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Toutefois, des questions ont été soulevées sur le point de savoir si le renvoi devrait signifier qu'il faut obligatoirement suivre les dispositions dudit article, ou s'apparenter davantage ŕ des lignes directrices ou constituer un contexte pertinent. Certaines délégations ont estimé que le libellé de la note de bas de page pourrait ętre amélioré, y compris en remplaçant le membre de phrase "conditions commerciales [pouvant ętre obtenues] … sur le marché", qui ŕ leur avis constituait un double critčre, par une formulation faisant référence ŕ un prix "déterminé par le marché". Des questions ont été soulevées au sujet de la compatibilité de la terminologie utilisée dans la note de bas de page avec celle qui est employée dans le reste du texte de l'Accord lorsqu'il s'agissait de savoir oů trouver un point de repčre – dans le pays de fourniture, sur le territoire du Membre, sur le marché et autres expressions similaires – et sur le point de savoir s'il serait utile d'harmoniser ces expressions dans toute la mesure du possible. Des questions ont également été soulevées sur le point de savoir si la référence faite aux "conditions" d'une contribution financičre pourrait s'appliquer ŕ tous les types de subvention, étant donné qu'un élément de comparaison des marchés pourrait ne pas exister pour certaines contributions financičres.Prix réglementés et estimation d'un point de repčre2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique ŕ une entreprise ou ŕ une branche de production ou ŕ un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord "certaines entreprises") relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application: c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait ętre spécifique, d'autres facteurs pourront ętre pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi ŕ certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et maničre dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.4 Dans le cas de subventions conférées par la fourniture de biens ou de services ŕ des prix réglementés, les facteurs qui pourront ętre pris en considération comprennent l'exclusion d'entreprises situées sur le territoire du pays considéré de l'accčs aux biens ou aux services aux prixLa délégation qui a présenté la proposition initiale relative ŕ un régime de double prix a fermement défendu la nécessité d'une disposition sur les prix réglementés du type de celle qui figurait dans le texte du Président. Cette délégation a indiqué que certaines branches de production de son pays risquaient de devoir cesser leurs activités si le problčme n'était pas réglé et que, si les prix réglementés conféraient un avantage, la possibilité de recourir ŕ des mesures compensatoires devrait ętre prévue. Un certain nombre d'autres délégations se sont, elles aussi, déclarées favorables d'une façon générale ŕ des dispositions du type de celles qui figuraient dans le texte du Président. Elles ont indiqué que les prix réglementés pouvaient donner lieu ŕ des subventions et qu'elles souscrivaient ŕ l'idée générale sous-tendant les amendements proposés sur ce point. D'autres délégations considéraient que les amendements proposés suscitaient des craintes en ce qui concerne la liberté d'action des Membres en développement. Il a été fait observer que les Membres en développement avaient un intéręt légitime en matičre de réglementation des prix, ŕ diverses fins, y compris dans le contexte des services publics, et que cela ne donnait pas nécessairement lieu ŕ des subventions. Il a été noté que les propositions pouvaient forcer la convergence entre prix intérieurs et prix ŕ l'exportation et priver les Membres en développement de l'avantage comparatif découlant de leur dotation en ressources. réglementés. Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué. 14.1 Aux fins de la partie V, lestoute méthodes utilisées par les autorités chargées de l'enquęte pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier serontsera prévues dans la législation ou les réglementations d'application nationales du Membre concerné et sonleur application ŕ chaque cas particulier sera transparente et expliquée de maničre adéquate. Par ailleurs, de tellestoute méthodes de ce genre serontsera compatibles avec les principes directeurs suivants: d) La fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, ŕ moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente). Dans les cas oů le niveau des prix des biens ou des services fournis par les pouvoirs publics est réglementé, l'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour les biens ou les services dans le pays de fourniture quand ils sont vendus ŕ des prix non réglementés, aprčs ajustement en fonction de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, du transport et autres conditions de vente; étant entendu que, quand il n'y a pas de prix non réglementé, ou qu'un tel prix non réglementé est faussé en raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le marché en tant que fournisseur de biens ou de services identiques ou semblables, l'adéquation de la rémunération pourra ętre déterminée par référence au prix ŕ l'exportation de ces biens ou services, ou ŕ un prix déterminé par le marché en dehors du pays de fourniture, aprčs ajustement en fonction de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, du transport et autres conditions de vente.Une délégation a fait observer que son pays avait fait l'objet d'actions répétées en matičre de droits compensateurs au sujet des prix réglementés, ainsi qu'au sujet du financement inférieur aux coűts et de l'utilisation de points de repčre extérieurs, et que le texte du Président et les notes informelles sur ces questions ciblaient spécifiquement les pratiques dont il était question dans ces affaires. Cette délégation jugeait prématuré et inacceptable d'inclure des dispositions sur ces questions dans l'Accord SMC. Les délégations ont également soulevé un certain nombre de points plus techniques. Au sujet de l'article 2.1 c), certaines délégations estimaient que les amendements