ࡱ> Y \WbjbjWW -==j^]( ....8fdl.Y,(:::+tYYYYYYY$Z\YYU:::U:U:U:t::Y..YU:U:3<KdY:62@;..9^eY(RPONSES AUX QUESTIONS Communauts europennes 7.1 En rponse une question concernant les niveaux d'lasticitprix croise, les Communauts europennes dclarent ce qui suit: a) Comme l'a fait observer l'Organe d'appel dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, c'est au Groupe spcial qu'il appartient de dterminer, compte tenu de tous les faits pertinents de l'espce, dans quelle mesure la catgorie des "produits directement concurrents ou directement substituables" est plus large que la catgorie des produits similaires. Il serait donc inappropri d'essayer de dfinir une norme d'application gnrale, et en particulier une norme quantitative. b) Rien ne vient tayer l'affirmation de la Core selon laquelle la notion de "produits directement concurrents ou directement substituables" doit tre interprte "de manire stricte". Au contraire, comme l'ont dmontr les plaignants, un examen de l'historique de la rdaction du GATT et des rapports prcdents de groupes spciaux et de l'Organe d'appel (y compris les deux affaires JaponTaxes sur les boissons alcooliques) montre que dans la pratique l'expression "directement" a t interprte de manire plutt large. c) Dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, l'Organe d'appel a dit clairement que l'lasticitprix croise n'tait pas "le critre dcisif"  pour dterminer si des produits taient directement concurrents ou directement substituables. De l'avis de l'Organe d'appel, l'lasticitprix croise ne constitue qu'un des moyens d'examiner un march donn. L'examen de la concurrence sur un march donn, son tour, n'est que "l'un des moyens" d'identifier les produits qui sont directement concurrents ou directement substituables dans une affaire. Les autres moyens mentionns par l'Organe d'appel sont les caractristiques physiques, les utilisations finales et la classification tarifaire des produits. d) En outre, la pertinence d'un niveau donn d'lasticitprix croise peut varier en fonction des circonstances d'une affaire l'autre. Ainsi, si deux produits sont vendus depuis longtemps et dans des conditions semblables sur le mme march gographique, un "taux trs faible d'lasticitprix croise" pourrait indiquer qu'ils ne sont pas "directement concurrents ou directement substituables". e) D'autre part, si l'un des produits concerns domine un march gographique depuis longtemps et que l'autre produit est un nouveau venu sur ce march (par exemple parce que jusque l il en a t exclu par des obstacles l'importation et/ou par les taxes appliques), il ne serait pas juste de conclure partir du simple fait que l'lasticitprix croise initiale est relativement faible que les deux produits ne sont pas "directement concurrents ou directement substituables". Cela est d'autant plus vrai dans le cas de produits comme les eauxdevie parce que leur pntration sur le march est lente et que les ractions court terme aux variations de prix tendent tre relativement faibles. f) La position de la Core dans la prsente affaire semble tre que la deuxime phrase de l'articleIII:2 ne s'appliquerait que dans le cas et au moment o les produits imports parviennent s'tablir sur un march. Les produits trangers devraient parvenir d'abord un niveau de pntration du march tel qu'il est possible de prouver statistiquement un taux lev d'lasticitprix croise. Cette approche ne tient toutefois pas compte du fait vident que des taxes protectrices peuvent retarder la pntration des produits imports ou les empcher d'atteindre un tel niveau de pntration du march. Il est clair qu'une telle approche est contraire au principe bien tabli selon lequel l'articleIII protge "les possibilits de concurrence". Il n'y a aucune raison de limiter de telles "possibilits" celles qui sont offertes un produit trs court terme. L'articleIII protge toutes les possibilits de concurrence qu'un produit donn peut avoir du fait de ses caractristiques inhrentes. g) propos de cette question, les Communautseuropennes font en outre valoir que l'tude Dodwell ne prtend pas fournir une mesure prcise de l'lasticitprix croise. Il aurait fallu, pour ce faire, raliser une analyse conomtrique fonde sur l'historique des ventes et des donnes relatives aux prix. Dans le cas prsent, ce type d'analyse tait toutefois rendu impossible par le fait que les eauxdevie occidentales taient virtuellement exclues du march coren jusqu' ces dernires annes. Cela signifie que les donnes disponibles concernant les prix et les ventes sont trop peu nombreuses pour permettre une analyse statistique valable. h) L'tude Dodwell a un objectif plus modeste. Elle vise vrifier, par une enqute auprs des consommateurs, l'hypothse selon laquelle une baisse des prix des eauxdevie occidentales et/ou une augmentation des prix du soju grce la suppression des diffrences de taxation actuelles entraneraient une augmentation de la consommation des eauxdevie de type occidental aux dpens du soju. Les rsultats de l'tude soutiennent clairement cette hypothse. i) En outre, l'tude indique que la substitution potentielle pourrait tre importante. Par exemple, dans l'un des scnarios possibles d'harmonisation des prix aprs taxation, le pourcentage de personnes interroges qui choisiraient du whisky au lieu du soju ordinaire passerait de 14,2pour cent 23,8pour cent. Pour les raisons expliques ailleurs, il n'tait pas appropri d'tablir une distinction dans l'enqute entre le soju ordinaire et le soju de qualit suprieure, mais cela veut dire que l'enqute ne comptabilise que les personnes interroges ayant abandonn le soju ordinaire pour les eauxdevie occidentales et non celles ayant abandonn le soju de qualit suprieure pour les eauxdevie occidentales. De plus, puisque les prix du soju de qualit suprieure n'augmentent pas paralllement aux prix du soju ordinaire (de manire reflter le fait que les taxes augmenteraient sur tous les soju dilus) mais diminuent plutt, l'enqute surestime l'abandon du soju ordinaire au profit du soju de qualit suprieure et sousestime l'abandon du soju ordinaire au profit des eauxdevie occidentales. titre de comparaison, dans le mme scnario, le pourcentage de personnes interroges choisissant le soju de qualit suprieure passerait de 12,6pour cent 19,8pour cent. Ainsi, l'tude Dodwell donne penser que l'lasticit de substitution entre le soju ordinaire et le whisky pourrait tre plus importante que l'lasticit de substitution entre le soju ordinaire et le soju de qualit suprieure, deux produits que la Core a dcrit comme tant des "substituts proches". j) En outre, il convient de rappeler qu'une enqute auprs des consommateurs comme l'enqute Dodwell sousestime forcment le degr de concurrence potentielle entre le soju et les eauxdevie occidentales. k) Premirement, l'enqute Dodwell ne peut montrer que la raction immdiate des consommateurs aux variations de prix. Pourtant, la consommation d'eauxdevie est dans une large mesure tributaire des habitudes, qui ne changent que progressivement. Cela signifie qu'aprs un certain temps l'volution des prix rsultant de la suppression des diffrences de taxation entranera un abandon plus important du soju au profit des eauxdevie occidentales que celui montr par l'tude Dodwell. l) Deuximement, il convient de rappeler que les eauxdevie occidentales sont des produits nouveaux venus sur le march coren dont elles ne dtiennent pour l'instant qu'une petite part, ce qui a deux consquences: premirement, les personnes interroges connaissent en gnral moins bien les eauxdevie occidentales que le soju et les mentionnent donc moins souvent dans leurs rponses que si l'enqute portait sur deux types de produits qu'elles connaissent bien. Deuximement, les eauxdevie occidentales ont encore d'normes possibilits d'accrotre leur part de march grce des efforts de commercialisation (publicit, distribution, etc.). Ces efforts seraient considrablement encourags par l'volution des prix envisage dans l'tude Dodwell. Le maintien d'une taxation protectrice au contraire les dcouragerait. Cependant, l'interaction de ces deux facteurs n'a pas t tudie, et ne peut pas tre tudie, dans le cadre d'une tude comme l'tude Dodwell. m) Enfin, cette tude ne considre que les variations de prix qui rsulteraient directement de l'limination des diffrences de taxation existantes. Elle ne tient pas compte du fait que l'limination de ces dernires pourrait entraner galement une baisse des prix avant taxation des eauxdevie occidentales et par consquent favoriser la substitution. 7.2 En rponse une question sur le point de savoir s'il existe une norme de minimis pour dterminer si une mesure est applique "de manire protger", les Communauts europennes dclarent ce qui suit: a) Dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, les plaignants n'taient pas du mme avis en ce qui concerne l'interprtation du troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase. Les Communauts europennes ont fait valoir que les mesures en question protgeaient la production nationale parce que la plus grande partie du produit frapp d'une taxe infrieure (shochu) tait fabrique au Japon. Les tatsUnis de leur ct ont dit que les mesures protgeaient la production nationale parce que leur structure et leur conception montraient qu'elles n'avaient aucun objectif gnral lgitime mais ne visaient qu' accorder un avantage au shochu japonais. L'approche de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII semble combiner ces deux positions. Tout en soulignant l'objectif des mesures, tel qu'il est rvl par leur conception et leur structure, l'Organe d'appel a aussi not que le shochu japonais tait "isol" du shochu import. L'Organe d'appel semble donc avoir estim que les effets protecteurs rels et dmontrs d'une mesure peuvent tre considrs comme indiquant que cette mesure vise protger la production nationale. b) D'un autre ct, rien ne suggre dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII que pour satisfaire au troisime lment de l'articleIII:2, les mesures de taxation doivent assurer un "degr" minimum de protection au produit frapp d'une taxe infrieure. L'Organe d'appel a estim, comme le Groupe spcial, que l'articleIII:2, deuxime phrase, devait tre interprt comme suit: si les produits directement concurrents ou directement substituables n'taient pas frapps "d'une taxe semblable" et s'il tait constat que la taxe en question avantageait les produits nationaux, alors une protection serait assure ces produits et il y aurait violation de l'articleIII:2, deuxime phrase. c) Ainsi, le troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase, porte uniquement sur la question de savoir si, en appliquant un produit une taxe infrieure celle applique un autre produit directement concurrent ou directement substituable, la mesure "avantage" la production nationale par rapport aux importations, et non sur l'ampleur de la "protection" accorde au produit frapp d'une taxe infrieure. En d'autres termes, le troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase, ne porte pas sur l'importance de la protection, mais plutt sur la question de savoir quel est le bnficiaire de cette protection. d) L'argument selon lequel pour tablir qu'il y a violation de l'articleIII:2, les plaignants doivent montrer que les mesures accordent effectivement un certain "degr" de protection en rduisant vritablement les ventes des produits imports audel d'un niveau de minimis serait en contradiction avec le principe bien tabli selon lequel l'articleIII du GATT porte sur la protection des possibilits de concurrence et non sur les courants d'change rels. Plus prcisment, de l'avis de l'Organe d'appel: l'argument selon lequel "les effets sur le commerce" de l'cart entre la taxe perue sur les produits imports et celle qui frappe les produits nationaux sont, d'aprs le volume des importations, ngligeables ou mme inexistants, est dnu de pertinence; l'articleIII ne vise pas protger les anticipations concernant un volume d'changes donn, mais plutt les anticipations relatives l'galit du rapport comptitif entre les produits imports et les produits nationaux. e) En rsum, les Communauts europennes sont d'avis que le troisime lment de l'articleIII:2, deuxime phrase, n'introduit pas un nouveau seuil de minimis, en plus de ceux qui rsultent de l'application du premier et du deuxime lment. Si deux produits sont "directement" concurrents ou "directement" substituables, toute diffrence de taxation audel du niveau de minimis doit tre considre comme ayant une incidence sur le rapport de concurrence et par consquent comme "protgeant" le produit frapp d'une taxe infrieure. Il ne reste plus alors qu' examiner si la "protection" accorde ce produit favorise la "production nationale". 7.3 En rponse une question concernant la gamme des prix des exportations destination de la Core compare d'autres marchs, les Communauts europennes dclarent ce qui suit: a) Ce n'est pas uniquement cause du rgime de taxation des alcools de la Core que les prix avant taxation des eauxdevie europennes sont plus levs que les prix avant taxation du soju. Les diffrences de prix refltent galement des diffrences de cots de production et de transport ainsi que l'incidence des droits de douane. Nanmoins, les prix avant taxation des eauxdevie europennes sont plus levs qu'ils ne le seraient dans un rgime de taxation neutre. b) Comme les CE l'ont dj expliqu dans leurs communications, un des effets du rgime de taxation coren est que les marques de qualit suprieure, prix lev, reprsentent une part disproportionne des ventes d'eauxdevie occidentales. Par exemple, comme il est montr l'Annexe1, les marques de qualit suprieure reprsentent jusqu' 70pour cent de toutes les ventes de whisky cossais en Core. La mme annexe montre que sur un certain nombre de marchs d'exportation reprsentatifs, o le rgime de taxation est neutre, la proportion des marques de qualit suprieure est bien moindre: 3pour cent en Australie; 6pour cent en NouvelleZlande et 14pour cent au Venezuela. La prpondrance des marques de qualit suprieure sur le march coren par rapport d'autres marchs d'exportation est encore confirme par le fait qu'en1997, le prix unitaire moyen des exportations totales de whisky cossais (bouteilles de 70cl ayant un titre alcoomtrique volumique de 40pour cent) tait de 2,79livres alors qu'il tait de 4,42livres en Core. 7.4 En rponse une question concernant la comparaison entre les normes juridiques dfinies par le droit de la concurrence et celles dfinies l'articleIII, les Communauts europennes dclarent ce qui suit: a) Les critres de base appliqus pour dterminer le march de produits en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence sont les mmes que ceux appliqus pour dterminer si des produits sont directement concurrents ou directement substituables aux fins de l'articleIII:2 du GATT, deuxime phrase. b) Il y a toutefois une diffrence essentielle. Pour ce qui est de l'application de l'articleIII:2 du GATT, premire phrase, les groupesspciaux doivent tenir compte de la concurrence "potentielle" qui pourrait se matrialiser entre les produits concerns si la diffrence de taxation en cause n'existait pas et non de la concurrence "relle" existant dans les conditions de taxation actuelles. Par contre, les autorits charges de la concurrence tendent considrer les diffrences de taxation comme un obstacle permanent la concurrence et ne tiennent pas compte de la concurrence supplmentaire qui pourrait provenir de la suppression de cet obstacle. En consquence, la porte des marchs "de produits en cause" dfinie aux fins de la concurrence sera gnralement plus troite que celle des "produits directement concurrents" dfinie aux fins de l'articleIII:2, deuxime phrase. c) Il ne faut pas oublier non plus que les notions de "concurrence" et de "substituabilit" sont des notions relatives. D'un point de vue conomique, deux produits ne sont ni "concurrents" ni "non concurrents". Il est plus exact de dire qu'ils sont "plus ou moins" concurrents. C'est pourquoi le degr de concurrence jug pertinent dans chaque cas est aussi important que les critres appliqus pour dfinir un march en cause ou la notion de "produits directement concurrents ou directement substituables". Ce degr dterminera la norme qui permettra d'interprter les critres. Cette norme peut varier en fonction de l'objectif de la disposition juridique applicable. Elle peut galement varier d'une juridiction l'autre. d) Ce lien est expressment reconnu dans la communication de la Commission europenne sur la dfinition du march en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence selon laquelle "le concept de march en cause est troitement li aux objectifs poursuivis dans le cadre de la politique communautaire de la concurrence". De plus, cette communication reconnat que la dfinition du march en cause peut varier "selon la nature du problme de concurrence en cause". e) cet gard, il est clair que l'objectif du droit de la concurrence est trs diffrent de celui de l'articleIII:2 du GATT et plus gnralement de l'Accord sur l'OMC. L'objectif gnral du droit de la concurrence est de prserver un certain degr de concurrence face aux mesures prises par les participants au march. Si les autorits charges de la concurrence d'un pays visent maintenir un degr lev de concurrence effective, elles appliqueront les critres pertinents de manire stricte, dfinissant ainsi de manire troite le march en cause. f) Par contre, l'objectif de l'articleIII:2 du GATT, deuxime phrase, est d'empcher les Membres d'appliquer des taxes intrieures de manire protger la production nationale. Contrairement l'objectif du droit de la concurrence, l'objectif de l'articleIII:2, deuxime phrase, sera plus facilement atteint si l'on adopte une interprtation large des critres pertinents au lieu d'une interprtation stricte. g) Pour les raisons cidessus, les CE sont d'avis que les dcisions prises par les autorits communautaires charges de la concurrence concernant la dfinition des marchs en cause sont sans rapport avec l'application de la notion de "produits directement concurrents ou directement substituables" dans le prsent diffrend. h) cet gard, on peut tablir un parallle avec la notion de "produits similaires". Les critres d'application de la notion de "produits similaires" sont les mmes dans toutes les dispositions du GATT o cette notion apparat. Pourtant, dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, l'Organe d'appel a confirm que la notion de "produits similaires" est une notion relative qui peut avoir une porte diffrente dans chacune des dispositions du GATT concernes. l'articleIII:2, premire phrase, elle doit tre interprte de manire troite. Dans d'autres dispositions du GATT, elle peut tre interprte de manire plus large. A fortiori, la notion de "produits directement concurrents ou directement substituables" peut aussi avoir une porte diffrente l'articleIII:2 du GATT et dans le droit de la concurrence des tats membres qui vise un objectif totalement diffrent. i) En ce qui concerne l'interprtation de l'articleIII:2 du GATT, la jurisprudence de la Cour europenne de justice concernant l'application de l'article95 du Trait instituant les CE est encore plus intressante. Le libell de cet article est presque identique celui de l'articleIII:2 du GATT et par consquent, contrairement au droit communautaire de la concurrence, il vise un objectif analogue. Dans une longue srie d'affaires, la Cour europenne de justice a conclu que toutes les eauxdevie distilles taient des produits soit "similaires" soit "directement concurrents ou substituables". 7.5 En rponse une question concernant l'importance des procds de production pour ce qui est d'valuer si des produits sont similaires ou directement concurrents ou directement substituables, les Communauts europennes dclarent ce qui suit: a) Les similitudes ou diffrences entre les procds de production n'ont d'importance que dans la mesure o elles affectent les caractristiques des produits. Ce principe dcoule clairement du rapport du Groupe spcial tatsUnisNormes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules. Bien que le rapport du Groupe spcial porte sur l'articleIII:4 du GATT, les Communauts europennes sont d'avis que le mme principe s'applique aussi l'articleIII:2. b) Dans la prsente affaire, le fait que toutes les eauxdevie distilles soient obtenues par le mme procd de fabrication (distillation) est important parce que, en consquence, elles ont toutes les mmes caractristiques physiques de base. Par contre, les diffrences existant au niveau des mthodes de distillation (continue ou en alambic feu direct), des mthodes de filtrage (bouleau blanc ou autre mthode) ou du volume de production (artisanal ou industriel) n'ont pas d'importance parce qu'elles n'ont pas d'incidence du tout, ou seulement une incidence mineure, sur les caractristiques physiques et les utilisations finales de ces produits. tatsUnis 7.6 En rponse une question sur le point de savoir si deux produits qui ont une trs faible lasticitprix croise peuvent tre considrs comme directement concurrents ou directement substituables, les tatsUnis affirment ce qui suit: a) La norme appliquer pour tablir que deux produits sont "directement concurrents ou directement substituables au sens de l'articleIII:2 est un examen cas par cas qui peut prendre en considration un certain nombre de facteurs. Il n'existe pas de norme unique applicable dans tous les cas. L'lasticitprix croise n'est qu'un des facteurs qui peut contribuer effectuer une analyse de la situation pour voir si des produits sont directement concurrents ou directement substituables. Il est peu probable qu'une trs faible lasticitprix croise en ellemme soit suffisante pour tablir une dtermination dans un cas donn. b) La citation tire de la deuxime communication des tatsUnis reprend l'argument conomique selon lequel tout abandon d'un produit au profit d'un autre en rponse une augmentation relative du prix du premier produit indique une lasticitprix croise et par consquent une substituabilit. Toutefois, la rponse des tatsUnis n'avait pas pour objet d'tablir quel degr de substituabilit tait "direct" au sens de l'articleIII:2. De toute vidence, le mot "directement" employ dans la note interprtative l'articleIII:2 impose des limites la porte de l'articleIII:2. Dans la prsente affaire, il n'est cependant pas ncessaire d'examiner la question de ces limites. Les produits sont physiquement semblables et plusieurs autres facteurs prouvent qu'ils sont directement concurrents ou directement substituables. c) Le Groupe spcial devrait tre en mesure de dterminer la substituabilit en grande partie sur la base d'une communaut de caractristiques physiques, dont tmoigne le fait que ces produits relvent d'une mme position du SH et l'tude Dodwell prsente des lments de preuve supplmentaires. L'Organe d'appel dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII n'a pas, comme le prtend tort la Core, demand une analyse du march ni dclar qu'une tude de l'lasticitprix croise constitue le seul moyen d'tablir si les produits sont directement concurrents ou directement substituables. Au contraire, cette question n'a t souleve que parce que certaines parties ont fait valoir qu'il tait inappropri d'accorder une importance indue au march dans l'ensemble ou plus spcifiquement de telles tudes. L'Organe d'appel a d'abord dtermin qu'il ne semblait pas judicieux d'examiner le march luimme en plus des caractristiques physiques, des utilisations finales communes et de la classification tarifaire. En approuvant l'utilisation par le Groupe spcial de l'tude ASI sur l'lasticitprix croise (dont s'inspire l'tude Dodwell), l'Organe d'appel a soulign que l'lasticitprix croise de la demande n'tait pas le "critre dcisif" pour dterminer si des produits taient directement concurrents ou directement substituables. L'Organe d'appel dans son rapport considre que rien ne vient tayer la suggestion selon laquelle on peut conclure que des produits ne sont pas directement concurrents ou directement substituables au titre de l'articleIII:2 du GATT s'il n'est pas possible d'tablir une lasticitprix croise positive en terme gnral ou une lasticitprix croise donne. 7.7 En rponse une question sur le point de savoir s'il existe une norme de minimis pour dterminer si une mesure est applique "de manire protger", les tatsUnis dclarent ce qui suit: a) Le critre appliquer pour satisfaire au troisime lment de l'analyse au titre de la deuxime phrase de l'articleIII:2 est dfini par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII: L'application de cette mesure des fins de protection peut nanmoins tre dtermine, le plus souvent, d'aprs sa conception, ses principes de base et sa structure rvlatrice. L'ampleur mme de la diffrence de taxation dans un cas d'espce peut tre un lment de preuve d'une telle application des fins de protection, ainsi qu'en a conclu juste titre le Groupe spcial dans la prsente affaire. Trs souvent, d'autres facteurs doivent galement tre examins. Lorsqu'ils procdent ce type d'examen, les groupes spciaux devraient tudier de manire approfondie tous les faits et toutes les circonstances pertinents dans chaque cas d'espce. b) En concluant que le Groupe spcial ne s'tait pas tromp lorsqu'il a dtermin que la taxe tait applique des fins de protection uniquement sur la base des carts importants entre les taxes frappant le shochu et celles frappant les eauxdevie occidentales, l'Organe d'appel semble avoir estim que les grandes diffrences existant entre des produits aussi semblables physiquement ne pouvaient pas s'expliquer autrement. Les tatsUnis considrent que l'ampleur des diffrences de taxation entre des produits aussi semblables dans la prsente affaire oblige tirer la mme conclusion. D'un autre ct toutefois, l'Organe d'appel n'a pas dtermin que les groupes spciaux doivent constater une grande diffrence de taxation pour conclure une application protectrice; les diffrences de taxation relvent du deuxime lment de l'analyse au titre de l'articleIII:2, c'estdire de la question de savoir si les produits sont ou non "frapps d'une taxe semblable". c) Il ne serait pas judicieux de dterminer qu'une mesure n'est pas applique des fins de protection simplement parce que les prix avant taxation sont trs diffrents. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir une incidence sur les prix avant taxation, tels que les taux de change, et les vnements survenus rcemment ont montr avec quelle rapidit ces facteurs pouvaient voluer. Il ne serait pas appropri de fonder une dtermination de l'effet protecteur sur des prix avant taxation considrs un moment prcis. Au contraire, le rapport de l'Organe d'appel dit clairement que le Groupe spcial doit examiner tous les faits et les circonstances concernant la structure de la loi. Dans le cas prsent, la structure de la loi relative la taxe sur les alcools tablit une distinction entre les produits sur la base de caractristiques physiques arbitraires d'une manire qui ne peut tre explique que par le souci d'identifier et de dfinir des produits qui se trouvent tre imports. Les diffrences de taxation, associes au fait que la Core a longtemps protg le soju contre les importations d'eauxdevie occidentales, montrent elles aussi que cette loi est structure de manire protger les importations. d) Il n'y a pas d'interprtation de minimis du concept "de manire protger la production nationale". Cette interdiction est absoluetoute mesure applique de manire protger un produit contre une importation directement concurrente ou directement substituable qui n'est pas frappe d'une taxe "semblable" accorde une protection excessive. e) Compte tenu de l'importance accorde par l'Organe d'appel la structure de la mesure, il ne serait pas appropri de limiter l'enqute aux diffrences de taxation et de demander un plaignant de dterminer la mesure dans laquelle sur le march actuel, par rapport aux produits actuels aux prix actuels, les taxes parviennent effectivement rduire les ventes des produits imports. Une telle approche serait, pour le moins, contraire aux principes de base de l'Accord sur l'OMC. tant donn que la loi corenne applique de toute vidence des taxes punitives aux eauxdevie occidentales, non sur la base de diffrences de prix, mais sur la base de critres physiques arbitraires, les taux plus levs appliqus affectent de manire ngative tous les produits rpondant ces critres, y compris des produits s'inscrivant dans une vaste fourchette de prix aux tatsUnis. 7.8 En rponse une question concernant la gamme des prix des exportations destination de la Core, compare d'autres marchs, les tatsUnis dclarent ce qui suit: a) Les prix avant taxation des importations refltent des cots tels que les cots de transport et les droits de douane (20pour cent ad valorem en Core), qui n'apparaissent pas dans les prix des produits nationaux. Il est probable que, du fait des taxes punitives qui leur sont appliques, les eauxdevie occidentales ont un prix avant taxation plus lev qu'ils n'auraient autrement dans un rgime de taxation neutre. b) La majorit des importations d'eauxdevie distilles en Core proviennent des Communauts europennes et, par consquent, les tatsUnis ne sont pas en mesure de tirer des conclusions gnrales concernant la commercialisation de marques bien connues sur le march coren actuellement. part quelques expditions en vrac, la grande majorit des exportations amricaines consistent en Jack Daniels et Jim Beam Whisky, marques qui sont particulirement rputes au niveau international. Une telle rputation est extrmement utile pour dvelopper une prsence sur de nouveaux marchs face des cots d'exportation levs. c) Le gouvernement amricain n'a pas accs aux prix avant taxation imposs dans les divers pays par une marque donne car, d'aprs les reprsentants de cette branche de production, les entreprises considrent qu'il s'agit l d'une information confidentielle. 7.9 En rponse aux questions du Groupe spcial et aux arguments de la Core concernant les questions de concurrence, les tatsUnis font observer qu'ils ne jugeraient pas appropri d'appliquer une analyse du march au titre du droit national de la concurrence pour dterminer quels produits sont "directement concurrents ou directement substituables" aux fins de l'articleIII:2. Ils jugent important de garder prsents l'esprit les objectifs diffrents de la loi antitrust d'une part et de l'articleIII:2 du GATT d'autre part. L'article3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends dit clairement que les dispositions du GATT de 1994 et des autres accords de l'OMC doivent tre interprtes "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". Comme l'Organe d'appel l'a fait observer plusieurs occasions, les articles31 et32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits reprsentent l'interprtation coutumire du droit international. L'article31 tablit le principe de base selon lequel un trait doit tre interprt "de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but". 7.10 De l'avis des tatsUnis, conformment ce principe, l'articleIII:2 du GATT devrait tre interprt la lumire de l'objectif global de l'articleIII qui est "d'viter le protectionnisme lorsque des taxes et des mesures de rglementation intrieures sont appliques". L'articleIII est une disposition antidiscriminatoire visant veiller ce que les mesures appliques par les gouvernements ne faussent pas les conditions de concurrence en faveur des produits nationaux. Le droit de la concurrence par contre porte sur les menaces prives la concurrence, que les producteurs ou produits en concurrence soient nationaux ou trangers. Puisque l'objectif et la raison d'tre des deux ensembles de rgles sont tout fait diffrents, il ne serait pas judicieux d'appliquer une analyse de la concurrence ralise d'autres fins pour dcider si une taxe est conforme l'articleIII:2 du GATT. Core 7.11 En rponse une question concernant les ingrdients entrant dans la composition des boissons pralablement mlanges et leur comparabilit, la Core dclare ce qui suit: Les boissons pralablement mlanges ont t mises sur le march en mai1994 en vue d'attirer les femmes et les jeunes adultes qui prfrent des boissons faible teneur en alcool. Les boissons pralablement mlanges ont une teneur en alcool de 10 15pour cent. Le soju ordinaire a une teneur en alcool de 25pour cent. La principale caractristique qui distingue les boissons pralablement mlanges du soju ordinaire est que les premires contiennent un parfum, une coloration et un extrait 2pour cent. vrai dire, les boissons pralablement mlanges ne contiennent pas de soju ordinaire. Elles se composent de divers ingrdients et de joojung (alcool thylique) qui est la matire premire servant la fabrication du soju ordinaire. Pour que ces boissons pralablement mlanges plaisent aux femmes, les producteurs ont d'abord limin l'odeur et le got piquant du joojung en ajoutant des senteurs de fruits (citron et cerise par exemple). Ils ajoutent ainsi du concentr de jus de citron/cerise, du concentr de jus d'azerole et des extraits de citron/cerise qui ne peuvent pas, d'aprs la loi, tre ajouts au soju ordinaire. Des dulcorants tels que le stvioside, le sucre et le fructose sont ajouts en un dosage plus important qu'au soju ordinaire afin de donner ces boissons pralablement mlanges un got plus doux. Boissons pralablement mlanges (citron/cerise)Soju ordinaire (Green, Chungsaek)SucreSucreAcide citriqueStviosideGaz carboniqueAcide citriqueConcentr de citron/ceriseSels minrauxConcentr de jus d'azeroleAcide aminExtraits citron/ceriseSolbitolColorants alimentairesFructoseStvioside La Core a ajout que le soju ordinaire est habituellement servi dans un petit verre et qu'on le boit rarement, voire jamais, mlang autre chose. Le soju ordinaire est servi "nature" et il accompagne normalement les repas. Les boissons pralablement mlanges, connues aussi sous le nom de cocktails base de soju, ont un got tout fait diffrent, beaucoup plus doux que le soju ordinaire (au regard de la loi relative la taxe sur les alcools elles sont classes comme liqueurs). Elles ont galement une teneur en alcool plus faible. Leur composition est diffrente comme indiqu cidessus. Les cocktails base de soju ne sont pas faits pour tre bus avec les repas. Il n'est pas judicieux d'associer des boissons pralablement mlanges du soju ordinaire, de la mme manire qu'il ne serait pas judicieux d'associer du Bailey's (un mlange entre autres de crme frache et de whisky) avec du whisky. Le Bailey's et les cocktails base de soju relvent de la mme position, avec d'autres liqueurs, au regard de la loi relative la taxe sur les alcools. Enfin, il est facile de surestimer la popularit des cocktails base de soju, comme l'ont fait les Communautseuropennes. Une fois pass l'attrait de la nouveaut, la progression des ventes s'est ralentie. 