ࡱ> wq pbjbjt+t+ ,AA1 ;]"""0d80L|</z:^@V0"R $!,0!!\+@Vl&\+\+\+!^8@V!\+~\+0z Vp /(X POLITIQUE COMMERCIALE  ANALYSE PAR MESURE Aperu Gnral Les mesures concernant les importations Le Niger a libralis sa politique commerciale progressivement depuis 1980, dabord dans le contexte dun programme dajustement structurel, et ensuite dans celui de lUnion conomique et montaire ouest-africaine (UEMOA). Les restrictions quantitatives l'importation ont t supprimes en 1990. Le tarif a t simplifi et rduit grce la mise en place progressive du tarif extrieur commun (TEC) de lUEMOA entre 1998 et 2000. Par consquent, la moyenne simple des droits de douanes NPF t rduite de 20% 12.1% entre 1997 et 2000. Il reste toutefois des contraintes lies au commerce. Parmi celles-ci, il convient de signaler les suivantes: lobligation dun feuillet denregistrement statistique sur toutes les importations et les exportations; les valeurs administratives nationales sur 868 produits, qui seraient remplaces par les valeurs de rfrence de lUEMOA, et pour lesquelles le Niger a lintention de dposer une demande de rserve auprs de lOMC; les droits supplmentaires de lUEMOA et de la CEDEAO (dont la redevance statistique 1% ad valorem), qui sont perus uniquement sur les importations des pays tiers, et ont un caractre permanent; et la taxe de vrification des importations (TVI) au taux de 1% de la valeur en douane redevable sur les importations soumises au programme de vrification des importations (PVI). Il convient galement de signaler lcart trs important pour certains produits agricoles entre les niveaux de droits de douane NPF appliqus et les niveaux plafonds de 200% consolids dans la Liste LIII annex au GATT 1994. Cet cart pourrait tre source dincertitude et dinstabilit pour le rgime tarifaire, mais il est rduit par le fait que le Niger met en application la politique commerciale commune de lUEMOA, plutt que sa propre politique tarifaire. La franchise totale ne sapplique qu environ un tiers des changes intra-communautaires de lUEMOA. Les produits du cru et de lartisanat traditionnel bnficient de la franchise totale des droits de douane, ainsi quun nombre limit de produits industriels dont les entreprises productrices sont agres par la Commission de lUEMOA. Tous les agrments devraient en principe tre du ressort des autorits nationales partir de 2006. Les changes intra-communautaires ont galement t favoriss par lharmonisation des lgislations fiscales nationales au sujet des droits daccises et de la TVA. Force est de constater que les limitations au libre change au sein de lUEMOA rduisent les bnfices potentiels de la constitution de lUEMOA pour les pays membres et pour les pays tiers. Les mesures concernant les exportations Une redevance statistique lexportation (RSE) de 3% ad valorem sapplique sur tous les produits sauf les substances minires, ainsi quune Taxe Spciale de Rexportation (TSR). Dans le cas des animaux vivants (deuxime position des exportations) celle-ci est prleve sur la base de valeurs minimums. L'exportation du coton en graine est interdite. En matire de subventions lexportation, le Niger en a signal labsence, mais a fournit des informations compltes sur les programmes de soutien au dveloppement des exportations. Les mesures internes Le Niger a entrepris une srie de rformes afin damliorer le contexte juridique et conomique pour les entreprises qui stablissent dans le pays. Le Niger a adopt les sept actes uniformes sur les socits commerciales de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Le Niger a galement amlior laccueil des investisseurs par la cration dun guichet unique auprs de la Chambre de Commerce, mais il reste malgr tout des barrires linvestissement. Le Niger a ratifi lAccord de Bangui rvis (1999), qui assure une convergence entre le rgime pour la protection de la proprit intellectuelle de ses membres et les obligations de lOMC sous lAccord sur les ADPIC. En vertu de son statut de "Pays moins avanc (PMA)" le Niger dispose dun dlai supplmentaire jusquen 2006 pour la pleine mise en uvre de lAccord sur le ADPIC. Le Niger pratique la fixation des prix des hydrocarbures, et a modifi les modalits de cette fixation en 2001 afin den rduire les distorsions conomiques. Depuis le dbut de 2003, la politique en matire de concurrence sur le march nationale est rgie par une rglementation de lUEMOA qui s'tend aux pratiques anticoncurrentielles et les aides dtat; ces dispositions ne sont pas encore en application. Le Niger na pas notifi lOMC de ses programmes de subventions sous forme d'avantages fiscaux, , prvus sous le Code des investissements et les codes sectoriels. Le Niger a refondu sa politique en matire de marchs publics parladoption dun nouveau Code des marchs publics en mai 2002, mais qui nest pas encore en application. Celui-ci conserve les prfrences en faveur des entreprises nationales et lexclusion des entreprises trangres dans le cas de financement par le Trsor National. Mesures Agissant Directement Sur Les Importations Enregistrement Une personne physique ou morale se livrant lactivit du commerce internationale doit tre inscrite au Registre du Commerce, au Rle des Patentes, et la Chambre de Commerce dAgriculture, dIndustrie et dArtisanat (CCAIAN), et sacquitter de la cotisation auprs du Conseil National des Utilisateurs de Transport (CNUT). Procdures la douane Le Code des douanes du Niger (1961) reste en application sauf les dispositions contraires celles du Code des douanes de l'UEMOA, dont le Livre I est entr en vigueur le 1er janvier 2003. Ce dernier concerne les cadres organisationnels, les procdures douanires et les rgimes douaniers. Limportation et lexportation des marchandises dans les tats membres de lUEMOA sont concernes. Le Code des douanes de lUEMOA est administr par la Commission de lUEMOA, et il est complt par les Codes douaniers nationaux. Toutes les marchandises prsentes en douane doivent faire l'objet d'une dclaration sommaire, suivi par une dclaration en dtail, moins quune dclaration en dtail soit dpose avant larrive des marchandises dans le bureau de douane. La dclaration en dtail est faite soit par crit, soit par voie informatique (SYDONIA), soit verbalement. Cette dclaration ne peut tre faite que par un commissionnaire en douane. Les autorits douanires du Niger utilisent un formulaire pour tablir la valeur en douane arrte en 2001 suivant les dispositions du Code des douanes (1961). La dclaration en dtail doit comporter les nonciations usuelles utilises pour tablir entre autres la valeur en douane et, le cas chant, la "valeur de rfrence" (voir ci-dessous). Le rgime douanier demand est soit dfinitif (importation ou exportation), soit suspensif (transit, mise en entrept de douane, entrept rel, entrept spcial, entrept fictif, admission temporaire, exportation pralable (drawback) ou exportation temporaire). Le transit vers le Nigeria est la destination principale pour les marchandises sous rgime suspensif. Les marchandises transportes sous douane ou bien places sous rgime douanier suspensif doivent tre couvertes par un acquit--caution. Les dclarations en dtail doivent tre accompagnes des documents suivants: - les factures; - le feuillet denregistrement statistique; - les licences et tous les autres titres ou documents prvus par la rglementation concernant les prohibitions et le contrle du commerce extrieur et des changes; - tous les documents exigs par l'administration des douanes pour l'application des lois et rglements douaniers (certificat d'origine, certificat de circulation ou de libre pratique, autorisation d'admission temporaire, justification de sortie, attestation de vrification, etc.); - tous les documents ncessaires pour l'application par les services des douanes des lois et rglements particuliers (hygine, sant publique, prservation des animaux et des vgtaux contre les maladies, contrle de la qualit ou le conditionnement); - tous les documents ncessaires pour l'application, l'importation ou l'exportation, des rglements ou dcisions relevant de l'accord de partenariat ACP-UE; et - tous les documents autorisant l'application d'un rgime tarifaire privilgi (dcisions administratives, marchs de fourniture ou de travaux, etc.). Lenregistrement de la dclaration en dtail peut tre suivi par la vrification des marchandises par les autorits douanires. Le Niger a galement en place un programme de vrification des importations (PVI) depuis 1996, qui a t notifi lOMC. Lobjectif du programme est dassurer une meilleure matrise des recettes douanires, car les droits de porte ont contribu 32,19% des recettes budgtaires en 2002, en fournissant des informations sur la valeur des marchandises importes et en mettant sa disposition un outil de lutte contre les importations frauduleuses. Le PVI est dclench pour les importations dune valeur f.a.b. suprieure 2 millions de francs CFA, sauf dans le cas o la position tarifaire serait exempte. Limportateur doit en faire lobjet dune intention dimportation laquelle sont jointes deux copies de facture, doit lever des feuillets denregistrement statistique auprs du guichet unique de Formalits du commerce extrieur de la CCAIN (voir section (vi)), et doit domicilier la transaction auprs dune banque habilite en qualit dintermdiaire agr en conformit avec la rglementation des changes (chapitre I(3)(ii)). Le guichet unique assure la liaison avec la socit COTECNA, laquelle le PVI est confi depuis le 1 octobre 1996. Aprs linspection des marchandises, la COTECNA met une attestation de vrification (ou "un avis de refus dattestation") que les importateurs joignent leurs dossiers pour la dclaration en douane. Une taxe de vrification des importations (TVI) au taux de 1% de la valeur en douane est redevable sur les importations soumises au PVI. La dclaration tablit la valeur en douane (voir ci-dessous), qui est l'assiette pour le montant de droits et taxes exigibles sur l'opration d'importation des marchandises. Lenlvement des marchandises ne peut se produire avant la liquidation et lacquittement de tous les droits et taxes, sauf en cas de crdit denlvement ou dun crdit des droits et taxes. valuation en douane LUEMOA a adopt une rglementation en 1999 afin que les tats membres de lUEMOA puisse mettre en application l'Accord sur la mise en uvre de l'ArticleVII du GATT de1994 ("Accord sur l'valuation en douane"). Le Niger la mise en oeuvre partir du 14 dcembre 2001 (chapitre II(4)(i)). Cette rglementation de lUEMOA reprend intgralement les dispositions de laccord de lOMC. Ainsi, la base premire de l'valuation en douane est la valeur transactionnelle, plus certains ajustements, ces derniers tant dfinis l'Article 8 de l'Accord OMC. En ce qui concerne les contestations portant sur la valeur des marchandises, celles-ci doivent tre portes en premier lieu devant linstance administrative nationale charge de trancher les litiges douaniers, mais que les instances judiciaires peuvent ventuellement tre saisies en deuxime lieu. Le Code des douanes de lUEMOA ajoute que les questions au sujet du classement sont traites par la Commission de lUEMOA afin dassurer une uniformit cet gard au sein de lUEMOA. La rglementation de lUEMOA reprend la substance de la "Dcision sur les cas ou l'administration des douanes a des raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude de la valeur dclare", qui fait partie de l'accord de Marrakech.  