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ANNEXE IX: PRODUITS VISÉS POUR LES SUBVENTIONS À LA PÊCHE 1. Les poissons et produits de la pêche visés à l'article 3bis et aux articles connexes sont les suivants: Chapitres/Code/Positions du SH SH 0509 (éponges) SH 0511.91 (poissons impropres à l'alimentation humaine) SH 03 (poissons et produits de poissons) SH 1504.10 (huiles de poissons) SH 1504.20 (huiles de poissons) ex SH 1603 (jus et extraits de viandes et de poissons) SH 1604 (préparations et conserves de poissons) SH 1605 (crustacés et mollusques, préparés ou conservés) SH 2301.20 (poudres de poissons)ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES 3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées: […] c) subventions visées à l'article premier de l'Annexe VIII. […] ____________________ 9 Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées. Il est reconnu qu'en cas de violation de la prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article premier de l'Annexe VIII, les contremesures pourront prendre la forme d'une suspension de l'accès des navires de pêche ou de servitude aux installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation du poisson. 10 Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contremesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées. Il est reconnu qu'en cas de violation de la prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article premier de l'Annexe VIII, les contremesures pourront prendre la forme d'une suspension de l'accès des navires de pêche ou de servitude aux installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation du poisson. […]En ce qui concerne la portée de la prohibition en général, certaines délégations considèrent que le texte du Président est beaucoup trop ambitieux, tandis que d'autres le jugeaient très insuffisant par rapport à leurs attentes. Certaines délégations jugent beaucoup trop large la liste des prohibitions proposées. À leur avis, elle contient certains types de subventions qui ne contribuent pas directement à la surcapacité et à la surpêche, notamment dans les cas où le Membre qui accorde la subvention applique de saines mesures de gestion de la pêche. Parmi les préoccupations exprimées à cet égard, certaines délégations sont d'avis que la prohibition s'appliquerait même à certaines subventions bénéfiques à l'environnement qui aident à réduire les capacités ou n'ont pas d'incidence sur elles. Certaines délégations considèrent que même les subventions à la construction et à la réparation de navires peuvent être autorisées dans certaines conditions qui empêcheraient le développement de la surcapacité. D'autres délégations continuent de préférer une approche descendante (interdiction large) plutôt que l'approche ascendante adoptée dans le projet de texte, mais elles ont indiqué qu'elles pourraient accepter cette dernière à condition que le but ultime de la prohibition soit suffisamment large. À cet égard, certaines de ces délégations considèrent que la portée de la prohibition proposée est trop étroite. Elles préconisent de l'étendre à des subventions additionnelles, et notamment à des activités plus en aval. Elles jugent____________________ 1Nous notons que l'article 1.2 de l'Accord SMC dispose qu'une subvention ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2. [Nous] demeur[ons] préoccupé[s] par le fait que certaines subventions généralement disponibles (non spécifiques) peuvent directement contribuer à la surcapacité et à la surpêche, dans le cas par exemple d'une subvention au carburant généralement disponible. Nous attendons avec intérêt de discuter des différents libellés possibles pour répondre à cette préoccupation. 2 Le terme avantage est utilisé ici dans le sens de l'article 1.1 b) du présent accord.]] [[1.1 L'Annexe vise toutes subventions à la pêche, c'est-à-dire les subventions telles qu'elles sont définies à l'article 1.1 de l'Accord SMC qui sont accordées à des entreprises pratiquant la pêche de capture marine. 1.2 Les subventions à la pêche comprendront tout programme de subventions et/ou les décaissements effectués au titre d'un tel programme ainsi que les subventions ponctuelles. 2.1 Les subventions dont la liste suit seront prohibées: a) subventions pour la construction de nouveaux navires de pêche; b) subventions pour la rénovation de navires existants; et c) subventions pour la cession permanente de navires de pêche à d'autres pays, y compris au moyen de la création de coentreprises avec des partenaires de ces pays.]] ANNEXE VIII I.1 Exception faite de ce qui est prévu aux articles II et III, ou dans le cas exceptionnel d'un secours en cas de catastrophe naturelle77, les subventions définies au paragraphe 1 de l'article premier la mesure où elles sont spécifiques au sens du paragraphe 2 de l'article premier, dont la liste suit, seront prohibées: a) Subventions dont les avantages sont conférés pour l'acquisition, la construction, la réparation, le remplacement, la rénovation, la modernisation, ou toute autre modification de navires de pêche78 ou de navires de servitude79, y compris les subventions à la construction navale ou aux chantiers navals accordées à ces fins. b) Subventions dont les avantages sont conférés pour le transfert de navires de pêche ou de servitude à des pays tiers, y compris par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers. c) Subventions dont les avantages sont conférés pour les frais d'exploitation des navires de pêche ou de servitude (y compris les redevances de licences ou impositions semblables, le carburant, la glace, les appâts, le personnel, les cotisations sociales, l'assurance, le matériel et le soutien en mer); ou des activités de débarquement, de manutention ou de transformation dans les ports ou à proximité des ports pour les produits de la pêche de capture marine; ou subventions pour couvrir les pertes d'exploitation de ces navires ou activités.aussi trop vague la formulation de certaines parties de la liste proposée des subventions prohibées, estimant qu'elle présente des failles potentielles qu'il conviendrait de combler dans tout texte final. Un autre groupe de délégations estime que la liste proposée des subventions prohibées traduit de manière générale un niveau de discipline suffisamment élevé. À leur avis, le texte respecte le mandat formulé par les ministres en établissant le juste équilibre lorsqu'elles proposent de prohiber les subventions qu'elles considèrent comme les plus liées à la surcapacité et à la surpêche. En ce qui concerne les types de subventions spécifiques mentionnés dans les divers alinéas de la liste, l'alinéa c) qui porte sur les subventions aux frais d'exploitation et l'alinéa d) qui porte sur les subventions aux infrastructures portuaires, y compris les installations de transformation dans les ports ou à proximité des ports, sont ceux qui ont le plus attiré l'attention. À propos des subventions aux frais d'exploitation, y compris pour le carburant, les appâts et la glace, les avis sont très divers. Un certain nombre de délégations – dont certains Membres développés et Membres en développement – ne considèrent pas qu'elles contribuent à la surcapacité. De nombreuses délégations sont particulièrement préoccupées à cet égard par la prohibition proposée des subventions au carburant. À leur avis, la prohibition des subventions au carburant serait inacceptable, car elle priverait de fait les pêcheurs de leurs moyens d'existence en les mettant dans l'impossibilité de continuer à pêcher. Dans ce contexte, les délégations des pays en développement soulignent notamment l'importance des subventions au carburant dans le secteur de la pêche pour la réalisation de leurs objectifs de développement. De même, les délégations de certains pays développés soulignent l'importance des subventions au carburant pour leurs communautés de pêche côtière. Toutes ces délégations[[1. Les subventions ci-après qui confèrent un avantage5 et qui sont spécifiques, au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC, seront prohibées: 1.1 Toute subvention accordée pour l'acquisition, la construction, l'entretien, la réparation ou l'amélioration des navires de pêche6 dont la longueur totale dépasse 15 mètres, y compris tout équipement technique ou électronique embarqué.7 ____________________ 5 Les dispositions de l'article 14 de l'Accord SMC s'appliqueront chaque fois qu'il faudra déterminer si une subvention confère un avantage. 6 Aux fins de la présente annexe, l'expression "navires de pêche" s'entend de tout navire destiné à l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires-usines et les navires transbordeurs. 7 Ces équipements comprennent, entre autres choses, les moteurs, les engins de pêche, les machines pour la transformation du poisson ou tout autre équipement embarqué. La prohibition ne vise pas l'installation d'équipements à des fins de sécurité ou à des fins de contrôle et d'exécution. La prohibition ne vise pas non plus les équipements installés pour réduire les émissions nuisibles à l'environnement.]] [[1.1 La présente annexe énonce des dispositions spécifiques concernant les subventions à la pêche et fait partie intégrante de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). 1.2 La présente annexe ne s'appliquera pas à la pêche continentale1 ni à l'aquaculture.2 1.3 La présente annexe vise toute subvention – telle qu'elle est définie à l'article premier de l'Accord SMC – accordée à toute entreprise et/ou personne liée en fait ou en droit, directement ou indirectement3, aux activités de pêche de capture ou pour son compte ("subvention à la pêche"). Les subventions à la d) Subventions accordées pour des infrastructures portuaires ou autres installations portuaires physiques, exclusivement ou essentiellement pour des activités liées à la pêche de capture marine (par exemple, installations de débarquement du poisson, installations d'entreposage du poisson, et installations de transformation du poisson dans les ports ou à proximité des ports), ou accordées sous la forme de telles infrastructures ou installations. e) Soutien des revenus pour les personnes physiques ou morales exerçant des activités de pêche de capture marine. f) Soutien des prix pour les produits de la pêche de capture marine. g) Subventions découlant du transfert ultérieur, par un gouvernement Membre payeur, des droits d'accès qu'il aura acquis auprès d'un autre gouvernement Membre à des zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre.80 h) Subventions dont les avantages sont conférés pour tout navire pratiquant la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.81 I.2 Outre les prohibitions énumérées au paragraphe 1, toute subvention visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier dont les avantages seront conférés pour tout navire de pêche ou toute activité de pêche affectant des stocks de poissons pour lesquels il y aura sans équivoque surpêche sera prohibée. ____________________ 77 Les subventions visées par cette disposition ne seront pas prohibées lorsqu'elles seront limitées au secours sont d'avis que, dans des pêcheries bien gérées, les subventions au carburant n'auront pas d'incidence sur la surpêche. D'autres délégations considèrent en revanche comme inacceptable toute prohibition qui laisserait de côté les subventions au carburant. À leur avis, une prohibition qui n'engloberait pas les subventions au carburant ne permettrait pas de soumettre à des disciplines les subventions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche et serait donc incompatible avec le mandat donné par les ministres. Elles considèrent que les subventions au carburant sont au cœur même du problème de la surpêche, car elles permettent aux bateaux de rester plus longtemps en mer, indépendamment des coûts et avantages réels en jeu, qu'ils ne le pourraient sans ces subventions. En ce qui concerne les subventions aux infrastructures portuaires, certaines délégations – parmi lesquelles celles de certains Membres développés et Membres en développement – considèrent que toutes les subventions aux infrastructures portuaires devraient être exclues de la prohibition. Bon nombre de ces délégations contestent qu'il y ait un lien entre les subventions aux infrastructures et la surcapacité ou la surpêche et considèrent donc que cette prohibition proposée va audelà du mandat donné par les ministres. Certaines d'entre elles font aussi remarquer qu'il est difficile de distinguer la fourniture d'une "infrastructure générale", qui n'est pas une subvention visée par l'Accord SMC, des subventions destinées à des infrastructures "exclusivement ou essentiellement pour des activités liées à la pêche de capture marine", dont la prohibition est proposée, surtout dans les cas où l'infrastructure subventionnée sert à d'autres activités en plus de la pêche de capture marine. À leur avis, cette incertitude constitue une raison supplémentaire pour laquelle ces subventions ne devraient pas être prohibées. Les délégations de plusieurs pays en développement ont pêche comprendront tout programme de subventions et/ou les décaissements effectués au titre d'un tel programme. 1.3.1 En cas de versement de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour que les navires étrangers aient accès aux ressources halieutiques dans la juridiction maritime4 d'un pays en développement ou à des quotas ou à tous autres droits établis par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche ("droits d'accès"), une subvention à la pêche sera réputée exister si un avantage est conféré lors du transfert ultérieur de ces droits d'accès par les pouvoirs publics ayant effectué le versement. 1.3.2 Les "services publics de gestion des ressources halieutiques" ne seront pas considérés comme une subvention à la pêche.5 2.1 Un Membre n'accordera ni ne maintiendra de subventions à la pêche. ____________________ 1 La "pêche continentale" s'entend de la pêche en eau douce ou dans les estuaires d'un Membre, dont les espèces cibles sont celles qui y passent la totalité de leur cycle de vie. 2 L'"aquaculture" s'entend de la culture d'organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques et crustacés, à condition que la pêche de capture ne soit pas utilisée pour nourrir les poissons d'élevage ou pour l'aquaculture. 3 L'expression "directement ou indirectement" est employée dans la présente annexe dans le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994.pour une catastrophe naturelle particulière, à condition que les subventions soient directement liées aux effets de cette catastrophe, soient limitées à la zone géographique affectée, soient limitées dans le temps, et dans le cas des subventions à la reconstruction, permettent uniquement de remettre la zone affectée, la pêche affectée et/ou la flotte affectée dans l'état où elle était avant la catastrophe, jusqu'à un niveau durable de capacité de pêche tel qu'il aura été établi dans le cadre d'une évaluation scientifique de l'état de la pêche après la catastrophe. Toutes subventions de ce type sont assujetties aux dispositions de l'article VI. 78 Aux fins du présent accord, l'expression "navires de pêche" s'entend des navires utilisés pour la pêche de capture marine et/ou la transformation à bord des produits de cette pêche. 79 Aux fins du présent accord, l'expression "navires de servitude" désigne les navires utilisés pour transborder les produits de la pêche de capture marine des navires de pêche aux installations à terre; et des navires utilisés pour le ravitaillement en carburant, l'approvisionnement et d'autres activités de desserte des navires de pêche en mer. 80 Les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour l'accès aux zones de pêche marine ne seront pas réputés être des subventions au sens du présent accord. 81 Les expressions "pêche illicite", "pêche non déclarée" et "pêche non réglementée" auront le même sens qu'au paragraphe 3 du Plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.indiqué que les subventions aux infrastructures portuaires, y compris les installations de transformation dans les ports ou à proximité des ports, sont essentielles à leur développement économique. Elles soulignent les effets d'entraînement au plan économique des activités de transformation du poisson, dont la création d'emplois et l'élévation du niveau de technologie dans le secteur. Certaines délégations (dont celles de certains pays développés) considèrent aussi que les subventions aux infrastructures des ports de pêche sont nécessaires pour faire vivre les communautés et fournir des emplois dans les zones éloignées où la population tend à être économiquement et socialement défavorisée. D'autres délégations en revanche sont fermement d'avis que les subventions aux infrastructures mentionnées dans le texte du Président devraient être prohibées comme cela est proposé. À leur avis, la prohibition est libellée de façon suffisamment étroite pour ne toucher que les subventions aux infrastructures qui visent directement les activités de pêche, de sorte que la question de leur spécificité ne se poserait pas. Elles estiment en outre qu'une telle prohibition est nécessaire, car les subventions aux infrastructures représentent un pourcentage très élevé de l'ensemble des subventions accordées au secteur de la pêche et déchargent l'industrie de la pêche d'un coût substantiel qu'elle devrait autrement supporter. Elles considèrent donc que ces subventions contribuent directement à la surpêche et que leur exclusion de la prohibition serait contraire au mandat. Au sujet de la disposition autorisant les subventions destinées à rétablir une capacité de pêche après une catastrophe naturelle, certaines délégations ont suggéré de l'élargir de manière à autoriser les subventions consécutives à d'autres types de catastrophes, par exemple les catastrophes causées 4 La "juridiction maritime" comprend la mer territoriale et la zone économique exclusive, qui sont définies dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 5 Les "services publics" s'entendent de tous les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental, qui ne sont assurés ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec d'autres fournisseurs de services. Les "services publics de gestion des ressources halieutiques" s'entendent de tout service public gouvernemental fourni dans le but d'améliorer la gestion des ressources halieutiques.]] [[1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, une subvention1 qui confère un avantage à des entreprises pratiquant l'exploitation de zones de pêche de capture marine sera prohibée.2 ____________________ 1 Le terme "subvention" tel qu'il est utilisé dans la présente annexe désigne une subvention au sens du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). Une subvention assujettie à la présente annexe doit être spécifique au sens de l'article 2 de l'Accord SMC. 2 L'"exploitation" inclut la transformation du poisson à bord des navires et le transport du poisson d'un navire à un autre ou d'un navire à terre.]] [[1. Les subventions ci-après12, accordées aux entreprises pratiquant la pêche de poissons marins13 sauvages, seront prohibées, sauf disposition contraire de la présente annexe: a) subventions à l'acquisition et à la construction de navires de pêche, à moins: par l'homme et les catastrophes écologiques, ainsi que les crises économiques. D'autres délégations estiment au contraire qu'il faudrait rendre le libellé plus rigoureux pour empêcher la création de surcapacité à l'aide de subventions. Une autre disposition commentée par certaines délégations est l'interdiction proposée des subventions sous forme de soutien des revenus ou des prix. Certaines délégations considèrent que ces formes de subventions ne contribuent pas à la surcapacité et y voient des éléments essentiels de leurs programmes de protection/sécurité sociale. D'autres conviennent que ces subventions devraient être prohibées, mais elles demandent que soit clarifiée la relation de cette prohibition proposée avec les disciplines horizontales de l'Accord SMC. En ce qui concerne la prohibition des subventions pour les zones de pêche dans lesquelles "il y aura sans équivoque surpêche", certaines délégations considèrent que cette disposition est trop générale et impose une obligation qui n'est pas claire. Elles s'interrogent sur le sens des termes pour lesquelles "il y aura sans équivoque surpêche" et se demandent qui procéderait à une telle détermination pour une activité de pêche donnée. Elles considèrent en outre que cette disposition est de toute façon inutile, étant donné que les disciplines horizontales de l'Accord SMC s'appliqueraient, et étant donné la discipline générale énoncée à l'article IV du texte du Président. D'autres délégations considèrent cette disposition comme un élément crucial des disciplines proposées. À leur avis, il est nécessaire de prohiber les subventions pour les zones de pêche dans lesquelles il y a surpêche, car la prohibition proposée revêt la forme d'une liste positive. Elles considèrent que tous les Membres peuvent convenir qu'aucune subvention ne devrait êtrei) qu'elles soient accordées pour le remplacement de la capacité de pêche après une catastrophe naturelle et environnementale lors de laquelle la capacité de la flotte a été réduite, de sorte que la capacité soit rétablie au niveau approprié n'excédant pas le niveau avant la catastrophe; ou ii) qu'elles soient accordées à titre d'incitations14 à la réduction de la capacité de pêche existante, le tonnage brut du nouveau navire étant réduit d'au moins 50 pour cent par rapport à la somme des tonnages bruts des navires retirés dans la même catégorie de pêche15; et qu'il existe des mesures de contrôle de la gestion de la pêche, y compris des mécanismes d'exécution, destinées à empêcher la surpêche dans la zone de pêche visée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; b) subventions à la modification des navires, à moins: autorisée dans les cas où une zone de pêche est déjà surexploitée, et que la norme établie par le projet de texte ("il y aura sans équivoque surpêche") est élevée – même si certaines d'entre elles la jugent trop élevée. Plusieurs délégations représentant toutes les positions sur cette question estiment qu'il faudrait clarifier les termes pour lesquelles "il y aura sans équivoque surpêche". À cet égard, trois délégations (voir TN/RL/GEN/155/Rev.1) proposent de modifier ce libellé dans le texte du Président pour parler de zones de pêche où "il sera déclaré" qu'il y a surpêche, afin notamment de tenir compte de la situation dans les eaux tropicales.i) qu'il n'y ait pas d'augmentation du tonnage brut, du volume de la cale à poisson et de la puissance du moteur du navire de pêche; ou ii) que la modification soit effectuée pour améliorer la sécurité de l'équipage ou les logements à bord en vue de la mise en conformité avec les normes nationales ou internationales, sans qu'il y ait augmentation du volume de la cale à poisson et de la puissance du moteur du navire de pêche. c) subventions accordées aux chantiers navals qui sont subordonnées à la construction de navires de pêche; d) subventions visant à promouvoir le transfert permanent de navires de pêche à des non-participants16 à des organisations régionales de gestion de la pêche17 dans le but d'échapper aux règles et réglementations internationales régissant les opérations de pêche; et e) subventions accordées pour un navire pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.18 ____________________ 12 Une subvention assujettie à la présente annexe doit être spécifique au sens de l'article 2 du présent accord.13 Le terme "marin" inclut à la fois les espèces anadromes (par exemple les saumons) et catadromes (par exemple les anguilles) qui passent une grande partie de leur cycle de vie dans l'eau salée. 14 Le soutien public au remplacement des navires, y compris la construction ou l'achat de nouveaux navires, est considéré comme une incitation de ce type. 15 L'expression "même catégorie de pêche" s'entend d'un groupe d'opérations de pêche visant la même espèce. 16 L'expression "non-participants" s'entend des pays qui ne sont ni des parties contractantes ni des parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes. 17 L'expression "organisations régionales de gestion de la pêche" s'entend des organisations ou arrangements régionaux ou sous-régionaux de gestion de la pêche. 18 L'expression "pêche illicite, non déclarée et non réglementée" sera interprétée conformément à la définition énoncée au paragraphe 3 du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).]] [[1.1 La présente annexe énonce des dispositions spécifiques concernant les subventions à la pêche et fait partie intégrante de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). 1.2 Le terme "subvention" tel qu'il est utilisé dans la présente annexe désigne une subvention au sens du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). Une subvention, assujettie à la présente annexe doit être spécifique, conformément à l'article 2 de l'Accord SMC. 1.3 La présente annexe ne s'appliquera pas à la pêche continentale1 ni à l'aquaculture.21.4 La présente annexe vise toute subvention qui confère un avantage à toute entreprise et/ou personne liée en fait ou en droit, directement ou indirectement3, ou en sa faveur, à des entreprises qui exploitent des zones de pêche de capture marine, ou pour son compte. Les subventions à la pêche comprendront tout programme de subventions et/ou les décaissements effectués au titre d'un tel programme. 