ࡱ> q bjbjt+t+ ](AA]8< p:+&(S,?.{}}}}}}$^R7/%|+&7/7/w9pw9w9w97/({vvv>v7/{w9fw9>j sVT@{\ cnY_5ɷPOLITIQUE et pratiques COMMERCIALEs par mesure Gnralits Depuis le prcdent examen de sa politique commerciale, en 1996, la Rpublique dominicaine a avanc dans la libralisation progressive de son rgime commercial. Ces progrs ont inclus la rationalisation des procdures douanires, la suppression progressive du rgime de licences non automatiques, et l'adoption de rgles relatives l'valuation en douane fondes sur l'OMC, bien que les valeurs minimales continuent d'tre utilises pour un certain nombre de produits. La Rpublique dominicaine n'a pas encore eu recours des mesures d'urgence, mais la lgislation nationale rgissant ces mesures a t adopte en 2002. Depuis 1996, une nouvelle lgislation visant promouvoir la protection des droits de proprit intellectuelle a galement t adopte; elle a t examine par les Membres de l'OMC en 2001. Le tarif douanier est devenu le principal instrument de protection la frontire de la Rpublique dominicaine, et n'applique que des droits ad valorem. Depuis 1996, les droits moyens appliqus au titre du traitement NPF ont diminu de plus de la moiti en s'tablissant 8,6 pour cent, bien que les droits moyens appliqus aux produits agricoles soient encore considrablement plus levs. Depuis 1996, les droits prfrentiels ont t adopts en faveur des importations provenant des partenaires du March commun centramricain et de la CARICOM. Les contingents tarifaires s'appliquent un certain nombre de produits agricoles avec des taux hors contingent allant jusqu' 118pour cent. La structure des droits se caractrise par un systme progressif, essentiellement pour les produits textiles. Tous les droits sont consolids 40 pour cent l'exception de ceux appliqus certains produits agricoles. Les mesures autres qu' la frontire qui touchent les importations, comprennent les rglements relatifs aux marchs publics, qui donnent la prfrence aux fournisseurs locaux; la Rpublique dominicaine n'a pas sign l'Accord plurilatral sur les marchs publics. Depuis 1996, un programme de privatisation a rduit l'intervention des pouvoirs publics dans les activits conomiques, et une nouvelle lgislation a t adopte pour encourager continuer dans cette direction. Bien qu'il n'y ait pas de cadre juridique gnral pour la politique de concurrence, plusieurs lois et rglements comportent des prescriptions en matire de concurrence. La lgislation sur la concurrence a t soumise au Congrs en 2002. Certains produits et services sont assujettis au contrle des prix. Dans la pratique, la majeure partie du commerce des marchandises de la Rpublique dominicaine n'est pas soumise aux rgles de son rgime commercial gnral. Cela montre que le gouvernement reconnat que le rgime reste dfavorable aux exportations malgr la poursuite de sa libralisation, et souhaite favoriser les exportations en offrant aux exportateurs des rgles spcifiques, essentiellement en vertu du rgime des zones franches. Ce rgime offre un environnement de franchise douanire et d'exonration d'impt aux socits installes dans les zones franches et qui produisent aux fins d'exporter; les prescriptions relatives la teneur en lments d'origine locale s'appliquent lorsque ces socits souhaitent vendre sur le march dominicain. Le rgime des zones franches n'a gure volu depuis 1996; ainsi, aucune mesure n'a t prise pour supprimer progressivement les subventions l'exportation conformment aux obligations multilatrales. Au contraire, en 2001, la Rpublique dominicaine a notifi l'OMC que son rgime des zones franches accordait des subventions l'exportation, et en consquence qu'elle demandait une prorogation de la priode transitoire pour les supprimer. Depuis l'examen prcdent, la Rpublique dominicaine a adopt un formulaire d'exportation unique pour rationaliser ses procdures d'exportation. Elle a galement adopt des systmes supplmentaires, y compris un systme de ristournes des droits de douane pour les entreprises tablies en dehors des zones franches, et une lgislation dont le but est de promouvoir le dveloppement rgional par le biais des activits d'exportation menes dans des zones gographiques spcifiques. Les exportations dominicaines bnficient des prfrences unilatrales accordes par les tats-Unis, alors que les exportations de textiles font l'objet de restrictions quantitatives au titre de l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vtements. En partie du fait de ces prfrences et restrictions, certains produits ncessitent l'obtention d'autorisations d'exporter spcifiques. Mesures agissant directement sur les importations Procdures Les procdures d'importation de la Rpublique dominicaine sont fondes sur la Loi douanire (Loi n 3489) du 12 fvrier 1953 et la Loi sur les zones franches (Loi n 8-90) du 15 janvier 1990, et les rglements qui s'y rapportent. Les importations dont la valeur f.a.b. excde 2 000 dollars EU doivent faire l'objet d'une dclaration en douane (DVA) afin de dterminer la valeur en douane du produit import; aucune dclaration n'est requise pour les importations dont la valeur est infrieure ce seuil, pour les importations bnficiant des systmes de ristournes ou les importations dans les zones franches, ni pour les importations des tablissements de l'enseignement public ou priv et des organisations de bienfaisance, humanitaires, scientifiques et culturelles. Les renseignements devant figurer dans la dclaration, qui peut galement tre transmise par voie lectronique, comprennent: l'identit de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire, du transporteur et du courtier en douane, le cas chant; la dsignation des marchandises; le lien entre l'importateur et l'exportateur; et la valeur des marchandises non ddouanes. La dclaration de la valeur en douane doit tre accompagne: d'un formulaire de dclaration d'importation; de la facture commerciale; des documents de transport; d'une facture consulaire autorisant la transaction; du permis d'importation, le cas chant; et d'un certificat d'origine pour les importations prfrentielles. Les autorits ont not qu'aucune redevance pour oprations douanires n'est applique bien que certains documents fassent l'objet d'un droit nominal. L'intervention d'un courtier en douane n'est pas obligatoire. Aux termes du Dcret n 512-87 du 29 septembre 1987, la redevance pour l'tablissement de la facture consulaire autorisant la transaction est de 34 dollars EU pour les valeurs transactionnelles infrieures 1000 dollars EU, et de 82 dollars EU pour les valeurs transactionnelles suprieures 1000 dollars EU. Les autorits ont indiqu que le remplacement de la facture consulaire par un timbre un prix fixe tait en cours d'examen. Tous les autres droits et taxes doivent tre acquitts en pesos dominicains. Les autorits ont indiqu que toutes les importations sont soumises l'inspection physique des marchandises et la vrification des renseignements fournis dans la dclaration de la valeur en douane. Une fois que les autorits douanires ont admis la dclaration de la valeur en douane, les droits d'importation doivent tre acquitts au lieu de perception des droits de l'autorit. D'aprs les autorits, le ddouanement des importations prend gnralement en moyenne 48 heures. Le commerce informel avec Hati semble tre important, ce qui compromet les contrles douaniers. La Direction gnrale des douanes est globalement responsable de l'administration des procdures d'importation et de l'encaissement de toutes les recettes lies au commerce extrieur payables l'tat. Les procdures d'importation sont traites par les 23 bureaux de douane de la Direction gnrale. Les autorits ont indiqu que les procdures d'importation s'appliquent uniformment tous les partenaires commerciaux sans exception et que tous les importateurs doivent se conformer aux mmes procdures. Les importateurs ne sont pas soumis aux prescriptions d'enregistrement sauf pour les marchandises qui ncessitent une autorisation d'importation (section vi) b)). Les autorisations d'importation s'obtiennent auprs du Ministre ou de l'tablissement public comptents. Les procdures d'appel figurent aux articles 178 189 de la Loi douanire. Les dcisions des autorits douanires peuvent tre contestes dans les dix jours par les importateurs, les exportateurs ou toute autre partie concerne. Les appels doivent tre adresss par crit la Direction gnrale des douanes qui dcide en premire instance. Il peut tre fait appel des dcisions de la Direction gnrale des douanes auprs du Ministre des finances. Les autorits ont indiqu qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre total des contestations ni sur les contestations ayant eu une issue positive au regard des dcisions des douanes. Les autorits ont indiqu que la Rpublique dominicaine ne dispose pas de lois ni de rglements concernant l'inspection avant expdition et qu'elle n'utilise pas les services de socits d'inspection avant expdition. valuation en douane et rgles d'origine valuation en douane Depuis l'entre en vigueur du Dcret n 667-01 instituant le Rglement sur l'valuation en douane, le 1er juillet 2001, la Rpublique dominicaine utilise un systme d'valuation en douane fond sur les dispositions de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VII du GATT de 1994. Les autorits ont indiqu que ce systme d'valuation ne s'applique pas la liste des produits pour lesquels on utilise encore les valeurs minimales (voir ci-aprs). Avant juillet 2001, la dtermination de la valeur des produits imports tait fonde sur une liste de valeurs minimales l'importation ou liste d'valuation douanire. Pour donner effet au Dcret n 667-01, la Direction gnrale des douanes a tabli un nouveau formulaire de dclaration en douane et les lignes directrices pour l'utiliser. Elle a galement tabli des lignes directrices pour la dtermination de la fourchette des valeurs transactionnelles admises et la gestion des garanties fournies pour couvrir la valeur en douane qui s'appliquent l'valuation des importations de marchandises faisant l'objet de valeurs minimales. Les divers instruments juridiques instituant le systme d'valuation en douane de la Rpublique dominicaine et les lignes directrices s'y rapportant ont t notifis l'OMC. En mars 1995, la Rpublique dominicaine a invoqu l'article 20, paragraphe 1 de l'Accord de l'OMC sur l'valuation en douane et a obtenu un dlai pour l'application des dispositions de l'Accord jusqu'en mars 2000, date laquelle elle a obtenu une nouvelle prorogation de la priode transitoire jusqu'au 1er juillet 2001. En juin 2001, la Rpublique dominicaine a inform le Comit de l'valuation en douane qu'elle faisait une rserve afin de conserver les valeurs minimales pour une liste de produits comprenant 31 sous-positions tarifaires jusqu'au 1er juillet 2003. Les autorits ont soulign l'importance de ces produits dans le total des recettes douanires. Sur cette demande, le Conseil gnral a dcid que la Rpublique dominicaine pourrait utiliser les valeurs minimales jusqu' la date spcifie, pour les positions tarifaires figurant au tableau III.1, pour autant qu'elle n'applique pas de valeurs minimales d'autres produits. Les autorits ont indiqu que l'Accord de l'OMC sur l'valuation en douane est appliqu aux produits qui ne bnficient d'aucune drogation. Tableau III.1 Produits assujettis des valeurs minimales Position tarifaireDsignation du produitCritresPart du total des recettes douaniresa0402.21.10Lait et crme de laitPrix f.a.b. moyens mensuels 1,08%1006.30.00Riz semi-blanchi ou blanchiPrix hebdomadaires du Reuters; base de donnes FAOSTAT 0,62%2523.10.00 2523.29.00Ciments non pulvriss dits "clinkers"Prix f.a.b. moyens0,59% 0,78%2710.00.79Huiles lubrifiantes..0,46%3923.90.00 3926.90.90Matires plastiques (ouvrages en)..0,58% 0,44%ex 4011.20.00Pneumatiques usagsPrix f.a.b. moyens0,55%4818.40.90Couches et serviettes sanitaires..1,03%6908.10.00Produits cramiques..0,74%8415.81.00 8450.11.00Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, rfrigrateurs et machines laver..0,45% 0,56%8517.11.00 8528.12.00Appareils de reproduction du son..0,54% 1,10%ex 8703.22.99 ex 8703.23.19 ex 8703.23.99 ex 8703.24.99 ex 8703.31.99 ex 8704.21.10 ex 8704.22.90 ex 8704.31.10 ex 8704.90.10 ex 8711.20.19Vhicules automobiles, tracteurs et leurs parties usagsGlass' Guides (European vehicles); NADA Guide of the National Automobile Dealers Association; JAAI Guide of the Japanese Automobile Appraisal Institute; Big Truck Trader Guide to the valuation of industrial equipment0,69% 4,66% 7,17% 0,59% 2,27% 1,19% 0,62% 1,14% 0,54% 0,44% .. Non disponible. a Pour l'anne 2000. Source: Documents de l'OMC, G/VAL/W/85 du 15 juin 2001, et WT/L/442 du 10 janvier 2002. Les autorits ont indiqu que les dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'valuation en douane sont appliques aux importations prfrentielles. Aux termes de l'article 3.06 de l'Accord de librechange entre la Rpublique dominicaine et le March commun centramricain, aucune partie n'a le droit d'utiliser des valeurs minimales ou de rfrence pour l'valuation des produits originaux. L'Accord de libre-change conclu avec la Communaut des Carabes (CARICOM) ne contient aucune disposition concernant l'valuation en douane. Les autorits ont indiqu que la Rpublique dominicaine n'utilise pas et n'envisage pas d'utiliser des services d'inspection avant expdition aux fins de l'valuation en douane. Rgles d'origine La Rpublique dominicaine applique les rgles d'origine prfrentielles dfinies dans les accords de libre-change conclus avec le March commun centramricain et la CARICOM; elle n'applique pas de rgles d'origine non prfrentielles. Les autorits ont indiqu leur intention de notifier prochainement l'OMC les rgles d'origine de la Rpublique dominicaine aux termes de ces accords de libre-change. Le chapitre IV de l'Accord de libre-change avec le MCCA donne les dfinitions concernant les rgles d'origine qui, pour la plupart des catgories de produits, sont fondes sur le principe de la transformation substantielle (changement de classification tarifaire). Les produits qui ne rpondent pas cette condition sont nanmoins considrs comme originaires si la valeur des intrants non originaires n'excde pas 7 pour cent de la valeur totale du produit. L'autocertification est utilise pour l'tablissement des documents pertinents. L'annexe de l'Accord de libre-change avec la CARICOM