement font valoir galement que les parties la procdure d'un groupe spcial pourraient se sentir obliges de rpondre des communications non demandes - pour le cas o l'une de celles-ci attirerait l'attention d'un membre du groupe spcial. La garantie d'une procdure rgulire veut qu'une partie sache quelles sont les communications qu'un groupe spcial entend prendre en compte et que toutes les parties aient la possibilit de rpondre toutes les communications. Enfin, puisque l'article12:6 du Mmorandum d'accord dispose que les deuximes communications crites des parties doivent tre prsentes simultanment, si l'on permet une partie de joindre des "interventions dsintresses" (amicus curiae briefs) sa deuxime communication, les autres parties peuvent tre prives de leur droit de rpondre et d'tre entendues. 2. ArticleXX du GATT de 1994 Les intims agissant conjointement soutiennent que la dcision du Groupe spcial concernant le texte introductif de l'articleXX est correcte et devrait tre confirme par l'Organe d'appel. Ils soulignent que l'appelant ne fait pas appel ni de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'article609 tait contraire l'articleXI:1 du GATT de 1994, ni de la dcision du Groupe spcial d'examiner le texte introductif de l'articleXX avant les paragraphesb) ou g) de cet article. Les tatsUnis ne contestent pas non plus que c'est eux qu'il incombe de prouver que leur mesure relve de l'articleXX. Les tats-Unis contestent l'application du texte introductif que le Groupe spcial aurait faite pour protger contre une "menace pour le systme commercial multilatral", affirmant que le Groupe spcial a labor une nouvelle "interprtation", une nouvelle "analyse" ou un nouveau "critre" pour invalider l'article609, rduisant ainsi de faon inadmissible les droits des Membres de l'OMC. Selon les intims agissant conjointement, l'argument de l'appelant est dnu de fondement et rsulte d'une mauvaise interprtation de la dcision du Groupe spcial. Le Groupe spcial n'a pas invent une nouvelle "interprtation", une nouvelle "analyse" ou un nouveau "critre", ni n'a simplement interprt le terme "injustifiable" comme signifiant "une menace pour le systme commercial multilatral". En fait, il a rendu une dcision bien motive pleinement taye par l'Accord sur l'OMC, la pratique antrieure dans le cadre du GATT/de l'OMC et les rgles d'interprtation convenues nonces dans la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne"). Les intims agissant conjointement font valoir que la faille dans l'article609 et dans l'argument de l'appelant est que l'appelant n'a pas reconnu que le fait de subordonner l'accs aux marchs pour un produit donn l'adoption de certaines politiques par les Membres exportateurs peut constituer une violation de l'Accord sur l'OMC. Un Membre doit chercher des solutions multilatrales aux problmes environnementaux lis au commerce. La menace pour le systme commercial multilatral mentionne par le Groupe spcial est sans rapport avec les DET ou la conservation des tortues dfendus par l'appelant. La menace est beaucoup plus simple: les tats-Unis ont recouru abusivement l'articleXX en tablissant unilatralement une politique commerciale et en imposant unilatralement cette politique au moyen d'un embargo commercial, au lieu de passer par la voie multilatrale. Le systme commercial multilatral repose sur la coopration multilatrale. Si chaque Membre de l'OMC tait libre de chercher ses propres solutions de politique commerciale ce qu'il considre comme tant des proccupations environnementales, le systme commercial multilatral cesserait d'exister. En empchant le recours abusif l'articleXX, le texte introductif protge contre les menaces pour le systme commercial multilatral. La volont d'empcher les abus et les menaces pour le systme commercial multilatral est donc indissociablement lie l'objet, au but et aux objectifs de l'articleXX du GATT de 1994. Les intims agissant conjointement indiquent que, sur la base de son interprtation du terme "injustifiable" figurant dans le texte introductif et la lumire de l'objet et du but de l'articleXX du GATT de 1994 et de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC, le Groupe spcial a conclu que le texte introductif de l'articleXX permet aux Membres de droger aux dispositions du GATT, mais interdit les drogations qui constitueraient un abus des exceptions nonces l'articleXX, ce qui porterait atteinte au systme commercial multilatral de l'OMC. Selon les intims agissant conjointement, ce que l'appelant prtend tre un nouveau "critre" concernant le caractre justifiable n'est rien de plus qu'une raffirmation du principe selon lequel l'objet et le but du texte introductif est d'empcher l'abus des exceptions nonces l'articleXX, prcisant plus clairement ce qui peut rsulter d'un tel abus. Compte tenu de la pratique rcente et antrieure dans le cadre du GATT/de l'OMC, en particulier le rapport du Groupe spcial tats-Unis Restrictions l'importation de thon, le Groupe spcial a correctement interprt le texte introductif, identifiant son objet et son but comme tant la prvention de l'abus des exceptions prvues l'articleXX, et associant la prvention d'un tel abus la prservation du systme commercial multilatral. De l'avis des intims agissant conjointement, la dcision du Groupe spcial reflte le raisonnement suivi par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis - Essence et est donc correcte. Dans cette affaire, l'Organe d'appel a fait trois affirmations qui ont influenc la dcision du Groupe spcial: premirement, le texte introductif s'applique expressment non pas tant la mesure en cause ou sa teneur spcifique proprement dite, mais plutt la manire dont la mesure est applique; deuximement, il importe donc de souligner que le but et l'objet des clauses introductives de l'articleXX est gnralement de prvenir l'abus des exceptions numres l'articleXX; et troisimement, l'Organe d'appel a dit qu'il fallait veiller ne pas appliquer les exceptions prvues l'articleXX de faon " aller l'encontre ou faire fi" des obligations lgales rsultant pour le dtenteur des droits du GATT de 1994. Les intims agissant conjointement indiquent que, lorsqu'il a examin l'article609, le Groupe spcial a accord une attention particulire la manire dont l'embargo tait appliqu et a not que l'appelant subordonnait l'accs au march l'adoption par les Membres exportateurs de politiques de conservation comparables leur propre politique. Le Groupe spcial a constat galement que les tats-Unis n'avaient pas procd des ngociations avant d'imposer leur interdiction d'importer. Le Groupe spcial a conclu que l'article609 constituait un abus de l'articleXX et reprsentait une menace pour le systme commercial multilatral. Il a assimil la prvention de l'abus de l'article XX au nonrecours des mesures qui iraient " l'encontre ou [feraient] fi des buts et des objets de l'Accord gnral et de l'Accord sur l'OMC ou des obligations rsultant des rgles de fond du GATT en abusant de l'exception nonce l'articleXX". Le Groupe spcial a tay sa conclusion en faisant rfrence au principe de la bonne foi et au principe pacta sunt servanda et en citant le rapport du Groupe spcial Allocations familiales belges. Si le Groupe spcial devait dcider d'infirmer les constatations du Groupe spcial concernant le texte introductif de l'articleXX, les intims agissant conjointement demandent que l'Organe d'appel dcide que l'article609 est appliqu "de faon constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international", en violation du texte introductif de l'articleXX. Conformment la dcision qu'il a prise dans l'affaire tatsUnis - Essence, l'Organe d'appel devrait examiner la manire dont l'article609 a t appliqu et dterminer s'il y a abus d'une exception prvue l'articleXX de faon aller l'encontre ou faire fi des droits fondamentaux des intims au titre du GATT de 1994. Les intims agissant conjointement affirment que, mme si l'on fait abstraction de la "menace pour le systme commercial multilatral" mentionne par le Groupe spcial, il y a des "lments de preuve convaincants" verss au dossier qui montrent que l'appelant a recouru de manire abusive l'articleXX et ses exceptions. Les intims agissant conjointement soutiennent que l'abus revt plusieurs formes, graves dans chaque cas, et que chaque cas suffit en soi tayer une constatation selon laquelle l'article609 a t appliqu d'une manire abusive de faon aller l'encontre des droits fondamentaux des intims au titre de l'Accord sur l'OMC. Premirement, l'article609 a t appliqu sans que l'on ait rellement cherch arriver une solution multilatrale concerte avec les intims agissant conjointement. L'importance du multilatralisme devrait tre claire pour les tats-Unis puisqu'elle fait partie intgrante de l'article609, qu'elle a t souligne de nombreuses runions du GATT et de l'OMC, qu'elle ressort de l'article23:1 du Mmorandum d'accord et du Principe12 de la Dclaration de Rio sur l'environnement et le dveloppement et qu'elle a t mise en vidence par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisEssence. L'infraction au texte introductif que les tats-Unis ont commise dans l'affaire tats-Unis - Essence constitue, de l'avis des intims agissant conjointement, la mme infraction que celle qu'ils ont commise en l'espce. Deuximement, les tats-Unis ont tabli une discrimination inadmissible entre les pays exportateurs, et entre les pays exportateurs et eux-mmes, et ce des faons suivantes, entre autres: a)"le Groupe spcial a constat que l'appelant avait ngoci avec certains Membres de l'OMC un accord destin protger les tortues marines et assurer leur conservation, mais n'avait pas propos de ngocier un tel accord avec les intims avant d'avoir conclu les ngociations avec les autres Membres. Le Groupe spcial a aussi constat que l'article609 tait dj appliqu l'encontre des intims au moment o ces ngociations avaient t proposes"; b)"les priodes d'adaptation progressive pour l'utilisation des DET diffraient suivant les pays concerns. Les "pays initialement viss" bnficiaient d'une priode d'adaptation progressive de trois ans, alors que les "pays nouvellement viss" avaient quatre mois ou moins pour modifier leurs pratiques en matire de pche la crevette"; et c)l'article609 "tablit une discrimination entre les produits fonde sur des procds et mthodes de production non lis aux produits". Troisimement, les intims agissant conjointement affirment que l'argument de l'appelant constitue une interprtation errone de parties essentielles du texte introductif et du rapport du Groupe spcial. L'appelant part de l'ide que les constatations du Groupe spcial ne sont pas fondes sur le sens ordinaire de l'expression "discrimination injustifiable" dans le contexte dans lequel elle apparat. L'appelant fait valoir galement que l'unique objet et but du texte introductif est la prvention d'une "protection indirecte". Cette interprtation est dmentie par la pratique rcente dans le cadre de l'OMC. Dans son rapport sur l'affaire tats-Unis - Essence, l'Organe d'appel dfend la thse que la "discrimination injustifiable" a un sens plus large que la "protection indirecte". En fait, l'appelant estime que le caractre justifiable devrait tre dtermin eu gard l'exception spcifique prvue l'articleXX qui est invoque. Si la discrimination tait justifie sur la seule base des objectifs gnraux de l'exception particulire invoque, toutes les mesures commerciales satisfaisant aux exigences d'une exception prvue l'articleXX satisferaient, ipso facto, aux exigences du texte introductif. Celui-ci serait vid de son sens - en violation de la rgle d'interprtation des traits communment accepte qui veut qu'un sens et un effet soient donns tous les termes d'un trait. Les principes noncs dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tats-Unis - Essence seraient eux aussi invalids. Les intims agissant conjointement soutiennent qu'aussi bien l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis - Essence que le Groupe spcial dans la prsente affaire ont reconnu que le texte introductif de l'articleXX devait tre interprt la lumire de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC. Cela ne signifie pas qu'il faille rincorporer des dispositions de fond du GATT dans l'analyse au moyen du texte introductif; il faut plutt examiner une drogation l'articleXX projete du point de vue des objectifs gnraux plus vastes de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spcial a identifi deux objectifs de ce type: essayer de trouver des solutions concertes aux problmes commerciaux et empcher le risque d'une multiplication de prescriptions commerciales contradictoires, dont chacune serait justifie au regard de l'articleXX. L'article609 compromet la ralisation de ces deux objectifs et constitue une menace pour le systme commercial multilatral. Si l'Organe d'appel devait dcider d'infirmer les constatations juridiques du Groupe spcial en ce qui concerne le texte introductif de l'articleXX et tablir que l'article609 satisfait aux exigences du texte introductif, les intims agissant conjointement demandent que l'Organe d'appel fasse des constatations juridiques concernant l'articleXXb) et XXg) du GATT de 1994. Ils incorporent par rfrence leurs communications au Groupe spcial relatives l'interprtation de l'articleXXb) et XXg) et notent dans le mme temps qu'il y a des raisons convaincantes de suivre l'approche en matire d'interprtation adopte par le Groupe spcial, qui a examin d'abord le texte introductif. Le concept de l'conomie jurisprudentielle milite en faveur d'une telle analyse et, de plus, les participants n'ont pas contest l'approche en matire d'interprtation adopte par le Groupe spcial dans leurs communications (mme si, notent les intims agissant conjointement, un participant tiers, l'Australie, l'a dsapprouve). C. Malaisie Intim 1. Renseignements non demands manant d'organisations non gouvernementales La Malaisie considre que le Groupe spcial a correctement statu sur cette question et que sa dcision devrait tre confirme puisqu'il n'y a dans le Mmorandum d'accord rien qui permet d'accepter des interventions non demandes manant d'organisations non gouvernementales. La Malaisie n'est pas d'accord avec les tats-Unis lorsqu'ils disent qu'il n'y a dans le Mmorandum d'accord rien qui interdit aux groupes spciaux de prendre en compte des renseignements simplement parce que ceux-ci n'ont pas t demands. Conformment l'article13 du Mmorandum d'accord, la condition qui doit tre remplie pour que cette disposition puisse tre invoque est qu'un groupe spcial doit "demander" des renseignements. De l'avis de la Malaisie, le Groupe spcial a not juste titre que c'est lui que revenait l'initiative de demander des renseignements et d'en choisir la source. Le Groupe spcial ne pouvait pas prendre en compte des renseignements non demands. titre subsidiaire, si l'Organe d'appel devait accepter l'argument des tatsUnis selon lequel les groupes spciaux peuvent accepter des interventions dsintresss, les membres d'un groupe spcial doivent avoir entire latitude pour dcider s'il y a lieu de les lire. Si un groupe spcial dcide de ne pas lire les interventions, cela ne peut pas constituer une erreur procdurale et ne peut pas influencer la teneur de son rapport. 2. Article XX du GATT de 1994 La Malaisie estime que la dcision du Groupe spcial concernant l'articleXX du GATT de 1994 reprsente une manire quilibre de considrer les prescriptions des dispositions de l'Accord sur l'OMC, les rgles d'interprtation des traits et la pratique du GATT. L'appelant comprend mal les constatations du Groupe spcial: le Groupe spcial n'a en aucune manire fait allusion la suprmatie des considrations d'ordre commercial sur les considrations autres que d'ordre commercial et a bien reconnu que la plupart des traits n'ont pas un objectif et but unique et exclusif mais une varit d'objets et buts diffrents. Le Groupe spcial a en ralit fait allusion aux premier, deuxime et troisime paragraphes du prambule de l'Accord sur l'OMC, qui renvoient diffrents objets et buts. En outre, de l'avis de la Malaisie, l'appelant applique mal le principe tabli dans l'affaire Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture aux faits de la prsente cause et interprte mal l'application faite par le Groupe spcial du rapport du Groupe spcial Allocations familiales belges. Selon la Malaisie, l'analyse de la "menace pour le systme commercial multilatral" faite par le Groupe spcial ne constitue pas un nouveau critre, mais plutt une raffirmation de l'approche adopte par le Groupe spcial, savoir que les Membres n'ont pas le droit de recourir des mesures qui porteraient atteinte au systme commercial multilatral ni donc d'abuser des exceptions nonces l'articleXX. Le Groupe spcial lui-mme dit que ses constatations sont le rsultat de l'application des mthodes d'interprtation requises par l'article3:2 du Mmorandum d'accord et que son mode d'interprtation n'accrot pas les obligations des Membres, ce qui serait contraire l'article3:2 du Mmorandum d'accord. La Malaisie a not galement que le Groupe spcial a constat, sur la base des faits, que l'interdiction d'importer s'appliquait aussi aux crevettes pches avec utilisation de DET, tant que le pays concern n'avait pas t certifi; la certification n'tait accorde que si des prescriptions gnrales concernant l'utilisation de DET sur les navires de pche taient appliques par le pays exportateur concern ou si ce dernier pratiquait le chalutage des crevettes uniquement dans des eaux o il n'y avait pas de tortues marines. Sur la base de ces constatations, le Groupe spcial a conclu que la mesure des tats-Unis constituait une discrimination injustifiable entre des pays o les mmes conditions existent. La Malaisie pense que le Groupe spcial s'est fond dans une large mesure sur le rapport de l'Organe d'appel concernant l'affaire tats-Unis Essence. Elle estime que, bien que l'obligation d'utiliser des DET soit applique aux crevettiers tant des tats-Unis qu'trangers, l'article609 contrevient l'interdiction de la "discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" nonce dans le texte introductif: toutes les espces de tortues marines vises l'article609 et rencontres en Malaisie et aux tats-Unis ne sont pas pareilles la tortue btarde et la tortue caouanne se rencontrent aux tats-Unis, mais sont absentes des eaux malaisiennes ou ne s'y trouvent qu'en quantits ngligeables; les habitats de ces tortues ne concident pas avec les zones o sont pratiques des oprations de chalutage de la crevette en Malaisie; certains pays qui ont t exempts des prescriptions concernant les DET pratiquent la pche commerciale des tortues et exploitent les ufs; et le dlai accord aux pays pour respecter les prescriptions de l'article609 variait. En rponse l'affirmation de l'appelant selon laquelle celui-ci avait pris des dispositions pour aider les pcheurs de crevettes trangers adopter des mesures de conservation des tortues, la Malaisie dit qu'il n'y a pas eu de transfert de technologie DET son gouvernement ou ses entreprises, si ce n'est qu'elle a particip un atelier rgional. Les communications de la Malaisie concernant les questions de droit dcoulant de l'articleXXb) et XXg) ont t traites par le Groupe spcial aux paragraphes3.213, 3.218 3.221, 3.231, 3.233, 3.236, 3.240, 3.247, 3.257, 3.266, 3.271 3.275, 3.286 3.288 et 3.293 de son rapport. D. Arguments des participants tiers 1. Australie L'Australie indique que, en ce qui concerne les communications non demandes prsentes au Groupe spcial par des organisations non gouvernementales, les tats-Unis semblent laisser entendre que l'interprtation juridique des dispositions du Mmorandum d'accord donne par le Groupe spcial limiterait la marge de manoeuvre que le Mmorandum d'accord laisse aux groupes spciaux pour ce qui est du choix des sources d'information qu'ils devraient prendre en compte. Or, de l'avis de l'Australie, rien dans le rapport du Groupe spcial ne donne penser que le Groupe spcial a jug qu'il y avait des obstacles juridiques qui l'avaient empch de demander des renseignements des sources non gouvernementales, s'il avait souhait le faire. La dcision du Groupe spcial de ne pas demander de tels renseignements semblerait montrer que le Groupe a utilis la marge de manuvre que lui laisse le Mmorandum d'accord, et n'tait pas le rsultat d'ventuels obstacles juridiques. L'Australie relve que les tats-Unis n'ont pas prtendu que le fait que le Groupe spcial a en l'espce utilis cette marge de manoeuvre tait inappropri ou constituait une erreur de droit. L'Australie pense que le Groupe spcial a constat juste titre que l'article609 constituait une "discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent", mais aussi que les tatsUnis ont raison de faire appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article609 "ne fait pas partie des mesures autorises au titre du texte introductif de l'articleXX". L'Australie considre que l'Organe d'appel devrait achever l'analyse au titre de l'articleXX et constater que les tats-Unis n'ont pas dmontr que leur mesure est conforme l'articleXX, y compris les dispositions du texte introductif. Ce qui proccupe l'Australie, c'est que les tats-Unis ont cherch imposer une mesure de conservation dtermine unilatralement par le jeu de restrictions au commerce, sans tudier la possibilit de collaborer avec d'autres pays pour identifier au plan international les proccupations communes concernant les questions lies la conservation des tortues et examiner les moyens de rpondre ces proccupations. Ainsi, les tats-Unis ont impos l'article609 d'une manire qui constitue une discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, ainsi qu'une restriction dguise au commerce international. L'Australie pense comme les tats-Unis que le Groupe spcial n'a pas interprt les termes du texte introductif de l'articleXX qui exigent que les mesures ne soient pas appliques de faon constituer "un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public, en particulier suivant leur sens ordinaire et dans leur contexte. De l'avis de l'Australie, la dcision du Groupe spcial d'examiner d'abord le point de savoir si l'article609 satisfaisait aux prescriptions du texte introductif avant de voir s'il satisfaisait celles de l'un des paragraphes de l'articleXX ne constituait peut-tre pas ncessairement une erreur de droit, mais a contribu aux erreurs que le Groupe spcial a commises lorsqu'il a examin l'article609 au regard de l'articleXX. L'Australie estime qu'il est prfrable de commencer examiner les questions de droit dcoulant de l'articleXX en tudiant l'objectif gnral de la mesure, ainsi que le rapport entre l'objectif gnral et la mesure, avant d'en venir au texte introductif. Cette faon de procder permettrait d'examiner tous les aspects de la question qui peuvent tre importants pour dterminer si une mesure particulire satisfait aux prescriptions du texte introductif. Il n'y a rien dans les termes de l'articleXX, lus dans leur contexte et la lumire de l'objet et des buts du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, qui donne penser qu'ils sont censs exclure des catgories ou des types de mesures dtermines. Le Groupe spcial a commis une erreur de droit en procdant cet examen de caractre gnral. Selon ses termes, il semblerait que l'articleXX ne puisse tre applicable que cas par cas. L'articleXX nonce une srie de critres destins assurer qu'il ne soit pas recouru abusivement ses dispositions. Il doit y avoir prsomption qu'une mesure qui satisfait aux prescriptions de l'articleXX ne "portera pas atteinte au systme commercial multilatral de l'OMC". Selon l'Australie, il n'existe aucun texte sur lequel se fonder pour interprter l'expression "discrimination injustifiable" de faon si gnrale qu'elle devient en l'espce un critre indpendant. D'aprs l'interprtation du Groupe spcial, le texte introductif de l'articleXX pourrait avoir pour effet d'annuler les effets des paragraphes de cet article, plutt que d'empcher qu'il y soit recouru abusivement. L'Australie pense comme les tats-Unis que l'interprtation de l'expression "discrimination injustifiable" donne par le Groupe spcial repose sur une interprtation et une application errones de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne l'interprtation du GATT de 1994. Le Groupe spcial a mis une ide au sujet du rapport entre les objectifs du systme commercial multilatral de l'OMC et les considrations d'ordre environnemental qui ne cadrent pas avec la Dcision ministrielle sur le commerce et l'environnement. Dans le mme temps, selon l'Australie, l'autre interprtation de l'expression "discrimination injustifiable" propose par les tats-Unis savoir que la discrimination n'est pas "injustifiable" lorsque l'objectif gnral de l'exemption des obligations nonces l'articleXX qui est applique fonde la justification est errone. Cette interprtation affaiblirait l'importante sauvegarde que reprsente le texte introductif de l'articleXX pour ce qui est d'viter l'abus ou l'utilisation illgitime des exceptions prvues l'articleXX. Elle fausse les critres appliqus au titre des deux dispositions de l'articleXX, ne donne pas effet tous les termes du trait et n'est pas fonde sur le sens ordinaire de l'expression "discrimination injustifiable" dans son contexte et la lumire de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC et du GATT de 1994. L'Australie estime que l'article609 est appliqu de faon constituer une discrimination injustifiable et une restriction dguise au commerce international. Elle relve que la seule justification que les tats-Unis paraissent donner pour l'article609 est que celui-ci est ncessaire pour assurer le respect d'une mesure de conservation dtermine unilatralement. Cependant, l'Australie fait valoir que les tats-Unis n'ont pas dmontr qu'ils avaient dment tudi les moyens de rpondre leurs proccupations concernant les pratiques en matire de pche des crevettes et la conservation des tortues dans d'autres pays en cooprant avec les gouvernements concerns. De l'avis de l'Australie, l'article609 n'tablit pas une distinction raisonnable et adquate entre les pays en fonction des risques encourus par les tortues marines dans le secteur de la pche la crevette du pays exportateur. Le Groupe spcial s'est attach aux exportations de crevettes sauvages et il est trompeur de dire qu'il a tir des conclusion sur le point de savoir si les mmes conditions existaient dans certaines autres circonstances pour ce qui est des crevettes ne faisant pas l'objet de la prohibition l'importation. En outre, les tats-Unis n'ont fourni aucun lment de preuve montrant qu'ils ont pris en compte les vues des autres pays concernant les questions lies la conservation des tortues marines dans leurs juridictions, ou leurs programmes nationaux respectifs, pour dterminer quels taient "les pays o les mmes conditions existent". En particulier, les tats-Unis n'ont fourni aucun lment de preuve montrant qu'ils avaient envisag que d'autres Membres puissent avoir adopt des programmes de conservation des tortues marines qui diffraient du leur mais qui taient comparables et adapts leurs circonstances. L'Australie indique que les tats-Unis ont refus de la certifier au titre de l'article609 alors que son rgime de conservation des tortues marines "va bien audel d'une simple protection contre les filets de pche et on prvoit des programmes de coopration avec l'industrie de la crevette pour limiter les captures accessoires de tortues". De l'avis de l'Australie, en vertu de leurs obligations juridiques au titre du texte introductif de l'articleXX, les tats-Unis devaient tudier les moyens de corriger l'application discriminatoire de leur mesure et ses effets de restriction des changes. En particulier, compte tenu du caractre transfrontires et plantaire de la proccupation environnementale en question, les tats-Unis auraient d consulter les Membres affects pour voir si la discrimination impose par la mesure en cause aurait pu tre vite, si les restrictions au commerce taient ncessaires ou s'il existait d'autres mthodes et si l'incidence des mesures commerciales aurait pu tre rduite. 