LUEMOA a galement adopt un systme communautaire de valeur de rfrence, dont lobjectif est "de lutter contre les fausses dclarations de valeur et la concurrence dloyale". Les tats membres de lUEMOA proposent la Commission de lUEMOA les marchandises devant figurer sur la liste de marchandises assujetties, qui est mise jour tous les six mois. La liste obtenue par le Secrtariat de lOMC, qui date du 11 mars 2002, est constitue de milliers de positions tarifaires. Les tats membres de lUEMOA composent une liste nationale et dsignent les valeurs de rfrence, qui sont utilises afin dtablir lassiette pour le calcul des droits et taxes. Le systme ne sapplique quaux marchandises non originaires de lUEMOA. Actuellement, le Niger utilise encore les valeurs administratives barmes nationales tablies sur 868 produits (au niveau de la ligne tarifaire huit chiffres et sous-positions (dernire mise jour en 2001)) pour des importations d'une valeur infrieure de 1 million de francs CFA, et des valeurs mercuriales sur les produits ptroliers (dernire mise jour en 2000). Le systme communautaire de valeur de rfrence nest pas encore en application au Niger, mais le sera prochainement. Le Niger aurait lintention de dposer une demande de rserve auprs de lOMC afin de conserver des valeurs minimales (chapitre II(4)(i)). Les autorits on t indiqu que 90% des importations traits aux bureaux de douane de plein exercice est trait sur la base de la valeur transactionnelle. Prlvements la douane a) Tarif nigrien Tarif (droits de douane) de la Nation la plus favorise (NPF) Le tarif du Niger est entirement bas sur le TEC de l'UEMOA depuis le 1 janvier 2000. Toutes les 5538lignes tarifaires dix chiffres sont dfinies par la nomenclature tarifaire et statistique commune de lUEMOA, base sur la version 2002 du Systme Harmonis (SH) de Dsignation et de Codification des Marchandises. Chaque position est place, selon la rglementation de lUEMOA en la matire, dans une des quatre catgories: 0%, 5%, 10% ou 20%. La moyenne simple des droits de douane NPF est de 12,1% (tableau AIII.1) et, selon les autorits, tait de 20% en 1997 avant le dbut de la rforme tarifaire de lUEMOA. Tarif effectivement appliqu En outre des droits de douane NPF, les produits imports des pays tiers qui ne sont pas membres de lUEMOA, sont assujettis plusieurs droits supplmentaires: la redevance statistique (RS) dont le niveau est de 1%, le prlvement communautaire de solidarit (PCS) de lUEMOA dont le niveau est de 1%, et le prlvement communautaire de solidarit (PCS) de la CEDEAO dont le niveau est de 0,5%. Lassiette en est la valeur en douane. Dautres taxes peuvent tre imposes sous les divers mcanismes de protection tablis par lUEMOA. Il sagit de la Taxe Conjoncturelle lImportation (TCI), qui est un mcanisme de protection dapplication nationale tabli par lUEMOA, et qui concerne les produits relevant de lagriculture, de lagro-industrie, de llevage et des pches, lexclusion du poisson et des produits base de poisson; sa suppression nest pas lordre du jour. La TCI vise amortir les effets des variations erratiques des prix internationaux de certains produits sur la production communautaire et contrecarrer les pratiques dloyales. Elle est perue sur les produits imports des pays tiers selon deux modalits: 10% du prix du dclenchement ou par prquation. Le Niger a appliqu une TCI de 10% sur le riz pendant le priode 2000-02. La Taxe Dgressive la Protection (TDP) est un autre mcanisme de protection dapplication nationale tabli par lUEMOA, auquel le Niger na toutefois pas eu recours. Leffet conjugu de lapplication du droit de douane NPF et des droits supplmentaires (RS et PCS), est une augmentation de la moyenne simple des droits effectivement appliqus. Le Secrtariat de lOMC a calcul une moyenne simple de 14,6% si tous les droits NPF et les droits ad valorem supplmentaires sont pris en compte. La protection tarifaire est plus leve dans le cas des produits agricoles que non agricoles (tableau AIII.2), en vertu de la protection accorde aux produits finis agricoles et de la faible taxation des intrants manufacturs (voir ci-dessous). Tableau III.1 Taux des droits NPF (droits de douane plus principales taxes supplmentaires) effectivement appliqus, 2002 Importations 2001Moyenne arithmtique desdroits (%)Positions tarifaires dix chiffresValeur (millions de dollars EU)Part (%)NombrePart (%)Total324.5100.014.65538100.0Dfinition OMCaProduits agricoles144.044.416.781014.6Produits non agricoles (ptrole exclu)148.045.614.3470885.0Ptrole32.510.010.0200.4Dfinition Systme HarmonisProduits primairesb144.244.417.584215.2Autres produitsc180.355.614.1469684.8a l'Annexe 1 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, les produits agricoles sont dfinis comme tant les produits qui relvent des chapitres 01 24 du SH moins le poisson et les produits base de poisson (chapitre 3), plus certains produits relevant des chapitres 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50, 51, 52 et 53. b Chapitres du SH 01 24. c Chapitres du SH 25 97. Note: Le tarif comprend 5538lignes dix chiffresLes principaux droits/taxes supplmentaires retenus pour ces calculs comprennent la redevance statistique, et les prlvements communautaires de solidarit. Source: Calculs du Secrtariat de l'OMC partir des donnes fournies par les autorits nigriennes. Les niveaux de droits effectivement appliqus sont en dessous des niveaux consolids , tel qutabli dans la Liste de concessions LIII annexe au GATT de1994 (tableau III.2). Toutefois, il convient de signaler que le Niger na pas consolid 3,2% de ses lignes tarifaires, suite la dconsolidation des produits non agricoles qui avaient t consolides sous le GATT 1947. Il convient galement de signaler lcart trs important entre les niveaux appliqus et les niveaux plafonds des droits consolids pour certains produits agricoles (200%) dans la Liste LIII de concessions tarifaires annexe au GATT 1994 (tableau AIII.1). Cet cart pourrait tre source dincertitude et dinstabilit pour le rgime tarifaire, mais il est rduit par le fait que le Niger met en application la politique commerciale commune de lUEMOA, plutt que sa propre politique tarifaire. Tableau III.2 Distribution des taux de droits de douane NPF appliqus (excluant les taxes) et consolids, 2002 TauxTaux Droits de douane appliqus (excluant les taxes)Taux Droits de douane consolidsFrquencePourcentageFrquencePourcentageEn franchise691.2320.6400.030.05208237.656510.0700.03055.410110019.9410.71200.040.11500.02684.81600.050.120228741.31472.62500.0961.75000.0380667.67500.050.120000.01833.2non consolides00.01723.1Note: Le tarif comprend 5538 lignes dix chiffres. Nanmoins, le nombre total de lignes consolides est suprieur car certaines lignes comportent plusieurs taux consolids. Source: Calculs du Secrtariat de l'OMC partir des donnes fournies par les autorits nigriennes. Dispersion des droits effectivement appliqus Le TEC regroupe les produits en quatre grandes catgories (0%; 5%; 10%; et 20%) ce qui rduit sensiblement la dispersion des droits. Progressivit des droits effectivement appliqus Le Niger maintient un rgime tarifaire en vertu duquel le secteur manufacturier bnficie de niveaux de protection effective plus levs que ne lindiquent les taux nominaux (graphiqueIII.1). En effet, les moyennes simples des taux frappant les produits non ouvrs et semitransforms dans le secteur de lagriculture sont moins leve que la moyenne simple de ceux visant les produits finaux, et ce phnomne de progressivit est apparent dans dautres secteurs galement avec lexception des machines et matriels, o les produits finis sont placs dans la catgorie 1 du TEC de lUEMOA, Droits d'accises Dans le contexte de lharmonisation des lgislations fiscales des tats membres de l'UEMOA au sujet des droits daccises, le tabac, les produits du tabac et les boissons alcoolises et non alcoolises (sauf leau) sont obligatoirement soumises un droit d'accises, et quatre produits slectionns dune liste commune de neuf produits le caf, le cola, les farines de bl, les huiles et corps gras alimentaires, les produits de la parfumerie et les cosmtiques, le th, les armes et munitions - peuvent y tre soumis. Les taux des droits d'accises sont arrts librement par chaque tat membre dans les fourchettes tablies.  EMBED Excel.Sheet.8  Au Niger, les droits daccises frappent les produits suivants: le tabac et les produits du tabac (30%); la bire (25%) et les autres boissons alcoolises (45%); les produits de la parfumerie et de la cosmtique (15%); le caf (15%); la noix de cola (15%); les huiles et corps gras alimentaires (15%). Les autorits nigriennes confirment que les droits daccises sappliquent aussi bien sur les produits trangers que nationaux en conformit avec le principe du traitement national. Dans le contexte de lharmonisation des lgislations des tats membres de l'UEMOA au sujet de la taxation des produits ptroliers, ceux-ci sont obligatoirement soumis des droits d'accises. Les tats membres de lUEMOA fixent librement les niveaux de ceux-ci, mais sont tenus de rduire progressivement les cartsentre produits individuels. Le Niger applique les taxes suivantes: essence super (15%); essence ordinaire (25%); ptrole lampant (20%); gas-oil (30%) ; fuel (25%); graisses (35%); huiles lubrifiantes (35%). Le Niger applique les taxes suivantes: essence super (15%); essence ordinaire (25%); ptrole lampant (20%); gas-oil (30%) ; fuel (25%); graisses (35%); huiles lubrifiantes (35%). Les droits d'accises frappent les produits concerns de toute origine (y compris de l'UEMOA). Le montant du droit d'accises peru l'importation est calcul sur la base imposable de la valeur en douane augmente du droit de douane proprement dit (NPF ou prfrentiel) et le RS. Taxe sur la valeur ajoute (TVA) Avant lharmonisation des lgislations des tats membres de l'UEMOA au sujet de la TVA en 1998, le Niger avait dj procd une importante simplification et unification du rgime de la TVA. Un taux unique de 17% avait t institu partir de 1994, port 19% en 2000. Dans le contexte de lharmonisation des lgislations des tats membres de l'UEMOA au sujet de la taxation des produits ptroliers, une TVA de 19% sapplique galement aux produits ptroliers. La rglementation de lUEMOA prvoit un taux unique de la TVA, suivant une base commune et un taux convergent, lexception des exonrations communes. Celles-ci incluent notamment: les livraisons de mdicaments et produits pharmaceutiques; les produits alimentaires non transforms et de premire ncessit; les oprations bancaires et les prestations dassurance et de rassurance qui sont soumises une taxation spcifique; les importations de biens dont la livraison est exonre de la TVA lintrieur du pays; les exportations et les transports internationaux. Le champ des exonrations au Niger ne correspond pas entirement celui fix par lUEMOA en vertu des dispositions concernant la TVA consentis sous le Code des investissements, codes minier ou ptrolier (section (4)(ii)). La TVA frappe tous les produits imports de toute origine (y compris de l'UEMOA), sauf ceux dont la livraison est exonre de la TVA lintrieur du pays, conformment au principe du traitement national. Sont notamment exonrs de la TVA les produits de premire ncessit, tels les aliments de base et les produits pharmaceutiques, et le matriel et quipement utiliss des fins agricoles. Le montant peru par consquent de TVA est calcul sur la base imposable de la valeur en douane, majore