1.5 L'"exploitation" inclut la transformation du poisson à bord des navires et le transport du poisson d'un navire à un autre ou d'un navire à terre, mais n'inclut pas la transformation à l'intérieur des terres ou à terre ni la manutention ou autres activités après la capture. 1.6 La présente annexe ne couvre pas les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics en vue d'obtenir pour la flotte de pêche hauturière d'un Membre l'accès aux ressources halieutiques dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un pays en développement, ou à des quotas ou autres droits établis par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche. Le transfert ultérieur de ces droits à la flotte de pêche du Membre est couvert par la présente annexe, mais il ne peut pas donner lieu à une action au titre de l'article 3, à condition: a) qu'un avantage ne soit pas conféré par le transfert ultérieur de ces droits à la flotte de pêche du Membre, en ce sens que la flotte du Membre verse une compensation comparable à la valeur de l'accès à la ressource; b) que les arrangements en matière d'accès prévoient le respect des plans de gestion de la pêche applicables ainsi qu'une évaluation scientifique et la surveillance de l'état des ressources halieutiques visées par les arrangements, en matière d'accès; et c) que ces versements soient notifiés conformément à l'article 6 de la présente annexe. 2.1 Exception faite de ce qui est prévu dans la présente annexe, et sans préjudice de l'article 3 de l'Accord SMC, les subventions définies à l'article premier de l'Accord SMC et dans la présente annexe dont la liste suit seront prohibées au sens de l'article 3 de l'Accord SMC: a) subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, pour la construction de tout navire de pêche4; b) subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, pour la modernisation, la rénovation, la réparation ou l'amélioration de navires de pêche existants, y compris l'acquisition du moteur ou du matériel, tout équipement technique ou électronique5 embarqué, et tous autres apports de capital importants dans la pêche; c) subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux fins des coûts d'exploitation fixes ou variables des navires de pêche et des activités de pêche, y compris la transformation à bord; d) subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux chantiers navals, et subordonnées à la construction de navires de pêche;  e) subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, en relation avec la pêche illicite, non déclarée et non réglementée6, ainsi qu'avec tous navires de pêche battant des "pavillons de complaisance"; et f) subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, lors du transfert de navires de pêche à des propriétaires étrangers, y compris par la création de coentreprises avec ces pays. 2.2 Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1. 2.3 Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre selon la définition donnée à l'article 2.1 de la présente annexe et sans préjudice de l'article 3 de l'Accord SMC, ledit Membre pourra se prévaloir de voies de recours conformément à l'article 4 de l'Accord SMC. ____________________ 1 La "pêche continentale" est la pêche en eau douce ou dans les estuaires d'un Membre, et où les espèces cibles sont celles qui y passent la totalité de leur cycle de vie. 2 L'"aquaculture" s'entend de la culture d'organismes aquatiques, y compris les poissons, mollusques et crustacés, à condition que la pêche de capture ne soit pas utilisée pour nourrir des poissons d'élevage ou pour l'aquaculture. 3 L'expression "directement ou indirectement" est employée dans la présente annexe avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994.4 Aux fins de la présente annexe, "navire de pêche" s'entend de tout navire destiné à l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires-usines ou les navires transbordeurs. 5 Ces équipements comprennent, entre autres choses, les moteurs, les engins de pêche, les machines pour la transformation du poisson, la technologie de détection du poisson, les dispositifs frigorifiques, les machines pour le tri ou le nettoyage du poisson, ou tout autre équipement embarqué. La prohibition ne vise pas l'installation d'équipements à des fins de sécurité ou à des fins de contrôle et d'exécution. La prohibition ne vise pas non plus les équipements installés pour réduire les émissions nuisibles à l'environnement. 6 L'expression "pêche illicite, non déclarée et non réglementée" sera interprétée conformément à la définition énoncée au paragraphe 3 du Plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.]] [[I.1 Exception faite de ce qui est prévu aux articles II et III, ou dans le cas exceptionnel d'un secours en cas de catastrophe naturelle7, les subventions définies au paragraphe 1 de l'article premier, dans la mesure où elles sont spécifiques au sens du paragraphe 2 de l'article premier, dont la liste suit, seront prohibées: a) Subventions dont les avantages sont conférés pour l'acquisition, la construction, la réparation, le remplacement, la rénovation, la modernisation, ou toute autre modification de navires de pêche8 ou de navires de servitude9, y compris les subventions à la construction navale ou aux chantiers navals accordées à ces fins. b) Subventions dont les avantages sont conférés pour le transfert de navires de pêche ou de servitude à des pays tiers, y compris par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers. c) Subventions dont les avantages sont conférés pour les frais d'exploitation des navires de pêche ou de servitude (y compris les redevances de licences ou impositions semblables, le carburant, la glace, les appâts, le personnel, les cotisations sociales, l'assurance, le matériel et le soutien en mer); ou des activités de débarquement, de manutention ou de transformation dans les ports ou à proximité des ports pour les produits de la pêche de capture marine; ou subventions pour couvrir les pertes d'exploitation de ces navires ou activités. d) Subventions accordées pour des infrastructures portuaires ou autres installations portuaires physiques, exclusivement ou essentiellement pour des activités liées à la pêche de capture marine (par exemple, installations de débarquement du poisson, installations d'entreposage du poisson, et installations de transformation du poisson dans les ports ou à proximité des ports), ou accordées sous la forme de telles infrastructures ou installations. e) Soutien des revenus pour les personnes physiques ou morales exerçant des activités de pêche de capture marine. f) Soutien des prix pour les produits de la pêche de capture marine. g) Subventions découlant du transfert ultérieur, par un gouvernement Membre payeur, des droits d'accès qu'il aura acquis auprès d'un autre gouvernement Membre à des zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre.10 h) Subventions dont les avantages sont conférés pour tout navire pratiquant la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.11 I.2 Outre les prohibitions énumérées au paragraphe 1, toute subvention visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier dont les avantages seront conférés pour tout navire de pêche ou toute activité de pêche affectant des stocks de poissons pour lesquels il sera déclaré qu'il y a surpêche sera prohibée. ____________________ 7 Les subventions visées par cette disposition ne seront pas prohibées lorsqu'elles seront limitées au secours pour une catastrophe naturelle particulière, à condition que les subventions soient directement liées aux effets de cette catastrophe, soient limitées à la zone géographique affectée, soient limitées dans le temps, et dans le cas des subventions à la reconstruction, permettent uniquement de remettre la zone affectée, la pêche affectée et/ou la flotte affectée dans l'état où elle était avant la catastrophe, jusqu'à un niveau durable de capacité de pêche tel qu'il aura été établi dans le cadre d'une évaluation scientifique de l'état de la pêche après la catastrophe. Toutes subventions de ce type sont assujetties aux dispositions de l'article VI. 8 Aux fins du présent accord, l'expression "navires de pêche" s'entend des navires utilisés pour la pêche de capture marine et/ou la transformation à bord des produits de cette pêche. 9 Aux fins du présent accord, l'expression "navires de servitude" désigne les navires utilisés pour transborder les produits de la pêche de capture marine des navires de pêche aux installations à terre; et des navires utilisés pour le ravitaillement en carburant, l'approvisionnement et d'autres activités de desserte des navires de pêche en mer. 10 Les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour l'accès aux zones de pêche marine ne seront pas réputés être des subventions au sens du présent accord. 11 Les expressions "pêche illicite", "pêche non déclarée" et "pêche non réglementée" auront le même sens qu'au paragraphe 3 du Plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.]] Propositions de texteTexte du PrésidentObservations des délégations sur le texte du PrésidentEXCEPTIONS GÉNÉRALES[[3.1 Les subventions ci-après sont autorisées: a) subventions subordonnées à une réduction de la capacité de pêche ou qui sont accordées dans le but spécifique d'atténuer les conséquences sociales et économiques négatives des réductions de la capacité; b) sous réserve du non-accroissement de la capacité, subventions qui sont accordées dans le contexte de mesures de préservation pour la mise au point de produits, pour la modernisation des navires, y compris l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité à bord, et subventions qui encouragent des opérations de pêche plus respectueuses de l'environnement. 3.2 Les subventions couvertes au paragraphe 1 du présent article ne seront pas assujetties à l'article 2 de la présente annexe, ni aux Parties III et V de l'Accord SMC.]] [[À condition qu'elles soient notifiées conformément à l'article 25, aucune disposition de l'article 3bis n'empêchera l'adoption: a) de subventions aux activités d'aquaculture1, à condition que la pêche de capture n'y soit pas associée; b) de subventions pour des programmes de désarmement des navires, à condition: II. Nonobstant les dispositions de l'article premier, et sous réserve de la disposition de l'article V: a) Aux fins de l'article I.1 a), les subventions destinées exclusivement à améliorer la sécurité des navires de pêche ou de servitude et des équipages ne seront pas prohibées, à condition: 1) que ces subventions ne donnent pas lieu à la construction de nouveaux navires ou à l'acquisition de navires; 2) que ces subventions n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré; et 3) que les améliorations soient entreprises en vue de la mise en conformité avec les normes de sécurité. b) Aux fins de l'article I.1 a) et I.1 c), les subventions dont la liste suit ne seront pas prohibées:En ce qui concerne les exceptions générales, certaines délégations considèrent qu'un grand nombre des exceptions proposées sont définies de façon trop étroite et que les conditions dont elles sont assorties sont trop restrictives. Certaines d'entre elles considèrent que le fait que les subventions à la pêche non prohibées pourraient toujours donner lieu à une action au titre des règles horizontales de l'Accord SMC relatives aux subventions atténuerait tout effet négatif que pourraient causer ces subventions, de sorte que la liste des exceptions devrait être élargie et les conditions assouplies (ou, selon certains, carrément supprimées). D'autres Membres considèrent que les conditions de gestion associées aux exceptions générales réduisent la nécessité d'adapter les exceptions de façon étroite. À leur avis, si des systèmes de gestion de la pêche fonctionnant bien sont en place, les subventions à la pêche contribueront peu à la surcapacité et à la surpêche. D'autres délégations qui souhaitent des exceptions générales plus larges estiment que toutes les prescriptions en matière de gestion ne sont peut-être pas nécessaires pour chaque exception car, à leur avis, certaines des subventions visées par les exceptions générales ne peuvent en aucun cas contribuer à la surcapacité et à la surpêche. Un certain nombre d'autres délégations considèrent cependant que, pour que les disciplines soient efficaces, il faut que toute exception générale soit limitée en nombre et en portée et soumise à des conditions strictes. Tout en reconnaissant qu'il faut certaines exceptions générales, y compris pour les programmes de réduction des capacités, les améliorations environnementales et l'aide transitoire aux travailleurs de la pêche ayant perdu leur emploi, ces délégations considèrent que toutes les subventions au i) que les navires visés par ces programmes soient envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde; ii) que les droits de pêche associés à ces navires soient révoqués de façon permanente et ne puissent pas être réattribués; iii) que les propriétaires de ces navires soient tenus de renoncer à toute revendication associée à ces navires qui permettrait à ces propriétaires de prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans toute zone de pêche; et iv) que soient en place des mesures de contrôle de la gestion de la pêche visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; subventions destinées exclusivement: 1) à l'adoption de matériel pour des techniques de pêche sélectives; 2) à l'adoption d'autres techniques visant à réduire l'impact environnemental de la pêche de capture marine; 3) à la mise en conformité avec des régimes de gestion de la pêche visant à assurer l'utilisation durable et la conservation (par exemple dispositifs pour les systèmes de surveillance des navires); à condition que les subventions n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré. c) Aux fins de l'article I.1 c), les subventions pour couvrir les dépenses de personnel ne seront pas interprétées comme incluant: 1) les subventions destinées exclusivement au recyclage, à la reconversion ou au redéploiement des travailleurs de la pêche82 vers des emplois sans lien avec la pêche de capture marine ou les activités directement associées; et secteur de la pêche, quel que soit leur objectif déclaré sont susceptibles de contourner la prohibition et de contribuer à la surcapacité et à la surpêche. Elles estiment donc que l'approche adoptée au sujet des exceptions générales dans le texte du Président est appropriée et qu'il faudrait même plutôt rendre le libellé plus rigoureux. À cet égard, certaines délégations ont présenté des suggestions de libellé détaillées afin de combler les failles potentielles signalées, par exemple en renforçant ce qu'elles considèrent comme le libellé trop général de l'exception relative aux subventions pour l'adoption de techniques visant à réduire l'impact environnemental de la pêche. Au sujet de la condition, énoncée dans plusieurs exceptions générales, que les subventions en question n'entraînent pas d'accroissement de la capacité, plusieurs délégations se sont demandé si les paramètres physiques des navires mentionnés dans le texte du Président étaient adéquats. Il a été suggéré entre autres choses à ce sujet de parler plutôt de l'"effort de pêche". En ce qui concerne les différentes exceptions générales proposées, les délégations qui souhaitent élargir ces exceptions ont exprimé des préoccupations particulières au sujet des subventions destinées à la reconversion et au redéploiement des travailleurs de la pêche ainsi qu'à la mise à la retraite ou à la cessation d'emploi définitive dans le secteur de la pêche de capture marine dans le contexte des programmes de réduction des capacités menés par les pouvoirs publics. Ces délégations considèrent qu'il existe un certain nombre d'autres programmes de "protection sociale" qui devraient aussi bénéficier d'une exception générale, parmi lesquels les versements aux travailleurs de la pêche durant les périodes de fermeture ou pour d'autres cessations temporaires de l'activité de c) de subventions à la recherche destinée à renseigner les décideurs responsables de la gestion de la pêche, y compris la collecte de données, des études, l'analyse des données et la surveillance des stocks, le prélèvement d'échantillons et l'évaluation des stocks; d) de subventions pour l'amélioration des stocks de poissons, la préservation du milieu marin, la protection du milieu marin, y compris la restauration de l'environnement marin, les écloseries pour la reproduction, les récifs artificiels et les dispositifs visant à limiter les prises accessoires; e) de subventions pour l'accès aux ressources halieutiques des pays en développement; f) de subventions à la construction et à la maintenance d'infrastructures pour: i) les communautés de pêche, comme la mise à disposition de logements, d'infrastructures de transport, de réseaux d'alimentation en eau et de réseaux d'assainissement; ii) les quais et les installations portuaires pour le mouillage, le chargement, le déchargement, le nettoyage, l'assainissement et la réparation des navires; et 2) les subventions destinées exclusivement à la retraite anticipée ou à la cessation d'emploi définitive des travailleurs de la pêche du fait de politiques des pouvoirs publics visant à réduire la capacité ou l'effort de pêche de capture marine. d) Aucune disposition de l'article premier n'empêchera des subventions pour des programmes de désarmement des navires ou de réduction de capacité, à condition: 1) que les navires visés par ces programmes soient envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde; 2) que les droits de pêche associés à ces navires, qu'il s'agisse de permis, de licences, de quotas de poisson ou de toute autre forme de droits de pêche, soient révoqués de façon permanente et ne puissent pas être réattribués; 3) que les propriétaires de ces navires, ainsi que les détenteurs de ces droits de pêche, soient tenus de pêche, ou la formation des travailleurs de la pêche qui restent dans le secteur de la pêche, y compris les subventions au recyclage ou à la reconversion des travailleurs de la pêche pour qu'ils passent à des opérations de pêche durable. D'autres délégations en revanche s'opposent à ce que l'un quelconque de ces types de versements soit exclu de la prohibition. À leur avis, ces versements contribuent au problème de la surcapacité en maintenant en activité une main-d'œuvre qui est trop nombreuse par rapport aux ressources en poissons. Plusieurs délégations qui souhaitent une formulation plus large de certains points énumérés dans le texte du Président préconisent aussi une liste élargie d'exceptions générales. Les exceptions générales les plus souvent proposées dans ce contexte portent sur les subventions à la pêche "à petite échelle", au carburant et à la recherche-développement. Celles qui préconisent une exception générale pour les subventions en faveur de la pêche à petite échelle soulignent que les Membres développés aussi bien que les Membres en développement ont des communautés de pêcheurs dans des zones éloignées qui sont marginalisées sur le plan économique et social et que tous les Membres devraient donc avoir la possibilité d'accorder des subventions à la pêche dans ces communautés. Un Membre a présenté une proposition tendant à modifier la liste figurant dans le texte du Président afin d'inclure une exception pour les subventions de minimis, c'est-à-dire basées sur de "petits programmes", qui serait disponible pour tous les Membres, afin de régler cette question (voir TN/RL/GEN/156). D'autres délégations, dont celles de nombreux pays en développement, ne sont pas d'accord. Certaines considèrent que la seule exception pour la pêche à petite échelle devrait revêtir la forme d'un traitement spécial et différencié en faveur des Membres iii) les infrastructures de transport, les réseaux d'alimentation en eau et les réseaux d'assainissement desservant les installations de transformation des produits de la pêche; g) de subventions pour la lutte contre le chômage, la retraite anticipée, la reconversion ou le recyclage des travailleurs et l'aide à la recherche d'un autre emploi pour les pêcheurs; h) de subventions pour le remplacement de la capacité de pêche après une catastrophe naturelle lors de laquelle la capacité de la flotte a été réduite, pour autant que cette capacité ne soit pas rétablie au-delà du niveau avant la catastrophe;. i) de subventions à la pêche artisanale2; et j) de subventions destinées seulement à améliorer la sécurité des navires et des équipages3, à condition: i) qu'il n'y ait pas d'augmentation du volume de la cale à poisson ou de la puissance du moteur du navire visé par ces programmes; et ii) que l'amélioration soit apportée en vue de la mise en conformité avec les normes internationales ou nationales.  renoncer à toute revendication associée à ces navires et à ces droits de pêche qui permettrait à ces propriétaires et à ces détenteurs de pouvoir prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans ces zones de pêche; et 4) que le système de gestion de la pêche en place inclue des mesures de contrôle de la gestion et des mécanismes d'exécution visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée. Ces mesures spécifiques à une zone de pêche pourront inclure des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes,tels que des quotas individuels transférables. e) Aucune disposition de l'article premier n'empêchera les pouvoirs publics de faire des attributions destinées à des utilisateurs spécifiques à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs. ____________________ 82 Aux fins du présent accord, l'expression "travailleur de la pêche" désignera une personne employée dans la pêche de capture marine et/ou des activités directement associées.en développement. D'autres considèrent qu'une exception générale pour la pêche à petite échelle ouvrirait une large faille dans les disciplines, ce qui les affaiblirait. Les délégations qui souhaitent des exceptions pour les subventions au carburant et à la recherchedéveloppement font valoir que ces subventions devraient être permises, car elles ne contribuent pas à la surcapacité. D'autres considèrent que les subventions au carburant contribuent pour beaucoup à la surpêche et qu'elles devraient donc être prohibées. À propos des subventions à la "recherche-développement", certaines délégations considèrent que certaines de ces subventions sont déjà couvertes par les exceptions générales et qu'il n'est donc pas nécessaire d'élargir cette catégorie. D'autres accepteraient une exception pour les subventions à la recherche en faveur des instituts de recherche mais s'opposent à toute exception autorisant l'octroi de telles subventions à des entités privées.2. Les activités des pouvoirs publics directement liées à la création et à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la pêche4 et au respect des règles en matière de gestion de la pêche ne seront pas considérées comme des subventions à la pêche. ____________________ 1 L'aquaculture s'entend de la culture d'organismes aquatiques, supposant une intervention dans le processus d'élevage en vue d'améliorer la production. 2 La pêche artisanale est une activité de pêche traditionnelle liée à la subsistance des pêcheurs et de leurs familles. Il s'agit d'une activité de pêche côtière pratiquée avec des systèmes non automatiques de relevage des engins de pêche. 3 Les programmes ou activités principalement destinés à la modernisation ou à la réparation des navires ne sont pas visés par cet alinéa. La construction de navires n'est pas autorisée au titre de cet alinéa. 4 Cela comprend l'établissement et l'administration de systèmes de gestion (y compris l'attribution et la surveillance des licences de pêche, permis, quotas, nombre de navires et rendement des prises); l'adaptation des paramètres de gestion dans le cadre d'un système de gestion existant; et la mise au point de modifications ou d'adjonctions au système de gestion existant.]] [[Note de bas de page 7 – […] La prohibition ne vise pas l'installation d'équipements à des fins de sécurité ou à des fins de contrôle et d'exécution. La prohibition ne vise pas non plus les équipements installés pour réduire les émissions nuisibles à l'environnement.]] Voir aussi la section concernant la prohibition.[[3.1 Les subventions à la pêche ci-après, sous réserve que les conditions énoncées dans le présent paragraphe soient dûment remplies, seront exemptées de la prohibition énoncée à l'article 2: a) les subventions assurant une protection sociale aux pêcheurs: i) programmes de retraite anticipée; ii) recyclage, formation ou aide à la recherche d'un autre emploi; iii) programmes sociaux; iv) assurance-vie; et/ou v) soutien du revenu à des fins de subsistance en cas de chômage ou de suspension des activités de pêche de capture; b) les subventions à la recherche concernant la pêche, y compris la collecte de données, des études, l'analyse des données et la surveillance, l'échantillonnage et l'évaluation des stocks; c) les subventions pour l'amélioration des stocks de poissons, y compris la préservation et la protection du milieu marin, la restauration de l'environnement marin, les récifs artificiels et les dispositifs visant à limiter les prises accessoires;d) les subventions destinées seulement à améliorer la sécurité des navires et des équipages6, à condition que l'amélioration soit apportée en vue de la mise en conformité avec les normes internationales ou nationales; e) les subventions pour les programmes de réduction de la capacité des navires, à condition: i) que les navires visés par ces programmes soient envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde; ii) que les droits de pêche associés à ces navires, qu'il s'agisse de permis, de licences, de quotas de pêche ou de toute autre forme de droits de pêche, soient révoqués de façon permanente et ne puissent pas être réattribués; et iii) que les propriétaires de ces navires et les détenteurs de ces droits de pêche soient tenus de renoncer à toute revendication associée à ces navires et droits de pêche qui permettrait à ces propriétaires ou détenteurs de prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans ces zones de pêche;f) les autres subventions à la pêche qui sont indirectement liées aux activités de pêche de capture, comme l'équipement des ports de pêche et les installations continentales de transformation des produits de la pêche. 