7.12 En rponse une question sur le point de savoir si l'articleIII:2 couvre la concurrence potentielle ou future, la Core dclare ce qui suit: Si la "concurrence potentielle" signifie la concurrence qui existerait en l'absence d'une taxe prtendument discriminatoire, la Core pourrait imaginer que cette concurrence potentielle relve du champ d'application de l'articleIII:2. L'examen par la Core de la question des prix "avant taxation" portait sur cet argument et montre que, mme si l'effet de la taxe tait limin, les produits en question ne seraient pas directement en concurrence. Les prix avant taxation des produits en question, d'aprs les chiffres avancs par les plaignants euxmmes, sont de400 1800 fois plus levs que ceux du soju avant taxation. Si par "concurrence future", le groupespcial entend la concurrence qui apparatrait un moment donn l'avenir si, par exemple, les consommateurs changeaient leurs habitudes ou si le prix avant taxation du whisky tombait au niveau du prix du soju, alors la Core considre que la "concurrence future" n'est pas couverte par l'articleIII:2. Les plaignants ne peuvent pas fonder des allgations relatives l'articleIII:2 sur des spculations portant sur l'volution future du march. Ils devraient attendre et porter une affaire devant l'OMC dans le cas et au moment o des changements significatifs apparaissent. 7.13 En rponse une question concernant les explications possibles des incohrences apparentes de l'tude Dodwell, la Core dclare ce qui suit: Choix revtant un fort caractre alatoire Si l'on cherchait expliquer les incohrences qui apparaissent dans les choix oprs dans la vie relle, la premire chose qui vient l'esprit c'est le caractre alatoire de ce choix. Les acheteurs choisissent le produit X telle heure de tel jour et le produit Y le jour suivant, en fonction de leur humeur ou d'une foule d'autres circonstances. Le prix relatif des produits X et Y pourrait affecter la frquence avec laquelle chacun d'entre eux est choisi. Toutefois, si la priode d'observation est suffisamment courte, l'lment alatoire pourrait dominer si bien que certains consommateurs sembleraient ragir une augmentation du prix du produit X en achetant moins de produits Y. Cependant, s'il s'agit d'expliquer les incohrences observes dans les rponses un questionnaire fond sur des prix hypothtiques, cette supposition pose des problmes. L'entretien avec la personne interroge sera normalement bref et l'on peut donc raisonnablement supposer que l'humeur de la personne ou les autres facteurs qui peuvent dicter l'achat d'un produit plutt que d'un autre seront constants au cours de l'entretien. Toutefois, si cette hypothse est correcte, on ne peut pas invoquer la composante alatoire qui affecte la demande pour expliquer l'incohrence des rsultats. Bien entendu, il est peut tre faux d'assumer que l'humeur de la personne interroge restera constante au cours de l'entretien. Si cette hypothse est effectivement fausse, l'interprtation des rsultats de l'enqute posera toutefois un autre problme. Dans le prsent contexte par exemple, l'objectif de l'tude Dodwell est d'isoler les effets des variations de prix par rapport aux autres facteurs susceptibles d'affecter la demande. Mais si l'humeur de la personne interroge ou les autres facteurs qui influent sur son choix changent au cours de l'entretien ou si l'on permet la personne interroge de s'imaginer en train de faire un choix en fonction d'une certaine humeur, puis un autre choix en fonction d'une autre humeur, l'entretien n'aura pas permis d'isoler les variations de prix par rapport aux autres facteurs affectant la demande. Les rsultats donneront une ide fausse de l'effet des prix sur la demande. Erreurs commises dans la consignation des rponses Une faon simple d'expliquer les incohrences est de dire que les rponses des personnes interroges sont cohrentes mais que les enquteurs les rapportent mal. On ne mentionne cette hypothse que pour ne rien ngliger. Explication possible des rponses inattendues Si les rponses allaient dans des directions inattendues mais taient cohrentes, les faits expliquer seraient diffrents. Nous proposons cidessous deux hypothses qui pourraient clairer en principe les rsultats inattendus et nous suggrons les raisons pour lesquelles elles semblent incapables d'expliquer les incohrences notes dans les rsultats. Cadeaux et prix Les personnes interroges qui croient que la question porte sur l'achat d'une seule bouteille rpondent peuttre en pensant l'achat d'une bouteille d'eaudevie en tant que cadeau. Dans ce cas, elles pourraient toutefois ragir aux variations de prix d'une manire qui semblerait contradictoire. Une baisse du prix pourrait faire d'une eaudevie un cadeau moins recherch et une augmentation pourrait en faire un cadeau plus recherch. La situation se compliquerait encore davantage si les personnes interroges rpondaient certaines questions en pensant en termes de cadeaux et d'autres questions en termes de consommation personnelle. Mais si la thse du cadeau peut en principe clairer des ractions ostensiblement contradictoires aux variations de prix, elle n'explique rien dans le cas prsent. En effet, premirement, ce sont davantage les ractions incohrentes que les ractions contradictoires qui sont examines ici. Deuximement, les ractions incohrentes rvles par le diagramme2 sont des ractions aux variations du prix du soju et non du whisky et le soju ordinaire n'est normalement pas offert en cadeau car il est trop bon march. Complmentarit du whisky et du soju dans la consommation Il n'est pas trs difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles deux boissons alcooliques seraient complmentaires, du moins pour certains consommateurs. Dans certaines communauts par exemple, le whisky est normalement bu avec une bire pour le faire passer. D'autres consommateurs pourraient avoir l'habitude de boire deux tournes de whisky puis deux tournes de bire. Dans les deux cas, la bire et le whisky seraient des complments plutt que des substituts: une hausse du prix du whisky, au lieu d'entraner une augmentation de la quantit de bire consomme - ce qui se passerait si la bire et le whisky taient des substituts - pourrait alors causer une rduction de la demande de bire. Les consommateurs peuvent agir comme si le whisky et la bire consomme pour le faire passer, par exemple, constituaient une boisson unique. Dans ce cas, une augmentation du prix soit de la bire soit du whisky rduira le nombre de boissons consommes. Elle rduira donc aussi la consommation de la boisson dont le prix est demeur constant. Le problme cependant est que, dans le diagramme2 de l'tude Dodwell, le whisky et le soju se comportent comme des substituts lorsque le prix du soju passe de 1000 1100won, mais comme des complments lorsque le prix du soju passe de 1100 1200won. Ce n'est pas ce deuxime fait qui est difficile expliquer (du moins en principe!) mais l'incohrence que cela dnote. On pourrait imaginer que des consommateurs considrent le whisky cossais et le soju comme des substituts et que d'autres les considrent comme des complments. Si les prix varient dans une direction, le premier groupe dominera, tandis que s'ils varient dans une autre direction, le deuxime groupe dterminera le changement net dans la consommation. Toutefois, avant de suivre ce raisonnement thorique, il est bon de rappeler sur quoi porte le problme. Il porte sur l'incidence d'une variation de 100won dans le prix d'une bouteille de soju. Pour que le soju et le whisky cossais soient complmentaires, il faut qu'ils soient bus de manire troitement combine. Ce qui compte ce momentl c'est le prix de cette combinaison. Mais le prix du whisky cossais tant tellement suprieur au prix du soju, une diffrence de 10pour cent dans le prix de ce dernier n'aura qu'une incidence trs faible sur le prix de la "combinaison sojuwhisky". Pour qu'une augmentation de 100won dans le prix du soju fasse tomber le nombre de gens choisissant le whisky de qualit suprieure de 41 36 et le nombre de gens choisissant le whisky cossais ordinaire de 56 49, il faudrait supposer une sensibilit aux prix qui n'est ni plausible ni suggre par aucun autre rsultat de l'tude Dodwell. La Core conclut en faisant observer que dans sa premire communication, elle a qualifi les incohrences de "troublantes" mais avait ajout que l'tude Dodwell "posait des problmes bien plus graves". Elle ne voit aucune raison de modifier ce jugement. Par ailleurs, la Core est persuade que l'attention des personnes interroges pourrait avoir faibli pendant qu'elles tudiaient les 16sries de prix hypothtiques que leur proposait l'tude Dodwell (sans parler des questions poses par les enquteurs euxmmes). en juger par les faits, cette hypothse semble tre la plus juste. 7.14 En rponse une question concernant la teneur en eau du soju distill et du soju dilu, la Core dclare ce qui suit: l'intention du Groupe spcial, la Core donne ici des renseignements sur la teneur en eau du soju ordinaire et du soju distill et elle explique brivement le procd de fabrication afin de mieux faire comprendre les diffrences. Dans le cas du soju ordinaire, on ajoute de l'eau avant et aprs la distillation. Avant la distillation, le tapioca et/ou les patates douces sont cuits la vapeur pour en faire une pure. Deuximement, on ajoute de l'eau. Troisimement, on ajoute des enzymes et de la levure afin de faire fermenter la pure de tapioca et/ou de patates douces. Ce procd de fermentation permet d'obtenir un liquide pais ayant une teneur en alcool de 10 11pour cent, constitu de 20pour cent d'ingrdients, 79,9pour cent d'eau et 0,1pour cent de levure. Ce liquide est alors soumis un processus de distillation continue de manire obtenir un alcool aussi pur que possible (95pour cent d'alcool thylique). Aprs la distillation, on ajoute de l'eau puis six sept additifs. L'alcool thylique (joojung) reprsente 26,4pour cent et l'eau 73,6pour cent du liquide ce stade. Le soju ordinaire n'est pas simplement, comme on le pense, une forme dilue du soju distill, car ce dernier est fabriqu partir de matires premires diffrentes, essentiellement du riz et parfois d'autres crales. On n'ajoute de l'eau qu'avant la distillation et non plus aprs. Le procd permettant de produire du soju distill ayant une teneur en alcool de 45pour cent en une seule distillation a t mis au point par les producteurs corens au cours de plusieurs sicles. Dans le cas du soju distill, on prend du riz blanc que l'on fait cuire la vapeur. Ensuite, on ajoute de l'eau et de la levure laquelle agit comme catalyseur et lance le processus de fermentation. Les ingrdients reprsentent 40pour cent, l'eau 59pour cent et la levure 1pour cent. Une fois que le tout fermente, on obtient un produit ayant une faible teneur en alcool. Le produit ferment subit alors une distillation unique et le produit final atteint une teneur en alcool de 45pour cent. On n'ajoute pas d'eau aprs la distillation. Le pourcentage d'eau ajoute est le suivant: Avant distillationAprs distillationSoju ordinaire79,9pour cent73,6pour centSoju distill59,0pour centzro pour cent 7.15 En rponse une question concernant les diffrences physiques entre les exportations de soju et de shochu vers le Japon, la Core dclare ce qui suit: Les trois grandes marques de soju ordinaire exportes vers le Japon sont Jinro, Doosan's Green et Bohae. Jinro et Doosan n'utilisent que du sucre et de l'acide citrique dans la fabrication des produits exports vers le Japon. Le soju ordinaire de Bohae export vers le Japon ne contient pas d'additif. Par contre, le soju ordinaire consomm en Core peut compter jusqu' sept additifs. Les deux produits Jinro exports vers le Japon illustrent l'utilisation des additifs. Jinro GoldJinro ExportTeneur en alcool25 pour cent25pour centAcide citriquexxSucre (naturel)xFructosexOligosaccharidexStviosidexSel raffinxAcide aminx Les diffrences dans le nombre d'ingrdients utiliss entranent des types de consommation diffrents. Au Japon, le shochu de typeA est presque toujours consomm avec de l'eau, chaude ou froide, avec d'autres boissons et avec de la glace. En Core, le soju ordinaire est presque toujours consomm nature. Ces informations ont t fournies par des entreprises comme Jinro qui commercialisent ces produits sur le march japonais et ont constat qu'il tait ncessaire d'exporter du soju pour les Corens vivant au Japon et de fabriquer un produit diffrent pour rpondre aux besoins des consommateurs japonais. Le Groupe spcial peut facilement vrifier ces faits en examinant les bouteilles de JinroGold (le soju coren destin aux Corens habitant au Japon) et de Jinro Export (destin aux consommateurs japonais) fournies par la Core. Les tiquettes des bouteilles de Jinro Gold sont crites en coren tandis que celles de Jinro Export ne comportent pas de caractres corens. Les tiquettes de ces bouteilles donnent galement une indication de la manire dont elles sont taxes au Japon. L'tiquette figurant sur l'arrire de la bouteille de Jinro Gold porte la mention "eaudevie" tandis que celle apparaissant l'arrire de la bouteille de Jinro Export porte la mention "shochu de typeA". 7.16 En rponse une question concernant une comparaison hypothtique entre une bouteille de vin chre et une bouteille de vin bon march, la Core dclare ce qui suit: Aux fins de l'articleIII:2, pour dterminer que deux produits sont "similaires", il faut d'abord montrer qu'ils sont "directement concurrents ou directement substituables". De l'avis du Groupe spcial dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII: Les produits "similaires" devraient tre considrs comme un sousensemble des produits directement concurrents ou directement substituables. En consquence, une constatation de "similarit" au titre de l'articleIII:2 prsuppose une relation de concurrence encore plus forte entre deux produits que la constatation que deux produits sont directement concurrents ou directement substituables. Les prix ont une incidence sur la relation de concurrence entre deux produits. Lorsque leurs prix sont trs diffrents, cela peut signifier que deux produits ne sont pas concurrents. Dans l'exemple donn par le Groupe spcial d'un vin bon march et d'un bordeaux exceptionnel, il se pourrait que sur un march donn le grand cart de prix entre ces deux produits signifie qu'ils ne sont pas en concurrence et qu'ils ne sont donc ni "similaires" ni directement concurrents ou directement substituables. En effet, la plupart des consommateurs ne considreront pas qu'une bouteille de vin 1000dollars peut tre substitue une bouteille de vin cinq dollars, mme si les caractristiques physiques des deux produits paraissent semblables (couleur, conditionnement, teneur en alcool). Cette conclusion sera certainement taye par d'autres divergences. Le fait qu'une personne choisisse de payer davantage pour un bordeaux exceptionnel lorsqu'elle a la possibilit d'acheter un vin de table bon march montre l'ampleur de la diffrence entre les deux produits. Entre un vin bon march et un bordeaux millsim par exemple, les diffrences importantes peuvent tre l'ge du vin, le type, l'anne de rcolte et la provenance du cpage, le mlange, la faon dont le vin a t trait et stock, toutes ces diffrences ayant une incidence sur les qualits organoleptiques du vin. Le bordeaux exceptionnel peut provenir d'un vignoble ou d'un chteau clbre et une personne peut trs bien l'acheter sans compter le boire, du moins pas lors d'un repas ordinaire. Ce genre de vin peut tre considr comme un investissement ou tre conserv pour de grandes occasions. Ce type de diffrences confirmerait aussi que ces produits ne sont pas "similaires" ni directement concurrents ou directement substituables. Dans la prsente affaire, la Core a montr que le prix est un facteur important dans l'analyse visant dterminer si des produits sont directement concurrents ou directement substituables et sont par consquent des produits "similaires". Les lments de preuve prsents par les plaignants euxmmes (en particulier l'tude Dodwell) indiquaient qu'il n'y a pas de chevauchement entre les prix du soju ordinaire et du soju de qualit suprieure d'une part et ceux des eaux-de-vie de type occidental d'autre part. Ainsi, le type de soju ordinaire le plus cher (c'estdire le soju de qualit suprieure) reste beaucoup moins cher que la moins chre des eaux-de-vie de type occidental. Par contre, les prix du vin peuvent tre trs varis. De plus, les produits en cause dans la prsente affaire diffrent galement par bon nombre d'autres aspects, et en particulier par leurs caractristiques physiques et leurs utilisations finales. La Core maintient qu'une valuation d'ensemble des produits en question amne forcment la conclusion que ces produits ne sont ni "similaires" ni directement concurrents ou directement substituables. 7.17 En rponse une question concernant la similarit ou le caractre concurrent de produits physiquement semblables, la Core dclare ce qui suit: Lorsque deux produits sont physiquement identiques dans le sens o il n'existe ni tests ni procdures capables de les distinguer, il semble la Core que ces produits doivent tre similaires. Le fait que deux produits soient physiquement identiques, dans ce sens strict, semble toutefois impliquer soit que ces produits sont vendus au mme prix sur le march, soit qu'un seul de ces produits est vendu ou que les consommateurs ne sont pas conscients de leur similarit. Si deux produits sont disponibles sur un march des prix diffrents, mais que les chimistes, les physiciens et autres experts maintiennent qu'il n'y a pas de distinction entre ces produits, il y a un problme. En effet, il y a contradiction si les experts disent qu'ils ne peuvent dtecter aucune diffrence entre les produits mais que les consommateurs agissent comme s'ils en voyaient une. Dans ce cas, la Core ne pense pas que l'opinion des experts elle seule soit suffisante pour dclarer que les produits sont soit "similaires" soit "directement concurrents ou directement substituables". Il faut pour cela dmontrer que les hypothses suivantes sont fausses: les essais des experts ne parviennent pas dtecter des diffrences qui sont sensibles pour les consommateurs; les experts n'ont pas bien conu ou cibl leurs essais; ou ils en interprtent mal les rsultats. En ce qui concerne l'expression "physiquement identique ou presque", il semble la Core que l'ajout des termes "ou presque" l'expression "physiquement identique" soulve quelques difficults. Il y a notamment un problme de circularit; l'expression "ou presque" signifie que toute modification du produit n'ayant qu'une faible incidence sur la demande de consommation est considre comme aboutissant un produit "presque identique", tandis que toute modification ayant une incidence notable sur la demande est considre comme crant un produit diffrent. Avec une telle dfinition de l'expression "presque identique", la question serait sans fondement: si l'on utilise une telle dfinition, les produits qui y rpondent sont probablement "directement concurrents ou directement substituables". La Core pense toutefois que de nombreuses modifications qui sont "minimes" au sens technique creront des produits dont les rsultats sur le march seront trs diffrents. Par exemple, l'adjonction un aliment ou une boisson de faibles quantits d'une substance dplaisante, ou perue comme telle, peut, si les consommateurs le savent, rduire la demande du produit zro, mme si la substance ne modifie pas le got, ne prsente aucun danger et ne peut pas tre dtecte par les consommateurs. Une adjonction "minime" peut convertir un produit recherch en un produit invendable quel qu'en soit le prix. De plus, l'lasticit de substitution entre le produit d'origine et le produit "presque identique" peut tre nulle ou insignifiante. La Core est loin d'tre convaincue que deux produits "presque identiques", dont la demande et les prix sont diffrents et qui ont une lasticit-prix croise faible ou nulle devraient tre considrs comme directement concurrents ou directement substituables. La Core est persuade que des produits peuvent tre physiquement identiques ou presque sans tre directement concurrents ou directement substituables. Elle pense que des diffrences minimes d'un point de vue technique peuvent tre importantes pour les acheteurs et que ce sont leurs rsultats sur le march qui dterminent vritablement si des produits sont directement concurrents ou directement substituables. En d'autres termes, la Core ne croit pas qu'un raccourci technique puisse permettre de dterminer si deux produits sont directement concurrents ou directement substituables sans rfrence leurs rsultats sur le march. Les distinctions physiques pertinentes sont celles qui sont importantes pour les consommateurs. L'OMC s'intresse aux marchs et les marchs sont en fin de compte tributaires des gots et des habitudes des consommateurs. Dans la prsente affaire, concernant les eauxdevie, la Core a signal les caractristiques physiques distinctives ciaprs: matires premires, additifs; procd de production; teneur en alcool; saveur, odeur et couleur. Ces distinctions, associes aux diffrences d'utilisations finales et de prix, montrent que les soju corens et les alcools de type occidental en question ne sont pas directement concurrents ni directement substituables. En ce qui concerne les caractristiques physiques, ce sont les consommateurs qui dcident de ce qui est important. Dans la prsente affaire, la Core a fait valoir que les diffrences entre les caractristiques physiques, ainsi que d'autres facteurs lis au march (prix et utilisations finales par exemple) indiquent qu'aucune des eauxdevie de type occidental n'est directement concurrente avec aucun des deux types de soju coren sur le march. 7.18 En rponse une question concernant la comparaison entre le soju dilu de qualit suprieure et le soju dilu ordinaire, la Core dclare ce qui suit: La Core a inclus le soju dilu de qualit suprieure dans sa comparaison du soju dilu avec d'autres alcools parce que les diffrences existant entre le soju dilu ordinaire et le soju dilu de qualit suprieure sont mineures compares aux diffrences existant entre le soju dilu (y compris le soju de qualit suprieure) et les alcools imports. Le soju dilu de qualit suprieure n'est qu'une forme "amliore" du soju ordinaire. Il pourrait par exemple tre compar la petite "Clio" de Renault qui avec des siges en cuir devient un modle de luxe, mais reste une petite voiture. Pour poursuivre la comparaison, on pourrait dire que les alcools imports sont des Mercedes, des Jaguar et des RollsRoyce compar au soju dilu. Le prix d'une Clio, mme quipe de siges en cuir, est considrablement plus bas que celui de la Mercedes la moins chre, sans parler d'une Jaguar ou d'une RollsRoyce. Si l'on applique les critres par lesquels on diffrencie les produits dans une analyse visant dterminer s'ils sont similaires ou directement concurrents ou directement substituables, les diffrences entre le soju de qualit suprieure et le soju ordinaire sont faibles. Ainsi, l'cart de prix entre le soju dilu ordinaire et le soju dilu de qualit suprieure est un facteur de1,76 contre un facteurde 5 par rapport l'alcool import le moins cher (gin) et d'un facteur suprieur 19 pour l'alcool import le plus cher (cognac/brandy). Pour l'une des principales marques de soju dilu de qualit suprieure, Kimsatgat, la principale diffrence est que l'un des sept additifs possibles (stvioside) est remplac par du miel. Par contre, en ce qui concerne les alcools imports (whisky, vodka, gin, brandy, rhum), il existe des diffrences au niveau du got, des caractristiques physiques et des utilisations finales. Le got du gin par exemple est tout fait diffrent de celui du soju dilu (ycompris de qualit suprieure) en raison de sa composition physique. Le gin ne se boit pas avec les repas corens, contrairement au soju dilu (ycompris de qualit suprieure), etc. Cette analyse a conduit la Core la conclusion que le soju dilu ordinaire et le soju dilu de qualit suprieure sont suffisamment semblables et suffisamment concurrents pour tre groups dans l'analyse qui devait tre ralise. Par contre, la Core a considr sparment le soju distill et le soju dilu, car il existe des diffrences notables entre ces deux produits (prix, utilisation, commercialisation, matires premires, taxation). 7.19 En rponse une question concernant la concurrence entre diffrents types de whisky, la Core dclare ce qui suit: Il n'y a pas de raison de penser que les whiskies imports ne sont pas directement concurrents ou pas similaires par rapport aux whiskies d'origine nationale en raison des carts de prix cits. Les prix cits concernent des marques donnes. Tant les whiskies d'origine nationale que les whiskies imports couvrent toute la gamme des prix (par exemple, des whiskies bon march sont mis en bouteilles en Core, mais galement des whiskies chers). Si l'on tient compte de toutes les ventes, le whisky d'origine nationale est en moyenne lgrement plus cher que le whisky import. Il n'y a pas d'autres diffrences (caractristiques physiques ou utilisations finales) suggrant que les whiskies imports et les whiskies d'origine nationale ont une position diffrente sur le march coren. Ajout la lgre diffrence de prix, ce facteur est galement pertinent. Comme la Core l'a dj soulign, pour dcider si des produits sont "similaires" ou directement concurrents ou directement substituables, il faut apprcier globalement leur rapport, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Bien entendu, il n'y a pas de distinction en ce qui concerne la taxe sur les alcools et la taxe scolaire entre le whisky import et le whisky d'origine nationale. 7.20 En rponse une question concernant l'historique de la ngociation de l'articleIII et de la note l'articleIII, la Core dclare ce qui suit: Ces exemples montrent que des produits physiquement diffrents peuvent avoir un rapport de concurrence suffisamment troit pour que l'articleIII:2 s'applique. Pour dterminer si c'est effectivement le cas, il faut procder une analyse cas par cas, comme l'a dclar l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII. Il est fort possible que les pommes et les oranges soient directement concurrentes ou directement substituables sur certains marchs. D'un autre ct, on peut imaginer un certain nombre de raisons pour lesquelles ces fruits ne sont pas directement concurrents ou directement substituables (au petit djeuner il est plus courant de boire du jus d'orange que du jus de pomme; la plupart des consommateurs peuvent faire euxmmes du jus d'orange mais pas du jus de pommes; la tarte aux pommes est plus courante dans de nombreux pays que la tarte l'orange; dans les pays qui ne produisent pas d'oranges, cellesci sont plus chres que les pommes, etc.). En fait, certains fruits frais, comme les bananes, constituent un march distinct, du moins sur le march des CE. De telles dterminations, comme pour les autres produits cits, ne peuvent pas tre faites dans l'abstrait. Ces exemples sont donc pertinents dans la prsente affaire, dans la mesure o ils illustrent le fait que des produits ayant des caractristiques physiques diffrentes peuvent tre directement concurrents ou directement substituables. Cela a galement t montr dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, dans laquelle le whisky et d'autres eauxdevie ont t considrs comme tant directement concurrents ou directement substituables par rapport au shochu japonais. Ce cas montre galement toutefois que de telles constatations dpendent de l'analyse des faits sur un march donn. 7.21 En rponse la question concernant les prescriptions juridiques relatives au got sucr du soju, la Core dclare que la loi ne fixe pas la teneur minimum en sucre du soju. Le got sucr du soju coren est d l'utilisation d'additifs tels que le stvioside et/ou l'aspartame, qui sont 150 300fois plus doux que le sucre. 7.22 En rponse une question concernant la consommation du soju avec de la nourriture, la Core rpond que le soju ordinaire est consomm, pour l'essentiel, pendant les repas. Une petite proportion du soju est consomme dans d'autres tablissements. Le soju ordinaire peut galement tre consomm la maison en dehors des repas (par exemple pour finir une bouteille une fois que le repas est termin). 7.23 En rponse une question concernant l'utilisation du soju distill comme cadeau, la Core rappelle que, comme elle l'a dj dit dans sa premire communication, le soju distill est un produit artisanal qui occupe un "crneau" particulier sur le march coren et qui sert principalement de cadeau. Une bouteille de soju distill reue en cadeau sera en gnral consomme avec les repas, lors de ftes traditionnelles comme le Jour de l'an et le "Thanksgiving" coren (15aot). Le soju distill ne sera gure consomm d'autres occasions. On peut le trouver, des prix trs levs, dans les restaurants corens et japonais traditionnels trs chers. 7.24 En rponse la question sur le point de savoir si les questions poses et la mthodologie utilise dans l'tude Dodwell sont similaires celles utilises pour l'tude ASI dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII et si la Core est en dsaccord avec la manire dont le Groupe spcial a utilis l'tude ASI pour parvenir ses conclusions, la Core se dclare convaincue que le Groupe spcial dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII a examin l'tude ASI avec l'attention voulue. Elle n'a toutefois pas tudi en dtail le rapport ASI qui a t prsent un autre groupe spcial dans une autre affaire et porte sur le march d'un autre pays. La Core n'est donc pas en mesure de se prononcer sur la valeur de cette tude. De plus, elle doute de l'intrt de s'interroger aposteriori sur cette tude ou sur l'utilisation qu'en a faite le Groupe spcial dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII. Si l'tude ASI n'a pas les dfauts de l'tude Dodwell, il est bon que le Groupe spcial s'en soit servi, mais on ne peut pas raisonnablement en conclure qu'il faut se fonder sur l'tude Dodwell, qui est entache d'erreurs, dans la prsente affaire. Si l'tude ASI prsente autant de dfauts que l'tude Dodwell, le fait que le Groupe spcial s'en soit servi ne constitue pas une raison suffisante pour refaire la mme erreur. 7.25 En rponse une question concernant l'lasticitprix croise, la Core dclare ce qui suit: La Core est d'accord avec l'observation implicite selon laquelle la position des tatsUnis dans cette affaire n'est pas conforme celle des CE. Pour dbattre des observations de l'une ou l'autre partie, il faut cependant avoir un contexte. Un lment important d'un tel contexte est le type de monde dans lequel les observations doivent s'appliquer: s'agitil d'un monde thorique dans lequel les informations sont parfaites et facilement disponibles ou s'agitil du monde rel dans lequel il est difficile d'obtenir des informations fiables? La Core estime que la suggestion des tats-Unis, selon laquelle "tout abandon" d'un produit au profit d'un autre devrait tre interprt comme le signe d'une lasticit croise positive et par consquent d'une substitution, entrane une application trop vaste de l'articleIII:2, si elle concerne un monde o l'information est parfaite et si elle quivaut par consquent une dclaration de principe. Selon ce critre, les eauxdevie, la bire et le vin seraient directement concurrents ou directement substituables, les eauxdevie et les boissons sans alcool pourraient parfaitement tre directement concurrentes ou directement substituables et la bire et les boissons sans alcool seraient presque certainement directement concurrentes ou directement substituables. Il est fort peu probable que des tats aient pens qu'en devenant Membres de l'OMC, ils se verraient obligs d'appliquer le mme taux de taxation une gamme de produits aussi diffrents et d'ailleurs trs peu d'entre eux le font, voire aucun. Par contre, si le critre amricain doit s'appliquer dans le monde rel, l'imperfection de l'information donne des raisons additionnelles de le rejeter. Dans le monde rel, il existe des problmes d'erreur dans la construction et l'organisation des chantillonnages et des problmes d'erreurs statistiques, pour ne pas parler de ces "erreurs humaines" qui sont devenues un argument classique des CE dans la prsente affaire. Mme si le critre amricain tait accept en principe, l'existence de ces problmes au niveau de l'estimation exigerait une marge d'erreur substantielle, ce que la position amricaine nie. 7.26 En rponse une question sur le point de savoir s'il existe une norme de minimis pour dterminer si une mesure est applique "de manire protger", la Core a dclar ce qui suit: Si des produits qui ne sont que faiblement substituables peuvent tre considrs comme directement concurrents ou directement substituables, le fait que la taxe frappant un produit national soit plus faible que la taxe applicable un produit tranger directement concurrent ou directement substituable peut n'avoir qu'une trs faible incidence sur le volume de la demande du produit tranger dans le pays appliquant la taxe. La Core estime qu'une incidence aussi faible ne devrait pas tre suffisante pour satisfaire au critre formul la deuxime phrase de l'articleIII:2 "de manire protger la production nationale". En fait, la Core estime que des effets protecteurs de minimis n'entranent pas l'application de la deuxime phrase. Elle se fonde sur le texte et la structure de cette disposition qui est diffrente des prohibitions catgoriques formules la premire phrase de l'articleIII:2 ou dans d'autres dispositions du GATT telles que les articlespremier ouXI. Pour commencer, en ce qui concerne les produits directement concurrents ou directement substituables, toutes les diffrences de taxation ne posent pas de problme. Seules les diffrences de taxation suprieures un degr de minimis peuvent poser un problme. Les Membres de l'OMC bnficient donc d'une certaine souplesse dans la conception de leurs rgimes de taxation. De mme, l'ajout de l'expression "de manire protger la production nationale" la deuxime phrase de l'articleIII:2 devait galement viser laisser aux gouvernements une certaine latitude. L'articleIII:2 n'interfre avec le rgime de taxation d'un Membre que lorsqu'une diffrence (apprciable) dans les taux de taxe appliqus fait srieusement craindre qu'il ne s'agisse de protectionnisme. La Core estime par consquent que si l'on ne peut imputer une diffrence de taxation qu'un effet protecteur minimal, il ne faudrait pas considrer que le critre "de manire protger" a t rempli. 