2. quateur L'quateur approuve la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'article609 est incompatible avec l'articleXI:1 du GATT de 1994 et ne peut pas tre justifi au regard de l'articleXX du GATT de 1994. L'quateur participe en tant que tierce partie la prsente procdure pour dfendre des principes fondamentaux, comme le principe qui raffirme que les relations entre tats devraient tre fondes sur le droit international vu qu'il est inacceptable qu'un tat impose ses objectifs de politique intrieure d'autres tats ainsi que le respect de principes et aspects plus spcifiques figurant dans les accords rgissant le systme commercial multilatral. Il s'agit notamment de la nondiscrimination en ce qui concerne le traitement national, la protection de l'environnement et la mise en uvre de la politique environnementale. Selon l'quateur, le prsent diffrend ne concerne pas l'opportunit de mettre en uvre une politique de conservation, question laquelle l'quateur attache la plus grande importance, mais plutt la manire dont une telle politique devrait tre applique. Il est inacceptable qu'une lgislation interne soit applique de faon arbitraire, crant un degr lev d'incertitude, et donc un prjudice, dans un secteur qui est essentiel pour l'conomie quatorienne. L'quateur pense comme le Groupe spcial que les Membres sont libres d'tablir leurs propres politiques environnementales d'une manire compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. 3. Communauts europennes S'agissant des communications non demandes adresses un groupe spcial par des organisations non gouvernementales, les Communauts europennes indiquent que l'article13 du Mmorandum d'accord laisse manifestement un groupe spcial une "marge de manuvre" lui permettant, s'il le faut, de "demander" certains renseignements qu'il considre comme pouvant prsenter un intrt pour l'affaire dont il est saisi. En outre, les organisations non gouvernementales sont libres de publier leurs vues de faon ce que leur opinion soit entendue par le grand public, qui pourrait comprendre les parties un diffrend, le Secrtariat de l'OMC ou les membres d'un groupe spcial. Toutefois, les Communauts europennes "se demandent si le texte du Mmorandum d'accord pourrait tre interprt de faon trs large" comme donnant aux organisations non gouvernementales le droit de soumettre des communications directement un groupe spcial. Les Communauts europennes affirment que l'article13 du Mmorandum d'accord "n'oblige pas les groupes spciaux "accepter" des renseignements qui n'ont pas t "demands" aux fins d'une procdure de rglement des diffrends". Les groupes spciaux devraient donc rejeter les communications manant d'organisations non gouvernementales qu'ils n'ont pas eux-mmes demandes. Toutefois, selon les Communauts europennes, si un groupe spcial tait intress par les renseignements figurant dans une intervention dsintresse (amicus curiae brief) manant d'une organisation non gouvernementale, il aurait le droit de solliciter et de recevoir ("demander") exactement les mmes renseignements que ceux qu'il avait d'abord reus sans les demander. Les Communauts europennes pensent comme le Groupe spcial qu'un Membre, partie un diffrend, est libre de soumettre, en tant que partie de sa propre communication, une communication d'une organisation non gouvernementale qu'il juge pertinente. Les Communauts europennes signalent que leurs observations sont fondes sur les dispositions existantes de l'article13 du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes indiquent en outre que les questions en jeu en l'espce concernent des principes auxquels elles attachent une grande importance, comme le respect de l'environnement et le fonctionnement du systme commercial multilatral. Elles sont tenues, en vertu du texte du Trait instituant la Communaut europenne d'assurer un dveloppement harmonieux et quilibr des activits conomiques dans le respect de l'environnement. Le principe du dveloppement durable, qui est galement nonc dans le premier paragraphe du prambule de l'Accord sur l'OMC, ainsi que le principe de la prvention, jouent un rle important dans la mise en uvre des politiques communautaires. La position des CE est reflte en droit international public par les dclarations de la Cour internationale de justice soulignant l'importance du respect de l'environnement. Les Communauts europennes sont convaincues que la coopration internationale est le moyen le plus efficace pour traiter les problmes environnementaux mondiaux et transfrontires, plutt que les mesures unilatrales qui peuvent tre moins efficaces du point de vue de l'environnement et dsorganiser davantage les changes. Les rsultats conomiques et les rsultats environnementaux ne sont pas ncessairement incompatibles. Les Communauts europennes estiment que "les pays ont le droit souverain d'laborer et de mettre en uvre leurs propres politiques environnementales au moyen des mesures qu'ils jugent les plus appropries pour protger leur environnement y compris la protection de la vie et de la sant des personnes et des animaux et la prservation des vgtaux mais il incombe tous les pays de contribuer rsoudre les problmes environnementaux qui se posent l'chelle internationale". Ainsi, les Communauts europennes considrent que "d'une manire gnrale, la coopration internationale constitue le moyen le plus efficace pour raliser les objectifs communs relatifs la conservation des ressources mondiales". Selon les Communauts europennes, l'approche concernant l'articleXX labore par des groupes spciaux antrieurs et suivie par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis - Essence - qui consiste voir d'abord si une mesure relve de l'une des exceptions nonces aux paragraphesa) j) de l'articleXX, puis procder un examen au titre du texte introductif parat logique et pourrait raisonnablement avoir t applique par le Groupe spcial en l'espce. Les Communauts europennes pensent comme les tats-Unis qu'il ne serait pas juste que les considrations d'ordre commercial l'emportent sur toutes les autres considrations dans toutes les situations vises par les rgles de l'OMC. L'articleXX ne devrait pas tre interprt de telle faon que les considrations d'ordre commercial l'emportent toujours sur les considrations autres que d'ordre commercial qui ressortent de cet article, y compris les proccupations environnementales et celles qui sont lies des objectifs en matire de sant ou d'autres objectifs gnraux lgitimes. Il appartient aux groupes spciaux et l'Organe d'appel de se prononcer sur les faits de chaque cause, en prenant en compte les droits et obligations des Membres. Les Communauts europennes pensent aussi comme les tats-Unis que le "critre" adopt par le Groupe spcial c'est--dire le point de savoir si une mesure est d'un type susceptible de menacer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral reviendrait rendre les considrations d'ordre commercial gales toutes les autres considrations et est donc incompatible avec l'objet et le but de l'Accord sur l'OMC. De l'avis des Communauts europennes, certaines espces, en particulier les espces migratrices, peuvent exiger l'application de mesures de protection s'tendant au-del des frontires territoriales proprement dites. Les tortues marines devraient tre considres comme une ressource environnementale mondiale partage parce qu'elles figurent dans l'AnnexeI de la CITES et sont une espce protge en vertu de la Convention sur la conservation des espces migratrices appartenant la faune sauvage. Pour les Membres attachs la prservation des ressources environnementales mondiales partages, il convient d'arriver des solutions convenues au plan international pour assurer cette prservation. Les mesures prises dans le cadre de tels accords multilatraux seraient en gnral autorises au titre du texte introductif de l'articleXX. Cependant, les Communauts europennes ne voudraient pas exclure la possibilit pour un Membre de l'OMC, en dernier ressort, de prendre de sa propre initiative une mesure "raisonnable" dans le but de protger et prserver une ressource environnementale mondiale donne. Toutefois, une telle mesure ne se justifierait que dans des circonstances exceptionnelles et si elle tait compatible avec les principes gnraux du droit international public concernant la "juridiction comptente". Le Membre devrait dmontrer que sa mesure de protection de l'environnement est "raisonnable", c'estdire qu'elle n'a pas pour effet de restreindre les changes plus que ce qui est ncessaire pour protger la ressource environnementale mondiale partage. Cette mesure devrait tre directement lie l'objectif environnemental et ne pas aller au-del de ce qui est ncessaire pour limiter les atteintes l'environnement. Enfin, dans un tel cas, le Membre devrait avoir fait de rels efforts pour conclure des accords en matire de coopration environnementale avec d'autres Membres. Cela est conforme au Principe12 de la Dclaration de Rio sur l'environnement et le dveloppement. Compte tenu de la constatation de fait du Groupe spcial selon laquelle les tats-Unis n'ont pas engag des ngociations avec les intims avant d'imposer l'interdiction d'importer, les Communauts europennes concluent que les tats-Unis n'ont pas dmontr qu'une solution ngocie en ce qui concerne les mesures destines protger les tortues marines ne pouvait pas tre trouve. 4. Hong Kong, Chine Hong Kong, Chine dit que "l'on comprendrait trs mal le rle de l'OMC" si l'on considrait que le systme commercial multilatral fait fi des proccupations environnementales. Le systme de l'OMC n'empche pas, et ne devrait pas empcher, l'adoption de mesures non arbitraires et justifiables destines protger l'environnement. Hong Kong, Chine est tout fait d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que le texte introductif de l'articleXX ne devrait pas tre interprt d'une manire qui menacerait la scurit et la prvisibilit des relations commerciales dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. S'agissant du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tats-Unis - Essence,Hong Kong, Chine estime qu'un examen au titre du texte introductif devrait porter sur la manire dont la mesure est applique et rpondre la question cl qui est de savoir si cette application constitue un abus des exceptions. Lorsque l'on examine la compatibilit d'une mesure avec le texte introductif, il faudrait laisser de ct les questions relatives l'objectif gnral de la mesure considre. Hong Kong, Chine fait valoir que, conformment aux vues exprimes par l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis - Essence, l'articleXX ne devrait pas tre considr comme tablissant une drogation formelle au principe du GATT de la non-discrimination. Pris ensemble, les trois lments du texte introductif de l'articleXX imposent une obligation de ne pas tablir une discrimination en fonction de l'origine du produit. S'agissant de la "non-discrimination", le type d'obligation impos par le texte introductif est diffrent de celui qui est impos par les articles premier et III du GATT de 1994, qui est fond sur une interprtation stricte du concept de "produits similaires". Le texte introductif de l'articleXX exige des gouvernements qu'ils interviennent afin de permettre la ralisation de l'un des objectifs noncs dans les paragraphes de l'articleXX pour assurer que les conditions de concurrence rsultant de leur intervention ne favorisent pas de jure ou de facto les produits d'origine nationale, ni les produits d'une origine dtermine. Il ne devrait pas y avoir d'ambigut quant au niveau de protection et aux conditions de concurrence effectivement tablis la suite de l'intervention gouvernementale. Selon Hong Kong, Chine, une constatation juridique tablissant l'existence d'une incompatibilit d'une mesure avec le texte introductif de l'articleXX est subordonne une constatation de fait tablissant qu'une mesure particulire ne respecte pas le principe de la non-discrimination. Si cette prescription est satisfaite, un groupe spcial peut alors examiner si les prescriptions nonces dans un paragraphe de l'articleXX sont elles aussi satisfaites. Hong Kong, Chine affirme que l'article609 contrevient au texte introductif de l'articleXX dans la mesure o, aprs la dcision prise en octobre1996 par le Tribunal du commerce international des tats-Unis, les crevettes pches dans des pays non certifis taient soumises l'interdiction d'importer mme si elles taient pches avec des filets quips de DET. Les conditions de concurrence qui en rsultent montrent que l'article609 ne satisfait pas la prescription voulant qu'il n'y ait pas discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent. En outre, les Directives de 1993 ont supprim la possibilit pour les producteurs trangers de recourir toute mthode de pche autre que les DET lors de la pche la crevette pour viter les prises accidentelles de tortues marines. Cela serait compatible avec le texte introductif de l'articleXX uniquement si l'utilisation des DET s'avrait tre le seul moyen permettant de raliser l'objectif dclar. Sinon, il faut reconnatre qu'il peut exister d'autres moyens dont l'efficacit peut tre dmontre comme tant comparable celle des DET, et les tats-Unis doivent accorder le mme traitement aux crevettes pches avec des mesures dont les exportateurs peuvent dmontrer qu'elles ont une efficacit comparable celle des DET. Sinon, l'article609 devient un moyen de discrimination arbitraire et injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent. Si l'Organe d'appel juge ncessaire d'examiner la mesure en question au titre des paragraphesb) et g) de l'articleXX, HongKong, Chine l'invite tenir compte des arguments qu'elle a soumis au Groupe spcial et qui sont consigns dans le rapport de celui-ci, en particulier aux paragraphes4.44 et 4.45. 5. Nigria Le Nigria confirme ses vues telles qu'elles sont exprimes au paragraphe4.53 du rapport du Groupe spcial et demande l'Organe d'appel de confirmer la dcision du Groupe spcial. Le Nigria partage la proccupation concernant la conservation et la protection des tortues marines, mais conteste les mthodes et mesures appliques cet effet. Sa position est explique aux paragraphes169 et 171 du rapport (1996) du Comit du commerce et de l'environnement. III. Questions et dcisions concernant la procdure A. Admissibilit des interventions d'organisations non gouvernementales jointes la communication des tats-Unis en tant qu'appelant Les tats-Unis ont joint leur communication en tant qu'appelant, dpose le 23juillet1998, trois pices contenant des observations, ou des "interventions dsintresses" (amicus curiae briefs) prsentes par les trois groupes ciaprs d'organisations non gouvernementales: 1.Earth Island Institute; Humane Society des tats-Unis; et Sierra Club; 2.Centre pour le droit environnemental international (Center for International Environmental Law ("CIEL"); Centre pour la protection du milieu marin (Centre for Marine Conservation); Environmental Foundation Ltd; Mangrove Action Project; Philippine Ecological Network; Red Nacional de Accion Ecologica; et Sobrevivencia; et 3.Fonds mondial pour la nature et Foundation for International Environmental Law and Development. Le 3aot1998, CIEL et al. ont prsent une version lgrement rvise de leur intervention. Dans leur communication en tant qu'intims agissant conjointement, dpose le 7aot1998, les intims agissant conjointement mettent des objections concernant ces interventions jointes la communication de l'appelant et demandent que l'Organe d'appel ne les prenne pas en compte. Les intims agissant conjointement font valoir que la communication de l'appelant, y compris les trois pices qui y sont jointes, n'est pas en conformit avec l'article17:6 du Mmorandum d'accord, qui dispose qu'un appel "sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celui-ci", ni avec la rgle212) des Procdures de travail pour l'examen en appel. Ils demandent l'Organe d'appel de considrer comme tant sans intrt et de rejeter les affirmations factuelles contenues dans certains paragraphes de la communication de l'appelant, ainsi que les renseignements factuels figurant dans les pices. leur avis, en raison de l'incorporation de donnes inadmissibles dans les pices jointes la communication de l'appelant, celle-ci ne peut plus tre considre comme un "expos prcis" exig par la rgle212) des Procdures de travail pour l'examen en appel. Un certain nombre d'affirmations factuelles et juridiques contenues dans les pices vont au-del de la position adopte par l'appelant, ce qui cre une confusion quant la nature exacte et aux liens entre l'appel et les trois pices. Les intims agissant conjointement indiquent en outre que la communication de pices qui exposent les vues d'organisations non gouvernementales, et non les vues de l'appelant, n'est pas prvue ni autorise par le Mmorandum d'accord ou les Procdures de travail pour l'examen en appel. Ce genre de communication n'est pas conforme l'article17:4 du Mmorandum d'accord, ni la rgle281) des Procdures de travail pour l'examen en appel, qui dispose que c'est l'Organe d'appel qu'il revient de demander des communications additionnelles. Selon les intims agissant conjointement, la dcision de l'appelant de joindre les pices sa communication donne lieu la fois des contradictions et des incohrences internes et soulve de srieux problmes d'ordre procdural et systmique. Les intims agissant conjointement soutiennent que, parce qu'elles ont t incorpores dans la communication de l'appelant, ces pices ne sont plus des interventions dsintresses mais font partie de la communication de l'appelant et reprsentent aussi ce qui paratrait tre la position officielle des tats-Unis Dans sa communication en tant qu'intim, galement dpose le 7aot1998, la Malaisie demande elle aussi instamment que l'Organe d'appel dcide que les trois pices jointes la communication des tats-Unis en tant qu'appelant sont inadmissibles en l'espce. La Malaisie rappelle ce qu'elle a fait valoir devant le Groupe spcial, savoir que les interventions manant d'organisations non gouvernementales ne relvent pas de l'article13 du Mmorandum d'accord. En outre, selon la Malaisie, si les pices taient juges admissibles cela ne serait pas compatible avec l'article17:6 du Mmorandum d'accord ni avec la rgle21 2) des Procdures de travail pour l'examen en appel, puisque la communication des tats-Unis en tant qu'appelant et la pice n2 contiennent des exposs des faits. De plus, l'article17:4 du Mmorandum d'accord prvoit que seules les tierces parties ont le droit de prsenter des communications crites et orales. Les articles11 et 17:12 du Mmorandum d'accord sont importants et ont pour objet de prserver l'admissibilit des lments de preuve devant l'Organe d'appel. titre subsidiaire, pour le cas o l'Organe d'appel dcidait que les pices n1 3 jointes la communication de l'appelant devraient tre admises, la Malaisie prsente des rfutations contre chacune des pices. Le 11aot1998, nous avons fait part aux participants et aux participants tiers de la dcision suivante concernant cette question de procdure prliminaire: Nous avons dcid de prendre en compte, dans la mesure o ils peuvent tre pertinents, les arguments juridiques prsents par les diverses organisations non gouvernementales dans les trois interventions jointes en tant que pices la communication des tatsUnis en tant qu'appelant, ainsi que la version rvise de l'intervention du Center for International Environmental Law et al., qui nous a t communique le 3aot1998. Nous motiverons notre dcision dans le rapport de l'Organe d'appel. Dans la mme dcision, nous avons pos les questions suivantes l'appelant, les tats-Unis: Dans quelle mesure approuvez-vous ou adoptez-vous un ou plusieurs des arguments juridiques exposs dans les trois interventions prpares par des organisations non gouvernementales et jointes en tant que pices votre communication en tant qu'appelant? En particulier, retenez-vous les arguments juridiques concernant les paragraphesb) et g) et le texte introductif de l'articleXX du GATT de 1994? Nous avons demand aux tats-Unis de rpondre par crit ces questions pour le 13aot1998 et avons donn aux intims et aux participants tiers la possibilit de rpondre, pour le 17aot1998, la rponse donne par les tats-Unis concernant les aspects de ces interventions qu'ils approuvaient et retenaient aux fins de leur appel, ainsi qu'aux arguments juridiques exposs dans les interventions des organisations non gouvernementales. Nous avons not alors que la Malaisie avait dj procd de la sorte dans les picesn1 3 jointes sa communication en tant qu'intim. Le 13aot1998, les tats-Unis ont rpondu ce qui suit: La principale communication des tats-Unis reflte les vues des tats-Unis au sujet des questions de droit souleves dans le prsent appel. Comme nous l'avons expliqu dans notre communication en tant qu'appelant, les trois communications prpares par des organisations non gouvernementales refltent les vues indpendantes de ces organisations Celles-ci ont un grand intrt pour la conservation des tortues marines et les questions connexes et ont des connaissances spcialises en la matire. Il convient donc que l'Organe d'appel soit inform des vues de ces organisations. Les tats-Unis n'adoptent pas ces vues en tant que questions distinctes auxquelles l'Organe d'appel