ĐĎॹá>ţ˙ ĂĹţ˙˙˙ÁÂ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁq ż˙ębjbjt+t+ ’"AA´Ĺš ‘˙˙˙˙˙˙](((*RĚ4RRRRhş<ölRÜ8öžžLęęęĹćŤDď$Ą8Ł8Ł8Ł8Ł8Ł8Ł8$Ň9ôĆ;ĘÇ8ĹĹÇ8ßęę۞ßßß´ęęĄ8RRĄ8ßBß!0\Ą8ęb<ŕ1?ŒńżRRÇu8,Organisation Mondiale du CommerceWT/DS70/AB/RW 21 juillet 2000(00-2989)Original: anglais CANADA – MESURES VISANT L'EXPORTATION DES AÉRONEFS CIVILS RECOURS DU BRÉSIL Ŕ L'ARTICLE 21:5 DU MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LE RČGLEMENT DES DIFFÉRENDS AB-2000-4 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants et des participants tiers 3 A. Allégations d'erreur formulées par l'appelant – Brésil 3 B. Arguments de l'intimé – Canada 6 C. Participants tiers 7 III. Questions soulevées dans le présent appel 9 IV. Partenariat technologique Canada 9 V. Constatations et conclusions 19 organisation mondiale du commerce Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils Recours du Brésil ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends Brésil, appelant Canada, intimé Communautés européennes, participant tiers ÉtatsUnis, participant tiers  AB2000-4 Présents: Feliciano, Président de la section Bacchus, membre Ehlermann, membre Introduction Le Brésil fait appel de certaines questions de droit et d'interprétation du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, Recours du Brésil ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends (le "rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5"). Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été établi pour examiner une plainte déposée par le Brésil, selon laquelle certaines mesures prises par le Canada pour se conformer aux recommandations et décisions de l'Organe de rčglement des différends (l'"ORD") concernant l'affaire Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils ("Canada – Aéronefs"), n'étaient pas compatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). Le Groupe spécial initial a constaté, entre autres choses, que "le financement sous forme de crédits accordé au titre de Compte du Canada depuis le 1er janvier 1995 pour l'exportation d'avions canadiens de transport régional" et "l'aide de [Partenariat technologique Canada] ŕ l'industrie canadienne des avions de transport régional constitu[aient] des subventions ŕ l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC". Le groupe spécial initial a conclu que "le Canada [devait] retirer dans les 90 jours [c]es subventions". Devant l'Organe d'appel, le Canada a interjeté appel de certaines interprétations du droit faites par le groupe spécial initial concernant l'aide accordée dans le cadre du programme Partenariat technologique Canada ("PTC"). Il n'a pas fait appel des constatations du groupe spécial initial relatives au Compte du Canada. L'Organe d'appel a confirmé la constatation du groupe spécial initial selon laquelle l'aide accordée dans le cadre du PTC ŕ l'industrie canadienne des avions de transport régional constituait des subventions ŕ l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Le Canada a pris des dispositions pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant ŕ la fois le Compte du Canada et le programme PTC. Estimant que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, le Brésil a demandé que la question soit renvoyée au groupe spécial initial, conformément ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur les rčgles et procédures régissant le rčglement des différends (le "Mémorandum d'accord"). Le 9 décembre 1999, conformément ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, l'ORD a renvoyé la question au groupe spécial initial. Le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 9 mai 2000. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a conclu ... que 1) le Canada a mis en œuvre la recommandation de l'ORD en date du 20 aoűt 1999 visant ŕ ce que le Canada retire l'aide accordée par le PTC au secteur canadien des aéronefs de transport régional dans un délai de 90 jours, et que 2) le Canada n'a pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD en date du 20 aoűt 1999 visant ŕ ce que le Canada retire l'aide accordée par le Compte du Canada au secteur canadien des aéronefs de transport régional dans un délai de 90 jours. Le 22 mai 2000, le Brésil a notifié ŕ l'ORD qu'il avait l'intention d'en appeler de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 et de certaines interprétations du droit données par celuici, conformément ŕ l'article 4.8 de l'Accord SMC et au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord, et il a déposé une déclaration d'appel, conformément aux rčgles 20 et 31 (1) des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le Brésil fait appel des constatations du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 concernant le PTC; le Canada n'a pas fait appel des constatations du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 concernant le Compte du Canada et, par conséquent, cellesci ne font pas partie du présent appel. Le 29 mai 2000, le Brésil a déposé sa communication en tant qu'appelant. Le 5 juin 2000, le Canada a déposé sa communication en tant qu'intimé. Le męme jour, les Communautés européennes et les ÉtatsUnis ont déposé chacun leur communication en tant que participant tiers. L'audition du présent appel a eu lieu le 21 juin 2000. Les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section chargée de connaître de l'appel. Arguments des participants et des participants tiers Allégations d'erreur formulées par l'appelant – Brésil Le Brésil allčgue que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a commis une erreur de droit en n'observant pas les termes clairs de son mandat et l'obligation qui lui était faite ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord d'examiner la compatibilité du programme PTC révisé avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Au lieu de cela, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 s'est borné ŕ examiner la question de savoir si le PTC révisé était compatible avec les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial avant de conclure que "le Canada a[vait] mis en œuvre la recommandation de l'ORD en ce qui concerne l'aide du PTC au secteur canadien des aéronefs de transport régional". (pas d'italique dans l'original) En outre, celuici a estimé que son examen ne portait que sur les "circonstances factuelles" spécifiques exposées en détail dans le rapport du groupe spécial initial. En restreignant ainsi la portée de son examen, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a rejeté certains éléments de preuve et arguments juridiques apportés par le Brésil qui concernaient la compatibilité de la nouvelle mesure avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Au vu de ces erreurs, le Brésil demande que l'Organe d'appel infirme les constatations et conclusions du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 qui concernent le programme PTC révisé. Selon le Brésil, en vertu de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial est tenu de procéder ŕ une analyse en quatre étapes: i) de la question de savoir s'il y a désaccord entre les parties au sujet ii) de l'existence ou iii) de la compatibilité avec un accord visé iv) de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Le