ࡱ> Y 8bjbjWW ==?]   t&&&4ZZZZhd&ZFVV:kkkFFFFFFF$GIF&kkkkkF3(&&V3(3(3(k&&FZZ&&&&kF3(3(,: &&FD}+BZZ@ [F(Organisation Mondiale du CommerceWT/DS75/AB/R WT/DS84/AB/R 18 janvier 1999(99-0100)Original: anglais CORE  TAXES SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES AB19987 Rapport de l'Organe d'appel table des matires Page I. Introduction 1 II. Arguments des participants et du participant tiers 3 A. Core Appelant 3 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" 3 2. "De manire protger" 7 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 7 4. Article 11 du Mmorandum d'accord 14 5. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 15 B. Communauts europennes Intim 15 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" 15 2. "De manire protger" 18 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 19 4. Article 11 du Mmorandum d'accord 22 5. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 23 C. tats-Unis - Intim 23 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" 23 2. "De manire protger" 26 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 26 4. Article 11 du Mmorandum d'accord 27 5. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 28 D. Arguments du participant tiers Mexique 29 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" 29 2. "De manire protger" 30 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 30 III. Questions souleves dans le prsent appel 31 IV. Interprtation et application de l'article III:2, deuxime phrase, du GATT de 1994 31 A. "Produits directement concurrents ou directement substituables" 33 1. Concurrence potentielle 35 2. Attentes 40 3. Critre relatif aux "effets sur le commerce" 41 4. Nature de la concurrence 42 5. lments de preuve provenant du march japonais 43 6. Regroupement des produits 44 Page B. "De manire protger" 48 C. Attribution de la charge de la preuve 51 D. Article 11 du Mmorandum d'accord 52 E. Article 12:7 du Mmorandum d'accord 55 V. Constatations et conclusions 56 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Core Taxes sur les boissons alcooliques Core, appelant Communauts europennes, intim tats-Unis, intim Mexique, participant tiersAB19987 Prsents: Matsushita, Prsident de la section Ehlermann, membre Feliciano, membre Introduction La Core fait appel de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial charg de l'affaire Core Taxes sur les boissons alcooliques. Le Groupe spcial a t tabli par l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") pour examiner la compatibilit de deux lois corennes la Loi de1949 relative la taxe sur les alcools et la Loi de1982 relative la taxe scolaire, telles que modifies (les "mesures") avec l'articleIII:2 du GATT de1994. La Loi relative la taxe sur les alcools impose une taxe ad valorem sur toutes les eauxdevie distilles. Le taux de cette taxe dpend de la catgorie fiscale onze au total dont relve une boisson alcoolique donne. La Loi relative la taxe scolaire impose sur les ventes de la plupart des eauxdevie distilles une surtaxe, dont le taux est un pourcentage de la taxe sur les alcools applique l'eaudevie en question. On trouvera aux paragraphes2.1 2.23 du rapport du Groupe spcial une description dtaille du fonctionnement de ces deux taxes. Le Groupe spcial a examin les allgations des Communauts europennes et des tatsUnis selon lesquelles les mesures contestes taient incompatibles avec l'articleIII:2 du GATT de1994 parce qu'elles accordaient un traitement fiscal prfrentiel au soju, boisson alcoolique corenne traditionnelle, par rapport certaines boissons alcooliques "de type occidental" importes. Le rapport du Groupe spcial a t distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 17septembre1998. Le Groupe spcial est parvenu " la conclusion que le soju (dilu et distill), les whiskies, les brandys, le cognac, le rhum, le gin, la vodka, la tequila, les liqueurs et les mlanges sont des produits directement concurrents ou directement substituables". Le Groupe spcial a conclu galement ce qui suit: "La Core a soumis les produits imports une taxation diffrente et l'cart entre les taxes est plus que de minimis" et "la diffrence de taxation est applique de manire protger la production nationale". Le Groupe spcial a formul la recommandation suivante: Nous recommandons que l'Organe de rglement des diffrends demande la Core de mettre la Loi relative la taxe sur les alcools et la Loi relative la taxe scolaire en conformit avec ses obligations au titre de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994. Le 20octobre1998, la Core a notifi l'ORD son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord"), et a dpos une dclaration d'appel auprs de l'Organe d'appel, conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 30octobre1998, la Core a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 16novembre1998, les Communauts europennes et les tatsUnis ont dpos leurs communications respectives en tant qu'intims et le Mexique a dpos une communication en tant que participant tiers. L'audience prvue la rgle27 des Procdures de travail a eu lieu le 24novembre1998. l'audience, les participants et le participant tiers ont prsent leurs arguments et rpondu aux questions de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel. Arguments des participants et du participant tiers A. Core Appelant 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" La Core soutient que le Groupe spcial a mal interprt et mal appliqu l'expression "produit directement concurrent ou directement substituable", en particulier le terme "directement" qui, son avis, est au cur de l'expression en question. un certain niveau tous les produits sont concurrents, en ce qu'ils sont en concurrence pour le budget limit du consommateur, et c'est donc le terme "directement" qui donne un sens au texte juridique et qui empche l'article III:2 de devenir un "instrument non contrl d'harmonisation et de drglementation fiscales". a) Concurrence potentielle La Core affirme que les lments de preuve allgus concernant la concurrence "potentielle" taient essentiels pour la constatation du Groupe spcial concernant l'existence d'un rapport de concurrence ou de substituabilit directe entre les produits en cause. Or, l'article III:2 ne mentionne pas la concurrence "potentielle". Par consquent, la question de savoir si la concurrence "potentielle" est englobe dans la deuxime phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 est pour le moins ambigu. Compte tenu de cette ambigut, l'article 19:2 du Mmorandum d'accord et le principe de la prvisibilit et le principe indubiomitius auraient d tre respects par le Groupe spcial. De l'avis de la Core, l'expression "directement concurrents ou directement substituables" n'est pas cense exclure les produits qui ne sont pas directement concurrents ni directement substituables en raison de la mesure conteste elle-mme. L'absence de rapport de concurrence sur le march vis devrait tre considre comme indiquant manifestement a contrario que les produits en question ne sont pas "directement concurrents ou directement substituables". Le Groupe spcial, cependant, a interprt l'article III:2 comme visant les produits qui "sont directement concurrents maintenant" ou dont "on peut raisonnablement s'attendre qu'ils le deviennent dans un proche avenir". (non soulign dans l'original) Ce faisant, le Groupe spcial a dispens les plaignants de prouver que l'absence de concurrence relle est due la mesure conteste et a laiss la porte ouverte la spculation concernant l'volution future du march, indpendamment de la mesure en question. Selon la Core, il faut veiller ne pas se livrer des spculations sur ce que les consommateurs pourraient faire (ou ne pas faire), au lieu de voir ce qu'ils font effectivement. Le Groupe spcial a excus de faon rpte le fait que les plaignants n'avaient pas prsent d'lments de preuve concernant la concurrence relle en disant que les prfrences sur le march coren auraient pu tre figes par les mesures gouvernementales. Toutefois, la Core signale que, au moment de l'examen de cette affaire, son march tait ouvert depuis huit ans. La Core soutient que le critre de la "potentialit" a un caractre beaucoup trop vaste et spculatif et que le libell et l'objet de l'article III:2 ne permettent pas une telle interprtation. Rien n'empche d'exiger des plaignants qu'ils attendent jusqu' ce que, si cela pouvait se produire, leur argument devienne "valable", et que les produits soient rellement en concurrence directe. Qu'en serait-il si un Membre a t oblig de modifier sa lgislation en matire de taxation parce que les produits pourraient tre en concurrence et que, en fait, ils ne le sont pas? Ce Membre devrait-il s'adresser nouveau au groupe spcial pour demander la permission de rtablir son rgime fiscal? b) Attentes, critre relatif aux "effets sur le commerce" et "nature" de la concurrence La Core note l'importance considrable que le Groupe spcial a accorde aux "attentes" concernant l'"galit du rapport de concurrence" entre les produits imports et les produits nationaux. Cependant, elle fait valoir que ces "attentes" n'existent que pour les produits qui sont "similaires" ou "directement concurrents ou directement substituables". Si les produits ne sont actuellement pas directement concurrents ni directement substituables, il ne peut y avoir d'attentes valables les concernant. Le Groupe spcial a considr tort qu'"en s'attachant au niveau quantitatif et non la nature de la concurrence, on [pourrait finir] par introduire dans les affaires relevant de l'article III une sorte de critre relatif aux effets sur le commerce". Cela constitue une mauvaise interprtation du critre des "effets sur le commerce". Dans des affaires antrieures, il a t considr que l'absence d'"effets sur le commerce" ne constitue pas un moyen de dfense contre une violation de l'article III:2, mais dans ces affaires il avait dj t dmontr que les produits en question taient "similaires" ou "directement concurrents ou directement substituables". La Core observe que le Groupe spcial a mentionn de nombreuses reprises la "nature" de la concurrence dans ses constatations, indiquant par exemple ce qui suit: "il ne s'agit pas de dterminer le degr du chevauchement concurrentiel, mais sa nature". En examinant la nature de la concurrence, le Groupe spcial a ajout un critre vague et subjectif qui ne se trouve pas dans l'articleIII:2 et a dispens les plaignants de dmontrer l'existence d'une concurrence ou d'une substituabilit directe et d'tudier les marchs rels. c) lments de preuve provenant d'autres marchs Le Groupe spcial a indiqu qu'il pouvait "considrer d'autres marchs et dire si l'on pourrait retrouver les mmes structures dans l'affaire l'tude". De l'avis de la Core, cela reprsente presque une conjecture et constitue un largissement inadmissible de la porte de l'articleIII:2. Par ailleurs, le Groupe spcial n'a pas tenu compte du fait que la raction des consommateurs devant diffrents produits peut "varier d'un pays l'autre". De plus, rien ne permettait au Groupe spcial de supposer que les marchs coren et japonais taient identiques ou en train de le devenir. La Core soutient galement que, mme si les lments de preuve provenant d'autres marchs taient pertinents, le Groupe spcial n'aurait pas d se contenter d'tudier seulement le march d'un autre pays. Pour avoir une image quilibre, il aurait fallu examiner les lments de preuve provenant de plus d'un autre march. La Core soutient que toutes les interprtations errones susmentionnes de l'article III:2 constituent une violation des dispositions du Mmorandum d'accord et des principes gnraux du droit, c'est--dire le principe selon lequel ni les groupes spciaux ni l'Organe d'appel ne peuvent accrotre ou diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss (article 19:2 du Mmorandum d'accord), le principe de prvisibilit et le principe in dubio mitius. d) Regroupement des produits La Core souligne l'importance de la mthodologie utilise pour comparer les produits nationaux et les produits imports au titre de l'article III:2. Elle considre que le Groupe spcial a commis une erreur de droit majeure en dfinissant mal la comparaison qu'il devait effectuer. Le Groupe spcial a regroup des produits qui ne sont pas physiquement identiques, qui sont produits de diffrentes manires par des fabricants diffrents utilisant des matires premires diffrentes, qui ont un got diffrent, qui sont utiliss de faon diffrente, qui sont commercialiss et vendus de faon diffrente des prix fort diffrents et qui sont soumis des taux d'imposition diffrents en Core. Le Groupe spcial n'a pas non plus effectu une analyse distincte pour le soju dilu et le soju distill. La Core affirme que le Groupe spcial a commis une erreur en effectuant son analyse sur la base d'une agglomration des caractristiques de deux produits aussi diffrents. tendre au soju distill des conclusions qui sont essentiellement fondes sur le soju dilu est une logique inacceptable. En outre, en considrant ensemble le soju dilu et le soju distill, le Groupe spcial n'a pas tenu compte de l'importance de l'cart de prix considrable entre le soju dilu et le whisky. La Core signale que le Groupe spcial a dcid de considrer comme un groupe toutes les eauxdevie distilles importes. son avis, en dcidant de regrouper toutes ces boissons, le Groupe spcial a en fait dcid (ou du moins suppos) qu'elles taient directement concurrentes ou directement substituables partout, sans voir si cela tait vrai sur le march coren. En regroupant toutes les boissons importes, le Groupe spcial a fait qu'il est devenu impossible d'valuer les diffrences entres les produits imports. Le Groupe spcial n'a pas pu, par exemple, conclure qu'en Core le soju dilu tait directement concurrent de la vodka ou pouvait lui tre directement substitu, mais que ce n'tait pas le cas pour le whisky. La Core reconnat que, lorsqu'il a tudi les caractristiques des produits, le Groupe spcial a examin un par un les produits du groupe. Mais le Groupe spcial a rejet comme tant insignifiantes les diffrences entre les produits pour ce qui tait de caractristiques comme la couleur, le got et le prix. Ce faisant, il a accord peu d'importance aux perceptions relles des consommateurs qui sont au cur du critre de "la concurrence ou de la substituabilit directe". L'approche errone adopte par le Groupe spcial fait qu'il est impossible de dterminer quelle aurait t l'issue de l'affaire si le Groupe spcial n'avait pas commis une erreur ds le dpart. 2. "De manire protger" Selon la Core, le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que les taxes corennes avaient un effet de protection essentiellement sur la base d'une analyse de la structure de la lgislation ellemme. Il n'a pas tenu compte de l'explication concernant la structure de la lgislation donne par la Core. Le Groupe spcial a en outre trop insist sur le fait qu'il n'y avait pratiquement pas de soju import, ne tenant pas compte de ce que la fabrication de ces produits typiquement corens ne suscite tout simplement pas d'intrt l'tranger. Chose plus importante, il n'a pas pris en compte la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques selon laquelle, mme si la taxation diffrente peut dans certains cas dmontrer que la taxe est applique "de manire protger la production nationale", "dans d'autres cas, il peut y avoir d'autres facteurs qui soient tout aussi ou plus pertinents pour dmontrer que la taxation diffrente en cause a t applique "de manire protger la production nationale"". (non soulign dans l'original) La Core ritre l'argument qu'elle a prsent devant le Groupe spcial, savoir que, vu les grandes diffrences de prix intrinsques entre le soju dilu et les produits imports en cause avant la taxe, on ne peut dire que la diffrence de taxation a pour effet de "protger" le soju dilu. Lorsque l'cart de prix entre deux produits est si important, la diffrence additionnelle cre par la variation de la taxe ne peut pas avoir d'effet de protection. La Core soutient galement que la demande de soju distill est spcifique et statique et qu'elle ne serait pas beaucoup affecte par une modification du prix, surtout pas au point o il est dit qu'elle le serait en l'espce. La Core fait valoir, par consquent, que la diffrence de taxation n'a pas pour effet de "protger" le soju distill, contrairement la conclusion laquelle est parvenu le Groupe spcial. 