proposés pouvaient revenir ŕ traiter une subvention comme spécifique si une ou quelques entreprises seulement étaient exclues de l'accčs aux biens ou aux services ŕ un prix réglementé. Au sujet de l'article 14.1 d), certaines délégations ont laissé entendre que les prix non réglementés risquaient d'ętre faussés pour des raisons autres que celles qui étaient identifiées dans le texte, et ont suggéré une formulation moins spécifique qui pourrait prendre en compte ces situations. D'autres délégations ont noté que, si la référence ŕ un des points de repčre extérieurs reflétait dans une certaine mesure une décision de l'Organe d'appel, le texte permettait aux Membres de passer directement aux points de repčre extérieurs, et ne tenait pas compte de la prescription voulant que ces points de repčre aient un rapport avec les conditions du marché existant dans le pays en question. En réponse ŕ cette préoccupation, plusieurs délégations ont présenté des notes informelles contenant des variantes de libellé destinées ŕ refléter avec plus de précision la jurisprudence. Si pour certaines délégations le nouveau libellé proposé dans l'une des nouvelles notes allait dans la bonne direction, une délégation a estimé qu'en fait ce nouveau libellé s'écartait de la jurisprudence existante et l'affaiblissait. Diverses questions ont également été soulevées au sujet de l'autre nouvelle note informelle. De nombreuses questions techniques ont été soulevées en ce qui concerne le sens et les incidences des textes du Président. En ce qui concerne l'estimation d'un point de repčre, une délégation a regretté que sa proposition (TN/RL/GEN/101/Rev.1) n'ait pas été prise en compte dans le texte du Président. Cette délégation a présenté une note informelle dans laquelle elle indiquait un certain nombre de modifications qu'il était possible d'apporter ŕ sa proposition. Un certain nombre de délégations ont fait savoir qu'elles étaient favorables ŕ la poursuite des travaux sur cette proposition, étant donné qu'elles en appuyaient les concepts fondamentaux. S'agissant de la note de bas de page y proposée concernant l'identification de points de repčre en l'absence d'un marché de capitaux ŕ long terme dans un pays en développement, certaines délégations ont dit que cette note de bas de page devrait ętre applicable ŕ tous les Membres et non pas uniquement aux Membres en développement. Certaines questions ont été soulevées au sujet des points de repčre établis sur la base du "marché international", y compris la façon d'éviter que de tels ____________________________ 4 Ŕ cet égard, en particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.points de repčre ne soient identifiés de façon arbitraire et la façon de garantir qu'un point de repčre, quel qu'il soit, reflčte la situation du bénéficiaire. S'agissant de la note de bas de page z proposée, certaines délégations ont jugé qu'il était trop contraignant d'avoir une liste obligatoire de facteurs ŕ appliquer pour déterminer si les pręts étaient comparables. Il a également été dit que le critčre selon lequel les pręts ŕ comparer devaient ętre accordés sur le territoire du męme Membre n'était pas approprié.Rôle de la Liste exemplative et subventions de facto ŕ l'exportation3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies ŕ l'article premier dont la liste suit seront prohibées: a) subventions subordonnées, en droit ou en fait5, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats ŕ l'exportation, y compris celles qui sont énumérées ŕ titre d'exemple dans l'Annexe I6; ________________________ 5 Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats ŕ l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée ŕ des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention ŕ l'exportation au sens de cette disposition. 6 Les Mmesures désignées dans l'Annexe I comme constituant des subventions ŕ l'exportation seront réputées relever de l'alinéa a). Le statut juridique de toute mesure non désignée dans l'Annexe I comme constituant une subvention ŕ l'exportation sera déterminé sur la base de l'alinéa a) et l'Annexe I ne sera pas utilisée pour établir par inférence négative qu'une mesure ne constitue pas une subvention ŕ l'exportation au sens de cet alinéa; étant entendu toutefois que les mesures expressément désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions ŕ l'exportation prohibées ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord. La présente note de bas de page est sans préjudice de l'application de la note de bas de page 1.S'agissant de la note de bas de page 6 concernant le rôle de la Liste exemplative, certaines délégations souscrivaient au texte du Président, dont elles jugeaient qu'il codifiait utilement certaines décisions de groupes spéciaux adoptées qui établissaient qu'une lecture a contrario de la liste exemplative n'était pas autorisée, tandis que d'autres délégations avaient des doutes concernant l'intéręt de la clarification proposée et ont signalé que l'Organe d'appel ne s'était pas encore prononcé sur la question. Un Membre a dit qu'il craignait que cette note de bas de page n'élargisse la portée de la catégorie des subventions prohibées. Des questions ont également été soulevées au sujet d'aspects spécifiques du libellé de la note de bas de page. Une délégation a regretté que sa proposition concernant les subventions de facto ŕ l'exportation (TN/RL/GEN/Rev.1) n'ait pas été prise en compte dans le texte du Président. Cette délégation a exposé les éléments de sa proposition, ŕ savoir que la propension ŕ exporter était pertinente aux fins d'une détermination de la subordination de facto aux exportations, mais ne devrait pas en ętre l'unique raison, et que les groupes spéciaux devraient suivre une approche au cas par cas en la matičre, compte tenu de la totalité des éléments de preuve. Un certain nombre de délégations ont fait part de leur préoccupation au sujet du libellé proposé "quel que soit le niveau des exportations" qu'elles ont jugé soit superflu, soit impliquant que le niveau des exportations n'était pas ŕ prendre en considération. Une