doit rpondre. Les tats-Unis approuvent les arguments juridiques exposs dans les communications des organisations non gouvernementales dans la mesure o ces arguments vont dans le mme sens que ceux que nous avons prsents dans notre principale communication . Le 17aot1998, les intims agissant conjointement ont dpos une rponse conjointe, et la Malaisie une rponse distincte, aux questions souleves dans la rponse des tats-Unis et dans les pices. Sans prjudice du fait qu'ils considraient que la rception et la prise en compte par l'Organe d'appel des interventions des organisations non gouvernementales jointes la communication de l'appelant n'taient pas autorises par le Mmorandum d'accord ni par les Procdures de travail pour l'examen en appel, les intims agissant conjointement ont rpondu certains arguments juridiques exposs dans les interventions. La Malaisie a incorpor par rfrence les rfutations qu'elle avait prsentes en ce qui concerne les interventions qui figuraient dans sa communication en tant qu'intim du 7aot1998 et a formul certaines observations additionnelles au sujet de chacune des interventions. Le 17aot galement, HongKong, Chine et le Mexique ont dpos des dclarations en ce qui concerne les mmes questions. Hong Kong, Chine a indiqu que la rponse des tats-Unis n'tait pas claire et qu'il n'tait pas possible, ce stade, de faire d'autres observations sur les arguments juridiques. Pour sa part, le Mexique a indiqu que si l'Organe d'appel devait utiliser des arguments qui n'taient pas couverts par l'article17:6 du Mmorandum d'accord et qui taient manifestement et expressment imputables un Membre qui n'tait pas partie au diffrend, l'Organe d'appel outrepasserait les pouvoirs que lui confrait le Mmorandum d'accord. L'admissibilit des interventions de certaines organisations non gouvernementales qui ont t jointes la communication des tats-Unis en tant qu'appelant est un point de droit soulev par les intims. Il s'agit d'un point de droit qui n'a pas de rapport avec une constatation juridique faite par le Groupe spcial dans son rapport, ni d'une interprtation du droit donne par le Groupe spcial. Pour cette raison, il nous a sembl appropri de le traiter sparment des questions souleves par l'appelant et qui sont examines dans les parties qui suivent du prsent rapport de l'Organe d'appel. Nous considrons que le fait de joindre une intervention ou d'autres documents la communication de l'appelant ou de l'intim, quelle que soit leur source ou la manire dont ils ont t communiqus, fait que ces documents sont du moins premire vue partie intgrante de la communication du participant. C'est bien entendu au participant un appel qu'il appartient de dterminer ce qui figurera dans sa communication. Mais il faut aussi que ce soit le participant qui dpose une communication qui assume la responsabilit de la teneur de celle-ci, y compris les ventuelles annexes ou autres pices jointes. Dans le prsent appel, les tats-Unis ont clairement fait savoir que leurs vues "concernant les points de droit soulevs dans le prsent appel" sont exposes dans "la principale communication des tats-Unis". Les tats-Unis ont confirm qu'ils approuvent les arguments juridiques figurant dans les communications jointes manant des organisations non gouvernementales dans la mesure o ces arguments "sont conformes aux arguments avancs par les tats-Unis dans leur principale communication". Nous admettons, par consquent, les interventions jointes la communication des tats-Unis en tant qu'appelant dans le cadre de la communication de l'appelant. Dans le mme temps, vu que les tats-Unis eux-mmes n'ont admis les interventions qu'avec certaines rserves, dans les sections qui suivent nous nous attachons aux arguments juridiques figurant dans la principale communication des tats-Unis en tant qu'appelant. B. Caractre suffisant de la dclaration d'appel Dans leur communication conjointe, dpose le 7 aot 1998, les intims agissant conjointement affirment que la dclaration d'appel des tats-Unis prsente un vice de forme et que ce n'est donc pas bon droit que l'Organe d'appel est saisi de l'affaire. Ils font valoir que la dclaration d'appel de l'appelant est la fois vague et superficielle et n'est donc pas conforme aux prescriptions de forme nonces dans la rgle202)d) des Procdures de travail pour l'examen en appel. Il ne s'agit pas non plus d'une "communication" en bonne et due forme dpose "dans le dlai prescrit" conformment la rgle29 des Procdures de travail pour l'examen en appel. Il s'ensuit, faiton valoir, que l'appel des tats-Unis devrait tre rejet par l'Organe d'appel pour ce seul motif. La dclaration d'appel de l'appelant n'indique pas quelles sont les erreurs de droit d'une manire suffisante pour que les intims puissent prparer une dfense et cela, disent les intims, les a empchs de savoir quelles taient les questions qui allaient faire l'objet de l'appel jusqu' ce que l'appelant dpose sa communication crite, dix jours plus tard. Cela a ramen de 25 15 jours le dlai dont disposaient les intims pour tablir leurs communications prsentes titre de rponse. Selon les intims agissant conjointement, les dclarations d'appel vagues ne devraient pas tre tolres, et ce pour au moins deux raisons. Premirement, les considrations de l'quit fondamentale et de la bonne foi veulent que l'appelant ne soit pas autoris avoir un avantage tactique parce qu'il ne respecte pas les prescriptions des Procdures de travail pour l'examen en appel. Deuximement, des communications soigneusement tudies et bien rdiges servent le processus de prise de dcisions l'Organe d'appel. Les tats-Unis font valoir quant eux que la dclaration d'appel comprenait prcisment le type de "bref expos de la nature de l'appel, y compris les allgations d'erreurs dans les questions de droits couvertes par le rapport du groupe spcial et les interprtations du droit donnes par celui-ci" (soulign dans l'original) vises la rgle202)d) des Procdures de travail pour l'examen en appel. Premirement, la dclaration d'appel expliquait que les tats-Unis faisaient appel des constatations relatives des points de droits et des interprtations connexes du droit qui avaient amen le Groupe spcial conclure que leur mesure ne relevait pas du texte introductif de l'articleXX. Deuximement, la dclaration d'appel indiquait que les tats-Unis faisaient appel de la constatation du Groupe spcial relative la procdure selon laquelle le Groupe spcial n'tait pas habilit accepter des renseignements reus de sources non gouvernementales. Les intims n'ont pas expliqu quels taient les renseignements additionnels qui, selon eux, auraient du tre inclus dans la dclaration d'appel. En outre, les tatsUnis estiment que l'allgation des intims selon laquelle il y avait prjudice n'tait pas fonde. Les intims savaient bien quel tait l'argument fondamental que les tats-Unis prsenteraient pour soutenir leur allgation d'erreurs sur des points de droits. De fait, les intims euxmmes avaient fait observer que l'appel des tats-Unis reposait sur un seul lment, savoir que le Groupe spcial avait tabli un critre de la "menace pour le systme commercial multilatral" et que les tats-Unis avaient dj soulev la mme question durant la phase de rexamen intrimaire. En rsum, l'appel des tats-Unis ne constituait pas une mauvaise surprise pour les intims. La partie pertinente de la rgle20 2) des Procdures de travail pour l'examen en appel dispose ce qui suit: 2) Une dclaration d'appel comprendra les renseignements suivants: d) un bref expos de la nature de l'appel, y compris les allgations d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spcial et les interprtations du droit donnes par celui-ci. (non soulign dans l'original) Les Procdures de travail pour l'examen en appel invitent l'appelant tre bref dans sa dclaration d'appel lorsqu'il expose "la nature de l'appel, y compris les allgations d'erreurs". Nous pensons que, en principe, la "nature de l'appel" et "les allgations d'erreurs" sont exposes de manire suffisante lorsque la dclaration d'appel indique dment les constatations formules par le groupe spcial ou les interprtations du droit donnes par lui dont il est fait appel parce qu'elles sont considres comme errones. La dclaration d'appel n'est pas cense indiquer les raisons pour lesquelles l'appelant considre ces constatations ou interprtations comme tant errones. La dclaration d'appel n'est pas cense rsumer ou dcrire les arguments qui seront avancs par l'appelant. Les arguments juridiques l'appui des allgations d'erreurs doivent, bien entendu, tre exposs et dvelopps dans la communication de l'appelant. La dclaration d'appel contient bien la dcision des tats-Unis de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci. La dclaration mentionne ensuite les deux constatations prtendument errones du Groupe spcial dont il est fait appel la constatation selon laquelle la mesure des tats-Unis ne fait pas partie des mesures autorises au titre du texte introductif de l'articleXX; et la constatation selon laquelle accepter des renseignements non demands manant de sources non gouvernementales est incompatible avec le Mmorandum d'accord. La dclaration n'indique pas les numros des paragraphes du rapport du Groupe spcial qui contiennent les constatations susmentionnes, mais les intims agissant conjointement n'affirment pas que cela est ncessaire. Les rfrences ces deux constatations du Groupe spcial faites dans la dclaration d'appel sont lapidaires, mais il n'est pas possible de se mprendre sur les constatations ou interprtations du Groupe spcial que l'Organe d'appel doit examiner. Nous considrons par consquent que la dclaration d'appel des tats-Unis satisfait aux prescriptions de la rgle202) d) des Procdures de travail pour l'examen en appel et nous cartons la demande des intims agissant conjointement l'effet de rejeter sommairement l'ensemble de l'appel pour le seul motif du caractre insuffisant de la dclaration d'appel. Il ne reste plus qu' rappeler que le droit d'une partie de faire appel des constatations juridiques et des interprtations du droit auxquelles un groupe spcial est arriv dans une procdure de rglement des diffrends est un nouveau droit important tabli dans le Mmorandum d'accord issu du Cycle d'Uruguay. Nous pensons qu'il convient d'interprter les dispositions de la rgle202) et des autres rgles des Procdures de travail pour l'examen en appel comme donnant tout son sens et plein effet au droit d'appel et comme donnant une partie qui se considre lse par une constatation juridique ou une interprtation du droit figurant dans le rapport d'un groupe spcial une possibilit relle et effective de dmontrer l'erreur dans une telle constatation ou interprtation. Il n'est gure ncessaire d'ajouter qu'un intim a, bien entendu, toujours droit la garantie totale d'une procdure rgulire. Dans le prsent appel, la meilleure indication que la mesure en cause n'a en aucune faon t compromise par la dclaration d'appel dpose par les tats-Unis est la nature labore et approfondie des communications des intims. IV. Questions souleves dans le prsent appel L'appelant, les tats-Unis, soulve les questions ci-aprs dans le prsent appel, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant qu'accepter des renseignements non demands manant de sources non gouvernementales serait incompatible avec les dispositions du Mmorandum d'accord telles qu'elles sont actuellement appliques; et b) si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que la mesure en cause constitue une discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent et ne fait donc pas partie des mesures autorises au titre de l'articleXX du GATT de 1994. V. Procdure du Groupe spcial et renseignements non demands Au cours de la procdure du Groupe spcial, celui-ci a reu, le 28juillet1997, une intervention du Centre pour la protection du milieu marin (Center for Marine Conservation "CMC") et du Centre pour le droit environnemental international (Center for International Environmental Law "CIEL"). Tous deux sont des organisations non gouvernementales. Le 16septembre1997, le Groupe spcial a reu une autre intervention, manant du Fonds mondial pour la nature. Le Groupe spcial a accus rception des deux interventions, que les organisations non gouvernementales avaient aussi envoyes directement aux parties au diffrend. Les parties plaignantes Inde, Malaisie, Pakistan et Thalande ont demand au Groupe spcial de ne pas prendre en compte la teneur des interventions dans son examen du diffrend. Par contre, les Etats-Unis ont engag le Groupe spcial faire usage de tout renseignement pertinent contenu dans les deux interventions, ainsi que dans toutes autres communications semblables. Le Groupe spcial a statu sur cette question de la faon suivante: Nous n'avions pas demand les renseignements figurant dans les documents susmentionns. Nous notons que, conformment l'article 13 du Mmorandum d'accord, l'initiative de demander des renseignements et d'en choisir la source revient au Groupe spcial. Dans toute autre situation, seules les parties et les tierces parties sont autorises communiquer des renseignements directement au Groupe spcial. Accepter des renseignements non demands manant de sources non gouvernementales serait, notre avis, incompatible avec les dispositions du Mmorandum d'accord telles qu'elles sont actuellement appliques. Nous avons donc inform les parties que nous n'avions pas l'intention de prendre ces documents en considration. Nous avons en outre fait observer que l'usage tait que les parties prsentent tous documents qu'elles jugeaient pertinents pour tayer leur argumentation et que, si une partie au prsent diffrend voulait prsenter ces documents, en tout ou partie, dans le cadre de sa propre communication au Groupe spcial, elle tait libre de le faire. Les autres parties auraient alors deux semaines pour rpondre aux lments additionnels. Nous avons not que les tats-Unis avaient utilis cette possibilit en annexant la sectionIII du document prsent par le Centre pour la protection du milieu marin et le Centre pour le droit environnemental international leur deuxime communication au Groupe spcial. (non soulign dans l'original) Nous notons que le Groupe spcial a fait deux choses. Premirement, il a donn une interprtation juridique de certaines dispositions du Mmorandum d'accord: accepter des renseignements non demands manant de sources gouvernementales serait "incompatible avec les dispositions du Mmorandum d'accord telles qu'elles sont actuellement appliques". videmment, la suite de cette interprtation juridique, le Groupe spcial a annonc qu'il ne prendrait pas en considration les interventions communiques par des organisations non gouvernementales. Deuximement, le Groupe spcial a nanmoins autoris une partie au diffrend prsenter des interventions, en tout ou partie, dans le cadre de sa propre communication au Groupe spcial, la ou les autres parties ayant alors deux semaines de plus pour rpondre aux lments additionnels. Les tatsUnis font appel de cette interprtation du droit donne par le Groupe spcial. Il convient peut-tre de souligner d'emble que seuls les Membres de l'Organisation ont accs au processus de rglement des diffrends de l'OMC. En vertu de l'Accord sur l'OMC et des autres accords viss actuellement en vigueur, les personnes ou les organisations internationales, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, n'y ont pas accs. Seuls les Membres peuvent devenir parties un diffrend dont un groupe spcial peut tre saisi, et seuls les Membres qui ont "un intrt substantiel dans une affaire porte devant un groupe spcial" peuvent tre tierces parties dans la procdure de ce groupe spcial. Ainsi, en vertu du Mmorandum d'accord, seuls les Membres qui sont parties un diffrend, ou qui ont inform l'ORD de leur souhait de devenir tierces parties dans ce diffrend, ont un droit lgal de prsenter des communications un groupe spcial et ont un droit lgal ce que ces communications soient examines par un groupe spcial. En consquence, un groupe spcial est lgalement tenu de n'accepter et prendre dment en compte que les communications prsentes par les parties et les tierces parties au cours de la procdure. Ce sont des postulats juridiques fondamentaux; ils ne permettent pas, cependant, de trancher la question qui dcoule en l'espce de la premire allgation d'erreur formule par l'appelant. Nous pensons que la meilleure faon de traiter cette question d'interprtation est de voir ce qu'un groupe spcial est autoris faire en vertu du Mmorandum d'accord. L'article 13 du Mmorandum d'accord est libell comme suit: Article 13 Droit de demander des renseignements 1. Chaque groupe spcial aura le droit de demander toute personne ou tout organisme qu'il jugera appropri des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis toute personne ou tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, il en informera les autorits de ce Membre. Les Membres devraient rpondre dans les moindres dlais et de manire complte toute demande de renseignements prsente par un groupe spcial qui jugerait ces renseignements ncessaires et appropris. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgus sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorits du Membre qui les aura fournis. 2. Les groupes spciaux pourront demander des renseignements toute source qu'ils jugeront approprie et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. A propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique souleve par une partie un diffrend, les groupes spciaux pourront demander un rapport consultatif crit un groupe consultatif d'experts. Les rgles rgissant l'tablissement d'un tel groupe et les procdures de celui-ci sont nonces dans l'Appendice 4. (non soulign dans l'original) Dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones), nous avons fait observer que l'article13 du Mmorandum d'accord "[habilite] les groupes spciaux demander des renseignements et des avis comme ils le jugent appropri pour une affaire donne". De mme, dans l'affaire Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, nous avons tabli ce qui suit: Conformment l'article13:2 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial peut demander des renseignements toute source qu'il jugera approprie et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. Il s'agit l d'un pouvoir discrtionnaire: un groupe spcial n'est pas tenu, en vertu de cette disposition, de demander des renseignements dans chaque cas ni de consulter des experts individuels. Nous rappelons ce que nous avons dit ce sujet dans l'affaire Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones), savoir que l'article13 du Mmorandum d'accord habilite un groupe spcial demander des renseignements et des avis techniques comme il le juge appropri pour une affaire donne et que le Mmorandum d'accord laisse "au groupe spcial la libert de dterminer si l'tablissement d'un groupe consultatif d'experts est ncessaire ou appropri". Tout comme un groupe spcial est libre de dterminer comment demander l'avis d'experts, il est libre de dterminer s'il doit ou non demander des renseignements ou l'avis d'experts. Dans la prsente affaire, nous constatons que le Groupe spcial a agi dans les limites du pouvoir discrtionnaire que lui confrent les articles11 et 13 du Mmorandum d'accord en dcidant de ne pas demander de renseignements au FMI ni d'entrer en consultations avec lui. Il convient d'insister sur le caractre global du pouvoir qu'a un groupe spcial de "demander" des renseignements et des avis techniques " toute personne ou tout organisme" qu'il peut juger appropri, ou " toute source qu'il [jugera] approprie". Ce pouvoir englobe plus que le seul choix de la source des renseignements ou des avis que le groupe spcial peut demander et plus que la seule valuation de ceuxci. Le pouvoir confr un groupe spcial comprend la possibilit de dcider de ne pas demander de tels renseignements ou avis du tout. Nous considrons qu'un groupe spcial a aussi le pouvoir d'accepter ou de rejeter tout renseignement ou avis qu'il pourrait avoir demand et reu, ou d'en disposer d'une autre faon approprie. Un groupe spcial a en particulier la possibilit et le pouvoir de dterminer si des renseignements et des avis sont ncessaires dans une affaire donne, d'valuer l'admissibilit et la pertinence des renseignements ou avis reus et de dcider quelle importance il convient d'accorder ces renseignements ou avis ou de conclure qu'aucune importance ne devrait tre accorde ce qui a t reu. Il est galement utile de signaler que l'article12:1 du Mmorandum d'accord autorise les groupes spciaux droger aux procdures de travail nonces dans l'Appendice3 du Mmorandum d'accord ou les toffer et, en fait, laborer leurs propres procdures de travail, aprs avoir consult les parties au diffrend. Quant l'article12:2, il dispose que "[l]a procdure des groupes spciaux devrait offrir une flexibilit suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualit sans toutefois retarder indment les travaux des groupes". (non soulign dans l'original) L'ide qui sous-tend les articles12 et 13, considrs ensemble, est que le Mmorandum d'accord donne un groupe spcial tabli par l'ORD, et engag dans une procdure de rglement d'un diffrend, le pouvoir ample et tendu d'engager et de contrler le processus par lequel il s'informe aussi bien des faits pertinents de la cause que des normes et principes juridiques applicables ces faits. Ce pouvoir, et son tendue, sont donc tout fait ncessaires pour permettre un groupe spcial de s'acquitter de la tche que lui impose l'article11 du Mmorandum d'accord "procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec des dispositions ". (non soulign dans l'original) Dans ce contexte de pouvoir tendu confr aux groupes spciaux par le Mmorandum d'accord, et compte tenu de l'objet et du but du mandat du Groupe spcial tel qu'il est dfini l'article11, nous ne pensons par que le terme "demander" doive ncessairement tre interprt, comme le Groupe spcial parat l'avoir fait, d'une manire trop littrale. Il est vident que l'interprtation du terme "demander" donne par le Groupe spcial a un caractre indment formel et technique si une "personne" ou un "organisme" devait d'abord demander un groupe spcial la permission de prsenter un expos ou une intervention. Dans ce cas, un groupe spcial peut refuser d'accorder l'autorisation demande. Si, lorsqu'il exerce la libert qui lui est laisse dans un cas particulier, un groupe spcial conclut, entre autres choses, qu'il pourrait le faire "sans retarder indment [ses] travaux", il pourrait donner la permission de prsenter un expos ou une intervention, sous rserve des conditions qu'il juge appropries. L'exercice de la libert laisse au groupe spcial pourrait, bien entendu, et peut-tre devrait, comprendre des consultations avec les parties au diffrend. Dans ce genre de situation, toutes fins pratiques et utiles, la distinction entre renseignements "demands" et "non demands" disparat. Dans le prsent contexte, il n'y a pas lieu d'assimiler le pouvoir de demander des renseignements une interdiction d'accepter des renseignements qui ont t prsents un groupe spcial sans avoir t demands. Un groupe spcial a le pouvoir discrtionnaire soit d'accepter et de prendre en compte soit de rejeter les renseignements ou avis qui lui ont t communiqus, qu'il les ait ou non demands. Le fait qu'un groupe spcial peut motu proprio avoir t l'origine de la demande de renseignements n'oblige pas, en soi, le groupe spcial accepter et prendre en compte les renseignements qui sont effectivement prsents. L'tendue du pouvoir confr aux groupes spciaux pour ce qui est de dfinir les processus d'tablissement des faits et d'interprtation juridique montre clairement qu'un groupe spcial ne sera pas inond, pour ainsi dire, de pices non demandes, moins qu'il n'accepte d'tre ainsi inond. En outre, l'acceptation et le rejet des renseignements et avis du genre de ceux qui ont t prsents au Groupe spcial ne constituent pas forcment tous les moyens possibles d'en disposer. En l'espce, le Groupe spcial n'a pas rejet purement et simplement les renseignements. Il a plutt indiqu que, si une partie voulait "prsenter ces documents, en tout ou partie, dans le cadre de sa propre communication au Groupe spcial, elle tait libre de le faire". En rponse, les tats-Unis ont alors annex la sectionIII du document prsent par le CIEL/CMC leur deuxime communication au Groupe spcial, et le Groupe spcial a donn deux semaines aux intims pour rpondre. Nous pensons que la faon dont le Groupe spcial a procd en l'espce peut tre dissocie, pour ainsi dire, de l'interprtation juridique que le Groupe spcial a donne du terme "demander" figurant l'article13:1 du Mmorandum d'accord. Les