ࡱ> Y ImbjbjWW =='Af]```zRRR4RRRRh|6 R"D0!!:!!!"""CCCCCCC$REFG DR""""" D&RR!!!&&&""R!R!CffffRR"C&@&)+9 RRC!*!cOFRR"C(Organisation Mondiale du CommerceWT/DS98/AB/R 14 dcembre 1999(99-5420)Original: anglais core mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ab-1999-8 Rapport de l'Organe d'appel Page I. Introduction 1 II. Argument des participants et du participant tiers 4 A. Allgations d'erreur formules par la Core - Appelant 4 1. Article 6:2 du Mmorandum d'accord 4 2. Le rapport de l'OAI 5 3. Charge de la preuve 7 4. Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes 8 B. Arguments des Communauts europennes - Intim 9 1. Article 6:2 du Mmorandum d'accord 9 2. Le rapport de l'OAI 9 3. Charge de la preuve 11 4. Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes 11 C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes Appelant 13 1. Article XIX du GATT de 1994 13 2. Article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes 15 D. Arguments de la Core Intim 17 1. Article XIX du GATT de 1994 17 2. Article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes 19 E. Arguments des tats-Unis Participant tiers 20 1. Article XIX du GATT de 1994 20 III. Questions souleves dans le prsent appel 21 IV. Allgations au titre de l'article XIX du GATT de 1994 22 V. Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes 33 VI. Article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes 37 VII. Article 6:2 du Mmorandum d'accord 41 VIII. Le rapport de l'OAI 47 IX. Charge de la preuve 51 X. Constatations et conclusions 55 Organisation mondiale du commerce Organe d'appel Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers AB-1999-8Core, appelant/intim Prsents:Communauts europennes, appelant/intim El-Naggar, Prsident de la section Ehlermann, membre Feliciano, membretats-Unis, participant tiers Introduction La Core et les Communauts europennes font appel de certaines questions de droit et interprtations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spcial Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers (le "rapport du Groupe spcial"). Le Groupe spcial a t tabli pour examiner une plainte des Communauts europennes concernant une mesure de sauvegarde dfinitive impose par la Core sur les importations de certains produits laitiers. Le 17 mai 1996, la Commission corenne du commerce extrieur a ouvert une enqute sur le dommage caus la branche de production nationale par les importations de prparations base de lait crm en poudre. Les rsultats de cette enqute ont t publis par la Commission corenne du commerce extrieur dans le Rapport d'enqute du Bureau des enqutes administratives sur le dommage caus une branche de production nationale (le "rapport de l'OAI"). Le 7mars1997, la Core a publi dans son Journal officiel la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde dfinitive sous la forme d'une restriction quantitative aux importations de produits laitiers en cause. Elle a notifi l'ouverture et les rsultats de l'enqute, ainsi que sa dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde, au Comit des sauvegardes. Le 12aot1997, la suite de consultations tenues au Comit des sauvegardes, les Communauts europennes ont demand l'ouverture de consultations avec la Core au tire du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends (le "Mmorandum d'accord") au sujet de la compatibilit de la mesure de sauvegarde prise par la Core avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Les Communauts europennes ont ensuite demand l'tablissement d'un groupe spcial pour examiner la compatibilit de la mesure de sauvegarde de la Core avec ses obligations au titre des articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXIX du GATT de 1994. Les tats-Unis ont particip en tant que tierce partie la procdure du Groupe spcial. Les lments factuels de ce diffrend sont exposs de faon plus dtaille dans le rapport du Groupe spcial. Dans le rapport distribu aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 21juin1999, le Groupe spcial a conclu que la mesure de sauvegarde dfinitive de la Core avait t impose d'une manire incompatible avec ses obligations dans le cadre de l'OMC en ce sens que: a) la dtermination de l'existence d'un dommage grave tablie par la Core n'est pas conforme aux dispositions de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes; b) la dtermination par la Core de la mesure de sauvegarde approprie n'est pas conforme aux dispositions de l'article5 dudit accord; et c) les notifications de la Core au Comit des sauvegardes (G/SG/N/6/KOR/2, G/SG/N/8/KOR/1, G/SG/N/10/KOR/1, G/SG/N/10/KOR/1/Suppl.1) n'ont pas t adresses en temps voulu et ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article12:1 dudit accord. Le Groupe spcial a rejet: a) l'allgation des Communauts europennes selon laquelle la Core a viol les dispositions de l'articleXIX:1 du GATT du fait qu'elle n'a pas examin l'"volution imprvue des circonstances"; b) l'allgation des Communauts europennes selon laquelle la Core a viol les dispositions de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes du fait qu'elle n'a pas examin, titre d'obligation distincte et additionnelle, les "conditions" dans lesquelles l'accroissement des importations a caus un dommage grave la branche de production nationale concerne; et c) les allgations des Communauts europennes selon lesquelles la teneur des notifications de la Core au Comit des sauvegardes (G/SG/N/6/KOR/2, G/SG/N/8/KOR/1, G/SG/N/10/KOR/1, G/SG/N/10/KOR/1.Suppl.1) ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article12:1, 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial a recommand que l'Organe de rglement des diffrends (l'"ORD") demande la Core de mettre les mesures en cause en conformit avec ses obligations au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le 15septembre1999, la Core a notifi l'Organe de rglement des diffrends sa dcision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et de certaines interprtations du droit donnes par celui-ci, conformment l'article16:4 du Mmorandum d'accord, et a dpos une dclaration d'appel auprs de l'Organe d'appel conformment la rgle20 des Procdures de travail pour l'examen en appel (les "Procdures de travail"). Le 27septembre1999, la Core a dpos une communication en tant qu'appelant. Les Communauts europennes ont dpos leur propre communication en tant qu'appelant le 30septembre1999. Aussi bien la Core que les Communauts europennes ont dpos des communications en tant qu'intims le 11octobre1999. Le mme jour, les tats-Unis ont dpos une communication en tant que participant tiers. L'audience se rapportant l'appel a eu lieu le 3novembre1999. Les participants et le participant tiers ont prsent leurs arguments oralement et ont rpondu aux questions qui leur taient poses par les membres de la section de l'Organe d'appel charge de l'appel. Arguments des participants et du participant tiers A. Allgations d'erreur formules par la Core Appelant 1. Article 6:2 du Mmorandum d'accord La Core demande que l'Organe d'appel constate que le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation de l'article6:2 du Mmorandum d'accord et a commis une erreur en constatant que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes satisfaisait aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Selon la Core, le Groupe spcial a commis une erreur de droit en constatant que, par la simple mention de quatre articles de l'Accord sur les sauvegardes et de l'articleXIX du GATT de 1994, la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes satisfaisait aux obligations dcoulant pour elles de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Le simple fait de mentionner des articles qui ont prtendument t viols ne constitue pas un bref expos du fondement juridique de la plainte, suffisant pour noncer clairement le problme. En limitant la prescription nonce l'article6:2 du Mmorandum d'accord une simple description des allgations, le Groupe spcial rend inutile la clause voulant que l'expos soit "suffisant pour noncer clairement le problme", contrairement la consigne donne par l'Organe d'appel. De l'avis de la Core, le fait que les CE n'ont pas respect leurs obligations au titre de l'article6:2 du Mmorandum d'accord a conduit l'adoption d'un mandat imprcis et a empch que la Core soit avise. Cela est contraire au principe universellement admis dans les procdures civiles, et qui est galement applicable au Mmorandum d'accord, selon lequel le dfendeur doit pouvoir comprendre les allgations formules par le requrant et tre en mesure d'y rpondre. En raison de l'inadquation de la demande d'tablissement d'un groupe spcial, les tierces parties ont aussi subi un prjudice parce qu'elles n'ont pas pu exercer pleinement leurs droits au titre du Mmorandum d'accord. La Core considre qu'il est vident que, si le critre de la "prcision suffisante" peut tre rempli dans chaque cas par la simple mention des articles des accords pertinents, un groupe spcial n'aurait jamais, comme l'a prescrit l'Organe d'appel, examiner la demande d'tablissement du groupe spcial "trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord". En outre, le rapport du Groupe spcial ne mentionne pas la moindre justification de ces constatations, contrairement aux prescriptions de l'article12:7 du Mmorandum d'accord. La Core note que les Communauts europennes ont adopt une approche diffrente lorsqu'elles ont demand l'tablissement d'un groupe spcial parce qu'elles contestaient des mesures de sauvegarde imposes par l'Argentine. Le 10 juin 1998, les Communauts europennes ont prsent une demande d'tablissement d'un groupe spcial pour l'affaire concernant l'Argentine, qui contenait une description plus dtaille des allgations considres. Selon la Core, cette diffrence montre que les Communauts europennes avaient parfaitement conscience de leurs obligations au titre de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord mais que, pour des raisons qui leur taient propres, elles n'ont pas respect ces obligations dans la prsente affaire. 2. Le rapport de l'OAI La Core fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur dans sa manire de considrer la communication du rapport de l'OAI. Elle a communiqu le rapport de l'OAI la demande du Groupe spcial titre d'information et ne s'est pas servie de ce rapport pour se dfendre. La communication du rapport de l'OAI au Groupe spcial n'aurait pas d tre considre comme dnotant une volont de soumettre ce rapport au Groupe spcial soit parce qu'il tait l'objet du diffrend entre les parties, soit parce qu'il dmontrait que la Core avait respect ou n'avait pas respect l'Accord sur les sauvegardes. La Core fait observer que l'Organe d'appel a constat que les Membres avaient le devoir et l'obligation de rpondre dans les moindres dlais et de manire complte aux demandes de renseignements prsentes par les groupes spciaux au titre de l'article 13:1 du Mmorandum d'accord, et que ce devoir tait une manifestation spcifique du fait que les Membres doivent engager de bonne foi les procdures de rglement des diffrends comme l'exige l'article 3:10 du Mmorandum d'accord. Le fait que le Groupe spcial s'est fond sur le rapport de l'OAI ne peut que dissuader les parties de futurs diffrends de communiquer aux groupes spciaux des renseignements qui peuvent tre utiles pour expliquer le contexte et la gnse des diffrends et ne peut qu'encourager les parties refuser de cooprer au cours du processus d'tablissement des faits des groupes spciaux. La Core fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en valuant ses actions uniquement sur la base du rapport de l'OAI. Chacune des allgations des Communauts europennes tait fonde sur les notifications que la Core avait adresses au Comit des sauvegardes, et le Groupe spcial a confirm que les Communauts europennes s'taient "fondes sur les notifications adresses au Comit des sauvegardes pour tablir leurs allgations". Les Communauts europennes n'ont soulev la question du rapport de l'OAI que dans leurs communications prsentes titre de rfutation. Aprs avoir t interroges par le Groupe spcial sur la nature exacte de leur requte, les Communauts europennes ont formul des allgations concernant l'existence de violations de l'article4 fondes sur le rapport de l'OAI dans leur communication prsente titre de rfutation et la deuxime runion avec le Groupe spcial. tant donn qu'elles avaient obtenu la traduction anglaise du rapport de l'OAI 17 mois avant l'tablissement du Groupe spcial, les Communauts europennes auraient pu formuler des allgations concernant le rapport de l'OAI dans leur premire communication. Le Groupe spcial a galement commis une erreur en ne prenant pas en compte l'argument de la Core selon lequel les parties la procdure de rglement d'un diffrend ne peuvent pas formuler de nouvelles allgations au stade de la rfutation ou aprs celui-ci. Des arguments peuvent tre prsents n'importe quel stade de la procdure, mais les allgations fondamentales du plaignant doivent tre formules dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial ou, au plus tard, dans la premire communication du Membre plaignant. Permettre que des allgations soient formules ultrieurement revient priver aussi bien le dfendeur que les tierces parties du droit effectif d'examiner ou de rfuter ces allgations. Comme les Communauts europennes n'ont pas du tout voqu le rapport de l'OAI avant le stade de la rfutation, leurs allgations fondes sur ce rapport ont t formules un stade trop avanc de la procdure pour que la Core puisse pleinement se dfendre ou pour que les tatsUnis, en tant que tierce partie, puissent rpondre ces allgations. De l'avis de la Core, le Groupe spcial a aussi commis une erreur en tablissant le bien-fond des allgations, arguments et lments de preuve que les Communauts europennes elles-mmes auraient d tablir. L'approche "inquisitoriale" adopte par le Groupe spcial a priv la Core et les tats-Unis de leurs droits au titre du Mmorandum d'accord et a tabli un mauvais prcdent concernant la faon dont les Membres plaignants peuvent manipuler la procdure d'un groupe spcial pour viter que leurs allgations soient pleinement values et qu'il y soit pleinement rpondu. 3. Charge de la preuve La Core estime que, avant toute chose, un groupe spcial doit faire une constatation sur le point de savoir si le Membre auquel incombe la charge de la preuve a fourni un commencement de preuve de violation. Comme le Groupe spcial l'a admis, le fait qu'un groupe spcial doit d'abord procder cette dtermination fondamentale est tay par la pratique antrieure de l'Organe d'appel. Or, le Groupe spcial a nglig cette tape et s'est content de dire qu'il valuerait simplement les lments de preuve la fin de la procdure. La Core fait valoir que, en droit, le Groupe spcial a commis une erreur en prsumant que les Communauts europennes s'taient acquittes de la charge de la preuve qui leur incombait et en constatant ensuite que la Core avait viol l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes en se fondant uniquement sur le rapport de l'OAI. Si le Groupe spcial avait correctement appliqu la charge de la preuve requise, il n'aurait pas pu constater, du point de vue du droit, que les Communauts europennes avaient fourni un commencement de preuve. Le Groupe spcial a fond toutes ses constatations concernant l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes exclusivement sur le rapport de l'OAI. Toutefois, comme indiqu prcdemment, les Communauts europennes ont admis que ce rapport n'tait pas en cause. Par consquent, les Communauts europennes n'ont pas dment tabli le bien-fond de leurs allgations de violation de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes sur la base du rapport de l'OAI et, de ce fait, n'ont pas fourni un commencement de preuve. L'interprtation selon laquelle le Groupe spcial ne peut pas formuler d'allgations pour les parties est taye par les conclusions de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a raffirm que, selon lui, un groupe spcial n'a pas le pouvoir d'assumer le rle de plaignant pour ce qui est de la prsentation des arguments. La prsente affaire constitue un exemple encore plus frappant de cas o un groupe spcial a indment dcharg un Membre plaignant de l'obligation de prsenter ses arguments. 4. Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes La Core fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en interprtant l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes comme imposant l'obligation d'appliquer une mesure qui, dans sa totalit, n'est pas plus restrictive que ce qui est ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. L'article 5:1 n'impose pas un Membre importateur d'obligation clairement dfinie pour appliquer une mesure de sauvegarde. La premire phrase ne fait qu'exposer un principe ou un objectif et n'impose aucune obligation contraignante. Si le fait de prvenir ou de rparer un dommage grave et le fait de faciliter l'ajustement sont simplement des buts ou des objectifs, comme le reconnat le Groupe spcial, ce ne sont pas des prescriptions devant tre satisfaites par un Membre qui applique une mesure de sauvegarde particulire. Une interprtation raisonnable de la deuxime phrase de l'article 5:1 est qu'un Membre importateur peut appliquer une mesure de sauvegarde consistant en une restriction quantitative au niveau spcifi et ne doit apporter une dmonstration claire que s'il s'carte de ce niveau. Quant au terme "devraient" figurant dans la troisime phrase de l'article 5:1, il sert exhorter les Membres raliser les objectifs noncs dans la premire phrase. La Core fait valoir que, de la mme faon, l'objet et le but de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes tayent son interprtation selon laquelle la premire phrase de l'article 5:1 ne fait qu'exposer un objectif. L'article 5 devient applicable aprs qu'un Membre importateur a constat qu'un accroissement des importations cause ou menace de causer un dommage grave sa branche de production nationale. Si les constatations requises sont dment faites au titre de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes, l'article 5 n'est pas cens restreindre indment le droit d'un Membre de remdier la situation d'urgence. La Core estime que le Groupe spcial a galement commis une erreur en lui imposant l'obligation additionnelle d'expliquer en dtail sa dcision concernant l'application d'une mesure de sauvegarde particulire. L'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes ne mentionne aucune obligation de dcrire en dtail la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde, ni aucune obligation de prsenter l'analyse et le raisonnement concernant les facteurs considrs. L'article 4:2 c) indique que l'autorit comptente doit publier, conformment aux dispositions de l'article 3, une analyse dtaille de l'affaire faisant l'objet de l'enqute ainsi qu'une justification du caractre pertinent des facteurs examins. L'article5, toutefois, ne contient aucune disposition similaire. Les rdacteurs ont d vouloir exclure l'obligation de donner une explication motive, et il faut donner effet cette intention. B. Arguments des Communauts europennes - Intim 1. Article 6:2 du Mmorandum d'accord Les Communauts europennes font valoir que, dans l'affaire Communauts europennes - Bananes, l'Organe d'appel a montr ce qui pouvait tre suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Dans le prsent diffrend, la demande d'tablissement du Groupe spcial ne diffre pas de celle qui a t prsente dans l'affaire Communauts europennes Bananes et devrait, a fortiori, satisfaire au critre du "caractre suffisant". L'affirmation de la Core selon laquelle, si le critre de la "prcision suffisante" nonc l'article 6:2 du Mmorandum d'accord peut tre rempli dans chaque cas par la mention des dispositions invoques, les groupes spciaux n'auraient jamais examiner la demande d'tablissement d'un groupe spcial "trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord", comme l'exige l'Organe d'appel, entrane un conflit inhrent entre la mention d'articles et l'examen soigneux de la conformit avec l'article 6:2 du Mmorandum d'accord. L'Organe d'appel a simplement dit que la mention d'articles tait une faon de raliser les objectifs de l'article 6:2 pour ce qui est du mandat du groupe spcial et donnait aux parties la possibilit de dfendre effectivement leurs intrts. Le critre tabli par l'Organe d'appel signifie que la mention des dispositions invoques est suffisante, mais elle n'exclut pas que d'autres moyens peuvent tre utiliss pour raliser les objectifs de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord. Ce critre vise atteindre les objectifs de l'article 6:2, qui sont la dfinition de la comptence du Groupe spcial et l'exercice effectif par les parties de leurs droits procduraux. En l'espce, la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes n'a pas empch la Core d'effectivement se dfendre. 2. Le rapport de l'OAI Les Communauts europennes font valoir que l'appel de la Core concernant le rapport de l'OAI devrait tre rejet. Le Groupe spcial n'a pas considr que le rapport de l'OAI tait la seule base pertinente pour son examen de la conformit avec l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, bien qu'elles se soient essentiellement fondes sur les notifications adresses par la Core au Comit des sauvegardes, les Communauts europennes ont aussi pris en compte le rapport de l'OAI et dmontr que l'enqute de la Core prsentait des lacunes, quelle que soit la base retenue. Les Communauts europennes indiquent qu'elles ne se sont pas uniquement fondes sur la notification de la Core pour faire valoir leur argument au titre de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. Mme dans leur premire communication crite, elles ont mentionn le rapport de l'OAI. Initialement, les Communauts europennes se sont fondes sur les lments de preuve disponibles les meilleurs et les plus rcents, qui taient principalement ceux qui taient rsums dans les notifications de la Core du 24 mars 1997. Le rapport de l'OAI ne constituait pas la dclaration la plus rcente concernant ce que la Core avait effectivement fait. La Core confond les notions d'"allgation" ou de "question" au sens de l'article 11 du Mmorandum d'accord et celles d'"argument" et d'"lment de preuve" l'appui d'une allgation. L'Organe d'appel a prcis le sens diffrent de tous ces termes et les diffrentes tapes de la procdure de rglement des diffrends pendant lesquelles ils peuvent tre invoqus. Comme la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes comprenait une allgation au titre de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes, le fait que les lments de preuve examins par le Groupe spcial lorsqu'il a analys l'allgation des Communauts europennes n'ont t mentionns qu'au stade de la rfutation est sans intrt en l'occurrence. Les Communauts europennes ne souscrivent pas l'argument de la Core selon lequel le rapport de l'OAI n'ayant pas t mentionn dans leur premire communication, aucune allgation concernant une incompatibilit avec l'article 4:2 fonde sur le rapport ne pouvait tre formule ce stade. Cet argument est entach d'erreur parce qu'une allgation ne peut jamais tre tablie ni mme dduite partir d'lments de preuve fournis au cours de la procdure. En outre, la position de la Core implique que le Groupe spcial aurait pu prendre en compte le rapport de l'OAI lorsqu'il a valu les arguments avancs par la Core pour sa dfense, mais non lorsqu'il a valu l'allgation formule par les Communauts europennes au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Cela est contraire au devoir d'un groupe spcial au titre de l'article 11 du Mmorandum d'accord, qui est de procder une valuation objective de la question dont il est saisi. 3. Charge de la preuve Les Communauts europennes admettent que la charge de la preuve qui leur incombait tait d'tablir le bien-fond de leurs allgations au titre de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. L'argument de la Core selon lequel les Communauts europennes auraient d utiliser des sources autres que sa notification au Comit des sauvegardes pour leurs lments de preuve devrait tre rejet. De l'avis des Communauts europennes, la question de la charge de la preuve ne se pose pas en l'espce. Les Communauts europennes jugent sans fondement l'argument de la Core selon lequel elles n'ont pas fourni un commencement de preuve dans leur premire communication, mme si cela tait ncessaire. D'aprs l'argument de la Core, le rapport de l'OAI constitue la seule base correcte pour tablir le bien-fond d'allgations au titre de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. Selon les Communauts europennes, le Mmorandum d'accord fait obligation un groupe spcial de procder une valuation objective de la question dont il est saisi. Un groupe spcial doit valuer tous les faits, d'o qu'ils proviennent. La question de la charge de la preuve ne se pose que lorsque les lments de preuve sont insuffisants pour permettre un groupe spcial de conclure qu'une allgation ou un moyen de dfense affirmatif est fond. Dans un tel cas, un groupe spcial doit appliquer les rgles concernant la charge de la preuve pour pouvoir dcider sur quelle base il devrait ensuite examiner les autres questions dont il est saisi. Il n'est pas ncessaire qu'un groupe spcial constate qu'une partie plaignante a elle-mme prsent des lments de preuve suffisants pour fournir un commencement de preuve avant d'examiner les lments de preuve prsents par l'autre partie. Les Communauts europennes font valoir que la Core se mprend sur l'affaire Japon - Produits agricoles. Dans cette affaire, la partie plaignante n'avait mme pas allgu que la mesure de remplacement approuve par le groupe spcial satisfaisait aux prescriptions pertinentes de l'article5:6 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est en l'espce un cas o un groupe spcial "statue extra petitum" et non un cas o une partie ne s'acquitte pas de la charge de la preuve. 4. Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes demandent que l'Organe d'appel rejette la tentative de la Core de changer radicalement le sens ordinaire des termes employs dans l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes et de qualifier des obligations bien dfinies de "non contraignantes". Les termes "un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement" crent manifestement une obligation contraignante. Les Communauts europennes ne partagent pas l'opinion de la Core selon laquelle une "interprtation raisonnable" de la deuxime phrase est qu'un Membre ne doit apporter une "dmonstration claire" que s'il s'carte du niveau moyen des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives; sinon, le Membre importateur n'a pas l'obligation de donner une explication motive. Le sens vident et ordinaire des termes de la premire phrase est qu'un Membre qui applique une mesure de sauvegarde doit dans tous les cas expliquer que la mesure en question n'est pas plus restrictive qu'il n'est ncessaire. S'agissant de l'argument de la Core selon lequel l'emploi des termes "devraient" et "objectifs" dans la troisime phrase de l'article 5:1 donne penser qu'aussi bien la premire que la troisime phrase noncent des objectifs et non des "prescriptions", les Communauts europennes font observer que le terme "devraient" a plusieurs sens ordinaires, y compris celui d'une obligation. L'Organe d'appel est lui-mme arriv cette conclusion. Les Communauts europennes soutiennent que, mme supposer qu'une obligation qui n'est pas accompagne de critres n'est pas "contraignante", l'article 5:1 nonce des critres permettant de dcider ce qui est ncessaire. La premire phrase nonce deux critres exprs: la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et la mesure ncessaire pour faciliter l'ajustement. On peut trouver d'autres indications concernant l'application de l'article 5:1 dans le contexte de cette disposition, en particulier les autres dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX du GATT de 1994, et dans l'objet et le but des mesures de sauvegarde. Les Communauts europennes estiment que, mme si un Membre n'est pas tenu d'expliquer pourquoi il a conclu que la mesure qu'il prend est ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement au moment o la dcision d'appliquer une mesure de sauvegarde est prise, ce Membre doit au moins tre en mesure de donner une explication lorsque sa mesure est conteste dans le cadre de la procdure de rglement d'un diffrend. Comme le Groupe spcial l'a dmontr, la Core n'a pas t en mesure, ni mme n'a essay, de justifier sa mesure suivant les critres noncs dans la premire phrase de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes. C. Allgations d'erreur formules par les Communauts europennes - Appelant 1. Article XIX du GATT de 1994 Les Communauts europennes demandent que l'Organe d'appel infirme la conclusion du Groupe spcial selon laquelle l'expression "l'volution imprvue des circonstances" n'ajoute pas de condition remplir pour pouvoir appliquer une mesure en vertu de l'article XIX du GATT de 1994. Elles demandent aussi que l'Organe d'appel mne bien le raisonnement du Groupe spcial et constate que, en appliquant une mesure de sauvegarde dans une situation o l'accroissement des importations n'tait pas le rsultat de "l'volution imprvue des circonstances", la Core n'a pas respect la prescription nonce l'articleXIX:1 a) du GATT de 1994. Les Communauts europennes considrent que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en interprtant l'article XIX:1 a) d'une manire contraire au libell clair de cette disposition, et suivant l'hypothse du Groupe spcial lui-mme concernant l'intention des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947. L'effet de l'interprtation du Groupe spcial est d'exclure effectivement la prescription "par suite de l'volution imprvue des circonstances" de l'article XIX. Comme le confirme l'article 3:2 du Mmorandum d'accord, les groupes spciaux ne peuvent pas diminuer les droits des Communauts europennes en supprimant une des prescriptions auxquelles il faudrait satisfaire avant qu'une mesure de sauvegarde ne puisse tre prise. Comme l'Organe d'appel l'a indiqu prcdemment, "un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait". Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial interprte l'expression "l'volution imprvue des circonstances" d'une manire contraire au sens ordinaire de cette expression. Le Groupe spcial ne tient pas compte du fait que le mot "si" figurant l'article XIX:1 a) introduit une liste de conditions auxquelles des mesures de sauvegarde peuvent tre imposes. Le sens ordinaire de l'expression "par suite de l'volution imprvue des circonstances" est "conscutivement un changement soudain de ligne de conduite ou d'vnements ou de conditions qui n'a pas t prvu". Les Communauts europennes considrent que, outre le sens ordinaire, les termes d'un trait devraient tre lus dans leur contexte. Le contexte qui donne des indications sur l'interprtation de la prescription "par suite de l'volution imprvue des circonstances" est le reste de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994. La premire phrase de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 est le contexte pertinent puisqu'elle fait apparatre que, en fait, deux conditions pralables doivent tre remplies avant qu'une mesure de sauvegarde ne puisse tre prise. Les importations devraient augmenter aussi bien par suite de l'volution imprvue des circonstances que par l'effet des concessions tarifaires ou d'autres engagements rsultant du GATT de 1994. Les Communauts europennes considrent que l'Organe d'appel a confirm que les dispositions du GATT de 1994 et des accords pertinents figurant l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC reprsentent un ensemble de droits et d'obligations qui doivent tre considrs conjointement. L'article XIX:1 a) du GATT de 1994 explique ce que sont les mesures de sauvegarde et nonce des principes fondamentaux, tandis que l'Accord sur les sauvegardes nonce les rgles rgissant leur application. La prescription selon laquelle l'accroissement des importations doit rsulter de "l'volution imprvue des circonstances" et les autres prescriptions fondamentales concernant les mesures de sauvegarde n'ont pas t expressment rptes dans l'Accord sur les sauvegardes parce qu'elles n'avaient pas besoin d'tre prcises, compltes ou modifies. Les Communauts europennes demandent que l'Organe d'appel constate que la prescription "par suite de l'volution imprvue des circonstances" devrait tre applique de faon cumulative avec les prescriptions nonces dans l'Accord sur les sauvegardes. L'Accord sur les sauvegardes ne supplante ni ne remplace l'article XIX:1 a) du GATT de 1994. Puisqu'il n'y a pas de conflit formel entre les dispositions de l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:1 a) du GATT de 1994, les Membres doivent respecter toutes les obligations nonces l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et dans l'Accord sur les sauvegardes. L'omission de l'expression "l'volution imprvue des circonstances" dans l'Accord sur les sauvegardes ne s'inscrit pas dans la "logique" de l'interprtation donne par le Groupe spcial. Les Communauts europennes considrent que l'expression "l'volution imprvue des circonstances" devrait tre interprte la lumire de l'objet et du but la fois de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article XIX du GATT de 1994. leur avis, l'objet et le but de l'Accord sur les sauvegardes sont intrinsquement lis l'article XIX du GATT de 1994, qui est intitul "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers". Les mesures de sauvegarde sont par dfinition un mcanisme fond sur des "situations d'urgence". Le but du mcanisme de sauvegarde rside dans l'imprvisibilit d'un vnement et la possibilit de prendre rapidement des mesures qui protgent la branche de production nationale concerne. L'expression "l'volution imprvue des circonstances" est cense empcher que le mcanisme de sauvegarde ne soit utilis pour revenir sur des obligations en matire de libralisation en raison de circonstances qui taient prvisibles et d'viter qu'il ne soit utilis pour restreindre les changes dans le cas de circonstances sans aucun rapport avec la libralisation du commerce. Les Communauts europennes considrent que le Groupe spcial a affirm tort que son interprtation de l'expression "l'volution imprvue des circonstances" tait confirme par la pratique ultrieure des parties au GATT. L'affaire Chapeaux de feutre contredit la thse du Groupe spcial selon laquelle la condition "l'volution imprvue des circonstances" n'est qu'un verbiage explicatif. Les Communauts europennes indiquent que, dans l'affaire Chapeaux de feutre, le Groupe de travail a constat que, au moment o ils avaient ngoci les rductions tarifaires en 1947, les tats-Unis n'auraient raisonnablement pas pu prvoir qu'il y aurait un changement de mode en ce qui concerne les chapeaux si important qu'il causerait un dommage grave. L'argument selon lequel la prescription "par suite de l'volution imprvue des circonstances" reste valable en tant que prescription applicable au mcanisme de sauvegarde est tay par les rcentes lgislations nationales qui ont t notifies par un certain nombre de Membres de l'OMC au titre de l'article 12:6 de l'Accord sur les sauvegardes. La Core, le Costa Rica, la Norvge, le Panama et le Japon ont tous incorpor l'expression dans leur lgislation en matire de sauvegardes. 