ࡱ> q Pbjbjt+t+ AAIO] 0004hHl =(<<<<<<<$> @ =0 =$$$$|80<d>>>><$$(40<x\zXW^<&Organisation Mondiale du CommerceWT/DS58/AB/RW 22 octobre 2001(01-5166)Original: anglais tatsUnis prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes recours de la malaisie l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends AB-2001-4 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 5 A. Allgations d'erreur formules par la Malaisie Appelant 5 1. Mandat 5 2. Texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 6 B. Arguments des tatsUnis Intim 9 1. Mandat 9 2. Texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 10 C. Arguments des participants tiers 13 1. Australie 13 2. Communauts europennes 15 3. Hong Kong, Chine 17 4. Inde 17 5. Japon 18 6. Mexique 19 7. Thalande 20 III. Question de procdure prliminaire 20 IV. Questions souleves dans le prsent appel 21 V. Mandat 23 VI. Texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 33 A. Nature et tendue du devoir qu'ont les tatsUnis de pratiquer la coopration internationale pour protger et conserver les tortues marines 34 B. Flexibilit des Directives rvises 45 VII. Constatations et conclusions 52 Organisation Mondiale Du Commerce Organe d'appel tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes AB20014Recours de la Malaisie l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrendsPrsents:Malaisie, appelantBacchus, Prsident de la sectiontatsUnis, intimGanesan, membreLacarteMur, membreAustralie, participant tiersCommunauts europennes, participant tiersHongKong, Chine, participant tiersInde, participant tiersJapon, participant tiersMexique, participant tiersThalande, participant tiers I. Introduction La Malaisie fait appel de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, Recours de la Malaisie l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (le "rapport du Groupe spcial"). Conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), la Malaisie a demand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") porte devant un groupe spcial sa plainte au sujet de la question de savoir si les tatsUnis s'taient conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes ("tatsUnis Crevettes"). Le contexte dans lequel s'inscrit ce diffrend est dcrit en dtail dans le rapport du Groupe spcial. Le 6novembre1998, l'ORD a adopt les rapports du Groupe spcial initial et de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Crevettes. L'ORD a recommand que les tatsUnis mettent leur prohibition l'importation en conformit avec leurs obligations au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le 6dcembre1999, le dlai fix par les parties pour la mise en uvre des recommandations et dcisions au titre de l'article21:3b) du Mmorandum d'accord est arriv expiration. la runion de l'ORD du 23octobre2000, la Malaisie a inform l'ORD qu'elle n'avait pas la conviction que les tatsUnis s'taient conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD et a annonc qu'elle souhaitait avoir recours un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. L'ORD a port la question devant le Groupe spcial initial. La plainte de la Malaisie concerne une mesure prise par les tatsUnis sous la forme d'une prohibition l'importation ayant pour objet de protger certaines espces de tortues marines, considres comme menaces d'extinction, et d'assurer leur conservation. La mesure initiale, l'article609 de la Loi gnrale n102162 des tats-Unis (l'"article609"), de mme que son application, sont dcrites en dtail dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Crevettes. L'Organe d'appel a constat que l'article609 tait provisoirement justifi au regard de l'articleXXg) de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 (le "GATT de1994"). Pour mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD, les tatsUnis n'ont pas modifi l'article609, la prohibition l'importation tant ainsi toujours en vigueur. Cependant, le Dpartement d'tat des tatsUnis a publi les Directives rvises portant application de l'article609 de la Loi gnrale n101162 concernant la protection des tortues marines au cours des oprations de pche de la crevette au chalut (les "Directives rvises"). Ces Directives rvises remplacent les directives publies en avril1996 qui faisaient partie de la mesure initiale. Le prsent diffrend entre la Malaisie et les tatsUnis se rapporte la prohibition l'importation de crevettes et de produits base de crevettes tablie par l'article609 et l'application qu'en ont faite les tatsUnis. L'article609, les Directives rvises, ainsi que leur application, sont dcrits dans le rapport du Groupe spcial. Dans les paragraphes qui suivent, nous prsentons les aspects des Directives rvises qui sont pertinents pour l'examen des questions souleves dans le prsent appel. L'article609b)2) dispose que la prohibition l'importation de crevettes ne s'applique pas aux pays de pche qui sont "certifis" suivant les critres tablis par les tatsUnis. Les Directives rvises noncent les critres en matire de certification. L'objectif dclar du programme indiqu dans les Directives rvises est le mme que celui qui tait nonc dans le programme des directives initiales, savoir stopper la diminution des populations de tortues marines menaces d'extinction en rduisant la mortalit accidentelle attribuable au chalutage commercial de la crevette. Un lment central du programme des tatsUnis est que les chalutiers crevettiers commerciaux doivent utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues marines ("DET") jugs conformes aux normes tablies par le Service national des pches maritimes des tatsUnis. Lorsque le gouvernement d'un pays de pche souhaite tre certifi aprs avoir adopt un programme exigeant l'emploi de DET, il est certifi si ce programme comporte l'obligation pour les chalutiers crevettiers commerciaux d'utiliser des DET "comparables, du point de vue de leur efficacit" ceux qui sont utiliss aux tatsUnis, ainsi qu'un effort crdible en matire d'application qui comprend un contrle de l'excution, entre autres choses. En vertu des directives initiales, le Dpartement d'tat avait pour pratique de certifier les pays seulement aprs qu'ils avaient dmontr qu'ils exigeaient l'utilisation de DET. En vertu des Directives rvises, les pays peuvent demander la certification mme s'ils n'exigent pas l'utilisation de DET. En pareil cas, un pays de pche doit dmontrer qu'il a mis en place, et applique, un programme de rglementation dont "l'efficacit est comparable" celle du programme des tats-Unis, afin de protger les tortues marines sans avoir recours des DET. Le Dpartement d'tat doit "dment [tenir] compte des diffrences dmontres entre les conditions dans lesquelles s'effectue la pche de la crevette aux tatsUnis et celles dans lesquelles elle s'effectue dans d'autres pays, ainsi que des renseignements disponibles manant d'autres sources". Un pays exportateur peut aussi tre certifi si son environnement halieutique crevettier ne prsente aucun risque de prise accidentelle de tortues marines. Les Directives rvises disposent que le Dpartement d'tat certifie au titre de l'article609 un pays de pche qui remplit l'un ou l'autre des critres suivants: les espces de tortues marines menaces ne sont pas prsentes dans les eaux qui relvent de la juridiction de ce pays; dans les eaux de ce pays, la crevette est pche exclusivement par des moyens qui ne mettent pas en pril les tortues marines, par exemple la crevette y est pche exclusivement par des moyens artisanaux; ou les oprations de pche commerciale de la crevette au chalut sont menes exclusivement dans les eaux o la prsence de tortues marines n'a pas t constate. Devant le Groupe spcial, la Malaisie a fait valoir que les tatsUnis ne s'taient pas conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD et que, par consquent, ils continuaient de violer leurs obligations au titre du GATT de 1994. Dans son rapport, distribu le 15juin2001, le Groupe spcial a constat ce qui suit: a) La mesure que les tatsUnis ont adopte pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD contrevient l'article XI:1 du GATT de 1994. b) Au vu des recommandations et dcisions de l'ORD, l'article609 de la Loi gnrale n101-162, tel qu'il est mis en uvre aux termes des Directives rvises du 8juillet1999 et tel qu'il a t appliqu jusqu'ici par les autorits des tatsUnis, est justifi au regard de l'articleXX du GATT de1994 aussi longtemps que les conditions nonces dans les constatations figurant dans le prsent rapport, en particulier la poursuite d'efforts srieux de bonne foi en vue de parvenir un accord multilatral, continuent d'tre runies. Le Groupe spcial a exhort "la Malaisie et les tatsUnis cooprer pleinement afin de conclure le plus tt possible un accord qui permettr[ait] de protger et de conserver les tortues marines la satisfaction de tous les intrts en jeu et en tenant compte du principe que les tats ont des responsabilits communes mais diffrencies lorsqu'il s'agit de conserver et de protger l'environnement". (note de bas de page omise) Le 23juillet2001, la Malaisie a notifi l'ORD son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord, et a dpos une dclaration d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 2aot2001, la Malaisie a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 17aot2001, les tatsUnis ont dpos une communication en tant qu'intim. Le mme jour, l'Australie, les Communauts europennes, HongKong, Chine, l'Inde, le Japon, le Mexique et la Thalande ont chacun dpos une communication en tant que participant tiers. Le 13aot2001, les tatsUnis ont demand que la section saisie du prsent appel modifie la date de l'audience prvue dans le plan de travail de l'appel. Aprs avoir invit les participants faire connatre leurs vues au sujet de cette demande, la section a dcid qu'elle ne modifierait pas la date de l'audience. L'audience dans le cadre de l'appel a donc t tenue le 4septembre2001. Les participants et les participants tiers ont prsent leurs arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur taient poses par les membres de la section. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Allgations d'erreur formules par la Malaisie Appelant 1. Mandat La Malaisie soutient que le Groupe spcial a fait erreur dans son examen de la nouvelle mesure prise par les tatsUnis pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire tatsUnis Crevettes. La Malaisie considre qu'il y a un principe juridique voulant qu'une mesure de mise en uvre soit examine en vue de dterminer sa conformit avec les accords viss plutt que sa conformit avec les recommandations et dcisions de l'ORD. Ce principe est corrobor par l'affaire Canada  Mesures visant l'exportation des aronefs civils Recours du Brsil l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ("Canada Aronefs (article21:5)"), dans laquelle l'Organe d'appel a estim que la porte des procdures de rglement des diffrends au titre de l'article21:5 n'tait pas limite la question de savoir si un Membre de l'OMC avait ou non mis en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD. L'Organe d'appel a tabli que la tche du groupe spcial tait de dterminer si la nouvelle mesure tait compatible avec les dispositions de l'Accord sur l'OMC qui taient en cause. La Malaisie estime que, pour effectuer son examen au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial ne doit pas se borner examiner la "mesure prise pour se conformer" uniquement dans l'optique des allgations, des arguments et des circonstances factuelles ayant trait la mesure qui a fait l'objet de la procdure initiale. Bien que ceux-ci puissent avoir une certaine pertinence dans une procdure au titre de l'article 21:5 du Mmorandum d'accord, la Malaisie estime qu'une procdure au titre de l'article 21:5 n'intresse pas, en principe, la mesure initiale, mais plutt une mesure nouvelle et diffrente dont le groupe spcial initial n'tait pas saisi. De l'avis de la Malaisie, l'utilit de l'examen prvu l'article 21:5 du Mmorandum d'accord serait srieusement remise en question si un groupe spcial devait se limiter examiner la nouvelle mesure dans l'optique des allgations, des arguments et des circonstances factuelles ayant trait la mesure initiale. La Malaisie fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur dans la faon dont il a trait le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tats-Unis Crevettes. Premirement, la Malaisie affirme que, en s'appuyant uniquement sur le raisonnement de l'Organe d'appel, le Groupe spcial s'est en fait appuy sur les allgations et les arguments avancs par les parties qui avaient trait la mesure initiale. Deuximement, la Malaisie fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur en traitant le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tats-Unis Crevettes comme proposant d'autres mthodes ou d'autres mesures comme des conditions qui, si elles taient remplies, rendraient ncessairement la mesure de mise en uvre compatible avec l'accord vis considr. De l'avis de la Malaisie, les autres mthodes ou autres mesures mentionnes par l'Organe d'appel reprsentaient des opinions incidentes et, par consquent, le Groupe spcial a fait erreur en interprtant ces opinions comme tant des conditions positives pour dterminer la compatibilit avec les rgles du GATT. 2. Texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 La Malaisie fait appel de certaines des conclusions du Groupe spcial au titre du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994. En particulier, elle estime que le Groupe spcial a fait erreur en considrant l'obligation des tats-Unis comme tant une obligation de ngocier et non une obligation de conclure un accord international. La Malaisie relve que l'Organe d'appel a fait des observations et des remarques pertinentes dans son analyse du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 en ce qui concerne la "discrimination arbitraire ou injustifiable". Lorsqu'il a trait de la "discrimination injustifiable", l'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: "[i]l y a un autre aspect de l'application de l'article 609 qui a beaucoup de poids lorsqu'il s'agit de dterminer si la discrimination est justifiable ou non: c'est le fait que les tats-Unis n'ont pas engag avec les intims, ni avec les autres Membres qui expdient des crevettes vers leur march, des ngociations gnrales srieuses dans le but de conclure des accords bilatraux ou multilatraux pour la protection et la conservation des tortues marines, avant d'appliquer la prohibition l'importation visant les exportations de crevettes de ces autres Membres". De l'avis de la Malaisie, ces commentaires de l'Organe d'appel mettent en vidence la ncessit de conclure un accord international. La Malaisie estime que ces commentaires de l'Organe d'appel constituent des opinions incidentes. Le Groupe spcial a mal interprt ces commentaires comme signifiant que d'autres actions, en particulier la dmonstration qu'une ngociation pralable avait t engage de bonne foi, "empcheraient" de qualifier une mesure unilatrale de "discrimination injustifiable". La Malaisie estime galement que, s'agissant de la nouvelle mesure, le Groupe spcial n'a pas examin si, compte tenu des circonstances, les tats-Unis avaient agi d'une faon qui constituait une "discrimination injustifiable". La Malaisie soutient en outre que, si la conclusion du Groupe spcial est maintenue, elle aura pour rsultat "incongru" que tout Membre de l'OMC serait en mesure de proposer de ngocier de bonne foi un accord incorporant des "normes qu'il a dfinies unilatralement" avant d'allguer que sa mesure est justifie au regard des exceptions pertinentes prvues l'article XX du GATT de 1994. Selon la Malaisie, la conclusion du Groupe spcial aura ainsi pour rsultat que, si un Membre de l'OMC ne conclut pas un accord, il pourrait quand mme affirmer que l'application par lui d'une mesure unilatrale ne constitue pas une "discrimination injustifiable". Par ailleurs, la Malaisie estime que le Groupe spcial a fait erreur en concluant que la Convention interamricaine pour la protection et la conservation des tortues marines (la "Convention interamricaine") pouvait raisonnablement servir de repre lorsque l'on considrait ce qui pouvait tre obtenu au moyen de ngociations multilatrales dans le domaine de la protection et de la conservation. Le Groupe spcial n'a donn aucune raison l'appui de cette thse. L'Organe d'appel n'a cit la Convention interamricaine qu' titre d'"exemple" des efforts faits par les tats-Unis pour arriver une solution multilatrale en ce qui concerne la conservation des tortues marines. En aucune faon cette convention n'a t considre comme un "critre juridique" par l'Organe d'appel. De plus, l'Organe d'appel a indiqu que l'une des obligations dont les tats-Unis devaient s'acquitter pour viter une "discrimination injustifiable" tait de faire des efforts srieux pour ngocier de bonne foi avant d'imposer une prohibition l'importation "unilatrale". La Malaisie estime que l'interprtation juridique donne par le Groupe spcial est errone parce que les tats-Unis n'ont pas prouv que la procdure unilatrale et non consensuelle utilise pour appliquer la prohibition l'importation avait t limine. Au contraire, les ngociations en cours au sujet de l'Accord sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leur habitat dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du Sud-Est (l'"Accord de l'Asie du Sud-Est") montraient qu'il existait une autre mthode, moins restrictive pour les changes, permettant de raliser les objectifs lgitimes de la mesure des tats-Unis. La consquence logique de l'argument ci-dessus est que les ngociations sont en cours et que, par consquent, la prohibition l'importation devrait tre leve. La Malaisie fait appel galement des conclusions formules par le Groupe spcial sous la rubrique "[m]esures comparables, du point de vue de l'efficacit, la mesure des tatsUnis". Elle estime que l'Organe d'appel a parl de mesures comparables, du point de vue de l'efficacit, aux mesures des tatsUnis pour illustrer la diffrence entre la conception