choses tant vues sous cet angle, nous concluons que la faon dont le Groupe spcial a trait ces interventions ne constitue ni une erreur de droit ni un abus de son pouvoir discrtionnaire sur ce point. Le Groupe spcial avait donc le droit d'examiner et de prendre en compte la section de l'intervention que les tats-Unis ont annexe leur deuxime communication au Groupe spcial, comme n'importe quelle autre des pices prsentes par les tatsUnis . Nous constatons, et donc nous affirmons, que le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation juridique selon laquelle accepter des renseignements non demands manant de sources non gouvernementales est incompatible avec les dispositions du Mmorandum d'accord. Dans le mme temps, nous considrons que le Groupe spcial a agi dans les limites du pouvoir que lui confrent les articles12 et 13 du Mmorandum d'accord en permettant une partie au diffrend d'annexer les interventions d'organisations non gouvernementales, en tout ou partie, sa propre communication. VI. valuation de l'article 609 au titre de l'articleXX du GATT de 1994 Nous en venons maintenant la deuxime question souleve par l'appelant, les tats-Unis, qui est de savoir si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que la mesure en cause constitue une discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent et ne fait donc pas partie des mesures autorises au titre de l'articleXX du GATT de 1994. A. Constatations et analyse interprtative du Groupe spcial Les constatations du Groupe spcial, dont les tats-Unis font appel, et les points essentiels de l'argumentation l'appui de ses constatations, sont reproduits ci-aprs in extenso: [N]ous sommes d'avis que le texte introductif de l'articleXX, interprt dans son contexte et la lumire de l'objet et du but du GATT et de l'Accord sur l'OMC, autorise uniquement les Membres droger aux dispositions du GATT dans la mesure o, ce faisant, ils ne portent pas atteinte au systme commercial multilatral de l'OMC, abusant ainsi galement des exceptions nonces l'articleXX. Il y aurait une telle atteinte et un tel abus lorsqu'un Membre compromet le fonctionnement de l'Accord sur l'OMC de telle manire qu'un accs garanti au march et un traitement non discriminatoire dans un cadre multilatral ne seraient plus possibles. Nous sommes d'avis qu'un type de mesure qu'un Membre adopte et qui, en lui-mme, peut sembler avoir une incidence relativement mineure sur le systme commercial multilatral, peut nanmoins reprsenter une grave menace pour ce systme si des mesures analogues sont adoptes par le mme Membre ou d'autres Membres. Ainsi, en autorisant ce type de mesures, mme si leur incidence individuelle peut ne pas sembler de nature menacer le systme commercial multilatral, on affecterait la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral. Nous constatons en consquence qu'au moment d'examiner une mesure au titre de l'articleXX, nous devons dterminer non seulement si la mesure en elle-mme porte atteinte au systme commercial multilatral de l'OMC, mais aussi si ce type de mesure, au cas o il serait adopt par d'autres Membres, menacerait la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral. notre avis, si l'on devait interprter le texte introductif de l'articleXX comme autorisant un Membre adopter des mesures subordonnant l'accs son march pour un produit dtermin l'adoption par les Membres exportateurs de certaines politiques, y compris des politiques de conservation, le GATT de 1994 et l'Accord sur l'OMC ne pourraient plus servir de cadre multilatral pour le commerce entre les Membres, car la scurit et la prvisibilit des relations commerciales au titre de ces accords seraient menaces. Cela tien au fait que, si un Membre de l'OMC tait autoris adopter de telles mesures, d'autres Membres auraient alors aussi le droit d'adopter sur le mme sujet des mesures analogues mais comportant des prescriptions diffrentes, voire contradictoires. L'accs aux marchs pour les marchandises pourrait alors tre soumis un nombre croissant de prescriptions contradictoires en matire de politique concernant le mme produit et cela aboutirait rapidement la fin du systme commercial multilatral de l'OMC. L'article609, tel qu'il est appliqu, est une mesure subordonnant l'accs au march des tats-Unis pour un produit dtermin l'adoption par les Membres exportateurs de politiques de conservation que les tatsUnis jugent comparables leur propre politique pour ce qui est des programmes de rglementation et des prises accidentelles. il nous semble que, la lumire du contexte du terme "injustifiable" et de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC, la mesure des tats-Unis en cause constitue une discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent et ne fait donc pas partie des mesures autorises au titre de l'articleXX. Nous constatons en consquence que la mesure des tats-Unis en cause ne fait pas partie des mesures autorises au titre du texte introductif de l'articleXX. (non soulign dans l'original) Les parties pertinentes de l'articleXX du GATT de 1994 sont libelles comme suit: Article XX Exceptions gnrales Sous rserve que ces mesures ne soient pas appliques de faon constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international, rien dans le prsent Accord ne sera interprt comme empchant l'adoption ou l'application par tout Membre des mesures b) ncessaires la protection de la sant et de la vie des personnes et des animaux ou la prservation des vgtaux; g) se rapportant la conservation des ressources naturelles puisables, si de telles mesures sont appliques conjointement avec des restrictions la production ou la consommation nationales; Le Groupe spcial n'a pas suivi toutes les tapes de l'application des "rgles coutumires d'interprtation du droit international public", comme l'exige l'article3:2 du Mmorandum d'accord. Ainsi que nous l'avons soulign de nombreuses reprises, ces rgles appellent un examen du sens ordinaire des termes d'un trait, lus dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du trait considr. Celui qui interprte un trait doit commencer par fixer son attention sur le texte de la disposition particulire interprter. C'est dans les termes qui constituent cette disposition, lus dans leur contexte, que l'objet et le but des tats parties au trait doit d'abord tre cherch. Lorsque le sens imparti par le texte lui-mme est ambigu et n'est pas concluant, ou lorsque l'on veut avoir la confirmation que l'interprtation du texte lui-mme est correcte, il peut tre utile de faire appel l'objet et au but du trait dans son ensemble. En l'espce, le Groupe n'a pas examin expressment le sens ordinaire des termes de l'articleXX. Il n'a pas tenu compte du fait que les clauses introductives de l'articleXX parlent de la "faon" dont les mesures que l'on cherche justifier sont "appliques". Dans l'affaire tats-Unis Essence, nous avons fait observer que le texte introductif de l'articleXX "s'applique expressment non pas tant la mesure en cause ou sa teneur spcifique proprement dite, mais plutt la manire dont la mesure est applique". (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial n'a pas examin spcifiquement la faon dont l'application de l'article609 constitue "soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international". Ce que le Groupe spcial a fait en prtendant examiner la compatibilit de la mesure avec le texte introductif de l'articleXX, c'est d'insister plusieurs fois sur la conception de la mesure elle-mme. Par exemple, le Groupe spcial a soulign qu'il examinait "une situation particulire dans laquelle un Membre a pris des mesures unilatrales qui, par leur nature, pourraient mettre en danger le systme commercial multilatral". (non soulign dans l'original) Il convient, cependant, que l'on examine la conception gnrale d'une mesure, par opposition son application, lorsque l'on dtermine si cette mesure relve de l'un ou l'autre des paragraphes de l'articleXX qui suivent le texte introductif. Le Groupe spcial a omis d'tudier de prs le contexte immdiat du texte introductif, savoir les paragraphesa) j) de l'articleXX. En outre, il n'a pas examin l'objet et le but du texte introductif de l'articleXX. Il a plutt examin l'objet et le but de l'ensemble du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, dont l'objet et le but sont dcrits d'une manire par trop gnrale. Aussi, le Groupe spcial est-il arriv la formulation trs gnrale selon laquelle les mesures qui "portent atteinte au systme commercial multilatral de l'OMC" doivent tre considres comme "ne faisant pas partie des mesures autorises au titre du texte introductif de l'articleXX". La volont de maintenir le systme commercial multilatral, et non d'y porter atteinte, est forcment un principe fondamental et constant qui sous-tend l'Accord sur l'OMC; mais ce n'est ni un droit ni une obligation, ni une rgle d'interprtation pouvant tre utilise pour valuer une mesure donne au regard du texte introductif de l'articleXX. Dans l'affaire tats-Unis Essence, nous avons indiqu qu'il importait "de souligner que le but et l'objet des clauses introductives de l'articleXX est gnralement de prvenir "l'abus des exceptions numres [l'articleXX]"". (non soulign dans l'original) Le Groupe spcial n'a pas essay de voir en quoi la mesure en cause tait applique de faon constituer un usage abusif ou impropre d'un type d'exception donn. Les dfauts susmentionns de l'analyse et des constatations du Groupe spcial sont dus presque naturellement au fait que le Groupe spcial n'a pas suivi l'ordre des tapes qui sont essentielles pour procder une telle analyse. Le Groupe spcial a dfini son approche comme consistant tout d'abord "[dterminer] si la mesure en cause satisfait aux conditions nonces dans le texte introductif". S'il constatait que tel tait le cas, il "[examinerait] ensuite si la mesure des tatsUnis est couverte par les termes de l'articleXXb) ou g)". Le Groupe spcial a tent de justifier comme suit son approche en matire d'interprtation: Comme l'Organe d'appel l'a indiqu dans son rapport sur l'affaire Essence, pour que la justification prvue l'articleXX puisse s'appliquer une mesure dtermine, celle-ci ne doit pas seulement relever de l'une ou l'autre des exceptions particulires - alinas a) j) - numres l'articleXX; elle doit aussi satisfaire aux prescriptions tablies dans la clause introductive de l'articleXX. Nous notons que les groupes spciaux ont par le pass examin les alinas spcifiques de l'articleXX avant d'tudier l'applicabilit des conditions nonces dans le texte introductif. Toutefois, comme les conditions nonces dans la disposition introductive s'appliquent chacun des alinas de l'articleXX, il semble tout aussi appropri d'analyser tout d'abord la disposition introductive de l'articleXX. (non soulign dans l'original) Dans l'affaire tats-Unis - Essence, nous avons nonc la mthode approprie pour appliquer l'articleXX du GATT de 1994: Pour que la protection confre par l'articleXX puisse s'appliquer elle afin de la justifier, la mesure en cause ne doit pas seulement relever de l'une ou l'autre des exceptions particulires paragraphesa) j) numres l'articleXX; elle doit aussi satisfaire aux prescriptions tablies dans les clauses introductives de l'articleXX. En d'autres termes, l'analyse est double: premirement, justification provisoire de la mesure au motif qu'elle relve de l'articleXXg); deuximement, nouvelle valuation de la mme mesure au regard des clauses introductives de l'articleXX. (non soulign dans l'original) L'ordre des tapes indiqu cidessus suivre pour analyser une allgation concernant une justification au titre de l'articleXX ne dnote pas un choix fortuit ou alatoire, mais plutt la structure et la logique fondamentales de l'articleXX. Le Groupe spcial semble donner entendre, ne seraitce que de faon indirecte, que suivre l'ordre des tapes indiqu, ou l'inverser, ne fait aucune diffrence. Pour le Groupe spcial, inverser l'ordre indiqu dans l'affaire tats-Unis Essence "semble tout aussi appropri". Nous ne partageons pas ce point de vue. La tche qui consiste interprter le texte introductif de faon empcher l'usage abusif ou impropre des exceptions spcifiques prvues l'articleXX devient trs difficile, sinon tout fait impossible, lorsque celui qui interprte (comme le Groupe spcial en l'espce) n'a pas d'abord identifi et examin l'exception spcifique susceptible d'abus. Les critres tablis dans le texte introductif ont, en outre, une porte qui est ncessairement tendue: l'interdiction d'appliquer une mesure "de faon " ce que celleci constitue soit "une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" soit "une restriction dguise au commerce international". (non soulign dans l'original) Lorsqu'ils sont appliqus dans un cas particulier, les grandes lignes et la teneur effectives de ces critres varient en fonction de la mesure l'examen. Ce qu'il est appropri de dfinir comme tant une "discrimination arbitraire" ou une "discrimination injustifiable" ou une "restriction dguise au commerce international" pour ce qui est d'une catgorie de mesures ne le serait pas forcment pour ce qui est d'un autre groupe ou type de mesures. Par exemple, le critre de la "discrimination arbitraire", nonc dans le texte introductif peut tre diffrent dans le cas d'une mesure qui se veut ncessaire pour protger la moralit publique et dans le cas d'une mesure se rapportant aux articles fabriqus dans les prisons. Les consquences de l'approche en matire d'interprtation adopte par le Groupe spcial ressortent des constatations de celuici. Le Groupe spcial a formul un critre gnral et une norme pour valuer les mesures que l'on cherchait justifier au regard du texte introductif; c'est un critre ou une norme qui n'a aucun fondement, que ce soit dans le texte introductif ou dans le texte des deux exceptions spcifiques invoques par les tats-Unis. Le Groupe spcial a, en fait, tabli un critre apriori qui prtend dfinir une catgorie de mesures qui, ratione materiae, ne peuvent pas bnficier de la protection, qui les justifierait, confre par le texte introductif de l'articleXX. En l'espce, le Groupe spcial a constat que la mesure des tats-Unis en question relevait de cette catgorie de mesures exclues parce que l'article609 subordonnait l'accs au march de la crevette des tats-Unis l'adoption par les pays exportateurs de certaines politiques de conservation prescrites par les tatsUnis. Il nous apparat, cependant, que l'assujettissement de l'accs au march intrieur d'un Membre au respect ou l'adoption par les Membres exportateurs d'une politique ou de politiques prescrites unilatralement par le Membre importateur peut, jusqu' un certain point, tre un lment commun aux mesures relevant de l'une ou l'autre des exceptionsa) j) prvues l'articleXX. Les paragraphesa) j) comprennent les mesures qui sont reconnues comme tant des exceptions aux obligations de fond tablies par le GATT de 1994, parce que les politiques internes incorpores dans ces mesures ont t reconnues comme ayant un caractre important et lgitime. Il n'est pas ncessaire de tenir pour tabli que le fait d'exiger des pays exportateurs qu'ils respectent ou adoptent certaines politiques (mme si elles sont couvertes en principe par telle ou telle exception) prescrites par le pays importateur a pour rsultat qu'une mesure n'est pas susceptible a priori de justification au titre de l'articleXX. Une telle interprtation rend inutile la plupart des exceptions spcifiques prvues l'articleXX, sinon toutes, rsultat qui est incompatible avec les principes d'interprtation que nous sommes tenus d'appliquer. Nous considrons que les constatations du Groupe spcial cites au paragraphe112 cidessus, ainsi que l'analyse interprtative qui y est associe, constituent une erreur d'interprtation juridique et nous les infirmons donc. Ayant infirm la conclusion juridique du Groupe spcial selon laquelle la mesure des tats-Unis en cause "ne fait pas partie des mesures autorises au titre du texte introductif de l'articleXX", nous estimons que nous avons en l'espce le devoir et la responsabilit d'achever l'analyse juridique afin de dterminer si l'article609 peut tre justifi au regard de l'articleXX. Dans cette optique, nous avons pleinement conscience de nos attributions et de notre mandat au titre de l'article17 du Mmorandum d'accord. Nous nous sommes trouvs dans des situations similaires un certain nombre de reprises. Dans l'affaire Communauts europennes Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles, la dernire que nous avons examine, nous avons indiqu ce qui suit: Dans certains appels , l'infirmation de la constatation d'un groupe spcial concernant une question de droit peut nous amener formuler une constatation sur une question de droit qui n'a pas t traite par le groupe spcial. Dans cette affaire, ayant infirm la constatation du groupe spcial concernant l'article5:1b) de l'Accord sur l'agriculture, nous avons achev l'analyse juridique en formulant une constatation au sujet de la compatibilit de la mesure en cause avec l'article5:5 de l'Accord sur l'agriculture. De la mme faon, dans l'affaire Canada Certaines mesures concernant les priodiques, ayant infirm les constatations du groupe spcial sur la question des "produits similaires" au sens de la premire phrase de l'article III:2 du GATT de 1994, nous avons examin la compatibilit de la mesure avec la deuxime phrase de l'articleIII:2. Et, dans l'affaire tats-Unis  Essence, ayant infirm les constatations du groupe spcial concernant la premire partie de l'articleXXg) du GATT de 1994, nous avons achev l'analyse des termes de l'articleXXg), puis examin l'application de la mesure en cause au titre du texte introductif de l'articleXX. Comme dans ces affaires prcdentes, nous estimons que nous avons en l'espce la responsabilit d'examiner l'allgation des tats-Unis concernant la justification de l'article609 au regard de l'articleXX pour pouvoir rgler comme il convient ce diffrend entre les parties. Nous le faisons, en partie, parce que nous reconnaissons que l'article3:7 du Mmorandum d'accord souligne ce qui suit: "Le but du mcanisme de rglement des diffrends est d'arriver une solution positive des diffrends". Heureusement, dans la prsente affaire, comme dans les affaires antrieures susmentionnes, nous pensons que les faits verss au dossier du groupe spcial nous permettent d'achever l'analyse requise pour rgler ce diffrend. B. Article XXg): Justification provisoire de l'article609 Pour justifier leur mesure, les tats-Unis invoquent principalement l'article XXg). La justification au regard de l'articleXXb) n'est allgue qu' titre subsidiaire; en effet, les tatsUnis estiment que nous ne devrions examiner l'articleXXb) que si nous constatons que l'article609 ne relve pas de l'articleXXg). Nous procdons donc au premier volet de l'analyse de l'article609 et examinons s'il peut se justifier provisoirement au regard de l'articleXXg). Le paragraphe g) de l'articleXX couvre les mesures: se rapportant la conservation des ressources naturelles puisables, si de telles mesures sont appliques conjointement avec des restrictions la production ou la consommation nationales; 1. "ressources naturelles puisables" Nous tudions d'abord la question dterminante de savoir si l'article609 est une mesure qui concerne la conservation des "ressources naturelles puisables" au sens de l'articleXXg). Il va sans dire que le Groupe spcial, ayant choisi de commencer par analyser le texte introductif, n'a pas formul de constatation sur le point de savoir si les tortues marines que l'article609 vise prserver constituent des "ressources naturelles puisables" aux fins de l'articleXXg). Au cours de la procdure du Groupe spcial, toutefois, les parties au diffrend ont eu des changes de vues anims et approfondis sur cette question. L'Inde, le Pakistan et la Thalande ont fait valoir qu'"il tait raisonnable d'interprter" le terme "puisable" comme dsignant "les ressources finies, telles que les minraux, et non les ressources biologiques ou renouvelables". Selon ces pays, ces ressources finies taient puisables "parce qu'elles taient disponibles en quantit limite et qu'elles pouvaient disparatre et disparaissaient de manire irrversible mesure qu'elles taient exploites". Qui plus est, ils estimaient que si "toutes" les ressources naturelles taient considres comme "puisables", ce terme devenait superflu. Ils ont fait rfrence galement l'historique de la rdaction de l'articleXXg), soulignant que des minraux, notamment le manganse, avaient t mentionns par certaines dlgations lorsqu'elles avaient fait valoir que des "restrictions [ l'exportation]" devraient tre autorises aux fins de la conservation de ressources naturelles dficitaires. De son ct, la Malaisie a ajout que, les tortues marines tant des tres vivants, une mesure les concernant ne pouvait tre examine qu'au regard de l'articleXXb), tant donn que l'articleXXg) s'appliquait aux "ressources naturelles puisables non vivantes". D'aprs elle, il s'ensuivait que les tats-Unis ne pouvaient pas invoquer en mme temps l'exception vise l'articleXXb) et l'exception vise l'articleXXg). Nous ne sommes pas convaincus par ces arguments. Si l'on considre son texte, l'articleXXg) ne se limite pas la conservation des ressources naturelles "minrales" ou "non vivantes". Le principal argument des parties plaignantes repose sur l'ide que les ressources naturelles "biologiques" sont "renouvelables" et ne peuvent donc pas tre des ressources naturelles "puisables". Nous ne croyons pas que les ressources naturelles "puisables" et "renouvelables" s'excluent mutuellement. La biologie moderne nous enseigne que les espces vivantes, bien qu'elles soient en principe capables de se reproduire et soient donc "renouvelables", peuvent dans certaines circonstances se rarfier, s'puiser ou disparatre, bien souvent cause des activits humaines. Les ressources biologiques sont toutes aussi "limites" que le ptrole, le minerai de fer et les autres ressources non biologiques. L'expression "ressources naturelles puisables" figurant l'articleXXg) a en fait t faonne il y a plus de 50ans. Elle doit tre analyse par un interprte des traits la lumire des proccupations actuelles de la communaut des nations en matire de protection et de conservation de l'environnement. L'articleXX n'a pas t modifi pendant le Cycle d'Uruguay, mais le prambule de l'Accord sur l'OMC montre que les signataires de cet accord taient, en1994, tout fait conscients de l'importance et de la lgitimit de la protection de l'environnement en tant qu'objectif de la politique nationale et internationale. Le prambule de l'Accord sur l'OMC qui claire non seulement le GATT de 1994 mais aussi les autres accords viss fait expressment tat de "l'objectif de dveloppement durable": Les Parties au prsent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et conomique devraient tre orients vers le relvement des niveaux de vie, la ralisation du plein emploi et d'un niveau lev et toujours croissant du revenu rel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformment l'objectif de dveloppement durable, en vue la fois de protger et prserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manire qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs diffrents niveaux de dveloppement conomique,  (non soulign dans l'original) Si nous nous plaons dans la perspective du prambule de l'Accord sur l'OMC, nous observons que le contenu ou la rfrence de l'expression gnrique "ressources naturelles" employe dans l'article XXg) ne sont pas "statiques" mais plutt "par dfinition volutifs". Il convient donc de noter que les conventions et dclarations internationales modernes font souvent rfrence aux ressources naturelles comme tant la fois des ressources biologiques et non biologiques. Par exemple, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, lorsqu'elle dfinit les droits juridictionnels des tats ctiers dans leurs zones conomiques exclusives, dispose ce qui suit: Article 56 Droits, juridiction et obligations de l'tat ctier dans la zone conomique exclusive 1. Dans la zone conomique exclusive, l'tat ctier a: a) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, (non soulign dans l'original) La Convention mentionne galement plusieurs reprises, dans les articles61 et62, les "ressources biologiques" lorsqu'elle nonce les droits et devoirs des tats dans leurs zones conomiques exclusives. Dans la Convention sur la diversit biologique, la notion de "ressources biologiques" est utilise. Le programme Action 21 fait plus gnralement rfrence aux "ressources naturelles" et contient des dclarations dtailles sur les "ressources marines vivantes". En outre, la Rsolution sur l'assistance aux pays en dveloppement, adopte en corrlation