ࡱ> }z{|q tbjbjt+t+ AA͠tq]X@****8b,t*9BB(jjBhF9H9H9H9H9H9H9$w:k<l9|Bl9!ZZjL!!!^ZjLF9**ZZZZF9!!'4H6F9**b9(ANALYSE DE POLITIQUE ET pratique COMMERCIALEs PAR MESURE Introduction Le Burundi avait entam une rforme de sa politique commerciale en 1986 qui avait permis notamment de supprimer la plupart des restrictions quantitatives et de rationaliser quelque peu la structure des droits de douane, devenus la principale mesure de politique commerciale. La rforme avait t interrompue par l'clatement de la crise sociale en 1993. La structure des droits de douane est reste quasiment inchange jusqu'en janvier 2003. Le tarif en vigueur durant cette priode comportait dix taux allant de 0 100pour cent. Le taux modal de 10 pour cent frappait environ 38pour cent des lignes tarifaires. Le taux le plus lev de 100 pour cent couvrait environ 12 pour cent des lignes tarifaires. La moyenne arithmtique des droits de douane tait de 30,8pour cent, ce qui dnote un niveau de protection trs lev. Une rforme tarifaire applique partir du 1janvier2003 a permis l'limination des taux suprieurs 40 pour cent; tous les produits assujettis ces taux sont depuis lors soumis au taux de 40 pour cent. Le tarif NPF de 2003 comporte 8 taux; la moyenne arithmtique des droits de douane est tombe 23,5 pour cent (tableau III.1). Tous les droits de douane sont ad valorem. Tableau III.1 Structure du tarif NPF du Burundi, 2002-03 (pourcentage) 20022003Cycle d'UruguayLignes tarifaires consolides (en pourcentage de l'ensemble des lignes)21,621,621,6Lignes tarifaires bnficiant de l'admission en franchise de droits (en pourcentage de l'ensemble des lignes)0,10,10,7Droits autres qu'ad-valorem (en pourcentage de l'ensemble des lignes)0,00,00,0Contingents tarifaires (en pourcentage de l'ensemble des lignes)0,00,00,0Droits autres qu'ad-valorem, sans quivalent ad-valorem (en pourcentage de l'ensemble des lignes)0,00,00,0Moyenne arithmtique simple des taux consolids68,368,368,3 Produits agricoles (HS01-24)94,094,094,0 Produits non agricoles (HS25-97)37,537,537,5 Produits agricoles OMCa95,195,195,1 Produits non agricoles OMCb27,927,927,9cart-type global des taux consolids41,541,541,5Moyenne arithmtique simple des taux appliqus30,823,5n.a. Produits agricoles (HS01-24)63,935,4n.a. Produits non agricoles (HS25-97)25,621,6n.a. Produits agricoles OMC54,632,6n.a. Produits non agricoles OMC27,322,1n.a."Crtes" tarifaires intrieures (en pourcentage de l'ensemble des lignes)c12,10,00,0"Crtes" tarifaires internationales (en pourcentage de l'ensemble des lignes)d42,942,918,4cart-type global des taux appliqus28,914,4n.a.Taux appliqus de "Nuisance" (en pourcentage de l'ensemble des lignes)e0,00,0n.a. n.a. Non applicable. a Accord de l'OMC sur l'agriculture. b l'exclusion des produits ptroliers. c Les "crtes" tarifaires intrieures correspondent aux droits suprieurs au triple de la moyenne arithmtique simple des taux appliqus (indicateur 8). d Les "crtes" tarifaires internationales correspondent aux droits suprieurs 15 pour cent. e Les taux de "nuisance" sont les taux suprieurs zro mais infrieurs ou gaux 2 pour cent. Source: Calculs du Secrtariat de l'OMC, sur la base de donnes fournies par les autorits du Burundi. La transparence de la structure tarifaire est compromise par les diffrentes exemptions et exonrations accordes par la lgislation douanire, le code des impts, le code des investissements, la loi sur la promotion des exportations, la loi sur la zone franche, et le code minier et ptrolier. La valeur totale des exemptions accordes est leve; elle quivaut en moyenne 15 pour cent de la valeur totale des importations. Ces exemptions peuvent donner lieu d'importantes distorsions: les autorits comptentes pour leur octroi ont une assez grande discrtion dans leur prise de dcision, et des chevauchements importants existent quant aux produits viss par les diffrents rgimes. Le Burundi applique toujours la dfinition de valeur de Bruxelles pour l'valuation en douane. L'inspection avant expdition est obligatoire pour toute importation d'une valeur suprieure 5000 dollars EU, ou 3000 dollars EU dans le cas des produits alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques, les produits ptroliers tant exempts. Les importateurs doivent assumer le cot de linspection fix 1,5 pour cent de la valeur dclare, une charge relativement leve. Plusieurs taxes intrieures s'appliquent aux importations, dont une taxe de service, diverses taxes de consommation, et une taxe sur les transactions. Cette dernire a un effet discriminatoire dans le cas des produits issus de l'agriculture, de la pche et de l'levage, pour lesquels son taux est plus bas sur les biens d'origine locale que sur les importations. Des droits d'accise s'appliquent sur un nombre limit de produits: les bires, le tabac, les boissons gazeuses, et le sucre. Une surcharge spciale sapplique certains produits textiles. La part des recettes globales provenant des droits et taxes sur le commerce taient de 23,8 pour cent en 2001 (11,5 pour cent pour les droits de douane et 12,3 pour cent pour les autres taxes). Le systme de licence des fins restrictives a t aboli en aot 2002; les licences l'importation ne servent maintenant qu' des fins surtout statistiques. Toutefois, les importations de toile de coton sont prohibes. Le Burundi n'a pas de lgislation en matire de mesures anti-dumping, compensatoires et de sauvegarde. Une taxe l'exportation est perue au taux de 5 pour cent sur la plupart des produits, l'exception notamment du caf vert tax 31 pour cent. Les exportations de sucre sont soumises un quota fix en fonction de la demande nationale. Les exportations, notamment de produits manufacturs, bnficient d'incitations octroyes principalement par la loi sur la promotion des exportations et la loi sur la zone franche. Ces incitations prennent principalement la forme d'abattements ou d'exonrations d'impt, notamment l'impt sur les bnfices, et des exonrations sur le paiement de droits de douane sur les intrants et les biens d'quipement. Des subventions sont octroyes via un fonds pour la promotion des exportations qui alloue des crdits court ou moyen terme des taux prfrentiels. L'intervention tatique dans l'activit conomique travers les entreprises publiques est trs tendue; 50 entreprises participation publique oprent dans 10 branches d'activit. La plupart de ces entreprises ne sont pas performantes, et leur endettement avoisine 20 pour cent du PIB. Au fait, entre autres, du climat socio-politique au Burundi, le programme de privatisation adopt cet effet n'a connu que de progrs limits. La lgislation en matire de protection de la proprit intellectuelle se rsume essentiellement une loi de 1964 sur la proprit industrielle, et une loi sur les droits d'auteur, datant de 1978, qui n'a jamais connu d'application cause de ses lacunes et d'un manque de moyens. Un projet de loi a t rdig sur les droits d'auteur. Mesures Agissant Directement sur les Importations Enregistrement et documents Toute entit, physique ou morale, dment enregistre peut importer des marchandises, et avoir accs aux devises ncessaires ces oprations. Selon les autorits, les procdures d'enregistrement des importateurs durent en moyenne une journe si tous les documents exigs sont jour. Pour tre enregistr, l'importateur doit remplir les conditions exiges par le code du commerce pour tre commerant. Lors de l'enregistrement comme importateur, la direction du commerce attribue un numro d'identification qui doit tre inscrit sur les papiers de dclaration en douane. Le financement des importations se fait par lettre de crdit. Les ddouanements doivent tre effectus par des transitaires agrs, et dont les activits sont rglementes par une loi sur les agences en douane qui date de janvier 2001. Les transitaires doivent sacquitter dun cautionnement couvrant lensemble des taxes et des droits exigibles. La commission perue par les transitaires est ngocie librement entre limportateur et le transitaire. Les importateurs ont normalement besoin de deux copies de la facture pro-forma pour pouvoir postuler une licence d'importation. La documentation pour l'importation est celle requise par la loi de novembre 1971 modifiant la lgislation douanire. Sept formulaires diffrents existent pour dclarer respectivement les oprations de mise en consommation, de mise en entrept ou en zone franche, d'importation temporaire, d'exportation, d'exportation temporaire, de rexportation, et de transit. La dclaration comporte trois segments: un premier qui reprend les lments communs aux divers articles dclars, par exemple l'identit du dclarant et des oprateurs, et le pays de provenance de la marchandise; un second qui reprend les lment caractristiques des articles dclarer, le pays d'origine (selon les critres d'origine fixs par la lgislation en vigueur) et le rgime de droit de douane s'appliquant au produit; et un troisime qui reprend l'engagement du dclarant et la liquidation totale des droits et taxes applicables l'ensemble de la dclaration. Au nombre des documents requis l'importation figure galement l'accus de bien dlivr par la socit d'inspection avant expdition. En effet, le Burundi exige une inspection avant expdition pour toutes les importations d'une valeur c.a.f. suprieure 5 000 dollars EU, ou 3 000 dollars EU pour les produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Les produits ptroliers ne sont pas assujettis linspection avant expdition. Des exemptions peuvent tre autorises, et les demandes doivent tre faites par limportateur par crit la BRB. Les socits mandates pour effectuer l'inspection avant expdition pour le compte du Burundi sont la Socit gnrale de surveillance (SGS) et la socit Baltic control (BC). Elles vrifient la qualit, la quantit, et la valeur en douane. L'inspection se fait aux lieux de production, demmagasinage, ou dembarquement, et l'importateur doit prsenter aux douanes du Burundi une dclaration dimportation et de paiement (DIP) dlivre par la socit dinspection. L'inspection au dbarquement n'est pas permise. Les marchandises non inspectes avant embarquement sont sanctionnes dune amende de 1.000.000 FBu (lors de la dclaration en douane) dont le paiement est support par limportateur. Limportateur peut choisir librement entre les deux socits dinspection. Les frais d'inspection avant expdition, payables par l'importateur, sont relativement levs. Ils s'lvent 1,5pour cent de la valeur en douane (valeur figurant sur les DIP) des marchandises; le montant minimum des frais par inspection (montant forfaitaire) est de 275 francs suisses pour la SGS, et de 105dollars EU pour la socit Baltic control. Procdures douanires Le Ministre des Finances a la tutelle du dpartement des Douanes. Des efforts on t entrepris en 1992 et 1993 pour informatiser les principaux postes, suivant le Systme douanier automatis (SYDONIA) install en 1992. l'arrive de la marchandise au Burundi, le transporteur est tenu de remettre la douane le manifeste, la lettre de voiture, ou le document tenant lieu. Sous le couvert de ces documents, les marchandises peuvent tre dcharges en vue de leur ddouanement. Pour le ddouanement, la marchandise doit faire l'objet d'une dclaration, suivant le modle tabli par le Ministre des finances en 1993.  Au niveau de la douane, et bien que la valeur ait dj t contrle avant l'expdition, la lgislation douanire prvoit deux tapes de vrification: le contrle immdiat quand la marchandise est encore sous sujtion douanire; et le contrle a posteriori aprs la mainleve. Lorsque la valeur tablie par la douane conformment aux dispositions de la lgislation douanire est suprieure la valeur dclare, la douane exige que le dclarant souscrive par crit une dclaration supplmentaire. Le dclarant peut, dans un dlai de 5 jours, soumettre le litige au Directeur des douanes. La dcision de ce dernier peut faire l'objet d'un recours, galement dans un dlai de 5 jours, auprs du Ministre des finances. Selon les autorits, les procdures douanires durent en moyenne deux jours si les documents exigs sont jour, et selon le rgime assign la consignation; en cas de demande dexonration, la dure peut atteindre 72 heures et parfois au-del. Les droits de douane sont perus sur la valeur c.a.f. des marchandises importes. Le Burundi applique toujours la dfinition de valeur de Bruxelles. La lgislation burundaise en la matire n'a pas encore t mise en conformit avec les dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'valuation en douane. Selon la lgislation du Burundi, la valeur en douane est le prix rput tre pay pour une marchandise lors d'une vente effectue dans des conditions de pleine concurrence, entre un acheteur et un vendeur indpendants. Les frais se rapportant la vente et la livraison des marchandises sont inclus dans la dfinition de valeur. Selon les autorits, nonobstant la dfinition ci-dessus, l'administration douanire se base sur le prix indiqu dans la facture pour dterminer la valeur en douane. Les mthodes comparatives et dductives peuvent tre utilises si les autorits ont des raisons de ne pas accepter la validit des factures. Le critre utilis pour dterminer la recevabilit de la valeur porte sur une facture est la comparaison des factures des marchandises ayant la mme origine ou le mme fournisseur. Lvaluation faite par la SGS ou la socit BC sert de rfrence des fins de comparaison avec les donnes dont dispose l'administration douanire sur des importations similaires et/ou avec les valeurs administres. Les besoins en matire de renforcement des capacits au niveau de la douane sont importants (chapitre II 6) i)). En l'absence de rgles claires, l'valuation pourrait se faire d'une faon