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Les restrictions quantitatives à l'importation ont été supprimées, ainsi que les monopoles sur les importations de riz brisé et de pétrole (les produits pharmaceutiques restent sujet d’un commerce d’État). Le tarif a été simplifié et la dispersion des droits réduite par la mise en place du tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA, par conséquent duquel la moyenne simple des droits de douanes effectivement appliqués à été réduite de 37% à 14,7% entre 1994 et 2002; une révision à la hausse du TEC pour les produits agricoles est toutefois possible dans le cadre de la mise en place d’une politique agricole commune de l’UEMOA (chapitre IV(2)(ii)). Parmi les contraintes liées au commerce, il convient de signaler: les "valeurs de référence" sur plus de 29 produits, (sujet d’une demande de dérogation (chapitre II(4)(i))); les droits supplémentaires permanents de l’UEMOA et de la CEDEAO perçus uniquement sur les importations des pays tiers; l’application d’une Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI) sur les importations des pays tiers  de sucre, d’huile d’arachide et d’huile végétale de soja et colza, et de farine de blé; et les "surtaxes temporaires" sur les importations de toute origine d’oignons, de cigarettes, de pommes de terre et de bananes, du mil et du sorgho, et pour lesquelles aucun calendrier de suppression n’a encore été établi. Une redevance statistique et un prélèvement au profit du Conseil de Chargeurs Sénégalais sont perçus sur une base ad valorem. L'effet conjugué des droits de douane NPF, des droits supplémentaires et des surtaxes, donne lieu à un dépassement des niveaux tarifaires (droits de douane) consolidés sur certaines positions agricoles, bien que les autorités s’estiment être en droit d’appliquer une marge de protection totale sur les produits agricoles allant jusqu’à 180% (chapitre II(4)(i)). Le Sénégal continue la pratique d'une protection au moyen de mesures tarifaires et/ou non-tarifaires à l’égard d’industries agro-alimentaires, notamment la production de lait concentré, le raffinage des huiles végétales alimentaires et la production du simple concentré de tomate. Ceux-ci étant d'aliments de base de la population, cette protection réduit le pouvoir d’achat des ménages. La franchise totale ne s’applique qu’à environ un tiers des échanges intra-communautaires de l’UEMOA. Les produits du cru et de l’artisanat traditionnel bénéficient de la franchise totale des droits de douane, ainsi qu’un nombre limité de produits industriels dont les entreprises productrices sont agréées par la Commission de l’UEMOA. Tous les agréments devraient en principe être du ressort des autorités nationales à partir de 2006. Les échanges intra-communautaires ont également été favorisés par l’harmonisation des législations nationales au sujet des droits d’accises et de la TVA. Force est de constater que les limitations au libre échange au sein de l’UEMOA réduisent les bénéfices potentiels de la constitution de l’UEMOA pour les pays membres et pour les pays tiers. Les mesures concernant les exportations Depuis son premier passage devant l’OEPC en 1994, le Sénégal a supprimé les restrictions quantitatives à l’exportation et les subventions à l'exportation signalées à l’époque. Aucun produit n’est sujet d’un droit à l’exportation, et tous sont exemptés de l’application de la TVA. En matière de subventions à l’exportation, il convient de signaler le régime de l’entreprise franche à l’exportation, instauré en 1996, qui accorde des avantages fiscaux aux entreprises dont 80% du chiffre d’affaires provient des exportations (au lieu des 60% du statut de Zone Franche Industrielle de Dakar), notamment les entreprises de pêche. Mesures internes Le Sénégal a entrepris une série de réformes afin d’améliorer le contexte juridique institutionnel et économique pour les entreprises qui s’établissent dans le pays. ainsi le Sénégal a adhéré à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et a amélioré l’accueil des investisseurs par la création de l’APIX en juillet 2000. Le Sénégal a ratifié l’Accord de Bangui révisé (1999), qui assure une convergence entre le régime pour la protection de la propriété intellectuelle de ses membres et les obligations de l’OMC sous l’Accord sur les ADPIC. En vertu de son statut de "Pays moins avancé" (PMA) le Sénégal dispose d’un délai supplémentaire jusqu’en 2006 pour la pleine mise en œuvre de l’Accord sur le ADPIC Vu l’important patrimoine artistique et culturel du pays, les autorités combattent activement, dans la mesure des moyens mis à leur disposition, la piraterie sur le marché intérieur. Depuis le début du programme de sa réforme économique en 1994, le Sénégal a libéralisé certains prix administrés, mais d’autres restent en place (les hydrocarbures, les services médicaux et les produits pharmaceutiques). Depuis le début 2003 la politique en matière de concurrence sur le marché domestique est régie depuis le début 2003 par une réglementation de l’UEMOA qui s'étend aux pratiques anticoncurrentielles et les aides d’État; ces dispositions ne sont pas encore en application au Sénégal Le Sénégal a entièrement refondé sa politique en matière de marchés publics par l’adoption d’un nouveau Code des marchés publics en mai 2002, qui conserve toutefois la politique de préférence en faveur des entreprises nationales. Entre autres, le nouveau Code allège les procédures, assure une plus grande transparence, célérité et efficacité des procédures, offre de nouvelles procédures de règlement des différends, et de nouvelles sanctions à l’encontre des auteurs de fautes dans la passation et l’exécution des marchés publics. . Mesures Agissant Directement Sur Les Importations Enregistrement Au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC en 1994, l’exercice des professions industrielles, artisanales ou commerciales était soumis à déclaration préalable ou à autorisation préalable; cette exigence a été supprimée en 1994, dans le contexte du programme économique post-dévaluation, au profit du principe de la liberté d’accès aux activités économiques, et le régime de l’autorisation préalable retenu qu’en cas d’exception. Toutefois, les personnes physiques ou morales se livrant à l’activité du commerce internationale doivent toujours être titulaires d’une carte import-export. Cette carte doit être validée tous les quatre ans. Les autorités sénégalaises envisagent de supprimer cette exigence dans le contexte de la simplification des procédures du commerce extérieur, car celle-ci peut constituer une entrave au commerce. Procédures à la douane Le Code des douanes du Sénégal (1987) reste en application sauf les dispositions contraires à celles du Code des douanes de l'UEMOA, dont le Livre I est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Ce dernier concerne les cadres organisationnels, les procédures douanières et les régimes douaniers. L’importation et l’exportation des marchandises dans les États membres de l’UEMOA sont concernées. Le Code des douanes de l’UEMOA est administré par les autorités douanières des États membres de l’UEMOA, en complément des Codes douaniers nationaux. Suivant les Titres IV et V du Code des douanes de l’UEMOA, toutes les marchandises présentées en douane doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire, suivi par une déclaration en détail, à moins qu’une déclaration en détail soit déposée avant l’arrivée des marchandises dans le bureau de douane. La Commission de l’UEMOA doit fixer par voie réglementaire la forme de la déclaration en détail ainsi que les documents qui doivent y être annexées, mais cette étape n’a toujours pas été franchie. Ainsi, les règlements en la matière établis par le Directeur Général des Douanes du Sénégal, suivant les dispositions du Code des douanes (1987), restent en vigueur. La déclaration en détail est faite soit par écrit, soit par voie informatique (Gestion Automatisée des Informations Douanières et des Échanges (GAINDE), mis en place en 1990), soit par une déclaration verbale; la voie informatique est utilisée en moyenne entre 90% et 95% des cas. Cette déclaration ne peut être faite que par un commissionnaire en douane, ce qui était également le cas au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC en 1994. La déclaration en détail doit comporter les énonciations usuelles utilisées pour établir la valeur en douane et, le cas échéant, la "valeur de référence"  (voir ci-dessous). Le régime douanier demandé est soit définitif (importation ou exportation), soit suspensif (transit, mise en entrepôt de stockage, entrepôt industriel, usine exercée par la douane (production sous contrôle douanier), admission temporaire, exportation préalable (drawback) ou exportation temporaire). Le transit vers les pays à l’est du Sénégal et la Zone Franche Industrielle de Dakar sont les destinations principales pour les marchandises sous régime suspensif. Les marchandises transportées sous douane ou bien placées sous régime douanier suspensif doivent être couvertes par un acquit-à-caution. Les déclarations en détail doivent être accompagnées des documents suivants: les factures; les licences et tous les autres titres ou documents prévus par la réglementation concernant les prohibitions et le contrôle du commerce extérieur et des changes; tous les documents exigés par l'administration des douanes pour l'application des lois et règlements douaniers (certificat d'origine, certificat de circulation ou de libre pratique, autorisation d'admission temporaire, justification de sortie, attestation de vérification, etc.); tous les documents nécessaires pour l'application par les services des douanes des lois et règlements particuliers (hygiène, santé publique, préservation des animaux et des végétaux contre les maladies, contrôle de la qualité ou le conditionnement); tous les documents nécessaires pour l'application, à l'importation ou à l'exportation, des règlements ou décisions relevant de l'accord de partenariat ACP-UE; et tous les documents autorisant l'application d'un régime tarifaire privilégié (décisions administratives, marchés de fourniture ou de travaux, etc.). L’enregistrement de la déclaration en détail peut être suivi par la vérification des marchandises par les autorités douanières. Le Sénégal a également en place un programme de vérification des importations (PVI) depuis 1991, qui a été notifié à l’OMC. L’objectif du PVI est d’assurer une meilleure maîtrise des recettes douanières, qui constituent en moyenne 35 à 40% des recettes fiscales, en fournissant des informations sur la valeur des marchandises importées et en mettant à la disposition des douanes un outil de lutte contre les importations frauduleuses. Les autorités évaluent le programme chaque année avant sa reconduction. Sa suppression n’est pas encore à l’ordre du jour. Les importations d’une valeur f.a.b. supérieure à 1 million de francs CFA doivent faire l’objet d’une déclaration préalable d’importation (DPI) émis par la société COTECNA, à laquelle le PVI est confié depuis le 1er octobre 2001 à la suite d’un appel d’offres. Dans le cas des conteneurs et les importations au-dessus du seuil de 3 millions de francs CFA, une inspection avant embarquement est obligatoire, sauf dans le cas où la position tarifaire serait exemptée. Après l’inspection des marchandises, la COTECNA émet une attestation de vérification (ou "un avis de refus d’attestation") que les importateurs joignent dans leurs dossiers pour la déclaration en douane. La déclaration en détail et la vérification des marchandises établissent la valeur en douane (voir ci-dessous), qui est l'assiette pour le montant de droits et taxes exigibles sur l'opération d'importation des marchandises. L’enlèvement des marchandises ne peut se produire avant la liquidation et l’acquittement de tous les droits et taxes, sauf en cas de crédit d’enlèvement ou d’un crédit des droits et taxes. Évaluation en douane L’UEMOA a adopté une réglementation en 1999 afin que ses États membres puissent mettre en application l'Accord sur la mise en œuvre de l'Article VII du GATT de 1994 ("Accord sur l'évaluation en douane"). Le Sénégal a indiqué l’avoir mis en oeuvre à partir du 1 juillet 2001 et en a notifié les Membres de l’OMC (chapitre II(4)(i)). Cette réglementation de l’UEMOA reprend intégralement les dispositions de l’accord de l’OMC. Ainsi, la base première de l'évaluation en douane est la valeur transactionnelle, plus certains ajustements, ces derniers étant définis à l'Article 8 de l'Accord OMC. En ce qui concerne les contestations portant sur la valeur des marchandises, celles-ci doivent être portées en premier lieu devant l’instance administrative nationale chargée de trancher les litiges douaniers, mais que les instances judiciaires peuvent éventuellement être saisies en deuxième lieu. Le Code des douanes de l’UEMOA ajoute que les questions au sujet du classement sont traitées par la Commission de l’UEMOA afin d’assurer une uniformité à cet égard au sein de l’UEMOA. La réglementation de l’UEMOA reprend la substance de la "Décision sur les cas ou l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée", qui fait partie de l'accord de Marrakech. L’UEMOA a également adopté un système communautaire de valeur de référence, dont l’objectif est "de lutter contre les fausses déclarations de valeur et la concurrence déloyale". Les États membres de l’UEMOA proposent à la Commission de l’UEMOA les marchandises devant figurer sur la liste de marchandises assujetties, qui est mise à jour tous les six mois. La liste obtenue par le Secrétariat de l’OMC, qui date du 11 mars 2002, est constituée de milliers de positions tarifaires. Les États membres de l’UEMOA composent une liste nationale et désignent les valeurs de référence, qui sont utilisées afin d’établir l’assiette pour le calcul des droits et taxes. Le système ne s’applique qu’aux marchandises non originaires de l’UEMOA. Sauf quelques exceptions, la liste nationale du Sénégal (tableau AIII.1) correspond à celle qui figure dans la documentation soumise aux Membres de l’OMC dans le contexte de la demande de dérogation déposée le 5 juin 2002 (chapitre II(4)(i)), dont l’objectif est d'utiliser les valeurs de référence jusqu’en juin 2005. Les produits qui figurent sur cette liste font l’objet, en général, d’une protection tarifaire ou non-tarifaire relativement élevée afin de protéger l’industrie locale. Par exemple, un prix minimum de 510 francs CFA le kilogramme est indiqué pour les huiles végétales raffinées, qui font aussi l’objet d’une protection tarifaire de 20% sous le TEC, de droits supplémentaires de 2,5%, une TCI de 10% (sauf l’arachide), un droit d’accises de 15% (sauf l’arachide), et une TVA de 18%. Le lait concentré est un autre produit sur la liste du Sénégal à signaler, car celui-ci était déjà soumis à l’application d’une valeur mercuriale au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC. Prélèvements à la douane Tarif sénégalais Tarif (droits de douane) de la Nation la plus favorisée (NPF) Le tarif sénégalais est entièrement basé sur le TEC de l'UEMOA depuis le 25 juillet 2002. Le TEC regroupe les produits en quatre grandes catégories de taux de droit de douane (tableau III.1): 0%; 5%; 10%; et 20%. Actuellement, toutes les 5 546 lignes tarifaires à dix chiffres du Tarif sénégalais sont définies par la nomenclature tarifaire et statistique commune de l’UEMOA, basée sur la version 2002 du Système Harmonisé (SH) de Désignation et de Codification des Marchandises. La moyenne simple des droits de douane NPF est de 12,1% (tableau AIII.2). Tableau III.1 Distribution des taux de droits de douane NPF et consolidés, 2002 Taux appliqués (excluant les taxes supplémentaires à l'importation)Taux consolidésFréquencePourcentageFréquencePourcentageEn franchise721.3005208537.60010110720.0001500130.220228141.10022.500.0203000.0553199.8Notes: 1. Le tarif comprend 5 546 lignes à dix chiffres. 