des droits et taxes (droit de douane, RS et PCS, droit daccises le cas chant). Recettes douanires Les recettes perues par les autorits douanires sont, en principe, constitues des droits de douane, du RS, des droits d'accises et de la TVA sur les produits imports. Les recettes des PCS sont reverses lUEMOA et la CEDEAO. Le montant total des recettes perues sur les produits imports s'est lev 65,2 milliards de francs CFA pour l'anne 2002. Le montant total des recettes l'importation a t peru sur une valeur imposable de 266,7 milliards de francs CFA pour l'anne 2002, ce qui donne un niveau global d'imposition par droits et taxes de 24,5% pour les produits imports. Les moins values de recettes douanires pour l'anne 2000 suite la finalisation de la mise en oeuvre du TEC, ainsi que la baisse du taux de RS de 5% 1%, intervenus le 1er janvier 2000, ont t values par les autorits 10,8 milliards de francs CFA. Il convient de signaler que la valeur imposable est rduite principalement par deux facteurs: les prfrences accordes aux produits originaires de lUEMOA; et l'importance des marchandises admises en rgime de franchise de droits et taxes par consquent de lapplication du Code des investissements (section (4)(ii)), le code minier ou ptrolier, et des marchs publics financs sur fonds extrieurs. Le "manque gagner" qui rsulte des diverses franchises de droits et de taxes accordes en 2002 sest chiffr 14,8 milliards de francs CFA. Il est galement signaler la forte incitation l'vasion fiscale et fraude fiscale la frontire pour certains produits en raison du niveau relativement leve de leur imposition. En effet, un produit import est assujetti au droit de douane, les droits supplmentaires, auquel s'ajoute un droit d'accises, le cas chant, et la TVA. Par exemple, les boissons alcoolises (autre que la bire de malte) sont assujetties un droit de douane de 20%, aux droits supplmentaires de 2,5%, un droit daccises de 45%, et la TVA de 19%, dont leffet cumul augmente la valeur en douane de 112,5%. Rgles d'origine Les droits de douane NPF sappliquent aux importations de marchandises de toute origine, lexception des produits bnficiant du rgime tarifaire prfrentiel transitoire de lUEMOA. Un certificat dorigine est exig. Ce rgime a instaur la franchise totale des droits de douane NPF pour les produits du cru et de lartisanat traditionneldepuis le 1er juillet 1996 ; le Niger naccorde pas ce traitement aux produits du cru et de lartisanat traditionneldorigine CEDEAO. Les produits industriels dont les entreprises productrices sont agres par la Commission de lUEMOA bnficient dune franchise totale depuis le 1er janvier 2000. Les demandes dagrment sont dposes par les tats membres. Le nombre de produits industriels concerns a augment de 948 2 240 produits entre mai 1998 et fin 2002. Les produits industriels originaires, dont les entreprises productrices ne sont pas agres, bnficient dun abattement de 5% des droits de douane NPF. Les nouvelles rgles dorigine de lUEMOA sont entres en vigueur le 1er janvier 2003. Les produits originaires de lUEMOA sont constitus des produits du cru et de lartisanattraditionnel et ceux dont au moins60% des matires premires entrant dans la fabrication proviennent dudit pays; et les produits obtenus sont ceux ayant fait l'objet d'une ouvraison ou dune transformation suffisante. Ces derniers sont dfinis selon deux critres alternatifs: le changement de classification tarifaire au niveau de lun des quatre premiers chiffres de la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'UEMOA, moyennant une liste dexceptions; ou une valeur ajoute communautaire suprieure ou gale 30% du prix de revientex-usine hors taxes (les anciennes rgles dorigine de lUEMOA avaient dfini le seuil de la valeur ajoute communautaire 40%). Les demandes dagrment pour les produits originaires de lUEMOA sont traites par les autorits nationales depuis le dbut de 2003, et celles pour les produits obtenus seront traites au mme niveau partir de 2006. Prohibitions et produits soumis licence Selon la notification du Niger lOMC, limportation (et lexportation) des produits sont libres depuis 1990. Les autorits nigriennes prcisent que certaines prohibitions ou restrictions limportation ou au transit peuvent intervenir dans les cas suivants: relatives la moralit publique, lordre public, la scurit publique, la protection de la sant et de la vie des personnes et des animaux, la prservation des vgtaux, la protection de lenvironnement, la protection des trsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archologique ou la protection de la proprit industrielle ou commerciale; relatives la dfense des consommateurs, au conditionnement de produits, la police douanire ou aux contrles des relations financires avec ltranger. Il convient de signaler que les oprations dimportation ncessitent un feuillet denregistrement statistique dlivr auprs du guichet unique de Formalits du commerce extrieur de la CCAIN, dans un dlai de quinze minutes en ce qui concerne les changes intra-UEMOA, et un dlai de 24 heures en ce qui concerne les changes hors UEMOA. Ce dernier porte lautorisation de change dlivr par le Ministre des Finances auprs dune banque habilite en conformit avec la rglementation des changes (chapitre I(3)(ii)). Selon les autorits nigriennes, cette exigence a pour but principal de simplifier les formalits et de disposer de statistiques sur les intentions des oprateurs conomiques en ce qui concerne les oprations dimportation et dexportation, en complment aux donnes statistiques douanires, qui constituent les ralisations. Il nest pas envisag dliminer ce systmepour le moment. Mesures sanitaires et phytosanitaires En vue de garantir le contrle de qualit des aliments consomms, le Niger a mis en place un Code dhygine publique en 1993, et des mesures de contrle sanitaire des denres alimentaires limportation et lexportation en 1996. Des mesures de protection sanitaires peuvent tre dcides par lautorit comptente. Le Ministre de lAgriculture dcide des mesures de protection phytosanitaire. Un contrle phytosanitaire limportation et lexportation sapplique aux vgtaux et les produits vgtaux. Les mesures prises peuvent prendre la forme dautorisations, dinterdictions ou de licences limportation dlivres par le Ministre de lAgriculture. Il convient galement de signaler linterdiction dimporter ou de mettre sur le march tout produit phytopharmaceutique non homologu ou non autoris. Lhomologation des produits phytopharmaceutiques est faite par le Comit Sahlien des Pesticides (C.S.P.), conformment la rglementation sur les pesticides commune aux tats membres du Comit permanent Inter tats de Lutte contre la Scheresse au Sahel (CILSS). Le contrle des produits phytopharmaceutiques est confi aux laboratoires de la Direction charge de la Protection des Vgtaux ou aux laboratoires agres par le Ministre de lAgriculture. Normes techniques et procdures d'accrditation Bien quil ny ait pas de normes nigriennes qui sappliquent aux produits imports ou de source domestique en mai 2003, llaboration de normes nigriennes sur la base de normes internationalesest en chantier pour 2003 ; le Niger est membre de lISO. Depuis dcembre 2002, le Niger a mis en place un systme national de normalisation, daccrditation, et de certification. Pour 2003, il est prvu dlaborer des normes nigriennes pour les produits alimentaires (riz, huile, lait), les matriaux de construction (ciment, fer bton), les eaux et lenvironnement. La procdure dlaboration de normes nigriennes comprendra les phases suivantes: laboration dun projet de normes par un comit technique, enqute publique (2 mois), soumission du projet lapprobation du Conseil National de Normalisation (CNN), soumission lhomologation du Ministre charg de la Normalisation, publication de larrt dhomologation de la norme nigrienne au Journal Officiel. Le CNN regroupe les reprsentants des administrations publiques, de la CCAIAN, des associations de consommateurs, des importateurs et exportateurs, et les organisations professionnelles du Niger. Le Niger compte procder une notification de projets de normes lOMC dans les cas o il n'existe pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un rglement technique projet nest pas conforme celle des normes internationales pertinentes. La loi prcise que lapplication des normes nigriennes est recommande, mais pourrait tre rendue obligatoire "si des raisons dordre public, de scurit publique, de protection de la sant et de la vie des personnes et des animaux, ou de prservation de lenvironnement, de protection de patrimoine culturel ayant une valeur artistique, historique ou archologique ou des exigences impratives tenant lefficacit des contrles fiscaux, la loyaut des transactions commerciales et la dfense du consommateur, rendent une telle mesure ncessaire". Les normes nigriennes obligatoires s'appliqueront galement aux produits locaux et aux produits imports, et une mention explicite en sera faite dans le cahier des charges des marchs publics. Des sanctions de 100 000 3 millions de francs CFA sont prvues en cas dinobservation de normes obligatoires. La conformit des produits imports aux normes rendues obligatoires par des prescriptions techniques rglementaires pourra tre certifie par un organisme accrdit par le Niger, et sera atteste par lattribution dun certificat ou par lapposition dune marque de conformit aux normes. En 2002, l'UEMOA a mis en place un programme de normalisation, d'accrditation, et de promotion de qualit. La cration d'un organisme rgional de normalisation est prvu. Mesures de circonstance Selon les informations disponibles au Secrtariat de lOMC, le Niger na pas de lgislation nationale en matire de mesures anti-dumping et compensatoires. L'UEMOA a adopt un Code Communautaire Anti-Dumping le 23 mai 2003, applicable compter du 1er juillet 2004, qui reprend intgralement les dispositions de l'accord OMC en la matire. LUEMOA a adopt en 1998 une rglementation fixant les modalits suivant lesquelles les tats membres sont autoriss prendre des mesures de sauvegarde, en drogation la politique commerciale commune. Une telle mesure ne peut tre prise que sur autorisation de la Commission de lUEMOA, suite une demande dpose par lEtat membre. La rglementation prcise que "la Commission veillera la conformit des mesures de sauvegarde arrtes aux principes gnraux des rgles pertinentes de lOrganisation Mondiale du Commerce". Le Niger ne sest pas prvalu de cette rglementation et aucune mesure de sauvegarde a t prise. Commerce d'tat Le Niger na pas notifi lOMC d'entreprises de commerce d'tat au sens de l'ArticleXVII du GATT qui sont concernes par les importations. Selon les les autorits, actuellement la Socit Nigrienne des Produits Ptroliers (SONIDEP) est la seule entreprise d'Etat qui bnficie dun monopole des importations, dans son cas au sujet des hydrocarbures et des produits ptroliers. Mesures Agissant Directement Sur Les Exportations Droits, taxes et valeurs taxables Une redevance statistique lexportation (RSE) de l'ordre de 3% s'applique sur tous les produits sauf les substances minires, ainsi quune Taxe Spciale de Rexportation (TSR). Les produits du tabac sont frapps dune TSR de 5% destination des pays hors de la Zone franc, mais membres de la CEDEAO (par exemple, le Nigeria), et dune TSR de 15% destination des pays hors de la Zone franc. La TSR est au taux de 10% sur tous les