arbitraire. Ceci pourrait son tour entraner des distorsions, rduire la transparence du rgime tarifaire, et crer des charges supplmentaires aux entreprises et acteurs conomiques locaux. Le Burundi est membre de l'Organisation mondiale des douanes. Droits de douane, et autres droits et impositions La politique tarifaire du Burundi relve principalement du Ministre des finances qui a la possibilit de modifier les droits de douane dans le cadre de l'exercice budgtaire. Il peut, sa discrtion, convertir les taux ad valorem en droits spcifiques quivalents. La formulation du tarif national se fait en collaboration avec les autres ministres comptents, notamment ceux du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et de l'levage, et de la planification et de la reconstruction. Le Burundi accorde au moins le traitement NPF tous ses partenaires commerciaux. Il a adopt le systme harmonis (SH) en 1992, et en emploie actuellement la version de 1992 huit chiffres. Son tarif douanier compte 5509 lignes; tous les taux sont ad valorem. Il n'a pas de tarifs saisonniers. Les produits imports au Burundi peuvent tre assujettis cinq types principaux de droits et taxes: le droit de douane; une taxe de service; une taxe sur les transactions; des droits d'accise; et diffrentes taxes la consommation qui alimentent un fonds de solidarit national. Une surcharge frappe les importations de textiles. Un prlvement forfaitaire de 4 pour cent est peru (au titre d'acompte sur l'impt sur le revenu) sur la valeur en douane des importations effectues par les contribuables qui ne sont pas jour avec le fisc. Les droits d'accise et la taxe la consommation s'appliquent un nombre limit de produits (notamment le tabac, le sucre, la bire et les limonades), tant imports que d'origine nationale. En 2001, les recettes provenant des droits de douane reprsentaient 11,5 pour cent des recettes globales de l'tat; ensemble, les recettes publiques provenant du commerce ont compt pour prs de 30 pour cent des recettes globales de l'tat (tableauIII.2). Tableau III.2 Taxes sur le commerce: part dans les recettes fiscales globales du Burundi, 1995-01 1995199619971998199920002001Droits NPF13.29.99.412.811.912.111.2Droits ZEPa0.50.30.50.20.20.60.3Taxe sur les transactions (produits imports)11.37.68.810.78.613.512.3Part globale des recettes provenant du commerceb30.625.123.433.928.131.829.6 a ZEP signifie March Commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA). b Y compris droits d'accise sur produits imports et taxes l'exportation. Source: Administration des Douanes, Ministre des finances. Structure des droits NPF Le tarif du Burundi est rest inchang entre 1993 (interruption de la premire phase de rformes par la guerre civile) et 2003. Le tarif comptait dix taux. Le taux le plus lev de 100 pour cent s'appliquait prs de 12 pour cent des lignes tarifaires 8 chiffres. partir du 1 janvier 2003, ce taux a t aboli, et tous les produits qui y taient assujettis, de mme que tout autre produit soumis un taux suprieur 40 pour cent, sont depuis lors assujettis un taux de 40 pour cent. Les produits, pour la plupart des produits manufacturs, qui taient assujettis ce taux de 40 pour cent avant le 1erjanvier 2003 continuent de l'tre. Les matires premires et les intrants sont assujettis un taux de 15 pour cent; les biens d'quipement 12 pour cent; et les biens essentiels 10 pour cent. Huit lignes tarifaires ont un taux de zro pour cent; les produits concerns comprennent le bl, le mteil et les navires de guerre submersibles. La rforme tarifaire de janvier 2003 a baiss la moyenne arithmtique simple des taux du tarif de 30,8 pour cent (avec un cart-type de 28,9 pour cent) en 2000-01 23,5 pour cent (avec un cart-type de 14,4 pour cent). La suppression des taux de plus de 40 pour cent a contribu rduire la dispersion des tarifs; le coefficient de variation de 0,61 (contre 0,94 pour cent prcdemment) indique que les taux sont modrment disperss. Avant la rforme, 37,7 pour cent des lignes tarifaires avaient un taux de 10 pour cent, et 30,4 pour cent un taux de 40 pour cent. Depuis janvier 2003, 40,2 pour cent des lignes tarifaires ont un taux de 40 pour cent, lequel est ainsi devenu le taux modal (graphique III.1).  Le taux de 40 pour cent s'applique aux produits laitiers, certains lgumes et fruits frais, congels ou prpars; certaines pices; aux crales et la plupart des produits de minoterie; certaines graisses et huiles; certaines farines; aux prparations faites de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; au savon; aux produits photographiques et cinmatographiques; aux produits tirs du coton; certains filaments et tissus synthtiques; vtements et chaussures; certains appareils lectriques; l'horlogerie; et aux instruments de musique. Depuis janvier 2003, ce taux s'applique aussi tous les produits qui taient assujettis des taux suprieurs 40 pour cent, y compris ceux nagure soumis au taux de 100 pour cent, par exemple, certains produits en textile, chaussures et vtements; les articles de bijouterie et de joaillerie; certains appareils lectromnagers; les radios pour voitures, les voitures prives d'une certaine puissance et cylindre; les jouets; les animaux vivants, les viandes et les prparations de viande; les poissons et les produits de pche; certains lgumes (notamment oignons, choux et carottes); la plupart des fruits frais; le caf, le th, le mat, le cacao, et leurs produits drivs; les boissons alcooliques et non alcooliques; et le tabac. Le taux de 10 pour cent frappe l'amidon; certaines graines; les sucs et extraits vgtaux; les plantes ou parties de plantes utilises en parfumerie ou en mdecine; certaines graisses d'animaux et de poissons; les produits minraux et les minerais; la plupart des combustibles minraux; les produits chimiques organiques et inorganiques; les engrais; certains extraits tannants ou tinctoriaux, des pigments et autres matires colorantes; certaines matires albuminodes et base d'amidon; la plupart des matires plastiques et ouvrages en plastique; la plupart des produits en caoutchouc; certains bois et ouvrages en bois; la laine brute et les poils de laine; le coton brut; les fils de filaments synthtiques non conditionns pour la vente au dtail; le verre; certaines fontes et produits de fer ou d'acier; et le cuivre, le zinc, le plomb et l'tain, et la plupart des produits qui en sont tirs. Le taux de 12 pour cent est impos sur certains ciments, les outils et l'outillage; certains appareils et engins mcaniques; la plupart des moteurs et transformateurs, et les vhicules et matriel pour voies ferres. Le taux de 15 pour cent s'applique essentiellement certaines machines, notamment les machines be bureau, les machines-outils et les machines travailler le mtal, et certains appareils mdicaux. Le secteur agricole (Division principale 1 de la CITI, rvision 2) est le plus protg. Avant janvier 2003, la moyenne arithmtique simple des taux tarifaires dans le secteur tait de 67,5 pour cent, avec un cart-type de 39 pour cent. Le secteur comptait la plus forte proportion de lignes tarifaires ayant des taux suprieurs 50 pour cent (graphique III.2). La rforme tarifaire, notamment la suppression des taux suprieurs 40 pour cent, a contribu rduire cette moyenne 32,8 pour cent. La forte protection tarifaire de certains produits agricoles entretient l'inefficacit des units produisant ces biens et leur incapacit faire face la concurrence, ce qui, ceteris paribus, confine leur production au seul march local. Le secteur des mines et des industries extractives est le moins protg, avec un tarif moyen de 12,2 pour cent (16,3 pour cent avant janvier 2003). Le tarif moyen dans le secteur manufacturier est actuellement de 23,2 pour cent (29 pour cent avant janvier 2003). La moyenne tarifaire est de 32,6 pour cent sur les produits agricoles lorsque la dfinition de l'OMC est utilise, et de 22,1 pour cent sur les produits non-agricoles (tableau AIII.1). La ventilation des lignes tarifaires par position deux chiffres permet de dceler une progressivit globalement mixte; cette tendance n'a pas t inverse par la rforme tarifaire de janvier2003. En effet, la rforme de janvier 2003 a rduit sans liminer la progressivit ngative des droits de douane du premier au second degr d'ouvraison, les tarifs moyens qui prvalaient avant janvier 2003 tant de 47,3 pour cent et 20,4 pour cent respectivement, contre actuellement 25 et 18,4pour cent respectivement. La progressivit est positive du second au troisime degr d'ouvraison avec un taux tarifaire moyen de 33,4 pour cent avant janvier 2003, et de 26,1 pour cent depuis cette date. Ce rsultat est gnralement soutenu par la structure tarifaire dans les diffrentes industries. En effet, hormis les textiles, vtements et cuirs; fabrication de papier et d'articles en papier, l'imprimerie et l'dition; l'industrie chimique; et l'industrie mtallurgique de base; pour lesquels les taux sont progressifs du premier au second, puis au troisime stade de transformation (la rforme de janvier2003 a aussi rendu positive la progressivit des droits de douane dans les industries de produits alimentaires, de boissons et tabacs), le tarif prsente la progressivit mixte mentionne ci-dessus dans toutes les autres industries (graphique III.3). Par consquent, sous rserve de concessions tarifaires et/ou d'autres avantages incitatifs, cette structure n'encourage pas l'investissement, notamment dans les industries o la progressivit tarifaire est ngative. Le gouvernement entend poursuivre la rforme de son tarif NPF. Dans le moyen terme, la motivation pour des rductions de taux du tarif NFP viendra de la participation du Burundi au COMESA, plus prcisment de la ncessit daligner ses taux NPF sur les taux du tarif externe commun (TEC) du COMESA (chapitre II 5) ii) a)). L'ajustement que devra accomplir le Burundi est considrable cause des disparits existant entre la structure actuelle de son tarif et celle prvue pour le TEC. Durant le Cycle d'Uruguay, le Burundi a consolid les taux de prs de 20 pour cent de ses lignes tarifaires. Sur les produits agricoles (dfinition OMC), tous les tarifs ont t consolids un taux plafond de 100 pour cent, l'exception de quelques 6 pour cent des lignes consolides antrieurement. Les taux ont t consolids pour moins de 10 pour cent des lignes tarifaires des produits non-agricoles : 24,2 pour cent sur les textiles et vtements; 20,2 pour cent sur le cuir, le caoutchouc et les chaussures; et 11,2 pour cent sur l'quipement de transport.   Autres droits et impositions Une taxe de service de 6 pour cent s'applique aux importations, indpendamment de leur provenance. Elle s'applique sur la valeur en douane avant l'imposition du tarif douanier. Une surcharge de 20 pour cent frappe les importations de certains produits textiles (SH 63.09) afin d'assurer une protection supplmentaire au Complexe textile de Bujumbura (COTEBU). Elle s'applique la valeur en douane des produits concerns. La taxe sur les transactions a t instaure en 1968, et a subi une rvision substantielle en 1989, la taxe tant partir de cette date applique uniquement au point de consommation finale, et non aux tapes intermdiaires afin dliminer leffet de taxation en cascade; ce qui la rapproche de la taxe sur la valeur ajoute. Elle s'applique tous les biens et services, tant imports que d'origine nationale; cependant, selon le produit, le taux de taxation peut tre diffrent entre les biens imports et nationaux. l'importation, la base d'imposition est la valeur en douane du produit, majore du droit de douane. La taxe est perue sur le prix la sortie d'usine des biens localement produits. Elle gnre une part importante des recettes publiques (tableau III.2). Plus de la moiti des recettes gnres par la taxe sur les transactions provient de son application aux produits imports. Un taux de 17 pour cent s'applique toutes les importations. Pour ce qui est des produits d'origine locale, deux taux sont applicables: un taux de 17 pour cent sur les ventes par des fabricants, les boissons industrielles locales telles que la bire, les boissons gazeuses et non-gazeuses; et les ventes de fonds de commerce. Un taux de 7 pour cent s'applique aux ventes d'immeubles; de viandes d'animaux, de boucherie et de charcuterie; de produits agricoles, de pche et d'levage; et aux oprations bancaires. Dans ces branches de production, la taxe sur les transactions a un effet discriminatoire et quivaut une protection supplmentaire. Cet effet protectionniste est amplifi par le fait que les droits de douane dans ces secteurs sont parmi les plus levs. Pour ce qui est des transactions lies aux services, le taux de 17 pour cent s'applique, sauf dans le cas des tlcommunications o le taux est de 20 pour cent. Dans le cadre des efforts entrepris pour augmenter les recettes publiques, le gouvernement a introduit, dans le courant de l'an 2001, des droits d'accise ad valorem sur certains produits: la bire (taxe 86 pour cent pour la marque Primus, et 31 pour cent pour la marque Amstel), les boissons gazeuses (18 pour cent), et le tabac (58 pour cent). Sur le sucre, le droit d'accise est spcifique: 50FBu par kg. Ces droits sont perus aussi bien sur les importations que sur les produits d'origine nationale, au mme niveau que la taxe de transaction. Les produits destins l'exportation en sont exonrs. Le gouvernement a aussi introduit diverses taxes la consommation sur diffrents produits, pour alimenter un fonds de solidarit. Ces taxes sajoutent aux droits daccise. Les produits concerns sont les bires, les boissons gazeuses, les cigarettes, le sucre, et les boissons alcoolises. Pour les bires et