2. Les taux calculés à ce tableau se réfèrent aux droits de douane NPF auxquels il faudrait ajouter des taxes/droits supplémentaires et une surtaxe le cas échéant, afin d'obtenir le taux effectivement appliqué. Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC à partir des données fournies par les autorités sénégalaises. Tarif effectivement appliqué En outre des droits de douane NPF, les marchandises non originaires de l’UEMOA sont assujetties à plusieurs droits supplémentaires: la redevance statistique (RS) de l’UEMOA dont le niveau est de 1%, le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) de l’UEMOA dont le niveau est de 1%, et le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) de la CEDEAO dont le niveau est de 0,5%. Il convient également de signaler le prélèvement au profit du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) de 0,2%.  L’assiette de tous ces droits et prélèvements supplémentaires est la valeur en douane. Certains produits importés au Sénégal, y compris de l’origine UEMOA ou CEDEAO, sont en outre assujettis à une taxation supplémentaire, sans contrepartie au niveau domestique, dont l’assiette est la valeur en douane. Il s’agit d’une "surtaxe temporaire" de 20% sur les importations d’oignons, de cigarettes, de pommes de terre et de bananes, et d’une surtaxe de 10% sur certains produits céréaliers, tels le mil et le sorgho. Certaines de ces surtaxes ont été introduites en 1995 afin d’accorder une période d’adaptation à certaines branches industrielles pour mieux préparer l’ouverture à la concurrence dans le contexte du programme économique post-dévaluation. Pour l’instant aucun calendrier n’est encore fixé pour la suppression de ces surtaxes temporaires bien que les autorités sénégalaises en aient l’intention. Les autorités douanières sénégalaises ont également fait part au Secrétariat de l’OMC du prélèvement fonds pastoral, qui est perçu sur les viandes importées, sans contrepartie au niveau domestique: 100 francs CFA par kilo pour les viandes bovines et ovines, et sur la volaille; 50 francs CFA par kilo pour la viande de porc. Une taxe de 1% est perçue sur les tissus importés, sans contrepartie au niveau domestique, dont l’assiette est la valeur en douane; cette taxe était en place déjà au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC. Le Sénégal a également en place une Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI) sur les importations de pays tiers de sucre, d’huiles végétales raffinées, et de farine de blé. La TCI est un mécanisme de protection d’application nationale établi par l’UEMOA et qui concerne les produits relevant de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’élevage et des pêches, à l’exclusion du poisson et des produits à base de poisson; sa suppression n’est pas à l’ordre du jour. La TCI vise à amortir les effets des variations erratiques des prix internationaux de certains produits sur la production communautaire et à contrecarrer les pratiques déloyales. Elle est perçue sur les produits importés des pays tiers selon deux modalités: 10% du prix du déclenchement ou par péréquation. Le Sénégal applique pour le sucre une péréquation au titre de la TCI, mais qui n’est retenue que pour le sucre destiné à la consommation courante, tandis qu’une TCI de 10% est appliqué sur les huiles d’arachide, de soja et colza, et sur la farine de blé. Ce mécanisme peut également être mis en place pour d’autres produits. Des pressions sont actuellement exercées au Sénégal pour introduire la TCI sur les importations de chaussures (particulièrement en plastique), les cosmétiques, les biscuits, les bonbons, les allumettes, le lait, le thé. Le Sénégal a également eu recours dans le passé à la Taxe Dégressive de Protection (TDP) sur les cigarettes importées, mais les autorités sénégalaises affirment que la TDP n’a jamais été effectivement appliquée. La TDP est un mécanisme de protection établi par l’UEMOA d’application nationale, qui devait arriver à expiration le 31 décembre 2002, mais a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2003. L’effet conjugué de l’application du droit de douane NPF, des droits supplémentaires (RS et PCS) et des surtaxes à l’importation, est une augmentation de la moyenne simple des droits effectivement appliqués. Le Secrétariat de l’OMC a calculé une moyenne simple de 14,7% si tous les droits NPF et les droits ad valorem supplémentaires sont pris en compte (tableau III.2). L’effet des surtaxes est surtout perceptible sur la moyenne simple des produits agricoles (définition OMC). Tableau III.2 Taux des droits effectivement appliqués (droits de douane NPF plus principaux droits/taxes supplémentaires et surtaxes à l'importation), 2002 Importations 2001Moyenne arithmétique des droits (%)Positions tarifaires à dix chiffresValeur (millions de dollars EU)Part (%)NombrePart (%)Total1730.2 100.014.75 546100.0Définition OMCaProduits agricoles467.127.016.881914.8Produits non agricoles (pétrole exclu)1016.958.814.34 70784.9Pétrole246.114.210.0200.4Définition Système HarmoniséProduits primairesb465.126.917.685115.3Autres produitsc1265.073.114.14 69584.7a À l'Annexe 1 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, les produits agricoles sont définis comme étant les produits qui relèvent des chapitres 01 à 24 du SH moins le poisson et les produits à base de poisson (chapitre 3), plus certains produits relevant des chapitres 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50, 51, 52 et 53. b Chapitres du SH 01 à 24. c Chapitres du SH 25 à 97. Note: 1. Le tarif comprend 5 546 lignes à dix chiffres. 2. Les principaux droits/taxes supplémentaires retenus pour ces calculs comprennent la redevance statistique, les prélèvements communautaires de solidarité, les surtaxes et la taxe sur les textiles. Le Sénégal s'est aussi réservé le droit d'une marge de 150% pour la catégorie "Autres droits et impositions" dans sa liste XLIX. Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC à partir des données fournies par les autorités sénégalaises. L’application des surtaxes a une influence également sur la relation entre le tarif effectivement appliqué et le niveau consolidé du droit de douane, tel qu’établi dans la Liste de concessions XLIX annexée au GATT de 1994. Par exemple, les oignons, les cigarettes, les pommes de terre et les bananes portent un droit de douane NPF de 20% conformément au TEC, auquel doit s’ajouter les droits supplémentaires de 2,5% et une surtaxe de 20%, au total 42,5%, tandis que les niveaux consolidés sont à 30%; les autorités sénégalaises précisent qu’elles se sont réservées le droit de mettre en place d’autres droits et taxes sur les produits agricoles en inscrivant 150% dans la colonne "Autres droits et taxes" de la Liste XLIX(chapitre II(4)(i)) . En général toutefois, les droits effectivement appliqués sont en dessous des niveaux consolidés en 2002. Dispersion des droits effectivement appliqués Le regroupement des produits en quatre grandes catégories sous le TEC réduit sensiblement la dispersion des droits. Toutefois, la dispersion du tarif sénégalais effectivement appliqué est sensiblement augmentée par l’application des surtaxes sur certains produits, notamment ceux sujets à une surtaxe de 20% (les oignons, cigarettes, pommes de terre et bananes). Par conséquent, le Sénégal ne jouit pas pleinement des bénéfices économiques du TEC. Progressivité des droits effectivement appliqués Le Sénégal maintient un régime tarifaire en vertu duquel le secteur manufacturier bénéficie de niveaux de protection effective plus élevés que ne l’indiquent les taux nominaux (graphique III.1). En effet, les moyennes simples des taux frappant les produits non ouvrés et semitransformés dans le secteur de l’agriculture sont moins élevées que la moyenne simple de ceux visant les produits finaux, et ce phénomène de progressivité est apparent dans d’autres secteurs également avec l’exception des machines et matériels, où les produits finis sont placés dans la catégorie 1 du TEC de l’UEMOA, c’est-à-dire des biens de première nécessité.  EMBED Excel.Sheet.8  b) Droits d'accises Dans le contexte de l’harmonisation des législations des États membres de l'UEMOA au sujet des droits d’accises, sont soumis obligatoirement à des droits d'accises le tabac, les produits du tabac et les boissons alcoolisées et non alcoolisées (sauf l’eau); en outre, quatre produits sélectionnés d’une liste commune de neuf produits – le café, le cola, les farines de blé, les huiles et corps gras alimentaires, les produits de la parfumerie et les cosmétiques, le thé, les armes et munitions - peuvent y être soumis. Les taux des droits d'accises sont arrêtés librement par chaque État membre dans les fourchettes établies. Au Sénégal, les droits d’accises frappent les produits suivants: les cigarettes dites "économiques" (15%) et celles dites "premiums" et autres produits du tabac passible de la taxe (30%); les boissons alcoolisées (30%) et les boissons gazeuses (2.75%); les produits de la parfumerie et de la cosmétique (10%); le café et le thé (3,8%); la noix de cola (30%); les huiles végétales raffinées (15%), les beurres, crèmes de lait et les mélanges contenant du beurre ou de la crème (12%), les autres corps gras (5%), à l’exception des huiles d’arachide de tous genres. Selon la Commission de l’UEMOA, la différenciation entre la taxation des cigarettes dites "économiques" et celles dites "premiums" relève "d’une protection de fait de la production locale". Les autorités sénégalaises précisent qu’il y a une production locale des deux types de cigarettes, mais la taxation plus basse des cigarettes dites "économiques" permet aux revenus faibles d’accéder à la cigarette. La raison sociale est également invoquée par les autorités sénégalaises pour justifier l’exonération des huiles d’arachide du droit d’accises (chapitre IV(2)(ii)). Dans le contexte de l’harmonisation des législations des États membres de l'UEMOA au sujet de la taxation des produits pétroliers, ceux-ci sont obligatoirement soumis à des droits d'accises. Les États membres de l’UEMOA fixent librement les niveaux de ceux-ci, mais sont tenus de réduire progressivement les écarts entre produits individuels. Les droits d’accises en application au Sénégal sont: 20 665 francs CFA pour le super; 18 847 francs CFA pour l’essence ordinaire; 9 375 francs CFA pour le gasoil. Les autorités sénégalaises précisent qu’une réduction de l’écart entre les taux sur le gasoil et le super est à l’étude afin de respecter la directive de l’UEMOA en la matière. Les droits d'accises frappent les produits concernés de toute origine (y compris de l'UEMOA). Le montant du droit d'accises perçu à l'importation est calculé sur la base imposable de la valeur en douane augmentée du droit de douane proprement dit (NPF ou préférentiel) et le RS. c) Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Dans le contexte de l’harmonisation des législations des États membres de l'UEMOA au sujet de la TVA, le Sénégal a procédé à une importante simplification et unification du régime de la TVA à partir du 24 septembre 2001. La réglementation de l’UEMOA prévoit un taux unique de la TVA, suivant une base commune et un taux convergent, à l’exception des exonérations communes; le taux général de la TVA au Sénégal est de 18%. Les exonérations communes sont notamment: les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques; les produits alimentaires non transformés et de première nécessité; les opérations bancaires et les prestations d’assurance et de réassurance qui sont soumises à une taxation spécifique; les importations de biens dont la livraison est exonérée de la TVA à l’intérieur du pays; les exportations et les transports internationaux. Le champ des exonérations au Sénégal est conforme à celui établi par la directive de l’UEMOA en la matière. La TVA frappe les produits nationaux et les produits importés de toute origine (y compris de l'UEMOA), sauf ceux dont la livraison est exonérée de la TVA à l’intérieur du pays, conformément au principe du traitement national. La TVA sur les produits bruts pétroliers est suspendue jusqu’à la mise en consommation au sens douanier du terme. Le montant perçu par conséquent de TVA est calculé sur la base imposable de la valeur en douane augmentée du droit de douane proprement dit (NPF ou préférentiel), le RS et le PCS, ainsi que, le cas échéant, le droit d’accises ou la surtaxe. Recettes douanières Les recettes perçues par les autorités douanières sont, en principe, constituées des droits de douane (y compris les surtaxes), des droits d'accises et de la TVA sur les produits importés. Les recettes de la RS et PCS sont reversées à l’UEMOA et à la CEDEAO. Le montant total des recettes perçues sur les produits importés s'est élevé à 240,1 milliards de francs CFA, en augmentation de 10% par rapport au montant de 219,9 milliards de francs CFA pour l'année 2001. Le montant total des recettes à