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Article XXVIII du GATT 6 3. Article XIII du GATT de 1994 7 4. Article X du GATT de 1994 8 5. Accord sur les procédures de licences d'importation 9 6. Article 11 du Mémorandum d'accord 10 B. Intimé – Communautés européennes 11 1. Accord sur les oléagineux 11 2. Article XXVIII du GATT 12 3. Article XIII du GATT de 1994 13 4. Article X du GATT de 1994 14 5. Accord sur les procédures de licences d'importation 15 6. Article 11 du Mémorandum d'accord 15 C. Communautés européennes – Appelant 16 1. Rapport entre l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX 16 2. Accord sur l'agriculture 17 D. Brésil – Intimé 22 1. Rapport entre l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX 22 2. Accord sur l'agriculture 23 E. Arguments des participants tiers 26 1. Thaïlande 26 2. États-Unis 27 III. Questions soulevées dans le présent appel 30 IV. Rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux 31 V. Le contingent tarifaire inscrit dans la Liste LXXX 35 A. Caractère exclusif ou non exclusif du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX 35 Page B. Article XIII du GATT de 1994 38 C. Traitement de non-Membres au titre de l'article XIII du GATT de 1994 41 VI. Article X du GATT de 1994 43 VII. Accord sur les procédures de licences d'importation 46 A. Champ d'application 48 B. Distorsion des courants d'échanges 49 C. Transparence 51 VIII. Article 11 du Mémorandum d'accord 52 IX. Accord sur l'agriculture 54 A. Article 5:1 b) 54 B. Article 5:5 61 X. Constatations et conclusions 67 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ORGANE D'APPEL Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles Brésil, appellant/intimé Communautés européennes, appellant/intimé Thaïlande et États-Unis, participants tiers AB19983 Présents: Bacchus, Président de la section ElNaggar, membre Feliciano, membre  I. Introduction Le Brésil et les Communautés européennes font appel de certaines questions de droit et interprétations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles. Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte du Brésil concernant le régime communautaire applicable à l'importation de certains produits congelés à base de viande de volaille relevant des catégories 0207 14 10, 0207 14 50 et 0207 14 70 de la Nomenclature commune ("NC") (préalablement catégories 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71 de la NC) et la mise en œuvre, par les Communautés européennes, du contingent tarifaire pour ces produits convenu lors de négociations entre le Brésil et les Communautés européennes. Les éléments factuels pertinents du présent différend sont exposés dans le rapport de Groupe spécial, en particulier aux paragraphes 8 à 12. Le 19 juin 1992, les PARTIES CONTRACTANTES ont autorisé les Communautés européennes à ouvrir des négociations avec les parties contractantes intéressées au titre de l'article XXVIII du GATT de 1947, à la suite de l'adoption du rapport du Groupe spécial Communauté économique européenne – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux ("CEE – Oléagineux"). Les Communautés européennes ont engagé des négociations avec le Brésil, ainsi qu'avec neuf autres parties contractantes. Les négociations avec le Brésil se sont achevées en juillet 1993 et les parties ont signé le Procèsverbal agréé le 31 janvier 1994. L'accord bilatéral exposé dans ce procèsverbal (l'"Accord sur les oléagineux") prévoyait notamment un contingent tarifaire global annuel exempt de droits de 15 500 tonnes pour la viande de volaille congelée relevant des catégories 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71 de la NC. Ce contingent tarifaire a été ouvert avec effet au 1er janvier 1994 en vertu du Règlement n° 774/94 du Conseil (le "Règlement n° 774/94") du 29 mars 1994. Le Règlement n° 1431/94 de la Commission (le "Règlement n° 1431/94") du 22 juin 1994 établit les modalités d'application du Règlement n° 774/94 et dispose, à l'article premier, que toute importation effectuée dans le cadre du contingent tarifaire ouvert pour les produits à base de viande de volaille visés est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les importations de ces produits en dehors du contingent ne sont pas soumises à des formalités de licences. La Liste LXXX des Communautés européennes (la "Liste LXXX") à la Partie I – Tarif de la nation la plus favorisée, Section I – Produits agricoles, Section I – B – Contingents tarifaires), prévoit un contingent tarifaire exempt de droits d'un volume total de 15 500 tonnes pour la viande de volaille congelée et un droit de base hors contingent fixé respectivement à 1 600 écus/tonne, 940 écus/tonne et 1 575 écus/tonne. Dans cette liste, les Communautés européennes se réservaient le droit d'imposer un droit additionnel sur les importations de viande de volaille visée effectuées en sus du contingent si les conditions établies à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture pour l'imposition d'une mesure de "sauvegarde spéciale" étaient remplies. Le Règlement n° 2777/75 du Conseil (le "Règlement n° 2777/75") du 29 octobre 1975, tel qu'il a été modifié par le Règlement n° 3290/94 du Conseil (le "Règlement n° 3290/94") du 22 décembre 1994, contient les modalités d'application générales des droits additionnels prévus à titre de sauvegarde à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 5 paragraphe 3, de ce règlement dispose ce qui suit: Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée. Le Règlement n° 1484/95 de la Commission (le "Règlement n° 1484/95") du 28 juin 1995 contient les modalités détaillées relatives à cette sauvegarde spéciale et dispose que, sauf si les importations de viande de volaille congelée ne risquent pas de perturber le marché communautaire, un droit additionnel sera imposé si le prix à l'importation se situe en dessous d'un prix de déclenchement indiqué à l'annexe II du Règlement. Le prix à l'importation est soit le "prix représentatif" soit, à la demande de l'importateur, le prix c.a.f. si celuici est supérieur au prix représentatif applicable. Le "prix représentatif" doit être déterminé compte tenu notamment: i) "des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers"; ii) "des prix d'offre franco frontière de la Communauté"; et iii) "des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés". Si le prix c.a.f de l'expédition est utilisé, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes les documents énumérés à l'article 3 du Règlement n° 1484/95, à savoir: le contrat d'achat (ou toute autre preuve équivalente), le contrat d'assurance, la facture, le certificat d'origine (le cas échéant), le contrat de transport et, en cas de transport maritime, le connaissement. Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 12 mars 1998. Le Groupe spécial était parvenu aux conclusions suivantes: 294. Vu nos constatations qui sont exposées aux Sections B et C cidessus, nous concluons que le Brésil n'a pas démontré que les CE n'ont ni mis en oeuvre ni administré le contingent tarifaire pour les volailles conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Accords de l'OMC. 295. Vu nos constatations qui sont exposées à la Section D cidessus, nous concluons que le Brésil n'a pas démontré que les CE n'ont pas mis en oeuvre le contingent tarifaire conformément à l'article XIII du GATT. 296. Vu nos constatations qui sont exposées à la Section E cidessus, nous concluons que le Brésil n'a pas démontré que les CE n'ont pas mis en oeuvre le contingent tarifaire conformément aux articles premier et 3 de l'Accord sur les licences, si ce n'est qu'elles n'ont pas notifié au Comité des licences d'importation de l'OMC les renseignements nécessaires concernant le contingent tarifaire pour les volailles conformément à l'article 1:4 a) de l'Accord sur les licences. 297. Vu nos constatations qui sont exposées aux Sections F, G et H cidessus, nous concluons que le Brésil n'a pas démontré que les CE ne se sont pas conformées aux dispositions des articles X, II et III du GATT pour ce qui concerne la mise en oeuvre et l'administration du contingent tarifaire pour les volailles. 298. Vu nos constatations qui sont exposées à la Section I cidessus, nous concluons que les CE ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture en ce qui concerne les importations de produits provenant de volailles en dépassement du contingent tarifaire. et avait formulé la recommandation suivante: Nous recommandons que l'Organe de règlement des différends demande aux CE de mettre les mesures dont il a été constaté dans le présent rapport qu'elles sont incompatibles avec l'Accord sur les licences et l'Accord sur l'agriculture en conformité avec leurs obligations au titre de ces accords. Le 29 avril 1998, le Brésil a notifié à l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") sa décision de faire appel au sujet de certaines questions de droit couvertes dans le rapport du Groupe spécial et des interprétations du droit données par celuici, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), et a déposé une déclaration d'appel auprès de l'Organe d'appel conformément à la Règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 11 mai 1998, le Brésil a déposé une communication en tant qu'appelant. Le 14 mai 1998, les Communautés européennes ont déposé une communication en tant qu'appelant. Le 25 mai 1998, les Communautés européennes ainsi que le Brésil ont déposé des communications en tant qu'intimés. Le même jour, la Thaïlande et les ÉtatsUnis ont déposé des communications distinctes en tant que participants tiers. L'audience se rapportant à l'appel a eu lieu le 9 juin 1998. Les participants et les participants tiers ont présenté leurs arguments oralement et ont répondu aux questions qui leur étaient posées par les membres de la section connaissant de l'appel. Les participants et participants tiers ont aussi fait des déclarations récapitulatives. À la demande des membres de la section, ils ont présenté, le 12 juin 1998, des mémoires écrits établis après l'audience sur des questions particulières relatives à l'appel. Les participants ont présenté leurs réponses écrites respectives à ces mémoires le 15 juin 1998. II. Arguments des participants et des participants tiers A. Appelant – Brésil 1. Accord sur les oléagineux Le Brésil affirme que le Groupe spécial n'a pas appliqué comme il convenait les règles coutumières d'interprétation du droit international public à l'Accord sur les oléagineux, contrairement à ce qui est prévu à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. Il maintient qu'en limitant son examen de l'Accord sur les oléagineux aux "parties pertinentes" de cet accord, le Groupe spécial n'en a pas examiné tous les termes et toutes les dispositions contrairement à ce qu'il était tenu de faire conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"), y compris, en particulier, le nombre des parties à l'accord, la structure de l'accord, la teneur des différentes sections et l'intention déclarée par les parties quand elles avaient demandé aux PARTIES CONTRACTANTES l'autorisation de négocier. S'agissant du sens ordinaire à attribuer à tous les termes de l'Accord sur les oléagineux, le Brésil affirme que rien dans le texte de cet accord n'en limite ou n'en réduit la nature exclusive. Selon lui, le Groupe spécial n'a pas interprété cet accord de bonne foi et a, au lieu de cela, interprété l'article XXVIII du GATT sans en tenir compte de façon appropriée. Il affirme que le Groupe spécial a examiné l'objet et le but de cet article mais non l'objet et le but de l'Accord sur les oléagineux luimême. Selon lui, le Groupe spécial aurait dû examiner ce qui avait en fait été convenu entre les parties dans l'Accord sur les oléagineux et, en particulier, les raisons pour lesquelles cellesci avaient conclu cet accord et la nature compensatoire de ce dernier. Une analyse correcte de l'Accord sur les oléagineux conclu entre le Brésil et les Communautés européennes exigeait donc, d'après le Brésil, un examen de toutes les parties de cet accord ainsi que des différents accords bilatéraux sur les oléagineux conclus par les Communautés européennes avec différents Membres qui avaient participé aux négociations. À titre subsidiaire, le Brésil allègue que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en n'examinant pas le sens ordinaire des "parties pertinentes" de l'Accord sur les oléagineux à la lumière de leur contexte. Il souligne que les Communautés européennes avaient spécifiquement choisi d'engager avec le Brésil des négociations distinctes de celles qui concernaient les autres parties qui devaient recevoir une compensation, afin de pouvoir parvenir à des solutions variables sur la compensation plutôt qu'à une solution commune fondée sur le principe de la nation la plus favorisée ("NPF"). 2. Article XXVIII du GATT Le Brésil affirme que le Groupe spécial n'a pas appliqué comme il convenait les règles coutumières d'interprétation du droit international public à l'article XXVIII du GATT, contrairement à ce qui est prévu à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. Selon le Brésil, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, le Groupe spécial aurait dû examiner ce qui avait été convenu entre les parties, si ce qui avait été convenu entre les parties était juridiquement possible dans le cadre des dispositions de l'article XXVIII du GATT et enfin, s'il avait constaté que l'accord spécifique n'était pas compatible avec d'autres dispositions du GATT (articles premier et XIII), quelles seraient les conséquences de cette incompatibilité. Plutôt que d'adopter cette approche par étapes, le Groupe spécial s'est borné à examiner la question de savoir si les articles premier et XIII du GATT de 1994 s'appliquaient aux contingents tarifaires établis au titre de l'article XXVIII ou si l'article XXVIII du GATT pouvait donner lieu à des dispositions par pays. De l'avis du Brésil, l'article XXVIII du GATT est une lex specialis prévoyant des solutions bilatérales dans un cadre multilatéral et maintenant un équilibre entre des droits et des obligations bilatéraux et multilatéraux. Aucune disposition de cet article n'empêche deux Membres de parvenir à un accord sur un ensemble de mesures compensatoires par pays bien qu'en même temps, aucune disposition n'exige qu'une compensation soit nécessairement spécifique à un pays. Selon le Brésil, l'article XXVIII autorise certaines parties contractantes déterminées à négocier et à se mettre d'accord. Il dispose aussi que les autres parties contractantes ont le droit de veiller à ce que l'accord ne compromette pas leurs propres droits. En ce qui concerne le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée, le Brésil souligne qu'aucun Membre n'a émis d'objection au sujet de l'accord spécifique conclu entre les principales parties aux négociations. Tous les Membres doivent donc être réputés avoir accepté la solution convenue entre le Brésil et les Communautés européennes. Selon le Brésil, l'article XXVIII du GATT peut constituer une exception à la règle NPF énoncée à l'article premier du GATT de 1994 si les parties qui négocient l'accord en décident ainsi et si les autres parties contractantes ne formulent pas d'objection. Les Communautés européennes et le Brésil s'étaient mis d'accord sur un contingent tarifaire par pays et n'avaient pas prévu que le principe NPF doive s'appliquer à ce contingent. D'après le Brésil, le Groupe spécial a commis une erreur de droit en constatant qu'un élément de compensation pour le retrait d'une concession NPF devait reposer sur une base NPF. L'ouverture par les Communautés européennes d'un contingent tarifaire par pays pour la viande de volaille congelée n'a pas d'incidences négatives sur les intérêts commerciaux d'autres Membres. Ce contingent n'est donc pas une chose à laquelle le principe NPF s'applique nécessairement. 3. Article XIII du GATT de 1994 Le Brésil allègue que le Groupe spécial a commis une erreur en constatant qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve montrant l'existence d'un accord entre les Communautés européennes et le Brésil sur l'attribution du contingent tarifaire au Brésil. Le Groupe spécial a fondé ses constatations sur des éléments de preuve supplémentaires, c'estàdire sur certaines lettres adressées par le Brésil à la Commission européenne, et n'a pas analysé le principal élément de preuve attestant l'existence d'un accord, c'estàdire l'Accord sur les oléagineux luimême. Le Brésil fait valoir qu'en n'interprétant pas du tout cet accord, le Groupe spécial a omis d'examiner tous les éléments de preuve dont il était saisi. Selon le Brésil, le Groupe spécial a aussi commis une erreur de droit dans son analyse de la participation de nonMembres aux contingents tarifaires attribués conformément à l'article XIII du GATT de 1994. Le Brésil affirme que la question pertinente est de savoir si un nonMembre peut ou non être autorisé unilatéralement à participer à un contingent tarifaire compensatoire, en particulier dans une situation où les possibilités d'importation hors contingent qui lui sont offertes sont considérables. Il ressort clairement du texte de l'article XIII du GATT de 1994, en particulier du paragraphe 2 et 2 d), que les parts du contingent sont toujours censées être attribuées à des Membres. Dans la note de bas de page n° 140 de son rapport, le Groupe spécial ne donne qu'une lecture partielle du paragraphe 7.75 des rapports du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE  Bananes"). Selon le Brésil, le Groupe spécial CE – Bananes, dans le membre de phrase "tous les fournisseurs autres que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit", se référait exclusivement à tous les fournisseurs qui sont des Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit. Le Groupe spécial semblait imposer l'inclusion des nonMembres, ce qui élargissait le sens de l'article XIII du GATT de 1994, selon lequel la règle de nondiscrimination s'appliquait seulement entre les Membres. Le Brésil affirme que l'attitude du Groupe spécial au sujet de l'article XIII du GATT de 1994 est tout à fait contradictoire. D'un côté, le Groupe spécial a indiqué que l'exclusion des nonMembres ne serait pas contraire à l'article XIII:2 et que les Membres étaient libres de choisir; cependant, d'un autre côté, il a constaté que, si les nonMembres étaient exclus, les objectifs de l'article XIII ne seraient pas atteints. Le Brésil fait observer que si la présence des nonMembres est nécessaire afin de fixer des parts proches de ce qu'elles auraient été en l'absence de la restriction, les nonMembres doivent être pris en considération dans la répartition du contingent tarifaire. Ils devraient être traités comme des Membres. Cela constitue une violation de l'Accord sur l'OMC, qui est un traité international établissant des obligations contractuelles et non des obligations erga omnes. Selon le Brésil, la seule façon valable de résoudre cette contradiction est d'interpréter l'article XIII du GATT de 1994 de façon à empêcher les Membres d'attribuer des parts du contingent tarifaire à des nonMembres. D'après lui, il faut tenir compte de l'origine et de la nature du contingent tarifaire et le Groupe spécial a commis une erreur en concluant qu'il ne fallait pas prendre en compte la nature compensatoire du contingent tarifaire ouvert conformément à l'article XXVIII du GATT et que l'article XIII du GATT de 1994 n'était qu'une disposition générale. 4. Article X du GATT de 1994 Le Brésil allègue que le Groupe spécial a évalué de façon erronée les mesures d'application générale au titre de l'article X du GATT de 1994. Il maintient que toute mesure d'application générale devra toujours s'appliquer à des cas particuliers. Par conséquent, un groupe spécial ne peut rejeter une allégation d'incompatibilité avec l'article X du GATT de 1994 pour la simple raison que l'incidence de cette incompatibilité est ressentie par certains commerçants dans certaines situations. Les règlements communautaires d'application générale qui sont à l'étude ne permettent pas aux commerçants brésiliens de savoir si les règles applicables à une expédition particulière de viande de volaille congelée seront les règles relatives aux importations dans la limite du contingent ou aux importations hors contingent. Le but de l'article X du GATT de 1994 est de garantir que les commerçants pourront prendre connaissance des règles commerciales applicables. Selon le Brésil, la simple publication de ces règles ne suffit pas à garantir que cellesci seront connues et prévisibles. Les règles doivent être rédigées et administrées de façon raisonnable. Selon le Brésil, le Groupe spécial aurait dû appliquer le principe de la sécurité juridique dans son examen de l'article X du GATT de 1994 et de son application au commerce de la viande de volaille congelée. Le Brésil soutient que la législation communautaire devrait permettre aux commerçants de savoir quel est le régime applicable (importations dans la limite du contingent ou importations hors contingent) dans un cas particulier. De façon générale, il est nécessaire d'établir des règles générales claires permettant aux commerçants de faire la distinction entre deux régimes pouvant être applicables dans un cas donné. Le Groupe spécial a supposé que le Brésil demandait la transparence pour chaque licence ou chaque expédition précises. Le manque de clarté et de transparence dans les règles générales et leur administration a inévitablement une incidence sur chaque expédition et chaque licence précises. 5. Accord sur les procédures de licences d'importation Pour le Brésil, l'Accord sur les procédures de licences d'importation (l'"Accord sur les licences") s'applique à la fois aux importations dans la limite du contingent et aux importations hors contingent de viande de volaille congelée en provenance du Brésil et à destination des Communautés européennes et le Groupe spécial a commis une erreur en considérant que l'article 3:2 de l'Accord sur les licences n'était applicable qu'aux importations dans la limite du contingent. Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial n'a pas donné d'exposé objectif des raisons qui avaient conduit à cette conclusion particulière et qu'aucune disposition dans le texte de l'Accord sur les licences ne justifie les constatations du Groupe spécial. Selon le Brésil, rien dans le texte ni dans le contexte des articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences ne limite exclusivement aux importations dans la limite du contingent la prescription selon laquelle les régimes de licences concernant les contingents tarifaires doivent être mis en œuvre "en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges". Le Groupe spécial, en examinant s'il y avait eu des distorsions de courants d'échanges dans les importations hors contingent, a rejeté les éléments de preuve présentés par le Brésil au sujet de la diminution de sa part du marché. Ces éléments de preuve se rapportent à l'allégation du Brésil selon laquelle le régime de licences fausse l'ensemble des courants d'échanges. Selon le Brésil, en considérant qu'un accroissement des exportations montrait que la diminution de la part en pourcentage dans le total des échanges n'était, premièrement, pas pertinente et, deuxièmement, pas attribuable à une violation de l'Accord sur les licences, le Groupe spécial n'a pas traité la question véritable, qui était de savoir si la diminution de la part du marché était provoquée par la mise en place du régime de licences. Le Brésil estime qu'il a établi un commencement de preuve de distorsion des courants d'échanges et qu'il incombait en conséquence aux Communautés européennes de montrer pourquoi le régime de licences ne faussait pas les courants d'échanges. Le Groupe spécial n'a pas traité cette question. Selon le Brésil, l'administration par les Communautés européennes du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée ne satisfait pas aux prescriptions de justice, d'équité et de proportionnalité exprimées à l'article 1:2 ainsi que dans le Préambule de l'Accord sur les licences. Le Brésil fait valoir que les Communautés européennes autorisent la spéculation à laquelle donnent lieu les licences et la prolifération de commerçants. Autoriser la spéculation est injuste et fausse les courants d'échanges. C'est aussi "disproportionné". Le Groupe spécial ne s'est pas demandé si la spéculation avait une incidence sur les relations commerciales entre les exportateurs brésiliens et les importateurs communautaires, entraînant une réduction de la part du marché détenue par le Brésil. Celuici maintient que le Groupe spécial aurait dû examiner les modifications apportées aux règles en matière de licences, l'attribution des licences en fonction des exportations antérieures et la délivrance de licences ne correspondant pas à une quantité qui présente un intérêt économique en tenant compte de l'obligation de ne pas fausser les courants d'échanges. Laisser le volume des importations visées par différentes licences tomber à moins de 5,5 tonnes est "disproportionné". Le Groupe spécial a insisté de façon inhabituelle sur le fait que les licences délivrées dans le cadre du contingent tarifaire ont été pleinement utilisées. Selon le Brésil, les licences ont été pleinement utilisées parce que le détenteur de la licence bénéficie d'un avantage économique au moment où il exerce le privilège d'importer. Les licences peuvent être pleinement utilisées même si les règles concernant leur administration sont "disproportionnées" et déraisonnables. Le Brésil maintient que le Groupe spécial a limité à tort ses allégations concernant la transparence au titre de l'Accord sur les licences à une analyse de l'article 3:5 a) de cet accord. Administrer les licences d'importation de façon telle que l'exportateur ne sait pas quelles règles de commerce s'appliquent constitue selon lui une atteinte à l'objectif fondamental de l'Accord sur les licences. Le Brésil a présenté au Groupe spécial une allégation circonstanciée relative à la violation du "principe général de la transparence" dans l'administration des procédures de licences "tel qu'il est énoncé dans le Préambule et qui soustend" l'Accord sur les licences. Le Groupe spécial n'a pas étudié cette allégation. 6. Article 11 du Mémorandum d'accord Le Brésil affirme aussi que le Groupe spécial n'a pas accompli la tâche qui lui incombait au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Tout en reconnaissant que cet article ne devrait pas être interprété de façon à limiter la portée de toute enquête qu'un groupe spécial pourrait souhaiter entreprendre ou de limiter ce qui, de l'avis du Groupe spécial, aidera l'ORD a faire des recommandations, le Brésil maintient cependant que ce n'est pas parce qu'un groupe spécial a une grande liberté dans l'examen de questions constituant des sujets de préoccupation qu'il peut manquer à l'obligation de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi. S'il choisit d'examiner des questions de principe, il ne devrait pas non plus avoir la liberté de ne pas examiner les éléments de preuve concernant la pratique des Membres en rapport avec ces principes. Le Brésil affirme aussi que le Groupe spécial n'a pas examiné toute une série d'arguments présentés par ce pays concernant à la fois les règles du GATT et la pratique des Membres: premièrement, les similarités entre les articles XXVIII et XXIV du GATT qui ont conduit le Brésil à se demander pourquoi le principe NPF énoncé à l'article premier du GATT de 1994 devait toujours s'appliquer s'agissant de l'article XXVIII mais pas nécessairement s'agissant de l'article XXIV; deuxièmement, la souplesse de l'article XXVIII du GATT, qui autorise des accords bilatéraux et l'octroi de concessions bilatérales sous réserve d'un examen par tous les Membres; et troisièmement, le texte de l'article XXVIII du GATT, qui autorise l'ouverture de contingents tarifaires par pays quand les autres Membres ne formulent pas d'objections. Le Groupe spécial a manqué à l'obligation qui lui incombe envers l'ORD d'examiner la pratique des Membres. Il a commis une erreur de droit en estimant que cette pratique ne montrait pas la possibilité de s'écarter du principe NPF dans le cas des contingents tarifaires relevant de l'article XXVIII du GATT. Selon le Brésil, cet article ne pouvait en lui-même et par luimême être utilisé par le Groupe spécial en tant qu'élément de preuve montant que l'Accord sur les oléagineux conclu entre les Communautés européennes et le Brésil ne pouvait conduire à la mise en place de contingents tarifaires par pays. Le Brésil affirme que ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel ne sont compétents, conformément au Mémorandum d'accord, pour limiter ou modifier les dispositions claires d'accords conclus entre deux Membres et au sujet desquels les autres Membres n'ont pas formulé d'objections. Le principe NPF n'est pas absolu; il y a des exceptions. Si les Membres ont décidé que le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée est une exception, un groupe spécial doit respecter cette décision des Membres. Si, d'un autre côté, un groupe spécial constate qu'un accord est nul, il doit examiner les conséquences de cet accord. Le Groupe spécial n'a pas étudié cette question. B. Intimé – Communautés européennes 1. Accord sur les oléagineux Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial a accompli raisonnablement et correctement sa tâche consistant à interpréter l'Accord sur les oléagineux de façon appropriée, en appliquant les principes établis à l'article 31 de la Convention de Vienne. Premièrement, il a déterminé la partie pertinente de l'accord en cause. Deuxièmement, en examinant le "sens ordinaire" des termes pertinents de cet accord, il a analysé les arguments des deux parties pour conclure ce qui suit: "[différents arguments avancés par le Brésil]… ne constituent pas une preuve concluante que les termes particuliers utilisés dans l'Accord sur les oléagineux doivent être interprétés de la manière dont le prétend le Brésil". Troisièmement, le Groupe spécial a aussi conclu que le contexte de l'expression "contingent tarifaire annuel global" ne donnait pas d'indications additionnelles permettant de se prononcer pour une interprétation particulière des termes utilisés. Quatrièmement, le Groupe spécial a analysé l'objet et le but de l'Accord sur les oléagineux, lesquels ne pouvaient être évalués sans que soient déterminés l'objet et le but de la procédure énoncée à l'article XXVIII du GATT. Selon les Communautés européennes, une telle analyse est nécessaire en particulier afin d'étudier l'interdépendance entre cette disposition et l'article premier du GATT de 1994. La conclusion du Groupe spécial selon laquelle il n'y avait dans les Accords de l'OMC aucune disposition autorisant qu'il soit dérogé au principe NPF dans le cas de contingents tarifaires résultant de négociations au titre de l'article XXVIII a supprimé toute nécessité raisonnable d'examiner la question subsidiaire de l'objet et du but de la procédure spécifique au titre de l'article XXVIII qui s'est achevée par la conclusion de l'Accord sur les oléagineux. 2. Article XXVIII du GATT Les Communautés européennes maintiennent que les constatations du Groupe spécial sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT sont correctes et que les arguments avancés par le Groupe spécial afin de démontrer que cet article ne permet pas aux Membres de déroger à leurs obligations découlant des clauses NPF énoncées aux articles premier et XIII du GATT de 1994 sont largement motivés. De l'avis des Communautés européennes, l'article XXVIII est une lex generalis dans la mesure où il établit le cadre de procédure normale à utiliser par tout Membre pour modifier, changer ou retirer légalement, en totalité ou en partie, l'une de ses concessions. Le Brésil a "tort" de prétendre qu'aucune disposition de cet article n'empêche deux parties contractantes de se mettre d'accord sur un ensemble de mesures compensatoires par pays. Les Communautés européennes font valoir que les termes de l'article XXVIII:2, lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but, n'étayent pas les allégations du Brésil relatives à l'Accord sur les oléagineux. L'accord résultant des négociations sur les oléagineux au titre de l'article XXVIII et les concessions tarifaires relatives à la viande de volaille résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC") avaient le même objectif. Le fait que les négociations sur les oléagineux et les négociations du Cycle d'Uruguay ont été engagées pour des raisons partiellement différentes ne peut avoir d'incidence sur ces conclusions. L'historique de la négociation de l'article XXVIII du GATT confirme que les articles premier et XIII du GATT de 1994 doivent être respectés lorsqu'un accord est conclu dans le cadre de négociations portant sur des compensations. Le fait que le processus de négociation au titre de l'article XXVIII se déroule au niveau bilatéral ne peut changer cela. 3. Article XIII du GATT de 1994 Les Communautés européennes font valoir que l'allégation du Brésil concernant l'existence d'un accord entre elles et lui sur l'attribution du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée doit être rejetée. Les conclusions du Groupe spécial, tirées de l'examen des lettres envoyées par le Brésil aux Communautés européennes, sont logiques et pleinement motivées et se rapportent à des questions de fait. Ainsi, les plaintes du Brésil à cet égard paraissent totalement injustifiées et il n'est pas approprié qu'elles fassent l'objet de cet appel. Les Communautés affirment que le fait qu'elles n'ont pas répondu officiellement à ces lettres est une autre preuve de l'absence d'accord explicite (ou même implicite) avec le Brésil sur cette question. Les Communautés européennes déclarent en outre que le Groupe spécial a interprété correctement l'article XIII:2 d) du GATT de 1994 et que l'appel du Brésil au sujet de la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article XIII n'oblige les Membres ni à inclure ni à exclure les nonMembres doit donc être rejeté. La position des CE selon laquelle l'article XIII du GATT de 1994 ne fonctionne que comme une obligation positive d'accorder le traitement NPF aux Membres lors de l'attribution de parts de contingents tarifaires repose à la fois sur les termes de l'article XIII:2 et sur l'objectif de cet article. L'attribution d'une part d'un contingent tarifaire a été considérée comme un avantage par l'Organe d'appel dans l'affaire CE  Bananes dans la mesure où le principe de base de la nondiscrimination est strictement appliqué lors de l'attribution des parts, notamment aux Membres n'ayant pas un intérêt substantiel. Ainsi, en attribuant une part du contingent tarifaire à tous les Membres ayant un intérêt substantiel, notamment au Brésil, les Communautés européennes avaient placé le Brésil dans la situation la meilleure possible (et juridiquement fondée) s'agissant des importations de viande de volaille congelée dans la limite du contingent tarifaire. Les Communautés européennes maintiennent que s'il existe une obligation générale d'accorder le traitement NPF à tout Membre pour ce qui est des avantages octroyés même à un nonMembre, aucune disposition de l'Accord sur l'OMC n'empêche les Membres d'accorder l'accès au marché à des nonMembres sur une base NPF. En outre, l'allégation du Brésil selon laquelle les Communautés européennes devraient exclure tout pays fournisseur non Membre de la répartition du contingent tarifaire entraînerait inévitablement un accroissement de sa part du contingent. C'est une demande "injustifiée" compte tenu du texte introductif de l'article XIII:2 du GATT de 1994. L'accès au marché correspondant à la part résiduelle d'un contingent tarifaire est une question qui ne peut en aucune façon porter atteinte aux intérêts commerciaux des Membres ayant un intérêt substantiel si leurs parts ont été attribuées correctement, conformément aux dispositions pertinentes de l'article XIII. Selon les Communautés européennes, c'est le cas pour le Brésil s'agissant de la répartition du contingent tarifaire exempt de droits pour la viande de volaille congelée et par conséquent, la position du Brésil selon laquelle l'article XIII du GATT de 1994 ne doit profiter qu'aux Membres est incorrecte. Les Communautés européennes maintiennent que le texte de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994 est clair: un contingent doit être réparti entre les "pays fournisseurs". Toutefois, les droits et obligations liés à la répartition entre pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel ne concernent que les "parties contractantes". Ainsi, seuls les fournisseurs substantiels qui sont Membres peuvent exiger de participer à une répartition convenue ou peuvent espérer une part dans le cas où le Membre importateur procède à une répartition. Aux termes de l'article XIII, les parts à attribuer aux fournisseurs substantiels/Membres doivent être calculées en tant que "parts proportionnelles à la contribution au volume total ou à la valeur totale des importations du produit". Les Communautés européennes maintiennent qu'elles ont appliqué les dispositions de l'article XIII:2 d) au contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée: "la répartition a été effectuée seulement entre les Membres ayant un intérêt substantiel sur la base des parts proportionnelles des importations dans les CE au cours d'une période représentative antérieure de trois ans". La participation des nonMembres a été limitée à la catégorie "autres". 4. Article X du GATT de 1994 Les Communautés européennes affirment que l'approche adoptée par le Groupe spécial pour l'interprétation des "mesures d'application générale" citées à l'article X du GATT de 1994 était correcte. L'article X exige que les modalités et conditions générales de la réglementation du commerce soient transparentes afin que les opérateurs puissent prendre connaissance des conditions applicables au commerce. Appliquer l'article X de la façon proposée par le Brésil serait impossible en pratique et exigerait que les Membres gèrent totalement les modalités et les conditions du commerce. Pour ce qui est des importations hors contingent, les Communautés européennes ont de fait convaincu le Groupe spécial qu'elles ont pleinement respecté les prescriptions de l'article X. En soutenant que le Groupe spécial a mal interprété son allégation au titre de l'article X, le Brésil cherche à retoucher et à restructurer ses arguments. Il soulève aussi un argument supplémentaire selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le principe de la sécurité juridique. Selon les Communautés européennes, l'approche suivie par le Brésil est contraire aux dispositions de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord et par conséquent, les communications du Brésil revenant soit à reformuler ses arguments, soit à présenter de nouveaux arguments qui n'avaient pas été soumis au Groupe spécial devraient être considérées comme irrecevables et rejetées. 5. Accord sur les procédures de licences d'importation Les Communautés européennes affirment que le Groupe spécial a restreint à juste titre l'application de l'Accord sur les licences aux importations dans la limite du contingent. Cette décision n'est pas seulement compatible avec le texte de l'accord; c'est aussi la conséquence logique de la décision prise par le Groupe spécial au sujet de l'article X du GATT de 1994. Les articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences indiquent clairement que la restriction du commerce est liée aux effets de la restriction imposée. Les Communautés européennes affirment que le Brésil a été incapable de démontrer que l'administration du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée avait un effet de distorsion des courants d'échanges, que ce soit sur les importations dans la limite du contingent ou hors contingent. Les communications du Brésil concernant la diminution de sa part de marché et la charge de la preuve reviennent à demander à l'Organe d'appel non de corriger une erreur de droit commise par le Groupe spécial mais plutôt de réétudier et de réévaluer les questions factuelles dont le Groupe spécial était saisi. Ces communications n'entrent pas dans le champ de la procédure d'appel. Le Brésil cherche à présenter devant l'Organe d'appel des "arguments retravaillés" sur la transparence, l'équité et la proportionnalité, soumettant ainsi de nouveau ses arguments sur la spéculation et les quantités présentant un intérêt économique, qui ont été examinés et rejetés par le Groupe spécial. Cela constitue un "abus" de la procédure d'appel par le Brésil. 6. Article 11 du Mémorandum d'accord Les Communautés européennes reconnaissent, avec le Groupe spécial, que l'article XXVIII du GATT n'autorise pas les Membres à déroger à leurs obligations relatives aux clauses NPF contenues aux articles premier et XIII du GATT de 1994. S'agissant du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée, la question des relations entre l'article XXIV et l'article XXVIII est une question "marginale". Bien que les paragraphes 4 et 5 de l'article XXIV établissent un fondement juridique d'une exception à l'article premier du GATT de 1994, ils ont trait à la création effective d'une union douanière. L'Accord sur les oléagineux ne portait pas sur la création d'une union douanière ou d'une zone de libreéchange. Le Groupe spécial a donc eu tout à fait raison de ne pas examiner cet argument précis. Selon les Communautés européennes, le Brésil confond la nature juridique d'un traitement tarifaire particulier accordé dans le cadre d'une procédure au titre de l'article XXVIII, reposant sur une base NPF, et les effets économiques de ce traitement tarifaire particulier. L'article XXVIII est une disposition de procédure et non de fond et aucune négociation au titre de cet article à laquelle les Communautés européennes aient participé ne s'est achevée par la conclusion d'un accord ne reposant pas sur une base NPF. S'agissant de la pratique des Membres lors des négociations au titre de l'article XXVIII, les Communautés européennes affirment que le Brésil n'a pas montré l'existence d'une pratique "concordante, commune et d'une certaine constance" concernant des accords ne reposant pas sur une base NPF au titre de l'article XXVIII. L'argument du Brésil selon lequel les articles premier et XIII ne s'appliquent pas nécessairement à des contingents tarifaires ouverts à la suite de négociations sur les compensations au titre de l'article XXVIII du GATT n'est étayé ni par le texte de l'Accord sur l'OMC ni par la pratique antérieure du GATT. L'Accord sur l'OMC est entré en vigueur après la conclusion de l'Accord sur les oléagineux. Lorsque ce dernier a été négocié, la pratique des parties contractantes au GATT, notamment les groupes spéciaux, s'inscrivait strictement dans le cadre d'une interprétation NPF des concessions. En outre, comme le Groupe spécial l'a constaté, cet accord a été inclus dans la Liste LXXX; or la concession tarifaire relative à la viande de volaille contenue dans cette liste est aussi indiscutablement un engagement tarifaire NPF. Enfin, l'Accord sur les oléagineux "visait sans aucun doute à remplacer (partiellement) les concessions NPF pour les oléagineux". C. Communautés européennes – Appelant 1. Rapport entre l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX Les Communautés européennes sont satisfaites de la conclusion à laquelle est parvenu le Groupe spécial en ce qui concerne le rapport entre l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX, mais elles estiment que celui-ci aurait dû suivre un raisonnement juridique différent pour arriver à cette conclusion. Selon elles, le rapport entre l'Accord bilatéral sur les oléagineux et la Liste LXXX, qui lui est postérieure, devrait être examiné en tenant compte du paragraphe 1 de l'article 59 ou, à titre subsidiaire, du paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne. Le Groupe spécial n'a pas tiré les conclusions logiques découlant de la constatation qui figure au paragraphe 206 de son rapport selon laquelle le paragraphe 1 de l'article 59 et le paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne sont des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Plutôt que d'appliquer l'article 3:2 du Mémorandum d'accord et la Convention de Vienne, le Groupe spécial s'est référé au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire CEE – Oléagineux, qui précède l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord et qui n'est donc pas "pertinent" en l'occurrence puisqu'il s'agissait d'une situation de non-violation. Les éléments de preuve non contestés dont disposait le Groupe spécial démontraient que les résultats de l'Accord bilatéral sur les oléagineux avaient été incorporés aux dernières étapes des négociations concernant la Liste LXXX et qu'ils avaient finalement été acceptés et ratifiés par toutes les parties, y compris le Brésil. Il s'agissait d'un "acte volontaire" des deux parties qui visait à clarifier leurs obligations mutuelles. Dans l'intervalle, les Communautés européennes avaient appliqué à titre autonome le contingent tarifaire qui se voulait une possibilité d'accès au marché sur une base NPF. Il ne fallait pas oublier que la Liste des CE applicable à l'époque ne prévoyait pour la viande de volaille congelée aucun autre traitement tarifaire que des prélèvements variables. En l'espèce, les Communautés européennes affirment qu'il n'existe logiquement qu'une seule alternative