délégation s'est déclarée favorable ŕ ce libellé. Des questions ont été soulevées sur la façon dont la totalité des éléments de preuve serait définie, le poids ŕ attribuer aux différents facteurs inclus dans ces éléments de preuve serait soupesé et le point de savoir si une liste exemplative de facteurs serait nécessaire dans le cas oů la référence qu'il était proposé de faire ŕ "tous les facteurs pertinents" serait maintenue. On a aussi demandé si la prescription selon laquelle les déterminations devaient reposer sur un examen de la totalité des éléments de preuve ajoutait quelque chose, étant donné que le Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends prévoyait déjŕ que les déterminations devaient ętre faites au cas par cas, compte tenu des éléments de preuve pertinents. Retrait d'une subvention prohibée4.7 S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. Ŕ cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit ętre retirée.Une délégation a regretté que sa proposition concernant le retrait d'une subvention (TN/RL/GEN/115/Rev.1) n'ait pas été prise en compte dans le texte du Président. Elle a déclaré que son objectif était de faire en sorte que les groupes spéciaux chargés du rčglement des différends donnent des indications sur ce que constituait un "retrait", compte tenu de la nature de la subvention concernée, et qu'elle ne proposait pas de mesures correctives punitives rétroactives. Un certain nombre de délégations ont indiqué qu'il serait utile d'insérer une clarification concernant le concept du retrait et qu'elles étaient disposées ŕ travailler plus avant sur la question, mais qu'elles restaient préoccupées par toute disposition exigeant le remboursement des subventions. Certaines ont mis en question le lien avec l'imputation des subventions dans ce contexte.Financement au-dessous du coűt____________________________ 46 Nonobstant ce qui précčde, un pręt ou une garantie de pręt accordé par les pouvoirs publics sera réputé conférer un avantage dans les cas oů l'institution qui l'a fourni subit des pertes d'exploitation ŕ long terme sur la fourniture d'un tel financement dans son ensemble. L'existence d'un tel avantage pourra ętre réfutée s'il est démontré que le financement particulier en question ne confčre pas un avantage conformément ŕ l'alinéa b) ou c), selon le cas.S'agissant de la question du "financement au-dessous du coűt" telle qu'elle est traitée dans la note de bas de page 46 du texte du Président, certaines délégations étaient favorables en principe ŕ l'inclusion dans le texte d'un libellé traitant de cette question, tandis que diverses délégations ont fait observer que la note de bas de page proposée mettait indűment l'accent sur le coűt pour les fournisseurs de prestations financičres et non sur l'avantage conféré au bénéficiaire. Plusieurs délégations considéraient que le fait qu'un pręteur subissait des pertes ŕ long terme ne signifiait pas nécessairement que le bénéficiaire des pręts se voyait conférer un avantage. D'autres délégations ont noté qu'il fallait se concentrer sur les pratiques qui accroissaient les pertes ŕ long terme par suite de décisions des pouvoirs publics. Le proposant a noté que la discussion au Groupe était désormais axée sur l'emprunteur et non plus sur le pręteur. Deux délégations ont présenté une note informelle contenant des suggestions concrčtes concernant des variantes de la note de bas de page, qui mettaient l'accent sur l'existence d'un avantage dans des situations oů un soutien ŕ long terme était apporté par les pouvoirs publics ŕ des institutions financičres publiques ne fonctionnant pas de façon indépendante sur une base commerciale et oů ces institutions accordaient des pręts ou des garanties de pręt, ou échangeaient des créances contre des participations dans des entreprises d'État inaptes ŕ bénéficier d'apports en capital ou insolvables. Ces délégations ont insisté sur les seuils élevés et le caractčre ciblé des disciplines suggérées. Un certain nombre de délégations ont accueilli favorablement ces nouvelles idées, plusieurs délégations les préférant ŕ la disposition qui figurait actuellement dans le texte du Président. D'autres délégations ont exprimé des préoccupations ou posé des questions. Une délégation a rappelé sa position en la matičre, ŕ savoir que ces propositions étaient spécifiquement dirigées contre elle (voir les observations sous larubrique "prix réglementés", ci-dessus), qu'elles constituaient une discrimination envers les entreprises d'État et qu'elles étaient dénuées d'intéręt. Plusieurs délégations ont demandé des éclaircissements quant au sens et ŕ l'importance qu'il fallait donner aux institutions financičres fonctionnant de façon "indépendante", si le soutien signifiait aussi un soutien d'ordre réglementaire ou uniquement un soutien financier et quelles étaient les conséquences de l'absence de financement ŕ long terme dans un pays en développement ŕ la suite d'une défaillance des marchés. Plus généralement, certaines délégations ont demandé s'il convenait mieux de faire figurer le nouveau libellé proposé dans l'article 3 ou l'article 6, un des auteurs de la note informelle préférant voir ces pratiques assujetties ŕ la prohibition prévue au titre de l'article 3, tout en étant disposé ŕ accepter une approche dite de la "catégorie orange foncé" au titre de l'article 6. D'autres délégations ont déclaré préférer que toute disposition de ce type figure dans l'article 6 ou 14.Transfert14.2 Aux fins de la partie V, dans les cas oů une subvention est accordée pour un intrant utilisé dans la production du produit considéré et oů le producteur du produit considéré n'est pas lié au producteur de l'intrant, aucun avantage résultant de la subvention accordée pour l'intrant ne sera imputé au produit considéré ŕ moins qu'il n'ait été déterminé que le producteur du produit considéré a obtenu l'intrant ŕ des conditions plus favorables que les conditions commerciales que ce producteur aurait autrement pu obtenir sur le marché.47 ____________________________ 47 Dans les cas toutefois oů il aura été établi que l'effet