ĐĎॹá>ţ˙ çéţ˙˙˙ĺć˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁq żżbjbjt+t+ 5hAAiÝŰ0z˙˙˙˙˙˙]ÚÚÚ*ĚĐĐĐääää8,HŹäy;2pp(˜˜˜˜$ź\0>;°Ş;°Ş;°Ş;°Ş;°Ş;°Ş;$Ť<ôŸ>d;ĐH˜˜HHd;čĐĐ˜˜pčččH(Đ˜Đ˜>;ääĐĐĐĐH>;čŢčĆÔ0, ĐĐ>;˜ô|0¨ŠNĂääpx;>RÉGIMES DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT Cadre Institutionnel La réforme constitutionnelle, soumise au référendum le 13 septembre 1996, a introduit des innovations répondant ŕ un souci d'adaptation au nouveau contexte politico-administratif et socio-économique. Il a été donc question de réformer le systčme représentatif et d'élargir les prérogatives parlementaires. Les nouvelles dispositions constitutionnelles ŕ caractčre socio-économique incluent la consécration de la liberté d'entreprendre; l'introduction du concept de "plan de développement" au lieu du "programme économique" (l'amenuisement de l'immixtion de l'État dans les affaires économiques est visé); et la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Les régions sont dorénavant considérées comme des collectivités locales. La nouvelle constitution a également introduit le bicaméralisme. Conformément aux dispositions de la Constitution, le Roi est le Chef de l'État. Il nomme le Premier ministre et sur proposition de ce dernier, les autres membres du Gouvernement. Le Roi signe et ratifie les traités et préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le Ministre des affaires étrangčres et de la coopération (MAEC) a reçu du Roi les pleins pouvoirs pour négocier et signer des traités; il peut également ŕ son tour en délivrer aux ministres pour la signature d'accords internationaux relevant de leurs domaines respectifs de compétence, par exemple le Ministre du commerce pour les accords commerciaux. Le MAEC coordonne, au niveau politique, les négociations des engagements extérieurs du Maroc dans les domaines économique, commercial, financier, social, culturel et technique. Le pouvoir exécutif appartient au Roi et au gouvernement. Le parlement bicaméral, composé de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, détient le pouvoir législatif; il contrôle l'action du Gouvernement ŕ travers notamment le vote des lois de finances et de rčglement. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi et aux deux chambres. La Chambre des représentants se compose de 325 membres élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans. Sur ces 325 membres, 295 sont élus au niveau des circonscriptions électorales et 30 (réservés aux femmes) sur la base de listes nationales. Les 270 membres de la Chambre des conseillers sont élus au scrutin de liste ŕ la représentation proportionnelle. Les trois cinquičmes des membres sont élus dans les régions par des collčges électoraux (un collčge par région) composés de représentants des collectivités locales et, les deux cinquičmes restants, par des collčges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus ŕ l'échelon national par un collčge électoral composé des représentants des salariés. Les membres de la Chambre des conseillers sont élus pour neuf ans; la composition de la Chambre est renouvelable par tiers tous les trois ans.  Les derničres élections législatives au Maroc remontent au 27 septembre 2002. Un Conseil constitutionnel, chargé d'apprécier la régularité des élections législatives et des référendums, et la constitutionnalité de toutes les lois, notamment les lois organiques, et du rčglement de chaque Chambre, est opérationnel. Les lois peuvent ętre soumises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Le Conseil est composé de 12 membres (six désignés par le Roi, trois par le Président de la Chambre des représentants et trois par celui de la Chambre des conseillers) désignés pour une durée de neuf ans. Le tiers de chaque catégorie de membres est renouvelable tous les trois ans. Le Président du Conseil constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres. L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun (837 juridictions communales, 68 tribunaux de premičre instance comprenant 183 centres de juges résidents, 21 cours d’appel, et la Cour supręme); les juridictions spécialisées (7 tribunaux administratifs, 8 tribunaux de commerce, 3 cours d'appel de commerce, et la Haute cour); et les juridictions d’exception (la Cour spéciale de justice). Les juridictions commerciales ont été créées en 1997 et fonctionnent depuis mai 1998. Elles ont compétence pour juger l’ensemble des litiges commerciaux, y compris ceux relatifs ŕ la propriété intellectuelle. Elles comprennent, d’une part, les tribunaux de commerce et, d’autre part, les cours d’appel de commerce. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître: des actions relatives aux contrats commerciaux; des actions entre commerçants ŕ l’occasion de leurs activités commerciales; des actions relatives aux effets de commerce; des différends entre associés d’une société commerciale; et des différends relatifs aux fonds de commerce. Le code des douanes et impôts indirects contient dans ses articles 204 ŕ 306 des dispositions en matičre de contentieux, prévoyant la possibilité de recours aux tribunaux. La Cour des comptes, chargée de surveiller l'exécution des lois de finances et d'apprécier la gestion des organismes soumis ŕ son contrôle, a depuis 1996 un statut constitutionnel. La nouvelle constitution prévoit également la création des cours régionales des comptes dans la logique du renforcement de la décentralisation. Formulation et Exécution de Politique Commerciale Toute politique (économique, y compris commerciale) est formulée et mise en application ŕ travers des lois. L'initiative des lois appartient au Gouvernement et au Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres. Chaque projet de loi reçu par une chambre doit ętre soumis, aprčs son vote par celle-ci, ŕ l'autre chambre. Une commission mixte paritaire peut ętre constituée en cas de désaccord. La décision finale revient ŕ la Chambre des représentants, qui peut adopter le texte définitivement par un vote ŕ la majorité absolue des membres la composant. De męme, le programme du Gouvernement doit ętre présenté aux deux chambres, mais seule la Chambre des représentants se prononce par vote, la Chambre des conseillers se contentant d'en débattre. Selon l'importance des questions soumises au vote du parlement, la majorité requise varie des deux tiers des membres des deux chambres pour les propositions de révisions constitutionnelles; ŕ la majorité absolue pour la motion de censure et le vote de confiance par la Chambre des représentants; la majorité absolue et la majorité de deux tiers de la Chambre des conseillers pour une motion d'avertissement ou de censure au Gouvernement; la majorité absolue des membres de chacune des deux Chambres pour tous les projets et propositions de loi. Les projets de lois sont promulgués dans les 30 jours suivant leur transmission au gouvernement. Ils prennent effet dčs leur publication au Bulletin officiel, ŕ moins qu'une autre date ne soit précisée dans la loi elle-męme. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire en toutes les matičres, autres que celles qui sont du domaine de la loi. Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, ŕ prendre, par décret, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dčs leur publication, mais ils doivent ętre soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, ŕ ratification par le Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution d'au moins une des deux Chambres du Parlement. Le Ministčre chargé du commerce extérieur élabore la politique du gouvernement dans son domaine. Selon les sujets, il coordonne cette politique avec les ministčres concernés. Les modifications du tarif douanier sont opérées par la loi; elles peuvent ętre effectuées par décret, sur proposition du Gouvernement, mais elles doivent, dans ce cas, ętre entérinées par la loi de finance de l'année suivant leur décision, et par conséquent approuvées a posteriori par les deux Chambres. Avant la préparation de tout projet de loi lié au commerce extérieur, le secteur privé est consulté ŕ travers les associations professionnelles. Le Conseil national du commerce extérieur (CNCE), créé en 1993, mis en place en juillet 1996, et composé des représentants de l'administration et des opérateurs économiques, a pour mission de formuler des avis sur toute matičre concernant les relations commerciales extérieures et de faire des suggestions de nature ŕ renforcer la compétitivité des produits et services marocains.  