possible: soit l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX ont une teneur identique, soit leur teneur est différente. Si leur teneur est identique, le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 59 de la Convention de Vienne doit alors s'appliquer parce que, dans le contexte particulier de l'OMC, le Brésil et les Communautés européennes avaient l'intention que la matière soit régie par le traité postérieur, qui faisait du contingent tarifaire un nouvel élément de la consolidation tarifaire dans le cadre de la Liste des CE. Si leur teneur n'est pas identique, l'Accord antérieur sur les oléagineux a été modifié par la Liste LXXX qui lui est postérieure avec le consentement et la participation active de toutes les parties, y compris le Brésil. Par conséquent, la règle établie au paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne doit s'appliquer et l'Accord sur les oléagineux ne peut s'appliquer que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur, à savoir la Liste LXXX. Et, selon les Communautés européennes, il ne fait aucun doute que le nouveau contingent tarifaire négocié pendant le Cycle d'Uruguay était censé s'appliquer sur une base NPF. 2. Accord sur l'agriculture Contrairement à l'interprétation juridique retenue par la majorité des membres du Groupe spécial, les Communautés européennes soutiennent que le membre de phrase "sur la base du prix à l'importation c.a.f.", qui figure à l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture, désigne le coût du produit, majoré des frais d'assurance et de transport, mais qu'il ne comprend pas les droits exigibles. Il est fait mention à l'article 5:1 b) du prix auquel les importations "peuvent entrer" sur le territoire douanier. Ce libellé confirme que le prix en cause est celui qui est calculé à l'arrivée d'une expédition et avant son entrée sur le marché des CE, moment où les taxes et droits deviennent exigibles. Le Groupe spécial a présumé à tort que l'expression "le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier" et l'expression "prix d'entrée sur le marché" sont équivalentes. La locution "sur la base du", qui figure à l'article 5:1 b), signifie "en s'appuyant sur". Les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture ont décidé que le prix c.a.f. serait le principal paramètre utilisé pour l'application de la sauvegarde spéciale. La thèse avancée par le Groupe spécial au paragraphe 278 de son rapport selon laquelle "le prix d'entrée sur le marché est quelque chose qui doit être calculé en utilisant le prix c.a.f. comme étant l'un des paramètres" part à tort de l'hypothèse que le prix c.a.f. sert toujours de point de départ pour calculer les droits qui seront inclus dans la notion de "prix d'entrée sur le marché". Les droits qui frappent l'importation de viande de volaille congelée dans les Communautés européennes ne sont pas des droits ad valorem, mais plutôt des droits fixes qui sont calculés sur la base des quantités importées et non sur la base du prix c.a.f. Les Communautés européennes maintiennent que l'interprétation "restrictive" qui a été donnée par le Groupe spécial à l'article 5:1 b) ne tient pas compte du véritable contexte de cette disposition, notamment de la note de bas de page n° 2 relative à l'article 5:1 b) et de l'article 5:5, et fait abstraction du fait que le dispositif d'application de la clause de sauvegarde spéciale est distinct et différent du régime de tarification appliqué au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, les Communautés européennes affirment que le Groupe spécial n'a pas tenu compte du contexte plus large des mesures de protection à la frontière qui existaient dans le secteur agricole avant le Cycle d'Uruguay ni de leur conversion en droits de douane proprement dits. La clause de sauvegarde spéciale existe afin d'empêcher que des facteurs inconnus ou imprévisibles – qui pourraient faire baisser les prix c.a.f. des importations audessous du niveau qui a servi de référence pendant les négociations du Cycle d'Uruguay – ne modifient profondément les prix sur le marché intérieur et le système de soutien des prix intérieurs. Cela correspond aux résultats de la tarification tels qu'ils sont inscrits dans les Listes. C'est pour cette raison que les paragraphes 1 et 5 de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture prévoient le calcul d'un droit additionnel "sur la base du prix c.a.f.". Si l'on change cette base, tous les résultats du Cycle d'Uruguay s'en trouvent modifiés. Il résulte de l'interprétation qui a été faite par la majorité des membres du Groupe spécial, comme l'a fait remarquer le membre dissident, que le prix de déclenchement ne peut jamais être dépassé lorsqu'un droit spécifique est exigible et que celuici est plus élevé que le prix de déclenchement. S'agissant de la "pratique ultérieurement suivie" dont il est fait mention à l'alinéa 3 b) de l'article 31 de la Convention de Vienne, les Communautés européennes croient savoir que la pratique des autres Membres consiste à ne pas inclure les droits de douane dans le calcul effectué au titre de l'article 5:1 b). Un document utilisé pour les cours de formation donnés dans le cadre de l'assistance technique offerte par l'OMC confirme cette façon de procéder. Pour le cas où l'Organe d'appel infirmerait les constatations du Groupe spécial concernant l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture, les Communautés européennes soutiennent que l'Organe d'appel devrait écarter les demandes du Brésil pour que soient abordées des questions se rapportant aux articles 5:2 et 4:2 de l'Accord. Le recours formé par le Brésil au sujet de ces questions n'est pas conforme aux dispositions relatives à l'objet d'un appel, qui sont énoncées à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord ainsi que dans les Règles 20.2 d) et 21.2 b) i) des Procédures de travail. Pour des raisons de respect des formes régulières, de cohérence et de traitement équitable de tous les Membres, les Communautés européennes estiment que l'Organe d'appel devrait s'en tenir à l'interprétation "rigoureuse" de ces dispositions qui a été retenue dans l'affaire CE – Bananes. S'agissant de la raison invoquée par la section au cours de l'audience, "à savoir que des considérations liées au respect des formes régulières justifiaient un échange de mémoires additionnel" entre les participants, les Communautés européennes s'interrogent sur la question de savoir s'il serait conforme au Mémorandum d'accord d'ajouter d'autres considérations liées au respect des formes régulières lorsqu'il n'en est pas fait mention dans le Mémorandum d'accord, dans les autres accords visés ou dans les Procédures de travail. Toute procédure particulière adoptée conformément à la Règle 16.1 des Procédures de travail doit être compatible avec le Mémorandum d'accord, les autres accords visés et les Procédures de travail proprement dites. Pour les Communautés européennes, il n'est pas nécessaire en pratique que l'Organe d'appel se prononce en l'espèce sur la question théorique soulevée par le Brésil qui est de savoir si l'application par un groupe spécial du principe d'économie jurisprudentielle l'autorise à s'écarter des dispositions expresses de l'article 16:4 du Mémorandum d'accord et de la Règle 20 des Procédures de travail. Au paragraphe 286 de son rapport, le Groupe spécial a constaté, au sujet de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article X du GATT de 1994, que le Brésil "n'avait pas précisé de quelle manière les CE avaient violé ces dispositions". Le Brésil n'a pas fait appel de cette constatation; les Communautés européennes n'ont pas à subir les conséquences qui sont liées au fait que l'appelant n'a pas bien défini l'objet de son appel. Selon les Communautés européennes, l'allégation du Brésil au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture était vague et n'était pas étayée par des arguments de fait ou de droit. Le processus d'appel n'a pas pour objet de permettre aux Membres de revoir leurs arguments ni de faire valoir de nouveau des arguments qui ont été à peine ébauchés au cours des travaux du Groupe spécial et qui, avec du recul, peuvent être développés, affinés ou augmentés. Il ne fallait pas laisser au Brésil la possibilité d'abuser de la procédure d'appel en invoquant des raisons inexistantes de "respect des formes régulières" alors que celuici n'avait pas exposé clairement son grief au cours des travaux du Groupe spécial. Au demeurant, les constatations du Groupe spécial relatives aux articles 5:5 et 4:2 ne sont pas logiquement ni juridiquement liées aux questions concernant l'interprétation de l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture et le Groupe spécial a eu tort de créer entre ces dispositions un lien qui n'existe ni en fait ni en droit. De l'avis des Communautés européennes, l'établissement d'une détermination sur la question de savoir si le prix représentatif contrevient aux articles 5:5 et 4:2 de l'Accord sur l'agriculture nécessite une constatation de fait axée sur l'examen de la législation communautaire. L'examen de la législation communautaire n'est pas une interprétation de la législation à proprement parler: c'est un jugement porté sur la question de savoir si les Communautés européennes, en appliquant leur législation, ont agi conformément à leurs obligations au regard de l'OMC. L'Organe d'appel ne peut se prononcer sur des points de fait et il doit se limiter aux déterminations de fait qui ont été établies par le Groupe spécial au cours de ses travaux. Le Brésil lui-même reconnaît que l'Organe d'appel devrait se prononcer sur des points de fait pour statuer sur ces questions. Les Communautés européennes soutiennent que certaines affirmations faites par le Brésil au sujet du document qu'elles ont communiqué au Groupe spécial le 21 novembre 1997 déforment la réalité de la procédure du Groupe spécial. Elles déclarent en outre que le Brésil n'a pas respecté le caractère confidentiel de la procédure du Groupe spécial. Selon les Communautés européennes, le Brésil reconnaît que les règles communautaires relatives à l'application de la clause de sauvegarde spéciale sont conformes aux dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Il a donc reconnu formellement que sa plainte au sujet de l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture n'était pas fondée en droit et qu'elle devrait être rejetée. Les Communautés européennes font observer en outre que l'Accord sur l'agriculture n'impose pas un système prédéterminé pour calculer le "prix c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie nationale". Par conséquent, le fait qu'un système de prix représentatif ne soit pas expressément prévu dans l'Accord sur l'agriculture ne signifie pas que le recours à ce genre de système constitue automatiquement une violation de l'article 5. Le prix représentatif se fonde principalement sur deux règlements. Le premier, le Règlement n° 3290/94, met en œuvre les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay dans le secteur de l'agriculture et modifie le Règlement n° 2777/75. La version révisée de l'article 5, paragraphe 3 du Règlement n° 2777/75 énonce la règle générale d'application de droits additionnels au titre de la sauvegarde spéciale, tel qu'il est prévu à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Le second, le Règlement n° 1484/95, renferme les modalités d'application de cette disposition. Les Communautés européennes ajoutent que l'article 3 de ce règlement montre que "l'importateur est tout à fait libre de procéder expédition par expédition s'il le souhaite", tel qu'il est indiqué à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Le fait que ce droit se limite apparemment aux situations dans lesquelles le prix à l'importation c.a.f. est plus élevé que le prix représentatif applicable n'est pas une violation de l'Accord sur l'agriculture. Cette limitation représente en réalité un avantage important pour l'importateur: si le prix c.a.f. est inférieur au prix représentatif, le droit additionnel exigible est alors plus élevé. Les Communautés européennes précisent que le prix représentatif, qui est un prix c.a.f. moyen, est déterminé à intervalles réguliers afin que le système reste à jour. La possibilité d'avoir recours aux différentes sources indiquées à l'article 2 paragraphe 1 du Règlement n° 1484/95 vise à faire en sorte que le prix c.a.f. moyen obtenu pour un pays d'origine donné "soit vraiment représentatif". Pour les produits avicoles en question, le prix représentatif est généralement calculé sur la base des prix d'offre franco frontière communiqués par les États membres des CE, soit à partir des statistiques mensuelles habituelles sur les importations, soit à partir du prix ad hoc relevé à pareille date par les importateurs. Par conséquent, les Communautés européennes utilisent en réalité le prix franco frontière. Le prix représentatif est un moyen de stimuler les échanges en réduisant la bureaucratie et la paperasse. Selon les Communautés européennes, le prix représentatif n'a pas pour effet de pénaliser ni de dissuader l'importateur. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du Règlement  n° 1484/95, l'importateur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour apporter la preuve nécessaire que le prix à l'importation c.a.f. est supérieur au prix représentatif. Si cette preuve n'est pas apportée, la garantie est retenue. Cette garantie correspond exactement au droit additionnel calculé sur la base du prix représentatif, majoré des intérêts qui courent à partir de la date de mise en libre pratique des marchandises. Les éléments de preuve demandés aux opérateurs afin d'établir le prix c.a.f. d'une expédition donnée comprennent les documents commerciaux normalement et habituellement utilisés pour l'expédition des produits. Le prix représentatif est "plus transparent" que la détermination du prix c.a.f. pour chacune des expéditions. C'est un "système plus stable et moins variable" que la formule expédition par expédition mentionnée expressément à l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. Il met à la disposition des opérateurs des prix c.a.f. qui sont publiés et mis à jour régulièrement, mais qui ne sont appliqués qu'après avoir été publiés. Selon les Communautés européennes, il n'y a aucun rapport entre le prix représentatif et un prélèvement variable. D. Brésil – Intimé 1. Rapport entre l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX Le Brésil soutient que le Groupe spécial a tiré les bonnes conclusions quant à l'applicabilité du paragraphe 1 de l'article 59 et du paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne. L'article 59 de la Convention de Vienne n'est pas applicable en l'occurrence parce que l'Accord sur les oléagineux a été incorporé dans l'Accord sur l'OMC, l'intention étant que la matière soit régie par l'Accord sur l'OMC à la lumière de l'Accord sur les oléagineux. L'intention des parties était d'incorporer l'Accord sur les oléagineux dans l'Accord sur l'OMC, ce qui confirme la pertinence de l'Accord sur les oléagineux lorsqu'il s'agit de comprendre la Liste LXXX. Selon le Brésil, il s'agit de la continuation d'un accord valable qui n'est pas éteint et qui a été incorporé expressément dans l'accord postérieur dans son intégralité et sans être modifié. C'est pourquoi il n'existe dans l'Accord sur les oléagineux aucune disposition concernant l'extinction, la dénonciation ou le retrait de l'Accord. L'Accord sur les oléagineux demeure un accord valable entre le Brésil et les Communautés européennes, il est incorporé dans l'Accord sur l'OMC et c'est donc toujours sur lui qu'il faut s'appuyer pour interpréter le contingent tarifaire applicable à la viande de volaille congelée. Le Brésil affirme que les Communautés européennes ont montré qu'elles avaient l'intention de continuer d'être liées par les termes de l'Accord antérieur sur les oléagineux en incorporant expressément l'accord antérieur dans l'Accord sur l'OMC, qui lui est postérieur. La matière est donc régie par l'Accord sur l'OMC, étant entendu que celuici incorpore l'Accord sur les oléagineux, qui est compatible avec l'Accord sur l'OMC. Les contingents tarifaires par pays sont compatibles avec l'Accord sur l'OMC et avec les Listes des Membres, ceux-ci ayant inscrit dans leurs Listes des contingents tarifaires par pays. Selon le Brésil, les Communautés européennes ont mal interprété l'article 59 de la Convention de Vienne en limitant son application à un seul élément du traité postérieur, à savoir la Liste, alors que celuici se rapporte à l'Accord sur l'OMC dans son ensemble. Les Membres voulaient que leurs relations soient régies par l'Accord sur l'OMC, interprété à la lumière des accords antérieurs qu'ils avaient conclus. L'Accord sur les oléagineux peut être considéré comme faisant partie du GATT de 1994 en tant que protocole ou certification concernant les concessions tarifaires au sens de l'alinéa 1 b) i) de l'annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans l'Accord sur l'OMC. Le paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne n'est pas applicable en l'espèce parce que les aspects qui sont propres à certains pays – dans l'Accord sur les oléagineux tel qu'il a été incorporé  sont parfaitement compatibles avec l'Accord sur l'OMC. L'incorporation de l'Accord sur les oléagineux dans l'Accord sur l'OMC n'a pas modifié les termes de l'accord antérieur. Le Brésil soutient que si les contingents tarifaires de viande de volaille congelée applicables au titre de l'Accord sur les oléagineux et de l'Accord sur l'OMC sont identiques et que l'Accord sur les oléagineux a été incorporé dans la Liste LXXX, alors, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne, le contingent tarifaire inscrit dans la Liste LXXX est le même que le contingent tarifaire inscrit dans l'Accord sur les oléagineux et il est donc soumis aux conditions énoncées dans l'Accord sur les oléagineux. Si les contingents tarifaires inscrits dans l'Accord sur les oléagineux et l'Accord sur l'OMC ne sont pas identiques et que le contingent tarifaire inscrit dans la Liste LXXX est un nouveau contingent tarifaire négocié dans le cadre du Cycle d'Uruguay, les Communautés européennes manquent alors à leurs obligations au titre de l'Accord sur les oléagineux, de l'article XXVIII du GATT et de l'article 26 de la Convention de Vienne. Selon le Brésil, le droit international coutumier met en garde contre l'application d'un seul principe juridique à l'exclusion des autres lorsqu'il s'agit d'interpréter les traités. Accepter les arguments des CE au sujet de l'article 59 et du paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne reviendrait à accorder une trop grande importance à la maxime lex posterior derogat prior en ce qui concerne les traités successifs portant sur la même matière. Faire abstraction de la pertinence de l'Accord sur les oléagineux compromettrait la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral ainsi que le principe fondamental de la sécurité juridique. Les Communautés européennes "n'ont pas exécuté de bonne foi leurs obligations à l'égard du Brésil". 2. Accord sur l'agriculture De l'avis du Brésil, le Groupe spécial est parvenu à la bonne conclusion en ce qui concerne l'interprétation de l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture. La clause de sauvegarde spéciale est une exception à l'exigence énoncée à l'article 4:2 de cet Accord. Contrairement à ce que prétendent les CE, le dispositif d'application de la clause de sauvegarde spéciale n'est pas distinct ni différent du processus de tarification prévu à l'article 4:2. Les dispositions sont liées. Les mesures de sauvegarde spéciales dépendent de la mise en œuvre de la tarification. La réduction des droits de douane au fil du temps peut, dans certaines circonstances, rendre plus pressante l'adoption de mesures de sauvegarde spéciales, mais elle ne fait pas nécessairement des deux processus des ensembles différents de droits et d'obligations. Selon le Brésil, le "prix auquel un produit peut entrer sur le territoire douanier" est le prix après acquittement des droits de douane et ce prix d'entrée sur le marché, bien qu'il soit "déterminé sur la base du" prix c.a.f., n'est pas le prix c.a.f. à proprement parler. L'acquittement de tout droit de douane applicable est une condition sine qua non du dédouanement. Le Brésil souscrit à la constatation du Groupe spécial pour qui, en l'occurrence, l'expression "prix d'entrée sur le marché" et le membre de phrase "prix auquel un produit peut entrer sur le territoire douanier" sont équivalents. L'article 5:1 b) exige que le prix c.a.f. soit le prix à partir duquel on commence à calculer le prix d'entrée sur le marché; cependant, le prix d'entrée sur le marché n'est pas le prix c.a.f., mais il est "basé sur" celui-ci. Le Brésil souligne que les Membres avaient la faculté de fixer un "prix de référence" approprié (ou prix de déclenchement) qui ne devait être basé, en général, que sur la valeur unitaire c.a.f. moyenne. Les Membres disposaient d'une certaine marge de manœuvre pour fixer le prix de référence. Le fait que certains Membres peuvent désormais se trouver dans une situation où le recours à la clause de sauvegarde spéciale est peu probable en ce qui concerne un nombre limité de produits en raison du niveau du prix de référence qu'ils ont fixé et du niveau des droits de douane qu'ils ont négociés importe peu lorsqu'il s'agit de bien interpréter le libellé de l'article 5. Le Brésil affirme que si l'Organe d'appel infirme les constatations du Groupe spécial concernant l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture, la question se posera toujours de savoir si les Communautés européennes se sont conformées ou non aux autres dispositions de l'article 5, notamment celles du paragraphe 5, ou aux dispositions de l'article 4:2, et que l'Organe d'appel doit s'interroger sur la procédure à suivre en ce qui concerne la constatation établie par un groupe spécial pour des raisons d'économie jurisprudentielle. Comme le Groupe spécial n'a pas examiné le fond des allégations formulées au titre des articles 5:5 ou 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil ne pouvait en appeler d'aucun point de droit. Selon le Brésil, par définition, l'appel d'une constatation d'un groupe spécial devait donner à l'intimé la possibilité de s'exprimer non seulement sur les motifs invoqués par l'appelant pour faire appel, mais aussi sur les points de droit et de fait qui s'y apparentaient par suite de l'examen de ces motifs. Cette façon de procéder serait "conforme" à la notion d'application régulière de la loi; envisager une autre façon de procéder irait à l'encontre de la notion d'économie jurisprudentielle. Si l'Organe d'appel devait infirmer les