de la subvention est si important que les autres prix pertinents disponibles pour le producteur du produit considéré sont faussés et ne correspondent pas raisonnablement aux prix commerciaux qui seraient pratiqués en l'absence du subventionnement, d'autres sources, comme les prix du marché mondial, pourront ętre utilisées comme base de la détermination en question.Au sujet de l'article 14.2 du texte du Président, un point de vue largement répandu était que l'inclusion dans l'Accord SMC de dispositions concernant le transfert pouvait ętre utile. Il y avait cependant désaccord sur le point de savoir si de telles dispositions devaient figurer dans l'article 14 (et donc concerner uniquement la partie V) ou dans l'article premier. Une délégation considérait que la limitation, dans le texte du Président, au contexte des subventions aux intrants était trop étroite, étant donné que le concept de transfert s'appliquait dčs lors que le bénéficiaire direct n'était pas l'exportateur. De la męme façon que durant la discussion sur l'article 14.1 c), certaines délégations se sont inquiétées de ce que la note de bas de page 47 proposée ne donne pas assez d'indications sur le recours ŕ d'autres points de repčre et ne doive ętre clarifiée, une délégation étant d'avis de la supprimer totalement. Une autre délégation a estimé que la note de bas de page 47 devrait ętre maintenue. Des craintes ont aussi été exprimées au sujet du sens et de la portée souhaitable du concept de parties "non liées", et au sujet du point de savoir s'il fallait aussi prendre en compte le concept de "conditions de libre concurrence".Imputation d'un avantage14.3 Aux fins de la partie V, les méthodes utilisées par l'autorité chargée de l'enquęte pour imputer les avantages d'une subvention ŕ des périodes particuličres seront compatibles avec les principes directeurs suivants48: a) Ŕ l'exception des avantages résultant de subventions sous forme de pręts et de titres de créance subventionnés semblables, les avantages d'une subvention seront soit intégralement comptabilisés au titre des charges durant l'année d'obtention ("comptabilisés au titre des charges") soit imputés sur plusieurs Un certain nombre de délégations ont jugé utile d'avoir des indications spécifiques dans l'Accord SMC au sujet de l'imputation d'un avantage dans le cadre des mesures compensatoires et ont appuyé l'approche suivie dans le texte du Président, qui ŕ leur avis reflétait globalement la pratique courante de la plupart des Membres ayant recours ŕ des mesures compensatoires. Pour certaines délégations, ces dispositions devraient s'appliquer non pas uniquement en ce qui concerne les mesures compensatoires, mais aussi en ce qui concerne les rčgles relatives aux subventions prohibées et pouvant donner lieu ŕ une action. D'autres délégations n'étaient pas de cet avis, indiquant que ces dispositions devraient ętre limitées aux mesures compensatoires. années ("imputés"). Les subventions comptabilisées au titre des charges seront réputées conférer au bénéficiaire le montant total de l'avantage pendant l'année durant laquelle elles seront comptabilisées au titre des charges, tandis que les subventions imputées seront réputées conférer un avantage au bénéficiaire pendant toute la période d'imputation. Les subventions sous forme de pręts et les titres de créance subventionnés semblables seront réputés conférer un avantage au bénéficiaire pendant toute la période durant laquelle le pręt ou titre de créance reste non remboursé. b) Les avantages conférés par les subventions résultant des types de mesures ci-aprčs seront normalement comptabilisés au titre des charges: exonérations et déductions d'impôts directs; exonérations et abattements excessifs d'impôts indirects ou de droits d'importation; fourniture de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate; versements au titre du soutien des prix; rabais sur les tarifs de l'électricité, de l'eau et d'autres services publics; subventions pour le fret; aide ŕ la promotion des exportations; indemnités de retraite anticipée; aide aux travailleurs; formation professionnelle; et subventions salariales. c) Les avantages conférés par les subventions résultant des types ciaprčs de mesures seront imputés: prises de participation au capital social; dons; aide ŕ la fermeture d'usines; annulation de dettes; couverture d'une perte d'exploitation; conversions de créances en prises de participation; fourniture d'une infrastructure non générale; et fourniture d'installations et d'équipement. d) Pour déterminer s'il est plus approprié d'imputer une subvention mentionnée au paragraphe 2 b) ou s'il est plus approprié de comptabiliser au titre des charges une subvention mentionnée au paragraphe 2 c), et pour déterminer si une subvention d'un type qui n'est mentionné ni au paragraphe 2 b) ni au paragraphe 2 c) devrait ętre imputée ou comptabilisée au titre des charges, la liste non exhaustive de facteurs ciaprčs sera prise en considération: i) le point de savoir si la subvention est non récurrente (par exemple, ponctuelle, exceptionnelle, subordonnée ŕ l'approbation expresse des pouvoirs publics) ou récurrente49;Un certain nombre de délégations ont soulevé des questions au sujet des concepts de subvention récurrente et de subvention non récurrente, y compris la question de savoir s'il était clair que toutes les subventions relčveraient de l'une ou l'autre de ces catégories. Certaines se demandaient en outre si ces dispositions ménageaient une flexibilité suffisante pour permettre aux autorités de déterminer au cas par cas s'il y avait lieu de comptabiliser les avantages d'une subvention au titre des charges durant l'année d'obtention ou de les imputer sur plusieurs années. S'agissant de la période d'imputation, certaines délégations ont demandé des éclaircissements sur le point de savoir si la durée de vie utile moyenne des actifs visée concernerait l'entreprise ou la branche de production du pays exportateur ou du pays importateur. S'agissant de la prise en compte de la valeur temporelle de l'argent dans le calcul des avantages d'une subvention