contient des rgles d'origine dfinies par catgorie de produits au niveau de leur position tarifaire quatre chiffres. Pour la plupart des produits, et lorsque cela s'applique galement aux intrants utiliss, les rgles exigent qu'ils soient produits intgralement dans le territoire. Les matires non originaires utilises dans le procd de fabrication doivent gnralement tre spcifies. Droits de douane Structure et niveaux La Rpublique dominicaine accorde au minimum le traitement NPF tous ses partenaires commerciaux. La classification tarifaire de la Rpublique dominicaine est fonde sur le Systme harmonis de dsignation et de codification des marchandises (SH). Le Ministre des finances peut, sur recommandation de la Direction gnrale des douanes, modifier ou mettre jour la nomenclature, sans, toutefois, modifier les droits de douane. La Loi sur la rforme douanire (Loi n 146-00) du 27 dcembre 2000 a institu une Commission d'analyse tarifaire qui est charge de faire des recommandations en matire de modification de la structure tarifaire l'excutif, lesquelles sont ensuite soumises l'approbation du Congrs. La Commission est compose de reprsentants du Ministre des finances qui en assure galement la prsidence; du Secrtariat technique de la Prsidence; du Ministre de l'industrie et du commerce; du Ministre de l'agriculture; et de la Direction gnrale des douanes. La Commission prend ses dcisions la majorit simple. Tous les droits d'importation sont perus sur la valeur c.a.f. des marchandises. La Rpublique dominicaine n'applique que des droits ad valorem; elle n'applique aucun droit saisonnier ou variable. En janvier 2002, la nomenclature douanire de la Rpublique dominicaine comportait 6726lignes tarifaires au niveau des positions huit chiffres. Le taux de droit moyen NPF appliqu est de 8,6 pour cent depuis janvier 2002 (tableau III.2). Les produits agricoles (selon la dfinition de l'OMC) sont taxs au taux moyen de 12,9 pour cent, tandis que les produits non agricoles, l'exception du ptrole, sont assujettis un taux moyen de 7,9 pour cent. Sur le nombre total des lignes tarifaires, 13,5 pour cent (908) sont en franchise de droits. Pour les autres lignes, les droits sont concentrs aux taux de 3, 8, 14 et 20 pour cent; le plus frquent est le taux de 3 pour cent qui s'applique un total de 2776 lignes (graphique III.1). Cette structure cinq niveaux a t institue par la Loi sur la rforme douanire de dcembre 2000. Les droits particulirement levs s'appliquent aux produits faisant l'objet de contingents tarifaires (section iv)), avec des taux hors contingent suprieurs 100 pour cent pour le riz, la viande de volaille, et l'ail. Tableau III.2 Analyse sommaire du tarif douanier de la Rpublique dominicaine, janvier 2002a Taux appliqus, 2002AnalyseNombre de lignesTaux moyen appliqu (%)Fourchette (%)cart type (%)Coefficient d'cartTotal6 7268,60-408,00,9Par catgorie OMC Agriculture99812,90-409,30,7 Animaux vivants et produits du rgne animal12219,80-4012,20,6 Produits de la laiterie2518,83-203,70,2 Fruits et lgumes24619,50-252,60,1 Fleurs coupes, plantes575,70-204,80,8 Caf et th, cacao, sucre, etc.19814,20-206,10,4 Tabac1017,614-203,10,2 Crales165,20-208,41,6Produits non agricoles selon l'OMC (sauf ptrole)5 7087,90-207,50,9 Textiles et vtements8999,40-209,21,0 Cuir, caoutchouc, chaussures, articles de voyage18911,70-206,90,6Par secteur CITIb Agriculture et pcheries44910,40-258,70,8 Minier 1164,90-205,31,1 Manufacturier 6 1608,60-407,90,9Par section SH01 Animaux vivants et produits du rgne animal27915,70-4010,30,702 Produits du rgne vgtal41212,20-258,50,703 Graisses et huiles667,20-206,80,904 Produits des industries alimentaires, etc.29216,90-406,80,405 Produits minraux1824,20-203,70,906 Produits des industries chimiques1 0694,40-204,81,107 Matires plastiques et caoutchouc2649,20-205,90,608 Peaux et cuirs10411,03-207,60,709 Bois et ouvrages en bois1177,03-205,90,810 Pte de bois, papier, etc.1887,60-207,41,011 Matires textiles et ouvrages en ces matires8788,80-209,31,012 Chaussures, coiffures6117,13-205,20,313 Ouvrages en pierre17510,23-207,30,714 Pierres gemmes, etc.6017,68-204,70,315 Mtaux communs et ouvrages en ces mtaux6848,10-206,70,816 Machines et appareils1 0605,30-206,11,217 Matriel de transport 2629,70-206,40,718 Instruments de prcision3487,83-207,10,919 Armes et munitions2920,0200,00,020 Marchandises et produits divers18917,20-206,20,421 Objets d'art, etc.720,0200,00,0 a L'analyse ne comprend pas les droits applicables aux produits soumis aux contingents tarifaires, ceux-ci n'tant pas connus au moment de l'laboration du prsent tableau. b Classification CITI (Rev.2), sauf lectricit (1 ligne). Source: Estimations du Secrtariat de l'OMC, fondes sur les renseignements fournis par le gouvernement de la Rpublique dominicaine.  Les taux de droits appliqus en Rpublique dominicaine ont diminu considrablement en 2001 et 2002. D'aprs les renseignements fournis par les autorits, le taux de droit moyen pondr en fonction des changes est tomb d'environ 22 pour cent en 2000 moins de 9 pour cent en 2002. Le systme des droits de douane de la Rpublique dominicaine apparat nettement progressif (graphique III.2). La progressivit est particulirement remarquable pour les produits textiles pour lesquels les matires premires sont taxes au taux de 1,8 pour cent, les produits semi-ouvrs au taux de 2,0 pour cent, et les produits ouvrs au taux de 17,3 pour cent.  EMBED Excel.Sheet.8  Les recettes publiques dcoulant des droits de douane ont augment en termes nominaux de 6,4 milliards de pesos dominicains en 1995 9,3 milliards de pesos dominicains en 2001 (tableauIII.3). La part des droits d'importation dans le total des recettes fiscales est tombe de 25,6pour cent en 1995 15,6 pour cent en 2001. De plus, la part de l'ITBIS appliqu aux importations dans le total des recettes au titre de l'ITBIS est tombe de 49,6 pour cent en 1995 40,4pour cent en2001. Tableau III.3 Recettes fiscales lies aux importations, 1995-2001 (Millions de $RD) Anne1995199619971998199920002001Droits de douane6 3616 7978 79510 14012 22113 4569 336Redevances additionnelles 144144212262368391284ITBIS sur importations2 0372 1952 9973 4814 0804.6025 741 Total ITBIS4 1064 6406 2387 1788 5639 91214 225Impt indirect sur la consommation appliqu aux importations4675385786091 0671 5511 997 Total Impt indirect sur la consommation6 2096 6278 77610 2328 2997 69712 332Total recettes fiscales lies aux importations9 0109 67412 58114 49217 73620 00017 358Total recettes fiscales24 89126 48834 76638 56643 43451 27159 856 Source: Autorits dominicaines. Consolidations de droits Dans le Cycle d'Uruguay, la Rpublique dominicaine a consolid la totalit de son tarif douanier au taux de 40 pour cent sans diffrence entre les taux de base et les taux finals. Aprs l'achvement du Cycle d'Uruguay, la Rpublique dominicaine a poursuivi les rengociations au titre de l'article XXVIII sur divers produits agricoles pour pouvoir rectifier sa liste d'engagements. En novembre 1998, la Rpublique dominicaine a notifi qu'elle avait achev le processus de rengociation concernant la rectification de sa Liste XXIII. Tous les produits figurant l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture ont t consolids un taux de 40 pour cent ad valorem, l'exception des produits suivants: viande de volaille, mas, haricots secs, farine, pommes fraches, ail, oignon, lait en poudre et crm, riz, huile et graisses de soja, sucre, et froment (voir galement la section IV 2)). la suite des rengociations, les taux consolids finals les plus levs s'appliquent au riz, la viande de volaille, et l'ail (99pour cent), aux oignons (97pour cent) et aux haricots secs (89pour cent); des taux consolids plus bas ont t ngocis pour le froment (5 pour cent) et l'huile de soja (10pour cent). La nouvelle liste d'engagements de la Rpublique dominicaine a pris effet le 18 aot 1999 avec une priode de mise en uvre pour les produits rengocis qui prendra fin en 2004. Dans le cadre de ces rengociations au titre de l'article XXVIII, la Rpublique dominicaine a transpos sa liste d'engagements dans le SH-96. Les autorits ont indiqu qu' mi-2002, elles taient en train de transposer la liste dans le SH 2002. La Rpublique dominicaine s'est rserv le droit au titre de l'article XXVIII:5 du GATT de 1994 de modifier sa Liste XXIII au cours de la priode de trois ans commenant le 1er janvier 2000. Prfrences tarifaires La Rpublique dominicaine accorde un traitement tarifaire prfrentiel aux importations en provenance du March commun centramricain (MCCA) et de la CARICOM. La Rpublique dominicaine n'accorde pas de traitement prfrentiel aux importations dans le cadre du champ d'application du Systme global de prfrences commerciales conclu entre pays en dveloppement. Les prfrences accordes dans le cadre d'un ancien accord avec le Costa Rica, qui vise 52 positions tarifaires, ont t absorbes par l'Accord avec le MCCA. L'Accord de libre-change avec le MCCA, sign en novembre 1998, a institu un taux de droit nul pour la plupart des produits. Un programme de baisse progressive des droits portant jusqu'en 2004 a t convenu pour un second groupe de produits, y compris pour la viande de buf et la viande de porc, les crustacs, le lait et la crme de lait, et les tomates. Pour un troisime groupe de produits, notamment les huiles et les graisses, un taux prfrentiel et invariable de 15 pour cent a t institu. Un certain nombre de produits ont t totalement exclus de la libralisation, parmi lesquels le sucre, les produits ptroliers, le caf, la farine de froment, le riz, la volaille, le lait en poudre, les oignons, l'ail, les haricots, le tabac et les cigarettes. L'Accord de libre-change avec la CARICOM, sign en aot 1998, prvoit un programme de baisse progressive des taux jusqu'au taux de droit nul d'ici 2004 pour une liste de produits. Les exemptions dcoulant de cet accord portent sur les produits de 68 positions tarifaires qui continuent d'tre soumises au traitement NPF. Ces exemptions concernent la bire, le ciment, les produits de la laiterie, les poissons, diverses sortes de viande, les produits en acier, et les produits du tabac. Les produits restants, et plus particulirement les produits industriels assembls, feront l'objet de la poursuite des ngociations. Le Protocole de mise en uvre de l'accord dispose que les marchandises produites dans les zones franches sont assujetties aux taux de droits NPF. Pour protger les producteurs agricoles, il prvoit la possibilit de suspensions saisonnires du traitement prfrentiel pour divers produits agricoles. Avantages tarifaires Conformment l'article 6 de la Loi sur la rforme douanire, des avantages tarifaires sont offerts, entre autres, aux importations des tablissements publics pour des raisons de scurit nationale ou d'urgence, et pour le matriel et les instruments imports par les laboratoires pharmaceutiques. Les importations admises au titre des diverses lois et divers rglements instituant les procdures de ristournes et de traitement bnficient galement d'avantages tarifaires (section 3 iv)). Contingents tarifaires La Rpublique dominicaine maintient les contingents tarifaires pour un certain nombre de produits agricoles. Les contingents tarifaires ont t ouverts pour tous les produits figurant dans sa Liste d'engagements rectifie (tableau III.4). Le rgime de contingentement actuel a pris effet le 1erjanvier 2000. Tableau III.4 Contingents tarifaires figurant dans la Liste d'engagements de la Rpublique dominicaine Produits concernsCode SHContingent initial et taux de droits appliqus au contingentContingent final et taux de droits appliqus au contingentPriode d'applicationViande de volaille0207.10 0207.21 0207.416 500 tonnes / 25%11 5000 tonnes / 25%1995 / 2004Oignons0703.102 500 tonnes / 25%3 750 tonnes / 25%1995 / 2004Ail0703.203 000 tonnes / 25%4 500 tonnes / 25%1995 / 2004Haricots secs0713.31 0713.32 0713.3312 000 tonnes / 25%18 000 tonnes / 25%1995 / 2004Mas1005703 000 tonnes / 5%1 091 000 tonnes / 5%1995 / 2004Riz100613 700 tonnes / 20%17 810 tonnes / 20%1995 / 2004Sucre170120 000 tonnes / 20%30 000 tonnes / 20%1995 / 2004Lait, crm, en poudre ou crm0402.10 0402.21 0402.2932 000 tonnes / 20%32 000 tonnes / 20%1998 / 2004 Source: Document de l'OMC, G/MA/TAR/RS/54 du 3 novembre 1998. Les contingents sont attribus dans l'ordre de prsentation des demandes, l'exception du lait en poudre. Pour ce produit, le contingent est rserv 70 pour cent l'Union europenne qui le rpartit entre ses pays membres; le reste est attribu en parts gales la Nouvelle-Zlande et aux autres fournisseurs, dans l'ordre de prsentation des demandes. Il n'existe pas de plafond pour les demandes individuelles. L'importation des marchandises soumises aux contingents tarifaires ncessite l'octroi d'une licence qui est dlivre par la Commission des importations de produits agricoles du Ministre de l'agriculture et est valable pour une priode de 60 jours. Les contingents sont attribus dans le cadre d'un programme d'importation annuel; celui-ci est publi sur Internet et dans un journal grande diffusion. Les taux d'utilisation des contingents ont t trs variables en 2000 (graphique III.3). Les taux de droits appliqus aux contingents s'chelonnent entre 5 et 25 pour cent; les taux de droits appliqus hors contingents en 2002 s'chelonnent entre 50,2 et 117,9 pour cent. De plus, la Rpublique dominicaine applique des contingents tarifaires l'importation de certains produits agricoles en provenance des pays de l'Amrique centrale dans le cadre de l'Accord de libre-change sign avec le MCCA. Les contingents respectifs convenus bilatralement figurent l'annexe A1.4.6 de l'Accord. Autres impositions l'importation La taxe la valeur ajoute de la Rpublique dominicaine, connue sous le nom d'Impt sur les transferts de biens industriels et de services (ITBIS), est perue au taux de 12 pour cent et s'applique tous les biens et services, sauf spcification contraire. Pour les importations, la taxe est perue sur la valeur c.a.f. des marchandises, majore des droits de douane et de l'impt indirect sur la consommation dcrit ci-aprs. Pour les produits nationaux, la base d'imposition est le prix de vente net major du prix des services s'y rapportant comme le transport et l'emballage.  