et l'application de la mesure initiale. L'Organe d'appel a relev que, si la conception de la mesure permettait de certifier des pays appliquant des mesures comparables, du point de vue de l'efficacit, aux mesures des tatsUnis, ce n'tait pas la faon dont la mesure tait effectivement applique. Le Groupe spcial a interprt tort cette observation de l'Organe d'appel comme signifiant qu'une mesure imposant aux pays exportateurs d'adopter des programmes de rglementation comparables, du point de vue de l'efficacit, au programme d'un pays importateur ne pouvait pas constituer une "discrimination injustifiable". La Malaisie soutient que l'Organe d'appel n'a pas admis la lgitimit des "mesures comparables" de faon implicite ou autrement. En fait, il a seulement dcrit le fonctionnement de la mesure initiale qui tait recherch. Cela ressort, entre autres choses, du fait que l'expression "comparables, du point de vue de leur efficacit" figure dans les Directives de1996, qui portaient application de la mesure initiale. L'Organe d'appel n'autorisait en aucune faon les Membres importateurs imposer des mesures unilatrales subordonnant l'accs au march l'application par un Membre exportateur de mesures "comparables, du point de vue de leur efficacit" leurs propres mesures. Par consquent, le Groupe spcial a fait erreur en considrant que la nouvelle mesure, qui imposait l'obligation d'appliquer des mesures "comparables, du point de vue de leur efficacit, au programme de rglementation des tatsUnis", ne pouvait pas constituer une discrimination injustifiable. La Malaisie estime galement que le Groupe spcial a fait erreur en constatant que les Directives rvises mnageaient une flexibilit puisqu'elles prenaient en compte les situations dans lesquelles le chalutage de la crevette ne mettait pas en danger les tortues marines. La Malaisie estime que les Directives rvises ne traitent que de la prise accidentelle de tortues marines au cours du chalutage de la crevette. Un examen attentif des Directives rvises montre que cellesci ne traitent pas du fait que les mmes conditions n'existent pas en Malaisie. La Malaisie ne pratique pas le chalutage de la crevette et la prise accidentelle de tortues marines dans les eaux malaisiennes est due au chalutage du poisson et non au chalutage de la crevette. Les Directives rvises ne tiennent donc pas compte des conditions spcifiques existant en Malaisie et, par consquent, elles sont contraires au texte introductif de l'articleXX du GATT de1994. La Malaisie fait appel de la faon dont le Groupe spcial a trait la dcision du Tribunal du commerce international ("CIT") des tatsUnis dans l'affaire Turtle Island Restoration Network, etal. v. Robert L.Mallett, et al. (l'"affaire Turtle Island"). La Malaisie est d'avis que, lorsqu'il s'est abstenu d'examiner cette dcision, le Groupe spcial a fait erreur en considrant que le droit interne ne pouvait pas tre examin par les groupes spciaux. La Malaisie estime que, si le Groupe spcial avait examin la dcision prise dans l'affaire Turtle Island et dtermin s'il tait probable que les Directives rvises seraient modifies l'avenir et quelles en seraient les consquences, il aurait constat que la "discrimination injustifiable" au sens du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994 n'avait pas t limine. Enfin, la Malaisie demande que l'Organe d'appel recommande que la prohibition l'importation soit leve de faon donner effet aux recommandations et dcisions de l'ORD conformment au rapport de l'Organe d'appel. B. Arguments des tatsUnis Intim 1. Mandat Les tatsUnis estiment que l'argument de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial n'a pas appliqu le bon critre d'examen conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord est sans fondement. La Malaisie a eu tort de s'appuyer cet gard sur le rapport de l'Organe d'appel concernant l'affaire Canada Aronefs (article 21:5). Dans cet appel, il s'agissait de savoir si l'examen du Groupe spcial tait limit aux questions examines au cours des procdures du Groupe spcial initial et de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a constat que le Mmorandum d'accord n'imposait pas une telle limitation. En l'espce, toutefois, la porte de l'examen du Groupe spcial tait parfaitement compatible avec les constatations formules par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aronefs (article21:5). Les tatsUnis font observer que, en l'espce, le Groupe spcial a longuement cit le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Aronefs (article21:5). Le Groupe spcial a ensuite conclu qu'il tait parfaitement en droit d'examiner toutes les allgations de la Malaisie au titre de l'articleXI et de l'articleXX du GATT de1994, que ces allgations de mme que les arguments et les faits les tayant aient ou non t avancs au cours des procdures du Groupe spcial initial et de l'Organe d'appel. Les tatsUnis font valoir que l'argument de la Malaisie repose uniquement sur l'utilisation faite par le Groupe spcial de l'expression "recommandations et dcisions de l'ORD". leur avis, l'utilisation par le Groupe spcial de l'expression "se sont conforms aux recommandations et dcisions de l'ORD" est parfaitement approprie et ne dnote aucune limitation de la porte de son examen. Dans le contexte de cette affaire, les recommandations et dcisions de l'ORD consistent, pour les tatsUnis, "mettre la mesure en conformit avec leurs obligations au titre [du GATT de1994]". Le GATT de1994 est le seul accord vis en cause dans le diffrend. 2. Texte introductif de l'articleXX du GATT de1994 Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial a constat juste titre qu'ils avaient remdi l'aspect de la discrimination qui concernait les diffrences dans les efforts pour ngocier un accord bilatral ou multilatral. Dans sa dcision antrieure prise dans l'affaire tatsUnis Crevettes, l'Organe d'appel a constat que certains aspects de l'application de l'article609, de par leur "effet cumul", constituaient une discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent. Un de ces aspects se rapportait aux efforts pour ngocier. L'Organe d'appel a ensuite cit les constatations de fait formules par le Groupe spcial initial concernant l'absence d'efforts srieux de la part des tatsUnis pour ngocier un accord de conservation avec les Membres de l'OMC plaignants et s'est appuy sur ces constatations. Les tatsUnis soutiennent qu'ils ont entrepris de remdier cet aspect de la discrimination injustifiable mis en vidence par l'Organe d'appel. En particulier, ils ont fait d'importants efforts pour ngocier un accord sur la conservation des tortues marines dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst. Le Groupe spcial a constat que ces efforts remdiaient effectivement cet aspect de la discrimination injustifiable. Les tatsUnis font observer que la Malaisie ne conteste pas les principales constatations du Groupe spcial, savoir qu'ils ont fait des efforts srieux de bonne foi pour ngocier un accord sur la conservation des tortues marines avec les pays de la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst. Le Groupe spcial a examin le point de savoir si les tatsUnis s'taient intresss l'aspect de la "discrimination injustifiable" se rapportant aux efforts pour ngocier mis en vidence par l'Organe d'appel et il a constat juste titre qu'ils avaient effectivement remdi cet aspect de la discrimination. Les tatsUnis estiment que, au lieu de s'attacher aux constatations pertinentes du Groupe spcial, la Malaisie avance un certain nombre d'arguments qui soit reposent sur une mauvaise interprtation du rapport du Groupe spcial, soit constituent une demande d'infirmation des constatations fondamentales figurant dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnisCrevettes. La Malaisie fait valoir que le Groupe spcial a constat que "la dmonstration qu'une ngociation pralable avait t engage de bonne foi empcherait de qualifier une mesure unilatrale de discrimination injustifiable". De l'avis des tatsUnis, cet argument ne tient pas compte du contexte dans lequel se sont droules les discussions du Groupe spcial sur les efforts pour ngocier et constitue donc une mauvaise interprtation des constatations du Groupe spcial. Les tatsUnis estiment que les discussions de l'Organe d'appel et du Groupe spcial concernant les ngociations s'inscrivent dans le contexte de l'application du texte introductif de l'articleXX aux faits spcifiques de la cause en l'espce. D'aprs le libell du texte introductif de l'articleXX, le Membre de l'OMC qui impose la mesure est tenu de dmontrer que celleci n'est pas applique d'une faon qui constitue un moyen de discrimination injustifiable. De l'avis des tatsUnis, aucun aspect de l'application de la mesure ne peut, comme le dit la Malaisie, "empcher" la mesure d'tre examine au regard d'autres aspects de la discrimination allgue. Les tatsUnis soutiennent qu'ils se sont attachs au critre de la "discrimination injustifiable" nonc dans le texte introductif en tablissant prima facie que leur mesure n'entranait pas une discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent. En particulier, au cours des procdures du Groupe spcial initial et de l'Organe d'appel, ils ont tabli l'absence de "discrimination injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" en dmontrant qu'ils appliquaient les restrictions l'importation de la mme faon tous les pays qui pratiquaient le chalutage de la crevette dans des eaux o vivaient des tortues marines menaces d'extinction. Les tatsUnis prennent note de l'argument de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial "a fait erreur" en concluant ce qui suit: la Convention interamricaine pour la conservation des tortues marines "peut raisonnablement servir de [repre] lorsque l'on considre ce qui peut tre obtenu au moyen de ngociations multilatrales". Ils estiment que la Malaisie a cit le rapport du Groupe spcial hors de son contexte. Le Groupe spcial a dment tenu compte des efforts des tatsUnis pour ngocier afin de dterminer s'ils avaient remdi cet aspect de la discrimination identifi par l'Organe d'appel. Dans ce contexte, le Groupe spcial a examin les efforts de ngociation faits pour conclure la Convention interamricaine et les a compars aux efforts faits par les tatsUnis pour ngocier un accord sur la conservation des tortues marines pour la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst. Ce n'est que dans ce sens que le Groupe spcial a considr que la Convention interamricaine tait un "repre". S'agissant de l'argument de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la mesure des tatsUnis tait compatible avec l'Accord sur l'OMC parce que "les tatsUnis n'ont pas prouv que la procdure unilatrale et non consensuelle utilise pour appliquer la prohibition l'importation avait t limine", les tatsUnis soutiennent qu'il va l'encontre de la constatation figurant dans le rapport de l'Organe d'appel dans laquelle celuici raffirme que rien dans le texte de l'articleXX n'exige l'limination d'une mesure au seul motif qu'elle est "unilatrale". Les tatsUnis voquent l'argument de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial a fait erreur en constatant que leur mesure tait compatible avec l'Accord sur l'OMC parce que les ngociations sur un accord pour la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst constituaient une "autre mthode, moins restrictive, permettant de raliser les objectifs lgitimes de la mesure des tatsUnis". Selon les tatsUnis, cet argument repose sur l'hypothse errone qu'un Membre de l'OMC doit puiser toutes les possibilits de raliser ses objectifs par d'autres moyens. L'Accord sur l'OMC ne contient aucune prescription de ce genre et l'Organe d'appel n'a formul aucune constatation en ce sens. Les tatsUnis estiment que le Groupe spcial a constat juste titre qu'ils avaient remdi l'aspect de la discrimination injustifiable identifi dans le rapport de l'Organe d'appel pour ce qui tait de la flexibilit et de la prise en compte des conditions locales. L'Organe d'appel a constat que le dfaut le plus vident de l'application de l'article609 tait qu'elle obligeait apparemment tous les autres Membres exportateurs adopter essentiellement la mme politique que celle qui tait applique aux crevettiers des tatsUnis. L'Organe d'appel a relev que les dispositions lgislatives de l'article609 n'exigeaient pas en soi que les autres Membres de l'OMC adoptent essentiellement les mmes politiques et pratiques de mise en application que les tatsUnis, mais qu'il apparaissait que les directives alors en vigueur manquaient de flexibilit. L'Organe d'appel a galement constat qu'il n'apparaissait pas que les directives mnageaient une flexibilit permettant de tenir compte des diffrentes conditions pouvant exister dans diffrents pays de pche. Les tatsUnis font valoir que la Malaisie ne conteste pas l'analyse que le Groupe spcial a faite du libell des Directives rvises. Par ailleurs, la Malaisie n'a pas cherch mesurer la flexibilit des directives dans la pratique en demandant la certification de son programme de conservation des tortues marines dans les zones de chalutage de la crevette. Les tatsUnis voquent l'argument de la Malaisie selon lequel les Directives rvises ne traitent pas de l'allgation de la Malaisie selon laquelle "la Malaisie ne pratique pas le chalutage de la crevette et la prise accidentelle de tortues marines est due au chalutage du poisson et non au chalutage de la crevette". Selon les tatsUnis, cet "argument vague et qui n'est pas dvelopp" ne permet pas de rfuter ce qui a t tabli prima facie, savoir qu'en fait les Directives rvises des tatsUnis mnagent une flexibilit et permettent de tenir compte des conditions locales. De l'avis des tatsUnis, l'argument de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial "a fait erreur en considrant que la question du droit interne ne pouvait pas tre examine par les groupes spciaux" constitue une mauvaise interprtation des constatations du Groupe spcial et est sans fondement. Le Groupe spcial a examin les lments dont il disposait et a conclu juste titre que, en vertu des Directives rvises, l'importation de crevettes pches par des bateaux utilisant des DET tait autorise, mme si le pays exportateur n'avait pas t certifi conformment l'article609. S'agissant de l'affaire Turtle Island, les tatsUnis estiment que la Malaisie n'avance aucun argument montrant en quoi le raisonnement du Groupe spcial tait incorrect pour ce qui est du droit interne applicable. Comme l'a relev le Groupe spcial, le tribunal national s'est expressment abstenu d'ordonner une quelconque modification des Directives rvises et les dispositions des Directives rvises qui autorisent l'importation de crevettes en provenance de pays non certifis pches avec des DET restent en vigueur. C. Arguments des participants tiers 1. Australie a) Mandat L'Australie estime que, conformment aux dispositions de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial est tenu d'examiner la compatibilit avec un accord vis des mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD. Cela impose au groupe spcial concern de procder une nouvelle analyse factuelle et juridique de la mesure rvise ou nouvelle. L'Australie est d'avis que, en l'espce, le Groupe spcial n'a pas examin les mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions en tenant compte de ces considrations. S'il l'avait fait, estime l'Australie, le Groupe spcial n'aurait pas eu des motifs suffisants pour arriver la constatation tablissant que l'article609 de la Loi gnrale n101162, tel qu'il tait mis en uvre aux termes des Directives rvises du 8juillet1999 et tel qu'il avait t appliqu jusquel par les autorits des tatsUnis, tait justifi au regard de l'articleXX du GATT de1994. b) Texte introductif de l'articleXX du GATT de1994 L'Australie fait valoir que le Groupe spcial a fait erreur dans sa conclusion selon laquelle le fait que les tatsUnis ont engag des ngociations de bonne foi serait, en soi, ncessairement suffisant pour satisfaire la prescription du texte introductif de l'articleXX voulant que leur mesure ne soit pas applique de faon entraner une discrimination injustifiable. Cette approche est incompatible avec le libell du texte introductif de l'articleXX et constitue une mauvaise application du raisonnement figurant dans le rapport de l'Organe d'appel. L'Australie est d'avis que le Groupe spcial a mal interprt les constatations de l'Organe d'appel, ainsi que les prescriptions du texte introductif de l'articleXX, en concluant que les tatsUnis seraient en droit de maintenir la mesure de mise en uvre s'il tait dmontr qu'ils faisaient des efforts srieux de bonne foi pour conclure un accord international sur la protection et la conservation des tortues marines. Cette interprtation compromettrait srieusement l'quilibre dlicat des droits et des obligations tabli l'articleXX et permettrait aux Membres de l'OMC de justifier des restrictions commerciales imposes unilatralement en invoquant simplement l'ouverture simultane de ngociations internationales. L'articleXX ne proscrit pas les restrictions commerciales unilatrales, mais leur utilisation doit faire l'objet d'un degr de limitation raisonnable conformment au libell du texte introductif si l'on veut que l'quilibre des droits et des obligations soit prserv. L'Australie estime qu'il appartient aux tatsUnis de dmontrer quels efforts srieux de bonne foi ils ont entrepris pour supprimer ou liminer la discrimination injustifiable inhrente l'interdiction y compris pour ce qui est de la conception, de la porte et de la mise en uvre de la mesure. Les progrs accomplis dans le cadre de l'initiative concernant l'ocan Indien montrent qu'il existe une solution viable et non discriminatoire autre que la restriction l'importation unilatrale. Compte tenu de ces progrs, les tatsUnis n'ont pas dmontr pourquoi leur restriction l'importation unilatrale ne constitue plus une forme de discrimination injustifiable. L'Australie fait valoir que le Groupe spcial ne s'est pas assur que les tatsUnis s'acquittaient effectivement de leur charge de la preuve lorsqu'ils ont cherch justifier leur mesure au regard de l'articleXX. En particulier, les tatsUnis n'ont pas prouv que leur mesure tait compatible avec les prescriptions du texte introductif de l'articleXX. Le fait qu'ils n'ont pas prsent suffisamment d'lments de preuve pour dmontrer que la mesure ne constituait pas un moyen de discrimination injustifiable signifie que le Groupe spcial n'aurait pas pu constater que la mesure des tatsUnis satisfaisait aux prescriptions du texte introductif. 