3.2 En cas de catastrophes naturelles ou environnementales, la prohibition énoncée à l'article 2 ne s'appliquera temporairement pas, afin de permettre aux pouvoirs publics d'accorder une aide d'urgence à court terme et de mettre en œuvre des programmes d'aide à la reprise. ____________________ 6 Les programmes ou activités principalement destinés à la modernisation ou à la réparation des navires ne sont pas visés par cet alinéa. La construction de navires n'est pas autorisée au titre de cet alinéa.]] [[2.1 Aucune disposition de l'article premier de la présente annexe n'empêchera l'octroi d'une aide publique pour: a) des programmes de désarmement des navires, à condition: i) que les navires visés par ces programmes soient envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde; ii) que les droits de pêche associés à ces navires soient révoqués de façon permanente et ne puissent pas être réattribués; iii) que les propriétaires de ces navires soient tenus de renoncer à toute revendication associée à ces navires qui permettrait à ces propriétaires de prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans toute zone de pêche; et iv) que soient en place des mesures de contrôle de la gestion de la pêche visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; b) les attributions à titre d'aide et pour des usages spécifiques à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs; c) la recherche destinée à renseigner les décideurs responsables de la gestion de la pêche, y compris la collecte de données, des études, l'analyse des données et la surveillance, l'échantillonnage et l'évaluation des stocks;d) les mesures qui renforcent les ressources marines plutôt que la capacité d'exploiter ces ressources, comme l'amélioration des stocks de poissons, la préservation du milieu marin, la protection du milieu marin, y compris la restauration de l'environnement marin, les écloseries pour la reproduction, les récifs artificiels et les dispositifs visant à limiter les prises accessoires; e) la construction et la maintenance d'infrastructures pour les communautés de pêche, comme la mise à disposition de logements, de réseaux routiers, de réseaux d'alimentation en eau et de réseaux d'assainissement; f) la lutte contre le chômage, la retraite anticipée, la reconversion ou le recyclage des travailleurs, l'assurance-vie, le soutien en cas de suspension temporaire des activités de pêche et l'aide à la recherche d'un autre emploi pour les pêcheurs; g) le remplacement de la capacité de pêche après une catastrophe naturelle qui a réduit la capacité de la flotte, pour autant que cette capacité ne soit pas rétablie au-delà du niveau avant la catastrophe; et h) l'amélioration de la sécurité des navires et des équipages3, à condition: i) qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité de pêche, comme le volume de la cale à poisson ou la puissance du moteur des navires visés par ce programme; et ii) que l'amélioration soit apportée en vue de la mise en conformité avec les normes internationales ou nationales. 2.2 La présente annexe ne couvre pas les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics en vue d'obtenir pour la flotte de pêche hauturière d'un Membre l'accès aux ressources halieutiques dans la zone économique exclusive d'un autre pays. Le transfert ultérieur de ces droits d'accès à la flotte de pêche du Membre est couvert par la présente annexe mais n'est pas prohibé au titre de l'article premier, à condition: i) que la flotte de pêche du Membre verse une compensation comparable au coût qu'elle devrait autrement prendre en charge pour avoir accès aux ressources halieutiques; ii) que les modalités et conditions d'accès, y compris la compensation versée par la flotte de pêche, soient rendues publiques; et iii) que l'arrangement en matière d'accès prévoie une évaluation scientifique et la surveillance de l'état des ressources halieutiques en question ainsi que le respect des systèmes de gestion de la pêche applicables.2.3 Le financement par les pouvoirs publics de services directement liés à la gestion de la pêche, y compris la collecte et l'analyse de données pour la science halieutique, la gestion de la pêche et l'exécution, la protection et la restauration des habitats marins, l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion de la pêche, et la surveillance et le respect des réglementations relatives à la pêche ne sont pas couverts par la présente annexe.4 ____________________ 3 Les programmes ou activités principalement destinés à la modernisation ou à la réparation des navires ne sont pas visés par cet alinéa. La construction de navires n'est pas autorisée au titre de cet alinéa. 4 La gestion de la pêche comprend l'établissement et l'administration de systèmes de gestion (y compris l'attribution et la surveillance des licences de pêche, permis, quotas, nombre de navires et rendement des prises); l'adaptation des paramètres de gestion dans le cadre d'un système de gestion existant; et la mise au point de modifications ou d'adjonctions au système de gestion existant.]] [[2. Nonobstant les dispositions de l'article premier de la présente annexe et les Parties III et V du présent accord, les subventions ci-après seront considérées comme ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets négatifs sur la gestion des ressources halieutiques qui seront nuls ou, au plus, minimes et, par conséquent, considérées comme ne donnant pas lieu à une action: a) versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics en vue d'obtenir pour la flotte de pêche hauturière d'un Membre l'accès aux ressources halieutiques dans la zone économique exclusive d'un autre pays, sous réserve des conditions suivantes:  i) les modalités et conditions d'accès, y compris la compensation versée par la flotte de pêche, sont rendues publiques; et ii) l'arrangement en matière d'accès prévoit une évaluation scientifique et la surveillance de l'état des ressources halieutiques en question ainsi que le respect des systèmes de gestion de la pêche applicables; b) subventions pour des programmes de désarmement des navires, sous réserve des conditions suivantes: i) les navires visés par ces désarmements sont envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde; ii) les droits de pêche, ou leurs subdivisions, associés à ces navires désarmés sont révoqués de manière permanente et ne seront pas réattribués; et iii) il y a en place des mesures de contrôle de la gestion de la pêche, y compris des mécanismes d'exécution, visant à empêcher la surpêche  dans la zone de pêche ciblée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; c) subventions à la pêche à petite échelle, si cette pêche satisfait aux conditions suivantes: i) la taille des navires de pêche est inférieure à (XX) mètres de long ou à (YY) tonnes brutes; ii) la zone de pêche autorisée se situe dans les eaux territoriales et/ou les zones économiques exclusives; iii) il existe des systèmes d'immatriculation des navires de pêche; et iv) il y a en place des mesures de contrôle de la gestion de la pêche, visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, qui comprennent des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; d) dépenses publiques pour la construction et la maintenance d'infrastructures générales pour les communautés de pêche, comme la mise à disposition de logements, de réseaux routiers, de réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement, et d'installations portuaires; e) dépenses publiques pour la protection sociale des pêcheurs, y compris la lutte contre le chômage, la retraite anticipée, la formation ou l'éducation des travailleurs, l'assurance pour les pêches comprenant une assurance-vie et une assurance accidents pour les travailleurs et une assurance dommages pour les navires et le matériel, les versements à titre de secours en cas de catastrophe naturelle ou de changements environnementaux/ économiques semblables, le soutien en cas de suspension temporaire des activités de pêche, et l'aide à la recherche d'un autre emploi pour les pêcheurs; f) dépenses publiques pour la recherche sur la gestion de la pêche, y compris la collecte de données, des études, l'analyse de données, la surveillance, l'échantillonnage et l'évaluation des stocks; et g) dépenses publiques pour les mesures qui renforcent les ressources marines plutôt que la capacité d'exploiter ces ressources, comme l'amélioration des stocks de poissons, la préservation du milieu marin et la protection du milieu marin, y compris la restauration de l'environnement marin, les écloseries pour la reproduction, les récifs artificiels et les dispositifs visant à limiter les prises accessoires.]] [[3.2 Exception faite de ce qui est prévu dans la présente annexe, et sans préjudice des Parties III et V de l'Accord SMC et des articles 2 et 3.1 de la présente annexe, les subventions définies à l'article premier de l'Accord SMC et dans la présente annexe dont la liste suit seront considérées comme pouvant donner lieu à une action au sens de l'article 5 de l'Accord SMC: a) les programmes de désarmement des navires, sauf si: i) les navires visés par ces programmes sont envoyés à la démolition ou s'il est fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde7; et ii) les droits de pêche associés à ces navires, qu'il s'agisse de permis, de licences, de quotas de pêche ou de toute autre forme de droits de pêche, sont révoqués de façon permanente et ne peuvent pas être réattribués; et iii) les propriétaires de ces navires, ainsi que les détenteurs de ces droits de pêche, sont tenus de renoncer à toute revendication associée à ces navires et à ces droits de pêche qui permettrait à ces propriétaires et à ces détenteurs de prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans ces zones de pêche; et iv) il y a en place un plan de gestion de la pêche visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes, à condition qu'une flexibilité spéciale soit ménagée aux pays en développement, y compris toute assistance technique demandée par l'un quelconque de ces pays comme il est prévu à l'article 5 ci-après; b) les subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, dans les cas où il y a accroissement de la capacité du Membre qui accorde la subvention de produire un produit halieutique du fait de la subvention;c) les subventions accordées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, dans les cas où il y a accroissement de la part relative du Membre qui accorde la subvention dans la production d'un produit halieutique, par rapport à la production non subventionnée, sur une période représentative suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans la production. 3.3 La liste de subventions pouvant donner lieu à une action donnée à l'article 3.2 ci-dessus est purement exemplative, et ne limite pas la règle générale énoncée à l'article 3.1 ci-dessus. 4.1 Nonobstant les articles 2 et 3 de la présente annexe, les subventions ci-après ne peuvent pas donner lieu à une action: a) la fourniture d'une protection sociale aux pêcheurs, y compris les programmes de retraite anticipée, le recyclage, la formation ou l'aide à la recherche d'un autre emploi, la lutte contre le chômage, l'assurance-vie et le soutien en cas de suspension temporaire des activités de pêche; b) la recherche concernant la pêche, y compris la collecte de données, des études, l'analyse des données et la surveillance, l'échantillonnage et l'évaluation des stocks8; c) l'amélioration des stocks de poissons, y compris la préservation et la protection du milieu marin, la restauration de l'environnement marin, la protection et le développement des eaux archipélagiques d'un Membre9, les récifs artificiels, les écloseries pour la reproduction et les dispositifs visant à limiter les prises accessoires10; d) l'amélioration de la sécurité des navires et des équipages11, à condition que l'amélioration soit apportée en vue de la mise en conformité avec les normes internationales ou nationales; et qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité de pêche12, comme le volume de la cale à poisson ou la puissance du moteur des navires visés par ce programme; e) la construction et la maintenance d'une infrastructure générale pour les activités de pêche, comme des quais et des installations portuaires ou connexes, des réseaux routiers, des réseaux d'alimentation en eau et des réseaux d'assainissement, la mise à disposition de logements et d'autres formes d'infrastructure de développement communautaire13; f) l'aide d'urgence à court terme, les programmes d'aide à la reprise et le remplacement de la capacité de pêche après des catastrophes naturelles ou environnementales, pour autant que la capacité de la flotte de pêche ne soit pas rétablie au-delà du niveau avant la catastrophe14, si ce n'est qu'une flexibilité spéciale sera ménagée aux pays en développement conformément à l'article 5 de la présente annexe;g) les attributions à titre d'aide et pour des usages spécifiques à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs, et les autres dépenses concernant l'administration et le fonctionnement des programmes de gestion de la pêche, y compris l'attribution et la surveillance des licences, des permis, des quotas, du nombre de navires et du rendement des prises. ____________________ 7 Les navires désarmés à des fins légitimes de recherche et de formation, sans aucune fonction commerciale, n'ont pas à respecter les conditions relatives à cette exception. 8 Il s'agit seulement de la recherche en matière de pêche qui n'entraîne pas la vente dans le commerce des poissons capturés. 9 Le terme "archipel" est défini à l'article 46 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et le calcul des lignes de base archipélagiques est défini à l'article 47 de ladite convention. 10 Cette disposition concerne les mesures qui renforcent les ressources marines plutôt que la capacité d'exploiter ces ressources. 11 Les programmes ou activités principalement destinés à la modernisation ou à la réparation des navires ne sont pas visés par cet alinéa. La construction de navires n'est pas autorisée au titre de cet alinéa. 12 La capacité de pêche s'entend ici de la capacité d'un navire ou d'une flotte de navires de capturer des poissons. 13 L'infrastructure générale pour les communautés de pêche ne sera pas non plus considérée comme étant spécifique à la région dans le cadre de l'Accord SMC. 14 Le rétablissement du niveau existant avant la catastrophe n'est pas censé rétablir un niveau de surcapacité existant avant la catastrophe.]][[II. Nonobstant les dispositions de l'article premier, et sous réserve de la disposition de l'article V: a) … f) Aucune disposition de l'article premier n'empêchera un Membre d'accorder les subventions mentionnées à l'article premier qui ne relèvent pas par ailleurs des dispositions du présent article ou de l'article III, à condition: 1) que les subventions constituent un soutien exclusivement en faveur des activités de pêche menées dans les eaux relevant de sa juridiction, et 2) que le montant annuel de ces subventions par Membre accordées au titre de la présente exception n'excède pas X pour cent de la valeur au débarquement moyenne des poissons capturés dans ces eaux pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles.]][[II. Nonobstant les dispositions de l'article premier, et sous réserve de la disposition de l'article V: a) Aux fins de l'article I.1 a), les subventions destinées exclusivement à améliorer la sécurité des navires de pêche ou de servitude et des équipages ne seront pas prohibées, à condition: 1) que ces subventions ne donnent pas lieu à la construction de nouveaux navires ou à l'acquisition de navires; 2) que ces subventions n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré; et 3) que les améliorations soient entreprises en vue de la mise en conformité avec les normes de sécurité. b) Aux fins de l'article I.1 a) et I.1 c), les subventions dont la liste suit ne seront pas prohibées: subventions destinées exclusivement: 1) à l'adoption de matériel pour des techniques de pêche sélectives; 2) à l'adoption d'autres techniques visant à réduire l'impact environnemental de la pêche de capture marine; 3) à la mise en conformité avec des régimes de gestion de la pêche visant à assurer l'utilisation durable et la conservation (par exemple dispositifs pour les systèmes de surveillance des navires); à condition que les subventions n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré. c) Aux fins de l'article I.1 c), les subventions pour couvrir les dépenses de personnel ne seront pas interprétées comme incluant: 1) les subventions destinées exclusivement au recyclage, à la reconversion ou au redéploiement des travailleurs de la pêche12 vers des emplois sans lien avec la pêche de capture marine ou les activités directement associées; et 2) les subventions destinées exclusivement à la retraite anticipée ou à la cessation d'emploi définitive des travailleurs de la pêche du fait de politiques des pouvoirs publics visant à réduire la capacité ou l'effort de pêche de capture marine. d) Aucune disposition de l'article premier n'empêchera des subventions pour des programmes de désarmement des navires ou de réduction de capacité, à condition: 1) que les navires visés par ces programmes soient envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde; 2) que les droits de pêche associés à ces navires, qu'il s'agisse de permis, de licences, de quotas de poisson ou de toute autre forme de droits de pêche, soient révoqués de façon permanente et ne puissent pas être réattribués; 3) que les propriétaires de ces navires, ainsi que les détenteurs de ces droits de pêche, soient tenus de renoncer à toute revendication associée à ces navires et à ces droits de pêche qui permettrait à ces propriétaires et à ces détenteurs de pouvoir prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans ces zones de pêche; et 4) que le système de gestion de la pêche en place inclue des mesures de contrôle de la gestion et des mécanismes d'exécution visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée. Ces mesures spécifiques à une zone de pêche pourront inclure des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes, tels que des quotas individuels transférables. e) Aucune disposition de l'article premier n'empêchera les pouvoirs publics de faire des attributions destinées à des utilisateurs spécifiques à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs. ____________________ 12 Aux fins du présent accord, l'expression "travailleur de la pêche" désignera une personne employée dans la pêche de capture marine et/ou des activités directement associées.]]TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ[[27bis.1 La prohibition énoncée à l'article 3bis ne s'appliquera pas aux subventions à la pêche accordées par un pays en développement Membre dans les cas où ces subventions ne dépasseront pas le niveau de minimis pour ce Membre. [À développer, y compris la possibilité de flexibilités supplémentaires pour les PMA.] ]] [[6.1 Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas à un pays en développement Membre tant que ce Membre, à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe, n'accroît pas sa capacité de pêche dans une mesure qui constitue une entrave à l'exploitation durable des ressources halieutiques au niveau mondial. 6.2 Tout Membre peut porter la question de savoir si une telle entrave est en place ou est imminente, selon le cas, devant le Groupe d'experts permanent établi au titre de l'article 24.3 de l'Accord SMC.]] [[2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe, les pays en développement Membres pourront accorder les subventions visées au paragraphe 1.1 aux navires de pêche dont la longueur totale est de 20 mètres ou moins et dont le principal secteur d'exploitation est situé dans les limites de la zone de pêche relevant de la juridiction de ce Membre, qui s'étend jusqu'à 12 milles nautiques à partir des lignes de base. Dans le cadre de leur législation nationale, les Membres veilleront à faire respecter cette prescription une fois la subvention octroyée. III.1 La prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article premier ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés ("PMA") Membres. III.2 Pour les pays en développement Membres autres que les PMA Membres: a) Les subventions visées à l'article I.1 ne seront pas prohibées dans les cas où elles se rapporteront exclusivement à la pêche de capture marine pratiquée dans la zone côtière (c'est-à-dire dans les limites des eaux territoriales du Membre) avec des systèmes non mécanisés de relevage des filets à condition 1) que les activités soient menées pour leur propre compte par les travailleurs de la pêche, opérant sur une base individuelle, éventuellement avec des membres de leurs familles, ou organisés en associations; 2) que la prise soit consommée principalement par les travailleurs de la pêche et leurs familles et que les activités n'aillent pas au-delà d'un commerce lucratif à petite échelle; et 3) qu'il n'existe aucune relation majeure employeuremployé dans les activités pratiquées. Les mesures de gestion de la pêche visant à assurer la durabilité, telles que les mesures visées à l'article V, devraient être mises en œuvre en ce qui concerne les zones de pêche en question, avec les adaptations nécessaires en fonction de la situation particulière, y compris par le recours aux institutions et mesures locales de gestion de la pêche.Il y a un accord général parmi les délégations sur le fait que les nouvelles disciplines concernant les subventions à la pêche doivent comporter des dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les Membres en développement. Les avis divergent cependant sur la nature et l'étendue de ces dispositions, comme on l'explique ci-après. En ce qui concerne les pays les moins avancés ("PMA") Membres, la plupart des délégations, sinon toutes, jugent appropriée l'exception générale proposée pour les subventions accordées par les PMA. En ce qui concerne les Membres en développement autres que les PMA, les délégations sont généralement d'accord sur le fait que les dispositions en matière de TSD ne devraient pas équivaloir à un "chèque en blanc", c'est-à-dire à un droit illimité et inconditionnel d'accorder des subventions à la pêche. Les avis divergent considérablement toutefois sur les types de subventions prohibées par ailleurs qui devraient être autorisées, ainsi que sur les conditions respectives dont elles devraient être assorties. À cet égard, un grand nombre de délégations, notamment des délégations de pays en développement, jugent que les projets de dispositions sont trop étroits et sont assujettis à trop de conditions pour être utilisables en pratique. Certaines de ces délégations considèrent que les pays en développement ne sont pas à l'origine de la situation actuelle de surpêche mondiale et font aussi valoir qu'il existe des ressources halieutiques sous-exploitées dans leurs eaux, ce qui justifie, entre autres raisons, que les Membres en développement devraient être autorisés à accorder des subventions à la pêche dans le contexte de leurs politiques de développement, étant donné l'importance de la pêche et de ses produits pour leur économie du3. Un pays en développement Membre pourra néanmoins accorder les subventions énumérées au paragraphe 1.1 aux navires de pêche d'une longueur totale de 28 mètres ou moins, aux fins de l'exploitation de stocks de poissons sous-exploités dans la zone de pêche relevant de sa juridiction, à condition que tout accroissement de la capacité de pêche soit compatible avec un plan global de gestion des ressources fondé sur un avis scientifique concernant la gestion et l'exploitation durables de ces stocks de poissons. Le plan de gestion et d'exploitation sera approuvé par un organisme scientifique ou un organisme de gestion compétent reconnu au niveau international, et le plan approuvé sera notifié conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de la présente annexe.]] [[4.1 Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3, les pays en développement Membres seront autorisés à accorder ou à maintenir des subventions à la pêche pour: a) les activités de pêche liées à la subsistance et à la survie des pêcheurs et de leur famille7, y compris la fourniture de biens et de services par les pouvoirs publics, sous la forme d'une infrastructure, autre qu'une infrastructure générale, en faveur de ces pêcheurs et de leur famille; b) la construction ou la réparation des navires de pêche ou la modernisation des navires ou l'acquisition ou l'amélioration du matériel, à condition que l'objectif soit d'exploiter: i) les zones de pêche dans la juridiction maritime du Membre; ou b) En outre, sous réserve des dispositions de l'article V: 1) Les subventions visées à l'article I.1 d), I.1 e) et I.1 f) ne seront pas prohibées. 