Le Conseil exerce ses missions consultatives, soit ŕ la demande du gouvernement, soit de sa propre initiative. Une Commission consultative des importations (CCI) a été créée en 1993 auprčs du Ministre chargé du commerce extérieur de marchandises. Elle est chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives aux demandes de protection tarifaire ou de prise de mesures commerciales de circonstance. La Commission, présidée par le représentant du Ministre chargé du commerce extérieur, est composée de représentants de divers ministčres (y compris un représentant de l'administration des douanes et des impôts indirects), d'un représentant de chacune des associations professionnelles jugées les plus concernées et d'un représentant de la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services, la Fédération des chambres d'agriculture, et de la Fédération des chambres d'artisanat. Le président de la CCI peut faire appel ŕ l'assistance de toute personne dont l'avis peut ętre utile. Divers ministčres en charge des questions financičres, des investissements extérieurs, du commerce extérieur et d'autres questions économiques, et Bank Al-Maghrib, réalisent chaque année, sous la supervision du Premier ministre, l'évaluation de l'économie marocaine. Des journées d'études et des séminaires sont réguličrement organisés pour des échanges de points de vue entre l'administration, des entités universitaires (instituts et centres de recherche), et les associations d'économistes spécialisés dans les questions commerciales. Le Maroc consulte également ses partenaires commerciaux sur les questions liées au commerce ŕ travers des commissions mixtes, instituées au titre des accords bilatéraux, et aussi des forums régionaux et multilatéraux, tels que l'OMC, le processus Euro-méditerranéen, la Ligue des pays arabes, la CNUCED, et le Groupe 77 et la Chine. Des procédures de consultations sont en principe prévues par ces accords. Principales Lois et Réglementations Commerciales Le principe général du droit marocain est la suprématie des instruments juridiques internationaux, y compris les Accords de l'OMC, sur le droit interne. Les traités susceptibles de remettre en cause des dispositions de la Constitution peuvent ętre signés, sous réserve des modifications constitutionnelles adéquates devant intervenir avant leur ratification. Depuis le dernier examen de sa politique commerciale en 1996, le Maroc a révisé ou modifié une partie de sa législation relative au commerce. Dans le but d'adapter la Loi n°13-89 relative au commerce extérieur aux dispositions des Accords de l’OMC, notamment l’Accord sur l'agriculture et l’Accord sur les sauvegardes, ce texte a été amendé par la Loi n° 3-96 (promulguée le 12 février 1997) instituant la protection des produits agricoles de base par des équivalents tarifaires et la possibilité de recourir ŕ des mesures de sauvegarde en cas d’importation causant ou menaçant de causer un préjudice grave ŕ la production nationale de biens similaires ou directement concurrents. Le Dahir n° 1-96-83 du 1er aoűt 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce énumčre les activités donnant la qualité de commerçant ŕ toute personne qui les exerce d'une maničre habituelle et professionnelle, et définit les obligations qui en découlent. Il aborde également l'organisation du registre du commerce, notamment la déclaration afférente ŕ l'inscription au registre du commerce oů doivent ętre mentionnés, entre autres, les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposé par le commerçant. La révision constitutionnelle de 1996 a consacré le principe de la liberté d’entreprendre, qui a servi de base ŕ la Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et la concurrence (entrée en vigueur le 6 juillet 2001), et ŕ son décret d’application n° 2-00-854 du 17 septembre 2001. Cette loi remplace la Loi 008-71 et définit un nouveau cadre juridique de régulation économique du marché. Elle vise ŕ assurer une concurrence "saine et loyale" dans les relations économiques et ŕ protéger les consommateurs. Le Dahir portant loi n°1-77-339 du 9 octobre 1977 et approuvant le Code des douanes et impôts indirects a été modifié et complété notamment par la Loi n° 02-99 promulguée par le Dahir n° 1.00.222 du 5 juin 2000 (ainsi que les textes d'application du Code des douanes et des impôts indirects). Le Code et ses textes d'application régissent les compétences de l'Administration des douanes et impôts indirects au niveau des frontičres en matičre d'importation et d'exportation. Le Code intčgre également depuis 1998 les dispositions de l'Accord sur l’évaluation en douane de l'OMC. Pour améliorer la gouvernance et combattre la corruption, des lois et des réglementations ont été prises. Ŕ cet effet, la législation sur les marchés publics a été révisée, des institutions (par exemple, la Commission nationale de moralisation et le Conseil de concurrence) ont été établies, le cumul des fonctions publiques est interdit, et des campagnes de sensibilisation ont été menées avec l'aide de partenaires au développement comme la Banque mondiale. L'administration des douanes et impôts indirects a également mis en place une stratégie en matičre de lutte contre la corruption visant, entre autres, ŕ limiter les contacts entre les déclarants et l'administration douaničre ŕ travers le recours intensif ŕ l'informatisation, l'automatisation et la simplification des procédures et ŕ améliorer le systčme disciplinaire appliqué aux agents des douanes. Le tableau II.1 indique les principaux textes législatifs marocains en vigueur en matičre de commerce. Tableau II.1 Principaux textes législatifs marocains en vigueur en matičre de commerce, mars 2003 DomaineTexte de loiDate d'entrée en vigueurImportation et exportation des marchandisesLoi n° 13-89 relative au commerce extérieur1992, modifiée en 1997Décrets pris pour application de la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur1993, 2000Réglementation douaničreCode des douanes et Impôts Indirects1977, modifié 20007 Décrets pris pour l'application du Code des douanes1977, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002Loi de finances (simplification des procédures de dédouanement)1995Décret fixant les modalités d'application du nouveau régime économique en douane appelé l'entrepôt industriel franc institué par la Loi de finances 1995Tableau II.1 (ŕ suivre)2 Dahirs portant fixation du tarif des droits de douane ŕ l'importation et fixant les quotités du droit d'importation; Décret modifiant la quotité des droits de douane applicable ŕ l'importation de certains produits1957, 1961, 1998Décret portant suspension du droit d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée ŕ l'importation applicables ŕ certains types d'orge200216 Décrets modifiant la quotité des droits de douane applicables ŕ l'importation de certains produits1997, 1998, 1999, 2000, 20012 Décrets portant suspension du droit d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée ŕ l'importation applicables ŕ certains produits2001Loi n° 30-85 relative ŕ taxe sur la valeur ajoutée (institution de la taxe sur la valeur ajoutée)198510 Décrets pris pour l'application de la loi n°30-85 relative ŕ la taxe sur la valeur ajoutée1986, 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002Taxe para-fiscale ŕ l'importationDécret instituant la taxe parafiscale ŕ l'importation pour le financement économique et de l'inspection des exportations au taux de 0,25% ad valorem1994Décret fixant les produits exonérés de la taxe parafiscale1995Inspection sanitaire vétérinaire ŕ l'importation et ŕ l'exportationDécret fixant les tarifs des droits d'inspection sanitaire vétérinaire ŕ l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits de la mer et d'eau douce 1996Poisson dit "industriel"Dahir instituant la taxe spéciale sur le poisson dit "industriel"1952Pulpe sčche de betteraveCode de CommerceLoi n° 15-95 formant Code de Commerce1996Prix et concurrenceLoi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et son décret d’application 2001Zones franches d'exportationLoi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation et son décret d'application 1995Décrets n° 2-96-511 et n° 2-96-512 relatifs ŕ la création de la zone franche d'exportation de Tanger et celle de Nador1997Décret n° 2-98-99 relatif ŕ la concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation de Tanger ŕ la Société "Tanger Free Zone"1998Décret-loi n° 2-02-644 portant création de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée 2002Marchés publicsDécret sur les marchés publics1999Juridictions de commerceLoi instituant les juridictions de commerce1997SPSLoi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire ŕ l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, et son décret d'application édictant les mesures de police sanitaire vétérinaire ŕ l'importation d'animaux1993Décret n° 2-94-76 fixant les tarifs des droits d’inspection sanitaire vétérinaire ŕ l’importation d’animaux, de denrées animales, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et produits de la mer et d’eau douce1996Décret n° 2-94-729 relatif ŕ la suspension de droits et taxes applicable ŕ l'importation des animaux vivants reproducteurs de race pure de l'espčce cameline 1994Obtentions végétalesLoi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales et ses textes d'application 1997Décret n° 2-01-2324 pris pour l'application de la loi n°9-94 sur la protection des obtentions végétales 2002Dahir n° 1-73-439 promulguant la convention internationale pour la protection des végétaux faite ŕ Rome 195119744 Dahirs Réglementant la police sanitaire des végétaux1927, 1949, 1950, 1954Tableau II.1 (ŕ suivre)Loi n° 1-76-472 modifiant le Dahir n°1.69.169 (1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants1969, 1977Loi n° 42-95 relative au contrôle et ŕ l'organisation du commerce des produits pesticides ŕ usage agricole1997Dahir relatif ŕ l'importation des graines de coton et de culture du cotonnier1939Décret n° 2-63-369 interdisant l'importation et de transit de toutes plantes ou parties de plantes appartenant aux espčces du genre eucalyptus l'Herit, famille des Myrtacées1963Décret n° 2-97-512 relatif ŕ la caution de bonne exécution des opérations d'importation des céréales et des légumineuses1997Dahir fixant la taxe pour frais d’inspection sanitaire ŕ l'importation et ŕ l'exportation des plantes, parties de plantes ou de produits végétaux1933Dahir relatif au contrôle des fruits et primeurs d'origine marocaine ŕ l'exportation1932ÉtiquetageDécret réglementant les conditions d'étiquetage des denrées alimentaires2002Propriété intellectuelle Dahir relatif aux droits de la propriété industrielle 1916Loi n° 17-97 relative ŕ la protection de la propriété industrielle, promulguée en 2000pas encore en vigueurLoi n° 13-99 portant création de l'OMPIC2000Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteurs et droits voisins2000Décret n° 2-64-406 portant création du Bureau marocain du droit d'auteur1965InvestissementsLoi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement 1995Décret n° 2-00-895 pris pour l'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre n° 18-95 2001Décret n° 2-02-350 approuvant le formulaire unique de création d'entreprises2002Investissements agricolesDahir n° 1-69-25, tel qu'il a été modifié et complété par le Dahir n° 1-97-171 et le dahir n° 1-01-55 formant le code des investissements agricoles1969, 1997, 2001Décret n° 2-98-365 instituant une prime ŕ certains investissements agricoles1999Décret n° 2-98-366 instituant une prime ŕ la valorisation des produits agrumicoles 1999Décret n° 2-98-367 complétant le décret n° 2-85-891 fixant la procédure de distribution de l'aide financičre accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole1999Décret n° 2-85-891 tel que modifié ultérieurement1985, 2002Décret n° 2-69-313 tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°2-01-1966 réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'acquisition de matériel agricole 2002Réglementation particuličre:Artisanat Loi n° 1-73-653 relative au contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et d'exportation marocaine des produits artisanaux1975Céréales et légumineusesDahir n° 1-95-8 promulguant la loi n° 12-94 relative ŕ l'Organisation de l'Office National Interprofessionnel des Céréales et des légumineuses et l'Organisation du Marché des Céréales et des Légumineuses1995Dahir n° 1-96-101 promulguant la loi n° 17-96 complétant la loi n° 12-941996Décret n° 2-97-512 tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-02-327 fixant le montant de la caution de bonne exécution des opérations d'importation des céréales et des légumineuses1997, 2002Convention sur le Commerce des céréales1995Tableau II.1 (ŕ suivre)Produits pharmaceutiquesDahir n° 1-59-367 du 19 février 1960 portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme Décret n° 2-76-266 du 6 mai 1977 relatif ŕ l'agrément ŕ l'autorisation de débit des spécialités pharmaceutiques et ŕ la publicité des médicaments spécialisés ŕ l'officine et des spécialités pharmaceutiques1960 1977 HydrocarburesDahir n° 1-95-141 promulguant la loi n° 4-95 modifiant et complétant la loi n° 1-72-255 1995Décret n° 2-72-513 appliquant la loi n° 1-72-2551973Décret n° 2-95-6991996Dahir n° 1-99-340 portant promulgation de la loi n° 27-99 modifiant et complétant la loi n°21-90 relative ŕ la recherche et ŕ l'exploitation des gisements d'hydrocarbures2000 Décret n° 2-99-210 modifiant et complétant le décret n° 2-93-786 pris pour l'application de la loi n°21-90 relative ŕ la recherche et ŕ l'exploitation des gisements d'hydrocarbures 2000 Source: Ministčre de l'industrie, du commerce et des télécommunications, Département du commerce et de l'industrie (non daté). Objectifs de la Politique Commerciale Depuis le dernier examen de sa politique commerciale en 1996, le Maroc a poursuivi ses réformes économiques dans l'objectif de mieux s'intégrer dans l'économie mondiale. Il a continué ŕ libéraliser son régime commercial, y compris ŕ travers de nouveaux accords commerciaux (section 4) iii)), et le démantčlement tarifaire. Il a également poursuivi le programme de mise ŕ niveau des entreprises industrielles dans la perspective de l'entrée en vigueur des accords commerciaux. Ensemble avec la politique économique dont elle est une composante, la politique commerciale a pour objectifs ŕ long terme la réduction de la pauvreté et le développement humain durable et, ŕ court et moyen terme, une croissance économique forte et créatrice d'emplois ŕ travers la mise ŕ niveau de l'économie, la promotion des investissements, le développement rural et la réduction des disparités régionales. Les autorités estiment que la réalisation d'objectifs économiques et sociaux prévus d'ici 2004, notamment la réduction du chômage et l'amélioration du bien ętre social, nécessite une croissance soutenue de 5 pour cent par an. Les exportations sont considérées comme vecteur de développement et de l'activité économique en général, et ŕ ce titre font l'objet d'une attention particuličre de la part du gouvernement. Pour atteindre les objectifs de croissance, il a été mis sur pied un programme de mesures s'articulant autour des axes suivants: incitations des exportations et promotion du Maroc ŕ l'étranger; infrastructures; compétitivité des entreprises; environnement des affaires; et incitations ŕ l'investissement. Pour encourager les exportations, le Maroc envisage, entre autres, une extension des avantages fiscaux aux "exportateurs indirects"; et l'élaboration d'une étude sur le potentiel des exportations de services pour la préparation d'un plan d'actions promotionnelles de ce secteur. Une réforme du cadre institutionnel de la promotion économique du Maroc ŕ l'étranger est également prévue. Elle consistera en la création d'une Agence marocaine de promotion économique ŕ l'étranger (AMPE). La lutte contre le commerce déloyal sera également renforcée. Le Maroc est déterminé ŕ poursuivre le programme de simplification des procédures du commerce extérieur. Le Maroc reconnaît le rôle des infrastructures dans la réalisation de ses objectifs de croissance économique. Il compte améliorer ses infrastructures technologiques, d'accueil et d'appui au commerce. En matičre d'infrastructures d'accueil, un programme a été mis en place en vue, entre autres, de mettre ŕ la disposition des investisseurs des terrains industriels et des services de qualité pour la bonne marche de leurs activités. S'agissant des infrastructures technologiques, un ensemble de projets a été entamé; ceux-ci portent sur les centres techniques, la promotion de la qualité et le renforcement des structures de contrôle de la qualité par la mise en place d'un Institut marocain de normalisation et la modernisation du cadre législatif en la matičre. Dans le cadre du développement des infrastructures physiques d'appui au commerce, certaines actions sont prévues, telles que la réforme des textes relatifs ŕ la commercialisation en gros de fruits et légumes, l'amélioration des circuits de commercialisation des viandes et poissons, ou encore la constitution de commissions des équipements et des infrastructures commerciales. Les actions prévues pour améliorer la compétitivité des entreprises portent, entre