2. Communauts europennes a) Mandat Les Communauts europennes estiment que, puisque les mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD sont, par dfinition, des mesures nouvelles et diffrentes qui peuvent tre incompatibles avec des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui n'ont pas t examines par le groupe spcial initial, il est juste qu'un groupe spcial agissant conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord doive, de ce fait, examiner une situation factuelle et juridique nouvelle et diffrente. Cependant, les Communauts europennes considrent que tous les groupes spciaux sont lis par leur mandat, lequel est dtermin, conformment l'article7:1 du Mmorandum d'accord, par la "demande d'tablissement d'un groupe spcial". Les Communauts europennes font observer que, dans sa "demande d'tablissement d'un groupe spcial", la Malaisie ne mentionnait que le GATT de1994 et les recommandations et dcisions de l'ORD. Sur la base de la "demande d'tablissement d'un groupe spcial" prsente par la Malaisie, et de ses communications ultrieures, le Groupe spcial a constat que les allgations de la Malaisie portaient exclusivement sur les constatations de l'Organe d'appel et sur leur nonrespect. La Malaisie ne formulait aucune nouvelle allgation au titre de l'articleXX. tant donn que le mandat d'un groupe spcial "tabli" conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord repose sur les mmes allgations et fondements juridiques que le mandat du groupe spcial initial, il n'apparat pas que la faon dont le Groupe spcial a trait la plainte de la Malaisie conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord est errone. Le Groupe spcial n'tait pas habilit examiner d'autres questions. b) Texte introductif de l'articleXX du GATT de1994 Les Communauts europennes pensent que la coopration et la ngociation au niveau international doivent tre prfres l'action unilatrale, en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement, et ce pour toutes les raisons exposes dans le rapport de l'Organe d'appel initial. Elles soulignent que, de par sa nature, la coopration internationale est un processus et non un rsultat. Cette coopration repose ncessairement sur des efforts rciproques destins rpondre une proccupation commune dans l'intrt de chacun. Compte tenu des circonstances propres la prsente affaire, il apparat aux Communauts europennes que la coopration internationale exige tout le moins un change de donnes et de connaissances scientifiques facilement accessibles entre toutes les parties intresses. En vertu des Directives rvises, les tatsUnis admettraient les crevettes malaisiennes sur leur march pour autant que la Malaisie dmontre, sur la base de donnes pertinentes, soit que son programme de conservation des tortues est "comparable, du point de vue de l'efficacit" la mthode de conservation choisie par les tatsUnis, soit que ces mthodes de conservation ne sont pas ncessaires compte tenu des conditions qui existent dans les eaux dans lesquelles oprent les chalutiers malaisiens. Ainsi, les tatsUnis souhaitent apparemment que la Malaisie participe la coopration internationale par le biais d'un change des donnes disponibles. L'application de la nouvelle mesure dnote une plus grande flexibilit que l'application de la mesure initiale, et cela constitue le fondement de la constatation du Groupe spcial tablissant que la mesure des tatsUnis qui est conteste n'est actuellement pas contraire la prohibition de la "discrimination injustifiable" au sens du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994. S'agissant de l'affaire Turtle Island, les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a conclu juste titre qu'il ne lui appartenait pas de spculer sur le rsultat d'un diffrend interne concernant l'interprtation correcte d'une disposition lgislative des tatsUnis alors qu'une certaine interprtation avait t retenue par un tribunal national et que cette interprtation a t conteste en appel par l'Administration des tatsUnis devant les tribunaux nationaux. Les Communauts europennes soutiennent qu'il ressort des constatations du Groupe spcial que la dcision du tribunal national n'obligeait pas les tatsUnis violer leurs obligations dans le cadre de l'OMC compte tenu des circonstances propres la prsente affaire, notamment parce que cette dcision n'tait pas dfinitive et que les demandes de mesures correctives provisoires avaient t rejetes. Cela parat tre une interprtation correcte de la situation au regard du droit interne des tatsUnis. En particulier, les Directives rvises continuent d'tre pleinement appliques et reprsentent donc la situation qui existe en vertu du droit des tatsUnis. En conclusion, les Communauts europennes raffirment la position qu'ils ont expose devant le Groupe spcial, savoir que la plainte dpose par la Malaisie en l'espce est quelque peu prmature. La Malaisie n'a pas encore demand la certification. On ne voit donc pas encore bien comment la lgislation conteste s'appliquerait aux importations de crevettes et de produits base de crevettes en provenance de ce pays. 3. HongKong, Chine a) Mandat HongKong, Chine rappelle que, dans sa communication au Groupe spcial, elle a dit qu'elle estimait que la question que devait examiner un groupe spcial agissant au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord tait celle de savoir si une nouvelle mesure tait en soi compatible avec l'Accord sur l'OMC, en particulier avec les dispositions spcifiques avec lesquelles le groupe spcial initial ou l'Organe d'appel avait jug que la mesure initiale tait incompatible. De l'avis de HongKong, Chine, les groupes spciaux devaient limiter leur examen la nouvelle mesure, c'estdire la mesure adopte aprs que le groupe spcial initial (ou l'Organe d'appel, selon le cas) s'est prononc sur l'incompatibilit avec les rgles de l'OMC; examiner la compatibilit de la nouvelle mesure avec l'Accord sur l'OMC; et examiner galement dans quelle mesure le Membre de l'OMC a dment mis en uvre les recommandations et dcisions du groupe spcial initial ou de l'Organe d'appel lorsqu'il a adopt la nouvelle mesure. S'agissant du jugement rendu par le CIT dans l'affaire Turtle Island, HongKong, Chine relve que, en l'absence de mandat clair donn aux organes juridictionnels internationaux, ceuxci n'interprtent gnralement que le droit international et traitent le droit interne, lorsqu'il y a lieu, d'un point de vue factuel. La mme approche semble avoir t adopte par le Groupe spcial en l'espce. En consquence, HongKong, Chine est d'avis qu'il n'appartenait pas au Groupe spcial de spculer sur les rsultats de l'appel concernant le jugement rendu par le CIT ni de se prononcer ce sujet. En outre, HongKong, Chine est consciente du fait que la dcision du CIT fait l'objet d'un appel et pourrait tre confirme par le tribunal de plus haute instance des tatsUnis. 4. Inde a) Mandat L'Inde estime que, puisque les mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD sont, par dfinition, des mesures nouvelles et diffrentes, il se peut que les nouvelles mesures de mise en uvre soient incompatibles avec des dispositions des accords de l'OMC viss qui n'ont pas t examines par le groupe spcial initial. Par consquent, un groupe spcial "tabli" au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord aurait examiner une situation factuelle et juridique nouvelle et diffrente. L'Inde pense donc comme la Malaisie qu'une interprtation correcte de l'article21:5 du Mmorandum d'accord imposait au Groupe spcial d'examiner l'incompatibilit allgue galement au regard de dispositions de l'OMC qui n'taient pas pertinentes pour la rsolution du diffrend dans le cadre de la procdure initiale. S'agissant de l'affaire Turtle Island, l'Inde pense comme la Malaisie que le Groupe spcial s'est abstenu tort d'examiner le droit interne en le traitant comme un fait. Pour valuer la compatibilit du droit interne avec les rgles de l'OMC, l'interprtation donne par un tribunal national revt une importance capitale. L'Inde est galement d'accord avec la Malaisie pour dire que les tatsUnis portent la responsabilit des actes de chacun de leurs pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire. Le CIT est un organe judiciaire des tatsUnis. Son interprtation selon laquelle l'article609 n'autorisait pas l'importation de crevettes pches avec des DET en provenance de pays non certifis devrait tre traite comme une interprtation faisant autorit de la lgislation des tatsUnis. Compte tenu de la constatation formule par l'Organe d'appel dans l'affaire Etats-Unis Crevettes, le Groupe spcial aurait d conclure que l'article609 tait incompatible avec le texte introductif de l'articleXX du GATT de1994. 5. Japon a) Texte introductif de l'articleXX du GATT de1994 Le Japon est d'avis que, puisque les dispositions de l'articleXX du GATT de1994 constituent des "exceptions" aux principes fondamentaux du GATT de1994, elles devraient tre appliques de faon stricte. Cela est particulirement vrai lorsqu'il est allgu qu'une mesure unilatrale est justifie au regard de cet article. Bien qu'il souscrive la plupart des conclusions auxquelles est arriv le Groupe spcial, le Japon est d'avis que le rapport du Groupe spcial ne dcrit pas en dtail le raisonnement ou processus par le biais duquel le Groupe spcial est arriv ces conclusions. Vu l'importance attache aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX en tant qu'instrument permettant d'empcher les abus, le texte introductif de l'articleXX doit tre appliqu d'une manire qui tienne pleinement compte du critre strict tabli par les "Exceptions gnrales" vises l'articleXX. L'argument de la Malaisie selon lequel les ngociations ne constituent pas pour les tatsUnis une autre action en vue de corriger et traiter le problme de la "discrimination arbitraire et injustifiable" repose sur une interprtation incorrecte du rapport de l'Organe d'appel initial. tant donn que l'absence de ngociations srieuses de bonne foi tait l'une des raisons ayant motiv la constatation de l'Organe d'appel tablissant l'existence d'une "discrimination arbitraire ou injustifiable", il semble logique de penser que, en engageant des ngociations suffisamment "srieuses de bonne foi" et en satisfaisant aux autres prescriptions, les tatsUnis ont remdi la "discrimination arbitraire ou injustifiable". Aussi le Japon souscrit-il la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis n'taient pas tenus de conclure un accord concernant la protection et la conservation des tortues marines avant de prendre la mesure. Le Japon estime cependant que, comme la notion de "srieux" et de "bonne foi" a un caractre subjectif, un critre plus objectif, tel que la reconnaissance par tous les autres pays ngociateurs du fait que la mesure en question est ncessaire, pourrait tre exig en plus du critre des "efforts srieux de bonne foi". Le Japon considre que le Groupe spcial aurait d inclure expressment dans son rapport, comme faisant partie de l'obligation de ngocier, un tel critre de soutien ou de reconnaissance de la mesure en question par les autres pays ngociateurs. 6. Mexique a) Mandat Le Mexique pense comme la Malaisie que le mandat d'un groupe spcial "tabli" conformment l'article21:5 du Mmorandum d'accord est d'examiner si les mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions sont compatibles avec les accords viss, plutt qu'avec ses propres recommandations et dcisions. Le Mexique estime que, en l'espce, le Groupe spcial aurait d accorder une attention particulire la question de savoir si la mesure des tatsUnis pouvait tre justifie au regard de l'articleXX du GATT de1994 tant donn qu'elle n'tait pas applique d'une faon qui constituerait soit un moyen de "discrimination arbitraire ou injustifiable" entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international. Le Mexique considre que le Groupe spcial aurait aussi d accorder une plus grande attention aux dispositions juridiques proprement dites plutt qu'au rapport de l'Organe d'appel qui traitait de la mesure initiale. son avis, il n'est pas possible de prtendre qu'un Membre de l'OMC est autoris adopter des mesures qui autrement seraient incompatibles avec l'articleXX du GATT de1994, en se fondant sur une interprtation de l'article qui est limite aux circonstances propres au rglement d'un diffrend antrieur et au raisonnement y affrent. 7. Thalande a) Mandat La Thalande est d'avis que, en vertu de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial tait tenu d'valuer la compatibilit des "mesures prises pour se conformer" avec l'accord vis considr, qui en l'espce est le GATT de1994. La Thalande pense comme le Groupe spcial que cela devait tre fait compte tenu de l'valuation de la compatibilit de la mesure initiale avec un accord vis effectue par le Groupe spcial initial puis par l'Organe d'appel. Cependant, le point de vue de la Thalande diffre de celui du Groupe spcial pour ce qui est de la porte des "mesures prises pour se conformer" par les tatsUnis. La Thalande dsapprouve l'approche du Groupe spcial consistant examiner uniquement la compatibilit des Directives rvises avec le GATT de1994 et ne pas tenir compte de l'article609. La Thalande estime que, si le Groupe spcial avait examin la compatibilit de l'article609, considr comme faisant partie de la mesure de mise en uvre des tatsUnis, il aurait constat que, pour ce qui est de l'importation de crevettes pches avec des DET en provenance de pays non certifis, l'article609 est incompatible avec le texte introductif de l'articleXX du GATT de1994, lu la lumire de la constatation formule par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Crevettes. Pour examiner la compatibilit de l'article609 cet gard, si le Groupe spcial avait dcid de le faire, il aurait fallu qu'il "cherche bien comprendre" la lgislation. Comme il n'appartient pas au Groupe spcial d'interprter l'article609 proprement dit, cette comprhension doit reposer sur une interprtation faisant autorit de la lgislation dans le cadre du systme juridique des tatsUnis, au moins dans les cas o une interprtation faisant autorit existe. La Thalande fait valoir que le fait que les Directives rvises n'ont pas t modifies la suite du jugement rendu par le CIT ne supprime pas l'incompatibilit actuelle de l'article609 avec le GATT de1994. Le manquement une obligation dcoulant d'un trait ne rsulte pas ncessairement d'un acte du pouvoir excutif. Il peut aussi rsulter d'un acte du pouvoir lgislatif ou judiciaire ou, comme dans le cas prsent, de ces deux pouvoirs. III. Question de procdure prliminaire Le 13aot2001, nous avons reu un mmoire de l'American Humane Society and Humane Society International (le "mmoire de la Humane Society"). Ce mmoire tait galement joint en tant que pice la communication en tant qu'intim dpose par les tatsUnis dans le prsent appel. Comme nous l'avons indiqu antrieurement dans notre rapport sur l'affaire tatsUnisProhibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes ("tatsUnis Crevettes"), le fait de joindre un mmoire ou d'autres documents la communication d'un appelant ou d'un intim, quelles que soient leurs sources ou la manire dont ils ont t communiqus, fait que ces documents sont du moins prima facie partie intgrante de la communication du participant. Dans ce rapport, nous avons indiqu galement qu'il appartenait un participant un appel de dterminer luimme ce qu'il allait inclure dans sa communication. l'audience tenue dans le cadre du prsent appel le 4septembre2001, nous avons demand aux tatsUnis de prciser dans quelle mesure ils faisaient leurs les arguments exposs dans le mmoire de la Humane Society. Les tatsUnis ont indiqu ce qui suit: "il s'agit des vues indpendantes de cette organisation. Nous les adoptons dans la mesure o elles correspondent aux ntres; sinon, ce sont des vues indpendantes. Nous vous les soumettons pour examen mais pas comme nos arguments propres, lesquels doivent tre examins un par un par le groupe spcial." En consquence, nous nous concentrons sur les arguments juridiques figurant dans la communication prsente par les tatsUnis en tant qu'intim. Le 20 aot2001, nous avons reu un mmoire de M. Robert Howse, professeur de droit commercial international la facult de droit de l'Universit du Michigan Ann Arbor, Michigan (tatsUnis). Pour rendre notre dcision dans le prsent appel, nous n'avons pas jug ncessaire de tenir compte du mmoire adress par le professeur Howse. IV. Questions souleves dans le prsent appel La mesure en cause dans le prsent diffrend se compose de trois lments: l'article609 de la Loi gnrale n101-162 des tatsUnis (l'"article609"); les Directives rvises portant application de l'article609 de la Loi gnrale n101162 concernant la protection des tortues marines au cours des oprations de pche de la crevette au chalut (les "Directives rvises"); et l'application de l'article609 et des Directives rvises suivant la pratique des tatsUnis. Les tatsUnis et la Malaisie admettent cette dfinition de la mesure. C'est aussi ce que fait le Groupe spcial. Et c'est aussi ce que nous faisons. Pour ce qui est de cette mesure, les questions suivantes sont souleves dans le prsent appel, savoir: a) si le Groupe spcial s'est bien acquitt de son mandat au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord consistant examiner la compatibilit avec les dispositions pertinentes du GATT de1994 de la mesure que les tatsUnis ont prise pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire tatsUnisCrevettes; et b) si