Conformment l'article 343 du Code des impts, modifi par la Loi sur la rforme fiscale (Loi n 14700) du 27 dcembre 2000, l'ITBIS ne s'applique pas aux importations et aux ventes intrieures de la plupart des produits et intrants agricoles, de livres, combustibles, documents pdagogiques, produits pharmaceutiques, et intrants pour l'imprimerie. Ces exemptions sont spcifies dans la Loi sur la rforme fiscale par leur code SH. De plus, les importations effectues par les institutions publiques, religieuses, ducatives, et sociales ainsi que les importations effectues sous le rgime des ristournes de droits sont exonres de l'ITBIS. Le Code des impts, modifi par la Loi sur la rforme fiscale, assujettit galement divers produits l'impt indirect sur la consommation, dont le taux s'chelonne entre 15 et 60 pour cent. Ces produits comprennent: les boissons alcoolises (bire, vin, vermouth, etc.); les tapis; le caviar; les montres de luxe; les appareils lectriques usage mnager; les produits lectroniques; les bijoux; les parfums; les pistolets; les produits du tabac; et les yachts et jet-skis. Les produits sont spcifis dans la Loi sur la rforme fiscale par leur code SH. L'impt indirect sur la consommation est appliqu la valeur c.a.f. des produits, majore des droits de douane. Les autorits ont indiqu que l'impt indirect sur la consommation s'applique uniformment aux importations et aux produits nationaux. En 2001, les recettes publiques dcoulant de l'ITBIS et de l'impt indirect sur la consommation se sont leves 26,5 milliards de pesos dominicains, dont 7,7 milliards de pesos dominicains provenant des importations (voir galement le tableau III.3). La Loi sur la rforme fiscale a galement modifi l'impt spcial sur les vhicules. Le taux de cet impt s'chelonne entre zro et 80 pour cent selon la valeur c.a.f. du vhicule auquel il s'applique. Prohibitions, restrictions, et rgime de licences l'importation Prohibitions l'importation La Rpublique dominicaine maintient les prohibitions l'importation qui sont ncessaires pour protger la vie et la sant des personnes et des animaux et pour prserver les vgtaux, l'environnement et les intrts essentiels en matire de scurit, ainsi que pour des motifs militaires, conformment sa lgislation nationale et ses engagements internationaux. Les prohibitions l'importation de la Rpublique dominicaine sont appliques uniformment tous ses partenaires commerciaux. Pour protger l'environnement et la biodiversit, la Loi n 147-00 interdit l'importation des vhicules de plus de cinq ans et des motos dans les cinq ans suivant leur fabrication. La loi interdit en outre l'importation d'appareils mnagers lectriques usags sauf dans le cadre d'un changement de rsidence, et des vhicules de plus de 5 tonnes dans les 15 ans suivant leur fabrication. La Loin218 du 22 mai 1984 interdit l'importation des dchets d'origine humaine, animale et industrielle. La Loi n 4990 du 27 aot 1958 interdit l'importation des conifres morts ou vivants. La Loi n 50-88 du 30 mai 1988 interdit l'importation des stupfiants. Le Dcret n 6775 interdit l'importation de btail et de ses produits en provenance des pays o la maladie de la fivre aphteuse est rpandue. La Loi n 458 du 3janvier 1973 interdit l'importation des vtements usags. De plus, les autorits ont indiqu que les importations de fruits, de vgtaux et de semences qui contiennent des parasites ou qui sont autrement susceptibles de nuire la sant des personnes ou des animaux et la prservation des vgtaux dans la Rpublique dominicaine sont interdites. Autres restrictions l'importation et rgime de licences Le Dcret n 114-98 du 16 mars 1998 a abrog plusieurs dcrets et dcisions administratives manant d'organismes gouvernementaux, en vertu desquels divers produits taient soumis au rgime de licences d'importation non automatiques. En particulier, le dcret a aboli les licences d'importation spcifiques dlivres par le Ministre de l'industrie et du commerce et l'Institut de la stabilisation des prix pour divers produits alimentaires, et pour le ciment et le ptrole. Bien qu'aucune licence d'importation ne soit requise en tant que telle, l'importation de certains produits, surtout des produits agricoles, est soumise des formalits administratives (tableau III.5). Il n'y a pas de procdures diffrentes selon les partenaires commerciaux et il n'y a pas d'exceptions aux prescriptions en matire de licences aux termes des accords de libre-change de la Rpublique dominicaine. La Rpublique dominicaine doit encore notifier les formalits requises. Conformment l'article 41 de la Loi sur l'environnement et les ressources naturelles (Loin6400) du 18 aot 2000, l'importation, la production, le transport et la commercialisation des substances explosives, nocives, inflammables, radioactives, toxiques ou autrement dangereuses, ncessite la communication d'une valuation de leurs effets sur l'environnement. Selon les autorits, les importateurs de ces produits doivent obtenir une autorisation dlivre par le Ministre de la dfense. Tableau III.5 Produits dont l'importation est assujettie une autorisation ProduitsInstitution dlivrant l'autorisationInstrument juridiqueDateAgents protecteurs pour les vgtaux et produits vtrinairesMinistre de l'agricultureLoi n 403019 janvier 1955Semences et bulbes, fruits, pices, vgtaux vivants, engrais et pesticides, produits carns, poissons et crustacs, animaux vivants, produits de la laiterieMinistre de l'agricultureLois n 4990 et n 8-6527 aot 1958, 8 septembre 1965Armes et munitionsMinistre de la dfenseLoi n 3617 octobre 1965Btail et viande fracheMinistre de l'agricultureLoi n 27829 juin 1966GrainesMinistre de l'agricultureLoi n 23122 novembre 1971Certains mdicaments et certaines substances chimiquesMinistre de la santLoi n 50-8830 mai 1988SucreInstitut national du sucre Dcret n 751-0011 septembre 2000 Source: Autorits dominicaines. Les autorits ont not que la Rpublique dominicaine ne recourt aucun type de restrictions quantitatives pour les importations. Dispositifs concernant la teneur en lments d'origine locale La Rpublique dominicaine n'a pas d'instruments juridiques tablissant des prescriptions en matire de teneur en lments d'origine locale applicables la production nationale. Toutefois, l'article 17 f) de la Loi sur les zones franches stipule que les entreprises installes dans ces zones, qui souhaitent vendre plus de 20 pour cent de leur production sur le territoire douanier dominicain, doivent prouver que le produit concern a une teneur en lments d'origine locale d'au moins 25 pour cent, ou que le produit n'est pas produit par d'autres entreprises tablies en Rpublique dominicaine (voir galement la section 3 v)). Mesures d'urgence Depuis le dernier examen de sa politique commerciale en 1996, la Rpublique dominicaine n'a pas eu recours des mesures d'urgence; elle a rgulirement notifi au Comit des pratiques antidumping et au Comit des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC qu'elle n'avait pas pris de mesures antidumping ni de mesures compensatoires. La Rpublique dominicaine a maintenu son droit d'appliquer le mcanisme de sauvegarde transitoire tous les produits repris dans l'Annexe de l'Accord sur les textiles et les vtements. La Rpublique dominicaine a adopt la Loi sur les pratiques commerciales dloyales et les mesures de sauvegarde le 11dcembre2001; jusqu' cette date, elle n'avait aucune loi ni rglement nationaux concernant les mesures d'urgence. Le texte de la loi a t notifi aux Membres de l'OMC en mai 2002. La Loi sur les pratiques commerciales dloyales et les mesures de sauvegarde vise complter les dispositions des traits internationaux, essentiellement les rgles de l'OMC, en instituant des rgles pour l'imposition des droits antidumping ou des droits compensatoires sur les importations faisant l'objet de dumping ou de subventions, qui peuvent causer un dommage une branche de production nationale, ou pour les mesures de sauvegarde prendre pour protger une branche de production nationale. Les droits antidumping et compensatoires doivent tre quivalents la marge de dumping ou de subventionnement, et restent en vigueur pendant cinq ans, sauf rvision anticipe. Une mesure de sauvegarde doit initialement tre applique pour une dure maximale de quatre ans, qui peut tre tendue huit ans. La Loi sur les pratiques commerciales dloyales et les mesures de sauvegarde dispose que les recettes dcoulant des droits antidumping ou compensatoires peuvent tre utilises pour financer les programmes de dveloppement des entreprises affectes par les pratiques commerciales en question. Aux termes de la loi, les sommes encaisses dans le cadre d'une mesure de sauvegarde peuvent galement tre alloues au soutien du plan d'ajustement des branches de production nationale affectes. La loi a institu la Commission de rglementation des pratiques commerciales dloyales et des mesures de sauvegarde, qui est un organe public dcentralis, qui bnficie d'une autonomie fonctionnelle, judiciaire et financire. La Commission devra se composer de cinq commissaires nomms pour quatre ans par l'excutif aprs confirmation par le Congrs. La Commission est charge des enqutes et de la dtermination des droits, ou de la dfinition des mesures de sauvegarde; elle est habilite ouvrir d'office des enqutes au titre de la sauvegarde. Elle a galement t charge de notifier l'application des mesures d'urgence l'OMC. Le Ministre de l'industrie et du commerce a t charg de la mise en uvre de la Loi sur les pratiques commerciales dloyales et les mesures de sauvegarde jusqu' la constitution de la Commission. Aucun rglement n'a t adopt au titre de la loi. Au niveau rgional, les chapitres VI et VIII de l'Accord de libre-change avec le March commun centramricain, consacrs aux pratiques commerciales dloyales et aux mesures de sauvegarde, reprennent les droits et obligations des signataires au titre de l'Accord de libre-change dans les termes des Accords de l'OMC, en tant que principes fondamentaux de l'application des mesures d'urgence. Un systme bilatral de sauvegarde prvoit la possibilit de revenir l'utilisation des droits NPF pour une priode renouvelable d'un an. Le chapitre XVI concernant le rglement des diffrends dispose que si une partie est affecte par une mesure dfinitive, elle peut soumettre l'affaire soit un groupe spcial de l'OMC, soit au Conseil administratif mixte de l'accord. L'Accord de librechange avec la CARICOM ne dispose pas de rgles spcifiques en matire de mesures d'urgence; il prvoit l'institution d'un Comit des pratiques commerciales anticoncurrentielles, mais cela n'a pas encore t ralis. Normes et autres prescriptions techniques Pour supprimer les procdures et pratiques administratives non ncessaires lies au commerce extrieur, le Dcret n 114-98 du 16 mars 1998 a abrog plusieurs dcrets et rsolutions administratives qui taient considrs comme crant des obstacles au commerce extrieur. Le dcret charge les Ministres de la sant, de l'agriculture, et de l'industrie et du commerce de rexaminer les rglements techniques, sanitaires et phytosanitaires existants pour les rendre conformes aux normes admises au niveau international et aux Accords de l'OMC qui les concernent respectivement. Normes et rglements techniques D'aprs les autorits, les normes et rglements techniques dominicains ne font pas de distinction entre les produits trangers et les produits nationaux, et ils s'appliquent de la mme manire aux zones franches de la Rpublique dominicaine. La Rpublique dominicaine a adopt le Code de pratique pour l'laboration, l'adoption et l'application des normes de l'OMC. Elle a notifi aux Membres les points d'information nationaux en matire d'OTC suivants: Ministre de l'agriculture pour les produits agricoles, Ministre de la sant pour les produits pharmaceutiques et les additifs alimentaires, et Direction gnrale des normes et systmes de qualit pour les produits industriels. La Rpublique dominicaine est galement membre de la Commission panamricaine de normalisation (COPANT) et membre candidat l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La Commission nationale des normes et systmes de qualit, institue par la Loi n 602 du 20mai 1977, est seule responsable de l'laboration, de l'adoption et de la surveillance des normes et des rglements techniques. La Commission est compose de reprsentants des pouvoirs publics, du secteur priv et d'associations de consommateurs. Ses dcisions sont excutes par la Direction gnrale des normes et systmes de qualit (DIGENOR), qui travaille sous l'autorit du Ministre de l'industrie et du commerce et est charge de faire les notifications l'OMC. Dbut juillet 2002, la Rpublique dominicaine n'avait fait aucune notification au titre de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. La DIGENOR est galement charge de faire en sorte que tous les produits, y compris les marchandises importes, soient conformes aux rglements techniques de la Rpublique dominicaine. Lorsqu'un produit import doit satisfaire un rglement technique, un chantillon du produit est soumis des essais dans un laboratoire agr par la DIGENOR. Toutefois, les autorits ont not que la DIGENOR n'est pas encore en mesure de faire respecter les rglements techniques la frontire. L'laboration des normes (normes et des rglements techniques) suit une procdure normalise fonde sur le Rglement des Comits techniques de la DIGENOR: la proposition initiale prsente par la DIGENOR ou par un membre de l'un de ses comits techniques est tudie par le comit comptent; sur la base de la proposition, le comit technique labore une norme (norme ou rglement technique) provisoire qui est publie et soumise aux remarques, y compris de la part de la Direction gnrale, pendant une priode de 30 jours; en l'absence de remarques, la norme (norme ou rglement technique) provisoire est soumise l'examen de la Commission. La norme (norme ou rglement technique) entre en vigueur lorsqu'elle a t approuve par la Commission et publie dans une revue spcialise. Les autorits ont soulign que leur objectif tait de tenir de plus en plus compte des normes (normes et rglements techniques) internationales dans leur processus d'laboration. Dbut dcembre 1999, la Rpublique dominicaine avait publi 496 normes (normes et rglements techniques), contre 368 en 1988. Les rglements techniques couvrent, notamment, les questions lies la sant et la scurit des personnes. D'aprs les autorits, 50 de leurs normes sont identiques aux normes ISO/CEI. Les