imputés sur plusieurs années, un certain nombre de délégations ont indiqué qu'elle était appropriée, étant donné qu'elle reflétait la réalité économique. De l'avis de certaines autres délégations, cet aspect appelait un complément d'examen.ii) le but de la subvention50; et iii) l'importance de la subvention.51 e) La période d'imputation pour les subventions imputées devrait normalement correspondre ŕ la moyenne de la durée de vie utile des actifs physiques amortissables de la branche de production ou entreprise concernée. f) Toute méthode appliquée pour mesurer le montant des avantages d'une subvention imputés ŕ un moment particulier de la période d'imputation pourra tenir compte dans une mesure raisonnable de la valeur temporelle de l'argent. g) Tout avis au public publié conformément au paragraphe 3 de l'article 22 comportera une description complčte et une explication adéquate des méthodes d'imputation et de comptabilisation au titre des charges utilisées. ____________________________ 48 La mention de mesures particuličres dans ce paragraphe ne signifie pas que ces mesures constituent nécessairement des subventions spécifiques; une détermination concernant l'existence d'une subvention spécifique sera faite conformément ŕ la partie I de l'Accord ŕ la lumičre des faits de la cause dans une affaire donnée. 49 Le fait qu'une subvention est non récurrente sera normalement un facteur indicatif d'imputation. Le fait qu'une subvention est récurrente sera normalement un facteur indicatif de comptabilisation au titre des charges. 50 Par exemple, le fait qu'une subvention est liée aux biens d'équipement ou ŕ la structure du bénéficiaire sera normalement un facteur indicatif d'imputation. Le fait qu'une subvention est liée aux activités ordinaires courantes de production et de vente d'une entreprise (par exemple, aux salaires) sera normalement un facteur indicatif de comptabilisation au titre des charges. 51 Le fait qu'une subvention est importante sera normalement un facteur indicatif d'imputation. Le fait qu'une subvention est faible sera normalement un facteur indicatif de comptabilisation au titre des charges.Compétitivité des exportations27.5 Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions ŕ l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé ŕ l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions ŕ l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.Une délégation a rappelé une proposition précédemment présentée par quatre délégations concernant la détermination de la compétitivité des exportations (TN/RL/GEN/136), qui consistait ŕ utiliser comme base de calcul une moyenne mobile sur cinq ans pendant deux années consécutives, de façon ŕ "arręter la pendule" en ce qui concernait la suppression des subventions ŕ l'exportation si les exportations d'un Membre en développement cessaient d'ętre compétitives au cours de la période de suppression, et ŕ permettre ŕ un Membre en développement de rétablir des subventions27.6 Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat ŕ la demande d'un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du Systčme harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans aprčs la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.ŕ l'exportation si les exportations avaient cessé d'ętre compétitives ŕ la fin de la période de suppression. Si certaines délégations ont souscrit ŕ l'orientation générale de la proposition, d'autres ont émis des doutes, une délégation qualifiant la proposition de maximaliste, une autre faisant observer que les dispositions actuelles étaient logiques et qu'elle était peu disposée ŕ modifier ces rčgles relatives aux subventions ŕ l'exportation ayant des effets de distorsion des échanges. De l'avis d'un certain nombre de délégations, la mise en œuvre concrčte de cette disposition posait un problčme plus délicat, ŕ savoir la clarification de la définition du terme "produit", car on ne savait pas clairement si ce terme renvoyait aux sections ou aux positions du TDH. S'agissant d'éléments spécifiques de la proposition relative ŕ l'utilisation de moyennes mobiles, certaines délégations convenaient qu'il y avait un problčme de volatilité auquel il était possible de remédier ŕ l'aide de cette approche. D'autres délégations doutaient de l'existence d'un problčme de volatilité ou estimaient que dans tous les cas l'idée de moyennes mobiles était trop compliquée. Il a été dit que la proposition exigerait en fait une période de compétitivité des exportations de sept ans et qu'il serait peut-ętre plus simple de ne parler que de trois voire quatre années consécutives. Plusieurs délégations ont demandé si la moyenne mobile sur cinq ans s'appliquerait aussi bien aux exportations qui cessaient d'ętre compétitives qu'ŕ celles qui le devenaient. Tandis qu'une délégation appuyait l'idée de permettre aux Membres en développement de rétablir des subventions ŕ l'exportation si leurs exportations avaient cessé d'ętre compétitives, d'autres y voyaient un sujet de grave préoccupation, une délégation faisant observer que cela allait au-delŕ des propositions visant ŕ "arręter la pendule" qui avaient été précédemment examinées au Comité SMC.Systčme de vérification des programmes d'abattement de droits/définition des intrants consommésANNEXE I LISTE EXEMPLATIVE DE CERTAINES SUBVENTIONS Ŕ L'EXPORTATION g) Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects5865 supérieur ŕ celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure. h) Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus ŕ des stades antérieurs5865 sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs ŕ ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus ŕ des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; Peu de temps avant que le texte du Président ne soit distribué, une délégation a présenté une proposition, qui a été révisée par la suite, concernant le systčme de vérification des programmes d'abattement de droits et d'impôts, tels qu'ils sont visés aux points g), h) et i) de l'Annexe I de l'Accord SMC ainsi qu'aux Annexes II et III (TN/RL/GEN/153 et