ࡱ> DFABCY bjbjWW ==J]""",4<<<<hL<AphhhCT5AAAAAAA$BDACCA%hh%%%<hhA<<A%"%A)8| Ah< m*<< A(Organisation Mondiale du CommerceWT/DS90/AB/R 23 aot 1999(99-3500)Original: anglais INDE RESTRICTIONS QUANTITATIVES L'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES, TEXTILES ET INDUSTRIELS AB-1999-3 Rapport de l'Organe d'appel I. Introduction 1 II. Arguments des participants 3 A. Allgations d'erreur de l'Inde Appelant 3 1. Comptence du Groupe spcial 3 2. La note relative l'article XVIII:11 du GATT de 1994 9 3. La clause conditionnelle de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 10 4. Charge de la preuve 11 5. valuation objective de la question 13 B. Arguments des tats-Unis Intim 14 1. Comptence du Groupe spcial 14 2. La note relative l'article XVIII:11 du GATT de 1994 16 3. La clause conditionnelle de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 17 4. Charge de la preuve 18 5. valuation objective de la question 20 III. Questions souleves dans le prsent appel 20 IV. Comptence du Groupe spcial 21 V. La note relative l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 31 VI. La clause conditionnelle de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 33 VII. Charge de la preuve 36 VIII. valuation objective de la question 40 IX. Constatations et conclusions 42 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels Inde, appelant tats-Unis, intim AB1999-3 Prsents: Ehlermann, Prsident de la section El-Naggar, membre Matsushita, membre  Introduction L'Inde fait appel de certaines questions de droit et interprtations du droit figurant dans le rapport du Groupe spcial charg de l'affaire Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte des tats-Unis concernant des restrictions quantitatives appliques par l'Inde l'importation de produits agricoles, textiles et industriels. L'Inde maintient des restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels relevant de 2714lignes tarifaires. Elle les justifie pour des raisons de balance des paiements conformment l'articleXVIII:B du GATT de 1994, et a notifi ces restrictions quantitatives au Comit des restrictions appliques des fins de balance des paiements (le "Comit de la balance des paiements"). Le 30juin1997, la suite de consultations tenues au Comit de la balance des paiements, l'Inde a propos d'liminer ses restrictions quantitatives sur une priode de sept ans. Plusieurs membres du Comit, dont les tats-Unis, taient d'avis que ces restrictions appliques des fins de balance des paiements pouvaient tre limines progressivement dans un dlai plus court que celui que l'Inde proposait. Il n'a donc pas t possible de parvenir un consensus sur la proposition de l'Inde. Les lments factuels pertinents de ce diffrend sont exposs de faon plus dtaille aux paragraphes2.1 2.28 ainsi qu'aux paragraphes3.345 3.417 du rapport du Groupe spcial. Le 15juillet1997, les tats-Unis ont demand l'ouverture de consultations avec l'Inde conformment au Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends") au sujet de la compatibilit des restrictions quantitatives appliques par celleci avec les obligations qu'elle a contractes l'OMC. Le Japon a particip ces consultations en qualit de tierce partie. Par la suite, l'Australie, le Canada, les Communauts europennes, la Nouvelle-Zlande et la Suisse ont galement demand l'ouverture de consultations sur la base d'allgations analogues celles formules par les tats-Unis. L'Inde est arrive des solutions convenues d'un commun accord avec toutes les parties intresses, l'exception des tats-Unis. Les tats-Unis ont demand l'tablissement d'un groupe spcial charg d'examiner la compatibilit des restrictions maintenues par l'Inde des fins de balance des paiements avec les obligations dcoulant pour elle des articlesXI et XVIII:11 du GATT de 1994, de l'article4:2 de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les procdures de licences d'importation. Dans son rapport, distribu le 6 avril 1999, le Groupe spcial a conclu: i) que les mesures en cause appliques par l'Inde contreviennent aux articlesXI:1 et XVIII:11 du GATT de 1994 et qu'elles ne sont pas justifies par l'articleXVIII:B; ii) que les mesures en cause, pour autant qu'elles s'appliquent aux produits viss par l'Accord sur l'agriculture, contreviennent l'article4:2 de cet accord; et iii) que les mesures en cause annulent ou compromettent les avantages des tatsUnis au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spcial a recommand que l'ORD demande l'Inde de rendre les mesures en cause conformes aux obligations que celleci a contractes au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le 25 mai 1999, l'Inde a notifi l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") sa dcision de faire appel de certaines questions de droit traites dans le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celuici, conformment au paragraphe4 de l'article16 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, et a dpos une dclaration d'appel auprs de l'Organe d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 4juin1999, l'Inde a dpos sa communication en tant qu'appelant. Le 21juin1999, les tats-Unis ont dpos leur communication en tant qu'intim. L'audience d'appel a eu lieu le 19juillet1999. Les participants ont prsent leurs arguments verbalement et ont rpondu aux questions des membres de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel. Arguments des participants Allgations d'erreur de l'Inde Appelant Comptence du Groupe spcial Dans ce qu'elle dcrit comme sa principale allgation d'erreur juridique, l'Inde affirme que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considration le fait que chaque organe de l'OMC doit exercer ses pouvoirs en tenant dment compte de ceux qui sont attribus aux autres organes de l'OMC. L'Inde fait donc appel des questions de droit et des interprtations du droit sur lesquelles le Groupe spcial se fonde, selon elle, pour conclure que le pouvoir des groupes spciaux de dterminer si des restrictions appliques des fins de balance des paiements sont justifies est "illimit", bien que la comptence en la matire ait t expressment attribue au Comit de la balance des paiements et au Conseil gnral. Pour tayer sa position, l'Inde fait valoir que les constitutions des dmocraties modernes prvoient la sparation des pouvoirs lgislatif, excutif et judiciaire et tablissent des mcanismes d'quilibre destins viter une concentration des pouvoirs gouvernementaux. En outre, la Cour de justice des Communauts europennes a labor une doctrine de l'quilibre institutionnel pour les cas dans lesquels la question est de savoir si des organes des Communauts ont outrepass leurs pouvoirs ou empit sur ceux des autres organes. Si la Charte des NationsUnies ne prvoit pas de sparation complte des pouvoirs entre les organes de l'ONU, des juges de la Cour internationale de justice et des juristes ont insist sur la ncessit de maintenir un quilibre institutionnel au sein de l'Organisation, ce qui n'est possible que si chaque organe respecte les attributions et les pouvoirs des autres. L'Inde considre que, si la structure institutionnelle de l'OMC n'est pas comparable celle que les constitutions des dmocraties modernes ou l'Union europenne ont mise en place, et si bon nombre des mcanismes d'quilibre qui ont t tablis dans les dmocraties modernes n'existent pas l'OMC, le principe de l'quilibre institutionnel a un rle important jouer dans le contexte de l'OMC galement. L'Inde fait valoir que l'opinion du Groupe spcial sur la rpartition des pouvoirs entre les organes judiciaires et politiques de l'OMC est incompatible avec la pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947. Elle voit une analogie entre les dispositions du GATT de 1994 relatives la balance des paiements et les dispositions se rapportant l'articleXXIV de cet accord. Pendant toute la dure du GATT de 1947, aucun groupe spcial n'a dcid de dterminer la justification, pour des raisons de balance des paiements, de mesures notifies au titre de l'articleXII ou de l'articleXVIII:B, ni la compatibilit d'accords commerciaux rgionaux avec l'articleXXIV. La pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947 a consist porter ces questions devant des organes composs de reprsentants des parties contractantes. Pour ce qui est des accords commerciaux rgionaux, l'Inde affirme que la question de savoir si un organe cr par les PARTIES CONTRACTANTES pourrait empiter sur la comptence d'un autre s'est pose dans le contexte de l'articleXXIV du GATT de 1947 dans l'affaire Communaut europenneTraitement tarifaire l'importation de produits du secteur des agrumes en provenance de certains pays de la rgion mditerranenne ("CE Agrumes") et dans l'affaire CEE Rgimes d'importation applicables aux bananes dans les tats membres ("CE BananesI"). La question de l'quilibre institutionnel entre les groupes spciaux et le Comit des accords commerciaux rgionaux n'est pas ncessairement de savoir si les groupes spciaux peuvent ou non examiner des accords notifis au titre de l'articleXXIV:7, mais dans quelle mesure ils devraient le faire. L'Inde considre que le principe de l'quilibre institutionnel a t implicitement reconnu, il y a peu, par un groupe spcial de l'OMC. Le Groupe spcial charg de l'affaire Turquie Restrictions l'importation de produits textiles et de vtements ("Turquie Textiles") a considr qu'un groupe spcial pouvait valuer la compatibilit avec les rgles de l'OMC de toute mesure spcifique adopte l'occasion de l'tablissement d'une union douanire, mais pas la compatibilit avec ces rgles d'une union douanire en tant que telle. Le Groupe spcial a dit que, d'une manire gnrale, cette dernire question relevait du Comit des accords commerciaux rgionaux, car elle impliquait une vaste valuation multilatrale de questions qui concernaient l'ensemble des Membres de l'OMC. En ce qui concerne plus particulirement l'articleXVIII:B, l'Inde allgue que le Groupe spcial charg de l'affaire Rpublique de Core - Restrictions l'importation de la viande de buf ("CoreViande de buf ") a constat que le Comit de la balance des paiements avait dj dtermin la situation juridique des restrictions appliques par la Core et qu'il pouvait donc fonder sa dcision sur cette dtermination. Cette affaire fournit le fondement juridique qui permet de conclure que le principe de l'quilibre institutionnel avait dj t reconnu dans le cadre du GATT de 1947. Il ne s'ensuit pas pour autant que les groupes spciaux peuvent exercer leurs pouvoirs sans tenir aucun compte de ceux qui sont confrs au Comit de la balance des paiements, au Conseil gnral et au FMI. L'Inde rappelle que les tats-Unis ont tent de faire modifier les dispositions du GATT relatives la balance des paiements en 1954 ainsi que pendant le Cycle d'Uruguay, et que les pays en dveloppement se sont opposs ces efforts. Selon l'Inde, la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives la balance des paiements (le "Mmorandum d'accord sur la balance des paiements") signifie, dans son sens ordinaire, que le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends peut tre invoqu pour des questions qui se rapportent l'utilisation ou la destination spcifiques d'une mesure prise des fins de balance des paiements ou la manire dont une telle mesure est applique dans un cas particulier. La note ne peut pas tre invoque lorsqu'il est question de la justification de ces mesures pour des raisons de balance des paiements, qui demeure de la comptence du Comit de la balance des paiements. L'Inde fait valoir que la mention du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends dans la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements a une double fonction, qui est de confirmer le droit de recourir au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et de dfinir les questions au sujet desquelles ce droit peut tre exerc. Les termes "pour toutes questions souleves par l'application" utiliss dans cette note se rapportent seulement l'application de restrictions des fins de balance des paiements et pas leur justification. L'Inde considre que l'interprtation donne par le Groupe spcial des termes "toutes questions souleves par l'application" savoir qu'ils se rapportent aussi bien l'application de restrictions prises des fins de balance des paiements qu' leur justification - est contraire au principe de l'effet utile dans l'interprtation des traits adopt par l'Organe d'appel, selon lequel un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait. Faisant litire de ce principe, le Groupe spcial interprte l'expression "toutes questions souleves par l'application" comme s'il s'agissait d'une clause inexistante et que ces mots puissent tre supprims du texte de la note sans aucune consquence juridique. L'Inde allgue que le Comit de la balance des paiements et le Comit des accords commerciaux rgionaux s'occupent de questions de politique commerciale qui concernent les Membres de l'OMC en gnral. Il ne serait donc pas appropri de dterminer la compatibilit globale d'une politique d'importation gnrale dans une procdure de rglement des diffrends normalement limite deux Membres de l'OMC. Si une mesure notifie au titre de l'articleXVIII:B est destine protger certains secteurs ou tablir une discrimination l'gard d'autres Membres, elle aura une incidence sur tel ou tel Membre. La note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements prcise que, dans ce dernier cas, ces Membres ont le droit d'invoquer le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. L'Inde note que les rdacteurs de l'Accord sur l'OMC ont cr une structure institutionnelle complexe dans laquelle de nombreux organes sont habilits prendre, sur des questions relevant de leur comptence, des dcisions contraignantes qui confirment ou dfinissent les droits et obligations des Membres. Ces organes doivent cooprer pour raliser