autorits ont indiqu que la Rpublique dominicaine n'utilise aucun des rglements techniques nationaux des autres pays. la demande des personnes intresses et sur recommandation du CEDOPEX, la DIGENOR peut dlivrer des certificats de qualit attestant que les produits l'exportation sont conformes aux normes (normes et rglements techniques) internationales. Au sein de la DIGENOR, le Dpartement de la certification et de la qualit est charg de la certification des produits. Toutefois, les procds ne sont pas certifis. Les autorits ont indiqu que du fait de l'absence d'accords de reconnaissance mutuelle dans ce domaine, la Rpublique dominicaine n'accepte pas les certificats dlivrs par les laboratoires trangers. Le chapitre XIII de l'Accord de libre-change avec le MCCA confirme les droits et obligations des parties au titre de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, et institue un Comit des obstacles techniques au commerce qui veille ce que les normes (normes et rglements techniques) ne constituent pas des obstacles non ncessaires au commerce. Marquage, tiquetage et emballage La Rpublique dominicaine a deux normes applicables l'tiquetage, NORDOM 53 qui concerne les denres alimentaires, et NORDOM 407 qui concerne les produits mdicaux, lesquelles, d'aprs les autorits, sont conformes aux pratiques internationales (Norme 55.020.00). Les autorits ont indiqu qu'il n'existe pas de normes ni de rglements techniques en matire d'emballage. L'article 112 de la Loi gnrale sur la sant du 7 fvrier 2001 dispose que les produits suivants et leurs indications spcifiques concernant la sant doivent tre libells en espagnol: les boissons, les cosmtiques, les produits alimentaires, les produits et instruments mdicaux, les agents protecteurs pour les vgtaux, le tabac, et les substances qui peuvent nuire la sant des personnes, y compris le matriel servant leur production. L'article 13.08 de l'Accord de libre-change avec le MCCA prvoit l'laboration de normes (normes et rglements techniques) harmonises concernant le marquage, l'tiquetage et l'emballage, par un sous-comit spcialis mettre en place. Les autorits ont indiqu que ce sous-comit devra agir conformment aux recommandations des organisations internationales comptentes en la matire. Mesures sanitaires et phytosanitaires Le Ministre de l'agriculture et le Ministre de la sant, chacun dans sa sphre de comptence, sont responsables du respect des obligations et de l'exercice des droits tablis dans l'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Ministre de la sant, pour sa part, est charg de toutes les questions ayant trait aux aliments prpars; le Ministre de l'agriculture, quant lui, est charg des rglements concernant les aliments non prpars, la sant des animaux et la prservation des vgtaux. La Rpublique dominicaine a notifi divers dpartements du Ministre de l'agriculture et du Ministre de la sant en tant que points d'information nationaux en matire SPS; leur comptence est lie au type de produit. Les rglements sanitaires et phytosanitaires de la Rpublique dominicaine s'appliquent uniformment tous ses partenaires commerciaux; aucune distinction n'est faite entre les produits d'origine nationale et les produits imports. La Rpublique dominicaine a sign des accords de reconnaissance mutuelle des mesures SPS avec le Canada, le Chili, Cuba, et Hati. Les autorits ont indiqu que les mesures SPS des autres pays sont acceptes en qualit de mesures quivalentes. Il n'existe pas de rglementation nationale concernant les procdures d'excution des essais. La Loi gnrale sur la sant du 7 fvrier 2001 dispose que le Ministre de la sant est charg du contrle sanitaire des importations de boissons, de cosmtiques, de produits alimentaires, de produits et instruments mdicaux, d'agents protecteurs pour les vgtaux, de tabac et de substances susceptibles de nuire la sant des personnes, y compris le matriel servant leur production. Les importateurs de ces produits doivent s'inscrire auprs du Ministre et avoir son autorisation. L'article 127 de la Loi gnrale sur la sant dispose que toutes les importations de denres alimentaires doivent se conformer aux lois et rglements dominicains. Les produits interdits la consommation ou la vente dans leur pays d'origine ne sont pas autoriss l'importation en Rpublique dominicaine. En l'absence de normes (normes et rglements techniques) nationales, ou si celles-ci sont insuffisantes, le Codex Alimentarius est applicable. La Loi n 4990 du 3 septembre 1958 dispose que des autorisations d'importation dlivres par le Ministre de l'agriculture sont obligatoires pour l'importation des engrais et pesticides, des fruits, des plantes vivantes, des semences et des bulbes, et des pices. L'importation de btail et de viande est rgie par divers instruments juridiques. La Loin4030 du 31 dcembre 1973 interdit l'importation de btail porteur de maladies infectieuses. Le Dcret n 6775 interdit l'importation de btail et de ses produits en provenance des pays o la fivre aphteuse est une maladie courante. Le Dcret n 2888 a institu les rglements applicables la lutte contre diverses maladies affectant les animaux, y compris les interdictions l'importation des animaux infects. La Loi n 218 du 22 mai 1984 interdit l'importation de dchets d'origine animale. Les autorits ont indiqu que la conformit des marchandises importes avec les rglements SPS la frontire est vrifie par les contrleurs techniques du Ministre de l'agriculture. Dbut mars 2002, la Rpublique dominicaine n'avait notifi qu'une mesure SPS l'OMC, laquelle concerne la protection phytosanitaire de la production de tomates. Aux termes de l'article 6.02 de l'Accord de libre-change avec le MCCA, les mesures SPS doivent tre fondes sur des principes scientifiques et ne pas avoir pour objectif de crer des obstacles non ncessaires au commerce. L'Accord de libre-change avec la CARICOM ne contient pas de dispositions concernant les mesures SPS. Toutefois, l'accord institue un Comit des mesures sanitaires et phytosanitaires et prescrit une harmonisation des procdures SPS. Marchs publics La Rpublique dominicaine n'est pas signataire de l'Accord plurilatral de l'OMC sur les marchs publics; toutefois, dans le cadre des prparations du prsent rapport, les autorits ont indiqu qu'elles envisageaient leur accession l'Accord. De plus, la Rpublique dominicaine participe au Groupe de travail sur la transparence des marchs publics. D'aprs les autorits, la valeur totale des marchs publics est passe de 5,5 milliards de pesos dominicains en 1995 10,0 milliards de pesos dominicains en 1999, puis est retombe 6,6 milliards de pesos dominicains, soit 2,0 pour cent du PIB, un an plus tard (graphique III.4). Aucun renseignement n'tait disponible sur le pourcentage en volume des marchs publics approvisionns par les fournisseurs trangers.  Les marchs publics en Rpublique dominicaine sont rgis par la Loi n 295 du 30juin1966, le Rglement sur la passation des marchs de biens et de services par l'administration (Dcret n26298), et la Loi n 27-01 du 1er fvrier 2001. Les Lois et le Rglement ne rgissent pas les achats effectus par les entreprises publiques. La Loi n 295 a institu une Commission des approvisionnements publics qui surveille et approuve toutes les procdures d'approvisionnement de l'administration centrale. La loi stipule que les marchs publics doivent s'effectuer par voie d'appels d'offres, et que la prfrence doit tre donne aux fournisseurs dominicains. Toutefois, elle ne dfinit ni le niveau de prfrence, ni les modalits du processus d'appel d'offres. En supplment la Loi n 295, le Rglement sur la passation des marchs de biens et de services par l'administration a t labor dans le but de moderniser le mcanisme des marchs publics et d'amliorer la transparence des achats publics. Le Rglement est applicable l'administration centrale et aux tablissements publics dcentraliss, mais non aux municipalits. Aux termes du Rglement, les marchs publics se passent selon l'un des quatre modes suivants qui dpendent du montant de l'achat: appels d'offre publics, offres publiques, appels d'offres restreints, et contrats directs. Les appels d'offres publics sont applicables toutes les commandes d'une valeur suprieure 3 millions de pesos dominicains. Pour les achats infrieurs ce montant, mais suprieurs 100000pesos dominicains, seules les entreprises spcifiquement sollicites ont le droit de soumettre une offre; il faut solliciter formellement au moins dix offres. La procdure des appels d'offres restreints s'applique aux achats publics d'un montant infrieur 100000 pesos dominicains; il faut solliciter au moins cinq offres. Les contrats directs sont utiliss pour les achats de moindre valeur; le montant n'en est pas prcis. Les seuils respectifs peuvent tre ajusts par la Commission des approvisionnements publics; d'aprs les autorits, cela ne s'est pas produit jusqu'ici. Les autorits ont indiqu qu'elles taient en train d'laborer une base de donnes sur les marchs publics et qu'elles ne disposaient pas encore de renseignements sur les pourcentages correspondant aux marchs passs selon chacun des modes. Les entreprises soumissionnaires doivent tre enregistres; elles doivent avoir prouv leur comptence technique dans leur domaine et disposer des ressources financires suffisantes. Le Rglement n'accorde pas de traitement diffrent selon qu'il s'agit de produits nationaux ou de produits trangers, de services, de travaux publics, ni selon les fournisseurs. Il n'existe pas non plus de dispositions accordant un traitement prfrentiel aux fournisseurs de quelque pays que ce soit. Les autorits ont indiqu qu'en l'absence d'un registre national, l'enregistrement se fait au niveau de l'tablissement qui passe le march et peut se faire tout moment de l'anne. Les invitations soumissionner sont annonces dans la presse nationale ou internationale et comportent la description de l'objet du march et les critres sur lesquels se fondera la dcision. Le dlai de soumission des offres est d'au moins 15 jours ouvrs compter de la date de la dernire publication de l'appel d'offre. Les soumissionnaires doivent avoir accs toutes les tudes techniques labores aux fins de l'appel d'offres. Les offres doivent tre traites comme des secrets tant que l'autorit contractante n'a pas pris sa dcision. Cette autorit est assiste d'un Comit d'adjudication qui ouvre en public les offres reues et fait une proposition sur la base des critres tablis dans l'appel d'offres. La dcision du Comit, qui d'aprs les autorits a caractre d'engagement dans la pratique, doit tre justifie et communique par crit. La dcision doit tre publie dans un journal national ou international dans les trois jours. Il peut tre fait appel de toutes les dcisions prises par l'autorit contractante. Aux termes de l'article 20 du Rglement, pour viter un grave prjudice aux personnes physiques ou la population, ou un dommage irrversible aux choses, les procdures qui y sont dfinies ne sont pas obligatoires en cas d'urgence. Le 1er fvrier 2001, la Rpublique dominicaine a adopt la Loi n 27-01 sur les marchs publics, sans toutefois abroger la Loi n 295 et le Dcret n 262-98. Dans la perspective du renforcement de l'conomie nationale, la nouvelle loi interdit aux pouvoirs publics dominicains d'acheter des produits et des services imports lorsqu'il existe un produit national similaire. Dans le cadre des renseignements fournir pour le prsent rapport, les autorits ont indiqu que le mcanisme des marchs publics de la Rpublique dominicaine tait en cours de rexamen, lequel inclurait une rvision de son cadre juridique. Bien que les Lois n 295 et n 27-01 prescrivent de donner la prfrence aux fournisseurs dominicains, l'article 12.03 de l'Accord de libre-change avec le MCCA tablit les principes du traitement national et de la non-discrimination pour les marchs passs par les administrations centrales, les entreprises publiques, les institutions dcentralises ou autonomes, et les municipalits. Les rglements et les procdures de passation des contrats pour les marchs publics doivent tre transparents et accessibles au public. Les annexes au chapitre XII contiennent une liste des institutions et des produits qui ne sont pas soumis ces dispositions. L'Accord de libre-change avec la CARICOM ne comporte pas de dispositions particulires concernant les marchs publics. Aux termes de son article 11, toutefois, les parties conviennent d'laborer et d'adopter un accord sur ce sujet. Autres mesures Alors que les changes compenss taient peu importants dans les annes 80 et les premires annes de 1990, les autorits ont indiqu qu'elles n'avaient pas connaissance que de tels arrangements soient actuellement en cours de ngociation. Mesures agissant directement sur les exportations Enregistrement et documents Le formulaire d'exportation unique qui a remplac plusieurs formulaires et dclarations a t introduit par le Dcret n 646-96 du 23 dcembre 1996 dans le but de simplifier les procdures. Les renseignements requis sur ce formulaire comprennent: l'identit de l'exportateur, du destinataire, du transporteur, et du courtier en douane, le cas chant; et une description des marchandises, y compris leur position tarifaire, la quantit, le poids et la valeur f.a.b. en dollars EU. Le formulaire est dlivr par le Centre dominicain de promotion des exportations (CEDOPEX) moyennant une redevance de 100 pesos dominicains; il est exig pour toutes les exportations, y compris partir des zones franches. Outre ce formulaire, les exportateurs doivent prsenter: une facture commerciale; les documents de transport; le certificat sanitaire, phytosanitaire, vtrinaire ou de pche, selon le cas; et un certificat d'origine pour les produits relevant d'accords internationaux comme le cacao, le caf et le sucre. Pour les exportations dans le cadre de la Convention de Lom IV, du Systme gnralis de prfrences et de l'Initiative en faveur du Bassin des Carabes, ainsi que pour les exportations destination des membres de la CARICOM et du March commun centramricain, il est ncessaire de fournir des certificats d'origine spcifiques dlivrs par le CEDOPEX. l'exception des exportateurs de certains produits (section iii)), l'enregistrement des exportateurs n'est pas exig. Les licences d'exportation ont t abolies en 1992 par le Dcret n37792. Toutefois, les entreprises qui souhaitent demander le