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 La Core estime que le Groupe spcial a commis plusieurs erreurs lorsqu'il a valu les lments de preuve. Elle reconnat que l'examen en appel est limit aux questions de droit, mais considre que, lorsqu'il examine l'interprtation donne et l'application faite par un groupe spcial de l'article III:2, deuxime phrase, l'Organe d'appel ne peut pas viter de prendre en compte les faits qui soustendent l'valuation effectue par le groupe spcial. En l'espce, le Groupe spcial a tir des conclusions qui n'taient pas tayes par les lments de preuve dont il disposait. Les erreurs de ce type ont t dcisives pour donner raison au plaignant et constituent donc des erreurs de droit rversibles. Le Groupe spcial a galement commis une erreur en appliquant diffrents critres pour valuer les lments de preuve. Il a t beaucoup plus rigoureux lorsqu'il a examin les lments de preuve prsents par la Core que lorsqu'il a tudi ceux des plaignants. En fait, il a appliqu un "double critre de la preuve". Par ailleurs, le Groupe spcial a mal appliqu les prescriptions relatives la charge de la preuve qui dcoulent du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire tatsUnis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tatsUnis  Chemises, chemisiers et blouses"). Malgr les lments de preuve indiquant le contraire prsents par la Core, le Groupe spcial s'est fond sur la notion que les prfrences des consommateurs sur le march coren avaient peuttre t figes par les mesures en cause. Ce faisant, il a injustement impos la Core de dmontrer le bienfond d'une proposition ngative que l'absence de concurrence n'tait pas due aux mesures contestes plutt que d'exiger des plaignants qu'ils dmontrent de manire positive que les prfrences des consommateurs en Core avaient t figes. a) Caractristiques des produits La Core relve que le Groupe spcial a constat ce qui suit: "[t]ous les produits ont la caractristique essentielle d'tre des boissons alcooliques distilles". Fondamentalement, le Groupe spcial a jug que cela tait suffisant pour tablir une prsomption que toutes les boissons alcooliques distilles sont "directement concurrentes ou directement substituables". La Core ne considre pas qu'une dclaration gnrale de ce type permet d'tablir une telle prsomption. Le Groupe spcial a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'importance du got dans une affaire concernant des boissons. Le got des produits est l'une des considrations essentielles pour les consommateurs lorsqu'ils choisissent une boisson et les distinctions entre les gots ne sont donc pas "mineures" pour le consommateur. L'accent mis par le Groupe spcial sur le fait que toutes les boissons alcooliques en question sont produites par distillation signifie que certains produits industriels (par exemple, le diluant pour peinture) ou produits mdicinaux (par exemple, l'alcool friction) auraient aussi un rapport de concurrence ou de substituabilit directe avec les boissons considres. La similitude des matires premires et des mthodes de production n'a, de ce fait, aucune utilit pour tablir l'existence d'un rapport de concurrence ou de substituabilit directe entre des produits. Le fait que le Groupe spcial a appliqu un "double critre de la preuve" est dmontr par le fait que, d'une part, il a rejet l'exemple de l'eau en bouteilles et de l'eau du robinet donn par la Core; selon la Core, cet exemple montre que la similitude physique troite ne permet pas toujours d'affirmer qu'il existe un rapport de concurrence ou de substituabilit directe. D'autre part, le Groupe spcial s'est fond sur l'exemple de l'aspirine de marque et de l'aspirine gnrique pour montrer que la similitude physique tait extrmement importante. En outre, il n'a pas retenu l'exemple de l'eau en bouteilles et de l'eau du robinet donn par la Core, en partie, parce qu'il concernait des "produits diffrents dans des pays diffrents". Or, dans une autre partie de son rapport, le Groupe spcial a dit que les lments de preuve provenant "d'autres pays" taient pertinents. b) Utilisations finales Devant le Groupe spcial, la Core a dmontr que, en Core, l'utilisation finale de loin la plus rpandue pour le soju dilu est la consommation avec les repas alors que les boissons de type occidental ne sont presque jamais consommes de cette manire. Le Groupe spcial, cependant, a constat que cette distinction n'tait pas suffisante pour ne pas considrer que les produits taient directement concurrents ou directement substituables. La Core estime que le Groupe spcial a commis une erreur, en ce qui concerne aussi bien l'application de l'article III:2 que les prescriptions relatives la charge de la preuve, en admettant que toutes les boissons en question taient consommes pour les mmes raisons, notamment la socialisation et la dtente. Pour arriver cette constatation, le Groupe spcial a fait appel trois sources: a) tendances et donnes non scientifiques; b) stratgies de commercialisation; et c) prsence de mlanges. Le Groupe spcial a mis l'accent sur "les tendances et les changements des structures de consommation" qui, a-t-il dit, taient dmontrs dans l'tude Nielsen et l'tude Dodwell. Toutefois, aucune de ces tudes ni l'enqute Trendscope ne contiennent d'lments de preuve concernant les tendances. Elles donnent plutt une image instantane du march un moment particulier; elles ne font pas apparatre les changements dans le temps. Le Groupe spcial a commis une erreur en considrant que ces tudes contenaient des lments de preuve concernant les tendances et ses dclarations constituent une mauvaise interprtation des lments de preuve prsents. En outre, le Groupe spcial a commis une erreur en considrant que ces tendances avaient "des chances de se poursuivre" sans mentionner d'lments de preuve cet effet. La Core fait valoir que l'tude Nielsen a t utilise "de manire slective" par le Groupe spcial. Par exemple, mme si elle montrait un certain chevauchement pour ce qui est des boissons proposes dans les restaurants japonais et les restaurants de type occidental, elle montrait aussi que dans la grande majorit des points de vente il n'y avait pas de chevauchement. Ainsi, le chevauchement indiqu dans l'tude Nielsen tait trs limit et, vu les lments de preuve contraires, ne peut pas tre considr comme une preuve concluante de la similitude des utilisations finales entre les boissons en question. En d'autres termes, la structure de consommation globale rfute assez toute prsomption concernant des utilisations finales communes tablie par le chevauchement mineur indiqu par l'tude Nielsen. Il en va de mme des chiffres figurant dans l'tude Nielsen concernant la consommation domicile de boissons alcooliques avec les repas. Mme si 5,8 pour cent des personnes interroges ont indiqu qu'elles buvaient du whisky avec leurs repas, il y en a 94,2 pour cent qui ne le font pas. Cet lment de preuve taye l'argument de la Core concernant l'utilisation finale "repas" de boissons alcooliques dtermines. Or, il a t modifi et transform en lments de preuve indiquant l'existence d'un "chevauchement" des utilisations finales. La spculation laquelle s'est livr le Groupe spcial a t aggrave par le fait que celui-ci a pris en compte les tendances sur le march japonais. La faon dont le Groupe spcial a trait les stratgies de commercialisation des socits corennes fait nouveau apparatre l'application d'un "double critre de la preuve". Dans les cas o le Groupe spcial considrait que les stratgies de commercialisation tayaient une constatation selon laquelle les produits taient "similaires" ou "directement concurrents ou directement substituables", elles devenaient des lments de preuve importants, alors que le Groupe spcial n'a pas pris en compte les lments de preuve concernant les stratgies de commercialisation qui, selon lui, n'tayaient pas une telle constatation. Le Groupe spcial a galement commis une erreur lorsqu'il a valu les lments de preuve prsents concernant les mlanges. La Core a fait valoir que le soju dilu et le soju distill taient consomms nature en Core (contrairement certaines des boissons importes en cause en l'espce), situation taye par son tude du march. Le fait que les cocktails base de soju sont diffrents du soju dilu et du soju distill transparat dans la lgislation corenne en matire de taxation. La Core soutient que la prsence de soju dilu dans les mlanges ne peut pas tayer une constatation tablissant l'existence d'une similitude avec d'autres boissons qui sont consommes mlanges, de la mme faon que l'existence du Bailey's n'est pas la preuve que le whisky est souvent consomm mlang. Comme le Bailey's et le whisky, le soju dilu, le soju distill et les mlanges sont des boissons diffrentes et sont traits comme telles en vertu de la Loi relative la taxe sur les alcools. Le Groupe spcial a rejet tort l'argument de la Core qui rfutait les lments de preuve concernant les mlanges. c) Circuits de distribution Tout en reconnaissant que les circuits de distribution font apparatre une structure du march, le Groupe spcial a rejet tort les distinctions faites par la Core au sujet de la consommation sur place et a donc commis une erreur dans son valuation des lments de preuve. Le fondement de l'argument de la Core tait que la plus grande partie du volume de soju dilu et de boissons de type occidental tait vendue et consomme dans diffrents types de points de vente. Cela tait tay par l'tude Nielsen, qui montre clairement que, sauf dans le cas des restaurants japonais et des cafs/restaurants de type occidental, il n'y avait pas de chevauchement en ce qui concerne la consommation sur place. Devant le Groupe spcial, les tats-Unis ont rpondu cela en indiquant que le personnel de leur ambassade connaissait neuf "restaurants traditionnels de type coren" Soul qui servaient aussi bien du whisky que du soju. La Core fait valoir que le Groupe spcial n'aurait pas d rejeter les lments de preuve prsents par la Core concernant les diffrences de lieux de consommation sur la base des lments de preuve concernant neuf restaurants, fournis par le personnel de l'ambassade des tats-Unis. Le Groupe spcial a galement appliqu des "double critres" aux lments de preuve que la Core et les plaignants ont prsents ce sujet. La Core a fourni une tude de march portant sur 320 restaurants qui montrait qu'il y avait diffrents circuits de distribution pour les boissons en cause, mais le Groupe spcial a admis les preuves non scientifiques produites par les tats-Unis au sujet de seulement neuf restaurants corens. d) Prix La Core considre que les importantes diffrences de prix, non contestes, entre le soju dilu et les boissons importes sont des lments de preuve cls et que, plus la diffrence de prix entre deux produits est grande, moins une modification du prix de l'un d'eux aura d'incidence sur la demande de l'autre. En l'espce, il n'y a pas chevauchement des prix du soju dilu, y compris celui de qualit suprieure, et les boissons de type occidental. La Core estime que le seul lment de preuve concernant la raction des consommateurs devant les changements de prix qui a t prsent par les plaignants est l'tude Dodwell. Mais elle a soulev des "objections fondamentales" au sujet de l'tude Dodwell devant le Groupe spcial et cette tude est tellement entache d'erreurs qu'elle aurait d tre rejete. Le Groupe spcial a commis une erreur en ne reconnaissant pas les lacunes de l'tude. La Core note que le Groupe spcial considrait que l'tude Dodwell constituait un "lment de preuve utile" suffisant pour tablir une prsomption concernant un rapport de concurrence ou de substituabilit directe et rejeter les "lments de preuve concrets" que la Core avait prsents titre de rfutation. Par consquent, le Groupe spcial a mal attribu la charge de la preuve et a galement appliqu un "double critre" puisqu'il s'est montr peu exigeant avec les lments de preuve prsents par les plaignants, mais svre avec les lments de preuve prsents par la Core titre de rfutation. La Core affirme que les lments de preuve concernant les importantes diffrences de prix entre le soju dilu et la plupart des boissons importes suffisent pour rfuter les allgations des plaignants au sujet de l'existence d'un rapport de concurrence ou de substituabilit directe entre les boissons importes et les boissons nationales. Toutefois, le Groupe spcial n'a pour l'essentiel pas tenu compte des lments de preuve et n'a pas examin l'argument de la Core selon lequel les diffrences de prix en termes absolus taient si importantes que des changements de comportement taient peu probables. Tout en indiquant que le soju dilu de qualit suprieure tait une catgorie "en croissance rapide", le Groupe spcial n'a pas tenu compte des lments de preuve fournis par la Core. la deuxime runion avec le Groupe spcial, la Core avait soulign que la production de soju de qualit suprieure diminuait, apparemment parce que les consommateurs corens n'taient pas prts payer davantage pour une version haut de gamme du soju dilu. Selon le Groupe spcial, le cognac est un produit directement concurrent ou directement substituable par rapport au soju dilu ordinaire mme si, avant toute taxe, les prix des produits varient d'un facteur de20. Il est reconnu que, pour certaines boissons de type occidental, la diffrence de prix dans le cas du soju est plus petite, voire ngative (par exemple, le soju distill par rapport au whisky ordinaire). Toutefois, le Groupe spcial n'a pas fait de distinction entre les types de produits et a conclu de manire gnrale que "les diffrences de prix [n'taient] pas importantes au point de rfuter les autres lments de preuve". La Core estime que, dans le cas de produits de consommation, dire qu'une diffrence de prix relle d'un facteur de 10 ou 20 est insuffisante pour rfuter des lments de preuve hypothtiques concernant la concurrence, comme l'tude Dodwell, est contraire au bon sens et montre que le Groupe spcial a mal appliqu l'articleIII:2. e) Traitement de la tequila La Core signale que, bien que pratiquement aucun lment de preuve concernant la tequila n'ait t prsent par les plaignants ou la tierce partie, le Groupe spcial a constat que la Core avait viol l'articleIII:2 pour ce qui est de cette boisson. Les tatsUnis ont indiqu que la tequila tait un des produits viss par les mesures en cause et la tequila figurait dans l'tude Dodwell prsente par les Communauts europennes. Le Mexique a galement formul certaines observations descriptives au sujet des caractristiques physiques, de la classification tarifaire et des structures de consommation de la tequila et du mescal. Le Groupe spcial a inclus la tequila dans son examen parce que des lments de preuve avaient t prsents son sujet, mais il a exclu le mescal qui avait t "mentionn sans lment de preuve positif". Les seuls lments additionnels concernant la tequila taient les dclarations des plaignants selon lesquelles la tequila est consomme avec des aliments pics au Mexique, devient populaire au Japon et est mentionne dans l'tude Dodwell. La Core considre que les lments de preuve concernant la tequila sont insuffisants pour tablir une prsomption de l'existence d'un rapport de concurrence ou de substituabilit directe avec le soju. Le Groupe spcial n'a pas essay d'analyser ce que l'tude Dodwell voulait rellement dire. Cette tude montre que les consommateurs ragissaient de manire non uniforme un ventuel changement de prix concernant la tequila. En fait, il ressort mme de l'tude Dodwell que la demande de tequila pourrait ne pas changer si son prix tait rduit. Le Groupe spcial, cependant, a conclu qu'il y avait des lments de preuve indiquant que les consommateurs taient sensibles aux changements des prix relatifs du soju et de la tequila. 4. Article 11 du Mmorandum d'accord La Core estime que, en violation de l'article11 du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial n'a pas appliqu le critre d'examen qui convenait pour un diffrend au titre de l'article III:2. Elle soutient que, en l'espce, le Groupe spcial ne disposait pas d'lments de preuve suffisants pour lui permettre de procder une "valuation objective"; au lieu de cela, il s'est livr des spculations. Le Groupe spcial n'a pas non plus accord l'attention voulue la description que la Core a donne de son propre march. La Core pense que, devant des descriptions contradictoires d'un march tranger, un groupe spcial devrait se montrer prudent lorsqu'il fait des dclarations sur ce qu'est ce march et ne devrait certainement pas se livrer des spculations au sujet de son volution future possible. Lorsqu'il y avait dsaccord entre les parties au sujet du march coren, le Groupe spcial aurait d admettre la description de la Core, moins que les plaignants ne prsentent des lments de preuve contraires convaincants. Malgr ses "fortes rticences" pour ce qui est du rapport du Groupe spcial, la Core signale qu'elle n'affirme pas que le Groupe spcial a agi de mauvaise foi. Elle estime cependant que les questions qu'elle a souleves au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord sont nanmoins suffisamment srieuses pour que les conclusions du Groupe spcial soient infirmes. 