les objectifs de l'OMC. Ils ne peuvent le faire que si chacun d'eux exerce sa comptence en tenant dment compte de celle de tous les autres organes. Chacun des organes de l'OMC charg d'tablir des dterminations juridiques opre dans un cadre juridique diffrent. Transfrer l'examen d'une question d'un organe un autre change donc le cadre juridique dans lequel les dcisions sont prises, ce qui peut affecter profondment les droits procduraux et fondamentaux des Membres concerns. L'Inde est convaincue que toute modification de l'quilibre institutionnel entre les organes qui administrent le droit de l'OMC se rpercute invitablement sur l'quilibre des droits et obligations entre les Membres. Si les Membres lss par des restrictions prises des fins de balance des paiements avaient la possibilit d'obtenir une dtermination concernant la justification de ces restrictions pour des raisons de balance des paiements dans le cadre des procdures du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, ils n'auraient plus aucun intrt se joindre un consensus en faveur de l'limination des restrictions dans un dlai plus long que le dlai de mise en uvre prvu l'article21:3 dudit Mmorandum d'accord. Les rgles expressment destines permettre une limination progressive de restrictions maintenues licitement des fins de balance des paiements pendant de longues priodes seraient alors inutiles dans la pratique, et l'quilibre ngoci des droits et obligations rsultant de l'articleXVIII:B et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements serait rompu. L'Inde soutient que, lorsqu'un organe de l'OMC dtermine sa propre comptence, il interprte les dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la lui confrent. Il ressort de l'article31 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (la "Convention de Vienne") que, lorsqu'un organe de l'OMC dtermine sa comptence, il doit tenir compte non seulement des termes de la disposition qui la lui confre, mais aussi du contexte dans lequel cette disposition s'inscrit. Il s'ensuit qu'un organe de l'OMC ne peut pas dterminer sa comptence d'une manire telle que les droits et obligations procduraux ou fondamentaux des Membres s'en trouveraient modifis. Lorsqu'il dtermine l'tendue de ses propres pouvoirs, chaque organe de l'OMC doit tenir dment compte des pouvoirs des autres organes de l'OMC ainsi que des droits et obligations des Membres. L'Inde ne partage pas l'avis du Groupe spcial selon lequel attribuer des fonctions juridiques d'autres organes de l'OMC n'est pertinent que s'il existe une disposition expresse limitant la comptence du groupe spcial. Des tribunaux nationaux et la Cour de justice europenne ont labor des doctrines prvoyant que les tribunaux s'en rapportent des institutions politiques sans qu'il y ait de limitation explicite de leur comptence. Il n'y a donc aucune raison pour que les groupes spciaux et l'Organe d'appel ne puissent pas faire de mme. L'Inde allgue que le fait que le Groupe spcial admet l'existence d'un "systme de double voie" selon lequel les groupes spciaux et le Comit de la balance des paiements sont galement comptents pour examiner la justification, pour des raisons de balance des paiements, de mesures notifies au titre de l'articleXVIII:B revient en ralit propager le principe du chevauchement institutionnel. Selon ce principe, les organes judiciaires et politiques de l'OMC peuvent examiner simultanment ou successivement la mme question juridique. Le Groupe spcial se trompe lorsqu'il allgue que son "approche de la double voie" n'affecte ni l'quilibre institutionnel entre les groupes spciaux et le Comit de la balance des paiements ni l'exercice des droits procduraux que l'Inde tient des dispositions relatives la balance des paiements et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Selon l'Inde, permettre aux Membres d'invoquer le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends d'une faon qui diminue les droits que l'intim tient des Accords de l'OMC est incompatible avec l'article3:2 dudit Mmorandum d'accord. L'Inde ne partage pas l'avis du Groupe spcial selon lequel les droits qu'elle a dans le cadre du processus du Comit de la balance des paiements ne sont pas diminus puisque rien ne l'empche de les invoquer. L'article3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ne fait pas qu'interdire l'limination formelle des droits de l'intim; celuici doit conserver la possibilit de les exercer effectivement. L'Inde fait valoir que le Groupe spcial ne tient pas compte des moyens d'interprtation supplmentaires dont il dispose. Il aurait d s'inspirer des dbats qui ont eu lieu au Conseil des reprsentants du GATT au sujet du rle des groupes spciaux, des rapports de groupes spciaux du GATT portant sur la question ainsi que du rejet de la proposition de double voie faite par les tatsUnis, qui indiquent tous que, pour l'examen de restrictions prises des fins de balance des paiements et d'accords commerciaux rgionaux, il devrait y avoir une rpartition des tches entre les organes judiciaires et politiques de l'OMC. L'Inde considre que le principe de l'quilibre institutionnel impliquerait que, lorsqu'il examine si les droits que le plaignant tient de l'articleXVIII:B et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements ont t viols, un groupe spcial doit tenir compte de la comptence confre au Comit de la balance des paiements, au Conseil gnral et au FMI. Un groupe spcial serait libre d'examiner, par exemple, si les mesures en cause sont appliques d'une manire compatible avec les Accords de l'OMC, et si elles sont susceptibles d'tre approuves dans le cadre des procdures de l'articleXVIII:B, compte tenu de la latitude laisse au Comit de la balance des paiements, au Conseil gnral et au FMI. Selon l'Inde, l'Organe d'appel pourrait laborer, en se fondant sur le principe de l'quilibre institutionnel, une jurisprudence qui garantirait que chacun des organes de l'OMC dterminerait sa comptence en tenant dment compte des pouvoirs confrs aux autres organes, et que les droits et obligations des Membres ne seraient pas modifis par des changements apports l'quilibre institutionnel convenu. La note relative l'article XVIII:11 du GATT de 1994 Dans sa premire allgation subsidiaire d'erreur juridique, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en interprtant le terme "thereupon", qui figure dans la note relative l'articleXVIII:11 du GATT de 1994, comme signifiant "immediately", ce qui a pour consquence que la note ne s'appliquerait que dans des cas o la suppression des restrictions crerait "immdiatement" la situation envisage l'articleXVIII:9. L'Inde considre que la dfinition du mot "thereupon" est capitale, parce qu'elle dtermine la porte des options qui s'offrent un pays en dveloppement. La note relative l'articleXVIII:11 est une disposition cense bnficier aux pays en dveloppement, qui peuvent avoir besoin, pendant un certain temps, de rgler le niveau gnral de leurs importations afin d'empcher qu'il n'excde les moyens disponibles pour payer cellesci. L'Inde fait valoir que le Groupe spcial a reconnu que la note relative l'articleXVIII:11 s'appliquait dans les cas o les difficults de balance des paiements avaient cess d'exister, mais risquaient de ressurgir. Le Groupe spcial a cependant conclu que l'Inde n'avait pas le droit d'liminer progressivement les restrictions qu'elle maintenait des fins de balance des paiements parce que la note relative l'articleXVIII:11 ne s'appliquait que dans les cas o la suppression des restrictions entranerait "immdiatement" des difficults de balance des paiements. Cette interprtation du terme "thereupon" te la note son applicabilit pratique et est incompatible avec les principes d'interprtation accepts. De l'avis de l'Inde, le Groupe spcial aurait d interprter le terme "thereupon" comme signifiant que la rapparition des difficults de balance des paiements doit tre une consquence directe de la suppression des restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements. Dans la pratique, cela impliquerait que la suppression des restrictions de ce type devrait entraner une augmentation directe et prvisible des dpenses en devises d'une ampleur telle que les rserves de devises ne seraient plus suffisantes. Cette interprtation aurait pour effet de prciser la nature du lien de causalit entre la suppression des restrictions et le niveau des rserves, en ce sens qu'il devrait y avoir un lien direct entre les deux. L'Inde considre qu'il est raisonnable d'exiger qu'il existe un lien de causalit direct et, partant, clair et prvisible entre la suppression des restrictions appliques des fins de balance des paiements et la rapparition des difficults de balance des paiements, parce qu'il est difficile de dterminer et de quantifier les consquences indirectes de la suppression de restrictions sur la situation financire extrieure. L'objet de l'articleXVIII:11 et de la note y relative ne peut tre ralis que si les pays en dveloppement Membres sont autoriss supprimer progressivement leurs restrictions dans tous les cas o une suppression immdiate aurait pour consquence claire et prvisible la rapparition des difficults de balance des paiements. La clause conditionnelle de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 Dans sa deuxime allgation subsidiaire d'erreur juridique, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle utilise des instruments de politique macroconomique et d'autres instruments de politique de dveloppement pour faire face tout problme de balance des paiements que causerait la suppression immdiate des restrictions incrimines. Selon l'Inde, la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 et la disposition correspondante de l'articleXII:3d) indiquent clairement que les dispositions relatives la balance des paiements autorisent l'imposition de restrictions mme si le Membre peut utiliser des instruments qui pourraient rendre les restrictions inutiles. Il appartient chaque Membre de faire un choix entre ces instruments, en tenant compte non seulement des considrations d'efficience conomique sur lesquelles le FMI base son avis, mais aussi de ses contraintes structurelles, institutionnelles et politiques. L'Inde considre qu'elle a dmontr devant le Groupe spcial que la suppression immdiate de toutes les restrictions qu'elle applique des fins de balance des paiements, lesquelles couvrent un quart de l'ensemble des lignes tarifaires, l'obligerait apporter des changements substantiels sa politique de dveloppement. En particulier, elle a montr qu'une suppression immdiate de toutes les restrictions, en soi, ramnerait ncessairement ses rserves ende des niveaux jugs suffisants par le FMI. Les tats-Unis n'ont pas prsent d'lments de preuve spcifiques sur ce point. Selon l'Inde, le FMI a confirm que la suppression des restrictions devait aller de pair avec des modifications des politiques macroconomiques et d'ajustement structurel de l'Inde. Si le FMI a estim que l'Inde pouvait quilibrer sa balance des paiements en remplaant la rgulation des importations par des instruments de politique macroconomique complts par des politiques d'ajustement structurel, il n'a jamais dit qu'elle pouvait supprimer toutes ses restrictions en mme temps, maintenir ses politiques actuelles et ne pas avoir de difficults de balance des paiements. L'Inde note que le Groupe spcial n'a pas jug pertinentes en l'espce les observations que le FMI a faites au sujet de la ncessit de procder des ajustements structurels dans le contexte de l'articleXVIII:B parce que l'Accord sur les sauvegardes a tabli des rgles pour traiter ces problmes. Mais la question n'est pas l. Il est ncessaire d'oprer des ajustements structurels pour faire augmenter les recettes en devises tires de l'exportation ainsi que l'investissement tranger de faon contrebalancer l'accroissement des dpenses en devises l'importation. L'Inde fait objection la constatation qu'implique le raisonnement du Groupe spcial suivant lequel l'incidence ngative sur la balance des paiements d'une suppression immdiate des restrictions appliques par l'Inde devrait tre immdiatement contrebalance par les effets positifs qui suivraient cette suppression. Le Groupe spcial fait valoir essentiellement que s'attendre une pousse soudaine des importations n'est pas suffisant pour tablir que la situation envisage l'articleXVIII:9 va tre cre immdiatement, en raison des effets potentiellement favorables que la suppression des restrictions maintenues par l'Inde aurait sur la balance des paiements du pays, par exemple attirer des capitaux trangers dans le secteur de la distribution des biens de consommation et dans d'autres industries de services. Le Groupe spcial suppose tort que ces effets potentiellement favorables pourraient se produire, et se produiraient effectivement, dans le cadre des politiques macroconomiques et structurelles actuelles de l'Inde, "ds la leve des restrictions". Charge de la preuve Dans sa troisime allgation subsidiaire d'erreur juridique, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial n'a pas analys ni appliqu correctement la charge de la preuve pour ce qui est de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 et de la note relative cet article. Si le Groupe spcial a bien cern les principales allgations des tats-Unis dans ce diffrend, il n'a pas prcis exactement, dans le contexte de sa constatation sur la charge de la preuve, les assertions ou les moyens de dfense que l'Inde doit tayer. L'Inde considre que le texte de l'articleXVIII:12c) et d) attribue expressment aux tatsUnis la charge de la preuve en ce qui concerne la justification des restrictions maintenues des fins de balance des paiements au titre de l'articleXVIII:B. Aux termes de l'articleXVIII:12, les tatsUnis auraient d tablir primafacie que les restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements taient incompatibles avec l'articleXVIII:11 et qu'il en rsultait un tort pour le commerce. C'est donc aussi la partie plaignante qu'incombe la charge de la preuve dans une procdure de rglement des diffrends. L'Inde note que, selon l'Organe d'appel, la charge de la preuve incombe la partie qui avance une allgation ou une assertion. Mais l'intention de l'Organe d'appel n'tait pas d'imposer une telle rgle mme lorsque le texte d'une disposition prcise expressment quelle partie doit assumer la charge de la preuve. L'Inde demande l'Organe d'appel de constater que les tats-Unis, en tant que partie plaignante, avaient l'obligation de prouver l'absence de justification des restrictions qu'elle applique au titre de l'articleXVIII:11, mme si elle invoquait cette disposition dans sa dfense. Se rfrant pour commencer la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial a conclu tort que cette clause tait un moyen de dfense affirmatif et, partant, qu'il lui a attribu tort la charge de la preuve. La clause a une porte limite. Lue dans le contexte de l'articleXVIII:11, elle impose la partie plaignante l'obligation de fournir des lments de preuve sans faire intervenir des arguments selon lesquels ce qu'il faut que l'Inde fasse pour quilibrer ses comptes extrieurs n'implique pas de changement dans sa politique de dveloppement. Pour ce qui est de la note relative l'articleXVIII:11, l'Inde considre que le Groupe spcial n'a pas formul expressment de constatation sur le point de savoir s'il incombait l'Inde ou aux tatsUnis d'apporter un commencement de preuve dans ce contexte. Si l'Inde a raison de penser que le Groupe spcial a estim que c'tait elle de prouver qu'elle remplissait les conditions nonces dans la note relative l'articleXVIII:11, alors le Groupe spcial a de toute vidence mal attribu la charge de la preuve. Si, par contre, le Groupe spcial a en fait attribu la charge de la preuve aux tats-Unis, il a commis une erreur d'application au regard des principes noncs dans les rapports tats-Unis Chemises et blouses et Communauts europennes Hormones. Quant la manire dont le Groupe spcial a appliqu la charge de la preuve en ce qui concerne la note relative l'articleXVIII:11, l'Inde souligne que le Groupe spcial a expos en dtail les lments de preuve fournis par les tats-Unis avant d'avoir des consultations avec le FMI. Le Groupe spcial n'a cependant pas dtermin si, en l'absence de rfutation de la part de l'Inde, ces lments de preuve pouvaient l'amener se prononcer en faveur des tats-Unis. L'Inde considre qu'aucun de ces lments de preuve ne portait sur la question de l'incidence que la suppression de ses restrictions l'importation aurait sur ses rserves. Le Groupe spcial ne s'est donc pas conform son obligation de veiller ce que les tats-Unis aient apport un commencement de preuve avant de passer la charge de la preuve l'Inde. Il n'est pas possible de passer sur ces erreurs du Groupe spcial au motif qu'il s'agit simplement d'une question de poids donner aux lments de preuve fournis par les tats-Unis, car elles constituent des erreurs juridiques fondamentales dans l'analyse et l'application de la charge de la preuve en l'espce. L'Inde estime donc que les lments de preuve prsents par les tats-Unis ne correspondent pas ce que doit tre un commencement de preuve au regard des dispositions de la note relative l'articleXVIII:11. valuation objective de la question Dans sa dernire allgation subsidiaire d'erreur juridique, l'Inde demande l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spcial selon laquelle les restrictions qu'elle applique des fins de balance des paiements ne sont pas justifies au regard de la note relative l'articleXVIII:11 parce que cette constatation n'tait pas fonde sur une valuation objective de la question, comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Selon l'interprtation de l'Organe d'appel, l'valuation des faits est une tche qu'un groupe spcial est tenu d'excuter luimme; elle ne peut pas tre dlgue un autre organe, moins qu'il n'existe une procdure de rglement des diffrends spciale qui permette expressment de le faire. L'Inde soutient que, si l'article13 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends permet au Groupe spcial de consulter le FMI en tant qu'expert pour avoir son avis, le Groupe spcial ne peut pas laisser l'avis de l'expert se substituer au sien. Il ressort du raisonnement de la Cour internationale de justice dans l'affaire du dtroit de Corfou qu'un expert dsign par un tribunal judiciaire ne peut que s'occuper de runir des faits et donner un avis d'expert. Il est essentiel que le tribunal se charge luimme d'examiner et d'apprcier la pertinence des faits. L'Inde allgue que le Groupe spcial n'a cherch aucun moment effectuer une analyse indpendante pour voir si l'on pouvait dterminer les vues et l'avis du FMI d'aprs les lments de preuve. Le Groupe spcial devait demander au FMI des faits et un avis d'expert, mais il a obtenu au lieu de cela des vues invrifiables et a ensuite dcid de fonder ses propres constatations sur ces vues. La faon dont il a trait les renseignements et les avis que lui a donns le FMI du point de vue de la note relative l'articleXVIII:11 et de la clause conditionnelle montre bien qu'il a abandonn au FMI ses pouvoirs judiciaires. Le Groupe spcial n'avait pas le droit de dlguer ses pouvoirs judiciaires au FMI et a donc agi de faon incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Arguments des tats-Unis Intim Comptence du Groupe spcial En rponse la principale allgation d'erreur juridique formule par l'Inde, les tats-Unis affirment que le Groupe spcial a estim juste titre que le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends lui prescrivait d'examiner la situation des restrictions appliques des fins de balance des paiements et leur justification dans la mesure ncessaire pour juger les allgations de l'intim. L'Inde dit qu'elle fait appel de la conclusion du Groupe spcial selon laquelle le pouvoir de dterminer si des restrictions appliques des fins de balance des paiements sont justifies qui est confr aux groupes spciaux est illimit. En fait, le Groupe spcial ne formule nulle part cette conclusion. Selon les tats-Unis, le principe de l'quilibre institutionnel invoqu par l'Inde ne figure ni dans le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends ni dans aucune autre disposition de l'Accord sur l'OMC. L'Inde ne fonde pas son argument sur une analyse du texte conformment aux principes de la Convention de Vienne, mais demande l'Organe d'appel d'adopter ce concept dans le cadre de ses rgles jurisprudentielles. L'argument de l'Inde exige que l'Organe d'appel fasse litire des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui dfinissent la porte du systme de rglement des diffrends et la fonction des groupes spciaux chargs de rgler les diffrends. De l'avis des tats-Unis, l'Organe d'appel devrait conclure, comme le Groupe spcial, que les rapports cits par l'Inde, savoir CE - Agrumes et CE BananesI, ne paraissent pas tayer l'argument de l'Inde selon lequel la pratique suivie antrieurement dans le cadre du GATT de 1947 ne permettait pas d'appliquer les procdures de rglement des diffrends s'il existait une procdure d'examen spcifique telle que celle prvue l'articleXXIV. Ces rapports n'ont pas t adopts et, de plus, leur intrt est limit du fait qu'ils ont trait la relation entre l'articleXXIII et l'articleXXIV du GATT de1947. Les tats-Unis notent que le Groupe spcial charg de l'affaire Core Viande de buf a pris en compte des renseignements ultrieurs sur la situation de la balance des paiements de la Core et a examin luimme la question. Le rapport de ce groupe spcial taye donc la conclusion laquelle le Groupe spcial est parvenu dans la prsente affaire au sujet de sa comptence pour l'examen de la justification des restrictions maintenues par l'Inde des fins de balance des paiements. Les tats-Unis soulignent que l'Inde propose de considrer que la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements a une double fonction, celle de confirmer le droit de recourir au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et celle de limiter les questions au sujet desquelles ce droit peut tre exerc. Une telle interprtation ne concorde gure avec le sens ordinaire de cette disposition, car le texte est affirmatif: le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends peut tre invoqu. En outre, le libell est gnral: le Mmorandum d'accord peut tre invoqu pour "toutes questions souleves par l'application" des mesures vises. Les tats-Unis rejettent l'argument de l'Inde selon lequel le Groupe spcial sort en fait de leur contexte les termes "toutes questions souleves par l'application". L'Inde sollicite trop le principe de l'effet utile. L'Organe d'appel a dit qu'un interprte n'tait pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait. Toutefois, comme les termes "des clauses et des paragraphes" le montrent bien, la Convention de Vienne n'exige pas que les mots soient considrs isolment. En outre, le terme "application" tmoigne du fait que, suivant la pratique constante du GATT, les groupes spciaux chargs du rglement des diffrends examinent l'application de mesures. Sauf dans le cas d'une lgislation imprative en vertu de laquelle une mesure sera certainement applique, les mesures ne peuvent tre examines que si elles sont appliques. Les tats-Unis font valoir que, comme l'Inde l'a reconnu, il n'existe pas de compte rendu pertinent de l'historique de la ngociation du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Contrairement l'affirmation de l'Inde, le fait qu'une proposition des tats-Unis et du Canada sur les restrictions appliques des fins de balance des paiements n'a pas t adopte ne signifie pas que l'applicabilit des dispositions concernant le rglement des diffrends de telles restrictions n'a pas t finalement admise. En rponse l'objection de l'Inde selon laquelle le Groupe spcial propage ce que l'on pourrait appeler le principe du chevauchement institutionnel, les tats-Unis soulignent que le Groupe spcial a effectu un examen approfondi des conflits et des redondances potentiels entre ses travaux et ceux du Comit de la balance des paiements. L'existence de deux voies pour l'examen des questions de balance des paiements n'est pas exceptionnelle dans le systme de l'OMC. Il est reconnu l'article3:9 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends que les dispositions de celuici sont sans prjudice du droit de demander une interprtation faisant autorit des dispositions d'un accord vis, y compris le GATT de 1994, par la prise de dcisions au titre de l'Accord sur l'OMC. L'articleIX:2 de ce dernier donne la Confrence ministrielle et au Conseil gnral le pouvoir d'adopter des interprtations de cet accord et des Accords commerciaux multilatraux. Selon les tats-Unis, les groupes spciaux devraient prendre en compte toutes les questions pertinentes et, en particulier, respecter les conclusions du Comit de la balance des paiements, le cas chant. L'Inde demande que les groupes spciaux respectent le rle des autres organes de l'OMC, et c'est bien ce que le Groupe spcial a fait en l'occurrence. La note relative l'article XVIII:11 du GATT de 1994 En rponse la premire allgation subsidiaire d'erreur juridique formule par l'Inde, les tatsUnis font valoir que l'interprtation que le Groupe spcial a donne de la note relative l'articleXVIII:11 est dicte par les principes d'interprtation de la Convention de Vienne. Le terme "thereupon" signifie "immediately" partout o il apparat dans le GATT et les versions franaise et espagnole de l'Accord confortent cette interprtation, qui traduit bien l'objet et le but de l'Accord. Les tats-Unis notent que, si l'Inde admet que le terme "thereupon" ne peut pas tre interprt comme exprimant simplement un lien de causalit, elle considre qu'il exprime en fait un lien de causalit direct. Il n'est pas certain que l'Inde propose l une interprtation trs diffrente de celle du Groupe spcial. Celuici a prcis juste titre que le rle du terme "thereupon" est de faire en sorte que l'on n'invoque pas de lointaines possibilits comme motif pour maintenir des restrictions des fins de balance des paiements un moment o les difficults de balance des paiements ont cess. Les tats-Unis considrent que l'hypothse inexprime que contient l'argument de l'Inde, savoir que la suppression des restrictions appliques des fins de balance des paiements conduira ncessairement de nouvelles difficults de balance des paiements, n'est pas valable, eu gard au fait que de nombreux pays en dveloppement ont pu cesser de se prvaloir de l'articleXVIII:B. Les tats-Unis affirment que l'Inde conclut tort que l'interprtation donne par le Groupe spcial obligerait un pays en dveloppement Membre supprimer ses restrictions alors qu'il peut en fait prvoir de graves difficults de balance des paiements, ce qui va l'encontre de "l'incidence sur la balance des paiements" invoque par l'Inde. La note relative l'articleXVIII:11 ne fait pas obligation un pays en dveloppement Membre de supprimer ses restrictions si cela doit crer immdiatement les conditions spcifies l'articleXVIII:9. L'une de ces conditions est la menace d'une baisse importante des rserves montaires. Les tats-Unis estiment que l'Inde ne tient pas compte du texte de l'Accord sur l'OMC. Lorsqu'elle allgue que le terme "thereupon" devrait tre interprt dans le sens de "directly", l'Inde oublie que ce dernier terme est utilis maintes reprises dans le GATT de 1994, par exemple aux articlesII:1b), III:2, III:5 et XI:2c)i). Par contre, le terme "thereupon" n'apparat que dans deux autres dispositions: les articlesXV:6 et XVIII:18. Dans chacune de ces dispositions, le terme a de toute vidence un sens temporel qui est confirm par les versions franaise et