2. Article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes estiment que le Groupe spcial a commis une erreur dans son interprtation de l'expression "tous les renseignements pertinents". En constatant que les notifications adresses par la Core au titre de l'article 12:1b) et c) de l'Accord sur les sauvegardes satisfaisaient la prescription concernant "tous les renseignements pertinents", le Groupe spcial a tabli un nouveau critre non tay par les dispositions pertinentes. Les Communauts europennes demandent en outre que l'Organe d'appel mne bien le raisonnement du Groupe spcial et constate que la Core n'a pas respect l'obligation de communiquer "tous les renseignements pertinents" nonce l'article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Les Communauts europennes font valoir que le Groupe spcial a tabli et appliqu pour les renseignements un critre nouveau et moins rigoureux, contraire au texte, au contexte et l'objet et au but de l'article 12:2. L'obligation de communiquer "tous les renseignements pertinents" nonce l'article12:2 ne peut pas tre remplace par une obligation de communiquer "la quantit de renseignements ... suffisante pour tre utile aux Membres ayant un intrt substantiel dans la mesure de sauvegarde projete". Si le Groupe spcial avait appliqu le bon critre, il aurait constat que les lments de preuve fournis n'taient pas complets et que, par consquent, les notifications adresses par la Core taient incompatibles avec cette disposition. Selon les Communauts europennes, l'article 12:2 tablit un critre dfini en termes gnraux mais tendu pour la notification de "tous les renseignements pertinents". Ce critre gnral et tendu est immdiatement prcis par la mention expresse d'une srie d'lments qui font partie de "tous les renseignements pertinents". Les termes "qui comprendront" montrent clairement que, bien que les lments numrs ne recouvrent peuttre pas compltement la notion de "tous les renseignements pertinents", ils doivent tous tre communiqus pour que le critre concernant "tous les renseignements pertinents" soit rempli. Compte tenu du contexte de l'article 12:2, les "lments de preuve de l'existence d'un dommage grave" viss par cette disposition sont les lments de preuve concernant les questions mentionnes l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes, qui est la disposition de cet accord qui spcifie les lments du "dommage grave". Vu qu'une dtermination de l'existence d'un dommage grave dans une procdure interne en matire de sauvegardes doit tre fonde sur des "lments de preuve", il est vident que les renseignements qui doivent tre notifis conformment l'article 12:2 comprennent les lments de preuve concernant les facteurs relatifs au dommage indiqus l'article4:2 a). En outre, pour que l'on puisse dterminer si le dommage grave a t caus par les importations, des lments de preuve de l'existence d'un lien de causalit, comme l'exige l'article4:2b), doivent galement figurer dans la notification en tant que "renseignements pertinents". Les Communauts europennes font valoir que, s'il est vrai que le Comit des sauvegardes est habilit demander des renseignements, l'article12:2 qualifie expressment les renseignements que le Comit des sauvegardes peut demander d'additionnels ceux qui sont dj requis pour les notifications au titre de l'article12:1b) et c). Ce pouvoir ne peut pas remplacer l'obligation absolue, contraignante et excutoire qui incombe au Membre prsentant la notification. Les Communauts europennes considrent qu'il ressort clairement des dispositions de l'article12:2 que l'obligation de notifier a deux grands objectifs. Le premier, que le Groupe spcial a indiqu, est de permettre aux Membres ayant des intrts commerciaux de demander des consultations et de dfendre leurs intrts. Le second est d'assurer la compatibilit et le contrle effectif des mesures de sauvegarde. Compte tenu du caractre "limitatif et privatif" des mesures de sauvegarde, leur inclusion dans le systme de l'OMC est accompagne de limitations concernant leur utilisation, de manire ce que les intrts de toutes les parties soient protgs. D. Arguments de la Core Intim 1. Article XIX du GATT de 1994 La Core fait valoir que le Groupe spcial a considr juste titre que la rfrence "l'volution imprvue des circonstances" l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 n'tablissait pas une obligation additionnelle pour l'imposition de mesures de sauvegarde. Les rdacteurs de l'Accord sur les sauvegardes voulait tablir un nouvel quilibre et aller audel de l'articleXIX du GATT, qui s'tait rvl difficile appliquer dans la pratique. La Core fait valoir galement que l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes, qui nonce les "conditions" rgissant la prise de mesures de sauvegarde et qui est prcisment intitul "Conditions", ne mentionne ni l'expression "volution imprvue des circonstances" ni l'obligation de dmontrer que les difficults taient "l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assums en vertu du prsent accord". Selon la Core, contrairement ce qu'affirment les Communauts europennes, en supprimant toute obligation prexistante concernant "l'volution imprvue des circonstances" on voulait renforcer le rgime multilatral en matire de sauvegardes en faisant en sorte que les Membres appliquent des mesures d'urgence conformment l'Accord sur les sauvegardes plutt que de recourir des mesures "de la zone grise" dsorganisant les changes et non transparentes. La Core admet que nulle part dans l'Accord sur les sauvegardes on ne trouve une drogation expresse aux dispositions de l'articleXIX, mais elle relve que les rdacteurs n'avaient pas besoin de signaler expressment chaque drogation. Tout doute quant au point de savoir si ces dispositions de l'Accord sur les sauvegardes l'emportent sur les dispositions de l'articleXIX du GATT est dissip par la note interprtative gnrale relative l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. En outre, dans la mesure o une condition concernant "l'volution imprvue des circonstances" s'applique, les principes traditionnels d'interprtation lex specialis et lex generalis indiquent que les conditions plus prcises nonces dans l'Accord sur les sauvegardes l'emportent sur les conditions plus gnrales figurant dans l'articleXIX. S'agissant de l'argument des Communauts europennes selon lequel le terme "si" figurant au dbut de la disposition introduit une liste de conditions auxquelles des mesures de sauvegarde peuvent tre imposes, la Core estime que cela peut tre le cas s'il n'y a pas de virgule aprs le mot "si", mais que ce n'est pas le cas lorsque le membre de phrase en question est une clause subordonne entoure de virgules. Comme le Groupe spcial l'a constat, le texte introductif attire simplement l'attention sur la situation gnrale dans laquelle il peut ne pas tre tenu compte de concessions ngocies en raison d'une situation d'urgence. La Core fait valoir qu'il n'y a dans le contexte du texte introductif rien qui contredise l'interprtation du Groupe spcial selon laquelle un Membre n'a pas dmontrer l'existence d'une "volution imprvue des circonstances" avant de pouvoir imposer des mesures de sauvegarde. Les arguments des Communauts europennes sont hors de propos parce qu'ils reposent sur l'hypothse que la clause "l'volution imprvue des circonstances" tablissait de toute faon une condition. Une analyse du contexte des dispositions pertinentes de l'articleXIX taye l'interprtation du Groupe spcial. En tant que contexte, les articles 1er, 2 et 11:1 a) de l'Accord sur les sauvegardes dmontrent que les rgles et conditions rgissant l'application des mesures de sauvegarde sont nonces dans cet accord. La Core estime que l'interprtation du Groupe spcial tait galement conforme l'objet et au but de la disposition pertinente de l'articleXIX. Les Communauts europennes tentent d'tayer leur interprtation en faisant rfrence au titre de l'articleXIX - "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers" - faisant valoir que les mesures de sauvegarde sont intrinsquement lies l'existence d'une situation d'urgence. Une interprtation plus approprie est que le titre et la disposition concernant "l'volution imprvue des circonstances" ne font qu'exposer une situation gnrale dans laquelle des concessions tarifaires peuvent tre temporairement suspendues, comme le Groupe spcial l'a constat juste titre. La Core considre que l'objet et le but de la disposition sont pleinement compatibles avec l'interprtation du Groupe spcial. S'agissant de l'argument des Communauts europennes concernant la pratique ultrieure, la Core fait valoir que le Groupe spcial a estim juste titre que l'affaire Chapeaux de feutre renforait la thse selon laquelle la "prescription" concernant l'volution imprvue des circonstances n'tait pas du tout une condition puisque le Groupe de travail a estim que l'accroissement des importations de chapeaux en feutre de poil tait ipso facto une volution imprvue des circonstances. Pour ce qui est de la lgislation nationale, la Core affirme que la pratique au titre de l'articleXIX confirme que les parties contractantes au GATT ne considraient pas que la condition "l'volution imprvue des circonstances" tait requise. La lgislation des Membres cite par les Communauts europennes comme exigeant qu'il y ait une "volution imprvue des circonstances" est galement compatible avec l'interprtation du Groupe spcial, vu que ces Membres ont simplement repris, in extenso ou sous une forme similaire, le libell de l'articleXIX:1a). Selon la Core, si l'Organe d'appel admettait l'interprtation de l'articleXIX donne par les Communauts europennes, il serait inopportun que l'Organe d'appel procde une analyse factuelle pour dterminer s'il y a une volution imprvue des circonstances. L'article17:6 du Mmorandum d'accord limite expressment la comptence de l'Organe d'appel l'examen des questions de droit et interprtations du droit. Bien que l'Organe d'appel ait antrieurement procd une analyse factuelle dans certains cas, il a aussi refus d'effectuer une telle analyse dans d'autres cas, soit parce qu'il n'y avait pas suffisamment de faits non contests verss au dossier, soit parce que ce n'tait pas ncessaire pour rgler le diffrend. Comme en l'espce les parties n'ont communiqu que des renseignements factuels trs limits sur le point de savoir s'il y avait en fait une volution imprvue des circonstances, l'Organe d'appel devrait procder une nouvelle enqute factuelle pour dterminer s'il y avait une telle volution au moment de l'enqute en matire de sauvegardes. La Core fait valoir en outre que, si l'Organe d'appel admet l'interprtation de l'articleXIX du GATT de1994 donne par les Communauts europennes et dcide de procder une analyse factuelle, il devrait constater qu'il y avait une volution imprvue des circonstances au moment de l'enqute en matire de sauvegardes et que, par consquent, la Core avait agi d'une manire conforme l'articleXIX. La Core a libralis les importations de prparations base de lait crm en poudre et de lait en poudre et appliqu des taux de droits de 40 pour cent et 220pour cent, respectivement, ces produits. Lors du Cycle d'Uruguay et par la suite, la Core n'avait aucune raison de prvoir que les exportateurs communautaires de lait en poudre remplaceraient leur produit par des prparations base de lait crm en poudre pour chapper au tarif lev appliqu au lait en poudre. La Core n'aurait pas pu prvoir que les Communauts europennes contourneraient les engagements pris par elle de bonne foi. 2. Article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes La Core fait valoir que l'Organe d'appel devrait rejeter l'appel des Communauts europennes concernant l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Selon elle, le Groupe spcial a tabli juste titre une distinction entre l'obligation faite l'article12:2 de communiquer "tous les renseignements pertinents" et l'obligation nonce l'article3 d'examiner "tous les points de fait et de droit pertinents". Accepter l'interprtation des Communauts europennes amnerait conclure qu'un Membre qui impose une mesure de sauvegarde est tenu de soumettre au Comit des sauvegardes une srie de questions plus vastes ou plus varies qu'il n'est tenu d'en inclure dans son enqute cet effet. De l'avis de la Core, le Groupe spcial a tabli un critre clair et comprhensible concernant ce que les Membres doivent faire, en disant que la quantit de renseignements notifis doit tre suffisante pour tre utile aux Membres ayant un intrt substantiel dans la mesure de sauvegarde projete. Le Groupe spcial a examin les allgations des Communauts europennes et, aprs avoir interprt l'article12 conformment l'objet et au but de cette disposition, a conclu que les renseignements communiqus par la Core taient suffisants. La dclaration du Groupe spcial concernant "ce que la Core considrait tre des lments de preuve de l'existence d'un dommage" est une rfrence aux circonstances dans lesquelles des renseignements ont t communiqus par la Core et ne devrait pas tre considre comme le critre appliqu par le Groupe spcial. La Core estime que l'opinion des Communauts europennes selon laquelle l'objet de l'article12 est d'imposer une charge additionnelle et non prcise un Membre qui impose une mesure est contraire l'intention des rdacteurs, et ce pour deux raisons. Premirement, si les rdacteurs avaient voulu cela, ils n'auraient pas mentionn le critre concernant "tous les renseignements pertinents", mais auraient prvu un mcanisme prcis par lequel l'analyse requise au titre des articles3 et4 a t soumise au Comit des sauvegardes. Deuximement, si une enqute satisfaisait aux prescriptions des articles2:1, 3:1 et4 et qu'elle avait t notifie in extenso au Comit des sauvegardes, la dernire phrase de l'article12:2 serait inutile. L'obligation faite l'article12 de communiquer "tous les renseignements pertinents" est diffrente des prescriptions nonces aux articles2, 3 et4 et n'est pas aussi rigoureuse que cellesci. E. Arguments des tats-Unis Participant tiers 1. Article XIX du GATT de 1994 De l'avis des tatsUnis, l'Accord sur les sauvegardes rglemente maintenant compltement les mesures de sauvegarde dans le systme de l'OMC. Si les Membres pouvaient choisir entre les droits et obligations initiaux noncs l'articleXIX du GATT de1994 et les droits et obligations rviss figurant dans l'Accord sur les sauvegardes, et formuler des allgations au titre des deux accords, tout le projet reprsent par l'Accord sur les sauvegardes serait rvis a posteriori. Le texte de l'article XIX ne peut tre lu hors du contexte de l'Accord sur les sauvegardes. L'omission de l'expression "l'volution imprvue des circonstances dans cet accord" est intentionnelle, et il faut donner un sens cette omission expresse. Les tats-Unis font valoir que les Communauts europennes n'ont pas tay leur thse selon laquelle l'expression "l'volution imprvue des circonstances" reste contraignante alors que d'autres parties de l'article XIX ont cess de l'tre. La thse selon laquelle d'autres dispositions de l'articleXIX demeurent pleinement en vigueur est indfendable. Si la condition concernant "l'volution imprvue des circonstances" figurant l'article XIX:1 a) peut encore tre lue et applique de manire indpendante, spare de son contexte dans l'Accord sur les sauvegardes, cela pourrait donner penser qu'un Membre pourrait prendre des mesures de compensation chaque fois que cellesci seraient permises au titre de l'article XIX:3, nonobstant les limitations imposes en ce qui concerne ces mesures l'article8:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Les tats-Unis signalent que les juristes estiment que, en vertu de l'Accord sur l'OMC, "l'volution imprvue des circonstances" n'est plus une condition pralable une mesure de sauvegarde. En outre, dans la pratique des tats, la question de "l'volution imprvue des circonstances" est considre comme marginale et non contraignante d'un point de vue juridique ou a t incluse dans d'autres aspects du processus de sauvegardes. La grande majorit des lgislations en matire de sauvegardes, y compris celle des Communauts europennes, qui ont t notifies l'OMC ne mentionnent pas "l'volution imprvue des circonstances" et n'exigent donc pas que les autorits comptentes des Membres procdent une enqute ou fassent une dtermination cet gard. Ainsi, presque tous les Membres ont dmontr qu'ils pensaient que l'existence d'une "volution imprvue des circonstances" n'est pas une condition pour pouvoir prendre des mesures de sauvegarde. III. Questions souleves dans le prsent appel Le prsent appel soulve les questions suivantes, savoir: a) si le Groupe spcial a commis une erreur en concluant que la clause figurant l'articleXIX:1 a) du GATT de 1994 - "si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." - n'ajoute pas de conditions remplir pour pouvoir appliquer une mesure de sauvegarde en vertu de l'article XIX du GATT de 1994; b) si le Groupe spcial a commis une erreur dans l'interprtation qu'il a donne de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes et dans l'application qu'il en a faite; c) si le Groupe spcial a commis une erreur dans l'interprtation qu'il a donne de l'article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes et dans l'application qu'il en a faite; d) si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes satisfaisait aux prescriptions de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord; e) si le Groupe spcial a indment fond ses constatations d'incompatibilit avec l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes sur le rapport de l'OAI; et f) si le Groupe spcial a commis une erreur dans son application de la charge de la preuve en ce qui concerne ses constatations au titre de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes. IV. Allgations au titre de l'article XIX du GATT de 1994 Les Communauts europennes font appel du rejet par le Groupe spcial de leur allgation selon laquelle la Core a viol les dispositions de l'article XIX:1 du GATT de 1994 en n'examinant pas si l'accroissement allgu des importations tait le rsultat de "l'volution imprvue des circonstances". Les Communauts europennes demandent que l'Organe d'appel infirme les interprtations du droit qu'a donnes le Groupe spcial et les constatations juridiques qu'il a formules aux paragraphes 7.42 7.48 de son rapport et, tout particulirement, l'"erreur fondamentale" commise par le Groupe spcial lorsqu'il a constat ce qui suit: ... la premire partie de la phrase: "Si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assums en vertu du prsent Accord ..." n'ajoute pas de conditions remplir pour pouvoir appliquer une mesure en vertu de l'articleXIX ... (pas d'italique dans l'original) Les Communauts europennes demandent aussi que l'Organe d'appel mne bien le raisonnement du Groupe spcial et constate sur la base des faits non contests verss au dossier que la Core n'a pas respect l'"obligation" nonce l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 d'appliquer des mesures de sauvegarde uniquement dans les cas o l'accroissement allgu des importations est le rsultat de "l'volution imprvue des circonstances". Lorsqu'il a examin l'allgation des Communauts europennes au titre de l'article XIX:1 du GATT de 1994, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: Nous considrons que les termes et prescriptions de l'articleXIX:1 du GATT demeurent gnralement applicables, car nous sommes d'avis qu'il n'y a pas conflit entre les dispositions de l'articleXIX:1 du GATT et celles de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes.  Ayant dcid que l'article XIX:1 du GATT de 1994 est encore applicable en vertu de l'Accord sur l'OMC, le Groupe spcial a ensuite examin le sens de la clause figurant l'article XIX:1 a) - "Si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assums en vertu du prsent Accord ...". Le Groupe spcial a indiqu que, son avis, cette clause: ... n'ajoute pas de conditions remplir pour pouvoir appliquer une mesure en vertu de l'articleXIX, mais donne plutt une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure prise au titre de cet article peut s'avrer ncessaire, compte tant tenu du fait qu' l'poque (1947), les PARTIES CONTRACTANTES venaient de convenir (pour la premire fois) de consolidations tarifaires multilatrales et d'une prohibition gnrale visant les contingents.  (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spcial a poursuivi son raisonnement comme suit: ... le membre de phrase "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements qu'une partie contractante a assums en vertu du prsent Accord" n'a pas trait aux conditions remplir pour pouvoir appliquer des mesures au titre de l'articleXIX, mais explique plutt pourquoi une disposition telle que l'articleXIX peut tre ncessaire. notre avis, l'objet de cette partie de la premire phrase du paragraphe1 de l'articleXIX ne peut tre que d'indiquer (ce que nous considrons prsent comme allant de soi) que, tant donn le caractre contraignant des obligations contractes et des concessions accordes dans le cadre du GATT, il peut s'avrer ncessaire de modifier temporairement, en raison de l'volution imprvue effective des circonstances, les droits de douane et d'autres obligations ngocis sur la base d'anticipations commerciales. De ce fait, l'expression "circonstances imprvues" ne prcise rien de plus quant aux conditions dans lesquelles des mesures peuvent tre appliques au titre de l'articleXIX. (pas d'italique dans l'original) De l'avis du Groupe spcial, l'adoption de l'Accord sur les sauvegardes sans la clause "l'volution imprvue des circonstances" tait "logique". Parce que les ngociateurs du Cycle d'Uruguay "avaient compris que cette rfrence "l'volution imprvue des circonstances" n'ajoutait rien au reste du paragraphe (mais en dcrivait plutt le contexte), il n'tait nullement ncessaire de l'insrer explicitement dans l'Accord sur les sauvegardes". Sur la base de ce raisonnement, le Groupe spcial a conclu ce qui suit: ... nous rejetons l'allgation spcifique des Communauts europennes selon laquelle la Core a eu tort de ne pas examiner, contrairement ce qui est stipul l'articleXIX:1a), si les tendances des importations des produits faisant l'objet de l'enqute taient le rsultat de "l'volution imprvue des circonstances", car nous considrons que l'articleXIX du GATT ne contient pas une telle prescription. Nous sommes d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit: Il est maintenant bien tabli que l'Accord sur l'OMC constitue un "engagement unique" et, par consquent, toutes les obligations contractes dans le cadre de l'OMC sont en gnral cumulatives et les Membres doivent se conformer simultanment la totalit d'entre elles ... Dans ce contexte, nous notons que l'articleII:2 de l'Accord sur l'OMC dispose ce qui suit: Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et3 (ciaprs dnomms les "Accords commerciaux multilatraux") font partie intgrante du prsent accord et sont contraignants pour tous les Membres. (pas d'italique dans l'original) Nous notons, en outre, que le GATT de1994 a t incorpor dans l'Accord sur l'OMC en tant qu'un des Accords multilatraux sur le commerce des marchandises figurant l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC. Le GATT de1994 comprend ce qui suit: a) les dispositions du GATT de1947, tel qu'il a t rectifi, amend ou modifi avant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC; b) les dispositions de certains autres instruments juridiques qui sont entrs en vigueur dans le cadre du GATT de1947 et avant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC; c) un certain nombre de mmorandums d'accord du Cycle d'Uruguay sur l'interprtation de certains articles du GATT; et d) le Protocole de Marrakech annex au GATT de1994. L'Accord sur les sauvegardes est l'un des 13Accords multilatraux sur le commerce des marchandises figurant l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC. Il est important de comprendre que l'Accord sur l'OMC est un trait. Le GATT de1994 et l'Accord sur les sauvegardes sont tous deux des Accords multilatraux sur le commerce des marchandises figurant l'Annexe1A, qui font partie intgrante de ce trait et sont galement contraignants pour tous les Membres conformment l'articleII:2 de l'Accord sur l'OMC. Le rapport spcifique entre l'articleXIX du GATT de1994 et l'Accord sur les sauvegardes dans le cadre de l'Accord sur l'OMC est dcrit aux articles 1er et 11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes: Article premier Disposition gnrale Le prsent accord tablit des rgles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prvues l'articleXIX du GATT de 1994. (pas d'italique dans l'original) Article 11 Prohibition et limination de certaines mesures 1. a) Un Membre ne prendra ni ne cherchera prendre de mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers, telles qu'elles sont dfinies l'articleXIX du GATT de 1994, que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliques conformment aux dispositions du prsent accord. (pas d'italique dans l'original) L'article premier indique que l'objet de l'Accord sur les sauvegardes est d'tablir "des rgles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prvues l'articleXIX du GATT de1994". (pas d'italique dans l'original) Le sens ordinaire des termes figurant l'article11:1a) "que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliques conformment aux dispositions du prsent accord" est qu'une mesure de sauvegarde doit tre conforme aux dispositions de l'articleXIX du GATT de1994 ainsi qu'aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. Ainsi, toute mesure de sauvegarde impose aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC doit tre conforme la fois aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et celles de l'articleXIX du GATT de1994. Ayant constat qu' la fois les dispositions de l'articleXIX:1 du GATT de1994 et celles de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes s'appliquent une mesure de sauvegarde prise au titre de l'Accord sur l'OMC, nous allons interprter le sens de la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." figurant l'articleXIX:1a). Les dispositions de l'articleXIX:1 a) du GATT de1994 et de l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes ont la teneur suivante: GATT de 1994 Article XIX Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers 1) a) Si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord, un produit est import sur le territoire de cette partie contractante en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, ce Membre aura la facult, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront tre ncessaires pour prvenir ou rparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalit ou en partie, de retirer ou de modifier la concession. (pas d'italique dans l'original) Accord sur les sauvegardes Article 2 Conditions 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde l'gard d'un produit que si ce Membre a dtermin, conformment aux dispositions nonces ciaprs, que ce produit est import sur son territoire en quantits tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport la production nationale, et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. (note de bas de page omise) Dans le prsent appel, notre tche n'est pas d'interprter l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, mais plutt d'interprter l'articleXIX:1 a) du GATT de1994. L'appel des Communauts europennes concerne le rejet par le Groupe spcial de leur allgation selon laquelle la Core a viol les dispositions de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 en n'examinant pas si l'accroissement allgu des importations tait le rsultat "de l'volution imprvue des circonstances". Ainsi, dans le prsent appel, notre tche est d'interprter la premire clause de l'articleXIX:1a) "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." et de dterminer si le Groupe spcial a commis une erreur en rejetant l'allgation des Communauts europennes au titre de l'articleXIX:1 du GATT de1994. Avant que nous ne commencions notre analyse de cette clause de l'articleXIX:1a), il est utile que nous examinions d'abord certains principes relatifs l'interprtation des traits. Nous notons, premirement, que l'article3:2 du Mmorandum d'accord dispose que le systme de rglement des diffrends de l'OMC a pour objet "de clarifier les dispositions existantes [des] accords [viss] conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". (pas d'italique dans l'original) Les principes d'interprtation des traits noncs aux articles31 et32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits s'appliquent l'interprtation des dispositions de l'Accord sur l'OMC. Nous avons galement reconnu, plusieurs reprises, le principe de l'effet utile dans l'interprtation des traits (ut res magis valeat quam pereat) selon lequel celui qui interprte un trait: ... doit donner sens et effet tous les termes d'un trait. Un interprte n'est pas libre d'adopter une interprtation qui aurait pour rsultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un trait. Compte tenu du principe d'interprtation de l'effet utile, celui qui interprte un trait a le devoir de "lire toutes les dispositions applicables du trait de faon donner un sens toutes, harmonieusement". Un corollaire important de ce principe est qu'il faut interprter un trait dans son ensemble et, en particulier, lire ses sections et parties dans leur ensemble. L'articleII:2 de l'Accord sur l'OMC indique expressment que les ngociateurs du Cycle d'Uruguay voulaient que les dispositions des Accords commerciaux multilatraux figurant aux Annexes1, 2 et 3 de l'Accord sur l'OMC soient lues dans leur ensemble. Ayant dit qu'il faut donner un sens et un effet juridique toutes les dispositions d'un trait, nous pensons que la clause de l'articleXIX:1a) "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." doit avoir un sens. Nous ne souscrivons pas la conclusion du Groupe spcial selon laquelle elle "n'ajoute pas de conditions remplir pour pouvoir appliquer une mesure en vertu de l'articleXIX, mais donne plutt une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure prise au titre de cet article peut s'avrer ncessaire". Nous ne sommes pas non plus d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que cette clause "ne fait que dcrire de faon gnrale les cas o il peut s'avrer ncessaire de ne pas tenir compte (pendant une certaine priode) du caractre contraignant des obligations nonces aux articlesII et XI du GATT". Aprs avoir dtermin que cette clause doit avoir un sens, nous allons maintenant examiner quel est ce sens. Nous faisons nouveau rfrence au libell de l'articleXIX:1a) dans son intgralit: Si, par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord, un produit est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, ce Membre aura la facult, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront tre ncessaires pour prvenir ou rparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalit ou en partie, de retirer ou de modifier la concession. (pas d'italique dans l'original) Pour dterminer le sens de la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." figurant l'alinaa) de l'articleXIX:1, nous devons examiner ces termes suivant leur sens ordinaire, dans leur contexte et la lumire de l'objet et du but de l'articleXIX. Nous examinons d'abord le sens ordinaire de ces termes. S'agissant du sens de l'expression "l'volution imprvue des circonstances", nous notons que, d'aprs le dictionnaire, le terme "imprvu", en particulier dans la mesure o il qualifie le terme "volution", est synonyme d'"inattendu". Quant au terme "imprvisible", il est dfini dans les dictionnaires comme signifiant "imprdictible" ou "qui ne peut pas tre prvu ou envisag, alatoire". Ainsi, il nous semble que le sens ordinaire de l'expression "par suite de l'volution imprvue des circonstances" veut que l'volution des circonstances qui a conduit ce qu'un produit soit import en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux ait t "inattendue". S'agissant de l'expression "par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord", nous pensons qu'elle signifie simplement qu'il doit tre dmontr, en fait, que le Membre importateur a assum des engagements en vertu du GATT de 1994, y compris des concessions tarifaires. ce sujet, nous notons que les Listes annexes au GATT de 1994 font partie intgrante de la PartieI de cet accord, conformment au paragraphe7 de l'articleII du GATT de 1994. Par consquent, une concession ou un engagement inscrit dans la Liste d'un Membre est soumis aux obligations nonces l'articleII du GATT du 1994. Lorsque nous examinons la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." dans son contexte immdiat l'articleXIX:1a), nous voyons qu'elle est directement lie la deuxime clause de ce paragraphe "Si, ..., un produit est import sur le territoire de ce Membre en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents...". Cette dernire, ou deuxime, clause figurant l'articleXIX:1a) nonce les trois conditions rgissant l'application de mesures de sauvegarde. Ces conditions, qui sont rptes l'article2:1 de l'Accord sur les sauvegardes sont les suivantes: 1)un produit est import "en quantits tellement accrues et des conditions telles"; 2)"qu'il cause ou menace de causer"; 3)un dommage grave aux producteurs nationaux. La premire clause nonce l'articleXIX:1a) "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." est une clause subordonne qui, notre avis, est grammaticalement lie au syntagme verbal "est import" figurant dans la deuxime clause de ce paragraphe. Bien que nous ne pensions pas que la premire clause de l'articleXIX:1a) tablisse des conditions indpendantes pour l'application d'une mesure de sauvegarde, s'ajoutant aux conditions nonces dans la deuxime clause de ce paragraphe, nous estimons que la premire clause dcrit certaines circonstances dont l'existence doit effectivement tre dmontre pour qu'une mesure de sauvegarde puisse tre applique conformment aux dispositions de l'articleXIX du GATT de 1994. En ce sens, nous pensons qu'il y a un lien logique entre les circonstances dcrites dans la premire clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." et les conditions nonces dans la deuxime clause de l'articleXIX:1a) pour l'imposition d'une mesure de sauvegarde. Notre interprtation est taye par le contexte de ces dispositions. En ce qui concerne le contexte du paragraphe1a) de l'articleXIX, nous notons que le titre de l'articleXIX est: "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers". Les termes "mesures d'urgence" figurent galement l'article11:1a) de l'Accord sur les sauvegardes. Nous notons une fois encore que l'articleXIX:1a) veut qu'un produit soit import "en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux ...". (pas d'italique dans l'original) notre avis, le texte de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994, lu dans son sens ordinaire et dans son contexte, montre que l'intention des rdacteurs du GATT tait que les mesures de sauvegarde soient quelque chose sortant de l'ordinaire, concernant des situations d'urgence, bref, des "mesures d'urgence". Et il ne doit tre recouru ces "mesures d'urgence" que dans les situations o, par suite d'engagements assums en vertu du GATT de1994, un Membre importateur se trouve confront une volution qu'il n'avait pas "prvue" ni "attendue" au moment o il a assum cet engagement. La mesure corrective que l'articleXIX:1a) autorise dans cette situation est temporairement "de suspendre l'engagement en totalit ou en partie, de retirer ou de modifier la concession". Ainsi, l'articleXIX est l'vidence une mesure corrective exceptionnelle. Cette interprtation de ces dispositions est aussi confirme par l'objet et le but de l'articleXIX du GATT de 1994. L'objet et le but de l'articleXIX sont d'autoriser un Membre ramnager temporairement l'quilibre dans le niveau de concessions entre lui et d'autres Membres exportateurs quand il est confront des circonstances "inattendues" et donc "imprvues" qui ont conduit ce qu'un produit soit "import" en "quantits tellement accrues et des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents". Cela permet un Membre importateur de donner la branche de production nationale en question suffisamment de temps pour s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence causes par l'accroissement des importations. Il ne faut pas oublier que le fait de prendre une mesure de sauvegarde entrane des restrictions visant des importations entrant dans le cadre du commerce loyal. L'application d'une mesure de sauvegarde n'est pas fonction de mesures commerciales "dloyales", comme c'est le cas des mesures antidumping ou compensatoires. Notre interprtation de ces conditions pralables assure que toutes les dispositions pertinentes de l'articleXIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes relatives aux mesures de sauvegarde ont tout leur sens et un effet juridique intgral. Notre interprtation est aussi compatible avec le dsir exprim par les ngociateurs du Cycle d'Uruguay dans le prambule de l'Accord sur les sauvegardes "de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l'articleXIX, de rtablir un contrle multilatral sur les sauvegardes et d'liminer les mesures qui chappent ce contrle". Pour prciser cet nonc de l'objet et du but de l'Accord sur les sauvegardes, il faut bien savoir que les mesures de sauvegarde entranent la suspension temporaire de concessions accordes en vertu d'un trait ou le retrait temporaire d'obligations dcoulant d'un trait, qui sont fondamentales pour l'Accord sur l'OMC, comme celles qui sont nonces l'articleII et l'articleXI du GATT de 1994. En outre, nous notons que notre interprtation de la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord ..." figurant l'articleXIX:1a) est aussi compatible avec la seule affaire traite dans le cadre du GATT de 1947 qui concernait l'articleXIX, l'affaire dite des "chapeaux de feutre". Dans cette affaire, qui remonte 1951, les membres du Groupe de travail ont indiqu ce qui suit: ... l'expression "volution imprvue des circonstances" doit s'interprter comme signifiant une volution postrieure la ngociation et dont il ne serait pas raisonnable de prtendre que les ngociateurs du pays qui a octroy la concession auraient pu et auraient d la prvoir l'poque. Sur la base du raisonnement cidessus, nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que