autres produits. Lassiette de ces taxes est la valeur c.a.f. la frontire du Niger, sauf en ce qui concerne les animaux vivants, o le Niger a mis en place des valeurs taxables lexportation. Il convient de signaler que le Niger effectue un important commerce de rexportation (par exemple, les cigarettes), principalement destination du Nigeria, le deuxime partenaire commerciale du Niger et que les animaux vivants sont en deuxime position des exportations (chapitre I(4)). Mesures sanitaires et phytosanitaires Le Niger applique des mesures de contrle sanitaire des denres alimentaires lexportation depuis 1996, dcides par le Ministre de la Sant Publique (section (vii)). Le Ministre de lAgriculture dcide des mesures de contrle phytosanitaire lexportation afin de garantir ltat sanitaire des vgtaux et produits vgtaux. Un certificat phytosanitaire ou un certificat de rexpdition peut tre demand auprs du Ministre de lAgriculture afin de satisfaire les exigences du pays de destination. Prohibitions et produits soumis licence Le Niger applique une prohibition l'exportation, sur le coton en graine, depuis 1998 dans le but dassurer le dveloppement de la filire coton. Les oprations dexportation ncessitent un feuillet de dclaration statistique dlivr auprs du guichet unique de Formalits du commerce extrieur de la CCAIN (section (vi)). Subventions et promotion des exportations Le Niger na pas fait de notification lOMC au sujet des subventions et les autorits nigriennes prcisent quil ny a pas de subvention directe lexportation. Toutefois, selon les informations disponibles au Secrtariat, certaines entreprises agres au Code des investissements par consquent de leur vocation exportatrice pourraient bnficier en contrepartie des avantages fiscaux prvus sous le Code. Les autorits nigriennes nont pas fournit des informations supplmentaires ce sujet. Les autorits nigriennes ont fourni des dtails complets au sujet de plusieurs programmes de promotion des exportations. Il sagit dun programme labor dans le contexte du programme de promotion du secteur priv, appuy par le Programme des Nations Unis pour le Dveloppement (PNUD), et le programme de promotion des exportations agro-pastorales, appuy par la Banque Mondiale. La CCAIN apporte plusieurs appuis aux exportations, notamment: lencadrement pour la participation aux foires et expositions organises au niveau national et ltranger; lorganisation de missions commerciales et de prospection de march; et la formation des oprateurs conomiques. La mission du centre du Commerce extrieur est de promouvoir le commerce par lencadrement et la formation des oprateurs conomiques, et la recherche de dbouchs. Commerce d'tat Selon les informations disponibles au Secrtariat, lentreprise franaise COGEMA bnficie dune situation de monopole de fait sur les exportations de luranium produites par la Compagnie Minire dAkouta (COMINAK) et la Socit des Mines de lAir (SOMAIR), socits participation mixte. Luranium est le principal produit lexportation du Niger (chapitre I(4)). Mesures Internes Le rgime juridique des entreprises et socits au Niger Le Niger est membre depuis le 18 septembre 1995 de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), cre par le Trait relatif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sign le 17 octobre 1993. L'OHADA regroupe les pays de lUEMOA et de la Communaut conomique et montaire de lAfrique centrale (CEMAC). Ce Trait a pour principal objectif de remdier l'inscurit juridique et judiciaire existant dans les tats membres, qui relve notamment de la vtust des textes juridiques en vigueur datant pour la plupart de la priode de la colonisation, par l'adoption de textes juridiques communs, dnomms les "actes uniformes". Les sept actes uniformes sur les socits commerciales qui ont t adopts ce jour par l'OHADA concernent: le droit commercial gnral; le droit des socits commerciales et du groupement d'intrt conomique; l'organisation des srets; les procdures simplifies de recouvrement et des voies d'excution; les procdures collectives d'apurement du passif; le droit d'arbitrage; et l'organisation et l'harmonisation de la comptabilit des entreprises. La Cour commune de justice et d'arbitrage, dont le sige est Abidjan en Cte d'Ivoire, est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme; la Cour peut tre saisie soit directement par l'une des parties une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction nationale. La Cour organise et contrle le bon droulement des procdures d'arbitrage: elle nomme ou confirme les arbitres, est informe du droulement de l'instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme. Les quatre premiers actes uniformes sur les socits commerciales sont entrs en vigueur au Niger le 1er janvier 1998 (les entreprises cres selon les anciennes dispositions avaient jusqu'au 1er janvier 2000 pour se mettre en conformit). Les deux actes uniformes suivants sont entrs en vigueur le 1er janvier 1999. Le dernier acte uniforme est entr en vigueur au Niger le 1er janvier 2001 en ce qui concerne les comptes personnels des entreprises, et le 1er janvier 2002 en ce qui concerne les comptes consolids ou combins. En outre du respect de la rglementation en vigueur, une entreprise individuelle ou une socit au Niger doit obligatoirement tre inscrite au Registre du Commerce, au Rle des Patentes, et au Registre des employeurs. Les trangers doivent galement obtenir une "autorisation dexercicepour les trangers" pour les activits professionnelles non salaries auprs du Ministre charg du commerce (ou du prfet pour certaines activits), valable pour cinq ans (renouvelable) pour les activits commerciales et dix ans (renouvelable) pour les activits industrielles. Les dlais moyens pour lobtention de cette autorisation sont deux semaines depuis la cration du Centre des Formalits des Entreprises (CFE) en fvrier 2003 auprs de la CCAIN. Les autorits nigriennes signalent galement que, dans le cadre de lensemble des mesures prises depuis 1996 pour favoriser la drglementation et le dveloppement de lactivit conomique au Niger, un Code de Commerce a t adopt en 1997. Celui-ci runit dans un seul texte et met jour les dispositions pertinentes aux activits dentreprises. Rgime de l'investissement a) Code des investissements Le Code des investissements du Niger date de 1985, mais a subi plusieurs modifications depuis; deux Codes sectoriels (minier et ptrolier) en sont des complments (Chapitre IV(3)). Linvestissement de capitaux couvre un apport en devises ou en nature, avec ou sans contrepartie de titres de participation, un prt dune dure minimum de dix ans, et le rinvestissement des fonds provenant d'investissements effectus antrieurement, si ceux-ci sont destins la cration d'entreprises nouvelles, l'extension, la diversification, la reconversion ou la modernisation d'units existantes. Les entreprises en voie de privatisation ne sont pas ligibles au traitement sous le Code (chapitre I(3)(iii)), bien que lapport en nouveaux capitaux le soit. Jusqu la rvision du Code intervenue en 2001, celui-ci excluait de fait la plupart des entreprises nigriennes, la plupart micros, petites ou moyennes entreprises, qui ne pouvaient mobiliser les fonds dinvestissement ncessaire. Les personnes agres au Code (voir ci-dessous) bnficient des garanties suivantes: la libert de transfert des capitaux pour les personnes physiques ou morales non-rsidentes; lgalit de traitement sous rserve des dispositions des traits et accords conclus par la Rpublique du Niger avec d'autres tats (Article 3); quaucune mesure d'expropriation ou de nationalisation des investissements ne serait prise, sauf en cas d'utilit publique prvue par la loi, en quel cas une juste et quitable indemnisation serait donne; et le droit au rglement des diffrends rsultant de linterprtation ou de lapplication du Code. Ces derniers sont rgls par arbitrage, avec loption du recours au Centre international pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements (CIRDI) pour les personnes trangres. Les entreprises qui investissent dans une des activits couvertes par le Code des investissements ont droit des avantages fiscaux et douaniers en phase dinvestissement et pendant 5 ans en phase dexploitation, selon le rgime dagrment A, B ou C dont elles bnficient (tableau III.3). Les secteurs couverts par le Code sont les activits manufacturires de production ou de transformation des produits primaires de lagriculture, llevage ou la pche, la production pour lexportation, les activits dextraction ou de transformation de produits de carrire ou de substances minrales (dont laccs est sujet, le cas chant, aux Codes minier et ptrolier), le transport arien ou la construction dhtels ou de logements sociaux. Peuvent galement donner droit des avantages spcifiques linvestissement dans lartisanat de production, la production culturelle et artistique, la construction dhtels, d'coles et tablissements de soins, et linnovation technologique. Les investissements agrs bnficient de lexonration des droits et taxes perus lentre pour le matriel et lquipement ncessaire tablir une unit de production, sauf en cas de disponibilit local. Les avantages consentis en priode dexploitation sont surtout de nature fiscale car les entreprises au Niger subissent une fiscalit lourde et dissuasive: la patente (12%), limpt minimum fiscal (1%), et limpt sur les bnfices industriels et commerciaux (45%). Les employeurs doivent galement assumer des charges sociales de 15,4% de la masse salariale. Les avantages consentis augmentent selon lapport dinvestissements ou la cration demplois pour les nigriens. Lagrment des entreprises au Code des Investissements est accord par arrt conjoint des ministres de l'Industrie et des Finances pour les rgimes A et B, soit par dcret pris en Conseil des ministres aprs avis de la Commission des investissements en cas du rgime C. L'arrt ou le dcret prcise l'objet, l'tendue, le lieu d'implantation et la dure de ralisation du programme d'investissement, les avantages accords aux bnficiaires et leur dure, et les obligations auxquelles l'entreprise aura se conformer (par exemple, la cration demplois pour les nigriens). Les dlais normaux pour obtenir lagrmentsont de trois mois, mais les investisseurs peuvent galement subir des dlais plus longs. Les autorits nigriennes ont lintention de raccourcir ces dlais un maximum de deux mois. Peuvent galement donner droit des avantages spcifiques linvestissement dans lartisanat de production, la production culturelle et artistique, la construction dhtels, d'coles et tablissements de soins, et linnovation technologique. Lagrment des entreprises est accord par arrt conjoint des ministres de l'Industrie et des Finances. Tableau III.3 Conditions et avantages lis linvestissement au Niger RgimeConditions AvantagesA- toute entreprise exerant une activit dans un des secteurs couverts par le Code; - s'engager crer une activit nouvelle, ou restructurer ou moderniserune activit, ou accrotre la valeur des actifs immobiliss.