autres, sur la mise en place d'une stratégie de développement de l'innovation au sein des entreprises; la diversification des sources de financement, la promotion des technologies de l'information; et le développement industriel écologiquement durable. Les actions préconisées pour améliorer l'environnement des affaires concernent, outre la simplification des procédures du commerce extérieur, le renforcement des structures d'appui aux entreprises, particuličrement les chambres de commerce, d'industrie et de services (CCIS) et les associations professionnelles; et la promotion des services de conseil et d'ingénierie. Une refonte du systčme incitatif ŕ l'investissement est également prévue; elle se rapportera ŕ la réforme de la fiscalité, la réduction des coűts des facteurs de production, et l'accélération de la mise en place de l'Agence nationale de promotion des investissements. Accords et Arrangements Commerciaux Depuis le dernier examen de sa politique commerciale, le Maroc a continué ŕ libéraliser son commerce ŕ travers de nouveaux accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Ainsi, depuis 1996, sont entrés en vigueur l'Accord de libre-échange avec l'AELE, l'Accord d'association avec l'UE, et l'Accord de libre échange des pays membres de la Ligue Arabe (Zone de libre-échange arabe), ainsi que plusieurs autres accords bilatéraux; des négociations sont en cours en vue d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il participe activement aux activités de l'OMC. Jusqu'en mars 2003, le Maroc n'a été impliqué directement, ŕ titre de plaignant ou de défenseur, dans aucune procédure de rčglement des différends commerciaux. i) Organisation mondiale du commerce (OMC) Le Maroc est un membre originel de l'OMC. Il accorde au moins le traitement NPF ŕ tous ses partenaires commerciaux. Le Maroc n'est partie ŕ aucun des accords plurilatéraux conclus sous l'égide de l'OMC. Les notifications du Maroc ŕ l'OMC sont récapitulées dans le tableau AII.1. Ŕ l'occasion de la Conférence ministérielle de Doha, le Maroc a réitéré son attachement au systčme commercial multilatéral et ŕ la libéralisation commerciale qu'il jugeait bénéfiques ŕ la croissance, au développement et au bien-ętre des populations. Toutefois, il a souligné qu'il était urgent que ces bénéfices soient répartis de maničre équitable entre l'ensemble des pays. Le Maroc était favorable au Programme de Doha pour le développement adopté en novembre 2001. Il a regretté que les questions de mise en oeuvre de certains accords n'aient pu trouver une réponse adéquate dans le projet de décision sur les questions et préoccupations exprimées ŕ cet effet, mais a accepté néanmoins l'approche globale proposée dans ledit projet. Par ailleurs, le Maroc a insisté sur la nécessité de réguler le processus de libéralisation des échanges de façon ŕ le rendre plus ordonné et réfléchi, et surtout plus diversifié et flexible afin que les différentes économies, développées ou en développement, puissent y trouver les réponses adéquates ŕ leurs préoccupations nationales. Il a souligné l'importance du traitement spécial et différencié qui devrait, selon lui, ętre considéré comme une composante fondamentale des négociations. Le Maroc a estimé que les négociations devraient permettre de corriger les imperfections qui affectent toujours le commerce mondial des produits agricoles. Il a soutenu par conséquent toutes les propositions ayant pour objectif une réduction substantielle des niveaux tarifaires ŕ caractčre progressif, une réduction des mesures de soutien interne jusqu'ŕ leur élimination et la suppression des subventions ŕ l'exportation dans un délai raisonnable. Le Maroc était favorable ŕ l'élimination des subventions qui contribuent ŕ la surexploitation des ressources halieutiques et a proposé la création d'un groupe de travail sur les subventions accordées au sous-secteur de la pęche. Le Maroc était également favorable ŕ l'inclusion de l'accčs aux marchés des produits non agricoles dans les négociations. S'agissant du commerce des services, le Maroc a insisté sur la nécessité de libéraliser davantage le mouvement des personnes physiques. En matičre de propriété intellectuelle, le Maroc était de l'avis selon lequel, afin de limiter les pratiques déloyales, il devenait nécessaire de lancer des négociations visant ŕ étendre la protection additionnelle conférée aux indications géographiques pour les vins et spiritueux ŕ d'autres produits. Par ailleurs, le Maroc s'est félicité de l'initiative d'une Déclaration ministérielle distincte sur la propriété intellectuelle et la santé publique (accčs aux médicaments), et a estimé que les Membres devraient avoir une marge de manœuvre raisonnable et suffisante leur permettant d'adopter des mesures, telles que les licences obligatoires, qui viseraient des objectifs nationaux en matičre de santé. Concernant les thčmes de Singapour, et plus particuličrement l'investissement et la concurrence, le Maroc souhaitait une solution de compromis devant apporter des éclaircissements sur l'interaction entre le commerce d'une part, l'investissement et la politique de la concurrence de l'autre, et permettre la prise d'une décision par consensus et en connaissance de cause. Quant ŕ l'environnement, le Maroc est resté favorable au maintien du programme de travail qui découle du mandat actuel du Comité du commerce et de l'environnement. Le Maroc a noté avec satisfaction le renforcement des dispositions du projet de déclaration ministérielle concernant la coopération technique et le renforcement des capacités, le traitement spécial et différencié et les mesures prévues pour les PMA. Il a insisté sur la nécessité de revoir le fonctionnement actuel de ces dispositions afin de les rendre plus effectives et opérationnelles. ii) Accords régionaux a) L'Union du Maghreb arabe (UMA) L'UMA a été créée le 17 février 1989 lors d'une réunion ŕ Marrakech des chefs d'États d'Algérie, de Libye, du Maroc, de Mauritanie et de Tunisie. Les institutions de l'UMA comprennent le Conseil des chefs d'État, le Conseil des ministres des affaires étrangčres, le Comité de suivi, la Cour de justice, composée de dix membres (deux par pays), et compétente pour connaître des différends entre ressortissants des pays membres, une Chambre consultative composée de 30 délégués par pays, ainsi que quatre Commissions ministérielles spécialisées. Son Secrétariat n'est pas fixé et suit pour l'instant la présidence qui passe annuellement d'un chef d'État ŕ l'autre. Les objectifs de l'UMA sont la libre circulation des biens et des personnes ainsi que la révision des rčglements douaniers en vue de la création d'une zone de libre-échange. Ŕ ce jour, une vingtaine de conventions et d'accords ont été signés dans le cadre de l'UMA. Parmi les projets futurs figurent l'introduction d'une unité de compte qui pourrait ętre utilisée pour le commerce inter-maghrébin; la création d'une banque maghrébine d'investissement et de commerce international pour financer des projets conjoints dans les domaines agricoles et industriels; l'amélioration du réseau ferroviaire; et la création d'une autoroute reliant les pays membres. L'UMA ne semble pas opérationnelle dans la pratique, malgré les tentatives récentes de la relancer. La part de l'UMA dans le commerce marocain reste faible. En fait, en 2000, cette part dans les importations et les exportations totales marocaines était de 2,5 et 1,9 pour cent respectivement. Plusieurs facteurs externes, tels que l'embargo international imposé contre la Libye jusqu'en 1999, la crise interne en Algérie et certaines dissensions entre les pays membres concernant la question du Sahara occidental ont bloqué l'évolution du processus d'intégration. b) Zone de libre-échange arabe Il s'agit du programme d'application du 19 février 1997 de la Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux inter-arabes, entré en vigueur le 1 janvier 1998 et regroupant tous les membres de la Ligue arabe. Son but est la création d'une grande zone arabe de libre-échange dans un délai de dix ans, ŕ travers le démantčlement des droits de douane sur 10 ans, au rythme de 10 pour cent par an. L'organe principal en charge d'assurer l'application du programme est le Conseil économique et social de la Ligue arabe. Actuellement, 17 membres appliquent ce programme (Arabie Saoudite, Autorité palestienne, Bahreďn, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie, et Yémen). iii) Accords et arrangements bilatéraux Depuis le dernier examen de sa politique commerciale, le Maroc a conclu des accords bilatéraux avec des regroupements régionaux