constatations du Groupe spécial concernant l'article 5:1 b), le Brésil estime que celui-ci devrait aussi se pencher sur les questions de fond qui ont été soulevées par le Brésil, de manière à ne pas réduire les droits du Brésil en matière de règlement des différends. Le Brésil estime que la meilleure façon de procéder est celle qui a été retenue pour les appels précédents, celle-ci étant autorisée en vertu de la Règle 16 des Procédures de travail. Dans ce cas, le problème ne se pose que si une constatation fait l'objet d'un appel incident (en l'absence d'une déclaration d'appel) et que cette constatation est infirmée. Le Brésil maintient qu'aucune disposition de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture ne permet à un Membre d'introduire un système de prix représentatif. Selon le Brésil, le mécanisme de prix représentatif fausse la mise en œuvre de l'article 5 par les Communautés européennes et aboutit à l'application de droits additionnels selon des modalités qui sont incompatibles avec cet article. Bien que le Règlement n° 1484/95 donne aux importateurs de viande de volaille congelée hors contingent deux options en ce qui concerne l'établissement du prix c.a.f. d'une expédition donnée, le prix c.a.f. représentatif n'en détermine pas moins les conditions d'importation de la viande de volaille congelée dans les Communautés européennes. Il en est ainsi parce que, au moment de l'importation, les Communautés européennes exigent l'acquittement immédiat du droit additionnel calculé sur la base du prix représentatif. Si l'importateur choisit d'établir le prix c.a.f. effectif, il doit verser une garantie dont la valeur correspond à celle du droit additionnel. Cette garantie doit être versée à l'avance et elle est perdue si le négociant ne peut produire les preuves requises au titre de l'article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 1484/95. Selon le Brésil, les renseignements communiqués au Groupe spécial par les Communautés européennes concernant l'utilisation par les négociants de toutes origines de l'option leur permettant de prouver le prix c.a.f. effectif étaient insuffisants et peu transparents. En raison de la complexité du système, l'utilisation du prix représentatif est la règle plutôt que l'exception. Les Communautés européennes n'ont pas fourni au Groupe spécial des renseignements sur la façon exacte dont le prix représentatif est calculé en pratique. Bien que le prix représentatif soit censé être représentatif du prix c.a.f. moyen de toutes les expéditions en provenance d'une origine donnée, il n'entre dans le calcul aucun élément se rapportant à la valeur franco frontière de la Communauté ou à la valeur du produit sur les marchés mondiaux. Pour se conformer à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture, les Communautés européennes sont tenues d'utiliser le prix mondial ou le prix franco frontière effectif. Le Brésil soutient que comme l'article 5 est une exception à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, il doit être interprété de façon restrictive. Le prix représentatif n'est pas le prix c.a.f. et il n'est pas représentatif non plus du prix c.a.f. d'une expédition quelconque. Par conséquent, le mécanisme du prix représentatif n'est pas prévu à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture et il n'est pas conforme à cet article. Le Brésil n'a pas eu l'occasion de faire des observations sur la communication qui a été présentée par les CE au Groupe spécial le 21 novembre 1997 concernant le calcul par les Communautés européennes du prix représentatif, si ce n'est dans une lettre en réponse à la protestation élevée par les CE contre le nonrespect par le Brésil du caractère confidentiel de ces documents ainsi que dans les observations relatives au rapport intérimaire. Le Brésil soutient que le droit additionnel ou la garantie équivalent à un prélèvement variable parce qu'ils sont exigibles sur la base du prix représentatif des CE, qui varie régulièrement selon le prix représentatif publié. Cette forme de mesure de protection à la frontière est prohibée aux termes de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Les droits additionnels imposés au titre de l'article 5:1 b) devraient pouvoir augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations du prix c.a.f. expédition par expédition. E. Arguments des participants tiers 1. Thaïlande La Thaïlande estime qu'un Membre a la faculté de conclure un accord bilatéral avec n'importe quel pays. Cependant, si l'accord a un effet quelconque sur les droits et obligations des Membres, toutes les dispositions de l'Accord sur l'OMC qui sont d'application générale, y compris les articles premier, III et XIII du GATT de 1994, doivent s'appliquer. La Thaïlande souscrit aux constatations établies par le Groupe spécial aux paragraphes 213, 216 et 218 de son rapport. L'attribution d'un contingent tarifaire est régie par l'article XIII:2 d) du GATT de 1994 et elle doit être conforme à cet article. S'agissant de l'attribution des contingents tarifaires aux Membres, la Thaïlande souscrit à la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 232 de son rapport selon laquelle "l'article XIII est une disposition générale traitant de l'application non discriminatoire des restrictions à l'importation qui est applicable à tous contingents indépendamment de la provenance des importations". La Thaïlande ne souscrit pas à la conclusion à laquelle est arrivé le Groupe spécial au paragraphe 262 de son rapport selon laquelle le contingent tarifaire de viande de volaille congelée est complètement utilisé. Elle maintient qu'on ne peut pas dire que le contingent tarifaire est complètement utilisé parce que le régime de licences d'importation des Communautés européennes fonctionne de telle façon que les exportateurs ne savent pas si leurs opérations seront effectuées dans les limites du contingent ou hors contingent et qu'ils ne peuvent donc pas prendre ce facteur en considération lorsqu'ils effectuent leurs opérations. Une fois qu'un contingent tarifaire est attribué, il doit être administré de manière à permettre aux Membres d'"utiliser intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui [leur] a été attribuée", conformément à l'article XIII:2 d) du GATT de 1994. Il ne peut être imposé aucune condition ou formalité de nature à empêcher cette utilisation intégrale. Pour la Thaïlande, cette disposition de fond s'applique non seulement au volume total ou à la valeur totale proprement dits, mais aussi à l'ensemble des avantages découlant des contingents tarifaires, dont la jouissance entière du taux de droit applicable dans les limites du contingent. La Thaïlande souscrit à la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 278 de son rapport selon laquelle le "sens ordinaire [du] membre de phrase "le prix auquel les importations peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession" comprendrait le paiement des droits applicables" et à celle qu'il a établi au paragraphe 282 de son rapport selon laquelle "les CE ne se sont pas prévalues de la clause de sauvegarde spéciale pour ce qui concerne les produits provenant de volailles en question en conformité avec l'article 5:1 b)". Cependant, la Thaïlande ne souscrit pas au principe d'économie jurisprudentielle qui a été retenu par le Groupe spécial en ce qui concerne l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture et soutient qu'il aurait dû examiner la conformité du prix représentatif avec l'article 5:1 b). À son avis, le prix représentatif n'est pas conforme à l'article 5:1 b), qui exige que le prix d'entrée sur le marché soit calculé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de la seule expédition concernée. Dans la mesure où le prix représentatif est utilisé à la place du prix à l'importation c.a.f. pour être comparé avec le prix de déclenchement afin de fixer les droits additionnels exigibles à titre de droits de sauvegarde spéciaux, il est également incompatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture, qui exige que la comparaison soit établie uniquement entre le prix à l'importation c.a.f. et le prix de déclenchement. Comme le prix représentatif est calculé à partir d'une moyenne de prix divers, y compris les prix sur le marché intérieur qui ne sont pas des prix c.a.f. au sens de l'article 5:l b), le prix représentatif a donc pour effet de stabiliser le prix du produit concerné de la même manière que le faisait auparavant le régime communautaire de prélèvements variables à l'importation. 2. États-Unis Les États-Unis approuvent la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le Brésil n'est pas en droit de se voir attribuer le volume total du contingent tarifaire de viande de volaille congelée. Ils maintiennent que le Brésil n'a pas démontré que l'attribution de ce contingent tarifaire par les Communautés européennes est incompatible avec les obligations de cellesci au titre des articles XIII et XXVIII du GATT ou qu'il a droit à un autre titre au volume total de ce contingent tarifaire. Le Brésil a tort de prétendre qu'il faut présumer que tous les Membres ont accepté la solution convenue entre le Brésil et les Communautés européennes parce qu'aucun d'entre eux n'a élevé d'objection. Selon les États-Unis, le Brésil se méprend sur l'objet d'une notification de retrait de concessions présentée au titre de l'article XXVIII du GATT. Le fait que l'article XXVIII:3 du GATT n'a pas été invoqué peut difficilement être assimilé à un "accord" de tous les Membres, puisque les Membres ne sont pas tous habilités à former ce genre de recours. Le Brésil se trompe également lorsqu'il prétend que l'ouverture par les Communautés européennes d'un contingent tarifaire par pays pour la viande de volaille congelée n'a pas d'incidence négative sur les intérêts commerciaux des autres Membres. Le contingent tarifaire par pays accroît les possibilités commerciales d'un Membre qui bénéficie d'un avantage par rapport aux autres Membres. Les États-Unis estiment que le Groupe spécial a constaté à juste titre, au paragraphe 230 de son rapport, qu'"aucune disposition de l'article XIII n'oblige les Membres à calculer les parts d'un contingent tarifaire sur la base des importations en provenance des seuls Membres" et, par voie de conséquence, que les Communautés européennes ont agi conformément à l'article XIII du GATT de 1994 en permettant à des non-Membres d'avoir accès au contingent tarifaire. Les obligations qui sont faites à l'article XIII en ce qui concerne le traitement des Membres au moment de la répartition d'un contingent tarifaire ne sous-entendent absolument pas que les non-Membres ne doivent pas avoir accès à des parts du contingent tarifaire. Le Groupe spécial a bien défini le problème dont il était saisi quant à la question de savoir si les Communautés européennes étaient tenues d'exclure les nonMembres de la base servant au calcul des parts de contingent tarifaire. Les États-Unis approuvent la conclusion à laquelle est arrivé le Groupe spécial au paragraphe 269 de son rapport selon laquelle l'octroi de licences à une société précise ou l'application de droits à une expédition précise ne seraient pas considérées comme des mesures d'"application générale" au sens de l'article X du GATT de 1994. En outre, les États-Unis partagent le point de vue des CE selon lequel il ne serait pas possible de donner suite en pratique à la demande du Brésil qui veut que chaque expéditeur soit informé sur le point de savoir si l'expédition entrera dans les limites du contingent ou si elle sera hors contingent, celles-ci estimant que l'article X du GATT de 1994 ne les oblige pas à le faire. Dans la mesure où la thèse avancée par le Groupe spécial au paragraphe 249 de son rapport, selon laquelle "[l']Accord sur les licences, tel qu'il est applicable en l'espèce, ne porte que sur les importations effectuées dans la limite du contingent", peut être interprétée comme exigeant que les "effets" dont il est question à l'article 3:2 de l'Accord sur les licences soient circonscrits aux effets sur les importations effectuées dans la limite du contingent, les États-Unis soutiennent l'appel du Brésil qui veut que le Groupe spécial modifie son raisonnement. En outre, les États-Unis soutiennent l'appel du Brésil concernant le fait que le Groupe spécial a jugé que l'"utilisation complète" du volume contingenté est déterminante pour savoir s'il y a ou non violation de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences. Dans la mesure où l'on peut interpréter le raisonnement du Groupe spécial comme sousentendant que l'utilisation intégrale d'un contingent interdit de constater qu'il y a distorsion des échanges, les États-Unis soutiennent l'appel du Brésil pour que le Groupe spécial modifie son raisonnement. Selon les États-Unis, l'Organe d'appel devrait rejeter l'appel des CE concernant l'application du paragraphe 3 de l'article 30 et du paragraphe 1 de l'article 59 de la Convention de Vienne. L'approche préconisée par les Communautés européennes repose sur une hypothèse inexacte voulant que l'accord entre les Communautés européennes et le Brésil – tel qu'il a été repris dans l'Accord bilatéral sur les oléagineux ou dans la Liste LXXX – soit déterminant en l'occurrence. Selon les États-Unis, ce n'est pas l'accord bilatéral entre les Communautés européennes et le Brésil qui est en cause; il s'agit plutôt de savoir si la répartition actuelle du contingent tarifaire est conforme aux obligations des Communautés européennes au titre des articles XIII et XXVIII du GATT. L'Accord sur les oléagineux n'est pas un "accord visé" au sens du Mémorandum d'accord. Au paragraphe 202 de son rapport, le Groupe spécial a bien expliqué la place de l'Accord sur les oléagineux dans son analyse. La conclusion du Groupe spécial selon laquelle les dispositions de l'Accord sur les oléagineux ne prévoyaient pas que le Brésil bénéficierait de la totalité du contingent tarifaire de viande de volaille congelée enlève tout intérêt à une bonne partie de l'argumentation des CE sur ce point. L'article XXVIII du GATT ne pourrait pas légitimer une attribution contingentaire qui serait incompatible avec l'article XIII, quand bien même cette attribution aurait été effectuée aux termes de l'Accord sur les oléagineux. S'agissant de l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture, les États-Unis appuient la position des Communautés européennes et estiment que le Groupe spécial s'est trompé lorsqu'il a interprété le membre de phrase "le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession" comme comprenant l'acquittement des droits applicables. Selon les États-Unis, on ne semble pas avoir prévu dans les Procédures de travail la situation dans laquelle l'aboutissement d'un appel incident formé conformément à la Règle 23 obligerait l'Organe d'appel à examiner d'autres questions soulevées pendant les travaux du Groupe spécial afin de régler le différend. Néanmoins, ils font remarquer que la Règle 16.1 des Procédures de travail permet à la section d'adopter une procédure appropriée aux fins d'un appel particulier dans les cas où se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les Procédures de travail. En l'occurrence, le Brésil ne devrait pas être privé de la réparation à laquelle il pourrait avoir droit autrement simplement parce qu'il n'en a pas appelé de questions qui ne sont devenues pertinentes qu'à la lumière de l'appel incident formé par les CE. Toutefois, les États-Unis ajoutent qu'aux fins de l'établissement de constatations juridiques concernant les allégations du Brésil se rapportant aux droits additionnels, l'Organe d'appel ne devrait établir ses constatations juridiques qu'à partir des constatations de fait établies par le Groupe spécial ou des faits qui ont été présentés par les parties et qui n'ont pas été contestés à l'étape du Groupe spécial et non pas à partir de faits communiqués pour la première fois par une partie dans le cadre de la procédure d'appel. Les États-Unis maintiennent que le prix représentatif des CE est incompatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture, car celuici ne semble avoir aucun rapport avec le prix des différentes expéditions qu'il est censé représenter. Ils conviennent avec le Brésil que les charges imposées par les Communautés européennes et le recours à une disposition punitive ont pour effet de dissuader les négociants de chercher à obtenir que les droits additionnels soient calculés expédition par expédition. De l'avis des États-Unis, ces faits ébranlent les prétentions des CE selon lesquelles l'utilisation d'un prix représentatif est optionnelle et aident à comprendre pourquoi la proportion de négociants qui demandent à ce que les droits additionnels soient calculés expédition par expédition est aussi faible. S'agissant de l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, les États-Unis souhaitent faire une mise en garde quant à la question de savoir si les variations du droit de sauvegarde spécial tel qu'il est appliqué par les Communautés européennes sont suffisantes pour en faire un "prélèvement variable" au sens de cette disposition. Vu leur nature, le montant des droits additionnels calculé conformément à l'article 5 peut varier d'une expédition à l'autre, de sorte qu'une certaine variation doit être permise au titre de l'Accord sur l'agriculture. III. Questions soulevées dans le présent appel Dans le présent appel, les appelants ont soulevé les questions de droit suivantes, à savoir: a) si le Groupe spécial a commis une erreur dans son interprétation du rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux; b) si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX n'était pas exclusivement au bénéfice du Brésil et qu'il n'existait pas entre le Brésil et les Communautés européennes un accord sur la répartition du contingent tarifaire au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994; c) si un contingent tarifaire résultant de négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1947 doit être administré d'une manière non discriminatoire compatible avec l'article XIII du GATT de 1994; d) si le Groupe spécial a commis une erreur dans son interprétation de l'article XIII du GATT de 1994 pour ce qui concerne les droits et obligations des Membres en relation avec les non-Membres dans l'administration des contingents tarifaires; e) si le Groupe spécial a commis une erreur dans son application de l'article X du GATT de 1994 et, en particulier, dans son évaluation en l'espèce des mesures "d'application générale"; f) si le Groupe spécial a commis une erreur: en constatant que l'Accord sur les licences ne s'appliquait en l'espèce qu'aux importations effectuées dans la limite du contingent; en constatant qu'il n'y avait pas de distorsion des courants d'échanges au sens des articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences; et en n'examinant pas l'allégation du Brésil relative à un principe général de transparence soustendant l'Accord sur les licences; g) si le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en n'examinant pas certains arguments concernant les règles et la pratique du GATT/de l'OMC présentés par le Brésil; et h) si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que le "prix auquel les importations [d'un] produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée" visé à l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture est le prix c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits. IV. Rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux Au sujet du rapport entre l'Accord sur les oléagineux et la Liste LXXX en l'espèce, le Groupe spécial a, entre autres choses, constaté ce qui suit: … dans la présente affaire, l'Accord sur les oléagineux a été négocié dans le cadre de l'article XXVIII du GATT. Dans la mesure où la teneur de cet accord est incorporée dans la Liste LXXX  point que les parties ne contestent pas  il y a un lien étroit entre les deux. Le Groupe spécial a également indiqué ce qui suit: … l'Accord sur les oléagineux a été conclu dans le contexte des négociations au titre de l'article XXVIII. Dans des circonstances ordinaires, la modification de la liste tarifaire des CE qui en a résulté aurait été certifiée par le Directeur général conformément aux procédures de modification et de rectification des listes établies en 1980. Or, comme la conclusion de l'Accord sur les oléagineux a coïncidé avec la conclusion des négociations tarifaires de fond du Cycle d'Uruguay, ces procédures n'ont pas été suivies de manière stricte. Les CE ont directement incorporé la substance de cet accord dans leur liste tarifaire d'alors, avec effet au 1er janvier 1994, et aussi dans la Liste LXXX à l'issue des négociations du Cycle d'Uruguay. À notre avis, cette anomalie procédurale n'affecte pas la qualification juridique de l'Accord sur les oléagineux d'accord bilatéral conclu dans le contexte des négociations au titre de l'article XXVIII, ainsi qu'en témoigne le fait que les négociations ayant abouti à sa conclusion étaient autorisées par les PARTIES CONTRACTANTES. Le Groupe spécial a indiqué qu'il allait: … procéder à l'examen de l'Accord sur les oléagineux dans la mesure nécessaire pour déterminer les obligations des CE à l'égard du Brésil en vertu des Accords de l'OMC. Les Communautés européennes sont satisfaites du résultat pratique du rapport du Groupe spécial sur ce point, mais elles font valoir que le Groupe spécial a commis une erreur dans son interprétation du rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux. Le Groupe spécial n'a pas accepté l'argument des Communautés européennes selon lequel la Liste LXXX remplaçait et annulait l'Accord sur les oléagineux parce que l'Accord sur l'OMC était un traité postérieur portant sur la même matière conformément à l'article 59.1 de la Convention de Vienne, ou que l'Accord sur les oléagineux ne s'appliquait que dans la mesure où ses dispositions étaient compatibles avec la Liste LXXX conformément à l'article 30.3 de la Convention de Vienne. Le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: … nous ne pouvons pas rejeter sommairement la pertinence de l'Accord sur les oléagineux pour interpréter la Liste LXXX en recourant aux principes du droit international public énoncés dans la Convention de Vienne. À notre avis, il n'est pas nécessaire de recourir ni à l'article 59.1 ni à l'article 30.3 de la Convention de Vienne, parce que le texte de l'Accord sur l'OMC et les dispositions juridiques régissant la transition du GATT de 1947 à l'OMC résolvent la question du rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux en l'espèce. La Liste LXXX est annexée au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "Protocole de Marrakech"), et fait partie intégrante du GATT de 1994. À ce titre, elle fait