remboursement de la taxe la valeur ajoute sur les intrants incorpors dans les produits exports doivent se faire inscrire sur le registre des exportateurs de la Direction gnrale des impts du Ministre des finances. Le Dcret n 248-98 du 9 juillet 1998 a cr le systme intgr de guichet unique pour le commerce extrieur (SIVUCEX) pour rationaliser et acclrer les procdures d'exportation. Le SIVUCEX a t tabli en tant qu'unit de services intgrs en centralisant toutes les formalits requises. Certains prtendent, toutefois, que les procdures d'exportation sont encore trop lourdes du fait de l'absence de coordination entre les institutions et parce que le SIVUCEX n'a que deux bureaux dans le pays. Les autorits ont convenu que les objectifs initiaux du SIVUCEX n'ont pas t pleinement atteints. Le ddouanement prend gnralement moins de 24 heures. Les exportateurs de textiles soumis un rgime de contingents doivent obtenir un visa auprs du Coordinateur pour le secteur textile, qui est nomm par le Conseil national des zones franches. Le contingent des exportations de textiles est attribu par la Commission des industries textiles du Conseil national des zones franches, conformment au Rglement sur l'attribution des contingents pour les textiles (Rsolution n 235-97-A) du 12 dcembre 1997 (chapitre IV 4)). La Commission est compose de reprsentants des secteurs public et priv. L'historique des performances l'exportation est le critre dterminant pour l'attribution des contingents. Taxes, impositions et prlvements l'exportation Pour des raisons de protection de l'environnement, le Dcret n 11-01 du 11 novembre 2001 a institu des taxes l'exportation pour les poissons, les mollusques et les crustacs vivants. La taxe est de 0,03 peso dominicain par kilogramme de poisson et de 5 pour cent ad valorem pour les mollusques et les crustacs. De plus, en vertu de l'article 119 de la Loi sur les industries extractives, les substances minrales l'tat naturel ou sous forme de concentrs mtallifres, qui sont destines l'exportation, sont assujetties une taxe de 5 pour cent de leur valeur f.a.b. D'aprs les autorits, il n'existe aucune autre taxe applicable l'exportation. Prohibitions et autres restrictions l'exportation La Rpublique dominicaine maintient des interdictions l'exportation pour des raisons de protection de l'environnement et de la sant publique. Ces interdictions touchent les produits suivants: l'ambre non transforme (Loi n165 du 31 mai 1967); le sang humain et ses drivs (Loin56 du 24 octobre 1974); et le sable, le gravier et la terre utilisable pour les cultures (Rsolution prsidentielle n 964-01 du 26 septembre 2001). Les autorits ont indiqu que, bien que le rgime des licences d'exportation ait t aboli en 1992, des autorisations d'exportation spcifiques sont exiges pour le cacao, le caf, le sucre, le tabac et les textiles. Les exportations de sucre sont enregistres et contrles par l'Institut national du sucre (INAZUCAR), qui est galement charg de l'attribution des contingents d'exportation; les autorisations phytosanitaires pour le cacao, le caf et le tabac sont dlivres respectivement par la Commission nationale du cacao, le Conseil dominicain du caf, et l'Institut du tabac (INTABACO), (chapitre IV 2)). Dans ce contexte, les autorits ont indiqu que la Rpublique dominicaine n'impose pas ses propres contingents d'exportation mais gre simplement les contingents d'importation que lui attribuent ses partenaires. L'article 110 de la Loi gnrale sur la sant dispose que les exportateurs des produits suivants doivent tre enregistrs auprs du Ministre de la sant: boissons, cosmtiques, produits et instruments mdicaux, agents protecteurs pour les vgtaux, tabac et substances pouvant nuire la sant des personnes, y compris le matriel servant leur production. La Rpublique dominicaine n'a conclu aucun accord d'autolimitation l'exportation avec d'autres pays et elle ne participe aucun programme d'autolimitation. Aucun cartel l'exportation ne fonctionne en Rpublique dominicaine. Subventions, zones franches, et arrangements similaires Les autorits ont not qu'en dehors des rgimes des zones franches et des ristournes dcrits ciaprs, aucune mesure d'incitation fiscale lie la performance l'exportation n'a t mise en place. En janvier 2001, la Rpublique dominicaine a notifi les mesures de subvention l'exportation maintenues au titre de la Loi sur les zones franches (Loi n 8-90) du 8 janvier 1990, et a demand une prorogation de la priode transitoire prvue l'article 27.4 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. La Confrence ministrielle a prescrit au Comit des subventions et des mesures compensatoires de proroger la priode transitoire au titre de cet article pour certaines subventions l'exportation accordes par les Membres. Les zones franches constituent l'instrument de promotion des exportations dterminant de la Rpublique dominicaine. Dbut janvier 2002, plus de 500 entreprises employant plus de 175000salaris taient exploites dans les zones franches. En 2001, plus de 85 pour cent du total des exportations de la Rpublique dominicaine provenaient des zones franches, contre 52 pour cent en 1990. Les exportations partir des zones franches dominicaines ont galement t stimules par l'Initiative en faveur du Bassin des Carabes qui accorde unilatralement l'accs au march des tatsUnis. Le graphique III.5 reproduit l'volution des exportations partir des zones franches dominicaines au cours de ces dernires annes.  Plus de la moiti des entreprises installes dans les zones franches sont engages dans la production de textiles. Les autorits ont indiqu, toutefois, que leur diversification s'tait accrue au cours de ces dernires annes. Les activits dont le taux de croissance est particulirement lev comprennent la production d'articles de bijouterie, de composants lectroniques, les services de commercialisation, et les produits pharmaceutiques. Le chapitre IV 4) fait une description plus dtaille de chacune des branches de production exploites dans les zones franches. La Loi sur les zones franches est l'un des principaux instruments de la promotion des exportations de la Rpublique dominicaine. Les zones franches sont dfinies en tant que zones gographiques physiquement distinctes qui ne sont pas soumises aux rglements douaniers et fiscaux dominicains; les entreprises qui y sont tablies doivent produire pour les marchs de l'exportation; ces zones sont rparties sur tout le territoire dominicain. Les entreprises exploites dans les zones franches sont assujetties aux lois relatives au travail et la protection de l'environnement sans exception. Comme le montre dans le dtail le prcdent Rapport du Secrtariat sur la Rpublique dominicaine, la Loi n 8-90 accorde des incitations considrables pendant une priode renouvelable de 15 ans aux entreprises situes dans les zones franches. Ces incitations comprennent l'exonration: de l'impt sur les bnfices et des taxes applicables aux socits; de la taxe la valeur ajoute applique aux importations et des droits d'importation pour toutes les matires premires et tout le matriel utiliss pour l'installation et l'exploitation de la socit; des taxes municipales; des taxes d'exportation; et diverses taxes spcifiques. Des avantages supplmentaires au titre de cette loi, comme l'exonration pendant 20ans des taxes ci-dessus, et le subventionnement des loyers, sont offerts aux socits implantes dans les zones franches situes proximit de la frontire entre Hati et la Rpublique dominicaine. La Loi sur les zones franches a institu le Conseil national des zones franches qui est charg d'valuer la politique concernant les zones franches, d'encourager leur dveloppement et de faire des recommandations la Prsidence. Le Conseil value et approuve galement les demandes initiales des entreprises qui envisagent de s'installer dans une zone franche, ainsi que les demandes de renouvellement. De plus, le Conseil rgit les relations entre les exploitants des zones franches et les entreprises qui y sont installes. Pour les questions particulires ayant trait au paiement des droits de douane, le Conseil a approuv un accord sur les formalits en douane dans les zones franches d'exportation. La Direction gnrale des douanes maintient un bureau de douane dans chacune des zones franches, lequel vrifie le respect de la Loi sur les zones franches et de son Rglement d'application. Les entreprises installes dans les zones franches qui souhaitent exporter dans le territoire douanier dominicain doivent obtenir une autorisation pralable auprs du Conseil national des zones franches. Un maximum de 20 pour cent de la production peut tre vendu sur le march dominicain, moyennant le paiement des droits de douane et des taxes intrieures normaux. La vente de jusqu' 100 pour cent de la production est admise lorsque le produit a une teneur en lments d'origine locale d'au moins 25 pour cent ou lorsqu'il n'y a pas d'quivalent dans la production nationale. D'aprs les autorits, moins de 3 pour cent de la production des zones franches sont vendus sur le march dominicain. Outre les divers avantages accords par la Loi sur les zones franches, les entreprises capitaux dominicains qui sont installes dans les zones franches sont qualifies pour obtenir des crdits des conditions prfrentielles au titre du Programme de financement des entreprises industrielles installes en zone franche, qui a t institu en 1992 et modifi en 2001. Dans le cadre de ce programme qui est gr conjointement par la Banque centrale dominicaine et la Banque mondiale, les investissements atteignant jusqu' l'quivalent de 360000 dollars EU peuvent tre financs des taux d'intrt prfrentiels. Une Rsolution du Conseil montaire du 8 novembre 2001 a fix le taux des emprunts au titre de ce programme 10,68 pour cent; dbut juin 2002, ce taux tait d'environ 15 points de pourcentage infrieur au taux du march. Un autre instrument de stimulation des exportations, la Loi sur la relance et la promotion des exportations (Loi n 84-99) du 6aot 1999 et son Rglement d'application ont institu un systme de ristournes des droits de douane pour les entreprises tablies en dehors des zones franches. Aux termes de cette loi, les entreprises peuvent demander le remboursement de tous les droits de douane et autres droits lis l'importation appliqus aux intrants utiliss pour la production de marchandises qui sont exportes, au moment de leur exportation. la diffrence de la Loi sur les zones franches, la Loi sur la relance et la promotion des exportations n'accorde cependant pas d'avantages fiscaux autres que l'exonration des droits d'importation aux entreprises exportatrices. La Loi sur la relance et la promotion des exportations prvoit trois systmes diffrents pour la promotion des exportations: i) les ristournes de droits; ii) l'indemnisation simple; et iii) l'admission temporaire aux fins de la transformation. Ces systmes sont tous trois administrs par le CEDOPEX. Les autorits ont indiqu, toutefois, que dbut juin 2002, seul le second systme tait oprationnel et qu'il tait assez peu utilis. Le systme de ristourne des droits de douane offre le remboursement des droits et taxes lis l'importation appliqus aux intrants, au moyen de chques ou de bons de compensation. Aux termes du systme d'indemnisation simple, les exportateurs peuvent demander un bon dductible aux fins de l'impt sur le revenu, gal 3 pour cent de la valeur f.a.b. des marchandises exportes, mais ne dpassant pas le montant des droits de douane acquitts. Le systme d'admission temporaire accorde la suspension du paiement des droits de douane et des taxes sur les importations, y compris celles en provenance des zones franches, pour la poursuite du procd de fabrication et la rexportation. Promotion des exportations et aide la commercialisation Le Centre dominicain de promotion des exportations (CEDOPEX), institu par la Loi n 137 du 21mai 1971, est un organisme d'tat semi-autonome charg de la promotion des exportations dominicaines. Les activits du CEDOPEX comprennent l'organisation de congrs ayant trait au commerce, de sminaires et de manifestations commerciales, ainsi que la fourniture de renseignements commerciaux spcifiques et la ralisation d'tudes de march sur demande. Le CEDOPEX administre galement, en collaboration avec les autorits douanires, les divers systmes de ristourne de droits et d'indemnisation prvus par la Loi sur la promotion des exportations. Le CEDOPEX est financ en partie par des fonds publics dominicains et en partie par la rmunration des services rendus aux exportateurs; l'allocation provenant du budget de l'administration centrale pour 2002 s'lve 16 millions de pesos dominicains. Des proccupations ont t exprimes quant la capacit du CEDOPEX promouvoir effectivement les exportations, notamment en ce qui concerne sa tendance en faveur des procdures bureaucratiques. Dans ce contexte, les autorits ont not que les activits du CEDOPEX taient en train d'tre classes par ordre de priorit et rationalises. Saint-Domingue a galement un ple d'changes commerciaux dans le cadre du Rseau mondial des ples commerciaux. De plus, l'Association dominicaine des exportateurs (ADOEXPO) a mis en place des mesures de renforcement des capacits pour la promotion du commerce en faveur de ses membres. Crdits, assurance et garanties l'exportation Pour promouvoir l'exportation des produits non traditionnels, la Banque centrale dominicaine a institu deux programmes de crdits l'exportation en 1999, qui offrent tous deux des crdits aux exportateurs des taux d'intrt prfrentiels. Le Programme de crdits l'exportation offre des crdits avant expdition aux entreprises exportatrices au taux d'intrt fixe de 13,5 pour cent qui en juin 2002 tait d'environ 12 points de pourcentage infrieur au taux du march. Le programme est spcifiquement ax sur les entreprises des secteurs non traditionnels. Les entreprises qualifies pour en bnficier doivent tre dtenues majoritairement par des citoyens dominicains ou des trangers rsidant depuis au moins 15ans dans le pays. Le montant maximum du financement est de 6 millions de pesos dominicains pour les crdits court terme pour l'exportation et de 20 millions de pesos dominicains pour l'investissement long terme ou les crdits destins financer des projets. Le CEDOPEX et l'Association dominicaine des exportateurs (ADOEXPO) assistent la Banque centrale