le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la mesure en cause tait dsormais applique d'une faon qui ne constituait plus un moyen de "discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" et que, par consquent, elle faisait partie des mesures autorises au titre de l'articleXX du GATT de1994. Pour ce qui est de la mesure en cause dans le prsent diffrend, les tatsUnis n'ont pas fait appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la mesure contrevenait l'articleXI:1 du GATT de1994. Par consquent, nous n'examinons pas cette question dans le prsent appel. La Malaisie n'a pas fait appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'article609 tait provisoirement justifi au regard du paragrapheg) de l'articleXX du GATT de1994. En outre, la Malaisie a confirm l'audience tenue dans le cadre du prsent appel qu'elle n'avait pas non plus fait appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle la mesure en cause n'tait pas applique d'une faon qui constituait "une restriction dguise au commerce international" au sens du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994. Par consquent, nous n'examinons pas ces questions dans le prsent appel. V. Mandat La premire question souleve par la Malaisie dans le prsent appel est celle de savoir si le Groupe spcial a dment examin la mesure prise par les tatsUnis pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire tatsUnis Crevettes. La Malaisie fait valoir que le Groupe spcial a indment limit son analyse aux recommandations et dcisions de l'ORD et ne s'est donc pas acquitt de son mandat au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord parce qu'il n'a pas examin la compatibilit de la mesure de mise en uvre des tatsUnis avec les dispositions pertinentes du GATT de1994. La Malaisie fait valoir galement que le Groupe spcial a tort fond son analyse entirement sur notre rapport sur l'affaire tatsUnis Crevettes. L'appel de la Malaisie concernant ce point va au cur de ce qu'un groupe spcial est tenu de faire au cours d'une procdure au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, dont la partie pertinente dispose ce qui suit: Dans les cas o il y aura dsaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilit avec un accord vis de mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions, ce diffrend sera rgl suivant les prsentes procdures de rglement des diffrends, y compris, dans tous les cas o cela sera possible, avec recours au groupe spcial initial. Dans l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aronefs civils Recours du Brsil l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ("Canada Aronefs (article21:5)"), nous avons tudi un aspect de la tche d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Dans cette affaire, le Groupe spcial a refus d'examiner un argument du Brsil au motif que cet argument "ne faisait pas partie" du raisonnement du Groupe spcial initial et qu'il n'tait "pas pertinent dans le diffrend [dont il tait saisi], qui concern[ait] la question de savoir si le Canada a[vait] ou n'a[vait] pas mis en avant la recommandation de l'ORD". Nous ne souscrivions pas cette dcision et avons indiqu ce qui suit: Il s'ensuit donc qu'en l'espce, la tche du Groupe spcial form au titre de l'article21:5 consistait, en ralit, se prononcer sur la question de savoir si la nouvelle mesure le programme PTC rvis tait compatible avec l'article3.1 a) de l'Accord SMC. En consquence, lorsqu'il procde son examen au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial ne doit pas se borner examiner les "mesures prises pour se conformer" dans l'optique des allgations, des arguments et des lments de fait ayant trait la mesure qui a fait l'objet de la procdure initiale. Bien que ceuxci puissent avoir une certaine pertinence dans une procdure au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, une procdure au titre de l'article21:5 n'intresse pas, en principe, la mesure initiale, mais plutt une nouvelle mesure diffrente dont le groupe spcial initial n'tait pas saisi.  Nous avons en outre indiqu ce qui suit: En vrit, l'utilit de l'examen prvu l'article21:5 du Mmorandum d'accord serait srieusement remise en question si un groupe spcial devait se limiter examiner la nouvelle mesure dans l'optique des allgations, des arguments et des lments de fait ayant trait la mesure initiale, parce qu'un groupe spcial au titre de l'article21:5 ne serait pas alors en mesure d'examiner de faon approfondie la "compatibilit avec un accord vis de[s] mesures prises pour se conformer", comme il est tenu de le faire aux termes de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Comme nous l'avons tabli dans notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs (article21:5), une procdure de groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord n'intresse pas, en principe, la mesure initiale, mais une mesure nouvelle et diffrente dont le groupe spcial initial n'tait pas saisi. En consquence, "lorsqu'il procde son examen au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial ne doit pas se borner examiner la "mesure [] prise [] pour se conformer" dans l'optique des allgations, des arguments et des lments de fait ayant trait la mesure qui a fait l'objet de la procdure initiale." Lorsque la question concerne la compatibilit d'une nouvelle mesure "prise pour se conformer", la tche d'un groupe spcial pour ce qui est d'une question qui lui a t soumise par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5 consiste examiner la nouvelle mesure dans son intgralit. Pour accomplir cette tche, un groupe spcial doit examiner la fois la mesure proprement dite et l'application de cette mesure. Comme il ressort clairement du titre de l'article21, la tche des groupes spciaux au titre de l'article21:5 fait partie du processus de "Surveillance de la mise en uvre des recommandations et dcisions" de l'ORD. cette fin, la tche d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 consiste examiner la "compatibilit avec un accord vis de mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions" de l'ORD. Cette tche est circonscrite par les allgations spcifiques formules par le plaignant lorsque la question est dfre par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5. Examiner une allgation qui n'a pas t formule ne fait pas partie de la tche d'un groupe spcial au titre de l'article21:5. Dans le prsent appel, la Malaisie s'appuie sur la dcision que nous avons rendue dans l'affaire Canada Aronefs (article21:5). Nous croyons comprendre que la Malaisie fait valoir, en se fondant en partie sur notre dcision dans l'affaire Canada Aronefs (article21:5), que dans cette affaire le Groupe spcial avait le devoir d'examiner l'intgralit de la mesure des tatsUnis et d'en dterminer la compatibilit avec les dispositions pertinentes du GATT de1994. Cela est effectivement la tche d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord. Mais, comme nous l'avons dit, la tche d'un groupe spcial ne consiste pas aller audel des allgations particulires qui ont t formules en ce qui concerne la compatibilit d'une nouvelle mesure avec un accord vis lorsqu'une question lui est soumise par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5. Ainsi, il n'aurait pas t appropri en l'espce que le Groupe spcial examine une allgation qui n'avait pas t formule par la Malaisie au moment o celleci demandait que la question soit dfre par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5. S'agissant d'une allgation qui a t formule lorsqu'une question est dfre par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5, la Malaisie semble laisser entendre galement qu'un groupe spcial doit rexaminer, afin d'en dterminer la compatibilit avec les rgles de l'OMC, mme les aspects d'une nouvelle mesure qui faisaient partie d'une mesure antrieure ayant fait l'objet d'un diffrend, et dont l'Organe d'appel a tabli qu'ils taient compatibles avec les rgles de l'OMC dans ce diffrend, et qui sont rests inchangs dans le cadre de la nouvelle mesure. Pour tudier cet argument, nous examinons ce que le Groupe spcial a fait en l'espce pour s'acquitter de sa tche conformment au Mmorandum d'accord. Comme nous l'avons dit, le Groupe spcial devait analyser la nouvelle mesure dans son intgralit et dans son application lorsqu'il examinait la question dfre par l'ORD en vue d'une procdure au titre de l'article21:5. En l'espce, la question de savoir s'il a ou s'il n'a pas satisfait cette prescription est lie la faon dont il a trait une partie dtermine de la nouvelle mesure qui faisait aussi partie de la mesure initiale dans la procdure initiale l'article609. L'article609 une disposition lgislative des tatsUnis adopte par le Congrs des tatsUnis est un lment commun la mesure initiale en cause dans l'affaire antrieure et l'appel antrieur et la nouvelle mesure en cause dans la prsente affaire et le prsent appel. Comme l'article609 fait partie de la nouvelle mesure, il n'chappe pas l'examen au titre de l'article21:5. Toutefois, il convient de rappeler que, dans l'affaire antrieure, nous avons constat que l'article609 pouvait faire l'objet de la "justification provisoire" prvue au paragrapheg) de l'articleXX du GATT de1994. Il convient galement de rappeler que, dans l'affaire antrieure, les lacunes que nous avons constates dans l'application de la mesure initiale par les tatsUnis, qui empchaient celleci de bnficier de l'exception prvue l'articleXX du GATT de1994, n'taient pas lies l'article609 luimme. Ces lacunes taient lies aux directives initiales qui avaient t promulgues par le Dpartement d'tat des tatsUnis pour mettre en uvre l'article609, ainsi qu' la pratique des tatsUnis en ce qui concerne l'application de ces directives initiales aux Membres de l'OMC. Lorsqu'il a analys la compatibilit de l'article609 dans cette nouvelle affaire, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Le Groupe spcial estime que deux questions doivent tre examines afin de dterminer si la mesure de mise en oeuvre satisfait aux exigences du paragrapheg) de l'articleXX. Premirement, il note que l'Organe d'appel a constat que l'article609 tait "provisoirement justifi" au regard de l'articleXXg). Pour nous, cela signifie que l'Organe d'appel a conclu que l'article609 satisfaisait la premire tape de l'analyse qu'il avait dfinie dans son rapport concernant l'affaire tatsUnis Essence, c'estdire la qualification de la mesure au regard de l'articleXXg), lorsqu'il a dtermin si l'article609 tait justifi au regard de l'article XX. Cela signifie que nous ne devrions pas parvenir une conclusion diffrente de celle laquelle est parvenu l'Organe d'appel, pourvu que la mesure de mise en uvre dont nous sommes saisis soit identique la mesure qui a t examine par l'Organe d'appel au regard du paragrapheg). (notes de bas de page omises) Le Groupe spcial a ensuite conclu ce qui suit: ...les tatsUnis n'ont pas modifi l'article609, bien qu'ils aient pris des directives rvises concernant son application. Nous concluons donc que puisque l'article609 en tant que tel n'a pas t modifi, les constatations de l'Organe d'appel concernant le paragrapheg) restent valables et la conformit de l'article609 en tant que tel avec les exigences du paragrapheg) reste elle aussi valable, dans la mesure o les Directives rvises ne modifient pas l'interprtation qui doit tre donne l'article609 cet gard. Rien ne nous dmontre que les Directives rvises ont chang en quoi que ce soit le sens de l'article609 par rapport aux exigences du paragraphe g), telles qu'elles ont t interprtes par l'Organe d'appel. Nous sommes d'accord. Il n'est pas contest que le libell de l'article609 n'a pas t modifi depuis la premire affaire. Le Congrs des tatsUnis n'a pas modifi la disposition lgislative. De plus, le sens de l'article609 n'a pas t modifi par la dcision du Tribunal du commerce international des tatsUnis (le "CIT") dans l'affaire Turtle Island Restoration Network, et al. v. Robert L.Mallett, et. al. (l'"affaire Turtle Island"). La dcision du CIT dans l'affaire Turtle Island portait sur les Directives rvises: elle ne modifiait en rien l'interprtation de l'article609. En outre, comme l'a dit le Groupe spcial, la dcision rendue dans l'affaire Turtle Island est dclaratoire: le CIT n'a pas ordonn au Dpartement d'tat des tatsUnis de modifier la teneur ou l'interprtation des Directives rvises; d'aprs l'interprtation juridique donne par les autorits des tatsUnis charges de les faire appliquer, les Directives rvises restent les mmes. juste titre, lorsqu'il a examin la mesure des tatsUnis, le Groupe spcial a tenu compte de l'tat du droit interne ce momentl. En particulier, le Groupe spcial a pris note du fait que la dcision du CIT dans l'affaire Turtle Island n'avait pas modifi la teneur des Directives rvises ni empch le gouvernement des tatsUnis d'autoriser l'importation de crevettes pches avec des DET en provenance de pays non certifis. En rponse aux questions que nous avons poses l'audience, les tatsUnis ont confirm que le CIT n'avait pas ordonn au Dpartement d'tat de modifier sa pratique et que, par consquent, le Dpartement d'tat continuait d'appliquer les Directives rvises comme avant. La Malaisie n'a pas dmontr le contraire. Il n'y a aucun moyen de savoir ou de prdire quand ou comment cette procdure juridique particulire se terminera aux tatsUnis. L'affaire Turtle Island fait l'objet d'un appel et pourrait tre porte jusque devant la Cour suprme des tatsUnis. Cela aurait t pure spculation de la part du Groupe spcial que de prdire quand ou comment cette affaire pourrait se terminer ou de penser qu'il y aurait finalement un redressement par voie d'injonction et qu'au bout du compte la Cour d'appel des tatsUnis ou leur Cour suprme obligeraient le Dpartement d'tat modifier les Directives rvises. Le Groupe spcial a eu raison de ne pas se lancer dans une telle spculation, ce qui aurait t contraire au devoir qu'il avait aux termes de l'article11 du Mmorandum d'accord, savoir procder " une valuation objective de la question y compris une valuation objective des faits de la cause". notre sens, le Groupe spcial a donc dment examin l'article609 dans le cadre de son examen de la nouvelle mesure dans son intgralit, a constat avec raison que l'article609 n'avait pas t modifi depuis la procdure initiale et a conclu juste titre que notre dcision dans l'affaire tatsUnis Crevettes concernant la compatibilit de l'article609 restait donc valable. Nous tenons rappeler que les procdures de groupes spciaux au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord font partie, comme l'indique le titre de l'article21, du processus de "Surveillance de la mise en uvre des recommandations et dcisions" de l'ORD. Cela inclut les rapports de l'Organe d'appel. l'vidence, le droit des Membres de l'OMC d'avoir recours au Mmorandum d'accord, y compris au titre de l'article21:5, doit tre respect. Cependant, il faut aussi garder prsent l'esprit que l'article17:14 du Mmorandum d'accord dispose non seulement que les rapports de l'Organe d'appel "ser[ont]" adopts par l'ORD, par consensus, mais aussi que ces rapports "ser[ont] accept[s] sans condition par les parties au diffrend. " Ainsi, les rapports de l'Organe d'appel qui sont adopts par l'ORD sont, comme le dispose l'article17:14, " accept[s] sans condition par les parties au diffrend" et, par consquent, doivent tre traits par les parties un diffrend particulier comme tant la rsolution dfinitive de ce diffrend. cet gard, nous rappelons galement que l'article3:3 du Mmorandum d'accord indique que le "rglement rapide" des diffrends "est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC". Par consquent, s'agissant de l'examen de la mesure en cause dans le prsent appel, la tche du Groupe spcial en ce qui concerne l'article609, qui fait partie de la nouvelle mesure, tait limite examiner son application. En particulier, la tche du Groupe spcial pour ce qui tait de l'article609 consistait dcider si l'article609 avait t appliqu par les tatsUnis d'une manire qui constituait une "discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent", en violation du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994. Ainsi, compte tenu de la structure de la nouvelle mesure, la tche du Groupe spcial consistait dterminer si l'article609 avait t appliqu par les tatsUnis, par le biais des Directives rvises, telles qu'elles taient libelles ou telles qu'elles taient appliques, d'une faon qui constituait une "discrimination arbitraire ou injustifiable". C'est exactement ce que le Groupe spcial a fait en l'espce. Par consquent, nous considrons qu'en agissant de cette faon le Groupe spcial s'est bien acquitt de sa tche dans le cadre du Mmorandum d'accord. La Malaisie fait valoir que, s'agissant du mandat, le Groupe spcial s'est indment born examiner la question de savoir si la nouvelle mesure tait conforme aux dcisions et recommandations de l'ORD et, en particulier, aux dcisions de l'Organe d'appel adoptes par l'ORD dans une affaire antrieure concernant la mesure initiale. l'appui de cet argument, la Malaisie cite des passages prcis du rapport du Groupe spcial. notre avis, une lecture du rapport du Groupe spcial dans son ensemble n'taye pas la thse de la Malaisie. En effet, il apparat que le Groupe spcial a fait exactement le contraire de ce qu'affirme la Malaisie. Par exemple, nous relevons que, pour identifier son mandat, le Groupe spcial a expressment cit les termes de l'article21:5 du Mmorandum d'accord de mme que notre rapport sur l'affaire CanadaAronefs (article21:5). Le Groupe spcial a ensuite indiqu ce qui suit: Le mandat du prsent groupe spcial ne diffre pas du mandat type qui a t adopt dans d'autres affaires intressant l'article21:5. Eu gard au raisonnement de l'Organe d'appel voqu plus haut, le Groupe spcial estime qu'il est parfaitement habilit examiner toutes les allgations formules par la Malaisie au titre de l'articleXI et de l'articleXX du GATT de 1994, indpendamment de la question de savoir si ces allgations, les arguments et les lments de fait tayant ceuxci ont t exposs devant le Groupe spcial initial et dans le cadre de la procdure de l'Organe d'appel pourvu, comme l'a rappel le groupe spcial dans l'affaire Australie Mesures visant les importations de saumons Recours du Canada l'article21:5 du Mmorandum d'accord, que les allgations aient t mentionnes dans la demande par laquelle le groupe spcial tabli au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord a t saisi de la question. (notes de bas de page omises) En outre, dans son analyse, le Groupe spcial a examin l'allgation de la Malaisie selon laquelle la nouvelle mesure prise par les tatsUnis contrevenait toujours l'articleXI:1 du GATT de1994 et a indiqu ce qui suit: Le Groupe spcial note que les lments de la mesure initiale qui ont t jugs incompatibles avec l'articleXI:1 dans le rapport du Groupe spcial initial font toujours partie de la mesure de mise en uvre, c'estdire de l'article609 tel qu'il est appliqu actuellement par les tatsUnis. En particulier, les tatsUnis continuent d'imposer une prohibition l'importation de crevettes et de produits base de crevettes obtenus d'une manire juge prjudiciable aux tortues marines. Nous notons que les tatsUnis ne contestent pas le fait qu'ils appliquent cette prohibition l'importation. Nous estimons que la prohibition en cause se range dans les "prohibitions ou [...] restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres dpositions" maintenues par un Membre l'importation d'un produit en provenance d'un autre Membre, contrairement l'articleXI:1. Le Groupe spcial conclut donc que la mesure prise par les tatsUnis pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD en l'espce contrevient l'articleXI:1 du GATT de 1994. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a ensuite examin la justification provisoire au regard de l'articleXXg) du GATT de1994 de l'article609, qu'il a juste titre jug inchang, et a indiqu ce qui suit: En consquence, aux fins de l'examen des arguments des tatsUnis, nous dterminerons d'abord la compatibilit de la mesure de mise en uvre avec le paragrapheg) de l'articleXX. Si nous constatons qu'elle est "justifie provisoirement" en vertu du paragrapheg), nous dterminerons alors si elle est applique conformment au texte introductif de l'articleXX. (pas d'italique dans l'original) Nous concluons donc que la mesure de mise en uvre est provisoirement justifie au regard du paragrapheg) de l'articleXX. Nous passons maintenant la deuxime tape de la mthode qui a t retenue par l'Organe d'appel en l'occurrence, c'estdire une "nouvelle valuation de la mme mesure au regard des clauses introductives de l'articleXX." (pas d'italique dans l'original, note de bas de page omise) Cette analyse montre clairement que le Groupe spcial a bien compris la porte de son mandat. En outre, l'examen par le Groupe spcial du point de savoir si la mesure applique par les tatsUnis constituait une "restriction dguise au commerce international" au sens du texte introductif de l'articleXX du GATT de1994 montre que le Groupe spcial a trs bien compris la porte de son mandat. Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Le Groupe spcial note qu'il a pour instructions, en vertu de l'article21:5 du Mmorandum d'accord, d'examiner "l'existence ou [...] la compatibilit avec un accord vis de mesures prises pour se conformer aux recommandations et dcisions" de l'ORD. Le fait que l'Organe d'appel n'a pas eu constater que la mesure initiale tait une restriction dguise au commerce ne signifie pas que la mesure adopte pour mettre en uvre les recommandations et dcisions de l'ORD n'est pas une restriction dguise au commerce. Le Groupe spcial rappelle par ailleurs qu'il incombe aux tatsUnis, en tant que partie qui a invoqu l'articleXX, de prouver que leur mesure de mise en uvre satisfait toutes les exigences pertinentes du texte introductif. Cela signifie que les tatsUnis doivent tablir prima facie que la mesure de mise en uvre n'est pas une restriction dguise au commerce. Ainsi, le Groupe spcial a examin la mesure la lumire des dispositions pertinentes du GATT de1994 et, ce faisant, il a voqu de nombreuses reprises le point de savoir s'il y avait eu violation du GATT de1994 et le point de savoir si cette violation tait tout de mme justifie au regard de l'articleXX. De ce fait, en lisant le rapport du Groupe spcial dans son ensemble, nous ne voyons rien qui taye l'argument de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial a examin la nouvelle mesure applique par les tatsUnis uniquement la lumire des recommandations et dcisions de l'ORD. La Malaisie s'lve galement contre le fait que le Groupe spcial a voqu frquemment le raisonnement que nous avons suivi dans notre rapport sur l'affaire tatsUnis Crevettes. Le raisonnement que nous avons suivi dans notre rapport concernant l'affaire tatsUnis Crevettes, sur lequel le Groupe spcial s'est fond, ne constituait pas des opinions incidentes; il tait essentiel pour notre dcision. Le Groupe spcial a eu raison de l'utiliser et a eu raison de s'en prvaloir. Nous ne jugeons pas non plus surprenant que le Groupe spcial ait voqu frquemment notre rapport sur l'affaire tatsUnis Crevettes. En ralit, nous nous attendions ce qu'il le fasse. Le Groupe spcial devait ncessairement prendre en compte nos vues ce sujet, puisque nous avions infirm certains aspects des constatations du Groupe spcial initial relatives cette question et, chose plus importante, que nous avions donn des indications en matire d'interprtation destines aux groupes spciaux futurs, comme le Groupe spcial charg de la prsente affaire. cet gard, nous relevons que, dans notre rapport sur l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques, nous avons indiqu ce qui suit: Les rapports de groupes spciaux adopts sont une partie importante de l'"acquis" du GATT. Ils sont souvent examins par les groupes spciaux tablis ultrieurement. Ils suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes lgitimes et devraient donc tre pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre diffrend. Ce raisonnement s'applique aussi aux rapports de l'Organe d'appel qui ont t adopts. Ainsi, en prenant en compte le raisonnement figurant dans un rapport de l'Organe d'appel adopt un rapport qui, de plus, avait un rapport direct avec le rglement par le Groupe spcial des questions dont il tait saisi le Groupe spcial n'a pas fait erreur. Le Groupe spcial a eu raison d'utiliser nos constatations comme instrument pour son propre raisonnement. En outre, nous ne voyons rien qui indique que, ce faisant, le Groupe spcial s'est born simplement examiner la nouvelle mesure dans l'optique des recommandations et dcisions de l'ORD. Nous constatons, par consquent, que le Groupe spcial s'est bien acquitt de son mandat au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord consistant examiner la compatibilit, avec les dispositions pertinentes du GATT de1994, de la mesure prise par les tatsUnis pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire tatsUnis Crevettes. VI. Texte introductif de l'articleXX du GATT de 1994 La deuxime question souleve dans le prsent appel est celle de savoir si le Groupe spcial a fait erreur en constatant que la nouvelle mesure en cause tait applique d'une faon qui ne constituait plus un moyen de "discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent" et faisait donc partie des mesures autorises au titre de l'articleXX du GATT de 1994. Dans sa dclaration d'appel, la Malaisie fait appel de la constatation du Groupe spcial selon laquelle "l'article609 de la Loi gnrale n101-162, tel qu'il est mis en uvre aux termes des Directives rvises du 8juillet1999 et tel qu'il a t appliqu jusqu'ici par les autorits des tatsUnis, est justifi au regard de l'articleXX du GATT de 1994 aussi longtemps que les conditions nonces dans les constatations figurant dans le prsent rapport, en particulier la poursuite d'efforts srieux de bonne foi en vue de parvenir un accord multilatral, continuent d'tre runies." Dans sa communication en tant qu'appelant, la Malaisie a expos six points de dsaccord concernant le raisonnement et les constatations du Groupe spcial, qui l'amnent conclure que, malgr les modifications apportes par les tatsUnis la mesure initiale, des lments de "discrimination arbitraire ou injustifiable" persistent encore dans la faon dont la nouvelle mesure est applique par les tatsUnis. La Malaisie fait valoir ce qui suit: ( le Groupe spcial a fait erreur en interprtant notre dcision antrieure dans l'affaire tatsUnisCrevettes comme imposant aux tatsUnis une obligation de ngocier plutt qu'une obligation de conclure un accord international; ( la constatation du Groupe spcial aboutit "la situation absurde dans laquelle tout Membre de l'OMC serait en mesure de proposer de ngocier de bonne foi un accord incorporant des normes qu'il a dfinies unilatralement avant d'allguer que sa mesure est justifie au regard de l'articleXX du GATT de 1994 et au cas o un accord ne serait pas conclu, d'allguer que la mesure mettant en application les normes unilatrales ne pourrait pas constituer une discrimination injustifiable" ; ( le Groupe spcial a fait erreur en concluant que la Convention interamricaine pouvait raisonnablement servir de "repre" lorsque l'on considrait ce qui pouvait tre obtenu au moyen de ngociations multilatrales dans le domaine de la protection et de la conservation; ( le Groupe spcial a mal interprt l'utilisation par l'Organe d'appel de l'expression "mesures comparables du point de vue de l'efficacit aux mesures des tatsUnis" en considrant qu'elle signifiait que l'Organe d'appel admettait la lgitimit de telles "mesures comparables"; ( le Groupe spcial a fait erreur en concluant que les Directives rvises taient suffisamment flexibles, mme si elles ne prvoyaient pas explicitement les conditions particulires existant en Malaisie; et ( le Groupe spcial a fait erreur dans la faon dont il a trait la dcision du CIT dans l'affaire Turtle Island et, par consquent, dans sa conclusion concernant la validit juridique des parties des Directrices rvises qui autorisent l'importation de crevettes captures l'aide de DET en provenance de pays de pche non certifis. Les trois premiers arguments de la Malaisie concernent la nature et l'tendue du devoir qu'ont les tatsUnis de pratiquer la coopration internationale pour protger et conserver les tortues marines menaces d'extinction. Les trois derniers arguments de la Malaisie concernent la flexibilit des Directives rvises. Notre analyse portera sur chacun de ces arguments avancs par la Malaisie. A. Nature et tendue du devoir qu'ont les tatsUnis de pratiquer la coopration internationale pour protger et conserver les tortues marines Devant le Groupe spcial, la Malaisie a affirm que les tatsUnis auraient d ngocier et conclure un accord international sur la protection et la conservation des tortues marines avant d'imposer une prohibition l'importation. Elle a fait valoir qu'"en continuant d'appliquer une mesure unilatrale aprs l'expiration de la priode raisonnable dans l'attente de la conclusion d'un accord international, les tatsUnis [avaie]nt manqu aux obligations rsultant pour eux du GATT de 1994". Les tatsUnis ont rpondu qu'ils avaient en fait dploy des efforts srieux de bonne foi pour ngocier et conclure un accord multilatral sur la conservation des tortues marines qui engloberait la fois la Malaisie et les tatsUnis, et que ces efforts, tels qu'ils avaient t exposs de faon dtaille et documents l'appui devant le Groupe spcial devraient, compte tenu de notre dcision antrieure, tre considrs comme suffisants pour satisfaire aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX. Le Groupe spcial a constat ce qui suit: Le Groupe spcial rappelle pour commencer que l'Organe d'appel a estim que "le fait que les tatsUnis n'[avaie]nt pas engag avec les intims, ni avec les autres Membres qui expdient des crevettes vers leur march, des ngociations gnrales srieuses dans le but de conclure des accords bilatraux ou multilatraux pour la protection et la conservation des tortues marines, avant d'appliquer la prohibition l'importation visant les exportations de crevettes de ces autres Membres" avait beaucoup de poids lorsqu'il s'agissait de dterminer si la discrimination tait justifiable ou non au sens du texte introductif de l'articleXX. Compte tenu des termes qu'il a employs, il nous semble que l'Organe d'appel avait en tte une ngociation, et non pas la conclusion d'un accord. Si l'Organe d'appel avait estim qu'un accord devait tre conclu avant qu'une mesure puisse tre prise par les tatsUnis, il n'aurait pas employ les termes "dans le but"; il se serait content de dire qu'un accord devait tre conclu. ... En consquence, nous sommes d'avis que l'Organe d'appel ne pouvait vouloir dire dans ses constatations que les tats-Unis avaient l'obligation de conclure un accord concernant la protection et la conservation des tortues marines pour se conformer l'articleXX. Toutefois, nous parvenons la conclusion que les tats-Unis avaient l'obligation de s'efforcer srieusement de bonne foi de parvenir un accord avant d'avoir recours au type de mesure unilatrale actuellement en place. Nous estimons galement que ces efforts ne pouvaient tre des efforts "ponctuels". Il doit y avoir un processus continu, y compris une fois qu'une mesure unilatrale a t adopte, en attendant la conclusion d'un accord. De fait, nous estimons que l'vocation par l'Organe d'appel d'un certain nombre d'accords internationaux prconisant une solution multilatrale en ce qui concerne les proccupations en matire de conservation qui relvent de l'article609, dmontre qu'une solution multilatrale qui, idalement, ne restreint pas les changes, doit gnralement tre privilgie lorsque l'on traite de ces proccupations, en particulier lorsqu'il est tabli qu'elle constitue "une autre mthode [pour laquelle on] pouvait raisonnablement opter". ... Nous croyons comprendre que les constatations de l'Organe d'appel signifient que les tatsUnis ont l'obligation de faire des efforts srieux de bonne foi pour traiter la question de la protection et de la conservation des tortues marines l'chelle internationale. Nous sommes conscients que la notion d'efforts srieux de bonne foi peut avoir un caractre subjectif et de la difficult qu'il peut y avoir appliquer ce critre en ralit. (notes de bas de page omises) La Malaisie fait appel de ces constatations du Groupe spcial. Selon elle, dmontrer l'existence d'efforts srieux de bonne foi en vue de ngocier un accord international pour la protection et la conservation des tortues marines ne suffit pas pour satisfaire aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX. La Malaisie maintient que le texte introductif exige plutt la conclusion d'un tel accord international. son avis, les "observations et remarques pertinentes" formules par nous dans l'affaire tatsUnisCrevettes qui pourraient tre interprtes comme donnant penser qu'il en est autrement "constituent des opinions incidentes" dans notre rapport antrieur. Sur cette base, la Malaisie fait valoir que le Groupe spcial a utilis mauvais escient ce rapport pour essayer de justifier son raisonnement selon lequel des efforts srieux de bonne foi seraient eux seuls suffisants pour satisfaire aux prescriptions du texte introductif. En outre, elle estime que le Groupe spcial a mal interprt notre rapport en ce qui concerne la Convention interamricaine et, en consquence, n'a pas utilis bon escient cette Convention dans son analyse. Le texte introductif de l'articleXX dispose ce qui suit: Sous rserve que ces mesures ne soient pas appliques de faon constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o les mmes conditions existent, soit une restriction dguise au commerce international, rien dans le prsent accord ne sera interprt comme empchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures: . Le texte introductif de l'articleXX tablit trois critres concernant l'application de mesures que l'on peut chercher justifier au titre de l'articleXX: premirement, il ne doit pas y avoir de discrimination "arbitraire" entre les pays o les mmes conditions existent; deuximement, il ne doit pas y avoir de discrimination "injustifiable" entre les pays o les mmes conditions existent; et, troisimement, il ne doit pas y avoir de "restriction dguise au commerce international". Les constatations du Groupe spcial dont la Malaisie fait appel concernent le premier et le deuxime de ces trois critres. Il ressort clairement du libell du texte introductif que ces deux critres servent empcher un Membre d'appliquer une mesure provisoirement justifie au titre d'un alina de l'articleXX d'une faon qui entranerait une "discrimination arbitraire ou injustifiable". Dans l'affaire tatsUnisCrevettes, nous avons dit que la mesure alors en cause entranait une "discrimination injustifiable", en partie parce que, pour ce qui tait de son application, les tatsUnis traitaient les Membres de l'OMC d'une manire diffrente. Les tatsUnis avaient adopt une approche fonde sur la coopration avec les Membres de l'OMC de la rgion des Carabes/de l'Atlantique Ouest, avec lesquels ils avaient conclu un accord multilatral sur la protection et la conservation des tortues marines, savoir la Convention interamricaine. Or ils n'avaient pas, selon notre constatation, procd la ngociation d'un tel accord multilatral avec d'autres Membres exportateurs, y compris la Malaisie et les autres Membres de l'OMC parties plaignantes dans cette affaire. En outre, nous avons alors relev que l'article609, qui faisait partie de la mesure initiale et qui continue de faire partie de la nouvelle mesure en cause en l'espce, invitait le Secrtaire d'tat des tatsUnis "entamer ds que possible des ngociations en vue d'laborer avec d'autres pays des accords bilatraux ou multilatraux pour la protection et la conservation de[s] tortues marines" et "entamer ds que possible des ngociations avec tous les gouvernements de pays trangers qui participent des oprations de pche commerciale en vue de conclure avec lesdits pays des traits bilatraux et multilatraux visant protger ces espces de tortues marines."  