7.27 En rponse une question concernant la gamme des produits d'importation, la Core a dclar ce qui suit: Dans un rgime de taxes spcifiques, toutes les bouteilles de whisky cossais par exemple sont frappes par la mme taxe quel que soit leur prix, si bien que la taxe spcifique augmente le prix des marques chres dans une moindre mesure que celui des marques bon march. En d'autres termes, la taxe spcifique fait baisser le prix d'un whisky cossais cher par rapport un whisky cossais bon march et elle incite donc l'achat des marques chres. Les taxes appliques par la Core aux eauxdevie sont par contre des taxes ad valorem, c'estdire qu'elles n'ont pas d'effet sur le prix d'une eaudevie dans une catgorie donne (par exemple whisky ou brandy) par rapport une autre eaudevie de la mme catgorie. La Core estime donc que l'argument des CE selon lequel le rgime de taxation coren encourage l'achat des marques de whisky chres par rapport aux marques de whisky cossais bon march est sans fondement. La Core ne sait pas si sa population importe davantage de whisky cossais cher que dans des pays comparables. Si c'est effectivement le cas, elle pense cependant qu'il faut en chercher l'explication ailleurs que dans son rgime de taxation. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES Canada 8.1 La communication du Canada concerne uniquement la question des critres prendre en considration pour dterminer si une diffrence de taux de taxation est applique de manire protger la production nationale. 8.2 Le Canada dit qu'il s'est flicit de l'issue de l'affaireJaponTaxes sur les boissons alcooliquesII et qu'il a pris note avec satisfaction des principes concernant l'interprtation et l'application de l'articleIII du GATT de1994 noncs par l'Organe d'appel dans son rapport. Il note que les questions qui se posent propos du systme coren de taxation des boissons alcooliques ressemblent beaucoup celles qui taient en cause dans le diffrend JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII et que, en consquence, pour rgler le diffrend l'tude, le Groupe spcial devrait s'inspirer des principes tablis dans les rapports du Groupe spcial et de l'Organe d'appel concernant cette affaire. 8.3 Le Canada note que tous les participants semblent avoir suivi les principes dfinis dans le rapport de l'Organe d'appel pour aborder le diffrend l'tude, en particulier en ce qui concerne l'interprtation de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994. De l'avis du Canada, tous les participants semblent convenir que le membre de phrase "de manire protger" figurant l'articleIII:1, tel qu'il s'applique la deuxime phrase de l'articleIII:2, devrait tre interprt uniquement du point de vue des effets objectifs et qu'aucun lment subjectif li l'intention ne devrait tre pris en considration. Le Canada demande instamment au Groupe spcial de fonder sur ces principes la dcision qu'il prendra en l'espce. 8.4 Dans ce contexte, ayant examin les communications et les lments de preuve prsents jusqu'ici, le Canada estime, comme les Communauts europennes et les tatsUnis, que pour dterminer si les mesures sont appliques de manire protger la production nationale il faut procder une analyse objective. Le Canada convient en outre que les faits et circonstances concernant la "structure des mesures" ainsi que leur "application gnrale aux produits nationaux par rapport aux produits imports" dmontrent que les mesures corennes incrimines sont appliques de manire protger la production nationale de soju en Core. 8.5 Le Canada souligne que pour examiner "la conception, les principes de base et la structure rvlatrice" d'une mesure, seuls les facteurs objectifs devraient tre pris en compte. Par exemple, comme l'Organe d'appel l'a not dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, l'ampleur de la diffrence de taxation (facteur objectif qui peut tre distingu de la structure d'une mesure) peut en soi tre un lment de preuve concernant l'application des fins de protection. En fait, de l'avis du Canada, tant donn l'ampleur de la diffrence de taxation dans le diffrend l'tude, il est inutile d'examiner tout autre facteur. 8.6 En consquence, de l'avis du Canada, le fait d'examiner une mesure est applique de manire protger la production nationale est une analyse qui doit tre fonde sur des critres objectifs, et en l'espce, l'importance de la diffrence de taxation est suffisante pour constater que les mesures en cause sont appliques d'une manire qui protge la production nationale. Mexique Considrations gnrales 8.7 Le Mexique allgue que depuis1949, le gouvernement coren a eu recours diverses mesures pour protger sa production nationale de soju, comme des contingents et des droits de douane excessivement levs. Jusqu'en1989, la Core a appliqu des contingents aux importations en vrac de whisky, et jusqu'au mois de juillet de cette mme anne, elle a interdit l'importation de whisky en bouteille. 8.8 Le Mexique allgue en outre que ce n'est pas avant la fin des annes80 que la Core a commenc libraliser ces obstacles l'importation d'eauxdevie distilles et que, plus tard, la suite du Cycle d'Uruguay, elle s'est engage ramener ses droits de douane de 100pour cent advalorem 30pour cent advalorem en dix tapes annuelles. Le droit de douane consolid qu'elle applique actuellement est de 79pour cent advalorem pour la quasitotalit des eauxdevie relevant de la position2208 du Systme harmonis de dsignation et de codification des marchandises (SH). 8.9 Le Mexique soutient qu'au dbut des annes90, la Core a rduit certaines de ses taxes intrieures. Dans le cas de la taxe sur les alcools, compter du 1erjuillet1991, la Core a ramen le taux applicable au whisky et au brandy de 200 150pour cent; en janvier1994 elle l'a abaiss 120pour cent et en janvier1996 100pour cent. La catgorie "autres alcools" a bnfici d'une rduction unique du taux qui a t ramen de 100 80pour cent en juillet1991. Une taxe de 35pour cent tait perue sur le soju jusqu'en1991, lorsque deux souscatgories ont t cres, le "soju dilu" et le "soju distill" taxs 35 et 50pour cent respectivement. 8.10 Le Mexique soutient en outre qu'en 1990, le gouvernement coren a commenc appliquer la Loi relative la taxe scolaire certaines eauxdevie, annulant ainsi dans une certaine mesure la rduction de la taxe sur les alcools. La taxe scolaire est une surtaxe applique la vente de certains produits sur la base des autres taxes applicables. En l'espce, elle est perue en fonction de la taxe sur les alcools. 8.11 L'application de la Loi relative la taxe sur les alcools paralllement la Loi relative la taxe scolaire favorise la commercialisation du soju au dtriment des autres eauxdevie, ce qui affecte la commercialisation de ces dernires. Aspects juridiques a) Gnralits 8.12 Le Mexique allgue ce qui suit: a) la diffrence entre les taxes intrieures appliques au soju et celles qui frappent les autres eauxdevie importes constitue une prsomption de violation des obligations de la Core au titre de l'articleIII:2 du GATT de 1994 et, en fin de compte, a pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages rsultant pour le Mexique dudit accord; b) comme il s'agit d'une prsomption de violation des obligations de la Core au titre du GATT de1994, il appartient la Core d'apporter la preuve du contraire. b) ArticleIII:2, premire phrase 8.13 Le Mexique note que la premire phrase de l'articleIII:2 du GATT de1994 dispose ce qui suit: "Les produits du territoire de toute partie contractante imports sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frapps, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intrieures, de quelque nature qu'elles soient, suprieures celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires". 8.14 Le Mexique fait valoir que selon ce qu'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, pour qu'une mesure fiscale soit conforme la premire phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994, il faut dterminer "premirement, si les produits imports et les produits nationaux imposs sont "des produits similaires" et, deuximement, si les impositions appliques aux produits imports sont "suprieures " celles appliques aux produits nationaux similaires". 8.15 Le Mexique estime que la Core a enfreint les dispositions de la premire phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 pour les raisons suivantes: a) Le soju est un produit similaire aux eauxdevie de la position 2208 du SH. i) La notion de "produits similaires" varie selon la disposition du GATT de 1994 laquelle elle s'applique. En consquence, dans la pratique, la similarit des produits est tablie cas par cas. S'agissant de l'article III:2, la pratique de divers groupes spciaux antrieurs amne considrer l'application des critres de l'utilisation finale du produit sur un march donn, des gots et habitudes des consommateurs, et des proprits, de la nature et de la qualit des produits. ii) Les eauxdevie de la position 2208 du SH, y compris la tequila et le mescal, ont la mme utilisation finale que le soju dans la mesure o elles sont consommes pures, avec de la nourriture pice "car l'pret de la boisson attnue le caractre pic de la nourriture". Elles correspondent galement aux gots et habitudes des consommateurs d'eauxdevie et sont quivalentes en ce qui concerne leurs proprits, leur nature et leur qualit. Le Mexique indique qu'il convient de noter que le soju, comme la tequila et le mescal, est divis en deux catgories: la tequila et le mescal blancs correspondent au soju dilu, tandis que la tequila et le mescal vieillis correspondent au soju distill. Dans les deux cas, les boissons sont normalement consommes pures dans de petits verres. De l'avis du Mexique, comme le soju dilu, la tequila et le mescal blancs sont manifestement trs courants et vendus en grandes quantits, alors que la tequila et le mescal vieillis sont des boissons plus chres dont le processus de production est plus complexe et qui, dans bien des cas, sont conditionnes dans des bouteilles spciales et offertes comme cadeau. b) Mme si la classification tarifaire ne suffit pas en soi pour dterminer si les produits sont des "produits similaires", il convient de noter que la tequila comme le mescal relvent de la mme sous-position tarifaire (classification six chiffres) que le soju, savoir la sousposition 2208.90 du SH. Il convient de rappeler que la classification six chiffres est le niveau de dtail maximal dans le SH. En outre, dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, l'Organe d'appel indique que "si elle est suffisamment dtaille, la classification tarifaire peut tre une indication utile de la similarit de produits". 8.16 Le Mexique soutient que les taxes perues sur le soju sont plus leves que celles qui sont perues sur la tequila. titre indicatif, il communique au Groupe spcial le tableau comparatif ci-aprs montrant que les taxes perues sur la tequila et le mescal, par exemple, sont beaucoup plus "leves que celles qui sont perues sur le soju": Soju distillTequila et mescalMarge de discrimination l'gard de la tequila et du mescalTaxe sur les alcools50 pour cent80 pour cent160 pour centTaxe scolaire10 pour cent30 pour cent300 pour centTaxe scolaire (applique)5 pour cent24 pour cent480 pour centEnsemble des taxes55 pour cent104 pour cent189,1 pour cent Soju distillTequila et mescalMarge de discrimination l'gard de la tequila et du mescalTaxe sur les alcools35 pour cent80 pour cent228,6 pour centTaxe scolaire10 pour cent30 pour cent300 pour centTaxe scolaire (applique)3,5 pour cent24 pour cent685,7 pour centEnsemble des taxes38,55 pour cent104 pour cent270,1 pour cent c) Article III:2, deuxime phrase 8.17 Le Mexique note que la deuxime phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 dispose ce qui suit: aucune partie contractante n'appliquera, d'autre faon, de taxes ou autres impositions intrieures aux produits imports ou nationaux d'une manire contraire aux principes noncs au paragraphe premier. cet gard, le Mexique note galement que le paragraphe premier dispose ce qui suit: les taxes et autres impositions intrieures [] ne devront pas tre appliques aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale. En outre, le Mexique note que selon la note interprtative relative l'articleIII:2: Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la premire phrase du paragraphe2 ne doit tre considre comme incompatible avec les dispositions de la deuxime phrase que dans le cas o il y a concurrence entre, d'une part, le produit impos et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui tre directement substitu et qui n'est pas frapp d'une taxe semblable. 8.18 Selon le Mexique, la deuxime phrase de l'article III:2 doit tre lue conjointement avec la note interprtative. En consquence, pour dterminer l'incompatibilit de la mesure adopte, il faut examiner: a) si les produits imports et les produits nationaux sont des "produits directement concurrents ou directement substituables" et se font concurrence; b) si les produits imports et nationaux directement concurrents ou directement substituables ne sont pas "frapps d'une taxe semblable"; et c) si des taxes diffrentes sont perues sur les produits imports et nationaux directement concurrents ou directement substituables "de manire protger la production nationale". 8.19 De l'avis du Mexique, les eauxdevie de la position 2208, y compris la tequila et le mescal, sont des "produits similaires" et, partant, des produits directement concurrents ou directement substituables par rapport au soju. Et supposer mme, pour les besoins du dbat, que le Groupe spcial estime que les eauxdevie de la position 2208 du SH ne sont pas des "produits similaires" au soju, le Mexique soutient qu'ils sont nanmoins des "produits directement concurrents ou directement substituables". 8.20 Le Mexique note par ailleurs que dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, qui prsentait pratiquement les mmes caractristiques que l'affaire l'tude, l'Organe d'appel a conclu ce qui suit: "le shochu et d'autres eauxdevie distilles et liqueurs relevant de la position 2208 du SH, l'exception de la vodka, sont des "produits directement concurrents ou directement substituables"". Le Mexique estime que cette conclusion s'applique galement au cas du soju coren, tant donn la similarit allgue des marchs coren et japonais. Dans cette affaire, le Groupe spcial a accept les lments de preuve fournis par le Japon selon lesquels un produit analogue au shochu tait fabriqu en Core. 8.21 Selon le Mexique, le soju coren et les autres eauxdevie de la position 2208 du SH ne sont pas frapps d'une taxe semblable parce que, comme il est dit dans le rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, pour qu'un produit ne soit pas considr comme tant "frapp d'une taxe semblable", l'cart de taxation doit tre plus que de minimis. Dans l'affaire l'tude, les carts entre les taxes sont si importants et si vidents qu'il ne peut y avoir le moindre doute qu'ils sont suprieurs tout niveau de minimis que le Groupe spcial pourrait exiger. 8.22 Le Mexique fait valoir que la taxe sur les alcools et la taxe scolaire mises en place par la Core s'appliquent aux produits imports de manire protger la production nationale pour les raisons suivantes: a) Aussi bien la Loi relative la taxe sur les alcools que la Loi relative la taxe scolaire divisent les alcools en plusieurs catgories; toutefois, cette division est arbitraire et ne peut tre justifie au titre de l'article III du GATT de 1994. En outre, la diffrence entre les taxes est si importante qu'il est impossible d'affirmer de manire convaincante que les carts n'ont pas t introduits en vue de protger la production nationale, comme ce fut en fait le cas. b) Bien que les arguments de la Core visent obtenir le rsultat inverse, il est intressant d'examiner le rapport entre les taxes intrieures et les droits de douane appliqus par la Core. Alors que les taxes intrieures favorisent le soju, les droits de douane appliqus par la Core aux importations sont beaucoup plus levs pour le soju (30pour cent advalorem) que pour les autres eauxdevie de la position 2208 du SH (de15 20pour cent ad valorem). Pour le Mexique ce rapport particulier tient un mcanisme de protection en deux tapes: premirement, en percevant sur le soju des taxes intrieures qui sont beaucoup plus faibles que celles qu'elle applique aux autres eauxdevie, la Core protge l'industrie du soju en gnral. Toutefois, de l'avis du Mexique, cette mesure met la production corenne du soju dans une position vulnrable vis--vis des autres pays qui produisent galement du soju/shochu, obligeant la Core frapper ses importations de soju de droits de douane de 50 100pour cent plus levs que ceux qu'elle applique aux autres eauxdevie. En consquence, d'une part, les importations de soju sont pratiquement inexistantes et, d'autre part, le soju reprsente la quasi-totalit de la production corenne d'eauxdevie. 8.23 Le gouvernement mexicain demande que le Groupe spcial: a) constate que la Core a manqu ses obligations au titre de la premire phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 dans la mesure o les taxes intrieures qu'elle peroit sur diffrentes eauxdevie de la position 2208 du SH (y compris la tequila et le mescal) sont plus leves que celles qu'elle applique au soju; b) constate que la Core a manqu ses obligations au titre de la deuxime phrase de l'articleIII:2 du GATT de 1994 dans la mesure o les taxes intrieures qu'elle applique protgent la production nationale de soju; c) constate que les dispositions concernant la Loi relative la taxe sur les alcools et la Loi relative la taxe scolaire annulent et rduisent les avantages rsultant pour le Mexique du GATT de 1994; d) recommande que la Core modifie ses mesures pour les mettre en conformit avec les dispositions du GATT de 1994. Rponse de la Core aux arguments des tierces parties 8.24 La Core rpond la communication du Canada en tant que tierce partie en faisant observer que la communication ne concerne que la prescription "de manire protger la production nationale" nonce la deuxime phrase de l'articleIII:2. Selon elle, cette communication vise uniquement le cas o le prsent Groupe spcial constaterait l'existence d'un rapport de concurrence et de substituabilit directes entre, d'une part, un alcool de type occidental et, d'autre part, un soju coren. 8.25 La Core note que le Canada n'a tenu aucun compte des arguments qu'elle avait prsents dans sa premire communication au sujet de cette prescription particulire. Elle ajoute que la communication du Canada n'apporte rien de nouveau. 8.26 La Core, par contre, a des observations faire au sujet de la communication du Mexique en tant que tierce partie. Selon elle, cette communication repose sur l'hypothse fausse que le Mexique, en tant que tierce partie, a en quelque sorte les droits d'un plaignant dans le prsent diffrend. La Core note que le Mexique demande au prsent Groupe spcial de constater que les lois corennes relatives la taxe sur les alcools et la taxe scolaire ont annul ou compromis les avantages rsultant pour le Mexique du GATT de 1994. son avis, pour obtenir une telle constatation, le Mexique aurait d lui-mme recourir aux procdures normales de rglement des diffrends. Le Mexique ne l'a pas fait. 8.27 La Core fait valoir en outre qu'une autre erreur du Mexique est que ce dernier suppose qu'il est habilit introduire des produits de son choix dans la procdure en cours, en voquant la tequila et le mescal. Elle ne se rappelle pas que le mescal ait t un moment quelconque mentionn par les tatsUnis ou les Communauts europennes. Selon la Core, la tequila n'a t mentionne que de manire trs ponctuelle. De l'avis de la Core, si le Groupe spcial constate, comme elle l'a demand, que les seuls produits inclus bon droit dans le cadre du prsent diffrend par les Communauts europennes et les tatsUnis sont certains alcools de type occidental, notamment le whisky, le brandy, la vodka, le rhum et le gin, alors les choses doivent en rester l . La Core conclut que le Mexique, en tant que tierce partie, ne peut qu'appuyer les conclusions de l'une des parties (vraisemblablement les plaignants) dans l'affaire l'tude et ne peut pas largir le champ du prsent diffrend. 8.28 La Core note que le Mexique fait valoir galement que le rgime de taxation et les droits de douane corens sont contestables. Le Mexique parle d'un "mcanisme de protection en deux tapes". cet gard, il appelle l'attention sur le fait que la Core applique des droits un peu plus levs aux importations de soju qu'aux importations d'autres alcools distills. Selon la Core, l'explication est beaucoup plus simple que les mauvaises intentions que le Mexique croit avoir dtectes. Aucun partenaire commercial n'a demand la Core de rduire ses droits de douane sur le soju et n'a t dispos ngocier une telle rduction. 8.29 Pour l'essentiel, selon la Core, le Mexique interprte manifestement mal la norme juridique nonce l'articleIII:2. De l'avis de la Core, il s'agit avant tout de dterminer quels alcools de type occidental ont un rapport de concurrence suffisant troit avec les soju corens sur le march coren. cet gard, la Core a fait observer que le soju ordinaire tait une boisson bon march que les Corens aimaient consommer avec leurs repas pics. Le Mexique rpond que la tequila et le mescal vont galement bien avec la nourriture pice. La Core fait valoir que mme s'il est fort possible que les consommateurs mexicains aiment boire de la tequila ou du mescal pour accompagner la nourriture mexicaine pice, ce n'est pas la question souleve dans le prsent diffrend. 8.30 Selon la Core, la question faisant l'objet du prsent diffrend est celle de savoir quel alcool les Corens aiment consommer avec les repas; et, de manire plus gnrale, quelle est la position de la tequila et du mescal sur le march coren ( supposer un instant que ces produits soient viss par le prsent diffrend, ce qui n'est pas le cas). La Core fait valoir que le Mexique n'a pas prsent d'lments de preuve indiquant que les consommateurs corens aiment boire de la tequila et du mescal avec la cuisine pice corenne; ou que les corens boivent de la tequila ou du mescal nautre et non en mlange dans un cocktail. De manire plus gnrale, selon la Core, le Mexique n'a pas montr que la tequila ou le mescal taient en concurrence directe avec le soju coren. 8.31 La Core note que le Mexique accorde beaucoup d'importance au fait que la classification tarifaire du mescal, de la tequila et du soju est la mme. Selon la Core, cela n'est pas vrai. Les sousclassifications, les consolidations tarifaires et les taux appliqus sont diffrents pour la tequila et le soju. En outre, le Mexique va jusqu' dire que tous les produits relevant de la position de base quatre chiffres 2208 du SH sont des "produits similaires". Mme les plaignants ne vont pas aussi loin. 8.32 La Core se rfre au rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, dans lequel il est dit que les classifications tarifaires, lorsqu'elles sont suffisamment dtailles, peuvent tre une indication utile pour dterminer si le rapport entre des produits qui se font directement concurrence est en fait suffisamment troit pour qu'ils puissent tre considrs comme des produits "similaires". C'est pourquoi la Core s'est rfre la classification tarifaire de la vodka et du soju ordinaire, car c'est la seule combinaison de produits pour lesquels les Communauts europennes et les tatsUnis allguent qu'il y a "similarit". Pour la tequila et le mescal, mme en ce qui concerne la question prliminaire les conditions ne sont pas remplies: rien n'indique pour commencer que ces produits sont en concurrence directe avec les soju corens sur le march coren et encore moins que les uns et les autres se font concurrence sur le march coren au point de pouvoir ventuellement tre considrs comme "similaires". 8.33 La Core rappelle une fois de plus au Mexique, et aux autres plaignants dans la prsente affaire, l'opinion du Groupe spcial charg de l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II: "les gots et habitudes des consommateurs, variables d'un pays l'autre". Selon elle, si la prsente affaire doit servir quelque chose, c'est montrer que les marchs sont diffrents. Elle ajoute que le march japonais n'est pas, comme le Mexique l'affirme, similaire au march coren, que le march coren ne peut pas simplement tre assimil au march mexicain, etc. 8.34 Selon la Core, il faut donc, avant de tirer toute conclusion sur l'ventualit d'une taxation discriminatoire au sens de l'articleIII:2, effectuer une analyse dtaille du march. REXAMEN INTRIMAIRE 9.1 Dans des lettres dates du 7 juillet 1998, les Communauts europennes, les tatsUnis et la Core ont tous demand au Groupe spcial de procder un rexamen intrimaire de certains aspects du rapport intrimaire qui avait t remis aux parties le 26 juin 1998. Les demandes portaient sur certains aspects de la partie descriptive du rapport intrimaire comprenant les rsums des arguments ainsi que sur les constatations. Aucune des parties n'a demand une nouvelle runion avec le Groupe spcial. 9.2 Le principal sujet de proccupation des parties concernant la partie descriptive (mis part quelques points prcis et techniques dont nous avons tenu compte) tait l'insertion des dclarations orales des parties. Dans la version initiale de la partie descriptive du rapport, peu de choses avaient t reprises des dclarations orales. Les dclarations orales servent en gnral rsumer les dclarations crites, non prsenter des lments de preuve ou des arguments nouveaux. Nanmoins, nous avons donn suite aux demandes selon qu'il convenait. Nous devons toutefois noter cet gard qu'il a t particulirement difficile de faire une place certaines des observations des tatsUnis. Dans le cadre de leurs observations, les tatsUnis n'ont pas demand que des parties prcises de leurs dclarations orales soient insres dans des endroits prcis de la partie descriptive. En revanche, ils ont propos une nouvelle version de leurs arguments qui quivalait en fait un remaniement de parties entires de leur expos. 9.3 Nous avons pris note de l'approche implicite des tatsUnis selon laquelle les parties un diffrend devraient prsenter des projets de rsums de leurs arguments en vue de leur insertion dans la partie descriptive du rapport d'un groupe spcial. Toutefois, c'est une approche qui devrait tre convenue par toutes les parties au dbut de la procdure et non choisie par une partie la fin de la procdure. Des groupes spciaux futurs voudront peut-tre adopter une telle approche. Malheureusement, cette approche n'a pas t suggre ni examine au stade initial de la prsente procdure. En consquence, nous ne pouvons pas accepter les changements globaux demands par les tatsUnis. En revanche, nous nous sommes efforcs d'inclure dans la partie descriptive certains passages des dclarations orales des tatsUnis portant sur les questions qu'ils avaient mises en lumire. 9.4 S'agissant des constatations, les Communauts europennes ont demand que des modifications de forme soient apportes plusieurs paragraphes. Nous approuvons la plupart des modifications recommandes qui servent clarifier le libell actuel et avons modifi en consquence les paragraphes10.43, 10.53, 10.100 et10.101. 9.5 Les Communauts europennes ont exprim leur dsaccord avec la constatation formule au paragraphe10.57 selon laquelle les plaignants n'ont fourni "aucun lment de preuve quel qu'il soit" au sujet des boissons alcooliques distilles non mentionnes pendant la procdure. L'argument des CE est qu'elles ont mentionn les caractristiques physiques et les utilisations finales communes toutes les boissons alcooliques distilles et qu'en consquence, toutes les boissons de ce type relevant de la position2208 du SH devraient tre prises en considration. Ces dclarations gnrales comportaient des lments de preuve fort peu convaincants concernant les produits qui n'taient mme pas mentionns. En outre, ces autres boissons n'taient mme pas vises par l'tude Dodwell. Des tudes conomiques comme l'tude Dodwell ne sont pas ncessaires, mais elles sont trs utiles. En d'autres termes, ces tudes de march constituent une source d'information, non une limitation. Le paragraphe 10.57 a t modifi pour clarifier ce point. 9.6 Les tatsUnis ont recommand un certain nombre de modifications de forme qui, nous l'admettons, clarifient le libell existant. Nous avons donc modifi en consquence le libell des paragraphes 10.1, 10.41, 10.42, 10.43, 10.47, 10.51, 10.74, 10.95, 10.97, 10.100 et 10.101. 9.7 Les tatsUnis ont demand que les paragraphes 10.18 et10.23 soient modifis de manire ce que les questions traites dans ces paragraphes soient tranches compte tenu du fait que les demandes de la Core ne relevaient pas du mandat du Groupe spcial. Nous n'approuvons pas la position des tatsUnis. Selon leur interprtation, de nombreuses questions de comptence et autres souleves de manire affirmative par les dfendeurs seraient par dfinition hors du mandat d'un groupe spcial parce que le mandat est dfini par les questions de fond souleves par la partie plaignante dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. Nous pensons que tout Groupe spcial a le droit et l'obligation d'examiner les questions de comptence fondamentales et les points concernant le bon fonctionnement du groupe spcial soulevs par toute partie au diffrend. En consquence, nous avons refus de modifier le fondement de notre dcision cet gard. 9.8 Les tatsUnis nous ont demand de supprimer le paragraphe 10.39 relatif au dbat qui avait eu lieu lors des sessions initiales de ngociation. Dans ce paragraphe on nonce une hypothse et on ne tire aucune conclusion au sujet des produits spcifiques dont il avait t question en 1947-1948. En fait, c'est la nature du dbat et ce que le dbat lui-mme a mis en lumire au sujet de l'interprtation de la note interprtative relative l'article III:2 qui sont pertinents. Nous n'arrivons pas une conclusion juridique ou factuelle selon laquelle "ces produits ne pourraient pas tre "directement" en concurrence au titre de l'article III". Nous avons modifi le libell du paragraphe 10.39 pour le rendre plus clair. 9.9 Les tatsUnis ont demand que le Groupe spcial supprime les deux phrases la fin de la note de bas de page relative au paragraphe10.42. notre avis, la premire phrase est une clarification utile. La deuxime phrase a t supprime. 9.10 Les tatsUnis ont recommand de modifier la quatrime phrase du paragraphe 10.48. Nous supposons que les tatsUnis se rfrent la cinquime phrase. Toutefois, il ressort clairement de l'ensemble du paragraphe que nous examinons la mthodologie, non les faits concernant le march coren. En consquence, nous avons refus de modifier le paragraphe. 9.11 S'agissant des paragraphes 10.55 10.57, les tatsUnis ont fait valoir que la classification dans la mme position tarifaire tait en soi la preuve que des produits taient directement en concurrence. Nous ne sommes pas d'accord avec la prsentation de la question propose par les tatsUnis. Les produits doivent tout d'abord tre correctement indiqus. Comme nous l'avons not plus haut au sujet des observations des CE, ces dclarations gnrales sont, au mieux, des lments de preuve fort peu convaincants. Par ailleurs, l'argument des tatsUnis lude quelque peu la question, car il y a un point connexe consistant savoir quel niveau de dtail des positions tarifaires est appropri pour procder une telle analyse dans un cas dtermin. Le problme en l'espce est qu'il ne nous a pas t indiqu quels produits constituaient le reste de la catgorie. Nous avons refus d'apporter les modifications suggres par les tatsUnis cet gard en plus de la clarification mentionne plus haut au sujet des observations desCE. 9.12 S'agissant du paragraphe 10.81, les tatsUnis ont demand plusieurs modifications aux fins de clarification. Nous avons supprim une phrase qui tait redondante, mais avons conserv le libell initial pour le reste du texte. 9.13 La Core a dit qu'elle avait beaucoup de mal accepter l'issue de l'affaire. son avis, les plaignants n'ont pas donn les preuves ncessaires pour tablir qu'il y avait violation de l'articleIII:2. Dans ses observations gnrales, la Core indique, entre autres choses, que le soju est consomm "principalement" avec les repas et que le whisky et les autres alcools sont consomms "principalement" sous forme de cocktails. Nous notons de manire gnrale que la Core a fait une distinction beaucoup trop fine entre les utilisations finales aux fins de l'article III:2, deuxime phrase. Nous notons que, mme selon l'approche de la Core (que nous n'acceptons pas), lorsqu'il y a des diffrences c'est uniquement en ce qui concerne l'utilisation "principale". Les utilisations finales se chevauchent mme si l'on s'en tient la dfinition corenne. 