boissons gazeuses, la base d'imposition est la bouteille, soit: 23 pour cent sur la bire Primus; 17 pour cent sur la bire Amstel 65 cl; 19 pour cent sur la bire Amstel 33 cl; 22 pour cent sur l'Amstel bock 33 cl; 21 pour cent sur les boissons gazeuses; 21 pour cent sur la boisson Vitalo; et 17 pour cent sur la boisson Dynamalt. Pour le tabac en carton, le taux d'imposition est de 11 pour cent. Le taux appliqu aux autres boissons importes vises par la taxe est de 10 pour cent. Un prlvement forfaitaire de 4 pour cent est peru, comme acompte au titre de limpt sur le revenu, sur la valeur en douane des importations effectues par les contribuables non jour vis--vis du fisc. Durant le Cycle d'Uruguay, le Burundi a consolid les autres droits et charges l'importation 30 pour cent. Prfrences tarifaires Les principales prfrences tarifaires sont celles octroyes aux pays du COMESA et couvrant 2381 lignes tarifaires. Les prfrences prvues dans le cadre de la Communaut conomique des pays des Grands Lacs ne sont pas appliques (chapitre II 5) ii) c)). Le Burundi envisage d'entrer dans la zone de libre-change du COMESA en janvier 2004. cet effet, les rductions tarifaires qu'il a effectues lui permettaient, en 2002, d'accorder en principe, aux importations en provenance du COMESA, une marge prfrentielle (rduction) d'environ 60 pour cent sur les taux appliqus du tarif NPF (chapitre II 5) ii) a)). La rduction ne s'appliquait pas toutes les lignes tarifaires non soumises au taux zro du tarif NPF. Par exemple, des produits tels que le th, le caf ou le cacao taient soumis des taux prfrentiels trs levs de 78 pour cent, ce qui dnotait une rduction tarifaire videmment en-de de 60 pour cent. D'autres produits, tels que les viandes congeles, la pte de cacao, ou les eaux minrales, taient exclus du schma prfrentiel. Dans le cadre des rformes entreprises en janvier 2003, le Burundi a mis en application un nouveau tarif prfrentiel pour les pays membres du COMESA, avec une rduction uniforme de 80pour cent de tous les taux NPF en vigueur depuis le 1 janvier 2003. Il est prvu qu' partir de janvier 2004, tous les produits en provenance du COMESA entrent au Burundi en franchise de droits de douane. Les pertes en ressources fiscales devraient tre relativement faibles, de l'ordre de 1,6 pour cent des recettes globales.  Rgles d'origine Le Burundi dispose de rgles d'origine non prfrentielles ou prfrentielles. des fins non prfrentielles, le pays d'origine est celui o la marchandise est entirement produite. Dans le cas des produits manufacturs, le pays d'origine est celui o a t effectue la dernire tape d'ouvraison, condition que les produits respectent un seuil de teneur en travail ou en matires d'origine locale. Le Ministre des Finances fixe le seuil minimal par rapport la valeur ajoute. Le seuil en vigueur actuellement est de 35 pour cent, sans exception. Le Burundi applique des rgles d'origine prfrentielles dans le cadre de sa participation au COMESA (chapitre II 5) ii) a)). Allgements et exemptions de droits et taxes Les allgements et les exemptions de droits de douane et de taxes sont inscrits, selon le cas, dans la lgislation douanire, le code des impts, le code des investissements, la loi de 1988 sur la promotion des exportations (section 3) iv)), le code minier, et la loi d'aot 2000 contenant des dispositions sur les comptoirs miniers. Le but des principaux allgements est d'offrir des incitations la production dans certaines filires (notamment l'agriculture), ou de favoriser les exportations, la cration d'emplois, ou l'implantation des entreprises en dehors de la rgion de Bujumbura. Les exonrations des droits de douane sont accordes aux importations faites par l'tat; les ONG trangres; les reprsentations diplomatiques et organismes internationaux; les entreprises bnficiant des avantages du code des investissements; aux mdicaments; aux intrants agricoles; l'aide humanitaire; ou aux entreprises qui oprent sous le rgime de zone franche (section 3) v)). Au cours de la priode 1994-01, la valeur totale des exemptions accordes par anne sest situe entre 15et 16 pour cent des importations. Les marchandises en transit sont exemptes de droits d'importation et de droits de sortie. Un cautionnement doit tre fourni en vue de garantir le paiement des droits et des amendes ventuellement dus. Conformment la lgislation douanire de 1971, les importations admises en entrept sont exemptes des droits d'entre jusqu' leur sortie pour consommation au Burundi ou pour rexportation (admission temporaire). L'entreposage s'effectue soit dans les entrepts publics tablis sur dcision du Ministre des finances, ou dans un entrept particulier concd par le Ministre des finances. Ne sont pas admis en entrept public les animaux vivants; les marchandises prohibes l'importation ou au transit; les marchandises exemptes de droits d'importation; les marchandises qui ne sont pas saines ou de qualit marchande; les matires dangereuses et insalubres; et toute autre marchandise dsigne la discrtion du Ministre des finances, celle-ci devant faire l'objet de publication. La dure de dpt des marchandises n'est pas limite. La lgislation ne prcise pas les manipulations que peuvent subir les marchandises entreposes; le Ministre des finances a lautorit de permettre certaines manipulations. Loctroi des entrepts particuliers a t suspendu, le gouvernement ayant constat que lentreposage pouvait durer indfiniment. Le gouvernement envisage dintroduire une nouvelle lgislation qui limitera lentreposage une dure dune anne; une caution quivalant la valeur des marchandises entreposes, majore de 25 pour cent pour une ventuelle amende, devra tre verse. Les intrants et les quipements agricoles et d'levage sont exonrs de la taxe sur les transactions (ainsi que des droits de douane). Ces produits comprennent les semences; les produits phytosanitaires et vtrinaires; les outils manuels usage exclusivement agricole, zootechnique, forestier, de pche ou de pisciculture; les machines et quipements lourds (tels que les motoculteurs, charrues et les machines traire, mais pas les tracteurs), les animaux vivants d'levage reconnus comme tant de race amliore, et les aliments composs pour le btail. Les exonrations sont accordes par une commission interministrielle, qui met son avis en prcisant la ou les taxes dont limportateur est exonr. Dans les cas de remboursement, le trsor met un chque que limportateur encaisse auprs de l'administration des douanes. Les exonrations ne sont pas budgtises. Elles peuvent tre complexes administrer, tant donn qu'elles concernent un ensemble assez large de produits, et que la dcision d'exonration doit tre base sur leur utilisation finale, ce qui n'est prsentement pas vrifi. Le gouvernement envisage de redfinir sa politique en matire d'intrants pour encourager la transformation des produits agricoles. Conformment au code des investissements, les entreprises artisanales, les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de production exportatrices, les entreprises caractre rgional, les entreprises dcentralises, les entreprises conventionnes, et les projets maturit lente de plus de quatre ans, peuvent bnficier: d'une exonration totale ou partielle des droits de douane l'importation sur les biens d'quipement destins la production, sur le lot initial des pices de rechange et sur les matires premires, pendant une priode de 5 ans; et d'une exonration de la taxe sur les transactions sur les biens d'quipement destins la production et sur le lot initial des pices de recharge. La Commission nationale des investissements formule des recommandations sur l'ampleur des exonrations accorder, et la dcision finale est prise par le Conseil des ministres. Il nexiste pas de rgles prcises pour dterminer ltendue de certains avantages accords (par exemple, pour dterminer si lexonration des droits de douane devrait tre partielle ou totale). La valeur totale des exonrations de droits de douane lies aux investissements a toujours reprsent une proportion assez faible de la valeur des exonrations totales de droits de douane. Hormis en 2000 quand le montant des exonrations tait de 2,4 milliards de francs burundais, soit 11% de la valeur totale des exonrations, les exonrations lies aux investissements reprsentent en gnral moins de 1% de la valeur totale des exonrations. Le champ laiss par le code aux dcisions discrtionnaires dans la dtermination de l'tendue des exonrations et des allgements pourrait tre nuisible la qualit du cadre incitatif pour les investissements. En effet, cela peut engendrer des effets discriminatoires, rduire la transparence et compromettre l'application du tarif. Conscient des problmes d'interprtation inhrents au code et des difficults de son application, le gouvernement envisage de le rviser. travers l'adoption de son ordonnance ministrielle de septembre 2002 portant institution d'un systme d'apurement des droits et taxes exonrs par un chque spcial du trsor, le gouvernement reconnat que le prsent systme dexonrations et dallgements pose des difficults au niveau de la planification et de l'excution du budget national, et du contrle du montant exact des exonrations accordes et de leur justification lgale. Comme le dmontre le graphique III.4, la catgorie "autres exemptions" reprsente une proportion importante de toutes les exonrations accordes en matire de droits de douane. Depuis 1998, cette catgorie d'exemptions a augment, tant en valeur absolue que par rapport la valeur totale des exemptions. Une cellule permanente charge d'analyser les dossiers de demande d'exonration a t tablie sous la tutelle du Ministre des finances. Il est exig que lors de l'tude du dossier d'exonration, la cellule se base ncessairement sur les points ci-aprs: la loi sur laquelle est base l'exonration accorde, le devis des travaux excuter, et la quantification et destination des produits. Une valuation trimestrielle est prvue afin de pouvoir rayer les personnes ne pouvant plus bnficier de subventions de l'tat. Les difficults et le cot (y compris fiscal) du rgime d'incitations du Burundi militent en faveur de la rationalisation de la structure de son tarif douanier. Ceci limiterait les recours de telles incitations et serait avantageux, notamment pour les petites entreprises ou les entrepreneurs ruraux, pour qui les dmarches entreprendre pour obtenir des exonrations peuvent s'avrer difficiles et coteuses. Prohibition l'importation, restrictions quantitatives, et licences Durant la priode 1993-00, le Burundi avait progressivement largi une liste ngative d'importations prohibes ou contrles. Le gouvernement avait alors voqu la pnurie de devises pour justifier ces mesures. Ces proccupations ont donn lieu l'application d'un systme de licences jusqu'en aot 2002. Depuis la mise en place du processus de paix, les prohibitions ont t progressivement limines. Actuellement, elles concernent entre autres, les stupfiants, l'ivoire, les armes et les munitions. Une prohibition sur l'importation de la toile de coton a t instaure depuis avril 2000. La lgislation burundaise a pendant longtemps diffrenci entre deux catgories de licences l'importation: les licences ordinaires avec paiement de devises, et les licences sans paiement de devises. La premire catgorie concernait l'importation de produits de premire ncessit (classs comme tels selon une liste tablie par le gouvernement) pour lesquels les devises pouvaient tre acquises auprs des banques commerciales, travers un march aux enchres. Il n'y avait pas de limitation par rapport aux pays d'origine des marchandises. Les licences sans paiement de devises concernaient tous les autres produits qui ne faisaient pas partie des produits de premire ncessit. Pour ces produits, les devises taient obtenues soit auprs des banques commerciales, mais pas travers le march aux enchres, ou alors auprs de sources qui ne font pas partie du circuit officiel. Cette distinction a t introduite pour rpondre la pnurie de devises laquelle est confront le Burundi. La Banque de la Rpublique du Burundi (BRB) avait la possibilit d'tablir des priorits dans le choix des produits soumettre au rgime de licences. Ces mesures ont eu pour effet de donner au Burundi un systme taux de changes multiples, tant donn que les paiements pour les importations de toutes les marchandises exclues de la liste positive, et les importations des services, devaient tre effectus par le circuit non officiel. Depuis le 28 aot 2002, le Burundi a adopt un systme unifi avec une seule catgorie de licences, la liste positive tant abolie. La BRB pratique une vente aux enchres des devises qui s'applique aux importations de tous les produits. Depuis lors, les licences l'importation ne sont requises qu' des fins statistiques.  