espagnole de ce texte. Les tats-Unis allguent que, mme si l'on adoptait l'interprtation de la note propose par l'Inde, cela ne changerait rien au rsultat de la procdure. Aprs avoir valu les lments de preuve, le Groupe spcial a constat qu'en fait la suppression des mesures maintenues par l'Inde ne crerait pas immdiatement une situation justifiant le rtablissement des restrictions des fins de balance des paiements. Mme si le critre juridique du lien de causalit direct propos par l'Inde tait appliqu aux constatations factuelles du Groupe spcial, on arriverait au mme rsultat. La clause conditionnelle de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 Selon les tats-Unis, lorsque l'Inde affirme que le Groupe spcial a commis une erreur en "exigeant qu'elle utilise des instruments de politique macroconomique pour faire face tout problme de balance des paiements que causerait la suppression immdiate de ses restrictions l'importation", elle interprte mal la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 et l'analyse faite par le Groupe spcial. Les tats-Unis font valoir que, si la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 condamne simplement un argument particulier applicable aux Membres dont les rserves correspondent encore aux prescriptions nonces l'articleXVIII:9, la note relative l'articleXVIII:11 dfinit les paramtres limits suivant lesquels un Membre peut maintenir ses restrictions des fins de balance des paiements mme si ses rserves ne correspondent plus aux prescriptions nonces l'articleXVIII:9. La note exige clairement qu'il y ait un examen de l'incidence sur les rserves. Les tats-Unis notent que l'Inde soutient que l'observation du FMI selon laquelle il est possible de grer la situation financire extrieure au moyen des seuls instruments de politique macroconomique est incompatible avec la clause conditionnelle de l'articleXVIII:B. L'Inde se trompe pour plusieurs raisons. La dclaration du FMI n'est pas un argument du type que la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 condamne. Le FMI a indiqu clairement quelle tait la base de ses constatations sur la situation des rserves de l'Inde. Son avis se fondait sur l'ampleur des ponctions existantes et potentielles sur les rserves, considres dans le contexte des circonstances conomiques du pays. En outre, cette dclaration ne porte pas sur un changement dans la politique de dveloppement de l'Inde. Celleci gre dj sa situation financire extrieure au moyen d'instruments de politique macroconomique, tels que les mcanismes des taux de change, la convertibilit pour les transactions courantes et la rduction du montant de la dette court terme. De plus, les instruments de politique macroconomique en rapport avec la situation financire extrieure d'un Membre, comme sa politique commerciale, ne sont pas des instruments de la "politique de dveloppement" au sens de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11. Enfin, le FMI n'a pas dit que la situation financire extrieure serait, ou devrait tre, gre par des "mesures d'ajustement macroconomique compltes par des mesures d'ajustement structurel". Il a dit qu'il tait possible de grer la situation financire extrieure au moyen de la seule politique macroconomique. La mention de la "ncessit" d'oprer des rformes de politique structurelle est de toute vidence une observation additionnelle sur la situation de la balance des paiements de l'Inde, car elle ne s'applique qu' la rforme du secteur des biens de consommation. tant donn que les instruments de politique macroconomique dj utiliss permettent eux seuls de grer la situation financire extrieure, les mesures structurelles mentionnes par le FMI ne sont pas indispensables cet effet. De l'avis des tats-Unis, l'Inde suit un raisonnement tout fait circulaire lorsqu'elle allgue que sa politique de dveloppement est fonde sur le principe de la libralisation progressive des importations, parce que cela revient dire que la politique de dveloppement de l'Inde est un type de politique qui exige que les restrictions appliques des fins de balance des paiements soient supprimes progressivement, ce qui terait tout son sens l'articleXVIII:11. Charge de la preuve Les tats-Unis font valoir que le texte de l'articleXVIII:B et le Mmorandum d'accord sur la balance des paiements impliquent que c'est l'Inde qu'incombe la charge de la preuve pour les questions se rapportant la note relative l'articleXVIII:11 et la clause conditionnelle de cet article. Si l'Organe d'appel n'est pas d'accord sur ce point, les tatsUnis font observer que les lments de preuve qu'ils ont prsents au Groupe spcial avant que celuici ne tienne des consultations avec le FMI satisfaisaient l'obligation qui leur tait faite d'apporter un commencement de preuve. Les tats-Unis prennent note de l'argument de l'Inde selon lequel, en application de l'articleXVIII:12, ils avaient la charge de la preuve pour tous les aspects de l'articleXVIII:B. Ils considrent que l'Inde a mal interprt cette disposition. L'articleXVIII:12d) prvoit des consultations additionnelles, en dehors du cycle bisannuel ordinaire, si un Membre qui demande l'ouverture de telles consultations peut tablir primafacie que les restrictions sont incompatibles avec l'articleXVIII:B et que son commerce est atteint. Les tats-Unis allguent que la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 a pour seul effet d'empcher qu'un Membre ne soit mis dans l'obligation d'liminer les restrictions qu'il applique des fins de balance des paiements au motif qu'un changement apport sa politique de dveloppement rendrait ces mesures inutiles. Il n'y a donc pas lieu, en fait, d'attribuer la charge de la preuve puisque la clause conditionnelle condamne simplement un type d'argument particulier. Au demeurant, si la position expose dans le paragraphe qui prcde n'est pas accepte, les tatsUnis conviennent que, comme le Groupe spcial l'a dit, la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 est un moyen de dfense affirmatif et que sur ce point la charge de la preuve incombe l'Inde. En outre, mme si c'tait aux tats-Unis de prsenter un commencement de preuve propos de cette clause, ils affirment l'avoir fait. En particulier, ils ont fourni des lments de preuve indiquant que les rserves montaires de l'Inde, considres intrinsquement et hors du contexte de la politique de dveloppement de ce pays, n'taient absolument pas en baisse, ni insuffisantes, ni menaces d'une baisse importante. S'agissant de la note relative l'articleXVIII:11, les tatsUnis considrent que c'est l'Inde qu'incombe la charge de la preuve cet gard, puisque la note est un moyen de dfense affirmatif contre l'allgation formule au titre de l'articleXVIII:11. L'Inde est la mieux place pour dmontrer que la suppression des restrictions qu'elle applique des fins de balance des paiements crerait immdiatement l'une des situations spcifies l'articleXVIII:9. Au cas o l'Organe d'appel ne serait pas d'accord sur ce point, les tats-Unis font valoir qu'ils ont satisfait l'obligation d'apporter un commencement de preuve sur toutes ces questions. Se rfrant l'allgation de l'Inde selon laquelle ils se sont fonds improprement sur la documentation communique par le FMI en rponse aux questions du Groupe spcial, les tats-Unis soulignent que tous les lments de preuve et les arguments examins dans la prsente section ont t prsents avant que le Groupe spcial ne dcide de consulter le FMI. Ds lors que les tats-Unis avaient prsent cette documentation, c'tait l'Inde qu'il appartenait de rfuter les lments de preuve apports par les tats-Unis. Or, l'Inde ne l'a pas fait. valuation objective de la question Les tats-Unis considrent que le Groupe spcial n'a pas abandonn ses attributions au FMI. L'Inde prtend que le Groupe spcial a agi de faon incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, mais elle n'essaie pas de satisfaire au critre fix par l'Organe d'appel en dmontrant que le Groupe spcial a ignor de propos dlibr, refus d'examiner, fauss ou dform intentionnellement les lments de preuve dans la prsente affaire, ou commis une erreur qui met en doute sa bonne foi. De l'avis des tats-Unis, l'argument de l'Inde selon lequel il y a violation de l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends "parce que le Groupe spcial a dlgu ses pouvoirs" n'est pas fond. Dans son analyse, l'Inde ne tient pratiquement aucun compte des dispositions de l'articleXV du GATT de 1994. L'articleXV:2 fait obligation aux groupes spciaux, et pas uniquement au Comit de la balance des paiements et au Conseil gnral, d'accepter les constatations et conclusions du FMI sur les questions spcifies dans cette disposition. En outre, l'Inde dpeint improprement l'apprciation du Groupe spcial quant la contribution du FMI ses travaux. Il est clair que le Groupe spcial n'a pas renonc exercer ses attributions. Les tats-Unis font valoir que, outre les rponses du FMI, le Groupe spcial a pris en compte les lments de preuve qu'ils ont fournis avant que le Groupe spcial ne consulte le FMI, les communications de l'Inde sur l'accroissement des importations qui rsulterait de la suppression des restrictions, son stock de rserves et d'autres facteurs qu'elle a cits, par exemple la crise montaire asiatique et l'volution de la situation des rserves du pays de novembre1997 juin 1998. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions suivantes, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur de droit en constatant qu'il avait comptence pour examiner la justification des restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements au regard de l'articleXVIII:B du GATT de 1994; b) si le Groupe spcial a correctement interprt la note relative l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 et, en particulier, le terme "thereupon"; c) si la constatation du Groupe spcial selon laquelle l'Inde n'a pas le droit de maintenir ses restrictions des fins de balance des paiements aux termes de la note relative l'articleXVIII:11 est compatible avec la clause conditionnelle de cet article; d) si le Groupe spcial a correctement attribu et appliqu la charge de la preuve pour ce qui est de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 et de la note relative cet article; et e) si le Groupe spcial a dlgu au FMI la tche de procder une valuation objective de la question, alors qu'elle lui incombait, et si, de ce fait, il a agi de manire incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Comptence du Groupe spcial L'Inde fait appel de la conclusion du Groupe spcial concernant sa comptence pour l'examen de la justification des restrictions appliques par ce pays des fins de balance des paiements au regard de l'articleXVIII:B du GATT de 1994. Elle considre que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considration le fait que chaque organe de l'OMC doit exercer ses pouvoirs en tenant dment compte de ceux qui sont attribus aux autres organes de l'OMC. Elle affirme que, ce faisant, le Groupe spcial n'a pas respect l'quilibre institutionnel qui ressort des dispositions de l'Accord sur l'OMC. tant donn la comptence du Comit de la balance des paiements et du Conseil gnral en matire de restrictions appliques des fins de balance des paiements, telle qu'elle ressort de l'articleXVIII:12 du GATT de 1994 et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, le Groupe spcial a commis une erreur, selon l'Inde, en constatant que la comptence des groupes spciaux pour l'examen de la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements tait "illimite". Au paragraphe5.114 de son rapport, le Groupe spcial a formul, en ce qui concerne sa comptence pour l'examen de la justification des restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements, la conclusion suivante: Nous avons donc comptence pour examiner la situation juridique des mesures prises des fins de balance des paiements et la justification de ces mesures pour autant que cela est ncessaire afin d'examiner les allgations qui nous sont prsentes, dans le cadre du mandat qui nous a t donn conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Nous sommes conscients du fait que le Comit de la balance des paiements et les groupes spciaux ont des fonctions diffrentes et notre constatation est sans prjudice du rle du Comit et du Conseil gnral consistant examiner les mesures prises des fins de balance des paiements dans le cadre de consultations, conformment aux dispositions du GATT de 1994 relatives la balance des paiements. En constatant que les groupes spciaux peuvent examiner la justification de mesures prises des fins de balance des paiements, nous ne concluons pas qu'ils peuvent se substituer au Comit de la balance des paiements Il est aussi clair que les groupes spciaux ne peuvent ngliger de tenir compte des dterminations du Comit de la balance des paiements et du Conseil gnral. Compte tenu de cette conclusion et du raisonnement dtaill qui la prcde, nous notons que, contrairement ce que l'Inde affirme, le Groupe spcial n'a pas conclu que la comptence des groupes spciaux pour l'examen de la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements tait "illimite". Nous notons aussi que, lorsqu'il a dtermin l'tendue de sa comptence, le Groupe spcial a examin attentivement les pouvoirs du Comit de la balance des paiements et du Conseil gnral. Il est arriv la conclusion qu'il avait nanmoins comptence pour examiner la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements. L'appel de l'Inde nous amne examiner si le Groupe spcial a commis une erreur de droit en arrivant cette conclusion. Nous sommes d'avis que la comptence du Groupe spcial pour l'examen de tous les aspects des restrictions appliques des fins de balance des paiements devrait tre dtermine la lumire de l'articleXXIII du GATT de 1994, tel qu'il est prcis et mis