5. Article 12:7 du Mmorandum d'accord Enfin, la Core fait valoir que le Groupe spcial a manqu son obligation au titre de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Elle considre qu'une grande partie du raisonnement du Groupe spcial est obscure, de sorte qu'il est difficile de dterminer sur quels lments de preuve il s'est fond pour arriver ses conclusions et l'importance qu'il a accorde aux diffrents lments de preuve et arguments. En outre, le rapport du Groupe spcial est "par trop vague". Le Groupe spcial fait appel des concepts non dfinis, comme la concurrence "potentielle" "court terme", les utilisations finales "potentielles" et la "nature" de la concurrence, pour tayer ses conclusions qui peuvent ainsi s'appliquer n'importe quel rsultat. Par ailleurs, certains lments de preuve, comme l'enqute de la Sofres, ont simplement t ignors sans que le Groupe spcial en donne les raisons. De l'avis de la Core, le raisonnement inadquat a galement empch le Groupe spcial de procder une valuation objective au sens de l'article 11 du Mmorandum d'accord. B. Communauts europennes Intim 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" Les Communauts europennes considrent que l'appel de la Core repose sur l'hypothse errone que l'expression "directement concurrents ou directement substituables" doit tre interprte "au sens strict". Cette thse n'a de fondement ni dans le GATT, ni dans l'historique de sa rdaction, ni dans les rapports de groupes spciaux antrieurs. Comme l'a not le Groupe spcial, l'historique de la rdaction de l'article III:2 donne penser que les rdacteurs avaient l'esprit une notion plutt large des produits "directement concurrents ou directement substituables", qui pouvaient comprendre les pommes et les oranges. En outre, l'argument de la Core selon lequel l'articleIII:2, deuxime phrase, doit tre interprt "au sens strict" est galement applicable presque toutes les dispositions du GATT. a) Concurrence potentielle Les Communauts europennes estiment que la constatation du Groupe spcial selon laquelle il existe une "concurrence actuelle directe" entre les boissons importes et le soju serait suffisante pour conclure que ces produits sont "directement concurrents ou directement substituables". La constatation additionnelle concernant l'existence d'un "solide rapport de concurrence potentiellement directe" permet d'tayer encore cette conclusion mais n'est pas indispensable. En tout tat de cause, l'analyse des lments de preuve concernant la concurrence "potentielle" faite par le Groupe spcial est compatible avec le libell de l'articleIII:2, son objet et son but, ainsi qu'avec des rapports antrieurs de l'Organe d'appel et de groupes spciaux. La Core s'appuie sur le fait que ni l'article III:2 ni la Note y relative ne mentionne une concurrence "potentielle". Mais ils ne mentionnent pas non plus une concurrence "relle". De l'avis des Communauts europennes, la concurrence potentielle est une "concurrence", aussi bien au sens conomique ordinaire qu'au sens de la Note. L'utilisation dans la version anglaise de la Note des termes "comptitive" (concurrent) (et non "competing") (en concurrence) et "substitutable" (qui peut tre substitu) (et non "substitute") (substitut) est une indication de plus que les rdacteurs envisageaient l'application de l'article III:2 dans le cas d'une concurrence tant "relle" que "potentielle". Les textes franais et espagnol tayent aussi ce point de vue. Pour les Communauts europennes, l'intrt que prsente la concurrence potentielle dcoule directement du fait que l'articleIII ne protge pas les volumes des exportations mais les attentes concernant l'galit du rapport de concurrence. La prohibition de la taxation des fins de protection s'applique mme s'il n'y a pas d'importations de produits "directement concurrents et directement substituables". Le fait que la Core insiste sur l'existence d'une concurrence relle est donc incompatible avec la bonne interprtation de l'articleIII:2. Le critre "en l'absence de" mentionn par la Core revient admettre que la concurrence potentielle est pertinente dans certaines circonstances, mais ce critre est trop restrictif et n'est pas tay par l'articleIII:2, deuxime phrase. b) lments de preuve provenant d'autres marchs Pour dterminer si deux produits sont "directement concurrents ou directement substituables", il faut procder cas par cas et par rapport au march du Membre qui applique les mesures de taxation contestes. Nanmoins, d'autres marchs peuvent donner une bonne indication quant la nature du rapport de concurrence entre les produits sur le march en question. Cela peut tre particulirement vrai dans les cas o il y a trs peu ou pas de concurrence relle sur le march en question. En l'espce, le Groupe spcial n'a que trs peu utilis les lments de preuve provenant des marchs de pays tiers. Il a examin les lments de preuve provenant du march japonais pour corroborer les constatations faites au sujet du march coren. Il aurait pu examiner d'autres marchs en plus du march japonais, mais cela n'tait pas ncessaire. Les Communauts europennes soutiennent que l'interprtation de l'article III:2 faite par la Core rduit les droits des Membres. En outre, le principe in dubio mitius est une mthode d'interprtation complmentaire qui ne s'applique que lorsqu'il y a une ambigut relle. Ce n'est pas le cas en l'espce. Enfin, l'interprtation donne par le Groupe spcial contribue la "prvisibilit". c) Regroupement des produits Les Communauts europennes jugent que la dcision du Groupe spcial sur la faon de regrouper les produits, qui est d'ordre mthodologique, n'a t prise qu' des fins d'analyse. Elle ne comporte aucune interprtation de l'article III:2 et ne soulve donc aucune "question de droit" qui pourrait faire l'objet d'un appel, sauf si le Groupe spcial n'a pas procd une "valuation objective" des faits. Contrairement aux affirmations de la Core, le Groupe spcial n'a pas constat que le soju distill et le soju dilu taient des produits directement substituables et directement concurrents. Il a estim que, s'il tait constat que le soju dilu tait directement concurrent ou directement substituable par rapport aux eaux-de-vie importes, il s'en suivrait ncessairement que le soju distill, plus semblable aux eaux-de-vie importes, serait aussi directement concurrent ou directement substituable par rapport ces eaux-de-vie. La Core n'a pas contest l'hypothse sur laquelle tait fond le raisonnement du Groupe spcial. Les Communauts europennes affirment que, en dcidant de ne pas considrer ensemble toutes les boissons importes, le Groupe spcial n'a pas prjug de l'issue de l'affaire ni constat que les produits imports taient directement concurrents ou directement substituables entre eux. La Core n'a pas dmontr que l'application d'une approche analytique diffrente aurait conduit un rsultat diffrent. Il n'y a pas de grande diffrence entre l'approche rigoureuse par produit de la Core et la mthode du Groupe spcial. Dans la pratique, le Groupe spcial est pass une approche par produit chaque fois qu'il y avait des diffrences entre les eaux-de-vie importes pour ce qui tait d'un critre particulier. 2. "De manire protger" Selon les Communauts europennes, la constatation du Groupe spcial selon laquelle les mesures de la Core taient appliques "de manire protger la production nationale" est fonde sur trois facteurs: l'ampleur mme de la diffrence de taxation, le manque de rationalit du groupement des produits en catgories et le fait qu'il n'y avait pratiquement pas d'importations. Rien dans le rapport du Groupe spcial n'indique que celui-ci a considr que le deuxime de ces trois facteurs tait particulirement important. La Core n'a pas expliqu pourquoi il tait ncessaire d'ajouter une srie d'exceptions la dfinition du soju, les catgories les plus importantes d'eaux-de-vie importes tant ainsi incluses dans une tranche de taxation beaucoup plus leve que le soju. Les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'importations de soju sont sans intrt. Ce qui compte, dans la pratique, c'est que les importations de soju sont et ont toujours t ngligeables. Les Communauts europennes considrent que l'argument de la Core selon lequel les mesures ne modifient pas notablement les possibilits de concurrence pour les produits imports est incorrect du point de vue des faits. En tout tat de cause, comparer les diffrences de prix avant taxation n'est pas suffisant pour tenir compte de toutes les distorsions des prix possibles causes par les mesures. En outre, les prix peuvent tre affects par des facteurs extrieurs comme les fluctuations des taux de change. Les Communauts europennes font valoir que l'obligation couverte par l'expression "de manire protger" concerne exclusivement le point de savoir si les mesures contestes ont pour effet de protger la production nationale et non quel niveau de protection est accord. Si deux produits sont directement concurrents ou directement substituables, toute diffrence de taxation qui est plus que de minimis peut affecter le rapport de concurrence entre les produits imports et, par consquent, "protger" le produit moins tax. La seule question qui se pose alors est celle de savoir si le fait de protger le produit moins tax favorise la "production nationale". 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 Les Communauts europennes affirment que les allgations de la Core au titre de ce point ne soulvent aucune "question de droit", mais seulement des questions de fait qui, en principe, ne peuvent pas faire l'objet d'un examen en appel. Ces allgations peuvent uniquement tre examines par l'Organe d'appel au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Toutefois, un appelant qui invoque ce motif d'appel doit dmontrer que le Groupe spcial a abus de son pouvoir discrtionnaire d'une manire qui atteint un "certain niveau de gravit". Les Communauts europennes soutiennent que le Groupe spcial n'a pas commis les erreurs allgues par la Core. Toutefois, mme si la Core pouvait dmontrer que le Groupe spcial a commis ces erreurs, elles ne constitueraient en rien "des erreurs fondamentales qui mettent en doute la bonne foi du Groupe spcial". a) Caractristiques des produits D'aprs les Communauts europennes, l'argument de la Core selon lequel le got est l'une des considrations essentielles du consommateur lorsqu'il choisit une boisson est entach d'erreurs. Si deux produits sont presque identiques, le choix du consommateur sera ncessairement fonction de diffrences trs mineures. Par exemple, la seule raison pour laquelle on choisit une cravate verte plutt qu'une cravate rouge est la couleur. Cependant, la couleur reste une caractristique relativement mineure des cravates et les diffrences de couleur n'empchent pas les cravates d'tre "directement concurrentes et directement substituables". La Core considre galement que le Groupe spcial a commis une erreur en se fondant sur la "communaut de matires premires" et que la similitude des procds de fabrication est un critre dcisif. De l'avis des Communauts europennes, la Core dfinit mal le raisonnement du Groupe spcial. Celui-ci a indiqu en termes non ambigus que la "communaut de matires premires" est un facteur pertinent, mais pas dterminant. Le Groupe spcial n'a pas non plus considr que la similarit des procds de fabrication est, en soi, dcisive. Les Communauts europennes ne pensent pas que l'exemple de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille donn par la Core soit comparable celui de l'aspirine gnrique et de l'aspirine de marque. L'aspirine gnrique et l'aspirine de marque sont des produits identiques ou presque identiques, mme s'ils sont commercialiss de faon diffrente. L'eau du robinet et l'eau en bouteille ont la mme apparence, mais il est trs douteux qu'elles aient des "caractristiques physiques proches". b) Utilisations finales Les Communauts europennes indiquent que l'tude Nielsen rfute les affirmations de la Core concernant les structures de consommation du soju et des eaux-de-vie de type occidental. Elle montrait que certains consommateurs buvaient du whisky avec leurs repas et que le soju n'tait pas toujours consomm avec les repas. L'enqute Trendscope a confirm que les eaux-de-vie de type occidental taient parfois consommes avec les repas. Le Groupe spcial n'a pas fond sa conclusion selon laquelle le soju et les eaux-de-vie de type occidental ont des utilisations finales semblables sur la constatation de l'tude Nielsen selon laquelle 6 pour cent des consommateurs buvaient du whisky avec leurs repas. En revanche, il a jug sans intrt la distinction subtile entre la consommation pendant les repas et en dehors des repas et aussi entre la consommation avec les "collations" ou avec les "repas". Les Communauts europennes ne sont pas d'accord avec la Core lorsqu'elle dit qu'il y a une contradiction dans la faon dont le Groupe spcial a trait les stratgies de commercialisation. Bien que le Groupe spcial ait indiqu que les stratgies de commercialisation peuvent tre utilises pour crer des distinctions entre les produits qui concernent essentiellement les perceptions, il a aussi dit que les stratgies de commercialisation peuvent tre des outils d'analyse utiles si elles mettent en relief des distinctions ou des similitudes fondamentales entre les produits. Le Groupe spcial s'est ensuite fond sur les stratgies de commercialisation pour mettre en relief les similitudes fondamentales entre les produits. Les Communauts europennes rappellent que les plaignants ont prsent devant le Groupe spcial des lments de preuve indiquant que certaines boissons pralablement mlanges contenaient du soju, rfutant ainsi l'allgation de la Core selon laquelle le soju est toujours consomm nature. La question de savoir si les boissons pralablement mlanges sont considres comme du soju ou comme des liqueurs aux fins de la taxation ne prsente aucun intrt. Le "gin tonic", le "whisky cola" ou la "pia colada" pralablement mlangs ne seraient pas classs en tant que whisky, gin ou rhum. Cependant, leur existence mme constitue une preuve irrfutable que certains consommateurs aiment consommer ces spiritueux mlangs des boissons non alcooliques. c) Circuits de distribution Le Groupe spcial s'est fond sur les lments de preuve "non scientifiques" fournis par le personnel de l'ambassade des tatsUnis pour montrer que la Core tablissait des distinctions trop subtiles. De l'avis des Communauts europennes, le raisonnement du Groupe spcial tait que la seule distinction pertinente tait celle qui existait entre la consommation domicile ou chez des amis et la consommation sur place (c'estdire la consommation dans des lieux publics comme les restaurants et les bars). La Core ne conteste pas la constatation du Groupe spcial selon laquelle aussi bien le soju que les eauxdevie de style occidental sont actuellement vendus d'une manire semblable pour tre emports. La Core n'a pas non plus contest que les ventes emporter reprsentent une part substantielle de la consommation totale. En outre, si les eauxdevie de type occidental taient taxes de faon semblable au soju, davantage de personnes les consommeraient dans des lieux publics bon march que ce n'est le cas actuellement. d) Prix Les Communauts europennes notent que la Core n'a pas contest le point de vue du Groupe spcial selon lequel la raction des consommateurs devant les changements des prix relatifs est, en principe, plus pertinente qu'une comparaison des prix absolus pour dterminer si les produits sont directement concurrents ou directement substituables. La Core fait valoir que le soju de qualit suprieure "ne reprsente que 5pour cent du march". Pour replacer les choses dans leur contexte, les Communauts europennes rappellent que le volume des ventes total de soju dilu de qualit suprieure dpasse le volume des ventes de toutes les eauxdevie importes. La Core affirme galement que le Groupe spcial "a dlibrment omis de prendre en compte" les lments de preuve qu'elle avait prsents lorsqu'il a fait observer que le soju dilu de qualit suprieure tait une catgorie de produits "en croissance rapide". Le Groupe spcial, cependant, a rpondu aux arguments de la Core pendant l'examen intrimaire, indiquant que, bien qu'il y ait eu un ralentissement des ventes, cela tait vrai pour tous les produits d'un prix lev et tait d la crise financire. Quoi qu'il en soit, la Core n'a pas prsent d'lments de preuve indiquant que les ventes de soju dilu de qualit suprieure avaient diminu. Les arguments de la Core concernant l'tude Dodwell visent, purement et simplement, ce que l'Organe d'appel examine de novo les faits dj tablis par le Groupe spcial. La critique de la mthodologie de l'tude Dodwell faite par la Core a t rfute point par point par les Communauts europennes dans leurs communications au Groupe spcial et les Communauts europennes ne jugent pas ncessaire de ritrer ces arguments en appel. Les Communauts europennes soulignent que les auteurs du rapport de la Sofres, qui ont galement ralis l'tude Dodwell, tenaient pour tabli que toutes les eauxdevie faisaient partie du mme march. Bien que la Core ne l'ait pas mentionn, ce rapport indique galement que les corens marquent de plus en plus une prfrence pour les boissons importes. Les passages sur lesquels se fonde la Core ont t cits hors contexte. e) Traitement de la tequila La constatation du Groupe spcial selon laquelle la tequila et le soju sont des produits "directement concurrents ou directement substituables" tait fonde sur la similitude de leurs caractristiques physiques et utilisations finales. En outre, le Groupe spcial s'est fond sur l'tude Dodwell. 4. Article 11 du Mmorandum d'accord S'agissant de l'affirmation de la Core selon laquelle le Groupe spcial n'a pas accord l'attention voulue la description que la Core a faite de son march, les Communauts europennes indiquent que le critre d'examen "avec l'attention voulue" prconis par la Core n'est tay ni par le Mmorandum d'accord ni par le GATT de1994. Comme l'a indiqu l'Organe d'appel, le critre d'examen appropri pour l'application du GATT de1994 et de tous les autres accords viss (la seule exception tant l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de1994) est nonc l'article11 du Mmorandum d'accord. Un critre d'examen diffrent modifierait un "quilibre soigneusement tabli". 