l'importation a été perçu sur une valeur imposable de 1 427 milliards de francs CFA pour l'année 2002, ce qui donne un niveau global d'imposition par droits et taxes de 17% pour les produits importés. Il convient de signaler que la valeur imposable est réduite principalement par deux facteurs: les préférences accordées aux produits originaires de l’UEMOA; et l'importance des marchandises admises en régime de franchise de droits et taxes par conséquent de l’application du Code des investissements (section 4)iii)). Le "manque à gagner" qui résulte des diverses franchises de droits et de taxes accordées sous le Code des investissements se chiffrent respectivement à 35,3 et 56,6 milliards de francs CFA en 2001 et 2002. Il convient également à signaler la forte incitation à l'évasion fiscale et fraude fiscale à la frontière pour certains produits en raison du niveau relativement élevé de leur imposition. En effet, un produit importé est assujetti au droit de douane, les droits supplémentaires, une surtaxe, le cas échéant, auquel s'ajoute un droit d'accises, le cas échéant, et la TVA. Par exemple, les cigarettes premiums sont assujetties à un droit de douane de 20%, aux droits supplémentaires de 2,5%, à un droit d’accises de 30%, et à la TVA de 18%, dont l’effet cumulé augmente la valeur en douane de 88%. Les cigarettes économiques de production nationale ne sont frappées que d’un droit d'accises réduit de 15% et une TVA de 18%, dont l’effet cumulé augmente la valeur en usine de 36%, soit une marge de protection confortable en relation avec les cigarettes premiums importées. Règles d'origine Les droits de douane NPF s’appliquent aux importations de marchandises de toute origine, à l’exception des produits bénéficiant du régime tarifaire préférentiel transitoire de l’UEMOA. En place depuis le 1er juillet 1996, ce régime a instauré la franchise totale des droits de douane NPF pour les produits du cru et de l’artisanat traditionnel; le Sénégal accorde également ce traitement aux produits du cru et de l’artisanat traditionnel d’origine CEDEAO depuis 2000. Un certificat d’origine est exigé. Les produits industriels dont les entreprises productrices sont agréées par la Commission de l’UEMOA bénéficient d’une franchise totale depuis le 1er janvier 2000. Les demandes d’agrément sont déposées par les États membres. Le nombre de produits industriels concernés a augmenté de 948 à 2 240 produits entre mai 1998 et fin 2002, et de nombreuses entreprises sénégalaises ont été agréées au régime de la franchise de droits. Les produits industriels originaires, dont les entreprises productrices ne sont pas agréées, bénéficient d’un abattement de 5% des droits de douane NPF. Les nouvelles règles d’origine de l’UEMOA sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Les produits originaires de l’UEMOA sont constitués des produits du cru et de l’artisanat traditionnel et ceux dont au moins 60% des matières premières entrant dans la fabrication proviennent dudit pays; et les produits obtenus sont ceux ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d’une transformation suffisante. Ces derniers sont définis par deux règles: le changement de classification tarifaire au niveau de l’un des quatre premiers chiffres de la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'UEMOA, moyennant une liste d’exceptions; ou une valeur ajoutée communautaire supérieure ou égale à 30% du prix de revient ex-usine hors taxes (les anciennes règles d’origine de l’UEMOA avaient défini le seuil de la valeur ajoutée communautaire à 40%). Les demandes d’agrément pour les produits originaires de l’UEMOA sont traitées par les autorités nationales depuis le début de 2003, et celles pour les produits obtenus seront traitées au même niveau à partir de 2006. Prohibitions et produits soumis à licence Selon les notifications du Sénégal à l’OMC, les importations d'armes et munitions, d'explosifs, de diamants bruts non clivés ni taillés, de drogues et stupéfiants, ainsi que de publications obscènes, sont prohibées. Deux autres prohibitions – sur le commerce avec l'Afrique du Sud, et de certains véhicules d'occasion - ont été éliminés depuis le premier passage du Sénégal devant l’OEPC. Le Sénégal a également supprimé la quasi-totalité de son régime de licence entre 1994 et 1996, et a consolidé cette suppression dans sa Liste de concessions tarifaires XLIX en ce qui concerne les produits agricoles (définition OMC). Seules l’importation de l’or et l’argent brut en lingots, et les produits pharmaceutiques, restent soumis à autorisation préalable. Normes techniques et procédures d'accréditation Le Sénégal a effectué une importante réforme de son système de normalisation, d’accréditation et de certification de la conformité aux normes en 2002. Depuis cette date, l’Institut Sénégalais de Normalisation (ISN), organe publique créé en 1978, a été remplacé par l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN). Les instances de décisions de cette dernière ont une représentation majoritaire du secteur privé (60%) aux cotés de l’État (40%). L’ASN est chargé de la gestion de la normalisation et du système national de certification de la conformité aux normes. Cet organe a accepté l’Annexe III de l’Accord OMC sur les barrières techniques, tel que l’avait fait l’ISN. Un catalogue des normes sénégalaises est à la disposition du public. Les normes élaborées ont augmenté et sont actuellement au nombre de 197 dont 110 basées sur des normes internationales; seules les normes sur les rejets d’eaux usées, la méthode d’établissement de documents à l’exportation, le vinaigre, le sel iodé, le concentré de tomate, le riz paddy et le riz usiné sont rendues obligatoires. Pour le concentré de tomate (simple, double ou triple), l’importation du double concentré de tomate non conforme aux normes auxquelles est assujettie la production locale est interdite; il est à signaler que cette norme a comme objectif la protection de l’entreprise nationale qui produit le double concentré de tomate, aliment de base au Sénégal. Les normes sénégalaises s'appliquent également aux produits locaux et aux produits importés. La conformité des produits importés aux normes rendues obligatoires par des prescriptions techniques réglementaires doit être certifiée par un organisme reconnu par le Sénégal. Le Sénégal a notifié plusieurs normes obligatoires à l'OMC dans les cas où il n'existais pas d de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique projeté n'était pas conforme à celle des normes internationales pertinentes. Il s'agit des normes techniques sur: les farines de blé tendre; le concentré de tomate; la pâte d'arachide; et la méthode de dosage des aflatoxines dans la pâte d'arachide. Mesures sanitaires et phytosanitaires Le Sénégal applique des mesures de contrôle sanitaire conformément à la Convention phytosanitaire pour l'Afrique au sud du Sahara. Ce système prévoit des prohibitions absolues, des autorisations préalables délivrées par le Service de la protection des végétaux du Sénégal, la limitation à certaines institutions désignées de l'autorisation d'importer et l'importation libre. Un certificat phytosanitaire est exigé pour toutes les importations de végétaux. La quarantaine ne peut être entreprise que dans des stations reconnues par la Commission phytosanitaire interafricaine, dont celles de Kew (Royaume-Uni), Lisbonne (Portugal), Paris (France), Ibadan (Nigéria), Stellenbosch (Afrique du Sud) et Madagascar. La vente ou la distribution de tout pesticide, fongicide, insecticide et ainsi de suite (agropharmaceutique) qui n'a pas été agréé par les autorités est interdite. Une autorisation spéciale est accordée par arrêté conjoint du Ministre du développement rural et du Ministre de la santé pour une durée limitée. Une commission spéciale, la Commission nationale d'agrément des spécialités agropharmaceutiques, examine les demandes d'autorisation et fait des recommandations aux ministres compétents. Les produits doivent être soumis à des essais pour vérifier leur efficacité et leur innocuité pour la santé, les cultures, les animaux et l'environnement dans des conditions d'utilisation normale. Mesures de circonstance Le Sénégal a notifié l’OMC de sa législation nationale en matière de mesures anti-dumping et compensatoires. Cette loi reprend les éléments principaux des accords OMC en la matière, et son application est spécifiée par voie de décrets. Dans la pratique, cette loi n’a pas été encore invoquée par les entreprises nationales en raison, selon les autorités sénégalaises, des difficultés rencontrées pour établir le dumping ou la subvention, le dommage et le lien de causalité. Par conséquent, le Sénégal notifie l’OMC régulièrement de l’absence de mesures anti-dumping, et de mesures compensatoires. l'UEMOA a adopté un Code Communautaire Anti-Dumping le 23 mai 2003, applicable à compter du 1er juillet 2004, qui reprend intégralement les dispositions de l'accord OMC en la matière. En novembre 1996, le Sénégal a notifié l’OMC que "l'embryon de législation nationale dont elle dispose en matière de sauvegardes est en cours de modification et sera notifiée dès qu'elle aura été adoptée", mais aucune notification supplémentaire n’a été soumise à ce sujet. Les autorités sénégalaises n’ont pas signalé une telle législation au Secrétariat de l’OMC. Toutefois, l’UEMOA a adopté en 1998 une réglementation fixant les modalités suivant lesquelles les États membres sont autorisés à prendre des mesures de sauvegarde, en dérogation à la politique commerciale commune. Une telle mesure ne peut être prise que sur autorisation de la Commission de l’UEMOA, suite à une demande déposée par l’État membre. La réglementation précise que "la Commission veillera à la conformité des mesures de sauvegarde arrêtées aux principes généraux des règles pertinentes de l’Organisation Mondiale du Commerce". Le Sénégal ne s’est pas prévalu de cette réglementation et aucune mesure de sauvegarde a été prise. Commerce d'État Le Sénégal n’a pas notifié l’OMC d'entreprises de commerce d'État au sens de l'Article XVII du GATT qui sont concernées par les importations. Depuis le premier passage du Sénégal devant l’OEPC, le monopole sur les importations de riz brisé réservées au secteur public (à l’époque, la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix) a été éliminé en 1995, ainsi que le monopole sur les importations du pétrole brut détenu par la Société africaine de raffinage (SAR), éliminé en 1998. Il est à signaler que la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement, entreprise d’État, détient le monopole de l’achat et de la distribution des produits pharmaceutiques sur le territoire du Sénégal. Mesures Agissant Directement Sur Les Exportations Droits et taxes Les autorités sénégalaises confirment qu’aucun produit n’est soumis à un droit ou taxe à l'exportation, et ceux-ci sont également exonérés de l’application de la TVA. Prohibitions et produits soumis à licence, mesures sanitaires et phytosanitaires Le Sénégal n'applique actuellement aucune interdiction ni restriction quantitative à l'exportation. La suppression des restrictions quantitatives à l’exportation sur les céréales, sucre, arachides et produits à base de tomate, métaux précieux et bijouterie date de 1994. Aucun produit n'est soumis au besoin d'une licence d'exportation, à l'exception de l’or et des produits normalement sujets à contrôle (par exemple, produits chimiques). Toutefois, les exportations de plantes et animaux vivants ou de leurs viandes, ainsi que les produits de la pêche, nécessitent les certificats qui sont demandés dans le pays d'accueil. Subventions et promotion des exportations Le Sénégal a notifié l’OMC en 1997 qu'aucune subvention directe à l'exportation n’était accordée. Le système de subvention à l'exportation (prime ou montant compensatoire à l'exportation), signalé par le Secrétariat au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC, a été supprimé en 1994. Il convient toutefois de signaler le régime de l’entreprise franche à l’exportation (voir section 4)2)), crée en 1996, qui donne d’importants avantages fiscaux aux entreprises agréées, à condition que 80% de leur chiffre d’affaires provienne des exportations (section (4)(ii)(c)). Les autorités sénégalaises justifient ces incitations à l’exportation par les surcoûts liés à l’environnement de pays en voie de développement au Sénégal et les objectifs d’insertion dans l’économie mondiale. Les autorités sénégalaises ont signalé plusieurs programmes sectoriels de promotion des exportations, tel le Projet de Promotion des Exportations Agricoles. Dans le contexte du Cadre Intégré, le Sénégal a adopté une nouvelle stratégie pour promouvoir les exportations, la Stratégie de Développement de Promotion des Exportations (STRADEX), qui sera mis en œuvre le 30 juin 2003. Ce programme a été élaboré sur la base d’une étude faite en collaboration avec la CCI, identifiant les opportunités sur le marché international, et le potentiel d’offre à l’exportation que représentent les produits de la mer, les produits et services intellectuels, les produits culturels, les produits horticoles, oléagineux et de cueillette et les produits destinés aux marchés ethniques. En outre une réforme du dispositif de promotion des exportations est envisagé par la création d’un Organisme de Promotion des Exportations. Commerce d'État Au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC en 1994, le Secrétariat avait signalé la situation de quasi-monopole des entreprises d’État - la SONACOS et la SODEFITEX - dans l’exportation des produits oléagineux et des produits du coton, respectivement. Les autorités avaient signalé qu'il ne s'agissait pas de monopoles de droit mais de monopoles de fait, et cette information reste d’actualité en ce qui concerne la SODEFITEX. La NOVASEN assure actuellement la mise sur le marché extérieur de l’huile brute et des tourteaux d’arachide. La SONACOS et la SODEFITEX sont inscrites au programme de privatisation. Mesures Internes Le régime juridique des entreprises et sociétés au Sénégal Le Sénégal est membre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) depuis le 18 septembre 1995, crée par le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993. L'OHADA regroupe les pays de l’UEMOA et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États membres, qui relève notamment de la vétusté des textes juridiques en vigueur datant pour la plupart de la