en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, et de la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Ce diffrend a t soumis en vertu de l'articleXXIII du GATT de 1994, entre autres dispositions. Selon l'articleXXIII, tout Membre qui considre qu'un avantage rsultant pour lui directement ou indirectement du GATT de 1994 se trouve annul ou compromis du fait qu'un autre Membre ne remplit pas ses obligations peut recourir aux procdures de rglement des diffrends prvues dans cet article. Les tatsUnis considrent qu'un avantage rsultant pour eux du GATT de1994 a t annul ou compromis du fait que l'Inde, selon leurs allgations, ne s'est pas acquitte des obligations qui lui incombent au titre de l'articleXVIII:B du GATT de 1994 en ce qui concerne les restrictions qu'elle applique des fins de balance des paiements. Par consquent, ils avaient le droit de recourir, dans cette affaire, aux procdures de rglement des diffrends nonces l'articleXXIII. Le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends prcise et met en application l'articleXXIII. La premire phrase du paragraphe1 de l'article premier de ce mmorandum d'accord est ainsi libelle: Les rgles et procdures du prsent mmorandum d'accord s'appliqueront aux diffrends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au rglement des diffrends des accords numrs l'Appendice1 du prsent mmorandum d'accord (dnomms dans le prsent mmorandum d'accord les "accords viss"). Nous notons que les "Accords multilatraux sur le commerce des marchandises", qui comprennent le GATT de 1994, figurent sur la liste des accords viss par le Mmorandum d'accord, laquelle constitue l'Appendice1 de celuici. Un diffrend concernant l'articleXVIII:B est donc vis par le Mmorandum d'accord. La partie pertinente du paragraphe2 de l'article premier du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est libelle comme suit: Les rgles et procdures du prsent mmorandum d'accord s'appliqueront sous rserve des rgles et procdures spciales ou additionnelles relatives au rglement des diffrends contenues dans les accords viss qui sont rcapitules l'Appendice2 du prsent mmorandum d'accord. L'Appendice2 ne fait pas mention de rgles ou procdures de rglement des diffrends spciales ou additionnelles concernant les restrictions appliques des fins de balance des paiements. Il ne fait pas non plus mention de l'articleXVIII:B du GATT de 1994, ni d'aucun de ses paragraphes. Le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est donc pleinement applicable au diffrend l'examen. Si la possibilit d'utiliser les procdures de rglement des diffrends prvues l'articleXXIII pour des diffrends portant sur des restrictions appliques des fins de balance des paiements a t mise en doute par le pass, la question a t claircie par la deuxime phrase de la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, dont le libell est le suivant: Les dispositions des articlesXXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, pourront tre invoques pour toutes questions souleves par l'application de mesures de restriction des importations prises des fins de balance des paiements. (non soulign dans le texte original) notre avis, cette disposition indique clairement que les procdures de rglement des diffrends prvues l'articleXXIII, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, sont utilisables pour des diffrends se rapportant toutes questions concernant des restrictions appliques des fins de balance des paiements. Nous notons que l'Inde considre que les termes "questions souleves par l'application" impliquent une limitation du champ d'application des dispositions concernant le rglement des diffrends. Selon l'Inde, ces termes dfinissent et limitent les aspects des restrictions appliques des fins de balance des paiements qui peuvent tre examines par des groupes spciaux. Ceuxci peuvent dterminer si telle ou telle restriction de ce type est applique d'une manire compatible avec les accords de l'OMC. L'Inde estime par contre que les groupes spciaux ne sont pas autoriss examiner la justification globale de ces restrictions au regard de l'articleXVIII:B. Nous ne pouvons pas accepter cette interprtation de la note de bas de page. Premirement, la note de bas de page prvoit que les dispositions concernant le rglement des diffrends pourront tre invoques pour "toutes questions" souleves par l'application de restrictions des fins de balance des paiements. Il est donc possible de recourir ces dispositions pour toutes allgations d'incompatibilit avec les obligations imposes par l'OMC que susciterait l'application de restrictions des fins de balance des paiements. Deuximement, selon la note de bas de page, les dispositions concernant le rglement des diffrends peuvent tre invoques pour toutes questions souleves par ("arising from" dans le texte anglais) l'application de restrictions des fins de balance des paiements. D'aprs la dfinition pertinente du mot "arise" donne dans les dictionnaires, les dispositions concernant le rglement des diffrends peuvent tre utilises pour toute question qui se prsente ("presents itself") ou apparat ("occurs") du fait de l'application de restrictions des fins de balance des paiements. Troisimement, la note de bas de page prvoit que les dispositions concernant le rglement des diffrends pourront tre invoques pour toutes questions souleves par l'"application" de restrictions des fins de balance des paiements. La dfinition pertinente du mot "application" donne dans les dictionnaires est "utilisation, emploi; usage ou but spcifique auquel une chose est affecte" ("use, employment; a specific use or purpose to which something is put"). Il est donc possible de recourir aux dispositions concernant le rglement des diffrends pour toutes questions souleves par "l'utilisation" ou "l'emploi" de restrictions des fins de balance des paiements. Nous notons en outre que les mots "application" et "appliqu" ("application" et "applied") apparaissent frquemment dans d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC, en particulier aux paragraphes1 4 du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements et aux articlesIII:2, III:4, XIII, XVIII:12 etXXIII:1 du GATT de 1994. Dans ces dispositions, ces mots se rapportent de toute vidence "l'utilisation", "l'emploi" ou "l'imposition" de mesures. Nous ne sommes pas d'accord avec l'Inde lorsqu'elle dit que, selon l'interprtation donne par le Groupe spcial, les termes "questions souleves par l'application" seraient vides de sens et la disposition pourrait tre lue comme s'ils n'existaient pas. Ces termes traduisent la doctrine traditionnelle du GATT suivant laquelle, l'exception des rgles impratives, seules les mesures qui sont effectivement appliques peuvent faire l'objet de procdures de rglement des diffrends. Nous ne partageons donc pas l'avis de l'Inde lorsqu'elle fait valoir que le Groupe spcial n'a pas tenu compte du principe suivant lequel "l'interprtation doit donner sens et effet tous les termes d'un trait" et "[u]n interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait". Nous prenons note des arguments de l'Inde relatifs l'historique de la ngociation du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Toutefois, en l'absence de compte rendu des ngociations sur la note de bas de page de ce mmorandum d'accord, il nous parat difficile d'accorder de l'importance ces arguments. Nous n'excluons pas que la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements ait t longuement ngocie, ni qu'elle constitue une tentative pour concilier les avis opposs des diffrentes parties aux ngociations sur ce texte. Nous sommes cependant convaincus que la deuxime phrase de la note ne cadre pas avec la position adopte par l'Inde. Interprter cette phrase comme l'Inde le propose nous amnerait lire dans ce texte des mots qui ne s'y trouvent tout simplement pas. Ni un groupe spcial ni l'Organe d'appel ne sont autoriss agir ainsi. Par consquent, eu gard la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, un diffrend relatif la justification de restrictions maintenues des fins de balance des paiements entre de toute vidence dans le champ d'application des dispositions concernant le rglement des diffrends nonces l'articleXXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Selon nous, les groupes spciaux ont comptence pour examiner toutes questions souleves par l'application de restrictions des fins de balance des paiements, et cet avis est aussi confirm par la pratique antrieure du GATT. Dans l'affaire Core Viande de buf, le Groupe spcial a constat que: L'articleXXIII couvrait toutes les situations; il prvoyait des procdures de rglement des diffrends applicables tous les articles pertinents de l'Accord gnral, y compris, en l'occurrence, l'articleXVIII:B. Toutes les parties contractantes pouvaient recourir aux procdures de l'articleXXIII. Toutefois, le Groupe spcial a not que, dans la pratique du GATT, il y avait des diffrences entre les procdures de l'articleXXIII et celles de l'articleXVIII:B. Les premires prvoyaient l'examen dtaill de mesures donnes par un groupe d'experts indpendants et les secondes, un examen gnral de la situation de la balance des paiements du pays vis, effectu par un comit compos des reprsentants de gouvernements. Le Groupe spcial a estim qu'exclure la possibilit de prsenter une plainte au titre de l'articleXXIII au sujet de mesures dont on prtendait qu'elles taient couvertes par les dispositions concernant la balance des paiements restreindrait inutilement le champ d'application de l'Accord gnral. Cela n'empchait pas toutefois de recourir aux procdures d'examen spciales prvues l'articleXVIII:B. De fait, l'une ou l'autre procdure celle de l'articleXVIII:12d) ou celle de l'articleXXIII aurait pu tre suivie par les parties au diffrend. Mais, pour ce qui concerne ce groupe, les parties avaient choisi de recourir aux dispositions de l'articleXXIII. Ainsi, le Groupe spcial charg de l'affaire Core Viande de buf a conclu clairement que les procdures de rglement des diffrends prvues l'articleXXIII ainsi que celles qui sont nonces l'articleXVIII:12 pouvaient tre utilises, les unes et les autres, pour des diffrends relatifs des restrictions appliques des fins de balance des paiements. Nous pensons que, dans la prsente affaire, le Groupe spcial a correctement interprt la pratique du GATT comme permettant au Membre concern de choisir l'une ou l'autre voie. Si un Membre dcide de recourir aux procdures de rglement des diffrends prvues l'articleXXIII, cela ne devrait nullement prjuger la comptence du Comit de la balance des paiements ni du Conseil gnral pour l'examen de la mme question conformment l'articleXVIII:12. l'appui de son allgation d'erreur juridique, l'Inde fait valoir qu'il existe un principe de l'quilibre institutionnel qui exige que, lorsqu'ils dterminent l'tendue de leur comptence, les groupes spciaux tiennent compte de la comptence confre aux autres organes de l'OMC. Selon l'Inde, les rdacteurs de l'Accord sur l'OMC ont cr une structure institutionnelle complexe dans laquelle divers organes sont habilits prendre des dcisions contraignantes sur des questions connexes. Ces organes doivent cooprer pour raliser les objectifs de l'OMC, et ne peuvent le faire que si chacun d'eux exerce sa comptence en tenant dment compte de celle de tous les autres organes. Afin de prserver un quilibre institutionnel appropri entre les organes judiciaires et politiques de l'OMC pour ce qui est des questions relatives aux restrictions appliques des fins de balance des paiements, il faut laisser aux organes politiques comptents, savoir le Comit de la balance des paiements et le Conseil gnral, le soin d'examiner la justification de ces mesures. tant donn les pouvoirs confrs ces organes en vertu de l'articleXVIII:12 du GATT de 1994 et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, les groupes spciaux devraient, selon l'Inde, s'abstenir d'examiner la justification de mesures appliques des fins de balance des paiements au regard de l'articleXVIII:B. Pendant l'audience, l'Inde a admis que le principe de l'quilibre institutionnel, tel qu'elle l'avait dfini, ne dcoulait pas d'un principe gnral du droit international. Elle fait cependant valoir que, s'il ne s'appuie pas sur un texte explicite de l'Accord sur l'OMC, c'est nanmoins un principe du droit de l'OMC. l'appui de cet argument, l'Inde mentionne les rapports des groupes spciaux tablis dans le cadre du GATT de 1947 pour examiner les affaires CE Agrumes, CE BananesI et CoreViande de buf. Les rapports CE Agrumes et CE BananesI n'ont pas t adopts. De plus, ces deux rapports ont trait la relation entre l'articleXXIII et l'articleXXIV, qui porte sur les arrangements commerciaux rgionaux, et pas la relation entre l'articleXXIII et l'articleXVIII, qui concerne les restrictions appliques des fins de balance des paiements, alors que c'est cette seconde relation qui est en cause en l'espce. Loin de corroborer l'interprtation suggre par l'Inde, le Groupe spcial charg de l'affaire Core Viande de buf s'est montr explicite en adoptant l'approche de la "double voie". De plus, ce Groupe spcial ne s'est pas born faire tout simplement siennes les conclusions du Comit de la balance des paiements. Outre qu'il a pris en compte les dlibrations et conclusions de ce comit, le Groupe spcial a utilis d'autres sources d'information, notamment des donnes obtenues auprs de la Core et du FMI, a valu les lments de preuve qui lui ont t prsents et a conclu que les restrictions appliques par la Core des fins de balance des paiements n'taient plus justifies. Nous concluons donc que les trois rapports cits par l'Inde n'tayent pas son argument concernant l'existence, dans le droit de l'OMC, d'un principe de l'quilibre institutionnel, tel qu'elle le dfinit. Pour renforcer son argument au sujet du principe de l'quilibre