5. Article 12:7 du Mmorandum d'accord Ce motif d'appel ne soulve aucune question qui n'ait dj t traite. C. tats-Unis Intim 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" Les tats-Unis font observer qu'en l'espce nombre des plaintes de la Core concernent des questions de fait. Il faut examiner chaque allgation pour dterminer si elle porte sur une question de droit qui pourrait faire l'objet d'un examen en appel. a) Concurrence potentielle Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a suivi les indications donnes par l'Organe d'appel dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, savoir que "c'est au Groupe spcial qu'il appartient de dterminer, compte tenu de tous les faits pertinents" l'importance de la catgorie des produits "directement concurrents ou directement substituables" et que les comparaisons de produits impliquent "invitablement un lment de jugement personnel, discrtionnaire". Les tats-Unis considrent que les concepts de concurrence "potentielle" et "relle" sont redondants. On peut tablir l'existence d'une concurrence de plusieurs faons, y compris en dmontrant qu'il y a actuellement substitution ou en montrant le degr inhrent de substituabilit dont tmoignent les caractristiques physiques et utilisations finales fondamentales semblables des produits. Contrairement ce qu'allgue la Core, les tats-Unis font observer que le Groupe spcial ne s'est pas fond exclusivement, ni mme essentiellement, sur les lments de preuve indiquant l'existence d'une concurrence potentielle. Le fait que le Groupe spcial mentionne une "concurrence potentielle importante" ne contredit pas le fait qu'il a conclu qu'il y avait des lments de preuve tablissant l'existence d'une "concurrence actuelle directe". Quoi qu'il en soit, le Groupe spcial a eu raison de prendre en compte les lments de preuve indiquant l'existence d'une concurrence potentielle pour conclure que les produits imports et les produits nationaux taient "directement concurrents ou directement substituables". L'argument de la Core l'effet contraire n'est pas tay par le sens ordinaire des dispositions pertinentes du GATT de1994, considres dans leur contexte et la lumire de leur objet et de leur but, pas plus qu'il n'est compatible avec les rapports antrieurs de groupes spciaux et de l'Organe d'appel. Selon les tats-Unis, l'objet des dispositions en question est de prohiber la taxation des fins de protection. Le terme anglais "substitutable" montre clairement que l'articleIII:2, deuxime phrase, s'applique dans le cas d'une "substitution potentielle" (c'est--dire lorsque les produits peuvent tre substitus). Les textes franais et espagnol de la disposition confirment cette interprtation. De mme, le sens conomique ordinaire du terme "concurrence" n'est pas limit aux cas rels de substitution observe. L'expression "il y a concurrence" doit tre interprte comme dsignant les situations o il y a concurrenceaussi bien actuelle que potentielle. L'articleIII:2 protge les "attentes" et les "potentialits" des Membres en tant qu'exportateurs. Le Groupe spcial a donc eu raison de rejeter l'argument en vertu duquel la Core appelait une quantification de la substitution actuelle. Une absence complte d'importations n'est pas un moyen de dfense en cas de violation de l'articleIII et un certain degr de pntration actuelle des importations sur le march ne devrait donc pas tre requis. Selon les tats-Unis, le Groupe spcial a galement eu raison de considrer que les lments de preuve provenant d'autres marchs pouvaient tre "pertinent[s], mme [s'ils avaient] une valeur probante relative moindre" que les lments de preuve provenant du march rellement en cause. De fait, les lments de preuve provenant d'un autre march pourraient tre extrmement probants, alors que les lments de preuve provenant du march en cause pourraient ne pas tre fiables en raison de la protection. Le Groupe spcial aurait pu considrer plus d'un autre march, mais il aurait pu juger plus pertinent et plus utile de considrer le march japonais, compte tenu des restrictions qui y taient traditionnellement appliques et de la structure de ses lois en matire de taxation qui paraissent semblables celles du march coren. Les tats-Unis notent galement que la dcision du Groupe spcial de considrer d'autres marchs est compatible avec la pratique gnrale du GATT. Les tats-Unis estiment que les arguments de la Core concernant l'article19:2 du Mmorandum d'accord, le principe in dubio mitius et le principe dit de la "prvisibilit" sont des instruments aidant interprter l'articleIII plutt que des allgations indpendantes. Ils font valoir, en tout tat de cause, que c'est l'interprtation de la Core qui serait contraire l'article19:2 du Mmorandum d'accord et au principe de la prvisibilit. En outre, le principe in dubio mitius ne s'applique qu'en cas d'ambigut, et il n'y en a pas en l'espce. b) Regroupement des produits Les tats-Unis font valoir que le Groupe spcial a dment examin les lments de preuve dtaills concernant le groupement des produits en catgories, y compris les caractristiques physiques, les utilisations finales, les circuits de distribution et les points de vente, et les prix. Les dterminations du Groupe spcial concernant le "regroupement" des produits constituaient une mthodologie analytique qui n'tait pas utilise pour "prjuger du dbat quant au fond". En outre, le Groupe spcial a aussi analys le rapport de concurrence entre diverses catgories de produits imports et de produits nationaux. Ainsi, l'utilisation de l'"outil analytique" n'a pas eu de rpercussions pratiques sur l'issue du diffrend. Les objections de la Core concernant la dcision du Groupe spcial de "combiner" le soju dilu et le soju distill aux fins de la comparaison avec les eaux-de-vie importes revient ne pas souscrire la constatation du Groupe spcial selon laquelle les deux types de soju sont semblables. En vertu de l'article17:6 du Mmorandum d'accord, de telles questions ne peuvent cependant pas faire l'objet d'un appel. 2. "De manire protger" Le Groupe spcial a analys le caractre protectionniste des mesures d'une manire compatible avec les indications donnes par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques. Les trois facteurs sur lesquels le Groupe spcial s'est fond sont les suivants: l'ampleur des diffrences de taxation, la structure de la Loi relative la taxe sur les alcools et son application. Les tats-Unis font observer que l'explication de la structure de la taxe fournie par la Core ne recle aucune raison objective de taxer les produits nationaux et les produits imports de faon aussi diffrente, vu les diffrences physiques trs mineures qui les distinguent. Le fait que des dfinitions de produits dtailles, correspondant celles des boissons occidentales, ont t tablies au fil du temps dnote une intention spcifique d'appliquer un traitement fiscal diffrent au soju et aux importations au moment o les importations entraient sur le march coren. Le fait qu'il n'y avait pas de soju import montre seulement que la conception de la loi peut tre assimile sans difficult une protection de la production nationale. Pour les tats-Unis, l'argument de la Core selon lequel les importantes diffrences de prix entre le soju dilu et les produits imports empchaient les mesures de taxation d'accorder une protection est erron. Premirement, l'ampleur des diffrences de taxation peut en soi tre suffisante pour conclure qu'il y a un effet de protection. Deuximement, le Groupe spcial avait dj tabli une constatation de fait selon laquelle, malgr les grandes diffrences de prix, les produits taient directement concurrents ou directement substituables. Troisimement, comme les diffrences de taxation taient suprieures aux niveaux de minimis, il n'y a aucune base factuelle ou juridique permettant d'affirmer que les mesures ne sont pas susceptibles d'accorder une protection. 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 Selon les tats-Unis, la demande de la Core a l'effet que l'Organe d'appel examine l'"application errone des faits" et les arguments de la Core au titre de divers articles du Mmorandum d'accord et des principes du droit international constituent, en substance, une tentative de faire rejuger l'affaire. Dans la mesure o la Core a formul des allgations juridiques concernant, par exemple, des violations spcifiques des articles 11 et 12:7 du Mmorandum d'accord, celles-ci sont sans fondement et, si elles taient acceptes, compromettraient l'article 17:6 du Mmorandum d'accord. La Core fait valoir que le Groupe spcial a refus d'admettre que les plaignants n'avaient pas respect les prescriptions relatives la charge de la preuve. Selon les tats-Unis, ces arguments reviennent faire objection l'importance que le Groupe spcial a accorde aux lments de preuve. 4. Article 11 du Mmorandum d'accord En bref, pour tablir que le Groupe spcial ne s'est pas acquitt de ses fonctions au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, la Core doit dmontrer que le Groupe spcial a commis une erreur si fondamentale qu'elle met en question la "bonne foi" du Groupe spcial. Cela est une rgle stricte, et ce juste titre. Comme l'admet la Core, ses allgations concernant les faits ne mettent pas en doute la bonne foi du Groupe spcial. Par consquent, aucune des allgations de la Core ne satisfait au critre remplir pour tablir qu'il y a violation de l'article 11 du Mmorandum d'accord. Cependant, la Core demande l'Organe d'appel de voir au-del de la question de la mauvaise foi. En particulier, elle lui demande de rendre moins rigoureux le critre actuel en introduisant de nouveaux critres pour l'expression "valuation objective". L'Organe d'appel devrait rejeter ces propositions puisqu'elles lui imposeraient de procder un examen factuel de novo, ce qui serait contraire l'article17:6 du Mmorandum d'accord. Les critiques que la Core a faites de l'tude Dodwell et du rapport de la Sofres portent tort la question de la crdibilit d'un lment de preuve donn et l'importance lui accorder qui, selon ce que l'Organe d'appel a confirm, "fait partie intgrante du processus d'tablissement des faits". Bien que le Groupe spcial ne mentionne pas expressment le rapport de la Sofres dans ses constatations, il a manifestement connaissance de ce rapport. Il est mentionn dans le rapport du Groupe spcial et la Core le cite abondamment dans ses arguments oraux. Les allgations de la Core concernant l'application d'un "double critre" de la preuve sont en grande partie lies l'valuation que le Groupe spcial a faite des lments de preuve dont il disposait. L'argument de la Core selon lequel le Groupe spcial n'avait pas suffisamment d'lments de preuve pour lui permettre de procder une valuation objective revient, essentiellement, contester le caractre suffisant des lments de preuve prsents au Groupe spcial. Cela est, nouveau, une critique de l'importance et de la crdibilit des faits. Les tatsUnis reconnaissent qu'il convient de respecter la description qu'un pays donne de son propre march et de sa propre culture, mais rien dans le Mmorandum d'accord ne permet la Core d'affirmer que, en cas de dsaccord au sujet du march coren, le Groupe spcial devrait accepter les descriptions de ce pays moins que les plaignants ne prsentent des lments de preuve probants indiquant le contraire. En outre, c'est l un critre qui n'a jamais t envisag dans un rapport de groupe spcial ou de l'Organe d'appel. 5. Article 12:7 du Mmorandum d'accord Les termes "justifications fondamentales" ne sont pas dfinis dans le Mmorandum d'accord. En vertu de l'article311) de la Convention de Vienne sur le droit des traits, il faut attribuer au texte d'une disposition son "sens ordinaire". Les dfinitions figurant dans les dictionnaires soulignent le caractre minimal de l'explication requise par l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Vu le sens ordinaire de ces termes, les tatsUnis estiment qu'il n'y a aucune raison que la Core allgue que le Groupe spcial n'a pas suffisamment expliqu ses constatations. Un groupe spcial n'a pas besoin d'exposer en dtail et de faon exhaustive les raisons de chaque dtermination factuelle laquelle il procde. Il doit seulement donner la justification fondamentale de chaque constatation ou recommandation de fait et de droit; l'Organe d'appel peut ainsi procder son examen et faire en sorte que les Membres comprennent de quelle manire le Groupe spcial a appliqu la disposition en question. Le Groupe spcial a plus que satisfait ce critre, examinant chaque lment juridique de manire trs dtaille et dressant la liste des lments factuels qu'il jugeait importants. D. Arguments du participant tiers Mexique 1. "Produits directement concurrents ou directement substituables" a) Concurrence potentielle Le Mexique affirme que la Core nglige le fait que le Groupe spcial a pris une dcision expresse concernant la "concurrence directe" et appliqu tous les critres tablis par le Groupe spcial et approuvs par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques. Ces critres sont les suivants: caractristiques physiques, utilisations finales communes, classifications tarifaires et march. Le Mexique considre galement que les affirmations de la Core concernant le critre de la "concurrence potentielle" sont contradictoires. La Core admet parfois, en utilisant le critre "aprs dduction", que la concurrence potentielle peut tre un lment ncessaire pour effectuer une analyse au titre de l'articleIII:2, alors que d'autres fois elle rejette ce critre. De l'avis du Mexique, la Core accorde une importance considrable au fait qu'il n'y a pas lieu et qu'il est dangereux de spculer sur l'volution future possible d'un march. Il est difficile de croire que la Core pense rellement que les plaignants et la tierce partie ont en l'espce un intrt se livrer une telle spculation ou qu'ils investiraient des ressources considrables simplement pour obtenir un avis consultatif hypothtique. Le Mexique ne cherche qu' pouvoir exporter de la tequila vers la Core sans tre confront un rgime de taxation discriminatoire. b) lments de preuve provenant d'autres marchs Selon le Mexique, le Groupe spcial a analys les lments de preuve provenant du march japonais parce que le march coren "prsente toujours des diffrences de taxation importantes", et que, dans ces conditions, le march japonais prsentait un intrt. Le Groupe spcial ne s'est pas soustrait son obligation d'examiner le march coren puisque ce march a aussi t analys. c) Regroupement des produits Le Mexique est d'avis que la Core a mal compris quelle tait l'intention du Groupe spcial lorsqu'il a dcid de procder essentiellement un examen du rapport entre le soju dilu et les boissons importes. Le Groupe spcial a simplement fond son examen sur le soju dilu et, lorsqu'il a relev une diffrence importante entre les deux types de soju, a mis en relief cette diffrence. Le Groupe spcial n'a pas indment regroup les boissons importes ni n'a nglig les diffrences existant entre elles. Il a fond sa comparaison sur les caractristiques communes de toutes ces boissons et, en tout tat de cause, a galement relev les distinctions importantes existant entre elles lorsqu'il y avait lieu. 2. "De manire protger" Le Mexique estime que les arguments de la Core ce sujet sont errons parce que le Groupe spcial a mentionn non seulement la diffrence de charge fiscale entre les boissons nationales et les boissons importes, mais a relev galement que la structure de la Loi relative la taxe sur les alcools tait elle-mme discriminatoire. 3. Application de l'article III:2 du GATT de 1994 Le Mexique considre que, puisque le diffrend concerne un prtendu manquement aux obligations nonces dans le GATT de 1994, les mesures de la Core sont prsumes annuler ou compromettre des avantages dcoulant de cet accord et, par consquent, en vertu de l'article3:8 du Mmorandum d'accord, la charge de rfuter les allgations incombe la Core et non aux intims ou la tierce partie. Contrairement ce qu'affirme la Core, les parties plaignantes et le Mexique ont prsent plusieurs lments de preuve, dont des lments de preuve concernant les similitudes physiques des eauxdevie, des lments de preuve concernant la classification tarifaire de la tequila et du soju et des lments de preuve provenant du march, sous la forme de l'tude Dodwell, laquelle portait galement sur le rapport entre la tequila et le soju. Le Mexique pense que le Groupe spcial a eu raison de rejeter les arguments de la Core selon lesquels l'utilisation finale prendre en compte en l'espce tait la consommation des boissons pendant les repas ou en dehors. S'agissant des mlanges, le Mexique considre que l'existence de cocktails base de soju montre que le soju n'est pas seulement consomm nature, mais aussi sous forme mlange. La Core fait valoir qu'elle est plus apte que le Groupe spcial analyser son propre march. De l'avis du Mexique, cette allgation est non seulement difficile dfendre, mais est aussi contradictoire. Si les Corens ont une comptence spciale que les autres n'ont pas, pourquoi la Core atelle confi l'analyse de son march des socits non corennes, comme A.C.Nielsen? III. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions suivantes, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'expression "produit directement concurrent ou directement substituable" vis dans la Note relative l'article III:2, deuxime phrase, du GATT de 1994; b) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation et son application de l'expression "de manire protger", qui est incorpore dans l'article III:2, deuxime phrase, par renvoi spcifique aux "principes noncs au paragraphe 1" de l'article III du GATT de 1994; c) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son application des rgles concernant l'attribution de la charge de la preuve; d) si le Groupe spcial a manqu son obligation de procder une valuation objective de la question, comme l'exige l'article 11 du Mmorandum d'accord; et e) si le Groupe spcial a manqu son obligation d'exposer les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, comme l'exige l'article 12:7 du Mmorandum d'accord. IV. Interprtation et application de l'article III:2, deuxime phrase, du GATT de 1994 La premire question que nous devons traiter est celle de savoir si le Groupe spcial a commis une erreur lorsqu'il a interprt l'article III:2, deuxime phrase, du GATT de 1994. L'article III:2 dispose ce qui suit: Les produits du territoire de toute partie contractante imports sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frapps, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intrieures, de quelque nature qu'elles soient, suprieures celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre faon, de taxes ou autres impositions intrieures aux produits imports ou nationaux d'une manire contraire aux principes noncs au paragraphe 1. Le sens de la deuxime phrase de l'article III:2 est prcis par la Note relative audit article, qui est libelle comme suit: Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la premire phrase du paragraphe 2 ne doit tre considre comme incompatible avec les dispositions de la deuxime phrase que dans le cas o il y a concurrence entre, d'une part, le produit impos et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui tre directement substitu et qui n'est pas frapp d'une taxe semblable. L'article III:1 dispose ce qui suit: Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intrieures, ainsi que les lois, rglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le march intrieur et les rglementations quantitatives intrieures prescrivant le mlange, la transformation ou l'utilisation en quantits ou en proportions dtermines de certains produits ne devront pas tre appliques aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale. Dans notre rapport sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, nous indiquions qu'il fallait se poser trois questions distinctes pour dterminer si une mesure fiscale intrieure tait compatible avec la deuxime phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. Il faut se demander: 1) si les produits imports et les produits nationaux sont "des produits directement concurrents ou des produits directement substituables" qui sont en concurrence les uns avec les autres; 2) si les produits imports et les produits nationaux directement concurrents ou directement substituables "sont frapps ou non d'une taxe semblable"; et 3) si cette diffrence d'imposition des produits imports et des produits nationaux directement concurrents ou directement substituables est "applique de manire protger la production nationale". A. "Produits directement concurrents ou directement substituables" Le Groupe spcial a conclu comme suit son examen du premier point soulev au titre de l'article III:2, deuxime phrase: Nous sommes d'avis qu'il y a en l'espce suffisamment d'lments de preuve non rfuts pour dmontrer l'existence d'une concurrence actuelle directe entre les produits. En outre, nous sommes d'avis que les plaignants ont galement dmontr l'existence d'un solide rapport de concurrence potentiellement directe. Ainsi, au total, nous constatons que les lments de preuve concernant les caractristiques physiques, les utilisations finales, les circuits de distribution et les prix, nous amnent conclure que les produits imports et les produits nationaux sont directement concurrents ou directement substituables. D'aprs le Groupe spcial, la "questioncl" qui se pose au sujet du premier point soulev au titre de l'article III:2, deuxime phrase, est celle de savoir "si les produits sont directement concurrents ou directement substituables" (soulign dans l'original). Le Groupe spcial a dit que, "pour dterminer s'il y a un rapport de concurrence directe entre deux produits ou groupes de produits, il faut des lments de preuve indiquant que les consommateurs envisagent ou pourraient envisager les deux produits ou groupes de produits comme des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un got particulier." Pour savoir si les produits nationaux et les produits imports sont directement concurrents ou directement substituables, "[i]l faut des lments de preuve concernant le rapport de concurrence directe entre les produits, y compris, en l'espce, des comparaisons des caractristiques physiques, utilisations finales, circuits de distribution et prix de ces produits." Le Groupe spcial a fait valoir en outre qu'"[i]l ne faudrait pas s'attacher exclusivement au niveau quantitatif du chevauchement concurrentiel, mais aussi la base mthodologique sur laquelle un groupe spcial devrait valuer le rapport de concurrence." "[L]es analyses quantitatives, tout en tant utiles, ne devraient pas tre juges ncessaires." De mme, "des tudes quantitatives de l'lasticit-prix croise sont pertinentes, mais pas exclusives ni mme dterminantes". Une dtermination du niveau prcis du chevauchement concurrentiel peut tre complique par le fait que des politiques gouvernementales protectionnistes peuvent fausser le rapport de concurrence entre les produits, ce qui entrane une sous-estimation du niveau quantitatif du rapport de concurrence. Le Groupe spcial a dit qu'il tait craindre qu'"en s'attachant au niveau quantitatif et non la nature de la concurrence, on finisse par introduire dans les affaires relevant de l'article III une sorte de critre relatif aux effets sur le commerce." Le Groupe spcial a not que l'valuation de la concurrence avait un caractre temporel. Il a estim que les groupes spciaux devraient considrer "les lments de preuve concernant les tendances et les changements des structures de consommation et valuer si ces tendances et ces structures amnent la conclusion soit que les produits en question sont directement concurrents maintenant, soit qu'on peut raisonnablement s'attendre qu'ils le deviennent dans un proche avenir. Il a indiqu ce qui suit: Nous n'essayerons pas de spculer sur ce qui pourrait arriver dans un avenir lointain, mais nous examinerons les lments de preuve concernant ce quoi on pourrait raisonnablement s'attendre dans un proche avenir sur la base des lments de preuve prsents. L'importance accorder ces lments de preuve doit tre dtermine cas par cas en fonction de la structure du march et d'autres facteurs, dont la qualit des lments de preuve et l'ampleur de l'infrence oprer. l'vidence, les lments de preuve concernant ce qui arriverait maintenant sont plus probants en soi que ceux qui concernent ce qui arriverait l'avenir, mais la plupart des lments de preuve ne peuvent pas tre examins d'une manire aussi commode. Si l'on traite de produits qui sont des biens de consommation tributaires des habitudes, alors les tendances sont particulirement importantes et il serait illusoire, voire inutile sur le plan analytique, d'essayer de dissocier chaque lment de preuve et de ne pas tenir compte de ceux qui concernent les incidences pour la structure du march dans un proche avenir. D'aprs la Core, le Groupe spcial a mal interprt l'expression "produit directement concurrent ou directement substituable" entre autres choses "en se fondant sur la concurrence "potentielle", en comparant le march coren au march japonais et en procdant aux mauvaises comparaisons entre les produits". 1. Concurrence potentielle La Core fait valoir que le Groupe spcial a adopt une approche inacceptable parce que gnrale et fonde sur la spculation en ce qui concerne le rle de la concurrence potentielle, ce que ne permettent pas le libell, le contexte, ni l'objet ni le but de la deuxime phrase de l'article III:2. Elle convient que cette disposition n'est pas cense exclure les produits qui ne sont pas directement concurrents ni directement substituables en raison de la mesure mme qui est conteste. Toutefois, l'approche trop gnrale suivie par le Groupe spcial a ouvert la porte des spculations quant l'volution future du march, indpendamment de la mesure de taxation en question. Contrairement ce que la Core affirme, le Groupe spcial ne s'est pas fond sur la concurrence potentielle pour pallier l'absence actuelle de concurrence ou de substituabilit directe entre les produits nationaux et les produits imports du fait qu'un tel rapport pourrait s'tablir l'avenir. Il a conclu qu'il y avait "en l'espce, suffisamment d'lments de preuve non rfuts pour dmontrer l'existence d'une concurrence actuelle directe entre les produits". (non soulign dans l'original) Cette constatation juridique n'est pas une constatation spculative concernant l'avenir mais elle est fermement ancre dans le prsent. La rfrence "un solide rapport de concurrence potentiellement directe" n'a d'autre effet que d'tayer la constatation de l'existence d'une "concurrence actuelle directe" tablie par le Groupe spcial. L'expression "directement concurrents ou directement substituables" dcrit un type de rapport particulier entre deux produits, l'un import l'autre national. Il est vident d'aprs le libell de l'expression que l'essence de ce rapport est que les produits sont en concurrence. Cela dcoule clairement tant du mot "concurrent" qui signifie "caractris par la concurrence" que du mot "substituable" qui signifie "pouvant tre substitu". Le contexte du rapport de concurrence est ncessairement le march puisque c'est l'endroit o les consommateurs choisissent entre diffrents produits. La concurrence sur le march est un processus dynamique, volutif. En consquence, le libell de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" signifie que le rapport de concurrence entre les produits ne doit pas tre analys exclusivement par rfrence aux prfrences actuelles des consommateurs. notre avis, le mot "substituables" indique que le rapport requis peut exister entre des produits qui ne sont pas un moment donn considrs par les consommateurs comme des substituts mais qui n'en sont pas moins susceptibles d'tre substitus l'un l'autre. Ainsi, d'aprs le sens ordinaire de l'expression, les produits sont concurrents ou substituables lorsqu'ils sont interchangeables ou, comme le Groupe spcial l'a not, s'ils offrent "des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un got particulier". Surtout sur un march o il existe des obstacles rglementaires au commerce ou la concurrence, il peut fort bien y avoir une demande latente. Les mots "concurrents ou substituables" sont qualifis dans la Note relative l'article III par le terme "directement". Dans le contexte de la deuxime phrase de l'article III:2, le mot "directement" suggre un degr de proximit dans le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits imports. Le mot "directement" n'empche toutefois pas un groupe spcial d'examiner la fois la demande latente et la demande existante. Notre interprtation du sens ordinaire de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" est taye par son contexte ainsi que par son objet et son but. S'agissant du contexte, nous notons que la Note dispose que la deuxime phrase de l'article III:2 n'est applicable que dans le cas o il y a concurrence" ("only in cases where competition was involved") (non soulign dans l'original). D'aprs la Core, l'utilisation de l'indicatif pass "was" empche un groupe spcial de tenir compte de la concurrence "potentielle". Toutefois, notre avis, l'utilisation du mot "was" n'a pas obligatoirement de signification pour la dfinition de la porte temporelle de l'analyse effectuer. La Note dcrit les circonstances dans lesquelles une taxe hypothtique serait considre comme incompatible avec les dispositions de la deuxime phrase. La premire partie de la clause est au conditionnel ("would") et l'utilisation de l'indicatif pass dcoule simplement de l'utilisation du mot "would". Elle ne limite en aucune faon la dimension temporelle du mot "concurrence". La premire phrase de l'article III:2 fait aussi partie du contexte de l'expression. Les produits "similaires" sont un sousensemble des produits directement concurrents ou directement substituables: tous sont par dfinition directement concurrents ou directement substituables alors que les produits directement concurrents ou directement substituables ne sont pas tous "similaires". Il faut donner un sens troit la notion de produits similaires mais la catgorie des produits directement concurrents ou directement substituables est plus vaste. Alors que les produits parfaitement substituables relvent de la premire phrase de l'article III.2, des produits imparfaitement substituables peuvent faire l'objet d'une valuation au titre de la deuxime phrase de l'article III:2. Le contexte de la deuxime phrase de l'article III:2 inclut galement l'article III:1 du GATT de 1994. Comme nous l'avons indiqu dans notre rapport sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, l'article III:1 claire l'article III:2 au moyen d'un renvoi spcifique. L'article III:1 nonce le principe selon lequel "les taxes intrieures ne devront pas tre appliques aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale." C'est la lumire de ce principe, qui reprend l'objet et le but de l'ensemble de l'article III, qu'il faut interprter l'expression "directement concurrents et directement substituables". Comme nous l'avons dit dans notre rapport sur l'affaire Japon Boissons alcooliques: L'objectif fondamental de l'article III est d'viter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de rglementation intrieures sont appliques. Pour ce faire, il oblige les Membres de l'OMC garantir l'galit des conditions de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux. De plus, l'argument selon lequel "les effets sur le commerce" de l'cart entre la taxe perue sur les produits imports et celle qui frappe les produits nationaux sont, d'aprs le volume des importations, ngligeables ou mme inexistants, est dnu de pertinence; l'article III ne vise pas protger les anticipations concernant un volume d'changes donn, mais plutt les anticipations relatives l'galit du rapport comptitif entre les produits imports et les produits nationaux (non soulign dans l'original). Compte tenu des objectifs consistant viter le protectionnisme, garantir l'galit des conditions de concurrence et protger les anticipations relatives l'galit des rapports de concurrence, nous ne voulons pas considrer de manire statique l'expression "directement concurrents ou directement substituables". L'objet et le but de l'article III confirment que la porte de l'expression "directement concurrents ou directement substituables" ne peut pas tre limite aux situations dans lesquelles les consommateurs considrent dj les produits comme des produits de remplacement. S'il n'tait possible de se fonder que sur les cas de substitution actuels, l'objet et le but de l'article III:2 pourraient tre compromis par la taxation protectrice que cette disposition vise interdire. Des groupes spciaux antrieurs ont de fait reconnu que le comportement des consommateurs pouvait tre influenc, en particulier, par une taxation intrieure protectionniste. Citant le Groupe spcial qui a examin l'affaire Japon  Droits de douane, fiscalit et pratiques en matire d'tiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques imports ("Japon 1987  Alcools"), le Groupe spcial charg de l'affaire Japon Boissons alcooliques a fait observer qu'"un systme fiscal exerant une discrimination l'gard des importations avait pour effet de crer, voir de figer, des prfrences en faveur des produits nationaux. Dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, le Groupe spcial a indiqu galement que "les enqutes menes auprs des consommateurs dans un pays appliquant un systme fiscal [protecteur] sousestimeraient probablement le degr de concurrence potentielle entre des produits substituables" (non soulign dans l'original). En consquence, dans certains cas, il peut tre tout fait pertinent d'examiner la demande latente. Nous relevons que les tudes de l'lasticitprix croise qui, dans notre rapport sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, taient considres comme un moyen d'examiner un march supposent une valuation de la demande latente. Ces tudes cherchent prvoir la modification de la demande qui rsulterait d'une modification du prix d'un produit dcoulant, entre autres choses, d'une modification des charges fiscales relatives pesant sur les produits nationaux et les produits imports. La Core ellemme reconnat que la demande potentielle peut tre prise en compte pour dterminer si des produits sont "directement concurrents ou directement substituables". Devant le Groupe spcial, elle a admis que cette expression n'tait pas cense exclure des produits qui ne sont pas directement concurrents ni directement substituables en raison ("en l'absence de") de la mesure conteste ellemme. l'audience, la Core a admis que le critre "en l'absence de" permettrait de tenir compte "non seulement de l'effet direct d'accroissement des prix d'une diffrence de taxation mais aussi d'autres lments qui pourraient indiquer que les possibilits de concurrence taient compromises en raison de la diffrence de taxation, que les cots de distribution avaient t plus levs, etc.". Nous notons toutefois que la demande relle des consommateurs peut tre influence par des mesures autres que la taxation intrieure. Ainsi, la demande peut tre influence entre autres choses par une taxation protectionniste antrieure, des prohibitions ou restrictions quantitatives l'importation antrieures. La demande latente peut poser un problme particulier dans le cas des marchandises "tributaires des habitudes" comme les denres alimentaires et les boissons, que les consommateurs ont tendance acheter parce qu'elles sont familires et dont ils ne changent qu'avec rticence. Nous concluons donc que l'expression "directement concurrents ou directement substituables" n'empche pas un groupe spcial de prendre en compte des lments de preuve concernant la demande latente des consommateurs en tant qu'un facteur parmi d'autres examiner dans le cadre de l'valuation du rapport de concurrence entre des produits imports et des produits nationaux au titre de la deuxime phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. En l'espce, le Groupe spcial n'a commis aucune erreur de droit en se rfrant un "solide rapport de concurrence potentiellement directe" pour tayer sa constatation de l'existence d'une "concurrence actuelle directe". 