dans l'excution du programme. Les procdures d'application sont dfinies dans le Rglement sur le Programme national de crdits l'exportation tabli par la Banque centrale en juin 1999. D'aprs les autorits, le montant total des crdits allous dans le cadre de ce programme entre 1996 et 2001 s'lve 7,6 millions de pesos dominicains. Une ligne de crdit supplmentaire est offerte au titre d'un programme de financement aprs expdition. Dans le cadre de ce programme, il est possible de financer jusqu' 90 pour cent de la valeur l'exportation, galement au taux d'intrt de 13,5 pour cent avec un plafond de 100000dollars EU par entreprise. Toutes les entreprises dtenues par des citoyens dominicains sont qualifies pour bnficier de ce programme, indpendamment de la branche de production laquelle elles sont affilies. Les dispositions relatives ce programme et ses procdures d'application figurent dans le Rglement sur les crdits l'exportation aprs expdition de 1999, tabli par la Banque centrale. D'aprs les autorits, le montant total des crdits allous au titre de ce programme entre 1996 et 2001 s'lve 1,16 milliard de pesos dominicains. D'aprs les autorits, actuellement aucun programme public d'assurance ou de garantie l'exportation n'est oprationnel. Dans le cadre des prparatifs de la Confrence ministrielle de 1999 Seattle, la Rpublique dominicaine, dans une communication commune avec d'autres pays en dveloppement, a propos que les crdits l'exportation accords par les pays en dveloppement ne soient pas considrs comme des subventions pour autant que leurs taux soient suprieurs au LIBOR. Mesures appliques sur les marchs trangers La Rpublique dominicaine bnficie d'un accs prfrentiel divers marchs trangers aux termes d'arrangements comme le Systme gnralis de prfrences (SGP), la Convention de LomIV, et l'Initiative en faveur du Bassin des Carabes (IBC) (chapitre II 3)). Les autorits n'avaient pas connaissance d'autres pays accordant moins que le traitement NPF aux exportations dominicaines. L'IBC, tendue par la Loi sur le partenariat commercial avec le Bassin des Carabes (CBTPA), accorde des conditions prfrentielles d'accs au march des tats-Unis pour certains produits dominicains. L'IBC et la CBTPA sont les rgimes prfrentiels les plus importants accords la Rpublique dominicaine (tableau III.6). Les exportations dominicaines dans le cadre de l'IBC sont passes de 931 millions de dollars EU en 1996, 1291 millions de dollars EU en 1998, mais sont tombes 809 millions de dollars EU en 2001; les exportations dans le cadre de la CBTPA ont t enregistres pour un peu moins de 50 millions de dollars EU en 2000, mais ont augment jusqu' prs de 1600 millions de dollars EU en 2001. Les produits les plus importants qui sont exports dans le cadre de ces rgimes sont les vtements et les textiles, les cigares et les cigarettes, les articles de bijouterie, les composants lectroniques, et le sucre. Dans le cadre de l'IBC, les exportations dominicaines de sucre bnficient des contingents tarifaires. Le volume du contingent tarifaire attribu la Rpublique dominicaine pour l'anne fiscale ayant commenc le 1er octobre 2001 est de 185335 tonnes, soit le seul contingent aussi lev attribu individuellement un pays. Tableau III.6 Exportationsa vers les tats-Unis dans le cadre de l'IBC et de la CBTPA concernant certains produits, selon leur position tarifaire deux chiffres, 1996-2001 (en milliers de dollars EU) SHDsignation19961997199819992000200107Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires16 304 17 576 19 478 16 068 17 493 19 38308Fruits comestibles, corces d'agrumes ou de melons14 276 15 174 13 077 16 568 17 553 18 07417Sucres et sucreries113 226 157 481 122 286 76 640 88 004 77 40220Prparations de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes20 320 17 378 17 718 17 123 17 501 17 69221Prparations alimentaires diverses12 397 10 102 11 981 14 243 13 304 20 00622Boissons, liquides alcooliques et vinaigres9 044 15 126 12 653 10 816 13 724 19 01324Tabac et succdans de tabac fabriqus104 419 225 840 228 606 180 071 190 093 187 22439Matires plastiques et ouvrages en ces matires37 991 21 787 27 855 27 742 25 842 37 24342Ouvrages en cuir, articles de sellerie et de bourrellerie, articles de voyage, sacs main et contenants similaires, ouvrages en boyaux28 036 36 284 30 061 29 712 24 174 17 86262Vtements et accessoires du vtement, autres qu'en bonneterie11 650 15 177 11 713 12 342 48 591 1 011 50064Chaussures, gutres et articles analogues; parties de ces objets184 680 185 081 187 355 9 083 1316 58271Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, mtaux prcieux, plaqus ou doubls de mtaux prcieux et ouvrages en ces matires, bijouterie fantaisie, monnaies96 725 102 078 132 211 138 242 132 369 149 22473Ouvrages en fonte, fer ou acier7 5406 710 6 211 8 812 10 432 6 28583Ouvrages divers en mtaux communs17 606 12 793 11 685 6 417 416 3 29185Machines, appareils et matriels lectriques et leurs parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en tlvision, et parties et accessoires de ces appareils165 285 186 986 202 565 216 039 193 956 174 63790Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinmatographie, de mesure, de contrle ou de prcision, instruments et appareils mdico-chirurgicaux, parties et accessoires de ces instruments ou appareils46 112 84 867 218 773 8916641 149Autres45 670 41 971 36 620 29 632 53 755 584 932Total931 2821 152 413 1 290 848 810 441 847 883 2 361 500 a Importations gnrales des tats-Unis en provenance de la Rpublique dominicaine, leur valeur en douane. Source: Donnes commerciales de la Commission du commerce international des tats-Unis, disponibles sur Internet l'adresse suivante: http://dataweb.usitc.gov/. D'aprs les donnes fournies par le CEDOPEX, les exportations dominicaines dans le cadre du SGP ont atteint 92 millions de dollars EU en 1999; les pays europens ont offert le march le plus important. Le produit dominant export sous ce rgime est pass du ferronickel en 1995, aux chaussures en 1999. La Convention de Lom IV (Accord de Cotonou) accorde des conditions prfrentielles d'accs aux marchs de l'Union europenne certains produits dominicains, principalement aux produits agricoles, aux textiles et aux composants lectroniques. D'aprs les chiffres fournis par le CEDOPEX, les exportations dominicaines dans le cadre de ce rgime sont passes de 93,3 millions de dollars EU en 1995 125,3 millions de dollars EU en 1999: cette augmentation a t due principalement l'accroissement de la production de chaussures et de composants lectroniques; les exportations de produits agricoles ont stagn pendant la mme priode. Dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vtements, les exportations dominicaines de textiles et de vtements vers les tats-Unis sont contingentes aux termes d'un accord bilatral. Les produits faisant l'objet de restrictions sont les fils, les tissus et divers types de vtements. D'aprs les autorits, les exportations dominicaines de textiles et de vtements vers les tats-Unis se sont leves 2,4 milliards de dollars EU en 2001. Dans le contexte des prparatifs de la Confrence ministrielle de 1999 Seattle, la Rpublique dominicaine, conjointement avec d'autres pays en dveloppement, a soulev le problme que, mme si l'Accord SPS dispose que dans l'laboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spciaux des pays en dveloppement, il en tait rarement ainsi dans la pratique. Ces pays ont propos que si une mesure SPS cre un problme plus d'un pays en dveloppement, elle soit retire. Dans le contexte des prparatifs pour le prsent examen, les autorits ont indiqu que plusieurs mesures SPS appliques par certains des partenaires commerciaux de la Rpublique dominicaine constituaient un obstacle aux exportations dominicaines. D'aprs les autorits, c'tait le cas pour divers fruits et lgumes en ce qui concernait les tats-Unis, et pour les engrais et les noix de coco en ce qui concernait le Brsil. Les autorits n'avaient pas connaissance d'accords de limitation des exportations limitant les exportations des pays trangers vers le march dominicain. Autres mesures agissant sur la production et le commerce Incitations Programmes de dveloppement des entreprises Le soutien en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est un lment majeur de la stratgie de dveloppement de la Rpublique dominicaine. Au sein du Ministre de l'industrie et du commerce, le Conseil national des micro, petites et moyennes entreprises est charg de la formulation des stratgies et de la coordination des politiques. Certains de ces programmes, comme les initiatives PYMEX et PROMIPYME qui sont excutes par le CEDOPEX, visent expressment la capacit concurrentielle des petites et moyennes entreprises sur les marchs internationaux. Aide la recherche-dveloppement et programmes en faveur de l'agriculture L'Institut dominicain de technologie industrielle (INDOTEC), cr en tant que dpartement de la Banque centrale en 1975, est le principal organe public charg de promouvoir la recherche-dveloppement en matire de technologie applicable au secteur industriel. L'INDOTEC offre galement divers programmes de conseils techniques aux entreprises intresses. Le Conseil national de la recherche agricole et forestire (CONIAF), institu par le Dcret n687-00 du 2 septembre 2000, est charg de coordonner la recherche et de dfinir les priorits du secteur de l'agriculture et des forts; il administre galement le Fonds national pour la recherche agricole et forestire (FONIAF). Le Conseil est compos de reprsentants de toutes les principales institutions publiques et prives engages dans la recherche agricole, et est prsid par le Ministre de l'agriculture. D'aprs les autorits, les dpenses publiques pour la recherche agricole se sont leves 42,3 millions de pesos dominicains en 1998 et 74,9 millions de pesos dominicains en 1999. Les chiffres plus rcents n'taient pas disponibles. L'Institut dominicain de recherche agricole et forestire (IDIAF) est le principal tablissement public de la Rpublique dominicaine charg de conduire la recherche-dveloppement agricole. L'objectif central de l'IDIAF et de ses quatre centres de recherche rgionaux est d'lever le niveau technologique des producteurs agricoles et forestiers, en suivant l'ordre des priorits tabli par le CONIAF. Le budget de l'tat pour 2002 a allou 156,7 millions de pesos dominicains l'IDIAF. Divers tablissements du secteur priv sont galement engags dans la recherche-dveloppement agricole. Le Centre de dveloppement agricole et forestier (CEDAF), par exemple, encourage la recherche, et propose des formations et son assistance technique aux producteurs agricoles. Le CEDAF a reu des financements du secteur priv, des pouvoirs publics dominicains, et de l'Agence des tats-Unis pour le dveloppement international (USAID). Le Ministre de l'agriculture propose divers services d'assistance technique dans la perspective de la modernisation du secteur agricole. Certains de ces services visent particulirement les petits et moyens producteurs, comme la formation la prparation des terrains, tandis que d'autres sont de caractre plus gnral, comme l'assistance en matire de lutte contre les pidmies et les maladies. En 1999, les dpenses publiques consacres aux mesures en faveur de l'agriculture exemptes de l'engagement de rduction (catgorie verte) se sont leves 440 millions de pesos dominicains, sur lesquels 259 millions de pesos dominicains ont t dpenss pour les services de l'infrastructure et 74,9 millions de pesos dominicains pour la recherche agricole. Impts et taxes Le taux maximum d'imposition des revenus de la Rpublique dominicaine est de 25 pour cent, et celui de la TVA, connue sous le nom d'Impt sur le transfert de biens et de services (ITBIS), est de 12 pour cent. Outre les incitations fiscales accordes par la Loi sur les zones franches, plusieurs biens et services, notamment les produits agricoles et les produits du btail, ainsi que les services sociaux, sont exonrs de l'ITBIS. Les vhicules, et les articles mnagers et produits de luxe sont assujettis des taxes spcifiques allant jusqu' 80 pour cent (section 2 v)). Assistance rgionale Pour encourager le dveloppement conomique dans des zones gographiques spcifiques, et plus particulirement sa zone frontalire, la Rpublique dominicaine a adopt plusieurs instruments juridiques en 2001 qui accordent des avantages sous forme d'exonration de taxes et de droits de douane aux entreprises tablies dans ces zones. La Loi n 28-01 du 1er fvrier 2001 prvoit l'exonration des taxes et des droits de douane pour les entreprises tablies dans sept provinces frontalires. Les entreprises bnficient de l'exonration totale de l'ensemble des taxes et droits de douane et d'un abattement de 50 pour cent sur le montant des taxes aroportuaires, de transit et portuaires. Les exonrations des taxes et droits et les abattements sur le montant des taxes sont accords pour une priode de 20 ans compter du dmarrage de l'exploitation de l'entreprise, mais pas au-del de 2026. Les exonrations des droits de douane sont accordes jusqu'en 2021, quelle que soit l'anne de dmarrage de l'exploitation de l'entreprise. De plus, la loi institue un Conseil de coordination de la zone spciale de dveloppement frontalier. Le Conseil approuve l'installation des entreprises sous ce rgime et les assiste dans les tches administratives que ce rgime implique. La Loi n 117-01 du 28 juin 2001 a institu la Zone franche de San Pedro de Macors, territoire douanier distinct auto-administr. Aux termes de l'article 26 de la loi, les marchandises admises dans cette zone sont exonres de tous les types de taxes, droits de douane et autres charges fiscales. Aux fins de la promotion de la transformation des minerais en Rpublique dominicaine, le Dcret n 947-01 du 19 septembre 2001 autorise la cration de Parcs industriels miniers dans dix zones gographiques spcifiques. Les entreprises tablies dans ces Parcs doivent tre agres par le Conseil national des zones franches d'exportation; elles bnficient des mmes avantages que ceux tablis par la Loi sur les zones franches. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui possdent des licences d'exploration ou d'exploitation sont exclues de ces avantages. La Loi sur la promotion du tourisme (Loi n 158-01) du 9 octobre 2001 vise promouvoir le dveloppement du tourisme dans des zones prioritaires spcifiquement dsignes. En particulier, la loi offre des exonrations de l'impt sur le revenu et une rduction de 50 pour cent de l'ITBIS aux entreprises investissant dans des activits lies au tourisme. Entreprises commerciales d'tat, entreprises d'tat, et privatisation D'aprs les autorits, la Rpublique dominicaine n'a pas d'entreprises publiques ou prives jouissant du droit exclusif de s'engager dans le commerce extrieur; elle doit encore notifier ce fait en appliquant les procdures de notification formelles de l'OMC. Les autorits ont prcis que les entreprises capitaux publics restantes ne jouissaient d'aucun privilge et devaient tre concurrentielles sur le march. Depuis le dernier examen de la Rpublique dominicaine, en 1996, l'implication des pouvoirs publics dans les activits conomiques a encore diminu. En 1997, le gouvernement a promulgu la Loi gnrale de rforme des entreprises publiques (Loi n 141-97), visant accrotre la proprit et la gestion prives des entreprises d'tat. La loi a institu la Commission de rforme des entreprises publiques (CREP) en tant qu'organe responsable de la conduite et de la direction du processus de rforme et de transformation. Ce processus devait tre ralis principalement en application des termes de l'article 12 de la loi, article intitul "capitalisation", en vertu duquel l'investisseur priv doit injecter des capitaux d'un montant gal ou suprieur la valeur de l'entreprise privatiser pour crer une nouvelle socit. Aux termes de l'article 13 de la loi, au moins 50 pour cent de la socit nouvellement cre doivent tre dtenus par les pouvoirs publics. L'investisseur priv, toutefois, assume la responsabilit de la gestion de la nouvelle entreprise. D'autres modes de rforme, comme les concessions, les transferts de titres ou d'actifs, et la vente de titres, ont galement t autoriss mais uniquement en tant que deuxime option. Le tableau III.7 donne un aperu gnral du processus de privatisation. ce jour, le programme de privatisation a gnr environ 1,1 milliard de dollars EU de recettes de dsinvestissement. Tableau III.7 Privatisation des entreprises d'tat Participations de l'tatSecteurActionDateConcessionsConseil national du sucreAgricultureBail de 30 ans concd aux socits suivantes: CONAZUCAR (cinq sucreries) Consortium central du sucre (une sucrerie) East Central Sugar (deux sucreries) Consortium agro-industriel de Canabrava (deux sucreries)Dcembre 1999Mines de sel et de pltreMinierBail de 25 ans concd National CementDcembre 1999Marbre nationalMinierBail de 25 ans concd Marmotech, S.A.Avril 2000Aroport "The Americas"AroportConcession de 25 ans accorde Century 21 Consortium des aroports dominicains (AERODOM) aux fins de la modernisation, de l'extension et de l'administration des quatre aroportsJuillet 1999Aroport Maria Montez AroportAroport Gregorio Luperon AroportAroport Arroyo Barril AroportDsinvestissementOzama Mill CorporationProduits alimentaires50% des titres vendus Malla & CompanyAvril 1999Socit de distribution Nord-Sudlectricit50% des actifs vendus la socit espagnole Union FenosaAot 1999Socit de distribution de l'Est lectricit50% des actifs vendus AES Distribution Dominicana de Gran CaimanAot 1999Itabo Generating Companylectricit50% des actifs vendus New Caribbean Investment Consortium des tats-Unis et du ChiliSeptembre 1999Haina Generating Companylectricit50% des actifs vendus Seaboard Corporation de Gran CaimanOctobre 1999En cours Socit d'assurance San RafaelFinancierEn cours de transfert au Banco de Reservas dterminerCompagnie arienne dominicaineTransport arienEn cours d'tude dterminerSociety Real EstateServicesEn cours d'tude dterminerIndustrie nationale du verreManufacturierConsultations en cours avec une famille qui en revendique la proprit dterminerIndustrie dominicaine de peinture (PIDCA)ManufacturierL'avis invitant les investisseurs intresss a t publi dterminerIndustrie nationale du papierManufacturierEn cours d'tude dterminerSocit dominicaine de sacs et ficellesManufacturierEn cours d'tude dterminerEnriquillo Nail CompanyManufacturierEn cours d'tude dterminerSocit dominicaine de l'industrie de la chaussure (DOINCA)ManufacturierEn cours d'tude dterminerSocit des tanneries FA-2 ManufacturierEn cours d'tude dterminerWest Indian FabricManufacturierEn cours d'tude dterminerSocit des huiles vgtalesProduits alimentairesEn cours d'tude dterminerSocit des sucreries industriellesProduits alimentairesEn cours d'tude dterminerSocit de raffinerie du selProduits alimentairesEn cours d'tude dterminerSocit des usines de retraitementMcanique autoEn cours d'tude dterminerSocit TecnometalMcanique autoEn cours d'tude dterminerSocit dominicaine d'accumulateursMcanique autoEn cours d'tude dterminerSocit Commercial Atlas Mcanique autoEn cours d'tude dterminerCORPOHOTELSTourismeEn cours d'tude dterminer Source: Comisin de Reforma de la Empresa Publica (1999) [Commission de rforme des entreprises publiques], Memorias de la Reforma [en ligne]. Disponible sur Internet l'adresse suivante: http://www.crepdom.gov.do/. Plusieurs entreprises sont encore intgralement dtenues par l'tat, et plus particulirement: les ports et les canaux; les socits de distribution et d'assainissement de l'eau de Santiago et SaintDomingue; deux banques (Banco de Reservas [Banque de rserves] et Banco Agrcola [Banque agricole]); et les usines de production de lignes de transmission et d'hydrolectricit de la Socit dominicaine d'lectricit (CDE). De plus, compte tenu du principal mode de rforme (capitalisation), le gouvernement conserve des participations importantes dans plusieurs entreprises privatises. Politique de concurrence La Rpublique dominicaine n'a pas de cadre juridique pour sa politique de concurrence bien que des dispositions concernant la concurrence fassent partie de diverses rglementations distinctes figurant dans sa Constitution, son Code pnal, la Loi sur le droit d'auteur, et la Loi sur la proprit industrielle. Les services financiers, les tlcommunications et l'lectricit sont rglements par leurs organes de surveillance respectifs, savoir: l'Organe de surveillance des banques, l'Office dominicain des tlcommunications et la Direction gnrale de l'lectricit. L'article 8 de la Constitution protge l'exercice de la libre entreprise et interdit le monopole exerc par des socits prives; il autorise cependant les monopoles d'tat, et ceux prvus par la loi. Le Code pnal interdit les actes de collusion entre dirigeants d'entreprises, notamment la collusion en matire de fixation des prix. Pour protger les consommateurs, la Loi n 13 du 27 avril 1963 autorise le contrle des prix pour certains produits et services essentiels. La Loi n 112-00 du 1ernovembre2000 autorise le Ministre de l'industrie et du commerce fixer les prix au dtail du ptrole et des produits ptroliers sur une base hebdomadaire. Les prix du sucre national ont galement t soumis des contrles. La Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur la proprit industrielle dfinissent divers actes de concurrence dloyale en relation avec la proprit intellectuelle. Les autorits ont indiqu que la lgislation sur la protection des consommateurs et la concurrence a t soumise au Congrs en 1998, mais pas adopte, et qu'un nouveau projet de loi serait soumis au Congrs dans le courant de 2002. Le projet de loi prvoit la cration d'un Office de l'organisation du march ayant le pouvoir de sanctionner les comportements anticoncurrentiels. Droits de proprit intellectuelle Cadre juridique et institutionnel La Rpublique dominicaine est membre de l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI) depuis juin 2000, et signataire de plusieurs conventions relatives aux droits de proprit intellectuelle (DPI) (tableau III.8). Tableau III.8 Participation de la Rpublique dominicaine dans les accords internationaux relatifs aux DPI Accord, convention ou trait (Loi la plus rcente laquelle la Rpublique dominicaine adhre)Date laquelle la Rpublique dominicaine est devenue partie (date laquelle elle est devenue partie une loi)Convention de Berne pour la protection des uvres littraires et artistiques (Paris)Dcembre 1997 (Dcembre 1997)Convention instituant l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelleJuillet 1967 (Juin 2000)Accord de Madrid concernant la rpression des indications de provenance fausses ou fallacieusesAvril 1951 (Avril 1951)Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle (Stockholm)Juillet 1890 (Avril 1951)Convention de Rome sur la protection des artistes, interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusionJanvier 1987 (Octobre 1998) Source: Secrtariat de l'OMC, partir des renseignements en ligne de l'OMI. Disponible sur Internet l'adresse suivante: http://www.wipo.int/treaties/general/parties.html#1. La Constitution de la Rpublique dominicaine (article 8, alina 14) reconnat le droit de proprit exclusif et temporaire sur les inventions et dcouvertes ainsi que sur les productions scientifiques, artistiques et littraires. Depuis le dernier examen de sa politique commerciale en 1996, la Rpublique dominicaine a adopt de nouvelles lois et rglementations sur le droit d'auteur et la proprit industrielle afin de faciliter le respect de ses engagements internationaux. En consquence, les principales lois nationales consacres la protection des DPI en Rpublique dominicaine sont la Loi sur la proprit industrielle (n20-00) du 10 mai 2000 et son rglement d'application (n599-01 du 1erjuin 2001, remplaant le Dcret n 408-00), et la Loi sur le droit d'auteur (n 6500) du 26 juillet 2000 et son rglement d'application (n362-01) du 14mars 2001. Ces lois couvrent les principaux domaines auxquels l'Accord sur les ADPIC (tableauIII.9) fait rfrence. Tableau III.9 Aperu gnral de la protection des DPI en Rpublique dominicaine, 2001 SujetCouvertureDurePrincipales exclusions et limitationsDroit d'auteur et droits connexesuvres originales susceptibles d'tre divulgues ou reproduites par tous moyens, en rapport entre autres domaines avec la littrature, la musique, le thtre, la danse, la photographie, l'architecture, les arts audiovisuels, la peinture, la radio et la tlvision, les programmes informatiques, et les compilations y compris les bases de donnesVie de l'auteur plus 50ans; pour les uvres audiovisuelles, 70 ans compter de la date de premire publication ou prsentationIl n'est pas rput y avoir atteinte au droit lorsque les uvres sont utilises sans but lucratif, ou aux fins de l'enseignement ou de la recherche. Aucune autorisation n'est requise pour, entre autres, la reproduction d'articles, de photographies et d'illustrations concernant des affaires faisant l'actualit, sauf interdiction expresse du dtenteur du droit s'y rapportant; pour les discours prsents des assembles, les dbats de justice ou les confrences, et la reproduction aux fins de la recherche. Le propritaire du droit se rserve le droit d'interdire la reproduction, la modification et la diffusion des uvres protges par droit d'auteur.BrevetsaToute invention qui est susceptible d'application industrielle, qui est nouvelle et qui implique un certain niveau d'activit inventive 20 ans compter de la date de dpt de la demande, non prorogeableProcds de fabrication des produits et matriels comme les modles conomiques et les plans d'entreprise, les thories scientifiques et mthodes mathmatiques, les logiciels informatiques, les mthodes chirurgicales, thrapeutiques et diagnostiques; vgtaux et animaux (autres que les micro-organismes); les inventions dangereuses pour la sant ou la vie des personnes et des animaux, ou capables de porter atteinte l'environnement. Des licences obligatoires peuvent tre concdes si un brevet n'est pas exploit dans les trois ans suivant sa dlivrance ou quatre ans suivant le dpt de la demande, si l'invention n'a pas t exploite ou lorsque son exploitation a t suspendue pendant plus d'un an sans justification. Au titre de l'intrt public des licences peuvent tre dlivres pour l'utilisation d'un brevet en cas d'urgence en matire de scurit nationale.Dessins et modles industrielsaDessins et modles qui sont nouveaux 5 ans compter de la date de leur dpt, prorogeable pour deux priodes supplmentaires de 5ansLa protection ne s'tend pas aux lments de dessins et modles qui sont dicts essentiellement par des considrations techniques ou fonctionnelles et n'incorporent aucune contribution arbitraire du concepteur, ni aux lments de dessin ou modle qui doivent tre reproduits pour permettre au produit qui l'incorpore d'tre assembl ou reli mcaniquement un autre produit dont il constitue une partie intgrante.Modles d'utilitaToute invention qui est susceptible d'application industrielle, qui est nouvelle et qui implique un certain niveau d'activit inventive15 ans compter de la date de dpt de la demandeProcdures et substances ou composs chimiques, mtallurgiques ou de toute autre sorte.Marques de fabrique ou de commerceaTout symbole visible qui sert distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; y compris les appellations commerciales, les signes, et les emblmes10 ans compter de la date de dpt de la demande, renouvelable L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne confre pas son propritaire le droit d'interdire un tiers d'utiliser la marque de fabrique ou de commerce en relation avec des produits portant lgitimement une marque de fabrique ou de commerce.Indications gographiquesaTout nom, toute dsignation, expression, image ou tout symbole qui indique directement ou indirectement qu'un produit ou service est originaire d'un pays, d'un groupe de pays, d'une rgion, d'une localit ou d'un lieu spcifique; y compris la dsignationIndfiniment a Aucune protection n'est accorde lorsqu'ils (elles) peuvent tre contraires l'ordre ou la moralit publics ou sont susceptibles de contrevenir d'autres dispositions lgales. Source: Secrtariat de l'OMC. La Rpublique dominicaine a notifi l'OMC le texte de sa Loi sur la proprit industrielle et de son rglement d'application ainsi que sa Loi sur le droit d'auteur et son rglement d'application. La Rpublique dominicaine a notifi son point de contact DPI l'OMC, savoir, le Ministre de l'industrie et du commerce. Le Conseil des ADPIC a examin la lgislation de la Rpublique dominicaine applicable aux DPI en aot 2001. La Rpublique dominicaine a rpondu aux questions poses par cinq