Nous avons conclu dans cet appel que les tatsUnis n'avaient pas satisfait cette prescription rglementaire de l'article609. Comme nous l'avons alors soulign: Mis part la ngociation de la Convention interamricaine pour la protection et la conservation des tortues marines qui s'est acheve en 1996, le dossier dont le Groupe spcial disposait n'indique pas que des efforts srieux et substantiels ont t dploys pour donner suite ces instructions expresses du Congrs. (notes de bas de page omises) Nous avons galement dit ce qui suit: De toute vidence, les tatsUnis ont ngoci srieusement avec certains Membres qui leur expdient des crevettes, mais pas avec d'autres (y compris les intims). Cette attitude a un effet manifestement discriminatoire et, notre sens, injustifiable. Nous avons conclu dans l'affaire tatsUnisCrevettes que, pour viter une "discrimination arbitraire ou injustifiable" les tatsUnis devaient donner tous les pays exportateurs "des possibilits similaires de ngocier" un accord international. Compte tenu du mandat spcifique nonc l'article609 et de la prfrence marque pour des approches multilatrales exprime par les Membres de l'OMC et autres acteurs de la communaut internationale dans divers accords internationaux pour la protection et la conservation des tortues marines menaces d'extinction qui ont t cits dans notre rapport antrieur, les tatsUnis, notre avis, seraient censs faire des efforts de bonne foi pour parvenir des accords internationaux qui soient comparables d'une enceinte de ngociation l'autre. Les ngociations n'ont pas tre identiques. En fait, deux ngociations ne peuvent jamais tre identiques ni conduire des rsultats identiques. Les ngociations doivent toutefois tre comparables en ce sens que des efforts comparables sont faits, des ressources comparables sont investies et des nergies comparables sont dployes pour obtenir un accord international. Dans la mesure o de tels efforts comparables sont faits, il est plus vraisemblable qu'une "discrimination arbitraire ou injustifiable" sera vite entre les pays lorsqu'un Membre importateur conclut un accord avec un groupe de pays, mais n'en conclut pas avec un autre groupe de pays. En vertu du texte introductif de l'articleXX, un Membre importateur ne peut pas traiter ses partenaires commerciaux d'une faon qui constituerait une "discrimination arbitraire ou injustifiable". S'agissant de la mesure en cause en l'espce, on peut concevoir que les tatsUnis puissent respecter cette obligation, et nanmoins la conclusion d'un accord international pourrait ne pas tre possible malgr les efforts srieux de bonne foi faits par les tatsUnis. Prescrire qu'un accord multilatral soit conclu par les tatsUnis afin d'viter une "discrimination arbitraire ou injustifiable" dans l'application de leur mesure signifierait que tout pays partie aux ngociations avec les tatsUnis, qu'il soit ou non Membre de l'OMC, aurait, en fait, un droit de veto sur la possibilit pour les tatsUnis d'honorer les obligations qu'ils ont contractes dans le cadre de l'OMC. Une telle prescription ne serait pas raisonnable. Pour diverses raisons, il peut tre possible de conclure un accord avec un groupe de pays, mais pas avec un autre. La conclusion d'un accord multilatral exige la coopration et l'engagement de nombreux pays. notre avis, on ne peut pas considrer que les tatsUnis se sont livrs une "discrimination arbitraire ou injustifiable" au sens de l'articleXX uniquement parce qu'une ngociation internationale a abouti un accord et une autre non. Comme nous l'avons dit dans l'affaire tatsUnisCrevettes, "la protection et la conservation des espces de tortues marines qui sont de grandes migratrices exigent des efforts concerts et une coopration de la part des nombreux pays dont les tortues marines traversent les eaux au cours de leurs migrations priodiques". En outre, la "ncessit d'entreprendre de tels efforts, et leur opportunit, ont t reconnues l'OMC ellemme ainsi que dans un nombre considrable d'autres instruments et dclarations internationaux". Par exemple, la partie pertinente du Principe12 de la Dclaration de Rio sur l'environnement et le dveloppement dispose que "[l]es mesures de lutte contre les problmes cologiques transfrontires ou mondiaux devraient, autant que possible, tre fondes sur un consensus international". De toute vidence, et "autant que possible", la prfrence est largement donne une approche multilatrale. Toutefois, c'est une chose de prfrer une approche multilatrale dans l'application d'une mesure qui est provisoirement justifie au titre d'un des alinas de l'articleXX du GATT de 1994 et c'en est une autre de prescrire la conclusion d'un accord multilatral comme condition ncessaire pour viter une "discrimination arbitraire ou injustifiable" conformment au texte introductif de l'articleXX. Nous ne voyons en l'espce aucune prescription en ce sens. La Malaisie est galement en dsaccord avec le Groupe spcial au sujet de certaines dclarations qu'il a faites concernant la Convention interamricaine. Le Groupe spcial a constat ce qui suit: S'agissant de l'absence de ngociations avec certains Membres par rapport d'autres ou du caractre insuffisant de ces ngociations, l'vocation par l'Organe d'appel de la Convention interamricaine dmontre que les efforts dploys par les tats-Unis pour ngocier avec les plaignants avant d'appliquer la mesure initiale taient largement insuffisants. La Convention interamricaine a t ngocie en tant qu'accord contraignant et elle est entre en vigueur le 2mai2001. Nous concluons que la Convention interamricaine peut raisonnablement servir de [repre] lorsque l'on considre ce qui peut tre obtenu au moyen de ngociations multilatrales dans le domaine de la protection et de la conservation. Bien que nous convenions que des lments de fait peuvent influer sur la dure du processus ou sur le rsultat final, nous estimons que tout effort prsent comme un "effort srieux de bonne foi" doit tre apprci au regard des efforts qui ont t dploys pour conclure la Convention interamricaine. La Malaisie maintient que le mot "repre", tel qu'il est utilis par le Groupe spcial, a la connotation de "critre juridique" et affirme que rien dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnisCrevettes ne donne penser que la Convention interamricaine a le statut de critre juridique. La Malaisie fait la distinction entre un "repre" qui aurait la valeur d'un "critre juridique", et un "exemple" qui n'aurait pas une telle valeur. Il convient de rappeler comment nous avons considr la Convention interamricaine dans l'affaire tatsUnisCrevettes. Nous avons alors dit ce qui suit: La Convention interamricaine dmontre donc de faon convaincante que les tats-Unis pouvaient raisonnablement opter pour une autre mthode afin de raliser l'objectif lgitime de leur mesure, une mthode diffrente de la procdure unilatrale et non consensuelle utilise pour appliquer la prohibition l'importation au titre de l'article 609. Il convient de noter que, d'ordinaire, la prohibition l'importation est "l'arme" la plus lourde dont dispose un Membre dans son arsenal de mesures commerciales. Or le dossier n'indique pas que les tats-Unis se sont srieusement efforcs de ngocier des accords similaires avec d'autres pays ou groupes de pays avant (ni, au vu du dossier, aprs) que l'article609 ait t appliqu l'chelle mondiale le 1ermai1996. Enfin, il n'indique pas non plus que l'appelant, les tats-Unis, a essay de recourir aux mcanismes internationaux existants pour dployer des efforts de coopration en vue de protger et de conserver les tortues marines avant d'imposer l'interdiction d'importer. Ainsi, dans l'affaire antrieure, pour examiner la mesure initiale, nous avons eu recours la Convention interamricaine de deux manires. Premirement, nous avons utilis la Convention interamricaine pour montrer qu'"il exist[ait] des procdures consensuelles et multilatrales pouvant tre utilises pour tablir des programmes de conservation des tortues marines". En d'autres termes, nous avons considr la Convention interamricaine comme un lment de preuve indiquant que les tatsUnis pouvaient raisonnablement opter pour une autre mthode fonde sur la coopration et le consensus. Deuximement, nous avons utilis la Convention interamricaine pour montrer l'existence d'une "discrimination injustifiable". La Convention interamricaine tait le rsultat d'efforts srieux de bonne foi visant ngocier un accord rgional sur la protection et la conservation des tortues, y compris les efforts faits par les tatsUnis. Dans la procdure initiale, nous avons relev qu'il y avait un contraste frappant entre les efforts faits par les tatsUnis pour conclure la Convention interamricaine et l'absence d'efforts srieux de leur part pour ngocier d'autres accords similaires avec d'autres Membres de l'OMC. Nous avons conclu qu'une telle disparit dans les efforts visant ngocier un accord international quivalait une "discrimination injustifiable". Compte tenu de ce qui prcde, nous examinons ce que le Groupe spcial a fait dans la prsente affaire. Dans l'analyse de la Convention interamricaine qu'il a effectue dans le contexte de l'argument de la Malaisie relatif la "discrimination injustifiable", le Groupe spcial s'est fond sur notre rapport initial pour dclarer ce qui suit: "la Convention interamricaine dmontre que les efforts dploys par les tatsUnis pour ngocier avec les plaignants avant d'appliquer la mesure initiale taient largement insuffisants". Puis il a dit ce qui suit: "la Convention interamricaine peut raisonnablement servir de [repre] lorsque l'on considre ce qui peut tre obtenu au moyen de ngociations multilatrales dans le domaine de la protection et de la conservation". aucun moment dans l'affaire tatsUnis Crevettes nous n'avons qualifi la Convention interamricaine de "repre". Le Groupe spcial aurait pu choisir un autre mot qui convienne mieux peuttre, comme la Malaisie l'a suggr, "exemple". Cela tant, il nous semble que le Groupe spcial a fait tout ce qu'il devait faire en ce qui concerne la Convention interamricaine et l'a fait de manire compatible avec notre approche dans l'affaire tatsUnis Crevettes. Le Groupe spcial a compar les efforts que les tatsUnis avaient dploys pour ngocier la Convention interamricaine avec un groupe de Membres de l'OMC exportateurs avec les efforts qu'ils avaient dploys pour ngocier un accord similaire avec un autre groupe de Membres de l'OMC exportateurs. Il a utilis juste titre la Convention interamricaine comme une rfrence factuelle dans cet exercice de comparaison. Cela tait d'autant plus pertinent que la Convention interamricaine tait le seul accord international qu'il aurait pu utiliser pour une telle comparaison. Lorsque nous lisons le rapport du Groupe spcial, il nous apparat clairement que ce dernier a accord une valeur relative la Convention interamricaine pour faire cette comparaison, mais n'a en aucune manire considr la Convention interamricaine comme un critre absolu. Par consquent, nous ne partageons pas l'avis de la Malaisie selon lequel le Groupe spcial a lev la Convention interamricaine au rang de "critre juridique". La simple utilisation par le Groupe spcial de la Convention interamricaine comme base de comparaison n'a pas transform cette convention en un "critre juridique". En outre, mme s'il est vrai que le Groupe spcial aurait pu choisir un mot plus appropri que "repre" pour exprimer ses vues, la Malaisie se trompe lorsqu'elle assimile la simple utilisation du mot "repre", tel qu'il a t employ par le Groupe spcial, l'tablissement d'un critre juridique. Le Groupe spcial a not que bien que "des lments de fait p[uissent] influer sur la dure du processus ou sur le rsultat final, tout effort prsent comme un "effort srieux de bonne foi" d[evait] tre apprci au regard des efforts qui [avaie]nt t dploys pour conclure la Convention interamricaine". Une telle comparaison est un lment essentiel de l'exercice visant dterminer s'il y a une "discrimination injustifiable". Le Groupe spcial a ensuite analys le processus de ngociation dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst pour dterminer si les efforts faits par les tatsUnis au cours de ces ngociations taient des efforts srieux de bonne foi comparables ceux qu'ils avaient faits en relation avec la Convention interamricaine. Pour procder cette analyse, le Groupe spcial s'est rfr aux lments suivants: ( Un document communiqu le 14octobre1998 par le Dpartement d'tat des tatsUnis un certain nombre de pays de la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst. Ce document renfermait des lments pouvant faire partie d'une convention rgionale sur les tortues marines dans cette rgion. ( La contribution des tatsUnis un colloque tenu au Sabah du 15 au 17juillet1999. Le Colloque du Sabah a dbouch sur l'adoption d'une dclaration prconisant la ngociation et la miseenuvre d'un accord rgional dans l'ensemble de la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst. ( La Confrence de Perth tenue en octobre1999 laquelle les gouvernements participants, y compris les tatsUnis, se sont engags laborer un accord international sur les tortues marines pour la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst. ( La contribution des tatsUnis la srie de ngociations qui ont eu lieu Kuantan du11 au 14juillet2000. Cette premire srie de ngociations visant conclure un accord rgional a abouti l'adoption de l'Accord sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leur habitat dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst (l'"Accord de l'Asie du Sud-Est"). L'Acte final de la runion de Kuantan disposait qu'un plan de conservation et de gestion devait tre ngoci et annex l'Accord de l'Asie du SudEst avant que celuici ne puisse tre arrt dfinitivement. Au moment des travaux du Groupe spcial, le plan de conservation et de gestion tait encore en cours de rdaction. Sur cette base et, en particulier, sur la base de "la contribution des tatsUnis aux dmarches qui ont abouti la runion de Kuantan et leur apport la runion de Kuantan en tant que telle", le Groupe spcial a conclu que les tatsUnis avaient fait des efforts srieux de bonne foi qui satisfaisaient au "critre tabli par la Convention interamricaine". De l'avis du Groupe spcial, que l'Accord de l'Asie du Sud-Est soit ou non un document juridiquement contraignant est sans importance pour cette valuation comparative parce qu'"il faut tenir compte des [diffrences concernant les] lments de fait". En outre, le Groupe spcial n'a pas jug dcisif le fait que l'accord final dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst, la diffrence de la Convention interamricaine, n'avait pas t conclu au moment des travaux du Groupe spcial. Selon le Groupe spcial, "[a]u moins d'ici ce que soit termin le plan de conservation et de gestion qui doit tre annex l'Accord, ... les efforts des tatsUnis devraient tre apprcis en fonction de leur participation active et de leur soutien financier aux ngociations, ainsi qu'en fonction des efforts qu'ils ont dj dploys depuis1998, tant donn la possibilit que les ngociations aboutissent au cours de2001". Nous notons que le Groupe spcial a dit que "tout effort prsent comme un "effort srieux de bonne foi" d[evait] tre apprci au regard des efforts qui [avaie]nt t dploys pour conclure la Convention interamricaine". notre avis, pour valuer les efforts srieux de bonne foi dploys par les tatsUnis, le Groupe spcial n'a pas fait erreur en utilisant la Convention interamricaine en tant qu'exemple. notre avis, de mme, le Groupe spcial a eu raison de procder ensuite une analyse globalement conforme ce principe et, finalement, a eu raison aussi de conclure que les efforts dploys par les tatsUnis dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst constituaient des efforts srieux de bonne foi comparables ceux qui avaient abouti la conclusion de la Convention interamricaine. Nous n'avons rien reprocher cette analyse. En somme, la Malaisie soutient tort que pour viter une "discrimination arbitraire et injustifiable" conformment au texte introductif de l'articleXX, la conclusion d'un accord international sur la protection et la conservation des tortues marines est ncessaire. En consquence, nous confirmons la constatation du Groupe spcial selon laquelle, tant donn les efforts srieux de bonne foi faits par les tatsUnis pour ngocier un accord international, "l'article609 n'est plus appliqu de faon constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, comme l'avait indiqu l'Organe d'appel dans son rapport". B. Flexibilit des Directives rvises Nous passons maintenant aux arguments de la Malaisie concernant la flexibilit des Directives rvises. La Malaisie a fait valoir devant le Groupe spcial que la mesure en cause entranait une "discrimination arbitraire ou injustifiable" parce qu'elle subordonnait l'importation de crevettes aux tatsUnis au respect par les Membres exportateurs de politiques et de normes prescrites "unilatralement" par les tatsUnis. Elle a affirm que les tatsUnis imposaient "unilatralement" leurs normes internes aux exportateurs. Au sujet de cet argument, le Groupe spcial a constat ce qui suit: Quoique l'Organe d'appel ait constat qu'exiger l'adoption d'un rgime essentiellement identique constituait une discrimination arbitraire, il semble qu'il ait admis du moins implicitement qu'une exigence voulant que les programmes des tatsUnis et des pays trangers soient "comparables du point de vue de leur efficacit" serait compatible avec les obligations rsultant pour les tatsUnis du texte introductif de l'articleXX. Il en est ainsi parce que celleci "permettr[ait] une certaine latitude ou une certaine flexibilit dans la faon dont les critres de dtermination de la comparabilit pourraient tre appliqus, dans la pratique, aux autres pays." Nous concluons donc que si, dans la pratique, la mesure de mise en uvre prescrit une "efficacit comparable", il aura t donn suite la constatation de l'Organe d'appel concernant l'absence de marge de manuvre. (note