ou d'autres partenaires commerciaux. a) Avec des regroupements régionaux Accord de libre-échange Maroc-AELE L'Accord de libre-échange Maroc-AELE a été signé le 19 juin 1997 et est entré en vigueur le 1er décembre 1999. Cet accord couvre les produits industriels des chapitres 25 ŕ 97 du Systčme harmonisé (SH), le poisson et autres produits de la mer (chapitres 3, 15 et 23 du SH), et les produits agricoles transformés (Protocole A). Le volet agricole consiste en des arrangements bilatéraux entre les parties contractantes. Ŕ l'entrée en vigueur de l'Accord, les États de l'AELE ont éliminé tous les droits de douane ŕ l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits industriels originaires du Maroc. Le Maroc est tenu d'éliminer les droits de douane ŕ l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits industriels originaires de chacun des États de l'AELE, selon les modalités fixées dans l'Accord. L'Accord prévoit pour le Maroc une période de transition ne devant pas excéder 12 ans en ce qui concerne l'élimination des droits et autres restrictions aux échanges de certains produits. L'Accord prévoit également qu'aucune nouvelle restriction quantitative ŕ l'importation ou ŕ l'exportation, et qu'aucune mesure d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges entre les parties. Les États de l'AELE ont éliminé ces mesures ŕ l'entrée en vigueur de l'Accord. Le Maroc est habilité ŕ maintenir des restrictions quantitatives sur un nombre restreint de produits. Toutefois, il ne doit introduire aucune nouvelle restriction au commerce ou augmenter les niveaux de celles déjŕ en place. L'Accord définit des rčgles d'origine et permet le cumul (bilatéral) d'origine entre les parties, de sorte que les matičres originaires d'une partie sont considérées comme originaires de l'autre partie lorsqu'elles sont incorporées ŕ un produit de cette derničre provenance. L'origine de l'une des parties est conférée aux produits entičrement obtenus ou contenant des matičres qui n'y ont pas été entičrement obtenues, ŕ condition, que celles-ci aient fait l'objet dans un pays de l'AELE ou au Maroc d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. En rčgle générale, l'ouvraison ou la transformation est considérée suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matičres non originaires utilisées dans sa fabrication. Cependant, dans le cas de beaucoup de produits, des critčres d'ouvraison ou de transformation spécifiques sont définis par l'Accord (Annexe II du Protocole B). Les rčgles d'origine pour les produits agricoles sont fixées par les arrangements bilatéraux. Sont considérés comme originaires de l'AELE et du Maroc les produits qui y sont entičrement obtenus ou qui y ont subi des ouvraisons ou des transformations suffisantes définies par ces arrangements. Dans la plupart des cas, l'obligation est faite d'utiliser les matičres premičres entičrement obtenues dans le pays concerné. L'Accord contient également d'autres dispositions de coopération et/ou de non-discrimination en matičre de, entre autres, réglementations techniques, normes et évaluation de conformité; réglementations sanitaires et phytosanitaires; coopération douaničre; protection de propriété intellectuelle; monopoles d'État; et libéralisation des marchés publics. L'article 18 de l'Accord déclare les subventions et aides de l'État faussant la concurrence incompatibles avec le bon fonctionnement de la zone. L'Accord prévoit une procédure d'arbitrage des différends entre les parties concernant son interprétation. Accord d'association Maroc-UE L'Accord euroméditerranéen établissant une association entre l'Union Européenne (UE) et le Royaume du Maroc a été signé le 26 février 1996 et est entré en vigueur le 1er mars 2000. Il prévoit l’établissement d’une zone de libre-échange dans un délai de 12 ans et couvre tous les produits (chapitres 1 ŕ 97 du SH). Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent entre le Maroc et l'UE ont été supprimées dčs l'entrée en vigueur de l'Accord, sauf dans le cas des importations par le Maroc de produits usagés tels que les pneumatiques, les véhicules, les appareils ménagers, les bicyclettes et cyclomoteurs (annexe 6 de l'Accord), et pour lesquels cette prescription ne s'appliquera qu'ŕ partir de la fin de la période de transition. Pour des produits industriels originaires de l'UE, le démantčlement tarifaire par le Maroc distingue: les produits ŕ exonérer des droits de douane et taxes d'effet équivalent ŕ la date d'entrée en vigueur de l'Accord; les produits pour lesquels le démantčlement s'étendra sur trois ans ŕ partir de l'entrée en vigueur de l'Accord, ŕ raison de 25 pour cent par an; et les produits pour lesquels le démantčlement s'étendra sur 12 ans avec trois ans de grâce, ŕ raison de 10 pour cent par an. L'élimination progressive des droits de douane et taxes ayant un effet équivalent ne s'applique pas aux produits usagés mentionnés ci-dessus Le régime applicable ŕ ces produits sera réexaminé par le Conseil d'association trois ans aprčs l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord prévoit également le démantčlement par le Maroc de l'élément industriel des droits pour les produits de l'industrie alimentaire, ŕ un rythme de 25 pour cent par an dčs l’entrée en vigueur de l'Accord pour des produits énumérés dans l'annexe 3; ou de 10 pour cent par an pour les produits de l'annexe 4, trois ans aprčs l'entrée en vigueur de l'Accord. Les produits industriels marocains exportés ŕ l’UE bénéficient de l’exemption des droits d’importations. Les importations, par le Maroc, de produits agricoles originaires de l'UE sont soumises ŕ des contingents tarifaires préférentiels (avec des droits de douane réduits) pour 125 lignes tarifaires. Pour les poissons, crustacés et mollusques originaires de l'UE, le Maroc applique des taux de droits NPF. Les importations de produits agricoles marocains par l'UE sont soumises ŕ un contingent tarifaire, ŕ droit de douane nul ou réduit, avec ou sans calendrier d’exportation et prix d'entrée. Pour plus de 240 lignes tarifaires ŕ huit chiffres du SH, notamment fruits et légumes originaires du Maroc, les droits de douane sont nuls ou réduits. Pour certains produits, les droits de douane sont nuls uniquement dans les limites de contingents. Les produits marocains de la pęche (chapitre 03, et des extraits des positions 1604, 1605 et 1902 du SH) bénéficient de l'accčs libre au marché de l'UE, ŕ l'exception des préparations de sardines pour lesquels un contingent tarifaire a été fixé. L'Accord précise que l'UE et le Maroc libéraliseront, de maničre progressive, une plus grande part de leurs échanges de produits agricoles et de produits de la pęche. A cet effet, les négociations ont débuté le 23 janvier 2002 et les offres respectives de concessions ont été présentées le 18 juin 2002. Le titre II du Protocole 4 donne la définition de "produits originaires" et établit les rčgles en matičre de cumul bilatéral, de cumul avec les matičres originaires d'Algérie ou de Tunisie et de cumul de l'ouvraison ou des transformations effectuées dans l'UE, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. L'origine de l'une des parties est conférée aux produits entičrement obtenus ou contenant des matičres qui n'y ont pas été entičrement obtenues, ŕ condition, que celles-ci aient fait l'objet dans l'UE ou au Maroc d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. En rčgle générale, l'ouvraison ou la transformation est considérée suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matičres non originaires utilisées dans sa fabrication. Cependant, dans le cas de beaucoup de produits, des critčres d'ouvraison ou de transformation spécifiques sont définis par l'accord (Annexe II). L'accord interdit l'application de droits de douane et de restrictions quantitatives aux exportations par l'une des parties (l'UE ou le Maroc), et déclare incompatible avec l'accord toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence. Il contient également des dispositions en matičre de: normes, mesures antidumping, compensatoires, ou de sauvegardes, monopoles d'État ŕ caractčre commercial, droits de propriété intellectuelle, et procédures de rčglement des différends. b) Avec d'autres partenaires commerciaux Les trois accords bilatéraux avec l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie sont entrés en vigueur en 1999. Les accords avec l'Égypte et la Jordanie prévoient la création d’une zone de libre-échange sur une période de 12 ans. Ces accords établissent deux listes de produits manufacturés (une pour chaque pays) pour lesquels les