ࡱ> @ =bjbj 7Luu l !yyy8y{\!q6x|x|:||||J~\]p_p_p_p_p_p_p$JsRu>p \||\\p ||p4\ | |]p\]p J( j|l| '72y +g!k<pHqhvvj!! v j 6BփDB pp!= ]Ҏ(!=\RGIME Du COMMERCE ET DE l'investissement Cadre Institutionnel La Rpublique de Tunisie a t instaure en juillet1957, peu aprs l'accession du pays l'indpendance. La Constitution de 1959, telle qu'amende, est fonde sur le principe de la souverainet du peuple et de la sparation des pouvoirs. Le Prsident de la Rpublique est le chef de l'tat. Il est lu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le Prsident de la Rpublique dsigne le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement, et prside le Conseil des ministres. Le Gouvernement est responsable devant le Prsident; la Chambre des dputs peut toutefois adopter, la majorit des deux tiers, une motion de censure; auquel cas, le Prsident dissout soit le Gouvernement soit la Chambre des dputs. Six amendements constitutionnels ont eu lieu depuis le dernier Examen de politique commerciale de la Tunisie en 1994. Parmi les changements principaux fut l'introduction, en 2002, d'un systme lgislatif bi-camral ( mettre en place en juin 2005) comprenant la fois la Chambre des dputs (Majlis el-Nouweb) et la Chambre des conseillers (Majlis el-Moustacharine). Un Conseil constitutionnel fut cr en 2002; il est charg d'apprcier la rgularit des lections lgislatives et des referendums, et la constitutionnalit de toutes les lois. Les autres modifications constitutionnelles ont trait aux droits politiques, aux autres droits fondamentaux des citoyens, et l'lection du Prsident de la Rpublique. La Chambre des dputs compte 189membres lus au suffrage universel direct et secret pour cinq ans. Parmi eux, 152 sont lus directement par un systme de liste majoritaire simple dans 26circonscriptions lectorales tous les siges rservs chaque circonscription allant la liste qui y a obtenu le plus de voix, raison d'un sige pour 60 000 habitants. Les 37autres siges sont allous proportionnellement aux listes perdantes. La Chambre des conseillers comporte un nombre de membres au maximum gal aux deux tiers du nombre des membres de la Chambre des dputs. Ses membres, lire l'chelle rgionale parmi les lus des collectivits locales, se rpartissent comme suit: un membre pour chaque gouvernorat de moins de 250 000 habitants, et deux pour ceux ayant 250 000 habitants ou plus. Le tiers des membres de la Chambre est lire l'chelle nationale, en trois parts gales pour les employeurs, les agriculteurs et les salaris. Les candidatures sont proposes par les organisations professionnelles concernes. Le Prsident de la Rpublique dsigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalits et les "comptences nationales". L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun (juridictions communales, tribunaux de premire instance, et la cour de cassation); et les juridictions spcialises (tribunaux administratifs, tribunaux de commerce, cours d'appel de commerce, et la haute cour). Les juridictions commerciales ont comptence pour juger l'ensemble des litiges commerciaux, y compris ceux relatifs la proprit intellectuelle. Le Code des douanes contient, dans ses articles 197 309, des dispositions en matire de contentieux, prvoyant la possibilit de recours aux tribunaux. En particulier, l'article 237 stipule que les rgles en vigueur concernant les pourvois en cassation en matires civiles et criminelles sont applicables aux litiges en matire douanire. La Cour des comptes est l'institution de contrle des finances publiques tunisiennes. Elle est charge de surveiller l'excution des lois de finances et d'apprcier la gestion des organismes soumis son contrle. Son prsident est nomm par le Prsident de la Rpublique; son budget est rattach celui du Premier Ministre. La Cour rend compte directement au Prsident de la Rpublique et la Chambre des dputs. Ses rapports ne sont publis que sous forme rsume au Journal officiel. Le Conseil conomique et social est un organe consultatif pouvant tre saisi de tous les projets lgislatifs caractre conomique ou social. Le Gouvernement, ainsi que les chambres, peut consulter le Conseil, qui peut galement, de sa propre initiative, mettre des avis et des suggestions sur toutes les questions relevant de sa comptence. Formulation et Mise en Application de Politique Les grandes dcisions conomiques doivent faire l'objet d'une loi vote par la Chambre des dputs et, depuis juin 2005, galement par la Chambre des conseillers. Il s'agit notamment du budget annuel de l'tat (loi de finances); du rgime de l'mission de la monnaie; des plans de dveloppement; des traits de commerce international; et des emprunts et autres engagements financiers de l'tat. Les projets de loi sont gnralement prsents l'initiative du Prsident, mais peuvent galement maner des dputs; ils sont pralablement examins par le Conseil des ministres avant d'tre soumis au Parlement. La lgislation vote par les Chambres est prsente au Prsident pour promulgation et excution. Le Prsident peut renvoyer le projet de loi pour deuxime lecture par les chambres, lesquelles peuvent, en confirmant leur vote prcdent la majorit des deux tiers de leurs membres respectifs, obliger celui-ci promulguer la loi. Dans le cas contraire, le