période de la colonisation, par l'adoption de textes juridiques communs, dénommés les "actes uniformes". Les sept actes uniformes sur les sociétés commerciales qui ont été adoptés à ce jour par l'OHADA concernent: le droit commercial général; le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique; l'organisation des sûretés; les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; les procédures collectives d'apurement du passif; le droit d'arbitrage; et l'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des entreprises. La Cour commune de justice et d'arbitrage, dont le siège est à Abidjan en Côte d'Ivoire, est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme; la Cour peut être saisie soit directement par l'une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction nationale. La Cour organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage: elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme. Les quatre premiers actes uniformes sur les sociétés commerciales sont entrés en vigueur au Sénégal le 1er janvier 1998 (les entreprises créées selon les anciennes dispositions avaient jusqu'au 1er janvier 2000 pour se mettre en conformité). Les deux actes uniformes suivants sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999. Le dernier acte uniforme est entré en vigueur au Sénégal le 1er janvier 2001 en ce qui concerne les comptes personnels des entreprises, et le 1er janvier 2002 en ce qui concerne les comptes consolidés ou combinés. En outre du respect de la réglementation en vigueur, la création d'une entreprise individuelle ou d'une société au Sénégal nécessite les démarches suivantes: déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement; immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (à l'exception de la société en participation). Après accomplissement des formalités et dans un délai de 15 jours, un avis est inséré dans un journal d'annonces légales. Ces formalités administratives peuvent s’exécuter au guichet unique de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux (l APIX). Les coûts de constitution d une société à responsabilité limitée (SARL) et d une société anonyme sont raisonnables, et se situent entre 215 420 et 2 177 340 de francs CFA, l équivalent d entre ¬ 330 et ¬ 3 380. Régime de l'investissement Aperçu général Les éléments principaux de la SRP au sujet de l’investissement sont, d’une part, d’étendre le champ d’action de l’investisseur par la privatisation d’entreprises d’État, ainsi que la promotion des grands travaux, et, d’autre part, créer une structure d’accueil favorable à l’implantation au Sénégal. Le Code des investissements du Sénégal n’a pas été modifié depuis son premier passage devant l’OEPC en 1994, et ses éléments ont été notifiés à l’OMC en 1997. L’accueil des investisseurs a été amélioré par la création de l’APIX en juillet 2000. Les autorités sénégalaises ont signalé que plusieurs études effectuées au Sénégal font ressortir que l’environnement de l’investissement est miné par un certain nombre de problèmes liés aux procédures administratives, la réglementation du travail et un manque d’infrastructures. L’État tente toutefois de trouver des solutions à ces contraintes avec notamment la mise en place de l’APIX, l’amélioration des infrastructures, mais surtout l'allégement de la réglementation du travail, un nouveau Code du travail ayant été adopté en 1997. Code des investissements L’Article 1 du Code des investissements du Sénégal précise que les personnes physiques ou morales de toute nationalité, régulièrement établis au Sénégal et y exerçant une activité dans un des secteurs couverts par le Code, ou qui participent au capital d’une société établie conformément à la législation sénégalaise, peuvent obtenir un agrément qui leur permet de jouir des garanties générales sous le Titre II du Code et d’obtenir des avantages dans les conditions définies au Titre III du Code. Les secteurs couverts par le Code sont: l’agriculture, la pêche, l’élevage et les activités connexes de transformation, stockage et conditionnement des produits d'origine végétale, animale ou halieutique; les activités manufacturières; la recherche, l’extraction ou la transformation de substances minérales; le tourisme et autres activités hôtelières; l’industrie culturelle exercée par une PME; les services exercés par une PME dans la santé, l'éducation, le montage et la maintenance de matériel et équipements industriels; les travaux d’infrastructures portuaires; les aménagements et gestion des voies ferrées. Les autorités sénégalaises étudient actuellement une couverture sectorielle plus large du Code, notamment les télécommunications et les "nouvelles technologies", tels les centres d’appel, afin de donner accès aux investisseurs aux garanties et avantages du Code. Les garanties consenties sont: la liberté de transfert des capitaux pour les personnes physiques ou morales non-résidentes; l’égalité de traitement sous condition de réciprocité (Article 9); et le droit au règlement des différends résultant de l’interprétation ou de l’application du Code. Ces derniers sont réglés par les juridictions sénégalaises compétentes sauf en ce qui concerne les personnes étrangères. Dans ce cas, ils sont réglés par une procédure de conciliation et d’arbitrage découlant soit d’un commun accord entre les deux parties, soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre le Sénégal et l’État dont la personne en question est ressortissante; le recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) n’est pas une option. L’investissement de capitaux couvre un apport en devises ou en biens d’équipement, un prêt d’une durée supérieure à dix ans, et la partie des bénéfices non distribués qui est réinvestie; est également considéré comme investissement l'expansion d'entreprises existantes, à condition que l'investissement dépasse 100 millions de francs CFA, crée au moins 50 emplois permanents ou assure une augmentation d'au moins 25% des effectifs permanents ou du capital fixe de l'entreprise. Ces extensions doivent faire l'objet d'une comptabilité séparée. L’APIX précise que le rachat d’actifs étrangers par des sénégalais est également considéré comme un investissement. Il n’y a pas de limite concernant la participation étrangère au capital d’une société établie au Sénégal dans les secteurs couverts par le Code des investissements. Les entreprises agréées au Code des investissements ont droit à des avantages divers sous le régime commun et un ou plusieurs de quatre régimes privilégiés (tableau III.3). Les quatre régimes privilégiés correspondent aux quatre objectifs prioritaires du Code des investissements: la promotion des petites et moyennes entreprises (PME); la valorisation par la transformation au Sénégal des ressources locales; le développement de l’innovation technologique par la recherche ou l’utilisation des résultats de la recherche; l’implantation d’activités économiques dans les régions de l’intérieur. Bien que le Sénégal n’ait pas notifié à l’OMC de mesure d'investissement liée au commerce, l’agrément de projets au régime privilégié de la valorisation des ressources locales par la transformation au Sénégal a comme condition que 65% (en valeur) des consommations intermédiaires soient d'origine sénégalaise ou que le coût des produits importés représente moins de 35% du coût total des produits obtenus après transformation au Sénégal. Les autorités sénégalaises précisent qu’il n’y a pas de liste exhaustive d’entreprises bénéficiant de ce statut. Les critères d’admission à l’agrément sous le Code sont le financement de l’investissement sur fonds propres à hauteur d’au moins 20% pour les PME et 30% pour les grandes entreprises, et la création par la PME d’au moins trois emplois permanents pour des sénégalais. Un régime d’avantages spécifiques s’applique dans le cas du rachat d’actifs étrangers par des sénégalais. Il est à signaler que les autorités sénégalaises étudient actuellement l’octroi d’avantages spécifiques, consentis dans des conventions négociées, ce qui réduirait la transparence du régime actuel. Tableau III.3 Conditions et avantages liés à l’investissement au Sénégal RégimeConditions AvantagesDurée/dégressivitéCommunToute entreprise exerçant une activité dans un des secteurs couverts par le Code, à l’exception de celles exerçant une activité de négoce ou éligibles à des codes spécifiques, ou les projets agréés relatifs à l’achat d’actifs étrangers par des sénégalais.- Exonération des droits et taxes perçus à l'entrée sur les matériels et matériaux qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Sénégal et sont destinés de manière spécifique à la production ou à l'exploitation dans le cadre du programme agréé; - Exonération de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé.- Deux ans pour les PME; - Trois ans pour les Grandes entreprises.- Exonération de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur due au titre des salaires versés aux employeurs sénégalais; - Possibilité de conclure pendant cinq ans des contrats de travail à durée déterminée.Zone A: cinq ans; zone B: sept ans; zone C: 10 ans; zone D: 12 ans Trois dernières années: 75%; 50%; 25% .Tableau III.3 (à suivre)PME- Programme d’investissement d’entre 5 et 400 millions de francs CFA; - Création d’au moins trois emplois sénégalais permanents. - Exonération des droits frappant les actes constatant la constitution des sociétés et les augmentations de capital nécessaires à la réalisation du programme agréé; - Exonération de la contribution des patentes (Zones B, C ou D); - Exonération de l'impôt minimum forfaitaire.Entreprises valorisant les ressources locales- 65% (en valeur) des consommations intermédiaires sont d'origine sénégalaise ou; - Le coût des produits importés représente moins de 35% du coût total des produits obtenus après transformation au Sénégal.- Exonération de l'impôt minimum forfaitaire; - Exonération de la contribution des patentes (Zones B, C ou D).Entreprises développant l’innovation technologique- 1% du chiffre d'affaires investi dans la recherche; - Exploitation des résultats des recherches d'un organisme ou de chercheurs sénégalais.- Mêmes avantages que les PME.Entreprises décentralisées- 90% du personnel travaille en dehors de la région A, qui comprend Dakar et ses environs.- Exonération de l'impôt minimum forfaitaire.  Zone A: cinq ans; zone B: sept ans; zone C: 10 ans; zone D: 12 ans Trois dernières années: 75%; 50%; 25% .Rachat d’actifs étrangers par des sénégalais- L’entreprise concernée développe une activité éligible au Code des investissements; - Au titre de l’opération de rachat, le capital de l’entreprise est à majorité sénégalaise (51%); - Le plafond du rachat d’actif est fixé à 500 millions de francs CFA.- Exonération des droits frappant les actes constatant la constitution des sociétés et les augmentations de capital; - Exonération des droits de mutation à titre onéreux exigibles sur les acquisitions de fonds de commerce et d’immeubles constituant l’opération de rachat; - Exonération de l'impôt minimum forfaitaire pendant cinq ans; - Déduction du bénéfice imposable à l’impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux des annuités d’amortissement des emprunts contractés pour l’acquisition de l’entreprise étrangère.Source: APIX. Régime de  HYPERLINK "http://www.gouv.sn/investir/franc_regimes.html" l'entreprise franche d'exportation Le statut de l’entreprise franche d’exportation est une nouveauté depuis le premier passage du Sénégal devant l’OEPC en 1994. Il est un complément à la Zone Franche Industrielle de Dakar créée en 1974, qui n’accepte plus de nouvelles entreprises et dont le statut arrive à expiration en 2016, et remplace le régime du "point franc" créé en 1991. Le Sénégal a notifié à l’OMC ce programme de subvention en 1997. Les deux critères principaux d’admission au statut d’entreprise franche d’exportation sont que l’entreprise exerce une activité soit dans le secteur de l’agriculture (au sens large, y compris l’horticulture, la foresterie, l’élevage, la pêche et l’aquaculture), soit dans l’industrie, et son potentiel d’exportation soit au moins 80% de son chiffre d’affaires (au lieu des 60% prévu sous le régime de la Zone Franche Industrielle de Dakar n’y a pas de limite concernant la participation étrangère au capital d’une entreprise franche d’exportation, et celles-ci peuvent s’établir partout sur le territoire national. La durée de validité est de 25 ans et peut être renouvelée. Les garanties consenties aux entreprises franches d’exportation sont les mêmes que sous le Code des investissements. Deux améliorations importantes concernent: le traitement pas moins favorable en ce qui concerne les entreprises sans le statut, ce qui permet aux entreprises franches d’exportation de ne pas être désavantagées par rapport aux changements qui interviendraient dans d’autres régimes liés à l’investissement; et l’option du règlement des différends au CIRDI. Les avantages principaux qui sont octroyés aux entreprises franches d’exportation sont l’exonération de droits et taxes à l’importation de matériels et matériaux nécessaires à la création d’une unité de production, ainsi que tout intrant, et la réduction de l'impôt sur les sociétés au niveau de 15% au lieu du taux de 35% (tableau III.4). Il convient de signaler que les exportations de ces entreprises vers l’UEMOA ne bénéficient pas d’origine UEMOA. Les autorités sénégalaises ont fourni une liste des 171 projets d’investissement bénéficiant de ce statut, agréés entre 1997 et 2003, d’un montant global d’investissements de 140,8 milliards de francs CFA. La plupart des projets agréés représentent un basculement dans le régime plutôt qu’un démarrage sous le régime. Parmi les activités des entreprises franches d’exportation, 55% sont actives dans la pêche, et d’autres sont actives dans l’agro-alimentaire, la tannerie, et le textile. Tableau III.4 Avantages liés au statut de l’entreprise franche d’exportation au Sénégal RégimeAvantagesEntreprises- Exonération des droits de douane et du timbre douanier sur les véhicules utilitaires et sur les véhicules de tourisme et moyens de transport destinés à la production; - Exonération de tout impôt ayant pour assiette les salaires versés par les entreprises; - Exonération des droits frappant les actes constatant la constitution et la modification des sociétés; - Exonération de la contribution des patentes,  de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, de la contribution des licences; - Exonération de l'impôt minimum sur le revenu des valeurs mobilières prélevé par l’entreprise sur les dividendes distribués; - Perception de l'impôt sur les sociétés au taux de 15%.Marchandises- Exportation ou importation en toute franchise des biens d’équipement, matériels, matières premières, produits finis, produits semi-finis; - Achats locaux en toute franchise; - Durée de séjour illimitée pour les marchandises importées; - 20% de la production peut être vendue sur le marché local (à condition de remplir les formalités douanières et de payer les droits et taxes en application); - Aucune restriction de pavillon sur le transport des marchandises.Source: APIX. APIX L’APIX gère les agréments au Code des Investissements et au statut de HYPERLINK "http://www.gouv.sn/investir/franc_regimes.html"  l’entreprise franche d’exportation. L’agrément est accordé par l’APIX suivant le dépôt d’un dossier de demande d’agrément dans des délais que l’agence considère raisonnables et rapides. Selon l’APIX, 432 projets ont reçu un agrément en 2001, pour un montant global de 199 milliards de francs CFA (¬ 310 millions). Les 432 projets agréés projetaient la création de 8 243 emplois, dont à peu près la moitié sont dans le secteur secondaire, notamment la boulangerie. Une augmentation de ces valeurs est prévue pour 2002, car le montant global de projets agréés au cours des huit premiers mois de l exercice s élevait à 364 milliards de francs CFA (¬ 560 millions). Le manque à gagner, en matière douanière, résultant de l octroi d avantages fiscaux s est élevé à 56,6 milliards de francs CFA (¬ 38 millions). Emploi de ressortissants nationaux et étrangers Les investisseurs au Sénégal sont tenus de respecter la réglementation au sujet de l emploi. Le recrutement des travailleurs sénégalais est libre mais celle des ressortissants étrangers est soumise à l’autorisation du Ministère du Travail.  