droits d'importations et les taxes d'effet équivalent ont été éliminés dčs l'entrée en vigueur de l'accord. Pour les autres produits manufacturés, le démantčlement est progressif sur une période de cinq ans pour aboutir au bout de la 5čme année ŕ 0 pour cent pour les produits dont les droits d’importations sont inférieurs ŕ 25 pour cent, et ŕ 25 pour cent pour les produits dont les droits d’importations sont supérieurs ŕ 25 pour cent; le démantčlement s'échelonne sur 7 ans ŕ compter de la sixičme année de l’entrée en vigueur des accords pour les 25 pour cent des taux des droits d’importations restants. Les accords prévoient aussi une liste négative de produits manufacturés exclus du démantčlement. Le commerce des produits agricoles n'est pas couvert par les accords; il sera examiné ultérieurement. L'accord de libre-échange avec la Tunisie établit quatre listes différentes pour des produits marocains exportés en Tunisie et trois listes de produits tunisiens importés au Maroc. Ces listes sont divisées en trois groupes: les listes dont les produits sont librement échangeables (la TVA restant exigible); les listes dont les produits sont librement échangeables avec paiement d'une taxe unique de 17,5 pour cent; et les listes dont les produits sont soumis ŕ un démantčlement progressif des droits de douane et taxes d'effet équivalent, qui aboutisse au taux zéro dčs le 1er janvier 2008. L'accord définit également une liste négative de biens manufacturés dont il ne régit pas les échanges; les produits agricoles ne sont pas couverts par l'accord. Les échanges du Maroc avec des pays tels que l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Libye, la Mauritanie, et la République de Guinée sont régis par des conventions commerciales et tarifaires bilatérales. Celles-ci prévoient l'exonération des droits, et parfois de certaines taxes d'effet équivalent. Parmi ces conventions, deux ont été conclues depuis le dernier examen de la politique commerciale du Maroc; il s'agit des accords avec la République de Guinée et le Tchad (pas encore appliqué), conclus en 1997. La Convention commerciale et tarifaire avec le Sénégal est appliquée par le Maroc d'une façon unilatérale, dans l'attente de la conclusion d'un accord avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). iv) Autres accords et arrangements Le Maroc bénéficie, sur une base non réciproque, des avantages liés au Systčme généralisé de préférences (SGP) et procurés par des pays tels que l'Australie, la Biélorussie, la Bulgarie, le Canada, les États-Unis, la Hongrie, le Japon, la Nouvelle Zélande, la Pologne, la Russie, et les Républiques Tchčque et Slovaque. A ce titre, les exportations marocaines de produits couverts par le SGP bénéficient d'une exonération totale ou partielle des droits de douane de la part de ces pays. Le Maroc a été l'un des premiers pays en développement ŕ signer l'accord relatif au Systčme global de préférences commerciales (SGPC) entre pays en développement en avril 1988. Cependant, il ne l'a ratifié qu'en 1993. Les produits originaires des 48 pays signataires de l’accord bénéficient de préférences tarifaires sur une base réciproque. L'accord prévoit également un traitement spécial en faveur des PMA. L'accord-cadre sur le Systčme des préférences commerciales (SPC) entre pays islamiques – il couvre les produits originaires des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) –, signé en 1993, est entré en vigueur en 2003, ŕ la suite de sa ratification par dix États membres. Les négociations bilatérales y afférentes commenceront au milieu de l'année 2003. Le Maroc a également signé des accords commerciaux, basés sur le principe NPF, avec différents pays non-membres de l'OMC, ŕ savoir: Guinée Équatoriale, Iran, Iraq, République populaire démocratique de Corée, Russie, Seychelles, Soudan et Yémen. Le Régime d'Investissement L'objectif du gouvernement est de promouvoir les investissements étrangers pour stimuler la croissance et le développement économiques du pays. Depuis le dernier examen de sa politique commerciale, le Maroc a entrepris des réformes pour attirer les investissements directs étrangers (IDE). Il a adopté une nouvelle Charte de l'investissement et plusieurs textes d'application visant ŕ améliorer le climat et les conditions d'investissement. Ces dispositions ont été complétées par des instruments d'appui ŕ l'investissement, sous la forme de divers contributions et avantages accordés aux investisseurs par l'État. En 1996, sous la tutelle du Ministčre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, une Direction des investissements extérieurs a été créée afin de promouvoir l'investissement étranger au Maroc. En 1998, la Commission interministérielle des investissements (CII), structure de recours et d'arbitrage présidée par le Premier ministre, a été mise en place. Elle est chargée de statuer sur les obstacles aux projets d'investissements et de mettre en oeuvre les mesures destinées ŕ améliorer l'environnement des investissements. Les tribunaux de commerce ont été créés pour juger les litiges commerciaux. Ils sont devenus opérationnels en mai 1998. Les centres régionaux d'investissement, créés par la lettre royale du 9 janvier 2002, visent ŕ décentraliser et ŕ simplifier les procédures, et réduire le nombre d'interlocuteurs au niveau régional. Leurs deux fonctions principales sont l'aide ŕ la création d'entreprises et l'aide aux investisseurs, chacune ayant son propre guichet. Le guichet d'aide ŕ la création d'entreprises est l'interlocuteur unique pour les personnes désirant créer une entreprise. Il fournit aux demandeurs les renseignements exigés par la législation et fait les démarches nécessaires pour recueillir les documents requis pour la création d'entreprises. Quant au guichet d'aide aux investisseurs, il fournit aux intéressés toutes les informations nécessaires, et propose des solutions ŕ l'amiable aux différends entre les investisseurs et l'administration. Ces centres régionaux traitent aussi les demandes d'autorisation administrative pour les projets d'investissements inférieurs ŕ 200 millions de dirhams et préparent les actes indispensables ŕ leur réalisation. Pour les investissements supérieurs ŕ ce montant, les centres gčrent toujours le côté administratif du dossier, mais l'État se réserve le droit de se prononcer sur les éventuels blocages de tels projets. Le cadre juridique de l'investissement au Maroc est basé sur la Charte de l'investissement (loi-cadre du 8 novembre 1995) et ses instruments d'appui et textes d'application. La Charte fixe les axes de l'action de l'État jusqu'en 2005. Elle a remplacé tous les textes sectoriels (spécifiques) qui existaient, hormis ceux relatifs ŕ des secteurs tels que l'agriculture, dont le régime fiscal fait l'objet de législation particuličre. La Charte ne discrimine pas entre les étrangers et les nationaux. Elle garantit, en matičre de réglementation des changes, le transfert des revenus d'investissement (bénéfices, dividendes et capital), et du produit de cession ou de liquidation, sans limitation de montant, ou de durée. L'objectif de la Charte est de contribuer ŕ la promotion des investissements en améliorant l'environnement et les conditions d'investissement, y compris les incitations ŕ l'investissement. Les incitations en place incluent: la réduction des taux de droits de douane entre 2,5 et 10 pour cent au maximum pour les biens d'équipement, matériels et outillages, et l'exonération du prélčvement fiscal ŕ l'importation de ces biens; l'exonération ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les biens d'équipement, matériels et outillages; l'exonération des actes d'acquisition de terrains des droits d'enregistrement (ŕ l'exception des terrains destinés au lotissement et ŕ la construction, dont les actes d'acquisition sont soumis ŕ un taux de 2,5 pour cent); et l'application d'un taux maximum de 0,5 pour cent aux apports, ŕ l'occasion de la constitution ou l'augmentation de capital de sociétés. Les entreprises exportatrices sont exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt général sur le revenu (IGR) pendant une période de cinq ans, suivie d'une réduction de 50 pour cent de ces impôts au-delŕ de cette période. Pour les entreprises exportatrices de services, y compris les établissements hôteliers, l'exonération et la réduction ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires réalisé en devises. Les entreprises s'implantant dans les préfectures ou provinces visées par décret, et les entreprises artisanales bénéficient d'une réduction de 50 pour cent de l'IS ou de l'IGR