la clause "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord..." "ne prcise rien de plus quant aux conditions dans lesquelles des mesures peuvent tre appliques au titre de l'articleXIX". Nous infirmons, par consquent, la conclusion du Groupe spcial selon laquelle "l'articleXIX du GATT ne contient pas une telle prescription". Les Communauts europennes demandent en outre que nous menions bien le raisonnement du Groupe spcial et constations "sur la base des faits tablis ou non contests" que, en imposant une mesure de sauvegarde dans des circonstances o l'accroissement allgu des importations n'tait pas le rsultat de "l'volution imprvue des circonstances" au sens de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994, la Core a aussi viol ses obligations au titre de l'articleXIX du GATT de 1994. Le Groupe spcial n'a pas formul de constatations de fait sur le point de savoir si l'accroissement allgu des importations de prparations base de lait crm en poudre tait le rsultat "de l'volution imprvue des circonstances et [de] l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord...". Les faits ont aussi t contests par les parties. Si la Core fait valoir que l'accroissement des importations tait le rsultat "de l'volution imprvue des circonstances", les Communauts europennes ne partagent pas cette faon de considrer les faits. En l'absence de constatations de fait tablies par le Groupe spcial ou de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial concernant le point de savoir si l'accroissement allgu des importations tait bien le rsultat "de l'volution imprvue des circonstances et [de] l'effet des obligations, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord...", nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre de notre mandat tel qu'il est nonc l'article17 du Mmorandum d'accord, de mener bien l'analyse et de faire une dtermination sur le point de savoir si la Core a agi de manire incompatible avec ses obligations au titre de l'articleXIX:1a). Par consquent, nous ne sommes pas en mesure d'aboutir une conclusion sur la question de savoir si la Core a ou non viol ses obligations au titre de l'articleXIX:1a) du GATT de1994. V. Article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes La Core fait appel de l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'application qu'il en a faite. L'article5:1 dispose ce qui suit: Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Si une restriction quantitative est utilise, cette mesure ne ramnera pas les quantits importes au-dessous du niveau d'une priode rcente, qui correspondra la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement dmontr qu'un niveau diffrent est ncessaire pour empcher ou rparer un dommage grave. Les Membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour raliser ces objectifs. Au paragraphe7.101 de son rapport, le Groupe spcial indique ce qui suit: notre avis, une mesure est dfinie par les lments ciaprs: produits viss, forme, dure et niveau. Par consquent, afin de se conformer aux dispositions de l'article5:1, un Membre doit appliquer une mesure qui, dans sa totalit, n'est pas plus restrictive que ce qui est ncessaire pour prvenir ou rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement. En outre, il doit tre possible un groupe spcial d'valuer, conformment au critre d'examen applicable, si un Membre a agi en conformit avec l'article5:1. En consquence, le Membre qui applique la mesure doit fournir une explication circonstancie concernant la manire dont les autorits sont arrives la conclusion que la mesure particulire en question satisfait toutes les prescriptions de l'article5:1. Nous considrons que les obligations nonces la premire phrase de l'article 5:1 s'appliquent toutes les mesures de sauvegarde dans leur intgralit. (pas d'italique dans l'original) La Core fait valoir que le Groupe spcial a commis une erreur en interprtant l'article5:1 comme imposant un Membre qui applique une mesure de sauvegarde deux "nouvelles" obligations qui ne sont pas nonces dans cette disposition. son avis, la premire phrase de l'article5:1 "n'impose pas d'obligation clairement dfinie un pays importateur qui applique une mesure de sauvegarde". Il nonce plutt un principe ou un objectif. L'article5:1 ne prvoit pas non plus l'obligation de fournir "une explication circonstancie concernant la manire dont les autorits sont arrives la conclusion que la mesure particulire en question satisfait toutes les prescriptions de l'article5:1". La premire phrase de l'article5:1 est libelle comme suit: Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Nous pensons comme le Groupe spcial que le libell de cette disposition ne laisse subsister aucun doute quant au fait qu'elle impose un Membre qui applique une mesure de sauvegarde l'obligation de faire en sorte que cette mesure soit proportionne aux objectifs consistant prvenir ou rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement. Nous pensons aussi que cette obligation s'applique quelle que soit la forme particulire qu'une mesure de sauvegarde peut prendre. Qu'elle prenne la forme d'une restriction quantitative, d'un droit de douane ou d'un contingent tarifaire, la mesure en question ne doit tre applique "que dans la mesure ncessaire" pour raliser les objectifs noncs dans la premire phrase de l'article5:1. Au paragraphe7.109 de son rapport, le Groupe spcial indique ce qui suit: [L]es Membres sont tenus, dans leurs recommandations ou dterminations concernant l'application d'une mesure de sauvegarde, d'expliquer comment ils ont pris en considration les faits ports leur connaissance et pourquoi ils ont conclu, au moment de la dcision, que la mesure devant tre applique tait ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production. Ce sont cette argumentation et cette explication concernant la mesure adopte, qui sont indispensables pour valuer le respect par la Core de l'article5:1, que nous ne pouvons pas discerner, en l'espce, dans la dtermination de la Core d'appliquer une mesure de sauvegarde. (pas d'italique dans l'original) La deuxime phrase de l'article5:1 est libelle comme suit: Si une restriction quantitative est utilise, cette mesure ne ramnera pas les quantits importes audessous du niveau d'une priode rcente, qui correspondra la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement dmontr qu'un niveau diffrent est ncessaire pour empcher ou rparer un dommage grave. Cette phrase veut qu'il soit "clairement dmontr" qu'une mesure de sauvegarde prise par un Membre sous la forme d'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes des importations audessous de la moyenne des trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles est ncessaire. Nous pensons comme le Groupe spcial qu'un Membre qui applique la mesure de sauvegarde doit "clairement dmontrer" qu'elle tait ncessaire au moment de la dcision, dans ses recommandations ou dterminations concernant l'application de la mesure de sauvegarde. Toutefois, nous ne voyons dans l'article5:1 rien qui tablisse une telle obligation pour une mesure de sauvegarde autre qu'une restriction quantitative qui ramne les quantits importes des importations audessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives. En particulier, un Membre n'est pas tenu de dmontrer dans ses recommandations ou dterminations la ncessit d'une mesure sous la forme d'une restriction quantitative qui respecte "la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles". Pour ces raisons, nous ne souscrivons pas la constatation gnrale du Groupe spcial figurant au paragraphe7.109 selon laquelle: "les Membres sont tenus, dans leurs recommandations ou dterminations concernant l'application d'une mesure de sauvegarde, d'expliquer comment ils ont pris en considration les faits ports leur connaissance et pourquoi ils ont conclu, au moment de la dcision, que la mesure devant tre applique tait ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production". Sur la base de cette interprtation, le Groupe spcial est arriv la conclusion que "la dtermination de la Core concernant cette mesure ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article5 de l'Accord sur les sauvegardes". En outre, le Groupe spcial n'a pas jug ncessaire de dterminer si la restriction quantitative applique par la Core ramenait les quantits importes audessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Selon le Groupe spcial: tant donn que nous avons dj constat que l'application par la Core d'une mesure n'tait pas compatible avec les dispositions de la premire phrase de l'article5:1, dont nous considrons qu'elles sont gnralement applicables, galement dans le cas o il est recouru une restriction quantitative fonde sur les niveaux moyens des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives, nous n'allons pas examiner la question de savoir si le niveau du contingent a t calcul en conformit avec la deuxime phrase de l'article5:1. Pour dcider si la Core a agi d'une manire incompatible avec la deuxime phrase de l'article5:1, nous devons dterminer si la restriction quantitative impose par la Core tait infrieure au niveau moyen des importations pendant les trois dernires annes reprsentatives pour lesquelles des statistiques taient disponibles et, dans l'affirmative, si la Core a fourni une explication circonstancie, comme l'exige la deuxime phrase de l'article5:1. Le Groupe spcial n'a fait aucune constatation de fait quant au niveau moyen des importations de prparations base de lait crm en poudre pendant les trois dernires annes reprsentatives. Le niveau moyen des importations pendant cette priode a aussi t contest par les parties. Par consquent, nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre de notre mandat au titre de l'article17 du Mmorandum d'accord, de mener bien l'analyse et d'tablir une dtermination quant la compatibilit de la mesure de sauvegarde prise par la Core avec la deuxime phrase de l'article5:1. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation du Groupe spcial figurant au paragraphe7.101 de son rapport, selon laquelle la premire phrase de l'article5:1 impose un Membre qui applique une mesure de sauvegarde l'obligation de faire en sorte que cette mesure n'est pas plus restrictive qu'il n'est ncessaire pour prvenir ou rparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Toutefois, nous infirmons la constatation gnrale du Groupe spcial figurant au paragraphe7.109 de son rapport, selon laquelle l'article5:1 oblige un Membre expliquer, au moment o il formule ses recommandations ou dterminations concernant l'application d'une mesure de sauvegarde, que sa mesure est ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production, mme dans les cas o la mesure de sauvegarde particulire qui est applique n'est pas une restriction quantitative qui ramne les quantits importes audessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives. Quant au point de savoir si la mesure de sauvegarde de la Core est compatible avec la deuxime phrase de l'article5:1, nous ne sommes pas en mesure d'arriver une conclusion vu l'absence de constatations de fait pertinentes dans le rapport du Groupe spcial et de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial. VI. Article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes Les Communauts europennes font appel de l'interprtation que le Groupe spcial a donne de l'expression "tous les renseignements pertinents" figurant l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Selon elles, le Groupe spcial a en fait remplac le critre appropri "tous les renseignements pertinents" par un critre moins rigoureux et subjectif ("des renseignements suffisants pour permettre la tenue de consultations") sans raisonnement motiv l'appui. Les Communauts europennes demandent galement l'Organe d'appel de mener bien l'analyse et de constater, sur la base des faits tablis et non contests, que la Core ne s'est pas conforme l'obligation de communiquer "tous les renseignements pertinents" nonce l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes. L'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes est libell comme suit: Lorsqu'il adressera les notifications vises au paragraphe 1b) et 1c), le Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde communiquera au Comit des sauvegardes tous les renseignements pertinents, qui comprendront les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par un accroissement des importations, la dsignation prcise du produit en cause et de la mesure projete, la date projete pour l'introduction de la mesure, sa dure probable et le calendrier tabli pour sa libralisation progressive. En cas de prorogation d'une mesure, des lments de preuve selon lesquels la branche de production concerne procde des ajustements seront galement fournis. Le Conseil du commerce des marchandises ou le Comit des sauvegardes pourra demander au Membre qui projette d'appliquer ou de proroger la mesure les renseignements additionnels qu'il jugera ncessaires. Au paragraphe 7.127 de son rapport, le Groupe spcial a constat ce qui suit: le sens ordinaire du terme "renseignements" donne entendre que les autres Membres doivent avoir connaissance des actions entreprises par le Membre auteur de la notification. En ce sens, la quantit de renseignements notifis doit tre suffisante pour tre utile aux Membres ayant un intrt substantiel dans la mesure de sauvegarde projete. Pour dterminer le sens appropri de l'expression "tous les renseignements pertinents", nous devons examiner cette expression la lumire du texte et du contexte de l'article12 ainsi que de son objet et de son but. Le texte de l'article12:2 indique clairement qu'un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde est tenu de communiquer au Comit des sauvegardes tous les renseignements pertinents, et pas seulement des renseignements pertinents. En outre, il prvoit que ces renseignements comprendront certains lments indiqus immdiatement aprs l'expression "tous les renseignements pertinents", savoir les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus par un accroissement des importations, la dsignation prcise du produit en cause et de la mesure projete, la date projete pour l'introduction de la mesure, sa dure probable et le calendrier tabli pour sa libralisation progressive. Ces lments, qui sont numrs comme devant obligatoirement faire partie de "tous les renseignements pertinents", constituent une prescription de notification minimale laquelle il doit tre satisfait pour que la notification soit conforme aux prescriptions de l'article12. Nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que "les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave" dont il est question l'article12:2 sont dtermins par ce que le Membre qui adresse la notification considre comme tant des renseignements suffisants. L'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes indique en quoi consistent les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave: les autorits comptentes valueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considr et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du march intrieur absorbe par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivit, l'utilisation de la capacit, les profits et pertes et l'emploi. Nous pensons que "les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave" au sens de l'article12:2 devraient, au minimum, porter sur tous les facteurs relatifs au dommage devant tre valus au titre de l'article4:2a). Autrement dit, suivant le texte et le contexte de l'article12:2, un Membre doit, au minimum, traiter dans ses notifications, conformment au paragraphe 1b) et 1c) de l'article 12, de tous les lments spcifis l'article12:2 comme constituant "tous les renseignements pertinents", ainsi que les facteurs numrs l'article 4:2, qui doivent tre valus dans une enqute en matire de sauvegarde. Nous estimons que le critre tabli par l'article12 pour ce qui est de la teneur de "tous les renseignements pertinents" notifier au Comit des sauvegardes est un critre objectif indpendant de l'valuation subjective du Membre qui adresse la notification. En concluant qu'il y a un critre objectif minimal, nous ne voulons pas donner entendre que les "lments de preuve de l'existence d'un dommage grave" devraient comprendre tous les dtails des recommandations et du raisonnement qui figurent normalement dans le rapport des autorits comptentes. Nous pensons comme le Groupe spcial que, si telle avait t l'intention des rdacteurs de l'Accord sur les sauvegardes, ils auraient simplement fait rfrence aux articles3 et4 en exigeant des lments de preuve de l'existence d'un dommage grave l'article 12:2. Il y a, cependant, une position intermdiaire entre le fait de notifier toute la teneur du rapport des autorits comptentes et le fait de donner au Membre qui adresse la notification la facult de dterminer ce qui peut y tre inclus. Pour respecter les prescriptions de l'article12:2, les notifications prsentes conformment au paragraphe1b) et 1c) de l'article12 doivent, au minimum, traiter de tous les lments spcifis l'article12:2 comme constituant "tous les renseignements pertinents", ainsi que les facteurs numrs l'article4:2, qui doivent tre valus dans une enqute en matire de sauvegarde. Nous avons conscience de ce que la dernire phrase de l'article12:2 prvoit que le Conseil du commerce des marchandises ou le Comit des sauvegardes peuvent demander au Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde les renseignements additionnels qu'ils peuvent juger ncessaires. notre avis, la demande de renseignements additionnels a pour objet de permettre au Conseil du commerce des marchandises ou au Comit des sauvegardes de demander des renseignements sur des lments d'information non viss par l'article12:2 ou l'article4:2 ou d'obtenir d'autres dtails concernant les "lments de preuve de l'existence d'un dommage". Nous notons que la liste d'lments n'est pas exhaustive puisque ceuxci sont cits aprs les expressions "qui comprendront" ou "en particulier". Contrairement ce qu'a fait valoir la Core et ce qu'a prtendu le Groupe spcial, la demande n'est pas cense combler des lacunes cres par l'omission d'lments en vertu des expressions "tous les renseignements pertinents" ou "les lments de preuve de l'existence d'un dommage grave". Pour ce qui est de l'objet et du but de l'article12, nous sommes d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit ce qui suit: la notification rpond pour l'essentiel des fins de transparence et d'information. Afin d'assurer la transparence, l'article12 permet aux Membres, par l'intermdiaire du Comit des sauvegardes, d'examiner les mesures. Un autre objet de la notification de la constatation de l'existence d'un dommage grave et de la mesure projete est d'informer les Membres des circonstances du cas d'espce et des conclusions de l'enqute ainsi que des intentions particulires du pays importateur. Cela permet tout Membre intress de dcider de demander ou non l'ouverture de consultations avec le pays importateur, ce qui peut conduire la modification de la ou des mesures projetes et/ou une compensation. Nous pensons que l'objectif de la notification est mieux servi si celle-ci comprend tous les lments d'information spcifis aux articles12:2 et 4:2. De cette faon, les Membres exportateurs ayant un intrt substantiel dans le produit faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde seront mieux mme d'engager des consultations valables, comme le prvoit l'article12:3, qu'ils ne le seraient si la notification ne contenait pas tous ces lments. En outre, le Comit des sauvegardes peut s'acquitter plus efficacement de sa fonction de surveillance, prvue l'article13 de l'Accord sur les sauvegardes. Dans le mme temps, le fait de communiquer les renseignements requis au Comit des sauvegardes n'impose pas une charge excessive au Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde tant donn que celui-ci a, ou devrait avoir, facilement accs ces renseignements. La question de savoir si la Core a agi d'une manire compatible avec les dispositions de l'article12:2 dpend de la teneur et de l'ampleur des renseignements qu'elle a communiqus au Comit dans ses notifications. Selon le Groupe spcial: Il est indiqu dans la notification par la Core de la constatation de l'existence d'un dommage grave caus par un accroissement des importations que cellesci avaient augment, que la part de la production nationale dans la consommation intrieure avait diminu et que les stocks intrieurs s'taient accrus. Il n'y est fait expressment tat d'aucune analyse du niveau des ventes, de la production, de la productivit et de l'emploi proprement parler non plus que d'un lment de causalit.  