9.14 La Core indique en outre qu'elle "admet difficilement que le Groupe spcial mette en doute la description qu'elle donne de son propre march". Elle laisse entendre que toute partie un diffrend a le pouvoir exclusif d'analyser les faits concernant son march intrieur. Nous ne voyons rien qui taye cette ide dans la jurisprudence du GATT/de l'OMC. En fait, c'est la fonction mme d'un groupe spcial dans une affaire comme celleci d'analyser les faits et les arguments et de faire des constatations sur la base d'une valuation des lments de preuve prsents. 9.15 Dans ses observations gnrales, la Core a galement fait expressment observer qu'elle ne prtendait pas que l'on trouvait des alcools de type occidental dans les "restaurants chers", mais pas du soju. Toutefois, nous notons qu'en rdigeant ses observations, la Core a en fait dcrit les restaurants mentionns par les tatsUnis qui servaient du whisky aussi bien que du soju comme des restaurants "chers". C'est aussi la faon dont elle a dsign ces tablissements la deuxime runion du Groupe spcial. Ces tablissements n'ont pas t prsents comme constituant un chantillon reprsentatif et nous ne les avons pas considrs comme tels. En fait, nous avons examin tous les arguments de toutes les parties et avons pris en considration et mis en balance tous les lments de preuve prsents. Les arguments prsents ici et ailleurs selon lesquels le Groupe spcial "s'est fond" sur un lment de preuve particulier ou une analyse particulire doivent tre valus dans ce contexte. La Core examine de manire trop isole les divers autres facteurs que nous avons analyss pour arriver nos conclusions. Enfin, nous nous sommes fonds sur tous les lments de preuve prsents, non sur un seul d'entre eux. notre avis, les arguments prsents ce momentl et dans les observations de la Core sur le rapport intrimaire n'taient pas assez probants, compte tenu de tous les lments de preuve, pour rfuter ce qui avait t tabli par les plaignants. 9.16 S'agissant du paragraphe 10.45, la Core a soulign qu'une analyse du march particulier en question tait ncessaire. Nous partageons cet avis. Toutefois, comme il est indiqu dans les constatations, cela ne veut pas dire que des lments de preuve concernant les rapports entre les produits manant d'autres marchs ne sont pas pertinents pour valuer le rapport de concurrence entre les produits sur le march en question. Tout dpend de la faon dont les lments de preuve sont utiliss et valus. La Core dit ensuite qu'il est pertinent d'examiner comment les fabricants corens commercialisent le shochu et le soju au Japon et fait valoir qu'il y a des diffrences. Nous ne contestons pas qu'il y a des diffrences entre le soju et le shochu mais, notre avis, elles sont mineures et nous ne partageons pas l'opinion selon laquelle ces diffrences contredisent nos conclusions concernant le march coren. Nous notons galement que les socits corennes ont cr des produits et ont fait leur sujet en Core et sur les marchs internationaux une publicit qui souligne la similitude entre le soju et les boissons de type occidental qui est la question qui nous intresse. Nous avons tenu compte des lments de preuve prsents par la Core concernant le soju et le shochu. Lorsque nous avons valu les lments de preuve, nous avons galement pris note d'autres renseignements venant de sources extrieures au march coren pour voir quelles taient les implications pour la situation sur le march coren. Nous avons refus de modifier le paragraphe10.45 sur ce point. 9.17 S'agissant du paragraphe 10.52, la Core a not que les chiffres concernant le soju dilu de qualit suprieure devraient indiquer que ce produit reprsente 5 pour cent du march du soju, non du march des boissons distilles. Nous avons fait la correction ncessaire. La Core a galement not qu'il y avait actuellement un ralentissement des ventes de soju de qualit suprieure. Nous ne pensons pas que cela change quoi que ce soit aux conclusions. Comme les plaignants l'ont not, les ventes de boissons importes ont galement ralenti ces derniers mois en raison de la crise financire svissant en Core. Les produits prix plus levs comme le soju dilu de qualit suprieure et les boissons importes ont recul et les ventes de produits prix plus bas ont augment. Les parties n'ont pas prsent d'arguments dtaills concernant le rapport entre les ventes des produits et les vnements survenus pendant la crise financire rcente et nous ne nous sommes pas beaucoup rfrs cette priode, mais, en tout tat de cause, les tendances semblables observes pour les ventes de boissons importes et de soju dilu de qualit suprieure (ainsi que l'volution diffrente pour le soju dilu ordinaire) peuvent tre considres comme tayant nos constatations. Nous avons apport des prcisions au paragraphe 10.52 pour tenir compte de ces observations. 9.18 Dans ses observations concernant les paragraphes 10.93 et 10.94, la Core a formul des rserves l'gard de plusieurs dclarations concernant les renseignements sur l'tablissement des prix. Elle a dit qu'elle "ne comprenait absolument pas comment des diffrences de prix aussi normes pouvaient aboutir un rapport de concurrence". Notre conclusion tait que, dans l'ensemble, il y avait des lments de preuve convaincants de l'existence d'un rapport de concurrence directe malgr les diffrences de prix. Nous rappelons notre observation selon laquelle les rapports de prix absolus ne constituent pas une bonne base pour dterminer qu'il y a un rapport de concurrence directe entre des produits. Des renseignements sur la faon dont les consommateurs se comportent face des variations des prix relatifs sont plus convaincants. 9.19 La Core a galement indiqu qu'elle s'opposait vivement l'approche du Groupe spcial qui consisterait rduire les diffrences de prix entre les produits et fait valoir que le Groupe spcial a "commodment" mal combin les produits parce que certaines comparaisons ont t faites entre les boissons importes et le soju dilu de qualit suprieure, non le soju dilu ordinaire. Toutefois, dans l'analyse textuelle des diffrences de prix, la premire phrase de l'numration indiquait la diffrence de prix entre le soju dilu de qualit suprieure et le soju dilu ordinaire. Suivait une numration de diffrences de prix entre certaines boissons importes et le soju dilu de qualit suprieure. Nous avons ajout une note de bas de page indiquant d'autres diffrences de prix entre les boissons importes, d'une part, et le soju dilu de qualit suprieure et le soju dilu ordinaire, d'autre part. La Core pensait apparemment que ces chiffres cachaient quelque chose, mais nous ne voyons pas quoi, car tous les renseignements ont t inclus. Nanmoins, nous modifierons le paragraphe et la note de bas de page pour calculer les chiffres restants dans un souci de clart. Nous avons apport les modifications appropries au paragraphe 10.94. 9.20 Toujours au sujet du paragraphe 10.94, la Core a dsapprouv le fait que le Groupe spcial aurait eu recours des prix fonds sur la teneur en alcool pour tayer ses conclusions. Ce n'est pas ce que nous avons fait. En mentionnant le prix ajust en fonction de la teneur en alcool dans une note de bas de page relative au paragraphe, nous avons simplement fait observer que c'tait le mode de comparaison des prix utilis dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II et avons not que les diffrences entre les rapports de prix absolus dans l'affaire l'tude taient plus semblables celles qui avaient t constates dans cette affaire que ce qu'aurait fait apparatre autrement une simple rfrence aux appendices correspondants. Ou, l'inverse, si les prix dans l'affaire japonaise n'taient pas ajusts en fonction de la teneur en alcool, il ressort que les rapports de prix entre les produits imports et les produits nationaux au Japon sont plus semblables aux rapports de prix entre les produits imports et les produits nationaux en Core que cela semblerait autrement tre le cas. Nous avons prcis le libell du paragraphe et de la note de bas de page pour tenir compte de cette proccupation. 9.21 La Core a exprim son dsaccord avec la faon dont nous traitons le soju distill et le soju dilu. Elle note que la dclaration de la Commission corenne des pratiques commerciales loyales met en lumire une diffrence concernant les mthodes de distillation, mais qu'il y a d'autres diffrences y compris en matire de prix. Toutefois, la Commission n'a pas simplement indiqu que la mthode de distillation tait une diffrence; elle a indiqu que c'tait "la diffrence fondamentale". Aprs en avoir pris note, nous sommes passs l'examen des autres diffrences, y compris en matire de prix. Nous avons refus de modifier le paragraphe 10.54 sur ce point. 9.22 Au sujet d'une note de bas de page relative au paragraphe10.67, la Core a fait valoir que dans les constatations, ses dclarations concernant les diffrences entre les tailles et les types de bouteilles taient sorties de leur contexte. Elle indique que le point sur lequel elle insistait tait que les bouteilles utilises pour exporter du soju au Japon taient diffrentes de celles qui taient utilises pour le shochu et que le shochu en bouteille tait cens ressembler des produits imports comme le whisky. Vraisemblablement, la Core souhaitait que nous arrivions la conclusion que le soju tait commercialis de manire diffrente par rapport au shochu et au whisky, ce qui constituait une distinction entre les produits. C'tait en fait la question que nous examinions. En tout tat de cause, nous avons prcis la rfrence spcifique faite par la Core aux diffrences de taille et de forme des bouteilles. 9.23 La Core a demand au Groupe spcial de modifier les constatations figurant aux paragraphes10.63 et 10.64 pour "incorporer et prendre en considration" les arguments qu'elle avait prsents dans sa deuxime communication orale sur le point de savoir si l'eau en bouteille et l'eau du robinet taient des produits concurrents. Nous avons cout les dclarations faites par la Core cet gard et les avons prises en considration. Le fait que chaque argument prsent par une partie n'est pas expressment cit dans les constatations ne veut absolument pas dire que ces arguments n'ont pas t pris en considration. Nous n'avons pas jug probante ou utile l'analogie faite par la Core avec l'eau du robinet et l'eau en bouteille. L'analogie est incomplte et concerne des produits diffrents dans des pays diffrents de sorte que rien d'utile ne pourrait en tre dduit pour l'examen en cours. Toutefois, nous avons ajout les dclarations demandes par la Core la partie descriptive du rapport, mais avons refus de modifier ces paragraphes sur ce point. 9.24 La Core a contest la dclaration figurant au paragraphe10.78 selon laquelle le soju et le shochu sont des boissons traditionnelles dans leur pays respectif. Elle fait valoir que le sak "est la boisson traditionnelle du Japon". Nous n'avons pas dit que le shochu tait la boisson traditionnelle du Japon. Nous avons dit que le schochu et le soju taient des boissons traditionnelles sans autre prcision. Nous ne sommes pas d'avis qu'il n'y a qu'une boisson traditionnelle par pays. Dans un pays, diverses rgions ou divers groupes peuvent avoir des boissons traditionnelles. Nous avons refus de modifier ce paragraphe. 9.25 S'agissant du paragraphe10.79, la Core a not que les rfrences aux colorants concernant le soju de qualit suprieure taient inexactes. S'agissant de la mention des pices photographiques prsentes par les plaignants, la Core s'oppose ce qu'il soit fait rfrence des photographies de soju dilu de qualit suprieure. Nous n'acceptons pas cette objection; les annonces publicitaires concernant le soju de qualit suprieure sont pertinentes. La Core s'est galement oppose l'utilisation d'annonces publicitaires destines au march japonais. Le paragraphe10.80 analyse l'essentiel de l'objection de la Core. Toutefois, nous prenons note de son observation concernant certaines des photographies. Par exemple, la piceI ne devrait pas figurer dans cette note de bas de page prcise car il s'agit d'un produit japonais. Toutefois, nous notons nouveau la dclaration faite par le Japon dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII selon laquelle le soju et le shochu sont pour l'essentiel des produits identiques. Nous prenons galement note du fait que la piceE correspond au soju distill, non au soju dilu. Toutefois, compte tenu de nos conclusions concernant le soju distill et le soju dilu, aucune diffrence substantielle n'en rsulte. Le paragraphe et les renvois aux notes de bas de page ont t modifis en consquence. 9.26 La Core s'est galement oppose aux rfrences faites aux paragraphes10.79 et 10.80 aux annonces publicitaires figurant sur le site web de Jinro parce que, selon elle, toute publicit est essentiellement locale. Nous n'acceptons pas cet argument. Comme nous l'avons indiqu dans ces paragraphes et dans d'autres, nous jugeons ces lments de preuve pertinents. La question est de savoir si ces lments de preuve sont probants, c'estdire quel crdit il convient de leur accorder. Nous avons refus d'apporter d'autres modifications ces paragraphes sur ce point. CONSTATATIONS Allgations des parties 10.1 Les Communauts europennes et les tats-Unis allguent qu'en vertu de ses lois relatives aux taxes intrieures (la Loi relative la taxe sur les alcools et la Loi relative la taxe scolaire) la Core applique la vodka des taxes suprieures celles qui frappent le soju et manque donc ses obligations au titre de l'article III:2, premire phrase, du GATT de 1994. Les plaignants font valoir galement que ces lois relatives aux taxes intrieures sont appliques d'une manire diffrente aux autres boissons alcooliques distilles importes de manire protger la branche de production nationale, ce qui est contraire aux obligations de la Core au titre de l'article III:2, deuxime phrase. Les plaignants ont dfini les produits imports comme tant toutes les boissons alcooliques distilles relevant de la position2208 du Systme harmonis. Ils ont donn comme exemples spcifiques de ces boissons notamment les whiskies, les brandys, le cognac, les liqueurs, la vodka, le gin, le rhum, la tequila et les mlanges. Ils ont dfini le soju comme tant la boisson alcoolique distille d'origine nationale qui, selon eux, bnficie d'un traitement fiscal prfrentiel. 10.2 La Core a rpondu que ses mesures de taxation intrieure n'taient pas incompatibles avec ses obligations au titre de l'article III:2. Elle fait valoir qu'il y a deux types de soju, le soju distill et le soju dilu, et qu'aucun de ces produits n'est similaire aux produits imports et que les produits imports et les produits nationaux ne sont pas directement concurrents ou directement substituables. Elle fait valoir que l'article III:2 devrait tre interprt au sens troit de manire ne pas empiter indment sur le droit souverain des Membres de l'OMC de structurer leurs lois relatives la taxation comme ils le jugent bon. Elle allgue que les plaignants n'ont pas prouv que pour ce qui est du march coren les produits en question sont soit des produits similaires, soit des produits directement concurrents ou directement substituables. Questions prliminaires 10.3 La Core a soulev les questions prliminaires suivantes et a demand que des dcisions prjudicielles soient prises leur sujet: i) spcificit des demandes d'tablissement d'un groupe spcial prsentes par les plaignants; ii) allgation de non-respect par les plaignants de certaines dispositions du Mmorandum d'accord concernant la tenue des consultations; iii) allgation de violation de la confidentialit du processus de consultation; iv) allgation de communication tardive d'lments de preuve; et v) autorisation visant ce que des conseils privs puissent assister aux runions du Groupe spcial et y prendre la parole. Spcificit 10.4 La Core fait valoir que les Communauts europennes, dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial, ont mentionn un taux de taxation prfrentiel pour le soju par rapport certaines boissons alcooliques de la position 2208 du SH. Elle indique que les Communauts europennes n'ont pas, mme dans leur communication crite, clarifi leur position au sujet de la catgorie de boissons alcooliques entrant dans le champ du prsent diffrend. 10.5 La Core indique que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les tatsUnis manque elle aussi de spcificit. Elle note que les tats-Unis, dans leur demande, mentionnent des taux de taxation plus levs pour les autres eaux-de-vie distilles tout en citant expressment le whisky, le brandy, la vodka, le rhum, le gin et les mlanges. 10.6 La Core fait valoir que des plaintes libelles de faon aussi vague constituent une violation de ses droits en tant que dfendeur. Selon elle, la position2208 du SH est une position tarifaire trs large qui englobe une grande varit de boissons alcooliques, y compris les alcools non occidentaux comme le koryangu, le soju coren, l'insam ju, l'ogapiju et le shochu japonais. Plus prcisment, la Core fait valoir que ce manque de spcificit des allgations des plaignants est inopportun pour deux raisons: i) il porte atteinte au droit de la Core en tant que dfendeur, qui, selon cette dernire, est un principe gnral de rgularit de la procdure implicite dans le Mmorandum d'accord; ii) il est incompatible avec ce que la Core considre comme une obligation dcoulant clairement du Mmorandum d'accord, selon laquelle cette demande devrait "indiquer" les mesures spcifiques en cause et "noncer clairement le problme", comme le prvoit l'article6. La Core a donc demand au Groupe spcial de rendre une dcision prjudicielle, limitant les produits en cause dans le prsent diffrend. 10.7 La Core affirme aussi qu'elle n'est pas en mesure de dterminer quels sont les produits que les tats-Unis dsignent par le terme "mlanges" dans leur demande d'tablissement d'un groupe spcial. Elle fait valoir galement que les plaignants n'ont pas dfini clairement des alcools nationaux qui sont censs bnficier d'une taxation plus favorable en Core. Elle indique, en particulier, que les plaignants n'ont pas fait de distinction entre le soju distill coren, produit artisanal vendu des prix trs levs en petites quantits et frapp d'un taux de taxation de 50pour cent d'une part, et le soju dilu ou ordinaire, boisson peu coteuse consomme en grandes quantits pendant les repas et frappe d'un taux de 35pour cent, d'autre part. Elle fait valoir que dans leurs demandes d'tablissement d'un groupe spcial, les deux plaignants n'ont mentionn qu'un seul produit, le "soju", sans reconnatre qu'il existe en ralit deux produits diffrents, auxquels s'appliquent deux taux de taxation diffrents. 10.8 Les Communauts europennes notent que leur demande d'tablissement d'un groupe spcial mentionne " certaines boissons alcooliques de la position2208 du SH", mais rejettent l'affirmation de la Core selon laquelle elles ont, dans leur premire communication, largi la porte de leur plainte telle que celleci figurait dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Les Communauts europennes affirment que dans leur premire communication, elles mentionnent "le soju et toutes les autres eauxdevie distilles et liqueurs relevant de la position2208 du SH". leur avis, ces dclarations sont cohrentes. Selon elles, leur demande d'tablissement d'un groupe spcial est largement assez spcifique pour rpondre aux prescriptions minimales de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. 10.9 Les tats-Unis font valoir que l'article6:2 du Mmorandum d'accord dispose, entre autres, que la demande d'tablissement d'un groupe spcial "indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme". Selon eux, leur demande d'tablissement d'un groupe spcial satisfait ces deux prescriptions, et elle vise clairement aussi toutes les eauxdevie distilles relevant de la position2208 du SH, comme ils l'ont maintenu dans leur premire communication. Ils font valoir que conformment l'article6:2, leur demande d'tablissement d'un groupe spcial dfinissait les mesures corennes en cause: la loi gnrale relative la taxe sur les alcools et la taxe scolaire, et donnait un bref expos du fondement juridique de la plainte. 10.10 Les tats-Unis se rfrent l'affaire Communauts europennesRgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes (BananesIII), dans laquelle l'Organe d'appel, selon eux, a not que cette disposition concernant le fondement juridique prvoyait que la demande d'tablissement d'un groupe spcial devait tre suffisamment spcifique en ce qui concernait les allgations avances, mais ne devait pas ncessairement exposer tous les arguments qui seraient ultrieurement prsents dans la communication de la partie. Les tats-Unis font valoir que la demande de la Core selon laquelle le Groupe spcial devrait limiter ses travaux cinq produits spcifiques (whisky, brandy, vodka, rhum et gin) est galement sans fondement au regard de l'article6:2. Selon eux, la demande d'tablissement d'un groupe spcial, qui dfinit le mandat du groupe spcial, mentionne la taxation des "autres eauxdevie distilles"c'estdire les eauxdevie distilles autres que le soju. Les tats-Unis allguent que l'utilisation du terme "comme" montre que les cinq produits et les mlanges sont cits titre d'exemple et ne constituent pas une liste exhaustive. Selon les tats-Unis, la mesure dans laquelle euxmmes et les Communauts europennes tablissent que tous ces produits sont des produits "similaires" ou "directement concurrents ou directement substituables" est une question sur laquelle il faudra se prononcer pendant la procdure en cours, qui a commenc avec la premire communication crite prsente au Groupe spcial. 10.11 Pour ce qui est de dfinir quel soju est mentionn, les Communauts europennes indiquent qu'elles considrent que toutes les varits de soju constituent un seul produit, d'o il rsulte ncessairement que les "liqueurs" sont plus lourdement taxes que certains types de soju. Selon elles, la question de savoir si le soju constitue ou non un produit unique est une question de fond que le Groupe spcial ne peut pas trancher par une dcision prjudicielle. Les tats-Unis font valoir galement qu'en ce qui concerne l'utilisation du mot "soju", leur demande d'tablissement d'un groupe spcial indique clairement que la prfrence fiscale concernant le soju dans sa totalit est vise de sorte que la Core a t amplement et objectivement informe que la plainte portait sur l'ensemble de la catgorie. 10.12 Nous notons que la partie pertinente de l'article6:2 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: La demande d'tablissement d'un groupe spcial sera prsente par crit. Elle prcisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme. 10.13 Dans l'affaire BananesIII, l'Organe d'appel a not ce qui suit: tant donn que la demande d'tablissement d'un groupe spcial n'est normalement pas examine en dtail par l'ORD, il incombe au Groupe spcial de l'examiner trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2. 10.14 La question de savoir si une demande d'tablissement d'un groupe spcial satisfait aux prescriptions de l'article6:2 doit tre tranche cas par cas compte dment tenu du libell de l'article6:2. La question qu'il nous incombe de trancher est donc de savoir si les membres de phrase utiliss par les CE (certaines boissons alcooliques de la position2208 du SH) et par les tatsUnis (autres eauxdevie distilles comme le whisky, le brandy, la vodka, le rhum, le gin et les mlanges) sont suffisamment spcifiques pour respecter la lettre et l'esprit de l'article6:2. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la Core est suffisamment informe des paramtres de l'affaire dans laquelle elle est dfendeur. Comme l'Organe d'appel l'a indiqu dans l'affaire BananesIII: Il est important que la demande d'tablissement d'un groupe spcial soit suffisamment prcise pour deux raisons: premirement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spcial dfini conformment l'article7 du Mmorandum d'accord; et, deuximement, elle informe la partie dfenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte. 10.15 La Core fait valoir que chaque produit import doit tre expressment indiqu pour entrer dans le champ de la procdure de groupe spcial. Les plaignants font valoir que le produit import appropri est constitu par l'ensemble des boissons distilles. Ils allguent, en fait, qu'aux fins de l'articleIII, il n'y a qu'une catgorie en cause. Ils allguent qu'ils ont donn des exemples spcifiques de ces boissons alcooliques distilles titre indicatif, non pour limiter la catgorie. 10.16 La question des catgories de produits qu'il convient de comparer est importante en l'espce. notre avis, toutefois, c'est une question qui exige une valuation des lments de preuve. En tant que telle, ce n'est pas une question qui se prte une dcision prjudicielle dans l'affaire l'tude. Cela est d'autant plus vrai que dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII  l'Organe d'appel a t d'avis que toutes les boissons alcooliques distilles importes faisaient l'objet d'une discrimination. Cet lment de la dcision n'est pas dterminant pour le rglement final d'autres affaires impliquant d'autres faits; toutefois, on ne peut pas juger inopportun que les plaignants en tiennent compte pour laborer leur demande d'tablissement d'un groupe spcial dans un diffrend portant sur les boissons alcooliques distilles. Il est possible que, dans certains cas, la plainte puisse tre considre comme tant tellement vague et gnrale qu'un dfendeur ne serait pas suffisamment inform de la nature relle de la discrimination allgue, mais il est difficile de prtendre que cette information n'a pas t donne en l'espce tant donn la position tarifaire indique et la dcision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliques II. En outre, nous notons que l'Organe d'appel a rcemment constat qu'une demande d'tablissement d'un groupe spcial fonde sur un groupe de produits plus large tait suffisamment spcifique aux fins de l'article6:2. Nous constatons en consquence que les demandes d'tablissement d'un groupe spcial prsentes par les plaignants satisfaisaient aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Adquation des consultations 10.17 La Core affirme que ce qu'elle considre comme des obligations explicitement tablies aux articles3:3, 3:7 et4:5 du Mmorandum d'accord n'ont pas t respectes. Elle allgue en effet que les plaignants n'ont pas engag des consultations de bonne foi en vue d'arriver une solution mutuellement convenue comme le prvoit le Mmorandum d'accord. Selon la Core, il n'y a eu aucun change effectif de donnes factuelles, car les plaignants ont considr les consultations comme un exercice unilatral de questions et rponses et ont donc rduit nant toute chance raisonnable de rglement. La Core estime que ce non-respect de dispositions spcifiques du Mmorandum d'accord est une "violation des principes fondamentaux du systme de rglement des diffrends de l'OMC" et demande au Groupe spcial de se prononcer sur ce point. 10.18 Les deux plaignants affirment que la Core semble allguer qu'ils ont viol les articles3:3, 3:7 et4:5 du Mmorandum d'accord parce qu'ils n'ont pas cherch arriver une solution mutuellement acceptable au cours des consultations qui ont prcd l'tablissement du prsent Groupe spcial. Les plaignants se rfrent la dcision du Groupe spcial Bananes III concernant l'ide que la conduite des consultations n'est pas la proccupation d'un groupe spcial, mais que celui-ci doit uniquement se proccuper de la question de savoir si des consultations ont en fait eu lieu, et font observer que la Core ne peut contester le fait que des consultations ont effectivement eu lieu trois occasions distinctes entre elle et les tats-Unis ainsi que les CE. Les plaignants indiquent qu'en tout tat de cause il n'est pas vrai qu'ils aient refus d'engager un "change effectif de donnes factuelles" au cours des consultations tenues au titre de l'articleXXII du GATT. Ils allguent que c'est l'attitude adopte par la Core pendant ces consultations qui a empch ce type d'change. 10.19 notre avis, la jurisprudence de l'OMC n'a jusqu'ici pas reconnu un quelconque concept d'"adquation" des consultations. La seule prescription nonce dans le Mmorandum d'accord est que des consultations aient en fait eu lieu, ou aient au moins t demandes, et qu'une priode de 60jours se soit coule entre le moment o les consultations ont t demandes et le moment o une demande d'tablissement d'un groupe spcial a t prsente. Ce qui se passe lors de ces consultations n'est pas la proccupation d'un groupe spcial. Ce point a t clairement nonc par le Groupe spcial Bananes III, qui a indiqu ce qui suit: Les consultations ont lieu uniquement entre les parties. L'ORD n'intervient pas; aucun groupe spcial n'intervient et les consultations ont lieu en l'absence du Secrtariat. Si une solution convenue d'un commun accord est prfrable, dans certains cas, il n'est pas possible aux parties de parvenir une telle solution. En pareil cas, nous estimons qu'un groupe spcial a seulement pour fonction de s'assurer que des consultations, si elles sont ncessaires, ont en fait eu lieu  Cela ne veut pas dire que nous jugeons les consultations sans importance. Bien au contraire, les consultations sont une partie essentielle et intgrante du Mmorandum d'accord. Mais nous ne sommes pas chargs d'examiner l'adquation du processus de consultation qui a eu lieu entre les parties et nous refusons de le faire en l'espce. Confidentialit 10.20 La Core allgue que les deux plaignants n'ont pas respect la prescription de confidentialit nonce l'article 4:6 du Mmorandum d'accord en se rfrant, dans leur communication, des renseignements fournis par la Core au cours des consultations. 10.21 Les Communauts europennes font valoir que l'interprtation de l'article4:6 du Mmorandum d'accord donne par la Core est incorrecte. Selon elles, la prescription de confidentialit nonce l'article 4:6 du Mmorandum d'accord concerne les parties qui ne sont pas impliques dans le diffrend et le grand public. Elles soulignent que la prescription ne peut en aucune manire tre considre comme s'appliquant au groupe spcial lui-mme. De l'avis des CE, l'article4:6 ne peut pas tre interprt comme une limitation des droits des parties au stade du groupe spcial. 10.22 Les tats-Unis font valoir que dans la mesure o la Core allgue que le Mmorandum d'accord a t viol, cette allgation ne relve pas du mandat du Groupe spcial. Ils font valoir en outre que les plaintes de la Core au sujet de l'inadquation allgue des tentatives faites par les plaignants pour rgler le diffrend ou engager de bonne foi des consultations sont sans incidence sur la comptence du Groupe spcial ou le droulement de la prsente procdure. 10.23 Nous notons que l'article 4:6 du Mmorandum d'accord exige la confidentialit des consultations entre les parties un diffrend. Cela est indispensable pour que les parties puissent librement engager des consultations utiles. Toutefois, nous pensons qu'il s'agit uniquement d'exiger que les parties aux consultations ne communiquent pas des renseignements obtenus lors des consultations des parties qui n'ont pas particip ces consultations. Nous sommes conscients du fait que la procdure de groupe spcial engage entre les parties reste confidentielle et que, ds lors, les parties n'enfreignent pas la rgle de la confidentialit en divulguant lors de cette procdure des renseignements obtenus pendant les consultations. En effet, notre avis, le rle mme des consultations est de permettre aux parties de runir des renseignements corrects et pertinents pour les aider arriver une solution mutuellement convenue ou, sinon, les aider prsenter des renseignements exacts au groupe spcial. Le processus de rglement des diffrends serait srieusement compromis si les renseignements obtenus lors des consultations ne pouvaient pas tre utiliss par une partie lors de la procdure venant ensuite. Nous constatons en consquence qu'en l'espce les plaignants n'ont pas enfreint la rgle de la confidentialit pour les renseignements dont ils ont eu connaissance lors des consultations avec la Core sur cette question. Communication tardive d'lments de preuve 10.24 La Core allgue qu'il a t port atteinte ses droits en tant que dfendeur du fait de la communication tardive d'une tude de march (l'enqute Trendscope) par les Communauts europennes. La Core avait prsent une tude de la socit AC Nielsen dans le cadre de ses rponses aux questions dcoulant de la premire runion de fond du Groupe spcial. Les Communauts europennes ont ragi notamment en prsentant l'enqute Trendscope la deuxime runion du Groupe spcial. Le Groupe spcial a donn la Core une semaine pour ragir et faire une analyse critique de la mthodologie et des questions utilises dans l'enqute Trendscope et des rsultats obtenus. La Core fait valoir que ce dlai tait insuffisant, qu'elle ne disposait pas de copies en coren de toutes les questions poses et qu'elle n'avait pas le temps de prsenter d'autres questions ou observations sur la base des rponses. 