Brésil estime que la seule question qui se pose en l'occurrence porte sur le point iii). Le terme "compatibilité" est défini comme étant "[la] qualité, [l']état ou [le] fait d'ętre compatible; accord (de quelque chose avec autre chose, etc.); uniformité, régularité". Le mot "compatible" est défini ainsi: "qui s'accorde sur le fond ou la forme; convenable ŕ, conciliable (avec), non contradictoire; caractérisé par l'uniformité ou la régularité." Le sens ordinaire de l'article 21:5 exige donc de procéder ŕ une évaluation des mesures de mise en œuvre qui ont été prises par un Membre pour savoir si elles peuvent s'accorder ou se concilier avec les accords visés. De l'avis du Brésil, cela peut entraîner un examen de la compatibilité de ces mesures au regard de l'une ou l'autre des dispositions de l'un ou l'autre des accords visés, sous réserve uniquement du mandat du groupe spécial initial et de la portée de l'allégation formulée au titre de l'article 21:5. Cette interprétation, de l'avis du Brésil, est étayée par le contexte de l'article 21:5, ŕ savoir le mécanisme général de mise en œuvre exposé en détail aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. La surveillance de la mise en œuvre serait vidée de son sens si les Membres pouvaient s'acquitter de leurs obligations concernant la mise en œuvre en adoptant des mesures correctives qui sont incompatibles avec leurs obligations au regard de l'OMC. En pareil cas, un Membre pourrait soustraire ses mesures de mise en œuvre ŕ l'examen "accéléré" qui est prévu ŕ l'article 21:5en les concevant spécialement pour qu'elles tournent les "éléments de fait" sur lesquels portaient précisément les décisions du groupe spécial initial ou de l'Organe d'appel. Il se peut aussi que le Membre concerné souhaite démontrer que ses mesures de mise en œuvre sont compatibles avec l'Accord sur l'OMC. L'examen par des groupes spéciaux, au titre de l'article 21:5, de la compatibilité des mesures de mise en œuvre avec les accords visés va également dans le sens de l'un des principaux objectifs du Mémorandum d'accord, ŕ savoir l'observation, dans les moindres délais, des recommandations et décisions de l'ORD et le rčglement rapide des différends dans le cadre de l'OMC. Le Brésil fait remarquer que d'autres groupes spéciaux formés au titre de l'article 21:5 ont conclu que leur mandat consistait entre autres ŕ se prononcer sur la question de savoir si les mesures de mise en œuvre prises par un Membre étaient compatibles avec les accords visés, et non pas seulement avec les recommandations et décisions spécifiques de l'ORD et les éléments de fait spécifiques exposés dans les rapports du groupe spécial initial et de l'Organe d'appel. En limitant son examen au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord ŕ la question de savoir si le programme PTC révisé était compatible avec les recommandations et décisions de l'ORD, le Groupe spécial a rejeté des éléments de preuve apportés par le Brésil ŕ l'appui de l'un de ses principaux arguments juridiques parce qu'il estimait que ceux-ci n'étaient pas pertinents. Les éléments de preuve qui ont été rejetés démontraient que le PTC révisé continuait d'ętre "ciblé expressément" sur le secteur aérospatial et l'industrie des avions de transport régional. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a motivé sa décision en disant que les éléments de preuve et les arguments portaient sur "des circonstances factuelles ... qui elles-męmes ne faisaient pas partie de [sa] décision initiale" et qu'ŕ ce titre, ils n'étaient donc pas "pertinent[s] dans le présent différend, qui concern[ait] la question de savoir si le Canada a[vait] ou n'a[vait] pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD concernant l'aide du PTC ŕ l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional". (pas d'italique dans l'original) Le Brésil rappelle l'importance qui est accordée, dans le rapport du groupe spécial initial, ŕ la vocation exportatrice ou ŕ la propension ŕ exporter de l'industrie canadienne des avions de transport régional. Cette vocation exportatrice se reflčte dans les priorités du PTC en matičre de financement, qui n'ont pas changé elles non plus avec le PTC révisé. Le Brésil affirme que, depuis la création du programme, 65 pour cent des contributions versées dans le cadre du PTC sont allées ŕ l'industrie aérospatiale. Par ailleurs, le Canada a admis que les deux tiers de toutes les contributions qui seront accordées dans le cadre du PTC révisé sont destinées ŕ ce secteur. L'importance économique de ce ciblage spécifique est considérable, puisque le Canada a prévu que les crédits disponibles au titre du PTC révisé augmenteront de 396 pour cent d'ici ŕ 2003. Bref, le Brésil a fait valoir devant le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 que le ciblage spécifique continuel de l'industrie pouvait constituer un fait ŕ partir duquel on pouvait inférer qu'il y avait subordination en fait ŕ l'exportation, lorsque les pouvoirs publics avaient maintes fois souligné la vocation éminemment exportatrice de cette industrie en indiquant que c'était la raison pour laquelle ils la finançaient. Toutefois, l'interprétation erronée qui a été faite par le Groupe spécial du critčre juridique inscrit ŕ l'article 21:5 l'a empęché d'effectuer cette analyse. Pour les raisons qui précčdent, le Brésil demande que l'Organe d'appel constate que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a versé dans l'erreur et qu'il infirme par conséquent les constatations et conclusions établies par celui-ci au sujet du PTC révisé. Le Brésil reconnaît la difficulté pour l'Organe d'appel de compléter l'analyse entreprise par le Groupe spécial dans la présente affaire, ŕ propos de laquelle certains faits sont contestés ou n'ont pas fait l'objet d'une constatation de fait particuličre de la part du Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5. Arguments de l'intimé – Canada Dans la présente procédure, le Brésil prétend que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 n'a pas établi de détermination quant ŕ la question de savoir si le programme PTC, tel qu'il a été modifié, est conforme ŕ l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et que cette soidisant omission constitue une erreur de droit. De l'avis du Canada, l'appel du Brésil est sans fondement. Le Groupe spécial au titre de l'article  21:5 a constaté expressément que le Canada s'était conformé aux recommandations de l'ORD en ce qui concerne l'aide accordée dans le cadre du PTC. Puisque les recommandations qui ont été faites par l'ORD dans le cadre du différend initial comprenaient la recommandation que le Canada rende l'aide accordée dans le cadre du PTC conforme ŕ ses obligations au titre de l'Accord SMC, le Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5 a effectivement établi la constatation qu'il n'aurait pas établie, selon le Brésil. Le Canada observe que le Brésil consacre beaucoup de temps ŕ faire valoir des points que le Canada ne conteste pas et, plus important encore, qui ne sont pas incompatibles avec la décision du Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5. Le Canada ne conteste pas que le mandat du Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5 consistait ŕ apprécier la question de savoir si les mesures de mise en œuvre prises par le Canada sont conformes ŕ la recommandation de l'ORD voulant que le Canada rende le PTC conforme ŕ ses obligations au titre de l'Accord SMC. Les arguments du Brésil voulant que le Canada n'ait pas éliminé le soidisant "ciblage" du PTC sur les industries ayant une propension ŕ exporter ont été rejetés parce que les męmes allégations et les męmes arguments avaient déjŕ été examinés dans le cadre de la procédure du groupe spécial initial, qui avait jugé qu'ils ne faisaient pas partie des motifs l'ayant amené ŕ constater que l'aide accordée dans le cadre du PTC était subordonnée ŕ l'exportation. En rejetant les allégations du Brésil au sujet du "ciblage spécifique", le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 n'a pas refusé d'examiner des faits nouveaux; il n'a pas vu la nécessité de réexaminer des faits et des affirmations qui n'avaient pas changé. L'argument du Brésil était précisément que rien n'avait changé concernant le soidisant ciblage. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a rejeté cet argument parce que le Brésil formulait les męmes allégations qui n'avaient pas constitué et continuaient de ne pas constituer un fondement de la constatation de subordination ŕ l'exportation. De fait, le Brésil demandait au Groupe spécial au titre de l'article 21:5 de réexaminer, et peutętre d'infirmer, les décisions rendues par le groupe spécial initial et l'Organe d'appel sur un point dont le Brésil n'avait pas fait appel lors de la procédure initiale devant l'Organe d'appel. En conséquence, le Canada demande que l'Organe d'appel rejette l'appel du Brésil puisque l'affirmation de celuici selon laquelle le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a négligé d'apprécier la question de savoir si les "mesures prises [par le Canada] pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD étaient conformes ŕ l'Accord SMC est sans fondement. Participants tiers 1. Communautés européennes Les Communautés européennes commencent par faire des observations sur l'accord intervenu entre le Brésil et le Canada dans le cadre du présent différend concernant, entre autres, le déroulement de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Elles estiment que, bien que les parties puissent conclure des accords concernant des questions de procédure dans le cadre du rčglement des différends, de tels accords ne peuvent influer sur les droits des tierces parties. Dans certains différends au titre de l'article 21:5, les parties sont convenues bilatéralement de se dispenser des consultations formelles prévues ŕ l'article 4 du Mémorandum d'accord. Ŕ leur avis, cette façon de procéder est incompatible avec le Mémorandum d'accord et porte préjudice aux droits des tierces parties. Bien que cette question n'ait pas été portée devant le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 et qu'elle ne fasse pas l'objet d'un appel, les Communautés européennes estiment qu'il serait utile pour tous les Membres de disposer d'une décision sur cette question; elles sauraient gré ŕ l'Organe d'appel de faire une déclaration qui indiquerait que "les parties ŕ un différend ne peuvent conclure d'accord concernant le déroulement de la procédure de rčglement du différend, qui porte préjudice aux droits et aux intéręts d'autres Membres, en particulier ŕ leurs droits de participer en qualité de tierces parties". Les Communautés européennes s'accordent ŕ penser comme le Brésil que la surveillance de la mise en œuvre prévue ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord devrait ętre utile et compatible avec l'objectif du Mémorandum d'accord concernant le rčglement et la mise en œuvre rapides. Il faut estimer que le mandat d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 comprend la "question" dont a été saisie le groupe spécial initial ainsi que la question additionnelle de savoir si cette "question" a été réglée comme il se doit (existence et compatibilité des mesures de mise en œuvre). Néanmoins, l'article 21:5 ne permet pas de procéder ŕ l'examen d'allégations qui auraient pu faire partie du mandat du Groupe spécial initial, mais qui n'en faisaient pas partie. Un examen mené au titre de l'article 21:5 ne peut non plus s'étendre ŕ l'une ou l'autre des dispositions de l'un ou l'autre des accords visés, sous réserve uniquement du mandat et de la portée de l'allégation formulée au titre de l'article 21:5. Par exemple, il serait inopportun que le Brésil fasse valoir, au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, que le programme PTC révisé est incompatible avec l'article 5 de l'Accord SMC. Toutefois, en l'espčce, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 était habilité ŕ examiner la compatibilité du PTC, tel qu'il a été restructuré, avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Aux fins de cet examen, il était tenu d'examiner tous les éléments de fait du programme modifié afin de s'assurer que la subordination de facto ŕ l'exportation avait effectivement disparu. Les Communautés européennes reconnaissent que, lorsqu'il a analysé le fond de l'affaire, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a comparé la nouvelle situation de fait ŕ l'ancienne au lieu d'apprécier la nouvelle situation de fait au regard de l'Accord SMC. Toutefois, puisque au fond la plainte du Brésil était qu'en réalité "rien n'avait changé" dans le PTC restructuré, on peut peutętre comprendre que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 ait estimé que la question de l'existence d'une mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD et celle de la conformité avec l'Accord SMC étaient trčs proches, sinon identiques. Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a bien compris son mandat au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Néanmoins, on trouve des indications dans son rapport, notamment au paragraphe 5.17, que celuici n'a peutętre pas appliqué effectivement le critčre juridique voulu. Les Communautés européennes estiment néanmoins que les faits dont était saisi le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 ne permettaient pas d'établir, en droit, que le PTC tel qu'il a été restructuré était incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord  SMC. Męme si le Groupe spécial avait tenu compte du "ciblage spécifique", cela n'aurait pas modifié l'issue de l'affaire. Rien n'empęche le Canada de limiter l'admissibilité ŕ une subvention ŕ certains secteurs ni de concentrer le financement sur certaines industries. Par ailleurs, le fait que l'industrie des avions de transport régional est tournée vers l'exportation ne peut ŕ lui seul justifier pareille constatation. 