avec la Convention sur la conservation des espces migratrices appartenant la faune sauvage, dispose ce qui suit: Constatant que la conservation et la gestion des ressources naturelles vivantes constituent un facteur important du dveloppement et que les espces migratrices forment une part non ngligeable de ces mmes ressources;  (non soulign dans l'original) tant donn que la communaut internationale a reconnu rcemment l'importance d'une action bilatrale ou multilatrale concentre pour protger les ressources naturelles vivantes, et rappelant que les Membres de l'OMC ont expressment mentionn l'objectif de dveloppement durable dans le prambule de l'Accord sur l'OMC, nous estimons qu'il est trop tard prsent pour supposer que l'article XX g) du GATT de 1994 peut tre interprt comme visant uniquement la conservation des minraux ou des autres ressources naturelles non biologiques puisables. Qui plus est, deux groupes spciaux tablis en vertu du GATT de 1947 ont antrieurement constat dans leurs rapports, lesquels ont t adopts, que le poisson tait une "ressource naturelle puisable" au sens de l'article XX g). Nous considrons que, conformment la rgle de l'effet utile dans l'interprtation des traits, les mesures visant conserver les ressources naturelles puisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques peuvent relever de l'article XX g). Nous en venons maintenant la question de savoir si les ressources naturelles biologiques que la mesure vise conserver sont "puisables" au sens de l'articleXXg). Il apparat que tous les participants et participants tiers la prsente affaire concdent que les cinq espces de tortues marines concernes en l'occurrence le sont effectivement. Il aurait en effet t trs difficile de remettre en cause le fait que les tortues marines sont puisables tant donn que les sept espces de tortues marines reconnues figurent toutes aujourd'hui dans l'Annexe I de la Convention sur le commerce international des espces de faune et de flore sauvages menaces d'extinction ("CITES"). La liste de l'Annexe I comprend "toutes les espces menaces d'extinction qui sont ou pourraient tre affectes par le commerce". (non soulign dans l'original) Enfin, nous observons que les tortues marines sont des animaux extrmement migrateurs, qui se dplacent dans les eaux relevant de la juridiction de divers tats ctiers ainsi qu'en haute mer. Dans son rapport, le Groupe spcial a dit ce qui suit: Les renseignements prsents au Groupe spcial, y compris les dclarations des experts tayes par des documents, tendent confirmer le fait que les tortues marines, certains moments de leur vie, se dplacent dans les eaux de plusieurs pays et en haute mer (non soulign dans l'original) On sait que toutes les espces de tortues marines dont il est question en l'occurrence, c'est--dire celles qui sont vises par l'article 609, se rencontrent dans les eaux relevant de la juridiction des tatsUnis. Bien entendu, il n'est pas allgu que toutes les populations de ces espces migrent vers des eaux relevant de la juridiction des tats-Unis, ou les traversent, un moment ou un autre. Ni l'appelant ni aucun des intims ne revendique des droits de proprit exclusive sur les tortues marines, du moins tant qu'elles se dplacent librement dans leur habitat naturel les ocans. Nous ne nous prononons pas sur la question de savoir s'il existe une limitation de juridiction implicite dans l'articleXX g) ni, si c'est le cas, sur la nature ou la porte de cette limitation. Nous observons seulement que, au vu des circonstances particulires de l'affaire dont nous sommes saisis, il existe un lien suffisant entre les populations marines migratrices et menaces d'extinction considres et les tats-Unis aux fins de l'articleXXg). Pour toutes les raisons susmentionnes, nous constatons que les tortues marines vises en l'espce constituent des "ressources naturelles puisables" aux fins de l'article XX g) du GATT de 1994. 2. "se rapportant la conservation des [ressources naturelles puisables]" L'article XX g) dispose que la mesure qu'il s'agit de justifier doit "se rapport[er] " la conservation des ressources naturelles puisables. Pour tablir cette dtermination, l'interprte du trait s'intresse essentiellement aux liens existant entre la mesure vise et la politique lgitime de conservation des ressources naturelles puisables. Il convient de se rappeler que la politique de protection et de conservation des tortues marines menaces d'extinction dont il est question en l'espce est commune tous les participants et participants tiers au prsent appel, ainsi qu' la trs grande majorit des pays du monde. Aucune des parties au diffrend ne remet en cause la sincrit de l'attachement des autres cette politique. Dans l'affaire tats-Unis Essence, nous avons examin la relation qui existait entre les rgles d'tablissement des niveaux de base tablies par l'Agence pour la protection de l'environnement des tats-Unis (l'"EPA") et la conservation des ressources naturelles aux fins de l'article XX g). Nous avons alors rpondu par l'affirmative la question de savoir si ces rgles "visaient principalement " la conservation de l'air pur dont le Groupe spcial avait t saisi. Nous avons affirm ce qui suit: Les rgles d'tablissement des niveaux de base, qu'elles soient individuelles ou rglementaires, ont t conues pour permettre d'examiner et de vrifier dans quelle mesure les raffineurs, importateurs et mlangeurs respectent les prescriptions de "nondgradation". Si l'on ne fixait pas de niveaux de base d'une manire ou d'une autre, cet examen ne serait pas possible et l'objectif de la Rglementation sur l'essence, qui est de stabiliser le niveau de pollution de l'air et d'empcher une nouvelle dtrioration par rapport 1990, serait fortement compromis. [] Nous estimons que, tant donn cette relation substantielle, les rgles d'tablissement des niveaux de base ne peuvent pas tre considres comme ne visant qu'incidemment ou qu'accidentellement la conservation de l'air pur aux tats-Unis aux fins de l'articleXXg). La relation substantielle dont nous avons constat l'existence entre les rgles d'tablissement des niveaux de base tablies par l'EPA et la conservation de l'air pur aux tats-Unis tait une relation troite et vritable entre la fin et les moyens. Dans la prsente affaire, nous devons examiner le lien entre la structure et la conception gnrales de la mesure en cause, l'article 609, et l'objectif qu'elle est cense permettre d'atteindre, savoir la conservation des tortues marines. L'article 609 b) 1) dispose que l'importation de crevettes qui ont t pches avec des techniques de pche commerciale susceptibles de nuire aux tortues marines est interdite. Cette disposition vise inciter les pays adopter des programmes de rglementation nationaux obligeant leurs crevettiers utiliser des DET. cet gard, il est important de noter que la structure et la conception gnrales de l'article609, associ aux directives de mise en uvre, sont assez troitement dfinies. Il existe deux exemptions fondamentales l'interdiction d'importer, qui sont toutes les deux clairement et directement lies l'objectif de conservation des tortues marines. Premirement, l'article 609, prcis par les Directives de 1996, exempte de cette interdiction les crevettes pches "dans des conditions qui n'affectent pas les tortues marines". Par consquent, la mesure exempte expressment les crevettes ci-aprs: crevettes issues de l'aquaculture, espces de crevettes (telles que les crevettes pandalides) pches dans des zones o l'on ne rencontre normalement pas de tortues marines, et crevettes pches exclusivement par des moyens artisanaux, mme si elles proviennent de pays non certifis. Il est vident que la pche de ces crevettes n'affecte pas les tortues marines. Deuximement, en vertu de l'article 609b)2), les crevettes pches dans les eaux relevant de la juridiction de pays certifis sont exemptes de l'interdiction d'importer. L'article 609 b) 2) tablit deux types de certification des pays. Premirement, en vertu de l'article609b)2)C), un pays peut tre certifi comme ayant un environnement halieutique qui ne comporte pas de menace de prise accidentelle des tortues marines lors du chalutage commercial des crevettes. Le risque que ce chalutage soit prjudiciable aux tortues marines dans un tel environnement est nul ou tout au plus ngligeable. Le deuxime type de certification est nonc l'article609b)2)A) etB). En vertu de ces dispositions, prcises par les Directives de 1996, un pays souhaitant exporter des crevettes vers les tats-Unis doit adopter un programme de rglementation comparable celui des tats-Unis et avoir un taux de prises accidentelles de tortues marines comparable au taux moyen de prises accidentelles des bateaux des tats-Unis. Fondamentalement, cette prescription oblige le pays adopter un programme de rglementation imposant aux crevettiers commerciaux exerant leurs activits dans des eaux o ils sont susceptibles d'intercepter des tortues marines d'utiliser des DET. Selon nous, elle est directement lie la politique de conservation des tortues marines. Les participants n'ont pas contest, et les experts consults par le Groupe spcial ont reconnu que la pche des crevettes par des crevettiers commerciaux utilisant des systmes mcaniques pour relever leurs filets dans des eaux o vivent la fois des crevettes et des tortues marines est une cause importante de mortalit chez ces dernires. En outre, le Groupe spcial n'a pas "[mis] en cause le fait, gnralement admis par les experts, que les DET, lorsqu'ils sont installs et utiliss de manire approprie et adapts la situation locale, seraient un instrument efficace pour la prservation des tortues marines". Dans sa conception et sa structure gnrales, l'article 609 n'est donc pas une simple interdiction gnrale de l'importation des crevettes impose au mpris des consquences que le mode de pche employ a (ou n'a pas) sur la capture accidentelle et la mortalit des tortues marines. S'agissant de la conception de la mesure en cause en l'espce, il nous apparat que la porte et l'tendue de l'article609, associ aux directives concernant son application, ne sont pas excessives au regard de l'objectif de protection et de conservation des espces de tortues marines. En principe, les moyens correspondent raisonnablement la fin. La relation moyens/fin qui existe entre l'article 609 et la politique lgitime de conservation d'une espce puisable et, en fait, menace d'extinction est, comme on peut l'observer, une relation troite et relle qui est tout aussi substantielle que la relation entre les rgles d'tablissement des niveaux de base de l'EPA et la conservation de l'air pur aux tatsUnis dont nous avons constat l'existence dans l'affaire tats-Unis Essence. Par consquent, selon nous, l'article 609 est une mesure "se rapportant " la conservation d'une ressource naturelle puisable au sens de l'article XX g) du GATT de 1994. 3. "si de telles mesures sont appliques conjointement avec des restrictions la production ou la consommation nationales" Dans l'affaire tats-Unis Essence, nous avons estim que la clause susmentionne de l'articleXXg) devait tre interprte comme tant une prescription exigeant que les mesures concernes imposent des restrictions non seulement en ce qui concerne l'essence importe mais aussi en ce qui concerne l'essence nationale. Cette clause tablit une obligation d'impartialit dans l'imposition de restrictions, au nom de la conservation, la production ou la consommation de ressources naturelles puisables. Dans la prsente affaire, il nous faut dterminer si les restrictions imposes en vertu de l'article 609 l'gard des crevettes importes sont aussi imposes l'gard des crevettes pches par les crevettiers des tats-Unis. Nous avons not plus haut que l'article 609, adopt en 1989, traite uniquement du mode de pche des crevettes importes. Toutefois, deux ans plus tt, en 1987, les tats-Unis avaient publi des rglements, au titre de la Loi sur les espces menaces d'extinction, obligeant tous les crevettiers des tats-Unis utiliser des DET agrs ou rduire le temps de chalutage dans des zones dtermines o la mortalit des tortues marines dans les chaluts crevettes tait leve. Ces rglements sont entrs en vigueur en 1990 et ont t ultrieurement modifis. Dsormais, ils obligent les crevettiers des tats-Unis utiliser des DET agrs "dans des zones et des poques o ils sont susceptibles d'intercepter des tortues marines", sous rserve de certaines exceptions limites. En cas de violation de la Loi sur les espces menaces d'extinction, ou des rglements y affrents, les peines comprennent des sanctions civiles et pnales. Actuellement, le gouvernement des tats-Unis a recours des peines pcuniaires et des peines complmentaires pour faire respecter la loi et les rglements. Il peut saisir les prises de crevettes des crevettiers pchant dans les eaux des tatsUnis, ce qu'il a fait dans des cas o il y avait violation grave. Nous croyons que, en principe, l'article 609 est une mesure impartiale. En consquence, nous considrons que l'article 609 est une mesure applique conjointement avec des restrictions frappant la pche des crevettes au niveau national, comme le stipule l'articleXXg). C. Clauses introductives de l'articleXX: Examen de l'article 609 au regard des critres noncs dans le texte introductif Comme nous l'avons indiqu plus haut, les tats-Unis invoquent l'articleXXb) uniquement si et dans la mesure o nous constatons que l'article609 n'est pas vis par l'articleXXg). Comme nous avons constat que l'article609 entre bien dans le cadre de l'articleXXg), il n'est donc pas ncessaire d'analyser la mesure au regard de l'articleXXb). Bien qu'il soit provisoirement justifi au regard de l'articleXXg), l'article609, pour tre finalement justifi en tant qu'exception relevant de l'articleXX, doit aussi satisfaire aux prescriptions des clauses introductives le "texte introductif" de l'articleXX, qui sont libelles comme suit: ArticleXX Exceptions gnrales Sous rserve que ces mesures ne soient pas appliques de faon constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international, rien dans le prsent Accord ne sera interprt comme empchant l'adoption ou l'application par tout Membre des mesure: (non soulign dans l'original) Nous allons donc valuer l'article609, et plus particulirement la manire dont il est appliqu, au regard du texte introductif de l'articleXX; cette valuation constitue le deuxime volet de la double analyse requise au titre de l'articleXX. 1. Observations gnrales Pour commencer, nous nous intressons un des principaux arguments avancs par les tatsUnis dans leur communication en tant qu'appelant. Les tatsUnis font valoir ce qui suit: Dans son contexte, une "discrimination [allgue] entre les pays o les mmes conditions existent" n'est pas "injustifiable" lorsque l'objectif gnral de l'exception prvue l'articleXX qui est applique sert de base la justification. Si, par exemple, une mesure est adopte afin de conserver une ressource naturelle puisable conformment l'articleXXg), il convient de voir si l'objectif de conservation justifie la discrimination. De cette manire, le texte introductif de l'articleXX protge contre l'usage impropre des exceptions prvues l'articleXX des fins de protection indirecte. Pour valuer si une mesure constitue "une discrimination injustifiable [entre les pays] o les mmes conditions existent", il conviendrait de dterminer si la diffrence de traitement entre les pays est lie l'objectif gnral de l'exception applicable prvue l'articleXX. Si une mesure tablit une diffrence entre des pays pour un motif lgitimement li l'objectif gnral d'une exception prvue l'articleXX, et non pour des raisons protectionnistes, la mesure ne constitue pas un abus de l'exception applicable. (non soulign dans l'original) Nous pensons que cet argument doit tre rejet. L'objectif gnral d'une mesure en cause ne peut pas constituer la raison d'tre de cette mesure ni la justifier au regard des critres noncs dans le texte introductif de l'articleXX. La lgitimit de l'objectif gnral dclar de la mesure, et la relation de cet objectif avec la mesure en ellemme et sa conception et sa structure gnrales, sont examines au regard de l'articleXXg), et l'interprte du trait peut immdiatement dclarer que la mesure est incompatible avec l'articleXXg). Si la mesure n'est pas considre comme provisoirement justifie au regard de l'articleXXg), elle ne peut pas en dfinitive tre justifie au regard du texte introductif de l'articleXX. l'inverse, ce n'est pas parce qu'une mesure entre dans le cadre de l'articleXXg) qu'elle rpond ncessairement aux prescriptions du texte introductif. Accepter l'argument des tatsUnis reviendrait ne pas tenir compte des critres tablis par le texte introductif. Nous commenons la deuxime partie de notre analyse par un examen du sens ordinaire des termes utiliss dans le texte introductif. Selon le libell prcis de ce texte, une mesure ne doit pas tre applique de faon constituer soit un moyen de "discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent", soit une "restriction dguise au commerce international". Le texte introductif nonce donc trois critres: premirement, la discrimination arbitraire entre les pays o les mmes conditions existent; deuximement, la discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent; et troisimement, la restriction dguise au commerce international. Pour qu'une mesure soit applique de faon constituer "une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent", il faut trois lments. Premirement, l'application de la mesure doit entraner une discrimination. Comme nous l'avons dit dans le rapport tatsUnisEssence, cette discrimination diffre, par sa nature et sa qualit, de la discrimination dans le traitement des produits qui a dj t juge incompatible avec l'une des obligations de fond contenues dans le GATT de 1994, par exemple les articles premier, III ou XI. Deuximement, la discrimination doit tre de nature arbitraire ou injustifiable. Nous examinerons plus loin en dtail ce double lment. Troisimement, cette discrimination doit se produire entre les pays o les mmes conditions existent. Dans l'affaire tatsUnis-Essence, nous avons accept l'hypothse des participants l'appel selon laquelle une telle discrimination pourrait se produire non seulement entre diffrents Membres exportateurs, mais aussi entre les Membres exportateurs et le Membre importateur concern. Les critres que contient le texte introductif ne sont donc pas seulement diffrents des prescriptions nonces l'article XXg), ils sont aussi diffrents du critre utilis pour dterminer que l'article 609 contrevient aux rgles de fond de l'article XI:1 du GATT de1994. Dans le rapport tats-Unis-Essence, nous avons indiqu que "le but et l'objet des clauses introductives de l'article XX sont gnralement de prvenir "l'abus des exceptions numres [l'articleXX]"". Et nous avons ajout que: le texte introductif repose sur le principe que, si les exceptions prvues l'articleXX peuvent tre invoques en tant que droit lgal, le dtenteur du droit ne doit pas les appliquer de faon aller l'encontre ou faire fi des obligations lgales rsultant pour lui des rgles de fond de l'Accord gnral. En d'autres termes, pour viter tout abus ou toute mauvaise utilisation de ces exceptions, les mesures relevant des exceptions particulires doivent tre appliques de manire raisonnable, compte dment tenu la fois des obligations lgales de la partie qui invoque l'exception et des droits lgaux des autres parties intresses. la fin du Cycle d'Uruguay, les ngociateurs ont labor un prambule appropri pour le nouvel Accord sur l'OMC, qui renforait le systme commercial multilatral en tablissant une organisation internationale dans le but, notamment, de faciliter la mise en uvre, l'administration et le fonctionnement de cet accord et des autres accords rsultant de ce cycle, et de favoriser la ralisation de leurs objectifs. Reconnaissant qu'il importait d'assurer la continuit avec l'ancien systme du GATT, les ngociateurs se sont inspirs du prambule du GATT de 1947 pour rdiger celui du nouvel Accord sur l'OMC. Toutefois, ils ont manifestement pens que l'objectif de "pleine utilisation des ressources mondiales" qui figurait dans le prambule du GATT de 1947 n'tait plus adapt au systme commercial mondial des annes90. Ils ont donc dcid de nuancer les objectifs initiaux du GATT de1947 en y ajoutant ce qui suit: tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformment l'objectif de dveloppement durable, en vue la fois de protger et prserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manire qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs diffrents niveaux de dveloppement conomique, Nous notons encore une fois que ce texte dmontre que les ngociateurs de l'OMC ont reconnu que l'utilisation optimale des ressources mondiales devait se raliser conformment l'objectif de dveloppement durable. tant donn que ce prambule dnote les intentions des ngociateurs de l'Accord sur l'OMC, il doit, selon nous clairer, ordonner et nuancer notre interprtation des accords annexs l'Accord sur l'OMC, le GATT de1994 en l'espce. Nous avons dj fait observer qu'il convenait de lire l'article XX g) du GATT de 1994 la lumire dudit prambule. Nous notons galement que, depuis que ce prambule a t ngoci, certains autres vnements se sont produits qui aident claircir les objectifs des Membres de l'OMC concernant le lien entre commerce et environnement. L'lment qui nous parat le plus important est la dcision prise par les Ministres Marrakech d'tablir un Comit du commerce et de l'environnement permanent (le "CCE"). Dans leur Dcision sur le commerce et l'environnement, les Ministres ont exprim leurs intentions qui taient, entre autres, les suivantes: Considrant qu'il ne devrait pas y avoir, et qu'il n'y a pas ncessairement, de contradiction au plan des politiques entre la prservation et la sauvegarde d'un systme commercial multilatral ouvert, non discriminatoire et quitable d'une part et les actions visant protger l'environnement et promouvoir le dveloppement durable d'autre part,  Dans cette dcision, les Ministres ont pris "note" de la Dclaration de Rio de1992 sur l'environnement et le dveloppement, d'Action21, programme adopt la mme anne au sommet de Rio, et de "son suivi au GATT, tel qu'il a t prsent dans la dclaration du Conseil des Reprsentants la quarante-huitime session des PARTIES CONTRACTANTES en 1992 ". Nous notons aussi que cette dcision donne au CCE le mandat suivant: a) identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales de manire promouvoir le dveloppement durable, b) faire des recommandations appropries pour dterminer s'il y a lieu de modifier les dispositions du systme commercial multilatral, en en respectant le caractre ouvert, quitable et non discriminatoire, pour ce qui concerne, notamment: - la ncessit d'laborer des rgles pour accrotre les interactions positives des mesures commerciales et environnementales, afin de promouvoir le dveloppement durable, en tenant spcialement compte des besoins des pays en dveloppement, en particulier des moins avancs d'entre eux, et - la prvention des mesures commerciales protectionnistes, et l'adhsion des disciplines multilatrales efficaces pour garantir la capacit du systme commercial multilatral de prendre en compte les objectifs environnementaux noncs dans Action 21 et dans la Dclaration de Rio, en particulier le Principe12, et - la surveillance des mesures commerciales appliques des fins de protection de l'environnement, des aspects des mesures environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets notables sur les changes et de l'application effective des disciplines multilatrales rgissant ces mesures. Compte tenu de ces instructions, le Conseil gnral de l'OMC a tabli le CCE en1995 et celui-ci a commenc son importante tche. En attendant que le CCE prsente aux Membres de l'OMC des recommandations spcifiques au sujet des questions mentionnes dans son mandat, et en l'absence d'amendements ou de modifications convenus des dispositions de fond du GATT de1994 et de l'Accord sur l'OMC en gnral, nous devons nous acquitter de la tche qui nous est dvolue en l'espce, laquelle consiste interprter le texte introductif actuel de l'article XX d'aprs son sens ordinaire, compte tenu de son contexte, de son objet et de son but, afin de dterminer si la mesure des tats-Unis en cause peut tre considre comme justifie au regard de l'article XX. Il nous faut tenir compte, dans ce contexte, du libell spcifique du prambule de l'Accord sur l'OMC qui, comme nous l'avons dj dit, claire, ordonne et nuance les droits et les obligations des Membres au titre de l'Accord sur l'OMC en gnral et du GATT de1994 en particulier. S'agissant du texte introductif de l'articleXX, nous