10.25 Nous ne considrons pas qu'il a t port atteinte aux droits de la Core au titre du Mmorandum d'accord. Les Communauts europennes ont prsent leur enqute titre de rfutation ds qu'elles en ont eu la possibilit aprs avoir reu l'enqute Nielsen de la Core. Si la Core avait choisi de prsenter son enqute la premire runion de fond et si les Communauts europennes n'avaient pas ragi ds qu'elles en avaient la possibilit (dans ce cas, cela aurait t dans la communication prsente titre de rfutation), l'allgation aurait videmment t davantage fonde parce qu'alors on aurait pu faire valoir que les Communauts europennes avaient tard prsenter leurs lments de preuve. Il est apparu que les Communauts europennes ont prsent ds qu'elles en ont eu la possibilit un nouvel lment de preuve que la Core a pu ensuite examiner pendant une semaine pour formuler des observations. L'enqute n'avait pas une forme particulirement complexe et, notre avis, la Core avait suffisamment de temps pour ragir tant donn la nature de l'lment de preuve. L'enqute Trendscope n'est pas un lment de preuve dterminant dans l'argumentation des plaignants; elle sert complter des arguments dj avancs. Si nous avions estim qu'elle constituait un lment de preuve dterminant, nous aurions accord plus de poids la demande de la Core en vue d'obtenir un dlai plus long pour prsenter des observations. Toutes les parties la procdure prfreraient peuttre avoir la possibilit infinie de rfuter les communications de l'autre partie, mais nous estimons que pour des raisons pratiques il faut un certain moment mettre un terme aux communications et ce moment tait arriv dans l'affaire l'tude. En consquence, ni le moment o l'lment de preuve en question a t prsent ni l'importance qu'il revt n'tayent une constatation selon laquelle il a t port atteinte aux droits de la Core en l'espce. Conseils privs 10.26 La Core a indiqu au dbut du processus de groupe spcial qu'elle souhaitait avoir le droit de se faire reprsenter par des conseils privs aux runions de fond du Groupe spcial. Pour dfendre pleinement ses intrts et compte tenu des ressources beaucoup plus importantes des parties plaignantes, elle a dcid de recourir aux services de conseils ayant une longue exprience des questions relatives au droit conomique international et la science conomique internationale. 10.27 La Core se rfre ce que l'Organe d'appel a dit rcemment au sujet de l'affaire BananesIII, savoir qu'il ne voyait rien, dans l'Accord sur l'OMC, dans le Mmorandum d'accord, dans ses procdures de travail, en droit international coutumier ou suivant la pratique des tribunaux internationaux, qui empchait un Membre de l'OMC de dterminer la composition de sa dlgation dans la procdure de l'Organe d'appel. Elle ajoute que l'Organe d'appel a galement not que la reprsentation par les conseils choisis par un gouvernement dans la procdure de l'Organe d'appel pouvait fort bien revtir une importance particulire pour permettre aux Membres de l'OMC d'tre pleinement associs aux procdures de rglement des diffrends dans le cadre de l'OMC. Selon la Core, cela vaut galement pour les dlgations prsentant une affaire devant un groupe spcial. La Core estime en outre qu'en droit international coutumier, elle a le droit souverain de dterminer la composition de sa dlgation aux audiences de groupe spcial. Elle pense aussi que son droit de recourir aux conseils de son choix est compatible avec ce qu'elle considre comme tant les principes fondamentaux de rgularit de la procdure implicites dans le Mmorandum d'accord. Elle a indiqu qu'elle reconnaissait que le Groupe spcial pouvait avoir des proccupations concernant la confidentialit de la procdure. Elle lui a donn l'assurance qu'elle ferait en sorte que tous les membres de sa dlgation, y compris les conseils privs, respectent pleinement la confidentialit de la procdure conformment aux rgles applicables. 10.28 Les Communauts europennes indiquent qu'elles ne s'opposent pas, en principe, la prsence de conseils privs dans la dlgation de la Core aux runions de fond du Groupe spcial. Elles soulignent toutefois qu'elles accordent beaucoup d'importance au respect de la confidentialit de la procdure de groupe spcial. Elles acceptaient donc cette prsence condition que la Core assume pleinement la responsabilit d'un nonrespect de la confidentialit qui pourrait rsulter de la participation de reprsentants non gouvernementaux aux runions du Groupe spcial. Elles prennent note de l'assurance donne par la Core que ses conseils privs, comme tout autre membre de sa dlgation, respecteront pleinement la confidentialit de la procdure. 10.29 Les tats-Unis notent que les Membres de l'OMC sont convenus de se conformer aux rgles et procdures du Mmorandum d'accord. Ils sont convenus que la pratique de rglement des diffrends dans le cadre de l'OMC s'inspirerait de la pratique tablie applique en la matire au titre du systme du GATT de1947, et y serait conforme. Selon les tats-Unis, cette pratique a exclu la prsence systmatique de conseils juridiques privs lors de la procdure de groupe spcial. Les tatsUnis affirment que la pratique du GATT et de l'OMC reflte la double nature des rgles du Mmorandum d'accord relatives au rglement des diffrends qui prvoient de parvenir des solutions mutuellement acceptables et de statuer sur des diffrends. De l'avis des tats-Unis, une dcision du prsent Groupe spcial visant permettre la participation de conseils juridiques privs des runions de groupe spcial n'est pas une mesure anodine. L'efficacit du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC est une grande russite de l'OMC en tant qu'organisation internationale. L'quilibre d'lments qui est l'origine de ce succs est le fruit d'une exprience acquise sur une trs longue priode. Les tats-Unis sont galement d'avis que si le Groupe spcial souhaite autoriser la participation de conseils juridiques ou non juridiques privs la prsente procdure, il devrait peser mrement cette dcision et imposer des gardefous appropris en ce qui concerne le comportement de ces personnes. 10.30 Les tats-Unis font valoir en outre que le Groupe spcial doit exiger des gardefous efficaces pour faire en sorte que les conseils privs ne divulguent pas des renseignements commerciaux confidentiels ou autres renseignements protgs obtenus pendant le processus de groupe spcial et que, s'ils le font, cela ait de lourdes consquences. Selon les tats-Unis, il serait inexcusable de porter atteinte aux intrts de parties prives par la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels; de telles fuites nuiraient galement la rputation du mcanisme de rglement des diffrends de l'OMC auprs des entreprises commerciales qui sont les plus ardents dfenseurs du commerce ouvert. 10.31 Ayant examin la demande de la Core concernant le droit de se faire reprsenter par des conseils privs aux runions du Groupe spcial et les rponses des Communauts europennes et des tats-Unis, nous avons dcid d'autoriser des conseils privs se prsenter devant le Groupe spcial et lui exposer des arguments dans l'affaire l'tude. notre avis, il convient d'accder cette demande pour faire en sorte que la Core ait toute possibilit de dfendre pleinement ses intrts en l'espce. Toutefois, cette autorisation est accorde tant entendu, comme la Core l'a dclar, que les conseils privs concerns sont des membres officiels de sa dlgation, qu'ils sont engags par le gouvernement coren et sont responsables devant lui, et qu'ils respecteront pleinement la confidentialit de la procdure, la Core assumant pleinement la responsabilit de la confidentialit de la procdure au nom de tous les membres de sa dlgation, y compris les reprsentants non gouvernementaux. 10.32 Nous notons que les communications crites des parties qui contiennent des renseignements confidentiels peuvent, dans certains cas, tre communiques des conseillers non gouvernementaux qui ne sont pas membres d'une dlgation officielle une runion de groupe spcial. Le devoir de confidentialit s'tend tous les gouvernements qui sont parties un diffrend et tous ces conseillers qu'ils aient t ou non dsigns comme membres des dlgations et soient prsents une runion de groupe spcial. 10.33 Les tats-Unis ont prsent plusieurs suggestions concernant de nouvelles rgles et procdures relatives ces questions. Toutefois, notre avis, la question plus large de l'tablissement de nouvelles rgles sur la confidentialit et ventuellement de rgles de conduite visant expressment le rle des conseillers non gouvernementaux de manire gnrale devrait plutt tre examine par l'Organe de rglement des diffrends et ne relve pas du mandat du prsent Groupe spcial. Questions principales Interprtation de l'articleIII:2 10.34 L'articleIII:2 prvoit deux critres pour examiner les plaintes concernant les lois d'un Membre relatives la taxation intrieure. La premire phrase de l'articleIII:2 dispose ce qui suit: Les produits du territoire de tout Membre imports sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas frapps, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intrieures de quelque nature qu'elles soient, suprieures celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. La deuxime phrase dispose ce qui suit: En outre, aucun Membre n'appliquera, d'autre faon, de taxes ou impositions intrieures aux produits imports ou nationaux d'une manire contraire aux principes noncs au paragraphe premier. Le paragraphepremier de l'articleIII dispose ce qui suit: Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions intrieures, ainsi que les lois, rglements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le march intrieur et les rglementations quantitatives intrieures prescrivant le mlange, la transformation ou l'utilisation en quantits ou en proportions dtermines de certains produits ne devront pas tre appliqus aux produits imports ou nationaux de manire protger la production nationale. Le sens de la deuxime phrase la lumire du renvoi qui y est fait la premire phrase est encore prcis dans la note interprtative relative l'articleIII de la manire suivante: Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la premire phrase du paragraphe2 ne doit tre considre comme incompatible avec les dispositions de la deuxime phrase que dans le cas o il y a concurrence entre, d'une part, le produit impos et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui tre directement substitu et qui n'est pas frapp d'une taxe semblable. 10.35 Ainsi, la premire phrase de l'articleIII:2 porte sur la question de savoir si les produits d'un pays exportateur sont frapps de taxes suprieures celles qui frappent le produit national "similaire". La deuxime phrase porte sur la question de savoir si les produits d'un pays exportateur et les produits nationaux qui sont "directement concurrents ou directement substituables" sont frapps d'une taxe semblable. Les deux phrases traitent tout d'abord du rapport entre les produits nationaux et les produits imports; toutefois, la deuxime suppose des recherches additionnelles et diffrentes sur deux autres lments, c'estdire, un examen de l'ampleur de la diffrence de taxation et de la question de savoir si les diffrences de taxation sont appliques de manire protger la branche de production nationale. 10.36 L'approche gnrale suivie dans les affaires antrieures relatives l'articleIII:2 a consist examiner tout d'abord si certains des produits en cause taient des produits "similaires". Toutefois, dans des affaires prcdentes, il a t constat que la catgorie des produits similaires tait un sousensemble des produits directement concurrents ou directement substituables. Il nous semble donc plus logique d'aborder la question en examinant tout d'abord la catgorie plus large. 10.37 Avant de commercer analyser les lments de preuve prsents, nous devons tout d'abord dterminer comment l'expression "directement concurrents ou directement substituables" devrait tre interprte. L'article31 de la Convention de Vienne rsume les rgles de droit international concernant l'interprtation des termes des traits. Il prvoit au paragraphe1 que les termes seront interprts de bonne foi conformment au sens ordinaire leur attribuer dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but du trait. Selon le paragraphe 2, le contexte comprend le texte complet, le prambule, les annexes et tout texte interprtatif mutuellement convenu. Le paragraphe3 prvoit qu'il sera galement tenu compte de toute pratique ou interprtation ultrieure ainsi que des rgles pertinentes de droit international. 10.38 Dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, l'Organe d'appel a indiqu que la notion de "produits similaires" devrait tre interprte au sens troit aux fins de l'articleIII:2. Il a ensuite not que les produits directement concurrents ou directement substituables constituaient une catgorie plus large, prcisant ce qui suit: "Dans chacun des cas, c'est au Groupe spcial qu'il appartient de dterminer, compte tenu de tous les faits pertinents de l'espce, dans quelle mesure la catgorie des "produits directement concurrents ou directement substituables" est plus large que la catgorie des produits similaires." L'article32 de la Convention de Vienne prvoit qu'il convient de se rfrer l'historique de la ngociation d'une disposition d'un trait pour confirmer le sens des termes tels qu'ils sont interprts conformment l'article31. Un examen de l'historique de la ngociation de l'articleIII:2, deuxime phrase et du libell de la note interprtative relative l'articleIII confirme que les catgories de produits ne devraient pas tre comprises dans un sens troit au point d'aller l'encontre de l'objectif des termes relatifs la nondiscrimination qui clairent l'interprtation de l'articleIII. la session de la Commission prparatoire tenue Genve, une explication a t donne au sujet du libell de la deuxime phrase, indiquant que les pommes et les oranges pouvaient tre des produits directement concurrents ou directement substituables. D'autres exemples cits concernaient l'huile de lin nationale et l'huile d'abrasin importe ainsi que le caoutchouc synthtique national et le caoutchouc naturel import. La question de savoir si des produits comme les tramways et les autobus ou le charbon et le mazout pouvaient tre considrs comme des catgories de produits directement concurrents ou directement substituables a t examine. Il y a eu un certain dsaccord au sujet de ces produits. 10.39 Cet historique de la ngociation montre quelle est la questioncl qui se pose cet gard. Il s'agit de savoir si les produits sont directement concurrents ou directement substituables. Les tramways et les autobus, quand ils ne sont pas directement concurrents, peuvent nanmoins tre indirectement concurrents en tant que moyens de transport. Pareillement, mme si la plupart des systmes de production d'nergie sont quips pour utiliser soit du charbon soit du mazout, mais non les deux, ces deux produits peuvent nanmoins se faire indirectement concurrence en tant que combustibles. Il ne faudrait donc pas s'attacher exclusivement au niveau quantitatif du chevauchement concurrentiel, mais aussi la base mthodologique sur laquelle un groupe spcial devrait valuer le rapport de concurrence. 10.40 un certain niveau, tous les produits ou services sont au moins indirectement concurrents. Ayant un revenu disponible limit, les consommateurs peuvent tre obligs de choisir entre divers besoins, comme de renoncer partir en vacances pour acheter une voiture ou de s'abstenir d'aller au restaurant pour acheter de nouvelles chaussures ou un appareil de tlvision. Toutefois, pour dterminer s'il y a un rapport de concurrence directe entre deux produits ou groupes de produits, il faut des lments de preuve indiquant que les consommateurs envisagent ou pourraient envisager les deux produits ou groupes de produits comme des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un got particulier. 10.41 Le Groupe spcial charg de l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII a not que la rforme fiscale japonaise avait supprim les distinctions entre diverses qualits de whisky. Il en tait rsult une baisse relative de la production de whisky national. La part de march de ce produit avait flchi et celle la fois du shochu et du whisky de fabrication trangre avait augment. Le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Pour le Groupe spcial, le fait que le whisky de fabrication trangre et le shochu se disputaient le mme march [part dtenue par le whisky de fabrication nationale] tait la preuve qu'il y avait lasticit de substitution entre ces deux produits. Le whisky import et le shochu peuvent chacun sparment avoir t en concurrence avec le whisky national. Nous penserions comme ce Groupe spcial que dmontrer l'existence d'une telle concurrence indirecte peut tayer de manire probante une constatation de l'existence d'une concurrence directe. Toutefois, une telle dmonstration est insuffisante en soi. Pour donner un exemple purement hypothtique, il se peut que sur certains marchs on puisse dmontrer que les boissons distilles font concurrence au vin; on pourrait aussi dmontrer que la bire fait concurrence au vin. Toutefois, ces lments de preuve n'indiquent pas si le rapport est direct ou indirect. Il faudrait en pareil cas dmontrer d'autres choses pour tablir que les boissons distilles et la bire sont des produits directement concurrents ou directement substituables les unes par rapport aux autres sur ce march. 10.42 notre avis, il est vrai aussi que les analyses quantitatives, tout en tant utiles, ne devraient pas tre juges ncessaires. Dans le cas du march coren, une dtermination du niveau prcis du chevauchement concurrentiel est complique par le fait que, comme les Groupes spciaux de 1987 et de 1996 l'ont not dans les affaires Japon Taxes sur les boissons alcooliques I et II, l'intervention des politiques gouvernementales peut entraner des distorsions, y compris une sousestimation, du niveau quantitatif du rapport de concurrence. En fait, il y a lieu de craindre qu'en s'attachant au niveau quantitatif et non la nature de la concurrence, on finisse par introduire dans les affaires relevant de l'articleIII une sorte de critre relatif aux effets sur le commerce. Autrement dit, s'il faut dmontrer l'existence d'un certain degr de concurrence, cela revient dire qu'il faut dmontrer que les politiques fiscales en question ont caus un dommage d'une certaine importance ce rapport de concurrence. L'Organe d'appel a indiqu ce qui suit: De plus, l'argument selon lequel "les effets sur le commerce" de l'cart entre la taxe perue sur les produits imports et celle qui frappe les produits nationaux sont, d'aprs le volume des importations, ngligeables ou mme inexistants, est dnu de pertinence; l'articleIII ne vise pas protger les anticipations concernant un volume d'change donn, mais plutt les anticipations relatives l'galit du rapport comptitif entre les produits imports et les produits nationaux. 10.43 La question que nous devons trancher est de savoir si, en Core, les produits nationaux et les produits imports sont directement concurrents ou directement substituables. Il faut pour cela des lments de preuve concernant le rapport de concurrence directe entre les produits, y compris, en l'espce, des comparaisons des caractristiques physiques, utilisations finales, circuits de distribution et prix de ces produits. Questions relatives aux lments de preuve i) lasticit-prix croise 10.44 L'Organe d'appel a approuv la dcision prise par le Groupe spcial charg de l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliques II visant considrer non seulement les caractristiques physiques, les utilisations finales communes et la classification tarifaire des produits, mais aussi le march. Il a approuv l'examen du concept conomique de "substitution" comme un moyen d'examiner les marchs pertinents. L'utilisation de l'lasticit-prix croise de la demande a t approuve, mais il a t expressment not que ce n'tait pas le critre dcisif. Un degr lev d'lasticit-prix croise de la demande aurait tendance tayer l'argument selon lequel il y a un rapport de concurrence directe, mais ce n'est qu'un lment de preuve. S'il y a un niveau quantitatif lev de concurrence entre les produits, il est probable que qualitativement parlant la concurrence est de nature directe. Toutefois, l'absence de tels lments de preuve peut tre due aux mesures gouvernementales en question. Comme il a t soulign, les deux Groupes spciaux chargs des affaires Japon Taxes sur les boissons alcooliques I et II ont fait observer que les politiques gouvernementales pouvaient influencer les prfrences des consommateurs au profit de la branche de production nationale. Il a t indiqu ce qui suit: un systme fiscal exerant une discrimination l'gard des importations avait pour effet de crer, voire de figer, des prfrences en faveur des produits nationaux. De l'avis du Groupe spcial, cela signifiait que les enqutes menes auprs des consommateurs dans un pays appliquant un tel systme fiscal sous-estimeraient probablement le degr de concurrence potentielle entre des produits substituables. Ce problme se pose tout particulirement si les produits concerns sont des biens de consommation dsigns comme tant des marchandises tributaires des habitudes, ce qui signifie que les consommateurs ont tendance acheter ce qui leur est familier et ne sont que peu dsireux d'exprimenter d'autres produits. Cette question sera examine plus en dtail ciaprs. Il ne s'agit donc pas de dterminer le degr du chevauchement concurrentiel, mais sa nature. Y a-t-il un rapport de concurrence et est-il direct? C'est pour cette raison, entre autres, que des tudes quantitatives de l'lasticitprix croise sont pertinentes, mais pas exclusives ni mme dterminantes. ii) lments de preuve trangers au march coren 10.45 D'autres lments de preuve en plus de l'lasticit-prix croise sont pertinents pour l'analyse. notre avis, un autre lment de preuve pertinent est la nature de la concurrence dans d'autres pays. Nous avons l'esprit la remarque faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, selon laquelle ces diffrends doivent tre valus cas par cas compte tenu des conditions du march en question. Toutefois, lorsque nous examinons la nature de la concurrence sur un march qui tait auparavant relativement ferm et qui prsente toujours des diffrences de taxation importantes, ces lments de preuve concernant les rapports de concurrence sur d'autres marchs sont pertinents. De mme, nous les jugeons pertinents en ce qui concerne la faon dont les producteurs corens de soju commercialisent leurs boissons hors de Core. Selon la Core, le Groupe spcial devrait s'en tenir strictement ce qui se passe sur le march coren. Rien de ce qui se passe hors de Core ne peut tre considr comme pertinent pour dterminer si les produits en question sont directement concurrents ou directement substituables en Core. De mme, les efforts de commercialisation l'exportation des producteurs corens ne doivent pas tre pris en considration. notre avis, c'est une approche trop restrictive qui ne concorde pas avec les ralits du march. Il est vrai que la question laquelle il nous faut rpondre concerne le march coren, mais cela n'implique aucunement que ce qui se passe au sujet des mmes produits hors du march coren n'est pas pertinent pour valuer les conditions relles et potentielles du march en Core. 10.46 Dans certains cas, les seuls lments de preuve disponibles relatifs au march peuvent concerner des marchs autres que le march intrieur en raison du rgime en matire de taxes, de droits et de rglementation du pays en question. Parfois, la seule faon raisonnable d'valuer ce que la situation du march serait en l'absence de tels rgimes d'action gouvernementale est de considrer d'autres marchs et de dire si l'on pourrait retrouver les mmes structures dans l'affaire l'tude. Toutefois, nous n'avons pas en l'espce nous prononcer sur une question aussi difficile; il existe beaucoup d'lments de preuve concernant ce qui se passe actuellement sur le march coren. Nous n'avons pas en l'espce accorder une importance substantielle aux conditions des marchs hors de Core, mais de tels facteurs sont pertinents et devraient tre pris en considration pour dterminer la nature des rapports de concurrence en cause. Comme il est soulign plus haut, les Groupes spciaux chargs des affaires JaponTaxes sur les boissons alcooliques I et II ont indiqu que les politiques fiscales gouvernementales pouvaient avoir pour effet de figer les prfrences des consommateurs en faveur des produits nationaux. Ne tenir aucun compte de tels lments de preuve venant d'autres marchs exigerait que l'on se fonde entirement sur les renseignements concernant le march actuel qui peuvent ne pas tre fiables car ils ont tendance sousestimer le rapport de concurrence en raison des mesures mmes qui sont contestes. En fait, il pourrait en rsulter que les politiques gouvernementales les plus restrictives et les plus discriminatoires seraient l'abri de toute contestation au regard de l'articleIII en raison de l'absence de donnes relatives au march intrieur. iii) Concurrence potentielle 10.47 Une autre question qui s'est pose concerne le caractre temporel de l'valuation de la concurrence. Toutes les parties conviennent que le Groupe spcial devrait examiner aussi bien la concurrence relle que la concurrence potentielle. Toutefois, la Core fait valoir que la concurrence potentielle n'inclut pas la concurrence future. Selon elle, le Groupe spcial doit tout au plus rendre une dcision fonde sur l'hypothse d'une situation diffrente, c'estdire dterminer si, abstraction faite des taxes, les produits seraient actuellement directement concurrents ou directement substituables. La Core fait valoir en outre que si le march change, les plaignants auront alors le droit de soulever nouveau la question ultrieurement. 10.48 Les arguments prsents par la Core cet gard ne sont pas convaincants. Ce n'est en effet pas notre rle de spculer sur un comportement futur. Toutefois, nous ne partageons pas l'avis selon lequel toute valuation de la concurrence potentielle ayant un aspect temporel relve de la spculation. Cela dpend des lments de preuve prsents dans une affaire particulire. Les groupes spciaux devraient considrer les lments de preuve concernant les tendances et les changements des structures de consommation et valuer si ces tendances et ces structures amnent la conclusion que soit les produits en question sont directement concurrents maintenant, soit on peut raisonnablement s'attendre qu'ils le deviennent dans un proche avenir. On ne voit pas clairement en quoi une telle valuation a un caractre plus spculatif que l'analyse fonde sur l'hypothse d'une situation diffrente. Une telle analyse exige galement que l'on value ce qui se passerait dans le cas thorique o les diffrences de taxation seraient supprimes. notre avis, l'approche suggre par la Core est trop statique. Ce serait une volution extrmement proccupante de la jurisprudence du GATT/de l'OMC, si les Membres taient contraints de revenir continuellement au rglement des diffrends propos des mmes lois uniquement parce que le march en question n'avait pas encore suffisamment chang pour justifier une constatation un moment particulier. Une telle interprtation serait contraire la rgle tablie selon laquelle les attentes et les possibilits en matire de concurrence sont protges. Comme il est signal plus haut, l'Organe d'appel dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII a indiqu ce qui suit: l'articleIII ne vise pas protger les anticipations concernant un volume d'changes donn, mais plutt les anticipations relatives l'galit du rapport comptitif entre les produits imports et les produits nationaux. Selon le Rapport de1989 du Groupe de travail des taxes intrieures brsiliennes: [La majorit des membres du Groupe de travail] ont soutenu que s'il n'y avait pas d'importation en provenance de parties contractantes au cours d'une priode donne qu'on pourrait choisir aux fins d'examen, ceci ne signifiait pas ncessairement que ces parties contractantes ne s'intressaient pas aux exportations du produit frapp par la taxe, puisqu'il fallait tenir compte de leurs possibilits en tant qu'exportateurs bnficiant du mme traitement que les nationaux. 10.49 De mme, le Groupe spcial charg en1987 de l'affaire tats-UnisTaxes sur le ptrole et certains produits d'importation a indiqu ce qui suit: Pour ces raisons, on ne saurait interprter la premire phrase du paragraphe2 de l'articleIII comme visant protger le volume d'exportations escompt; ce qu'elle protge, c'est le rapport comptitif escompt entre les produits imports et nationaux. S'agissant de ce qui est "possible", le Shorter Oxford English Dictionary dfinit le terme "potentiel" (potential) de la manire suivante: potentiel 1. Possible, oppos actuel; qui existe en puissance; latent. S'agissant de ce qui est "escompt" ou attendu, le mme dictionnaire dfinit le terme "attente" (expectation) de la manire suivante: attente 1. Action d'attendre quelqu'un ou quelque chose 4. Ce que quelqu'un attend ou escompte. 10.50 L'interprtation propose par la Core n'est pas compatible avec le sens ordinaire des termes en question dont la dfinition, pour chacun d'eux, comporte clairement un lment temporel. Nous n'essayerons pas de spculer sur ce qui pourrait arriver dans un avenir lointain, mais nous examinerons les lments de preuve concernant ce quoi on pourrait raisonnablement s'attendre dans un proche avenir sur la base des lments de preuve prsents. L'importance accorder ces lments de preuve doit tre dtermine cas par cas en fonction de la structure du march et d'autres facteurs dont la qualit des lments de preuve et l'ampleur de l'infrence oprer. Essayer de limiter l'examen ce qui pourrait arriver en ce moment si les lois relatives la taxation changeaient nous amnerait faire des distinctions arbitraires entre ce que l'on est en droit d'attendre maintenant et ce que l'on est en droit d'attendre dans un proche avenir. l'vidence, les lments de preuve concernant ce qui arriverait maintenant sont plus probants en soi que ceux qui concernent ce qui arriverait l'avenir, mais la plupart des lments de preuve ne peuvent pas tre analyss d'une manire aussi commode. Si l'on traite de produits qui sont des biens de consommation tributaires des habitudes, alors les tendances sont particulirement importantes et il serait illusoire, voire inutile sur le plan analytique, d'essayer de dissocier chaque lment de preuve et de ne pas tenir compte de ceux qui concernent les incidences pour la structure du march dans un proche avenir. Produits en cause 10.51 Pour dterminer si les produits imports et les produits nationaux sont directement concurrents ou directement substituables, il faut dfinir convenablement ces produits. S'agissant du produit national, le soju, deux grandes catgories sont dfinies. Il y a le soju distill et le soju dilu. Le soju distill a t dcrit comme du soju fabriqu partir de divers additifs et d'eau mlangs dans une solution d'alcool obtenue par une mthode de distillation fractionne. Il est indiqu sparment dans la lgislation corenne en matire de taxation mais pas dans la Liste de consolidations tarifaires prsente par la Core dans le cadre de l'OMC. Il reprsente moins de 1 pour cent des ventes de soju en Core. Il est plus fortement tax que le soju dilu. 10.52 L'autre type de soju est ce que nous avons prsent comme le soju dilu. Il a beaucoup t dbattu de l'appellation qu'il convenait de donner ce produit. Les plaignants l'ont dnomm soju dilu et la Core a affirm qu'il faudrait parler de soju ordinaire. Nous avons adopt l'appellation soju dilu uniquement dans un souci de clart des dsignations, sans aucune intention d'en tirer des conclusions quant au fond. Dans cette catgorie, il y a le soju dilu ordinaire et le soju dilu de qualit suprieure. Le soju dilu ordinaire est un produit prix plus bas qui a t en position dominante partir des annes 60. Le soju dilu de qualit suprieure, qui comporte gnralement des additifs aromatisants, a t introduit ces dernires annes. Son prix est plus lev et il fait l'objet d'une publicit qui lui donne une image plus "haut de gamme". Sa part de march a rapidement augment et il reprsente maintenant environ 5pour cent des ventes de soju. Toutes les parties sont convenues que le soju dilu de qualit suprieure et le soju dilu ordinaire taient des variations d'un mme produit. Le soju dilu est dcrit de la manire suivante: soju fabriqu partir de divers additifs, d'eau et de solution de crales (ou solution de soju distill la Loi relative la taxe sur les alcools classe le soju comme tant du soju "dilu" lorsque la proportion de solution de crales ou solution de soju distill reprsente 20 pour cent ou moins du volume total d'alcool), mlangs dans une solution d'alcool extraite par une mthode de "distillation continue". 10.53 La Core a fait valoir que le soju distill et le soju dilu taient deux catgories de produits distinctes aux fins de l'analyse au titre des deux phrases de l'article III:2. Selon elle, les plaignants doivent prouver que les produits imports sont des produits similaires ou des produits directement concurrents ou directement substituables par rapport chacun des deux produits nationaux pris sparment et fournir dans chaque cas une comparaison produit par produit. Les plaignants, par contre, font valoir que les deux types de soju sont presque identiques et qu'en consquence toutes les formes de soju constituent un seul produit aux fins de l'analyse dans la prsente affaire. 10.54 La distinction entre le soju distill et le soju dilu prsente plus d'intrt pour un examen des produits similaires pour lesquels les catgories de produits sont plus restreintes. La Commission corenne des pratiques commerciales loyales a indiqu ce qui suit: la diffrence fondamentale entre ces deux types de soju tient au fait que l'alcool a t extrait par distillation fractionne ou par distillation continue. Nous ne sommes pas convaincus que cette diffrence soit importante. En outre, notre avis, dans la mesure o il y a des diffrences entre les deux types de soju, le soju distill est plus semblable aux produits imports que ne l'est le soju dilu. Le soju distill est vendu un prix plus lev que le soju dilu; il a une teneur en alcool (40-45 pour cent) suprieure celle du soju dilu (20-25 pour cent); il est souvent utilis comme cadeau, utilisation finale que la Core attribue galement aux produits imports; il est vieilli, comme c'est le cas de la plupart des produits imports. Comme on le verra plus en dtail ci-aprs, nous ne pensons pas que ces types de diffrences soient suffisamment importants pour faire une vritable distinction entre deux produits. Nous allons examiner essentiellement le rapport de concurrence entre les produits imports et le soju dilu, y compris les deux souscatgories, le soju dilu ordinaire et le soju dilu de qualit suprieure. Si nous constatons que le soju dilu est directement concurrent et directement substituable par rapport aux produits imports, il s'ensuivra que c'est galement le cas du soju distill parce que le soju distill est intermdiaire entre les produits imports et le soju dilu. En effet, le soju distill est, d'une part, plus semblable aux produits imports que ne l'est le soju dilu et, d'autre part, plus semblable au soju dilu que ne le sont les produits imports. 