2. États-Unis Dans leur communication, les ÉtatsUnis déclarent qu'ils "portent le plus grand intéręt aux incidences systémiques des questions qui sont soulevées dans le présent appel". Cependant, ils n'ont pas présenté d'argument concernant les questions de fond qui sont en jeu. Cela explique pourquoi l'on ne trouvera pas dans la présente section du rapport un résumé des arguments des ÉtatsUnis. Questions soulevées dans le présent appel Le présent appel porte sur la question de savoir si le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a versé dans l'erreur en constatant que le Canada a "mis en œuvre la recommandation de l'ORD concernant l'aide du TPC ŕ l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional", notamment en refusant d'examiner l'argument du Brésil selon lequel le programme PTC révisé est incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC au motif que l'aide accordée dans le cadre de ce programme est "ciblée expressément" sur cette industrie en raison de sa vocation exportatrice. Partenariat technologique Canada Le groupe spécial initial a constaté, pour les raisons énumérées au paragraphe 9.340 de son rapport, que l'aide accordée dans le cadre du PTC ŕ l'industrie canadienne des avions de transport régional comportait des subventions qui étaient subordonnées, en fait, aux résultats ŕ l'exportation, et qui étaient donc incompatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a résumé de la maničre suivante les dispositions prises par le Canada pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant le PTC: 5.3 Pour mettre en œuvre la recommandation de l'ORD concernant l'aide accordée par le PTC au secteur canadien des aéronefs de transport régional, le Canada a pris deux types de mesures. Premičrement, il a mis fin aux activités existantes du PTC dans ce secteur. Ainsi, le Canada 1) a annulé les financements prévus au titre de cinq opérations du PTC, qui sont désignées par lui, 2) a annulé l'approbation de principe donnée pour deux nouveaux projets de financement par le PTC dans le secteur des aéronefs de transport régional, et 3) a classé tous les dossiers du PTC dans le secteur des aéronefs de transport régional. 5.4 Deuxičmement, le Canada a restructuré le programme et les documents du PTC, de sorte qu'ŕ son avis, la plupart des considérations factuelles qui ont servi de base ŕ la constatation par le Groupe spécial d'une subordination de facto aux exportations ne sont plus fondées. Selon le Canada, la seule considération factuelle qui reste fondée est que le secteur canadien des aéronefs de transport régional est tourné vers l'exportation. Dans la procédure au titre de l'article 21:5, la plainte du Brésil concernant le PTC était circonscrite au deuxičme type de mesures prises par le Canada pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, ŕ savoir la restructuration du programme PTC. Le Brésil ne conteste pas la maničre dont le Canada a mis fin aux activités existantes du PTC dans le secteur canadien des avions de transport régional et le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 n'a pas examiné les mesures par lesquelles il a été mis fin ŕ ces activités. Devant le Groupe spécial au titre de l'article 21:5, le Brésil a fait valoir quatre arguments différents afin d'établir que le programme PTC révisé comportait des subventions subordonnées en fait ŕ l'exportation, qui étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a examiné chacun de ces arguments ŕ tour de rôle. Pour les raisons indiquées ciaprčs, il a refusé d'examiner sur le fond le premier des quatre arguments avancés par le Brésil, ŕ savoir que l'aide accordée dans le cadre du programme PTC révisé était "expressément ciblée" sur l'industrie canadienne des avions de transport régional en raison de sa vocation exportatrice: ... la notion d'industrie "expressément visée" (dans ces termes ou dans d'autres) ne faisait pas partie du raisonnement que nous avons suivi dans ce différend en ce qui concerne la subordination en fait aux résultats ŕ l'exportation. [...] En d'autres termes, parmi les considérations factuelles que nous avons énumérées au paragraphe 9.340 de notre rapport, aucune ne concernait l'allégation selon laquelle l'industrie canadienne de l'aérospatiale de façon générale, ou l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional en particulier, était visée par le PTC, aucune ne concernait le montant total des fonds du PTC attribués aux industries canadiennes de l'aérospatiale ou des aéronefs de transport régional, et aucune ne concernait le fait que les industries de l'aérospatiale et des aéronefs de transport régional étaient admises ŕ bénéficier de l'aide du PTC. [...] De fait, nous estimons que la question de savoir si l'aide du PTC "vise expressément" les industries de l'aérospatiale et des aéronefs de transport régional n'est pas pertinente dans le présent différend, qui concerne la question de savoir si le Canada a ou n'a pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD concernant l'aide du PTC ŕ l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a ajouté que les recommandations et décisions de l'ORD: ... ne pouvai[ent] pas exiger que le Canada prenne des mesures de mise en oeuvre pour garantir que l'aide du PTC ne "vise pas expressément" les industries de l'aérospatiale et des aéronefs de transport régional, parce que le fait allégué de "viser expressément" n'est pas de ceux sur lesquels était fondée la constatation d'une subordination de facto aux exportations qui a suscité cette recommandation. (pas d'italique dans l'original) Puis le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a dit, au sujet de cet argument du Brésil: ... il ne nous paraît pas nécessaire d'examiner l'argument du Brésil selon lequel "rien n'a changé" parce que l'aide du PTC continue de "viser expressément" les industries canadiennes de l'aérospatiale et des aéronefs de transport régional. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a examiné ensuite le bienfondé des trois autres arguments du Brésil et a rejeté chacun d'entre eux. Il a donc conclu qu'il "ne pouv[ait] retenir l'allégation du Brésil selon laquelle le Canada n'a[vait] pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD concernant l'aide du PTC ŕ l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional". Le présent appel du Brésil se limite au traitement que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a réservé ŕ son argument concernant le "ciblage spécifique" de l'industrie canadienne des avions de transport régional en raison de la vocation exportatrice de celleci. Celuici prétend que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a versé dans l'erreur en négligeant d'examiner la compatibilité du programme PTC révisé avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, comme il était tenu de le faire en vertu de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et de son mandat. Le Brésil affirme que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 s'est borné plutôt ŕ examiner la question de savoir si le Canada avait modifié le programme PTC pour le rendre conforme "aux recommandations et décisions de [l'ORD]". Il soutient qu'en agissant ainsi, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a versé dans l'erreur en se limitant aux constatations établies par le groupe spécial initial dans l'affaire Canada  Aéronefs et en refusant d'examiner son argument concernant le "ciblage spécifique". L'article 4.7 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. [...] (pas d'italique dans l'original) Conformément ŕ cette disposition, dans ses recommandations et décisions ŕ l'issue de la procédure initiale, l'ORD a demandé au Canada de "retirer" la mesure "dont il avait été constaté qu'elle constituait une subvention ŕ l'exportation prohibée". Comme