institutionnel, l'Inde allgue aussi que l'examen, par des groupes spciaux, de la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements serait incompatible avec l'article3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends et avec la premire phrase de la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. La partie pertinente de l'article3:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est libelle comme suit: Les recommandations et dcisions de l'ORD ne peuvent pas accrotre ou diminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss. La premire phrase de la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements prcise que: Aucune disposition du prsent mmorandum d'accord ne vise modifier les droits et obligations des Membres dcoulant des articlesXII ou XVIII:B du GATT de 1994. L'Inde fait valoir que si les groupes spciaux examinaient la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements, cela diminuerait les droits procduraux que les pays en dveloppement Membres tiennent de l'articleXVIII:12 et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Nous ne sommes pas d'accord avec l'Inde. Le recours aux procdures de rglement des diffrends ne met en cause ni la possibilit d'utiliser les procdures prvues l'articleXVIII:12 et dans le Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, ni l'utilit de celles-ci. Au contraire, si les groupes spciaux s'abstenaient d'examiner la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements, ils diminueraient les droits procduraux explicites que les Membres tiennent de l'articleXXIII et de la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, ainsi que leurs droits fondamentaux au titre de l'articleXVIII:11. Il est clair que le Comit de la balance des paiements et le Conseil gnral ont comptence en matire de restrictions appliques des fins de balance des paiements en vertu de l'articleXVIII:12 du GATT de 1994 et du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Cependant, nous ne voyons aucun conflit entre cette comptence et celle des groupes spciaux. En outre, nous sommes convaincus que, pour examiner la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements, les groupes spciaux devraient tenir compte des dlibrations et conclusions du Comit de la balance des paiements, comme l'a fait le Groupe spcial charg de l'affaire Core Viande de buf. Nous considrons, comme le Groupe spcial, que confier des groupes spciaux l'examen de la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements ne rendrait pas redondante la comptence du Comit de la balance des paiements et du Conseil gnral. Le Groupe spcial a soulign juste titre que le Comit de la balance des paiements et les groupes spciaux avaient des fonctions diffrentes, et que les procdures du Comit et les procdures de rglement des diffrends diffraient quant leur nature, leur porte, aux dlais qui y sont prvus et au type de rsultat auquel elles aboutissent. Nous estimons donc que l'Inde n'a pas avanc d'arguments convaincants pour dmontrer l'existence d'un principe de l'quilibre institutionnel qui exige que les groupes spciaux s'abstiennent d'examiner la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements au regard de l'articleXVIII:B. Nous notons en outre qu'une telle obligation serait incompatible avec l'articleXXIII du GATT de 1994, tel qu'il est prcis et mis en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, et avec la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements qui, comme nous le soulignons cidessus, prvoit clairement la possibilit de recourir aux procdures de rglement des diffrends de l'OMC pour toutes questions relatives des restrictions appliques des fins de balance des paiements. Pendant l'audience, l'Inde a prcis son allgation d'erreur juridique en indiquant que, bien que les groupes spciaux soient en principe comptents pour examiner toutes questions relatives des restrictions appliques des fins de balance des paiements, ils devraient faire preuve de modration jurisprudentielle l'gard de ces questions. Cet argument nous inspire les observations suivantes. Premirement, nous notons que cet argument est incompatible avec le point de vue de l'Inde, selon lequel, eu gard la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements, les groupes spciaux ne sont pas comptents pour les questions relatives la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements. Or, la modration jurisprudentielle implique de toute vidence que les groupes spciaux sont comptents en la matire. Deuximement, nous notons que, si l'exercice de la modration jurisprudentielle devait dans la pratique, comme l'Inde semble le suggrer, amener les groupes spciaux s'abstenir d'examiner des diffrends concernant la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements, il serait incompatible, comme nous l'indiquons cidessus, avec l'articleXXIII du GATT de 1994, tel qu'il est prcis et mis en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, et avec la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements. Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons que les groupes spciaux ont comptence pour examiner la justification de restrictions appliques des fins de balance des paiements. Plus gnralement, nous concluons que les dispositions du GATT de 1994 concernant le rglement des diffrends, telles qu'elles sont prcises et mises en application par le Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, peuvent tre invoques pour toutes questions se rapportant des restrictions appliques des fins de balance des paiements. Nous confirmons donc la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe5.114 de son rapport, savoir qu'il avait comptence pour examiner la justification des restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements au regard de l'articleXVIII:B du GATT de 1994. La note relative l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 L'Inde fait appel de l'interprtation que le Groupe spcial a donne de la note relative l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 et, en particulier, du terme "thereupon". L'Inde allgue que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en interprtant ce terme comme signifiant "immediately". Selon l'Inde, le mot "thereupon" indique qu'il doit y avoir un lien de causalit direct entre la suppression des mesures imposes pour des raisons de balance des paiements et la rapparition des conditions dfinies l'articleXVIII:9. (non soulign dans le texte original) La note relative l'articleXVIII:11 est libelle comme suit: La deuxime phrase du paragraphe11 ne sera pas interprte comme obligeant une partie contractante attnuer ou supprimer des restrictions si cette attnuation ou cette suppression devaient crer immdiatement une situation qui justifierait le renforcement ou l'tablissement, selon le cas, de restrictions conformes au paragraphe9 de l'articleXVIII. (non soulign dans le texte original) Aux termes de l'articleXVIII:9a) et b), les situations qui justifient le renforcement ou l'tablissement de restrictions des fins de balance des paiements sont la menace d'une baisse importante des rserves montaires, une baisse importante de cellesci ou des rserves montaires insuffisantes. Le Groupe spcial a constat que, pour maintenir des restrictions des fins de balance des paiements en vertu de la note: il faut tablir que l'une des situations envisages aux alinasa) et b) de l'articleXVIII:9 se produirait immdiatement aprs la suppression des mesures et il faut tablir l'existence d'un lien de causalit entre la rapparition anticipe des situations envisages l'articleXVIII:9 et la suppression des mesures. Il convient de noter que le texte requiert plus que la simple possibilit d'une rapparition de ces situations ("devaient crer"). La note relative l'articleXVIII:11 autorise donc le maintien des mesures uniquement dans des circonstances clairement dfinies et non en raison de l'existence d'une possibilit gnrale de dtrioration de la situation de la balance des paiements une fois les mesures supprimes. (non soulign dans le texte original) Nous considrons, comme le Groupe spcial, que la note relative l'articleXVIII:11 et, en particulier, les termes "devaient crer immdiatement" exigent un lien de causalit relativement direct entre la suppression des restrictions appliques des fins de balance des paiements et la rapparition de l'une des trois situations envisages l'articleXVIII:9. Comme le Groupe spcial l'a soulign, le texte de la note requiert plus que la simple possibilit d'une rapparition de l'une de ces trois situations et autorise le maintien des restrictions des fins de balance des paiements uniquement dans des circonstances clairement dfinies. Pour que les conditions poses dans la note relative l'articleXVIII:11 soient remplies, il doit y avoir une nette probabilit de voir apparatre l'une de ces situations. Nous partageons aussi l'avis du Groupe spcial selon lequel la note relative l'articleXVIII:11 et, en particulier, le terme "thereupon", expriment une notion de temps qui s'coule entre la suppression des restrictions appliques des fins de balance des paiements et la rapparition de l'une des situations envisages l'articleXVIII:9. Nous estimons comme lui que ce terme a pour but de faire en sorte que des mesures ne soient pas maintenues en raison de la possibilit lointaine qu'une difficult lie la balance des paiements puisse se produire. Le Groupe spcial a examin les diffrentes dfinitions du mot "thereupon" donnes par les dictionnaires et est arriv la conclusion que "immediately" "est le sens qui convient le mieux". Il lui a paru que le contexte dans lequel le terme tait utilis, l'objectif des paragraphes4 et 9 de l'articleXVIII et la note relative l'articleXVIII:11, ainsi que l'objet et le but de l'Accord sur l'OMC confirmaient cette interprtation. Nous rappelons que les restrictions appliques des fins de balance des paiements peuvent tre maintenues en vertu de la note relative l'articleXVIII:11 si leur suppression ou leur attnuation devaient crer immdiatement: i)une menace de baisse importante des rserves montaires; ii)une baisse importante des rserves montaires; ou iii)des rserves montaires insuffisantes. S'agissant de la premire de ces situations, nous considrons, comme le Groupe spcial, que le terme "thereupon" signifie "immediately". Quant aux deux autres situations, savoir une baisse importante des rserves montaires ou des rserves montaires insuffisantes, nous notons qu'au paragraphe5.198 de son rapport, le Groupe spcial a nuanc son interprtation du terme "thereupon" comme suit: Nous ne voulons pas dire que le terme "thereupon" devrait ncessairement s'entendre des jours ou des semaines qui suivent l'attnuation ou la suppression des mesures; cela serait irraliste, mme s'il peut arriver que la situation de la balance des paiements se dtriore trs rapidement. Nous sommes de l'avis du Groupe spcial selon lequel il serait irraliste de poser comme condition qu'une baisse importante des rserves montaires ou l'insuffisance de cellesci intervienne effectivement dans les jours ou les semaines qui suivent l'attnuation ou la suppression des restrictions appliques des fins de balance des paiements. Le Groupe spcial avait donc raison de nuancer son interprtation du terme "thereupon" en ce qui concerne ces deux situations. Bien qu'il ne l'ait pas indiqu explicitement, il a en fait interprt ce terme dans le sens de "peu aprs" ("soon after") pour ces deux cas. C'est aussi, d'aprs les dictionnaires, l'un des sens possibles du mot "thereupon". notre avis, au lieu du mot "immediately", le Groupe spcial aurait d utiliser les termes "soon after" pour exprimer la notion de temps qu'implique le terme "thereupon". Toutefois, tant donn qu'il a luimme nuanc son interprtation de ce terme, le fait qu'il a utilis le mot "immediately" en ce qui concerne ces deux situations ne constitue pas une erreur juridique. Nous confirmons donc l'interprtation que le Groupe spcial a donne de la note relative l'articleXVIII:11 et, en particulier, du terme "thereupon". La clause conditionnelle de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 L'Inde allgue que le Groupe spcial a commis une erreur de droit: en exigeant qu'elle utilise des instruments de politique macroconomique et d'autres instruments de politique de dveloppement pour faire face aux problmes de balance des paiements que causerait la suppression immdiate de ses restrictions l'importation. L'Inde fait valoir qu'une telle exigence signifie qu'elle doit apporter un changement sa politique de dveloppement et est par consquent incompatible avec la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 du GATT de 1994. La deuxime phrase de l'articleXVIII:11 dispose que le Membre en cause: attnuera progressivement, au fur et mesure que la situation s'amliorera, toute restriction applique en vertu de la prsente section et ne la maintiendra que dans la mesure ncessaire, compte tenu des dispositions du paragraphe9 du prsent article; il l'liminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; et contient aussi la clause conditionnelle suivante: toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement tait apport sa politique de dveloppement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la prsente section cesseraient d'tre ncessaires. En rponse une question pose par le Groupe spcial, le FMI a dclar: L'opinion du Fonds reste qu'il est possible de grer la situation extrieure au moyen des seuls instruments de politique macroconomique. Les restrictions quantitatives ne sont pas ncessaires la gestion de la balance des paiements et devraient tre limines sur une priode relativement courte.  