- Priode dinstallation: Exonration des droits et taxes perus par l'Etat (droits et taxes dentre, TVA, mais pas la taxe statistique) sur services, matriaux, outillages et quipements de production, sauf en cas de disponibilit au Niger, en quel cas lexonration limportation nnest pas disponible; - Priode dexploitation: Exonration de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux (BIC), de limpt minimum fiscal (IMF), patente et contribution foncire.BConditions du rgime A plus: - Petites entreprises: investissement dau moins 50 millions de francs CFAet cration dau moins 5 emplois pour les nigriens; - Moyennes entreprises: : investissement dau moins 250 millions de francs CFAet cration dau moins 10 emplois pour les nigriens - Grandes entreprises: investissement dau moins 1 milliard de francs CFAou cration dau moins 150 emplois pour les nigriens.- Priode dinstallation: Exonration des droits et taxes perus l'entre sur les matriels et matriaux (sauf la TS sur matriaux, outillages et quipements de production) qui ne sont pas disponibles au Niger; - Priode dexploitation: Exonration de l'impt sur les BIC, patente, taxe sur valeur locative, IMF, contribution foncire, droits et taxes perus par l'Etat sauf TS et TVA sur matires premires disponibles localement.C- Grandes entreprises: investissement dau moins 2 milliards de francs CFAou cration dau moins 400 emplois pour les nigriens; - Accord par convention conclue au gr le gr.Avantages du rgime "B" plus : - rduction de 50% des droits et taxes sur les carburants et autres sources d'nergie.Note: 1. La dure des avantages affrents aux diffrents rgimes est bonifie de trois ans pour les entreprises qui s'implantent dans les dpartements d'Agadez, de Diffa, de Tahoua ou de Zinder. 2. Les petites entreprises effectuent un investissement de 25 100 millions de francs CFA, les moyennes entreprises de plus de 100 millions 500 millions, et les grandes entreprises de plus de 500 millions. 3. Les avantages affrents aux diffrents rgimes sont bonifis d'une exonration totale de la TVA sur les affaires ralises pendant la dure du rgime, y compris lacquisition de biens et de services, en cas dactivit dans les secteurs du transport arien ou de la construction dhtels. Source: Ordonnance no97-09, du 27 fvrier 1997. b) Emploi de ressortissants nationaux et trangers Les investisseurs au Niger sont tenus de respecter le Code du Travail. Les autorits nigriennes signalent que, dans le cadre de lensemble des mesures prises depuis 1996 pour favoriser la drglementation et le dveloppement de lactivit conomique au Niger, les conditions de mise en oeuvre des licenciements pour des motifs de nature conomiques, technologiques ou tenant lorganisation de lentreprise, ont t assouplies. Le recrutement des travailleurs nigriens est libre mais celle des ressortissants trangers est soumise lautorisation du Ministre du Travail, dont la procdure est la mme pour tous, quelque soit leur nationalit. Le Niger n'a pris aucun engagement concernant la fourniture de services par la prsence de personnes physiques (mode4) au titre de l'AGCS. Le Niger permet lentre des personnes en missions daffaires sous visa valable pour trois mois en absence de comptence locale. Protection des droits de proprit intellectuelle a) Aperu gnral Le Niger participe depuis son indpendance aux efforts des pays de la Zone franc d'tablir un rgime uniforme pour la protection de la proprit intellectuelle, qui aurait effet dans chacun des pays, et des procdures administratives communes pour grer ce rgime. Ces efforts ont commenc par la cration en 1962 de l'Office africain et malgache de la proprit industrielle par l'accord de Libreville, remplac par l'Accord de Bangui (1977) crant l'Organisation africaine de la proprit intellectuelle (OAPI), dont le sige se trouve Yaound, au Cameroun. L'Accord de Bangui (1977) a t rvis le 24 fvrier 1999 et le Niger a ratifi lAccord de Bangui rvis (1999) le 28 mai 2002. En procdant la rvision, les tats membres de lOAPI ont voulu"rendre ses dispositions compatibles avec les exigences des traits internationaux en matire de proprit intellectuelle auxquels les tats membres sont partis, notamment lAccord sur les ADPIC; simplifier les procdures de dlivrance des titres; largir les objets dont la protection est requise; et combler certains vides juridiques." Les dures de protection ont t modifies afin datteindre une convergence avec les dispositions de lAccord sur les ADPIC (tableau III.4). LAccord rvis et ses Annexes I VIII sont entrs en vigueur le 28 fvrier2002. Cet accord est applicable comme loi de l'tat au Niger et excutoire de plein droit; il ny a pas dinstrument juridique domestique de mise en application. Lentre en vigueur a t diffre par le Conseil dAdministration de lOAPI en ce qui concerne les annexes IX et X portant respectivement sur les schmas de configuration (topographies) des circuits intgrs, qui doivent faire l'objet de protection sous l'Article 35 de l'ADPIC, et les obtentions vgtales, qui doivent faire l'objet de brevets sous l'Article 27 de l'ADPIC. Pour le moment, lOAPI ne dispose pas des comptences ncessaires pour recevoir les demandes de protection qui pourraient tre dposes sous lannexe IX, et la plupart de ses pays membres ne disposent pas des centres dexpertise ncessaires afin dvaluer les demandes qui pourraient tre dposes sous lannexe X. L'OAPI tient lieu pour chacun des tats membres de service national de la proprit industrielle et assure un systme commun de procdures administratives pour l'enregistrement de ces droits. Cette fonction s'tend galement la mise en oeuvre des dispositions des conventions multilatrales auxquelles les pays membres de l'OAPI ont adhr. La dlivrance d'un titre par l'OAPI donne automatiquement naissance des droits valables dans l'ensemble des tats membres. En ce qui concerne les traits de protection de proprit intellectuelle multilatraux, le Niger est membre de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI), signe Stockholm (1967), depuis le 18 mai 1975. LAccord de Bangui rvis (1999) engage ses membres donner leur adhsion certains des traits de protection de proprit intellectuelle en vigueur qui sont administrs par lOMPI (Tableau AIII.3), mais le Niger na pas encore donn son adhsion certains de ceux-ci. Tableau III.4 Sujets et dures des termes de protection sous l'Accord de Bangui (1977) et de sa rvision (1999) AccordAccord de Bangui (1977)Accord de Bangui (1999)Brevets d'invention10 ans, renouvelable pour 5 ans, deux fois au maximum20 ansModles d'utilit5 ans10 ansMarques de produits ou de services10 ans, renouvelable tous les 10 ans10 ans, renouvelable tous les dix ansDessins et modles industriels5 ans 5 ans, renouvelable deux fois pour 5 ans Noms commerciaux10 ans, renouvelable tous les 10 ans10 ans, renouvelable tous les 10 ansAppellations d'origines.o.s.o.Proprit littraire et artistiqueDroit d'auteurDure de la vie de l'auteur + 50 ansDure de la vie de l'auteur + 70 ansFilms, programmes radios et audiovisuels50 ans70 ansPhotos25 ans25 ansDroits voisins pour les interprtations et excutionss.o.50 ansDroits voisins pour les phonogrammess.o.50 ansDroits voisins pour les missions de radios.o.25 ansSchmas de configuration (topographies) de circuits intgrsas.o.10 ansProtection des obtentions vgtalesas.o.25 ansa Le rgime de lAccord de Bangui rvis nest pas en vigueur. s.o. Sans objet. Source: Secrtariat de l'OMC. b) Droits de proprit intellectuelle sous l'accord de Bangui rvis (1999) Proprit intellectuelle industrielle L'Annexe I de l'Accord de Bangui rvis (1999) concerne les brevets. Selon son Titre I, les inventions (produits ou procds) peuvent tre brevetes, pourvu qu'elles soient nouvelles, impliquant une activit inventive et susceptible d'application industrielle; les brevets daddition sont galement prvus. Les programmes d'ordinateurs et les varits vgtales sont toutefois exclues de la brevetabilit. La dure de protection est de 20 ans au maximum, compter de la date du dpt de la demande; une rallonge a par consquent t consentie pour les brevets dlivrs sous le rgime antrieur de lAccord de Bangui (1977). Le principe du traitement national fait partie intgrale de l'Annexe I de l'Accord de Bangui rvis (1999). L'Accord de Bangui rvis (1999) a modifi les dispositions portant sur les licences non volontaires afin de les encadrer de manire plus stricte. La requte en octroi d'une licence non volontaire auprs du tribunal civil doit inter alia s'accompagner de la preuve des efforts du requrant auprs du titulaire du brevet pour obtenir une licence sous contrat des conditions commerciales raisonnables ainsi que dans un dlai raisonnable. L'octroi d'une licence non volontaire doit obligatoirement s'accompagner d'une compensation "quitable" au titulaire. L'Accord de Bangui rvis (1999) prvoit galement que les modles d'utilit (Annexe II), les marques de produits ou de services (Annexe III), les dessins et modles industriels (Annexe IV), les noms commerciaux (Annexe V) et les indications gographiques (Annexe VI) sont objet de protection par l'OAPI. Cette protection, tout comme celle d'un brevet d'invention, est obtenue selon une procdure qui commence par le dpt d'une demande, accompagne des pices justificatives, y compris le justificatif de paiement des taxes exigibles au bnfice de l'OAPI. Pour les dposants domicilis hors des tats membres de lOAPI,les dpts de demandes doivent se faire auprs de l'OAPI, soit par l'intermdiaire d'un mandataire choisi dans un des tats membres, soit par les procdures tablies sous le Trait de coopration en matire de brevets. Pour les dposants domicilis dans un des tats membres, les dpts de demandes se font soit auprs de la Structure nationale de liaison (SNL) avec l'OAPI, soit directement auprs de l'OAPI, soit par l'intermdiaire d'un mandataire choisi dans un des tats membres. La SNL au Niger, qui est la Direction du dveloppement industriel au sein du Ministre du Commerce, fait tat en 2001 et en 2002 de quatre demandes de protection au sujet des noms commerciaux, de quatre demandes de protection pour les marques, et de cinq dpts de demandes de protection pour les brevets. Aprs rception de la demande de dpt par le Directeur Gnral de l'OAPI, l'Organisation procde l'ouverture de la procdure, l'enregistrement de la demande et son examen. Toute dcision de rejet d'une demande est susceptible de recours auprs de la Commission suprieure de recours, dont la dcision est sans appel. En cas de dlivrance de brevet, les droits qui y sont attachs sont maintenus en vigueur moyennant paiement des taxes de maintien en vigueur. Proprit littraire et artistique L'Annexe VII de l'Accord de Bangui rvis (1999) traite des droits d'auteur, des droits voisins et du patrimoine culturel qui dcoulent de l'activit cratrice des ressortissants des pays membres. Les sujets du droit d'auteur sont numrs exhaustivement et comprennent, dans l'essentiel, des oeuvres littraires et artistiques cinma, thtre, oeuvres audiovisuelles et picturales, sculpture ou musique. Les programmes d'ordinateurs sont galement reconnus comme oeuvres, conformment l'Article 10 de l'ADPIC, ce qui n'tait pas le cas avant. La protection de l'oeuvre est assure pendant la dure de la vie de son auteur plus 70 ans au-del, ce qui est une augmentation de 20 ans en relation avec lAccord de Bangui (1977). L'accord rvis reconnat galement les droits voisins - droits des artistes interprtes ou excutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion - ce qui ntait pas le cas avant. La dure de protection pour les interprtations et les excutions est 50 ans. Dans le domaine du droit dauteur et des droits voisins, le Niger a mis en place en 1993 un rgime national de protection du droit dauteur, les droits voisins et les expressions du folklore. Celui-ci assure