Membres. L'Office national de la proprit industrielle (ONAPI), institu sous l'gide du Ministre de l'industrie et du commerce en 2000, est l'organe gouvernemental charg d'accorder les droits de proprit industrielle et d'enregistrer les indications gographiques. L'Office national du droit d'auteur (ONDA), institu sous l'gide du Ministre de l'ducation en 1993, est responsable de la tenue du Registre national du droit d'auteur pour tous les types d'uvres protgs par la Loi sur le droit d'auteur. La protection du droit d'auteur est accorde par le simple fait de la cration, indpendamment de toute formalit; nanmoins, pour plus de scurit, les auteurs peuvent demander l'enregistrement de leurs uvres, ce qui n'a qu'une valeur dclarative. Les importations parallles semblent pouvoir tre empches aux termes de la Loi sur le droit d'auteur, mais pas aux termes de la Loi sur la proprit industrielle. Aux termes de cette dernire (article 30), un brevet ne confre pas le droit d'empcher la vente, la location, l'utilisation, l'usufruit, l'importation ou tout autre mode de commercialisation d'un produit protg par brevet ou obtenu par un procd brevet, ds lors que le produit a t introduit dans le commerce de tout pays quel qu'il soit, avec le consentement de son propritaire ou d'un dtenteur de licence ou par tout autre moyen lgitime. Par ailleurs, la Loi sur le droit d'auteur (article 80) limite les droits conomiques aux droits expressment confrs ou concds au titre d'une licence et pour une priode et une zone gographique convenues par contrat; elle dispose galement que l'interprtation des aspects juridiques concernant le droit d'auteur doit toujours tre restrictive, en ne reconnaissant aucun droit la frontire autre que ceux expressment confrs ou concds dans le cadre d'un contrat. La loi confre galement l'auteur des droits moraux inalinables, y compris le droit de retirer son uvre de la circulation tout moment. Dans le contexte du syndrome du SIDA, la Rpublique dominicaine, conjointement avec plus de 50pays en dveloppement, a parrain une proposition de dclaration ministrielle concernant l'Accord sur les ADPIC et la sant publique, qui a t prsente au Conseil des ADPIC. Le texte prsent propose que "rien dans l'Accord sur les ADPIC n'empchera les Membres de prendre des mesures pour protger la sant publique". La dclaration autoriserait les pouvoirs publics prendre des mesures supplmentaires pour protger la sant publique, notamment au moyen de rgimes de licences obligatoires et d'importations parallles, en particulier dans la priode post-ADPIC lorsque les produits pharmaceutiques seront des produits brevetables dans les pays en dveloppement. La proposition a abouti la Dclaration ministrielle de l'OMC sur l'Accord sur les ADPIC et la sant publique. Avec 12 autres pays en dveloppement, la Rpublique dominicaine a soumis une communication en juin 2002 proposant que, entre autres choses, les solutions fondes sur le paragraphe 6 de la Dclaration ministrielle sur l'Accord sur les ADPIC et la sant publique ne compromettent pas la ralisation des objectifs de transfert de technologie de l'Accord, et que le Conseil des ADPIC recommande une interprtation faisant autorit de l'Accord qui reconnatrait aux Membres de l'OMC le droit d'autoriser des tiers fabriquer, vendre, et exporter des produits brevets lis la sant publique sans le consentement du dtenteur du brevet pour rpondre des besoins de sant publique d'un autre pays. Dans une autre communication, la Rpublique dominicaine et dix autres pays en dveloppement ont propos que l'Accord sur les ADPIC soit modifi de manire imposer des conditions supplmentaires pour l'octroi de brevets concernant des matires biologiques ou des connaissances traditionnelles, pour assurer une relation de soutien mutuel entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversit biologique. L'Accord de libre-change de la Rpublique dominicaine avec la CARICOM prvoit l'laboration d'un accord sur les questions concernant les DPI entre les parties. Dans l'attente de l'adoption d'un tel accord, les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et des autres accords internationaux pertinents sont applicables. Le chapitre XIV de l'Accord de libre-change avec le MCCA confirme les droits et obligations des parties au titre de l'Accord sur les ADPIC et prvoit la cration d'un Comit de la proprit intellectuelle. Il existe galement un projet d'accord sur les DPI dans la Zone de libre-change des Amriques (ZLEA). Moyens de faire respecter les droits La Rpublique dominicaine a fourni aux Membres de l'OMC les renseignements concernant les moyens de faire respecter les DPI dans le cadre de la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits. La Loi sur la proprit industrielle et la Loi sur le droit d'auteur contiennent des dispositions concernant les moyens de faire respecter les DPI, y compris les procdures pnales. Les deux lois prvoient des mesures la frontire lorsqu'il existe de bonnes raisons de souponner une importation de produits d'enfreindre des DPI. En cas de violation des droits de proprit industrielle, les tribunaux peuvent ordonner des mesures prventives sur demande, et en cas de preuve suffisante, le seul ONAPI n'est pas habilit agir de son propre chef. Concernant les droits d'auteur et droits connexes, l'ONDA est l'autorit nationale comptente charge des mesures administratives de prvention et de protection. Le rglement d'application de la Loi sur le droit d'auteur semble fournir l'ONDA un mcanisme potentiellement contraignant pour faire respecter les privilges exclusifs des dtenteurs de droit d'auteur. L'article 109 de ce rglement prescrit l'ONDA de tenir un registre des parties engages dans l'importation, la distribution ou la commercialisation de biens, de services ou de matriels ayant un lien avec des droits d'auteur. L'inscription sur le registre doit tre renouvele tous les ans et est obligatoire, entre autres, pour les magasins de vido, les importateurs et les distributeurs d'enregistrements audiovisuels ou de programmes informatiques, les importateurs et les fabricants d'appareils utiliss pour la reproduction d'uvres protges par droit d'auteur, et les stations de radiodiffusion. Les reprsentants des dtenteurs de droits reconnaissent les progrs considrables accomplis par la Rpublique dominicaine pour assurer la protection des DPI, en particulier au moyen de l'adoption d'une nouvelle lgislation et du renforcement des capacits institutionnelles, mais font valoir que les niveaux de l'atteinte aux droits restent levs. Dans le pass, les problmes des dtenteurs de droits en matire de protection approprie des DPI avaient amen les tats-Unis examiner si la Rpublique dominicaine rpondait aux critres pour bnficier des avantages du Systme gnralis de prfrences; la garantie de cette protection reste un critre auquel la Rpublique dominicaine doit satisfaire pour se voir accorder les prfrences au titre du SGP des tatsUnis et de l'Initiative en faveur du Bassin des Carabes qui sont tous deux d'une importance capitale pour les exportations dominicaines (chapitre II 3) iii)).  Document de l'OMC, G/VAL/N/1/DOM/1 du 10 juillet 2001.  Document de l'OMC, G/VAL/22 du 10 mars 2000.  Documents de l'OMC, G/C/W/286 du 31 juillet 2001, et G/VAL/W/85 du 15 juin 2001.  Documents de l'OMC, G/C/W/310 du 3 octobre 2001, et WT/L/442 du 10 janvier 2002.  Document de l'OMC, G/RO/N/9 du 19 avril 1996.  Document de l'OMC, G/MA/TAR/RS/54 du 3 novembre 1998.  Document de l'OMC, WT/Let/317 du 4 novembre 1999.  Document de l'OMC, G/MA/75 du 28 octobre 1999.  Document de l'OMC, G/MA/TAR/RS/54 du 3 novembre 1998.  Document de l'OMC, G/AG/N/DOM/6 du 4 fvrier 2002.  Le programme d'importation est disponible sur Internet l'adresse suivante: http://www.agricultura.gov.do/mimport.htm.  Document de l'OMC, G/ADP/N/53/Add.1/Rev.1 du 19 avril 2000.  Document de l'OMC, G/TMB/N/17 du 6 mars 1995.  Document de l'OMC, G/ADP/N/1/DOM/3 du 22 mai 2002.  Document de l'OMC, G/TBT/CS/N/87 du 13 janvier 1998.  Document de l'OMC, G/TBT/ENQ/19 du 26 septembre 2001.  Direccin General de Normas y Sistemas de Calidad (2000).  Document de l'OMC, G/SPS/ENQ/12 du 4 juillet 2001. Document de l'OMC, G/SPS/N/DOM/1 du 14 avril 1997.  Listn Diario "El naufragio de la ventanilla nica" (Le naufrage du guichet unique). Disponible sur Internet l'adresse suivante: http://www.listindiario.com/antes/251101/cuerpos/dinero/din2.htm.  Document de l'OMC, G/SCM/N/52/Add.1/Rev.1 du 2 mai 2000.  Document de l'OMC, G/SCM/N/74/DOM du 8 janvier 2002.  Document de l'OMC, WT/MIN(01)/17 du 20 novembre 2001.  Documents de l'OMC, G/SCM/N/74/DOM du 8 janvier 2002, et G/SCM/N/71/DOM du 6mars2002.  Conformment aux rglements du programme, au moins 51 pour cent du capital d'une entreprise capitaux dominicains doivent appartenir des citoyens dominicains ou des trangers rsidant en Rpublique dominicaine depuis au moins 15 ans.  Dclaration du Vice-Ministre des affaires trangres dans un interview accord El Caribe [en ligne]. Disponible sur Internet l'adresse suivante: http://www.dr1.com (29 janvier 2002).  Document de l'OMC, WT/GC/W/354 du 11 octobre 1999.  Voir galement OMC (2001b), chapitre III 2).  valuations effectues par la Commission du commerce international des tats-Unis [en ligne]. Disponibles sur Internet l'adresse suivante: http://dataweb.usitc.gov.  Reprsentant des tats-Unis pour les questions commerciales internationales, Communiqu de presse 01-74 du 21 septembre 2001. Document de l'OMC, G/TMB/N/268 du 22 juillet 1997.  Document de l'OMC, G/SCM/N/71/DOM du 6 mars 2002.  Document de l'OMC, WT/GC/W/354 du 11 octobre 1999.  Documents de l'OMC, G/AG/N/DOM/2 du 6 janvier 2000, et G/AG/N/DOM/4 du 12 avril 2001.  Document de l'OMC, G/AG/N/DOM/4 du 12 avril 2001.  Les provinces concernes sont: Pedernales, Independencia, Elias Pia, Dajabn, Monecristi, Santiago Rodrguez, et Bahoruco.  Les provinces concernes sont: Pedernales, Dajabn, Azua, Santiago, Barahona, La Altagracia, Puerto Plata, Saman, San Cristbal, et le district national de la rgion de Boca Chica.  Le texte espagnol de la Loi n 20-00 et de son rglement d'application, et de la Loi n 65-00 et de son rglement d'application figurent dans les documents de l'OMC, IP/N/1/DOM/I/1, IP/N/1/DOM/I/2, IP/N/1/DOM/C/1 et IP/N/1/DOM/C/2, tous dats du 30 avril 2002.  Document de l'OMC, IP/N/3/Rev.6 du 1er mars 2002.  Les questions poses la Rpublique dominicaine et les rponses correspondantes sont disponibles dans les documents de l'OMC, IP/C/W/258 du 27 avril 2001; IP/C/W/261 du 9 mai 2001; IP/C/W/261/Add.1 du 13 juin 2001; IP/C/W/263 du 14 mai 2001; IP/C/W/263/Add.1 du 28 aot 2001; IP/C/W/268/Add.1 du 5juillet 2001; IP/C/W/268/Add.2 du 5 juillet 2001; IP/C/W/274 du 12 juin 2001; IP/C/W/285 du 1eraot2001; et IP/C/W/285/Add.1 du 28 septembre 2001.  Document de l'OMC, IP/C/W/312 du 4 octobre 2001.  Document de l'OMC, WT/MIN(01)/DEC/W/2 du 14 novembre 2001.  Document de l'OMC, IP/C/W/355 du 24 juin 2002.  Document de l'OMC, IP/C/W/356 du 24 juin 2002.  Voir les renseignements en ligne de la ZLEA. Disponibles sur Internet l'adresse suivante: http://www.alca-ftaa.org/ftaadraft/eng/ngipe_1.asp.  Document de l'OMC, IP/N/6/DOM/1 du 21 juin 2001.  Pour les dtails, voir le rapport de 2002 tabli par International Intellectual Property Alliance sur la protection des DPI en Rpublique dominicaine [en ligne]. Disponible sur Internet l'adresse suivante: http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301DR.pdf. WT/TPR/S/105 Examen des politiques commerciales Page  PAGE 60 Rpublique dominicaine WT/TPR/S/105 Page  PAGE 61 Page III. PAGE \* MERGEFORMAT 1 X(Z(,,..%.&./// /00'1s1t1111111133^5k556}6666:::o;D!DHHHHdIwI|IIIIIIIJ'J?JQJoJJJJJż⪳ϳϤϤϤϤϤϤ CJhnH B*CJH*hnH 5B*CJhnH j0J@U@CJ6CJB*CJhnH 6CJ CJOJQJ5B*CJH*hnH CJ5CJ j0JUH*6@/;k $VaJ!w"U$&''']*,'151a1t1$9$ $ /;k $VaJ!w"U$&'ɼ{naTG:}  }        Q   QV   V        n   n   0   0        ''']*,'151a1t1111111122 2(2a2g2h2~2222222˾~ytpkfa\XSN      $  7  ^  tu  {               !  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F Vw`T0@ٸ  LDwXwPaw`T0w`T0@ٸl `T0D{w@ٸDw@w)w`T0l4 `T0ip0 XLZww;w@ٸ `T0l*T0,e002&wgwzm00n E000nnp߿0npe0l  Pourcentagee_ visit  0dy T00e0y6y_c`T0 xw 6 X Dwww>w`T0:Æ00`T0ŕ0`T0`T0)0`T0`T0y05%05` 05f  MN\\MARCOPOLO4\RR-Level4ps XXA4 9''''" dX<~?<~?3` ?` ?` $` 3& ` $ !` $ !` $ !` $` $ ! ` $!` $"` $#(   r  0  @p]X \(<]Graphique III.2 Progressivit des droits pour certains produits manufactursa, janvier 2002 <(] }L M.}[\ Rrr  0   @w!]   < Pourcentage<m   LA8Large gridi w]`rr  0@  @  ]@P <Matires premires< J]rr  0  @  ] <Produits semi-ouvrs< ~]rr  0  @ u ] <Produits ouvrs< ]f^  c $ @d*]`H  `A*@Wide upward diagonali ]`~v   <A85%i ] `xx   6  @ f] p  <a Par catgorie CITI deux chiffres. Source: Estimations du Secrtariat de l'OMC, fondes sur les renseignements fournis par le gouvernement de la Rpublique dominicaine. < "HX7#X="kX Nrr   0  @  ]  7<8Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabac<!T7lrr   0H  @  j ] H .</Industries textiles, vestimentaires et du cuir<!T.rr   0  @  ] h +<,Bois et ouvrages en bois, y compris meubles<!T+rr  0  @  m ] 5<6Papier, produits en papier, imprimerie et publication<!T5rr  08  @   (]8 E<FProduits chimiques, ptrole, charbon, caoutchouc, matires plastiques<!NTErr  0  @u  ,X ]` <Mtaux communs<!T*P3!d23 M NM4 3Q: Q ; Q ; Q3_ O  f+ # i@zaB]"I<9k_( 5% MM<4E4 3Q: Q ; Q ; Q3_ O  f; 3 i@zarsv* "ۚ( Large grid MM<4E4 3Q: Q ; Q ; Q3_ O  fO G i*@za$E2fY_,I!)( >|Wide upward diagonal MM<4E4D$% M 3O&Q4$% M 3O&Q4FA+ 3Ov\ 3 b#M&43*4@@?N#M&4523 M NM43Z" 44% M 3OQ'4% M 3OQ'4% M 3OQ'44e?@?@?@@@@@@@@@@@@@A@A@A@A@A@A@B@B@B@e*@,@1@?@L1@@@-@@@)@ffffff@333333@"@@ffffff@,@e> !  &~?'~?(\.?)\.?MN\\MARCOPOLO4\RR-Level4ps XXA4 9''''" dX `? `?3` q%z:` q%z:L  ((  |  BNMM??4 ]   &jZ?'jZ?(\.?)\.?MN\\MARCOPOLO4\RR-3-9pc XXA4 9''''" dX `? `?3` ?` ?` $` $ !` 3&  ` $ ! ` $` $\+` $\+` $ !` $ !` $%0 D 2(   r  0   @] ! \(<]Graphique III.2 Progressivit des droits pour certains produits manufactursa, janvier 2002 <(LMK[ \ Rrr  0$!  @t3g]$!"  < Pourcentage<L  ] RA8Large gridU q]]`@#xx a 6!  @  ]a!# <Matires premires<c xx b 6!  @  ]b!$ <Produits semi-ouvrs<o xx c 6("  @ k ]c("8% <Produits ouvrs<S ld e s * @` ]e`% k fA*@Wide upward diagonalU ]k`&| v BA85%U ]v``'~~  <"  @ !]"(  <a Par catgorie CITI deux chiffres. 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