2. Attentes Dans son raisonnement sur la concurrence potentielle, le Groupe spcial s'est rfr la "rgle tablie selon laquelle les attentes et les possibilits en matire de concurrence sont protges" et a pris note de ce que nous avons dit dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, savoir que "l'articleIII ne vise pas protger les anticipations concernant un volume d'changes donn, mais plutt les anticipations relatives l'galit du rapport comptitif entre les produits imports et les produits nationaux". La Core estime que les "attentes" n'existent que pour des produits qui sont dj "similaires" ou "directement concurrents ou directement substituables" et que le Groupe spcial n'avait pas considrer qu'il pouvait y avoir des attentes en ce qui concerne les produits qui ne sont pas actuellement "directement concurrents ou directement substituables", mais pourraient le devenir dans le proche avenir. Comme nous l'avons dj dit, l'article III a pour objet et pour but de maintenir l'galit des conditions de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux. Il est donc non seulement lgitime, mais encore ncessaire, de tenir compte de ce but dans l'interprtation de l'expression "produit directement concurrent ou directement substituable". 3. Critre relatif aux "effets sur le commerce" Le Groupe spcial a dit qu'il craignait qu'"en s'attachant au niveau quantitatif et non la nature de la concurrence, on finisse par introduire dans les affaires relevant de l'articleIII une sorte de critre relatif aux effets sur le commerce". La Core estime qu'il y a l une mauvaise interprtation du critre relatif aux "effets sur le commerce". notre avis, lorsque le Groupe spcial a parl d'une "sorte de critre relatif aux effets sur le commerce", il exprimait simplement son scepticisme quant aux consquences qu'il y avait attacher une importance indue aux analyses quantitatives du rapport de concurrence entre les produits. Cela ressort clairement de la phrase qui suit immdiatement celle qui contient la rfrence la "sorte de critre relatif aux effets sur le commerce": Autrement dit, s'il faut dmontrer l'existence d'un certain degr de concurrence, cela revient dire qu'il faut dmontrer que les politiques fiscales en question ont caus un dommage d'une certaine importance ce rapport de concurrence. (soulign dans l'original) Ainsi, le Groupe spcial a dit que, s'il fallait dmontrer l'existence d'un degr de concurrence particulier en termes quantitatifs, cela reviendrait exiger la preuve qu'une mesure fiscale a une incidence particulire sur le commerce. Il a considr qu'une telle approche tait semblable une "sorte de critre relatif aux effets sur le commerce". Nous ne considrons pas que le raisonnement du Groupe spcial sur ce point est entach d'erreur. 4. Nature de la concurrence Le Groupe spcial mentionne de nombreuses reprises la "nature de la concurrence". La Core estime que, en utilisant l'expression "nature de la concurrence", le Groupe spcial a inclus un lment vague et subjectif qui ne figure pas dans la deuxime phrase de l'articleIII:2. Elle fait valoir que cette rfrence la "nature de la concurrence" quivaut donc une autre interprtation errone de l'expression "directement concurrents ou directement substituables". Nous estimons que le Groupe spcial a utilis l'expression "nature de la concurrence" comme synonyme de qualit de la concurrence, par opposition au niveau quantitatif de la concurrence. Le Groupe spcial a estim que, pour dterminer si les produits taient "directement concurrents ou directement substituables", il fallait s'attacher la nature de la concurrence et non son niveau quantitatif: ... il ne s'agit pas de dterminer le degr du chevauchement concurrentiel, mais sa nature. Y atil un rapport de concurrence et estil direct? ... (non soulign dans l'original) En critiquant l'utilisation de l'expression "nature de la concurrence", la Core conteste de fait l'attitude sceptique du Groupe spcial quant la quantification du rapport de concurrence entre les produits imports et les produits nationaux. Pour les raisons exposes cidessus, nous pensons comme le Groupe spcial qu'il n'y a pas lieu de faire fond indment sur des analyses quantitatives du rapport de concurrence. notre avis, une approche qui est cible exclusivement sur le chevauchement concurrentiel quantitatif ferait en substance de l'lasticitprix croise le critre dcisif pour dterminer si des produits sont "directement concurrents ou directement substituables". Par consquent, nous ne considrons pas que l'utilisation par le Groupe spcial de l'expression "nature de la concurrence" est contestable. 5. lments de preuve provenant du march japonais Le Groupe spcial a estim que, pour valuer si des produits sont directement concurrents ou directement substituables, il tait appropri d'examiner "la nature de la concurrence dans d'autres pays". Il a indiqu ce qui suit: [L]orsque nous examinons la nature de la concurrence sur un march qui tait auparavant relativement ferm et qui prsente toujours des diffrences de taxation importantes, ces lments de preuve concernant les rapports de concurrence sur d'autres marchs sont pertinents ... Nous n'avons pas en l'espce accorder une importance substantielle aux conditions des marchs hors de Core, mais de tels facteurs sont pertinents ... Ne tenir aucun compte de tels lments de preuve venant d'autres marchs exigerait que l'on se fonde entirement sur les renseignements concernant le march actuel qui peuvent ne pas tre fiables car ils ont tendance sousestimer le rapport de concurrence en raison des mesures mmes qui sont contestes. En fait, il pourrait en rsulter que les politiques gouvernementales les plus restrictives et les plus discriminatoires seraient l'abri de toute contestation au regard de l'article III en raison de l'absence de donnes relatives au march intrieur. D'aprs la Core, l'approche suivie par le Groupe spcial constitue un largissement inadmissible de la porte de la deuxime phrase de l'articleIII:2. En outre, la Core estime que, si l'on devait admettre des lments de preuve provenant d'autres marchs, il fallait examiner plus d'un autre march. En l'espce, comme il existe "beaucoup d'lments de preuve concernant ce qui se passe actuellement sur le march coren", la Core estime qu'il n'y a aucune raison de se fonder sur des lments de preuve provenant d'un autre march pour formuler des conclusions au sujet de son march. Il est vrai bien sr que le rapport de concurrence ou de substituabilit directe doit tre prsent sur le march en question, en l'occurrence le march coren. Il est vrai galement que la raction des consommateurs devant les divers produits peut varier d'un pays l'autre. Cela n'empche toutefois pas d'examiner le comportement des consommateurs dans un autre pays que celui qui est vis. Il nous semble que des lments de preuve provenant d'autres marchs peuvent tre pertinents pour l'examen du march en question, en particulier lorsque la demande sur ce march a t influence par des obstacles rglementaires au commerce ou la concurrence. videmment, les autres marchs ne prsenteront pas tous un intrt pour le march en question. Mais si un autre march a des caractristiques semblables celles du march en question, des lments de preuve concernant la demande des consommateurs sur cet autre march peuvent prsenter un certain intrt pour le march en question. Cela ne peut toutefois tre dtermin que cas par cas, compte tenu de tous les faits pertinents. En l'espce, le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur en se rfrant dans son raisonnement au march japonais. 6. Regroupement des produits Avant de commencer valuer si les produits imports et les produits nationaux en cause sont directement concurrents ou directement substituables, le Groupe spcial s'est demand comment il procderait cette valuation. Il a indiqu ce qui suit: ... S'agissant du produit national, le soju, deux grandes catgories sont dfinies. Il y a le soju distill et le soju dilu. ... ... Si nous constatons que le soju dilu est directement concurrent et directement substituable par rapport aux produits imports, il s'ensuivra que c'est galement le cas du soju distill parce que le soju distill est intermdiaire entre les produits imports et le soju dilu. En effet, le soju distill est, d'une part, plus semblable aux produits imports que ne l'est le soju dilu et, d'autre part, plus semblable au soju dilu que ne le sont les produits imports. S'agissant des produits imports, le Groupe spcial a dit ce qui suit: Nous ... n'acceptons pas l'argument coren selon lequel nous sommes tenus de faire une comparaison point par point entre chaque produit import et les deux types de soju. L'utilisation de catgories de produits est approprie dans bien des cas. ... Il s'agit alors de savoir o tracer les limites entre les catgories, plutt que de savoir s'il est appropri d'utiliser des catgories des fins analytiques... [N]ous constatons qu'au total, l'ensemble des produits imports expressment indiqus par les plaignants ont suffisamment de points communs en ce qui concerne les caractristiques, les utilisations finales, les circuits de distribution et les prix pour tre considrs ensemble.* (non soulign dans l'original) * Cette dcision ne prjuge pas la discussion quant au fond; en fait, nous dfinissons simplement un outil analytique. Il est possible que lors de la procdure de rglement d'un diffrend, des lments de preuve montrent qu'une approche analytique devrait tre rvise... (non soulign dans l'original). La Core fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en n'examinant pas le soju distill et le soju dilu sparment et aussi en examinant ensemble tous les produits imports. L'argument de la Core est fond, en grande partie, sur des diffrences prtendument importantes entre les produits que le Groupe spcial a regroups. La Core craint que, en considrant les produits ensemble, le Groupe spcial n'ait nglig de tenir compte d'importantes diffrences entre eux. Elle estime que, ce faisant, le Groupe spcial a pu conclure que tous les produits en cause taient directement concurrents ou directement substituables, alors que, si les produits imports avaient t examins un un, ce rsultat n'aurait pas t possible. Nous estimons que l'argument de la Core soulve deux questions distinctes. Premirement, celle de savoir si le Groupe spcial a commis une erreur dans son "approche analytique". Deuximement, celle de savoir si, en ce qui concerne les faits de la cause, le Groupe spcial tait habilit regrouper les produits comme il l'a fait. tant donn que la deuxime question suppose un examen de la faon dont le Groupe spcial a valu les lments de preuve, nous la traitons dans notre analyse des questions de procdure. Le Groupe spcial dcrit le "regroupement" comme un "outil analytique". Il nous apparat toutefois que, quoi que le Groupe spcial ait pu voir dans cet "outil analytique", il l'a utilis en tant que moyen pratique de rduire au minimum les rptitions lorsqu'il a examin le rapport de concurrence entre un grand nombre de produits diffrents. Un certain regroupement est presque toujours ncessaire dans les affaires examines au titre de la deuxime phrase de l'articleIII:2, car les catgories gnriques incluent couramment des produits dont la composition, la qualit, la fonction et le prix varient dans une certaine mesure et donnent donc couramment lieu des souscatgories. D'un point de vue lgrement diffrent, nous notons que le "regroupement" des produits suppose que celui qui interprte un trait doit tout au moins titre prliminaire dterminer que certains produits sont suffisamment semblables pour ce qui est par exemple de la composition, de la qualit, de la fonction et du prix, pour qu'il soit justifi de les traiter comme un groupe afin de faciliter l'analyse. Mais l'utilisation de ces "outils analytiques" ne relve pas un groupe spcial de son obligation d'valuer objectivement si les lments d'un groupe de produits imports sont directement concurrents ou directement substituables par rapport aux produits nationaux. Nous partageons les proccupations de la Core selon lesquelles, dans certains cas, ces "regroupements" de produits pourraient faire que les caractristiques de certains produits ne soient pas reconnues, et que cela pourrait influer sur l'issue de l'affaire. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, le Groupe spcial a vit ce pige dans l'affaire l'examen. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les produits peuvent tre regroups, doit tre tranche cas par cas. En l'espce, le Groupe spcial a dcid de regrouper les produits imports en question tant donn que: ... au total, l'ensemble des produits imports expressment indiqus par les plaignants ont suffisamment de points communs en ce qui concerne les caractristiques, les utilisations finales, les circuits de distribution et les prix... Comme le Groupe spcial l'a expliqu dans la note de bas de page concernant ce passage, l'analyse ultrieure des caractristiques physiques, des utilisations finales, des circuits de distribution et des prix des produits imports effectue par le Groupe spcial a confirm l'exactitude de sa dcision de regrouper les produits aux fins de l'analyse. Par ailleurs, si besoin tait, le Groupe spcial a tenu compte des caractristiques des divers produits. Il nous semble donc que le regroupement des produits imports auquel a procd le Groupe spcial, complt si besoin tait par un examen des divers produits, a abouti au mme rsultat que celui auquel aurait abouti un examen de chacun des produits imports. Nous concluons donc que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur en examinant ensemble les boissons importes. S'agissant du soju dilu et du soju distill, le Groupe spcial n'a pas "regroup" ces produits en tant que tels. Il s'est concentr sur le soju dilu pour valuer le rapport de concurrence entre les boissons nationales et les boissons importes. Il a estim que le soju distill tait un "produit intermdiaire", en ce qui concerne les caractristiques physiques, les utilisations finales et les prix, entre le soju dilu et les produits imports. Se fondant sur cette hypothse, il a suivi un raisonnement afortiori, estimant que, s'il tait prouv que le soju dilu tait un produit concurrent des produits imports, le produit intermdiaire, le soju distill, serait aussi ncessairement "directement concurrent ou directement substituable" par rapport ces produits. Nous ne considrons pas que le raisonnement du Groupe spcial sur ce point est contestable. B. "De manire protger" Nous allons maintenant voir si le Groupe spcial a commis une erreur dans son application de l'expression "de manire protger", qui est incorpore dans l'articleIII:2, deuxime phrase, par renvoi spcifique au paragraphe 1 de l'articleIII. S'agissant de ce troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase, le Groupe spcial a dit ce qui suit: Dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, l'Organe d'appel a indiqu que cette partie de l'examen devrait tre axe sur les facteurs objectifs soustendant la mesure de taxation en question y compris sa conception, ses principes de base et sa structure rvlatrice. Dans cette affaire, le Groupe spcial et l'Organe d'appel ont constat que l'ampleur mme de la diffrence de taxation tayait une constatation selon laquelle elle tait applique des fins de protection. Dans l'affaire l'tude, la lgislation corenne sur les taxes prvoit galement de trs grandes diffrences dans les niveaux de taxation, suffisamment grandes, notre avis, pour tayer aussi une telle constatation. Outre les trs grandes diffrences de taxation, nous notons galement que les structures de la Loi relative la taxe sur les alcools et de la Loi relative la taxe scolaire sont compatibles avec cette constatation. La structure de la Loi relative la taxe sur les alcools est en soi discriminatoire. Elle est fonde sur une dfinition gnrique trs large de ce qu'est le soju, et il y a ensuite des exceptions spcifiques correspondant trs troitement une ou plusieurs caractristiques des boissons importes qui sont utilises pour dterminer les produits auxquels s'appliquent des taux de taxation plus levs. Il n'y a pratiquement pas de soju import de sorte que les bnficiaires de cette structure sont presque exclusivement des producteurs nationaux.