pendant une période de cinq ans. Les investissements d'envergure (supérieurs ŕ 200 millions de DH) sont en outre exonérés du droit d'importation et de la TVA applicables aux biens d'équipement, matériels et outillages importés. L'État participe ŕ hauteur de 5 pour cent au montant total des investissements, aux dépenses relatives ŕ l'acquisition de terrain, aux dépenses en infrastructure externe et aux frais de formation pour les investissements satisfaisant aux critčres suivants: création d'un nombre d'emplois permanents égal ou supérieur ŕ 250; transfert de technologies; ou contribution ŕ la protection de l'environnement. Pour les sociétés investissant dans des provinces indiquées par le décret n° 2-98-520 ou dans les zones suburbaines, cette contribution est augmentée de 5 ŕ 10 pour cent du montant total de l'investissement. Pour favoriser le développement régional, l'État prend également en charge une partie du coűt d'aménagement des zones industrielles. Les investisseurs étrangers résidents ou non résidents et les investisseurs marocains établis ŕ l'étranger bénéficient d'un régime de convertibilité leur garantissant l'entičre liberté de transfert des bénéfices nets d'impôts, et du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de leurs investissements, y compris les plus-values. Pour bénéficier de ce régime, les opérations d'investissement doivent ętre financées par voie de rapatriement de devises au Maroc ou par autres modes assimilés. Le transfert du produit de cession ou de liquidation de ces investissements n'est pas soumis ŕ l'autorisation de l'Office des changes; il reste sujet ŕ un compte-rendu. Le bénéfice des régimes fiscaux préférentiels accordés aux investisseurs étrangers est soumis ŕ l'obtention d'autorisation administrative et ŕ la conclusion de convention liant les investisseurs ŕ l'État marocain. Les investisseurs peuvent également bénéficier de divers avantages accordés par les régimes économiques en douane, tels que l'admission temporaire pour perfectionnement actif, l'entrepôt de stockage et l'entrepôt industriel franc, et aussi de ceux offerts pas les régimes de zone franche d'exportation et de place financičre offshore (chapitres III 3) v) et IV 5) iv) b)), ou par le Fonds Hassan II pour le développement économique et sociale (chapitres III 4) i) et IV 4) i)). Des voies de recours en matičre de fiscalité nationale et locale sont également aménagées. Du reste, la priorité accordée aux investissements d'envergure, l'interdiction d'achat de domaine foncier agricole par des étrangers, et la lenteur et les aléas du développement des zones industrielles sont actuellement les principaux obstacles aux investissements, surtout étrangers. Le Maroc a conclu 42 conventions de non double imposition, dont 26 sont actuellement en vigueur (Allemagne, Bahreďn, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Égypte, Émirats arabe unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Italie, Luxembourg, Norvčge, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sučde, Suisse). Dans le contexte de l'UMA, des dispositions prévoient la non-double imposition entre les cinq pays membres. Des accords bilatéraux de promotion et de protection réciproque des investissements sont en vigueur avec des pays de l'Europe, tels que l'Autriche, la Bulgarie, la France, la Grande Bretagne, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Sučde, et la Suisse; avec des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen Orient, tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Jordanie, le Koweďt, le Liban, la Libye, la Mauritanie, l'Oman, le Soudan, la Syrie, et la Turquie; et avec des pays d'Amérique, tels que l'Argentine, et les États-Unis d'Amérique. De tels accords ont également été signés dans le cadre des arrangement régionaux, tels que l'UMA, l'OPEP et la Ligue arabe; toutefois, seul celui de l'UMA est actuellement en vigueur. Le Maroc a signé diverses conventions multilatérales relatives au commerce et ŕ l'investissement, telles que la Convention de Washington sur le rčglement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et la Convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI).  La Constitution a été promulguée par le Dahir 1-96-157 du 7 octobre 1996.  Les collectivités locales sont les régions, les préfectures, les communes, et toute entité considérée comme telle par la loi. Elles élisent des assemblées chargées de gérer leurs affaires et de régler, par délibération, les questions d'ordre administratif et économique intéressant leur cadre territorial. Les assemblées provinciales ou préfectorales sont composées des représentants des organismes professionnels et des membres élus.  Jusqu'alors, le parlement se composait d'une seule chambre (Chambre des représentants) de 333 membres.  Toutefois, les traités engageant les finances de l'État ne peuvent ętre ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par le Parlement.  Le MAEC conduit également les négociations des traités, conventions, accords, protocoles et autres instruments juridiques internationaux ŕ caractčre politique et diplomatique.  La loi de rčglement fait le constat des résultats financiers annuels et permet de vérifier si l'exécution du budget a été conforme ŕ l'autorisation et s'il y a eu des différences entre les prévisions et les réalisations.  Article 103 de la Constitution de 1996.  Un projet de loi relatif ŕ la composition de la Chambre des conseillers est en cours.  Un Conseil économique et social est également prévu par la Constitution, mais n'est pas encore opérationnel.  La Cour supręme se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle comprend six chambres (civile; de statut personnel et successoral; commerciale; administrative; sociale; et pénale). Son rôle est cependant limité ŕ l’examen des questions de droit uniquement.  La création de deux tribunaux de commerce supplémentaires est prévue.  La Cour spéciale de justice est chargée de la répression des crimes commis par les fonctionnaires, y compris les magistrats, tels que la concussion, la corruption, le trafic d’influence, et les détournements de deniers publics ou privés, et ceci pour des valeurs ou montants (en cause) égaux ou supérieurs ŕ 25 000 dirhams. Elle réprime également le fait pour un fonctionnaire de prendre des intéręts dans certaines entreprises. Ministčre de la justice (2002).  Elles ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997.  Les projets de loi du Premier ministre doivent d'abord ętre délibérés en Conseil des ministres.  Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu ętre adopté aprčs deux lectures par chaque Chambre, ou en cas d'urgence, le Gouvernement peut convoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par cette commission peut ętre soumis par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf sur accord du Gouvernement. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas ŕ adopter un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre ŕ la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, tel qu'amendé, le cas échéant, lors des discussions parlementaires et repris par le Gouvernement. La Chambre des représentants peut forcer un gouvernement ŕ démissionner en lui refusant son vote de confiance ou par motion de censure. La Chambre des conseillers peut voter des motions d'avertissement ou de censure, dont les derničres aboutissent également ŕ la démission collective du Gouvernement.  Relevant du domaine de la loi, entre autres, le régime des obligations civiles et commerciales; la création des établissements publics; la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé (article 46 de la Constitution).  Le CNCE se compose actuellement de 65 membres: 16 membres du Gouvernement; le Gouverneur de Bank Al Maghrib et le Directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects (ou leurs représentants); 14 Directeurs d'offices et d'établissements publics; 15 représentants des fédérations des chambres de commerce, d'industrie et de services, de l'agriculture, de l'artisanat; et 20 représentants des opérateurs économiques ou des associations professionnelles concernées, désignés par le ministčre de tutelle. CNCE (non daté).  Selon l'Indice de perception de la corruption de 2002 établi par Transparency International, le Maroc arrive en 52čme position avec 3,7 points sur 10 (10 points dans le cas de l'absence de corruption) sur une liste de 102 pays.  Cette section est basée principalement sur: Ministčre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines, Département du commerce et l'industrie (non daté).  