considrons que les Membres de l'OMC y reconnaissent la ncessit de maintenir l'quilibre des droits et des obligations entre le droit qu'a un Membre d'invoquer l'une ou l'autre des exceptions spcifies aux paragraphes a) j) de l'article XX, d'une part, et les droits fondamentaux que les autres Membres tiennent du GATT de 1994, d'autre part. Si un Membre exerce de faon abusive ou impropre son droit d'invoquer une exception telle que celles de l'article XX g), il va par l mme roder ou rduire nant les droits conventionnels fondamentaux que les autres Membres tiennent, par exemple, de l'article XI:1. D'autre part, tant donn que le GATT de1994 lui-mme permet de recourir aux exceptions prvues l'article XX, eu gard au caractre lgitime des politiques et des intrts considrs, il ne faut pas que le droit d'invoquer l'une de ces exceptions devienne illusoire. Le mme concept peut tre exprim d'un point de vue lgrement diffrent: un quilibre doit tre tabli entre le droit qu'a un Membre d'invoquer une exception prvue l'article XX et le devoir qu'a ce Membre de respecter les droits conventionnels des autres Membres. Laisser un Membre utiliser de faon abusive ou impropre son droit d'invoquer une exception reviendrait en ralit lui permettre d'amoindrir ses propres obligations conventionnelles et de dvaloriser les droits conventionnels des autres Membres. Si l'usage abusif ou impropre est suffisamment grave ou large, le Membre donne en fait son obligation conventionnelle un caractre purement facultatif et lui te son caractre juridique; ce faisant, il dnie compltement les droits conventionnels des autres Membres. Le texte introductif a t plac en tte de la liste des "Exceptions gnrales" contenue dans l'article XX pour viter des consquences d'une telle gravit. Selon nous, il ressort clairement du texte introductif que chacune des exceptions prvues aux paragraphesa) j) de l'articleXX constitue une exception limite et conditionnelle aux obligations de fond contenues dans les autres dispositions du GATT de 1994, en ce sens que, en dfinitive, la possibilit de se prvaloir de l'exception est subordonne l'observation par le Membre en question des prescriptions nonces dans le texte introductif. Cette interprtation du texte introductif est confirme par l'histoire de la ngociation de celui-ci. Le libell que les tats-Unis avaient initialement propos en1946 pour le texte introductif de ce qui deviendrait par la suite l'article XX ne comportait ni rserve ni condition. Au cours de la premire session de la Commission prparatoire de la Confrence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi tenue en 1946, plusieurs propositions de modification ont t formules. En novembre 1946, le Royaume-Uni a propos que "afin de prvenir l'abus des exceptions numres l'article 32 [qui allait devenir par la suite l'article XX]", le texte introductif de cette disposition soit assorti d'une rserve: Cette proposition a t accepte par la gnralit des participants, sous rserve d'une rvision ultrieure de son libell prcis. Ainsi, l'histoire de la ngociation de l'article XX confirme que les paragraphes de cet article noncent des exceptions limites et conditionnelles aux obligations contenues dans les dispositions de fond du GATT. Pour pouvoir finalement faire l'objet d'une exception, toute mesure doit aussi satisfaire aux prescriptions figurant dans le texte introductif. C'est l un lment fondamental de l'quilibre des droits et des obligations tabli par ceux qui ont t l'origine du GATT de 1947. Le texte introductif de l'article XX n'est en fait qu'une faon d'exprimer le principe de la bonne foi. Celui-ci, qui est en mme temps un principe juridique gnral et un principe gnral du droit international, rgit l'exercice des droits que possdent les tats. L'une de ses applications, communment dnomme la doctrine de l'abus de droit, interdit l'exercice abusif de ces droits et prescrit que, ds lors que la revendication d'un droit "empite sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exerc de bonne foi, c'est--dire de faon raisonnable". L'exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsi que par un manquement du Membre en question son obligation conventionnelle. Cela dit, notre tche consiste en l'occurrence interprter le libell du texte introductif, en cherchant d'autres indications cet effet, s'il y a lieu, dans les principes gnraux du droit international. Pour interprter et appliquer le texte introductif, il nous faut donc essentiellement mener bien la tche dlicate de localiser et de circonscrire le point d'quilibre entre le droit qu'a un Membre d'invoquer une exception au titre de l'articleXX et les droits que les autres Membres tiennent de diverses dispositions de fond (par exemple l'article XI) du GATT de 1994, de faon qu'aucun des droits en cause n'annule l'autre et, partant, ne fausse et n'annule ou ne compromette l'quilibre des droits et des obligations tabli par les Membres eux-mmes dans cet accord. La localisation du point d'quilibre, tel qu'il est conu dans le texte introductif, n'est pas fixe ni immuable; ce point se dplace ds lors que le type et la forme des mesures en cause varient et que les faits qui sous-tendent les affaires considres diffrent. Comptetenu de ces considrations gnrales, nous abordons maintenant la question de savoir si l'application de la mesure prise par les tats-Unis, bien que la mesure ellemme relve de l'articleXXg), constitue nanmoins "un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" ou "une restriction dguise au commerce international". Nous nous demandons, en d'autres termes, si l'application de cette mesure constitue un usage abusif ou impropre de la justification provisoire offerte par l'articleXXg). Nous notons, titre prliminaire, que l'application d'une mesure peut tre considre comme un usage abusif ou impropre d'une exception prvue l'articleXX non seulement lorsque les modalits de fonctionnement dtailles de la mesure prescrivent l'activit arbitraire ou injustifiable, mais aussi dans les cas o une mesure, par ailleurs quitable et juste en apparence, est en fait applique de manire arbitraire ou injustifiable. notre avis, les critres que contient le texte introductif impliquent des prescriptions de fond aussi bien que de procdure. 2. "Discrimination injustifiable" Nous examinons d'abord si l'article 609 a t appliqu de faon constituer une "discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent". Le dfaut peuttre le plus vident de l'application de cette mesure est li son effet coercitif voulu et effectif sur les dcisions spcifiques prises par les gouvernements trangers Membres de l'OMC. Tel qu'il est appliqu, l'article 609 est en fait un embargo conomique qui contraint tous les autres Membres exportateurs, s'ils veulent exercer les droits qu'ils tiennent du GATT, adopter essentiellement la mme politique (ainsi qu'un programme de mise en application approuv) que celle qui est applique et impose aux crevettiers des tats-Unis. Telles qu'elles ont t adoptes par le Congrs des tatsUnis, les dispositions rglementaires de l'article609b)2)A) etB) n'exigent pas en soi que les autres Membres de l'OMC adoptent essentiellement les mmes politiques et pratiques de mise en application que les tats-Unis. Considr isolment, le rglement semble permettre une certaine latitude ou une certaine flexibilit dans la faon dont les critres de dtermination de la comparabilit pourraient tre appliqus, dans la pratique, aux autres pays. Toutefois, si le Congrs avait eu l'intention de mnager une certaine flexibilit lorsqu'il a adopt la disposition rglementaire, cette flexibilit a t en fait limine dans la mise en uvre de cette politique en raison des Directives de1996 promulgues par le Dpartement d'tat et de la pratique suivie par les administrateurs pour les dterminations concernant la certification. En application des Directives de1996, la certification "sera tablie" conformment l'article609b)2)A) etB) si le programme d'un pays exportateur inclut l'obligation pour tous les crevettiers commerciaux exerant leurs activits dans des eaux o ils sont susceptibles d'intercepter des tortues marines d'utiliser en permanence des DET qui soient comparables, du point de vue de leur efficacit, ceux qui sont utiliss aux tatsUnis. Suivant ces directives, toute exception l'obligation d'utiliser des DET doit tre comparable aux exceptions prvues dans le programme des tatsUnis En outre, le pays de pche doit avoir entrepris un "effort d'application crdible". Le texte des Directives de1996 est impratif: la certification "sera tablie" si ces conditions sont remplies. Cependant, nous croyons comprendre que ces rgles sont aussi appliques de manire exclusive, en ce sens que les Directives de1996 prcisent quelle est la seule faon dont le programme de rglementation du pays de pche peut tre jug "comparable" celui des tatsUnis et, par consquent, dfinissent la seule faon dont un pays de pche peut tre certifi conformment l'article609b)2)A) etB). Les Directives de1996 prvoient que, lors de la dtermination concernant la comparabilit, le Dpartement d'tat "tiendra galement compte des autres mesures que le pays de pche prend pour protger les tortues marines" mais, dans la pratique, les fonctionnaires comptents se bornent vrifier s'il existe un programme de rglementation qui impose l'utilisation des DET ou qui entre dans le cadre de l'une des exceptions extrmement limites dont les crevettiers des tatsUnis peuvent se prvaloir. L'application effective de la mesure, telle qu'elle rsulte de la mise en uvre des Directives de1996 et de la pratique rglementaire suivie par les administrateurs, contraint les autres Membres de l'OMC adopter un programme de rglementation qui n'est pas simplement comparable celui qui s'applique aux crevettiers des tatsUnis, mais qui est en fait essentiellement le mme. L'application de l'article609 a donc pour effet d'tablir un critre rigide et strict selon lequel les fonctionnaires des tatsUnis dterminent si les pays seront certifis ou non, et accordent ou refusent ainsi d'autres pays le droit d'exporter des crevettes destination des tatsUnis. Dans la pratique, les administrateurs qui tablissent la dtermination concernant la comparabilit ne tiennent pas compte des autres politiques et mesures spcifiques qu'un pays exportateur a pu adopter pour assurer la protection et la conservation des tortues marines. Nous croyons comprendre que les tatsUnis appliquent aussi un critre uniforme sur tout leur territoire, sans tenir compte des conditions particulires qui existent dans certaines parties du pays. Ils exigent que les DET approuvs soient utiliss en permanence par les crevettiers commerciaux nationaux qui pchent dans des eaux o ils sont susceptibles d'intercepter des tortues marines, indpendamment de l'incidence relle des tortues dans ces eaux, des espces de tortues en question, ou des autres diffrences ou disparits qui peuvent exister dans diverses parties des tatsUnis. Il est peuttre acceptable que, lorsqu'il adopte et met en uvre une politique nationale, un gouvernement opte pour un critre unique applicable tous les citoyens du pays. Par contre, il n'est pas acceptable, dans les relations commerciales internationales, qu'un Membre de l'OMC impose un embargo conomique pour contraindre d'autres Membres adopter essentiellement le mme programme de rglementation global, afin de raliser un objectif particulier, comme celui qu'il a dfini sur son territoire, sans tenir compte des conditions diffrentes qui peuvent exister sur le territoire de ces autres Membres. En outre, au moment o ce diffrend tait examin par le Groupe spcial et par nous, les tatsUnis n'autorisaient pas les importations de crevettes pches par des crevettiers commerciaux utilisant des DET comparables, du point de vue de leur efficacit, ceux qu'exigeaient les tatsUnis si ces crevettes provenaient des eaux de pays non certifis conformment l'article609. En d'autres termes, les crevettes pches par des mthodes identiques celles employes aux tatsUnis ont t exclues du march de ce pays uniquement parce qu'elles ont t pches dans les eaux de pays qui n'ont pas t certifis par les tatsUnis. La situation qui en rsulte est difficile concilier avec l'objectif dclar de protection et de conservation des tortues marines. Cela nous conduit penser que cette mesure, telle qu'elle est applique, vise davantage inciter concrtement les gouvernements trangers adopter essentiellement le mme rgime rglementaire global que celui que les tatsUnis appliquent leurs crevettiers, alors que nombre de ces Membres sont sans doute dans une situation diffrente. Nous estimons qu'il y a discrimination non seulement lorsque les pays o les mmes conditions existent sont traits de manire diffrente, mais aussi lorsque l'application de la mesure en cause ne permet pas de s'assurer du bienfond du programme de rglementation au regard des conditions existant dans ces pays exportateurs. Il y a un autre aspect de l'application de l'article609 qui a beaucoup de poids lorsqu'il s'agit de dterminer si la discrimination est justifiable ou non: c'est le fait que les tatsUnis n'ont pas engag avec les intims, ni avec les autres Membres qui expdient des crevettes vers leur march, des ngociations gnrales srieuses dans le but de conclure des accords bilatraux ou multilatraux pour la protection et la conservation des tortues marines, avant d'appliquer la prohibition l'importation visant les exportations de crevettes de ces autres Membres. La constatation factuelle pertinente du Groupe spcial est libelle comme suit: Toutefois, nous n'avons aucun lment de preuve tablissant que les tatsUnis ont effectivement engag des ngociations sur un accord relatif aux techniques de conservation des tortues marines auxquelles les plaignants auraient particip avant l'imposition de l'interdiction d'importer rsultant de la dcision du CIT. D'aprs les rponses des parties, en particulier celle des tatsUnis, la question que nous avons pose ce sujet, nous croyons comprendre que les tatsUnis n'ont propos la ngociation d'un accord tel ou tel plaignant qu'aprs la conclusion des ngociations sur la Convention interamricaine pour la protection et la conservation des tortues marines, en septembre1996, c'estdire bien aprs la date du 1ermai1996 fixe pour l'imposition de l'interdiction d'importer. Mme alors, il semble que les efforts dploys consistaient simplement en un change de documents. Nous concluons en consquence que, malgr la possibilit offerte par leur lgislation, les tatsUnis n'ont pas engag de ngociations avant d'imposer l'interdiction d'importer. tant donn que nous considrons que les mesures auxquelles les tatsUnis ont fait appel taient du type de celles qui exigeraient normalement une coopration internationale, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner si les parties ont engag des ngociations de bonne foi et si les tatsUnis, en l'absence de tout rsultat, auraient t habilits adopter des mesures unilatrales.  (non soulign dans l'original) Le fait de ne pas commencer par recourir systmatiquement la diplomatie en tant qu'instrument de la politique de protection de l'environnement, qui entrane une discrimination l'gard des pays exportateurs de crevettes destination des tatsUnis avec lesquels aucun accord international n'a t conclu, ni mme srieusement envisag, nous inspire un certain nombre de remarques. En premier lieu, le Congrs des tatsUnis a expressment reconnu qu'il importait de conclure des accords internationaux pour la protection et la conservation des espces de tortues marines lorsqu'il a promulgu cette loi. L'article609a) charge le Secrtaire d'tat: 1) d'entamer ds que possible des ngociations en vue d'laborer avec d'autres pays des accords bilatraux ou multilatraux pour la protection et la conservation de ces espces de tortues marines; 2) d'entamer ds que possible des ngociations avec tous les gouvernements de pays trangers qui participent, ou dont des ressortissants ou des socits participent, des oprations de pche commerciale qui, d'aprs la dtermination du Secrtaire au commerce, sont susceptibles de nuire ces espces de tortues marines, en vue de conclure avec lesdits pays des traits bilatraux et multilatraux visant protger ces espces de tortues marines; 3) d'encourager la conclusion avec d'autres pays de tous autres accords de ce type pour promouvoir les objectifs du prsent article concernant la protection de rgions ocaniques et terrestres dtermines qui prsentent un intrt particulier pour la sant et la stabilit de ces espces de tortues marines; 4) de proposer de modifier tout trait international existant concernant la protection et la conservation de ces espces de tortues marines auquel les tatsUnis sont partie afin d'harmoniser ledit trait avec les objectifs et politiques prvus par le prsent article; et 5) de fournir au Congrs, au plus tard un an aprs la date d'adoption du prsent article: C) un rapport complet sur: i) les rsultats de ses efforts au titre du prsent article, (non soulign dans l'original) Mis part la ngociation de la Convention interamricaine pour la protection et la conservation des tortues marines (la "Convention interamricaine"), qui s'est acheve en1996, le dossier dont le Groupe spcial disposait n'indique pas que des efforts srieux et substantiels ont t dploys pour donner suite ces instructions expresses du Congrs.  Deuximement, la protection et la conservation des espces de tortues marines qui sont de grandes migratrices, autrement dit l'objectif mme de la mesure, exigent des efforts concerts et une coopration de la part des nombreux pays dont les tortues marines traversent les eaux au cours de leurs migrations priodiques. La ncessit d'entreprendre de tels efforts, et leur opportunit, ont t reconnues l'OMC ellemme ainsi que dans un nombre considrable d'autres instruments et dclarations internationaux. Comme nous l'avons dj indiqu, la Dcision sur le commerce et l'environnement, qui prvoit l'tablissement du CCE et dfinit son mandat, fait aussi mention de la Dclaration de Rio sur l'environnement et le dveloppement et d'Action21. Le Principe12 de la Dclaration de Rio a un intrt particulier cet gard; le passage pertinent est le suivant: Toute action unilatrale visant rsoudre les grands problmes cologiques audel de la juridiction du pays importateur devrait tre vite. Les mesures de lutte contre les problmes cologiques transfrontires ou mondiaux devraient, autant que possible, tre fondes sur un consensus international. (non soulign dans l'original) Dans des termes pratiquement identiques, le paragraphe2.22i) d'Action21 dispose ce qui suit: Les gouvernements devraient encourager le GATT, la CNUCED et d'autres organisations conomiques internationales rgionales tudier, dans le cadre de leur mandat respectif et dans leur domaine de comptence, les propositions et principes ciaprs: i) viter toute action unilatrale pour faire face des problmes cologiques hors de la juridiction des pays importateurs. Les mesures de protection de l'environnement visant remdier des problmes environnementaux transfrontires devraient, dans toute la mesure du possible, reposer sur un accord international. (non soulign dans l'original) En outre, nous notons que l'article5 de la Convention sur la diversit biologique est libell comme suit: chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopre avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas chant, par l'intermdiaire d'organisations internationales comptentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intrt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversit biologique. La Convention sur la conservation des espces migratrices appartenant la faune sauvage, qui, dans son annexe I, classe les espces de tortues marines considres dans les "espces migratrices en danger", indique que: Les parties contractantes [sont] convaincues qu'une conservation et une gestion efficaces des espces migratrices appartenant la faune sauvage requirent une action concerte de tous les tats l'intrieur des limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espces sjournent un moment quelconque de leur cycle biologique. En outre, nous notons que, dans le rapport du CCE qui fait partie du rapport que le Conseil gnral a prsent aux Ministres l'occasion de la Confrence ministrielle de Singapour, les Membres de l'OMC ont approuv et appuy: les solutions multilatrales fondes sur la coopration internationale et le consensus comme tant le moyen le meilleur et le plus efficace pour les gouvernements de s'attaquer aux problmes environnementaux de caractre transfrontires ou mondial. Les Accords de l'OMC et les accords environnementaux multilatraux traduisent les efforts dploys par la communaut internationale pour raliser des objectifs communs et il faut tenir dment compte des uns et des autres en tablissant entre eux des relations qui s'tayent mutuellement. (non soulign dans l'original) Troisimement, les tats-Unis ont ngoci et conclu un accord international rgional pour la protection et la conservation des tortues marines: la Convention interamricaine. Cette convention a t ouverte la signature le 1er dcembre 1996 et a t signe par cinq pays, outre les tats-Unis, et quatre de ces pays sont actuellement certifis conformment l'article 609. Elle n'a pas encore t ratifie par ses signataires. La Convention interamricaine prvoit que chaque partie prendra "les mesures appropries et ncessaires" en vue de la protection, de la conservation et du rtablissement des populations de tortues marines et de leurs habitats sur son territoire terrestre et dans les zones maritimes l'gard desquelles elle exerce ses droits souverains ou sa juridiction. Ces mesures comprennent, notamment, [l]a rduction au minimum possible de la capture, dtention, blessure ou mise mort des tortues marines survenant accessoirement au cours des oprations de pche, au moyen de la rglementation approprie de ces oprations, ainsi que le dveloppement, l'amlioration et l'utilisation d'engins, mthodes et pratiques appropris, y compris les dispositifs d'exclusion de tortues (DET) conformment aux dispositions de l'annexe III [de la Convention]. L'article XV de la Convention interamricaine dispose aussi, entre autres, ce qui suit: Article XV Mesures commerciales 1. En appliquant la prsente Convention, les Parties agissent conformment aux dispositions de l'Accord portant cration de l'Organisation mondiale du commerce (Marrakech, 1994), y compris ses annexes. 