10.55 S'agissant des produits imports, il y a un dsaccord fondamental et important entre les parties au diffrend. Les plaignants font valoir que toutes les boissons distilles sont directement concurrentes ou directement substituables les unes par rapport aux autres. Ils ont prsent des lments de preuve pour plusieurs catgories de ces produits imports, mais non pour tous les produits de la position tarifaire 2208 qui constituent les paramtres du mandat. Ils ont fait valoir qu'ils avaient prsent des lments de preuve pour les principaux produits imports en tant qu'exemples de la catgorie plus large. Les CE, en particulier, ont fait valoir que prsenter des renseignements sur chaque type de boisson distille imposerait une trop lourde charge aux plaignants et submergerait le Groupe spcial de dtails de peu d'importance quant au fond. Les deux plaignants ont fait valoir que dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, l'Organe d'appel avait tabli que toutes les boissons distilles importes taient des produits directement concurrents ou directement substituables par rapport au shochu. Selon eux, nous devrions nous inspirer de la dcision rendue par l'Organe d'appel dans cette affaire. 10.56 L'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II donne des indications peu claires pour l'affaire l'tude. Le Groupe spcial qui en tait charg a fait des constatations concernant les boissons alcooliques de type occidental pour lesquelles des lments de preuve spcifiques avaient t fournis. Toutefois, il n'a pas expressment indiqu qu'il ne faisait pas de dtermination au sujet des autres produits de la position 2208 du SH. L'Organe d'appel, statuant sur un point de droit, a dit que le Groupe spcial avait commis une erreur en ne faisant pas de dtermination au sujet de tous les produits relevant de son mandat. L'Organe d'appel a ensuite constat que tous les produits imports relevant de la position 2208 du SH taient directement concurrents ou directement substituables par rapport au produit national, le shochu. Dans cette affaire, l'Organe d'appel n'a pas expliqu davantage son raisonnement. Nous ne sommes pas au courant des dtails de l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II cet gard. Tout en prenant note de la constatation de l'Organe d'appel sur ce point, nous rappelons galement sa dclaration selon laquelle les constatations concernant l'articleIII:2 doivent tre faites cas par cas. 10.57 Dans l'affaire l'tude, nous sommes d'avis que nous ne pouvons pas faire de constatations positives au sujet de produits pour lesquels les plaignants n'ont fourni pratiquement aucun lment de preuve concernant les caractristiques physiques, les utilisations finales, les points de vente au dtail ou les prix. Il se peut que les produits mentionns par les plaignants soient suffisamment reprsentatifs d'une catgorie plus large, mais les plaignants n'ont pas fourni ces lments de preuve et se sont fonds plutt sur des affirmations associes au rappel de la dcision antrieure de l'Organe d'appel concernant le Japon. Nous allons, comme il a t indiqu, nous rfrer d'autres marchs lorsque ceuxci fournissent des lments de preuve pertinents pour la dtermination tablir, mais les lments de preuve provenant du march japonais et la dtermination de l'Organe d'appel dans cette affaire n'ont pas une valeur probante suffisante pour nous permettre de conclure que tous les produits de la position2208 du SH sont la catgorie approprie de produits imports dans le cas de la Core. En fait, tablir la dtermination demande par les plaignants sans autre lment de preuve pourrait revenir, dans certaines circonstances, prjuger l'affaire. Si nous devions suivre leur raisonnement selon lequel la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII avait dtermin les paramtres des importations pour l'ensemble des affaires, alors, du fait que le soju relve de la position 2208 du SH, on pourrait allguer que toute l'affaire est tranche sans aucun lment de preuve concernant le cas spcifique de la Core. Autrement dit, les plaignants souhaiteraient que nous tablissions que tous les produits de la position 2208, y compris le soju, sont par prsomption viss et que nous laissions ensuite la Core le soin de prouver que le soju n'est pas inclus bon droit pour ce qui est du march coren. Cela pourrait dans certaines circonstances avoir pour effet pratique de dplacer la charge de la preuve pour l'attribuer la partie dfenderesse sans que les parties plaignantes aient tout d'abord tabli une prsomption. Il se peut que ces lments de preuve concernant l'ensemble de la catgorie puissent tre runis pour le march coren ou puissent exister pour d'autres marchs, comme c'tait apparemment le cas pour le march japonais, mais en l'espce nous ne pouvons faire de dtermination qu'au sujet des produits expressment mentionns par les plaignants. Il s'agit de la vodka, des whiskies, du rhum, du gin, des brandys, du cognac, des liqueurs, de la tequila et des mlanges. Les plaignants n'ont pas tabli une prsomption concernant le reste des produits de la position 2208 du SH comme la charge leur en incombait. 10.58 Nous incluons la tequila pour laquelle des lments de preuve ont t prsents. Nous notons qu'une tierce partie, le Mexique, a avanc des arguments concernant aussi bien la tequila que le mescal. Les plaignants ont fourni des lments de preuve spcifiques pour la tequila, mais pas pour le mescal. Nous jugeons bon de prendre en considration les renseignements communiqus par une tierce partie. En l'espce, le mescal a t mentionn sans lment de preuve positif concernant la nature concurrentielle relle ou potentielle du produit sur le march coren. La tequila figurait dans l'tude Dodwell o il y avait des lments de preuve indiquant la raction des consommateurs aux variations relatives des prix du soju et de la tequila. La tequila est une boisson alcoolique blanche qui est galement utilise, entre autres choses, pour accompagner des aliments pics. 10.59 Nous avons refus de constater que tous les produits relevant de la position 2208 du SH taient viss par notre dtermination, mais par ailleurs nous n'acceptons par l'argument coren selon lequel nous sommes tenus de faire une comparaison point par point entre chaque produit import et les deux types de soju. L'utilisation de catgories de produits est approprie dans bien des cas. De fait, en l'espce, les parties ont gnralement mentionn la catgorie des "whiskies" qui comprenait plusieurs souscatgories de types de whisky comme le whisky cossais (de qualit suprieure et ordinaire), le whisky irlandais, le bourbon, le rye, le whisky canadien, etc. qui prsentent tous quelques diffrences. Il s'agit alors de savoir o tracer les limites entre les catgories, plutt que de savoir s'il est appropri d'utiliser des catgories des fins analytiques. 10.60 notre avis, il convient de regrouper tous les produits imports pour lesquels des lments de preuve ont t prsents. Nous notons que dans ses arguments, la Core a souvent mentionn les boissons de type occidental. Il a t dit que les restaurants et bars chics qui, selon certaines indications, ne servaient pas de soju, vendaient des boissons de type occidental. Il y a quelques diffrences physiques entre les diverses boissons importes mais, comme il est indiqu plus loin, nous ne jugeons pas ces diffrences suffisantes pour qu'il soit inappropri de regrouper ces boissons en tant que produits imports. Les prix des produits imports varient l'intrieur d'une certaine fourchette, mais comme pour le rapport avec le soju, nous ne pensons pas que les prix soient diffrents au point de nous empcher d'examiner les produits imports indiqus en tant que groupe. Les produits imports semblent tre distribus selon des mthodes semblables des fins semblables. En consquence, sur la base des lments de preuve, y compris ceux qui sont examins de manire plus approfondie dans la section4 plus loin, nous constatons qu'au total, l'ensemble des produits imports expressment indiqus par les plaignants ont suffisamment de points communs en ce qui concerne les caractristiques, les utilisations finales, les circuits de distribution et les prix pour tre considrs ensemble. Comparaisons entre les produits 10.61 Nous allons maintenant examiner les diverses caractristiques des produits pour valuer s'il y a un rapport de concurrence ou de substituabilit entre les produits imports et les produits nationaux et tirer des conclusions sur le point de savoir si un tel rapport est de nature directe. Nous examinerons les caractristiques physiques, les utilisations finales, y compris les lments de preuve concernant les oprations publicitaires, les circuits de distribution, les rapports de prix y compris les lasticitsprix croises et toutes autres caractristiques. i) Caractristiques physiques 10.62 Les plaignants font valoir que la caractristique physique dterminante des produits aussi bien imports que nationaux est le fait qu'il s'agit de boissons distilles. D'autres diffrences comme la coloration ou l'aromatisation ne sont pas pertinentes pour examiner si les produits sont directement concurrents ou directement substituables. Comme les plaignants l'ont rsum: Les proprits physiques fondamentales du soju et des autres catgories d'eauxdevie en cause dans le prsent diffrend sont essentiellement les mmes. Toutes les eauxdevie distilles sont des formes concentres d'alcool produites par distillation. Au stade de la distillation, toutes les eauxdevie sont presque identiques, ce qui signifie que les matires premires et les mthodes de distillation n'ont presque aucune incidence sur le produit final. Les procds employs aprs la distillation, comme le vieillissement, la dilution avec de l'eau ou l'adjonction d'aromatisants, ne changent pas le fait essentiel que le produit vendu est toujours une forme concentre d'alcool. 10.63 La Core fait valoir que les diffrences dans les caractristiques physiques sont substantielles. Elle fait valoir que les alcools distills peuvent tre obtenus de diverses sources et que le choix des matires premires peut jouer un rle important dans la dtermination des qualits finales du produit fini. Selon elle, il faut distinguer les eauxdevie brunes, comme le whisky, des eauxdevie blanches, comme le soju et le gin. La coloration brune est gnralement acquise par le vieillissement en fts alors que les eauxdevie blanches ne sont pas vieillies avant d'tre mises en bouteilles. La Core fait valoir que mme des diffrences minimes dans les caractristiques physiques peuvent tre dterminantes si les consommateurs les peroivent comme importantes. Autrement dit, en rponse une question du Groupe spcial, la Core fait valoir qu'il peut tre constat que deux produits qui sont presque identiques sur le plan physique ne sont pas directement concurrents ou directement substituables si les consommateurs les peroivent diffremment. Selon la Core, le fait de mentionner dans la question des produits presque identiques sur le plan physique lude la question, car le terme "presque" doit tre dfini en fonction de la perception des consommateurs et non d'une comparaison des caractristiques physiques effectue par des nonconsommateurs comme des chimistes. 10.64 Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprtation troite de la Core. Le Groupe spcial examine la nature du rapport de concurrence et dtermine s'il y a un rapport rel ou potentiel suffisamment direct pour que s'appliquent les dispositions de l'articleIII:2, deuxime phrase. Les caractristiques physiques proprement dites doivent tre passes en revue car si deux produits sont identiques ou presque sur le plan physique, cela signifie l'vidence que les possibilits qu'il y ait un rapport de concurrence directe sont plus grandes. Les tats-Unis ont fait valoir qu'il pouvait y avoir deux produits ayant des proprits physiques identiques, comme l'aspirine de marque et l'aspirine gnrique, qui taient commercialiss de manire quelque peu diffrente et perus de manire quelque peu diffrente par les consommateurs. Nanmoins, ces produits seraient considrs comme directement concurrents ou directement substituables et les caractristiques physiques identiques ou presque identiques seraient un facteur dterminant pour l'analyse. Nous jugeons cette analogie utile. 10.65 Le Groupe spcial JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII a fait tat de l'utilit d'un examen des stratgies de commercialisation. Les stratgies de commercialisation qui mettent en relief des distinctions fondamentales entre les produits ou, l'inverse, de profondes similitudes peuvent tre des outils d'analyse utiles. Toutefois, les stratgies de commercialisation visent parfois crer entre des produits ayant des caractristiques physiques trs semblables des distinctions qui concernent essentiellement les perceptions. L'existence de ces perceptions fondes sur les stratgies de commercialisation plutt que sur les similitudes physiques et les utilisations finales potentielles ne signifie pas que les produits ne sont pas au moins potentiellement concurrents. En effet, il est naturel et logique que ceux qui commercialisent les produits reconnaissent la possibilit de profiter de la diffrence de taxation pour se donner un avantage en matire de commercialisation. 10.66 Comme il est indiqu plus haut, nous avons jug extrmement utile d'examiner tout d'abord si les produits imports taient des produits directement concurrents ou directement substituables et de passer uniquement ensuite la question de savoir s'ils taient des produits similaires. La dtermination sur le point de savoir si deux produits sont "similaires" a en gnral t axe plus largement (mais pas exclusivement) sur les caractristiques des produits. Ce serait mal interprter la loi que de prtendre que les similitudes physiques des produits taient en quelque sorte moins pertinentes pour la catgorie des produits directement concurrents ou directement substituables que pour la souscatgorie des produits similaires. Autrement dit, si deux produits sont identiques ou presque sur le plan physique, il est fort probable qu'ils sont "similaires". Il ne faudrait pas ensuite constater qu'ils ne sont pas directement concurrents ou directement substituables parce que les campagnes de commercialisation (ou les rgimes gouvernementaux en matire de taxation) ont cr une distinction dans les perceptions des consommateurs. Ces distinctions dans les perceptions des consommateurs sont pertinentes mais pas dcisives lorsqu'il s'agit de dterminer la nature d'un rapport de concurrence relle ou potentielle et non simplement d'analyser quantitativement le niveau actuel de concurrence. Si l'on formulait une autre constatation on pourrait permettre que des mesures gouvernementales prtendument discriminatoires crent des distinctions fondes sur une autojustification entre des produits identiques ou presque identiques. 10.67 Nous notons qu'aux fins de l'analyse au titre de l'articleIII:2, deuxime phrase, les produits ne doivent pas ncessairement tre identiques pour tre directement concurrents ou directement substituables. Toutefois, comme il est indiqu plus haut, les similitudes physiques sont pertinentes pour l'examen, en particulier en ce qui concerne la concurrence potentielle. Tous les produits prsents au Groupe spcial ont la caractristique essentielle d'tre des boissons alcooliques distilles. En effet, la Core importe de l'alcool thylique destin tre utilis comme ingrdient de base pour le soju dilu. Cet alcool thylique est galement utilis selon un procd semblable pour la vodka et le shochu, entre autres produits. Tous ces produits sont mis en bouteilles et tiquets d'une manire semblable. notre avis, les diffrences dues aux procds de filtrage ou de vieillissement des boissons dcrites ne sont pas assez importantes pour que les produits ne soient pas substituables. Le vieillissement en fts donne un certain arme au produit ainsi qu'une couleur sombre, le plus souvent ambre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des diffrences de couleur que les produits ne sont pas substituables. Nous notons qu'il y a galement du rhum blanc et du rhum brun, sans que la diffrence soit le rsultat d'un vieillissement en fts. Il n'a pas t soutenu que les deux types de rhum n'taient pas concurrents en raison de cette diffrence physique. Certaines boissons comportent des aromatisants ajouts, par exemple des graines de genivre sont ajoutes des eauxdevie claires pour faire du gin. Toutefois, nous constatons que ces diffrences d'arme ou de couleur sont relativement mineures. Nous notons que le soju peut galement contenir divers dulcorants et aromatisants. En fait, le soju de qualit suprieure qui est apparu rcemment sur le march, en mme temps que les produits imports, contenait ces additifs en quantit plus importante. Il y a certes des diffrences dans les caractristiques physiques des produits, mais compte tenu des lments de preuve prsents, nous constatons qu'il y a des similitudes physiques fondamentales entre les produits imports et les produits nationaux qui tayeraient une constatation selon laquelle les produits imports et les produits nationaux en question sont directement concurrents ou directement substituables. ii) Utilisations finales 10.68 La question des utilisations finales de ces produits a largement retenu l'attention des parties dans l'affaire l'tude. Les plaignants ont fait valoir que toutes les boissons distilles avaient des utilisations finales communes qu'ils ont dfinies de la manire suivante: 1. toutes sont consommes pour les mmes raisons: tanchement de la soif, socialisation, dtente, etc.; 2. toutes peuvent tre consommes sous des formes semblables: "nature", dilues avec de l'eau ou d'autres boissons non alcooliques ou mlanges avec d'autres boissons alcooliques; 3. toutes peuvent tre consommes avant, aprs ou pendant les repas; et 4. toutes peuvent tre consommes la maison ou dans des lieux publics, par exemple restaurants, bars, etc. 10.69 Ce sont de trs larges catgories d'utilisations finales. En rponse aux questions poses par le Groupe spcial, les plaignants ont cit la "dtente" procure par la teneur concentre en alcool comme tant peut-tre la caractristique dterminante. Ils ont galement rpondu que des produits tels que les boissons non alcooliques ne pouvaient pas tre prises en considration mme si elles correspondaient en partie la description des utilisations finales, parce qu'elles ne contenaient pas d'alcool. 10.70 La Core a articul sa dfense essentiellement autour de deux aspects lis de l'affaire. Le premier concerne le prix qui sera examin plus loin. Le deuxime concerne les utilisations finales diffrentes. Les deux sont lis parce que la Core fait valoir que l'utilisation finale de loin la plus importante pour le soju, en particulier le soju dilu, est la consommation avec les repas dans des restaurants de type coren et autres restaurants traditionnels alors que les boissons de type occidental ne seraient presque jamais consommes de cette manire. Une des raisons qui expliquerait cette distinction tient aux carts de prix importants qui font que les boissons de type occidental sont trop chres pour tre consommes si frquemment. La Core a avanc d'autres raisons justifiant galement la distinction au niveau des utilisations finales. Elle dit par exemple que le soju est une boisson pre qui est particulirement bien adapte pour tre consomme avec la nourriture corenne pice. 10.71 Avant la deuxime runion de fond du Groupe spcial, la Core a prsent une tude de la socit A.C. Nielsen qui, son avis, illustrait des utilisations finales trs distinctes du soju et des boissons de type occidental. L'enqute concluait que tandis que tous les restaurants corens, restaurants chinois et vendeurs ambulants vendaient du soju ordinaire, la plupart des cafs/restaurants et bars de type occidental vendaient du whisky. Elle indiquait galement que 29,3pour cent des personnes interroges consommaient des boissons alcooliques la maison avec les repas alors qu'il apparaissait que 81pour cent d'entre elles avaient consomm de telles boissons avec les repas au restaurant. Les auteurs du rapport allguaient que le soju dilu tait la principale boisson alcoolique consomme avec les repas. La consommation de soju dilu avec les repas tait la plus courante dans les restaurants corens (73pour cent), suivis par les restaurants japonais (18,7pour cent). Sur les sept boissons proposes aux personnes interroges, aucune n'tait consomme avec les repas dans des cafs/restaurants, bars et bars d'htels de type occidental. Enfin, l'enqute montrait que le soju tait essentiellement consomm nature (98,6pour cent) alors que le whisky tait gnralement consomm avec de la glace (63,8 pour cent). 10.72 Les plaignants ont ragi cette enqute en faisant observer qu'il existait plusieurs catgories d'utilisations finales qui se chevauchaient. Par exemple, tous les restaurants japonais servaient du soju et 40pour cent d'entre eux servaient du whisky; 6,7pour cent servaient du brandy ou du cognac. Parmi les restaurants et cafs de type occidental ayant fait l'objet de l'enqute, 90pour cent servaient du whisky et une proportion moindre d'entre eux servaient d'autres types de boissons occidentales. Toutefois, 21,7pour cent servaient du soju. Les plaignants ont galement not que si 1,7pour cent seulement des personnes interroges buvaient du whisky la maison avec les repas, 29,3pour cent seulement de toutes les personnes interroges consommaient des boissons alcooliques la maison avec les repas. La comparaison approprie devait donc tre effectue entre les 1,7pour cent et 29,3pour cent; dans ce cas, 5,8pour cent de l'ensemble des personnes interroges dclarant consommer des boissons alcooliques la maison avec les repas buvaient du whisky comme accompagnement. Les plaignants ont mis en doute certaines des conclusions de l'enqute Nielsen, mais ont galement fait valoir que ces rsultats indiquaient en fait un chevauchement des utilisations finales. 10.73 Les plaignants ont not qu'il n'y avait pratiquement pas de boissons de type occidental en Core avant les cinq dernires annes, jusqu' ce que les taux de droits visant les boissons distilles importes aient t modifis. En outre, ils font valoir que les boissons alcooliques, comme de nombreux aliments et boissons, sont des produits tributaires des habitudes. Les gens ont tendance acheter ce qu'ils connaissent bien et il faut un certain temps pour que leurs gots voluent. Au dpart, ils ne procderont qu' des substitutions mineures du produit familier et des changements plus frquents surviendront gnralement avec le temps jusqu' atteindre une nouvelle stabilit. Les tendances montres par l'enqute Nielsen de mme que la substituabilit montre par l'tude de march des CE, l'tude Dodwell constituent, selon les plaignants, des lments de preuve indubitables indiquant le dbut d'une substituabilit et d'utilisations finales communes entre les produits imports et les produits nationaux. Les tendances sont significatives en ce qui concerne ces produits. Nous pensons que ces arguments sont intressants et notons en outre que c'est une autre raison pour laquelle la distinction propose par la Core entre la concurrence potentielle et la concurrence future est trop rigide. Des projections raisonnables de la substituabilit croissante pendant une priode donne sont pertinentes et valables pour faire des dterminations conformment l'articleIII:2. 10.74 La Core fait une analogie entre le march des boissons alcooliques et le march des automobiles que nous ne jugeons pas particulirement utile. Elle fait valoir que les produits imports sont des Ferrari par rapport au soju qui est la Renault Clio. Cette analogie est toutefois peu approprie. Les automobiles sont des biens durables de valeur leve par rapport au revenu qui ne sont achetes que priodiquement, en gnral une fois tous les septans. Il est probable que l'acheteur d'une Renault Clio n'a pas la possibilit d'acheter une Ferrari dont le cot pourrait tre largement suprieur son salaire annuel. Les boissons alcooliques par contre sont des biens de consommation qui sont achets frquemment et mme l'acheteur d'une Clio peut s'offrir une bouteille d'une boisson plus chre du moins occasionnellement. Le rapport entre des produits 10 ou 100dollars et entre des produits 10000 et 100000dollars peut tre le mme, mais les dcisions d'achat des consommateurs ordinaires dans les deux cas sont tout fait distinctes. 10.75 Les CE ont prsent la deuxime runion de fond du Groupe spcial une tude de march ralise par Trendscope. C'tait une tude de caractre gnral du mme type que l'enqute Nielsen prsente par la Core. Elle examinait les utilisations finales mais ne contenait pas des comparaisons de prix spcifiques comme le faisait l'tude Dodwell communique antrieurement. La Core demande que nous ne tenions pas compte de l'enqute Trendscope. Comme il est indiqu plus haut, nous refusons de ne pas tenir compte de l'enqute; toutefois, nous n'accordons pas beaucoup de poids la communication des CE. Elle n'ajoute gure d'lments probants aux communications antrieures dtailles des parties. Ce qui tait plus intressant c'tait la nature de certaines des divergences d'opinions fondamentales entre les parties au sujet des renseignements figurant dans l'enqute Trendscope. Entre autres choses, il y avait une divergence d'opinion sur les termes corens corrects et sur le point de savoir si les enquteurs avaient bien fait la distinction entre "repas" et "nourriture". La Core accorde apparemment beaucoup d'importance cette distinction, faisant valoir qu'il faut considrer exclusivement les "repas" qui sont accompagns essentiellement de soju coren et non la simple "nourriture" qui peut comporter des collations avec lesquelles des boissons de type occidental peuvent tre consommes. 10.76 Nous ne jugeons pas cette distinction entre les utilisations finales des produits utile et elle n'est certainement pas suffisante pour tablir des catgories de produits spares et non concurrentes aux fins de l'articleIII:2, deuxime phrase. Ni le prsent Groupe spcial ni d'autres groupes spciaux ne devraient tre tenus de faire des distinctions aussi fines autorisant des diffrences importantes dans l'application de la loi sur la base de diffrences tenant ce qu'une boisson est consomme avec les collations et une autre avec les repas. Lorsque nous examinons les lments de preuve prsents en l'espce, nous ne sommes pas convaincus qu'une telle distinction, mme si l'on suppose que l'argument de la Core concernant son existence est correct, soit suffisante. Si une boisson alcoolique distille est consomme avec les collations, la nature du rapport de concurrence est qu'elle peut tre consomme avec les repas, soit parce que les campagnes de commercialisation changent soit parce que les personnes se familiarisent davantage avec des produits nouveaux sur le march. En effet, nous ne sommes pas convaincus de manire gnrale que la distinction entre la consommation de boissons alcooliques pendant les repas et leur consommation avant ou aprs les repas soit, dans le contexte de l'affaire l'tude, suffisante pour considrer que les produits ne sont pas directement concurrents ou directement substituables. En outre, nous n'approuvons pas le concept global consistant faire une distinction sur la base de prfrences pour des boissons traditionnelles avec des repas traditionnels. La nourriture corenne peut tre pice, mais elle ne l'est pas uniquement de manire que le soju et lui seul est indiqu pour accompagner les repas. Il peut en fait apparatre que la plupart des corens continueront de prfrer de consommer traditionnellement du soju avec la nourriture traditionnelle, mais compte tenu des renseignements figurant dans les enqutes et des tendances observes concernant les structures de consommation, il semble que certains corens prfrent parfois d'autres boissons et que ces tendances la substituabilit ont des chances de se poursuivre, mme pour ce qui est des catgories d'utilisations finales que nous jugeons trop restreintes. 10.77 Nous sommes galement d'avis que la prsence de mlanges sur le march coren donne crance la conclusion tablissant la substituabilit des produits imports et des produits nationaux. La Core a fait valoir que les mlanges nationaux n'taient pas du soju, mais tant donn que le soju est dfini dans la Loi relative la taxe sur les alcools comme tant essentiellement de l'alcool thylique dilu avec certains aromatisants et additifs, on ne voit pas trs bien o la Core veut en venir en prtendant faire cette distinction. Si les boissons alcooliques peuvent tre et sont souvent consommes en mlange, qu'il s'agisse de boissons pralablement mlanges ou de mlanges effectus aprs l'achat, cela montre les possibilits de substitution entre les boissons de base et le manque d'intrt de la distinction que la Core tente de faire sur la base de la teneur en alcool. 10.78 Les utilisations finales constituent un facteur qui est particulirement pertinent pour la question de la concurrence ou de la substituabilit potentielle. S'ils ont des utilisations finales communes, deux produits peuvent alors fort bien tre concurrents, soit dans l'immdiat, soit dans un avenir proche et raisonnablement prvisible. cet gard, nous jugeons bel et bien pertinent, mme si cela a une valeur probante relative moindre, d'examiner la nature du rapport de concurrence sur d'autres marchs. Si deux produits se font concurrence sur un march qui est relativement moins touch par les politiques gouvernementales en matire de taxation, cela pourrait clairer la question de savoir si ces deux mmes produits sont potentiellement concurrents sur le march en question. Une telle comparaison n'est en aucune manire concluante; elle ne devrait pas non plus tre nglige. Sa pertinence est essentiellement lie au fait de savoir si elle tend confirmer les tendances observes sur le march en question ou si elle fait apparatre des incohrences dans l'argumentation des plaignants qui mritent d'tre examines plus avant. cet gard, nous notons qu'au Japon, il y avait une substituabilit croissante au niveau des utilisations finales entre les boissons de type occidental et le shochu japonais mesure que les consommateurs se familiarisaient avec le nouveau produit. Aussi bien le soju que le shochu sont des boissons traditionnelles dans leurs pays respectifs. Sur les deux marchs, il y a eu une pntration faible, mais croissante, des importations la suite d'une libralisation partielle. Les tendances que le Groupe spcial et l'Organe d'appel ont observes au Japon semblent se dessiner en Core. 10.79 Les affaires relevant de l'article III portent sur les marchs et la raction des producteurs corens aux changements se produisant sur les marchs constitue un lment de preuve important indiquant du moins un rapport de concurrence entre le soju et les produits imports. La tendance un chevauchement de plus en plus grand des utilisations finales est favorise par les stratgies de commercialisation des socits nationales corennes. Ces socits ont ragi la menace potentielle reprsente par les importations de boissons de type occidental en crant et en vendant du soju dilu de qualit suprieure. Cette boisson comportait plus d'aromatisants et son mode de commercialisation tait plus semblable celui des boissons de type occidental qu' celui du soju dilu ordinaire. Toutefois, elle restait dans le cadre de la dfinition du soju dilu figurant dans la lgislation corenne relative la taxation. Les caractristiques physiques taient suffisamment modifies pour tre plus semblables celles des produits imports tout en conservant les avantages en matire de prix rsultant de taux de taxation plus faibles. Les plaignants ont galement prsent des lments de preuve indiquant que ces produits taient prsents dans la publicit comme concurrents par rapport aux boissons de type occidental. En effet, une annonce publicitaire mentionnait le soju comme un produit similaire la vodka et prsentait galement un nouveau produit appel soju d'orge qui tait manifestement destin tre comparable des produits imports comme les whiskies. Il a galement t fourni des lments de preuve provenant de diverses sources y compris le magazine de la compagnie Korean Air indiquant des stratgies publicitaires trs semblables pour le soju distill et les boissons de type occidental. 10.80 La Core a fait valoir que les annonces publicitaires figurant dans le magazine de la compagnie Korean Air ne devraient pas tre considres comme destines au vaste march intrieur. De mme, selon la Core, les renseignements donns en anglais sur le site web du principal producteur coren de soju, Jinro ou d'autres annonces publicitaires en japonais seraient destins au march d'exportation et non au march intrieur coren qui est le seul pertinent en l'espce. Nous prenons note des critiques formules par la Core au sujet de ces lments d'information. Toutefois, nous persistons ne pas partager l'avis selon lequel le seul march pertinent pour collecter des donnes est le march intrieur coren. En fait, le march coren est celui qui fait l'objet de notre dcision. Pour valuer la possibilit que des produits soient directement concurrents ou directement substituables par rapport aux produits nationaux, il est pertinent de considrer comment les socits nationales corennes assurent la production, la publicit et la distribution de leurs produits sur d'autres marchs ainsi qu'en Core. De tels lments de preuve peuvent tre utiles pour confirmer ou infirmer des tendances et dfinir des caractristiques importantes du march qui fait l'objet de la dtermination. En l'espce, les tendances observes sur le march japonais o le shochu et les boissons de type occidental importes ont t de plus en plus utiliss aux mmes fins et le comportement des entreprises corennes qui ont relev le dfi des importations grce des formes de soju de plus en plus semblables ces boissons importes, constituent une confirmation pertinente de ce qui existe, bien que sous une forme plus ou moins embryonnaire, sur le march coren. 