projet de loi est retir ou amend consquemment. Une fois promulgue, la loi est publie au Journal officiel, puis entre en vigueur la date prvue. Les grandes orientations du dveloppement conomique et social de la Tunisie sont nonces dans une srie de plans quinquennaux de dveloppement; le 10ime Plan prend fin en 2006. Le plan fixe des objectifs de dveloppement macroconomique (croissance du PIB, emploi, investissement, pargne, comptes extrieurs) et de dveloppement sectoriel (production, investissement, exportations), et tablit des programmes de dveloppement social (ducation, scurit sociale). Le plan tunisien n'a toutefois pas force obligatoire. Le processus de planification repose sur une collaboration entre le Gouvernement, les partenaires conomiques et sociaux, la socit civile, les reprsentants des rgions, les entreprises publiques, et le secteur priv souvent reprsent par des associations professionnelles telles que l'Union tunisienne pour l'industrie, le commerce et l'artisanat (UTICA), l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pche (UTAP), et les instituts de recherche. L'laboration d'un plan, qui normalement prend souvent plus de deux ans, est confie trois types de commissions regroupant l'administration et les partenaires sociaux. La coordination est assure par le Conseil suprieur du Plan, prsid par le Prsident de la Rpublique. Le Ministre du dveloppement et de la coopration internationale (MDCI) tablit toute la documentation et fait fonction de rapporteur devant le Conseil suprieur. Le projet de Plan est adopt par Chambre des dputs de la mme manire qu'un projet de loi. L'excution du Plan se fait au moyen des budgets conomiques annuels qui valuent les faits nouveaux intervenus dans la sphre socio-conomique et tablissent des programmes pour l'anne suivante. La politique commerciale tant une composante de la politique macroconomique, ses grandes orientations sont formules travers le processus d'laboration du plan. Plusieurs ministres interviennent dans l'laboration de la politique commerciale (graphiqueII.1). Le Ministre du commerce et de l'artisanat a pour mission d'laborer et de mettre en uvre la politique du Gouvernement dans les domaines se rapportant au commerce, l'artisanat, la protection du consommateur, la coopration conomique et commerciale, aux petits mtiers, et aux services connexes au commerce. Le Ministre du commerce est galement charg des relations avec l'OMC et des questions y affrentes. Les aspects financiers du commerce extrieur relvent du Ministre des finances, en coopration avec la Banque centrale de Tunisie; ce ministre est aussi responsable des questions budgtaires et fiscales, ainsi que de l'administration des douanes. D'autres ministres ont aussi des comptences en matire de politique commerciale, savoir le Ministre de l'agriculture, et le Ministre de l'industrie, de l'nergie et des PME. Le MDCI joue un rle central dans la formulation de la politique en matire d'IDE. Le Conseil national du commerce extrieur fut cr en1994 pour conseiller le Ministre charg du commerce sur la stratgie de promotion des exportations, et sur la politique commerciale en gnral; il procde au suivi des mesures commerciales, et arrte les programmes des foires et manifestations. Il regroupe les directeurs gnraux de tous les ministres et tablissements publics comptents, ainsi que des reprsentants des associations professionnelles telles que l'UTICA et l'UTAP. Le Conseil se runit au moins deux fois par an sous la prsidence du Ministre du commerce. Un Conseil suprieur de l'exportation et de l'investissement (CSEI) est charg notamment de la fixation des objectifs et de l'laboration des stratgies dans ces domaines, et de l'valuation et du suivi des rsultats. Le CSEI se runit une fois par an. Il est compos des ministres concerns (graphique II.1), du prsident de l'UTICA, du prsident de l'UTAP, et du prsident de l'Union gnrale des travailleurs tunisiens.  Objectifs de Politique La cration d'emplois est sans nul doute l'objectif fondamental de la politique conomique tunisienne. La rpartition quitable des fruits du dveloppement entre les diffrentes catgories sociales, rgions et gnrations est galement vise. La promotion des exportations a t considre depuis le dbut des annes 80 comme le meilleur instrument de cration d'emplois et d'amlioration du niveau de vie. La promotion des investissements directs privs, travers la privatisation, les concessions, et la facilitation des procdures de cration des entreprises, constitue une priorit du Gouvernement. Les secteurs prioritaires sont les industries manufacturires, et le tourisme. La politique agricole vise des objectifs de scurit et d'autosuffisance alimentaires, et de stabilit sociale. Dans le domaine des services, traditionnellement rservs aux nationaux ou l'tat tunisien, de plus en plus en plus d'activits sont en train d'tre graduellement incorpores dans la stratgie tunisienne de promotion des exportations. Aprs avoir t le moteur de l'conomie tunisienne pendant les annes 1980 et 1990, les exportations manufacturires ont vu leur taux de croissance relle diminuer rcemment. Malgr les mesures de promotion en place, l'conomie tunisienne s'est trouve dans la perspective