partie des obligations multilatérales découlant de l'Accord sur l'OMC. L'Accord sur les oléagineux, par contre, est un accord bilatéral négocié par les Communautés européennes et le Brésil au titre de l'article XXVIII du GATT de 1947, dans le cadre du règlement du différend CEE – Oléagineux. De ce fait, l'Accord sur les oléagineux n'est pas un "accord visé" au sens des articles premier et 2 du Mémorandum d'accord. L'Accord sur les oléagineux ne fait pas non plus partie des obligations multilatérales acceptées par le Brésil et les Communautés européennes conformément à l'Accord sur l'OMC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L'Accord sur les oléagineux n'est cité dans aucune annexe de l'Accord sur l'OMC. Les dispositions de certains instruments juridiques qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 ont été intégrées au GATT de 1994 conformément au texte de l'Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans l'Accord sur l'OMC, mais l'Accord sur les oléagineux n'est pas un de ces instruments juridiques. En outre, l'Accord sur les oléagineux ne fait pas partie des "décisions, … procédures et … pratiques habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947" par lesquelles l'OMC "sera guidée" au titre de l'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC. Ces "décisions, … procédures et … pratiques habituelles" ne comprennent que celles qui ont été prises ou suivies par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 agissant conjointement. C'est la Liste LXXX, et non l'Accord sur les oléagineux, qui énonce les obligations pertinentes des Communautés européennes au titre de l'Accord sur l'OMC. En conséquence, c'est la Liste LXXX, et non l'Accord sur les oléagineux, qui constitue le fondement juridique du présent différend et qui doit être interprétée conformément aux "règles coutumières d'interprétation du droit international public" en vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. Dans l'affaire Communautés européennes  Classement tarifaire de certains matériels informatiques, nous avons fait la déclaration générale suivante au sujet de l'interprétation des concessions reprises dans la liste d'un Membre: l'article II:7 du GATT de 1994. En conséquence, les concessions reprises Une liste devient partie intégrante du GATT de 1994 en vertu de dans cette liste font partie des termes du traité. De ce fait, les seules règles qui peuvent être appliquées pour interpréter une concession sont les règles générales d'interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne. Nous reconnaissons que l'Accord sur les oléagineux a été négocié dans le cadre de l'article XXVIII du GATT de 1947 avec l'autorisation des PARTIES CONTRACTANTES et que les deux parties conviennent que la substance de l'Accord sur les oléagineux a été à la base du contingent tarifaire de 15 500 tonnes pour la viande de volaille congelée qui est devenu une concession accordée par les Communautés européennes lors du Cycle d'Uruguay et inscrite dans la Liste LXXX. En conséquence, à notre avis, l'Accord sur les oléagineux peut servir de moyen complémentaire d'interprétation de la Liste LXXX conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, car il fait partie du contexte historique des concessions accordées par les Communautés européennes pour la viande de volaille congelée. Le Groupe spécial admet que l'Accord sur les oléagineux peut être utile pour interpréter la concession communautaire concernant la viande de volaille congelée inscrite dans la Liste LXXX. Au paragraphe 202 de son rapport, le Groupe spécial indique ce qui suit: "nous allons procéder à l'examen de l'Accord sur les oléagineux dans la mesure nécessaire pour déterminer les obligations des CE à l'égard du Brésil en vertu des Accords de l'OMC". (non souligné dans l'original) Au paragraphe 207, le Groupe spécial indique ce qui suit: "nous ne pouvons pas rejeter sommairement la pertinence de l'Accord sur les oléagineux pour interpréter la Liste LXXX en recourant aux principes du droit international public énoncés dans la Convention de Vienne". (non souligné dans l'original) Nous constatons qu'il n'y a pas d'erreur justifiant l'infirmation d'une décision dans la façon dont le Groupe spécial a traité le rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux. V. Le contingent tarifaire inscrit dans la Liste LXXX Trois questions de droit sont soulevées au sujet du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX, à savoir: a) si le contingent tarifaire de 15 500 tonnes pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX est attribué exclusivement au bénéfice du Brésil, et s'il existait entre le Brésil et les Communautés européennes un accord sur la répartition du contingent tarifaire au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994; b) si un contingent tarifaire résultant de négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1947 doit être administré d'une manière non discriminatoire compatible avec l'article XIII du GATT de 1947; et c) si les importations en provenance de nonMembres doivent être prises en considération pour calculer les parts de contingent tarifaire au titre de l'article XIII du GATT de 1994. A. Caractère exclusif ou non exclusif du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX Au sujet du contingent tarifaire de 15 500 tonnes pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX, le Groupe spécial a constaté, entre autres choses, ce qui suit: Pour résumer les constatations que nous avons faites dans cette section, nous ne trouvons aucun élément de preuve (soit dans le texte, soit dans l'objet et le but de l'Accord sur les oléagineux) qui vienne corroborer l'allégation du Brésil selon laquelle le contingent tarifaire pour les volailles ouvert à la suite de la conclusion de l'Accord sur les oléagineux était censé être un contingent tarifaire par pays dont le Brésil était l'unique bénéficiaire. En d'autres termes, nous constatons que les CE sont liées, sur une base NPF, par leurs engagements tarifaires concernant la viande de volaille congelée. Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée n'était pas attribué exclusivement au Brésil et en constatant qu'il n'y avait pas d'accord explicite à cet effet entre le Brésil et les Communautés européennes au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994. Le Brésil soutient en outre que le Groupe spécial a commis une erreur en limitant son examen de l'Accord sur les oléagineux aux "parties pertinentes" dudit accord, et en s'abstenant d'examiner toutes les dispositions de l'Accord sur les oléagineux conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est la Liste LXXX, et non l'Accord sur les oléagineux, qui constitue en l'espèce l'obligation pertinente dans le cadre de l'OMC et qui doit donc être interprétée conformément aux "règles coutumières d'interprétation du droit international public" en vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord. La Partie I (Tarif de la nation la plus favorisée), Section I (Produits agricoles), Section IB (Contingents tarifaires) de la Liste LXXX prévoit un contingent tarifaire de 15 500 tonnes pour la viande de volaille congelée relevant des sous-positions 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71 de la NC. D'"autres clauses et conditions" concernant ce contingent tarifaire ne sont pas stipulées dans la Liste LXXX et, en particulier, il n'est pas fait référence à l'Accord sur les oléagineux et il n'est pas indiqué que le contingent tarifaire est réservé exclusivement aux exportations du Brésil. Le fait que le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée figure dans la Partie I sous la rubrique "Tarif de la nation la plus favorisée" et qu'il n'y a pas d'autres clauses et conditions stipulées dans la Liste LXXX au sujet de cette concession donnerait à penser, sur la base du sens ordinaire des termes, que le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée était censé être réparti sur une base NPF. Ce point de vue est confirmé par un examen des dispositions pertinentes de l'Accord sur les oléagineux en tant que moyen complémentaire d'interprétation des concessions accordées par les Communautés européennes dans la Liste LXXX. Une note de bas de page de l'Accord sur les oléagineux indique ce qui suit: Une exemption est applicable aux produits relevant des souspositions 0207.41.10, 0207.41.41 et 0207.41.71, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 15 500 tonnes à accorder par les autorités communautaires compétentes. (non souligné dans l'original) Dans l'Accord sur les oléagineux l'expression "contingent tarifaire annuel global" est utilisée pour désigner les 15 500 tonnes. Nous estimons, comme le Groupe spécial, qu'il s'agit d'une expression "non juridique", mais dans la pratique du GATT/de l'OMC il est entendu que cette expression désigne un contingent tarifaire qui doit être administré sur une base non discriminatoire conformément à l'article XIII du GATT de 1994. Dès la Conférence de La Havane en 1947, il a été signalé lors des discussions sur la disposition qui allait devenir l'article XIII du GATT que "des contingents globaux, non répartis entre les pays fournisseurs, peuvent parfois jouer de manière à favoriser indûment les pays qui se trouvent le mieux en mesure, pour une raison quelconque, d'utiliser rapidement le contingent global à l'ouverture de la période de contingentement". (non souligné dans l'original) Nous nous référons également à ce qui est dit dans le rapport du Groupe spécial du papier journal: Examinant le Règlement 3684/83 de la CEE, le Groupe spécial a constaté qu'il ne constitue pas en fait une modification de l'administration ou de la gestion du contingent tarifaire qui consisterait à remplacer un régime de contingent global par un régime de quotesparts attribuées par pays, comme l'affirme la Communauté européenne. (non souligné dans l'original) Dans les deux cas, l'expression "contingent global" a été utilisée par opposition aux contingents attribués par pays. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve convaincant en sens contraire, nous ne pouvons pas considérer que l'expression "contingent tarifaire annuel global" telle qu'elle est utilisée dans l'Accord sur les oléagineux désigne un contingent par pays attribué exclusivement au Brésil. Nous allons maintenant examiner l'allégation du Brésil selon laquelle le Groupe spécial a commis une erreur lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait pas d'élément de preuve de l'existence d'un accord entre le Brésil et les Communautés européennes sur la répartition du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994. Pour que l'article XIII:2 d) soit respecté, tous les autres Membres ayant un "intérêt substantiel" à la fourniture du produit visé devraient donner leur accord. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Étant donné que les Communautés européennes n'ont pas cherché à se mettre d'accord avec la Thaïlande, l'autre partie contractante ayant à l'époque un intérêt substantiel à la fourniture de viande de volaille congelée aux Communautés européennes, l'Accord sur les oléagineux ne peut pas être considéré comme un accord au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994. Nous croyons comprendre que le Brésil soutient que le caractère bilatéral de l'Accord sur les oléagineux implique, en soi, que le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée est au bénéfice exclusif du Brésil et ne devrait pas être étendu à d'autres qui ne sont pas parties audit accord. Le caractère bilatéral de l'Accord sur les oléagineux ne constitue pas, en soi, un élément de preuve d'une intention commune de faire en sorte que le contingent tarifaire soit au bénéfice exclusif du Brésil. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel: ... la plupart des négociations tarifaires sont négociées sur un plan bilatéral, mais les résultats des négociations sont étendus au niveau multilatéral. Le fait que le contingent tarifaire pour les volailles a été ouvert à la suite de négociations bilatérales entre les CE et le Brésil ne signifie pas que les CE étaient obligées d'accorder l'avantage exclusivement au Brésil. En conséquence, nous confirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 218 de son rapport, à savoir qu'il n'y a pas d'élément de preuve suffisant pour corroborer l'allégation du Brésil selon laquelle le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée inscrit dans la Liste LXXX était censé être un contingent tarifaire par pays dont le Brésil était l'unique bénéficiaire. Nous partageons également l'avis du Groupe spécial selon lequel il n'y a pas d'élément de preuve de l'existence d'un accord, explicite ou non, entre le Brésil et les Communautés européennes sur la répartition du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994. B. Article XIII du GATT de 1994 Le Groupe spécial a constaté ce qui suit: … il n'y a dans les Accords de l'OMC aucune disposition autorisant qu'il soit dérogé au principe NPF dans le cas de contingents tarifaires résultant de négociations au titre de l'article XXVIII. Il n'y a pas non plus de décision des PARTIES CONTRACTANTES ou de la Conférence ministérielle ou du Conseil général, ni de rapport adopté d'un groupe spécial ou de rapport de l'Organe d'appel qui autorise une telle dérogation. Le Brésil fait valoir que le principe NPF énoncé aux articles premier et XIII du GATT de 1994 ne s'applique pas forcément aux contingents tarifaires résultant de négociations en vue d'une compensation menées au titre de l'article XXVIII du GATT. Selon le Brésil, étant donné que le but de l'Accord sur les oléagineux était d'accorder au Brésil une compensation pour la modification des concessions communautaires relatives aux oléagineux, le Brésil est habilité à être le bénéficiaire exclusif de la concession modifiée. De l'avis du Brésil, les Communautés européennes n'ont pas respecté l'équilibre entre le retrait d'une concession et l'offre d'une compensation pour un autre produit. Dans l'affaire États-Unis  Restrictions à l'importation de sucre, le Groupe spécial a indiqué que l'article II du GATT permettait aux parties contractantes d'inclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant des droits conférés par le GATT, mais pas des dispositions diminuant des obligations au titre de cet accord. À notre avis, cela vaut tout particulièrement pour le principe de la nondiscrimination énoncé aux articles premier et XIII du GATT de 1994. Dans l'affaire CE  Bananes, nous avons confirmé le principe selon lequel un Membre pouvait amoindrir des droits, mais pas diminuer ses obligations et nous avons conclu que ce principe s'appliquait de la même façon aux concessions et aux engagements en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles figurant dans les Listes annexées au GATT de 1994. Le sens ordinaire du terme "concessions" donne à penser qu'un Membre peut amoindrir ou abandonner certains de ses propres droits et accorder des avantages à d'autres Membres, mais qu'il ne peut pas unilatéralement diminuer ses propres obligations. Cette interprétation est confirmée par le paragraphe 3 du Protocole de Marrakech, qui dispose ce qui suit: La mise en œuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur serait sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. (non souligné dans l'original) En conséquence, les concessions reprises dans la Liste LXXX concernant le contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée doivent être compatibles avec les articles premier et XIII du GATT de 1994. Le Brésil fait valoir que l'Accord sur les oléagineux a été négocié au titre de l'article XXVIII en vue d'accorder au Brésil une compensation pour la réduction d'avantages découlant de la concession relative aux oléagineux. demande, à un examen multilatéral de la part des Membres. Cela Selon le Brésil, il y a un élément de spécificité concernant la compensation, qui explique et justifie une éventuelle dérogation au principe de la nondiscrimination. À l'appui de cette interprétation, le Brésil se réfère à la compensation prévue à l'article XXIV:6 du GATT. De l'avis du Brésil, aucune distinction ne devrait être faite, ni au plan de la procédure ni au plan de l'intention, entre une compensation négociée au titre de l'article XXIV:6 du GATT et une compensation négociée au titre de l'article XXVIII du GATT. Dans la pratique, soutient le Brésil, il y a des exemples de contingents tarifaires à la fois par pays et non discriminatoires, offerts et mis en œuvre par les Communautés européennes à titre de compensation au titre de l'article XXIV:6 du GATT. Il n'y a aucune raison, affirme le Brésil, pour que le même principe ne s'applique pas à la compensation au titre de l'article XXVIII du GATT. Nous n'acceptons pas cet argument. Nous ne voyons rien dans l'article XXVIII qui donne à penser que la compensation négociée dans ce cadre puisse ne pas être soumise au principe de la nondiscrimination énoncé aux articles premier et XIII du GATT de1994. Comme le Groupe spécial l'a fait observer, cette interprétation est, en outre, étayée par l'historique de la négociation de l'article XXVIII. S'agissant de la disposition qui a finalement constitué l'article XXVIII:3, le Président du Comité chargé de l'examen de l'Accord sur les tarifs douaniers à Genève en 1947, a formulé la conclusion ciaprès: "... il ne s'agissait en aucun cas de modifier le principe de la clause de la nation la plus favorisée. Cet article se rapporte à la modification des listes tarifaires et il renvoie au paragraphe 1 de l'article II, mais non à l'article I qui vise la clause de la nation la plus favorisée. Encore une fois, il ne saurait s'agir ici d'une modification de ce principe." Cette déclaration vise expressément la clause NPF énoncée à l'article premier du GATT, mais la logique exige qu'elle s'applique de la même façon à l'administration non discriminatoire des contingents et des contingents tarifaires au titre de l'article XIII du GATT de 1994. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel: Si un traitement préférentiel dont bénéficie un partenaire commercial particulier et qui n'est pas justifié par ailleurs est autorisé sous prétexte de "compensation" au titre de l'article XXVIII:2, cela créerait une grave échappatoire dans le système commercial multilatéral. Un tel résultat modifierait fondamentalement l'équilibre global des concessions auquel tend l'article XXVIII. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 213 de son rapport selon laquelle un contingent tarifaire qui résultait de négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1947, et qui a été incorporé dans la liste présentée par un Membre lors du Cycle d'Uruguay, doit être administré d'une manière non discriminatoire compatible avec l'article XIII du GATT de 1994. C. Traitement de non-Membres au titre de l'article XIII du GATT de 1994 Selon le Groupe spécial, aucune disposition de l'article XIII du GATT de 1994 n'oblige les Membres à calculer les parts d'un contingent tarifaire sur la base des importations en provenance des seuls Membres. De l'avis du Groupe spécial, si le but de l'utilisation des importations antérieures est que les parts des Membres soient proches de ce qu'elles auraient été en l'absence des restrictions, comme l'exige le texte introductif de l'article XIII:2, l'exclusion d'un nonMembre, en particulier s'il s'agit d'un fournisseur efficient, ne répondrait pas à ce but. En conséquence, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: … les CE n'ont pas agi de manière incompatible avec l'article XIII du GATT de 1994 en calculant la part du contingent tarifaire revenant au Brésil sur la base du volume total des importations, y compris celles en provenance de nonMembres. Le Brésil soutient qu'au titre de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994, les nonMembres n'ont pas le droit de participer à un contingent tarifaire et qu'un Membre ouvrant un contingent tarifaire n'a pas le droit d'autoriser unilatéralement cette participation. De l'avis du Brésil, le Groupe spécial a élargi le libellé de l'article XIII du GATT de 1994 en autorisant l'inclusion de non-Membres dans un contingent tarifaire. Nous notons que la constatation du Groupe spécial sur ce point ne concerne qu'une question, à savoir si les importations en provenance de nonMembres peuvent être prises en considération pour le calcul des parts d'un contingent tarifaire. Cette constatation a une portée plus restreinte que l'argument présenté par le Brésil devant le Groupe spécial, qui concernait d'autres questions portant sur les droits et obligations des Membres en relation avec les nonMembres au titre de l'article XIII, et en particulier la participation d'un nonMembre, dans la catégorie "autres", à un contingent tarifaire. La constatation du Groupe spécial a également une portée plus restreinte que l'appel du Brésil qui concerne les droits et obligations des Membres en relation avec les nonMembres dans l'administration des contingents tarifaires au titre de l'article XIII. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel le calcul des parts doit être fondé sur les importations totales du produit en question – que ces importations proviennent de Membres ou de nonMembres. Sinon, il ne serait pas possible de satisfaire à la prescription énoncée dans le texte introductif de l'article XIII:2 selon laquelle: Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre ... Cela laisse sans réponse deux questions que le Brésil a soulevées devant le Groupe spécial ainsi que dans sa déclaration d'appel et sa communication en tant qu'appelant, à savoir, l'attribution de parts d'un contingent tarifaire à un nonMembre et la participation de nonMembres, dans la catégorie "autres", à un contingent tarifaire. Au sujet de ces deux questions, nous sommes tenus, en vertu de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord d'examiner les appels qui se limitent "aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celuici". Nous avons également à l'esprit l'article 17:13 du Mémorandum d'accord, qui dispose que "l'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial". Compte tenu de ces contraintes, nous notons qu'il n'y a pas de constatation du Groupe spécial ni d'interprétation du droit donnée par celuici sur l'une ou l'autre de ces questions. Il est vrai que dans la note de bas de page 140 de son rapport, le Groupe spécial indique que le paragraphe 7.75 des rapport du Groupe spécial CE – Bananes, "en particulier l'utilisation du membre de phrase "tous les fournisseurs autres que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit" ..., montre que le troisième Groupe spécial des bananes n'a pas considéré que l'attribution de parts d'un contingent à des nonMembres au titre de l'article XIII:2 d) n'était pas autorisée". Nous ne considérons cette observation faite par le Groupe spécial dans une note de bas de page ni comme une "interprétation du droit donnée par celuici" au sens de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord ni comme une "constatation" ou "conclusion juridique" que l'Organe d'appel peut "confirmer, modifier ou infirmer" conformément à l'article 17:13 du Mémorandum d'accord. Il est incontestable en l'espèce qu'il n'y a pas attribution d'une part par pays du contingent tarifaire à un nonMembre. Il n'y a donc aucune constatation ni "interprétation du droit donnée par [le Groupe spécial]" susceptible de faire l'objet d'un appel dont l'Organe d'appel puisse connaître. En conséquence, nous confirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 233 de son rapport selon laquelle les Communautés européennes n'ont pas agi d'une manière incompatible avec l'article XIII du GATT de 1994 en calculant la part du contingent tarifaire revenant au Brésil sur la base du volume total des importations, y compris celles en provenance de nonMembres. VI. Article X du GATT de 1994 La partie pertinente de l'article X du GATT de 1994 dispose ce qui suit: 1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale rendus exécutoires par tout Membre ... seront publiés dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance ... … 3. a) Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article. S'agissant de l'article X, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: ... l'article X n'est applicable qu'aux lois, règlements, décisions judiciaires et administratives "d'application générale"... les licences délivrées à une société précise ou valant pour une expédition précise ne peuvent être considérées comme une mesure "d'application générale". Dans la présente affaire, les renseignements que, selon le Brésil, les CE auraient dû fournir concernent une expédition précise, qui sort du champ de l'article X du GATT. Eu égard au fait que les CE ont démontré qu'elles se sont conformées à l'obligation de publier les règlements énoncée à l'article X pour ce qui concerne les règles d'application générale en matière de licences et, en l'absence de plus amples éléments de preuve et arguments à l'appui de la position du Brésil quant à la manière dont l'article X est violé, nous rejetons l'allégation du Brésil sur ce point. L'article X:1 du GATT de 1994 précise que l'article X ne vise pas des transactions spécifiques, mais plutôt des règles "d'application générale". Pour nous, il est clair que les règles communautaires concernant les licences d'importation énoncées dans le Règlement n° 1431/94 sont des règles "d'application générale". Le Groupe spécial a constaté que pour ce qui était de ces règles d'application générale, les Communautés européennes s'étaient conformées à leurs obligations en matière de publication au titre de l'article X. Le Brésil ne fait pas appel de cette constatation. Le Brésil, par contre, fait valoir que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en évaluant les mesures d'application générale visées à l'article X du GATT de 1994 et que le Groupe spécial a également mal interprété les communications du Brésil concernant l'article X. Selon le Brésil, les règles d'application générale des Communautés européennes concernant les importations de viande de volaille congelée ne permettent pas aux commerçants brésiliens de savoir si une expédition particulière sera assujettie aux règles régissant les importations effectuées dans la limite du contingent ou aux règles régissant les importations hors contingent, et le Brésil soutient que cela constitue une violation de l'article X. L'approche de l'article X du GATT de 1994 préconisée par le Brésil exigerait qu'un Membre indique à l'avance le traitement précis qui sera accordé à chaque expédition de viande de volaille congelée vers les Communautés européennes. S'il est vrai, comme le Brésil l'affirme, que toute mesure d'application générale devra toujours être appliquée dans des cas spécifiques, le traitement particulier accordé à chaque expédition ne peut cependant pas être considéré comme une mesure "d'application générale" au sens de l'article X. Le Groupe spécial a cité le passage suivant du rapport du Groupe spécial États-Unis – Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles: Le simple fait que la limitation en cause était une ordonnance administrative ne l'empêche pas de conclure que cette limitation était une mesure d'application générale. Pas plus que le fait qu'il s'agissait d'une mesure visant un pays particulier n'exclut la possibilité que ce soit une mesure d'application générale. Si, par exemple, la limitation visait une société précise ou s'appliquait à une expédition précise, elle n'aurait pas rempli les conditions d'une mesure d'application générale. En revanche, dans la mesure où elle affecte un nombre indéterminé d'agents économiques, comprenant des producteurs nationaux et étrangers, le Groupe spécial constate qu'il s'agit d'une mesure d'application générale. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel "en revanche, les licences délivrées à une société précise ou valant pour une expédition précise ne peuvent être considérées comme une mesure "d'application générale"" au sens de l'article X. De par sa nature, un contingent tarifaire fait que les importations audelà du seuil fixé dans les règles d'application générale ne bénéficieront pas des modalités du contingent tarifaire. Dans le cadre des règles d'application générale qui établissent les modalités du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée, les arrangements détaillés concernant l'importation d'un lot particulier de volaille congelée dans les Communautés européennes sont essentiellement pris entre les agents privés. Ces arrangements détermineront si une expédition particulière entre ou non dans le cadre du contingent tarifaire et détermineront en conséquence si les règles concernant les importations effectuées dans la limite du contingent ou si les règles concernant les importations hors contingent s'appliqueront à une expédition donnée. Le gouvernement du Membre concerné a généralement laissé aux agents privés le soin de prendre ces arrangements. L'article X du GATT de 1994 n'impose pas aux gouvernements Membres l'obligation de faire en sorte que les exportateurs soient continuellement informés par les importateurs du traitement que des expéditions particulières imminentes recevront en relation avec un contingent tarifaire. L'article X concerne la publication et l'application des "lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale" et non la teneur substantielle de ces mesures. Dans l'affaire CE  Bananes, nous avons déclaré ce qui suit: Le texte de l'article X:3 a) indique clairement que les dispositions exigeant qu'il soit procédé d'une manière "uniforme, impartiale et raisonnable" ne visent pas les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives euxmêmes, mais plutôt l'application de ces lois, règlements, décisions judiciaires et administratives. Le contexte de l'article X:3 a) dans le cadre de l'article X, qui est intitulé "Publication et application des règlements relatifs au commerce", et une lecture des autres paragraphes de l'article X montrent que l'article X vise l'application des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives. Dans la mesure où les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives euxmêmes sont discriminatoires, ils peuvent être examinés du point de vue de leur compatibilité avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994. En conséquence, dans la mesure où l'appel du Brésil concerne la teneur substantielle des règles communautaires proprement dites, et non leur publication ou application, cet appel ne relève pas de l'article X du GATT de 1994. La compatibilité de cette teneur substantielle avec les règles de l'OMC doit être déterminée au regard des dispositions des accords visés autres que l'article X du GATT de 1994. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 269 de son rapport selon laquelle "les renseignements que, selon le Brésil, les CE auraient dû fournir concernent une expédition précise, qui sort du champ de l'article X du GATT". VII. Accord sur les procédures de licences d'importation Trois questions sont soulevées par le Brésil au sujet de l'Accord sur les licences, à savoir: a) si le Groupe spécial a commis une erreur en interprétant les articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences d'une façon qui limite, en l'espèce, le champ d'application dudit accord aux importations effectuées dans le cadre du contingent; b) si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant qu'il n'y avait pas en l'espèce de distorsion des courants d'échanges au sens des articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences; et c) si le Groupe spécial a commis une erreur en s'abstenant d'examiner l'allégation générale formulée par le Brésil au sujet de la violation d'un principe de transparence énoncé dans le préambule de l'Accord sur les licences et sous-tendant ledit accord. L'article 1:2 de l'Accord sur les licences dispose ce qui suit: Les Membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres. (non souligné dans l'original) L'article 3:2 de l'Accord sur les licences dispose ce qui suit: Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux que causera l'introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques correspondront, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et elles n'imposeront pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure. (non souligné dans l'original) S'agissant de l'Accord sur les licences, le Groupe spécial a, dans la partie pertinente de son rapport, constaté ce qui suit: En examinant ces allégations, nous notons tout d'abord que la référence faite par le Brésil à la part en pourcentage a trait à ses exportations totales de produits provenant de volailles vers le marché communautaire, dont la majorité consiste en exportations hors contingent (après paiement des droits). L'Accord sur les licences, tel qu'il est applicable en l'espèce, ne porte que sur les importations effectuées dans la limite du contingent. Deuxièmement, les certificats délivrés pour les importations en provenance du Brésil sont intégralement utilisés, ce qui donne fortement à penser que les exportateurs ont surmonté les effets de distorsion sur le commerce que pourrait avoir l'application des règles en matière de licences. Troisièmement, le volume total des exportations de volailles du Brésil a d'une manière générale été en augmentation … . En conséquence, nous ne comprenons pas le rapport qu'il y a entre la diminution de la part en pourcentage dans le commerce total et une violation de l'Accord sur les licences. De ce fait, sur la base des éléments de preuve présentés par le Brésil au sujet de sa part en pourcentage du marché communautaire des volailles, nous constatons que les CE n'ont pas agi de manière incompatible avec les articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences. (non souligné dans l'original) A. Champ d'application Le Brésil soutient que rien dans le texte ou le contexte des articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences ne limite aux importations effectuées dans le cadre du contingent la prescription énoncée à l'article 1:2 selon laquelle les régimes de licences d'importation doivent être mis en œuvre "en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges" ou l'interdiction formulée à l'article 3:2 concernant des effets additionnels de restriction ou de distorsion des courants d'échanges. Le préambule de l'Accord sur les licences souligne que l'Accord vise à faire en sorte que les procédures de licences d'importation "ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994" et soient "mis[es] en œuvre de manière transparente et prévisible". En outre, les articles 1:2 et 3:2 indiquent clairement que l'Accord sur les licences tend également, entre autres choses, à empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient être causées par les procédures de licences. Il s'ensuit que chaque fois qu'un régime de licences d'importation est appliqué, ces prescriptions doivent être observées. La prescription visant à empêcher la distorsion des courants d'échanges énoncée aux articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences se rapporte à toute distorsion des courants d'échanges qui pourrait être causée par l'institution ou l'application de procédures de licences, et n'est pas forcément limitée à la partie des courants d'échanges à laquelle les procédures de licences proprement dites s'appliquent. Il peut y avoir des cas où l'application des procédures de licences a, en fait, des effets de restriction ou de distorsion sur la partie des courants d'échanges qui n'est pas strictement visée par ces procédures. Dans l'affaire dont nous sommes saisis, la procédure de licences établie à l'article premier du Règlement n° 1431/94 s'applique, selon ses propres dispositions, uniquement aux importations de viande de volaille congelée effectuées dans le cadre du contingent tarifaire. Le Règlement n° 1431/94 n'exige pas la présentation d'un certificat pour les importations de viande de volaille congelée hors contingent. Dans la mesure où le Groupe spécial voulait simplement attester le fait assez évident que cette procédure de licences s'applique uniquement aux importations effectuées dans le cadre du contingent, nous confirmons sa constatation selon laquelle "[l']Accord sur les licences, tel qu'il est applicable en l'espèce, ne porte que sur les importations effectuées dans la limite du contingent". B. Distorsion des courants d'échanges Le Brésil affirme que le Groupe spécial n'a pas traité ou examiné comme il convenait certains éléments de preuve, notamment au sujet de la diminution de sa part du marché communautaire des volailles, et n'a pas examiné si cette diminution était causée par l'introduction des procédures de licences communautaires pour le contingent tarifaire concernant la viande de volaille congelée. Le Groupe spécial a déclaré ce qui suit: "nous ne comprenons pas le rapport qu'il y a entre la diminution de la part en pourcentage dans le commerce total et une violation de l'Accord sur les licences". Il est ensuite parvenu à la conclusion suivante: "sur la base des éléments de preuve présentés par le Brésil au sujet de sa part en pourcentage du marché communautaire des volailles, nous constatons que les CE n'ont pas agi de manière incompatible avec les articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences". Conformément au Règlement n° 1431/94, la part du contingent tarifaire communautaire pour la viande de volaille congelée revenant au Brésil est de 7 100 tonnes, le contingent tarifaire total étant de 15 500 tonnes. Cette part équivaut approximativement à 45 pour cent du contingent tarifaire. Cela correspond à la part en pourcentage du Brésil dans les exportations totales de viande de volaille congelée à destination des Communautés européennes enregistrées pendant les trois précédentes années qui constituent la période de référence. Par ailleurs, le Groupe spécial a noté que les certificats délivrés par les Communautés européennes pour les importations de viande de volaille congelée en provenance du Brésil avaient été intégralement utilisés. Cela signifie que la part en pourcentage du Brésil dans le contingent tarifaire est restée au même niveau que sa part dans le commerce total pendant la période considérée. En outre, le volume en chiffre absolu des exportations brésiliennes de viande de volaille congelée par rapport aux exportations totales de ce produit vers les Communautés européennes est en augmentation depuis l'imposition du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée. À notre avis, le Brésil n'a pas clairement expliqué, ni devant le Groupe spécial ni devant l'Organe d'appel, en quoi la procédure de licences avait causé la diminution de la part de marché. Le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve convaincant démontrant que la diminution de sa part de marché pouvait, dans ce cas précis  avec une part en pourcentage du contingent tarifaire constante, l'utilisation intégrale dudit contingent et un volume d'exportations total croissant  être considérée comme constituant une distorsion des courants d'échanges attribuable à la procédure de licences. En d'autres termes, le Brésil n'a pas prouvé qu'il y avait violation par les Communautés européennes de l'interdiction des distorsions des courants d'échanges énoncée aux articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences. Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial n'avait pas pris en considération un certain nombre d'autres arguments dans son examen de l'existence d'une distorsion des courants d'échanges, arguments qui sont les suivants: des licences ont été délivrées pour des quantités ne présentant pas un intérêt économique; des changements ont été fréquemment apportés aux règles concernant le régime de licences; l'attribution des licences a été fonction des exportations antérieures; et les licences ont donné lieu à une spéculation. Ces arguments ne concernent toutefois pas le problème de l'établissement d'un lien de causalité entre l'imposition de la procédure de licences communautaire et la distorsion alléguée des courants d'échanges. Même si, pour les besoins du débat, on admet ces arguments, ils ne constituent pas une preuve de l'élément essentiel de causalité. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Brésil n'a pas établi que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 1:2 ou l'article 3:2 de l'Accord sur les licences. C. Transparence La déclaration d'appel du Brésil n'a pas fait référence à une question générale de transparence pour ce qui est de l'Accord sur les licences. Toutefois, le Brésil a fait valoir dans sa communication en tant qu'appelant que le Groupe spécial commettait une erreur en limitant l'"allégation globale du Brésil concernant une violation du principe général de transparence qui soustend l'Accord sur les licences" à une analyse de l'article 3:5 a) de l'Accord sur les licences. Le Brésil maintient que "le fait d'administrer des licences d'importation de telle façon que l'exportateur ne sait pas quelles règles commerciales sont appliquées est contraire à l'objectif fondamental de l'Accord sur les licences". Le Brésil a fait valoir devant le Groupe spécial que "le principe de la transparence était à la base de l'Accord sur les licences". Il estimait en particulier que les Communautés européennes étaient tenues en vertu de l'article 3:5 a) iii) ou iv) de l'Accord sur les licences de fournir des renseignements complets et pertinents sur l'attribution des certificats (licences) aux pays fournisseurs et des statistiques sur le volume et la valeur correspondants. Le Groupe spécial a constaté que le Brésil n'avait pas démontré que les Communautés européennes avaient enfreint l'article 3:5 a) iii) ou iv) de l'Accord sur les licences. Compte tenu de l'existence de dispositions expresses dans l'article 3:5 a) de l'Accord sur les licences concernant la transparence au sujet de laquelle le Groupe spécial a en fait bel et bien formulé des constatations, nous ne pensons pas que le Groupe spécial a commis une erreur en s'abstenant d'examiner l'allégation "globale" du Brésil concernant un principe général de transparence qui sous-tendrait l'Accord sur les licences. VIII. Article 11 du Mémorandum d'accord L'article 11 du Mémorandum d'accord prévoit notamment ce qui suit: La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le Brésil affirme que le Groupe spécial n'a pas procédé à "une évaluation objective de la question dont il était saisi", comme le prescrit l'article 11 du Mémorandum d'accord, parce qu'il aurait omis de prendre en considération une série d'arguments avancés par le Brésil au sujet des règles et de la pratique du GATT/de l'OMC. Ces arguments étaient les suivants: "premièrement, les similitudes entre l'article XXIV et l'article XXVIII; deuxièmement, la souplesse de l'article XXVIII qui permet des accords bilatéraux et l'ouverture de concessions bilatérales soumises à l'examen de tous les Membres; [et] troisièmement, le texte de l'article XXVIII, qui prévoit la possibilité de solutions par pays lorsque les autres parties contractantes ne s'y opposent pas". Dire qu'un groupe spécial n'a pas procédé à l'"évaluation objective de la question dont il était saisi" comme le prescrit l'article 11 du Mémorandum d'accord est une allégation très grave. Cette allégation touche au fondement même de l'intégrité du processus de règlement des différends de l'OMC proprement dit. Dans l'affaire CE  Mesures concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), à propos de l'obligation qu'a un groupe spécial en vertu de l'article 11 du Mémorandum d'accord de "procéder à une évaluation objective des faits dont il est saisi", nous avons déclaré ce qui suit: À l'évidence, les erreurs d'appréciation des éléments de preuve ne peuvent pas toutes (encore que ce point puisse poser une question de droit) être considérées comme un manquement à l'obligation de procéder à une évaluation objective des faits. … L'obligation de procéder à une évaluation objective des faits est notamment une obligation d'examiner les éléments de preuve fournis à un groupe spécial et d'établir des constatations factuelles sur la base de ces éléments de preuve. Ignorer de propos délibéré ou refuser d'examiner les éléments de preuve fournis à un groupe spécial est incompatible avec l'obligation de ce dernier de procéder à une évaluation objective des faits. De même, fausser ou déformer intentionnellement les éléments de preuve fournis à un groupe spécial est incompatible avec une évaluation objective des faits. "Ignorer", "fausser" et "déformer" les éléments de preuve, au sens ordinaire que ces termes ont dans les procédures judiciaires et quasi judiciaires implique non pas une simple erreur de jugement dans l'appréciation des éléments de preuve mais une erreur fondamentale qui met en doute la bonne foi d'un groupe spécial. Alléguer qu'un groupe spécial a ignoré ou faussé les éléments de preuve qui lui ont été fournis revient à alléguer que le groupe spécial, dans une mesure plus ou moins grande, a refusé à la partie ayant fourni les éléments de preuve l'équité élémentaire, ou ce qui est connu dans nombre de systèmes juridiques comme les droits de la défense ou la justice naturelle. (non souligné dans l'original) Par la suite, dans l'affaire Argentine  Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, nous avons constaté que le groupe spécial n'avait pas en l'occurrence fait un usage abusif de son pouvoir, ce qui l'aurait amené à ne pas procéder à une "évaluation objective de la question" dont il était saisi, comme le prescrit l'article 11. Il en est de même dans la présente affaire. Les prétendues omissions dont le Brésil accuse le Groupe spécial n'atteignent pas le degré de gravité requis pour qu'une allégation au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord puisse être retenue. Nous notons, par ailleurs, que l'appel formulé par le Brésil au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord concerne, en réalité, le principe de l'économie jurisprudentielle appliqué par le Groupe spécial dans son examen d'un certain nombre d'arguments à l'appui des diverses allégations dont le Brésil l'a saisi. Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial a, en réalité, fait un usage abusif de son pouvoir en ne traitant pas dans son rapport une série d'arguments avancés par le Brésil au sujet des règles et de la pratique du GATT/de l'OMC. Dans l'affaire États-Unis  Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, nous avons déclaré que rien dans l'article 11 "ni dans la pratique antérieure du GATT n'exige qu'un groupe spécial examine toutes les allégations formulées par la partie plaignante", et qu'"[u]n groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend". De la même façon qu'il est libre de ne traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans un différend, un groupe spécial est libre de ne traiter que les arguments qu'il juge nécessaire de traiter pour régler une allégation donnée. Dans la mesure où il est clair dans un rapport de groupe spécial que ledit groupe spécial a examiné de manière raisonnable une allégation, le fait qu'un argument donné concernant cette allégation n'est pas expressément traitée dans la partie "Constatations" du rapport ne permet pas, en soi, de conclure que ce groupe spécial a omis de procéder à l'"évaluation objective de la question dont il est saisi", prescrite à l'article 11 du Mémorandum d'accord. Pour ces raisons, nous concluons que le Groupe spécial n'a pas omis de procéder à l'"évaluation objective de la question dont il est saisi", prescrite à l'article 11 du Mémorandum d'accord. IX. Accord sur l'agriculture A. Article 5:1 b) La partie pertinente de l'article 5:1 de l'Accord sur l'agriculture est ainsi libellée: 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout Membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ciaprès en relation avec l'importation d'un produit agricole, pour lequel des mesures visées au paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa Liste par le symbole "SGS" comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées si: … b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe audessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 19882 du produit considéré. _______________ 2Le prix de référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle générale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être perçu. En ce qui concerne le "prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée" visé à l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture, le Groupe spécial a constaté que: … le sens ordinaire des termes utilisés à l'article 5:1 b) semblerait corroborer l'interprétation que le Brésil fait valoir, à savoir que le prix d'entrée sur le marché doit comprendre les droits acquittés. et que, L'article 5:1 b) a pour objet et but de fournir une protection additionnelle contre une baisse notable des prix à l'importation pendant la période de mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture après que tous les produits agricoles auront fait l'objet d'une "tarification" en vertu de l'article 4:2. De par sa nature, cette disposition ne peut que s'appliquer à une situation survenue après le processus de tarification. Si le prix d'entrée sur le marché est assimilé au prix à l'importation c.a.f., puis comparé au prix de déclenchement calculé en utilisant le seul prix c.a.f., ce prix ne tient pas compte de l'effet de la protection conférée par les droits élevés résultant de la tarification. Par conséquent, bien que la rédaction de l'article 5:1 b) ne soit pas un modèle de clarté, eu égard à l'objet et au but de cet alinéa, il conviendrait d'interpréter le prix d'entrée sur le marché au sens de l'article 5:1 b) comme comprenant les droits acquittés. À partir de là, la majorité des membres du Groupe spécial est parvenue à la conclusion suivante: "les CE ne se sont pas prévalues de la clause de sauvegarde spéciale pour ce qui concerne les produits provenant de volailles en question en conformité avec l'article 5:1 b)". Par contre, un membre du Groupe spécial était "d'avis que l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture fait obligation à un Membre importateur de calculer le prix à l'importation à prendre en considération au sens de l'article 5:1 b) uniquement sur la base du prix à l'importation c.a.f.". Le Brésil, en tant que Membre exportateur, souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle le prix à l'importation à prendre en considération visé à l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture est le prix c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits. Ce n'est pas surprenant. Cela limiterait les cas dans lesquels les Communautés européennes pourraient imposer des droits de sauvegarde additionnels. En revanche, les Communautés européennes, en tant que Membre importateur, sont d'avis que le prix à l'importation à prendre en considération visé à l'article 5:1 b) est le prix c.a.f. sans les droits de douane proprement dits. Ce point de vue accroît les possibilités qu'un Membre importateur a d'imposer des droits de sauvegarde additionnels. La question de droit soulevée dans le présent appel concerne l'interprétation qu'il faut donner de la phrase "le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée" (non souligné dans l'original) à l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture. Concrètement, la question est de savoir si le mécanisme de sauvegarde spéciale prévu à l'article 5:1 b) est déclenché lorsque le prix c.a.f., ou le prix c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits, tombe audessous du prix de référence ou de déclenchement. On peut illustrer l'incidence de cette question dans les faits par l'exemple hypothétique suivant. Le présent différend n'a aucune incidence dans les faits si le prix à l'importation c.a.f. et le prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane se situent tous deux audessus ou audessous du prix de déclenchement. Si les deux prix sont supérieurs au prix de déclenchement, des droits additionnels ne peuvent pas être imposés et si les deux prix sont inférieurs au prix de déclenchement, des droits additionnels peuvent être imposés, quelle que soit la définition du prix à l'importation à prendre en considération qui est adoptée. Toutefois, l'incidence du présent différend dans les faits devient apparente chaque fois que le prix de déclenchement se situe entre les deux autres prix, c'estàdire, lorsque le prix de déclenchement est supérieur au prix à l'importation c.a.f. mais inférieur au prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane. Par exemple: Prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane = 1 200 Prix de déclenchement = 1 000 Prix à l'importation c.a.f. = 800 Dans cet exemple, si le prix à prendre en considération est défini comme étant le prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane, des droits additionnels ne peuvent pas être imposés car le prix à prendre en considération est nettement supérieur au prix de déclenchement. Si, en revanche, il est défini comme étant le prix à l'importation c.a.f. uniquement (c'estàdire, sans les droits de douane), des droits additionnels peuvent être imposés parce que le prix à prendre en considération est inférieur au prix de déclenchement. Ainsi, le fait d'adopter une définition plutôt qu'une autre déterminera si un Membre importateur peut ou non imposer des droits de sauvegarde additionnels. Pour examiner cette question, nous commençons par nous reporter au texte de l'article 5:1 b) qui se réfère au "prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession ...". (non souligné dans l'original) Pour interpréter cette disposition, la majorité des membres du Groupe spécial utilisent la notion de "prix d'entrée sur le marché". Toutefois, cette expression ne figure pas dans le texte de l'article 5:1 b). Pourtant, le Groupe spécial déclare ce qui suit: De ce fait, le sens ordinaire des termes utilisés à l'article 5:1 b) semblerait corroborer l'interprétation que le Brésil fait valoir, à savoir que le prix d'entrée sur le marché doit comprendre les droits acquittés. (non souligné dans l'original) À nouveau, au paragraphe 281 de son rapport, le Groupe spécial dit que "Si le prix d'entrée sur le marché est assimilé au prix à l'importation c.a.f. …" (non souligné dans l'original) De fait, cette partie du rapport du Groupe spécial s'intitule: "Prix d'entrée sur le marché et prix c.a.f.". (non souligné dans l'original) Le prix à l'importation à prendre en considération visé à l'article 5:1 b) est décrit comme étant "le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée". Il est intéressant de constater que les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture ont choisi d'utiliser comme prix à l'importation à prendre en considération le prix d'entrée sur le territoire douanier, et non pas le prix d'entrée sur le marché intérieur. Cela donne à penser qu'ils avaient à l'esprit le moment juste avant l'entrée du produit considéré sur le territoire douanier, et certainement avant l'entrée sur le marché intérieur, du Membre importateur. Le sens ordinaire de ces termes utilisés à l'article 5:1 b) confirme la thèse selon laquelle le "prix auquel ce produit peut entrer sur le territoire douanier" du Membre importateur devrait être interprété comme signifiant simplement cela  le prix auquel le produit peut entrer sur le territoire douanier, non le prix auquel le produit peut entrer sur le marché intérieur du Membre importateur, et ce prix est un prix qui n'inclut pas les droits de douane ni les impositions intérieures. C'est au moment de l'entrée du produit sur le territoire douanier, mais avant son entrée sur le marché intérieur, que l'obligation d'acquitter les droits de douane et les impositions intérieures intervient. L'article 5:1 b) dispose aussi que le prix à l'importation à prendre en considération doit être "déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée". (non souligné dans l'original) Le Groupe spécial interprète ce membre de phrase comme signifiant "que le prix d'entrée sur le marché est quelque chose qui doit être calculé en utilisant le prix c.a.f. comme étant l'un des paramètres". Nous ne sommes pas d'accord. Compte tenu de notre interprétation du membre de phrase précédent "le prix auquel les importations du produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre qui accorde la concession", nous concluons que le membre de phrase "déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée" utilisé à l'article 5:1 b) se réfère simplement au prix c.a.f. sans les droits de douane et les taxes. Il n'y a pas de définition de l'expression "prix à l'importation c.a.f." dans l'Accord sur l'agriculture ni dans aucun des autres accords visés. Toutefois, suivant la pratique habituelle dans le commerce international, le prix à l'importation c.a.f. n'inclut ni les taxes ni les droits de douane ni les autres impositions qui peuvent être perçus sur un produit par un Membre au moment de son entrée sur son territoire douanier. Nous pensons en outre que le fait que les droits de douane proprement dits ne sont pas mentionnés en tant qu'éléments du prix à l'importation à prendre en considération dans le texte de l'article 5:1 b) est significatif. L'article 5:1 b) ne dispose pas que le prix à l'importation à prendre en considération est "le prix c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits". Par conséquent, pour dire que les droits de douane sont inclus dans la définition du prix à l'importation c.a.f. donnée à l'article 5:1 b) il nous faudrait lire dans le texte de cette disposition des mots qui n'y sont tout simplement pas. Cette lecture du texte de l'article 5:1 b) est confirmée par notre interprétation du contexte de cette disposition conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, qui spécifie que le sens ordinaire des termes d'un traité devrait être interprété dans leur contexte. Nous examinerons d'abord le reste de l'article 5:1. Pour déterminer à quel moment des droits de sauvegarde spéciale additionnels peuvent être imposés au titre de l'article 5:1 b), il faut comparer le prix à l'importation à prendre en considération avec un prix de déclenchement. D'après l'article 5:1 b), ce prix de déclenchement est "égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 du produit considéré". La note n° 2 relative à l'article 5:1 b) se lit comme suit: Le prix de référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle générale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être perçu. Par conséquent, le prix de référence avec lequel le prix à prendre en considération est comparé au titre de l'article 5:1 n'inclut pas les droits de douane proprement dits. C'est simplement le prix à l'importation c.a.f. moyen du produit considéré pendant la période de référence, à savoir 19861988. Étant donné cette définition du prix de référence, il ne peut pas avoir été dans l'intention des rédacteurs de comparer un prix c.a.f. ne comprenant pas les droits de douane pour la période de référence avec un prix c.a.f. comprenant ces droits aujourd'hui. Le paragraphe 5 de l'article 5 fait aussi partie du contexte de l'article 5:1 b). Cette disposition établit un lien entre le montant du droit additionnel à percevoir et la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition et le prix de déclenchement. D'après le barème contenu au paragraphe 5, lorsque la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition et le prix de déclenchement est inférieure ou égale à 10 pour cent, aucun droit additionnel ne sera imposé. Lorsque la différence est supérieure à 10 pour cent, des droits additionnels peuvent être imposés. Le montant des droits de sauvegarde additionnels augmente à mesure que la différence entre les deux prix s'accroît. Nous ne voyons dans le paragraphe 5 aucune référence au "prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits". Le prix utilisé pour déterminer à quel moment la sauvegarde spéciale peut être déclenchée et le prix utilisé pour calculer le montant des droits additionnels ne font qu'un. Certaines anomalies découleraient de l'interprétation adoptée par la majorité des membres du Groupe spécial. L'une de ces anomalies a été mentionnée dans l'avis du membre du Groupe spécial qui a formulé une opinion dissidente. Si la tarification des obstacles non tarifaires pour un produit donné prenait la forme de droits spécifiques supérieurs au prix de déclenchement, un Membre importateur ne pourrait jamais invoquer l'article 5:1 b). La véracité de cette observation est évidente étant donné que le prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane ne peut jamais tomber audessous du prix de déclenchement. Cette conséquence ne se limite pas au cas de droits spécifiques dépassant le prix de déclenchement. Elle pourrait aussi se produire dans les cas où la tarification prend la forme de droits ad valorem. Nous savons que la tarification s'est traduite par des droits de douane qui sont, dans un grand nombre de cas, très élevés. Il est par conséquent fort probable que les droits ad valorem puissent dépasser largement la baisse en pourcentage du prix à l'importation c.a.f. En pareils cas, la baisse du prix c.a.f. devrait être très importante pour que le prix à l'importation à prendre en considération tombe audessous du prix de déclenchement. De cette façon, les dispositions de l'article 5:1 b) seraient dans bien des cas inapplicables. Il est douteux que telle fût l'intention des rédacteurs de la "clause de sauvegarde spéciale". Une autre anomalie qui découlerait de la définition du prix à l'importation à prendre en considération en tant que prix à l'importation c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits serait que le droit des Membres d'invoquer les dispositions de l'article 5:1 b) dépendrait du niveau des droits de douane résultant de la tarification. Face à une certaine baisse du prix c.a.f.  par exemple, 20 pour cent  des Membres se trouveraient dans l'impossibilité d'invoquer la sauvegarde fondée sur les prix; d'autres auraient le droit de le faire. La première catégorie comprendrait les Membres dont le niveau des droits tarifiés est relativement élevé; la seconde regrouperait ceux pour lesquels ce niveau est relativement modéré. Ainsi, les droits des Membres dépendraient en fin de compte du niveau de leurs droits tarifiés. Il est douteux, là encore, que telle fût l'intention des rédacteurs de la "clause de sauvegarde spéciale". Pour les raisons susmentionnées, nous interprétons le "prix auquel le produit considéré peut entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f." visé à l'article 5:1 b) comme étant le prix à l'importation c.a.f. non compris les droits de douane proprement dits. Par conséquent, nous infirmons la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 282 de son rapport. B. Article 5:5 Comme il est indiqué plus haut, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient agi de manière incompatible avec l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture. En conséquence, le Groupe spécial a choisi de ne pas formuler de constatation au titre de l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial a déclaré ce qui suit: Nous notons que l'argument du Brésil sur ce point semble avoir trait à la question de savoir si les CE se sont conformées à leurs propres règlements concernant le fonctionnement des sauvegardes spéciales. Dans la mesure où l'allégation du Brésil porte sur le bien-fondé du mécanisme de sauvegardes spéciales au sein de la Communauté, nous ne sommes pas en mesure de constater qu'il y a eu violation des règles de l'OMC. Bien que le Brésil se réfère à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article X:3 du GATT, il n'a pas précisé de quelle manière les CE avaient violé ces dispositions. En tout état de cause, puisque nous avons déjà constaté qu'il y a eu violation de l'article 5:1 b) par les CE, pour des raisons d'économie jurisprudentielle, nous n'allons pas examiner plus avant cette allégation. Ce paragraphe du rapport du Groupe spécial ne peut être interprété que comme signifiant que le Groupe spécial n'a pas formulé de constatation sur la compatibilité de la mesure communautaire avec l'article 5:5. Le Groupe spécial a agi dans les limites de son mandat en choisissant d'appliquer le principe de l'économie jurisprudentielle de cette manière. Le Brésil n'a pas inclus d'allégation concernant l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture dans sa déclaration d'appel. Il n'a pas non plus allégué dans sa communication en tant qu'appelant que le Groupe spécial avait commis une erreur en ne formulant pas de constatation concernant l'article 5:5. Les Communautés européennes ont ultérieurement pour leur part présenté une communication en tant qu'appelant dans laquelle elles faisaient appel de la constatation du Groupe spécial concernant l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a ensuite fait valoir en réponse dans sa communication en tant qu'intimé que si nous infirmions la constatation du Groupe spécial sur l'article 5:1 b), nous devrions alors traiter les questions soulevées au titre des articles 5:5 et 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Ayant décidé d'infirmer la constatation du Groupe spécial concernant l'article 5:1 b), nous abordons maintenant ces questions additionnelles. Nous avons à l'esprit les dispositions de l'article 17 du Mémorandum d'accord qui indiquent notre domaine de compétence et notre mandat. L'article 17:6 dispose que "L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celuici". L'article 17:13 dispose que "L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial". Dans certains appels toutefois, l'infirmation de la constatation d'un groupe spécial concernant une question de droit peut nous amener à formuler une constatation sur une question de droit qui n'a pas été traitée par le groupe spécial. Cela s'est produit, par exemple, dans les appels concernant les affaires États-Unis  Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules et Canada  Certaines mesures concernant les périodiques. Et, dans le présent appel, comme nous avons infirmé la constatation du Groupe spécial concernant l'article 5:1 b), nous pensons que nous devrions achever notre analyse du prix à l'importation c.a.f. en formulant une constatation au sujet de la compatibilité du règlement communautaire avec l'article 5:5, laquelle n'a pas été traitée par le Groupe spécial pour des raisons d'économie jurisprudentielle. Si l'on considère l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture dans son ensemble, il est clair que les dispositions de l'article 5:1 b) et 5:5 sont étroitement liées. Ensemble, ces dispositions établissent les conditions précises pour l'imposition des droits additionnels dans le cadre du mécanisme de sauvegarde spéciale déclenché par le prix qui est établi par l'article 5. L'article 5:1 b) détermine à quel moment le mécanisme de sauvegarde spéciale déclenché par le prix peut être activé de sorte que des droits additionnels puissent être imposés. L'article 5:5 détermine la méthode suivant laquelle ces droits additionnels seront calculés. L'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture se lit comme suit: Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après: a) si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le "prix à l'importation") et le prix de déclenchement défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé; b) si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement (ci-après dénommée la "différence") est supérieure à 10 pour cent mais inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en sus des 10 pour cent; c) si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent du montant en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l'alinéa b); d) si la différence est supérieure à 60 pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, le droit additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c); e) si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b), c) et d). (non souligné dans l'original) La question de droit soulevée au sujet de l'article 5:5 est de savoir si le Membre importateur est autorisé à offrir à l'importateur le choix entre l'utilisation du prix c.a.f. de l'expédition comme le prévoit l'article 5:5, et une autre méthode de calcul qui s'écarte de ce principe. Dans la présente affaire, l'autre méthode est celle du "prix représentatif" prévue dans le Règlement n° 1484/95. Le Règlement n° 2777/75 du Conseil contient la règle générale à suivre pour l'application des droits de "sauvegarde spéciale" additionnels prévus à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 2777/75 dispose ce qui suit: Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée. Toutefois, ce qui est réellement en cause ici c'est le Règlement n° 1484/95 de la Commission qui décrit de manière détaillée le système utilisé par les CE pour calculer les droits additionnels à imposer sur les expéditions de viande de volaille congelée en tant que "sauvegarde spéciale" en sus des droits de douane proprement dits. Le Règlement n° 1484/95 prévoit deux méthodes pour le calcul de ces droits additionnels. La première méthode est expliquée à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 1484/95, lequel dispose ce qui suit: "L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée, lorsque celuici est supérieur au prix représentatif applicable …" Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, "l'application du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé, aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, d'au moins les preuves suivantes: le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente, le contrat d'assurance, la facture, le certificat d'origine (le cas échéant), le contrat de transport et, en cas de transport maritime, le connaissement". Un importateur qui demande que cette méthode soit suivie doit constituer une garantie "égale aux montants des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceuxci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné", pour les marchandises devant être immédiatement mises en libre pratique dans les Communautés européennes. La seconde méthode est expliquée à l'article 3, paragraphe 3, du Règlement n° 1484/95, qui prévoit que si l'importateur ne demande pas que les droits additionnels soient calculés sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée, "le prix à l'importation de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 2, paragraphe 1", du règlement. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement n° 1484/95, la Commission des CE détermine à intervalles réguliers les "prix représentatifs" de la viande de volaille congelée, "en tenant compte notamment: des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers, des prix d'offre franco frontière de la Communauté, et des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés". Pour déterminer si les deux méthodes indiquées dans la mesure communautaire sont compatibles avec les obligations qui incombent aux Communautés européennes au titre de l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture, nous devons tout d'abord procéder à un examen du texte de l'article 5:5. La phrase introductive de l'article 5:5 est la suivante: "Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ciaprès …" (non souligné dans l'original). D'après le barème de l'article 5:5, le droit de sauvegarde additionnel est calculé en pourcentage de la différence entre le prix à l'importation c.a.f. et le prix de déclenchement, le pourcentage augmentant à mesure que la différence s'accroît. À notre avis, le sens ordinaire du texte de l'article 5:5 est clair. La phrase introductive indique clairement que le barème contenu dans le corps de cette disposition est obligatoire. La formule utilisée dans la phrase introductive est "sera" et non "peut être". Il n'y a aucun terme introduisant une nuance, ni aucun terme qui permette d'utiliser une autre méthode que celle qui est décrite dans le barème de l'article 5:5 comme base de calcul des droits additionnels. De même, l'article 5:5 définit clairement le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition comme étant le seul et unique élément à comparer avec le prix de déclenchement dans le calcul des droits additionnels. L'article 5:5 dispose que le montant des droits additionnels "sera fixé" par comparaison du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée avec le prix de déclenchement. Ainsi, le sens ordinaire du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition est précisément le suivant: le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition. Contrairement au prix de déclenchement avec lequel il est comparé, le prix à l'importation c.a.f. n'est pas décrit dans le texte de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture comme un prix moyen sur une certaine période. Il est simplement le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition, c'estàdire, le prix effectif d'une expédition effective. Rien dans le texte de l'article 5:5 n'autorise un Membre à utiliser autre chose que le prix à l'importation c.a.f., expédition par expédition, pour le calcul des droits additionnels imposés dans le cadre de ce mécanisme de sauvegarde spéciale. Le contexte de l'article 5:5 confirme cette conclusion. Le contexte de l'article 5:5 inclut à la fois l'article 5:1 b) et l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les dispositions de l'article 5:1 b) et 5:5 sont inextricablement liées. Nous avons déjà conclu que le prix à l'importation à prendre en considération visé à l'article 5:1 b) était le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition. En vertu de l'article 5:1 b), ce prix doit être comparé au prix de déclenchement pour déterminer si le mécanisme de sauvegarde spéciale est activé. Le prix à l'importation et le prix de déclenchement mentionnés à l'article 5:1 b) sont par ailleurs exactement les mêmes que le prix à l'importation et le prix de déclenchement, respectivement, mentionnés à l'article 5:5. Si le prix à l'importation à prendre en considération qui est comparé au prix de déclenchement pour déterminer si le mécanisme de sauvegarde prévu à l'article 5:1 b) est activé est le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition, la logique veut que le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition qui est utilisé pour fixer le montant des droits additionnels au titre de l'article 5:5 ne puisse pas être autre chose. Nous notons que la clause de sauvegarde de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture est qualifiée de "spéciale". La raison en est qu'il s'agit d'un mécanisme unique comparé aux dispositions de sauvegarde de l'article XIX du GATT de 1994, de l'Accord sur les sauvegardes, et de l'article 6 de l'Accord sur les textiles et les vêtements. Ce mécanisme n'est pas subordonné à un critère du préjudice comme c'est le cas des autres dispositions de sauvegarde; il peut être automatiquement activé lorsqu'il y a une soudaine poussée du volume des importations (article 5:1 a)) ou une certaine baisse du prix du produit (article 5:1 b)). Pour cette raison, il ne devrait être invoqué que dans le respect et dans les limites des strictes prescriptions de l'article 5. L'une de ces prescriptions est que le prix à l'importation à prendre en considération qu'il faut comparer avec le prix de déclenchement pour établir le montant des droits additionnels au titre de l'article 5:5 doit être le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition. Interpréter le texte de l'article 5:5 comme permettant l'utilisation de n'importe quel prix autre que le prix à l'importation c.a.f., expédition par expédition, ne serait pas compatible avec le caractère spécial de cette disposition. Par conséquent, ni le texte ni le contexte de l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture ne nous permettent de conclure que les droits additionnels imposés dans le cadre du mécanisme de sauvegarde spéciale de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture peuvent être établis suivant n'importe quelle méthode autre qu'une comparaison du prix c.a.f. de l'expédition avec le prix de déclenchement. Compte tenu de cette conclusion, nous revenons sur les deux méthodes employées dans la mesure communautaire. En ce qui concerne la première méthode, rappelons que l'article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 1484/95 permet de calculer les droits additionnels, à la demande de l'importateur, sur la base du "prix c.a.f. de l'expédition" en question. Dans la mesure où cette méthode utilise le prix c.a.f. de l'expédition pour calculer le montant des droits additionnels, elle est compatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. Nous notons toutefois qu'il est possible de recourir à cette méthode uniquement à la demande de l'importateur et uniquement si le prix établi suivant cette méthode est supérieur au prix représentatif applicable. Si tel n'est pas le cas, il est recouru à l'autre méthode, qui n'utilise pas le prix c.a.f. de l'expédition. Cela signifie que le prix c.a.f. effectif de l'expédition n'est pas utilisé dans tous les cas. À ce titre, cette méthode n'est pas compatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. S'agissant de la seconde méthode, rappelons que l'article 3, paragraphe 3, du Règlement n° 1484/95 prévoit le calcul des droits additionnels en fonction du "prix représentatif". Comme nous l'avons fait observer précédemment, la caractéristique fondamentale du "prix représentatif" est qu'il est une moyenne de trois éléments sur une certaine période. Le "prix représentatif" peut être plus avantageux pour les exportateurs de viande de volaille congelée à destination des Communautés européennes, "un moyen utile et transparent pour les importateurs de réduire la bureaucratie", de nature à éviter la fraude et d'autres irrégularités dans la fixation des prix des viandes de volaille congelées, "un moyen de stimuler les échanges en réduisant sensiblement la bureaucratie et la paperasserie", et une méthode que l'importateur est "entièrement libre" de choisir. Nous n'émettons pas d'opinion sur l'une ou l'autre de ces justifications possibles ou conséquences du "prix représentatif" communautaire. Nous n'avons pas besoin de le faire car, quel que soit le "prix représentatif", il est clair d'après le règlement que le "prix représentatif" n'est pas calculé expédition par expédition et, par conséquent, n'est pas le prix c.a.f. de l'expédition considérée. L'article 3, paragraphe 1, du Règlement n° 1484/95 dispose que: "L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée, lorsque celuici est supérieur au prix représentatif applicable  …" (non souligné dans l'original). Si le prix représentatif peut être inférieur ou supérieur au prix c.a.f. de l'expédition considérée, il est évident qu'il ne sera pas toujours le même que le prix c.a.f. de l'expédition. Pour cette raison, et parce que nous estimons que le calcul des droits de "sauvegarde spéciale" additionnels sur la base du prix c.a.f. de l'expédition est obligatoire, nous concluons que l'utilisation du "prix représentatif" est incompatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. Dans la mesure où le Règlement n° 1484/95 autorise le calcul des droits additionnels prévus à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture sur une base autre que le prix c.a.f. de l'expédition considérée, il est incompatible avec les obligations qui incombent aux Communautés européennes au titre de l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. Par conséquent, la méthode du "prix représentatif" prévue dans le Règlement n° 1484/95 n'est pas compatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. Ayant formulé cette détermination, nous n'avons pas besoin de procéder à l'examen de la question de savoir si la mesure communautaire est compatible avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. X. Constatations et conclusions Pour les raisons énoncées dans le présent rapport, l'Organe d'appel: constate qu'il n'y a pas d'erreur justifiant l'infirmation d'une décision dans la façon dont le Groupe spécial a interprété le rapport entre la Liste LXXX et l'Accord sur les oléagineux; confirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les Communautés européennes sont liées, sur une base non discriminatoire, par leurs engagements tarifaires pour la viande de volaille congelée, et qu'il n'existait pas entre le Brésil et les Communautés européennes un accord sur la répartition du contingent tarifaire pour la viande de volaille congelée au sens de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994; confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle un contingent tarifaire résultant de négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1947 doit être administré d'une manière non discriminatoire compatible avec l'article XIII du GATT de 1994; confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les Communautés européennes n'ont pas agi d'une manière incompatible avec l'article XIII du GATT de 1994 en calculant la part du contingent tarifaire revenant au Brésil sur la base du volume total des importations, y compris celles en provenance de nonMembres; confirme la constatation du Groupe spécial concernant l'article X du GATT de 1994; confirme les constatations du Groupe spécial concernant les articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences; conclut que le Groupe spécial n'a pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en n'examinant pas certains arguments présentés par le Brésil au sujet des règles et de la pratique du GATT/de l'OMC; infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les Communautés européennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 b) de l'Accord sur l'agriculture en invoquant le mécanisme de sauvegarde lorsque le prix à l'importation c.a.f., non compris les droits de douane, tombe audessous du prix de déclenchement; et conclut que le prix représentatif utilisé dans certains cas par les Communautés européennes pour calculer les droits de sauvegarde additionnels est incompatible avec l'article 5:5 de l'Accord sur l'agriculture. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux Communautés européennes de mettre les mesures qui, dans le présent rapport et dans le rapport du Groupe spécial, tel qu'il est modifié par le présent rapport, sont jugées incompatibles avec l'Accord sur l'agriculture et l'Accord sur les licences, en conformité avec leurs obligations au titre de ces accords. Texte original signé à Genève le 1er juillet 1998 par: _________________________ James Bacchus Président de la section _________________________ _________________________ Said ElNaggar Florentino Feliciano Membre Membre  WT/DS69/R, 12 mars 1998.  Adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, et DS28/R, 31 mars 1992.  Journal officiel n° L 91, 8 avril 1994, page 1.  Journal officiel n° L 156, 23 juin 1994, page 9.  Liste LXXX des Communautés européennes, Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, fait à Marrakech, le 15 avril 1994.  Journal officiel n° L 282, 1er novembre 1975, page 77.  Journal officiel n° L 349, 31 décembre 1994, page 105.  Journal officiel n° L 145, 29 juin 1995, page 47.  Règlement n° 1484/95, article 2.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 294 à 298.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 299.  WT/DS69/4, 29 avril 1998.  Conformément à la Règle 21 1) des Procédures de travail.  Conformément à la Règle 23 1) des Procédures de travail.  Conformément à la Règle 22 des Procédures de travail.  Conformément à la Règle 23 3) des Procédures de travail.  Conformément à la Règle 24 des Procédures de travail. Faite à Vienne, le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 33; 8 International Legal Materials 679.  Adoptés le 25 septembre 1997, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA.  Fait à Marrakech, le 15 avril 1994.  Le Brésil se réfère au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Bananes, adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphes 161 et 162.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 201.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 204.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 202.  Communication des CE en tant qu'appelant, paragraphe 33.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 207.  Article II:7 du GATT de 1994.  Rapport adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91 et DS28/R, 31 mars 1992.  Conformément au paragraphe 1 b) du texte prévoyant cette incorporation, ces instruments juridiques incluent certains protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires, certains protocoles d'accession, certaines décisions sur les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et d'"autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947".  Rapport adopté le 22 juin 1998, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, paragraphe 84.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 202 et 207.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 218.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 80 à 84.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 17 et 21.  Rapports des Commissions et principales SousCommissions: ICITO I/8, Genève, septembre 1948, page 100, paragraphe 28, cités dans GATT, Index analytique: Guide des règles et pratiques du GATT (1995), volume I, page 432.  Rapport adopté le 20 novembre 1984, IBDD, S31/125, paragraphe 51.  Voir Jackson, J., World Trade and the Law of GATT (BobbsMerrill, 1969), page 232. Voir aussi, par exemple, le Dictionary of Trade Policy Terms (Centre for International Economic Studies, 1998) et le Dictionary of International Trade (World Trade Press, 1998).  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 216.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 227.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 213.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 46.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 47 à 55.  Rapport adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, paragraphe 5.2.  Rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 154.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 46 et 51.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 59.  EPCT/TAC/PV/18, pages 41 et 42; voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 217. Rapport du Groupe spécial, paragraphe 215.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 230.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 233.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 89.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 95.  Rapport du Groupe spécial, paragraphes 269 et 270.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 269.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 270.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 105 et 114.  Rapport adopté le 25 février 1997, WT/DS24/R, paragraphe 7.65. Dans cette affaire, nous avons approuvé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde par les États-Unis était une "mesure d'application générale" au sens de l'article X:2 du GATT de 1994. Voir le rapport de l'Organe d'appel, États-Unis  Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, adopté le 25 février 1997, WT/DS24/AB/R, page 22.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 269.  Rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 200.  Nous notons que la question de la portée de la mesure communautaire ne se pose pas en l'espèce.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 249.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 140.  L'article premier du Règlement n° 1431/94 dispose ce qui suit: "Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre [du contingent tarifaire] … est soumise à la présentation d'un certificat d'importation".  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 249.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 143 à 150.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 249.  Idem.  Règlement n° 1431/94, annexe I.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 249.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 249 et annexe I.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphes 151 à 160. Nous notons que ces faits ont été pris en considération par le Groupe spécial dans le cadre d'autres violations alléguées de l'Accord sur les licences, mais pas à propos de la distorsion des courants d'échanges au sens des articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 249.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 161.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 163.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 105.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 107.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 265.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 158.  Rapport adopté le 13 février 1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paragraphe 133.  Rapport adopté le 22 avril 1998, WT/DS56/AB/R, paragraphes 81 et 86.  Rapport adopté le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R, pages 20 à 22.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 278.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 281.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 282.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 292.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 278.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 278.  Nous notons que dans l'édition 1990 des Incoterms de la Chambre de commerce internationale, il est dit que le sigle "c.a.f." signifie "coût, assurance et fret", mais il n'y a pas de définition du "prix à l'importation c.a.f.". Toutefois, suivant la pratique habituelle dans le commerce international, le prix à l'importation c.a.f., ou simplement le prix c.a.f., équivaut au prix du produit dans le pays exportateur plus des coûts additionnels, l'assurance et le fret jusqu'au pays importateur. C'est aussi la définition qui découle du paragraphe 2 de l'Appendice de l'Annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 291.  Rapport du Groupe spécial, paragraphe 286.  Nous nous référons à notre décision dans l'affaire États-Unis  Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, page 20.  Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, pages 14 à 33.  Rapport adopté le 30 juillet 1997, WT/DS31/AB/R, pages 26 et 27.  Règlement n° 1484/95, article 3, paragraphe 1.  Règlement n° 1484/95, article 3, paragraphe 2.  Mémoire de réponse postérieur à l'audience présenté par les CE, paragraphe 16.  Mémoire de réponse postérieur à l'audience présenté par les CE, paragraphe 15.  Mémoire de réponse postérieur à l'audience présenté par les CE, paragraphe 11.  Mémoire de réponse postérieur à l'audience présenté par les CE, paragraphe 11. 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