La procédure d’autorisation est la même pour tous les travailleurs étrangers. Toutefois, un projet de suppression des visas de travail est à l’étude au sein de l’UEMOA. Le Sénégal n'a pris aucun engagement concernant la fourniture de services par la présence de personnes physiques (mode 4) au titre de l'AGCS. Protection des droits de propriété intellectuelle Aperçu général Le Sénégal participe depuis son indépendance aux efforts des pays de la Zone franc d'établir un régime uniforme pour la protection de la propriété intellectuelle, qui aurait effet dans chacun des pays, et des procédures administratives communes pour gérer ce régime. Ces efforts ont commencé par la création en 1962 de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle par l'accord de Libreville, remplacé par l'Accord de Bangui (1977) créant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), dont le siège se trouve à Yaoundé, au Cameroun. L'Accord de Bangui (1977) a été révisé le 24 février 1999 et le Sénégal a ratifié l’Accord de Bangui révisé (1999) le 9 mars 2000. En procédant à la révision, les États membres de l’OAPI ont voulu "rendre ses dispositions compatibles avec les exigences des traités internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels les États membres sont partis, notamment l’Accord sur les ADPIC; simplifier les procédures de délivrance des titres; élargir les objets dont la protection est requise; et combler certains vides juridiques." Les durées de protection ont été modifiées afin d’atteindre une convergence avec les dispositions de l’Accord sur les ADPIC (tableau III.5). L’Accord révisé et ses Annexes I à VIII sont entrés en vigueur le 28 février 2002. Cet accord est applicable comme loi de l'État au Sénégal et exécutoire de plein droit; il n’y a pas d’instrument juridique domestique de mise en application. L’entrée en vigueur a été différée par le Conseil d’Administration de l’OAPI en ce qui concerne les annexes IX et X portant respectivement sur les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, qui doivent faire l'objet de protection sous l'Article 35 de l'ADPIC, et les obtentions végétales, qui doivent faire l'objet de brevets sous l'Article 27 de l'ADPIC. Pour le moment, l’OAPI ne dispose pas des compétences nécessaires pour recevoir les demandes de protection qui pourraient être déposées sous l’annexe IX, et la plupart de ses pays membres ne disposent pas des centres d’expertise nécessaires afin d’évaluer les demandes qui pourraient être déposées sous l’annexe X. L'OAPI tient lieu pour chacun des États membres de service national de la propriété industrielle et assure un système commun de procédures administratives pour l'enregistrement de ces droits. Cette fonction s'étend également à la mise en oeuvre des dispositions des conventions multilatérales auxquelles les pays membres de l'OAPI ont adhéré. La délivrance d'un titre par l'OAPI donne automatiquement naissance à des droits valables dans l'ensemble des États membres. En ce qui concerne les traités de protection de propriété intellectuelle multilatéraux, le Sénégal est membre de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm (1967), depuis le 26 avril 1970. L’Accord de Bangui révisé (1999) engage ses membres à adhérer à certains des traités de protection de propriété intellectuelle en vigueur qui sont administrés par l’OMPI (tableau AIII.4), mais le Sénégal n’a pas encore adhéré à certains de ceux-ci. En 2002, le Sénégal a ratifié le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. L’Accord révisé et ses Annexes I à VIII sont entrés en vigueur le 28 février 2002. Cet accord est applicable comme loi de l'État au Sénégal et exécutoire de plein droit; il n’y a pas d’instrument juridique domestique de mise en application. L’entrée en vigueur a été différée par le Conseil d’Administration de l’OAPI en ce qui concerne les annexes IX et X portant respectivement sur les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, qui doivent faire l'objet de protection sous l'Article 35 de l'ADPIC, et les obtentions végétales, qui doivent faire l'objet de brevets sous l'Article 27 de l'ADPIC. Pour le moment, l’OAPI ne dispose pas des compétences nécessaires pour recevoir les demandes de protection qui pourraient être déposées sous l’annexe IX, et la plupart de ses pays membres ne disposent pas des centres d’expertise nécessaires afin d’évaluer les demandes qui pourraient être déposées sous l’annexe X. Tableau III.5 Sujets et durées des termes de protection sous l'Accord de Bangui (1977) et de sa révision (1999) AccordAccord de Bangui (1977)Accord de Bangui (1999)Brevets d'invention10 ans, renouvelable pour 5 ans, deux fois au maximum20 ansModèles d'utilité5 ans10 ansMarques de produits ou de services10 ans, renouvelable tous les 10 ans10 ans, renouvelable tous les dix ansDessins et modèles industriels5 ans5 ansNoms commerciaux10 ans, renouvelable tous les 10 ans10 ans, renouvelable tous les 10 ansAppellations d'origines.o.s.o.Propriété littéraire et artistiqueDroit d'auteurDurée de la vie de l'auteur + 50 ansDurée de la vie de l'auteur + 70 ansFilms, programmes radios et audiovisuels50 ans70 ansPhotos25 ans25 ansDroits voisins pour les interprétations et exécutionss.o.50 ansDroits voisins pour les phonogrammess.o.50 ansDroits voisins pour les émissions de radios.o.25 ansSchémas de configuration (topographies) de circuits intégrésas.o.10 ansProtection des obtentions végétalesas.o.25 ansa Le régime de l’Accord de Bangui révisé n’est pas en vigueur. s.o. Sans objet. Source: Secrétariat de l'OMC. b) Droits de propriété intellectuelle sous l'accord de Bangui révisé (1999) Propriété intellectuelle industrielle L'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé (1999) concerne les brevets. Selon son Titre I, les inventions (produits ou procédés) peuvent être brevetées, pourvu qu'elles soient nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle; les brevets d’addition sont également prévus. Les programmes d'ordinateurs et les variétés végétales sont toutefois exclus de la brevetabilité. La durée de protection est de 20 ans au maximum, à compter de la date du dépôt de la demande; une rallonge a par conséquent été consentie pour les brevets délivrés sous le régime antérieur de l’Accord de Bangui (1977). Le principe du traitement national fait partie intégrale de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé (1999). L'Accord de Bangui révisé (1999) a modifié les dispositions portant sur les licences non volontaires afin de les encadrer de manière plus stricte. La requête en octroi d'une licence non volontaire auprès du tribunal civil doit inter alia s'accompagner de la preuve des efforts du requérant auprès du titulaire du brevet pour obtenir une licence sous contrat à des conditions commerciales raisonnables ainsi que dans un délai raisonnable. L'octroi d'une licence non volontaire doit obligatoirement s'accompagner d'une compensation "équitable" au titulaire. L'Accord de Bangui révisé (1999) prévoit également que les modèles d'utilité (Annexe II), les marques de produits ou de services (Annexe III), les dessins et modèles industriels (Annexe IV), les noms commerciaux (Annexe V) et les indications géographiques (Annexe VI) sont objet de protection par l'OAPI. Cette protection, tout comme celle d'un brevet d'invention, est obtenue selon une procédure qui commence par le dépôt d'une demande, accompagnée de pièces justificatives, y compris le justificatif de paiement des taxes exigibles au bénéfice de l'OAPI. Pour les déposants domiciliés hors des États membres de l’OAPI, les dépôts de demandes doivent se faire auprès de l'OAPI, soit par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans un des États membres, soit par les procédures établies sous le Traité de coopération en matière de brevets. Pour les déposants domiciliés dans un des États membres, les dépôts de demandes se font soit auprès de la Structure nationale de liaison (SNL) avec l'OAPI, soit directement auprès de l'OAPI, soit par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans un des États membres. La SNL au Sénégal, qui est le Service de la propriété industrielle et de la technologie auprès du Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat, fait état en 2001 de nombreuses demandes au sujet des noms commerciaux, de 102 dépôts de demandes de protection pour les marques, et de six dépôts de demandes de protection pour les brevets. Après réception de la demande de dépôt par le Directeur Général de l'OAPI, l'Organisation procède à l'ouverture de la procédure, à l'enregistrement de la demande et à son examen. Toute décision de rejet d'une demande est susceptible de recours auprès de la Commission supérieure de recours, dont la décision est sans appel. En cas de délivrance de brevet, les droits qui y sont attachés sont maintenus en vigueur moyennant paiement des taxes de maintien en vigueur. Propriété littéraire et artistique L'Annexe VII de l'Accord de Bangui révisé (1999) traite des droits d'auteur, des droits voisins et du patrimoine culturel qui découlent de l'activité créatrice des ressortissants des pays membres. Les sujets du droit d'auteur sont énumérés exhaustivement et comprennent, dans l'essentiel, des oeuvres littéraires et artistiques – cinéma, théâtre, oeuvres audiovisuelles et picturales, sculpture ou musique. Les programmes d'ordinateurs sont également reconnus comme oeuvres, conformément à l'Article 10 de l'ADPIC, ce qui n'était pas le cas avant. La protection de l'oeuvre est assurée pendant la durée de la vie de son auteur plus 70 ans au-delà, ce qui est une augmentation de 20 ans en relation avec l’Accord de Bangui (1977). L'accord révisé reconnaît également les droits voisins - droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion - ce qui n’était pas le cas avant. La durée de protection pour les interprétations et les exécutions est 50 ans. Dans le domaine du droit d’auteur et les droits voisins, le Sénégal a mis en place un régime national de protection en 1973 qui est actuellement sous projet de révision afin de mettre en application les dispositions pertinentes de l’Accord de Bangui révisé (1999). Le projet de loi prévoit des procédures plus diligentes, des sanctions plus sévères ainsi qu’une intégration des nouvelles technologies. Le Bureau sénégalais des droits d’auteur (BSDA) est chargé de la gestion collective au Sénégal. La directrice du BSDA reconnaît la sévérité du problème de la piraterie au Sénégal, vu l’importance du patrimoine artistique du pays. Grâce à l’introduction d’un système d’identification holographique, la BSDA a quadruplé, en sept mois, le montant des recettes 2001 en droits de reproduction. Protection contre la concurrence déloyale L'Annexe VIII de l'Accord de Bangui révisé (1999) traite de la protection contre la concurrence déloyale dans un contexte plus général que les noms commerciaux, et transpose notamment les dispositions de la Section 7 de l'ADPIC, qui concerne la protection des renseignements non divulgués. Est considérée comme acte de concurrence déloyale, sous le paragraphe 4 de l'Article 6, l'exploitation dans le commerce de données commerciales résultant d'essais ou d'autres données confidentielles qui ont été communiquées à une autorité compétente afin d'obtenir l'autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture comportant des entités chimiques nouvelles. c) Défense des droits de propriété intellectuelle L'Accord de Bangui révisé (1999) contient des dispositions concernant la défense des droits de propriété intellectuelle qui y sont créés, qui sont de la compétence des autorités nationales. Les amendes pour le délit de la contrefaçon ont été fortement augmentées avec l'objectif d'accroître leur effet dissuasif (tableau III.6). En cas de récidive, des peines d'emprisonnement de un à six mois sont prévues. L'action correctionnelle prévue ne peut être exercée que par le Ministère public compétent et que sur plainte de la partie lésée. Tableau III.6 Amendes et peines de prison sous l'Accord de Bangui (1977) et sa révision (1999) AtteinteAccord de Bangui (1977)Accord de Bangui (1999)Atteinte aux droits sur les brevets d'inventionAmende de 30.000 à 50.000 francs CFA et, en cas de récidive, peine de prison de 1 à 6 moisAmende de 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA et, en cas de récidive, peine de prison de 1 à 6 moisAtteinte aux droits sur les modèles d'utilitéAmende de 30.000 à 180.000 francs CFA et, en cas de récidive, peine de prison de 1 à 6 moisAmende de 1.000.000 à 6.000.000 francs CFA et, en cas de récidive, peine de prison de 1 à 6 moisExploitation illicite de marques enregistréesAmende de 50.000 à 150.000 francs CFA et/ou peine de prison de 1 mois à un anAmende de 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA et peine de prison de 3 mois à 2 ansUsage illicite de marques obligatoires et de signes prohibésAmende de 50.000 à 100.000 francs CFA et/ou peine de prison de 15 jours à 6 moisAmende de 1.000.000 à 2.000.000 francs CFA et peine de prison de 15 jours à 6 moisAtteinte aux droits sur les dessins et modèles industrielsAmende de 50.000 à 300.000 francs CFA et, en cas de récidive, peine de prison de 1 à 6 moisAmende de 1.000.000 à 6.000.000 francs CFA et, en cas de récidive, peine de prison de 1 à 6 moisAtteinte aux droits sur les noms commerciauxAmende de 50.000 à 300.