nous l'avons déjŕ indiqué, le mandat du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 ne portait que sur les mesures prises par le Canada pour restructurer le programme PTC, étant donné qu'il avait été constaté que celui-ci comportait des subventions ŕ l'exportation prohibées. C'est pourquoi la présente procédure ne porte que sur les mesures qui ont été prises par le Canada pour "retirer" les subventions ŕ l'exportation prohibées en restructurant le programme PTC. Nous ne sommes donc pas appelés, en l'espčce, ŕ examiner un autre aspect de l'obligation qui est faite au Canada, ŕ l'article 4.7 de l'Accord SMC, de "retirer" les mesures dont il a été constaté qu'elles constituaient des subventions ŕ l'exportation prohibées. Le Canada a restructuré le programme PTC en modifiant les documents de gestion du programme en question, avec effet au 18 novembre 1999. Ŕ cet égard, le Canada a adopté, entre autres, les nouveaux documents PTC suivants: "Document – cadre sur l'organisme de service spécial"; "Modalités d'application"; "Guide sur les demandes d'investissement"; et "Document pour décision d'investissement". Dans le nouveau document du PTC intitulé "Modalités d'application", il est dit que l'"octroi de contributions n'est pas subordonné, en droit ou en fait, aux résultats ŕ l'exportation, présents ou escomptés, du demandeur" (section 6.1). Ce libellé est repris dans le Guide sur les demandes d'investissement (section 5). Il est dit également dans la section 5 de ce guide que "les administrateurs ne demandent aucun renseignement concernant l'étendue des exportations actuelles ou escomptées du demandeur ou du bénéficiaire et ne tiennent compte d'aucun renseignement de cette nature". L'objet de la présente procédure est défini par l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et, bien entendu, par le mandat du Groupe spécial. L'article 21:5 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: Dans les cas oů il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les présentes procédures de rčglement des différends, y compris, dans tous les cas oů cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial. [...] Les procédures au titre de l'article 21:5 n'intéressent pas simplement l'une ou l'autre mesure d'un Membre de l'OMC; ces procédures ne concernent plutôt que les "mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD. Ŕ notre avis, le membre de phrase "mesures prises pour se conformer" désigne les mesures qui ont été ou auraient dű ętre adoptées par un Membre pour faire en sorte d'observer les recommandations et décisions de l'ORD. En principe, une mesure qui a été "prise pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD ne sera pas la męme que celle qui a fait l'objet du différend initial, de sorte que, en principe, il y aura deux mesures différentes et distinctes: la mesure initiale qui a donné lieu aux recommandations et décisions de l'ORD, et les "mesures prises pour se conformer" qui ont été – ou auraient dű ętre – adoptées pour mettre en œuvre ces recommandations et décisions. Dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, la mesure en cause est une nouvelle mesure, le programme PTC révisé, qui est entré en vigueur le 18 novembre 1999 et que le Canada décrit comme une "mesure prise pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD. Le Brésil affirme que le programme PTC révisé n'est pas "compatible" avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC; le Canada convient que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 était habilité ŕ examiner la "compatibilité" du programme PTC révisé avec les obligations du Canada au titre de l'article 3.1 a). Nous pensons comme les parties que la "compatibilité" du programme PTC révisé avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC est la question pertinente. Par ailleurs, ŕ notre avis, l'obligation qui était faite au Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5, s'agissant de l'examen de la "compatibilité" au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, consistait ŕ se prononcer sur la question de savoir si la nouvelle mesure – le programme PTC révis頖 était "conforme ŕ" l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, "obéissait aux principes" énoncés dans cet article ou était "compatible avec" ses dispositions. Bref, le Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5 était tenu, aussi bien aux termes du Mémorandum d'accord que de son mandat, de se prononcer sur la question de savoir si le programme PTC révisé comportait des subventions ŕ l'exportation prohibées au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Nous ajoutons par ailleurs que l'examen des "mesures prises pour se conformer" s'appuie sur les faits pertinents qui ont été établis par le plaignant devant le Groupe spécial au titre de l'article 21:5, dans le cadre de la procédure. Le "critčre de mise en œuvre minimal", qui a été énoncé par le Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5 et sur lequel les parties se seraient "effectivement" accordées, devrait donc ętre considéré avec circonspection. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a dit que la mise en œuvre du Canada devrait "'garantir" que l'aide que le PTC pourrait accorder ŕ l'avenir au secteur canadien des aéronefs de transport régional ne sera[it] pas subordonnée de facto aux résultats ŕ l'exportation". (pas d'italique dans l'original) L'emploi dans ce critčre des mots "garantir" et "ŕ l'avenir", s'ils sont pris trop au pied de la lettre, pourrait ętre interprété comme signifiant que le Groupe spécial cherchait ŕ obtenir une garantie stricte ou une assurance absolue au sujet de la gestion du programme PTC révisé ŕ l'avenir. Cependant, il serait trčs difficile, sinon impossible, de respecter un critčre, s'il était interprété ainsi, puisque personne ne peut prédire comment des fonctionnnaires que l'on ne connaît pas appliqueront, dans un avenir incertain, une mesure de mise en œuvre, męme lorsque celle-ci a été conçue avec le plus grand soin. En procédant ŕ son examen au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a refusé d'examiner l'argument du Brésil selon lequel "l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional continue d'ętre "expressément visée" pour bénéficier de l'aide du PTC parce que sa vocation exportatrice est incontestée". Il a dit que cet argument "ne faisait pas partie" du raisonnement du groupe spécial initial et qu'il n'était "pas pertinent dans le ... différend [dont il était saisi], qui concern[ait] la question de savoir si le Canada a[vait] ou n'a[vait] pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD ...". (pas d'italique dans l'original) Nous avons déjŕ fait observer que cette procédure, au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, intéresse la "compatibilité" du programme PTC révisé avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 lorsqu'il dit que la portée de cette procédure de rčglement des différends au titre de l'article 21:5 se limite ŕ "la question de savoir si le Canada a ou n'a pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD". La recommandation de l'ORD était que la mesure dont il avait été constaté qu'elle constituait une subvention ŕ l'exportation prohibée