Lorsqu'il a conclu que la suppression des restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements n'entranerait pas "immdiatement" la rapparition de l'une des situations envisages l'articleXVIII:9 et que le maintien de ces mesures n'tait donc pas justifi au regard de la note relative l'articleXVIII:11, le Groupe spcial a pris en compte cet avis du FMI. L'Inde allgue que le Groupe spcial a exig qu'elle apporte un changement sa politique de dveloppement afin que la suppression des restrictions appliques des fins de balance des paiements n'entrane pas la rapparition de l'une des conditions envisages l'articleXVIII:9. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Le rapport du Groupe spcial ne contient aucun lment donnant penser qu'une telle obligation a t impose l'Inde. Au contraire, au paragraphe5.220 de son rapport, le Groupe spcial fait observer que: L'Inde a eu recours par le pass des instruments de politique macroconomique pour dfendre la roupie, ce qui laisse entendre que le recours des instruments de politique macroconomique voqu par le FMI ne constituerait pas ncessairement un changement dans la politique de dveloppement de l'Inde. En outre, nous considrons que l'utilisation d'instruments de politique macroconomique n'est pas lie une politique de dveloppement particulire, mais que tous les Membres y recourent quel que soit le type de politique de dveloppement qu'ils appliquent. L'avis du FMI selon lequel l'Inde peut grer la situation de sa balance des paiements au moyen des seuls instruments de politique macroconomique n'implique donc pas qu'elle apporte un changement sa politique de dveloppement. Au paragraphe 5.209 de son rapport, le Groupe spcial s'est rfr l'observation suivante du FMI: Il faudrait complter les instruments de politique macroconomique par des mesures structurelles consistant, par exemple, rduire progressivement le rgime qui rserve certains produits aux petites entreprises et poursuivre les rformes agricoles. Nous estimons que les mesures structurelles sont diffrentes des instruments macroconomiques du point de vue de leur lien avec la politique de dveloppement. Si l'on avait demand l'Inde de mettre en uvre une rforme agricole ou de rduire progressivement le rgime qui rserve certains produits aux petites entreprises au motif que ces ajustements seraient indispensables pour surmonter les difficults de balance des paiements, cette exigence aurait probablement entran un changement dans la politique de dveloppement de ce pays. Nous notons que le Groupe spcial n'a pas pris position sur la question de savoir si l'adoption des mesures structurelles du type mentionn par le FMI entranerait un changement dans la politique de dveloppement de l'Inde. Au paragraphe5.211 de son rapport, le Groupe spcial a formul la conclusion suivante: Les suggestions du FMI au sujet de "mesures structurelles" ne devraient pas tre extraites du contexte dans lequel elles ont t faites. Nous rappelons que le FMI a rpondu la question3 en commenant par dire "qu'il [tait] possible de grer la situation extrieure au moyen des seuls instruments de politique macroconomique". Ses observations au sujet des mesures structurelles ne figurent qu' la fin de sa rponse, aprs d'autres suggestions de mesures de libralisation, comme des rductions de droits de douane. Le FMI ne laisse pas entendre que le maintien des rserves de l'Inde est subordonn l'adoption de mesures structurelles. Par consquent, nous ne pouvons conclure que la suppression des mesures prises par l'Inde des fins de balance des paiements crerait immdiatement une situation justifiant leur rtablissement, situation qui ne pourrait tre vite que par la modification de la politique de dveloppement de l'Inde. De toute vidence, le Groupe spcial a interprt la dclaration du FMI comme signifiant que la mise en uvre de mesures structurelles n'est pas une condition pour que l'Inde puisse prserver sa situation financire extrieure. notre sens, cette interprtation est raisonnable. Nous concluons que le Groupe spcial n'a pas exig que l'Inde apporte un changement sa politique de dveloppement et, partant, n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11. Charge de la preuve L'Inde allgue que le Groupe spcial a commis une erreur de droit dans l'attribution et l'application de la charge de la preuve pour ce qui est de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 et de la note relative cet article. S'agissant de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11, l'Inde dit que le Groupe spcial a constat tort que cette clause tait un moyen de dfense affirmatif et, partant, que la charge de la preuve incombait l'Inde cet gard. Nous rappelons que la deuxime phrase de l'articleXVIII:11 dispose que le Membre en cause: attnuera progressivement, au fur et mesure que la situation s'amliorera, toute restriction applique en vertu de la prsente section et ne la maintiendra que dans la mesure ncessaire, compte tenu des dispositions du paragraphe9 du prsent article; il l'liminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement tait apport sa politique de dveloppement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la prsente section cesseraient d'tre ncessaires. La clause conditionnelle empche un Membre qui conteste la compatibilit de restrictions appliques des fins de balance des paiements de faire valoir que ces restrictions ne seraient plus ncessaires si le pays en dveloppement Membre qui les maintient apportait un changement sa politique de dveloppement. En fait, elle impose aux Membres de ne pas exiger d'un pays en dveloppement Membre qui applique des restrictions des fins de balance des paiements qu'il apporte un changement sa politique de dveloppement. Dans l'affaire tats-Unis Chemises et blouses, l'Organe d'appel a indiqu que: la charge de la preuve incombe la partie, qu'elle soit demanderesse ou dfenderesse, qui tablit, par voie d'affirmation, une allgation ou un moyen de dfense particulier. Nous considrons que, lorsque l'on invoque la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11, la question de la charge de la preuve ne se pose pas dans la mesure o il s'agit de dterminer quelles politiques peuvent constituer une "politique de dveloppement" au sens de la clause. Cependant, nous n'excluons pas qu'il puisse y avoir des cas dans lesquels une assertion concernant la politique de dveloppement soulve la question de la charge de la preuve. Dans l'hypothse o la partie demanderesse aurait russi apporter un commencement de preuve d'incompatibilit avec l'articleXVIII:11 et la note y relative, la partie dfenderesse pourrait, dans ses moyens de dfense, soit rfuter les lments de preuve prsents l'appui de l'allgation d'incompatibilit, soit invoquer la clause conditionnelle. Dans ce dernier cas, elle devrait dmontrer que la partie demanderesse a manqu son obligation de ne pas exiger de la partie dfenderesse qu'elle apporte un changement sa politique de dveloppement. La charge de la preuve incomberait alors la partie dfenderesse. Nous estimons donc, comme le Groupe spcial, que la charge de la preuve incombe l'Inde en ce qui concerne la clause conditionnelle. Pour ce qui est de la charge de la preuve dans le contexte de la note relative l'articleXVIII:11, l'Inde fait valoir que le Groupe spcial n'a jamais dtermin si elle incombait l'Inde ou aux tats-Unis. Nous notons cependant que, lorsqu'il a examin les lments de preuve relatifs la note, le Groupe spcial a dit que: Pour analyser la question de savoir si les tats-Unis ont prsent suffisamment d'lments de preuve pour tablir que les conditions poses par la note relative l'articleXVIII:11 n'taient pas remplies en l'occurrence, nous examinons la position des tats-Unis en tenant compte de la raction de l'Inde. Le Groupe spcial semble donc avoir considr qu'en ce qui concerne la note relative l'articleXVIII:11, la charge de la preuve incombait aux tats-Unis. C'est ce que confirme la structure de l'analyse qu'il a faite aux paragraphes5.202 5.215 de son rapport puisque, dans son raisonnement, il commence par examiner les arguments des tats-Unis. Au demeurant, nous ne pensons pas qu'un groupe spcial soit tenu d'indiquer expressment quelle partie incombe la charge de la preuve pour chacune des allgations formules. Nous partageons l'avis du Groupe spcial selon lequel, en ce qui concerne la note relative l'articleXVIII:11, la charge de la preuve incombe la partie demanderesse, c'estdire aux tatsUnis. L'Inde fait aussi valoir que, si le Groupe spcial a attribu la charge de la preuve aux tatsUnis dans le contexte de la note relative l'articleXVIII:11, il n'a pas appliqu correctement les rgles tablies en la matire. Selon elle, le Groupe spcial a commis deux erreurs. Premirement, il n'a pas dtermin si les tats-Unis avaient apport un commencement de preuve avant d'examiner les rponses du FMI ses questions et avant de passer la charge de la preuve l'Inde. Il n'a donc pas conclu, aprs avoir expos en dtail les lments de preuve prsents par les tats-Unis, que ceux-ci avaient russi apporter un commencement de preuve pour ce qui est de la note relative l'articleXVIII:11. Deuximement, l'Inde affirme que les lments de preuve fournis par les tatsUnis ne pouvaient pas, en droit, avoir constitu un commencement de preuve du fait que les restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements n'taient pas justifies au regard de la note. En ce qui concerne la premire allgation d'erreur, nous notons qu'en effet le Groupe spcial n'a pas constat explicitement que les tats-Unis avaient apport un commencement de preuve avant d'examiner les rponses du FMI et la raction de l'Inde aux arguments des tats-Unis. Comme nous le mentionnons cidessus, le Groupe spcial a dit qu'il examinerait la position des tats-Unis en tenant compte de la raction de l'Inde. Pour tayer son argument, l'Inde cite le rapport d'appel sur l'affaire Communauts europennes - Hormones, dans lequel l'Organe d'appel a dit: Conformment notre dcision dans l'affaire tats-Unis - Chemises et blouses, le Groupe spcial aurait d commencer l'analyse de chaque disposition en examinant la question de savoir si les tatsUnis et le Canada avaient prsent des lments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour prouver que les mesures communautaires taient incompatibles avec les obligations assumes par les Communauts europennes au titre de chaque article de l'Accord SPS examin par le Groupe spcial. Ce n'est qu'une fois tablie cette prsomption par le Groupe spcial que la charge d'apporter des lments de preuve et des arguments pour rfuter l'allgation de la partie plaignante peut tre attribue aux Communauts europennes. Selon notre interprtation, la dclaration cidessus n'exige pas qu'un groupe spcial conclue qu'un commencement de preuve a t apport avant d'examiner les vues du FMI ou de tout autre expert qu'il pourrait consulter. Un tel examen peut tre utile pour dterminer si un commencement de preuve a t prsent. En outre, nous ne voyons pas pourquoi on reprocherait au Groupe spcial d'avoir tenu compte des ractions de l'Inde aux arguments des tats-Unis lorsqu'il a dtermin si ces derniers avaient apport un commencement de preuve. Cette faon de faire n'implique pas, selon nous, que le Groupe spcial a pass la charge de la preuve l'Inde. Nous ne pensons donc pas que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en procdant comme il l'a fait. Quant la deuxime allgation d'erreur, savoir que les lments de preuve fournis par les tatsUnis ne pouvaient pas, en droit, avoir constitu un commencement de preuve du fait que les restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements n'taient pas justifies au regard de la note relative l'articleXVIII:11, nous rappelons que, dans l'affaire Communauts europennesHormones, l'Organe d'appel a fait observer que: La question de la crdibilit d'un lment de preuve donn et de l'importance lui accorder (c'estdire l'apprciation dudit lment de preuve) fait partie intgrante du processus d'tablissement des faits et est laisse, en principe, la discrtion d'un groupe spcial, qui il appartient de juger les faits  De mme, dans l'affaire Core - Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a indiqu que: L'examen par le Groupe spcial des lments de preuve prsents et l'importance leur accorder sont laisss, en principe, la discrtion du Groupe spcial, qui il appartient de juger les faits et, en consquence, ne relvent pas de l'examen en appel. ... Nous considrons que cette deuxime erreur allgue par l'Inde concerne l'importance accorder aux lments de preuve fournis par les tats-Unis et leur valuation et que, par consquent, elle ne relve pas de l'examen en appel. Pour les raisons exposes cidessus, nous concluons que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur de droit dans la faon dont il a attribu et appliqu la charge de la preuve pour ce qui est de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 et de la note relative cet article. valuation objective de la question L'Inde allgue que le Groupe spcial a dlgu au FMI la tche de procder une valuation objective de la question, qui lui incombait, et qu'il a donc agi de faon incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. La partie pertinente de l'article13 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends est libelle comme suit: 1. Chaque groupe spcial aura le droit de demander toute personne ou tout organisme qu'il jugera appropri des renseignements et des avis techniques 2. Les groupes spciaux pourront demander des renseignements toute source qu'ils jugeront approprie et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question L'articleXV:2 du GATT de 1994 dispose ce qui suit: Dans tous les cas o les PARTIES CONTRACTANTES seront appeles examiner ou rsoudre des problmes ayant trait aux rserves montaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matire de change, elles entreront en consultations troites avec le Fonds montaire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiques par le Fonds en