2. En particulier, en ce qui concerne les matires sur lesquelles porte la prsente Convention, les Parties doivent respecter les dispositions de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, contenues dans l'annexe 1 de l'Accord portant cration de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que l'article XI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. (non soulign dans l'original) La juxtaposition a) des engagements consensuels de mettre en place des rglements prvoyant, entre autres, l'utilisation de DET considre conjointement comme approprie pour les zones maritimes d'une partie dtermine, et b) de la raffirmation des obligations rsultant pour les parties de l'Accord sur l'OMC, y compris l'Accord sur les obstacles techniques au commerce et l'article XI du GATT de 1994, donne penser que les parties la Convention interamricaine ont dfini ensemble le point d'quilibre dont nous avons dj fait mention. Il ressort de la Convention que ses signataires, y compris les tats-Unis, sont convaincus qu'il existe des procdures consensuelles et multilatrales pouvant tre utilises pour tablir des programmes de conservation des tortues marines. De plus, la Convention interamricaine met en vidence la validit et l'importance constantes de l'article XI du GATT de 1994, ainsi que des obligations dcoulant de l'Accord sur l'OMC en gnral, du point de vue du maintien de l'quilibre des droits et obligations rsultant dudit accord entre les signataires de la Convention. La Convention interamricaine dmontre donc de faon convaincante que les tats-Unis pouvaient raisonnablement opter pour une autre mthode afin de raliser l'objectif lgitime de leur mesure, une mthode diffrente de la procdure unilatrale et non consensuelle utilise pour appliquer la prohibition l'importation au titre de l'article 609. Il convient de noter que, d'ordinaire, la prohibition l'importation est "l'arme" la plus lourde dont dispose un Membre dans son arsenal de mesures commerciales. Or le dossier n'indique pas que les tats-Unis se sont srieusement efforcs de ngocier des accords similaires avec d'autres pays ou groupes de pays avant (ni, au vu du dossier, aprs) que l'article609 ait t appliqu l'chelle mondiale le 1ermai1996. Enfin, il n'indique pas non plus que l'appelant, les tats-Unis, a essay de recourir aux mcanismes internationaux existants pour dployer des efforts de coopration en vue de protger et de conserver les tortures marines avant d'imposer l'interdiction d'importer. De toute vidence, les tats-Unis ont ngoci srieusement avec certains Membres qui leur expdient des crevettes, mais pas avec d'autres (y compris les intims). Cette attitude a un effet manifestement discriminatoire et, notre sens, injustifiable. Le caractre injustifiable de cette discrimination apparat clairement si l'on considre les effets cumuls du manquement des tats-Unis, qui n'ont pas men de ngociations pour tablir des moyens consensuels de protection et de conservation des ressources biologiques de la mer qui font l'objet de la prsente affaire, nonobstant la disposition rglementaire explicite de l'article609 lui-mme, qui prvoit que des ngociations devront tre engages ds que possible pour l'laboration d'accords bilatraux et multilatraux. La principale consquence de ce manquement trouve peut-tre son expression dans l'unilatralisme qu'il entrane et qui caractrise l'application de l'article609. Comme nous l'avons dj soulign, les politiques relatives la ncessit d'utiliser des types particuliers de DET dans diverses zones maritimes, et les dtails pratiques de ces politiques, sont tous labors par le Dpartement d'tat, sans la participation des Membres exportateurs. Le systme et le processus de certification sont tablis et administrs par les services des tats-Unis et par eux seuls. Le processus de prise de dcisions qu'implique l'octroi, le refus ou le retrait de la certification impose aux Membres exportateurs est par consquent unilatral lui aussi. Le caractre unilatral de l'application de l'article609 aggrave l'effet perturbateur et discriminatoire de la prohibition l'importation et met en vidence son caractre injustifiable. L'application de l'article609, telle qu'elle rsulte des directives de mise en uvre et de la pratique administrative, s'est aussi traduite par une autre diffrence de traitement entre divers pays souhaitant obtenir la certification. Selon les Directives de 1991 et 1993, pour obtenir la certification, 14pays de la rgion des Carabes/de l'Atlantique Ouest avaient d s'engager exiger que tous les crevettiers commerciaux utilisent des DET pour le 1ermai1994. Ces 14pays disposaient d'une priode de mise en place progressive de trois ans pendant laquelle leurs crevettiers pouvaient s'adapter cette obligation. Pour ce qui est de tous les autres pays qui exportent des crevettes destination des tats-Unis (y compris les intims, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thalande), le 29dcembre1995, le Tribunal du commerce international des tats-Unis a charg le Dpartement d'tat d'appliquer l'interdiction d'importer l'chelle mondiale le 1ermai1996 au plus tard. Le 19avril1996, le Dpartement d'tat a publi les Directives de 1996 qui tendaient l'application de l'article609 aux crevettes pches dans tous les pays trangers compter du 1ermai1996. Ainsi, tous les pays autres que les 14pays de la rgion des Carabes/de l'Atlantique Ouest disposaient de quatre mois seulement pour mettre en uvre la prescription concernant l'utilisation obligatoire des DET. Nous reconnaissons que, si les priodes fixes pour la mise en uvre de cette prescription diffrent considrablement, c'est en raison des dcisions du Tribunal du commerce international. Mais les tats-Unis ne sont pas pour autant dgags de toute responsabilit quant aux consquences juridiques de l'incidence discriminatoire des dcisions de ce tribunal. Comme tous les autres Membres de l'OMC et de la communaut des tats en gnral, ils assument la responsabilit des actions de l'ensemble des pouvoirs publics, y compris le pouvoir judiciaire. La dure de la priode de mise en place progressive n'est pas sans consquences pour les pays exportateurs qui veulent obtenir la certification. Cette priode est en rapport direct avec la difficult que le pays aura se conformer aux prescriptions en matire de certification et avec la possibilit concrte de trouver d'autres marchs d'exportation pour les crevettes et de s'y faire une place. Plus la priode est courte, plus il est difficile de se conformer aux prescriptions en particulier lorsque le demandeur possde un grand nombre de crevettiers et de rorienter les exportations de crevettes du pays de pche. Du point de vue de l'effet net, plus la priode est courte, plus l'influence de l'interdiction d'importer est grande. Les tatsUnis ont tent d'expliquer la diffrence sensible entre les priodes de mise en place progressive accordes aux 14pays de la rgion des Carabes/de l'Atlantique Ouest et celles qui ont t fixes pour le reste des pays exportateurs de crevettes. Ils ont fait valoir que la priode tait plus longue parce que la technologie du DET n'tait pas encore dveloppe l'poque, et qu'il a t possible de la raccourcir une fois cette technologie amliore. L'explication n'est gure convaincante, car elle laisse de ct la question des cots administratifs et financiers et les difficults qu'prouvent les gouvernements mettre sur pied et adopter les programmes de rglementation requis et entreprendre "l'effort de mise en application crdible" ncessaire, et imposer des centaines, voire des milliers, de crevettiers l'obligation d'utiliser les DET. La diffrence de traitement entre les pays qui veulent obtenir la certification est galement manifeste si l'on considre la diffrence entre les efforts faits par les tatsUnis pour transmettre certains pays la technologie du DET dont ils avaient besoin. Ces efforts ont t beaucoup plus importants l'gard de certains pays exportateurs - essentiellement les 14pays des Carabes/de l'Atlantique Ouest cits plus haut - qu' l'gard des autres pays exportateurs, y compris les intims. L'ampleur de ces efforts est probablement lie la longueur des priodes de mise en place progressive accordes - plus la priode est longue, plus les efforts de transfert de technologie peuvent tre importants. Le respect des prescriptions en matire de certification suppose naturellement un transfert russi de la technologie du DET; par consquent, selon toute probabilit, si les efforts dploys pour oprer ce transfert sont faibles ou carrment insignifiants, il y aura moins de pays en mesure de satisfaire aux prescriptions de l'article609 concernant la certification dans les dlais trs limits qui leur sont accords. Si nous considrons l'effet cumul des diffrences susmentionnes dans les modalits d'application de l'article609 divers pays exportateurs de crevettes, nous constatons que ces diffrences de traitement constituent une "discrimination injustifiable", au sens du texte introductif de l'articleXX, entre les pays exportateurs qui voudraient obtenir la certification afin d'avoir accs au march de la crevette aux tatsUnis, et nous maintenons ce point de vue. 3. "Discrimination arbitraire" Nous allons maintenant examiner si l'article609 a t appliqu de faon constituer "une discrimination arbitraire entre les pays o les mmes conditions existent". Nous avons dj fait observer que, tel qu'il est appliqu, l'article 609 impose une prescription unique, rigide et stricte selon laquelle les pays qui veulent obtenir la certification conformment l'article 609 b) 2) A) et B) doivent adopter un programme de rglementation global qui est essentiellement le mme que celui des tats-Unis, sans que l'on s'assure du bien-fond de ce programme au regard des conditions existant dans les pays exportateurs. En outre, il n'y a pratiquement pas de flexibilit dans la faon dont les fonctionnaires tablissent la dtermination concernant la certification. Selon nous, cette rigidit et cette inflexibilit constituent aussi une "discrimination arbitraire" au sens du texte introductif. De plus, la description de l'administration de l'article 609 donne par les tats-Unis au cours de la procdure met en lumire certains aspects problmatiques du processus de certification appliqu conformment l'article 609b). S'agissant du premier type de certification prvu l'article609b)2)A) et B), les Directives de 1996 dterminent certains lments de la procdure d'obtention de la certification, y compris l'obligation de fournir une preuve documentaire au sujet du programme de rglementation adopt par le pays demandeur. Ce processus de certification comporte aussi en gnral une visite de fonctionnaires des tatsUnis dans ce pays. Pour ce qui est des certifications au titre de l'article609b)2)C), les Directives de 1996 indiquent que le Dpartement d'tat "certifiera" tout pays de pche conformment l'article609b)2)C) s'il satisfait aux critres tablis dans les Directives de1996 "sans qu'une initiative du gouvernement du pays de pche soit ncessaire ". Nanmoins, les tats-Unis nous ont informs que, dans tous les cas o un pays n'a pas dj t certifi conformment l'article609, ils attendent que la demande soit prsente avant d'tablir une dtermination concernant la certification. S'agissant des certifications au titre de l'article609b)2)C), il semble que certaines possibilits soient offertes de prsenter des lments de preuve par crit, par exemple des documents scientifiques, au cours du processus de certification. Toutefois, pour l'un et l'autre type de certification au titre de l'article 609 b) 2), le processus suivi par les fonctionnaires comptents des tats-Unis n'est ni transparent ni prvisible. Il consiste principalement en une enqute ou vrification administrative ex parte effectue par le personnel de l'Office de protection du milieu marin du Dpartement d'tat conjointement avec le personnel du Service national des pches maritimes des tatsUnis. Dans les deux cas, le processus n'offre pas au pays demandeur de possibilit formelle d'tre entendu ni de rpondre aux arguments qui peuvent lui tre opposs, avant que la dcision d'accorder ou de refuser la certification soit prise. En outre, les demandes de certification conformment l'article 609 b) 2) A) et B) ou l'article 609 b) 2) C) ne font pas l'objet d'une dcision formelle, crite et raisonne, d'acceptation ou de rejet. Les pays qui obtiennent la certification sont inscrits sur une liste de demandes approuves qui est publie au Federal Register, mais l'acceptation ne leur est pas expressment notifie. Les pays dont les demandes sont rejetes n'en sont pas non plus aviss (ils l'apprennent parce qu'ils ne figurent pas sur la liste des demandes approuves), et les raisons du rejet ne leur sont pas communiques. Aucune procdure de rexamen du rejet d'une demande, ni d'appel de cette dcision, n'est prvue. Le processus de certification suivi par les tats-Unis semble donc singulirement informel et simpliste, et parat tre men d'une manire telle qu'il pourrait aboutir la ngation des droits des Membres. Il n'y a manifestement aucun moyen pour les Membres exportateurs de s'assurer que les dispositions de l'article609, et en particulier les Directives de 1996, sont appliques de manire juste et quitable par les services gouvernementaux comptents des tats-Unis. Nous considrons qu'en fait les Membres exportateurs qui demandent la certification et dont les demandes sont rejetes ne bnficient pas de l'quit lmentaire ni des garanties d'une procdure rgulire et font donc l'objet d'une discrimination par rapport aux Membres qui obtiennent la certification. Les dispositions de l'articleX:3 du GATT de 1994 se rapportent cette question. notre avis, l'article609 fait partie des "lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives d'application gnrale" mentionns l'articleX:1. Dans la mesure o il existe des prescriptions garantissant une procdure rgulire applicables d'une faon gnrale aux mesures qui sont par ailleurs imposes conformment aux obligations rsultant de l'Accord sur l'OMC, il est tout le moins raisonnable d'exiger le respect rigoureux de ces prescriptions fondamentales dans le contexte de l'application et de l'administration d'une mesure qui est cense tre une exception aux obligations conventionnelles du Membre qui impose la mesure et qui aboutit en fait une suspension pro hac vice des droits conventionnels des autres Membres. Il est galement clair que l'articleX:3 du GATT de1994 tablit certains critres minimaux concernant la transparence et l'quit au plan de la procdure dans l'administration des rglements commerciaux, et, selon nous, ces critres ne sont pas respects en l'espce. Le manque de transparence et la nature ex parte des procdures gouvernementales internes appliques par les fonctionnaires comptents de l'Office de la protection du milieu marin, du Dpartement d'tat et du Service national des pches maritimes des tats-Unis dans le cadre du processus de certification au titre de l'article609, ainsi que le fait que les pays dont les demandes sont rejetes n'en sont pas formellement aviss, pas plus qu'ils ne le sont des raisons du rejet, et aussi le fait qu'il n'existe pas de procdure juridique formelle de rexamen du rejet d'une demande ni d'appel de cette dcision, sont tous contraires l'esprit, sinon la lettre, de l'articleX:3 du GATT de1994. Nous constatons, en consquence, que la mesure prise par les tats-Unis est applique d'une faon quivalant un moyen, non pas simplement de "discrimination injustifiable", mais aussi de "discrimination arbitraire" entre les pays o les mmes conditions existent, ce qui est contraire aux prescriptions nonces dans le texte introductif de l'articleXX. La mesure ne peut donc pas bnficier de la protection, qui la justifierait, confre par l'article XX du GATT de1994. Ayant fait cette constatation, nous ne jugeons pas ncessaire d'examiner aussi si la mesure prise par les tats-Unis est applique de faon constituer une "restriction dguise au commerce international" au sens du texte introductif de l'articleXX. En formulant ces conclusions, nous tenons insister sur ce que nous n'avons pas dcid dans cet appel. Nous n'avons pas dcid que la protection et la prservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est vident qu'elles en ont. Nous n'avons pas dcid que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protger les espces menaces telles que les tortues marines. Il est vident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas dcid que les tats souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatral, plurilatral ou multilatral, soit dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protger les espces menaces ou protger d'une autre faon l'environnement. Il est vident qu'ils le doivent et qu'ils le font. Ce que nous avons dcid dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les tats-Unis qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme lgitime en vertu du paragrapheg) de l'articleXX du GATT de1994, elle a t applique par les tats-Unis de faon constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX. Pour toutes les raisons spcifiques indiques dans le prsent rapport, cette mesure ne peut bnficier de l'exemption que l'articleXX du GATT de1994 prvoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et lgitimes mais qui, en mme temps, ne sont pas appliques de faon constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international. Comme nous l'avons soulign dans l'affaire tats-Unis-Essence, les Membres de l'OMC sont libres d'adopter leurs propres politiques visant protger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur l'OMC. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: infirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle accepter des renseignements non demands manant de sources non gouvernementales est incompatible avec les dispositions du Mmorandum d'accord; infirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure des tats-Unis en cause ne fait pas partie des mesures autorises au titre du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994; et conclut que, bien qu'elle puisse faire l'objet de la justification provisoire prvue par l'articleXXg), la mesure des tats-Unis ne satisfait pas aux prescriptions nonces dans le texte introductif de l'articleXX et, partant, n'est pas justifie au regard de l'articleXX du GATT de1994. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux tats-Unis de mettre la mesure qui, selon le rapport du Groupe spcial, est incompatible avec l'articleXI du GATT de1994 et, selon le prsent rapport, n'est pas justifie au regard de l'articleXX du GATT de1994, en conformit avec leurs obligations au titre de cet accord. Texte original sign Genve le 8octobre1998 par: Prsident de la section Membre Membre  WT/DS58/R, 15 mai 1998.  WT/DS58/1, 14 octobre 1996.  WT/DS58/6, 10 janvier 1997.  WT/DS58/7, 7 fvrier 1997.  16 Code des tats-Unis (USC) paragraphe 1537.  WT/DSB/M/29, 26 mars 1997.  WT/DS58/8, 4 mars 1997.  WT/DSB/M/31, 12 mai 1997.  Loi gnrale n93-205, 16 U.S.C. paragraphe 1531 et suivants.  52 Fed. Reg. 24244, 29juin1987 (les "rglements de 1987"). Cinq espces de tortues marines relevaient de ces rglements: la caouanne (Caretta caretta), la tortue btarde (Lepidochelys kempi), la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue luth (Dermochelys coriacea) et le caret (Eretmochelys imbricata).  Ci-aprs dnommes les "Directives de 1991" (56 Federal Register 1051, 10janvier1991), les "Directives de 1993" (58 Federal Register 9015, 18fvrier1993) et les "Directives de 1996" (61Federal Register 17342, 19avril1996), respectivement.  Article 609b)2)C).  Directives de 1996, page 17343.  Article 609 b) 2) A) et B).  Directives de 1996, page 17344.  Ibid.  Ibid.  Directives de 1996, page 17344.  Directive de 1996, page 17343.  Earth Island Institute v. Warren Christopher, 942 Fed. Supp. 597 (CIT 1996).  Earth Island Institute v. Warren Christopher, 948 Fed. Supp. 1062 (CIT 1996).  1998 U.S. App. Lexis 11789.  Rponse des tats-Unis une question pose l'audience.  En particulier, le Mexique, le Belize, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, la Trinit-et-Tobago, le Guyana, le Suriname, la Guyane franaise et le Brsil.  Earth Island Institute v. Warren Christopher, 913 Fed. Supp. 559 (CIT 1995).  Earth Island Institute v. Warren Christopher, 922 Fed. Supp. 616 (CIT 1996).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe8.1.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.2.  WT/DS58/11, 13juillet1998.  Conformment la rgle211) des Procdures de travail pour l'examen en appel.  Conformment la rgle 22 1) des Procdures de travail pour l'examen en appel.  Conformment la rgle 24 des Procdures de travail pour l'examen en appel.  Fait Marrakech le 15 avril 1994.  Rapport adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R.  Rapport adopt le 7 novembre 1952, IBDD, S1/63.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  Faite Washington le 3mars1973, 993 R.T.N.U.243, 12 International Legal Materials 1085.  Les tats-Unis indiquent que toutes les espces de tortues marines, hormis la tortue franche du Pacifique, figurent dans les AnnexesI et II de la Convention sur la conservation des espces migratrices appartenant la faune sauvage faite Bonn le 23juin1979, 19 International Legal Materials 15, et dans l'AnnexeII du Protocole relatif aux zones et la vie sauvages spcialement protges, supplmentaire la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la rgion des Carabes, 29mars1983, T.I.A.S. n11085.  Les tats-Unis font rfrence au rapport du Groupe spcial, paragraphe7.60, note de bas de page n674.  Les intims agissant conjointement font rfrence au rapport du Groupe spcial, paragraphe7.8.  Faite Vienne le 23mai1969, 1155 R.T.N.U. B31; 8 International Legal Materials 679.  Non adopt, DS29/R, 16 juin 1994, paragraphe 5.26.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  tats-Unis Essence, rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page25.  Ibid.  Ibid.  Les intims agissant conjointement font rfrence au rapport du Groupe spcial, paragraphe7.40.  Adopt le 7 novembre 1952, IBDD, S1/63.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  Document de l'ONU A/CONF. 151/5/Rev.1, 13 juin 1992, 31 International Legal Materials 874.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, pages 30 et 31.  Adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  Ibid.  Rapport adopt le 16janvier1998, WT/DS50/AB/R.  Adopt le 7 novembre 1952, IBDD, S1/63.  Adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  Adopte par les Ministres la runion du Comit des ngociations commerciales tenue Marrakech le 14avril1994.  Fait Rome, le 25 mars 1957, tel que modifi.  Les Communauts europennes font rfrence aux textes suivants: Licit de la menace ou de l'emploi d'armes nuclaires, avis consultatif, (1996), Recueil de la C.I.J. pages 241 et 242, paragraphe29; Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymoros, (1998), 37 International Legal Materials 162, paragraphe140.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R.  Faite Bonn le 23juin1979, 19 International Legal Materials 15.  Adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 25.  Ibid.  Le Nigria fait rfrence au document WT/CTE/1, 12 novembre 1996. Le paragraphe169 du rapport se lit comme suit: "Les gouvernements Membres de l'OMC se sont engags ne pas introduire de restrictions au commerce ou de mesures compensatoires incompatibles avec l'OMC ou protectionnistes pour essayer de compenser les ventuels effets dfavorables, rels ou prsums, des politiques environnementales sur l'conomie ou la comptitivit nationale; cela serait non seulement contraire au caractre ouvert, quitable et non discriminatoire du systme commercial multilatral, mais serait galement contreproductif pour ce qui est de la poursuite des objectifs environnementaux et de la promotion d'un dveloppement durable. De mme, et compte tenu du fait que les gouvernements ont le droit d'tablir leurs normes environnementales nationales conformment leurs conditions, besoins et priorits respectifs en matire d'environnement et de dveloppement, les Membres de l'OMC notent qu'il serait inappropri qu'ils assouplissent leurs normes environnementales nationales existantes ou l'application de ces normes afin de promouvoir leur commerce. Le CCE note la dclaration faite dans le rapport de1995 sur les changes et l'environnement au Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres, selon laquelle il n'y a eu aucune preuve d'une relation systmatique entre les politiques environnementales existantes et les incidences sur la comptitivit, ni d'un recours dlibr des pays des normes environnementales peu leves pour gagner des avantages concurrentiels. Le CCE se flicite des dclarations similaires faites dans d'autres instances intergouvernementales." Le paragraphe171 du rapport se lit comme suit: "Le CCE note que les gouvernements ont confirm, dans les rsultats de la Confrence des NationsUnies de1992 sur l'environnement et le dveloppement, leur engagement nonc dans le Principe12 de la Dclaration de Rio, savoir que "toute action unilatrale visant rsoudre les grands problmes cologiques audel de la juridiction du pays importateur devrait tre vite. Les mesures de lutte contre les problmes cologiques transfrontires ou mondiaux devraient, autant que possible, tre fondes sur un consensus international." Il y a une complmentarit manifeste entre cette approche et les travaux de l'OMC visant trouver des solutions multilatrales et concertes aux proccupations commerciales. Le CCE approuve et appuie les solutions multilatrales fondes sur la coopration internationale et le consensus comme tant le moyen le meilleur et le plus efficace pour les gouvernements de s'attaquer aux problmes environnementaux de caractre transfrontires ou mondial. Les Accords de l'OMC et les accords environnementaux multilatraux traduisent les efforts dploys par la communaut internationale pour raliser des objectifs communs et il faut tenir dment compte des uns et des autres en tablissant entre eux des relations qui s'tayent mutuellement."  En ce qui concerne ces pices, les tats-Unis ont indiqu ce qui suit: "Encourager l'utilisation de DET pour promouvoir la conservation des tortues marines est une question trs importante pour un certain nombre d'Organisations environnementales non gouvernementales. Trois groupes d'organisations ayant chacun des connaissances spcialises dans le domaine de la conservation des tortues marines et d'autres espces menaces ont prpar des communications dcrivant leurs points de vue indpendants respectifs en ce qui concerne l'utilisation des DET et d'autres questions. Ces renseignements sont communiqus par les tats-Unis l'Organe d'appel pour information; ils sont joints la prsente en tant que picesn1 3 de l'appelant." Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe2, note de bas de page n1.  