* Ainsi, notre avis, la conception, les principes de base et la structure des lois corennes relatives aux taxes sur les boissons alcooliques (y compris la taxe scolaire telle qu'elle est applique de manire diffrente aux produits imports et aux produits nationaux) protgent la production nationale  * Le seul produit national entrant dans une catgorie taux plus lev qui corresponde un type de boisson importe est le soju distill qui reprsente moins de 1pour cent de la production corenne. Selon la Core, le Groupe spcial a commis plusieurs erreurs lorsqu'il a appliqu le troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase. Il n'a pas tenu compte des explications de la Core concernant la structure de la taxe. Il a "trop" insist sur l'absence virtuelle de soju import. Il n'a pas respect les indications donnes par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, selon lesquelles, mme si la diffrence de taxation peut prouver qu'une taxe est applique "de manire protger la production nationale", "dans d'autres cas, il peut y avoir d'autres facteurs qui soient tout aussi ou plus pertinents pour dmontrer que la taxation diffrente en cause a t applique "de manire protger la production nationale"". Dans notre rapport sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, nous avons dit que ce qui est en cause dans l'examen du point de savoir si un rgime fiscal accorde une protection la production nationale "c'est la manire dont la mesure en question est applique" et qu'un tel examen exige "une analyse globale et objective": il est possible d'examiner de manire objective les critres la base d'une mesure fiscale particulire, sa structure et son application gnrale afin de dterminer si elle est applique d'une manire qui confre une protection aux produits nationaux. Bien qu'il soit exact que l'objectif d'une mesure puisse ne pas tre facile identifier, l'application de cette mesure des fins de protection peut nanmoins tre dtermine, le plus souvent, d'aprs sa conception, ses principes de base et sa structure rvlatrice. L'ampleur mme de la diffrence de taxation dans un cas d'espce peut tre un lment de preuve d'une telle application des fins de protection Trs souvent, d'autres facteurs doivent galement tre examins. Le Groupe spcial a suivi cette approche. En constatant que les mesures corennes protgent la production nationale, le Groupe spcial s'est fond d'abord sur le fait que "la lgislation corenne sur les taxes prvoit de trs grandes diffrences dans les niveaux de taxation". Bien qu'il ait estim que l'ampleur de la diffrence de taxation tait suffisante pour tayer une constatation selon laquelle la mesure conteste protgeait la production nationale, le Groupe spcial a aussi examin la structure et la conception des mesures. En outre, il a constat que, en fait, "[i]l n'y a pratiquement pas de soju import de sorte que les bnficiaires de cette structure sont presque exclusivement des producteurs nationaux". En d'autres termes, la taxe fonctionne de telle manire que les tranches de taxation infrieures couvrent presque exclusivement la production nationale, alors que les tranches de taxation suprieures englobent presque exclusivement les produits imports. Dans ces circonstances, les raisons donnes par la Core pour expliquer pourquoi la taxe est structure de telle ou telle faon ne remettent pas en question la conclusion selon laquelle les mesures sont appliques "de manire protger la production nationale". De mme, la raison pour laquelle il y a trs peu de soju import en Core ne modifie pas la structure d'application des mesures contestes. La Core fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en ne constatant pas que la diffrence de prix "intrinsque" avant taxation entre le soju dilu et les boissons alcooliques importes tait si importante que "la diffrence additionnelle cre par la variation de la taxe ne pouvait pas avoir d'effet [protecteur]". D'aprs la Core, le Groupe spcial "aurait d se demander si la taxe pouvait affecter les attentes raisonnables quant au rapport de concurrence entre les produits". La Core a aussi fait valoir que "la demande d'un produit comme le soju distill est spcifique et statique et qu'il serait difficile de la modifier beaucoup dans l'un ou l'autre sens en modifiant le prix". En prsentant ces arguments, la Core semble revenir sur la question de savoir si les produits peuvent tre traits comme des produits directement concurrents ou directement substituables. S'agissant du soju dilu, elle semble dire en fait que la diffrence de prix avant taxation est telle que les consommateurs ne traitent pas les produits comme tant substituables et que, par consquent, la charge fiscale suprieure impose sur ces importations n'aura pas d'incidence sur leur dcision d'acheter ou non les produits imports. De mme, s'agissant du soju distill, la Core fait valoir qu'il n'y a pas d'lasticit croise de la demande entre le soju distill et les boissons importes. Toutefois, elle ne tient pas compte du fait qu'il a dj t constat que les deux produits taient directement concurrents ou directement substituables. Ces arguments n'ont donc pas leur raison d'tre ce stade de l'analyse et ne permettent pas de douter de la constatation du Groupe spcial selon laquelle les mesures contestes protgent la production nationale. La Core semble aussi insister sur le fait qu'une constatation selon laquelle une mesure qui protge la production nationale doit tre taye par la preuve que la diffrence de taxation a un effet identifiable sur le commerce. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, l'articleIII ne traite pas des volumes des changes. Il n'incombe donc pas une partie plaignante de prouver que les mesures de taxation sont susceptibles de produire un effet quelconque sur le commerce. Nous estimons, et affirmons, que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur dans son application de l'expression "de manire protger", qui est incorpore dans l'articleIII:2, deuxime phrase, par renvoi spcifique au paragraphe premier de l'articleIII. C. Attribution de la charge de la preuve La Core fait valoir que le Groupe spcial a mal appliqu le critre de la charge de la preuve et qu'il a appliqu un double critre lorsqu'il a valu les lments de preuve. Nous notons que, bien que le Groupe spcial n'ait effectivement pas nonc les rgles concernant l'attribution de la charge de la preuve, il a fait spcifiquement rfrence des passages de notre rapport sur l'affaire tats-Unis Chemises, chemisiers et blouses dans lequel nous exposions ces rgles. Il ressort clairement des paragraphes10.57, 10.58 et 10.82 du rapport du Groupe spcial que celuici a bien compris et appliqu les rgles concernant l'attribution de la charge de la preuve. Premirement, le Groupe spcial a maintenu qu'il pouvait formuler des constatations au titre de l'articleIII:2, deuxime phrase, uniquement en ce qui concerne les produits pour lesquels une prsomption avait d'abord t tablie sur la base des lments de preuve prsents. Deuximement, il n'a pas voulu tablir une prsomption concernant toutes les boissons alcooliques relevant de la position2208 du SH. Ainsi, le Groupe spcial a tudi la tequila, parce que des lments de preuve avaient t prsents pour ce produit, mais pas le mescal ni certaines autres boissons alcooliques relevant de la position2208 du SH pour lesquels aucun lment de preuve n'a t prsent. Troisimement, contrairement ce que la Core a affirm, le Groupe spcial a examin les lments de preuve prsents par la Core titre de rfutation, mais il a conclu qu'il y avait "suffisamment d'lments de preuve non rfuts" pour pouvoir faire des constatations concernant l'incompatibilit. (non soulign dans l'original) Il est donc manifeste que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur dans son application des rgles concernant l'attribution de la charge de la preuve. Nous notons enfin que de nombreux arguments de la Core concernant la charge de la preuve sont en ralit des arguments sur le point de savoir si le Groupe spcial a procd une valuation objective des faits dont il tait saisi. Ce point est examin dans la section suivante. D. Article 11 du Mmorandum d'accord La Core fait valoir que le Groupe spcial n'a pas procd une valuation objective de la question dont il tait saisi ni appliqu le critre d'examen appropri au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Elle affirme que le Groupe spcial n'avait pas suffisamment d'lments de preuve pour pouvoir procder une valuation objective de la question et que, en ce qui concerne les lments de preuve qui taient en fait sa disposition, il a fait une srie "d'erreurs d'valuation manifestes et/ou fondamentales". Dans l'affaire Communauts europennes Hormones, nous avons dit ce qui suit: En vertu de l'article17:6 du Mmorandum d'accord, l'examen en appel se limite aux appels concernant les questions de droit couvertes par le rapport d'un groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celuici. La question de la crdibilit d'un lment de preuve donn et de l'importance lui accorder (c'estdire l'apprciation dudit lment de preuve) fait partie intgrante du processus d'tablissement des faits et est laisse, en principe, la discrtion d'un groupe spcial, qui il appartient de juger les faits. La compatibilit ou l'incompatibilit d'un fait ou d'un ensemble de faits donn avec les prescriptions d'une disposition conventionnelle donne est, toutefois, une question de qualification juridique. C'est une question de droit. La question de savoir si un groupe spcial a procd ou non une valuation objective des faits dont il tait saisi, comme le prescrit l'article11 du Mmorandum d'accord, est galement une question de droit qui, si elle est souleve correctement en appel, entre dans le champ de l'examen en appel. L'examen par le Groupe spcial des lments de preuve prsents et l'importance leur accorder est laiss, en principe, la discrtion du Groupe spcial, qui il appartient de juger les faits et, en consquence, ne relve pas de l'examen en appel. Cela est vrai, par exemple, du traitement accord par le Groupe spcial l'tude Dodwell, au rapport de la Sofres et l'tude Nielsen. Nous ne pouvons pas dterminer nouveau, aprs le Groupe spcial, la valeur de preuve de ces tudes ni les consquences, le cas chant, des dfauts allgus qu'elles prsentent. De mme, ce n'est pas nous d'examiner l'importance relative accorde aux lments de preuve sur des questions comme les tudes de commercialisation, les mthodes de production, les gots, les couleurs, les lieux de consommation, la consommation avec les "repas" ou les "collations", et les prix. La marge d'apprciation dont un groupe spcial dispose pour juger les faits n'est bien sr pas illimite. Elle est toujours subordonne entre autres choses l'obligation du groupe spcial de procder une valuation objective de la question dont il est saisi, et est limite par cette obligation. Dans l'affaire Communauts europennesHormones, nous avons examin des allgations selon lesquelles le Groupe spcial avait "ignor", "fauss" et "dform" les lments de preuve dont il tait saisi. Nous avons estim que ces allgations correspondaient des accusations selon lesquelles le Groupe spcial tait contrevenu aux obligations qui lui incombaient au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, allgations qu'au bout du compte nous avons juges infondes: l'vidence, les erreurs d'apprciation des lments de preuve ne peuvent pas toutes (encore que ce point puisse poser une question de droit) tre considres comme un manquement l'obligation de procder une valuation objective des faits. L'obligation de procder une valuation objective des faits est notamment une obligation d'examiner les lments de preuve fournis un groupe spcial et d'tablir des constatations factuelles sur la base de ces lments de preuve. Ignorer de propos dlibr ou refuser d'examiner les lments de preuve fournis un groupe spcial est incompatible avec l'obligation de ce dernier de procder une valuation objective des faits. De mme, fausser ou dformer intentionnellement les lments de preuve fournis un groupe spcial est incompatible avec une valuation objective des faits. "Ignorer", "fausser" et "dformer" les lments de preuve, au sens ordinaire que ces termes ont dans les procdures judiciaires et quasi judiciaires, implique non pas une simple erreur de jugement dans l'apprciation des lments de preuve mais une erreur fondamentale qui met en doute la bonne foi d'un groupe spcial. Allguer qu'un groupe spcial a ignor ou fauss les lments de preuve qui lui ont t fournis revient allguer que le groupe spcial, dans une mesure plus ou moins grande, a refus la partie ayant fourni les lments de preuve l'quit lmentaire, ou ce qui est connu dans nombre de systmes juridiques comme les droits de la dfense ou la justice naturelle. Nous avons examin trs soigneusement les allgations de la Core selon lesquelles le Groupe spcial a failli son obligation au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord, en particulier ses affirmations de la Core selon lesquelles le Groupe spcial a appliqu un "double critre" pour valuer les preuves dont il tait saisi: un critre souple et permissif, pour les plaignants et un critre trs strict et exigeant pour la partie dfenderesse, la Core. notre avis, bien que la Core ait expressment affirm qu'elle ne contestait pas la bonne foi du Groupe spcial, l'allgation selon laquelle un double critre de la preuve aurait t appliqu en ce qui concerne les faits quivaut une allgation selon laquelle il n'aurait pas t procd une "valuation objective de la question" au titre de l'article11 du Mmorandum d'accord. Dans l'affaire Communauts europennesVolailles, nous avons fait observer ce qui suit: Dire qu'un groupe spcial n'a pas procd l'"valuation objective de la question dont il tait saisi" comme le prescrit l'article11 du Mmorandum d'accord est une allgation trs grave. Cette allgation touche au fondement mme de l'intgrit du processus de rglement des diffrends de l'OMC proprement dit.  (non soulign dans le texte) Nous devons conclure que la Core n'a pas russi montrer que le Groupe spcial avait commis des erreurs fondamentales revenant ne pas procder une valuation objective de la question dont il tait saisi. Les arguments de la Core, lorsqu'ils sont lus conjointement avec le rapport du Groupe spcial et le compte rendu de ses travaux, ne rvlent pas que le Groupe spcial a fauss, dform ou ignor des lments de preuve ni appliqu un "double critre" de la preuve en l'espce. Le fait que le Groupe spcial n'a pas accord aux lments de preuve l'importance que l'une des parties estime qu'il aurait d ne constitue pas une erreur, et encore moins une erreur fondamentale. Compte tenu de ce qui prcde, nous ne pensons pas que le Groupe spcial a manqu son obligation de procder une valuation objective des faits dont il tait saisi au sens de l'article11 du Mmorandum d'accord. E. Article 12:7 du Mmorandum d'accord La Core affirme que le Groupe spcial n'a pas respect l'obligation qui lui incombe au titre de l'article12:7 du Mmorandum d'accord, savoir exposer les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. Elle soutient qu'une grande partie du rapport contient des contradictions et est vague. La partie pertinente de l'article12:7 du Mmorandum d'accord est libelle comme suit: Dans les cas o les parties au diffrend ne seront pas arrives laborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spcial prsentera ses constatations sous la forme d'un rapport crit l'ORD. Dans ces cas, les groupes spciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilit des dispositions en la matire et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. (non soulign dans l'original) Dans cette affaire, nous ne jugeons ni ncessaire ni souhaitable de tenter de dfinir la porte de l'obligation nonce l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Il suffit de dire que le Groupe spcial a expos de manire dtaille et approfondie les justifications de ses constatations et recommandations en l'espce. Le Groupe spcial s'est attach dans une certaine mesure tenir compte de considrations contradictoires et expliquer pourquoi nanmoins il formulait ses constatations et recommandations. Il se peut que les justifications exposes par le Groupe spcial ne soient pas celles que la Core accepte mais elles sont certainement plus qu'adquates tout point de vue pour satisfaire aux prescriptions de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Nous concluons donc que le Groupe spcial a expos les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord. Constatations et conclusions Pour les raisons nonces dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: confirme l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'expression "produit directement concurrent ou produit directement substituable" vis dans la Note relative l'articleIII:2, deuxime phrase, du GATT de1994 et l'application qu'il en a faite; confirme l'interprtation donne par le Groupe spcial de l'expression "de manire protger", qui est incorpore dans l'articleIII:2, deuxime phrase, par renvoi spcifique aux "principes noncs au paragraphe premier" de l'articleIII du GATT de1994 et l'application qu'il en a faite; confirme l'application que le Groupe spcial a faite des rgles concernant l'attribution de la charge de la preuve; conclut que le Groupe spcial n'a pas manqu son obligation de procder une valuation objective de la question, comme le prescrit l'article11 du Mmorandum d'accord; et conclut que le Groupe spcial n'a pas manqu son obligation d'exposer les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, comme le prescrit l'article12:7 du Mmorandum d'accord. L'Organe d'appel recommande que l'Organe de rglement des diffrends demande la Core de mettre la Loi relative la taxe sur les alcools et la Loi relative la taxe scolaire en conformit avec les obligations qui lui incombent au titre de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994. Texte original sign Genve le 16 dcembre 1998 par: ________________________ Mitsuo Matsushita Prsident de la section Claus-Dieter EhlermannFlorentino FelicianoMembreMembre  WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 septembre 1998.  Le Groupe spcial, dot du mandat type, a t tabli le 16octobre1997 (voir le document WT/DS75/7 - WT/DS84/5, 10dcembre1997) la suite de demandes prsentes par les Communauts europennes (WT/DS75/6, 15 septembre 1997) et les tatsUnis (WT/DS84/4, 15 septembre 1997).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe11.1.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 11.2.  Conformment la rgle 211) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 22 des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 des Procdures de travail.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.97.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.48. La Core se rfre galement aux paragraphes10.40 et10.73 du rapport du Groupe spcial.