devait ętre retirée dans un délai de 90 jours suivant l'adoption du rapport de l'Organe d'appel et du rapport du groupe spécial initial, tel qu'il avait été modifié  c'estŕdire au plus tard le 18 novembre 1999. La recommandation de "retirer" la subvention ŕ l'exportation prohibée ne s'appliquait pas, bien entendu, ŕ la nouvelle mesure – parce que la nouvelle mesure n'existait pas lorsque l'ORD a fait sa recommandation. Il s'ensuit donc qu'en l'espčce, la tâche du Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5 consistait, en réalité, ŕ se prononcer sur la question de savoir si la nouvelle mesure – le programme PTC révis頖 était compatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. En conséquence, lorsqu'il procčde ŕ son examen au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial ne doit pas se borner ŕ examiner les "mesures prises pour se conformer" dans l'optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait ŕ la mesure qui a fait l'objet de la procédure initiale. Bien que ceuxci puissent avoir une certaine pertinence dans une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, une procédure au titre de l'article 21:5 n'intéresse pas, en principe, la mesure initiale, mais plutôt une nouvelle mesure différente dont le groupe spécial initial n'était pas saisi. En outre, les faits pertinents qui ont trait ŕ la "mesure prise pour se conformer" peuvent ętre différents de ceux qui avaient trait ŕ la mesure en cause dans la procédure initiale. Il est donc naturel que les allégations, arguments et éléments de fait qui sont pertinents en ce qui concerne la "mesure prise pour se conformer" ne soient pas nécessairement les męmes que ceux qui étaient pertinents dans le cadre du différend initial. En vérité, l'utilité de l'examen prévu ŕ l'article 21:5 du Mémorandum d'accord serait sérieusement remise en question si un groupe spécial devait se limiter ŕ examiner la nouvelle mesure dans l'optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait ŕ la mesure initiale, parce qu'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 ne serait pas alors en mesure d'examiner de façon approfondie la "compatibilité avec un accord visé de[s] mesures prises pour se conformer", comme il est tenu de le faire aux termes de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, dans cette procédure, la tâche du Groupe spécial formé au titre de l'article 21:5 ne consistait pas seulement ŕ se prononcer sur la question de savoir si le programme PTC révisé avait été débarrassé des aspects de la mesure initiale – le programme PTC dans sa forme antérieure – qui, au regard de tous les faits, avaient été jugés incompatibles avec les obligations du Canada au regard de l'OMC ŕ l'issue de la procédure initiale. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 était plutôt tenu d'examiner la compatibilité du programme PTC révisé avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le fait que cet argument du Brésil dans cette procédure au titre de l'article 21:5 "ne faisait pas partie" du raisonnement du groupe spécial initial concernant le programme PTC dans sa version antérieure ne signifie pas nécessairement que cet argument n'est "pas pertinent" en ce qui concerne la procédure au titre de l'article 21:5, qui porte sur le programme PTC révisé. Ŕ notre avis, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 aurait dű examiner le bienfondé de l'argument du Brésil dans la mesure oů celuici avait trait au programme PTC révisé. Nous concluons donc que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a versé dans l'erreur en refusant d'examiner l'argument du Brésil selon lequel l'aide accordée dans le cadre du programme PTC révisé était "expressément ciblée" sur l'industrie canadienne des avions de transport régional en raison de la vocation exportatrice de cette industrie. En vue de régler ce différend, et estimant que les faits non contestés figurant au dossier sont suffisants ŕ cette fin, nous estimons que nous devrions compléter l'analyse du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 en examinant cet argument. Ce faisant, nous observons que l'argument du Brésil est, en substance, que l'aide accordée dans le cadre du programme PTC révisé est "expressément ciblée" sur l'industrie canadienne des avions de transport régional de deux maničres différentes. Premičrement, le Brésil fait remarquer que les secteurs industriels "aérospatiale et défense" font partie des "domaines admissibles" et que ces secteurs sont les seuls expressément mentionnés comme pouvant bénéficier de l'aide accordée dans le cadre du PTC. Les deux autres "domaines admissibles" sont les "technologies environnementales" et les "technologies habilitantes", qui peuvent intéresser des projets émanant de n'importe quel secteur industriel, y compris les secteurs "aérospatiale et défense". De l'avis du Brésil, la mention expresse des secteurs industriels "aérospatiale et défense" parmi les "domaines admissibles" place ces secteurs, qui comprennent l'industrie canadienne des avions de transport régional, dans une position privilégiée et constitue un "ciblage spécifique" de l'industrie canadienne des avions de transport régional. Deuxičmement, le Brésil soutient que, dans la pratique, l'industrie canadienne des avions de transport régional est "expressément ciblée" du fait également de la ventilation de l'aide au financement accordée dans le cadre du PTC. Par le passé, 65 pour cent de ce financement étaient "destinés ŕ l'industrie aérospatiale [canadienne]". Le Brésil soutient que ces deux types de "ciblage" s'expliquent par la vocation fortement exportatrice de cette industrie. Pour étayer cet argument, il s'appuie sur une série de déclarations qui ont été faites par des ministres, des députés et des fonctionnaires canadiens, ainsi que par des responsables du PTC, concernant les objectifs de ce programme. Le Brésil admet que les déclarations sur lesquelles il s'appuie ont été faites relativement ŕ l'ancien programme PTC, dans sa forme antérieure. Néanmoins, il fait valoir que le "ciblage spécifique" est un fait qui tend ŕ établir que le programme PTC révisé comporte des subventions qui sont de facto subordonnées ŕ l'exportation. Le Canada ne conteste aucune des affirmations d'ordre matériel qui ont été faites par le Brésil lorsqu'il a présenté son argument au sujet du "ciblage spécifique". Il souligne néanmoins que les déclarations sur lesquelles s'appuie le Brésil ont été faites au sujet de l'ancien programme PTC et non ŕ propos du programme révisé. Il déclare en outre qu'aucune aide n'a été accordée ou promise ŕ l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre du programme PTC révisé. Autrement dit, le Canada affirme qu'il n'y a eu, ŕ ce jour, aucune opération intéressant l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre de cette nouvelle mesure. Le Brésil ne conteste pas cette affirmation. Il convient de rappeler que l'octroi d'une subvention n'est pas prohibé en soi par l'Accord SMC, pas plus que l'octroi d'une "subvention", sans plus, ne constitue une incompatibilité avec cet accord. L'univers des subventions est vaste. Celles-ci ne sont pas toutes incompatibles avec l'Accord SMC. Les seules subventions "prohibées" sont celles visées par l'article 