d'une concurrence mondiale accrue dans son principal secteur d'exportation les textiles et vtements et sur son principal march l'Union europenne suite la dcision, dans le cadre de l'OMC, d'achever en 2004 le dmantlement des contingents l'importation de ces produits. En Tunisie, une rflexion s'est engage sur les moyens mettre en uvre pour sauvegarder les exportations du secteur et pour augmenter la part d'autres secteurs plus dynamiques, tels que les industries lectroniques, l'agroalimentaire et les services, surtout ceux lis aux nouvelles technologies de l'information et des communications, le transport, les services financiers, les services de sant, les services de l'ducation et de la formation, et les services environnementaux. Principales Lois et Rglementations La Constitution est la loi suprme de la Tunisie. Les autres instruments juridiques sont, par ordre descendant de prsance et d'importance, les lois, les dcrets-lois, les dcrets, les arrts et les avis. Tous les traits, une fois ratifis par la Tunisie, l'emportent sur les lois nationales. Les Accords de l'OMC font partie intgrante du droit interne tunisien en vertu de la loi n 95-06 du 23janvier1995, portant ratification des rsultats du Cycle d'Uruguay. Par consquent, ces accords peuvent tre invoqus directement auprs des tribunaux tunisiens, mme en l'absence d'une disposition d'application. Les principales lois touchant au commerce ou l'investissement internationaux sont rsums dans le tableau II.1. Ces lois sont dcrites dans des sections des chapitres III et IV ci-aprs. Par exemple, la loi n 94-41 habilite le Ministre du commerce restreindre les importations et exportations de marchandises. Le Code des douanes contient toutes les dispositions intressant les douanes: tarif douanier, valuation en douane, formalits de ddouanement, concessions tarifaires, rgime de ristourne de droits, rgime des entrepts en douane, rglementation et administration des douanes. Il est complt par plusieurs dcrets et arrts concernant des questions telles que les droits compensateurs et antidumping, les formalits d'admission temporaire, et le programme de parcs d'activits conomiques (zones industrielles). Les paiements courants sont libraliss depuis 1993; le Code des changes et du commerce extrieur contient des dispositions restreignant les sorties de capitaux (chapitreI). Tableau II.1 Principaux textes lgislatifs en vigueur en matire de commerce et d'investissement, juin 2005 Titre et/ou domaine d'applicationTexte de loiDate de dernire modification d'entre en vigueurCode des douanesArrt du 29 dcembre 195529 dcembre 1955Valeur en douaneLoi n 2001-927 aot 2001TarifLoi n 89-11331 dcembre 2004Prohibitions, licences et contrle des importations et exportationsLoi n 94-41 7 mars 1994Code de commerceLoi n 59-1293 novembre 2000Exercice des activits commerciales (par des trangers)Dcret-loi 61-1430 aot 1961Code des changes et du commerce extrieur (rgime de change)Loi n 93-483 mai 1993TVALoi n 88-6131 dcembre 2004Code des incitations aux investissementsLoi n 93-12027 dcembre 1993Mesures agissant directement sur les importationsDcret n 2004-75 janvier 2004Pratiques dloyales l'importation (droits Mesures antidumping et compensateurs)Loi n 99-9 Dcret n 2000-47713fvrier1999 21fvrier2000Mesure de sauvegarde Loi n 98-106 18dcembre1998NormesDivers instruments juridiquesn.a.Mesures sanitaires et phytosanitairesDivers instruments juridiques n.a.Prohibitions, licences et contrle des exportationsDcret n 94-1743 29 aot 1994Politique de la concurrenceLoi n 91-6411 novembre 2003Marques Loi n2001-36 17 avril 2001Indications gographiquesLoi n 99-57 28 juin 1999Dessins et modles industrielsLoi n 2001-216 fvrier 2001BrevetsLoi n 2000-84 24 aot 2000Obtentions vgtalesLoi n99-42 10mai1999Topographie de circuits intgrsLoi n2001-20 6 fvrier 2001Droits d'auteurLoi n 94-3624 fvrier 1994Agriculture (Accord de l'OMC contingents tarifaires)Dcret n 96-111910 juin 1996Code minierLoi n 2003-30 28 avril 2003Code des hydrocarburesLoi n 99-93 17 aot 1999Code des tlcommunicationsLoi n 95-36 Loi n 2004-30 17 avril 1995 5 avril 2004Services postauxLoi n 98-38 2 juin 1998Transport terrestreLoin2001-67 Loi n 98-21 Loi n 2004-33 10 juillet 2001 19 avril 2004 14 octobre 2004Transport arienLoi n 2004-5712 juillet 2004Code du commerce maritime Loi n 62-1316 mars 1998Code des ports maritimes de commerceLoi n 99-2518 mars 1999Code des assurancesLoi n 2002-371er avril 2002BanquesLoi n 99-92 Loi n 85-10817 aot 1999 6 dcembre 1985Services de comptabilitLoin2004-0088 Loi n 88-108 Loi n 2001-9131 dcembre 2004 18 aot 1988 7 aot 2001n.a. Non applicable. Source: Informations fournies par les autorits tunisiennes; et Journal officiel de la Rpublique tunisienne, disponible sur: http://www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.03/form.htm. Accords et Arrangements Commerciaux La Tunisie a conclu des accords commerciaux avec une soixantaine de pays, dont certains comportent des arrangements de commerce prfrentiel. Depuis son dernier EPC en 1994, la Tunisie a sign d'importants accords commerciaux, dont l'Accord de l'OMC, l'Accord bilatral avec l'UE, des accords bilatraux et plurilatraux avec les membres de la Ligue arabe, et un accord