10.81 La question a t pose de savoir si le Groupe spcial devrait utiliser les mmes critres pour dfinir les marchs au titre de l'article III:2 que ceux qui sont prvus dans le droit de la concurrence. La Core s'est dclare de manire gnrale favorable l'utilisation des dfinitions du march donnes dans le droit de la concurrence aux fins de l'article III et est mme alle plus loin et s'est demande si ces dfinitions ne risquaient pas d'tre trop larges aux fins de l'article III. Les plaignants ont fait valoir, par contre, que l'article III avait un but diffrent de celui du droit de la concurrence. leur avis, l'article III est une disposition en matire de nondiscrimination qui vise faire en sorte que des mesures gouvernementales n'aboutissent pas des conditions de concurrence qui favorisent la branche de production nationale. En consquence, l'interprtation devrait tre large. Selon les plaignants, la lgislation antitrust a un but diffrent consistant contrer les actions de telle ou telle entreprise ou personne qui menacent la concurrence et ces lois ne font gnralement pas de distinction entre les trangers et les nationaux. Alors que les dtails prcis de l'interaction de la lgislation commerciale et du droit de la concurrence sont encore l'tude, nous partageons l'avis selon lequel les dfinitions du march ne doivent pas ncessairement tre les mmes. La lgislation commerciale en gnral, et l'articleIII en particulier, sont axs sur le dveloppement des possibilits conomiques pour les importateurs grce la suppression des mesures gouvernementales discriminatoires qui font chec un commerce international quitable. Ainsi, la lgislation commerciale traite de la question de la possibilit de soutenir la concurrence. La lgislation antitrust est gnralement axe sur les pratiques des entreprises ou modifications structurelles qui peuvent empcher, restreindre ou liminer la concurrence. Il n'est pas illogique que les marchs soient dfinis de manire plus large lorsqu'il s'agit de mettre en uvre des lois destines essentiellement protger les possibilits concurrentielles que lorsqu'il s'agit de mettre en uvre des lois destines protger les vritables mcanismes de concurrence. notre avis, il peut donc tre appropri d'utiliser pour l'articleIII:2, deuxime phrase, un concept de march plus large que celui qui est employ dans la lgislation antitrust. Nous prenons note galement des faits nouveaux survenus dans le cadre de la lgislation des Communauts europennes cet gard. Par exemple, au titre de l'article95 du Trait de Rome, qui est fond sur le libell de l'articleIII, les boissons alcooliques distilles ont t considres comme des produits similaires ou concurrents dans une srie de dcisions de la Cour de justice europenne. Par contre, en examinant une fusion au titre du rglement europen sur les fusions, la Commission des Communauts europennes a constat que le whisky constituait un march spar. De mme, dans une affaire relevant de l'article95, les bananes ont t considres comme en concurrence avec d'autres fruits. Toutefois, en vertu du droit communautaire de la concurrence, les bananes constituaient un march de produit distinct. Nous n'oublions pas que le Trait de Rome a une porte et un but diffrents de ceux de l'Accord gnral, malgr la similitude de l'article95 et de l'articleIII. Nanmoins, nous relevons qu'il est pertinent d'examiner comment la Cour de justice europenne a dfini les marchs dans des situations semblables pour faciliter la comprhension du rapport entre l'analyse des dispositions en matire de nondiscrimination et le droit de la concurrence. 10.82 En procdant notre valuation concernant le degr et la nature des utilisations finales qui se chevauchent, nous tenons prciser que nous n'imposons pas la Core la charge de prouver le contraire. En fait, nous pensons que les plaignants ont communiqu des lments de preuve suffisants, entre autres, sous la forme de l'tude Dodwell, de donnes non scientifiques, et d'lments de preuve concernant les tendances et les rsultats sur d'autres marchs pour tayer cette partie de leur argumentation. Nous avons galement pris note des renseignements figurant dans les tudes Nielsen et Trendscope. Toutes les boissons dcrites sont utilises dans un but de socialisation dans des situations o l'effet de boissons ayant une teneur en alcool relativement leve est souhait. Elles peuvent tre consommes dans divers contextes sociaux, y compris avec de la nourriture, soit pendant les repas soit autrement. Les tentatives faites par la Core pour rfuter cet argument n'ont finalement pas t convaincantes. Les distinctions que la Core aurait souhait que nous tablissions sont trop strictes et transitoires. Nous refusons de fonder une dcision sur le point de savoir si un type particulier de nourriture est un repas ou simplement une collation. En effet, comme il est indiqu plus haut, nous avons des doutes au sujet de l'ensemble du raisonnement fond sur les repas qui est une partie importante de l'argumentation de la Core. En mettant en balance les lments de preuve prsents cet gard, nous avons l'esprit les exemples donns par les rdacteurs de l'articleIII et de la note interprtative relative l'articleIII qui ont considr les pommes et les oranges comme des produits directement concurrents ou directement substituables. Ainsi, nous concluons, qu'au total, les lments de preuve indiquent qu'il y a un chevauchement d'utilisations finales actuel et potentiel suffisant pour tayer une constatation selon laquelle les produits nationaux et les produits imports sont directement concurrents ou directement substituables. iii) Circuits de distribution et points de vente 10.83 Il y a un degr de chevauchement considrable entre la question des utilisations finales communes et celle des circuits de distribution communs. Souvent, les biens de consommation sont distribus d'une manire qui tient compte de leurs utilisations finales prvues. Les circuits de distribution font en gnral apparatre la structure actuelle du march alors que les utilisations finales refltent la fois le chevauchement actuel, le cas chant, et les possibilits de chevauchement futur. Dans l'affaire l'tude, il est vident que le soju et les boissons de type occidental sont actuellement vendus dans des points de vente au dtail semblables, d'une manire tout fait semblable, pour tre emports. La Core a fait valoir que lorsqu'il provenait de ces points de vente au dtail le soju tait consomm diffremment; cet argument est examin dans la section prcdente. De mme, les plaignants ont montr qu'il y avait des similitudes pour d'autres points de vente vraisemblablement de moindre importance comme les magasins en franchise. 10.84 Le principal point de dsaccord concerne les circuits de distribution pour la consommation sur place. La Core fait valoir que le soju est vendu principalement pour tre consomm avec de la nourriture corenne dans des restaurants de type coren. Elle a largi et prcis ce point de vue grce l'enqute Nielsen, qui, selon elle, fournit des lments de preuve indiquant que la majeure partie du soju destin tre consomm sur place tait vendue des restaurants traditionnels de type coren ainsi qu' des restaurants japonais et chinois et des vendeurs ambulants. l'inverse, les boissons de type occidental taient vendues pour tre consommes sur place principalement des cafs/restaurants et bars de type occidental. 10.85 Comme il est indiqu plus haut, les plaignants ont not qu'il y avait un chevauchement de la distribution dans les restaurants de type japonais et les cafs/restaurants de type occidental viss par l'enqute Nielsen de la Core. Nous avons galement not, d'aprs cette enqute, que, pour ce qui est des ventes aux cafs/restaurants de type occidental, si 13 seulement des 60personnes interroges ont dit qu'elles vendaient du soju alors que 54 sur 60ont dit qu'elles vendaient du whisky, les ventes de soju taient de 22710ml par mois contre 11702ml pour le whisky. Autrement dit, plus de soju que de whisky tait vendu par ce circuit de distribution cens couler des boissons de type occidental. Cela semble tre contraire l'allgation de la Core selon laquelle le whisky dominait largement dans ce type de circuit de distribution pour consommation sur place. 10.86 La Core a affirm que les boissons de type occidental se vendaient pour la consommation sur place uniquement dans les tablissements "chics" comme les bars "haut de gamme", les bars karaok et les restaurants chers. En rponse ces arguments, les tats-Unis ont envoy le personnel de leur ambassade Soul la recherche de grands restaurants traditionnels de type coren pour vrifier cette hypothse. Ils allguent qu'ils ont dcouvert autour de l'ambassade des tats-Unis neuf tablissements de ce genre qui vendaient la fois du whisky et du soju. Cela a donn lieu une discussion entre les parties sur le point de savoir si les restaurants reprs taient typiques ou plus chers que la normale. La rponse la question de savoir si ces restaurants taient reprsentatifs ou taient trop chers pour tre considrs comme des restaurants "traditionnels de type coren" est moins importante que la nature de la discussion ellemme. Nous ne pensons pas qu'une distinction entre des produits dans le cadre d'un diffrend relevant de l'articleIII:2, deuxime phrase, puisse correspondre une distinction aussi mince et variable que celle que la Core a essay de faire en se fondant sur le fait qu'un restaurant tait ou non "haut de gamme" ou "cher". La seule distinction valable en ce qui concerne les circuits de distribution et les points de vente qui est apparue en l'espce tait la distinction entre la distribution pour consommation sur place et pour vente emporter, mais elle ne semble pas tablir de diffrence entre les produits imports et les produits nationaux en cause. Nous constatons que, dans l'ensemble, il y a des lments de preuve considrables indiquant un chevauchement des circuits de distribution et des points de vente de ces produits et que ces lments de preuve tayent une constatation selon laquelle les produits imports et les produits nationaux indiqus sont directement concurrents ou directement substituables. iv) Prix 10.87 Les plaignants ont prsent une tude du comportement des consommateurs corens (tude Dodwell) concernant les variations des prix relatifs du soju et de diverses boissons de type occidental, y compris le whisky cossais de qualit suprieure, le whisky ordinaire, le cognac, la vodka, le gin, le rhum, la tequila et les liqueurs. L'tude Dodwell vise montrer ce qui se passe lorsque soit le prix du soju augmente, soit le prix des boissons de type occidental diminue, l'un et l'autre dans des proportions spcifiques. L'enqute visait galement dterminer s'il y avait des lments de preuve concernant l'lasticitprix croise. En rponse aux critiques formules par la Core au sujet des donnes et de la mthodologie, les plaignants ont dit que l'tude ne visait pas donner des calculs rels des cfficients d'lasticitprix croise en raison de difficults inhrentes la situation. Ils ont dit que les produits imports n'avaient pas t offerts en quantits suffisantes pour les rendre assez familiers aux consommateurs et que, en outre, les mesures fiscales corennes en cause faussaient galement le mcanisme de fixation des prix et la structure de l'offre des produits de sorte qu'il serait difficile de calculer les cfficients d'lastricitprix croise rels. Comme il est indiqu plus haut, les plaignants ont fait valoir que les boissons alcooliques taient des produits tributaires des habitudes. Les gens ont tendance consommer ce qu'ils connaissent bien. La fidlit une marque et un produit est grande et les consommateurs ne modifieront leurs habitudes que lentement sur une longue priode aprs une activit de commercialisation soutenue et s'il y a une offre abondante du produit. Les plaignants ont soulign ce qui tait prcis dans l'tude, savoir qu'il s'agissait de "dterminer s'il existe des lments de preuve indiquant une lasticitprix croise entre diffrentes catgories d'eauxdevie" et non de calculer effectivement ces lasticits. Ils ont dit que c'tait l un objectif plus modeste qui tait ralisable et que c'tait tout ce qui tait possible dans les circonstances. 10.88 Les plaignants ont dit que les lments de preuve indiquant la substituabilit taient trs solides lorsque les deux tendances distinctes la baisse des prix des boissons importes et la hausse des prix du soju se manifestaient. Les tats-Unis ont rsum ce point de vue dans des graphiques qui montraient les rsultats de l'tude Dodwell aboutissant la conclusion que les personnes interroges choisiraient des eauxdevie brunes importes plutt que du soju dans 15,22pour cent des cas aux conditions de prix actuelles, mais dans 28,4pour cent des cas lorsque le prix du soju dilu tait relev de 20pour cent et le prix des eauxdevie brunes abaiss au niveau le plus bas retenu dans l'enqute. De mme, pour ce qui est des eauxdevie blanches, le choix allait de 13,8pour cent pour les produits imports aux niveaux de prix actuels 23,8pour cent lorsque le prix du soju tait nouveau major de 20pour cent et que celui des produits imports tait au niveau le plus bas retenu dans l'enqute. 10.89 La Core a beaucoup critiqu l'tude Dodwell. Citant un avis de la Commission des CE sur les communications relatives au droit communautaire de la concurrence, la Core a fait valoir que toute tude de march effectue aux fins d'influencer les dcideurs ne pouvait tre que suspecte. Elle a galement not que les enqutes consistant poser aux consommateurs des questions hypothtiques au sujet d'opinions plutt que des questions factuelles directes taient par dfinition peu sres car, entre autres choses, il pouvait y avoir de l'ambigut dans les questions et il fallait infrer des rsultats factuels partir d'opinions. Elle a aussi not que l'entreprise retenue pour effectuer cette enqute avait intrt essayer d'obtenir des rponses compatibles avec les dsirs des clients afin de pouvoir tre nouveau retenue l'avenir. Plus prcisment, la Core a critiqu la complexit des questions et le caractre non reprsentatif des personnes interroges. Elle a fait ressortir un certain nombre d'anomalies dans les rsultats, comme des augmentations de la consommation de soju lorsque le prix passait de 1100 1200won. Elle a galement dplor que le soju dilu de qualit suprieure soit inclus dans les chantillons choisir avec les boissons importes plutt qu'inclus avec le soju dilu ordinaire comme base de comparaison. Selon elle, cela faussait les rsultats. Enfin, elle a critiqu la formulation des questions qui, son avis, pouvaient tre interprtes par les personnes interroges comme signifiant qu'il leur tait demand si elles essayeraient une bouteille de boisson importe qu'elles achteraient de manire ponctuelle en cas d'offre un prix rduit spcial. 10.90 Les plaignants ont rpt que l'tude Dodwell avait des objectifs beaucoup plus modestes que le calcul des lasticitsprix croises des boissons alcooliques sur le march coren. Ils ont not que le march coren n'tait drglement, et encore partiellement, que depuis quelques annes et ont cit les constatations des deux groupes spciaux ayant examin les taxes imposes par le Japon aux boissons alcooliques, selon lesquelles les rglementations et taxes gouvernementales pouvaient souvent figer les prfrences des consommateurs. Dans ces conditions, selon les plaignants, il va de soi que l'tude Dodwell doit tre fonde sur un choix de personnes qui ont essay des boissons de type occidental afin qu'elles puissent avoir un cadre de rfrence. Du fait de l'arrive rcente de boissons de type occidental sur le march, il fallait leur poser une srie de questions hypothtiques et non leur demander simplement des renseignements factuels sur leur comportement actuel. De mme, tant donn la nature des achats de boissons alcooliques qui taient des dcisions courantes concernant des biens de consommation prix relativement bas, il tait correct de demander aux personnes interroges si elles seraient disposes acheter des boissons de type occidental au cas o les prix changeraient au lieu de leur demander si elles modifieraient leurs habitudes fondamentales en matire de consommation de boissons. Les plaignants ont not qu'il y aurait toujours des anomalies statistiques dans toute enqute, mais que, dans le cas de l'tude Dodwell, les tendances gnrales taient claires mme si parfois les donnes faisaient apparatre une corrlation ngative. Enfin, ils ont not que l'tude Dodwell utilisait les mmes mthodes de recherche que l'tude ASI cite par le Groupe spcial JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII. 10.91 La Core identifie de manire correcte certaines des faiblesses et anomalies de l'tude Dodwell. Les rponses vont parfois dans des sens imprvus. Toutefois, dans l'ensemble, nous considrons que l'tude Dodwell a donn des renseignements utiles concernant du moins la concurrence potentielle des produits imports et des produits nationaux. Nous ne partageons pas non plus l'avis selon lequel certaines des questions mises en lumire par la Core nuisent aux rsultats. Nous ne considrons pas comme un dfaut le fait que les personnes interroges choisies ne reprsentent pas une coupe transversale exacte de l'ensemble de la socit corenne. Les enquteurs ont choisi 500hommes de 20 49ans venant de trois villes corennes qui avaient achet du soju au cours du mois coul et du whisky au cours des trois mois couls. L'ge, le sexe et les profils gographiques sont judicieux. Il est illogique de demander une personne si elle abandonnerait un produit de consommation pour un autreen particulier un produit alimentaire ou une boissonaprs un changement de prix, si cette personne n'a jamais auparavant essay ce produit, ou un produit semblable, et il y a apparemment tout lieu de croire que le groupe choisi l'a fait. Nous partageons galement l'avis des plaignants sur le caractre prospectif des questions. Si l'on veut connatre la raction des changements de prix potentiels, il est difficile de comprendre comment une question concernant le comportement actuel permettra d'obtenir une rponse utile. De mme, lorsqu'il s'agit d'un produit de consommation dont le prix est bas par rapport au revenu, il n'est pas ncessaire qu'une personne interroge modifie en permanence ses prfrences en matire de boissons. Le fait d'tre dispos remplacer occasionnellement un produit par un autre lorsque la frquence d'achat est relativement leve devrait tre suffisant. 10.92 Nous devons galement prendre note d'une proccupation gnrale propos de certaines des critiques formules par la Core au sujet de l'tude Dodwell. L'articleIII sert protger les attentes concernant les possibilits de concurrence. Si une enqute fonde sur le comportement actuel rel tait exige, un entrant potentiel sur le march ne pourrait jamais contester des restrictions gouvernementales. En effet, il convient de rappeler que l'Organe d'appel a confirm que de telles enqutes n'taient pas le facteur dcisif pour la prise de dcisions au titre de l'article III:2, deuxime phrase. Nous ne jugeons pas l'tude Dodwell dcisive, mais elle est compatible avec les autres renseignements et constitue donc un lment de preuve utile. Lorsqu'il s'agit d'examiner la nature du rapport de concurrence entre des produits, une analyse quantitative est utile, mais pas ncessaire. 10.93 Il y a eu aussi un dsaccord trs important entre les parties au sujet du niveau des diffrences de prix entre le soju et les boissons de type occidental importes. La Core a utilis des moyennes pondres et a allgu que le whisky tait prs de 11 fois plus cher que le soju, ce qui rendait l'incidence des taxes ngligeable. Les plaignants ont rpondu que le whisky cossais ordinaire n'tait qu'environ trois fois plus cher que le soju dilu de qualit suprieure. D'un autre ct, il y avait des carts encore plus grands pour des catgories comme le whisky, par exemple entre les marques corennes de produits mlangs partir de concentrs imports et les whiskies cossais pur malt, mais le whisky cossais tait nanmoins gnralement considr comme une seule catgorie de boissons. Les plaignants ont galement fait valoir qu'en raison du niveau lev des taxes et des droits, les importations taient gnralement constitues des marques prix plus lev, ce qui faussait les chiffres utiliss par la Core. La Core a par ailleurs fait valoir que l'argument de la marque prix lev tait illogique parce que, la diffrence du systme japonais de droits spcifiques, les taxes corennes taient appliques ad valorem. Les plaignants ont dit que sur un march aussi restrictif, il n'tait pas inhabituel que des entreprises fassent leur entre avec des marques prix relativement lev occupant un crneau du march pour faire connatre le produit et le vendre avec un cachet exclusif dans des segments o des majorations pouvaient tre appliques et o les consommateurs avaient des revenus plus levs et seraient donc relativement moins touchs par le niveau des taxes. Les plaignants ont prsent, l'appui de leurs allgations, des lments de preuve indiquant les structures de consommation de diverses marques sur certains autres marchs o l'orientation des ventes vers les marques prix plus bas tait relativement plus forte qu'en Core. 10.94 En examinant les lments de preuve qui nous ont t prsents, nous avons constat que, s'il y avait actuellement des diffrences de prix importantes entre les produits imports et les produits nationaux, globalement ces diffrences n'taient pas dterminantes. La Core a prsent les prix comme des moyennes pondres qui dissimulaient les prix plus levs du soju dilu de qualit suprieure, produit qui constituait la catgorie restreinte, mais en croissance rapide, cre expressment par les fabricants corens pour soutenir le mieux possible la concurrence des importations. Le prix du soju dilu de qualit suprieure semble tre environ le double de celui du soju dilu ordinaire, alors que le prix de la vodka et celui du whisky ordinaire reprsentaient respectivement quatre fois et quatre fois et demi le prix du soju dilu de qualit suprieure. Le prix du soju distill tait le double de celui du whisky ordinaire. Il y a des diffrences de prix plus grandes l'intrieur de certaines catgories, par exemple le whisky, et aucune des parties n'a fait valoir qu' cause de cela les produits de ces sous-catgories n'taient pas directement concurrents ou directement substituables. En outre, nous partageons l'avis des plaignants selon lequel les diffrences entre les prix absolus sont moins importantes que les modifications du comportement induites par les variations des prix relatifs. Lorsqu'on les examine dans leur ensemble, les diffrences de prix ne sont pas importantes au point de rfuter les autres lments de preuve tablissant une concurrence ou une substituabilit potentielle et il y avait des lments de preuve indiquant que les variations des prix relatifs entraneraient probablement une modification des structures de consommation. Au total, nous avons constat que les donnes relatives aux prix et les possibilits de modification du comportement des consommateurs en fonction des variations des prix relatifs tayaient une constatation selon laquelle les produits imports et les produits nationaux indiqus taient directement concurrents ou directement substituables. v) Conclusions concernant l'expression "directement concurrents ou directement substituables" 10.95 Nous sommes d'avis que le poids des lments de preuve taye dans l'ensemble une constatation selon laquelle les produits imports et les produits nationaux en cause sont directement concurrents ou directement substituables. Les plaignants ont dmontr, comme la charge leur en incombait en l'espce, qu'il y avait un certain degr de concurrence actuelle ainsi que des tendances vers une rorientation relative de la consommation au dtriment du soju et au profit des boissons distilles importes indiques. Les dcisions en matire de production et de commercialisation des socits corennes fabriquant des boissons montrent que cette situation a t prise en compte de manire trs concrte par la mise au point et le succs rapide du soju dilu de qualit suprieure. Il y a manifestement une tentative de donner de certains types de soju une image qui indique un rapport de concurrence directe avec les boissons alcooliques importes. Il est probable que les importateurs axent diffremment la commercialisation par rapport au soju dilu ordinaire (par exemple pour ce qui est de prsenter l'accompagnement de nourriture comme un mode de consommation prfr); toutefois, les stratgies de commercialisation elles seules ne devraient pas servir de base pour constater que des produits ne sont pas potentiellement concurrents. Les stratgies de commercialisation peuvent tre modifies rapidement et s'il y a d'autres lments de preuve substantiels indiquant que les produits sont potentiellement directement concurrents, il serait incorrect de constater qu'il en est autrement sur la base de facteurs transitoires comme les stratgies de commercialisation, surtout lorsque ces stratgies peuvent tre faonnes par les politiques gouvernementales prcisment en cause. D'un autre ct, lorsque deux produits dont les marchs sont actuellement quelque peu diffrents commencent tre commercialiss de faon semblable, comme cela arrive dans le cas des fabricants corens de soju, cela constitue un lment de preuve solide de l'existence d'une concurrence potentielle. L encore, le but de l'article III est de protger les possibilits de concurrence, non de protger les parts de march relles. Les possibilits de concurrence devraient englober la capacit de modifier les stratgies de commercialisation sans avoir engager une nouvelle procdure de rglement des diffrends. Une simple modification de la stratgie de commercialisation ne peut pas tre tout ce qui distingue le succs de l'chec d'une plainte dpose conformment l'article III:2. Cela serait l'vidence une interprtation trop troite de l'expression directement concurrents ou directement substituables. 10.96 Les niveaux de chevauchement des utilisations finales sont actuellement relativement faibles si les utilisations finales sont dfinies aussi troitement que la Core l'a suggr. Toutefois, mme dans le cadre de ces catgories d'utilisations finales trop restreintes, les lments de preuve doivent tre considrs la lumire de l'apparition relativement rcente des boissons de type occidental sur le march. En outre, nous ne souscrivons pas l'argument de la Core concernant le caractre distinctif de la diffrenciation actuelle des marchs. Nous pensons que la Core a tabli une distinction trop fine entre les produits aux fins de l'article III:2, deuxime phrase. L encore, nous rappelons les exemples de produits substituables donns par les rdacteurs, qui comprenaient les pommes et les oranges. C'est ce qui ressort galement du chevauchement important des circuits de distribution aussi bien pour les ventes emporter que pour les ventes en vue de la consommation sur place. notre avis, la seule distinction valable concernant les circuits de distribution est en l'espce la distinction entre la consommation sur place et les ventes pour emporter et aussi bien les produits imports que le soju sont distribus par ces deux circuits. 10.97 Il y a des lments de preuve indiquant la fois un certain niveau de concurrence actuelle relle et une concurrence potentielle importante. Toutefois, les plaignants n'ont pas apporter la preuve qu'il y a un chevauchement complet dans leur analyse de la substituabilit. De plus, nous nous inspirons des constatations des Groupes spciaux antrieurs selon lesquelles les conditions actuelles du march peuvent tre fausses par les politiques fiscales et rglementaires des gouvernements qui ont tendance figer les prfrences des consommateurs en faveur des produits nationaux. Les niveaux de prix actuels sont probablement l'lment de preuve le plus convaincant venant contredire les affirmations des plaignants. notre avis, l'tude Dodwell est un lment de preuve utile indiquant le rapport de concurrence potentielle entre les produits nationaux et les produits imports selon divers scnarios de prix. Elle ne constitue pas un lment de preuve parfait, mais nous ne pensons pas que l'analyse critique de la Core permette de rfuter ses hypothses de base. En effet, nous trouvons confirmation de certains des points essentiels concernant la concurrence potentielle aussi bien dans l'enqute corenne sur les utilisations finales effectue par ACNielsen que dans l'enqute Trendscope. En outre, nous n'admettons pas que les diffrences de prix dans l'affaire l'tude tablissent que les produits en question ne sont mme pas des concurrents potentiels. Les prix subissent des modifications dues des facteurs extrieurs comme les taux de change. 10.98 Nous sommes d'avis qu'il y a en l'espce suffisamment d'lments de preuve non rfuts pour dmontrer l'existence d'une concurrence actuelle directe entre les produits. En outre, nous sommes d'avis que les plaignants ont galement dmontr l'existence d'un solide rapport de concurrence potentiellement directe. Ainsi, au total, nous constatons que les lments de preuve concernant les caractristiques physiques, les utilisations finales, les circuits de distribution et les prix, nous amnent conclure que les produits imports et les produits nationaux sont directement concurrents ou directement substituables. N'est pas frapp d'une taxe semblable 10.99 Dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, l'Organe d'appel a rsum ses constatations concernant cet lment de la dcision de la manire suivante: Ainsi, pour que les produits "ne soient pas frapps d'une taxe semblable", la charge fiscale pesant sur les produits imports doit tre plus lourde que celle pesant sur les produits nationaux "directement concurrents ou directement substituables" et, de toute manire, cette charge doit tre plus que deminimis. 10.100 Dans l'affaire l'tude, les taxes sur les alcools sont de 35pour cent pour le soju dilu et de 50pour cent pour le soju distill. La taxe scolaire est une surtaxe de 10pour cent perue sur le soju. Pour les boissons alcooliques importes, la taxe sur les alcools va de 50pour cent pour les liqueurs 100pour cent pour le whisky et le brandy. La taxe scolaire est de 30pour cent pour toutes les boissons alcooliques importes sauf les liqueurs qui sont assujetties un taux de 10pour cent. Le taux global de la taxe est donc de 38,5pour cent pour le soju dilu, 55pour cent pour le soju distill et les liqueurs, 104pour cent pour la vodka, le gin, le rhum, la tequila et les mlanges et 130pour cent pour le whisky, le brandy et le cognac. En consquence, le taux de taxation pour le whisky import, par exemple, est plus de trois fois suprieur au taux ad valorem appliqu au soju dilu. Ces diffrences dpassent manifestement les niveaux deminimis. De manire protger 10.101 Dans l'affaire JaponBoissons alcooliques, l'Organe d'appel a indiqu que cette partie de l'examen devrait tre axe sur les facteurs objectifs soustendant la mesure de taxation en question y compris sa conception, ses principes de base et sa structure rvlatrice. Dans cette affaire, le Groupe spcial et l'Organe d'appel ont constat que l'ampleur mme de la diffrence de taxation tayait une constatation selon laquelle elle tait applique des fins de protection. Dans l'affaire l'tude, la lgislation corenne sur les taxes prvoit galement de trs grandes diffrences dans les niveaux de taxation, suffisamment grandes, notre avis, pour tayer aussi une telle constatation. 10.102 Outre les trs grandes diffrences de taxation, nous notons galement que les structures de la Loi relative la taxe sur les alcools et de la Loi relative la taxe scolaire sont compatibles avec cette constatation. La structure de la Loi relative la taxe sur les alcools est en soi discriminatoire. Elle est fonde sur une dfinition gnrique trs large de ce qu'est le soju, et il y a ensuite des exceptions spcifiques correspondant trs troitement une ou plusieurs caractristiques des boissons importes qui sont utilises pour dterminer les produits auxquels s'appliquent des taux de taxation plus levs. Il n'y a pratiquement pas de soju import de sorte que les bnficiaires de cette structure sont presque exclusivement des producteurs nationaux. Ainsi, notre avis, la conception, les principes de base et la structure des lois corennes relatives aux taxes sur les boissons alcooliques (y compris la taxe scolaire telle qu'elle est applique de manire diffrente aux produits imports et aux produits nationaux) protgent la production nationale. Nous concluons en consquence qu'il y a annulation ou rduction des avantages rsultant pour les plaignants du GATT de1994 au sens de l'article3:8 du Mmorandum d'accord. Produit similaire 10.103 Les plaignants ont fait valoir en l'espce que la vodka tait similaire au soju. La Core a exprim son dsaccord. Nous notons qu'il y a de nombreuses similitudes entre la vodka et le soju et qu'elles sont suffisantes pour tablir que les produits sont directement concurrents ou directement substituables. Toutefois, comme l'Organe d'appel l'a constat dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, le concept de la "similarit" nonc l'articleIII:2, premire phrase, doit tre interprt au sens troit. Il s'agit de savoir si les produits sont suffisamment proches par nature pour entrer dans cette catgorie restreinte. 