une protection pour l'uvre pendant la dure de la vie de son auteur plus 50 ans au-del, en conformit avec lAccord de Bangui (1977); une protection dun an est spcifie pour les interprtations ou excutions (non fixs sur phonogrammes), 25 ans pour les missions radios et 50 ans pour les phonogrammes. Ces dispositions ntant pas en conformit avec celles prvues sous lAccord de Bangui rvis (1999), les autorits nigriennes ont lintention de modifier le rgime juridique national. Le Bureau national de droits dauteur (BNDA) est charg de la gestion collective au Niger. Les autorits nigriennes signalent certains problmes de mise en uvre du rgime national de protection du droit dauteur, les droits voisins et les expressions du folklore, et notamment les suivants: manque de logistique (vhicules, moyens de communication, pas de locaux propres, pas de logiciel de rpartition des redevances); manque de moyens pour sensibiliser les usagers; difficults dans la rpartition des redevances (le relev de programme des uvres excuts ne sont pas toujours donn au BNDA); et les besoins de formation (documentaliste, informaticien). Protection contre la concurrence dloyale L'Annexe VIII de l'Accord de Bangui rvis (1999) traite de la protection contre la concurrence dloyale dans un contexte plus gnral que les noms commerciaux, et transpose notamment les dispositions de la Section 7 de l'ADPIC, qui concerne la protection des renseignements non divulgus. Est considre comme acte de concurrence dloyale, sous le paragraphe 4 de l'Article6, l'exploitation dans le commerce de donnes commerciales rsultant d'essais ou d'autres donnes confidentielles qui ont t communiques une autorit comptente afin d'obtenir l'autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture comportant des entits chimiques nouvelles. c) Dfense des droits de proprit intellectuelle L'Accord de Bangui rvis (1999) contient des dispositions concernant la dfense des droits de proprit intellectuelle qui y sont crs, qui sont de la comptence des autorits nationales. Les amendes pour le dlit de la contrefaon ont t fortement augmentes avec l'objectif d'accrotre leur effet dissuasif (tableau III.5). En cas de rcidive, des peines d'emprisonnement de un six mois sont prvues. L'action correctionnelle prvue ne peut tre exerce que par le Ministre public comptent et que sur plainte de la partie lse. Les propritaires du brevet (nationaux ou trangers) peuvent, sur ordonnance du Prsident du Tribunal Civil, faire procder la dsignation et la description dtaille, avec ou sans saisie, des objets prtendus contrefaits. Cette ordonnance "est rendue sur simple requte et sur la prsentation du brevet" (Article 66). Les objets reconnus contrefaits ou les instruments destins les fabriquer qui ont t saisis sont soit dtruits soit rendus aux propritaires du brevet. Les ayants droits la proprit littraire ou artistique peuvent demander au Prsident du Tribunal Civil dordonner certaines actions pour combattre la piraterie. Ces actions sont linterdiction de commettre la violation ou sa cessation; la saisie des objets prtendus pirats; ainsi que le paiement de dommages-intrts layant droit. Le montant de ces derniers est tabli conformment aux dispositions pertinentes du code civil national. Le Prsident du Tribunal Civil peut galement ordonner des sanctions pnales. Les autorits nigriennes signalent que les mesures la frontire prvues sous l'Article 51 de l'ADPIC, qui concerne la demande de suspension d'importation par un dtenteur de droits, ne font pas partie du Code des douanes (1961). Toutefois, le Livre I du Code des douanes de lUEMOA prvoit que le Conseil des Ministres de lUEMOA peut interdire par voie de rglement "les marchandises dont limportation ou lexportation est interdite pour des raisons: dordre public, de scurit publique, de prservation de lenvironnement, de protection des trsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archologique, de protection de la proprit intellectuelle, industrielle et sociale, de dfense des consommateurs". Au sujet des brevets sur les procds, l'Article 66 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui rvis (1999) contient les dispositions prvues sous l'Article 34 de l'ADPIC, qui traite de la charge de preuve dans les contentieux judiciaires entre les dtenteurs de brevets sur les procds d'obtention de produits et ceux qui sont accuss d'y avoir port atteinte. Ainsi, "les autorits judiciaires sont habilites ordonner au dfendeur de prouver que le procd utilis pour obtenir un produit identique est diffrent du procd brevet dans une des situations ci-aprs: le produit obtenu par le procd est nouveau; la probabilit est grande que le produit identique a t obtenu par le procd et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dpit d'efforts raisonnables, dterminer en fait quel procd a t utilis." Les autorits nigriennes signalent certains problmes lis la dfense des droits de proprit intellectuelle au Niger tels le manque de ressources humaines et financires, le besoin de formation de magistrats et doprateurs conomiques, et la connaissance de lAccord de Bangui rvis (1999). Tableau III.5 Amendes et peines de prison sous l'Accord de Bangui (1977) et sa rvision (1999) AccordAccord de Bangui (1977)Accord de Bangui (1999)Atteinte aux droits sur les brevets d'inventionAmende de 30.000 50.000 francs CFA et, en cas de rcidive, peine de prison de 1 6 moisAmende de 1.000.000 3.000.000 francs CFA et, en cas de rcidive, peine de prison de 1 6 moisAtteinte aux droits sur les modles d'utilitAmende de 30.000 180.000 francs CFA et, en cas de rcidive, peine de prison de 1 6 moisAmende de 1.000.000 6.000.000 francs CFA et, en cas de rcidive, peine de prison de 1 6 moisExploitation illicite de marques enregistresAmende de 50.000 150.000 francs CFA et/ou peine de prison de 1 mois un anAmende de 1.000.000 3.000.000 francs CFA et peine de prison de 3 mois 2 ansUsage illicite de marques obligatoires et de signes prohibsAmende de 50.000 100.000 francs CFA et/ou peine de prison de 15 jours 6moisAmende de 1.000.000 2.000.000 francs CFA et peine de prison de 15 jours 6moisAtteinte aux droits sur les dessins et modles industrielsAmende de 50.000 300.000 francs CFA et, en cas de rcidive, peine de prison de 1 6 moisAmende de 1.000.000 6.000.000 francs CFA et, en cas de rcidive, peine de prison de 1 6 moisAtteinte aux droits sur les noms commerciauxAmende de 50.000 300.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois 1 anAmende de 1.000.000 3.000.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois 2ansAtteinte aux droits sur les appellations d'origineAmende de 50.000 300.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois 1 anAmende de 1.000.000 6.000.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois 1anSchmas de configuration (topographies) de circuits intgrsas.o.Amende de 1.000.000 6.000.000 francs CFA et/ou peine de prison jusqu' 6moisProtection des obtentions vgtalesas.o.Amende de 1.000.000 3.000.000 francs CFA et/ou peine de prison de 1 6 moisa Le rgime de lAccord de Bangui rvis nest pas en vigueur. s.o. Sans objet. Source: Secrtariat de l'OMC. Politique en matire de concurrence Principes du rgime en matire de prix Le Niger reconnat la libert des prix de vente des biens, quils soient dimportation ou de fabrication nationale, ainsi que ceux des services. Toutefois, les prix de certains biens ou services peuvent tre fixs par arrt du Ministre du Commerce, et la liste des biens et services viss est fixe par dcret. Les prix cls administrs par cette voie sont ceux des hydrocarbures (ainsi que les marges des importateurs et distributeurs), les services mdicaux et les produits pharmaceutiques; le prix de leau est fix par convention entre lEtat et lentreprise privatise. Le prix de llectricit est fix par dcret, conformment larticle 10 du Code de llectricit; lentreprise nationale de llectricit, la NIGELEC, est inscrite au programme des privatisations, ce qui pourrait changer la mthode de fixation de prix. Pratiques anticoncurrentielles Depuis le dbut de 2003, la politique en matire de concurrence sur le march du Niger est rgie par une rglementation de lUEMOA, administre par le Comit Consultatif de la Concurrence de lUEMOA. Quand ce Comit sera oprationnel, il sera assist dans ses taches par les Commissions de la concurrence nationales, qui sont mandates uniquement au niveau de la phase enqute. Les autorits nigriennes signalent quil ny avait pas auparavant de rgime national en matire de pratiques anticoncurrentielles, et par consquent aucune structure administrative, telle une Commission de la concurrence nationale. Les autorits ont lintention dtablir un Conseil National de la Concurrence et de la Consommation afin dassister la mise en application de la rglementation UEMOA,dans le contexte de llaboration dun projet de loi relative la protection du consommateur. Les pratiques anticoncurrentielles qui sont interdites au sein de lUEMOA sont tout accord entre entreprises, dcision d'association d'entreprises et pratique concerte entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence l'intrieur de l'Union, ainsi quelabus dune position dominante. Cette dernire interdiction couvre galement la concertation entre entreprises (par exemple, la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antrieurement indpendantes) qui cre ou renforce une position dominante. Toutefois, la Commission de la Concurrence de lUEMOA peut dclarer ces dispositions inapplicables condition que la pratique anticoncurrentielle contribue amliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrs technique ou conomique. Des conditions peuvent tre imposes aux entreprises concernes afin de raliser ces objectifs. Ces dispositions sont galement dapplication aux entreprises publiques et celles auxquelles les tats membres de lUEMOA accordent des droits spciaux et exclusifs. La notification la Commission de la concurrence de lUEMOA de tout accord entre entreprises, dcision d'association d'entreprises et pratique concerte entre entreprises, est ncessaire afin dtre exempte des dispositions pertinentes ou dobtenir une attestation ngative. La Commission compte, dans un futur proche, dfinir des exemptions par catgorie en ce qui concerne les accords de spcialisation, les accords de recherche et de dveloppement et les accords de transfert de technologie. La Commission peut se saisir d'office ou tre saisie par un intress en ce qui concerne la rpression des pratiques anticoncurrentielles. Elle peut ordonner aux oprateurs concerns de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un dlai dtermin, ou leur imposer des conditions particulires dans l'exercice de leurs activits, infliger des amendes aux entreprises concernes, transmettre les dossiers la Cour de Justice de lUEMOA en vue d'engager des procdures pnales. Subventions et autres formes d'aide la production Le Niger na pas notifi lOMC de ses divers programmes de subvention, mais en a lintention selon les autorits nigriennes. Selon les informations disponibles au Secrtariat de lOMC, ces programmes concernent notamment les avantages consentis sous le Code des Investissements (section (4)(ii)), les rgimes sectoriels (mines, ptrole, tlcommunications), et la Convention entre lEtat et la socit Cominak qui exploite luranium. Divers pressions sexercent au sein de lUEMOA pour rduire les subventions et aides la production. Dans le contexte de lharmonisation des lgislations des tats membres de l'UEMOA au sujet de la taxation des produits ptroliers, les tats membres de lUEMOA sont tenus dliminer les subventions directes aux produits ptroliers dans un dlai de cinq ans partir de lan 2003. Toutefois, cette interdiction ne stend pas aux subventions directes par le biais des entreprises "lorsquelles ne faussent pas le libre jeu de la concurrence".  