avec la Turquie. i) Organisation mondiale du commerce (OMC) La Tunisie est un membre originel de l'OMC. Elle accorde au moins le traitement NPF tous ses partenaires commerciaux. Elle n'est partie aucun des accords plurilatraux conclus sous l'gide de l'OMC. La Tunisie n'a pas particip l'Accord sur les technologies de l'information et n'a pas sign le Mmorandum d'accord sur les produits pharmaceutiques. Jusqu'en avril 2005, la Tunisie n'a t implique directement, titre de plaignant ou de dfenseur, dans aucune procdure de rglement de diffrends commerciaux. La Tunisie a rempli la plupart de ses obligations de notifications l'OMC (tableau AII.1). Les notifications manquantes concernent principalement l'agriculture (aprs 2001 pour les subventions l'exportation, et 2002 pour le soutien interne); les licences d'importation (aprs 2002); les autres restrictions quantitatives l'importation (aprs 2001); les programmes de subventions (aprs 2001); et le commerce d'tat (aprs 2002). l'occasion des confrences ministrielles de Doha (2001), et de Cancun (2003), la Tunisie a insist sur la ncessit d'une gestion de la mondialisation sur la base de rgles quitables et d'un engagement plus consistant de la communaut internationale en faveur du dveloppement. Un systme commercial multilatral, bas sur des rgles orientes vers le dveloppement conomique, doit, selon la Tunisie, faciliter l'intgration des pays en dveloppement (PED) et contribuer l'limination de la pauvret. Les dispositions concernant les PED devraient tre adaptes leurs capacits effectives les mettre en place. Le traitement spcial et diffrenci demeure, selon la Tunisie, un principe fondamental du systme commercial multilatral, mais ses rgles doivent tre renforces pour permettre une participation accrue des PED au commerce international. La Tunisie a insist sur la ncessit d'un programme de ngociations qui permette la totalit des PED de s'assurer un meilleur accs aux marchs des pays dvelopps. La Tunisie a insist sur la spcificit et l'importance que revt le secteur agricole du point de vue conomique et social pour les PED et les pays les moins avancs (PMA). La Tunisie prconise des modalits permettant de soutenir les petits exploitants afin d'viter que cette "petite agriculture" ne soit affecte par les effets de la libralisation des changes. La Tunisie a galement appel une diminution des mesures de soutien ayant un effet de distorsion sur les changes agricoles et qui entravent le dveloppement des activits agricoles dans les PED. La Tunisie estime qu'une plus grande attention devrait galement tre accorde aux pays importateurs nets de produits alimentaires, dont elle fait partie, au cas o la diminution des subventions l'exportation aggraverait les effets ngatifs de la libralisation sur la facture alimentaire, les modalits actuelles de l'aide alimentaire n'tant plus appropries. La Tunisie a appel par consquent la mise en place du dispositif spcial de financement alimentaire court terme, destin mettre en uvre la Dcision ministrielle de Marrakech en faveur des PMA et des pays importateurs nets de produits alimentaires. En matire d'accs aux marchs des produits non agricoles, l'limination des crtes et de la progressivit tarifaires est, selon la Tunisie, fondamentale pour un meilleur accs aux marchs d'exportation. Toutefois, la Tunisie craint que les propositions visant le dmantlement total et sectoriel des droits de douane lui fassent perdre d'importants revenus d'exportation en ouvrant les marchs de ses partenaires prfrentiels (destinations prfrentielles de ses produits) plus de concurrence. La Tunisie s'est flicite de la Dclaration de l'OMC sur l'Accord sur les ADPIC et la sant publique. Elle estime nanmoins qu'il existe d'autres maladies menaant la sant ou prsentant un danger et qui devraient galement ncessiter un intrt particulier de la part de la communaut internationale. En Tunisie, les importations de mdicaments sont structures en monopole d'tat (chapitre IV 4) iv)). En matire de services, la Tunisie a demand ses partenaires commerciaux la reconnaissance mutuelle des diplmes et des qualifications professionnelles, et l'amlioration de l'accs aux marchs travers la libralisation du mouvement des personnes physiques et la facilitation des dplacements. En effet, la Tunisie dispose de comptences humaines reconnues dans les services professionnels et les services fournis aux entreprises. L'exportation de services se fait essentiellement en sous-traitance avec des entreprises europennes ou dans le cadre de financements internationaux accords des PED. Les autorits ont soulign, toutefois, que le potentiel d'exportation vers les pays dvelopps est difficile raliser compte tenu d'une multitude d'obstacles lis l'obtention des visas. Ces obstacles comprennent entre autres la multiplicit des documents fournir, les dlais d'attente, le cot lev des visas et le non-remboursement en cas de refus, les critres non-transparents, la ncessit parfois de parrainage par des organisations professionnelles, et le refus d'octroi de visas pour le personnel d'entreprises (lment essentiel de comptitivit) ayant obtenu des marchs de fourniture de services, et pour les personnels affects au transport routier international. De