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois à 1 anAmende de 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois à 2 ansAtteinte aux droits sur les appellations d'origineAmende de 50.000 à 300.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois à 1 anAmende de 1.000.000 à 6.000.000 francs CFA et/ou peine de prison de 3 mois à 1 anSchémas de configuration (topographies) de circuits intégrésas.o.Amende de 1.000.000 à 6.000.000 francs CFA et/ou peine de prison jusqu'à 6 moisProtection des obtentions végétalesas.o.Amende de 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA et/ou peine de prison de 1 à 6 moisa Le régime de l’Accord de Bangui révisé n’est pas encore mis en vigueur. s.o. Sans objet. Source: Secrétariat de l'OMC. Les propriétaires du brevet (nationaux ou étrangers) peuvent, sur ordonnance du Président du Tribunal Civil, faire procéder à la désignation et à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. Cette ordonnance "est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet" (Article 66). Les objets reconnus contrefaits ou les instruments destinés à les fabriquer qui ont été saisis sont soit détruits soit rendus aux propriétaires du brevet. Les ayants droits à la propriété littéraire ou artistique peuvent demander au Président du Tribunal Civil d’ordonner certaines actions pour combattre la piraterie. Ces actions sont l’interdiction de commettre la violation ou sa cessation; la saisie des objets prétendus piratés; ainsi que le paiement de dommages-intérêts à l’ayant droit. Le montant de ces derniers est établi conformément aux dispositions pertinentes du code civil national. Le Président du Tribunal Civil peut également ordonner des sanctions pénales. Les mesures à la frontière prévues sous l'Article 51 de l'ADPIC, qui concerne la demande de suspension d'importation par un détenteur de droits, sont en principe du ressort des autorités nationales, qui en détermine les dispositions dans le code national des douanes. L’intégration de ces dispositions dans le Code des douanes du Sénégal est en chantier. Au sujet des brevets sur les procédés, l'Article 66 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé (1999) contient les dispositions prévues sous l'Article 34 de l'ADPIC, qui traite de la charge de preuve dans les contentieux judiciaires entre les détenteurs de brevets sur les procédés d'obtention de produits et ceux qui sont accusés d'y avoir porté atteinte. Ainsi, "les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des situations ci-après: le produit obtenu par le procédé est nouveau; la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer en fait quel procédé a été utilisé." L’intégration de ces dispositions dans le dispositif juridique du Sénégal est en chantier. Politique en matière de concurrence Principes du régime en matière de prix A partir du début du programme de réforme économique post-dévaluation, le Sénégal a libéralisé certains prix administrés (riz, farines de céréales, farines de blé). Certains prix clés restent administrés (tableau III.7), tels ceux des hydrocarbures, les services médicaux et les produits pharmaceutiques ; le prix de l’électricité fournie par la SENELEC, entreprise d'Etat, reste administré, tandis que celui de l'eau, en raison de la privatisation de l'entreprise étatique, fait l’objet actuellement d'une convention passée entre l’État et la société concessionnaire. Il convient également à signaler que l’achat et la vente des produits pharmaceutiques font l’objet d’un monopole d’État, dont l’exercice comporte également une fixation des marges des distributeurs et pharmaciens. Tableau III.7 Produits, biens et services sous contrôle administratif des prix, avril 2003 CatégorieRégime de prix en 1994Régime de prix en 2003RizFixation autoritaireLibreCharbonFixation autoritaireFixation autoritaireHydrocarburesFixation autoritaireFixation autoritaireEauFixation autoritaireFait l’objet d’une convention entre l’Etat et la Société concessionnaire.ÉlectricitéFixation autoritaireFait l’objet d’une convention entre l’Etat et la Société concessionnaire.Hôpitaux, cliniques et médecins conventionnésFixation autoritaireFixation autoritaireFarines de céréalesHomologationLibreGaz butaneHomologationHomologationFarines de bléHomologationLibreProduits pharmaceutiquesFixation autoritaireFixation autoritaireTarif des auxiliaires de transportHomologationHomologationSource: Autorités sénégalaises. Pratiques anticoncurrentielles Depuis le début de 2003, la politique en matière de concurrence sur le marché domestique, qui faisait l’objet d’un régime juridique sénégalais administré par la Commission nationale de la concurrence, est désormais régie par une réglementation de l’UEMOA, administré par le Comité Consultatif de la Concurrence de l’UEMOA. Quand ce Comité sera opérationnel, il sera assisté dans ses taches par les Commissions de la concurrence nationales (par exemple, celle du Sénégal), qui sont mandatées uniquement au niveau de la phase enquête. Les pratiques anticoncurrentielles qui sont interdites au sein de l’UEMOA sont tout accord entre entreprises, décision d'association d'entreprises et pratique concertée entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union, ainsi que l’abus d’une position dominante. Cette dernière interdiction couvre également la concertation entre entreprises (par exemple, la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes) qui crée ou renforce une position dominante. Toutefois, la Commission de la Concurrence de l’UEMOA peut déclarer ces dispositions inapplicables à condition que la pratique anticoncurrentielle contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Des conditions peuvent être imposées aux entreprises concernées afin de réaliser ces objectifs. Ces dispositions sont également d’application aux entreprises publiques et à celles auxquelles les États membres de l’UEMOA accordent des droits spéciaux et exclusifs. La notification à la Commission de la concurrence de l’UEMOA de tout accord entre entreprises, décision d'association d'entreprises et pratique concertée entre entreprises, est nécessaire afin d’être exemptée des dispositions pertinentes ou d’obtenir une attestation négative. La Commission compte, dans un futur proche, définir des exemptions par catégorie en ce qui concerne les accords de spécialisation, les accords de recherche et de développement et les accords de transfert de technologie. La Commission peut se saisir d'office ou être saisie par un intéressé en ce qui concerne la répression des pratiques anticoncurrentielles. Elle peut ordonner aux opérateurs concernés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leurs activités, infliger des amendes aux entreprises concernées, transmettre les dossiers à la Cour de Justice de l’UEMOA en vue d'engager des procédures pénales. Subventions et autres formes d'aide à la production Le Sénégal a notifié l’OMC de ses divers programmes de subvention en 1997, sans donner de précisions sur les montants. Il s’agit des régimes de l’entreprise franche d’exportation, de la zone franche industrielle, des points francs, et ceux établis sous le Code des Investissements (section (4)(ii)). Ces trois derniers programmes étaient déjà en existence au moment du premier passage du Sénégal devant l’OEPC. Divers pressions s’exercent au sein de l’UEMOA pour réduire les subventions et aides à la production. Dans le contexte de l’harmonisation des législations des États membres de l'UEMOA au sujet de la taxation des produits pétroliers, les États membres de l’UEMOA sont tenus d’éliminer les subventions directes aux produits pétroliers dans un délai de cinq ans à partir de l’an 2003. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux subventions directes par le biais des entreprises "lorsqu’elles ne faussent pas le libre jeu de la concurrence".  Il convient également de signaler que l’UEMOA a mis en chantier l’élaboration d’une "Charte des Investissements de l’UEMOA" depuis 1997, mais celui-ci est en suspens. Ce projet aboutirait à la réduction de la concurrence entre les pays par l’octroi d’avantages divers pour attirer les investisseurs étrangers, dont les bénéfices économiques sont reconnus minimes. Depuis le début de 2003, la politique en matière des aides d’État à l’intérieur de l’UEMOA est régie par une réglementation de l’UEMOA. Celle-ci sera administrée par le Comité Consultatif de la Concurrence de l’UEMOA, quand il sera opérationnel, qui statuera également sur les questions de pratiques anticoncurrentielles (section 4(iv)). Cette réglementation n’a pas encore été mise en application au Sénégal. Une "aide publique" est définie comme toute mesure qui: "(i) entraîne un coût direct ou indirect, ou une diminution des recettes, pour l'État, ses démembrements ou pour tout organisme public ou privé que l'État institue ou désigne en vue de gérer l'aide; et (ii) confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou certaines productions." Sont interdites seules "les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions". L’interdiction d’un programme d’aide publique est établie en principe après examen par le Comité Consultatif de la Concurrence de l’UEMOA. Certains programmes d’aide publique sont toutefois interdits d’office et d’autres sont permis (tableau III.8). Les États membres sont tenus de notifier tout nouveau programme d’aide publique au Comité Consultatif afin de permettre son examen; le Comité peut également se saisir d'office sur la base de renseignements de diverses sources. Si un examen aboutit à une constatation d’illégalité, le programme d’aide publique interdit doit être éliminé car aucune mesure compensatoire n’est prévue au sein de l’UEMOA. Tableau III.8 Catégories de programmes d’aide publique sous la réglementation de l’UEMOA StatutIncompatibles avec le marché commun sans besoin d’examen- subordonnées aux résultats à l'exportation vers les autres États membres; - subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés des autres États membres.Compatibles avec le marché commun sans besoin d’examen- à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; - destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt communautaire ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; - à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si l'aide couvre au maximum 75% des coûts de la recherche industrielle ou 50% des coûts de l'activité de développement pré-concurrentielle; - visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide: (i) soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et (ii) soit limitée à 20% du coût de l'adaptation; ou - destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché commun. Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base du Règlement N° 4/2002/CM/UEMOA. Marchés publics Aperçu général La politique du Sénégal en matière de marchés publics a été entièrement refondée en 2002. Cette refonte est attribuable à l’évolution de l’environnement économique et au désir des autorités de mettre en place un régime conforme à la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la passation de marchés de biens, de travaux et de services, adoptée en 1994. Le Sénégal n'est pas membre de l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics , il n'est pas observateur et n’a pas l’intention de le devenir. Le Code des marchés publics couvre les marchés passés au nom de l'État sénégalais, des collectivités locales et des établissements publics, ainsi que des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire. Ces deux dernières catégories n’étaient pas couvertes sous le régime antérieur, et par conséquent, le nouveau Code a un champ d’application plus large. Les autres modifications importantes du nouveau Code sont l'allégement des procédures, une plus grande transparence, célérité et efficacité des procédures, des nouvelles procédures de règlement des différends, et de nouvelles sanctions à l’encontre des auteurs de fautes dans la passation et l’exécution des marchés publics (tableau III.9). Au sujet de l’efficacité, le nouveau Code élimine la commande directe et soumet la passation de marchés aux principes de publicité et de mise en concurrence, qui doivent être attribués aux candidats qualifiés et ayant l’offre évaluée la moins disante. Les marchés sont sujets à un contrôle de passation et d’exécution, ainsi que des qualités des fournisseurs choisis. Tableau III.9 Les innovations de la réforme des marchés publics passés au nom de l'État sénégalais, des collectivités locales, des établissements publics au Sénégal SujetCode de marchés publics (2002)Relèvement du seuil- de 10.000.000 à 15.000.000 francs CFA pour les marchés de fournitures; - de 10.000.000 à 25.000.000 francs CFA pour les marchés de travaux et les marchés de prestations de services.Conditions requises pour concourir Auparavant, l’offre était rejetée en cas de pièce administrative manquante avant l’ouverture de la procédure. Désormais, le candidat doit présenter la pièce administrative manquante avant l’attribution définitive du marché.DécentralisationRemplacement de la Commission Nationale de Dépouillement (CND), qui avait compétence pour l’attribution provisoire des marchés, par une commission régionale des marchés.Pouvoir d’approbationDélégation aux ministres qui approuvent les marchés passés par leurs services pour des montants inférieurs ou égaux à 50.000.000 francs CFA. Le seuil d’approbation par le Premier Ministre a été porté de 200.000.000 francs à 300.000.000 francs CFA. Le Ministre chargé des Finances approuve les marchés dont le montant est compris entre 50.000.000 francs et 300.000.000 francs CFA.Transparence des procéduresClarification des conditions d’utilisation des différents modes de passation des marchés: l’appel d’offres (ouvert ou restreint), l’adjudication et le gré à gré ou entente directe.