matire de change, de rserves montaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformit des mesures prises par une partie contractante, en matire de change, avec les Statuts du Fonds montaire international ou avec les dispositions d'un accord spcial de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront prendre leur dcision finale dans le cas o entreront en ligne de compte les critres tablis l'alinaa) du paragraphe2 de l'articleXII ou au paragraphe9 de l'articleXVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les rserves montaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent un niveau trs bas ou si elles se sont releves suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problmes auxquels s'tendront les consultations en pareil cas. Se fondant sur ces dispositions, le Groupe spcial a pos au FMI un certain nombre de questions au sujet de la situation de la balance des paiements de l'Inde. Le Groupe spcial a accord une importance considrable aux vues exprimes par le FMI dans sa rponse ces questions. Toutefois, le rapport du Groupe spcial ne contient aucun lment qui taye l'argument de l'Inde selon lequel le Groupe spcial a dlgu au FMI sa fonction judiciaire qui consiste procder une valuation objective de la question. Une lecture attentive de ce rapport montre bien que le Groupe spcial ne s'est pas content d'accepter les vues du FMI. Il en a fait une analyse critique et a aussi pris en compte d'autres donnes et opinions pour formuler ses conclusions. Nous notons cet gard que, sur le point de savoir si les restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements taient justifies au regard de l'articleXVIII:9, il ressort des paragraphes5.170 5.184 de son rapport que le Groupe spcial a pris en compte les lments de preuve prsents par les tats-Unis et par l'Inde, y compris les renseignements contenus dans le rapport de la Banque centrale de l'Inde. Quant la justification des restrictions au regard de l'articleXVIII:11 et de la note y relative, le Groupe spcial a formul sa conclusion aprs avoir valu tous les lments de preuve et examin les arguments des parties. Pour ce qui est de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11, le Groupe spcial a fond sa conclusion principalement sur le fait que l'Inde n'avait pas fourni d'lments de preuve convaincants pour dmontrer que la suppression des restrictions qu'elle applique des fins de balance des paiements entranerait un changement dans sa politique de dveloppement. De plus, il ressort clairement de l'analyse faite par le Groupe spcial aux paragraphes5.211 et 5.220 de son rapport qu'il a procd une analyse critique des vues du FMI sur la question. Nous concluons que le Groupe spcial a procd une valuation objective de la question dont il tait saisi. En consquence, nous ne partageons pas l'avis de l'Inde selon lequel le Groupe spcial a agi de manire incompatible avec l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. La question de savoir si l'articleXV:2 du GATT de 1994 exige que les groupes spciaux entrent en consultations avec le FMI ou considrent comme dcisives des dterminations spcifiques du FMI a t longuement dbattue par les parties devant le Groupe spcial. Cependant, celuici n'a pas jug ncessaire en l'espce de se prononcer sur ce point. Puisque l'appel ne porte pas sur cette constatation du Groupe spcial, nous nous abstenons de prendre position ce sujet. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) confirme la constatation du Groupe spcial selon laquelle il avait comptence pour examiner la justification des restrictions appliques par l'Inde des fins de balance des paiements au regard de l'articleXVIII:B du GATT de 1994; b) confirme l'interprtation que le Groupe spcial a donne de la note relative l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 et, en particulier, du terme "thereupon"; c) conclut que le Groupe spcial n'a pas exig que l'Inde apporte un changement sa politique de dveloppement et, partant, n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 du GATT de 1994; d) conclut que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur de droit dans la faon dont il a attribu et appliqu la charge de la preuve pour ce qui est de la clause conditionnelle de l'articleXVIII:11 du GATT de 1994 et de la note relative cet article; et e) conclut que le Groupe spcial a procd une valuation objective de la question dont il tait saisi, comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande l'Inde de mettre les restrictions appliques des fins de balance des paiements que le Groupe spcial a juges incompatibles avec les articlesXI:1 et XVIII:11 du GATT de 1994 et avec l'article4:2 de l'Accord sur l'agriculture, en conformit avec les obligations dcoulant pour elle de ces accords. Texte original sign Genve le 6aot1999 par:  Claus-Dieter Ehlermann Prsident de la section Said El-Naggar Membre Mitsuo Matsushita Membre  WT/DS90/R, 6 avril 1999.  WT/DS90/1, 22 juillet 1997.  WT/DS91/1, WT/DS92/1, WT/DS93/1, WT/DS94/1 et WT/DS96/1, respectivement.  Conformment ces solutions convenues d'un commun accord, l'Inde liminera progressivement ses restrictions quantitatives sur une priode de six ans.  WT/DS90/8, 6 octobre 1997.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 6.1.  Ibid., paragraphe 6.2.  WT/DS90/5, 25 mai 1999.  Conformment la rgle211) des Procdures de travail.  Conformment la rgle221) des Procdures de travail.  Conformment la rgle27 des Procdures de travail.  L/5776, 7 fvrier 1985, non adopt.  DS32/R, 3 juin 1993, non adopt.  WT/DS34/R, distribu le 31 mai 1999.  Rpublique de Core - Restrictions l'importation de la viande de buf, plainte de l'Australie, adopt le 7novembre1989, IBDD S36/223-260, Rpublique de Core - Restrictions l'importation de la viande de buf, plainte de la NouvelleZlande, adopt le 7novembre1989, IBDD S36/260-300 et Rpublique de CoreRestrictions l'importation de la viande de buf, plainte des tats-Unis, adopt le 7novembre1989, IBDD S36/301345.  Rapport de l'Organe d'appel, Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliques"), adopt le 1ernovembre1996, WT/DS8/AB/R.  Faite Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U.331; 8 International Legal Materials 679.  Rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tats-Unis - Chemises et blouses"), WT/DS33/AB/R, adopt le 23mai1997; Rapport de l'Organe d'appel, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (hormones) ("Communauts europennes Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998.  tats-Unis Chemises et blouses, supra, note18.  Communauts europennes Hormones, supra, note18.  tats-Unis Chemises et blouses, supra, note18.  Communauts europennes Hormones, supra, note18.  Affaire du dtroit de Corfou, Recueil de la CIJ (1949), 4, 18-22.  CE Agrumes, supra, note 12.  CE Bananes I, supra, note 13.  Core Viande de buf, supra, note 15.  Rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tats-Unis Essence"), WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996.  Rapport de l'Organe d'appel, Japon Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, adopt le 19mars1999; Communauts europennes Hormones, supra, note18.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes2 et 109.  Ce diffrend a aussi t soumis en vertu de l'article19 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article6 de l'Accord sur les procdures de licences d'importation, qui renvoient l'un et l'autre l'articleXXIII du GATT de 1994.  The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), Vol.I, page113.  The New Shorter Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1993), Vol.I, page100.  tats-Unis Essence, supra, note27, page26. Voir aussi Japon Boissons alcooliques, supra, note16, page13.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphes17 et 83.  Dans sa communication en tant qu'appelant, l'Inde fait valoir qu'il n'existe pas de compte rendu formel des dbats qui ont conduit l'adoption de cette clause (voir le paragraphe11 de cette communication). Les tatsUnis sont du mme avis et soulignent qu'il n'existe pas de texte pertinent sur l'historique de la ngociation du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements (voir le paragraphe84 de leur communication en tant qu'intim). Le seul document que l'Inde a mentionn est la proposition de "Dclaration relative aux mesures commerciales prises des fins de balance des paiements" prsente par les tats-Unis et le Canada et examine par le Groupe spcial aux paragraphes5.106 5.109 de son rapport.  L'Inde fait mention du texte longuement ngoci de la note de bas de page du Mmorandum d'accord sur la balance des paiements (voir le paragraphe17 de sa communication en tant qu'appelant).  Communauts europennes Hormones, supra, note18, paragraphe181.  Core Viande de buf, plainte des tats-Unis, supra, note15, paragraphes118 et 119.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe58.  Ibid., paragraphe27.  CE Agrumes, supra, note12.  CE BananesI, supra, note 13.  Core Viande de buf, plainte des tats-Unis, supra, note15.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.91.  Ibid., paragraphes 5.90 et 5.114.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe 121.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.199.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.199.  Ibid., paragraphe5.213.  Ibid., paragraphe5.198.  Ibid., paragraphe5.196.  Ibid.  Ibid., paragraphe5.198.  Ibid.  Voir, supra, paragraphes111 et 112.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.198.  Voir par exemple: The Concise Oxford English Dictionary (Clarendon Press, 1995), page1447.  Communication de l'Inde en tant qu'appelant, paragraphe122.  Le Groupe spcial a pos la question suivante: "Vu que ces restrictions s'appliquent principalement aux biens de consommation, auraitil t probable que l'assouplissement ou la suppression des restrictions, au 18novembre1997, auraient cr "une situation qui justifierait le renforcement ou l'tablissement, selon le cas, de restrictions conformes au paragraphe9 de l'articleXVIII" (note relative l'articleXVIII:11)?" (Question 3)  Rapport du Groupe spcial, paragraphe3.367.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 5.202, 5.213 et 5.214.  Le FMI a fait cette observation dans sa rponse la question 3 du Groupe spcial (voir, supra, note59).  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 5.210 et 5.219.  tats-Unis Chemises et blouses, supra, note 18, page16.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.205.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 5.205.  Communauts europennes - Hormones, supra, note 18, paragraphe 109.  Communauts europennes - Hormones, supra, note 18, paragraphe 132.  Rapport de l'Organe d'appel, Core - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R, adopt le 17fvrier1999, paragraphe161. Au paragraphe162, l'Organe d'appel a encore ajout ce qui suit: La marge d'apprciation dont un groupe spcial dispose pour juger les faits n'est bien sr pas illimite. Elle est toujours subordonne entre autres choses l'obligation du groupe spcial de procder une valuation objective de la question dont il est saisi, et est limite par cette obligation. L'allgation de l'Inde selon laquelle le Groupe spcial n'a pas procd une valuation objective de la question, comme l'exige l'article11 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, est examine ciaprs.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe5.12.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes5.201 5.215.  Ibid., paragraphe5.219.  Ibid., paragraphe5.13. WT/DS90/AB/R Page  PAGE 2 WT/DS90/AB/R Page  PAGE iii WT/DS90/AB/R Page  PAGE ii WT/DS90/AB/R Page  PAGE i WT/DS90/AB/R Page  PAGE 44 WT/DS90/AB/R Page  PAGE 43 "#%&'(5DNRSyMNlmno  d l t   YZt;<(((((((>* j0JU:66mHmH56CJ5:CJ,>* 5:CJ,U"#$%&'(5BCDNO p0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(5BCDNOPQRSghijklmnopqrstuvwxy+L|$@lm@\a}   e f u v dOPQRSghijklmnopqrstuvwxyX$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$+D$+L|$@lm@\a}E F O E OD   e f u v $$F_%$$dh$dh ([cd[v+"#&L*a-0j1;4y69<$@wDGItM P}RDUVWXZ\]C`8cwcdXgik+n`rtrtw_y{~7 -1u͌E=!WF"@Pd ([cd[v+"#&L*a-0dh Odh    p0 (( )))))) )*H+I+[+\+]+e,f,-. .7.//111%2L3U333446'6j6w6%707v7788)<Y<< =AA8DhDDD3E`EfEzE|E}EBMrM SPSWWWWXXXY\\]]^^vcwckkllsrtruuww{{t~~~~~>* j0JU6CJ6_0j1;4y69<$@wDGItM P}RDUVWXZ\]C`8cwcdXgik+n`rtrttw_y{~7 -1u͌E=!WF"@~~~,-/0 ̌͌oݐǒӒԒؒݚޚ2FrVW[o|ŧ#NV~s|CD/v6>* j0JU`@PzDEJdh`dhPzDEJKh-.FU"\]45QM8Bz  ()`!3###+$,$$$&&(L+-12i469#:i;^<_<<*>+>W??BFAHI LM1N2NhRS?SdJKh-.FU"\]45QM8Bdhdh /4@AOZ*5;B~sZ[VW   m  &'Vm+""#$%%&&#(S(t))4+J+[, j0JU6aBz  ()`!3###+$,$$$&&(L+-1dhdh[,\,--/0$2@2#3S3J4N444|66::9;D;^;g;;;5<6<W=s=B@U@@@@A^AAAABBBzCC`EaEFFFFFF?H@HHHHHHHAIBIIIIIIOKQK}K~KKKKLLM5M>M/N0NOOzPPPPPPQQNQXQQQ RRRR>*6 j0JU`12i469#:i;^<_<<*>+>W??BFAHI LM1N2NhRS?SSTTdh?SSTThUiUUVV.W/WCXDXXYYB[X]^^v``aac/ehhijjjkl-mooqqrrXwxyy{{|Bтh&#34&͗ΗŚܣݣ}~pqtu34ĨŨƨǨȨɨʨ˨̨ͨΨdRTTyXzXYY@[A[aallqqrryy{{@A@܋67mnWXƞǞ@Oqz0HJKfgѩҩklЪѪ$'(K`cdëīYCJ6 j0JU`ThUiUUVV.W/WCXDXXYYB[X]^^v``aac/ehhijdhdhjjjkl-mooqqrrXwxyy{{|Bтhdh&#34&͗ΗŚܣݣxdhdhdhݣ}~pqtu34ĨŨƨǨȨɨʨ˨̨ͨΨϨШѨҨӨԨըxxdhΨϨШѨҨӨԨը֨ר     #$+,-?@GHIJefЩѩjkЪ&'bc«ë ĭŭ[fgҰӰ>?DZȱABnoƴصٵdը֨ר     #$+8$$FF #$$$+,-?@GHIJefЩѩjkЪ-8$$FF #$$$Ъ&'bc«ë ĭŭ[fgҰӰ>?-۬6ŭƭ<>Z[\ծMghiɰӰ԰հ  3?@A]ȱɱʱX 6BCȳ+opqƴǴȴ ;[~ٵڵ'W-pH* j0JU6`DZȱABnoƴصٵop-ٵopPQij D78@A\]ef]^HI01nZ[!"NO,Z[  5678dpqrϹQRSXjklƺ !"'DE#89:>ABCG]^_cfgnsӼ^_IJ123SUZno6 j0JUaPQij D78@A\-\]ef]^HI01n---o8:?[\z,-[\  )*0134LMSTUVnouvxy0J/mH0J/ j0J/UmH jU6 j0JUCZ[!"NO,Z[   $ !B#B $ !@--5678WXYZ[\z{|} $ !B#B $ !@18TUWXYZ[\vxz{|}' 0&P . 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Num. - WTO0 & FS h8 @8 Pied de page 1 !JM"JRetrait 1re ligne2 & F HC2HRetrait corps de texte 3RRBRRetrait corps de texte 24dPSRPRetrait corps de texte 3 5CJLN1bLRetrait corps et 1re lig.6*@r* Signature7.J. 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