plus, les dlais et conditions relatifs l'octroi de cartes de sjours sont particulirement restrictifs, et il est souvent ncessaire pour les fournisseurs trangers de services professionnels de refaire les examens et tests pour pouvoir exercer. Accord d'association avec l'Union europenne Dans le cadre de la mise en uvre de la dclaration de Barcelone, dont l'un des principaux axes consiste en l'instauration d'une zone de libre change euro-mditerranenne l'horizon 2010, la Tunisie a sign, en juillet 1995, un Accord bilatral d'association avec les Communauts europennes et leurs tats membres (ci-aprs dnomm "accord bilatral"). Cet accord prvoit la libralisation rciproque des changes de marchandises l'horizon 2008. La perspective de l'admission en franchise des produits europens en 2008 a stimul les rformes visant augmenter la comptitivit des produits tunisiens; elle a galement conduit un effort d'harmonisation des rglements et procdures de commerce avec l'Union europenne, notamment en matire douanire. L'Accord bilatral a t ratifi par la Tunisie le 20 juin 1996. L'Accord prvoit le commerce en franchise de droits de douane sur la plupart des importations de produits industriels, 12 ans aprs son entre en vigueur (soit en 2008). La liste1 (12 pour cent du volume des importations en provenance de l'UE en 1994) englobe essentiellement des biens d'quipement et des intrants, dont les droits de douane ont t dmantels ds 1996. La liste 2 concerne galement des produits non fabriqus localement, surtout des matires premires et des consommations intermdiaires (28 pour cent du total des importations tunisiennes en provenance de l'UE en 1994), qui entrent en franchise depuis 2001. Les listes 3 et 4 sont composes de produits fabriqus localement. La liste 3 comprend des produits jugs susceptibles de faire face la concurrence extrieure: l'limination de leur protection se fait sur une priode transitoire de 12 ans (1996-07), avec franchise prvue en 2008. Ces produits reprsentaient environ 30 pour cent des importations tunisiennes en provenance de l'UE en 1994. Enfin, la liste 4 concerne des produits industriels fabriqus localement et pour lesquels la rduction tarifaire est prvue aprs une priode transitoire de 4 ans (1996-99), sur une priode de 8 ans (2000-07), pour une entre en franchise en 2008. Les produits couverts par cette liste reprsentaient 29 pour cent des importations tunisiennes en provenance de l'UE en 1994. L'Accord prvoit galement la libralisation progressive de quelques produits agricoles et de pche. Ainsi, les protocoles I et II prvoient des prfrences tarifaires sur des produits agricoles et des produits de la pche originaires de Tunisie, notamment l'huile d'olive, des viandes, rosiers, fleurs coupes, des pices et des fruits et lgumes (ces derniers uniquement pendant des priodes spcifies de l'anne), des conserves de fruits et lgumes, des vins, et des conserves de poissons et crustacs. Dans l'ensemble, les volumes de certains contingents tarifaires prfrentiels semblent tre particulirement limits, de l'ordre de 100 tonnes dans plusieurs cas. Selon les autorits, la Tunisie a pu les remplir pour les produits suivants: l'huile d'olive, des agrumes, les produits de la pche et les dattes. En 2000, de nouvelles ngociations ont abouti la conclusion d'un nouveau protocole agricole d'une dure de cinq ans dont la mise en uvre a dmarr en janvier 2001. Ce dernier a amlior les conditions d'accs pour les produits tunisiens (augmentation des contingents notamment celui de l'huile d'olive dont le volume a t port a 56 000 tonnes en 2005, l'largissement des priodes d'accs au march et l'introduction de quelques produits nouveaux). La Tunisie, pour sa part, a accord l'UE, pour la premire fois, des contingents tarifaires prfrentiels pour des crales et pour le sucre. L'Accord contient galement des dispositions en matire non-tarifaire. Il proscrit le maintien de restrictions quantitatives et de mesures d'effet quivalent sur les changes entre la Tunisie et la Communaut. Par contre, la Tunisie et l'UE maintiennent la possibilit de prendre des mesures anti-dumping, compensatoires, et de sauvegarde dans leurs changes bilatraux. Les parties se sont galement engages "ajuster progressivement, sans prjudice des engagements pris l'OMC, tous les monopoles d'tat caractre commercial, de manire garantir que, pour la fin de la cinquime anne suivant l'entre en vigueur de l'Accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des deux parties". De plus, est incompatible avec l'accord "toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions"; cet effet, la Tunisie bnficie de drogations transitoires renouvelables (article 36). Grande zone arabe de libre-change (GAFTA) Le programme excutif de la Convention de facilitation et de dveloppement des changes commerciaux inter-arabes est entr en vigueur en janvier 1998; il est prsentement appliqu par 17des 22 membres de la Ligue des tats arabes. Son objectif est la cration d'une grande zone arabe de libre-change dans un dlai de dix ans, travers le dmantlement des droits de douane au rythme de 10 pour cent par an. L'organe principal en charge d'assurer l'application du programme est le Conseil conomique et social