Rev.1). La proposition suggérait aussi de modifier la définition des "intrants consommés dans le processus de production" dans ce contexte. S'agissant des programmes d'abattement de droits, le proposant a indiqué que sa proposition reposait sur le principe selon lequel, dans un contexte de droits compensateurs, seul le montant excédentaire de l'abattement pouvait faire l'objet d'une mesure compensatoire et non pas l'ensemble du programme et qu'ŕ cet égard le texte de l'Accord devrait ętre clarifié pour indiquer que certains systčmes de moyennes fondés sur des normes types intrantsextrants ou sur des normes similaires devraient ętre présumés suffisants pour vérifier l'utilisation des intrants importés dans la production de biens destinés ŕ l'exportation. Dans un męme ordre d'idées, le proposant a proposé d'élargir la définition des intrants consommés aux biens d'équipement et aux biens fongibles. toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus ŕ des stades antérieurs pourront ętre accordés pour les produits exportés, męme s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus ŕ des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).67 Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites ŕ l'Annexe II. i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions ŕ l'importation5865 supérieur ŕ celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale ŕ celle des intrants importés et ayant les męmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites ŕ l'Annexe II et aux directives ŕ suivre pour déterminer si des systčmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions ŕ l'exportation, reproduites ŕ l'Annexe III. ____________________________ 56 Aux fins du présent accord: L'expression "impôts directs" désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intéręts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobiličre; L'expression "impositions ŕ l'importation" désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus ŕ l'importation; L'expression "impôts indirects" désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux ŕ la frontičre, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions ŕ l'importation;Un certain nombre de délégations ont souscrit au principe qui voulait que seul le montant excédentaire de tout abattement pouvait ętre traité comme une subvention pouvant faire l'objet d'une mesure compensatoire et se sont déclarées disposées ŕ travailler sur les points soulevés dans la proposition, mais se sont demandé si le texte existant de l'Accord ne permettait pas déjŕ de prendre en considération les situations visées dans la proposition. Quelques délégations ont également émis des doutes quant ŕ certains aspects pratiques des calculs ŕ effectuer. En outre, des délégations avaient des doutes au sujet de la base sur laquelle on se fondait pour présumer, dans la proposition, qu'un systčme de moyennes donnait des résultats exacts, y compris en raison de l'évolution des techniques de production avec le temps, et elles ont demandé si toute présomption de ce type serait réfragable, et dans l'affirmative sur quelle base, et comment mettre en œuvre ces systčmes de moyennes dans les cas oů les impôts faisant l'objet d'un abattement seraient des impôts indirects en cascade perçus ŕ des stades antérieurs. S'agissant de l'élargissement de la définition des intrants consommés en vue d'y inclure les biens d'équipement et les biens fongibles, certaines délégations ont soulevé des questions de principe et ont fait observer que, en vertu des normes fiscales internationales, les biens doivent ętre imposés dans le pays oů ils sont consommés, lequel dans le cas des biens d'équipement serait le pays de production des biens exportés. Des délégations ont également soulevé des questions pratiques, se demandant comment on pourrait vérifier une éventuelle prise en compte de l'utilisation de biens d'équipement dans la production des produits exportés, et des questions concernant la définition de l'expression "biens fongibles". Une délégation a fait valoir que les rčgles SMC actuelles en matičre d'impôts privilégiaient les systčmes d'impôts indirects au détriment des impôts directs et que la modification qu'il était proposé d'apporter ŕ la définition des intrants consommés accentuerait encore ce déséquilibre. Les impôts indirects "perçus ŕ des stades antérieurs" sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit; Les impôts indirects "en cascade" sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas oů des biens ou services imposables ŕ un certain stade de production sont utilisés ŕ un stade de production ultérieur; La "remise" des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts. La "remise ou ristourne" englobe l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions ŕ l'importation. 67 Le point h) ne s'applique pas aux systčmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux ŕ la frontičre qui en tiennent lieu; le problčme de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relčve exclusivement du point g).ANNEXE II DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION69 I 1. Les systčmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus ŕ des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De męme, les systčmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions ŕ l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). 