Il convient galement de signaler que lUEMOA a mis en chantier llaboration dune "Charte des Investissements de lUEMOA" depuis 1997, mais celui-ci est en suspens. Ce projet aboutirait la rduction de la concurrence entre les pays par loctroi davantages divers pour attirer les investisseurs trangers, dont les bnfices conomiques sont reconnus minimes. Depuis le dbut de 2003, la politique en matire des aides dtat lintrieur de lUEMOA est rgie par une rglementation de lUEMOA. Celle-ci sera administre par le Comit Consultatif de la Concurrence de lUEMOA, quand il sera oprationnel, qui statuera galement sur les questions de pratiques anticoncurrentielles (section 4(iv)). Cette rglementation na pas encore t mise en application au Niger. Une "aide publique" est dfinie comme toute mesure qui : "(i) entrane un cot direct ou indirect, ou une diminution des recettes, pour l'tat, ses dmembrements ou pour tout organisme public ou priv que l'tat institue ou dsigne en vue de grer l'aide; et (ii) confre ainsi un avantage sur certaines entreprises ou certaines productions." Sont interdites seules "les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions". Linterdiction dun programme daide publique est tablie en principe aprs examen par le Comit Consultatif de la Concurrence de lUEMOA. Certains programmes daide publique sont toutefois interdits doffice et dautres sont permis (tableau III.6). Les tats membres sont tenus de notifier tout nouveau programme daide publique au Comit Consultatif afin de permettre son examen; le Comit peut galement se saisir d'office sur la base de renseignements de diverses sources. Si un examen aboutit une constatation dillgalit, le programme daide publique interdit doit tre limin car aucune mesure compensatoire nest prvue au sein de lUEMOA. Tableau III.6 Catgories de programmes daide publique sous la rglementation de lUEMOA StatutRglement N 4/2002/CM/UEMOAIncompatibles avec le march commun sans besoin dexamen- subordonnes aux rsultats l'exportation vers les autres Etats membres; - subordonnes l'utilisation de produits nationaux de prfrence des produits imports des autres Etats membres.Compatibles avec le march commun sans besoin dexamen- caractre social octroyes aux consommateurs individuels, condition qu'elles soient accordes sans discrimination lie l'origine des produits ; - destines remdier aux dommages causs par les calamits naturelles ou par d'autres vnements extraordinaires ; destines promouvoir la ralisation d'un projet important d'intrt communautaire ou remdier une perturbation grave de l'conomie d'un Etat membre ; - des activits de recherche menes par des entreprises ou par des tablissements d'enseignement suprieur ou de recherche ayant pass des contrats avec des entreprises, si l'aide couvre au maximum 75% des cots de la recherche industrielle ou 50% des cots de l'activit de dveloppement pr-concurrentielle; - visant promouvoir l'adaptation d'installations existantes de nouvelles prescriptions environnementales imposes par la lgislation et/ou la rglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financire plus lourde, condition que cette aide : (i) soit une mesure ponctuelle, non rcurrente ; et (ii) soit limite 20% du cot de l'adaptation ; ou - destines promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du march commun.Source: Secrtariat de l'OMC, sur la base du Rglement N 4/2002/CM/UEMOA. Marchs publics Les rgles en matire de marchs publics passs au nom de l'tat, les collectivits locales et les tablissements publics, industriels et commerciaux, socits dtat et socits dconomie mixte, font l'objet du Code des marchs publics, rvis en 2002. Le Code est administre par la Commission Centrale des Marchs (CCM). Le Niger n'est pas membre de l'accord plurilatral de l'OMC sur les marchs publics, mais pourrait en devenir observateur. Toute dpense suprieure 5 millions de francs CFA doit faire lobjet dun march public. Quatre types dappel doffres peuvent tre pratiqus: lappel doffres national, rserv aux entreprises nationales; lappel doffres international, gnralement exig par les bailleurs de fonds; lappel doffres restreint, bas sur une liste dentreprises prslectionnes, pour les marchs de fournitures et de services ne dpassant pas 15 millions de francs CFA, ou les marchs de travaux ne dpassant pas 40 millions de francs CFA; march de gr gr sans mise en concurrence. Les informations de base au sujet dun march lautorit contractante, lobjet du march, conditions dligibilit, dates, lieu o le dossier est disponible, conditions du concours, etc. - doivent faire lobjet dune publication dans le Journal Officiel et les autorits nigriennes signalent quil y a galement publication sur lInternet. Lattribution du march se fait au soumissionnaire dont loffre a t reconnue conforme au dossier dappel doffre et estime la moins disante et techniquement valable. Il convient toutefois de signaler que les marchs publics financs par le Trsor National donnent droit une prfrence pour les entreprises nationales ou installes au Niger. En effet, un abattement est appliqu aux prix proposs par les "entreprises et industries nationales" dans le cadre de lvaluation des offres pour lapprciation du niveau du prix des fournitures, services ou travaux, dont le niveau varie de 2% 15%.  FMI (2001).  Les montants de ces cotisations sont les suivants: pour la CCAIN, 100 000 francs CFA pour les personnes physiques (grossiste ou demi-grossiste), 45 000 francs CFA pour le dtaillant, 600 000 francs CFA pour les socits anonymes, et 300 000 francs CFA pour les socits responsabilit limite; et pour le CNUT, 30 000 francs CFA pour les personnes physiques et 55 000 francs CFA pour les personnes morales.  Loi N 61-17 du 31 mai 1961, telle que modifie.  Rglement N 09/2001/CM/UEMOA.  Article 77.2 du Code des douanes de lUEMOA.  Article 80 du Code des douanes de lUEMOA.  Arrt N 509/MF/E/DGD du 7 dcembre 2001.  Articles 51-53 du Code des douanes (1961).  Documents de lOMC, G/PSI/N/1/Add.5 du 5 fvrier 1997, Add.7 du 24 fvrier 1998, Add.8 du 28 septembre 1999. Il sagit du Dcret N 96-21/PCSN/MF/P du 12 fvrier 1996 modifi par le Dcret N 96-370/PCSN/MF/P du 18 octobre 1996.  Article 23 de la Loi N 2000-23 du 20 dcembre 2000.  Un acompte de 4% sur les bnfices industriels et commerciales (BIC) est exigible sur les oprations douanires des entreprises non soumises au rgime rel dimposition.  Article62 du Code des douanes (1961).  En vertu de l'article58bis du Code des douanes (1961), les importateurs peuvent prsenter pour leur paiement des obligations dment cautionnes, quatre mois d'chance au maximum, ce crdit n'tant pas admis lorsque la somme payer est infrieure 100 000 francsCFA.  Rglement N 5/99/CM/UEMOA.  Article 16 du Rglement N 5/99/CM/UEMOA.  Article 2 du Rglement N 4/99/CM/UEMOA.  Ordonnance N 99-02 du 18 fvrier 1999.  Sont exemptes les biens acquis dans le cadre de financements accords par des partenaires trangers, sous rserve d'une clause expresse d'exonration de tout prlvement fiscal ou parafiscal, et les biens imports au titre des privilgesdiplomatiques (Rglement N 2/2002/CM/UEMOA).  Acte additionnel N 4/96.  LAnnexe N 2 au Rglement N6/99/CM/UEMOA portant adoption de la TCI reprend les produits ci-aprs agrs la TCI: viande bovine; viandes et abats comestibles des volailles du (position N0 01.05); lait concentr; pomme de terre; oignons; bananes; mas; riz; sorgho; mil; farine de bl; huiles vgtales brutes; huiles vgtales raffines; sucre; concentr de tomate; cigarettes et cigarillos; cigarettes.  La TCI sapplique si la valeur en douane est infrieure au prix de dclenchement (prix seuil) fix par la Commission de lUEMOA. La TCI est perue un taux de 10% applique sur la valeur obtenue partir du prix de dclenchement. A cet effet les droits et taxes exigibles sappliquent sur le mme prix de dclenchement (le prix de dclenchement est calcul selon cette formule: PD=(0,3*CM + 0,7*CPI) avec PD le prix de dclenchement; CM=cours mondial du produitet CPI=cots de production intrieurs du produit.  Rglement N 3/99/CM/UEMOA. La TDP devait arriver expiration fin 2002 mais a t reconduite pour 2003.  Directive N 3/98/CM/UEMOA.  Loi N 2000-03 du 2 mai 2000.  Directive N 6/2001/CM/UEMOA.  Directive N 2/98/CM/UEMOA.  Loi N 2000-03 du 2 mai 2000.  Directive 6/2001/CM/UEMOA.  Les montants perus au titre du PCS de lUEMOA sont les suivants: 520 098 246 francs CFA en 1998; 444 905 288 francs CFA en 1999; 866 236 488 francs CFA en 2000; 978 872 626 francs CFA en 2001; et 1 001 109 080 francs CFA en 2002.  Acte Additionnel N 4/96, modifi par lActe Additionnel N 1/97 et par lActe Additionnel N 4/98. Le Rglement N 4/2001/CM/UEMOA donne exception lapplication du TEC pour les importations dintrants taxs plus fortement que certains produits finis. Ceux-ci sont admis en rgime douanier suspensif dans le cas o ils seraient destins la fabrication des produits pharmaceutiques (Chapitre 30 du SH), les livres, brochures et imprims (49 01), ou certaines machines, appareils et leurs parties (84 32 10 00 00; 84 32 30 00 00; 84 32 90 00 00; 84 37 10 00 00; 84 37 80 00 00). Dans larchitecture du TEC, les produits pharmaceutiques font partie des produits sociaux de la catgorie zro (le taux de droit de douane appliqu est nul) et les intrants servant la fabrication de ces produits pharmaceutiques par consquent sont sujets lexception.  Protocole Additionnel N III instituant les rgles dorigine de lUEMOA.  Rglement N 12/2002/CM/UEMOA.  Rglement N 13/2002/CM/UEMOA.  Document de lOMC, G/LIC/N/1/NER/1 du 12 janvier 1998.  Trois feuillets sont fournis pour les changes UEMOA: une pour le Guichet Unique, une pour loprateur conomique, et une pour le Ministre du Commerce. Les frais sont 11 000 francs CFA (le feuillet 2 000 francs CFA et trois timbres 3 000 francs CFA chacun).  Pour les changes entre le Niger et un pays de lUEMOA, trois feuillets sont fournis: une pour le Guichet Unique, une pour loprateur conomique, et une pour le Ministre du Commerce. Les frais sont 11 000 francs CFA (le feuillet 2 000 francs CFA et trois timbres 3 000 francs CFA chacun). Pour les changes hors UEMOA, quatre feuillets sont fournis: une pour le Guichet Unique, une pour loprateur conomique, une pour le Ministre des Finances pour autorisation de change concernant les oprations hors Zone franc, et une pour le Ministre du Commerce. Les frais sont 14 000 francs CFA (le feuillet 2 000 francs CFA et quatre timbres 3 000 francs CFA chacun).  Ordonnance N 93-13 du 2 mars 1993.  Dcret N 98-108/PRN/MSP du 12 mai 1998.  Ordonnance N 96-008 et Dcret N 96-68/PCSN/MDRH/E du 21 mars 1996.   HYPERLINK "http://www.cilssnet.org" http://www.cilssnet.org  Loi N 2002-028/PRN du 31 dcembre 2002.  Rglement N 9/2003/CM/UEMOA.  Rglement N 14/98/CM/UEMOA.  Article 7 du Rglement N 14/98/CM/UEMOA.  Selon lOrdonnance N 98-001 du 27 fvrier 1998, le monopole accord la SONIDEP devait tre remplac dans le cadre de la rforme de la filire ptrolire par un systme de socits agres limportation. Cette ordonnance est toutefois caduque et le monopole de la SONIDEP est maintenu.  