de la Ligue arabe. Le 1er janvier 2005, 15 pays avaient achev le dmantlement acclr de leurs barrires tarifaires. Il s'agit de l'Arabie saoudite, de Bahren, de l'gypte, des mirats arabes unis, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de la Libye, du Maroc, d'Oman, de la Palestine, du Qatar, de la Syrie, et de la Tunisie (le Soudan et le Ymen, en tant que PMA disposent d'un dlai plus long). Par consquent, la Tunisie accorde la franchise de droits de douane sur tous les produits originaires des 17 pays. Cet accord n'a pas t notifi l'OMC. Accord arabo-mditerranen de libre-change (dit "Accord d'Agadir") Le 25 fvrier 2004, la Tunisie signa avec l'gypte, la Jordanie et le Maroc un accord de libre-change dnomm Accord arabo-mditerranen de libre change (ou "Accord d'Agadir"). l'instar de la GAFTA, l'Accord prvoit l'limination de la quasi-totalit des droits de douane et des taxes d'effet quivalent sur le commerce bilatral des parties. Le principal objectif de l'Accord d'Agadir est de permettre notamment le cumul pan-euro-mditerranen en matire de rgles d'origine. L'Accord prvoit aussi une coopration accrue en matire de procdures douanires et de normes techniques. Il couvre galement les marchs publics, les services financiers, les mesures commerciales de circonstance, la proprit intellectuelle, et prvoit une procdure de rglement des diffrends. Seules l'gypte et la Tunisie ont, jusqu'en mai 2005, ratifi l'Accord. Accord de libre-change avec l'AELE En dcembre 2004, la Tunisie a sign avec les tats membres de l'Association europenne de libre-change (AELE) l'Islande, le Liechtenstein, la Norvge et la Suisse des accords bilatraux de libre-change couvrant les changes de biens non-agricoles; sont annexs aux accords des protocoles d'accords bilatraux avec chacun des pays en matire agricole, piscicole, et agro-alimentaire. Les accords contiennent galement des dispositions substantielles concernant la proprit intellectuelle, la concurrence, ainsi que le rglement de diffrends, et couvrent certains aspects des services, de l'investissement, et des marchs publics ( libraliser progressivement et rciproquement). Ils prvoient des paiements, sans restrictions, pour les transactions courantes et garantit la libert de mouvement des capitaux lis aux investissements directs. Par ailleurs, les parties ont convenu de s'accorder mutuellement la protection et la scurit compltes des investissements. L'accord entre la Tunisie, et la Suisse et le Liechtenstein est entr en vigueur le 3 juin 2005. Autres accords et arrangements L'Union du Maghreb arabe (UMA) fut cre en 1989 et regroupe l'Algrie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Les objectifs de l'UMA sont la libre circulation des biens et des personnes ainsi que l'harmonisation des lgislations en vue de la cration d'une zone de libre-change. Cependant, l'UMA ne semble pas oprationnelle en matire de commerce ou d'investissement international. La Tunisie est galement signataire d'un ensemble d'accords bilatraux prvoyant des prfrences tarifaires (dmantlement immdiat pour certains produits, dmantlement acclr pour d'autres) avec l'gypte (1998), la Jordanie (1998), le Maroc (1999), la Libye (2001), l'Irak (2001) et la Syrie (2003). Actuellement, le rgime GAFTA est plus favorable que celui prvu par chacun de ces accords. La Tunisie a galement sign, le 25 novembre 2004, un Accord d'association portant cration d'une zone de libre-change avec la Turquie. L'accord a t ratifi par les deux parties. Son entre en vigueur tait prvue pour juillet 2005. Il prvoit l'exonration tarifaire pour des produits originaires non-agricoles selon trois listes. Des prfrences tarifaires sont rciproquement accordes certains produits agricoles et de la pche. L'accord contient galement des dispositions en matire de protection de la proprit intellectuelle, des services, de rglement des diffrends, de droits antidumping, droits compensateurs, et de sauvegarde. La Tunisie bnficie, sur une base non-rciproque, des avantages procurs dans le cadre du Systme gnralis de prfrences (SGP) par des pays tels que l'Australie, la Bilorussie, la Bulgarie, le Canada, les tats-Unis, la Hongrie, le Japon, la Nouvelle-Zlande, la Pologne, la Russie, la Suisse, l'Union europenne, et les Rpubliques tchque et slovaque. ce titre, les exportations tunisiennes de produits couverts par le SGP bnficient d'une exonration totale ou partielle des droits de douane de la part de ces pays. La Tunisie a t l'un des premiers pays en dveloppement ratifier, en fvrier 1989, l'Accord relatif au Systme global de prfrences commerciales (SGPC) entre pays en dveloppement. Les produits originaires des 48 pays signataires de l'accord bnficient de prfrences tarifaires sur une base rciproque. L'accord prvoit galement un traitement spcial en faveur des PMA. Les autorits ont indiqu que la Tunisie n'a pas particip au deuxime cycle de ngociations, mais qu'elle applique toujours ses engagements contracts au terme du premier cycle. Le Rgime d'Investissement Depuis plus de 30 ans, le Gouvernement poursuit une politique visant stimuler l'investissement priv, surtout tranger. La promotion de l'investissement reste une de ces priorits actuelle, eu gard la baisse de