2) Les subventions visées à l'article I.1 a) et I.1 c) ne seront pas prohibées à condition qu'elles soient utilisées exclusivement pour la pêche de capture marine avec des navires à pont d'une longueur totale ne dépassant pas 10 mètres ou 34 pieds ou des navires sans pont de quelque longueur que ce soit. 3) Pour les navires de pêche et de servitude de ces Membres autres que les navires visés au paragraphe b) 2), les subventions visées à l'article I.1 a) ne seront pas prohibées à condition i) que les navires soient utilisés exclusivement pour les activités de pêche de capture marine de ces Membres en ce qui concerne des stocks cibles particuliers identifiés à l'intérieur de leurs zones économiques exclusives ("ZEE"); ii) que ces stocks aient fait l'objet d'une évaluation scientifique préalable de leur état effectuée conformément aux normes internationales pertinentes, visant à faire en sorte que lapoint de vue de l'alimentation, de l'emploi et du revenu. D'autres délégations sont d'avis que les difficultés relevées dans le texte sur le TSD viennent de l'ampleur excessive de la prohibition et que la solution consisterait en grande partie à restreindre de façon appropriée la prohibition. Un autre groupe de délégations considère cependant que le projet de texte établit un équilibre approprié entre une flexibilité substantielle offerte aux Membres en développement pour accorder des subventions en fonction de leurs besoins de développement et les conditions nécessaires pour garantir la durabilité des activités subventionnées. Certaines délégations soulignent que tous les Membres devraient accepter un niveau notable de disciplines, car ils en bénéficieraient tous étant donné que les problèmes de surcapacité et de surpêche ont une dimension mondiale et menacent les moyens d'existence à long terme des pêcheurs dans tous les pays. En ce qui concerne l'exception relative aux subventions à la pêche de subsistance (article III.2 a)), les délégations de certains pays en développement considèrent que cette catégorie est rédigée de façon trop étroite et dans des termes trop restrictifs. Elles estiment qu'elle devrait être élargie au-delà de la pêche de subsistance, pour couvrir toute la pêche artisanale et la pêche commerciale à petite échelle. À cette fin, certaines suggèrent de supprimer les références aux relations entre employeur et employé et aux relations familiales, à la consommation de la prise, au commerce lucratif à petite échelle et à l'absence de mécanisation. Les autres suggestions à cet égard sont que les conditions de gestion restent indicatives mais que les références aux instruments de gestion internationaux soient remplacées par des références aux institutions locales. D'autres délégations s'opposent à tout élargissement de cette exception. Elles indiquent qu'elles peuvent accepter ce qu'elles considèrent comme une exception presque inconditionnelle pour cette catégorie de subventions à la pêche uniquement parce que la catégorie elle-même est ii) les quotas de pêche hauturière ou tous autres droits établis par une organisation régionale de gestion de la pêche ou un arrangement régional de gestion de la pêche; c) la fourniture de carburant, d'appâts ou de glace pour les activités de pêche. ____________________ 7 Il s'agit d'activités de pêche côtière pratiquées avec des systèmes non automatiques de relevage des filets, à condition: a) que les activités soient menées par des pêcheurs opérant à titre individuel ou organisés en associations, y compris, mais pas nécessairement, les membres de leur famille; b) que l'objectif fondamental des activités soit à la fois la subsistance de la famille et un petit profit commercial; et c) qu'il n'existe aucune relation majeure employeur-employé dans les activités pratiquées.]] [[5. Aux fins de la présente annexe, outre les dispositions de l'article 27 du présent accord et des articles 3.4 et 4.3 de la présente annexe, les pays en développement Membres pourront bénéficier du traitement suivant: 5.1 La prescription relative à la réduction de la capacité des navires énoncée à l'article 1 a) ii), voulant que "le tonnage brut du nouveau navire [soit] réduit d'au moins 50 pour cent par rapport à la somme des tonnages bruts des navires retirés dans la même catégorie de pêche", ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres si ceuxci appliquent des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance pour garantir que les zones de pêche de ce navire, nouvellement acquis ou construit au titre du programme de subventions, se situent dans ses eaux territoriales ou ses zones économiques exclusives.  capacité en résultant ne dépasse pas un niveau durable; et iii) que cette évaluation ait fait l'objet d'un examen par des pairs dans le cadre de l'organe pertinent de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ("FAO").83 III.3 Les subventions visées à l'article I.1 g) ne seront pas prohibées dans les cas où la zone de pêche en question se situera à l'intérieur de la ZEE d'un pays en développement Membre, à condition que l'accord en vertu duquel les droits auront été acquis soit rendu public et comporte des dispositions destinées à empêcher la surpêche dans la zone visée par l'accord et fondées sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines, tels que, entre autres, l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ("Accord sur les stocks de poissons"), le Code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ("Code de conduite"), l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion ("Accord sur le respect"), et les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, oudéfinie de façon très étroite. Pour elles, toute extension de cette catégorie devrait s'accompagner de conditions de gestion plus strictes. Au sujet des autres exceptions proposées pour les Membres en développement qui ne sont pas des PMA (article III.2 b) 1) à 3)), là encore, les délégations de nombreux pays en développement s'opposent aux limitations prévues dans le projet de texte. Beaucoup considèrent en particulier que le fait d'établir une distinction en fonction de la longueur des navires pour déterminer les types de subventions qui seraient autorisées et les conditions dont elles seraient assorties est inapproprié. Certaines suggèrent plutôt des critères fondés sur les caractéristiques des activités de pêche. Certaines considèrent que s'il faut se référer à la longueur des bateaux, celle-ci devrait être augmentée et passer des 10 mètres proposés dans le projet de texte à 24-25 mètres, afin que des subventions puissent être accordées pour exploiter aussi bien que pour construire ou modifier ces navires plus longs. Quant à la zone d'opération pour laquelle le subventionnement serait autorisé, les délégations de certains pays en développement considèrent que la proposition de limitation à la zone économique exclusive (ZEE) du Membre est inappropriée, entre autres choses parce que cette expression n'a pas de statut juridique pour certains Membres de l'OMC en raison de l'existence d'accords de pêche bilatéraux entre Membres voisins et parce que ce paramètre est artificiel dans les cas où il s'agit de stocks de poissons chevauchant et de stocks de poissons grands migrateurs. Dans ce contexte, certaines délégations ont proposé que les Membres en développement soient également autorisés à subventionner à la fois la construction de navires et les frais d'exploitation pour les opérations de pêche en haute mer, dans le cadre de quotas fixés par les organisations régionales de gestion des pêcheries et pour la pêche dans le cadre d'arrangements en matière 5.2 Les prescriptions relatives aux mesures de contrôle de la gestion de la pêche applicables à la pêche à petite échelle, énoncées à l'article 2 c) iv), ne s'appliqueront pas aux pays en développement Membres pendant une période de (_) ans après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. [Les dispositions applicables à un pays en développement Membre dont les exportations sont compétitives au sens de l'article 27.6 de l'Accord SMC, s'agissant des produits tirés de la pêche de capture marine, seront encore étoffées.]]] [[5.1 Nonobstant les dispositions de l'Accord SMC et des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, un pays en développement Membre sera autorisé à accorder ou à maintenir des subventions pour ses activités de pêche artisanale15, définies dans la présente annexe comme: a) étant menées dans ses eaux territoriales, principalement à proximité des côtes; b) utilisant des navires [dont le ratio entre le tonnage brut et la puissance du moteur est proportionnel] et du matériel essentiellement manuel; et c) étant effectuées à titre individuel par des pêcheurs ou des membres de leur famille à des fins de subsistance ou de commerce local. De telles subventions ne peuvent pas donner lieu à une action. 5.2 Nonobstant les dispositions de l'Accord SMC et des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, un pays end'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. Ces dispositions incluront des prescriptions et un soutien pour une évaluation scientifique des stocks avant que la pêche soit entreprise conformément à l'accord et pour des évaluations régulières par la suite, pour des mesures de gestion et de contrôle, pour des registres des navires, pour la présentation de rapports sur l'effort, les prises et les rejets aux autorités nationales du Membre d'accueil et aux organisations internationales pertinentes, et pour les autres mesures de ce type qui pourront être appropriées. III.4 Les Membres prendront dûment en considération les besoins des pays en développement Membres quand ils se conformeront aux prescriptions de la présente annexe, y compris les conditions et critères énoncés dans le présent article et dans l'article V, et établiront des mécanismes pour la fourniture d'une assistance technique à cet égard, au niveau bilatéral et/ou dans le cadre des organisations internationales appropriées, et faciliteront cette fourniture. ____________________ 83 Si le Membre considéré n'est pas membre de la FAO, l'examen par des pairs se fera dans une autre organisation internationale reconnue et compétente. d'accès. Certains pays en développement Membres se sont dits favorables à cette proposition d'autoriser des subventions pour la pêche à l'extérieur de la ZEE d'un Membre, mais seulement dans les cas où le stock visé est constitué de poissons grands migrateurs ou chevauchant et où il est géré conformément aux instruments internationaux relatifs à la pêche, et pour les stocks au sujet desquels des quotas ou des limites spécifiques ont été alloués. Parmi les délégations qui souhaitent divers assouplissements des définitions et des restrictions concernant les différentes catégories de TSD dans le projet de texte, certaines ont souligné que la discipline générale proposée à l'article IV et les conditions de gestion proposées à l'article V imposeraient des mécanismes d'équilibre suffisants, et donc qu'elles justifieraient la diminution des restrictions souhaitée par ces délégations. D'autres délégations considèrent que l'approche à plusieurs étages et le niveau global des disciplines envisagées dans les dispositions du texte du Président relatives au TSD sont appropriés. Plusieurs questions et suggestions ont cependant été formulées à des fins de clarification. On s'interroge ainsi sur l'utilité de la longueur des bateaux comme paramètre pour calibrer les disciplines applicables aux subventions, en raison de la difficulté de faire respecter ce critère et de la facilité de le contourner, et l'on se demande si les conditions et les critères tels qu'ils sont formulés sont suffisants pour éviter que toute nouvelle capacité construite à l'aide de subventions n'aille au-delà d'un niveau de durabilité eu égard aux stocks de poissons visés. Bon nombre de ces délégations font clairement la distinction entre, d'une part, permettre aux Membres en développement d'accorder des subventions pour renforcer leur flotte afin qu'elle exploite leurs propres stocks de poissons et, de l'autre, leur permettre de subventionner des frais d'exploitation pour ces flottes. Plusieurs de ces Membres rejettent aussi l'idée qu'un Membre quelconque, en développement ou développé, puissedéveloppement Membre sera autorisé à accorder ou à maintenir des subventions à la pêche à petite échelle pour la construction, la réparation ou la modernisation des navires de pêche, l'acquisition ou l'amélioration du matériel, le carburant, les appâts ou la glace. Aux fins de la présente section, les navires de pêche à petite échelle s'entendent de ceux: a) dont la longueur est inférieure à 20 mètres; et b) qui opèrent à moins de 12 milles marins des côtes du pays Membre ou dans ses propres eaux archipélagiques. Sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions énoncées à l'article 5.5 de la présente annexe, de telles subventions ne peuvent pas donner lieu à une action. 5.3 Nonobstant les dispositions de l'Accord SMC et des articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, un pays en développement Membre sera autorisé à accorder ou à maintenir des subventions pour la construction, la réparation ou la modernisation des navires de pêche, l'acquisition ou l'amélioration du matériel, le carburant, les appâts ou la glace, à condition que l'objectif soit d'exploiter: a) des zones de pêche dans la propre zone économique exclusive du Membre; ou b) des droits détenus par le Membre pour les quotas de pêche hauturière ou tous autres droits établis par une organisation régionale de gestion de la pêche ou un arrangement régional de gestion de la pêche. Sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions énoncées à l'article 5.6 de la présente annexe, de telles subventions ne peuvent pas donner lieu à une action.être autorisé à accorder des subventions pour la pêche en haute mer, et considèrent donc que cette question est correctement traitée dans le texte du Président. En ce qui concerne l'assujettissement de la plupart des dispositions en matière de TSD figurant dans le texte du Président aux conditions de gestion énoncées à l'article V, les délégations de nombreux pays en développement considèrent que les prescriptions en matière de gestion sont si strictes qu'il pourrait devenir difficile, voire impossible, de recourir dans la pratique aux dispositions en matière de TSD. À cet égard, les délégations de plusieurs pays en développement ont proposé des modifications concernant ces prescriptions, afin de les rendre plus souples et moins normatives. L'une de ces suggestions est une approche "étagée" de la gestion de la pêche par les Membres en développement, avec une gestion indicative pour la pêche de subsistance, des prescriptions de gestion limitées pour la "petite pêche commerciale" et des prescriptions de gestion complètes seulement pour la pêche commerciale à grande échelle. On a aussi proposé que les conditions de gestion dont sont assorties les subventions aux infrastructures portuaires, au soutien des revenus et des prix et aux activités de transformation soient facultatives plutôt qu'obligatoires. D'autres délégations ont proposé (voir TN/RL/GEN/155/Rev.1) de supprimer entièrement du texte les liens entre les dispositions en matière de TSD et les conditions de gestion fondées sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international et de les remplacer par des références aux institutions de gestion locales. Plusieurs délégations sont préoccupées par les prescriptions relatives à "l'évaluation scientifique préalable de l'état" des stocks et à son examen par des pairs pour ce qui concerne les subventions à l'acquisition, à la construction, à la modernisation, etc. des grands navires. Certaines font remarquer que souvent, dans les zones de pêche tropicales comportant5.4 À la demande des pays en développement Membres et en se référant aux orientations fournies par l'Accord sur les stocks de poissons de l'ONU, les pays développés Membres fourniront une assistance technique suivant des modalités et conditions mutuellement convenues aux pays en développement Membres pour leur permettre de participer pleinement à toute organisation régionale de gestion de la pêche adjacente à leur zone économique exclusive ou à leurs eaux archipélagiques. 5.5 Les subventions à la pêche satisfont à la définition donnée à l'article 5.2 de la présente annexe à condition qu'il soit montré: a) que le Membre a mis en place un plan de gestion de la pêche qui fait l'objet d'une surveillance effective et d'une exécution adéquate; b) que la pêche n'a pas d'effets défavorables pour les ressources régies par le plan de gestion de la pêche; et c) que les activités de pêche à petite échelle n'auront pas d'effets défavorables pour les ressources halieutiques d'autres Membres ou les ressources régies par les organisations régionales de gestion de la pêche pertinentes. 5.6 Les subventions à la pêche satisfont à la définition donnée à l'article 5.3 de la présente annexe à condition qu'il soit montré que le pays en développement Membre a: a) des ressources sous-exploitées dans sa ZEE; ou b) un droit aux quotas de pêche hauturière ou à des quotas supplémentaires dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche.des espèces multiples, la notion de "stocks cibles identifiés" n'est pas pertinente ou applicable. D'autres indiquent que, pour des raisons systémiques, elles ne peuvent accepter que les évaluations des stocks faites par des Membres soient examinées par une organisation extérieure, la FAO. (Voir aussi les observations figurant dans la section sur la gestion de la pêche.) Quelques autres délégations, dont celles de certains pays en développement, tout en reconnaissant que les conditions sont exigeantes, notamment pour les Membres en développement à faible revenu, considèrent que des prescriptions strictes en matière de gestion doivent constituer le fondement de toute exception, qu'elle soit générale ou relative au TSD, mais elles estiment que les dispositions telles qu'elles sont rédigées pourraient être rationalisées et clarifiées. En revanche, d'autres sont d'avis que les dispositions relatives à la gestion telles qu'elles sont rédigées ménagent une flexibilité suffisante pour tenir compte des besoins et des réalités de tous les Membres, en développement aussi bien que développés. Pour les délégations de nombreux pays en développement, les versements de gouvernement à gouvernement pour l'accès sont importants, et elles se félicitent de l'exemption mentionnée dans le texte du Président pour les subventions découlant du transfert ultérieur de ces droits d'accès. Certaines délégations ont suggéré que le texte se réfère sur ce point non seulement aux ZEE mais aussi aux pêcheries gérées au niveau multilatéral. Trois délégations (voir TN/RL/GEN/155/Rev.1) proposent de modifier le texte du Président pour indiquer expressément que les pays en développement ont le droit d'accéder aux eaux des autres pays en développement. Au sujet de l'assistance technique, de nombreuses délégations ont indiqué qu'il s'agissait d'un besoin essentiel et ont accueilli favorablement l'inclusion dans le projet de texte d'une disposition à ce sujet. Beaucoup ont souligné qu'il était important d'obtenir une5.7 À la demande des pays en développement Membres, les pays développés Membres fourniront une assistance technique suivant des modalités et conditions mutuellement convenues aux pays en développement Membres pour renforcer leur capacité d'établir, de mettre en œuvre et de faire respecter un plan de gestion de la pêche qui soit conforme au Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et qui permette de montrer ce qui est requis à l'article 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente annexe. ____________________ 15 Les activités de pêche artisanale incluent la manutention à bord (y compris mais non exclusivement la fourniture de glacières et de cales à poisson et d'autres mesures pour encourager de bonnes conditions sanitaires et d'hygiène et préserver la qualité du poisson) ainsi que la manutention après la pêche.]] [[X.1 Nonobstant les dispositions de l'article Y [prohibition] et sous réserve des conditions énoncées dans le présent article, les pays en développement Membres seront autorisés à maintenir ou à accorder les subventions à la pêche suivantes: a) pour la construction, l'acquisition, la réparation, la modification ou la modernisation des navires de pêche, y compris l'acquisition ou l'amélioration du matériel; ou b) pour soutenir l'exploitation des flottes de pêche (par exemple fourniture de carburant, d'appâts ou de glace); ou c) pour les activités de pêche liées à la subsistance et à la survie des pêcheurs et de leur famille.1assistance technique et financière spécialement pour établir et exploiter des systèmes de gestion de la pêche. Les délégations de plusieurs pays en développement ont indiqué que le projet de disposition devrait être renforcé, et un groupe de délégations a présenté une proposition (voir TN/RL/GEN/158) visant à remanier cette disposition dans le texte du Président de façon, entre autres choses, à exiger que la fourniture de l'assistance technique aide le Membre en développement à mettre en œuvre ses obligations au titre des nouvelles disciplines. Certaines délégations s'inquiètent cependant à la perspective que la fourniture d'une assistance technique pour mettre en œuvre les conditions de gestion imposées pour l'octroi de subventions ne constitue en fait une assistance technique pour le subventionnement. D'autres, tout en reconnaissant les besoins légitimes d'assistance technique des Membres en développement, souhaitent faire en sorte que toute disposition figurant dans les nouvelles disciplines tienne pleinement compte des mécanismes et institutions existants. Certaines délégations considèrent que le projet de texte établit le juste équilibre.X.2 Les subventions visées aux alinéas a) et b) du paragraphe X.1 ci-dessus ne pourront être maintenues ou accordées que lorsque le Membre déterminera spécifiquement que sa capacité de pêche nationale2 est raisonnablement inférieure à ce qui est nécessaire pour prélever un volume durable admissible de prises3 en termes: a) de stocks non surexploités4 situés exclusivement dans les zones maritimes du Membre5; ou b) de quotas de pêche6 ou tous autres droits7 convenus dans le cadre d'une organisation ou d'un arrangement régional de gestion de la pêche, relevant d'un système de gestion de la pêche fondé sur les normes et pratiques internationales pertinentes, à condition que le Membre soit un État côtier de la région gérée. X.3 Un Membre qui accorde ou maintient des programmes de subventions conformément aux alinéas a) ou b) du paragraphe X.1 fera en sorte que, même si elle est entièrement utilisée, la capacité de pêche en résultant8 soit inférieure à ce qui est nécessaire pour prélever un volume durable admissible de prises sur le stock exploité et n'entraîne qu'une exploitation modérée de façon qu'il reste des possibilités limitées d'accroissement supplémentaire de la production sans subventions. X.4 Les subventions à la pêche visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe X.1 seront assujetties aux dispositions de l'article XXX en matière de notification et de transparence.9____________________ 1 Il s'agit d'activités pratiquées exclusivement dans la mer territoriale avec des systèmes non automatiques de relevage du matériel, à condition: a) que les activités soient menées par des pêcheurs opérant à titre individuel ou organisés en associations, y compris, mais pas nécessairement, les membres de leur famille; b) que l'objectif fondamental des activités soit à la fois la subsistance de la famille et un petit profit commercial; et c) qu'il n'existe aucune relation majeure employeur-employé dans les activités pratiquées. 2 L'expression "capacité de pêche nationale" s'entend de la capacité de pêche des navires battant pavillon d'un Membre qui sont la propriété d'entreprises constituées conformément au droit interne de ce Membre et qui sont exploités par des équipages dont les membres sont majoritairement des nationaux de ce Membre. 3 L'expression "volume durable admissible de prises" s'entend du volume admissible total de prises inférieur aux niveaux qui permettent d'assurer un rendement durable maximal à long terme calculé sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. 4 L'expression "stocks surexploités" s'entendra de tous les stocks de poissons, à l'exception des stocks cibles qui sont exploités à des niveaux inférieurs à ceux qui permettent d'assurer un rendement durable maximal à long terme (y compris ceux pour lesquels il n'y a pas ou presque pas d'activités de pêche), sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. 5 Les "zones maritimes" comprennent la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, tels que définis dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 6 Le terme "quotas" s'entend des limites quantitatives à respecter, fixées sur la base d'une évaluation scientifique, qui sont applicables aux volumes de pêche pendant une période déterminée. 