ÉquitéL’augmentation des prestations résultant d’un ou plusieurs avenants ne doit pas dépasser 25 % des quantités prévues au marché initial ni 50% de son montant. Le titulaire d’un marché ne peut pas sous traiter l’intégralité de son marché. Il peut sous traiter l’exécution de certaines parties jusqu’à concurrence de 40% du montant du marché à condition d’avoir obtenu l’accord préalable du maître de l’ouvrage.CéléritéDélais d’action imposés à la CNCA, qui doit se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de l’accusé de réception du dossier. Si à l’expiration de ce délai, l’avis de la CNCA n’est pas obtenu, l’autorité contractante peut demander l’approbation par le Premier Ministre. La CNCA doit également se prononcer dans un délai de trois jours au maximum sur la liste restreinte des entreprises à consulter en cas d’appel d’offres restreint.EfficacitéLes marchés sont soumis au principe de publicité et de mise en concurrence et doivent être attribués aux candidats qualifiés et ayant l’offre évaluée la moins disante. Pour réduire les risques de contracter avec des entreprises pas ou peu qualifiées, il leur est fait obligation de produire l’attestation de classification et de classement. Le Premier Ministre peut créer dans chaque région une commission interministérielle chargée de coordonner certaines commandes de l’Etat en vue de bénéficier des avantages liés à la centralisation des achatsRèglement des litigesLes différends ou litiges dans l’exécution ou la passation des marchés seront réglés suivant deux types de procédures: la voie amiable; le recours juridictionnel. Contrôle Le contrôle est exercé par la CNCA et les CRCA d’une part et par une commission de contrôle interne au sein de chaque entité qui passe marché d’autre part.SanctionsLes agents publics qui se rendraient coupables de fautes pour avoir procuré ou tenté de procurer un bénéfice indu à un cocontractant ou manqué d’assurer une publicité suffisante, ou enfin de n’avoir pas appelé à la concurrence en respect de la réglementation, sont passibles de sanctions prévues par la loi portant création de la Cour des Comptes. Le décret dispose (article182) que les soumissionnaires sont passibles de mesures coercitives en cas de corruption. En outre, les entités qui passent marchés peuvent prononcer l’exclusion générale des marchés à l’encontre d’un cocontractant pour faute commise dans l’exécution et la passation des marchés (article 185).Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base d’informations fournies par le Ministère des finances du Sénégal, "Les innovations de la réforme des marchés publics". Disponible à: http://www.minfinances.sn/reglmp0.html [16 décembre 2002]. Procédure de passation de marchés Le Code fixe des nouveaux seuils pour la passation obligatoire d’un marché (tableau III.10). Trois modes de passation de marchés sont prévus par le Code: l’appel d’offres, l’adjudication et le gré à gré ou entente directe. Dans tous les cas, l’autorité contractante est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite d’au moins cinq personnes, les candidats susceptibles d’exécuter les prestations. La conclusion d’un gré à gré sans mise en concurrence n’est plus autorisée sauf dans les cas où cette compétition est véritablement impossible (monopole, brevet, secret). Les informations de base au sujet d’un marché – contenu, mode de passation, appel d’offres - doivent être publiées dans le Journal Officiel, mais il n’y a pas de publication sur Internet. L’autorité contractante est dans l’obligation de mentionner les critères de jugement des offres dans le dossier d’appel d’offres afin que tous les candidats soient au même niveau d’information en ce qui concerne les modalités de jugement et de comparaison de leurs offres. Les critères de jugement des offres doivent être quantifiables en termes monétaires. Il convient de signaler que le Code contient une politique de préférence: 10% aux entreprises de droit sénégalais pour les marchés de travaux sur appel d’offres; 10% aux fournisseurs de produit d’origine ou de fabrication sénégalaise pour les marchés de fournitures et services passés sur appel d’offres; la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe, dont le financement est prévu par le budget national, est réservée aux seules entreprises installées au Sénégal, sauf en application d’accords internationaux lorsqu’il s’agit de fournitures, travaux ou services ne pouvant être livrés or réalisés par des entreprises locales. Tableau III.10 Procédures de passations des marchés publics SujetCode de marchés publics (2002)Seuils pour passation obligatoire- 15.000.000 francs CFA (¬ 23.400) pour les marchés de fournitures passés au nom de l État sénégalais, des collectivités locales, des établissements publics; - 25.000.000 francs CFA (¬ 39.000) pour les marchés de travaux et de prestations de services passés au nom de l État sénégalais, des collectivités locales, des établissements publics;  - 30.000.000 francs CFA (¬ 46.800) pour les marchés de fournitures, de travaux et de prestations de services passés au nom des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire. Appels d’offres - Ouvert; - Restreint, soit quand les fournitures travaux ou services ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs ou entrepreneurs, soit quand le montant prévisionnel du marché est inférieur à 50 millions de francs CFA; - Ouvert précédé d’une présélection (la procédure dite de "pré qualification"); - Avec concours, quand l’autorité contractante élabore un projet dont la réalisation fera l’objet d’un marché ultérieur; - En deux étapes, quand les candidats proposent des offres techniques sans prix sur lesquels l’autorité contractante a la possibilité de dialoguer, suivie par l’invitation de soumettre des offres complètes avec indication des prix correspondant aux spécifications du cahier des chargesTableau III.10 (à suivre)Pouvoir d’approbation Marchés de travaux, de fournitures ou de services de l’Etat: - Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 300.000.000 francs CFA (¬ 468.000) ou s ils ont fait l objet d un avis défavorable de la Commission nationale ou régionale des Contrats de l Administration; - Le Ministre chargé des Finances lorsqu ils ont reçu l avis favorable de la Commission nationale des Contrats de l Administration et, que leur montant est égal ou supérieur à 50.000.000 de francs CFA (¬ 78.000) mais n atteint pas 300.000.000 francs CFA (¬ 468.000); - Le ministre dépensier lorsqu ils font l objet d un avis favorable de la Commission nationale des Contrats de l Administration et que leur montant est égal ou supérieur à 30.000.000 francs CFA (¬ 46.800) mais inférieur à 50.000.000 francs CFA (¬ 78.000); - Le gouverneur de région lorsqu ils ont reçu l avis favorable de la Commission régionale des Contrats de l Administration et que leur montant est inférieur à 30.000.000 francs CFA (¬ 46.800), à l exception de la région de Dakar pour laquelle l approbation des marchés reste de la compétence du ministre dépensier. Marchés passés aux noms des établissements publics: - Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 150.000.000 francs CFA (¬ 234.000) ou s ils ont fait l objet d un avis défavorable de la Commission des contrats de l Administration  compétente; - Le président du conseil d administration si leur montant est égal ou supérieur à 50.000.000 francs CFA (¬ 78.000) mais inférieur à 150.000.000 francs CFA (¬ 234.000); - Le Directeur général de l établissement public si leur montant est inférieur à 50.000.000 francs CFA (¬ 78.000). Marchés passés aux noms des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire: Directeur général de la société quelque soit le montant.Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de l a Loi 2002-50 du 30 mai 2002.  FMI (2001b).  Loi N° 94-69 du 22 août 1994.  Loi N° 94-67 du 22 août 1994 et le Décret N° 95-132 du 1er février 1995.  Article 78 du Code des douanes (1987). Le dossier de demande de carte comprend les pièces suivantes: une fiche de renseignements, achetée auprès de la Chambre de Commerce; la photocopie légalisée de commerçant ou du registre du Commerce; la photocopie légalisée de l’avis d’immatriculation au Centre National d’Identification des Entreprises et Associations (NINEA); deux photos d’identité pour les personnes physiques; les statuts et liste des principaux actionnaires pour les personnes morales; un timbre fiscal de 10 000 francs CFA; et la somme de 8 000 francs CFA en espèces afin de couvrir le prix de la numérisation de la carte Import-Export.  Loi N° 87-47 du 28 décembre 1987.  Règlement N° 09/2001/CM/UEMOA.  Articles 71 à 77 du Code des douanes (1987). Voir également l’article 80 du Code des douanes de l’UEMOA.  Document de l’OMC, G/PSI/N/1/Add.4 du 9 octobre 1996. Il s’agit du Décret N° 91-1221 du 14 novembre 1991, dont les modalités d’application ont dernièrement été établies par l’Arrêté N° 1110/MEFP/MDB du 25 février 1997. Ce programme était suspendu entre février et septembre 2001 en vertu de l’expiration du contrat avec les entreprises spécialisées (SGS et Veritas).  Par exemple, les véhicules automobiles (chapitre 87), à l’exception des pièces détachées neuves.  En vertu de l'article 99 du Code des douanes (1987), les importateurs peuvent présenter pour leur paiement des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance au maximum, ce crédit n'étant pas admis lorsque la somme à payer est inférieure à 1 million de francs CFA.  Règlement N° 5/99/CM/UEMOA.  Article 16 du Règlement N° 5/99/CM/UEMOA.  Article 2 du Règlement N° 4/99/CM/UEMOA.  Document de l’OMC, G/C/W/390 du 26 juin 2002.  GATT (1994), Volume I, Tableau AIV.2.  Auparavant, le tarif sénégalais présentait des divergences avec le TEC pour trois raisons: 786 positions du Tarif sénégalais n'avaient pas de correspondance avec le TEC; 151 positions du TEC ne figuraient pas dans le Tarif sénégalais; et 146 positions du Tarif sénégalais n’étaient pas classées conformément au TEC.  Sont exemptés les biens acquis dans le cadre de financements accordés par des partenaires étrangers, sous réserve d'une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal, et les biens importés au titre des privilèges diplomatiques (Règlement N° 2/2002/CM/UEMOA).  Acte additionnel N° 4/96.  Loi N° 95-04 du 5 janvier 1995. Les produits concernés étaient les oignons, les pommes de terre, les bananes, le concentré de tomate, l’huile végétale, la banane, les sacs en polypropylène, le ciment "Portland" gris, et la farine de blé. Le caractère dégressif et temporaire a été respecté pour le concentré de tomate, l’huile végétale, les sacs en polypropylène, le ciment "Portland" gris, et la farine de blé.  Décret N° 89-454 du 13 avril 1989.  GATT (1994), Volume I, Chapitre IV(2)(iii)(a).  L’Annexe N° 2 au Règlement N°6/99/CM/UEMOA portant adoption de la TCI reprend les produits ci-après agréés à la TCI: viande bovine; viandes et abats comestibles des volailles du N0 01.05; lait concentré; pomme de terre; oignons; bananes; maïs; riz; sorgho; mil; farine de blé; huiles végétales brutes; huiles végétales raffinées; sucre; concentré de tomate; cigarettes et cigarillos.  La TCI s’applique suivant deux modalités différentes: si la valeur en douane est inférieure au prix de déclenchement (prix seuils) fixé par la Commission de l’UEMOA, la TCI est perçue à un taux de 10% appliquée sur la valeur obtenue à partir du prix de déclenchement. A cet effet les droits et taxes exigibles s’appliquent sur le même prix de déclenchement (le prix de déclenchement est calculé selon cette formule: PD=(0,3*CM + 0,7*CPI) avec PD le prix de déclenchement; CM=cours mondial du produit et CPI=coûts de production intérieurs du produit. En revanche si le prix du produit est garanti sur les marchés extérieurs (comme le sucre), les États membres peuvent opter pour une péréquation dont le montant est constitué par le différentiel entre d’une part la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement, et d’autre part la valeur CAF déterminée à partir du coût spot. Pour les produits à prix garantis, le prix de déclenchement est calculé comme suit: PD= ((PGUE+PGUSA+PMS)/3 + FA), avec PD=prix de déclenchement; PGUE=prix garanti Union européenne; PGUSA= prix garanti États-Unis d’Amérique; PMS=prix du marché spot et FA= frais d’approche. Les prix de déclenchement par tonne sont actuellement fixés par la Commission de l’UEMOA à: 261 464 francs CFA pour le sucre roux granulé, 321 464 francs CFA pour le sucre roux en morceaux, 325 056 francs CFA pour le sucre blanc granulé, 385 059 francs CFA pour le sucre blanc en morceaux.  Règlement N° 3/1999/CM/UEMOA.  Règlement N° 25/2002/CM/UEMOA.  Tableau AIII.1.  Il est à signaler que le Sénégal s’est engagé à réduire le taux consolidé sur le beurre, certain produits provenant du lait, et la bière progressivement jusqu’à 15% en 2005. Par conséquent de la mise en application du TEC de l’UEMOA, certains de ces produits se trouvent actuellement dans la catégorie 3 du TEC (biens de consommation), et portent un droit de douane de 20%.  Directive N° 3/98/CM/UEMOA.  Dont le prix de vente ex-usine hors taxes ou la valeur en douane majorée des droits et taxes liquidés par la douane (à l’exclusion de la TVA et de la taxe spécifique sur les tabacs), est égal ou supérieur à 250 francs CFA par paquet de 20 cigarettes.  Loi N° 2002-07 du 22 février 2002.  Commission de l’UEMOA (2002).  Directive N° 6/2001/CM/UEMOA.  Directive N° 2/98/CM/UEMOA.  Loi N° 2001-07 du 18 septembre 2001.  Acte Additionnel N° 4/96, modifié par l’Acte Additionnel N° 1/97 et par l’Acte Additionnel N° 4/98. Le Règlement N° 4/2001/CM/UEMOA donne exception à l’application du TEC pour les importations d’intrants taxés plus fortement que certains produits finis. Ceux-ci sont admis en régime douanier suspensif dans le cas où ils seraient destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques (Chapitre 30 du SH), les livres, brochures et imprimés (49 01), ou certaines machines, appareils et leurs parties (84 32 10 00 00; 84 32 30 00 00; 84 32 90 00 00; 84 37 10 00 00; 84 37 80 00 00). Dans l’architecture du TEC, les produits pharmaceutiques font partie des produits sociaux de la catégorie zéro (le taux de droit de douane appliqué est nul) et les intrants servant à la fabrication de ces produits pharmaceutiques par conséquent sont sujets à l’exception.  