Le Groupe spcial poursuit en disant ce qui suit: Nous estimons cependant que cette notification contient des renseignements suffisants sur ce que la Core considrait tre des lments de preuve de l'existence d'un dommage caus par un accroissement des importations ainsi que sur les autres lments numrs l'article12:2. En consquence, nous considrons que la teneur de cette notification de la Core adresse conformment l'article12:1b) satisfait aux prescriptions de l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Compte tenu de l'analyse qui prcde, nous ne pensons pas qu'en l'espce la teneur de la notification de la Core satisfait l'obligation de communiquer "tous les renseignements pertinents" au Comit des sauvegardes tant donn que la Core n'a pas trait de tous les facteurs qui doivent tre pris en considration en tant qu'"lments de preuve de l'existence d'un dommage grave". Par consquent, nous infirmons la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe7.136 de son rapport et concluons que la Core a agi d'une manire incompatible avec ses obligations au titre de l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes. VII. Article 6:2 du Mmorandum d'accord Nous en venons maintenant certaines questions de procdure souleves par la Core dans le prsent appel. La premire de ces questions de procdure est de savoir si le Groupe spcial a commis une erreur en constatant que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes satisfaisait aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. L'article6:2 du Mmorandum d'accord a la teneur suivante: La demande d'tablissement d'un groupe spcial sera prsente par crit. Elle prcisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme. Dans le cas o la partie requrante demande l'tablissement d'un groupe spcial dont le mandat diffre du mandat type, sa demande crite contiendra le texte du mandat spcial propos. Lorsqu'il a examin la question de savoir si la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes satisfaisait aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, le Groupe spcial s'est rfr une partie d'une constatation figurant dans notre rapport sur l'affaire Communauts europennes Bananes, dans laquelle nous disions ce qui suit: "[nous] approuvons le point de vue du Groupe spcial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spcifiques dont il tait allgu qu'ils avaient t viols sans prsenter des arguments dtaills concernant la question de savoir quels aspects spcifiques des mesures en cause se rapportaient quelles dispositions spcifiques de ces accords". (italique ajoute par le Groupe spcial) Le Groupe spcial a galement cit la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente en l'espce par les Communauts europennes: La mesure de sauvegarde conteste a t applique sous la forme d'un contingentement des importations de certains produits laitiers (n0404.90.0000, 0404.10.2190, 0404.10.2900 et 1901.90.2000 du Tarif douanier coren) qui est entr en vigueur le 7 mars1997 et qui a t rendu public par notification dans la version rvise de l'avis spar concernant les exportations et les importations ("Separated Notice of ExportImport") et dans le document concernant les principes dtaills relatifs aux licences d'importation pour les imitations de lait en poudre ("Detailed Principle of Import Licence on Imitation Milk Powder"). ... En consquence, les CE demandent que le groupe spcial constate, aprs examen, que cette mesure contrevient aux obligations rsultant pour la Core des dispositions de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier des articles2, 4, 5 et 12 dudit accord, et constitue une violation de l'articleXIX du GATT de 1994. Sans pousser plus loin l'analyse, le Groupe spcial est arriv deux conclusions. Premirement, il a dclar d'une manire gnrale qu'"une demande d'tablissement d'un groupe spcial est suffisamment dtaille si elle contient une description des mesures en cause et un expos des allgations, c'est--dire les violations allgues". Deuximement, il prtend appliquer cette dclaration gnrale l'affaire dont il est saisi: Nous considrons, par consquent, que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les CE est suffisamment dtaille car elle contient une description des mesures en cause et un expos des allgations, c'est--dire les violations allgues. La Core fait appel aussi bien de la dclaration gnrale du Groupe spcial concernant le caractre suffisant au sens de l'article6:2 du Mmorandum d'accord que de l'application, en l'espce, de cette dclaration la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes. Elle nous demande d'annuler l'intgralit de la procdure du Groupe spcial au motif que celui-ci a commis une erreur de droit en interprtant et en appliquant l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Dans notre analyse de la dcision du Groupe spcial, nous commenons par examiner le texte de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Il convient de citer une fois encore la partie pertinente de l'article6:2: La demande d'tablissement d'un groupe spcial sera prsente par crit. Elle prcisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spcifiques en cause et contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme. Si on analyse ses lments constitutifs, on peut considrer que l'article6:2 impose les prescriptions suivantes. La demande doit: i)tre prsente par crit; ii)prciser si des consultations ont eu lieu; iii)indiquer les mesures spcifiques en cause; et iv)contenir un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme. Suivant la quatrime prescription, seul est exig un expos et celui-ci peut tre bref du fondement juridique de la plainte; mais l'expos doit, en tout tat de cause, tre "suffisant pour noncer clairement le problme". En d'autres termes, il ne suffit pas que "le fondement juridique de la plainte" soit expos de faon sommaire; l'expos doit "noncer clairement le problme". Comme le Groupe spcial l'a not, dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous avons indiqu ce qui suit: [nous] approuvons le point de vue du Groupe spcial selon lequel il suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spcifiques dont il tait allgu qu'ils avaient t viols sans prsenter des arguments dtaills concernant la question de savoir quels aspects spcifiques des mesures en cause se rapportaient quelles dispositions spcifiques de ces accords. Il nous apparat que le Groupe spcial a interprt cette partie des constatations que nous avons formules dans l'affaire Communauts europennes Bananes comme tablissant un critre sur lequel tout repose pour dterminer si l'nonc du fondement juridique de la plainte est suffisant. Toutefois, le Groupe spcial n'a pas not que, dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous avons ensuite indiqu ce qui suit: tant donn que la demande d'tablissement d'un groupe spcial n'est normalement pas examine en dtail par l'ORD, il incombe au groupe spcial de l'examiner trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Il est important que la demande d'tablissement d'un groupe spcial soit suffisamment prcise pour deux raisons: premirement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spcial dfini conformment l'article7 du Mmorandum d'accord; et, deuximement, elle informe la partie dfenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte. (pas d'italique dans l'original) Ainsi, dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous n'avons pas prtendu faire de la simple numration des articles d'un accord pour lesquels une violation tait allgue un critre de prcision, dont l'observation quivaudrait toujours un respect suffisant des prescriptions de l'article6:2, dans absolument tous les cas, indpendamment des circonstances propres chacun de ces cas. Si nous avions rellement tent d'tablir une telle rgle dans cette affaire, il n'aurait pas servi grandchose de demander aux groupes spciaux d'examiner une demande d'tablissement d'un groupe spcial "trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord". Un examen attentif de ce que nous avons effectivement dit dans l'affaire Communauts europennes Bananes montre que, premirement, nous avons redonn les raisons pour lesquelles la prcision est ncessaire dans une demande d'tablissement d'un groupe spcial; deuximement, nous avons soulign que ce qu'il faut indiquer avec suffisamment de clart, ce sont les allgations, et non des arguments dtaills; et troisimement, nous avons souscrit la conclusion du groupe spcial selon laquelle, dans cette affaire, l'numration des articles des accords pour lesquels une violation tait allgue satisfaisait aux prescriptions minimales de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Compte tenu de toutes les circonstances qui entouraient cette affaire, nous tions d'accord avec le groupe spcial pour dire que les Communauts europennes n'avaient pas t induites en erreur quant aux allgations qui taient en fait formules son encontre en tant que dfendeur. L'identification des dispositions d'un trait dont il est allgu qu'elles ont t violes par le dfendeur est toujours ncessaire aussi bien pour dfinir le mandat d'un groupe spcial que pour informer le dfendeur et les tierces parties des allgations formules par le plaignant; cette identification est une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit nonc. Mais il est possible que cela ne suffise pas toujours. Il peut y avoir des situations dans lesquelles la simple numration des articles de l'accord ou des accords en cause suffit, compte tenu des circonstances entourant l'affaire, pour satisfaire au critre de clart dans l'nonc du fondement juridique de la plainte. Cependant, il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles les circonstances sont telles que la simple numration des articles du trait ne satisferait pas au critre nonc l'article6:2. Cela peut tre le cas, par exemple, lorsque les articles numrs n'tablissent pas une seule obligation distincte, mais des obligations multiples. Dans une telle situation, l'numration des articles d'un accord peut, en soi, ne pas satisfaire au critre de l'article6:2. Dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous avons indiqu ce qui suit: L'article 6:2 du Mmorandum d'accord prescrit que les allgations, mais non les arguments, doivent toutes tre indiques de manire suffisante dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial pour permettre la partie dfenderesse et aux ventuelles tierces parties de connatre le fondement juridique de la plainte. Dans l'affaire Communauts europennes Matriels informatiques, nous avons examin, du point de vue de la procdure rgulire, l'objectif de la demande d'tablissement d'un groupe spcial en ce qui concerne l'identification de la mesure en cause et avons conclu ce qui suit: Nous ne voyons pas en quoi le prtendu manque de prcision des expressions "matriel de rseau local" et "PC multimdia" figurant dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial a port atteinte aux droits des Communauts europennes en tant que dfendeur au cours de la procdure de groupe spcial. La capacit des Communauts europennes de se dfendre n'ayant pas t affecte par un manque de connaissance des mesures en cause, nous ne pensons pas que la rgle fondamentale de la procdure rgulire ait t viole par le Groupe spcial. Dans le mme ordre d'ides, nous considrons qu'il faut voir au cas par cas si la simple numration des articles prtendument viols satisfait au critre de l'article6:2. Pour rpondre cette question, nous nous demandons si le fait que la demande d'tablissement du groupe spcial ne faisait qu'numrer les dispositions prtendument violes a port atteinte la capacit du dfendeur de se dfendre, compte tenu du droulement de la procdure du groupe spcial. Pour les raisons qui prcdent, nous n'approuvons pas la position, implicitement adopte par le Groupe spcial, selon laquelle la simple numration des articles d'un accord prtendument viol satisfait, absolument dans tous les cas, aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. En l'espce, nous notons que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes, aprs avoir identifi la mesure de sauvegarde corenne en cause, numrait les articles2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et l'articleXIX du GATT de 1994. L'articleXIX du GATT de 1994 compte trois sections et cinq paragraphes au total, dont chacun nonce au moins une obligation distincte. Les articles2, 4, 5 et12 de l'Accord sur les sauvegardes sont aussi composs de nombreux paragraphes, dont la plupart noncent au moins une obligation distincte. En fait, cet accord traite d'un processus complexe qui comporte de nombreuses phases, allant de l'ouverture d'une enqute l'adoption d'une mesure de sauvegarde dfinitive, en passant par l'valuation d'un certain nombre de facteurs lis et la dtermination de l'existence d'un dommage grave et d'un lien de causalit avec ce dommage. Chaque phase doit satisfaire certaines prescriptions juridiques et respecter les critres juridiques noncs dans cet accord. Dans l'affaire Communauts europennes Bananes, nous avons demand aux groupes spciaux d'examiner la demande d'tablissement d'un groupe spcial "trs soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord". Nous notons que le Groupe spcial a, en l'espce, trait cette question importante de manire superficielle. Comme il a t indiqu plus haut, le Groupe spcial a simplement cit un passage de notre rapport sur l'affaire Communauts europennes Bananes et la partie pertinente de la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Nous considrons que la manire dont le Groupe spcial a trait cette question n'est pas satisfaisante. Quant savoir si la demande des Communauts europennes satisfait aux prescriptions de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, nous considrons que, compte tenu des circonstances propres l'affaire et conformment la lettre et l'esprit de l'article6:2, la demande des Communauts europennes devrait avoir t plus dtaille. Toutefois, la Core ne nous a pas dmontr que la simple numration des articles dont il est affirm qu'ils ont t viols a affect sa capacit de se dfendre au cours de la procdure du Groupe spcial. Elle a affirm qu'elle avait subi un prjudice, mais n'a donn aucune prcision l'appui de ses dires ni dans sa communication en tant qu'appelant ni l'audience. En consquence, nous rejetons l'appel interjet par la Core au sujet de la conformit avec l'article6:2 du Mmorandum d'accord de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communaut europennes. VIII. Le rapport de l'OAI Nous passons la deuxime question de procdure souleve dans cet appel, c'estdire la question de savoir si le Groupe spcial avait indment fond sur le rapport de l'OAI ses constatations concernant la conformit de la dtermination de l'existence d'un dommage grave faite par la Core avec l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Avant d'arriver la conclusion que la dtermination de l'existence d'un dommage grave tablie par la Core n'tait pas conforme aux dispositions de l'article4:2a) de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spcial a fait les dclarations suivantes: 7.30 Nous notons que les Communauts europennes se sont tout d'abord fondes sur les notifications adresses au Comit des sauvegardes pour tablir leurs allgations. Nous sommes d'avis que ces notifications ne constituent pas ncessairement des lments de preuve exhaustifs attestant de ce que les autorits nationales corennes ont effectivement fait. En effet, c'est seulement dans le rapport d'enqute ou dans la dtermination finale du Ministre qu'il est pleinement rendu compte de l'enqute mene par la Core, et non comme l'ont soutenu les Communauts europennes lors de la premire runion du Groupe spcial dans les notifications adresses au Comit des sauvegardes. Dans leurs rfutations et lors de la deuxime runion du Groupe spcial avec les parties, les Communauts europennes ont, l'appui de leurs allgations, fait galement rfrence au rapport de l'OAI. 7.59 tant donn que nous avons pour tche de procder une valuation objective des considrations d'ordre factuel et des raisons qui ont conduit les autorits corennes constater l'existence d'un dommage grave au moment de la dtermination, c'est sur la base du rapport de l'OAI que