Mesures anti-dumping, compensatoires, et de sauvegarde Le Burundi ne dispose pas de lgislation en matire de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde. Jusqu'en dcembre 2002, le Burundi n'a pris aucune action dans ces domaines. Normes et autres prescription techniques a) Normes, essais et certification La base juridique du systme de normalisation du Burundi est le Dcret-loi de Dcembre 1999 portant institution d'un systme de normalisation et de contrle de qualit. Le Bureau burundaisde normalisation et du contrle de la qualit (BBN) est l'organisme officiel responsable de la normalisation et du contrle de la qualit. Il a t cr en 1992. Le Bureau dfinit et applique les normes, vrifie la conformit des produits, y compris les produits imports ou exports, et en contrle la qualit. Le BBN est aussi charg d'aider les entreprises implanter des systmes d'assurance de la qualit adapts leurs possibilits techniques et conomiques, et de mener des activits de sensibilisation auprs des oprateurs privs. Le BBN conoit l'adoption, l'adaptation, et l'laboration de normes nationales comme un lment important dans la stratgie d'appui du gouvernement au secteur priv afin de lui donner le moyen de pntrer les marchs internationaux. Le budget du BBN est quasiment constitu des subventions de l'tat. Ces subventions sont passes de 23,3 millions de francs burundais en 1998 35,2 millions de francs burundais en 2002. Le BBN a aussi bnfici en 2001 d'un soutien de 10,8 millions de francs burundais travers le Fonds de Promotion du secteur priv. Les recettes sur services rendus (activits de certification) restent insignifiantes. Le BBN est membre de l'Organisation internationale de la normalisation (ISO). Il collabore avec quatre laboratoires nationaux en matire d'chantillonnage et d'analyse. Le Burundi ne dispose pas encore de norme nationale. Les normes du Codex alimentarius, de la Commission lectrotechnique internationale (CEI), et de l'ISO servent de rfrence pour le Burundi dans les domaines o les normes nationales n'existent pas. Le Burundi se sert aussi des normes employes dans certains pays europens notamment la Belgique comme rfrence. Le statut de norme obligatoire est attribuable tout produit ou processus sur dcision du Ministre du commerce et de lindustrie. la fin de 2002, il n'existait aucune norme obligatoire au Burundi. Le Burundi n'a pas encore sign d'accord de reconnaissance mutuelle. Le BBN a prpar trois projets de norme sur la farine de bl panifiable, le sel de cuisine et l'tiquetage des denres alimentaires premballes. La partie technique de la prparation de ces normes a t acheve, et la fin 2002, les projets de norme attendaient d'tre homologus par le Conseil national de normalisation et de contrle de la qualit (voir ci-dessous). Durant la priode 2002-03, le BBN entend travailler sur les normes suivantes: l'laboration d'une norme burundaise sur l'eau de boisson; l'adoption de la norme CEE relative aux produits biologiques; l'adaptation de la norme ISO au caf; l'adaptation de la norme ISO au th; l'laboration d'une norme nationale sur les rejets industriels; l'adoption de la norme du Codex alimentarius sur le sucre; l'laboration ou adoption de norme sur le ciment; l'laboration d'une norme sur le fil de coton et les textiles COTEBU; l'laboration ou adoption d'une srie de normes pour le secteur agro-alimentaire, en conformit avec celles du COMESA. Une fois les projets de norme prpars par le BBN, ceux-ci sont communiqus au public, par le biais des journaux et des communiqus de presse et toute personne intresse peut envoyer des suggestions crites au BBN dans un dlai de six mois compter de la date de diffusion du projet de texte. Les projets de texte sont soumis au Ministre du commerce qui dcide, dans un dlai d'un mois, de l'homologation des textes, aprs avis du Conseil national de normalisation et de contrle de la qualit. La composition du Conseil est dtermine par larticle 3 du Dcret n 100/232 du 13 dcembre 1989 portant cration et organisation du Conseil national de normalisation et de contrle de la qualit. Il est compos comme suit: trois reprsentants de ltat; quatre reprsentants des instituts universitaires ou de recherche; un reprsentant de la Chambre de commerce, dindustrie, dagriculture et d'artisanat; un reprsentant des industriels; un reprsentant des consommateurs ; deux membres nomms pour leurs comptences particulires; un reprsentant de lorganisme charg de la normalisation et du contrle la qualit. Les attributions du Conseil sont prcises par larticle 2 du Dcret prcit. Il est charg de dfinir les orientations et faire des recommandations, au Ministre ayant le commerce dans ses attributions sur la politique nationale en matire de normalisation et de contrle de la qualit; d'examiner et d'adopter les projets de normes ou codes de bonne pratique lui soumis par lorganisme charg de la normalisation et du contrle de la qualit. Une marque de certification est dlivre pour tout produit dont le fabricant ou le producteur respecte les normes en vigueur. La loi distingue entre le secteur "structur" et le secteur "non-structur" mais ne prcise pas la dfinition de ces secteurs. Le secteur structur est soumis automatiquement aux conditions requises en matire de normalisation et de contrle de qualit. Les produits du secteur non-structur peuvent tre soumis ce rgime par ordonnance du Ministre du commerce. Les produits dj certifis et destins l'exportation peuvent tre soumis l'inspection avant leur embarquement. Les produits imports peuvent aussi tre soumis au contrle de la qualit. Le Dcret du 13 dcembre 1989 portant institution dun systme de normalisation et contrle de la qualit attribue cette mission au BBN. Cependant il nexiste pas encore de texte dapplication du dcret-loi prcit qui prciserait les modalits dexcution de ce contrle (procdures dinspection et de tests, charges y affrentes). Dans la pratique, le BBN effectue des tests sur les produits imports sur demande des oprateurs conomiques. Les paramtres analyser sont dtermins en rfrence aux normes internationales ou, dfaut, celles du fournisseur. Les analyses sont ralises avec lappui technique des laboratoires nationaux et linterprtation des rsultats effectue par le BBN. b) Prescriptions sanitaires et phytosanitaires (SPS) La rglementation actuelle en matire de mesures sanitaires est trs ancienne, et date de l're coloniale. Elle touche notamment aux produits tels que le caf, le th, le riz et les viandes, mais ne connat pas de mesures d'application. Bien que le secteur priv et la socit civile aient souhait l'application de mesures sanitaires notamment par rapport la contamination la dioxine de certains produits imports de Belgique aucune mesure n'a t prise par manque de capacit. Aucune disposition lgale n'est en vigueur en matire de quarantaine. La principale loi phytosanitaire est le dcret-loi No. 1/033 du 30 juin 1993 portant protection des vgtaux au Burundi. Cette loi concerne: le contrle des pesticides (70 pesticides sont homologus, 38 sont interdits de fabrication, commercialisation ou importation au Burundi); le contrle aux frontires des importations et exportations des vgtaux, et la dlivrance d'un certificat phytosanitaire aux exportateurs ou d'un certificat de rexpdition conforme aux modles internationaux fixs par la convention internationale pour la protection des vgtaux et aux exigences du pays importateur; le code de conduite pour la gestion des pesticides; et la lgislation sur la normalisation et le contrle de la qualit des produits commercialiss de et vers le Burundi. Les contrles et inspections qui dcoulent de la loi phytosanitaire sont effectus par le Dpartement de protection des vgtaux du Ministre de l'agriculture et de l'levage. Des frais d'inspections et des redevances pour certificat sont perus.. Aucune interdiction n'est en place pour des raisons SPS. Cependant, l'entreposage des animaux vivants n'est pas autoris. c) Marquage, tiquetage, et emballage Selon des dispositions du code du commerce, le Ministre du commerce peut, entre autres, dterminer les conditions de composition, de qualit et de dnomination auxquelles doit satisfaire toute marchandise pour tre vendue, ainsi que l'apposition de certaines indications ou mentions concernant l'origine, la composition, le poids, le volume, la quantit ou le mtrage des marchandises. Un projet de norme d'tiquetage des denres alimentaires premballes a t prpar, mais jusqu' la fin de 2002 son homologation n'avait pas t effectue. La norme du Codex alimentarius en matire d'tiquetage constitue la principale rfrence. Marchs publics Les principaux instruments lgaux rgissant les marchs publics sont: le Dcret-loi No1/015 du 19 mai 1990 portant dispositions organiques des marchs publics; Dcret No. 100/120 du 18 aot portant Cahier gnral des charges; l'ordonnance ministrielle No. 540/267 du 20 aot 1990 fixant le plafond des marchs pouvant tre passs de gr gr; et l'ordonnance ministrielle No. 540/ 268 du 20 aot 1990 dterminant le plafond des marchs d'investissement des tablissements publics caractre industriel et commercial et des socits de droit public dont l'attribution est du ressort des conseils d'administration. L'autorit adjudicatrice est le Chef du gouvernement, qui peut dlguer ce pouvoir au Ministre ayant les finances dans ses attributions ou au matre d'ouvrage (c'est--dire la personne morale dsigne au cahier spcial des charges pour le compte de laquelle le march est excut). L'administration des marchs publics est assure par la Direction gnrale des marchs publics. Celle-ci a sous sa tutelle une Commission centrale des marchs, et une Commission des litiges. La Commission centrale des marchs tudie les aspects techniques, avec l'appui d'une sous-commission technique, et les aspects financiers, puis transmet sa recommandation la Direction gnrale. Les dispositions sont applicables tous les marchs publics de travaux, de fourniture et de services passs au nom de l'tat, des communes, des administrations personnalises, des tablissements publics, des socits de droit public et des socits rgionales de dveloppement. Les marchs de gestion courante passs par les tablissements publics caractre commercial et industriel, et les socits de droit public ne sont pas soumis la rglementation des marchs publics; pour les marchs d'investissement passs par ces deux entits, des seuils sont fixs par le Ministre des finances, en fonction de la nature des entreprises et des marchs, au-del desquels ces marchs devront obligatoirement tre soumis l'tude de la Commission centrale des marchs. Ces seuils sont de 100 millions de francs burundais pour les fournitures et de 25 millions pour les marchs de service. Les marchs passs par l'administration publique dont le montant dpasse 2 millions de francs burundais doivent tresoumis l'tude de la Commission centrale des marchs. Les marchs passs au nom des Projets bnficiant dautonomie de gestion, des tablissements publics caractre administratif, des administrations personnalises et des socits rgionales de dveloppement, dont le montant dpasse 5millions de francs burundais, doivent tre soumis ltude de la Commission centrale des marchs via la Direction gnrale des marchs publics. La lgislation distingue entre trois types de marchs: les marchs par appel d'offres; les marchs par adjudication publique; et les marchs de gr gr. En gnral, les marchs doivent tre passs par appel d'offres, et de faon exceptionnelle seulement par les deux autres mthodes. La procdure d'appel d'offres dbute quand l'appel est apport la connaissance du public au moyen d'un avis. Le dlai de rponse fix ne peut tre infrieur 60 jours, ou suprieur 120 jours. Les offres sont envoyes par poste recommande, dposes contre reu, ou prsentes lors de la sance publique d'ouverture des offres. Deux enveloppes sont ncessaires: une enveloppe extrieure contenant les dtails techniques, et une enveloppe intrieure contenant le prix propos. L'ouvertures des enveloppes se fait en deux tapes, en sance publique sous la supervision de la Commission centrale des marchs. Les dtails techniques sont considrs dans un premier temps par une sous-commission technique, qui prpare ses recommandations sans considrer les aspects financiers. Le rapport de la sous-commission est transmis la Commission centrale, qui choisit l'offre qui est techniquement et financirement la plus avantageuse. La loi ne prcise pas le poids relatif accorder aux questions financires ou techniques. La recommandation de la commission centrale est transmise l'autorit adjudicatrice via la Direction gnrale. Les marchs par adjudication publique sont requis uniquement pour l'acquisition des fournitures ou de services n'exigeant pas de conditions techniques particulires et pour lesquels le seul critre de prix est prpondrant. La procdure est la mme que pour les marchs passs par appel d'offres, sauf que la sous-commission technique n'est pas appele intervenir. Le march de gr gr a lieu dans des cas prciss par la loi. C'est le cas lorsque, entre autres, le march est jug faible et que la dpense totale est infrieure au seuil fix par le ministre des finances, 2 millions de francs burundais pour l'administration publique et 5 millions de francs burundais pour les projets; les travaux, fournitures ou services ne doivent, en raison de ncessits techniques ou d'investissements importants pralables, tre confis qu' un fournisseur; pour des raisons de scurit nationale; et les travaux, fournitures ou services font appel un monopoleur ou sont rservs ceux qui dtiennent les brevets ou licences d'invention. Tout diffrend entre l'administration et un soumissionnaire ou un attributaire peut, la demande de l'une des parties, tre soumis dans un premier temps l'arbitrage de la Direction gnrale des marchs publics. Si dans un dlai d'un mois, aucun arrangement l'amiable n'est intervenu, le diffrend devient litige et est port devant la Commission des litiges, qui doit statuer sur le cas dans un dlai de 4 mois compter de la saisie de la Direction gnrale des marchs publics (une possibilit de prolongement d'un mois est prvue, sur dcision motive du Prsident de la Commission des litiges). La Commission notifie aux parties par crit sa dcision. Les parties ont la possibilit de saisir le tribunal comptent dans un dlai de 90 jours compter de la dcision. Certaines prfrences sont accordes aux entreprises nationales, dans le but de promouvoir la consommation des marchandises produites localement. Ces prfrences sont de: 10 pour cent pour les marchs de travaux; 15 pour cent