2. La Liste exemplative de subventions ŕ l'exportation figurant ŕ l'Annexe I du présent accord mentionne l'expression "intrants consommés dans la production du produit exporté" aux points h) et i). Conformément au point h), les systčmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention ŕ l'exportation dans la mesure oů ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus ŕ des stades antérieurs, pour un montant supérieur ŕ celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systčmes de ristourne peuvent constituer une subvention ŕ l'exportation dans la mesure oů ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions ŕ l'importation supérieur ŕ celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement. ____________________________ 69 Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, des combustibles et carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.II Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquęte en matičre de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquęte devraient procéder de la maničre suivante: 1. Dans les cas oů il est allégué qu'un systčme d'abattement d'impôts indirects ou un systčme de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions ŕ l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, les autorités chargées de l'enquęte devraient d'abord déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un systčme ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas oů elles établissent qu'un systčme ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le systčme ou la procédure est efficacement appliqué. 2. Lorsqu'il n'existe pas de systčme ou de procédure de ce type, qu'un tel systčme ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le Membre exportateur devrait procéder ŕ un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si les autorités chargées de l'enquęte le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 1. 3. Les autorités chargées de l'enquęte devraient considérer les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Les Membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'ętre présent dans le produit final sous la męme forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.4. La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté devrait se faire "compte tenu de la freinte normale" et la freinte devrait ętre considérée comme consommée dans la production du produit exporté. Le terme "freinte" s'entend de la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le męme fabricant. 5. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est "normale", les autorités chargées de l'enquęte devraient prendre en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du Membre exportateur ont calculé de maničre raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit ętre incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.ANNEXE III DIRECTIVES Ŕ SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTČMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS Ŕ L'EXPORTATION I Les systčmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions ŕ l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les męmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la Liste exemplative de subventions ŕ l'exportation figurant ŕ l'Annexe I, les systčmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention ŕ l'exportation dans la mesure oů ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions ŕ l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée. II Lorsqu'elles examinent un systčme de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquęte en matičre de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquęte devraient procéder de la maničre suivante:1. En vertu du point i) de la Liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné ŕ l'exportation, ŕ condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale ŕ celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les męmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un systčme ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions ŕ l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question. 2. Dans les cas oů il est allégué qu'un systčme de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités chargées de l'enquęte devraient d'abord chercher ŕ déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un systčme ou une procédure de vérification. Dans les cas oů elles établissent qu'un systčme ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure oů il est établi que les procédures satisfont ŕ ces critčres et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne devra pas ętre présumée exister. Les autorités chargées de l'enquęte peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées. 3. Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre exportateur devrait procéder ŕ un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquęte le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 2.4. Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs ŕ choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre ŕ lui seul de considérer qu'il y a subvention. 5. Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions ŕ l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intéręts sur toute somme restituée en vertu de leur systčme de ristourne, le montant en excčs étant celui des intéręts effectivement payés ou ŕ payer.Pratiques suivies en matičre de crédits ŕ l'exportationj) Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit ŕ l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coűt des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, ŕ des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, ŕ longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit ŕ l'exportation ŕ des taux inférieurs ŕ ceux que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché international des capitaux (en l'absence de toute garantie ou de tout soutien des pouvoirs publics) pour des fonds assortis des męmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la męme monnaie que le crédit ŕ l'exportation. ŕ des taux inférieurs ŕ ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des męmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la męme monnaie que le crédit ŕ l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure oů ces actions servent ŕ assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit ŕ l'exportation. Toutefois, si un Membre est partie ŕ un engagement international en matičre de crédit officiel ŕ l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou ŕ un engagement qui lui succčde et qui a été adopté par ces Membres originels)68, ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en matičre de taux d'intéręt, une pratique suivie en matičre de crédit ŕ l'exportation qui est conforme ŕ ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention ŕ l'exportation prohibée par le présent accord. ____________________________ 68 Les parties ŕ un tel engagement en vigueur ŕ la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD notifieront cet engagement au Comité au plus tard 30 jours aprčs cette date. Ŕ la demande d'un Membre, le Comité examinera l'engagement notifié.D'une maničre générale, la délégation qui proposait des modifications dans le domaine des pratiques suivies en matičre de crédits ŕ l'exportation a souligné qu'une approche fondée sur le coűt pour les pouvoirs publics en matičre de crédits ŕ l'exportation représentait un désavantage intrinsčque pour les Membres en développement pour lesquels les coűts des emprunts sont plus élevés en raison du niveau plus élevé des risques. Si elle était d'une maničre générale favorable aux modifications proposées dans le texte du Président, cette délégation considérait qu'il fallait aussi apporter des ajustements additionnels aux points j) et k). Plus précisément, elle souhaitait l'inclusion d'un second critčre sous le point j) pour les garanties de crédit ŕ l'exportation ŕ des taux de primes inférieurs ŕ ceux que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché international des capitaux pour des garanties de crédit ŕ l'exportation ou des assurances de crédit assorties de conditions similaires et libellées dans la męme monnaie. Elle souhaitait également le rétablissement au point k) de l'Accord SMC du passage traitant de la prise en charge des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit ŕ l'exportation. D'autres délégations se sont déclarées trčs préoccupées. Elles considéraient que les modifications qu'il était proposé d'apporter au texte du Président désavantageraient les emprunteurs des Membres en développement en accroissant le coűt du financement du crédit ŕ l'exportation, qu'elles risquaient de réduire la prévisibilité pour les organismes de crédit ŕ l'exportation et de rendre inutiles les organismes de crédit ŕ l'exportation et que cette situation serait aggravée par les modifications additionnelles souhaitées par le proposant. Ces délégations estimaient d'une façon générale qu'une approche fondée sur le coűt pour les pouvoirs publics était appropriée dans ce domaine et que les modifications proposées risquaient de rendre les points j) et k) vides de sens. S'agissant de la note 68, le proposant a noté que, suivant l'interprétation dite "évolutive", un petit groupe de Membres pouvaient négocier entre eux des modifications de l'Arrangement de l'OCDE relatif aux crédits ŕ l'exportation et que ces modifications s'appliqueraient ensuite dans le cadre du refuge offert par le deuxičme paragraphe du point k) sans avoir été acceptées par tous les Membres de l'OMC. Ainsi, le proposant considérait que la note 68 était souhaitable, surtout pour assurer la transparence, mais qu'elle n'était pas assez claire en ce qui concerne la nécessité pour l'OMC d'adopter les modifications susceptibles d'ętre apportées ŕ l'Arrangement. Cette délégation a proposé un autre libellé suivant lequel les dispositions du deuxičme paragraphe s'appliqueraient ŕ condition qu'une notification soit adressée au Comité SMC et qu'aucun Membre ne fasse objection dans un délai de 30 jours. Si Par la suite, tout nouvel engagement successeur sera notifié au Comité, par les parties ŕ cet engagement, et les Membres auront un délai de 30 jours ŕ compter de la date de cette notification pour demander au Comité d'examiner l'engagement successeur notifié. Dans les cas oů aucune demande de ce type ne sera faite, les dispositions du deuxičme paragraphe du point k) s'appliqueront ŕ l'engagement successeur notifié ŕ compter de la fin du délai de 30 jours. Dans les cas oů une telle demande sera faite, le Comité examinera l'engagement successeur notifié dans les 60 jours suivant la réception de la demande, compte tenu de la nécessité de maintenir des disciplines multilatérales effectives en ce qui concerne les pratiques suivies en matičre de crédit ŕ l'exportation et de préserver un équilibre des droits et obligations entre les Membres. Les dispositions du deuxičme paragraphe du point k) ne s'appliqueront pas en ce qui concerne l'engagement successeur notifié tant que l'examen demandé n'aura pas été mené ŕ bien.certaines délégations ont souscrit ŕ ce libellé, d'autres l'ont jugé trčs préoccupant. Elles étaient d'avis qu'avec la note 68 il serait difficile voire impossible d'apporter des modifications ŕ l'Arrangement de l'OCDE, puisque la note figurant dans le texte du Président pouvait ętre considérée comme exigeant une approbation de facto et que le libellé du proposant laisserait en fait clairement entendre que tous les Membres avaient un droit de veto effectif. Plusieurs délégations ont noté que l'Arrangement de l'OCDE était devenu plus transparent et inclusif, comme dans le secteur des aéronefs. Une délégation a fait observer que, conformément aux instructions qui lui avaient été données au plus haut niveau, elle ne pourrait pas accepter un tel libellé. TN/RL/W/232 Page B-1 TN/RL/W/232 Page B- PAGE 16 TN/RL/W/232 Page B- PAGE 17  EGHIM[\hop’”œŸź˝žóăÓăÓăơŠ›Š›Š›ŠrbRA h8Ęh \Đ0JCJaJmH sH h \Đh.F5CJH*mH sH hqZšh.F5CJaJmH sH h \Đh.FCJmH sH h \Đh*CJaJmH sH h8Ęh‘f[>*CJaJmH sH h8Ęh‘f[CJaJmH sH &Ž Ż ˝ ž Ű 7 : i w ş  ć ç ô ő ů ú +-•˜˛łÄĹőřlm“”źĚÍ46FGKTVWóćŮóŮćĚŮÂŮÂŮĚŮĚŮĚٸٸŮĚŮĚŮÂŮĚŮĚŮĚŮóŮĚŮŤsh \ĐhSję5CJmH sH h \ĐhaRą5CJmH sH h \Đh.F5CJmH sH h \ĐhS0ő5CJmH sH h \Đh.FCJmH sH hîeCJmH sH hČ&"CJmH sH h \ĐhSjęCJmH sH h \ĐhWIčCJmH sH h \Đh™3RCJmH sH h \Đh3cÝCJmH sH -56jk„jj$¤8¤8$Ifa$gdqZšlĆ˙Ůzkd1$$If–lÖÖ0{ç:8lS tŕÖ0˙˙˙˙˙˙ö6ööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö4Ö laöçWijloůúűvwxy”)9:`Gd‚ƒŒ’0ĐŃ˙Ö×ĚÖ{|ˆńăÖɸŽ ¸¸lÉ^ÉŽÉŽÉŽÉŽÉŽÉŽÉŽÉŽÉŽÉ lh \Đh°R5CJmH sH $h \Đh°R>*B*CJmH phsH !h°Rh°RB*CJmH phsH h°RB*CJH*mH phsH h°RB*CJmH phsH h°RCJmH sH !h \Đh°RB*CJmH phsH h \Đh°RCJmH sH h \Đh.FCJmH sH h \Đh.F5CJmH sH h \ĐhS0ő5CJmH sH #klú•z„jH..$¤8¤8$Ifa$gdqZšlĆ˙!$„ „`ú¤8¤8$If^„ `„`úa$gdqZšlĆ˙—$¤8¤8$Ifa$gdqZšlĆ˙—zkdČ$$If–lÖÖ0{ç:8lS tŕÖ0˙˙˙˙˙˙ö6ööÖ˙˙Ö˙˙Ö˙˙Ö˙˙4Ö4Ö 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