nous allons analyser le respect par la Core des dispositions de l'article4:2. ... La Core fait appel des dclarations ci-dessus et impute au Groupe spcial trois erreurs de droit. Elle allgue que le Groupe spcial a commis une erreur, premirement, dans sa manire de considrer la communication par la Core du rapport de l'OAI au Groupe spcial; deuximement, en valuant la mesure prise par la Core uniquement sur la base du rapport de l'OAI; et troisimement, en n'examinant pas l'argument de la Core selon lequel les parties une procdure de rglement des diffrends ne peuvent pas prsenter de nouvelles allgations au stade de la rfutation ou aprs celuici. S'agissant de la premire allgation d'erreur formule par la Core, nous notons que ce pays a soumis au Groupe spcial un exemplaire en coren du rapport de l'OAI en annexe sa premire communication crite. Le Groupe spcial a indiqu que si la Core voulait faire fond sur le rapport de l'OAI et l'utiliser " l'appui de ses allgations", elle devait prsenter une version de ce rapport dans une des langues officielles de l'OMC. La Core a communiqu une traduction anglaise du rapport de l'OAI aprs la premire runion du Groupe spcial avec les parties. Elle affirme maintenant qu'elle n'a pas prsent le rapport de l'OAI au Groupe spcial "comme faisant l'objet d'un diffrend entre les parties, ou comme tant un lment de preuve du respect ou du non-respect de l'Accord sur les sauvegardes", mais plutt comme apportant "des renseignements qui pourraient tre utiles pour comprendre le contexte ou la gense du diffrend". Outre le rapport de l'OAI, la Core a communiqu d'autres documents concernant les dispositions prises par le gouvernement coren au cours du processus qui a abouti l'application de la mesure de sauvegarde. Quel qu'ait t l'objectif prcis de la Core lorsqu'elle a communiqu le rapport de l'OAI au Groupe spcial, elle a d penser qu'il tait utile pour elle, en sa qualit de dfendeur, de le faire. Ce rapport a bien entendu t vers au dossier relatif la procdure du Groupe spcial. Nous estimons que celui-ci tait en droit de l'examiner et de mesurer son intrt pour l'ensemble de l'affaire, puisque la Core l'avait joint sa premire communication crite, et ce mme si ce pays ne l'avait pas invoqu comme lment de preuve dans sa propre dfense. Dans sa deuxime allgation d'erreur, la Core semble laisser entendre que, lorsque le Groupe spcial a valu les dispositions qu'elle avait prises et qui ont conduit l'adoption de la mesure de sauvegarde, il aurait d uniquement tenir compte des lments de preuve prsents par les Communauts europennes en tant que partie plaignante. En l'espce, nous ne partageons pas l'avis de la Core. Certes, il appartient aux Communauts europennes d'tablir le bien-fond de leur allgation selon laquelle la mesure de sauvegarde corenne est incompatible avec les prescriptions de l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, en vertu de l'article11 du Mmorandum d'accord, un groupe spcial a pour fonction de dterminer les faits de la cause et d'tablir des constatations de fait. Pour s'acquitter de cette tche, un groupe spcial a l'obligation d'examiner tous les lments de preuve dont il est saisi, et pas seulement ceux qui sont prsents par l'une ou l'autre des parties, et d'valuer la pertinence et la force probante de chacun d'entre eux. Dans l'affaire Communauts europennes - Hormones, nous avons eu l'occasion de souligner ce qui suit: L'obligation de procder une valuation objective des faits est notamment une obligation d'examiner les lments de preuve fournis un groupe spcial et d'tablir des constatations factuelles sur la base de ces lments de preuve. Ignorer de propos dlibr ou refuser d'examiner les lments de preuve fournis un groupe spcial est incompatible avec l'obligation de ce dernier de procder une valuation objective des faits. La dtermination de l'importance et du poids rels des lments de preuve prsents par une partie est fonction de l'estimation faite par un groupe spcial de la force probante de tous les lments de preuve fournis par les deux parties considrs ensemble. Nous notons qu'en examinant le rapport de l'OAI, le Groupe spcial n'a rien fait qui sorte de l'ordinaire. Les Communauts europennes allguaient que la Core n'avait pas tenu compte de certaines prescriptions de l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes dans le processus ayant prcd et accompagn l'adoption de sa mesure de sauvegarde. Le rapport de l'OAI avait t publi par les autorits corennes qui avaient, entre autres choses, men l'enqute et valu les affirmations relatives au dommage grave formules par la branche de production nationale concerne. En consquence, ce rapport tait manifestement utile au Groupe spcial pour tablir les faits et le Groupe spcial avait le pouvoir discrtionnaire de dcider s'il devait ou non, et dans quelle mesure, se fonder sur ce document pour vrifier les faits en rapport avec la dtermination de l'existence d'un dommage faite par la Core. S'agissant de la troisime allgation d'erreur de la Core, nous partageons le point de vue de ce pays selon lequel une partie une procdure de rglement des diffrends ne peut pas prsenter une nouvelle allgation pendant ou aprs le stade de la rfutation. De fait, une allgation qui ne figure pas dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial ne peut pas tre prsente un moment quelconque aprs la communication et l'acceptation de la demande. Par "allgation", nous entendons une allgation selon laquelle la partie dfenderesse a viol une disposition d'un accord particulier qui a t identifie, ou a annul ou compromis les avantages dcoulant de cette disposition. Une telle allgation de violation doit, comme nous l'avons dj not, tre distingue des arguments invoqus par une partie plaignante pour dmontrer que la mesure prise par la partie dfenderesse enfreint effectivement la disposition du trait ainsi identifie. Les arguments tayant une allgation sont exposs et progressivement prciss dans les premires communications crites, dans les communications prsentes titre de rfutation et lors des premire et deuxime runions du groupe spcial avec les parties. Dans l'affaire Communauts europennes - Hormones, nous avons soulign que les groupes spciaux avaient une trs large marge de manuvre dans l'examen des arguments prsents par l'une ou l'autre des parties et prcis ce qui suit: ... Les groupes spciaux ne peuvent examiner les allgations juridiques qui dbordent le cadre de leur mandat. Cependant, aucune disposition du Mmorandum d'accord ne restreint la facult d'un groupe spcial d'utiliser librement les arguments prsents par l'une ou l'autre des parties - ou de dvelopper sa propre argumentation juridique - pour tayer ses constatations et conclusions concernant la question l'examen. Tant les "allgations" que les "arguments" sont distincts des "lments de preuve" que le plaignant ou le dfendeur prsente pour tayer ses affirmations de fait et ses arguments. Nous avons attentivement examin le rapport du Groupe spcial et rien ne nous donne penser que les Communauts europennes ont prsent une nouvelle allgation de violation l'encontre de la Core pendant ou aprs le stade de la rfutation. Il est vrai que, dans leur premire communication crite, les Communauts europennes se sont appuyes principalement sur les notifications adresses par la Core au Comit des sauvegardes pour prouver l'allgation selon laquelle ce pays avait agi de manire incompatible avec les prescriptions de l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Ultrieurement, dans la communication qu'elles ont prsente titre de rfutation et la deuxime runion du Groupe spcial avec les parties, les Communauts europennes ont expressment mentionn le rapport de l'OAI. Le fait qu'elles ont mentionn ce rapport ne constituait toutefois pas une nouvelle allgation de violation. Au contraire, les Communauts europennes ont mentionn le rapport de l'OAI titre d'lment de preuve ou d'lment de preuve supplmentaire pour justifier l'allgation de violation de l'article4 dj formule dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. En consquence, nous concluons que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur de droit en fondant ses constatations d'incompatibilit avec l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes sur le rapport de l'OAI. IX. Charge de la preuve La troisime et dernire question de procdure souleve dans le prsent appel concerne le point de savoir si le Groupe spcial a commis une erreur dans son application de la charge de la preuve pour ce qui est des constatations qu'il a faites au titre de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. Au sujet de la charge de la preuve, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: S'agissant du prsent diffrend, dans le contexte duquel il faut valuer la compatibilit avec les rgles de l'OMC d'une mesure de sauvegarde impose par une autorit nationale, nous considrons qu'il incombe aux Communauts europennes de fournir un commencement de preuve de violation de l'Accord sur les sauvegardes, notamment, de dmontrer que la mesure de sauvegarde applique par la Core n'est pas justifie au regard des articles 2, 4, 5 et 12 dudit accord. En l'espce, il incombe la Core de rfuter de manire effective les lments de preuve et les arguments des Communauts europennes en prsentant ses propres lments de preuve et arguments l'appui de ce qu'elle affirmait, savoir que, au moment o elle avait tabli sa dtermination, elle avait bien respect les prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes. En droit, c'est aux Communauts europennes, en tant que partie plaignante, que la charge de la preuve incombe, et cette charge ne se dplace pas pendant les travaux du groupe spcial. Pour ce qui est de la procdure engage devant le Groupe spcial, les Communauts europennes doivent prsenter leurs arguments et lments de preuve et la Core doit y rpondre afin de rfuter les allgations de celles-ci. la fin de ce processus, c'est au Groupe spcial qu' il appartient de peser et d'apprcier les lments de preuve et les arguments prsents par les deux parties afin d'arriver des conclusions quant au bienfond des allgations des Communauts europennes. Dans son appel, la Core prtend qu'"avant toute chose", "un groupe spcial doit valuer si le Membre plaignant (c'estdire celui auquel incombe la charge de la preuve) a fourni un commencement de preuve de violation et formuler une constatation ce sujet", avant de demander au dfendeur de prsenter des lments de preuve l'appui de sa propre argumentation ou comme moyen de dfense. Selon la Core, le Groupe spcial "a ignor cette tape lorsqu'il a dcrit la manire dont il appliquerait la charge de la preuve et dclar qu'il valuerait simplement les lments de preuve la fin de la procdure". En consquence, le Groupe spcial "n'a pas considr et a fortiori n'a pas constat que les Communauts europennes avaient fourni un commencement de preuve qui justifiait la procdure consistant examiner les lments de preuve et les arguments" de la Core. Aucune disposition du Mmorandum d'accord ni de l'Accord sur les sauvegardes n'exige d'un groupe spcial qu'il se prononce expressment sur le point de savoir si le plaignant a apport un commencement de preuve de violation avant de procder l'examen des moyens de dfense et des lments de preuve du dfendeur. Dans notre rapport sur l'affaire Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, nous avons indiqu ce qui suit: [N]ous ne voyons pas pourquoi on reprocherait au Groupe spcial d'avoir tenu compte des ractions de l'Inde aux arguments des tatsUnis lorsqu'il a dtermin si ces derniers avaient apport un commencement de preuve. Cette faon de faire n'implique pas, selon nous, que le Groupe spcial a pass la charge de la preuve l'Inde. Nous ne pensons donc pas que le Groupe spcial a commis une erreur de droit en procdant comme il l'a fait. La Core fait ensuite valoir que le Groupe spcial a commis une erreur "en prsumant que les Communauts europennes s'taient acquittes de la charge de la preuve qui leur incombait et en entreprenant de constater que la Core violait l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes uniquement sur la base du rapport de l'OAI". Selon elle, "le Groupe spcial n'est pas habilit formuler les allgations d'une partie sa place ni par ailleurs relever une partie de son obligation de prsenter un commencement de preuve". La Core estime que c'est le plaignant, et non le Groupe spcial, qui doit apporter un commencement de preuve. Puisque les conclusions du Groupe spcial au sujet de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes n'taient fondes sur aucune des allgations formules par le plaignant devant le Groupe spcial, la Core soutient que celui-ci n'avait pas pu conclure bon droit "que les Communauts europennes s'taient acquittes de la charge de la preuve en ce qui concerne l'article4". Pour la Core, le Groupe spcial aurait donc d rejeter la question souleve par les Communauts europennes sans procder l'examen des arguments et lments de preuve qu'elle avait elle-mme prsents. Si nous comprenons bien, l'ide matresse de l'appel interjet par la Core sur ce point est que le Groupe spcial avait en fait plaid la cause des Communauts europennes leur place. Dans l'affaire Japon Produits agricoles, nous avons dit ce qui suit: Nous considrons qu'il incombait aux tatsUnis de fournir un commencement de preuve qu'il y avait une mesure de remplacement qui runissait l'ensemble des trois lments de l'article5:6 en vue de fournir un commencement de preuve d'incompatibilit avec l'article5:6. tant donn que les tatsUnis n'ont mme pas allgu devant le Groupe spcial que la "dtermination des niveaux de sorption" tait une mesure de remplacement qui runissait les trois lments de l'article5:6, nous sommes d'avis qu'ils n'ont pas fourni un commencement de preuve que la "dtermination des niveaux de sorption" tait une mesure de remplacement au sens de l'article5:6. (pas d'italique dans l'original) Nous avons poursuivi de la faon suivante: L'article13 du Mmorandum d'accord et l'article11:2 de l'Accord SPS laissent entendre que les groupes spciaux ont un large pouvoir d'investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas tre utilis par un groupe spcial pour trancher en faveur d'une partie plaignante qui n'a pas fourni un commencement de preuve d'incompatibilit sur la base d'allgations juridiques spcifiques qu'elle a formules. Un groupe spcial est habilit demander des renseignements et des avis des experts et toute autre source pertinente qu'il choisit, conformment l'article13 du Mmorandum d'accord et, dans une affaire SPS, l'article11:2 de l'Accord SPS, pour l'aider comprendre et valuer les preuves prsentes et les arguments avancs par les parties, mais pas pour plaider la cause d'une partie plaignante. (pas d'italique dans l'original) Dans le cas d'espce, comme nous l'avons dj not, le Groupe spcial a indiqu qu'initialement, c'est--dire dans leur premire communication crite, les Communauts europennes s'taient principalement fondes sur les notifications adresses par la Core au Comit des sauvegardes pour tayer leurs allgations. D'aprs le dossier du Groupe spcial, celui-ci a pos les questions suivantes aux Communauts europennes la premire runion qu'il a tenue avec les parties: Les CE croient-elles que les notifications l'OMC doivent reflter les obligations des articles 3 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes? Pourquoi les CE concentrent-elles leur argumentation seulement sur ce qui tait reflt dans ces notifications? Les Communauts europennes ont rpondu que tous les renseignements concernant l'enqute en matire de sauvegarde "devraient figurer, ou du moins tre mentionns, dans la notification". Toutefois, dans la communication qu'elles ont prsente titre de rfutation et lors de la deuxime runion du Groupe spcial avec les parties, elles ont fait rfrence plusieurs reprises au rapport de l'OAI et se sont servies de ce rapport comme lment de preuve ou lment de preuve supplmentaire pour tayer leur allgation de violation de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. Au vu des questions poses par le Groupe spcial et des ractions des Communauts europennes, nous n'avons aucune raison de conclure que le Groupe spcial a dispens les Communauts europennes de montrer l'incompatibilit de l'enqute en matire de sauvegardes effectue par la Core avec l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spcial n'a pas, en l'espce, dpass les limites que lui imposent la gestion ou la conduite lgitimes de la procdure par souci d'efficacit ou de rapidit. En consquence, nous concluons que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur de droit dans son application de la charge de la preuve en ce qui concerne les constatations qu'il a tablies au titre de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. X. Constatations et conclusions Pour les raisons exposes dans le prsent rapport, l'Organe d'appel: a) n'est pas d'accord avec le Groupe spcial lorsqu'il dit que la clause  "par suite de l'volution imprvue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assums en vertu du prsent Accord..." "ne prcise rien de plus quant aux conditions dans lesquelles des mesures peuvent tre appliques au titre de l'articleXIX", et, en consquence, infirme la conclusion formule par le Groupe spcial au paragraphe7.48 de son rapport, selon laquelle "l'articleXIX du GATT ne contient pas une telle prescription"; b) n'est pas en mesure de parvenir une conclusion sur la question de savoir si la Core a ou non viol ses obligations au titre de l'articleXIX:1a) du GATT de 1994 en raison de l'absence de constatations de fait pertinentes dans le rapport du Groupe spcial ou de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial; c) confirme la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe7.101 de son rapport selon laquelle la premire phrase de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes fait obligation un Membre appliquant une mesure de sauvegarde de faire en sorte que la mesure en question ne soit pas plus restrictive que ce qui est ncessaire pour prvenir ou rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement; d) infirme la constatation gnrale formule par le Groupe spcial au paragraphe7.109 de son rapport, selon laquelle l'article5:1 fait obligation un Membre d'expliquer, au moment o il fait ses recommandations et dterminations concernant l'application d'une mesure de sauvegarde, que cette mesure est ncessaire pour rparer le dommage grave et faciliter l'ajustement, mme lorsque la mesure de sauvegarde applique n'est pas une restriction quantitative qui ramne les quantits importes au-dessous de la moyenne des importations effectues pendant les trois dernires annes reprsentatives; e) n'est pas en mesure de parvenir une conclusion sur la question de savoir si la mesure de sauvegarde de la Core est ou non compatible avec la deuxime phrase de l'article5:1 de l'Accord sur les sauvegardes en raison de l'absence de constatations de fait pertinentes dans le rapport du Groupe spcial ou de faits non contests dans le dossier du Groupe spcial; f) infirme la constatation formule par le Groupe spcial au paragraphe7.136 de son rapport et conclut que la Core a agi de manire incompatible avec l'obligation de notifier "tous les renseignements pertinents" qui lui incombe au titre de l'article12:2 de l'Accord sur les sauvegardes; g) rejette l'appel de la Core au sujet de la conformit de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes avec l'article6:2 du Mmorandum d'accord; h) conclut que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur de droit en fondant ses constatations d'incompatibilit avec l'article4:2 de l'Accord sur les sauvegardes sur le rapport de l'OAI; et i) conclut que le Groupe spcial n'a pas commis d'erreur de droit dans son application de la charge de la preuve en ce qui concerne les constatations qu'il a tablies au titre de l'article4 de l'Accord sur les sauvegardes. L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande la Core de rendre sa mesure de sauvegarde qui, dans le prsent rapport et dans le rapport du Groupe spcial, tel qu'il est modifi par le prsent rapport, est juge incompatible avec l'Accord sur les sauvegardes, conforme ses obligations au titre de cet accord. Texte original sign Genve le 29 novembre 1999 par: _________________________ Said El-Naggar Prsident de la section _______________________________ Claus-Dieter Ehlermann Membre____________________________ Florentino Feliciano Membre __________  WT/DS98/R, 21 juin 1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 1.1 2.8.  