pour les marchs de fourniture et de services; et de 20 pour cent pour les marchs d'tudes. Sont considres comme entreprises nationales celles qui sont inscrites au registre du commerce du Burundi, qui ont leur sige social ou leur principal tablissement au Burundi, et dont la majeure partie du capital social appartient des ressortissants de nationalit burundaise. La valeur globale des marchs publics en 2000, 2001, et 2002, tait respectivement de 4,5milliards, 18,3 milliards et 6,1 milliards de francs burundais. Les marchs de travaux et de fournitures comptent pour entre 80 et 90 pour cent de la valeur des marchs publics. Selon le gouvernement, la part des trangers dans les marchs publics est ngligeable, en dessous de 5 pour cent de la valeur globale des marchs publics. Prescriptions de teneur en lments d'origine nationale Le code des investissements ne contient aucune prescription de ce genre. La loi sur les zones franches exige des entreprises franches qu'elles crent une valeur ajoute "substantielle", c'est--dire dau moins 35 pour cent, ce seuil ayant t fix par ordonnance ministrielle en juillet 2001.. Autres mesures Selon les autorits, le Burundi n'a jamais appliqu des sanctions commerciales autres que celles avalises par le Conseil de scurit des Nations Unies ou par des organisations rgionales dont il est membre. Il n'existe actuellement aucun dispositif officiel de commerce compens ou de troc, ni d'accord visant influencer la valeur ou la quantit des biens et services exports vers le Burundi. Mesures Agissant Directement sur les Exportations Enregistrement et documents Tout exportateur doit avoir la qualit de commerant, et doit s'enregistrer (section 2) i) ci-dessus). L'enregistrement permet notamment d'avoir accs au financement ncessaire l'exportation. Les recettes doivent tre rapatries dans les 30 jours suivant la dclaration en douane, ou 90 jours si l'exportation se fait par voie non-arienne. Les recettes qui proviennent des exportations de caf, de th ou de coton, doivent obligatoirement tre rtrocdes la Banque centrale, gnralement un taux moins favorable que celui appliqu par les banques commerciales. Pour les produits manufacturs, 70 pour cent des recettes doivent tre rtrocdes, tandis que la proportion pour les services est de 50 pour cent. Les obligations de cession des devises agissent comme une taxe implicite l'exportation. Le gouvernement envisage de mettre en place un taux unique de rapatriement de 70 pour cent pour toutes les catgories de marchandises. Taxes l'exportation La plupart des produits sont soumis une taxe l'exportation de 5 pour cent perue sur le prix de vente plus les frais d'emballage. Des taux plus levs sont imposs sur certains produits de base: 15 pour cent sur les lgumes frais, les farines, les crales, et les graines; et 6 pour cent sur le th. Le caf vert est assujetti au taux de 31 pour cent, mais la taxe n'a plus t perue depuis 1999, eu gard aux difficults rencontres par la filire. Les peaux, cuirs, pelleteries et autres ouvrages en ces matires sont taxs 3 pour cent, et les minerais 1 pour cent. Le gouvernement prvoit d'liminer les taxes et les charges l'exportation partir du 1 Janvier 2003. Prohibitions, limitations et contrles l'exportation L'exportation des cerises de caf est interdite. Les exportations de sucre sont soumises un contingent qui varie en fonction de la demande locale. La gestion du contingent de sucre se fait travers l'entreprise SOSUMO (Socit sucrire du Moso) qui dtient le monopole de la production. L'tat spcifie la quantit de sucre vendre aux distributeurs par rgion selon leurs estimations de la demande, et le prix du sucre sur le march. Le contrle l'exportation s'effectue des fins statistiques. Le Burundi n'a pas conclu d'accord d'autolimitation de ses exportations. Dans le cadre de sa participation la Convention sur le commerce international des espces de faune et de flore sauvages menaces d'extinction (CITES), le Burundi interdit les exportations d'ivoire. Subventions, et concessions de droits et taxes l'exportation Les principaux instruments de promotion des exportations sont les incitations dcrites dans la lgislation douanire, la loi de 1988 sur la promotion des exportations, le code des investissements et la loi sur la zone franche, et celles octroyes travers le fonds de promotion des exportations. Les dispositions du code des impts autorisent les socits exportatrices de dduire 50 pour cent de leurs profits raliss l'exportation du rsultat soumis l'impt professionnel. Les incitations de base sont l'exonration des droits de douane et de la taxe de transaction sur les biens d'quipement de production, et l'exonration, pour une priode allant jusqu' huit ans, de l'impt sur les bnfices; de l'impt mobilier; et de l'impt foncier. Les importateurs peuvent bnficier du remboursement des droits de douane lors de la rexportation de leurs marchandises. Pour cela, l'importateur est tenu de fournir la dclaration en consommation et les factures ou bordereaux correspondants contenant une description dtaille des produits ainsi que les numros de colis. Le remboursement des droits est subordonn la reconnaissance de la marchandise rsultant d'une vrification dtaille au bureau de sortie, et la production du permis d'importation dlivr au bureau des douanes du pays de destination. La rimportation de marchandises d'origine burundaise se fait en franchise de droits de douane, sur dcision du Ministre des finances, et suivant une demande crite par l'importateur, qui devra indiquer la nature des objets rimporter et le motif de leur retour. La loi sur la promotion des exportations de 1988 avait tabli, pour les entreprises exportatrices de produits manufacturs, diffrentes incitations, y compris l'exonration des droits de sortie, et l'institution d'un systme de "drawback" qui permet le remboursement des droits de douanes et d'autres taxes sur les produits de conditionnement et intrants destins la fabrication des produits exports. Une ordonnance ministrielle de 1991 accordait automatiquement l'exportateur 10 pour cent de la valeur des produits exports sous forme d'un titre remis par la douane et payable par la BRB sur un compte spcial "drawback". La taxe sur les transactions et autres taxes indirectes sur les intrants et articles de conditionnement destines la fabrication ou l'emballage des produits exportables taient restitues travers un systme de crdit d'impt. L'impt sur les bnfices tait rduit 50 pour cent du taux normal, et la possibilit tait offerte aux exportateurs de dtenir des comptes convertibles concurrence de 30 pour cent des revenus d'exportation. Zones franches La loi sur la zone franche prvoit quatre types d'entreprise: les entreprises franches agricoles et d'levage; les entreprises franches industrielles et artisanales; les entreprises franches commerciales; et les entreprises franches de services. Certaines activits ne sont pas ligibles au rgime de zone franche: le commerce des mtaux prcieux et les minerais; la recherche, lextraction, lenrichissement, le raffinage et/ou laffinage, lachat et la vente de minerais; et les activits, telles que la torrfaction, lies au caf. Une des conditions d'ligibilit est l'exportation de toute la production (pour les entreprises commerciales, l'importation et la rexportation en l'tat ou aprs conditionnement des produits imports). La cration d'une valeur ajoute "substantielle" (dau moins 35 pour cent) est une condition qui s'applique aux entreprises franches agricoles et d'levage, industrielles et artisanales. Les entreprises de services ligibles au statut d'entreprise franche sont celles qui ont l'intention de fournir un ou plusieurs des services suivants: les services dassemblage de matriels informatiques; les services de ralisation de logiciels; les services demballage pour exportation; les services dimpression et de publication; les services de production et de distribution de films cinmatographiques; les services denregistrement sonore; et les services dorganisateurs touristiques. Tant les investisseurs trangers que nationaux peuvent obtenir le statut de zone franche. Une commission consultative cre par le Ministre du commerce et de lindustrie est responsable des entreprises franches. Les avantages fiscaux octroys par le dcret-loi sont l'exonration totale du paiement des taxes indirectes en vigueur ou crer, des droits d'enregistrement et de timbre, et l'exonration totale des impts sur les bnfices pendant les dix premires annes d'exploitation, suivie d'un rgime o le taux d'imposition est rduit 15 pour cent au lieu du taux standard de 40 pour cent. Toute entreprise franche ayant cr plus de 100 emplois permanents pour des ressortissants burundais est assujettie l'impt sur les bnfices au taux de 10 pour cent, et toute entreprise franche qui rinvestit au moins 25pour cent des bnfices raliss au cours de leurs dix annes d'existence payent 10 pour cent de moins par rapport au taux applicable. Les entreprises franches commerciales paient une taxe de 1% sur leur chiffre d'affaires, un taux qui est ramen 0,8% au cas o l'entreprise en question crerait plus de 20emplois permanents. Les dividendes distribus aux actionnaires de la socit sont exonrs de tout impt pendant la vie de l'entreprise. Les entreprises franches sont aussi exonres du paiement de la taxe de 3 pour cent sur le salaire des travailleurs trangers. Les avantages douaniers accords aux entreprises franches sont: l'exonration de tout droit direct ou indirect, actuel ou futur, sur les importations des matires premires, produits intermdiaires, accessoires et biens d'quipement; l'exportation sans quota; et l'exonration de tout droit direct et indirect, actuel ou futur, sur les exportations. Les entreprises franches ne bnficient pas d'autres avantages tels que des tarifs prfrentiels pour l'lectricit, l'eau ou les services tlphoniques, ni d'une quelconque aide l'installation ou en matire d'infrastructures. Les principales obligations des entreprises de zone franche sont de former le personnel burundais, et, comptence gale, d'embaucher prioritairement le personnel national; de produire des biens ou services destins exclusivement l'exportation; et d'adresser, la fin de chaque anne, au Ministre ayant le commerce extrieur dans ses attributions, un rapport faisant ressortir l'tat d'excution des engagements pris. L'investisseur tranger doit s'acquitter, au profit du trsor national, d'une taxe de 2 pour cent sur le montant total de ses investissements. Les biens d'quipement imports en franchise douanire ne peuvent tre dplacs d'un lieu approuv par le Ministre, sans autorisation crite. Les produits finis fabriqus par la socit, ainsi que les matires premires, les produits intermdiaires et accessoires, imports en franchise douanire, ne peuvent tre dplacs que pour l'exportation, la rexportation, ou pour la vente sur le march local. Dans ce dernier cas, lautorisation du Ministre du commerce et de lindustrie est ncessaire, et les ventes sur le territoire douanier ne peuvent dpasser 10 pour cent de la production. Ces ventes sont soumises au rgime douanier normal, c'est--dire considres comme des importations. La performance globale des entreprises franches ce jour est trs mitige, en grande partie cause de la crise qua connue le Burundi. Des 36 socits qui avaient obtenu des certificats d'entreprise de zone franche, 21 avaient t agres en 1993 et 1994. Les nouvelles demandes dagrment sont devenues rares; depuis 1999, 7 entreprises ont t agres. Sur les 36 entreprises agres, 13 demeuraient en activit la fin de 2002. Sur les 23 entreprises qui ont disparu, 13 nont jamais pu dmarrer leurs activits cause de la crise, 5 entreprises ont cess leurs activits cause de la crise, et les certificats de 5 autres ont t retirs soit cause dirrgularits, ou par lexclusion de leur filire (minerais, caf) du rgime de zone franche. Parmi les 13 entreprises encore en activit, 12appartenaient la filire fleurs/fruits/lgumes. La valeur globale des exportations ralises par ces entreprises a t de 30,9 millions de francs burundais en 2000, et de 72,4 millions de francs burundais en 2001, soit une part insignifiante (moins de 0,3 pour cent) des exportations globales du Burundi. Promotion et financement des exportations Un fonds de promotion des exportations a t tabli en janvier 2000; son but est de fournir des crdits d'une dure de 36 mois un taux d'intrt prfrentiel de 6 9 pour cent (les taux d'intrt commerciaux sont de l'ordre de 25 pour cent). Les prts ont un dlai de grce pouvant aller jusqu' 9mois. Un comit mixte compos des secteurs priv et public dtermine l'ligibilit des projets. Dans sa premire anne d'opration, prs d'une vingtaine de projets (la plupart oprant dans le secteur agricole) d'une valeur de prs d'un milliard de francs burundais avaient t approuvs. Par le pass, le gouvernement avait instaur des fonds spcialiss qui taient censs apporter un soutien spcifique certains secteurs. On peut citer notamment: le Fonds national de garantie, tabli pour faciliter la promotion des entreprises agricoles ainsi que celle des petites et moyennes entreprises artisanales, industrielles, commerciales ou de services sans garanties suffisantes; ainsi que le Fonds de soutien l'investissement (FOSIP), qui tait cens complter l'apport de fonds propres des petits entrepreneurs. Ces deux fonds ont cess leurs activits cause d'un manque de ressources. La Banque nationale de dveloppement conomique (BNDE) fournit des crdits long terme, notamment au secteur agricole (chapitre IV 2) i)). La valeur totale des crdits accords tait de 6,4milliards de francs burundais en 2002. Le taux d'intrt appliqu