L'interprtation du Groupe spcial concernant les renseignements non demands et sa constatation relative l'incompatibilit de l'article609 avec l'articleXX du GATT de 1994 sont elles-mmes exprimes en des termes assez lapidaires; rapport du Groupe spcial, paragraphes7.8, quatrime phrase, 7.49 et 7.62.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 3.129.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.8.  Voir les articles 4, 6, 9 et 10 du Mmorandum d'accord.  Articles 10 et 12 et Appendice3 du Mmorandum d'accord. Nous notons que l'article17:4 du Mmorandum d'accord limite aux parties un diffrend le droit de faire appel du rapport d'un groupe spcial et permet aux tierces parties qui ont inform l'ORD qu'elles ont un intrt substantiel dans l'affaire de prsenter des communications crites l'Organe d'appel et d'avoir la possibilit de se faire entendre par lui.  De mme que l'article11:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.  Rapport adopt le 13 fvrier 1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paragraphe 147.  Rapport adopt le 22 avril 1998, WT/DS56/AB/R, paragraphes 84 et 86.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.8.  Dans le prsent rapport, la mesure des tats-Unis en cause est dnomme "l'article609" ou "la mesure". Par ces termes, nous entendons l'article 609 et les Directives de 1996.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.44.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.49.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.62.  Voir, par exemple, les rapports de l'Organe d'appel concernant les affaires suivantes: tats-Unis - Essence, adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 18; Japon Taxes sur les boissons alcooliques, adopt le 1ernovembre1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, pages 11 13; Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, adopt le 16janvier1998, WT/DS50/AB/R, paragraphes45 et 46; Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vtements et autres articles, adopt le 13fvrier1998, WT/DS56/AB/R, paragraphe47; et Communauts europennes Classement tarifaire de certains matriels informatiques, adopt le 22juin1998, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, paragraphe 85.  I.Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, deuxime dition (Manchester University Press, 1984), pages 130 et 131.  Rapport adopt le 20mai1996, WT/DS2/ABR/R, page 25.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.60. Aux paragraphes 7.33 et 7.34 de son rapport, le Groupe spcial a galement indiqu ce qui suit: Conformment au texte introductif de l'articleXX, une mesure peut tablir une discrimination, mais pas de faon "arbitraire" ou "injustifiable". Nous examinons donc, ensuite, si la mesure des tats-Unis subordonnant l'accs au march l'adoption de certaines politiques de conservation par le Membre exportateur pourrait tre considre comme une discrimination "injustifiable" . (non soulign dans l'original)  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.44.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.62.  Rapport adopt le 20mai 1996, WT/DS2/AB/R, page25.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.29.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.28.  Rapport adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R, page24.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.28.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial, paragraphe7.50.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.62.  Rapport adopt le 23juillet1998, WT/DS69/AB/R, paragraphe156.  Rapport adopt le 30juillet1997, WT/DS31/AB/R, pages 26 et 27.  Rapport adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R, pages 21 et suivantes.  Communication additionnelle des tats-Unis, date du 17 aot 1998, paragraphe5.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe3.237.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe3.238. L'Inde, le Pakistan et la Thalande ont fait rfrence, entre autres, au document E/PC/T/C.II/QR/PV/5 du 18 novembre 1946, page 79.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 3.240.  Ibid.  Nous notons, par exemple, que la Commission mondiale sur l'environnement et le dveloppement a dclar ce qui suit: "Les espces qui peuplent la Terre subissent des agressions. De plus en plus, les scientifiques s'accordent reconnatre que des espces disparaissent un rythme que la plante n'avait jamais connu antrieurement." Commission mondiale sur l'environnement et le dveloppement, Notre avenir tous (ditions du FLEUVE, Qubec, 1988), page15.  On considre gnralement que cette notion comprend le dveloppement conomique et social et la protection de l'environnement. Voir, par exemple, G. Handl, "Sustainable Development: General Rules versus Specific Obligations", dans Sustainable Development and International Law (d. W. Lang, 1995), page 35; Commission mondiale sur l'environnement et le dveloppement, Notre avenir tous (ditions du FLEUVE, Qubec, 1988), page51.  Prambule de l'Accord sur l'OMC.  Voir Namibie (Consquences juridiques) avis consultatif (1971) Recueil de la C.I.J., page 31. La Cour internationale de justice a estim que, lorsque les notions consacres par un trait sont "par dfinition volutives", leur "interprtation ne peut manquer de tenir compte de l'volution que le droit a ultrieurement connue De plus, tout instrument international doit tre interprt et appliqu dans le cadre de l'ensemble du systme juridique en vigueur au moment o l'interprtation a lieu." Voir aussi l'affaire du plateau continental de la mer ge, (1978) Recueil de la C.I.J., page 3; Jennings et Watts (ds), Oppenheim's International Law, 9med., Volume I (Longman's, 1992), page 1282 et E.Jimenez de Arechaga, "International Law in the Past Third of a Century", (1978-I) 159 Recueil des Cours 1, page49.  Faite Montego Bay le 10 dcembre 1982, document de l'ONU A/CONF.62/122; 21 International Legal Materials 1261. Nous notons que l'Inde, la Malaisie et le Pakistan ont ratifi la Convention sur le droit de la mer. La Thalande l'a signe mais ne l'a pas ratifie, et les tats-Unis ne l'ont pas signe. Lors de l'audience, les tats-Unis ont dclar ce qui suit: " nous n'avons pas ratifi cette convention bien qu'en ce qui concerne le droit de la pche, nous estimons qu'elle reflte pour l'essentiel le droit coutumier international". Voir aussi, par exemple, W. Burke, The New International Law of Fisheries (Clarendon Press, 1994), page 40. On considre dsormais que [les] droits souverains des tats ctiers sur les activits de la pche dans une zone de 200miles relvent du droit coutumier international. La pratique des tats en est la preuve; en effet, non seulement un grand nombre d'tats ctiers revendiquent une ZEE [zone conomique exclusive] dans laquelle de tels droits sont invoqus mais, parmi les tats qui ne le font pas, beaucoup font valoir des droits qui ne diffrent pas sensiblement de ceux qui sont accords dans une. La disposition relative aux droits souverains de l'tat ctier qui figure dans [l'article56.1a) de] la Convention de 1982 est aussi un lment de preuve mais elle revt une importance particulire en raison de l'uniformit de la pratique des tats hors du cadre de la Convention.  Faite Rio de Janeiro le 5 juin 1992, UNEP/Bio.Div./N7-INC5/4; 31 International Legal Materials818. Nous notons que l'Inde, la Malaisie et le Pakistan ont ratifi la Convention sur la diversit biologique, et que la Thalande et les tats-Unis l'ont signe mais ne l'ont pas ratifie.  Adopt par la Confrence des Nations Unies sur l'environnement et le dveloppement, 14juin1992, document de l'ONU A/CONF.151/26/Rev.1. Voir par exemple les paragraphes 17.70 et suivants.  Final Act of the Conference to Conclude a Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, faite Bonn le 23 juin 1979, 19 International Legal Materials 11, page 15. Nous notons que l'Inde et le Pakistan ont ratifi la Convention, mais que la Malaisie, la Thalande et les tats-Unis n'en sont pas parties.  En outre, l'historique de la rdaction ne montre pas que les rdacteurs du GATT de 1947 voulaient exclure les ressources naturelles "biologiques" du champ d'application de l'article XX g).  tats-Unis Interdiction des importations de thon et de produits du thon en provenance du Canada, rapport adopt le 22 fvrier 1982, IBDD, S29/96, paragraphe 4.9; Canada Mesures affectant l'exportation de harengs et de saumons non prpars, rapport adopt le 22 mars 1988, IBDD, S35/106, paragraphe 4.4.  Voir les rapports ci-aprs de l'Organe d'appel: tats-Unis Essence, adopt le 20 mai 1996, WT/DS52/AB/R, pages 25 et 26; Japon Taxes sur les boissons alcooliques, adopt le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, page 13; et tats-Unis Restrictions l'importation de vtements de dessous de coton et de fibres synthtiques ou artificielles, adopt le 25 fvrier 1997, WT/DS24/AB/R, page 17. Voir aussi Jennings et Watts (ds), Oppenheim's International Law, 9me d., Volume I (Longman's, 1992), pages 1280 et 1281; M.S. McDougal, H.D. Lasswell et J. Miller, The Interpretation of International Agreements and World Public Order: Principles of Content and Procedure (New Haven/Martinus Nijhoff, 1994), page 184; I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2med. (Manchester University Press, 1984), page118; D. Carreau, Droit International (ditions A. Pedone, 1994), paragraphe 369; P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, 5me d. (L.G.D.J., 1994), paragraphe172; L.A. Podesta Costa et J.M. Ruda, Derecho Internacional Pblico (Tipografica Editora Argentina, 1985), pages 109 et 110 et M. Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Pblico, 11med. (Tecnos, 1997), page 169.  CITES, article II.1.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.53.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.6. Dans les rglements de 1987, (52Fed.Reg.24244, 29 juin 1987) cinq espces de tortues marines se trouvant dans les zones concernes et relevant donc de ces rglements ont t identifies: la caouanne (Caretta caretta), la tortue btarde (Lepidochelys kempi), la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue luth (Dermochelys coriacea) et le caret (Eretmochelys imbricata). L'article 609 fait rfrence aux "espces de tortues marines dont la conservation fait l'objet des rglements promulgus par le Secrtaire au commerce le 29 juin 1987."  Actuellement, 144 tats sont signataires de la CITES.  Nous notons que tous les participants au prsent appel sont signataires de la CITES.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 21.  Ibid.  Voir les Directives de 1996, page 17343.  Ibid.  Par exemple, rapport du Groupe spcial, paragraphes 5.91 5.118.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.60, note de bas de page n674.  Nous examinons la question de l'application de la mesure plus loin, dans la Partie VI.C du prsent rapport.  Rapport adopt le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 23.  52 Fed. Reg. 24244, 29 juin 1987.  Voir les Directives de 1996, page 17343.  Selon les Directives de 1996, les exceptions sont les suivantes: bateaux quips exclusivement de dispositifs spcifiques; bateaux dont les filets sont relevs exclusivement la main et non par des moyens mcaniques; si dans des cas exceptionnels, le NMFS dtermine que les DET ne peuvent pas tre utiliss cause de conditions environnementales spciales, les bateaux sont autoriss limiter le temps de chalutage au lieu d'utiliser des DET.  Loi sur les espces menaces d'extinction, article 11.  Dclaration des tats-Unis lors de l'audience.  Ibid.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe28.  Communication des tats-Unis en tant qu'appelant, paragraphe53.  Dans le rapport tats-Unis  Essence, adopt le 20 mai 1996 (WT/DS2/AB/R, page25), nous avons dit que: "Les dispositions du texte introductif ne peuvent pas, logiquement, se rfrer aux mmes critres que ceux qui ont t utiliss pour dterminer qu'il y a eu violation d'une rgle de fond."  Ibid., page 26.  Dans le rapport tats-Unis  Essence, adopt le 20 mai 1996 (WT/DS2/AB/R, page25), nous avons dit que: "Les dispositions du texte introductif ne peuvent pas, logiquement, se rfrer aux mmes critres que ceux qui ont t utiliss pour dterminer qu'il y a eu violation d'une rgle de fond."  Ibid.  Accord sur l'OMC, article III:1.  Prambule de l'Accord sur l'OMC, premier paragraphe.  Paragraphe 129 ci-dessus.  Paragraphe 131 ci-dessus.  Prambule de la Dcision sur le commerce et l'environnement.  Nous notons que le Principe 3 de la Dclaration de Rio sur l'environnement et le dveloppement est libell comme suit: "Le droit au dveloppement doit tre ralis de faon satisfaire quitablement les besoins relatifs au dveloppement et l'environnement des gnrations prsentes et futures." Le Principe 4 de ladite dclaration est le suivant: "Pour parvenir un dveloppement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intgrante du processus de dveloppement et ne peut tre considre isolment."  Action 21 contient de nombreuses rfrences l'ide communment admise que le dveloppement conomique et la prservation et la protection doivent se soutenir mutuellement. Par exemple, le paragraphe2.3b), selon lequel "L'conomie internationale doit crer un climat international propice la ralisation des objectifs en matire d'environnement et de dveloppement [e]n faisant en sorte que le commerce et l'environnement se soutiennent mutuellement , et le paragraphe 2.9 d), qui dispose que l'un des "objectifs" des gouvernements devrait tre de "[p]romouvoir et soutenir des politiques intrieures et internationales qui fassent que la croissance conomique et la protection de l'environnement se soutiennent mutuellement".  Prambule de la Dcision sur le commerce et l'environnement.  Dcision sur le commerce et l'environnement. . Cette opinion concorde avec l'approche qu'a adopt le Groupe spcial charg de l'affaire tatsUnisArticle 337 de la Loi douanire de 1930, lorsqu'il a dit: L'article XX est intitul "Exceptions gnrales" et le membre de phrase central qui figure dans l'introduction est libell comme suit: "rien dans le prsent accord ne sera interprt comme empchant l'adoption ou l'application des mesures ". L'articleXXd) prvoit ainsi une exception limite et conditionnelle aux obligations dcoulant des autres dispositions.151 (non soulign dans l'original) Rapport adopt le 7novembre1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.9.  L'article 32 de la Convention de Vienne permet de faire appel des "moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu, en vue, soit de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article 31, soit de dterminer le sens lorsque l'interprtation donne conformment l'article 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable". Nous nous rfrons ici l'histoire de la ngociation de l'article XX pour confirmer l'interprtation du texte introductif laquelle nous sommes parvenus en appliquant sur l'article 31 de la Convention de Vienne.  Le texte introductif de l'article 32 du projet de Charte instituant une organisation internationale du commerce prsent par les tats-Unis, sur lequel ont t fondes les discussions qui ont eu lieu la premire session de la Commission prparatoire de la premire Confrence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi tenue la fin de 1946, est ainsi libell, dans son passage pertinent: Aucune disposition du chapitre IV de la prsente Charte ne sera interprte comme empchant l'adoption ou l'application par tout tat membre de mesures  Par exemple, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont fait valoir que les exceptions devraient tre assorties de certaines rserves: La protection indirecte constitue un systme de protection peu souhaitable, et dangereux. Il arrive frquemment qu'on abuse des stipulations qui ont pour but de protger la vie ou la sant des animaux ou des plantes des fins de protection indirecte. Nous recommandons d'insrer une clause interdisant expressment d'ordonner pareilles mesures qui constituent une protection indirecte ou, d'une manire gnrale, de faire usage de pareilles mesures en vue d'atteindre des rsultats inconciliables avec le but des chapitres IV, V et VI. E/PC/T/C.II/32, 30 octobre 1946.  Le texte introductif propos par le Royaume-Uni tait le suivant: Les engagements du chapitre IV de la prsente Charte ayant trait aux restrictions l'importation et l'exportation ne devront pas tre interprts comme empchant l'adoption ou l'application, par tout Membre, des mesures suivantes pourvu qu'elles ne soient pas appliques de faon constituer un moyen de discrimination arbitraire entre des pays o les mmes conditions existent, ou une restriction dguise du commerce international. E/PC/T/C.II/50, pages 6 et 9; E/PC/T/C.II/54/Rev.1, 28 novembre 1946, page 42.  Voir B. Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals (Stevens and Sons, Ltd., 1953), chapitre 4, en particulier, page 125: L'exercice raisonnable et de bonne foi d'un droit en pareil cas est appropri et ncessaire l'objet du droit (c'est--dire la satisfaction des intrts que le droit est cens protger). Il devrait en mme temps tre juste et quitable pour toutes les parties et ne pas tre modul de faon procurer l'une d'elles un avantage injuste au regard de l'obligation assume. L'exercice raisonnable du droit est considr comme compatible avec l'obligation. Mais l'exercice du droit d'une manire telle qu'il porte prjudice aux intrts de l'autre partie contractante au regard du trait est draisonnable et considr comme incompatible avec l'excution de bonne foi de l'obligation conventionnelle, et comme une violation de la convention. (non soulign dans l'original) Voir aussi, par exemple, Oppenheim's International Law, neuvime dition, volume I (Longman's, 1992), pages 407-410, publi sous la direction de Jennings et Watts, Border and Transborder Armed Actions Case, (1988), recueil 105 de la CIJ; Rights of Nationals of the United States in Morocco Case (1952), recueil 176 de la CIJ; Anglo-Norwegian Fisheries Case, (1951), recueil 142 de la CIJ.  Convention de Vienne, article313)c).  Conformment l'article609b)2), un pays de pche peut tre certifi, et par consquent exempt de l'interdiction d'importer, si: A) le gouvernement du pays de pche a fourni la preuve documentaire qu'il a adopt un programme rgissant la prise accidentelle de ces tortues marines lors de ces oprations de pche qui est comparable celui des tats-Unis; et B) le taux moyen de ces prises accidentelles par les bateaux du pays de pche est comparable au taux moyen des prises accidentelles de tortues marines par des bateaux des tats-Unis lors de ces oprations de pche  Directives de1996, page17344.  Comme nous l'avons dj not, ces exceptions sont extrmement limites et, pour le moment, ne visent que: les bateaux quips exclusivement de certains types spciaux de dispositifs; les bateaux dont les filets sont relevs exclusivement par des moyens manuels et non mcaniques; et, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Service national des pches maritimes dtermine qu'il serait impossible d'utiliser des DET en raison de conditions environnementales spciales, les bateaux sont autoriss rduire le temps de chalutage au lieu d'utiliser des DET. Voir les Directives de1996, page17343. Lors de l'audience, les tatsUnis nous ont informs que l'exception concernant le temps de chalutage rduit n'tait plus applicable.  Directives de1996, page17344.  Ibid.  Dclarations faites par les tatsUnis l'audience.  Dclaration faite par les tatsUnis l'audience.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.56.  Premire communication crite des tatsUnis au Groupe spcial, piceAA.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.56.  Voir le prambule et le paragraphe2b) de la Dcision sur le commerce et l'environnement. Voir le paragraphe154 cidessus.  Rapport (1996) du Comit du commerce et de l'environnement, WT/CTE/1, 12 novembre 1996, paragraphe 171, section VII du Rapport du Conseil gnral la Confrence ministrielle de 1996, WT/MIN(96)2, 26 novembre 1996.  Brsil, Costa Rica, Mexique, Nicaragua et Venezuela.  Au 1er janvier 1998, le Brsil tait au nombre des pays certifis comme ayant adopt des programmes visant rduire les captures accidentelles de tortues marines dans la pche la crevette comparables au programme des tats-Unis. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 2.16. Cependant, selon des informations fournies par les tats-Unis l'audience, le Brsil n'est pas certifi conformment l'article 609 pour le moment.  Convention interamricaine, article IV:1.  Convention interamricaine, article IV:2 h).  Les tats-Unis sont partie la CITES, mais n'ont pas essay, devant son Comit permanent, de prsenter la question de la mortalit des tortues marines due au chalutage de la crevette comme un problme appelant une action concerte des tats. Dans ce contexte, nous notons que, par exemple, ils n'ont pas sign la Convention sur la conservation des espces migratrices appartenant la faune sauvage, ni la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et n'ont pas ratifi la Convention sur la diversit biologique.  Article609 a).  Earth Island Institute contre Warren Christopher, 913 F., Suppl.559 (CIT 1995).  Voir le rapport tats-Unis Essence, adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R, page31. Voir aussi, par exemple, Oppenheim's International Law, neuvime dition, volumeI (Longman's 1992), page545, publi sous la direction de Jennings et Watts; et I. Brownlie, Principles of Public International Law, quatrime dition (Clarendon Press, 1990), page450.  Par exemple, l'audience, l'Inde a indiqu qu'elle disposait de "quelque 47000filets mcaniss, selon les estimations. Il s'agit dans la plupart des cas de bateaux mcaniss...".  Rponse des tatsUnis aux questions du Groupe spcial; dclarations faites par les tatsUnis l'audience.  Paragraphes 161 164 ci-dessus.  Au cours de l'audience, les tats-Unis ont dclar que "sur le plan de la politique gnrale, le gouvernement des tats-Unis considre que tous les gouvernements devraient exiger que les dispositifs d'exclusion des tortues marines soient utiliss sur tous les crevettiers qui pchent dans des zones o ils sont susceptibles d'intercepter des tortues marines" et que "pour ce qui est du chalutage de la crevette, nous ne connaissons qu'un moyen de protger efficacement les tortues marines, le DET."  Dclaration faite par les tatsUnis l'audience.  Directives de 1996, page 17343.  Dclaration faite par les tats-Unis l'audience.  Dclaration faite par les tats-Unis l'audience.  Dclaration faite par les tats-Unis l'audience.  Dclaration faite par les tats-Unis l'audience.  Les tats-Unis nous ont informs lors de l'audience qu'il s'agit des pays suivants: Australie, Pakistan et Tunisie.  Dclaration faite par les tats-Unis l'audience.  Dclaration faite par les tats-Unis l'audience.  L'article X:3 dispose notamment ce qui suit: a) Chaque Membre appliquera d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable, tous les rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives viss au paragraphe premier du prsent article. b) Chaque Membre maintiendra, ou instituera aussitt que possible, des tribunaux ou des procdures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de rviser et de rectifier dans les moindres dlais les mesures administratives se rapportant aux questions douanires  Rapport adopt le 20mai1996, WT/DS2/AB/R/, page33. WT/DS58/AB/R Page  PAGE 82 WT/DS58/AB/R Page  PAGE 83 "#%&'(5GQUVxEo+ 1 ; v y |  ? 9KMNƾ6CJOJQJ CJOJQJ5CJOJQJB*CJOJQJ:B*CJOJQJCJOJQJhnH656CJ5CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,B"#$%&'(5EFGQR |0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(5EFGKLMNOQRSTUVjklmnopqrstuvwxFG@AUq 12jk/   bRSTUVjklmnopqrstuvwxX$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$FG O9!7#$@AUq 12jk/ O9!7#/ 0 b c 6 7 y z >   ( P u v ? I J T U x LMNOPQu&!v'/34~45ʿ4i  ri  i  i  ei  +i  i M M ?/ 0 b c 6 7 y z >   ( P u v O9!7# ? 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Num. - WTO0 & FS h8 8 Pied de page 1 !JM"JRetrait 1re ligne2 & F HC2HRetrait corps de texte 3RR@BRRetrait corps de texte 24dPSRPRetrait corps de texte 3 5CJLN1bLRetrait corps et 1re lig.6*@r* Signature7.J. Sous-titre8$@&J#JTable des illustrations 9 2,2Table juridique:4Z4 Texte brut; CJOJQJ@-@Texte de macro<$ OJQJmH 6>6=$<@& 5;KHH.HTitre de table juridique>5DDTitre du document?$ 5;KHBBTitre du document 2@$>*BBTitre du document 3A$6HHTitre du document PaysB$;*!r* Titre indexC::TM 1D$0 " 5;88TM 2E$0 " :66TM 3F$0 "@J500TM 4G$0 " ::TM 5H$0 (" 6mH((TM 6 I$pCJ((TM 7 J$LCJ((TM 8 K$(CJ((TM 9 L$CJ8O8Style0MCJOJQJhmH nH y  R i!Y!""t#'?)D**+,.p/12445v6IP_bhmbzzQ~31t&m' ְɳMiDz:6M<&n02pA@CezPԨѮiEY~8jh + R I^#% '((N++-&0 1p1<5]7V8+??tADKPQSU[]^ __L``jl vxy|B~҃JLJՇHf.Ӣ2q `GbnbMS;b%< + z a! 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