Une nouvelle réforme tarifaire est en considération.  Déclaration de S.E. M. Mustapha Mansouri, Ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines, ŕ la conférence ministérielle de Doha, 9 - 13 novembre 2001, Document de l'OMC WT/MIN(01)/ST/21 du 10 novembre 2001.  Institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro-arabe (1999).  Cette Convention date du 27 février 1981.  Les 22 membres sont: Algérie, Arabie Saoudite, Autorité palestienne, Bahreďn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, îles Comores, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, et Yémen.  Étant données les différentes politiques agricoles des États de l'AELE, les arrangements bilatéraux ont été conclus avec chacun d'eux (Islande, Norvčge, Suisse et Liechtenstein). Ces arrangements font partie des dispositions établissant la zone de libre-échange.  Pour les produits agro-industriels, une séparation de l'élément agricole de l'élément industriel est prévue.  La Suisse et le Liechtenstein peuvent maintenir des droits de douane et taxes ŕ effet équivalent sur les importations de certaines graisses et huiles de poisson destinées ŕ la consommation humaine et certains aliments préparés pour les animaux.  Le Maroc bénéficie de périodes de transition allant de deux ŕ huit ans et d'exceptions pour le poisson et les autres produits de mer. Pour certains de ces produits (saumons fumés et farines de poissons), le Maroc a établi des contingents tarifaires; ces produits seront admis hors contingent et en exonération des droits de douane dix ans aprčs l'entrée en vigueur de l'Accord.  Des dispositions sur la constitution et le fonctionnement du Tribunal arbitral sont prévues dans l'Accord. Si un différend n'a pu ętre réglé dans un délai de six mois, les parties en conflit peuvent recourir ŕ l'arbitrage. Le Tribunal arbitral rčgle le différend conformément aux rčgles du droit international, et ses sentences sont exécutoires.  L'objectif de l'Accord d'association va au-delŕ de l'institution d'une zone de libre-échange; un partenariat devant soutenir le Maroc dans son développement économique et social durable est également établi.  Une premičre baisse de 25 pour cent dčs l'entrée en vigueur de l'Accord, puis une baisse annuelle de 25 pour cent pendant trois ans.  Les dispositions sur la libre circulation des marchandises ne font pas obstacle au maintien par l'UE d'un élément agricole ŕ l'importation de certains produits agricoles transformés originaires du Maroc, tels que: produits laitiers; maďs doux; margarine; sucreries sans cacao; chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules; pâtes alimentaires; produits ŕ base de céréales; produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie; farines, semoules ou flocons ŕ base de pommes de terre; préparation du type "müsli"; succédanés torréfiés du café; glaces; boissons non-alcooliques; et sorbitol (annexe 1). De męme, le Maroc peut opérer la séparation d'un élément agricole dans les droits en vigueur ŕ l'importation de certains produits agricoles originaires de l'UE, tels que: sucreries sans cacao; chocolat; pâtes alimentaires; produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie; glaces; bičres de malt; maďs doux; acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; glycérine; maltose; extraits de malt; certains produits ŕ base de céréales; légumes préparés; et préparation du type "müsli" (annexe 2). Cet élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.  Le volet agricole de l'accord a été appliqué de maničre anticipée, avant męme l'entrée en vigueur de celui-ci, pour certain produits sensibles (tomates, oranges, courgettes, artichauts et concombres).  La preuve de l'origine des produits est apportée par le certificat de circulation des marchandises EUR1.  Pendant un délai de cinq ans ŕ compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, le Maroc est exceptionnellement autorisé ŕ octroyer une aide publique ŕ la restructuration dans le secteur de l'acier.  Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif ŕ l'application et ŕ l'interprétation de l'Accord. Le différend peut ętre réglé par voie de décision. Si ceci s'avčre impossible, trois arbitres sont désignés (un par chaque partie et un par le Conseil d'association). Les décisions des arbitres sont prises ŕ la majorité.  L'accord avec l'Égypte (signé le 27 mai 1998) est entré en vigueur le 29 avril 1999; celui avec la Jordanie (signé le 16 juin 1998) le 21 octobre 1999; et l'accord avec la Tunisie (signé le 16 mars 1999) le 16 mars 1999.  Le Protocole additionnel du 23 mai 2000, prévoyant l'exonération totale des droits d’importation sur certains produits (liste 7 pour l'Égypte et 8 pour le Maroc), n'est pas encore entré en vigueur.  La liste d’accession du Maroc au SGPC est entrée en vigueur le 16 mars 1997.  A sa vingt-sixičme réunion en novembre 2002, la Commission interministérielle des investissements ŕ déclaré que, les obstacles rencontrés par les projets d'investissement agréés concernaient essentiellement le domaine foncier et l'urbanisme, suivis des autorisations et des procédures administratives, de la fiscalité, et du financement ou d'interprétation de la réglementation.  Tous les 16 centres prévus ont été créés en 2002 sous la tutelle du Ministčre de l'intérieur, la Direction de coordination des affaires économiques.  Les investissements dans le secteur agricole sont régis par le Dahir n° 1-69-25 du 25 juillet 1969, modifié et complété par le Dahir n° 1-97-171 du 2 aoűt 1997 portant promulgation de la Loi n°23-97 et par des décrets ultérieurs. Cette législation définit les incitations financičres (subventions, primes ŕ l'investissement) et fiscales accordées aux investisseurs et les opérations éligibles ŕ l'aide financičre de l'État. Le revenu agricole est exonéré de l'impôt direct jusqu'en 2010. Parmi les incitations fiscales du droit commun figurent: l'application de droits et taxes minimum (réduits) aux importations de la majorité des produits et matériels agricoles; l'exonération de la TVA sur les produits et matériels soumis ŕ des droits minimum (réduits); l'exonération de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés d'élevage de bétail et les coopératives; l'exonération de l'IS ŕ raison de 50 pour cent sur les bénéfices des sociétés provenant des cultures céréaliers, oléagineuses, sucričres, fourragčres et cotonničres; l'exonération totale de l'IS pour le chiffre d'affaires réalisé ŕ l'exportation pendant les cinq premičres années, et réduction de 50 pour cent au-delŕ de cette période. Ministčre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme (2002).  Article 7-1 de la loi de finances 1998-1999, telle qu'elle a été modifiée par les lois de finances 25-00 et 55-00.  Office des changes (non daté(e)).  L'autorisation administrative est considérée avoir été accordée lorsque l'administration aura gardé le silence pendant un délai de 60 jours ŕ compter de la date de la demande.  MINEFI-DREE (2002c).  15 autres conventions sont en cours de finalisation avec les pays suivants: Afrique du sud, Autriche, Chine, Croatie, Gabon, Grčce, Indonésie, Koweďt, Liban, Malaisie, Malte, Qatar, Sénégal, République Tchčque et Turquie.  Des accords ont également été signés avec l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Canada, le Salvador, l'Espagne, la Finlande, le Gabon, la République de Guinée, le Pakistan, la République Dominicaine, la République de Corée, la République Tchčque, le Tchad, l'Ukraine et le Yémen; ces accords ne sont pas pour l'instant en vigueur. WT/TPR/S/116 Examen des politiques commerciales Page  PAGE 28 Royaume du Maroc WT/TPR/S/116 Page  PAGE 29 ˆ‰ bc´ľqr† ‡ Ť Ź   ƒ„…ƒ„Z[ą˛!"z{ĐŃˆ‰¤Ľrs&#'#5%6%7%§%¨%&)')88`;ń;ň;<b<c<ż<Ř<==l=m=ł=´=H>I>O>i>T?U?ä?ĺ?i@j@ř@ů@aAbAđABœBŚB­BŽBďB3CřřřőřřřřňřřřřřřřřéřőäéőőřŕÝŕÝŕÝŕÝŕÝŕÝŕÝŮÝŕÝŕÝŕÝŕÝŕÝŕÝŕÝŐÝŕÝŕ6CJ *CJCJ5CJ0J@ˆţ˙j0J@ˆţ˙U0J@ˆţ˙ j0JUT+@eˆ   Ő‡%´§ŮďöD!'#¨%')B+Ú, -u. 1]3R5˜7ůóîîîîîîîîîóîîîîîîîîîóîîîîî ĆĐ ĆĐ ĆĐ+@eˆ   Ő‡%´§ŮďöD!úîăÖÉźŻ˘•ˆ{m`SF9ąů˙˙#  ąů˙˙”ú˙˙#  ”ú˙˙¸ü˙˙#  ¸ü˙˙Î˙˙˙#  Î˙˙˙Yë˙˙#   Yë˙˙wí˙˙#   wí˙˙đ˙˙#   đ˙˙¤ń˙˙#   ¤ń˙˙Vô˙˙#   Vô˙˙#÷˙˙#   #÷˙˙%ř˙˙#   %ř˙˙Łů˙˙#   Łů˙˙Ćü˙˙#   Ćü˙˙ë˙˙˙#  ë˙˙˙Ő˙˙˙#  Ő˙˙˙ # D!'#¨%')B+Ú, -u. 1]3R5˜7ů:`;m;Ă;Ë;Ř;ń;ň;<ňĺŘËž°Ł–‰|obUSSNID@;  {˙˙˙|˙˙˙  •˙˙˙  ˘˙˙˙  Ş˙˙˙áń˙˙#   áń˙˙Bő˙˙#   Bő˙˙ˆ÷˙˙#   ˆ÷˙˙}ů˙˙#   }ů˙˙şű˙˙#   şű˙˙eţ˙˙#   eţ˙˙Ď˙˙˙#   Ď˙˙˙&×˙˙#   &×˙˙eí˙˙#   eí˙˙€ď˙˙#   €ď˙˙˙ň˙˙#   ˙ň˙˙€ő˙˙#   €ő˙˙c÷˙˙#  c÷˙˙˜7ů:`;m;Ă;Ë;Ř;ń;ň;<J<a<b<úú÷÷îîî´ŔŤ¤¤kt8$$–lÖÖF3p#˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤¤$$¤¤$:$$–l4ÖÖF3p#€€€$¤<¤<$@& ĆĐ 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