ces crdits est de 21,5 pour cent, qui est le taux pratiqu par l'ensemble des banques commerciales pour les crdits long terme. Les critres de slection des projets par la BNDE sont ceux utiliss couramment par les banques commerciales. Bien que le gouvernement reconnaisse l'importance d'organiser des foires et des expositions pour promouvoir l'exportation, ce genre d'activit se heurte au manque de financement. Mesures Agissant sur la Production et le Commerce Incitations Les principales incitations sont celles dcrites dans le code des investissements. Ces incitations visent aussi bien la substitution aux importations que l'amlioration de la comptitivit. Le premier de ces objectifs rsulte de la condition devant tre remplie pour qu'une entreprise puisse accder l'un des trois rgimes donnant lieu des avantages (rgime prioritaire, rgime des entreprises conventionnes, et rgime des entreprises dcentralises), savoir le gain en devises par unit produite doit tre gal au moins 25% de la valeur unitaire c.a.f. des produits similaires imports. Le second objectif rsulte du critre (d'ligibilit aux avantages) selon lequel le prix de revient du produit fini doit, moyen terme, tre comparable aux prix c.a.f. de produits similaires imports, c'est--dire que le produit d'origine locale doit pouvoir concurrencer le produit import. Dans les deux cas, le jugement de la commission est bas sur le compte d'exploitation prvisionnel, tabli sur une priode de dix ans, et l'tude de faisabilit du projet. Les autres avantages fiscaux octroys par le code des investissements sont: l'exonration automatique (pour cinq ans) des entreprises artisanales de l'impt sur les bnfices et de l'impt foncier (une dure de 2 ans est prvue pour les PME); l'exonration des entreprise prioritaires de la taxe de transaction sur les biens d'quipement de production, ainsi que leur exonration totale ou partielle (pour une priode allant jusqu' 8 ans) de l'impt foncier, et de l'impt sur les bnfices; pour les entreprises conventionnes, un rgime fiscal stabilis pour une priode ne pouvant excder 10ans; et pour les entreprises dcentralises, une extension, pouvant aller jusqu' dix ans, de la priode d'exonration de la taxe de transaction sur les biens d'quipement accorde aux entreprises prioritaires, et une rduction du taux d'imposition sur les bnfices de 40 30 pour cent aprs la priode d'exonration. Outre les avantages fiscaux et douaniers accords par le code des investissements, celui-ci prvoit aussi pour les entreprises "dcentralises": la prise en charge par l'tat, pour une priode ne dpassant pas cinq ans, de la partie du cot de l'nergie et de l'eau qui excderait le tarif appliqu aux entreprises installes dans les limites de l'agglomration de Bujumbura; l'attribution de terrains gratuits; et des taux d'intrt bonifis pour les crdits long et moyen terme. Les entreprises dtat impliques dans les filires du caf, du th, et du coton, subventionnent les intrants qu'ils mettent la disposition des planteurs, notamment les semences, les engrais, et les pesticides. Ces derniers reoivent les intrants au dbut de la saison culturale, le cot de ces intrants tant dduit partiellement des recettes des ventes de leurs rcoltes aux entreprises dtat. Les activits de transformation de la filire du caf sont soutenues par lapplication par la BRB dun taux de refinancement de faveur aux banques commerciales engages dans le financement des entreprises de lavage et de dparchage. La BRB impose aux banques commerciales une marge maximale ( ne pas dpasser) sur le taux de refinancement. En temps de faiblesse du march du caf, la garantie de l'tat devrait couvrir, travers des bons du trsor, les crdits accords par les banques la filire (chapitreIV ii) a)). Le gouvernement envisage aussi de crer des "instruments appropris" pour encourager les coopratives d'pargne et de crdit, et d'orienter leurs activits vers les micro-entreprises. Il est aussi envisag de modifier le code des investissements de manire soutenir des entreprises naissantes, notamment celles caractre agricole. Les principales activits de recherche sont celles menes par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi (ISABU), l'Institut de recherche agronomique et zootechnique (IRAZ) et, dans une moindre mesure, par le Centre national des technologies alimentaires (CNTA) et les Facults des sciences agronomiques et des sciences conomiques et administratives de L'Universit du Burundi. Le soutien financier ces institutions c'est effondr au fil des annes depuis le dbut de la crise, et selon les autorits, les activits semblent tre au point mort. Entreprises d'tat et privatisation L'engagement de l'tat dans l'activit conomique est trs tendu. L'on recense 48 socits participation publique (SPP), couvrant dix types d'activit, notamment l'agro-industrie; l'nergie; les tlcommunications; les mines et carrires; le btiment; le transport routier et arien; l'htellerie; les finances et assurances; et les services sociaux (tableau III.3). Dans ce groupe, on retrouve 18socits publiques, 15 socits mixtes o l'tat est actionnaire majoritaire, et 17 socits mixtes o l'tat dtient moins de 50 pour cent du capital social. ces socits, il faut aussi ajouter 32administrations personnalises de l'tat, et 14 tablissements publics caractre administratif, qui peuvent tre considrs comme des prolongements de l'administration centrale. Tableau III.3 Liste des socits classes par catgorie juridique Nom abrgNom de la socitMinistre de tutelleSocits publiques (S.P.)AIR BURUNDIAIR BURUNDITransportsBCCBurundi Coffee CompanyCommerceCOGERCOCompagnie de grance du cotonAgricultureCOTEBUComplexe textile de BujumburaIndustrieECOSATEncandrement des constructions sociales et amnagement des terrainsquipementsFOSIPFonds de soutien l'investissement privPlanification du dveloppementFDCFonds de dveloppement communalDveloppement communalINABUImprimerie nationale du BurundiCommunicationONAPHAOffice national pharmaceutiqueIndustrieONATELOffice national des tlcommunicationsTlcommunicationONATOUROffice national de la tourbenergieOPHAVETOffice pharmaceutique vtrinairelevageOTBOffice du th du BurundiAgricultureOTRACOOffice des transports en communTransportsREGIDESCORgie de distribution d'eau et d'lectricit nergieSIPSocit immobilire publiquequipementsSOFIDHARSocit de financement et de dveloppement de l'habitat ruralTravaux publics & quipementSRDRSocit rgionale de dveloppement de Rumonge Agriculture & levageTableau III.3 ( suivre)Socits mixtes (S.M.)APEEAgence de promotion des changes extrieursCommerceBANCOBUBanque commerciale du BurundiFinancesBCBBanque de crdit de BujumburaFinancesBNDEBanque nationale de dveloppement conomique FinancesBRARUDIBrasseries et limonaderies du BurundiIndustrieBUMINCOBurundi Mining CompanyMinesBBCIBanque burundaise pour le commerce et l'investissement FinancesBPBBanque populaire du BurundiFinancesEPBExploitation du port de BujumburaTransportsFNGFonds national de garantiePlanification du dveloppementFPHUFonds de promotion de l'habitat urbainTravaux publics & quipementsHOTEL NOVOTELHtel NovotelTourismeHOTEL SOURCE DU NILHtel Source du NilTourismeHPBHuilerie de palme du BurundiAgriculture OCIBUOffice des cafs du BurundiAgricultureSBFSocit burundaise de financementFinancesSERSocit d'exploitation de la ferme de Randalevage SOBUGEASocit burundaise de gestion aroportuaire TransportsSOCABUSocit d'assurance du BurundiFinancesSODECOSocit de dparchage et de commercialisationAgricultureSOGEMACSocit de gestion du march central de BujumburaIntrieur (Mairie de Bujumbura)SOGESTAL KIRUNDOSocit de gestion des stations de lavage de KayanzaAgricultureSOGESTAL KIRIMIROSocit de gestion des stations de lavage de KirimiroAgricultureSOGESTAL KAYANZASocit de gestion des stations de lavage de Kayanza AgricultureSOGESTAL MUMIRWASocit de gestion des stations de lavage de MumirwaAgricultureSOGESTAL NGOZISocit de gestion des stations de lavage de NgoziAgricultureSOKINABUSocit d'exploitation du quinquina du BurundiAgricultureSOSUMOSocit sucrire du MosoIndustrieTELECEL-BURUNDITlphonie cellulaire du BurundiTlcommunicationUCARUnion commerciale d'assurances et de rassurances du BurundiFinances Source: Gouvernement du Burundi (1999), Politique et plan d'actions du gouvernement pour le redressement du secteur parapublic, priode: 1999-2001. Les entreprises publiques et parapubliques constituent un lourd fardeau pour l'conomie nationale, et un drain sur les ressources du trsor public. La plupart de ces entreprises ne sont pas en mesure de gnrer les revenus dont elles ont besoin pour financer leur fonctionnement courant. L'endettement global du secteur dpasse 90 milliards de francs burundais, en grande partie cause des faiblesses en matire de gestion et des investissements peu ou pas rentables. La mauvaise allocation des ressources conomiques rsultant des oprations des entreprises publiques constitue une charge pnalisant la croissance conomique et le dveloppement. Premirement, la situation dficitaire de ces entreprises ponctionne le budget national, et empche le gouvernement d'allouer des ressources conomiques et financires plus importantes des programmes prioritaires de dveloppement. La planification fiscale du gouvernement s'en trouve perturbe, tant donn le caractre peu prvisible de certaines formes de subventions, notamment les prts gouvernementaux dont le remboursement est report plusieurs reprises, ou ventuellement transforms en transferts. Deuximement, la demande de crdit et de financement de la part de ces entreprises fait que le secteur priv, notamment les petites et moyennes entreprises, peut tre sevr de sources de financement. Troisimement, le fait que parmi ces entreprises non-performantes figurent certaines qui sont censes offrir des prestations essentielles de base ou d'ordre infrastructurel, aggrave les cots de production et agit comme une entrave aux activits commerciales. L'assainissement du secteur public est une priorit, reconnue depuis plusieurs annes, et inscrite au programme du gouvernement de transition pour la priode 2002-04. Les rformes sont places sous la responsabilit du Ministre de la bonne gouvernance. La stratgie prvue comporte la privatisation totale ou partielle; l'amlioration de la gestion des entreprises gardes sous la tutelle de l'tat, y compris travers la privatisation de la gestion; et la mise en liquidation des entreprises sans potentiel. Le gouvernement avait lanc le programme de privatisation avec le passage d'une loi sur la privatisation en 1991. Ceci a permis, entre 1992 et 1996, de privatiser 10 socits (tableau III.4), et de privatiser la gestion de socits impliques dans le secteur du caf (deux entreprises de dparchage), le port de Bujumbura, le march de Bujumbura, et le parc ptrolier de Gitega. Cette tape initiale avait permis de vendre 0,5 pour cent des actifs publics. Tableau III.4 Programme de privatisation, 2002-05 EntrepriseActivitsObjectifCalendrier envisagBCB (Banque de crdit de Bujumbura)Services bancaires et financiersVente de la part existante de l'tat laboration note de stratgie fvrier2004 Lancement appel d'offres juillet 2004 Transfert des titres novembre 2004BRARUDI (Brasseries et limonaderies du Burundi)Boisons alcoolises et non-alcoolisesRduction de la part de l'tat dans le capital laboration note de stratgie dcembre2003 Lancement appel d'offres aot 2004 Transfert des titres dcembre2004COTEBU (Complexe textile de Bujumbura)Textiles et vtementssoit: cration d'une socit capitaux mixtes entre l'tat du Burundi et l'entreprise chinoise CTEXIC; ou privatisation par l'augmentation du capital par les privsAot 2003 pour le scnario 1 Scnario 2: Lancement appel d'offres dcembre 2003; Distribution des titres juin2004.EPB (Exploitation du port de Bujumbura)Gestion du Port de BujumburaVente de la part existante de l'tatPrparation note de stratgie mars2004 Lancement appel d'offres aot2004 Transfert des titres dcembre2004INABU (Imprimerie nationale du Burundi)Imprimerie Privatisation complteLancement appel d'offres mars 2003 Attribution du march avril2003HPB (Huilerie de palme du Burundi)Production huile de palme Rduction de la part de l'tat dans le capitalPas encore tabliOCIBU Office des cultures industrielles du BurundiCommercialisation du cafRorientation de l'OCIBU vers le contrle et la rgulation Adoption d'une note de stratgie, fvrier2003. Pas de date prvue pour l'application de la stratgie OPHAVET (Office des pharmacies vtrinaires)Pharmaceutiques Vtrinaires Privatisation complteA tablir le repreneur identifi s'est dsistONAPHA (Office Nationale des Pharmaceutiques)Commercialisation pharmaceutiquesPrivatisation partielle l'tat restera l'actionnaire majoritaire Lancement du dossier d'appel d'offres dcembre 2002 Transfert des titres aux nouveaux actionnaires avril2003ONATEL (Office nationale des tlcommunications)Tlcommunications Privatisation partielle - l'tat souhaite garder 35 pour cent des actions, en cdant 51 pour cent un partenaire stratgique, et 14 pour cent d'autres investisseurs. Lancement dossier prqualification dcembre 2002 Lancement appel d'offres aux candidates prqualifies mars2003 Choix du partenaire aot2003Tableau III.4 ( suivre)OTB (Office du th de Burundi) Commercialisation du thPrivatisation des complexes thicoles, et rorientation de l'OTB vers le contrle et la rgulation Mai 2003 pour la rorientation de l'OTB; Privatisation des complexes thicoles: Lancement appel d'offres aot 2004 Transfert des titres dcembre 2004 REGIDESOlectricit, eauPrivatisation de la gestionlaboration textes d'application de la loi portant libralisation et organisation secteur de l'eau potable et de l'nergie