7 L'expression "tous autres droits" s'entend des droits du Membre de prélever sur les stocks de poissons (y compris ceux pour lesquels il n'y a pas ou presque pas d'activités de pêche) qui sont exploités à des niveaux inférieurs à ceux qui permettent d'assurer un rendement durable maximal à longterme et pour lesquels aucun quota spécifique n'a été établi mais qui sont surveillés en permanence dans le cadre des organisations ou arrangements de pêche régionaux pertinents. 8 L'expression "capacité de pêche en résultant" s'entend de la capacité totale autorisée par le Membre pour la pêche d'une espèce ou d'un groupe d'espèces dans ses zones maritimes, c'est-à-dire la capacité de pêche nationale plus la capacité des autres navires que le Membre a autorisés à pêcher dans ses zones maritimes. 9 Des flexibilités additionnelles, telles que des périodes de mise en œuvre plus longues au titre des "dispositions transitoires", devraient être ménagées dans le cas de subventions accordées par des pays les moins avancés. De même, il faudrait prévoir une assistance technique pour les pays en développement qui en auront besoin afin de respecter les dispositions en matière de notification.]] [[III.1 La prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article premier ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés ("PMA") Membres. III.2 Pour les pays en développement Membres autres que les PMA Membres: a) Les subventions visées à l'article I.1 ne seront pas prohibées dans les cas où elles se rapporteront exclusivement à la pêche de capture marine pratiquée dans les limites des eaux territoriales du Membre sans recours à aucune des méthodes de pêche reconnues sur le plan international comme destructives, à condition que les activités soient menées par des travailleurs de la pêche, opérant sur une base individuelle, ou organisés en associations, ou dans le cadre d'un emploi. Il est souhaitable que des mesures adéquates visant à assurer la durabilité et à empêcher la dégradation de l'environnement soient mises en œuvre avec les adaptations nécessaires en fonction de la situation particulière, par le recours aux institutions et mesures locales de gestion de la pêche. b) En outre: 1) Les subventions visées à l'article I.1 d), I.1 e) et I.1 f) ne seront pas prohibées. 2) Les subventions visées à l'article I.1 a) et I.1 c) ne seront pas prohibées à condition: i) qu'elles soient utilisées exclusivement pour la pêche de capture marine avec des navires à pont d'une longueur totale ne dépassant pas 24 mètres ou 82 pieds ou des navires sans pont de quelque longueur que ce soit; et ii) que des mesures adéquates visant à assurer la durabilité et à empêcher la dégradation de l'environnement soient mises en œuvre avec les adaptations nécessaires en fonction de la situation particulière, par le recours aux institutions et mesures locales de gestion de la pêche. 3) Pour les navires de pêche et de servitude de ces Membres autres que les navires visés au paragraphe b) 2), les subventions visées à l'article I.1 a) et I.1 c) ne seront pas prohibées à condition i) que les navires soient utilisés pour les activités de pêche de capture marine de ces Membres en ce qui concerne des stocks cibles particuliers identifiés à l'intérieur de leurs zones économiques exclusives ("ZEE"); ii) que les navires aient des quotas de pêche ou tous autres droits établis dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche ou d'un arrangement régional de gestion de la pêche; iii) que les navires se livrent à des activités de pêche conformément à des arrangements en matière d'accès; et iv) que l'état de ces stocks ait fait l'objet d'une évaluation scientifique préalable conformément aux normes internationales pertinentes, visant à faire en sorte que la capacité en résultant ne dépasse pas un niveau durable. III.3 Les subventions visées à l'article I.1 g) ne seront pas prohibées dans les cas où la zone de pêche en question se situera à l'intérieur de la ZEE d'un pays en développement Membre, à condition i) que l'état de ces stocks ait fait l'objet d'une évaluation scientifique préalable conformément aux normes internationales pertinentes, visant à faire en sorte que la capacité en résultant ne dépasse pas un niveau durable; ii) que cette évaluation ait fait l'objet d'un examen par les pairs dans le cadre du Comité SMC; iii) que l'accord en vertu duquel les droits auront été acquis soit rendu public; et iv) que cet accord comporte des dispositions destinées à empêcher la surpêche dans la zone visée par l'accord et fondées sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines, tels que, entre autres, l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ("Accord sur les stocks de poissons"), le Code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ("Code de conduite"), l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion ("Accord sur le respect"), et les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, oud'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. Ces dispositions incluront des prescriptions et un soutien pour une évaluation scientifique des stocks avant que la pêche soit entreprise conformément à l'accord et pour des évaluations régulières par la suite, pour des mesures de gestion et de contrôle, pour des registres des navires, pour la présentation de rapports sur l'effort, les prises et les rejets aux autorités nationales du Membre d'accueil et aux organisations internationales pertinentes, et pour les autres mesures de ce type qui pourront être appropriées. III.4 Les Membres prendront dûment en considération les besoins des pays en développement Membres quand ils se conformeront aux prescriptions de la présente annexe, y compris les conditions et critères énoncés dans le présent article et dans l'article V, et établiront des mécanismes pour la fourniture d'une assistance technique à cet égard, au niveau bilatéral et/ou dans le cadre des organisations internationales appropriées, et faciliteront cette fourniture.]] [[III.4.1 Les Membres reconnaissent que les pays en développement Membres, en particulier les pays les moins avancés et les petites économies vulnérables, feront face à de sérieuses difficultés pour se conformer aux prescriptions de la présente annexe, en particulier en ce qui concerne les conditions et critères énoncés dans le présent article et dans les articles V ("Gestion de la pêche") et VI ("Notifications et surveillance"). III.4.2 Les Membres reconnaissent que, pour les pays en développement Membres, en particulier les pays les moins avancés et les petites économies vulnérables, l'aptitude à adopter, mettre en œuvre et maintenir les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la présente annexe pourra dépendre de la fourniture effective et en temps voulu par les Membres d'une assistance technique aux pays en développement Membres qui soit conforme aux demandes et aux besoins de ces derniers. Les Membres reconnaissent que les pays en développement Membres auront des besoins et des capacités différents en matière de mise en œuvre et, à cet effet, les pays en développement qui signalent un besoin d'assistance technique recevront cette assistance par le biais des filières bilatérales, des mécanismes nouveaux et/ou existants de l'OMC en matière d'assistance technique et de soutien et par le biais d'autres mécanismes des organisations internationales et régionales pertinentes. III.4.3 Le Comité des subventions et des mesures compensatoires établira un Sous-Comité exclusivement chargé des questions relatives aux programmes d'assistance technique et de soutien au titre de la présente annexe, spécialement en ce qui concerne les systèmes de gestion de la pêche et les mesures s'y rapportant. Le Sous-Comité coordonnera les demandes de programmes d'assistance technique et de soutien émanant des pays en développement Membres et examinera l'efficacité de l'assistance technique fournie aux pays en développement Membres.2 Le Sous-Comité rendra régulièrement compte de ses constatations au Comité des subventions et des mesures compensatoires et au Comité du commerce et du développement.3 ____________________ 2 Le Sous-Comité, en consultation avec le Membre en développement concerné, identifiera tous besoins additionnels d'assistance technique du Membre en question et aucun effort ne sera épargné pour faire en sorte que l'assistance technique appropriée lui soit fournie. Le rôle du Sous-Comité ne consistera pas à déterminer la validité de la demande d'assistance technique d'un pays en développement. 3 Les procédures à suivre si un pays en développement Membre ne reçoit pas l'assistance technique qu'il a demandée devraient être examinées ultérieurement.]]AUTRES DISCIPLINES[[[Rubrique contextuelle: Dispositions spéciales] 4. Dans le cadre de leur législation nationale, les Membres feront en sorte que: 4.1 tout navire de pêche visé par un programme de désarmement soit envoyé à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'il ne puisse pas être utilisé pour la pêche où que ce soit dans le monde; et que 4.2 les fonds ou décaissements versés au bénéficiaire d'un programme de désarmement ne soient pas réinvestis dans des navires de pêche par le bénéficiaire.]] [[Effets défavorables dans le secteur de la pêche 5.1 Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions à la pêche visées à l'article 3 et à l'article 4.1 b) et c), d'effets défavorables aux intérêts d'autres Membres dans le secteur de la pêche. 5.2 Aux fins de la présente annexe, un effet défavorable dans le secteur de la pêche sera réputé exister: a) si le Membre n'a pas mis en place un système national de gestion de la pêche, qui peut comprendre, entre autres: des mesures de préservation et de gestion fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles; des mesures de contrôle de la Discipline générale concernant l'utilisation des subventions IV.1 Aucun Membre ne causera, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, un épuisement, une dégradation ou la création d'une surcapacité en ce qui concerne a) les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs dont le parcours s'étend jusqu'à l'intérieur de la ZEE d'un autre Membre; ou b) des stocks dans lesquels un autre Membre aura des intérêts identifiables en matière de pêche y compris par le biais d'attributions de quotas destinées à des utilisateurs spécifiques faites à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs. L'existence de telles situations sera déterminée compte tenu des renseignements pertinents disponibles, y compris les renseignements émanant d'autres organisations internationales pertinentes. Ces renseignements incluront l'état de la mise en œuvre par le Membre qui accorde la subvention des meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines, tels que, entre autres, l'Accord sur les stocks de poissons, le Code de conduite, l'Accord sur le respect et les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. IV.2 Toute subvention visée dans la présente annexe sera imputable au Membre qui l'accorde, indépendamment du (des) pavillon(s) du (des) navire(s) considéré(s) ou de l'application des règles d'origine au poisson considéré.La plupart des délégations soutiennent l'objectif fondamental de cet article, c'est-à-dire prévoir un recours dans le cas où les subventions d'un Membre portent préjudice aux intérêts d'un autre Membre en matière de pêche. Certaines voient là une disposition clé des disciplines proposées. De nombreux participants considèrent cependant qu'il faudrait clarifier cette disposition de diverses manières, y compris en définissant les notions de "causer une dégradation" et d'"intérêts identifiables en matière de pêche", ainsi que celles de capacité et de surcapacité, certaines suggérant d'inclure des mesures physiques telles que le tonnage brut, ou d'autres notions telles que la capacité de production de la flotte ou du navire. Certains suggèrent aussi d'élargir cette disposition pour tenir compte des effets sur les stocks de poissons transfrontières, sur des stocks précis de poissons en haute mer ou éventuellement sur tous les stocks de poissons. Certains participants suggèrent de supprimer la surcapacité comme forme d'effets défavorables, au motif que la surcapacité ne se rapporte qu'aux effets négatifs potentiels des subventions, et qu'en outre, tant que le Membre qui accorde la subvention applique une saine gestion, aucune surcapacité résultant du subventionnement ne peut entraîner d'effets négatifs sur les stocks de poissons. D'autres considèrent qu'au titre des divers Accords de l'OMC, la dégradation potentielle peut constituer le fondement d'une action et que, dans le domaine de la pêche, la surcapacité elle-même est un effet négatif actuel plutôt que potentiel. Les autres questions soulevées ont été de savoir qui déterminerait l'existence de situations de surcapacité, d'épuisement ou de dégradation pour les stocks de poissons concernés, et les implications de la disposition quant au préjudice causé aux intérêts des non-Membres de l'OMC en matière de pêche. Certaines délégations ont demandé si cette disposition était destinée à définir gestion de la pêche (mécanismes de supervision de la pêche, de surveillance, de contrôle et d'exécution); des mécanismes établis pour déterminer et quantifier la capacité de pêche; un système d'immatriculation des navires et de licences; des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires; et des statistiques fiables, disponibles en temps voulu, sur les prises et l'activité de pêche qui soient suffisamment détaillées pour permettre une analyse statistique valable8; ou b) si le volume des prises totales d'une "espèce menacée"9 effectuées par un Membre et le nombre de navires utilisés dans ces opérations de pêche ne diminuent pas, par rapport au volume des prises totales et au nombre de navires qu'il avait l'année précédente. […] Prévention du contournement 8.1 Les Membres n'auront pas recours aux règles d'origine (préférentielles ou non préférentielles), au pavillon d'un navire et aux droits d'accès, entre autres, pour compromettre les objectifs énoncés dans le préambule ni pour contourner leurs obligations au titre de la présente annexe. les effets défavorables sur la pêche ou les subventions pouvant donner lieu à une action dans le contexte de la pêche et, dans l'affirmative, quelle relation, pour autant qu'il y en ait une, cette disposition avait avec les dispositions de l'Accord SMC relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action. Dans ce contexte, certains ont signalé les propositions qu'ils avaient faites précédemment dans ces domaines.____________________ 8 Dans les cas où il existe des normes et pratiques internationales pertinentes, les Membres utiliseront ces normes et pratiques internationales, ou leurs éléments pertinents, comme base de leurs systèmes nationaux de gestion de la pêche. 9 Aux fins de la présente annexe, l'expression "espèce menacée" s'entendra de toutes les espèces à l'exception de celles a) dont la situation est très satisfaisante, avec peu ou pas d'activités de pêche, ou qui sont exploitées à un niveau égal ou inférieur à un volume durable admissible de prises, calculé sur la base des meilleures données scientifiques disponibles; ou b) qui sont placées sous l'administration d'une organisation régionale de gestion de la pêche ou d'un arrangement régional de gestion de la pêche, opérant dans le cadre d'un système de gestion de la pêche fondé sur les normes et pratiques internationales pertinentes.]] [[Préjudice grave 3. Outre les circonstances prévues à l'article 6.3 de l'Accord SMC, un préjudice grave pourra apparaître dans le cas de subventions qui remplissent les conditions requises pour faire l'objet des exceptions prévues à l'article 2.1 [et à l'article 4] de la présente annexe, dans les cas où la subvention se traduit par: a) un accroissement de la capacité du Membre qui accorde la subvention de produire le produit similaire; ou b) un accroissement de la part relative du Membre qui accorde la subvention dans la production du produit similaire, par rapport à la production non subventionnée sur une période représentative suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans la production. […]Anticontournement 6. Aux fins de la présente annexe, une subvention prohibée est imputable au Membre qui accorde la subvention, quel que soit le pavillon du navire qui pêche le poisson ou l'application des règles d'origine au poisson en question.]] [[Subventions à la pêche pouvant donner lieu à une action 3.1 Aucun Membre ne causera, en recourant à l'une quelconque des subventions à la pêche visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier de l'Accord SMC, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres tels qu'ils sont définis à l'article 5 de l'Accord SMC, ni d'effets défavorables pour les ressources halieutiques tels qu'ils sont définis à l'article 7.1 de la présente annexe, sauf disposition contraire de la présente annexe. […] Subventions pouvant donner lieu à une action: effets défavorables 7.1 Aux fins de la Partie III de l'Accord SMC, aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions à la pêche visées à l'article 3 de la présente annexe, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, qui en plus des effets défavorables tels qu'ils sont définis à l'article 5 de l'Accord SMC, incluront également les effets défavorables pour une ressource halieutique16, c'estàdire: a) causer un dommage à la ressource halieutique d'un autre Membre17;  b) annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées au titre de l'article II dudit accord, du fait d'un effet sur une ressource halieutique; c) causer un préjudice grave à une ressource halieutique d'un autre Membre. 7.2 L'examen des effets défavorables de l'activité de pêche pour une ressource halieutique inclura une évaluation de tous les facteurs pertinents concernant la ressource halieutique, y compris: a) la quantité totale (en volume) des prises, de la production ou du commerce des espèces cibles effectués par le Membre, ventilée par zone de pêche, et le nombre de navires utilisés dans ces opérations de pêche ou de production, ventilé par zone d'opération18; b) les critères et données scientifiques utilisés pour déterminer l'état de la zone de pêche; c) le point de savoir si la zone de pêche en question est ou non gérée par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche, et quelles sont la nature de la surveillance et les limites quantitatives applicables au Membre; d) les plans nationaux de gestion de la pêche en place, avec des renseignements suffisants pour permettre aux Membres d'évaluer et de comprendre leur cadre et leur fonctionnement; et e) les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour que les navires étrangers aient accès aux ressources halieutiques dans la juridiction maritime d'un pays en développement ou à des quotas ou à tous autres droits établis par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche ("droits d'accès"), ventilés par pays bénéficiaire, total des montants versés, montants reçus pour le transfert ultérieur des droits d'accès, données sur les zones de pêche (conformément aux points a) et b) du présent paragraphe) et autres renseignements pertinents; f) les renseignements sur l'état biologique des écosystèmes marins concernés. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.19 7.3 Sans préjudice de l'article 6 de l'Accord SMC, un préjudice grave à une ressource halieutique au sens de l'alinéa c) de l'article 7.1 de la présente annexe sera présumé apparaître s'il y a: a) accroissement de la capacité du Membre qui accorde la subvention de produire un produit halieutique du fait de la subvention; oub) accroissement de la part relative du Membre qui accorde la subvention dans la production d'un produit halieutique, par rapport à la production non subventionnée, sur une période représentative suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans la production. 7.4 Aux fins de l'évaluation des effets défavorables conformément aux articles 7 et 8 de la présente annexe, la période de collecte des données devrait normalement être d'au moins trois ans, et devrait inclure la totalité de la période de collecte des données pour l'enquête en matière de subventions. Mesures compensatoires: détermination de l'existence d'un dommage à une ressource halieutique 8.1 Les Membres prenant toutes mesures compensatoires au titre de la Partie V de l'Accord SMC le feront uniquement conformément aux dispositions de ladite partie, sauf que dans les cas où ils invoqueront le critère du dommage énoncé dans le présent article de la présente annexe, ils utiliseront toutes dispositions spécifiées dans le présent article de la présente annexe.20 En particulier, les dispositions ciaprès s'appliqueront à toutes enquêtes comportant des allégations de dommage à une ressource halieutique: a) s'agissant de l'article 11.1, 11.4 et 11.6 de l'Accord SMC, les Membres donneront aux groupes de consommateurs, groupes industriels et groupes de pression reconnus qualité pour présenter une demande par écrit et les autorités pourront décider d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit par une branche de production nationale  ou en son nom, et sans avoir à montrer que des circonstances spéciales existent pour engager une telle action, étant entendu que le dommage à la ressource halieutique du Membre en question pourra ou non être porté à l'attention du Membre par une branche de production nationale; b) s'agissant de l'article 11.2 de l'Accord SMC, une demande pourra faire référence aux critères énoncés à l'article 11.2 iv) de l'Accord SMC ou aux facteurs de dommage mentionnés dans le présent article de l'Annexe concernant le dommage à une ressource halieutique; c) [examiner s'il faut élargir le champ de la définition des "parties intéressées" au titre de l'article 12.9 de l'Accord SMC pour inclure d'autres parties et en particulier donner à des groupes de consommateurs, groupes industriels et groupes de pression reconnus qualité de parties intéressées ainsi que de requérants, en amendant éventuellement l'article 16 de l'Accord SMC]; d) s'agissant du calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, en plus des principes directeurs définis à l'article 14 de l'Accord SMC, les Membres pourront utiliser une méthode compatible avec ce qui suit: …e) s'agissant de la détermination du montant de tout droit compensateur conformément à l'article 19.4 de l'Accord SMC et du subventionnement par unité du produit subventionné et exporté, le montant de la subvention pourra inclure toutes les subventions dont l'existence aura été constatée en relation avec l'exploitation et la production d'un tel produit y compris les subventions à tous navires utilisés pour cette exploitation … [donner tous autres exemples nécessaires]. f) … [indiquer toutes autres dispositions qui devraient concerner spécifiquement une enquête en matière de droits compensateurs comportant des allégations de dommage à une ressource halieutique.] 8.2 Une détermination de l'existence d'un dommage à une ressource halieutique au sens de l'alinéa a) de l'article 7.1 de la présente annexe dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif du volume de l'activité de pêche et de son effet sur les stocks de poissons du Membre, et de l'effet de l'activité de pêche sur la ressource halieutique.21 8.3 L'examen du dommage résultant pour une ressource halieutique de l'activité de pêche inclura une évaluation du volume de l'activité de pêche, en particulier du point de savoir s'il y a eu augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou aux prises liées au produit dans les eaux du Membre. Pour ce qui concerne l'effet sur les stocks halieutiques du Membre,les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu baisse notable de ses stocks de poissons, ou si l'effet de l'activité de pêche est de réduire les stocks de poissons migrateurs, de réduire les éclosions traditionnelles dans les territoires de pêche du Membre ou de nuire d'une autre manière à la production ou aux prises dans les eaux du Membre. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.22 8.4 L'examen du dommage résultant pour une ressource halieutique de l'activité de pêche inclura une évaluation de l'effet de l'activité de pêche sur tous les facteurs pertinents concernant la ressource halieutique, y compris: a) les prises totales (en volume) des espèces cibles et les prises accessoires effectuées par le Membre, ventilées par zone de pêche, et le nombre de navires utilisés dans ces opérations de pêche, ventilé par zone d'opération23; b) les critères et données scientifiques utilisés pour déterminer l'état de la zone de pêche; c) le point de savoir si la zone de pêche en question est ou non gérée par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche, et quelles sont la nature de la surveillance et les limites quantitatives applicables au Membre; d) les plans nationaux de gestion de la pêche en place, avec des renseignements suffisants pour permettre aux Membres d'évaluer et de comprendre leur cadre et leur fonctionnement; ete) les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour que les navires étrangers aient accès aux ressources halieutiques dans la juridiction maritime d'un pays en développement ou à des quotas ou tous autres droits établis par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche ("droits d'accès"), ventilés par pays bénéficiaire, total des montants versés, montants reçus pour le transfert ultérieur des droits d'accès, données sur les zones de pêche (conformément aux points a) et b) du présent paragraphe) et autres renseignements pertinents; f) les renseignements sur l'état biologique des écosystèmes marins concernés. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.24 8.5 Dans les cas où les activités de pêche de plus d'un pays font simultanément l'objet d'une procédure, les effets de ces activités ne seront cumulés que s'il est déterminé que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis tel qu'il est défini au paragraphe 9 de l'article 11 de l'Accord SMC et que le volume des importations résultant de l'activité de pêche de chaque pays n'est pas négligeable.25 8.6 Il devra être démontré que l'activité de pêche cause, par les effets des subventions, un dommage au sens de la présente section. La démonstration d'un lien de causalité entre l'activité de pêche et le dommage à la ressource halieutique se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que l'activité de pêche subventionnée qui,au même moment, causent un dommage à la ressource halieutique, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés à l'activité de pêche subventionnée.26 8.7 L'effet de l'activité de pêche subventionnée pour un produit particulier visé par la présente annexe sera évalué par rapport à toute ressource halieutique visée par la présente annexe.27 8.8 Aux fins d'une procédure en matière de droits compensateurs au titre de la Partie V de l'Accord SMC, le dommage relèvera des dispositions des article 7 et 8 de la présente annexe, sauf que la ressource halieutique examinée se situera exclusivement dans la zone économique exclusive ou dans les eaux archipélagiques du Membre enquêtant sur le dommage pour sa ressource halieutique. Le dommage aux fins d'une procédure en matière de droits compensateurs au titre de la Partie V de l'Accord SMC pourra aussi être déterminé d'après les critères énoncés à l'article 15 de l'Accord SMC, même s'il s'agit d'une subvention à la pêche visée par la présente annexe.28 Prévention du contournement 9. Les Membres n'auront pas recours aux règles d'origine (préférentielles ou non préférentielles), au pavillon d'un navire et aux droits d'accès, entre autres, pour compromettre les objectifs énoncés dans le préambule ni pour contourner leurs obligations au titre de la présente annexe. ____________________ 16 Rien dans la notion d'effets défavorables pour une ressource halieutique ne compromettra la capacité d'un groupe spécial de constater l'existence d'effets défavorables tels qu'ils sont par ailleurs définis à l'article 5 de l'Accord SMC pour des produits visés par les articles 2 et 3 de la présente annexe. Un effet défavorable pour la ressource halieutique est un autre moyen de satisfaire au critère des effets défavorables énoncé dans l'Accord SMC.17 L'expression "dommage pour la ressource halieutique" a le même sens dans la Partie III de l'Accord SMC et dans la Partie V de l'Accord SMC, exception faite de ce qui est spécifié à l'article 7.8 de la présente annexe. 18 S'agissant de l'évaluation des stocks comportant des espèces multiples, par exemple dans les eaux tropicales, les Membres utiliseront les données scientifiques disponibles pour identifier les tendances. 19 Cette disposition est le pendant de l'article 15.4 de l'Accord SMC, reprenant les facteurs figurant dans [notre] proposition du 2 juillet 2007. 20 Cette disposition est le pendant de l'article 10 de l'Accord SMC. 21 Cette disposition est le pendant de l'article 15.1 de l'Accord SMC. 22 Cette disposition est le pendant de l'article 15.2 de l'Accord SMC. 23 S'agissant de l'évaluation des stocks comportant des espèces multiples, par exemple dans les eaux tropicales, les Membres utiliseront les données scientifiques disponibles pour identifier les tendances. 24 Cette disposition est le pendant de l'article 15.4 de l'Accord SMC, en reprenant les facteurs figurant dans [notre] proposition du 2 juillet 2007. 25 Cette disposition est le pendant de l'article 15.3 de l'Accord SMC concernant le cas où plusieurs pays font l'objet d'une procédure en matière de droits compensateurs. 26 Cette disposition est le pendant de l'article 15.5 de l'Accord SMC relatif à la nécessité d'une preuve de l'existence d'un lien de causalité. 27 Cette disposition est le pendant de l'article 15.6 de l'Accord SMC concernant le "produit similaire". Toutefois, aux fins du critère des effets défavorables pour la ressource halieutique, la détermination du "produit similaire" ne serait pas la même que dans un critère type du dommage qui mesure les effets commerciaux pour un produit similaire. Par exemple, une activité de pêche concernant le thon rouge qui "cause undommage" à la ressource dauphins d'un autre Membre pourrait être visée par ces dispositions, malgré le fait que la pêche au thon rouge pourrait ne pas "causer de dommage" aux captures de thon rouge. 28 Rien dans la notion d'effets défavorables pour des ressources halieutiques ou de dommage à des ressources halieutiques ne compromettra la capacité d'un groupe spécial ou d'une autorité chargée de l'enquête de constater l'existence d'effets défavorables ou d'un dommage tels qu'ils sont par ailleurs définis à l'article 5 et dans la Partie V de l'Accord SMC. Un effet défavorable pour une ressource halieutique ou un dommage à une ressource halieutique est un autre moyen de satisfaire au critère traditionnel des effets défavorables ou du dommage énoncé dans la Partie III et dans la Partie V de l'Accord SMC.]] [[Effets défavorables dans le secteur de la pêche XX.1 Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions à la pêche visées à l'article Z [exceptions] et à l'article X.1 a) et b), des effets défavorables dans le secteur de la pêche. XX.2 Aux fins de la présente annexe, un effet défavorable dans le secteur de la pêche sera réputé exister: a) si le Membre n'a pas mis en place un système national efficace de gestion de la pêche10; ou b) si la subvention vise des stocks surexploités. ____________________ 10 Le système national de gestion de la pêche pourra comprendre, entre autres, des mesures de préservation et de gestion fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles; des mesures de contrôle de la gestion de la pêche; des mécanismes établis pour déterminer et quantifier la capacité de pêche; un système d'immatriculation des navires et de licences; des systèmes d'admission limitée, des quotas deprises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires; et des statistiques fiables, disponibles en temps voulu, sur les prises et l'activité de pêche qui soient suffisamment détaillées pour permettre une analyse statistique valable. Dans les cas où il existe des normes et pratiques internationales pertinentes, telles que le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable de 1995, les Membres utiliseront ces normes et pratiques internationales, ou leurs éléments pertinents, comme base de leurs systèmes nationaux de gestion de la pêche.]] [[IV.1 Aucun Membre ne causera, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, un épuisement, une dégradation ou la création d'une surcapacité en ce qui concerne a) les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs dont le parcours s'étend jusqu'à l'intérieur de la ZEE d'un autre Membre. L'existence de telles situations sera déterminée compte tenu des renseignements pertinents disponibles, y compris les renseignements émanant d'autres organisations internationales pertinentes. IV.2 Toute subvention visée dans la présente annexe sera imputable au Membre qui l'accorde, indépendamment du (des) pavillon(s) du (des) navire(s) considéré(s) ou de l'application des règles d'origine au poisson considéré.]]GESTION DE LA PÊCHE[[2. Les activités des pouvoirs publics directement liées à la création et à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la pêche4 et au respect des règles en matière de gestion de la pêche ne seront pas considérées comme des subventions à la pêche. ____________________ 4 Cela comprend l'établissement et l'administration de systèmes de gestion (y compris l'attribution et la surveillance des licences de pêche, permis, quotas, nombre de navires et rendement des prises); l'adaptation des paramètres de gestion dans le cadre d'un système de gestion existant; et la mise au point de modifications ou d'adjonctions au système de gestion existant.]] Voir aussi la section concernant les exceptions générales. [[3. Un pays en développement Membre pourra néanmoins accorder les subventions énumérées au paragraphe 1.1 aux navires de pêche d'une longueur totale de 28 mètres ou moins, aux fins de l'exploitation de stocks de poissons sous-exploités dans la zone de pêche relevant de sa juridiction, à condition que tout accroissement de la capacité de pêche soit compatible avec un plan global de gestion des ressources fondé sur un avis scientifique concernant la gestion et l'exploitation durables de ces stocks de poissons. Le plan de gestion et d'exploitation sera approuvé par un organisme scientifique ou un organisme de gestion compétent reconnu au niveau international, et le plan approuvé sera notifié conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de la présente annexe.]] Voir aussi la section concernant le traitement spécial et différencié.V.1 Tout Membre qui accordera ou maintiendra l'une quelconque des subventions visées à l'article II ou à l'article III.2 b) appliquera un système de gestion de la pêche réglementant la pêche de capture marine relevant de sa juridiction, en vue d'empêcher la surpêche. Ce système de gestion sera fondé sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines tels que, entre autres, l'Accord sur les stocks de poissons, le Code de conduite, l'Accord sur le respect, les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. Le système inclura une évaluation scientifique régulière des stocks ainsi que des mesures de gestion de la capacité et de l'effort, y compris des licences ou redevances d'exploitation; des registres des navires; l'établissement et l'attribution de droits de pêche, ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou des groupes, et des mécanismes d'exécution connexes; des quotas spécifiques à une espèce, des saisons et autres mesures de gestion des stocks; une surveillance des navires qui pourrait inclure le suivi électronique et la présence d'observateurs à bord; des systèmes pour la communication en temps utile et de manière fiable aux autorités nationales compétentes et aux organisations internationales pertinentes de données sur l'effort, les prises et les rejets suffisamment détaillées pour permettre une analyse solide; et des travaux de recherche et d'autres mesures liées à la conservation et au maintien et à la reconstitution des stocks. À cette fin,Les délégations sont très favorables à l'inclusion de conditions en matière de durabilité – notamment pour la gestion de la pêche – pour l'octroi de subventions au titre des exceptions générales ou des dispositions en matière de TSD. Cela dit, les avis sont très divergents quant à la rigueur de ces conditions. Certains considèrent que tous les Membres qui souhaitent invoquer les exceptions devraient mettre en œuvre une gestion scientifique correspondant aux meilleures pratiques internationales, tandis que d'autres, notamment les délégations de certains pays en développement, considèrent que les prescriptions en matière de gestion devraient reposer sur l'effort maximal et l'utilisation des institutions et mécanismes locaux. Certaines délégations considèrent que la prescription relative à la gestion de la pêche est l'élément le plus important des disciplines proposées. Cela dit, certaines d'entre elles estiment que, si une gestion efficace de la pêche est en place, il n'est guère besoin de disciplines concernant les subventions à la pêche. D'autres considèrent en revanche que la seule base sur laquelle des subventions au secteur de la pêche peuvent être envisagées est l'existence d'une gestion efficace pour empêcher que les subventions ne contribuent à la surcapacité ou à la surpêche. Les avis divergent également sur le contenu et le caractère normatif des conditions de gestion, sur la question de savoir si des conditions différentes devraient s'appliquer aux Membres développés et aux Membres en développement, et si toutes les conditions devraient s'appliquer à chaque exception prévue au titre des exceptions générales et des dispositions en matière de TSD. À propos du contenu, plusieurs délégations[[2.3 Le financement par les pouvoirs publics de services directement liés à la gestion de la pêche, y compris la collecte et l'analyse de données pour la science halieutique, la gestion de la pêche et l'exécution, la protection et la restauration des habitats marins, l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion de la pêche, et la surveillance et le respect des réglementations relatives à la pêche ne sont pas couverts par la présente annexe.4 ____________________ 4 La gestion de la pêche comprend l'établissement et l'administration de systèmes de gestion (y compris l'attribution et la surveillance des licences de pêche, permis, quotas, nombre de navires et rendement des prises); l'adaptation des paramètres de gestion dans le cadre d'un système de gestion existant; et la mise au point de modifications ou d'adjonctions au système de gestion existant.]] Voir aussi la section concernant les exceptions générales. [[1. Les subventions ci-après [ ], accordées aux entreprises pratiquant la pêche de poissons marins[ ] sauvages, seront prohibées, sauf disposition contraire de la présente annexe: a) subventions à l'acquisition et à la construction de navires de pêche, à moins: ... ii) qu'elles soient accordées à titre d'incitations14 à la réduction de la capacité de pêche existante, que le tonnage brut du nouveau navire étant réduit d'au moins le Membre adoptera et mettra en œuvre la législation et les mécanismes d'exécution administratifs ou judiciaires nationaux pertinents. Il est souhaitable que ces systèmes de gestion de la pêche soient fondés sur des privilèges en matière d'accès limité.85 Des renseignements quant à la nature et au fonctionnement de ces systèmes, y compris les résultats des évaluations des stocks effectuées, seront notifiés à l'organe pertinent de la FAO, où ils feront l'objet d'un examen par des pairs avant l'octroi de la subvention.86 Les références concernant cette législation et ce mécanisme, y compris toutes modifications y relatives, seront notifiées au Comité des subventions et des mesures compensatoires (le "Comité"), conformément aux dispositions de l'article VI.4. V.2 Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres concernant son système de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche, ainsi que l'état biologique des zones de pêche considérées. Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de ce point d'information. ____________________ 84 Les pays en développement Membres seront libres de mettre en œuvre et d'appliquer ces prescriptions en matière de gestion sur une base régionale plutôt que nationale à condition que la totalité des prescriptions soient respectées pour et par chaque Membre de la région. 85 Les privilèges en matière d'accès limité pourraient inclure, selon qu'il sera approprié pour une zone de pêche donnée, des systèmes de droits au niveau des communautés, des systèmes de droits au niveau spatial ou territorial, ou des systèmes de quotas individuels, y compris des quotas individuels transférables.sont d'avis que les prescriptions proposées dans le texte du Président sont trop complexes et trop détaillées et/ou qu'il faut une flexibilité additionnelle pour les pays en développement Membres. Dans ce contexte, on a proposé de rationaliser de différentes manières les conditions de gestion. Certaines délégations préconisent l'identification des éléments centraux – parmi lesquels les évaluations des stocks, les mesures de contrôle de la gestion et les mécanismes de mise en conformité et d'exécution – qui devraient figurer dans les systèmes de tous les Membres, accompagnés par des outils de gestion que les Membres pourraient appliquer, selon qu'il serait approprié, dans la mise en œuvre des éléments centraux. Une délégation (voir TN/RL/W/231) a proposé une disposition remaniée sur la gestion qui sépare les éléments en composantes requises d'un système de gestion global, tout en prescrivant que toute subvention soit subordonnée à la mise en œuvre de plans de gestion par activité de pêche ou par stock de poissons pour les activités ou les stocks visés, plans qui incluraient la gestion de la capacité et de l'effort ainsi que la prévention de la surpêche et qui seraient approuvés par un organisme compétent. Certains suggèrent aussi que les efforts de gestion déployés dans le contexte des organisations régionales de gestion des pêcheries soient reconnus dans les règles. À propos des conditions de gestion qui s'appliqueraient aux Membres en développement, plusieurs délégations font remarquer les difficultés qu'ont ces Membres pour mettre en œuvre la gestion de la pêche. Elles suggèrent, entre autres choses, le remplacement, dans le texte du Président, des références aux meilleures pratiques reconnues sur le plan international fondées sur les instruments internationaux pertinents par des références aux 50 pour cent par rapport à la somme des tonnages bruts des navires retirés dans la même catégorie de pêche15; et qu'il existe des mesures de contrôle de la gestion de la pêche, y compris des mécanismes d'exécution, destinées à empêcher la surpêche dans la zone de pêche visée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes. ____________________ 14 Le soutien public au remplacement des navires, y compris la construction ou l'achat de nouveaux navires, est considéré comme une incitation de ce type. 15 L'expression "même catégorie de pêche" s'entend d'un groupe d'opérations de pêche visant la même espèce.]] Voir aussi la section concernant la prohibition. [[ a) versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics en vue d'obtenir, pour la flotte de pêche hauturière d'un Membre, l'accès aux ressources halieutiques dans la zone économique exclusive d'un autre pays, sous réserve des conditions suivantes: ...86 Si le Membre considéré n'est pas membre de la FAO, la notification aux fins de l'examen par des pairs sera présentée à une autre organisation internationale pertinente. Les renseignements spécifiques à notifier seront déterminés par l'organe pertinent de la FAO ou cette autre organisation. institutions et systèmes locaux, des prescriptions simplifiées et rationalisées et des périodes de transition plus longues pour mettre en œuvre les nouvelles disciplines (voir, par exemple, TN/RL/GEN/155/Rev.1). Certaines de ces délégations craignent aussi que le texte ne prenne pas suffisamment en considération les difficultés de la gestion de la pêche – quant aux évaluations des stocks et aux quotas par espèce – dans le contexte des pêcheries tropicales à espèces multiples. Certaines ont également des préoccupations systémiques au sujet de ce qu'elles voient comme des prescriptions contraignantes de mettre en œuvre des instruments internationaux, dont beaucoup sont facultatifs et dont les signataires ne comprennent pas tous les Membres de l'OMC. D'autres délégations considèrent en revanche que, si une certaine rationalisation des dispositions en matière de gestion est peut-être nécessaire, les éléments fondamentaux mentionnés dans le texte du Président, y compris les meilleures pratiques reconnues sur le plan international fondées sur les instruments internationaux pertinents, peuvent et devraient être mis en œuvre par tous les Membres. À leur avis, le texte du Président ne rendrait pas en soi ces instruments contraignants pour tous les Membres de l'OMC. Elles considèrent plutôt que le texte s'inspire de ces instruments pour donner des indications de fond sur ce que sont les meilleures pratiques reconnues sur le plan international et elles signalent à cet égard les flexibilités qu'ils comportent en faveur des pays en développement. En ce qui concerne les dispositions du texte du Président relatives à l'examen par des pairs, plusieurs délégations contestent les propositions relatives à leur nature, ainsi qu'au moment et à l'instance choisis pour cet examen. À leur avis, le texte implique qu'une autre organisation internationale (la FAO) se prononceraitii) l'arrangement en matière d'accès prévoit une évaluation scientifique et la surveillance de l'état des ressources halieutiques en question, ainsi que le respect des systèmes de gestion de la pêche applicables; b) subventions aux programmes de désarmement des navires, sous réserve des conditions suivantes: ... iii) il y a en place des mesures de contrôle de la gestion de la pêche, y compris des mécanismes d'exécution, visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; c) subventions à la pêche à petite échelle, si cette pêche satisfait aux conditions suivantes: ... iv) il y a en place des mesures de contrôle de la gestion de la pêche visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, quisur l'adéquation des systèmes et des efforts de gestion de la pêche des Membres de l'OMC, perspective qui soulève pour elles des préoccupations systémiques. Certaines délégations ne verraient pas d'inconvénients à présenter à la FAO des renseignements pertinents sur la pêche, mais elles exigeraient que ces renseignements soient examinés et discutés à l'OMC avec, si nécessaire, la participation d'experts de la FAO et d'autres instances appropriées, et/ou au moyen de l'établissement d'un groupe d'experts de la pêche sous les auspices de l'OMC. Quelques autres délégations considèrent qu'il faudrait renforcer de façon substantielle les dispositions relatives à l'examen par des pairs. Elles estiment en particulier que cet examen devrait aboutir à des conclusions et que ces conclusions devraient pouvoir servir de base au règlement des différends. D'autres délégations en revanche ne voient pas de problèmes systémiques dans le mécanisme d'examen proposé dans le texte du Président. À leur avis, ce texte envisage un examen multilatéral effectué dans le cadre de l'organisme international compétent par des représentants des Membres ayant les compétences requises pour pouvoir procéder à un examen de fond adéquat des renseignements. Pour ces délégations, le but de l'examen serait la transparence, à l'instar de ce qui a lieu dans les comités de l'OMC ou au cours du processus d'EPC. À propos du choix du moment, plusieurs délégations estiment que les prescriptions proposées pour l'examen préalable des évaluations des stocks dans les cas où des subventions seraient accordées en faveur de l'accroissement de la capacité (au titre d'une exception en faveur des Membres en développement) ou pour l'examen préalable des systèmes de gestion avant l'octroi des autres subventions autorisées, seraient difficiles à appliquer. D'autres sont favorables aux examens préalables, tout en reconnaissant qu'ils ne seraient peut-être pas possibles dans toutes les comprennent des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes; ... f) dépenses publiques pour la recherche sur la gestion de la pêche, y compris la collecte de données, des études, l'analyse de données, la surveillance, l'échantillonnage et l'évaluation des stocks; et g) dépenses publiques pour les mesures qui renforcent les ressources marines plutôt que la capacité d'exploiter ces ressources, comme l'amélioration des stocks de poissons, la préservation du milieu marin et la protection du milieu marin, y compris la restauration de l'environnement marin, les écloseries pour la reproduction, les récifs artificiels et les dispositifs visant à limiter les prises accessoires.]] Voir aussi la section concernant les exceptions générales. [[5.2 Aux fins de la présente annexe, un effet défavorable dans le secteur de la pêche sera réputé exister: a) si le Membre n'a pas mis en place un système national de gestion de la pêche, qui peut comprendre, entre autres: des mesures de préservation et de gestion fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles; des mesures de contrôle de la gestion decirconstances. Quelques autres délégations considèrent que l'élément décisif est la régularité des examens, notamment parce que les situations en matière de pêche peuvent évoluer assez rapidement. la pêche (mécanismes de supervision de la pêche, de surveillance, de contrôle et d'exécution); des mécanismes établis pour déterminer et quantifier la capacité de pêche; un système d'immatriculation des navires et de licences; des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires; et des statistiques fiables, disponibles en temps voulu, sur les prises et l'activité de pêche qui soient suffisamment détaillées pour permettre une analyse statistique valable8; ou b) si le volume des prises totales d'une "espèce menacée"9 effectuées par un Membre et le nombre de navires utilisés dans ces opérations de pêche ne diminuent pas, par rapport au volume des prises totales et au nombre de navires qu'il avait l'année précédente. ____________________ 8 Dans les cas où il existe des normes et pratiques internationales pertinentes, les Membres utiliseront ces normes et pratiques internationales, ou leurs éléments pertinents, comme base de leurs systèmes nationaux de gestion de la pêche. 