10.104 Nous constatons qu'il y a des lments de preuve insuffisants en l'espce pour dterminer que la vodka et le soju sont des produits similaires. Nous ne constatons pas qu'ils sont "non similaires". En fait, nous constatons qu'il y a dans le dossier de l'affaire l'tude des lments de preuve insuffisants pour tablir qu'ils sont similaires. En faisant cette constatation, nous rappelons que l'Organe d'appel a galement not qu'une dtermination sur le point de savoir si la vodka tait similaire au shochu ou bien n'tait que directement concurrente ou directement substituable par rapport lui "n'[affectait] pas de manire importante l'issue de ce cas". Nous constatons que cette conclusion vaut galement pour les faits l'origine de l'affaire l'tude. Ainsi, alors que nous avons constat que la vodka et les autres boissons alcooliques distilles importes indiques et les produits nationaux taient directement concurrents ou directement substituables, nous ne sommes pas en mesure de conclure que les produits imports, ou toute souscatgorie de ces produits, sont similaires aux produits nationaux. CONCLUSIONS 11.1 la lumire des constatations cidessus, nous sommes parvenus la conclusion que le soju (dilu et distill), les whiskies, les brandys, le cognac, le rhum, le gin, la vodka, la tequila, les liqueurs et les mlanges sont des produits directement concurrents ou directement substituables. La Core a soumis les produits imports une taxation diffrente et l'cart entre les taxes est plus que deminimis. Enfin, la diffrence de taxation est applique de manire protger la production nationale. 11.2 Nous recommandons que l'Organe de rglement des diffrends demande la Core de mettre la Loi relative la taxe sur les alcools et la Loi relative la taxe scolaire en conformit avec ses obligations au titre de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994. __________  Rapport de l'Organe d'appel, supra, page28.  Ibid., page 29.  Ibid., page 28.  Ibid., page 33.  Ibid., page 35.  Voir galement Rapport de l'Organe d'appel CanadaCertaines mesures concernant les priodiques, supra, pages3435.  Ibid., page 34.  Au contraire, pour ce qui est de l'articleIII:2, premire phrase, il n'est pas ncessaire de dmontrer qu'une diffrence de taxation entre deux types de produits "similaires" entrane une discrimination entre les importations et "la production nationale". Des produits similaires doivent toujours tre taxs de la mme manire.  Ibid., page 19.  Les rglements applicables des Communauts europennes dfinissent la notion de "march de produits en cause" aux fins du droit de la concurrence comme suit: un march de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considre comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destins. Voir communication de la Commission sur la dfinition du march en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (publie au Journal officiel, 9.1.97, C372/5, dnomme ciaprs "la Communication"), paragraphe7.  Ibid. paragraphe 42. La dcision rendue dans l'affaire NIV/M938Guinness/GrandMetropolitan, mentionne par la Core dans une des questions qu'elle a pose aux CE illustre parfaitement cette diffrence. Les parties la fusion avaient fourni la Commission des enqutes ralises auprs des consommateurs suggrant que toutes les eauxdevie taient dans le mme march en cause. La Commission n'a toutefois pas tenu compte de ces enqutes parce que: lorsque ces enqutes (qui portaient pour la plupart l'origine sur les questions de la taxation) utilisaient des donnes relatives aux variations de prix, les niveaux globaux de chargement (qui refltaient avant tout des modifications de la taxation) taient bien plus levs que ceux normalement utiliss par les autorits charges de la concurrence pour contribuer dfinir le march (paragraphe10).  Communication, paragraphe10.  Communication, paragraphe12.  Rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, pages24 26.  L'article 95 du Trait instituant les CE dispose comme suit: Aucun tat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres tats membres d'impositions intrieures, de quelque nature qu'elles soient, suprieures celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun tat membre ne frappe les produits des autres tats membres d'impositions intrieures de nature protger indirectement d'autres productions.  Le raisonnement suivi habituellement par la Cour de justice europenne dans ces affaires est le suivant: "Premirement, il existe, parmi les eauxdevie, considres comme un ensemble global, un nombre indtermin de boissons qui doivent tre qualifies de "produits similaires" au sens de l'article95, alina1, bien qu'il puisse tre difficile d'en dcider dans des cas particuliers, compte tenu de la nature des facteurs impliqus par des critres de distinction tels que le got et les habitudes de consommation. Deuximement, mme l o il ne serait pas possible de reconnatre un degr suffisant de similitude entre les produits concerns, il n'existe nanmoins entre toutes les eauxdevie des traits communs suffisamment accuss pour admettre l'existence, dans tous les cas, d'un rapport de concurrence tout le moins partiel ou potentiel. Il en rsulte que l'application de l'article95, alina2, peut entrer en ligne de compte dans les cas o le rapport de similitude entre des varits spcifiques d'eauxdevie resterait douteux ou contest." (arrt de la Cour europenne de justice, 27fvrier1980, Commission des Communauts europennes contre Royaume de Danemark, affaire171/78, recueil de jurisprudence1980, 447paragraphe12.  Rapport du Groupe spcial tatsUnisNormes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, adopt le 20mai1996, WT/DS2/R, paragraphes6.11 et 6.12.  De l'avis des tatsUnis, contrairement ce que prtend la Core, l'Organe d'appel dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII n'a pas ni que l'existence d'une position tarifaire unique fournissait une indication importante lors de l'examen de la substituabilit. L'Organe d'appel a tabli une distinction entre la nomenclature d'une classification tarifaire et les consolidations tarifaires, lesquelles peuvent englober une vaste gamme de produits et doivent donc tre considres avec prudence lorsqu'il s'agit d'examiner le terme "similaire". Rapport de l'Organe d'appel, supra, pages25 et 26.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, page 33.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, supra, page19.  Voir le rapport de la Sofres: "Autrefois, les Corennes avaient des sentiments ngatifs face l'alcool Toutefois, d'anne en anne, les femmes de la jeune gnration boivent plus frquemment. Les distillateurs et producteurs corens tiennent compte de cette tendance et proposent des boissons faible teneur en alcool comme le soju au citron. Il convient de noter que les producteurs corens n'utilisent pas le terme "soju" dans le nom de ces boissons pralablement mlanges. Elles s'appellent par exemple "Lemon15", "Cherry15", "Lemon Remix" et "Cherry Remix".  Au taux actuel, 100won reprsentent 0,0691dollar des tats-Unis et 0,0637cu (au 23mars1998).  Voir pice n2 de la Core, page6.  Voir Rapport du Groupe spcial Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe6.22.  Voir pice jointe n5 de la Core.  Arrt de la Cour de Justice des Communauts europennes, 14fvrier1978, Affaire 27/76, United Brands Company et United Brands Continental BV contre Commission des Communauts europennes, 1978Recueil de jurisprudence207.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, page32.  Le Canada note que selon les CE et les tats-Unis, l'ampleur de la diffrence de taxation en cause dans le prsent diffrend semble tre plus importante que celle qui a t considre comme un lment de preuve suffisant concernant l'application des fins de protection dans l'affaire JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII. De l'avis du Canada, toutefois, mme si le Groupe spcial jugeait ncessaire de prendre en compte des lments de preuve additionnels, les autres facteurs prsents par les CE et les tats-Unis sont plus que suffisants pour tablir l'existence d'une application des fins de protection.  Selon la sectionIA de la Liste de la Core, le soju relve de la position tarifaire2208.90.4000.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, paragraphe 1 de la section H, page 21.  Cette position englobe la tequila et le mescal, qui sont des produits mexicains. Voir Ajustements fiscaux la frontire (L/3464, S18/105); Les subventions australiennes aux importations de sulfate d'ammonium (IBDD, II/204); Mesures appliques par la CEE aux protines destines l'alimentation des animaux, rapport adopt le 14 mars 1978 (IBDD, S25/53); Espagne Rgime tarifaire appliqu au caf non torrfi, rapport adopt le 11 juin 1981 (IBDD, S28/108); Japon Taxes sur les boissons alcooliquesI, supra et tats-Unis  Taxes sur le ptrole et certains produits d'importation, supra.  Le Mexique indique qu'il est particulirement intressant de noter qu'en faisant valoir que le soju dilu et la vodka ne sont pas des "produits similaires" ou des "produits directement concurrents ou directement substituables", la Core fait observer qu'ils sont classs dans des sous-positions diffrentes du SH. Cela laisserait supposer que la Core reconnat d'une certaine faon l'importance de la classification des produits et que, plus prcisment, la tequila et le mescal sont des produits similaires et directement concurrents ou directement substituables l'un par rapport l'autre.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, supra, section H, paragraphe1a). Voir aussi: Mesures appliques par la CEE aux protines destines l'alimentation des animaux, supra; Japon Taxes sur les boissons alcooliques I, supra et tats-Unis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, supra.  Rapport de l'Organe d'appel Canada Certaines mesures concernant les priodiques, supra.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, section I, page 36.  Selon le Mexique, bien que la Core, dans sa premire communication (paragraphe91, page21) ne tienne aucun compte des conclusions de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII et indique que le Groupe spcial ne peut pas remettre un rapport visant dans l'abstrait tous les produits relevant de la position 2208 du SH, elle reconnat ensuite l'importance de la classification tarifaire pour dterminer la similarit des produits.  Rapport du Groupe spcial, supra, paragraphe 6.35. Le Japon a galement fait observer que la lgislation corenne contenait une dfinition semblable celle que prvoyait la lgislation japonaise, divisant le shochu en deux sous-catgories: "shochu dilu" (shochu A) et "shochu distill" (shochu B).  Le Mexique a not que le Japon faisait tat de la similarit de son shochu avec le soju coren, chinois et singapourien.  Voir l'article10:4 du Mmorandum d'accord.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, page23. Voir galement le rapport du Groupe spcial, supra, paragraphe6.22 o il est dit que les produits "similaires" sont un sous-ensemble des produits directement concurrents ou directement substituables.  Rapport du Groupe spcial, supra, paragraphe6.21.  Le rapport intrimaire constitue la section IX du rapport final du Groupe spcial. Du fait de l'inclusion de cette section, les constatations figurent maintenant la section X du rapport. Les renvois aux numros de paragraphe et aux observations des parties ont t modifis en consquence.  Dans une observation, les tats-Unis se sont rfrs aux paragraphes 10.42 et 10.43. Nous supposons qu'il s'agissait des paragraphes 10.41 et 10.42.  La Core s'est rfre aux dclarations des tats-Unis concernant neuf restaurants de type coren se trouvant dans le voisinage de l'ambassade amricaine. Or, la Core dsigne ces tablissements en utilisant les expressions "quelques restaurants corens trs chers" et "ces neuf restaurants chers". Observations de la Core sur le rapport intrimaire, page1 (non soulign dans l'original).  Nous notons que le Japon a dclar devant le Groupe spcial Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII que le soju et le shochu taient pour l'essentiel des produits identiques. Japon Taxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe 4.178.  Voir la rponse des CE aux questions, question 1 du Groupe spcial, pages 1 et 2 et graphique joint.  Nous notons que l'tude Nielsen et l'enqute Trendscope ont t effectues en 1998.  Non soulign dans l'original.  Non soulign dans l'original.  JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe4.178.  La question de la confidentialit des consultations a t mentionne pour la premire fois dans une note de bas de page de la premire communication de la Core et voque plus longuement par cette dernire la premire runion du Groupe spcial. Les questions de la spcificit des plaintes et de l'adquation des consultations ont t souleves pour la premire fois dans la dclaration faite par la Core la premire runion du Groupe spcial. Les plaignants ont eu la possibilit de traiter par crit les questions de la confidentialit, de la spcificit et de l'adquation des consultations dans leurs exposs prsents titre de rfutation et nous avons statu sur ces questions au dbut de la deuxime runion du Groupe spcial. La question de l'allgation de communication tardive d'lments de preuve a t souleve par la Core aprs la deuxime runion du Groupe spcial. Nous l'examinons ici pour la premire fois. La question des conseils privs a t souleve et examine avant la premire runion du Groupe spcial.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennesRgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes (BananesIII), adopt le 25septembre1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe141.  Ibid., paragraphe142.  Ibid., paragraphe142.  Rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliques (JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII), adopt le 1ernovembre1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, pages29 et 36.  Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennesClassement tarifaire de certains matriels informatiques, adopt le 22juin1998, (WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R), paragraphes58 73.  Rapport du Groupe spcial BananesIII, supra, paragraphes 7.18 et 7.19.  Ibid., paragraphe7.19. La question n'a pas fait l'objet d'un appel.  Rapport de l'Organe d'appel, supra, page7.  La Core se rfre CoreRestrictions l'importation de la viande de buf, rapport adopt le 7novembre1989, IBDDS36/223.  La note interprtative relative l'articleIII a la mme importance en droit international que le texte du GATT auquel elle se rapporte, conformment l'articleXXXIV. Voir galement le rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, page26.  S'il est tabli que les produits sont "similaires", alors toute taxation du produit import suprieure celle du produit national est interdite. Il n'y a pas de possibilit d'cart deminimis comme c'est le cas dans la deuxime phrase o la note interprtative relative l'articleIII prvoit uniquement que les produits doivent tre "frapp[s] d'une taxe semblable".  Rapport du Groupe spcial JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe6.22. Cette constatation n'a pas t modifie ou infirme par l'Organe d'appel. Voir le rapport de l'Organe d'appel, supra, page25.  Rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, page27.  EPCT/A/PV/9, page7.  E/Conf.2/C.3/SR.11, pages1 et 2, et Corr.2.  Ibid., page4.  E/Conf.2/C.3/SR.40, page3.  Pour continuer dans le mme ordre d'ides, on peut noter que certaines grosses installations de production d'nergie peuvent passer du charbon au mazout ou qu'une srie de centrales sur un march particulier peuvent tre dsignes comme devant tre remplaces et que l'utilisation d'autres combustibles pourrait tre envisage. En pareils cas, il peut y avoir concurrence directe. D'o les dclarations des dlgus selon lesquelles un examen de la structure spcifique du march est ncessaire pour dterminer la nature de la concurrence.  Rapport du Groupe spcial JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe6.30.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, supra, page18. l'vidence, l'anticipation concernant les conditions de concurrence doit tre raisonnable.  Ce sont les catgories d'lments de preuve que nous avons examines en l'espce pour dterminer si les produits en question taient directement concurrents ou directement substituables. l'vidence, la disponibilit et la force probante des catgories d'lments de preuve peuvent diffrer d'une affaire l'autre.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, supra, page 28.  Rapport du Groupe spcial Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, supra, paragraphe6.28, citant le Rapport du Groupe spcial Japon Droits de douane, fiscalit et pratiques en matire d'tiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques imports (Japon Taxes sur les boissons alcooliques I), adopt le 10novembre1987, IBDD, S34/92, paragraphe 5.9.  Voir le rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Classement tarifaire de certains matriels informatiques, supra, paragraphe 93.  Nous notons galement qu'une prescription relative une prsence actuelle substantielle sur le march serait un obstacle particulirement important pour les exportateurs moins performants.  Rapport de l'Organe d'appel JaponBoissons alcooliques II, supra, page18 (non soulign dans l'original).  Les taxes intrieures brsiliennes, IBDD II/196, pages 200 et 201, paragraphe16 (non soulign dans l'original).  tats-UnisTaxes sur le ptrole et certains produits d'importation, IBDD, S34/154, page179, paragraphe5.1.9 (non soulign dans l'original). Nous ne considrons pas que le fait que cette citation se rfre la premire phrase de l'articleIII:2 et non la deuxime phrase, constitue en l'occurrence une distinction importante. Faire une autre constatation impliquerait qu'on pourrait se rfrer aux attentes concernant la dtermination des conditions du march pour examiner les produits similaires, mais non pour examiner si les produits sont directement concurrents ou directement substituables. tant donn que les produits similaires sont un sousensemble des produits directement concurrents ou directement substituables, cela ne serait pas logique.  L. Brown (ed), The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), volume2, page2310 (soulign dans l'original).  Ibid. volume1, page885 (soulign dans l'original).  Voir la premire communication de la Core, pice n1, Decision of the Fair Trade Commission of the Republic of Korea Case n 9607, Advertisement 1023, 30 novembre 1996, page 3.  Voir ce qui est dit la note de bas de page 20. Si nous avions pris une autre dcision, nous aurions eu examiner le "soju ordinaire" et le "soju ordinaire de qualit suprieure", terminologie qui aurait prt confusion.  Les CE font valoir qu'il pourrait reprsenter pas moins de 10 pour cent du march. Apparemment, il est difficile d'estimer la part de march prcisment parce qu'il n'y pas de dfinition prvue par la loi qui aiderait tablir des statistiques. Voir le paragraphe 6.24. La Core indique que les ventes de soju dilu de qualit suprieure ont rcemment diminu. Nous notons galement que les ventes de produits imports ont paralllement diminu en raison, probablement, de la crise financire qui svit actuellement en Core. Les ventes du produit prix plus bas, le soju dilu ordinaire, ont augment. Ces changements dans les niveaux de vente peuvent, tout le moins, tre considrs comme un lment de plus tayant l'existence d'un rapport entre les produits. Voir les rponses des CE aux questions, question 1 du Groupe spcial, pages 1 et 2, et le graphique joint.  Premire communication de la Core, pice n1, supra, page 3.  Ibid.  Les dclarations gnrales faites par les tats-Unis et les Communauts europennes au sujet de l'utilisation de la position tarifaire quatre chiffres et des caractristiques physiques et utilisations finales communes recenses pour les boissons alcooliques distilles constituent des lments de preuve trop peu probants pour l'inclusion de tous les produits de la position 2208 du SH tant donn que certains de ces produits n'ont mme pas t mentionns au Groupe spcial.  Ces produits apparaissent comme suit dans le tarif douanier de la Core: 2208.20 Eauxdevie de vin ou de marc de raisins 2208.30 Whiskies 2208.40 Rhum et tafia 2208.50 Gin et genivre 2208.60 Vodka 2208.70 Liqueurs 2208.90.10 Brandys autres que ceux du n2208.20 2208.90.40 Soju 2208.90.70 Tequila  Voir le Rapport de l'Organe d'appel tats-UnisMesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde, adopt le 25avril1997, WT/DS33/AB/R, pages 14 19.  Cette dcision ne prjuge pas la discussion quant au fond; en fait, nous dfinissons simplement un outil analytique. Il est possible que lors de la procdure de rglement d'un diffrend, des lments de preuve montrent qu'une approche analytique devrait tre rvise. En l'espce, toutefois, nous notons que les rsultats de l'examen exposs dans les sections ciaprs confirment le bienfond du regroupement des produits imports aux fins de l'analyse.  Premire communication des CE, paragraphe97; premire communication des tats-Unis, paragraphe68.  Rapport du Groupe spcial JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe6.28.  Rapport de l'Organe d'appel CanadaCertaines mesures concernant les priodiques, adopt le 30juillet1997, WT/DS31/AB/R, page31.  Voir les paragraphes6.153 et 6.161. La Core a fait valoir que cette dclaration avait une porte trop large. Cela laisserait galement supposer que certains produits industriels pourraient aussi tre similaires ou directement concurrents ou directement substituables par rapport au soju. Nous reconnaissons que ce point commun concernant la matire premire n'est pas, en soi, suffisant pour notre analyse en l'espce. Toutefois, c'est un facteur que nous prenons en considration car il montre effectivement qu'il y a une similitude fondamentale dans les matires de base utilises lors du processus de fabrication.  La Core a tent de donner beaucoup d'importance aux diffrences dans la taille et l'tiquetage des bouteilles. Elle a fait valoir que les bouteilles de soju taient trs diffrentes des bouteilles de shochu qui, selon elle, taient conues pour ressembler davantage du whisky. Nous jugeons ces diffrences relativement mineures par rapport aux similitudes de prsentation.  Voir les paragraphes5.55 et 7.18.  Nous notons que ces constatations concernant les caractristiques physiques tayent la conclusion que nous avons formule plus haut la section3 et selon laquelle les produits imports indiqus devraient tre considrs comme une seule catgorie.  Nous notons que la Core insiste ailleurs sur le got sucr du soju pour le distinguer du shochu (voir le paragraphe 5.55). La Core a galement prsent une copie d'une annonce publicitaire pour un soju dilu ordinaire qui en vantait la douceur (pice n6 jointe la premire communication de la Core). Cela semblerait donner penser que les Corens seraient disposs adopter des boissons de type occidental qui seraient moins pres s'ils taient amens les exprimenter. En outre, on ne voit pas trs bien en quoi l'importance accorde par la Core la teneur plus faible en alcool du soju dilu par rapport aux boissons de type occidental concorde avec l'affirmation concernant son pret singulire. Enfin, on ne voit pas non plus trs bien pourquoi l'absorption de nourriture devrait tre juge ncessaire pour attnuer l'effet sur l'organisme d'une boisson plus faible teneur en alcool par rapport une boisson plus forte teneur en alcool.  Voir le paragraphe 6.120.  La Core tente d'tablir un certain nombre de distinctions entre les produits fondes sur des diffrences trs lgres. Par exemple, elle a fait des distinctions entre certains produits selon qu'ils taient ou non offerts comme cadeau. Certaines de ces affirmations semblaient contradictoires. Par exemple, la Core a dit que ce qui distinguait notamment le soju dilu du brandy tait que le cognac et le brandy taient gnralement utiliss comme cadeau, la diffrence du soju dilu. Toutefois, elle a dit ensuite que le soju distill pouvait tre distingu du cognac et du brandy parce qu'il tait utilis comme cadeau alors que le cognac et le brandy taient vendus dans des "restaurants hupps" (voir les paragraphes5.259 et 5.295). Prie de donner des prcisions, la Core a rpondu en faisant une distinction encore plus fine concernant les occasions pour lesquelles des boissons particulires reues en cadeau taient consommes (voir le paragraphe7.23). La Core tente de faire une distinction trop fine entre les produits aux fins de l'analyse au titre de l'articleIII:2, deuxime phrase.  La Core a fait valoir que la notion selon laquelle les boissons alcooliques distilles n'taient pas destines tre consommes avec de la nourriture tait une notion surtout occidentale. Il n'est pas certain que cette affirmation concernant les "notions occidentales" soit forcment vraie. Des boissons telles que la vodka et le whisky peuvent fort bien accompagner des repas traditionnels dans certains des pays d'origine. En outre, mme s'il est vrai que les occidentaux ne consomment gnralement pas de boissons distilles pendant les repas, cela lude la question de savoir si les corens aimeraient consommer des boissons de type occidental pendant les repas, ou le font parfois maintenant. De plus, l'affirmation de la Core selon laquelle "le soju ... est une boisson de grande consommation, ce que la vodka n'est pas" (voir le paragraphe5.269) pourrait tre conteste sur la base du comportement des consommateurs de boissons sur d'autres marchs. L encore, notre dcision concerne le march coren, mais les structures de consommation ailleurs sont pertinentes, du moins aux fins d'valuer la concurrence potentielle.  La question des mlanges met en lumire une autre des incohrences qui dcoulent des comparaisons troites produit par produit faites par la Core. Par exemple, la Core fait valoir qu'une distinction importante entre le soju et la vodka est que le soju est presque toujours consomm nature alors que la vodka est une boisson consommer en mlange (voir les paragraphes5.268 et 5.269). S'il s'agit l d'une distinction importante, il semblerait alors qu'une similitude importante entre le soju et le whisky, par exemple, serait le fait que les deux se consomment souvent nature. Ou si le whisky est mlang, il l'est gnralement avec de la glace ou de l'eau, ce qui semblerait aussi mettre en lumire la similitude avec le soju dilu sur la base de la teneur en alcool du produit consomm. On ne voit pas non plus trs bien sur quoi se fonde la Core pour affirmer que la vodka est une boisson consommer en mlange. Certes, elle est souvent servie de cette faon, mais elle est aussi servie nature.  Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, supra, pages 29 et 30.  Voir les pices E et F des tats-Unis et la premire communication des CE, annexe 12. Voir aussi le rapport de la Sofres, supra, pages 23 et 24.  Pice Q des tats-Unis.  Pice D des tats-Unis.  Il n'est pas certain que la cible de toutes les annonces publicitaires soit compltement extrieure au march coren comme la Core l'allgue. Les annonces publicitaires figurant dans la pice D des tats-Unis sont apparemment rdiges en coren aussi bien qu'en anglais.  Voir Commission contre France, affaire 168/78, Recueil de jurisprudence 1980 page 347; Commission contre Royaume de Danemark, affaire 171/78, Recueil de jurisprudence 1980 page 447; Commission contre Rpublique italienne, affaire 319/81, Recueil de jurisprudence 1983 page 601; Commission contre Rpublique hellnique, affaire 230/89, Recueil de jurisprudence 1991 page 1909.  Rglement n4064/89 du Conseil du 21dcembre1989 relatif au contrle des oprations de concentration entre entreprises.  Affaire nIV/M 938Guinness/Grand Metropolitan.  Commission contre Italie, affaire 184/85, Recueil de jurisprudence 1987 page 2013.  United Brands contre Commission, affaire 27/76, Recueil de jurisprudence 1978 page 207.  En constatant que le rapport des dispositions entre elles est pertinent, nous ne voulons pas donner penser que nous avons adopt les dfinitions du march tablies dans ces affaires ou d'autres affaires de la Cour de justice europenne aux fins de la prsente dcision.  Nous notons que les conclusions que nous formulons dans cette section au sujet des utilisations finales tayent notre conclusion figurant plus haut la section 3, selon laquelle les produits imports indiqus devraient tre considrs comme une seule catgorie.  Pice G des tats-Unis, premire communication des CE, annexe 11. Voir aussi les paragraphes6.93-6.94 et 6.188-6.189. Nous notons que cet lment de preuve indique galement que les produits imports sont vendus de manire semblable les uns par rapport aux autres et taye la conclusion que nous avons formule plus haut la section3.  Dclaration de la Core la premire runion du Groupe spcial, page8; dclaration de la Core la deuxime runion du Groupe spcial, page20.  Premire communication des tats-Unis, paragraphes 78 85.  Voir le rapport du Groupe spcial JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, paragraphe6.32.  Annexe13 communique par les CE, page3.  Comme nous l'avons soulign plus haut dans notre examen de la concurrence potentielle, si des enqutes portant exclusivement sur le comportement actuel rel taient exiges, il serait encore plus difficile pour des plaignants ayant moins de moyens d'tablir l'existence d'une prsence relle sur le march suffisante pour tablir une prsomption d'annulation ou de rduction d'avantages.  Voir l'annexe 1 des rponses des CE aux questions poses la deuxime runion du Groupe spcial.  Ainsi, le prix de la vodka reprsentait environ huit fois celui du soju dilu ordinaire et le prix du whisky ordinaire reprsentait environ neuf fois celui du soju dilu ordinaire.  Deuxime communication des CE au Groupe spcial, annexe 7. De mme, d'aprs l'tude Dodwell et d'autres lments de preuve, il semble que les rapports entre les prix des autres produits soient les suivants: le prix du gin reprsente environ 3,25 fois celui du soju dilu de qualit suprieure et 6,5 fois celui du soju dilu ordinaire. Le prix de la tequila reprsente environ 5,5 fois celui du soju dilu de qualit suprieure et 11 fois celui du soju dilu ordinaire. Le prix des liqueurs reprsente environ 5 fois celui du soju dilu de qualit suprieure et 10 fois celui du soju dilu ordinaire. Le prix du cognac reprsente environ 12 fois celui du soju dilu de qualit suprieure et 24 fois celui du soju dilu ordinaire. Nous notons que la Core a propos, dans les observations qu'elle a faites lors du rexamen intrimaire, des rapports de prix un peu plus faibles indiquant que la vodka tait 5,7 fois plus chre que le soju dilu, alors que le gin l'tait 5 fois et le rhum 6,2 fois. La Core a galement indiqu que le prix du cognac/brandy reprsentait 19,2 fois celui du soju dilu. Elle n'a pas prcis si ces diffrences par rapport aux chiffres susmentionns taient dues au calcul de moyennes pondres. Nous notons que dans le cas de la dcision relative l'affaire Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, des ajustements ont t effectus pour tenir compte de la teneur en alcool. Rapport du Groupe spcial Japon Taxes sur les boissons alcooliques II, supra, annexe VI, graphique 10. Si ces ajustements ne sont pas pris en considration, il semble que les diffrences entre les rapports de prix absolus dans l'affaire l'tude sont plus semblables celles qui ont t observes au Japon que ce que l'on constate autrement.  Voir le paragraphe6.105; tude Dodwell.  En effet, nous devons rappeler qu'il faut tre prudent lorsque l'on se fonde sur les diffrences entre les rapports de prix absolus pour faire des distinctions entre les produits sur un march comme celui qui est l'tude. Les prix peuvent ragir des facteurs extrieurs comme les taux de change ou peuvent tre influencs par la combinaison de produits ou par des frais gnraux ou des frais de distribution levs ventuellement gnrs en partie par les politiques gouvernementales en cause.  Rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, page30. Il convient de noter que, dans le cas du Japon, les droits taient spcifiques et que le Japon a prsent un argument qui n'a finalement pas t retenu et selon lequel les rapports taxes/prix n'taient pas dissemblables. Du fait que les taxes de la Core sont strictement ad valorem, les taux sont plus facilement comparables et une telle question ne se pose pas.  Le fait que le soju distill et les liqueurs sont frapps du mme taux ne modifie en rien cette constatation en ce qui concerne les autres produits et en ce qui concerne les liqueurs par rapport au soju dilu.  Rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, page32. Voir galement CanadaCertaines mesures concernant les priodiques, supra, pages 33 35.  Le seul produit national entrant dans une catgorie taux plus lev qui corresponde un type de boisson importe est le soju distill qui reprsente moins de 1pour cent de la production corenne.  Voir les paragraphes 5.100 et suivants.  Voir les paragraphes 5.264 et suivants et les paragraphes 5.296 et suivants.  Rapport de l'Organe d'appel JaponTaxes sur les boissons alcooliquesII, supra, page23.  Ibid. WT/DS75/R WT/DS84/R Page  PAGE 158 WT/DS75/R WT/DS84/R Page  PAGE 157 ()+UI K ] ^ &&O'|'*>***!+"+++!,N,..V0W052?2 5 55566\@]@BBHHHHNNOO=P?PGPQQSSmUUUU```)affghjjhsrsFyPy.67O`nIJپ>*6mH j0JU6_/ % & jk9:wxGH2!3!%x  & FY h/ % & jk9:wxGH2!3!%%l&m&;'<'++|-}-..+1,1+3,3 55|yvsp ab*+=>01]^pqdeY  e ,%%l&m&;'<'++|-}-..+1,1+3,3 5577Q8R8+:,:R>S>&?'?LTx577Q8R8+:,:R>S>&?'?^@_@CCFFHHJfLgLMM7Q8QSTTaVbVXXYYYm\n\_tfuf6g7ghh|yvspE Y   #߲ijP~Z[89|} ,'?^@_@CCFFHHJfLgLMM7Q8QSTTaVbVXXYYYm\n\  & FY hxn\_tfuf6g7ghhjunvnEsFsttxxxxgzhz||}}3 p`xhjunvnEsFsttxxxxgzhz||}}34:ى.`}ytokfa]            [Y   [>Y   >IY  IJ}Y   }KL67QRP$34:ى.`̌͌ 4l|֨$ $$F_p#$$ & FY, & FY  & FY ȟ͌6?@WXYbcdopqrUs½reXUR-Y   Y   Y   Y                     "  =>  L  gh  w      6?@WXYbcdopqrUsd,4 & F & FYx$ $$F_p#bSef Ԩoƹti^QD@      `       h(  8  9            g H  , bSef ԨoϯϵKL4 & Ffx & F & Fp & FgoϯϵKL4Y׾ؾپ"12@O|wrmid_ZVQL        !  01  2  3  45  H  [  \]        f e    e      *4Y׾ؾپ"12@O^ϸϴ $  $  $$F ( %$$ $$ $x & FO^_`.023CDFGPRSTdfghsuv½{vqlhc^Y                                #  0  AB  O  Z  [  6h 7  "^_`.02P$$F t$ ( "$$F4 t$ ( "$$$$$ & F & Fhx $$F ( %23CDFGPRSTdfghsuvwP4P<@@$$$$$F t$ ( "vwpZ[dxsǼvk`]ZR%j &K  1  .  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