lectrique. janvier2003 laboration du dossier d'appel d'offres mars 2003 Transfert de la gestion janvier2004Socit immobilire publiqueConstruction, vente et location d'immeubles. Vente de la part existante de l'tatPrparation note de stratgie mai 2004 Lancement appel d'offres septembre2004 Transfert des titres dcembre2004SOCABU (Socit d'assurances du Burundi)AssurancesVente de la part existante de l'tat (25%)Prparation note de stratgie avril2004 Lancement appel d'offres octobre 2004 Transfert des titres janvier2005SODECO (Socit de dparcharge et de commercialisation)Dparchage du caf lavPrivatisation complteA tablirSogestal MuwiraLavage des cerises de caf Rduction de la part de l'tat dans le capital Pas de date prvue application d'une stratgie de privatisation sur la base d'tudes en fvrier2003.SOSUMO (Socit sucrire du Moso)Production de sucre Privatisation complte. Lancement appel d'offres octobre 2002 Distribution des titres octobre 2003UCAR (Union commerciale d'assurances et de rassurances du Burundi) AssurancesVente de la part existante de l'tat (12%)Note de stratgie avril 2004 Lancement appel d'offres juillet 2004 Transfert des titres octobre2004 Source: Informations fournies par les autorits du Burundi. Les troubles internes qui ont commenc en 1993 ont interrompu le processus de privatisation, bien que le passage d'une loi revise en 1996 et dmontr la volont du gouvernement d'aller de l'avant. Une nouvelle rvision de la loi a t opre en septembre 2002; celle-ci fixe le cadre juridique actuel du programme de privatisation. La nouvelle loi indique que la cession intgrale des entreprises stratgiques ne peut intervenir que si dautres voies telles que la concession et la privatisation de la gestion sont inapplicables. Les dcisions de privatisation totale ou partielle de toute entreprise sont prises par dcret, sur proposition conjointe du Ministre charg de la privatisation, de celui qui exerce la tutelle sur lentreprise privatiser, ainsi que du Ministre des finances, tandis que sous l'ancienne loi, le dcret tait pris sur proposition du Premier ministre. La nouvelle loi prcise que le Service charg des entreprises publiques (SCEP) assurera les fonctions techniques d'une Commission interministrielle de privatisation (CIP) dont la prsidence est assure par le Ministre de la bonne gouvernance. La nouvelle loi interdit tout gestionnaire dune entreprise publique, condamn pnalement du fait de gestion frauduleuse, de se porter acqureur des actions dune entreprise privatiser. Cette interdiction dure 5 ans partir de la date de la condamnation. La loi fixe le nombre et le pourcentage maximum des titres soumis lactionnariat populaire de manire assurer le plus grand nombre de repreneurs. Elle prvoit le financement du programme de privatisation et des actions connexes par un fonds spcial aliment par 5 pour cent des dividendes de ltat dans les SPP, des produits des liquidations et des privatisations. La privatisation est en cours pour dix-neuf entreprises; pour la quasi-totalit d'entre elles, le processus avait t lanc avant 1995. Elles font gnralement partie de filires qui pourraient jouer un rle clef dans la relance de l'conomie burundaise. Les entreprises concernes comprennent la Compagnie de grance du coton (COGERCO); le Complexe textile de Bujumbura (COTEBU); la Socit de dparchage et de commercialisation (SODECO); la Banque de crdit de Bujumbura (BCB); la Rgie de distribution d'eau et de l'lectricit (REGIDESO); les Brasseries et limonaderiesdu Burundi (BRARUDI); et l'Office national des tlcommunications (ONATEL), et le SOGESTAL Mumirwa (lavage des cerises de caf). Des rformes sont aussi envisages concernant l'Office des cultures industrielles du Burundi (OCIBU) et l'Office du th pour rorienter leurs activits vers la rgulation et le contrle des oprations dans les filires du caf et du th, respectivement. Pour les 19 entreprises, le gouvernement a tabli un calendrier pour une privatisation totale ou partielle, ou une restructuration approfondie de leurs oprations et gestion, entre fin 2002 et dbut 2005. Le tableau III.5 rsume l'tat actuel du processus de privatisation et les actions prvues. Tableau III.5 Entreprises privatises EntrepriseSecteurAnne de la cessionPrix de la cession (millions de FBu)Modalits de Privatisation AMSARSocit italienne de construction de routes au Burundi 199266Vente publique de titresARNOLACTransport lacustre199236,1Vente publique de titresCNICommunications informatises1993233,5Vente publique de titres groups par lotsCPIBureau d'tudes des petits projets d'industries199210,8Achat par les salaris, payement sur 4 ansECODICommerce1993392,5Vente publique de titresFADIFabrication et distribution des insecticides199630,002Vente publique de titresLaiterie Centrale de BujumburaaProduction laitire1992128,4Vente en un seul lot suite un appel d'offresRuziziSocit d'exploitation du caf robusta19969,7Gr grSICOPPImportation et commercialisation des produits ptroliers199282,9Vente publique de titresSIRUCOConfection de vtements; importation de divers produits de consommation199381,9Cession de titres d'autres socits a Entreprise ayant cess ses oprations. Source: Informations fournies par les autorits du Burundi. La stratgie du gouvernement est de viser prioritairement les entreprises dficitaires, mais qui pourraient rpondre aux opportunits du march, et les entreprises en situation de monopole. Selon le cas, les stratgies et les techniques envisages par le gouvernement sont les suivantes: la cession des titres par appel la concurrence aux investissements de rfrence, puis association d'autres pargnants par appel d'offres public pour la vente et l'atomisation des actions; la cession des titres de l'tat tout en gardant des pouvoirs particuliers au conseil d'administration ("golden share"); la cession des actifs en un seul lot avec obligation de rhabiliter l'outil de production et de relancer l'activit; la cession de la gestion sous forme d'affermage, de concession, ou de rgie. Dans la pratique, le gouvernement semble s'orienter vers les deux premires stratgies, c'est--dire procder un appel d'offres pour identifier un partenaire stratgique, tout en gardant un pourcentage du capital sous son contrle. Dans le cas de certaines socits mixtes, le gouvernement songe rduire progressivement sa participation au capital et une atomisation des actions, une stratgie qui suscite quelques rserves de la part des partenaires stratgiques qui semblent prfrer une structure plus concentre. De concert avec le programme de privatisation, le gouvernement envisage de restructurer et de relancer certaines entreprises publiques, tout en les gardant sous tutelle. Ces entreprises sont celles qui, selon les autorits, sont susceptibles de gnrer des ressources publiques. Le gouvernement nemploie pas de critres formels pour dterminer les entreprises publiques concernes. Les revenus provenant de la liquidation ou de la privatisation d'entreprises publiques sont inscrits dans le budget gnral comme revenus "non fiscaux". Aucune affectation particulire nest donne ces recettes. Les recettes totales de privatisations s'levaient 1,1 milliards de francs burundais la fin 2002. Les efforts d'assainissement et de restructuration des entreprises se concentrent principalement sur l'amlioration de la gestion. Une loi portant code des socits prives et publiques a t adopte en 1996. Cette loi exige le contrle annuel des comptes et du rapport de gestion par des commissaires dsigns par l'assemble gnrale de la socit ou par son conseil d'administration. La vrification et la certification des comptes sont faites par un rviseur indpendant nomm par l'assemble gnrale ou le conseil d'administration par le biais d'un appel public aux candidats. Un dcret relatif aux normes de gestion, de suivi, et d'valuation des SPP a aussi t adopt en septembre 1998. Des contrats de performance ont t passs avec six entreprises, dont trois sont en voie de privatisation. Le gouvernement a mis en place une politique de recouvrement, et de matrise d'endettement et du flux financier entre le trsor et les entreprises, afin d'obliger les entreprises publiques rpondre une contrainte budgtaire stricte. La dissolution a t prononce pour plus de 20 des socits en situation de faillite de facto (tableau III.6). Bien que, pour la plupart, la faillite ait t prononce au dbut des rformes conomiques en 1991-92, certaines liquidations n'ont pas encore abouti. La loi portant code des socits prives et publiques prcise que la dissolution intervient sur proposition de l'autorit de tutelle, et aprs avis des organes de la socit. Il est prvu d'entreprendre des actions afin de mettre jour la rglementation concernant le redressement, la faillite, la dissolution et la liquidation, et d'viter le traitement slectif et sporadique des redressements et les retards dans la prise de dcisions concernant la dissolution et la liquidation. Tableau III.6 Liquidations, 1985-02 Entreprises/ ActivitsDcret de dissolution ou dcision d'assemble gnraletat d'avancementAGRIBAL Agriculture Burundi-Arabe Libyen 11- 12- 1988CltureENACCI Entreprise nationale de la chaux et du ciment26-5-1987 et 13-12-1988CltureEPIMABU-ONC-ONIMAC tablissement public d'importation des articles de bureau30-6-1989 (dcret portant fusion de ces tablissements et crant l'ECODICltureFONDS DE L'HABITAT RURAL20-11-1989CltureMINOTERIE DE MURAMVYA 12-2-1990CltureSOMEBU Socit mixte du Burundi ( Bureau d'tudes)16-10-1985CltureSOGESA Socit de gestion des entrepts et silos agricoles13-8-1988CltureSOCEGI Socit d'levage de Gifurwe3-5-1990CltureONL Office nationale des logements6-6-1989CltureOTRABU Office de transport du Burundi (transport de marchandises)2-9-1991CltureTableau III.6 ( suivre)HALB Holding Arabe-Libyen Burundais21-8-1991CltureFERME DE KIRYAMA21-5-1992Clture CLUB DES VACANCES (Oprateur touristique)17-9-1991Clture FERME DE KARUZI21-5-1992Clture ONAMA Office national de la mcanisation agricole21-5-1992Clture OMC Office militaire de construction30-8-1993Clture CADEBU Caisse d'pargne du Burundi1-4-1994En cours CAMOFI Caisse de mobilisation et de financement 1998En cours SRD Socit rgionale de dveloppement 1994En coursSOFIDHAR Socit de financement du dveloppement de l'habitat rural 1996En coursVERRUNDI Verrerie du Burundi 2000En cours Source: Informations fournies par les autorits du Burundi. Le gouvernement est conscient du fait que le succs du programme de rformes des entreprises publiques peut la fois contribuer l'amlioration de la situation macroconomique du pays, tout en y tant tributaire. Il est aussi conscient du fait que les avantages de la privatisation, notamment, sur l'allocation des ressources et le bien-tre social, ncessitent l'tablissement d'un cadre rglementaire adquat. Une loi sur la concurrence est en train d'tre labore, et il s'agira aussi de renforcer les capacits des organismes de supervision sectorielle, notamment la fonction de supervision de la BRB, et de l'organe de rgulation des tlcommunications. Des organes devront aussi tre crs l o il n'en existe pas, notamment dans les secteurs tels que l'lectricit, l'eau, et les assurances. Politique de la concurrence et contrle des prix Des dispositions concernant la concurrence existent dans le code du commerce. Sont prohibes les actions concertes, les conventions, les ententes expresses et tacites qui tendent, entre autres, limiter l'accs au march ou le libre jeu de la concurrence, faire obstacle la fixation des prix par le libre jeu du march; limiter ou contrler la production, les dbouchs et les investissements ou le progrs technique; et rpartir les marchs ou les sources d'approvisionnement. Le code proscrit aussi l'exploitation abusive d'une position dominante. la demande de toute personne intresse, le Tribunal de commerce peut ordonner la cessation des actes contraires aux usages honntes en matire commerciale. Le code prvoit aussi des amendes et des peines de servitude pnale pour tous ceux qui: i) amnent ou maintiennent, l'aide de menaces, violence, voies de fait ou manuvres frauduleuses, une cessation concerte de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter attente au libre exercice de l'industrie ou du travail; ii) violent le secret de fabrication; iii) auront eu recours des moyens irrguliers pour faire obstacle la libre concurrence; iv) dans les ventes publiques aux enchres ou dans les adjudications de marchs publics auront troubl la libert des enchres; v) passent un contrat ou un march avec l'tat en mettant profit l'autorit ou l'influence des personnes agissant pour le compte de l'tat; et vi) contribuent la majoration des prix de faon artificielle ou modifient leurs avantages la qualit des donnes ou perturbent les dlais de livraison. Le Ministre du commerce et de l'industrie est l'autorit responsable des questions de concurrence. Le nombre de plaintes enregistres est limit. Une concerne la pratique de ristournes utilises par certains vendeurs de produits ptroliers. Une solution a t trouve par le biais d'un ajustement des prix l'importation, qui a permis de rduire l'ampleur des ristournes. Une autre plainte a t porte par des socits ayant des reprsentations exclusives dans la vente de certaines marques de voiture, contre d'autres vendeurs n'ayant pas ce statut de reprsentant exclusif mais qui leur faisaient concurrence dans les marchs publics. Le dossier n'avait pas t rsolu la fin de 2002. La mise en place de la politique de privatisation et de libralisation dcrite ci-dessus ncessite, selon les autorits, la promulgation d'une nouvelle loi sur la concurrence. Une telle loi est en cours d'laboration. L'tat fixe ou administre les prix pour un certain