9 Aux fins de la présente annexe, l'expression "espèce menacée" s'entend de toutes les espèces à l'exception de celles a) dont la situation est très satisfaisante, avec peu ou pas d'activités de pêche, ou qui sont exploitées à un niveau égal ou inférieur à un volume durable admissible de prises, calculé sur la base des meilleures données scientifiques disponibles; ou b) qui sont placées sous l'administration d'une organisation régionale de gestion de la pêche ou d'un arrangement régional de gestion de la pêche, opérant dans le cadre d'un système de gestion de la pêche fondé sur les normes et pratiquesinternationales pertinentes.]] Voir aussi la section concernant les autres disciplines. [[Article 1.6 b) (Définitions et champ d'application): que les arrangements en matière d'accès prévoient le respect des plans de gestion de la pêche applicables ainsi qu'une évaluation scientifique et la surveillance de l'état des ressources halieutiques visées par ces arrangements en matière d'accès; Article 3.2 a) iv) (Subventions à la pêche pouvant donner lieu à une action): que soit en place un plan de gestion de la pêche visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée, par exemple des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes, à condition qu'une flexibilité spéciale soit ménagée aux pays en développement, y compris toute assistance technique demandée par l'un quelconque de ces pays comme il est prévu à l'article 5 ci-après. Article 4.1 g) (Exceptions aux subventions pouvant donner lieu à une action): les attributions à titre d'aide et pour des usages spécifiques à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs, et les autres dépenses concernant l'administration et le fonctionnement des programmes de gestion de la pêche, y compris l'attribution et la surveillance des licences, des permis, des quotas, du nombre de navires et du rendement des prises. Article 5.5 a) (Traitement spécial et différencié): que le Membre a mis en place un plan de gestion de la pêche qui fait l'objet d'une surveillance effective et d'une exécution adéquate. Article 5.7 (Traitement spécial et différencié): À la demande des pays en développement Membres, les pays développés Membres fourniront une assistance technique suivant des modalités et conditions mutuellement convenues aux pays en développement Membres pourrenforcer leur capacité d'établir, de mettre en œuvre et de faire respecter un plan de gestion de la pêche qui soit conforme au Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et qui permette de montrer ce qui est requis à l'article 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente annexe.]] [[Gestion de la pêche11 V.1 Tout Membre qui accordera ou maintiendra l'une quelconque des subventions visées à l'article II ou à l'article III.2 b) appliquera un système de gestion de la pêche réglementant la pêche de capture marine relevant de sa juridiction, en vue d'empêcher la surpêche et d'assurer la préservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques.12 1.1 Le système de gestion de la pêche sera fondé sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux relatives à la préservation à long terme et à l'utilisation durable des ressources halieutiques tels que, entre autres, i. la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ii. l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons, iii. le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable,iv. l'Accord de la FAO sur le respect de 1993, et v. les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. 1.2 Le système de gestion de la pêche inclura, selon qu'il sera approprié: i. un système comprenant l'autorisation de pêcher (entre autres choses, des permis de pêche, des licences de pêche et des registres des navires); ii. l'attribution de possibilités de pêche, ou l'attribution de quotas à des navires, à des individus et/ou à des groupes; iii. des réglementations et/ou des quotas pour une ou plusieurs espèces; iv. des restrictions concernant l'utilisation du matériel de pêche, les périodes de fermeture et/ou les zones fermées et autres mesures de gestion des stocks; v. une surveillance des navires et des systèmes de contrôle des prises, qui pourraient inclure le suivi électronique et la présence d'observateurs à bord;vi. des systèmes pour la communication en temps utile et de manière fiable aux autorités nationales compétentes et aux organisations internationales pertinentes de données sur l'effort, les prises et les rejets suffisamment détaillées pour permettre une analyse solide; et vii. des travaux de recherche et d'autres mesures liées à la préservation et au maintien et à la reconstitution des stocks. V.2 Tout Membre qui accordera ou maintiendra l'une quelconque des subventions visées à l'article II ou à l'article III.2 b) mettra en œuvre, pour chaque zone de pêche et/ou stock de poissons auxquels la subvention est destinée, un plan de gestion de la pêche conçu pour empêcher la surpêche de ce stock particulier de poissons. 2.1 Le plan de gestion de la pêche sera fondé sur une évaluation scientifique des stocks régulièrement mise à jour, incluant des points de référence à des fins de précaution pour ce stock ou les meilleurs renseignements biologiques disponibles. 2.2 Les plans de gestion de la pêche qui comportent des évaluations scientifiques des stocks incluront l'établissement de taux de mortalité des poissons afin que la pêche puisse être maintenue à l'intérieur des points de référence à des fins de précaution relatifs à ce stock. 2.3 Le fondement scientifique du plan de gestion aura été approuvé par un organisme de gestion ou un organisme scientifique compétent reconnu sur le plan international.13 2.4 Le plan de gestion de la pêche inclura des mesures de gestion de la capacité et de l'effort qui contiendront les captures dans des limites biologiques sûres, soit par l'attribution de quotas à l'intérieur du total autorisé de capture (TAC) déterminé pour chaque année, soit par l'application d'autres mesures aussi efficaces de gestion des stocks. 2.5 Chaque Membre fera en sorte que les subventions qui ne visent pas spécifiquement un stock n'entraînent pas de surpêche. Dans les cas où une subvention concerne plusieurs zones de pêche ou stocks de poissons, un plan de gestion est requis pour chaque stock de poissons visé par la subvention. 2.6 Les subventions visées à l'article II c) ne seront assujetties qu'au paragraphe 1 de cet article. V.3 Afin d'assurer le respect des dispositions susmentionnées, chaque Membre adoptera et mettra en œuvre la législation et les mécanismes d'exécution administratifs ou judiciaires nationaux nécessaires. ____________________ 11 Note 84 du Président: Les pays en développement Membres seront libres de mettre en œuvre et d'appliquer ces prescriptions en matière de gestion sur une base régionale plutôt que nationale à condition que la totalité des prescriptions soient respectées pour et par chaque Membre de la région. 12 Note explicative: Les termes ajoutés reflètent davantage le Code de conduite de la FAO. L'aspect important de cet ajout est que le système ne devrait pas seulement être conçu pour empêcher la surpêche, mais qu'il devrait aussi être mis en œuvre et exécuté de façon que la surpêche soit effectivement évitée à long terme. 13 Nouvelle note proposée: Ces organismes incluront les organismes scientifiques ou biologiques d'un certain nombre d'organisations régionales de gestion de la pêche, ainsi que le Comité consultatif pour la gestion des pêches (CCGP) du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et des instituts de recherche nationaux.]] [[Gestion de la pêche15 V.1 Tout Membre qui accordera ou maintiendra l'une quelconque des subventions visées à l'article II appliquera un système de gestion de la pêche réglementant la pêche de capture marine relevant de sa juridiction, en vue d'empêcher la surpêche. Ce système de gestion pourrait être fondé sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la préservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la préservation des espèces marines. Le système inclura une évaluation scientifique régulière des stocks ainsi que des mesures de gestion de la capacité et de l'effort, y compris des licences ou redevances d'exploitation; des registres des navires; l'établissement et l'attribution de droits de pêche, ou l'attribution de quotas exclusifs et autres mesures de gestion des stocks; des systèmes pour la communication en temps utile et de manière fiable aux autorités nationales compétentes de données sur l'effort, les prises et les rejets suffisamment détaillées pour permettre une analyse solide; et des travaux de recherche et d'autres mesures liées à la préservation et au maintien et à la reconstitution des stocks. À cette fin, le Membre adoptera et mettra en œuvre la législation et lesmécanismes d'exécution administratifs ou judiciaires nationaux pertinents. Il est souhaitable que ces systèmes de gestion de la pêche soient fondés sur des privilèges en matière d'accès limité.16 Les références concernant cette législation et ce mécanisme, y compris toutes modifications y relatives, seront notifiées au Comité des subventions et des mesures compensatoires ("le Comité"), conformément aux dispositions de l'article VI.4. V.2 Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres concernant son système de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche, ainsi que l'état biologique des zones de pêche considérées. Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de ce point d'information. ____________________ 15 Les pays en développement Membres seront libres de mettre en œuvre et d'appliquer ces prescriptions en matière de gestion sur une base régionale plutôt que nationale à condition que la totalité des prescriptions soient respectées pour et par chaque Membre de la région. 16 Les privilèges en matière d'accès limité pourraient inclure, selon qu'il sera approprié pour une zone de pêche donnée, des systèmes de droits au niveau des communautés, des systèmes de droits au niveau spatial ou territorial, ou des systèmes de quotas individuels, y compris des quotas individuels transférables.]]NOTIFICATIONS ET SURVEILLANCE[[25bis.1 Prescriptions renforcées en matière de notification pour les subventions à la pêche [Des procédures relatives aux prescriptions en matière de notification pour les subventions à la pêche non prohibées (Annexe VIII) seront élaborées.] ]] [[5.1 Les subventions pour lesquelles l'article 3 est invoqué seront notifiées avant l'adoption du programme ou, dans le cas d'un don ponctuel, avant l'engagement. 5.2 Toutes les autres subventions seront notifiées au plus tard à la date à laquelle le programme aura été adopté ou, dans le cas d'un don ponctuel, à la date de l'engagement. 5.3 Les Membres, à la demande de tout Membre, fourniront la traduction dans une langue officielle de l'OMC des documents visés par une notification spécifique ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés desdits documents. 5.4 Les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliqueront pas à un Membre qui aura notifié à l'OMC qu'il a transposé les dispositions dudit article dans son système juridique interne. Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'Accord SMC, le Groupe d'experts permanent établi au titre de l'article 24.3 dudit accord examinera dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification la question de savoir si la transposition et l'application sont adéquates. L'examenVI.1 Chaque Membre notifiera au Comité avant sa mise en œuvre toute mesure pour laquelle ce Membre invoque les dispositions de l'article II ou de l'article III.2; si ce n'est que toute subvention pour un secours en cas de catastrophe naturelle87 sera notifiée au Comité sans retard.88 Outre les renseignements notifiés conformément à l'article 25, une telle notification contiendra des renseignements suffisamment précis pour permettre aux autres Membres d'évaluer si les conditions et critères énoncés dans les dispositions applicables de l'article II ou de l'article III.2 sont ou non respectés. VI.2 Chaque Membre qui est partie à un accord en vertu duquel des droits de pêche sont acquis par un gouvernement Membre ("Membre payeur") auprès d'un autre gouvernement Membre pour les zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre publiera cet accord, et notifiera au Comité les références concernant sa publication. VI.3 Les modalités selon lesquelles un Membre payeur transférera les droits de pêche qu'il aura obtenus en vertu d'un accord visé au paragraphe 2 seront notifiées au Comité par le Membre payeur en ce qui concerne chaque accord de ce type. VI.4 Chaque Membre inclura dans ses notifications au Comité les références concernant sa législation intérieure applicable et les notifications qu'il aura présentées à d'autres organisations, ainsi que les documents en rapport avec les examens effectués par ces organisations, visés à l'article V.1. La plupart des délégations sont favorables à l'objectif de transparence qui ressort de cet article. Cela dit, certaines ont des réserves quant à l'obligation mentionnée dans le projet de notifier les subventions avant qu'elles soient accordées. Elles relèvent à cet égard qu'une telle prescription serait plus stricte que l'article 25 de l'Accord SMC et considèrent qu'à cet égard les subventions à la pêche ne devraient pas être traitées différemment des subventions aux autres secteurs. Certaines estiment aussi qu'une telle prescription serait trop lourde pour les petites économies. D'autres délégations sont favorables à l'idée de la notification préalable et notent que d'autres Accords de l'OMC (par exemple les Accords SPS et OTC) exigent la notification préalable des mesures et que la proposition figurant dans le texte du Président ne serait donc pas une nouveauté. À cet égard, certaines délégations font remarquer que ce qui est préconisé dans le texte n'est pas l'approbation préalable mais la notification préalable, qu'elles jugent très importante pour le fonctionnement efficace des disciplines. Certaines délégations considèrent qu'il faudrait renforcer les prescriptions en matière de notification, y compris par exemple en y introduisant un mécanisme permettant de vérifier l'exactitude des renseignements notifiés. On a aussi suggéré d'élargir à d'autres types d'activités la disposition mentionnant les renseignements sur les activités apparentes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Certaines délégations considèrent qu'il faudrait clarifier l'obligation de fournir des "renseignementssera mené sur la base d'une notification par le Membre concerné de sa législation nationale et des procédures administratives pertinentes ainsi que des modifications qui y auraient été apportées compte tenu des critères ciaprès: a) la mise en œuvre d'un système rigoureux de présentation de rapports en temps voulu pour les subventions au secteur de la pêche que les autorités à tous les niveaux accordent à l'organe pertinent du Membre de l'OMC; b) l'existence d'un mécanisme de surveillance a posteriori des subventions qui sont accordées au secteur de la pêche, y compris la publication de rapports périodiques a posteriori. 5.5 Le Secrétariat mettra à la disposition du public toute notification conforme aux dispositions du présent accord dès qu'il l'aura reçue. 5.6. Tout manquement aux procédures de notification entraîne la prohibition de la subvention concernée, et tous montants déjà décaissés seront recouvrés. 5.7 Les dispositions procédurales du présent article s'appliqueront également aux pays en développement Membres. Le GEP évaluera dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article quelles dispositions transitoires sont requises à cet égard, en tenant compte en particulier des contraintes institutionnelles et des contraintes en matière de ressources financières ainsi que du besoin de flexibilité des PMA/petites économies vulnérables.]]VI.5 Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet des subventions notifiées, y compris au sujet de cas individuels de subventionnement, au sujet des accords notifiés en vertu desquels des droits de pêche sont acquis, et au sujet des évaluations des stocks et des systèmes de gestion notifiés à d'autres organisations conformément à l'article V.1. Chaque Membre auquel une telle demande sera faite fournira ces renseignements conformément aux dispositions de l'article 25.9. VI.6 Tout Membre sera libre de porter à l'attention du Comité des renseignements émanant de sources extérieures pertinentes (y compris les organisations intergouvernementales ayant des activités liées à la gestion de la pêche, les organisations régionales de gestion de la pêche et les sources semblables) en ce qui concerne toutes activités apparentes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. VI.7 Les mesures notifiées conformément au présent article feront l'objet d'un examen au Comité ainsi qu'il est prévu à l'article 26. ____________________ 87 Ainsi qu'il est prévu à l'article I.1 et dans la note de bas de page 77. 88 Aux fins de cette disposition, l'expression "sans retard" signifie au plus tard à la date d'entrée en vigueur du programme, ou dans le cas d'une subvention ad hoc, à la date d'engagement de la subvention.suffisamment précis" et suggèrent que le texte indique en termes plus précis les renseignements à communiquer. Certaines délégations ont présenté une proposition (voir TN/RL/GEN/155/Rev.1) en vue de modifier le texte du Président sur les renseignements à notifier, selon laquelle tout Membre qui déploie des navires dans les eaux internationales serait tenu de notifier certains renseignements sur les navires et leurs opérations de pêche.[[5. Toute subvention à la pêche visée au paragraphe 1.1: a) accordée pour des navires de pêche d'une longueur totale de 15 mètres ou moins; b) accordée au titre des exceptions énoncées aux paragraphes 2 ou 3 de la présente annexe; c) lorsque les dispositions du paragraphe 4 de la présente annexe sont d'application; ou d) accordée au cours des périodes de transition prévues conformément aux dispositions des paragraphes 8 ou 9 de la présente annexe; sera notifiée à l'OMC et au Comité établi en vertu de l'article 24 de l'Accord SMC avant d'être mise en œuvre. Cette notification sera présentée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Accord SMC. 6. Pour toutes les autres subventions à la pêche, les dispositions de l'Accord SMC en matière de notification s'appliquent dans leur intégralité. 7. Toute subvention accordée au titre des dispositions de la présente annexe qui n'est pas notifiée à l'OMC sera considérée comme prohibée pour le Membre en question. Les Membres qui n'accordent aucune subvention visée par les prescriptions en matière de notification énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente annexe notifieront qu'aucune subvention de ce type n'a été accordée.]][[6.1 Une subvention à la pêche pour laquelle les dispositions des articles 3 et 4 sont invoquées sera notifiée au Comité des subventions et des mesures compensatoires. Cette notification sera présentée, chaque année, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Accord SMC. 6.2 En outre, pour les subventions à la pêche visées à l'article 3 et à l'article 4.1 b) et c), la notification contiendra les renseignements suivants: a) prises totales (en volume) d'espèces menacées effectuées par le Membre, ventilées par zone de pêche, et nombre de navires utilisés dans ces opérations de pêche, ventilé par zone d'opération; b) prises totales (en volume) d'espèces non menacées effectuées par le Membre, ventilées par zone de pêche, et nombre de navires utilisés dans ces opérations de pêche, ventilé par zone d'opération; c) critères et données scientifiques utilisés pour déterminer l'état de la zone de pêche; d) si la zone de pêche en question est ou non gérée par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche et nature de la surveillance et limites quantitatives applicables au Membre; e) systèmes nationaux de gestion de la pêche en place, avec des renseignements suffisants pour permettre aux Membres d'évaluer et de comprendre leur cadre et leur fonctionnement; et f) le versement de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour que les navires étrangers aient accès aux ressources halieutiques dans la juridiction maritime d'un pays en développement ou à des quotas ou à tous autres droits établis par une organisation ou un arrangement régional de gestion de la pêche ("droits d'accès"), ventilé par pays bénéficiaire, total des montants versés, montants reçus pour le transfert ultérieur des droits d'accès, données sur les zones de pêche (conformément aux points a) et b) du présent paragraphe) et autres renseignements pertinents. 6.3 Toute subvention à la pêche qui n'est pas notifiée sera réputée causer un effet défavorable dans le secteur de la pêche. 7.1 Si un Membre en fait la demande, à tout moment, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre de l'article 6 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra demander au Membre qui accorde la subvention un complément d'information au sujet de la subvention à la pêche notifiée soumise à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat, en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés aux articles 3, 4 et 5 ont été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la demande d'examen, sous réserve qu'au moins 2 (deux) mois se soient écoulés entre la demande et la réunion ordinaire du Comité.7.2 Si un Membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au paragraphe 1, ou le fait que le Comité n'est pas parvenu à établir une telle détermination, seront soumis à un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent paragraphe.]] [[7.1 Un Membre qui affirme qu'une subvention couverte par la présente annexe remplit les conditions requises pour faire l'objet d'une exception conformément à l'article [aux articles] 2.1-2.2 [, 4 et 5] inclura dans sa notification au titre de l'article 25 de l'Accord SMC des renseignements concernant les zones de pêche bénéficiant de la subvention, y compris sur le point de savoir si la subvention est largement accessible à de nombreuses zones de pêche ou ciblée sur des zones de pêche spécifiques, permettant d'évaluer comment toutes conditions énoncées à l'article [aux articles] 2.1-2.2 [, 4 et 5] concernant cette exception ont été ou devraient être remplies. 7.2 Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres concernant son système de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche ainsi que l'état biologique des stocks gérés.]][[3.1 Les Membres notifieront les renseignements ciaprès. Ces renseignements seront mis à la disposition du public19 par le Secrétariat: a) les renseignements sur les navires qui ont été améliorés, construits, achetés ou retirés au titre des programmes de subventions énumérés à l'article premier et aux paragraphes a), b) et c) de l'article 2 de la présente annexe, tels que: i) nom du navire; ii) État du pavillon; iii) tonnage brut; iv) longueur; v) année de construction; vi) nom du propriétaire du navire; vii) principales zones de pêche, méthodes de pêche, principales espèces cibles; et, viii) en cas d'amélioration du navire, son tonnage brut avant et après l'amélioration, ainsi que l'année où l'amélioration a été effectuée. b) une évaluation de la manière dont il a été satisfait aux conditions énoncées à l'article premier et aux paragraphes a), b) et c) de l'article 2 de la présente annexe; et c) la capacité totale des navires (c'estàdire le nombre de navires par la taille des navires) immatriculés dans le Membre, et les exportations et les importations de navires, ainsi que le volume annuel des prises de poissons20 du Membre, avec une ventilation par espèce. 3.2 Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres en ce qui concerne ses programmes de subventions et ses systèmes de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche, l'état biologique des stocks gérés, ainsi qu'un état de ses mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans les eaux où les navires subventionnés sont susceptibles d'opérer. 3.3 À la demande de tous les Membres, le Comité des subventions et des mesures compensatoires établira un groupe ad hoc d'experts de la pêche, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 24 du présent accord, afin qu'il examine les notifications et rapports présentés par les points d'information prévus au paragraphe 2. Cet examen par les pairs sera effectué conjointement avec tous les Membres participants dans le cadre du Comité, à la demande de tout Membre. Le groupe ad hoc d'experts de la pêche sera composé de trois à cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines de la gestion de la pêche et de l'économie de la pêche. Les experts seront élus par le Comité. Les rapports du groupe ad hoc d'experts ainsi que les opinions des Membres concernés sur ces rapports, le cas échéant, seront mis à la disposition du public par le Secrétariat. 3.4 Sur demande, le groupe ad hoc d'experts, s'il est établi, pourra fournir une assistance technique aux pays en développement Membres afin de leur permettre de s'acquitter des prescriptions en matière de notification énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.