de bas de page omise) La Malaisie ne partage pas l'avis du Groupe spcial selon lequel une mesure peut satisfaire aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX si elle est assez flexible, la fois dans sa conception et dans son application, pour permettre la certification d'un pays exportateur dot d'un programme de protection et de conservation des tortues marines "comparable" celui des tatsUnis. Selon la Malaisie, mme si la mesure en cause permet la certification de pays ayant des programmes de rglementation "comparables" celui des tatsUnis, et mme si la mesure est applique de faon permettre cette certification, elle entrane une "discrimination arbitraire ou injustifiable" parce qu'elle subordonne l'accs au march des tatsUnis au respect de politiques et de normes prescrites "unilatralement" par ce pays. La Malaisie accorde donc une importance considrable au caractre "unilatral" de la mesure, et elle maintient que notre rapport antrieur n'taye pas la conclusion du Groupe spcial sur ce point. Nous rappelons que, dans l'affaire tatsUnisCrevettes, nous avons dit ce qui suit: Il nous apparat que l'assujettissement de l'accs au march intrieur d'un Membre au respect ou l'adoption par les Membres exportateurs d'une politique ou de politiques prescrites unilatralement par le Membre importateur peut, jusqu' un certain point, tre un lment commun aux mesures relevant de l'une ou l'autre des exceptionsa) j) prvues l'articleXX. Les paragraphesa) j) comprennent les mesures qui sont reconnues comme tant des exceptions aux obligations de fond tablies par le GATT de 1994, parce que les politiques internes incorpores dans ces mesures ont t reconnues comme ayant un caractre important et lgitime. Il n'est pas ncessaire de tenir pour tabli que le fait d'exiger des pays exportateurs qu'ils respectent ou adoptent certaines politiques (mme si elles sont couvertes en principe par telle ou telle exception) prescrites par le pays importateur a pour rsultat qu'une mesure n'est pas susceptible priori de justification au titre de l'articleXX. Une telle interprtation rend inutiles la plupart des exceptions spcifiques prvues l'articleXX, sinon toutes, rsultat qui est incompatible avec les principes d'interprtation que nous sommes tenus d'appliquer. (pas d'italique dans l'original) notre avis, la Malaisie nglige l'importance de cette dclaration. Contrairement ce que la Malaisie suggre, cette dclaration n'est pas une "opinion incidente". Comme nous l'avons dit auparavant, il nous apparat "que l'assujettissement de l'accs au march intrieur d'un Membre au respect ou l'adoption par les Membres exportateurs d'une politique ou de politiques prescrites unilatralement par le Membre importateur peut, jusqu' un certain point, tre un lment commun aux mesures relevant de l'une ou l'autre des exceptionsa) j) prvues l'articleXX". Cette dclaration nonce un principe qui a jou un rle essentiel dans notre dcision concernant l'affaire tatsUnisCrevettes. Une question distincte se pose, toutefois, lorsque l'on examine, au regard du texte introductif de l'articleXX, une mesure qui prvoit l'accs au march d'un Membre de l'OMC pour un produit d'autres Membres de l'OMC sous condition. la fois la Malaisie et les tatsUnis conviennent qu'il s'agit d'un lment commun la mesure en cause dans la procdure initiale et la nouvelle mesure en cause dans le prsent diffrend. Dans l'affaire tatsUnisCrevettes, nous avons conclu que la mesure alors en cause ne satisfaisait pas aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX concernant une "discrimination arbitraire ou injustifiable" parce que, du fait de l'application de la mesure, les Membres exportateurs taient contraints par "une prescription unique, rigide et stricte" d'adopter essentiellement les mmes politiques et pratiques de mise en application que celles qui taient appliques et imposes aux crevettiers des tatsUnis. En revanche, dans le prsent diffrend, le Groupe spcial a constat que par rapport la mesure initiale la nouvelle mesure tait plus flexible et avait t applique avec plus de flexibilit. la lumire des lments de preuve prsents par les tatsUnis, le Groupe spcial a acquis la conviction que cette nouvelle mesure, dans sa conception et son application, ne subordonnait pas l'accs au march des tatsUnis l'adoption par un Membre exportateur d'un programme de rglementation visant la protection et la conservation des tortues marines qui soit essentiellement le mme que celui des tatsUnis. Comme l'analyse du Groupe spcial semble l'indiquer, une approche fonde sur la question de savoir si une mesure exige qu'un Membre exportateur ait "essentiellement le mme" programme de rglementation que celui qui a t adopt par le Membre importateur appliquant la mesure est un instrument utile pour identifier les mesures qui entranent une "discrimination arbitraire ou injustifiable" et, par consquent, ne satisfont pas aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX. Toutefois, cette approche n'est pas suffisante lorsqu'il s'agit de dterminer si une mesure satisfait effectivement aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX. Par consquent, en interprtant notre rapport antrieur, le Groupe spcial a dduit du raisonnement y figurant qu'une mesure exigeant que les programmes de rglementation des tatsUnis et des pays trangers soient "comparables du point de vue de leur efficacit", par opposition "essentiellement les mmes", serait, en l'absence de tout autre point faible, conforme au texte introductif de l'articleXX. ce sujet, le Groupe spcial a dit ce qui suit: Quoique l'Organe d'appel ait constat qu'exiger l'adoption d'un rgime essentiellement identique constituait une discrimination arbitraire, il semble qu'il ait admis - du moins implicitement - qu'une exigence voulant que les programmes des tatsUnis et des pays trangers soient "comparables du point de vue de leur efficacit" serait compatible avec les obligations rsultant pour les tatsUnis du texte introductif de l'articleXX. Il en est ainsi parce que celleci "permettr[ait] une certaine latitude ou une certaine flexibilit dans la faon dont les critres de dtermination de la comparabilit pourraient tre appliqus, dans la pratique, aux autres pays." Nous concluons donc que si, dans la pratique, la mesure de mise en uvre prescrit une "efficacit comparable", il aura t donn suite la constatation de l'Organe d'appel concernant l'absence de marge de manuvre. (note de bas de page omise) Le Groupe spcial donne de notre rapport antrieur une lecture selon laquelle une lacune importante de la mesure initiale tait qu'elle manquait de flexibilit, la fois dans sa conception et dans son application. Il considre que notre rapport antrieur donne penser que la mesure initiale tait applique d'une faon qui constituait une "discrimination injustifiable" pour la raison essentielle "que l'application de la mesure en cause ne permettait pas de s'assurer du bienfond du programme de rglementation au regard des conditions existant dans les pays exportateurs." Suivant le raisonnement du Groupe spcial, une mesure qui, dans sa conception et son application, permet la certification de Membres exportateurs ayant des programmes de rglementation "comparables du point de vue de leur efficacit" celui des tatsUnis tient effectivement compte des conditions spcifiques existant dans les Membres de l'OMC exportateurs et, en consquence, est assez flexible pour satisfaire aux prescriptions du texte introductif de l'articleXX. tant donn que la mesure initiale en cause dans ce diffrend exigeait "essentiellement les mmes" pratiques et procdures que celles qui taient exiges aux tatsUnis, nous avons jug ncessaire dans cet appel d'tablir uniquement que l'articleXX ne permettait pas une telle inflexibilit. tant donn les constatations du Groupe spcial concernant la flexibilit de la nouvelle mesure en cause dans le prsent diffrend, nous jugeons ncessaire dans le prsent appel d'ajouter quelque chose ce que nous avons tabli dans notre rapport initial. La question souleve par la Malaisie dans le prsent appel est celle de savoir si le Groupe spcial a fait erreur en dduisant de notre rapport antrieur et, partant, en constatant, que le texte introductif de l'articleXX permettait une mesure qui exigeait uniquement une "efficacit comparable". notre avis, il y a une diffrence importante entre subordonner l'accs au march l'adoption d'essentiellement le mme programme et subordonner l'accs au march l'adoption d'un programme comparable du point de vue de l'efficacit. Autoriser un Membre importateur subordonner l'accs au march la mise en place par les Membres exportateurs de programmes de rglementation comparables du point de vue de l'efficacit celui du Membre importateur donne une latitude suffisante au Membre exportateur en ce qui concerne le programme qu'il peut adopter pour atteindre le niveau d'efficacit requis. Cela permet au Membre exportateur d'adopter un programme de rglementation qui est adapt aux conditions spcifiques existant sur son territoire. notre avis, le Groupe spcial a fait un raisonnement correct et a conclu juste titre que subordonner l'accs au march l'adoption d'un programme comparable du point de vue de l'efficacit permettait une flexibilit suffisante dans l'application de la mesure afin d'viter une "discrimination arbitraire ou injustifiable". Nous souscrivons, par consquent, la conclusion du Groupe spcial concernant l'"efficacit comparable". La Malaisie fait valoir galement que la mesure en cause n'est pas assez flexible pour satisfaire la prescription du texte introductif de l'articleXX relative une "discrimination injustifiable ou arbitraire" parce que les Directives rvises ne prvoient pas explicitement les conditions spcifiques existant en Malaisie. Nous notons que les Directives rvises contiennent des dispositions qui permettraient aux autorits des tatsUnis de tenir compte des conditions spcifiques de la production malaisienne de crevettes, et du programme malaisien de conservation des tortues marines, si la Malaisie devait dcider de demander la certification. Les Directives rvises disposent explicitement que "[s]i le gouvernement d'un pays de pche dmontre qu'il a mis en place et qu'il applique un programme de rglementation dont l'efficacit est comparable celle du programme des tatsUnis, afin de protger les tortues marines pendant la pche de la crevette au chalut sans avoir recours des DET, le pays en question pourra galement tre certifi". De mme, les Directives rvises prvoient que le "Dpartement d'tat tiendra dment compte des diffrences dmontres entre les conditions dans lesquelles s'effectue la pche de la crevette aux tatsUnis et celles dans lesquelles elle s'effectue dans d'autres pays, ainsi que des renseignements disponibles manant d'autres sources". En outre, les Directives rvises prvoient que les prohibitions l'importation qui peuvent tre imposes au titre de l'article609 ne s'appliquent pas aux crevettes ni aux produits base de crevette obtenus "de toute autre manire ou dans toute autre circonstance qui, selon une dtermination tablie par le Dpartement d'tat, en accord avec le [Service national des pches maritimes des tatsUnis], ne prsente aucun risque de prise accidentelle de tortues marines." Selon la sectionII.Bc)iii) des Directives rvises (Autres mesures visant protger les tortues marines), le "Dpartement d'tat admet que les tortues marines doivent tre protges tout au long de leur vie, et non pas seulement lorsqu'elles sont mises en pril par la pche commerciale de la crevette au chalut". En outre, la sectionII.Bc)iii) indique que "[l]orsqu'il prend des dcisions en matire de certification, le Dpartement tient dment compte galement des autres mesures que prend le pays de pche pour protger les tortues marines, y compris des programmes nationaux visant protger les plages de ponte et autres habitats, de l'interdiction de capturer dlibrment des tortues marines, des programmes nationaux en matire d'application et d'excution et de la participation tout accord international visant la protection et la conservation des tortues marines". En ce qui concerne le processus de certification, les Directives rvises prcisent qu'un pays qui ne semble pas remplir les conditions requises pour tre certifi recevra une notification qui "expliquera les motifs de cette valuation prliminaire, indiquera au gouvernement du pays de pche les mesures qu'il pourrait prendre pour tre certifi et l'invitera ... faire parvenir un complment d'information". De plus, le Dpartement d'tat s'engage "examiner[ ] avec diligence les renseignements additionnels qui, de l'avis du gouvernement du pays de pche, devraient tre pris en considration par le Dpartement lorsqu'il statue en matire de certification". Ces dispositions des Directives rvises, telles qu'elles sont libelles, permettent un degr de flexibilit qui, notre avis, donnera aux tats-Unis la possibilit de prendre en considration les conditions particulires existant en Malaisie lorsque, le cas chant, cette dernire demandera la certification. tant donn que la Malaisie n'a pas demand la certification, tout examen de la question de savoir si elle serait certifie relverait de la spculation. Il nous suffit de dire ici que, notre avis, une mesure devrait tre conue de faon ce qu'il y ait une flexibilit suffisante pour tenir compte des conditions spcifiques existant dans tout Membre exportateur, y compris, naturellement, la Malaisie. Toutefois, cela ne revient pas dire qu'il doit y avoir dans la mesure des dispositions spcifiques visant traiter spcifiquement des conditions particulires existant dans chaque Membre exportateur pris individuellement. L'articleXX du GATT de1994 n'exige pas qu'un Membre anticipe et prvoie explicitement les conditions spcifiques qui existent et qui voluent dans chaque Membre pris individuellement. Nous ne sommes donc pas convaincus par l'argument de la Malaisie selon lequel la mesure en cause n'est pas assez flexible parce que les Directives rvises ne traitent pas explicitement des conditions spcifiques existant en Malaisie. La Malaisie fait valoir, enfin, que le Groupe spcial aurait d examiner attentivement la dcision rendue par le CIT dans l'affaire Turtle Island et valuer, la lumire de cette dcision, la probabilit que les Directives rvises soient modifies l'avenir et les consquences que cela aurait. Selon la Malaisie, le Groupe spcial aurait d arriver la conclusion que les Directives rvises n'taient pas assez flexibles parce que le CIT a tabli que la partie des Directives rvises autorisant l'importation aux tats-Unis de crevettes captures l'aide de DET en provenance de pays de pche non certifis tait contraire l'article609. Comme nous l'avons dj tabli, nous sommes d'avis que, lorsqu'il a examin les mesures des tats-Unis, le Groupe spcial a tenu compte de l'tat du droit interne ce momentl et est parvenu la bonne conclusion. La dcision rendue par le CIT dans l'affaire Turtle Island n'a pas modifi l'effet juridique ni l'application des Directives rvises; de ce fait, nous ne sommes pas convaincus par cet argument de la Malaisie. Pour toutes ces raisons, nous confirmons la conclusion formule par le Groupe spcial au paragraphe6.1 de son rapport selon laquelle "l'article609 de la Loi gnrale n101162, tel qu'il est mis en uvre aux termes des Directives rvises du 8juillet1999 et tel qu'il a t appliqu jusqu'ici par les autorits des tats-Unis, est justifi au regard de l'articleXX du GATT de1994 aussi longtemps que les conditions nonces dans les constatations figurant dans le prsent rapport, en particulier la poursuite d'efforts srieux de bonne foi en vue de parvenir un accord multilatral, continuent d'tre runies". VII. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) constate que le Groupe spcial s'est bien acquitt de son mandat au titre de l'article21:5 du Mmorandum d'accord consistant examiner la compatibilit, avec les dispositions pertinentes du GATT de1994, de la mesure prise par les tatsUnis pour se conformer aux recommandations et dcisions de l'ORD dans l'affaire tatsUnis Crevettes; et b) confirme la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe6.1 de son rapport selon laquelle "l'article609 de la Loi gnrale n101162, tel qu'il est mis en uvre aux termes des Directives rvises du 8juillet1999 et tel qu'il a t appliqu jusqu'ici par les autorits des tatsUnis, est justifi au regard de l'articleXX du GATT de1994 aussi longtemps que les conditions nonces dans les constatations figurant dans le prsent rapport, en particulier la poursuite d'efforts srieux de bonne foi en vue de parvenir un accord multilatral, continuent d'tre runies". Comme nous avons confirm la constatation du Groupe spcial selon laquelle la mesure des tatsUnis est maintenant applique d'une faon qui satisfait aux prescriptions de l'articleXX du GATT de1994, nous ne faisons aucune recommandation l'ORD conformment l'article19:1 du Mmorandum d'accord. Texte original sign Genve le 2 octobre 2001 par: _________________________ James Bacchus Prsident de la section _________________________ _________________________ A.V. Ganesan Julio Lacarte-Mur Membre Membre  WT/DS58/RW, 15juin2001.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes1.1 1.5 et2.12 2.21.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998; rapport du Groupe spcial initial, WT/DS58/R et Corr.1, tel qu'il a t modifi par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre 1998.  WT/DS58/15, 15juillet1999.  Le recours de la Malaisie un groupe spcial tait galement conforme l'accord bilatral qu'elle avait conclu avec les tatsUnis au sujet des procdures suivre au titre des articles21:5 et22 du Mmorandum d'accord. Voir le document WT/DS58/16, 12janvier2000.  Supra, note de bas de page3, paragraphes3 6.  United States Department of State, Federal Register, vol.64, n130, 8juillet1999, Public Notice 3086, pages36946 36952. Les Directives rvises sont annexes au rapport du Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes2.5 2.11 et2.22 2.32.  Ibid., paragraphe2.25.  Ibid., paragraphe2.28.