3 de l'Accord SMC; l'article 3.1 a) de cet accord prohibe les subventions qui sont "subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats ŕ l'exportation". Nous avons dit précédemment qu'"une subvention est prohibée au titre de l'article 3.1 a) si elle est "conditionnée" par les résultats ŕ l'exportation, c'estŕdire si elle "dépend, pour exister, des" résultats ŕ l'exportation". Nous avons également souligné qu'un "rapport de conditionnalité ou de dépendance" – ŕ savoir que l'octroi d'une subvention devrait ętre "lié aux" résultats ŕ l'exportation – est au "cœur męme" du critčre juridique énoncé ŕ l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Lorsqu'il s'agit de démontrer l'existence de ce "rapport de conditionnalité ou de dépendance", nous avons également dit qu'il ne suffit pas de démontrer qu'une subvention est accordée en sachant, ou en prévoyant, que des exportations en résulteront. Le fait de connaître ou de prévoir cela ne démontre pas, ŕ lui seul, que l'octroi de la subvention est "subordonné" aux résultats ŕ l'exportation. La deuxičme phrase de la note de bas de page 4 de l'Accord SMC dispose, ŕ cet égard, que le "simple fait qu'une subvention est accordée ŕ des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention ŕ l'exportation...". (pas d'italique dans l'original) Ce fait, ŕ lui seul, n'appelle donc pas la conclusion qu'il existe un "rapport de conditionnalité ou de dépendance" tel que l'octroi d'une subvention est "lié aux" résultats ŕ l'exportation. Néanmoins, nous avons dit également que la vocation exportatrice d'un bénéficiaire "p[ouvai]t ętre prise en compte comme un fait pertinent, ŕ condition qu'il s'agisse d'un fait parmi d'autres faits examinés et qu'il ne soit pas le seul ŕ étayer une constatation de subordination" ŕ l'exportation. (non souligné dans l'original) Gardant ŕ l'esprit la substance de tout ce qui précčde, nous estimons que l'argument du Brésil au sujet du "ciblage spécifique" revient essentiellement ŕ affirmer que l'Accord SMC interdit les deux types de ciblage mentionnés par le Brésil simplement en raison de la vocation fortement exportatrice de l'industrie canadienne des avions de transport régional. Cependant, ŕ notre avis, le fait qu'un secteur industriel est fortement axé sur l'exportation n'est pas suffisant, en soi, pour l'empęcher d'ętre expressément mentionné comme bénéficiaire admissible ou privilégié de subventions, pas plus que la vocation éminemment exportatrice d'une industrie ne limite, en principe, le volume de subventions qui peut lui ętre accordé. Comme nous l'avons dit, l'octroi de subventions n'est pas prohibé ŕ proprement parler. Conformément ŕ l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, la subvention doit ętre subordonnée ŕ l'exportation pour ętre prohibée. Les deux éléments de "ciblage" peuvent fort bien ętre pertinents en ce qui concerne une enquęte au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, mais ils ne prouvent pas nécessairement de maničre concluante que l'octroi d'une subvention est "subordonné" aux résultats ŕ l'exportation, "conditionné" par les résultats ŕ l'exportation ni "dépendant" de ces résultats. En l'occurrence, nous estimons que les deux éléments de "ciblage" ne constituent pas, ŕ eux seuls, une preuve suffisante de l'existence d'une subordination ŕ l'exportation qui serait prohibée. De plus, les éléments de preuve sur lesquels s'appuie le Brésil pour chercher ŕ démontrer que l'industrie canadienne des avions de transport régional est "expressément ciblée" en raison de sa vocation fortement exportatrice ont trait au PTC dans sa forme antérieure et non au programme PTC révisé. En particulier, le Brésil s'appuie sur des éléments de preuve relatifs ŕ la proportion élevée de fonds qui a été accordée ŕ l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre de l'ancien programme PTC et sur des déclarations qui ont été faites au sujet de ce programme par des ministres, des députés et des fonctionnaires canadiens, ainsi que par des responsables du PTC. La charge d'établir la pertinence des éléments de preuve apportés pour prouver le bienfondé d'une allégation incombe naturellement ŕ celui qui présente ces éléments de preuve. Le Brésil n'a pas expliqué de maničre convaincante en quoi les éléments de preuve relatifs ŕ l'ancien programme PTC continueraient d'ętre pertinents en ce qui concerne le programme PTC révisé. Nous ne croyons pas que nous devrions simplement assumer que ces éléments de preuve particuliers sont pertinents en ce qui concerne le programme PTC révisé. Pour toutes les raisons qui précčdent, nous constatons que le Brésil n'a pas suffisamment démontré que l'industrie canadienne des avions de transport régional est "expressément ciblée" en raison de sa vocation fortement exportatrice. Nous concluons que le Brésil n'a pas démontré que le programme PTC révisé est incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Nous concluons aussi que le Brésil n'a pas démontré que le Canada n'a pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Bien entendu, l'issue de la présente procédure n'empęche pas qu'une procédure de rčglement des différends soit éventuellement engagée ŕ une date ultérieure concernant la compatibilité au regard de l'OMC du programme PTC révisé ou des aides ponctuelles effectivement accordées dans le cadre de ce programme. Constatations et conclusions Pour les motifs exposés dans le présent rapport, l'Organe d'appel constate que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a versé dans l'erreur en refusant d'examiner l'argument du Brésil selon lequel le programme PTC révisé est incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC parce que l'aide accordée dans le cadre du programme PTC est "ciblée expressément" sur l'industrie canadienne des avions de transport régional en raison de la vocation exportatrice de cette industrie. Toutefois, l'Organe d'appel constate que le Brésil n'a pas démontré que le programme PTC révisé est incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et, par conséquent, qu'il n'a pas établi que le Canada n'a pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Texte original signé ŕ Genčve le 12 juillet 2000 par: _______________ Florentino Feliciano Président de la section ____________________ _______________________ James Bacchus Claus-Dieter Ehlermann Membre Membre __________  WT/DS70/RW, 9 mai 2000.  Les recommandations et décisions de l'ORD faisaient suite ŕ l'adoption par celuici du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada – Aéronefs et du rapport du groupe spécial initial concernant ce différend, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel (rapport de l'Organe d'appel, Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 aoűt 1999; rapport du groupe spécial initial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, adopté le 20 aoűt 1999, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel). L'ORD a recommandé que le Canada "retire" dans un délai de 90 jours, c'est-ŕ-dire au plus tard le 18 novembre 1999, les subventions ŕ l'exportation qui étaient prohibées.  Rapport du Groupe spécial initial Canada – Aéronefs, paragraphe 10.1.  Ibid., paragraphe 10.4.  WT/DS70/9 (23 novembre 1999).  