____________________ 19 Le but de la divulgation des renseignements est de fournir aux organisations régionales de gestion de la pêche et aux autres autorités de gestion de la pêche pertinentes les données sur les navires qui ont bénéficié de subventions, afin que ces organismes de gestion de la pêche puissent prendre des mesures appropriées sur la base de ces renseignements, si nécessaire. Les renseignements pourront être divulgués sur le site Web de l'OMC. 20 L'expression "prises de poissons" exclut les produits de la pêche ou de l'aquaculture qui ne sont pas visés par la présente annexe.]] [[6.1 Un Membre qui affirme qu'une subvention couverte par la présente annexe remplit les conditions requises pour faire l'objet d'une exception conformément aux articles 4 et 5 de la présente annexe, à l'exception de la pêche artisanale visée à l'article 5.1 de la présente annexe, inclura dans sa notification annuelle au titre de l'article 25 de l'Accord SMC, mutatis mutandis, des renseignements précisant les zones de pêche qui bénéficient de la subvention et indiquant de quelle manière la subvention satisfait aux conditions prévues dans l'exception. Ces renseignements comprendront, le cas échéant, des mesures visant à contrôler la capacité et l'effort de pêche ainsi que l'état biologique des stocks gérés et autres ressources halieutiques. 6.2 Le Comité SMC examinera chaque année ces notifications et fera rapport aux Membres sur la mesure dans laquelle ils se prévalent de ces exceptions. Les rapports seront publiés chaque année sous une forme accessible au public. 6.3 Pour son examen des notifications, le Comité est encouragé à consulter des experts de la pêche et à leur demander des renseignements, comme l'autorise l'article 24.5 de l'Accord SMC.6.4 Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres concernant son plan de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche ainsi que l'état biologique des stocks gérés. Une flexibilité spéciale sera ménagée aux pays en développement en ce qui concerne l'établissement des points d'information, y compris pour mettre en place ces points d'information grâce à une assistance technique. À la demande des pays en développement Membres, les pays développés Membres fourniront une assistance technique pour améliorer la capacité d'instaurer et d'assurer le respect du présent article.]] [[V.4 Des renseignements relatifs aux obligations énoncées aux points V.1 et V.2 seront notifiés à l'organe pertinent de la FAO.15 Chaque subvention ou programme de subvention ainsi que les plans de gestion de la pêche pertinents seront notifiés au Comité des subventions et des mesures compensatoires ("le Comité"), conformément aux dispositions de l'article VI.4. V.5 Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres concernant son système de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche, ainsi que l'état biologique des zones de pêche en question. Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de ce point d'information.____________________ 15 Note 86 du Président: Si le Membre en question n'est pas membre de la FAO, la notification aux fins de l'examen par des pairs sera présentée à une autre organisation internationale pertinente. Les renseignements spécifiques à notifier seront déterminés par l'organe pertinent de la FAO ou cette autre organisation.]] [[VI.1 Chaque Membre avisera, et les pays en développement Membres aviseront, dans la mesure du possible, le Comité avant d'invoquer l'une quelconque des dispositions de l'article II ou de l'article III.2; si ce n'est que toute subvention pour un secours en cas de catastrophe naturelle19 sera notifiée au Comité sans retard.20 Outre les renseignements notifiés conformément à l'article 25, une telle notification contiendra des renseignements suffisamment précis pour permettre aux autres Membres de formuler des observations sur le point de savoir si les conditions et critères énoncés dans les dispositions applicables de l'article II ou de l'article III.2 sont ou non respectés. VI.2 Chaque Membre qui est partie à un accord en vertu duquel des droits de pêche sont acquis par un gouvernement Membre ("Membre payeur") auprès d'un autre gouvernement Membre pour les zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre publiera cet accord, et notifiera au Comité les références concernant sa publication. VI.3 Tout Membre qui déploiera des navires de pêche dans les eaux internationales notifiera au Comité le type et les dimensions des navires de pêche ou de servitude déployés, la quantité de prises et les mesures adoptées pour faire en sorte que les prises dans les zones jouxtant les limites de la ZEE d'un Membre n'aient pas d'incidence défavorable sur la pêche dans la ZEE voisine de l'autre ou des autres Membres.VI.4 Les modalités selon lesquelles un Membre payeur transférera les droits de pêche qu'il aura obtenus en vertu d'un accord visé au paragraphe 2 seront notifiées au Comité par le Membre payeur en ce qui concerne chaque accord de ce type. VI.5 Chaque Membre inclura dans ses notifications au Comité les références concernant sa législation intérieure applicable et les notifications qu'il aura présentées à d'autres organisations, ainsi que les documents en rapport avec les examens effectués par ces organisations, visés à l'article V.1. VI.6 Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet des subventions notifiées, au sujet des accords notifiés en vertu desquels des droits de pêche sont acquis, et au sujet des évaluations des stocks et des systèmes de gestion notifiés conformément à l'article V.1. Chaque Membre auquel une telle demande sera faite fournira ces renseignements conformément aux dispositions de l'article 25.9. VI.7 Tout Membre sera libre de porter à l'attention du Comité des renseignements sur toutes activités apparentes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. VI.8 Les mesures notifiées conformément au présent article feront l'objet d'un examen du Comité ainsi qu'il est prévu à l'article 26. ____________________ 19 Ainsi qu'il est prévu à l'article I.1 et dans la note de bas de page 77. 20 Aux fins de cette disposition, l'expression "sans retard" signifie au plus tard à la date d'entrée en vigueur du programme ou, dans le cas d'une subvention ad hoc, à la date d'engagement de la subvention.]]DISPOSITIONS TRANSITOIRES[[28bis.1 Les subventions à la pêche qui auront été mises en place sur le territoire de tout Membre avant la date à laquelle l'article 3bis sera entré en vigueur et qui seront incompatibles avec ledit article seront: a) notifiées au Comité au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de l'article 3bis; et b) rendues conformes à l'article 3bis dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3bis et, jusque-là, ne seront pas soumises aux dispositions de la Partie II.]] [[8. Les dispositions énoncées dans la présente annexe s'appliqueront après une période de transition de trois ans, excepté pour les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres, pour lesquels elles s'appliqueront après une période de transition de cinq et de dix ans respectivement, à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. La période de transition applicable sera utilisée pour rendre les programmes de subventions conformes à la présente annexe. 9. Si un pays moins avancé Membre juge nécessaire d'appliquer des subventions prohibées au titre de la présente annexe au-delà de la période de transition de dix ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de cette période, des consultations avec le Comité des subventions et des mesures compensatoires, qui déterminera si une prorogation de cette période est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays moins avancé Membre en question en matièreVII.1 Tout programme de subvention qui aura été mis en place sur le territoire d'un Membre avant la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD et qui est incompatible avec l'article 3.1 c) et l'article premier sera notifié au Comité au plus tard 90 jours, ou dans le cas d'un pays en développement Membre 180 jours, après la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD. VII.2 À condition qu'un programme ait été notifié conformément au paragraphe 1, un Membre aura deux ans, ou dans le cas d'un pays en développement Membre quatre ans, à compter de la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD pour rendre ce programme conforme à l'article 3.1 c) et à l'article premier, période pendant laquelle le programme ne sera pas assujetti à ces dispositions. VII.3 Aucun Membre n'étendra la portée d'un programme et un programme ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration. La plupart des délégations sont favorables à l'approche générale adoptée dans les dispositions transitoires du projet de texte. Les avis divergent cependant sur les périodes mentionnées. En particulier, les délégations de plusieurs pays en développement suggèrent de prolonger la période de transition applicable aux Membres en développement. Certaines délégations suggèrent d'harmoniser ces périodes avec celles qui seront finalement convenues dans les négociations sur l'agriculture, et certaines considèrent que les Membres en développement devraient avoir dix ans pour mettre en œuvre leurs nouvelles obligations. D'autres estiment que l'examen des périodes de transition n'aura de sens que lorsque le niveau global des disciplines applicables aux différents groupes de Membres aura été établi. À leur avis, si le niveau des disciplines est bas, il pourrait être justifié de ne ménager que des périodes de transition courtes. De même, certaines délégations sont d'avis que, si les périodes de transition sont prolongées, une suppression par étape des subventions non conformes devrait être prescrite.d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays moins avancé Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays moins avancé Membre retirera progressivement ces subventions à la pêche dans un délai de trois ans à compter de la fin de la dernière période autorisée.]] [[10.1 Toute subvention à la pêche qui a été mise en place sur le territoire d'un Membre avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe sera notifiée au Comité au plus tard 90 jours après cette date. 10.2 À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les pays développés Membres disposeront d'un délai de trois ans et les pays en développement Membres disposeront d'un délai de cinq ans pour supprimer progressivement et éliminer les subventions à la pêche qui sont incompatibles avec les dispositions de la présente annexe. Le point de départ de la réduction sera le montant moyen pour 2003-2005 des subventions à la pêche prohibées au titre de l'article 2. Les Membres ne seront pas autorisés à adopter de nouvelles subventions à la pêche prohibées ni à étendre la portée d'une quelconque subvention à la pêche prohibée existante. 10.3 Tout pays moins avancé Membre supprimera ses subventions à la pêche dans un délai de huit ans, de préférence de façon progressive, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. Si ce paysmoins avancé Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays moins avancé Membre supprimera ces subventions à la pêche dans un délai de 3 (trois) ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.]] [[1. Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe et qui seront incompatibles avec les dispositions de la présente annexe seront: a) notifiés au Comité au plus tard __ jours après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe; et b) rendus conformes aux dispositions de la présente annexe dans un délai de __ ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. 2. Aucun Membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.]][[11.1 Toute subvention à la pêche qui aura été mise en place sur le territoire d'un Membre avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe sera notifiée au Comité au plus tard 90 jours après cette date. 11.2 À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les pays développés Membres disposeront d'un délai de trois ans et les pays en développement Membres disposeront d'un délai de cinq ans pour supprimer progressivement et éliminer les subventions à la pêche qui sont incompatibles avec les dispositions de la présente annexe. Le point de départ de la réduction sera le montant moyen pour 2003-2005 des subventions à la pêche prohibées au titre de l'article 2. Les Membres ne seront pas autorisés à adopter de nouvelles subventions à la pêche prohibées ni à étendre la portée d'une quelconque subvention à la pêche prohibée existante. 11.3 Tout pays moins avancé Membre supprimera ses subventions à la pêche dans un délai de huit ans, de préférence de façon progressive, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. Si ce pays moins avancé Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays moins avancé Membre supprimera ces subventions à la pêche dans un délai de 3 (trois) ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.]][[VII.1 Tout programme de subventions qui aura été mis en place sur le territoire d'un Membre avant la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD et qui est incompatible avec l'article 3.1 c) et l'article premier sera notifié au Comité au plus tard 90 jours ou, dans le cas d'un pays en développement Membre, 180 jours après la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD. VII.2 À condition qu'un programme ait été notifié conformément au paragraphe 1, un Membre aura deux ans ou, dans le cas d'un pays en développement Membre, dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD pour rendre ce programme conforme à l'article 3.1 c) et à l'article premier, période pendant laquelle le programme ne sera pas assujetti à ces dispositions. VII.3 Aucun Membre n'étendra la portée d'un programme et un programme ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.]]RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS[[10. Dans un différend au titre de la présente annexe faisant intervenir des questions scientifiques ou techniques liées à la pêche, un groupe spécial devrait demander l'avis d'experts de la pêche choisis par le groupe spécial en consultation avec les parties au différend. À cette fin, le groupe spécial pourra, quand il le jugera approprié, établir un groupe consultatif technique d'experts de la pêche, ou demander l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou d'une autre organisation internationale pertinente pour identifier les experts de la pêche appropriés, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.]] [[4.1 Dans un différend au titre de la présente annexe faisant intervenir des questions scientifiques ou techniques liées à la pêche, un groupe spécial pourra demander l'avis d'experts de la pêche choisis par le groupe spécial, en consultation avec les parties au différend, conformément aux procédures énoncées à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. 4.2 À cette fin, le groupe spécial pourra, quand il le jugera approprié, établir un groupe consultatif technique d'experts de la pêche, ou demander l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou d'autres organisations intergouvernementales pertinentes pour identifier les experts de la pêche appropriés, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.VIII.1 Dans les cas où une mesure fera l'objet de plaintes formulées dans le cadre du règlement des différends au titre de l'article 3.1 c) et de l'article premier, les dispositions pertinentes de l'article 4 et du présent article seront d'application. L'article 30 et les dispositions pertinentes du présent article s'appliqueront aux différends survenant dans le cadre d'autres dispositions de la présente annexe. VIII.2 Dans les cas où une subvention qui n'a pas été notifiée comme l'exige l'article VI.1 fera l'objet d'une procédure de règlement des différends conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à l'article 4, cette subvention sera présumée être prohibée conformément à l'article 3.1 c) et à l'article premier. Il appartiendra au Membre qui accorde la subvention de démontrer que la subvention en question n'est pas prohibée. VIII.3 Dans les cas où un transfert ultérieur de droits d'accès visé à l'article I.1 g) fera l'objet d'un différend survenant dans le cadre de la présente annexe, et où les modalités de ce transfert n'auront pas été notifiées comme l'exige l'article VI.3, le transfert sera présumé entraîner une subvention. Il appartiendra au Membre payeur de démontrer qu'aucune subvention n'en est résultée. VIII.4 Dans les cas où un différend survenant dans le cadre de la présente annexe soulèvera des questions scientifiques ou techniques liées à la pêche, le groupe spécial devrait demander l'avis d'experts de la pêche choisis par le groupe spécial en consultation avec les parties. À cette fin, le groupe spécial pourra, quand il le jugera approprié, établir un groupe consultatif technique d'experts de la pêche ou consulter les organisations internationales reconnues et compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.Les discussions sur le projet de dispositions relatives au règlement des différends ont porté principalement sur la proposition de présomption réfragable que toute subvention à la pêche non notifiée serait prohibée. Plusieurs délégations jugent cette proposition trop draconienne et injuste. À leur avis, l'absence de notification d'une mesure peut être due à de nombreuses autres raisons que le non-respect délibéré, parmi lesquelles des contraintes en matière de ressources, des erreurs administratives et des doutes véritables sur le point de savoir si une mesure particulière est soumise aux prescriptions de notification. D'autres s'opposent à ce que l'on établisse des conséquences de fond pour un manquement à la procédure. Certaines considèrent que les dispositions sont en grande partie inutiles, entre autres choses parce qu'elles ne feraient que répéter des dispositions existant ailleurs dans l'Accord sur l'OMC et qu'une présomption de prohibition ne dispenserait pas la partie plaignante de la charge de déposer une plainte au sujet d'une mesure non notifiée. D'autres délégations sont favorables à l'inversion proposée de la charge de la preuve, qui constitue selon elles un mécanisme efficace pour inciter les Membres à notifier leurs mesures. À leur avis, cette disposition est particulièrement nécessaire compte tenu des antécédents médiocres des Membres quant au respect des prescriptions de notification figurant à l'article 25 de l'Accord SMC. En ce qui concerne le recours à des experts dans le règlement des différends, certaines délégations jugent inutile de mentionner cette possibilité, car elle est déjà prévue dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. D'autres en revanche sont favorables à l'existence d'une disposition expresse à cet égard, et certaines considèrent qu'elle devrait être plus contraignante ("devra" plutôt que "devrait" plutôt que "pourra").4.3 Dans le cas d'un différend concernant la pêche à petite échelle dans les pays en développement Membres, un ou plusieurs représentants de groupes locaux de parties prenantes, tels que les groupes de gestion de la pêche communautaires, pourront être invités à participer au groupe mentionné au paragraphe 2 du présent article, en consultation avec les parties au différend, conformément aux procédures énoncées à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.]] [[3.4 Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention pouvant donner lieu à une action accordée ou maintenue par un autre Membre a des effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres tels qu'ils sont définis à l'article 5 de l'Accord SMC ou des effets défavorables pour les ressources halieutiques tels qu'ils sont définis à l'article 7.1 de la présente annexe, sauf disposition contraire de la présente annexe, ledit Membre pourra se prévaloir de voies de recours conformément à l'article 7 de l'Accord SMC.]] [[VIII.1 Dans les cas où une mesure fera l'objet de plaintes formulées dans le cadre du règlement des différends au titre de l'article 3.1 c) et de l'article premier, les dispositions pertinentes de l'article 4 et du présent article seront d'application. L'article 30 et les dispositions pertinentes du présent article s'appliqueront aux différends survenant dans le cadre d'autres dispositions de la présente annexe.VIII.5 Aucune disposition de la présente annexe ne portera atteinte aux droits des Membres de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d'autres organisations internationales ou dans le cadre d'autres accords internationaux.VIII.2 Dans les cas où un transfert ultérieur de droits d'accès visé à l'article I.1 g) fera l'objet d'un différend survenant dans le cadre de la présente annexe, et où les modalités de ce transfert n'auront pas été notifiées comme l'exige l'article VI.3, le transfert sera présumé entraîner une subvention. Il appartiendra au Membre payeur de démontrer qu'aucune subvention n'en est résultée. VIII.3 Dans les cas où un différend survenant dans le cadre de la présente annexe soulèvera des questions scientifiques ou techniques liées à la pêche, le groupe spécial devrait demander l'avis d'experts de la pêche choisis par le groupe spécial en consultation avec les parties. À cette fin, le groupe spécial pourra, quand il le jugera approprié, établir un groupe consultatif technique d'experts de la pêche ou consulter les organisations internationales reconnues et compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative. VIII.4 Aucune disposition de la présente annexe ne portera atteinte aux droits des Membres de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d'autres organisations internationales ou dans le cadre d'autres accords internationaux.]]AUTRES DISPOSITIONS[[Réexamen 4.1 Les articles 2 et 3 seront réexaminés cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite tous les cinq ans. 4.2 Le Groupe d'experts permanent établi au titre de l'article 24.3 de l'Accord SMC réexaminera périodiquement les pratiques de subventionnement des Membres auxquelles la présente annexe s'applique et établira deux fois par an un rapport complet à ce sujet. Le rapport du GEP sera publié immédiatement. À la demande de tout Membre, les pratiques de subventionnement d'un pays en développement Membre seront également soumises à un réexamen.]] [[10. Les dispositions de la présente annexe seront réexaminées par le Comité des subventions et des mesures compensatoires cinq ans après la date d'entrée en vigueur de celle-ci en vue d'y apporter toute modification nécessaire.]] [[Préambule Les Membres, Rappelant l'engagement pris à Doha de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l'environnement; Notant la nécessité de renforcer les disciplines concernant les subventions dans le secteur de la pêche; Conscients des effets négatifs de la surcapacité et de la surpêche sur les ressources halieutiques; Réaffirmant que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC;Déterminés à renforcer les dispositions de l'Accord SMC afin de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles; Considérant l'importance sociale et économique du secteur de la pêche pour les pays en développement Membres; Conviennent de ce qui suit: [...] Réexamen 9.1 Les dispositions de la présente annexe seront réexaminées par le Comité 8 (huit) ans après la date d'entrée en vigueur de celle-ci, en vue de déterminer si une modification est nécessaire.]] [[Réexamen 8. Le Comité des subventions et des mesures compensatoires examinera la mise en œuvre et le fonctionnement de la présente annexe tous les __ ans, en tenant compte des objectifs de ladite annexe. À cet égard, le Comité, selon qu'il sera approprié, demandera des renseignements à des personnes et à des organisations ayant des compétences techniques en matière de gestion de la pêche, de préservation et d'évaluation des stocks, comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les organisations régionales de gestion de la pêche.]] [[Dispositions diverses 6. Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée comme empêchant un Membre d'adopter une mesure commerciale conforme aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, dans les cas où cela sera approprié.]][[Préambule Les Membres, Rappelant l'engagement pris à Doha de clarifier et d'améliorer les disciplines de l'OMC concernant les subventions à la pêche; Notant l'état actuel des stocks mondiaux de poissons et le souhait des Membres de traiter les subventions qui ont un effet préjudiciable sur ces stocks; Conscients des effets négatifs de la surcapacité et de la surpêche sur ces ressources halieutiques; Réaffirmant que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC; Déterminés à renforcer les dispositions de l'Accord SMC afin de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles en ce qui concerne la pêche; Considérant l'importance sociale et économique du secteur de la pêche pour les pays en développement Membres; Conviennent de ce qui suit: [...] Réexamen 10. Les dispositions de la présente annexe seront réexaminées par le Comité 8 (huit) ans après la date de l'entrée en vigueur de celle-ci, en vue de déterminer si une modification est nécessaire.]] __________ TN/RL/W/232 Page C- PAGE 1 TN/RL/W/232 Page C- PAGE 108 TN/RL/W/232 Page C- PAGE 107 ,678:EFOPpŽ”¨©ÒÓÔ×óêÚÍÚÍÚ¾³¨³šŒššvgXvKh13Ch O3CJnH tH h2bÉhÊh[5>*CJ\aJh2bÉh;Y5>*CJ\aJh2bÉhÊh[CJaJhÃ%E5CJ\aJh2bÉh;Y5CJ\aJh2bÉhÊh[5CJ\aJhÉ4f5CJ\aJh‡yÑ5CJ\aJhÒHˆhÒHˆhÒHˆmH sH hÒHˆ5CJaJmH sH hÒThÒHˆ5CJaJmH sH hÕI©h O3CJhÕI©h O3CJmH sH      789:úõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõíåààgdW‰$a$gdÒHˆ$a$gdÒHˆgd O3/gd O3a‰aþþ:Pq¨©ÓåååV<$¤<¤<$Ifa$gd¶{ülÆ,ÿkd$$If–F4ÖÖF”ÿ]'%ñ7ÉÊÊ tàÖ0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö4Ö laö$¤<¤<$Ifa$gd¶{ülÆ,ÿ^kÓÔ´ ï Z y —yyyW"$„Ĥ<¤<$7$8$H$If^„Äa$gd O3lÆ,ÿ—$¤<¤<$7$8$H$Ifa$gd O3lÆ,ÿ—gkd$$If–FÖÖ”ÿñ7]8 tàÖ0ÿÿÿÿÿÿö6ööÖÿÖÿÖÿÖÿ4Ö4Ö laö×Ú   G H ® ¯ * - € k l › œ î ' Æ ÝAI./1ñT]CDGðãÙãðãËãËãðãÁãÁãÁã·°¨°¤™Œulu`Œulul°h2bÉh O3CJaJhh O3>*CJaJh2bÉh O3>*CJaJh2bÉh O3CJaJh2bÉh O30JCJaJh»àhJ±CJaJh O3h2bÉh O3>* h2bÉh 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