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe2.29.  Ibid., paragraphe6.1.  Ibid., paragraphe7.2.  Conformment la rgle21 des Procdures de travail.  Conformment la rgle22 des Procdures de travail.  Conformment la rgle24 des Procdures de travail. L'quateur, qui tait tierce partie dans la procdure du Groupe spcial, n'a pas dpos de communication en tant que participant tiers, mais a demand pouvoir assister l'audience en qualit d'"observateur passif". Aprs avoir consult les participants et les participants tiers, la section saisie du prsent appel a autoris l'quateur assister l'audience en cette qualit.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/RW, adopt le 4aot2000.  Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis - Crevettes, supra, note de bas de page 3, paragraphe166.  Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Crevettes, supra, note de bas de page3, paragraphe163.  110 Fed. Suppl. 2d 1005 (CIT, 2000).  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.11.  Ibid., paragraphe3.13.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.21.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe89.  Ibid.  United States Department of State, Federal Register, vol. 64, n130, 8 juillet1999, Public Notice3086, pages 36946 36952. Les Directives rvises sont annexes au rapport du Groupe spcial tatsUnis Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, Recours de la Malaisie l'article21:5 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends (le "rapport du Groupe spcial"), WT/DS58/RW, 15juin2001.  En rponse aux questions que nous avons poses l'audience, les tatsUnis ont indiqu ce qui suit: La mesure en cause dans le prsent appel serait l'article609 tel qu'il est actuellement appliqu par le biais des directives [des tatsUnis] actuellement en vigueur. En rponse la mme question, la Malaisie a indiqu ce qui suit: La Malaisie considre que la mesure en cause est constitue par les directives rvises de1999 qui sont les directives portant application de l'article609, ainsi que leur application.  Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: La "mesure de mise en uvre" comprend l'article609 de la Loi gnrale n101-162, les Directives rvises prises en application de l'article609, dates du 8juillet1999, Federal Register, vol. 64, n130, Public Notice 3086, page36946 (ciaprs les "Directives rvises") ainsi que toute pratique dcoulant de l'application de ces Directives rvises. (Rapport du Groupe spcial, note de bas de page 154 relative au paragraphe5.1)  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe5.137.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.23.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.42.  Les constatations du Groupe spcial sur cette question figurent au paragraphe5.144 de son rapport. l'audience, nous avons relev que, dans sa communication en tant qu'appelant, la Malaisie ne mentionnait pas les constatations du Groupe spcial concernant le point de savoir si la mesure des tatsUnis tait applique de faon constituer "une restriction dguise au commerce international". Nous avons demand la Malaisie de confirmer qu'elle ne faisait pas appel de ces constatations. Elle l'a fait.  Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/RW, adopt le 4 aot2000, paragraphe39.  Ibid., paragraphes40 et 41.  Ibid., paragraphe41.  Ibid.  Par opposition au dbat sur l'"existence de mesures prises pour se conformer", qui n'est pas en cause en l'espce.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.39.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.41.  110 Fed. Supp. 2d 1005 (CIT, 2000). Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe5.109.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.109.  Les tatsUnis ont indiqu ce qui suit: Nous ne pensons pas que la dcision du Tribunal concernant le litige modifie la mesure. La mesure est constitue de la disposition lgislative et des directives. Aux tatsUnis, la question de savoir quoi pourraient ressembler ces directives fait l'objet de procdures judiciaires et de controverses. Toutefois, pour l'instant et dans un avenir prvisible, les directives restent valables. Ce sont elles qui sont applicables. Ce sont elles qui dterminent ce qui se produit dans les ports. (Rponse des tatsUnis une question pose l'audience)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.109.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.2. La Malaisie mentionne la note de bas de page211 relative au paragraphe5.66 et les paragraphes 5.116, 5.120, 5.125 et 5.134 du rapport du Groupe spcial.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.7.  Ibid., paragraphe5.8. Aprs avoir cit notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs (article21:5), le Groupe spcial a conclu ce qui suit: Eu gard au raisonnement de l'Organe d'appel voqu plus haut, le Groupe spcial estime qu'il est parfaitement habilit examiner toutes les allgations formules par la Malaisie au titre de l'articleXI et de l'articleXX du GATT de1994, indpendamment de la question de savoir si ces allgations, les arguments et les lments de fait tayant ceuxci ont t exposs devant le Groupe spcial initial et dans le cadre de la procdure de l'Organe d'appel. (Ibid., paragraphe 5.9) Nous sommes d'accord avec le Groupe spcial. Par contre, nous ne souscrivons pas l'interprtation que la Malaisie donne de notre rapport sur l'affaire Canada Aronefs (article21:5). Comme l'indiquent les tatsUnis, "dans l'affaire Canada Aronefs, il s'agissait de savoir si l'examen d'un groupe spcial au titre de l'article21:5 tait limit aux questions examines au cours des procdures du groupe spcial initial et de l'Organe d'appel, et l'Organe d'appel a tabli que le Mmorandum d'accord ne prvoit aucune limitation de ce genre". (note de bas de page omise) (Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe11) S'agissant de la prsente affaire, les tatsUnis relvent ce qui suit: "[l]e rapport du Groupe spcial n'impose aucune limitation en ce qui concerne l'examen des arguments de la Malaisie". (Communication des tatsUnis en tant qu'intim, paragraphe13) Sur ce point, nous sommes d'accord avec les tatsUnis. En l'espce, le Groupe spcial a examin tous les arguments de la Malaisie et n'a pas refus d'examiner un argument sur le fond au motif qu'il n'avait pas t avanc devant le Groupe spcial initial ou l'Organe d'appel.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.9.  Ibid., paragraphes5.22 et 5.23.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.28.  Ibid., paragraphe5.42.  Ibid., paragraphe5.138.  Rapport de l'Organe d'appel, ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, RRD 1996:I, 113, page 126.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.137.  Ibid., paragraphe6.1.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.10b)i).  Rsum analytique de la communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe2b)ii).  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.13.  Ibid., paragraphes 3.17 et 3.18. Voir aussi le rsum analytique de la communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe2iv).  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphes3.20 et 3.21.  Ibid., paragraphes 3.22 3.25.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.1.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes5.63, 5.67 et 5.76.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.11.  Ibid., paragraphes3.10 et 3.11.  Ibid., paragraphe3.11.  Ibid., paragraphe3.13.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisCrevettes, supra, note de bas de page24, paragraphe150; rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisNormes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tatsUnis Essence"), WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai 1996, RRD 1996:I, 3, pages25 et 26.  Le Groupe spcial a galement formul des constatations concernant la restriction dguise au commerce, mais il n'en est pas fait appel. Rapport du Groupe spcial, paragraphes5.138 5.144.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisCrevettes, supra, note de bas de page24, paragraphes156 et 160; rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisEssence, supra, note de bas de page67, pages25 et 26.  Article609a). Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel, tatsUnisCrevettes, supra, note de bas de page24, paragraphe167.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page24, paragraphe167.  Ibid., paragraphe172.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 24, paragraphe168.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.71.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe 3.13.  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 24, paragraphe 171.  Ibid., paragraphe 170.  Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 172.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.71.  Ibid., paragraphe 5.71.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe 3.13.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.71.  Ibid., paragraphe 5.79.  Ibid.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.81.  Ibid., paragraphe 5.84.  Ibid., paragraphe 5.82.  Ibid.  Ibid. Il semble que les tatsUnis taient en faveur d'un accord juridiquement contraignant pour la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst, mais un certain nombre de parties ne l'taient pas et leur point de vue a prvalu. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.83.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.84.  Ibid., paragraphe 5.71.  Nous notons qu'une confrence multilatrale sur les tortues marines a eu lieu Manille et a abouti l'adoption du Plan de conservation et de gestion devant tre annex l'Accord de l'Asie du SudEst. Nous notons galement que l'Accord de l'Asie du Sud-Est est entr en vigueur le 1erseptembre2001. notre avis, ces vnements ne font que renforcer la constatation du Groupe spcial selon laquelle les efforts faits par les tatsUnis pour ngocier un accord international dans la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du SudEst constituent des efforts srieux de bonne foi comparables ceux qu'ils ont faits en relations avec la Convention interamricaine. L'articleIV.2h) de la Convention interamricaine prvoit l'utilisation de DET pour rduire la capture accidentelle et la mortalit des tortues marines au cours des activits de pche. L'objectif1.4 du Plan de conservation et de gestion annex l'Accord de l'Asie du Sud-Est impose aux tats signataires de "[r]duire dans toute la mesure du possible la capture accidentelle et la mortalit des tortues marines au cours des activits de pche". cet gard, il est prescrit aux tats signataires de "[m]ettre au point et utiliser du matriel, des dispositifs et des techniques pour limiter au minimum la capture accidentelle des tortues marines lors de la pche, comme des dispositifs qui permettent effectivement aux tortues marines de s'chapper et des interdictions de pche dans certaines zones et certaines priodes".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.137. Nous tenons toutefois signaler qu'il y a une observation du Groupe spcial laquelle nous ne souscrivons pas. Lorsqu'il a valu les efforts de bonne foi faits par les tatsUnis, le Groupe spcial a dit ce qui suit: Les tatsUnis sont demandeurs dans ce domaine et compte tenu des moyens scientifiques, diplomatiques et financiers dont ils disposent, il est raisonnable d'attendre plutt plus que moins de la part de ce Membre pour ce qui est des efforts srieux de bonne foi. De fait, l'aboutissement des ngociations relatives la Convention interamricaine illustre la force de persuasion des tatsUnis. (Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.76) Nous ne sommes pas convaincus par ce raisonnement. Comme nous l'avons dit dans notre rapport antrieur, le texte introductif de l'articleXX "n'est ... qu'une faon d'exprimer le principe de la bonne foi". (Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis Crevettes, supra, note de bas de page24, paragraphe158.) Cette notion de la bonne foi s'applique tous les Membres de l 'OMC de la mme manire.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe3.131.  Ibid., paragraphes3.125 et 3.127.  Ibid., paragraphe5.93.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphes3.17 3.19.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 24, paragraphe121.  Ibid., paragraphe 177.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.93.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.92.  Selon la Malaisie, la spcificit de son cas tient au fait que le chalutage de la crevette ne se pratique pas sur son territoire; la crevette est une prise accessoire dans le chalutage du poisson de sorte que la prise accidentelle de tortues marines est due au chalutage du poisson et non au chalutage de la crevette. Voir la communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe3.21 et le rapport du Groupe spcial, paragraphe3.128. En outre, la Malaisie a indiqu ce qui suit: La Malaisie est une aire de ponte, mais n'est pas considre comme une aire d'alimentation des tortues marines et la saison de la ponte ne concide pas avec celle du chalutage des crevettes. Les caouannes et les tortues btardes relches viennent rarement pondre sur les plages de la Malaisie et il n'y en a pas dans les eaux malaisiennes, or la forte mortalit des tortues marines prises dans les chaluts crevettes observe aux tatsUnis concerne ces deux espces de tortues marines. La tortue verte, le caret, la tortue luth et la tortue olivtre sont les principales espces de tortues marines que l'on trouve en Malaisie. La tortue verte vit dans les herbiers situs dans les eaux littorales peu profondes et le caret dans les rcifs coralliens. Le chalutage est interdit dans ces zones. la saison de la ponte, les tortues vertes restent proximit du rivage dans des zones o le chalutage est galement interdit. Pendant leur longue migration entre leurs aires d'alimentation et de ponte, les tortues nagent prs de la surface de l'eau de sorte qu'elles sont plus exposes aux filets drivants et aux palangres qu'aux chaluts. En Malaisie, le chalutage a pour cible le poisson pendant la majeure partie de l'anne si bien que la capture accidentelle de tortues marines est due aux chaluts poissons et non aux chaluts crevettes. (Rponse de la Malaisie aux questions poses l'audience)  Directives rvises, sectionII.B; voir le rapport du Groupe spcial, page117.  Ibid.  Directives rvises, sectionI.B; voir le rapport du Groupe spcial, page114.  Directives rvises, sectionII.Bc)iii); voir le rapport du Groupe spcial, page118.  Ibid.  Directives rvises, section II.C, rapport du Groupe spcial, pages118 et 119. Voir aussi les Directives rvises, section II.D, rapport du Groupe spcial, page 119.  cet gard, nous notons que les Communauts europennes disent ce qui suit: la plainte dpose par la Malaisie en l'espce est quelque peu prmature. La Malaisie n'ayant apparemment pas encore demand la certification, on ne voit pas encore bien comment la lgislation conteste s'appliquerait aux importations de crevettes et de produits base de crevettes en provenance de ce pays. (Communication des Communauts europennes en tant que participant tiers, paragraphe27)  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis, Crevettes, supra, note de bas de page24, paragraphe 164.  Communication de la Malaisie en tant qu'appelant, paragraphe 3.25.  Voir, supra, paragraphe 95.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.1. Le Groupe spcial a dit que ses constatations en matire de justification restaient valables "aussi longtemps que" certaines conditions qu'il nonait dans son rapport, en particulier l'existence d'efforts srieux de bonne foi en vue de parvenir un accord multilatral, continuaient d'tre runies. cet gard, nous notons que les tatsUnis ont ngoci et conclu un accord avec certains pays de la rgion de l'ocan Indien et de l'Asie du Sud-Est, l'Accord de l'Asie du Sud-Est. Voir, supra, la note de bas de page96. Cet accord a pris effet le 1erseptembre2001, presque deux mois et demi aprs la distribution du rapport du Groupe spcial. Les participants n'ont pas contest l'existence de cet accord. Il y a eu quelques divergences l'audience quant au caractre juridiquement contraignant de cet accord. Le Principe fondamental n4 de cet accord dispose ce qui suit: Le prsent accord, y compris le Plan de conservation et de gestion, peut tre modifi par consensus entre les tats signataires. Le cas chant, les tats signataires envisageront de modifier le prsent accord pour le rendre juridiquement contraignant. l'audience, les tatsUnis ont dit ce qui suit: "[L'Accord de l'Asie du SudEst] est considr comme un engagement politique qui n'a pas d'effets contraignants en droit international." La Malaisie a dit ce qui suit: "L'Accord [de l'Asie du Sud-Est] aurait le statut de trait en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traits parce que le mot "trait" a t dfini comme dsignant un accord international qui est conclu par crit entre tats et rgi par le droit international, qu'il soit consign dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dnomination particulire." Nous n'avons pas nous prononcer sur cette question et nous ne le faisons pas. Cela dit, nous notons que, qu'il soit juridiquement contraignant ou non, l'Accord renforce la constatation du Groupe spcial selon laquelle les tatsUnis avaient effectivement dploy des efforts srieux de bonne foi pour ngocier un accord multilatral. WT/DS58/AB/RW Page  PAGE 52 WT/DS58/AB/RW Page  PAGE 53 "#%&'(6HRVW{Hf_ "( @ B  $ % 1 9 h n   * ; G X f w |  r qr@ j0JU:mH 656CJCJ5:CJ,>* 5:CJ,U"#$%&'(6FGHRS 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(6FGHRSTUVWklmnopqrstuvwxyz{HIJTUVWXYZ[\]^_`abcdef!Z[&?LZk}~#$k  " bSTUVWklmnopqrstuvwxyz{X" $$l+p# $$ @$$l`+p#$$HIJTUVWXYZ[\]^_`abcdef  p# $"!Z[&?LZk}~# x pp#  pp#  p# #$k  0 ? @ A B  # $  $$F#$$$$ p#  p# ` p#  pp#   0 ? @ A B  # $ % & ' : [ \ o    ! " # < = > Y Z [ x y z { | X"%&Z'['t)u)$+,.û6  6  k  k  k  k  k  k  k   k   A$ % & ' : [ \ o    ! 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