nombre de produits (chapitre IV). Les prix la production sont fixs pour les cultivateurs de caf, de th, de coton et de sucre; il en est de mme des prix des produits d'levage. Les prix la vente sont fixs notamment pour les produits ptroliers, les boissons gazeuses non-alcooliques, les bires, le sucre, et le tabac. L'tat fixe aussi les prix de certains services, notamment l'lectricit, l'eau, le transport routier de voyageurs, la tlphonie fixe, et les primes d'assurance. Dans le cas des prix la vente, les dcisions sont communiques par dcrets-lois. Ces dcisions ont, dans les annes rcentes, t le plus souvent motives par des soucis de trsorerie, l'augmentation des prix permettant ceteris paribus au gouvernement d'augmenter ses recettes par le biais de la taxation (notamment le droit d'accise) et par l'accroissement des revenus des socits parapubliques. Proprit intellectuelle Le Burundi est membre de l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI), depuis 1977). Le Burundi a accd la Convention de Paris, et un dcret gouvernemental datant de 1977 stipule que le Burundi fait partie de cette convention pour tout objet concernant les brevets, les marques de fabrique, et les dessins industriels. La rglementation en matire de proprit intellectuelle est peu dveloppe au Burundi. Elle consiste essentiellement en une loi de 1964 sur la proprit industrielle, un dcret-loi de 1977 qui prcise que les dispositions de la convention de Paris s'appliquent la protection des dessins industriels, et en une loi sur les droits d'auteur de 1978. Tant la loi sur les droits dauteur que celle sur la proprit industrielle sont en rvision. Les ministres ayant la responsabilit des questions de proprit intellectuelle sont ceux de la culture, de la jeunesse et des sports (droit dauteur), et du commerce et de lindustrie (proprit industrielle). Par le pass, le Service de la proprit industrielle de ce dernier ne soccupait que de lenregistrement des brevets et marques. En janvier 2002, une Direction de la proprit industrielle et de la documentation a t cre, avec responsabilit sur toutes les questions relatives la proprit industrielle; ceci reflte la volont du gouvernement damliorer le cadre juridique et institutionnel de protection de la proprit intellectuelle. La rvision de la loi sur les droits dauteur est soutenue par les associations d'artistes, d'interprtes et de compositeurs, ainsi que les producteurs de musique, qui voient en cette loi une faon de stimuler le secteur de la musique burundaise. Il est prvu que la promulgation de cette nouvelle loi s'accompagnera de l'adhsion du Burundi la convention de Berne. Le projet de loi comprend deux grandes parties les droits d'auteur et droits voisins ainsi que d'une annexe portant organisation des licences de traduction et de reproduction. Une liste nonciative des oeuvres protges couvre toutes les grandes catgories d'oeuvres. Les oeuvres qui sont considres comme expression de folklore sont aussi protges. Sont protgs tant les droits conomiques que moraux. Des licences obligatoires peuvent tre accordes pour les besoins de traduction et de reproduction en Kirundi. Le projet de loi prvoit une dure de protection pour toute la vie de l'auteur, et pendant 70 ans compter de la fin de l'anne de son dcs. Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, les droits sont protgs pendant la vie du dernier survivant, et jusqu' cinquante ans aprs la mort de celui-ci. Dans le cas d'une oeuvre appartenant une personne morale, la protection s'tend pour une priode de 50 ans compter de la date laquelle l'oeuvre a t licitement rendue accessible au public. La loi daot 1964 sur la proprit industrielle rglemente la protection des brevets, des marques de fabrique et de commerce, et des dessins et modles industriels. Les mesures dapplication se trouvent respectivement dans les ordonnances ministrielles de juillet 1965, larrt ministriel de septembre 1964, et larrt ministriel de juin 1966. La loi prcise que la dure du brevet dinvention est de 20 ans, mais ne fournit pas de dfinition de ce qui est entendu par "invention". Est considr comme marque de fabrique ou de commerce, tout signe servant distinguer les produits dune industrie ou les objets dun commerce, ainsi que les noms dune personne et la raison sociale dune maison de commerce ou dindustrie. Pour ce qui est des dessins et modles industriels, le fabriquant doit spcifier, lors du dpt, sil entend se rserver lusage exclusif pendant une, trois ou cinq ans, ou perptuit. Le projet de loi portant modification de la loi de 1964 couvre la protection des brevets dinvention, des dessins et modles industriels, des marques (y compris les marques collectives), les noms commerciaux, les indications gographiques, et les actes de concurrence dloyale. Pour ce qui est des brevets, le projet de loi dfinit clairement ce qui est entendu par invention (suivant la dfinition de la convention de Paris), et lui prvoit une protection de 20 ans. Figurent aussi au projet de loi des dispositions concernant lexploitation du brevet par le pouvoir public ou un tiers autoris, les licences non volontaires, et les poursuites et sanctions pnales. Pour ce qui est des dessins et modles industriels, le projet de loi spcifie, entre autres, ce qui est susceptible denregistrement, et que la dure de protection est de 5 ans, renouvelable pour deux priodes conscutives de cinq ans chacune. La dure de protection dune marque sera de dix ans compter de la date de dpt de lenregistrement, et pourra tre renouvele pour deux priodes conscutives de dix ans chacune. Les noms commerciaux seront protgs pour une priode de dix ans, renouvelable indfiniment. Pour ce qui est des indications gographiques, le projet de loi fournit une dfinition et spcifie le niveau de protection accorde. Le projet de loi prvoit que la Direction de la proprit industrielle et de la documentation tiendra des registres distincts pour les brevets, les dessins et modles industriels, et les marques, et que toutes les publications qui seront requises par la loi seffectueront par le biais dun journal officiel. Le dcret-loi de 1989 portant institution d'un systme de normalisation et de contrle de qualit contient une disposition qui protge certains aspects du secret commercial. L'article 12 de ladite loi prcise que toute personne qui, en dehors des cas prvus par la loi et des cas o elle serait appele rendre tmoignage en justice, divulgue des secrets relatifs la conception, la fabrication ou au traitement d'un produit, sera punie d'un six mois de prison, et d'une amende de deux mille dix mille francs burundais. Cette loi na cependant jamais connu de mesures dapplication.  Le Code stipule que sont commerants ceux qui, ayant la capacit juridique d'exercice, accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, agissant en leur nom et pour leur compte. Les actes de commerce concernant les marchandises sont entre autres: l'achat de denres ou de marchandises pour la revente soit en nature ou aprs transformation et mise en oeuvre, ou pour location; toute location de meuble pour sous-louer; toute entreprise de manufacture, de travaux publics ou privs, de commission, de transport; et toute entreprise de construction.  Ministre des finances (1993), Notice d'tablissement des dclarations en douane.  Classification internationale type par industrie (CITI).  L'ancienne liste de consolidation du Burundi (Liste LV), tablie en 1967, contient des droits de douane consolids des taux allant de zro 20 pour cent. Cette liste n'est toujours pas transpose dans la nomenclature SH. [Prire d'indiquer les dispositions envisages par le Burund  La mise en place dune taxe sur la valeur ajoute est prvue pour la fin de lan 2003.  Prs de 880 lignes tarifaires avaient un taux prfrentiel de plus de 15 pour cent et quelques 3230lignes tarifaires n'taient pas couvertes par le schma prfrentiel du Burundi.  Kadede, T., T. Yamuremeye, et A. Batungwanayo (2001).  Voir chapitre IV 3) i).  Dcret-loi du 17 mai 1992 portant cration du Bureau de Normalisation et du Contrle de la qualit.  Le code ne dfinit pas expressment le concept de "moyen terme".  Gouvernement du Burundi (2001)., Programme du gouvernement de transition pour la priode 2002-200.  Gouvernement du Burundi (1999) Fonds Montaire International (1999), Annexe statistique pour le Burundi; et Politique et plan d'actions du gouvernement pour le redressement du secteur parapublic, priode 1999-2001, Service charg des entreprises publiques, Gouvernement du Burundi.  Aucune dfinition formelle n'existe de ce qu'est une entreprise stratgique. Parmi les entreprises auxquelles allusion a t souvent faite (comme tant stratgiques), lon retrouve la REGIDESO (eau et lectricit), lONATEL (tlphonie fixe), lOCIBU (caf) et lOTB (th).  Gouvernement du Burundi (2001c).  WT/TPR/S/113 Examen des politiques commerciales Page  PAGE 56 Burundi WT/TPR/S/113 Page  PAGE 57  EMBED Excel.Sheet.8   EMBED Excel.Sheet.8   EMBED Excel.Sheet.8   EMBED Excel.Sheet.8    = J K g M W  8 : "!!""111`=j=n?x?CC DCDDDDDEEEEWHYHLLWWddeeeehho jUH*6CJ5CJ0J5 j0JUCJB*CJhnH 6B*CJhnH B*CJH*hnH 6B*CJhnH CJB*CJhnH 5B*CJhnH 6B9F  = K L Q V f g d $$ $9$E$$4\y p#$$$9$@&   9F  = K L Q V f g . / 3 7 ; < }xsoje`[  <  @  A                      RS  X  ]  b  c          #  #  # ! . / 3 7 ; < iP0$$6}y p# $9$N$$r}y p# $$ A B F J N O  <ü $9$0$$6}y p# $$ A B F J N O      : ? D I J }xtoje`\                 !  &  +  0  ST  Y  ^  c                      34  8"     : ? 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M4523 M NM43" 444 e# Tous produits# Tous produits# Tous produits[)Produits alimentaires, boissons et tabacs[)Produits alimentaires, boissons et tabacs[)Produits alimentaires, boissons et tabacs3Textiles et vtements3Textiles et vtements3Textiles et vtements9Bois et ouvrages en bois9Bois et ouvrages en bois9Bois et ouvrages en boiso3Papier et articles en papier; imprimerie et ditiono3Papier et articles en papier; imprimerie et ditiono3Papier et articles en papier; imprimerie et dition-Preduits chimiques-Preduits chimiques-Preduits chimiquesK!Produits minraux non mtalliquesK!Produits minraux non mtalliquesK!Produits minraux non mtalliquesGIndustrie mtallurgique de baseGIndustrie mtallurgique de baseGIndustrie mtallurgique de base[)Ouvrages en mtaux, machines et matriels[)Ouvrages en mtaux, machines et matriels[)Ouvrages en mtaux, machines et matrielsK !Autres industries manufacturiresK !Autres industries manufacturiresK !Autres industries manufacturirese5@ffffff2@:@YA@fffffA@B@+@fffff@@B@*@(@B@$@ffffff%@9@$@%@fffff9@D@$@fffff;@$@0@D@.@$@3333333@ D@ $@ L?@e ~v T <NMM?]T-  "T??3` $` $` $` $0\( 3f3f3 \r \ 0  @  1 ]- <Pas applicable<A N@@3dE  3Q: 01Q ; Q ; Q3_ O  f+ # i@zaB]"I<9k_( 5% MM<43_ O NM  MM<4E4  3Q: 02Q ; Q ; Q3_ O   f1 ) i @zatؑ6J"+zca( UUPlaid MM<4E4  3Q: 03Q ; Q ; Q3_ O  fS K i.@za|ka@O+8k( |>Wide downward diagonal MM<4E4D$% M 3O&Q4$% M 3O&Q4FA\P 3O@q3 b MZ&43*#M! M4523 M NM43" 444 e# Tous produits# Tous produits# Tous produits[)Produits alimentaires, boissons et tabacs[)Produits alimentaires, boissons et tabacs[)Produits alimentaires, boissons et tabacs3Textiles et vtements3Textiles et vtements3Textiles et vtements9Bois et ouvrages en bois9Bois et ouvrages en bois9Bois et ouvrages en boiso3Papier et articles en papier; imprimerie et ditiono3Papier et articles en papier; imprimerie et ditiono3Papier et articles en papier; imprimerie et dition-Preduits chimiques-Preduits chimiques-Preduits chimiquesK!Produits minraux non mtalliquesK!Produits minraux non mtalliquesK!Produits minraux non mtalliquesGIndustrie mtallurgique de baseGIndustrie mtallurgique de baseGIndustrie mtallurgique de base[)Ouvrages en mtaux, machines et matriels[)Ouvrages en mtaux, machines et matriels[)Ouvrages en mtaux, machines et matrielsK !Autres industries manufacturiresK !Autres industries manufacturiresK !Autres industries manufacturiresefffffG@ffffff4@33333@@`Q@ H@YM@+@333333B@F@*@(@333333G@$@ffffff%@:@$@%@?@Y@$@fffffA@$@3@D@F@$@333335@ V@ $@  J@e ll T s *  @]- 6<7Graphique III.3 Progressivit des droits, 2002 et 2003<6 Nll T s *  @ ym](-  < Pour cent<2 ll T s *(  @-](D- 2<Note: Source:<: Nrr T 0x  @m{]x- 2<Les groupes de produits sont dfinis par la CITI deux chiffres. Calculs du Secrtariat de l'OMC, sur la base de donnes fournies par les autorits du Burundi.< bll T s *  @Y]- <a) 2002<0 Nll T s *  @ej]<- <b) 2003<1 NP3dD$% M 3O&Q4$% M 3O&Q4FA?,#I3O?,#I3 b#M-43*#M! M43" 444eee>    dMbP?_*+%MNHP LaserJet 4pc XXA4ter 7''''" dX??U} -T0@w   G U U~ H@ ~  L@  01 02 03  01 02  03     01 02 032)Produits alimentaires, boissons et tabacs`Q@ʲ@@  Tous produitsz@@@     Tous produits 5@@d@Textiles et vtements@p@ڱ@~ ?@2)Produits alimentaires, boissons et tabacs`Q@ʲ@@  ~  ?@2 )Produits alimentaires, boissons et tabacs @@H@!Bois et ouvrages en boisȔ@(@ @~ @@Textiles et vtements@p@ڱ@  ~  @@ Textiles et vtements @@`@<3Papier et articles en papier; imprimerie et dition$@@Ȥ@~ @@!Bois et ouvrages en boisȔ@(@ @  ~  @@! 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Par consquent, les taux de 70 et 100 pour cent ne concernent que 2002. Calculs du Secrtariat de l'OMC, sur la base des donnes fournies par les autorits du Burundi.< bll  s *H  @ 5]H  <Nombre de lignes tarifaires<jbrr  0  @ ]  n"^ %- 91ָ # N g] `p ^V  S  @%- 91ָ]`DlV\ ^ %l . # & / ] `jj  s *$  @L(*l.]$ <2002<bjj   s *`  @(*2 .] ` <2003<b   LA@Large grid^ %(] ``z   BA @PlaidM%x(}] `8@3dd"  3Q:  2002Q ; Q ; Q3_ O  f; 3 i@zarsv* "ۚ( Large grid MM< 4E4  3Q:  2003Q ; Q ; Q3_ O   f1 ) i @zatؑ6J"+zca( UUPlaid MM< 4E4D$% M 3O&Q4$% M 3O&Q4FA3Oj 3 b#M43*N#M! 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