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 6.2.  Conformément ŕ la rčgle 21 (1) des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 22 des Procédures de travail.  Conformément ŕ la rčgle 24 des Procédures de travail.  WT/DS70/9 (23 novembre 1999).  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 6.1.  Ibid., paragraphe 5.17.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 16, dans laquelle celui-ci cite The New Shorter Oxford English Dictionary (quatričme édition, 1993).  Ibid. Australie – Mesures visant les importations de saumons – Recours du Canada ŕ l'article 21:5 ("Australie – Saumons - article 21:5"), WT/DS18/RW, adopté le 20 mars 2000, paragraphe 7.10.  Australie – Saumons - article 21:5, paragraphe 7.10; Communautés européennes – Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes – Recours de l'Équateur ŕ l'article 21:5, WT/DS27/RW/ECU, adopté le 6 mai 1999, paragraphe 6.8.  Devant le Groupe spécial au titre de l'article 21:5, le Brésil a fait valoir quatre arguments visant ŕ établir que le PTC révisé comprenait des subventions subordonnées en fait ŕ l'exportation qui étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Les quatre arguments avancés par le Brésil étaient les suivants: l'aide accordée dans le cadre du programme PTC révisé était "expressément ciblée" sur l'industrie canadienne des avions de transport régional en raison de la vocation exportatrice de celle-ci; les projets devant ętre financés par le PTC étaient proches du stade de la commercialisation; l'inclusion "implicite" des résultats ŕ l'exportation dans les nouveaux critčres de sélection et d'évaluation du PTC; l'inexistence d'un jeu complet de documents pour le programme PTC révisé; et le fait que des documents afférents ŕ l'"ancien" programme continuaient d'ętre utilisés. (Les quatre arguments du Brésil sont résumés au paragraphe 5.15 du rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5; ils sont exposés plus en détail au paragraphe 5.16, 5.19, 5.27 et 5.35 de ce rapport.)  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.17.  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.17.  Rapport du groupe spécial initial, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 9.325.  Communication des Communautés européennes en tant que participant tiers, paragraphe 15.  Communication des ÉtatsUnis en tant que participant tiers, page 1.  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.42.  Rapport du groupe spécial initial, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 9.348.  Les quatre arguments du Brésil sont évoqués dans la note de bas de page 17 du présent rapport. En outre, ces quatre arguments sont résumés au paragraphe 5.15 du rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5; ils sont exposés plus en détail au paragraphe 5.16, 5.19, 5.27 et 5.35 de ce rapport.  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.17.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.18.  Ibid., paragraphe 5.42.  Communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 12, et déclaration du Brésil ŕ l'audience en réponse ŕ des questions. Le Brésil fait appel du traitement que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a réservé ŕ sa "premičre catégorie d'éléments de preuve", qui concernait le fait que "les industries remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide accordée dans le cadre du "nouveau" PTC continuaient d'ętre ciblées expressément en raison de leur vocation exportatrice et parce que l'on s'attendait ŕ ce qu'elles restent tournées vers l'exportation" (communication du Brésil en tant qu'appelant, paragraphe 9).  WT/DS70/9 (23 novembre 1999).  Article 21:3 du Mémorandum d'accord.  WT/DS70/9 (23 novembre 1999). Dans le document au moyen duquel il a invoqué l'article 21:5, le Brésil a fait mention de "nouvelles modalités et conditions ainsi qu[e d'] un nouveau cadre administratif ... pour le programme [PTC]".  Nous admettons que, lorsqu'il est allégué qu'aucune "mesure [n'a été] prise pour se conformer", un groupe spécial peut constater qu'il n'existe aucune nouvelle mesure.  Nous notons que l'allégation formulée par le Brésil au sujet du programme PTC révisé – dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 – est la męme que celle qu'il a formulée dans le cadre de la procédure initiale au sujet du programme PTC dans sa forme antérieure. Dans un cas comme dans l'autre, le Brésil s'est plaint que la mesure en cause était incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. La présente procédure n'intéresse donc pas une allégation au titre d'une disposition de l'Accord SMC ni męme une allégation au titre d'un accord visé qui n'aurait pas été examinée dans le cadre de la procédure initiale au sujet de l'affaire Canada – Aéronefs.  Voir les définitions de "consistency" et de "consistent" que donnent The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), Vol. I, page 486, et The Concise Oxford Dictionary (Clarendon Press, 1995), page 285. Selon le dictionnaire, "compatibilité" s'entend entre autres de la "qualité" ou de l'"état" de "ce qui est compatible".  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.12.  Ibid.  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.16.  Ibid., paragraphe 5.17.  Supra, paragraphe 37.  Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 5.18.  Premičre communication du Brésil au Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 21 (rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, page 60).  Premičre communication du Brésil au Groupe spécial au titre de l'article 21:5, paragraphe 19 (rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, page 59).  Rapport de l'Organe d'appel, Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile ("Canada – Industrie automobile"), WT/DS139/AB/R–WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000, paragraphe 123. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 166.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 171; rapport de l'Organe d'appel Canada – Industrie automobile, supra, note de bas de page 45, paragraphe 107. Nous notons que, dans notre rapport sur l'affaire Canada – Aéronefs, nous avons dit que la distinction entre la subordination de facto et la subordination de jure tient aux "éléments de preuve pouvant ętre utilisés pour établir qu'une subvention est subordonnée aux exportations" (supra, note de bas de page 2, paragraphe 167). Alors que la subordination de jure doit ętre démontrée sur la base du "libellé de ... [l']instrument juridique pertinent", la subordination de facto "doit ętre déduite de la configuration globale des faits constituant et entourant l'octroi de la subvention" (rapport de l'Organe d'appel, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 167).  Rapport de l'Organe d'appel, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 172.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada – Aéronefs, supra, note de bas de page 2, paragraphe 173.  Comme nous l'avons indiqué plus haut au paragraphe 46, le Canada affirme qu'aucun financement n'a été accordé ŕ l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre du programme PTC révisé et le Brésil ne conteste pas cette affirmation. 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