l'investissement priv par rapport au PIB depuis 2002 (tableau I.2). La politique en matire investissement est constitue d'un ensemble complexe de diffrentes lgislations et rglementations selon qu'il s'agit d'investissements dans des entreprises "rsidentes" ("rgime gnral") ou "non-rsidentes", que les investissements sont directs ou de portefeuille, ou que les activits sont ou non "totalement exportatrices" (chapitre III 3)), et qu'elles ont lieu dans des secteurs relevant ou non du Code des incitations aux investissements (CII). Les autorits ont dclar qu'en pratique le rgime est flexible, bas sur l'auto-dclaration des investisseurs, et ne pose aucun problme d'application. De nombreux avantages sont accords, y compris des exemptions fiscales, des subventions directes, des exemptions de la lgislation de change, particulirement dans les activits industrielles vocation exportatrice (chapitreIII 3) iv)). Une estimation du cot budgtaire des mesures couvertes par l'article25.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires indique un montant total de 557 millions de dinars pour l'anne 2000. La Commission suprieure des investissements (CSI) a comme rle principal l'approbation de l'acquisition de parts dans des entreprises tunisiennes par des trangers, ainsi que l'approbation des investissements directs trangers dans les secteurs soumis son autorisation pralable. La CSI relve du Premier ministre qui en est le prsident. Les approbations sont accordes si les investissements "prsentent une importance ou un intrt particulier pour l'conomie nationale". En matire d'investissements de portefeuille, les trangers sont actuellement autoriss acqurir des titres d'entreprise tunisienne, admise ou non la Bourse de Tunis, dans la limite de 50pour cent du capital de l'entreprise, sans l'autorisation de la CSI. Les investissements gaux ou suprieurs cette limite sont soumis l'agrment de la CSI, sauf les acquisitions ne donnant pas droit au vote. Les investissements directs dans la plupart des industries manufacturires, ainsi que dans certaines activits de services, sont ligibles au CII, qui spcifie, au moyen d'une liste positive, les secteurs ligibles et les incitations. Parmi les industries manufacturires non-ligibles figurent, par exemple, les industries de raffinage de ptrole, et les investissements dans la production de biens pharmaceutiques galement produits par l'entreprise d'tat SIPHAT. Certaines autres activits sont soumises autorisation pralable ou cahier des charges. Il s'agit entre autres de la fabrication d'armes et munitions, parties et pices dtaches; du tissage mcanique de tapis et de moquette; de la brasserie, malterie et prparation de vins; de la minoterie et semoulerie; du raffinage des huiles alimentaires; de la fabrication de barres de profils et de ronds--bton; de l'effilochage; et de la production de tabac. La plupart des activits de service couvertes par le CII, autres que totalement exportatrices, sont galement soumises l'autorisation pralable de la CSI lorsque la participation trangre dpasse 50 pour cent du capital social. Le CII prvoit des "avantages communs" et des "avantages spcifiques". Les avantages communs se composent essentiellement d'exemptions fiscales (chapitreIII 4) i)), y compris la dduction des sommes investies du bnfice imposable concurrence de 35 pour cent de ce dernier; un rgime d'amortissement dgressif; et l'exonration des droits de douanes et (dans certains cas) de la TVA sur les quipements ncessaires l'investissement. Les avantages spcifiques sont fixs selon des objectifs horizontaux, notamment la promotion des exportations (chapitreIII3) vi)). Les autres objectifs horizontaux incluent le dveloppement rgional et agricole, la promotion de la technologie et des petites et moyennes entreprises (chapitre III 4) i). Certaines des activits non couvertes par le Code sont galement ouvertes la participation trangre mais soumises une autorisation relative aux conditions d'exercice, indpendamment du statut et de la nationalit de l'investisseur: il en est ainsi par exemple des activits de banques et de socits d'investissement. D'autres activits sont soumises autorisation lorsque le taux de participation trangre est gal ou suprieur 50 pour cent, telles que les activits d'assurance, d'intermdiaire en bourse, de transitaire, de transport et d'activits portuaires. L'autorisation est en pratique octroye, sauf dans certains secteurs rservs l'tat ou aux nationaux (par exemple, la tlphonie fixe, tous les services de poste et de messagerie, de distribution (gros, dtail), d'lectricit, de gaz, et d'eau). En matire d'investissement international, la Tunisie a adhr un certain nombre de conventions internationales, savoir l'Agence multilatrale de garantie des investissements (MIGA) et le Centre international pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements (CIRDI). Elle a sign des accords de protection des investissements et de non-double imposition avec la plupart des pays de l'OCDE. La Tunisie a sign des accords bilatraux de protection mutuelle des investissements avec une cinquantaine de pays.  "Constitution de la Rpublique tunisienne". Disponible sur: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/ codes/constitution/const1010p.htm. Ce site Internet contient galement la plupart des lois tunisiennes.  Loi n 95-90 relative au Conseil constitutionnel; loi n 97-65 modifiant et compltant certains articles de la Constitution; loi n 98-76 portant modification du paragraphe premier de l'article 75 de la Constitution; loi n 99-52 portant dispositions drogatoires au troisime alina de l'article 40 de la Constitution; loi n 2002-51 modifiant certains articles de la Constitution; et loi n 2003-34 portant dispositions drogatoires au troisime alina de l'article 40 de la Constitution.  "Code lectoral". Disponible sur: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/celect/cel1086.htm.  "Conseil constitutionnel". Disponible sur: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/const/ menu.html.  "Tunisie: lections et Parlement". Disponible sur: http://www.medea.be/ index.html?page=2&lang=fr&doc=199.  Fonds montaire international (1999).  Journal officiel du 25 fvrier 2005, disponible sur: http://www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.03/ form.htm.  Loi n 61-23 du 28 juin 1961.  En ce qui concerne les lois de finances et les lois et rglementations fiscales, le Prsident dispose de marges de manoeuvre en matire d'assiette, de taux, et de procdure de recouvrement des impts (article34 de la Constitution, voir notamment chapitre III 2) v)).  Le site du Ministre du commerce contient une liste de la plupart des accords commerciaux de la Tunisie (Ministre du commerce, information en ligne. Disponible sur: http://www.infocommerce.gov.tn/ indexfr.htm).  Dclaration de S.E. M. Tahar Sioud, Ministre du commerce. Document de l'OMC WT/MIN(01)/ST/92, 11 novembre 2001.  Dclaration de S.E. M. Mohsen Laroui, Secrtaire d'tat auprs du Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, charg du commerce. Document de l'OMC WT/MIN(03)/ST/125, 11septembre2003.  Document de l'OMC G/AG/W/49/Add.1, 23 mai 2001.  L'Accord a t ratifi par la loi n 96-49 du 20juin1996. Il est disponible sur: http://www.deltun.cec.eu.int/fr/eu_et_Tunisie/accord.pdf. Cet accord fut notifi l'OMC en 1999 (document de l'OMC WT/REG69/N/1, 23 mars 1999).  Accord Euro-mditerranen tablissant une association entre la Communaut europenne et ses tats membres, d'une part, et la Rpublique de Tunisie, d'autre part. Disponible sur: http://www.deltun.cec.eu.int/ fr/eu_et_Tunisie/accord.pdf.  La Convention date du 27 fvrier 1981. Les 22 membres de la Ligue arabe sont: Algrie, Arabie saoudite, Autorit palestinienne, Bahren, Djibouti, gypte, mirats arabes unis, les Comores, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, et Ymen. Liguearabe, information en ligne. Disponible sur: http://www.arableagueonline.org.  Le programme excutif de la Grande zone arabe de libre-change contient un protocole de rgles d'origine, qui n'est toutefois semble-t-il pas encore entr en vigueur.  Union du Maghreb arabe, information en ligne. Disponible sur: http://www.maghrebarabe.org/fr/ index.htm.  Loi n 93-120 du 27 dcembre 1993 portant Code des incitations aux investissements, disponible sur: http://www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.03/form.htm. Voir aussi arrt du Ministre de l'industrie et de l'nergie du 26 janvier 2004, portant actualisation du Guide des investisseurs et promoteurs privs dans les secteurs des industries manufacturires et des services.  Document de l'OMC G/SCM/N/71/TUN, 1er juin 2001.  Loi n 93-48 du 3 mai 1993.  Dcret n 93-2542 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la Commission suprieure des investissements.  Dcret n 97-1738 du 3 septembre 1997, et dcret n 2005-793 du 14 mars 2005.  Le site Internet de l'Agence de promotion de l'industrie rpertorie les activits sujettes autorisation. Disponible sur: http://www.tunisianindustry.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=95.  Pour la liste de ces accords, voir le site Internet de l'Agence de promotion de l'industrie. Disponible sur: http://www.tunisianindustry.nat.tn/fr/doc.asp?action=showdoc&docid=548. WT/TPR/S/152 Examen des politiques commerciales Page  PAGE 20 Tunisie WT/TPR/S/152 Page  PAGE 23 Page II. PAGE \* MERGEFORMAT 1 )*+0 1 P Q a b f o  + , ɶɧq-jhh!0J@U^JaJmH sH h!@^JaJmH sH  hh!@^JaJmH sH h:8h!@aJmH sH %jhh!0JUaJmH sH hh!aJmH sH h!aJmH sH hrOh!aJmH sH h!mH sH hh!mH sH ,*@, 3M$(,,,-!155[57;  hgd:gdm & Fgd:  hgd:gd! gd! gd! gd:<  & e f i k  $ R S T DU KklyŷŷŷŷŪhqHh!aJmH sH h&Jh!aJmH sH h!@^JaJmH sH  hh!@^JaJmH sH %jhh!0JUaJmH sH h!aJmH sH hh!aJmH sH > 8EFQ[^_.T\_`s/0Vw|}*+NOWXv5Ƚh!mH sH jh!0JUaJmH sH h!6aJmH sH h~h!6aJmH sH %jhh!0JUaJmH sH hh!aJmH sH h!aJmH sH @56(efmn()*69CD]_`amn/:0AJPQSV\]adetuz6brߵߧh%h!6aJmH sH h5ah!aJmH sH jh!0JUaJmH sH hh!aJmH sH h!aJmH sH h!mH sH jh!0JUmH sH Br-59PRSVW!wxN r w ! !!!!*!+!E!G!o!p!}!~!!!""";">#####:$;$M$$%%E%X%x%y%%%&&k&l&&&J'K''hah!aJh%h!H*aJ h!aJhh!aJh5ah!aJmH sH h!aJmH sH N''''''c(d(o(t(((((((((() ))-)7)9)?).***********++-+,,,,,,,---9-:-{.|........¼h!aJmH sH hh!aJmH sH hh!aJmH sH  hmaJjhmhmUhm@aJhV;$h!aJh!@aJhh!@aJhh!aJ h!aJ<....7/8/D/l////00000000!1?1@111222#24252q2r2222222 3 32333Q3^3l3m333,4-4V4[44444415555555Q6_6b6c6666666*7+7ӹhh!aJmH sH heh!aJh! 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