Ibid., paragraphe 8.1.  Ibid., paragraphe 8.2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.4.  WT/DS98/7, 16 septembre 1999.  Conformment la rgle 21 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 23 1) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 22 1) et la rgle 23 3) des Procdures de travail.  Conformment la rgle 24 des Procdures de travail.  Conformment la rgle 27 des Procdures de travail.  Rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("tats-Unis Essence"), WT/DS2/AB/R, adopt le 20mai1996, page 26.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes - Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes ("Communauts europennes - Bananes"), WT/DS27/AB/R, adopt le 25septembre1997, paragraphe 142.  Demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par les Communauts europennes, Argentine - Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/3, 11 juin 1998.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada - Mesures visant l'exportation des aronefs civils ("Canada Aronefs"), WT/DS70/AB/R, adopt le 20 aot 1999.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.30.  Rapport de l'Organe d'appel, Japon - Mesures visant les produits agricoles ("Japon - Produits agricoles"), WT/DS76/AB/R, adopt le 19 mars 1999, paragraphes 136 138; rapport de l'Organe d'appel, Core - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/AB/R-WT/DS84/AB/R, adopt le 17 fvrier 1999, paragraphes155 157.  Japon - Produits agricoles, supra, note de bas de page 17.  Canada - Aronefs, supra, note de bas de page 15.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes - Bananes, supra, note de bas de page 13, paragraphes 142 et 143.  Rapport de l'Organe d'appel, Brsil - Mesures visant la noix de coco dessche ("Brsil - Noix de coco dessche"), WT/DS22/AB/R, adopt le 20 mars 1997; rapport de l'Organe d'appel, Guatemala - Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala - Ciment"), WT/DS60/AB/R, adopt le 25 novembre 1998; rapport de l'Organe d'appel, Inde - Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("Inde - Brevets"), WT/DS50/AB/R, adopt le 16 janvier 1998, paragraphe 88.  Rapport de l'Organe d'appel, Canada - Aronefs, supra, note de bas de page 15.  Rapport de l'Organe d'appel, tats-Unis - Essence, supra, note de bas de page 12, page 26.  Rapport de l'Organe d'appel, Brsil - Noix de coco dessche, supra, note de bas de page 21; et rapport de l'Organe d'appel, Guatemala - Ciment, supra, note de bas de page21.  Rapport du Groupe de travail d'intersession charg d'examiner la rclamation de la Tchcoslovaquie concernant un retrait de concession effectu par les tats-Unis d'Amrique en application de l'article XIX du GATT ("Chapeaux de feutre"), GATT/CP/106, adopt le 22 octobre 1951.  Voir M. Bronckers, "Voluntary Export Restraints and the GATT 1994 Agreement on Safeguards", in J.H.J. Bourgeois, F. Berrod et E. Fournier (ds.), The Uruguay Round Results: A European Lawyers' Perspective (European University Press, 1995), page 275; et M. Trebilcock et R. Howse, The Regulation of International Trade, 2me dition (Routledge, 1999), page 228.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 14.  Ibid., paragraphe 15.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.42.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe 17. Voir aussi le paragraphe137.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.39.  Ibid., paragraphe 7.42.  Ibid., paragraphe 7.45.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.47.  Ibid., paragraphe 7.48.  Ibid., paragraphe 7.38.  Voir le paragraphe1 du texte incorporant le GATT de1994 dans l'Annexe1A de l'Accord sur l'OMC.  l'exception des mesures de sauvegarde spciales prises conformment l'article5 de l'Accord sur l'agriculture ou de l'article6 de l'Accord sur les textiles et les vtements.  Supra, note de bas de page 12.  Convention de Vienne sur le droit des traits, faite Vienne le 23mai1969, 1155 RTNU 331; (1969)8 International Legal Materials 679.  Comme nous l'avons spcifi, par exemple, dans les affaires suivantes: rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis - Essence, supra, note de bas de page 12, page18; rapport de l'Organe d'appel, Japon - Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon - Boissons alcooliques"), WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, page12; rapport de l'Organe d'appel, Inde - Brevets, supra, note de bas de page21, paragraphe46; rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes - Classement tarifaire de certains matriels informatiques ("Communauts europennes - Matriels informatiques"), WT/DS62/AB/RWT/DS67/AB/R-WT/DS68/AB/R, adopt le 22juin1998, paragraphe84; et rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis - Prohibition l'importation de certaines crevettes et de certains produits base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopt le 6novembre1998, paragraphe114.  Rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis - Essence, supra, note de bas de page 12, page26. Nous avons aussi confirm ce principe dans le rapport de l'Organe d'appel, Japon - Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 41, page13; rapport de l'Organe d'appel, Canada - Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R-WT/DS113/AB/R, adopt le 27octobre1999, paragraphe133; et rapport de l'Organe d'appel, Argentine - Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, distribu le 14dcembre1999, paragraphe88.  Nous avons soulign cela dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Argentine - Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, distribu le 14dcembre1999, paragraphe81. Voir aussi rapport de l'Organe d'appel, tatsUnis - Essence, supra, note de bas de page 12, page26; rapport de l'Organe d'appel, Japon - Boissons alcooliques, supra, note de bas de page 41, page13; et rapport de l'Organe d'appel, Inde - Brevets, supra, note de bas de page 21, paragraphe45.  Le devoir d'interprter un trait dans son ensemble a t prcis par la Cour permanente de justice internationale dans un avis sur la question de la comptence de l'OIT pour la rglementation du travail agricole (1992), CPJI, srie B, n 2 et 3, page 22. Cette approche a t suivie par la Cour internationale de justice dans les affaires suivantes: Ambatielos (1953) Recueil de la CIJ, page 10; Rserves la Convention pour la prvention et la rpression du crime de gnocide (1951) Recueil de la CIJ, page 15; et Droits des ressortissants amricains au Maroc (1952) Recueil de la CIJ, pages 196 199. Voir aussi I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5me d. (Clarendon Press, 1998), page634; G. Fitzmaurice, "The Law et Procedure of The International Court of Justice 1951-1954: Treaty Interpretation et Other Treaty Points", 33 British Yearbook of International Law (1957), pages211 220; A. McNair, The Law of Treaties (Clarendon Press,1961), pages381 et 382; I. Sinclair, The Vienna Convention on The Law of Treaties (Manchester University Press, 1984), pages 127 et 129; M.O. Hudson, La Cour Permanente de Justice Internationale (Editions APedone,1936), pages654 et 659; et L.A. Podesta Costa et J.M. Ruda, Derecho Internacional Pblico, volume2 (Tipogrfica,1985), page 105.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.42.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.43.  Voir le Webster's Third New International Dictionary, (Encyclopaedia Britannica Inc., 1966) volume3, page2496; et le Black's Law Dictionary, 6me dition (West Publishing Company, 1990), page1530.  Ibid.  Nous notons que le titre de l'article2 de l'Accord sur les sauvegardes est: "Conditions".  Accord sur les sauvegardes, prambule.  Rapport du Groupe de travail d'intersession charg d'examiner la rclamation de la Tchcoslovaquie concernant un retrait de concession effectu par les tats-Unis d'Amrique en application de l'article XIX du GATT ("Chapeaux de feutre"), GATT/CP/106, adopt le 22 octobre 1951.  Ibid., paragraphe9. Cette interprtation a t propose par le reprsentant de la Tchcoslovaquie et a t accepte par la majorit des membres du Groupe de travail, l'exception des tats-Unis.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.45.  Ibid., paragraphe7.48.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphe137. Voir aussi le paragraphe 17.  Communication de la Core en tant qu'appelant, page 38.  Ibid., page 41.  Rapport du Groupe spcial, paragraphes 7.100 et 7.101.  Ibid., paragraphe 7.101.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.110.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.111.  Ibid., paragraphes4.613 4.626.  Communication des Communauts europennes en tant qu'appelant, paragraphes 154 et 155.  Ibid., paragraphe 142.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.136.  Rapport de l'Organe d'appel Argentine Mesures de sauvegarde l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, distribu le 14 dcembre 1999, paragraphe 136.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.127.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.126.  Ibid., paragraphe7.135.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.136.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.3. Voir le rapport de l'Organe d'appel, supra, note de bas de page 13, paragraphe141.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.6.  Ibid., paragraphe7.5.  Ibid., paragraphe7.7.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.3.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes Bananes, supra, note de bas de page13, paragraphe141.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes Bananes, supra, note de bas de page13, paragraphe142.  Voir le rapport de l'Organe d'appel, Brsil Noix de coco dessche, supra, note de bas de page21, page23; rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes Bananes, supra, note de bas de page 13, paragraphes145 et 147; rapport de l'Organe d'appel, Inde Brevets, supra, note de bas de page 21, paragraphes89, 92 et 93.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes Bananes, supra, note de bas de page 13, paragraphe143.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes Matriels informatiques, supra, note de bas de page41, paragraphe70.  Dans notre rapport sur l'affaire Communauts europennes Bananes, nous avions voqu la possibilit de traiter les problmes relatifs l'article6:2 du type de ceux qui taient en cause "sans qu'il y ait prjudice ou inquit pour une partie ou une tierce partie" au moyen de procdures de travail types permettant, entre autres choses, aux groupes spciaux de statuer titre prjudiciel (rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes Bananes, supra, note de bas de page13, paragraphe144). Nous notons qu'il ne semble y avoir aucun obstacle juridique l'inclusion, dans des procdures de travail additionnelles adoptes sur une base ad hoc par les groupes spciaux aprs consultation des parties, de dispositions permettant de statuer titre prjudiciel, entre autres choses, sur des questions relatives au respect des prescriptions de l'article6:2.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 8.1 a). La Core n'a pas fait appel de cette conclusion du Groupe spcial.  Communication de la Core en tant qu'appelant, page 27.  Ibid., page 23.  Ibid., pages 25 et 26.  Au paragraphe 7.16 de son rapport, le Groupe spcial a prcis ce qui suit: "... si elle voulait se rfrer au rapport de l'OAI l'appui de ses allgations, il lui fallait communiquer une version du rapport dans l'une des langues officielles de l'OMC." (pas d'italique dans l'original) Au paragraphe 7.18 de son rapport, le Groupe spcial a galement indiqu ce qui suit: Le Groupe spcial a inform la Core que si elle envisageait de communiquer des lments de preuve, y compris le rapport de l'OAI, elle devait le faire avant le 20novembre1998, c'estdire dans le dlai mnag aux parties pour rpondre aux questions qui leur ont t poses lors de la premire runion de fond du Groupe spcial. Ainsi, les parties seraient en mesure de prsenter des rfutations compltes et utiles avant la deuxime runion du Groupe spcial. (pas d'italique dans l'original)  Le 20 novembre 1998, la Core a communiqu, avec les rponses aux questions qui lui avaient t poses, une version anglaise du rapport de l'OAI, en tant que pice n6 de la Core. Voir le rapport du Groupe spcial, paragraphe7.18.  Communication de la Core en tant qu'appelant, page 27. Nous notons qu'au paragraphe51 de la communication qu'elles ont prsente en tant qu'intim, les Communauts europennes ont indiqu que la Core avait cit le rapport de l'OAI au paragraphe94 de sa premire communication crite pour rfuter leurs allgations.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.30, note de bas de page 417.  Rapport de l'Organe d'appel, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carns (Hormones) ("Communauts europennes - Hormones"), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopt le 13fvrier1998, paragraphe133.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes - Bananes, supra, note de bas de page 13, paragraphe143.  Ibid., paragraphe 141. Voir galement le rapport de l'Organe d'appel, Inde - Brevets, supra, note de bas de page21, paragraphe88; et le rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes - Hormones, supra, note de bas de page90, paragraphe156.  Rapport de l'Organe d'appel, Inde  Brevets, supra, note de bas de page 21, paragraphe 88.  Rapport de l'Organe d'appel, Communauts europennes - Hormones, supra, note de bas de page 90, paragraphe156.  Les Communauts europennes ont prcis, au paragraphe33 de leur communication en tant qu'intim, que le rapport de l'OAI s'entendait du "rapport de la KTC" et que, dans leur premire communication crite, elles avaient dj mentionn le "rapport de la KTC".  Rapport du Groupe spcial, paragraphe7.24.  Communication de la Core en tant qu'appelant, page 30.  Ibid., page 31.  Rapport de l'Organe d'appel, Inde Restrictions quantitatives l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, WT/DS90/AB/R, adopt le 22septembre1999, paragraphe143. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel, Canada Aronefs, supra, note de bas de page 15, paragraphe 192.  Communication de la Core en tant qu'appelant, page 32.  Ibid., page 33.  Rapport de l'Organe d'appel, Japon Produits agricoles, supra, note de bas de page17, paragraphe126.  Ibid., paragraphe129. Nous avons pris acte de cette dcision dans notre rapport, Canada Aronefs, supra, note de page15, paragraphe194.  Rapport du Groupe spcial, paragraphe 7.24.  Voir les rponses des Communauts europennes aux questions du Groupe spcial prsentes la premire runion avec le Groupe spcial (10-11novembre 1998). Nous notons galement que, dans la rponse qu'elle a faite la question du Groupe spcial libelle comme suit: "O les renseignements utiliss et l'analyse effectue par l'autorit nationale de la Core dans sa dtermination de sa mesure de sauvegarde devraient-ils tre trouvs?", la Core a prcis ce qui suit: Bien qu'il puisse tre possible de conclure que le rapport de l'OAI constitue la base fondamentale de la dtermination du gouvernement coren, il devrait tre clair que la [Commission corenne du commerce extrieur] et le Ministre constituent ensemble les autorits comptentes" et que ... tout renseignement utilis tout moment aprs la publication du rapport de l'OAI et avant la dcision finale du Ministre d'appliquer des mesures correctives est aussi pertinent et doit tre considr comme faisant partie de ladite dcision. (Voir la rponse de la Core aux questions du Groupe spcial prsentes la premire runion avec le Groupe spcial (1011novembre1998)). (pas d'italique dans l'original) Au paragraphe33 de leur communication en tant qu'intim, les Communauts europennes ont dit que la notification de l'adoption d'une mesure de sauvegarde prsente par la Core contenait des renseignements plus rcents que ceux qui figuraient dans le rapport de l'OAI et qu'elles voulaient laisser la Core le "bnfice du doute". WT/DS98/AB/R Page  PAGE 56 WT/DS98/AB/R Page  PAGE i WT/DS98/AB/R Page  PAGE 1 "#%&'(5HRVWj8Ao ^$>Ht' A ] w = ? O a e q   p A  Z[~ j0JURHn;:656CJ5:CJ,>* 5:CJ,V"#$%&'(5FGHRS 0~ $$l0+p#$$l4+p# $$l4+p# $d$$$l4+p#`$$$dh$"#$%&'(5FGHRSTUVWklmnopqrstuvwxyz{+,ef<=st Fcd CDyz  F G | }  ? bSTUVWklmnopqrstuvwxyz{X? ?$ $$l+p# $$ @$$l`+p#$$+,ef p!p#  $ p!p# ?$<=st Fcd CDyz p!p#   F G | } / > ? $$dh$dh$ p!p#  / > ? 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