A partir du 1er janvier 2003, ces valeurs taxables sont les suivantes: chevaux vivants (150 000 francs CFA); bovins (150 000 francs CFA); nes (45 000 francs CFA); ovins (30 000 francs CFA); caprins (15 000 francs CFA); camelins (250 000 francs CFA).  Dcret N 98-108/PRN/MSP du 12 mai 1998.  Ordonnance N 96-008 et Dcret N 96-68/PCSN/MDRH/E du 21 mars 1996.  Le Gouvernement du Niger dtient une participation de 36,6% dans la SOMAIR et une part de 31% dans la COMINAK.  Les autres pays membres de l'OHADA sont le Bnin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Rpublique centrafricaine, le Congo, la Cte d'Ivoire, le Gabon, la Guine, la Guine-Bissau, la Guine quatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Sngal, le Tchad et le Togo. Voir http://www.ohada.com.  Lautorisation dexercicepour les trangers est rgie par lOrdonnance N 87-010 du 12 mars 1987, Dcret 87036 du 12 mars 1987 et son annexe, et lArrt du 8 aot 1988. Est considr comme trangre toute socit ou entreprise exploite pour le comte dun tranger, mme si le grant est nigrien. Est considr comme nigrienne toute socit ou entreprise dont le capital social appartient au moins 51% des personnes de nationalit nigrienne, et dont le Prsident Directeur Gnral, les grants et les directeurs sont de nationalit nigrienne.  Livre I a t institu par lOrdonnance N 92-048 du 7 octobre 1992, Livre II par la Loi N 95-011 du 20 juin 1995, Livre III par lOrdonnance N 96-038 du 29 juin 1996 et le Livre IV par la Loi N 97-40 du 1 dcembre 1997.  Ordonnance N 85-09 du 8 dcembre 1985, modifi par lOrdonnance N 97-09 du 27 fvrier 1997, lOrdonnance N 99-69 du 20 dcembre 1999 et la Loi N 2001-20 du 12 juillet 2001.  Ordonnances N 93-16 du 2 mars 1993 et N 92-45 du 16 septembre 1992, respectivement.  Le Niger a conclu trois accords et traits bilatraux concernant linvestissement, dont deux sont en vigueur: lAllemagne (1966), et la Suisse (1962). Les autorits nigriennes signalent galement les accords de promotion et de protection des investissements signs avec la Libye et le Nigeria.  Investissement entre 2 et 25 millions de francs CFA; exonration de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux (BIC), de limpt minimum fiscal (IMF), patente et contribution foncire.  Exonration des droits et taxes y compris la TVA l'exclusion de la taxe statistique sur les appareils de production cinmatographique, et les matriaux de construction, outillage et quipements produits localement ou imports et consommables en une seule fois, en cas d'indisponibilit des produits locaux quivalents et concourant directement la ralisation de l'investissement.  Investissement minimum de 50 millions de francs CFA; exonration pendant la priode dinstallation des droits et taxes y compris la TVA l'exclusion de la taxe statistique sur les matriaux, outillages et quipements produits localement ou imports en cas d'indisponibilit des produits locaux quivalents.  Dduction fiscale des deux tiers des frais engags pour l'acquisition ou la mise au point de linnovation et du BIC de l'anne fiscale au cours de laquelle l'innovation est introduite.  Pour le rgime A et le rgime B, lorsque le montant des investissements est gal 50 millions de francs CFA, et pour le rgime B, aprs avis de la Commission des investissements, lorsque le montant des investissements est de plus de 100 millions 500 millions.  http://www.ita.doc.gov [3janvier 2003].  Investissement entre 2 et 25 millions de francs CFA; exonration de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux (BIC), de limpt minimum fiscal (IMF), patente et contribution foncire.  Exonration des droits et taxes y compris la TVA l'exclusion de la taxe statistique sur les appareils de production cinmatographique, et les matriaux de construction, outillage et quipements produits localement ou imports et consommables en une seule fois, en cas d'indisponibilit des produits locaux quivalents et concourant directement la ralisation de l'investissement.  Investissement minimum de 50 millions de francs CFA; exonration pendant la priode dinstallation des droits et taxes y compris la TVA l'exclusion de la taxe statistique sur les matriaux, outillages et quipements produits localement ou imports en cas d'indisponibilit des produits locaux quivalents.  Dduction fiscale des deux tiers des frais engags pour l'acquisition ou la mise au point de linnovation et du BIC de l'anne fiscale au cours de laquelle l'innovation est introduite.  Ordonnance No 96-039 du 29 juin 1996.  Le Niger a une main duvre non qualifie abondante mais semble manquer en cadres qualifis selon le Dpartement du commerce des tats Unis dAmrique. Voir http://www.ita.doc.gov [3janvier 2003].  Les autres membres de l'Accord de Bangui (1977) sont le Bnin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Rpublique centrafricaine, le Congo, la Cte d'Ivoire, le Gabon, la Guine, la Guine-Bissau, la Guine quatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Sngal, le Tchad et le Togo ( HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" http://www.wipo.oapi.net).  OAPI, "Note dexplication sur lAccord de Bangui rvis頻. Disponible :  HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" www.wipo.oapi.net [5 janvier 2003]  En ce qui concerneles deux traits de protection de proprit intellectuelle administrs par lOMPI qui ne sont pas actuellement en vigueur, le Niger nest pas signataire de lActe de Genve de lArrangement de LaHaye concernant lenregistrement international des dessins et modles industriels (1999), ni du Trait sur le droit des brevets (2000).  LArrangement de la Haye (1925), telle que rvise, mais cette dmarche est en cours, l'Arrangement de Lisbonne (1958), telle que rvise Stockholm (1967), lArrangement de Vienne (1973), le Trait de Budapest (1977), le Trait de Nairobi (1981), et la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Vgtales (1961), telle que rvise.  Une licence doit obligatoirement tre dlivre au demandeur, aprs expiration d'un dlai de trois ans depuis la demande de brevet (quatre ans sous lAccord de Bangui (1977)), une ou plusieurs des conditions suivantes: si linvention brevete nest pas exploite sur le territoire de l'un des tats membres; si l'exploitation industrielle de linvention brevete ne satisfait pas des conditions raisonnables de la demande du produit protg; en raison du refus si le dtenteur du brevet refuse d'accorder des licences sous des conditions et modalits commerciales raisonnables, moins que le titulaire de brevet ne justifie le dfaut d'exploitation industrielle. Sous lAccord de Bangui (1977), une licence devait obligatoirement tre dlivre au demandeur si l'exploitation industrielle qui en tait faite tait empche ou entrave par l'importation du produit sous brevet, mais cette condition a t supprime dans lAccord de Bangui rvis (1999). Le Titre VI dclare galement qu'une licence d'office peut tre obtenue pour l'exploitation d'une invention brevete d'une importance vitale pour la dfense nationale, la sant publique ou pour l'conomie nationale.  L'OAPI fourni des guides aux dposants sur son site ( HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" http://www.wipo.oapi.net).  Les listes des mandataires agres sont disponibles sur le site de l'OAPI ( HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" http://www.wipo.oapi.net).  Ordonnance N 93-27 du 30 mars 1993.  Loi 95-019 du 8 dcembre 1995.  Sous lAccord de Bangui (1977), aucune peine ne pouvait tre applique si, aprs expiration d'un dlai de cinq ans de la demande de brevet, l'exploitation du brevet ne s'tait pas fait. Cette condition a t supprime dans lAccord de Bangui rvis (1999).  Article 33 de lAnnexe au Rglement N 09/2001/CM/UEMOA.  Article 2 de lOrdonnance N 92-025 du 17 juillet 1992.  Il convient de signaler que le Niger a rvis la mthode de fixation des prix des hydrocarbures en 2001 et en 2002 dans le contexte de son programme dajustement structurel agr par le FMI et la Banque Mondiale afin de le rendre plus souple et rduire llment de subvention. Voir  Rglement N 2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles lintrieur de lUEMOA et les procdures y affrantaffrent, tablies par le Rglement N 3/2002/CM/UEMOA.  Directive N 6/2001/CM/UEMOA.  Article 12 de la Directive N 6/2001/CM/UEMOA.  FMI (2001).  Rglement N 4/2002/CM/UEMOA.  Article 1 du Rglement N 4/2002/CM/UEMOA. Voir galementlArticle 1 de lAccord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires de lOMC.  Lancien Code a t tabli par lOrdonnance N 85-32 du 14 novembre 1985, et le dcret dapplication N 89-117/PCMS/PM du 27 avril1989. Le nouveau Code a t tabli par lOrdonnance N 2002-7 du 18 septembre 2002, et ratifi par lAssemble nationale le 16 octobre 2002. Les textes dapplication sont en cours dlaboration. WT/TPR/S/118 Examen des politiques commerciales Page  PAGE 40 Niger WT/TPR/S/118 Page  PAGE 39 Page III. PAGE \* MERGEFORMAT 1  EMBED Excel.Sheet.8  + &5z{TULM !*!"%%%&&)),,,,,,--112227]888;;<<f>g>??@@f@g@BBBNCDDDD D8D9DDDDDEE1EjFFFFF B*CJH*h B*CJh 5B*CJhCJ5CJ0JH*0JI5 j0JUCJR+:b d&5N !,!!"  & F0 & F$   +:b d&5ʽzm`RF9         ;   ;|   |      K   K                   N !,!!"#$"%g'+,-247ʽseXK>                   ^  ^T  2  2    t   t"#$"%g'+,-247 88]8::<@BBNCOCaC$$$$ $q$$$@&  & F $ & F$    & F07 88]8::<@BBNCOCaCCCCCCCCCCCCCCCCC̿|wrmid_ZUPK                      7  89  ]      9   *   y   2 =        aCCCCCCCCCC q$$$E$$4\ }p#  i $$$$$<<$ CCCCCCCC$$$ q$]$$4ֈ }tp#mCCCCCD DDD D!D"D#D$D%D&D9D?DDDIDMDRDSDzDDDDDDDDDDDD|wsnid_Z  6  ;  @  E  MN  S  X  ]  b  h                                      "CCCCCD DDx $<($ $<($ $<($ q<($]$$4ֈ }tp#     DD D!D"D#D$D%D&D9D?DDDIDMDXww $(($ $(($ $(($ q(($ Y$$ֈ }tp# m MDRDSDzDDDDDDDDDDDw| $(($ $(($ q(($ Y$$ֈ }tp# m $(($ DDDDDDDDDDDDDDD{{ $(($ q(($Y$$ֈ }tp# m $(($ $(($DDDDDDDDDDDDDDDEEEE!E&E+E0E1EhFFFmGG8KFKKKKKLtrrmhc^  b  c       MuD_z                                     ./  3#DDEEEE!E&E+E0E{ $(($ q(($Y$$ֈ }tp# m $(($ $(($ 0E1EhFFFmGG8KFKKKKyylc$<<$ 9<<$ $$@&x0P0x00PY$$ֈ }tp# m FF7GkGmGsGG8KEKFK]KuKKKKKKKKKKKKKKK5LYMN NlNNNN#O$OUOXO]OQ/R0R,T-TCTʼʮ۠ʒʒʒʎԌ}x jU j0JUCJmH mH 6CJh5CJcHdhufgHhHhufH5CJh5CJcHdhufgHhHhufH5CJh 5CJh5CJCJ6CJCJHhufHCJHhufHCJCJcHdhufgH,KKLLLLLL(L4L 9<<$ F$$l44\ uq#   $<<$ LLLLLL(L4L5LBLELILJLMLQLRLTLVLZL[L]LaLbLdLiLnLoLsLxLyL{L}LLLL|wsnid_Z                                                  (  )  5  ?  @A"4L5LBLELILJLMLQLt $<($ $<($9<($ >@[$$l4ֈ uoq# QLRLTLVLZL[L]LaLbLdLiLnLoLsLxL@\ $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq# xLyL{L}LLLLLLLLLLLLHX $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq# LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL|wrnid_Z  c  h  m  pq  u  w  x  |  ~                                        "LLLLLLLLLLLLLLLDL $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq# LLLLLLLLLLLLLLLD\ $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq# LLLLLLLLLLLMMM MMMMMMMM M$M%M)M+M/M0M4M8M9MIMKMOM|wrmid_Z                   !"  &  (  )  -  /  23  8  =  >  B  D  GH  L  O  P  T  V  YZ  ^  b"LLLLLLLLLMMM MMMHT $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq# MMMMMM M$M%M)M+M/M0M4M8MDP $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq# 8M9MIMKMOMPMTMXMYMNlNNwmi 0x0x $(($ $(($9(($ >@[$$l4ֈ uoq#  OMPMTMXMYMNlNN$OUOQQ,TGT7V Y#ZDZ\;_aȻtfYL?         #      o   o_   _z      N   "      ?      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