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.94.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.42.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.44. La Core se rfre galement au rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.42, 10.44 et 10.66 ce sujet.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.46.  Rapport du Groupe spcial Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, adopt le 1er novembre 1996, paragraphe 6.28.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.54.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.60.  L'explication concernant la structure de son rgime de taxation donne par la Core figure aux paragraphes 5.172 5.181 du rapport du Groupe spcial. Dans les arguments prsents devant l'Organe d'appel, la Core a insist en particulier sur ceux qui sont rsums au paragraphe 5.176 du rapport du Groupe spcial.  Rapport adopt le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, page 35.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe 85.  Adopt le 23mai 1997, WT/DS33/AB/R, WT/DS33/R, page 16.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.67.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 9.23.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.76.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.76.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.79.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.65 et 10.66.  Voir, en particulier, le rapport du Groupe spcial, paragraphes 5.268 et 5.273.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.11. Le Bailey's Irish Cream est une boisson alcoolique consistant en un mlange de whisky et de crme.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.92.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.94.  Ce facteur est fond sur les prix indiqus dans l'tude Dodwell. Toutefois, le Groupe spcial mentionne une diffrence de prix encore plus grande: un facteur de24 (rapport du Groupe spcial, note de bas de page n408).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.94.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.58.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 5.72 et 6.182.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe10.38.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.54.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.101 et 10.102.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.94 et note de bas de page n 410.  Ibid.  Communication des Communauts europennes en tant qu'intim, paragraphe 68, citant les rapports de l'Organe d'appel sur les affaires Communauts europennes Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ("Communauts europennes Volailles"), WT/DS69/AB/R, adopt le 23juillet1998, et Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones) ("Communauts europennes Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R,. adopt le 13 fvrier 1998.  Communauts europennes Hormones, supra, note de bas de page n 47.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.76.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.65.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.79.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.86.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe 155.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.94.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.58.  Communauts europennes Hormones, supra, note de bas de page n 47, paragraphe 114.  Communauts europennes Hormones, supra, note de base de page n 47, paragraphe 115.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de base de pagen 20, pages 28 et 24.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.97.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98. Les tats-Unis se rfrent galement au rapport du Groupe spcial, paragraphes10.71 10.73, 10.79, 10.82, 10.83, 10.86 et 10.95, qui traitent tous d'aspects de la concurrence actuelle entre les produits.  Note relative l'articleIII:2, deuxime phrase.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.78.  Les tats-Unis se rfrent, en particulier, au Groupe spcial de la volaille, document du GATT L/2088, rapport non adopt publi le 21novembre1963, paragraphe10, et l'affaire JaponRestrictions l'importation de certains produits agricoles, IBDD, S35/180, rapport adopt le 22mars1998, paragraphe5.1.3.7.  Communauts europennes Hormones, supra, note de bas de page n 47, paragraphe 132.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial, paragraphes 6.121 et 6.125.  Faite Vienne le 23 mai 1969, 1155 RTNU 331; (1969), 8 International Legal Materials, 679.  D'aprs le Webster's Dictionary, le terme "fondamental" signifie "qui concerne ou forme la base ou l'essence; essentiel; qui constitue ou est utilis comme une base ou un point de dpart"; et le terme "justification" signifie "explication des principes qui rgissent une opinion, une croyance, une pratique ou un phnomne; raison essentielle; base". D'aprs le Concise Oxford Dictionary, le terme "fondamental" signifie "qui forme une base ou est utilis comme telle; essentiel; du degr le plus simple ou le moins lev" et le terme "justification" signifie "raison essentielle ou base logique de toute chose; explication fonde; indication d'une raison".  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.95, 10.97 et 10.98.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.45.  Les dispositions de la deuxime phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 incluent la Note relative au deuxime paragraphe de l'article III et, par incorporation spcifique, l'expression "de manire protger " qui figure au paragraphe 1 de l'article III.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de pagen20, pages 27 et 28.  Les "produits" viss par le Groupe spcial sont le soju dilu, le soju distill, le whisky, le brandy, le cognac, le rhum, le gin, la vodka, la tequila, les liqueurs et les mlanges. Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.39.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.40.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.43.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.39.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.42.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.44.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.42.  Ibid.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.47.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.48.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.50.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe 22.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphes 26 et 31.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe 28.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98. De la mme manire, le Groupe spcial a dclar que les "lments de preuve [tayent] dans l'ensemble une constatation selon laquelle les produits imports et les produits nationaux en cause sont directement concurrents ou directement substituables" (paragraphe 10.95). (non soulign dans l'original)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98.  Lesley Brown (d.), The New Shorter Oxford English Dictionary, volume. I, page 459 (ClarendonPress, 1993).  Lesley Brown (d.), op.cit. volume I, page 3125.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada Certaines mesures concernant les priodiques ("Canada Priodiques"), WT/DS31/AB/R, adopt le 30 juillet 1997.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.40.  Rapport du Groupe spcial Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de page n 16, paragraphe 6.22, affirmation approuve par l'Organe d'appel la page 26 de son rapport.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de pagen20, page 23, et Canada - Priodiques, supra, note de bas de page n 91, page 25.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de pagen20, page 28.  Canada - Priodiques, supra, note de bas de page n 91, page 31.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de pagen20, page 27.  Ibid., page 19, y compris les rfrences des rapports de groupes spciaux antrieurs.  Japon Droits de douane, fiscalit et pratiques en matire d'tiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques imports, rapport adopt le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92. Le Groupe spcial Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de page n 16, a cit le paragraphe 5.9 de ce rapport de groupe spcial .Rapport du Groupe spcial Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de page n 16, paragraphe6.28. Ce passage a t expressment approuv par l'Organe d'appel dans son rapport sur cette affaire (page 29).  Ibid.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de pagen20, page 29.  Rponse de la Core aux questions poses l'audience.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.44, 10.50 et 10.73.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.48.  Supra, note de bas de page n 20, page 18, y compris les rfrences des rapports de groupes spciaux antrieurs.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe 33, citant en partie le paragraphe 10.48 du rapport du Groupe spcial.  Voir supra, paragraphe 119.  En outre, comme nous l'avons vu plus haut, le Groupe spcial a conclu qu'il y avait des lments de preuve dmontrant l'existence d'une "concurrence actuelle directe" entre les produits imports et les produits nationaux (rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.98, non soulign dans l'original).  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.42.  Supra, paragraphe9.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.42.  Nous notons en outre que le Groupe spcial parle correctement du critre relatif aux "effets sur le commerce" au paragraphe10.42 de son rapport, paragraphe mme dans lequel il mentionne une "sorte de critre relatif aux effets sur le commerce".  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes10.42, 10.45, 10.66, 10.76, 10.78 et 10.92.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphes37 et 38.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.44.  Supra, paragraphe120.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes10.45 et 10.46.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.46.  Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire JaponBoissons alcooliques, supra, note de bas de pagen20, page28, et Canada-Priodiques, supra, note de bas de page n91, page28.  Rapport du Groupe spcial JaponBoissons alcooliques, supra, note de bas de page n 16, paragraphe6.28, avec la rfrence au rapport du Groupe de travail "Ajustements fiscaux la frontire", L/3464, adopt le 2dcembre1970, IBDD, S18/105, page110, paragraphe18, approuv par le rapport de l'Organe d'appel, JaponBoissons alcooliques, supra, note de bas de page n 20, page29.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes10.51 et10.54.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes10.59 et10.60.  Le Groupe spcial mentionne la catgorie des "whiskies" qui comprend plusieurs souscatgories de types de whisky comme le whisky cossais (de qualit suprieure et ordinaire), le whisky irlandais, le bourbon, le rye, le whisky canadien, etc. qui prsentent tous des diffrences. Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.59.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.60.  Rapport du Groupe spcial, note de bas de page n375. Voir aussi le rapport du Groupe spcial, notes de bas de page n 382 et 399.  Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphes10.67, 10.71, 10.72, 10.85 et 10.94 et notes de bas de page n 385, 386, 387 et 408.  Nous notons que les Groupes spciaux chargs des affaires Japon1987Alcools et JaponBoissons alcooliques ont suivi la mme approche. Cette approche a t implicitement approuve dans notre rapport sur l'affaire JaponBoissons alcooliques.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.54.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 10.101 et 10.102.  Supra, note de bas de page n 20, page 35.  Supra, note de bas de page n 20, page 33  Supra, note de bas de page n 20, page 33.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 10.101. Au paragraphe10.100, le Groupe spcial a indiqu les diffrences de taxes: "le taux global de la taxe est de 38,5 pour cent pour le soja dilu, 55 pour cent pour le soju distill et les liqueurs, 104pour cent pour la vodka, le gin, le rhum, la tequila et les mlanges et 130 pour cent pour le whisky, le brandy et le cognac".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.101.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.102. Nous relevons que nous avons considr qu'une constatation similaire formule par le Groupe spcial dans l'affaire Japon Boissons alcooliques, supra, note de bas de page n 16, page35, tait pertinente pour tablir l'existence du troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe75.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe76.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe79.  La diffrence de prix importante entre les produits a t prise en compte pour dterminer si les produits sont en fait directement concurrents ou directement substituables (rapport du Groupe spcial, paragraphe10.94).  Supra, paragraphe119.  Rapport du Groupe spcial, note de bas de page n374.  Aux paragraphes10.57 et 10.58 de son rapport, le Groupe spcial s'est demand s'il pouvait faire des constatations au sujet des produits, y compris la tequila, le mescal et certaines autres boissons alcooliques, pour lesquelles "pour ainsi dire aucun lment de preuve" n'a t fourni. Au paragraphe10.82, le Groupe spcial s'est demand si les plaignants s'taient acquitts de leur obligation d'tablir les preuves concernant les utilisations finales.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.57. Voir aussi le paragraphe10.82, dans lequel le Groupe spcial a estim que, pour ce qui tait des utilisations finales, "les plaignants ont communiqu des lments de preuve suffisants pour tayer cette partie de leur argumentation".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.57. La position2208 du SH, sectionIV, chapitre22 du Systme harmonis de dsignation et de codification des marchandises, concerne l'"alcool thylique non dnatur d'un titre alcoomtrique volumique de moins de 80pour cent vol.; [les] eauxdevie, liqueurs et autres boissons spiritueuses".  Rapport du Groupe spcial, paragraphes10.57 et 10.58.  Voir, par exemple, le rapport du Groupe spcial, paragraphes10.71, 10.82 et 10.85.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe10.98.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe 84.  Supra, note de bas de page n 47, paragraphe 132.  Supra, note de bas de page n 47, paragraphe133.  Supra, note de bas de page n 47, paragraphe133. Ce passage a t cit dans notre rapport sur l'affaire Australie Mesures visant les importations de saumons, adopt le 6novembre1998, WT/DS18/AB/R, paragraphe265.  Communication de la Core en tant qu'appelant, paragraphe172. WT/DS75/AB/R WT/DS84/AB/R Page  PAGE ii WT/DS75/AB/R WT/DS84/AB/R Page  PAGE 1 WT/DS75/AB/R WT/DS84/AB/R Page  PAGE 2 "#%&'(BT^bc@QKlj~{     & / T ] ~   4 < E ^ e q y 4>./67cS j0JU65:5;:CJ5:CJ,>* 5:CJ,W"#$%&'(BRST^_ 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(BRST^_`abcwxyz{|}~<=TUGHpq:fg!Kwx I J | }  @ Q  * + X Y  A? a_`abcwxyz{|}~X$A??X $$l+p# $$ @$$l`+p#$$<=TUGHpq:fg! 3"  "  "  "!Kwx I J | }  @ Q  * + X Y  " 3" Y   2 3 4 5 E e x y 7$$$ 3"    2 3 4 5 E e x y  .qUY V&)j)d+.0N0355:=f@@D*H^H$KMOO*SgUXX\_eZhllmqLsWsu>y{`}4S_v!JtkY  Y  Y    S  .qUY V&)j)d+.0 h O dhhh  & FY hh$$F_% & !!"""###%%%%)***`,a,--//////00225588_;`;l@@AAC-C D'DDD/H]HdLeLM~MMMMMPPSSTXUXXXZZ]]__ggXhYhii:k;kHwIw||5~6~JKjk{& jH*U>* j0JU6^0N0355:=f@@D*H^H$KMOO*SgUXX\_eZhllm  & FNdhh  & FY hdhhmqLsWsu>y{`}4S_v!Jtޒ +-a5 & FY hhdhh  & FY h&JtܒOPٖږWZCR<Q̬ͬ$%ųUVTU[bZ[78yz G/0|}JK|:Jk j0JU6>*`tޒ +-a5Uh6Sa"&X| $OPo{IDb1~i,4T+^f8Is   #  1v*K2 <xm  !!f""q##%d5Uh6Sa"&X| $OPoh & FY hdhho{IDb1~i,4T+^fhdhh@&dhh & FY hk7uv}~jqr       4 \dbc0 <f""%%:*V*d++W,,-O-P-Q-V--y0z0I1T1c1d122X4Y4\5]555>6?6k7l7k8l888L:M:>>???@:A;ABBkDsDDDFF~GGGG5mH  j0JU6>*^8Is   #  1v*K2   & FZ hh & FY hdhh <xm  !!f""q##%D&''*.++,R--. p0dhhh$dhh vdhh xdhh  & FZ hdhh%D&''*.++,R--.{0m8i:>?BJ?BJ*j0J6U j0JU6]gpqrr'u3vwwxy|{3|ofl $h  & Fd & Fhhdhh  & FY huvvwwwxfxgx*y+y'z-zSzZzzzB{H{h{z{{{{ |||}}r~t~rijde34͇̇qŐpz9ךؚRZ  |}]u¯ïůƯǯ6CJCJH*6>* j0JU]+9 (ȟYujרůɴȵ  & FZ h ((&d  & Fh  & FY h $h $h&dh $hƴǴ¸øǹȹлٻcd  ܿݿ-.FG LM[\<G`{|fgh4opp !"&)*XY|j0J6U6 j0JU^ȵ޿ D\y~)3 4qh Gh vhdhh  & FZ hhqFc<$%&'(CUmn$dhhh / hdhh  & Fdh, & F[,  & FZ, h Gh  & FZ hFc<$%&'(CUmn ()WX42ab+,BUVLM|}9:*+  <=lmuvE- cn@}zzx--$-x$dhh.$$F2 # $dhx$0$$F+2 # $dhh$  ()WX42ab+,B---x-4523bc,-HruBCVWMN}~:;+, =>mnosvwEFfH*6 j0JU`UVLM|}9:*+  <=-$-=lmuvEIJyz  K --EIJyz  K L |  - .         ? } ~   &'%&fg0_` OPXY()pq?@no)*YZdf!egosJKz{  L M | } ~          . / Z }         ? @ p   8 ~         '(&'gh01`a j0JU6aK L |  - .         ? } ~   &'%&fg--0_` OPXY()pq- !PQRVYZ)*qr@AV]op*+Vrty4Z[\a7~138#6 j0JUaq?@no)*YZ-ZP* +   $!%!C!D!p"q"""""""##?$@$$$$$$$%%;%<%k%l%%&&&'''' (!(i)j)))!*"***++++,,=,>,j,k,,,..F.G.////00[0\091:1S1T111Y3Z3v4w45566dP* +   $!%!C!D!p"q"""""""##?$@$$-#%*PQ+ , - 2   %!&!,!1!D!E!!!q"r"""""""""##@$A$$$$$$$$$%%<%=%l%m%%%%%%%%%&&'&B&^&`&e&c''''''''!("(j)k)))"*#******+++++++,,, j0JU6a$$$$$$%%;%<%k%l%%&&&'''' (!(i)j)))!*"***++-+++,,=,>,j,k,,,..F.G.////00[0\091:1S1T111Y3-,,>,?,@,E,k,l,m,r,,,..G.H../ //////00\0]0:1;1<1A1T1U111Z3[3w4x45566]6^6666666777 7677787=77788u8v8|8}8888888888888888mH jU j0JU6RY3Z3v4w45566\6]6666676788U8V88888888 $ !B#B $ !-6\6]6666676788U8V8}8888888888888 88888888$dhh $ !' 0&P . 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