Annexe à la Décision N° 01/99/COM/UEMOA.  Protocole Additionnel N° III instituant les règles d’origine de l’UEMOA.  Documents de l’OMC, G/LIC/N/3/SEN/1 du 11 février 1997 et G/LIC/N/1/SEN/1 du 23 octobre 2002.  Loi N° 66-03 du 18 janvier 1966.  Loi N° 64-52 du 10 juillet 1964. L’importation, la fabrication, la détention et le transport sont interdits.  Décret du 26 mai 1937.  Décret du 26 janvier 1926. L'importation, l'exportation, l'entreposage et le dépôt sont interdits.  Convention internationale du 12 septembre 1923, applicable par décret du 3 juillet 1942.  Décret N° 96-584 du 9 juillet 1996.  GATT (1994), Volume I, Chapitre IV(2)(viii).  Décrets N° 94-669 du 30 juin 1994, N° 94-1033 du 10 octobre 1994, N° 94-1171 du 31 octobre 1994, N° 94-1172 du 31 octobre 1994, N° 94-1426 du 12 décembre 1994, N° 95-023 du 9 janvier 1995, N° 95-78 du 20 janvier 1995, N° 95-177 du 16 février 1995, N° 95-1005 du 7 novembre 1995, et N° 96-584 du 9 juillet 1996.  Décret du 19 juillet 2002.  Document de l’OMC, G/TBT/CS/N/27 du 23 février 1996.  L'édition 2001 comprend 171 normes réparties comme suit: 57 pour le secteur du bâtiment et du génie civil, 46 pour l'agro-alimentaire; 14 dans le domaine des normes fondamentales (par exemple, grandeurs et unités); 55 pour la chimie/environnement; 2 pour l’administration et le commerce; et 9 pour la chimie.  Documents de l’OMC, G/TBT/Notif.97348 du 15 juillet 1997, G/TBT/Notif.00/472 du 3 octobre 2000, G/TBT/Notif.00/473 du 3 octobre 2000, G/TBT/Notif.00/474 du 5 octobre 2000.  Décret N° 84-14 du 2 février 1984.  Loi N° 94-68 du 22 août 1994. Document de l’OMC, G/ADP/N/1/SEN/1 du 31 juillet 1996.  Document de l’OMC, G/ADP/N/4/Add.1/Rev.13 du 16 avril 2002.  Document de l’OMC, G/SCM/N/19/Add.1/Rev.10 du 18 octobre 2002.  Règlement N°9/2003/CM/UEMOA.  Document de l’OMC, G/SG/N/1/SEN/1 du 1 novembre 1996.  Règlement N° 14/98/CM/UEMOA.  Article 7 du Règlement N° 14/98/CM/UEMOA.  L'État y détient une participation de 10%, les autres actionnaires étant des compagnies pétrolières étrangères comme Elf Aquitaine, Total, BP, Shell, Texaco et Exxon.  Décret N° 94-668.  Document de l’OMC, G/SCM/N/3/SEN du 27 janvier 1997.  GATT (1994), Vol. I, Chapitre IV(3)(x)).  Les autres pays membres de l'OHADA sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Togo. Voir http://www.ohada.com.  Les grands projets du Président Wade concernent le nouvel aéroport international de Dakar, l’autoroute à péage, le chemin de fer à écartement standard, la cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest, le port du futur, le port minéralier de Bargny, la stabilisation des cotes et falaises de Dakar.  Loi N° 87-25 du 18 août 1987, modifiée par la Loi N( 89-31 du 12 octobre 1989.  Documents de l’OMC, G/SCM/N/3/SEN du 27 janvier 1997 et G/SCM/N/3/SEN/Suppl.1 du 21 novembre 1997.  Voir également le rapport sur le Sénégal du Département du commerce des États-Unis. Disponible à: http://www.ita.doc.gov [3 janvier 2003].  Définie sous l’article 17 du Code. Une PME investit entre 5 et 200 millions de francs CFA, crée au moins trois emplois pour des Sénégalais, et tient une compatibilité régulière.  La Chambre de commerce de Dakar a établit un centre d’arbitrage afin de régler les différends.  Le Sénégal a conclu des accords et traités bilatéraux concernant l’investissement avec 10 états, dont huit sont en vigueur: l’Allemagne (1966), la République de Corée, les États-Unis d’Amérique (1990), la Roumanie (1984), le Royaume-Uni (1984), la Suède (1968) et la Suisse (1964).  De telles limites existent dans le cadre de codes sectoriels, tels les télécommunications, qui ne sont pas couvert par le Code des investissements.  Zone A comprend l’agglomération de Dakar et ses environs; Zone B comprend le reste de la Région de Dakar et la Région de Thiès; Zone C comprend les Régions de Diourbel, Louga et Kaolack; et Zone D comprend les Régions de Fatick, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor et Saint-Louis.  Loi N° 95-34 du 21 décembre 1995 et Décret d’application N° 96-869 du 15 octobre 1996.  Loi N( 74-06 du 22 avril 1974 établissant la Zone Franche Industrielle de Dakar, modifiée par la Loi N( 79-21 du 24 janvier 1979, et la Loi N( 91-30 du 12 avril 1991 portant statut des points francs. Voir GATT (1994), Volume I, Chapitre III(3).  Documents de l’OMC, G/SCM/N/3/SEN du 27 janvier 1997 et G/SCM/N/3/SEN/Suppl.1 du 21 novembre 1997.  Le cas de la " Société Ouest-Africaine des Bétons Industriels v. Sénégal ", No. ARB/82/1, est le seul cas traité sous le CIRDI.  L’APIX dispose de 30 jours pour instruire les demandes d’agrément, soit 10 jours pour l’agrément lui-même et 20 jours pour les formalités administratives. L’APIX précise que l’agrément devient tacite en cas de non-réponse dans les 10 jours qui suivent la demande.  Le Code du Travail et de la Sécurité Sociale, Loi N° 97-17 du 1 décembre 1997, la Convention Collective nationale interprofessionnelle et la Convention Collective propre au secteur d’activité. Tous les travailleurs doivent être immatriculés auprès des organismes sociaux.  Les autres membres de l'Accord de Bangui (1977) sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Togo ( HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" http://www.wipo.oapi.net).  OAPI, "Note d’explication sur l’Accord de Bangui révisé". Disponible à:  HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" www.wipo.oapi.net [5 janvier 2003]  Parmi ceux-ci, le Sénégal n’a pas encore donné son adhésion à l'Arrangement de Lisbonne (1958), telle que révisée à Stockholm (1967), à l’Arrangement de Vienne (1973), au Traité de Budapest (1977), à la Convention de Rome (1961) sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et à la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (1961), telle que révisée.  En ce qui concerne les deux traités de protection de propriété intellectuelle administrés par l’OMPI qui ne sont pas actuellement en vigueur, le Sénégal n’est pas signataire de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (1999), ni du Traité sur le droit des brevets (2000). Le Sénégal a ratifié le 20 février 2000 l’Acte de modification de l’article 9.3) de la Convention instituant l’OMPI, qui n’est pas en vigueur.  Une licence doit obligatoirement être délivrée au demandeur, après expiration d'un délai de trois ans depuis la demande de brevet (quatre ans sous l’Accord de Bangui (1977)), à une ou plusieurs des conditions suivantes: si l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l'un des États membres; si l'exploitation industrielle de l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé; en raison du refus si le détenteur du brevet refuse d'accorder des licences sous des conditions et modalités commerciales raisonnables, à moins que le titulaire de brevet ne justifie le défaut d'exploitation industrielle. Sous l’Accord de Bangui (1977), une licence devait obligatoirement être délivrée au demandeur si l'exploitation industrielle qui en était faite était empêchée ou entravée par l'importation du produit sous brevet, mais cette condition a été supprimée dans l’Accord de Bangui révisé (1999). Le Titre VI déclare également qu'une licence d'office peut être obtenue pour l'exploitation d'une invention brevetée d'une importance vitale pour la défense nationale, la santé publique ou pour l'économie nationale.  L'OAPI fourni des guides aux déposants sur son site ( HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" http://www.wipo.oapi.net).  Les listes des mandataires agréées sont disponibles sur le site de l'OAPI ( HYPERLINK "http://www.wipo.oapi.net" http://www.wipo.oapi.net).  Loi N° 73–52 du 4 décembre 1973.  Journal: Sénégal, "La Contrefaçon gangrène la culture africaine"  HYPERLINK "http://www.afrik.com/porte/naviporte/senegal/senegal-553-3.htm" http://www.afrik.com/porte/naviporte/senegal/senegal-553-3.htm [12 décembre 2002].  Sous l’Accord de Bangui (1977), aucune peine ne pouvait être appliquée si, après expiration d'un délai de cinq ans de la demande de brevet, l'exploitation du brevet ne s'était pas fait. Cette condition a été supprimée dans l’Accord de Bangui révisé (1999).  L'UEMOA procède actuellement à l’élaboration du Code des douanes de l’UEMOA, dont seulement la première partie a été complétée, et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (section (2)(2)).  Les prix des hydrocarbures font l’objet d’une révision toutes les quatre semaines, en fonction de l’évolution des prix internationaux. Cette révision peut être interrompue pour des besoins politiques, comme ce fut le cas notamment en 2000 (FMI (2000a)). Le gaz butane est sujet au même régime, mais il est subventionné, (40.363 francs CFA par tonne métrique pour les bouteilles de 6kg et 39.901 francs CFA par tonne métrique pour les bouteilles de 2,7kg)car il est utilisé aux fins domestiques par les couches sociales médianes et inférieures. Les autorités sénégalaises précisent que les hydrocarbures ne font pas l’objet de subventions.  La Direction de la Pharmacie et du Médicament au sein du Ministère de la Santé, de l’Hygiène et de la Prévention, maintient une liste de produits pharmaceutiques à caractère social (par exemple, aspirine, pénicilline), dont les éléments et leurs prix sont fixés sur demande par la Direction du Commerce Intérieur au sein du Ministère des PME et du Commerce.  L’Arrêté ministériel N° 4375/MSAS/DPH du 13 juin 1994 fixe les ajustements aux prix des produits importés compris dans le monopole pharmaceutique comme suit: le prix de vente au public est obtenu "en ajoutant au prix grossiste hors taxe les frais de mise à caf (10%), les frais de transit local (1,5% de la valeur caf), le timbre douanier au taux officiel, et les marges des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d’officines". Ces dernières sont fixées comme suit: pour les produits sur la liste établie par la Direction de la Pharmacie et du Médicament, sauf ceux conditionnés en vrac, la marge du grossiste-répartiteur est 9% sur le prix de cession aux officines et celle du pharmacien d’officine est 9% sur le prix de vente au public; pour les produits ne figurant pas sur la liste, sauf ceux conditionnés en vrac, la marge du grossiste-répartiteur est 15,5% sur le prix de cession aux officines et celle du pharmacien d’officine est 28,91% sur le prix de vente au public; et pour les produits conditionnés en vrac, la marge du grossiste-répartiteur est 18,02% sur le prix de cession aux officines et celle du pharmacien d’officine est 36% sur le prix de vente au public.  Loi N° 94–63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux, et Décret N° 96–343 portant application des articles 3 à 14 et 16 à 22 de Loi N° 94–63.  Règlement N° 2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA et les procédures y affairant, établies par le Règlement N° 3/2002/CM/UEMOA.  Documents de l’OMC, G/SCM/N/3/SEN du 27 janvier 1997 et G/SCM/N/3/SEN/Suppl.1 du 21 novembre 1997. Le Sénégal bénéficie des dispositions de l'article 27 et de l'annexe VII de l'Accord sur les subventions et mesures compensatoires.  Directive N° 6/2001/CM/UEMOA.  Article 12 de la Directive N° 6/2001/CM/UEMOA.  FMI (2001b).  Règlement N° 4/2002/CM/UEMOA.  Article 1 du Règlement N° 4/2002/CM/UEMOA. Voir également l’Article 1 de l’Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires de l’OMC.  Loi N° 2002-50 du 30 mai 2002, qui remplace le Décret N° 82-690 du 7 septembre 1982.   HYPERLINK "http://www.uncitral.org/french/texts/procurem/procurementindex-f.htm" http://www.uncitral.org/french/texts/procurem/procurementindex-f.htm [10 janvier 2003] WT/TPR/S/119 Examen des politiques commerciales Page  PAGE 66 Sénégal WT/TPR/S/119 Page  PAGE 67 Page III. 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Produits minérauxs.Ô,â-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ 쥇íw®‡íwÐgïwâ ì -9 ð .2 9 ð non-métalliquesŽ.Ô,â-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ í¥‡íw®‡íwÐgïwâ í -6 v .2 6 v Métaux communs.Ô,â-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ íw®‡íwÐgïwâ î -† ü .2 † ü Ouvrages en métaux,e.Ô,â-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ 磊íw®‡íwÐgïwâ ï -‹ : .2 ‹ : machines et matériel.Ô,â-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ ð¥‡íw®‡íwÐgïwâ ð -2 e ‚Autres produits desl-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ ñ¥‡íw®‡íwÐgïwâ ñ - 2 ÿ À industries-ðûÎÿ„„¼ÿRomanâ ò¥‡íw®‡íwÐgïwâ ò -C þ.2 C þmanufacturièresŽ.Ô,â-ð---'ÿÿ--- ÿÿÿ X ±!!-üÿÿÿ- [æ ¼---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½ú- ð &ÿÿÿÿ--ÿÿÿ -B( ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷- - !ð**ò4-  -ð - -&ÿÿÿÿ- _ò4-îo.$2 îoProduits non ouvréss.!&***&*&*&!!.|æ---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½ú- ð &ÿÿÿÿ--ÿÿÿ -B( ÿÿÿ®ÝëwºÝ«w- - !ð**òP-  -ð - -&ÿÿÿÿ- {òP-î‹.%2 î‹Produits semi-ouvrés.!&**!>&*&!!.|æ---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½ú- ð &ÿÿÿÿ--ÿÿÿ -B( ÿÿÿ¿¿¿¿¿¿¿- - !ð**ò‰-  -ð - -&ÿÿÿÿ- ´ò‰-îÄ.2 îÄProduits ouvrés.!&**&*&!!.|æ---'ÿÿ--- ÿÿÿ Yå ½---'ÿÿ--- ÿÿÿ X ±!!---'ÿÿ--- ÿÿÿ y Òü- ð-ð  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éditiono3Papier et articles en papier, imprimerie et éditiono3Papier et articles en papier, imprimerie et édition-Produits chimiques-Produits chimiques-Produits chimiquesK!Produits minéraux non-métalliquesK!Produits minéraux non-métalliquesK!Produits minéraux non-métalliques%Métaux communs%Métaux communs%Métaux communsY(Ouvrages en métaux, machines et matérielY(Ouvrages en métaux, machines et matérielY(Ouvrages en métaux, machines et matériele.Autres produits des industries manufacturièrese.Autres produits des industries manufacturièrese.Autres produits des industries manufacturièrese1䮟-V/@FŒ1â0@Vâà}kd3@<±;±"@8x,ïÕ3@‰~ˆ­5@@)@3333334@@gv ¿$@¤0@¸mÛ¶mÛ!@@#Ó!2!@Úò’†¶-@@`3@MOÆo—ú2@@[$‰D"(@€6@LUUUUÕ4@j1vG’*@EKKKKK$@€&@4@e> º Chart1 òÌÉ@  dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„¡"ÿ`ŒT0à?à?U} ª} ª  ÿT0 ÿ ÿ ÿ ÿû ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ±±¾ ¾  Produits non ouvrés Produits semi-ouvrés Produits ouvrés¾  ~ ?@2 )Produits alimentaires, boissons et tabacs 1䮟-V/@ FŒ1â0@ Vâà}kd3@¾  ~ @@ Textiles et vêtements <±;±"@ 8x,ïÕ3@ ‰~ˆ­5@¾  ~ 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